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CONGRBS DE LA SOC I f:T'E: BIBLIOGRAPHIQUE
Tenu â Montpellier , les Il , 12 ct 13 fév ri er 1895
LES FIANÇAILLES
ET
LES MARIAGES
EN PROVENCE
A
LA
FIN DU
MOY EN -AGE
,
l'lit
C H ABLES
DE R [BBE
-\, -.
MONTPELLIER
I MPR I ~IER I E GU STAVE FlR~llN ET
MONTANE
A ncien hOtel de 10 Faculté des S':iences
1896
�LES F IANÇAILLES
LES MARIAGES
EN PROVENCE
Pa rmi les co utum es domes li qu es de la viei ll e France, il e n es t peu
de plu s altra ya ntes qu e cell es des m a r iages. Le cG lé gracie u x du s uje t
n 'es l pas se ul à les re nd re p l ~ in es de c har me. Ell es cap livent à
d 'autres litres; el, pou r l' hi s to ri en , l'ien n'es t a tlac haot co mm e d'y
suivre les traces des plus a ncie ns rites , des tradi tio ns primordi ales
de l'humanilé.
En cc qui me co ncern e, j e vi ens d 'en raire l'ex pé rie nce, a u co urs
d'explora ti ons où , san s que j e les cherchasse, elles se sont oCferles à
moi prrs qu e d 'ell es-mê mes.
Voulan t donn e r un co mpl ém e nt à mes précéde nts travaux s ur les
famill es el la socié té des lrois d .-n ie r, s iècles, j e me proposais pou r
bul de les élendre au x s iècles a n lé ,'ie Ul's, Cur ieux éta is-je p3l'ticu lièrcm e nt de co nn alll'c) qu elqu e pe u à rond , u ne Provence e nCore ignorée, bi e n qu 'ell e ne se pe rde pas dans la lIui t des te m ps , la PI'o \'e nce
de la rin du moye n·ùge. Pe tite nation, jo uissa nt alors de son autono·
mi e, e t sc go uve rn a nt , s'adm ini stra nt se lon ses ueso in s e t ses mœ urs,
ell e se dis ling uait pal' un e o l'ga ni sa tio n qu i lui ~la il bien pro pre , el
SÜl' toul par des in s tituti ons é mine mm e nt po pul ai res. Toujo urs, me
plaçant au mê me po int de vue oü j e les avais d éj à co ns idérées pour
les siècles suivants, j'ava is à cœ ul'd e l'ec hel'c hel' ce qu i, en celte fin du
m oye n-âge, da ns la plus bell e é poq ue de lem' épa nou isse men t, avait
é té et ce qu e j e pui s à bo n dl'o it appe le1' le u r sllbsl/'a l um mora l.
C'é tait, p OUl' ainsi d ire , l' t\me provençale à ressaisir, tell e qu'e ll e
�•
ET I.ES M.\RIAG l':S EN PROVENf:E
\
se manl·ces ta 'l
l ùans
. l'intimité de la vi e privée e t dans l'expan sio n ue
sa vi e sociale.
Ju squ e-là, pour des é pùques re lalil'e me nl pl'och es de la nô t l'e, de
tl'ès nombreux Li vres de rai so n m 'ava ienllHé les m e ill e ur s des gUide des so urcps d'inful'malÎoll ~a n s pal'a ill es, Mai s ic i, sa n s tarir
abs~lurnent, elles s'am oindri ssa ie nt en quanlité. e t il s'a gissa it d 'e n
inlerroCTeI' de nou\'cll es ,
o
Hem'eusem
ent, sous ce rapport , If! Provenco a d' autres rl.C11esse s
qu e ses anci ens Livres de l'ai 'on, Elle possède au ss i de vrais tréso rs
dan s es vi e ill es minutes no tarial es, dont il es t un bo n nombre qui
re montent au XV e e t m ê me au XIve siècle. Tréso l's no n moins in épui -abl es qu 'ils so nt d 'un prix ines timabl e. J 'ai pu e n jU gC l' par
un e pratique qui dat e de bien des ann ées, e t cli c m u s uggè re à l eul'
e,aurd un double vœu. Le pre mi e l' po rt e s ur Ics m es ures que réclame
o
le devoir scientifiqu e, et en qu elqu e sorte na Li o nal , d e l eU I' cO n StH'"alion . P OUl' la partie intéressanl l ~ m oye n-âge sUl'louL, e ll es sc
justifi ent d'elles-m ê mes. Ne se.-ait-il pas lemps d'aJ'I'acher cell es-là à
l'é tal dép lorable d'abandon , où , trop géné ral e m e nt , e ll es so ntlui ssée s
c t où elles dé périssent ? - Le second de ces vœux es t qu c, in ve ntori ées, classées, re ndu es accessib les cl tous, c li cs pui sse nt , e ntre les
ma in s d' érudits péné trés de l'espri td 'obsel'vali on ,sel'\'i r à e ntre pl'e ndre, comm e il le faudrait, un e grand e œ U\' I'c de scicn cp . L' h is toi re
sociale du passé, cell e qu 'il imporle rail le plu s aujoul'd' hui de
connallre dan s sa \'érilt', e t sur laque ll e so nl répandues le plu s d'erreurs, es t presqu e e n e nti e l'à faire ou plutô t ù re faire. Or, e n ce qui
touche le peupl e e t les classes moy e nn es, c'est-ù-c.IÎl'c la masse du
co rps social, c'es llà qu 'ell so nt à peu pré lo us les mal é l' iaux.
J e ne puis, à ce s uj et, m' empêcher d 'évoqu cl' le sou vc nir de
l' homm e é min e nt qui ful m o n "éné l'é m aitl'c, M. Le Play .
Dans l'introdu cti on du li vre qui a re ndn so n 11 0 m imp é ri ssa bl e:
La Rp(onne sociale en !,,'allce, déduite de l'observation comparée des
peuples eUl'opéens, qu ell es pages lumin c u es et é loquentes, di c tées
par le plu s pu r patl'ioli s mc, ne li so n s· nou s pas de lui SUl' les se l'v ice s
inappr~c i ab l es rendu s à la sc ie nce des soc ié tés, cc par les vieu x ér.rit s
qu e déchiffren t les paléograp hes ( I) ! " Nu l , mi e ux qu e lui , n 'a c al'actéri sé, a\'ec cet intérê t scienlifiqu e, les autres qui s' y a tla clJCnt.
1) T. \, chQP. Il § I \', p. B d~ la si'tiè lU e ëd iti on .
.~
« L: hi s lori cll ou l e ro ma ncier , co nclut-il , qui se placerait pour ln
premi ère fois à ce poinl de vu e (celui des beaux exempl es d' harm oni e
sociale que prése nte l'a ncie nll e Fran ce), en s'appuyant s ur J'é lud e
des fait s el dC's mœurs, nou s tran s po rtera it , po ur ain s i dire , dan s un
mond e inconnu ( 1). »
El, en erTet, c'es t bi e n dan s un rnund e ili CO li llU qu e je m e s ui s vu
t l'(ln sporlé pal' les documen ts ,'en us à moi du fo nd d e ce!; yi e ille
arc hi ves de n oLa il'cs, où il s do rmai e nt, pcul·êtrc, de puis des
siècles.
Au premi er ra ng, y fi guraient un e multitud e de tres ancÎpns
co ntl'ats de mal'ia ;;-c . J'cn (Ii lu plusi eurs centain es. So us leur sèche
apparen ce, CO IlIITI C il s se d éco uvrire llt à m oi pl e ins de c ho se ! Chet
be au coup d'entre eux , qu e ll e mati è re à surpri ses! e t, mal g l'é le ur
mauvais latin, qu e l viva nt spec tac le n e donn aie nl-il s pas, en ress u scilanl un m o nd e di s pa ru de puis quatr e ou c inq cen ls ans: Pro\"ell çaux de tout ran g, ge ns de toutes classes , nobl es, bourgeo is, ar ti sa n s, travaill e urs des vill es, la boure urs <.lUX champs! Là, l'e par3issa ie nt , ave c J' éclat qu 'c ll es cure nt Cl dan s la pomp e d on t la re li g io n
le s enloura , au plu s grand j our de leur bell e j e un esse, les m.ri ées des
XIv e {t XV e si ècles, l'cvê lu cs de leurs brillaules parures.
J 'ai cédé à l'a llrail de le m co nsac rer un e esquisse lo ul e s p écia le.
Dé lac hée de l'é tud e d'e nse mble où j e voudra is d épe indre la socié té
proven çale à la fin du m oye n-âge, <,Ile m a pe rm e ltra de re tracer un
pe u plus au long, dan s le cadre qu e le suj e t c0 mporl e, les fi a nçai ll es
e ll es mari ages, te ls qu 'il s ê lai ent pratiqués e t cé lê brés e n Prove nce
à ée lle loinlain e époque.
Auj ourd ' hui , de celle esqu isse, heure u x suis-je de pouvoir communiqu er un frag m en t à une réuni on de vrais ~;nan t s, pour lesqu e ls
ce mond e du passé aura , je l'es père, qu e lque inté rê l.
En pre mi er li c u , es t la scè ne du con tra t. Puis, vie nn en t cell es de
l'ac lio Il'Ul1lialis, da ns lesqu C:' lI es nos anciens rituels dérouleront so us
no s ye ux les diy c rs aspec ts du sy mb oli sm e, à la fo is liturgiq ue e t
juridique, qui alors co ns titu a it les form es si curie m e m e nt origina les du .mari age,
Quant au conLl'at en lui - m Om e, tout ce qu 'i l e mbrassa it, co mm e
:-i tipulali on s réglant les acco rd s, n'es t pas d 'un e moindre orig in a lite .
( t) 1bid .. § IX .
�LES FIANÇAILLE
6
ChilTres ordinail'e des do ls en haul el e n bas de l'éc h ell e; mode univ e r ell em enl e labli da n la ra ço n de les aequille r , laquell e
co nsistait à Y pourvoir pa l' l'épargne, e n êchelonnanll es annuités; les ca rrres, la robe e t les bij oux nupLiau x. les arti cles du tro usseau ,
rormanl l'app orl m obili e r de la remm e ; - les prrse nt s d es proc he
d des ami s;- enfin , le fes tin des noces, chose d'impOl:lan ce e t qui ,
:'1 ce lle é poqu e. pren ait des pl'opol'li ollS ex traordinaires .... , toul cela
ilchève de nous initi er , non se ul ement au x IIl Œurs, mais à l 'étal éco nomiqu e du te mps,:i la co ndili on des pe rso nnes el au x l'apports
~
1
,1
,-1
CIUPlTHE PREMIER
L' l OBE REL IGIE S E ET SOCIALE DA NS LE CONTRAT
DE
FIA NÇ AILLES
de classes enlre ell es,
En cela surt out, nos "i eux notaires, rempli ssant pr
5
de nous Il}
rôl e dï nfol'mnl curs, nous ménagent d'uut:!: nl m oin s l es détail s et ces
pe tits tra its oit se gra ye la ph ys ionomi e d' un e é poqu e, il s so nt d 'a uta nl plus intéressan ts à cnle ndl' e qu c, poul'un e bon ne parU e du m oin s,
ils so nl e n ple in dans le ur é lém ent.
SO'DI AHIE : En Greee et il HOUl e.
Qu e les dieux vous béni ssent !
appelée eo Provc'uce (ermada.
messes. - Le III tarie sonrtœ
leur s (ormul es fl' Ii gieuses sur
le mariage. eé réw olli e sacrée par exce ll ence. Que les dieux vous soicut pr o p ice~! - La spof/sa,
- La sct ne du contrat où s'éc hangent les proJIla tris Erc/esiœ, - Les notai res pr o\'e nça ux el
le mariage. - Cresl'ile et rlwlliplicomi1li.
Il Y a un e m a ti è re in é puiso bl e à o bse rvations da ns la reche rche
ues coutumes romain es qui s ubs is laie nt a u se in d e la vie ille Proven ce. Ain s i, lo rsque nous y voyo ns le pè re ou , à so n défa ut ,
lûs frè res de la future inle rve nir ~ u co ntrat, po ur y pro me tlr e , soit
un e flll e, soil un e sœ ur , il nou s se mbl e ass is 1e r à un e des scè n es qui
1 e vi enn e nt so uv ent dan s les co m édi es de Piaule,
L' un e d 'ell es nou s re ~rése nle Phillon e l Les boni cu s écha ngean lle
dialogue suivanl :
(( PHILTOi\'. - J e vous d em and e \'olre sœur p our m on fi ls. Pu isse
celle allian ce êlre he ure u se! M ~ do nn ez-Yo u s volre pa ro le? Répo ndez don c: I( Qu e les di e ux vo u s bé nissent ! J e m 'e ngage. Spon deo. Il
«( LESBON ICUS . Qu e les di e ux vou s bén isse nt ! Vo us avez m a
parol e (1), "
C'es t qu 'fi Rom e, l'acte où so nt co ns ig nées les prom esses de mari age es t co nçu de la so rle, dan s ces fo rm es brp.ves : An sl1 ondes?Sp ondeo. Les lian çaill es s'app e ll ent sponsalia; la spol1sa es t l'acco L'déc, la promi se.
En Pro vence, e ll e pr nct le lilre de fermada, m ol déri ve du lalin
\ 1) Le T,'eso/', o.cLc Il , sc. \'.
�,
LE
8
FIAN ÇAILLE
E l' LES MAnlAGES EN PHO\'ENCE
(i/'mal'e, dans lequ el se traduill e fait d'une affirmaLion c:"pressc p,al'
serment. Le 13 dccembl'e 14i7, à Oll ioules, Jaultl c Deydte r enl'cgl
tre en ces lerm es, d;lI15 so n Livl'c de rai on, l'é,'ènomenl de ses
nançai ll es: Ay fermai en nom de mOJ'iagl" CeUe form e de lan gage
était usuell e dans tout le Midi. A Mon tauban, F e",lIal' uW"if 1 du co té
de la femme, c'etait (( aflirm er so n choix»; JU fal' mol/ter en 6tail la
con tre-pari ie du cô té du In ar i ( 1). -
P l'omefcll qUf:' se (ennal'al1, es t- il
dil dans un co ntral passé à Argclè , le
1!}
sept embre 1;;25; chez les
popu laLi ons pyrénéen nes, on all ait ju qu'à cn6 age r, pom: des lian çai ll es futures, des enfants en bas ùge (2). A Limoges, c n 1I~87: Veu
(pnniella Mal hive Be!Jli esche, écrit Psaumel Péconnel dans son jour·
n"l ,o ù il relate les dh'crscs circonstances so n mariage (3).
de
La formul e de la demande el des acco l'ds , lell e qu 'on yienl de la lire
cla ll s Piaule, es l essentiell emen l religieuse . Chaque fois qu'ell e y
est reproduite. elle ga rde ce ca ractère. Ain si, nous liso ns ai lleul',s :
MÈGA OORE. - Pourquoi ne pas me promettre vo tre fill e?
E UC LlO~ . - S UI' le pi ed que je vons ai dit: sa ns dol.
MÊGAOO II E. - Enfin, me la pl'o m el l~z-vo n s?
EUCLtON, - Je vous la promets,
« ~ I .GADOR E, - Que les di eux soienl propi ces (4) !"
«
1\
1(
(1
POUl' co mprendre tout oe que signifient ces invocation s reli gieuses: Que les dieux l>OUS bénissent! Que les dieux soient p ro pices! il
faut se l'eporter aux temps où régnaitl 'antique religion du foyer) dan s
laquelle le mariage était co nsidéré co mm e étan t pal' exce ll ence un e
cé rémon ie sacrée.
..
a Le mariage y étailla cérémonie sa inte, dil M. Fu lei de C'J lIlanges. Il esl habituel aux écrivains latin s ou grecs, de dés igner le In a ·
r:age par des mols qui indiquent un acle r eli g i c u ~. Pollux , qui vivait
du temps; des Antonins, mais qui était fo rt in struit des vieux usages
ct de la vieill e laogue, dit que, dans les anciens temps , au li eu de
désigner le mari age par son nom pal'ti c ulie!' ( ïc(!.lO~) , on le dés ignail
( 1) EOO UAtID Jo'O Il ES Tl ~,
u s Uv/'es de ('om lJles de~ frères Bonis, ma/'c/w ll ds
p. CUX , ct L Il , p. 12?
lalbanais au XII 'f' siècle (t 890), L l ,
(2) G. B. ot: L .\ G I It:ZI~, Hisloire d/l (/t'oi l dans ft-S /IY/'elllies (1861), p. 141.
(3) LOUIS GL' 18EHT,
111011-
l '
simplement par le mot de 't.J,a" qui signilit' : cérémoni e sacl'ée ....
Chez les Grecs, darls la mai son palcrn ellr, en présence du prélen·
dant, le père, enl ou ré ordinairemen t de sa famill e, offre un sacrifice.
Le sacrifice tel' min é, il déclare) cn pronon çaot un e forlnule sacrament ell e, qu 'il donn e sa nll e au jeun e homm e .... Ce qui précède
n'esl que J'apprêl el le prélud e de la cérémoni e; l'acle religieux l'a
CO n1l11 enCer dans la mai so n. On approche du foye r ; l'épOllse est mi s€;! ·
en prése nce du royer dom e tique. Ell e est arl'osée d'eau lustral e,
ell n touche le feu sacré, Des pri ères sOlll dites, pui s les deux époux
se partagent un gà tf' uU ou un pain ... ))
A Rome, f( l'él)O USe es t conduite denlnl le foyer, là où son t les
Pénales, où tous les dieux domes tiqu es el les images des al1ct' lrcs
so nt gro upés aulour du feu sacré. Les deux époux, comm e en GI'êce,
l'ont un sacr ifice, versent la libation, pl'o nonce nl qu elques prières el
mangenl ens.emb le un S'Menu de fl eur de farin e panis (an·eus ).... ))
(f Lïn s litut~ o n du mariage sacré doit
èll'e au ss i d eill e, dans la
l'ace indo-europée nn e, que ln religion domes lique, ajou Le M. Fuslel
de Coulanges ; car l'un e ne ya pas sa ns l'au lre . CelLe relig ion a
appri s à l'homme qu e l'union co njugale est autre chose qu e l'un ion
des sexes el un e afTeclion passagère, el elle a uni deux époux par
le lien pui ssa nt du même-culte el des mêmes cro yances. La cél'émoni e des noces était d'ai ll eurs si solennelle el produ isait de si graves
effets qu'on ne doit pa 6tl'6 surpri s qu e ces hommes ne l'aient cru e
permi se el possib le que pOUl' une seule femme dans chaque maison.
Ulle tell e reli gion ne pou \'ail pas adm ettre la polygam ie. On co nço it
même qu'un e lell e uni on flil indisso lubl e el qu e le di,'o l'ce fùl im possi bl e. Le droill'omain permettai t bien de dissoudre le mariage
pal' coernplio ou par usus; mais la di ssolu Lion du maJ'Îagc religieux
était fort diffi cil e; pour cela, un e nouvell e ce rémonie religieuse était
nécessaire .. . (1). "
Au se in de ces ciyi li salion s olt régnait un pagani sme plus ou moi ns
gl'oss ier. l'idée de Dieu ava it pu s'obscurcir au puint de se perdre
dan s les choses de la matière; mai s ell e sc conservait, quoiqlle
dénaturée, dans des simulacres cl'.:! mpl'unt ; cl, ce qui louchait
l' homme de pl us pl'ès, le fo)'e r éla nl pOU l' lu i dou l)lemenl sacré pa l'
les âmes vivan les des an cêtres cl par son rôle de prov idence CO Olill e
Livres de l'aîs01l limousills el m(!I('hois (1 888;, p. 115,
(4) L'Aldutai/'e, acte Il , sc, IV,
9
{Il
F US T EL OK COU LA ~OES,
La Cite lIulique (1864), pp, 4.6- 52.
�10
ET LES MARI I\ Gr;
LES FI.\XÇA II.LES
ab l'i el sir gr de sa propre fa mi ll e, il con centrait sur lui Loute sa re li gio n, il lui portai t tout son cull e (1).
Apl'cs l'a vènclll cntdu chris tiani s me, quelle tran s forma ti on el que l
l'cnonvcllC' llIenl ! Res lant dan s notre cadre el dans noire suje t, avallt
d'cn juge r par les di\'el's acLes qui, au moyen-âge, con sti tuai ent tes
riles ell e cél'é monial du mariage, voyo ns à quel poi nt , Sllr un fond s
de coutum es civi les l'csse mblant bu[tucoup aux ancienn es, s'e st
superposé un ordre religie ux d'ulI c bien aulre pui ssance. A ell e scul e,
la scène des prom esses éc hangées chez le notaire en dira plus long
que tous les commentaires.
Les lion cés compa "a issentdeva nt l'officier publi c. Entourés de leurs
paren Ls, de leurs proc hes e l de leuro; amis, ils vont se li er parun CO I1Inll , conlral purement civil , il est vrai , mai s auquel des riles religi eux
présid eront en le dominant. Devant cux , le li vl'c des Evangil es es t
ouverL. La main dro ite posée sur lui , il s jurent de se prendre pour
m31'i et femme, Ùl racie soncia! malfis t:"'cclcsi;e, Dan s les tex tes écrits
en pro ,'cnçal , on lit : 111 (acia dp. sanla mayJ'c 6'leysa, Pourqu oi ces
mots: ( I~ n race de sainte mère l'Egli sc? )) Il s signili ent bi en qu e le
oui sacramentel dena être prononcé en pré ence ct avec la bénédi cli on du prêtre, aya nt mission de rnarie!' les de ux futu rs époux ; mais
il s exp l im ent auss i une vieille coutum e clll'êLi enne, Lorsque viendra
le grand jour des épousaill es, les fi ancés se p,'èse nteron l au porche
de l'ëg lisp, - (( Quand il vient à l'hui s dei rn onastery ou d'csgli se
d'es tl'e espouse", 1) , porte un très a ncien tex te, cilé par du Cange (2),
Tous les rituel sont à ce l égard un ~ni m es ,
k Ces l à r enlrée ou so us le pvrche de l'égli se, diL M. Léo n Gauli e,',
( 1) Les j uri sconsultes ro main s uou s traduisenl bi en , dao g leurs formules, ce
caractere sacré du ma riage qu i, malg ré la fa cullé d' user du di\'o rce lai ssée au
ma ri , le rendit a Rome indi ssoluble, eo rai t, pendaut plu s de cin q sièc les, e t
dont l'elfncemenl produisi t des uni ons qu' uu cap rice s uffi sai t à r omp re, On
con nait la bell e définition des j ustes noces doun ee par Modes tin , lib . l, de Reglllarum (Digeste, Loi l , de IWu nuptiul'um, 23, 2) : .Vuplin: sWll cOlljull c l io maris
el (efllinœ rell cJnsOrlimn <>mnis vi l œ divini et IlIl lllani jul'Ïs commuoiClltiO.
(2) Au mot A(fidul'e,
E n 1391, Pe rn ell e, femm e du cé lèbre a lchimis tc Nicolas ~'Iam e l , 'egua un e
rcule de d e u ~ so us si.': de niers tourn ois " à chacu ne des c inq pau vr c!) pe r so nnes
qui ont acco utum é de seoir e l de demand e r l' au uJ(~n e au portai l où l'OLl épo use
les mil ri és à 1'6glise St -Jacques,
li
(C IIEl\tJEL, Diclion1luiJ'e des in.s UtuiùUlS, mœu/'s
el coutumes de l a FraJII'e, t. li , p. 131,)
,
KN PIH)VE1'it.:E
JI
qll 'a lieu le ,'él'itabl e maria ge, et lcs crrémon ies de l'Eglisc n'en
seront, en quelque man il\ rc) quc le compl ément et la parure, C'es l
là, en prése nce dc norllbl'Cux lémoins, devanl la porte fermee de
l'édifi ce sacré, à l'ombre de la sta tue du Christ et SOus les \'ousso irs
peupl és de saill Is de pie rre, qu e les deux linn cés vont donne r à leur
uni on le ur librp et so len nrl co nsen trul cnl,e ll r sacl'(, n1 cnl consislenl
dan s les pn l'o l('s qu 'il s pl'ononc(' I'Ollt ( 1), ))
(( L' Egli se es t un e mère: l ' I~g li sc a été la grand e in s titu tri ce r I
edu ca tri ce des pe uples)) , '~c ri ait } au mili eu de déba ts parl ementai res
où étaient cngagrs de grands in tél'è ts re ligieux e l poli tiques , l'i llu stre Monta lemberl, ret raçant les bi cnfa its dont lui sont redevables la
civili sation ctl cs socié tés modcl'n es. Or, ici , n'est-cc pas chose frappante de la vo ir, au moyen- âge, universell ement saluec de ce bea u
litre? El c'es t à propos du pl us illlportant des engage meuts q lh~
l"h omme pui sse co nt"acLc,', de celui dont depcnd le bonh eur des
indh'idus , et qui , après avoi l' donn é naissa nce à la ramill e, co nstitue ra sa vie morale, el, avec ell e , la pros péri té des nati ons! Pal'to ul
alors) on n'appell e l' Egli se qu e «( sa inl e mcre ", dan s l'acte solenn ct
du mariage qu 'e ll e autori se e t qu 'ell e co nsaCl'C . 1:.l le moyen-âge
n'est pas le seul momen t de l'hi stoire où on la trou,'e honorée (ll
vénérée de la so rte. Plu s Lard , 100'sque les fiançai ll es au ronl fi ni pa r
se conrondre avec le mariage , jusqu 'en plein XVIII'" siecle, le / llj'acip
sanc(œ mal fis E cclesiœ se conSC l'vera dans le style notariuI (':!),
llst-ce à dire que cela s'établit de soi- m ~ m e, dans les mœurs, pa r
l'énorme ascendant qu 'ava it alo rs l'idée reli gieuse? Le moyen-àgc
aurait- il été, d'un bout à 'l'autre et p::lI'lou t, tel que bea ucoup l'imaginent, une époque 0\.1 l'Eglise régnait en so uveraine absolue, cn lrainanti es masses populaires dans une foi cnli èrement so umi se '! On sc
tromperait fort en lui aLlribuant ces vertus S:1I1S disti nction de te mps
eld e li eux, TO U jugero ns bientôt, par quelques traits, des obs Lacles
que, bi en au contraire, l'Egli se eut à vaincre I)o ur régie!', avec le
( 1) L ~:o~ G j\ U T!~: U , La Chelude/'ie ( 188\), pp. i2·i- \28.
(~ )
Le 3 fév r ier Il .H , il Aix, co ntra t de muriage e ntre J ,- La ureut Boyer de
l''on scololll b e, d' un e pa rt , el , de l'au lI'c, demoiscll e J ea ull e d'Albert Sainl-lli ppo Iyte : " Prom ette n t, les dits .. " ci e sc pl'e ncl re pour Ulari c l fCUI Ul C el) ,' rai l'l
lég itimc mari age , e t de le so le nni ser ell (a ce d e saillie mè,'e Egl ise ('(Ilh oliqm',
(fposlo/iQlle el l'Olnail/f, ft ln pre tu il-re rë qui ~ ilio tl faile par J'un ou l'autre dt!$
futurs (' POU X, ,, Le mariage cut lieu Ic lendctl tain, i- fé HÎcr.
�12
ET LE
LES F IA NÇ,\ 11.T.ES
mariage. la co nditi on prcmièl'e de l'ordre c hré ti en , e n m ê m e te mps
qu e cell e de l'o,'dre social.
Nagu è re, r ll cilanl la formul e de: ln (acle sanctœ mal1';s Ecclesiœ,
nous no I":WOII S pas donn ée Loul e nli è re. Il lui man qualluo mol, e t
il es t décis if. To uj ours, ou pl'csque touj ou rs, à Ecclcsiœ, on ajoutait
p eI-mi/trIlle . Les fiancés se ront adm is ,) se marier ense mbl e, s i
l'Eglise "autorise; si sancla maler E ct/esia illu,d cOlI.cessil (aciendwn (1), Ii so ns- nuus dans des tex tes du Dauphin é, comme dansccux
ci e la Prove nce. Ceci, dans les de rniers te mps du m oyen-âge, est
deve nu , so us la plume des notaires, la marqu é e n quelque so rte au th entiqu e de l'empire qu e l'Eglise a lini pal' exe l'ccr sans co ntes te ,
co mm e gardi e nn e des lo is divin es qui , en fai sant du mariage un
sac re ment, lui assurenl sa validilé e t lu i don nenl sa sa inlelé .
Le plus ancien des livl'es de famill e, le Livre de Tobie, n ous retrace
les l'îtes du mariage aux Lem ps bîbliquüs. Il Rague l prit la main droite
de Tobi e e t la mil dan s la main dro ile de sa fill e, en di sa nl : Que le
Dieu d' Abraham) d' Isaac el de Jacob soit avec vous; qu'i l vous un.isse
el accomplisse en vous sa bén.êdiclioll! Et, pre nant un livre ) ils dressèrent le co ntrat de mariage .. , (2), ))
Nos notaires proven çau x, en dressanL les con trats de fian çaill es , qui
r tai r nl, au rond , des cOlltrats de mariage, n 'ava ie nl pas qualité pOUl'
usurp er le rôle dévolu a u prè tre, lorsqu e ce maria ge se rail à célé ,
brer . Mais, s i pé nétrés é tai ent- ils du ca ra ctè re re lig ieux de leur
ofO ce, qu'i ls se II lOntrai enl j alou x d'e n r~ l eve l' la vu lga rit é o rdi naire par qu e lques be ll es pe nsées o u citations c hré ti ennes, s urtout
qu an d se prése ntait r occasion d' un maria ge de marqu e, En général ,
ùa ns leurs actes , il s sa \'aien l glisse r un m o t ag réable aux parti es,
Parlanlde l'un ion dont "ell es a lla ienlj e terl es bases, co mm e les pe rso nnages de Pl a ute répétai ent à l'e nvi : P uisse- t-c llc ell'e heureuse!
ils ne Ilmnquaien t pa s de dire qu e le bonh e ur ne aurail lui ma nqu er , Felix malrimonium! écrive nt-il s d' habitude, Seulem e nl, avec
plus de co nOance que les perso nna ges de Plau te n 'avaienl dans les
(1) Co ntrat d c m ariage d e oobl e André de Le u:!se I,lV CC Dobl e Ula n clioc d e
Uuxi , iJ S t-.'Jal'cclli n , en Dauphin é, 23 nov embre 13!)5, - /lisl oi"f! {/enéalo[}ique
de la maison de I,e ll sse ( 1885), p , 218.
(2) GCIlê$e, chap , VII , 15,
MA AI AGI~:)
l-:N
PRO"E ~CE
13
secours de le ul's di e u x, il s p laçaion l la le ur so us les auspice du
Chris t : Ch"is li auxilio rn edianle, Parfois, ain s i qu e cela se pratiquait
e n lOte des Li vre ùe mi so n, il s invoquai r nl Di e u , la Vi e l'ge Mari c e l
toute la COll!' c6 Ies1(': Il.;',, nom de Dieu) de la Vie1'ge ,)laTta p dl' (01
la Cm'I celes /ial, Sf!go ll si los cnlJi/ols cOI1c1u s f! l'a ssas " , ( 1)
Là où ils se mbl e nt pre ndre lo ul à fait le 1'610 du p,'él ,'e, c'es t lorsqu c, ouvrant le urs co nll'als pal' de v6 ri lables formul a il'es de foi, ils y
in sè re nll es torme s m ll m es par lesqu e ls celui -ci, plus ta l'd , déclare ra
indi ssolubl em e nt uni s les de u x époux, ap rès le ur n" oi r donn é la
bé néd ic ti oll nupli a le, Au préambul e de l'acle , l'indi ssol ubililé du li en
co njuga l es t posée 3yec un e ~ne rg i e s ing uli ère, au nom des deu x
parti es, lC's qu c lle:3 s 'en gage nl à o bse rv el' in vio la bl e m e nt la loi é m a née
du Verbe divin : Ce que ll if' u a uni, que nul homme n'ose le dfls uni/' (2),
Il e n est qui , re montant ju squ 'à la c réa ti o n d e J'homm e liré du
limon de la terre, rap pe ll en l qu e la fe mme lu i fut don née pOllr co m pagne , ayec ce t ordre: C,'o isse:. , m,ult ipliez pt couvrez la terre, Ils
citent cel autre passage de la Genèse: L'homm e quill eta S0 1l pfl J'e el
sa 1}/r;,'e) et il s'aflfl,che1'a à son époH se, el ils se,'onl deux en une sp ule
chail'; pui s les épitres de sa in l Paul : Ma ris, aime:: vos (emmes comm p
le Clo ü/ a aimé SOIl Eglise, (3) La formul e le p lu s gé né ra le m e nt
e mpl oyée dan s les con tl'a ts de la On du X V' s iècle e t des pre mi ères
an nées du XV Ie es t cell e-ci , avec qu elqu es va rianles se ulement dan s
la fOl' me : fl ar la clemence du C,'éa tew' toul-puissant , de Notre-Sei-
gnew' Jésus-C/u'ist) le mariage fut établi dès le co'mmencemenl du
mondp, l)ou/' que la société des Itomm es s' accrût de nombreuses lignét!s
(l'pn(al1 ls lpgilÏ'tnes, el que la (oi catltolique, avec son divin culle, (,'ouvâl de (ide/es servite urs jus qll 'ô fa CO~Jsommaliotl des siècles (!~) ,
l i ) l'actes de mari age entrc Bap ti ste de Poutevés, seigneur de Ca tigollc, el
Hé lè ue Cossa (Aix , S juin 116:)), publiés dao s la Revue !lisla,'igue de Provence,
I ~r janv ier 189 0,
(2) " Val eul es. observtl\'e Vel' bUlll Dei : QI/ad Deus coujill/xii, homo 11011 ~' epa,'et, 1>
(3) "Ve kri s et n ov j Tes t nmenloru Ul a ucto l'it a te, io ter "irum e t reminam
debenl fl e\' j legi lilll œ nupti ff', ut populLl s mullipli cc lu r et terra homi nibu s
rep lea t ul' , In de es t qu od di xi l : Mullipli('omilli el ,'epie/e lel'l'(I/JI, - Relillquel
Munque homo pall'em el !/lalt'cm, cl adlteJ'eh;l u.J:Q"j SIIW, el e,'llIIl dllJ ill cO/'lle
Utlfl .. ,
)t
(4) " Ab ip sà Alti ssi ru i Crl!atori s, Domin i nostri Jesus-Chris ti c [ementiA, eonjugalis eopula qum matrim onium dici tur à primo luuodi exardio fuit insti tuts, ut
�LES
ET LES MAHt.\G ES EN PR QVENCE
"~ l." NÇ A ILLE:5-
Plus t::n'd: aux long ues formul es latin es du styl e notal'ial , en s uc·
céderonl d' au tres qui , dans leur brièveté, ne seront pas m oins exp ress ives, notamment celle· ci : A [,Itann eur pt loua/lgc de Dieu) et augm entation de l'humain ligl1aig p •
Uans un li vre oil il montrait la s cience des loici de l'hi s toire C(lmm e
esse nli ellemcnt li ée à la connaissance de plus en plu s exacte c t
expérimentale de la lo i morale, le P. Gratl'y éCI'ivait : « Non , la
science n'a pas encore médité la prem ièl'e g l'ande loi : Croisse .. ,
multipliez, cQuV/'e3la terre et dompt ez-la, .. Puis, il ajoutait: « Vous
ne pouvez multiplier cl co uvl'ÎI' la terre qu e s i vons au gm entez
pal' la croissance des hommes capables , pnr leur val eul' propre , par
l'ënergic, l'intelli ge nce et la vel' tu , d'appo rter à la ri chesse du genre
humain plus qu 'il s ne prenn enl (2). " 01', lous les lexies qui nous
viennent des profond eurs de la vi eill e F'1'ance co nco urent à porter
un m ême Lémoi nage. li s nou s disent ce qu e, dan s l'esprit, dans la
consciencc des homm es formé s pal' la tradition , le mariage était ,
pOUl' les co ntractants , non se ul ement comme futur:; pè l'p.s de
famille, mais comme me mbres de la société c hréti e nn c. Il s font l'e vi·
'Te so us nos yeux ces antiques s oci étés patrial'call::s, chez lesqu ell es
les uni ons féco nd es étaient entourées de s i gran ds hon neUfS, ces
temps où , sous des sym boles empl'untés à un c na ture in épui s able
dan s ses dons, la Cécondilé élail J'obj el de vœux pal' lesquel s on
l'appelait sur les nOUVeaux. épo ux co n~m c un e bénédi cti on du Ciel.
Des co utum es, remon tant aux âges pl'imitifs, se pCl'pétu è l'entlon g.
temps, à cet éga rd, dan s les rit es domes tiques.
Chez les Hébreux , lous les ass is tan ls jelaient pal' ll'Ois rois des
gl'ains snr la tête de la nouv ell e mari ée. Dans le mariage ru sse, un
des prêlres Cail de même auj o urd 'hui ; seulemenl il su bs tilue le houblon aux g rains, el il deman de à Oieu qu e l'é pousée soil réco nd e .
n prêtre ca th oliqu e missionnaire, J. -A, Dubois, dans un Ih'l'e
publi é en 18'25 s Ul' les Il/œurs, institutions et cél'émon ies des ]Jeuples
de l'Inde, relraça il ce donl il ava il élé lémoin dans les riles du m ariage, lei qu'il s'y cé lèbre:
•>
15
" On a pporle aux m ari és deux corb eill es pl ein es de riz; ils prennent de ce r iz en tre les deu:-.. main s c Lse le l'épand ent mutu ell ement
s ur la tête. Il s répNe nt ce man ège à plus ie urs reprises, jusqu 'à ce
qu 'ils soient fati g u ~s ou qu '{'n leu r di se de cesser. Datls qu el ques
cas tes, ce son t les convives qui font anx nouv eaux mariés cette cê r~·
monie , à Inquelle on d onn e le nom de sacha. On a vu des princes ou
des perso nn es très l'iches employe r , au li eu de ri z, pOU l' faire ln
sach.a, des per les el des pier res précie uses mê lées ense mbl e . ... Celle
cél'ém onie exprim e le VlCU qu e l'abondance des biens le l'res tres sc
l'épande SUl' les no uv eaux mal'i és, ou qu 'un e heureu se féco ndité
so it le fruit de l'uni o n qu 'il s vienn ent de contracter, el peul·6tre l' un
e l l'aulre (-i ). »
La vi eill e France n'é tait pas étran gè l'e à ces co utum es . CI Comme
symbole du bul social qu 'il se proposail dans son union , nous dil
M. Erjeles tand du M ~l'il , le nOU "cau mari jetait s ur sa j eun e épOUSll
des poignées de ces g rains (lu i féco nd ent la terre etass ul'entl 'avenir
des peupl es (2)... Des vallées des Alpes en ga"daienl des veslige
enco re au co mm enccm ent de ce s irclc, mais qui s'é taient peu à peu
d6nalurés. A Fo urs (li aule- I'rore nce), U",nl qu e l'f pou sée ne rû t
inlrodui lC dans la mai so n de so n mari . le plu s proche de ses parents
lui pl'ése ntait s uJ' un pl at deu x. poignées de from ent, qu 'cli c prenait
et l'épandait s u,' les ass is tanls (3).
Dan s leurs élud es S Ul' les mon um ents de Hom e chré tienn e, notam m ent SUl' les s al'co phages, lc an tiqu aires ont plu s d'une foi s rencontl'é, fi gu rés ;\ la main des époux, s uil près d'eux , des ,'olumes
roul és (4 ). Ces vo lumes étai ent , soit Ir iuslrumeuta do/a!ia, ou les
actcs relatifs à la do l, so it cnco re les IGoulU! Ilupt iah's. Oll les ac tes
con s lalanlle mal'Î:lge.
(1 ) l'p. 312-3 14.
t 'aut eur ajoutait qu e. dSf, g quelque s pays, le5 jui rs m odernes anien j co utum e
de jeter s ur les mari é$ , et SU1'Lout SUl' ln fe ulllle, du fr olilen t à pl ein es main s,
en di sn nl : " Cr oissez et Ill ultip lin. »
I} ) EO'H. ESTAN O Ul' l'lb,ntl" Oes
(Ol'II/CS dll 11/{/I'i(f.Qc cf des usages IJQPulûil'e s gui
s' y /'{/Ua c/wielll, slll"loll l en FI'tITl!'e pei/r/cllli le }/loyell·lI!Je ( 18G2).
(3 ) Rerherehes Sil/"
iode, prod uctione liberorum , proie pervenicnle,
cu llu s catbolicœ (jdei diutius celebralUl·... "
res publi ca augeatur et dh' Înu s
(2) A. GRATRY, La ulol"ule el la loi de l'Msl oÎ,'c (18G8), t. t. pp, 215 , 21 8.
ta
{Jl!o.q,'ûphie lI/u-iel/ll e et
les
IIIlliqlliiés da dépol"iemelli des
Basses· A lpes , par O. J ..\1. lI em'Y (184:1), pp. Gti · 61.
(40) ~J.\RTI O:H, Dktiolllwi,'e des (1IIl iqll i lt.s
MO"jllge (· III',UieIL
l'IlI·.!liell,le~
( 186à), p. 389, au mol
�LES F L" NÇAILLES
'en-~gel
in
,
U 01 0
co nlenanll es s lipulation s
)
.
' Il es nou représe ntent
Nos contrats provençaux d
arlÎes l OI' des han çal
1
l 'E 1"
interven ues entre 1es P ·
'l
plus qu e so uvent 'g Ise
. c av ec ce ll'UI en
.
cc ux de l'é poque romain ,
1 r I"on qui en élail falle au
crer par la PU ) Ica 1
"1 d Ol
achevnil de les consa
. l 1"0 de dol e mu/ieJ'ts, eS l- 1 1
• 0
Et
fie
l
)'ecap"tu
a
'1.
,
moment du marl3· o c. ... ~
surplu s qu'on tl'OU' e
.
..
,~ de dol. No tons, au
,
..
dan s le l'Iluel de Lne, pa),
""
II célébl"ées I"ehg leuse' co ntr3ls passés même (ans
1
l'éallse
ou SOI
des
0
m enlles fian çaill es (-1 )"
CHAPlTRE Il
LI, S FIA NÇA ILLE S" PA il l'An OLES DE FIJTIJR " ET LES
MARIAGIlS " P,IIl PAI W LES DE PR ËSE:"{T "
'se avec Blandine de Du :d , doot il a . é~ é parl~
b ' 1 19~) i ll eccl esÎa plI/'l'oclll alt Saflcl lpIn s haut, est dressé et publi é (23 n o."e ~, c~:01:C ~I au s une église. ÎII{,'a eccles-j(l~1l
Il " " En 1503 le 31 d éce mbre, ces
,', (lI'l'1l 1111,
,
'
d Vence qu'es t pa ss é I",• ele do tal d e Béa triX
(1) Le cClulra t d e André d e Leu;,
Comm ent ou se lIan~
ça it devant l' Église, - Les fian ça. ill es pa ,' IJ{JI'o/e_~ de lutu/'. _ Le serm e ot au
Ul oyen ~ àge, et l'e~ pec l do nt il é la it ento urt-. - Sancli on péna le s lipul ée pa r
les parties. - Les fi ançaill es IHU' p al'Q /el.!: de p résent dégén llr a nt cn mariages
dan destins. - Ce lles·ci i nterd ites paT' r ' l~gri sc; - l' olT" l'ord o nn llnce de Bloi ~
llU XV Ie s iècle, Les /' /,()/fllliJsi sp osi .Ie ~ I a n zo ll i, e t les pal'ol es de p ,'él/eul
se prod u.i sa nt pa l' surpri se.
SCnll' AIII E : Les rites du m a ri o!!:e, \Tlli po0 m c IHul'giqur , _
;Voslrœ~ Domill(e de CI'û tOll iS) dIOChè'ie de \' "IICn'C\lve~ Tourc tte) laquell e vien t d e se
1 doble J o a n e 1
de Vill en eu \'e, fil e e n ,
' fil de m ait re Urbain Maifl'redi ,
fi an cer avec George s M8lffredl , s
Dom Marlèn e, dan s so n g ra nJ l'ccli oi i
SUI'
les ant iqucs riles LI e
l'Egliso , a fait précéde r cc ux du mariage d 'un mo l bi en ex pressif',
Ac/io rwptjalis, écrit-il en les e mbra ssa nt tous daus leur e nse mbl e.
Il
L 'ac tion nuptiale ! ») c'es t-à · di l'e le plu s Îl'npOl'ta nt des événem enl s
ÙC la vic , celui pa l' lequ el va N l'o fo nd ée un e no uvellp fa mill e, se
manifes tant e n
tlll C
su ccess ion d 'ac tcs s olen nels ('ssenli eli c llI e nt li és,
IIn e so rt o de poù me lilurgiql1e se d r. l'oul all L Cn plus ie urs c hants !
D'ab orù 1 les r, l'om esses) l.llt is 1 il un in tclTa ll e plus o u moin - r3pp ro cll t· ou éloig rH\ l'e ngage m e nt dé l1ni th'clIlc nl pl'is ; la bpll édicLÎ on e l
1.\ remi se des alTh es) ce ll es de l'an nenu , signe d'un e alliall ce incli 'solubi e : en nn, co mm e co uronn e men t 1 comme scea u imprirn é d 'pn
hau t (~ l ' uni on qui vie n t d 'ê lre con tl'aclée el cé lébrée, la bé nédi cti o n
nuptiale d onn ée aux é po u x pa l' le Pl'l' tl'e : lout ce la e mpruntant de s
formes plu s ou m oin s o l'ig ina les aux co utum es) au gé ni e poé ti qu e d e
c haque race , se produi sa nt a,tee un fond s de Iradil io ns el un sy m boli s me reli gieu x e l juridique qui rappellenl so us plus d"uo l'apporl
les pre miers âges du mo n de!
Encore un e fo is) qu ell e rn ati èl'c à o bserv·a li ons e l à é \foca ti ons 1
Il Y a déj à bien des années , Mi che lel, loul occup é qu'il éla il a lors
d e la l'echerche d es fOI'm es sy mb o liques du \"ieu, dl'oit fl"snçais et
2
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,
' .- 1 ( 1) ful é m e rve ill é de tou l ce
elail le drOll um ve l ~e
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de ce qu 1 app
, ' " l ' " s Fec/es ;:.' de D, Martè ne," e
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le Df' antlqws " !utl
qu'îltrouva ans
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' Iu cls l'I"ln çai s de la plu s Kl'and c
, l' ' t ' \ contien t plus ieurs 1 ' 1 '
'1
recueil , ( 15al -1 1
r ()" ux ~0J1 1 en mi~ me ll' 1" I)S des actes civi ~. Il
lJC3u lé . Les 3 CtCS l'r 10 1(" .' ~.
. b e'w cO l1(l , rUl'rnl la ('évé latio n
El il Y pui sa bi en des Il'{I.II S qU I, pO\1l
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LI ~ co o\' rir de "T OSSC'S qu es Ions.
res tr rm esO les" d\' u , je un es ge ns,
1
Pli~it~'i/I;:bi;~è:~~. r~I~:~;'I~g:e .. n'
3tlXQU('lS
sont donnés les nom dr Johan ct. de Mall e.
,
' O I~ II \:'.
L E l' IH.,,HF.
A U X,,,,
VOlllrz•- \'oUS \',)U s lian er r ?
IH:l'o;';SE: Oui .
L E PH~~TnE AU
1I 0M ;\IR:
Quc l rs l Ion
J oh a n (2), "
R ÉPONSE: "
LE PRÈTR E,Ir.
avez - VOUS
.,
JEt:NI'.:
l ,\ JEUNE
pl'omesse ou
Fll1. Jo::
au l I l ' (' en
·
Il11IJ'1i' , 71m .'
cas dl'
R ÉPONSE: No n,
,. 1 1.,
L E I)R~TnE AU JEU~E HOMME .. 01 l ,
n0 111 ,
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UW1'lfIg"
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~' .1.
(,l) ~
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"
lu Ill'ome ts cl JUl
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fOl'
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, dras à femme el rs pouse Mal'ie qui rs l cy pn'srnte , e a.n s
qu e plen
.'
1 l1 èro sain cle E ul i ~c co nsenl ct
quarante j ours, SI Ol e u C'l nos 1'(' 1
0
acco rd e (~ ) ,
R ÉPONSE:
Oui , Sil'e ,
. . es du ''l'oil {,'an Ntis, l'he/'chies d//lI s les symboles el les
( 1) MICII P.LET, Ol'Iom
•
{o ,'mld es du d/'oit universel (1831).
(2) I.e te~ t e l3.tin por te :
~
n j ,
o. Vu/as (I{fit/ul'i '! _ IL SiL', - D. QU I)" e~ 1 IIOmell 1/H1II1 : - . 1) /lillt l eS
(:i) CCCI en rl'Q. n ça i ~ .
(.\ I r!.
~I ~ m e
qu es li on 11 la j e un e fi ll e r L m ~ m e ré po nse ( L),
L b: pn~TRE LES BÉ NIT RN III SANT :
/t'ils
J I' VOuS (ia ll CI', au nom du p ,'1l'e, da
el du Sainl-Esl11'Ïl t2), c t Il"s as perge (j 'eau bénite.
Da ns le ul's p l'O m l"'~S"'s,
les !i;1I1CPS ~'(, l! ga g(' nt (( SUI' la fa ' dc IOLlI'
se lon la demand e h eux posC-e. Ce l'(~a l i s m e tl e rOl' rnul p n'a
pas beso in d'lIll cOnl lll c ntail'1"' ; iJi rn lù t, dll l'(' s le, il s'exp liq uel'a de
l ui -m êm e. Dans le III 0 III (' II L, ne co ns id rl'o ns qlle le rail df' res
pl'omassc5 ; e ll es constitu cntl " pl'cmi /"I' :1 t1I\ pa r le qu el les lieux
parti es, non co nte ntes de ~r lic l' dan s l 'ol'dr~ ch'il, le fonl t-ll'OiteIll e nt , s urloul devall t Dieu, sC' t l't!a nL ains i doubl e menL un droit l'éciproquc <'t un mariage futUI' .
Les fi ançaill es, co ntl'ftclees c t c~ l éb ré es de la so rte, ont un nom
co nsacré dan la langue juridi(IUC: on dil qu'c li ps son t faiLes (( par
p,Holes de futul' »), s}Jonsnlia ppr vl'Iba d l' (ulul'o. Aujourd'hui, de
se mbl ables co nven ti oll s seraient fl'èlppées de nu llité e l rega rd ées
co mm e lion ayenues. A lors , ell es rép ond aient si bi en il d'immémoria les 11'3dilions c t aux exigences de l'éL'1 t écono miq ue des familles,
qu e les intél'essés, ell surp lus de la sanc ti on péna le donn ée à leurs
pl'o rn esscs pal' le dl'o it civil , CO lll llle pat· le droit canoniqu e) COI11m ençai e nt pal' s 'e n imp ose r Lill e à e u x- m ê m es, :\ près avoir déclal'é,
pal'-dcvant nOla il'c, (( n'a \'oir fa ict ni ne vou loi r' faire à l'advenir au lcun e c hose par laq uell e le pl'ésc nt co ntl'a ic t ne pût sOI' til' Ù son plein
e l e nti e r effec l " (3), il s s tipulai e nl d'o l'dinai l'e un dédil , donl sera il
pass ibl e la parti e qui se refu sel'ait à tenir son e ngage me nt. De rortes
~o mm e5 de 50 el ju squ 'à 100 liv!'es figu!'enl dan s la plupar l d rs
co ntrats co mme pein es comminal oil'es.
Ma is e ll es n e so nll à que pour la forme , On sail que lle impo!'lance
élait donn ée a u sel' men t dans l es sociétés du moyen-àgc , et de
qll e l l'e, pccl il y é Lai t l 'obj et. M, Gr l'ln ain no us fait admire!' à quel
point cc l'cs pec t éta il alors pre squ e un e re li gio n, à propos d û la
chart e du 15 aoüt 1204 , chart e si célèbre dans l'his toi re de la com mune de Montpell ier, c l qui est un des plus beau'\. monuments des
COl' p S
)l,
Sic c l Illulier promittil vil'o,
\' 05 io uomioe Pntl'is , et Pilii , ct Spiritu s-Saoèli. Am en .• viaire de 1 ,~99 , il1lprimé S UI' vélin . ( Bib lio th èque Mt\j 3 nc<:, n O I74 S3.)
(3) Cla use e mpl'l1nt ~c Ù un contra t l'II fra nçai s dl:j :\:\'1 " ~ î ';c l e .
(1)
It
(2) «Mfl do
l)
0"'-
�211
1.F."
ET LES i\I.\QIAGES EN
I~ I.-\N ÇA II . T.E '::
libert és populail'es du m oyen -âge. L'o bli ga ti on du erm ent, te ll e e n
es t la prescripti on final e, ct ell e s'é te nd à to u s. " De puis le seig ne Ul'
jusqu'a u s impl e avoca t, lous ce ux qui prenn ent un e part qu e lco n qu e à l'admini s tra ti on de la jus ti ce so nt a stre int g au serm e nt. Le
lég is la teur ne voitl'ien de p ins sacr!?, ri en de plus pro pre à assurer
le. . rnainti en de so n œuv re ct le règ ne de la loi , 311 se in cI 'un e po pula li o n esclave de l a parole jurée (1) ...
Nos tex tes proven çnllx ront foi , e ux nussi, de ce qu 't' ta il la rc li g ion
du se rm e nt dans les prom esses de maria ge, Nou s en avo n s d é poll ill (~
un g l'a nd no rnbl'e, e l, parmi eux, nous n\ \\' on s pu déco ll\'rir qu 'un
se ul cas de rupture ; r l en co re faul- il aj oul('l' qu'e ll e s'e ffec tun du
co nsentem ent des de u x parties . Le notai re. fi t un e g rand e cl'oix SUI'
son ap te, c t il n'e n fll t plus qu es ti o n . I):.ms la suilè des temps, il
n 'en se ra pas loutà fait de m ê m e, Cfl non is tes e t ju ri s tC's s'é"e l' tue l'ont
à dé tt' rmin er les ci rcons tances pOtlV3nt au to ri se r un r résoluti oll
légale du pac te initia l. Au nOl'nbl'e d E' cas pl'tsv ns , n o us cit eron s , pa l'
('xempl e : une absence trop prol ongèr du ru tur dan s d es pays lointains, po urvu qu e le dé part eû t c u li eu pal' nécess ité c l. dll co n se nte~
me nt de la future; l'en trée de ce ll e· c i dan s un Ord re lIl o n as li rlllC o u
cell e du fi a nce dan s les Ordres sac rés; l'in con duit e de l' un o u d0
l'autl'c; enfi n un c difformité con s idé rabl e Slll'n"nU r à l'un d'eu x (2),
Le dé fai ll anl , jus ticiab le de l' offi cial ité é pi sco pill r, " VCC la notr
d'inrami e dont il é tai l, entach é dans l' o pillio n, r n co nrait un c pé ni tence ecclési os tiqur co nsis tnn l e n ulle a nw ndf' p6c uniairr e nve rs
les pau vre - .
A peu près toules les fian ça illeg, au XV" ~iè(' I (' , so nl fait es df' ln
façon qu e nou s venons de déc ril'e «( pin pnrolcs de futu)' " : e t il n,"
e mbl c pas qu'il ail pu j a ma is ~'en :\\'oi l' d 'anll'rs . Si les pal't irs S0
P Rov "~~CE
21
prome ttClit réc iproqu cmenl le mal'iage, c'cst qu'i l ne doi t pas im médi a tement se fa i rc, san s qu oi leul's engagements po ur l'avenir serai e nt
s uperflu s .
Mais, dan s les pre mi e rs temps du m oye n-âge, les c hoses ne
S:étai,enl pa:; lo uj ou.l'S passée!; li e la sOl' te. La rai soll , la religion même
Il é l a~en t pa ~ éco utoos, lorsq ue l(ls pass iollS étai en t en j e u , e t, so us
le ur Impul s IOn, on a ll ai l vi te r n besogne , Cela, o n 10 voit e nco re sc
1~ l'o duire au XVc s iècle, qu o ique rareln ent, et ce r tai ns a ctes d 'ass ig nuIl,0n d e do t so nt à cet éga rd ex pli c ites. Da ns les s iècles précédCllts,
c éta it plus fréqu e nt, e t trop no mbre u ses, parait-il , é tai en t les 1)1'0I,II CSS~S qUI, SO ll S le nom très impropre, m ais é ta bli par l' usage , (' de
I,[a~ça ill es pal' p,<II'oles de prése nt )', Spon salia 11 ('1' verba de P1't!SC lltt ,
~ t ~ l e~ll en réa lll é de vrais mariages, avec ce l;) de f!ruvc qu ' il :; se
la lsale nt san s l'illterventi on du prê tre c l sans bénédi cti on re li g ie u se.
Da ns plu s ie u rs co nci les du XIII ' s iè cle, il s so nt l'objo l d'an at hè1 ~les e tde pro ilibiliull s réitérées, Il s so nt interdits, ta nt que les partl,CS ne se ront pas al/le (01 f'S Ecc{r'siil1 , qttan.do d l'Intl bell l'dicl io au/)lial, ,~ ce l ebl'ari. Un co nc ile te nu à Ad es s 'ex prim e ain si : c( L'abus,,, de
co ncl ure des mari ages sa ns la parti cipation de l'EQ'lisc doit être
a boli " (1).
0
De leur cô té , les s talul s de Ma J'sc ili e appa rte na nt à la Jl1 ~ m c épolJu e ( 1252- 1254 j, të m oig ne n l des tri stes co nsérlue nces qu 'o nt dans
rurdr~ c ivil , des uni o ns co nc lu es sa ns forma lités , unions équh:oqu es
a u sUj e t desqu ell es on ne pe ut aflil'nlPr, avec quelques é lé m ents de
l'c l'ti tude, si les e nfan ts qui e n so nt iss us sO lltl ég itirnes ou si ce sont
d ûs enfants nalure ls (2).
(1) PAU l. VIOI.LET, Pr è,'is de d l'oi t (" UIl f Cl is, (("co mp(lgllé de "O lto'", SUI' It rlrO l l
( 1) A, Gr.RlIA I:\:, lI is!oi,'e de 1(1 l'OIII //1I/1Ie de Mtl1ilpell il'l' ( 185 1), 1. l , p, 125,
C'est cc que ,\ 1. Edouar d Fores lic cons lnl(' (-galc men t, pour le XIV" sieel{',
d ans i1'on in troduction aux Livl'es de f'olnJl/es des rrê,'('s na/lis,' ... En exalllÎn ant
les IH oye ns em pl oyb par les Icgis lntcu l's d' alors pour l'é(,'éncl' le. mal, on n c
peu t uiE'f q ue la puissan ce morale du serm ent et tc res pect de la foi jurée, de
tn êmc qu e le seotimen t religieux, ne fu ssenl da ll s la. plupa. ,'t des ca s la se u le t' t
erfi c..1ce sa n c ti on , .. W, CI.XXXV, )
(2) De ces cas cnl rainanl la rcso lutio l1 d c~ prom cs se!! rie ma l'i ogt', on ll'OU\'CI'il
le Mtai l J 3. I\ 6- l~r flfll ht:: : DirliQ lI lIflj,'t de d,'oil el de p,'alique (1135), ail mot
"' jallçllillt~ ,
rl/l tOllique (1886), pp , 358, 361.
Ou Ca nge ci.te à ce propos ce passage d' un canon du Concile d' Arl es (1 260) :
" Cete~'um qUia jam io pulibu s Pro\,jnciœ, qua si pa ssi m absque auctoritale
~cc~ ~SHe, AuorUlll SUiu'ulllqu e pres lllUunt 11 1'1.I1 111'C co njugia, ,, (Tom e V, p, i02 li e
1 é<h tl o tl de 113,L)
(2) ~ iv,. V, ch, LlX , Etl ca s de co ut('stl\lio n s ur l' état-civil des eufant~ , · ull e
coha bi tation coutiuu ée pend nnt plu s d'ull e année pal' les pe l'e el mère pou\'a il .
Ince la com muu c lenOLnIllCe , sel' vi r de présomp tioo à l'appui de la rée lle cxis tCIi CC ~u ulnnage; lII ..ti s pour la déll'uire il sufl'i sa it à l'ad\'ersaire d'établir qu e,
ma igre cett e coh::tbi~ation , il n'y avait pas cu l'affecl ll3 I/wn(alis, la \'olonlé
�LE..'" rL\ t" C A1LI. I~S
.
élé
Toul cela no us (1·Il que les lia nçaill cs ,,'ava ient pas louJ ours
tell es que nos textes "I ann ent de nous les montrer en acti on, pl'épa .
1
. l s'c ffcctu'lI1l aycc l e concours des pare nts, des
"ees par C artlIs e
<
l~ roch es, auxq uels les ami s se joignrli ent jn squ'ôlu bout c~ rn lu ~
conse il s ( 1) , 1~lI es se fai sa ienl par entraî nement , cl parfOIS ~c:s
l' paroles de présent Il n 'é laionl pas pl us échangées devant le nolall'c
ET LE S )IAR l.\GES EN
t
que devant le prêtre.
,
',
M, Léon G<"lU ti CI' a parfaitemenLrcndu , da ns l es lignes s UI,, ~ n~es,
co mmenl elles I"élaienl, c l quell e ful à ce l égard l'œ ul'I'C de 1 l'.gh se .
Il Dans un
rn omcnl d'entraîn ement , on se lai sail. all o:' à du'e:
.
d
all Ii n u de' Je VOli S 7JJ·f'tl(l,'a i , ct certains hancés sc
...
'
,
'
J (' l'OUS 7nen s, (
rega rdai en t comm e yérîlabl emenl mariés . Bref, I~s han~aI~les _dé~..!
nërêrent en un petit mal'iag:c cland estin , dûn ll es epoux , fati gues l un
d(' l'autre, pourl'aien t li n .i ou r r êclameI' 1ïnv al id i té léga le. P,a l' bon hem:,
l'Eglise " eillail, el ell e défendil é n e l'giqll e l~, enl l'empl OI du " r:":se llt Il dans cell e fameu se phl'ase,où ell e n nulol'l sa que le (' ~UIUi .),
Pour IHlI'lel' le l an (~aUe des canoni stes, cli c in terdit dan s les hança d~ 0
.
'
1 lé
l e~ les verDi( dr lJ1'cf'e nl i, qu'ell e rése rva au seul man age, ct Il y ~ f(l
(sa ns en lh ousia sme) qu e les ve"'", <Ir (li 1'11"0. Elle alla plus lOin el
enl oura d'un e ulil e pub licilé les sain les prolll esses des fiancés; ell e
1 li!' donna plusieurs tém oin!:, cl le jour vinl où ell e voulut qu1ell es
fu ssent échangées dans l a paroisse el deva nt l e cUI'é d' un des deux
j eunes gens ('2) >1.
,
,.
En des le lnps où les pass ions élaien t ex ubé rantes, el ou cc Il é l;:l lt
pa s lrop d'un frein ënergiquc venu d'en haut pour les ~o nl e.nÎ,1' e l les
regler, l'Eglise accomplit une double làc he, ~l la fOI S r~hg l e.u se c l
~oc ia l r_ D'ab ord , en présidan t aux fi ançailles, cli c leur 1I11 pl'lIllU le
d' étre In a ri c l femme, qu'on avait celte fellull e l O/lq,wm mer'ell'item Ile l ('Ollr uLi nom, _ V, El ude SUI' lel'; Statuts de '\I ol'il fille , pa r n, de l'rcsqu ct , t 8G5, p , 81.
l i) Cn des trait s les plus curieux d es co nlrat )o du XI\,(' ~i ècl c et d e ceux
du XV", que n lJ\Os pouv ons scule me nt indiq ue l' dan s ce frag m eu l de no ire é tud e,
st la lIl entio Ll qu i so u ve nt I>'y ren co n trc de l'ap pl'obnl:on, du consent em ent ,
d on oés par Je::; a uli s a u maria ge: A udo/' iia i t. beuel>lflcilo, tOllsilio amico l'/lm el
[
PR O\' E ~CE
23
cachet J 'un aCl" liant le:; consc ie nces, Pui s, ell e entoura les rîtes du
maria ge des so lennités les plU5 pl'opres à in culqu er , au fond des
es prils el des cœurs, le l'es r ,cl du sacremenl avec l'idée de a
grandeur.
Alors, ass ul'éme lll, la société étai l chrtlienn e par les cl'oyall ces,
co mm e il sera diHi cil e qu 'e ll e l e rede \fie nne j amai s. El cependanl ,
comb ien d e réform es Il C lui fall u l-il pas accomplir SUl' ell e- rn r' me.
avanl qu 'ell e le fùl à un éga l degré pal" les mœUI"S ! Chez les hom me,
du moyen-âge, (IUel nlé lange e:'<. t l'ao rdinaire d'asp irali u ns s ublim es
r l souvent de gross ie rs în sl inc1s! D' un cô té, des e mporle ments se nsuels qui , chez Ips g rand s, sembl rn lrabe lles à toute di sciplin e, laissant la ve rlu en pa l'lage au:'<. pe tils, ct. de J'au Ire, le m erv ei li eux esso r
de ce t.le verlu , ell ce qu 'c lle a de plu s hér oïqu e ~
Enco re une foi s, quels co ntras les! Ils ~(',1al e nl surtout au X I V ~
siècle, qu 'on l si ju Sl(' nu ;nt flétl'i ses a nnalÎ::; les, pOUl' les m3u\':li scs
mœurs où furent les principa les cau ses di' ses d ~s as trcs, La CO I' ruption y a C11\'a hi un e lrop g rand e parLi e des classes féo dal t~s; et
c'esl en ce même siècl e que les châtea ux de Pu y- ~Ii ch e l el d'An so uïS,
en Pro\,('nce , nou s fon t admil'cr , da ns la pe rsonn e de la bi enh e ureuse
Delph ine el dans cell e d' El zéal" de Sa bran, les in co mparab les m o d ~ l es
d'un e pure té tou te . w gé li qu e, les lypes acco mplis dlJ grands seig n e urs, ins trui sant cux-me-mcs les fa m ill es de l eurs lenan ciers
S Ul' le urs devoi rs, cl les rendant di gnes des pre mie rs s iècles clnéli ens! (I )
« On a nomrn ê ces âges les siècles de foi , écriva it Montale mbert
en tèle de II/oùles d' Occ d/' lIf, c t on a eu rai so n ; C~:H' la ro i y a ~ t é SO ll '-era ine plu s ljll 'à au cune au tre époque de l'h i''loi r e, Mais on doit
~'a l'l' è t er là, e t c'cs t assez pOli!' la \'él'ilé, Il nc faut pas se hasarde r à
souteni!' qu t' la "c rlu e t le bonh eur ai cnl é lé chez tous au nivea u
de la foi. .... Ja mais, il n'y cul plus de pass ions, plus de désordr.,.,
plu s de guerres, plu s dp révo lt es; mais. jama is aussi. il n'y e ut p Ju ~
de verlus, plu s de !;"" éreu, errol'ls au servi ce du bi en , Toul élai l
guerre, dangcl', ol'age dans l' Egli se co mme dans l'Elal ; mai 5 auss i,
(J(fi;lol'um; _ COr/sensu, (lssel/SIl et (avare WfI; I'OI'/im podiu m i bidem cO /lfl l'efJa lo/'um, y c$ l-iJ dit. Dan s uo Li vre de raiso n d e 1417, son aute ur marque ex presséme nt q u'i l s'cs t fi ance de trOll plasel' e c01lil'e"lime1,l de mos p l l!J/ 'C C lIloyl'c C
de Lvu 1l0sll'e..s omies.
2) L w~ GAL n r.JI, La CltelJllluie, pp. 388- 389.
(\ ) Voil', dans La bieltheul'euse {J e/I)hillf de ~ab,.all et l es Saints de Proven ce
au XJllt siè" le , pal' la marqui se de I<'orb in d 'Op pède (1883, J'lP , 88 et su i v.), .. le
heau rcglcUlcnt que les d eux épo ux dounèrcnt aux cm ployes de lelll' châ teau , "
�ET LE S l'IAIH.\ GES EN PBO\'E:'\ CE
U:S F I:\N ÇAILLlo.:S
tout é tait fo rl , l'obusto, \il'a ce; toul)' portailrcmprein le de la l'i e e t
de la lutte (I}.»
Au poihl de vue qui nou " occupe , la lulle, so ute nu e par l' Eg li sc\
pOUl' Sa uver I\m ion cO llju ga le de s défaillan ccs e l des cO I1"lprom iss ions oil e ll e se fù l d ps hon o rée, n e s'u1'I'ê ta pas au m oye n-àge, c;' l
c ll e s lln'éc ut m e- mc ait Concile de ',' rente. Nu l n' ig llol'e co mm e nt ,
par so n cc lèb l'e déc ret du JI, nove mbre J563 , rut acco mpli e ln
g rand e rHo rn le, appel ée par les vŒuxdela c hré ti enté t e n ce qui to uc he le maria ge. Déso rmais, LûuL m a ri age dev ra it €: Lrc célé br6 in facie
Ecclesi«', e l, à pe ine de nullité, il dev rait è t"e reç u par le propl'.
c ur6 d' une d c~ par t i e~, en présence de de ux ou trois té m o ins. Au
so l'lir de la gue rre de Cen t ans , so us le co up de longues e t c rue ll es
r preu\'es, les hautes classes sociales t\ ta ic nt re ve nu e - à de In e ill e ures
m œ urs, e t il e n ava it é té de m(~ me au s43in de 13 PnH'cnce d 'a lurs ,
désolée parles g ue rres c i\'il es e ll es fl éaux de la tin du X LV<'s iécle. To ul
cc qui es t pnne nu jU3qu 'à nou s, to ul ce qu e no u s s avon s , par li cu·
I,,\ rem e nl de l' é ta l moral du peup le, ù ce ll e é poqu e, es t des plus
remarquabl es. Le pays ne sc re lcve pas se ul e m e nt de ses ruine ·,
dan s l'o rdre maté ri el ; les ca mpa g nes ne ont pas sr ul es à re naitre ;
les ~ m es, e ll es a uss i, l'cpre nn e nl vic , e L, parmi les Ledes do m es ti qu es d' alors, les tes taments, pal' exem p le , no us apparai ssent co mm e
3ul:.IIlt d e m onuments de pi é té c t de sagesse pate rn e ll es, co mm e
<J. ut an l de c hart es de fam ill e qui ro nt le plu s g rand honne ur à la
socirlé de ce lemp .... (2). Mais le re lour de la pro. pé l' ilé e nll'ain e ra
tro p tô l d f' nouveaux déso rdres; (lU X. VI(' s, ièclc, la co rruption l'e·
viendra , plus ou m oi ns dé ve lopp ée e L perturbatri ccsr lo n les mili eux ,
e l e ll e se m anires tera toujours, com me par le passé, dan s l'oub li ou
le In épl'i s des lo is du mariage. Ne pouva nt ic i qu 'e nt e ure r ces g raves
sujP ls, bornons-nous à note r un rail. En février 1585, un Concil e
pro\'io da l , tenu à Ai x, fulmin e con tre l'abus 'lu 'o n voit se gên él'aliser des si nlpl es ( paro les de futlll'», m oye nnanL lesqu e ll es on se
( t) M OriT.\l.&M6t:"T , LE's Moilles d'Occident, t. l , pp. CCXL \') et CC l.I de 1'I0lro·
ducli on.
(2) Sur cP tlc bell e êpoquc de Ilcnai ss8oce, \J ous espcl'ons pou\' oir b ie ntôt
présenter un e élud e d'en se mb le, raile d 'ap res Uil U lJI'e de l'oua" parti cu ti èl'e utent
curieux el même prt'sq ue uniqu e eu SOIl ge nre , soit d 'ap rès tes ri ches cléments
d 'iofol'ma h oo que oou s o ut rou mi s tes archÎ\'es des notaires d 'atoriS,
mari e, sa ns sc prése nLe l' a u curé, Cil sc d is pe nsa nt du sac rem e nt.
Les prescripti o ns du Concil e de 'l'rc ll Le so nt sca ndal e u se m e nt
trai tées commc s i c li cs Il'ûx is Lai enl pas . Au ss i ces ac tes de sca nd a le
so nt-ils mi s a u nOlnbl'e des CHS rése rv és. L' é\'0qu e en se ra le e u l
juge; l'abso lulÏ ull Il e seril d on née pal' lU I a u x dé linquan Ls qu r o us
la co ndition d' u ne w"nitc nce e ll l'nppol' t aycc la gnw ité du l'ni 1 ( 1).
Il ra uL li re, ti a ns les tra iLés des can o n is Les e l des j uri s Les, il qu e ls
IIl oY I}nS on ne c l'idg na iL pa s de l'cco ul'il', lorsqu' il y avai l des e mpèc.he m,e nts d iri rn a nts au mari age, Les parLi es 1 a cco mp agn ées de
tûm o lns, sc prése ntai e nt :lu c tl l'é, c t, s ur son refus de béllir le ur
uni o n , e ll e déclarai ent sc prendr e pOUl' mari eL femme, cc d o nt
e ll es se faisaient donn e l' ac le pal' un no taire. L'o rdonnan ce d e U1 0 is
(ar ti c le '1.1 ) iulc l'llit aux. n o ta ires de rC'cevoir ces (1 paro les de
présenL » Ci ); mais e ll e n e les fit pas di spa ra ître. I( Pendant la
Frond e , le doyen des Inaîtres des req uè tes, nommé Oa umin OH
r.a~lInl i n , sc In aria de cell e m a ni è re, par si mpl e co ntrat d\'i l, C il
jJrese n ce d ' un no taire; ce co ntraL fut en s uite s ig nili é a u c uré . On
appe lail ces uni o n s Mariages â la r;awi/in e .. .. (::J) '1. A plus ie urs
re p,ri ses, le cle l'gé, dans ses as se mblées généntl es, en l.il :e s uj e t de
plamtes e L de re m on tran ces, c t il nc fa ll ut r ien m o in s qu e ('aulorit6
de Lo ui s Xl V po ur br ise r to utes les rés is tan ces.
Sa déclarati on du 15 juin 1007 portait que l'uni o n d l' p e l'SO lln e~ qu i
::,e pré te nda it::nt mari ées ell ver Lu de p ro m e ses de celte :-,o l'l c) é tait
i'l'~lI ilim e e t n 'a uraiL a u cu n effe L c i"i l, ni po ur e ll es, ni pour le urs
e olants.
( 1) ... (.,lui s poDsa ti a d e rulura co ntra xcrin t, si uo a ante co ierint, q uam coraOl
paroc ho e t tcs Libu s tnatrimon iulU inter cos in racie Ecck siœ pcr verbn de prcF-eoli
cd ebl'atum s il , iltius pccca ti, quoniam in eo sropc d elioqui aniUlad\'crlÎlIl ul>
abso tu.li oocllI Epi sco po r escrva talll esse VO IUlllU S, g r a\'ClIlque Ul is pœOite ulian:
IllIt)OUI .., -
Dccl'fla Sy ll vcli PI'()V l lI Cittl lli A quE'I/$Î$, meflse feb/'I/ul"ii, ft/Oll) lJumilli
1';85, latbilœ Waris ii s, 1596) .
. (~) ': Il y a Vilit au trcfo is de s (iallçai ttc~, ou uel' prolll cssCS de pl'ësc ol , qui ue
(iJIlé ra lent eu ri cn du mari age qu 'e u cc qu'eltes Il'é ta ient pas accoUlpa <'ll ccS J e
ta bCuédictiou uuplial c i ilIais ces sortes de fian ~ai ll cs fur eut enti èr clUcI7l JMcu ~ucs ~ar J'ordonna nce d e Bl o is. Le Co ncil e de Trenle les avai t a upa l'avau l
IUlel'dltes pOU l' e mpêcher les ~llal'iag es clalldes liu s ... (/"ERRlt;R&, Oit'liofllltlll'e dl'
(Ii'oil et de pral/que, t. l , RU Ulo t FiaI/ fa illes.)
(3) p ,\ Ul. Vt Ol.l.ET, p . 363.
�LES f l ,\~Ç ,\ILL E:S
26
Combien de ~ i c1es ne s'étaient-il s pas écoul és, depuis que l'Egli sC'
u\'ait livré co mbat contre ces mariages déguisés sous le nom de Gan. ·11 'E' 11 0 "ayai t travaillé il les abolir dan s l'intér êt des
<:31 es.
. . mœ
. urs,
,·
térôt
des
premiers
principes
du
chn
s
t,a,"smo.
l
autant qu e d ans 111
Esl-il besoin d'ajouter qu'en derni er lieu , il en ful pour eu.x co mm e
il en av:.lit élê pOUl' les mariages cland es tins , que le mal é tatt s urtoul
en haul, clqu'on ne le trouvail plus ou pres CJue plus dans les classes populaires '!
,
La fa ço n dont il arrivait parfois qu ·on s'y pnt dans le peup le
rel coci s'ap plique pal'li culi èremenl à l'ilali e) (1 ), pour bru s qu er
" ·oles de pre·senl» " des mariao"es prêlant
~ des .d,fficultés,.
par d6:::;- p,.1
'
était tou t autre; e L, si e lle causait des s urpl'l ses désagreables aux
curés, ell e permettait aux au l~urs de ces enlreprises de sc metlre ~
couve rt en fail d'orlhodoxi e. Manzoni ra co ntée dans ses P1'om,~Sst
S JosÎ, el c'est mème pal' le récit d'un e aventure de ce genre qu Il a
1
..
. (9)
ouvertl'
hi sloirc d('s lfibulahlHls
de ses d eux 1·Janc(>S
... .
Qui n'a lu , qui ne connait la scè ne, d'un comiqu e achevé, dan s
laque ll e Henzo el Lucia, pour échap pel' aux pCl'séculi ons de don
Rodrigo , leul' formidable eunemi , vienne nL surprendre avec deux
lémoin , dans SO li presbyt ère, le c u,'é Abondio , tremblant devanlles
\t
menace du 7)1'e pOle"le!
Agnés, la mère de Lucia , ell e- même, a s uo-tçf> l'é eL co nse illé ce l~e
suprême tenLaLive: - ( Ecoulez el vo us comprendrez, Il faut aVOir
deux lémoins bi en ag iles el bi en d'accord . On va vers le prêlre. L'es senli el es t de le prendre à temps, qu ' il n'ail pas le Lemps d'échappe,'.
L'homme dit: ( .)pig /J eul' curtl, j e jJrends celle·ci pOUl' femme Il j la
femme dit: (( Seigl/ PUJ' cun!) j e prends celui-ct IJO U1 ' mar i. ») 1\ faul
se ul emen t que le c llr~ ent ende, que les lél'l'Ioins entendent , cL Ic
ma riage e~ t bel, et bon , ct sacré] com me s'i l avait été béni pal' le
Pape. Quand ces mots so nldils, le cure peut enrage r, trépi gne r, faire
le diabl e; lout cela Ii 'y l'ail rien : vo us êtes mari el femme ... .
" La chose esLco mm e je vous le dis. A tell e enseigne qu 'une amie
a moi , qui voulait épouser qu elqu 'un co nt J'e la vo lon té de ses
parents, en fa isant ain si, obtint ce qu'e ll e dés irail. Le curé, qui en
(1) Nous u'eu 4\'0 11 6 pas trou vé des traces en Proveoce,
(2) Chap, YI des p ,.omessi S posi,
ET LES MARIAGE ' EN
rR ovE.\'r.E
21
avait ,'enl, sc tenait SUI' ses gard cs. Mais ICi drux lémoins s urent si
bi en mcncr leur barqu e, qu e les futurs arriverelll dan s un momen t
favorab le, direnl les porol c , furenl mari el f'emm e, bi e n que la pau vre petite ~ 'c n rcpenlitau ùoul de troi s moi s.
El Man zoni lI 'aj ou ler" non plu s en l'ornan cie r, mai s en hi s torÎ f' 1I
des m œurs pour l' It ali e du XV ll n s iècle: u LI" rait e!i l. ... qu e 1(':-,
IlliJriages co utl'<.J ctés de celle nnHli i, l'c èlaienl alors pl fUl'ent, jU SfJU 'tl
no S jours, te nu s pOUl' valid'cs. Toutefois, co rnill e 011 ne reco urait ;\
un lei expêdi eut qu e 10rS(III 'o n avail qu e lque obs lacle u u que lque
refus, dans les "oies ord inai r/"'s, les pr() lres meLtai ent tOI1 S le urs
soi ns à éc happer à ce ll e coo pération J'urtêc; e t, quand un d'ellx
\' rna iL à être surpris pal' un ci e ces co upl es acco mpagn('s de I Vlll Oi ll S,
il tcntait d'échappe r, co mm e Protée, des mains de ceux qui VO \1 lai en ll c fa ire proph éti se r de force. )J
Dans ec qu 'Agnès conse ill e aux deux jeu ll cs ge ns, il n'y a , dit-p li e
à sa lill e, ri en qu e de lég-itilll e. J e nc \'olI<Jrai s donn cl' aucun <\\ il"
CO lltre la nainle du bon Die u. Si c'élail co ntre le gré de les parelt l::;
pOUl' épouser \ln mauv nis s uj et. .. ; mn is cc nl <1 J'iage m e doi l roire
pl aisi l'. C'esl un scélél'a t qui cause tout ce troubl e, c L le seigneul'
curé. , . )1
On saiL par qU f' 1 ac te d'énergie don Abondio , d'abord sai si ri e surprise, pu is se repre nant lui -mêmc, fit échouer l'enlrcpl'ise ; comm ent ,
sÎlôl après que Ren zo vena it de pronon ce l' les paroles sacl'am cnle ll es :
Sp;gn eul' curr, en pl'ésP Hce dp res témoins, j e 7n'cnds cel/fi- ci pOUl'
l emme, e l lorsque Lu cia avail à pein e dit : El voici ... , toul d'un co up
ell e re ~ ut s ur la ligure le tapi arrac hé p ..' le curé de sa labl e ...
Mai s que ces gé néral ités, en fail d 'his toire du mariag-f', Cl qu e ces
fi cllons d' uo l'o man itali en, ne nous é loignenl pas des lf'x tes auxqu els nous avons hâle d'arriver, co rn me aux \Ta ies so urces oi!
l'o n peut sc renseign el' SUl' l'é laL réel c tl'éguli cl' des mœurs, cn Pro vence, à la fin du moyen ·àgc .
Il
If
�':".
CHAP ITRE III
LA DATIO COBPORUM ET LE MAHIAGE
SOll)IAln ~: La dalio (,0I'p OI'11I11 con sliluant le mnriage.- Sa ror mu le l'itu e ll e dnns
la Pro vence du moye n -âge, l'a pprocMe de ce ll es d'a ut res parti es de la Fra nce.
- Les no uveaux é.pou .'( a pp elés (/o l/als. - La d(dio COl'po l'u m cé lé brée a u roy e r
dom es tique. - Les é poux st' JO llll anl ta ma in .l\tec le ba iser de pai'( . _ I.a
dolio co rpOI'IIIII, d'npl'ès des Li \' r cli dc l'a i so n des X\'I " (' t X\ll ~ siccles,
C'est Il e n fa ce de sa inl e m è re l 'Egli sc ) qu e l es de ux fian5!cs ont
promi s de se pl'endre pOUl' rnal'Î (I L fe mlll c, IOI'squ e l 'un d 'e ux en
serait requi s par l'autre, Enfin , le grand jour es t ve uu où ces
prornesses vont s'acco mp lir ,
M, Henri Bouc hot, c1ull s son l ivl'c sur la li'amille d'a ulrefois ( 1).
nou s donne , d 'apr ès un e g l'avlI l'c s ur bo is appal'lenant au x petites
he ures de Sim on Vostl'C, la scè ne ta ule populai l'C du cO I' tege des
noces se rendant i\ l'églisC' pour b cé l'ûmonie. « La ma l'iée (' S i
C'o nduitc par le pr" rc à droi te; df' t'nuire, mnl'che te futu r tenant:J ta
main un e co uronn e de li eur s, Pa r,devant, vont deux m é né tri ers
j ouant de la clarin ette. Dans so n ex tri! rn e simplicilé cl da os so n
exiguïté, celte co mpositioll charm ante ('n dit plu s long qu e toutes
nos th é ories ne sa urair nt faire, Tout se devi ne de la "i e de ces ge ns
ct, p OUl' mi croscopiqu es que soie nt les pCI'so nnages, ils n e lai sse nt
pas de l'ir~ Lous , co mm e il co nvi ent en un j our de noces. On cnt
pourlant l a m a ri ée empêchée pal' so n accoutrement ex traord in aire:
c li c marchc les Ill(lin s placéC3 l' une s ur l'autre, ufin de ne ri e n dél'ange l' dans la symétric cl l'ord onnance. Son l ong man teau tomue deses
épaul es; tout ù t'heure, cll e e n porlel'a le pan s UI' le bras gauche, au
mom ent où le pr(·\!I'C la bénira »),
Bi e nLô t, nos lex tes n ou s pe rm e ttront de co nl errlpl el' dau s tou s
leurs nlou l's n os mari ées prove nçal es: m a is il s n e poul'ro nt n o us
(1) Pari:/. . Ou di o, ISSi,
�:1 1
E'I' LI,;" MMII AGES E\' PRO \'F.Sc'E
30
do nn e r un e id ~e de l'impo rt an ce du co rtège. A dé faut dc g rayUt'cs
s-le
(1lt L
emps qUI. nOtl S cn re ll':)cc nl le cé l'c illo ilial } re prése nton
.
ntWO
lll)
s'élOÎa
ne
l'd
c
cc
qu
'
il
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lailau
x
d,,'
bul
s
de
.
1
,
cO lOm e n e (e
1 \' oH1t . u
. .
0
. ' .
p OUl'
d' un lorma li sm e s i réali s le. Il é tait a lo l's l'ex p,'essio n d e la s impli cilé
des m œ urs, e t, dan s bi r n des ritu el s, 1:1 IHl ï " f"' I ~ du vÎ I" U X fran çai s
pl'ê tc un vl'ai c harm e ;j la fa ço ll do nl , so us la di c lée m C: m e ùu pl'0 t re,
se fai t ce lle donat io n réciproqu e'. EII (' y app a rail co mm e un e sa illtc'
communi on entre d eux i\ ll'cs qui Il 'e n fOl'lll e l'onlplu s qu ' un se ul .
A Rouen ( pe rso nn r Il 'c mp ~c h"nl ) , Ir p"être dil li l'épo u x:
IV., veu x- Ill avnl1 IV., ci l (I 1JI1/1 c pl â eS})o /Hf', {' l 10 qor(lu S,ti /IP rl
('n(pl' m f' (infirm e), pl Ill y ( a ire l oya /f' par li ,. d p 10)/ CO/'/lS el d l' l f',~
bj l' /I s,. lU' 1)O UI' 7))1"', 1/ P 1)0 111' II/ pj / lpw'p,
lit 1/ P l a. clw lI9pru.., f oUI I f'
Il\ le .\ ( 1),
"'mps
0/1.'1/. -
te sièl' IE' lo rslju e, à Al'les, dan s les mal'iage' dc cu\ll val em's ai ses ,
o n \' o Y3i'l parfois jusqu 'à ce nt pe rso nn es de ch aqu,c sexe, marcha:l !
de ux ft deux, pl'éc rd écs de tamb ourin s pL d'antl'es Il1s ll' um e nLs. ~l:
tè te cs lla 1/01) ; (la fi a ncée), so uS le bras de ce lui qui a été ChOI ~ 1
I(
la co nduÎ l'e , Lf' rulUL' mal'Ï la s ui t immrdi:llpmenl . el pUI S
\'ienne nt les pare nts et arni s. Au l'clou l', les é poux marchent cn
,
-
" Q lI e l uy l)f/i llf>- Iu ?
Ma roy .
Dan s le ritu cl de !l (' irn s, le IlI'(o tre Il J'é po u x: N.) d i t ps après 'm o!!:
-
N"
d e sa. vip, Alo rs l'é po u x ré po nd :
An'i\'es au po rchê de l'égli se, les deu x j.c un es gen s .y comparal s5~'n t dc,'ant le 1}I't' lrc ; e l , a pl'ès la publicati o n du quatri è m e ban : s'. il
Il 'ya pas cu dé!lo ne iali o n d' un c mp êc he m e nt ca n o niqu e, le mll1J Stt' re de celui-ci esl de le u!' fa il'(' pro no nce r , (' n sa pré~e n ce, la
51' 1011 I (·s ol'doHluu u'('S dl' D il'u pl
fOl'mul e de le urs e ngage m e nLs .
Da ns le rituel d'Ai x, de 1499, e ll e esl e n fran çai s, tandi s quc,
d nibs comm e mOy-1fl l'sm l' ayml'1', J I' fI' d oibs (Dy 1'1 l 0!l(w!tp gan/I'I', 1'1 si
I,' doi"s l'Il fes n pcPssill'Z ay d l'l' el con(01'tI'I', If'Sfjul' lI ps chosps, pl, lou l Cf'
ju squ 'al o rs, ell e é ta it c n proye nçal. Que lques an nées sc so nt i\ l~c in c
(ocoul ~es depui s qu e la Pro ve nce a é lé r~ ulli e à la France, e l d éjà sa
vieille la ngue disparail du s tyle fo rlllu laire, jusqu c dan s l'E gli se ,
Grand e pe rte pOUl' l'inté rè l de la scè ne cl pOUl' le piltore sque d es
fOI' mul es ell es- m èm es; CUI' le pro ve nçal , c ll ez c ll es, aV ~'II l lin e bl c n
autre save ur. He ureuse m ent nous les t'ell'ouv el'ons iliil c ur s dan s
to ule le ur co ul eur local e,
l'in\'ilati on du pl'Nre, le Oan cé, do nnanl la main droite il 1:1
fi ancée, dira: « J e ( N.) donne ci 10.'1 ( N ,) mo u co/'p s en loya l 11la1"i \) j
el tl so n Lou r, la fian cée: « J I' (N. ) d Olll1e â fo!} (N .) mon corps en
loya le (l' /mne ) (2), a quoi le jeune homme l'épa ndra : «( El jc le l'crois 1).
SUl'
Le rilu el d'Ai x es l ic i bre f e l laco niqu e, co mm e il l'n é Lé pOUl' les
li an ça ill es, Par le m's (\ paro les de fulur », les deu x pal'lies av a ie nt
éc han gé leurs promesses (1 e n la foy d e leur co rp s ) ; maintenant ce
co rp s, e lles se le donn e nll'un e 11 l'a ulre, Ne soyo ns pas lro p c hoqu és
(1) Stat istique des BO/lches-dll- Rh(me , publiée cu 18'2'1 pa r le eom te d e Villeneu ve, t, Il l, p. 255.
(2) Daos tous oos textes r elnlirs nu mad age, \'ev ieut ~o uy e nt II! m ot de
loya ut é: lia i Sl)O$. lilll SpOSl' , l ia / mall'jlll0" i ,
(HI )/ 0 111
q ll P ?JUIl 'y
,ô:l'l'ml' )l l
do ib l
de lVos t,'p-Spig Hf' U1', jf' I I' tJ1'l'nds ci (l' oUl l e pt ci PSPOtlSP,
dp sai n fe J::qlisl', sl'/o n "'S?W,I/(,S ;1' fi'
{"h'p ci
{em1ll(',
jp
f I'
pl'ompls (rlin> pl II'JI;"
pm'
la joy el
de mon roJ'ps.
Pui s, ~t l'épouse: N ., l'II j a /OI"IIIP ri mal1lr)/'f> qlll' I lf (l'S lié pl oblirl'J
ri 1l1O!} pW' le sac,'eml'n l rü" mW'ùl9P, jl' ml' Zif> pI oMi,qp à fo.'I pa,' 1.:1'
111I'Slnl' sacreme/l l, el lI' p" l'u ds f; w a l'!J 1'1 (l f'S pOtts, Hl l O/ll ce quI' III
J//'as p ,'omis, j e le p ,'owl' /s {ail'I' 1'1 l PHÙ' pm' l a (oy l' l Se1"1rt Pll t
d l' ?non C01'p S,
A Amien s, le j o uI' des n oces, Il la po rle de l'église, le prê tre dil :
J plwH, vOld cl;-VOUS ce ll e {f>11Imr: qui a nom M ari e ri (pmme ef ri (!Sp ous('?
- Sil'p, ouy, - A/w'ie) 'vo tde:,-voll s cd homme 9'li (1 nom J ellfl1l cl
m ary el esp 01/ x'? - Sil'e, ouy , - J pftau, j f' vous dOHuc tl/a rie ,. M en'i,..,
j e vous donne Jehan.
En Proven ce, le lan ga gr populaire n 'aura lo ng te mp s qu 'un m ol
pOUl' ex prim e r l e fa il du Il'laringr: c'es t celui -là m ê m e, Le 2 d écem bl'c
do l'ann ée 1400, dan s l'égli se Sl-Tro phime d 'Arl es, e l e n prése nce
de no mbre ux évèques, IJI'é lats, cOIn les e t gr ands se ign e ul's, so nt
célébl'ées las cs p osalissia s de Lo ui s Il , c omle de Prove nce, el d ' y oland e d'Aragon , Be l'lrand BO)'SSe l 1 bOUl'aeo
o is e t c ito 'yen de ce Ue vill e ,
enregis tre l'é vè ne m e nt dan s so n j o ul'Il al co mm e c hose m é m o ra bl e;
e l , au s uj e t du cnl'din(11 J ' Alba no, cam e l'ling ue du Pa pe, qu i pl'és id a
à 13 cé l'é nl o ni e, il ne sc sel'( qu e du te rm e de done l , L os douel.
�32
tES FI ,'\' Ço\l l.LE":
ecrit-il ~ il l<:'s donna l'un à autre , com me ils s'é taient donn és euxmème . Le; "o)'aux époux sont qua li fiés par lui de dOllal s (1).
Dans le pr~cé d e nL chapi tre, nous no us so mm es quelque peu
étendu · ur les prom esses « pal' paroles de présent II , alo rs nommées
lI'es impropl'cn1Pnl fian çailles, e l on a Vll l'Egli se les proh iber, parce
que. DU S un nom us urp é, ell es étni enl en r6a lit6 des m:.lI'iages, mai s
des mariages lrop so uven t raits hors d'eJ1 e, ù la loi s sa ns sacrement
d sans publicité.
Les raisons d'ordre civil autant que d'ordre religieux, qui néces sitaÎrnl celle défense, achè"ent, ici, de s'explique l', L('s « parol es dt"'
pl'l'sent 1), interdites dans le fian çaill es, n'étaient-ell es pas prc.::iséIfi r tll dans ce lle datio COI'pOI'lWI, scio n les lerm es de nos lex te ~
latin s, 4ue les futurs éthangea ien1 ou pOllYa ienL écha nge r entre eux
inconsidrl'c ment, r t qui t cepr nd an t, étai ent choses irrévocabl rs,
connn r constituant le mariage 7 Au ss i, concevons-nou s df' mi eux en
mi eux lïmportnn cC' mi se pal' l'Egli se à ex ige r qu 'ell es fu ssent dites
deva nt le prêtre ct en présence de témoin s. Un exemple va nOU$
rnon11'(' I' à quel poinl ces ga ranti es éta ient nécessaires. En l -i.71 , h
Ral'jols, action en mariage intentée deyanl la COUI' du pl'é vù l, pal'
Louise Ricard , co nlre un ga rçon du Lu c, nom mé 11 011 01'6 Ra l'once l,
connne lui ay~lnt promis mariage avec doml li oll}de corps. Mais , quand
il lui fallut PIl fournil' la preuve, c li c ne pul e n produire aucune,
;.HI (Joint qu c, le 1j févri er, fot'cr lu i fUl, assislée de sa mère, de fai l'C'
amend e honol·a blc à Baroncel, confessant qu' il n'y a\'ai t point eu
C' nli'c eux donation cland es tine de CO I'pS , et déclal'3nl, en co nséquellce, qu'cli c sc desistait de son ac li on (2) .
L(' cérërn onial du maria g~ se co mposa ilal ors de bien des éléments .
Dans les l'iles liturgiques de l'aclio nuptialis, la dalio COl'poJ'wn é tai t
l'acle essenti el ; c'est ell e qui cons tiluail le sacrement. Mai s cet acte
n'élail pas le sc ul ; à lui \fe naient s'cn joind l'c d'aull'es qui , sous le
nom ùe subarratio, comprenaien t la bénédicti on Cl la l'emise dus
a rrhes cl dc l'anneau nuptial ; apl'ès qu oi, les époux recevaient du
['l'êl,'e la bénédicti on nupliale. A ne consulLer qu e les l'ituels, tou t
ce la se succédail d'un e ml\ ni èl'e con écu live En r ·t
d. _
.
'.
.
a l , cependant, ces
Ivr .l" es cerémol1l
es
elanL
cons
id
érées
comm
1
. tlOn
. du
,.
e a 50 1e nnl5a
mal'lagc,
qui. n'avait pas beso'111 d' e II es absolument
, . cl_un. manage .
pou, êt, e , ahJe, ù)1se la, ssall pal'fois dutem p::t- , an111 d e 1cs faire
' cé lé
b1'('1' avec un e plu s gl'ande pom pe.
Nos
actes des nolaires du XV" s iec lc sonhà'
t
d ans leul's cons' .
l. ( CI cr,
Lata tlOn s à ce sUJ et.
l
.
,En1. \'oi ci ,.un du 2:J no\'e, 01I)('e I ,3 1. ,Johan.. L·.Hl t el ml,' notalI'C
d 'Aix
y le ate (lU Il ya cu IlHtn agp ll':1ité et donation 1
.
'
b'é
t P'
G
(e s co rps dé,,\ célé
1 e en re
lerre êlrni el\ co rd onni er, cl Mal'uuerite Rostan u . l' II d mail l'C Ravmond
êga 1elll ent cOI'd,)nniel',
.
J
,
Le c0uré de J'éalt ' 0'S 1 e C
veur , de ce II c VI'11e, oncle germain dt! J·e un c....
, 0 'sc t-Snumê '
opoux e t porta nt le
~e nom que lUI, y a prés id é en perso nne, LuÎ aus . J 1
lelml
. .
S I , o lan Lan.
.
) y a assis te avec les témoins [·equi.. Est
novemb ?
é·
-,
-ce ce Jour- la du 9j
re. ou Lait-ce un des joul's antéri eurs '-' Quoi ql, ',' 1
~
comm
)' b
' e n SO it
e en a sence de fian çai ll es, pel' verlJn d l? !u(uro il n' r a '
encore de co ntl'al entre les mari6s il s'auil de
' , ~ pas eu
lions dfinlérê l
tl d
.'
(o
p,)urvo Jl' aux ::t lipula1 en a
en an L le Jou r olt au ' l'
1
épousai ll es .
.
• ' J ' e u a so lennilé des
. es tréulée la
. Av€:c J1assig
. . nalio ll de dol . qui -est de t 90
... nOrtlB,
'
Li on a l ol'S SI Importante' de la l'ob
. 1
0
qu e~ ,
e lIuplia e, qu e maÎll'e Ra
d
'. <
,ymon
sel'a tenu de fuul'nil' il sa fill e . d ' l
) /Il.
le (espo//saltom s (1) E
,\
temps est conclu c un e oura nll e co."N'.
"'·"e 1
• Il mt: me
ll , , , , ~e co ntrat de
.
doub lé d'u n pacte d'· fiT t'
p. ,
,
m~,.,age es t
,. ,
a 1 la 1011 , ICI're Ga l'ni e r Ilt? sera
pas lin ge ndl'e
01dmall'e. Il est c llt ent..lu c t alTè l l~ (Iuïl
e ull'era dJns la maison de
(1) Il n'y il. pa~ il s·y Ill éprl!ud ,·c Le m ot d 1
propre de fian ca ill es es L là sy non
d
e (espOII;allO, (.;) ut eu ayant le seos
.,
l'Ille c ce lUI d \! maria"'" Pa r
pré CISC '·, des nota.ire s éCl"lvent . · I
I
;:)\:·
r ou, POlll' nll e u:(
• fil (, te (el1p onsalio
1"
DI X an s après [
!)
IHl:i mft /·'fllo/I/i
.
,e
JUill 1441 , à Aix, et e nco l'e sO u ~ 1
teln ll, les term es se retrouvent av. 1
1\
~ a plum e d e Johan Laoen m eUl e c lat1 ~ (' da '
Lam b e rt el de Aysse loo e fille de J h
\h un con trat de J ohan
,
0 an Arma illi lab o
Il
que ln dallon des co rp s a déJ8 e r
.c
'
U I ('nl".
y rs l d,t en tète
:0;
• J
U
Ifl{,e lJe, · (/alioltem corp ol'l11/I )·01
'1
( 1) .IU,floi,·es de Bel'l,·wld IJoysse / ,
'Ju(Jb!e, IJ(ll'licll /iel'emetll à A ,·le:t el
('Oll iel/Ollt ('C
ell
P "OVCIl"C,
qui
elll'l
d eplli:t
ol'l'ivé de p l /ls I"IWUlI'l:J ï2 jl/$f{u ·ell
publiés dan s le -'Jusée. re,' ue bistorique et httél'aire d' Arles (1816-1811).
(2) Minules de Piel're Farre , ootaire li BarJolii.
/413,
}/
'l'
ICU .
Cf
1b
e
IIm l rlldalum (!:tl /
ce
r. l' .
le /('1
IlIO I,·jll/onio
Une dol (' , (
, .. '
'
::: a S!lIgn cE' a .-\ ysse Jone ,
Que les ,'o bes el u"
..
'Joux sero nt déli\· I·é~, il.
,·(1/0 , ••
e1 1 es t COll ve nu entre Ics
"
.
p a l ICS
estlluiltion d'ami s com mun s ' r.
Ces é '
• III (le de$pOIlSollOIlI:t.
,
pousaille s so lennell es furent cé léb
• .
qu en tém oigne
'
r ée:. 8\anl la fin de rannée 1441 . ,
une re connau U llce fnit
J
.
, {lIU ~J1
i uh.aut.
e pu,· ohan L Hu bert, le j J écemb l'e
3
•
�ET LE S MAI\It\ CES EN PROVENCE
s,"s beaux-parenlS co mme fil s adoplif, faisanl ména ge avec eux ; e l,
. 1en 'le
. ni ,
l', cle de l'oncle , cur6 de SI-Sa uv e ur, lequ el, e n
s ur ce, lI1
lé ia naae de J'affec lion qu 'il porle i\ so n ne\'e u , rt du co nl f' l~t e
mo t)qu ecIUI. C,l,
ment
• -<e celte •ad opti on , lui fail donati on de 100 florin s,
ù s older par frac Li ons de 10 , d'annt'c en ann ée .
LesaffiliaLi ons élaie nl chosc Il'ès co mll1un e. à crU e époque ,. d i~n s
.
d e ('lIl es hériti \;' l'es , ct ell es co ns tituait' il i ull e :1SS0Clal1 01l
les m:1rlages
de travai l, a ussi étro ite qu e possibl e, entre le gcnd l'~ c l SO li lJeau.
S ' les Evan ailes ' le nou veau tY"lU ri é pl'om cWl,It , au père el :\
IWl'e. UI
l)
l
" é'
la mère de sa femme, de les co ns id érer el res pec te r, de l ~ tlI', ou II"
comm e Hi c fo rait pOUl' ses vrais pèl'e c t mère, ct ce UX-Cl ~ engaaea ient à le traiter de m ême co mme un vrai IiI s, Tous l13blt eront
~nsembl e, u ntmt larel1l {oueutes, dans un e cn tir re ?o ml~ ~ na tlI 6, dt;}
vi e de lrava u x el debiens , aya nl u ne mê m e bo\1l'sf', senti' :l ldant ,s ass is;anl en sa nté et en m alad ie. Mais, au beau- père, an ch.~f de- ce Ue
communauté. un e pleine auto rilé. En prévis io n du cas d II1SUppOl'l.
un term e de d 'I'X ail -~' es t hab ituell ement l'obj et d 'un e clause expresse.
.
Si cel insupp ort vient à se produire, les di x ann ée~ étant expirées,
acqu éts et bénéfi ces effeclués avec les fl'uits du trava il co mmun sero nt
'toaés e' a-al ementenlre les deux intéressés. Dan s les co ntrat s de m<)pal (1 0
l)
,
d' 1
.
e d nn c 'ot , ('
l'lage
01'd"ma:r es , se ul e la femm e fi an ul'C co mmc pourvu
.
mari ne reçoit ri cn en ca pitaux de ses parent s. ICI, so uvr lll , C es ll e
co ntraire: le gendre porle à so n bea u-père dr l'a l'g'e nt ou des ter'1'es:
pl celu i-ci, loul en dotant sa fill e, s'exonël'r (\ ':1 \'ü ir ~ pa yc r ce llo do t,
tant qu e s ubs is tel'tl lo ménagr co mmun ,
. ' , ,
L'es prit de famill e, .lmo de la vir sociale, p l'olluI S~\ll S I bi e n de
lui-m ême l'es prit d'associati on qU E:' d es co ntrat s no us offrent de
pactes semblabl es, .co nclu s en tre les pt- I'OS tics deux f~lUI'S lo rs des
11:l lll(aill es de ce u x-ci, pac tes pal' Icsqu r ls les d eu x fa milles dev ro nl
n'en fOl' me r en qu elque so rle qU\lII c soul C',
Mais, ne pei'do ns pas le fil de no tre récit , el arri vJ ns ~' il e ,) un e
aull'e scène, qu i s uit de lrès pl'ès la pl'écE'dente. Ell e 11II l'essembl e
bea uco up, avec des lI'aits qui lui pnHe nl ce pendant un intél'êt bi en
parti culi er .
Dans le même mois de no ve mbre de ce tt e ann ée t431. , le 28 , to uj ours ~ Ai x, enco rc un mari age dont le même notait'c , Johan La nlelmi , d resse le eo ntl'a l. Mal'garid one, fi lle de J ohan Salo ne, labou·
33
rClll',d oit épousel' J ohnn Roye l', laboureur éga lement, un Alpin , natif
dr Th oram e- basse, et qui , desce ndu de ses mo ntag nes, s' cs t fail un e
no uvcll e patri e d'un p::l ys meill clll' (lue le s ieo . I.ui a ussi, il \'a êlre
adopté par son beau ' pè rc; pl'OS de lui , il va prendre plu s qu e la qu alité et la tâ che de ge ndl'e; il lui sel'a un Ols, lenant la pl ,ce de ce u x
qu e peuL-ê tre Di en lui a e nl ~ v l?s . Alo l'S, si nombreuses et si m Clll'tl'iél'es étai ent les l'es los, qu 'il n'é tait pa s l'al'e de voir des fa mill es
décim ées, presqu e en enli er , pa l' e ll es. Comm e nt ces fam ill rs se l'e levaient-cli cs de pareil s naufrages? Pal' des a ffili a tio ns. Or , chose q ui
cst :) co ns l:1te l', étni cnt chois is pOUl' cc ln, pat'm i les plu s m érita nts,
des j eun es ge ns ve nu s de la Haute- Pl'o\'ence, :ly ant fait leurs rl'e uvcs
co mme travaill e ul\, bi en lre mp éS :lu mora l non moi ns qu 'a u ph ys iqu e, so bres, écoll orn es ... Depuis les tem ps les plus l'ec u lés, au m oyentige autant qu 'auj oUl'd 'liu Î, el pe ut-Nre plu s e nco re , les pays de
montagnes ont :'e mpl i ce rô le répara teur a n profit des pays de
plain e ... (1), C'es t à ca use de to us ses méril es 'I" e Joha n Sa lone a1\ ai L
donn er à J ohan Boye r sa Marg-a rid one .
Le trait parti culi er de la scè ne qui no us est ici o fferte , e t c n cc
qu e tout s'y passe, tout d 'un bout à l'autre, s'y dél'oul e a il foyel'
do mes tiqu e, da ns la ma iso n de Joha n Salone, dep uis les s lipul atio ll S
(\ 'illtél'61 I'olali ves il la dot et à l'a fOli at; oll , j usqll 'à la cé l'émûn i0 reli.
i5ir llSC de la da l ia COrp Ol'lilii qui la s ui vl'a imm edi a leme nl.
Scène pOUl"laqu ell e Je Il otaire fut hcu l'euse mr nl inspiré en l'epl'Odui sant les forlllul es du " jeu x pro \' ença l, et qu i, j)<1 I' ce la même, nous
a été ga rd ée avec sa cOlll eul' loca le, Lorsqu e les cla uses du con tl'a t
civil onl été 31'I'êlées e l qu e J'ac t ~ so us ce rap por t a été dressé , est
introduil dall l'asse mbl ée de fa mi lle, ten ue chez J ohan Sa lone ,
mess ire Po ns Durand , clll'é de l'égli se S te- Mad,' leinc. lequel , mu ni
des pl ein s pOll\'OÎl'S qu e lui a donnés l'al'c he\' èq ue, les lro is bans
ayan t été publi és , "ient pl'ési del' à la dalio cOJ'porum des de ux j e u nes
ge ns et les donn e!' l'un h l'aut!'e ('2). CLlI'i e ux qu e no us so mmes du
(1) Voi r n otre li vre sur I/'s FI/milles el 1ft S ewiéN en FI'lIl/ ce, avo n l la Ilt!vollllion, d'apl'ès des doculllents ol'iOill(lll.l', 4Cl éd ili on (.\ I nn le, Tours) 1819), t. l,
pp . 18-84.
(2) ,Ici r ev ieull.ent les te nllcs dont n ous {l\'on s vu sC' servi r Bertraud üoysse t,
nu sUJ,e t du m ltrl flge de Louis Il , co mte de l' rO\'CIICC , a\'C'c Yoland" d'Aragon . II
est dIt de même de Pons DU"' I"I
Co,,/,o"
n ,1,',.,,,,.,,,,,.
'..
/
.,
...
.• t'l l '/Ssun IlIlUeJ Il i o,
dedit , l,'at/idil einoill i lit gf'l.' lesiœ d OI/ / /IIil ,
�ET LES iIIAI4IAGI::S EN l'ROVF.:,\'CE
spectacle, m etl ons-n ou s à sa s u~t (', el, m l' Iés à l'as sist ance des
t amis , so •yon~-y
pal'ro 1, ....~-,
.. , tou L ol'e ill rs,
Pons Dur and nu jeune homrne: -
Tu , J ohol1 , do,, ",~ fan COt·s oyssi à
tlIa1'go,.id01Ie ]Je1' Lin[ ma)'i e spos?
_ /loe, scnho'/' l ré pond Joh <ln Hoycl' .
..
.
~.
)
'
In
m
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(Iu
es
ti
o
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élant
po s~e ;, la ,lemH' IIll e, celle-cI, a 5 :-.1 &1 ms,
l'
'
' {1e so n pH
' e J ohan ...~'llone
ct de sa mèl (' Ph,HH?llc, avanL
(dy 1'(' -~
Lee
~
.
pondre, semble vo ul oir s'ass ur('I' par (' ll e· lll ~ rnc qu e c(' 0 1/1 (> s t 01111 u
de bon cœ lll', ... 'adl'essa nt clil'ecl('m ent il. so n fuLUI' : (l hu voS, 5o(' lIh ol',
seirrneur
de m 'a, o ir p OIlI' femme?
Et.
ove,' d ona.') l' \ 'OlIS rlail-il
"
0
'
.
l)
s ur J'affirmati o n de ce derni e r qu'il mninl ient sa parole ( I]J.VO 1'r~po ll ' d'lXI'/) , Pons Durand
de faire pl'OnO nCPI' pal' Margaf'ld one
denle quo d SIC
•
,
'
1
co
ncern
e'
End
7)er Ital
la fo mm l e qUi a
' ~ J ) MCll'gol'idn, dOIl" /! mou ton;
.
t"' 11 ft /'ecrbl , dlta ,1 0 11 :'1 11 .
mo Il1er e sposa a' LlO s J ohan', S UI' qu o i : E ;
; .
,\ Et in co nlin enl, écril maitre Johan Lant e hrli , le l'n\lllant so n l-o n.trat, " un c t l'aulre sc pre nantl'nuLu elle m e nlles m ai ns , b;lIr:vOto an111/0 manu s sim.ut el vicissim ta71g ent ps, se so nt donn é sc io n n co utum e,
ut mo";s est, le baiser de paix. osclilum pacis (1. ).
•
C'étail une coulume vieille co mm c le mond e, qll e les nouv,ea u x
. ÎtT
0 na(0o-e de la~ fo i jut ée " se do nna ssf' nt la rn(l m. et
.
é pou x, e n lénlo
échan geassent un bai se r , Tc rtulli e n le l' ilp pela lt , au nom des ltadllion s bibliques: (1 I.I"S fian cée'> o nt l' exemp le (\ 1" Hé bf"cca , laqu c ll f'
~ Ianl co nduit e à cf' l ui qu 'o n lui de s lill <J il pOtl!' t"PfJUX, qu 'c ll e ne co nnai ssa il poin\. et de qlli (' \l e n'é tail po int COllnlll", " il ôt qu 'e Uf' SlIt
qu e c'é tai t celui qu'ell r ;wai t aperçu de loin , Il l' puL s'c mpl~ch e l' de
lui don n rr la Illain, d'r u l'eceyo il' 1111 bni s('1' c l de lui r l"lh !t'c lp sa lut:
mais, rf'co ntl a issa nt qu 'c lle é tait d(-j;\ so n 1'·pOllS!.! pf\ l' l ·c 3 pl· ~t, e ll c
vou lul ê tre voilée (2: 1 )' , On lit dan la mble , au s uj et du ma l'lU ge de
(t) A Arles, mê mes rormules el mêmes eoutHm e~. " Le let uni! I~G8 , ma ria~e
Gluod e"és
de Raymon e1 de
, seigoeur de Fal con ' avec noble demOise ll e Baplb..
(in e de F'orbin, fi11 e de Palulllède, grar..d présiden l de Provcnce. Après ln publi , de l'ocle , les deux. é poux' se donnent la maill , pronoll ça ot les rorlllule
s
ca tion
,
Ù /)o s RaylllOoe t , se/lh ol' de /0 oh'oll ,
sac ram en 1c Il es,' )' eu U" alt l'stina done 1/1011 co/·s
,
pel' vel'ay e$poS(f. - E Yeu 10 /'eceiJi , ré pond Haymon et. ~ - F'ASS IN, Musée
d'Ade! (1818-1 819, p. il).
/.
(2) TF.l tTU I. J.lES , Dil Val'/ e (es
vIerges. _
rEgllu ''''l'étienlle,
par Buchon , p, U!i.
Chai:!.' des mOIli/me/I l s primitifs de
31
Tobie avec Sa ra : (~ Et Rague l, prenant la m a in droite de a fill e, la
mil dans la lIlain dro ite de Tobi e ( 1) .. , A \t om e, le baise., nup tia l é la il
un e co nfirmali o n JH~ccss aire du pa c Le m a ll'im on i<.JI , 5i nécessaire
m êm e qu e la va lidité des dOllllti on s pour ca u se de mariage y é tai t
attac hée (2), n es ritu e ls du .n oyen-âge fon l fi g urer le baiser nupti al
dan s ln cé ré muni<ll des é pousaill es , Il Après l'A gnus Dei, es l-il dil
dan s celui du 1I 101Hl. 5lè 1'C de Lil'e, au XllLe s iècle, l'é po u x l''~ço it du
prèlre Ic bai se r dc pai x qu ' il tran s m e l ensuite lui- llll'me tl. 50 11
épo usc, Lcs autl'OS II C le reço ivc nt point d 'e ux, pOUl' respec ter l a
di g nité de ce tte fê te do nt il
ont les hc ros; m ais il s le re ço iv e nt
des c le rc" d t! l'aute l, pour sc le co mmuniqu e r les un s aux au ll'es. » ~
L'a nc ie ll Pùnlilkl.d cl Ma linc5 \'e ut que les le epoux le reçoh-e llt avec
reco nnaissan ce t;l de \' ifs :,cn lime nls d 'a m OllI' fllutll l'I , en sig ne d e
la c llarité eL de la p;,lÎx c le rn e ll e de ,J ésus-Chri st avec So n E~lis(' { a ).
Bea u Vl'ivil ège qu e celui de la reli gion ! Ell e re lè\'e au plu s haut
point Li e l'id éa l Lou s ces l'ites primitifs , En co re, au XVI ~ siècle, la
s impli c ité des m œ urs sc montre bi e n dans la fa ço n do nt, à Pé r ig ue ux , le prê tre) e illployan ti e langage pOl,ulai re, engagea il les épou x
à s'e lubrasscr : Or , bay:-.ons en. nom de maridage, qu.e sera si ô Dieu
7)Lat:. , cl
fjlU'
IOl'/gamenl, quant seras , y 7IUcitias den~OttJ'ar (4).
l)uus ces ritu e ls e t aulres, to ul cela nous es t l'eprésc nté co rnm e se
pa ssant à l 'ég li s~, à l'ombre e t so us l'impL'ession de maj es té qu e
do nne le lie u saint. Va ns la da/io C01 p OI'Wn, so il dans le maria ge d e
Joh an Boyer avec Ma l'ga rid o n e Rosta ng , le c uri e ux es t de le tro uv e!'
e n acti on au foyel' do m es tiqu e, comme s i nous étions à Rome, dan s
les Lemps où, après qu 'ell e ful deyenue c hré li enne,s'y co ll se ryè ren t
l:c l't a in s vestiges des Co ululll es dc la r eli gion païenne du l'oyr!'. Etait-ce
I,;hose co mmune, au sein de La Proven ce du XVc siècle'!o u n 'y ava il-il
(1) Uvre de Tobie. e ha p. VII , \'. 15.
'. La joueti on des main s a été toujou rs uoi ver selle , des les Pl'ewiers tcmp:- ,
Sai nt GI'égoi r c de Nazianze et saiot Ambroi se disaient qu e l'époux pre nai t la
main de son épou se, e n télllO ig Cl agc de la foi prom ise. " (Tb . l3 eKNA ltI), COUI'$ de
lil/tl'[jie romaille l. Il , p . 9ù ,)
(2) "Osculo non Înlcrven ie'lte, s Î\'c spollsus,sivc spoosa ob iel'il. totatll illûrUlnl'i
J ouatiou clll ct donatori s pouso \tcl hCl'cdibus suis r cs tilui . " (Gode Th eodosi ell ,
li \' . 11 1, till'e V, I(l i 5.)
(3) T u. BIffin 110, p, t~O .
\.~) Eh~a. f. ~TA N " I) V :'I 1t. 1I1I" p. J 1.
�L ES
38
"~ I.\ i\ç,\
1Ll,.E;S
ET LF. S )I.\ RIAGES Ei' PROVENC E
là qu' unt! e.\ce pli on , IlJ nallt h des c il'l'o n ~ La n ces pal'LÎc uli ér ps? Ce~
c irco ns tan ces se l1lble nll'esso rlir du lI1o ldonl se se rl J oh a n Lanlel1l11
e n parlant du mandat de Pon s Durand , c uré do Sa illt e,~Made l c il~ C :
i.l{an dalum speciale , écril~ il. Des 6 l é m ~ nls s ufnsanls IIlformall o.n
nouS mnnquenl pOUl' ê tre fix és sur la ]JI'aLiqu o hab itu ell e; m ais
nous e n avo ns d'époq ues l'n a in s éloignées . o it se maintenai ent e nco re
bien dos l'os tes des a ncie nn es rorll1 os du Ol\ll'i age ; el n otre c uri os ité
es t d'anlant plus vi ve à l es l'ecueill il', qu e nous l es r encontrons
chez. des ge ns tout autres qu e des ge ns du pcup lf'.
?
Des LÎ\-res de l'a i; on \'o nl n ous dire un pe u plus a il lont!' ce qu e des
ac tes de notai l'es pouvaient scul enlcnl indiqu er.
A la fin du XVI ~ s iècle, la datio COl'p OI'Wll es t l'o bj e t du pl'O CPSyc rba l s ui n tnt, dressé da ns une fa mill e d e Pa rl e me nl , qui n ous a
occ up é so us d'aulres l'ap port s da ns 11 05 eludes SUI' l'an cie nn e fa m ill e
Iran ~ ai, e( I ) .
L'an 1.586, ell e 12° de se pte mbre, pour effectu er le mari age qui
a esl6 acco rd é enlre M. Guilhea um es d e Cade n cl , co nseill e r du Roy
en sa Courl de Parle m enl de Pr0ve n ce (2 ), el dam oyse ll e Ca lhe rill è
d' Horti e, du lieu d'Apt, et Cil présence d es lé.m oin gs s oubs ignés :
Ct
Guilheatt1nes de fad enf't, donne mon corps ri 'vo us damo!Jsclle
Cafh ef'i ne d' }/ol' l ie ) POW' es f l'e un loyal espo/lx, sellon la con slÎlul io ll
de sainc f e Eglise 1'Omainc et apo stoli'lue, Hl moy Ca l!t f rtl1e, jl'
l'a ccepte.
J e, Cathei'hlP d' H Ol'lie) dOI/I1 f'1II0 11 cm'p s à vous, llf, u'uil/t po lllu(!!i d('
" Je
li
Cadenet ... », lequ el a dil quïl l'acce ploit.
(f El pl'omeUe nl les di ctes parlies effec tu e r e l cc ll ébrer 1
. :: J id maria ge, en face de saine le mère Esglise,' là c l qU<Jnd l'un e des parl it's
le requ e rra , En foy de quo)', nous nous so mmes so ub s ignés c n prese nce des lêmoin gs, »
(1) Les Familles el 1(( Sol'Îe le ell p ,.al/ce avall t ln lIevolt/liOIl, ~ e éd it. , t. 1,
pp , 15 e t s ui \', ; t. Il , pp , 202 el s ui v,
(2) C:C ,Gu ill aum e d e Cadeu et cd le I)rovcn çal du X" II' siècle do ut n ous 6\'on S
pa rl é dau s n o tre livre: Les Famille:., etc , ( L Il , p , i l ), qui IU' il pour d ev ise
l:.'.l' htbo ,'e ItOllOl', Il sa \' ait le g rec, au point d c l' ctllpl o ycr co uramm e nt d a u s de s
trava ux d 'érudition , Ayau t perdu son fil s uniqu c, il ins titua hérili crc Ca th er ine
d' lI ol' tie , sa ftUlilIe , Cell e-ci e tai t éga lem ent trcs dis tin g uée, et ellc a vai t les
relatioo s les plus étroi tes avec la fa Ulill e de l'illu s trc PCÎl'csc,
1
1
39
Un Li\TC de ra isoo d e la ramill e de Foros la esl éga le me nl à ciler.
lei ) la dalio cO /'fl onllll (.s l célé bl'ée à l'église, tandi s qu e, dan s l'es pèce ci-dess us, ell e avait UII cn rac le rc dom es liqu c bi e n ma rqu é,
«( Lundi , jour e t res te de Sa int·Marlin , 11 " du m o is de nov e mbre
1596 , c t imm édiat e m e nt aprl:s la publica lio n du di c t co ntra t de mar iage, en prése nce des mes mes lé moings e t d e plu s ie ul' ault res
tl o tab les pe l'so na ges de la ,' ill e de Dig ne, co ng régés en g ra nd no mbre,
a es té /1 l'o crdt'> ri. la dal ion des corps, en (ace de l1 os t1'f' sai l/ cl e tnP,'c
j..,'glise catholique, apostolique f' t ,'omaine e ntre M, Gaspard de
1
FOI'esla, d ' un e parl, el damu.vsell e Si bill e Be rnard d e Fe issal, d e
l'autre .. , I I
EnUn , qU i.\I'alite a ns après, ;t Avig non, enco re un Li vre de rai so n
où , mal g ré I ~l co nfu siOIl qu i s'étab lit de plu s e n plus e ntre les fi anra ill es c t le m Ul'iage, nou s so nt dé roul ées avec le urs ca rac tè res c:.islin c ts les secnes du co ntra t, d e la dati on des co rps e t des é po usa iJles, Henl'i des Laure ll s, o n a ut e ur, es t d 'un e vie ill e, d ' u ne tres
"i eill e ramill e de jUl'isco ns ulles, qui a é té un e vé ritab le pé piniè re d e
docLeurs pOUl' l' Uni vel's it é d'Avi gno n, Son pe re ya é té prorl"sseur, e l
lui-m êm e l'es t d eve nu à so n tou r , C'es t, de plus, un ho mme é milIemm ent re lig ie ux li ), II pl'ésenle donc toules les ga ra nli es dés irab les d'exactitud e, e n ce qu'il va n o us di l'e sur le co ndili ons dan s
lesque ll es s'est co nclu e t célébré so n mar iage .
Le préa mbul e, dont il e n fail précéde r le narré, es t un e long ue
im'oca ti on à lJie u , à ses sa in ts e t à tou te la co ur céles te,
A l'honn. eur et gloù'e de Dieu) dc la n 'ès Sa inte Jt ie1'ge Afari", dl"
J oseph, de Saillie Amie, de Saint J oacl! ün, de Saint H enri, etc"
Cl d e tou s les saints et saintes du Paradis, de mon ange gardiptl el de
I QUS I f's (mg es du Para dis, Amen..
(e
Sa Ï/ lt
( Le.4 novembre 1636 , lin ma rdi , jour el fe s te de Sain l-Charles,
j 'ny donné pal'oll e de ma ri age de moy Henri des Lau rens ) avec nob le
de moiselle Ca th e rine de Rh odes (2) , da ns la mai so n de M. Paul
Laut'r ns nol.'e li vre: Ulle !ll'ande dame dllllSSOIi mMa,?f!
Xl I', d 'après le J OUI'/t(f[ de l a (·Ontle.sse de Hodle(ort ( IS8n),
P I~, 182 - 184 de la ,2Ole éd it. (Pari s, Sae l.l c ve. 1890),
( 1) Vo ir SUI' H e lll' j des
{tIf
temps de
t OfUS
l2) A cc lte fa mill e appu l·te nai t le g raml missionnaire du m êw e DOHl , le
p , Al exa udre de n h od e~. qui , ué à Avigno n le 15 lllar~ 159 t et c ull'ê daus la
CO tupagoie d e Jét'u s cn 16 12, ful pondant q uarau te ans J'apôt re de la Cochiu -
�10
LES
FIA ~ Ç AII. LE: S
Hibon , advocat, Où l'on a faill es arli 'les en IlI'cseoce des pareos des
deux coslés, et d'aulrt>s .. .
Ce mesma jOll l\ après avoir s igné les articl es, sUI' les d ix heures
11
du soir, avo ,,; laicl la d oual t01I deS corps à la Il/ âtsO ll de M. Col ill )
second mal' j de de moise ll e de Feraud y, mère de ma remm e...
» Le sumedi ~ ui"an l , 8 du moi s de novembre , sans aucun bl'li ât IIi
'érêmonic, avon s espou sé dans l 'êglise ci e Sénanque, où M. l e C\11'6
de Sainl-Agl'i col est ve nu dire la Ill es -e .. . »
Bien diff icile est à expliqu er 13 divel'siVI. si grand e qui ressort de
...:e s lexlp . dans le m ode de praliqu cl' la datio co r/lOr I/w . L'un
nuuS la In onL re célé bref' in {acie Hec/psi:!.' , r t l es ci eux aulres s in1pl ement en ramill e. Et cependa nt, l',\pëtons- I,'. c'é ta it cli c qui élait
constiluli" e du ma riage. i\ 'cst-i l pas à c ro ire Cl m ..; ln o ne dc\'oll snous pas r E'ga rd e l' CQI'nm e chose certain e, qn e, dan s cc derni er cas,
l a cér é m o ni e , d'a bord domes tiqu e, était e n ~ u i t e renouyelée r eli g ieuse ment à l'égli se?
A quel mom enl finil- e ll e par Lomb e l' e n des uéLud c? Nous ne sau r i ons le dire; mais toul po rte il c l'oi l'c qu ' Henri des Lau rens duL être
un des del'ni el's fid èles au x an ciens riles .
Ai ll eurs qu e chez IlOU S, lout ne s'e n esL pa s perdu , el il cstrcrm.ll'C(uabl e de ll'ouY e l' l'équh'al e n t des paro les co n s~l cl'écs par leS{IUe ll es
jadi s les épou x se d onnoicnt J'un à l'autre, dan s la bell e rorl1lUl e du
tnnriage anglai s d 'auj ourd ' hu i, où il s déclarent s ' unir pOUl' les bons
r t les mauvai s jours ((0 /' ôellel' ,wd (0/' /Uo/'s!' ), pour la pl'osl'cl'ité ct
l'advel'si té, Il )' a plu ', De l'autre cô té de l'Atlantiqu e, dan s UII l'Oman d e mœurs publié nagu èr e, Tit e 'f lliel, 0 1' lhe iJead, Il Le Mo rl ou'"
le Vif )J, mi ss Am elia Rives en m el un e SUI' les lè vres d 'un lian c(>,
qui se rapproche enco re da\'anLagc de cell es du "i eu x Lemps, Aloi,
Valeut in, j r l e prends, Bal'bm'a, 1JOUl' ma femme, el j e le gard"rai. à
1Ul1' IÜ' de ce jow' dans le bonheur el dal/ s le ma l/ultu') dans la richesse
el dans La pauvreté, dans la 1uaLadie et la SCUl l" , lI' chérissani j usqu'à
CI: que La mOl'in ous sépare,
chin e, du Tonkin , puis) eoOo , d e la Pe rse, où il mOUl'ut en 1660 . ùu lui doit uo
Ires curi eux J ournal d e se~ \'oyagcti ct Illi ss io ll B, dont un e nouve ll e éditi oll n été
raite en
1 85 ~ .
CHAPITRE 1V
L'ANNEAU NUPT IAL ET LI;S " ltRII ES NU PT I ALES
S O~IM \ U\f:: I.c
lu xe des allll CB UX, lJJ'oprc il l'é po qu e, -
l"ig ura nt d a u s lelè con elÏ L'ann ea u nupti a l. - Sy mboli sm e relig ieu x ct juridique qui
y e ~ t atL'lché" - Un sllllulac l'e de l'ach a t rriullhr de la relllll ic perpétue ail
lII oye u-âge, da os les arrh es. - La coululIl e des treize deniers 011 d u l ,'ei : oill .
- La suIH"" ,(tlio. - CO llllllent en Ilrovcnce, au XI Ve 8iécl<" l' Il l' se ce lebrait
d l 0 S la solennité r eligicuse d t! ~ cpous ailles. - Hit es obser vés il Aix sur la lin
du XVe s i ~; c l c, - ForUlul es dans l' itnposi li o n de l'au lleA u nu ptial. - Ca ra ctè re
tution s de do l. -
gê oéral Je cette liturgie du mal'iage,
Un des luxes les plu s répandus dans la Provence du moyen- 'lge .
Où général emeDI il y en avait si pe u , était celui des ann eaux dont
fa isai enl alors usage les per so nn es d es d e u x sexes. L es homm es por lai ent aulX le Ul's le sceau ou cache t qu ' il s appo sai e nt comme s ignaLul'c
au bas des acles, Les no bles n' é ta ie nt pas se ul s fi y avoil' gl'avées le u l's
armes; d e no tab les boul'geoi "", d es marc ha nd s m è m c 1 e n avai e nt de
~ c mblabl es
(1), e t ils s'en montl'ai ent plus ja loux qu e de posséder ,
pOUl' leurs u sages j oul' naliers, It!s premi er s obj ets d'argc u {H ie, Ain s i,
J ohan Puj ol, pe rso nna ge ayant un e s itualion à Marseill e, chey. leq u e l,
après s a m or t, en H90, o n ne l l'o uvu qu e trois c ueill cl's d 'ill'ge nt ,
posséda it deux ann eaux d'or, cmn signefo dessuper, plus un ~ i9 n e tum
aUl'i CUlII onnis dessup e1'. Ali one de Sa pol'ta. sa fe mlll c, Cil n"ait lai ssé
cinq , pal'l1JÏ ~cs bijoux , qui étaient enri c hi s de lurqu oi scs c l dc sa phi rs ,
Gra nd s se ig ne urs c l gl'nnd es da m es e n co mpta ie nt bien d ava nla g'e
c t d 'ull plu s haut prix , llan s l'iOl'elll ai re du châ teau des Ba ux (J 1
oclobre tl~2ü ) lig ul'cnL se pt anels gal'fli s d e diam ants el au tre s p ie r res
( 1) " A ce lte époqu e, chacuu a \fuit son cachet ou sce au : les nob lcs et les
bourgeois, timb re de le.ul'lÏ a l'moil'ies; Ics. u,lill'chau ds, a\'cc d,os ~igo,' s d is lill ctir:< ,
comlll e un oiseau, un e fl cu r , entoul'é d ' un ex erg u e a \'ec le ur nOm " EIIUl' UU)
F OII F.STtE ,
les Livres de rom ples <IfS ("l' l'es Honis, //IIII'"hal/dil> l/I u lllu lball(l,~ dIt
.\ /1'1.' sièd e, publié en
t S ~O
(Ire pal'tic, p, XXXII).
�LES rlAN ÇA IL.L.F: Sc
ET L.ES MARIAGES EN
prêclcusl'S (1 ) : en ce la, rien d'cx ll'aol'dinaÏl'c, Là où nous a\'ons li eu
d 'e lr~ SUl'priS, c'esl d'en ,'oi r figure,' ju squ'à neuf(2), dont un é la it
IntlIIi d ' ull diam 3nl , da ns ce lui d'une s irnpl e bourgeo ise d'Aix , F'l'anço i,e Cotharù n (23 septembre 1150), Les constilu li ons de dot nou s
monlrenl des fi ancées de village, des fill rs d'arti san s el de paysan s ,
en recevoi r de leurs· ramill es prf's qu e des co ll eclions, dans le nombre dcsqu els il en es l avec des pel'les, même lorsqu 'ell es sonl monlées sur de l'orde Lucques (3),
La coutume é lait , e n cerlain s pays, Cl parti culi èrement dan s
la "all ée alpestre de Fours , qu'après la bénédi cti on nuptial e,
<IUi.llld l'épouse l'cccyaii les ernbrassements de lous les membres des
deux ramill es, chacun d'eux lui nt présenl d'un ann ea u el le lui pa ssà t
lui-lll pl1l c a un de ses doigts, I l Si l es fam ill es ::;Ollt un peu nom breuses, raco ni a ilull chl'Gniqu el1r alp in, qui 3\l.lit YU cc viei l usage sc
couLillu er encore au co mm encement de notre siècle. il arrive sou" ent que tous les doigts des deux main s sont c<1tlyerts de joyaux. A
pein e le dernier anneau es l-i l placé, qu 'i l se li vre un simulacl'e de
combat entro les habitant s, Ce ltt! lull e honorab le es l un témoignage
de l'eslime publ iqu e, ct il raul le mél'iler par' un e conduit e san s
reproche (.1), »
L'a nn ea u nuplial (nous n'osons di,'e de fian çaill es, raule, d'èt"e fixé
S UI' ce poinl) se nommai l Vil'ga (5). Ma" guerile Deydi er, d'Ol lioules,
pl' s Toulon, 10 1'5 de son mariage avec Gui lhem Jolian ou Juli en
d' Hyères ( Ii juillet Hï7 ), en reçut Ira is, plus un quatri ème anneau
(1) Inventaire du Châ teau d es Baux, publi é par .\1. L. Barth é lemy dans la
Uevue des Societes savantes, 18ii ,
(2) ~ Quatuor an nul os auri, duos CUIII perli s, unulll cu m dyomot, qua lu or
ali os a uri. '1
(3) A lJ oue, 5 av ril 1411 ) Cath er in e Boèce reço it c n dot qllillfJue Will/t/OS fll"genli ,
- A Gardannr, 1 avril U20, A la cie Rayuaud , qU{([llo/, {l1I1I1l!OS C'llll perlis et duos
cum Ictpidibl/s , - Dans la m ême co mUlun e, 10 jal1\'Îc r 1435, Ga ssende 'l'8.rou ,
quinque aWIII/os w'oe'llfeos, dllos {L u ri de IAu:a C'/lm perlis, -
A Saiut.Cannat,
16oelobr c U 6-i , dan s l'i u\'enta it'c d'An glds, li sfe rand , figu renl q/l()luOI' uml!llos
CUIIl pel'Iis, etc,
(<l) U. J,-M , 1·/eNny, Uech erches su,' La flé'JfI/'{Ifih ie {j/~cielllle el les a liliqu i tés du.
(Dignt>, (842).
d~p(lrleilWtt des Basses- Alpe!!
l5) G. 8,Al'LS, IJulletin Itistol'ique el C/I'chêoJoftifJlle de l 'au.c/use (1883) , p. -i32.
PROn~ :"iCE
43
où é taient enchâssées qualre perl es (1), le lout de la valeur de deux
norins (env iron 40 rran cs d'alljourd ' hui),
La di slincli olJ l' lS t malai sée à é labl ir e nl re ces di\'Pl'se:-> ca tégories
de petits bijoux, Un notaire de Limoges, Psa um c ll'\~cO nn C l, es t, làdessus , plus ex pli cite. Dan s son journal. tenu de 148ï à J502, a u
premier ran g des présellt s fitÎls pal' lui tl Malhivc J3('y n c~c h e (Benois t),
s a Han cé , il inscrit twg (..1If'/t d 'aul" 0 1J]Jelf el si!)/lf'/ , C'cl: l l'ann eau
des accord s. Du j ouI' Où Malhi ye es t devenu e la promi se de Psaumel, un signe l, Sig 1/lllfl , lui es l dOll11 6 qui J'autori se li cc litre. Vi en.
nenl après l'aneu {unw:iil:. d 'OUI" '1 11 quah'p, perlas, J'anneau de
fian cée, et enfin , lo rs dE' la célébration des noces, l'alteu esposaladil:. ,
l'a nn eau d'épousée (2 ),
Dés l'é tabli sse m e nl du chri s lia ld s lIl c, une pi euse cou lum e lit so uvent graver, SUI' les bagues nupti ales, co mnl C sy mbole des d eu~
époux , deux poissons accoslant une croi x ou un e an c re cru ci form e,
« Le poisson) on le sa it, fi gllI'ait au ssi le bapti sé dans les eaux régénéralrices (3), »
;
L'anneau de fer, dont l es pl'emi el's Hornains usa ient dans It!ul's
fian çailles , s'élait ll'3u sform é en un ann eau d'or, où r on représentait quelqu eroi s au ssi le Chris l, raisant lou cher les main s des deux
épou x, avec ce mot Con co1"dia, La vi eill e Prance nous a ll'ans nli s de
précieux s pécimens, e n fail d'in scripti ons a nnul a ires. On P Il a.
recueilli, appart enant à des ann eaux royaux, qui témoignent de l'e5p, il J ont élai ent anim és les chefs poliliques e l sociaux du le mps ,
Sur ce lui de Louis le Pi eux, sc Iil celle invoca Li on : lJomine, ]Jl'otegl '
111udo iv icum imp el'alo1'enl,. celui li e Sl-Louis porle : 1101'S cel al/ el ,
p otlv i olJS ll"ou vel' amow', - (l POUl' ré~ um e r en une seul e les inn ombrabl es de vi ses qu 'a di clées l'amour, dit M, Vi clor Gay Ct), j e cilerai
l'an neau nu plia i se dédoubla ul en deux c h ~i n o ll sJ ll'oll\'é tll L839 a
Au za nces, près de Poitiers, L'intéri eul' du ce rc le porLe en caraclè res
du X V" siéc.le : Mo euer es résouis, aussi a·t-il aimai1' Dieux ; e Là l 'exlérieur : A 1UO gré, j e ne puis mieux aïeu cltoisi (aill eUl's choisir).
La Prove nce , du même siècle, nous on're un type de sos bag ues
(1) " Dua s virgas auri et unalll de al'gc Llt o, c t rtiam UOUtlI ao ulIlulJ l de arge nto ."
Livl'es de r a isol/lim ousil/s el 1/I{II'choi~· (1888). p. 115.
(3) 'l'II . BEHN " 'W, p. 92.
(2) LoUI s GUIBE IIT,
(.\ ) Glossail'e (lI'(' héolog iq ue du .1/oYi.'II ·f\ fle i l de l a
I k llll Î.s$CI Wf.'
(ISS l ), p 35,
�'U
t ES t'U Ne" ILL r::S
IPiS peupl es an cie ns. Le c lass ic is lll l" du X VIII " s icc lû a vait fail d es
Grecs e l d es- Ronwin s les imm t)['l c!s ex e lll plaires d es g rand s pe upl es ,
d e s pe upl es h (·roïqu cs. Il o ubliail qu e cc; hé r os n 'CS lim a ie nt qur la
rorce . L'êlre faibl e , qu 'é tait- il po ur (' II X? s inon un e c h os~ pOllvant
se ve ndre e l s'ac hele l' (1), Depui s ('e Il X d ' ll om él'c jus qu 'au x Ossèles
a ctu e ls du Cau c ase , qu i , en core nag uè l'(' , en gardai ent ln coutum e (2) ,
el aux Ar abe s , chez lesqu el s cli p. eS l l oujolll's pl'3liqu ée , par combi en
d'é tap es n'a pas pa ssé la condi lion p"i"ée c l social e dr ln romm e!
La Bibl e cs~ la prc nd è l'C à e n lé l1l o ig n cr . Au tc mp ::; d es patri a r c hes,
Il e nou s m o nll'e- l· c :lc pas ,Jaco b SOI' \':\111 se pt ann ées Lab a n , pOUl' e n
obtenir Ra c he l ? Mais , lo rs quïl s' ag it du IIHlri ag(" d ' isauc, (" ll r pl'éci r
les conditions dan s l e qu ell e le mariage csln égocié , pui s co nsr nli .
On connaîl la c har ll )a nlc scè n e d es présent s o ITe rl s pa r Eli ézr r à.
Re becca, près d e 1. so urce a il e ll e l'a désa ll(' ré, lo rs qll e le
rn ess agerd 'Ab;'a lwlIl yi e nl Cil so n no m la d e mand e r pOU l' Sllfl fil s,
pl'~se nts c n vas es d'ol' e l d 'arge nl l'a il s à la fi an cée , c l s UÎ\' is d 'a utres
à s a m ère e t à ses fr èr es , 10 l'squ e ce ll e demand e a é té agr éée, C'es t
don c s ous la fo rfll e d e p rése nts qu e l'<I c ha l se d ég ui se: la fi ancre r n
g ard e la meill e ure pal' li e pOUl' c ll e .
de fiança ill es ou de mariage, dan s ccII dJAlione de Saport~ à rtlarse ill e (1 ~90 ) , oil éta ient g ravés ces mols de confian ce en Di eu: l n
Domill o cO ,l/ido.
L'annea u nuplial es t l'objet d'aO'cc tation s pi euses Des femmes du
peupl e e llcs- m èmes le lègue nl à l'églis e de leur vi ll age ou au luminaire du sainL pall'on de la paroisse (1),
Mais il n 'y avait pas seulement , dan s ce petit cercl e d'or ou d'ar-
gent, un signe sensibl e de l'union des cœ urs que le prêtre béni s.sait
à ce litre. En lui au s i é taient fi g urées, el de vai e nt sc pe rpé tu e l' JU sCiu 'à nos J OUl'S, d es lradilio ns d ' un e to ut autl'f' nature, un s ymb~
li l'n e qui nous reporte aux CO UlUOI CS du Lemps des peuples pl'Imilifs.
Irnagine-I -on ai:5emenl"auj ourd 'hui l es Oan çaill es do nll e n OIll seul
p' -eill e e n nous de s i grac icu ses ct po(: liqu rs ima gos , comme oyant
éLé ~ J" o r ig in e , e nll'O un " e nd cUl' cl un a che te u r , u ne so rl e de marc hé
à Le rm e, dont l a femm e é taill 'obje t po ur le m a r iage?
S in g uli è re évolu ti on qu e cell e qui , du fail primo rdial de l a vente
o u (IU as i venl e de la femm e , d e s a traditio n obtenu e par des prése nts
el pîlyée avec eux, finira par aboutit' à ce tlu e no us a ll o ns voir é tabl i
co mlll e un l'ile essen ti e l, e l m êm e C0l11m e le rile p l'in c ipa l des é pousaill es , celui par leque l e ll cs se ront sol e nni sées , e l que su ivra la
bénédi c tio n nuptial e ! Nou s voulon s parl er dr la Sub01Tatio , de la
bé nédi c tion e Lde la re mise de l'ann eau accompag nées de qu elqu es
pi èces d e m o nnai e, dans les qu e ll es s ubs is te ront les s imulac re s d ' un
achat di s paru d epui s de lo ngs s iècl lJs .
Ici , s an s trop so rtir du cadre o ù doive nt sc l'enferm er nos esqui s·
SCSI il nou s faul les éclaire r pal' d es o b s ~I'"a ti on s p lu s gén éra les,
L llllmanilé , dès son ber ceau, ::t s ubi un e d éc héan ce. La re lig io n
n'cs l pas seul e à l' ense ig ne l', les faits le d ém ontre nt , e l l'hi s to ire du
droil (2 \, ex pliquanl cell e des mœ urs, nous diL qu e ll es e n fme nl les
s ui les l'OUI' la fe mm e, à qu el l"i s te é lal d 'infé riorité la rédui sirenl
•
" L'ac ha l d es rem m es , dil ~1. I)a"os le, a di s pa l'U d e bonn e he ure de
la lég islali on i s r~é lile, 11 es ll't!sl é sf'\ll ern enl deu x choses: il fa LIt
d'abord que la fCfI'IllI e so il donn él" p :.\I' ce u x q u i o nt aUl o l'Hé SUI' c li c;
d e plus , le ftiLul' é po ux pe u! acco illplil' le m a l'iil ge par 1(' d o n d ' lI nl"
somme d 'arge nt , e n lui di sant : TH f' S satrh pow' moi, o u : Tu ps nlOl1
rfp OWif'. Cfc i l'app e ll e la CQ P1l1pt io du dl' it r o m ai n (;{): n'l :li s l' argen t II lis
d ans la m a in d e la fc rnm e n 'ps t plu :; qu ' ull SY ITlb o!e , CO 10 III !! la pi ~cp de
ilia 1 iage dan s le nl 31'i agc l'c l igic u x c h ré ti ell. C'es t le sou \'cn il' LI li t f'Il I /I "
o ù le s impl e co nsc lIle m e nl d rs pa l' tics é tai t co ns id li rê comme i fl1pui '"
sant;\ 1'00' m m' UII conlt'ol e t ;.l pr od ui re d03 o bliga li o ns ,o ü il f,l ll ail drs
al'l'he s, une ll'actiti o n qu e lconq ue . Du l'este, la fe m m e ne peut êt l'c
( \ ) MICIl t: I.f.T ,
(1) " Lcgo causa morlis eccl esiru de Bu co (de Hou e)
v i l'g alJJ Ul Ca llJ
d e aura
rnlo ciaw ." Alrtèle .Ilo/'ie/', 10 av ril 1426, - " Lego LUlllioal'iœ SIH1 Cti Dyoo Îsii ,
cas tri de nogni s, meum d llouluUl arge nti . " f)odho/omee Patle, Il mar s \502.
(2) \'oir, su r ce suj et, les Eludes rl'ltlsloil'e dll ([/'uil , pal' 1\1. H. Dares tc, IIIC(U bre de Jïnti litut, cOD:5cill cr il la Co ur de Cassa ti ou (1889) .
10('. ril ., p .
2 1.
(2j " Ell e y n été aboli e en 1810 ct 11119; Il lais il faudra du temps avaul qu e
la pl'llliqu e se con fo rm e il la loi. " ( D A I!Es n:, p. I .~ !,)
(3) ., L'acha t primiLif n'ex is te plu s ChC2 les HOlnaio s; ma is ils (' 0 oo l ga rdé 1:1
fi g ure , l'image dans Ic mariage e.l' /:oem ptiou e, le ma ri age pal' achat. Ln réa lité
Il dis paru ; l'achat primitif s'est {Jgl\ CO Ul me il Ilr ri\'e si .jou\'ent. dall ~ ulle
cé rémoniel la coemptio." (PAUL \' IOLLeT, p , :UI. )
�·HI
LES F lA N
,AILL ES.
donn ée mal gré ene; son consenl r ment est un des élé ments du
conl,'a l (I )" .
.
Ce qui s'est passé chez les Israélit es deva it se reprodl1lrr dan le
co urs de notre civili sa ti on europée nn e.
Transport ons-noli s un in stant ch(l7. los Ge l'mains. Tacilr, en se
fai sant Il> pl'ÎnLI'e de leurs m œ UI'S , ne CI'oil pas l'abai sser le ul's
co mpagn os; il veuL, au cu ntl'ail'o, Ics relevcl', lorsqu 'il écril d'ell es :
(( En German ie, ce n'cs t pas la femme qui apporle un e dot à son
mari ; mais le mari à la femmr. Les pare nts ct les proches inte rvi ennent e l appl'ouvent les prése nt s de noces. Ces pl'ésents ne so nt
poinl des obj ets de toilelte, si che!'s aux re mmes, ni des pal'llreS de
nOlln·ne mari ée; mais des bœurs, un c heval avec son rl'ein , e L un
bouclier a vec la fram ée ct le glaive . Les présents ag réés, la femrne
("s t admise dans la maiso n de so n mari j ell e-m e- me lui fait don de
quelqu es armes. C'o -t hl leUl' li en le pl LI S pui ssant :'ce sonl leUl's
l'Îl es mysté ri eux et leurs di eux d'hyménée. El , pour que la remm e
ne se cl'oie pas dispensée de Louto idée de courage, et en dehors des
chances de la guerl'e, ces auspi ces et l:es co mm encemen ts du
mal'iage llli apprennent qu'ell e vient pl'endre sa part du trava il c t
des dange rs, el qu'ell e doil, dan s la pai x comme dans la g uen e,
soul1rir et oser autant que so n mari. C'es l là ce que veulent dire ces
bœufs accoupl és, cc cheval équipé, ces p,'ésen ts d'armes. Il faut
\'ine de la même vie, moul'ÎI' dc la même mort. Les dons qu 'ell e
l't'ço it , ell e devra les rendre à ses fil s inla cts el di gnes d'eux, el, pal'
srs fil s, à ses bru s qu i les transmeLlront à leurs descendants (2) u.
Les histori en s du dl'oit se sont po é bi en des questi ons au suj et
de la forme de la vente, selon laquell l' s'accomplissait primitive ment
le mal'iage. (( Etait·ce la cession des droi Ls du père ou le pai ement
de J'ind emnité dll C à la fa mill e pO Ul' l'enlèremcn l '? N'était-ce pa s
plutôl un moyen Jiclifpour lier les deu, parli es, à une époque olt
l'on ne co mprenail pas qu 'un contrat pùl se form el' par le seul
co nsenlem enl ? (3) »
Ce tte ra isonj Ul'idique nou s frappe moin s aujourd 'hui que la rai son
économique. Pa,' le m aria ge, la jeun e Ull e va quiller sa famill e; e ll e
(1)
D.uu~sn::,
p. 38.
(2) 'rACIT8, Des mœU/'s des Germ(ÛIlS, :n· u r.
(3) D.\R ESTE, p , l OS.
en SOl't au mom ent o ù ell e com mença it ;) lui fo Ire util e, dans les
travaux domes ti(IU eS, POUl' ell e, 10 foyer pate rn el ,'u être échangé
contr'e un autre où, cornme épotl se e t co mln c m è l'C, ell e l'c n'dm les
plus grands services. Loin d'avoir à St' dépouill el' POll l' l'établil' da ns
sa nouvell e situa ti on , sa famill e devl'il , au co ntrai l'e, ûll'e dédommagée de sC' n sacrifi ce, e l, pin s tal'd, viendra le jour oll la J'emm e
I1lariée de la sO I'le ti l'era ptoHl de ln so mm e rcçue par ses par nts;
car, ainsi qu 'on l 'a observé, (( c hez tou s les pc up les qui o nl pra tiqur'
J'achat des fe mm es, le 1)I'ix de cc l achat a touj ours fioi pal' sc lrans.
form e r e n un e dol pOUl' la lill e (1) H .
Oc nos jo urs, Fl'édél'ic Le Pl ay, dans ses ex pl or,lI ions ocia les, :1
re lrouvé les mœ urs des pe upl es primitir:; Slll' les co nOn de l'Em'ope
et de l'Asie chez les Da ckhi,'s de 1'0ur"1.
ff
La première condili on du mal'iage es t que le futur p<li e aux
pa,'en ls de la j e une fill e un e do t a ppelée Koli"" , qui ,'es te la prop l'i élé
de ces derniers. Le Kolime augm ente en ra ison de l'a isan ce des
famill es, des p.. 'fecti o ns phys iques de la fian cée, des imperfecti o ns
et de l'âge du mari. Le co ntl'al est s igné de vant le mou ll a h , ass islfi
de s ix té moins. Le che f de fa mill e ici décrit a élé m a ri é deux fois.
Lors du premier' mil l'iage, il il payé ..\ li tre de Koli.me deu x jum enls,
un cheval el un e so mrn e de 57 rrancs. De\'enu veuf, il a dù payer ,
onze ans p l u ~ lil l'd , lrois jum ent s, deux "ac hes, quatre mou tons e l
5ïO fran cs (2) n.
A ce fail primilif de la r ent e, sc l'a llachent Il'S ulTh es nu pti:l lcs
qu 'on trouve également pal'lout, qui é ta ien t pr:1LÎ rlu ées t ill'Y. Irs
( 1) DA~8sTK, p . \.1,2 .
• (2)
r.
l'Oural
I..F. Pu y.
Les Uackllirs, pas leurs demi-noIllMh's du vel'sa nl asialique de
(Ru ss ie orien tale). -
Ollv/'ie/'s ell/'opéells, L II. p. 42 de ln 21" ëditioll .
Ce l éta l social primitif S'llccll~e enco re davantage chez les Arabes ct les
Ka by les d e nos j OUI':i. Lc pri x d"lll e j e un e fille ka byl e, tle la classe agricole
est génél'alenl ent d e 1500 r.'nocs, en deh ors des pl'l'senls d 01l lln va lenr ol'djnair~
l'si de 700 (ra il cs ; mais, ft la diffé rence de cc qui "Ic nt d'êt l'e dit pOUl' les
lI nck.hi rs, il es t toujours payé en 01', et jamais en bes ti aux , cho!'e qui serait
con ~ l d érée co mm e un e assilllÎlatioll o tTe nsa nle ent.'c la j e une fille et un e bNe
de so mme. - Vo ir la Monog raphie des Paysans en COlll lllU.Muté de Taboll d Ollch·e l- Batu' ( Grnnd c- Ka bylif', pl'ov iuce d 'Alge r), dan s I~s Ouv/'iers de~ Oc!II.r.IJolletes, 1. V, p. 41 5.
�F:T I,E
Flancs du te mp s de Grégo ire de
'l'OUI'
MAniA CES ~;N PROVENCE
49
( 1), el dont il es l fait m enli oll
eliCore nu XIII e sï cie dans l es Elablisspmenls de sain t Louis (2).
Mais al'l'pIOns- nolis là. Pe uHl lro avo ns-nOli S donn é lrop de place
ù ces dével oppem ent s. Si nous n Oli S somm es quel qu e peu étendu
Sil r tes orig in es des arrhes, c'esl qll 'c n cl l es es t ]'r xplicalion de Cl'
qui \'a sUÎvre.
La venle pl'opl'emenl dite s'allél'u peu ;\ peu, c l. ell e donna nai ssa nce à ce qu 'on peuL appeler le .T, 'ait ~ dl' ma1'ia9 p, dilM . Pau l Viol IcI. Le pri x de la fian cée sc fixa l'apidc01eot , d'ull c mani ère irré"ocaLi e, et de\'inl dan s J'a n'aire du m:'l1'iage un élément tou t ma téri el de
1.
la cé ré m oni e. Ains i so nt venus ~c ron dre dan s le cé l'ém oni al quanlil é
d'élémenls juridi qu es el cons titutionn els pl'irnilifs. Le cérémonial est
le g'1'3nd musêe de l'hi stoire.
« Le pri x fix e est d e treize deniers, e l ces lI'eize deni ers re monle nt
pl'obabl cment ù une époqu e ant é ri eUl'e;) la plus ancie nn e loi saliqu e.
\ IOUS pouvons la sui vre il tm\'crs le moyerH:l ge ju squ 'au In al'i age du
m alheureu x Loui s XY I, où il s fi gurent enco re (3). )
Déjà, du temps des Francs, le so u el le deni er , soLidum et denaJ'üon , pal' lesq uels ils se mariaient , n'éta ient plus qu 'un symbole,
Au ll1 o •\'en ·~(Te
0 ' ce symbol e subsistera tOllJ
a; 'O UI"S avec sa marqu e d'ori gine. M. Léon Gaul ieJ' en a relevé bi en des traces dan s nos Vi(lllX
pot:1l1 es: ( Puis, es posa sa f(>mm eel (/'Q/'gp nf et d'm' mi,,/,. - I.à, les
esputl spnt d 'aJ'gP llf el d'ol' (in. 1) Crt al'ge nt et ce t 0 1' so nt le douai l'c
~
o [fel't ,., la future é pau se. "O n all a jll qu 'a fl'apper des de ni el'S s pé -
ciauX", des den ier3 (( pour espouse l' JJ. C'e st la pi èce de mariage (4). Il
Com m e nll~ prix 5e fLxa - t- il à tre ize deniel's ? Pou l'quoi cc nombl'e
(r(' ize? San :; témérit é, on peut y "oil' un sens mysLiqu c, une a llu sion
au CllI'is l e t aux douze apôtres ; en SO I' le qu e l e sy mb oli s m e re li gie u x
(1) .. Andarchiu s, r acont e Grégoire de Tours, préte ndait avoir payé li Urs us,
ri che citoye n d' Auvergne, IGOO so us d'or comme arrh es nuptiales , En ayant
essuyé un reru s, il porta sa plainte nu r oi Sigh ebe rt , en disant ! " Urs us n éc rit
ceci.., J e sup plie Votre Gloire d'ord onll er qu e U r~ u s m'accorde sa fill e e ll
uHlriage ; au tre lp enl, j'ai le droit de me me ttre e n possess ioo de ses bien s jusqu'à ce qu'il Ql'ait re mboursé." (Liv . IV, cha p. 41, )
(2.) Li v. l, chap. 124.
(3) PA UL V I OLL!T, p. 35ri.
( t ) UON GAUTlE f\, La ChfllaluÎe. p. US.
se sf' ra il joint a u symboli sme j Ul'idiqn . Les tf'stamcnls pl'oYença u x
fO lll'n i ss('nt, ;\ CC l éga rd , un l'appl'oclJ em cnt qu i uh\ri le d'ê trc signal é.
Dall s bru uco llp ùe ecu:.. du XV r s it'cle, non srulrm cnl chez les nob les
ell es bourgeo is, ma.is chez Ir-s paysa ns, il es l dit qU 'il la g l'dnd 'nl J5Se chantée dl' rln de neuvnin e, au Cant af , 3ss Îsleront. y compri s
le cé l ébmnl 1 treize I)t'~" tl'e:;, tl Hxqucls scro nt a ll ou ~s, sel n I('s co ulumcs du Lemps. un gros d'arge nL (e nviron 1 fI' . ;:;0 de no tre mOI1 113i e), et un repas, le r(' pas l'ulll' l'ai re (1). Dcs legs pieux sonl rail s
éO'al em ent pOUl' que tl'eize pau vres fi gurent au x fun él'aill(l s. Les
.
co mptes du roi René nous révèlent un e de ses chal' It és. « Chascun
j our deca J'esmc, le !loya fait mange r tl'e ize pa uvres. les a sel'\'is à
tab le et, après leul' l'éfection , leul' donn oit fi. chascun j'au mosnr cn
arge nt (2) 1)
Quoi qu'il en so it, les (l'(' ize deni ers él ident dC\'o nus, co mme pi èces de ma ria gc, un symbole rcprésentan t 1'3chal origin el. La co utume s'en est m êm e conser vée, en quelqucs contrées, ju sq u ';)
nos j oul's. ( Dan s le diocèse de Hcim s, et dcpui :; le XI! sicclc, on
place dans le bass in, oü sc tl'ouve l'anncau , tl'C' izL' pi L'ces de m Olln air,
dontlt'oi s au mi lieu, J'un e SUI' l'autl'e, e tl'nnn eau pur-dessus, ct di x
tou t au tour, Lelll' vn lcul' (l Sl proporti onn ell e à la fÛI' tun c de l'époux.
~LII' l'un c ùe cell es qui son t au m il ieu , on grave quelqu efois la dale clu
mal'iage ct une' inscription qui en fait une 1l10daill e co mmémol'ali vc .
.
Ce t u sage .'e m onte à la plu s hau te an tiquit é parmi n ou s, pui squ e
D. MaI' tène cite, a ce suj e l , des rilu e ls des VI', \" e t I V" siécle .
Ap"cS la bé nédi c tion c t l'imposi ti on de l'ann eau , le prMre pre nd le
trois pièces du milieu qu' il donnc à l'époux et que c~ lu i-ci remet à
l 'épouse. On laisse dans l e pla teau les dix aull'û:;. qui so nt pour l e
p.'êll'e (3)" . Dan s la ré gio n de Confo le ns (Charen te), les eéré m oni,'s
(t) (, Volo el ordino quod, il' Ho e meœ noveoœ, l1at unutll cao ta re in qll~
intel' sin t ll'csdecim sace rd otes cele bl'ao tcs, quibu s e t cuilib ct ipsorulll e:uo l\'1
\' 0 l 0 unun,' 0" ro"ul11 et prandium ', et quod, iu fiue allni ~n e i obilus fiat aliud
canla re Îo qu o inlel'S in l Ali i lres decilll sacerdolcs qui bus dclur uuu !n gro s5um
e t pl'aodium , u t es t con suelum ." - Tes ta.men t d'Alnyo ll c lSé rard , a. Gardan oe
(mars 1<\18) ,
(2) LRCO \' O( LA I\ IM IC UR, LI! roi IiCllé, t. Il , p. 3i!).
(:1) 'l' u. BIiR NARU , CO/ll':j de lill/I'gie J'oll/aille, t. 11, p, 121 .
Curi euile es t ln pl'uh'c, citée pal' l'aut eur , que le pr ~ h'c récite ~ 1I1' l\!iI troi~
4
�ET I.ES MARIACE;S F:N PR ovENCE
31
du
ru ~,,'ia ge continut! nl d ~ tn l!lne à sp fail'(' selon Ics Yi C'l1 x l'il es .
• O',\bord , le /,.e;:o;II , sou\'enir de l'achtt t de la fe mm e, es t con se ,'I'~
dans sa force primitivo. Treize pi èce' de 2 fr ., t 1)'., Otl de 1 fI' . 50,
cilan l d 'a1l ciennes loi· vis igo lhiques el lombardes (1). Subw· .. are,
qu' es l·ce? se demande, l-il , Cl il Y vo il des arrhes d onn ée presque en
secret
sui van lla fortune do couple, sonl b ~nÎt es par le prêll"e en ntên1C
tcm.p s qu e l'anneau nupli al. Le même usage exi sla it , jusq u'ail to mmenccmenl du siècle, dans la classe sup ~ ri f' tlrCi mais Irs ' l'~ i z(' pièces d'31'gnntlhwenai l?' nt treize pièccs d·o r. Ces treize pi èces St' s ont
lI'3 nsform ées maintenan t en un è !Ji cc~ uniqu e, CO II S3CI'a.nt lln so m'anil', la pi èce de mariage. Ce t arge nt n'est po inl l endu au prèlre .
cG mm e en ce rtain es parties de la I;"rance, mais l\ la rC'mm ~ ell('-mt' mr.
Il forn'l c le ronds d'un e bourse pal'ti culi '\ I'e, qui rsll buj ours à sa di _
position, alim entée par cel'tai ns r e" cnu s dés ignés d' in'ance el consa-
En comm ençant cc chapit re, au suj el de la bague nuptiale, nous
di s i o n ~ qlLe cc pelil ce rcle d'or avai t eu aul l'eroi s un esignili calioT) non
moins juridiflLlc 1.(11 (' reli gieuse. No us vo il à mainlenant au lerme ti cs
cx ploralion s un p o u lo inlain es oi.! il nous a engagé, el, l'cnll'anl en
Provence, nous soulln es Ù même de compl'endl'e pourqu oi eL CO I'll Ul Clll , dan s no s vi eux Lex ies , le j our des épousaill es, dip..~ despan salia nis. es t nomtT! é au ss i dics suumTa tiallis (2). Grand ,j our qui doit
rtl'e le coul'on nemcntd e lous les au tres! Ca r, si, co mm e no us ) la \' OI) S
Yli . la cé rémon ie de la dflti f) corponon avait pu se cé lébrer , en pl'L'Illi er li ell , tlall s l'intin)itê du foyel' domes tique , c'es l pour la .'iUQfll'-
cr6e à cerLain es dépe nses égale menl dé lel'll1in ées ( t ). "
Le BSl'I'ois offre un curieux exempl e ll' intel'ycl'sion des l'û les. Là,
c'est l'épousêe qui ) avec l'a nn ea u , dépose tre i zl~ I>ièces de monnaie
dans le bassin où ell es ont b6niles pal' 1.' pl'é ll'p. Ce lui -ci pl't3sentC'
ensuile la b.gue nupliale au Illa,·i, lequ e l la passe a u doig l de la
j eune fi ll e, ap rès quoi commence ln mcssr. Cela s'appell C' « ac h('lel'
~o n
mari (2). "
Dans les montagnes de la HauLc- LoÎl'{' , el au ss i dans le BOI-d elais,
de vi èi1l ards se rappellenl enCOl'f' la coutl1l'\) 1" du ll'{'izain. Des ramilles y gard ent pl'écie usem cnt les pi,\c<,s d 'o r ou d'argenl qu 'avaient
reç u-es, lors de leur o'H\fi3gc, les mè!res, I('s grand 'mèrrs des SUl'vj ' ·al1ls ac tu els.
)·.lia qu 'éla ienl rése rvées les solennités de rE glise el les fêles des
Il otes. Pal'licularilé Lluïl esl inLéressant de relever,
Lorsque tout se suil, sans in terrup tion. ce qui devail être 10 cas
ordinaire, les nolaires n us fon t assis ter aux rites religieux , $rlon
Ic'squ els ceLLe l( sub;lI'l'ULion )1 esl faite en même Lemps que le ma-
ri age . Ce la leur al'l'ive qu and il s dressent le conlrat dans l'égli se
lIîè u)c, au momonl où los '/Jcrba de l'rcscllli sont co nvelli es co ac le .
C'es l un contraL de ce genre qui , le 16 fé\' rier 1358, cs t passê da ns
l'église S te-~l a ri e de Dragui gnan,co nlrat réunissa nl le doubl e ca raclère
d 'un co nt ra i ci"il Cl d 'un e so rl e de pl'oces-verbal de la cé remoq ie
relig ieuse (3). Les fi ances, Berlrand et Barth olonlée, so n~ de impi es
gens du peupl e. Par qu el priv ilège se trouvent-i ls avoir co mm e
A'il moyen-âge, }(' I l'e )·ur in. n'étail pas senl à l'<'lwése nt el' Ir5 31'1'hes
primitives. L':.tnneau les symbo li sai t, lui 3u!)!'Ii, l' l, IOl'squ 'on disa it
des épOUsa illes qu ·ell es se fai aien t d·nnrl (3), on y allaehail ce sens
symbolique. A mw/us W ', '(lJ'Wll noul/ne dOlus, seu ~p O n $a lil itt$, vel1}1'onubus. - Annu la spon~'Q1n suba1'1'Q1'e, peul-on lire dan s du Cange,
1) Eu1re a utr es texles , il cite enco re celui-ci: Il Pos tqu aOl arris spon salll s ibi
s ponsus, per digit unI fJdci a nnul o ius igoi lum , dcs ponderi t. .. '1
(2) Le 18 jan\'Îer 1-'93, ;'1 Ai x. fi aoçai l1 cs de UeR ri Pa trisi, luaitre maço n, a vec
Cath erin e Hl alel. Un oucte de cell e- ci, Ha ul et I)idance, lui cons titu e ell allgmeut
de dot cinq Il orin s, dont d ~ux c t JC II1Ï seront payés ;11 die subul'I'atÎonis dic-torwlI
futu/'o/'um ('/Jlv·//[}ûm.
pi èces de monnaie, données pal' l'époux à l' épouse: " SOlidifiez, Seignelli', les
piè,of's oll'el'les en signe de dot, afin Que l'épouse soit bien dolée. "
(1) PA l. IJI! ~I.HtOU SS ~: lI . ~ l ooo g l· lI.ph i e d' une famil le de m élayer s eo COlll mu nau lé du C:o n foleo tai s (Charente). OIllJI'ie"~ dt!~ Dell.t· Mr'lIdes , t. VIII , p. 29 .
(2) PAU L VIO I. LP.T, p. 35G.
(3) " Es pouier d 'ane l " élait une locu tion a.lo r ", Ires us il ée ,
C'es t au jour de la SUbOI'l'(ltiO , so it dc la so leonitè des épou saill es, qu e la
nou\'elle mariée, à laqu ell e des uolaires donn eot des lors la quali té dc s(tbal'I'ota,
reçoit , a vcc I c~ co n'I'cs et leur co nlenu , don s du mari , les cadeaux dc noces .
:\0 1.18 Ii SO ll S dan s lIO Îu\'c ulaire de mobil iel' (Aix, 19 juille t 1 U S) : (j. QlIœda ll1
i1 1'cha l'Illgo oine Bru ni , sibi aUlore data. iu qua suut .... . qu œ suo t ips ius Hugonlu e subu/'/'ate. "
(3) NO li S l'e mpruntons à Ch .· Vr . Bou che, qui l'Il publié en cJl ti er Qant; SOli
t:ssai Sll/' ""isltJi ,'c de PrQtJcl/f'e (1185). p. xxX! de l'intr.!)~u c ti oli.
�LES FU' C', Il. I.ES
t6m oi ns d l.' Irr5grallds pel'so nna g-cs, Ilaym ond ûtA goulon d 'Ago ull,
c he \'alicrs , Cl J ohan d e Laudimi o, écuyc l' d e Foulque d'A go ult , sé néchal de Provence? Nous ne le sa\' ons : s an s d o ule, c'es t un honn eur
m érité par d es servi ce un peu excep t io nn e ls, o u par de vi e ill es l'e la,li o ns d e do m es ti cit é. En pal'eill es c il'co nstAnces, d e te ls té moi g n. gcs
n'éta ient po in t cho se l'are. Souvent les se ig neurs faisaient d e rn è rn c
dan s les m ariages de ce u x d e le u l's Lellanciel's qui S'ell mOll trai e nt
pal'li culi è rement di g nes; bi e n plus. nous e n l'CITons qui co ncourent
à d o ler la nanc ee.
Les fo rmu les du mariage aya nt é lé êchan géos d e part e l d 'autrc l'Il
prése nce de Ra y mond Artuquii, cure, Be rtrand r eço it d c cC' d e rni er
l'ann eau bé nit, ct, le m e ltant au lruisième doi g t de la lIIain droile de
Barlhol o m ée, il les comp lè te d e la m anière s uivante pal' ce ll es d e la
u s ubarration )1 : 0 Bal'l!w [ouw(I,oll/bafJuCsl (II/el li spos, amIHlq!lf.:Sla s ai'l'as li dot , ayssi, CO ll san P C'J1'l? c sail Pallt u slaôitiru n, e ell 11 05-
tl'a ley de /loma ( 1).
Dans le cou rs du X\, (' s iècle, qu e lqu es ll1 odili calÎolls y sero n t illtroduites par l'usage, e l , en H-99, 10 rilu el d 'Aix fix e ra ain s i quï l s ui l le
cé rémonia l <'t observer.
Le p l'ê tre bénit l'anneau avec les arrhcs ,en ra ppcl an t ce ll es qu ' Abra·
ham o rrr ità Sara,lsa.cù Hehecca , Ja co b ù Hac he l (2). Il fait d e Dl e mu
po ur UII écrit ( lit lera ) qu e lui reme tl'é pollX , éc rit co nç,'-' Cil ces tel'm es: Aloi (N ) au nom du Clu';st, p re nds 11°111' épouse (N ), ci laquelle je
donne comme p1'ése 1l1 de noces dix so us tO lll'llO;.-; (3).
Les dix so us Lourn o is r e prése nte nt le douuit'e; il s e r; SOlit un
s imu lac re. Vi enn e nt a près, s illlplc m e n t inùiqu c'S c ommr so u" e nir ~ ,
(1) ,,0 ll arlh%Uléc, avec ce t a nu eau je l'é pouse, a,'cc ces alThes je te dotl',
CO IllW C saint Pic rre e t sa int Pa ul J'onl étab li , el $c/on lIoh'c loi d e n Olu e. '"
Uu acte de ma riage, cité pa r M. Ito .'o!s tl é da ns so n t ntrodnction aux LÎvr('s
de com ples des frères Bonis (p. Ili!), nous IIloutrc un e sClnb /a bt e (ormul e us it ee
à Montauban , "cri' la même é poque, Le:i deu x fian cé~ dêcla rcllt sc 1)I'c lldrc
po ur lIIari ct (cUlm c aisi Cl/m Oif)s .: l a !/ fl p:;lI dc 1I01l/(l hf) vol, e /'(,,)/(/ el
(fpo:~to l :J. IJ(lul ho coffirl//u,
t 2) " l3 encd ic, OOIl.lÎu c, ha s arras qua s hodic lradet rallndu s luu !:! N. ill manu
au cil lœ lute N., quemadmodutll bcncdi:d sti Abl'uhaw cum Sa ra, Ysaa c CU IH
It ebccca, Jacob cum Hache l, etc. "
(3) " lu Chri sti nom ine , ego N, duco ill UXOI'CIH N., cui concl'do iu s po utia lillo
deccw solidos lurou e uses .. . h
(o;T L1i: S MAHTA GES E~ PI1 0 "E ~CG
53
les tre ize d en ie rs, aulrefois donn és e n Pro ven ce de m f.> me qu 'aill eurs,
à Litre d'arrh es. En rail, un e co ululIl e plu s ou m o ins r éce nte les a
r édu its à un c se ul e pièce d e monnai e, l)pciam mOll P( p., « la pi èce de
mariage Il. L'é poux la pli e dan s so n écrit, e l, e n m êm e temps qu ' il
la rcm e t ù l'é pou se, prC'nallt la main droite de ce ll e-c i, il lui passe
l'anneau au d o ig t , uvcc ces pal' o lp,s: .lc (A'.) f>,' p OWie tO!J ( N .), aÎ.lui
11U1 Dieu, la loy, la sai ll e/ r' r d'J {'alholirltlf', el la so.ill clf' J::glise de /(On/ f'
le commandent (1).
Celle cé r é m on ie d e l' illlpos ili o n d e l'ann ea u es l atco mpagnée du
s ig ne de la cro ix , Le lI o m du Pi' rc es t pro no ncé s ur l' ind ex,in illdi.c p ,
ce lui du Fils ) s ur le gra nd d o ig t , in 1I1agtlo, c t ce lui du Sl-Esp ril, s ur
le doi g t d ' après, qui , to uj ou rs Cl partout, es t app elé IIl ediu m . . - III
media , écri l-on pourdé ignc r l'annulaire , s ans dout e ù cau se d e sa
m oye nn e g ro sse ur Clllre le d o ig t du nlÎl ieu e ll e pe tit doi g t.
Alors, le prê tre le rminera les cer6 m onies ùe la {( s lib a rra li on )1 par
ce tte rormul e défmitiv e , qui d éjà li pu ê lre in scrite dan , le contrat
co mm e un prin c ip e d e ro i, s ur l'indissolubilité du mariage , mais qu ' il
appartienl au pl'dtl'c d ' imprill lCl' comme un scea u à l'e nga ge m ent
contracté devant Di e u :
(1
Quod .Deus conjunxil, homo non separet) in 1l0mi/1e Pah'is, e tc, Il
Ju s qu 'ic i, la scè ne r elig ie u se du maria ge s'es L to ute passée a u porc he ou à la po rtc de l' Egli se, in facie J::cclesiœ, Maint e na nt , après qu e
les é poux au l'ont é té a s pergés d 'eau bénite , il s " o nt y e ntrer , presqu e en triomph e. Il s y e ntendron l la m esse , ajoule le rilu e l ; ils y
o bserve r o nt les cé l'é moni es acco ulum ées, c l la bén édi c ti o n nuptial e
\' e nanl à la fin sera la so le nll e ll e co ns écr a ti on d e l e l~r uni on (~ ) .
Dep ui s les s im p les fian çaill es jus qu 'il ce tte bé nédi clion du m ari age, tels é lai ent les d é"elo ppe m e nt s s uccessifs d e ...:elte a...: lÎ o n IIUp-
(I) Ceci est cn rrançais da ns le lex te. Les ligne s cu la Un , dont es l lu'cerMe
la forlllul e final e, sa lit Il citer : " El habeat pa rit cr s pon s lIs, du odeclUl vel lrC$dc·
eilll denarios tllroll cn ses , vcl pccÎaUl 1I1onclc, ul cQOSll c l um cs t, cl pana i si mul
ct pli ee! eUIII littera, ct trudc t s poll sœ ct jl,u'it er anulllulil ; el lun e i:1 pon:\u ::\
ICI1('a \ allllUlutil c um trib Ut; rli giti s. ct Clim nlin lHaou s pom u:, arrillia l dcx lra ui
tllil llllO) s ponsœ sic di cClld o, . , ..
(2) .. Et nspersantu r aqua belîcdicla, è l intrcnl ccde$ia lll , el ftlldHl.llt l)) i ~:.<a ll l
Icocnd o cL (acie nd o cc ..e m on l a ~ assurlo.s, cl po::- I U,j ~jl<l lll r cd piflll beIlCtlll; ·
tionew uuptialcw . '1
�51
lial o,
LES
w,;.lio /w}J lÎahs,
"~ I Al\' Ç.A I L I. I\ S
selon le mol de
o. Murlene, dont nous ayons
appe lé les riles lIne so rle de poè me liturgique. C'est ainsi qu'en lin
lcrnp oil régnait la foi , mai s où la viol ence des passions lui fai sait
trop SOllycnl éc hec, (' Egli s.c imposait à lous le.res pecl du sac rem e nt
cl ill culquait dan s les àmes le res pec l auss i de la fe mm e. Rites " railn nt aug us tes, so us un e fo rm e d e~ plus populail'cs! Qu ell es impress ions ne deva ie nl pa s e n re sse n tir cl c n· garde r des homm es ins lincli vemenl porlés à sc lai sse r sa isir par le cô té se ns ibl e des choses! Et
pour nous, hommes d 'un s iècle qui a perdu 10 se ns de ce qu 'élait
l'anLique simplicité, de quel charme ne nous sont pas ces formu l es,
surtout lo rS(IU 'aU lieu de s 'oOri r dan s la rigidilé c l la séc he resse du
la tin , ell es se prése ntent ave c la ml'iv clé de n oire vieille langue! On
pe ut dÏl'e d'ell es t.:C qu e saint Fran çois de Sales di s!1Ît des Ycrlu s,
Ol! l' o n \'a J'Ondem,f:J1l , nQtve1llcnt, ri la vi.ei lle franr;oise, li la lib erl é
r / li le, bD" ... (oy (1).
ulle multitud e de traits se raie llt à en cHer .
,\ins i, à Lim oges, lorsque, apres ladat io COlpOl'll11t, l'anneau elles
tl'cize deni ers ve naie nl d 'être bé nits, le prôtre s'adressait en ces le rmes a ux de ux fian céE :
/J. - Vou s, Pic/"'e) }J,'cne: iJlariPJ qui es t iC!J, li femme el ri" e,l;pousC.
El IJOUS, !II''''i p , p l'CllC: Pie""I', 'fui icy esl , li mary es poux, el promell e:.
l'l j ure:. l'un ri l'au ll l'p garder (oy el la loyauté de mm'iage, et li garder
l'un li l'aulh'c sain ef maladr, li tous lcs jo urs d e vosl1'e vie., ainsi quc
Die u) l'Hs u tture le tes moi,quelll, el la sain cie Eglise l e gm'de ?
R. - Ouy, sù'e. Il
.\I ors, le prêtre re mel l'ann eau à J'é polu, el celui -ci le posan l,
pdmo 71al'!t1n in. pollic", d 'abol'd un peu sur le pouce, pour le fixe r
défini li vem e nt, in mpdio, s ur J' annu lai re, dit : (( De cet anneau j e
l'espouse, r I de mon CO I'p S t'h onure, pt du douail'e, qui es t devisé entre
mes amis el les 1iens, je te doue. ,) (2)
ET I. ES MAHIA GE!:I E~ PR O\'E~r.E
réglé le douaire qu e l'ccev rait la femm e; ell es vo il à l'elnis e n scè ne,
par l'époux , dans le cé r é monial de la subarrali on. »)
(l.
De m es bie ns, j e l e do ur 1); ce ttc formul e, dit M, Paul Vi oll el,
l'appell e parfaitem e nt l'cx )Jl'cssion de Ta c Îlp , e. J 'en ni s uivi les tra ·
ces jusqu 'al1 mi lieu du X I X ~ s iècle dans des co ntrals de mari age (I),))
Poétiqu es e t loucha nles, cn 1re tou les, s Ollll es formu les d 'un an cie n
riluel de Heim s, Au sy nlb o lis ll)e jul'idiql1 e, se mêle l'ex pl'ess ion dt"
la mutuell e tend l'esse qu o va Cl'00l', enlre I€'s de Llx époux , le ur sa inte
union , L'a nn ea u élant impos6 au doig t de la n13 ri éo, lr ma l'i do ildire
av ec le prNI'e : A u PO UCE: I( Pal' cel mu'l l'Rgli sl' l'njl.Jtnt. 1I A L"'WEX:
( Qur nos df>l.l X cœU1'S e ll 'lm,? sOyl'n t ,jo inl s. Il A L ' AN~ULA IRE : « Pm'
(1
V1'ay amow'
ri
loyalc {oy . ))
P UI S Ei\r.ù IH~ ..\ LJ A N:O;U ~ I RE :
Il
Pourtant,
je le 1n p t S cn C~ doigt (2).
El pourquoi , ap rès rav oir mis t. cc do igt (l'a nnul ail'e), doil-o n J'y
la isse r ? Po urqu o i l'u !? agc, ~l cH éga rd , es t-il uni\,(,l'sel c t les ritu els
so nt-il s ulHUlim cs S lll' so n co nlplc'? C'es t qu P , di sait-on , d 'après
l 'o pini on cO lflmun c, e n lui es t un I'" l'f ine par laq uell e le sa ng \'a
direclerrte nl ju squ 'au cœ ur (3). L'cx pli ca ti on fait so urir€' , N'é tait-ce
pas, du m o in s, nn e façon to uc han le, autan t q n'ol'i g ina)e, de manires tol' ce qu 'est, ce qu e d oiL êU' C' l'a rn our c(l nju ga l dan s le mal'i age,
9l de rend l'c se ns ibl e l' id ée de so n in vio la bi lité sy mb oli sée par
j'a nn eau do la su.bm'l'atio J/ ?
)1
( 1) Précis de l'histoire du d"Oll fl'{l1If(fis, p. 66{j.
(2) D, ~hnTRNR, l. Il , p. 138.
(3) .. Quod in co vcn a (Iuœdolll, ut fCl'tur , s3ngui ni s a d cor usque p er\'e niat. "
- ISIOORP. OE: S t: VI1.I.8, De ofli('iis tc/'tes., lib . II.
II es t c uri eux de lI'ouve!' un e c r o~'a n ce a nalogue chez les Rom ni n s. Mais e ll c
n e portait pas SUI' l'annulai re. Il Le fian cé donnnit un anneau â la liancée. qui le
m e Lt ait au d ernie r d oigt d e sa m ain 'Iroite, parce que l'on croyait qu'un des
o errs d e ce doigt cOl'I'espond ai t au cœu!'.
C. Ül ,~N E.~UX, Les RO/ill/il/s. Tabie CIII
de:. illi)'Wutiol/s de III llépl/Mique l'ail/aine (1845), p. :1 48.
li
-
Les proc hes e l lesami s, e n lI'aila ntd es co nditions du mUI' iage, ont
( t ) Lettre à M'".! de Cbantal . du Jer no vemb r e 1605.
(2) O. ~l.\ln tNE, t. II. p. 136.
}IQSTI'EL LI ER, -
Ulf', O. !'I"mx &T
", O STA~'S:, OS:i! C E~'TE S.\IXT-PIEnK~.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Fiançailles (Les) et les mariages en Provence à la fin du Moyen-Age (d'après des documents inédits)
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Histoire de la Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ribbe, Charles de (1827-1899). Auteur
Congrès de la société bibliographique (1895 ; Montpellier)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 24208
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Firmin et Montane (Montpellier)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1896
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201308959
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-024208_Fiancailles-mariages-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
55 p.
24 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 14..
Abstract
A summary of the resource.
Charles de Ribbe (1827-1899), juriste aixois issu de la noblesse de robe, est un légitimiste hostile à la Révolution française, disciple de Le Play. Ses principales œuvres sont en ligne sur Gallica (Le Play, d’après sa correspondance; Pascalis. Étude sur la fin de la Constitution provençale, 1787-1790) et sur Internet Archive (La société provençale à la fin du Moyen-Âge, d’après des documents inédits : La Provence au point de vue des bois, des torrents et des inondations avant et après 1789, l’Ancien barreau du Parlement de Provence, ou Extraits d’une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decormis et Pierre Saurin…). Il est aussi l’auteur d’un autre opuscule : Des corporations et de la juridiction des prud’hommes pêcheurs de la Méditerranée, numérisé dans le même corpus en ligne. Ayant pour objectif de compléter ses précédents ouvrages sur la famille et la société (Les familles et la société en France avant la Révolution d’après des documents originaux), il se lance dans la rédaction de cet opuscule. Selon ses dires, il utilise comme source principale d’anciens contrats de mariage.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/21
Description
An account of the resource
Opuscule rédigé à partir d'anciens contrats de mariage
Mariage -- France -- Provence -- Histoire
Provence (France) -- Moeurs et coutumes -- Moyen âge
Provence (France) -- Moeurs et coutumes -- Sources
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/24/RES_028005_Simeon_Opuscules.pdf
7235165bf238acfeb66da6749aa8f48f
PDF Text
Text
oprSCULES
2S005
DU
CO.ITE SI~~EOr"
(JOSEPIHÉRÔME)
7,->3 Simeon ICo mte ]('I:-'f'ph-Jerùm).
!jur la l·,'pres5'inn des d ,~l it~ Je
la Prtl~"'e. - :-;'Uf la ft'totllulion
rl'lath'e aux fugitifs (jp:-. (j~pill'
tpmt>nb ùu H au t et Ba~ - H.liin .
"'ur le .. Sncidës partÎl'ul h'res
S'ol"cupanl Ile IIuestiolls pnlitiqlLt' .... 'ur le projf't ùe Loi
portant l~tillJlissemE'nl cl'un trillUIl111 niminel :';pt'l'ial. - Sur
l~ llr~j tll ùeloi5oncernant l 'I)rgaJlI:-oattoli Up hu::.truction puhlifIUf>. - Du contrat de mariagE!
et ,les .!rllH... respN'Ub t l e~
t·pllUX. \1 ph'ce" en i ,.('11. in -~.,
Ù.
f'·l.. . . . . . . . . . ..
3
)l)l
~ é 1\ " " t'II 1l~ I' OH!'U(,(" , le 30 ~c ph.'mhrf' 1" .0
"., oea t , Professeur on drt)it la la
Facu ll ~
'1
d'Ah:; Ilrocureu r iénéral sy nd ic
1u ctéparlement de~ Bouches-du-l\hOQe ; I)épulé du même dépa rt emenl
lU 1:0050il des CitHl-Ceo ts; Mi.istre de l'Intéri eur ; Pair de
France, etc., etc.
~
..
Co llec tion historique de M. Cil. RENARD.
1111111111111111111111111
076640 1
CAE
1863
"1 "---.. -
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COR P 5
L É GIS LAT l F.
CONSEIL DES CINQ - CENTS.
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SIM
la répression d es délits de la Presse;
Séance du
20
PluvIôse . an V.
,
•
)
J Il ne j viens point suspendre une délibéraliol!
dont chacun sent l'imporlaJlc~ et la nécessité; mais
Je vl.ens prier Je Conseil de se prononcer sur une
question de la décision de laquelle dépend un bon
A
�-2-
no.nbra d'articles du projet d~ résohltiOD : c'est I~
uestion de savoir si l'on permettra a u défendeu ~ à l'aclIon de calomnie de faire la preuve de ses assertIOns.
Je pense qu'o n ne le doit pas, à mai LS qu'il ne s'agisse
d'un délit liualifié cIime par le c0de pénal.
J'étaburai mon opinion après avoir présenté qlielques
réBex·ons générales sur la calomole.
On lit dans-un auteur politique, profond, et qu'on
a peut- être lui·même trop calomnié, « q u'il . faut dans
u ne Républiq ue que l' on puisse accuser facIlement et
jamais calomnier.
» La calomnie, dit-il , està la portée de toutle monde;
on la dirige contre 'lui Ion veut J et par;lout où l'on
Tellt ' on choisit le temps, le heu et 1 occasIO n. Le
calo~niateur n'a besoin ni de preuves ni de témoins ;
il affi rme av ec audace el légèreté. L'accusation est plus
difficile à manier; eile exige des p reuv es , des tém~ in s;
il faut la porter aux tnbunau x. La calomnie se re pand
par-tou t dans les lieux publics, dans les carrefours,
dans les ~ercles : elle est fréq uente dans les républiqu es mal ordonnées , et où il n'y point de mo de lég itime d'accusation.
" Celui donc qui voudra bien régler une république ,
s'ap pliquera princ ~paleTFIer.t à .Y, re n~re les a,ccusations
faciles, hbres et sures-;- et aUSSll ot qu Il aura etabb cette
Iacilité , il prohibera la calomnie et punira sévè re ment
les calo mn Iateurs: Gar, tandis qu'i ls peuveAt légitimeme nt et sans ho r te accuser ceu x qu'ils dèpriment, ils
sont impardo nnables à'aiIlJ.e ~ mieux les diffamer lâchement.
• Ne pas pourvoir 2 cet abus, ce seroit ouvrir la
porte à mille maux. Là où la calo mnie est tolé rée,
les mauvais citoyens sont moins inquiétés que les bons
ne sont tommentés et vexés: de là les haines, liS troubles et les dissentionr.
3
» Plus d'une fois ah ez les Ro mains de gl'ands éri l,
q~e
la ~alomll;e avait atti rés s.ur la Rtp ublique, furen t
d~touraes par un e accusation a propos intcnl':e et par
la d éfense q ue 1'011 put y opp ser, On en tro:lve un
e~emp le remarquable Ilans le sixième livre de TileLIve .
» Ce fut I o!sG:lc Manlius Capito lin, jaloux de l'immeme conslde:allon de F U flUS Camille, chercha à excIter contre ,lUI et le sénat, la. haine du peuple. Il répanda It q,ue 1.o r bvré .ux GaulOIS pour le ra c hat de Rome,
e t que. CamI lle leur aVOlt ensuIte arrac hé, étoi t à la
d ispOSItIon de Camil~e et d e qu elques autre5 s~ nateurs
qUI ~nlColent par se 1approprier, tand is que ce trésor
serOlt plu~ que suffisa~lt pour élcindre les de ttes des
c~loyen s; Il fut aveuglement cru par la multitude et
b~en,ôt on ~ut menacé des . plu s, grands disordrcs, ' Le
,cna t en prevIt les sUites; II crea un dictateur et le
cha rgea d'y pourvoir, en prenant connaissance des imputations de Manlius,
1) Le "ictateur lui demande chez quels sénateurs é toient
conservés CéS prét end us Icésors ; le sénat ct le peuple
veulent , l'un et l'autre, en être instru its.
» Manlius n'a rien de p récis à répondre; il che rc he dcs
s ubterfuge! ; Il ne dOIt pas faice connaître p ubliquement
ce qu II sal t.
, » Le dictateur le [".it co.nduire ~en prison; el ,:n le punlssant?e sa calomrue , II appalse les dlssentJons qui
menaçaIent Rome ., et délivre , l:s sénateurs du soupçon honteux don t Ils aVOlent ele chargés,
,
, 1) Il. n'en eût, pas été ainsi, conti nue l'au teur si l'on
n aVaIt pas eu a n ome cette ressource cie l 'acc~ sa t ion.
"
» C'est, au contraire, dil-il ,la licen ce de la calom;;;;
et- le défaut ou la négligence des accusations, qui , J
A"
�.(
anrès avoir désolé nOtee République, aidèrent à la faire
t~mbe r sous le joug des Médicis.
• En effet tOIlS les citoyens qui avoient fait quelque
chose de g:and ou d'.utile él?ient expo~és au~ ,diffamations. De l'un on dlsOlt qu Il aVOIt detourne a son
profit les deniers p~lbl i cs; de ,l' a ~tre , que corrQmpu
par l'or des ennemis tl avolt, e~ltt: de les, comba ttre;
tous, quoi qu' ils e ,ssen t raU , etOlent accuses de quelque
motif d'ambition, ou de quelque autre sentiment plus
pervers: de là l~ haines secrètes e~ f'~lbliques, les inimitiés les factIOns; enlin , les seditions et la guerre
civile qui renversèrent la République.»
Je me suis permis certe longue citation, parce que
l'histoire est un mi tOir dans lequel chacun est maître
de se voir autant et aussi peu qu'il lui plaît; c'est un
témoi n qui parle sans passion, ql!i peut se faire entendre sans hai ne el sans envie, d'après leque l on peut
j uger le présent par le rassé et prévoir l'avenir.
Je suis loin de croire qu e la calomnie , plus dangereuse dans les petits Ètats que dans It:s grands, puisse
renverser seule une république aussi fortement fondée
que la Republique fran~ais e, cimentée de tant de sang,
et soutenue par de si puissans et de si nombreux intérêts. Mais si l' on jette un coup-d' oeil sur les maux que
la calomnie nous a causés; si l'on peut soutenir un
moment le spectacle de ses nombreuses victimes dans
chaque parti, depuis le commencement de la révolution,
chacun se réuOlra sa ns doute à séparer soigneusement
ce poison amer et mortel d'avec les fruits utiles de la
liberté de la presse.
Plus la presse est libre et doit l'être, plus est coupable
celui qui. prostituant ce palladium ~e la constitution,
pervertit la liberté en licence; substitue l'injure à la discUlsion , la diffamation à la censure; met_à )a place de,
5
l'intérêt public, qui lui ouvre la plus vaste et la plus
noble carrière, qui l'associe à toutes les qu es tions de
gouvernement, de législation et d' administration , de
méchantes et d'inutiles personnal ités.
, Loin qu~ la répression de la calomnie soit une gêne
a la hberte de la presse , elle est un hommage à celle
liberté qu'il faut conserver utile et pure; elle en est la
sauve-~ardc ; c~r c'est lo~jo~rs pa~ leurs abus qu'o n a
atta'lue et ~etrult les mstltutlons util es , On les raffermit
lorsqu'o n en ci carte avec les excès les prétextes que la
malveillance ne manqueroit pas d'en déduire.
Riel! n'est donc plus sage que de forcer l'homme qui
impu re un délit à un autre, de devenir son dénonciateur
pour le faire punir, ou de subir les peines de la calomnie:
toute liberté est laissée; mais on est responsable de
l'usage q1>1'on ell fait.
Maintenant , la liberté de dénoncer des crimes susceptibles de peine afHictive ou infamante ira-t-elle jusqu à
celle de dénoncer sa ns preuve dé ja acqu ise des délits
de polt.ce correctionnelle ou de SImple police, Ou même
des actiOns ou des vices qui ne seroient soumis qu'à un
tribunal ,~e censeurs? Cette magistrature qUI ne conVient qu 3. un peuple neuf, et ,bns des Etats resserrés ;
celte magistrature que les Romains n'eurent avec quelqu'effet que dans Rome, permettra- t-on à chacun de
l'exercer? J'y vois beaucoup plus d'inco nvéniens qu e
d'avantages.
. Et, déja on a. I~connu dans les discussio ns qui ont ell
lieu a la éoromlsslQI'l, que les imputations relatives aux
devoirs domestiques, il la bravoure et aux devoirs des
militaires, à la pudeur et à la ohasteté des femmes
devoient être interdites, à moins qu'elles n'eussent donnJ
~ieu à un jugement. Je pense qu'on doit assimi ler à ce s
Impu.tallons loutes celles pottant sur des fa its de police
A 3
�6
correctio nnell e ou de simple police, au lieu de les fal'oriser à l'égal de ce lles de délits qualifiés.
Voici su r quoi je me foode :
Il importe à la société que les crimes .soient. pu nis ;
il importe , dans un gouvernement .rep;esenta uf, ~ue
les ho mmes qui ont encouru note d U1famle sOient
c onnus. L'intérêt général est préfé rable au repos el a
l'impunité d' un co upa,ble. : c'est pOlH cela que ~ous
avons presque repris 1 a.cllOn ,po pulaire d es .Romal~ s ,
que nous avons introdlllt la denonclatlon clvlqu.e; c es t
p our cela que dans le projet qui vo us est sourP.is , on
reçoit à conve:tir en dénonciation il prouver, l'Imputation d'un crime.
Les mêmes motifs n'existe"t r as po m les fai ts de
p o lice correctionnelle, et, à plus .for~e raiso n, de si~~I:
p olice ; il n'y a dans leur publtcatlon aucune utilite
réelle pour la so ciété.
.
En effet , qu'importe de lui ré vél e~ un fait .oubl ié et
presq ue toujours ancien et échappé a la 5Urvelll~nce de
la partie lésée et des o ffi Ciers de PQl lce ? 1 es dclots les
plus graves de la police ~orrecti onnell e, ~' e!l'l porta n t
point note d'infam ie, cehll qUI les a comm is reste suscep tible de to us les droits de citoyen: ne pouvant être
accusé, il n'en peut être suspendu j on l'rnqui ':te donc
inutilement; o n l'injurie sans p rofit pour le publtc.
Pour sa propre conservation, la société a obli g~ les
ci loyens à lui dénon cer les crimes. Il n'y a point de
dénon ciation civique pour les délits de r-o li<;e c orrec[ioenell e.
Sans dou te 00 peut en donner avis aux offi ciers de
police et exci ter leur surveill ance; mais c'est qu an d le
fait est récent , c' est quand il existe encore un inté rê t à
l a répression; ct cet int.:rê t di!l1ioue à mesure que le
.,
fait s'éloigne; el cet int é rêt est nul, lor que le fa it est
allégué , non po ur le flire poursuivre , mars pour iojurier
ce lui à qui on l'impute; l u rsq ue la preuve du fait ne . era
plus proposée prin cipa leme nl pour la punition, mais
II1cidemment, et par excepLio n à la plainte en diffa mation.
Il y a, disen l les partisa ns du systême gu e je comb ats,
il y a un commissai re dt] po uvoir exécutif à la poiice
correctio nnelle; il y a donc uoe partie publique. Otri,
comme il y ell a cI\lJ1s toutes les parties de l'ordre admin istratif et jud:ciaire; mais il ne s'ensuit pas que chacun
puisse se cr ~ e r le s\l htitut de ces ho mm es chargés de
surveiller et de requé rir l' exé cu tion des lois; il s'ensuit
m oins encore que chacun pu isse port er au tribunal du
public ce q ui a échappé à la vigilan ce du trib unal comp é tent.
L'aclion de frapper sans mission o u sans nécesslto
quel qu'uo dans sa ré putation, est déja si extraordinaire
qu'el le ne p pu t être tolé rée q ue po ur nn gran d intérêt ;
or, cet in térêt ne sc trouv e pas
les faits qtr1,
supposés vrais l ne re ndent pas incapable qes fonctioiu
publiques.
.
can,
Il y a cl o nc dans l'allégatio n d e ces fa its uo abus de la
h berté de la presse , un attentat à ln liberté , à la sûreté
individ uelle don t c hac un doit jouir dans sa mai son et dans'
sa conduit e privée.
'
,
Cela ·~s t évident d'a1::ord pour l ' S sim ples particuliers.
De quel drolt va·t-on port er un oeil malin d ans leur
inté rieur, -révéler<tu pub lic des Ira :ts in connus q ui échappèrent à l'attention de la po li ce, ct que la mécllan ceté
exhume?
Un ho mme jouissant de l'estim e et de la co n6a ne e rie
ceux qui le connoissen t , sera trou blé dans la jouissance
de ces bj~JlS précieux, sous te p rétexle cle d~lils assez
41
�S
l égers pour que la loi n'ai t pas "oulu en occ uper les
tribunaux criminels: et s'il est assez sensible pour s'e n
inquiéter et s'en plaindre, VOlIS établirez entre lui et
son diffamateur une preuve vocale dans laq uell e ses
mœurs ou sa concluite sero nt discutés, livrés ~ la méchmceté du diffamateur et à la corruption de quelques
t émoins: et ce seroit dans un état libre gue s'établiroit
ceUe inquisition! Ne voit-on pas quelle nOIl"elle force
on don neroit à la calomnie que 1'01'l veut cepe ndant réprimer? c'est alors 'lue le mépris passeroit pour un ave u.
11 n'ose pas se plaindre, diroit le dffiamateur, car il salt
bien que je feroi s la preuve.
Les Romains éto ient bien plus sages. Chez ewx la
vérité de l'inj ure ne l' excusoit pas (1 ).11 falloit qu'elle fù t
( t ) 00 a dit que e éteit la règle de Uprne a51Sc rvie sous les
e mpereurs, mai s q ue Rome libre et r~pubJicaine adme tt ai t la pr euv e
de b ve ri t ~ des irtjures; et fon a cité cette loi du Digeste, E ll m
qu.i noctntem inftlnJaI'ù non tJ.st Don llm ; aquum ob tam rtrn
condtmnari .' ]HCCiU4 tr.;m nOCln ûum nota (JJ( a oporrere U'
,('pdir:.
t 0. On n'a pa! bien pris le sens de la loi. Les in t~rprè tes du
aroi t la rapporte nt 3; l'b.mme qui nuit, dont 00 r ~çoit du préjudÎt:c, e t que I~OD repousse par SI. propre infamie. Pothier ran ge
çelte lQi dans Ja cljlsse des injures qU'OB a drGjt de fai re , qUtE jWt*
filln t.
zi. Qund il faudrait traduire ici le mot n OC(II1(nl par ce loi
de coupable , la loi s'appliquerait JJl.I crimes; elle d.isoit qu'i! est
permis de reprocher des crime!. Nous ne trouve rions pa~ encore
<J u~eUe eût permis la preuve de la vérité da- reproche, et moins
encore que cette preuve siétendit .a.. des impruatioQs qui pOrlt)nt
sur des fai t$ non qualifi~s crime s.
~aisqu'on a fait des recherch es dans le Droit remain. on a PI\,
d~DS le mcme titre du Dige..te dt injuriis te famoJis libdli.r 1
il ~OlC de la J~i ci t~e, a\'cc. qucJ soin Ron. c r6publkai ne poursu iM
VOit la ~alo~n1c. S, tjuis Iibrum ad infam ùlnJ alù:ujus p t ttin(ll _
""! J'; flpS'rlr, compo.rlluir J ,diduir 1 (I i"mû aluriuJ lIo mint
uiui<rlC J vtt J;'II 7lomine . : l;( ( 4l l t! ~ detTe lietra; ( JI
VOir
9
dicLde par la nécessité , au Illoins par lme grande
utilité , par le droit de la défen se personn elle .
L'ad mirable utilité que celle d'é tablir ou l'impunité
des dIffamati ons, DlI d e subsLituer aux d uels sanglans
qUI dép~up l oi en t , il Y a d ux siècle-s , la F rallc e , et
qUI avolent au mo lOs gu elque ch se de grand et de
chevaleresque, des duels jud iciaires et milluti eux , ùes
6:ontroverses dans lesquelles chaque eitoyen seroi t forcé
de met tre sa réputation à la disoussion ct à la meroi de
<Ju elques témoins !
Espère·t-on que ces diffamations qu'il sera perm is de
soutenIr de preuves nous re ",dront meillellfs ? le sommesIlOUS devenus depuis six ans 'lu 'elles son t si fréq uentes ?
Un VIce de plus s'est joint à nos anci6ns vices. L e
l'; uple le p~u s. poli., le. l'lus sensible il l'honl'leur, le plus
Ic:cond en <!cnvams debcats, est deveflll le plus licencIe ux et le ,l'lus grossIer dans ses i~p ulatio ns. A la plaisantene 'll~ Il manto ~ t avec tant d esprit et .Je grace, on
asubstltue Je ne saIs quelle prétend ue énergie, les plus
VIles mjures , les assertions les plus outrageantes; et On
l,es consacrerait, en auto risant ceux qui se les permetten t,
a le~ mamte,n". vraIes et à en offrir la preuve ! Une
pareille I~l n eXls~a ch ez aucun p euple. Ce n'est pas au
dlx-hllJtl cme SIècle qu'une nation éclairée en offrira le
scandaleu x exemple.
~ais s'il faut laisser en paix le simple c itoyen , s'il ne
d o;t pa~ être permIs de lui arracli'er , même par la vérité
la comldérahon dont il jouit et qui est son bie~l, comm;
sa malso,: et ses domai" es, sera · t-il permis d'insul ter
aux fonctIOnn aires p u blics ?
cOll demnaru.r .lie q/li id ftcit 1 i'lu.rral,ilis l X llge ou j uhulI.r.
( L. 5, pafagra he 9, if. ,ü il/j ,(r. lt fnmo si.r libdlis. )
O~ S,lit que dan" le s premiers tem ps de la République , Ics ca-
~Ollln~lt e ~ rs éto ieut marqu és au front de la lettre K, et que di ns
la suite ils fure nt p " n~s du bam,is, em cnt.
�10
li
N'tst-ce donc pas assez de la censure qu'o~ a droit
d'exercer sm leurs opinions, et sur leuf! actes et sur
leur conduite publique? imporle - t - il à .Ia liberté que
J'on puisse scruter et d':noncer leu r conduite pm'ée!
c?nqu e ~aignera les a~cablcr, ou de les livre r auxsollicltucles d une contestatIon et d lIne enquête, s'ils veulent
écarter d'eux les guêpes qu : ks fatib uent de leurs aiguillons
empOisonnés !
On a fait quelques exceptions dJIJS le projet; mai~
comb;en de places rest~nt encore livrées aux coups
acérés de la méchanceté! Par com!Jlcn de pores on peut
saturer de vinaigre et de fiel le fonctionnaire dont l'ame
sensible n'a pu acquérir ce stoïcisme gui su p porte
l'injure comme les vents qui souAlent sur sa route, et
qui ne l ' empêche~t pas de la suivre! II est peu d ' homme~
entourés de ce tflple 2l1"ail1 de la plulosophle : ceux qUI
n'en sont pas couverts do ivent-ils être abandonnés par la
loi? Il seroit bien étrange que quand elle s'est tant
OCCUtlt:e de 1. c onservation de' propl iétés matérie lles
qu'o~ ne peut perdre sans une sorte de fvrce o u de
\'Ïolence , elle livr3.t aux alltntats, sans déf~nse, o u avec
u oe sauve-g arde dérisoire, l'honneur que le moindre
sou Ale altère ,cette propriét.! incorp orelle., ce sentiment de l'ame. qui se compose main< de J'opinion
qu'on a de soi que de celle qu'en ont les autres.
Mais ? dit-on, il importe au peuple 'lue ses juges, que
ses adlnlllistrat eu rs, que ses représentalls soient vertueux,
Si j'ai prouvé qu'il est déraisonnable d'txpose r un
particulier à discuter avec un diffamateur la virité d un
outrage, qua:ld il ne doit s'agir que de son inconve" ance, de son inutilité, du droit qu 'on n'a pas <le le
fai re et c'est de l ~ que vient le mot ifijure, non iure
dictu'll, il est bien plus abillrde d'exposer à des procès de
ec ge;-rre des fonction:1aires pub li cs.
T rouve-t-on qu'il y ait déja trop d'empressement il
remplir les fo octioos pubI:ques ,et a-t-on besoin de l ~
rallentir!
Le bel encourageme nt il proposer au milieu d'une
naLlon à laquelle il fau t plus de cent mi ll e fonctionnaire ',
lie de les dé\'ouer tous il dévorer les in jures dont qu i-
Sar: s doute cela importe, e t la constitution a déja p ris le
meillellf des moyens , les élec tions et la liberté des
cho ix .
.
Si les fonctions p ubliques étoien t CO\llme autrefois
d o nnées il la naissance ou il la fortune> il Y aurai t plus
d e prétexte à aliaquer sans pitié les privilégiés les présomptueux qui ne tiendraient leur mission que d 'un vain
hasard ou de leur or. Mais depuis que les fonction naires
publics ~on t ap pelés par le peuple~ et consacrés par SOA
choIx, Il faut vé nére r le sacerdoce qu i lepr est conFéré.
L e peuple.' en les honorant, les a jugés et absous de
tou t .c ~ qU.1 n'est pas crime, de Wut ce qui altéreroit .la
c nslderatlon dont Ils ont besOin. C'est parce gu 'rls
livre nt à une gr~n de responsabilité leu r vie publique,
q u'il faut leur garantir plus qu 'au x autLeS citoyens le
respec t de leur vie privée.
Ils o nt su, qu~nd ils ont accepté . qu'ifs s'imposoien t
de grands devoirs, qu'i ls s'exposaien t il vojr censur er
leurs négligences, lems erreurs, qu 'i ls répondroient de
leurs. [atllcs ; mais ils n'ont pas dû s'atten dre il ce que tous
les citoyens qui ont dmit de veiller sur leurs fonctions
eussen t aussi celui de rech erc!ler leur vie privée, de
dél/otler leurs erreurs passées ou leurs foi blesses présen tes;
et qU'ull administrat eur intègre, assid u éclairé pût
~tr~ d"noncé à l'opinion pub lique parce 'que pe u~-être
Il all11e ou auroit aimé la table, le jeu ou les fèmmes ,
Ou parce qu'i i auroit jadis commis quelque vivacite:: ou
quelqu'autre acte susceptible de la répression de la police
çorrcclionnelle,
�I ci nous D'avoDs pas les mêmes motifs que pour le
délit qualifié, II est de l'inlérêt de la soci 'té que le crime
soit pli nI ; elle n'en a poin t il ce q u'on réveille et poursu ive un délit léger qui ne donne pas lieu il accusation
c riminelle, pour lc'l uel il n'y a par cons~q\lcl1l pas celle
action publique qui dal~s une r~publique appartien t à tous
les citoyens,
lIfais pourquoi si un fonctionnaire public s'est permis
quelqu'action repréhensible, ne ronrroi t-on pas le dire,
et lu i faire perdre la confiance do nt il peut abuser?
Parce qu'i l est plus importan t de la lui laisser que de
la lui f3i.re perdre, que de l'inquiéter pour un fait léger
et hors de ses fo~ctions, Ca r si d'aille urs le fait a été
c ommis da.us ses fon ctions , il est d u ressort de la censure qui est permise.
P arce qu'on doit cet égard aux dél égués du peuple
d e ne pas les avilir sans y être autûrisé , sinon par la
n écessit~, du moins par la preuve écrite et acqu ise ,
si On ne l'a pas, qu'on se taise, O n l'aura demain:
qu'on ,attende do nc à demain po ur le diffame r.
II faut que les délégués du peuple soient probes
et irréptOch ables dans leurs fonotions; mais hOT! delà, il est absurde d'exiger d'eux une perfec tion qU 'a il
eût à peine imposée à des cénobites, et de se p ermeUre sur leur vie une recherche inquisitoriale.
L oin de nous ces idées d'u ne perfection chimériqu e
qui, en nous faisant courir après le mieux, nous fo nt
manquer ce qui es t bien, et nous p l)rtent au-delà du
terme.
En aUlorisant la preuve de la vé rité des in jures dites
sans droit aux fonctionna:res publics, il est do uteux
que nous les rendions meilleurs. Il es t certain qu e n ous
If s avilirons; il est sûr que nous les dégoûterons d'em-
13
plais déj a trop p énibles, ou que nolIS lesen dé tournero n,
s'" faut qu'ils suivent des procès où, par une nou vell~
injure, l'on essaiera de fa ire la preuve des imputations
qu i a Uf0nt excité leur sensibi lité ,
C onçoit-on bien le scandale, de ces procès et leurs
funestes effets ? U n foncLIonnalre public quittant so n
p oste , allant dans u ne audience ente ndre des tém oins
p our et contre son hO'1n eur, déba ttre leurs dires ; exposé aux dangers des témo :gnages , aux incertitudes
d e yap'préc!ati ~ n d 'u ne p;euve, ,non parce que qu elqu 'ull
qu" alt, lesé 1 ait ap pele au tnbunal, non qu'il y ai t
une plalOte direc te contre lUI; mais parce qu'il a été
sensible à la révé lation d'une faute oub liée ou d 'un
fait qu'il a cru innocent; un h omme qui sans droit
l'a injurié, dirige ca ntre lui, par voie d 'exception, unll
preuve que p ersonne n'avoit songé à faire directeme nt?
S'il existoi t un pays où un pareil usage fùt en vigueur, je vo udrois savoir si l'on y trou veroit beaucoup
de fonctionnaires publics.
Pour moi , je c rois que nous !t'en aurions bientôt
ca r,' , qu ~19ue sûr, q~'il soit de sa moralité ,
l'h omme deltcat n aime p o lOt a la vOIr compromise aux.
imputations impun ies des méchans, ou aux hasards d'u ne
p re uve, ou même au x seules fa tigu es d' un procès d ont
eil e devroit cependallt sortir triomphante.
~Ius;
J 'a imerois mieux ~ue l'on ~tablît e n princip e qu 'il est
permIs de yerser le "d lcule , 1 l:ljUre t tl'i nfam ie sur to ut
fo nctIOnnaire p u bbc, san! qu Il plusse s'en p:a:ndre;
que c'est là un des émo llJf,nen ~ , o,u, si J'on velu, une
d~s charges de s~n emplOI, ; Je 1 almerolS mIeux que
d admettre que s " se plamt on sera reç u à fai re la
preu ve de la vérité des im!,utations qui affi ;<7enr s ~ sensibilité,
"
�Li
15
Du :llOlIlS aLJrs l'·njur. ser it d ':créJit~e par la lùi,
qUI la J,c1~.ant ttnpottrsuivable, et l'au torisant comme
un de ce, maux nécessaire, qu'il faut supporter et mêm e
entretenir dans une grande soc: 'té, l'annu ll eroi t par
c ela m~me.
Je ne vois de mot f d'autoriser la preuve de Il \'érit~
d'imputations tnjurieuses que clans la nécessIté de cléno~ cer et Je punir le cnme.
e motif ne porte pas
sur I<s fautes, les erreurs, les vices privés qui ne d onnen t
pas I:eu à accusa lion .
Je c rois qu'i l est conlJ'aire à toute idée de mor.le de
permettre des imputations olTensantes , vrai es o u fa usses,
sans nécessité.
ils consacrent leurs travaux ; et elle est sans inconvt nient, puisqu'on a sur e ux , par le droit de cer.surec
leurs op inion s , l ~ urs ac tes e t leur conduite publ ique ,
IOUt e la pme nt:cessalre pour les contenlf dans leurs
devoirs.
J e demande donc qu'on ne soit pa s reçll à faire la
preuve de la vérité d'une impu lotio n qui n'el t pas d 'un
ddi! qu&litié, et q tte 1'00 punisse celui qui se la perme t
t ou tes l e~ fois 911'i l n'en a pas d éja la preu ve écrite:
11 va ut mieux q\l Il SOI t ctrconspect que téméraire.
Je crois qu'il n'est pas néce'saire, qu'il est pl us clangereux fju'utile ,de tolérer gue , parce qu'un citoyen e! L
fonctio:maire pubJ:c, il soit e::posé en bulle aux sarca<mes, aux imputations de quiconque voudra l'insulter
et lUI offrir la preu,e de la vérité de ses injures.
Ce qui di,tingue les gouvernemen libre!, ce n'est ras
la faculté d'injurier les magi<trats ; c'est le droi t de Himer, de censurer leur conduite dans leurs fùnctions.
Le gou~ernement étant le bien de tou les citoyens,
t ous on t droit de le surveiller, de le d.!noncer Jans
ses agens, ses magistrats, ses administrateurs et scs
juges. Mais nul n'étan t comptable de ses actIons privées qu'à ll'i - mêm e , ou à la société, si el le er. e't
blessée; toute action qui n'est pas lésive de la société
il un certain degré, qu'elle scit vraIe ou fausse, ne sauroit
être reprochée sans qU'II y ait attentat à la sûret" individu elle.
Cette <û.reté doit ê tre respectée plus encore dans les
foncttoonâlfes publics que dans les sim ples particuliers:
c'est un égard qui appartien t à leur caractère; c'est
u ne protection qui leur est due par la soci~té à bqudle
A. PAlUS, DE L'IMPRlMERIE NATION ALE.
Pluviôse, a n V.
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F-~' Jl
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b
COR P S
L É G
JS
LAT l F.
?
CONSEIL DES CINQ -CENTS.
NOUVEAU
,
PROJET DE RESOL UTION
SUR
LES DÉLITS DE LA PRESSE,
RN conséquen ce de l'arrê té du 2 2 pluvi&se
présenté par SUllloN.
T 1 T" R E PRE MIE R.
Des délits de la p,.esse~
A
.,
Il TIC L E I ' REM 1 E R.
LES cas de responsabilité des écrits imprimés que'
l'article 363 de l'acte constitutionnel a déclaré de .. oj,
être prévus par la loi , sont ceux dérignés dani le$
délits mentionnés ci-après .
�,
.•
3
2
VII.
1 1.
par une assenio~
.Imonmee,
.,
le
droit
de
s'en
plaJlldre
contre
a
l" celuI
. qUI
,
'il
en
croit
l'auteur
et
contre
Impnm
eur
en est ou 'lU
'.
ble
. a' 1,caute de le• faire
connoltre, 3era resp onsa
qUI,
•
co=e l'auteur IU I-meme.
T out citoyen qui se croit
offe~s':
1l L
L'action est irrecevable, 3i l'asserlÎoA OH les ~mpu
tarions portent sur des faits po ur lesljuels le . plaignant
est en procès avec celui qui les a [aites" ou Slces f~lts.
lans être le sujet du procès, sont utile, a sa ,hscusslOn.
1 V.
L'action est pareillement irrecevable , si les asstrtions
ou imputations prétendues offensantes porten t sur .les
opimons pohtiques ou sur les actes des [onctltJnn aires
publ ics dans l'exercice de leurs fonctions, .ou sur ce ~l[
des autorités co nslÎtuées, qu'il est pe:mls a tous les CItoyens d'examiner, de juger et de blamer.
V.
Mais il y a responsabilité, si, à l'occasion de cette
censure on tombe dans des perso nnalités offensantes et
' l ui y s~nt étrangères, et si l'on imput~ à un fonctIonnaire public des actes qu'il n'a pas faIts.
VI.
De même il y a responsabilité, si, en imprim~nt
son opm ion sur les lois ou sur l es projets de lOIS,
en discutant leur ju;t;ce , leurs inconvénieos, les moyens
d'exécution, on incite à la désobéissance, o n déclare
qu'on n'y obéira pas , on annonce que les ciLOyens n'y'
"béieont point.
.
Il y a aussi respo nsab; lité et action contre celui qui
reproduit dans un écrit imp ri mé des imputations of..
fensa ntes, ~ncore '1u'il ait c! té I;s écrits, dont il les . a
tlré3 , et meme qu'il y ait aJouto des rcllexlons attenu an tes.
VII 1.
Lorsque des imputations auront été fa ites par lettres
in itiales , indication de lieu, de temps , de professlo~,
clc foncti ons et autres espèces qu elconques de déSIg nations ind irectes, la pou rsui te aura lieu sur la dem ande du premier plaignant, à moins que l'a uteur de
l'imputatio n ne déclare qu'il a entend u la diriger contre
un autre individu qu'il nommera, et qu'il n'imprime
cette déclara tion dans le plus prochain numéro cie son
journal , s'i l en rédige un, el, s'il n'en réd ige pOillt ,
par affi ches qu'i l re mettra au nombre de 300 exemplaires audit plaignanr.
.
l'ind ividu nommé dans ladi te déclaratIon aura seul
le droit de poursuivre ultéri eurement.
TITRE
II.
D es peines contre les délits de la presse.
1
X.
L'imputation d'un délit emportant peine de mort sera
pu ni de quatre mois d'emprisonnement.
Cell e d'un dél it emportant peine afflic tive, de troi,
m ois d'emprisonnement.
Celle d'un dé lit emportant peine infamante, de dell~
mois d'emprisonn ement.
Toutes les autr0s imputations offensantes seront pu :
nies de qu inze jours d'emprisonnement.
A:.
�-4
5
la peine sera d' un l1'O i! d'empriso nnem ent con tre
celui ou ceux qUl , da!":s le cas de l'art icl e 5 ci-dessus,
seront contrevenus aux dispositions qu'il renferma.
sera. tenu, avant de sortir de prison, de fourni r
u ne ca utio n de sa co nduite futu re , laq uelle caut ion
sera arbitrée par le tribuna l , et ne pourra être moi , Jre
de 300. francs , ni plus fo rte de 3,000 franc;.
X.
L a pein e de mort portée par l'article premier de l ~
loi du 27 germina l an. 4 , et fl ar les articles 5, 7 et 8
de celle du 28 du meme mOIs contre 1a Frovoeallon
p ar la voie de la pre'se aux déli ts .y mention~lé~,. ne
sera infligée que lorsqu.e la, provocation ser~ precedee,
suivie ou accomp agnee d attroupemen t s~dll!eux, ou
lorsqu'elle sera liie à u ne conspiration , o u lo rsqu'elle
sera suivie d'accomFlissement, ou même de tentative
d es crimes énoncés auxdits articles.
X I.
Dans tous les cas où ladite provo cation ne sera qu e
pure et simple , f lle sera l' unie d'u n an d' emprisonnement par la voie de po lice correctionnelle.
X II.
La pro cédure presc rite par lesdites lois conti nue ra
XV.
A défaut de caution , le temps d'e m prisonnem :~ I " 1
du doubl e, sans que cep en dant il puisse excéder la d Ir~e
de deux années .
XVI.
Tout jugemen t porta nt conda mn ation en vertu des
d ispositions précédentes sera, da ns le d-: lai d'une d~
cad e , i''lprimé et affiché aux Ir,l is du con!amné.
D e plu s, si l'impu tation a été f1ite dans un journa l
ou écrit periodique , le propn étaire d ce iotlln.Ji sua
ten u , so us peine d'un mo is d' elli priso~,'" m c llt püur la
premiè re fois, et de trois en cas de réci.live , d'insérer
le juge men t dans chacu n des trois 0I1111 ~ros qni suivront immédi:ltement la signifi::ation ui lui n se!a
fa ite.
T IT RE Ill.
d' être observée; mais lorsque la provocation ne méritera pas la peine de mon, o u tou te autre peine arfl ictive ou infamante, le direc teu r du jury œnvetra le
prévenu et les pièce! au tribunal de police correctionn elle auquel la connoissar.ce en est allribu t!e d'après
l sr' gles et le; formes ci-après p rescrites.
La conn o issance de la plainte' en d:ffa mation ou calomnie est du ressort de la police correction nelle.
XII 1.
XVIII.
T outes les pemes ci-dessus seront du double en cas
de récidive.
Le pl aig nant se pomvoira so it devant le tribunal de
p olice correc!lo nnclle de l'arrondisseme nt dans lequel
Il est d micilié, SOi t devan t Je tribuna l de pol:ce correcti ormelle dans l'arrondissement duquel a été impri mé
l'écrit contenant l'il11put tion . Les fon ctionn aires pu blics
X I V.
Tout iBdividu
cond~é
à une des p eines ci·d essus
D e la manière de procéder.
XV I I.
A 3
�6
pourront de plus se pourvoir soit dans l'arrondi.sse~tnt
ù ils exercent leurs fonctions, SOit dans celUi ou lis
nt été nommés à ces fonctions par une assembl . e prim:!! e ou éJectûral( .
XIX.
Si Jes imputations injurieuses portent sur des autorités
constituées , la plail,te sera présentée au tnbunal de
p oilce correctionnelle 'lui sera désigné par. Je t~lbunal
de cassation, sur la dt manJe coll ective ou mdlvld uell e
des m mbres de ces autorités, ou sur celle du co mmissaire du D irectoire exéc utif près l'a dmi nistration
c entrale dans Je ressort de laquelle se trouvent les aut oùt!s.
xx.
Ce tribun al devra être éloign': de dou ze myriamètres
au moins du [eu de la réSidence de l'a utorité consl ituée , ou du lieu des séances d:1 C orps législatif, si
la plainte intéresse col!ecti\' ement ou ind 'viduellemen t
des membres du Corps législatif, du Directoire, o u
les miuistres.
x
X J.
Si le défendeur en action de diffamation ou de calomnie veut opposer la vérité des imp utations pour
Jesque iles il est attaq ué, la preuve de leur vénté .s era
admise de la manière suivante, lor que Jes im putatu;>ns
seront des fa'IS qualifiés de délits emportant peille
~ffiictive ou infamantes.
x
XII.
Si les imputations portent sur des faits non qualifiés
c omme ci - dessus , la preuve voca le n'en sera pas
admise; mais le défendeur sera ~cq~ i tté s'il en produit
la. p~euve par écrit , CE qu'il sera tenu de faire sans
d.e.
7
X X III.
Q uand les imputations serOllt des ddits qualifiés
c omme d~ns l'a n:c1e 21 • le d.:rende ur en diffdmation
sera tenu de d.!c1 arer dès la première audIence par
lu i- même ou paf un fondé de p rocuration spéciale
qu'il entend so utenir leuf vérité; à défaut de quoi il
n 'y sera I?lus reçu, et il sera passé outre au jugement
de la plainte en diffamation.
X XIV.
En. cas de déclaration, le tri unal en dressera acte
(ju'il fera signe r du dé fen deur l'U J e son fO 'ld~ de
p ouvoir; la procmalion sera ~nne"c!e à l'acte' en COlS
de refus de sIgner, si Je dC,enJeur ou Son f~nJ~ de
p ouvoir saven t signer, il sera passé outre au jug: ment
de la plainte.
X X V.
La déclaration sera adressée par le tribunaJ avec les
p ièces au directeur de jury ponf lui servir de dénonciat ion civique. Dès ce moment le défendeur en diffamation se ra regardé comme dénonciateur civiq ue. Il
pOllfra fournir au directeur du jury tous les ren eignemens, mais il ne pourra agir comme aCcusateur ou
partie civile.
X X V 1.
Si l'accusatio n des faits dénoncés est admise , et que
le plaignant en diffamatio n en soit convaincu, il sera
c ondamné aux peines po rtées par les lois contre son
d élit.
XXVII.
Si l'accusation est rejetée, ou l'accusé absous, outre
les dommages et intérêts qui pourront être ac orJés
�S
par le tribu nal crimin el. la poursuite de L'ac,tion en
diffamatIon ou alomnie sera repme, et le defendeur
co nJamn': ux peines ci -dessus, à moins que lp. plaig nant en alomnie n'ait è t~ , ~ bs o us par quelqu' a~llre
mOllf que l'inexistence du delit ou la non conVICllon.
COR P 5
L É G I S LAT 1 F.
•
Ji
CONseIL DES CINQ-CENTS,
XXV III.
L es diçposilio ns de la p résente r,ésolution s'appliq,ueQt
aux citoyens m ~ n tlon n cs dans 1 ar tIcle 1.14, de 1 acle
comt it ll tiC'nr el. N éanmoins , en c>s de citation contre
eux r OUf fit de diffamation o u caloml; le , l ~ ~rtbuna l
de l o 'ice correctio nnelle sera tenu cl en referer a\.l
Corps législatif,
g 6MN;
SEC O ND RAPPORT
X X I X.
PAR
Pareill ement dans le cas d'une citation faite par eux
p our fait de diff~mati?n ou c lomn ie '. si le ~ é fend~ ur
soutient la véro le de 1 Imputation , apres la declarallon
prescrite par l'article ~ , I~ ~ribunal de poll?e correctionnelle sera tenu den rcferer au Caps leglslaLif.
SIMÉ ON
Sur la que3ttoll intelltiannell(!,
.S~ance 4u
X X X.
Il
Frimaire an 5.
-1
S' il s'agit . d' imputation de dé l ~ ts. emportan~ peme
a ffiic live o u mfamante , le Corps leglslauf, apres aVOIr
décidé qu'i! )' a li tU a accusation, renverra l'accusé il la
haute-cour nationa le. S'i l déclare qu 'il n' y a heu, la
poursuite sur la citation en diffa matio n ou cal o mni e
sera suivie au \ri bunal de police corectionnelle comme
à l'égard de tous les autres eito yens.
R:E? \l.É S:ENT ANS D \J P!'YPLE,
A PARIS, DE L'I:\IPR.Il.\ŒRIE NATIONALE.
"
•Pl uVlOse,
an V•
t
A la suiœ de la discussion approfon4ie q!lÎ em ~eu su,
la question intentionneUe, le Conseil arr~ ta
d.,
p&s lesquelles il clpfgea la cornJni,sioFl 4o}u
,
ie
bases d'~
~ui f9h
A
�~
~an~, de r&liger un projet de résolution. Je viens le lui
soumem , et lui rapp Jer sommalrem mis prlllClpe sur
1 ;quel Il pùne.
Nos colic"ues Jourdm et h,z:u " 'oiem présenté de.
vues genhaJcs plus re~"ÜH'S à rllls.i ~w !on o u a la COll:posirion dfS Jurys qu a la qucsllùn pr~.sel"e . Leurs OPInions OUf tourni de riches rnJ.erllUX qUJ (l'Ou\'('roll~ pr utêrre leur place lorsque la commlSSlOll de la. classibcation
aes lois s'o.Cllpera de l'ensem le d~ cette parue nnpormme
de no[(e lègisbion.
Chazal .uroit desiré qu~ d~s-à-pré sent on proposât au ~
juréS ,f,ccusation d,yets<s questions, comme aux jurés de
jugement. l n Jeur demanderoit: le fait ,'ous paro:c-il avoir
une tXLsccna vraisemblable? " croJ"ct-vous crlmmt/? "pr/venu vous en Pll.fO:l-il accus:r.blr. Cerre opinion (sr l'ex tS
contraire de ccUe de Ludar, qui réduit à une seule les
quesnons à propos r m;:;:me aux. jures de jugen1enr.
Il faudroit à Chazal des jurés pris dans 1. s~ul e classe
d es hommes instruits. Il exi"eroit un choix qui est contraire
au prmcipe par lequel tous les .cit?)'ens . SOnt ~ppel~s aux
foncti ons de jurés. Quand ce 'pnnClpe devtolt etre changé
r
le momfnr.
il ne faut pas que les accusations soient trop faciles, il
imp.,ne aussi qu'eU';.s puissem ~tre reçues. Pe~t-etre a- t-on
assez fair pour la surete des citoyens., l o~squ on a. soumIS
le droit d'accuser au jugement sommaa e d un premIer Jury"
er qu'on'a œs:rvé la condamnation à l'exame n plus déraille d'un second jury. Quoi qU'II en soir, vous n'aviez pas
ren voyé ceue quesrion à votre commission.
Notre collègue Ludot avoit proposé de suivre dans les
jurys de jugement le mode des Anglais, tel qu'on l'a Illrrodui t dans les jurys d'accusauon. De même qu'on ne fait
a ux jurés d'Jccusation que la seule questio n, s'Ji y a lltu
ou non, il pense qu'on devroit demander aux jurés de jugement s~ulement, si r ~"usi lSckeoupabl<. "\ OUi avez ad opré
cette formule pour les jugemens à rendre dans les cam ps
hors du (erri toire de la Répuhlique. Mais quelques motifs
que J'on puisse alléguer en faveu r de cette m éthod e simple,
ils ne vous Ont pas paru préferables à ceux qui décidèrent
ou Il"odifie, ce n' n eSt pas
3
l'Assemblée constituante et la COlll'ention nationale prescflle un mode par lequel On sépare l'existence du rlélir
bas. de tOllt jugement crimin l, des preuves qui en char~
gent tel ou tel individ u. Cette di vision a paru plus mét hodique" par consequent plus avanrJgeuse ' l J'innocence et
plus utile à la d~colll'ertC de la v';rué.
'
Puisqu'au lieu de tOu t comprendre dJns b même de~a!lde nous avons voulu analyser et di"isfr" rui~que tou t
dellt se compose du corps qui le constitue et de J'individu
Cl,UI le, ~ommet.) une .~rojsj~rl(e ques[~on se.pr~Sel1tCi savoir.
SI le ddmqu.:lnt a eu Imren[Jon du cClme ) s JI l J. commis sans
des motifs qui J'innocentent ou qui l'excuse nt. Cerre qllestl,'m peu,t se subdiviser selon que les moyens de défense ou
cl excuse SOnt multipMs. C'est ce qu'on appelle gén~rique
ment la qu.estion intentionnelle . .
Les abus qui SOI>( résultés de c te question , nguement
posée en ces tennes" ta-t-il commis avectinecneion du crim't.?
Ont donné li u à J'examen qui a si long-temps occupé le
C onseIl.
•
a
Votre commission vons a,:oit propo,é d'envelopper dans
u.ne seule demande qw serolt toujours pOS~t en rroisj~me
lIgne, toutes les questions relatives à l'intention ou à la
m oralit" du fait; elle l'exprimoit p"r ces mots: CJr-il lXCUsable? Elle al'oit craint de lai.,er trop de pOl'voir aux nibu "aux , $1 elle le m aban10nnolt la position do, questions ,
qUI pOUvOlent) en devenant rrop n ombr~l1 ses" mulripllEr Je
ch ances favorables aux coupables ou mure aux 1Jlnocel1s si
des juges P?niaux ou inattel'ltifs venaient à cn omettre d!essentlelles, Elle avoit thé frapFée de cet abus par lequel, dans
le Jugement de qllelq,ues ',ept~mb;iseur~, on anil'a, de ques[Jons en {}uestlons, J c..1L·Cl : 1 ont-us [au dalls des lneentlO'7S concre-re'l/o!:JCionnairtJ?
M ais on a oppos~ que la demanJe, ll-il lxeu(abll ? présenre plutôt une question de droit qu'ulle question de fair ,
& qt1~ les j ur~s de jugemellt ne doivent pr...,ll 'nCl;1" que sur
des [aits,
, On a opposé que la demande, ur-il ,,..c/I'oMe l'est, en
d autres termes, la ques!Ïc.'ll copJ:!lllllée par cl1.1cUJl " ra-t-il
lommis dans l'il/[lncioll du CI imc i Le Conseil "rr"[~r" l'opi-
A~
•
�~
1J0" dè Treilhard,
cenformément à un projet vers iequell<i
t ùnmlission avoir ptnch , et que j'avois présen té dans une
1101 du rappon ( 1): le Conseil a jugé que l'on s'eroit èloignê
de l'esprit de norre législation crimindle , et meme de la
faISOn lorsqu'on n<oir fait une nécessité absolue de la question uren,ionnelle dans rous les jugemws par jurés. S't! esr
des ."5 où Il soie n~cessaire de s enquerir si le d~lit aéré
tommls a\'ec intentIon, il en est peut-~tre beaucoup plus
où cerre demande est il1U1ile et meme dérisoire. La queslion
ILfIlèJ1l10n n'est donc pas de nécessile comme celle de l'existel'ce d" dd" et de la c.. nvicrion; elle est accidentelle. L es
deux prerruères sont inseparables de to ute .ccusarion; celle-ci
don nJJtr~ des CJfconst:\nces) de h nature de l'acte d'acc uSation, Je la ddensc de l aceusé ou des debats (1 )'
On ne laissera pas [fOp dé pouvoir aUX tti bun "u.~ en leur
36an onnant la position es questions d'lI1:enrion ou de Il'10rah,e ,SI D les oblige a delibérer sur Il deman de qui 1 ut
ser J r-al ~ I..{ f les poser; sfcondcmeut, si, lorsqu'ils les p05e~
fOnt d'om _e, on les reduit J les prendre dans le fond même
de la <Juse, do n ' !J Ilaru re de l'acc usation et dans les debats ;
6: SI on leur enjoi nt de les réduire rou;oms en fairs. Ils ne
tlèlP3.uderonr p~lS vaguemt:'n::: SI l'accusé a ru l'intemion du
en :l.e ou s'a . ~sr e~l.US hie; nlats ils préciseron t les diverses
~ ruses , le d(i"aut Je volont ,l'ignorance, la nécessité de la
Iléf<nse, la pro\'o.rion , &c.
SI
ar.e moyen on ne pa[\"i~nt pas à la perfection , on
auta du m )III S e~(irp ê des abu, qui Ont déshonoré plusieurs
rrocédures.
t!l discussion a fait m'tÎtré Jeu~ qu estions tncidentes 1
1", 51 l'on proposeroit aux j u r~s les excmes de lï 'Tesse er
\le h misère; secondel u n, si tlne ou deux b -,ules bhnches
bbre!1\!cs rar l'accus sUr une qU~Sl ion d'exctise s-roiene ad\i.iriol'j,~e~ a<et les boule~ obtenue, ~ur d , questions SUbSdlit1::'l1le, d'excuse.
tec-
t') r ge ,~.
"jJ d~. dlÜlo
\ l~
J
I r'
> i1glais n'admettent pOilU l'excuse de lï vleSle : ulle
r remlère raUte ne doir pas aire pard nnEr un di:!it. 011
celui qui est privé de " ison, et nullement celui qui
l'a volonta irement abdiquée. S'il paroÎt rigoureux de
demander compre de ses actioH< à un 1101"I1 me perdu
de vin, il Y auroir bien plus de cruaulé envers la sociéte à
l. isser à rous IfS bri;;ands le moyen d'attribuH le, excès
de leur atrociré à un déli re pass:lger : toU( ce qu'ils auroient
con~u dans le sang- fruid de la pt';mèdi:atÏol1 , ils le souri endroiènc exécuté dans la cha leur, l'imprévoyance et l'emporretnE:nt de ri vresse.
La mistre ouvriroit une bien ph~s yaste pone d'impunité
à cette foule malheu reusemel1 t trop 11 0 Il1bh: US": d'indigens
qu rée nt 1 in~~J liré des forcun e ~ et ILS houll! vec. '.:'nhtl1S inseparables des re\'olutions.
L'ivresse et la mist: re fou(ni ss ~ nt d"'s fIe c~ ti0ns au ssi vagues ce aussi dangereuses que cdL de sa\ oir st l'accusé 0.
agi dans l'mtenrion du cri me.
Mais quoi! si un ciwyell , d'::i!!'"li :'" l4~.:n 'll1.é t ,, ' sr porré ,
dans le vin, à une acrion à b rltlc1 le n~: : r/.lIl.lL!l l\. q..J il cûr:
i.:ll: f rt.paré, ct qui n' est que l ~ t ruit: m~il rn " , llX cr in tpré " u
de son jnrur.p~[Jnce; si un h Onlll' e [rcp flJ ib! e pou r ~ a\'oir
mourir d'inanition, si un ptre trOp ~cn:.ô l.! po ur ne ra~
dérober l':dimcnt dOllt manquent 5'.:'S eg::~ lls C'xpir;;ns ) ont
agi J le premier 5:1ns \'olonte et san s cOlll1oi ,!iJllCe p les autres
pa r l'impulsio n irrésis;ible de la namre, n'aura t-OI1 :tUCUIl
egard ail dd:'ur d'iIltentÏon, aux rO IJ J1nf l1S de la Liln aiguisée
par l'appâe de J'occasion , et au MSf poir paecrnd l
On ne sa uroie rrendre pour base des lois, des cas e rraordin:ures qui ne se renC0l1rrer01U Pçur· ètr..: jan1ais J rcl.1
qu'on les con~oit. N'abandonnons pas, pour counr après
une chiménque perfectio n, la mulmude d.s C3S ordinairES
3ui cxig.m "n re!nèdc prompt ; il importe d'«mp~chcr que
1l\'rC'> se Ct la mlscre ne deVIennent des prérex«s b..nnall" tr
un iv('lsels d1im puniré. Si ensu ite une caHse singll li ~ rc ~e
f'l CSt nre J croit-on que les homm : - s instnu :s qui onr d;il 15
Jrs nihul1lUX J que !"s honnËtes citoyens qui S,) IU app .. h.:s '''Ill :!
ton -d ons d~ jnres ne SJuron: pas) sans b1e ~sl~ r la 101
H,lLr à Il dLfcnse de l'accus\: l Ct n'esr l'as la ri, uct!r qJe
",~use
J
S <cond r0l'porc par S,méon.
A ~
•
�6
nous aronS
à redo u!er et à contenir) c'est ulle' fausse
et
quelquefois asruci, use moMration.
l\T3inrenlnt il restc à examiner si l'on additionne" entre
cil.. les boules bl:tnches dounées sur les questions relatives
à la moralité.
Les orin ion< ont éte tr~s -d i,·i s es sur ce point. Pour s'exp"q uH a~~c mtthode, il raur exposer ql.e l esr le prmclp'
de l'~ddlrion ou dunion d~s bou les blanches.
Ou de man je au:\: jl'r~s si Je fait es t constant ) et un d'eux
répond p~r une boule blanche, q u'i l n e l'eSt pas ; il n 'opll1~
l'Jus sur l ~s quesrions suhs~~ u e nre s, et b boule acqUIse, a
J';l ccusé sera comptée dans les autres questIOn s , par~e qu en
affirmJnt que le fait Il 'e~r ras c !1Stant , le juré a a/l~rme, ,il
I llIs forre raison, que 1 Jccusé Il eH pas convall1C\l cl u dd"
auquel I"i j',né ne cr ir peint: il n'y a pOll1t de coup~ble
n où il n'y a poinr de crime.
Il en est de mt:me su r la seconde question) tac.usi e.st il
conl'olmcu? Le jn r~ qu i déclare qu'll ne l'est pas, adopteroir ,
à plus fone r.tÎc;on, t0US 1:'5 mO~'eJ1 s d'exc use; ils ne sont
üe süb,idl~ir,s : l'homme qui absour par défaur de preuves,
n'a l'a) o. oÎn d'ex:.nii:ler les J~tènst"s 'lui', en cas de preuves .,
"
'
, om. allt'!:;ü..:es
p,",ur l
'i.cquHremenr.
Ces raisonnemells seroit nt faux si chaque juré , après
;I\'oir opiné d'apr- sa propre convicrio n, étoir obligé de
ceder au lus grand nombre, et dt reconnaî rre pour cous I:mr le de!;r que dix ou onze jurts au...,ient recon nu rEl:
n . ,js il a drol{ de rester dans Son Opll1iOll; il n'est point
, objugué par celle de la majorité; il est mi:me censé l'ignor,r : car l'article CCCLXXXVII du code des délits et des
peine. " eut que les jurés , à l'excep tion de leur chef, se
retirent à mesure qu'ils our fini leurs Mcbrations ; et leurs
declara'ions sont finies ( 1) aussitôt qU'Ils ont donn é une
boule blanche sur l'inexistence du délit ou sur la non con~I ctio n de l'accusé.
On compte donc tlne boule blanche donnée sur l'i nexistence du délir , avec une bo ule bl anche donn!:e sur la non
7
eon\'ic;ion de 1 ';:cclJs~.; et s'il y a lieu de posPr une ou rlu ile~us qu{snons IlHennOI1!lelh:s , une troi\i tm~ boule blandle
qUJ y cl1~,lra'J procurera 1abs~l Ulion; par e qu'an jUl~ :oyan[
pensé ,qu." n y a pas de d 1" con"ant, a proncnc" luu~osslbIIHt: dÛ,la COI1\'lc,tJ on; parce qu'un aUT~ n a pas l jnume per~uilsJOn 5lue 1 accuse, suir r ,utelir ou le compl.ce
du delte? ~e , :l1hn parce 'lU un tfO;SI ... me jug~ qu'il a t U
un 1110llt le~I ~lme ,ou ('xcus.hle ~" le COI11I" crlfc. Noû'
avons pousse Jusq u à ce pOll1r la lav ur de labsoluti""
Mail1t~'laIlt c,es règles s'applIqueront· elles à l'hvpor!;èse
q ue "?ICI ? II "y a poinr de boule hlanch~ SUl' le, deux
p remIeres & .ssel"I(II, s que,sti~!1S ; il Y a eu lieu de poser
plUSIeurs questIons relaeJ\:es ;1 1111 renrion ou à la morJ.lüt;
l~ boule blanche donnee sur une question de ce genre
s additionnera- t-elle avec celle qui sera échue sur la seconde questlon ) ,e,t, celle - ci avec Ulle trOiSltme boule accordee sur la eCOlSlt!m e question ~
I ci l e principe, .que cel u~ qui nie le délir nie il plus
forre till S,?1l la C011\'IC(10n., Il a pOllU d'application .
, Une foIS q ue les jurés Ont décl.ré le délit COl15tant, er
1accusÉ.' convamcu , les mOtifs d'excuse peuvent êrre i!'l:dt:pelld1~S les unsdt s autres. Le juré qui ailirme que l'accusé
a agI, Jll vo]on rtu[cmen t, n~ d~cide pas Cluïl a agi sur proVI1c:lu on; so n vO t~ sur le deFaur de \'o lont~) s'i l est j nU[il~ ,
(,~lI(e de YOtes semblables , ne doit donc pa, l'emrêcher
d ~pl11('r sur . J ~ pr()~~c~lr!on . Ne serait il , pas c!rnn3e qU'l1n
aC~,usé com all1çu fllt , abso us parce <]u un jure penseroi r
qU,li a agi ,JI1 v,ol onralrement; parce q ~'u n :ll1tre cl'oiroie
qU :lU c o n tr~l.1re JI a voulu., .mais que Sl volont6 n été exci[~e p~r une h n e -provocat ion; et parce qu'enfin UI1 rroiSlème Juré déclaf(i'olt que, sells provocltion , il s'es; déci dé
plr un moti f de dtfcl1Se personnelle , il prévenir un adve[~
S JHe dangereux?
J Quelque extGlordinairc que paroisse cerre surpcsirioll) il
n est pas rare que les accusés qui Oll[ droie de f Out :1CC Umllierpour leur d~fe nse proposent ru,'ers motifs d'excuses ,
subsldJ'lr<s , ou mem. e~cllJSI(s les uns de, autres. Eh hien
j~ , an:iver,a alors que l:ilccu~~ q,ui Il'auroit pns
a~ 1., ;
,,1 n avolt prop"sé qu un tau d excuse, échappera à l'ani-
e.é
t
�,
S
madversion des lois, porce qu'il auro. multiplié ses moyens;
er quoiqu'aucun de SfS mOyens no soit docidé valable par
trois bout.s blanches, qu 'ique par cons~quent a ucun des
fai ts qui en sont la b JSC ne soir reconnu,) Il sera acquitté :
ainsi H ne sera p~s "f:li que r.lCCllS~ a rué involontairement· il ne sera p:l"i: vrai qU'lI a tué t'ur provocation; il
ne ser'a pas \'rai qu'il a ~te forc~ de Ui<.[ peur décourner
un ~bnt";er immm ut) ft ncanl11ùJJ1S il serJ. ren'Voyé Ebre
chez lui!
l'ne pareille legilhtioll souffriroit-dle J'examen? Lorsqlle
I~ loi du 16 septembre I,'~ 1 et 1 iI~structi,on excelleme. qiui
13c r ompagl1J., furent rédlgees, SI Jan l t:tendlt }." rt.gle de
J'additien des boules aux questions r.latlves 11 la moralité ,
c'est que l'on supposa qu'il seroit roUi' ,,. possible de poser
ces qu~s'ions, de maJ1i~[e que la pr~mi...:re deejdlda seconde.
On ne considera que ceue hl'FOIht" : 1 ~WIS< pretend al'oir
t C.il sur prO\'ocûtion , et même à so"! C,) ps :fondant . Il est
chir que le juré qui déclare que 1 accuse a tut à son corps
d~fendanr > adopte à plus forte raIson le f,ot de provocation, Ce, doux cas rentrent l'un dam l'aptre,
!.7Jis lorsque daus mille amres hvpomcses les défenses
Je l'accu .. é ou ses moyens d'E'xcus2' sont indl.: rrnJ.ans .) ou
qu'il, s'excluent les uns des autres, ne con' JCIl il r as d\:nYÎsJger stp:l!:tment Ifs réponsC's qu'ils Cb,lulILllr, ~JllS
\'ersibilit d'une réponse su r l'autre et sans cumulatlon )
comme on le pratique dans les questions sur les circonsrances dont parle J'article 37 5 du code des del il s er dèS
re-
peines?
On oppose que l'on ne demande pas compte aux jlirés
du motif de leur conviction; que ctlui-ci se dt:cide par une
faison, celui-là par une autre. Sans doute.) et Sl l'on ne
fai,oir que la demande que le Conseil a rejetoe, <Sl-il ''>: , 1/sable? on ne s'enquerrait pas si trois jUf2s ) en repondant
afIirm::ri 'Jfmenr t auraient eu le mtme morif. Dans cc cas,)
puisque la question d~ morali ' é se trouveroit uniq ue > il
n'r auroit pl!!s à discu.H si l'on additionnera les boules
blanches donnees sur di\'Else s questions succe ~ si"E" c; .
I~js puisque nous [rairons du cac; où des questions successive- de moraL te Sant Fosfes, où fn~S porl<1lt toujours
'ur des faits, à 'd c1arer ou , <s faits t ~ UHm ètre in~ é-
i'> enJans or même opposb; puisque la décisiOll des J ur~J
sur chaque queStIOn en faye ur de l'accusé ne se forme quet
r ar le cOllcours de tro is bou les ( 1) > comment addilionnet
trois boules données sur trois questions ditlèrelHes> &: ,ans
relarion l'une avec J'aorre?
D ira- t-on que c'est en fa,eur de l'absolurion qU'l i faut
toujours desirer et favoriser? Certes qu'on la desire Ct la
favorise pour l'innocence , on le doir : mn. is on ne veut
'Pparemmenr pas 1. prodiguer et la prostituer au cri me,
O r c'est oe qui arriveroü li, par des questions mu ltip li ées
de moralite, on CII,"u loit le suffrage isolé er uI1l 'l"o d'cm
juré sur chaque question, pour composer ainsi 1I1K' v~ri ré
uri le e r décisive de rrois assertions dO ll t aucune n'esc
pro u n~e.
A tort on objecteroit que par le même motif no m devions exclure l'addition des boules blanches sur l'existence
du clé)", avec celles données sur la conviction de l'accusé,
Il y a cerre différence, que l'inexi stence du Milr penlne e t
exclut l'examen des preuves; au lieu que l'admissicn p"r un
seul juré d'un fair d'exc use ne périme ni ne préjuge des faits
ditférens; er puisque la premihe tXCuse esr pour 110n avenue ,
la voix qu'elle a obtenue n e doit l'as profiter à la seconde,
Au contraire > le défa ut de délit esr la plus fane des
preuves comre la cOll victio n de l'accuse; et G"oigue le
défaut de délir ne soit pas consr~té par une seille voix,
cene voix doir compter sur la quesrion de conviction, parce
qu'i l n'y a poin t de preuves contre un accus'; , au. ye ux de
celui qui ne voit pas même le délit,
Dellx bou les bl a nches , J'une S\If le d~lit > J'aurre sur 1"
conviction, réunies à une boule blan'Che SlU une quesrion
d'excuse , doivent encore conduire à l'acquittement, parce
que dt ux jl.!rés prononçant déjn l'innocence sur deux ques[jans essentielles e t principales , on peut s'aider d'l1lle Irol ..
sj~me VOIX recuei llie sur ln moralirt de l'action: mais 011
ne peu t pousser plus loin les faveurs accordées il J'accuse .
Si J'on peut , ap rès la déclararion que l'e fait Pst cOllltanr.
et Gue l'accosé es r convaincu> l' épargner p" trois bOllle:l
données su r trois questions di ffhentes > il Jl'Y a polnr à.
,) Art icle 403 à" cod. des déli t. et d" pein ..,
�1"
If
coüpble qui ne doive compter sur de &'lnd.s espérances
cl Jl1IrUll lre. Des fans nomoh. ux nou 1 vnt demom ré.
Enhu JÙ I:S( lïncor'J\' ni~n[ ,Je supprimt·r l'addnion entle
ell " J<, boules donnc<s sur •. s JlI'enes que luons de mof 4tH€- ? L il ces quesriof
5 tl.Jlt d~rendan ~u leS unc-s des
;lll,res) ce qui Il'arri, e le plus $("IU ent ~JUt' fl J.r un d~raut
d'3J1oJyse t. C une mauvJise pO~Jiion es ques[Jons; ou elles
serou' lJ1Ù Fendantès. Dans Je l'r,mier cas , il n' y a pOlllt
d m,(lt \ dl!tmr a E'Xlger que le j l'ré qui a d~jl opiné en
f. f (sur la FfE'mtçre quesrion ) opine encore sur la seconde.
S JI .. ut .1bsouJre) Il cow ' Înuera à donner des bou lt:s bl"n de
e reproc he que l'on pourroit nous faire , ser oit Je
P[e"Sf. r t. n at.:.re st.:perHu.
D_ .t. I..ond cas, au contraire, nous prévenons un grand
inccl. ITokl·' l\ous n'~':OJls rien snustr~it à 1'innol.ence;
n s 1 01. -nlE:'\'é: ur;'f r:..Ssuurce au cnllle'. N cus purgeons
nO.re I:bl:l,llull cnruimlle d un vice que 1 ex?érience nous
ya mom.t;.
Cor ~I. i rLs ces hJsê's crue vous avez d ia con-,acrées ,
t :U5 q~ d a paru unIe d Uldlql1er et de ~atr· cennou re
Cü i 11.
v re \·ern; r fi) hJ: > que je suis chargé Je VOllS
prl,)~v ~ ".r la r..:solù ·Oll S 1,Y.mte ;
,
RE" 0 LUT ION.
C'c
le Conseil d,:s CiilQ-Cr-n r .. ~
cn'lS;
t,' rn nt que b mn.n i ~re,
Sot!Vtnr [[CP vagle e , op arbnL Ir ue I~'en{er au x jurts
de jU ..;lInillr des 'lufSJUI1~ nja.1Vt'), 1.1 l llU r:lh lc des fa it ,
~r SU~· Wm ;\,s ~e Je pOSf:[ > dc:.ns (Oll'i les cas) la quesüoll
11lrentlOnnfl\~, nltaHlent lies incun\lnicns auxquels il est
insrant de pour;,.oulr;
" Dl:-c1.l!"c qu'il y
:l
tlr=Clnc€'.
" le C Imeil, après aVOIr déclaré l'urgence, prend la
rl:.J IU:lOn Sih\"J.llCe:
ART 1 C L E P 1\ E .\ , E 1\.
", Dt'ux questions sEu lement sont comrra:nes J.lL'I:. jugement
de roure s ,iFS accuSJtions , et doi"ent t.r re ;,.;,bSOJUlnBlt pro po3 ~s aux )ur~s; la pr mt~re: S i l, f.llt q>i forme l'oh)" d,
l'nccllSQ' :on tU conSl.1fZl ou non? L a seconde : Ji l'accusé U t
ou non .. J/l)'ù;nru de l'al'oir commis ( Ou d) al'oir coopai )i'
l I.
.La loi du 14 \'end~mi.1irc an " qui veur, à pei ne de
nullltc> que la qU,esrJO,n ~' eJari\'e a l'Îlrcmion soir w lijOUl'S
posee, est. rap pon e ~ al,o;1 que rol1rC's a~i"re5 dlspoc;j iuns qui
suppOSetOlent la nécesme de cette qucsttùn dans tous les cas.
JI
I II.
Neanmoins le rr~ ~ ident du tribunal crimine l, au nom
et de l)avis du nibunal, posera roures les questi ons tjl1j . sll r
la moralJté du fJ i" et Je l, lus ou le moins de grav i'0 du
délit, rélldrcront de l'acte d'accusation, de il défelbe de l'J~~
cusè ou des J cbats.
H
I V.
.. Si. l'a cc"," ou ses. con sei ls, .ou l'accusateur puhlic, ou le
commlssa ll f du pouvoIr t:xeCllUt, ou l e~ jun~s" ft:qiJh... rcnr qu' il
soir post- uot" ou pl u~ieurs quc<\( ÎOI1, r ·larÎ\'() a Il mol' L1ae
du fait, le tribunol sera tenu, à peine de llulli [é , d'y d èh b~r( r
et d'en décider sur-le-champ.
V,
.. Les questions relati ves à la moralité de l'ac[ion serOnt
toujOUtS des quest ions de fair; telles, pat xemp le : si l'ac_cusé a J. gi, sans savoir ~ par accident.) par n i~essÙé.) par contrainle -' sur actaque.J sur provocùtioll .) etc.
V I.
.. Il ne srra jamai, ptopose anx juré, de, questions ou exc uses tirées de J'i vresse ou de la misère de l'accusé.
V II.
.. L es voix données en faveur de l'accusé SUt les questio ns relacivcs à la moraliré le l'acrion ne seront pas cr mp'
té es sur les q uesrion < SUbSlq uen tes, si 1 )' a lieu d· y pasler ;
en conséquence, l'article 594 du coae des déJi ,s et des peines
est rapporté, a insi que J'article ~ 1 0 , en ce qui concerne
l'additio n lies boules SUt Jes questions relatives à l'inrenri€lll
a il à la moralité.
\
�11
VII I.
" L·.ccus~ ser~ acquitté .i le jury declare qu'il a agi P'"
conrra1tue > ou san~ le savoir, ou par acidenr , ou dans
quelque autre cir('onsrance qui exclue l'idée du crime; mais,
dans ce cas , il se ,a ,t,tub par les juges s'il y a lieu, e~
sui van t les circonstances, sur les dommages et incérf:rs, 111ême
our les peines correction.,elIes, confoqn émem 11 l' anicle ~ ,
prcmi~re section du ritre II de la seconde partie du code
péna l, et à l'article 646 du code des delits et des peines,
iluxquels il,,' est pa. derogt
" Il n'est pas dérogé non plus aux disPQsitiolls du code
pénal sur les meurtres déclarés être la suire d'une provocation violeme.
E
COR P S
a
CONSEIL DES CINQ-CENTS.
/'
OPINION
I X.
" La Fréreme l'Molution fer a imprimée; elle fera portée au
eonreit des Anciens pa, un meflà~er d'état. "
L É GIS LAT l F.
DE
SIMÉON,
Sur la résolution relative aùx fug itifs des départemens
du Ha~t et Bas-Rhin.
Séance du 15 mellidor , an ....
·f
1.
NolU fommes placés entre le devoir d'être politiquer &
joncs , & la craime d'oflen[er la connitution. Aucun de
nous ne Teut :1 plaUte dépeupler deux déparremens impurJans, en repoWlec les habitans. & cn enrichie nos V01!ùu
D EL' 1 M P R lM E RIE NAT ION AL I;:.
Frimaire 3A 5,
J
a
A
.
�~
ou nos ennemis' aucun de nous ne vem non plus attenter
au p.éte fondam'en,[.l qui nous .lie : de li le. .dilfen,[iment
qui femble nODS fepater, & qUI ~euer~ auOllo[ 9u Il fera
prouvé 'lue ce que l'humanl[é & 1m[ére[ de la RepublIque
nous commandent, ne nOus eft pas défendu par la eonftilBUon,
Ceux qui comba[rent le projet de réColu.tion, couvrent
leur févé rit~ de J'article 373 de 1. con(htutlon. Il pone :
" La narion françaife déclare qu'en aUCun cas elle ne fouf,. frira le retour des Français 'lui, ayant abandonné leur
" patrie depuis le 15 juillet ' 789, ne font p'" compriS
,. dans I: s exceptioas portées aux lois rendues contre les
,. émiCTrés ' & elle défend au Corps légdlatlf de créer de
"
,
r
.
0 n craint
. que ce
u nouvelles exceptions lur ce pOLnt H.
qui vous eft propofé n'en foi[ une, & qu'à ~ô[é des 1..houreu[s , des 8nifans, des manufaétufle(S "lu Il faudrol[
appeltr , s'ils ne fe préÇeuroient d'eux·mémes , ne fe gh(fent
des hommes moins uules, defeneurs volon lalres de leu[
pa([ie & fes ennemis. On cr,aint que d'un aae de ,iuniee
& de néceiliré , on ue palle a WI aéte Imprudent d indulgence, D éfendons-nous de vai nes [erreurs ; croyons que
l'on peur être fe rme & févère fans ~ [re cruel & Impolitique , & qu'il n'dl jamais permis de refufer d 'èrre June,
de peur des conféquences. Soyons junes d'abord, no.us faurons enfuire nous défendre des abus où l'o n voudrOlr noUi
pou(fer' & nOllS ferons d'aurant plus fores, que nOllS aurons
pour n~us le témoignage de notre im partialiré , & la con{obtion de ne nOtrs êrré refufés rien de ce qui pOUVOlt
être accordé.
a
Ce n'en point UI1e exce prion nouvelle dans la légiO. tioll
fur les émigrés que la fu ire forcee par la néceili[è de fe dérober aux · profcrip[ions & aux a(faffin,ts. La ' Conve"",,"
n'liooale la confacra pour fes membres. E lle rappela a vea
u ifon dans fon rein des ,ollè~oes perCécuté" & rendit ail
3
l'eople français des repréfen[ans, honorables m.rryrs de la
ryrannie. Sa juftice ne Ce renferma pas dans les bornes de
fan enceinre; elle rallia aurour d'elle cette fOllle de ciroyens
de rous les dép.ttemens qui avoient cherché à la défendre
"mrre les déCantes du 3, mai, & que la rerreur avoit
ifFerCés au loin & jufqu'au. clelà des rronrières. Le décret
d n 22 erminal fu[ une de ces lois refr.urarrices qui ont
confolld la République, & préparé cerre confticution qlU
dOIt la reudre Boriaanle & immortelle,
Antérieurement & par d 'excellentes vues d'admininrarion pollr ique . On avoit le 2 2. nivôfe d.édaré non émigré.
les ouy[i"s & laboureurs rrava"lant habituellement de leurs
mains aux atel iers , aux fabriques , aux manufa&ures ou à
la terre , & yivant de leur rtavail journalier. On exigea
feul emenr qu'ils n'eu(fen[ pas quitté le te";toire avant le
premier mal ' 793 , & qu'ils jufrifia(fen[ de leur reto ur dans
un délai qui leur fur fixé.
Nous avons donc deox exceptions, celle iutroduite pour
celte cl.lfe précieufe d'hommes qu.i fair pa[·rour la yroCpériré des états, les artifans > les laboureurs , les ouvners des
f.1briques & des manuf.élures ; ces hommes que , loin
de bannir, on doit favorite r & fixer par des encouragemen~
fur le fol qui les vir naître; ces hommel dont l'Europ.
110US envie l'indufrrie , & "lue nous ue pouvons repoulfer
faus l'enrichit à notre dérriment.
L'au!re exceprion efr celle de I~ [erreur. Celle-~i en 'P:
plicable aux citoyens de tout le, erars fan s dl~lnéllOn , 'lUt
ont eu de légirimes morifs de fuire. La pre,nllè,re exception
a principalement pour but le b,en public, 1; lHerê[ du co~
meree & de l'agriculture. <;ln y a con(i?ére .blen plus ~ avantage de l'éta[, que celUI même d~s ind,v,dus ,q ue . 1o~
rappeloit: c'en un grand aae d'admlmftr, uol1 & d h~bJl~te .
La [cconde exception en en quelque forte, plus. partle~hèr.c.
A
-. '"
2
�.(
& plus inruviduelle. Ce n'ell point un encouragement .clonué
à la proffiiion' c'dt un atte de j\lCllce accordé
CJrconfunces m.lheur~ufes où fur jeree une foule de CItoyens,
"'lX
Les habitans du Haur & Bas-Rhin, dont il eCl ici queftion , pe~vem té.clamer à la fois .ces ,deux eIception~. La
terreur, plus ternble ch~z eux.' pulfqu elle y fut ponee par
Sainr-Jult & Leb,s , & a la fUirc du Réau de la guerre, les
cbatra cle leurs foyers .. Ils Ont, pou.r y. revenir , le droit
".:ordé à rous les fUQ1t1fs du 3, mal; ds y rapponem une
induClrie defiré •. ils "doivent y etre reçus avec les facilirés
& remprelfeme~, que leur garanrir la loi du 22 nivôCe .
M.is, nous dir·on ,quelle ~ éré leur conduire dans les pays
étrangers? & de quel droit vous 'lui avec nif'ln ne voulez
pas de nouvelles exceprions ,en érablitrez·vous de vorre chef?
La loi du :> 2 nivrue n'a an.ché :i la rennée des artlfans &
bboureurs aucune condirion de terreur, aUCune condition
de mo"liré; elle les il rappelés , parce que 1l0Js en aviolls
befoin.
Ils fe fOAr préfenrés rrop tard. nous dit - On ; les d~lais
de cette loi foDt paŒ"és.
Je n''; pas befoin d'examiner ici s'il peut T avoir des
déchéances en matière d'accufarion, li un homme peur
êrre condamné :i la mon, au moins au ba\Jnilfement & à
la conlifc.tion, pat 6n de non -recevoir; & lorfque je vois
tOUS les jou~s elfacer des déchéances qui n'enrament que la
forrune des capiraliftes, je ne me perfuade pas Ilue J'on
puilfe s'arrêrer long-temps à celles qui dévoreroient à la lois
les bi.ns entiers, J'honneur & la vie des citoye ns. La déchéance eCl cl'auranr moins fOl<renable ici , que les lois oblisent les citoyens qui j\lClifient de leur non - émigration à
tefpetter les ventes qui Ont éré faites de leurs biens. La
déchéance n'a plus que le but ~ confervet des viélimes ~
~'échafaud ~ à ~ déportation.
5
Mais raifonnons d'après le texte même CJu'on nons oppofe. Il falloir, dir.on, que les acr ifans , ou vriers & la.
bourenrs remra(fen r avant le premier germinal de l'an ::S .,
& jullifiaflènt dans le mois cle leur renrrée: c'dl: à cerce
condirion que l'on fur juCle avec eux; c'eil: fous cetre cntrave & avec cene parcimonie que la n;uion vonl ut ~tre
généreu(e envers elle-même, en Ce rendane des membres
utiles. J'ai rrois ré flex ions à fai re.
D 'abord ce délai aura · t - il pu cou rir contre ceux qui
furenr dan,'l'impolIibiliré d'en profirer? Ce n'eil: pas ull e
affenion nouvelle; c'eCl un principe de rous. les rCll1pS q l1e
la prefcriprion ne courr p~.s conere ce"~1 qU I eil: dans lIne
ignora nce légale ou dans Ilm pUlrrance d agir. Ce tre l11ax Ille
eCl r; cerraine • qu'elle trouva mem~ pb ce da", la 10 1 du
~ brumaire: les délais que 6xe 1' [[Ic1e XXXI pOlit la
repréfenrarion des ce nifi~ars de répden~e fOnt dérerl11i~lés >
fau! les cas aimpoJJihdu, conjlure<. L Im poflilldlté ou Ce
(o nt trouvés les arn[ans, OUVrIers & laboureurs du H:lIIc
& B>s- Rhin ) ,It conll:arée par la diRi~ull~é dedf~re pdnerrer
lIne loi de rappel dans un pays ou On tl"~,r r"r<nlf
les hommes qu'ell e concernolt ; elle eil: conClaree p.l r la
crainre de tomber dans les poCles des armées: Ils pOli VOIen t
reclourer d'être n1altr:tirés dans celles des el~IlCmIS,
cOl11me
Francais dan:s les nôt res comme émigrés, av:mt 'lue Jeu rs
r. ifOl;s fu'fffnr enrendues. Enfin, il ell: conll:.\nr~ll" le l'liTage
du Rhin, déja rend ll fi difficile par la guerre , :\ cl es hOl11m~~
qlle rollS les bt lligérans :e~a[dole'lt (olllm~ des fllglrl fs "
retenir Olt à repoutTer,l erOl.t cnco~e f~rme 1,ar la crueJl e
avarice , ne li vran t qu :tu pn x ~e 1~r I.en lrél! d31l~ tlll bJteau , :i des malheureux qui aVOIent a pe ln~ de quoI acherer
dll pain Dans ue p" cilles circonClances " ne pellt p." y
avoir d~ dochélllce. II ya le cas d'impoOibditQ exprelfement prévu par les lois de la marière.
En (econd lieu, de quoi s'.git-il? parce que nOliS proOpinion d, Simion.
A 3
�6
7
porolls une ampliation de délai, on crie que nous voulons,
au mépris de la connitution, inrroduire de nouvelles exceptions. Ne confondrait - on p:tS ici, pour êl re rigoureux &
févère, les excepriens qu'il en défendu d'érendre. avec le
mode de réclamer des exceptions déja reconnues légirimes
& con facrées ?
telldroient la déchéance impolitique, injuno & .m,ce : nonfeulement en les accu~ill .nr , je ne fais pas ce qui m 'e ~
interdit; mais j'applique une difpofiri on des lois de la
matière, le cas de l'impollibili té. Si ce ca' a été admis pour
tou. les Fransais, à plus forre raifon peut-i l l'~ [[e pout ceux
qu'il :\ paru utile de diil:inguer.
Je m'explique: il n'y aura d'exceprés de l'émigration. a
dir la conil:irurion. que ceux qui le {ont par les lois exiltaures. Parmi les exceprés fom les .niGns. les cultivareurs,
J e n'étends donc pas l'exception. lorfque je la réclame pour
des atri{ans & des enltivareurs; elle exiil:e. Enfuire ces
anifans & ces cultivareurs devront-ils u{er d.l'exceprion dans
t"lle ou rclle forme, dans te! ou tel délai? Ceci ne t"uche
plus au fond de l'exception. mais " la forme. L. conil:itutiou nous d é~ nd d 'ln{[odui,e de nouvelles ex cep rions •
mais nOn de diCpoCe, fur la procédure Ile la mani~re de
confl:ater l'émigration ou la non émigration,
A i"li. relever de la déchéa llce n'eil: point ulle ch a Ce défendue. elle eft donc permife; c'en ll1 ~ me ulle chofe ill.
diquée par les lois de la matière, ello eil: dOllc autorifée :
perConne n'o{era foureuir gu'elle Ile fuit juil:e & utile . il
faut donc la faire,
Er li l'on inline. fi l'on {omienr que la condirion de
récbmer da?s le délai fixé, fair parrie de l'exceprion même,
je répondra, que cela ne peut êrre léga lement, parce 'lu 'en
matière pénale, Il n'en pas permis d'érendre les lois. Tout
ce qui n'eil: pas défendu eil: permis. O r on nous a d~fendu
de f.lfe de nouvelles exceptions, & nOIl d'adoucir ou d'améli orer le ,!,ode d'excercer les exceptions faires. Si je déclare non émIgré un homme qui n'eil: forri ni pour commercer. III pour fe perfetti onner dans les ans ou dans les
fciences, ni pour . caufe de prétendu fédéralifme, je fais en
f~veur de .cet IIldlVldu une nouvelle exception; je conrre~Iens : mais fi je relève des anifalls, des culrivateurs d'une
déchéolnce, fi j'accorde à cerre c1aCfe ex cep rée un nouveau
délai. ce n'eil: cerrainement pas une exception que je fais.
Ce font tles hom mes que la loi eûr resus hier. qu'elle menac,: de A.e p,lus recevoir aujourd'hui, mais qu 'elle ne m'a
P" Inrerdlt d accueIllir, s'ils f\lUt dlll s des circonnances 'lui
J 'ajoutera i que la commillioll n'a riell propllfé qui déja
n'ait été f.~i t fans qu'oll ait été arrêté Pl[ le faux frrupule
dont on s'effraie aujourd'hui. le qu.ni ème jour complémelltaire de l'ail 3, la Convention Il.tional,; accorda à ceux qui
éroirnr au cas de jouir de la loi dll 2.2 Ili vôfe , un nouveau
délai; elle ne regardoit donc p'~ cet,e prorogation comme
une exceprion Cil faveur des émIgrés. Elle a VOll pubité, le
5 frué1:i do r, la con[hcutlon qui défendolr les exceptions
nouvelles; clle n'avoit gatde de violer clle- ll1i:me Con propre
ouvrage au moment où il venoit d'cltre accepté par le
p euple,
En adoprant le projet de vorre comll1illion , vous ne
ferez que Cuivre l'exemple de la Conve nti on natlnnale ,
qui, elle-même . avant & après la COnnllUtlOn, .n relevé d~
déchéance non-feulemellt des .ni[alls & des cul"v.teurs 'lI"
Ile [ont pas réplllés émigrés .. m.is des citoyens d'aurres
claCfes, qui n'ayant pas la même faveur. font répmés tels
jufqu'à preuve conrraire.
Vous ferez une chofe hum~ine, ,vlnrl~eufe à la Rép"blique. que des exemples alltorifenr, 'lue l ~ couil:itmion ne
défend ni direé1:emenr • ce qu, fuffirOlt. n' même tnd"ectemenr; car difpofer fut le temps ou la forme dans lefquels
�~
procéderont des ciroyens déj:, exce.ptés, ce n'ea point introduire de nouvell.s exceptions: Il me [emble que cela e(l
éviJ <nt.
droit (,c,i6er contte les principes mêmes de la cona itutiol\
qui dâelld les exceptions nouvelles> mais qui ne détend pas
la juRe & lItile application des elCeptions f. ites.
M aint nanr faut - il défendre la difpolirion qui déclare
que. J ans la dellomillarion d'ouvri rs travaillant habiruellement aUX arehers, aux f.bri,!ues, aux manufaéhJres> &
viva nr de leur rravail journaher . fom compris les chefs
d'arelier. f. brique. manuf. aure, imprimerie. les m:>.rchands & aurres exerçanr une indufuie & vivanr de [on
roduir? R egarderoir- on comme une exception nouvelle
'inrerprétatioD li relheinte & li [age de l'except ion déja
exillanre? nous écartons - nous de l'efprit de la loi du 2 :1
ni"ôfe , lorfq ue nous penfons qu'elle n'eur pas pOlir objet
de rappeler leulement ces manouvriers miles, in(lrumens
\ précieux de l'agric ulture & des am, mais qu'elle eur en
vue aulli les leviers qui les met tent en atl:ion, les chefs
d'a[ liers qui cré nt & di rigent l'indu(lrie , ces hommes que
En un mot, guels furent l'cfprit & le but de 1. loi d\l
nivôfe? de reller inexorable pour les nobles & les prêtres
gui . uroient même honoré leurs mains en maniant la charrtle, de d emeurer indifférent pour les riches propriétaires qui
font l'ornem enr d'wn érar, mais n'en font p" la force, de
recevoir au comraire, de rappeler ceux dont l'indunrie vivifianre alla it féconder nos campagnes & ratlimer nos arts,
Q u'importe enfuire que lirréralem ent ils n'aient pas be(~ tn
des falaire.• gu'ils gagnenr aujourd'hui pou r vivre demam.
P ourvu que le produit de leur induarie fait néceO.!re à leu~s
befotns, pourvu que ce foienr des hommes pour qUI le travail
ellune habirude & une nécelliré, ils (Ollt dans l'efprir de la
loi. U ne preuve fans réplique qu'elle n'a pas entendu ne "ppeler 'lue des mercenaires, c'el1: qu'elle a prévu d. ns un de
fes •.nicles qu'ils pou vaient êrre prop~ié rair~s, & qu'en leur
enjolgnanr de refpetl:er les -.:enres qUI atlrOlent été ,fattes de
leurs biells, elle leur. promis indemni té : il ne taur donc
ras être ablolul1lent patlvre pour jouir de la loi du 2 2 nivôfe.;
II fuflir d 'exercer par foi-même cette indullrie que l'orgu.eIl
de l'ancien régime n'appelait point libérale, parce qu'elle
n'éroir qu'urile. Accueillir des hotnmes qui exercent des arts
nécelfaires , ce n'ell point étendre la loi , c'el1: l'ob(erver j ce
n'ea point les f.1Vorifèr, c'el1: nous fe rvi~ nous-mèmes: Nous
avons befo", de leur ".vall aura nt 'lu eux-mêmes , ,ls onC
be(a iq de notre juRi ce.
r
nos voilins &
DOS
rivaux nous envienr ?
Il ne ".gi t point de ramener au milieu de nous des capiralilles oilïfi , des propriéraires riches 'lui abandonnèrent avec
leur parrie des domaines a la culture & :l l'amélioration d efquels ils étoien r étra ngers , & q ui n'am pas be[oin d 'eux.
:Moi n. encore '.gir - il de pardonner 'à des rebelles qui Ont
comb."ru nos braves cléfenfeurs ? C ell à des ateliers défens
qu'i l f., lIt rend re l'ame & la vie , à de motiiques champs le
propriétaire qui les féconda lui- même, au commerce ces
~arc h ands ingénieux & . tl:ifs qui dérivent dans chague par[Je de la (aciéré , com me par . lIt. nt de perit> c.naux, les richelfes du commerce, & qui par c~rre dillribution en cenruplenr l'ur iIl ré.
C'ell d.ns cerre d . lfe inrérelf.nre qu'autrefois on appe lOir p'"pl, pour le mépnfer , & gue j'appelle encore P'"plt
pour vous fi" re .connaÎtre fes droits à votre jullice >! que [e
trouvent les viCtimes que , por un [crupule exagéré . On vou-
22
Que les leçons de J'hi Raire ne (oient pas perdues pour nous,
Sou venons - nous de cette colollie nombreufe 'lue le f. narifme religieux charra de France il y a pl liS d 'un (iècle. Rappelons' lIous le jugement quo l'Europe entière a porré de ce
Cuicide po lirique; ne méritol1s pos les reprocbe. dont nouS
avons:chargé le de fpC\l"~ qiji, n~ pOl\vant comm.nder l UI
•
�10
tonfciences , tranfplanta dans les états voitins l'indu/hie fr.nNous n'avons point ici.à innover ,le principe efi pofé: il
fut une d s fuites bienf.if:ultes des jours heurenx de thermi.
dor. N et'lluciJons pas, par de vains & minutieux fcrupules,
des princ;pes pofé.! par la Conyen rion nationale dans une
de fes époques les plus brillances ; ce bienfait lui apparUeur.
Honorons-nous de l'appliquer & de le con{olider.
Je vote pour la réfolution.
~fe.
COR P S
L É GIS LAT 1 F.
.
,
J
CONSEIL DES CINQ-CENT S.
o
p 1 N 1
o
N
D E
•
SIMÉON~
Sur les[ociùis particulières, s'occupant d, qu(jlions
polit/qu,s.
Séallce du 6 Thermidor , an V.
REPRtSENTANS DU PEUPLE,
Â.
PARIS> DE L'IMPRIMERIE NATIONALE .
Mellidor. an Y.
Je ne viens point vous prérenter de hideux tableaux , et
décrier les clubs p" leurs abus. Quoique l'eXpérience q ue
nO LlS e n avo ns ne foit po int un arg umenr à négliger , il me
(u/lit de va ns rappeler q u'il, effrayèrent les fondatcurs mtm6
~
A
.'
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~
de b R~I'"bli'll\e qui S'Cil étoient fi puirJ"amment aidb; ~
'1,,'il Il'ell p:tS ,ci un des mtlllbres qu, I.s def nden t. qUI
n J,t U 1.\ gloire de les (ermer.
L
cr Il de hvoir li vous leur permem ez de fe
'. r'1UI~
''''J' c '1 "1'1 n'en exille ~llcun
légalement .. fi tandis
rcu"fJ
i 1 (311 IS 1
. , .
h'
Ile les fo iet~ , [e difant papllla"es, fOllt a p m.u pro ,qbées. VOlIS Jeur permemez de fe. rtlev«. r
[uus
un au tre no m,
)
ne' ·etr.li n:men r :wec le~ mtmes
m, ,.S,",
d enets.
.
t
La commitlion p:HoÎr a.dopter, lOS ion nOllveJ.u f:lppor ,
c({te idee d~jJ proclamée pH '1udqu s .orateurs . que I,.s
' e'r'i
con llotlltlonnelle
b en ge"
e 1us
.. ont une exillence
.
''1 ; 'I" ,1
ell permis de la régla, nuis non de I ~ fu[pendre ; 'I"' .ppar
{lem aux alltori[~s ac.lmi,:il1rartv.es d , ',nrer? , r~ rel ou rel ~Ill
comme conrrJÎre au ({rOl[
public. J I.:labl~r~ l
b
,:tu ( Onua,te:
ue les clubs Il'Ollt rien de conllltutlonn 1; .'
. \
Que, comme on convi,nt que c'dl lU Corps 1.~,I1 .Hlf a
les règle< en général , ~ 1", (eul 11 appam nt amI! de les
proh,b' r à tolli"ur , 011 1 ttmps;
î
Et '1,,',1 n'y a que ce moytu de nous ,ffurer la t""qlll -
lu\! lIl[çorteure.
3
lellr form. tion dl teulemenr lin aélc ind ifférent & "alOIi_
talte, auquel on r eur fe porter. plr lu ite de J" hb, rré, qui
jUllit de tùlltC la larttllde 'Iu'on Ile lu, pas ôtée, & p .u ce
prlnc'pe que tour ce qui Il'el! pôs deren~1I dl permis.
J' a l'pe,çols, en tlfer , da ns la lon llit",iou d IIX fone;
de d,fpoflti ns. L·~~ Uoes expriment . étabhnen[ & oar.lIl_
t ,ffent les droirs (ffe",ie ls de l'homme, de b l,bc~té &:
du cieoy n; les 'utI'es prévo ,enr felliement l'exercice pof.
fible de cerrains d rclits moins effeneieb, permis parce q u'il!
n~ fonr pas proh i b~s, les [ollln eltent à de ccrra ines règ les 1
en interdifenr ou e", ln :dérell t l'Ilf.lge . Ainf. je trouve
dans l .tl ide 3!J3 de b conftiruti oll, la gatllll ie fùr~
melle de di , e , écrire , il11prim r & publier fa pu, fée. Ce
n 'd): Cn elfer qœ dallS les p'y' tfdav"" que 1, penfee
l'em ê,," cOlltenue; el'e en l'elTcnre & la Itbcné de l'ame 1
le Ile vois, au CO!Hrlire) (ur ks airo~btiolls des citovcns t
d'abord dan, l'.rricle 360 , qu'une prohib it ioll gén':r"le de
toure corpor.Hion QlI l!To~iarion COlltflire 3. J'ofdr\! public ~
\)alricul 'C:'·es 'lUI Il' ilUro;ulC
vice dfenc:d, pOlif CJu\: les IlC l'ac gult-rCIl plS, Ji
confiitl1';on bit -lde nd de fe IJua:if.er ["ciet"s popubtres.
d~ c"rrofp"ndre Culte elles , de s'affilier . &c.
& en(lIÎte, C)u:'Inr aux fociéres
pas
Le mot cmiflit"t:onnd peut "tre pros fOllS deux accep'
C1on'.e '1"i dl dfenriel à l'org'no'f:'
"'on d e 1l R'" pu bl'Igll".,
Oll ce 'l"i a é[é reglé & dc!rermin~ comme cel, .dl cOI1Jh t urion/u!.
.
Cei< l'dl: .. !Ti 'lui , indépcnJ,mment de c~ q u on. apr eIl, la conflil"tio{/ d. /' it,ll , e~l:l,", aVlnt cile, pa, _les
droirs de IJD~'me , Pl{ Il hberr~ lIlJ1Vldu, Ile , b~fè ellenu ,lIe de il conftitllt on franç"fe .
.\
l <s clnbs ne fane certJill(~n c nt plS d ,ns h prem",.e
cl .n". L , ur exiilellce Il '\ pli ~le juge~ n~c Iraue; Ils ne
fom poon, des corps connitll~"
Ils ne peuvènr p.1S m':me ~tre placés dans ,10 fecond~
clalfe; car il s ne font POlOt llll d : ce aft;~ nece ff:tres a
la hbené , . & fans 1 qu 1 elle ne [.rolt qu un va'n nom:
Ci
JI fOIr de cett.: ""lyre 'lue b brlllr" de fe réUllir ffl
foci ~ [-!, p.HriClllrt: re~ Il 'dl e{ft.nridle III il la cOIlJ'l:m.H l o rt
de b n"publi,]',e, "i à ce. pre mier< aDes de 1.\ Ilba"l
'-I lle ricn n~ fa.·lroir cOll rr ,l i ndre i .:-'c Il: \l ne de ((-s f.lclllr~s
donc (ln p. . uc u r...r ail ne p.lS tirer :ti ll fi g1l\)1) je veut, cu
q ua J'ordre l'uhl,c 1" l'Ermet Oll le dtfend; c'dl "ne bCIII,,!
à ce!l" d',dLr & de 1'1I1i r, qui p.Ut être f"fpendue ou Itmitée:, O ' t: afl:reillte :\ dé'\ règles. (t:lo l1 qll~
J'eXIge il lib,rcé r "bli'l'IC, ll"i fe ronpoie [ouvent Jes [acr;fic~s pris fur la Ilb,né i"d ividuclle.
Lc~ clubs n'b.lllt donc m nriolllléç d:ms 1.\ cùl'fti ~urjon i
ni co nille nécdhi rc.ç 1 ni Comme lin dro'c Îllalrt'1 bl.: j ne
s'y rro 'vanr 'lue comme Ull fnrur co;uil1genc qu'd f.lu f
prévoir p"ur rég i r [<5 dlet, , li
évident 'lAe
, nrcindre
[ " Ill 01. ble
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à plus ou moins de {ujérions; que les inrerdire même ab{otument , ce n'eft point arrenter à la confiicution , ni à un
des .lles elfenriels de la liberté. Si l'on prohiboit à remps
tes {ocieré. particulières soccupanr de que fiions poliriques,
on reurreroit dans l'anicle 36o . qui défend toute alfoci.t ion comraire à l'ordre public. On jugeroit que dans ce
moment ces affociations peuvent lui nuire; on feroit une
loi de circonfilnce; & que ce mot n'effraye pas ': toure loi
de police efi elfenriellement une loi de circonfiance ; ene
cil: le remède ou le préfervarif d'un mal que l'on découvre
ou que l'on pré,·oir. Les lois d« cir~onfi,nce {Ont aufli
inévirables que les événemens qui les réclament; elles ne
Conr injufies & même criminelles que lorfqu'elles immolenr à des cirlonfiances qu'on s'exagère, des principes érernels de jufiice ou d'humaniré. La confiirurion a prévu, dans
pl ulieur, an ici es , les iois exrraordinaires que les circonftances autoci{; nt.
Pmlllber des a{femblée, innocentes d'abord , mais 'lui
Il' ft p:tS érre
plus injufie &. plus incvniliruri ollnel que de prévenir dES
attr(1 up~ me ll s 'lui, commençallC à ttre de pbifir Ou de fimple
cUHohre , pcuvenr fe rermlner po r 1. fédHIOIl. II Il'efi l'a.
plus inj(\ fi~ & plus inconfi ir.ut!on<i-' d'inrerd ire des .fI( mblees poltr'qucs , que de dt \endre de COnlr .d(l 1:> Répubit que. SI les ClrJy ilS dOIvent a la p"ri e le (""nce du droir
narurel à .I·homme ,,'""e r habir r où il Ini plaît, p6urgnoi
ne pOti n a I[ · On p" leu r ImpvCcr le f.,crilice du droir moins
n.rurel '. plus (o: i. l: & p.lr confé'1ucllt pins dépendant de
la 101 Cl vde , de ~ alfemblçr pùur s'occuper de marières
poliliques?
Ici j'el'tends une obj eél iun. Le Con feil a refufé de limiter Il liberté de la pre!le, pourquoi gêneroir-il les ci royens
d.os, la lacuhé, de Fe f2 pp[0~ her, d ~ ft: co' nm uniquer leurs
en(ecs" de s c auer muruellelll"1It fur le5 que fi ions qUI
c: .. Jl)cereOenr ?
Les reponCes Ce p ,,(entenr en lo n l~.
peuvent f,l(i lement devt:l1ir d iu;gereuf~s , ce
t
5
Premièremenr, la penCée cOllfiiruc 1\ frcnce de l'homme ; par elle il a la confci"llCe de Cc" ,inence individuelle ; par la communicarion qu'il en f,ir , li cXl ne en
Cociéré : penCer c'ell: douc vLvre; & m.nifefier fa penCée ,
c'en uCcr à l'égard de Ces Cemblablos J'un droi r narurel &
réciproque qui ne fauroir (oulrrir d. limire , & donr l'abus
Jeu l peur trre prohibé & pUili.
A ce droit on ne pellt comparer ceill i des (,,,iérés porriculières , néc lfairemen r fubordonnées :i l'intérêr de la 10ciéré générale.
Mon alfe, rion eCl: appuyée por la plus reCpeébb le des
preuves , par la con lli[\\rion. Tandis 'lu'elle décl.re cxpreCfemenr que Dul ne peur trre empêché de dire, écrire.
imp,imer & publi r Ca pen(ée , elle prohibe les afroci.rions
contraires :\ l'ordre public; elle preCcrit des règ les aux Coci:rés pl nicu lières ~ s'i l vi~llt à S'C il fo rmer; elle ne s'interdir cenai nement pas , comme à l'égard de la penfée &
de 10 prelTe , de fermer ces (ociérés.
En (econd lieu , la liberté de la prelfe efi bien moins dangcreuCe que les (aciérés parricu lières s'occupaor de quenions
poliri ques. Il en cfi de h virulence de la prelfe, comme
de ces maux qu i vicle:u le corps humain; on peur les
~lIé rir s'i ls fOlU érnprioll au-d ehors; ils devie nnent morlcls s'i ls fermement fecrt:remellr ail dedans. C'efi au déli re
anarchique de qu elgues papier, pub lics que nous devons PClltt lTe l'évtil du gouvernement {ur des projers qui cu/fenr ér~
plus redoutah'es s'ils n'e,,(fenr p" été manifefiés. La liberté
de la prelfe en uri le , même por Ces excès. Elle dénonce &
fignlle les erreurs qu'elle veur propager, comme elle dévoil e
cell es qu'cUe cam bar ; eUe aveftir le lI1agifirlr de ce qui dt
à craiudre & .\ préveni r; eUe appelle les écrivains bi", intention nés , (\If le point où ils doivenr . ccourir pour d"fendre
la rairon & la vé riré.
Au conrraLre , la f"nnent.rion qui Ce forme & Cc développe
dans un club, peur ne fe m. ni feller qu'cn éclaranr. Dolà .
des hommes réunis, échauffés par l'efpri r de pani , emrainés
A3
�li
rar le' difcours. cl'un or".reur v~hé.m enr ~
peu,ven r ro n ir p~o r
elte",,,, de (",re , & h ~s que Lm (g " preven u, ce Cl" Ils
onc dt:Lb ... le. Tete.i. (c;!re ave ... lin c!cri r ) q udq l1 ~ (t!J ICI CU'( qu'on
Je ('P!' r~ , un indiv,J .. ne t~'rme rOlllt de ,c""' pl"ts. C'el\
~~ 10d [ , c'd1 dm, les rllr,mb~emens q'[ on lèS pœ pare i
ç\lf pries ra!l~mblcm<lls qu'ou lts "ec.Jt~.
.
Pouquvi 't mi! OI[J.- t Oll, 1.-.tlJl1lnll..:t I..!; club~ ? P o qrq ll.o \
fUJ'pOl-;'{ q I·.lrr~s f\VlJ l r étJ IÎ ll(d~~ 2 I ~ r eVOll1~ I O I1 y Ils
vou ,r lem l.lumvl.:rfer ? parce q'-"'c, k)((I.IIl11n del lbèn: (ur un
e[;\bfllf;{1Lnr, tI fan,: en c..mtiderl.!r flOu (l'!ulel1l~n[ les Cçr .
vices &. It:'i "VlIlC;S.!S , 11uis JurE h:s l11C (H 1\'GnICno;;; pan':t! que
lI OUS (ommc::::. averti'!; " par l\:l.pé. ~elh:e , du palré' p;tfl:e ~}lle
d e,J d _c x foIS . depul< 1 r ""lutl"n> Il a t.llu reWtlrtr • Il
ehlle\jue "011 \' lU.) propv.1e.
. .
L'ar.: t""", ph ,1 de ['lermidor rllb.r,nCrOIt - Il encore > ,'1(
<1 u rul[-ill~r\'i oe b..lie lb ~ollrhClltio.l, ~'d n'a.voir C(~ fùrrifi~
des r ÛIILS du h:mp!è. Jes .h ohine;? L'an~l~e ,der~~i~re le .pan , hoon n~ fUt li P t-rmé pJr le D"eéhllr. , N apphu \.lHe _
VOll,1t p.1S ~ (.1 \'i~,wncc; ? 0 ," 5~onjl1rlrÎ.JIlS S\.'11 CroICIl[ é:-hap . .
poe<; malS ,
[ee"",' <\"
ce t"yer reJoJ!.,bl" . elles ur" n l
'\·' · r ~ r.
Je Ili, qu~ roll' le, 1I0uveallx cluhs ne puoilT'ont pas s'ou vrir !"" cfllllli B,heux .u[p',e, i n",i, le, llcobi ns ,,,Ill
;vo),en ! eu cie, r,n.J'·c 'If' db'I1Jbb. C'd\ le COrt de r,>llfcS
h-S :1lio_I;HfûIlS lIe de~.!ll!rer_ D ',\dlcllrS , à côcJ d\lll cercle
où 1J") n ',lllrOIt: v.;:i r lbL rn t!nt cp..: l't..(j'rir co."1rbrmlOll l l d • &
où; lu ?.Jfl.!lp'" n~ 5'al (~rc:rv ( j' Inal) . q i IhHl~ a j'ln litS
~u'iI ne "\..11 dlveroir p':!'( d 'an.lfchhlllt:;
rO lJrn .ll H l~tlrS'
f(glf(:l5 l\ leur.s dl rrs ,'Ci cure prétel1c' ue co (l:i(~'lion de
o ) j l ,le ~~ (.Jus Cc.:U'i l-li Il·(l·11)·!fH d.: b Ilb~r:..! q.l~ f~s .\bus,
(,1 11, pr ..)~} (JJne l lCIIn. ~ro Tià.:') & t~l' u:e<; ~' dlii.lIls les
'
,
.
(
l i 't! ~1.1:':,
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i,..! 1 S pdh {.tc.-é • r.i'r ... lll~ '::I [ :l. 1 n J:ll. l ~
[p l/:t:n [ n pru ... h TI 1I'1e : \ ~.\ .1.nue de .. pr.1pr,l'[\:' J & t\L /Ir tn,
1:n'c d·J.4ll1·lJ:i~é? Qu: n0t'S l t~i[ qU(! tl'.IUrtt:~ {'ciénj~t" ~
:pon Tnt'):Ilt; r d nrabks , qn\uqllC J U~ I; déS dl,.:h()~t; m.JIIlS hi~
U~\I~, ~.l i ~'.?ritoy_~t ~Ï\, l" nu.ux, 4è la. <~XO\ll;I V.i1 p.h\(
l.
1
rJ. .
7
IIOUS eA donner u ne ~urre • ue s'occuperoient pas d e rele ver t.
confl itution de 9' 'lu" le peuple a égalem en t r: j rt~c ? Q ui
nous a prom is que ces ho m mes ,. eo app.l.r.:nce li COlu rl lrCS ,.
nI.! confpir roient plS en COm n}\1 1l ,. au mOIllS C~)aC I~l par 1~t1r.s
n l('y, ns> 'CJntre IJ reule & vemable con llltlt ll'''' .
Une fois que VJUS all rez cL's clubs COnaltllll nll d, > VOliS
(n au rez néccIlai rLinenr de jacobi ns & cie rJylldh:s. T'om.. s
les op in IOns polit iq ues /"Oll.t libres com me le [" nt ro llS le\ cu lt;s.
Ni les cul! , III l'js op llllons Il e fOIl! d angereux tallt 'lu ,Is
font ind ividLds. D es ho",mes . g ualld ID em e Ils [e r.\ IL mblell t l'our prier) n'ont de L.ippon q'lt:,lVec le Cie l , :u!q,ud
ils s'a d re!l~l1 c J leur tll :l.l1ière. L, prJuquc de. leur rell~IOJ1
n\~ fl: relarive qu'i lèur mora le & :i IClllS ~ébf) n s pr:.\'ecs l
m ais d es hotU mes 'l ui d élibè, ent [ur d e$ mmèr.e5 pt, lltl q lles>
n'oll t p~)j n t un obier fpirituel en vue l ni nl t: ll1 e un bu r privé
o u part icu lier. La 'po liti'lue touche à b ["c iété. > ' u public.
En il p ' Œb lc qu'ils s'ell tiellJ1Clll :l. d" V;JJ lleS IpecJbtlous •
à de Ilmples hypo rh,;[es ?
Q ue ks c;"hol [qu , s & l,s p [Q[t n3 n ~ d i(p'" lU fl~r l e~
don mes 'lui leS d ivi fent > c'ct1 dans l'cmplre de la fU I ' lue
fe pJ{Lm ces cÛIl1 b:ns ; depu is que no S fommes neutres C: 1l
m atière de 1 eii;;ion ~ ils [ont h rs cl . tlorre rph ~r" ; Il lUS
n'ell avon s ri eu i craindre: Ill l.is que àcs hommes r.~(fel1lL>ld)
dehb.:re nt l u, la na[u r< du "ouve,rnemen t & fur {"5 aélcs >
ll éce/f.llft:mtllt ils v"uJ ront ~rer quel qu es t'mits de leurs d';'l ,b~!o!ions. Ce ,,'e11 p.iS pl:" Ull vai n ifu d'èCpr i tqL~'iI! .-'cn ,'ccupen! : ç'dl poùr rervi. 1 uu vlles> leu t au, bl~' l, & ce
qu'ils cr\JÎ:llt trre leu r bien... VOY.l Z s' Il efl r:lltH'l1 :lb l ~ ~e
couv_r ainh d.llls ql1lrlnre mille hJ)/ers ) des gtnl1~S de ~ I _
vifion & Je guerre civil.'!, ,S'i l convient i U:l..! o n ll 1rUtlO ll
D, i.rJnte de sexpofcr à dt p'lreils dan;;ers , 3.. <{~ ICUlbhbLs
rirad len, ns,
0 " f~"ll ·r.l > dir LI commiQi/ln : col'es ck ces [<lci,!~, l''rticuli!lres qui p;\roÎcrU!l: :lUX, admi niûrat iuos llK.ttes. ("'~ l
trai res ;i ;"'ùr ..1rè publi c. 1\1\is. ::\:f1.• m oi n\.J~ lI "( ou rr " lS {'lüét~s 'lL\e je cr~ ' m > b,( ~Ipnc, IIJ,[-,L d~ d1.1ble > q ,IC œs.
A,.
�1)
9
millim de (ociétés qui "ont s'élevrr fur tous les points de la
r:publique, & la coUVnt de corps dellbérans.
.
.
Je crains la lutte qui va s'elever entre les .utomés qUI
inh iberont & les citoy ens qni feront inhib~s.
J e cram; la foible(fe de ces .dmmilhatiom réduites par la
conA:itution .audle à lix membres, Contre .les fociétés de
pl ,fieurs eentaines d'barn mes del;b~r~n t fue des inrérêts poliriques. Les trois quarts des admlnllhauons ne pourront
le danger de réunions o ù fe difcuteran t . touS les jours;
tOU t ce . que fOnt . les corps canl1:irués , la lé)1,iOature & le
DtreélOi re. exécuttf, tout ce l'on croira qu' ds peuvent Ou
d Olvell[ ['tre ? L1, li l'on éroit moi ns nouveau à la vt!ri,able
liberté , li l'on émit plus ~loi " né des mouvemens & Je I\f*:ervefcellce qui nous Ont bo"uleverfès , po urrnir [,ns dOllle
s exercer une cenfure , q uelqu efois luile , & jamais dangereufe pOlit un gauvemem ent affermi. Mais à préfent , quand
nous fomm es encore dan s la crife de nocre ren:liffance;
qu.lnd tOIlS les p,mis en tllm "l te fon t encore Cil pré[. nce ,
O l~ verra fe deve/opper leur efprir dalls les fociétes pmiru1',cres. 0" Ce plaint des jou rnaux: ce fo nt des fol daIS iColes. auxque ls , por l~s focié rés particulières, on va don ner
d es corps 'lui les appuiero nt. De ces alfoci"ions, les unes
adopte ronr, ouvertement, le, principes de relou tel papier .narchique; elle les appuie r."'t de leur malTe & de leur alliaI) ;
les :lurres (uivranr, petit · être tnoins ouvercemenr) Ill:lis
avec non moins de dallger. les infinuations perfides du
royalifme. & prépareront fo urdement le r e n v~ rfe m e nr que
les "utres tenteraIent peur-être avec violence.
JUl n: r avec eux.
De l~ p.rt d'aurres .qui feront plus hardies ou p.l us co~ra
geufes, je crains l'arblttalte des .dmlnilhareurs qUI proregerOIll ou di(foudront ulle fociété, felon qu'ds en feront membres
o u ennem iS.
J e ,' rains l'arbirra;re : car , à quels lignes certains reconDoÎ"o nt-ils q ue te\le alfoci>tion eA: contraire à l'ordre public.
C. qui menace l'ordee public, ~e ?'d't
je le tépèr~.
J'cxiilencl; de relie ou de relie fOCléte. c ell cerre ttlul,,tude de 13rr~m"l e mens, qui V1 fourn ir dans ch.que comm une un rival ou un aUXIlia ire dangereux à chaque admini fira lion.
Vous.urez beau, pour diminuer leut influence. leuri nrerdire avec de nouvdles précautions ce que déja la conl1:i,ution leur défend, de correfpondre , de s'affilier; elles
éludero nt lous vos réglemens. L a cOHefpondance officielle
& de fociélé à fo..iété, n'en exil1:era pas moins fous le titre
de cortefpondance particulière; & des délibérations concerr~es fo rmeront, d'un bout de la France à l'autre, une
l igue redourable q ui ne "roera pas. ufurper l'adminil1:rarion & le gouvernement, à les diriger à fa n gré, au à les
renverfer.
L'exécution des réglemens dépendra de l'cfprit, de la
faci li té. des imenrions des .dminifl ratians. Les cl ubs pro,eGleurs, & il y en aura, folli cireront la d ~ l1:itution des ad ·
m ini/lrareurs bvora!Jles o u contraires à tel club favori fé
00 ennemi.
Indépendamment de ces incoDvéniens , ne conçolt-ou Fas
pas,
. Ll, les citoyens qui ne peuvem exercer leurs d roits poIlUques 'lue da li S les alTemblées primaires. fe dédommageron t de cette [age- prohibit ion par l'importance & l'a"achemenr 'lll'ils menron t allX réfultats de leurs alfemblées '
là • ils dél,béreronr to us les jours, conformément au" id ée;
& allx p, ilions de q uelques menellrs. E t s'en tie ndront-ils
à d 'inuril es dé libér"iolls ? ne prendrolH-i ls pas bien tôt le
d roi t que l'on veut leur laitrer comme naturel, pOlir ce d",it
poliriqu e dont l'exercice lellr el1: fi prudemment illtetdit hors
des alTemblées primaires?
Un Etat bien affermi pell r fup poner ces inco nvéniens&
ces dangers; ils font pius éloignés, il, n'ont ni la mt me
étendue ni la même inrenfiré; & t>ndis qllt d' une parr
ils fo nt moin s via lens , le gOllve rnement a de l'autre pl us
de moyens de les réprimer. Mais y expoferez . vous celUi
�te>
Il
~ui (ort tOllt (,nglam de delfous les coups de diverfes
f .. l't.olls' l.vr
vous (on .dol fc nce à de nouveaux
per ds '
Cnmrr.enr, il f"ur It' ré:'érer " ne redouteroit on p.:\s Izs
mOll ...·tml.:lls Je d~u, I,.-t'JI( mlll!.! clubttles rep:mdlls (nr ft
f ur aCe dé la J"r.lIKè? Crol[-on qu'Il Il:! (e ghfi\,;ra Fas parmi
eux t.'\': oes el1l;gr~s &: des ropli!tcs , &. dc~ j:lcobins &
des codd, rs, & J.e [ OUI; ( e, f\..tLirLS Jtller ilS de n O Ill ,
lnllS rellJ:Hlt (Uus :H1 m:'ll1e bm
an l e n vl..rr~m el1r de il.
c~mtlitu[h) 1l nOllvelk:? Ull': fl,)j') qu1il 311roir été d~cidé que
l, s JO":lecl!S p;?rucL!Iitres .\ occup~nt de qudbons po~i[iqut.:.s
ne peUVent ènc 1I1( rûlt~S , p.:nCc-r-on 'lu'iI ne S't'Il formeroit que daO!!. lin lûn c(pnr? Ln feuillalls & ies l11 ù l1.1["rhien\ ll·aurol~n[-iI.s plS leurs aI10ci:.rÎo:lS (o:nme ItS vrJi s
republicoi", ?
1\1." ']"OI! d,n, u, Et.n libre , los cit
foront privés de s\)C("uper Jd 9Uf:lli\,)I)S plll,cÎqut!s :l. ux 'llldks Ils one
un .!Î g anJ illCér~[! le lOu\'t.r.l1l1 tel ~fr.:lH::':[ ~ [es pc..>pr s'
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~tfl:re.,
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C'clll~réciferI1enr ce principe de :. (.,uverain e,é, dOllt l'a blls "Il il f'Clle. & Jonr la cO'llli,un.," a èÎ.confcri t rex~ r
ci..::: d.ln, 1:5 atT.!:n:>lé~s prÎ,ll\lrc\ :i J..:\ éi":>-iue'i ma~'qllé~s ;
('dl ce prlllClpe , diS l'e) 0111 exi·~..! que: ) cllll le premier
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sccclI""r h .bltuellcmonr Cn foc.et:!s pmic'Ihère, ne quJnQ,hS polmq:l':!J. Bic.H0{ le. . CJ ..·I~ratres fc n j"11rcl .. roit nr cOIn'-... . e
des {ec1lonI1Jires; bl.:n~ô[ On I~s verroi~ votl lùir dominer
o
le, ,llèmbl""s rr:mJi"s lors de leur re""e. 011 leur f.li re
h g'1I rre:; "-5 (upplécr penJanr lenT :,jdurnem nt , influen-
cer 1 S
:1
[orit~s l on!licuées) & fe creer un pouvoir re-
dvllnbl .
L« citoyens one aff z de m oyens de s'.sclai'er 1\< de
(or'11e, 1.", cpi"ioll Ccl[ les q.cll.or.s politi'lues d'Il> la pu'
b .CIt'; J . r~.nc,s du Cv'rs lé~dlltif > &: de colles de rOllS les
c<>rp~ adm'n;llr'tits. La I,berté de la rrdfe ajoll.e çnco(e
• ces moy,'lS une imme!lfe r"lfout c, P us cctt~ libc~te r:Jt
grande, moin s il ell néc! ([,ire d'y joindre celle Jes "rfembl~lllen.s où 1'011 cQ~n ln.l..ll[croi[ en(emble ce q L11! cl1.1cun
peur dtCcut . r en partlculle' • où l'on lùblhtlle",ir d 10 Iroi,le
lenre"r de la l,élllre & de 1" I11~Ji{Jtioll la clul"UI' Je Il
di[culTion &. le torren( Jes Op illlO IlS reu .1 Î\.!s.
]'.,i pro.lVé quc ks arf"c.ltions s'OCCUp1l1t de q',e!1:ions
po litique) ne lIenncm point à b cOllll:itu riOIl. Elle Ile ç'el\
dl poine occnp~e l'our les mecrre au ran '~ des Jrni ts dfl!ntÎ;)ls, mais unlguem .... lt comme! d'une t~L1I(~ dl)ïC il f:llleit pr~voir &: préven ir 1 s abos; q,, 'i l blloi, circonfcrire
d~lls cies , bO,rnes qU I ne f.lI1t pOil" cxcl uli vcs de pl us gron les
liel~es, III d. Ulle fUl'prel1ïvn Lh' d'un e (lI (p~ I \(joù. La con (h wnon ne s·oPr0r.: dalle pl.WH J. ce qi1~ les cÎrcou(hJlces
\'OlIS
d~Ill"U1dcn(; I.t conflirmio n
VOltS
l."I i!L
[Qi.lrt.! 1.1
Lui . .
tude qui apP,lIielH à la lè/;'rl."iol1. j,']uclJe pom . (dollies
~cc ~r~ençI:S • pl'rmet.cre" ou d~fe:ldrl! [Qut ce qui Il 'dl: pa~
lnhlbe, ou coucee '1:1 1 Il en: p.lS e:a::pn.. !T~I1~~nrdollnéou oJ(.lIlU
par la cvllClillH10Il.
v
,EUt:: ,vous :1 donné l'e~enlple de ce po',voir , rebrivel1lL"l1 t
mome a des drO!ts clfultlds 'lu',1[ ~ltllHlt, C~:lX de 1,1.benédo J.. prclre. cl" comm erce &: ,te I.n.luih.c. Qu 1qu Il h111Ités 'lue {oienr Cès l.:roirs p:tr leur n.Hu rt! , V.J llS p0urlt's g:~nl.!r (duil Ics cin:o n lhl1ces. Elle a d,t ,\l'ride
3':>5 : Toute {vi prohib/~l'l"t:. IIi ce p,t!rve ~ (p,ml /':$ Clrr..,W[tùllCts 1.1 rr:!licllt Il::er:.1f.ure ) ~ r:l/~'1tù:I'r:mt!nr rrov f re.
~ll!lJ\.! fur ce rc):lC
je V\}ll'\ rro.m[1.! d...: p\'oh ib"r pruyih m'flllell l ks. f0ci~rés p;\t(iCll!l~rI..'S S\.>et.:tt '.li1C d',1tI~i:~s 0 liti~ues.
' OlIS le P OUV (Z,) [ans crlillore, (.om:nc è.c~ pr~opin:'l.nç
VOIIÇ l'onr dlr , d'entreprel1dre (llr le potlvoir t!:\C':11rJ ., ,1Jl1l lrl1(tr,ltif 00 jlloi c~ajre : ca r Il ne s':1..~ir p )in~ dè iu~::r l.l 'l e
[~lIc ou r~l1c (oClcté dl: conrr:1Îre à l\H.lre p~lh!IC; il S')~I'
dune IlH.{ure ~él1tf:d~ d~'nr i\;\~c UÎ011 3~p.urien Ir,1 lalls,
CII?_Z
1
douce au Dir
a;lre,
O~I
LI :!5 (.1.
fl,rvl. ill ll1~.? :
~II)( r~lb~t;u'.IX __
mai" qu'il app\rrienr j la !oi [C'ul.: dl..: prelldr<l &. J\1f i)11 \~(
uis 'l"a.nd 1 S \o.i.s <le l'v\t<G Jle Lr"J~.\,-dL> !,I-u d.'IS
D-r
�13
12
yotTe reffort? depuis quand ne pourriez.vous pas renreindr~
des facult~s n~,.J[tlle, dont l'ufage peut êrre d~ngereu, l
la foclète, [311"i, Que [Qus les jours vous les reîhelr.n L~ pùu r
d ~s objets bIen moins eClelHiels, pour l'avlmage du Ille ou
du cornmerce?
Ce 'lue je propo[e, vou'. le pouvez donc ; ï"-j~lIIe 'lue
vous le devez: q cel d t l'dhmable bur de ceu . q UI S y o~po
(em' de e.,-ivE< l'e{ori t public, dom quelques f.ms 'llll les
frappent e.c1uli,'emenr lem font craindre le dépériffe!"em :
mais li ce moyen en infutfifant IX. dJngereux, Ils lab,nn~ron[ (ans dome.
Or l'jnfuflif.nce réColte de ce que toures les fo iérés étJllt
permif.s , nous aurons d es difpures polém iqu e; de fociété ,
Comme nous a"ol1s des difpmes rolémiques cie journaux.; le
C ercle conlliwuonnel publiera des <likcut', des profeOlolls
de foi républicaine; le Cercle de fer .fnchera des déci a"" fions contre laconnitution, qu'il appellera arlnocra"que, de
l'an 3, & des regrets pour la con(litution de 1793; UII autre club provoquera la réviiion de la conlbmtlul1, pour nous
ramener J dira-t-il) à lin mrilleur ordre. NOLIS n'aurons f., ir
'lue jeter de nouvel!es controverfes pol itiques dans cet océa"
d'écrirs, au milieu d uq ud nage incèrtaine l'opinion publique.
Le danger ré(ulte de ce que les clubs fOllt des m affes
faciles à s'6chauffer; il en imponible qu'elles ne fe latTent
pas de la force morte du p ids d e l'opin ion, & qu'elles ne
préfètent pl> bientôt la force vive de l'allion. Un auteur
ne compte 'lue fur fa plume; des corps comptent fu r leur
inHuence morale & phyfique , & ne tardent pJS à exercer
Jeurs bras: On le fa ir, & on fe prépare à les pr.:ve lli r.
Voyez d':jl ce qui fe p, ffe. On vous a dit qu';\ Au,erre
Jes focitraires connitutionllels d'aujourd'hui [onr les membres du comité révol utionnaire de 1793 , & l'on fe r~un it
pour les ditliper. J e fu ppofc que ceux qui s'oppofem à lellr
ra{femblemen t foient des hom mes ex.gér. clans un autre
{ens, il n'en ~ ra pas moi us vrai que des ci toyens plus
moJérés pourroient être effrayés de voir les excluGfs de
1793 fe "ffembler (ous un nom co~nitUlionnel, Ce n'en
01 l'habir, ni 1. COli leur 'lui peut rarru rer (ur les hommes,
c'en le c."ét"re : ce qui amve à AlIxerre , arrive dons plulieurs autres co mlnllnes ) & pl..' UC arri ver dans {Ol1CfS.
Deux cent n."illc citoyens, viaimcs des anciens clubs ~
cr3Îgnesac de les voir ren:llcre , vous conjurenc de ne pas le
ermeme; & poul1és a u défe(poir , ils peuvent empêcher
e retour des deli" p~{r"s , par des délits & des violences. A
lellr rour, les clubines perfuadés qu'ou leur difpute un droi;
dont ils n'om cependant pas joui depuis la connitlltion ,
defir.nt .le reptendee leur ancienne influence, peuvent [e
maintenir par la fOtce : quels bermes de cliffennion dans la renai!Tance de ces clubs , & quelle allgure pour les fuites & les
c!fers de leur exi(lence ! Non, d ans l'efpoi r incertain de ,"viver l'efprit puhlic par des foc ietes 'I";, Ile pouvant pas être
exclufives , :mroienr bientôt des focié[ch riv:\le , vous n'expa ferez pas la Républ ique nu J anger imminent d 'une g uerre
d'opinjon qui Ile cani roie pas à dég~nerer ou cn ryraun le ou
en guerre ti vtle.
Vous aimerez mieux 'l ue chaque citoyen s'occupe ifoltment d.ns fes fovers de qu eni olls f'o liti'lues, que de laiffer former des r.fIcmblemens don t vous n'avez flit juJqu';l
préfenr qn'une (,chellCe expéricnce; vous attendrez 'lue
nous fùy ons . {fcz fom pOlir digé rer cet aliment 'lui juCq u':! pré(e nt n', proJuit que lièvre & corruption. .
Il en dl: de cette rhéorie dcs clubs (Omme de la lIberté
des 110irs : bo nne en Coi , [on ur.'ge inconlidéré & précoce
alluma des in cendie<. Nous a\'ons eu le bon he ut d'éteindre depuis deux ans le reu dévalllt.ur des club; , ayons
la fageffe de ne pas k ra ll um er.
.
.
Ah! s'i l CHl t raviver l'dpm publIc, Il en d es moyens
n10ins dangereux & non mo:ns énc;rgiques; ds fOlle dan:.
J'union des repréfenr.ns J'l peuple, de laquelle on n a Ja ·
mais tant parlé 'I"e depuis qt:'elle Cemble s'elolgnet davantage i il s COnt dans le C,,, dire mutuel de ces défiances
r.
�1.i
qui f"nI re~"rJer é mme de. erreurs coupobb & J escom.o
p lo, • de ,itfferen«s d't pinion ; 'lui perfuadcnt aux unS
QU ~r\'12:t:r Ch:" mtfull-S \'Iolenres l déformas inuti les , ('eil
terre IJra~er
r
cttl~n Je
d.. os b
_Il'
r v0 luuol1;
aux: autres ) que
la circonC-
'lui cr.ignol! de voir ,bame les éflis dont
e, .lriC<:: de Ilotk hbdté Il':\ rhh btfotn, dên'~le un pE'llcha nc
in\'inubie J. la tdréut : t.mdl ~ qU'~lll vr:u 1l0l1S !le von Ions ((\J$
'lue le r~gne Ge la Jubce , de 1humanit~ ,. le mamtlen de la
Rèpubhque & l'inllntit.ibd,t.! de (es lOIS fondame ntales.
Ce n'cft ras les clubs 'lu i (omiendrollt il r. épuhl ique ;
('ell la conftituti"n • qu i di: illébranbble ; ce (Oll[ de bonnes
Ici" c'dl il pai< ilHerieure: I ~s clubs b rrouhletoien t. Depois dellx ans ils éwÎc f( rmes, il f.ulr l~s aj IIrner encore
a dts temps rlllS C\hT E-C;. On v Vent recourir comme à un
remède· en 'iuppolJl1t il néc~(jité cI'ull remède 'lue no us
t ..
ouvtrO~lS
Je"
dars le calme, lê
e'X;'! er:H10ns & de IO LUes
rt"pC'lS
& l'abf1emion de tomes
le, cllomnits , 'e!\:
I1n rcm~J e
violtn t ..." ddlr"élellt que b France n oft pa~ cncore ell etat
cie f"ppon r,
Je Fwpofe la r,,[olm ion fni vanre :
PRO J [T
DER Ê SOL U T
1 I.
le, individus qui fe rénniroient dan s de plrcille. (ocié"l.
ier 11~ traduirs :lUX rn bl:r:'\llx de po lice correéli0nnelle p<.'ur
y é;:rc p Ull i, comme cotlpab!es d'attroupement.
r
,
l 1.
L es p rorriét,i r~ s <'U prin cip"' x locataire.• des lietlx où
,'arremhlcroicn t Icfûi:e, focietés feront cond" " nés par Ie's
mêmes frlbllli ;t UX ~I ull e am ende de mill e fr.lncs & :i. cro,Ïs
mois dtt!llIpn(Ùllllemenr.
l V.
L. préfcn:e réfolmion f"ra imprimée . &
C onfe tl des AIlLlem l"' c Uil melra"tr d'bar.
envoyée
lU
r 0 N.
l e Confei l des Cinq-Cents, confid ' fJnt qu'il eft inil. nt
lie pourvoir !l UX lllCOllvél11t l1'i 'lue peur enfr.liner d:tns les
c irconl1:mces l'exiftence des fvc "it~s p .rticul. teS s'occupan t
de queftions roJ,tiqnes ,
Déclare 'l u'il y a urgenc~.
Le ('onf<il , 'pr;', avoir d"clar~ l'urgence , prenè la réfol UClon fUl v;ïnrc :
ART 1 C L B
PRE
1\(
1 E R.
Tont fociet': panicn li~re ,occnp,nt de quefiions politiqnes
dl proniolltmlllt ~efçndue.
,
A PAlUS . DE
1 . '1 ~.JI'1
IMERTE NATIONALE.
Thermidor, an
V.
..
�"'~""......"""""'~
COR P S
L É GIS LAT l F.
DISCOURS
DE
SIMÉON,
1: UND E SOR AT E URS DUT RIB U N A T,
SUR
le projet de loi portant établissement
d'url tribunal crimilZel spécial.
Sé:mce du ' 7 pluviose an 9.
L
ÉG ISLATEURS,
JE ne devrois peut - être pas demander la parole
~près
les développemens qui viennent, de vous êt~e
présentés pour motiver le vote du 1 nbunat; maIs
ce n'est pas sans raiso n que la comtitlltloo lui
6
A
�'"
aup rès
a donnJ trois orateurs
de vous: leu r con cours d ~ja unie , q l!~ud il ne serviroit qu 'à augm enter la solemniré de vos décisio ns, présente
en~o re cet avantage, qu e b diverse m:lnière donc
chacun des orHeurs vo us expose l'état de l:t discussion préliminaire, vous offre plus de moyens de vous
éclairer sur le décrer que VOtlS avez à rendre.
Il se 'présentera peu de questions pins dignes , que
l'on y epuise tous les moy~ns con~us po ur la m eilleure formation d::s lois.
D 'un côté , h crainre d':ltrel1ler à la sûreté individuelle , de priver les citoyens de la garantie qu'o n a
voulu leur donner, pour leur ho nn eur et leur vie, dans
l'établissement des jurys, la peur de blesse r la con stitution elle - même ; de l':lUtre côté, le besoin de
pourvoir à la sûreté publique, d'arracher à des h o mmes en guerre ouverte ' avec b société l'a bus qu'ils
fo nt COntre elle J e ses institutions, l'in vitation expresse que la constitution fair à la loi de la suspendre lemporairement en cas de révo lt es et de troubles:
quel sujet pll15 capable de m ériter votre an enri o n,
et dt: VallS porrer à excuser quelques rép6citions inévitables !
.
Le projet adopté par le T ribu nat ne propose des
tri bunaux spéciaux que dans les li eux où le Gouvernement les jugera nécessaires. On a dem3. ndé pourquoi il n'yen auroi r pas pu-ra ur. On a vu d es inconvéniens à ce que dans un dép3.rremen t les crimes
puissent être poursuivis et punis avec plus de rigueu r
que dans d'autres; on a fair craindre (lue le remède
employé dans les parties atraquées Ile rejette le mal
sur les parti es sain es.
Er si le proj et elÎt présemé des tribunaux spéciaux
sur toute la surfaée de la République , n'esr - ce pas.
~
i)
linon avec plus do tarce, au m oi ns avec plu s d~
raison, que l'o n se ,eron élevé; qu'on aurait r ~l-J., l é
po u ~.
c.l 'parreme.ns p,lisib les la Joui ssanc~ ,ltl~re
de 11Il SU rtltlOn bl~ ltai, me des Jurys , donc Il ne t ~ ut
as les prive r p.u une rr~ c~\ution excess ive) 1l1 :U$ 5è Ue.lnenr par nne n J cl:ss Jt ~ r~connUè ?
1",
r.
Si . le G uvernel~'e m eût redemandé la loi phlS que
prél'l, t "le.' tOl!te ~l1hra l re, du 29 ntvose a n 6, n'eû ton pas dit qu Il eCO lt temps de se rapproch er de fo rm ES mOIns eAT~ya nre; ; q ue pl us le o uvernemellt
receVa It de gl o lle de b. fo rce des armes, moins il
falla It que cette force s'éten.:ît dans l'il ltérie'l r, de
peur q u'ell e ne cOl11 f' rim:îr tro p h liberté CIvile ~ et
SI les ClrCOClStlnces épou vantaient, écartaient Je jurés,
ou leur arracholenr par la te rreur des VOtts d'a bso lutian; si les juges eux - mêmes avoienr besoin d'être
encouragés, n'auro ir-on pas d ~s iré de leur associe r de
braves m ilit.ures qui se rend raient so lida ires de leurs
jugemens 1 n '~u roit - 011 pas ind iqué un rnbllllai mip.l m ?
Si , en déclarant la compétence de ce tribunal à
l'éga rd d e tolites personn es coupables d' ~ssassil1.lt, de
fausse - monn;.Jie. d'incendie, de vol Sur le grandes
routes , de 01 dans le campagnes, a l'ec aftraction
ou avec ;u mes et ralSemblemem, le pro jet s'élOlt avisé
de dire: A mo ins tomefo is que CeS ,lS, ~ss in s, C: S voleurs, ces incendia ires, ne ' Oie'l ( de, membres des
premi ères autorités de la R éDub 11.jl\e , n'au loiF- on pas
I:rié il l'insufte ou il la dém ence?
Pour présenrer le ptojet COlllal!! axcessivemenr viI:i eu)( , on !Lü a donc reproché de ne pas conrenir des
disposi ti ons qui auroie nr a pel ~ la plus austère et la
plus juste censüre, qui l'auraienr re ndu v ';ri r.lblem~ nr
insomenable.
�4
Je ne fe rai p im le ta ble.!u de la gtavi té des circo nstanêeS , il est sous tous les ye ux. On ne sauroit
nie r qu Il ex iste su r le t rri toire d e la R épubligue un
b ri",lI1Jage organisé , d o nt les progrès sont effrayans
e t " impunité scandaleuse . L'txp~ri ence nous d émontre q ue nOtre Instructio n crinll nelle , combinée pour
d es tomp tr.mqll1 \1 s, tJue nos fo rces ont d" to ujours
no us pre enter comme pra ch.u ns, m ais que nos maux
oor tloignés, es t in, uftlSclme.
Q u avai t donc à bire le Go uven: emem l chercher
un rê11\~de ell ergique qu i a rrêtât les progrès de cette
gangrène , q ui extirpât p ro m ptement les membres corrom pus, qui préserv:lt ceu x qui seroi ent près de l'être,
e t rJlll en:i.t la s~nté da ns l'inté ri eur du corps polirique.
}) Iusiwrs se p rés"n to iell t : les ju risdictio ns prévô rales
d'a utrefois, puisqu'on les a nomm 'es; les tribunaux
r~\'o l u t ionnaires, dom personne ne pro no nce le nom
~u'a\'~c douleur ou indignation; les co mmissions 11\iIttaires, les co nsetls d e guerre , la lo i du 29 nivose
an 6.
On a p ris ce q ue les jurisdictio ns p révôta les av oient
de bo n e t de compat ib le avec le régim e l;'résent, et
on 1a fondu a,"ec la lo i d u :19 nivose , qt11, de cette
manière , s'est tro uvée lId o ucie. C'est un pas d e plus
que l'o n el"saie vers l'am élio ratio n des lo is, lorsqu'o n
VOliS en propose une qUI marqu era, ainsi que VOlIS
le disoit ! o rateur d u Gou vernement en vous exposant
ses mo tit" le passage des m esures eXtraordin~ircs à
r o rd re "Constitutio nnel.
On :l cru la ncer un tra it mortel contre le proj et,
en d1S~nr q u'il <:s r c lqué sur l'un d es é ta blissemclls les
plus despo tiques de Louis XlV.
LOlÙS XI\ n'av oi t point in venté les jmisdicrions
pr~vùt;tles ; elles remo m ent à "des temps beaucoup
5
plus ~Ilciells, à ceux où, comme aujourd'hui la Fr~l1ce
désolée p~r d es b~ndes aud,lcie uses , eut b~so in d' un;
justice année qui leur Ht la guerre.
Les jurisd.ictlons prévôta les n'éroient pas essentiellem ent mauvais es; elles n',wo ie m que les , iees att,\ch ~ s
il no tre anci enne procéd ure cn mi nell c, et qU 'ail ne
retrouve p ~s dans le p rojet. La procé<:lure n'y est pas
secrète ; \'~ccusé se d éte nd eH publi c ; les dé b.us so nr
° llverts comme dans les tribun aux ord inaires. La c m.
p éCenee que les p ré vôrs faisoie';t.r juge r , e n "'ppelam les
premÎers gradu és qu 'ils ava ie nt so us k .1rS m~ in s , et
l~ plus souvent il leur d évorion, est vJrifiée d 'un e
mani èr~ b~a ucoup . plus rassurante.
,L~ jyges du, tril:lnn'll CJiplin el , Ine nl b res esslmriels'
dp qib,lIllal ~péç~ l , ,animés de l'inr~rêt dOl1r , pe~OII11e
n.e se; déf. 11<1 1PIl4f so n ;\\lto.d té h~b it\\ i1e, Et\'ont SUl"'
la C01l1p.E\r'l.llc"hJ ~6S ,qj felJp.eürs n~ s d e r accu!é; er le
r~m e nant, en cas d e d o ute , <tan s Je sei!, de , leur. tribunal C{f.diflafre " il le retJqto nt aux ju\!p! ~
. L eur iUgÇ!11!!l1f. '9pnr l'jm.p;trtia ltté est d';j~ . si ~i ~l1
g~rantt e par ce tte cIrcOnstance, est en co re SUI et a 111
rec ours e n cassation d o nt l'accmé n'avoi t pas la P 0 5sjbiJli • tlaos les rjarisdicl:5tJns: prév 6 titl~. € e nib una l ,
S\ digll.e)'Ckf l:Lo~,"fi:mœ ..dc>nn il joui t " le tribl1lu l de
QASsaOoo" <1J,u:i ti'est ordio"üelnen.r que le COl1servateur
des .tPcmes,! ,cdevi~nt ici 1e-'pr.o1:eoreur des p erso nn es ;
a~lcu" es ne 'p.euvent, rsa n§,son att ache, reste r soumises
an tribl\Jl<t1 &péc;jal.
_ 1
l. Q e proposel do nc d 'let"l.lploJler un ncm",-Ie ~lli est
de tous ' les Jemps et de t,Qus les r~g im es, le droit de
la fo rce ,opposé a la fo roe, il une illFracti o n organis ~c
des lo is, laqu ell e dégénère e n guerre Ct en rebeUi o n;
1,llais on , :lj tempéré l'én,ergie d e ce re m ède l'l T lO tIS
les m Oy6.lS qui , sa ns 1e'rendre nu l le r.lpproc henr
davantage d çs principes de 1I 0tre nou v Ile ül, rruccio ll
crim in elle.
A3
�6
Le proiet est aussi préférable à la loi du 29 ni vose
an 6; Clr , dan; cette lr>i, la compétence dès 'conseils
de gtlerre dépencioir de Il décision du directeur d" t lty ,
q"i, Par ses "'l'le' Il' m ièr~< et sans recours, décidoit de
ce q',i , r.1 mJlmen~nt ""mis~ ,, " ~elllenl de six 0 " de
hUit ersonnes , et à !'ex:l.rnen dt1ciel du tribul1al de
ca lsltion, Il y 3, iCI une plus grand e garJmie Our la
c n ,r~ t?nce q-d eSl capit~le, r lisque d 'elle . ~pend le
m Ode d instructIon et de '''g<on.nt , que l~s adversairc!!
du pro jer regardent, avec railon, comme si essèntiel.
La 1 i du 29 nivo e as ujétis5PÏI 1nx conseils de gllemç
les individus pris sans armes hors d'uil raSsemblemen t
a rmé dont ris avo ient fait po.rtiè; le projet actuel ne
soumet au tribunal spéCia l que les individus ~U I y sont
surpris en fl4~ranr dé!it. 11 Ôt,e .le mo yen trop faci le, d'ac~
ClHer quel<jll un, qUI eSt paISible chez lui , d'a.vOlr pris
pa rt à un rassemblement,
. J .
C'esr de \:J. flagrance, t'est au ",oins de l'erisrence '
certa ine d'un corps d" deUt, que naÎtrlla çotiipetence
du tribunal spécial.
.
J
'.
' "
Quaoc à S3, composition, elle est encore pr.éfér!~le.
Les militair.'~s y SOnt le moia.c:\re nornbJ':'l; / Uaccu;sé y
trouve des ,ligeS qUI Ont la SCIence (ff 1~rie nœ de
l'imtrucrion criminelle. Peut-être même ne lem .aurait..!
on associé aucu n militaire, s'i l n'eû t mUu-soutenir l el1~
c o ur~ge par la présence ~t l e concours de braves ~CCOI>.
turnes défi ndre , au penl deletlr viel la p(juie eEl e~
101 ; et SI l'on,n'eût craUte sur-tour .qu'en n'a JlpHal'lt ~lI-Jé
tnbupa"x specIaux que des hommes de lar Ol:! ne
parût s'~carter da '.lctage de l'instirutic du JlI~Y : l'i n~
troducnon de mlltraues qm, dans lenrs lcibunaux
n'oor pas de jury's , marqneici l'exception , et dès-IQr;
respecte le pn!!Clpe,
7
Sous des rapports to us essentiels, le projet vall[
donc ,11l1 : UX qu e la lo i du 29 nivose. C'eS[ en répo ndant a d aurres ob,ecnons 'lu e Je ferai voir que SOllS
aU Cun rapport, il ne lui est IIlférieur.
'
. Je demanderai maintenant si lors de cette loi du 29
nl vose an 6, St lo rs de celle du .3 brtlmaire an
nous étio.ns encore sous le régime révo luti onn aire, e~
SI no us n aVions pas un e constin:tion ? Ou i, no ns en
av~ons une, et, c o mme dans celle qu i nous régit à
present, on y !rSOlt : " En mat ière de délits emportant
~ peine amictive ou inbm anre, null e perso nne ne
" pem être jugée que sur une accusa ti o n admise par les
" Jurés.
" Un premier jury déclare si l'accusation doit être
" admise ou rejetée. L e mit est reconnu par un seco nd
" jury , et la peine est déterminée p:u la loi, a"pliquée
u
par des tribunaux crimi nels. u
'
Ce la ernp~cha-t-il que la loi du 13 brunuire an 5
ne sou mît il. la ;urisdiction des tribunaux spéciaux des
armées un e fou le de citoyens no n mdi taires, de tam
état, er jusqu'aux chirurgiens et médecin s l
Cela em pêcha-t-il que la loi du 29 nivose n'enlevât
au x Jurys, com me I ~ projet dom il s'agit, la connOlssance des vols, cl es meurtres commis sur les routes
er voi es publiq ues , ceux faits dans les habitations avec
effraction ou rassemb lement l
On pem do nc, sans violer la constitlltio n , altérer
passagèrement, à l'éga rd de quelqaes cri mes qui échappent à la répression ordin atre , les fo rm es généra les
d'instruction prescrite~ par la constitution.
E t si on l'a pu aux années 5 , 6 et 7, pourquoi ne le
pourroit-on pas encore auj ourd'hui?
N 'a vons- nous pas reco nnu , mieux qu 'atttrefois, que
toute constitution, pour être viable, doit avoi r en elle
A4
�8
un principe plus ou moins d 'veloppé qui I:t maintienne
et b pr('[~ge !
les fiers républic"ins dont nous avons surpassé la
gloire , ~gal~ l ~s proscril'ti ns, nuis p'lS enc, ft anei nt
ni la l ~glsLtion ni b politi~ue, les RomaIns n'avOlenlils pJ.S leur dictuure! C-,,'eùlJl ,ons,'".
Les Angl.tis, nos aînés en Iibelté, ne savent·ils pas
SlIS endre ' leur privilège fondamental , l'ha~<as CO'T'/s?
e sommes- nous pas enfin p.Hvenus à donner un
régubteur à notre mobilIté! N'avons - nous pH un
énat consecvateeu, juge des inconstitutionna lités ?
D sormais elles sont moins dangereuses.
Je ne v ux pas dire pour ceb que l'on doi ve se les
permetrre; nHlis
1
avec un peu mO~tnS cie flsque) on
peut diKuter ce <.lui est inconstitutionnel et ce qui ne
l'est pas; ce 'lue la constitution a ôté au pouvoir de
la 101, et ce qu'elle lui a laissé.
L'a rc.
de b coo;c:tution préseme, cOlHien t, à
cet égar , une dispos;tion bIen remarquable, qui
manquoit à c l!e de 1 an 3. " Dans les cas de révolte
u à main arm ' e,
ou de troubles qui menacenr la
.. sllret' de l'EtJ[ • hl loi peut suspendre, d::ns les lieux
u et pour le temps qll 'elle dùermine , l'empire de la
3"
u
cOl1sr Î[Uti o n.
JI
Aup.>ravant. sans cette autorisation, et même sans
aucune loi qui la suppléât, le Directoire exécutif pouvoit mettre une ville ten état de ,i~ge; ce qui est
assurémeot suspendre la constitution. p1lisque c'cst
mettre une telle ville sous le pouvo ir militaire.
On n'at'ott pas pensé q\le cetre dérogation par:ielle
et pass~gère ruinât la constitution.
Maintenant il cetre dictarure du pouvo ir exéc\lt if
on en a substit'Ié une plus s~ge et moins périll~u se ;
c'est la dIctature de la loi. La constitutio n 1 appell e
il so n secour.s, er lui enjOlo t de la voiler tem poraire-
9
ment dam les lieux
. où ses in stitutions bienf.tis;tntes ,
lo ltl d'én e ;Ulez f,'rtes pour résister i l'abus que des
perturb.lteurs en font , deviendrai nt en leu rs ma ins un
moy~n de se jouer d'dIe.
La consti tt1rio n a dOllC marqué un e gnn,le excep~.
tion dans Idqu elle elle- mème s'est mise sous la dépenddnce de la lOI qu 'ha bitu ellement elle doit régir.
Je r e n1J.rqt1~rai aus i qu 'elle a reco nnu. comme 1,\
précédente cQnsti :tltion , qu e les d~l i ts des mi lirai res
ne peuvent pas être jllgés dans Jes formes lentes établies pou r ceux des si mples cItoyens , et qu'elle a indi qué des trlbunaux spéc iaux .
Je v )i. , Légis lateurs •. dans ces deux art icles, une
autorisati on plus que suffisance pour la loi qui vous
est dema ndée.
Er d'a bord , quel est l'esprit de l'art. 9' ? S,tns doute
cet espri t conservatem qui VeU[ rerirer le bieubi t dont
on abuse trop ouvertemen t.
Est il vrai que c~ bienfa it doit être retiré abso lument, ou ne p ut l'être du tour; qu 'i l n'ese pas permis de n'en retrancher q ue la p.trtie qui deI ient
nuisible?
Dire, COlUme on l'a fait, que l:t suspension de la
consritlltion est une SO rte d'ex hédda tion ~ temps, une
espèce de c é r~m ç ni e funèbre sur Ja l!uelle il flue s'app es ~nt i r d'amant plus que l'on dGli t desi rer de la rendre
pl us rAre e ~ plus difficile ; qu 'il es t bon, pa r l'u ni vers~lit~ de ses effe ts, de s'en illspirer ti n gra nd é l o i ~ne-,
l11 ent et un e sail,te hOFetlr i c'esr pllitôt ~I, tr:tit âont
l'art oratoire se saisit hab ilel11e nt , qu'ulle raison propre
il déc ider le se ns et 1 app lication de l'artIcle.
Ce trait a d'abord CQ)1tre Ipi l'usag~ des législattlres q ui ail[ précédé 1:\ vôtre: elles ont autorise l' ùiU
de s 'ég< qui est une ~uspension partielle de la constitution ; ell es on t autorisé la p rivation d s jurys pOUl
�10
certains crimes: ce qui éroit ume déroga tiol'l aux ar[Ides ~3ï ct ,>38 Je la constiturion de l'an j , comm.>
:: l'art, 62 de cell e de l':ln 3,
Qu iqu'o n \'euille nous d~fendre de nous appuyer
d'exell1rles, on doit reconnoÎtre c~pendant que les
constitutions ne peuvent que poser les g rand es règles
~t b, charpente des Etat" C est !yu \'Itlterprétation
que leurs auteurs ou leurs gard iens leur o nt donnée
qu'elles se temlillent et s'asseyent, Les actes des législateurs som le supplément de ce que les constitutions
n'om pu prévoir ou dire avec assez d'étendu e, Voyez
les discussions d u parlement d'Angleterre; c'est to ujours da ns ce qui s est fait que l'on c herche ce qui est
p rmis, ce qui eSt à faire, L'histoire des actes au ro i
ou du parlement eSt le comment,lÎ re naturel de la
con stitmion anglaise; pourquoi ne tro uverions - nous
pas aussi celu i de la nÔtre dans l'histoire de nos législatures et de no tre Gouvernement!
On nous demande si nous y prend rons les tribut'aux rév olutionnaires, les lois des suspects, des ôtages,
et cent aotres calamités dont il fauaroit effacer jusqu'au souvenir, Mais d es exemples que to ut le monde
reponsse empêchent-ils qu'on n en puisse invoquer qui
n'inspirent pas le même effro i!
Que nolIS pa rle-t-on ici des Vergniaud, des Thomet
et des Malesherbes! D'où vient cetre frayeur qu'on
cherche à répandre pa rmi n ous et parmi les cit oyens !
Ne dirolt· on pas qu'une 10 1 proposée contre le
brigandage menace rous les Francais, et qu'il sera
aussi facile de traîner devant les tribunaux spéciaux
des ciroyens innoceos comme voleurs, assassin s, ince:ldiaires, fau x-monnoyeurs, qu'il le fut ~lItr efois de
trouver d:ws leurs opinions, leur naissance, leur fortune, leur profession, de quoi les traduire aux tribu-
11
nlux révollltionn~ires, ou les jeter dam les prisons
comme suspects, ou les prend ro en ôtage ?
1 t'y a-t-il p .IS dans ces rapproch eme~s un e exagérarion omrée qu i les décréd ite:
. L'a bm, ~vid~n t que l'on fit uop souvent de l'impén eu'e necesllte d,u salut pubhc, empêche- t-i l qu'elle
Ile SO}t un pnnclpe inco ntestable qui , doit être réclame dans les ap Itcauons sages lju il a eltes, et
contre I ~sqllelles, )I,lSqu'à présent, perso nne ne .étoit
. levé !
En J'an 5,6 et 7, ne jugea-t-o n pas cerrains crimes
sans Jury l ~n ~bus :t-t on contre des citoyens innoc ~ ns l lh, bien! il n~ s'ag it que de su ivre cerre voie
dCI.l fravee, ,cc e la rendre plus sûre, plus rassu rante
po ur ceux qUI dOIvent y el1lrer, sans l'o ~vnr ~ CCUl( auxquels elle doit rester étrangère _
A l'autorité d e l'exe mple , jojgnons J'examen d e hl
raison,
}'ourquoi la constitution, q ui pennet eh cert:lins
cp; la sl1spension de tous les droits oustlmt.Îuonels,
IÙuto ri.ero it-elle pas la suspension de quelques-uns
seulement )
Quel est le but de cette susp<ln~ibn ! 1.1 €'6n5ervarion ou le rétablissement de l'ordre public"
,une
,,:speoslOn mOll1dre suffit, pdurquOI f:llIdrol~ll lqll elle
fut enu ère et absolue!
)
,
C'est , d it-on , que, si elle ne l'étoit pas, oh t>'OlIrroi t, à son gré, d épouiller les citOyens, tantôt cl'urt
droit, tJ IHÔt d'un alltre; ôter aujo urd'h ui les jirrés au"
ac cu ~és , - te r demai n aux citoyens le droit de H!nne(,
lems florres à des visites inquisito .iales , intervenir Id
pouv Irs; rejeter, par exempfe ; all 'l'ribundt ou ad
Corps l~gill.l{t f 1111 Oll phlsieurs articles d'une loi , .< O'I~
S!
�12.
p,étexte qae, si 1'00 peut y repousser IIne loi entière,
n y peur, à plus forte raison., en refuser une partie.
li tSt des r"al s COOIlU s de logiq ue et de législac <> cerre r "roose ,et quoIque
.
l' orateur
tion qui rérutenr
qui ma prccédé les ait prdent~es, je demande 1.1 p rmission de I~s exposEr :1 nu m:J.luère.
Toutes les lois s'''tendent à ce qui e t essentiel il
1 urs intentioos. Ci'st d'apr~ ce principe qu'on admet,
pour re!11plir leurs ilrrennons , l'argumentatio n dt~ plus
au moins', '011 qu'on la rejette quand Ile connan rolt
leur bur.
Dans les lois qui permettent, on tire la conséquente
du plus <lU moi os. Ainsi celui qui a le dro it de donlier •
50n bien, jouit il plm forre rai on de la f.lcutré de"te
vendte.
llins les lois qui défendent, on nre I.t conséqu~ce
du moins :lU plus. Ainsi celui auqnel" la loi rem e le
titre de ciwyen acrif, peut moins en.:ore - rre fonctionnaire public.
,.
l\Iais certe étendue du moins au plus çu du plus :lU
moinl' es bornée an choses qui sont ·du mên,e genre
que celles dODl la loi di' pose, ou qt>i sont t,,11e Llue
son motir doive s'y .appli~"e r. HOI ,-le la, et quànd
il s'agit de choses de dift~rens genres. ou œlles 'qlle
[espdt de la loi 11e li3s ,eI1WfJ.$e pas, 1,1 cOIJ~é'l ueo'te
serolt absurde. Ail1Si lés tois qui not~nc d'iubm1e seroient mal 2ppliquées· ',1ft pri vati ri des biens, enllore'
que l'honneur soir plus que le~ bieos.
.)
. Ou a donc eu raison lorsqu' on a dit que le tribu nal qui p ut réformer 9u annuller un jugement, ne
pourro,r cependant "pas le,rendre en première insta.ac,,;
que 1~ Corps législatif ne p,ourfoit lMS rejeter qutlglles
disFositions d'un projet de. loi, quoiqu'il puisse plus
en 1" r jetant entieretl1em. Dans ces ,cas, la faculté
de faire telle chose ne sauroit colJ1prendre celle d'en
13
f.lire Uile l11oiadre, puisqœ ces cl,oses ne sont pas de
même n.!ture, Lt sout spéci:t1ement rég ":es p.u des
pnllCIf)es er d~s disposiriollS dlff"'entes. Comment trouver , L~gisl.lC;urs , ~ans votre pouvoi r de refuser une
101 1.1 faculte <le. n e'l rejeter qu'une partie, 1 rsque
b dlspllilClon qUI COntlenr va pouvo irs vous COI11mande une adoption ou un reJet absolu'
Vous ne pouvez qU"ldopter ou rejeter, parce que
des a,mende,mens r"Slllrans d~ ,refus partiels prendroient
sur Ill11t"ltI ve et la proposlCIon, qui app,utiennenr au
Gouvernement.
Mai~ ile. cherche vainement le motif par lequel la
faculte legblatlve de suspendre temporairement la co nstitution J s roit limitée à une suspension totale ou a.
une exécution entière?
Le Corps législatif pourroit donc, a-t-on dit, enlever aux citoyens leurs droits pièce par pièce er arbitralrement?
li ne le pourroit pas arbitrairement, parce que je
ne pense pas qu'une loi soit .arbitraire; mais il pourroit ',selon 1"5 besoins, suspendre cel ou tel droit consCltutlonn el f.lisant p:lrtie de ceux ~ue la constitution
!tll permet de suspendre en toralite.
Il n'y a plus d inconvénient, lorsqu'o n :l saisi ce
principe de l'inrerprétation des lois, qu'elles s'étendenr
à ce qu i est dans leurs intentions, et dans le même
genre de choses sur lequel ell es om disposé, et qu'dies
n.e s'étendent pas au-delà.
11 n'y :l plus d'inconvénient, lorsqll'on veut distinguer ce qui, dans l e~ dispositions et les droits consti L'UtioDnels, est absolument immlllble, sans distincti on ni exc ptio n , et ce qlle 1.t constimno n a hissé
à la dicrature de la loi.
11 est des choses auxquelles on ne peur toucher
sans détruire le pacre socia l, SOit parc qu' lies tiennen t
�15
l~
l son essence, s0it p:\rce q''''eilel on t des racines plu l
pl' L'rona s dans le,
t.ï()\[\
Ilrtturels)
antLrieurs à route
cGnsntution. P_r exelnp:
SyliS pr~~ xte de .sa.uver h
\\..p'lbEque J aUCtIIle JOl 11..! pourrait, nlème temporai- •
re'lleut , !tu donner Ull roi, f lll>que rOi et il ~publique
sont deux choses ab,olt'lIlent IIlcon1Datibles, te que
la R ~pubhque aurOit cess ' d'exister dès qu Il y :lU rait
un 11lopar \le.
Aucull" 1" ne peur juger; ç r lIll jugement est une
d éci>lon qn '.lïpliq ue une loi il lin CJS particulier, et
Lt loi do it être une d' cision générale applicab le à tous
Oll il plusieurs, Aucune loi ne peut autoriser à juger
sans em ndre, et il punir s,lm luger, C'es t pour cela
que les mesures de haute police n'apparti ennent pas
au Cor?~ l ~gisllt1 f,
La ddeme et l'examen son t aussi de la substanca
des iugemells; m:!is leurs forme. so m dans le domaine
de hl' i, Elles sont arbin'aires, c'est-il-dire, au nombre
de ces choses qui auroim t pu être difr::remment ét~
blies , qui peuvent être changées et même abolies,
selon le bes oin, et S:lns violer l'esprit des lois fon damentales et l'oràre de la socié té.
li est vrai, on l'a observJ avec rais on, que le jury
n'est p:lS demel!d chez nous dans la classe des lois
ci\'i les et positives; nous en avons fait un c!tablisse11lent constitutionnel; nous l'a\'ons cOllsacré comme
une des l'lus sûres garanties de Il liberté in d iviUltelle.
l',lais rou< ce qui résulte d.e 101., c'est que le jury est
h ors du domaine ordinaire dç la loi, et qu'eUe ne
ourroit pas l'abro;er absolument; mais qu'est-ce qui
'a excepté de la dictature que la COmtit4tion accorde
à la lo i en certains cas ? et SOlis ce rapport, poucquoi
ne rourrOit-elle pas le sus pendre comme les 1.utres dloits
constitue' oonels ?
Pourq~oi ne pourroi t-elle plS le suspendre seul,
parmi rotlS les autres?
f
Où, eS; la raison pour que la suspension permise soit,
ou g~nerale, ou nulle!
, Un e suspension partielle et temporaire n'altère 'point
1 essence de la consmu tlon; elle ne contrari e pOlilt les
vues qui l'o nt dirigée, lo rsqu'elle a a utorisé sa propre ,"spenslOn; elle les remplit au contraire dune
manière plus dO llce et moins effrayante,
Après tout, qu'est-ce en effet que ce proj et de loi?
une loi manial e contre les briga "ds.
La con\titllti 'm a' gHanti a'.lX ciro yens, parmi leurs
droits, un jury: m a iS constamment elle a mis hors
de ce jury les md itaires qui se rven t e t d~fenden t 1.1
R épublique; comment ne pourroit-elle pas temp orairement en menre hors, les brigands armés qL11 l'a ttaquent?
Cette analogie seule suffiroit et elle suffit dans les
ans 6 et 7 pour la lo i du 29 ni vose. A présent, elle
est appuyée d u texte pr~cis de l 'article 92 de la C0115.tÎttlti o n de l'an 8, qui permet, en cas de rév olte et
de trouble, de s'lspendre ses effets.
En vain donc on réclame l'article 62 qui établit
les jurys. Il les érablit po ur les ciroyens en général.
L'article 8:> en excepte les militaires qui sont traduits
li des tribunaux spéciaux. On pem regarder comme
des militaires ennemis, des hommes qui font aux citoyens et à la R épublique une vétitabl e guerre.
Ainsi que le militaire appartient à des tribu naux
spéciaux pa" son état , de m ~ m e un indi vid u , avant
mêm e d'être con vaincu, et sl,_If sa justifica tion, appartient aux trib una uK spécia ux, par le rait dom il
é;t p: ~ve llu, et q ui le classe parmi les brigands armés
et org:u . isés.
L 'a rticle 62 établit le juge ment p ~ r iury co mme un
dro it comtitmiC'nnel i mais l' article 92 permet de StlS-
"
�16
rendr~ l'empIre de la constitution, et par cons 'quent
de SèS droit .
La YO'ilbilir'; des tribunaux sp~ciaux est d o nc prouV<. ~ p~r '~ux exceptiollS pm es d,ms la constitution
même.
De brigands arm és et orga.n isés, livrent d.es combats
et aux cil yens palSlbles, et a 1" torce a:1l1ee qUI pr:,f<"ge ceux-ci ; , ce ne sont, . pas . d~s cnmll1 7.ls .soles ,
des citoyens prevenus de deiltS pnv<:s, qUI n attentent
qu'in directement il la soci 'té; ce SOnt des h ommes
en guerre manifeste; ils se p!Jcent donc eux- mên;es
\'o~ontairement dans les lOIS de la guerre. Prel11lere
exception.
L':micle 9" permet expressément d'y pl.l cer des
lieu:: et p.u consequent des cit oyens quelcon<jue; ; cac
ce sont les h ommes et non des heux manllnes qll1
cat:sen t les troubles . Seconde exceptiOl',
Le jury n'en sera pas moins pour ceb une loi
constitmionnelle et, sous ce rapport , .mmuable.
C 'r dir un aur ur "les lois n'ayant de justice et
,
'"> d dl
.. ~,
d 'alltorit~ qu~ par l e~lr r.tppon .1 101' re e. a so.. ciété, s'tl arnve qu.l SOIt de c tordre den reS'.. trelndre qu elques - unes p,lt des e~:eprions, elles
.. reco ivent ces exc pnons sans cesser d etre llnmuabl es.
" Il ~St tou jours vrai qu'elles ne peuvent ê~re aboh e~,
" et elles ne cessent pas d'étre des règles sures et Jrre," vocables, quoiqu'elles ~oien t moins général s, a
.. cause des xceptiom qu elles reco.v nt."
l\[ainter.ant qu'il est prouvé par l'usage des L égis.
hUmes précédentes , par le raisonnemenr, et p~r le
texte de la constituti n, qu'il est pennlS d'étabhr des
trib un~ux spéciaux par " "pension du dro~r c::l1lstJturionne! du jugement p~r JUrys, Ji me reste a reponli:"
aux objections de détail proposées contre les d.spos.-
17
t~O.H et la rédaction du l'roi et de loi. Je ne m'oc-
cuperai que des plus sa ill. mes.
O n s'est pl.ti ~ t d'a bord de ce que le ch oix des dé" rtemens où il sera établi des tribunaux sp6ciaux est
,ll5sé au Gouvernemen t ; cet ér.tbli5semenr eS[ lép isl.ui ~, a- r- on dit , et le poul'oir l ~g isl.ltif ne se délegue
f
p.IS.
Les déparre mens ne p" u vo i~n t être désignés; car ce
n 'est pas t el ou tel dép:lttement qu e J' on veut mettre
h ors du jury, ma is ceu x-El seu lement ou tels cri mes
sero m co mmis, et tlniquement les perso nnes qu i leS
C0m metten r. ~ i les crimes cessent dans tel département, plus de tribu nal spéCial da ns ce département;
si les brigands fuiem devant lui , et passe m dans un
:lUtre déparremen . , l'étab lissement lèS y s:livr.,; il est
n:obile co mme il est tempora ire. Ce SOnt les circonsunces q ui l'app elleront, qui le mettront en aCliviré ,
o u qui le l,tisseront oisif et le supprimeront.
v
2 • 11 n'est pas vrai que l'établisse ment du tribunal
spéci.t l soit un aCte lég.slatif; ce qui est légis latif,
c'est l' autori sation de l'érablir : mais l'étab li ssemem en
lui-m ême est un f,m d'application q ui app~ r t ie n t a u
Gouvernemelll , une fois q ue l'autorisation lui en est
donné" par la loi, sans l imitltion à tel ou tel lieu,
La lo i pe ur-e lle J'autoriser sallS limitat ion? Voyez
celle q ui vien t d'&tre rendue su r les ju5tices de P ;II X ;
leu r 1 éducrio n éloie un acte législati t; vous l'avez
prono ncée, et vous avez laissé l'app li ca ti on er la réduction a ux lieux ou le Gouvernemen t la juger,t conve na ble.
AntJri euremenr, la loi dl. 23 nivose an 8, qui SIlSpendit l'empi re de la constitUtion dans quarre d,,'isions mi litaires d" l'Ouest , s'en rapporta au Gouv rDucol/fs d. S ,méoll.
B
�18
nement : ddns /a lit.·lx, y est-il dit, IIU:t'lUelS It G(llllcr,unuflt " O! ra ni,=ssill r~
'oFpliQ:lc,
(tilt
maure.
Je passe :lU tirre de la cC' n pétence.
Il d onne :lU" rriblln:tux '1' ciaux la connoissance des
crimes comnlis par les Y ~gabond s et gens sans aveu,
et rar les condamnés : 1'e1l1e aJt!icti ve.
Est-c pour des ihdi id us qui ne furent jamais citoye ns, ou qui en ont perdu Jes droits, qu e l'on réclameroit les jurys? quels sont les pairs des vagabonds
et des condamnés?
Mais, di~- on, l'article 8 étend la compétence à
toulU p , r.·onfits. Toutes personnes se trouvent là par
opposition aux vagabonds et condamnés. Le rribunal
special a sur l~s v'l gabonds et cond.llnn és une jutisdiction perso nnelle; il n'a sur romes autres personnes
~ue la Jurisdiction qu'elles voudront lui donner par
leurs faits, en com mertant des crimes à force ouverre,
et s'assimilant aux brigands. La compérence nalr ici
de la namre de l'action. Les citOyens qui ne commettront pas les crimes qualIfié dans la loi resteront
sous rempire et le bienfait du jury.
Les citOyens à qui la constirution ga rantit qu'ils ne
peuvent être poursuivis qu'après une autorisation pr~d
hble, les hauts-fonctionnaires auxquels on n'a p.IS du
stlpposer la possibilité de se rendre coupabl es de crim es
aussi vils, ne SOnt pas privés de leur g.lrantie. Le projet
n'exprime rien de pareil, et ceux Gui ont dit que lent
garantie leur est ôtée , parce que la loi proposée est
>uspel15iv e de la constimtion, ont tt~ trop Juin: ell e
rH su,pensive du jury d'accusa tion et de juge ment;
élie ne J'est pas du jury préalabl e q ui p er l1l ~ t ou re[lISe la prévention cl"s hallls-foncticlllUlres,
On a trouvé le. arrribmions trop ér ndl1es. Les
19
ttibl~nall~ spéciaux, 'a-t-on dit, envahiroient tour
!es.
b,entot
rrtbunau x ordinaires paroîrroiem n' tr;
qu e ceux d exceptio n,
, Ah! rant millux si les rribunaux criminels, sous
1 empIre desqucl~ resrent cepend:ulf tOm l ~s citoye l~s
qUi V.OLla'Ont s ~bstenlr du bngandage, dev enoient
DlentOt déserts! nous aurIons certe preuve de plus
que le fond . de la. nari on est bon, et que les désordres lDteStlnS qlll la f.,rignent ne. so m que la guerre
~e . partI que nos ennemIs sondolent dans nOtre inréneur,
et
On s'est plaint q t: 'on ait rois au ran" des bri ":l nds les
5imples vagabond,. ~n ne les y apas I;;S pou r h, peille ,
maIs pour la comperence, et ) en uonnerai tom-àl' heure la raison.
.on a dir <I"e le vagabondage n'es t p.IS puni pa r nos
lots; on a présenté, le rabl e~ u rouchant d'un jOli rnah~r charchant de , 1 OIl Vta)(e , suanr ~e,'lIcoup a vallt
cl en trouver, arrêre, au milIeu de S,l penible et louable
rech erch e~ C001111e un brigand, et cOl1ti ~lnln é
a ce tür e
Pl[ le tribunal spécia l : c'est ainsi qu e 1'1l11:tsination.
cree des famômes , les embell it 011 les enfle à bntaisie
C'es.r avec de relies coulelll's que l'on prouveroit <]u'ii
ne hllt user d'a ucune s~lI'veillance, de peur qu'on n'en
abuse, et qu e, dmg"" contre le malfaiteur elle n~
blesse l'ho mme de bi en.
'
. Lê jOlltnalier , qll elqu e pauvre qu'il soi t, a un domiclle. JI a lln passeport pOlit peu qu'il sorre de son
camon , On entend par vagabond s les gens sans professlO n, . sans métler, sans domi cile ce rt.li~, qui n'ont
all cu n b,en pour slIbslster , et ne pellvent bire certifier
d e leurs vies et mœllrs pJr des pers nnes dign es de toi.
A m o il~ S de su pposer que les membres des rnbunallx
sp ~c iaux seront des iJi ors ou des barb '.res, on ne peut
B "
.
�~o
ùrrêrer à crOIre qu'ils condamn eront comme ' :3gabond dl1Onn':tes et bons ouvriers cherchant de 1 emploI.
Ii
'
De rour tenlps et par-tout le vagabondage ut un
déli r contre l'ordre socül, de tout temps on chercha
:t le r~prim r. Les lois de la révolut i~n, quelque ~ela
Ch~éS qu'elles aieD{ été ur des pomts Importans, n on t
poim ' Ievéle v.lg:lbond:lge au r:l~,g des actes ilores. L es
';cr"ts des 16 janvier, z6 et 27 Jll1Uet ' 79' enjo Ignent
à la gendarmerie d 'arr~t~r les n~ e n ? lal~S et vagabo~ds:
ils pr~scrivem à. leur eqa rd 1 eXeCut,lOn des anCiens
rè"lcmens jusqu'a ce qu Il en a it éle autrement or" e.
,
d onc
. .
,
Le vaaabonda"e et la mendIcIté ne se separent pas i
" correctionet la loio du 22 DjuiUet l ~9 ' sur la po 1Ice
nelle Autorise l'arrestation des mendlans valIdes, pour
~tre sratué :! leur égard conformément aux lois sur
la r"pr~ssion de la mendici ré.
.
.
La loi du 7 fTim aire an 5 prononce la pem~ de trOIS
mois de d~ ren tion contre les mend lans valides qUI,
J,'ayam pOInt de dom iCIle, ne se rendrom point dans
la co mmu ne où ils sont nés.
i l'on demande pou rquoi le vag:lbondage, qui namrell ement n'appa rti ent qu':'!. la police correc tionn elle,
esr a ttrIbué aux rribnnaux spéciaux, nous répondrons:
le vaaabo nd a"e est la pépinière des crimes qui infestent les roures"et les campagnes i il faur la faire fouiller
par les bom111';s ch:!rgés de leur sureré. ~n voleur ' ,un
assassin qUI n est pas prIS en flag rant delIr, qUI n est
pas dénoncé, pourr:! an moi ns être arrêré c0!llme vagabond. Le vaga.uond:!ge s.e rt le plus so uvent ,~ la recon noiss:ll1ce que ~onr les bngallds des lIelLx qu lIs. veulem
assaillir; quand Il ne leur donne pas des auxIlIa Ires? Il
leur fournir de; espIOn s ; le vagabondage esr au 01 0 10S
toujours un disposition qui menace la soci été, D ,U1s
2(
des temps plus p3isi bl es, on l'eût laissé aux tribunau x
correctionn els. Il est à présent , par sa conn ex ité avec
I ~s vols er les assassi natS donc nous nous pbignons,
one suite nécessaire des atrribnti ons des rribunau x
spéciaux.
EUes e\lSsent été incompl ète , si avec les vagabonds, les ~ens sans aveu, ~t les cond:lll\l1és, reCrlle
naturelle des brigands, on n'y eùt pas co mpri s tOutes les
personnes assez viles pour se lier a vec ceuie-c i, porter l'effroi sur les routes er dans les campagnes, menacer,
én Inin e dès service qu'ils d nr rendus ,' les propri é r~s
<les acquéreurs 'des biens narionau x > et jeter au milieu
de Mus de la fauss e monnaie. 11 faUoir bi en à chaque
point, il c"aque moyen d'attaque opposer un moye n
èRicace et pro mpt.
- - .
. .
Les vilJes > les (",tmpagnes mê mes restent' d :tllleurs
pour les délirs c.om mun s èt privés SQlIS la' jmidictio n
(les rribunaux crirpinels. J'appelle délirs communs et
- 'riv és cetlx qui n'offensent qu'ind 'recrement la sociéré ,
. lIi km ' \'e!fe~ de vices ou de passIOns pa rtIculières
Ollt le bm n'est pas de troubler l'ordre public. L es
fr%unau x spéciaux n'auront que les crimes publIcs,
c'est--à-dire celll' où le préjudice des particuliers n'est
qlle l'aGce~soire ' du délit , ~ù le but e~ l ' int e l1'ti~n du
è6o~al)le rorft d'atraquer dIrectem ent 1 o rdre , o clll i el
cfe lui faire- 'une gu erre ouverte.
,.
, '111 ~ e fait donc, par la natme des de lItS , nn parta g~
èlltre les tribunaux spéciaux el les tribllll .nlx cri minels .
CeIlx-ci C'omi oueront il connoÎtre des délItS des cirpyens qui, dans leurs méfaits , recherc hent et con~
servent l'obscurité et l'isolemenr. Qllanr :t ceux qUI
'vondront 'y su bstituer la publicité, l'écl.lt de la fo rce,
l'andace des arm es et de la violence, ils se lan ,eron t
eux-mêmes dans les tribunau x 'I" e la p.Hrie élève
èO lltre eux.
~
B3
�",3
C'est parcs que la même audace ne peut pas.se dével"i'per u.lm ':" \ i 1'5 , qui lellr en imposen, pa} d~
mo)'eru de police; < , ruce 'lue l.t guerre des bn,.
gands n'cst commun 'me!lt da,ns les vl)Je.. '1u' uqC;
guerre de ruse er de chlcal1e, qu on les y a la~ss" sa Ut.
la ;uri !CnOCl aes rnbunaux ordinaires.
1,):;1
Cerre disrincrion entre les mêmes d.:liq, m:tis-co mlni,$
en des heux q,ui lellrdonnem "!il caracrh ' ,pi,1f4'en t , fuit
raog du \'foier. Ceux ql1i en a' d,dllit Un reproche,
n'ail[ pas sa"i le Dlogf de la 1 i. Laisser ~"us fa répresoion des tribunaux ord,l1air~ les dlQsrs çt 1 ~
hummes a uxqueLs cett" I"tfres>Wn ~t· dy l1l1tf a(1)e
rOllres, aux cfll1lpagf"\ ~ et il 1 out ce qui; a bespih p~nn!l
gc.r.lllne spkiale, des tribunaux spéciallx; f!'Y. jes don~
Der comme un remède violent qu~ 1~ o~.ils ~e.r.OD.~
C<lmnund';s par lJ. nécessité" voilà Ij! blen fal t, l'é<i.':l.ire
du pro)et, loin qlle ce soit 4n ete ~e~ Erérlll]dus vices.
"
On reproche à l 'drticle l ;<,.d'atrrib~Ij,al\lS.
r[i1~lIna~
i écia)lx les aruoupemens siL\jtieul<'= ce ~;lt -plU qud
l'un puisse s'empêcher de re<;.qnn oltre "<Wue ,s3 q"e1que
chose e~ige we r.!.)J'ession p'Pfllpte > ~e som de.f.r.assembl en\ens q'Ji Ont UJl ,cCl,ca.rlctère.; m;ljs .qn ttqUY':j
qUè les tenlle. , r"s,m~bl<f1l(Pf siliit'(I'''', n ,50,\)t pas'3SSe1f
cJ~lrs. 0 l a p msé les .()bi~cri<;>ns , jUSjlp;à cpiJ,ldrt;
qU'O ll ne pùr prendr;; (10ur un ras6è!llb,)6J'le.!)[j séc!~
~~!! ~ le rl~e!)lq.~ meN de p.o}'riétairès 0/" s'uniroie nt,
cumme il est diia .uril", dit'Oll, p:Jtlr sopP9ser li J'in.~asiou ou à la d \'a.rati(}8 -cl!!S W 115 qu 'i16 Qnç acqui~
de la "ation ,
Que n e craignoit- on aus&i qUI! i:l défense naturelle
donc ce rassemblement est nn de.<. actc.s le,s p lus I~g i
times, ne
rravestie en forfait l
Cbacul) ne sait·il pas distinguer illtj n\ssemplemens
inno,ell.( et licite, d'tin rassembl ement pro hibé et 5 'di-
rur
tieux l. F,lUdra-t-i l que chaque lo i d':finisse les termes
vulgaires don t elle se sert, de peur qu 'on ne les inrerprètemal l er les ddillitions, compos~es elles-mêmes
âe mors qU'I l fdudroit eXpli<luer et détinir n',tUfTlllen_
teroient-e lles pas à l'infill1 J'embarras dllja' assez"grand
de la législation?
Il est des e~pressions dom le sens légal es t depuis
long- telllf)s detenll1n é, SI les lOIS nouv elles qui les em ~
pl~ lent ne ch ~ngem pOInt ce sens, ell es n'om rien il
d finir. La ddlnitio~l est dans l'acception usuelle du
mot; m~, s )e .pl1lS Ilndl qller ICI dans les lois pre~x is
tantes, et q UI ne sa urOlent erre érrangères ;\ aucun
tribun.li.
Le code. pén:! l,! auque l le projet de loi se rapporte
pour 1 s pilles qu Il ne pro non ce pas lui- même eno nce
dans la quatrième s,e eri?n dn titre premi er, ies d éhts
contre le respect et 1 Obclssilnce dus a la loi. Il y place
les arrrollpemens, et la 4llroup<mens séd,,'<ux. On le
re~u'., on l'exécute ,al;s . lni r eprocher de n'avoir pas
d éfini ~o ut ,ce ,'lUI e t secjitleux et tout ce qui ne 1 est
pas. C est a 1eql~l[é, a~ b?n sens des jurys o u des
)u ~e~, de reconnQltre.. d apres les CJrcunsr~nces, ce qui
;l le caractère de la sedmo n, ce qUI l'a d une manière
plus ~ u moins gave, plus Oll moins excusable.
E nfin la lOi du 27 germmal an 4, article 5, déclare
.gue . tOll t rassemblement où se feroieItt des choses q ue
1artIcle prel1ller désigne, prend le caractère d 'un aU/ou penunl sédilitux~
Ainsi le reproche cancre l'article 1 2 du projer
comm e il n'étoil pas Fondé en raison, a de plus un~
r éponse en bit, dans les lo is précédentes: le code
penal et la lo i du 24 germinal a n 4.
'L 'a rticle 13 a souffert de violens débats; on l'accuse. d 'obset/rité. !Cependanc, plus on est convaincll
B4
�24
q ue le tribunal spéci~ t ne peut con,notrre qu ~ des f;lir~
qui lui som, expresse~en~ artrlbue. '. p.lus l ob,cunfe
que l'on releve dans 1article est dlsslp~e par la cerCllude du prinepe qu'o n lui oppose. Le~ mots, 1< cr. h:Jnai UlJUJ.rJ ct Juaera, ne pe'1ven-t uès-lors se r4 porœr 9u'uu:< J,MS ~desquels il est. cOll1pétellt et u :si ,
er non a ceux qui ne pourrOlem lUI appartenIr, <lI e par
une raison d'inciuence qu 'o n ne peut lui applIquér.
Quelques adversaires du proiet onr déploré l'absence de [OuteS les tprmes dans le titre de 1" pour~'Jile et de l',nmuction , celle d'un manda t d urrét après
LI saisie en fhgrant déli t ou il la clameur publiq ue,
ceUe de la copie des procédure , celle Je éCUS.HlOIlS,
er cem autres. l "est_ce pas se cr~er des chImères pom
l es combattre: Parce qu'une loi ne donne pas ce que
les lois pr~c éde;)tes donnent ddia; parce qu en t.IIS"ot
quelques d'sposirions nouvelles, elle Ile refète pas
les dispos itio ns anCIennes, est-elle censée y d';lOger \
il eltt dooc fallu répéter dans le proiet <:jlurame arti cles du code des délIts er des peines? N'a - t - on pas
laissé la oécesssité d un mandat d'arrêt, qUAnd on n'en
a pas dispensé? n'a-t-on pas laissé le droit de, récusations, lorsqu 'on n'a pas dit que cene faculté , b ien
moins de droi t positif , b ien plus de droit naturel que
n e l' est \'insti m tÎon des jurys, ne seroit pas interdire ?
N 'a-r-oo pas tout dit sur la co mml1l1icarion de la
procédure, sur les interpellations au>: témoins, Illrs qu'on a di r qu'ils serol)( el)(endus en présence de l'accusé, qU'li aura un défenseur, qu 'il y aura des d ébats
publics!
A-t-on dispensé le tribunal spécial de moti ver ses
jugemens, p~rce qu'on ne lui a , pas enjoint de faire
ce qui est de droir commun, ce qui est devenu chez.
de la subsrance des jugemens, c,e qu'aucun juge
ne pourron se permettre s~l1S encou nr la plus gr~ve
resp mabi lité ?
erOl t-~': aussi un vice de la loi de n'avo ir pas parlé
de la forram"e des membres des tribu tuux spéCiaux!
l'lOUS
U ne objectio n plus séri'euse résu lte de ce qu e la
peine de 111 0rt est pro noncée pour les vols C0111111e
pour les assas,inats, pour des vo ls peut-én'e modiques
comme pour d ~s vols i mpor~ans. Ü Ù est, dit - on, la
proportio n des pei nes anx délirs! er vell[ -o n forcer
les voleurs à devenir assassins-l
La proporeion des peines aux délits est , sans doure,'
un prlllClpe dom l'applicatio n est desirab le ; ma is il'
fam le co mbin er avec un autre principe, le mainti en
de l' ord re social: il fam avoir ég.\Cd à la mét hancet.)
des hommes que l'o n veu t réprimer et aux leco ns de
l'ex périence,
'
On considère dans l1l) crime , non - seu lement le
préju diGe particulier qui en résulte pO'l r la propriété
er la stlreté individuelles, mais l'atteinte l' 0 rt ~e à la
soci éré, la mena ce faite à tous les citoyens. Le voleur qui dérobe peu, eltt d érobé beaucoup s'jl elÎ t
trouve bea ucoup.
D ans le vo l avec armes ou e ffr~ction, c'est moins
le vo l que l'o n co nsidère q ue la vio l nce qui dégénère
en éra t de révo lte et de guerre, qu e ri l1le 'l rion proch.lin e d'assassiner en ca, de résistance ; et , i la soci été ép rouve un gra nd ma l des déli ts , même modiques, comm is avec CtS circonstances; si ItS attroupemens, les arm es des bri ga nds, la menacem des plus
graves atten tats , il faut bien q ue, pour les dissiper ,
pou r les désarmer au mo ins, elle prononce COl1lre eux
des pein 5 proportionnées, non-seul ement aux préj udices parricu li ers qu 'il s font, mais au pr ~judl ce géné-
'1
�::>.6
r 1 et plus granJ que Leut' audace, leur existence armée pommt i l'ordre public.
O n a malheureusement éprouvé que la belle théprie de 1 adoucissement des peines et de leur cl.t$sement
propo rtiono 1 nOlis a peu protité , quoiqu'elle ait été
plus utile da ns q uelqu es contr~
moins vastes et
plus heureuses. Uo jour viendra > sans doute > où nOlis
pourrons en temer r e/sai avec pl us de sûreté eJ d
suceès; mais ce qui se pass,e depuis plusieurs ann ées
autour qe nous > la pein e de mQrt que les brigands>
nommés Cb3uffçurs > app e~èr ent sur eux en l'an 5> la
loi du 29 ventose a n 6 > Ont> en attend~nt > résolu la
diffi culté > contre des observations Q'ailleurs pleine~
d'hwnanilé.
La co mpétence du tribunal spécial, étBQdue sur,
les détenus pour délits d ~ ses attributio ns, a m~ rité
un nouvea u reproche : c'est , a-t·on dit , ul}e rétroac-,
Û9ité .
JI yen a uroit un~ en effet , si l' on n'ellt pas laissé
ces dctenus sous le poids seul des pei nes 1;'lu5 douce
que prononçaie nt les loi s Qu'ils ont enfreintes.
Ol} suppose, pp.r une fic tio n humai ne, q lle, dans ses
spéculations > le crime bala nce ses gains a vec ses ri s ~
qu" , qu'il calcule ce qu'i l lui en cOl'tera pour désobéir aux LQis; tandis q ue la justice> plus fidèle que
lui il ses pacres, ne veut pas qu'1I so it puni d'uI)e
peine dont elle ne J'ava it pas menacé,
L1. peine décernée appartient au c rime , co mme la
récompense pro/lliçe appartient à la vertu : mais la
fo rme dans laqu lle ces p in es o u ces récompenses
seront distrj buées appartient à la soc iété > qui, pour
l'I orér':t g.!néral> peur y introduire pl us ou moins de
sévérité.
1
Les form 5 ne so.ot pas, comme la peine, le patri-
27
~1pin e du coupable. La loi a djt; Nul ne rent être
eombn)né. qu'aux p ein~s antérie urerpent prononcées
~ o tl,rre so n d~ltt . Elle 11 a pas dit : Nul ne p eu~ ê tre
}uge q ue da lls les formes émblie. avtm SQII délit.
L:! code d e~ '(\élits et des p~i, eSapporq des chan~
&en1/\[1$ J,ailS I:t fQrJ\le ,de ~ro çéâ e r : ces chll. ngemens
furem exec utés daQs les proceÀures c9mmenC'e$ cplpnlC
d,u1S les , alHrjlS.
, " '1
A.. téri eureill'eht , lorsque .> <I1an51e principe de la révo l ut/. o.~ > on OrdO\10a la éOmlnllnÎcat\on des informa.
ti o ns a l>K np0tlsés > et qu' on leur accorda 8 es 'déren,
SlJ:,ri, le acclIsés ' d'éja' détenûs 'j'0 uirent de ce bienfait.
' 1 10-/
. On s'est ~(ompé qua~ :6o ~~ ~t,~~e~ lo{s de IJj1s~i
nl rlo n posten eu r~ des lurXi n, 1} en ~>,co,da pas les
avahh ?;es "au x' indiv idus deja déte'llll. L-erreu r dans
la ~ " ell e o n est to.mbé vient çl e ce ,qu ~ Je qécret du
11 seP temb"è' 179[, qt1i ijxal'\tu lpr~/n ier '/ânv i ec ' 792
la m ise il exécution de 1'1,, ~I{büot1 ' a1': SüH! s >>6 rdonn a
~~e') l es p.oeMmes et j1lgemen~ , 'fJ)l1timfl'ro :e J)~ "* v~ ir
h~1 d'après les l ,lf~~ Utruelleme,n. ~JmtallteS , 1
/ On ne, 'Vo Gl u~ pù ' qlleî en1h t, \;rdis m'o1{ 'et d emi
les proc'édnres et jl1~eme 'hissent susp endus 'e11 attend~ntTintr6'~c\:lc1in de a nbu:\te1le forme: mais,' au
,\>1'e!,ller ian~ ter '\792, tpm ce qbi n'av Oit pas ét~ ins..
tru1t et Juge > fur r~?I~ par la p(dcé~llre des jurys.
A ce ,.poi nt qe f~l$ , Alli1,3.jteste le principe donr
l'amcle .:.:b pu projet e,st r',appliCjl}i9n, joignons que
la plupart a es détenus pour crimes spiciau~' , les Ollt
commis sous l' empire de la lei des cODSI:i1s de ~ " erre
qui , pas plus que le proj et, ne lem donne de Jury.
Ceux - là ne perdront rien sur qllPi ils aient compté
'.
�!'.II
lorsqu'ils se rendirenr ~oup,fu les, Les alttres ne perdront
que des fo.rmes q tle b s ciété ne s'est pas obligée de
c Ollsen'er pour leur -avantage, qu'elle
au conrraire
le droit de changer pour le sien.
L'ne loi est ré. roac tive, lorsqu'ell e prive d'un droi t
acquis. Des formes qui sont arbirraires , c'est-a-dire
d~llS le dOIll~ille du droir positif; de,! Formes q ui ne
SIOnt pas commenci~6s- ,~ ne SOl)t P ,IS un droit acquis.
On est jugé dans les form es qui ex istent' à l''!poqne
du jugement; on n'est puni que de la pei lle el! ",igueur lors du cri!l1e . commis, parce que l~ peine
remome au cril11~ dont elle est la compagne et le
corrél:l!if;_majs l'instru ~ tion qui est pQstérieure au crim~
ne sa uroi t remonter au-delà de l'époque où elle COJnl. .
mence , sinon le préve nu d'un crime cQ))W\lS il. Jar fin
de 1791, et non pre'scrit, s'il étolt saisi allloi/rd'ilu'
devroit être jugé ôàns l'~ forn e exisdult .~n 17P/•• 1
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1:n6n rarricle 31. ~ t demier a~par 1 ~~041[)lfr dt )a 1ei
une dLlree trop in é \!fmi;née. • l
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. Malgré le.s gages qU" :1Il011~ VDns de la Nix IclM'lP
cmentale, qni.sait , ' MIf<.= d1.r, quand , ,;iendra clOn"
paiX générale si defiré~" parce q~:ellr ~ÙSt pas ,6œ ule~ent le repos dom QD a _besQI?. 1"e1Ilfrl ap~è~ tst
rn~mphes, ma iS la seur!! glOire lq lli),lj\? }~J reste L&Sl
querIr et la plt}S l?el( de n~§. conqu"tes, " fo.urquRj
n e. pas n~us pre~eD~~~, avap~l epoqtl~ lfnfe(ta l n.'~, d).IJ è
p~~x .gén~ rale, 1 esperance d un t l:.~1te de plus pour la
p~IX IIltérll:,ure? S'il fàut des tribun;urt'spéciaux, pou.rquo I ne. pas les crier ' aunuels, satIf de les proroget
au besol11 ?
'
. C'est qu' un terme évidem menr inslJ1Iîsant n'est pOirif
digne du caractère d'une b onne légi :1adon. L a lot
du 29 ntose an 6 fLlt annuelle '; il :fallut la renou-
29
veler en l'an 7· Un remède se lllblab le est encore nJcess~ l re , au IUOI~1S sur quelques parties de la RépublIque; on ne rep.tre p.tS en des tennes si COUrtS les
maux qui s,Ont la suire d'une fenn enration de prb de
douze annees.
Le Gmwernement et le L égisbteur, dont les vues
d Oivent embrasser le passé et J'av enir, ne se renfèrm e~ont donc pas dans des mesures érroltes et trop
pass.lgères qUI les accuseroient d' impr~voyance.
. Il~ sa v~m t qU,e les armées le~ plus bra.ves er les mieux
dlsclplt nees traln ent a leur sU ite un e foule d'homm es
accoutumés il profiter des désordres de la guerre rappOrtlnr la, l !cen c~ dans leurs foyers, respectan't peLl
les propnetes, mepnsant leur vie et ce lle des -autres'
il
se prémuni r fortement contre leurs excb. Nou~
avons triomphé de toures les chances de la guerre;
croyons que les derniers er les plus obstinés de nos
ennemis, qui Ont tant de part il nos troubles intérte~trs, essaieront contre nous les chances de la paix;
qu Ils ch ercheront au milI eu de nous des coa lisés moins
ho norables que .ceux dont ils éprouvent l'a bandon .
A mes yeux, la loi seroi t moi ns bien co n ue si elle
n'avoir p~s calculé les suites de la paix. ' ,
E t , ~i ;vant la fin d ~s deux ann ées qui suivro nt la
paix generale, SI blentot après la paix continentale,
les ~) esur~s qu e le <?ouvernem ent propose , Ont le
suc ces qu Il a drOit d en attendre, doutez-vous qu'il
ne s'empresse d'arracher de dessus des blessu res cicatrisées un appareil deso rmais inutile?
Il demande L1ne latitude qui ne laisse pas la crlin te
de VO ir pousser de nouveaux rejetons au bri"andage
qu'il veut extirper; mais il ne s'astreint pas it. la remplir ; et le jour, s'il peut le devancer, où il n'~l1ra
plus besoin d' excepter personn~ des formes lentes et
mm
�30
bienfaiswtes des deux jurys. ce jour ne sen-t-il pas )
our lui comme pom l'humanité. une de s"s plus belles
rt plus douces journées,
r
Il ne me r~S[e plus qu'à dire un. mot ~;J regrel
tér::otgrté- sur ce qué le tribunal speCl 1 Jl10 erl sans
recours.
.
d
l·b '
11 e,t beau sans doute. il est digne es ames 1 e~
raies de réclamer des garaories pou, ceux. memes qtll
aHaqueor routes cell es que l' ordre publtc dOit aux
citoyens sur les routes et dans leurs hablt,lt!ons : mais
n'y a- t-il l'as dans le jugemel;t de compete nce ~D.e
arautie suRlsante pour les prevenus tradum au tn,. _. )
unal sp CI",.
..
,
l' d . ,
Comment y ajourer encote, :unsl qu on a eS lre.
celle d'un tribunal réviseur!
'.
.
Où pheer la révisio.n d'un tnbl1nal ~IXte,. composé d'hommes de lOIS et de militaires. JI el![ fallu
renoocer à ce tte composition éclairée et salutaire.
l
et n'avoir ·~ue des conseils de guerre. Certes un .~onse l \
de gnerr.e. même avec réviSion, est plus eHuy.Hlt
qu'un mbun:tl tel que celUi .donc nous 110 US occupons.
, .
l
'
F:l11droit-i l aller cherch er le rel/ lseur dans e tribuna l de cassatio n l alo rs le principa l but seroi t manqué; on n'atteindroit plus cet' e célérité Je ;épr.::ssion.
cette promptitude de l'exem,PI:, . qUI JOlvent trapper
le crime d'étonnement et d effrOI : alors les tom"l!s
de guerre seroient préférab les, et ll éanmol'1S Ih sont
bien plus incompatibles avec la const,ltll t~on .
D:lllS la nécessité d'user de la faculre qu elle donne
de l'abandonner temporairement, on ~ dù . ch: i,ir
!' llosOit
Fabandoll qui éloignoit le m ~ tns d'elle .. qUI C
le plus le mbllna l extraordm::m e, q\ll, en orant le
jury :l l':lccusé, sur huit jl1ges lui e,l donnOit cmg
g
31
inlillOVibldS, qu'il peu t conn oître, qui sont elomiCJli~s
Sur les li eux, qll1 Ont l'h.tbirude et la science de
j 'instruction et des lois.
L:l fausse applic:ltlon qu'ils pourroient fitire de la
peine est pr<.\(j1le Im l'0s'Ible; la peine est indiquée
p:lr la loi, et la narure du d,,[,t est constatée avant
la cOlldamnatiol1 p:u le jugement préalable de I.t
comp élence, qui ne S:lllfOit avoir aucune amre base
que la nHllre du délit: comm em alors se tromper
dans l'application de la p eine?
Les erreurs très-rares qu i échappent dans ce genre
~ ux tribunaux crimin els, vien nent des réponses des
Jurés aux diverses questions qui lell r som proposées
sur l'tntention et sm les circo nstan ces. Ici il n'y a
pOint de questio n que celle que se font les juges::
Est-l i coupable du déli t que nous avo ns reconnu fonder
l a compétence de notre jurisdiction sur sa personne?
Au reste, Législateurs , est-ce un tribun al :\ établir
dans l'orelre constinttionnel que le Gouvernement deInande ? I\Ton ) cerres; tuais) ~l1X conseils, aux commissions militaires,
des lois qu'il seroit forcé d'all er
chercher parm i celles qui ne sont pas abrogées, et
que cependant on doit oublier, et rega rder com llle
abo lies, à moins qu'o n n'ait aucun alltre moyen, il
vous dema nde de substiruer un tribunal ; il vo us invite il légaliser davantage la force dont il faut q u'i l
me pour le maintie n de la stÎreté publique; il ne prétend pas que le tribun:l l ql1'i l I/OUS propose soit toutit-tait dans les formes que b constitlttion a éta blies
pOur 1:1 dispensation de la justice criminelle; il VOliS
avertit du contraire; il vous expose que, pour être
hdrs des regles de la consr itmion, le proi et n'est pas
COntre ell e, patce '1u 'elle a permis de s'écarter d'elle
dans les ClS de troubles.
D ès- lors· l'objection t.tllt de foi s reprodu ite q" e le
a
�32
projet n'es. p~~ confonn~ ~llX règles de ,1:1 constitutiou
? emeure Slns for.:e ; _II hm proll\;,er 'Ill Il esr contraire
a des règles qm sOI,;n t plus Sdcree ~ LI comtl,tutlOn
qu ell e-méme , et qu elle ne permette Jama is d lban-
DISCOURS
donn er.
Il f~\lt prouver q ue nous ne sommes pas dans la
n 'ce.sité qu' d ie a prt vue, et pour la_iuelle elle a
amonsé Il loi de s'énllncip r et de so rtir momentanément de la puissance constitutionnelle,
Or cette nécessité pxiste- t- elle !
Ah! SI le lendemain de ce meu rtre aussi exécrable
qU ':ll1daciell ,commis su r la personne d u citoyen Alldrein. ancien membre de la Conventlo n nationale,
on eth présenté le proj t, pell t- étte il eùt été moins
vivement combattu,
C'eH après avo ir pesé ces considérations, ces o bj ecrions et ces réponses , citoyens Législateurs. <lue la
majorité du Tnbunat s'eSt déterm inée il vo ter l'adoprion du proj et,
PRONONCÉ
AU CORPS LÉGISLATIF.
P.AR
SIMÉON,
ORATEUR DU TRIBUNAT ;
SUR
le projet de loi concernant l'organisatioTl
de l'instruction publique.
Séallce du
11
floréal ail la,
CITOY ENS LÉGISLATEURS;
DEL' 1 M P RI ME R l E NAT ION ALE.
Pluviose an 9.
Lorsqu'on est appelé à discuter devant vous la loi sur
l'instruction plolblique , on éprouv e cette senslblhté et c&
sentiment de bonheur qu' Ollt e:lcité les nombreux traitu
8
il
�2
qui, en constatant 1:1. gloire du pe.uple francais, viennent de tonder sa félicité. En effet, cetre loi met un
terme :lUX maux qu'entraÎnoient l'organisation imparhite des énld"s et leur dépérissemen.t .. Elle va
donn r la paix aux lettres et aux arts, et jOlnùre aux
lJ.uriers de la victoire l' oli ve de Minerve.
L'assenri;:nent presque unanime du Tribunat, les
motifS de son vote si bien présentés par mon colloigue, les" développeme~~ donnés par l'orateur du
Conseil d Etat, et la refut:ltlon des objecti ons que
le projet avoit éprouvées, ne me laisseroient rien à
dire. Hier je n'eusse pas retardé votre délibération;
~ais l'uis<J,ue v,?us avez j~gé à propos d e l'ajourner:
Je croIs necessaue , non a vorre COnVICtiOn, mais a
J'importance de la loi, à la solennité dont elle est
dIgne, d'en proclamer en peude mots la sagesse et l'utilité.
Elle ne réalise pas, sans doute, ces romans philantbropiques, qui, envisageant la nécessité de s i nsrruire il l'égal de celle de nourrir, ouvriroient dans cbaq ue
commune une source pure et gratuite d'enseignement
où chacun pourroit puiser; qui supposent que la
soif en seroit générale, et qu'il suffit de faire des établissemens utiles, pour que la multitude se bâte en
foule d'en profiter.
L'expérience dément ces brillantes théories. Si, d'une
part, aucun Etat ne seroit assez riche pour s'y livrer,
de l'amre part, 00 est consolé de cerre impuissance
par la connoissance du caractère des bommes.
Combien d'établissemens offerrs en vain à J'oisiveté
et à J'insouciance? Combien de bibliothèques publiques
ouvertes utilement, sans doute, pour quelques-uns,
et nunes pour un si grand nombre! L'indifférence qui
déshonore tant d'habitans des villes, est indigène dans
les campagnes. Les individlls plus près de la nature,
3
plus occupés d'elle, y SOnt moins frappés d es
t.tges de J'imtruction, même élémentaire A av.ldnd e 1a 1eUr 0 /finr
"
. vanr e
a grands frdis pour l'E tat il fa d .
donc la leur bire desirer.
, I I rOlt
r ce desir, le projet de loi l'inspire par les f:
~~urs graduelles repandues sur les dive;s de"rés ~
l lnstructlon. Il ne les proditue pas de' s l'
é0
e
'11"
entr e parce
qu e es n y som, 111 possi les ni nécessaires.' arce
que ce qUI est f.lci le et à portée de chacun, ;1'~~i<7e
pas de gra nds encouragemens.
0
. ~es habitan~ d'une commune rurale desireront-ils Ull
In5<Jtllteu!" pnmalre? ilS le demanderont au conseil
mltnlClpa , auprès duquel ils Ont, outre les droits de
cItoyens, t?US ceu~ des liaiso ns, des relations ' OUrnaltères et d un In,terêt commun. Cerre demande Jseu le
sera le garant qu Ils enverront leurs enf:'lI1S il l'instituteur prtm alre sans que l'E tat le Y<llarie
Les habitans d'ul1e attrre cOlllmune pius i ndiflèrens, ne fero nt-Ils aucune demande? un maire, un COJ1set! Im~l11Clp~1 'pIns ~cJairés feront d'oRice l'établissement, et, SI 1 Indifférence Continue, si l'instituteur
re~t e sans elèves, Ce sera une preuve que J'É tat a
sat>:ment faIt de ne pas le sal:trier.
. E~fin, le mair~ et le co nseil muni cipal parraCTeront_
Ils 1 apa l"ille de leurs administrés ? Le sous-prÛet
.
a la survei llance des écoles primaires, provoquera' ~~
tablt ssemenr.
Il y aura ?onc des ~coles primaires partout Oli elles
seront deslre~s , et meme par-rour où elles paraîtront
desl1~bles aux agens du Gouvernement qui alors les
établtra.
'
Je vois là tOllt ce qu'il éta it possible de Sire; je vois
tOut, excepté cette c011t:ainte que l'u11 des adversaires
dl1 projet aurOlt souhaitee. Mais C1)111mem forcer des
�-4
5
pères de bmille à envoyer leu rs en fans à l'école ~ Le
culte des lertres ne se commande pas plus q ue celui
de la religion. Tom y est libre, tom doit y être de
selltimenr et de persuasion.
oy disputoient à qui produiroit le plus d'élèves dignes
d'être couronnés dans un concours solennel; ce concours sera g6né,ral ~a n s toute la France pour les places
nationales, preparees, dans les lycées et les écoles spéclaies, amc Jeunes gens les plus instruits.
Le premier titre du projet ainsi justifié, on ne rencontre plus une objection sérieuse. Rien n'est plus à
défendre, lOut est à applaudir.
Cette loi , prenant ce qu'il y . a de plus sage dans
l'opinion des meilleurs pubJicIst~S , qu'en matière
d'inmuction , il faut beaucoup la1SS;:r faite aux parncuhers , commande mOins qu elle n ex ho rte et 1l1Vlte ;
elle bvorise beaucoup plus qu'elle n'établit.
Le Gouvernemenr s'associe pour l'exécution, et les
communes et les particuliers 1 il les met en part de
son pouvoir. C'est un réglemenr de fam ille où il les
appelle tollS pour pourvoir -à. lems besoins et à leurs
intérêts. Il ne se réserve que la surveil lance et les encouragemens.
Les conseils municipaux établiront les écoles primaires.
Quant aux écoles secondaires, des particuliers en
ont ouvert avec succès; on respecte cette propriété
fondée par leurs talens, consacrée par la confiance
des citoyens. Non seulement ils continuero nr d'en
jouir, mais ils participeront aux enco uragemens accordés aux éta bli ssemens publics du même genre, que
les communes sont invitées à faire.
Ces encouragemens, principe f6cond d'émulation,
et pour les parens, et pour les di ciples , et pour les
maltres, vonr donner aux érudes SUr to llc le sol de la
R ép Iblique une activité qu'elles n'avoien t jamais eue
autrefois qu'à Paris.
Dix colléges, toU S membres de la même université,
rivaux de gloire, unis de principes et d'instruction,
Sans doute ces lycées , ces écoles spécia les qui en
SOnt le co mplément et le sommet, forment IIne g r~nd e
amélIOra tlon dans le système d'enseignement. Mais,
plus nOlis sommes rich es de cette invention, moins
pellt - être deVrions - nous déprécier les richesses an- '
Cl nnes auxquelles nous snmmes redevables des pro7
gres que nous avo ns Ems. Ne soyons pas ing rats
envers ceux qui furent nos maîtres; et parce que
1'IOUS perfectionno ns l'enseignement , ne mépriso ns
pas ceux qui nous apprirent 11. les surpasser.
Si l'éloquem ami des mères de f.u111 11e et de lems
enfans a trouvé dans les deux tribun es nationales de
dignes défenseurs, j'en desirerois aussi pOlit ces universités d'où sortirent tan t d'hommes instruits et
célèb res; le no m seul de RoUin et de quelques~uns
de ses successeurs les recommande à la recon naissance publiq'Le. Où enseign:\-t-on mieux les belleslettres, les principes d' un gOtlt pm et exquis ~ Si les
sciences exactes y brillèren t d'un moindre éclat , ce
fut bi en plus la faute des temps que celle des homm es
estimables qui y présidoient il l'instrn cti on. On .ne
songe pas que depuis dix ans, les universités so nt
dans le tombea u, qu'elles y o nt été jetées ail moment
où, d'une march e len te ma is sûre, elles alloi nt profiter des découvertes nouvelles.
C'est de leur sein que sont sortis en grand nombre
la plupart de ces hommes qui ont conserv': dans nos
écoles secondaires et centrales, qui porteront dans
nos lycées et nos éco les sp ~ciales, ce connoissances
�6
profondes, ces traditions certai nes de la bonne littérature et de l'excel!l' nte Illstrucn on. ,Fa.sons m',eux
que nos devanciers, puisque le progres des lumleres
et la fave ur des temps nous .le permettent ; maIS
respectons ceux qui nous ouv n rent la rouce , et qUi
y Ont laissé de si beaux monumens.
Un des avan t a"es les plus rema rqua bles du projet
se trollve dans ce~te éco le spéc iale et mili taire, où
le s prudiges enfantés par une guerre sa~s exemple ,
et dont les causes ne peu ve ~t plus rena n re,. se~o nt
fixés rédui ts en art et en pnnc'pes
. Les IllSplranons
, .
,
subites du coura"e et du gel11e y sero nt conservees
et transm ises po~ r l'honneur il. la fois et la défense
de la patrie. Si iamais n?us étions forcés de rep,re~d re
les armes, de jeunes defenseurs march~role?t a 1 ennemi, forcs de leur propre v.gueur et Je 1 expenence de
capitaines qui o ne épuisé ta It ce ~ue la guerre peut
fournir de has:1rds et de d.mcultes.
)
E nfin , le gra nd bienfait du projet, celui <:Iui , ,c~
me semble, lui donne le pnx sur to ut, ce 9,UI :1 . ete
con~u jusqu'à ~~ésent dam ce genre.' c es r 1 etabhssement de ces eleves nationaux, qu . , en fonda nr la
populatio n des écoles , en assurenr l'existence et l'accroIssement.
Il fauc des encoura"emens aux études : à qui les monner, si ce n'est à c~ux qui ont le beso i~ .et le desir
de les suivre l A quoi bo n des profeiseurs, s.ls sont sans
disciples?
.
.
.
1 'approuvera-t-on jamais que ce qm est 10111 de sa. !
On loue Sparte de son éduca tion publIque. Un Insense
11l ~ me ne pourrait pas songer il. élever aux fraIS de
l'Etat tous les enf~ns d'un e ami vaste r~pubhque
que la France. Mais on imite, alitant qu'il est pos-
7
sible, cette institutio n , 10rRlue" en se cha rgeant de
six mille quatre cents élèves , l'Etat propose il. ta ilS
les pères de famille l'accès de ces places pOlir leur
en fans. Tous en ~erO nt susceptibles; les pl us dignes y
sero nt ad mis : ainsi le bientài t de l' ~duca t io n nationa le
se répandu i.nmédiatement sur beaucu up, et médütement sur tous.
T els SO nt, ci toyens Législateurs, les principa ux:
avanta"es de la loi qui est pr ~se nt ée à vorre sa nction.
Le T ri5un:1t , censeur né des projets de loi, do it être
avare d'élogc:s, Mais puisqu'il p:1r1 e pOlir le peup le, il
peut, sans blesser l'a ustérité de ses devoirs, applaudir
a une lo i lo rsqu'elle est aussi bien combinte. ~ l pem
remarquer avec satisf.'tction q u'elle est le frmt hâtif
d'un e paix il. pei ne co nclue; CJ,u'elle pro met .il. l'instructIon des encou ragpmens pr~cl eux, aux: cItoyens de
grands a Vantagei , et 3. la R épublique un e immense
utilité.
ft
DEL' l M P R l MER 1 ENA T ION ALE.
F loréal an 1 0.
•
�~"""-""-""-""-~''''''''''~
COR P S
L É GIS LAT l F.
DISCOURS
1
DU
'Sur le projet de loi relatif ait recèlement de
George et des soixante individus de sa
nande.
Séance du 9 ventose an
12.
CITOYE N S LÉGI SLATE U RS ,
D epuis plusieuq jours les citoyens tremblai ent au
récit J es complo ts tramés contre la vie du chef auquel
la Hépubliqu e doit sa plus grande gloire et les inclividus leur sûreté ; l'i ndifférence même , émue et inquiète
d·un si vaste péril, en redoutait les suites. Au milieu de
10
A
�2
l'ahrme générale, h haine et le crime étoient seuls
tranquilles; Et, se reposant dans de ténébreux asiles,
ils poursui voient avec sécur iré leur plan d'assassinat.
~
;)
' ' d e Vils
' assassins est ' é
d Une pOignee
e nous, de nous Francais
Jet e au milieu
notre corps notre en "
accoutumés il Couvrir de
sa ilS défense; et des ~1ceéml,1 quel , lh'on voudroir frapper
n orre b len
' fa Iteur
'
concre eracs ac ement anu és COntre
ch ef en li n, trouveroient
'
notre' v.engeur , COntre nOtre
pa
' d
rml nous des asiles 1
a
'
.
f: L e ' d rOlt e la ouerre
autoflSe
à
'
~vonsent l'ennemi que l'on comb pumr ceux qui
ume; et dans la soc " é
'
at, mais qu 'on eslet
ou les a
'
~
gu~rre obscure el cril11in~lle d
/sassll1s Ont une
die" on ne séviroit as co t e tra mon et de perchant , leur donnent lef mo n red~eux qui, en les casUire des lois , et de sal'sl' r jyens
chapper
r_' il blla poure moment
exécuter leurs complots!
I"J.vora e pour
Cerre Provid ence qui veille d'une manière si marquée
sur celui qu'elle guida dans les sables du désert , qu elle
ramena au travers des flOtres ennemies, qu'elle sauva
de J'explosi on du 3 nivose, a pris soin de le dérendre
de nouveaux arrenrlts.
Des assassins sont encore vomis sur nos rives; elle
les signale. Des doutes s'élèvent, quelques-uns formés par la malveilla.n ce, les autres par l'éton nement
insépar:lble d'un crime si ar:lI1d qu'il paroÎ t à peine
croyable; elle les confonci'. Des complices parlent; et
la conviction s'avançant de degré en degré, hier,
au sein même de Paris, un ho mme est arrêté, qui,
au dire de quelques incrédules, siégeoit enCQre iL Londres dans les conseils perfides dont il n'auroit jamais
dû se rendre complice et moins encore exécuteur.
Ab! Législateurs la Jo"
le Gouvernement 'vous 1 1 l'lue P,Topose aujourd'hui
ré
, a UI aunez dem dé '
an e SI sa
P voyance ne se manifes '
vœux dictés par la circons~~~c:n àml'me jtemp,s que les
tous es CHoyens.
Jusqu'à quand souffiirons nous de si épouvantables
outrages l Et parce que le ciel veille sur nous, négligerons-nous les moyens qu' il a mis en notre pouvoir?
Il s'agi t de punir ou lu ' d
cèlement de George ;t des p , tOt e prévenir le resOIxante bngands qui corn·
posent sa bande.
Les Fran çais sont-ils donc en usage d'arrendre les
coups de leurs ennemis? S'ils savent repousser au loin
de leurs baïo nnettes la force ouverte des armes et
des combats , ne sauront-Ils pas aussi opposer au crime
et à la trabiso n le fer et l'acrive surveillance des
lois l
Quoi! on veut nous arracher le chef que nous nous
sommes donné! Ce n'est pas seulement par un e guerre
injuste, arrencatoiTe à notre indépendance , c'est par
le crime le plus évenif du droit des gens et de tQUi
ceux de l'humanité ! \
Le recèlement fut toujours rea dé
cependant Cjuand il P9 rte sur :Jar ffiomme u,n,crime:
robés, le vol en est d "
es e ets matenels dé.
fait qu 'en effucer la tri:e c~nsommé ~ le recèlement ne
d 'hom mes coupables ou't u c~nltlralre > le recèlemenr
,
dl '
,
re 'lu 1 es sousrra 't ' l'
t Ion es OIS menace la s " é ' '1 l
, , 1 a acr
d'
oCler , l e s aide
à éd'
er e nouveaux crilnes 0 \ ,
,
m 1préparés.
' ua exec uten:eux qu'ils ont
Les recélellrs des colltreb d'
,
complices de Contre band :n lers sont pllms comme
COmme çomplices d'assas:ÏI;;ltc~~I:nxent nde pas punir
qUi onnerOlent
�4
6
asile à des individus coupables du plus grand crime
CJue J'on puisse concevoir, s','it CJue l '~n considère, la
dignité de celui contre leql1.el1l est d'~lge, S~lt quel on
pense :nIX désordresépouvautables qUI en resulterOlent!
tirant 011 gardant quelqu'un de ces bri"ands ell feront leur a~c1aratiou dans les vingt-q uat~e bel/res. E ll e
sera IUl temOlguage de lem irlllocence ou de leur
repentir.
Qu'on ne croie cependant pas que l'urgence des circonstances ait troublé le calme du Gouvernement. et
l'air fait sortir des bornes qu 'il lui eût été permis, à
si bon droir, de francbir.
L?rsql1 e d~ns l'émotion que nous ép r~uvo~,s n0u,s
e\ISSIOQS adm ts tomes les me;ures qUI aurOlent eré presentées, il s'esr arrêté aux plus simples.
Ce n'est point comme autrefois le droit d'asile
qU 'a il intercrlit pour de malbeureux et d:innocens proscrits, ou même pour des criminels vulgaIres; ce ne sont
pas des visites domiciliaires qu 'o n ordonne.
on , la
maison des citoyens demeurera touj~urs respe ctabl~;
ni les draies du malheur, ni les senti mens de la pme
ne sont étouffés. On défend seulement de recéter llll
rebelle dès lon"-temps trop famelL'e, George descendu
au rôle inFâme J'e chef d'assassins, et ses soixante sicaires;
des parricides que les étrangers même.' autres que
ceux qui les paient, repousseraient 1010 d'eux, et
IIvreroient au jugement de lias tribunaux.
. On sait qu 'ils SOnt maintenant cachés dans Paris et
dans ses environs; on sait qu'ils sont soudoyés pour
attenter il la vie du premier Consul et -il. l'existence
J1l me, de la République; on le publie. Une fois .q u'ils sonr
SIgnales et que leur atroce dessein est n1anl~es té, les
at:cueillir ce serait se déclarer bien volontairement
leur complice. L'article premier du projet de loi prononce donc ce que la jl1"Stice, la raison, la conSCIence ,
avoient déja dit il touS ceux qui les ont COD nus.
Le secood anicle excepte ceux qui, recevant, re-
Qu:tnt à ceux qui avant la publication de la loi ont
reçu George ou quelqu'un de sa bande, ou PIchegru,
Ils devront l e ejéd.:trer dans la huitaine à peine de
six ans de fers.
'
S'ils font leur déclaration, ils ue seront soumis à
aucune recherche, à aucLlne peine, pas même à Laluende qu 'ils oot ellCOlltUe pour :tvoir contrev enu
aux r~glemens de police qui les obligeaient a faire
connçître les iIldividus qu 'ils receVa ient dans leurs
maIsons.
La sagesse et l'équité de ces dispositions, qui for ..
ment l es articles rroisième et dernier du projet, sont.
évidentes.
George et sa bande, 9,uand ils ne seraient pH des
assassins, n'o nt pu venir en France 9ue dans des
vues coupables, si ce n'était de meurtre , au moins
ce serait de rébeUioll et de déso rdre; on n'a pu les
recevoir sans crime, au moins sans dé lit. N éanmoins
la loi, indulgente, pardonne le passé; l':tveu lui suffira: il lui sera garan t pour l'av enir d'intentions meilleures , de pins de .cip;onspection, eç d'attachement "la rranq uilllté publique.
Ma.is qll:lnd on. peur à lin prix si modiqu e se racheter
de graves soup~ons , le silence serait criminel et sans
' excuse; il mériterair la peine dont il eSt menacé.
Telle. est, citoyens Législateurs, l'aoal yse de la loi
que le Gouvernement propose pOlit :tchever de détnnre dans rous ses moyens un e conspiration si traîtreusemen t our.:iie er si miraculeusement découverte.
�6
F 'licirons-nous de ce qu'un perir nombre d'hommes
y a pris part. L'espèce humaine, quelque corrompue
qu'on la pr';rend~, produir peu de ces monsrres, dont
b rage se dirigeant vers les chefs des Erats médite de
faire jaillir d'un seul crime des milliers de malheurs
er le bouleversement des empires.
La République sera encore aH'ermie par cet attentat.
L es cmimes qu'il a inspirées, d' accord avec le sen~
cimenr plus doux des biens que nous éprouvons, nous
avertissent combien nous est nécessaire cette vie que
nos ennemis trouvent lrop longue avant même qu'elle
soit à sou midi.
Ah! qu'elle soit défendue de toute la force d'une
natio n qui s'ho nore et s'aime eLle- même dans son chef,
de route la majesté des lois qui consacrenr le magistrat suprême comme l'image de la. divinité, et qui
punissent ceux qui élèvent conrre lui des mains parricides, comme d' impies sacrilèges; qu'elle soit C011servée par cette Providence qui fit luire le 18 brumaire
et les jours de restauration qui l'ont suivi.
C'est pour nous touS, {'our le salut de la France entière , que nous la remerCierons et l'implorerons, et lui
demanderons d'achever ses desseins et de protéger son
ouvrage.
Le Tribunat nous a chargés, citoyens Législateurs,
de vous proposer l'adoption du projet de loi relatif au
recèlemenr de George et des soixante individus de S:l
bande.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
Venros~
an
12.
DISCOURS
DU
C n' OYElf
SIMÉON
,
L' U N DI: S OR AT: E U.R S DUT R 1 n U N AT
,
Sur le titre .X ù'u livre III d ft C
0 d
e "
Cl Z
Vl
intituld : Du contrat d e m ariage et des droit;
resp ~cti[s des époux,
Séance du
20
pluviose:ln
1;Z.
C1TOYENS LÉG1SLATEURS.
Le maria,g~ est le premier et le pl LIS fo rt des li ens
rapprocherent les hommes: sous ce rappo rt, il eSt
a la tête des co~trats . Cher à ceux, qui le forment et
?ont Il . double 1 eXistence, Il est egal ement précieux
a la SOCi été qu'il perp étue i il n'apparti ent pas moins
9U1
10
A
�Il
états qu'~ux r.unilles et :lUX individus ; il est à la
fois un bien privé et public.
Les con ventions dont i l est l'occasion se placent
comme lui au premier rang des engagemens; plusieurs som pourtant plus anciennes. L'échange dut naître
presque aussitô t que la propriété, au lieu que l'on put
[onIY-temps se marier avant de stipuler des dots, des
app~rtS, d~s reprises. La vellte, qui est un échange
plus perfectionne et plus simple, le louage, le prêt,
se présentèrent rout de suite comme d'eux-m êmes :lUX
besoins, aux desirs, aux spéculations, à la bienmi.
sance. Les conventions matrimoniales ne sont dans le
mariase qu'un accessoire dont il peut se passe r ! et que
l'augmen tati on des richesses, l'in éplité des tommes
et les pr~cautions à prendre conne les défauts , les
vices et l' injustice ne durent introdui re que dans les
soci étés d 'ja loi n de leur adolescence.
:lUX
Le muiage emporta d'abord, sans qu'il fut besoi n
de stipulation, communauté de biens, comme il érablissoi t communauté de vie et d'existence. L'épouse
mit rout ce qui éroit en son pouvoir sous la main du
pro reCteur ~u' elle avoi t rech erché, ou aux pieds du
bien-:limé a qui elle se donnoit. L'époux partagea
tont ce qu'il possédoit avec la plus beUe et la meilleure
partie de lui -même, avec l'économe, l'o rdonnatrice
de sa maison, la mère de ses en fans.
Ceux-ci lorsqu'ils vin rent à perdre l'un des auteurs
de leurs jours, ou continuèrent à vivre en communion
avec le survivant, ou lui donnèrent en se sépar:l,nt
une part dans les biefls don t ils l'av oient vC1jouir.
TeUe est l'o rigine de la communauté. EUe remonte
premi ers âges de la société ; ell e se rarrache aux
idées le~ plus simples et à l'instinct primitif.
:J.l1X
,
3
La dot et ses préro!!atives "1 .
certe confusion de se~rimen/ e d~lgnéent davantage de
qUI semble devoir naturellem' ' Int rêts et d'ex istence
Dlens. JI ne s'agit pas de
e l. ~ emporter cell e des
père pour ,Iche ter leurs filfe:rt~h Ot (ue 1'011 p:tye aux
femm ~s SOl1t les pr~mlères e ' 1 ez es nations où les
parle de cette portion de b ' sc ~ves de leurs m:tris ; je
en ma ri,lge pou r en parta I:ns que la f~mme apporte
l
elle se réserve ainsi qu'à ~~s r ,:s chlarges , mais dont
,
encans <l propriété.
Le régime dotal suivi et soi é
pnle par le penple l ' , 1
. gn avec rant de scruegls atelll a deux b
1
"
sIOn ou étoient les Romai
,.. ' ases ; a persuaconserver les biens d f:ns '1Ju IllmpOrtolf :\. l'éta t de
es am il es ' er l
'
'
c
' .
a reserve dans
l aquelle vlvoient 1",
'W' relumes romall1 es
0
pas que les devoirs d'écono'
"
J] ne pensoit
mie q~ elles remplisso ient
dans l'intérieur de leurs
d roits Su r le pécule que 1~~I~~so,ns eur do~nassent des
les camps, au barreau da lepoux acquerolenc dans
de l'éclat de leur ma;i n~ e commerce. Bnllanres
pendant sa vie, elles n' ' av~u(euses, de ses richesses
ent d aut~e part af.rès
sa mort que celle qU'elYe
•
l, s a vOIent mém é
"1
d onnat par son tesramenr '
"
qu 1 eur
. étran1Lères à sa foreune ~1?laIS SI elles demeuroient
es repr~ nOlent toute la
leur. l'our la chance de'
voient pas couru le ris p~;tag~~l ses ac,!uêrs, elles o'aet le patrimoine matern~l -,~ull dév0f:rtlt leurs apports
u<: eurs en ans.
Dans les contrées où l'on avo'
,
de l'amour même da 1
~t cramt les séductiC'['S
'
,
ns e manage 1
é tOIt une juste Indemnité de l"
' . a communauté
recevoir des libéralités d 1 lncap~Clté des femm es à.
e eUfS mans.
Dans les contrées ou l'é
'
recuei llir à la mort d
P?use ér~Jt , susceprible de
rables témoignages d: Son epoux d utiles et d'hono_
sa tendresse, on n'avoit pas eu..
Aa
�.(
besoin ùe lui donner d'avance sur la fortuno de son
mari des droits que peut-être elle ne mtiriteroit pas.
h~que us ,Ige , cnllque sy~r~me a ses r~isons, ses avanta ges er ses inconv' niens, S al eut f.lllu choisir entre
le r~gime de b communaut.! et le régime dotal, on
n ' ~uroit pas eu seulement be,ll\COllp d 'embarras; on
aur Ir \'iolemment heurt.! une grand~ m .lsse d 'h.lbituJéS er de préjugés. dans une marière qu i intéresse
tOll' les indl\'i,-!us, Plusieurs am U\1 double ou un triple
imirér lUX conventions m:Hrimoniales; l1l.lis toUS y
en onc nn quelconque. car tOUS s nt pères oU enf;j,l1S.
C'est ici que la sa"esse du projet qui vous est SO llmis, citoy \1S Lêgislareurs , devient principalement remar_l"J.ble; elle a consist~ il. ne pas se m ontrer trop
s~,'èrement ialoux de certe uniforn1ir<:! i bquelte tend
s~ c,o\15r.lmme;1f l;ot,re ,légi~lati on , il. recorinoltre que
SI IU Olfotmlre pbu a 1esprit, 1.1 condesc~ndance pour
les \1Ur:HS et les usages s.ltisf.ür les cœurs,
D'ail! urs la v.ui<:!ré n'est qu'appa rence, L es q uest:üns nombr"uses que proJuise nr ~t 1.1 communauté et
I~ r';gime dorai si diversement jug~es jusqu'à présent
dans chaque ressort, reço ivenr des règles communes;
er 5i l'on se marie il son gré en commun~uté ou sans
, sous une COlnnlunaute' pl us eten:
'
d ue Oll
cornii~lln~ut~,
plus rescrewe, avec dotalité ou s.. ns aotalilé, le prinCIpe d'unifo rmité n'en sera pas plus altér~ q u'il ne l'est
p:lr l'immense diversité des condi rions d es sociétés et
a:eS":iutr;"s coorrats. L es conveorions l11:J.trimoniales som
en con trat; il est de I:l n :l.tlIre de rou, contrJ.t de recevoir tolites les stipularions qui conviennent à ceux
qui h: forment, pourvu qu'dies n'aient ri en de contraire aux lois qui int':ressent l' ordre public et aux
bonnes mœurs.
Il est indifFér nr ~ l'état , pourvu que l'on se marie,
5
que les él'0ux mettent leurs biens e
sous le n!aime dorai Q'
. n communauté 011
.
Il on stipule t
"
vou d :a, pourvu <lu'on Ile stip"le rien 011[ ce q"'OIl
h onnete et permis et OU 'OIl 1 .' qlle ce qUI eSt
voilà le prem ier p~érept~ et
e l,n 1ll1le c1alremenr
tOllt e d eSlr de la loi. '
Imposer b commllpauté à ce
.
pas, ou la dotalit~ à ceux
. 1 UX ,'111\ ne . Ia veulent
aux droits re p~Ctl'cS d
, qUI a c~olen t mOins assortie
~
1
es epo ux ce ' é"
tyrann ie dans le contrat
. d .' ê Ut te Jntroc!uire la
été substituer des abs ' raqcltl~ Olt 1rre le r lllS übre; c 'ellt
,
,IOns t1éo n']l
nances particulières, LIai d .
les "t!X convecontrats et leurs eftèts' Il . d ~ It régler la forme des
' .
' e _ Olt en proc
l' é
non; mais les StlPU lltl'O
.
urer ex cu' d
'
ns en apparuen
' 1
'.
n~nt" a val o nte es contractans Ell f;
que la constitution po'll't' es OInt partte de cette lib erté
'é '
Iqlle eur gara'
d
propn re que le code civî
J
nt\t '. e cette
1 protege er org nlse,
Des jurisconsu ltes et des lé . 1
.
années entières SUr les
gis ateors disputeraient des
avanta"es et l s'
,
,. "d
~ JnconYel1\ens de
1a communauré et cl
corder. POli
I l regJme
oral sans pouvoIr S';tcdroit être né h~r~tdeet'gae ~n~~artlal ,er éclair.!, il fa 11glleur, et cependant yP y . ~e legll1les SOnt en via vOIr veclI assez 1
pour y acquéri r une rande ex é .
ong,- temps
au co ntraire l'indivfdu U1 s~ rle nce de let!rs resujtats;
momenr, 11 voi r plus 'd 'a']v
nIadne se declJe. eu un
" 11 '
antage ans ce
"1 ' L'
~ 1 UI reste quel']ue inconvéni e"oca
. d qu '. prelere:
a le br:iver; so n con trat termi
cram re, 1,1 consent
lin prob lème qui n'aura peut_ê;1e pour IUdl et a sou gré
re JamaIs e SOlutIOn,
Le principe qui vëut u'il n'
.
ue. ce qne les parrie\ y d éclareY ait ~a.ns les ~Ontra:s
nt, eut peur - etre faIt
] eSlter que' la
.
commuoaufé - ne fû
é
droit; et que comme' ,.
t pas pr sllmée de
tion, il n'y eût pas d Il 11 y- a pas de dot sans stil'ulae communamé sans convention.
A3
�6
Bien que la communauté soit pl~1S naturelIe ,'Ille le. ré'me dotal, elle s'est comphqu ee de rant d IOvenClons
~viles, de rant d'em barras mco nnus da,ns .les pays. ~~
droit écrit , qu'on d,evroit ce seMm~ l ed? y etdre 1assuJen
ue ar une volonte expresse.
ais . abor . a com~unfuté légale est plus si mple et mOLns lmgleu.se 9ue
la communauté conventionnelle. Deylus I! fallolt bien
d 'terminer une régie pour ceux qUI ne s en sermen t
hit aucune, et qui s'en seroient remis à la provIdence
de la loi.
Quoiqu'en régIe générale on ne soi,t pas- obligé de
dire ce qu'o n ne veut pas faire, et 'lu on ~olve e.xpr~
mer ce que l'on veut; quoique , communement 11 n y
ait d'engagemens que ceux qu 011 a pm , Il en elt
pourtant qui naissent des CIrconstances e.t sans convention. Si une moitié de la France n~ crOIt pOInt que l~
. ge produise entre les époux. d .auue communaute
mana
de biens qu'une habitation et une Jouissance com~unes,
une auue moitié est accoutumée à regarder ,1epome
comme associée à la fortune de son man. Sil eS,t le
cbef de la maison, l'épome ne se persuade .pas 'lu elle
y puisse être inutile et étrangère. Elle VOit dans ses
~oins dans so n économie, dans son Illdusrne quelquefois égale à celle de son mari, une col/ahot. tion commune dont elle sait par tradition qu'elle partaÇlera les
produits. Exiger qu'ell: se réservât en se ";1a;"Ia?t, ce
partage gu'elle stipulat la communauté , c ellt ete la
forcer à'hlre écrire un contrat; et souvent ~ans les
campagnes on se marie sans COntrat. .La l OI pr.esum era
d onc que quand il n' y a ni contrat 11l sClpulaCl~n contraire , on a entendu se maner en communaute.
Cette disposition imposera.' il est ~rai '. a,ux ,habitans
des an iens pays de drOIt écnt, la necesslte d un contrat de laquelle seront affranchis les habitaus des pays
coutumiers. Mais les, contrats étoient plus usités et phu
nécessaires sous le reglme dotal , pUIsque la dot exige
de sa nature une conSCltutlOn expresse; les habitans des
pays de droit écrit som donc moins grevés par b nécessité d'un contrat, que ne l'amoient été les habitans
des pays coutumiers.
. Dan~ cette alternative Faudroit-il un contrat p'our
dire qu on veut être en communauté? En faudroit-II un
pour dire qu'on n'y ve\lt pas être? On a préféré sa us
Inconvénient réel la présomption de communauté ell
Faveur de ceux qui ne l'écarteront pas.
,Ces réfl ex ions préliminaires vous .indiqu ent , Citoyens
Legislateurs, l e,s dàlx grandes. dIVISIOns ~u projet de
101. qUi a . su~1 1 examen du Tnbunat, 11 n y a rien vu
qUI ne S~lt digne de votre sanction. C'est en vo us présentant 1analyse. de ta. 101 que Je vou~ metrai à portée
de Juger les motifs qUI ont détermme le vote du Tribunat.
Je voudrois ne pas fatiguer votre attention et abréaer
le. co~npte que je VOliS dois; mais il s'agit d'un t~re
bien llTlportant. Ce n'est pas il VO lU, c'est il la France
entière qui a les yeux fix és sur cette tribune, qu ' il faut
expl1L1uer sommairement des matières nouvelles pour
un grand nombre de départemens.
Tandis que le chapitre secoud de la loi ne portera
dans les I?ays de COutume que des dispositions claires et
~aclles, Il mtrodulra dans les pays de droit écrit des
Idées, des termes même insolites qui étonneront et
dont l'il1telligenc~ exigera une cert~ine étude. Récip;'o_
quement le trolSleme chapitre présentera aux contrées
dans lesquelles le régime dotal n'étoit pas pratiqué des
notions Inconnues; il faut Familiariser les deux anciennes divisions Je ' la France avec des Conventions
A4
1
�8
qui peuvent y devenir communes. Il nut, malgré la
dlfkrence des lisages et ~es l1.1bltudes, rendre' le langage
d la 101 intelligible d facile il tous les fr:mç-ais , expliquer pJ.T conseqllem auX uns ce qui :lUX yeux; des :lImes
fic p~rolt pa avOlt besom d 'e:l.p ic tion.
L~ [Hre d~ COller.1C d, m.lfiagc a des dtoiu ri. "pccrifs des
époux, donc vous \ ou; occupez., citoyens Lé gislateurs >
connenr trois cI...plltes.
Le premier renf rme des llispositions gêné raIes; les
deux .tlltres trau ent de la communauté et <.Iu régim e
dotal.
D ispositions ginùkles.
•
Les conventions matrimoniales doivent êtr e libr~
comme le mariage lui -méme ; la loi ne [es rè! (le qu'à
début des coorractans,; ils peuvenc stipuler leu rs jntér~ts
et leurs droits respectit5 comme Il leur conv ient, pourvU'
qu'ils n'établissent rien d~ conrraire aux bo nnes. l1œurs,
Don plus qu'aux lois publiques et générales (1 ).
Ainsi .1 ne leur est pas permis de déroO'er aux dn )its de
la pUIssance paternelle et maritale. La femme ne 1)ourr.l
stlpuler qu'e lle agira sans l'autorisation de son man ; ; elle
ne pourra consentir il. être privée de la tutelle de s. es en[-ans; elle ne pourra restreindre les d roits qui appa. ·tiendront il son époux comme mari et comme père.
Déja le ritre du mariage amis tomes les femm es SOllS
la puissance maritale, comme le titre de la puissa.nce
p.ltern:lle a soumis tOllS les enfans à l'autorite de leurs
l'arens. li s'est Elit à cet égard une beureuse comlnunication de ce qu'.1 y avoit de mei lleur dans le dl:"it
comumier et dans le droit romain .
<"> Article
9
La puissance ,marit:tle civil~, qui ~e résultoit dans les
pays Je drOIt eCrit que de 1admllllStration des biens
dotaux, a reçu de meilleurs et de l'lm solides fonde-
m~m; cl,1,e est devenue une règle de mœurs, au li eu
'lu elle n ~tolt ~"e h slllte d'une convention volontaire
et qlll pouvolt tre ll~lÎtée. On ne verra plus des épo uses
contrac ter ou se presenter en justice comme "hr,·s en
kas ca o~s. Ces termes impliquoient avec leur ét~t une
contradlctlon que le cinduièt e titre du cod d ~ ! '
le ?6
J l"
·'
.. e, ccr~ te
v
ventose e <Innee . e.rmcre, proscrivit. La llOUeUe dIsposition pourvo. t a ce qu'elle ne se renouvelle
pas (.), même par un mutuel consentement.
Oh ne pourra, non plus ait 'rer pa r des conventi ons
ma tnmol1lales 1 ordre Ié~al des successions au-delà de
ce que cet ordre laisse à la volonté et il. 1.1 disposition
des parties (2) .
~1ais en f<lisa,nt écrire les stipulations qui seront à leu r
gr,e '. lèS futu.rs epoux devrom spécifie r clairement et en
?eta.1 ce. 'lu .I~ veulent, sans se rapporter gén ":r.dement
a des lOIS ou a :Ies coutumes dom souvent ils ne connOlSSelll p:15 suffisa mm ent les dispositions, et aui d'aillems son l abr gées. Au lieu de s'en remettre li des in.
terprètes b,lnaux er oub liés , on devra énoncer préc.~é,:,ent ses .ntentlons. 11 n'y aura de sti pulatio ns
generales permises que pour se placer sou l'un Je de.u<
r égl'l11eS dont les règ les sont tra cées dans les chapitres J1
et III (3).
,A défallt de contrat de mariaO'e ou de déclar.lti0'l du
l'eglll;e so us lequel il est p.lssé, I~s règles de la co mmuIlall! e d~term.neront les droits respectifs. La commu(l ) Arlic le 2.
<,> Arlicle
l.
3.
\ 'l:) Ar.icl ..
4 et 5.
�10
11
namé sera le droit commun de la France,. (1) .. J'en ai
déja donné les raisons, Personne ne. peut s mq~léter ou
se plaindre d'être SOUlDlS à un dr?lt ~Ul ne l,!bhgera
que parce qu'il n'aura l'as dalg~e decla,rer qull veut
s'en a.trraochlr et se maller sous d autres regles.
Les conventions matrimoniales devroot être ~eçues
par des notaires, anrérieurement au mar!a~e (2) ; Image
conservé dans quelqu~ conr~ées de les redlger sou~ semg
privé est abrogé. SI Ion pr,lve les fami lles de 1avanrage d'épargner des fraiS d enreglltrement auxquels le
fisc av Olt pourrant autant de droits que sur les auttes
actes dont la foi puslique a. la s:lllvegarde , elles en
sont bieo dédommagées par le nombre des fraude! que
l'on prévient, par la meilleure g~rantie que l' on donne
aux droits et a la fortune des epoux et de leurs eo-
o'y en a pas pour les conventions qui en SOnt l'accesSOire, JI serOlt étrange qt1e celui qui dispose de sa pers~nne n~ pût pas.' dans cerre occasion , disposer de ses
bleus. L autoClsanon du tuteu,r ou d 7s parens ,qui consacre s~>n engagement, suffit a plus forte raisoc pour en
affenmr les pactt s, et exclure tout regret et toute restitution. ( 1)
De ces principes communs il tous les Contrats de mar.iage" nous descendrons maintenant à ce qui estparticulier, a ce qUI dépenJ de la volonté des épo ux .
S'ils n'ont pa s stipulé le contraire ils Sant en commu-
. na uté.
, Il Y a deux sortes de communauté : la communauté
legale, et la colnmunauté con vemionnelle.
fans.
Le même motif de leur sûreté réciproque, de celle de
leurs pareos et des tiers, écarte tous ch~ngemens ? dérogations ou cootre-Iertres aux cO,nventlOns ?"atnmoniales. On ne pourra y toucher qu avant la celel:-ranon
du mariage, du consentement et a,,~c le cO,ncourf de
touces les parties. Les amendemens seront ecn ts a la
suite de lot minute du contrat pour ne faire qu'un corps
avec .Ile, pour être i~sérés dans les expéditions qui. en
seront faites, sans pouvoir jamais en être séparés à pel11e
de domm:lges et in térêts, et mêm e de plus grande pel11e
contre les notaires qui les omettroient (3).
Comme il n'y a pas de minorité pour le mariage, il
(.) Article 7'
10
. ,L~ communauté entre épo ux est une espèce de so~Iete fond ée sur l~ mariage même. Puisque les Romains
1 avolent défini e 1 Ul1lOn d'un homme et d'une femme
qlll se proposent de mener à toujours I1ne vie Commune, ils avoi ent posé dans cette définition le principe
de la communauté , .que cependa11l ils ne co nnurent
as. Ils admettolent bien les femmes à parr:l"er le ran"
"e::1at, 1es av~ntages de leurs epoux, mais0 ce n'étabit)
qu el> usurrultleres ou plutôt en usagères. Comille les
enFans, elles étaient dans la main du nuri , n'ay:ll1t"elles que ce 'lue sa, ren.:lresse ,?U So n orgueil leur accordolt, à m0111S qu elles ne se hissent réservé des bi ens
paraphernaux.
f.
1
.
Des peuples m?ins avancés en législation, les uns
veulent que ce sOleot les Gaulois, les autres les Ger-
(2) Article 8.
(3) Articl..
Communauté légal(o
et .....
1
(.) Arlicle ...
�1_
mains, pem' rene. que de l'U1:ion des personnes s'ensui\ rait 1.1 C illus IOn du mobilier de ep0u..'{, de leurs
rev enus, des fT"irs de leurs ép:lrgnes ee de leur com mune collaboration.
La loi J.~term ine dans la section premi ' re ce qui compose 1.1 commUnal'!' légale activ ement ee passivement.
La communauté n'est poi nt une société universelle de
touS les bi ens; elle ne comprend que le moblher et
les imm~ubl es acquis pendant le n1.lriage.
L e mobilier commun se compose de tout celui que
les époux possédoient au jOll.r du mariage et de . tout
celui qu'ils ont acqUIs ou qUI leur est échu e plllS.
Les meubles, fruits , re v ~nllS, int érêts, arréraqes,
dettes :lcri . es, meme les ca pi~.1.t1x de r entes cOnStituees,
fOllt p ..r!ie du mo bilier (1) .
J usq u' .. r r~s ~1lt les r~llres consrimées , r~pur
immeubks, n'entroient pas da ns la co mmun J.l1te SI ce
n 'est pour 1" revenu. 11 y a donc ICI un changement
dans Id. législa tion .
Il a ~r~ d~rerminé 1°. pa r l'arr. 523 du titre premier
liv re II du nouveau code, qui a déclaré meuh/es les
rentes per',étuelles ou.viagères , soit sur l:t R épublique,
soit sm l ~ p.lrticuli ers.
2°. Depuis que les rentes fonci~res ont été déclarées
r:lcherables , et qu e le prêt J. in térü a été permis, il n' y
a plus de diff"rence bien marquée entre 1 s ca?ltaux
de renres const imées e t les obligations il tenne. L usage
des constitutio ns de rente est même presque entièrement
t ombé et s'effacera bie ntôt tom -à-f.l it. 11 n'en rester,~
pl us qu~ Sllr l'Etat ; mais la ncilité e t l'av~lm.ge de les
négOCier les Ont rendues le plus mobile de toUS les bI ens.
1
';s
(. ) Arlicle .5.
1
3°. 11 n'y avoit pas de jurisprudence gén érale et un iform e sur la narure des rentes; tomes les comumes
ne s' Jccordoient pas. Il a failu établir une règle générale.
On a pris le parti le pl\l,5 simple; 1 est sans danger. Ceux
qui ne voudront pas mettre en communauré leurs capitaux il constitution de rente les excepteront.
H ors de la communauté se trouvent et les immel1bles que les époux possédoienr avant leur mariage, et
ceux qui leur obviennelH par suc ession on donation ;
car ceClx-là ne sont point le produi t de la collaborati o n commune; ils sont dus ,\ la l ib~ralire d'un rier~
ou à des dro its de succession, étrangers aux ga.iqs · cl,
la communauté (1).
L e capital de la commu1l:tmé légale se form e d O I~é
d tout le mobilier des époux et de tout ce qu'i ls
achètent ou acquièrent en mobili er de quelqu e manière q ue 1 ce soit; Il s'accroît des immeubles 'qu' ils
achètent. Ou conjoinrement ou .s épar~ent, mais UOI
de ceux qui ét,?ient propres il l'un d'eux avant le
mariage, ou qui lui obviennent depll.is. ,
Cette règle, que les immeub les acherés p endanc Je
mariage font partie de la communamé, avoit d o nD ~
lieu à une question.
1:.'un des époux av.oit en propre la moiti é çlans un
h11meuble qu 'il poss.édait par indivis avec un tiers.
Cet immeuble étoit licité; l'époux copJ'opri éraire en
devenoit acquéreur.
- La moiti é par L,ù acquise entroit·elle en c o mml1r. a ur~i
EUe sembloit devoir y entrer , puisque l'acqui sitio n
faite pendant le màriage avoit le caractère d'lm conquêt de communauté.
(l) Arlicle , 8.
�14
Mais alors l'indivision 'lue la licitation de voit faire
cesser auroit continué; l'epoux copropriétaire de la
m oitié et acquéreur de l'autre a uroit eu en commun
avec son conjoint l'autre moiti.!. acquise.
On décidoit que l'époux acquéreur se rend Olt propre
la portion qu'il achetait, à la charge d'indemniser la
commun~ut~ de Id. somme qu' il y avoit prise pour
son acquISItion.
Cette' décision , que la jurisprudence avoit bornée
au seu l cas de la licitatio n S'If une succession, a
é té justement éten due à to us ceux où l'un des époux
réunit une pan d'immeuble à celle qui déja lui étoit
propre (1).
tllais lorsque c'est la femm e qui av oit une part indivise, et que le mari, COlUme chef de la communauté , a réuni l'immeub!e. atrenJ lI qu'il ne aoit pas
fuire le préjudice de sa temme, ell e allra le choix ou
ses héritiers, à la dissoluti o n de la communauté, de
prendre 1 immeuble entier en paylnt le prix de l'acquuition o u de l'a bando nner en se [aaant indemniser de a pord on qu'eUe y avoit.
t
L e passif de la communauté se compose de routes
les dettes qui grevoient au jour du mariage les bieos
entres en comm unau te , et de toutes cell es dont ils
oar eté ch argés deptlis, ou par le mari se ul o u par
la femme , du co nsentement du mari, sauf récompense ou indemnité lors du partage de la communauté contre le conjoint débiteu r, s'il y a lieu (2).
Les dettes que la femme avoit contrac tées avant le
mariage doivent résulter d'acces authentiques ou ayant
(1) Arti cle 2J.
( , ) ArH cle 23.
da te cert:line, ,a fitl qu:elle ne puisse pas éluder par de,
:lnndares la defense d engager la communauté sans le
consentement de son mari (1).
Cette règle e~t p~rticulière à la femme ; elle n'est
pas ré;,proque a l'ega rd du mari qui , en sa qualité
d~ maltre de la comm unauté, peut s'en jouer et la
dlssIP.er. ous yerrons dans la suite les remèdes que
la . lo l acco rde a son épouse Contre sa mauvaise adll1tI1lStr:1tlOn (2).
Puisqu: les immeubles propres, c'est-à- dire appartenant il 1 un d es con)01l1S avant le mariage n'entrent
pOint dans l'~ctif de la communauté, les de'ttes de ces
Immeubles n en grosSisse nt pas le passif (3).
Quand les surcessions échues à .l'un des époux sont
en partIe mobilIères et en parne Immo bilières, la
communauté, en supporte les dettes proportio nnelle_
ment à ce dont ell e profite, d 'après 1'1I1vencaire du
mobIlier que le mari doit fuire (4) .
. A défaut de cet inventaire, la femme ou ses h érmers s ero~t re~ us, lo rs d e la diSSolutio n de la communauté, a faire preuve de la cOllsi.stance du mobih er. Le mari ne sera jamais admis à une semblable
pr~uve; ell,e n' esr ré~ervée qu'à la femm e comme supplement d ulj deVO ir que .l e mari n'a l;':lS rempli en~ers elle, et de l'omi SSIOn dllquel il dOIt souffrir pas' Ivement e t actlvemenc (5).
( ,) Article 24.
(. ) A rticle '4.
(~) Ar ticle 26.
(4) Art icle 28 .
(5) Art icle 29,
�16
17
Adminislnztion d, la comm~naul'.
u femme. les biens dotaux ; il n'a que les pou vo irs
. 'té des epou.
•
X soit I ~aa
~ le, qu'elle
, soit
ue l.a SOCle
1 f., ce ne peut etre que
II
Il e a un CIe
.
cbRTenttonne e, e
cl
el la femme est mISe
le mari SalIS la pltlssance .11l(1")
t p:>.r l ~ l01
1 .
par la ll,uure e . .
seul les biens de l:J. comLe mari admll1lstre !d?nc 1 s hyp o th~qller sans le
.
. Il
ur les a lener, "
.
•
mur.Jute.
P
'11' e peur , SI ce n st
é
oIse' I
nUIS.
, pour
.
d
conCours e son p l .
ID 111uns d isposer a mre
l'-établi~semel1r des ~btansd c 1. c mn~unallté ni même.
gr atuit ni des Imme" les e a . é du mobilier (:» ..
de l'uni vers.l 1·Ite. ou d' un e q uottt
en est évidenre.
.
1
a r:uson
li'
on présume que
. d' une
êt ou le pnx
LQrsqu "11 h yp Qthèque . ou a e ne,
.r:
emploi mile. Hypoc'est par beSOIn . 1), r<;o l~~~
v.ente; on crott qu 1 en . 'stree' mais donner, sous
e c'est .admlDl
,
..,.
théqu.er • ven darts. ,
c est perJ re. La dispoSHlon
. a titre
certalDS
r 1 •S pouvo Irs
. d e l''dministranon;
p r
.
~
"raOlt[ exc e e
.
.
sonC des termes cor;dn~inistrario n ,et c.o nserntton . a~ des sacrifices, il
rehtif>; et si 1admll1dstrattoé qe~~bla dispositio n à ti ~re.
doivent avoI r une tn em nlt
.
g ratuit ne peur pas donner.
.
des biensJ de a lafemme
comL'hypothèque et 1,a 1"lenatlon
•
1
. a 15 le concours ue s
munaute par e man, SI . .
s ui se font re-,
est l'une des plus grandes dlffer~n~e l Cl d la commue
marquer en tre le ré'
gt me d otal et. cet UIé alement
che f
nautè D ans l' un et l'amre le man es ~
'1 ne peut
. . .
. dans le prelmer, 1
et admtnlStr.u eur ; .';lals ,
,
d consentement de
hypothéquer nt altener, meme u
r:lfJ
d'un tuteUr. La dot dom il est le gardien est immuable
comme la pierre angu laire Sur laq uelle reposem la maison des époux ~ r la 'fortune de leurs en fans. La fe mm e ,
pour b chance de profirer dans la communamé, ne
COurt pas le risque de perd re ses immeubl es. On a préféré moins d'espérances et plus de sécurité ; on s·est défi é da vamag e du man.
I! jouit de plus de confiance da ns le régime de la
communauré. On a moins redouté ses dissipatio ns
qu 'on n'a craim que, par l'ina li éllabilité des im meubles
de la communauté , il ne perdîr des occasions d'améliorer le sort de sa femme, le sien er celui de ses
enfans. D'a ill eurs. n'y aya nt dans la communauté que
les immeubles acherés pe ndam sa durée, ou qu'o n a
"o.ulu y mettre. comme le mari chef de la communauré a pu les acqu érir. il peut les hypo th éq uer et
les aliéner; ils ne sont jamais propres à la femme
comme le som les biens do taux. C'esr par une suire
de ce principe que la dispositio n des immeubles de
communauré doit appartentr au mari qui en est copropri étaire.
Une conséquence plus hardie et plus dangereuse
de l'administration du mari en communauté. c'est qu 'il
fe ut hypothéquer et aliéner les immeubl es personnels
a S:l femme en prenant son consentement ( 1). On a
mieux présumé de la force de la femme et de la sagesse du mari que dans le régime dotal o ù aUCU!l
consenremem de la fe",me ne pellt valider les aliénations que son mari ferolt des biens dotaux, Mais
qu 'on ne se hâte pas de condamner des règles sane.
(.) Art:c1e 35.
(0) Article 36.
sa
(.) Article 40.
D isol'urs d, S iméon .
B
�18
"tionné~s par l'usage de plus de la moitiJ de l'ancienne
Fr,lllce, et par l'aut0rité de juriscollsultes et de magissr,H5 respecubles. Les immeubles peno n,nets à la
temme ql1l ne sont pOInt en cOl11munaut~ peuvent
être complt~' aux biens e.tr,ldot.lllX Oll paraphernaux des p.lys du droit écrit , si ce n'es t que dans les
pays coutumiers le n."Hi avoit r~dmini s tration des
bieus personnels de sa temme , tlndls que dans les pays
de droit écri t il éroit absolumellt étranger aux b iens
par~ phernlux , et que b femme en étoit maîtresse
absolue comme si elle n'étoit pas mari ée. Or si dans
les p~ys de droit écrit I.l femme mari ée pouvoit seu le
et sans le concours de son m~ri hy pothéquer et aliéner ses parapnemaux, il ne faut pas s'étonner que
dans 1 régime de 1:1 communauté , elle puisse
consentir il ce que son mari fas~e un e aliénation de
ses biens personne.s qu'elle auroit faite seule dans le
r égime dOlaI. Il y a Ici plus de prorecti o n pour elle
fontre I"inexpéri ence et la faiblesse de son sexe.
Au reste , b femme a g,lrantie , ind emnité ou récompense sur les biens de son nuri en cas d 'insuffisance de
ceux de h com munauré , t oures les fois qu' il n'a pas été
f.lit emploi il son profit de la valeur de ses biens penon·
n Is alienés ; au lieu que si le mari a aliéné un imm euble
personn 1 à lui, il n'exerce son indemnité ou sa récompense que sur les biens de la communauté (1). En effe t
b communauté qui est censé~ avoir profité de J'aliénati on en est garante, mais jamais la femme personnell ement , qL\i n'a pu vei ller au rem plo i, et q ui n'est q ue
passive dans J'administration de la cornmun:uHé.
Un des actes les plus imporrans de l'ad mi nis trati o n
conjugale e\t l'ét:J. blissement des enfans. L es Ro mains
(1)
Article 50.
19
en avoient fait un devoir spécial aux pères: P at:rnum
w o.fliC<~'!'d 1raorarcdfiha.m. La Il; ère n'e toi t ob:igée de
d oree qu a .c lit "pere. De-la il étoi t de 1:1 jurisprudence romaine qu e SI le p",re constituoit seu l une d
:\. sa fille, quoiqu 'il décla râ t que c'étoi t pour droits p~~
rernels et I11J t er oels , ,la dot se pren it tout e ntl èr~
SUr son .p:J.trImOln.e, a moins qu e la femme ne J'e(lc
conmtu ee avec lm, ou qu'il n'eÔt désig né quell e porUon Il consnrUOlt SUt les Giens maternels.
.
1e mari
_~ Dan.s l.es CQutllnl es au contraire, qu ol9ue
eut, <111151 que dans le ré"im e doraI la pr~pond éra nce
pour J'étab lissement des "enfans, 'et; force de sa pu issance mantal e et paterne lle, CQmme les biens émie'"
communs, le ~ èvo ir I~Jtllrel de doter ém it cO;11m:111
a~l5SI aux. deux epOux; le diS le devoir narmel car on
Den aVolt pas fal[ une obligation civile, au li e'u qu 'elle
eXlstOit dans le droit écrit; 1:1 fille maj eu re pouvait
dem~nder une dot, dlSpo.sitinn qu e vous avez abrogée
par 1article '98 de la loi sur le maria o"e .
On aconsacré dans le projet de loi l'an cien ne et
sage lunsprudence CoutumIère: si le père et 1.
'
l' f:
., m ~re
dotent c . .
, . onlO lnt e m e~lt en ant commun $ans exprim er
la pOl tlon pom laquell e ils ente nJ èllt y contribu or î
seront censés avoir doté chacun pOlit moiti é ( 1). : ' 15
, Cette règle a été éte ndu e an ré"ime d o ta l ' o n
o y a conserv~ la disposition du drgit romain' ue
pour le cas ou la dot aura été constitu ée par le 9
se~1 ( , ). Quoiqu 'il dise qu'il co nstitue pour d;oits p~~~~
n~ s ct mat,,:nds, et q ue sa femme soï t prése nce si elle
~t pas p a,'le dans I ~ contrat " si ,sa contributio n n"est pas
termll1ee, elle n est oblI gee a rien.
( ,) Art;c!. 52 .
(2) Art;c l. , 5G.
B"
�Si
.
DiSJo/unon , a c"ptiltIOn
J
rtnonciation , partago d, la
,
communalJtt.
ci étés la communauré se
Comme tolites les aucres I~~ ou ci~ile, et p:u le fait
dissout par la mon nature. 1 divorce, la séparanon
des :1Ssociés dans crOIS cas. e
s et celle de biens (1) .
de corp . 1 . n dune
,"
la
sOClere, il en hut. connoÎtre
.
A la dlSso uno , 'br rion d'en blire Il1Ventalre.
..
d
Consistance; de·la 1 olga
'
d
ar
la
JUflspru
ence
d Paris eten ue p
La coutume e . .' 1 d 'faut d'inventaire partHIe
a d'autres. pays • pums~~~tn:\1té avec le conj oint s~rvI
continuatIon de co~
fans mineurs de la prerenvaut. s'il couvenOlt '.1.:~~i~~eaucoup d'inconv~nieRs :t
dre: .cet;e lOstltutl?n elle eSl justement abroçee , I,~n y
entralllO tt des proces, . on de com munauté; le de aur
aura plus . de connnua~~ su léera p:u titres et par end'inven taire , auquel
mPfe entraînera pour le con'
. que 1a 101. de la
quête d e com mune renomd l'usufrUit
Joint négligent la perre
c;orde sur les biens de ses en ll
puissance paternelle Ib oa é tuteur la solidarité d~s dOIl1fans et concre 1: su r g
nt adjugés aux entans (2).
, S OU tesnrunons qUI sero
.
mage
auté par sép:tranon de
.
. 1 ·
de la commun
·1 c.
l
La dlsso unon
t être volontai re; 1 l'dU[ Ul
corps ou de bi~ns ne psu rendu en connoissance de
jugement de separauon
cause (3).
qu'on n'élude
, utlO
. ns sont prises pour
...
De sages preca
pas la surveillance des tribunaux, pour rendre les sépararions plus publiques er plus solennelles, pour qu'eUes
ne deviennent pas LIn moyen de fraude Contre les créan-
ciers (1).
La communaure erant dismute par séparation d~
corps ou de biens ? la femme recouvre la libre administration de ses biens; mnlS elle ne peur les alIéner
sans le consentement de son mari ou sans l'autorisa tion
de la justice (,.) : la séparation ne détruit pas la puissance mari raie , elle en diminue seulement les effets: la
femm e séparée est à l'instar d'cIO mipeur émancipé qui
peut gérer ses. biens, conson,mer ses revenus, mais sans.
disposer des fonds.
Ladissolution de la communauté par séparation ayant
une cause qui peut cesser, la communa.uté peut rev ivre
entre les époux rapprochés, pourvu qû'l ls en conviennent par un acre qui devra être auth entique afin de prévenir les contesrations et les fraudes (3).
C'est une règle parriculière à la société entre époul: ,
que lors de sa dissoluti on la femme a la Facülté de J'accepre r o u d'y renon cer (4) : ce privilége, qLie l'autre associé neparrage point ,-eSt un secours qu'il a fallu donner
il la femme pour qu'une communauré désavantageuse
Ile la rqinât pas. Il s'ensuit 'lue la communauré, qui l'associe à la.-moirié des -pronrs, ne l'expose point à l:t.
moitié des perres: elle s'en décharge en renon<janr à
route espèce de droit sur les biens de la communauté,
(J)
Artides 58, 59 et 60.
63.
(1) Article
55.
(.) Article 56.
(2) Article
(3) Articl. 65,
(3 ) Articl. 5j .
(4) Article 67 ,
B.3
�~!!
bOlier qu'eHe y:l versé, s:luf le linge (;t
même sur 1e mo 1
end (,)
les b:u.les il son usage qu'elle repr
.
""
.'
invenuire préalab le (?) , et
La renonClanon eXIge un
1i~cée dans les biens de la
que la femme ne se so;t p~ lI1l1l aison si e lle en avoit dicommnr.auté ~3) ; il
~rlt: ;eroit priv ée d' une préro veru cu recel e les e e. s,! i la r'ndroit indigne (4).
, . '
d 1
g ativedonc sa mauv:use o ·
transmet
aux
h
erm
ers
e a
La faculté de r noncer se
(5)
veuve avec les mêmes charges et con tl o ns "l '
f:
'
acceptée
1
en
am
Lors 'lue la communaur~ est
,
p:lrt:lger l'actif et le pamf.
,
d l' tif les époux ou leurs heDans le parrage e ac '~ls doive nt il. li commuritier~ r~pportend tO~'t ~~ ,;,~s~ ou d'i r, d emnité, pour
nallte, a titre e rcc o t " 'es à leur profit ou dlsles choses q u'ils en ont renr
position personnelle (6) .
b'
ortent ';"a lement les sommes ou les lem
rarp
" pers
<> nnelle ment pour doter leurs enqU'lis
Ils y
ont pns
tans (~) .
. "
'
d ce qu'ils r:inportent
Sur l'actir amsi comPno:[:~eet le: époux ou l~urs h éet de ce 9~1\ eX!He oen acun 'leurs biens personnels ,
té que pour les re venus;
ririers prélevent, l • ch
qui n'é tOlenr en communau
J:S
ru "
(.) Anide 106 .
(,) A,title 70.
(3) Arti". 63 ._
(4) Article ,4.
(5) Article 67'
(6) Ar ticle 8 • •
(7)'\'ni<l.83.
23
~ 0. Le prix des immeubles qui
il n'a pas té fait remploi;
Ont
été aliénés et dont
3°. Les indemnit6s qui leur sont dues pu la communauté (.) .
Les prélèvemens d e la femm e s'exercen t avant ceux
du nl.lri (2) . E ll e lui eSt pr 'f'rabl e , parce qu'il a joui
d es avant.lges de l'adm in istra tio n, et qU'Il doit, en
6n de Cluse , en 'avoi r la re,po nsab ilite.
Par la méme raison, undis que la femme exerce
ses prélèvemens) d 'a b o rd il d ef.lut d 'arge'i t compr.lm
et de mobili er sur les imm eubl es de b coml1l'll1allté,
et ensuite sur ceux de son mari, ce lui-ci ne pem jamais porter ses reprises sur les bi ens personnels de la
feml1l e (3).
Après les prélèvemens faits, le surplus se partage.
Ce partage es t sujet aux mêmes formes, aux mêmes
effe ts, aux m êmes règles que les partages de successions (4).
Quant aux d ettes" elles se di visen t par moi ti~. On
m et au rang des denes tous I ~s frais qu e la dislolution et le partage de la commllnauté entraînent (5) .
Le deui l seuleme nt de b veuve est comm e partie des
frais fun éraires une dene d es h éritiers (0) . La fem me,
qu 'ell e accepte la co mmunauté ou qu 'elle y renonce,
a d roit de le le ur demander.
( . ) Ar'icle 84. •
(z) Ar'icle 85.
(3) Aniclc 86.
(4) Article 90.
(5) .~ rlide 96.
(6) Arlicle 95.
�24
Dans le partag,e des. dettes! la, femme a encore sur
son mui des preroganv es ql1l de ~lvenr de ce même
principe, qu'eUe ne doIt pas sonf.ITlr trop notablement
de l'admiDlstrarion qU'Il a eue.
• Ainsi elle ne pe~t être poursuivie pa~ les créanciers
de la communaute que pour la mome des dettes, à
moins qu'elle ne se soit obligée solidairement (1).
Ainsi elle n'est tenue même de la moitié des dettes
que jusqu'à concurrence de son é ll~o,lument" tandis
que son mari est tenu de leur totahte, sauf d eXIger
d'elle ou de ses héritiers sa contribution (2).
'1 e!les sont les principales rèales de la communauté
légale: elles peuvent être m~di~é~s par la volonté des
parties; alors la communaute devient con ventlonnelle.
CommunlUL!; convencionntlle.
Omre les modifications particulières dont il était
impoSSIble que la loi s'occupât autrement qu'e n disant
~u elle permet tout ce dont on voudra conve ntr ~
losaae a Introduit hmt modt/icanons pnnClpales qlll
:rvOl~nt leurs règles. Il a fallu rappeler ce qui en sera
conservé:
) 0 . On peut convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
Dans ce cas rien n'entre en communam é au jour
de la cél ébrati~n du mariage. C'est une soci été de
biens à acquérir pendant sa durée; mais le mobilier,
dont l'existence avant le manage, ou dont la surve( .) Art icle ' 0'.
Article 97 el
<,)
~S.
;.5
nance l'ar succession n 'auroit pas été constatée seroit
réputé acquêt ( 1).
'
V
2 • On peut exclure de la commun:luté le mobilier
en tout ou partie .
Point de difficulté, s'il est exclu en totalité.
S'i l yen a une . partie mise en communauté, l'apport
dO It en ê~re Justtfié de la p:tet du mari , par la déclaranon qu ,1 en fiut dans le CORtrat de mariage; la
quItrance que la femme ou ceux qui l'o nt dotée en
,"urOlent reçu du mari, seroit suffisante pour elle (2).
Lors du partage de la comml\~atJté, chacun reprend
dans l e mobIlier la part qUI excede ce qu'il a voulu y
m ettre (3) .
Le l!l0bilier. qui échoit à l'?n des époux pendant
le manage doIt être II1ventorie.
A dèf~ut, il est présumé acquêt contre le mari:
III femme a la ressource des preuves et de la commune renommée (1).
3°. Les imm eubles propres aux furnrs époux n'entrant pas d.lllS la communallt~ légale, qui ne se com~
pose que de leur mobilIer pre~ent et à venir, de lellrs
revenus et des Immeubles qu ils acheteron t pendant
Je9r union, lorsqu'i ls veulent mettre en communauté
leurs immeubles propres, ils les ameublisswt.
L'ameublissement est déterminé ou indéterminé.
L 'ameublissement déterminé désigne les immeubles
(1)
Articles
(z)
Articles 11 4 , 115 et ,,6 .
11 2 et113.
(3) "iel. " 7'
(4) An iel ••• 8.
~
�~6
qui en sont fr:1ppés, ou tot:tlement, ou jusqu'~ conurrenee d'une relie somme (1 .
L':1meublissement déterminé de la totalité d'un immeuble donne le droit au mari d'en disposer comme
d 'un meuble,
Si l'ameublissement n'est que jusqu'à conc,ur,rence
d'une somme l'immeuble ne peut être ah~ne que
comme le ser~it un bien personnel à la f~m,me,' de
son consentement; mais il p~llt être h ypothequ~ par
le mari seul, jusqu'à concurrence de la portion ameublie (2),
L'ameublissement indétermin ' , qui est l':tpport en
communauté des immeubles en généra l du conjoint,
jusqt,'à concurrence ~' u~e ce~taine somme, ne rend
point l:J. communaute proprtetalre de ces Immeubles:
Son etre t se réduit à obliger l'épou:c qUI J'a consenti
à comprendre dans la masse, lors de 1.1. dl ssolutton
de 11 communauté, quelques-uns de ses. unmeubles ,
jusqu'à concurrence de la somme p:1r lU! pro:mse (3).
5°. La femme pem stipuler qu'elle reprendra SOIl
appnrt franc et quuc< , c'est-il-dire qu'elle peut avoir
part aux gains si la communauté prospère; et que,
dans le cas contraire, elle ne supportera aucune pene.
La faveur due aux COntrHS de mariage a seule pu f~ire
admettre ce parte, si contraire aux règles ordinaires
des sociétés. Aussi est·il de droit très-étroit.
Ainsi la f.lculté de repreRdre le mobili er que la
femm e a apporté lors du m~ria"e ne s'étend point
au 1l10biljer qui seroit échu penâant le mariage.
Ain si la faculté accordée à la femme ne s'érend
point aux enfans ; et celle accord ée aux enfans ne
pro fite pas aux hériti ers (1).
6°. Souvent on convient que le survivant fera avant
p'}rt:lf;e llll prélèvement; c'est le pr!âpul conventionnd.
Cet avantage esr une véritable donation de survie.
qui n'est poi 11 sujette aux formalités de l'insinuarion
exig ée pour les don:ttions absolues (,,).
4°. On peut co:wenir que les époux ,. qu~iqu e communs en biens, plIeront chacun separement leurs
dettes,
Les créanciers de LI communauté ont toujours le
droit de Faire vendre les efrèts compris dans le pr~ c i
pllt, sauf le recou rs de l'époux donataire sur les autres biens de la communauté (3) .
Cette cbuse exempte leu rs apportS des dettes antérieures au mariage, mais ne les dispense p:tS .d es Intérets er arréra"es qui ont couru pendant le manage (~).
lis ont dl! être acqui ttés par la communauté, PUISqu'elle a joui des revenus.
Le précir"t n '.~st da que l orsqu~on a,ccep,te, l:t. .c on;munauté, a m01l1S q ue le COntraire ;1 ai t ete stipule.
11 ne se prend donc que sur les bi em de la €Oll1l11unamé. et point sur les biens propres au survivant.
il 1l10ius qu 'il ne les yait soumis (4) .
Article
120.
(2.) Article
121.
(1)
(3)A ,tid e
(4)
122.
A,I;c\CS .. 5 et 126.
(1) A'rticlc 1:).8.
<,)
A,,;cle .30.
(3) Altu"le
I:n,
(4) ",ücle
J
' 9,
�28
29
7'" Quoique de droit commun la communauté se
partage par moitié, on peut-convenir que les conjoints
ou leurs héritiers y auront des parts inégales. Daus ce
cas la contribution aux dettes suir la même proportion (1).
Si au lieu d' une part on convient d'une somme
pOlir cout droit de communauté, c'est un forfait qÛl
donne droit à la somme, que la communauté soit
bonne ou mauvaise, suffis:lnte ou naD pour acquitter ce qui a été promis (2.).
Si c'est le mari qui retient toute la communauté
moyenn:l.Dt une somme payée à la femme ou -à ses
h ~ ntiers, les créanciers de la commun:l.uté n'oDt aucune acnon contre la femm e ni contre ses h éri tiers.
Si c'est la femme qui a le droit de retenir toute la
communauté moyennant une somme convenue, elle
:1. le ch oix de payer alL~ h éritiers de son mari cette
somme, en demeurant obligée à coutes les dettes, ou
de renoncer à la communau té , et d'en abandonner
aux héritiers du mari les biens et les charges (3).
8°. Enfin les époux peuvent ét:l.blir entre eux une
co mmunauté universelle de rous leurs biens présens
selùem ent , ou de tous leurs biens à venir (4) .
Cette co mmunauté n'a pas d'aucres règles que celles
des sociétés un iverselles.
Nous avons déja dit que ces diverses modifications ou
:l.mpliarions de la commun:l.uré rie sont exclusives d'au-
cun paCte qui seroit à la convenance et :l.U gré des
époux, sauf ce qUI leur est en)OlOt i au Commencement
du ritre, de ne point contrarier les bonnes mœurs et
les lois d'.?rdre public. Par le même motif, l'article
C~l défend toutes les conventions dans les sec()nw
manages, qw serOieor contraires aux droits des enlàn.
du premier lit.
(. ) Arti cle ,35 .
(~) Article .36.
(3' Article .38.
(4) A rticle .4°.
Exclusi.n de la communautt .
Si lorsqu'on se marie on se soumet par le fait senl
à la communauté légale; si l'on peut déroger il la
communauté légale , ,la restreindre ou l'étendre par
t elles stipulations qu on veut, on peu t aussi exclure
la communauté qUI est de droit commun mais qui
n 'est pas forcée.
'
C'est le sujet de la section IX du chapitre second.
L 'exclusion de la communauté n'établit p3S seule
le régime dotal auquel il bue se soumettre expressément (1).
Elle ne donne l'as à la lemme l'admitlisrration de
ses biens (2.), car les droits du mari à cette administration sont indépendans de la commu nauté ; elle ne
pourra donc aliéner ses immeub les sans son consentement ou sans l'autorisation de la justice (::1).
Il percevra tout le mobilier qu'elle apporte en dot ,
ou qui lui écherra pendant le mariage, sauf la resti-
.43.
Article '45.
( .) Article
(2)
(3) Article '49 '
�Bo
Ition q u'il en devra lors de la dissoiu tion du ma-
riag e (, ).
.
1 h
.
'il
'
.
d
es
biens
il
acqUIttera
romes
es C arPUlsqu JOUit
es des uS:Jfruuien (2 .
g On peut non seul c' ment exclure la.
d b s
mlli se Inan. r av c clau se de séparati o n e len.
coml1\'1I1~uté,
Cene c 1.tuse a p lus d'elFet q ue 1e xclusion
.,
d de
" b comt' n
. \1 1 '· ' 1 femme l'enncre J mtnlstra 10 "
munatHei~I~S :t ,\hSj~~li:s~nce hbre de se, rev~n ll (.» .
le ml ri n'a 'lue l,t puissance ':lUI
n .
-ul et qui cl ' fend toujllurs à sa .~emme a Ilenl~l. n Jge s...)
.'
,
efus sans ce e
l
ner sans son autOrIsatlo n, ou a son r
,
de 11 justice (~) .
,.
'1
L 'analyse de tout ce qui concerne le reÇlme ~e a
tH ~ est rermin ee. Elle aura momre com len
comn;un:l
desquelles
ce reglme ~est suse pnble de combinaisons
:l
'
t
il est impossIble qu Il ne na i~se P,IS F cS qlu e: tlo ~\~~
d es difficultés, c mbien Il e';I.;e de "rm:l tl~li reste
ventaires, de liquiJu ons, de P.lr::1ges : ~ .
.
. plus d'avJnt.l"ès q ue d lIlConVenlem pmsé
n anmo lns
"'"
Iq ue jes
'il est en us.tge dans !.lnt (h.; COntr< S; plll
. .
dent les talens et
fo nt
, .Jusq u"
e
V sont attachts
a"
s " lonl1er que la COl11unau
~
entre époux ne soit pas u ni ve rselle me nt adopr_e .
~e s~~ ~s
resu1~e/u
~~mmes
l'exp~rience
aurontt~
Nous parvenons au régime dota l , no n m oi ns ch ~ r
à ceux ui en o m 1 habitud e , et auxquels Il se pr sente
so~s
des fo rmes plus simples. ICI b fe mme est
(1 )
.!lrliel.
145 .
(~)
Arlic:e
l.i7 -
Arlide
( ) Arlicle
(3)
150.
152.
~[
créJnci"r~ de sa dot, le mari en est le dJb iteu r; ell e
la reprend s.lns CJ.u'il soit beso in 111 d'inventaire ni de
llqu id.l tion. li n est pas né,essa ire de recourir à des
h o n:mes d e loi pour régler res int~ r~ts d es épo ux , et
d e bire intervenir SOuvent à granus ' frai s des é tranger;
d~n J s secrets d e la f,llntlle.
Je n'a i g<lrde pO urtant d 'adjuger une préférence que
b lo i n'a \' .15 pron oncée . Ainsi
je l'a i dit CIl comm e n5.1nr, .1 sagesse de I~ lo i b" le éminemm ent danl
j'option qu'elle o ffre aux COntr,ICt.l ns. D ' un e part , une
d o t In.t lie nable dont 1.1 cons erv.ltion est garantie par
tOUS les mOY,ens possibles, qui ser.l certain ement transmise aux enbns, mais sans autreJrolit po ur lenr mhe
qu e l'as>lltan Ce qu 'ils trou veron t .lIU ses biens les ressou rces qui peuvent leu r manquer quelquefo is dans les
biens pa tern els;
</"e
D e l'autre CÔ t.o, une associa ti o n q"i , en f.li sant courir
il l,t femm e q ue l qu ~s c hances de perte, lui en promet
de plus grandes de ~.l in, e t peut lui recommander plus
d 'c:coIJomie, plus d',t!temion aux intérets d e la maison
et d e la [Ilnille.
C e ne SOnt pourtant pas des prodigues et des dissipatti es, ces femmes qui dans nos d épa rtemens méridionaux et da ns tOUt le sud de l'Europe ,, 'on t d'aurres
dro its su r les bi ens d e leurs maris qu e la reprise de leurs
d o ts ; ce n'est pas en ell es que l'o n rema rqu e mo ins
d 'éco nomie, de tendresse conjug.lle et d 'amour marernel ; ce n'est pas dans ces contrées que l'esprit de
f.t mi lle el! le plus étei nt, que l'un ion entre les parens ,
les enfans et les frères, est le plus alFoiblie. L'épouse,
lorsq u'e lle y perd son guide e t So n appui, n'es t P i S
distraite de sa d o uleur pu l'attention qu elle doit donn er l des intérêts compliqu~s; l'amour de ses enlàns
n'esr p.u refroidi pa r un. partage qui entraîne SOuven t
�oô
3"
des discussions, et presque touj~urs des ven,tes , . scandaleuses pour des hommes qUI n : n am pas 1 habitude,
et qui portent un sentiment SI vif er. SI tendre aux lare>
paternels., a u parrimoine de la f.llUlUe , et à tout ce
qui en f.w parue.
R tgime dOlaI.
Il me reste peu. de choses à dire, citoyens Législateurs , pour developper les principes du projet sur le
réglmp doraI.
L'épouse n'y est pas moins que dans la communauré l , cam :l"ne de son nuri. Elle lui conlie sa
personne er sa 'à?r; il la recoir au . p~rtage . d~ son
état, de sa digmte > de ses ncf, esses; !I 1 associe a son
exisrence. Comme dans la communaure les reven~s SOnt
confondus; mal S lorsque la m o rt sépare. les epoux>
les biens se séparent aussi et rerournen r a leurs pro- .
priéraires.
Le mari érai r usufruirier; il rend la dot.
La femme avait nn droit d'usage des biens de son
mari er sous son adminisrration; ce droiL finit avec
le mariage.
Le m:lri> puisqu' il n'est qu'usufruirier ' . n~. reu~ aliéDer ce qUI ne hù appartient pas . .De-la 1.lnahenabll iré de la dot. Il n'y a pas de pretexte a ce que le
mari vende> puisque si la vence éroir à vil pnx> 11
blesseroir les intérêrs de son épouse> er SI la venre
eroit avantageuse> il en profireroir seul.
L 'inaliénabiliré de la dor, modifi ée par les causes
qui la rendent juSte er nécessaire er que la 1.01 exprime (1) > a l'avantage d'empêcher qu 'un man dlSSl-
;)j
piteur ne consume le patrim o in e maternel de ses enfan .; qu'une femm e faib le ne donne il des emprulllS
et a des. ventes llO COnsentement que l'autorité marirala obtient I;'resque tou)ours, m me des femmes qui
Ont Lln caractere er un courage au-dessus du C0mm'ln.
L 'inaliénabiliré de la dor a tous les annt~ges des
subst~tunons 6~ns aucun des inconv~ni e n qui les
Ont bit proscnre. Elle con erve les biens dans les
famiB es salH en empêcher trop long - temps la "isp.osltlon et l e commerce. S.tns gêner J'adminisrratian
man, elle oppose une liarrihe salutaire à
ses abus.
"U
~a dot .e mbrasse au ,lIré des parti es tous 1 s bi~l1s
prese ns et a venir de 1 epouse , ou les biens pr"sens
seu lement> ou telle . espèce de biens (1). Ceux <[u e. 1..
fem me ne se consmue pas lUI reStent libres et forment ce qu'on appeUe des paraphernaux, c'e t-à-dire
des biens hors de la dot: elle en a J'administrati o n
er la jouissance ( JElle pouvait . même le~ a liéner ou les hypothèquer ,
elle po~volr agit· en )uStlée pour les défend re ou les
revendiqu er comme ell e l'auroir fair avant d'être engagée dans les li ens du m:ln~ge. La loi nouvell e lu:
ôte cerre faculré (3). La pui.ssance marirale à la."u ellé
il n'es c pas permis de se sous:raire poor tOll[ c~ qui
SOrt des b~rnes de l'administrarion > eXige que la feml11t>
SO.lt autOrISée par son mari ou p"r justice, même à
talson de ses paraphernaux, comme doit l'être hors
du régime dotal 1:1 femme sépa rée de bl erts. La rêsene
des paraphernaux esr une separarioll de biens lim itée.
( . ) Anicl • • 56 .
(2.) Articles 188 et 190'
(3) Arl ;cle • 90.
Discours de Sim éon ,
�34
l
' "c permettait des augmeot:ltions de dot
.e rOll t <,en " e L a nouvelle loi les prohibe (1) ,
C
d" "
Pendaot e manag .
.!fin de prévenir les abus e t les rr:wdes : cette ISpOSItian est plus sage.
cl
S " 1 dot a été constituée de mus les biens présens
a
" d r~ sera dotal.
et lL1 venir,
tout ce qUI" surVlen
Si la dot a été bornée aux biens présens, tout. ce
q ui survient après le contrat en extra-dotal. Il n ,Y a
"
,
·é 1 par le contra t: c est
aucuI' inconvéln,~~~t s':s~e &i~ er eUe doit être irréfraune I al qu e
gable.
La dot consiste en argent, en meubles ou en Imm eubles.
SI" elle est constituée en a"r~ent, le lllari en est
a"
" à prix. , le lllan
d6biteur; SI c'est en errets
ma b 1l'lers IllIS
eo es t censé ache teur, à ~lOins qu'on ?e d éclare que
J'estimation n 'a pas été faite pour operer vente (2) .
L
!Fers mobiliers estimés sans cette clause seront
d:c \ son profi t et à ses pé rils e t risques: le cas de
" "
de d o t arrivant , II ne dev ra que le pm::
resntutlon
pané au contrat.
""
La rè le est contraire si la dot conmte e n Immeubles
Leur estimation
pas
en
faveur du mari, à moins qu'o n ne d eclare que estimatioo a été faire pour le rendre acheteur (3) .
esti~és.
n'opérer~
vent~.
On tarit ici uoe grande sOl~rce de procès. La maxim~
du droit romain était que 1 estllnatlon du bien cons
(,) Arlicle , 57 "
( 2) Article . 65.
(2) Article .66.
35
tinlé en dot opère vente, Ct que le mari est déb iteur
du prix de l'estimation.
Mdis les Romains n'avoient pas des droits d'en registreme nt qui les ob ligeassent à des estimati o ns. Ch ez
eux elles étaient libres , chez nous eUes sont forcées.
D e-là il arrivait que l'on disl'uto it SOllyent Ians les
pays de droit écr it sur l'intentio n dans hquelle l'esrÎnlation avoit été &ite.
Avoit- e lle eu pour but la perception des droits
fi scaux ? elle ne deva it pas investir le Illari et le rendre
acheteur.
Quelqlle rois aussi l'estimati o n pou vait être mite dans
b vue d'exprimer commenr 1.\ dot éta it payée: par
exemple , un père constituait 1 00,000 Fr. à sa fille;
savo ir, un imme uble évalu é 8 0 ,000 fT. et 20,000 fr.
comptant. L 'immeuble était-Il dotal ou le mari ell
éta it- il acheteur?
Il fa lla it discuter et d ev in er quell e avai t élé l'ln,
teorio n des p:uti es; ces controverses n 'auront pllls lieu.
Les imme ubl es co nstitu és en dot sero nt toujours dotaux
nono bstant qu 'o n leur ait donn é une valeur dans le
con rr.H, à mo ins qu'o n ne d échre que cette valeur
est .mentionnée pOLir rendre le mari aclleteur et propnetalre"
L es imm eubl es constitu és en dot so nt douc dota ux
d e leur naOl re , c'est-i-dire ina li énab les.
N i le mari seul, ni la femm e seule, ni tous les deux
ensemble ne peuve nt ali éner le bien dotal (1).
Des ti ers n e peuven t le prescrire i moins que la.
presCription n 'elit co mmencé avant le mariage (2)."
( ,) Arli 1•• 68.
( z) Article
1
; 5.
c"
�37
36
L e bien doul aliéné sans jl1ste c,\Use peut être re\'en·
dlql1é mème pH le mJ~i pelllhnt le nuriage. Il peur
l'êrre par la femme apres le nun.lge seu leme nt, parce
que ce n'est qu':t ce moment qu'elle peul agir ( 1),
A 1.1 dissolution du mari;\ge la fem nle re ntre de
plelll droit en possession d e ses b ie ns d o taux ; comme
un pr0pri<!uire grevé d'u ufruiç y rentre p,lr le décès
de l'usufruiti er (~),
i la do t consiste e n sommes ou en eftèts estimés
qui n' 'tabliss en t qu'une dot en arge nt, les h éritiets du
nlari o nt ua an po ur hl restitution (2) : pendant cett~
an l'\ée ils d o iven t les int ' rêts d e b dot; ou,si b veu ve
l'aime mieux, ils lui fo urniro nt des alimens propor ,
~i ollnés il l'état et à la fortune du d éfunt. La veuve J
e plus, dans toUS les cas, le dro it de continuer pen·
d ant un an so n habitati o n dans 1.1 maison conjugale
et de faire payer son deUil (3) .
L'e(Tlpereur Ju s.çinien avoit accordé aux sollicitations
de son épouse Th ~o dore , qu'tJ aimoit éperdument,
plusieurs lois favorables aux fe mmes, On d iStingue
parmi ces lois celle qlll donno it a ux d o ts une hypothè'lu préft!rable aux créa nciers du mari antén eurs au
mariage mêl)le : cette loi n' étoit obse rv ée 'lue dans
l'ancie n mais vaste ressort du parl emen t de T o ulouse;
elle éto it exborbitante : pour F,lVoriser 1.1 dot elle fai soit
in justice il des ti ers, Elle est spéc i~l em enr abrogée
par le titre du code que LlOUS vous présentons (5) ,
(,) .\rlid. ' 74.
(0) AraiGl. ' 78.
(3) Arllel • • "~.
<-il
Articl • • 8.j,
S) .\T ticle
1
Ô4,.
. ne dtsposltion, p.lus digne ?e la sagesse de la lé is-
9
I~n o l~ ron~all1e a ete c~nservee., St un père a marie sa
fille .1. un Insolvab le, • II a livre la d ot à un époux qui
ne pré entOlt ILucune sureté 111 dans ses biens ni dans
\'ex~rcice d 'un arr ou d 'une profession, sa fi lle' ne r>ppo rtera pas dans sa succession l'inutile don qu'elle a
p rdu par, l'imprud ~l1Ce de son père ; elk n'y rappor·
lera que 1acti o n qu elle a, contre son mari pour se faire
re m bourser ( 1).
Enfin dans qu elques pays attachés au régime dotal,
notam ment dans le ressort d e Bordeaux, o n formoit
souvent. e~tre les. épo ux une soc i,été d'ac.quêts: l'usage
en :lurOlt eté tac~te men~ conserve par la 1,' Culté si positi vement accordee de talr ~ telles conven ti o ns que l'o n
\ oudra; mais afin d e marquer e ncore plus d 'éga rds pour
l es habltLldes dalls une matière aussi importante '}ue les
c0nventions matrimoniales, la lo i a soin de réserver
eX l'ress~ 111 n~ la Joc!ùi d'acquùJ ( 1) : ,c'~st un e espèce de
C 111I11Unallte restremte e t qUI sera regle par les dispositions énoncées dans le c hapitre du r~gi l11 e de la communauté, pour b. comm\lnallté réduite aux acqu êts.
Telles so nt, citoyens Législateurs, les règles que le
code CIVi l donne aux conventions matrimoniales.
e. titre termine tout ce que la nouvell e législatio"
d evo lt a u plus Imp orta l~t , au plus nécessaire des con1 rats, à celUI sans leque l la socié té se di,so udroit
ou
Il e se p~rpé tueroit que p.ar des 11l3ions vagues, obs~ure!
et fu g itiv es.
, ~es so lennités civiles du mariage et es preuves ont
( te augmentées et consolidées; les autels relevés e n fa (.) A rt; cl • • 85.
(1) Article
19'"
�38
"eur des époux pour qui ce n'est pas a'sel. d 'appeler
les hommes en témoig nage de leurs sermens et dont la
d~hcate solltcInlde réclame la gar:tntie du riel.
Le divorce, ce dangereux au xiliaire de J' inconstance et des passions, ce ternble remède des unions
malheurewes et qui en avo it scandaleusement dissous
un si grand nomore de tol éra bles, environné mainren.lnt de sages difficultés, arraché aux allégations. et
aux abus 9ui en avoient fait une vérirab le prostitut ion,
confié au lugement des familles, à l'examen des tribuna ux, est uniquement réserv é à ces cas graves et rares où
la fOI blesse bumaine implore un secours- extraordi-
39
mettre ce b e~ u nom de Français , devenu plus glorieux
que jamais? Auguste excita au mariage par des réCO Illpçnses en faveur des époux, et par des pei nes COntre les
célibataires; nous y serons plm puissammen t enco ura "és
parde bonne lois: espérons qu 'elles ram èneronr entièrement les bonnes mœurs, l'unio n, l'éco nomie domes_
riques, véritables so urces de la prospérit é des Etats.
Le Tribunar a voré , citoyens L égislareurs, l'adoption
du titre X, ilvre III du code Clvtl, sur /econlfQ Cde mariage
cC /<s droiu "speccifs du époux ; il!':! cru digne de vorre
sanctlon.
naIre.
La séparation de corps est rendue aux époux à qui
leur religion défend de rompre un nœud qu elle déclare
indissoluble, mais que, d'accord avec les lois civiles et
d'après leur jugement, elle permet de rel:îcher.
Les fem mes som rappelées à l'o béissance qu 'elles
doivent à leurs maris; les maris !t la protecti on, à [a fidé!ité, aU .' ecours, à l'assistance que leurs femmes méritent.
La puissance mari raIe et la puissance paternelle rétablies, proclamées, étendues, promettent un mei ll eu r
ord re, des mariages plus heureux, plus d' union et de
f~ h cité dans les fanlilles.
1 _-
Il-
•
.
,
La paix intérieure y reçoit un e nouvelle sanction
par les dispositions donc je viens d" vous rendre compte.
En présidant avec tant de so ins et de clarté aux convenrions des époux, elles pourvoient aux inrérêts de
fortune, comme les lois de l'année d erniè re on t pourvu
à l'intérêt des mœurs.
Que manque - t-il donc pour qu'o n s'empresse de
d() ,~ ner à la R épublique de~ enfans , et de leur rrans-
:s
A PARIS, DE L'IMPRIMEHlE NATIONALE,
Yenrose an J 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Opuscules du Comte Siméon (Joseph-Jérôme) : né à Aix en Provence, le 30 septembre 1749 : avocat, professeur en droit à la faculté d'Aix, procureur général...
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Science politique
Description
An account of the resource
Recueil de discours prononcés par Siméon devant le corps législatif de pluviôse an V à pluviôse an XII.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28005
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Caen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1863
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_028005_Opuscules-Simeon_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
pagination multiple [144] p.
21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Recueil de discours prononcés par Siméon devant le corps législatif (Conseil des Cinq-Cents, Tribunat…) de pluviôse an V à pluviôse an XII. - collection historique de M. Charles Renard, historien de la Normandie révolutionnaire.
Cf. thèse de Pierre Taudou, Joseph-Jérôme Siméon juriste et homme politique, Faculté de droit d’Aix, 2006, 901 p. dact.
Collection historique de M. Charles Renard, historien de la Normandie révolutionnaire
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/24
Droit pénal -- 18e siècle
Éducation et État -- 18e siècle
Mariage -- Droit -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/27/RES-203323_Recueil-documents-espleche.pdf
119be1fc3f013f00d5cf1df387d28570
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Text
ItECUEIL
DE
DOGU~ŒNTS SUR L'ESPLÈCHE,
En usage dans la Crau'd'Arles ,
ClIe(-lieu d" troisième a,,,,'ondissamcnt IldmÎllistl'af:i{
du départemcllt des Bouches,du--RMlIc,
Le Conseil municipnl d'Arles oyant délibéré, Ic 2~ janvier 18U, de soumeLtre l'clercice du droit d'esplècbe à une
redevance par chaque téLe de bétnil, il nous n semblé utile
de publier le calnlogue des documents sur l'esplècbe et sur
sa définition, par oous recueillis, Nous avoos elll'ait de ces
documents divel's tout ce qui nous a paru devoir donnel'
une idée juste et précise du cnrnclèl'e et de ln nnlure de l'esl'lèche.
Comme on le voit, le présent -recucil nvait été fnit à l'occasion de 'Ia délibération du Conseil municipal d'Arle. du
2~ janvier 18tt7.' La 'mesure proposée par l'honO<'able Conseil n'ayant pa. été approuvée par l'autorité supérieure.
nous .vlons suspeoJu ln publication de npLre trovnil.1I est de
nouveau qu.stion d'établir et d'imposer celle redevance,
nous soromes revenus n notro première résolutioo.
C fI ART ES A N CIE N NES.
Charte du i" mai 1206,
Ln cilarte la plus ancienne, ,à notre connaissance, où
1'00 trouve un mot qui a l'~pport 11 l'e5plècbe, c'ost celle oc-
�2
5
troyée le jour dcs calendes <le mai 1206., aox habit.ns d'Aix,
par Raymond Bét'angcr, comlo ut lnnrquis de Po'o,'cnce,
pour los r6compenser du servi oc qu'ils lui nvaient rendu,
co èai~ant prisoo)lier.Raymond .dos. BauI, soo enoemi,
Voici la traduction Iilté.. le de coti. ch. rte :
" Nous R.ilnond' BJrèngur. cP,ln~e e~ morqyis do l'ron vence, cOllcédons , vous hommes Ct habitans d'Aix ct h
• vos suecessellr. 'û perpétuité;, lu licence, fronulli,e el
• liberté d. foire palt,'e et p:llurer vos bostiauXl( 7JascCIldi
«paswrgandiqll~) de toutes espèces, dans les terres culn tes et incultes, sinsi que d'es"lellc",,' et bûche,'e,' (csple1l• challdi et b087"ciraJJdi, seu ligna scindendi l à cinq lieues
• k la ronde.»
Rappo)'t d'a,'pcllta!J.t deS,COI14S0ltS de la Cmtt, dll 13 des
"alerulcs de 1I0yenib,'e de l'année 1225,
PlTTo., historiographe de la ville d'Aix, s'exprime en ces
·termes il l'égard d. ceUo .chal'le, ( Remarquo~s qu'il ~criv.it
en 1666):
" Le termo Uflle1UJhal'c, qui m'. {ail aulrefois peine, pOliru rait aussi surpasser ln oonnaissance do plusieurs, Les h."
" bitons d'Arles, qui, tau' les jours, oot hesoin de {uire
« paltre leurs brebis , ClOmme ~tanl les plus riches , ména" gers de Proveoce, s'en serveol ,pour expliquer ,10 proit de
• f.ire ,manger 10 bétail . dans les ~h.umes après qu.'o" a
« co,,"~ les blés, et 1'00 opp,elle ectte {acuité 1011 drec',
a ,d'c."lc"c"o , ce 90e nous .di~pns: M.ngel' 1011 ,'es/oublc,
" C'e,t 4in~ i !lpssi , qu'on le trollve oxpliqué, ~omlDe je l'ai
• vu dons les additions qqe Duforl a faites sur les décisions
• do président de Soiot-Jean , »
p, PrrTO>, - Ilis/oire d'Aix, page 11 4, Aix, 1666,
Il OOUS" él~ impossible de !rouyer l'ouvrnge du Du(o,t Di
celai du président de Snint·Junn, daQs les bi/lliolllèques qui
60nt à nolre pOI'lée, :
1
Cet ancieo document est souvent iovoqué par la commune
d'~l'Ies pour .élul,>lir,s~s drD!ts~w)a <;rOu ( ~I, a, ~t,4tyi~~ ]Q~OS
!'u"I'~~ de ,la Ço,~r , 4:j\ep,c) , 4:Ai~ ,~~ 1~ ju\U,~,t 1Sji!' ~~I',I~
Cf4,uS,Ç re~alir,\:,jt, l;e~ll!è,'<\ltl, )dJl ~~ , \9 "IIlpi,c"d'Ar 1~~'PRP9!N.9t,
cPI'lJ\e )~',sj~!lrl ~~çquss Uello,q .!U'JfI!A j " ,,,,,, " ,'/), , ,;,,, il'i
-€ln y ( 1it ~
yl:thd l,;fl '
•
.j
fOU'
•
~:~~::!
~l f~HÜ~
,, ~, '11'0'été égalèiD'eilt>déclai'iFp.r lès' élp'ert~lnrperitellrs Slis.
"nomméS', qu1li partir du ,'doinoillc d'é feodu"enppah"'/'l'do
« Ga lign.n, tout ce qll'i cst en garigues 01 eo agarets en ovol
; en deSsous 'dJ' ch,c'Olin p,!blic ,do Fo~ , est p'ati', exceptés
, « les
pt'és 'Iltï sonl 'défolldus i i"J;''I"e8 ' à cc que 'lè8' he'rb..
• aiCllfé/é
j'ecutalics, " . ' 1
"
'" r;es propriélài're's de's' gr6nÏls troùlioh'ux';prétcbilcnt'qoe
les prés sont en effet apJiliPdnts , c'c;t-\l-dirc"'cKl!'fupIS 'de
Î"èspliicllè ,'b\ais'tj6ê b~lh Ile l!d~ceroc que l~s' pl'f!s 'tro'sobles.
" Ils oulliiont (JIÎ'cn f~2~ 'ilu'y' iNait pôiht'de ;'f6i n;"dsàUld.
'ni dau r 'filCrau ni d~n. 1; Côu's tière, cc iqu! 'rUit nui( cê&tîlfè
s'Dpplié{ùd' ~; lb"üt~s' s'bl'leS f d~ lJrés:'··! '. ~~ .• ,'\ r" , ''':~ , ... ,; ::t
Ily n des prés '{umé. otl'Culti,é. qui 'produisent trois Cou.pes ,sali' 1~U'jl' iil/l\loj,~S, .CllJl~ 1)" " 0)p'IlC ,Jes IU'!!fr'ilfJ'Oills de
,Jo ,C"OUlct
j~,&,o~~lilll'Ç, SQOt. ,.ppqrC)1~s, jpsqu~St()llp~s
llo,nlè'lcmpot d§J~l·O.l~ •. c O.UP~s. \ t;~'
1':,
S ât'-l
n,J
d, Le .dr.oll"I'Jl}té,r#,gé/lortuJ, le b.iqn l'le !l'pgl;icllltur.ll,elln
..raisoo l'cJigenl .tlinsi1. t,'t(;'!-;: . '.',.f- Il
"' .. t !.
·'·u:
, QUjl,ot il )IOUS" oous ,sommes disposé- et réso\u,à,,.oylenir ,celte thëse j1evant,les, tribuu~UI"
,
,,' i, '
Il y, o,d'olltres prés o~IUI'els" 90n.rIl!l\é~, qui ,ne produis.~nl
qu'unc seule c~upe, e,t que l'ou (l\lIc~e ~~V;lDl op QAI),SJC~
&O,fÎliOns de la,lSlIiot-4can, ' , t ,
",, '_h !,
de
0.)
�ti
4
cnARTE DE 1585,
~'.
ArticlaJ !),
,
..... Eo lIutfe ,~l~dito 'cba:monauU! sO' l'ésot~e los partis de
~iCh.stellot, Monlmajour'et d'Aurenle, ct' lous outres droits,
...' laDi pêcheries que "Véneries ct e"as~es, lignai.agos et ' es< plècbes de quelques pllti~ qUli ·~soleotdu' Wrroir ·d)A\'lë. ,
• ainsi quo jusques 11 (lrésent elle les 3 teous el poss4dés ,
q tien! eL ·possèd.ej sembjoblemen!flos C~3~.es · et pesehot:ie.
,
• tant des . paluds quo' du Hbosne, de \a mer ct aussi dos
(l
élaugs. »
\
~
ÇfJA-RT-E·DU ROI~ DU 19 AVlllL ~~n.
ççtte Charle 'yanl été o.olroyée aUI hbitonts d'Ai~, comme cello de 1206, nOjJs oe les avoos iodiquées ici que sous
J ~ roppGr phtl logique, .el p.arce que D~cangq s'eo 'est servi
(lour, e~ligoer le IDOt etplcnchare:
Le r.?i l).énd Inai~tÎl'.Dt par celte Ch~r[e les habitants d'Aix
dal1;s J ~s facultés de bùch~r4ge e,I-d'esplc7Iclles, que ses pré,
d,éœs~curs I~~r ayaien! c,oncéd.éc·s. Elle eSf transcriLe . en
entier par'riLton, Ha page 1IS .de son f:lisloi!,~ d'Aif ' .
RÈGLEME~T DIj: P.OLICE DE.t61 7. .
DaosJ'article do cc règlemenl.~e lolif 3U droit d,e bour.gooi-sio , ~n lit au dernier alinéa! « Nul habjtant de ladila ville
• pourra Caire dépaÎtre , en pastiB, e'pleiclies Cl lIerhaigc.
« communs d!jceUe , plu. graDae qUQOûté de béllÙl .quo du
e 'OmaDt du tiers desùicls biens immeublos 1 11 peille' de cin\( quaote livres, et ·de p~yer à ,ladite commun aulé pour 10
• droit dudit po. guage cioq sols pour chaque bOle de sur" plus, et pour choque fois, pour raison de quoi il y alira
« contr.1inle comme pour deniers rOy:lIl1. »
li nous semble que ce. mots: d .. vaillant du tiers dc,di/s
,mincublcs': signifiellt :. do ln possibilité du liers. dosdils fm-·
meuble.• • pOUl' le pâtllrage.
"
..Nou's {l,'(jseotons celte interprétslion saus y teni~ ,fol"melJe·
mont. Nous cousenliriolls mOmc à u~ point h'ouver absiirdc
quo' le propriétàb'e,d'un jnimeubl~ valnnt' ccnU ·mille .. Cdncs,
pût, en co tcrops Ill , mener sur I~s 'pillul'o~s c'ominuriâuxuu
ttoupenu d!iJno'V.. I~ù I' Ue 'plus do 35,000' CI,;c:NoUscrbyoos
d'ev:l>rr faiié 1'Cffiarquer què" dans' co, .do'c'tl'mont-," '&jJleichc8
n'Il d~signc (las ùn droit; lIlais les fi)llds' ; ur' lesquels!J'a '\lé'
pnissaDcêfs'exercift: · .'
.~.!
"', ,.,:."~
{ '!,
l': ' l
Nous ne ~o'u.on's penser quJ l'lin sc sOlI fondt!'rur cil document (lOUI' dire , dans le rapport fllit". I. Coosèil môniCipal
d'n"".s ,'le 2~ jonvier dernier, Il qu'à cel'/a:.'"es époques:: le
" drôU d'esplèche ne POUMI'/' circ cxercé qlic moy~hiiimt
1lne'jusfJ: 1"el!evarice':» car on seroit'. ~ce· }houts ~s~~bte ,
tOO1b.é'"d ~ o.. '.tioe' gr~nder.erreur : '
__ '.. ,.... ."', ,
Eo ~fIet " li 'es't évident , IJ'3[lrès ' ce 'règlement ; qqè_/â
dépai.st\oce éliriLgralultë , "Inan d .elle <llnit el~rcée da'lftt lè'~
,t /1
limite.
l'rescriles
;
celui
qui
les
dépassait,
euconr3it
unè
"
."_<
"
•
'1 <,'
,1
Il~ ~~.c ~ ...• ;..:),'
(t
~~\
0T ~ flqJe d~ ciqquullte\ ~ruocs~~lR bol' d, ct ~~j p\u~ ~u=_s~ cfDde
nlll~Qdé
de cinq, sols ,p.our, .cha.'1u~ ~ête 11er s,urp,lqs cl ,PSU!'
chD,q~e Ip' ~ gu;jl, éluit,SUI')"'is en dc\ii.'
!'I \,
. , , _"
C'ûtail ùne pmende, une. peille , .et 000 une ·redevaoCé, '
•
:
'.
;'
',.
• r ~
,. !
"J·t· J . ~J;u :f~ t
Il est vrai oependant que, dons çer.tolos pays ,. cfJ?lec/lat .
sigoin~it:
,
impOtf ,
~!. { , .
""
~'edevanc~
P(WÇUC
,c!ar -le
.... ~ ' "~
s~lpn~lu r'
'.
du
lieu; !Dais ricQ.n'indiquc .qu11 en r~l)liosi à Atle~. C~lapr6~fe,
du reste, ' 00 origiue féodale.
., "
'D~filli/i~;(d~ r~JiJcl;e
... '
ilol1,lIécpar 'les ie'%iciig.i a/Jiè•. .
,
l '
i
li:
Charles Durresno, sieur Ducollgo , né il Amiens 10 >18 , d.û~
eèmbre 1'610 '; éloi!, nu.dire dol Bayln" un des plus,sovoUls.
des [llus laborieux ct des (llus potielll, hommes du moode ,\
�6
7
Ses slossaire, font aulorité, non-seulement en FrancCl,
n,ais dans toute l'Europe,
1
Au Jljol /J(/JI~llc"a ile son ,Glossoire de 10 basse I~lioilé
il.dil : l
«/),ufort disüngue dçu, faculLlls de d4pai ~~o~ee : ,10 vjve"
• pâture, cl)o ,!.aipc p~tore, "i,.i(/4, p,(!8cui ct v(!:c,!i, {;a
ct vj'~llàJuco,e'L..cclle4e~ l'r,és ~on.leJel)lps qù ).e~ be~be.
. ,son.llln.plçioe '<!g~l,!lliop. et celle lIe~ fl1r~l' ~n. \0 !emp~
• oÙ ,Iy p. enc~ro des glpn4s,j;a yoio~ ,pAt"r~ 'i c'~st oclle
• des prés après la fauehai.on, _t deI chnmps après les ré~ c9\\0" . collectis fructiPus" Les Arlésieps apPellcllt c~Jllè~
• c!~ cello derqjère fa<;nlté. ~
"
,
" II ajoote plus bas: .11 est c~rtoio que, d,ons qoelques ~~,os
« o!leiea", la sjgnifiçali09 de cc mot , CJplècr.c, dpit ~tre rC$a treint~ à 1. dép'oissoOC9 ~ellle, comruc daos la couvculion
• de Louis /1 a.ec la cité d'Arles Qe rauo~e ÙSa art, i 9, .
Cela est en conlradi~ticnaYeè la définiLion 'du draiL d',çs~
p~~che, récemme~t donaée 11 ~r1e,s /, ccrume 00 le ,v ena
PiUS bas.
'
,
'
•.
François Lacombe, no " Avigncn en 173:>, daDs son
Diclicnnaire du vieux langage f,ançoi" 'définil'l'esplbche comme Carpelltiet, qu'i'l" suns doule'<lQpié avec oorin.issonce
de cause, car, né à Àvigllon, il devait connalt,'e' le langogo '
~e mêm~ ,àuL'eJr, a~' rÙpt:p~st"r!" n'~SL ,Pa. moins èsplicite,
« Pasluro yain~, vain p.st~r~ge ; dans les leitre\. de lih• bèrt, auc dé Bo'urg~goe ,,'d~ l'annéè l lJ 82 ,"éLC, , , ' Pàtllft rag~ ~e~tet vap~c
p~lore 'v,6rt6 ou vive: b,'c'st celle Cler":
• ~e aon. les prés quand le.'l,"el')les' sont en pleillo vé"(!Lo•
.
Il''
.1
,',
b
~ lico el qno les glnnds mûrisseut dans les forÔls , La pnLUre
• vague ou ~aio~ ~st çêlle qui s'~xe,'cc oprès que le foia ct
o les autres fru,ts sonl récoltés, Les A.désieos appellcnt cao plècl~ cette dernière, •
Carpeotier, 'sa.ontllénédictin de la ccngrégalion de StM~ur , né à Chorlevillc le 2 fé ..'ier 1697 , ou(cùr d'un supploment 11 l'édition aug'uenté. do glossoire de Duçan"e a
publié uu glossoire {rullyais dans lequel il définit, l'osp~èc~e;
Te,',', ot p,f, dél'Olu/léa,
J
Ap!(\sien.
1
. '1
',Il
Le complément du.,Diction'nuire , de l'Académie , impl'imé '
pnr Firmin Didot en 184-3; pperto: "E;plèciÎe" d!apr,ès le
a Glassnil'c de Carpentier, il s'.ilst di t d'u~e tccre d~pooill<!e; ,,'
ees' trois derDie,'s Icxiqu'csdéfinissent' l'esplècbe,comme '
é~bnt ùn foods-.. one <lhoso ", et,non un deoit. : ,
' "
, ,M,:Ie pJ,/lsideot Copeou" uo des ph,. sovaols jurisepnsulc
tes de ln 'Proycnec qui produil tant, d'l,omlD'es "eélèbrea
deos la science du d,'oit , après «.oir dit que /,a,'colt!'S _cl
vainll pâl''''c dans l'usoge SOllt synonime., 'Djoute: Le l'arcoù),k. licu 'dans la- Crau d'Al'le.', lu ne coo.ois aUcuo tilre
qui 'l'y Olt (ta~lî, mais j'cn conlllÎis beo ue'o'lll qui ' en"suPPosent l'dMen.e', Ii commence 11 10 mi-eo,'ème él'fillit'll la
Saint,Midu;I.':!i eSlvroisell\I!I~6Ie quil doil 'son ôr'jgi~g 1( ce
que , ddns celtc' r~riode de lemp's , les oomb"'e"! lI'o-0\>.au1
qui couvr~nU!etlo 'plaihe li~' hivè'i , l'abandon'nenl 'cn ~lé ', êt
vont CJl'ercher sûr l~ s -urO'ntagnes de'4a lIoule ''pro.ci\ce~; 'du
O~~I~hiné et d'c la '5,,01e, nn oit' plus 'fl'liis cl do~' patue.ges
/Doins .~_cs:et plus ohondarit., '
,"
lU'
l..'hcrlle', qhi etolt eo'moi et après les pluies do juillol ct'
d'août, ne poû,,'ait .ervir oux trcupcaux il lou"Tetou., d~ la'
mont,s"e, 'lui ,i',lieu qu'Ill. Hf, <l'oClilllfèdi dons ,Ic éo'uinnt
de novcml"'e: olle serait ' b,'ûlêé et consumUe en l'ure 'pé,'le
pcur tous, si les petits ttoup'e'3Dx qui "l'estent dlio, 'la Cfau
D'en profitaient p.s.
.
VoHiI sans doute l'o'rigine, ou ' plutM le prétexte, du",.rcours, 'lui l'end tous I ~s palurages de la C,'I\U 'COOlffians daos
chaque terroit', en été, Quoiqu'il pa,'olsse ne ricn,fuire ~/erd,~
ni riun coûter b leurs propriéluires, iln'est l'as moins é,idool
a'
�s
qtl'i11e~ privc d'uno partie du fruit de leur fonll~, qui • leur
mt-elle inuUle, Ile seroil pas moins leur propriété, qo'i1s pourruien~d'ailleurs affermer a~gardioos des troupeollI qui no
'l'ont pas 11.13 montagne,
Mals cet Le origino oLio Icmps ossigoé au parcours démon.
trent combieo e~t lagc ct nécessaire la. disposition de la loi,
qui eo intordit l'elercice daosles bois, C'est précisément do.os·
a pé!iode du parcours, e1est.lt-dire en avril et. en septomIbr~, 'lue le boi~ faU ses pousses. S'il étoit ouverl au (Jorcours,
les pousscs du bois, cncore herbacées, seraient dévorées. au
momeilt où clles parottroienl, d'où résulterait le double inconvéoicnt delo dépopulation des bois et dc 13 privation de
nourriture pour le. besUaux 'lui doivent y dépattrel'hifer; en
30rte que le parcours, bien plocé pour la COnJOllllllotion de
l'herbe, serait ordonné et placé à contre-sells pourles Lois,
'lu;" serail laissé au. bras ~éculi.r , dans le temps où il al. plus
besoin de ménagement, et où il prépare la JlPurriture quïl
doit oO'rlr en hiver aUI trouJleallI de son prnprJétaire, .Car
c'e~t du. bols seùlçlDent qu'ils qoivent l'at\codre ,le terrain q.ui
en est peuplé ne prQ,duisant pb;nt d'herbe ou li peu près.
D'où suit cette conséquence, '1u'in<\épendaOlmcot de~ règles générales rappelées so~s lfl mo~ bois, la ;cl'Vjh.de de
parcours 'loi s'elerce sur tnute la pJ:tine ,de Crau penU3~t l'été, Sans ~utres inconvénienlS que çeux alLacb~ géné.'olement
ct partout à ceUe ser,'ltude, ne poorr.)1 être élend.e s~r la
pDr~e de cetLe plaine, qui est couverte de bois, ne fùt-ce qu'à
raison de lapérjpde de temps où eUe est eJercée_
L~ parCOurs ,n'est qu'une servitude,
Toute servitude est légale ou conventionuelle,
L. parcours ne constitue point vne servitude légolé de
v.ine pAture dans le pays de droit Mril: . La loi romaioe po
J'adllleLt.it pas,
Le 81alul dc Provcnce, loin dt l'établir, porte aUI conlrnire
que tOHtoS posse,sions dcs parliculiers dol.ent 41re h l~'lfs
p.'op,'cs comlllodités·, el pp.uvent ~tre dé(.ndues loute J annéc, - Jl101l>'gl!ts, sur le Statut, page 29~, JUU';", lom. l, p.
572. Voyez M. Copeau. V· parcours daoss.on cede .rural. .
M, Rayuouard, dons son Lexique .'oruun, ou Oictionoaire
de Jo laogue des Troubadours comparée avec, les ~ut.res lapgu'es de l'E~ropo luÜa.\(Paris 18 40, C"èz,SiI~e8tre,librajre,)' a
donné le motLesplèche oveo beauco~p de, SOlOS et.de dé14uls;
et il s'uppuie de l'autorité du célèbre Ducaoge. Voichles ter7'
mcs de son dictionlloire: '
"
«E$l'LBCUA, 8 (.Jevcpu • profit. produit. E~pleclur.. ~~1 c un
terme générique,qu'on peul trodulre par droit d'ouge, Il ~"Ppllquojt'égpI6lllent, " 1
i? ' , •
1 Q Au. droils du seignour qui levqit I:esplecha Sllr le pro,~
duit des lerres ·des habitants J 2° et pour Ceul-ci aUI droits
de chauO'age. de pAlUrage etd. dôfriehemellt, etc ...' d~os les
terres du seigneur . .,. •
"
,
' Ray~ond ' Béranger, en 1206, occorde au. citoyens d'Ai.
le dl'oit.past'Il'gandi, 'splenchalldi el bosqueirandi.
,Vu' IIh'o dé U97 malolient aUl babit.uls do Cailhm, la Cacurte .pastlJJ·ganCli, erssa,'tandi, leig1te1·(ltIdi., f1/.steiandi,
glalldeiandi~t omlles e..plechasja.ciclldi, .'
.' .'
J Voyez'Duéong., lom:' 5 , col: ' 1~6' et 269.'
,.
" l'cid là' ESPDECHA menulla";'uc8- dMs las'b'ocas de la
.
(
diçho mayo.
'.rit. de 1721. Arcbiv. d ~ la mairie de L'èntil13~.
Toul le Illcnu produit qui est dans les limites de ladile
maison.
- proit de "dturage.
'.
Los aigu.s .. et ln· ESPr,ECHA ~t las orbns.
. Tit. de 1261, Arel.iv. du roi J. 87G.
"
Lcs coux et le d"oil de pâttlre et les 1lerbcs,
ESPLECHA 11 lU b'uous, si lls'lëuiu.
~
�10
Tit. de 12H) nt'chiv. du roi. lU. 87G.
Droil de paUP'nge pOÙI' ll'ois uœuCs, s'i1lcs lennil.
- nedovonco impÔt.
.
Avien .... csplccha cnd'no d. couls el de pOI·S. levo.o c....
"Iccha de pors 0 de !:nuls ,de ' 10Ls les ol·ls. ('Bit. !le 1271.
Do.l. t. Ot."l, Col. 148 ..:) ., ':
. Avnlem' cbaque aDnée red"Cv.Ooc6 ,do, cltoux el dc poil'enu~.
'Levnieol l'edevmlCll·derpoirea ux 0.1I do ,choux,.... de lo.u ~
les jardins.
- Jouis:iance.
Sobré l'us 0 l'esplecba de le. aigas el' dei boses dels
lorr.dors . .
•Til. de 1279. Doallom. O:L"II, fol. 1O. Sur l'usage ell.
jouissauce de. coux eldes bois des lel·rlloires.
Al_ us .. l'uplec/lIl'cl ptolTeys oecessuris de 10 maio.
Tit. de 12G 1. DoaL. t. L:OOX , folio 7. Aux us.cl 11 1. jouissnDce el l'l'onu. Décessnires de la mai.on. - n.ynouard .•
'EoOo • M. Hooooral • D.-M .• qui • publié uo Di~LiQoo~i .. e
proYençal-rr.n~ols ( Digne, RePos, 1847) , dit.... q'après M.
n.yo~u.rd , qDe le mol' esplcc/laélnil un lorme 1iéo~rique
qu'ou peullraduire pnr droit d'usage. Il s'llppliquail 4g.le-.
menl, 10 au droil du selgueur qui .Jevait l'e"plèehe s ur le
produit des le"es .des habilanls. 2" el pour c6u~-ci, aux
droilS Ile cbeurrage , de pàlurJlge. de déCrichement duos les
terres des seigoeurs.
Eo ce seos, Ce serajl uo v~ril.ble droit féodal que ln .ilie
d'Arles voudrail rél.blir.
TITRES ET DOCUMENTS.
Trallsa.clion de 1G09 allllulléc par rarrèt dll Parlcmellt
de TOlllou.sc du 11 mai 16'l1.
Dons celacle,le.s consuls d'A rles reeonnnissentic droit de
propriélé de loul le lerroir nes 'Juatre chapelles DU proût
du ch4pilrt de Saint-TrophiOle, cl ils réservenl • pOl/l ladite
{' c0171111!mauté, ciloyens. ot llnbitnoJ. ,d'Arles. ,les d"?its de
~I racullé d '6spl~elte,
quo de tous temps leur a, apparlenu •. ct
". dçsquCls i)s,oollORjoyrs joui, souf Cil lais[.çl; de G~lign,.n po
"t!,!;,ro,ir, de ,~t-HipP'olyle lcs lerros ~~i t j)/,l g u cÔlé !lu midj uu·
a dessous du chemil! d~~-Jar,seiU~~hW ~erro!r de Sl:~~hrli.o les
•.àf~e?'\fl,e~ pa~lu!,e~ qui ~.o.ql "~~Ié~CIIJ,I,e,s ,que!l~s en~e~ble les
.",1er e~, d~~~~&,9~~: ,dU.":I, \~r.roJr de.i~,t-HillPolyt~ " l'~j~~iIS
,~ . si~ul·s COpStil~ o~t prol~is ~.ta fcp l·d,é;, PE0!llc,tte,,l\: ela~~or~
. , den~ faire boroer ot ornenler, P.,o,ul'(!.il f~ toule dispute pour
u, l'a.,vcoif!" dan~ six mO!s., ~Pcfè~ l'a lllorj sRt~oD e~. ,ù:no1pgalt'on
f\ de l,a p'réseJ~lc tr?nS8~q?Jl iC~l.\,X, siCU'~S?:,;~,~'S~,~PI~CJ.és,
~ loq~QUc réserve ,,",e ser~ oéa~,\,oi qs si.re~!r'cjo.l.e et d{l9U" reuse, qu'en cas de {ll'OOQC oéFe~~ilé ,-,esdils .h9bilao~ , les
• .J>crIlPI'S ct {lardi,ens ne pujsse~t "éCugier el m~lh~e,iIi'abri
" ,e~r bél.ail 'dan. leHlils dcocns conll·. le mpuyai, lerups,
R s;'i;'an~ qu'ils. ont accoulumé' dc fuiro ' d:uudie~Îî'ëlé 'el sans
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. Dans ccl arrê\, célèbre il Ûles. il' est Cnit éioq'fOis inenlion de l'esplèche. quall'e Cois en le;'mes Cormels, 'et Jn. 'seule
Cois pur ,rel"~oo où ;uême mol'èmployé, comme oous veoons
de le voil' , duns la lransaclion de 1'009.
."
C'est duns Jes qualités de l'arr~l • c'esl-à-dire dons l'exposc! des Coils cl noo dans le dispositif. que cc lllo1 se l~ou.c .
1
'•
. [l'Iobord, il csl elllployé COlnllle syoonime do fOII8S0t,z, il
�12
désigne uo fonds ,la êhose, non le droit.ll pnrolt y avoir UDO
eertaille différence cnlre tes mola cOÙ$50ul ou esplèche, 0\ le
mot ,pari: les coussoùls ou esplècbes étaicnt cerloines conteoances 110sdcs dlllls les patis. Voici au· sUl'plus los passages
•
,
• t .
i'
où sc rencoDtrele. mot qu, 00 us occupe.
« Et pour plus claire démonstration' des patis dildll ter.
h
",
'~
a roir de la Crau d'.Mles, appelés poUs communs ot patrie moniaux de ladite ville er'de ce qui" ét~it appelé co,/sso,,)
«ou csplècl'8 enicelle , était· 11 re'l'arquer quc loullèdlt tera roir de la Crau, daos' les parts etendroils doulla'ptlocipule
• question s'agissoit, étan désigna en plusieurs <juarUel'~ ct
« partie. qui fai.alent oé~omoins un même côrps appelé-la
« C"au d'Arles .. et les di les dénomioations principales des«dit. quartiers et parties conlenant lesdits patis communs
• appelés molés Arlalan , le bDuisson , etc .... o~ des m~nles
« noms Ct vocables étaient aussi appelés, lesdits palis com• muns, dans l~squels palis ct quarUers étaient posées' ceT'• taines CO;'IC7umces appelées coussours bornés de leurs
« fius; de temps immémorial avant lesdiles capitulatIons ,
« avaient été concédées ~t permis pour bdit. communauté
« d'Arles à certaines personnes l.n~ de religion que de laïcs,
«pourjooir etuser des pâturages d'icell' li leur commodité,
• et c'est de14 fe.sle de Saiot-Micuel jusques 11 demy caresme
« lant seulement, restants après iceux coussouls et contenao"ces li l'usage de toul Je commung de ladite ville tout ainsi
• et d~ même quê lesdits patis communs.
nons 10 deuxième 'passoge des qualités du même arrêt, .où
le terme esplècbe esl emploré, il indique un droit d'usoge ,
concédé par transacUon aUl babit.nts de Fos sur une
l'ortie dClerminée de la Crau.
Voici ce passage :
• Pat· laquelle transaction (entre les co-seigneu,'s el" habi-
13
"lnns
d~ Fos et les citoy~ns Q'Arles J, datée de r.~ ltli3 et
,
' ( l '
i.
• le p a!~il,. non·s,eu~elDeot 1. pr~rrié.~é et um~é ~u~it
" terroir d ~boJldoqs ~ t cou'lat) m~1S Ollcore lout le resle
'\ du~it ter~o{r de la ;Cf~u, serai\. dcmelir,1l la ~iliê d'Arles,
t<. §.auf quel,que drpit d'esplèr.he ot usage, tiu profit des babi• ,ta~~ d~Fos. ~ ,Icii il "s! évidel~~'1uo esp!çch,o/~st- pris co opposilion aveo le droit de.propriété.
• .' J, . ,' l. "!"
',nans;!e troisième et le ,quatrième p~~·sag~ , ôu. I;Ilt!}!le- arrêt
de 1621, où 1'00 renconlre 10 mol esillèch~,. il;est de nouveau
employé dans la première 'occ'eption : il ne signifie plu. nn
il'ràh; 'mats u'n'fonds, unè olroso. .
Oti Y~ lit' : .. , "
a Plus, ( 10 ville d'A rIes produit) cinq ' autres inslruments
• de bail de.vente etd~liyranco des pali"du~jt tenoir, de 1.
.. èrau à l'usage de 'dépaltr.e le béloil~ et eo,tre aùtrcs au.x
"11l1.ttSenppelés cnuliers, aboodous, langladé·" esplèches
à
«( - detl~\ Cr8'U. ,.
:l •
'.
Plus trcnle':''Cinq extraits d'arrentcm'cnls ~t criées ,~ venles
• et délivrances; faites par ladile communauté; des J<C7'bages
''P'ati8 ' llfesplèche. 'dudit terroi~' do la Cruu ... .
" Esplèche est ici 'nccohl il herbages ct patis et· dans la ruêmé' ncèepl1oti ',po ur ·désiguër ,' ce' semblo '; une chose,el'non
uri" drdit: !' ;;
I-:I;'NJ,'T ,~ ...,:,
'r
" ' Nous .'VODS' VU ci:dossus qu'on 160n' lclS'co'Ost,ls'd'Arles,--en
'trans\~ennl aycè l'Arcùevê'qàc et le Cho'pih'e, ' ovdiilO't résérvé
ponr la'c'omruùn,uté , l~s :citoycng 'et habita'nls ü'ArI'es , les
d,·o;r. de fdb~llé' cTesplèclie sur loSlcrrain<~ des' quatre ' cltapolle~, ':.'1ue de toù. temps leur 0 opp1rtenu et desqlielS" ils
ont to~joursjoui . "
J,'Arcuevôque et 10 Chapitre foot un grief de ceUe résene
pour altaquer ln (ransaclion de 1G~V ; ils disuient en 1621
devant 10 Porlement de Toulouse: "En quatrième lieu,
1<' qU'OJl avait,-por ladile II'Qu.acUon, imposé sur Icditlcrroir
�HS
H• ( des q~alro ch~pelles l, délaissé Budlt .ArçIJev~que' Cl Cha• pih'e, une s6"9iwdc IJ8"pét"eUe 'de pâturflge, bombinn ~ue
« cel. ,,'!ljl jalnnis 'a~pnrl!ln\l' Ii ladito coul'~un.ulé,., '"
11 ~t évident que ces mols ': tlne scrvitude perfJélu'elle de
1.âtw'a,qe, 50 ral'poYtep! il la rl!sel'vo des d,'dits de. facllltd
à'csJllèclw, faile !' dans la transnction do' 1609, au proGtldcs
babitauts d'AI'I~s,
,,,.
D'où il faut conclure ,quo l'espl~che l D toujours-éld'considérée eommie UD ~ ' sel ,Hude. If :Jj ' . :11') •• , 1 Il t·
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Il
Procès oerbal de collocatipl' dcs ,crlia.llIIi~l;s do 19.
ville d' .frles SIlr les biens commulla;"" , pour .Içs, 'P/I!yer
de,leurs criancu.
1
1
"'_'1
Voici ce qu'on t'J'ouve de'rololif b l'esplèche doua cc~acle:
« D'ouUlOt que le domnine dudil quarlier !le la €r.au ost
ft d'aulre oature goe 100s.les oolres çl,AevJlnt cJprjlll!l~ , pir
• sons et déclorons, nous experts cxlimaleur. sDsnommés,
• ovoir procédé il festimalion d'jcelui , coosidérpLio)1 [oilo
• de -ce que Messieu!)' les consuls: onl, de tpul~ aoejjln/loté,
• possédé cL 0.1)(/'1 lous le, hel'J>oigos nçs ,ct erOlus J , dan~
~ toule l!~te ndue ,et conlCll,anCe ml\fqpdp Q i, aprè~ , On ,c!"~~un
• gU3 rloQ ~.oO)PJjs dPll.l'é ~1 à nous r,çp!i~, la9t .,u ~l l'~&grts,
. llermes que labourées, les blés néanmoins onlevés 1l\ ,O~lé~ ,
• et.o~ ,pnu~ll.ell)e}l.L:!!eRRis la {esl1t Saint-Mic).c1 (jup q~,çs au
• jour d~ l~ Jlli-.c~~,me J sa~s 9,uo I~~~res que, l'pe~,e.pteur
• .yen l f~co)lé d) ~9~voir filUIl c\'lP,at' ro ,SPIl ,bél~il dans )e(lil
«,{.emps i passé leq~el il ~tait pr:rmiB ( ",otcz bic}! ,ccci ) il
• éta,it permis à to!U leB hahitall4 iJe la oille, comme li ef-ux
• qui avoieol ac~eplé. lesdils berbaige., de raire dépattrc leur
• bétail on iceus qunrlons et COUSSOUI' S 'Jui soot don.lout le• dit quartiel' de ln Crau, inqueUe faculté colnmu". et 9é/lé• rale a CBté de tout tempB appel.)e por 10 mot: esp/èche ,
• s.ns qu'il feust permis '. usdits ba~italls ni autres, cultiver,
« faire bois, ni ouvrir outres lerres daos lesdiLs qUM1Lous
« que celles 'lui leur sont.ti.{éawlée8.»
16 ~O, -
El plus bas, les m~m~ s oxp e rl~ njoutent :
• NOliS <lits, e'pcrl$V~ " clc , .. , mctlon ~ le procureur gé" n~r. 1 de ['or,dro Jiç ~! aHhe , . ct 11 défallt dïëelpy ledit
" ~y~d.ic q» 1!0ssessiim, dès 11 pr';' ent" dll (ollds .IilOnr )ollir
.Iodit,écouqme des tl'ull$ et ~eveuus de, ces q~qr t0!ls el pat,~ ti9n$ d~s le 1~ il.oût pr~chai~,: "/ ~.ns q~e Ic~it éco~oine
".pVisse Ôt\'n tl'oill,lé 01) 1~,joui1~
.o C O r,,,
de ladllo... ' collocation
J.
..
,:, 1i.
« "JI pucuno ,ryanic,re que. c~.? lt ,~il\s..il e~jonira aux rpêljle,s
" dl'oits, facuh6s el franchises
que
I.dite ville eojopi"J1il ct
"
, , 1 .) " , " '
1\ en 'a joui de loul Lemps aveC permissioll" (o~leMs " aDS" dits l.abitant. ', 'il'y faite du bois ïîo~/ ièur usag~ seu\è~e~t,
« sa,o~ défricher '1 "6 ,lès leI'rés q~'i\~ olll i~ féoMes, comh.Îl
• Jlussl
sera ~.p'mni.>. auxdil~
J"Q9il~~\S d y fair e d~~ail;:e~leur
..... '
.
_,
:t ..
« bélail dçpuis lej04r de Iq mi-carême jusqu'au Jour ct (este
« de Snint,~11ch~lsuiV8!!t l'ancie~he faci,itëd'~~;lèc~.. , ",;
.
,
{~~ .. " ' t ,
.1~J.4.'
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A,Têt dil Palllemeu! de TOlilollse dll t 0 a9rillJl ~6;- ,
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« L. cour n rupinlcllu ct gârdé , 'prd'e cl maintient Ié~• dits ,consul. cL c9mmunaulé dO"Ja vill~ d'Àrle. " aU dl'oiL nt
« <j'ilCIllt<! de po~voi r fni.,c ~~pa'tre b
:leur'\>éln;( ou' étranger,
" les ~el'bes,des, lel'I'es ipféodées tQnt p~r l'Ar cncV,tqu<qu~
« par'ie Cb.pitl'o'd'ArJils"daos t\)ut,le tep'.oir de I~ .Crqu Ilors
<1 des limites des quatrc cbapelJé~ d\)llée~, nudit,Cha,p,itl'e pal'
• le J,i<lôml'e de Mnl'scillo, et icelles (hel'i)e~),Qr)'èplel' h, I~!je$
«'tle.~onnes que bon le,ijl" se!Dplerli, ~ep9is la. Saint:Miçhci
. 'jusquBs 11 la mi -<lar~/Uo ,. Cl, au dl'oit ,d'us pl èche depuis la
<1 mi-c"1'6me jusquos il la Snin'HI1ich~l , en favp';' 'd~
tau.
« le. habita"s -d'Arles, à la ,'4s~roe ,tlu lJàtul'a,qe 'lui sr:rr<
" meessaire au:x;dil8 e"'IJilil,;ote~, pOUl' le M4Iil Ile labou,
III rage des ten'es (fui seront en culture. »)
Cetul'I'~lll. constilue l'oiotlc dfoit d'espillel'c, il eo ,constOle l'e,istellce nntodeurs, 01 il le maiul,;e)!t en (nf,eUI' de lous
lo,s JJobilallls d' 4!'\~81l( 8;119"[1:
",,: ' '(
�17
« minée par la seclion Il de la loi du 28 septemhre 17~ l ,
• pour se'souslrnire ou parcoui'$'éth 1. voine 'p:!ture,» ".i
" Que celle clÔture sel'alln&eessnire ', si M,!'}1tll'mil.VOU"
" IQil,oll~trni'le !iôlrcÔll,Jou' t!'élhblJrê"ël\"n'nhir\\'(je'cou;sou
« il l'esplècltc; mnis lelle lI"'sl' poinl son inlelltion ; il ne veut
. « préserver quC'la vigoe;ql)'iI,. ,planlée",\'sy une l.çès-p'~li!e
i~ po!'tioo', et celte' vjglle , n'~ pa" u~soln ',l'41r,e,.clo8c,;,!e ~er
'' 'l'I'aÎJ: e\l défensable .p's ... cela,: seul ''lu'il,,~Sl ' lJul~(vJ! \ com<l)e
le 'vfS' l~dbl ~.)J '/. -il
I\~';"-' (~1.!'\~\ (énli""\'\'. \'1 ,_'.\", ~
" ' ,, 'Qu'enicirét.'\:l'une part I l'art,\' 3 de 'la ,loi du 28.sepi'emccb'l~ e1'7"()1\, t'it. 1,'sèc~
ô rm1Ünlient 11n
'P!l.lure~qu'à
18
Docwnctlts Modernes,
Jugement du tribun.1 ile T.,'ascon du 30 jaia 1820, en 1.
cause de Funçois Gilles, 1lpntrc le sicur Hermi!.
Gilles prélendait, dans ses coaclusion. , dont nous copions
teltuellement les lermes, que le fonds d'Bermil, situé en
Crau'; «était, comme lous les autres cous sou. du lerrilaire
• d'Arles, soumis au droil d'esplèche ou paille l)att.,.e -(tcx.Iuel), depuis 1. mi-carême jusqu'au 2~ septembre; ' que le
«sJtur Flermil De pouvait se ddfendre de CcUc servitllde par
.Ia planlaUon abusive d'un cordon de vigne; 'lue, s'il vou• hit u.er des dispositions de la section 4, de la loi du 28
«seplembre 17~1 , il de .. it eD user franchemenl 'en se con• formanlll celW loi, au !.ieu d'employer des mesures qui in• diquenl évidemment la l'raUque d'un abus pour se sous• traire 11 l'eleroice d'un droillégiLime, ,
f!e~milprélendail au contraire que, l'esplèchc n'autorisait
pas il délruire les récolles el Il dévaster les plantnlions des
propri.tnires de coussous,
" Le tri~unal statu. ~ur ceUe conlestation le ~O juin 1820,
" cL coosidijrant que la pa:ine pât.w'e ou l'csplèche sur les
• coussous d. terriloire de la Cnà, nc penls'exeroer , .. d'o• près le. tilres el les droits de 1. ville d'A rles, soulenus
• par une possession immémoriale conforme, que SUl" les
• '"wb •• qui cl'o;'sent lw.ttwellemellt, oprès que les fruit. in• du,lricl& sont récoltés; d'où il suil que le propl'iéloil'e
u assujetti à l'esplèebe, n'est pas privé dO ' la focullé inhérente
• h 1. propriété de pl.nler des vignes, aiusi que le prou •• nl
• les nombreux vignobles qui ellslent de temps immémorial
• dans la Crau d'Ariès, dont tOillle territoire ost aSiojelti à
• l'e.pleche, »
• Qu'au surplns le sieur ' Gilles ne l' Q pas conleslé dans
• ses dernières conclusion., mais qn'iI elige mal à pl'OpO'
" que M, Elermil clÔlure son héritage de la manière déter-
!
'«, .Ih ClJDl'g~
.;.
,' !
vaine
q~'~uè .~~' scra:èK~~rihc q~~,.~bnrgl:méinenl
aux '
règles cl usages 10C""I; ,clIcs rè'gles ct usages loc3u. du
r
1'~' ~
~
Il lel'riloire d'Arlos sonl qlle la liai71ë pail),'c 'ou !'cs/)lècltc
,
'
ct rië:s'exerce' ~o Crào ,f<ju8 'sur J lei IIt'tba'gës' qui croi'ssent
Il rinl~rellenlènt al>r~s ia réeoItèïlcs ftOits/induslrielO, et que
li ces r~~~ltés cesscnIsur' les lerrain~'t\'ordJ>l~nlé~ !
1. ":Quc d'aulre part ;' I:~'rt:' !i dhh Iii mbiri~ së'clio'n' iotdrdit'Ie
u
, !,' , ," ,
!!~ j"Sai.? P9:Lur.nge sur u~~\ ter~~: ~~~:u.~~i"(e,/é:I~~~i~U~Fl~?{·pr?~,~e.
li
lion qU,e çe soil, et qu'~?dn l'arl"t24 du 1I(,'e'2 aëfen'd de
«~~.Der~ SUI' J~ lel'~ain d'~>~tl'Ul d~s be~li~hx , e'N6uooo rêjriii>"s,
' 1 cl~ns' I~s . vig·ne~',: el ~etl~ .~d~~~.~;;';. de la lili:' , ~ tiféit,,·
,. }" ..
•
T ,
j'
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l"
, 1I"teml'~ 'dall.\ le.,9i9ne~ ' l,n'4/l~ cons~r~,ée que rour ï,~,~i
J,
, ",quer que le vain pMw:~,ge n cn pO,o?,a,'\ ~as l~, ~;OH) mê,~e
« "près la-réeolle des, ralsto~",,~, ''', ,
,"
, ; ,f ' .. , "
II Que voinement on oujecte qne M, Hermil ne peut se
"défel\dre de la vaine pAlure " pa! I_,plaota,lion ,abusive ,hm
«cordon'lIe 'vigne , cn\' cet nbu. n'e.islo pa. , paree que ,le
Il eous~ou reste ouvert por plusi~urs cOtés,.
t ~ ll'i!)uhal,apl'ès avoir donné aCle à Hermil do, c!)' que
Cilles n'entendail p'~s lui 'Conlestel' le droit d'avoir plllnlé une
vj~n~' ct recouchiissnil, au dHllraire \' n'avoir pas le d, oiL do
D
,
.'
;
�('.~ J\t
•
t
< ~ qv
1~
;.:
18.~,
19
'" 1
• 1
.vnitétéexoreéo. était en ootoro de bois ou noo, Les parlie.
étaient' d'~ec'';rd' sur le di'oil,' el "oconnDissa;enl réciproquement' qoe l'csplèche ne pOUYllit pas êtro exercé. sun les' Lerrains ell '·n.!lIre de.bois j'I!0n décl.r.és,défeosables' par -l'ad-
., ,.lUI'
'COndoire ·de,s,chè~ri!S;;\I,I)~l!prliP rdu Jpr,r"in. p.l~nl' .CI\. illne,
,dolUle.guinJ dA.c~u'~ L~)l.e.i:~~l!" Iii " . . .
",'
., ,
,,', Co..joge.m~!\t,ll ."çJjol~~lall'~p\lj.\te ,~, ç~ospju,gée •. " .,
~".
',.; t ; j ; '
L GIlle ,
':1 '. . 1.,
'b.?
111liriistcution forestlère . I' :.
t:
"JiigCinenl! dù TribulIa/"è'br,'ectÎoIIPel de TlU'(lSCOn , " dll, i 7
," féVrier 183'l1'l· btldu ·1 \\ilh,!,"/,.cioil dalla même ,~ille., du
'n10·/ûc'eilwre :mI~l}l1 à,mée'l3'endq oaitse dc;·Jrl." 'IJrttno
Amé dcMirllmas; propriétaire dll COlts.Oll b.9,(~4i,~it le
<Cqueou ,•• CDJII"è 'JIf:;de ,.8:ioiéfÇ, ,~( ,MIl, g~JClj(Jl' ,~(Ilmé
• ,J4CJIp.tif !(.oël, :et,·M••·~~ , lr!f?,'r~ d,A,'/~~ •. .!l'~~~vel'~7,.~ çn
l
d'un,e.,rl,éliqp'~I!?~k 414. Con.fCJ1 ,l1lunI,cyJa{ du 22
. août {82?,..J' ~JW{lt~~'f:i~è p'ar ~e c?,~~etr de"p:é(ecver'.u
~W'e, l?àr,~:r~!~ ~~J,~ ~~,,~f,'" ~~30.
, , ''''J. ;
Pour l'iotellige.oce, d9; ces,jug~m!lgt,s-' il (au! ~i~' e q~e M.
..BFuno AmJIP.r~d,oi'Mtl'o.llrocAs,v~f~.I,dWssf pa.' sO,~$,~... ~o
particulier I~~ . i~if!.~,8,~~8~! ,é!~}>Il~s~i~ q~~ le p'OID~~ H,'"
.IWdieo d,~ ~ie'1.r. rS!~~ie,çl d,!!S~:e~,?r~~ Ja~q~~s\~?~\P,a~dleo
1l0,M, d. !P1:Î~f."I v~i~N.iP'\r~d~i t ~~~,s les b~l,t, ~U, è,p'~,cou.
,.~omp,C!s~s 1~ ,il9i~ ,kNm?! el .~~ ;h~~~S:V~':tS" le ~:~~,e,r 1iG
bêtes r\lssati~es aoparleoaot à Telsslèr, dit Cazeao, el le set.... .
.. J' , ft . :"-{il- ~';''''i{l It fl ! ! /1
,. .·'. .1' "def R1'v i Ho·~"~
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47;'h,
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ou v.cbe.s .ppa!' enao "u,
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M: 1. m.i~ë d·'A ties ii;l\;'rvll;r:d'~~' cello' ioslanco"e l''s'o'o tiol
~ M. .de I\'(vièr~,-éii ~-;;t;lil,ti'de 'p~bpr;i!tair? lr~~ 'îldlnai..d ·, avilille' droit d'oser droit
d'csplèclie PPPQr teo~ot aux habilù\its d'Arld suHos coossoos
--ête 13 Cr~ u~; ·!f'i -"
f '; '3;~, ' 1 '
./
"' 'M: Alné oe'cOill.Ù.it pOint'lo'·droWd'esplècho. mals il so~·
. tenait' que'caCltoit ne'-pouvait pas être .e~"rcé d,ns 11,e. ~o.s
'naD deel.rés déCansables por:l;ad"!inifitr.Uon,for,e ~ ti~re.,
.' M, 1. maire d'Atles,goote.o.it au <{on,lr.,ire qoe le s~lIiligieul
'élait en ')lalore· \lo J P~tur.ge , et poq ,dc bois. . .
'nT' ','
,L. que.stioD,i1,4,o!,cidÇ}; ,éJ!l,ib d~vcq,u~ ~?,e,\si~JlI,e q;~~s\lOn
de Coil: c'éulÏt de savoir si le sol sor lequel la dépa.ss8llce
'q'
sa
-~":Sitoé dan~)è't~)'V.llr''d\At
}
\
1
,'r'
A' l'audionee 'CO'l'rect)nnnclIe du 17 'février 1830" M. le
&ubsUtu'l 'd~ procoreul' do ;'oi li cODclo e." t:étnt de. l'iostroetiôn Il. Ce :'qu'iI soit sursis pendQ~t un, espace 'de ,Iem(ls qoe' le
:Cl'illOoal-d.étei-iiii nô; u, DU jugement da,raClion. correctionnelle,
etl)ue les porties .oieot reovoyées 11 fios,civiles, atteudu Qu'il
ne r, ll';ult~ p'~s" d'une 'manièro pr,éeiso' si le site où le. chevaux ou .bœuCs opt élu lrouvés dépaissaols, est un bois ou
un pâtorage sojel au'droit d'e~plècbe, pondaot leqoel lemps
M,l\i.ière et Joseph Teissier se pourvoiront pOUl' Cuire eooslater e'e f:ill: ,. ;' "
,
Considérant qu'il s'agit de fo.voir si le lieu du délit est ou
ROD ~fnalule de' bois , que
point'cst préjudiciel
; poisqu'"
'r'~
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'.1.'
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.
d ?if,r é~~ II~,r de l:u'1d~s e.~ cootostés •.soi t}'a,bse~c'-d,c .out
. ~~l!t ~~~~y~xeÀ:C;Yo j~}l-d,.r?i~..d~ ~~pais~~?'CC~l~u~~cl SC''',I'OU~':fa.iW,çy~!~ ,so!.!ilfgie.\x , ~'il o'~ ~t,p.0i~t_,e'}/l~ture ,de boif,
",oitl~!,.I:fuY~!.dJ\.!léli..\~~'1'e dao ~,~ ,cos _cootrQii'o, puisq~'.1
n'y aorait point déclaration que le bois fût défensable cL que,
"sucWp,o .N)i~)e ,d~lpif ~e lI~p~' ss,p~~ PS~~.~~~ol il ?,opopuait
iJêl" ~,' Cl~Çe4: !loys,te CM,do défe~~aLllit9'
'
,
·"Par ce,~ l/IjlJiC~.•hl. t.'ibonalosul'.oit ,pcQ,danlle .délai de six
mois ,. U'iustl'uctioo do la. [llaio,te dont s'agit, . <I~ns !eq~el
l'témps les prév.enos ...ou les pjlrties pr~Dantleur fai\,ql e~pse,
Cel'ont vérifIer .par.la,jo.'J,dict(<;In ,ciyile qoe ' lc ,~ol litigieox est
en oature de p:\torag~, et 000 de b.oIs ,.dép.en. ré.cr.• és•.
-eejvgement.Cüt sigoifié '4 1••'equêle do M., Amé 11 M. Jo
mair~ d'A,'los ,le 211 .yril1830,
Le 12 juillet soi.,ot, M. le' maire d'Arles (·c'était -,ilors
~ : Moylfre~ U~ugior), fit iljournerMe BroDo Amé "·Oos civiles
"f,.'.
~u
:
1
-
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•
ce
•.
',.
•
.•
�20
21
1'00" procéde.en nwéculion du ;jngcment.'n ndu p~r le lribuml' eorreoLionnel,du 1'7 Iévrle., 1830, Ce ,fuisanl, vOÏl',di.,.
ilt ordonner que lel solliHgieux Il?nt .'ngit ~udil jugement',
est en natu.'e de l'Murage ct non de ~~j~, ,nt ~s.ujetli uu
droit d'esplèc~e -en.favcur de.• 'h~bilnnls ct pos~édant. biens
du lerriloire, d'.Arles, ".
'"
"
, Le triuuoal civ.ib.tQtun·sur cet ajournement le . 1,0. ocloLr,e
.18.30, Trois 'exl'erts 'turen~ nommés pou~ v<lrifi~r 6i ,le :,sol
.".,
Iiligieuxéluiteo ' nqlur.ed.c boi.ouuon" ,
"
Le Moiro d'Arleso'. pointl'ou.'.uiy~ J'exéqplioll·de, ~c. der.
nier jugement.
i~ \
,Com{JlC il Cf ! t; è~-iU)p,o.' l.ant il l:end(oit de res.l'lèche, e~.
qu:il
coqQrme,f les principes p,osés sur le,eo.'acté'ré' et1 la. natu.'e .
J
de c,e drQi! ~?r: !~.)lIlhwnent , ~,u tdbu,nal de ~'g r',~coo dü 30 '
juin.. 1&~.o, ~~\"H/ le.~ s.,ieurs f;I~rOlil e\,Gilies ".i.,ous' P!lnsops.
'l.u'il.l\u s_e[a ,l',,~ Ï\>ql})e, 4~ le. trap ~~~i\c i,ci,,: ~"
'
'.: '
oœ"ONlc ; ,
Ar.'èt' de la COltr d'Aix dit 19 j"illcll841,
Le sieu.':Jacqùes Bellon, eô 1840, ou lien de reèl.ercher
q"cls étaient le ca.'~ctère, la 'natul'e el l'étendue ' du droit
ù'esplèche 1 .prétendit soustrairo ll , l'cJ~rcice de' ce droil ,
d'une mani~ré absolue , ic coussou appelé le Bausselle'. dont
il esl proro'iétaire, Il soutint que C'o cous~ou était originairement dans lé terroir d'Istres, et par"conséquent .' exempl de
'
,/:
ce droit,
Le Maire d'Arles porla' ëelte qù'e'tion 'devont le tribunal 'de
Tarascon. l~quel .tal~p l'or j'igement du :; nvdl 1840. Il
donna gain de cause aus'Ïenr Bellon; sc fondant sur d'nulres
molit. que ceux invoqués par ce dérnier;
'Quoi qu'on en oit' dit. ce jugemenl demourera eOlllme un
modèle de logique cl dé· scÎeo'ce .. o_ec d'autant plus de raison que 1. courtl'Aix , aaos un nrret plus,récent . rendu le
2 août 1M~, est _evcnue OUI principes que cc jugement a
proclamés,
,
Quoi qu'il en ,soit • par arr~t de la Cour d'Aix du 19 juil·
lel t8h l ,le jugement du I.:lbunal de Tarascon 8 élé réformé,
Cet a'T~t 0 été 'imprimé b Aix ~ltez'Nicot eï Aubin; 1841 ,
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'';, A:prlis'~il iiV'clir dt!Ubérélm la-ehnmbr'à du COosei!.
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:' Atleodu qu'il l'tlsulte ' d'un g.'and nombre d'actes.écrits ,
« vetsés u\,'i pfoliès. "que:'<lb' .jenitoire' do ln .Oruu'd'Al'les n
" tOUj'OUI" été 'soumi~.( nU ' l1rO'lit 110 l'''!lénéralité 'des babi- ·
« tants '; 'à "Iii: sel'vl'tude de,liéjJaissullee 'connue sous le no.~"
" dcdroit a'cs-plèche'; ·que ce d.'oit est,merllidnné dandes
li Beles h'ocieus', quelquefois ·sous ceLl:e tlûnoruinatiso même
« e{ltlvèe ~I~ndleation dos,JjmiLes de· SOD .e-xcrcÎoe ., qui l,sont,
« dp 10' mi·cai'/li.r. 11 la 1h;' de septembre'; ~d'autres f9i~ sous
" une forine encore plus'énergique', en ·èe quo là 'l,ropl'iét6'
lu Crau· 'y"est l'èjll'ésel'tée·
" des le",,,ins ou 'couss'ouls
bOl'Oée
au
droït'de
di
sposer
tlesdits lerrains. de' la·
,1comme
f-.- . ,.. ,-_ \'{
",fill"de sei,tcrilbl'c ·lI la mi-carême, c'est-à·'dire. hors' de ln
d' I',é.~(~de dè': te/iips' nssigné'c 'à, l'c'splè'cbe',qhè 'c'cst aiusi-'
« qu'on l~
relal6 comme d'éjà' exisianl Cil 1225', dans '
" les p)'Qcès!"ërbaWI: d~ ~isite' et,'aè mehsltÎ'lition des COIIS"!9.iÎs dé rk Cra,ùr )J1'les. ~ d.'essols' en exécution d'one
.. élul'rle
du'mÎiis
..
. d'octobre\ de Ibdi tc anhé!'
, o' 1225 ; 'ju'ioué-.
de
Il:ouve
.,
pcodorDmcnt 'des preuvès nombreuses û d SOIl extSl cnbc de
« rai~·). r"'f:~gè dont jl f~'~lgil a élé'co))sncl'é l'Ill' uu gfliud nom1< lJro'.'~c il}éis'fko. 'judiciaires; .L quo. dès'l'nn 1-2G8, il rut
« fait uoe 'c~l1cctio'n des cond:\mn'nlibns obtenues pOl' la
« comlllune d'ArieS: en r~pl'essiou des' eootraveollons ou at~ teilllcs po.tées ù soo d,'oil: cl que. parmi les coussouls
«
q~i 'lh~eAr I:i"mntière de' ces lugeme~ls, il co f ost un désigne!
« pur la d.éoomio.lion de' cousso'UJ '/leallsscnè , qu'on a jus le
tC
}-
I.e' 1· " . '
· v{:
~,
c, H
�22
25
« s«jet cl~ croire ~Ire le même que celui qui eSl l'objot do
« IHigo ::ctuel; - que 10 droil de la oommane a · étil.olenn~l
" lement proclamé ,dan~ s. 'sén~r" lilé 'ur toilt ' Ie forlitoire
«de la Crau d'Ados, hprs iles li,llllê"des 'Quarre-Chapellès
• appartenant au chuf'itrs' d'Arles pa, I·.,','M éhinné lm 1621"
• du Parlement de Toulouse,:, et par celui de 1656, qui a
• apphqué les disposilions du précédent orrêtll divers em«p hyléote ~ , lesljuel~, n'~y aient ,p.s figpré en .n,om d~n~ )'orrêt
" • ' \ . - i ' " ".
,
" de 16'H...
•
~.
:
'
"A ttendu , qoo ,~et usnge;, clont l'origine se p.rd dans 1.
«ouil des tem", ct _qui,s'esl perpftué jusqu'à' ~e jou~. ,n~ait,
"il l'époclue do.,l. Publication.lll code civil, UII enr~clère
« qui le rendrait oblisotoir.. d'apl'ès les principes ~nçiens,
" d'abord I,arce qu'iI étuit ceose le résultat d'une ,convention
"tacile des citoyens; (1. 55 t1"de legib .. et 34. cod: eod. til.»'
e Ensuite, p.rce ,qu'iI cOO$liluaii uoe prr.soripti·on géoér$'
"le ermutuelle de lous cOlllre tous ,base 'lég~le dudroit dans
"un pays où les servitudes diseontilllles pouvaient ~tre nc" quises par.l. posses~ion i/Dmémori~le, • .
"Attendu, en ontre, 'quo. le ,droit de ~épaissaJlce dont il
" s'agit se li~ , à.un autro us.ge de 10 localit~, qui consi~te 11
"fuire émig~el' le~, g,ands. tr~Upe"UI du lerl'ilpit:....d·l}r1es
" peodantla 'période de terj,p. où s'exel'ce ,l:esplècho'. el' 11
"les envoyer dans des montagnes pa.torales, où ils ll'ou• v~ut une r.~url'Ïlure plus abondonle, en m ên,~ le,/Dps ?u'un
"alf plus Cr""s, ,quo le~ préservo des moladies de l'été) "qu:il suit de ces qi.ers osage~ s'expliquant les un' IIU' les
• .utres, que c'est dans .la s,ison de l'hiv~r, ou '80il ùons la
• période, de la Jlq de septembre il la mi·carême, qu'~ lieu là
<vive IJâlurednns le ,. terl'iloire de 10 Cr.u d;Arles, parce
e que c)JClque , l1rORriétoire en eslalors réduil ,il ses'pl'opr ~ s
« ressources terriloriales pourla nourriture de 80S tronpaD nI,
" tandis qu'a,u copt .. aire J. dépaissan,. e qU,i s'elerée en l'.bu s ~ nce et pendant l'émigration des troupe3ux (ranslJUODants ,
onc formc plu, qu'unc VaillC ]JâIUI'C, ct qu'ù ce titre, on.pcut
«i9voqu,.cr .pO~I' son. mainlicn les disposilions :de' tal'Iicle 6
If de ~àlb((i:lu~ G r octôbr'~ '1 ~!H';' ~ .,; ;j .... :,'i .~;~
'"'
J,'
\ctAr~eu)dll";';eI:Péê qUl 'coneerne' lq~torÎ'ain litig(~ux~ en par.. 1l~~IÎè'r~~qb;il.~h'él.~Ii'nu probes Ique cc tert'nina tO'ujollrs
• Ca!!.paftje"llii't,ti'fitoiI'C'd' Al'le.· t~'t qu 1i1' a 'été spécialement
"'SOUln,is: àl'exeiëice au ~foit'i1tesplèeh'e de lu paot'de.:Ùutiir ïl~'·"{'.1
1 (h
l' ',. l
,
•
"taDt,} - 'I]ue ce a·.'ésultc' o·otltmment'·d1uneisèoie >de..Lailx
" dé" tilJ)!i" li!t78'~:!" 'qùiil'alpbs~lij'd~.'~elte ,.\bligiliionau 'fer«mi~ .. ; - qu'cnr.~c·csl sculement depui8 '18110:'que Ilellon
l<'a.m~i1!rC, lé' ; Ilalw dcs"ihoc'~~!ve',bliYii'; ·.nJl'nlentiOD 'de ~e
" soils~ 'i1irc'/lr l'cxérciee ' de ' êil 'droit('dàn~los ' hubitants d'A.:,,'ies'~~1IieJlt' llrlio sséSsion'i,iuJi\!lllorial o!h·I'<lp·l)nue,où,lé code
1~
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'J
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l
C~~~~l à .ét~, pÎ'olDû1gù~ j ~ tj~'ils"'en' n~cii~mt en conséquence
".r,'es~flt ' I' as0.il'e · '. (['op,fès'Ies princip'es /Jui l:égissaierit an-
(\.
(C
ciC~"o'e.Ul'eDt:I:iI Pr\o·'Vènce~':~fet qu'ils doiveot'.être maintenus
"don~ ~è. dr.oit' ; 'cil' V"ttu 11& l'orticle c691. dû code"eiv'!''' ,
, ,;'Pa'r'c'Qs motrrs, 10 Cour rérorlllo." (1~ juill.et 1841), .
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t.
"l';'l~h:,i
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H' ,qi t<l :-:.;1 ;;-
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.;,
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"déclarant'I'ar!. 78 applicable /J. l'elcrcice des dr()it. d'usage
"dnns les bois'des l'al'lieulier •. »
- "ALLendu que la n'ature de bois .de certain. de. lieul où
"oni élé 'omenéos,les 'cbèvres et bêl~. lJ.\aine'dont s'agil , est
«attestée', Don-seulement par quelque. témoins, mais pal' le
«Caii' ùien ét~bli' d',une 'demande'el d'une cOncession re~trein
«te"d'on dijfdcùem~nt cntreJ'admioistration, forestière elle
,, :/iJ,écétfénb propriétilire, 'vendeur du ,domaine de, Tenque
,"àu!plôigIlBlit; enfin pur'le tracé même du p,lao .présent!! par
«Jacq'i~s nellon; ù,j'~udience .!" ' " ,
.,..
,"'A'uend.ù·qlle ce, {oit. conslituenJ, sa,y,olr., 1.0 ,pr.emi,er" le
«cas 'prévulpar l'article 26 ·d~ la ,loi.du 28 sepl~m\>re 1J9 1 ,
.. et' l'a'ùtre .'.)e .co! , prévu par les ·art. 78 ~l '120 du cnde
• Elle Iril>u03l: »
."
• Attendu que, de l'ioslructioQ, il ré!ulle, lItenconlre de
« Pierre, Ilollon , 1 0 quo 10_;19 décembre del'llier, il,a envo• yé d'abord, el ensuile placé loiTmém~, un troup'eau de dis«~ uit <in"S 4U m\linS6ur )es terres,) pl'ail'ies " bosquets, ct jar« din du domainB dit d~ Tenqgu DPllartenant nu plaignqpl,
«el silués L lesdÙs , lieu~ "J'HiaeAb e~ au.,couol!"nt , du ch~!"i!l
• diUa Couslièl"h Icqu~J. b~l!!il,es~ ~~l1\e?ré là en 1ibB~f~ ,pe~.
«doot pl11s)cur S beure ~;,~ J'.i. !" ~ • '.:;..J • "j,..
":\t1
« 20 qu'il 0, le mè!De jQ!lr, ,elles jours sUIvants, amené ct
« laissé p.Îtr~ llans.l,I!,·b;ois, el 'd~ l)s les terres semées du rué« me dom.ine., un (ro\ipeau de ,deus -cents bètes , ~ laine. au
« moins el de plus do,treu.te phé,res, el ce" bor. de 10 pur• tie de ce dom.in~ s.9w,nise ~ la ser~.itud e de . dép~issonce,
« en faveur do terrain en cOpSS9U , ,ou pâlurage d,énommé
" des gé""raua: ,limité ,.,au concbout " par l~ chemin d~ F.~s ,
«ct d'aul"l~ pJlrl" ''110 moyen. de, termes ou ùornes saillanles,
"et de fossés visibles et indicatifs de la partie grevée de
• celte servitude. )t
-- -
.. AUendn que c6~piy.ers . be~ti4pl ;\jlpa~liel) nent au sieur
.. Jacques BeUon, qui ,a ù.it.~vol~ Inué ledit coussou des géllé• ,'aux, au.profil'duqué1 'ce le s'èr~ilude ci/isle/ki ns! limilé~,
«et que ~uit'e prouveode' cè' ba\1 Ô'est rappb~t~e; » "
.,,',
~. Qae l'administ~alio.ll,, 9~ r!IO,.pic~ ,~e Bar~el,?~nelle ,~ pro• priélaire doot le \);IiL eSl811~gué, ne sc présente p's p'our
l
';
l i '." c
"
Il eIl on,-hi
.soulenir el
justifierIes
falls impulés il Ip" lerre
.. n u-
l'.
o cunF;~SSç~~j,~R~~~L~!~i~l 4e iil ~n~f.~(]~ Jaèqj~e~L ~~.ÜI0'Ô·' ~ ~
,. Attenda ~ue go ?rol~)~ ~è~~,~~p~t~s.i": ~ ,~ur~\t p'Q~ ,ao,lo.
.. risé la déeai!sQJJce il~n~JI~ ~,yJS .. q~1 .er.lf ,grevé ! ~.~!,ce~,\e
• servitude, le code CoresliclJ. prohibant, art. 78 , b tous osoCf gcrs
non~bs laDt toti"i l'·aire .tQu~ p'i:~ se ssj on' coôltdirc·~ 'do
• cood';~e OQ fairp~ondJ;'ré des b...lGis, ;Înli"uloos et i;lldrts,
,. daus les é~r~r; éïîef;aln~'J,j' àépe'rld':i(rrs! e~ ' l'Qrticl~!ï 2(}
ft
CoreslÎcl'.»
,, :Alte;\(tu que,si ·\es témoins déposent a~ec précisi~n du
nombre des anes et do celui des cbèvrosi~dolment amcnés
«en dJ\paÎ.saoce et ,én délit,sUf los ch'lmils .J)oj~ ,terres ct
«prailies'; du plaignant., po ll'est ,qu:PPp/oxima!i.vemçul qu'ils
"déposéut d!qD, iJombl'~ do ùr_oùi. qu'Us ,pol'te.n.t il plus de
c( quah'c'Conts f'l .'! 'hIC, ;_, ',';.! • , W
,.\
l
l'
'" Qu'li ollilvient'do , réduÎl'e ù moilié· c.o d~rnièr nombra ,
~ afin ' d'éviter ,toulo orrour, _doo. c'elte <!valuati.o n appro(~xihlolivo.))o, ('.ll ~ l '
.Hj," . ) ,
'p • . i ....'
. ';"Altendu qu~ I~s' d,!rnllîng.es ?nusés,par, dixd)ui~ ânes Sur
«les tellres'sernée,. , p.miries el..orbres du bo,m!çt"nç P9f.3is'
" sént·,p"'. pou.oi,, 'élr.e ' ~.'l>i!l'és , ;u-dessous de , <Juar~nte
1<
c{ francs p.
i
,~, ~,;
,
/"
1.,
,
·· .. !Que le6, dommages,inlér,êts r~laUfs ou "oi~ . ù'après
l'urlicle 202 du code (orestiel' , ne peuvent élre Î1)féricurs
~;'ii l'umcndo simplo.)! " '" P. _
•
..1. Allelldu que ,l'omende fixé~ 'pal', rarlicle 78 de <:e code
,,''est doul>(e, Uo .eelle qui< eSl ' pl'OJJo:l)cée par l'arti,le 199
« contro les propriétaire. d'animaux tI'ouvés en délit , DuIre
" celle impos~e conlro' les pât~os 9U bergers,»
«
�27,
26.
Par cas motifs, lalrilwn~l déclare, Piarro , ll~llon coupa- ,
.. pabl. d'avoi,: cooduit el laissé paÎlre en tibel'lé, 10 ,qi~
« huil ânes du troupoou de Jucques .Belloo ,; d"n~ leij l~rres
.. semées, proiries, hosquet ct ja.'din, du d(lIDujoe ,,da Tqn,« qua, ou-delà et au couchaal du chemin,dil de,lo COu'Iié,re ,
« 8U préjudice du· plaigna!Ît,',et:Ce, le in ,décembra dernier J.
« 2' trenla chèvres et'un lroupeau'de.deu. ceoJ,s,Ii\\~ts , ~ loioe,
« nu moins, opportènnlll dè \même dl-l.acques , Ilellou... s'Ir"
" autres le\'res semées ct sudes , te~rains ·en n31Ilr~ , de b,o!s ,
" situés bors de la parLie de cc domoine so'umise là la , ~el'vi,
« lude de' d!!p.lssunce en faveur du 'COIISSOU dit des " GII"é« rlZÙ:e, limitée, ou cOli~haDt, par,'le d~min de\Fos e,t<p u,'
« des termes el fossés visiblas et, indiq'lantla parlielgravée
« de servitude;»
: ~i~
« Condamoe ledit P.ier,re Bellon ù, I'llmende,'4c ,quin~e fr_ i
« et Jacques.(lellon, 1 0 à une alliende de qua .. ante frnqçs,
« po or ce qui CODcerDe les dit.~uil ânes:, sorome ~g~lo, Il
« cello h laquelle la dommnge.'causé p~l' cas ~nimau.l est,é~a
. Iué j 20 à une .meDdl!. de~luil-ftancs pour cbaque ohèvr,e;" et
« de quolre frane. pour,chaque bête à laine conduite 1\a.J!s Aes
« terrains ennature' de bois '; le condamDe à '.litre. , (1~ domm,Q« ~es-iDtérêts il' raiSOD desdi\es chèvre.s et bèles ,~, Jaille " 'cl ,
« envers le plaignaDI, à uoe somme égale ou montant de )i;I !,
« mende ; eondamode lierger-el Jllc'lues Ilellon obI dépens
« avec cOlltrainte par corps conlre k premier; lesdits dé- .
« l'CDS talés sur le's pièces il la somme de deux cenl quqrante;«trois fraDcs ll'eDle-cinq centimes, à ce nOIl compris l'epre« gislreme~t .ur' mioùte, l'eÎpédilion ct ' la signiOcatioD,du
« présent jugement. »
',
.. k '
Cc juge me nI est fondé sur les orLieles 26 dola loi du,28
septcmbl'e 17n1; 78, 120 : 199 du 'code forestier i 20~ du
mème code ; 194 du code d'instruction criminelle ; et G2 du
code pénal!
:1 rI.".
.1 "
j)
Sur roppel émis ', par :Jacques ' el Pietre ll~lion , In ,cour«
d'8is 'n"c~nfirmé
fe' jugement de' première' inslance, et
juge
en prinèipe' pat opplicotion des articles 78 et 120 du code
f~~e.lie~, que le. chèvres, ies brebis elle"moulons, ne pou.~ient pil. etre inlroduits dons' les bois de la Cruu,
..
~;'j
•...".
t:
,~(;
- .. 1>CIr
t
. ,
1i1
. "l ci} ':'I~' ';''''lI) : h. <tH:),,' '''', !'J:'!~ 1 0 'C;>,
,,(,
."','
,.
-Jugcmelltdu14iuillet 184,1, ct .d)Têt,du '5 iuillct 181IJ,'
1.
' . ' 'r'H
~
>}'
•
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\.0
~~,
'f,'
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L'a commune d'Arl~S'conlre le. frères Gille., propriélaires
dU(;nl3s '(le' Payn\). 'l.lil' , "1.' ',-l
)
Le'V, juillet t18~1 ,le ll'ibunol de Taroscon'statua ~ur celle ,
contèsiôtion': ' les frères Gilles , 8bulènnic,;t que le mos de
PayaD n'étiiil"pns1soum'is hd'esplèCliO' en! lanl' que ce' droit,
comprend'le bûcheroge, Ils concédaieot resplèche ' .Ul' le
coussou de la Cafognade,
Le tribunal lit droil'8ux' conclusions [des frilres Gille.,
Ge juge'rilent' !lu ill juillèl18111 '. 'élé réformé'par arrêt de
la,c'o'itr'a'Ail'lé'5j\\iIlet 18'45,
' , !
' No'us'traDsèriv~ns iici le,' molifs de ,l'nrr,êt, qui définisse~t
sp'écjJltilnci{t lê ilioif 'd'csplèche:, qilant à 'sa natu.'e elit son
élc'ri~ue. ).il.
',' "J ',? j,.' ~ }" fI " '
"
~':I
, Considérant què lu Cmu d':Arles il loujOu.'s élé .oumisc,
Il au profil d9. lu commune, à !Ille sc)'vit1ldc F conuue daris la
Il'Îocàli~é soù. "le nom'de droit d'cspièche ,"ct qui consisle,
Il sùivan( t'cus le's litres, dans la faeull~' qu'ont le~ 'habitants
a d';\rles ae COÛ/'e'J' bois daM ce 1
q'la.'ttC)'" et d'r fm;'c 1,/lt- ,
Il ti'e:'1~U7's troupeaux, deJ,uis la mi-carêlne fusques à la
" 'Sàint-Micltel; ..
" Qu'à la vérité, par suite d'acles 110mbreux d'aliénations
Il de diverse "ature ; l~ commune{\'Arles ,,\est pltlS al/jou,.a d'Inti 1JrOjl)'ÎétaÎl-c du quartier de la Cmu, mais qu'il est
, conslalé par ce~ mêmes acles que la commune., à lDesure
1< qu'clle aliénait, réserv~it olpresscmaot , au profit de seS
1< l.abit..1nts; le droit'de p~luroge et dlusage en bois, imposant
�28
«aUI
29
acquéreurs l'obligation de souffrir rcœ~l'çice de celle
« soroillldB indis"t1IS/l~le
/1"'" habitants de cette localité"
i','
« 'lui y élèoen1500 ,000 béles à ,laine;ll '
de,ÇilH!ine" .pP,!'Ja9t.!I,~ jugement ,duo (t~il.>un? l , de ',('ara8coo
d~, ?IJ j~l\!iç. r .wépécJ.~~t, cp.uY~ I~ ~ieur J"cq~cs Marlin, pro_
«Que l'arrAt du 11 mai 1621 li consaC,~é etr,~,co n uu le dr.oit
«d'esplèche comme un' droil préexistont., .elo"" »
(II y a ici une erreur: l'arrêt de 1621 nc slatue point sur
l'esplèche, gui n'y est l'as mise en question" muis sur le dr.oit
" ".
de propriété dù Conds de la Cr/lu.)
R Qu'un arrêt , !>os\ériour ,en dote ·du '1:0 •• l'il. 16!l.6:} 0
R maintenu les consuls et 10 communouté d'~rles 8U droit
« et Ca cuité de faire dépattre leur bétail ou é!,'ànger sur. les
"terres inféodées par l'Arche.tlque ..... , et uu droit d'csC< l'lèche, depuis la mi-cortlme jusquès b, la Soint-Michel,
priétaire du coussou appelé le )'etoll>' des Jiièl'es,
" e11 (aoeU!' de tOllS les "abil.an/s d'A,·1M (sa~f,la " ·ése,' v.e ,, au
« profit des emphytéotes pour leur bétuil,de labour.j;.
• Considérant qu'il n'est pas contesté) ete,,,, e~ qu'il,résurle
«en outre des .circqnstancc& dllJa enuse, que le. #'io,it,Ile pa• turage cl d'usnge en bois cooou sous le /lQ,!l'~e droit d'csa l'lèche, a été exercé spécialement sur les terrain. ,Ion" rlé•
U (Mchés du ,mas de Payon ; q~'il :est donc dès \1, ppé~,Clll · étu• bli que ln ville d'Arles n'. pas perdu parle non-usilge le droit
" d'ssplèche qn'elle réclame sur le OIas de Payao, •
« Par ces
motifs:
1) .
:"
•
,
\.!'
" La cour dit que les habil.an~ de la ~ille tI:A7'le8 n'oot pos
" cessé d'user du Il,'oit 'd'csplèche, ,'éclorpé par 1ft comma/le,
" sur le DIas de Payan .... ; dit,en Qutre et, déclar,e que 'Ie,doa maine dit le mas de Payan;esllout enlier, sauf{ les parties.
«défrichées , soumis" l'esplèche, consistont da9s le bùclle"rage ot dans 'te,p!<turage, pepois la mi.curtlme jusques au.
" jour de SalOL-Michel de chaque Dnnée ete .. " . ?,
,,'
"
---o«l9eo.~
... ,
!/j
l
"
~
An',;t de la Cour d'Ai", dit 2 aôt'a f8<f.::;.
Eula cause du sieur Josepl,-I'] onoré 51.J!.li.r, l'rordUtuirc,
!tF'C,s~l!~afr~L ;!~ ~ ~lu,~ ré~cl!l : ~~n~ .l ~ q~~l il esL quesÜoti de
resplèche; 11p.'oclame Ull l'rmo'pe re',IlarquabJe en maliè"e
'dà servilude, h ~avoir; qu'il ne l'eut pas exister de sel'Vitude
de dépais~aoee' su-"l~ ronds d'autrUI au proût du Conds unique'ment de~tiné a\i~ I;\itu" dge. Cela n'n poiut ropport'à l'esplèche ,
moi, n'en mél'ite pas moins d'être remarqué.
,».'" Considérant que le ,droit de pâtura Ile ,'éclarué par Mar tin
«surie mas,de Gingioe, apportellollt'" Sauatie,' "est une .éri,,, lable'.servitudo discontinue, ,qui, aux lel'lnefo de$ art, 688 et
. ,,69~ , Il~ .epde c;,jJ, ne peup'o.cq\l.é,'ir et s,~, pl'OU~llf que
C( pOl' titre,;)J
,
« Qp~ si la Ms;e~~io~1 j!nuléIJlor.i,~le ~tail acquisitive de
, ~ ,c,e ~roj,~~ .. n.t Je codr" I~ ~rcqve , ~c ce,!L. po~s~s~,ion ne
u pcut
plus
!lIt'e _0l'doun6e
aujourd'hui
ct n'est
pas même
,
' ..
•
. '
1
,demand~c, "
.
'
'\'
(-.
1
, a·
, , .
~.
~
• Coosidér IIlt'luC toute servitude ne peut,être nnposée SUl'
"un.hâitoge (lue pour l'IIsoge et l'utilité d'un fonds apparteh liant à un aut!'e propriétaire i' "
, Que, notammcnt, celul li 'lUi llpparlient un droit de patu·
. • rage, oe peut en use,· <i~e pOUl' la nourrilu're des besliaux
." employés id. culture, ouJenues pour les besoins de l'elploi",tatiomde 'son ménagé, et ne pour.rait cO rendre participants
!'
I( ,les noimo.u,,~o ·soa COIP.m.~fCC; , u
"., , ,,, Que,~et Rr,il)~ipe de »oll'e lélli..lation, actu~lIe a'.ait él,~ M, ,,)" textuell!mwn~ eL for'nel\ell\enl coosaC,:é, )~~r l'a.r t. 111. lit,
,,9, de l'o(dpnnon~e de'16Gy,.
"
" , Cpnsj!lé"aot eù.fait qu'il 0 été re,çpnDu li l'audience, ct
" q\,'i1 esl prouv~, pnr la matrice cudast"ule de Murlin, que le
1~ ,qOIl$SOII ri" r,eIPUI' des /lires, dans l'iptérêt duquel !\lIU'tin
« féclalDe le droit de pllturage , esl lout eutie,· cn natufc de
<, eoussou, .53I\S IIUCUOC parcelle eX(lloitée ui défrichée, "
�51
50
« Considérant quo M'orlin ne'pro!!uit nucun 'litre 'qui 'crée,
à son pro nt ; uue se,'viludo quelcooque sur le mas' de Gin,
.. sine.)t
« Qu'en erret, l'arrêt du Parlemen! de TOlllou~o du 1 t mai
" 1621 n'a eu pqu,' objel
, et pô'~r, ,'ésulta\ quo di' fairê ~esser
«.les prétenti,ons , de. c)J~pilres , .ct arche,v,t\ques
d'Ades
'- et
,
,
t,}
" des consuls , cl ,communaulé
de
,
ladite
,
ville
,
.
.
- . l' - sur
" la propriélé du t~U\ le territoire de l,a Crau, en, aeco,'d';~t
, " aux chopitres c~ ,archev4'lue~ "le Lerrain , lies, 'IlIat1'c, cha« peUes y, dénomm'é es,ct.du ,uas,de Lébrnlte\ a.vec iphiJ>itions
, « et déCenses de consentir oueu~e nouvello' inCéodation sur
« le surplus du terroir 'de fa Crao; 'demeur'a'nt 'néanmoins en
«leU!' Corce et .igueur tous actes d'acaptes et illféodiitloos
• anlérieurcs 11 l'ah-êt 'do 156 t', èt en màihtellollt' Ies COIl'SIIIs
« cl co/nnunlaltt,; d'arleS'en
f:ielilté' do CaIre dé~nÎlto leU!'
" bét3il ctd'u ..'enler les i,crbnges -su~ ' lout là' surplus ,flidit
« terroir de 1. Crau ; d'où il suit que ce droit de dépnissa,i cc
" • été l'eCOllnU ,au p~ofit, du co,'p~mp,ial' d~ Ja communaulé
• d'Arles sur tous les possMant biens en Crau et non au
« profit 'd'on ou plusieues/par,licu!iers, •
" Que l'état de' colloealion :~u ~7 Janvier 1640 " par loquel
" la c,'mmunauté d'Arlc~"en , p~yement d'u~e " sPolIDc ,do
, ,,60,OOO 'fr, qù:ello,de~ait 11 ro~dre de Maltc; lui désemp'ore
« des biens de 1. Cruu , et notamment le cOll6S01i/ldu ,'clollr
« des aire.; loin, de jùsLifier lu réclamatioo' de 'Marli n' , la
• conlf/idil complètement ;' qu'on lit'cn 'erret doo', cct'octC"que
" les bip-os qui vont être donnés en"payement, ont été esLi" filés en considération' de cc qué' " MM. le. clmsuls P0ln'
« UD'TE VILL! ont de toute 'anciennelé possédé ct \ehdù ,tous
" les he,'bages o'és 'ot crus daos toute l'étcnduè des quartons
" indiqués dans l'état 'remi. nux experts " et cc ; depuis St" Michel jusqu'ûla mi"carême, saris'que aull'e's '1llé 'les achc«
1.
o
,
( '
" ' /ClII'$ aHmt laiacullé ,d'y laire dépaitre leur bétail, durant
'" dedit lemps, passé lequel ' il est ,permis ù 10us,l~s habitants
' . de Caire dépallre leur bétail sur,toulle te,'riloire de I.Crau,
" ,; 'droit.oncien "connu sou. le nO'Jf.d:~splèche , ~
,
';1, ' i'Ce' <Jui prouve, ;1': que c'est une charge qu'on • voulu
,:,'\imposer ou",nuinleni. sur'les'I!iqns donnés cn Insolutonda, ;;"tloo ';'''2O:'quc c'est" d:Mtre,part','un droit en faveur , de la
"c01711Î1Ùiuiùii;d'A ries, ct non 'M'profit de' quelqaes'jndivi. "duS'Sui" un 6u plusieurs aU,II'cs habitnnta J se'qu'i1'ne,Caut pas
«"cor(Cbiidre le,d"oit d1esplèehe, appartenant,; toua les habi' . ' taiUs 'U1's'tngUii ; ô!ec lo' droitlde I.ire,dépaltre oli vendre
,'. 'Ies 'berb~" dei;uis l,. ' St-Michel jusqu'à la mi,oa,'tlll;e ; 'qui
• n:app~rlient qu'à la communaulé, ou corpa moral d'Arles, "
l'J' Qtie vainement,Marlin 'escipe de, ln clause nnole de cet
"K~ete ;"portanf que l'ordre'de Malte'jouira :dea" bicns' qu'on
'.Iili' desemparè aux lilém~s droits, facullé~ et franchises', que
Haditfl ,.,iIle'cujouissait"et CD ajoui de tout,teIlJPS; perlDis
"" n~:i"iD'oin' 'aüx'llobitnnts' de Caire du 'bois pour leur usage, et
" ,felercer le d,'oit d'e~plèche , )1
, r Q ue celte' clnuse , . que,l'o.D peul 'considérer : comme de
"'style ;-'ilè 's'appliqut\ évidemment ,qu'aux droit~, ,aux biens
, " c~.di!s : et 'su~' les bicos..cédés; " que la eommuoouté d'Al'les
" o'a'p!ls tronsmis à·la r,eUgion de M'lIte III géQé"J!lil~ des
" d,'oits qu'elle pouvait ovoi,' sur le tOI'l'it9ir~!le la, Crau,
J( mnÎs.'se,ulelllen,llOus ~es, 4.',Oi\s ,s~,\, le,s ,.~iens cédés Il tilre
',,,,.d:insolp-to,n~~tion, "
"
, ''',Qu~ l'arrt\\, d." ,1 0 a'~il165~, '~e~du par le Pa;'lement
" de::r~~louse o,qtfe .d'iv,~rs emphytéotes du tèrri'toire de la
,~"Gf~Jl "f,!~s c~nsùls ~'Arle s' ,'m,intie nt les ,coIISuls el C07ll~ 11!u!'t'ulé'<l'Arles au d,'o,i t de C.ire dépaÎtre les' lierbes des
d terres i~~féodée . aans I~ Cl'nu pa,' l'orcllevtlque et le diopi• Ire d'Ades" depuis St'Mièhel jU'squ'à la mi-carémc, ' ct ou
,, 'd'r(M 'd'e~plèche' eit' faveur des'Il'nbltants,"
�52
" Que ce D'cstlà' que la 'confirmalion de l'arrêt dc '. G21
« et do l'acte de colloontion do ·161l0 1 qu'on Y ,voit bien le
«mai,nLi en de àGUI droits 'dislinct, c t .séparés" l'un ,nu profit
« des habit"nls 1It si'/l.9"1i.:. c'est le, droit d'esplècho, qui' s' e,,<ercc d. la mi-carême 11 S.inl-Michel; l'autro au p,'oOt dc
« la communaulé co ~orps, qui a lieu de Saiul-n~icl~el à III mi«oarê n~e, ct ne peul <llrc'c~ercd, que pades consuls" dans
" l'intél'ét d G, tous et ·au 1",oHt de 1:\ cai,~e muu.iei pa)!, ,~ , ".
"Considé,'not que"Mnr!ilqemble l'avoir ,'ecooou. ains\ lui" même dails s 3Ielt •• du i 20 noveJllb,'. 1845. cn rép,oQSO aux
" plaiates de Saba lier" el dans laqu . Jle,o~ lit : . ,Jamais ,o "d,'.
"n'a élé donné ·à ·mes , gar,dions d'aller sur ,la " propriél~
(( d'autrui. ))
."
1.'
" Coosidérant ;qu:~o ce! olaHl,e ch\\ses • il est complèle« menl inulile de recherche.r, si ou 11.0n le Illas Ginsine esl un
" démembremenl ou une cnclove du mas d.t reto .... des ai,'es;
" que la solulion:de celte question , quelle qu'elle 'Cùl, o~
"changerait rien , au~ . motifs ci-dessps déduits, ni il ,leurs
q co nséq uences.»
j
" Considérant epOp que , si les lil,'cs invoqués par' Martip
" sontcomplèlement (Iluots s~r 8qpr<ltenlipnl,,·d'au~,'e, [1o,'t, )e
« tilre de propriété de S"balie,' u:illlposc aucune chorge, au
"mas de Gingine 'au profil de Marlin ou de ses auleurs, »
.: Par ces motifs:
»
« La cour met l'arpell.tion' et"ce dont, ost appel au néant,
« émend ant, r econnalt que , de la Saint-Mi~hel ' à la mi-car,e• me, Marlin d'" pas le dr~it'de l'nire"dépaltre ses troupeaux
.« ni
s.es chevaux sur ies terres, hermes prairies, chaumes 'ct
j
• gué,'ets-et .utros, formant le ùomaiu~ du milS (10 Gingine.
• fait en cooséquence Inhibilions ct défenses audit 'M llrtin,
« sous toutes les peine~ de droit , d'introdui~e dans le(Ù ~do
« maine, Il répoqu~ ci-dessus déterminée, ses uoupeaux ct
( 1 chevaux. »
55
'il'(},'âonutÏ In' reslilutiond Je l'amende .cond~mnc , l'j IlLimé
« allx dépe'n(""eJ p,'emièrcrinst.once al d 'appel. ",
J"
1.~:
I;.~, ~i\
[*1,_ -.
.~'(~;.ft
Cf
l
j
'.
~QOC:=
~.'
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'~!:
1 •
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" , j lféirtOll'es' di~ers Olf il s'a9it, atl' dl',;~t a:e.<pléèhe:· "
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1
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!'fI9p" lr,oUf·~f.u~e 9$llni'!o~,,1~Y~~plè.. h~ ~,i\!'~~U~f ',,,!/,m.?,i ,e
im~riJné.Ji Arles, e,l , f~~», par, &~r,r e ~~eij'~ I 'f: n,~ p,?,C I~~; de
!.;ç.;~ v.~qj\IA ,<iNI,o!'Q,~I~!lPlnDl ~..i'" C?Jlc,f0 '1.ft~ig ~~.de~~~ é}' ",i' 0 Il
d'HqOJP~ .Q~~,,~t:t-0S~~l~ d ~ J~ D q ù.t/ l'~~;<;~," ,'1e ,'l~'1: ~
,t{~,
M
"",Lit!~ le}/J' <\,!:,ll~H'oiro éwq ~ l'? pinjon , ~~a I c~,. pr.o,n)'!~!ai rc s
des.coy~.sp. u~)spuu)i§ ~ la-~Ç)~"ïl!f,dG~ ~1t,(nas. '4i~~/ ,!r;;'J pcu\:cn t
iJlypq~ ~r<la IrIl US% lioq (lc IJl\IV , H~l'c.e 'Ju'))S)\? l'?"''in\, J ilU. d~frjçb ~r", (pug,;;q"du 1)l~,~oi}:S ~ilé ,J
',: ·Plufi-!las. il ajoul)l,: " COIllIII ~' ! t , e~>.eH'e \ I~~ p,~opri~lqires
• de,s ,COJl.fi~,C\us. vj ~ts, all rh;ojJ ~~ascl/i!é.,J, ll o ql'l'ni~ntj l~ s e
••soush'uirç,à c".tlp, ~er~i!IIJ!Ç" P"j ~I)M!' Ip jQ\'i~,nnf~ r)(c l ~s!
,« ~e d ~-,c~Jçrj'~ in lIetle~1' ql'Pil,'\l,ic~l P''', f!.clluï~,,(a IlIkc~r4,,,i:mc jusqu.cs ' ~ la"s"hlt,i\:Ji;:h.cl l,»-0,11 v'!il' '1.0\ 1eqle~Jl.l1a_,;It;l'
ae l'cseJ#ëbe. et qu'il'l'appoUa seroitude de ,Plt$CII\t&,"', ,
Mé1i't()ir.J~o,"' ·là ~ille'.d''Ar7es' , appÛâllt dwfu,9m>wiNl"
;,
'F~~)'il \8!rjoc~;rtrè lesi':;;' Belloll ,'ncimé, (Aix 18'41;'c"e;
.
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,'." V.oict, l~s,)I)J'{lpo~iti,oQ~ . ~c! a li v,c~, ~ rli~e l,~cù" " CO!llclI~es
dans lc r Olcrnblrc. ;, \ '\.,
,.
T.)
. • 1/i>~"'il.O\~Ole <is plè~hc ,la ',fadullé, qu:oJll.. lcs, llllbilllllts
d lZ:./lnws 'da AOIJPUl: Ilois 'cL ,de 'mon~l' (M'll,{lilI'C Jeu.rs. -tr.o u" peaux ~ : d"iJUisl~:Wi ; ca .. élJle ~ u'$ quesJlI Jp' SaiQl' ~\j~I,,)I ,,! " US
,,, le -qUa,.lier duol.,."';!oll'e "'1!,p.el)! Iq ,(:,,,0', le.qu «1 " f,l u,nc
if pllll o'e iuupp.nso èouvol· LB ttle · Ct,ilJoux.' roul ~s euJ nj ,lc~ql}pls
If croit une lJerl)c courte
mais f 5 ~bsta nli c llu, e.l ~rès ~ p r,9.i! r-e
.
'" '
1
1
«'ù"IIlIl'ourriluI'e du.bé~oi1 J' " (p~gc, ;;,)
�~
,1 Cetto r~cullô. ~es ·babjtlibl~". rli.iln~.o~!le ta oQa}Il)Une li
ft qui cil. n appa.rtenu, de'ioute ,aotiquil,ll. r,.;origine, de ~',cs.
« plèche se pel'd, .. n_err1l!,J!~ns I~ nuil des temps; .110 est{lUSft si allc,ionoe qu~,\'!Il(il4 ~~~."\èlfl~ : ,~II. ~,déri~o lJla,nl~slemeot
• de c.e que, dons le W~~cipe, tout le lerroil' dela Crau oppar«. lena'il h!fa"co'mmullo
', «
..
.é)~)
54
d!A'de/$ ;hon~s~uhnnent\ èri j'UHêtiét:ibo ,
ro~is \e~', proT)fiél~ i l ~<&Iil~~. \PllS~' ii.) .1 ,h' ~. ~!;Ji~
;: A~ne'l\l~c'qtl'e'n~' c))' .ilén·.;~.'<i'l1èli!."e\ p:,-riie ,,1 lié Dvait
l"
ae,'
'. soil) de'l'elenir ot r1!servel'ali'II1'ofit
ha'Yitalll$ â':J;'Ies',
.. 1. raeûlte'!lo pil~fiir .el"dè~lg~erèr , 'iiilti~'niÎt nil" nô'u·"esu
« possesselll'l'obligà'li<iff-de''SouO'dr gelel'è;". <Ill cede .iCl""'« tILde, C'est c'e qUI'n'eSI Vos coole sté ,'et'ee qui· oppcrt d'ail« leurs d'une foule innbibliralile' d'oetes d~posê\l dans les
. u écrilures dèsnotaires:' Les plus récents· do cès àtles' sônt
. Ies colloonlions de 16'40, /;: eeUe époque ,-1. e'omm-une,
:«ayant des détto~ etvôillniir "libérér : désempnra en pnye' « ment. ses'éréapcierk Iii mnjeuce pOlltie des ' OOMons' d'a la
' " €rau qni'lui "estàieotté'pcoce,,''Ap.:ès ••oi~, dit , q~e ' la,.IUlle
:" investit le novv.e.u po.sesseb" ~,e :fllcll!ièJ:C I)T,O))Fj#J4 A.1I
' " carton cl eouRSoul..JoDl.ils:.giL, pour en .i~uir ctdispose.r
..«.comm~ .cILe ~~ \l ,a .jA!li,, &IA~~.\l ..~' Çllo7Ply'».e J~ \9"h,le.
:«temp.~ , Je.s eo)lQ~~Jipp~ .P~.'l~lI~ ull!fo.I'lIl~IJI~I),1 It e1~use
:" suivante: Ain. "l'a. pm'",is a\lx habf!tJ,/I!$ ~lj{I'l~~ de
' « (ait'e boÎ$ l'0tU' l~tII' tl.af/e 'lant setclemelll ;' etlle' ~enCl'
,,'paitl.'c lew"litltart dans lé,lit Ii'tz\-ton',.',(Z.eJluis 1" 'mi-'earême
:. jv.squ.es à la Saint-ll!ichel », ( Pal\c' 4 du Mémoire /' ,..
; \1 n'est nuUemeot' ....ai "comme le dit Ic.jpg~"lPn~ . dJl li
'« avril t8~O, .quet!e.plèelle .s~if un'olistecle ·à Ilè.pJDi~.!l.tipn;
, _ .~ toule la Crau cultivée esHà :pour :rép.ond.,~; il' /lst jlU ,con«lraire de règle et d1us:ige h :Arlns que Ja mise e'l.eltJLitJ:c a
"ù lit !JCl'ut d'arr:ranclii,>ae Tesptèc1le ,le ,terraio ,qui ,y 'llSÙOU"mis, » '(pag, ,2G dilinêmoire.) <'
.- '''1 > \
"Ne sail-on pas qIL'il ,i('r:rt!tc ,,~pectllc"BemCJlt l ie~allt
1011" .\'1<' ç!f.a)!'PS , O.cCllp~8 )lai' des ,'écollcs 1 et Que 50"
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"huon .lmc 8cr",iÀtdc 1ir.ollJ'C/7WIAhtli,l.c, ",~is ~p d.rpil r.é!'\, .•
{,,"g,, ~1.. QI) lIiêmo;'",.en 1'ép.olls.e po.ude,ro~;'ie ,d'f\rle.s.)
" IlMus,recoOlOlandons ~eLto.naïY..e ,.d istino\ion QJj< iJlri.Cllnsu ltes, 'E lle n'a p·o~ ·élé .admi6e par. I R , Co~r .cl',Ai%,
,,' «Lii 'corps comOlun'd'Arleo ' ét.1~1' '<lnns 'l'origine .propri éI(
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lait'c de toute la Crau, les habitants en jouissaient 'Ut -sin'1'
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.(!H1i. Tous et 'tU). clUl,c/t'JJ, dl.' '7JCl17JZe, comme s'expr'imnit le
« fieux l:iilgngc ny~icnls lll ' încl\llté j de 'couper'bois lJou,-lew'
" us!,!!e ~,~r cc .cq!,~s ~ommuD, ct d'y 'envoyer paltre leur 'pêf(
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~ .~~iJ.)' ~p~ge:, ~?) .
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cc corps COmWllp" il me,su-
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Mé ,d."nsJ~ -«o.maille d~ Im~ ,, ~~q i!:"~i~ S)'~A~ S,9)1I ~~ r~ser .
" ver, sur 10 partie vendue, l'antique esplèebe .!flt l/I;9.fJI .dp~
·,bahitanls 441 !e"çç~ke ç~~c,11HeHl3l'fi ~\I~ Ji.!' Ii'jq,qifo~~n,ce ,
" duranl une partie de l'année, des l'I'OdllilS de 1q 9\l11J{1'c
"' salwage, maintepait Mujo.u.>I r~plè!l.~ $U/'· 1'p'piV-\lr~~ lité
," dei. Crau .. ,., ..(même pagp, l ·
"
,. "L'arrêt dù 'ft mai 16al ' ~vait tfès-cl,lliremenl fléanlPoips
,l'fitit 'rentredes lel'rn'ills, objets ·,Ie cos oeles, solis )a toj
" gtln~ rale dete'l'lèche aU profil rtes 'habilants d'i\,.les. en
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que [Il FI'yill.lde trappel'ait toul~ !Ia Crau, fors les
Il ql~/~;e c;~]JcllC3.)) '(pag:" I!) :)'
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EIT"ur. - Nous le répéto,!',s : 1' '1';~.4,~ ~q 1,G21 ·n:. 'l~lle
llIenl slilt.UP '~ur ,ce drpit d'esplèche, .
Dans les deux méllloi.'es de M, le maire d'Arles, l'ass,,,, ,
l'esplèche est appelée sel'yi/llde , excepté 14 où il ~sl .dil ~/re
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" " ,[,'oit ,'éel, ct non "". sc.' vitudc 111'0ll1"ell1enl dile,
MOHono,'é ClaIr, avoènt distingné de la ville d ' Al-I~., Chovalie r de la légion d'honnèUl' , cons eillcr municipal el membre du conseil gêné"al du ddparteÙlenl, dnns un mélnoÎl'o
qu'il a publié en lo eause' de J~oques , Ilollon eooh'e la ville
d'Arles, définit l'esplèche, olJ C"~ termes: "L'e'I,lèche est
«une .se,'vitude-qui coosiste -ü faire pâlurel' librement ct 'SI'Sa. luitc.menllcs lroupcauKtdu ',lcrI'iLoiro d'Ades SUI' les cous-
" sous de lu C,' au, deplli$ Icsl~tes ,de P'''l~es jusqu cs à la
« Sainl- ~lich e l. »
, '
• On entend, à Arles, <lille m~mc avocut, pa,' COUSSOU, un
" cbamp incul(e ct pien'eux su,' lequel OD envoie à la pàttÎre
" les lrou peaux de béles .à lnine, •
Ducange donlle la
m~lH c
dérinilion 3n mot C01'SOJ'ùwi,
Qu oi qu'o n en puisse dit'c, il l'ésultc évidenuucnl dc!'i titres
cl documenls qui pnicèdent,qlle la rac'ulle! ou d,'oit d'esl'l ~ che
est une servilu'a ej ' .
'
"
Que c'eslla sùvilude de'vaine' pâtti,'e ; qu'elle ne peut êlre
• •• rcée que dèpûis Iii mi-c.r~,ne jusques 11 la Saint-Mich'el;
Q u'ell e ne grève qu~ la Crau caillouteuse, non les prés 'de
la Cousti ère;
t
Q u'elle est soumise nUl prescriptions de la loi do 6''Octobre 1791 ,, ' ,C' , ' . ,
, .
El en"fi'n, que c'éwit un droil féodal qui' ne s'esl cpn;e!'vé
dans 13 Cniu d'Arles que parce que le pAlu!'o!;e, q.~ns 'l'été,
époque oillons les gt.od., troupeaux abondennent. ce ' pays ,
y es'L presque sans valeur. Dans la CO.USUèl'C, c'esL one ç a~allli-,
té; elle n'y est établie par aucun tilre, ct n'y esl exe l'cée quo
p ar qu elques propriétaires de troupenul de !l"os bélail, trèsenellUs à en abuser, Espérons que les tribunnux sau!'onl y
metlre Ol'd,'e,
'
'1 arasenn, le 14 mars lSld{
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de documents sur l’esplèche, en usage dans la Crau d’Arles, chef-lieu du troisième arrondissement administratif du département des Bouches-du-Rhône
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
Survivance d’un droit féodal, le « droit d’esplèche » est la jouissance à titre gracieux des terres non cultivées, par les habitants du village, pour y faire paître les troupeaux.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gautier, François (1787-1856)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 203323
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Jacquet (Avignon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1849
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201324644
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-203323_Recueil-espleche-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
36 p.
21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Histoire du droit de pâture dans la plaine de la Crau, autour de la ville d'Arles
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/27
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
<p>Recueil de documents sur l’esplèche, en usage dans la Crau d’Arles <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 122 ; 1888 ; France. Ministère des travaux publics ; Hellé, E. (graveur) ; Imp. Lemercier & Cie (Paris). Publiée en 1888 <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=39808" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=39808</a></p>
Droit de pâture -- Arles (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/112/MS_77_Cours-droit-civil_Vol1.pdf
45dcb421ccb46c2a513c5f929b8cdcee
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Cours de droit civil : 2ème et 3ème année
Subject
The topic of the resource
Doctrine juridique française
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
180 rédactions manuscrites d’un étudiant de l’université d’Aix en Provence au cours des années universitaires 1861/1862 et 1862/1863.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Martin, Louis (1811-1871)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 77
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1861-1862
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203160452
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_77_Cours-droit-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 Vols
818 p.,852 p.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Il s’agit d’un cours manuscrit d’un étudiant de l’université d’Aix en Provence ayant suivi le cours de deuxième puis de troisième année de droit civil du professeur Louis Martin (1811-1871) au cours des années universitaires 1861/1862 et 1862/1863.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/112
Droit civil -- Étude et enseignement -- France -- 19e
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/131/RES_020602_Discours-Simeon.pdf
f55ccfbff46e74261c310a937ed2f644
PDF Text
Text
CHOIX
DE DISCOURS
IlT
D'OPINIONS
DE M,
,
LE
COMTE
SIMEON,
PARIS ,
DE L' IMPRIMERIE D'HACQUART ,
RllE CtT-LE - CœuR, ft ·
8.
�TABLE DES MATIÈRES.
PÙCOltl'3
prononcé à A Lt-)
pOUl'
la célébration de la fe'te
jùnèbre dtlcrétée en t'!tonneur des marl)'rs de
la tyrannie. • . • • . •••••. . . . . . . . . . . P<.IAC
5
Sur la conlribu,tion/oncière. ........... ... ... ~n
Sur l'alnnistie ... ...•... . . .•. '.' • • . • . . . • • . . 42
Rappol't~ relatifs au. condamné Lesuroques . ... . . . . . . ..
.Discours sur le ditJol'ce .. . . • • . • • ..... . . ... ... . • • •• • .•• l'
Sur la répression des délits de La presse. . • •. 84
Su.r la qlfeslion si l'aIL doit admettre contre
les fonctionllaires p itblics, la pl'ellPe par
'.7
exception de la vérite de l'injure dont ils
se plaignent. . • . • • • . . . . . . . . . . . . • . . • . •.
Sur la ,'iuspc1Jsion d'annulation de c,erlaines
ventes ousounûs,r;ion
de~
1 00
biens..nalionau:r , . LJ'9
Sur les sacl'étés s'occupant de fjue6tiolls politlques • ...................................,. . . • . • ...
Sur l'e.'l:putsion des commi.s:;aires du Dirt'c-
16:1
loù'e exécutif enfJoyé& à t' Isle-rle-France. 1 Rl
Rapporl~;urle Concordat de ]801 ...................... 193
.~Disc()llrS sur J'instruction publiq.lI.e... .. • • .. • . .. . . . .. . . ... :1 11
Rnpport 6u.r le titre du Code CifJil relatif' aux actes de
•
l'état civil . . . '.' ... •. , •• . ~ ..• .. .•..•.••.
Sur te titre du, Code CÙ.1 il;1 de ln manière do nt
on acquiel't la proerieté . ... .. . .. ...... . .. ..
Sur le titre du Code Civil J du contrat ùe mariage et des droils rc.spectit's des t:pOIlX .......
Sur le titre du, Code Cil-iL J des conU'a.ts aléatoires . . .... , ... .. ................ . _ ..
.JJiscOUI'S plolLon cé cl Ca8~'e/ Sit,. la tombe de f t:(w i.l JÛl1('1' • • ••• • , .... _ ... . . . , .. • ... . • ... . • • • • • • • • • •
235
2(j:l
308
,.35
.3li
r
�( vi )
nis~'7 prortoncià Lille~ en qualité de préfet du. NO I·d,
à l'occasion du serment à prêter au. Roi par
tes fonctionnaires publics . . . . . ... • . . . Püge 372
Obul ,'alioRS pour les créancù:/'s el au.tres ùtttireôsés aux
actes da. G ou,verlJetnfm,t da, I vyaume de
f17'estplUtlie . , . : •• . .. ... •• . .. . ...•• , 374
Di$Cours GLU ' ta question si te Roi peut fai'oc retirer
un p ' ojetde loi qu'il alai tproposer •.. • • 384
Su"/'·"",uisliede .S IG• • . • .. . ..• • ...••••• 395
&a,r i'aIJancel1unt 'dans J'a 1'lnée • • •••.•••••• Ill 5
Sur la liberté de la l" "'" ... ............ 1145
Sur la l écOmpt!l1S8 natiAmaLe à accorder à l1f. te
due de nich""ieu .••• • . • •.•• . •• • .• •• . 476
P rou,once à l'ollverture du, cuncou,.,.; pour une
chaù'e dans la faculté de droit de Paris . 493
8l1,r t'aooliti.')1l, de "aubaine • • • •. • •• • ••• " 501
Sur ta question sl) darr,s la lOi répressipe des
déLit l d e ta pre/ue ) on ne devait P«$ 'men. tionn-el' expressemell/l les outrages f(lit~ à la
religion,: . . . . • . • .. . • . . . . . • • • . • • . • • . . ..
E:çposé des motif$ d.u projet de loi SU I' la censure des
j oul'rlaux'O .... .. .. ...... .. . ........ . .. "
Discours prononcé lors de la pose d e la pl'cm.iere pierre
dit simùwire d e Saint- S ulp ire • .. . •.•• . .
OpùUon coutre La disp osition de la loi relative à la
p resse pèricxliqae, qu,j, autorise à supen,dre
les juu rn aux .•• •• ••• . • . •• . .•• • .••••••
SUJ" Le p rojc:t de resolution telLdant ci provoquer
une loi POl/.,. la révùiou, des p,·ocè.. crimùuds
Sur l e projet de résolutiolt relatif à l'exercice
d e la contra~n tc par corps; cOntre les Pairs
S u·r le p rojet de i oi relatif aux communautes
religieuses. . • • • • • • • • • • • . • • ... • • . • • • • • .
559
580
5"84
59(
607
622
6.34
JE n'ai pas la prétention de former ce Recueil pour le public. Il n'est destiné q.u'à ~es
amis et aux personnes qui m'ont donné des
témoignages de leur estime. J e l'offre à la
bienveillance des uns , à l'indulgence des autres. P eut- être y trouveront-ils quelquefois
des preuves que si je n'ai pas le droit d'être
placé parmi les premiers orateurs des Chambres, je n'ai pas non plus mérité d'être rejeté
dans l'oubli auquel il a plu à quelques écrivains partiaux de me vouer. C est ce que je '
crois être leur injustice qui m'a suggéré l'idée
de rassembler quelques-unes des pièces sur
lesquelles d'autres, parmi lesquels je pourrais citer Chénier et M. de Maistre , m'avaient
jugé moins sévèrement. Ce n'est point un sentiment de vanité qui m'a dirigé , je sens qu'il
ne serait pas fondé, mais le désir et le droit
de m e défendre, et de me montrer tel que je
suis. Il n'est d'ailleurs peut-être pas inutile.
lorsqu'on a traversé une révolution, et que ,
�CHOIX
( viij )
dans plusieurs occasions, le public nous a entendu nommer, de mettre dans la main d~
ses enfans et de ses amis, la preuve des principes qu'on a professés.
ET
D'OPINIONS
DE
M.
1
LE
COMTE
SIMEON.
DISCOURS
ProfloTwé à Aix, le I l vendémiaire art f, (23
octohre 1796), en qualité de procureur général
syndic du départ ement des Bouches-du- Rhone)
à l'occasion de la célébration de la f ête funèbre
décrétée par la loi du. 14 prairial précédent, en
l' honneur des martyrs de la. tyrannie, et de ft,
puhlicatùm de Ir, paix avec le Roi d'Espagne el
te Landgrave de Besse-Cassel.
'
Si nos jours les plus sereins sont toujours ornbrag~s de quelques nuages, il en es t que la providence
semb le entièrement abandonner à l'iul'Ol'lune, à la
•
�(
(
10 )
douleur , au désespoir ; il en est où la terreur acca ble d'angoisses ce ux que la fau x d e la, mort n'a
pas encore atteints; où les sens g-Iacés et le cœur
desséché , on demeure insuffisant au sentiment de
ses maUlj: .
C'es t ainsi que d epuis le 51 mai 1793 jusqu'au 9
thermidor de l'an 2) la France plongée Jans la
stupeur ne parul qu'un cadavre insensible que l'on
mutilait à plaisir. Celle époque marquée d' un
cl'ayon floir dans presque toutes les familles, sera
gravée en traces dé sang d ans les annales du monde.
Elle y attestera la perversité de l'espèce humaine,
les dangers d es révolutions ) et les convulsions
milieu d esquell es un peuple usé se
cruell es
form e uue Constitution : l e~on terrible qui nous
apprend combien il est nécessaire d e s' unir, de demeurer serrés contre les a ttaqu es de ceux qui voudraient nous diviser; combien il es t essentiel d'oubliel' d ans le péril commun , des diIT'é rences d'opini on et d'intérê ts, pour ne s'occuper qu e de la sûreté des individus et d e la tranquillité générale,
Avec plus d' union , la liberté nous eût coùté
moins de sacrifices et d e pertes. La tyrannie aur;,it
eu moius d e p rise sur nous ; nous n'a urions point il
regretter les nombreuses victim es dont nous honorons auj o urd' hui la mémoire,
Cé rémoni e touchante , son institution sera toujo urs précieuse à tout homme sensible ! La pa tri e
au
.
I l
)
uons appell e à je ter publiq uement des fl eurs sur d es
tombes qu 'il ne nous futperm is, pendant long-temps,
'<lue de mouill er d e quelqu es larmes fu rtives. La loi
sanctionnant le se n~ime nt , nous in vite à donner '
,aux mor ts qu e nous "egrettons, la vie que les
homm es peuvent r endre dans leur cœur et dans
le ur souvenir. Nous passerons comme eux; lDais
nous aurons transmis à nos enfans le réci t de leurs
vertus et de lenrs malh eurs . Nos enfa ns répéteront
a nnuell ement cetle cérémonie. Elle aura le double
'avantage d e leu!' faire déles ter la tyran nie, de quel~u 'ha hit q u'elle se couvre, et de leur apprendre il
honorer l'infortune.
.
Quel vaste champ à d'é tern els regrets! Des villes
de l'intérieur assiégées comme cell es des ennemis;
leur enceinte couverte d e décombres; les édi fices
p ublics renversés de sa ng-froid , avec la barbarie
du vandalisme le plus grossier! Taudis qu e,po ur gag ner un détestable sal aire, le manouvrier q ue l'on
nourrissait de d émolitions , détruisai t len tement les
tem ples de la relig ion , la demeure des riches , les
monumens des art s, le ca non foudroyait en un
instant des hommes que l'on e ntassait so us sa bonche. L a bache était trop lente au g ré de l' avide
c ruauté des tyrans; ils tremblaient de ne pas faire
d'assez prom ptes et d'assez grûndes hrêches à la
population et à l'humanité.
A côté de ces carnages qui :;o\lillaÎen t les armes,
�( r~ )
insl.rumens de nos triomph es) s'élevaient ces ll'ibtrnaux révolutionnail'es, repaires d'assassins , antres
de la mort, qui d évorèrent un peupl e de victimes.
C'es t là que le vice pronoll(p it des arrêts co ntr~
la vertu, l'ignorance contre les lumières , l'impéritie contre les talens. Là, sans respect , ni de l'âO'e
0
'
ni des services, ni du sexe, on frapp ait indistinctement le ministre d es autels et ce lui des lois'
,
'
l'homme d'E ta t, qui avait servi la patrie de ses
veill es, et celui qui l'avait défendue d e son sang ;.
le paisible citoyen, le négocia nt uüle , l'art~all
industrieux ) le laborieux cullivateup ; on souillait
les cheveux blancs du vieill ard vénérable, et les
roses de l'innocente jeun esse. On envoyait à la mort
des familles entières ; l'aïeul caduc, le' fils dans la:
maturité de l'âge, son épouse et leurs en fan s à- peine
adolescens.
Telles furent les horribl es suites des 51 mai, I·e"
e t 2 juin , et de l'attenta t qui fut 'porté à cette époque à la représentation nationale. La dispersio n
d 'un g rand nombre de ses membres, la déten tion,
Je supplice de plusieurs, ne pouvaient ètre qu'un
signal d e d ésolation . Jamais o n ne frappe les cheCs
du corps social, que toute la masse ne s'en ressente.
Nous avions bien la conviction de ce prin cipe ,
lorsque, dans ce d épartement , nous nous élevâmes
co ntre les premiers actes de la tyranni e : mais hélas ~
DOS voisins ni la fOrlu\l e ne nous secondèrent; il
( ,3 )
•
fa llut payer de la ruine , de l'exil et de la mort , nos
efforts pour la liberté. L a calomnie du fédéralism e
fllt inventée, et l'exécrable montagne nous écrasa
de son poids .
Ombres chéries de nos concitoyens, de nos amis
et de nos parens ) qui nous eût dit) lorsque la tyrannie paraissait sceller à jamais votre tombe , de son
bras de plomb ) qu'il nous serait sitôt permis de
yous évoquer parmi nous , de ·vous inviter il recevoir
le tribut de nos larmes et de nos louanges! Nous vous avons perdu; mais vos vertus rendues
plus toucbantes par l'infortune, vous survivent. L e
vide que vous avez laissé ne sera de long-temps
elfacé.
Les Hugues, les Seyman di , les Rabaut , lesPayan
manquent à toute la France autant qu'à Marsei ll e
même. Le respectable 'farteyron , le gé nére u~ Samatan, qui toute leur vie avaient fait le plus nobl e
usage de leur fortune et de lenrs lumières, reçurent
pour récompense , la mort dans la commune qu'ils
avaient nourrie, et à la vue des magasins · qu'ils
avalent remplis.
Ce jeun e homme à qui la nature prodigue avait
donné, avec toutes les grâces xtérieures, la force
d' un esprit prématuré et les charmes d'une éloquence entraînan te; ce fils chéri d'une tendre mère ,
justement orgueilleuse de lui avoir donné le jour,
qlll voulait avec raison Je racheter de tout Je prix
�( 14 )
ùe sa grande fortune, qui relit payé de son sang.
et se serait encore estimée hellreuse, pourquoi est-il
conduit devant des juges ? Infortuné Vence 1 quel
est donc ton crime? A la fleur de ton âge tu as mérité la confiance de ta commune et de ton département; ils t'ont désigné pour leur député) et tu es
moissonné comme les p'avols abattus par le glaive
du superbe Tarquin.
Je n'oublierai point ceux qui, ayant les mêmes
droits à cette fête funèbre, en ont eu de plus particuliers sur nous, comme nos concitoyens, les deux
Perrin, les Sil vi , les Barbezieux. Je crois vous entendre nommer dans votre juste impatience Bertet
et Meriaud, hommes sages et vertueux, que la sécurité de. leur conscience perdit. Ils ne pouvaient
croire à d'atroces injustices, et ils en furent les victimes. Ils pensaient trouver dans le peuple qui les
avait choisis, des défenseurs', au mOins des IOterces~eurs; et le peuple abattu et consterné vit en silence
tomber leur tête_
TI n'est presque pas de commune qui n'ait eu le
triste honneur de fournir des victimes, presque pas
de maison que le gé,nie exterminateur ~'~it frappée
ou menacé!;!. Je ne puis pas appeler ICI la longue
suite des martyrs dont le sang fut versé dans cette
véritable contre-révolution de la tyrannie contre la
liberté, de l'anarchie contre l'ordre soci;d, de. la
cruauté contre tons les sentimens humains. Mais,
( 15 )
chaque citoyen peut, en jetant les yeux sur les vides
'lu'il trouve dans sa famille) se dire: l'objet de mes
regrets l'est aussi de ceux de la patrie. Aujourd'hui
mes concitoyens partagent plus spécialement ma
douleur, et mes pertes sont comptées au rang des
pertes publiq.ues.
Triste, mais dO\Jce consolation ~ car si l'inévitable
mort a un remède, il est sans doute dans le souvenir de nos contenlporains, et dans le jugement
de la postérité. Puisque nous devons tous mourir)
heureux celui qui a m.érité que son nom ne soit
point enseveli dans la tombe. Cest la plus belle récompense de la vertu et le plus grand dédommagement du mal beur.
Vous il vez. a ussi votre place dans cette fête civique, vous que 1'on peut appeler les confesseurs
de cette même cause dont nous célébrons les mar_
~yrs; vous qui soulfrîtes dans les prisons, dans les
cavernes, les bois, ou dans d'ohscurs asiles, la
pesanteur de leur sort, et la douleur du vôtre; qui
trembliez à la fois pour vos jours et pour cellx des
hôles généreux qui vous recdaient au péril de leur
vie.
. Oh! combien à côté du crime se sont développées
de vertus! queUe immense matière l'espèce humaine rournit à la fois à l'horreur et à l'atlmiration!
PIns la tyrannie devint inquisitoriale et féroce,
plus la bienfaisance fut ingenieuse et hardie. Si la
/
�( ,6 )
cruaulé ful prodigieuse , l'amitié fut héroïque. Des
contrées enlières se signalèrent par ulle hospitalité
qui exigeait autant de courage qu e de sensibilité.
Forêts et rochers du Rove, el vous ses généreux
hahitans, 'vous serez à jam.ais célèbres dans les annales de l'humanité et de la re.:onnaissance.
Et ce sexe à qui , ,dans les jours de notre bonheur, nous n~avions cédé que l'empire des grâces
et les droits de la faiblesse; ce sexe que nous ne
croyions qu'aimable et léger , parce qu'il n'avait
pas besoin d'être autre chose, comme il a développé du courage et de l'énergie 1 comme il s'est
muntré supérieur à la crainte 1 comme il 'a bravé
les obstacles, soutenu ses maux , et adouci ceux
des autres! Que d'épouses qui ont sauvé ou secouru
les époux, sans la protection desqu els on eût cru
autrefois qu'elles n'a uraient pu supporter la moindre
disgrâce ! Que de mères tendres qui ont donn é une
seconde fois la vie à leurs fi ls! Le hâle du malheur
a fl étri leur teint ; les sollicitudes, la doul eur , peutêtre la misère, ont sillonné leurs visages, des traces
d'une vieillesse préma turre: mais, à la place d'une
beauté passagère qu e le temps seul eû t détruite,
elles sont parées de l'éclat durable de leurs sentimens et de ,leurs actions. Comme nOns, plus d'une
a bravé la mort; plus d'une l'a subie avec une intrépidité dont Sparte et nom e se seraient honorées.
Moins que IIOUS, elles ont fl échi sous le sceptre de
( 17 )
•
la tyrannie; et le sexe que nous appeUions faible
s'est montré le plus fort.
A. ces souvenirs consolateurs, vient se joindre la
certI tude de la paix avec l'Espagne et avec le LandgTave de Hesse-Cassel, que nous venons de publier.
Pourquoi se plaît-on à répandre des doutes sur les
évènemens beureux ? Pourquoi ne croire et n'exagérer que ~es désastres ? Y aurait-il des citoyens qui
ne vo udraIent pas fm re avec la France, la paix
que les Potentats sont forcés de so uscrire?
De nouveaux succès au delà du Rbin, passé sur divers points par nos armées victorieuses, nous promettent une nouvelle paix qui serait bientôt générale.
Nous touchons au terme . Ne désespérons pas de la
patl'ie , ce serai t désespérer de nous-mêmes. Nous
n'avons qu e deux partis ; ou de nous attacher au
Gouvernement qu e nous venons d'adopter, ou de
nous plonger dans le plus horrihle des fl éaux la
guerre civile. Ceux qui l'appellent , ne calcuÎent
ni nos intérêts ni les leurs. Ils s'abusent à la fois et
s~r les ~1O!enS q:l,i son t faibles, el sur les effets qui
n aboutIraient qu a consommer notre ruine. Cest à
l'aide d'un poison violen t et mortel, dont la plupart même seraient déchirés, qu'ils proposent de
nous g uérir.
Les subsistances sont chères; mais les plaintes et
les mouvemens qui achèveraien t d'intercepter les
canaux qUlles apportent, ne les rendraient ni plus
2
�( 18 )
abondantes , ni moia s eollteuses. Le crédit de la
monnaie de cours es t presqu e perd u : mais que g'agnerons-nous à l'atténu er encor e par des d efiaoces
exagéréei ? Nous subs titu erons à peo , le néa nt,
Ce ne sont pas des divisions int es tin es qu'i ramèneront la paix, le commerce et l'abond ance . De la
patience, d e l'espoir) de l'union , voilà les se uls
.spécifiqu es d e l'état Oll nous somm es . Ceux qui
suggéreraient des mouveme ns violens, au lieu de remé(lier à nos maux , les envenim eraient. Semblables
au frénétique qui ne veut rien attendre du temps
ni d'un régime dont il accuse la len teur , nous atTacherions les bandes qui peuvent ser vir à consolider
nos blessures, nous rou vriri ons nos pl aies, nous répandrions de nouvea u des torrens de sa nO'
et nous
0'
nous prticipiterions dans les d erni ères convulsions
de la mort.
Croyez-moi , c'est la passion qui ne raisonn e pas ,
qui crie vengea nce, et qui jette dans les mesures
extrêmes . Ce sont les divisions qui houl eversent les
em pires: le ca lme les rét:.blit. Un orage détruit
en une heure les travau x d 'un e année : et il fa ut
une ann ée pour co uvrir la terre de nouvelles moissons. Im age journali ère et fra ppante d e la rapidité
du mal ) et dt la lenteu r d u bien .
Si ces bons et vertu eux citoyens aux qu els nous
avons cO llsacré cette journ ée, pouva ient se raire entendre, il ne sortirait de leurs tombea ux que des
( 19 )
leçons d'union . " Voul ez,vous, nous diraient-ils
" vous assurer le prix de vos sacrifices et le succès'
" d e vos. victoires , voulez-vo us tromper les der" nières espéran ces de vos enn emis, et les lorcer
" tous à vous demander cette paix qu e vos triom" phes leur r endent si nécessaire) demeurez unis.
" Vous diviser , vous déchirer de vos propres mains,
" est leur dernière ressour ce. La circonstance est
" critique. Il 1:1 ut mettre en acti"ité une Constitu" tion nouvelle. Des droits cont estés et IIl éconnus
" peuvent d evenir la pomme de discorde." Tous les
" partis épient vos déterminations et vos sentimens.
" Déjouez-l es to us : fa ites à la paix int érieure un
" dernier sacrifice. En politiqu e, les prin cipes abs» traits sout touj ours dang'ereux . Souvent les con" séqu ences rigoureuses dépassant la suprême loi
" d e la tranquillité publique, sont suj ettes à mille
" inconvéniens. Il ne suffit pas de sa voir ce qui de" l'rait être, il faut encore peser ce qui, dans telles
" circonstances données, sera le moins nuisible au
" grand nombre et le plus utile à to us. "
Puissent ces idées dépouillées de tout esprit de
parti , être senties par la mal" orité des Francais
, ,
nous défendre de nouvelles pertes, et nous éparg ner de nouveaux r egrets.
�( 20 )
( H
OPINION
la Contribution foncière, prononcée au Conseil des Cinq-Cents, le 14floréal an 4 ( 23 avriL
1796 ).
SUI'
Quoique cette opinion soit contraire aux idées à présent généralement reçues, je l'ai conservé-e , parce qu'elle rappelle
un genre d'imposition usité en Provence, qui y était utile J
et que, peut-être, on y regrette encore.
LA Commission des finances vous propose de faire
payer la contribution de l'an 4, savoir: la moitié
en mandats, et l'autre moitié par la quantité de
mandats nécessaire pour se procurer le blé-lromen t
qu'on eût acheté en 179u avec la moitié de la contribution foncière.
Lecointre a prouvé que cette division de la contribution , en mandats représentatifs de leur valeur
fixe et en mandats représentatifs d' une quantité de
blé dont la valeur varie) est insuffisante; il a proposé de faire payer les fermages et la contribution
en telle somme de mandats, qu'elle puisse représenter ce qui sera nécessaire pour acquérir la quantité de blé qu'on se serait procurée en J 790 avec
)
la totalité du fermage ou avec la totalité de la contribu/ion.
Ce système paraît être une conséquence plus
exacte des principes posés par la Commission, que
le projet même qu'elle a adopté, et qui menace de
laisser le Gouvernement au dessous des besoins et
des circonstances malheureuses qu'elle a prévues,
et auxquelles eUe ne remédie qu 'à moitié.
Belfroi, Dubois-Crancé et d'autres, veulent que
l'imposi/ion et les fermages soient acquittés en nature. Ce projet, qui n'est pas nouveau, qui a pour
1ui l'autorité Je l'un des grands génies don tla France
s'honore; ce projet que J'esprit fiscal fit avorter,
qui depuis plus d'un siècle a des adversaires) en a
trouvé encore aujourd'hui. J e viens le dérendre,
après avoir dit un mot de l'insuffisance de celui de
Lecointre, et à plus forte raison de cel ui de la Commission, qui donnerait unproJuitbeaucoup moindre.
Ou le crédit public, qu 'on ne ranime pas aussi
facilement qu'il se détruit ) donnera aux mandats la
valeur qu'ils doivent avoir et qu'ils ont, lorsqu'on
veut les transformer en terre, ou l'opinion ne leur
accol'dera pas ce/te valeut' dans les échanges et les
transactions. Je raisonne dans les deux cas.
Au premier , Jes mandats, transrormés en terre
avant un an, éteints par leu t' gage) laissent les <:ontrib~ables sans moyens d'acquitter les impositions,
et l'Etat sans monnaie.
�( 23 )
( 22 )
Au second cas, la difficulté augmente: les mandats se précipiteront avec d'autant plus de rapidité
sur les biens qui leur sont affectés, qu'on les estimera moins pour d'autres emplois; la quantité nécessaire pour qu'ils représentent la contribution,
s'auO'mentera à raison de leur dépréciation; ils manq~e~ont beaucoup plutôt aux contribuables et à
l'Etat.
Cette réflexion suffirait seule pour faire préférer,
dans les circonstances olt nous nous trouvons, l'impôt en nature. Que sera-ce, si , comme on peut le
démontrer , il est le meilleur el le plus doux de tous,
même dans les temps ordinaires ?
Il n'est point d'imposition qui n'ait ses partisans
et ses détracteurs, parce que toutes ont leurs incon véniens, leurs imperfe€tions et leurs avantages:
il faut cboisir cell e que le raisonuement et l'expérience indiquent comme la moins mauvaise.
La contribution foncière en argent a pour premier défaut d'être assise d'une manière infiniment
arbitraire, non-seulement de département à départem ent, mais encore de canton à can ton et de fonds
à fonds dans la même commune. Lors même qu'on
aurait un cadastre génét'al , auquel on est encore
bien loinc1e parvenir, il y aurait toujours une grande
inégalité dans l'estimation des terres; et quand même
on aurait pu s'en défen dre dans les premiers temps
du cadastre, les hasards des saisons, le changement
des possesseurs, et la succession des temps, la rameneraient bientôt. On en avait l'exemple dans la
ci-devant Provence, olt il existait un alFouagement
généra l , c'est-à-dire, une répartition généra le des
impositions, sur laquelle il avait fallu revenir plusieurs fois; il Y existait aussi des cadastres particuli ers à cbaq'le comlll un e; il fallait les refaire de
temps à autre, o u les abandonner, pOlir substituer
à la taille, clont la répartition était devenue trop
inég-a le, un autre genre d'imposition.
2°. La contribution fonci ère, qui n'esl.autre chose
q u'une taille r éell e, a ce vice, que le propriétaire
es t obligé de payer cbaque aimé" la mêm e. somme,
soit qu'il recueille bea ucoup, soit qu'il retire peu.
Il a la ressource, il est vrai, des dégrevemens ; mais
on sait combien ell e est len te, pénib le et difficile à
obtenir. Elle exige, si le dégrevement doit être
perpétuel, une con naissance approfondie, non-seulemen t du produit du fonds, mais de celu i des fonds
limitrophes. Si le dégrevement doit être passager ,
il ne peut être appuyé que sur des cas fortuits et
extraordinaires, sans lcsq nels un propriétaire peut
cepeml<lrlt ne pas recueillit" quelquefois ce qui cst
nécessait"e au remboursemen t de ses avances, anx
besoins de Sil famille et à l'impôt.
De là s'ensuivent des arriérés dans .la contribution , tr0.isième vice de l'impôt en arge nl. 1:a rriéré
nuit il l'Etat, dont il "etarde les revenlls; il éct'ase
�( 24 )
le propriétaire , qui voit sa dette s'accumuler et s'accroître par des intérêts. SOllvent deux années de
mauvaise récolte le mettent hors d'état de se libérer
à jamais; alors sa situation s'ag'grave : les sergens,
les saisies arrivent J et le malheureux père de famille est expulsé de son champ.
<?n remarquait dans la ci-devant Provence, que
j'ai dèjà citée et que je citerai encore, parce qu'elle
fournissait l'exemple des deux g enres d'impositions
entre lesquelles le Conseil doit choisir, et je n'ai
pris la parole que pour ajouter à des réflexions que
tout le monde peut faire mieux que moi, le résultat de mon expérience; on remarquait, dis-je, que,
dans les communes qui avaientpréférèla taille réelle
on contribution foncière à l'impôt en nature, les.
trésoriers des communes élevaient toujours leurs
fortunes, et s'enrichissaient aux dépens de plusieurs.
contribuahles. Ils les laissaient s'arriérer, acquéraient sur eux des créances et des obligations, avec
privilége sur les fonds; et si quelqu'un de ces fonds
était il leur convenance, ils .s'en mettaient bientôt
e~ ~ossession , ou par vente- volontaire, ou par
saISie.
L'impôt en denrées n'a aucun de ces incofl·véniens:
son assiette est toujours égale à l'égard du propriétaire; elle est faite par la nature elle-même. A mesure qu'elle lui offre ses productions, elle lui fournit la part qu'il en doit à l'État: a-t-il beaucoup,
( 25 )
il pa yera beaucoup; peu, il payera peu; rien J il
ne devra rien.
Lorsqu'un orage détruit sa moisson, lorsque la
terre, plus sourdement ingrate, a trompé ses espérances, et n'a payé qn'avec avarice ses avances
et ses sueurs, il n'a pas la dou leur d'ajouter à ses
pertes nne dette qu'il n'a pas le moyen d'acquitter;
il n'est pas tenu de mettre en réserve pour lepercepteur ce qu'il v~rserait dans son fonds pour le rappeler à sa fécondité première.
La contribution fonci ère est toujours accompag'née d'elI'orts, SOllvent de larmes. Il faut payer eu
monnaie qu'on a péniblement acquis, et dont on
aurait mille emplois; on paye en un temps où l'on
a oublié en quelque sorte ce qu'on a reçu. L'impôt
en naturese payant au contraire sur le fonds même,
il paraît moins lourd; il n'épuise jamais le redevable qui emporte la plus grosse part. C'est un
partage: un partage est toujours moins pénible que
le paiement d'une dette. Les moyens n1anquent
quelquerois pour la dette, elle épuise souvent tout ce
qu'on a; la matière ne manque jamais au partage.
L'impôt en nature est donc plus doux pour le propriétaire, parce qu'il l'acquitte ail moment où il
lui est plus facile de se libérer, parce qu'il n'a plus
à craindre ni arriéré, ni intérêt, ni contl'ainte. Ce
qu'il serre dallS ses greniers et ses caves, est tout
à lui.
�( 26 )
D'a utre part, l'Etat reçoit à l'échéance tout ce
qui lui est dû. Il Y a donc ici avantage réciproque
entre le débiteur et le créancier.
Mais si cela est, comment tant d e bons esprits
qui se so nt occupés du meilleur mode d'impositions}
n'ont-ils pas adopté celui-là? Parce qu'on ne parvient au bien que lentement , parce que mille intérêts divers le croisent: l'inhabitude suffit pour l'éloigner. Mais lorsqu' une grande r évolution arrive,
lorsqu e tout est éga lisé et nivelé, alors le moment
est venu d'introduire de grands et salutaires changemens.
•
Ce qui détournait, dans l'ancien r égime, de
l'impôt territorial, c'é tait la crainte d'une subversion dans le système des impositions. Nous ne sa urions en être frappés, puisqu'a vec le Gouvernement
nous avons en même temps tout changé. Mais il
faut répondre avec plus de d étail à certaines objections.
Vous avez, dit-on , supprimé la dîme comme un
impôt onéreux, et vous allez la rétablir! Ne prévoyez-vo us pas le mécontentement du peuple? Non,
certes: le peuple es t trop éclairé pour confondre la
dîme ecclésiastique ou seigneuriale al'ec la dîme civile dont il s'agit ici. Les propriétaires étaient grevés d'une double chargoe, de l'imposition qu e tout
citoyen doit à l'État, etclecelle qu 'on exigeait c1'eux
à titre de religion ou de seig neurie . L'égalité a
•
"
( 27 ')
proscrit les seig neurs. La philosophie, en ~t~blis
sant la liberté des religions, n'a laissé aux mlll15tres
d es cultes que des salaires; elle ne leur a a,ba~don.né
que d es dons privés et volontaIres. Il ne s ag'lt pOlnt
de toucher à ces réform es. Mais en affranchissant .
les propriétaires de la dime ecclésiastique ou ~ei
g neurial e, on n'entendit pas les délivrer .de, l'Impôt. Si maintenant ce t !mpôt est conve~ tI , a l e~r
avantage et à celui de l'Etat , en dîme CIvIle, le benélice de la suppression de la première dîme ne
subsistera pas muins. La double charge n'existera
jamais. Peu importe le nom de l'impôt, qu'on ne
propose même pas d'appeler dîme} pOtIrVU qu e le
sort des contribu ables ne soit pas aggravé.
On fait à l'impôt en nature trois reproches principaux . Il a aussi ses inégalités; la perception en est
coûteuse ; il pèse sur l'industrie.
.
Il a ses défauts sans doute; mais toutes les Impositions en ont; il est impossibl e de parvenir à u~e
répartition mathématiquement juste. Qu'est-ce d'ailleurs que l'inégalité de l'impôt en nature? SI vous
prenez, dit-on, le di xièllle SUl' les g-raIns dans le
nord de la Fr ance, vo us prenez moi il S que lorsque
vous exigez la même qu otité dans le midi, Oll les
grains sont moins abondans el. plus cbers. Il y a des
pays où la terre exige plusd'avaoces et rend mOIns:
L'impôt eo nature pesera davantage snI' c~u x -I a
que snr les autres. Cela n'est vrai que Jusqu a lin
�( 38 )
certain point , et de briefs calculs nous ramènent
bientôt à cette égalité qui n'est point mathématique,
mais qui est approximative et morale, s'il est permis de parler ainsi, où quelques défauts doivent
être négligés.
Un champ quelconque coûtera dans les départemens féconds 1,000 1. d'avances. Il produira deux
cents quintaux de grains. Le propriétaire en payera
vingt à l'État) si l'impôt est au dixième. Dans les
départemens stériles) le champ qui exige 1,0001.
d'avances , ne rendra que cent cinquante quintaux
de blé. Le propriétaire n'en devra que quinze: la
proportion est conservée. Elle l'est encore si l'on
considère le prix des grains; car si le quintal de
blé est plus cher dans le midi, le revenu du propriétaire) quoique_moindre en quantité que dans
le nord, est toujours dans un juste rapport avec
l'impôt. A quelque prix que soit le blé, qu'il vaille
10 ou 20 francs, le partage en nature exclut toute
dill'érence essentielle.
Mais les frais de perception! Le génie fiscal ne
répondrait qu'un mot: c'est le contribuable qui les
paie. Celle réponse ne conviendrait pas à des législateurs auxquels la fortune de leurs commeLtans
doit être chère. Les frais de levée tombent toujours
en augmentation d'impôt; ils sont donc toujours à
considérer. Mais 1 0 ces fraÏs ne sont point aussi
considérables qu'on le pense; 2" le redevable en
( 29 )
<,
est dédommagé par la douceur de J'impôt, par
la facilité de son acquittement) pal' la suppres.
sion Je l'arriéré tt de ses interêts, et des frais de
saISIe.
T/'oisieme reproche. L'homme industrieux qui
fait valoir avec soin son champ, payera plus que
l'insouciant qui le néglige et qu'il faudrait punir! Cela est vrai, mais l'homme iudustrieux est
plus riche. Et comme le négociant vous paie le
tribut de son industrie, pourquoi l'agriculteur ne
le payera-t-il pas aussi ? Ce n'est pas par l'impôt que
l'on corrigera les mauvais cultivateurs; et ce n'est
pas l'impôt en nature qui découragera les bons. Ce
qui décourag'eait, c'est ce que la révolution a supprimé, la taille arbitraire et personnelle : ce qui
décourage ou écrase, c'est l'inégalité bien ,lUtrement forte de la contribution foncière; c'est l'obligation de payer quand on n'a rien perçu; c'est l'arriéré; ce sont les frais de contrainte et de saisie,
tous les vices, en un mot) de la contribution foncière.
Je passe rapidement sur ces objets susceptibles
de dévelQPpemens, qui ont été donnés ou qui peu·
vent l'être par d'autres orateurs : je me hâte de
joindre à l'exemple de la Corse, où l'impôt en
nature avait été introduit. sous l'ancien régime,
a l'ec succès et à la satisfaction des redevables, l'exempie , l'expérience d'un nombre de communes de la
�( 30 )
ci-devan t Provence, formant aujourd'hui les départemens des Basses-Alpes, du Var etdes Bouchesdu-Rhône.
Les comm uues de ces contrées avaient le droit de
choisir le mode d'imposition qui leur comoenait le
mieux. Les habitans pouvaien t déterminer chaque
année) dans un conseil g'énéral , comment ils se
procureraient le contingent que leur trésorier devait verser dans les caisses générales du pays. Certaines communes adoptaient la taille réelle: c'était
la contribu tion foncière; d'autres imposaient sur les
consommatious : c'étai t ce que l'on connaissait ailleurs sous le nom d'octroi; d'autres enfin levaient
l'impôt en nature. TI est si constant que c'est l'impôt le plus productif et le plus doux, qu'il était la
ressource des comm unes les p lus obérées. On a YU
des communes commencer par s imposer Jusqu au
quart de leurs fruits, parvenir, dans peu d'années,
à ne payer que le quinzième, le seizième. Il y avait
quelques comm unes Oil \'on payait moins d.e. la
vingtième partie des fruits: tant cette imposition
est douce, tant elle est loin de décourager l'agricu lture. C'est cette expérience qui me démontre
que l'imposition en nature est la moins importune
de toutes.
Pour ne pas abuser de la parole, je laisse à d'autres le soin de développer la manière dont elle doit
être appliqu ée à la totalité de la France; mais j'en
"
•
_J
(3i )
Viens à prouver que, si elle serait pre/érable
dans tous les temps, elle est indispensable dans
celui-ci.
NO Ud avions un signe monétaire immense, il va
disparaître. Dans moins de deux mois, tous les assignats seront retirés. No us avons créé pour ce retirement, et pour remplacer une partie du vide que
laisseron t les assignats, des mandats territoriaux;
mais ces mandats ne sout, par leur nature, que
l'intermédiaire entre le papier-monnaie et le retour
tles espèces. Les mandats, destinés à se transformer
en terre, en ayant à tout moment la f,1cu lté, peuven t , comme je l'ai dit en commençant, disparaître bientôt. TI fant prévoir ce moment, où le
numéraire n'ayant pas encore reparu à suffisance,
et le mandat étant trop l'are, la circulation lang'uirait. Sans doute, on ne voudrait pas faire de nouveaux mandats, le régime du pJpier-monnaie doit
avoir un terme; et quand on devrait en faire encore 1
il est bon de garnir le trésor public de valeurs
réelles, qui le mettent à l'abri de tous les évènemens.
JI faut prévoir aussi le cas d'un discrédit; car,
quelqu'improbable qu'il dût être, quelque mesure
que l'on puisse prendre pour le prévenir ou l'arrè·
ter, il en est de la sagesse des l~gis l atel1rs comme
de celle des généra ux qui, en préparant tous les
moyens de la victoire) doivellt aussi combiner
�( 32 )
ceux de la retraite } et les ressources contre le malheur. Le Gouvernement, si il a dans sa disposition
une quote-part eu nature de tout le produit du territoire francais,
est sûr de soutenir la valeur de
,
ies mandats, s'ils restent en circulation sans que les
biens nationaux les absorbent ; car dans ce cas, il
ne sera pas contraint à des achats immenses et ruineux qui aviliraient sa monnaie, parce qu'il serait
forcé de la prodig uer. S'ils disparaissent , il a des
valeurs r éelles de première nécessité que la nature
reproduit chaque année, et qui peuvent les suppléer à plusieurs égards; s'ils se discréditent, il ne
souffrira point directement du discrédit, ou iJ en
souffrira moins, et alors les citoyens qui en souffriraien t entr'eux auront intérêt à le faire cesser.
On a dit: faisons payer lïmposition en mandats
pour rendre le mandat nécessaire et précieux; et
moi je dis : laissez le mandat pour l'extin ction des
assignats, pour le p,\yeU1ent J es impositions arriérées} pour acquitter les obligations du Gom'ernement et les transactions des citoyens; il aura là un
emploi plus que suffisant; et <l ss urez-vous de la ,'éritable richesse, de la richesse r éelle. Dans d es
temps ordinaires, le sig ne représentatif équivaut
à la chose représeutée ; d ans des circonstances difficiles, la chose vaut tou jours mieux : song'ez à
toute l'ulilité dont a été le payement en nature de
la moitié de la contribution; vous en avez l'expé-
( 55 )
rience, et vous hésiteriez 1 vous seri ez arrêtés par
quelqu es incon véni ens, par qu elqu es gaspillages,
qu elques dégâ ts qu'iL y il eu , et qu'il est facile de
prévenir! Malgré ces inconvéniens, vous avez recueilli des avantages imm enses: vous pouvez les
aug menter en rendant la contribution qn erable , au
lieu d e portable qu'e ll e était par les derniers dé.
crets ; en afferman t la r ece tte dans chaqu e ca nton,
au lieu de la faire régir; en laissan t aux fermiers
jusqu 'à disposition et pour un certain temps le soin
de l'emmagasinement et de la conserva tlOll . Autant
il serait dangereux qu e des parti culiers ou unecompagnie eussen_t en main un e gra nde portion des
denrées d'un Etat tel que la France, autant 11 sera
avantage ux qu e le Gouvernement en soit saisi; nonseulement il trouvera à approvisionner avec beauconp moins de Irais ses armées, à pourvoir à la
subsistance des grandes communes, mais il sera
l'arbitre du -prix de toutes choses . Maître de œtte
quantité de denrées de pre mi ~l'e n éce.ssi té , !oi~ que
le co urs du papier ou des especes pUIsse lUI faire la
loi comme par le passe, il comm andera au crédit
et à l'opinion : à mesure qu'il sera le mieux a p_
provisionn é des propri é ta~re~, il pourra vendre ou
consommer ses denrées, ainSI que les C lrconst~nces
le rendront plus convenahle à ses intérêts. Ce qui
serait monopole dans nn particulier } sera, dans
les mains du Gouvernement , un gTand moyen d'é .
3
�( 34 )
( 35 )
cOllomie et de richesse, un levier puissant pour, 1'0pinion , une arme mortelle contre les agioteurs et
les fourni&seurs.
Je vote pour le projet de Dubois-Crancé, sauf
les amendemens dont il sera susceptible.
Il est facil e à l'austère prévoyance des uns, à la
bienraisante sensibilité des autres, de tracer des tableaux propres à émo uvoir et à tenir les opinions
en suspens; mais il s'agit ici de se décider bien plus
par la conviction de son esprit qu e par Je penchant
de son âme: laissons don c les orn emens de l'art et
les mouvem ens des passions, pour discuter avec
calm e et précision un e question si intéressa nte.
C'est. précisément parce que l'a mnistie es t une
réconciliation, CJu'ell e ne peut echoir pour des délits commis isolément par des individus contre d'autres individus.
Pour qu'il y ait lieu à une juste et solide r éconciliation , il faut qu'il pr éexi~t e des rapports communs entre ceux qui se réconcilien t; il raut que
tous les intéressés y intervien nent , et qu'o n ne fasse
pas le préjudice d li ti ers: ca r celui qui se r éconcilierait avec l'auteur d'une offense, au préjudice
de l'offensé, serait plutôt un complice qu'un conciliateur.
L'a mnistie qu'on vous propose associerait en quelque sorte la loi au délit , à mesure qu'ell e en remettrait la pein e.
Elle appliquerait à des d élits privés, dont la r épression n'appartient ni à la législature, ni ~u Gouverneil lent ) à moins qu'on ne le considère com me
chef de la justice , ce qui n'est applicable qu'aux
délits politiques et généraux.
OPINION
Sur le Projet de L oi portant Amrustie ) prononcée
au Conseil des Cinq - Cents) le I l fructidor
an 4 ( 29 août 1796)Le mot amnistie réveille des sentimens contraires
selon qu'on est disposé à l'indulgence on à la sévérité.
Celui que l'horreur du crime épo uvante plus que
la rigueur des châtimens infligés a nx co upabl es,
s'écrie que l'on va par l'impunité livrer les citoyens
à de nouvea ux désas tres. Celui que le spectacle d'une
révolution trop sanglante a ('atig ué) demande qu'on
écarte ces priso ns , ces jugemens, ces supplices qui ,
bien qu'ils aient repris l',lU guste cara ctère de la juslice , lui rappellent d'afFrem.:. souvenirs : il s'étonne
que l'on s'oppose à ce qu'il croit devoir opérer une
réconciliation générale , et qu'on dispute au Corps
législatif le droit de pwnoncer une amnistie.
�( 36 )
(37 )
Il n'y a que ces délits qui soient sU5ceptihies
d'amnistie. Par exemple, on la donne de tem ps à
autre aux déserteurs: comme le crime de désertion
n'offense que le public el le Gouvernement, le public et le Gouvernement pardonnent leur offense.
On accorde une amnistie après une guerre civile;
le vainqueur traite avec générosité le vaincu. C'est
un parti qui pardonne à un parti; c'est un être collectif qui se réconcilie a,'ec un autre être collectif.
On accorde encore une amnistie à la suite d'une
insurrection) qui est une sorte de guerre civile imparfaite.
Mais dans les matières ordinaires .. c'est - à - dire ,
dans les délits commis isolément par des individus
contre d'a utres individus, c'est renverser toutes les
idées que de parler d'am nistie. Les crimes privés
sont, dans les mOllarchies, susceptibles de lettres
de grâce) d'abolition, de rémission , selon les circonstances. Dans les 'républiques, où le droit de
faire grâce n'appartient à personne, ils ne peuvent
être excusés que par les jurés.
En France, l'action publique) qui a pour objet
de punir les atteintes po,.tées à l'ordre social, appartient essentiellement au peuple (1); elle est
exercée en son nom pa,. des fonctionnaires spécia-
lem ent établis à cet qJèt : d'où il suit nécessairement qu'il est hors de la puissance du Corps législatif' de suspendre celle action; il entreprendrait sur
le pouvoir judiciaire, que la Constitution lui défend d'exercer.
Si, nonobstant la division des pouvoirs, il lui est
permis de prononcer un e amnistie, ce ne peut donc
êlre : co mme je l'ai déjà indiqué, que dans les matières générales et politiques, tenan t plus au Gouvernement qu'à la manutention unive"selle et à la
justice qui ne, prononce qu'eutre de~ individus.
Ainsi il y a lieu à amnistie pou r des affaires telles
que celles de la Vendée, de Valenciennes, de Lyon ,
de Toulon. Là on voit une portion du peuple élevée
contre la majorité ou contre une autre portioll du
peuple; il Y a matière à réconciliation; il Y il même
nécessité de se réconcilier pour la paix et la tranquillité génerale : c'est là où, seloll la beUe expression de notre collègue Jourdan , l'amnistie est
le fleuve qu'il faut verser dans un gou{fre emflamme. Cette g ranJe meSUl'e peut êlre dans les pouvoirs du Corps législatif , parce qu'elle est nécessaire, et qu'elle est moins encore dans les pouvoirs
des deux autres puissances cons titutionnelles.
Mais entre un individu qui souffre une offense et
un individu qui la fait , il ne peut y avoir d'autre
arbitre que la loi, parce qu'il n'y a entr'eux d'autres l'apports qu e ce ux de la justice.
(1) Code des Délits .t de. Peines , art. 5,
�( 58 )
Ici il n'y aurait pas réconciliation , mais im punité. L'impunité n'es l du moins qu'une amnistie de
fait qui peut cesser à tout illslallt; mais l'amnistie
ell matière privée serait une impunité légale, véritablement sca ndal euse.
I:individu offensé est un tiers al! préjudice du'qu el le public ne peut se récollcilier sa ns détruire
les fondemens m ême de l'ordre social. Dire qu'enpareil cns le Corps législHtifpeut acco rd er des amnisties, c'rst l'autoriser à dispenser par voie de g'ouveruement de l'observ atioll des lois; . c'est détruire
la garan tie Je la sù reté que chaqu e citoyen trom'e
dans la loi; garantie qn'il ne peut être en la puissance de personne de lui ùtt:!!' ponl' les faits qui se
so nt passés, tant qu e la loi qui le protégeait et lui
promettait vengeance était en ,'ig ueur.
L'effet rétroactif qui rcmeurait la peine provoqu erdit l'injustice, le crilll e et le désordre, comme·
l'elfet rétroac tif qui prononcerait des peines après
co up , introduirait la perfidie, l'oppression et la·
tyrannÏe.
Quelle sûreté existera -t-il dans la société, si
quelqu'un peut se dire : la loi qui me menace et me
contient, pou rra vraisembl ablemen t être rendue sans
effet quand je serai devenu c.oupable.
Voyez qu els ont été les désas tres qui ont suivi les
premières amnisties; voyez si ce tte réco nciliation ,
cette paix , qui en furent l'honorable 'motif , en sont
(39 )
sorties: au contraire, les crimes onl été en crOIssant; les crimes pardonnés en ont enfanté d'autres;
les méchans n'ont plus eu de frein; ils ont renouvele et suivi leurs pl'ojets , comptant sur le succès,
et, en tout cas, sur une amnisti e. Comme le génie
de Iii France il déçu leurs premièr'es espérances . la
loi ne doÏ t pas rem plil' les secondes: les unes et les
au tres sont criminelles.
C'est le délimt de la poursuite des coupables après
le 9 thermidor, c'es t le relard de la loi du 22 /loréal, et ensuite la crainte d'une amnistie, qui firent
violer l'asile des prisons.
L'amnistie, en m~tière politique, prouve la générosité du GouvErnement ; en matière ordinaire,
elle ne prouve que sa l'aib-Iesse : elle donne l'éveil à
la méchanceté et à l'audace; eUe détruit d'un seul
co up le lien te plus lort de tOtltes tes sociétés .. ce
principe, qu'il existe une volonté au dessus de toute
volonté humaine et de tous les efforts, une votonte
puissan te, inaltérable, invincible, celle de la loi .
.L'amnistie ramène l'arbitraire; elfe place t1an~
l'Etat un :tete de gouvernement absol u; elle attente
donc à la Con~titulion.
D'autre part , elle corrompt l'esprit public : il n'y
a plus de cl'ime ni d'innocence, plus de morale , si ,
par un acte' du' Corps législatif, on peut décréter
l'impunité, Les remords resteront, dit-on: et à qui
jlrète-t-ou des remords ~ Et p1'lis, les lois n'ont-elle~
�( 41 )
( 40 )
besoin que de cette sanction invisible et si ~ffaiblie
de la conscience? Il faut contre les actes extérieurs
uue sanction exttirieure. L'am nistie, en détruisant
la sanction des lois , menace l'ordre social.
Ah ! si pour notre dignité nous devons respecter
les lois, [JOliS devons les respecter sur-tout pOllr la
sûreté comnwue et particulière.
Une amnistie fut prononcée le 4 brumaire dernier; sans doute elle est irrévoca ble. On ne peut
pas plus se j9uer des gTâces que des châtimens. Elle
a besoin, dit-on, d'interprétation. Il faut l'interpréter, Pllisqu'on ne peut la révoquer; mais il ne
faut pas l'etend re, comme le fait le projet de la Commission, aux assassillats et aux vols, sous le vague
prétexte qu'ils ont été commis pendant le cours et
à l'occasion de la révolution.
J,a révolution a entraîné des mouvemens, causé
, des insurrections et des délits gé néraux et publics ;
ceux-là sont susceptibles d'amnistie; mais la révolution n'a commandé à per,onne le vol et l'assassinaI. Ces délits privés sont inexcusables. Les hommes
qui se les ont permis n'on t pas suivi l'esprit de la
révolution, ils l'ont infec té de leur propre corruption; ils so nt doublement nilllineis. Je les compare
à des brigands qui profitent du déso rdre d'un incendie pour se livrer il toute sorte d'excès. Quoique
cet incendie casuel soit l'occasion de leurs ('fimes,
leUl's crimes ne sout pas la suite de l'incendie.
1
On a dit qu'une amnistie doit être entière. Ce
principe est moins sûr que celui de l'irrévocabilité;
car dans les gouveroemens où l'action de la loi peut
être arrêtée par la clélllence , on connaÎt la modération ou la commutation des peines, qui est une
amnistie imparfaite; on connaÎt l'abolition, qui est
une autre manière d'alDnistie et plus entière; mais
celle-ci est uu bienfait qu e l'on peut restreindre il
un seul ou étendre à plusieurs , et re/user à d'autres.
Si cela choque nos prio ci pes d'égalité, c'est, comme
je J'ai prouvé ) qu e J'aOluistie en deliLs privés contrarie tous les principes de notl'e Gouvernement.
Si la loi du 4 brumaire n'existait pas, nous ne la
proposerions pas. Elle existe; elle est irrévocable;
il faut dune la prendre telle qu'elle est. Sous le prétexle que la Convention) qui réunissait tous les
pouvoirs, a accordé amnistie à lell e ou tell e classe
de délits, il ne faut pas porter l'a mnistie sur ceux
qu'elle crut devoir excepter, ni même sur ceux que,
contre son intention, elle aurait oublié d'excepter.
L'amnistie n'est point l'ouvrage du Corps législalir;
il est celui de la Convention, qui pouvait plos que
lui. Nous devons le maintenir et le faire exécuter;
nous ne saurions y ajouter; cela est hors (le nos
pou l'01rs.
Je vote donc contre le projet de la Commission.
et je demande qu'elle combine un uourean projet
011 J'amnistie dn fI brumaire soit exp li(I'H~ e et res-
,
�/
( 4l )
( 43 )
treinte dans les cas prévus, et non étendue aux: cas
exceptés.
désistement p:::rtiel , quelqu efo is une commutation
de peine. Elle reçoit ces divers noms , pour caractériser ses dilférelltes es pèces ) sans cesser pour cela
d'~tre amnistie.
De là vient que, pal' le projet de résolution , el
cet article n'est pas combattu, les amnistiés, quoiqu'exempts de poursuites et de peine, restent sous
une sorte d'incapacité.
Ceci rappelle les commutations de peine. Notre
législation ne les J pas admises, non qu'elles soient
contraires a ux princi pes de l'équité, mais parce
qu e, d Jns notre constitution, personne ne pourrait
les pronoll cer : la justice y est uu pouvoir indépendant; on n'y a pas même pu prévoir une amnistie
com me possi ble so us des rapports lég'a ux. Elle ne
peut être prononcée par le Corps Jég'islatif que sous
des l'al' ports politiques, comme un traité Je paix
après des dissenti olls civiles. Or, il est de l'essence
d'un traité de paix de recevoir plus ou moins de
<:onditions et d'étellllu e. On cesse d'être en g'uerre
avec tous les ennemis auxquels on se récon cilie;
mais il en est à l'ég·'Il'd de qui l'on r este dans un
état de neutralité; il en es t dont on se fait des alliés;
il en est à qui l'on accorde des droits ou des faveurs. On rend ou l'on ga rd e plus ou moins ce
qu'on a conquis et que l'on t'st maître lIe dOD ner
ou de refuser.
Ce qui est vrai à l'égard des eun emis étraug'ers
,
REFUTATION
D'une Opinion de Lamùrque) dans la séance du
16 brumaire an 5) Sur ce que "amnistie ne devait pas être l'ifusée pal' exception à ceux qui
avaient été nominativement condamnés.
Cc discours ne fut point prononcé, parce que le Conseil
passa de suite à rordre du jour sur la demande de Lamarq ue;
il fuL imprimé dans un journal du 19 brumaire an 5.
te préopinant se fonde sur une prétendue règle
dont j'avais déjà indiqué l'inexactitude dans la discussion qui eut lieu sur l'amnistie, en fru c tidor dernier. JI dit que l'amnistie doit être entière; cela
n'est vrai ni en théorie ni en pl'atique.
Qu'est-ce que l'amnistie ? Un oubli, une réconciliation; les elFets de la récoll ciliation peuvent être
plus ou moins étendus, saus que l'essence de la réconciliation en soit altérée .
On peut se réconcilier pour ne plus poursuivre
sans contracter amitié. On peut remettre la peine
sans abandonner les dommages et intérêts. L'amnistie qui n'est pas entière est un e transaction , un
'1
�( 44 )
( 45 )
que l'on reçoit en un tel degré de faveur ou en tel
autre, l'est bien davantage il l'égard des ennemis
intérieurs et des diverses classes de coupables.
TOlls les hommes sont égaux aux yeux de la loi ;
mais c'est quand ils sont dans les mêmes circonstances; car, certainement l'innocent et le coupable
ne sont pas éga ux.
Les coupables sont ensuite disting ués et c1as~ és
par le genre de leurs délits.
Tous sont égaux, en ce qu'ils ne doivent tous être
punis que d'a près la disposition des lois. Mais tous
son t diJférens si leurs crim es sont divers. Comme
il est ùes crimes contre lesqu els 1" loi prononce de
plus g rand es peines, il en est aussi qui sont susceptibl es de plus ou moins d'indulgence ou de rémission.
Ennn, il Y a une g-radation de clémence ainsi
qu' un e gradation de châtimens. On est innocent ou
co upable. Mais ou est un coupable pills ou moills
excusable; d loin que la pratique ait confirmé cette
prétendu e règle d'une am nistie pleine, en tière et
sans excep tion , l'histoire ne nous en présente aucune qui n'ait eu ses restrictions.
On pardonne au vulgaire, à la multitude égarée,
aux instrum ens aveugles. On livre les chels en exemple. On joint ainsi à la douceur ct il l'utilité du pardon, les avantages d'un e juste sévérité, et ce qu'il
y a de plus essentiel dans le châtiment: l'irupuis-
sa nce il laqu elle on rédllit des homm es dangereux .
On ne les punit point par haine, sentiment étranger il la loi tlui es t impassible; mais celle même
utilité, ce but politique qui sollicitent le pardon
d'une Dlultitude , qui ne veulent pas qu 'aux désastres sanglans des dissentions civiles succèdent des
carn;'ges judiciaires, command ent aussi de ne point
épargner les moteurs des sédiLionsou des malheurs
publics.
Une amnistie qui est un bienfait dev iendrait une
ilDprudence, si on J'accordait sans distinction et
sans réserve. Elle semit un déiit envers la société,
si, sous le prétexte absurde qu'elle doit être généra le, elle lui rendait généralement tous les élémens
qui J'ont bouleversée.
Deux mille famill es peut-être attendent l'amnistie qui avec la sécurité ramènera dans chacune un
membre que des excès r évolutionnaires égarèrent
et qu'un sage et nouvel ordre de choses a rendus
à la raison et à la vertu. l\Il ais deux millions de familles frémissent au nom de certains hommes malheureusement trop fameux; ils évitèrent la hache
sous laquelle ils avaient précipité tant de victimes:
et si une amnistie devait les ramener au milieu de
nouS. et leur restituer une existence cil'ile, au lieu
d'ètre un bienfait elle serait un fléau public.
En un mot , quel est le principe d'une amnistie?
Ce n'est pas la justice, puisqu'elle en arrête le cours.
�( 46 )
Cest "humanit é qui met un terme ù des châtimens
trop nombreux; c'est l'utilité publique qui veut que
)'on se concilie par la clémence un grand nombre
d'hommes susceptibles de repentir ou présumés tels.
Or, l'humanité et l'utilité pub lique ne permettent
pas d'embrasser, dans le même bienfait, des gens
dont les principes) le caractère, les actions , ne
laissent rien espérer et fout tout redou ter.
Loin donc que l'amnistie doive s'étendre à ces
hommes, les principes qui la dicten t les en excluent.
Elle doit être générale pour les coupables de la
même classe, mais uullement pour les coupables
éminens qui sont en première lig'ne, qui ont à rendre compte bien moins de leurs crimes que de ceux
qu'ils ont fait commettre.
C'est leur châtiment qui permet l'amnistie; c'est
leur grâce qui la déshonorerait, qui la tournerait
au détriment de la société et de la paix a uxquelles
ell e est consacrée.
Avant d'être universelle ,l'amnistie doit être pure;
elle doit être innocente, essuyer les pleurs, ca lm er
les alarmes, et Don en faire r enaître; ell e doit être
un traité d'alliance avec les faibl es, avec les déserteurs de la bonne cause, et non un pacte de complicité avec les scélérats.
Nota. 00 trouvera plus bas un autre discours sur l'amnistie proposée après la restauration.
RAPPORTS
Concernant le Condamné LESURCI(UES.
J'ai co nservé ces deux rnpports, quoique relatifs
à Ulle affaire particulière, parce que j'ai été, à ra ison de
cette affai re, injustement (>t Silns nécessit1 altaqué rians
ùeux brochures publiées, en 1822. et 1823, par ~1 . Salgues .
Il a entrepris, avec un zele louable auque l j'applaudis autant
que personne, de justifier un co nd amné qu'il croit innocent;
mais parce qu'il voulait démontrer l'erreur où seraient tombés les jurés ct les ma gistrats qui conco ur uren t à l'arrêt,
qu'avait-il besoin de s'en prendre à Uloi, de ce que le Consei l des Cinq-Cen ts reconnut à l'unanimite qu'il etait hors de
ses pouvoirs d'oJ'ùonncr la révision de cet arr èt ? Il m'accuse
de prétJention et d' hostilitd inspirles il ne sait pal' quel motif. Je crois bien qu'il ne SD;t quel molif me prêter. Lesurcques m'était illconnu, ainsi CLue l'accusa tion sous laquelle ilavaÎt succombé. Je fus appelé par le hasard, qui me
constitua rapporteur cIe sa pétition, il examin er, avec deux
de m es. collêguC's J si la déc1nralion d'un homme condamr.é
avec lui, faite après le jugement, étaitsulfisante? Si eUe éfait
accompagnée de prt!.somption5 assez graves pour fuire proceder à un e révis ion SUl' laquelle la législation etait muette?
Si J pour suppléer au silence des lois, il ne fallait pas une
évidence qui ne se montrait pas ct que bCùucollp de m agistrat.s n'ont pas même aperçue depuis qUe;! J plusieurs années
après, on eût découvert un homme pour qui L esurcque3 ayait
.été , dit-on, pris ct co nd am né? .Tc pourrais à mon tour
NOTA.
,
�( 48 )
dire que je ne sais par quelmolif rd. SaIgues m'a calomnié.
Ce n'est pas pour l'utilité de la ca use qu'il a embrassee ; raT
l'obstacle qu 'il a TC'nconlre à la J'evision, ne nait pas de lllon
rapport, Illais de l'art. l!43 Ju Code de Procéd ure criminelle,
el des lois antérieures, à tout quoi je n'ai cu aucune part,
quoiqu'il lui plaise de Die prêter un r. grande Pl'êdil ec tion pour
ceUe législation à laquelle je n' étai.s point en position de
concourir, <piand elle e'st in1 ervenue. Il aurait voulu , dit-i l,
m'associer à l'honneur de plaidf' l' la cause de L es urcqucs. Je
n'ai dû en être ni le défenseur ni l'adversaire. J'ai dû me maintenir dans l'impartialité que j'a pportai clans m es rapports;
ils sont insèr es en enti er dans le Monil~ur du 10 ' brumaire
an 5, nO 40. Je prie tous ce ux qui voudront prono ncer entre
M. Salgues et moi J de les lire j ils jugeront si celui qui se
plaignait d'avoir à entretenir le Conseil de charges dont la
connaissance était étrangère aux fon ctions législatives, de
ne pas r encontrer ces ci rcon ~ tan c:es singulières et extraordinaire! qui auraient forcé à r eco urü- à des moyens nouveaux,
et à r emplir une lacune qu'elles aUM.i ent signalée dans notre
procédure criminelle, etait prp.venu? S'il était hostile, celui
qui refusait de combaltre les observations que l'on venait de
distribuer au Conseil, qui trouvait qu e c'était bien assez d'avoir eu à soutenir les larmes et le désespoir d'une femme et
de deux jeun es enfan!' ; qui déclarait qu'il n'était ni le juge
ni l'adversaire de leur man et de h·ur père, et qu'i l désirait
que Lesurcques pût obtenir du Conseil des moyens et un
secours dont la Commission n'entrevoyait pas la poss ibilité;
qui enfin r emplissait dans son rapp or t un triste devoir, COOlme
l'avaient rempli les jurés, les juges de la Cour d'assises et ceux
de la Cour de cassation? Sïls se tromp èrent , leur erreur fut
innocente. Pou rq uoi la mienne ne le serait-elle pas, lorsque
je n'avais pas même à d onner mon avis sur la culpabilité;
( ~9 )
mais à savo~r seuleukn si les circonstances, moins favorables alors à Lesurcq ues q ue celles qui sont survenues depuis,
et nonobstant lesquelles la r evision a été plusieul'8 fois r ejetée,
ét.1ient suffisantes pour l'ordonner ou même l'introduire?
J'ai déjà dit que la législation présente, que M. Salgues trouve
imparfaite, ét!1 i. t alors lout·à-fait muette sur la ]"evision des
.
.
Jugemenr ",",1;V y. .J"'l';
.tl.APPORT
Au Conseil des Cinq-Cenis, sur les Messages du
Direc taire exécutif, relatifs au condamné Lesurcques} du 2 bl'umairean5 ( 23 octob/·e 1796 ).
A côté des crimes atroces qui allligeot et attaquent la société, il est beau de voir la sévérite des
lois occupée à les réprimer , et la bienf"isante humanité veiller auprès des tribunaux pour ,lider à la
déCense des accusés et au Iriom phe des innocens.
En remontant à l'ancienne institution des jurés ,
la représentation nationale anit pensé que tout
était Cait pour la d écouverte de la vérité en matière criminelle. Cependant un cas rt:cent semble
se jouer de la prévoyance du législateur.
La loi, égarée peut-êtl·e , prête il frapper lin citoyen ,victime, dit-on , de sa funeste ressemblance
avec un coupable; un grand pouvoir craignant Je
4
�( 50 )
( 51 )
passer ses limites, même pour suspendre ce qui lui
était prr.senté comme une injustice irrépa rable et
sang lante; une section du Corps légis latif surprise
un momen t, cherchant dans les lois , des moyens
qu'elle n'y aperçoit pas, ruais cédant à ce mouvement d' hu l11H uité et de justice qui, comm e la nécessité, s'élève au dessus d e to ules les lois , et défend à grands cris de verser le sang innocent; tel
est J'inléress;ml tableau qu 'a présenlé votre séance
du 27 vendémiaire.
Ces t dans de pareilles circonstances qu'a ucune
disposition léga le ne saurait enchaîn er la première
impulsion du sentiment; c'es t alors que la Joi , qui
p ardon ne à uu père d e défendre son fils , même
par un meurtre , enjoint à tous ses magistrats de
sauver , s~ils le peuvent, Ull citoyen , des erreurs
qu 'elle a pu commettre. Qu'est-ce, en effet, que Ja
nécessité d'exécuter un jugem ent crilllin ei dans les
\'ing t-qu atJ'e heures, à côté du d evoir de conserver
la vie à un bo mme injustement cond am né?
j' élicilons-nous donc comnJ e d 'un e bonne action ,
d'a vo ir io(liq ué au Directoire exécutil' ; que dans
des circonslances aussi extraord in aires, il est dans
ses pouvoirs de surseoir) non à un jugemen t dont
il ne peut conuaÎtre, mais à une exécution dont
ses agens son t cha rgés .
Il es t possible qu'une com bi naison adroite,
qu'une collusion officieuse entre un coupable et
ses complices, aiellt tend u un piége à votre sensibilité : n'importe; il vaut mieu x se convaincre qu'on
a été trompé) que refusel' ) de peur de l'être , de
s'éclairer, et que de s'exposer à des regl'ets. Nous
compterons le 27 vendémiaire au nombre de nos
jours heureux , si nous avons pu, ce jour, sauver
un mnocent.
La Commission nommée pour l'examen du message du Direc toire exéc utif relatif à Lesurcques,
frappée, comme le Conseil, de l'importance du sujet, a dévoré, avec autant d'attention que d'avidité) les pièces qui lui étaient présentées. Deux
g randes pensées l'occ upaient : apercevoir clairem ent l'innocence du condamné) trou ver des moyeus
légaux de pourvoir à son sa lut , et J e garan tir en
même temps celui des infortunés qui pourraient
tomber dans un semblable malh eur. Avec quelle
douleur, au lieu Je l'évidence qu'e lle espérai t r encontrer, elle n'a vu que la décla ration d'un condamné, nommé Couriol, en date du 19 thermidor
dernier, lendemain de son jugemen t! Elle porte
qu e Lesurcques et llernard , condam nés avec lui à
la mort, comme co nva in cus du 1'01 et de l'assassinat du co urrier de Lyou , et du postillon co nduisant
la brouette, commis le 8 floréa l vers trois heures
du soir, ne so ut point co upables; que Richard CO IJdamné aux fers pour l·ecèleme>IIl., Il e l'es t pas non
plus > EUe désigne , à la place de Lesurcques et de
�( 52 )
( 53 )
Bernard. deux autres individus , Duhosq ct .Je:tn Baptiste . dont il n'a pas été question dans le CO tt r'
du procès.
.
Cette première déclaration est suivie tI till e declaration plus étendue. faite le 21 thermid or, ,Ul'
la delllande et d'ilprès une lettre Je Les urcques,
au bureau central. Couriol y nomme et désigne
COOl me ses \l'ais complices, non deux , mais quatre
individus. A Dubosq et Jean-Baptiste (dit Loborde )
son t joints un Italien nOtltm é llossi et Lalleur.
A l'appui de Cf'S d éclarations. quatre individus
on t été, le 17 vendémiaire. chez un juge de paix.
f'.ire) d'office, et pour r endre, disent-ils. hommage à la vérité. les déclarations suivantes.
Jean-François Perrin . portier d'une maison sise
l' Ile des Fontaines. racoute qu'il y a environ quatre
mois un nommé Vidal vint prendre dans la maison où il est portier , un appartement de quatre
cents livres par année; qu'au bout de quinze jours
il vendit ses meuhles, et partit , dit-il, pOlit' Lyon,
olt il avait perdu son père; qu e pen dant les quinze
jours qu'il est demeuré dans la maison, trois hommes,
dont Perrin donne le signal ement , sont venus souvent le voir.
On ne sait ce que c'est que ce Vidal. Ni le procès, ni les déclarations de Couriol , n'ont fait· mention de lui. Rieu dans la d éclaration de Perrin qui
paraisse relatif il Lesurcqu es.
Deux autres témoins . Canchnis , menuisi er, Gou10ll , cordonnier, ont ouï dire; le premier, chargé
de la garde de la tille Bréb,tnt, maîtresse de Couriol, que, des mis ell jog'ern ent , son amant seul
était coupable; qu e les aut.res étaient innocens; que
les vrais coupable, s'élilienl ec happés avec des passeports preparés à Paris lors de l'assassinat.
G-oulon a ouï dire la même cbose à la tille llrébant; et de plus . que Lesurcques avait été pris
pour un autre; que la méprise venait de ce que Lesurcques a des cbeveux blonds, tandis que l'autre
avait une perruque blonde.
Enfin la fille 13 rébant affirme que Lesurcques n'a
jamais é té chez Couriol , 011 elle a vu tous ceux que
Couriol accuse. Elle dépose que Lesllr cques, qu'ell e
n'a HI qu'une seule fois après le vol, chez Ri ch;trd ,
un des condamnés, ressemble beaucoup à Dubosq.
C'est sur cette ressemblance ainsi attestée qu'il filllt
croire que se sont trompés sept tém oins qui ont reconnu Lesurcques pour un des quatre l,omm es
qu'on a vus à Montgeron et à Lieursain t, il la plus
grande darté du jour , le 8 flor éa l , jour du "01 et
de l'assassinat, et qu'ils ont confondu un homme à
cheveux blonds avec le nommé Dubosq . signalé
ayant les ch eveux châtains ) mais porlant une perruqu e blonde .
Le 26 vendémi;tire , le Dil'ectoire vOUS" enl'oyé ,
par uu second tJl ess"ge ) une troisièlll e déclaration
,
�( 54 )
( 55 )
du même jour à tui adressée, dans laquelle Couriol
publie, à la face du ciel et de l'univers, que les
condamnés ne sont pas coupabl es , et entr'autres le
r.om mé Lesurcques , qu'il n'a vu qu 'un e seule fois
et nn seul insta ut : il avait cru , dit-il , se sauver à
la fave ur de leur innocence , et il ne veut pas les
entraîner dans le tombeau.
Votre Commission s'est demandé quelle peut être
la force d es déclarations plus ou moins répétées
d'un condamné en /i[veur de ses cocondamnés ,.
quelle valeu r peuvent avoir des déclarations ex trajud iciaires de témoins qui se présentent d'euxmêmes après un jugement ?
l ,a réponse n'était pas di ffici.1e. Quel est le condam né qui , pour un e somme d'argent qui serait
assurée à sa f:J1nille, ou même par une générosité
qui ne lui coûterai t rien , ne se prêterait pas à décharger un complice dont la mort ne saurait lui
être utile, et empêcher la sienne ? Cela pourrait
même devenir bientôt 11n pacte enll'e les scélérats;
ils co nviendraient de celui ou de ceux qu'en cas de
cond am na tion il li\ udrait innocenter.
Quel est le condamné qui, après avoir épuisé
tontes les ressources que la loi fournît à sa défènse, ne trouverait pas les moyens de se procurer ,
après so n jugement) quelques témoins , sur-tout
s'il était riche , sur·tout s'il s'agissai t d'un vol tel
que celui.ci , de7,ooo,ooo en assignats, de 15J oooliv.
en numéraire , d'une grande quantité de rescriptions et de mandats ? Lui serait·il difficile de fitÏre
renaître en sa fa veup les dou tes repoussés et éclaircis contre lui par les jurés ?
Nous espérions, lorsque nous avons été appelés à
examiner la pétition de Lesu rcques, rencontrer
quelqu'un d e ces traits de lumière qui , en manifestant évidemmen t une grande erreur, forcent à
créer, s'il en est besoin , des remèdes pour la réparer. Nous espérions qu'il sera it dém ontré que des
condamnés, le seu l Couriol était cou pable; que
Bernard , Lesurcques, et Richard, allaient faire
toucher au doig t leur innocence; qu'ils n'avaient
aucune liaison avec Couriol; que sur-tout) à l'époque du crime, ils étaient loin de lui ; qu'ils justifiaient de la maniève la plus précise, la plus lrappante, de lenr aliJJi : au. li et! de cela, c'est Couriol
qui, consentant à mourir seul , parce que, pour
mourir, on n'a pas besoin d'associés comme pour
un vol important et pou!' l'assassin at de deux
hommes co urageux ) substitue à Se!> cocondamnés
des individnsqu'il désigne et dépeint h son gré, qui
peuvent a, oir eu ou n'avoir pas eu pnrt au crime,
s<:ns que ,. pour cela, ceux que l'accusa teur public
a poursuivis n,'cc lui soient innocens.
Nous voyon l'officieux Cenll'iol absoudre par sa
déch ralion , et le recélt'llF Ric n:,rd, et les complices du vol et de l'assassina t , Bern:" 'd et Lesurc-
�( 56 )
ques, sans que ni Richard ni Bernard song'ent 8. réclamer. C'est Lesurcqu es qui suit seul un e tentative
qui serait si profitabl e à Lous, Berna rd et Ri chard dédaigneraient-ils donc les bienfaits de Couriol ? ou
ne les y a-t-on compris qu e parce qu e, pour sauver
Lesurcqu es , il fall ait substituer à tous les acteurs
en ,'ue, une troupe entièrement Il ouvelle ?
On accuse des hommes absens eLsuspects , déjà
plnsieurs fois prévenu s et repris de justice, qui, diton , on t qnitté Paris peu de temps après le vol.
Cette ind ica tion est bien choisie : mais est-elle concl uante? est·eUe décisive ? j us tifi e-t-elle Lesurcques ?
allègue-t-on des raits relatifs. à sa déchar ge? détrnit-on les témoig nages produits conLre lui ?
Nous concevions con~ment l'atroœ Couriol , indiIfér cnt à la mort ou à la vie de ses coaccusés,
avait pu consentir à les égorger par son silence pendant tout le cours de la procédure, et qu'e nüII )
à la veille de passer dans une autre vie, saisi de
remords, il avail pu se cléterminer à déclarer une
,'érité qu'il avait trop long-temps étouffée : mais
nous nous ùema udions comment un citoyen riche ,
ll it-ou, et sur-tout innocent, n'avait pas, avec ce
ton to ul puissan t et subli me de la vérité, interpell é
Cou ri ol ; l"omment il ne lui av~ it pas arracbé) en
pl'ésence des jurés et du trihunal , cette déclaration
obsrure et si t.ardiv e; com n.ent , avec ce t accent si
persll<isif de l'innocence calomniée, il n'avait pas
( 57 )
r endu compte à ses juges de toutes ses ac tio ns, de
tous ses mo mens , à l'époqu e du 8 floréa l ?
Pour ne rien ome ttre, po ur veiller à sa dérense,
autant qll'il nous paraissait l'avoir négligée, nous
avons voulu savoir ce qui s'était passé au tribunal de cassation et dans les débats au tribunal
criminel.
Au tribunal de cassa tion oU, a plaidé son inn ocence, fond ée SUl' les déclara tions extrajudiciaires,
et qu asi pos tll mes, de Co uriol et des quatre témoins
dont j'ai rend u compte . On a all égué des nullités
chimériqu es . .I.e tribun al de cassa tion , qui n'est
point des Lin é à con naltre <.lu fond , ne les ayant pas
trouvées réelles) a débouté Lesurcques. Mais nous
penso ns q ue, si une inn ocence évidente eôt frappé
ce tribunal , alors empm ntant de la force ùes faits
quel<[u e couleu!' pour les moyens de cassa tion , il
aUl'ait équitabl ement vu dans les g riefs les plus légers une ressource précieuse et décisive; peut-être
tout lui eiÎ t paru bail po ur casser , parce qu e tout
es t bon puur empêcher un assassinat juridique. Ou
si l'austél'ité de ses de,'oirs et les bornes de ses f'onctions ne lui avaieut pas permis cette pieuse Lardiesse, il eût fait au moins un réréré au Corps législatif pour l'avertir de l'impu issance des lois , el
l'appeler au seCOtU'S de l'innocent qu'elles ne pouv.1ient sauver .
Le tribunal de cass~ tion n'avait donc pas v U cette
�( 58 )
lumière que nous cherchions et dont nous étions
avides.
Quelques rayons se seraient-ils échappés dans le
tribun al crimineL? y auraient-ils été obscurcis? et
les déclarations postérieures, trop insuffisantes,
qui nous étaient fournies, pouvaient-elles , en se
réunissant à eux, nous fournir un faisceau suffisant?
Hélas! nous avons vu que les déba ts ont duré
deux ou trois jours et à peu près trois nuits ; nous
a vans vu que quatre-"ing ts témoins à d écharge ont
été entend us pour Lesurcques ; que tou ~ a.vait été
dit , excepté d e substituer à lui et aux autres accusés, recounus par des témoins non suspects , des
hommes qu e l'on n'a point Vil S, e l qu'on n'a nommés, désignés et chargés qu'après coup .
Lesurcques a été reconnu par sept témoins qui
l'(')nt " u , ta nt à Montg'eron qu'à Lienrsaint , faisant
partie des quatre voyageurs sig nalés comme auteurs
des Jssassinats.
L'a ubergiste de Lieursaint et sa femme l'ont spécialement désigné pour celui à qui appartenait un
éperon argenté trouvé auprès d es cadavres. La
femme lui avait donné du fil à Lieursaint pour r accommoder cet éperon ; ell e a r econnu le fil qu'elle
avait eUe-même filé et retordu.
Lesurcques a déjeuné le 12 floréal avec Cauri 01
et Guesnot , coaccusés, chez Richard , autre accusé-.
( 59 )
Lesurcques n'avait point de carte de sùreté en
son nom ; il en avait une au nom de son cousin ; il
en avait une autre en blanc ; il n'avait qu'un passeport suranné.
Il a été arrêté au bureau central , où il se trouvait avec Gu esnot , autre accusé. On a fait valoir
dans son mémoire qu e s'il eût été coupabl e, il n'eût
pas été se mettre dans les mains d e la police. Mais
qu'allait-il faire au burea u central ? Et n'allait-il
pas, sur-tout éta nt avec Guesnot , e t après le d éjeun er du 1 2 chez Hichard avec G uesnot et Couriol , n'allait-il pas savoir ce qui se passait à la police ? N'est-il pas à craindre' qu 'il y eût un grand
intérêt ?
Cette rotation autollr du bureau central est donc
bien loin d'être à sa d écharge; et quand on la joint
au vice de ses papiers):\ so n déjeuner avec Courial ,
Guesnot et Richard , avec la reco nn aissa nce de son
éperon joint à la procéd ure, avec cell e d e sa personne par sept témoins, on n'a que trop à redouter
de ne pas tro uver un inn ocent.
Il a voulu pro n ver son alibi ; pendant les débats ,
d es témoins on t attes té qu'il était resté le 8 floréal ,
depuis neuf heures du malin jnsqu'à deux, chez
Je citoyen J~eg r~ nd . Le citoyen Legrand et d'autres
témoins on t all égué en preuve un e négociation
Jitite dans ce lem ps- là p,tr Leg t'and en p,'ésence de
Lesurcques. Le registre de Legrand a été produit.
�( 60 )
( 61 )
Le tribunal a été frap pé d'une SUl dhlrge p"r la quelle on avait d'un <) véri rable date de la négociation, fait un 8. ) )"'" "xper ls ont vérifié ce faux ;
l~egr" ud lui-même r. reconnu , il a avoué) ainsi
que les autres témoins, que c'était son registre qu i
l'avait trompé sur Je jour, et que son registl'e avait
été à son insu ["lsifié dans sa boutique. Lesurcques
lui-m ême est comenu que t011 > Je:; ténroig mlges sur
sa présence chez Leg rand Je 8 Itoréal, depuis neuf
heuresdu nwtin jusqu'à deux , Jevaient être rejetés .
illa is à défaut de ce premie,' alibi un autre a été
proposé. Il a passé la soirée du 8 floréal chez une
fille nommée Dargence . On a voulu savoir si cette
date du 8 était une leçon r épétée machinalement
par cette jeune fille, ou si c'était l'expression d'un
fail vl'ai. On h,i a demandé si elle connaissait le
nouveau ca lendrier, qu el mois précède, quel mois.
suit celui de floré"I, combiell il a de jours? Elle l'a
ignoré. Cette fille Dm'g'ence e6t une incoullue que
l'o n ne trou ve poillt au don,icile qu'ell e s'est donné.
Bernard, autre condamné que Couriol justifie
aussi "près coup, avait voulu également prouver
son ah"i par des témoi gnages qui se sont trou vés
faux et con tradictoires.
Et c'es t après ces honteux tssais, après que tToi s
jours et trois nuits ont été épuisés en débats , après
que les jurés Ollt pl'ooollcé qu e les accusés étaient
cOllvain CUs., qu'on essaye de substituer à d'inutiles
et fausses défenses produites légalement, des déclal'., lions iliég'ales, eL, ce qui es l pire, insig'oifialltes .
Il nous en a coù té de vous rappeler ces tristes d étails. Autant nous eussions plaidé avec force et satisfaction la cause de l'innocence opprimée, autant
il nous a été douloureux d'a voir à vous entretenir
de charges dont la connaissance est élrangère à vos
fonctions. Le Co nseil n'a puint à exercer le pouvoir
judiciaire : il ne veut point J'exercer. Mais il fallait
sa voir si cette accusation, jugée le 8 thermidor ,
présentait , cornille on VOliS l'a dit. ùes cil'constances assez sing uli ères, assez extraordinaires, pour
exiger ,'otre inter vell lion, et pour vous lourllir le
douule avantage, en sauvant nn homme ) de remplir une lacune que l'on supposait dans notre procédure criminelle.
Plût au ciel que ces circonstances existassent) et
que nous eussions des efforts à fair e pour sa voir
comment, sans renverser de fond en comble l'institution des jurés, on pourrait établir des revisions
de procès criminels!
Mais ces circonstances n'existant pas , sans prononcer si Lesllrcques est innocent ou coupable,
problême qui n'est point de notre compétence,
nous vous dirons: Lesurcques est jugé; il est valablement jugé. Le recours en cassation dunt il a
usé , et qui ne lui a point réussi , l'atteste. Un moment on a pu puvrir l'oreille à ses cris ; la justice,
•
�( 62 )
( 65 )
dont. l'action n'a point été suspendue ) mais dont
1a rig ueur a été différée comme eUe l'est dans
certain~ cas . dans ce lui , par exempl e) de la grossesse d une femm e co ndam née. la justi ce doit r eprendre son cours. L'évidence qui devait sortir des
pièces que l'accusé a prése ntées) n'est point appanIe .: son attente et la nôtre ont été trompées : tou t
rentre dans l'ordre acco utum é.
Nous devons maintenant, en nous élevant il des
c~ nsidéra tio o s générales d 'ord re et de bien public,
faIre remarquer , puisque les cir co nstances nous le
permetten t ) combien il serait dangereux d'introduire après co up d e nouveaux moyens j ustin catifs
en fave ur des accusés . On se fonderait en vain sur
le prix inestimable d e la vie; il faut considérer le
bien g'énéral : pas un acc usé qui ne se créâ t bientôt
des moyens d'éluder sa con da m nation ; qui n'obtînt de la commisération ou d e l'intérêt , des déclarations offi cieuses.
Qu'on eût établi d ans l'ancien r égime des lettres
de revision , les formes inquisitoria les d e la procédu re. les nom breuses erreurs qu'elles en traînaient,
l'exigeaient peut-être. Ma is à ces laveurs obten ues
bien plus souvent par le cr éd it ou la fortune que
par la justice, nous avons su bst itu é une manière
de procéder si favorab le aux acc usés , qu'il est facile qu'elle sa uve bea ucoup de co up,. bl es, et qu'il
est presqu'impossible qu'ell e frappe un inn ocent,
Où s'a rrêtera-t·on , si les j ugemens ne peuvent être
définitifs; si , lorsque trois jurés sm' douze ptuVtnL
absoudre, l'accusé qui n'a pu obtenir son absolution vient, au prétexte de nouvea nx témoig nages
en sa faveur , r éclamer un nouvea u jugement ?
La décision du jury, dit le Code des Délits et
des Peines) ne peut j amais être soumùe à l'appel.
Néanmoins ell e ouvre encore une resso urce à l'accusé . " Si le tribun al es t un animemellt d'avis que
" les jurés , ~o ut en obser vant les form es, se sont
" trompés au fon d , il ord onne que les trois jurés
" adjoints se réuniront avec les douze premiers
" pour donn er un e nouvelle déclaration aux quatre
" cinquièmes des voix.
" Nul n'a le droit de provoquer cette nouvelle
" délibération ; le tl'ihllnal ne peut l'ordonnee que
" d'o ffice, et immédiatement après qu e la déclara" lion du jury a été pronon cée il l'auditoire. "
C'est par conséqu ent avant le jugement qu e cette
espèce de recours a lieu ; mais, après le jugement,
Lout est consomm é : à moins qu 'il n'appar ût cette
évidence qui est au dessus de toutes les règles; qu e
le corps du délit , par exemple, fùt anéa nti ; que
l'homme prétendu assassin é parût vivant sans blessure ni cica trice . •. . ,. Mais lorsque le délit est
constant , lorsque les jurés en ont décla"é l'acc u..se
convain cu , le recevoir à disputer encore sur cette
conviction, c'est détruire toutes les règles de l'ordre
�( ()4 )
judiciaire; c'est préparer de vastes bases à l'impunité; c'est livrer la société à J'audace des scélérats,
et la justice à lenr d érision.
D'après ces motifs, votre Comn~ission m'a chargé
<le vous proposer de passer à l'ordre du jour snI'
les messages du Directoire , en date des 27 et 29
vendémiaire, et, comme il lui a été fait un message
pour lui faire connaître que le Conseil allait s'occuper de la réclamation de Lesurcques, de lui faire
un second message pour l'instruire de la détermination prise.
SECOND RAPPORT
Sur l'af!àire Lesurcques, du 5 brumaire (In 5
( ~6 octobre 1796).
Le Conseil a recu hier et a renvoyé à la Commission dont je sui; l'orga ne , une quatrième déclaration du nommé Couriol, en date du 3 brumaire.
Celle-ci es t adressée au Conseil, com me celle du
29 vendém iaire l'avait été au Directoire exécutif. ..
Conriol continue à p rotester que, des quatre condamnés pour le vol et l'assassinat du courrier de
Lyon , il est le seul coupable; il continue à désij ner pour ses véritables coopérateurs, Jean-Bap-
( 65 )
tiste dit Laborde , Rossi, Lalleur et Dubosq. Il n'y
a rien de nouveau dans cette quatrième attes tation,
si ce n'es t qu'il d éclare que le partage pu vol fut
la it chez Dubosq, et qu e sa mallresse , la fille Brébant, y eut un e part. Il dem<lncl e qu'un membre
du Conseil soit nomm é pour l'en tencl re, se co nvaincre de l'innocence des co-co ndamn és, et leur
donner le temps de litire la recbercbe et la découverte des co upables.
Celte déclaratiou es t accompagnée d'une adresse
de Lesurcques, q ui peut. dit-il , so us pen de jours,
donner les preuves matét-ieUes et les plus complètes
de so n innoce nce.
Au moment où j'entraisà la séa nce, un e lettre du
ministre de la j L1stice ,en date cependa nt du 5 brumaire m'a été remise; elle contient un mémoire
envoyé par Couriol le 28 ve nclémiaire à ce ministre : c'est la ré pé~ition des déclarations des '9 et
2 l th ermidor , 29 vendémiaire et 5 brumaire. C'est
la troisième en date; c'est la cinquième en nombre.
I ,e Ministre de la justi ce renvoya ce mémoire au
bureau central, qui lit one réponse sans date, que
le Ministre de la justLce nous a LL',msmise, et que
je vais lire an Conseil.
Le Conseil s'aperçoit sa ns doute Otl l'entra îne ce
mouvement d' hum anité qui , snI' le premier message du Directoire exéc utif , le porla à nomm er
nue commission. On lui présentait cOllJ me très-ex5
�( 67 )
( 66 )
tl'aordinaire un cas qui) malheureusement ne l'étant pas) deviendrait bientôt si commU Il , que la
marche de la justice en serait entravée.
Vous voyez que déjà Couriol vous demande de
preposer nn de vos membres il l'entendre, c'est-à·
dire , à exercèr .(les fonctions judiciaires; vous
voyez que Lesurcques vous demande quelques
jours pour faire des preuves.
F"ire des preuves après un jugement, et quand
il faudrait au moins les présenter toutes faites , et
brillantes de cette lumière qui dissipe tous les
nuages et forme le jour de l'éyidence ! Des preuves
encore à faire, lorsqu'on a produit daus les débats
quatre-vingts témoins à décharge; lorsque de l'accusation aux débats il s'est passé près de trois Illois;
lorsqne du jugement à la réclamation auprès du Conseil, il y a eu encore deux mois et neuf jours ! Depu is
plus de cinq mois Lesureques es t en péril de la vie,
eb ses preuves ne sont pas faites; depuis deux mois
et demi il tient la première des déclaratiolls par
lesquelles il prétend démontrer l'injustice de sa COIldamnatiou , etil lui faut encore aCt:order du temps!
Est·il au pouvoir du Corps législatif de lui en
donner? Le Corps législatif peut-il s'immiscer des
jugemells ? Et lorsque les jurés ont fait leurs dé·
clatations, lorsque les juges ont prononcé, lorsque le r econrs en. cass<ltion il été épuisé, le Corps
législatif devenu tribunal reviseur, sans s'arrêter au
refus du tribunal de cassation, ni il un jugement
légal et sans appel , rélormera-t-il la décision du
jury, ou, ce qui a le même vice, permettra-il
qu'on la revnie, ou plutôt qu'on la tienne non avenue? Vous sentez dans quels inconvéniens vous jetterait cette marche; et si le prétexte du salut d'un
homme en couvre un moment le danger, vous le
découvrez bientôt en considérant les droits de la
société entière à la nécessité de conserver la stabilité des jugemens, et sur-to ut la division des pouVOirs.
Votre Commission es! péniblement froissée entre
la crainte de dissimuler des principes d'ordre public , et le sentiment de la compassion, la répugnance de jouer le rôle qui ne lui convient nullement d'accusate ur.
Ce matin, des observations nous ont été distribuées pour Lesurcques; sans doute, les membres
du Conseil se seront empressés de les lire: on n'attend point de moi que je l ~ combatte; c'est bien
assez d'avoir eu à soutenir les larmes et le désespoir d'une lemme et de trois jeunes enfans. Je ne
suis ni l'adversaire ni le juge de leur mari et de
leur père: tant mieux s'il peut· obtenir des membres du Conseil, des moyens que la Commission
n'aperçoit pas.
Elle vous l'a dit, ce n'est point ail C:orps législatif
il juger Lesurcques : il l'a été dans [es forllles pres·
�( 68 )
crites p~r la Constit.ution ; il l'a été comme le sont
tous les citoyens mis en accusation; et s'il est vrai
que son jugement est injuste, il ne nOl1s appartiendrait pas plus d'en connaître que de nous immiscer
d'un acte de m~ul'aise administration. Dans tous
les cas nous serons sans regret à son égard, parce
que nous sommes sans pOllvOlrs.
Ceux que uoils a,'ons acceptés et peut-être ga rdés
trop long -temps, nOli s les tenion s d'une espèce de
nécessité qui nous rorça de les prendre. Le Directoire exéc utir présentait it notre exa men lln cas singulier et une innocence évid en te J disait-on : quoiqu'il eû t é té lég'al , il eù t été bien sévère de se refuserà la voir; mais cett e évidence n'apparaît point.
Ce ne sont pas des preuves que l'o n vous présente ;
mais des déclarat.ions d'un coupable conrès, mais
des allégations qui ne sont même soulenues d'aucune circonstance concluante.
Si avant le j.ugemeut , r.ouriol ·e llt dit: ce n 'e~t
ni Lesurcques ni Bernard qui sont mes co mplices;
ce sont J non-seulement Labord e, qui était con nu
et accusé pour êlre dans la voiture avec le courrier ,
mais Rossi , Lafleur e t Dubosq : pense-t-on que
cette allégalion eût suffi pOUl' délruire l'~sserti o n
des témoins qui reco nnais~e nL et Lesurcques et
Bernard ? Pense-t-on qu'il n'eût pas fallu pour justifier ceux-ci, présenter ce ux qu'on leur substituait et les convaincre? Or ce qui n'aura·i t pas suffi
( 69 )
avant le jugement peut - il être propnsé après?
Il n'y aurait pas eu J dans ce qui nous est présen té , même de quoi motiver dans l'ancien régime des lettres de revision; et vous savez combien la revision est incompatible aveo la procédure
verbale et de conviction morale et personnelle qui
a lieu devant lts jurys: vous savez qu'en Angleterre le condamné peut avant l'exécution à laquelle
les ju O"es ont le droit de surseoir à temps, plaider
qu'il ~'est pas la personne condamnée. Il peut disputer sur son iden tité. Alors " on enregistre de
" nouveaux jures J non plus, dit nta/:kstone, pour
" jUD"e r s'il est coupable ou innocen t, car c'est
" chose décidée, mais s'il es t véritablement ou s'il
" n'est pas l'accusé qu'on a jugé; et les jurés doi" veut prononcer sur -le - champ : on n'accorde
" point de temps au prisonnier pour préparer sa
" dérense, ni pour faire entendre ses témoins (1),"
C'est I/esurcques qui a été mis en jugement ;
c'est lui qui après une longue défense 0 été eondamné: il vient disputer sur son innocence; il ne
la démo ntre pas en détruisant le corps du délit J
car alors il n'y aurait plus de coupable ni de jugement. Il dit: laissez-moi prom/t'r que je ne sllis
pas .coupable, que d'autres le soot : il vous pro( 1) Code criminel d'A ngleterre. 'radnclÎon de Coyer,
ehap. 31.
�( 70
)
pose de l'admettre à r equète civile contre sa condamnation.
Que n'est-il en votre pouvoir de lui accorder ce
qu e toutes les lois anciennes et r.!centes lui refusent, et d'épuiser toutes les r essources et tous les
prétextes que 1ui suggère son salu t ! Mais la Constitution est là , qui ,'ous défend de vous immiscer
du pou voir judiciaire; mais la société es t là, qui
vous avertit que bientôt elle n'a ul"ll it plus de sa uv egarde dans les jugemens crimin els, si une fausse
et cruelle pitié vous arrachait un e loi qu e des circonstances prodigieuses pourraien t seules autoriser .
Si vous érigea nt en tribun al d'~ quit é , vous vous
exposiez à ce que chaqu e condamné vînt impétrer
votre bienfaisance comme autrefoi s celle des princes)
comme eux , vous seriez flau és et trompés; et mettant des intentions et des sentimens à la place des
règles, vous introduiriez aujourcl 'hui , sous Je prétexte le plus séduisant , nn arbitraire dont l'exemple
profiterait bientôt aux passions pour des innovations moins excusables .
Votre Commission persiste à ,"ous proposer l'ordre du jour , et un message pour en instruire le
Directoire.
OPINION
Sur la Suspension du Divorce par incompatibilité ,
prononcée au Conseil des Cinq-Cents , le 5 pluviose an 5 ( 26 j anvier 1797 J.
Deux questions sont à traiter: es t- il en notre
pouvoir de suspendre l'exercice du divorce par inco mpatibilité d'hum eur ? Devo ns-nous le suspendre?
J e remarqu e qu e depuis un certain Lemps beaucoup de doutes s'élèvent sur nos pouvoirs. S'agit-il
d'arrêtés du Directoire exécutif qui paraissent empiéter sur les fon ctions du Corps législê,tir , on demand e si ,nous pouvons les annuler . S'agit-il J e décrets de la Convention national e, ou nous dispute
la faculté de les rapporter . Il se présente à présent
un e matière purement législative, on prétend qu'il
ne nous est pas permis d'y staluer provisoirement.
Cette circonspecti on nous honore. Elle garantit au
peuple français combien nous sommes éloignés d'u sUl'per des fonctions qui ne nous aient pas été déléguées; mais en louant le motif qui l'inspire, je ne
saurais en approuver l'applica tion au cas présent.
Celui qui peut faire les lois el les rapporler, peut
aussi les suspendre.
,
�( 72
)
On ne suspend pas , comm e on ne rapporte pas
toutes les lois. Ce serait , ainsi qn e J'a dit un des
préopinans ) l'é tabLssement de J'anarchie; ce serait
un hors loi général , un e désorga nisa tion compl ète;
mais de même qu'on rapporte un e loi parti culi ère
qui est évidemment mauvaise. on suspend celle dont
les effets paraissent abllsifs et dangereux , sauf à examiner plus à loisir s'ils sont suffisamment co uverts.
par les avantages qu'elle procure.
C'est ainsi qu e la Convention nationale avait suspendu I"effet rétroactif de la loi du J 7 nivose, sur
les successions; la loi de 1l0réa l , re lative à la portion héréditaire des émig rés à prendre sur leurs
ascendans encore vivans; c'est ainsi que nous a"ions
nous-mêmes suspend u les remboursemens.
ta suspension d'une loi en retarde l'exercice et
ne l'ahroge pas définitiv ement ; tous les droits sont
conservés. Etquand il s'agitcl'une qu es tion de mœurs
tell e qu e celle-ci , le g rand m al qu e le divorce, sans.
cause d étermin ée, soit retardé de quelques mois!
tes partisans même du clivorce son t forcés d'avouer qu e nos lois l'ont rencl u trop facile. Il es t qu estion de resserrer cette facilité en un seul point : jusqu 'au Code Civil il ne r estera encore que trop de .
lati tud e à ce terribl e et mortel remède des mauvais
D1'lri<lges; et on cri e à l'in compétence , au sca ndale!
. I.e scanrlale serait de n'être pas sensibles, je ne
dis pas à ce nomhre de pétitions qui nous assaillen t ,
( 75 )
et que l'on suppose bien gra tuitement commandées
par un intérêt péc uniaire, quand elles le sont évidemment par le sentiment e t par l'honneur; mais
en les oubliant, le scandale serait de n'être pas sensibles auX abus dont cha cun de nous es t témoin, à
la sollicitude, à la dou leur) à la houte d es familles ,
il la dissolution d es mœ urs légalisée par une vaine
formul e qui litit du pl us sérieux et du plus nécessaire des contrats, un engag'ement passager dont un
seul des contractans peut se jouer avec plus de facilité que de la moindre d es associations.
t es lois son t les r emèdes moraux de la socié té
hum aine. Quaud un babile médecin a employé
un r emède dont il éprouve d e mauvais effets , il
s'arrête, il tâtonn e; s'il ne le cond am ne tout-àfait, il le suspend du moins : ainsi fait le législateur.
Si dès à présent nous ne vous proposons pas le
refus définitif du divorce par la seule allégation d'incompatibilité, c'est bieu plus par égard pour la loi
portée, qu e pour ce moyen en lui-même qu'aucun
peuple n'avait encor e aùmis. C'est aussi parce qu'à
la veille de décr éler le Code Civil , il faut laisser aux
partisans du di vorce ce tte lice où ils se préparent il
le d éfendre. Nous ne refuserons Ilas de les y suivre; mais qu'ils accordent au r espec t des mœurs
et au bien de la société un sursis dont les mœurs
IIi la société ne peuvent so uIT"rir , quell e que soit
�( 74)
( 75 )
la disposition que consacrera à ce sujet le Code
Civil.
En elfet, ou le divorce sur allégation d'incompatibilité sera proscrit , ou il sera conservé. Au premier cas, vous aurez d'ava nce arrêté un grand scandale. Au second, les épou x reprendront l'exercice
de leurs droits que vous n'aurez qu e suspendus. ~I
vaut mieux qu e quelques époux lég'ers et impatiens
soupiren t après la coufection du Code, s'il les au·
torise à dissoudœ leurs liens, que si, pendant que
vous formerez ce Code avec lenteur et maturité, des
divorces sans cause, des divorces capricieux et criminels se multiplient. Il n'y a point de remède i des
divorces faits; il Y en au rait pour ceux qui ne seraient que dilférés; etsi l'on m'objecte que tels époux
peuvent se trou ver dans une situation si insupportable, qu'o n l'a comparée au supplice de Mézence,
je répondrai à cette exagération hyperbolique,qu'avant la loi du divorce les époux n'étaient pas meilleurs , et qu e cependant ils savaient se supporter.
Je répondrai qu e, quoique nous n'admettions plus
de stl paration légale, il en existe beaucoup de faiL;
ennn , en suspendant J'alléga tion d'incompatibilité,
nous laissons à des épo ux trop malheureux, et ponr
qui le divorce serait d'une nécessité pressante, tous
les moyens nombreux que la loi fournit dans les
causes déterminées . Ceux qui n'en voudraient pas
ne méritent rien . Ils prérerent une dissolution arbi-
traire, facile et sans discussion , à des preuve$ qui
exig'eraieu t qu elqu es soins, et qui cepe ndaut sont
la garde du contrat de mariage.
En prouvant qu e nous pouvons suspendre uue dis, .posftion d'une loi positive qu e nous aurions le droit
de r apporter, j'ai prouvé que fl OUS devons suspendre le clivol'ce par simple allégation d'incompatibilité, puisque la suspensiou de ce moyen n'a aucun
inco nvénien t sérieux jusqu'à la con fec tion prochaine
du Code Civil, au lieu que son exercice est rempli d'in convéniens. Mais c'es t so us des rapports plus
essen tiels que je veux prouver encore la nécessité
d'une loi snspeusive.
Qu'ils se trompent grossièrement, ceux qui voien t
dans la défense de se vendre et d'aliéner sa personne
la dissolubilité du mariag'e ! comme si les époux
étaient des esclaves, com~e si le don mutuel de
leur foi était une aliénation , comme si le contrat
naturel par lequel les deux époux ne font qu'un J
et par lequel chacun d'eux double son existence et
acquiert un autre soi même, pouvait être comparé
à cet abus de la force qui introduisit la servitude
contre les droits de la nature et de l'égalité!
Que ne disait-on aussi que la Constitution défend
le mariage. En effet, si le mariage est un esclavage
dont le divorce soit l'allTancbissement, comme J'esclavage a été aboli nonobstant l'espoir qui resk~it à
l'esclave d'être alfranchi, il aurait fallu abolir le
�( 77 )
mariage ; car , en a tlen dantle divor ce il serait une
. d e.
)
ser vltu
Ceux · là ne son~ g uèr es plus raisonn ables) qui
VOlent dans le m arIag'e) des vœux religieux on un
eagagemeut contraire aux droits naturels de l'homme , et qui préseulent son indissolubilité comme une
iu veutiuEl sacerdotale .
Quoi de plus naturel que le m ariage ! J e ne parle
pas de la cohabitation passagère d es deux sexes; eli e
a un autre nom: je parle de cette société qr:i unit
l'~omme et ~a lemme p our toute leur vie, que le
desir prepare, qu e les plus dou x sacrifices commencent , que des soins mutuels entretienn ent , q ue
des gages chéris viennent raffermir et perpé tu er.
Quoiqu'il suit ~trange d'entendre dire au milieu
d' une nation qui a tant lait d'usag'e d es seMllens
qu e l'homme ne peut promettre ni de haïr ni d'a:'
mel' touj ours , je conviens qu e l'a mour est un seutiment violent qui se dévore lui.même; et c'est pour
cela que la sage et bien faisante nature a donn é le
mariage à J'es pèce humaine, qu'ell e a substitué à
ardentes qui s' usent et s'éteio'nent
d es
des passions
,
b
,
sentlmens et des devoirs qui sont les vrais liens du
manage.
De tous les temps, chez toutes les nations ces
liens ,furent respec tabl es et sacrés; s'il fut p ern:is tle
les dIsso udre, ce fut par des excepti ons rares qui
pr o uvent que, de sa natu re, et par le consentement
unanime de tous les peuples, le mariage est indisso lubl e .
Ul'est pour l'avantage d u sexe, qui déjà a perdu
un d e ses principaux attraits, un e fois qu'il s'est
donn é; pour le sexe , qui voit tous les jours sa bea uté
se fan er ) que sa lëcondité vieilüt prématurément ,
et qui , par sa faibl esse et par ses s,lcrifices , a des
droits à l'appui , à la reconn aiSSance et à la cons·
ta nce de so n époux.
Le mariage es t indissoluble pour l'ava ntage des
enfa ns qu'il faut élever . Il n'y a qu 'une cohabitation
passagère c hez les ani maux, par ce qu e leurs petits
n'ont besoin q ue de l'allaitement. Une l'ois qnïls peuvent se suffire à eux-mêmes, ils ne con naissent pl us
ceux de qui ils sont nés; ils n'e n son t plus connus.
Il existe au contraire en tre l'h omm e et' la femme et
leurs en fans , des rapports perpétu els de senti mens ,
de moralité et presqu e de hesoins. Aux besoins de
l'enfance si prolongée dans notre espèce, su('cèden t
ceux de l'éducation , ceux d'nn établissement , d'un
secours mutuel. Comm e les enfans sont à la famille
qui le ur donna le jour , cette fanù lle leur appartient ; ils sont des tiers au préjudice de qui ell e ne
peut être dissoute. De qu el droit les priverez - vons
d e leur p ère ou de leur m ère? C'est les en pri,'er
que de rompre l'union de laquell e ils son t nés, de
d onner à leurs par ens la überté t1'a ll er form er d'a utres familles , et de coooamn er les en fans à voir un
�( 78 )
étranger dans le lit de leur pere ou de leur mere
vivans encore.
C'est pour épargner des dissensions entre les
époux, que l'on vante le divorce: et ne craint - on
pas les querelles et les haines en lr!" ces en lims de
divers lits partageant l'ini ure faite à l'un des auteurs
de leur naissance, détestant et le pere qui chassa
leur mère, et les frères qu'il leur a donnés d'une
étrangère, ou méprisant la mere qui les .. handonne
eux et leur père pour a ll er sans pudeur donner d'autres enfans à un homme peu délicat?
Que si vous n'avez pas encore beaucoup d'exemples de ces dissensions domestiques, c'est que le divorce est encore récent; ma is s'il continuait avec
ce débordement, n'en doutez pas, on verra it bientôt
les enfans de Sara et d'Agar, les descendans d'Isaac
et d'Ismaël se déchirer en se disputant l'h éritage
de leurs pères.
Enfin le mariage est indissoluble pour l'intérêt de
la société. Concevez-vous une société sans famille?
Concevez-vous une société sans mariage ? Et qu'estce qu'un mariage qui n'a de durée que cell e que lui
permet le caprice de l'un des deux époux?
Une société de commerce, un bail à ferme, un
bail à loyer, se font au moins à temps; on ne peut
les rompre prématurément sans s'exposer à des dommages et intérêts, qllelCJIlf'fois même il les ('ontiml er
jusqu'à leur terme; et le rremitr, le plus essentiel
( 79 )
des contrats, vous le tenez à jour, à tous les
mens! L'épouse est enceinte; le mari, épris d'une
aulre lemme , peut la renvoyer sans attendre même
ses couches. Une épo use a acheté au prix de sa
santé la satisfaction d'être mère: le mari, dégoûté
des incommodités dOllt, par ses soins, il lui devrait
le dédommagement, la renvoie. 11 passe dans les
bras d'uue aulre; et l'infortullée qu'i l a délaiss~e ne
pourra trouver personne qui la console de l'ingratitude qu'elle éprouve.
Une femme que l'indissolubilité du mariage défendait d'une passion naissante qu'elle ne pouvait satisfaire sans honte, voit dans le divorce un moyen
de s'y livrer sans remord; elle changera de mari
comme de parure: il ne llli en coùlera que de déclarer qu'elle ne peut compatir avec j'homme qu'eUe
avait préféré il y a un an. Cette facilité du diverce
n'est autre chose qu'une sorte de polygamie; ell e ne
permet pas, à la véri té, d'avoir il la fois plusieurs
maris ou plusieurs femmes; mais elle autori,e à
passer successivement d'un mari à un autre; elle autorise à chaJ;lgel' d'épouse chaque année: autant vaudrait la communauté des femmes et des hommes.
Elle <luvait même cet avantage, que ne laissant plus
subsister de mariag'e , on ne se jouerait pas du premier, du plus naturel et du plus saint des contrats.
Si vous voulez des mœurs, vous voulez des mariages_ Or, concevez-vous des mariages avec ce tte
mo-
�( 80 )
( SI )
facilité de divorcel' qui les ant:antit ? Car l'un des
deux époux a beau remplir ses devoirs avec exaclitude, même avec charme et amabilité, si l'autre
époux, insensible pour lui , veut all éguer l'incompatibilitt:, tout est rompu , le mariage est dissous.
Quel est donc l'être qui ne redoutera pas, en se
mariant , ce terl'ible hasard? Quel est le père qui
ne verse pas tous les jours des pleurs sur sa jeune
tille. lorsq u'il songe qu'il ne peut plus lui assurer
un établissement durable; que le mari qu'il lui choisira peut n'être bient.)t qu'un ravisseur cruel qui
l'aura reçue pure, et qui la lui rendra, quand il lui
plaira, flétrie et abandonnée?
On a voulu, dit-on, all éger la chaîne du mariage:
disons qu'on l'a rompue; et qu'au lieu du mariage ,
on a introduit, sous un nom honnête , une véritable
prostitution,
Qu'on ne m'accuse pas d'exagération, Je sa is qu'on
se marie encore: c'est la loi de la nature, on a beau
la contrarier et l'a ltérer, il faut lui obéir toujours,
Comme on peut vivre au mili eu des tombeaux, la
société se soutient même avec de mauvaises lois;
mais ell e empire, elle languit.
Les mœnrs furent-elles jamais plus mauvaises ?
Les mariages lilrent-ils j<l mais moins heureux? On
a supprimé le scandale des séparations; mais on y
a substitué celui des divorces sans ca use déterminée,
mille fois plus grand, car il a été mille fois plus
nombreux; on y a substitué de seconds mariages
J 'époux dont la compagne ou le mari son t encore
.
"lvans .. , . ...
Cette moralité qui f"it pour l'espèce hum ai ne le
plus g-ra nd prix de l'a mour, ce sent im ent de l'âme
par lequel les deux sexes y sont unis, celte iJée d'exclusion qlli <tugrnen te tant leu ,' féli ci té, ce l:te pudeur qui nous distingue si émin emment des animaux, même dans ce qui nous est cO 'llmun avec
e llx; tout cela a,,~it persuad é aux peuples les plus
;ll1ciens et à une g-r;, nrle partie des habitans de la
lerre, qu'une Vèu,'e ne dev;,it pas même passer à de
seco ndes noces: opinion sans doute exagérée, mais
qui a sou fond el11p.nt dilns des idées très-n aturell es,
e t qui prouve combien nOlis ;, von~ (;,it de progrès
vers ces fausses lumières, compagnes assid ues de la
corruption, lorsque nous au toriso ns les femmes à
changer d'époux. avec p lus de fa cilité que les courtis;lJ1es qui se piquent de qllelque moralité, n'en
mettent à cha nger d'amans.
Mais laissons ces tristes tableaux , et revenons aux
prmClpes.
C'est parce qu 'il est dans la nature du mariaO'e
"
J'être un con trat solide et durable, qui ne doit être
rompu (s'il peutl'êtl'e autrement que p~r la mort )
q"e p;,r des causes extrêmemen t g raves et très.prouvées, que chez tous les pellples on prit b divinit é
à témoin de sa durée.
,
6
�( 82 )
( 85 )
Le serment de s'aimer IOUjOUl'S est l'expression
de la passion ; il s'évanouit avec elle.
Le serrnen t de rester toujours unis comme époux
est l'oblig ation d 'un contrat par lequel la famille se
forme; il doit durer autant que la famille.
Il y a dans ce contrat d es stipulations réciproques ; une se ule d es parties ne peut s'en délier. Il Y
a des tiers inté,'essés, les enfans) les parens des deux
époux, la société gé nérale. La loi doit veiller pour
tous ces tiers, et ne permettre la rescision d'un
contrat qui est à la foi s privé et public , qu e pa r des
motifs de la plus haute importance. Il vaudrait mieux
que quelques mariages fu ssent malheureux par leur
indissolub ilité, qu e si tous étaient relâc hés, et les
fa milles troubl ées par la facilité des divorces.
Ces t pour cela qu e l e~ législateurs de to utes les
nalÎoll sse so nt emparés du mariage , l'Ollt environn é
d e cérémonies , de prérüga ti ves, de respect et d'indissolubilité. Us n'ont e n cela rien fait que suivre la
nature et flatter les hommes J ans leur plus do ux et
l eur plus sag'e pench ant.
C'est pour cela que t';lUtes les religÏùns ont consacré et bén i le mariage.
Il n'est pas vr ai que sa perpétuité tienne chez
nous à des vœux religieux. J'ai prouvé que le vœ u
de la perpétuité du ma riage est le vœu naturel, qu'il
est fond é sur les r apports du rables et suivis qui sortent de cette union : et comme le VŒU d'aimer sa
patrie et de la servir Il' est point un vœu passager
clonl un caprice dispense; de même le vœu de res ter
uni à sa corn pagne, à la mère de ses en fans , à la
f:,mille, à la soci'; té domestiqu e par laqu elle on
tient à la grand e socié té, es t un vœu qu'il ne peut
pas être permis de rompre.
C I!st bien m~d conn aître la th éorie des relig ions
que de croire que tout ce qu 'ell es ont san ctionn é
o u établi est mauvais et méprisable.
Même en les rega rd ant comme l'ouvrage des
hommes , on doit voir qu e leurs fond ateurs, auxqu els on ne peut re fu ser de l'habileté, ont cherché
à les appuyer sur ce qui pouvait le plus attacher les
hommes ou les servir .
Blasphêmera-t-on le prin cipe d e J'égalité, parce
que la religion chrétienne le proclame avec une
étendue que nous n'avons pu surpasser ?
Il en est de même de l'indisso lubilité du maria ge;
elle ne devint un dogme religieux qu e parce qu'elle
é tait déjà un dogme naturel et politique.
Lorsqu e nous disc uterons le Code Civil nous examinerons si cette iudissolubilité qui a des fo ndeDlens si an ciens et si profonds, est susceptible de
qu elques exceptions, ce qui ne la détruirait pas.
Mais pour le présent , il doit ê tre certain qu'assez et
trop de causes d étermin ées de di l'oree res teront encore , pour qu'on puisse sa ns in convén ient slIspend re
celle 'lui est tirée de la simple alléga tion d 'incom-
"
�( 84 )
palibiJité; pOlir que l'on Joive arrèter l'a bus d'un
moyen qui, en trois ans, a produit plus de di,'ol'ces
que l'Europe n'en avait vu en trois siècles. EL qu'on
ne dise pas que tout le mal est fait: chaque jour de
nouvelles p assious de tous les genres peuvent profi ter de ce moyen facile et ach ever la perte déjà si
avancée de~ mœurs et du mariage.
OPINION
Sltr la Répression des délits de la Presse, prononcée au Consl?il des Cin9-Cents, le 20 plllviose an 5 (9février 1797')
Je ne viens point suspendre un e délib érat.ion
don t chacun sent l'importance et la nécessite; mais
je viens prier le Cuuseil de se pro llo nce(' sur un e
question de la décision de laque ll e dépend un bon
nombre d'articles du p,'oie l d e réso luti on : C'tst la
quesLinn de savoir si l'on perme ttra au défendeur à
l'action de calomnie de faire la preuve de ses assertions.
Je pense qu'on ne le doit pas, à moins qu'il ne
s'agisse d' un délit qualifié crime pal' le Code Péna l.
J'établirai mOn op inion après a,'oir présenté quelques réflexions génl'l'a les S U I' la ca lomnie.
( 85' )
On lit dans un aute ur politiqu e profond, et qu'ou
a l'éllt-ètl'e trop calolll nié. ,. qu'il faut, dans une
République, que l'on pu isse accuser facilement et
jamais calomnier.
" La calomnie .. dit-il , est à la portée de tout le
monde; on la dirige con tre qui l'o n yeut, et p artout où l'on veul ; 011 choisit le Lcmps, le lieu et
J'occasion. Le ca lomnia teu r n'a beso in ni de preuves
ni de témoins; il a/Jirme avec audace et légère té .
L'accus,l lioll est plus dilJJcile à manier; elle exige
des preuves, des témoin. ; il faut la porter aux Il'ibunaux. La calomnie se répand par-tout) dans les
lieux publics, dans les carrefours, clans les cercl es : ell e "s t fréqu en te dans les Répub liques mal
ordonnées, et où il n'y a poillt de mûde légitime
d'accusa tion.
" Celui donc qui voud ra bien régicr un e Hépublique, s'appliquera principalement il y rendre les
accusatious fa cil es) libres et sûres; et ~ n ssi t ôt
qu'il aura étab li ce lle facilité) il prohibera la
calomn ie el punira sévèrement les ca lomniateurs;
car, tandis qu'ils peuven t légitimeme nt et sans
honte accuser ceux qu'ils dépt i",ent, ils sont
inlpnrùonnables d'aimer mieux les difI'amer lâchement.
" Ne pas pou noir Ù cet abus, ce sel'ait ouvrir la
porte à mille lI!a ux. !.il où la calomnie est tolérée,
les mauvais citoyens sont moins inquié les qu e les
�( 86 )
bons ne sont tourmen tés et vexés : de là les haines,
les troubles et les di~se n s ion s.
» 'Plus d'une fois chez les Homains de grands
périls que la calomlJie avait attirés sur la République, furent détournés par un e accusatiou à
pr.opos intentée , et par la défense que l'on put y
opposer. On en trouve un exemple r€marquable
dans le sixième livre de Tite-Live.
» Ce fut lorsque Maulius Capitolin , jaloux d~
l'im mense considéra tion de Furius Camille, chercha
à exciter contre lui et le sé=t J - la, harne du peupl e.
li rt!pandait que l'or livré aux Gaulois pour le ra chat de Rome J et que Camille leur avait ensuitearraché, était à la disposition de Canülle et de
de quelqu es autres sénateurs, qui finiraient par se
l'approprier , tandis qu e ce trésor serait plus. q.uesuffisant pour éteindre les dettes des cite-yens; il fut
aveuglément cru par la multitude, et bientôt onlut menacé des plus g,rands dé50rdres. Le sénat en:
prévit les suites, il Cl'éa un dictateur , et le chargea
d'y pourvoir, en prenant connaissance des imputations de Manlius.
» Le dictateur lui demande chez qu els sénateurs.
étaient conservés ces prétendus trésors; le sénat et
le peuple veulent , l'un et l'autre, en être instruits _
» Manlius n'a rien de précis àrépondre; il cherchedes subterfuges; il ne doit pas faire connaître publiquement ce qu'il sait.
( 87 )
" L e dictateur le fait conduire en prison ; et en
le punissant de sa calomnie , il appaise les dissensions qui menaçaient Rome, et délivre les sénateurs du soupçon honteux dont ils avaient été
chargés.
» Il n'en eût pas été ainsi, (wntinue l'auteur,
si l'on n'avait pas eu à Rom e cette ressource de l'accusation.
» C'est , au contraire, (lit-il, la licence de la
calomnie et le défa ut ou la négligence des accusations qui , après al'oir désolé notre R ép~blique,
"idèrent à la faire tomber sous le joug des Médicis.
" En elfet; tous les citoyens qui avaieot fait quelqu e chose de gra no ou d'utile, étaient exposés aux
dilfamations. De l'uo on disait qu'il avait détourné
à son profit les deniers publics; de l'autre, que,
corrompu par l'or des ennemis, il avait évité de
les combattre. Tous, quoiqu'ils eussent f.1it, étaient
accusés de quelqu e motif d'ambition J on de quelque
autre sentim ent plus pervers: de là les hain es secrètes et puhliques, les inimitiés, les factions; enfin , les séditions et la guerre ci vile qui renversèrent
la République. »
Je me suis permis cette lon gue ci tation , parce
qu e l'histoire est un miroir dans lequel chacun est
maître de se voir autanL et aussi pen qu 'il lui plaît ;
c'est un témoin qui parle sans passio n, qui peut se
faire entegdre sans haine et sans envie , d'après le·
�( 88 )
quel 0 11 peut juge,r le présent par le passé et prévoir
l'al'enir,
Je suis loin d e croire gue la ca lomnie, plus d angereuse dans les petits Eta ts que dans les gr ;llld , ,
puisse ren verser seul e une Hépub liqu e aussi fortement fond ée que la R épublique fran caise , cimentée de tant d e sang, et so utenu e par 'de si puiss,llls
et de si nombreux intérêts. Mais si l'on jette un
coup d'œil sllr les maux qu e la ca lomnie nous a
causés; si l'on peut soute!),il' lin moment le spec tacle
de ses nombreuses victimes dans chaqu e parti , depuis le commencement de la révo lution , chac un
se rénnil'a sans doute à séparer so ig neusemen t ce
poiso n amer et mortel d'avec les fruits util es de la
liberté de la presse .
Plus la presse est libre et doitl'ê tre, plus es t coupable celui qui , pros tituant ce p aLLadiu m de la
constitution ) pervertit la liber té en li cence; substitue l'inj ure à la discussion , la diffitma tion à la censure; met à la place de l'i ntérê t l:tublic, qui lu i
ouvre la plus vaste et la pl us noble carrière, qui
l'associe à toutes les q uestions de go uver nement , de
législation et d'administra tio n , de méchantes et
d'inutiles personnalités.
Loin qu e la répression de la calomnie soit un e
gêne à la liberté de la presse, ell e est un hommage
à celte liberté qu'il faut conser ver ntile et pure;
ell e en est la sauve-garde: ca r c'est touj ours. pal"
( 89 )
leurs abus qu 'on 11 all a(JlI ' ct détrui t les instituti ons
util es. On les r allh mit lorsqu'on en écarte, avec les
excès, les prétex tes q ue la malveillance ne manqu era it pas d'en déduire.
ltien n'es t dor,c plus sage qu e de forcer l'homm e
qui impute un délit ù un autre, de devenir so n d é noncia teur , pour le f;tire punir , ou de subir les
pein es de la ca lomn ie: toute liberté est laissée ;
mais on es t respo ns,l bl e ci e l'li sage qu'on en lait.
Maint ena nt , la liber té de déno ncer des crim es
susceptibles de pei ll e af1li cti ve ou infamante irat-ell e jusq u'à cell e de dénoncer s;! ns preuve, déjà
acqu ise, des cIélits de poli ce correc tionnelle o u de
simpl e police, ou n. ème des ac tions 0 11 des vices
qui ne seraien t so umis qu 'à 11n trib unal de cen- .
seurs? Ce tte magistrature, qui ne convien t qu'a un
penpl e neuf, et dans des E tats resserrés; cette magistrature que les Homains n'e uren t avec quelqu'effet que dans n ome . perm ettra-t-o n à ch,\cllll de
l'exercer ? J'y vois beaucoup plus d'inconvéniens
qu e d'ava ntages.
E t déjà on a reconnu dans les discllssions qui ont
eu lieu à la Com mission , qu e les imputations relatives aux devoirs domestiques) à la bravo ure et aux
devoirs d es m ili tai" es, à la pucieUl' et à la chasteté
des femmes, devaient être interdit es, il moi ns
qu'e ll es n'eusse nt don né lieu à un jugement . Je pense
qu'on doit assimiler il ces imputati ons toutes cell es
�( go )
portant sur des faits de police correctionnelle ou de
simple police , a u lieu de les favoriser à l'égal de
celles de délits qualifiés.
Voici sur quoi je me fonde :
Il importe à la société que les crimes soient punis; il importe) dans un gouvernemen t représentatif, que les hommes qui ont encouru note d'in ramie soient connus. L'intérêt général est préfërabl e
au repos et à l'impunité d'un coupable: c'est pour
cela que nous avons presque repris l'action populau'e des Romains, que nous avo ns introduit la dénonciation civiqp e; c'est pour cela que , dans le
projet qui vous est so umis, on reçoit à convertir en
dénonciation à prouver , l'imputation d'un crime.
Les mêmes motifs n'existent pas pour les faits de
police correctionnelle, et , à plus forte raison, de
simple police; il n'y a dans leur publication aucune
utilité réelle pour la société.
En effet , qu'importe de lui réveler un !;Iit oublié
et presque toujours ancien, et écbappé à la surveillance de la partie lésée et des officiers de police? Les délits les plus gra ves de la police correctionnelle, n'emportant point Ilote d'in lamie, celui
qui les a commis reste susceptible de tous les droits
de citoyen: ne pouvant être acc usé, il n'en peut
être suspendu; on l'inquiète donc inutilement; on
l'inj urie sans profit pour le public,
Pour sa propre conservation , la société a obligé
( 91 )
les ci toye,!s à lui <Iénoncer les crimes. Il n'y a point
de dénonciation civiqu e pour les délits de police
correctionnelle,
Sans doute on peut en donner avis aux officiers
de police et exciter leur surveill ance; mais c'est
quand le fait est récen t, c'es t quand il existe encore
un intérêt à sa répr ession; et cet int érêt diminue à
mesure qu e le fai t s'éloigne; et cet intérêt est nul ,
lorsqu e le fait est allégué , non pour le faire pour·
sui vr e, mais pou r inj nr ier celui à qui on l'impute;
lorsque la preuve du fait ne sera plus proposêe
principalemen t. pour la punition) mais incid emment, et par exception à la plainte en diffamation.
n y a, disent les partisans du système qu e je combats ) il Y a un cornm[ssaire du pouvoir exécutif à
la police correctionnelle; il Y a donc une partie
publique. Oui, comme il y en a dans toutes les
parties de l'ordre administratif et judICiaire; mais
il ne s'ensuit pas que ch acun puisse se créer le substitut de ces homm es cbargés de surveiller et de
requérir l'exécution des lois; il s'en~uit moins encore qu e cha cun puisse porler au tribunal du public ce qui a échappé à la vigilance du tribunal
compétent.
L'action de frapper sans mission ou sans nécessité quelqu' un dans sa réputation, estdéjà si extraordinaire qu'eUe ne peut être tolérée qu e pour un
�( !P )
( 9° )
gr:lOd intérêt: or, ct't intérêt ne se trouve pas
~ans les faits qui, supposés vrais, ne rendent pas
Inca pable des fonc tions publiques.
Il y a donc dans l'alléga tion de ces fi,its un
abus de la liberté de la presse, un attentat à la
liberté J à la sûreté individuell e dOllt cbacun
doit jouir dans sa maison et dans sa couJuil e
privée.
Cela est évident d'abord pour les simples particuli ers.
De qu el droit va-t-on porler un œil malin d ans
leur intérieur , révéler au public des faits in cu lIlllis
qui éc bappèrent à l'attention de la police, et que la
mécbanceté exhume?
Un homme , jouissa nt de l'estime et de la confiance de ce ux qui le connaissent, sel'a troubl é dans
la jouissance de ces biens précieux, sous le prétex te
de délits assez lég'ers pour que la loi n'" it pas voulu
en occuper les tribuna ux criminels: et s'il est assez
sensible ponr s'en inquiéter et s'en plaind re , vous
éta blirez t'ntre lui et so n diJJ'amate ur une preuve
vocale dans laquelle ses mœurs ou sa conduitt' seront discutées, livrées à la méchanceté du diffilln ateur et à la corruption de qu elques ténlOi ns : et ce
serait dans un état libre qu e s'é tablir"i t ce lte
inquisition! Ne voit-on pas quell e nouvelle force
on donnerait à la calomnie qu e l'o n veut cependant réprimer? C'est alors qu e le mépris passe-
rait pour lin aveu. JI n'ose pas se plaindre, dirait
le diffilOlateur , car il sait bien qu e je ferais la
preuve.
Les Romains étaient bien plus sages. Cbez eux la
,éri té de l'in; ure ne l'excusait pas ( 1). Il fa li ait qu' elle
( 1) On
il
dit que c'était la ,'è~le de Ro me..: asservie sous les
j'mpereu rs, m ais qu e Home libre et rcpublicain C' admet lai t )ôl
preuve de la vérit é de s injures ; ('t l'on
il
c it é c(' t te loi du Di-
gest!. : Eum qui nocenlem ù!/ùmnvit non esse bonlfm~ œquum
ob eam rem condamna1'/,' : peccn.ta eni"" nocentiurn nota esse
et oppol'tel'e et expedire .
1
On n'a pas bien pris le ~ t'n s de la lo i. L es inte rpl'êtes
0 •
du droit la rappo rt ent ôl l'homm e qu,i nuit, dont on re,,:oil ùu
pl'ej lldi ce, et qu e l'on repousse pUI' sa proprc iHfdl11ie. Pot hier
ranne
o celt\:! loi dans. la classe des in ju res qu 'o n a droit ùc fa ire,
quœ juJ'e JiU/I l .
2
Quand il faudra it traduire ici le m o t nocentem par ce0
•
lui de co upabl e , lu loi s'appliquerait aux crim es
j
qu'il t'st permi s de reprocher des crimes.
n e trou\'(:'-
NOliS
ell e disait
l'ions pas encore qu 'elle eùt permi s la preuve de la veri te dn
n>proche, et moins enco re q ue cett e p'r cuvc s'é len,lît à des
i mput ati ons qui portent sur ùes faits non quali fi \:s c rim es.
Pui squ'on a rait des rech c:: rches ùans le Droit romain, on a
pu voir dans le m ême titre du Di ges te', de injuriù' et famosis
iibellis ~ à côté de la lo i citée, avec quel soi n Rome lepublicai ne poufsuivaitla ca lomnie. Si quis libnun ad illjà,miam
aLiclijus p ertill,entem 8cripserit, t:omposuerLt J ediderit,
t!tiamst aiteriu,s Itomine edideritJ vt!t sin.e nomine: uti de
ea re agerc liceret; et si cOIl,demflatus sit qlti ill ficit ~ in.tes-
�( 95 )
( 94 )
fû~ ~i~tée par la n~cessité , au moins par une grande
uhh,te, p."r le drOIt de la défense personnelle.
. ~ adrrurable u~lité que cell e d'établir ou l'impumte des dIffamatiOns, ou de substituer aux duels
sanglans, qui dépeuplaient, il Y a deux siècles
la France, et qui avaient an moins quelque chos;
de gr.and. et de chevaleresque, des duels judiciaires
et mInutt~ux, des controverses dans lesquell es
c.haq~e cIL~yen ~erait forcé de mettre. sa réputa1l0~ a la dIscussiOn et à la merci de quelques témOIns!
Espère-t-on que ces diffamations , qu'il sera permIS de sou tenir de preuves , nous rendront meilleurs? Le sommes-nous devenus depuis six ans
q~'eJJ~s sont si fréquentes ? Un vice de plus s'est
10IDt a nos anciens vices. Le peuple le plus poli le
pl~s sen.s~le à l'honneur, le plus fécond en é~ri
vaIns delrcaLs, est devenu le plus licencieux et le
pl~~ gross.ie~ dans ses imputations. A la plaisanterie
qu Il .ma.maIt avec tant d'esprit et de grftce, on a
substItli e Je ne sais quelle prétendue énergie les
" 1ures, les assertions les plus outrageantes;
'
P1us VIï es 10
tabili
• .• a1 Lege ...e jubetur• (L • 5
r.
ib.llis.)
1
§ 9 If U,'6 UYUTLL6
. . ..
, .
et
Janw S18
On s~it que, rlans les premiers temps de la République, les
calommateurs étai ent marqu es ail fro nt de la leltre K et que
dans la suite, ils furent Ptt"t', d
' ss erncnL
u b
anOi
"
et on les consacrerait, en autorisant ceux qui se les
permettent, à les maintenir naiei et à en offrir la
preuve! UnepareiUe loi n'exista chez aucun peuple.
Ce n'est pas au dix-huitième siècle qu'une nation
éclairée en oil'rira le sca ndaleux exemple .
Mais s'il faut laisser en paix le simple citoyen,
s'il ne doit pas ètre permis de 1ui arracher, mème
par la vérité, la consid éra ti on dont il jouit et 'qui
est son bien) comme sa maison et ses domaines ,
sera-t-il permis tI'insulter aux fonctionnaires publics ? .
N'est-ce donc pas assez de la censure qu'on a
tirait d'exercer sur leurs opinions, et sur leurs actes
et sur leur conduite publique ? Importe-t-i1 à la liberté que 1'011 puisse scru ter et dénoncer leur conduite privée?
On a fait quelques exceptions dans le projet;
mais combien de places restent encore livrées aux
coups acérés de la méchanceté! Par combien de
pores on peut saturer tle vinaigre et de fiel le fonctionnaire dont l'âme sensible n'a pu acquérir ce
sloïcisme qui supporte l'injure comme les venLs qui
sou[1Jent sur sa route, et qui ne l'empêchent pas
de la suivre! Il est peu d'hommes entourés de ce
triple airain de la philosophie: ceux qui n'en sont
pas couverts doivent-ils être abantlonnés par la loi ?
Il serait bien étrange que, quand elle s'est tant
{lccupéede laconservation des pl'Oprit!tésmatérielles
�)
1
( 96 )
( 97 )
qu'on ne peut perdre sa ns un e sorte tl e fO,rce ou d e
violence, ell e li vrât au x attentats, s~ n s d e fense, ou
avec un e sauve-gard e dérisoire, l' bo nneut' qu e le
moindre soufJIe altère, cette propriété incorpol'elle, cesentiment de l'âme , qui se compose mOInS
de l'opinion qu 'on a de soi qu e de cell e qu'en ont
les a utres .
Si j'ai prouvé qu'il est d é raiso ~n a ble d 'ex pos~r
un particulier à discuter a,'ec un (l ilfa l~1a t.e ur la verilé d'un outraD'e, qu and il ne J Oi t s agll' que d e
son iucon \'en an~e , d eso n inutilité, du droit qu'on
n'a pas de le faire, et c'es t dc lù qu e vient le mot
injure , nonj ul'e diclum, il est bien plus a bs~rde
d'exposer à des procès de ce genre des fon c tIOnnaires puhlics ,
Trouve-t-on qu'il y ait d éjà trop d'empressement
à remplir les fonc tions publiqu es, et a-t-on beSOin
de le rall enLÎI' ?
Le bel enco uragement il rroposer a u milieu d'un e
nation à lnqu ell e il faut plus de ce ut mille fo ~ ctlon
naires, que de les dévo uer tous à dévorer les Inlures
don t quico nqu e dai gnera les acca bl e ~ , ou d ~ les
li vrer aux s0Uicitu des d' nn e co ntestatIon el dun e
enquête , s'ils veul ent éca r ter d'e ux les g u ~ p ~s qui
les laLÎ oO'uent de leurs alg'udl o ns empOIso nnes..
!\lais, dit- on , il im porte au peupl e qu e ses Juges,
qu e ses a clrnin i~ tr ~ t e urs, qu e ses représenta", ~01ent
vertu eux . Sans doute cela uu porle, et la CO llsh-
tution a déjà pris le meilleur des moyens , les élec ti ons et la liberté J es choix.
Si les fon ctions publiques étaieut , comm e autrelois, donn ées à la naissa nce ou à la fortun e, il Y
aurait plus de prétexte à a ttil qu er sans piti é les privil egiés , les présomptueux qui ne tiendraient leur
llIission qu e d'un vain hasard .ou de leur or . Ma is
depuis qu e les fon ctionnaires pn blics sont appelés
par le peupl e, et consacrés par so n choix, il faut
vénérer le sace rdoce qui leur est co nféré. I.e peupI e, en les honorant, les ~ jugés et abso us de tout
ce qlli n'es t pas crim e, de to ut ce qui altérerait la
considération dont ils ont beso in . C'es t parce qu'ils
li vrent à un e gTande responsabilité leur vie publiq!le,
qu'il faut leur ga rantir plus qu'a llx autres citoyens
,
le respect de leur vie pri vée .
Ils ont su , qu and ils ont accepté, qu 'ils s'imposaient de grands devoirs, qu'ils s'exposaient à voir
censurer leurs négligences, leurs erreurs , qu'ils répondraient de lenrs fantes; mais ils n'ont p as dû
s'attendre à ce qu e tous les citoyens qui ont droit
de veiller Sur leurs fonctions, eussent aussi celui de
rech ercher leur vie privée , de dévoil er leurs erreurs p~ssées ou leur, faibl esses présentes; et qu 'un
ad ministrateur intègre, assidu , éclairé, pû t être
dénoncé à l'opinion p" hlique, parce qu e peut-être
il aim e ou aurait aim é la table, le jell ou les femm es , ou p~ rce (IU'il aurait jadis COIllI1IJS qu elqu e
\
7
�( 98 )
( 99 )
vivacité ou quelqu'autre acte susceptible de la répression de la police correctionnelle.
Ici nous n'avons pas les mêmes motifs que pour le
délit qualifié. Il est de l'intérêt de la société que le
crimesoit puni; elle n'en a point à ce qu'o n réveille
et poursuive un délit léger qui ne donne pas lieu à
accusation crinJinelle, pour lequel il n'y a, par
conséquent, pas celte action publique qui, dans
une république . apparti ent à tous les citoyens.
Mais pourquoi, si un fonctiounaire public s'est
perlllis quelqu'action repréhensible, ne pourrait-on
pas le dire, et lui faire perdre la con6ance dont il
peut abuser?
Parce qu'il est plus important de la lui laisser
que de la lui faire perdre, que de l'inquiéter pour
un fait léger et hors de ses fonctions, Car si d'aillems le fait a été commis dans ses Jon ctions, il est
du ressort de la censure qui est permise.
Parce qu'on doit cet éga rd aux délégu és du
peuple de ne pas les avilir sans y être autorisé, sinon
par la nécessité, du moins P,il' la preuve écrite et
acqui$e; si 00 ne l'a plS , qu'on se taise. 0" l'aura
demain: qu'on attende donc à dema in pour le diffamer .
.
permettre sur leur vie une recherche inquisitoriale .
LeGouvernementétantle biende tous les citoyens,
lous on t droit de le surveiller, de le denoncer dans
ses agens, ses luagistralS, ses adm inistrateurs et
ses juges. Mais nul n'étant comptable de ses actions
privées qu'à lui-mênie, ou à la société, si elle en
est blessée, toute action qui n'est pas lésive de la
~ociété à 110 œrtain degré, qu'elle soit vraie ou
ülusse, ne saurait être reprocbée saos qu 'il y ait atten Lat à la sûreté indi"idu ell e.
Cette sûreté doit être respectée plus encore dans
les fon ctionnaires publi cs que dans les simples particuliers; c'est un égard qui appartient à leur cal'actère; c'est une protection qui leur est due par la
société à laquelle ils consacrent leurs tra' aux. Elle
est sans inconvénient, puisqu'on a sur eux, par
le droit de censurer leurs opinions, leurs actes et
leur conduite publique, toute la prise nécessaire
pour les cou tenir dans leurs devoirs.
Je demande donc qu'on ne soit pas reçu à faire
la preuve de la vérité d'une imputation qui n'est
pas d' un délit qualifié, et que l'on punisse celui
qui se la permet, toules les Jois qu'il n'en a pas
déj à la pl'eu"e écrite. TI vaut mieux qu'il soit circonspect que téméraire.
Il faut que les délégués du peuple soient probes
et irréprocl.ables dans lenrs fonctions; mais hors
de là , il est absurde d'exiger d'eux une perl'ection
qu'on eù t à pei ne imposée à des cénobites, et de se~
J'eus occasion de soutenil' la même opinion dar.s la Chambre
des Dl'putés J le t er avril 1819 - Je pInce It.: Di scoLlrs que je
prononçai alors, à la suite de celui-ci.
�( 100 )
( 101 )
DiSCOURS
Prononcé dans la Chambre des Députés, le 28 avril
181 9, sur la 'luestion : si l'on peut Jaire contre
les fonctionnaires publics la preuve) par exception, de ta vérité de l'injure dont ils se plaignent.
]\rota. Cette opinion qui neréussit pas lors de la loi du 17 lDal
181 9, a prévalu plus lard ùans celle du ~5 mai 18~ 1 .
Quand ·jamais été porté à adopter sans amen~ement ,l'~rticle que nous disçutons, j'avoue que
1aurats ete effrayé des principes de l'un des 'préopillans, lorsque ·je l'ai en tendu se plaindre que
rOll détruisait la liberté de la presse, parce ql:l ' on
ne ).,vrmt pas à sa discrétion la vie privée des citoyens ; lorsqu'en déplorant qu'on lui arrachât
cette proie, il en a conclu -qu'il Callait au moins
lui ab~ndonner les fonctionnaires publips. Alors je
~e SlllS demandé ce qu'on voulai t ; si ce qu'on
reclame '. au nom du bien public, ne lui sera pas
au .contraIre préjudiciable; e t si parce qu'on conqOlert la hberlé de la presse, ou n'est pas prêt il.
abuser de celle conquête ?
Je parle de la liberté de la presse) parce que je
m'occupe de ce qui est la matière principale de la
discussion. Le projet de loi embrasse, je le sais.
tous les genres de p\lblic~tion , toutes les manières
d'exprimer ses pensées, par paroles, par écrits,
par emblêmes et gravures. Mais si l'on n'avait pas
à cr~indre les abus de la presse, on n'aurait pas
song'é aux trois projets de lois qui nous ont été présentés. C'est le droit de faire imprimer ses opinions
que l'article 8 de la Charte a reconnu; ce sont des
lois pour la vépression de l'abus de ce droit qu'il a
annoncées. Si l'ordre public peut ~tre troublé par
des pro,'ocations orales, on sait bien que le Code
Pénal réprime les discours. JI s'agi t dans la dis€ussion actuell e de la diffamation; et certes la diff.1mation inlprimée est à la diffamation orale, ce
qu'est l'éclat du tonnerre il un bruit sourd et coocentré. La dilfamatiQn imprimée s'étend et frappe
par-tout; la diffamation orale est passagère, ell e
s'envole; la <Iiffamatian imprimée reste, elle est
éternelle. Si ell e est dtl même geore que 1:1 diffamation 0rale, elle est d'une espèce plus dangereuse, plus intense, ell e mérite de nous oceupet'
davan tage; c'est donc vela ti vement à la presse que
je la considère.
Pourqt10i tout le monde désire-t-i) la liberté de
la presse? Pourquoi la Charte a-t-ell e déclaré que
les Français ont le droit de publin el. de faire imprimer leurs opiniol'ls ? C'est pour l'avancement de
l'esprit humain et de ses CODtwiss<Jnces. C'est pour
�(
102 )
que de nouveaux Arnaud puissent nous éclail'er
sur la religion , des Montesquieu sur la po litiqlle.
des lHably sUl' le droit p"blic et la science des gO llvemeroens, C'es t pOlir que toutes les vérit és soient
découvertes et dites] toutes les erreurs comœ ttues.
C'es t pour que le Prince puisse ètre averti des injustices commises à son insu et des abus à réformer, pour que ses age ns soient tenus dans les
i ustes limites de leurs lonctions , pour que les Chambres soient promptemen t instruites des abus dont
ell es ont à provoquer la reformation ] des amé lior3tions à soll iciter, des entreprises faites sur les
drùits de la na tion t:t sur la' liberté individuelle des
particuliers,
Cette ca rrière ouverte à la liberté de la presse
n'est-elle pas assez l' aste? Et si, non content de
publier ses opinions sur les choses, on veut en pu-'
blier aussi SUl' les personnps, il faut examiner le
droit qu'on peut en avoir et la manière dont il est
permis d'en user; car, sans qu'il y ait d'obligation
d'être poli , que l'un de nos co ll èg'ues refu sa it hier
de reconnaître, il Y a celle de ne pas ou trager et
de ne pas diffamer.
Il Y a diffamation et injure tontes les fois qu'on
publie ce qu'on n'a pas droit de publier , ou qu'on
le publie d'un e manière injnrieuse. Non jure dictum : c'est la significa tion et la définition du mot
lDJure.
( 103 )
-
Chacun a le droit, sans doute , très-indépendam.
lllen t de la liber té de la presse, d'attaquer en justice et dans les form es ét.iblies l'homme qui lui fait
tort] et de lui reprocher les actes dont il souffre ,
que cet homm e soit simple particulier ou fonctionnaire public; mais peu t,on , sa ns avoir UDe action ,
un intérêt à pOUl'suil're, et so us prétexte de la liberté des opinions] publier des opinions co ntre les
pcr.'onnes comme contre les choses ? La différence
es t imm ense. Les choses ne s'offensent pas, L'aLtaque
et la discnssion ne sont pas personnell es , JI y:.urail
outr"ge, qu'il serait bien loin encore de celui par
lequel on b lesse, on déco nsidère 110 indil'idu , auqnel on lait d'a ntan t plus de préjudice, que pur son
état il a plus de besoin de cOtlsid éra tion.
Je crains qu e la liberté de la presse, qu'il fant
sa ns dout"C chérir et protéger . n'ait bientôt son
culte et son fimatism e : rem<,rquez qu'en hà éri ge
un vaste tribun al où cll e pourra faire comparaî tre
les cent mille fon ctionnaires publi cs dont la France
est co uverte. Du moins dans les répub liqu es anciennes où il y avait une censure publiqu e , elle
n'éta il exercée que pal' quel'q ues m<'gistrats \ éné·
l'ables par leur ,'cr tu plus encore que pal' leur dig nit é. On ,'ons propose de la laisser usurper p.. r
qui conq ue voud ,'" se l'.. rrog'er. Et si vous recnl ez
dev'1l11 J'id ée d'éri ger un tribunal de censeurs dnns
.chaqu e dépar tement , pe"lllett "ez·I'OIlS Ù qui l'on qu e
�(
,
1 0l )
de se co nstitu er juge de tous ceux qm exercent
quelqu'a utorité, no n , il es t vrai , pour les punir ,
mais pour user d'une sévérité plus grande à certains égards qu e cell e des tribunaux ; car les jugeme ns ne sont g uères connus qu e des parties intéressées et dans 110 cer cle étroit , tandis que les diffama teurs publient par-tout ce que chacun i"'norait_.
Ainsi, à cô té d e l'institulion qui} si elle ~e nous
es t pas particnlière, a du moins pris naissance chez
nous, et a été j ustemen t louée pur les publicistes,
à côté de l'inslituti on d 'un ministère public chargé
de pou rsui vre les cri mes, les délits et même les
~ontra"en tions, la liberté de la presse va créer un e
Immense magistratu re qui, tenant sa mission J 'ellemême, dénoncera à J'opinion publique tout ce qui
ne mérite pas J'a nima dvel'sion des lois, et viendra
glaner tout ce qu'ell es dédaig'nellt.
Oui, a-t-on l'épondll } les fonctionnaires publics
exploitent le champ national. Ils ne sont pas sur leur
domaine, il faut qu'il soient observés et tenus en
éveil. Sansdoute: aussi sont-ils sous la surveill ance
de leurs su périeurs; aussi son t-ils responsab les t à
ces supérieurs et it quico nqu e ils lont tort ; mais fautil encore que mille foue ts soien t levés sur leurs
têtes} et qu e chaqu e parcell e de ce champ puisse
se soulever con tr'eux ?
Prenez-garde q u'à force de m ultiplier les surveillances et les préca utions, vous ne dégoû tiez ces ou-
( 105 )
vriers dont ,'ous avez beso in ; que ,'otre défi ance
écartant les meill eurs ne vo us laisse qu e les mauvais . Il faut sur veiller , ma is aussi il faut proléO'er
" ,
et ne pas sacrifier à la liberté de la presse la dig nité
des agens publics ; et parce qu e, suivant J'expression énergique de l'uu des préo pin aos, on ne leur
il pas inféodé le territoire, il ne faut pas en la ire les
serfs des écri vains.
Que dis-je des écriva ins ! Ce ne seront pas des
homm es à talens, de véJ'itables écrivains dont les
nobl es travaux, se portant vers l'a mélioration de
la chose publiq ue, embrassent dans leurs vues ce
qui est géneralement util e; ce sera dans chaque
,.ill e, dans chaqu e commun e, tout homme qui , sachaut un peu écrire ou le croya nt , imprimera un e
ou deux pages contre le maire} le juge de pllix,
le membre du tribunal} le sous-préfet, le préfet ,
d ônt à tort ou à raiso n il sera mécontent.
On le punira, répondra-t-on , s'il n'a pas dit vrai .
J e ne D./ e born erai pas à remarqu er qu'ici on dévie
du sys lème principal de la loi déjà adoptée el du
projet de loi qu e nOlis discutons, On a effacé de
la loi le mot calom nie pour n'y laisser qu e celui
de diffa mati on ; on a voulu qu ' indépendamment de
la fausseté d es laits J laquelle constitu e la calomnie,
l'imputation des faits même vrilis, mais publiés
dans l'intention de nuire, fût réprimée; et maintenant on excuse la diffamation si elle n'est l'as
•
�( 106 )
calomnieuse , on l'enco ur age même en l'invitant
à donner ses preuves. On dit que c'est une ex- '
ception ; que la diffamation même vraie à l'égard des particuliers est punissa ble , mais qu'e lle
doit être autorisée contre les fonctionnait'es publics.
Elle doit l'être si j'en crois les préopinans , parce
qu'on ne peut pas empêcher de dire et de pub lier
ce qui a été dit et fait ; et parce qu e cela est utile ,
parce qu e cela d érive de la nature du gouvernement représen tatif'.
Est-il absolum ent impossibl e de défendre de dire
el de pnbEer ce qui a été dit et f"it ? Non. Car on
convient qu e l'on peul et qu 'on doit le d éfendre en
tout ce qui co ncern e les parti culiers Ce sera it don c
relati vement aux foncti onnaires publics que celte
défense serait impossibl e , c'est-à-dire injuste ou
illégale.
Ici il faut s'entendre.
Qu oiqu e je pense qu e la liberté de publie,' ses
opinions ait é té et ait d û être donn ée pour l'utilité
publique et générale) pour qu'on p ût traiter toute
sorte de suj ets, et null ement pour exercer la cen~ure suries personn es vivantes , je suis loin de prétendre que l'on ne pu isse parl er des fon ctionn aires et
même des particuli ers, Il ne s'agit pas, ainsi que
l'a dit un préopinant, d'interdire l'histoire el de fermer le Moniteur , Il n'y a pas de dilTamation à publier
( 10 7
)
ce qui déjà es l public; mais elle peut ex ister dans
l'intention et la manière de le publier de nouveau )
et dans les conséqu ences qu'on en tire, L' histoire
est un miroir , il ne faut ni le voiler , ni le salir et
le noircir. La qu estion n'es t pas si l'o n pourra parIer d es ron ctionn aires publics, mais si on pourra
les diffamer; c'es t-~ -di re les décri er , les déshonorel', les perdre de r éputit ti on : lel est le sens, à
ce que m'a pprend le Dictionnaire de l'Académie,
du mo t di ffamer,
Or , si l'o n pu bli e d' un fonctionn aire pnblic ou
d'un particnlier , UII discours, un e acti on qui ne
soit pas difranu,toire, il ne sera pas fonùé à s'en
pl aindre. JI ne sera pas nécessa ire d'en offrir la
preuve co ntre lui , car il devra être débouté de sa
plainte. Si malgré l'oubli tant préconisé par les zél ~ teurs de la presse, l'on l'appell e llD rail coupabl e,
un crim e auquel il particip e, le Moniteur qu'on a
cité me suggère des exem ples, il n'a ura gard e d,e
se pl aindre; et , en cas de plainte, la preuve se ralt
faite par le M oniteur s'il a été fid èle. L'am endement adm et la preuve écrite; la plamte sermt repoussée . Lit q uestion est , si un fait non encore p'.'blic ét,lOl diffamatoire , le prévenu pourra en offl'lr
la preuve qu'il n'a pas ?
Je dis qu'il n'y doi t pas être reçu.
Ou il il intérêt à publier ce fait diffamatoire parce
qu'il en a SOli ffert , ou il n'" qu e cel intérêt général
�( 108 )
clont on veut investir quiconque aura le désir d'';''
An premier cas, pourquoi ne pas prendre la voie
directe et licite de la plainte ? Car si le fait est diffamatoire, il emporte un tort gTave, un déni de
justice, un excès de pouvoir , nn acte arbitraire.
La plainte autorisera des écrits qui l'appuieront et
la développeront. li n'y ama injure ni diffamation;
car comme pour sa défense il est permis de blesser
et de tuer, il est anssi permis de se défendre aux
dépens de l'honneur et de la réputation de son adversa ire , lorsque cela est nécessaire ou utile. Il n'y
a pas injure lorsqu'il y a droit, et le droit naît de
l'intérêt.
Mais llU second cas, si, sa ns qu'il y ait plainte de'
la personne lésée, on se constitue le défenseur offi_
cieux de cette personne qui, n'attaquant pas, n'a
p~s besoiu d'avocat; si l'on se fait le réparateur
d office. des torts que les intéressés laissent tomber.
c'est bien le moins qu'on n'écrive et ne publie
qu'ayant à côté de soi ou en main la preuve de ce
,qu'on avance.
Eh bieu ! c'est tout ce que demande J'amendemen~ de ,M. Favard que j'appuie. Ce qu'il veut, ce
que )e.deslre avec lui, c'est que l'on ne puisse opposer a la plalDte en diffamation d'un fonctionnaire
public que la preuve écrite.
J'ai ouï dire à quelqu'un qn'on aurait beau inter-
( 109
)
direb preuve, qu'elle se lerait toujours, et il citait
un .procès célèbre et récen t où l'on a apporté une
foule de pièces. Il y a ici une erreur: ce ne sont
pas les preuves apportées dans fa défense que nous
voulons interdire, il ,est très-vrai que cela serait
impossible, injuste tt même absurde. Ce qui ne
doit pa~ être permis, c'est la preuve avant dir"
druit , l'interLocutoire. Ceux qui connaissent la
marche judiciaire m'entend en t, les autres me comprendront bientôt .
Une plainte est rendue en diJI'aruation. Le plaignant répond, il donne ses défenses par tous les
moyens qu'il lui plaîttl'employer. Il établit que ce
qu'il li publié n'est pas dilfamatoire , qu'il a eu le
droit de le publier, qu'il a dit vrai, et il produit
tout ce qu'il croit utile à l'appui de sa défense. Ses
moyens, ses preU\'es sont appréciées par I~s juges
Oll par les jurés, et détermineront le deg.ré de sa
culpabilité; mais le prévenu a allégué des faits dont
il ne produit point la preuve écrite. Il n'en a pas,
il dit qu'il se la procurera} et il demande pour cela
un délai; ou n'ayant point de preuve écrite, il dit
Ifll'il fera la preuve par témoin. S'il est question
d'une preuve écrite il rapporter, l'amendemen t
l"ldmet. S'il s'agit d'une preuve par témoin} il la
refuse. Pourquoi?
Parce que, ainsi que l'a dit 1\'1. Favard, la preuve par
témoin est dangereuse et suspecte, que la j usLÏce ne
�(
110 )
l'admet qu'a regret et par nécessité dans la recherche des crimes et des délits. E t qu'o n ne dise pas
que nous invoquons d e vie ux principes qui ne s'accorden t plus avec les institutions nouvelles . Avant
la 1iberté d e la presse , la di ffa mation était moins
com mune 1 mais elle n'était pas inconnue; et chez
les l\ omains , qu'on ne soupçonnera pas de n'avoir
pas aim é beauco up la liberté) la vérité de J'injure
ne l'exc usait pas ; nous avons suivi ce lte maxime
jusq u'à présen t e t je n'aperçois pas la nécessité,
l'utilité même de nous e n tlépa rtir.
1\1. Hoyer-Collard a dit que depuis que nous
avons des jurés on ne doit plus admettre .Je distin ction entre la preuve écrite 'et la preuve vocale; qu'il ne s'agit que de parvenir à la conviction
du jury qui s'opère par toutes voies et de toutes
manières. Il a raison ; mais il fait, ce me semble,
de cette vérité, une fausse a pplica t~on .
Il est nécessaire de distinguer entre la qu es tion
portée au jury et celle qui ne l'est pas.
Lorsqu'il y a uu déba t devant le jury, sa ns doute
il n'y a plus de distinction entre les preuves. Toutes
lui son t produites; il les prend ou les r ejette dans
son esprit, selon qu'il lui co nvien t : il les apprécie
à SOD gré . Mais ce n'est pas l'hypothèse qu e nous
trai tons: la voici:
On est plaignant en dilI'amation devant le jury.
11 apprécie la p lainte e t ce qui la j uSlifie, la défense
(
111 )
et ce qui l'appuie. Il déclare selon sa conscience et
sa conviction , qu'il y a dilI'a 0l3tion ou qu'il n'yen
a pas. Mais au Leu de laisser le présid ent des assises
poser la qu estion à présenter a ux jurés, le prévenu
derllande à faire preuve de la vérité des laits , à
être renvoyé pour cela à nne autre assise. Cette
preuve, soit qu'il la dema nd e quand l'~lI'aire est
por lée aux assises, soit qu'il la propose avant que
J'a mlÎre y soit appelée, ~s t-e lle recevable ? Ceci n'es t
point une ques tion appartenan t à des jurés. Le jug ellient des preuves qu 'on lenr so umet dans les débals, es t de leu r resso l·t, mai~ li on l'admission de
tell e 011 teUe preuve. Cette adèu ission est un e question de droit. Les lois règlent quell es son t les preuves
à recevoir ou à refuser, en lei ou lei Ca S. Or ) la
règ le esl de ne r as admettr'e la preuve voc<rle de la
vérité de l'injure. C'es t par exception qu e l'on veut
l'"dmettre contre les lonctionnaires publics. Et je
soutiens que cette exceplion ne doit pas êlre établie.
Ici se reproduit le dil emme que j'ai déjà fait ?
Ou le prévenu aura intérêt aux faits qu'il a publiés . La plainte qu'on ose porter contre lui aggrave
les torts qui lui ont été faits et qu'il a révélés. Au
lieu de demander à ell raire preU\'e par voie d'exce ption et de r"its justifica tifs, qu'il la fasse par voie
direc te d'accusa iion ou de dénonciation , il sera sursis de droit à la poursuite en diffi,mation. La prem'e
pm' témoins sera reçu e. Non-seul ement il se lera
�(
11 2 )
abso udœ de di!l'a mation , ma is il fera cond amner
l'accusateur co upable qui le poursui vait comme calomniateur .
Oul es faits allégués étaient étrangers au prévenu ,
el alors la liberté des opinions ne l'a u torisai t pas à
parl er et à écrire sa ns avoir ses g'a rans tout prêts.
Il ne d'evai t pas se hasarder à co nd amner et frapper
le diffamé, sa uf à le conv ain cre ensuite.
C'es t 1avoriser la d iffama tion qu e de lui ou vrir
l'exception que les faits so nt vrais et d'en autoriser
la preuve. Il est tel méchant ( et tout diffamateur
est digne de ce nom ) qu i, sans être sûr de se procurer quelques témoins, sa tisfera sa malig nité par
le plaisir d'a jouter à la diffamation , après la tournure piquante de sa défense, les long ueurs d'une
enquête, espérant bien qu e même quand il succombera, il r estera au pl aignant , après ce doubl e procès , qu elqu es cicatrices.
Quel homme déli ca t voudra, a-t-on dit , se plaindre de dilfamation , s'il ne peut co nvaincre le
p révenu de calom nie,; si celui-ci peut lui dire :
vo us m'accusez hardiment de diffamation " mais
vous n'oseriez m'accuser de mensonge, car j'olfre
de prouver que je n'ai dit qu e la vérit é ? Va in e d élicatesse de la part du- p laignant, vain subterfu ge
de la part du préven u. JJa loi ne doit se prêter
ni il l' un ni à l'autre; sinon c'est à tor t qu'elle a embrassé le système de ne pas distinguer la diffamation
(
11 5 )
<le la calom ui e , et de ne
l'autre séparémenl.
•
piiS
pourvoi r à l'un et à
Par~li ,les bomm es déli cats, il Y en :, bea ucoup
qUI d erl mgneront de se pl aindre de diffamation
par ce qu'ils auront o ul a conscience ou l'org ueil d;
pe~se)' qu'ell e esl sa ns effet à l e u ~ éga rd . Quan t à ceux .
~U1.' ~on m~ins délica ts .. mais plus susceptib les,
c rOIraIent qu il est de leur honn eu r de ne pas laisser impunie un e imputation diffiJllla toire, je pense
qu'on les en détournerai t en rend:lllt la sa tisfact;Îon
q u'ils demand ent plus difficil e , so us prétexte de
la leur préparer plus compl ète. II est évident qu e
SI vous donn er la fllculté au Pl'évenu d'!Jffrir la
preuve, vous oblig'erez le plaignant à le somm er
d~ la faire., Quiconqu e ne l'en requerrait pas, seratt regard e comme redoutant la preuve} comm e
d emand ant Ulle satisf<lc tion qui lui es t léga lement
due , mais qu'au fond il ne mérite pas} et qu 'il obh ent par nn de non-recevoir contre son adversaire.
Dès-l ors tous les procès én diffama tion tourneraient
en enquête; vous verriez les tribunaux continnellement occupés à entendre des témoins , Don -seulement , ce qui est indispensable} sur l'existence des
crim es ou des délits qLii b lessent la société ou les .
p~rticuliers, mais sur les actions qu e les lois ne pumssent pas.
On ne voudra pas , dit-on } se plaindre en diffama tion, s'il peut res ter douteux qu'ell e soit ou non
8
�( 114 J
calomnieuse. Je crois, peut·être avec plus de raison, qu 'o n ne voudra pas s'en pl ai ndre, s'il fa ut
commettre la réputation qu'on veut défendre et
venger, aux. hasards , aux dangers d'une preuve
par témoio. Ignore- t-oo co mbi en de tous les temps
la législation s'est défiée de 1" preuve voca le ? Ell e
ne j'adme t que clans les cas de nécess ité, il défaut
de preuves écrites, ou pour les comp lète,'. Dans un e
q uestion d ,: dilfamati on. il s'agit d' un e vél'itahl e
q uestion d'Etat. Su is-j e ou ne suis-j e pas un h pmm e
jo.nissant d'un e bonn e ,'enommée? Ce n'est pas par
des imputations, ce n'es t pas par des témoins, bors
les cas d'accusa tion, que ['on peut me troubl er dans
ce tte possession ; ce n'es t pas m ême pa.· voie d'exception co ntre la plain te que je fo.'me.
En effet, comme celui qui es t en possession d' un
bi en corporel n'a r ien à p" ouver , et q u'il repousse
les attaqnes en réponda nt j e possède parce qlle j e
possède,' de même ce/u i qui jouitd e sa réputation,
n'a poillt à pro,rver qn'il l'a mér itée. C'est un bien
qui lui apparLient parce qu'il l'a . On De peut l'y trou bler, saDS dl'Oit; et lorsqu'il se pl aint du troub le qu'il
épro uve, on ne duit pas avoir la fa culté de lui dil"e :
votre réputation es t fausse ; le tro uble qu e)'y ai dOIlné est fQnd é sur des fails do nt je donn erai la preuve .
Serait-il vrai que le régi'ne représentatif exige
que le prévenu en di.ffamation soit adOl isii la preuve ?
Il ne l'est en Angleterre que pou r se défend re des
(
J J
5 )
dommages et intérèts. Si on ne lui cn .rlem anJ e
point, s'il e:, t attaque au crimin el , il n'est pas admis il la preuve. Il faut remarqu er ici un e grJnde
dilférence dans les mœurs des deux nations. En Ang leterre on poursuit plus la réparation du dom01:lge
qui r ésulte de j'offense, que la répar'l lion de l'offense
ell e-même. On ne dédaig ne pas d'exiger le prix
des torts qu'on a éprouvés, et qu 'o n évalue trèshaut. Pour nous , au con traire, ce ne sont la plupart du Lemps que des réparations d'hon neur que
nous recherchon s; et quand nOlis dem,md ons des
dommages et intérêts pour des lorts qui intéressent
l'honn eur , nous refu so ns de les toucher et nuns en
demandons l'applicati on à des œ uvres pi es. Ce D'est
dunc pas l'essence d u gouvern ement représeulatif
qui fait admettre en Ang leterre la preuv e par exceptiOD à la plainte en d iJI'a ma tio lj , c'es t J'appréciaLion des dommages et intérêts.
Mais , dit-on. c'est le droit, c'est sOOl'ent le devoir de chacun de reprocher publiquement aux
fonctionnaires publics leurs torts et leurs fautes .
J'ai peine à croire qu e la déDonciation ci,>iqu e établie par le Code des de/il< et des Peines de Dotre
Républiqu e éph émère ait été implicitement l'établie, et .que parce qu e notre Code Pénal enjoint ,
sans y joindre aUCllDe pein e, il ceux qui auroDt
conDaissance de qu elque crime de le dénoncer aux
magistra ts, il soit du devoir de le dénoncer au pu-
�(
Il
G)
blie, et <le dénon cel' mèm e tl es ac tes qui ne so nt
pas punissables , mais seulemen t blùm"b les, j'ai
peine à croire, ainsi que je l'ai exprimé au commencement de ct: discours, qu e celte dénoncia tion
soit un droit, Mais en le supposant, il resterait toujours qu 'il faudrait en user COillme de tout autre
droit , sa ns outrage, sans diffamation ; car la diffamation n'est pas un droit, ca!' la véri té même n'est
pas toujours bonn e à dire) n'est pas toujours bien
dite: c'est un axiome vulgaire .
Maintenant pour en 6nir, je demanderai si J'on
n'a pas assez de gara nti es contre les fonctionna ires
publics , dans leur responsabilité envers leurs supé·
rieurs, qui peuvent destituer ceux qui sont amovibles , et faire raire le procès à ceux qui ne le sont
pas ? Dans leur responsabilité envers les particu liers
auxquels üs font tor t et qui ont clroiL de les attaqu er directement? dans l'opinion de la contrée où
ils exercent, et qui sail bien les juger sa ns être provoquée ou excitée par des publications diffa matoires ? enfin, dans ce q u'a joute à tout cela, la liberté
de la presse, la facu lté de parler d'e ux avec fran chise, de discuter leurs actes, leur conduite publique , mais sa ns diffamation ; de le; diffamer
même, si la diffamation est appuyée d' une preuve
écrite? Aller p lus loin, vouloir encore des preuves
par témoins, c'est , ce me semble) pousser les
choses à l'ext.rême .
(
1 17
)
Loin de nous ces id ée, d' ulle perfect ion chi IlH!•
rique qui) en II OUS laissant co urie aprb le mieux
nous ferait ma~q u er Ct! qui es t bien, et oous pOl"
terait au delà du terme ,
En autorisant la preuve de la vél'ilé des inju res
dites aux fon ction naires publics ) il est douteux que
oous les re ndions nl eill eurs. es t ce l'tain qu e II0US
les avilirons; il es t sùr qu e noos les dégolllel'Ons
d'emplois Irop pénibl es, ct que nous détourn erons
beaucoup tl e person nes qui s'y destinera ient , s'il
faut qu'ils su ivent dcs procès , où , par un e nouve ll e
injure , l'o n essaiera de faire la preuve des imputa.
tions qui auront exci té leur sensibilite.
Conçoi t-on bien le sca ndale de ces procès et leurs
fune,tes effets ? Un fonctionnaire public, quittant
son poste, all ant dans un e a udience entend re des
témoins pour et co ntre son honneur et débattre
leurs dires , exposé aux dangers des témoignages ,
aux incertitud es de l'a ppréciation d'un e preuve)
non parce qu e qu elqu'un qu'il ait lésé l'ait ap'
pelé a\1 tribunal , en portant une plainte contr e
lu.i , mais parce qu'il a été sensible à uue injure ?
Un homme qui
diffamé dirige contre lui par
\'oie d'exception, une preuve que personne n'avait
songé à fai l'e directem,en t! Ces procès seron t rares,
a dit le dernier préopioan t ; dussent-ils être plus
rares encore. je crois qu 'il vaut mieux leur fermer
Ir
ra
�(
Ils )
la porte , et qu'on le doit à la proteclion due aux
fonctionnaires publics.
Quelque sùr qu'il soit de sa moralité, un homme
délicat n'aime point à la voir compromise par les
imputations impunies des méchans , ou par les hasards d'one preuve, ou même par les seuls désagrémens d'un procès dont il devrait cependant sortir
victorieux.
Il vaudrait mieux établir en principe qu'il est
permis de verser le ridic ule ., l'injure et la diffamation sur tout fonctionnaire public, sans qu'il puisse
s'en plaindre et que c'est là un des émoll1rn:ens
de SOI1 emploi. Cela vaudrait mieux que d'admettre
que s'il se plaint on sera reç u à raire la preuve de
la vérité des implltations qui le hlessent. Du moins
alors l'injure serait décréditée par la loi qui , en déclarant qu'elle ne peut être poursuivie, la tolérerait comme un de ces maux in é vitables qu'il faut
supporter et mêml' eutretenir dans un e g rande société ,- et par cela mème ell e la neutraliserait.
J e crois qu'il n'est pas nécessaire , qu'il est plus
daugereux. qu' utile, de to lérer qu e, parce qu' un
citoyen est fonctio nnaire public, il soit exposé en
b utte aux sa rcasmes , a ux impu ta tio ns de quiconqu e
voudra l'insulter , et lui offri r la pre uve de la vérité des injures.
Ce qui disting ue les goul' ero emens libres, ce n'est
( Ll9 )
pas la fa c ulté d'injurier leul's agens , c'es t le dro it
de lils accuser ou de les déuonter légalement ; c'es t
le droit de parler d'eux avec fran c bise mais sans
Hllure.
L' honneurdes fonctionnaire$ publics devrait avoir
les mêmes garanties qu e celui des partic uliers. Ce
serait un égard qui appartiendrait à lenr caractère;
un e protection qui serait du e à leurs trav;lUx, et
cependant nous consentons qu' à leur plainte on oppose la preuve écrite , nOIl pas co mme le vtut à
présent le Code P énal , une pre uve léga le et au·
th entique , c'es t-à-dire) une expédition en forme
de l'acte dénon cé au public, mais une preuve écrite
d e quelque nature qu'ell e soit , authentiqu e o u
pri vée.
Je vote pour l'amendement.
O~INION
SUI :le Proj et de R ésolutiol/ relatif aux Suspensions
et Annula/ions de certa ines V entes on Soumis·
sions de Biens nationaux, prononcée au Conseil
d"s Cinq-Cents, Le 1 2 germinal an 5 ( i" al'ri t
1797 ).
E n ent ran t d ans ce lle disc ussio n, il faut en écar-
�(
(
12 0 )
1 21 )
leva aucun uoute SU I' leur pouvoir il ce t égard , on
eût même blâmé d es~a dminis tra tc tlrs qui) au préjudice de la nation' el au mépi'is des lois, auraient
laissé subsister des ventes fraudul euses ou présum ées
telles; et celte présomption est de droit toutes les
fois que les formes prescrites par les lois n'ont pas
été observées.
On "int ensuite à la confiscation des biens des
émigrés; la vente en fut ordolln ée SO l1 S les mêmes
formes que celle des bieus de première origine; elle
fut donc soumise aux mêmes moyens dc cassa tion,
pour l'intérêt même de la nation, et pour l'exëculion des lois.
Tant qu'on ne porta sur les listes que les véritables émig-rés, tant que l es administrations furent
dans des mains pures et amies de la liberté, les ventes
étant justement et légalement faiLes, peu Je fassations furent à prononcer; et , lorsqu e l'occasion s'en
présenta, personne ne s'étonna de ce moye ll reçu
de lous les temps) d~ maintenir l'exécution des
lois, de punir leur infraction.
Ce fut apri!s le 31 mai, lorsque les clubs et les
comités rèvolutionn;lires débordèrent dans les adminis trations , l? rsqu'elJ es firen t des émissions d'émigrés, et que l'on porta sur ces tabl es de proscription aussi légèremen t qu' 011 envoyait a ux tribu naux
révolutionnaires et à l'échafaud, que les biens na tionaux furent dilapidés; que les hommes qui n'ai-
t,el' d'abord les épines pal' lesquell es il semble que
Ion a voulu en fermer l'accès.
Sans doute les biens nationaux ont fourni de
grandes ressources , et ils en prolflellent encore;
mais s'opposer à ce qu'on aliène comme bien national ce qui n'apparti ent point à la Ilation, ce qne
réclame le droit de pt'opriét'é toujours plus sacre
que l'intérêt du fisc, ce que l'utililé publique ou
politique revendique; disting uer les ventes juste.s et
léga Les de celles qui ne le so nt pas, Loin que ce soit
seconder Les vues de nos ennemis, et ê tre , sans le
vouloir, contr e-révolutionnaire) c'est asseoir la révoLution sur ses véritables.tJases, celles d e la justice j
c'est rendre à chacu n ce qui lui appartient. La punition de la fraude, la répression d e l'illégalité n'o nt
j.amais effrayé la bonne foi. C'est la rassurer au contraire et l'encourager, que de l'isoler de ce qui est
nul et vicieux .
Laissons donc des craintes chimériques , des considérations ex,lgérées, et examinons li vec calme el
sans prévention les ques tions qui nous sont soumises.
L'Asse!llblée constituante déclara que la natiou
ék1it propriétaire des biens du clergé; el le en ordonna la vente; elle régla les forru alilés de ces ventes.
Harement ces formalités fut'enl om ises dans les wst ricts; mais lorsqu'ell es le Iii l'en t . les ad ministrati ons départemental es ca&5èrent lcs ventes. On n'é-
,
�•
(
122 )
maient la révolution que COlUme un moyen de 101'tune, qui ne caressaient la liberté que pOUl' la violer,
devinrent, sans formalités ou avec des formalités
dérisoires et tronquées, adjudicataires des biens des
proscrits, et firent, au gré de leur ambition et de
léür convenance, comprendre ùans ces biens des
domaines qui n'en avaient jamais fait partiè.
Avec le retour de l'ordre, le 9 thermiùor devait
amener des réclamations nombreuses. Il avait été
sag'ement statué que les victimes échappées à la proscription, ou leurs héritiers J respecteraient les ventes
légalement faites , et en recevraient le prix de la nation: mais si la vente était illégale, aucune loi n'avait déclaré qu'elle serait inattaquable et impunie, il y eut donc alors beaucoup de revendica tions.
Elles excitèrent réciproquement beaucoup de
plaintes. L'expérience de tous les temps 1I0US apprend que la plupart des homm es voient, dans ce
qui contrarie leur intérêt , le renversement de toules
les lois et de tous les principes. En conséqu ence,
on cria qu e la r ' volulÎon etait alléa nti e, si le respect légitime dù a ux ventes léga les n'était p<lS aveug lément étendu à celles 'lue la li'a ud e ou la nullité
déshonorait. On accusa les administrations et les tribunau x de favorisel'llavantage lesréclama taires que
les acquéreûrs, et la Co nvention nationale attribuv,
le 1 " fructid or an 5 , la co nnaissance de toutes les
(
·t
•
123 )
questions relatives à la v,didité ou à la nullité des
adjudications, à son comité des finances.
Du moins on ne prétendit pas alors que la garantie due par la nation, des 'l'entes légales qu'elle
avait failes, dût embrasser) au preindice des propriétaires dépouillés, tes vl!lltes nuUes.
L'établissement du gouvernement consti tutionnel,
en séparant le pouvoir adtninistr,ttif du pOli voir lé"o-islatif, anéantit tous les comités. La question s'éleva à qui des administrations ou des ttibunaux
seraient portées des contestations de propriété entre
l'acquéreur et l'ancien possesseur. Une Commission
vous proposa de l'envoyer aux tribunaux: je partageai son avis, et îe soutins ici que c'était le moyen
le plos légal, le plus solenn el, le plus rasSurant
pour toutes les parties intéressêes : mais le conseil
en décida autrement, et passa à l'ordre du jour.
La vente des biens nationaux , qui certainement
est un acte d'administration tant qu e ces biens sont
dans les mains de la nation, est donc encore ( a~nsi
vo us l'avez voulu ) consid érée comme acte d' administration, lorsqu'i l s'agitd e disc uter, entre deux
particuliers, la jnstice ou la validité de telle on telle
vente à laqu ell e la nation ne consj:!rve pourtant plus
aucun intérê t. Il a Jonc fallu qu e l'on s'adresstl t aux
administrations, et en dernier degré au Ministre des
finances, pOOl' avoir la justice que sans donle l'aD
doit recevoir de quelql1'lIn,
�( 124 )
Les administrations et le lHinistl'e des finan ces ont
conlirmé \!t entretenu beaucoup de ventes: ils eu
ont cassé et suspendu; et ceux que ces cassations
ou suspensions contrarient, recouren t au Corps lé.gislatif contre ces actes) qu'il a pourtant jugés d'administration, et n'appartenir, par conséquent, ni
à·lui ni aux tribunaux.
De quel droit nous immiscerons-nous donc dans
l'administration ? De quel droit écouterons-nous des
plaintesque l'intérêt particulier élève contre le Gouvernement? On a beau les réunir, et prétendre qu e
les faits qui les excitent ont porté un coup mortel
au crédit national. C'est une couleur fausse dont se
parent des hommes injustes, puisqu'il résulte de
J'ét.1t des·soumissions que le directoire vous a fourni
par dive~s messages, qu'elles ont toujours été en
croissant, ainsi que les ventes consommées qui en
ont été la suite. Les acquéreurs sont si pen découragés, que, le 16 ventose, on a délivré à Versailles,
au prix de 2,445,000 livres, des biens qui n'avaient
eté estimés que 600;000 livres ; un autre objet, estimé 200,000 livres, a été délivré à 1,400,000 liv. ,
ce ne sont certainement pas là des preuves de rlécouragement pour les acquisitions des biens nationaux.
Si le total des soumissions n'est pas termin é par
les ventes, c'est qu'un grand nombre portait sur le ·
même objet , c'est qu'il y en a eu d'abandonnées .
•
( l 25 )
N'importe, tlit-on il y en a eu beaucoup de suspendues par le fait du gouvern ement ou Jes administrations. Cela se peut ; mais celle suspension nous
l'egarde-t-elle ? Et quan d elle nous regarderait,
n'est-elle pas juste ?
Quoi! nous dit-on, lorsque plusieurs lois consé.
cutives ordonnent la vente des hiens nationaux, en
promettent l'adjuclication à ceux qui les auront soumi,siollnés; lorsque la Constitution proclame comme
garantie de la foi publique, qU'li près une adjudication légalemeltl consommée de Liens nationaux ,
l'acqu éreur légitùne ne peut en être dépossédé, nous
sou {J'ririons que les administrations se jouassent impunément et des lois. et de la Constitution 1
Non, sans doute; mais il faut prendre garde d'abuser de ce sentiment, et des devoirs que l'on croirait en naître, pour renvel'ser le plus puissant étai
de notre Gouvernement, la division des P0l.lvoirs.
Les administrations sont sous la surveillance du
Directoire exécQtif, et non sous la nôtre.
Le Directoire s'il manque à ses devoirs , peut être
accusé par le Corps législat"ir: mais jusqu'à ce que
la violation de la loi soit assez grave, et sur - tout
assez éviclente pour mérit er l'accusation, il est censé
n'autoriser et ne faire que ce qui lni est permis; et
si, sous le prétexte que, saus l'accuser, nous,devons
pourvoir à l'exécution des lois, nous examinions et
nous jugions ses arrêtés, il est manifeste que nous
�( 126 )
deviendrions ses reviscurs en matière d 'adnlinistration, nous serions, en dernier ressort , le pouvoir
exécutif.
L'accusation est, dit-on , un remède si extrême,
si dangereux, que s'il n'y a que celui-là, le Directoire deviendra -despostique. !\lais il serait .si facile,
sous prétexte de v.iolation des lois , de,s'ériger en tribunal de cassation des arrêtés dlL Directoire exécutif; la pente qui porte à se mêler d'administration
est, si rapide, qu'il faut y opposer un gt'and obstacle.
La crainte de l'accusati~n suffit pour contenir le Directoire exécutif; il'ne faut rien moins que la nécessité d'y recourir préalablement, pour surmonter
l'habitude encore bien ré~ente dans la représentation nationale d'administrer et de gouvern er.
Appliqnons au cas pr~sent cette théorie bien clairement établie dans les articles 46,147, Igl et Ig3
de la Constitution.
Le Directoire a-t-il soulfert que J'on d épossédàt
d'une adjudication légalement con ommée de biens
nationaux un seul acquéreul' légitime? Il a manilestement ,permis la violation de l'ac te constitutionnel; il est responsable et envers le propriétaire dépossédé , et envers la nation.
Mais, dit le Rapporteur, c' est sans in tention , c'est
par erreur: il a cru que l'adjudication n'était pas
légalement consommée; que l'acqu éreur n'était pas
légitime. Ah! je vous entends : la question est dou-
( 12 7
)
leuse. Non-seuleml!nt l' acc usa tion ne serait pas admise, Itlais le C.onseil des Cinq-Cents 4e penserait
pns qu'il y a lieu à exa m en ; et cepend,!ot vous accueillez, conlt'e le Gou1leroement qui a pronon cé
sur une qu es tion administ.rative, et qui a plus que
personne intérêt à l'exécution genérale ~es lois , la
pJainte d' nn particulier qni , pour son utilité privée ,
le taxe d'erreur: vous voilà donc , ce qu e la Cons- litntion ne veut pas, pon voir rev iselJr en administra tion.
IJes lois ont ordonné de li vrer les biens nationaux
aux soumissionnaires. Si le Direc toire exécutif tolère qu e les so umissions ne soient pas reçues , ou
(lu'e1l es soient sans effe t , il est coupab.le de l'in exécution d' une g ,';\nde mcsm e; il es t responsable. Mais
la loi es t exéc lll ée, s'il y a plus de cellt mille soumissions de re çu e~, s'il y a plus de quatre-ving t-trois
mille délivra,l ces faites ou consonln\ées .
TcUes ou téll es soumissions ont-e ll es oll être suivies 'e t se termin er par un e ve nU' ? Ce'pe sont plus
(lue des qu estions de détail , du ressort de l'administ ra tion , et qu'il ne nOl1s appartient pas de juger ,
Quand on ne voudr;,it pas s'en rappo:·ter à la fid élité que le Direc toi~e exécuLif doit avoir pour ses
devoirs, on pourrait s'en ner à l'intérêt qu'il a plus
qu e personne , comme Gouvernement, à ce qu e la
vente des bi ens n n tion ~ ux soit la plus active et la
plus productive possible. On peut donc opposer ce
�( 12 9
( 1 28 )
grand inle L'è l à J'i nt~ rê t pL' ivé de parLiculi el's, qm
se plaig nent de ce qu'on ne donne pas suite à des
soumissions jugees injnstes par le Gouvernement, et
que nous devo ns prés um er tell es, Il en est des actes
suprêmes d'administration, comme de la chose jugée : les uns et les autres passent pour la vérité, jusqu'à ce qu'ils soient poursuivis comme des délits. Je
ne veux pas flatter le Directoil'e ; mais je ne doit pas
non pIns flatler le Corps législatif, et) sous le prétexte de l'exécution des lois, lui donner des pouvoirs qui ne lui appartjennent pas.
J e pense donc qu'il faut passer à l'ordre du jour
sur le pro jet qui nous est présenté, parce qu'il ne
nous apparait pas que les lois sur les ventes et les
soumissio ns de biens nationaux ne soient pas exécutées . Les plaintes qui nous sont portées, sont des
plaintes p articulières et .de détail , inévitables dans
une matière qui embrasse tant d'obj ets.
Il n'y a pas de lois dont l'appli cation, à mesure
qu'elle s'étend à une multitud e de cas, ne donne lieu
à des décisions qui , en blessant les int érêts de tel
particulier, favorisent ceux de tel autre. Cette application appartient au pouvoir administratif ou judiciaire : elle ne nous concern e pas; nous n' en somm es ni les ministres, ni les appréciateurs en dernier
ressort. Les principes de la Constitution nous défendent d onc de 1I0US occuper de ces détails: le maintien des prin cipes, touj ours utile lors même qu'il
1
)
entrainerait quelqu e in co nvéni ent particulier , exig-e
qu e nous nOlis en l'apportiolls au Directoire exéc utif ; que nous le laissions juge de toutes ces réclamations: nous les avons mises dans ses attributions',
il Y prononcera <J vec le soin qu'exige l'imp0J'tance
J e l'obj et , et que lui prescrit de plus fort l'attention
que nous avons d'abord cru devo ir y donner ; il en
jugera enlin so us sa responsa bilité. C'est à ce prix
que le p euple l'a élevé à la grand e magistrature dont
il est investi : il y exerce en administration et en
go uvernement la souveL'aineté , comme nous .l'exerçons en législation. Nous Il e pouvons pas plus entre.
prendre sur lui , qu'il ne peut entreprendre sur nous.
Si nous voul ons qu 'il reste dans ses limites, restons
J ans les nôtres (1).
On répond qu'il ne s'agit ni d 'entreprendre sur les
arrêtés du Directoire exécutif , ni de les réform er .
On ne propose qu e d'interpréter les lois dont on lui
r eproche d'avoir susp endu ou relâché, à plusieurs
éga rds, l'exécution. On veut le mettre à portée de
corrige r ses erreurs. La tOUL'nure e~ t ingénieuse. Il
(1) On sent bien que tou t ceci n'est relatif qu"aux arrêtés
pris en administration , et ne lo uche poin t à l'hypo th èse où le
Directoire prendrait des arrêtés sur les mati ères qui ne lu i
appar tiennent pas. Celle im portan te et diffir ile qu estlon} soumise à j't'xame n d'u ne Comm ission } est élrangèreà la présenle'
discuss ion .
9
�(
~ 50
)
est possible, en elfet , que le Corps I~gisla.~, san ~ réform er particulièrement des actes d admml~ tratIOn ,
mais pour en faire cesser l'abus, ~a rque. d Ull ~ manière plus précise le sens d'une 101 dont Il crol~ que
l'on s'écarte ou en ordonne de plusfortl'exécuuon :
mais je vai~ prouver maintena~t que,' si cela était
nécessaire , il faudrait y pourvOIr en d autres termes
ue ceux qui sont proposés par la Commission ; et
qu e cela n'est point nécessaire, parce. qu e le
Directoire n'a généralement rien fait que de bien sur
l~obj et qui nous occupe.
.
. ,
Le projet de résolution est mOIDs ~n e 101 qu un e
déclaration des principes plus ou mOIDs exacts qu e
la Commission s'est faits ; tout s'y r essent du doute
olt elle était sur notre compétence, etd es entraves olt
la tenait le respect de là Constitution. Les lois peu·
vent-elles êU'e conçues en pareilles terme.s : on a da
délivrer) on n'a pu refuser ; les suspenSIOns ou annulations seraient contraires aux lois) elles ne pourraient avoir eu lieu que p ar une f ausse interprétation elles n'o nt p as pu être autorisées ? Quoiqu'on
ait c~rrigé quelques-unes de ces expressions dans
nouvea u projet , il Y en res te encore assez pour lm
donner la couleur d'un avis arbitral plut.ô t que cell e
de la léo-islation . S'il é tait besoin d'un e loi, vous
la vou cIriez en termes convenables. Voici comm ent
je la concevrais.
J'en écarterais d'abord tout ce qui concerne les
~nsuite
1:
( , 51 )
annulations déjà faites: justes ou injustes, elles sont
intervenues entre les parties réclamantes ; il a été
prononcé sur leurs différends par l'autorité suprème
et déclarée compétente. Nous n'avons pas le pouvoir
de casser ses décisions, et droit est acquis aux parties. Le GOllvernement ( lorsqu'on le défend , il est
plus que jamais convenable de marquer ses erreurs) ,
le Gouverqement n'a pas non plus le droit de rapporter ces sortes J'arrêtés : je n'en excepte que le
cas où il y serait obligé pour l'exécution d'une loi
qui , en développant un principe déjà promulg ué ,
lui ferait connaitre qu'il a violé ce principe : mais
il faudrait que la violation fùt manifeste , et presque indépend ante des circonstances de Laits , dans
l'appréciation desquels la lég'islation ne doit point
entrer , et qui sont du ressort du pouvoir exécutif.
L'im puissance lég'ale olt es t le Directoire de rétracter ses arrêtés, est fond ée sur les motilS sui vans.
Lorsque l'administration juge entre des citoyens ,
elle prononce sur leur sort , sur leur intérêt , sur
une question contentieuse : dans ce cas, ses décisions doivent être aussi irréfragables puur elle, que
le sont pour les tribunaux les jugemens qu'ils ont
r endus. Cela doit être: premièrement , parce que
la décision administrative en matière contentieuse,
étant de même nature que les jugemens, doit avoir
le même elfet ; secondement , parce qu'il twt qu 'il
y ai! un terme aux dill'érends et aux incertitudes,
�(
13~
)
une stabilité pOlir ce qui touche les propriétés.
Si le Directoire pouvait rétracter les arrêtés qu'il
prend entre particuliers, si aujourd'hui c'était. pour
corriger une erreur , ce pourrait être demain pour
rétracter uo acte de justice . La faculté de varier serait uoe so urce abondante d'intrigues et de vexations.
L'administration peUL et doit so uve nt varier dans
les actes de O"o uvernernent et d'administration suc" qu e là Je but n'est pas de prononcer
cessifs, parce
sur des intérêts parti culiers, mais d'arriver au bien
général et public par la meilleure voie; et quand ,
éclairé par l'expérience, on s'aperçoit qu'on a p ris
une fausse route, on doit en changer et revenir sur
ses pas. Mais les contrats et les décisions de l'administration à l'égard des parLiculi ers ne peuvent
ê tre r évoqu és par eIJe. Dans les uns, ell e est li ée
comme le sont les simples citoyens; dans les autres,
comme le sont les tribunaux, qui ne peuvent plus
rctollcher à leurs jugemens.
Il n'y aurait donc de susceptibles d' une loi ~u e
1e6 cassations en ~ore en iostance, et les suspensIOns
qui , par leur nature, sont toutes provisoires, et
attenden t une décision ultérieure. Dès-lors, deux
articles suffiraient pour une loi , si , ce que je ne
pense pas , il en était besoin .
.
.
" L'annul ation des ventes de bIens natlO naux ne
sera désormais prononcée qu'a ut ant que ces ventes
( 133 )
seront trou vées infec tées de tell es et tell es null ités.
.. Toutes Jes s u ~p e nsio n s accordées HI préjud ice
des soumissionn aires soot révoqu ées, à compter de
la publication de la présente résolution, à moins
qu'ell es n'aient été accordées pour tell es ou tell es
causes. ))
~iais
cette loi es t inutile, parce qu e nOliS devons
croire qu e le Directo ire ne casse ou ne suspend qu e
les ventes qu i so nt ail cas d'être cassées ou suspendu es : nous en avons ponr preuve la quan tité de
ventes faites, et l'i ntérêt q u'il a de les f:lÏre. Des
plaintes qu e J'inl érêt privé rend suspectes, sont loin
d'affaibli r ces garans de notre confia nce.
SlIi vons ma in te nant la Commission dans la division qu 'ell e a faite des ca uses ri e sllspension ou
d'annulati on , pour les com battre; et nOlis tl'Ou verons qu'ell e fait au Direc toire des reprocbes lion
mérités, et qu'elle nous propose un e résolution ioutile et injuste.
1 0 • Des ventes de maisons ont été suspendues par
des motifs de convenance ou d' utilité publique. Volre
Commission pr étend qu e ce motif , qu'elle n'oS» p~s
cond am ner ouverlement, est contrai re ~ ·Ia Jonfni
exigea it , a-t-ell e dit , un e loi particu lière pour chaq ue édifice . Ce n'es t poi llt ce q ue je lis J"ans ta loi
du 6 floréal : la Commission a on peN forcé les
termes .
La loi , § 1", pag. 2, fait exception des hois et
•
�( 154 )
( 155 )
forêts au dessus de trois cents arpens , et des maisons et édifices destinés pal' la loi à un service public: or, beaucoup de destinations générales avaient
été faites; celles des presbytères pour les écoles primaires, celles de certaines églises appartenantes à
des commnnes pour les convertir en hospices de
charité, ou autres édifices publics.
Une loi du 16 vendémiaire dernier vent que l'on
rende aux hospices civils, des biens nationaux en
échange de ceux qui leur appartenaient et qui ont
été vendus. Comment sera exécutée cette loi, si les
administrations et le Directoire sont forcés de tout
vend re et de ne rien réserver?
Cette loi , postérieure au 6 floréal, a donc reconnu ou supposé que, lorsque la loi du 6 floréal
avait employé ces mots, destinés pal' la loi au service public) elle n'avait pas pu entendr ~ uniquement
une destination spéciale faite nominativement ou col·
lectivement par une loi expresse) mais toute destination résultante des besoins et des obligations de
la nation. La loi du 16 vendémiaire est inexécutable ,.,si les administrations et le Directoire exécutif
eru Jérnier degré ne peuvent pas suspendre la soumission de tel fonds de terre qui est à la convenance
d'un hospice auquel il faut le donner en remplacement.
De plus, la loi du 6 floréal autorise par ses termes
les administrations. Il y est flit qu'elles jugeront)
lorsqu'il s'élèvera des difficultés, si l'objet soumissionné doit ou non être compris dans les exceptions
de la destination au service public.
A la fin de la page 9 et dans la page 10) l'instruction du 6 floréal continue à prévoir le cas où
l'administration décidera que l'objet soumissionné
n'est pas susceptible d'être aliéné) et celui Où la
décision est réformée pal' l'autorité supérieure.
L'instruction laisse donc aux administrations une
certaine latitude ~ elle leur doone la faculté de rejeter la soumission, et à plus Curte raison de la suspendre. Les administrations doivent user de cette
faculté, non-seulement lorsque l'édifice est nominativement destiné à un servir.e public, ce qui ne
présenterait aucun sujet d'examen; mais encore lorsque, par quelque raison du même genre, devant
être compris dans la même exception, il n'est pas
susceptible d'être sonmissionné.
La loi a pu Caire quelques destinations g'énérales;
m:ais ensuite, c'est dans chaque localité que l'on sait
ce qui convient, ce qui est nécessaire au s~rvice public. Voudrait-on réduire la nation à cet acte de la
plus imprévoyante administration, tle vendre un
édifice qu'elle serait forcée de racheter ou de remplacer à une valenr décuple?
Combien, dans celle grande commune de Paris,
de maisons qui sont occupées par le service public,
sans qu'une loi les y ait expressément consacrées ?
�( 136 )
Trouverait-on bon et utile qu 'un SOUlTI1sslOnnaire
eŒronté, préférant ses spéculations au hien général,
fût en chasser les employés , les serviteurs de l'État ?
C'est une prérogative du public, reconnue de
tous les temps, de forcer le propriétaire à aban'donner, sauf indemnité, sa propriété pour l'utilité
générale: il semble que rOll veut prendre ici le
contre-pied de cette sage règle; c'est \lU particulier
que l'on veut donner le droit d'évincer le public;
de b propriété dont le public a besoin!
On a senti tout ce que ce résultat a d' étrange , et
on a dit qu'il serait d'un grand danger politique
d'examiner si l'idée du Ministre a été bien concue;
•
qu'il faut voir seulement si la loi a été exécutée.
On s'est doublement trompé. Premièrement il ne
faut pas raisonner snr les lois administratives comme ..sur les lois judiciaires. Ces dernières ne permettent
rien à l'arbitraire des tribunaux; elles commandent,
elles forcent leur jugement. Les lois d'administration) au contraire, sont des règles de conduite qu'il
est impossible d'appliquer, sans que l'administrateur n'ait uue certaine lati tude. C'est là que l'esprit
de la loi est qu elquefoi s préférable à la disposition littérale; c'est là que la lettre tue. Le magistrat qui veut mieux juger qu e III loi , est inj uste.
L'administrateur qui) sans con tredire la loi, sans
la trop restreindre ni la trnp étenùre , consu he l'intention qu'elle a eue , et se dirige par elle sans s'ar-
( 13 7 )
rêler juùaïquement à ses term es, cet administrateur
Sans doute il
est un homme intelligent et éclairé.
,
doit administrer selon les lois; mais il doit les manier avec adresse, et n'en pas blesser , par un e obéissance servile, l'intérèt public) qu'elles sont destinées à promou voir et il consolider.
Je développerais davanta ge celle théorie, si je
ne devais rappeler en second lieu qu e la loi même
du 6 Horéall'a suppnsée, lorsqu'ell e a indiqué que
les administrations décideraient si l'obj et est susceptible de soumission. J'ai déjà ril ppelé ce texte.
On n'a donc point agi contre la loi lorsqu'on a
pour le public suspendu des ventes; lorsqu'au lieu
de lui procurer un e som me assez modique par une
aliénation) on lui a épargné une dépense considérable par la conservation d'un édifice nécessaire.
Le Ministre des finances a eu raison de dire: il est
~vai q~e j'ai eu peu d'égard à la spéculation de ce
particulier qui m'accuse. Je ne lui eusse dû qu'accneil s'il eût été fond é dans ses poursuites : mais je
devais à J'État tous mes soins, toute ma vigilance;
j'ai dû lui conserver ce qui lui était nécessaire; j'aurais rouo'i
d'imiter le sauvage qui vend auiourd'hui
b
.
les provisions qu'il sera obligé de racheter demain.
Qu'oppose-t-on à cela ? Une argumentation minutieuse quand elle ne serait pas fausse, fondée sur
ce que) lorsqu e la loi a permis aux adminis~ations
de décider si l'obj et était susceptible de soumiSSIOn,
�-
( 158 )
( 159 )
elle a supposé qu'il n'yen avait d'insusceptibles
que ceux que la loi avait déclarés tels...... Mais
quoi! la loi a-t-elle pu tout prévoir pour des objets et des besoins si multipliés? - Ce n'est point
aux administrations ni au Gouvernement à suppléer
à la prévoyance de la loi.-Je le suppose, quoiqu'en
administration ù soit permis, il soit utile, nécessaire et de devoir, d'appliquer aux cas semblables
la décision des cas prévus. Eh bien! de ce que le
Gouvernement ne nous aura pas demandé d'être autorisé à ne pas délivrer, par exemple, un édifice
propre à devenir, à peu de frais, le siége de l'école
centrale d'un département, en conclurions-nous que
l'on devra délivrer cet édifice à un particulier de
qui il faudra ensuite le racheter à grand prix? Je
ne crois pas que le Conseil avoue cette conséquence.
Quand les administrations départementales ou le'
Ministre auraient, ce que je ne crois pas, manqué
aux formes en ne nous demandant pas une loi pour
chaque objet particulier, et en se <:royant suffisamment autorisés par la disposition de la loi du 6 floréal, et par la nécessité d'exécuter en faveur des
hospices la' loi du 16 vendémiaire dernier, nous
manquf:rions, nous, cruellement au fond) si, pour
cette omission, nous privions l'État de l'avantage
de suspensions utiles , à la suite desquelles on examinera si l'objet dont la vente est en suspens, est
nécessaire ou non au public.
Tout au plus) si nous poussions la jalousie du
pouvoir jusqu'à ne pas souffrir que les administrations fussent juges, sous la surveillance du Gouvernement. du besoin que le service public peut avoir
de certains édifices, pourrions - nous exiger, non
que ces édifices [lissent li vrés sans 'examen à des soumissionnaires , mais que, dans un délai déterminé.
le Directoire exécutif nous fit présenter un tableau
des édifices qui sont jugés nécessaires au public da!ls
l'étendue de la France? Nous les placerions par une
loi dans l'exception que jusqu'à présent les administrations ont cru pouvoir faire; et ainsi nous associerions au bien que le Gouvernement a fait en
couservant ces édifices , la légalité que la Commission, dont je ne partage pas d'ailleurs l'avis, croit
manquer aux arrêtés de suspension.
Cette mesure, nous l'avons même dejà prise par
l'article 4 de la loi du I l fructidor dernier. Il serait
absurde que, pendant son exécution, l'on vendît ce
qui doit être potté dans le tableau des biens que la
nation doit conserver. Nons n'avons donc rien à faire
relativement aux éd ifices dont la vente a été suspendue, si ce n'est de presser le Directoire pour
l'exécution de la loi du 11 fructidor.
Ce que j'établis ici, vous l'avez déjà jugé par la
loi qui ordonne la vente des bâtimens nationaux
payables en inscriptions au grand-livre. La loi excepte Jes bâtioens r éserv6 au service public. On
�( 140 )
( 141 )
,'ous proposa d'ajouter pal' une loi expresse, vous
rejetâtes cet amendement.
La seconde classe de suspension que votre Commission a blâmée, est relative aux bitons particuliers
des Français attacbés à Malte, et y résidant.
Le Directoire a approuvé ces suspensions, parce
que les lois ne lui ont pas paru claires à l'égard de
ces biens: la Commission prétend qu'elles le sont
beaucoup.
Elle s'appuie d'abord sur la loi du 19 décemhre
'792, qui a ordonné la vente des biens de l'ordre
de Malte ; mais elle remarqu e ell e - même que les
biens de l'ordre sont au tre cbose qu e ceux des particuliers.
EUe cite avec plus de confiance la loi du 28 mars
179 3 , qui déclare qu'o" ne pourra opposer comme
excuse ou prétexte d'absen ce) la résù:lence à JIlla lte ,
ou sur tout autre territoire qui, quoique limitrophe
ou allié par des traités et "elations de commerce)
nefait p as partie intégrante de ta France. Cette
loi prouve que l'onlre de Malte est notre "alli é; que
l'on craignit que , sous prétexte de cell e alliance ,
eL des relations si util es qui ex i~tent entre lui ct
nous , bi en des Français, chevali ers ou non, se
crussent , en y résidant , exempts des peines de l'émig ration. On décida qu'il n' était pas plus permis de résider à Malt e qu' à Nice et Monaco) dont
nous n'avions pas encore alors fait la conquète :
mais on "ne prononça point nommément contre les
cheva liers de [vIa lte; ils n'étaient point l'objet de
la loi qui statuait sur tous les pays ne faisant pas
partie intégrante de la Feance. Il est donc possible
que les chevaliers de Malte soient encore dans une
exception, et peut-être allons-nous la trouver.
Les étrangers ne peuvent être émigrés. Ne le sont
pas non plus, aux termes de la loi du 25 brumaire
a" 3, les Français établis ou naturalisés en pays
é trangers antérieurement au premier juillet 1789'
Examinons si les chevaliers de Malte ne peuvent
pas être considérés sous celle double qualité.
Le 30 j ni Il et 1791 : l'Assemhlée constituante décréta que tout Français qui conserverait l'affiliation à uu ordre J e chevalerie, perdrait la qualité
el les droits de citoyen l"ran çais, mais qu'il pourrait être employé au serv ice de France comme tout
au tre étrang·er.
En conséquence, les premières lois sur l' émigration , qui datent du 1cr août 1791, 4 janvier et 9
mai 1792 , ne furellt point exécutées contre les chevaliers de Malte ; au contraire, à mesure que les
biens formant la dotation de leur ordre. eurent été
déclaré nationaux comme ceux qui composaient
la dotation du clergé , la loi du 19septembre 1792
porta que les Français attachés à l'ordre de Malte ,
qui établiraient leur résid ence il IVla lte, seraient
payés de leur traitement par le receveur du district
�( 142 )
de Marseille. Si la nation leur accordait à Malte
~n . tra.ite~ent, elle ne les regardait pas comme
errugres; SI elle leur accordait un traitement à raison des ~énéfice~ dont elle les privait, à plus forte
raison n entendaIt-elle pas se saisir de leurs biens
propres.
Aucune loi n'a confisqué directement les biens
des par~iculiers , membres de l'ordre de Malte; aucune 101 ne les a placb; dans la classe des émigrés,
dont c~lIe du 19 septembre 1792 les exceptait. J'ai
fait VOIr que la loi du 28 mars 1795 , en déclarant
que la résidence à Bouillon , Malte et Mouaco,
n'est pas une excuse d'émigTation , concerne les
França.is en général, et n'atteiut pas ceux qui se
trouvment dans une exception que cette loi n'abroge
pas,.et que la 101 du 25 brumaire a conservée pOUl'
les etrangers, et pour les Français naturalisés en
pays étrangers.
Or les chevaliers de Malte furent déclarés étrangers le 50 juillet 179 1 ; nous .. vans sur cela , nonseulement le texte de la loi de ce jour que j'ai déjà
rapporté, mais les déclarations les plus fortes des
ora teurs qui y conco ururent .
Camus: Qu'ils restent s'iJs veulent dans cet ordre
Ifi~ qu'alors ils sachent qu'ils ne seront plus Fran~
çalS.
Regnaud : Tout homme qui sera mem bre de
l'ordre de Malte , pourra bien conserver ses proprié-
( 145 )
tés en France , parce qu'il n'aura pas perdu ce droit
qui est sacré; mais il aura perdu le droit d'être
membre du souverain , et d'avoir une {onction politique ou publique en France.
Chahroud: Les chevaliers de Malte Francais font
p;lrtié du souverain de !l'laite, et ne peuv~nt plus
être citoyens français.
Il est donc évident qu'après comme avant la loi,
les chevaliers de Malte n' étaient et ne sont pas citoyens fran çais.
L'agrégation à l'ordre de Malte rendant l'agrégé
membre d'un état souverain, et dépendant de son
gouvernement, le naturalise à Malte , le rend
étranger à son pays natal.
Vous pourrez, si vous le voulez, éloigner de
notre sol les chevaliers de Malte , comme les autres
étrangers; mais vous ne pourrez pas plus confisquer leurs biens personnels, que vous ne confisquez ceux des autres étrangers sujets ou membres
d'un État avec lequel vous n'êtes point en guerre.
Ces raisons si puissantes pour déclarer que les
membres de l'ordre de Malte ne sont point émigrés , je vous les présente, non comme des motils
d'une décision définitive, mais avec le Direc toire
exécutir, comme des raisons d'examen , et de suspension de la vente des hiens , non de l'ordre, mais
des particuliers de l'ordre. On ne peut qu e s'étonner que la Commission n'en ait pas été tou chée;
�-
( 144 )
( 11\5 )
une Commission dont Rouzet nous a fait le rapport ,
y a eu plus d'egard
La troisième classe des suspensions et cassations
est motivée sur des droits de propriété ou de copropriété indivise.
La Commission se fonde d'abord sur la loi du
l " floréal an 3; elle assuj éLissait les copropriétaires
par indivis, à produire leurs titres dans trois mois,
jàute de guoi les biens seraient vendus en totalité,
sauf' les droits de copropriétaire dans le prix de la
Mais si par bon heur le bien indivis est encore
dans les mains de la nati on , quand les coproprié.taires viennent l'a,'ertir de leurs droits , où serai t
le motif de consommer à leur égard un e expropriation inj uste , so us prétex te d'u ne déchéance que
la loi n'a pas même prononcée? E ll e a dit qu'après
les trois mois les biens seraient vendus en totalité.
Mais elle n'a pas dit qu e s'i ls n'étaien t pas vendus,
on ne serait plus reçu à justifier de ses droits ; elle
n'a pas dit que pour se procurer le prix: de la portion de l'émigré qui ne peut lui manqu er , elle nuirait à un ci toyen innocent , lui enl everait son patrimoine, et ferait d'un propriétaire utile, un rentier
misérable.
Ces sortes de lois ne sont jama is que comminatoires , jusqu'à ce qu e leurs menaces se soient réalisées. Qu ancl l'in térèt public commande de Jaire
un préjudice à des particnliers) ils sont tou jours
recevables à le pr';venir tant qu'il n'est pas consommé, et que les choses sont encore en leur entier.
La nation veut vend re ses domaines et non ceux des
citoyens ; elle ne veu t pas être gênée par leurs droits'
mais loin de les usurper, ell e veut , autant qu'il es;
en elle, les respecter.
Le soumissionn aire conservera tous les siens sur
la portion qui rev ient il la nation. An li eu de Ini
délivrer la totalité du domaine , on lui délivrera
vente .
Cette loi est si claire , que je suis certain qu'aucune veute n'a été annulée sous prétex te d'indivis ,
à moins qu'elle n'ait été faite avant l'expiration du
délai accordé au copropriétaire ; et dans ce cas, la
loi même autorisait la cassation, car ell e ne permettait la ven te qu'après le délai expiré.
Quant aux ventes non consomm ées) et contre
lesqu elles il y a réclamation de la part de copropriétaires par indivis , il Y avait motif de les suspendre, quoiqu e les copropriétaires n'eussent pas
produi t lenr titre dans les trois mois.
Consultons l'esprit de la loi ; elle n'a pas voulu retard er la vente des biens, ell e a vo ulu connaître
les prétentions anxqu elles ils pouvaient être assujétis, elle a menacé ceux qui ne les feraient pas connaître; et si celle menace est exécu tée, ils ne peuvent que s'accuser eux-mêmes de leur négligence.
,
10
,.
�( .46 )
ce que la nation peut y prétcndl'e (.). Pourquoi
faudrait-il rendre le soumissionnaire, acquéreur de
la totalité, lorsqu'avant le contrat la nation est
avertie qu'elle n'est propriétaire que d'une portion?
Quant aux annulations ou suspensions motivées
sur des droits de propriété en totalité , pour ne point
partager l'avis de votre Commi~sion , il suffit d'avoir entendu le rapport de notre collègue Thibaudeau, sur la pétition de la veuve Rouville. l,a Commission dont il a été l'organe , a pensé tout différemmeut de celle dont nons discutons le projet.
Il me serait impossible de rien ajonter à ce qu'a
dit T;,jbaudeau : je dirai senlement que lorsque
la Constitution a garanti l'adjudication légale des
biens nationaux, en faveur des acquéreurs légitimes, elle a voulu dire que si, tandis qu'un citoyen
était sur la liste des émigrés, son bien a été vendu
légalement, c'est-à-dire, dans les formes prescrites
pa.' la loi, le citoyen rayé depuis de cet.te I~tale liste
ne peut pas déposséder l'acquéreur; il n a de recours que contre la nation qui lui restitue le prix
(,) C'est la wspo.ition de l'artide '9 de la loi du le, juin
179 3 . te Lorsqu'un émigré aliTa des droits indivis avec dei tiers
,> dans des maisons, domaines, etc., lesdits droits seront
» mis en vente tels qu'ils sc compor tent, sans qtt6 t'adjud~
» cataire puisse prétendre autres et plus grands droits que
») l'emigré.)'
( IL'i7 )
qn'elle a reçu. Vacquél'eul' est un acquéreur légitime qui tient de la nation, laquell e avait droit de
lui vendre des biens alors confisqu és ,
Mais celui-là n'es t pas un acquéreur légal , qui a
acquis contre les formes prescrites. Celui-là n'es t
pas un acquéreur légitime, qtl i a acquis du non
propriétAire. TI n' est pas plus permis à la nation,
qu'à un simple particllli er , de vendre rc qui ne lui
appartient pas; elle le doit, c1le le peut moins qn'un
p~rticnli er ; car plus l'intérêt oules passions égarent
l e~ individus, plus on attend de la nation les mesures qui doivent les ramener à la justice, et d'abord l'exemple du respect des principes. Jamais la
nation ne peut balancer entre son intérêt fiscal et
celui de maintenir les droits sacrés de la propriété.
Elle les a garantis à tous les Français , avaot de
g-llrantir les droits particuliers de ses acheteurs;
leur a promis de maintenir leurs acqnisitions légitimes : mais elle n'est pas descendue à celle immol'alite, de regarder comme légitimement vendn le
bien d' un citoyen qui 'ne soit ni condamné, ni pré,'enn d'émigration ; de tol érer que des propriétés
immobilières soient transpor tées, des mains de leurs
maîtres, dans d es mains étrang'ères, comme par une
sorte de magie opérée par ces deux mots, bien
national.
Si des administratenrs imbécill es on (J'ipons , j'en
co nnais des exemples, ont vendu les biens d'un
�( 148 )
père de famill e, .'olTIme s'i ls eussent appartenu à
son fils, révolutionnairement co ndamné , eL qui
n'en avait jamais eu la p1'opriété, la nation s'indignerait qu'un lui pruposât de gara ntir à <.les acheteurs de si mauvaise foi , des acquisitio ns dont il
J:tudrait les pnnir (1). La nation ga rantit l' exécution des lois, elle ne cunsacre ni la {'ra\lde ni l'nsurpation,
(1) Entre mille fails , il, se rü util e d'en citer deux . Un fi1s
de famill e , no n lD,u'ié est I~vo l ll i ionna j rement ro ntl amn é à
J
Marseille; il n'avait point de biens; 011 vClld CeuX Je son
père qui avait été résider à Lyo n ; et ce père, déjâ trop
malheureux d'avoir p(:o rdu ~on fi ls 1 l'evendique in utilement ,
depuis plus .te deux ans, deux maisons rt un bien-fonds 9ue
]'uulorite judiciaire du tribunal, et ensuite l'..lUtorité aJminis..
lralÎve du dt-partemenl, ont déclaré devoir lui être rendus.
2° . D es negocians de Lyon possédaient il Gra ll e, dan s le
deparlc;nrnt de la Drôme r un ~ vaste rubri.que à so ie: clk fut
mise en .sêques tr e r.ornme les effcls ap l)a .-tenant aux Lyonllu i.;
ce séquestre operait nantis~{'men t , et li o n co nfi sca ti on_ Cependant, le mobilier et
1 00,000
francs de soie, \ alcur nUlD é~
nire, qui y étaient , furent vendus , nonobstant la rér.loma ti on
des propriétaires; la ven te de la fttbr iq uc même ne larda pa~
à suivre: et quoiqu'un arrêté de l'ad lllinistration du département réél u, confir mé par une decision molivee du Mini stre des
fin,m ccs, et un jugement du tribunal civil de Valence aient
recon nu la null ité de la ven te , uu arrêt'; contra ire du dépar-
tement de rempla cement, soumis de nouveau au Minis tre ùes
finances!, suspend encore leur réin tégration .
( 1/\9 )
Ell e l'avait déclaré dans la loi du 3 jnin 1795;
l'ar ticl e 26 es t ainsi conçu: il y aura lieu ft résiliation lor.qu'on aura cO ll/pris dans une 1Jente I/n bien
ou une portion de bien quelcollque J non susceptible
d' titre ?Jendu. Je ne coo nûs aocun e loi qui ait ré"oqIJé cette disposition: en Lout CilS, le prin cipe en
est in eJI'il ça bl e, je le troll ver" i, toujours dilns votre
justice _ Loin de blà .ller le Direc toire, féli citons- le
de ce qu'il ne l'" piiS non plus o ublié .
• Des questions de propri été, a dit le R"ppor" teur , qui. dans le caS même ol. il eùt été per,"is
" de les agiter, étaient si importan tes, si diffi cil es ,
" et eussent exigé un e discussion l'"bliqlle el con» IradiClnire J des ageos subaltern es d'exécution
" s'en sont prétendu s les jnges clans le secret des
" burea ux. » Ce reproche, que je ne relève pas
sa ns intention , n'est pas même (ondé_ Vous avez
vO lllu ôter aux tribunaux la co nnaissa nce de ces
qu es tion de propriété entre particuliers, quoiqu'elles
dussent , ce me se m hi e , leu.' appartenir ; ,'o ns les
avez renvoyées aux administrati ons : '1\1 'on ne s'éto nn e don ~ pas qu'ell es soient décid ées en administrali on ; le pire serait qu e personne ne rendit justice. Sans dOllte vous n'avez pas entendu qu e les
adm inistrations et le Go uvernement dussent préferer un :.cqu éreul' avide et injust e, à un propriétaire an cien et sans reproche , une l'ente vi ciée
par la nég'li g'ence ou par la com pl icité, aux lois de
�(
150 )
tous les temps, qui réintègrent les possesseurs dépouillés sans titre 011 saus formalités.
Dans son nouveau projet, la Commission semble
être reœnue) par J'article 2, à une disposition plus
conforme aux principes que je viens d'établir.
Quatrièmement, les allnulations ou suspensions
pour vices de forme sont au torisées par les mêmes
motifs que je viens de déduire.
Pour qu'une acquisition soit lég itime, il fautqne
celui de qui on la tieut ait titre; pour qu'elle soit
légale, il faut qu'ou y ait observé les lois qui ell
r èglent le mode. Tout ce que nous avons décrété
r econnait ce principe. La loi du 17 prairial dernier rade des soumissions vaLabLement faites; ell e
ne suppose d'erIet qu'à ce ll es-là. On pent donc suspendre cell es qui sont accusées d'invalidité.
On reg'arde ici la réclamati')l1 des formalités établies par les lois comme une ch icane dont se seryent les propriétaires, Je ne conçois pas pourquoi
on préfère à des propriétaires qui ont pour eux les
moyens de la loi , des acqu éreurs dont ell e désavoue le titre, Mais sans établir des comparaisons
entre ces deux classes, élevons - nous aux considétions d'ordre et de justice.
Les form alités des ventes ont été établies d'abo rd pour l'inlél'(~t de la nation , afin de J'assurer
qu'ell e aurait le pr·ix qn e dans les circonstances
c1le pouvait espérer. 'foul e, les fois qu e ces lorma-
( 15. )
lités ont été omises ou violées , il est présumable de
droit qu' elle a été lésée, Elle reviendrait donc de
la ven te , si elle y avait illtérêt ; et parce qu'elle n'en
a plus, parce que le prix ou plutôt le poids de la
vente concerne un propriétaire, la nation ne permettra 'pas que la loi qui lui profiterait serve à ce
propriét.aire 1 Ainsi, la loi n'est donc pIns égale
pour tous. Les procureurs généraux syndics) les
ag'ens nationaux, à présent les commissaires du
pouvoir exécutif, poursuivraient, à peine de nég'lig'ence et de responsabilité , la cassation d'un e
,'ente lésive, à la su ite de laquelle on pourrait, pal'
une nouvelle vente, retirer un profit pour la nation; et parce que la cassa tion ne lui profitera pas ,
la loi qui eùt servi pour le fise, sera inutile à l'intérêt privé d'un citoyen! Cela ne saurait être ; les
lois existent pour tous; ell es n'ordonnent point en
vain: et comme chacun peut profitee de leur observation , chacun peut se prévaloir des droits qui
naissent ,le leur infraction.
Mais, dit votre Comm ission, les formalités de la
vente ne sont pas l'affaire des acquéreurs; elles conceruent les administrateurs. Les principes du dro.it
sont donc bien changés! Ils étaient, et ie me plais
à croire qu'ils sont encore , que, qu;mcl \loe loi
prescrit à tel acte t elle forme , il est nul si cette
forme n'est pas remplie.
ia nullité est commune nou -seulement all X par-
�( 152 )
lies qui y ont contracté, mais aux tiers qui ont intérêt de la réclamer.
C'est le tutenr et le juge qui sont chargés des
formalités de la vente d'un bien de mineur. Mais si
elles n'ont pas été observées, l'acqu éreur est dépossédé ; il doit s'imputer de n'avoir pas veillé à ce
que l' acte fût en règle.
Ce qui est nul ne peut point produire d'efIet en
fav eur de la partie même in~ocente.
L'acte nul étant comme s'il n'existait pas, les
cboses doivent être r emises dans le même état Oll
elles étaient auparavant. Voilà pourquoi l'acquéreur
est dépouill é, pourquoi l'ancien propriétaire est réinvesti . Aucune loi n'a dérogé à ces principes ; et certainement l'intérêt du Ii~c est moins qu'un autre un
mol if d'y déroger. Nous devo ns rég,l er nos linances
sur les principes de la justice, et non pas accommoder les principes de la tustice sur l'état de nos
finances .
Au reste J qu'on ne pense pas que les arrêtés du
Directoire aient cassé ou suspendu beau coup de
ventes par défaut de forme. S'il y a un reproche à lui
faire, c'es t de n'être touché de presqu'aucun vice
dans ce genre, quelque relevant qu'il soit. Il faut
donc encore, sur cet articl e, laisser le Directoire
exéc utif gouverner et admin is trer.
Je parviens à la dernière classe des suspensions J
celles qui sont relatives au x biens des princes étran-
( 155 )
gers possession nés en France. Que ces biens soient
séquestrés J si ces princes sont en guerre avec nous ,
rien n'est plus juste; mais que ces biens soient
vendus, je m'étonne qu'on blâme le Directoire de
s'y refuser, et d' écarter cet obstacle il d~s nég'ociations bien autrement avantage uses à l'Etat et à
nos finan ces même, que le produit de quelques
ventes.
On oppose une loi du 5 juin 1795, qui oçdonne
la vente de ces biens. Ne voit-on pas que si , depuis
quatre ans de dale qu' a celte' loi, elle n'a point
r eçu d'exécution , c'est qu'elle est contre ces princes
une de ces mesures hosti les dont on menace ses ennemis , mais qu 'il n' es t pas toujours de l'intérêt politique d'exécuter ?
Ne voit-on pas qu e la plupart de ces princes ayant
fait la paix avec nous , ou étant à la veille de la
faire , les motifs ne sont plus les mêmes , et que la
disposition citée n' est qu' une loi de circonstance
que le temps a inlirmée ?
Combien ne serait pas imprudent et blâmable le
Directoire, si , pour "eLirer 2 millions plus ou moins
de ces possessions dans le département du llasRhin, il exposait l'Etat à rembourser 4 millions
aux princes propriétaires, ou à retarder les, traités
particuliers qu'il peut faire avec eux?
Votre Commission l'a bien senti; elle se retranche à dire que si ùes raisons politiques exigeaient
�( 154 )
une suspension J ce 0' était point au DirectoÎl'e à la
prononcer, il devait s'adresser au Corps législatif.
J'ai déjà établi dans ce discours, trop long sans
doute, mais dont la longneur est lorcée par celle
même du rapport que je combats; j'ai établi que
les lois d'administration sont dans les mains du Guuvernement des moyens qn'il ne doit pas détruire
ou contrarier, mais dont il peut et doit, selou les
circonstances, différer ou modérer l'emploi, l'bis
quand même on ne conviendrait pas avec moi de ce
principe, de ce que le Directoire aurait omis de recourir au Corps législatil', omission sage, parce que,
dès que sa conduite avait un molif politique J il fallait du secret, s'ensuivrait-il que nous devions ordonner la vente de biens que nous trouverions utile
de ne pas vendre, si l'on nous en demandait la dispense ? Pousserions - nous par humeur une aliénation qu'avec calme et sagesse 1I0US suspendrions?
Nous en sommes certainement incapables. Que nous
blâmions ou que nous tolérions le silence que le
Directoire a gardé, la suspension étant bonne en soi,
nous ne la ferons pas cesser.
Dans la nouvelle édition de son projet, la Commission s'est occupée d'une autre classe de suspension qui lui était échappée, et que qnelque intéressé
aura rappelée à son souve nir. Il s'agit des domaines
engagés.
La Commission prétend que ces domaines ayant
( ,55 )
été réunis par la loi du 10 fi'imaire an 2, pour être
administrés J régis et ,'endus comme les autres domaines natiouaux, il n'y a pas de motif d'en retarder les soumissions. Elle aurait raison , si la loi du
22 frimaire an 5 n'avait pas suspendu l'exécution de
celle du 10 l'rimaire.
La Commission ditque l'objet de la loi du 22 frimaire ne filt pas d'abroger ceIJedu 10: celase peut;
mais enfin elle la suspendit en entier. Cela est si
vrai, que les engagistes qui n'avaient pas été dépouillés dans l'i ntervall e du 10 frimaire an 2, au 22
frimaire an 5, jouissen t encore de leu rs eogagemeos.
Or J comment recevoir et lerminer des soumissions
sur des biens qui non-seulement ne sont pas séquestrés et régis par la nation, mais qui sont dans les
mains de particuliers qui 'en ont, en force de la loi,
la jouissanœ, qui ne doivent la perdre que sous nu
mode qui n'est pas décrété ?
Ces biens sont nationaux J dit-oR; oui, puisqu' ils
sont domaniaux: mais jusqu'à ce que vous ayez décrété de qnelle manière vous dépouillerez et vous
illdernniserez les engagistes, vous ne sauriez justement confondre leurs possessions avec les biens nationaux que les lois des 28 ventose el 6 floréal an 4
ont eus en vue. Ces lois ont aJfecté au;-.: mandaIs,
ont exposé aux soumissions lous les domaines "alionaux; mais le mol/ous, quelque g'énéral qu'il
�,
( 15G )
soit , n ~ s'entenn cepend ant pas d e ce q lli n'est pas
suscephhle d'y être compris. T ous les domaines lIationaux) cela veut d ire tOIlS les domaines dont la
nation a l'actu elle dis position , qu'elle n'a pas exc~ptés pal' des lois) ou qui ne le sont pas par des
Circonstan ces ayant force de lui 011 de nécessité. P r,
~er~a in e m e nt des biens dont les an ciens possesse llrs
JouISsent encore, en vertu de la loi du 2 2 frimaire
an 3 ; des biens sur lesquels üs ont à prendre des
jouissances, des améliora tions, des sommes capitales; des biens à l'égard desqu els on n'a pas encore
prononcé quel serait le mode de dépossession ; J es
biens sur lesquels on a p rononcé un tout en état ,
le statu quo , ne son t pas sOllmissionn ables .
. Une Comm ission particu lière est nomm ée ) relatlvement à cette nature de biens; il (aut donc les
faire sortir du travail de cell e - ci , qui d'a ill eurs se
décide) comm e vous voyez, par des motifs peu justes; pilr ce principe qu'il fallt tout sacrifier aux so umission n;lÏres , tandis q u'au vra i , il ne HlUt pas q u'ils
so ien t privilégiés par dessus les autres citoyens. La
loi doit être éga le pOli r tous. A utant les soumissions
justes et léga les doiven t être en tretenues et activées,
autan t sont peu intéressa ntes ce lles qui , en contrari ant les principes de l'équ ité, de la justi ce, de la
propriété . co ntrari en t l'intérêt ma jeur de l'Éta t ,
lequel est bien moins de vendre quelques arpens de
( 15 7 )
terre de plus; qu e de maintenir , nonobstant tout e
considération fisca le) l'intégralité des droits d e propriété .
La Commission n'a l'ien dit des suspensions qui
ont dû être ordonnées pour la vente des biens qui ,
n'étant qu e séqu estrés , ne sont point confisqu és, et
qu e la nation li'a sous la main qu'à Litre de dépôt.
De ce geure sont les biens des déportés, ceux des
coutulllltces , ceux des Fra ncais sortis du territoire
•
a l ant le 14 juillet 1789 . 0 1') quoiqu e les f;tiseurs de
listes les aient grossies des noms de presqu e tous les
individus qui for ment ces trois classes) les lois ne
les réputent point émigrés; et comme la Constituti on nous défend d'introd uire de nouvell es exceptions en faveur des émigrés) elle nous défend d'être
plus sévères qu'elle, et d e détruire des exceptions
laites par des lois qu'on n'accuse pas de trop d'indulgence.
Or, les Français absens avant 1 78 ~ pourront rentrer à la paix générale. Ainsi le déclare la loi du 25
brumaire an 3.
Les déportés et les contumaces ne peuvent pas non
p lus être réputés émiO'rés
. Les uns ont obéi à la loi ,
o
les autres se sont dérobés à un€ accusa tion. A l'égard des prem iers, vous avez déclaré qu'il n'y a
point de confisca tion ; à l'égard des seconds, elle
ne pourrait avuir lieu qu'autant qu'elle sera portée
par une cond amnation.
�( 158 )
( 15 9 )
On ne peut donc pas vendre les bi cns de ces trois
classes de citoyens : et croyez que , pa l'mi les suspensions , il Y en a ' beaucoup qui les concernent.
Combien de spéculateurs se sont jetés sur les biens
des absens, sans discerner l'immense fonds que la
naLion leur offre , d'avec- ce qui n'en fait pas partie!
n ~ bien fallu pourtant, pour être juste , que , tandis que la nation vend ce qui lui appartient, elle
conservât intact ce qu'ell e n'a que comme séquestre
et dépositaire. Le Conseil n'entend pas sans doute
faire cesser les suspensions qui ont ces motifs. Eh
bien! croyez qu'ell es contribuen t en g rand e partie
aux pl aintes dont vous assa ill e l'intérêt particulier,
masqué sous le voile de l'intérêt général.
Le Directoire a dû accorder ou maintenir ces
suspensions, qu e votre Commission ne paraît pas 011
ne pourrait pas condamner. Je crois avoir prouvé
qu'il a pu aussi llccorder les autres; qu'il n'y a rien
d~s les bases du proj et qui ne reçoive une r éponse
qm me semble satisfaisante; qu'llU cune loi n'est à
Caire; que, s'il en fal\"it une, ell e d e,'rait être conçue en termes dilfércns , plus analogues à la nature
des lois , et composée de dispositions plus justes.
Mais les lois sur la vente des biens nationallx étant
généralemen t exécutées) nous n'avons point à nOlIS
occuper des réclama tions particulières.
La plupart sont mal fond ées: vous l'avez vu d'après la discussion des diverses classes sous lesqu elles
la Commission les a rangées. T outes nous sont étrangères; ce sont des détails d '.,dminislration dans lesquels nous ne pouvons enlrer sans dépasser nos limites et confondre les pouvoirs.
Nous n'avons point à r éformer les arrêtés du Di.
rectoire; on en convient.
Nous n'avons rien à interpréter: les fois sur l'aliénation des biens nationaux sont claires; elles sont
généralement exécutées, Quand elles éprouveraient
en détail quelqu es infractions, ce serait un incon,'éni ent inséparable de toule grande société et d'une
mu ltitude innombrabl e de cas. Le remède en serait
pire que le mal, parce que , sous le prétexte d'interprétation, il nous mènerait à reviser les actes du
Gouvernement, ou à lui imposer une gêne et des
entrm'es qui , sous la couleur d' un e exécution plus
stricte de la loi, entralneraient mille fois plus d'injustices qu'on n'en veut corriger.
L'intérêt privé lend ici un piége au zèle de la
Commission pour le hien public; cent acquéreurs
in\ustes viennent exciter sa sollicitude et la nôtre,
Ils aiment mieux obtenir une loi qui , par sa généralité, couvrira les abus qu'ils redoutent de voir dévoiler, que de poursuivre auprès des administrations et du Directoire la confirmation de leurs soumissions, qui ne leur sera pas refusée si elles sont
justes .
Les ventes sont paralysées, disent-ils , le crt;dit
�(
160 )
national dans celte partie est perdu , c'est -ù - dire
que leurs spéc ulations ne tournent p~s à leur g ré_
l\fai~ que sont-elles d an~ celte immensité d'actes de
même na.ture ? Est-ce par ceux qui ne s'occupent que
de ce lJUi les toucbe, que vous pouvez savoir quel
est rét,1t des soumissions et des ventes? Le Gouvernement seul peut en connaltre l'ensemble et vous en
instruire, et le Gouvernement en est satisfait, et il
vous en a rendu un com pte ava ntage ux .
On l'accuse ; mais devez-vous croire facilement à
des plaintes dictées par l'intér êt particulier , et démenties officiellement par les faits, et par l'autorité
qui en a sous les yeux le tableau général ?
Cent acqu éreurs , mille, si l'on ,'eut , attendent le
succès du projet qui vous est présenté) pour se mettre en possession des biens qu'ils convoitent, nonobstant le besoin qu 'en ~ le public: nonobstant/es
droits de eitoyens ql,i ne so nt point réputés émigrés;
nonobstant les droits sacr és de propriétaires non accusés; nonobst,1nt les nullité., qui vicient leurs soumissions ou leurs ac tes; nonobstant les conseils etles
raisons de la politique. Mais voyez de cel autre côté
deux cen t mille acquéreurs plus légitimes, appuyant
aussi de leu r intérêt les intérêts du public et la voix
de la justice.
Ils vous prient de ne pas ébranler leurs titres et
leurs possessions en les conrondant avec des acquéreurs illégitimes. Ils vous conjurent de rarrermir et
(
16\
)
de consacrer la garan tie que la Constitu tion leur
promet, en ne la prostituant pas à tout venan!·.
Couvrir toutes les soumissions de la même protection sans discernement, c'est les avilir toutes, Laisso ns donc juger cell es contre lesrjl,ell es il y a des
r éclamations, et songeons qu e la c~ssation de quelques-unes devient l a confirmation et la g'aralltie de
toutes les autres .
La mauvaise foi et la cu pid ité en rrémiront , mais
la bonn e foi sera rassurée. Les lois seron t ex';cutées salis un e interpréta ti on officieuse qui contrar ier:'it le bien généra l et le Gouvernemen t , loin de
les servir. Le créd it national se raffermit et se ci ,
mente bien mieux par la justice distributive, que
par ces opérations en masse sous lesquelles se cachent les vices et les abus.
Je demande l'ordre du jour sur le projet, sauf
d'en conserver les articles 21 et 22, où l'on règle
l'indemnité à payer aux propriétaires obligés de respecter les ventes ou soumissions qui ont été. r~tes
de leurs biens, ou aux acquéreurs et sourrusslOnnaires évincés . Les dispositions de ces deux articles
son t sages, et elles son t nécessaires, car on n'il point
encore de règle à cet égard.
11
�(
1
Gz )
OPINION
Sur les Sociétés pal'ticuliè,.es, s'occupant de questions politiques, pl'ononcée ml Conseil des CinqCents, le G thermidor an 5 (z5 juillet ' 797. )
JE ne viens point vous présen ter de hideux ta·
b1ea ux, et ,lécriel' les clubs par leurs abus. Quoique
l'eXpérience que no us en avons, ne soit point un
argument a négliger , il me suffit de vo us rappeler
qu'ils effrayèrent les rondateurs mêmes de la République qu i s'en étaient si puissamment aidés; et qu'il
n'est pas ici un des membres q ui les dérende~ t J qui
n'ai t eu la gloire de les fermer.
La q uestion est de savoir si vous leur per mettrez
de se rouvrir; si , tandis qu'il n'en existe aucun lég,ùement, si, tandis q ue les sociétés, se disa nt
populaires , son t à jamais proh ibées, vous leur permeUrez de se relever sous uu autre nom , mais nécessairement avec les mêmes effets ?
La Commission parait adop ter , dans son nouveau
rapport , cette idée déjà pr(')clamée par quel ques
ora teurs , q ue les clubs en g-énéral ont une existence constitutionnelle; q u'il est permis de la régler,
mais non de la suspen dre, et qu'il apparlient aux
( 165 )
autorités ad ministra lives d'interdire tel ou tel club
comme contraire au droit public. J'établirai , au
con traire:
Que les clubs n'ont rien de co nstitutionnel ;
Que, comme on convient que c'est au Corps lég islatif à les régler en général , à lui se u,l il apparti ent aussi de les prohiber à touj ours , ou à temps;
Et qu'il n'y a que ce moye n de nous assurer la
tranquillité intérieure.
Le mot conslitutio"nel peut être pris sous deux
acceptions.
Ce qui est essen liel à l'orga nisation de la Hépublique, ou ce qui a été régle et déterminé comme
tel, est constitutionnel.
Cela l'est aussi qui, indépendamm entde ce qu'on
a ppelle la Constitution de l' É tat, existait avant
elle , par les tlroits de l'homme, par la liberté
individuelle J base essentielle de la Constitution
francaise.
,
Les clubs ne sont certainement pas dans la première classe . Leut existence n'a pas été jugée nécessaire, ils n e sont pas des corps constitués.
Ils ne peuvent pas même être placés dans la seconde classe; car ils ne sont point un de ces actes
nécessaires à la liberté, et sans lequel elle ne serait
qu' un vain nom: leur formation est seulement un
acte indifférent et volontaire J a uquel ou peut se
porter , par suite de la liberté, qui jouit de toute
�( 164 )
la latitude qu'on ne lui a pas ù!ée, et par ce principe que tout ce qui n'es t pas défendu est permis.
J'aperçois, en eIFet, dans la Consti !u!.iondeuxsorles de dispositions. Les un es expriment, établi"sent
et garantissent les droits essentiels de l'homme) dc
la liberté et d11 citoyen ; les au tres prévoient seu lement l'exercice possible de certains droits moins essentiels, permis) parce qu'ils ne sont pas prohibés,
les soumettent à de certaines règles, en interdisent
ou en modèrent l'usage. Ainsi je trouve, dans l'article 353 de la Consti tuti on, la garant ie form ell e
de dire, écrire , imprim er et publier sa pensée. Ce
Il'est, eu eIFet , que dans les pays esclaves que la
pensée peut être contenue ; elle est l'essence et la
liberté de l'àme. Je ue vois , au contraire , sur les
associations des citoyeus , d'abord dans l'art. 360 ,
qu'une prDhibition générale de toute corporation
ou association contraire à l'ordre public ; et ensuit e,
quant aux sociétés particulières qui n'auraien t p<lS
ce vice essentiel , pour qu'ell es ne l'acquièrent pas ,
la Constitution leu r défend de se qualilier sociétés
populaires, de correspondre entr'elles, de s'affilier) etc.
n suit .de cette analyse qu e la faculté de se réunir
en sociétés particuli ères n'est essen tiell e ni à la
Constitution , ni à ces premiers actes de la liberté
que rien ne saurait con traindre; c'est une de ces
facultés dont on peut user ou ne pas user ainsi qu'on
( 165 )
le ve ut , ou que l'ordre public le perUl et on le défend; c'est une Cacnlté sem blable à celle d'all er et
de venir. Elle peut être suspendue , limitée, ou
astreinte à des règles, selon que l'exige la liberté
publique, qui se cO lupose so uvent des sacrilices
pris sur la liberté individu elle.
Les clubs n'étant don c men lionn és dans la Constitution, ni comme nécessaires, ni comme un droit
inaltérable; ne s'y trouvan t que comme un lutur
contingent qu'illau t prévoir pour régler ses effets ,
il est évident que les astreindre à plus ou moius de
suj étions; que les interdire même absolument , ce
n'est point attenter il la Constitution , ni à Lln des
ac tes essentiels de la li berté. Si l'on prohibait à
temps les sociétés particulières s'occupant de queslions politiques , on r entrerait dans l'article 360 ,
qui défend tOLlte association contl'aire il l'ordre public. On jug'erait que dans ce momen t ces associations peuvent lui nuire ; on rerait une loide circonstance; et que ce Dtot n'elI'raye pas : tonte loi de
police est essentiellement une loi de circonstance;
elle est le remède ou le pré,erv atil' d'un mal que
l'on découvre on que l'on prévoit. Les lois de circonstance sont aussi inévitables que les évènemens
qui les réclament; elles ne sont injus tes. et même
criminelles que lorsqu'elles immelent à des circonstances qu'ou exagère , des principes éternels de
justice on d' humanité . La Co nstitution li prévu, dan s
�( J66 )
plusieurs articles , les lois extraordinaires que les
circnnstances autorisent.
Prohiber des assemb lées innocentes d'abord >
mais qui peuvent facilement devenir dangereuses >
ce n'est pas être plus injuste et plus inconstitutionnel que de prévenir des attroupemens qui> commençant à être de plaisir ou de simple curiosilé ,
peuvent se terminer par la sédition . Il n'est pas plus
IDjUste et plus inconstitutionnel d'interdire des assemblées politiques, que de déCendre de sorlir de
la République. Si les citoyens doivent à la paIrie
le sacrifice du droit naturel à l'homme d'aller habi.
ter ~ù il lui plaît , pourquoi ne pourrait·on pas
leu~ llllposer le sacrifice du droi t moins nalurel, plus
soclal, et par conséquent plus dépendant de la loi
civile , de s'assembler pour s'occuper de matières
politiques? .
Ici j'entends une objection. Le Conseil a refusé
de limiter la libérté de la presse ) pourquoi gênerait-il les citoyens dans la fa cu !té de se rapprocher,
de se communiquer leurs pensées ) de s'éclairer
mutuellement sur les qu estions qui les intéressent ?
Les réponses se présentent en foule.
Premièrement , la pensée conslitu e l'essence de
l'homme ; par ell e il a la conscience de son existence ~ndi ~idueUe; par la communication qu'il en
faIt, 11 eXISte en société : penser c'est donc vivre'
et manifester sa pensée c'est 115er , à l'ég'ard de se~
( , 67 )
semblables , d' un droit nalurel et réciproqu e qui ne
saurait soulfrir de limile , et dont l'abus seul peut
être prohibé et puni.
." .
A ce droit on ne peut comparer cel Ui de~ sO,c,~~es
particulières, nécessairement subordonnees a 1mtérêt de la société gén érale.
Mon assertion est appuyée par la plus respect.able
des preuves, par la Constitution. Tan~is qu' el1 ~ clé~
clare expressément que nul ne peut etre empe~b e
de dire , écrire, imprim er et publier sa pensee ,
elle prohibe les associa tions contraires. ~ I:ordre pnblic; ell e pres crit des règles aux sO cl~tes particulières , s'il vient à s'en form er; elle nes lllterdltcer·
.
tainem ent pas , comme à l'égard de la pensee et
.
de la presse, de fe1'J11 er ces sociétés.
En second lieu, la liberté de la presse est. blen
moins dall<Yereuse que les sociélés particuli.ères s'oc·
cupant de ~uestions politiques. 11 en est delavirulence de la presse , com me de ces mau x qm VLClent
le corps humain; on peut les gu érir s'ils font éruplion au dehors ; ils deviennent morlels s'ils fermentent secrètement au dedans. C'es t au délire anarchiq ue de quelqu es papiers publics que nous dp.vo lls
peut-être l'éve il du Gouvernement sur des proi ets
qui eussent été plus red o utables s' ils n'eussent pas
été ma nifestés. La liberté de la prcsse est utile ,
même par ses excès . E ll e dénoncc et signale les
CL'l'curs flu'ell c n'ut propager. cOJum(' ell e dévoil e
�( 168 )
celles qu'elle combat ; elle avertit le mao·istrat de
"
ce qui es t à craind re et à préven ir ; elle appelle
les
écrivains bien intentionnés, sur le point où ils doivent accourir pour défendre la raison et la vérité.
An contraire, la fermentation qui se lorme et se
développe dans un cl uh, peut ne se manifes ter qu'en
éclataut. De là, des hommes r éunis, échaulfés par
l'esprit de parti, entraîn és par lesdisconrs d' un ora.
teur véhément, peuvent sortir pour exécuter de
suite, et sans que l'on soit prévenu , ce qn'i]s ont
délibéré. Tête a tête avec lin écrit , qnelqu e séditieux qu'on le suppose, un indil'idu ne [orme point
de com plots. C'est en société, c'est dans les rassemblemens qu'on les prépare; c·est par les rassemblemens qu'on les exécute.
Pourquoi , me dira-t-on , calomnier les clubs?
Pourquoi supposer qu'après avoir été si utiles à la
révoluLion, ils voudraient 1il renverser? Parce que,
lorsqu'on délibère sur un établissement , il faut en
considérer non-seulemen t les services et les avan
tages, mais aussi les in convéniens; parce qu e nous
sommes avertis, par l' expéri ence, du passé; parce
qu e déjà deux fois, depuis la révolution , il a fallu
recourir à la mesu re q ue l' on vous propose.
L'a rc triom phal de thermidor subsisterait-il encore, et am'ait-il servi de base à la Constitution s'il
n'avait été fortifie des ruines d u telllpl e des Jacobins?
L'année dernière le Panthéon ne fut-il pas fermé pal'
)
( 169 )
le Directoire ? N'a pplaudites-vous pas à sa vigil ance?
Des conjurations s'en étaient échappées; mais, séparées de ce foyer redoutabl e, elles dllrent avorter.
J e ,ais que tous les nouvea ux clubs ne para~sent
pas s'ouvrir sous d' au,si fâcheux auspices; mais les
Jacobins aussi avaient eu des fond ateurs estimables.
C'est le sor t de toutes les sociétés de dégénérer.
D'ailleurs ) à cô té d' un cercl e où l'on n'aurait vé.
ritahlement que l' esprit constitutionn el , et oi! Je
suppose qu'il ne s'altérer:üt jamais , quinous a pro·
mis qu'il ne s'en éleverait pas d'a narchiques, tournant leurs re<Yards et leurs effor ts vers cette préten"
.
du e Constitution de 93, idole de tous ceux qm
n'aiment de la liberté qu e ses abus; qui , prostituant à leurs gr ossières et féroces passions les prin.
cipes les plus sacrés , tyrannisent au nom de l'égalité, 'sPQlient en pro cl am~nt la garantie des prop,'ié·
tés, et tuent en parl ant d' humanité? Qui nous a dit
que d'autres sociétaires non moins redoutables,
quoique sous des dehors moins hideux, qui s'apitoyent sur les maux de la révolution , pour nous
en donner une autre, ne s'occuper<lient pas de relever la Constitution de 91 , que le peuple a également rejetée? Qui nous a promis que ces hommes, en apparence si contraires, ne conspireraient pas en comm un , au moins chacun par leurs
moyens, contre la seule et véritable Constitution ?
U ne fois que vous a urez des cl ubs constitution-
�( 17 0 )
( 17 1 )
nels, vous en aurez nécessairement de Jacobins et
d'anri-constitutionnels_ Toutes les opinions politiques
sont libres comme le sont tou s les cultes _Niles cul tes
ni les opinions ne sont dang'er eux tant qu'ils so nt
individnels. Des hommes, qu and même ils se rassemblent pour prier, n'ontde rapportqu'avecle cid,
auquel ils s'adressent à leur manière. La pratique
de leur religion n'est relative qu 'à leur morale et à
leurs actions privées : mais des hommes qui délibèrent sur des matières politiques, n'ont point un
objet spirituel e'1 vue, ni m ême un but privé ou
particulier . La politique touche à la société, au
public. Est-il possible qu'ils s'en tiennent à de vain es
spéculations, à de simples bypothèses?
Que les catholiques et les prote5tans disputent
sur les dog mes qui les divisent , c'est dans l'empire
de la foi q ue se passent ces combats. Depws que
nous sommes neutres en matière de religion , ils
,sont hors de notre sphère, nous n'en avons rien à
craindre : mais que des hommes rassemblés délibèrent sur la llatu re du Gouvernemen t et sur ses actes,
nécessairemen t ils voudt'Ont tirer quelques fruits de
leurs déli bérations. Ce n'est pas pal' un vain jeu
d'esprit q u'ils s'en occupen t : c'est pour servir leurs
vues, leur ambit.ion , et ce qu'ils noient être leur
bieu, Voyez s'il est raison nahl e de co ul'erainsi, dans
quarante mi ll e foyers, des germes de division et de
g uerre civile ; s'il con vient à uue Constitution nais-
sa nte de s'exposer à de pareils dangers , à de semblables tiraillemens ?
On fermera , dit la Commi ssion , celles de ces
sociétés particulières qui pal'a1tront a ux administrations locales cont.raires à l'ordre public. Mais
c'est moins deux ou trois socié té~ que je crains ,
leur esprit, fut - il détes table, qu e Ce5 milliers de
sociétés qui vont s'élever SUl' tous les points de la
l' rance, et la couvrir de corps délibérans.
J e crains la lutte qui va s'élever entre les autor ités qui inhiberont , et les citoyens qui seront
inhibés.
Je crains la faiblesse de ces administrations réduites par la Constitution actuelle à six membres ,
contre des sociétés de plusieurs cent'llinesd'hommes
délibérant sur des intérêts politiques. Les trois
qu~rts des administrations ne pourront lutter avec
eux .
De la part d'autres qui seront plus hal:die~ ~u
pLus courageuses, je crains l'arbitraire des ad":,~n~s
trateurs qui protégeront ou dissoudrontunesoclcte ,
selon qu'ils en seront membres ou ennemis.
Je crains l'arbitra ire: car , à quels signes certains reconnaîtront-ils q uc teLl e association es t contraire à l'ordre public?
Ce qui menace l'ordre public, ce n'est pas, je le
répète, J'existence de tell e ou de telle société, c'est
cette multitude de l'assemblemens q ui va fournu',
1
�( ' 72
)
dans ch aque commune, un riva l ou un auxiliaire
dangereux à chaque administration.
Vous aurez bea u , pour diminuer leur influence,
leur interdire, avec d e nouvell es précautions., ce
que déjà la Constitution leur dé/end , de correspondre, de s'affilier ; elles t\lud eront tous vos rèo·lemens. La correspondance officiell e et de sociélt\ à
société , n'en exister a pas moins sous le titre de correspondance particulière ; et des d élibt\rations concertées formeront , d' un bout de la France à l'autre ,
une ligue redoutabl e qui ne tardera pas à usurper
l'administration et le Go uvernement , à les dirig·er à
son gré, ou à les r enverser .
L'exécution eles règleme ns dépendra de l'esprit ,
de la facilité, des intentions des adminislrat.Îons.
Les clubs protecteurs , et il y en aura, solliciteront
la destitution des administrateurs favorabl es ou contraires à tel club favorisé ou eun emi.
Ind ~pendamment de ces in convéniens , ne conçoit-on pas le danger de r éunions olt se disc uter ont ,
tous les jours, tout ce qu e Ja n t les corps constitués,
la législature et le Directoire exécutif, lout ce qu e
l'on croira qu'ils peuvent ou doivent faire ·? Là , si
l'on était moins no uvea u à la véritable liber lé , si
l'on était plus éloig né des 1U0uvemens et d e l'e(f'el'vesceuce qui nous ont bouleversés, pounait sa ns
doute s'exercer un e censure, (lu elque/ois ulil e, et
jamais danger euse pour un gouvernement a/I'ermi .
"
( ' 75 )
Ma is à présent , q uand no us sommes encore dans
la crise de notre renaissa nce; qu and tous les partis
en lumulte sont encore en présence, on verra se développer leur esprit dans les sociétés particulières.
On se plaint des journ a ux : ce so nt des soldats isolés, auxquels, par les sociétés particuljères, on va
donner des corps qui les appuyeront. De ces associations, les unes adopteront, ouvertemen t, les principes de tel ou tel papier anarchiqu e; ell es les appuyeront de lellr masse et de leur ,lction ; les.autres
suivront , peut-être moins ouvertement , malS avec
non moins de danger , des insinuations perfides, el
prépareront sourdement le renversement que les
premiers tenteraient peut-être avec VI olence.
Là, les citoyens qui ne peuvent exercer leurs
droits politiques que dans les assemblées primaires,
se dédommageront de ce Lte sage prohibition par
l'i mportance et l'attacheJn ent qu'ils mettl'ont aux résultats de leurs assembl ées; là, ils délibéreront tous
les jours , conformément a~x i~ ées et au.x ~as~ions
de qu elques meneurs. Et s en tlell~ront-lls a d ;nuliles délibérations ? Ne prendront-lis pas blentot le
droit que l'on veut leur laisser.comm e na t~rel , pour
ce tlroit politique dont l'exercIce leur est SI pruclemment interdit hors des assemblées primaires?
Un É tat bien affermi peut supporter ces inconvé niens et ces dangers; ils sont plus éloignés, ils
n'ont ni la même éteoùue ni la même intensité; et
�( 174 )
( 17 5 )
tandis que d'une part ils sont moins violens , le Gouvernement a de l'a utre plus de moyens de les réprimer. Mais y exposerez - vous celui qui sort tout
sang'lant de dessous les coups de diverses factions?
Livrerez - vous son adolescence à de nouveaux pél'ils ?
Comment, il faut le r épéter , ne redouterait-on
pas les mouvemens de deux cen t mille clubistes ré.
pandus SUf la sm{ace de la [<'rance? Croit-on qu'il
ne se glissera pas parmi eux et des émig rés et des
jacobins et des cordeliers, et de tous ces sectaires
diJférens denom) mais tendant tous au même but,
au renversement de la Constituti oll nouvelle ? Une
fois qu'il aurait été décidé que les sociétés particulières s'occupant de questions politiques ne peuvent
être interdites, pense-t-on qu'il ne s'en rormerait
que dans un bon esprit ? Les feuillans et les mon archiens n'auraient-ils pas leurs associations comme
les vrais répnbLcains?
Mais quoi! dans nn État libre) les citoyens seront privés de s'occnper des questions politiques
auxqnelles ils ont un si gr and int érêt! le souverain
sera étranger à ses prop res aJfaires !
C'est précisément ce principe de la souveraineté,
dont l'abus est si facile, et dont la Constitution a
ci rconscrit l'exercice dans les assemblées primaires
à des époqu es marqu ées; 'c'est ce principe, dis-je,
qUi eXIge que , dans le premi er âge de la Constitu-
tion , on ne permette pas aux citoyens de s'occuper
habituellement , en sociélés particulières, de questions poliLiques, Bientôt les sociétaires se regarderaientcommedes sectionn aires; bientôt on les verrait
vou loir dominer les asseu)bl ées primaires lors deleur
te n ue , ou leur Laire la guerre; les suppléer pendant
leur ajon rnement , influencer les autorités constituées, et se créer un pouvoir redoutable,
Les citoyens on t assez de moyens de s'éclairer et
de former leur opin ion sur les qu estiolls politiques
dans la publicité des séa nces du Corps législatir, et
de ce ll es de tous les corps administl'a tirs. La lilierté
de la presse ajoute encore à ces moyens un e immense ressource. P ins cette lilierté es t grande, moins
il est nécessaire d'y joindre cell e des rassemblemens
où l'on commenterait ensembl e ce que chacun peut
discuter en particulier; oi! l'on substitu erait à la
froid e lenteur de la lecture et de la méditation, la
ch aleur de la discussion et le torrent des opinions
ré unies.
J'ai prou vé que les associations s'occupant de
qu es tions politiq ues ne tiennent point à la constitution, Elle ne s'en est point occupée pour les mettre au ran b" des droits essen lÎels, mais uniquement
,
•
comme d'un e facnlté clont il rallait préVOIr et prevenir les abus, qu' il fallait circonscrire dans des
bornes qui ne sont point exclusives de plus gra~des
gênes, ni d' une suppression ou d'une suspenSIOn ,
,
�( 17(; )
( 177 )
~a Constitution Ile s'oppose donc point à ce que les
plus dans votre r essort ? Depuis quand ne pourriezvous pas r estreindre des facultés naturell es doot l'usage peot être dangereux à la société, tandis qu e
tous les jours vous les resIJ'eig.iez p OUl' des ob,ets
bien moins essentiels , pour l'av3utage du fisc ou du
commerce?
Ce que je propose , vous le pouvez don c; j'ajoute
qu e vous le devez: qu el es t l'estimable but de ceux
qui s'y opposent ? oe raviver l'esprit publIc , dont
quelques faits qui les frappent exclusivement leur
lo nt craindre le dépérissement : mais si ce moyen
est insuffisa nt et dange reux, ils l'"balldonneront
CIrconstan ces vous dema nd ent ; la Constitution vous
l~sse toute la latitude q ui appar tient à la légi~la
tlOn , laquelle peut , selon les occurrences, permettre ou défendre tout ce qui n'est pas inhibé, ou
tout ce qui n'est pas expressément donné ou garanti
par la Constitution.
EUe vous a donn é l'exempl e de ce pouvoir, relativement mêml! à des droils essentiels qu'ell e garantlt , ceux de la liberté de la presse, du commerce et de l'industrie. Quelqu'illimités que soient
ces droits par leur nature , vous pourriez les g'êner
selon les circo nstances. EU e a dit , articl e 355 :
T oute loi prohibitive en ce genre) quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire J fond é sur ce texte, je vous propose de prohiber provisoiremen t les sociétés particulières s'occupant d'a1l'aires politiques.
. Vous le pou vez, sans craindre, comme des préopmans vous l'ont dit , d'entreprendre sur le pouvoir
exécutif, administratif ou judiciaire : car il ne s'a!ri t
poiot de juger que tell e ou telle société es t contraire
à l'ordre public; il s'agit d'une mesure général e
dont l' exécution appartiendra sans dout e au Directoire) ou sous sa surveill ance, aux tribunaux mais
qu'il appartient à la loi seule de prendre et' d'ordonner .
Depuis quand les lois de police ne seraient-elles
sa ns doute.
Or, l'ins uffisa nce résulte de ce qu e toutes les sociétés ét" nt permises, nous aurons des disputes polémiques de soci ~té, comm e nous avo ns des disputes polémiqu es de journaux; le Ce ~cl e constitu~
tian ne! publiera des discours, des puolesslO ns de IOL
r épublicaine ; le Cercl e de fer affichera des déclamations co ntre la Constituti on , qu'il appell era aristocratique] de l' ao 3, et des regrels pour la Constitution de 1793: un autre club provoqu era la revision de la Co nstitution , pour nous ramener , dirat-il , à un meilleur ordre. Nous n'a uroos fait qu e
jeter de nouvell es controverses politiqu e~ dans cet
océan d'écrits, au mili eu duquel nage IDcertmne
l'opinion publique.
Le danger résulte de ce que les cluhs sont des
12
�( '7 8 )
liasses fa"iles à s'echauffer; il est üupussible qu'elles
oe se lasseot pas de la force morte du poids del'opioioo) et qu'elles oe prérerent pas bieotôt la force
vive de l'actioo. li/n auteur ne compte que Sur sa
plume; des corps comptent sur leur inil uence morale et physique, et ne tardent pas à exercer leurs
b!'as : on le sait, et on se p!'épa!'e il les prévenir.
Voyez déjà ce qui se passe. On vous a dit qu'à
Auxerre les sociétaires constitutionnels d'aujourd'hui sont les membres du comité révolutionnaire
de '793, et l'on se ('éunit pour les dissiper. Je suppose que ceux qui s'opposent il leur rassemblement
soienf des hommes exagérés dans un autre sens, il
n'en sera pas moins vrai que des citoyens plus modérés pourraient être effrayés de voir les exclusifs
de '793 se rassembler sous un rlom constitutionnel.
Ce n'est ni l'h;tbit, ni la couleur qui peut rassurer
sur les hommes, c'est le caractère: ce qui arrive il
Auxerre) arrive dans plusieurs autres communes,
et peut arriver dans tontes.
Deux cent mille citoyens, victimes des anciens
clubs, craignent de les voir renaître) vous conjurent de ne pas le permettre; poussés au désespoir, ils
peuve,n~ empêche.r le retour des délits passés, par
des del!ts et des Vlolences. A leur tour, les clubiste5,
persuadés qu'on leur dispute un droit dont ils n'ont
cependant,
joui depuis la Constitution, désirant
de reprendre leur ancienne influence) voudront
( '79)
peut-être se mainleni!' par la force: quels germes de
dissensions dans la renaissance de ces clubs, €t quel
augure pour les suite~ et les effets de lellr existence!
Non) dans l'espoir iucertaiu de raviver l'esprit pub lic par des sociétés qui, ne pouvant pas être exc1usives, auraient bien tôt des sociétés rivales, l'OUS
n'exposerez pas la France au danger imminent d'une
guerre d'upinion qui ne tarderait pas à dégénérer
ou en tyrannie ou en guerre çj I,ile.
Vous aimerez mieux que chaquecitoyen s'occupe
isolément, dans ses foyers, de questions politiques,
que de laisser former des rassemblemens don t l'OUS
n'avez [ait jusqu'à present qu'une fâcheuse expel'ience; vous attendrez que nous soyons assez forts
pour digérer cet aliment qui, jusqu'à présent, n'a
produit que fièvre et corruption.
Il en est de celle théorie des clubs comme de la
liberté des noirs: bonne en soi, son usage inconsidéré et précoce alluma des inGendies. Nous ;'l'ons
eu le bonheur d'éteindre, depuis deux ans, le feu
dévastateur des clubs, ayons la sagesse de ne pas le
rallumer.
Ah ! s'il faul raviver l'esprit public, il est des
moyens moins dangereux et non moins énergiques;
ils sont dans l'union des représentaus du peuple, de
laquelle on n'a jamais tant parlé que depuis qu'elle
semble s'éloigner davantage; ils sont dans le sacrifice mutuel de ces défiances qui font regarder comme
�( 180 )
des erreurs coupables et des cUlllplots, des dillërences d'opinion; qui persuadent aux uns qu'abroger des mesures violentes, désormais inutiles ,c'est
rétrograder dans la révolution; aux autl'es, qoe la
circonspection de ceux qui craignent de voir abattre
les étais dont l'édifice de notre liberté n'a plus besoin, décèle un penchant invincible à la terreur :
tandis qu'au vrai nous ue ,·oulons tous que le règne
de la justice, de l'humanité et l'immutabilité de nos
lois fondamentales.
(',e ne sont pas les clubs qui soutiendront l'État,
c'est la Constitution; ce sout de bonues lois, c'est
la paix intér.ieure : les clubs la troubleraient. Depuis deux ans ils étaient fermés, il faut les ajourner
encore à des temps plus calmes. On y véut recourir
comme à un remède; en supposant la nécessité d'un
remède que nous trouverons dans le calme , le repos et l'abstention de toutes les exagérations et de
toutes les calomnies, c'est un remède violent que
la France n'est pas encore en état de supporter.
( 18" )
DISCOURS
Prononcé dans le Comité secret des Cin'l·Cents, à
l'occasion dit renvoi 'lue les tles de France et de
la Réunion (Bourbon ) avaient fait des deux
Commissaires du Gouvernement Burnet et Baco
en l'an 5.
Je suis étranger aux colonies; mais je n'ai pu me
défendre d'un grand interêt à la lectm'e dcs papiers
que les îles de France et de la Réunion 1I0US ont
adressés. Je dois présenter au Conseil le tribut de
mes réflexions.
Deux sentimens m'ont paru partager le Conseil.
U ne partie peu familiarisée avec les résistances, accoutumée à les surmonter, criaitàl'indépendance et
àla révolte. L'autre, bien sûre de la puissancedu Gouvernement, s'occupait moins de venger le pouvoir,
que de l'éclairer; et bien plus de conserver par une
conduite modérée et prudente les deux seules colonies importantps qui nous restent, que de s'abandonner à d'impolitiques rigueurs. Je crois que c'est
à ce dernier sent'Î1neut qu'il faut s'arrêter , qne
J'autre conduir~it à l'injustice e l à <.les pertes irré·
pnrables.
�(
18~
)
Je ne veux pas faire J'apologie de ce que l'on
s'est permis à J'île de France à l'oigard des agens
du Directoil'e. Les présomptiolls sont toujours contre ce qui a la couleur J e J'insubordination ; et
quand J'exportation des a gens du Directoire eût
été nécessaire, c'est une circonstance aggravante
que de l'avoir dirigée vers les Philippines.
Mais dans toutes Jes ülUtes, il faut considérer
J'occasion qui les amène; da ns quelles circonstances
se trouvaient ceux qu'on accuse; quel est le but de
la répression, et qu elle sera l'issue du châtiment.
Les îles de France et de la ltéunion avaient été
impénétrabl es l\UX ourag-,lns de la révolution qui
ont boul eversé tOIlS nos autres domaines de l'an cien
et ùu nouveau Monde. Comme en toucbant leurs
bords heureux , le voyageur accablé de fatig ues et
de maux recouvre hi entôt sa force et sa santé , de
même la liberté que nous y transplantflmes s'y développa avec vigueur, étouffan Iles germes dévastateurs dont nous l'avions inlectée.
Nous n'avious plus de commerce en Europe et
anx Antilles; réfugié dans les iles de France et de
la Réunion, il les enr.ichissait. Les flottes de la métropole étaient incendiées, désarmées nu bl oqu ées
dans nos ports; et les courageux marins d e l'île de
France et de la Réunion soutenaient contre les Înso lens dominateurs des mers l'honn eur du pavillon
national.
(
1~3
)
Ces hommes qui avaient sacrifié nos colonies
d'Occid ent, non à la sagesse d'un prin cipe) mll is
à sa violence et à sa roideur, ne purent ou n'osèrent
envelopper , dans la même subversion, celles d'Orient; soit qu'elles aieut été sauv«ies par leur éloignement, soit que la Prm'idence ail voulu nous
donner une preuve, au mili eu de tant de malheurs,
que l'arbre de la libert«i ne prodl,it des poisons et
la mort que par la raute de ceux qui le cultivent.
Parmi les justes éloges que les colons des îles de
France et de la Réunion méritèrent de la Convendans
tion , le plus écllitant sa ns doute est consterué
o
l'article l33 de la Conslirution : tandis qu'il regarde
les autres ('olonies fr ançaises incapabl es, jusqu'à la
paix, de se donner des fonctionnaires publi cs, il
excepte les îles de F'rance et de la Réunion . Belle
et juste récompense du calme dans lequel elles prosp«iraient.
Peut·être les circonstances heureuses où elles se
trouvaient auraient-elles dû les faire excf'pter aussi
d e l'art. 106 de la Constitution, qui déclare qu e le
Corps l«igislat i rpeut autoriser le. Directoi re à envoyer
d:ms tontes les colonies rrancaises,
su.ù'onl l'exÎ,
gence des cas, un ou plusieurs agens particuliers.
Autant il paraissait nécessaire de donner aux
Antilles des cemmissai res propres à éteindre les
restes de l'in ce ndie qui :lcltevai t de les dévorer,
autant il J'ttait peu d'en nomm er pour des tles dont
�( 184 )
( 185 )
l'Etat ne laissait rieu à Jésirer que sa continuité.
l\lalheureusement cette réflexion ne se présenta pas; et le Directoire fut autorisé à envoyer des
agens dans toutes les colonies.
Je ne veux pas accuser le Directoire; mais c'est
un principe de raison et de politique qu'il semble
avoir bien négligé, qu'ou ne doit pas coniier
des fonctions importantes et de g rands pouvoirs, à
des hnmmes qui ont des vengeances à exercer ou
à prévenir. L'autorité se (;{)mpromet) elle provoque
à la désobéissance, lorsqu'elle méprise assez le peuple, pour revêtir de sa coufiance ceux pour qui le
peuple a de justes motifs de mépris ou de haine.
L'écharpe tricolnre ne convre pas plus les vices que
ne les déguisaient autrefois les robes et les cordo ns.
Il n'y a qne des tyrans qui se fassent un jeu de donner pour magistrats à des ci toyens, leur persécuteurs ou leurs ennemis.
On sent que je ne veux pas parler de Baco. Je
ne le connais pas plus que Jlurnel. Mais tandis que
le premier est parti environné d'une bonne réputaLion, le second allait réveiller à l'île de France les
souvenirs fâcheux qu'il y avait laissés. Tel qu'on le
dépeint, il ne devait être envoyé nulle part, mais
plutôt par-tont aillelll's qu'à l'He de France. Quand
je le vois associé avec Baco, je me demande pal'
quel manichéisme politique le Directoire voulut
unir , dans cette mission, Arimane et Oromase,
Il faudra peut-être aussi demander de quels pouvoirs le Directoire avait revêtu ces agens? La Constitution dit qu'ils exerceront les mêmes fonctions
que lui. Quelqu'étendues qu'elles soient, elles ne
sauraient cependant être tout à fait directo;riales.
Néanmoins, si l'on en juge parce que nous con naissons, de l'arrivée, des premières démarches, des
premiers discours des agens à l'Ile de France, on
croi t suivre plutôt des intendans, des commandans
de l'ancien régime, des vice-l'ois, que des agens
d'un Directoire républicain ayant le pouvoir de surveiller les adm inistra ti ons, cie faire exécuter les
lois, et nullement de les violer, ni même de les
en tourer de ces formes d ures qui répugnent à r ég-alité.
Combien les_sinistres augures qui accompagnaient
le nom de Burnel durent être confirmés, lorsqu'on
le vit, lu'i et son cotlèg'ue, se refusel'. même avant
d'être reconnus et d'avoir exbibé leur commission,
à une loi qui existe dans tous les ports: cell e de ne
communiquer avec personne que la faculté n'en soit
accordée pal' les intendans ou commissaires cie santé.
Cette loi, dictéed 'llbord pour écarter les maladies
contagieuses, est utile aussi à la politique. E lle est
plus nécessaire que jamais en temps de guerre. Dans
les États même oil l'on reconnaît des pri viléges ,
personne n'en est dispensé.
Les discours. les menaces des agens ont ré-
�( 186 )
pondu à ce début. Les républicains , comme les
favoris des Roi$, sont donc susceptibles de l'ivresse
du pouvoir. Et tandis que, souvent, les ordres de
ceux-ci sont amollis par l'habitude d'une senile
urbanité, les alltres révoltent par le ton farouche
qui les accompagne.
Au reste} c'est moins la pOlence dont on accuse
les agens d'avoir menacé ceux qui contrarieraient
leurs ordres, que le péril imminent qui planait sur
la colonie, qu'illiLUt considérer.
On ne peut pas le dissimuler; c'est à l'affrancbissement subit des noirs que sont uues la subversion
de nos colonies occidentales, et ces épouvantables
atrocités dont elles ont été le tbéâtre, qui ont
vengé, sur la race des blancs, les crimes qui siO'nalèrent, il Ya trois siècles, leur arrivée dans le Nouveau-Monde.
Je ne suis point l'ennemi des noirs. C'est parce
que je les aime comme des hommes que j'aurais
vouln qu'en ameliorant leur sort, on les prépad 1,
par .degré, à une liberté utile pour eux. profitable
à l'Etat, et sans danger pour leurs anciens maîtres,
qui, après être devenus leurs patrons, les aUFaient
bientôt appelés au droit de cité et de confraternité.
Quoique la Convention nationale eut décrété sans
ménagement la liberté des nègres, ses comités. instruits par une trop fatale expérience, aVilien>t reconnu qu'il fallait exécuter ce grand changement
( 18 7 )
avec pruuence et sobriété. Le priucipe était bon;
mais il exigeait de l'adresse, de la leu leur, des gradations uans l'applicaLion.
Quand tout ce qui s'était passé aux Antilles, quand
le contraste de l'état florissant des îles de France et
de la Réunion} n'auraient pas suffi pour en avertir
le Directoire; quand il ne se serai! pas cru autorisé
par l'exemple des comités du Gouvernement sous la
Convention, il eût dû consulter le Corps législatif.
Il ne l'a pas fait: nous ignorons quelles instructions
il avait données à ses agens ; mais il est facile de
raisonner dans tous les cas.
Ou, comme j'aime à le croire} il n'avait pas répélé l'arrêt aussi atroce qu'insensé , pùissent les colonies plutôt que d'abandonner un 'principe j ou il
avait poussé à cet excès le fanatisme de la liberté,
Au premier cas, ses agens sont intxcusables de
n'avoir pas autrement r<lssuré les colons que parues
déclarations vagues de sûreté pour les propriétés,
et par des protestations de leurs bonnes intentions
et de leur responsabilité personnelle. Des hommes
sages devaient répondre catég>oriqueruent aux explications qu'on leur uemauu<tit sur les lIoirs.lI ne
s'<lgissait pas de meUre de l'orgueil à se taire, de
s'irriter de ce qu'on était interpellé; il ne fallait pas
agir en despote que le lIoute olfense. De quelque
pouvoir que l'on fût revêtu, on devait se souvenir
que par·tout , ceux qui jJ~deut jJou,>It:urs plOpriétés
�/
( 188 )
( ltlg )
et leurs vies soot quelque chose; que, dans un gou-
quel ils ne sont pas préparés, à peu puès comme si
l'on ouvr~it un parc immense où se trouveraient
contenus des hons irrités de leur servitude, et excités par les nombreux appâts que leur olfI~rait la
carrière clans laquelle ils iraient se lancer! Pour
me servir d'une autre comparaison: livrerait-on sans
précaution une ville à une . soldatesque indisciplinée? Ouvrirait-on à une grande quantité de prisonniers de guerre le lieu où ils seraient retenus, dans
une contrée olt leur nombre serait centuple de celui
des habitans? S'abandonnerait-ou à cette imprudence, sur-tout si l'on était averti, par une expérience fnneste , des maux qui doivent en résulter?
Et si les babitans de ces contrées avaient des moyeus
quelconques de les prévenir, qui oserait les blâmer?
Sans doute nous avons bien fait de supprimer,
dans un gouvernement organisé, la théorie si dangereuse de l'insurrection et de la résistance à l'oppression. !\'lais nous n'aurions pas voulu, nous n'aurions pas pu elIacer ce principe gravé par la nature
dans le cœur de tous les hommes, cet ordre qu'elle
leur intime, cet instinct par lequel elle les pousse à
leur conservation et à celle de leurs femmes et de
leurs enfans.
L'homme, placé entre la nécessité de recevoir ou
de donner la mort, est excusé du meurtre. On
aurait beau nous apporter, au nom de la loi, le
pillage, l'incendie, le viol, l'assassinat; Ilne loi plus
vernement représentatif, ils sont autant que ceux
qui ont droit de les commander, et que si la loi
donne à ceux-ci le droit de se faire obéir, ils doivent éclairer l'obéissance.
Le silence des agens ou leurs réponses va"'ues et
insignifiantes équivalaient à la déclaratio: d'apporter dans la colonie un bienfait danD'ereux dont
l'usage subit, inùiscret et immodéré allait la déchirer. Alors, soit qu'ils aggravassent de leur orgueil
ou de leur imprudence la sévérité de leurs instructi~ns, soit que ces instructions ( ce que je ne saura~ crOIre) ne leur laissassent pas la laculLe de prodlllre, avec ménagement, le chanD'ement qu'ils ve"
b
nalent operer) mettons-nous à la place des colons
et demandons-nous ce que nous eussions fait.
Même sous des monarques absolus, nous n'étions
pas accoutumés à tenclre notre tête aux couteaux et
à b~n~r no~re trépas quand ils l'avaient prononcé.
MalS a present que nous nous sommes ressaisis cie
nos. droits, que la liberté a retrempé nos âmes ,
mOIDS que jamais on doit s'attendre à une obéis!k1nCe servile. Malbeur sans doute à ceux qui se revo.ltent; mais malheur aussi à ceux qui portent des
lOIS ou des ordres qui excitent à la révolte.
Eh quoi! on vienclra, au nom de la loi inoculer
la séditi.nn dans une colonie florissante, al;peler une
populallon nombreuse d'esclaves à un biell/ait au-
�( 190 )
( '9' )
puissante nous crierait: " Écartez et cette loi ctlleUe
et SèS promoteurs. Entre la nécessité de périr par
eUe ou d'être accusés de révolte, n'hésitez pas; car
la perte est imminente et certaine; elle est universelle; elle va engloutir un grand nombre d'hommes
et de propriétés, faire des plaies irréparables à l'humanité et à cette France au nom de laquelle on
agit. Au contraire, l'accusation de révolte est douteuse, incertaine; l'autorité abusée ouvrira les yeux.
La raison qui ne veut pas qu'on exige des hommes
des sacrilices au dessus de leurs forces, se lera entendre et plaidera pour vous. En tout cas, quelques
hommes seront punis; victimes honorables de l'in.
flexibilité des lois et de leur zèle pour le bien public, on les accusera; mais ils auront sauvé leur
patrie, ou du moins retardé sa ruine. "
Oui, c'est dans celle fâ cheuse alternative que se
sont trouvés les colons des îles de France et de la
Réunion. Que ceux qui ne se seraient pas comportés
comme eux, se lèvent et les condamnent.
Jugeons-les par la conduite de l'amiral et des
principaux officiers qui accompagnaient les agens.
Ces officiers, partis de nos ports avec eux, ne pouvaient pas être imbus des préventions et des préj ugés
des colons, et de ces idées d'indépendance que quelques hommes leur prêtent. Eh bien! ces officiers se
sont rangés du parti de.< colons. Il faut supposer que
deux hommes ont eu raison et !lontre les quatre na-
vÎl·es de leur escorte, et contre deux colonies entières) agissantHecautantde calme que de fermeté
et d'énergie.
Je sais que les formes sont contre elles. Mais je
crois leur assemblée excusable, je la crois excusée
par la nécessité et par le salut des deux colonies
qu'elle a opéré, Au moment où je parle) elles seraient en feu comme Saint-Domingue) ou le désespoir les aurait jetées dans les bras de nos ennemis
envieux d'une si belle possession.
J'ai entendu dire que peut- être les Anglais en
étaient déjà les maîtres. Si cela était, en détestant la trahison qui les leur aurait liITées, en déplorant les imprudences qui en auraient fourni le
prétexte, nous n'aurions point à délibérer, nous
n'aurions qu'à les reconquérir.
Mais si les colons des Iles de France et de la Réu"iOll ne sont point des traîtres; si, en écartant avec
énerg'ie le déluge de m<lUX qu'on allait "erser sur
eux, ils Ollt compté sur la sagesse du Corps législatif et sur la justice du Gouyernement, en un mot,
s'ils sont encore l"rancais,
que faut·il
•
• faire?
Se défendre de cette jalousie du pou"oir et de la
puissance) dont le premier instinct est d'écraser la
désobéissance. Hélas! il est aisé de frapper et de détruire; c'est J'art de gouverner, de conserver, et de
se faire aimer qui est difficile.
Si le Gou,'ernement nous appartenait, nous nom-
�( 19 2 )
( 19 3 )
merions une Commission pour examiner il fond l'affaire et nous présen ter des projets. Le Gouvernement
est au Directoir'e, : ce sera à 1ui de prendre un parti
à l'égard des îles de Franœ et de la Réunion. Mais
quoiqu'é trangers au GOU\'ernem ent , nous ne le
sommes pas à la France dont nous sommes les représentans. Nous avons le droit, non de dirig~r le
Directoire dans les opérations qui lui sont commises, mais de les connaître) de lui demander des
renseignemens par écrit, et de juger, d'après ces
renseignemens, s'il y a quelque mesure législative à
prendre. Quand il n'yen aurait point, et sur l'exécution de la loi pour la liberté des noirSJ et sur les
mesures pour rendre à l'autorité le r espect qui lui
est dû, sans poursuivre trop sévèrement une faute
util e et presque nécessaire: quand il faudrait tout
abandonner à la prud ence du Directoire , il conviendrait toujours de lui fail'e connaître la sollicitude
du Conseil) de lui signaler les écueils au milieu desquels il marche, et l'imm ense responsabilité qu'il
encourrait si , au nom d e la liberté, le r este si précieux de nos cOilonies venait il être détruit, ou jeté
par le désespoir dans les mains des enn em is. Nous
partagerions nous·mêmes cette responsabilité si nous
demeurions spectateurs i"d,lI'érens de ce qui s'est
passé et de ce qui peut slùvre.
J e demande qu'il soit nomm é lme Commission
spéciale pour examiner les divers l'enseignemens et
papiers qui sont parve nus ail CO liseil stll· les dcrniers
évènemens passés da ns les îles de France et de la
R. éunion. Cette Commission doit être distincte de
celle qui il été nomm ée pour les co lonies (J'Amériqne. L'un e et l'autre auron t assez il faire. Cell e
que je propose sera chargée de faire rapport au Conseil de cette affaire, la plus illlportante qui lui ait
été présentée jusqu'il pt-ésent , rela tivement à notre .
situation polLl:ique et co III mercia le, et ci e proposer
ce qu'exigeront les circons tances. com binées avec
ce que permettent la division des pouvoirs et la
Constitution.
RAPPORT
le projet de loi relatif au Concordat, à ses
articles organiques, et à ceux des cultes protestans ,fait au Tribunat dans la séance du
17 gerhzinal an 10 ( 7 av,.il r 802 ).
SUI'
Parmi les nombreux traités qui depuis moins de
deux ans viennent de replacer la France au rang
que lui assignent) dans la plus ' bell e partie du
monde, le gé nie et le co m'age de ses' habita ns, la
convention sur laqu elle ie suis chargé de vous raire
un rapport, présente descaracteres et doit produire
des elI'ets bien remarquables.
�( '9 ~ )
( ' 95 )
CesL un contrat avec un souverain qui n'est pas
redoutable par ses armes, mais qui est révéré par
une grande partie de l'E urope, comme le chef d e
la croyance qu 'elle professe , et que les Monarques
même qui sout sépart!s de sa communion ménagen t
d recherchen t a vec soin.
Lïnfluellce que I"ancienl'le Rome exerça sur l'uni·
vers par ses forces , ROllle moderne l'a obtenue
par la politique et par la relig ion. Ennemie dangereuse, amie utile, ell e peut miner sourdement
ce qu'elle ne sau.rait attaquer de front. EUe peut
consacrer l'autorilé , fa ciliter l'obéissance, rournir
un des moyens les plus puissans et les plus doux de
gouverner les hommes.
A cause même de cette influence, on lui a imputé d'être plus ravorable au despotisme qu 'à la libel'té; mais l'impul ation porte sur des abus dont
les lumi ères, l'expérience J e t so n propre intérêt
ont banni le retour.
Les pril~cipes de Rome sont ceux d'un e religion
qui, loin d'appesantir le joug de l'a utorité sur les
hommes, leur apprit qu'ils ont une origine, des
droits communs, et q,ùls sont frères; elle allégea
l'csclavage, adoucit les tyrans, civilisa l'Europe.
Combien de ' fois se' ministres ne réclamèrent-il s
pas les droits des peuples? Obéir aux puissa nces,
reconn'aÎlre tous les g-ouvernemens, est sa maxime
et son précepte. Si elle s'en ":cartait, on la repous-
serait, on la conliendrait par sn propre doctrine.
Elle aurait à craindre de se mon lre!" trop inlé,'ieure
aux di"erscs ser ies chl'él ienn es 'Iui sont sorties de
son sein , et qui dé jà lui ont ca usé tant de pertes.
Elle a sur eUes lesav;l lltagesdel',tÎn esse; mais toutes
sont recommandables par la Lige commuEe à laqu ell e elles remontent J et par l'utilité de la mora le
qu'ell es enseignent unanim ement avec Rome ; ell es
lui imposent, par leur ex istence et leur riva lité,
une g-rande circonspec lion.
Des législateurs n'o nt point il s'occuper des dogmes sur lesquels ell es se son t di\'isées ; c'est une arraire de liberté individuelle et de conscience: il s'agit , dans un trai té, de politique et de gouvernement. Mais c'es t déjà un beau triompbe pour la 10lérance) dont Rome fut si souvent accusée de manqu er) que de la voir signel un concordat qui ne
lui donne plus les préroga tives d'une religion dominante et exclusive) de la voir consentir à l'égalité
avec les autres religions, et ne vouloir dispu ter
avec elles qu e de bons exempl es et d'utilité, de fidélité pour les 'gouvel'Demens, de respect pour les
lois, d'efforts pour le bon beur de J'hum an it é.
Un concordat rut sig'llé J il Y a bientôt Iroissiècles ,
entre deux hommes auxquels les leures et les ar ls
durent leur renâissance, et l'Europe l'aurore des
be;lUx jours qui depuis l'onl éclairée, je vcux dire
Fra ncois 1er eL Léon X, C'est aussi ù un e gr;lIlde
1
•
�( 19° )
époque de restauratio n et d e perfectionnement que
le concord at nouveau au ra été arrè té.
Les premiers fond e mens de l'ancien co ncordat
rurent jetés à la sui te de la bataille de Maris'nan :
,,'était la dix-hu iti è me bataille à laqu elle se tronvait
le maréchnl de Trivulce; il disait qu'elle avait été
un combat de géans, et qu e les autres n'étaient auprès que des jeux d 'en (;\ns , Qu'eût-il dit de celle de
i\laringo " Quels autres qu e des géa ns eussent monté
et descendu les Alpes avec cette rapidité, et couvert
en un moment de lenrs forces et de leurs trophées
l'halie qui les croy,lit si loin d'elle ? Le nouveau concordat est donc aussi , comme l'ancien, le fruit
d'nne victoire mémorabl e et prodigieuse,
CombiclJ les maux inséparables des couquêtes
on t par u s'adoucir aux yeux de la malheureuse
Italie , lorsqu'elle a vu ce lte re lig ion dont elle es t
le siége princip"l , à laqu elle elle porte un si vifattacbeme ut , non-seulement protég'ée dans son tel'ritoire, mais prête à se rel el'er chez la nation victorieuse qui , jusque-là, ne s'était l1'\ontrée intoléraute qu e pour le catholicisme?
'Nous n'aurons pas seulemen t consolé l'Italie : toutes les nations ont pris part à nolre retour aux institutions religieuses.
Effrayées de l'essor qu e notre rél'olution avait
pris, et des excès qu 'il avait entraînés, elles avaient
craint pour les deux liens essentiels des sociétés )
( 197 )
l'autorité civile et la religion. JI leur paraissait que
nous avions brisé à la lois le frein qui doit contenir les peuples les plus libres , et ce régulateur
plus puissant, plus universel qu e les lois, qui modère les passions, qui suit les hommes dans leur
intérieur, quine leur d éfend pas seulemenLle mal ,
mais leur commande le bien ; qui anime et forLifie
toute la morale, répand sur ses préceptes les espérances et les craintes d'une vie à veuir, et ajoute il
la voix souvent si faible de la conscience, les ordres
du ciel et les représentations de ses ministres.
Comme il a été nécessaire d e ra1l'ermir le Gouvernem ent a1l'aibli par l'anarchie, de lui Jonn er
des formes plus simpl es et plus énergiqu es, de l'entourer de la puissance et d e l'éclat qui conviennent
à la suprême magistrature d'un gnmJ peupl e, de
le rapprocher des usages établis ch ez les autres nations , sans rien perdre de ce qui es t essentiel à la
liberlé, il n'était pas moins indispensable de revenir à cet autre point commun à Ioul es les nations
cil'ilisées , la r eligion.
Comme le Gouvernem ent avait élé ruiné par l'abus des principes de la démocrati e, la religion
ava it été perdue par l'ab us des principes de la 10 léranceL'un avait introduit clans le Gouvernemen t et
l'administr ation , l'ignoran ce pré"olllptueuse, l'in conséquence, le fanatisme politique el la tyrannie
�( 19B )
sOllsdes form es populaires ; l'autre avait,lmenél'indilférence et bientvt l'oubli des devoirs publics et
privés, déchalné toutes les passIons , dévelClppt!
toute l'avidité de l'iutérêt le plus cupide, détruit
l'éducation, et menacé de corrompre à la fois et la
génération présente et celle qui doit la remplacer.
Rappelons-nous de ce qu'on a dit chez une uation, notre rivale et notre émule dans tous les genres
de connaissances, et qu'on n'accusera point apparemm ent de manquer de philosophie. Quels reproches des hommes célèbres par la libéralité de leurs
idées et par leurs talens , n'on t-ils pas faits à notre
irréligiou ? Et quand on pourrait penser que leur
habileté poütique les armait contre nous d'argumens
auxquels ih ne croyaient pas , n'est-ce pas un bien
, de les leur avoir arrachés , et de les réduire au silence sur un objet aussi important ?
S'il est-des hommes assez forts pour se passer de
religion, assez éclairés, assez vertueux pour trouver en eux-mêmes tout ce qu'il ÜlUt, quand ils ont
à surmonter leur intérêt , en opposition avec l'intérêt d'a utrui ou avec l'intérêt public, est-il permis
de croire que le grand nombre aurait la même
force?
Des sages se passeraient a ussi de lois; mais ils les
respectent , les aiment et les maintiennent, parce
qu'il en HlUt à la multitude. Il lui faut encore ce
qui donne aux lois leur sanction la plus efficace;
( J99 )
ce qui , avant qu'o n puisse Les mettre dans sa mémoire, grave dans le . cœur les premières notions
du juste et de l'injuste ; développe, par le sentiment
J.'un dieu vengeur et rémunérateur, l'instinct qUI
nous éloigne du mal et nous porte au bien. L'enlimt, en <1ppl'enant tlès le berceau les préceptes
de la religion, connaît, avant de savoir qn'il y a un
Code criminel , ce qui est permis, ce qui est délendu. Il entre dans la société tout préparé à ses
institutions.
Ils seraient donc bien peu dig nes d'estime les lé ·
crisbteurs anciens qui tous fortifi èrent leur Ollvrage
du secours et J e l'autorilé de la religion 1 Ils trompaient les peuples , dit-nn. Comme s'il n' était pas
constant qu'il ex iste dans l' homm e un SenllflJClI1
religieux qui fait partie de son caractère et qui ne
s'eUace qu'avec peine; comme s'il ne convena1t pas
de mettre à pr06t cette disposition naturelle; comme
si l'on ne devait pas s'aider, pour gouverner les
llommes , de leurs passions et de leurs sentimens ,
et qu'il v,alllt mieux les co nduire par des abstrac-
lions!
Hélas' qu'avions-nous gagné à nous écarter des
oies tracées, à subslituer à celle expérience universell e des siècl es et des nations> de vaines théories ?
L'Assemblée constifuan te qui avait profité de
toutes les lumières l"~p,,"dues par la philosophie;
celle Assemblée, où l'on comptait tant d'homm es
�( 200 )
( 201 )
distingués dans 10us les genres de tal ens et de connaissances , s'était gardée de pousser la tolérance
des religions jusqu'à l'indiffére nce et à l'abandon
de toutes. Elle "vait reconnu que la religion étant
un des plus anciens et des plus puissans moyens de
gouverner, il fallait la mellre , plus qu'eUe ne l'ét,lit, dans les mains du Gouvernement; diminuer
sans doute l'influeuce qu'elle avait donnée à une
puissance étrangère ; détruire le crédit et l'autorité
temporell e du clergé qui formait un ordre distinct
dans l'État) mais s'en servir en le ramenant à son
institution primitive et le réd uisant à n'être qu'uue
classe de citoyens utiles par leur instruction et leurs
exempl es.
L'Assemblée constituante necommitqu'une faute ,
et la convention qoi nous occupe la répare an jourd'hui: ce fut de ne pas se concilier avec le chef de
la religion. On re ndit inutile l'instrument dout on
s'était saisi, dès-lors qu'on l'empl oyait à cO lltre-sens,
et que, malg ré le poutife, les pasteurs etles ouailles,
on formait un schisme au li eu d'opérer un e ré/orme.
Ce schisme jeta les premjers germes de la g'uerre
civil e que les excès révolutionnaires ne tardèrent
pas à dévol opper,
C'est au n.ilieu de nos villes et de nos famill es
dil,ïsées, c'est dans les campagnes dévastées de la
Vendée qu'il faudl'ait r 'pondre à cc ux qui re~rettent
<lue le Gouvernement s'occupe de religion.
Que dem~ndait-on dans toute la France, même
dans les départemens où l'on n'exprimait ses désirs
qu'avec circonspection et timidité? La liberté de
conscience et des cultes; de n'être pas exposé à la
dérision, parce qu'on était chrétien; de n'être pas
persécuté, parce qu'on prérérait au culte abstrait et
nouveau de la raison humain e) le cu lte ancien du
Dieu des nations.
Que demandaient les Vendéens les armes à la
main ?Leurs prêtres et leurs autels. Des mall'eillans,
des rebelles et des étrangers associèrent, il est vrai,
à ces réclamations pi euses, des intrig ues politiques.
Mais la Vendée-a été pacifiée aussitôt qu'on a promis de ,'edresser son plus grand grier. Un bon et
juste Gouvernement peut être imposé aux hommes,
leur raisoo et leur intérêt les y atta chent promptement: mais l~ conscience est incompressible; On
ne commande point à son sentiment: de tous les
temps, chez tous les peupl es, les dissensions religieuses furent les plus animées et les plus redoutables.
Ce n'es t point la religion qu' il raut en accuser,
puisqu'elle est uoe h ahitud e et un besoin de l' homme; ce sont les irupruo ens qui sc plaise nt ;' con trarier ce besoin , et qui, sous prétexte cl' éclairer les
autres, les olfen ent ) les aigrisse nt et les persécutent.
NOLIS ré trog rado ns , disent-ils ; nous all ons re-
,
�( 202 )
( 205 )
tomber dans la barbarie. J'ign ore si le siècle qui
nous a précédés ék1it barbai'e; si les hommes de talens qui ont préparé] au delà de leur volon té, les
co ups port~ au christianisme étaient plus civilisés
que les Arnaud, les noss uet et les Turenne. Mais
je crois qu'aucuu d'eux n'eut l'inteution de substituer à l'intolérance des prêtres contre lesquels ils
déclamèrent si éloquemment , l'intolérance des
athées et des d éistes. Je sais que les philosophes les
moins créd ules ont pensé qu'une société d'athées
oe pourrait subsister long-temps; que les hommes
ont besoin d'être unis en tr' eux par d'autres règles
que ceUes de leur intérêt, et par· d'autres lois que
celles qui n'ont point de vengeur lorsque leur violation a été secrète; qu'il ne suffit pas de reconnaître un Dieu ; que le culte est à la relig ion ce que
la pratique est à la morale; que, sans culte, la religion est une vaine théorie bi ent ôt o ubliée; q u'il
en est des vérités philosopbiq ues COlll me des initiations des anciens : tout le monde n'y est pas
propre.
Et si l'org ueil , autant que le zèle de ce q u'o n
croyait la vérité, a porté à dévoiler ce qu'on appelai t des erreurs, on ne pensait certain ement pas
aux pernicieux eIT'eLs que produirait cette manifestation. Qui aurait voulu acheter la destruction de
clu elques erre urs non démontrées, au p"ix ,dll sang
de ses semblables et d e la tranqu illité des E taLs?
A l'h omme le plus convaiucu de ces prétendues
erreurs, je dirai donc : Nous ne rétrogradons pas;
ce sont vos imprudens disciples qui avaient été trop
vi'te et trop loin. Le peupl e, resté loin d'eux, avait
refll sé de les suivre; c'est avec le peuple et pour le
peuple que le GO ll vernemen t devait marcber: il
s'est rendu à ses vœux , à ses habitudes, à ses beSOlOS.
l ,es cultes, abando nnés par l'État, n'en existaient pas moins; mais bea ucoup de leurssectate urs,
oIT'ensés d'un abandon dont ils n'avaient pas encore
contrac té l'habitude, et qui était sans exemple cbez
tout es les nations , rendaien t à la patrie l'indiIT'érence qu'ell e témoig nait pour leurs opinions religieuses . On se les ratta che en org'a uisantles cultes;
on se donue des partisans et des amis , et l'on neutralise ceux qui voudraient encore rester irréconciliabl es. On ôte tous les prétex tes aux mécontentemens et à la mauvaise foi ; on se donne tous les
moyens.
Comment donc ne pas applaudir à uu traité qui ,
dans l'intérieur, rend à la morale la sanction puis.
sa nte qu'ell e avait perdu e; qui pacifie, co nsole et
sa tisfait les es prits; qui , à l'extéri eur , rend aux
nations un e garanti e qu'e ll es nOlis reprochaien t d'avoir ôtée à nos conventions avec eUes; qui ne nous
sépare plus des autres peuples, pal' l'indiffùence
et le mépris pour un lien commun auq uel tous se
�( 204 )
( 205 )
van tent d'être attachés. C'est au premier bruit du
concordat que les ouvertures de cette paix qui
vient d'êt.re si heureusement. conclue, furent écoutées. Nos victoires n'avaien t pas suffi; en attestant
notre force, elle nous faisai ent craindre et haïr.
La mod ération , la sagesse qui les on t suivies, cette
grande marque d'égards pour l'opinion gé nér~le
de l'Europe, nous les ont fait pardonner, et ont
achevé la réco ncili ation universelle.
Le concordat présente tous les avantages de la
religion, sans aucun des incom'éniens dont on s'était fait con tre elle des arg umens trop é tendus et
dans leurs développemens et dans leurs consé·
quences;
Un culte public qui occupera et attachera les individus sans les asservir, qui réunira ceux qui aimeront à le suivre, sans contraindre ceux qui n'en
voudront pas ;
Un culte soumis à tous les règ-Iemens que les
lieux et les circons tances pourron t exiger.
Rien d'exclusi f: le chrétien protes tan t aussi libre ,
aussi protégé dans l'exercice ue sa croya nce qu e le
chrétien ca thol ique.
Le nom de la fi épublique et ce lui de ses premiers
mag'istrals preunent, uans le templ es et dans les
pL'ières publiques , la place qui lem' appartient, et
dont. le vide en tr etena it des prétentions et cles espérances.
J.es ministres de tous les cultes sont placés partic ulièremen t sous l'iufluence du Go uvernement qui
le choisit ou les approuve, auquel ils se lien t par
les promesses les plus so lennelles, et qui les tient
da ns sa dépendan ce par leurs salaires.
Ils renoncen t à ce tte antique et ri che dotation qlle
des siècles avaient accumu lée en leur laveur. Iisreco nnaissent qu'elie a pu être alié née) et consoliclent
ainsi , jusque dans l'intérieur des consciences les
pIns scrupuleuses, la propriété ~ t la sécuri té de
plusieurs milliers de ramilles.
l'jus de pretexte aux inquiétudes des acquéreurs
des domaines naLionaux, plus de crai nte qne la richesse di straie ou corrompe les ministres des cultes;
tout puissans pour le bien qu'o n attend d'eux , ils
sont constitnés dans l'impuissa nce du mal.
On n'a point encore oub lié les exemples touchans et sublim es q ue donnèrent so uvent les chefs
de L'égl ise gallica ne; l"éné lon remp lissant son pa ·
lais des vicLimes de la guerre, sans distinction de
nation et de croyance; Belzunce prodiguan t ses
so llicitudes et sa vie au milieu des pestilùés; d'Apchon se précipitant au travers d' un in cendie) plaça nt
au profit d'un enrant qu'il anache aux flamm es, la
somme qu'il avai t offerte en vain à des hommes
moins courageux que lu i.
Ils marcheron t sur ces traces honorables, ces
pasteurs éprouvés par l'adversité, qui , ayant déjà
•
�( 206 )
fait à leur foi le sacrillce de leur /0' rtuil e, viennent
'
tle l,lire à la paix de l'église celui de leur existence,
Ils y ,m,~rc~eront éga lement ce ux qui Oll t aussi obéi
aux lIlvltahons du sOlll'crain Pontife dont ils n'entendirent jamais se séparer, ut qui, reconnaissan t
sa ,VOL-':, lui ont abandonné les ,sie'
o'es q U "l 1S OCC U0
patent, pour obéit, a la loi de l'Etat. Tous réconciliés et r~unis, ils n'attendent que d'èlre 'appelés
pOI~r lustt~er et lilire bénir la grande mesure qui
va etre prISe,
L'humanité sans doute peut inspirer seul e de
b~Ues actions; mais on ne niera pas que la religion
n y aloute un graud caractere. La d iO"nité du ministre répand sur ses soins qu elq ue chose de sacré
et de, céleste; eUe le lait appal'aÎ tre corn ille un ange
au miheu des mallieureux. L'hum anité n'a que des
secours ournés, et trop souvent insulIisalls : là Ol!
d le, ne peut plus rien , la l'elioion
devient toute
b
pmssante; eUe dOlin e des es pérances et des promesses qui adoucissent la mort; elle filt tonjours
chez tons les penples le refuge commun tl es m,ùheureu~ contre le désespoir, Ne fltt-ceqn'à ce titre,
11 auratt faUu la rétabli r comme un portsecourable
après tant de tempê tes.
Et les pastenrs d'un autre ordre, je parle des Jllin~stres p~o,teslanscumllle des curé." ca tholiqu es , qui
n a pas ,ete 0temOln de leurs sel'v ices mulLipliés et
Jour naliers: QUl ne les a pas VlIS illstrui, ant l'en-
( 20 7
)
rance, consei llant l'tIge viril , consolan t la caduci té, étouffant les dissensions, ramenant les espril s ?
Qui n'a pas été témoin des égards et du respect que
leur concil iait l'utilité de leur état; égards que leur
rendaient ceux même qui, ne croya nt pas à la religion ) ne pouvaient s'empêcher de Feconnaître
dan s leurs discours et leurs ac tions sa bienfaisanle
inlluence? Ces bienfaits de tous les jours et ile tous
les momens, ils é taient perdus, et ils vont être ren,lus à nos villes et à nos cpmpagnes qui en étaien t
altérées.
A côté de ces éloges on pourrait, j'en conviens,
placer des reproches, et opposer, aux avan tages clont
je parle, des ioconvéniens et des abus; car il n'est
aucune institution qui n'en soi t mêlée; mais où la
somme des biens excède cell e des maux, où des
précautions sages peuvent restrcindre celt/e - ci et
augmenter cell e·là, on ne saurait balancer.
Les abus repr0ch és au cler gé ont été, depuis di.,,,,
ans, dével0Ppés sans mesure; on a lait l'expél'ience
de son anéa ntissement. Les vingt-neuf trentiènles
des Fl'ançais réclament con Ire ceLte expotrience ;
leurs vœux, leurs affec lions rappellent le clergé;
ils le déclaren~ plus utile que dangereux; il leur est
nécessaire. Ce cri presqu'unanime réfl,.te toutlls les
tbéories.
D'ailleurs le rétablissement, leI qu'il est, sa lislaisa n ~ pour ceux qui le réclamenb, ne gênera en "ien
•
�( 208 )
la conduite. de ceux qui n'en éprouvent pas le beSOlO . La r ehglOn ne contraint personn e; elle ne demande plus pour elle que la tolerance dont jouit
l'in crédulité.
Que ceux qui se croient Lorts et heureux avec
Spin osa et Hobbes, jouissent de leur force et de
leur bonheur; mais qu'ils laissent à ceux qui le professent le culte des Pascal ) des Fénelon ou celui
des Claude et des Saurin ; qu'ils n'cx igent pas que
le Gouvernement vive d;ons l'mdilfér ence des reliligions, lorsque cette indifférence ali énerait de 1ui
un. grand nombre de citoyens, lorsqu'elle elfraieralt les nations, qui toutes me ttent la reliO'ion au
.
0
premier rang des arFaires d'Etat.
e' es ~ ~rincipalement sous ce poin t de vue qu e la
ComnusslOn que vous avez nonllDée il pensé qu e le
~on cordat mérite votre pleine et en tière approbation.
Il me. reste à vous entretenir des articles organiques qUl accompagnent et complètent le concord at.
Je ne fatiguerai pas votre atlen tion par l'examen
minutieux de chaq ue dé tail : ilssortent tous, comme
autan t de corrollaires, des pri ncipes qui en ont été
la base. J: ne vous ferai remarquer que les diposlnons prin cI pales; vo us y apercevrez, je crois ,
de nouvea u,x mo ti fs d'adopter le projet de loi qui
est soumis a vo tre examen.
Quoique les entreprises de la COur de ROllle,
-
--
)
g râces aux progrès des lumi eres et il sa propre sagesse, puissent être reléguées parmi les vieux f'li ts
historiqu es dont on doit peu craindre le retour , la
Frauce s'en était trop bien défendu e, ell e avait tl'OP
bien établi ) même soùs le pieux Louis IX, l'indépendance de son g'o uvern ement et les lihertés de
son église, pour que l'on pût négliger les barrières
déjà exis tan tes.
Comme auparavant , aucun e huil e, bref , r escript , ou quelqu'expéditi on qu e ce soit venant de
Rome, ne pourra être reçne, imprimée, publiée
ou exécutée sa ns l'autorisation du Gouvernement.
Aucun mandataire de Rome, quel que soit son
titre ou sa dénomination ) ne pourra êlTe reconnu ,
s'immiscer de fonctions ou d'afI<lires ecclésiastiqu es,
sans l'a ttache du Gouvernement,
Le Gouv ern emen t examtn era, avant qu on pUIsse
les publier , les décrets des sy nodes étrangers et
même des conciles g'énéraux. Il véri6 eL'<I et repoussera tout ce qu'ils aurai ent de contraÏt'e aux lois de
l' Etat , il ses franchises et à la tranquillité publique.
p oint de co ncile nati onal ni aucun e autre assemblée ecclésiastique sans sa per mission expresse.
L'appel comme J 'abus es t rétabli co ntre l'usurpation et l'excès de p o u ~' o ir , les contra,'entions aux
lois et règlemeus de l'E tat, l'inreuction des ca nons
l'ecus
, en France, l'attentat aux liber tés et franchises
de l'église galli cane, con lee tOllte en trep,'jse ou pl'Odf
(
..
,
20 9
•
J '
•
�,
(
2 10
)
cédé qui compromettrait l'hollneuL' des cit oyens,
troubl erait arbitra irement leur conscience} tournerait contr'eux en oppression ou en inju re ,
Ainsi, toutes les précautions sont prises et pour
le dedans et pour le debors,
Les arcbevêques et évêqu es seront des hommes
mûrs et déjà éprouvés , Us ne pourront être nomm és
ava nt l'âge de trente ans,
Jls devront être originaires Fran çais.
Ils seront examinés sur leur doctrine par nn évèque et deux prêtres nommés par le prémi er Consul.
Ils feront sermen t , non-seul ement cl'obéissance
et de fi délité au Gouvern ement établi par la Constitution , mais de ne concour ir directement ni indirectement à rien de ce qui serait co ntraire à la
tranquillité publique, et d'averti r de ce qu'ils cl écoy vriraient ou apprendL'aient de préjudiciable il
l'Etat.
Les curés , leurs coopérateurs, prêteront le même
sermentJlsdevron t êtreagréés par le premi er Consul.
L'orga nisa tion des séminaires lui scra soumise.
Les professeurs devron t sig ner la déclaration de
1682 , et enseig ne1' la doctri ne qui y est contenu e.
Le nombres J es étudians et des aspirans il J'état
ecclésiastiqu e sera annuellement comm uniqué au
Gouvernement ; et pou r que cette milice uti le ne
se m ultiplie cependant pas ou tre mesure, les ordinations ne pourront être lait es sans qu e le Gou-
(
211
)
'fel'nement n'en conn aisse l'étendu e et ne l'ait approuvée.
La dilférence des lituurg ies et des ca techismes
avait eu des iocon vé niens qui pouva ient se repro duire; elle semblait ro mpre l' unité de doctrin e et
de culte. Il n'y aura plus pour toule la France catholiqu e qu'un e seule litburg ie et un même ca técbisme.
On reprochait au culte romain la mult ipli cité de
ses fêtes: plus de fètes sa ns la permission du Gouver nement , à l'excepti on du dima nche, qui est la
fète uni verselle de tous les chrétiens.
La pompe des cérémonies sera retenue plus ou
moins dans les temples, selon que le Gouvernement
jugera qu e les localités permett ent une pins grande
publi cité , ou qu'il faudra r especter l'indépendance
et la liberté des cultes diJférens.
Des places disting uées seront assig nées cl ans les
temples aux autorités civil es et militaires: à la tête
des citoyens, dans les solennités relig ieuses , comme
dans les fêtes civiles, leur présence protégera le culte,
et contiendrait au besoin les indiscrétions du zèle.
Trop long-temps on a l'ait confondu le mariage,
que le seul consen teme nt des époux consti tue, avec
la bénédiction qui le co nsacre; désormais les ecclésias tiq ues, ministres tout spir itu els, étrallgers il l'union naturelle et civil e, ne pourro nt répa nd re leurs
priè res et les bénédictions du ciel que sur les m~ -
�( 2 '2 )
( 2,5 )
riages contractés devan t l'o fli cier qui doit en être ,
au nom de la société, le témoin et le rédacteur.
Le progrès des sciences physiques lIOUS il don né
un calendrier d'équinoxe et decimal ; beaucoup
cI' bommes res taient attacbés au ca lendrier d es so l ~
tices par babitude: c'e ùt été un lég'er in convénient ,
si cette babitude ne s'était fortifiée de la répugnance
pour des institutions nom:ell es plus importantes , ~ i
ell e n'avait form é dans l'Etat comme deux peuples
qui n'avaient plus la même lang ue pour s'entendre
SUl' les divisi ons de l'a nn ée; l'exemple des ecclpsiastiq ues entretenait ce lte big'arrure : ils suivroll t
le nouveau calendrilT, ils pourront seulement désigner les jours, par les noms qui leur sont donn es,
depuis un tem ps imm émorial , ch ez tou tes les nations.
Il importait peu à la liber té que le jour du replIS
Cùt le ,lixième ou le septième; mais il importait m.x
individus que le retour ci e ce jour rcü plus rapproché. Il importait aux prot estans comme aux ca th oliqu es, c'est-à-dire à presque tous les f rauçais, qui
célèbrent le dim aucbe, de n' en être pas détourn és
par les travaux dont ceux qui étaien t fonctionnai res
publics n'avaient pas la fac ulté de s'abstenir , même
dans ce jour; il impor tai t à l' Etat, qui doit cra indre
la multiplicité des fètes, que l'oisiveté et la déballche ne se saisissent pas de tOlit es J et ne .l éshon orassent pas tour à tour la décade et le dimanche.
Le dim anch e amè nera donc le repos général. Ainsi
tout se concilie, tOl,t se rapprocLe; ct jusque dans
des détails qu'on allrait d'abord crus minutieux, on
,lécouvre une pr%nde sagesse et un ensemble parfait.
Cbacun vit de son travail ou de ses fon ctions;
c'est le droit de tous les hommes: les prêtres ne
sauraient en ètl"C excllls. De pieuses prodigalités
avaient comblé de r ichesses le clergé de l"rance , el
lui avaient créé un immense patrimoine. L'Assemblée constitu ante J'appliqu a aux besoins de l'Etat ,
mais sous la promesse de ,salarier les fonctions ecclésiastiques. Celte obliga tion , trop néglig-ée, sera
remplie avec justi ce, éco nomie et intelligence.
IJes pen ions des ecclésiastiques établies par r Asse mblée constitu ante s'élèvent environ à 1 0 millions.
On employera de préférence les ecclésiastiques pensionn és; on imputera leurs pensions à leurs trailemens, et eu y ajoulant 2,600,000 fI'. tont le culte
sera soldé . Il n'e n coù te pas au trésor public la
quinzième partie cie ce que la nation a gag-né à la
réuuion des biens du clergé.
L'ancien traitemen t dr.s curés à cong-ru e, qui
étaient les plus nombre ux, est amélioré.
Distribués en deux classes J ils recevront les appointemens de la première ou de la seconde, selon
J'impor tance de leurs paroisses . P lus de cette scandaleuse dilférence eutre le curé simple congrlust8
�( 2 14 )
et le curé C/'os décimaleu/'. A lI cun ecclésiastique
ne viend ra dîmer sur le champ qu'il n'a pas C' uILivé,
et disputer au propriétaire un e pal' ti e de sa récolte.
Cette insti tution , à laqu elle les députés du clergé
_r enoncèrent dans la célèbre nuit du [ f ao ùt , ne reparaîtra plus: c'est de l'État seul qu e les ecclésiastiques , comme les autres fonctionn aires publics ,
recevront un honorabl e sa laire. Quelques oblations
légères et proportionnées seront seulement établies
ou permises, à raison de l'administrati on des sacremens.
La richesse desévêquE's est notablement diminuée.
Ce n'est pas du fas te q ue l'on att end d'eux, c'est
l'exemple, et ils le promettent , de la modération et
des vertus.
Si des hommes pieux veulent étahlir des fond ations et redoter le clel'gé, le Gouvern ement , auqu el
ces fondations seront so umises , en modérera l'excès. D'avance il est pourvu à ce que des biens-fonds
ne soient pas soustraits à la circulation des ventes,
et ne tom bent pas en main-m orte. Les fond ations
ne pourront être q u'en rentes co nstitu ées sur l'État.
Ingénieuse conception, qui achève d'attacher les
ecclésiastiqu es à la for tun e de l'É tat, et les int éresse
au main tien de son crédit et de sa prospérité !
Tels so nt les traits prin cipaux qui nous ont paru
recommander les articl es org'aniqu es du concordat
il ,'otre adoptioll el à la sanction du Corps It gisla-
( 21 5 )
tif. Le résultat eo est , l'accorJ heureux) et , ce me
sembl e, imperturbable de l'empire etclu sacerdoce;
l'église placée et protégée J ans l'É tat pour l'utilité
publique et pour la co nsolation in dividuelle, mais
sans danger pour l'É tat et sa Constitution ; les ecc1 ésias tiques, in corporés avec les citoyens et les
fonctionnaires publics, so umis , comme eux, au
Gouvernement ) sa ns aucun privilége. Ils pourront
sans doute enseig ner leurs dogmes) parler avec la
franchi se de leur ministère au nom du ciel) mais
sans troubler la terre.
C'est avec un bien vif sentiment de plaisir qu e
l'on voit ce bel ouvrage couronné par un e semblable orga nisa tion des cultes protestans .
La même protection es t assurée à leur exerrice,
à leurs ministres ; les m êmes précautions sont prises
contre leurs abus, les m êmes encouragemens promis à leur couduite et à leurs vertus.
Ils sont donc enti èrement elfacés ces jours de
proscription et de deu il , o ù des citoyens n'avai ent
pour prier en co mm un qu e le désert au milieu duqu el la fOl'ce venait e ncor e dissiper leurs pieux 1'assembl emens !
Ell es avaient , il est vrai , déjà cessé , mêm e avant
la révo lution. ces vexations odieuses, et dès son
aurore elles avaient fait p lace à un e juste tol é ra n c~ .
Les protestan purent avoir des templ es; mais l'Etat était resté étran ger et indiJférent à leur cult e.
�( 216 )
Ce n'est qu e d'aujourd'hu i qu'il leur rend les droits
qu'ils "yaient à son atten tion et à son intérè t , et
que la révoca tion de l'édi t de Nautes , si malhe ureuse pour eux et pour to ut e h France, est entiè.
rement réparée.
. Catholiques ! protestans ! tous citoyens du même
E tat J tous discipl es du Christianism e , divisés uniquement sur quelques dogmes, vous n'avez plus de
motirs de vous persécuter ni de vo us haïr. Comme
vous partllgiez tous les droits civils, vous partagerez la même liberté de conscieuce, la même protection , les mêmes faveurs pour l'OS cultes respectifs.
Arnes douces et pieuses qui avez besoin de prières
en commun J de cérémonies , de pasteurs, r éjouissez-vous, les temples vont être ouverts, les ministres
sont prêts.
Esprits indépenùans et forts, qui croyez pouvoir
vous affranchir de tout culte, on n'a ttente point il
\'otre ind épendance: réjouissez-vous, car vous aimez la to lérance. E lle n'était qU'lin sen timen t, tout
au plus un e pratique assez mal suivie, elle devient
une loi. Un acte solennel va la consacrer. Jamais
l'humanité ne fit de plus belle co nquête.
OPINION
Sur le Projet de Loi concernant l'Instruction publique Jprononcée au Tribunat Le 8jloréal an 10
( 28 avriL 1S02 ).
Il n'est pas un philanthrope qui ne sourie il l'image
des premiers élémens de l'instru ction introd uits dans
la chaumière du cultivateur , charman t ses loisirs,
aidant à ses besoins, fécondant les cam pagnes et
les ateliers; et si ces rêves d' un homme de bien
viennen t à être adoptés dans la tribune publique
par quelqu'un de ces or ateurs à l'opinion desquels
on a cou tume de se rendre, ils prennent une consistance qui peut les rendre dangereux; ell e ferait
croire qu'après dix ans d'essais, la législation va
s'égarer encore sur l'important suj et de l'instruction
publique.
Est-il vrai que le projet de loi qu e nous avous à
discuter soit trop favorable aux jeun es geus que leurs
parens ont d"jù pu placer dans des écoles secondaires, et qu'il n'accorde pas assez à la classe nombreuse qui n'a besoin lu e d'apprendre il lire, écrire
et compter? C'est ce que j'entreprends d'examiner
contre l'opinion de mOll honora bl e coll ègue J\!I. Duchesne.
�( 21 9
( 218 )
L'instruction est , dit-il , un droit ùe tous les hommes. Ouï, sans d oute. Il reste à savoir si ce n'est
p~s un droit que la société doive simpl ement proteger et encourager , comme elle protège et encourage d'autres droits , ou si elle en doit faire tous les
frais; et si, comme 1'0 11 t dit quelqu es bomm esd'ailleurs très-respectabl es ) elle est une dette de la société ,
En admettant même qu'ell c soit un e dette, la société n'a point envers elle-même, à la dilI'érence de
ce qu'eUe doit comme un p articulier à d'autres particuliers, la société, dis - je , n'a point em'ers ell emême de dette absolumen t rigoureuse. T out ce
qu'eUe doit au public est t o uj ours modifi é par ses
moyens, par les circo nstan ces, le temps et les mœurs.
Elle ne lui doit que ce qu 'ell e peut payer et ce qu 'il
peut utilement recevoir.
C'est par ce principe qu'il a fallu renoncer au
projet , d'abord arrêté au commencement de la révoluLÎ.on , d'établir dans c h aque commun e un instituteur assez lar gement sal al'i é pal' l'É tal.]] fut reconnu que la dépense était sans mesure et hors de
proportion ,
Prem ièrem ent ) avec les fin ances de l'État ;
Seco ndemen t , avec son but: c'était payer bien
chèremen t le moye n ~' appl'e nd l'e bien peu de chose;
T rqisièmement , l'Etat cù t dépensé bea ucoup pou r
une multitude qui n'en au rait ' pas profité.
1
)
Le préopinant que je réfute n'a songé qu'à l'objection tirée de l'état des finances.
Après ce tte maxim e générale que l'or n'est rien
quand il s'agit ùe l'intérêt public, maxime trèsfausse en politique, où 1'01' est la mesure de tout)
où il faut malheureusement, mais nécessairement )
apprécier jusqu'à la vie des hommes, il a proposé
de consacrer à l'instru ction primaire ce qu e la loi
des tine à l'instru ction dans les lycées et les écoles
spéciales. Ce déplacement lui a paru obvier à des
inconvéniens qui l'elfr aient , el ass urer les avantages
qu'il désire pour la classe la moins aisée du peuple.
Il me semble qu'il s'est trompé dans l'une et l'autre
de ses propositions.
Il vo it , dans les places gratuites , une source d'intrig ues et de fa veurs . N'aurait-il pas trop oublié que
ces places seront d onn ées au concours; qu'il est
rare que ce moyen produise des injustices; que
même , quand il en produirait quelqu es-unes , il a
l'avantage d'exciter une grande émul ation, qui anime tous les concurrens, et que lors même que le
plus dig ue est écarté, l'instruction ne manque pas
à celui qui obtient la préférence ? Malgré l'abus, il
resterait donc touj ours uu bien quelconqu e.
Une objection plus grave , est que quatre mille
places gratuites étant donn ées aux élèves choisis dans
les écoles seco ndaires et les lycées, les bmilles aisées
proliteront seules de ce lte libéralité.
�( 220 )
Il faut supposer pOUl' cela qu'il n'y aur~ Jans Ics
écoles secondaires que des enfans nés de p~rens aisés.
Or, il suffit de se rappeler ce qu'on a vu dans les
anciens colléges , pour se com'aincre qu'à l'exception de la classe absolument indigente toutes les autres y envoyaient leurs enfans ; ceux qui ne pouvaient pas y ê tre placés comme pensionnaires y
étaient reçus à titre d'externes: et comme les externes ne seront pas exclus du concours avec les
pensionnaires, tous serQnt susceptibles du bienfait
de la loi.
Tel père même qui autrefois hésitait cl' envoyer
son fils au collége) attend u les lougueurs de l'éd ucation et l'incertitude de ses succès, encouragé pal'
le prix proposé à l'application el aux efforts, espérant que son fi ls obtiendra bientôt le profit et les
honneurs d'une place gratuite, s'empressera de le
pousser dans une carrière pleine d'espérances, et
où il y a toujours à gagner, même pour ceux qui
n'y sont pas couronnés.
Je n'ai pas besoin de parler de l'émula tion des
maîtres, principe si fécond de la bonne instruction,
laquelle inspire à 50n tour, par son éclat, un désir
généra l d'en profiter.
Ce n'est pas la richesse qui excite aux études,
ce sont les bonnes éludes ell es-mêmes. Par- tout
où il y a, avec une bonne in~ll'uction , un certain
fonds d'élèves, les élèves abondent en.foul e : il n'y
( 221 )
a Llonc qU':l formel' un noyau, et leI est le but J e
la loi.
On s'est aperçu qu'en vain on avait placé dans les
éco Les centraLes, des professeurs pour des auditeurs
bénévoles. Des homm es très - capables d'enseigner
voyaient leurs auditoires déserts: maintenant on dé·
l'raiera quelques élèves pOlir les fréquenter; d'autres viendront en plus grand nombre à leurs propres
f"ais , et l'instruction s'y établira et se propagera:
voilà Le bien de l'institution des places gratuites. Il
prolitera aux maltres et aux élèves par J'émulation;
iL fondera la population des écoles . Retranchez ce
,
.
moyen, vous n aurez que ce que vo us avez aUJourd'bui, des professeurs sans élèves, des écoles déser tes.
Le Gouvernement propose de faire, pour l'ins-'
tl'Uction publique , ce que J'on fait pour un commerce que l'on veut ouvrit· ou faire revivre: il donne
des primes d'encouragement.
Voyons maintenant si, co mm e le pense mon ceLlègue, il vaudrait mieux em ployer les fonds de ces
primes à solder des instituteurs primaires.
Ce ne sont pas comm un ément les choses de première nécessité qu'oo est obligé d'encourager ou de
fournir gratuitement. Le besoin y porte; et elles son t
ordinairement si peu coù leuses que chacun peuL se
les procurer.
Si tous les cuLtivateurs ct tous les artisans ne sa-
�( 222 )
vent pas lire et écrire, ce n'est pas que leurs parens
n'aient pu faire les modiques frais dc cette première
instruction ; ce n'est pas qu 'avant la révo lution il n'y
eût, presque dans chaque village, un homme qui ,
sous un titre moins l)ompeux que le titre d'instituteur primaire, nefût en etat de montrer, à très-bon
compte, à lire et à écrire aux en fans qu'on lui envoyait. Mais le goût des parens ne s'était pas tourné
de ce côté. Ils étaient peu jaloux que leurs enfans
apprissent ce qu'ils ne savaient pas eux - mêmes.
L'école était nécessa irement éloignée de leurs habitations éparses dans la campagne. Leurs enrans ue
pouvaient y aller seuls; on n'avait pas le temps de
les y conduire et d'aller les r eprendre. Lorsqu'ils
étaien t en état d'y all el' sans y être conduits, ils
étaient utiles à la maison ; et l'on aimait mieux un
service présent , quelque modique qu'il fût , que des
études dont le fruit était éloig né, trop souvent même
incertain, par l'inapplica tion des enfans ou pal' leur
peu d'assiduité.
Si , comme l'a observé mon collègue, on est plus
instruit dans les pays de montagnes que dans les
plaines , ce n'es t pas que l'on y soi t plus riche, ou
qu e l'État y ait salarié plus de maîtres; c'est qu'il y
existe dès lon g-temps nn e instru ction qn e) daus les
lon oO's loisirs d'un hiver rigoureux, les pères transmettent à leurs enfans. C'est ici une circonstance
loca le quine prouve ri en pour le système qu e je com-
( 225 )
bats: tout cc qu'un en pent conc lure) c'est qu 'il serait à so uhaiter qu c les pères pussent êt" e les premiers instituteurs de leurs enfans.
Et si l'on m'obj ecte qu e, pour y parvenir , il f.1ut
Jonc instruire les enfans, afin qu'ils puissent, quancl
i ls seront pères, transmettre à leur famille ce qu'ils
auront appris, je répondrai que ce lte instru ction,
Irès-désirable sans doute, ne dépend pas de ce que
l'État établirait et payerait dans chaque commune
un instituteur primaire.
Elle dépend du progrès des lumières , sur-tout de
l'aisance dans les campagnes. L'aisance, qu e la révolution y a augmentée, tandis qu'ell e l'a diminuée
dans les villes, y amènera le goù t et le désir des
con naissa nces élémentaires. Elle permettra aux pères
de reconnaître que les services modiques et souvent
prématurés qu'ils retirent de leurs jeun es enrans, ne
sont point un véritable bien quand ils sont acbetés
pal' la perte irréparable de la première instruction.
Alors ils agiront d'un commun accord auprès du
maire et des conseils municipaux pour qu'un instituteur primaire soit établi.
_
Ce n'est pas une somme de cent éc us que l'Etat
donn erait à cet instituteur , qui exciterait les cultivateurs à lui confier leurs enrans; cette somm e diminuerait de bien peu la modique rétribution qu e
chaque enfant lui devrait. L'obslacle n'est pas dans
les frais de ce lle éd uca tion modique; il n'es t presque
�( 234 )
( 225 )
personne qui ne puisse les supporter. Il es t daus la
difficulté d'envoyer les enrans à l'école ; il est dans
les mœurs et les habiLu des q ue le temps) le progrès
des lumières et l'aisance améli oreront , mû s qu e ne
changerait pas to ul de suite l'établissement d 'instituteurs salariés par l'É tat.
Nous aurions dans les campagnes ce que nous
voyons dans beaucoup de villes, des instituteurs
payés, sans élèves.
L'instruction g ratuite n'est un appât que dans
deux circonstances; lorsqu'elle est proposée à ceux
qui la désiren t , et lorsq ue , sans ce moyen , ils ne
pourraient atteindre à l'objet de leur désir. L'instru ction gratuite sera sans for ce et sans aUrait pour
ceux qui senti raien t assez peu les avantages d e
l'instruction en elle-même pour n'y pas mettre uu
prixmodique, qui est à la portée du comm un des
hommes.
Ou les culti,'ateurs et les artisans les moins aisés
désireront qu e leurs en fans soient instruits, et dans
ce cas ils trouveront assez de facilités dans les encouragemens q ue la loi propose, da ns l'établissement , par le conseil m unicipal , d' un instituteur ,
auq uel on fait l'avantage d' un logement, et qui en
donnera à meilleur prix ses peu coû teuses leçons;
ou s'ils restent encore inclifIërens a ux avantages de
l'instru ction , alors l'entière dispense de qu elqu es
menus frais ne les d éciderait pas; alors l'É tat dépcn-
serait en vain quatre millions pour solder d'inutil es
institu teurs.
Voici la différence qu'il y a entre le système de
mon cullègue e t celui de la loi.
La loi propose l'instructio n gratuite pour des
études coùteuses; elle la propose à des hommes
qui sentenl le prix de l'instru ctiun en elle-même;
elle propose des encourage mens et des réco mpenses
aux premières avances qu 'ils co nse ntiront de faire;
ell e rétablit ce qu'on appelait autrefois des bourses,
d ont on a éprouvé l'utilité dans tous les pays où
l'édu ca tion es t soignée ; elle propage et améliore
l'instruction par un heureux wélange de gratuité et
d e payement , qui offre des chances ava ntageuses à
toutes les classes de la société , aux familles, aux
disciples et aux maîtres.
1\lon collèg ue substÎLu e à la réalité de ces avantages, dont il veut distraire ailleurs le foncls ca pitaL , le roman d'une instruction gratuitement offerte
à une multitude qui n'en proGtera pas , et qui , si
elle désirait l'instruction de ses enrans , n'aurait
pas besoin qu'on lui éparg nât trente sous par mois
pour les faire instruire. Il offre gratuitement ce que
tout le monde peut acheter quand iL s'en soucie ;
il veut vendre ce que heaucoup de gens désirent
et ne peuvent atteindre fante de facultés.
Il jetterait inutilement dans les campag nes quatre
millions , dont le grand nombre ne proGter;LÎt pas,
,5
�( 22 6 )
à moins qu'on ne contraignît , il peine d'"mend e ,
les parens à pnvoyer leurs enCans à l'école, comllle
ou les [orcait autrefois d'all er eux -mêmes à la co r•
vée. Il pri\'erait l'iustru c tion secondaire (l e c"s
quatre millions qui vont la fécon der ; il 1l0US laisserait dans l'état Oll nou s somm es depuis dix ans:
sans instruction dans les villes, parce que les do tutions des colléges et des bourses ont été dissipée~,
et l'émulation détruite; sans instruction dans les
campagnes, parce qu e J'av anta ge de s'y présenk r
gratuitement , quoique tr ès-coû teux pour l'Ét"t ,
est si petit pour chaqu e père de famill e, qu'il ne
saurait vaincre l'insouciance et les h~bitude5 . Elles
ne pourront être surm ontées que par l'aisance des
babitans des campagnes , et par l'amélioration d es
~ tud es dans les villes. C'est donc d e ('ette am él ;0ration qu'il a lililu s'occuper ; ell e r ép"ndra dans
les campagnes une salutaire influence que n'y auraient pas des maîtres obscurs, qu elque gratuits
qu'ils fussent.
Les aig uillons de l'émulation ne sont pas dans
des facilités com munes et gé nérales , dans une bien[aisance banale et modiqu e qui n' émeut ni la raison , ni le cœur . Ils sont dans l'éclat , les succès,
les récompenses montrées à une distance assez
proche pour ne p:lS d écourager , assez éloignée
pour exciter il qu elqu es efforts.
L'utilitc ahsolue des premiers élémens d,'instru c-
( 2 ~7
)
tion frappe moins le vulgaire qu e les ava ntages a ttachés à leurs dével oppemens. Dites à un paysan
qu 'il serait utile qu e son fils sût Iirc; il n'en discon viendra peut-être pas , mais il Ile se donn era
pour cela aucun soin . Dites-lui que, s'il lait un
léger sacrifice, son fils pourra participer aux
avantages gratuits d'une éJuca tion libérale qui pent
conduire à tout ; il mettra avec empressement à
cette loteri e, dont les chances /latteront son imag ination et sa tendresse paternelle.
Cette uLile loterie, où personne ne peut perdre
et tout le monde peut gagner , es t établie par la
loi. Tout solder était impossible.
Mettre tout au premier degré de l'instruction,
el rien au second , ce serait manqu er le but.
Nonohstant sa dotation , l'instruction primaire
sel'ait déserte comme par le passé, parce qu e ce
n'est pas le défaut de dotation qui en éloignait.
Faute de dotation , l'instruction second aire languirait comme auj ourd'hui, et l'on serait privé des
avantages que les encom agemens qu'on ,'a lui donner offrent à une multitude de familles presqu'<lUssi
nom breuses que cell es qlli peuplent les campagnes.
On a donc saisi le meill eur mode) lorsqu'a u lieu
d e solder entièrement le premier degré d'instruction , auquel il est si facile, mème pour l'indigence,
de parvenir , on s'est born é à l'encourager; et l'on
a porté surie second degré des favcurs qlli lui étaient
�( 228 )
nécessaires, et qui , rejaillissant sur le premier , profitent il tous.
Je vote pour le projet.
,
DISCOURS
Prononcé nu Corps législatif , en qualité d'orateur
du Tribunal , SUI' le proj et de loi concernant
l'organisation de l' Instruction publique , du 11
floréal an la ( 2 mai 1 8 02 ).
Lorsqu'on est appelé à discuter devant vous la loi
sur l'instruction publique, on éprouve cette sensibilité et ce sentiment de bonheur qu'ont excité les
nombreux traités qui, en constatant la gloire du
peuple français , viennent de fonder sa félicité. En
e1I'e t, cette loi met un tel'me au x: maux qu'entraînaient J'organisa tion imparfaite des études et leur
dépérissement. Elle va donner la paix aux leUres
et aux arts , et joindr.e aux lauriers de la victoire
roli ve de Minerve.
L'assenlÏment presqu' unanime du Tribunat, les
motilS de son vote si bien présentés par mon collègue, les ,développcmens donnés par l'orateur du
Conseil d'Etat , et la refutation des objections que
( 229 )
Je projet avait éprouvées, ne me laisseraient rien à
dire. Hier je n'eusse pas retard é votre délibération :
~nais ~uisque vous avez jugé il propos de l'ajourner :
Je crOlS nécessaire , non à votre conviction, mais il
l'importance de la loi, à la solennité dont elle est
digne , d'en proclamer en peu de mots la sagesse
et l'utilité.
Elle ne réalise pas , sans dou t,e , ces romans philanthropiques qui , envisag eant la nécessité des'instruire à l'égal de celle de se nourrir J ou vrirait dans
chaque commune un e source pure et gratuite d'enseig nement o~ chacun pourrait puiser ; qui supposent que la sOlf en serait générale J et qu'il suffit de
I~lire des établisse mens utiles, pour que la multitude se hâte en foule d'en profiter.
L'expérience dément ces brillantes théories. Si
cl"
,
, un.e part, aU,cun Etat ne serait assez riche pOlir
S y hvrer , de 1autre part, on es t consolé de cette
impuissance par la connaissance cl u caractère des
hommes.
Combien d'établissemens olI'e rts en vain à l'oisiveté ~ t à l'in s ou ci~ n ce ? Co mbien de bibliothèques
pub!tques on ver les utilement, sans doute, pour quelques-uns, et null es pour un si grand nombre ? L'in(1ifJérence qui déshonore t~ nt d' uabitans des villes
es~ indig'ène dans les ca nlpag'nes. Les individus pl u;
~res ~e la natUl'e , plusoccupés cl'elle, y sont llJ oins
Irappes des avantages de l'instruction , même été-
�( 2 30 )
mcntaire. Avant de la leur offrir il gra nds frais pour
l'É lat , il faudr ait donc la leur (aire désirer.
Or ce désir , le projet de loi l'inspire, par les faveurs graduelles répandues sur les divers d egrés de
l'instruction . Il ne les prodigue pas dès l'entrée,
parce qu'elles n'y sont ni possibles ni nécessaires ;
parce que ce qui est facile et à portée de chacun,
u'exige pas de grands encouragemens.
Les habitans d'une commuue rurale désireront-ils
un instituteur primaire ? lis le demanderont au conseil municipal) auprès duquel ils ont, outre les droits
de citoyens , tous ceux des liaisons , des relalions
journalières et d' un intérèt commun. Cette demande seule sera le garant qu'ils enverront leurs
en (ans à l'instituteur primaire sans que l'État Je salarie.
Les habitans d'une autre commune plus indifférens , ne feront· ils au cune demande? Un maire, un
conseil municipal plus éclairés teront d'office l'é tablissement; et si l'ind ifférence continu e, si l'instituteur reste sans élèves, ce sera une preuve que
l'État a sagement fait d e ne pas le salarier.
Enfin, le maire et le conseil municipal partageront-ils l'apathie de leurs administrés? Le sous-préfet , qui a la sllrveillance des écoles primaires, provoquera l'établissemen lIl Y aura donc des écoles primaires par-tout où
elles seront désirées, et même par-tout où eUes pa-
,
(
23 1 )
raÎtront dés irabl es aux agens du' Gouvern ement )
'lui alors les établira.
.Te vois là tout ce qu ' iJ était pr,ssible de faire; je
vois tout , excepté ce lte co ntrainte qu e l' un des adversaires du projet aurait so uhaitée. Mais comment
lurcer des pères de famill e il envoyer leurs enfans
à l'école ? Le culte des Jettres ne se commande pas
l'lus que celui de la re ligion. T out y est libre) toul
doit y être de sentimellt et de persuasion.
Le premi er titre du projet ainsi justifié, on ne
r encontre plus une obj ec tion sérieuse. Rien ,,'est
plus à dérendre, tout est il applaudir.
Cette loi , prenant ce qu'il y a de plus sage d ans
l'o pinion des meill ellrs publicistes) qu'en mati ère
d'instru ction , il f;lUt ueauco up laisser raire aux
particuliers) cummanue moins qu' ell e n'exhorte et
invite; eUe I~lvorise bea u co up plus q n'elle n' établit.
J"e Gouvern ement s'associe pour l'exécution, et
les communes et les particuliers; il les met en part
d e son pouvoir. C'est un règlement de ramill e où il
les ilPpcll e tous· pour pourvoir il leurs besoins eL ~
leurs intérêts. JI ne se réserve que la sun'eillance et
les encouragemens.
~es conseils municipau x étaJJliront les écoles primaires.
Qu ant aux écoles second aires, des particuli ers
en ont ouvert avec succès : on respec te cell e propriété rondée par leurs taleus) consacrée pa r la
�( .32 )
( 253 )
confiance des citoyens. Non-seulement ils continueront d'en jouir, mais ils participeront aux en couragemens accordés aux établissemens publics du
même genre,que les communes sont invitées à faire.
Ces encouragemens , principe fécond d' ému lation, pour les parens ) pour les discjples, et pour
les maîtres, vont donner aux études sur tout le sol
de la France une activité qu'ell es n'avaient jamais
eue autrefois qu'à Paris.
Dix colléges , tous membres de la même université , rivaux de gloire, unis de principes et d'instruction , s'y disputaient à qui produirait le plus
d'élèves dignes d'être couronnés dans un concours
solennel : ce concours sera général dans loute la
France pour les places nationales destinées aux
jeunes gens les plus instruits.
Sans doute ces lycées, ces écoles spéciales qui
en sont le complément et le sommet, forment une
grande amélioration dans le système d'enseignement. Mais , plus nous sommes riches de cette invention, moins peul-être d evrions-nous déprécier
les richesses ancienn es auxquelles nous sommes redevabl es des progrès que nOlis avons faits. Ne soyous
pas ingrats envers ceux qui furent nos maîtres; et
parce que nOlis perfectionnons l'enseignement, ne
méprisons pas ceux qui nous apprirent à les surpasser.
Si l'éloquent ami des mères de lamille et de leurs
cnrans a trouvé dans les deux triJ)unes nationales de
dignes défenseurs, j'en désirerais aussi pour ces universités d'où sortirent tant d'hommes instruits et
célèbres: le nom seul de Rollin et de quelques-uns
de ses successeurs les recommande il la reconnaissance publique. Où enseigna-t-on mieux les belleslettres, les principes d' un goût pur et exquis? Si
les sciences exactes y brillèrent d'un moiudre éclat,
ce fut bien plus la faute des temps que celle des
hommes estimables qui présidaient à l'instruction.
On ne songe pas que depuis dix ans, les universités sont dans le tombea u , qu'eUes y ont élé jetées
au moment où, d'une marcbe lente, mais sûre, elles
allaient profiter des découvertes nouvelles.
C'est de leur sein qu e sont sortis en gra nd nombre la plupart de ces bommes qui ont conservé dans
nos écoles secondaires et cen trales, qui porteront
dans nos lycées et nos'écoles spéciales, ces connais·
sances profolldes, ces traditions certaines de la
bonne liltJ rature et de l'excell ente instruction . Faisons mieux que nos devanciers, puisque les progrès
d es luruières et la raveur des temps nous le permettent; mais respectons ceux qui ouvrirent la route,
et nous y ont laissé de si beaux monumens.
Un des ava ntages les plus remarquables du projet ,se trouve dans celte école speciale et militaire,
où les prodig'es enranlés par une g uerre sans exempIe, et dont les causes ne peuvent plus renaître, se-
�( 254 )
( 255 )
ront fixés , réduits Cil art el en principc. Les inspirations subites du courage ct du génie y seront
conservées et transmises pour l'honneur il la fois et
la défense de la patrie. Si jamais nous étions forcés
de reprendre les armes, de jeunes défenseurs marcheraient il l'ennemi, forls de leur propre vigueur
et de l'expérience de capitaines qui ont 'épuisé tout
ce que la guerre peut lournir de hasards et de difficultés .
Enfin le grand bienfait du projet, celui qui, ce
me semble, lui donne le prix sur tout ce qui a été
conçu jusqu'à présent dans ce g'enre, c'est l'ét<lblissement de ces élèves nati onaux qui, en fondant 1"
population des écoles, en assurent l'existence el
l'accroissement.
JI faut des encoma gemens aux étud es: à qui les
donner, si ce n'est il ceux qui ont le beso in et le
désir de les suivre? A quoi bon des pro fes.'eurs ,
s'ils sont sans discipl es?
N'approuvera-t-on jamais que ce qui est loin de
soi? On loue Sparte d e son éd uca tion publique. Un
insensé même ne pourrait p<lS so nger il élever aux
frais de l'É tat tous les enfllDs d'u n ,mssi va ste empire que la Ff1lDce. Ma is on imite, :tut'lOt qu'il est
possible , cette institution, lorsqu e) e~ se chargca nt
de six mille qu atre ce nLs élèves . l'E tat propose il
tous les pères de famille.' l'accès de ces places pOlir
leurs enf<lns. Tous en seront susceptibles; ies plus
dignes seront admis: ainsi le bien f"it ri e l'éducation nationale se répandra immédiatelllentsur beaucoup, et médiatemen t sur tous.
.
.
Tels sont les principaux avantages de la 101 qUI
est présentée à votre sa nction. Le Tribunat, censel~r
né des proj ets de loi, doit être avare d'éloges. MaiS
puisqu'iL parLe pour le peuple , il peut) sans blesser
l'austérité de ses devoirs, applaudir à une loi lorsqu'elle est aussi bien combin ée. Il peut remarquer
avec satisfaction qu'elle est le fruit hâtif d'une paix
à peine conclue; qu'elle promet il l'instruction des
encouragemens précieux) aux citoyens de grands
avantages, et il l'État une immense utilité.
RAPPORT
Fait au Tribunat, au nom da la seclion de Législation. , SUT' le litre Il du Code CiviL) relatif aux
Actes de l'état civil, dans la séance du 17 ventosa an 11 ( 8 mars 1803).
La nécessité de conserver et Je distinguer les familles a, dès long-temps, introduit chez les peuples
policés d es œgistres publics oll sont consignés la
naissance) le mariage et le décès des citoyens.
On a écarté ainsi la difficulté el le dang'er des
preuves t<!slimonia!cs; on a donné nU titre 3ulh en·
�( 206 )
tique à la possession, garanti les citoyens con Ire la
perte, les omissions ou l'inexactitude des titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme: il ne naît pOInt en elfet
pour lui seul ni pour sa famille ~ mais pour l'État ( 1).
En constatant sa naissance, l'Etat pourvoit à la lois
à l'intérêt public de la société et à l'intérêt privé de
l'indi vid u •
Ces registres sont communs à toutes les familles,
par quelque rang, quelques fonctions, quelques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la vie, ils nous
rappellent que nous naissons , que nous nous reproduisons, que nous mourons tous selon les mêmes
lois; que la nature nous crée égaux (2), sans nous
faire pourtant semblables, pares magis quam similes; que les dissemblances proviennent d'une
organisation plus beureuse ou mieux cultivée, du
droit de propriété, des institutions et des conventions sociales qui, si elles ne sont pas du droit
naturel proprement dit. n'en sont ni moins respectables ni moins nécessaires.
( 1) IVOn, tantùm parenti Cltjus esse dicilar, ve,.ùm etiam
reipublicœ n,ascitur. L.
1 ,
§ 15, fi' D e vent in poss. mittend.
(2) Quoad j us naturalc altÙl.et J ornJU:8 homines œquales
IJUIlJ.
L. 32 , fi' D e regul . jurii.
( 23 7 )
La révolution trouva les œgistres de l'état civil
dans les mains des curés. li était assez naturel que
les mêmes hommes dont on allait demander les bénédictions et les prières aux époques de la naissance,
du mariage et du décès, en constatassent les dates,
en rédigeassent les procès-verbaux. La société ajouta
sa confiance à celle que déjà leur avait accordée la
piété chrétienne. Seulement on les assujétit à remettre le double de leurs reg'istres aux greffes des
tribunaux, protecteurs et juges de l'état civil, dont
les prêtres ne pouvaient être que les premiers dépositaires.
Il faut avouer que les registres étaient bien et fidèleruent tenus par des hommes dont le ministère exigeait de l'instruction et une probité scrupuleuse;
leur conduite, surveillée par les lois, comme celle
de tous les autres citoyens, était garantie par la
sanction plus spéciale de la religion qu'ils enseignent. Ils n'ont pas toujours été heureusement remplacés dans ceLte fonction im.portante ; on a fréquemment remarqué , dans plusieurs communes,
des inexactitndes, des omissions, quelquefois même
des infidélités, parce que , dans les unes, ce n'était
plus l'homme le plus capable, et dans d'autres le
plus moral qui était chargé des registres.
Néanmoins on doit espérer que les inconvéniens
assez nombreux qu'on a éprouvés disparaîtront. Ils
eurent leur cause dans ùes choix qui s'améliorent,
�-.
•
( 23 9 )
Le premier co ntient les dispositions générales
communes à tous les actes civils.
Trois chapitres sont relatifs aux trois espèces
(l'actes destinés il faire preuve de la naissance, du
mariage et du décès.
Un cinquième chapitre traite de ce qni concerne
l'état civil des militaires hors du territoire de la
France.
Enlin, malgré les préca utions prises pour la meilleure rédaction des actes de l'état civil, il est pos$ible
qu'ils aient quelquefois besoin d'être rectiliés. C'est
l'objet dn sixième chapitre.
Tel est le plan de la loi. En voici les principaux
détails.
Elle ne considère ici la naissa nce, le mariage, le
décès, que comme des faits dont la sociét.é recueille
la preuve au moment où ils arrivent: c'est à d'autres époques qu'on en jugera, s'il y a lieu , la vérité
e t les conséqu ences. llien donc ne doit être inséré
dans les reg'istres qu e ce qui appartient essentiellement il ces raits eux- mêmes . Aucune circonstance
lJui en altérerait l'uniforme simplici té, qui ferait
l'avant.age ou le préjudice soit des parties qui y ont
intérêt , soit des tiers qui y so nt étrangers, ne doit y
tro uver piace.
J,es officiers de l'état civi l , rédacteurs et conservatenrs ri e ce que les parties leul' déclarent, n'ont
qu'un ministère passif il l'emplir . Quelques fOl'm a-
( 258 )
il mesure que les citoyens éclairés el propriétaires
sont appelés aux emplois.
La relig'Ïon catholique rom aine n'étant plus dominante, on ne peut pas obliger les familles qui ne
la suivent pas, à recourir à ses ministres il l'époque
des évènemens qui excitent le plus leur intérêt. La
nation , qui ne doit pas , comme les individns, se
diviser en sectes, a dû établir , pour tous les citoyens, des registres et des officiers dont ils pussent
tous se servir sans répugn ance.
Quand même tous les Français professeraient le
même culte , il serait bon encore de marquer fortement que l'état civil et la croyance religieuse n'ont
rien de commun; que la r eligion ne peut ôter ni
donner l' état civil; que la même indépendance
qu'elle réclame pour ses dog mes e t pour les in térêts spirituels, appartient à la société pour r égler et
maintenir l'état civil et les intér êts temporels.
C'est donc avec raison qu'on a conservé l'institution des officiers de l'état civil , conçue par l'Assemblée constituante, et exéc utée par la Législative.
Le principe en es~ juste et bon; l'exercice s'en perfectionn era par les qualités des hommes qui en seron t chargés, par l'iutérêt de tous les citoyens , empressés de surveiller des ac tes d'une si grande importance pour toutes les famill es, et par les sages
précautions prises dans la loi qui est proposée.
Elle est divisée en six chapitres.
,
�( 240 )
( 241 )
lités leur sont imposées pour la clarté et la perfection des actes; mais aucune déclaration de leur cheJ:
aucune énonciation , aucnne note ne leur est permise. Ils ne sont point juges; ils sont greffiers, commissaires enquêteurs; ils ne peuvent écrire que ce
qu'on leur dit, et même uniquement ce qu'on doit
leur dire.
Souvent par un zèle inconsidéré, d'autrefois pal'
un sentiment plus répréhensible) les rédacteurs des
actes civils s'étaient permis de contrarier ou d'affaiblir les déclarations qui leur étaient faites. On en
avait vu suspecter la légitimité qui leur était certifiée, nier ou révoquer en don te le mariage dont on
leur disait qu'un enfant était né, en demander les
preuves, et changer en inquisition des fonctions
simples qui se bornent à recueillir des déclarations.
L'article 35 du projet prévient cet abus que l'ancienne jurisprudence avait déjà réprimé, et qu'il
faut à jamais proscrire. II contient même une grande
amélioration, lorsqu'en prohibant toute énonciation
on note quelconque du cher des officiers de l'état
civil, il a soin J'exprimer qu'ils ne peuvent écrire
que ce qui CÙJit leu/' être déclaré parles parties.
C'est-à-dire, que si l'eurant qui leur est présenté
est né de parens qu'on leur dit maries, ils le déclareront; que s'il est né hors du mariilge , d'un père
qui l'avoue, ils le déclareront; que s'il est né hors
du mariage, J'un père qui ne l'avoue pas, ils ne
feront pas mention du père : car ce qui doit être déclaré par les parties ) c'es t un père certain , ou par le
mariage) ou par son aveu ; ce n'es t point un père
qui se c~che et dont la loi ne perm et pnint la recherche.
. Nous trouvons ici la solution d'une question qui
fut, l'année dernière, vivem ent débattue dans le
Tribunat.
D'après cette règle, qu e l'offi cier de l'état civil
n'en est point le juge , qu'il est le rédacteur des déclarations à rec ueillir sur le fait qui doit être constaté, on avait pensé que si, en lui présentant un
enfant né hors du mariage , on en désig nait le père,
cette désignation devait être écriLe, toutefois avec
la mention formelle qu' elle était faite par la mère.
On voulait conserver ainsi au prétendu père Lous ses
droits, contre une assertion fau 5se el injurieuse.
On opposa à cette disposition l'espèce de fl étrissure qui en pourrait résulter pour le père désigné ,
le trouble qu'elle jetterait peut-être daus un ménage
bien uni, l'encouragement qu'elle donnerait à la
calomnie et à l'audace des prostitu ées.
On la défeudit par la nécessité de constater le fait
de la naissance: elle suppose toujours un père : s'il
est connu, de qU f'I<[u e manière qu'il le soit , il doit
être désigné . On disait qu 'il esLjU5tede permettre il
une femme malheureuse de flomm e .. à la société
l'homme qui la .. endit mère; qu'il serait cruel de
t6
,
�( 242 )
lui inlposer un silence qui la confondrait avec les
femmes perdues, qui ne connaissent pas même ceux
à qui elles s'abandonnent. On faisait valoir l'i.ntérê,t
de l'enfant; il lui importe de connaître un Jour a
qui il pourra s'adresser, et de quel homme il pourra
p,l usparticulièrement réclamer la tendresse, au '
moins la pitié.
.
Si la r echerche de la paternité hors le marlage
était admise, la désig nation du père, faite au nom
de la mère dans l'acte dt: naissance, en serait sans
cloute une base désirable et essentielle. Mais la recherche de la paternité non avouée devant être interdite hors du mariage .il faut convenir que la désiO'nation du père serait sans but. L'intérêt moral
,
de" la mère et J e l'enfant ne peuvent pas etre
un motif suffisant pour le législateur qui s'occupe principalement des intérêts civils. Il est d' ailleurs mille
rapports moraux sous lesquels il est bon de prohiber
la recherche de la paternité hors du mariage, et
par conséquen t d'interdire des déclarations qui,
malgré la loi, commenceraient celte recherche, en
marquant aux yeux de tout le monde l'individu
désigné comme père.
Vous voyez que ceux qui out concouru à la préparation de la loi ne sont res tés attachés ni à leurs
premières idées, ni à des rédactions arrêtées: n'ayant
pour but que la justice et la vérité, ils sont revenus
avec empressement sur leurs pas.
( 24 5 )
L'article 55 règle donc, avec une louable précision, les devoirs de tous ceux dont les actes civils
sont l'ouvrage. Les officiers rédacteurs ne peuvent
ajouter ni diminu er aux déclarations qui do"~ent
leur être faites; mais les parties ne do"~e"t déclarer
que ce que la loi demande. Si ell es vont au delà,
l'officier public peut et doit refuser ce qui , dans
leurs déclarations, excède ou co ntrarie le désir de
la loi.
L'article précédent indique tout ce qui doit être
énoncé dans les ac tes de l' état civil: l'année , le
jour , l'heure où ils seront reçus; les prénoms, noms,
âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés, ou de lenrs procureurs spécialement fondés, si les parties ne comparaissen t pas en
person~
(1) .
Les actes de l'état civil ne son t pas livrés aveu glément à la fo i des offi ciers publics; ils doivent
être certifiés par des témoins mâles , âgés de vingtun ans au moins, et c1:lOisis par les parties intèressées . n sera fait mention de la lecture qui leur en
aura été faite , ainsi que de la cause, s'ils n'ont
pas signé, qui les en aura empêchés (2).
(1) Article 36 .
( 2) Articles 37 , 38 ct 39'
�Les actes seront inscrits sur des registres tenus
doubles (1).
Ces doubles répéteront tout ce qui aura été originairement inscrit sur les premiers registres, et
tout ce qui pourra y être ajouté par addition ou correction (2).
Pour la sûreté des registres, ils seront paraphés
sur chaque feuillet par le pré5ident du tribunal de
première instance: les actes y seront inscrits de suite
sans aucun blanc; les ratures et renvois seront signés et approuvés. On n'y employera ni abréviations
ni chiH'res (3).
Ils seront clos et arrêtés tous les ans, et déposés,
l'un au greffe de la commune, l'autre au greffe du
tribunal (4).
Les procurations et autres pièces dont il y sera
mention y seront annexées, et déposées, avec le
double des registres, aux greffes des tribunaux (5).
La sollicitude d'une tendre mère qui veille sur
l'existence de ses enrans, ne leur prodigue pas plus
de soins que la loi n'en a donné à la confection des
(1) Art. 40.
(2) Art. 49.
(3) Art. l, l, 42.
(4) Art. 43.
(S) Art. 44.
( 245 )
actes civils. On ne peut imaginer aucune sûrete
qu'elle n'ait prise.
Ces actes n'appartiennent pas seulement aux parties et à leurs familles; ils son t à la société entière. Les registres où ils sont inscrits et conservés
seront donc ouverts à tout le monde; chacun en
pourra prendre communicati.on et en demander extrait (1).
Si, malgré l'injonction de la loi, il n'a pas été
tenu de registres; si la malice des hommes ou l'injure des temps les ont soustraits, alors la preuve
légale et authentique qu'ils sont destinés à fournir
sera suppléée par la preuve testimoniale: alors les
registres et papiers émanés des père et mère seront
consultés (2) . Malgré la juste répugnance des lois
pour la preuve testimoniale, la première chose
avant tout, est l'assurance ou le rétablissement de
l'état des hommes. Après leur avoir préparé les
moyens les plus authentiques de le constater, il faut
leur accorder au besoin des moyens subsidiaires.
Par le même principe, si un Français n'est pas à
portée de recourir aux registres de sa patrie, s'il se
trouve en pays étrauger, il pourra, à son choix,
employer les formes et les registres établis dans le
(1)
(2)
Art. 45.
Ar! . 46.
�(
~46
)
pays , Ou s'adresser aux agens de sa nation qUi y
résident (l).
Tant de soills pris en faveur des citoyens pour
leur état tourneraient cependant contre eux, et
contrarieraient l'intentiun de la loi, si de lenr
omission il en pouvait résulter des nullités. A moins
donc que les actes ne soient r econnus faux, leurs
imperfec tions ne les laisseront pas sans force: ils
donneront toujours aux citoyens un titre quelconque ; mais les officiers négügens ou coupables seront
punis selon l'eJcigence des cas, et seront responsables des négligences et des fautes qu'ils auront
commises; et si les dépositaires de ces registres les
laissaient altérer, même sans connivence avec les
auteurs de l'altération, ils ser a;'~ nt civilement tenus
du préjudice qui en pourrait résulter (2).
La sollicitude de la loi n'est pas encore épuisée,
il lui reste un dernier moyen . A la fin de chaque
année, au moment où le double des registres est
remis au greffe des tribunaux, le commissaire du '
Gouvern ement les vérifiera; il déno ncera et poursuivra les con traventions (3), non pour les faire
réparer: il faut , dans une matière aussi délicate,
attendre la réquisition des parties intéressées; mais
(,) Art. 47 et 48 .
(2) Art. 50, 51 ,52 .
(3) Art. 53 .
( 247 )
il fera punir l'officier négligeut pour le ramener à
l'observance de ses devoirs.
Voici maintenant les règles particulières qlle trace
le .chapitre II, relativement aux naissances.
D'abord la naissance doit être déclarée dans les
Irois jours de l'accouchemen t (1). Je ne répéterai
pas les motifs expliqués par l'orateur du Gouvernement au Corps législatif, qui ont déterminé à supprimer la peine que la loi de 179 2, sur l'état civil,
pronon çait en cas de relard; ils sont d'une évidente
sagesse. J'ajouterai seulement que, quoiqu'on n'ait
pas voulu menacer ceux qui dissimuleraient la
naissance d' un en fant, (le peur que la crainte du
châtiment ne leur deviot uo motif de persévérer
dans leur faute , 0 0 o'a pas eotendu néanmoins
laisser impunis des r etards où un silence qui dégénéreraient en suppression d'état. Seloo les circonstances, il Y aurait lieu à poursuite, soit civile, soit
c~iminelle, de la part des parties intéressées ! 0\1
même de la partie publique.
La naissance est un fait; il doit donc être justifi é
à celui qui en donne acte. L' enfant sera p~ésenté à
l'officier de l'état civil (2).
L'acte de naissance doit faire connaître le sexe
(.) Art. 55.
(2) Art. 55 .
�( 248 )
de l'enfant, ses noms el prénoms, ceux de ses père
et mère, leur profession et domicile ( 1).
De l'obligation de nommer le père, on n'induira
point qu'il doit être nommé s'il ne se déclare pas,
ou s'il n'est pas con nu par son mariage avec la mère•
•
Ainsi que je l'ai dit en expliquant l'article 35, ce
sont des faits certains qui doivent être déclartls.
t'existence de l'enfant est un fait; l'accouchement
es t un fait; la mère est certaine et conn.ue. Sans
Joute la naissance suppose un père; mais quel est-il ?
il est incertain , à moins que son mariage ne le manifeste, ou que, d échirant lui-même le voile sous
lequel le mystère de la génération le lient enveloppé, il ne se monlre et se nomme. Le sens de
I"article 57 es t donc qu'on n'énoDcera que le père
qui veut ou qui doit êlre déclaré.
L'enfant qui naît dans le mariage, est un présent
que ses parens font aux mœurs et à l'État: fruit et
réco mpense de l'union des époux, il est par eux accueilli avec allégresse et traus port ; leurs amis, leurs
voisins prennent part a leur joie, et la société consigne honorablement dans ses registres son avènement à la vie et l'accroissement d'un e famille.
Mais le mariage ne produit pas seul des enfans ;
il en naît d'unions furtiv es et illégitimes: les uns
sont avoués par leurs deux parens; à d'autres il ne
( 249 )
reste que leur mère; d'autres enfin, orphelins dès leur
naissance, abandonnés par leur père, qui peut-être
n'a conservé aucune relation avec leur mère, repoussés du sein qui les porta, paraissent n'appartenir
à personne. Ce ne sont pas moins des hommes: plus
ils sont isoles, plus la grande famille leur doit de
protecti.ou et d'assistance.
Quoique le but principal des registres ait été de
conserver et de distinguer les familles, de préparer
et de former les preuves de la paternité et de la filiation, ils seraient incomplets, s'ils ne contenaient la
mention de tous c~ L: -: ui naissent.
Appartenir à une fa;-~ùe, être legitime, être reconnu par un père hors du mariage, ce sont là des
modifications de l'état, et des distinctions purement
civiles et arbitraires, uniquement fond ées sur les
mœurs de chaque peuple, ou sur la volon lé absolue
du Législateur (1); c'est l'état particulier ou l'état
de tel individu. llbis avoir droit à la liberté, à la
cité, à la protection de ses lois, c'est l'état public,
l' état du citoyen. Tous les membres de la société
en sont investis, de quelque manière qu'ils y viennent, c'est dans ce sens qu'ils sont éga ux.
C'est pour cela qu e la loi ordonne d'enoncer
avec le même soin et dans les mêmes registres, la
(1 ) D 'Asnesseau ~ E86ai sur Pétat d e3 personnes} t. V,J
P·4 1 7·
�( 250 )
naissance des en fans légit,mes ou illég,times, présentés par leurs parens, quels qu'ils soient, ou recuelllis par une main bienfaisante, ou par la commisération publique.
, Si une rig'ueur justement adoptée pour l'intérêt
et le repos des familles, interdit à ces enlans la recherche de leur père, la loi n'en prescrit pas moins
de décrire avec exactitude, tou"t ce qui leur a été
laissé dans leur abandon. Un simple vêtement un
,
'
hallion pourront quelquefois aider à un retour de
t endresse . à des remorùs, et r endre des enfans à
des parens qui les voudraient retrouver, ou auxquels
un heureux hasard les fera reconnaître (J) ; ici la loi
n'est pas seulement prévoyante , elle est affectueuse
et pa ternelle.
Elle pourvoit avec la même sagesse (2) à ce que
les naissances et les décès arrivés dans un voyage de
mer soient constatés, et que les actes en parviennent
aux officiers de l' état civil charo-és
du d épôt b
O'énéral
b
'
où tout se conserve et se doit retrouver. Ainsi, on a
renfermé dans un même cadre tout ce qui concerne
l'état civil , et l'on sera dispensé d'aller chercher des
d.is~ositio n s éparseS dans di verses lois. Déjà notTe
legJSlatlOn avai t statué sur les naissa nces et les d écès
(1 ) Ar!. 56.
(2) .AIt. 59, 60, 86 el 87 ,
( 2ih )
arrivés en mer ; mais on l'améliore beaucoup en
exigeant que les actes en soient rapportés aux registres généraux de l'éta t civil où ils seront inscrits.
Des circonstances et des ruotifS don t il vous sera
rendu compte dans le rapport sur le titre de la paternité et de la filiation, laisseront notre législation, à
l'égard des enrans naturels , non pas aussi relâchée
qu'elle le fut pendant le règne d e la Convention nationale, mais moins sévère qu'elle ne l'avait été
avant la r évolution. Il continuera d'être permis de
reconnaître des enfa ns naturels: cette reconnaissance
assure et adoucit leur sort, elle leur donne une naissance civile; ell e doit donc se trouver dans les r egistres de l'état civil ; et il en doit être fait mention
en marge d e l'acte de naissance , s'il en existait un,
qu'elle vient si puissamment appu yer: c'est à quoi
pourvoit l'article 62, qui termine le chapitre des
naissances.
Nous naissons pour nous reproduire , c'est Je vœu
de la nature et le besoin de la société; en ruême
temps qu'elle encourage les mariages, elle doit donc
veiller à leur preuve. C'est l'obj et du troisième chapitre.
Un mariage n' est pas seulement l'affaire des deux
individus qui le co ntractent , il intéresse et leurs familles et la société; il est susceptible d'oppositions
et d'empêchemens; il ùoit elllporter une possession
publique de l'état d'épo ux: il" faut douc qu'il soit
�1
1
( 2!b )
connu; il faut qu'il le soit (lvant même d'avoir contracté, afin que s'il souffre des obstacles légitimes
ils aient leur effet.
De là vient la nécessité des publications.
Comme elles appartenaient autrefois aux curés
qui étaient les ministres dù contrat civil de mariage
ainsi qu'ils étaient les dispensateurs du sacrement ,
elles appartiendront aux officiers de l'état civil , à
présent que le contrat est tout-à-fait séparé et indépendant du sacrement.
La loi du 20 septembre 179~ n'avait exigé qu'une
publication. Avec raison la loi nouvelle en impose
deux. C'est le supplément de ce qu'avait autrefois
de plus éclataut et de plus vulgaire, la publication
aux prônes. Dne grande foule entendait malgré soi,
ce que personne n'est contraint d'a~Jer lire à la porte
de la maison commune. Le bruit de la publication
pouvait facilement parvenir à ceux m~ me qui n'y
avaient pas assisté : parce que cela peut ne plus être,
il y aura deux publications.
Afin qu'on ne profite pas scandaleusement de
publications surannées, o u qu'on n'élude pas des
oppositions dont la cause serait postérieure, les publica tions n'auront de va leur que pendant un an,
après lequel , si le mariage n'a pas été célébré, elles
devron t être renouvelées (1).
( 255 )
En vertu du principe que le3 officiers de l'état
civil en son t les ministres et non les juges, les oppositions, pourvu qu'elles soient en forme régulière,
les arrêteront. Ils ne feront pas l'acte du mariage,
que les tribunaux n'aient donne main-levée des oppositions. Il devra donc leur consler qu'il n'y a point
eu d'oppositions, ou qu'elles ont été levées (1).
L'âge des époux doit être exprimé; et si l'un
d'eux ne peut rapporter son acte de naissance, il y
sera suppléé par un acte de notoriété. De peur qu'il
n'y ait dans le défaut de pré5entation de l'acle de
naissance quelque fraude à l'autorité paternelle ou
à la loi, le mérite et la suffisance de l'acte de notoriété supplétoire seront jug'és par les tribunaux( 2).
Les droits des parens sur les mariages sont conservés; l'officier de l'état civi l ne peut en dresser
acte qu'il ne Lui apparaisse de leur consen tement on
des actes respectu eux par lesquels on l'a requis, ou
demand é leur conseil (3), et il en fera mentioo.
Enfin, le domicile, quant au mariage, est déterminé par six mois d'habitation continuelle dans
la comm un e. Le mariage ne pourra être célébré
que dans la commune olt l'un des deux '"poux aura
son domicile (4).
(1) Art. 66,
or ,68,69'
(2) Art. 7°,71, p.
(3) Art. 13, 75.
(4) Art. 74·
�( 254 )
( 255 )
J,a loi qui veille sur nous dès le moment de noire
naissance, nous suit jusqu'à notre mort, et nous
protège encore dans le tombeau.
Le chapitre IV commence par une disposition
importante de police, et ne permet l'inhumation
que· sur l'autorisation de l'oŒcier de l'état civil. En
s' assurant de la certitude du décès, il en empêche
la supposition, et par le délai de vingt-quatre heures
qu'il doit faire observer il écarte les dangers d'une
précipitation trop funeste (1).
S'il Y a des signes, des indices, ou des soupçons
de mort violente, un officier de police sera appelé
pour eu dresser procès-verbal, car s'il y a un délit
il faut saisir le dernier moment qui reste pour le
constater (2).
l,es actes de décès, comme les autres actes de
l'état civil, doivent contenir tout ce qui sert à désigner l'individu, à constatér son identité, à faire
slilte à sa naissance, à son mariage, à compléter
les actes de son passage sur la terre (3).
Les décès dans les hôpitaux et au tres maisons
publiques y seront consignés dans des registres particuliers, mais sans préj udice de l'obligation de les
rapporter et de les insérer dans les registres généraux et communs (1).
Les actes de naissance, de mariage et de décès
ne devant contenir que ce qui est essentiel à la
preuve de ces fails, le genre de mort sera soigneti.
sement excln des actes de décès: il ne s'agit point
de recueillir des notes pour l'éloge ou la censure du
défunt; on ne veut, on ne doit constater que le
jour où il a cessé de vivre. On n'affligera donc point
les (amilles d'une mention qui irait hors dn but.
L'infamie du supplice ne poursuivra pas jusque
dans le tombeau l'homme qui a satisfait à la loi(z).
Cette disposition renouvelée d'une loi de l'Assemblée constituante est digne d'une natiou humaine et éclairée. Elle peut servir à éteindre le
préjugé qui étend à une famille entière la honte d'un
seul de ses membres; elle ménage, en attendant,
l'honorable délicatesse qui est un des traits les plus
marquans dn caractère français.
Le chapitre V des actes de l'état civil, concernant les militaires hors du territoire, est une créaLion nouvelle.
L'accroi~ement que notre état militaire a pris,
la loi qui y appelle tous les jeunes Français sans
exception ont dû la déterminer.
(1 ) Art. 77.
(2) Art. 8 r.
(3) Art. 79·
(1) Art. 20.
(2) Art. ~5.
�( 256 )
( 25 7 )
Quand on soignait avec une attention si scrupuleuse l'état civil au dedans du territoire , il ne fallait pas l'abandonner au dehors à l'égard de ces
nombreux bataillons qui vont soutenir au del à des
fronti ères la gloire des arm es et du ' nom Crançais.
La patrie pour laquelle ils combattent, sera toujours avec eux dans leurs camps et sous leurs drapeaux; s'ils lui prodiguent leur sang, elle leur
prodiguera tous ses soins. Ils préCèrent la gloire à
la vie, l'État à leurs famill es , ilsafl'ron tent lamort:
la loi recueillera tout ce qui concerne leur état civü, dont ils s'occupent trop peu d ans leurs immenses
sacrifices; elle veillera à ce q~l e leur honora ble trépas ne reste pas inconnu dans la poussière d'un
champ de bataille et sur une terre étran g'ère.
Des registres seront tenus par leurs officiers dans les
mêmes formes que les r egistres de l'état civil ordinaire. Les expéditions des actes qui y se ront reçus,
seront adressées à l'officier de l'état civil du domicile des parties intéressées, lequel les inséreradans
les registres généraux et comm un s à tous les citoyens.
Cette"institution est plein e d'avantages. D'abord
elle protège et assure mieux qu'il ne l'avait jamais
été, l'état civil des militaires et les int érêts de leurs
familles.
Elle oppose un Crein nécessaire au tumulte et à
la licence des camps. Elle met obstacle à des ma-
riages abusifs, et à la supposition de ceux qui n'existèrent même pas abusivement.
Elle fournit de meilleurs moyens de constater et
les décès nécessairement si multipliés, et les naissances aussi; car on en rencontre qu elqu efois dans
les camps, comme ces fleurs rares dont la uature
égaie les monumens funèbres , et couronne les arcs
de triomphe.
Enfin les militaires invités, assujétis même, au
milieu des armées, à des form es ci,'iles, seront rappelés à cette id ée dont il est si esseutiel qu'ils se
pénètrent , qu e 1:1 profession des armes , sans contredit la plus brillante de toutes, n'est pas l'état naturel de J'holnme et du citoyen ; que la société,
les droits individuels et la prop"iété se conservent
habituellement par des voies, des form es et des
professions plus douces ; que la guerre est un remède violent, un état de crise; qu'on est soldat
par accident , qu'on est continu ellement citoven,
et, à ce titre , toujours soumis aux lois , toujours
protégé par elles.
Le chapitre VI , de la R ectification des actes de
l'état civil, complète la loi.
Cette recti/icHtion que des erreurs, des négligences, quelquefois même des délits , peuvent
rendre nécessaire, ne dépendra jamais de ceux qui
dressent les actes , ni de ceux qui les conserven t. Ce
qui est écrit est écrit. Il ne leur est pas permis de
'7
�( 258 )
( 25 9 )
toucher au dépôt qui leur est cou fi é. Les tribuu,lUx
seuls, en grande connaissance de cause, à la réquisition des parties J après avoir appelé tous ceux
qui y ont intérêt J et entendu le commissaire du
(;ouvernementpour l'intérêt public, peuvent ordonner la rectification.
Telle est l'analyse du titre que je suis chargé de
vous présenter.
Je ne vous ai pas rendu compte du travail de votre
section de législaLion sur chaque article, sur chaque
terme des dispositions; je ne vous ai pas parlé de
ses utiles communications avec la section correspondante du conseil d'É tat , et des efforts faits en
commun pour portel' la loi à une perfection digne
de la sanction du corps législatif et de la reconnaissance de la nation .
Ce que je vous dirais à cet égard , est commun
à tous les titres du Code 1 est semb lable à ce que
vous faites chacun dans les sections du Tribunat J
relativement aux matières qui sont dans leurs attributions.
Une discussion moins éclatante, mais plus approfondie, qui laisse moins de champ aux talens
oratoires, mais qui produit une utilité plus réelle,
est le résultat des travaux préparatoires du 'fribu. nat dans ses sections. Comme Minerve qui sortit
toute armée du cerveau de Jupiter, la loi se présente pour subir ses dernières et publiques épreuves,
épurée et perfectionnée dans des épreuves particulières.
Le droit civil et la jurisprudence de la Fmnce,
malgré la diversité et la bisarrerie de plusie1.!rs couturnes, étaient déjil les meilleurs cie l'Europe. La
sagesse de ses tribunaux, les talens de ses jurisconsu ites, l'observance du droit romain dans une
grande partie de son territoire, Je respect et l'autorité de la raison écrite qu'il avait obtenus dans
les provinces même où il n'était pas reçu comme
loi, les travaux des l'Hôpital , des Lamoignon ,
des d'Aguesseau , et de tant d'autres illustres magistrats, tout cela avait concouru à corriger, autant qu'il était possible , ce que le droit posiLifprésentait de défauts plus saillans. Tout cela avait fait
mieux connaître les véritables principes de la j ustice distributive , el facilité leur application par des
règlemens et des orclonnances qui ont plus d'une
lois servi de modèle il d'autres nations.
Deux choses rest.aient à désirer, une grande et
belle uniformité qui , par la communion des mêmes
droits civils , resserrerait l'union politique de tous
les citoyens fran çais. Un corps complet de lois où
seraient rassemblées en un même volume les règles
fondamentales relati ves aux personnes, aux biens
et aux conventions; où l'on trouverait les décisions
principales sur chaque matière, jusqu'à présent
éparses dans des milliers de volumes.
�( 260 )
( 261 )
Cest la même entreprise qui immortalisa Justinien ; mais elle est renouvelée avec les avantages
que le siècle présent a sur le sien, par l'esprit mé
thodique, la clarté, la précision, qui le distinguen t
par dessus tous ceux qui se sont écoulés.
Ils n'en seront pas moins respectables, ces antiques
jurisconsultes qui furent à la fois des savaus, des orateurs, des magistrats, des philosophes, dont Rome
s'honora dans toutes les époques de sa grandeur, sous
ses l~ois,sous ses consuls, et dans le siècle d'Auguste.
Ceux qui leur refusent l'hommage que l'univers leur
a rendu, ne connaissent pas les nombreux oracles
de raison et de sagesse que contiennent leurs décisions; ils s'arrètent superficiellement à l'espèce de
confusion qu'ils remarquent dans la collection qui
nous les a conservées; dél'lUt qui ne leur appartient pas, et qui est dû autant à l'abondance et à
la richesse des matières qu'au temps où elle fut
raite.
Sont-elles bien plus méthodiques, sont-elles surtout plus équitables ces coutumes, débris des lois
des barbares et des Visig'o ths, établies au gré de la
féodalité, dans l'enclave de chaque comte ou de
chaque haut-justicier, suivies par ses vassaux, inconnues hors de ses domaines, et variant d'une contrée à l'autre, parce qu'ayant peu de principes fixes
elles étaient arbitraires?
Mais il ne s'agit point d'élever entre le droit cou-
tumier et le drQit romain, nne guerre dès longtemps terminée par le cousentement unanime des
natiQns : il ne s'agit point de consacrer dans notre
Code des dispositions, parce qu'elles appartenaient
aux lois d'Athènes ou de Home, ou d'en dédaigner
d'autres, parce qu'elles remontent à des époques
moins anciennes et moins brillantes. Les coutumes,
les ordonnances des Rois, la jurisprudence des parlemens, les décrets des Assemblées nationales, fournissent à l'envi d'excellens matériaux. Il faut puiser
avec choix et impartialite dans ces mines abondan tes , prendre, de chacun des droits qui ont régi
successivement la France, ce qui conviendra le
mieux à nos mœurs présentes, ce qui ménagera le
plus des préjugés et des habitudes qui se combattent , ce qui sera le plus approprié à cette transaction qu'il faut établir, entre des contrées dont on
change et modifie les usages pour les amener
toutes aux mêmes règles.
C'est le but que se sont constamment proposé les
estimables rédacteurs des premiers projets dn Code,
et tous ceux que le Gouvernement a appelés à revoir et à perfectionner avec eux lenr plan. Il ne
tiendra pas à votre Section de législa tion , à vous ,
auxquels elle soumet le jugement de ses travaux ,
au Corps législatif, qui médite, rejette ou adopte
les vœux formés dans votre sein, et sanctionne les
lois, que ce grand ouvrage ne s'accomplisse d'une
�( 262 )
manière digne de la nation, et du siècle, et des
époques où il aura été sérieusement entrepris et
terminé.
JI me reste à vous dire, pour en revenir à ce qui
fait le sujet particulier de mon rapport, que le titre
des actes de l'état civil est dig'ne, tel qu'il est. d'être
admis dans notre Code; c'est le recueil le plus complet et le plus parfait de ce que les ordonnances,
les arrêts de règlement eL la loi du 20 septembre
1792 avaient statué sur cette importante matière.
Les dispositions anciennes ont été encore améliorées quand elles ont pu l'être; des dispositions nouvelles y ont été ajoutées: en un mot, la prévoyance
eL les précautions ont été poussées aussi loin qu'elles
peuvent l'être sans devenir pourtant minutieuses et
embarrassantes.
DISCOURS
Prononcé en qualité d'orateur du Trihunat, au
Corps législatif, sur le titre du Code cù-il:
De la manière dont on acquiert la propriété, du
29 germinal an 11 ( 20 avril 1802 ).
Si J'instinct et la nature de l'homme ne J'avaient
pas porté d'abord à la société, sa raison i'y aurait
( 263 )
amené. Sa sûreté individuelle et sa propriété, les
deux choses qui le touchent le plus, prennent en
elfet, dans l'état social, une fort:e immense.
Sans la société il serait réduit à ses seules forces,
ou fortuitement à celles de quelques individus qu'un
intérêt passager lui réunirait. Aucune prévoyance
en commun de l'avenir; point de cette vigilance publique qui s'occupe des individus sans qu'ils y songent; point de propriété, que de la chose dont on
serait réellement et physiq1lement saisi.
La société seule peutgaran tir à l'homme le champ
qu'il a cultivé et qu'il ne saurait gar~er : ,la propriété ne serait qu'un rêve et une, p~etentlOn ch,mériques, si la société ne la consohdalt et ne la soutenait.
C'est donc pour être libre de sa personne et maître
de sa chose que l'homme s'est mis en sociéte _ H
toutefois il n'y naquit pas originairement) et si eile
,n'est pas un bienlait q~ e le ciel lui accorda avec
l'existence,
La sûreté et la propriété) bases de la société , doivent l'être aussi du Code civil.
La sûreté individuelle ne se borne pas dans l'état
oe société à la faculté d'aller, de venir, oedisposer
de soi; elle se compose de tout ce qui tient à l'élat
de la personne, à ses droits de famille, à sa ma.
nière d'exister social ement: c'est pour ce 1a que l'elat des personnes a dû être le premier objel du Code.
..----
�( 264 )
( 265 )
Le second, celui qui va vous occuper maintenant,
est la propriété.
La propriété s'acquiert et se transmet.
Avant de régler comment elle se transmettra, il
faut déterminer comment elle s'acquiert.
Si l'occupation fut le mode d'acquérir le plus na~
turel et par conséquent le premier, il ne saurait
être considéré dans l'état social. En effet, l'occupation n'est qu'un fait, qui cesse avec la détention de
la chose.
Un autre peut occuper ce que j'occupais tout à
l'heure. Il faut, pour empêcher ces occupations successives qui seraient une source de dissensions et de
querelles quelquefois sanglantes, que l'occupation
reçoive un caractère légal , et que le fait qui la
constitue soit cOlIVerti en droit.
L'occupation, sans autre titre, d'un immeuble,
ne sera donc pas un moyen de l'acquérir.
La propriété immobiLièr~ s'acquiert et se transmet, par succession, par donation, par contrats ,
ou par suite des contrats (t).
Elle s'acquiert aussi par l'accession qui vient s'a-'
jouter ou s'incorporer à ce que nous possédons
déjà (2), et par la prescription qui consacre la
posseSSIOn.
La possession est une détention de fait et de droit,
qui dispense de la détention contilluelle et lui substitue la détention de volonté (1).
La détention de fait appartient à l'ordre naturel;
l'ordre social ne peut la reconnaître qu'en la légalisant.
fi n'y a donc de moyen d'acquérir ce qui a déjà
un maître, que par son consentement, par son
obligation, ou par prescription.
Ce qui n'a point de maître est réservé à l'usage
commun de tous, d'après des lois de police qui règlent la manière d'en jouir (2).
Quant aux choses mobilières, quoique par leur
nature elles soient, même dans l'ordre social sus.
'
ceptlbles de l'occupation et de la détention continuelles , la société a dû régler aussi la manière dont
~n les acquerrait. C'est pour cela que l'occupation .
SImplement et proprement dite n'est pas mentionnée
même à leur égard.
L'état social ne permet pas que la chasse, la
pêche, les trésors, les effets que la mer rejette., les
choses perdues, soient, comme dans l'état de nature, au premier occupant. L'usage des facultés
(1) Arlicle ,er.
(~) Article ~.
(J) Lieet p08sessio mula anima acquiri non possit, tomen
'8010 aldmo retinel'i potese. L. N Cod. De acquiT. et l'etin.
pOGse.
(~) Article 4.
�( 26 7 )
( 266 )
naturelles, les faveurs du hasard el l'avantage de
la primauté ne doivent pas être en c~ntradictio.n
avec une propriété préexistan te et mieux fondee
en droit.
Ces notions préliminaires, qui auront leur développement dans des règles particulières, ont dû
être placées à la tête du livre qui traite des di1f~
l'entes manières d'acquérir la proprit\té (1); ces lOIS
seront hors du Code, parce qu'elles ne sont pas
d'un intérêt aussi important et aussi général que
les successions, les donations entre-vifs ou testamentaires, et les obligations.
On pourrait s'étonner que de ces trois grands
moyens d'acquérir et de transmettre la propriété,
les successions soient le premier dout on s'occupe.
Il semble qu'il faudrait d'abord régler ce qui se fail
pendant la vie'avaut de songer à ce qui arrive quand
elle est terminée.
Nt\anmoins il y a plusieurs raisons de cette préférence.
Les successions sont réglées et (léft\rées par la
loi. Il faut statuer sur ce qu'elle veut avant d'en
venir à ce qu'elle permet.
20. La succession est une espèce de continuation
du domaine du défunt en faveur de ses proches.
Elle opère une moindre mutation de propriété que
10.
(1) Articles 5 , 6 ct 7·
A
les donations entre-vifs, testamentaires, ou que les
obligations.
Enfin, on a pour ce que l'on veut faire pendant
sa vie, les règles de sa raison et les droits de sa volonté; mais il faut que la loi dispose SUl' ce qu'on
n'a pas fait. 'fous les jours on meurt, tous les jours
on succède; les successions étaient l'objet le plus
urgent à régler, celui qui rendait le Code plus désirable et plus nécessaire.
Quelque important que soit l'état des personnes,
quelque prééminence qui lui appartienne sur les
biens, on n'a eu qu'à rassembler et améliorer des
lois déja bonnes. L'état des personnes n'avait pas
été subverti autant que les successions, bouleversées
d'abord par l'effet rétroactif J morcelées ensuite par
des divisions et des subdivisions infinies, qui, pour
donner quelque chose à chacun, auraient fini par
ne laisser rien à personne.
La matière des successions est immense. Rassembler en quelques pages les principes qui doivent y
présider, choisir les meilleurs modes de succéder,
ceux qui sont les plus conformes à l'équité et les
plus simples, qui prévi~nnent le plus les contestations, ou qui en rendent la décision facile; faire
connaître clairement aux citoyens, des règles qui
les intéressent tous individuellement, puisque tous
sont appelés à recueiUir el à transmetlre des successions: lei est le but qu'on devait se proposer.
..
�( 268 )
.T'espère, que vous jugerez, comme le Tribunat
dont j'ai l'honneur de vous apporter le vœu, qu'il
a été heureusement atteint.
L'ouverture des successions, les qualités requi5es
pour y parvenir, les divers ordres de successions,
les modes de les accepter 011 de les répudier, ceux
de les partager, sont les principaux objets sur
lesquels le titre des successions devait statuer.
Aussitôt que nous mourons, tous les liens qui
tenaient nos propriétés dans notre dépendance se
rompent; la loi seule peut les renouer. Sans elle le>
biens destitués de leurs maîtres seraient au premier
occupant. Chaque décès ramènerait l'incertitude et
les désordres que l'état social a fait cesser. La succession est donc une institution civile, par laquelle
la loi transmet à un propriétaire nouveau et désigné
d'avance, la chose que vient de perdre son propriétaire précédent. La' mort seule ouvre la succession (1) : il ne saurait y avoir de succession d'un
homme vivant.
On ne regarde point tel ce coupable qui, gdces
à l'humanité des lois, a conservé sa tête, mais marquée du sceau de l'infamie. Il respire; il n'est point
séparé de la nature, il l'est de la société qu'il a
grièvement olfensée; elle lui a retiré les préroO'a.
, li
C
tlves qu e e donne, : elle protégera encore la vie
(,) Article 8,
( 26 9 )
qu'elle lui a laissée, mais comme celle d'un esclave
de la peine, qui Ile peut rien posséder, qui n'a ni
existence ni droilS civils. La mort civile comme la
mort naturelle ouvre donc la sllccession (1).
La mort naturelle est un fait physique et irrévocable qui frappe les yeux. La mort civile est une
privation morale qui a besoin de jug'ement et d'exécutiou. Prononcée contre uu coutumax qui n'a point
été enteudu, qui peut·être serait absous s'il se présentait et se'laisait entendre, elle n'est définitivement
encourue qu'après un délai que les lois ont déterminé. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'elle
donnera ouverture il la succession du condamné;
car les lois aiment à le réputer encore capable des
effets civils, tant qu'il est dans les délais qu'elles lui
accordent pour se représenter et se justifier (2).
Quoique la mort naturelle soit un des failS les
plus éviJimset les plus faciles à constater, elle arrive
quelquefois au loin sans qu'on en trouve de témoin.
D'autres fois elle s'étend au même iustant, dans un
grand désastre, sur plusieurs personnes, sans que
l'on sache quelles sont celles qui ont 'succombé les
premières. Ce mystère est indilFérent à éclaircir, si
elles n'ont entre elles aucun rapport de successibilité.
Mais si un père et un fils, si une sœur et un Ii-ère
(1) Article 8.
(:1) Article 9.
�( 27 0 )
ont péri dans le mème naufrage ou le même incendie,
il importe de déterminer quel est celui qui est décédé avant l'autre; car celui qui a survécu, ne fûtce que d'un instant, a succédé; il a transmis à ses
héritiers et sa propre succession et celle qui passa
un moment sur sa tète. Selon que l'on présumera
la survie de l'un ou de l'autre, les héritiers seront
ditférens. fi a liliu statuersurce cas, que les voyages
d'outre-mer et mill.e accidens rendent commun. On
a cherché à mellre autant qu'on l'a pu, les présomptions constantes de la loi,à la place des suppositions et des argumens intéressés des parties. On ne
pouvait cependant pas exclure les circonstances du
fait; elles auront le premier rang dans cette discussion (1) : car les faits sont au dessus des présomptions, qui ne peuvent en être que le supplément.
Ainsi, quoiqu'il soit présumable que dans une
ruine commune le plus lort aura péri le dernier,
cette présomption serait écartée, s'il était prouvé
que le danger c<opital a d'abord et premièrement
investi le plus fort ,want de s'étendre au plus faihie: les conjectures tirées de la force de l'âge ou
du sexe, seront toujours suborJoimées aux circonstances du fait (2).
M3is si l'on n'en connaît aucunes, ou si elles ne
( 17 1
)
sont pas suffisantes , on les combinera avec les présomptions de la loi. Elle les établit avec une grande
• .
sagacité.
Tontes choses égales entre des enfans J le plus age
est présumé avoir survécu.
Entre des sexagénaires, la présomption est toute
contraire: elle est en faveur du plus jeune.
Entre un enllint et un vieillard, la présomption
est encore pour la jeu nesse (1).
A égalité d'âge, elle est pour le sexe le plus fort ( 2).
La mort, soit naturelle, soit civile, à l'instant où
eUe frappe dénnitivement, ouvre donc la succession.
Elle l'ouvre au pront des héritiers légitimes; elle
. les saisit de plein droit du patrimoine du défunt,
sans qu'il soit besoin (l'aucune demande de leur
part (2) : utile et belle conception, au moyen de
laquelle la propriété ne reste jamais en suspens, el
recoit malgTé les vicissitudes et l'instabilité de la
'
vie, nn caractère d'immutabilité et de perpétuité.
L'homme passe, se~ hiens et ses droits demeurent.
Il n'est plus: d'autres lui-même continuent sa possession, et ferment snbitemeilt le vide qu'il allait
laisser.
A défaut d'héritiers légitimes (on nomme am Si
.
(1) Article 10.
(1) Artièle 11.
(:>.. idem.
(:>.) Article 1:>'.
(3) Article '4.
�( 172 )
ceux que les lois désig nent pour recueillir de plein
droit les successions ) , le Code appelle un autre
ordre de personnes ; d'abord les enfans naturels ,
s'il y en a ; sinon l'époux survivant, enlin l'État (l),
Mais attendu qu'ifs ne sont pas des héritiers légitimes proprement dits, ils ne sauraient être saisis
de plein droit comme le sont les héritiers légitimes
et réguliers; ils doivent recourir à justice et se faire
en voyer en possession (2).
~laintenant
qu e la mort ou naturelle ou civile a
ouvert la succession, et qu'elle en a saisi de plein
droit les héritiers légitimes , il faut reconnaître ces
héritiers, et savoir quelles sont les qualités dont ils
ont besoin pour recueillir (3).
La première , c'est d'exis ter au temps où la succession s'ouvre; car s'il n'y a pas de succession
d'un homme vivant, il n'est pas possible non plus
qu'il y ait transmission du défunt à un autre défunt,
ou à un être qui n'existe pas encore : pour être saisi ,
il faut être vivant.
On présume tel, l'enfant qui croît au sein de sa
mère : il est en effet ou le lils o u le parent du défunt ; et s'il naît viable, il ser ait contraire à l'équité
(1) Article 13.
(2) Article 14.
(3) Chapitre JI.
( 27 3 )
et à la r aison que son existence certaine -' q uoiqu'elle
ne fût pas entièrement développée, n'écarta pas des
parens plus éloig nés.
Comme un fiât physique s'oppose à ce qu' un héritier qui n'a pas existé ou qni a cessé de vivre soit
sais\ , nn fait léga 1empêche que le condamné à mort
civile ne le soit aussi. Il (ilUt avoir, pour succéder,
la double capacité naturell e el civile (1).
La capacité civile appartient à tout Français jouissant de ses droits civils, et même aux étrangers
dans les mêmes cas et de' la même manière qu 'ils
nous l'accorden t chez enx (2).
En vain on aurait la ca pacité de succéder si l'on
s'en était rendu inilig ne. Les Romains avaient multiplié les incapacités : nous les réd uisons à trois.
La condamnation pour attentat à la vi e du défunt.
On n'hérite pas de ceux qu'on assassine.
Une accusation capitale et calomnieuse portee
contre lui.
L'indiJIér ence pour son assassina t qu'on n'a ni
poursuivi ni dénoncé, à moins que le devoir de
venger sa mort n'ait été étouffé par un devoir contraire, celui de ne pas se rendre dénonciateur d'un
parent (3).
Ar ticle 15 .
(2) Article II, .
(3) Artidcs 17 el 18.
( 1)
IS
/
�( 274 )
Vhéritier exclu par indignité est il l'instar d' un
possesseur de mauvaise foi. S'il avait joui de la succession, non-seulement 6n la lui ôterait j mais 011
lui en arracherait les fruits (1).
Les faut es sont per sonnelles. L'indignité du père
ne nuira donc pas à se s e!lCans, s'ils peuvent venir
de leur chef à 1il sucee ssion, et sans y représen ter
son odieuse tête; mais aussi la justice qui leur es t
acco rdée ne lui pro fitera pas. : il ne pourra prékndœ, en vertu de sa puissance paternell e, aucun
usp fruit sur les biens de cétte succession, de laquelle
il a mérité d'être immédiatement repoussé (2).
Après avoir réglé les qualités des héritiers, il umt
déterminer l'ordre dans lequel ils sont appelés (3).
Les bonnes loi~ ne sont guère que des déductions.
de la raison naturelle, appuyées sur l'équité, et dirigées par l'eXpérience des besoins de la société et
dçs particuliers. Ce nç.sont donc pas des innovations qu'il faut principalementattendredansun code;
0';1. aimera au con traire à y retrouver ce qu'on savaii,
ce qu'on prati'i{uai t , ce que l'usage avait prouvé bon "
on ce que l'habitude avait rendu commode et fap:J.ilier) on, n'y: d ésirer~ qll~ la réforme, des vices de'
législation bien consta ns , ct les améliorations qtl e,
( ,) Arlide ' 9 .
(2) Article 20 ,
(3) Chapitre III.
( 27 5 )
réclament é'videmment le p-rngrès des lumières, et
les changemens survenus dans les mœurs et dans la
position des fortunes.
La raison indique pour les premiers héritiers d'un
défunl ses enfans; à leur défaut, ses ascendans et '
ses collatéraux . Cette notion sera {Ionc la première
base de l'ordre' des successions légitimes (1).
Mais disting uera-t-ou dans les successions la nature et l'brig-ine des biens ? Chaque successeur
viendra-t-il prendre les biens auxquels il pourrait
prétendre ' pl us de droits, sous le prétexte qu'ils
étaient provenus de sa ligne? Les biens paternels
iront-ils aux héritiers paternels ? Adjugera-t-on aux
h éritiers maternels les biens maternels ? distinguerat-on des acquêts, des propres, et des biens en te~
nant lieu ?
Ce fut l'usage d'nne partie de la France jusqu'à
la loi: du 17 nivose an 2; c'était la règle commune
des pays coutumiers. l\<loins heureux en c~l a que les
pays de droit écrit, la distinction de la nature etde
l'origine des biens les latiguait de procès et' de contestations so uvent épineuses et subtiles. La liquidation et le partage dés successions, même quand ils
n'étaient pas contentieux, devenaient difficiles, exigeaient presque toujours l'intervention des hommes
de loi. On simplifia la jurisprudence en abrogeant
(1) Article
~ 1.
(
�( 276 )
celle distinction; et ce ft.t un des bienf.1its de la loi
du 17 nivose, loi s~ge ct louable à beaucoup d'égards, qu'on aurait beaucoup plus .. ppréciée, si
J'injustice de son effet rétroactif n'el. t soulevé contre
elle de trop j listes ressentimens.
En enlevant aux parens paternels et maternels,
à chacun les biens de leur ligne, on crut leur devoir
une indemnité : le principe de la distinction des
biens était équitable; c'étaient les difficultés de son
application qui avaient d,î la faire abrogèr. On y
substitua un partage égaL entre les deux lignes,
sans égard à la nature et à l'origine des biens.
C'était une innovation dans les pays de droit écrit,
où l'on ne faisait jamais qu'une masse des biens,
recueillie en entier par les héritiers les plus proches.
!lIais cette innovation avait pour elle l' équité du
principe de la distinction des biens paternels et ma':
ternels; elle avait l'avantage de prendre un milieu
entre les usages trop subtils des pays coutumiers et
la trop grande simplicité des lois rom:lÎnes à cet
égard. On a de. laisser subsister ce mode qui, en
ôtant à chacun des deux usages différens ce qu'ils
avaient d'excessir, les rapproche et les concilie (1).
Par les mêmes motifs) le pri vilége du double
lien reste aboli, comme il l'avait été par la loi du
17 nivose. La division de la succession entre les
( 277 )
deux lignes donne à cl1 .. cun e une portion égale. Les
parens germains fi g urel'OIJ t dans le, d t:ux lignes
où ils sont placés; mais ils n'excluront pas enti èrement des pareos qui , pour n'avoir pas J e Jroits
dans l'une des lig nes, n'en ont pas moins J'incontestables dans l'autre.
Une [ois la division opérée entre les lig nes paternelle et matern ell e, il n'y am'a plus de subdivision
entre les diverses branches sorties de ces lignes( J) .
0" tarit ici une source fécond e et funeste de préte ntions et d'jnconvéniens. Dans qu elques coutumes, on
avait poussé le scrupule , pour les droits de chaque
ligne, jusqu'à chercher Jans des subdivisions mul·
tipliées, des parens paternels et maternels. 0" remontait jusqu'à ce qu'on en trouvât: c'est cequ'on
appelait la re[ente . Cette minuti euse subtilité avait
passé dans la loi du 17 nivose, et p'lCai,sait y avoir
été adoptée. Cependant plusieurs jurisconsultes ,
profitant de la rédaction quelqu efois peu claire de
celle loi, et désirant prévenir les incon véniens d'une
division presqu'infinie, avaient trouvé, dans le
texte même, des arglJmens contraires. La sagesse
du tribunal de cassation a sanctionné leurs elJ'orts ,
el préparé dans le Code la place de cette décision
qui vient proscrire à jamais un système monstrueux ;
il pouvait appeler un millier d'individus en partage
(1) Article. ~, et ~3.
(1) Article ~(,.
�( 27 8 )
d'une succession, et la dévorer cent fois en recherches de titres, en tableaux de généalogie , en frais,
en contestatjons de toul genre.
Pour reconnaître les Léritiers, et leur,!:listribuer
leurs droits, il faut fixer quels étaient leurs rapports avec le défunt. Le Code définit de la maniè~e
la plus claire ce que c'est que le degré et la ligne.
Chaque généL'ation s'appelle un degré ( L).
La suite des degrés form e la ligne (2). Le nombre
des degrés établit la proximité ou la parent!!.
On avait auLrefois deux manières de compter les
degrés. Le droit civil en donnait une, le droit canonique en fournissait une autre.
Le droit canonique, bon pour régler la discipline
intérieure du rit de l'ég'lise romaine, n'a pointd'autorité extérieure. Notre droit civil doit nous suffire.
Sa computation est d'ailleurs la meilleure et la plus
ancienne. Elle sera uniformément et uJliquement
suivie (3).
J:équité et la loi appellent aux successions les
parens les plus proches, à l'excl usion des plus éloignés. Il a fallu , dès long-temps, statuer sur un cas
qui , dans certaines circonstances, aurait rendu
injuste l'application de ce principe.
( ,) Article 25 .
.C!» Actide .26,
(3) Arlidcs 27 ct 28.
( 279 )
Un père avait plusieurs en rans; il en a marié un,
qui l'a pré.:iécédé , laissant lui-mème des en fans.
L'héritage paternel se divisera-t-il entre les enfans
du père, sans que ses petits-enrans , sous prétexte
qu'ils ne sont qu'au second degré, y prennent'aucune part? Au malheur d'avoir pertlu leur përe ,
joindront-ils celui d' être prives de la portion qu' ilaurait eue dans les biens de leur aïeul? St leur
père eût véc u, ses frères, leurs oncles, auraient
partagé avee lui, pourquoi ne partageraient-ils pas
avec eux ? A défaut de leur père, leur aïeul ne leur
devait-il rien ?
Le droit avait in trad nit pour ce cas la représentation , et le Code a dû la conserver. C'est nne fiction dont l'effet est de considérer le représentant
comme le représenté, de le faire enlrer dans la
place, le degré et les droits de celui qu'il représente: fiction heureuse J qui répare les torts d'un
sort cruel, protège des orphelins, et réalise les espérances dans lesquelles ils ava ient été conçus (1).
J.a représentation n'a point de terme dans la ligne
directe descendante. Qu'importe, en effet, que l'on
soit petit-fils , arrière-petit-fils? Ou (,'appartient pas
moins au malheurenx vieillard dont les yeux affaiblis ont vu nne branche de sa descendance se dessécher snccessivement dans scs prolongemens el
(1) Article 2g.
�( 28 t )
( 280 )
n'oJFrir qu'à uue ex trémité éloig née etd'a utant plus
précieuse à son cœur arfligé, Ull reste de reproduction et de vie (1),
La successibilité des descendans est autant naturelle que légitime; mais celle des ascendans est
contre la marche ordinaire d es évènemens ; on croit
voir remonter un fleuve vers sa source; l'ordre de
la natu re est troubl é: il n'y aura donc point de représentation pour ce cas extraordinaire. L' ascendant, plus proche dans chaque lig ne exclura le plus
éloigné (2).
L~ représentation se borne en lig ne collatérale
aux enrans des frères et sœurs et à leurs descendans: nouvea u bienfait du Code, exclusion de la
représentation dans les degrés ultérieurs , parce
qu'en effet un n'a urait su Où s'arrêter ; par ce qu e les
dl'OÎls des collatéra ux au troisième deg'ré Il e sont
plus assez for ts pour q u'on leur a pplique la fiction
introduite d'abord en faveur des peti ts.fils, et étendue ensuite aux neveux et à leurs descend ans (3).
On ne représentera pas un e personne vivante (4) ,
car on ne peut pas occ uper un e place qu 'elle l'emplit. E Ue aurai t bea u ne vouloir pas user des droits
q u'eUe lui donne; dans ce cas, elle y renonce; ell e
(,) Article 30.
( 2) AJ'licie 3 ..
(3) A,'tjcle 32 .
(4) Ar ticle 34 ·
-
les abjure: sa renonciation nuit à ceux qui la r eprésenteraient,
Mais , pour représenter qu el qu'un , on n'a pas
besoin d'ê tre son héritier ; on peut même avoir refusé de l'être. La raison en e.; t qu'on ne représente
pas un défunt dans une succession Où il serait appelé s'il était vivant , parce qu'on est son héritier ;
car, comme tel , on n'a urait aucun droit sur un e succession ou verte après son décès. On le représente,
parce qu'o n prend sa place da ns la famille; on remplil le degré qu' il eû t occupé. Ce droit est un droit
dt: parenté que l'on tien t du sang; ce n'est pas un
droit qui dépende de l' héritage du représenté .
Après a voir établi les priucipes géll ét'aux de l'ordre
des successions, le Code décide comment elles sont
délërées, d'abord dans la lig ne descendan te.
Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs
ascendans par ég'ales portious. Plus d'injustes distinctions , ni de sexe, nide primogéniture, ni même
de lit (1). Les femmes Ile sont ni moins nécessaires
ni moins précieuses it la société que les hOlllmes, les
cadets que les aînés, les enfans d'un seco nd mariage
que ceux d'un premier, La loi les voit Lous d'un œil
éO'al et leur donne à tous les mêllles droits, C'es t
<> '
aux parens qu'il apparLÎelldra de les dis tinguer salis
injure, de marqu er à ceux qui l'auront méritée une
( 1) Article 35.
�( 283 )
( 28 2 )
. juste prédilecLion . Leurs d ispositions seront le jugement domestiqu e, la loi parti culière de leurs fa, milles; elles pourront y introduire un e inégalité
. raisonnable et m odérée. Mais l'ég'a lité sera le droit
co mmun, le vœu et la disposition g'énéral e de notre
droit civil.
A défaut de d escend ans , et de rrères èt sœurs du
défu nt ou de leurs descendan s, le Code ~ pp ell e les
ascendans, et les préfère aux collatéraux plus' éloigués (1).
La succession co ll at érale ne vient en général
qu' après la succession ascendante et en troisième
orùre. Il y a cel'encbn t des cas où ces deux successious ont réciproquemeut la prélërence l'uu e sur
l'autre. Il y a des cas où elles se mêlent , ol1 'les ascendans et les collatéra ux concouren t ensemble.
Ainsi les frères et sœ urs et leurs descend aus excluent les ascend ans a u second degré, c'est-à-dire
leurs aïeuls (2) .
Ils n'excluent point les ascend ans au premier
degré; ils succèden t avec leurs père et mère. La
succession fratern ell e se partage da ns ce cas entre
la ligne aseenda nte e t la ligne colJatér:de (5).
Mais toujours les pères et mères, et même des
(.) A rticle 36.
(2) Article 40.
(3) Art icle 38.
,.
ascendans qui d'ailleurs ne seraient pas successibles , reprennent les ell'ets qu'ils avaient donnés au
J éluut ( . ) ; c'est un retour légal que l'équité commande.
Les pères et mères ne seront donc pas écartés de
la succession de leurs enrans prédécédés, par leurs
autres enfans. Le. Code les rétablit dans les droits
natnrels que l'ancienne jurisprud ence leur avait reconnus, etque la loi du 17 nivose avait injustement
étouffés. Les mêmes mo tifs qui réservent auxenfa ns
une portion sur le pa trimoine de leurs pères et
mères, en assig nent pareillemen t une à ceux-ci, sur
les biens de leurs enfans prédécédés sans postérité.
Ce n'est pas, comme on l'a dit quelquefois , pour
les consoler de la perte qu'ils on t fa ite. Quelle
somme d'argent peut en ell'e t consoler de la mort
prématurée d' un enla nt cbél'i ? C'est parce que les
droits d' aLimens sont réciproques entre les enfans et
les auteurs de leurs jours ; c'est parce qu'à défaut
de la ligne descendante il est équitable de faire
conLourir le premier degré de la ligne ascendante
avec les frères et sœurs.
C' était un étrange motif de la loi du 17 nivoseque
de dire que les pères n'avaient pas dû prévoir qu'ils
survivraient à leurs enfans. De ce qu'ils n'auraient
(.) Article 37-
�( 285 )
( 284 )
P'IS dei s'attendre à ce malheur, cependant trop
commnn, en sont·ils coupables ? Et sur une succes.~ion dont ils n'ont certaineI1lent pas désiré, dont ils
n'unt pas dû prévoir, si l'on yeut, l'ouverture, devront·ils perdre les droits que la nature leur accorùe,
ce que, dans leur vieillesse ou dans leurs besoins ,
ils auraient recu
, de leur enfant, s'il eùt vécu? Avec
raison le Code se I1let à la place de cet enfant, el
remplit pour lui un devoir qu'il ne peut plus acquitter. D'ailleurs la portion que le Code accorde
aux pères et lUères en concours avec les frères du
défunt qui sout leurs Léritiers naturels, ne leur r eviendra-t-elle pas ? On ne peut qu'applaudir à celte
correction de la loi ÙU 17 nivose.
A défaut de frères ou de sœurs qui excluent les
aïeuls et qui concourent avec les pères et mères; à
défaut d'ascendans qui, en quelqu es degrés qu'ils
soient, pourvu qu'il y en ait ùans les deux lig'nes ,
excluent les collatéraux qui ne sont ni frères ni
sœurs, ni descendans de fr ères ou de sœurs, la succession appartient à ces proches éloig nés .
Mais toujours, soit que les successions, en suivant l'ordre naturel, descendeut avec la filiation ,
soit qu'elles rétrograden t en rernon tant dans la ligne
ascendante, soit qu'elles se répandent en collatérale,
eUes sc divisent entre les deux lignes paternelle et
maternelle: c'est un prindpe commun à tous les ordres de succ.:ssion.
•
Il sera utile .le ,'ésumer maintenant. en peu de
mots les règles des successions ascendantes et collatérales .
Le défunt a-t-il laissé son père et sa mère, etdes
frères et des sœurs? sa succession se partage par
moitié entre la ligne ascendante et la ligne collatél',de (1),
Ne reste-t-il dans la ligne ascend ante que le père
ou la mère? la moitié d u prédécédé . qui est le quart
de la totalité , se réunit à la portion des frères: ils
auront les trois quarts (2).
N'y a-t-il ni frères ou sœurs, ni descend ans de
l'l'ères et sœurs, et se trollve -t-il dans la lig ne asce ndante des parens paternels et maternels ? ils
succèdent et partagent exclusivement aux collatéraux (3).
N'y a·t-il dans la ligne ascendante qu'un parent
paternel ou maternel ? il a la moitié, les r.ollatéraux
ont l'antre: mais si cet ascendant est le père ou la
mère, il prend en usufruit le tiers de la moitié dévolue à la ligne collatérale; c'est lin préciput que le
Code lui accorde sur des collatéraux éloignés (4) .
Après le douzième degré, on ne connaît plus de
(1) Article 38.
(2) Arti cles 39 et 41.
(3) Artidc 3G
(!,) Article 4' .
�1
( 286 )
parenté pour la successibilité (1). EneH'et les preuves
en deviendraient trop difficiles. Cest l'orgueil bien
plus que J'intérêt qui conserl'e les généalogies: le
commun des hommes, étranger aux vanités de la
naissance, est incapable tles soins nécessaires pour
remonter à une origine trop ancienne; et c'est pour
le commun des hommes que les lois sont faites.
D'ailleurs, outre la difficulté des preuves au delà
du douzième degré, le Code a dû prendre un terme
quelconque: sinon, en remontant à l'infini, on ,'errait les familles se confondre, la parenté deviendrait innombrable; et, sous le prétexte d'être-plus
juste, on tomberait dans des partages et des embarras inextricables. Après le douzième degré, on
est si éloigné de la soncbe commune, les sentimens
d'affection et de famille sont si usés , que la plupart
du temps on nt! se connaît pas, et l'nn n'a respectivement pas plus de droits que les autres hommes.
Tout ce que l'on a pu , dans ce cas , accorder
de faveur à la· très - ancieune parenté, a été de
donner à un parent qui serait unique au douzième
degré, la portion de sa ligne et celle de la ligne
défaillante (2).
li peut arriver que l'on meure sans descendans,
sans ascendans, sans collatéraux: que deviendront
(.) Article 4:i.
(2) Article 45 .
•
( ~87 )
les biens? il Y aura lieu alors il la succession ir·régulière .
On appelle ain,i la succession que la loi (lt%re
quand elle ne tW!Lve plus personne dans la famille
qui soit. l'béritier légitime et de droit. Ici la succession qui e"t, comme nous l'avons vu, d'institution
civile , devient encore pl us arbitraire; c'est-à-dire,
plus dépendante de ce droit positir, pan lequel le
législateur;, placé entre diverses manières de statuer, choisit l'une plutôt que l' autre , en cherchant
néanmoins à se rapprocber, autant qu'il le peut,
des bornes immuables de la justice et de l'èquité.
Ces deux sentimells lui indiqlIent, à défaut de
successeurs légitimes, les enbns naturels. Le Code
ne les place~a .pas 1 comme les lois trop peu morales
du 4 juin 1793 et du 12 .brumaire an 2, à côté des
enfans nés d' une union respectable , et sanctionnéc
par toutes les lois domestiques, publiques et rdigieuses; il ne les honorera pas du titre d'héritiers,
il ne leur accordera que des droits; il leur garantira la delte que leur père et leur mère contractèrent en leur donnant la. naissance, et qu'ils a,'ouèrent en les reconnaissant. Les enr.ms naturels n'e..""terceront pas des droits de famille; ils sont hors de la
famille. : maisJe.sang ~le.Jellcl)èr6 et de leup mère
coule daus leurs veines. Ce sont les droits dn sang
que le Code leur ad juge.
Ces droits ne sauraient s' étendre en collatérale
�( 288 )
aux biens de la f.1milJ e dont ils ne sont pas ; ils se
bornent aux biens des père et mère (1) .
A côté des droits hérédüaires des descend ans légitimes, la créance des enlans naturels .sc réduit au
tiers de la portion qu'ils auraient reçue s'ils eussent
été légitimes.
Elle monte à la moitié de cette portion , s'il n'y
a point de descendans légitimes; mais seulement
des ascendans ou des frères.
Elle parvient a.u x trois quarts quand il n' y a que
des collatéraux plus éloignés (2).
l'lais jamais l' enfant naturel n'aura la totalité, à
moins que l'on ne trouve plus de parens successibles (3).
Alors il exclura le fisc, qui est aussi un successeur irrég ulier, mais le dernier de tous.
Si , pour la tranquillité et le repos de leur famille, les père et mère ont eu soin d'acquitter de
leur vivant leur dette envers leur eufa nt natul'el ; si,
en la payant par anticipat.ion, ils ont déclaré ne
vouloir pas qu'il vînt après eux troubler leur succession, le Code maintiendra cette disposition, lors
même que ce don anticipé n'arriverait qu'à la moitié
de la créance: mais si le don était resté au dessous
(1) Article 46.
(2) Article 47.
(3) Article 48.
( 2~9 )
de la moitié, l'enfant pourrait en réclamer le supplément (1).
Une pareille donation es t utile et pour l'enfant
naturel qu'elle fait jouir plus tôt , et pour la ümliUe
qu'elle débarrasse d'un créancier odieux; il est bien
de la maintenir, mais so us la condition équitable
qu'elle n'aura pas été excessivement lésive.
Quant aux enfans adultérins ou incestueux, ils
n'ont pas même de créance; ils n'ont droit qu'à la
pitié : elle ne leur a jamais obten u que dts alimens (2) .
Si nous nous occupons d'eux , ce n'est pas qu'il
soit permis de reco nn aître les frui ts de l'in ces te et
de l'adultère comme ce ux d'une cohabitation illégitime , mais tolérée. Le Code Ci vil a pu permettre
l'aveu d'une faiblesse, il ne souffre pas la reconnaissance d'un crime .
Mais) quoique les enfans adultérius ou in cestu eux
ne puissent être légalement reconnus , leur existence est un fait , et le vice de leur naissance peut
quelqu efois être évident.
Un enfant aura été valablement désavoué par un
mari; il aura été jugé le fruit adultère de l'épouse:
le crime de sa mère ne saurait la dispenser de lui
donner des alimens .
(1) Article 51 .
(2) Article 52 .
�( 290
)
Un homme aura sig né romme père un acte de
naissance sans faire connaître qu'il est marié à un e
autre femme que la mère ou nouveau-né, ou que
la mère est sa sœur; il aura voulu faire fraude à la
loi: l'enfant, ignorant le vice de sa naissance, se
présentera dans la succession ponr y exercer les
droits d'un enfant naturel ; on le repoussera par la
preuve qu 'il est né d' un père qui ne p0uvait légalement l'avouer; mais l'aveu de fait , écrit dans son acte
de naissance, lui restera et lui procurera des alim ens.
Cette disposition est conforme à l'ancien droit; il
était nécessaire de la conserver : car enlin les enfans adultérins ou inces tueux n'en sont pas moins
des hommes; et tout homme a droit de r ecevoir , au
moins des alimens, de ceux qui lui ont donn é la vie.
La succession aux biens des enfans naturels, s'ils
n'ont pas de descendans légitimes, est dévolue aux
pères et mères qui les ont reconnus (1).
Si les pères et mères sont prédécédés, les biens
qu~ les enrans naturels en avaient reçus font retour
aux enfans légitimes des pères et mères (2).
Tout le surplus des biens des enrans naturels ap'
partient à leurs frères ou sœurs naturels, ou aux
descendans de ceux-ci, s'il en existe.
A leur défaut , l'en fant naturel n'a pointd'béritier
(1) Article 55.
(2) Article 56.
( 29 1
)
r~gulier : sa succession appartient à ses héritiers irregulIers. qUI SO?t, premièremen t , ses enrans nat~rels ~ SI, trop fid èle imitateur des vices cl e son
~ece , il ne s'est perpétu é que d'une manière illégit:l!le; secondement, sa femme; et troisièmement
1Etat.
'
Le conjoint survivant et l'État forment en elfet
le second et le troisième ordre de successions irrégulières.
.
. Le conjoi~t s.urvivant , quelqu'étroit que fClt le
hen. qUI 1 umssmt avec le défunt , appartient à une
famtll~ é~r~.n gère . la nouvell e ülmille qu'ils étaient
a .ormer vient à manquer , (
l a 10'l , sanfI es
destmes
,
.
temolg nages d'amitié qu'ils pourron t se donner ne
les appell~ à se succéder qu'à défaut de paren~ de
leurs famIlles respectives; mais si ces parens man~uent, plutôt que d'appeler le fisc, qui est l'h éritIer
onere
pre'fi 1e con. . de ceux qui n'en ont point ,
JOInt survivant (1).
. Le fisc ou le trésor de l'État recueille les succesSIOns auxquelles pe~so nn e n'a le droit de se présenter " p~r . cette rmson que ce qui n'appartient à
aucun
mdlVldu
appartient. (au corps de 1a SOCIete
., ,1
.
.
,.
qUI re~rese nte 1 ulllversalité des citoyens. Jouissant
po?r 1 a:anta?"e commun , il prévient les désordres
qu entralfleralent les prétentions de ceux qui s'ef-
S!
(1) Article 57'
�( 29 2
)
force r~ie nt d'être les pre mi ers occ upans d' une suc-
cession vaca nte.
Les successeurs ir réguliers ne suuraient ê tre,
comme les successeurs rég u liers, saisis de plein
droit.
Us doivent demander l'envoi en possession . I l ne
leur est accordé qu'après des publica ti ons, des lormalités, et sons des précanLi o us propres à conserver les droits des héritie rs r éguliers, s'il veOl,it à
s'en présenter (1).
l\laintenant que le Code a d éterminé qllelS sont
les h éritiers légitim es o u ab intestat ) réguli ers o u
ir récruliers
o
) il va s'occup er des elfets des suceessions, des obligations qu'ell es emportent , des précautions à prendre pour q u'elles ne so ient pas on ér ellses.
D'abord , recueillir une succession est un droit ;
chacun est libre , sauf la fraud e qu ' il ferait aux d roits
du tiers , de renoncer à son droit ; de là une ancienne règle : n'est héritier qui ne veut. Ce tte r ègle
a dù être conser vée (2).
L'acceptation d' une succession peut être onéreuse
comme elle peut ê tre lucra tive . L' béritier saisi des
droits du défunt est, par cela même, soumis à ses
obliga tions : il est son image active et passive.
(1) Articles 60 , 6 , , 62 ct 63.
(2) Article 65 .
( 29 3 )
Il resulr ait de ce pl' iu cipe que beaucoup d'héritiers, craig nant de s'e ngager dans une succession
ruineuse, la refusa ien t. Les Romain s, nos modèles
en ta nt de c boses et nos meil leurs maîtres en législa tion, a vaient vu de l'i nco nvenance dans ce relus.
Ce peuple qui e ut to ujours pour hut principal et
première passion l'immortalité, qui voul ait qu e chaque citoyen p li t di c ter des lois domes tiques qui réglasspr, laprès lui so n patrim oin e, qu'il se survécû t
il lui- même, et fùt to uj ours représenté; ce peuple
rega rd ait comme une in r:lm ie 'lu e l'on mo urût sans
héritier, q u'il ne se tro uv(l t pas quelqu'un qui se
lît un 11Onorable e t génére ux devoir de r ec ueillir les
dl'Oils et de remplir les oblig'atiolls d' un défunt :
opiniou dig ne de la p,'emièr e simplicité de s~
mœurs et de la noble gé nér osité de son carac tère.
A m esure qu e les mœurs s'alfaiblirent, que le
luxe et les dettes qu'il e ntraîne se mu ltipli èrent, il
ne rut plus possible d'espérer , de la part des héritiers, un dévouement qui serait tro p lésif. Cependa nt , pour faciliter , autant qu' il serait possibl e,
l'acceptation des successions , on déterm ina li n llélai pendant lequel les b él'iliers pou l'raient p re ndre
con naissa nce de l' héréd ité, ct délibérer s'i ls l'accepteraient.
Au terme de ce déla i, ils n'eul'ent d'a bord qu'à
~c l'cp ter ou répu d ier. C'est Justinien qu i , perfectionn ant ceLLe idée, Cl'éa le bén éfice d'inven laire)
,
�( 294 )
au moyen duquel l'héritier ne s'oblige pas personnell ement, et ne peut jam,lis être contraint au delà
des forces de la succession.
?ette institutio n 'était trop util e pour n'être pas
unIverselle: elle passa des pays de droit écrit dans
les pays coutumiers. Quel dommage que la multi~I icité des formes et l'avidité des gens de palais
ment falt tourner si souvent à la ruine des successions un moyen qui avait été Leureuseinent imaO'iné
b .
pour l eur conservation et pour la sû reté des héritiers 1 Mais l'abus que l'on peut restreindre en simpl~an t les formes, en r éprimant ceux qui les explOItent. comme une mine abondante pour eux,
qu and Ils ne devraient les faire servir principalement qu'à l'avantage de leurs cliens, l'abus n'empêche pas que l'institution ne soit bonne en soi.
Nous trouvons ici en qu elques articles toutes les
rè~les d~ l:ac?e~tation pure et simple, de l'acceptatIOn benenclalre, et de la r épudiation.
. L'acceptation est expresse, lorsqu'on prend le
titre ou la qualité d'héritier; elle est tacite, lorsqu'on fait des actes qu'on ne pourrait faire sans être
dans l'intention de recueillir (1).
, Les ac~es co~servatoires ne sauraient produire
1 acceptatIOn tacIte ou de fait; ils ne supposent que
(1 ) Article 68.
( 29 5 )
le dessein louable de pourvoir à quelque chose
d'urgent (1).
La donation ou la ven te de ses droits successifs
est une disposition à titre de maître; elle ~'aut donc
acceptation (2).
La renonciation au profit même d'un cohéritier
a le même effet; car elle est une espèce de don
qu'on lui fait. Pour ne pas accepter, il faut répudier ou s'abstenir absolument, s'eu rapporter à la
loi pour la transmission du droit qu'on abandonne,
et n'en pas disposer soi-même.
Les renonciations doivent être connues et publiques. On établit utilemen t , dans les greffes des tribun~lIx de première instance. un registre où elles
devront être inscrites.
Le renonçant est comme s'il n'avait jamais dù
hériter; il ne transmet pas ce qu'il n'a pas l'oulu
recueillir. On ne le représente point. S'il cst seul
héritier, celui qui est dans le degré suivant vient
de son propre chef à la succession. Si le renonçant
a des cohéritiers, sa portion leur accroît (3).
J,a renonciation n'est pas irrévocable; on peut se
repentir tant que les choses sont entières, c'est-àdire, tant que d'a utres n'ont pas accepté, ou qu'on
(1) Article 69'
(l) Article 70 .
(3) Articles 75 et 76.
/
�( 296 )
n'a pas laissé é teindre son droit par la prescrIption (1).
On ne peut r enoncer d'avance à un e succession,
ni en vendre sa part; il raut connaître son droit et
savoir en quoi il consiste pour y r enoncer valabl em ent.
Cette disposition p<l r3Ît contra.i re aux règles du
contrat de ven te, qui permettent de vendre des
choses à venir, tell es qu e d es fruits à recuei llir , des
animaux qui peuvent naî tre, et d'a utres choses semblabl es, quoiqu'ell es ne soient pas encore en nature (2) . On peut vendre un e espérance, un coup
de filet par exemple, un e l iquidation de profits qui
ne sont pas assurés (5) ; mais , dans tous ces cas, le
vendeur est propriétaire. L'espérance qu'il vend a
un fondement réel dans le champ, dans le troupeau,
dans le co up de fil et , d esquels il est le maître; au
lieu que l'espérance d' un h ériti er présomptif d ans
un e succession future n'a po int de base r éell e) et
ne porte que sur la présomption , so uvent rautive ,
qu'il succédera: d'aill eurs, en établissant qu e tout
ce qu e l'on peut avoir , posséder ou r ecouvrer , est
( 297 )
susceptibl e de vente, le peu pl e sage, le conquérant
e t le législateu r du monde excepta les ventes qui
seraient con traires à la nature, au droit des gens)
ou aux honnes m œurs (1).
Or , la vente d e la succession d'un homme vivan t
offense les convellan ces ; ell e suppose autan t le de sir que la trop active prévoyance de sa mort. La
r enoncia tion , si elle es t payée, es t un e vente qui a
les m êm es vices qn e la ,'ente elle-même; si ell e est
gra tuite, elle est une sor te de m épris, une offense
raite à celui d ont on répllcue d 'ava nce l' héritage;
ou s'il la solli cite lui - même, ell e peut ê tre rorcée
par l'autorité qu'il exerce; ell e peut entraîn er pour
le renonçant une lésiou que la loi ne doit pas soufrril"
On avait cependant admis, dans les pays coutumi ers , la renon ciation d es filles: ell e avait pour
m otirs les avantages présens qu'ell es trouvaient d ans
leur dot et leur établissement , et su r - tout l e désir
de conserver les biens dans les ram ill es.
Mais un établissemen t était dû aux fi lles comme
aux mâles; la d o t ne devait être, pour ell es comme
pour eux, qu'un avancemen t d'hoirie. C'était leur
(1 ) Articles 79 el 80.
(2) Fructus et partU$futuri rectè emuntur. L. VIII, If D e
eont. empt .
(3) Spei emptia est, veLuti rnpcu.t GtJium vel ptscium.
1 er , If D e cont. empt.
L . VIII, §
(1) Omnium rerum quas quis 1mbere, vet posswere, vel
p ersequi potest, v enddio rectè fit. Quas v",à natura, vet
gentium jus vol morel)' civitatis commel'cio e". uel'unt , eallun
",ulla vendÙio est. L . JL~lV, § 1 cr, (f D e (:ont. empt.
J
1
�( 298 )
vendre, avec injustice et chert~, un eîablissemenl,
que de le leur faire acheter par la perte de leur
portion héréditaire.
La conservation des biens dans les familles, précieuse à beaucoup d'égards, ne l'est pas assez pour
qu'on y veille au détriment d'une partie de la famille elle-même. Les filles y sont nées ainsi que les
mâles. niai heur à la société, si la nature, adoptant
ces injustes preferences, devenai t plus prodigue de
mflles que de filles, et rompait, dans les naissances,
cet équilibre des deux sexes, si nécessaire à la propagation et à la tranquillité. de l'espèce humaine!
On aperçoit que le droit romain valait mieux, à
cet égard, que le droit coutumier, et l'on ne regrettera point qu'il ail prévalu (1).
Si l'on ne veut accepter la succession que sous
bénéfice d'inventaire, on en fera la déclaration au
greffe (2).
Elle ne sera utile qu'autant qu'elle concourra
avec un inventaire fidèle et exac t qui garantira la
probité de l'héritier et l'intérêt des créanciers (3).
L'infidélité volontaire de l'inventaire, ou les recelés, priveront du bénéfice d'inventaire (4).
( 299 )
J.es délais pour procéder à l'inventaire et pour
délibérer, sont restés tels qu'ils ont été observés de
tous les temps.
L'héritier bénéficiaire est un administrateur pour
les créanciers et les légataires; il leur doit compte.
Il ne peut rien faire de l'elatir il la succession, que
de leur connaissance, et dans les formes prescrites
par les lois sur la procédure civile (1).
Mais aussi, comme un administrateur, il ne
s'oblige point personnellemen t (2).
Une succession à défilUt d'acceptation ou par r~
pudiation, devient vacante.
Si ceux que la loi y appelle ne sont pas connus,
ou si aucun d'eux ne ,'eut la recu eillir, on nomme
un curateur qui l'administre. La section IV du chapitre V du titre dont je VOllS rends compte, traite
des succe~sioDs vacantes. Les règ'les en sont trop
simples pour avoir besoin de développement: il
sufIit de dire que le curateur doit faire tout ce que
rerait l'héritier béné/:iciaire.
U ne fois les héritiers reconous et l'hoirie acceptée, il Y a lieu à partage s'il y a plusieurs héritiers;
c'est le sujet d'un sixième chapi tre , qui traite:
De l' actinn en partage et de sa forme;
(1) Article 81.
(2)
Article 83.
(3) Article 8f,.
(4) Articles 82 et 9',
( 1) Articles 93 et 96.
(2) Article 9'.
�( 30 1
( 300 )
Des rapports ;
Du pa)'emcn t des dettes;
De la garantie des lo ts ;
Et de la r escision en matière d e partage.
Le partage est nécessaire, p arce qu e souvent
J'in division ne convient à perso nn e : en tOllt cas )
il suJlît qu'ell e d épl aise à un seul pour qu 'il ait droit
de la faire cesser.
On ne peut pas m èm e s'o bliger à dem eurer toujours dans J'i ndivision. Une société étern ell e n'es t
pas compatib le avec la mohilit é dc nos intérê ts. Le
Code li mi te très-sagement à cinq .m s la conventi on
cIe suspend re le partage . Après ce débi , ell e est
sans force ; ell e a besoi n cl'è tre renOlll'elée (1).
Il n'y a jama is de par tage pal' le seul fai t; il faut
touj ours un acte qui le règ le, il moins qu e la possession séparée qu 'o n aurait eue ne soÏltr ansform ée
en titre par la prescripti on (2).
La minorité, l'assuj étissem ent à la puissan ce maritale o n patern ell e) ne font p as obstacl c au p artag-e. Ces circonstances cxio'en t seul ement cl es ror"
0
1l1<l li tés et des préca nti ons que le Code prcscr it , et
q ui ne sont p as nécessa ircs qu and to u, les cohéritiers so n t majeu rs (5) .
( 1) AI·ti cte 105.
:2) AI'liclc l oG.
(3) ArlicJe. 1°7, 108 ct l Og.
)
Le juge ment de l'actio n en partage appar tient
autribuual du lieu Ult la succession sera ouver te( 1) .
On a simplifié la décision des d iŒicultes qui peuvent naître dans les partages, en les so umettant à
uo jugement so mmaire; en faisa nt prési der les parlages, s' il y a lieu , pal' un juge (lui , so uvent , sera
un médiateur, et qui , co to ut CilS, me ttra le trib unal a portée de pl'O no l1 cel' pro mptement et équitabl ement (2).
La base du partage éta nt l'éga li té, chaqu e cob ér itier l-a pporte à la masse les dons qu ' il a reçus ou
les sommes dont il es t débi teur (3)_
Ces ra ppol' ts se ront en natu re ou e n
m o in ~
prena nt. En nature, si le d éra ut de ce mode de r" pport emportait une in éga lité imposs ibl e :l rép arer;
en moins prenant , si les co hérili crs trouven t des
immeubl es équiva lens (4).
Ce qui ' a péri sa ns la fau te cl u do nataire, et les
d o ns qui sont plutôt des l\cvoirs ou des marques de
tendresse que des avantages co nsidél'ables, ne se
l'a pportent pas (5) .
( 1) AJ' ti cle 11 2.
(2) Arti cle 11 3 .
(3) A rl icle " 9.
(4) Arti cle 120 .
(5) Arti cles 145 ct
1/,2 .
�( 502 )
Le partage, en divisant les biens, les transmet
à chaque copartageant avec leurs charges.
Chaque cohéritier contribue aux dettes dans la
proportion de ce qu'il recueille ( 1 ).
Il n'est tenu personnellement que de sa part contributive, sauf de souffrir les hypothèques qui porteraient sur le tout (2).
Le légataire à titre universel, qui est une espèce
de cohéritier, contribue proportionnellement aux
deues avec les cohéritiers (3). Le légataire particuüer n'y contribue pas; mais il est sujet aux hypothèques de la chose léguée, parce qu'elles sont
une charge de celte chose même.
Les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent les faire valoir contre l'héritier personnellement, parce qu'il est l'image du défunt; il suffi t'a
que préalablement les créanciers lui en aient donné
connaissance (4).
C'est ici une amélioration introduite dans les
usages suivis à Paris, où l'on faisait déclarer exécutoires contre l'héri tier les litres qu'on avait contre
le défunt: formalit é superflue, qui entraînait des
fi'ais inutiles et contrariait ce principe, que l'héri(1) Article 160.
(.) Articles 163 et ,66.
(3) Article 61.
(4) Article 167'
( 505 )
1
tier est saisi de plein droit, qu'il représente le défunt, et que, par l'acceptation pure et simple, il
s'oblige personnellement, et confond ses biens avec
ceux de la succession.
Les cohéritiers étant des associés qui ont partagé
une chose commune, ils se doivent garantir des
vices et des évictions procédant d'une cause antérieure au partage (1).
Ils sont d'ailleurs propriétaires de leurs lots,
comme s'il n'y avait jamais eu d'indivision ; -et ils
supportent chacun les pertes qui ont des causesjlostérieures au partage, comme ils profitent seuls des
augmentations.
Enfin un partage peut avoir été malfait; il peu t
être lésif. On a conservé l'action en rescision, telle
qu'elle était établie généralement pour lésion de plus
du quart (2).
Quoique les lois nouvelles aient proscrit la rescision en matière de vente, on a dû la maintenir relativement aux partages, parce que les principes
en sont différens.
Le vendeur demande le plus haut prix, l'acheteur aspire au moindre: étrangers l'un à l'autre,
ils ne se doivent rien; leurs intérêts. loin d'être
communs, sont contraires; le plus habile ou le plus
(1) Article ' 74.
(.) Chap. VI, .cct. V.
�( 504 )
( 5u5 )
heureux fait le meilleur marché. Il n'y a poiot de
raison suffisa nte de les recevoir à rescision, puisque
l'essence de leur contrat est de livrer et de prendœ
une chose vénale au prix dont ils seraient d'accord.
Le prétexte de réparer une lésion énorme que le
vendeur aurait soufferte, entraînait des procès dispendienx , dont on a bien fait d'extirper la racine.
On sera plus attentif dans les ventes, quand on
n'aura plus d'espoir de restitution.
On est libre de ne pas vendre, on n'est pas libre
de oster dans l'indivision . La base de la vente est
l'avan tage qu e chacun des contractans y cherche aux
dépens de l'aulre; celle clu partage est au contrail'e
l'égalit é, Le partage est dpnc rescindable de sa nature; car il cesse d'être partage, s'il n'esl pas égal,
sinon mathéma tiquem ent , du moins jusqu'à une
certaine proportion.
!\fais si le premier acte fai sa nt partage, de quelque couleur qu'on l'ait déguisé, est rescindable,
il cesse de l'être, lorsqu'un second acte l'a consacré,
ou lorsqu'on a disposé de son lot. Il n'y a d'exception que dans le cas du dol qu'on n'aurait déco uvert qu'après l'aliénati on, Si on le co nnaissait auparavant, on a renoncé à s'en prévaloir , puisqu'on
a vendu (1) .
T elles sont les principales règles que ce titre du
Code vient tracer aux citoyens, Ils y trouveront
daus quelques pages tout ce qu'il est utile de savoir
sur les successions, ce qui est répand u dans de
nombreux et volumineux traités, dont ce titre est
le r és umé et la quintessence.
Heureux le temps oll la science du droit est assez
avancée pour r éduire ainsi en un petit nombre de
dispositions claires et pl'écises) ce qui a donn é lieu
à tantde discussions, à tant d'ouvrages, à tant de
jugemens!
Heureux le peuple qui, après avoir repris, par
sa valeur, son rang' à la tête des nations les plus
brillantes et les plus policées, se donne encore en
exemple et en modèle par l'excellence de ses lois
civiles?
La sécheresse de l'a nalyse que j'ai été forcé de
vous présenter, ne sera-t-elle pas adoucie par l'importance de la matière?
Des d iscussions politiques ou de droit public agiteraient plus vivement les esprits, mais elles ont leur
danger. Ici tout est profit. On es t froid et tranquille,
parce qu'il ne s'ag'it que d'une utilité jourualière
et d' un bonbeur plus paisible qu'éclatant. C'est du
droit privé, des affaires domestiques et de fam ille ,
que nous traitons; mais tous les citoyens individu ellement y ont intérêt. Cet intérêt est sans doute
d'un assez g'ra nd prLx.
N'admirera-t-on jamais que ce qui est lOin de soi?
( 1) Arlicles '78 et 182.
20
�( 506 )
Lor.sque Rome envoya recueillir ~cs lois tlela Grèce,
pour s'approprier ce qu'elles aViuent de meilleu~ ;
lorsque les lois des Douze Tables Curent exposees
dans la place publique, et oflertes à l'examen et
aux observations de tous les citoyens, Horne ne
presenta pas un spectacle plus imposant que ces
discussions soleDnellcs dont le résultat et Je Jugement vous son t soumis.
Louis XIV et d'Aguesseau, qui avaient tant perfectionné la législation française, appelèrent à la
récbction de plusieurs lois, des hommes habiles, de
s"vans magistrats, de célèbres jurisconsultes. ~e
Gouvernement n'a pas négligé ces moyens, mms
notre nouvelle Constitution a permis davantage;
elle revêtira nntre Code civi l d'une sanction qu'aucun Code n'a reçue depuis les lois des Douze-Tables:
13 sanction du peuple, par l'assen timent de ceux
qui sont appelés à le représenter. Les lois civiles,
pal'Liellemeut rendues par les pré~édentes Assen~
blées, n'eurent ni cet ensemble ni cette matunte.
Elles n'ont pu fournir que quelques élémens à l'ouvrage dans lequel nous avançons si heureuse~ent.
Ces obsel'vations doivent nous être permises,
moins pour nous énorgueillir, quoique justement,
de concourir à ce beau travail, que pour indiquer le
respect qui lui sera dù, lorsque vous l'aurez adopté;
pour nous féliciter de ,'oir élever de nos jours ce
monument auguste, tlu haut duquel des lois sim-
( 50 7 )
pies, autant que le permet la complication des intérêts dans un peuple immense, régiront uniformément trente-deux millions d'hommes.
Quand je temps qui ne pourra effacer le souvenir
de nos victoires, en 'Iura pourtant usé les trophées,
sa faux dévorante n'aura pu encore entamer notre
Code civil. On y recourra, comme depuis tant de
siècles on recourt à ces lois romaines, Où nous nous
honorons d'avoir abondamment puisé, mais que
tout esprit impartial avouera que nous avons améliorées et perfectionnées,
Soit que nous goutions le repos d'une paix glorieuse que tous les Français souhaitent de conserver,
soit qu'on les force à une guerre qu'ils ne désirent
pas plus qu'iJs ne la redoutent, le nouveau Code
civil sera l'un des plus beaux ornemens de la paix,
ou j'une des plus grandes consolations de la guerre.
Tandis qu'elle se ferait loin de nos frontières, il
nous assurera au dedans le bonheur qui est toujours
le fruit des bonnes lois. Il préviendra ou terminera
promptement les procès, espèces de dissensions
moins éclatantes, mais non moins préjudiciables
aux familles que les dissensions politiques qui quelquefois ne les atteignent pas.
Le Tribunat a voté l'adoption du titre du Code ,
intitulé: Des differentes manières dont on aC'Iuiert
la propriété, et l'a cru digne de votre sanction.
�( 308 )
DISCOURS
Prononcé au Corps législatif, en qualilé de ['un
des orateurs du Tribunat, SUI' le titre X du
livre III du Code Civil ( du Contrat de mariage
et des droits respectifs des époux), du 20 pluviose an 12 (19février 1803 ).
Le mariage est le premier et le plus fort des liens
qui rapprochèrent les hommes: sous ce rapport J
il est à la tête des contrats. Cher à ceux qui le forment et dont il double l'existence J il est également
précieux à la société qu'il perpétue; il n'appartient
pas moins aux états qu'aux familles et aux individus; il est à la fois un bien privé et public.
Les conventions dont il est l'occasion se placent
comme lui au premier rang des engagemens; plusieurs sont pourtant plus anciennes. L'échange dut
naître presqu'aussitôt que la propriété, au lieu que
-l'on put long-temps se marier avant de stipuler des
dots , des apports, des reprises. La vente, qui est
un échange plus perfectionné et plus simple, le
louage, le prêt, se présen tèrent tout de suite comme
d'eux-mêmes aux besoins, aux désirs, aux spéculations 1 à la bienfaisance. Les conventions matri-
( 309 )
moniales ne sont dans le ma.·iage qu'un accessoire
dont il peut se passer , et que l'augmentation des
richesses J l'inégalité des lortunes et les précautions
à prendre contre les défauL~, les vices et l'injustice
ne durent introduire que dans les sociétés déjà loin
de leur adolescence.
Le mariage emporta d'abord, sans qu'il fut be~ oill de stipulation J communauté de biens, comme
~l établissait commulJauté tle "ie et d'existence. L'épq use mil tout ce qui était en son pouvoir sous la
main du protecteur qu'eUe avait recherché J ou aux
pieds du bien-aimé à qui elle se donnait. L'époux
partagea tout ce qu'il possédait avec la plus belle
et la meilleure partie tle lui-même, avec l'économe,
l'ordonnatrice de sa maison, la mère de ses enfans.
Ceux-ci lorsqu'ils vinrent à perdre l'un tles auteurs de leurs jours, ou continuèrent à vine en
communion avec le survivant, ou lui dounèrent en
sc séparant une part dans les biens dont ils l'avaient
vu JOUIr.
Telle est l'origine de la communauté. Elle remonte aux premiers âges de la société; elle se rattache aux idées les plus simples et à l'instinct primitif.
La dot et ses prérogatives s'éloignent davantage
de cette confusion de sentimens, d'intérêts et d'existence qui semble devoir naturellement emporter
celle des biens. Il ne s'agit pas de celte dOl que l'on
�( 510 )
( 311 )
paye aux pères pour acheter leurs fiU es, citez les
nations où les femmes sont les premières esclaves
de leur maris; je parle de cette porlion de biens
que la lemme apporte en mariage pour en partager
les ch<lrges, mais dont elle se r éser ve, ainsi qu'à ses
enfans, la propriété.
Le régim e dotal suivi et soigné a vec tant de scrupule par le peuple législateur a deux bases ; la persuasion où étaient les Homains qu'il importait à l'État de conserver les biens des famill es ; et la réserve
dans laqu elle vivaient les femmes romaines. On ne
pensai t pas que les devoirs d'économie qu'elles remplissaient dans l'intérieur de leurs maisons leur donnassent des droits sur le pécule que leurs époux acquéraient dans les cam ps, lIU barreau , dans le commer ce. Brillantes de l'éclat de leur mari , heureuses
de ses richesses pendant sa vie, elles n'y avaient
d'a utre part après sa mort que celle qu'elles avaient
mérité qu'il leur donnât par so n testament. Mais si
elles demeuraient étrangères à sa fortune, elles reprenaient toute la leur. P our la chance de partager ses acquêts , elles n'avaient pas couru le risque
qu'il dévorât leurs apports et le patrimoine maternel de leurs enfans.
Dans les contrées où l'on avait craint les sédu ctions de l'amour , même dans le mariage , la comm unauté était une juste indemnité de l'inca pacité
des femmes à recevoir des libéralités de leurs maris.
D,. ns les contrées où ['épouse était susceptible Je
recueillir , à la mor t de son époux , d' utiles el d'honorables témoig'nages de sa tendresse , on n'avait
pas eu besoin de lui donner d'aV/lOce , sur la fill'tun e de son mari , des droits que peut-être elle ne
mériterait pas. Chaque usage , chaque sys tème a ses
raisons, ses avant<t ges et ses inconvéniens. S'il eût
r",llu choisir entre le régime de la COlDmuu auté et
le régime dotal, on n'a ura it pas eu seulementbea llco up d'embarras, un aurait violerlllDent heurté une
,,'rande masse d'habitudes et de préj ugés , dans une
o
matière qui intéresse tous les iudi vidus. Plusieurs
ont un double ou un triple intérêt aux conventions
matrimon iales; mais tous yeu ont un quelconqne,
car tous so nt pères ou enfans.
C'est ici que la sagesse du projet qui vous es t
soumis devient principalement remarquable; elle
a consist é à ne pas se montrer trop sévèrement jaloux de cette unifot'mité à laquelle tend si constamment notre législation , à reconnaître qu e si '
l'uniformité plaît à l'esprit , la condescendance pOUl'
les mœurs et les usages, satisfait les cœurs. '
D'ailleurs la variété n'est qu'apparente. Les qu estions nombreuses que produisent et la commun~ u t é
cl le régime dotal si diversement jugées jusqu'à prése nt dans cl!aque ressor t , reçoivent des règ'les communes; et si l'on se marie à so u gré en commu" ", uté ou sans communauté, sous une communauté
�( 512 )
( 315 )
plus étendue ou plus restreinte, avec dotalité ou
sans dotalité, le prillcipe d'unilormité n'en sera pas
plus ,ùtéré qu'il ne j'est par l'immense diversité des
conditions des sociétés et des autres contrats. Les
conventions matrimoniales sont un contrat; il est
de la nature de tout contrat de recevoir toutes les
stipulations qui couviennent à ceux qui le forment,
pOllrvu qu'elles n'aient rien de contraire aux lois
qui intéressent l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Il est indifférent à l'E tat , pourvu que l'on se marie, qu e les époux metten t leurs biens en communauté ou so us le rl!gime dotal. QU'OIl stipule tout
ce qu'on voudra, pourvu qu'on ne stipule rien que
ce qui est honnête et permis, et qu'on le stipule
clairement; voilà le premier précepte et tout le désir de la loi.
Imposer la communauté à ceux qui ne la veuleut
pas, ou la dotalité à ceux qui la croient moins assnrtie allx droits respectifs des épo ux , c'eùt été
introduire la tyrannie dans le co ntrat qui doit être
le plus libre; c'eû t été substituer des abstractions
théoriques aux convenances particulières. La loi
doit régler la forme des coutrats et leurs el.fets; elle
doit en procurer l'exécu tion ; mais les stipu lations
en appartiennell t à la volonté des contra ctans. Ell es
font partie de cette liberté que la Constitution politique 1e.'Jr gara lltit , de cette propriété que le
Code ciVIl protège et organise.
Des jurisconsultes et des législateurs disputeraient des années entières sur les avantages et les
inconveniens de la communauté et du régime dotal
sans pouvoir s'accorder. Pour en être juge impartial et éclairé, il raudrait être né bors des pays où
ces régimes sont en vigueur, et cependant y avoir
vécu assez long-temps pour y acquérir une grande
expérience de leurs résu ltats; au contraire, l'indiv~
du qui se marie se décide en un moment. Il VOIt
plus d'avantage dans ee qu'il préfere: s'il lui reste
quelque in conl'én ient à craindre , il. co~sent à l~
braver ,' son contrat termine pour lm et a son .gre
UI1 problème qui n'a ura peut-être jamais de soluoon.
Le principe qui veut qu'il n'y ait dans les contra~
que ce que les parties y déclarent , eût peut-être fUlt
désirer que la communauté ne fût pas présumée de
droit , et que comme il n'y a pas de dot sans stipulation, il n'y ellt pas de communauté sa ns convention. Bien que la communauté soit plus naturelle
qu e le régime dotal , elle s' est compliqué~ de tant
d'inventions civi les, ùe tant d' embarras Inconnus
dans les pays de clroit écrit, qu'on devrait ce semble n'y être assujé ti que par une volonté exp~esse.
Mais d'abord la comm unauté légale est plus sllDple
et moins litigieuse que la commu nauté conventionuelle. De plus , il fallait bien détermin er une règle
pour ceux qui ne s'en seraient ülÎt aucune: et qm
s'en seraient remis à la providence de la 101.
�( 314 )
( 315 )
Quoiqu'en
règle générale on ne soit pas obliO"é
.
0
de dire ce qu'on ne veut pas faire, et qu'on doive
exprimer ce qne l'on veut; quoique communément
il u'y ait d'engagemens que ceux qu'on a pris, il
en est pourtant qui naissent des circonstances et sans
convention. Si une moitié de la France ne croit
point qne le mariage produise, entre les époux,
d'aut.re ~ommunauté de. biens qu'une habitation et
une JOUissance communes, une autre moitié est acco utnmée à regard~r l'épouse comme associée à la
fortune de son mari. S'il est le chef de la maison,
l'épouse ne se persuade pas qu'eUe y puisse être
inutile et étrangère. EUe voit dans ses soins, dans
son économie , dans son industrie quelquefois égale
à celle de son mari, une col/aboration commune
dont elle sait, par tradition, qu'elle partagera les
produits. Exiger qu'elle se réservât en se mariant
ce partage, qu'elle stipulât la communauté, c'eût
été la forcer à faire écrire un contrat; et sou ven t
dans les campagnes on se marie sans contrat. La
loi présumera donc que, quand il n'y a ni contrat
ni stipulation contraire, on a entendu se marier en
communauté.
Cette disposition imposera, il est vrai, aux habilans des anciens pays de droit écrit, la nécessité
d'un contrat de laquell e seront aJI'ranchis les habitans des pays coutumiers. Mais les contrats étaient
plus usités et plus nécessaires sous le régime dotal,
puis'lue la dot exige, de sa nature, une constitution expresse; les h abitans des pays de droit écrit
so nt donc moins grevés par la nécessité d'un contrat , que ne l'auraient été les habitans des pays
cou tumiers.
Dans cette alternative, faudrait-il un contrat pour
dire qu'on veut être en communauté ? En faudraitil un pour dire qu'on n'y veut pas ètre ? On a préféré, sans inconvénient réel, la présomption de communauté en favenr de ceux qui ne l'écarteront pas.
Ces réfleJJOions préliminaires vous indiquent les
deux grandes divisions du projet de loi qui a subi
l'examen du Tribunat. Il n'y a rien vu qui ne soit
digne de votre sanction. C'est en vous présentant
l'analyse de la loi, qu e je vous mettrai à portée de
juger les motif.. qui ont déterminé le vote du Tribunat .
.T e voudrais ne pas fatiguer votre attention et
,lbréger le compte que je vous dois; mais il s'agit
d'un titre bien important. Ce n'est pas à vous, c'est
à la France entière qui a les yeux fixés sur cette tribune, qu'il faut expliquer sommairement des matières nouvelles pour un grand noIlliJre de départemens.
Tandis que le chapitre second de la loi ne portera dans les pays de coutume que des dispositions
claires et faciles, il iutroduira dans les pays de droit
écri t des idées) des termes même insolites, qui
�( 5,6 )
étonneront, et dont l'intelligence exigera une certaine étude. Réciproquement le troisième chapitre
présen tera aux contrées dans lesquelles le régime
dotal n'était pas pratiqué , des notions inconnues;
il faut familiariser les deux anciennes divisions de
la France avec des conventions qui peuveut y devenir communes. -Il faut , malgré la différence des
usages et des habitudes, rendre le langage de la
loi iutelligible et facile à tous les Francais
, ' expliquel' par conséquent aux uns ce qui, aux yeux des
autres, ne paraît pas avoir besoin d'explication .
Le titre du Contrat de mariage et des droits l'espectifs des époux) dont vous vous occupez, contient trois chapitres.
Le premier renferme des dispositions générales;
les deux autres traitent de la communauté et du régime dotal.
Dispositions générales.
Les conventions matrimon ial es doivent être libres
comme le mariage lui - même; la loi ne les rè.ode
qu'à déCaut des contrac tans ; ils peuvent stipuler
leurs intérêts et leurs droits respectiCs comme il leur
convient , pourvu quïls n'établissen t rien de contr<lire <lUX bonnes mœurs, non plus qu 'aux lois publiques et généra les (1).
( 317 )
Ainsi il ne leur es t pas perm is de déroger aux
droits de la puissance paternelle et maritale. La
femme ne pouua stipuler qu'elle agira sans l'autorisation de son mari ; elle ne pourra consentir à être
privée de la tutelle de ses enfans; elle ne pourra
restreindre les droits qui appartiendront à son époux
comme mari et comme père.
Déjà le titre du mariage a mis toutes les femmes
sous ~ puissance maritale , comme le titre de la
puissa nce patern ell e a soumis tous les en fans à l'autorité de leurs parens. Il g' est fait à cet égard une
heureuse communicatiun de ce qu'il y avait de
meilleur dans le droit coutumier et dans le droit
romaw.
La puissance maritale civile , qui ne résultait, dans
les pays de droit écrit , que de l'administration des
biens dotaux, a reçu de meilleurs et de plus solides
fond ernens ; elle est devenu e un e règle oe mœurs,
au lieu qu'elle n'était que la suite d'une convention
volontaire et qui pouvait être limitée. On ne verra
plus des épouses contracter ou se présenter en juS'tice comme libres en leurs actions . Ces termes impliquaient, avec leur état , \lne contradiction que
le cinquième titre du Code, décrété le 26 ventose
de l' année dernière, proscrivit. La nou velle disposition pourvoit à ce qu'elle ne se renouvelle pas (1),
même par un mutuel consen tement.
( 1) Article".
( 1) Article ~ .
�( 518 )
On ne pourra non plus ,,!Lerer , par des comentions matrimoniales, l'ordre légal des successions
au delà de ce que cet ordTe laisse à la volonte et
à la disposition des parties (1).
Mais en faisant écrire les stipulations qui seront
à leur gre, les futurs epoux devront spécifier cl"irement et en détail ce qu'ils veulent, sans se rapporter généralement à des lois ou à des c~: utumes
dont souvent ils ne connaissent pas sllffisafument
les dispositions J et qui d'ailleurs sont abrogées. Au
lieu de s'en remettre à des interprètes banaux et
oubliés, on devra énoncer précisément ses intentions. Il n'y aura de stipulations génerales permises
que pour se placer sous l'un des deux régimes dont
les règles sont tracées dans les chapitres II et III (2).
A défaut de contrat de mariage ou de déclaration du régime sous lequel il est passé , les règles
de la communauté détermineront les droits respectifs. La communauté sera le droit éommlln de la
France (5). J'en ai déjà donné les raisons. Personne
ne pent s'inquiéter ou se plaindre d'être soumis à un
droit qui ne l'obligera que parce qu'il n'a ura pas
daigné déclarer qu'il veut s'en affranchir et se marier sous d'autres règles.
(1) Article 3.
(,,) Articl ... 4 "t 5.
(3) Article 7.
( 51 9 )
Les conventions matrimoniales devrout être re9ues
par des notaires, antérieurement au mariage ( 1);
l'usage conservé dans quelques contrées de les rédiger sous seing privé est abrogé. Si l'on prive les
familles de l'avantage d'épargner des frais d'enregistrement auxquels le fisc avait pourtant autant
de droits que sur les autres actes dont la foi publique a la sauve-garde, elles en sont bien dédommagées par le nOlI)bre des fraudes que l'on prévient, par la meilleure garantie que J'on donne
li ux droits et à la fortune des époux et de leurs
enrans.
Le même motif de leur sûreté réciproque, de
celle de leurs parens et des tiers, écarte tous changemens, déroga tions ou conlre-leUres aux convenlions matrimoniales. On ne pourra y toucber qu'avant la célébration du mariage, du consentement
et avec le concours de toutes les parties. J.es amendemens seront écrits à la suite de la minute du contrat
pour ne faire qu'un corps avec elle, pour être insérés
dans les expéditions qui en seront raites J sans POIlvoir jamais en être séparés, à peine de dommages
et intérêts , et même de plus gra nùe peine contre
les notaires qui les omettraient (2).
Comme il n'y a pas de minorité pour le mariage,
(1) ArlicleS.
(,) Articles 10 et
ll.
�( 320 )
il n'yen a pas pour les conventions qui en sont
l'accessoire. Il serait étrange que celui qui dispose
de sa personne ne pût pas, dans celle occasion,
disposer de ses biens. L'autorisation du tuteur ou
tles parens, qui consacre son engagement, sulftt,
à plus forte raison, pour ' CIl affermir les pactes ,. et
exclure tout regret et toute restitution (1).
De ces principes communs à tous les contrats de
mariage, nous descendrons maintenant à ce qui
est particulier, à ce qui dépend de la volonté des
époux.
S'ils n'ont pas stipulé le contraire, iis sont en
communauté.
Il y a deux sortes de communauté : la communauté légale, et la communauté conventionnelle.
Communauté légale.
La communauté entre époux est une espèce de
société Iondée sur le mariage même. Puisque les
Romains l'avaient définie l'union d'un bomme et
d'une femme qui se proposen t de mener à toujours
une vie commune, ils avaient posé, dans cette définition, le principe de la communauté, que cependant ils ne connurent pas. Ils admettaient bien les
femmes à partager le rang , l'éclat, les avantages
(1) Art. 12.
( :h 1 )
de leurs époux, mais ce n'était qu'en usufruitières
ou plutôt en usagères. Comme les enfans, ell es étaient
dans la main du mari, n'ayant à ell es que ce que
sa tendresse ou son orgueil leur accord ait , à moins
qu'elles ne se fussent réservé des biens paraphernaux .
Des peuples moins avancés en législation , les uns
veulent que ce soient les Gaulois, les autres les Germains, pensèrent qu e de l'union des personnes s'eusuivait la co nfusi on du mobilier des époux, de leurs
revenus , des fruits de leurs é pargnes et de leur commune collaboration.
La loi déterm ine, dans la section première, ce
qui compose la co mmunauté légale activement et
passi vemen t.
J_a communauté n'est point une société universelle de tous les biens ; ell e ne comprend que le
mobilier et les immeuoles acquis pendant le mariage.
Le mobili er commun se compose de lout celui
que les époux possédaien t au jour du mariage, et
de tout celui qu'ils ont acquis ou qui leur est échu
depuis.
Les meubles, fruits , revenus, intérêts, arrérages,
deItes actives, même les capitaux de renIes constitu ées , font partie du mobilier (1) .
( 1)
Article 15.
21
�( 52 l )
Jusqu'à present les r entes constitu ées, r éputées
immeubles, n'cntraien t pas d ans la communauté,
si ce n'est pour le reven u. 11 y a donc ici un changement dans la législation .
Il a été dé ter miné, 1 ° par l'ar ticle 520 du titre I"',
livre II du nouveau Code, qui a déclaré m e~bles
les rentes perpétu ell es ou viagères, soit sur l'Etat ,
soit SUl' les particuliers.
2 0. Depuis que les rentes fo ncières ont été déclarées rachetables , e t qu e le prêt à intérêt a été permis, il n'y a plus de dillé r ence bien ma rquée entre
les ca pitaux de rentes constituées et les obligations
à terme. L'usage des constitutions de rente est même
presque entièrement tombé, et s'elface,:a bien tôt
tout-à-filit. IL n'en restera plus que sur l'Etat; mais
la facilité et l'avantage de les négocier les ont rend ues le plus mobile de tous les biens.
0°. Il n'y avait pas de jurisprudence générale et
uniforme sur la nature des r entes; toutes les coutumes ne s'accordaient pas. IL a fallu établir une
règle générale. On a pris le parti le plus simple; il
est sans danger . Ceux qui ne voudront pas mettre
en comm unauté leurs capitaux à· constitution de
rente , les excepteront.
Hors de la comm un auté se trouvent et les immeubles que les époux possédaient avant leur mariage , et ce ux qui leur obviennent par su ccession
ou donation; car ceux-là ne sont point le produit
( 525 )
de la coll aboration comlllune; ils sont dus à la libéralité d'un tiers ou à des droit; de succession ,
étrangers aux gains de la commu nau té ( J).
Le capit<tl de la comm una uté lég'ale se forme
donc de tont le mobilier des époux et de tout ce
qu'ils achètent ou acquièrent en mobilier de qu elque manière qu e ce soit ; il s'accroît des immeubles qu'ils achètent ou conjointement ou séparémen t ) mais non de ceux qui étaien t propres à l'un
d'eux avant le mariage, ou qui lui obviennent
depuis.
Cette règle, que les im meubles achetés pendant
le mariage font partie de la communauté) avait
donn é lieu à une question.
L' un des époux avait en propre la moitié dans
un immeuble qu'il possédait par indivis avec un
tiers .
Cet immeuble était licité; l'époux copropriétaire
en devenait acquéreur .
La moitié par lui acquise entrait-elle en communauté?
E lle semblait devoir y entrer, puisqu e l'acquisition fait e penda nt le mariage ava it le carllctère d'un
conquêt de ~ommunaulé .
Mais alors l'indivision qu e la licitation devait
faire cesser aurait continu é ; l'époux copropriétaire
�( 024 )
,
( 025 )
de la moitié et acquel'eut' de l'autre aurait eu en
commun avec son conjoint l'autre moitié acquise.
communauté contre le conjoint débiteur, s'il y a
lieu (1).
On décidait que l'époux acquéreur se rendait
propre la portion qu'il achetait, à la charge d'indemniser la communauté de la somme qu'il y avait
prise pour son acquisition.
Cette décision) que la jurisprudence avait bornée
au seul cas de la licitation sur une succession, a été
justement étendue à tous ceux Où l'un des époux
réunit une part d'immeuble à celle qui déjà lui était
propre (1).
Mais lorsque c'est la lemme qui avait une part
indivise, et que le mari, comme chef de la communauté, a réuni l'immeuble, attendu qu'il ne doit
pas faire le préjudice oe sa femme, elle aura le
choix ou ses héritiers, à la dissolution de la communauté, oe prendre l'immeuble entier en payant
le prix de l'acquisition, ou de l'abandonner en se
taisant indemniser de la portion qu'elle y avait.
Les dettes que la femme avait contractées avant
le mariage doivent résulter d'actes authentiques ou
ayant date certaine, afin qu'elle ne puisse pas éluder, par des antidates, la défense d'engager la communauté sans le consentement de son mari (2).
Le passif de la communauté se compose de toutes
'I~s dettes qui grevaient au jour du mariage les biens
entrés en communauté, et de toutes celles oont ils
ont été chargés depuis, ou par le mari seul, 0U
par la femme, du consentement ou mari, sauf
récompense ou indemnité lors du partage de la
(t) Article 2t.
Cette règle est particulière à la femme; elle n'est
pas réciproque à l'egard du mari qui, en sa qualité de maître de la communaute, peut s'en jouer
et la dissiper. Nous verrons dans la suite les remèdes
que la loi accorde à son épouse contre sa mauvaise
administration (3).
Puisque les immeubles propres, c'est-à-dire, appartenant à l'un des conjoints avant le mariage,
n'entrent point dans l'actif de la communaul.é, les
dettes de ces immeubles n'en grossissent pas le passif(4).
Quand les successions échues à l'un des époux
sont en partie mobilières et en partie immobilières,
la communauté en supporte les dettes proportion-
(1) Article 03.
(.) Article 04.
(3) Article 0 1,.
(4) Article ,6 .
�( 326 )
neHement à ce dont eUe profite, d'après l'inventDire du mobilier que le màri doit faire (1).
A défaut de cet in ventaire, la femme ou ses héritiers seront reçus, lors de la dissolution de la communauté, à (aire preuve de la consistance du mobilier. Le mari ne sera jamais admis à une semblable preuve; elle n'est réservée qu'à la femme comme
supplément d'un devoir que le mari n'a pasrempli
eUl'ers elle, et de l'omission duquel il doit souffrir
passivement et activement (2).
Administration de la communauté.
Que la société des époux so it légale , qu'elle sait
conventionnelle, elle a un chef; ce ne peut être
. que le mari sous la puissance duquel la femme est
mise par la nature et par la loi (3).
Le mari administre donc seulles biens de la <:ammunauté. Il peut les aüéner, les hypothéquer sans
le concours de son épouse; mais il ne peut, si ce
n'est
. pour l'établissement des enfans communs
dISposer à titre gratuit ni des immeubles de la com~~nauté, ni même de l'universalité ou d'une quohte du mobilier (4) : la raison en est évidente.
.
(.) Article ~8 .
(2) Article 29,
(3) Arlicle 35.
(4) Article 36 .
( 32 7 )
Lorsque le mari hypoLl.lèque ou aliène J on présume que c'est P,Il' besoin. Il reçoit un prêt ou le
pr-ix d'uue vente; on croit qu'il en fera un emploi
utile. Hypotbéquer, vendre, c'est administrer; mais
donner, sous certaius rapports, c'est perdre. La
disposition à titre gra tuit excède les pouvoirs de
l'administration ; car administration et conserva tion
sont des termes corrélatifs; et si l'administration
exige des sacrifices, i ls doivent avoir une indemnité que la disposition à titre gratuit ne peut pas
donner.
L'hypothèque et l'aliénation des biens de la communauté par le mari, sans le concours de sa femme,
est l'une des plus grandes dilférencf's qui se font
remarquer entre le régime dotal et celui de la communauté. Dans l'un et l'autre le mari est également
chef et administrateur; mais, dans le premier, il
ne peut hypothéquer ni aliéner, même du consentement de sa femme, les biens dotaux; il n'a que
les pouvoirs d'un tuteur. La dot, dont il est le gar.lien, est immuable comme la pierre ang'nlaire sur
laquelle reposent la maison des époux etla fortune
de leurs enfans . La femme, pour la chance de profiter dans la communau té, ne court pas le risque
de perdre ses immeubles. On :\ préféré moins d'espérances et plus de sécurité; on s'est défié davantage du mari.
Il jouit de plus de con fiance dans le régime de
�,
( 028 )
la communauté. On a moins redouté ses dissipations qu'on u'a craint que, par l'inaliénabilité des
immeubl es de la communauté} il ne perdît des occasions d'am éliorer le sort de sa femme , le sien et
celui de ses enfans. D'ailleurs, n'y ayant dans la
communauté que les immeubles acbetés pendant sa
durée, ou qu'o n a voulu y mettre, comme le mari,
cbef de la communauté, a pu les acquérir, il peut
les bypo théquer et les aliéner; ils ne sont jamais
propres il la femme comme le so nt les biens dotaux C'est par une suite de ce principe qu e la disposition des immeubles de communauté doit appartenir an mari qui en est copropriétaire.
Une conséquence plus hardi e et plus dangereuse
de l'ad ministration du mari en communauté, c'est
qu'il peut h)'p~théql1er et aliéner les imm eubles person nels à sa femm e en prenant son consentement (1).
On a mieux présumé de la force de la femme et de
la sagesse du mari qu e dans le régime dotal où aucun consentemen t de la femme ne peut valider les
aliénations que son mari ferait des biens dotaux.
Mais qu'on ne se bâte pas de condamner des règles
sanctionnées par l' usage de plus de la moitié de
l'ancienne France, et par l'autorité de j l1risconsuites et de magistrats respectables. Les immeubles
personnels à la femme, qui ne sont poi nt en com(,) Articl<42.
( 02 9 )
munauté, peuvent être comparés aux biens extradotaux ou parapbernaux tl es pays de droit écrit, si
ce n'est que dans les pays coutumi ers le mari avait
l'administration des biens personnels de sa femme;
tandis que dans les pays de droit écrit il était absolument étranger aux biens paraphernaux, et que
la femme en était mai' tresse abso lu e co mme si elle
n'é tait pas mariée. Or, si ti ans les pays de droit
écrit la femme mariée pou vai t seule, et sans Je concours de son mari , hypoth équ er et aliéner ses paraphernaux , il ne faut pas s'é ton ner qu e, dans le
régin1e de la commu naulé} elle puisse consentir à
ce que son mari fasse une. al iéna tion de ses biens
personnels qu'ell e aurait faite seul e dans le régime
dotal. Il y a ici plus de protection pour elle contre
J'inexpérience et la faihlesse de son sexe.
Au reste, la femme a garan tie, ind emni té ou récompense sur les biens de son mari en cas d'insn(~
fi sa nce de ceux de la communauté, toutes les fois
qu'il n'a pas été fait emploi à son profit de la valeur
de ses biens personnels aliénés; au Leu que si le
mari a aliéné un imm euble personnel à lui , il
n'exerce son indemnité ou sa récompense que snr
les biens de la comm unauté (1). En elfet, la communauté qui est censée avoir profité de l'aliénation
en est garante , mais jamais la femme personnelle( 1) Article 50.
�( 330 )
( 531 )
ment, qui n'a pu veiller au remploi, et qui n'est
que passive dans l'administration de la communauté.
Un des actes les plus importans de l'administration conjugale est l'établissement des enfans. Les
Homains en avaient fait un devoir spécial aux pères:
Paternum est officium dota,.e filiam. La mère n'était obligée de doter qu'à défaut du père. De là il
était de la jurisprudence romaiue que si le père
constituait seul une dot à sa fille, quoiqu'il déclarât
que c'était pour droits paternels et maternels, la
dot se prenait tout entière sur son patrimoine, à
moins que la femme ne l'eût constituée avec lui,
ou qu'il n'eût désigné quelle portion il constituait
sur les biens maternels.
Dans les coutumes, au contraire, quoique le
mari eût, ainsi que dans le régime dotal , la prépondérance pour l'établissement des enfa ns) en
force de sa puissance maritale et paternelle, comme
les biens étaient communs ,le devoir naturel de doter était commun aussi aux deux époux; je dis le
devoir naturel, car on n'en avait pas fait une obligation civile, au lieu qu'elle existait dans le droit
écrit; la fille majeure pouvait demander une dot,
disposition que vous avez abrogée par l'article Ig8
de la loi sur le mariage.
On a consacré dans le projet de loi l'ancienne et
sage jurisprudence coutumière: si le père et la mère
dotent conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendent y contribuer, ils seront censés avoir doté chacun pour
moitié (1).
Cette règle a été étendue au régime dotal; on
n'y a conservé la disposition du droit romain que
pour le cas où la dot aura été constituée par le
père seul (2). Quoiqu'i l dise qu'il constitue pour
droits paternels et maternels, et que sa femme soit
présente, si elle n'a pas parlé dans le contrat, si
sa contribution n'est pas déterminée, elle n'est obligée à rien.
Dissolution) acceptation) renonciation, partage
de la communauté.
Comme toutes les autres sociétés, la communauté se dissout par la mort naturelle ou Fivile, et
par le fait des associés dans trois cas: le divorce ,
la séparation de corps et celle de biens (3).
A la dissolution d'une société il en faut connaître
la consistance: de là l'obligation d'en faire inventaire.
La coutume de Paris, étendue par la jurispru(,) Article 52.
(. ) Arli cle ) 58.
(3) Article 55 .
�( 552 )
( 333 )
dence à d'a utres pays, punissait le défaut d'inventaire par une continuation de communauté avec le
con joint survivant, s'il con l'emtit à ses enfans mineurs de la prétendre : cette institution avait beaucoup d'inconvéniens et entraînait des procès; elle
est justement abrogée. Il n'y ama plus de continu ation de communauté; le défaut d'inventaire,
auquel on suppléera par titres et par enquête de
commune renommée, entraînera . pour le conjoint
négligen t , la perte de l' usufruit que la loi de la
puissance paternelle lui accorde sur les biens de
ses enrans, et con tre le subrogé-tuteur la solidarité
des dommages ou r esl1tutions qui seront adjugés
aux enfans (1).
Ladissolution de la com munauté par ~':para tion
de corps ou de biens ne peut être volontaire: il faut
un jugement de séparation rendu en connaissance
de cause (2).
De sages précautions sont prises pour qu'on n'élude pas la surveillance des tribunaux ) pour rendre
les séparations plus publiqu es et plus solennelles,
pour qu'elles ne deviennent pas un moyen de fraude
contre les créanciers (5) .
La communauté éta nt dissuute par séparation de
corps ou de biens, la femme recouvre la libre a.~
ministration de ses biens ; mais elle ne peut les ahener sans le consentement de son mari ou sans l'autorisation de la j tlstice (1) : la sépara tion ne détruit
pas la puissance marit:de , elle en diminue seulement les effets: la femme séparée est à l'instar d'un
mineur émancipé qui peut gérer ses biens, consommer ses revenus , mais sans disposer des fonds.
(,) Article 56.
(2) Article 57 .
(3) Artic:c. 58 , 59 cl 60.
•
La dissolution de la communauté par séparation
ayant une cause qui peu t cesser) la communauté
peut revivre entre les épo ux r approchés) pourvu
qu'ils en conviennent par un ac te qui devra être authentique afin de prévenir les contestatIOns et les
fraudes (2).
C'est une règle particulière à la société entre
époux, que, lors de sa cl issol ution , la femme a ~a
faculté de l'accepter ou d'y renoncer (3) : ce prlVllége , que l'autre associé ne partage point , es~ un
secours qu'il a fallu donner àJa fem m"e pour qu une
communauté désavantageuse ne la ruinàt pas. Il
s'.ensuit q.ue la c_ommunauté, qui l'associe à la moitié des profits, ne l'expose point à la moitié des
pertes: elle s'en décharge en renonçant à tOll~e
espèce de droit sur les biens de la communaule ,
(1) A"lielc 63 .
(2) Article (,5.
(3) Articlc 67'
�( 554 )
( 555 )
même sur le mobilier qu'elle y a "ersé, sauf le linge
et les hardes à son usage qu'elle reprend (J).
La renonciation exige un inventail'e préalable (2) ,
et que la femme ne se soit pas immiscée dans les
biens de la communauté (3) ; à plus forte raison si
elle en avait diverti ou recelé les elfets , elle serait
privée d'une prérogative dont sa mauvaise foi la rendrait indigne (4).
Sur l'actif ainsi composé, et de ce qu'ils rapportent et de ce qui existe en nature, les époux ou
leurs héritiers prélèvent , 1 0 chacu n leurs biens personnels , qui n'étaient en communauté que pour les
revenus;
2 0 • Le prix des immeubles qui ont été aliénés et
dont il n'a pas été fait remploi;
5°. Les indemnités qui leur sont dues par la communauté (1).
Les prélève mens de la femme s'exercent avant
ceux du mari (2) . Elle lui es t préférable, parce qu'il
a joui des avantag'es d e l'administration, et qu'il
doit , en /iu de cause, en avoir la responsabilité.
Par la même raison, tandis que la femme exerce
ses prélèvemens , d'abord à d éfaut d'argent comptant et de mobilier sur les immeubles de la communauté, et ensuite sur ceux de son mari , celui-ci
ne peut jamais porter ses reprIses sur les biens personnels de la femme (,».
Après les prélèvemens faits, le surplus se partage. Ce partage est sujet aux mêmes lormes , aux
mêmes elfets, aux même5 règles que les partages de
successions (4) .
La faculté de renoncer se transmet aux héritiers
dela veuve avec les mêmes charges et conditions (5).
Lorsque la communauté est acceptée, il en faut
partager l'actif et le passif.
Dans le partage de l'actif, les époux ou leurs héritiers rapportent tout ce qu'ils doivent à la communauté, à Litre de récompense ou d'indemnité,
pour les choses qu'ils en ont retirées à leur pro/it ou
disposition personnelle (6).
Ils rapportent également les sommes ou les biens
qu'ils y ont pris personnellem ent pour doler leurs
enfans (7)'
(1 )
(.)
(3)
(4)
Article 106.
Article 70.
Article 68.
Article 74.
(5) A,ticle 67.
(6) Articte 8,.
(7) Article 83.
(1) Article 84.
(.) Article 85.
(3) Aliicle 86.
(4) Ar.icle 90.
�( 55ô )
Quant aux dettes , elles se diyise~t pal' moitié. On
met au rang des deLles tous les frms que la dissolulion et le parta oo-e de la communau té entraînent (1).
.
Le deuil seulement de la vell\'e esL, comme partIe
des frais funéraires , un e llett e des héritiers (2). La
femme, qu'elle accepte la communauté ou qu'elle
y renonce, a droit de le J emander.
Dans le partage des dettes, la lemme a encore sur
son mari des prérogatives qui dérivent de ce même
principe, qu'elle ne doit pas sou{I'rir trop notablement de l'administration qU'li a eue.
Ainsi elle ne peut être poursuivie par les créanciers de la communauté que pour la moitié des
dettes , à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement (3).
Ainsi elle n'est tenue même de la moitié des dettes
que jusqu'à concurrence de son ém~lum éi~t : ta~dis
que son mari est tenu de leur tota~ite '. saul d eXig'er
d'elle ou de ses héritiers sa contributiOn (Li)'
Telles sont les principales règles de la communauté léo-ale : elles peuvent être modifiées par la
volonté des parties; alors la communauté devient
conventionnelle.
(1) Article 96.
(~) .>\rliclc9 5 ,
(3) Arlicle 10 r.
(4) Articles 97 et 98 .
Communauté conventiollnelle.
Outre les modifica tions parti culières dont il était
impossible que la loi s'occupât au trement qu 'en disant qu'elle permet tout ce dont on voudra convenir, l'usage a introduit huit modifications principales
qui avaient leurs règles. JI il faJlu rappeler ce qui
en sera conservé :
1 0. On peut convenir que la communauté sera
réduite aux acqu êts.
. Dans ce cas, rien n'entre en communauté au jour
de la célébration du mariage. C'est une société de
biens à acquérir pendant sa durée; mais le mobilier , dont l'existence avant le mariage, ou dont la
survenance par succession n'aurait pas été coustatée,
serait réputé acquêt (1).
2°. On peut exclure de la communauté le mobilier en tout ou partie.
Point de difficulté, s'il est exclu en totalité.
S'il y en a une partie mise en comm unau té, l'apport doit en être justifié , de la part du mari) par la
déclaration qu'il en fait dans le contrat de mariage;
la quittance que la femme ou ceux qui l'ont dotée
en auraient reçue du mari, serait suffisante pour
elle (2).
(1) Articles 112 et 113.
(2) Articles 11 (" ll5 et 116.
22
�( 5:;8 )
Lors Ju p,lrtage de la communauté, chacun reprend dans le mobilier la part qui excède ce qu'il
a voulu y mettre (1 ).
Le mobilier qui échoit à l'un des époux pendant
le mariage doit être inventorié.
A défaut, il est prés umé acquèt contre le mari:
la femme a la ressource des preuves et de la commune renommée (2).
1')0. Les immeubles propres aux futurs époux n'en·
trant pas dans la communauté légale, qui ne se
compose que de leur mobilier présent et à venir,
de leurs revenus et des immeubl es qu'ils acheteront pendant leur uuion , s'ils veulent mettre en
communauté les immeubles propres, ils les ameublissent.
L'ameublissement est déterminé ou indéterminé.
L'ameublissement déterminé désig ne les immeubles qui en sont frappés, ou total ement, ou jusqu'à
concurrence d' une telle somme (3).
L'ameublissement déterminé de la totalité d'un
immeuble donne le droit au mari d'en disposer
comme d'un meuble.
Si l'ameublissement n'est que jusqu'à concurrence
d'une somme, l'immeuble ne peut être aliéné que
,
( 1) Article " 7'
( 2) Article ilS.
(3) Article
1'0.
,
( 339 )
comm e le serait un bien personnel à la ft!mme, de
son consen temen t ; mais il peut ~ tl'e hypothéqu é
par le mari seul, jusqu'à concurrence de la portion
.ameublie (1).
L'ameublissement ind étermin é, qui est l'''pport en
c011lmunautédes immeubl es en généra l du conj oint,
jusqu'à concurrence d'une cel'tain eso mm e, ne rend
point la communauté propriétai re de ces imm eubl es. Son effet se réduit à obliger J'épou x qui l'"
consen ti à compl'endre dans la masse, lors de la
llissolution de la comm un au lé J qu elqu es.uns de ses
imm eubl es, jusqu'à concurrence de la somme par
lui promise (2) .
4°. On peut convenir qu e les époux, quoiqu e
com muns en biens, payeront chacun séparément
leurs dettes . .
Cette clause exempte leurs apports desdetres antérieures au mariage, mais ne les dispense pas des
intérêts et arrérages qui ont couru peod ant le mariage (5). Ils onl dû être acquitrés par la com munauté, puisqu'elle a joui des revenus.
5°. La femm e peut stipu ler qu'el le reprendra son
apport franc et quitte J c'est- à-di,'e, qu'e]Je peut
avoir p art : IUX ga ins si la commun auté prospère,
(1) Arli cle I ll.
(2) Article 122.
(3) Aniel", .,5 et
1 ~6.
�( 5Lio )
et que} dans le cas contraire} elle ne supportera
aucune perte. La faveur du e aux contrats de mariage a seul e pu fa ire admettre ce pacte, si contraire
aux règles ordinaires des socié tés. Aussi est- il de
droit très- étroit.
Ainsi la fac ulté de reprendre le mobilier que la
femm e a apport" lors du mar iag'e} ne s'étend point
an mobil ier qui serait échu pen dant le mari age.
Ainsi la faculte accordée à la femme ne s'é tend
point aux enfans; et cell e accordée aux enfans ne
profite pas aux héritiers (1).
6°. SOllvent on convient que le survivant fe~a
avant le partage un prélèvement ; c'est le préciput
conventionnel. Cet avantage es t une véritable donation de survie, qui n'est point suj ette aux formalités de l'insinuation exigée pour les donations abso lu es (2).
Les cr"anciers de la comm lln auté ont toujours
le droit de faire vendre les effets compris dan5 le
préciput , sa uf le recours de l'époux donataire sur
les au tres biens de la commun auté (5).
Le préciput n'est dù que lorsqu'on accepte la
comm unauté} à moins qu e le contraire n'ait été
stipulé . Il ne se prend donc q ue sur les biens de la
(1) Ar ti cle 128.
( 2) Arti cle . 30.
(3) Ar ti cle 133.
( 341 )
commun aute, et poi nt sur les hiens propres au survivant , à moins q u'il ne les y ait soumis (1).
7°. Quoiqu e de droit commun la commun aute
se partage par moitié} on peut convenir que les
conjoints ou leurs héritiers y auront des parts in égal es. Dans ce cas la contribution aux dettes suit la
même proportion (2) .
Si , au lieu d' un e part } on convient d'une somm e
pour tout droi t de communauté} c'est un forfait qui
donne droit à la somme, que la communaute _so it
houne 0 11 ma uvaise, suffisan te ou non pour acquitter ce qui a été promis (3).
Si c'est le mari qui reti ent toute la commuuauté
moyennan t un e somme payée à la femme ou à 'ses
héritiers, les créanciers de la com mun aute n'ont
aucun e action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme qui a le droit de retenir toute
la communauté moyennant une som me convenue,
ell e a le choix de payer aux heritiers de son mari
cette somme, en demeuran t obligée à toutes les
dettes } ou de renoncer à la communauté, et d'en
( 1) Ar ticle 129,
(2) Ar li clc 1 ~ 5 .
(3) Article 136.
)
�(
34~
)
( 543 )
abaudonner aux hériti ers du mal'i les bicns et les
charges (1).
8°. Enfin les époux peuvent établir entr'eux une
com munauté universelle de tous leurs biens présens
seulement, ou de tous leurs biens à venir (2).
Cette communauté n'a pas d'autres règles que
celles des sociélés universelles.
Nous avons déjà dit que ces diverses modifications ou ampliations Je la communauté ne sont exclusives d'aucun pacte qui serait à la convenance
et au gl'é des époux, sauf ce qui leur est enjoint,
au cnmmencement du titre, de ne point contrarier
les bonnes mœurs et les lois d'ordre public. Par le
même motif l'articl e 141 défend toutes les convenlions, dans les seconds mariages, qui seraient conh'aires aux droits des enfans du premier lit.
C'est le sujet de la section IX du chapitre second.
L'exclusion de la communauté n'établit pas seule
le régime dotal auquel il faut se soumettre expressément (1).
Elle ne donne pas à la femme l'admiuistration
de ses biens (2), car les droits du mari à cette administration sont indépendans de la communauté;
elle ne pourra Jonc aliéner ses immeubles sans son
consentement ou sans l'autorisation de la justice (5 ).
J,e mari percevra tout le mobilier qu'elle apporte
en dot, ou qui lui éc herra pendant le mariage,
sauf la restitution qu'il en devra lors de la dissolution du mariage (4).
Puisqu'il joui! des biens, il acquittera toutes les
charges des usufruitiers (5).
E xclusiolt de la communauté.
On peut non-seulement exclure la communauté,
mais se marier avec clause de séparation de biens.
Celte clause a plus d'effet que l'exclusion ·de la
communauté; elle laisse à la femme l'entière administration de ses biens et la jouissance libre de ses
Si, lorsqu'on se marie, on se soumet par le fait
seul à la communauté légale; si l'on peut déroger
à la commllnauLé léga le, la restreindre ou l'étendre
par telles stipulations qu'on veut, on peut aussi exclure la communauté qui est de droit commun,
mais qui n'est pas ("orcée.
( 1) Article 1/,3.
(0) Artiele 145.
(3) Article
( 1) Arti cle 138 .
l ') Arü cle 140.
14 9,
(4) Article )(,.5.
(5) Article 147.
.,
�( 344 )
( 345 )
revenus (1 ). En ce cas le ma.ri n'a. que la puissance
qui résulte du mariage selù J et qui défend toujours
à sa femme d'aliéner sans son autorisation, ou J à
son rerus , saus celle de la justice (2).
L'a nalyse de tout ce qui concerne le régime de
la communauté est terminée. Elle aura montré combien ce régime est susceptible de combinaisons desquelles il est impossible qu'il ne naisse pas des
questions et des difficultés, combien il exige de
formalités, d'inventaires, de liquidations, de partages : il lui reste neanmoins pIns d'avantages qu e
d'in convéniens , puisqu'il es t en usage dans tant de
contrées; puisque des hommes dont les talens et
l'expérience font autorité y sont attachés jusqu'à
s'étonner que la communauté entre époux ne soi t
pas universellement adoptée.
Je n'ai garde pourtant d'adjuger une préférence
qne la loi n'a pas pronon cée . Ainsi qu e je l'ai dit en
commencan t , la sa gesse de la loi brille éminemment d,lOS l'option qu'eUe offre aux contractans.
D' une part, un e dot inaliénabl e dont la conservation es t gara n Lie par tous les moyens possibles , qui
Nous parvenons au "ég'ime dotal , non moins che!"
à ceux qui en oot l'habitude, et auxquels il se présente sous des formes plus simpl es. Ici la femme est
créancière de sa dot J le mari en est le débitelll';
elle la reprend sans qu'il soit besbin ni d'inventaire
ni de liquidation. Il n'es t pas nécessaire de recouril'
à des bom mes de loi pour régler les intérêts des
époux, et de faire intervenir, souvent à g-rands
Irais, des étrangers dans les secrets de la famille.
Ar ti cle 150 .
(2) AI·ticle 152.
( 1)
.
sera certaineluent transm ise aux enHms, nlals sans
1
autre prout pour leur mère, que l'assuran ce qu'ils
trouveront dans ses bi ens les rt:sso urcesJ qui peuven t
leur manquer qu elqu e/ois dans les biens paternels ;
De l'autre côté, un e association qui , en [,lisant
co urir il la femme quelqu es ch.lDces de perte, lui
en promet de plus grandes de gain , et peut lui reco mmander plus d'économie, plus d'attention aux
int érêts de la maiso n et de la famille.
Ce ne sont pourtant pas des prodig ues et des dissipatrices, ces femm es qui, dans nos déparLemens
méridionaux et dans tout le sud de l'Europe, n'ont
d'autres droits sur les biens de leurs maris que la
reprise de leurs dots; ce n' est pas en ell es que l'on
remarque moins d'économie, de tendresse conjuga le et d'amour matern el; ce n'est pas dans ces
conll'ées que l'esprit de famille est le plus éteint,
que l'union entre les p.lrens, les enf,lDs et les frères
est le plus an:,ibl ie. L'épouse, lorsqu'elle y perd
son guide et son appui, n'es t pas distr,lite de sa cloulem pal' l'attention qu 'ell e doit donn er à des intérêts com pliqués; 1'111l10Ur de ses enlilns n'es t pas
�( 346 )
réfroidi par un partage qui entraîne souvent des
discussions , et presqu e toujours des ventes) scandal euses pour des hommes qui n'en ont pas l'habitud e, et qui portent un sentiment si vif et si tendre
aux lares paternels, au patrimoine de la famille, et
à tout ce qui en fait partie.
Régime dotal.
Il me reste peu de choses à dire pour développer
les principes du projet sur le régime dotal.
L'épouse n'y est pas moins que dans la communauté la compagne de son mari. Elle lui confie sa
personn e et sa dot ; il la r eçoit au partage de son
état, de sa dignité, de ses richesses; il l'associe à
son existence. Comme dans la communauté, les revenus sont confondus; mais lorsque la mort sépare
les époux, les biens se séparent aussi et retournent
à leurs propriétaires.
Le mari était usufruitier ; il rend la dot.
La femme avait un droit d'usage des biens de
son n;ari et sous son administration; ce droit finit
"
avec le mariage.
Le mari) puisqu'il n'es t qll'usufruitier, ne peut
aliéner ce qui ne lui appartient pas. De là l'inalié·
nabilité de la dot. Il n'y a pas de prétexte à ce que
le mari vende. puisqu e si la vente était il vil prix,
il hl esserait le; int érêts de son épouse) et si la ven te
était avantageuse, il en profiterait seul.
( 547 )
L'inali énabilité de la dot) modifiée par les causes
qui la rendent juste et nécessaire et q,ue la lo~ e~
prime (1), il J'avan tag'e d'empêcher qu un man dISsipateur ne consume le patrimoine maternel de ses
enfans; qu'une femme faible ne donne à des emprunts et à des ,"entes un consentement que l'autorité maritale obtient presque toujours, même des
femmes qui ont un caractère et un courag'e au dessus du commun.
L'inaliénabilité ci e la ùot a tous les avan tages des
suhstitutions sans aucun des inconvéniens qui les
ont fait proscrire. Ell e co nserve les bi ens dans les
familles sa ns en empêcher trop long- temps la diSposition et le commerce. Sans gêner l'administration du m ari, elle oppose une harrière salutaire à
ses abus.
La dot emhrasse, au gré des parties, tous les
biens présens et à venir de l'épouse, ou les biens
présens seulement, ou telle espèce de biens (2) .
Ceux que la femme ne se constitue pas lui re~tent
libres et forment ce qu'on appelle des paraphernaux, c'est-à-dire, des biens hors de la dot: elle
en a l'administration et la jouissance (3).
(1) Articl e. ' 7' "72,173,
(,) Article .56.
(3) Arlicles ,88 et '90'
�( 548 )
( 349 )
Elle pouvait même les aliéner ou les hypothéquer, elle pouvait ag'ir en justice pour les défendre
ou les revendiquer comme elle l'a nt'ait f~it avant
d'ètre enga,g'~e dans les liens du mariage. La loi
n,ouvelle IlU ote cette faculté (1), Joa puissance maritale a laquelle il n'est pas permis de se soustraire
pour tout ce qui sort des bornes de l'administration, exige que, la femme soit autorisée par son
man ou par 1usllce, mème à raison de ses paraphernaux, comme doit l'ètre hors du régime dotal
la femme séparée de biens. La réserve des paraphernaux est uue séparation de biens, limitée.
Le droit écrit permettait des augmentations de
dot pendant le mariage , La nom.elle loi les prohlne (2), afin de prévenir les abus et les fraudes:
cette disposilion est plus sag'e,
Si la ,dot a été constituée de tous les biens présens, et a \'emr, tout ce qui surviendra sera dotal,
~1 la ~ot a été bornée aux biens présens , tout ce
qUI surv1ent après le contrat est extra-dotal. Il n'
a, aucun in~onvénient à se régler par le contrat ~
cest un e 101 qu e l'on s'est faile, elle doit être irréfra gable.
La dot consiste en urgent, en meubles ou en immeubles,
Si elle est constituée en argent, le mari en est
débiteur; si c'est en effets mobiliers mis à prix , le
mari en est censé acheteur, à moins qu'on ne déclare que l'estimation n'a pas été (aile pour opérer
vente (1). Les effets mohiliers estimés sans cette
clause seront donc à son profit et à ses périls et risques : le cas de restitution de dot arrivant, il ne
devra que le prix porté au co ntrat.
La r ègle est contraire si la dot consiste en immeubles estimés. Leur estimation n'opérera pas
,'ente en faveur du mari, à moins qu'on ne déclare
que l'estimation a été faite pour le rendre acheteur(2),
On tarit ici une grande source de procès. La
maxime du droit romain était que l'estimation du
bie 1 constitué en dot opère vente, et que le mari
est débiteur du prix de l'estimation.
Mais les Romains n'avaient pas des droits d'enregistrement qui les obligeassent à des estimations.
Chez eux elles étaient libres, chez nous elles sont
forcées.
De là il arrivait que l'on disputait souvent dans
les pays de droit écrit, sur l'intention dans laquelle
l'estimation avait été fait e.
Avait - elle eu pour but la perception des droits
Article 190.
(,) Article 157.
(1 )
(1) Article 165,
(,) Article 166.
�( 550 )
fiscaux? elle ne devait pas investir le mari et le rendre acheteur.
Quelquefois aussi J'estimation pouvait être faite
dans la vue d'exprimer comment la dot était payée;
par exemple, un père constituait 100,000 Ir. à sa
fille; savoir) un immeuble évalué 80,000 rrancs et
20,000 fI'. comptant. L'immeuble était-il dotal, ou
le mari en étai t·il acheteur?
Il fallait discuter et deviner quelle avait été l'intention des parties; ces controverses n'auront plus
lieu. Les immeubles constitués en dot seront toujours dotaux, nonobstant qu'on leu r ait donné une
valeur dans le contrat, à moins qu'on ne déclare
que celle valeur est mentionnée pour rendre le mari
acheteur et propriétaire.
Les immeubles constitués en dot sont donc dol taux de leur nature, c'est·à-dire inaliénables.
Ni le mari seul, ni la femme seule, ni tous les
deux ensemble ne peuvent ali éner le bien dotal (1).
Des tiers ne peuvent le prescrire , il moins que la
prescription n'eût commencé avant le mariage (2).
Le bien dotal aliéné sans juste cause peut être
revendiqué, même par le mari, pendant le mariage. li peut l'être par la femme après le mariage
( 351 )
seulement, parce que ce n'est qu'à ce moment qu'elle
peut agir(,).
A la dissolution du mariage la femme rentre de
plein droit en possession de ses biens dotaux, comme
un propriétaire grevé d'usufruit y rentre par le décès de l'usurruitier (2).
Si la dot consiste en sommes ou en elfets estimés
qui n'établissent qu'une dot en argent, les héritiers
du mari ont un an pour la restitution (3) : pendant
celle année ils doivent les intérêts de la dot, ou, si
la veuve l'aime mieux, ils lui fourniront des alimens
proportionnés à l' état et à la fortune du défunt. La
veuve a de plus, dans tous les cas, le droit de continuer pendant un an son habitation dans la maison
conjugale et de faire payer son deuil (<\),
L'empereur Justinien avait accol'dé aux sollicitations de son épouse Théodore, qu'il aimait éperdumeut, plusieurs lois ravorables aux l'e mm,es. On
distingue parmi ces lois celle tlui donnait aux dols
une bypothèque préférable aux créanciers du mari
antérieurs au mariage même: cette loi n'était observée que dans l'ancien mais vaste ressort du parlement de Toulouse; elle était exorbitante: pour
(1) Article 171,.
(,) Article IGa.
(,) Article 175.
(2) Artir.le 178.
(3) Article ' 79 ,
(4) Article 184·
�( 352 )
( 553 )
favoriser la dot elle faisait injustice à d~s tiers. Elle
est spécialement abrogée par le titre du Code que
nous l'OUS presentons (1).
Uue disposition plùs dig ne de la sagesse de la
législation romaine a été conservée. Si un père a
marié sa fille il un insolvable , s'il a livré la dot il un
époux qui ne présentait aucune sûreté ni dans ses
biens, ni daus l'exercice d'un art ou d'une proJession, sa fille ne rapportera pas dans sa succession
l'inutile don qu'elle a perdu par l'imprudence de
son père; elle n'y rapportera que l'action qu'elle a
contre son mari pour se faÏre rembourser (2).
Enfin dans quelques pays attachés au régime dot.1! , notamment dans le ressort de Bordeaux, on
formait souvent entre les époux une société d'acquêts : l'usage en aurait été tacitement conservé par
la faculté si positivement accordée de faire telles
conventions que l'on voudra; mais afin de marquer
encore plus d'égards pour les habitudes dans une
matière aussi importante que les conventions matrimoniales, la loi a soin de réserver expressément
la société d'acquêts (3) : c'est une espèce de communauté restreinte et qui sera r égie par les dispositions énoncées dans le chapitre du régime de la
('ommllnauté) pour la cOUlmunauté réduite aux
acquêts.
Telles sont les règles que le Code Civil donne aux
conventions matrimoniales.
Ce titre termine tout ce qu e la nouvell e législation devait au plus important, au pIns nécessaire
des contrats, à celui sans lequel la société se dissondrait, ou ne se perpétuerait que par des unions
vagues, obscures et fugitiv es.
Les solennités civiles du mariage et ses preuves
on t été augmentées et conso lidées, les autels relevés
en faveur des époux pour qui ce n'est pas assez d'appeler les hommes en témoignage de leurs sermens
et don t la délicate sollicitude réclame la garantie
du ciel.
Le divorce, ce dang'ereux auxiliaire de l'inconstance et des passions, ce terrible rem ède des unions
malheureuses , et qui en avait scand"leusement dissous un si grand nombre de tolérabJ ~s . environn é
maintenant de sages difficultés , arrach é aux allég'ations et aux abus qui en avaient fait un e véritable
prostitution, confié au jugement des famill es, il
l'examen des tribunaux, est uniquement réservé à
ces cas graves et rares Ol! la faiblesse humaine implore un secours extraordin aire.
La séparation de corps est rendue aux époux à
qui leur religion défend de rompre un nœud
elle
déclare indissoluble , mais que, d'accord. véc les
ûi
(1) Arlicle 18G.
Al1icle 185.
(3) Article '95.
(2)
�( 354 )
lois civiles et d'après leur jugement} eUe permet de
relâcher.
Les femmes sont rappelées à l'obéissance qu'elles
doivent à leurs maris; les maris à la protection, à
la fidélité, au secours, à l'assistance que leurs femmes
méritent.
La puissance maritale et la puissance paternelle
rétablies, proclamées, étendues, promettent un
meilleur ordre, des mariages plus heureux, plus
d'union et de félicite dans les familles.
La paix intérieure y reçoit une nouvelle sanction
par les dispositions dont je viens de vous rendre
compte. En présidant avec tant de soins et de clarté
aux conventions des époux, elles pourvoient aux
intérêts de fortune, comme les lois lIe l'année dernière ont pourvu à l'intérêt des mœurs.
Que manque-t-il donc pour qu'on s'empresse de
donner à l'État des enrans , et de leur transmettre
ce beau nom de Français, devenu plus g'lorieux
que jamais? Auguste excita au mariage par des récompenses en faveur des époux, et par des peines
contre les célibataires; nous y serons plus puissamment encouragés par de bonnes lois : espérons
qu'elles ramèneront entièrement les bonnes mœurs,
l'union, l'économie domestique, véritables sources
de la prospérite des États.
•
( 355 )
RAPPORT
Fait au Tribunat , le J 7 ?Jentose an '2 (9 mars
,804) , SUT' le projet de loi relatif aux Contrats
aléatoires (Code Civil).
Le besoin dicta les premiers contrats: l'échange
la vente et le louage. !liais l'a uJacieuse activité de
l'esprit humain ne se renferme pas dans le cercle
étroit des besoins. Ne se bornant pas même à l'im·
mensité des choses que la nature et l'industrie ont
mises à notre disposition , elle a entrepris de soumeUre à sescalc uls et à ses speculations ce qui ne
nous appartient pas, ce qui est hors Je notre dépendance, le hasard lui - même. Il est devenu la
base des contrats aléatoires, produits d'une civilisation déjà bien avancée, et qui , à mesure qu'ils
sont plus doignés de la nature ) exigent davantage l'intervention du droit positif.
Le Code Civil vient aujourd'hui tracer la rèO'le
o
de ces contrats.
On en reconnaît quatre principaux.
Les deux premiers, l'assurance et le prêtà grosse
aventure, sont dignes du plus grand intérêt. C'est
�( 356 )
par eux que le commerce , agrandi et fortifié, est
parvenu à lutter avec avantage contre les élémens
déchatnés.
L'armateur pauvre a trouvé des fond s. S'ils périssent , ce n'est pas pour lui ; s'il les co nserve jusqu'au terme de son voyage , il s'acquiue envers
ses prêteurs , et leur paye avec joie le gros intérêt
auquel il s'est soumis pour les risques dont ils l'ont
déchargé.
L'armateur opulent peut commettre à l'infidélité
des mers et aux capri ces des vents son entière fortune;on lui garantit J'effet des tempêtes etdes naufrages . P our une modique prime, de paisibl es spéculateurs prennent sur eux, au sein de leurs foyers,
les terribles dangers de la navigation. En vain les
/lots irrités auront englouti de riches cargaisons, la
prudence trompe leur furie; la perte, répartie sur
un grand nombre d'intéressés, de"ient presq" e insensible : le navigateur répare ses va isseaux fra cassés, et ses assureurs sont prêts à couri r avec lui de
nouveaux hasards.
Ces deux ad mirables contrats appartiennent au
Code maritime: ils ne peuvent qu'être désignés
dans le Code Civil ; ma is il est impossible, en les
n ommant , de ne pas s'i ncliner devant leurs effets
sa 1utaires.
J"e sujet des autres co ntra ts aléatoires n'inspire
ni les mêmes sen timens, ni le même respect.
( 35 7 )
D'une part , c'est le jeu et le pari ; de l'autre , la
rente , iag-ère.
Le jeu! celle fun este passion , source de tant
d'angoisses, de désord res et de crimes , pourquoi
faut-il qu'elle soit l' obj et d'un e loi ? Parce qu 'il est
de l' objet des lois de contenir et de régler les passions : les étouffer entièrement n'appartient pas à
la législation humaine_
Le jeu est UII de ces in co nvéniens inséparables
d' une gTande société , une de ces maladies incurables contre lesquelles il n'y a qu e des palliatifs. La
police doit en modérer la co ntag-ion , la police correctionnell e en répr im er les déli ts. Le Code ne s'occupe qu e de la qu estion civil e: s'il y a action pour
le payement de ce qui a été gagné au jeu ou dans
un pari ?
Le jeu et le pari sont-ils des causes licites d'obligatiou ?
I.e jeu de hasard , qui n'exerce ni l'es prit ni le
corps, qui est même peu propre à les délasser, a
pour principe l'amour du g,ün . Ce mo tir, déjà peu
honnête lorsqu'il ne s'il pplique pas à des obj ets
utiles, porte souvent à de tels excès, qu'il était impossibl e que les lois ne s'occupassent pas d'en tarir ,
au moius d'en contenir la source.
Comment tolérer , dan s un e société bien ordonnée , qu e les citoyens metten t leur fortune au hasarel d'un co"p de dez; qu'une épouse , des enfans
\
�•
,
•
(
( 358 )
( 359 )
voyent s'évanouir en uu e heure toutes leurs ressources et leurs espérances, avec le patrimoine d' un
mari ou d'un père dissipateur ?
Tacite nous ~pprend que nos pères) les Germ~ns,
aimaient le jeu avec une telle passion , qu'après
avoir joué tous leurs biens, ils finissaient pal' jouer
leurs personnes et leur liberté.
Il ne nous est plus permis d'alié ner notre personne: mais qui ig nore combien souvent elle est
avilie par le jeu ? A combien d'humiliations et de
bassesses il en traîne ses malheureuses victimes! On
ne joue plus sa liberté, mais on compromet son
bonneur.
Les lois romaines avaient interdi t de jouer de
l'argent à quelque jeu que ce fùt, si ce n'est à ceux
qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Les
capitulai"es de Charl emag'ne, les ordonnances de
saint Lo uis et de bea ucoup de l eurs successeurs
c0ntien nent les mêmes disposit.ions. En les reno uvelan t dans le projet de loi qui nous occupe, on
n'a fait qu'appliquer un remède ancien, à un mal
invétéré.
- Le jeu n'est pas une cause licite d'oblio-ation
o
,
parce qu'il n'est pas nécess~re, qu'il n'est pas util e
et qu'il est extrêmemen t dangereux.
De ces motifs mêm e naissent de raisonoables exception . Les jeux d'excl'cicc . ceux qui ne sont pas
Jürrd és SUl' le pur hasard , el auxquels se mèlent des
calculs et des combinaisons, ces jeux SOllt utiles ;
les mIs à d évelopper les forces physiques, les autres
à exercer les forces intellectuelles : ils offrent un
délassement avantag'eux et qu elquefois nécessaire.
Ils Ile sont pas dangereux , parce qu'ayant un attrait
qui leur est propre, on n'a pas besoiu de leur en
créer un dans un prix excessif; et si on venai t à
l'y mettre, les tribunaux pourraient le retrancber,
et traiter , _comme prohibés, des jeux licites dans
lesquels on se serait exposé, comme dans ceux de
hasard, à des pertes ruineuses.
JI n'y a donc pas d 'action pour le payement d'une
dette des jeux de hasarJ , ou même pour une dette
trop considérable r ésultante d'un jeu licite(l). Mai s
s.i le joueur , pIns sévère à lui-même que la loi , s'est
tenu pour oblige; si , fid èle à sa passion et délicat
dans sou ég'arement, il a acquitt.é ce qu'il avait temérairement engagé , il ne sera pas reçu à répéter
ce qu'il a payé (2).
La g'ageure ou pari a les mêmes vices originels et
les mêmes dangers que le jeu : comme lui ell e ne
donne aucune action (3) lorsqu'elle n'a de base que
la recherche et l'amour du gain; comme lui elle est
(1) Ar,ic) .. 2 et 5.
(2) Arliole 4,
(3) A rLicle ,."
�( 560 )
( 56 1 )
tolérée lorsqu'eUe a un objet raisonnable ou plausible, des actes, par exemple, de force ou d'adresse,
et qu'eUe n'est pas immodérée.
La quatrième espèce des contrats aléatoires es t
la rente viagère.
Ou c'est une pension qu'on établit libéralement
au pront de quelqu' un tant qu'il vivra; ou c'est un e
une presta tion annuelle que l'on constitue moyennant une valeur ou un capital qu'on appeUefonds
pe,.dlt, parce que celui qui le livre ne le prête
pas, il le donne; il ne peut le répéter comme un e
dette, ni être contraint à en recevoir le remboursemen t.
C'est de la vie plus ou moins longue de l'individn
sur la tête duquel la rente es t cons titu ée) que dépepdent l'avantage ou le désavantage de ce contrat.
Il est essentiell emen t aléa toire, puisqu'il est fond é
Stll' une si gra nd e incertitude.
Lorsque la renie viagère es t établie a titre g-ratuit , ~Ue est une libéralité sujette aux formalités
et ;,lux règles des donations ou des les tamens (1 ).
Lorsqu'elle a un prix, celui qui le reçoit vend
pour ce prix une prestation an nuelle dont la durée
est incertaine, et dont la quotité es t fi xée entre
lui et l'acquéreur , en raison de leurs couvenances,
de leurs ca lculs , de leurs espérances et de leurs
volontés; le tau x en est donc arbitraire (1).
( 1) Articles 6 el 7.
La rente viagère peut être co nstituée sur une ou
plusieu rs têtes; sur celle du bailleur de fonds) ou
sur celle d'un tiers qui ne fournit rien , dont on
em prunte même la tête, quelcIu efois à son insu, et
cfui n'aura aucun droit à la reute.
On peut aussi la constituer au profit de quelqu'un
qui n'en fournit pas le capital. Quoiqu'elle soit il
son ' égard un e libéra lité, ell e n'es t pourtant pas
assujéti e auX formalités des dOlla tions ( 2). Il est essen tiel de remarquer que cette dispositio n, contenue dans l'article 10 du projet, n'est point en contradiction avec ce lle de l'articl e 6, qui assujétit la
rente viagère à titre gratuit aux form es des donations ou des legs.
li s'agit, dans l'articl e 6, d'une ren te que l'on
crée sur soi ou sur ses héritiers) au profi t de qu el-qu'uo qui ne l'achète pas. On lui fait donation ou
leJs d'une rente viagère ; il lilUt recourir aux formalités des donations ou des legs, parce qu'il n'y a
pas d'a ntre con trat qu'une libéralité.
Au con traire , dans le cas de l'article 10 , la libéralité n'est qu'accessoire à un autre co ntrat , à l'achat
(1) Article 13.
(2) Articles 8, 9 el 10.
�( 562 )
que l'on fait de la reule, au profit d'un tiers. Il se
passe une véritable vente entre le bailleur de Conds
et celui qui s'oblige à la rente. On jugera donc le
contrat par les règles de la vente, et non par celles
des donations.
La base du contrat de rente viagère étant l'existence de celui sur la tête duquel on l'assied , il doit
être vivant au moment de la co nstitution, sinon le
contrat serait nul, puisqu'il n'y aurait pas matière à risque; et c'est le risque et l'incertitude de
l'évènement qui forme l'essen ce des contrats aléatoires (1).
Par le même principe, si la personne sur la tête
de laqu elle la rente est constituée est atteinte, au
moment du contrat, d' une maladie dont elle est
morte dans les vingt jours , le contrat est annu lé
comme n'ayant pas eu une base suffisante (2).
Telles sont les règles qui président à la formation du contrat de rente viagère.
Quant à ses effets, ils sout de donner droit au
propriétaire de la rente de l'exiger tant que la tète
sur laquelle on l'a constituée est existante.
Le débiteur ne peut s'en libérer en offrant la res.
titution du prix ou du capital; car il ne doit pas
ce prix qui a cessé d'appar~nir au cr éa ncier , et
( 1) Article Il.
(» Article Il.
( 565 )
qui lui est devenu propre. Il s'es t soumis à une prestation annnelle qui est irrachetable, dont la durée
doit être plus ou moins longue, et qui n'a de terme
que la mort de l'individu sur la tête de qui elle est
constituée (1).
Le remboursement dénaturerait le contrat, puisqu'il ferait cesser l'in certitude et le hasard qui en
SOllt la base.
De là il suit que ni le débiteur fatigué de payer
une ren te qui ne s'éteint pas conform ément aux
calculs qu'il aVilit fails, ni le créancier qui se repent d'avoir perdu son fonds, ne peuvent, à moins
d'un commun accord , offrir ou exiger le rembour·
sement.
A défaut de payement , le créancier n'a que le
droit de saisir les biens du débiteur, et de les faire
vendre pour obtenir} sur le produit de la vente,
l'emploi d'une SOUlme suffisante au setvice des a,r rérages (2).
1
Ce principe ne reçoit d'exception que dans le <las
où l'on ne donnerai t pas au créancier de la rente
viagère les sûretés qu'il a ex igées. Dans ce cas, le
contrat n'es t pas consommé; la restitution naît de
la contravention il ces conditions: au contraire,
lorsque le contrat a été accompli , la négligence
Article 15 ,
(,) Articl e 14.
( 1)
J
�( 364 )
dans la prestation de la l'ente n'est pas une cause de
résiliement ; elle ne donne qu'un e action en contrain te pour l'exécution d' un contrat parfait, et qui
ne peut être éleint que par l'é,'ènement qui en est
la base,
La rente viagère dépendant de l'existence de la
tête snI' laquelle ell e est fond ée • n'est due aussi
que sur la preuve de cette existence, et à proportion des jours qu'elle a duré; c'est-à-dire, que si
l'individu SnI' la tête duquel la rente est constituée
meurt au milieu d'un terme, on ne payera au propriétaire que le nombre de jours que la personne
a vécu, à moins qu'on n'eùt stipulé que la rente
sera payable d'avan ce. Dans ce cas le terme dans
lequel on est en tré sera gagné (1).
La jurisprudence était différente en certains liellx.
Du principe que la rente viagère est attachée à la
vie, on déduisait qu'elle n'était due que jour par
jour; que la mort la faisait cesser. même quand on
aurait stipu lé qu'eUe serait paY,lbJe d'avance. Cependant. si. en exécution de ce pacte, elle avait
ét': payée, on n'admettait pas la répétition; il en
résultait cet inconvénient . que le débiteur négligent
à remplir ses eng"gemens gagnait une partie du
terme qu'il n'avait pas payé d'avance , au lieu que
(.) Arlicle ,6.
( 565 )
le débiteur exact le perdait. n a paru plus conséquent d'établir d'abord le principe que de droit
commun la rente n'est due que jour par jour , et
proportionnellement an temps qu'on a ,·écu ; mais
que l'on peut stipu ler qu'ell e sera payée d'avance.
Dans ce cas, c'est une prime que le créancier gagne.
Dès que l'individu sur la tête de qui porte la rente
a vécu un jour dans le trimestre ou le semestre,
que la rente ait été payée ou non] elle est acquise.
La mort civile n'éteint pas la rente viagère , parce
quO elle n'est pas entrée dans les calculs des contractans ; ils n'ont pu ni dû la prévoir (1).
La rente viagère que l'on donne, peut être déclarée insaisissable; c'est un e libéralité qUi' l'on rait
sous cette condition qni ne nuit à personne: les
créanciers du donataire de la rente n'ont pas dû
compter sur une libéralité qui leur proG!;it malgré
le donateur.
Mais la rente viagère que l'on achète ne peut être
insaisissable; ce serait un moyen de frauder ses
créanciers] en plaçant sa fortune , qui est leur gage,
à rente viagère (2).
Telles sont les principales règles de cet étrange
contrat, où le vendeur spécule surla mort prompte
(1 ) Article) a.
(,) Article) 7·
�( 366 )
( 56 7 )
de celui auquel l'acheteur augure et souhaite une
longue vie.
La rente viagère offre quelquefois une ressource
à des individus trop peu fortunés pour que des
biens plus durables, mais plus modiques, suffisent
à leurs besoins.
Quelquefois elle a enrichi des spéculateurs assez
sages pour en conserver les arrérages, ,et recouvrer,
en les accumulant, le capital qu'ils avaient abandonné à fonds perdu; en sorte qu'au bout- de
quelque-s années ils jouissaient gratuitement de la
rente.
Le plus souvent elle a servi la dissipation et l'égoïsme; elle est devenue une sorte de jeu funeste et
ruineux pour les familles. Sous ce rapport, elle a
mérité des reprocbes d'immoralité que trop de faits
ont appuyés.
Mais l'abus que les hommes font de ce qui n'est
pas mauvais en soi n'est pas une raison suffisante de
proscrire ce dont ils abusent; il faudrait donc aussi
leur ôter leur liberté. Les lois civiles organisent les
conventions; elles présument qu'on les fera avec
raison et sagesse; e Ues ne peuvent prohiber que
celles qui sont directement contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Telles ne sont point les constitutions de rentes
viagères quand on n' en use point avec excès, quand
on sait porter ses principales vues au delà du cer-
cie étroit du présent , et qu'on a assez d'âme pour
Ile pas exister uniquement pour soi.
CourIe et fugitive comme la vie, la rente viagère
n'offre point de stabilité; le bon père de üunille ,
jaloux de transmettre à ses enrans son nom et sa
fortune, ne met pas tou t sur sa tête, biens et honneurs; il ne veut pas mourir lout entier; il sait que
la prospérité des familles . de laquelle se compose
celle de l'État, exige uoe certaine perpétuité dans
leur patrimoine. Il regarde la coostitu tioo de reote
viagère comme un de ces jeux licites dont 00 ne
doit user que modérément; c'est un contrat aléatoire. L'bomme sage brave quelquefois le hasard
pour de grandes causes; mais à moins d'y être
contraint, il ne s'y abandonne jamais tout entier.
DISCOURS
Prononcé à Cassel sur la tombe de Jean Müller,
le ih mai 180g.
L'Allemagne, toute l'Europe littéraire el savante, donneront il la mort de M. Jean Müller, ancien Ministre secrétaire d'État, conseiller d'État et
directeur général de l'instruction publique, de vifs
regrets, et à sa vie les justes louanges que méritent
•
�( :5(; 8 )
ses travaux et la célébrilé qu 'ils lui Ol.t acqu ise.
L'éloge d'un tel homme n'est pas l'affaire J 'un lU Oment. C'est au très - petit nombre de ses émules
de science el de gloire qu'il appartiendra de parler
dignement de lui , et avec J'étendue qu'exige la
variété de ses connaissances. Nous n'avons, nous
qui sommes les premiers à le pleurer , que le triste
droit de jeter à la hùte qu elques fleurs sur sa tombe;
ni le temps , ni la douleur qu'excite une per te si
imprévue et si prompte , ne nous permettent de
longs discours. L'hommage du cœur est moins pro.
lixe que celui de l'esprit ; quelques mots et des
larmes plus abondantes seront nos derniers adieux
au savant aimable qui nous est enlevé à l'âge de
cinquante-sept ans.
Qui de nous, n'a pas r emarqu é dans le commerce habituel que nous avions avec lui , gu'il
joignait à une "asle érudition , à un e mémoire
prodigieuse qui l ui r end ait présens tous les évènemens anciens et mod ern es , toutes les époques
de l'histoire , toutes les dates, tous les noms , celle
vivacité d'imagination , celle gràce qu e l'érudition
semble presque trop souvent exclure et même dédaigner ? Sa conversation plein e d'instruction , d'esprit et de feu , offrait, en même tem ps, celle d'un
savant qui aurait passé sa vie dans le cabinet, et
celle d'un homme du monde qui n'aurait étudié
que les cours et les sociétés, où l'on prélère J es
( 3(j9 )
,
1
1.
anecdotes, des observa tions fin es et des traits, à
d es r aisonnemens approfondis.
Qui de vous n'a pas été Ii'appé de la simplicité
de cet homme qui } bien qu'il sentit quelquefois sa
supériorité , était habituellement si modeste, si
empressé de faire valoir tous ce ux auxquels ils reco nnaissait quelque mérite?
II écrivit l'histoire de la Suisse avec la complaisan ce d'un citoyen qui aime sa patrie, et cepenJant avec l'impartialité d'un sage, l'élégance d'un
lit térateur } et la profond eur d' un homme d'État .
Cet ouvrage, quoiqu'il n'ait pas été termin é, le
pl aça dans les premiers rangs des historiens les
plus dis ting ués des temps modern es, et presqu'à
côté de ceux de l'antiquité.
Ses lettres familières sont un monum ent à la
{ois de science } de goût et de sentiment. L'ou.:.
vrage qu'il composa en li'anyais , sur les voyages
d es papes, est remarqu able par son intérêt et par
l'absence de tout préjugé de politique et de relig ion.
Quoiqu'il entretint un e correspondance très-élendue } il ne laissait pas s'écouler un jour sans revenir à ses précédentes .études , ou sans ell faire de
nouvell es; il s'é tait prescrit de grossir , chaque jour,
de quelqu e acquisition nouvell e, le trésor de ses
connalSS3 l1Ces.
Que d'extraits , que de notes il laisse, destinés
24
�( 37 0 )
les uns à compléter son histoire de la Suisse, les
autres à nne histoire universelle dont il avait fait
cnnnaître le plan et un , essai; d'autres à la vie de
Frédéric ~ Hélas! la main qui les aurait rassemblés
est glacée; l'esprit qui devait animer et colorer ces
immenses matériaux, s'est évanoui: ils ne serviront qu'à augmenter les regrets de sa mort prématurée qui l'empêche d'élever de nouveaux monumens à sa gloire et à l'utilité publique qu'il eut touJOI Nl devant les yeux.
Mais il en laisse d'assez précieux pour immortaliser sa mémoire, pour triompher de cette frag'ilité qui détruit les hommes plutôt que leurs œuvres ,
qui éteint le génie, et nepeut heureusement ensevelir avec lui les écrits qu'il a tracés.
M. Müller a recueilli dans sa vie des honneurs
qui ne sont pas ordinairement le partage des homme~ de lettres; les deux plus grands hommes de
notre siècle le distinguèrent: Frédéric l'avait accueilli. Son successeur le fixa à Berlin en qualité
d'historiographe, et l'Empereur Napoléon ne manqua llaS de le discerner parmi les conquêtes les plus
précieuses qu'il faisait sur la Prusse. En l'attachant
au Roi, il lui céda un homme dont la grande réputation en Allemagne n'était pas même étrangère
aux affaires publiques où il avait été plus d'une
fois employé.
Il fut chargé du ministère de la secrétairerie
( 37 1 )
d'Élat ; mais son goût dominant pour les lettres ,
lui fit désirer un poste où il pût s'y livrer avec
plus de liberté.
A qui pouvait-on, avec plus de motifs, confier la direction de l'instrucl1on publique? Qui
pouvait) mieux que lui, fournir à la fois des préceptes et des modèles ? Avec quel intérêt religieux il veillait sur les Universités célèbres dont
il était à la fois le protecteur e: l'ornement,
et qui doivent autant de reconnaissance à sa tendre affection pour elles, que de respect à ses ta•
lens?
les sciences perdent en lui un de leurs favoris
les plus assidus; .les lettres, un homme qui les
avait illustrées; l'Etat, un bon serviteur; nous , Un
collègue, un ami; mais son souvenir et ses œuvres
nous le rendront; il ne meurt point tout entier celui
qui) en quittant la vie, laisse au milieu de ses semblables une partie de ses lumières, et paye, par des
ouvrages utiles etqui resteront, les larmes qu'il fait
verser.
�( 3,3 )
DiSCOURS
Prononcé à Lille , en qualité de préjet du département du N ord, le 5 septembre 1814 , à l'occasion
du serment spécial à préter au R oi p ar les fon ctionnaires publics.
Chaque jour, depuis le premier avril , a été signalé
par quelqu'acte utile à la restauration de la France
et tend ant à la compléter. J,a solennité qui nous
r assemble vient y mettre le dernier sceau.
Il s'ag-il de renouveler le serm ent. qu e DOU S avions
prêté avant la révolution, et qui va reprendre, a,'ec
sa force première , celle que lui donn ent le débordement des maux dont nous avons été couverts pendant l'absence du Roi , et tous les avantages , toutes
les espérances qui accompagnent son r etour.
Ce serment ne sera pas seul ement une promesse
de fidélité ; il sera un gage d'amour et de réconciliation , si on peut se servir de ce terme, à l'ég-ard
d'un Roi qui n'a pas cessé de chérir son peuple, et
de la part de suj ets qui , entraînés par le torrent des
circonstances , ont fl échi sous le joug de la nécessité, mais que tons leurs sentimens lui ramènent.
Ce serment est la fédération de tous les fonctionnaires publics qui s'engagent par les mêmes expressiolls el dansle même esprit, à demeurer constamment
dignes de la confiauce qui leur es t accordée . Il est
le pacte relig ieu" qui les lie irJ'évocabl ement à leurs
devoirs , le baptème politique qui efface les ta che~
contractées pendant le maihelll' des temps , et qui ,
régénérant tous les fon ctionnaires, leur donne un e
nouvelle vie. à consacrer tout entière à leur légitime
et bon maître.
N O li S promettrons à Dieu qui nous l'a conservé
et rend" , de lui ga rder obéissance et fidélité, de ne
participer à rien de ce qlli serait contraire à son
autorité tutélaire et paternelle, et de lui laire connaitre tout ce qui serait préj ndiciahle à ses droits.
Ah ! c'est conserver les nôtres; c'est rentrer
comme lui dans notre patrimoin e , dans l'antiqu&
fidélité de nos pères , dans cet attachement à leur
Roi qui les distinguait par dessus toules les autres
nations ; c'est jurer notre bonheur; car il ne peut
être (une bien cru elle expéri ence nous en a r.o~
vain cus) que dans les mains sages et fidèles aux quelles, de siècles en siècles, Dieu en a transmis
le dépôt par une si longue suite de Rois .
�OBSERVATIONS
Soumises à la justice des hautes Puissances alliées1
pour les Créanciers et autres intéressés aux
actes du Gouvernement du Royaume de Westphalie.
Le sort passager des armes avait créé le royaume
de Westphalie; des traités solennels le formèrent;
son Gouvernement fut reconnu par toutes les puis.
sances, à l'exception seule de l'Angleterre. Des
triomphes qui seront plus durables, parce qu'ils
~ont à la fois le fruit de la force et de la modération , et qu'ils étaient dans les secrets de la Providence, qui se plaît à briser les instrumens dont
elle se sert, dans sa colère, pour châtier les peupIes, ont entraîné ce royaume dans l'épouvantable
chute de son aveugle fond ateur: mais la dissolution
du Gouvernement westphalien emportera-t-elle la
nullité des actes qu'il a faits comme Gouvernement
légitime et reconnu ? Anéantira-t-elle, au préjudice
des particuliers, les acquisitions qu'ils ont faites, les
créances qu'ils ont acquises de bonne foi , au prix de
leur fortune, de leurs avances , de leurs travaux ?
La justice qui règne dans les conseils des hautes
( 37 5 )
puissances alliées , et qui éclate daus toutes leurs
opérations, répond déjà négativement à cette question. Mais dans les grands intér~ ts qui les occupent,
cet objet, si' important pour les personnes qui ont
contracté avec le Gouvernement westphalien, et
pour ses créanciers, tien t bien peu de place et pour·
rait échapper, si l'on ne prenait la liberté de le désigner à leur attention.
Il n'est pas même relatif au seul royaume de
Westphalie. Dans les déplace mens que l'ambition
démesurée d'un seul homm e avait fait éprou ver à
l'E urope , combien J e pays envahis comme la '-IVestphalie, cédés ou non cédés qui seront remis à lel1r
place , ou disposés de manière à consolider l'équilibre et la paix ? Quel bouleversement troublerait
cet acte de sagesse, si ce qui a eu lieu en Italie,
en Hollande, dans le duché de Varsovie, clans
les départemens appelés Anséatiques, était regardé
comme non avenu? Si, pour restaurer le présent
et assurer l'avenir, on réagissait sur le passé, et si ,
en remettant les pays aux mains des anciens rn~,îlres
ou de nouveaux Souverains, on ne les prenait pas
dans l'étato'l ils se trouvent , et avec leurscharg'es !
Le passé n'est pas même en la puissance de Dieu:
il peu t en prescrire l'oubli , en effacer la mémoire,
mais il ne saurait faire qu'il n'~it pDS existé, puisqu'ill'a permis. Les Souverains qui sont son image,
et qui exercent sa puissance sur la terre, ont pour
�( 57 6 )
principe constant qu e leurs luis, en chaugean t les
droits pr':sens, et déterminant ceux à venir, laissent subsister les droits acquis. Cette règle est du
droit civil de toutes les nations, parce qu'elle dérive de l'équité naturelle et des lumières de la
simple raison; mais elle appartient aussi et peutêlre plus particulièrement au droit des gens. Les
conquêtes, la politique opèrent des ch angemens
dans les États: ces changemens > qu'ils soient plus
ou moins durables , étab lissent une situa tion léga le,
lorsqu'ils sont reconnus: et le Souverain de six <I ns
n'a pas été moins légitime, s'il a été reconnu pal'
des traités, que celui dont l'a utorité remonte à plusieurs siècles.
Ce qui est vrai de Gouvernemens à Gouvern emens qui se sont reconnus, l'est plus encore des
particuliers aux Gouvern emens. Les GouverneOl ens
se jugent entieux. Ils s'allient, se dés unissent . se
comba ttent, se renversent ·; mais les particuliers
n'ont qu' à se soumelLre > à subir le sort que leu!'
impose la volonté des Souverains, qui les cèdent
ou les abandonnent. Les particuliers, lorsqu'ils
obéissent à un nouveau maître, lorsqu'ils se prêtent
aux actes de son administration, remplissent le
même devoir que lorsqu'ils obéissaient à leur 'lQ_
cien Prince; même fid élité , même co nfiance sont
due, il ceux qui exercent la puissance; et si cette
règle est dans le devoir des sujets, elle est aussi
( 377 )
dans l'intérêt des Souverains, car tous peuveut faire
des acquisitions nouvell es, et il leur importe que la
crainte qu'ell es ne soient pas durables , n'entrave
pas les mes ures et les actes de leur administration,
ne paralyse pas leu,'s opérations, ne les prive pas
du crédit dont ils ont besoin: tous doiven t aux peuples la garantie que les ch<lngell1ens qui pourront
survenir dans la domination , n'influ eront point sur
les actes légitimement raiL< so us la domination précédente. Ainsi ce qui es t juste Ir l'égard des particuliers , est aussi profit:,ble aux Gouverllemens.
Ce que nous diso ns n'a pas seulemen t son fonde'
ment dans l'équité et les vues d'un e saine politique,
tous les exemples que fournissellt l'histoire et les
traités le con6rment.
l,es actes faits sous le Gouvernement de Cromwel
eurent la même force que ceux faits SO ll S Charles 1er
et ses prédécesseurs) la même que ce ux faits depuis sous Guillaume III et ses su ccesseurs.
Il est déjà convenu qu'on n'attentera pas aux engagemens pris par Bonaparte, aux actes de son
Gouvernement qui touchent à la fortune des particuliers, aux aliénations qu'il a faites ou qui étaient
l'ouvrage du Gouvernement répuhlicain auquel il
se su bsti tu a.
Sa domination en France , n'a eu que quelqu es
années de plus, qll e ce lle de Jérôme, S UII li'ère, en
Westphalie. Les mêmes molils de COJJserver les
�( :17 8 )
actes de l'un ) réclament pour conserver aussi les
actes de l'autre.
Pourquoi donc fait - on craindre que des ventes
de domaines de chapitre sécularisés ou d'autres domaines publics, faites en Westphalie, à l'exemple
de ce qui s'est pratiqué en divers États de l'Allemagne, soient regardées comme nulles; que des
dettes contractées pour les besoins de ce royaume
ue soient pas reconnues?
Ont-elles été faites par quelqu'un qui n'en eut
pas le pouvoir? Ce n'est pas sans doute au nom de
~ . M. le Roi de Prusse qu'on le dirait) puisqu'en
cédant, pour la formation du royaume de 'iVestphalie, les pays qu'elle possédait au delà de l'Elbe,
Sa Majesté adressa aux habitans des territoires cédés, une proclamation pleine de bonté par laquelle
eUe les déliait de leur .serment et les exhortait à
reconnaltre et servir leur nouveau Souverain: ce
ne serait pas au nom de Sa Majesté l'Empereur
de Russie , puisque , par les traités de Tilsit , il
concourut à la formation du royaume de \<Vestphalie et le reconnut. Ces deux Monarques sont
garans par ces traités et par la reconnaissance qu'ils
ont faite du nouveau Roi, de la compétence des
actes de son Gouvernement, c'est-à-dire, du droit
qu'il a eu de les faire , et il est de leur justice, afin
que leur reconnaissance ne soit pas vaine, de les
faire mainteuir.
( 379 )
011 opposera peut - être que les Souverains du
Hanovre, du duché de Brunswick et de Hesse-Cassel n'a,aient pas reconnu le royaume de Westphalie.
Mais, 1 0 ce qui aurait été fait parle Roide Westphalie, dans les pays cédés par la Prusse, ne serait
point atteint par cette objection et se trouverait
dans la catégorie des pays cédés, où l'autorité nouvelle fut reconnue par l'ancien Souverain. Il importerait peu que depuis, la Prusse ait cédé au
Hanovre une parlie des pays qu'elle a reconquis
avec le royaume de "Vestphalie ; elle n'a sans doute
voulu les céder qu'avec les droits qu'eUe y avait;
et son Gouvernement est trop juste pour mettre au
nombre de ces droits celui d'annuler) comme faits
tl non domino, les actes d'un Gouvernement en faveur duquel eUe avait consenti à se dépouiller.
2°.00 peut dire, à l'égard même des alién<ltions
faites dans les pays appartenant originairement au
Hanovre, au duché de Brunswick ou à l'État de
Hesse·Cassel, quela non·reconnaissance du royaume
de Westpbalie, par les Souverains de ces pays, ne
doit être d'aucune considération dans la question
présente, aux yeux des hautes Puissances alliées.
Toutes, l'Ang'leterre exceptée) ayant reconnu Je
nouveau royaume , ont, par cela même, regardé
ces Souverains comme expropriés. II est sans doute
de leur justice autant qUI:! de leur magnanimité de
�( 380 )
les remettre d,ms leurs droits tem porairement efFacés. Mais une équitable condition de celle réintégration est qu'ils maintiendront lf's actes d' un Guuvernement reconnu par ell es et par la très-grande
majorité des Souverains d'Europe.
l'eut-être même pourrait-on ajouter que la reconnaissance des Souverains qu i furent dépossédés
par le traité de Tilsit, n'est pas plus nécessaire à la
légalité des actes du Gouvernement de Westpha lie
formé par ce traité, que ne le serait il leur réintégration le consentement du Hoi de Westphalie J
maintenant précipité de son trône.
La réintégration ne peut pas être plus dUl'e que
la conquê te. Si, dans la conquê te, on respecte les
propriétés particulières, comment la r éintégr'1t ion
dans les pays conquis poulTait - ell e les trotlul~r ?
Les domajnes aliénés sont devenus des propriétés
particulières. Les Princes dépouill és rentrent , par
la réintégration dans leur Souvel'aineté , dans le domaine Pllhlic, dans le domaine de l'État; mais ils
ne sauraient justeUlent se saisi r des bi ens ou domaines qui sont passes dans le domaine privé des
particu liers, à moins qu'i l n'y eut un e loi d'inaliénabilité : le Sou, erain pal' lequ el ils furent remplacés avait les mêmes droits qu'eux, puisqu'il avait
été recunn'lI ; il tenait dans la classe des Souverains
le ranI{ q1J'i ls y avaient et qu'ils y r ep renn(~ nt. Il
e~erçait tous les droits de souveraineté. Sic agebat,
( 38 l )
sic contrahebat. Si, à raison des vicissitudes de la
fortune, on méconnaissait ce qui a été fait par un
l' rince reconnu, si l'on annulait, au préjudice des
particuliers, les actes de son Gouvernement et ses
cngagemens J on affaib lirait la foi due aux Souvel'ains et les ressorts de leur administration. Ce n'est
point aux particuliers qu'il appartient de juger les
Rois; il est de leur devoir de reconnaître pour légitimes ceux que les autres Rois reconnaissen t. Jls
contractent alors avec leur Souverain, sous la foi
et la garantie de la souveraineté en quelque main
qu'elle passe.
On ne dira pas, sans doute, que la création du
royaume de "Vestphalie ne fnt que l'ouvrage de la
force; les conquê tes sont-ell es autre chose? Mais
une fois qu'eUes ont été sanctionnées par des traités,
la conquê te J qui est le droit de la guerre, se change
en droit civil ; les traités peuvent être détruits par
de nouveaux évènemens, les combinaisons des
Etats peuvent être changées, mais les traités n'ont
pas moins légitimé ce qui s'est fait pendant leur
durée. Les traités sont les conventions des Souverains. Ell es peuvent être résiliées J mais ce qui s'est
fait pendant qu'elles avaient leur force, est valable.
I! suit de ces principes , que le Gouvernement
westphalien a eu, depuis son établissement jusqu'à
sa destruction , les droits qui appartiennent à tous
les Go uvernemens , celni de faire des a li énation~
�( 582 )
( 585 )
pour utilité ou nécessité publique, de disposer des
fiefs, de lever des impôts , d'accorder des pensions
pour services rendus au Gouveroement, de conIracter des engagemens, soit pour emprunts, soit
pour fournitures; que toutes ces choses sont des
actes ou des charges qoi ne sont pas personnelles
au Prince détrôné, mais au Gouvernement; qu'elles
y sont adhérentes, et que les Gouvernemens anciens
ou nouveaux qoi ont ou auront la possession des
pays constituant le royaume de Westphalie; en sont
débiteurs. Res transit cum SIlO onere.
On ose donc supplier avec confiance les hautes
Puissances alliées de faire maintenir dans l'arrangement définitif des affaires de l'Allemagne, tous
les actes du Gouvernement westphalien , notamment de faire maintenir, 1 0 les aliénations des domai~~s vendus au profit de l'État et pour ses m!cessltes, ou de faire restituer le prix qui en a été
payé;
0
2 • Les concessions de fiefs vacans ;
50. L'allodification des fiefs',
4°. De déterminer que les pensions accordées
pour services seron t payées ;
50. .Que les ordonnances ou traités et décomptes
souscrits par les autorités compétentes, seront acqoittés;
6 0 • Que ce qoi reste à rembourser des emprunts
forcés sera payé;
70' Que les cautionnemens versés au trésor par
les fonctionnaires publics seront remboursés.
Aucune de ces charges n'ont tourné au profit du
Roi, elles ont été contractées par l'État.
L'allodificationdesfiefs a été faite moyennant des
l'entes que le Roi s'était attribuées, mais que l'État
percevra.
Les diverses charges que l'on vient de mentionner, et qui peuvent s'élever à 15 ou 16 millions,
sont la plupart passagères; elles intéressent la fortune d'un nombre infini de particuliers qu'on ne
voudra pas ruiner. Elles pourraient être réparties
proportionnellement entre les divers Princes parmi
lesquels se distribuera le royaume de Westphalie.
Quoique l'Angleterre n'ait pas reconnu ce royaume, sa coopération dans celte grande restauration,
avec leurs lVIajestés les Empereurs de Russie, d'Autriche et le Roi de Prusse, la justice et la libéralité
connues des principes de son Gouvernement, donnent la confiance respectueuse qu'elle accueillera,
avec ses hauts alliés, la juste demande que l'on ose
présenter à tous les Ministres de cette grande et
belle fédération formée pour la paix de l'Europe.
�( 58t, )
OPINlON
Prononcée à. la Chambre des Députés . en mai
J 8 J 6) sur la guestion si le Roi p eut faire retirer un projet de loi gu'il a fait proposer.
Parmi les questions d'un si grand intérêt que
présente la discussion du budget, il en est une
qui me frappe davantage , parce qu'elle ne tient
pas seulement aux finances, mais à l'autorité du
Roi, et aux pouvoirs de la Chambre. Je crois de
mon devoir d'en dire mon opinion et de l'offrir en
tribut à l'examen de la Chambre et à la discussion
des orateurs qui peuvent percer la foule que le zèle
et les lumières rassemblent en si grand nombre autour de la tt'Ïbune.
Le titre IV de la loi sur les finances, proposée
par le Roi, a été retiré; Sa Ma jeslé y a fait substituer un nouveau titre , contenant des dispositions
di1férentes. La Commission nommée pour l'examen
du budget a déclaré qu'elle n'en continuerait pas
moins à suivre son premier pl an antérieur à ce reIrait, c'est - à - dire, qu'elle procède comme si le
titre IV n'al·aiL pas été retiré et qu'elle ne tient aucun compte de l'ordonnance du 25 février dernier.
( 385 )
De cette manière de procéd er , il résulte) ce me
semble, les deux qu estions suivantes :
Le Roi peut-il retirer un e loi qu 'il a proposée ?
La Chambre peut-elle la retenir ?
Une proposition appartient il celui qui l'a faite ;
il peut donc la reprendre tant qu'elle n'a pas été
ôlcceptée et qu'il ne s'es t pas formé un contrat ou
\lne obligation par le consentenlent de celui auquel
il l'a présentée. Je ne crains pas qu'on me reproche d'appliquer ,Jans une matière de droit pub lic
uue règle vulgaire du droit civil) parce que celte
r ègle résulte des plus simpl es notions, et que la
raison l'avait suggérée avant que la loi l'eut écrite.
Il serait trop étrange que l'on contestât au Roi le
droit que l'on reconnaît à chacun: et si on le fait
en cette occasion, ce n'est qu e par des raisons particulières et par uue exception d0nt j'examinerai
tout-à-l'beure la valeur.
' '
Si le Roi peut retirer sa proposition} c'est ùne
conséquence nécessaire que la Chambre ne peut la
retenir, car si elle la retenait, le Roi serait privé de
cette facult é; et de quel droit pl'étendrait-on délib érer sur ce qu'il ne jugerait plus à propos de 'IJ1ettre en délibération ?
Id"
,
Que elirait-on d'un tribunal qui voudrait juger
une demande retirée par celui qui. l'a formée , et
qui ne subsisterait plus devant l!Ji Q if: l relOal'quons
que la Chambre n'est point un triliuuai , 'lue le Ro~
25
,
�( 586 )
n'est point une partie; qu ',l est le chef suprême de
l'Ét<lt, Je premier el le dernier anneau ou pouvoir
législatif, puisqu'il a l'initiative et la sanction des
lois, auxquelles la Chambre est seulemeut appelée
à concourir. Sans son concours il n'y a pas de loi,
mais elle 'ne peut se créer la matière ou le sujet
d'une loi qu'on ne lui demande pas .•
Prétendrait-on que l'initiative du Roi, une fois
qu'ill'a prise, est irrévocable; qu'elle le lie, qu'eUe
investit la Chambre, de manière qu'elle ne puisse
plus être dessaisie que par la délibération qui adoptera ce que le Roi ne veut plus proposer, ou qui
rejettera ce que le Roi, mieux éclairé, a oéjà reconnu ou intempestif ou inutile? Qui ne voit combien cela serait meséant pour l'autorité royale? La
Chambre se constituerait, de force, j lige d'une pensée ou d'un projet dans lesquels le Roi ne persiste
pas; elle prendrait une résolution sans base; car
elle n'a que deux bases de délibéra tion : ou les propoûtions du Roi, ou celles de ses membres. La proposition du Roi retirée, il ne reste donc pas de
matière à délibération, à moins qu'un membre ne
propose de supplier le Hoi de faire présenter de
lIouveau la même loi ou la même partie de loi que
Sa Majesté a retirée, et, dans ce cas, les formes et
les effets de la résolution sont différens.
Il suit de là qu'il est inconstitutionnel et hors cl es
pouvoirs de la Chambre de continuer ou d'entre-
( 58 7 )
prendre une tlélibération sur une proposition reti,'ée par le lloi. Voyous maintenant s'il ya exception
à cette conséquence, en matière Je finance.
On a dit que le budget doit contenir toutes les
recettes el toutes les dépenses de l'année. TI faut
s'entendre sur cette assertion qui, par sa généralité, favorise la fausse déduction que la Commission
en a tirée.
Le budget est le bilan de l'État; il doit présenter
les articles et la balance de ce qu'il aura dans l'année, de revenus et de dépenses. lIIais les dlipenses
auxquelles il a déjà été pourvu par les budgets précédens , les sommes provenant de ventes déjà autorisées par des lois antérieures, n'ont pas besoiu d'être
reproduites. Sans doute elles devront entrer dans les
comptes du trésor, mais autre chose sont les comptes à rendre et les budgets à arrêter. Si l'on replaçait
dans chaque budget toutes les dépenses dont les
fonds ont été précédemment faits , toutes les recettes
résultant non d'impositions, qui ne peuveJ;lt qu'être
annuelles, mais de ventes qui ont été ordonnées ,
et qui, n'ayant été assujéties à aucun terme, peuvent embrasser plusieurs almées, on ne ferait qtiembarrasser les budgets. Il est inutile de porter dans
le nouveau budget, des dépenses pour lesqnelles
on n'a rien à demander , pour lesquelles il a ét~
créé des ressources indépendantes de l'impôt allnuel à accorder. La Commissi01l ne réclame l'ar-
�( 388 )
riéré de 1814, sur lequel il a été statué par le dernier budget, que pour révoquer les dispositions de
ce budget, et r;'pporter en cette parLÎe la loi du
z3 septembre; or, avons-nous le droit de la rapporter de notre propre mouvemen t, et serait - ce
de celte manière?
Il est si vrai, dit la Commission, que la loi du
23 septembre ne nous a pas dessaisi de tout ce qui
tient à l'arriéré, qu'au contraire elle a semblé, par
son article 33, nous appeler d'avance à nous en o~
cuper.
Qu'est-ce à dire? l'article 33 porte, que si les
ressources affectées au payement de l'arriéré clos au
l or avril 1814 ne sont pas suffisantes, il sera accordé,en réglant le budget de 1816, tous supplémens
nécessaires, La réserve de demander un supplément
nous saisit-elle, quand on n'en use pas, et nous autoriserait-elle, si on en usait, à retirer le principal ?
Un supplément de cent mille hectares de bois à
vendre nous avait été demandé par l'article 18, dans
le titre IV qui a été retiré: sans doute nous pourl'ions, si nous avions à délibérer sur cet article,
fllfuser ce supplément; mais le Gouvernement ne
le demande plus, parce qu'il sépare l'arriéré de
,815, pour lequel il en aurait eu hesoin , de celui
de 1814. La iiemande d'un supplément, maintenant retirée, ne fournit donc pas le -prétexte, d'ail-
( 389 )
leurs futile, de revenir sur ce qui avait été accordé
en 1814.
, La Commission ne s'est pas dissimulée cette objection, que la loi de 1814 ayant fait les fonds de
l'arriéré antérieur au Tor anil, on n'a plus à s'en
occuper, Elle a essayé d'y répondre de deux manières,
D'abord, a-t-elle dit, une loi peut en abroger
une autre, et sur-tout une loi telle que celle de
1814; une loi qui, réglant la manière dont l'État
payera ses dettes , n'est au vrai qu'une affi,ire d'administration, un ordre donné aux Ministres de liquider l'arriéré suivant le mode prescrit, ordre
qui ne subsiste que jusqu'à révocation, Enfin, cette
loi est abrogée par les évènemens, par la nature
même des ch0ses, puisqu'on ne peut plus espérer
une vente avantageuse des trois cent miMe hectares
de bois, quand même on ne devrait pas leur donner une autre destination, puisque l'excédant des
recettes sur le budget de 18-15 est perdu, puisqu'il
faut se garder d'aliéner les biens des fommunes,
On pourrait s~étollner de voir confondre une loi,
c'est-à-dire, ce que nous avons de plus solennel et
de plus respectable , ce qui lie même le Souverain,
car les Rois se f0nt un devoir et un honneur de se
soumettre aux lois , on pourrait s'étonner, dis-je,
de voir conlooore une loi avec un simple règlement
d'administration, avec un ordre intérieur qlle le
Gouvernement se prescrirait et changerait à volonté_
�,
( 390 )
Ah ! si c'était le Gou,'ernement qui se permît une.
telle erreur, a vec quelle force et quelle raison on
la repousserait.
.
En erret, la loi est le commun précepte, le pacte
universel de la société. Commune pf'œceptum c0"lmunis sponsio cù'itatis, disaient les jurisconsultes
romains, dont plusieurs étaieu! de profonds philosophes et de grands publicistes. Comme les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
les lois sont des conventions générales auxquelles
chacun est soumis, le Gouvernement ainsi que les
particuliers.
Les Gouvernemens ont trois manières de s'engager : par des contrats comme les particuliers, par
des règlemens ou ordonnances et par des lois. La loi
est le plus solennel, le plus f<Ht , le plus irréfragable des engagemens. Ceux qui sont chargés de
son e~écution ne peuvent pas plus s'en écarter que
ceux qui doivent lui obéir; elle est la plus sûre des
garanties, ou il n'yen a aucune dans la société_
Lors donc qu'une loi a af!'ecté des fonds au payement d'une dette, les créanciers ont le droit d'y
compter comme sur une chose définitivement et irrévocablement arrêtée. De là, on a eu raison d'af~
firmerque le Gouvernementne peut se dégager seul,
d'une loi par laquelle il s'est engagé avec ses créanciers; et la Commission n'a pas répondu d'une manière satisfaisante, en disant qu'il ne faut pas regarder une affectation de bien il un payement comme
,
( 59 1 )
un acte translatif de ce bien. Oui, chacun sait que
l'hypothèque qui donne un droit réel dans l'immeuble qui yest alfecté, n'en transfere pas la propriété_ Mais qu'est-il besoin d'un transport de propriété pour rendre l'hypothèque irrévocable, pour
ôter à celui qui l'a consentie, la faculté de changer
les sûretés qu'il a données il ses créanciers? '
La Commission a été jusqu'à nier que la loi qui
établit un mode de payement pour les créanciers
de J'État, constitue une obligation à leur profit; ils
ne sont pas appel és, a-t-elle dit , ils n'ont rien à accepter, ils n'ont que leur titre primitif de créance.
Ils ne sont poillt appelés! Ils l'ont été solennellement par la proposition de loi faite à la branche
du pouvoir législatif, chargée de stipuler en matière de législation, l'intérêt des citoyens_ Ils n'ont
rien à accepter! La Chambre accepte pour tous
ceux auxquels les lois qu'elle consent, don"" des
droits: elle fait plus, elle les leur gar •.ntit. La loi
est synallagmatique; l'exécution de ses promesse,
est corrélative de l'obéissance qu'on lui doit: comment concevoir qu'elle ordonne, dérende, permette , punisse irrévocablement et qu'tlle promette
.
C"n vam . ___ .
La Commission convient que l'obligation primitive de l'État} comme débiteur, est irréfragable ;
mais eUe refuse le même caractère à la promes:.e
,
�( 39 2 )
d'acquitter la dette de telle ou telle manière;
comme si cette promesse n'était pas aussi obligatoire que la première; comme si la manière de
payer n'était pas un accessoire de la delte et de l'obligation du débiteur ! Et ce qu'il y a de plus étrange
dans le cas présent, c'est que la dette ne résultant
que d'un . contrat} et le mode de l'acquitter étant
fixé par une loi , on donne moins de force à la loi
qu'au contrat 1 Et c'~st quand on a besoin d'un crédit public, quand on veut J fonder , que l'on proclame celte assel,tion meurtrière de tout crédit :
qu' un e loi qui règle la manière de payer les créanciers de l'Etat n'a joute rien à leurs titres, ne lie
point l' Etat et peut être changée annuellement.
Mais, dit·on , la loi du 23 septembre est inexécutable, mauvaise, injuste, abrogée par les évènemens. Ell e ne méritait apparemment pas ces reproches lorsque Je Roi la proposa et que le Corps légisJatiI l'adopta. Je remarquerai que cette loi tant
blasphêmée a reçu le triple assentimen t du Roi,
1° par la proposition qu'il en fit en 1814; 20 par
l'exécution qu 'il a voulu lui con tinuer en la mentionnant dans le budget de cette année comme chose
arrêtée; :')0 enfin , par l'ordo nnance du 25 février ,
qui n'a évidemment d'autre hut qu e de mettre cette
loi à l'abri des atteintes qu'o n lui veut porter. Le
Gouvernement ne la juge donc pas inexécutable
( 59 5 )
'1
puisqu'il veot la conserver; et comme il est chargé
de son exécution, il est meilleur juge que nous de
sa possibilité.
Au reste, je ne discuterai point s'il faut se préserver de vendre les biens des communes et ce qui
reste des trois cent mille hectares de bois. Je n'aurai garde d'appeler spoli atrices des lois que le Corps
l égislatifde 1814, et la sagesse du Roi ont adoptées
et sanctionnées, et si je pensais qu 'elles doivent être
rapportées comme nuisibl es, je Jes attaquerais avec
circonspection et défiance; car si la chose jugée
passe pour la vérité, la Joi qui est bien plus qu'un
arrêt, qui éma ne d'autori tés hien autremen t é l e"é~
etsupérieures, la loi qui, jusqu'àsa révocation, commande l'obéissance, commande aussi le r espect.
il'Iais en supposant la r éalité de tout ce qu'on a dit
contre la loi du 23 septembre 1814, en admettaut
que quelqu'irréfragabl e qn e doive être une loi qui
fixe des payemens, il est cependant des cas où l'on
reçoit ùe la nécessité , la faculté de la rapporter, je
demande si} dans ce cas, il ne ra ut pas, pour la
rapporter, une grande connaissance de cause et
suivre scrupuleusement les rorm es prescrites? Et si
la grande connais,ance de cause pouvait r ésulter
suffisamment d e ce qu'on a dit et de ce qu'on dira
con tre la loi du 23 septembre, il resterait encore à
prendre la voie consti tutionnelle ... Quelque mau,'aise que puisse être un e loi} elle a les mêmes ga-
�( 394 )
ranties ~ue les meilleures, afin que celles-ci ne puissent pas devenir le jouet de l'instabilité et de l'inconstance des opinions.
Une loi, quelle qu'elle soit, ne peut cesser d'a"oir force qu'elle n'ait été expressément rapportée;
c' est une loi nouvelle qui peut seule lui donner la
mort.
Or, quelle est la manière de rapporter une loi?
On la rapporte sur la proposition du Roi, faite de
propre mouvementou sur la priere qu'une des Chambres lui a adressée, d:après la demande qu'elle a
adoptéedel'undesesmembres, de faire proposer une
loi qui prononce lerapport. Sans proposition du Roi,
une loi existante est immuable; on l'a reconnu à l'égardde la loi du divorce. J'ai prouvé qu'il n'ya pas
de raison de faire exception aux principes pour les
lois de finances qui, au contraire, ont besoin de
plus de stabilité pour en donner au crédit, et surtout lorsqu'elles contiennent des engagemens. Il est
donc impossible que la Chambre s'occupe de l'arriéré clos au 1er avril 1814, tant que la loi du 24
septembre n'aura pas été rapportée. Jusqu'alors il
n'y a de soumis à sa délibération et à ses pouvoirs
que l'arriéré postérieur. Elle a droit de discuter les
dispositions relatives à cet arriéré et contenues dans
le nouveau titre IV du budget. te titre IV ancien
ne lui appartient plus; il est mis hors de sa connaissance puisqu'il est retiré.
( 39 5 )
Je vote pour écarter toute d.;Iihération sur le
titre rdirt! et contre toute disposition du projet tendante à statuer sur l'arriéré clos au l,r avril 1814.
OPINION
Sur le Projet de Loi d'Amnistie, prononcée à la
Chambre des Députés, le 2 janvier 1816.
S'il est vrai que les Rois sont l'image de Dieu sur
la terre; s'ils tiennent, comme lui, dans leurs
mains la vie et la mort, ils doivent, suivant l'inspiration de leur sagesse, être justes, sévères ou
miséricordieux. La grâce est le corrélatif du cbâtiment. Celui qui peut punir , peut aussi pardonner.
De là vient qu'on ne disputa jamais au Souverain
le droit de grâce; a-t-il celui d'amnistie?
Cette question pourrait paraître oiseuse dans la
discussion qui nous occupe, puisque le Uoi propose,
en forme de loi, l'amnistie qu'il pourrait donner de
sa propre puissance. Cependant, il ne sera pas inutile d'indiquer en peu de mots les principes; ils
peuvent servir à écarter les modifications que votre
Commission veut apporter à l'amnistie.
La gdce étant incontestablement un droit de souveraineté, ce droit me paraît enfermer essentielle-
�( 596 )
ment celui d'amnistie. La gTâce est une faveur particulière; l'amnistie, \lne faveur générale, un bienfait public. La grâce remet la peine après le jugement; l'amnistie remet la poursuite, et prévient le
jugement. C'est une gràce anticipée, mais c'est toujours une grttce; et, comme telle, elle est dans les
droits du Souverain.
Que le Roi pardonne à un condamné, cela importe peu à la société qui n'a point d'intél'êt à ce
qu'un homme de plus, périsse ou soit conservé.
L'exercice de ce droit appartient plus à la bontédu
Souverain qu'à sa sagesse. Mais une amnistie est un
grand acte de gouvernement, d'administration et
d~ politique; une amnistie est aussi importante à
l'Etat après une révolte ou une guerre civile , que
lui est indiIFérente la grâce d'un ou de quelques
individus. Livrera-t-on aux tribunaux des milliers
de coupables? Le pourrait-on sans danger pour la
tranquillité publique?Le pourrait-on sans que l'humanité se révoltât de la multitude des châtimens ?
Ne paraîtrait-on pas faire succéder aux maux de la
ré.volte ceux d'une sorte de guerre judiciaire qui,
faIte. dans un temps de calme et de sang-froid J n'en
seraIt que plus cruelle?
Si la grâce est toujours volontaire, l'amnistie,
on peut le dire, est forcée; c'est le seul moyen
connu de mettre un terme aux troubles civils. Je
ne rappellerai pas seulement nos guerres de la ligue
( 597 )
et de la Fronde; que l'on jette les yeux sur l'histoire de toutes les Dations, par - tout où il y a eu
sédition, révolte. guerre civile J une amnistie plus
ou moins générale est intervenue. C'est un fleuve
qu'on se hâte de répandre sur un vaste incendie.
Parlons sans figure: qu'est-ce qu'une amnistie?
C'est un pardon général que le Prince accorde à
ses sujets; c'est une déclaration qu'il oublie le passé ,
le tient pour non avenu, et promet de n'en faire
aucune recherche. A qui appartient ce grand acte
d'administration , si ce n'est au souverain administrateur , au chef suprême, à celui qui déclare la
guerre, fait les traités de paix et d'alliance, les règlemens et ordonnances nécessaires pour la sûreté
de l'État?
L'amnistie) SI elle est un acte d'administration J
est dans les droits du Souverain.
EUe y est encore, si elle est un édit de pacification ; car, si le Roi ü\Ît, ainsi qu'il le juge 'coovenable, la paix avec ses ennemis extérieurs,' corn,
ment n'aurait-il pas le droit
la faire avec ses ennemis intérieurs, de les ralüer à lui par sa bonté,
après les avoir réduits par sa puissance? Comment
contester au père de la grande famille d\! se réconcilier avec ses enl~lns ?
Enfin, tout e justice n'émane-t-elle pas du . Roi?
11 rait poursuivre les crimes; )] est, paT ses procureurs généraux, l'accusateur public, la partie pu-
de
-
�( 398 )
blique. C.omme accusalt:ur, comme partie, il peut
se désister; il peut remeUre l'offense faite aux lois
dont il est le gardien, à la société dont il a la tutelle et la conservation.
Ce que je dis était incontestable et incontesté aux
prédécesseurs du Roi, à lui-même avant qu'il nOI1S
eût donné la Charte. L' établissement des deux
Chambres a-t-il altéré son droit à cet ég'ard? Je ne
le pense pas.
Pour les avoir admises au partage du pouvoir
législatif, le Roi ne s'est pas départi du droit d'amnistie , à moins qu'elle ne soit, de sa nature, un ~
acte essentiellement législatif. Or, elle ne l'est pas
s'il est vrai qu'elle soit un acte d'administration et
de gouvernement, de la nécessité et de l'é tendue
duquel le Roi est juge, comme chargé du maintien
de la paix publique.
Elle n'est pas essentiellement léO'islative, s'il est
vrai, qu 'Il
e e soit un traité de paix et0 de réconci liation, un désistement de plainte. La loi , qui est impassible, n'a besoin de se r éconcil ier avec personne'
elle punit ou absout; elle ne pardonne pas. Elle es;
u~e règl~ que la puissance exécutive applique ou
fait appliquer. L'amnistie est donc plus essentiellement du domaine de la puis~aDce exécutive, que
de, I~ pUissance législative ; et si , qu elqucfois , elle
a ete prononcée par une loi, c'est pour lui dOllner
plus de force, plus de solennité, et non par nécessité.
( 399 )
Ici, je dois prévoit' une objection: le Roi, dirat-on, pourrait donc suspendre l'action des lois ?
Une réponse affirmative et sans distinction serait
aussi fausse qu'une négative absolue.
Le Roi ne peut et ne voudrait pas suspendre, de
sa seule autorité, les lois fondamentales de la Constitution du royaume, les lois protectrices de la liberté et de la propriété des citoyens. Il ne peut et
ne voudrait pas non plus suspendre les lois au préj udice soit du public} soit des particuliers, et même
ses grâces emportent toujours la restriction, sauf
les droits du tiers.
Mais lorsque la suspension ne préjudicie à personne; lorsque, au lieu de nuire ou d'imposer une
privation, elle est un bienfait pour ceux qui en profitent} sans être un mal pour ceux auxquels elle est
étrangère, il serait bien extraordinaire qu'on la
contestât au 'Roi. On accorde au président d'une
cour criminelle un pouvoir discrétionnaire, et on
le refuserait au Prince de qui émane toute justice !,
Il a la poursuite des crimes par ses procureurs généraux ; à eux seuls, comme ses délégués, appartient l'action publique, et il n'aurait pas la faculté
de décider si} dans tel et tel cas, il n'est pas préférable de ne pas exercer celle action! Le Monarque.
serait donc réduit à n'être qu'une machine aveugle
d'exécution , ohligée de pousser sous le glaive des
lois tous ceux qu'elles en ont menacés!
/
�( 400 )
Sans doute le Monarque qui déclarerait que la
révolte ne sera plus à jamais poursuivie, ne sortirait pas seulement des limites de ses pouvoirs, il
violerait celles de la raison . Mais celui qui , sans
abroger la loi, sans la SilS pendre pour les cas à
venir, déclare que ', dans telle révolte, où il l'ient
de triompher, il n'agira pas contre les coupables
avec la sévérité des lois , celui-là est un Monarque
prudent et éclairé; il n'excède point ses pouvoirs,
iJI les remplit dans toute l'étendue que lui donne le
drmt de veiller à la sùreté de l'E tat , soit en laissant
aux lois pénales leur cours habituel , soit en modér ant ou détournant même leur applioation, lorsqu'il est évid ent qu'elle ajouterait de nouvelles plaies
à celles qùil faut cicatriser.
L'amnistie est donc autant un droit d e la souveraineté que le droit de griÎc~ ! et il est plus important de le reconnalt,'e au Roi , parce qu'il lui offre
un grand moyen d'administration 'et de paix inté"
l'Jeure.
Mais, supposons qu'il restât des doutes à cet
égard: le Roi les a écar tés . Tout en déclarant, par
la bouche de ses Ministres, que le droit d'amnistie
est inhérent à la souveraineté, 'il' a ,'oulu nous as,ocier à ce grand acte de pacifi ca tion et de bienfaisance; il a voulu nous faire parta ger les bén édictions que la sécurité qu'il ,'a rendre à un grand
nombre de familles a déjà fait éclater de toutés parts.
( 40 l )
L'amnistie deven ant l'ouvrage des trois pouvoirs,
prend un caractère plus solennel ; émanée du Roi,
qui est la so urce des grt,ces , empreinte du sceau
'de sa bonté et de son pouvoir qui auraient été sufnsans, elle sera encore revêtue, pour plus de sécurité et de stabil ité, de la ga rantie et de la sa nction de la loi.
Maintenant la Cbambre doit-elle apporter, dans
cette loi , les scrupules et les rigueurs développés
par le rapport de la Commission et par les amelldemens qu'elle a proposés ?
Avant la concession de la Charte, le Roi aurait
pu, de sa pleine puïssance, frapper d'exil des sujets dont il aurait jug'é la présence dangereuse. Depuis que, par la Charte, il a étab li que person ne
ne sera poursuivi qu e dans les cas prévus par la loi .
et dans les formes qu'e ll e prescrit , le Gomernement est privé du moyen qu elq uefois sa lutaire de
l'exil; il demand e qu'il lui soit rendu pour cette
fois. Les mêmes motifs qui ont fait donner, par la
101 du 29 octobre dernier, à ses préposés, la faculté
d'arrêter, sans les traduire devant les tribunaux
les prévenus de crimes politiques, applIyent l'exil
des trente-huit. Cette mesure est le complémen t de
la mesure de sû reté que vous li vez déjà adop tée
contre un bien plus gra ud nombre.
J,a Chambre n'a, dit-oD, aucune compétence
pour Juger . Aussi n'est -ce pas un jugement qu'on
26
�( 402
)
lui propose. Juger , c'est examiner, absouJre ou
condamner après conviction , et prononcer une
peine légale. JI ne s'agi! poinl ici de bannissement,
c'est improprement qu'on en a parlé ; il s'agit d'une
mesure de police. La loi ne porte qu'un exil dont
la durée e6t laissée à la volonté du Hoi ; point de
déclaration de culpabilité. Les personnes frappées
cie cet exil ne sont éloignées que pal' des raIsons
d'État qui ne sont point soumises à la discussion
de la Chambre; elle ne s'en plaindra pas, puisqu'elle ne doit ni ne veut juger.
La marche régulière et constitutionnelle serait
le renvoi a\lX tribunaux : mais le Gouvernement
estime qu'il ne faut pas la suivre, soit que les raits
qui lui font préférer l'éloignement des trente-huit ,
pussent ne pas fournir de bases suffisantes d'accusa lion criminelle, soit que les preuves qu'il aurait à
produire à l'égard de quelques-uns pu,sent ne pas
opérer une conviction entière, soit qu'il pÎtt résulter
de l'instruction de trente-huit procès, surajoutés à
tant d'autres du même genre, des inconvéniens qu'il
est facile d'apercevoir, et, par conséquent, superfiu
de développer.
Si un Gouvernement, suspect par sa dureté et
son despotisme, venait demander une telle mesure,
vous vous montreriez, en la repoussant, ce que
vous devez être habituellement , les défenseurs des
droits et de la liberté des citoyens. Mais elle est pro-
( 403 )
posée pal' un Gouvernement que l'on taxe au con iraire de trop de modération et de douceur; la
Chambre, en l'adoptant , lui donnera uoe preuve
de sa confiance; ell e prouvera que nous savons
consentir aux sacrifices passagers qu'exige la consfrvatioo de l'É tat, et reconnaître les cas où il faut,
.. insi que le dit Montesquieu: " mettre, pOlir un
moment, UII voile sur la liber té, comme on cache
les statues des Dieux." Refuser l'exil des tren te-huit,
ce serait prendre sur nous le hasard des j lIgemens ,
s' ils venaient à être accusés , ou le scandale de l'impunité, s'ils ne l'étaient pas.
La Commission ne s'est pas dissimulée ces difficnltés . Elle a cherché à s'en dégager par l'amendement qui, au lieu de prononcer contre les trentehuit la sortie du royaume, conlere au Roi la faculté
de la leur enjoindre. La Commission a eu deux
,>ues : la première, de fournir au Gouvernement le
moyen de ne pas exil er ceux qu'un examen ultérieur ne lui montrerait pas assez dangereux, et de
laisser à ceux qu'il fera it mettre en jugement la ressource de se justifier; la seconde, de ne pas occuper la Chambre, des personnes , de ne pas la faire
en trer dans l'examen de leur conduite, et prononcer
sur ce qu'elle ne peut examiner.
On ne saurait qu'applaudir à l'intention de tendre
une main secourable à des hommes dans une situation pénible; mais elle est superflue ; J'équivl1lent
�( 4u4 )
( 405 )
existe dans le projet de loi, puisque le Roi peut
modérer l'exil à volon I·e ) et au toriser la rentrée en
France.
Quant à la crainte que la Chambre ne sorte de
ses attributions) n'y a -t-il pas} dans ce scrupule,
plus de subtilité que de justesse '? Le Roi ne peul.
plus exi ler } comm e autrefois, cle sa seul e autorité.
Dès- lors, qu e la loi Ini en défère la faculté, ou
qu'eUe prononce elle-même l'exi l } n'est- ce pas la
même chose? Si la loi permet ou ordonne, elle n'en
statue pas moins sur ce qui est permis ou ordonné.
Si le Roi exile} en force d'une faculté qu'i! tiendra
de la loi , c'est en vertu de la loi que les trente-huit
seront ex.ilés ; car, sa ns elle, ils ne pourraient pas
l'être. C'est donc la loi qui les exile, et une loi faite
à leur occasion.
On croit que l'ex.il c; tant facultatif, la Chambre
en laisse la responsabilité au Gouvernement} on se
trompe. S'i l y a une responsabilité morille du Go uvernement dans la rédaction J e la liste, il Y a un e
responsabi lité morale de la Chambre dans la factùté
qu'elle donnera J 'écrire au bas un ordre d'ex il. Si
eUe n'a pas confiance à la 1iste, eUe ne doit pas
l'approuver , même en accordant une facull é d'exil.
Si elle y a confiance, ell e doi t la prendre telle
qu'elle est , et concourir franchement et directement à une mesure que la Commission elle-ruême
reconnaît utile et nécessaire} puisqu'elle propose de
l'adopter inJirectement. Ceci ne serait donc plus
qu 'uu jeu de mots. Nous aurions à délibérer en tre
l'exil à permellre et l' ex il à ordonner, en laissant,
dans tous les cas, sa durée à la volonté du Roi.
On veut, a dit la Commission, nous associer à
un e mesure qui appartient beaucoup plus à l'adminislration publique qu'au domaine de la loi. Oui ,
la mesure est en elle-même essentiell ement administrative, excepté dans la partie où notre concours es t
indispensabl e, l'exil. Ma is, puisqu'en consentant il
le permettre, la Com mission Je reconnaît utile; puisqu'il y va du maintien de la tl"anqu illité publique,
prêtons notl'e appui dil"ectement, franchement; ne
nous bornons pas il permellre, lorsque nous pouvons ordonner; lorsque la permission et l'ordre
ayant le même effet, ne présente"t qu'une différence vaiue et sans réalitEO; ne nous séparons pas du
pouvoir qui réclam e le nôtre, et donuons à la nécessi té J ' un coup d'État , dounons ouverlement et
avec plénitude , la sa llction de la loi , que l"amend emen t proposé donne, mais sem ble n'oser donue '~
qu'à demi.
Je viens à présent aux amendemens d' un autre
genre, à ceux de rig'ueur.
La Commission excep te de l'amnis tie cinq classes
ou catégol"ies énoncées dans l'art. 4 de son projet.
Je ne m'étonne point qu'après une long ue ag'italion et de grands malheurs, il existe de gTa nds res-
�( 406 )
( 4u 7 )
senLÎmens; le souve nir des mall x qu'on a épl'Ouvés,
ct q ui ne son t pas g'uéris , la crainte de leu!' relom ,
poussent beaucoup d' hommes vers la sévérité; ils
s'indignent même contre ceux qui (lrélèrent l'indulgence, et ils provoqu ent il grands cris toute la
rig'ueur des lois . Mais, fortes contre les individus ,
elles deviennent impuissa ntes co ntre une multitud e.
On ne r.~ it pas succéder un débordement de supplices au déluge de maux qu'entraînent les troubles
civils. Il ne peut être terminé que par l'apparition ,
sur l' horizo n poli tique , d'un signe de paix et de reconciliation, c'es t l'amnistie.
Sans doute , ell e est susceptible d'exception: la
q uest-io n est, si le proj et du Go uvernemen t n'en contien t pas assez, et s'il y fa ut joindre celles qui sont
proposées par la Co mmission ?
D'"bord , l' amnisti e étant un droit de souvera ineté, ainsi que je crois l'avoir établi en commença nt, il est , ce me semble) hors des pouvoirs de la
Chambre de la res treindre. La clémence du Roi n'a
de bornes que dans sa prop re sagesse, ou dans celles
que la loi y aurait déjit mises. C'es t ainsi que nos
Hois s'é taient interdits de pardouner le duel , et en
faisaien t le serment ù leur sacre. Nul n'a le droit
de pl aider , contre la miséricorde du Roi ) la cause
des échafauds, et de revendiq uer pour eux les victimes que sa clémence l'e ut leur so ustraire.
Mais, sans traiter ce tte question, dont s'occupe-
l'Ont peut-être d'autl'cs orateurs, qu'il me soit permis de remarquer qu e jamais amnistie publiée en
France ne Ht <lutant d'exceptions qu'en contient
cclI e que le Gou vem ement nous propose.
Trois jugemells capitaux ont été rendus à Paris,
seize ne tard eront pas à l'être , ou contradictoireme nt ou par contumace. Il en a été pronon èé à
Bordea ux et dans plusieurs départemens. Enfin , le
projet de loi excepte tous ceux contre lesquels des
poursuites sont déjà dirigées, et l'encombrement
des prisons , dans certains lieux, atteste que le nombre n'en es t pas petit.
N'est- ce don c pas assez de dix-neuf têtes marquan les, toul es élevées en grade, qui ont été ou
sont abandonn ées il une accusation de haute trahison ? N'est - ce pas assez des trente - huit qui , sans
être traduits aux tribunaux, sont exceptés aussi du
pardon , et parmi lesquels se trouvent , en majorité,
des hommes fameux par les r ôles qu'ils ont joué
dans la révolution et daus les derniers désordres ?
Sa vons-nous mieux qu e le Gouvernement, ceux
dont il peut se plaindre) ceux contre lesquels
il a des preuves? Qui osera substitu er ses propres
soupçons, même ses conn aissances personnelles ,
aux renseig nemens qu e le Gouvernement possède ,
et que lui seul a pu se procurer entièl'e~eIlt , à
charge et à décharge?
Mais ceux qui ont favorisé le retour de l' usurpa-
�( 408 )
teur, ses ministres , ses conseillers , et cette Ioule
que la CommissiOIl a pris soin de comprendre dall s
l'article 4 de son projet, pourquoi seraient-ils alll nistiés?
Pourquoi, Messieul'S ? parce que ces vastes catégorÎes, ajoutées aux exceptions déjù proposées pal'
le Gouvernement, mutilent et annulent en quelque sorte l'am nistie !
Parce qu'elles détruisent son but principal , la
tranquillité, la paix publique, en men aça nt une infinit é de personnes.
Parce qu'elles joignent, à trente généraux déjà
portés Sur les deux listes de l'ordOlwunce du 24
juillet, on ue sait combien d'autres géuéraux et de
fonctionnaires publics.
Défions-nous d'un zè le trop ardent. Ce n'est pJS
tle sang qne la France a soiC , c'est d e tranquil lit é ,
de pardon , de sécurité. Le Hoi ouvre et l'épand les
sources de sa clémence, Il nous invite à en faciliter
le cours , à l'embellir de la maj es té de la loi, et
uous le refuserions , parce que ses gr'lces nous paraîtraient trop abondantes ! Nous nOlis renferm erions dans une stoïq ne rig ueur , si étrangère aux
mœurs fran çaises, lorsque nous pou vons secouder
et suivre, comme nous eu avions autrefois l'habi tude, les moul'emens généreux , héréditaires dans
la race de nos Rois! Non, ÏI1essieurs, l'amnistie
( Q0 9 )
entière, pleine, sans restrictions que celles que le
Roi a jugé convenable d'y mettre.
Votre Commission n'a I)U se t1issimuler à eUemême tous les inconvéniens de ses vastes exceptions; elle a cherché à les dimiuuer , en abrégeant
le temps des poursuites qu'elle ne veut pas interdire; elle a placé au bou t de trois mois la sccurité
que la prescription n'apporte qu'au hout de dix ans;
elle ne s'est pas aperçue que de cette préca ution .il
sort un argument bien pressant contre ce lle parue
de son projet.
Que serai t-il besoin, en elfet, tI'a bréger le cours
de la prescription pour des crimes qu e leur gravité
porteraiL plutût à regartler imprescriptibles ? Pourquoi celle innova tion eÀ traordinaire dans la législation, si ce n'est que l'on sent qu'il faut abréger
le mal qu'on propose? Il est bien plus simple, bien
plus sage de s'en abstenir , de marcher deoit au but
qui est de ne pas proruger de trois mois l'anxiété
où, depuis six mois , se trou vent et ceux qui sont
compris clans ces vastes ca tégories, et ceux qui
craindraient qu'on ue les leur appliquât; car on a
eu !Jean cherch er à les préciser , mille personnes
seront exposées il voir mettre en question si ell es y
sont ou non cOlll prises. Tons leurs pat'ens, tous
leurs amis partageront pendant trois mois eucore
leur soli iritude ; pendant trois mois encore, ce tte
imm eusité de citoycns qui craint, non sans raison ,
�( 410 )
( 411 )
Je vOIr s'éloigner le l'epos et la tranq uillité publique
par des rigueurs multipliées, demeurera incertaine
et inquiète: le crédit public vaci ll era, et ceux qui
épient nos mom'emens, qui comptent sur les mécontentemens intérieurs, recevront un nouvel aliment de leurs espérances: vous ne le leur donnerez
pas, Messieurs; vous cimenterez la paix intérieure
par cette silge mesure d'indulgence et de sévérité
que renferme la proposition du Roi.
Mais ceux qu'il ne couvre pas de sa clémence et
qu'il abandonne à la justice, ne satisferont-ils aux
lois que de leur sang ou de leur personne ? le fisc
ne devra-t-il pas revendiquer lellr dépouille ?
Ah! Messieurs, quoiqu'on ait évité de prononcer
la confiscation, ell e est tout entière dans cette indemnité que 1'011 voudrait prendre sur les biens
des condamnés, indemnité dérisoire vu l'immensité
du dommage :' ce serilit une g'outte d'eau dans
L'Océan '; mais indemnité dangereuse, parce que ,
sous un nom moins odieux, elle nous ramènerait
à une chose fun este,
Il ne faut pas appliqu er aux crimes d'État et dans
les troubles publics , les lois civiles et ordinaires.
Un particulier ca use uu préjudice il un autre particulier , il lui en doit le dédommagement. Il ne peut
en être ainsi pour les dommages causés il l'État par
des troubl es on des g uerres civiles: il y en a plusieurs raisons .
D'abord, parce que les dommages ne sont souvent que la suite médiate de la révolte, et l'on ne
doit le dédoIllmagement, même en droit civil et
ordinaire, que du mal qu 'on a fait immédiatement ,
et non de œ lui qui est survenn à L'occasion et par
une suite éloignée ou indirecte de l'acte qu'on a
commIS.
Ensuite, parce que les dommages qu'on voudrait
faire réparer sout inappréciables; la plus grande
fortun e n'en pourrait acquitter CClI'une portion imperceptible; l'ind emn ité sera it la confiscation, et
la confica tioll sel'ait encore insuJJisa nte.
Lorsqu'on s'est décidé à ne pas excepter les crimes d'É tat de l'abolition de la confiscation, on a
renon cé à l'indemnité quelconque qu'elle pourrait
fouruir ; on en a ülÎt le sacrilice, parce qu'on n'a
ras voulu dépouiller des enl,lOs innoccns du crime
ùe leurs pères, et détruire des lamilles lorsqu'il ne
s'<lO'it
que de punir des criminels. On a ,'oulu suro
,
tout qne le fisc n'eût point d'intérêt à la poursUIte
des coupables, et que le Gouvernement ne fùt pas
suspect de rechercher des crimes pour se procurer
de l'argent.
Le dernier exemple que nous avons de ces répétitions an Dom de l'État lésé, est du temps de la
régence, dans la chambre ardente érigée pour dédommager le trésor, des gains illicites des traitans .
Les recherches qui en furent le résultat, d'a Lord
�( 412 )
agréables à ceux qui aiment les apparences d'une
justice sévère , ne tard èrent pas à être blâmées, et
ne produisirent pas la sixième partie de ce qu 'on
s'en était promis. Eucore s'agissait-il là de restitution pOlir des avantages illicites, pour un mal directement fait, et non d'indemnil és tell es qu'on les
voudrait établir, et qui ne con;'iennen t ni à la nature des crimes dout il s'agit, ui aux prin cipes généralem ent adoptés contre la confisca tion, et qu'on
violerait en adoptant J'amendement .
Enfin, il est une dernière disposition que la Cornll1issiot:J a présentée dans le nO 2 de l'ar ticle 7 de
so n projet. Je n'exa min erai point s'il es t vrai qU'lin
crime, <lifférent de celui pour lequ el on a été amnistié, fait peL'dre le bénéfice de l'am nistie, ou si ce
crime nouveau , qu'on ne peut qua lifier de récidi ve,
est susceptible d'u ne peine qu 'on ne pronon ce pas
contre ce ux qui l'ont aussi commis. J e n'ai garde
d'entrer en discussion sur un tel suj et, je n'exprimerai qu'un sentiment. !iorl'cur, cen t fois horL"eur
pour le régicide: mais respect mi ll e fois pOUL' le tes tament clu saint Hoi qui le pardonna;, respect inviolable pour SOI1 auguste frère qui po uvait sa ns
doute contester ce legs de bonté, et qui a miellx
aimé l'acquitter en entier , plus admirable, COtUlJl e
Dieu , dans son innnie tnisél'icol'de, qu e dans l'équit é de ses justes vengeances.
Je rote pour le projet de loi tel qu'il a été pré-
( 4 15 )
sen té pal' le Gouvernement} avec le seul amendement de l'article 4, consistant au retranchement de
la mention des alliés de la famille de Bonaparte.
OPINION
Prononcée à la Chambre des Députés, le 4 f évrier 1818} SUI' le titre r I ( de l'Ava ncement)
dans lo projet de Loi relatif au R ecrutement de
l'Armée.
Puisque la discussion se rouvre sur le titre de l'avancement , je viens à mon tour le défendre ; je remarque que la Commission qui en écarte les principales dispositions ne les écarte pas comme injusles; au con traire, son honorable rapporteur a dit
" qu'ell e en approuve hautement quelques-unes ;
" qu' elle désiL'e qu'une partie de l'avancement soit
" donn ée à l'ancienneté, qu'on ne puisse parvenir
" à un grade supérieur qu'après avoir exercé un
" certain nombre d'années l'em ploi immédiatement
" inférieur ; mais qu'elle est d'avis, à ull e forte ma" jorité, que les bienfaits annoncés dans le titre VI
" du projet de loi, ne peuvent ètre accordés que par
" un règlement émané de l'autorité royale , parce
1
'1"
•
�( 41 4 )
" qu'au monarque seul appartient le droit de nom" mer aux empl ois. N
J'admire le scrupule qui porte il refu ser ce qu'on
reconn alt com me un bienfait, pour cela seul qu 'il
est accordé de la manière la plus auth entiqu e et la
plus stable; je le respecte puisqu'il a son prin cipe
<Jans un zèle louable pour l'aut orité roy ale; mais
avant de le partager je Veux. examin er s'il a de solides fond emens.
De ce que l'ordonnance du 5 aoû t 1815 a dit que
le mode d'ava ncement serait r églé par uu e ordonnance ultérieure, on conclut que la loi ne devrait
pas fixer une base de cet ava ncement. Je conçois
très-bien que si l'ordonna nce d u 3 août avait di t:
une loi réglera le mode d'avancement, on pourra it
se plaindre de ce qu'a u lieu de la loi ann oncée, il
ne serait rendu qu'nne ordonnance; la promesse faite
n'aurait pas été remplie; mais loin de là elle est
plus largement acquittée, et il est facile de faire
connaitre les motifs de cette li béra lité ai nsi qu e cl'écarter les obj ections q ui tend ent à la repousser.
En rédigea nt le projet sur le recrutement , le
Gouvernemen t a d û sentir qu'il serait utile d'en
adoucir les rigueurs, de p lacer il côté du service
forcé, la perspective des aVlmtagcs qu'nn y renco ntrerait ; qu'il était juste de garantir aux fa.m ill es ,
dont on enlèvera les enfans, qu'outre les récompenses à obtenir parla uonne co nduite, il Y en aura
(
.
,
~
1
5 )
pour l'a ncienneté , qui est aussi un méri te; car elle
suppose l'instruction et l'expérience, et dôi t être
lin titre et un appui contre les empiète'lIens trop
communs de la faveur. Alors on a jugé qu'il fallait
p ublier dans la loi ce qui , sans doute, aurai t pu
être énoncé dans une ordonnance; que de ces deux
modes le plus solennel était préférable, et que l'ava ncement pouvait et devait même former une
condition avantageuse du recrutement. Alors le Roi,
chef et père commun des soldats, a voulu. dans la
d isposition qui lui appartient de ses gr,îces entre ses
enlilOs, assigner un e réserve légale qui , sans établir en tr'eux un e égalité impossible, sans lui ôter
à lui-m ême le droit de mieux traiter ceux qui en seront plus dignes , assure qu'a ucun ne sera déshérité
et fait la part de chaque genre de mérite.
On ne disconvient pas que cela ne soit ulile et
sage, mais on prétend qu e cela est irrégulier ; qu e
ce qui pourrait être fait par voie de règlement et
par ordonnan ce , ne peut l'être par une loi.
Ainsi ceux qui craignent d'affaiblir l' au torité royale,
la restreig nent dans un autre sens. Le Gouvernement
pense qu'il appartient au Roi de proposer toutes les
lois qu'il juge utiles; au contraire, ils so utiennent
qU'lI ne peut faire présenter une loi qu and il peut
faire une ordonnance; que lorsque la loi n'est pas
d'une nécessité absolue il se départ de ses prérogatives s'il la propose, et qu'il vaut mieux régner par
�( 41G )
des r èglemens arbitraires de leur nature , que par
des lois.
Je croyais an contraire que la prérogative du Roi
est autant d'être le législateur que le chef suprême
de l'Etat; car bien qu'il exerce la puissance législative coll ectivement avec les Chambres, il est le
principe et la nn de lal égisla tion, puisqu'il en a
l'initiative et la sanction; puisqu'une loi ne peut
être ni proposée ni complétée et promulguée que
par lui , et qu'il n'y a point de loi s'il ne le veut
pas.
Les lois sont donc un acte de sa volonté , elles
n'eu émanent pas moins que les ordonnances; elles
en sont l'expression plus réfléchie , plus certaine,
plus authentique. Je vois des bornes à ce qu'on a
appelé le domain e des ordonnances} je n'en connais point d'autres que l'injustice, au domaine des
lois , Les ordonnances ont pour but l'exécution des
lois ; ce sont des r èglemens d'administrlltion publique; eUes ne sa uraient obliger au delà de ce que
prescri vent les lois; elles son tincapables de les suppléer; mais les lois peuvent pourvoir à tout, parce
qu'elles sont d'un ordre supérieur } parce qu'à la volonté du Roi qui leur donne l'existence et la force ,
se joint l'assentiment des Chambres qui représentent à cet égard les grands et le peuple. Lexflt
volontate R egis consensu p opuli. C'é tait l'ancienne
maxime de la monarchie, consig née dans les cllpi-
( LI 17 )
, t 1e prillcipe foncl atulaires de Charlemagne; ces
mental de la Charte.
Le Roi a deux manièr es de filÏre connaître s~ v~i
nté ou al' des ordonnances ou par d e5 100S.
:oint à sa prérogative, il en fait un usage
dilférent lorsqu ,au l'leu d e l'endre une ordonnance,
,
'il
il 1'0 05e une loi, Il est étrange de pretendre qu
PP
,
' l orsqu'il en exerce la
abandonne
sa prerogative
~oe dé~oge
plus émineu te fonction.
"
a'
la
maJ'esté
de
la
101
ne
dOIt
p
,
,
Veut-on d 1re q u e ,
"
malS
descend re a' cel' tains dé tails ? J'en conviens;
"
,
la loi ne deviendrait pas pour cela lOConstlltutlOnnell e ni dérogatoire à la prérogallve ,de i a cou- •
' . t d'ailleurs ce n'est pas un detal IDlOUronDe, e
1 l ' ' lateur
'
'd Igne
'
de la prévoya nce Cil egls , l' ,
tleux
et ln
ue d'assurer des droits et des récompenses a an~
q
t ' à mesure qu'il appelle tous les Français a
clenne e,'
'
1 1 elle
r
'
la, moins libre
1a prolesslOn
, de to uLes e t c ans aqu
la vie est le plus exposee,
,
C' t au Roi elit-on, à distribuer les em plOIS et
es' "
J'lStl'l' b uera- t ,1 1
"
a s doute: les
les recompen,es,
sn
"
l '
' 1
''[ les distribu era cl apres un e Ol OH
moms orsqu 1
l' e e t l'au
d'a près UD e ordonnance, ouvrages un
,
'?
Ire de sa vo lonte,
"
JI est le chef de l'armée , sans doute. Il 1est aussI
'stice , de l" <Iclm ioistraLlon des finances
cl e l li JU
1 h ; ceLI
•
h
.
'1
"
1
"l
it
réo'lé
beaucoup
(e
c oses,
emper e-t-l q Il 1 n <
"
•
�( 41S )
dans toutes ces diverses_branches de son gouvernemen t, par des lois?
En lui reposent tous les pouvoirs; mais il les délègue et les fait exercer. Dérogera-t-il à sa prérogative lorsqu'il délèguera quelques nominations il
la loi , en prescrivant, par elle J à ses Ministres ,
de lui présenter , dans les promotions qu'i l doit faire ,
un certain nombre d'anciens serviteurs, et qu'il se
donnera ainsi à lui-même, à ses troupes, à tous ses
sujets, une garantie con tre les surprises qui seraient
faites à ses Ministres ou que ceux-ci voudraient lui
faire ?
Ce n'est point sa préroga tive que le Roi abandonne ; il n'abandonne point ce qu'il délèO'ue· il
,b
" ,
n a andonne pas plus ce qu'il grave dans une loi ,
que ce qu'il écrit (bI llS une ordonnance; il ne déroge pas à sa prérogative, il en règle l'usage. Il déroge aux prétentions des solliciteurs et des courtisans .
Serait-ce parce qu'une ordonnance a moins de
stabilité et peut être plus facil ement révoquée ou
éludée, qu'on ne voudrait pas que l'avancement
fût réglé par une loi? Je n'ai garde de le penser.
Ce n'est ni de la faveur ni de l'arbitraire que l'on
~ellt plaId~r la cause; c'est la préroga tive royale que
1 o~ se falt bonneur de défendre, en suppliant le
ROI de reprendre son bienr.1it. On la croit blessée
si , a vec le conCOurs des Chambres, il fait ce qu e
( 419
)
l'on reconnalt, qu'il peut taire tout seul J ce qu 'on
proclame qu'il est de sa justice de faire, car c'es t
à cela que se réduit toute la difficulté.
Ce que j"ai déjà dit me paraît l'avoir suffisamment éclaircie; au risque cependant de revemr snI'
qnelques idées, j'essaieratde la résoudre encore plus
complètement.
L'administration est dirigée par des lois , des rèO'leorens
ou des ordonnances. Les lois établissent
b
les prin cipes de l'adm Lnislration ; les règlemens et
les ordonnances pourvoyent aux déta ils. RLen n'appartient aux règlemens ou orc1o"l nances que ce qui
leur est laissé par la loi. Ell e peut renvoyer à des
règ1emens; eUe peut les faire; ell e les fait , sur les
points qu'ell e ne veut pas abandonner aux seules
vues de ['administration.
L'autorité rOY'lle n'est pas pour cela diminuée,
car le Roi est autan t le suprême législateur que le
souverain et uniqll e admLnistrateur . Tous ceux
qu'on appelle de cenom, neso ntqueses délég'ués,
administrateurs inférieurs et responsables.
C'es t comme admio Lstrateur qu e le Roi fait les
ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois;
c'est comme législateur qu'il propose, sanctionne
et promulgue les lois. Il n'a pas besoin de faire des
Ol'donoances sur les matLères dont la loi a disposé;
et ceux qui, afin qu'il fasse des ord onnances, ne
veul ent pas qu'il statue législativemen t , res treignent,
�( 42U )
( 42 1 )
pour étendre sa qualité tI 'administrateur , sa qnabté
de législateur. Le vrai , c'est qu'il peut , à son gré .
agir en l'un e ou l'autre qualité. Comme législaleur ,
il demand e l'assentim ent des Cll<lmbres j comme administrateur , il agil seul , mais relativement et conform émeIlt aux lois. S'il juge préférable de faire
une loi , qui aura le droit de lui dire qu'il ne peut
r;,ire qu'un e ordonnance?
Pourquoi donc es t-il si comruull d'entendre dire,
et ce n'est apparemm ent pas sans raison, que ce qui
est réglementai re Ile doit p as être inséré dans les
lois? Ce n'est pas qu'il y e"' t à une telle insertion.
inconstitutionnalité ou même irrégularité . Hien n'a
circo nscrit la puissa nce de la loi j ell e est la suprême
régul atrice, la so urce des règlemens qui ne peuvent être faits que pour son exécution , et 'lui n'en
auraient que plus de force si ell e les conten[tÏtj mais
il faudrait trop de lois, et ell es seraient clitr.lses si
elles s'occupaient de ce qui es t réglement aire ,: les
cuangemens util es que la pra tiqu e peut ind iqu er
clans la ma nière de les appliqu er deviendraient trop
rliffi('iles. Les règlemens, en gé néral, sont donc uti.
lement abandon ués aux so ins et à l'expérience de
l'admin istration qui est p lus à portée de connaltre
ce qui est nécessaire pour assurèr sa marche dans
l'execution des lois. ~'la is vo us voyez en même tems,
que cette espèce de principe) qu e ce qui est réglementaire, ne doit pas être mati ère à loi, es t un prin-
cipe de pratique, J e co nvenance) mais nullement
de justice ou de néces5ité . En elfet, les règlemens ne
pouvant jamais être co ntraires aux lois , ne devant
en être qu e les corollaires et les conséq uences, ce sont
des consid érations de plus de brièveté et de plus
gTanJe Jignité qui s'opposent uniquement à ce que
les lois contiennent des dispositions réglementaires.
Mais lorsque l'administrateur qui a le pouvoir de
faire ces dispositions les ùemande à la loi , lorsque
cet administrateur es t le législateur lui-même qui
pré 1ère sur un certain point une règle plus solennell e, la refu ser ) c'est à la fois dénier à l'administrateur j'appui qu'il réclame, et restreindre le pouvoir du législateur suprême.
J e lis dans le rapport de la Commission que la
royale volonté exprim ée dans les ordonnan ces a
toute la stabilité des lois (1 ). Comme citoyens et
sujets, nous partag'eons ce respect et cette confian ce j mais comme membres J e la Chambre, nous
avons à nous défendre de nos sentimens personnels j
~e ne sont point les qualités, les verLus du P rince,
c'est la nature des choses que nous avons à considérer . Sans doute les ordonnances ne sont pas faites
avec le dessein de les révoquer , mais elles sont facilement révocables , cL souvent enes sont r évoquées. Les lois sont plus stables., leur stabilité n'est
pas seulement dans nos espérances et Dotre con -
�( 422 )
fiance, eUe est dans leur essence, et c'est pour cela
que les bons princes se son t tou jours plu à prérérer
dans les choses essentiell es, les formes les plus solen nelles et les plus irrévocables.
Qu'on cesse donc de reg'arder comme au dessous
de la dignité de la couronn e, ce que tous les bons
princes ont fait en posnnt eux-mêmes des limites ou
des sauves-gardes Légales à l'exercice de leurs pouvoirs et à la distribution de leurs fav eurs; qu'on
cesse de s'écrier que la couronne doit être transmise comme ell e a étérecuesans aucune diminution
ni altération, Il y a sans doute dans le pouvoir royal
des choses incessibles, ce sont celles qui, si elles
en étaient séparées, changeraient l'essence de la
souve.raineté telle qu'ell e est constituée dans chaque Etat; mais ce qui n'altère point cette essence,
ce qui, sans ôter le pou l'oir) en règle l'exercice)
est à la disposition du monarque, parce qu'il peut
tout ce qui est utile et bon à son gouvernement.
le Roi ne cessera pas d'être ce qu'il doit toujours
être, ce que seron t ses successeurs, le chef suprême
de l'armée, le dispensateur des grades et des emplois) parce qu'il aura prescrit dans une loi quel .
ques règles à cette dispensa tion (1).
(1) Dans la séance du 5 janvier, un des membres de la
Chambre a présente, comme une dêmonstralion de l'abandon
de la prérogative royale, Pargument suivant : le Roi ne
pourra plus toucher aux règles .sur l'avancement qu'il établ it
( 425 )
Autrefois nos Rois avaient, comme les autres
propriétaires, la libre disposition de leurs domai-
dans la loi que par une autre loi; jusqu'à pr~ent il avait le
droit de les poser et de les changer par une ordonnance. Donc
il abandonne ce droit.
Cet argument peut se rétorquer ainsi : les lois bornent la
puissance arbitraire du Roi. Arbitraire n'est pas pris ici dans
un mauvais sens. La volonté , toute sage qu'elle soit , est
arbitraire quand elle n'a point d'autre règle que la pensée et
le libre arbitre de celui qui la déclare. Je dis donc les lois
borncut la puissance arbitraire du Roi; donc lorsqu'il fait Wle
loi, il déroge à sa prérogative, au droit qu'il nurait de statu er
seul; donc il ne pellt faire des lois .
l\1ais rétorquer, dit - on communément 1 ce n'est pas ré.
pondre. Voici donc un e réponse.
Lorsque l e Roi, au li eu de rendre une ordonnance 1 statue
par une loi, Sa Majeslé ne déroge pas à sa prérogative, elle
en use d'une manière différente. Elle fait avec sa main de
justice ce qu'ell e pourrui t faire avec son sceptre; ell e n? renonce pas au droi t dt} stntuer ultérieurement sur l'objet de la
loi) Car son droit d'initiative lui conserve le moyen d'en pro·
poser le changement ou l'abrogati~n ; mais elle se constitue
volontairement dans l'impuissance d'y statuer dans une forme
arbitraire. Elle s'engage à y statuer de nouveau , s~il en est
besoin, d'une manière solennelle .
La question es t ,si parce que le Rvi est le souverain administrateur 1 ct peut faire des règlemens d'administration ~
la digni té de sa couronne lui défend d"cn faire quelques - uns
a'Vec les Chambres et de leur donner le call1ctère de loi ? S'il
Y n une telle opposition euÙ'e su double qllali t~
souverain
.,
:r:
�( 424 )
( 425 )
nes, et ils en usaien t avec la m'agnificence qui sied
aux souverains, Lorsqu'on s'aperçut que ceux dont
ils étaien t entourés abusaient de leur générosité, le
chancelier d e l'Hôpital proposa l'édit de 1566.
A-t-on reproché à Charles IX d'avoir abdiqué une
de ses prérogatives en se garantissant, et ses successeurs, de l'obsession, en sacrifian t un droit à l'uti lité de conserver ses domaines ?
Le droit de grâce est un des droits les plus
éminens de l"souverain et é; a-t-on reproché à
J,ouis XIV de l'abdiqu er, lorsque, pour arrêter la
fureur des comhat~ singu liers, il s'imposa, à lui et
à ses successeurs , sous la foi du serment qu'ils prêteraient il leur sacre, de n'accorder aucune grflce
aux duellistes ?
Si , lorsqu'un prince règle de lui-même s~ pouvoirs dans une loi, pour l'avantage de son Etat , et
pour le bien de ·ses sujets, il peut être accusé
arhnlni:,h'ateur et de suprêolC législateur, qu'il ne puisse placer un e règle d'adminis tration clans une loi? Or, les lois sont
pleines de ces règles Jet, en effet, l'administration ne pouvanl
être que cooforme aux lois, il es t naturel qn'elles en déterminent quelques principes el n'abandonnent à Parbitraire de
l'adm inistration que les règlemens secondaires. P eut - être
pourrait·on en prendl'e quelqu'ombra ge pour l'autorit~ royale,
si le Roi n'était à la foi s le législateur et l'administrateur souverain j mais poser soi-même des règles à sa volonté, ce n'est
pas y r enon cer j déclarer la manière dont on veut user de son
droit , ce n'est pas l'abdiquer.
Le Monarque pourra donc , disent ceux qui l'aiment mieux
mitÎlre absolu que législateur souverain, se départir cn faveur
rl e la loi de tout ce qu'il peut faire seul. Où sera le terme
auquel ses concessions pourront s'arrêter?
Je ne r épéterai plus qu e lo rsq u'il se départ en faveur de la
loi, il se départ en faveur de lui-même, puisqu'il estl'a utew',
le conservateur de la loi, et qu'il peut en proposer la réCol'mation; mais je dirai qu e le terme 'lue l'on cherche est dans
la raison, dans la nature ct l'essence des choses; que , pO Ul'
une loi, il Y aura touj ow's cent ordonnances; que 1er. droits
de la souverainete et les préroga1ives de la couron ne,) qui
sont incessible!',) sont le droit d'exercer seul la puissance exécutive, de command er les forces de t erre et de mer de dé'
cJa rer la guerre , de fai/;e les traités ùe paix , d'alliaoce et de
commerce, de nommer aux emplois, de faire des ordonnances
pour l'exécution des lOIS el la sûreLé de l'État, de proposer ,
de sanctionner seul et 1 promulguer les lois j mais autre chose
..
est de stntuer sur la mnnière d'exercer ces droits J au1recbose
de s'en dép ouiller. Pour w c renferm er Ilans le sujet qui donnc
lieu à ce débat) le Roi ne transfè re ù personne le droit qu'il
a de nommer aux emplols , qua ml il déclare qu'il fcra de t ell e
ou de telle manièrt: les choix et les nominations qui lui appartiennent. L 'essence du dr oit de choisir et de nommer n'el' t
point altérée ; l'exercice seul en es t modifié; une cf' rtaine
partie cs t ôtée il. l'arbitraire. Or, le Roi peul , sans blesser la
prérogative de sa couronne, .régler sa volonté arbitraire par
sa volonté legale; loin d'affaiblir son autorité} c'est la r endre
pl us resEcdable cl pl us sacrée .
�( 426 )
d'abdiquer ses prérogatives et de faire le détriment
de ses successeurs, qu'on soumette donc li cette accusation presque tous nos Rois; notre histoire est
pleine d'actes de ce genre, auxquels ils ont donné,
avec les formes qui étaient alors les plus solennelles
l'irrévocabilité qui nous en fait jonir.
'
Qu'on accuse Louis-le-Gros, qui affranchit les
~om~nunes; Saint-Louis et Philippe-le-Bel qui confirmerent et augmentèrent les droits qu'elles avaient
obtenus. Que l'on repousse cette Charte où le restaurateur désiré de la monarchie a déclaré que
l'
'
·
« blen que autorité tout entière résidât en France
" dans la personne du Roi. ses prédécesseurs n'an vaient point hésité à en modérer l'exercice suiu vant la dill'erence des temps. n
Loin de se plaindre de ces honorables aliénations, et d~ repousser ce noble héritage de justice
et de bienfaIsance, le Roi a fait, à leur exemple,
le~,concesslOns que réclament les progrès des luffile~es ~t la direction imprimée aux esprits. Il en
a. f<ut d lillmenses; ne craint-on pas de les ébranler,
SI ',.sous un faux prétexte de respect, on soutient
qu Il ne peut pas donner la force et la sanction de
la loi à un règlement d'ailleurs avoué juste et utile ?
Non, .un tel système ne prévaudra pas. Lorsque
vous preparez une armée à la France, lorsque
vous all ez appeler par une loi ses jeunes citoyens
sous les drapeaux, vous voudrez que la loi leur
( 42 7
)
montre et leur garantisse quelqu'avancement. Un
grand nomhre parmi nous l'aurait, je c~ois: ~e
mandé, si le Roi ne l'eût proposé. MalS Ii00uallve
de tout ce qui est bon appartient encore plus aux
sentimens deson cœur qu'aux droits desa couronne;
et lorsque lui-même il a placé quelq~es règles importantes de l'avancement dans leprolet de lOI, les
Députés des départemens ne les en effaceron t pas;
ils ne frusteront point leurs enCans, des promesses
du légis lateur pour les renvoyer à de simples or-
donnances.
DISCOURS
Prononcé à la Chambre des Pairs, en qualité de
Commissaire du Roi , pour la dijense du projet
de loi relatif au Recrutement de l'armée.
Je n'entreprendrai point d'embrasser en son enlier la discussion du projet de loi; moins encore répondrai-je aux amendemens qui vienn~nt d'être proposés: j'en laisse le soin il ceux qUl connaIssent
mieux que moi les choses militaires. Je ne me propose de traiter que la question relative au titre VI,
et de répondre aux objections qu'il a déjà éproll-
�( 428 )
,'ées: cette quesrion est du droit public; ell e est
d'un intérêt plus étendu qu e le proj et lui-même;
elle peut se présenter chaque fois que l'on disputera
sur ce qu'o n appelle le domain e des lois et celui des
ordonn ances; ell e mérite, sous ce ropport, une disCUSSlOn particulière. Je viens l'offrir à la Chambre.
L'histoire nous montre plusieurs exemples de peupIes en lutte avec leur So uverain pour limiter so
pUIssance: pent-être n'avait-on pas encore vu les
Députés et les grands d'un e nation reCuse r nne concessiun utile, spontanément offerte par le Monarque ,
et repnusser son bienCait sous le prétexte qu'i l est
contraire à la dig nité de sa Couronne· comme si
c'était l'obscnrcir que de l'ornel' de l'éel:t de la bienfaisance , et de la majesté de la loi!
Aucu~ des ~otables assemblés à Rouen en 15 9 6 ,
ne re~r~sentalt au grand, aù Lon Henri, qu'il dérogemt a sa prérogative et à celle de ses successeurs
lorsqu'il leur disait: " Si je fi,isa is g-Ioire de passer
u pour un excell ent orateur , j'a urais apporté ici
u plu~ de belles paroles que de bonne volonté;
» maiS mo~ ambition tend il qu elque chose de plus
u ~u~ de bIen parler. J'aspire au titre glorieux de
u liberateur et de restaurateur de la France . ... . .
u Je ne vous ai point ici appelés, cornille faisaient
u mes prédécesseurs, pour vo us obliger d'approuu ver aveuglemeut mes volontés; je vous ai fait asu sembler pour recevoir vos conseils, pour les croire,
(
4~0
)
» pour les suivre; en un mot , pour me meUre en
" tutelle en vos mains. C'est une envie quine prend
" guère aux Hois , aux barbes grises , aux victo» rieux comme moi; mais l'amo ur qu e je porte à
» mes su jets, et l'extrême désir que j'ai de conser» ver mon État, me font tl'Ouver tout facile et tout
" bonorable. "
Le du c de Sully ne déconseillait pas à son maître
et à son ami de recbercher avec J'élite de ses suj ets
les meilleurs règlemens qu'exigerai en t les circonstances, de leur promettre de les faire exécuter , et
de se mettre sous la tutelle des lois qu'il ferait de leur
aViS.
L'amour que le descendant de Henri IV porte à
so n peuple , les encouragemens qu'i l juge convenab le de <Ionn er aux troupes qu'il a besoin de lever ,
les consolations qu'il veut offrir aux fam iDes dont
il appellera les enfans sous les drapea ux, 1ui feraientils donc assez d'illusion pour lui inspirer le sacrifice
de droits essentiels à son autorité? Et serait-il nécessaire que ses fidèles serviteurs opposassent un respec tu eux refus à sa trop grand e bonté? C'est la q\uestion qui s'est assez long -temps agitée dans la Chambre des Députés, et qui occupe maintenant celle
des Pairs. Ce combat de géllérosité fixe tous les
yeux de la France, et n' est peut-être pas indigne de
l'attention de l'Europe, s'il s'agit en effet de déroger aux lois fondam ental es de la plus ancienne de
�( 400 )
( 45. )
ses monarchies , à la co ns~l'vation de laqu ell e elle
a un si grand intérê t.
Mais la question ne perd-elle pas beaucoup d e
son importance, si l'on n'invoque les grands principes de l'inaliénabilité de la préroga tive royale, qu'à
l'o:ccasion de quelques règ'les de l'avancement dans
l'armée) et lorsqu'on ne se débat que pour savoir
si les droits que l'on reconnaît à l'ancienn eté seront
consacrés par une loi ou par une ordonnance?
Le gouvernement du Roi , qui doit naturellement
avoir à cœur, plus que personne, le maintien de
son autorité, a pensé qu 'il la fortiliai! , en conseillant à Sa Majesté de placer dan s la loi indispensable du recrutement Jim:é , un e disposition qui en
adoucisse la rig'ueur , qUi attache les militaires à
leur état, et ne laisse aucune espèce de service sans
récompense certaine. Le Gouvernement du Roi croit
mieux défendre la prérog'ative royale en ne donnant pas à sa puissance législative des born es étroites
et fantastiques) qu e ceux qui prétendent qu'il ne
doit en user que lorsque sa puissance ~xéc utive est
insuffisante , et qu'il ne peut pas, sa ns affa iblir celleci, la fortifier du seco urs de l'autre.
Cherchons à démêler de qu el côté est la vérité.
L'erreur de ceux qui prétenden t que le Roi ne peut,
sans déroger à sa prérogative, proposer des lois sur
ce qui peut être matière à ord olluance, vient principalement de ce qu'en s'arrêtant à la distinction
des puissances législative et exécutive, ils se les représentent comme deux pouvoirs séparés et rivaux.
lis ne font pas attention que ce sont deux fa cultés
rénnies sur une seule et même tête, deux puissances , ainsi que les appelle la Charte, et non deux
pouvoirs , lesquelles appartiennent toutes les denx
au Roi ; ils oublient que la souveraiueté est une et
indivisible, non - seulement dans la per~onne du
Roi) mais dans ses moyens et sa puissance; ils n'aperçoivent pas qu'ils di visent la souveraineté en deux
parts, s'ils prétend en t que la puissance exécutive ne
peut s'aider de la puissance législative, s'ils établissent dans le Roi deux person nes en défi ance l'une
de l'autre, et qui ont chacun e des droits exclusifs
il conserver et à défendre.
Grâces au ciel , notre Charte ne présente pas une
telle incoh érence. Le Roi exerce les deux puissauces
pour l'utilité de son Gouvernement, et pour les employer l'une ou l'autre à son gré , suivant qu'il lui
paraît plus convenable, et que le permet leur nature et leur destination.
La puissance législative est la volonté , la pensée
du Souverain, acceptée par les Chambres, sanctionn ée et promulg uée pal' lui. La puissance exécutive a pour but , ainsi qu e son nom l'i ndique ,
l'exécution des lois. Elle ne peut les I"ire, mais seulemen t les règlemens et ord onnan ces nécessai res
pour cette exécution. C'est ce que porte l'art.icle .4
�( 4·12 )
( qoo )
de la Charte : le Roi est le c"if suprême de
l'État. . . .. il fait les J'èglemens et ordonnances
nécessaires pour l'exécution des lois.
La puissance législative est donc au dessus (le la
puissance exécutive, comme la cause est au dessus
de l'elfet; et cette assertion ne blesse en rien t'autorité royale qui , réunissant les d eux puissances,
retrouve dans l' une ce qui lui manque , ou ce dont
elle croit ne devoir pas user dans l'exer cice d e l'autre . Ce sont deux instrumens à sa disposition, l'un
crée, l'autre applique. La loi est le souverain muet,
le Souverain est la loi vivante et agissante: par les
lois il se trace à lui-même sa route ; il la suit dans
toute son étend ue, et c'est parce qu'il l'a tracee
qu'il y peut joindre au besoin les ordonnances qui
en m arquent et en assurent, avec plus de d étail la
direction.
'
une loi, pourquoi le Iloi n'aurait-il pas la facul é ,
je dirais presque le devoir, car il met au rang de
ses devoirs ce qui est meilleur et plus utile , de préférer une loi.
La loi et l'ordonnance sont l'une et l'a utre l'expression de la volonté roya le; l'ordonnance en est
une expression moins solennelle. Soutenir qu e le Roi
ne peut à son gré, et suivant ses vues, préfërer le
moyen le plus puissant à celui qui est moindre,
c'est à peu près comme si l'on prétendait le .gêner
dans le développement qu'il veut donn er à ses forces,
et le réduire à n'en employer jamais que le minimum. Sous apparence de r espect , c'est lui ôter le
choix des moyens qui lui appartiennent; sous prétexte de fortifier la puissance exécutive, c'est la
priver de la force qu'elle veut tirer de la loi.
On n'aurait jamais eu une telle idée , si Je Roi ne
partageait pas avec les Chambres l' exercice de la
puissance législative. Parce qn'en leur accordant
une part dans le pouvoir législatif', il s'est réservé
de faire des règle mens pour l'exécution des lois , on
imag ioe qu'il est devenu de sa dig nité d 'être avare
de lois, de craindre qu'il ne se mette trop dans leur
d épendance; et l'on aime mieux qu'il r este , même
malgré lui , abandonné à la d épend ance d e l'arbitraire, de la faveur , des surprises auxquelles sa sagesse lui suggère de se soustraire; 0 0 ne veut pas
Les lois et les ordonnances étant les moyens du
Gouvernement) le chef suprêm e use de ces moyens
selon leur nature et selon sa s~gesse. Il juge les cas
où il a besoin d e proposer d es lois J et r,eux où des
ordonnances ne peuven t suffire Mais la suffisance
des ordonnances ne r éou lte pas seulement de ce
qu'elles statueraient sur un e matièr e r églemen taire,
elle dépend encore du plus ou moins d'ellet que ces
ordonnances procluiraient. Si le r èglement qu'elles
contIendraIent sur une chose importante d evait
avoir une exécution plus assurée en le portan t dans
28
�( 434 )
voir que s'il se soumet à la loi, il se soumet à sa
vo.lont';, L'observance des lois est, Ile la part des
sUJets, un acte d'obéissance envers l'autorité, elle
est, de la ~art. du Souverain, uo hommage rendu à
sa propre Jusltce .
. Mais, dit -on, si l'on n'oppose aucune limite a
lusilg~ de la pu.issance législa~ive, un prince déb~nnmre pourraIt proposer des lois 'qui diminueraI~nt: gêneraient et paralyseraient sa puissanœ
executlve. Il flwt donc renfermer ces deux puissances, chacnne dans des limites qu'elles ne puissent dépasser.
Ces limites ne sont pas difficiles à découvrir. Remarqno~s d'abord, ce que j'ai déjà dit, que les
de?x pUissances dont il s'agit ue sont point rivales,
qu elles sont deux attributs confondus sur la même
tête, et qui. n'y ont été réunis que pour s'aider
et .se forti~e~ mutueJlement. Remarquons que la
pUissance leg'lslatlve est la pensée, la tête, s'il est
pe~mis de s'exprimer ainsi, du Souverain; que la
pUISsance e.xé~utive est sa main: en sorte que l'on
pourraIt redUire la question à savoir si la main
parce . ~u'elle peut agir de Sil propre force, ne peu;
pa,s.deslrer de se mouvoir conformément aux conseils et aux préceptes de la tête.
, ~lais entrons plus avant dans cette question des
limItes. Les limites des ordonnances sont là où
(
4~5
)
commence tout ce qui est an dessus de leur ponvoir, c'est-à-dire, tout ce qui ne tombe pas dans
l'exécution des lois.
Les limites des lois sont uniquement dans leur
opposition avec des lois supérieures, telles que les
lois divines et naturelles, les lois fondamentales
de la monar~hie , et dans ce qui dérogerait véritablement aux prérogatives de la couronne. y a-t-il
,
"
ici rien de pareil ?
Les lois fondanlentales de la monarchIe sont 1Inviolabilité du Roi, la loi salique, la loi de la succession au trône, la Charte.
Les préroO'atives de la couronne sont tous les
" pourraient être aliénés sans a1terer
.
droits qui ne
l'essence de la souveraineté telle qu'elle est constItuée en France. Ainsi le partage de la souveraineté)
<l'où il résulterait qu'elle ne serait plus une et indl'
visible dans la personnne du Roi, l'a \land on du
commandement suprtlme sur les forces de terre et
de mer, l'abandon du droit de faire la guerre, la
paix, les traités, et de régler seul au dehors les intérêts de l'État, l'abandon des pouvoirs ~égislatif et
exécutif, l'abandon du droit de grace, de battre
monnaie, de lever des impôts suivant les formes
réglées. celui même de nommer aux emplois.
Sur cette dernière prérogative, qui est le fondement des objections, deux observations sont à
faire.
�( 437
( 43G )
1°. La nomination aux emplois doit s'entendre
des emplois en général, et non de chaque emploi
en particulier jnsqu'au plus infërieur. Cela est si
vrai, qu'il est certains emplois auxquels les adminÎ.>trateurs supérieurs nom men t; cela est si vrai qn e
l'on demande de toutes parts que la nomination des
membres des conseils généraux des départemens ,
quoique faite jusqu'à présent par le Roi, soit aban donnée aux départemens; et ceux qui font celte
demande ne sont pas suspects de vouloir aff'a;bli ..
l'autorité royale; si le Roi vient à y accéder, je ne
pense pas que J'on réclame , contre sa concession ,
la prérogative de la couronne.
2° . Je sais que rien de pareil ne doit être demandé
et fait pour l'armée; que toutes les places et les
commissions y doivent être distribuées de J'autorité
du Roi; mais émaneront· elles moins de lui lorsqu'il
les donnera d'après quelques règles qu'il se sera
prescrites par une loi, plutôt que de se les imposer
par une ordonnance?
li n'abandonne pas le droit de nomination, il ne
l'exercera pas moins. Seulement il l'exercera dans
certaines limites. Il nomme d'avance en reconnaissant le droit d'ancienneté, mais il nomme. TI peut)
on en convient, assurer ce droit par une ordonnance, il le garantit par une loi. Où est la diff'érer:ce? En ('e1a senl crue J'ordonnance serait plus
facile à éluder ou à révoquer.
)
~lais dit-on, le Roi soumet il une délibération
COnliU~ne ce qu'il peut laire par sa seule déli~éra
tion' il diminue donc sa prérogative: car aUJourd'hu'i il peut donner à J'avancement t.elle base qu'il
lui plaît, demain il peut la changer: Il ne ~e pourra
plus une fois qu'il l'aura jetée d:\Il5 u~e 101, tl Y ensevelit donc une partie de sa prerogatIve.
Qu'il me soit permis de montrer jusqu'à. que~~~
conséquence conduirait cet argument qw, deJa
dans l'autre Chambre, avait été présenté comme
une démonstration qui ne l'a pas frappée. Cet argument tendrait à prouver que le Roi ne doit faire
ni loi ni ordonnance.
En elfet, il a le droit incontestable et incontesté
de nommer à tous les emplois. n peut les distribuer à son gré sans aucune règle écrite. Pourquoi
donc s'en imposerait-il par une ordonnance? Bien
qu'une ordonnance ne soit pas irrévocable, elle
n'est pourtant pas fait!;! dans le dessein d'être révoquée; elle est publiée comme chose stable; l'ordonnance gêne donc la volonté du Roi, et si sa
prérogative consiste à n'avoir aucune gêne, il ne
peut pas faire d'ordonnance. Moins encore pourrait-il faire une loi, car quoique la loi n'existe que
par sa volonté) dans sa proposition, sa sanction etsa
promulgation, elle doit être acceptée par les Chambres, elle est plus gênante qu'nne ordonnance. D'oi.
il suit que, pour conserver toute la plénitude de son
•
�( 438 )
( 439 )
arbitrair~, toute l'intégrité de sa prérogative, si
elle c~nslste dans le plus grand arbitraire possible,
un droit. Ainsi la restriction utile d'une préro" gt.tù,e ,fondée SUI' l'utilité publique, est le plus
" digne exercice de celle prérogative. »
En conseillant au Roi quelques dispositions législatives régulatrices de son pouvoir sur l'avancement,
les Ministres de Sa Majesté n'ont donc pas adopté,
comme on ['a prétendu, de nouvelles maximes; ils
ont suivi des principes professés, pratiqués de tous
les temps; et si L'on venait à reproduire encore ce
reproche, déjà ce me semble complètement réfuté,
je le repousserais une dernière fois par ces pareles
d'un autre fameux publiciste, Grotius, dans son
traité du droit de la guerre et de la [><1ix, chapitre
de la souverain té (1).
o C'est une grande erreur de s'imaginer, comme
» le font queLques-uns, que lorsqu'un Roi déclare
» que certaines choses qu'il fera ou qu'il ordon» nera seront Ilulles si elles ne sont approuvées par
» un sénat, ou Far quelque autre assemblée, il y a là
» un vrai partage de la souveraineté; ear les actes
» qu i sont ainsi annulés doivent être censés annulés» par L'autorité du Roi même, qui a voulu de cette
» manière empêcher qu'on ne prît pour sa volonté
" quelque chose qui aurait été obtenu par une sur-
le ROI met en péril sa prérogative, toutes les fois
qu'il fait des ordonnilllces) et sur-tout des lois,
S,ans p.resser davantag'e les conséquences de ce
systeme, Je remarquerai qu'il est incompatible avec
la saine intelligence de la Charte avec la nature
d'
'
. un~ monarchie qui n'est pas despotique;
que
lam31s un tel système ne fut adopté, même dans les
monarchies absolues; qu'il est contraire à l'opinion
de tous les publicistes, et à l'exemple de tous les
bons princes, qui toujours se sont honorés de chercher dans les lois, des garanties contre l'abus qu'ou
pourrait leur faire faire de leur autorité.
« C'est une grande chose, "disait dans ses Recherches de la France, un savant magistrat dont
les descendans ont perpétué jusqu'à nous les lumleres et les services; " c'est une chose diO"ne de la
» ~ajesté du prince, que nos Rois aient, ~ar d'an» clennes institutions, voulu soumettre leurs vo" lonlés générales à l'empire de la loi, et faire pllS» ser leurs édits par cet alambic de l'ordre public.
" Voulaot se garantir des importunités de ceux qui,
>1 pour leurs intérêts particuliers, abusent de la
» bonté de leur maître. »
Avant lui le chancelier de L'Hôpital avait dit: "Si
" l'ex.ercice ~'un droit de la couronne pouvait de• vemr nUiSible au bien public , ce Ile serait plus
»
li
prlse.
»
Grotius cite en exemple plusieurs souverains qui
(Il Liv. le< , ch.p,
m, De la Sou.eraineté ,
§ XVIII •
�( 440 )
( Ml )
avaient pris cette précaution ..l'y joindrai l'exemple
de DOS Rois qui n'exigeaien t l'obéissance à leurs lois
que lorsqu'ell es avaient été vérifiées et enregistrées
dans les co urs, et je dirai avec Grotius) que le Roi,
en déclarant par une loi qu 'il accordera à l'ancienneté une portion dans certains grades) qu'il pourrait lui réserver par une simpl e ordonnance, ne
déroge point à sa prérogative; qu'il ne partage ni
sa souverain eté , ni son droit de nomination avec
personne; qu'il en met seulement J'exercice, dont
il ne se d épart pas, sous la protection et la sanction
de sa puissauce lég islative, et qu'il corrobore de
celte manière les actes de sa puissance exécutive.
Si c'est déroger à la prérogative royale, il/aut dire
qu'elle consiste à ne pas se prémunir contre les surp,'ises, à ne pas rechercher des moyells légaux
toutes les fois qu'elle peut user de moyens arbitraires.
n . seul la fait exécuter par ses déléroyale ? Le 1'01
Un écrivain a dit que si l'on conne l'avancement
à la loi , la force publique cesse d'être royale)
qu'eUe d evien~Jllinistérielle, qu'elle sort du Gouvernement pour tomber dans l'administration , qu e
le commandement de l'armée doit rester entre les
mains du Roi, ann qu'il ne puisse s'élever de rivalité entre la force militaire et la force civile.
Serait-ce donc que la loi n'est pas royale ? elle
naît , s'achève et se promulgue par le Roi.
Esft.ee à dire que son exécution ne serait pas
~6.
.
Comment la force publique del'iendrait-elle ministérielle au lieu d'être royale, si des bases d'ava~
cement sont réO'lées par la loi ? J.,'exécutlOn des lms
o
' 1eme~..
t dans, les
et des o rdonn ~lUces
n'est-eIle pas ega
. s des Ministres? et leur responsabllite n est(1evmr
'1s ,.
t t
ell e pas au moins aussi grand e lorsqu 1 s ecar en
des lois que lorsqu'ils éludent le. ordonnanc.es ?
Il ne faut pas sans dou te qu'il y ait f1v,~llt~ en tre
h fa rce mili taire et la (arce pubhque; IllalS ou VOI;, . . 1 so urce d'une telle rivalité ? N'est·ce pas e
. dl"
cution
on ICI a
Ministre de la D'uerre (lui sera charge e exe
de la loi, corr::ne il le serait de l' ordo nuance ?
à la préroga0 u, est donc enfin cette dérogation
. ?
tive royale dont on fait tant de brmt .
Elle. n'est pas dans 1a d 'ISpOSlt iOn, puisqu'on avoue
ue l'ancienneté a des droits , puisqu'on approuve
qqu'ils soient reconnus) pmsqu
. 'en les reconnaJ~ant
d
'
le Roi suit l'exemple de l'un de ses plus gran s predécesseurs, Louis XIV.
.
La prétendue dérogation n'étant pas dansdlal,~I~. d e d a n s le mode e. et,l1
POSltiOn ' ne serall one qu .
, e quesLIon (e
blir. La question n'est au vral qu un
h'
t otre
rorme.
Or parce que les form es monarc Iques en,
, .autorisent 1e n,,01. a, r.aIr
. e des rèo-\emens,
s opCharte
0
�( 442 )
posent-elles à ce qu'il revêtisse de la sanction de la
loi, quelques-uns de ses règ-Iemens?
Demander que le Roi ne statuât que par des lois ,
ce serait gêner sa puissance exécutive; ce serait en
ralentir la marche, en diminuer la force; mais pretendre qu'il ne peut, lorsqu'il le juge utile, provoquer pour un règlement essentiel, le concours des
Chan~bres, refuser ce concours, c'est supposer que
la pUIssance législative, au lieu d'être la source de
la puissance exécuLive, n'en est qu'un auxiliaire et
un supplément qui ne doit jamais in tervenir qne
lorsque la puissance exécutive est à bout de ses
moyens.
Si ce système vient à prévaloir, il faudra à celte
disposition de la Charte: Le Roifait les règlemens
et ordonnances nécessaires pour l'exécution des
lois ... Il propose la loi, ajouter celle-ci: Il ne peut
proposer de lois Sur les matières qu'il peut régler
par des ordonnances.
Ainsi, dans une monarchie modérée, gouvernée
d'après des lois, les lois deviendront J'exception-,
et les ordonnances le droit commun. Il serait établi
qu'il faut laisser à l'arbitraire du Monarque tout ce
qu'on peut absolument soustraire à la dispositiol>
de .la loi; que le Roi doit taire exécuter les lois ,
malS sur-tout agir, autant quïlle pourra, sans lois,
et d'après sa seule volonté. Je ne me persuade pas
qll' une telle théorie puisse être adoptée.
( 445 )
Au reste, Messieurs, vous êtes le rempart le plus
voisin de ce Trône que tant de vos ancêtres ont défendu; vous êtes les grands parmi ce peuple qui
toujours partagea dans cette défense leurs efforts,
les soutint de toute sa force et répandit son sang
avec eux. Lui aussi il a produit une foule de grands
capitaiues, aussitôt que la faveur eut fait place au
géllie et à la valeur, de quelque côté qu'ils se montrassent. Il s'agit maintenant de seconder la voix du
Roi qui appelle les en fans de ce peuple il former
une armée digne de toutes celles que tant de triomphes ont illustrées, et qui ont été dévorées par l'excès de leurs victoires et de leurs conquêtes. Il s'agit
de réveiller le courage, non pas éteint, mais refroidi
par de revers presque aussi inouis que les succès qui
le._ ont amenés. Il faut rallumer l'amour du serVlœ ,
et, pour cela, placer quelques avantages à côté de
la o'loire si souvent stérile du soldat. Le l\oi vent
les baccordeL' avec toute la solennité de ses plus éminens pouvoirs; il veut parler à l'aTmée, non seulement comme son chef, mais en législateur; se montrer à elle, armé à-la-fois de l'épée qui commande, et du sceptre qui protège. Lili direz-vous, que
,'ous refusez l' honneur quïl veut vous raire en vous
associant il cet acte non moins de politique que de
bienfaisance ... ? Direz-vous à ce peuple, à ces vieux
soldats qui attendent pour leurs enfans quelqlles~
uns de ces encouragemens qui naguère ont SUSCite
�(
~44
)
tanl de prodiges : " Le Roi attache trop d'impor" lance et de solennité à vous consoler de l'appel
" forcé. Qu'il donne, il en est le maître , des droits
" à l'ancienneté; mllis il a beau désirer que les lois
" les garantissent, nous pensons que c'est une
" errew' de ses ministres qui lui est dérob~e par la
" bonté de son cœur. La loi ne consacrera pas ce
" bien[;üt. A la vérité vous ne le tiendriez janlais
" que du Roi, puisqu'il a la pensée, la proposition
" et la sanction de la loi; mais nous estimons que
» c'est trop, et que vous devez être satisfaits de
» recevoir de sa puissance exécutive ce qu'il yOU" lait assurer du sceau de sa puissance lëg'islalive.
" Les Pairs de France n'y donneront pliS les milins.
" Vous resterez soumis aux inconvéniens si long• ~emps éprouvés dont vous alliez être défendus. »
Voilà, si je ne me trompe , Messieurs, ce ql1'exprimerait le refus de cODlPl'endre dans la loi les
dispositions sur l'avancement. C'est à vous de juger
si vos devoirs vous imposent un langage si sévère,
s'ils vous forcent à voir autrement que la Chambre
des Députés. Bien que vous soyez la parLie aristocratique du Gouvernement, les défenseurs plus spéciaux des droits de la couroune, ces droits établis
pour l'utilité de l'État qui doit fleurir sous son ombre, ne sont pas moins cher. ,lUX Députés des départemens. Se serai ent-ils ahusés en pensant que
la prérogative royale n'a d'autre intérêt dans cette
( 1445 )
question que celui de se rendre plus populaire,
plus faCilement
.
Sa l\'l (al'es te' , d'wolr
sans ab rosser
c
des soldats, et de bons soldats ? Le G ou~ern e llJen t
ne le pense pas; il se flatte que, da ns cet) m porL:mt
projet. ilne s'établira point ent:ele~ .deux Chamb:es
un dissentiment qui ne pourrait qu etonner , .afflloer
I.a nation, et retarder la formation de l'armee dont
elle a besoin pour assurer son indépen~ance, et
, . en pal. x des bienfails de la resl~uratlOn.
JOUIr
DISCOURS
, la.Chambre
des Dépurés, le. 13 dé-~
P rononce• a
.
• de
cem br e 18 17 , comme commissaire du ROI, charg
de la défense du projet de loi SUI' la Merte e
la presse.
TI n'est personne qui ne chérisse la liberté de la
presse; le Gouvernement ne la veut pas ~~lOS que
. ['lers', le Roi J'a donnée:
1es partlcu
" et SI Ion 1lette
les yeux sur la quantité d'écrits qUi depUIS qu~ .qu es
.
t ' té publiés sur toutes sortes de matIeres.
molS on e
l'h
l ' Ile
(Jn devra convenir que la presse est 1 .re, e qu ~I
est affranchie de toute censure. La 101 que Sa 1 ajesté fait proposer ne restreint la liberté de la presse
�( 446 )
( 447 )
que quant aux journaux. Toutes ses autres dispo.
sillons tendent à la fa,'oriser, en corrig'eant des rigueurs qu 'on s'était plaint de rencontrer dans la
P?~r.suiL~ de s~s abus , en restreignan t la responsabill te qu Ils dOivent eu lraîner, Pourquoi donc esteli e COOl ba !tue?
On n'y trouve pas tout ce qu'on <Iésirerait . Mais
la presse naît il peine depuis deux ans à la liberté .
y <Jurait-il un si grand mal à ne la d ébarrasser qu ~
par gradation des langes qui l'entouraien t et dont
elle a déjà rompu la plus grande partie ? N'avonsnous pas assez éprou vé avec qu elle précipitation et.
quel abandon nous nous jetons sur tout ce qui est
nouveau ) et combien les ch angemens subits entraînent d'inconvéniens d'abord imprévus?
On reconnaît que les délits de la presse doivent
être réprimés, mais on sou tient qu'ils ne peuvent
l'être avec impartialité et justice qu e sur la déclaration d'un jury. On demande qu'i l soit dérogé aux
règles de l'instru ction criminelle, qui n'appelle des
jurés que lorsqu'il peu t échoir un e peine afflictive
ou infamante, On demande p our la r épression des
abus de la presse la même solennité que pour le
châliment des crimes.
Sans doute un si grand changement dans notre
jurisprudence exige de puissp. ns motifs; ils ne
manquent pas à ceux qui le réclament) je me 111'en
dissimule point la force ou l'apparence; ils m'a-
vaient même , dès le premier abord, entraîné ; et
si j'ai changé d'opinion, c'est pa,· un ex~ m en plus
" pprofondi où sans doute j'ai pu m'égarer , mais
auquel j'ai procédé avec la mê[uebonne foi que les
personnes qui professent l'opillion con traire. La
,'ésolution de la Chambre nous éclairera tous définitivement, sur la vérité ou l'erreur du parti que
nous avons embrassé,
La classification établie par notre Code, des contraventions, des délits et des crimes, l'attribution
qu'il en a faite à trois espèces de tribunaux, la manière diverse de les constater, de les juger et de les
punir, ne touchent point les partisa ns du jury. Cette
classification, honne en gé néral , disent-ils, pour la
plupart des actions qu'on ya distribuées et classées,
ne sa urait être excl usive d'un perfecti onnement
utile. S'il est des délits qui ne puissent pas être convenablement et sûrement jugés par les tribunaux
correctionn els, ou qui le seraien t mieux avec le concours des jurés, où est l'inconvéni ent de les retirer
des attributions de ces tribunaux et de les porler il
un Jury? Quel est le préjudice de ce déplacement
dont les juristes s'effraient?
L'inconvénient est qu e bientôt ) pour des délits
dont il n'est pas moins important d'être "bsous que
de ccux de la presse, on pourrai t ) a l'ec des motifs
non moins apparens) réclamer le même perfectionnement) et l'on serait ainsi amené de proche en
�( 41\'3 )
( 1\49 )
proche à une chose à peu près impraticable) la formaLion de jurys pour le grand nombre d·,tlJaires qui
occupent tous les jours la police correctionnelle.
La plupart des théories sont brillantes ; eJJes frappent par leur éclat J mais à l'application, on en découvre les difficultés.
Quoiqu'il en soit, on ne propose encore d'exception que pour les délits comm is à l'aide de la presse;
on la restrein t ruème aux délits poursuivis à la requête du ministère public. Cette exception est-ell e
nécessaire? Est-il vrai que ces mêmes tribunaux ,
ces mêmes cours qui, sans appeler des jurés, jugent
tant d'espèces de délits, ne méritent pas la même
confiance quand il s'agira d'un délit de la presse?
Elle n'a été déclarée libre, dit-on , que par la
Charte et l'abolition de la censure ; jusqu'a lors ell e
a été inoŒensi,'e) parce qu'eJJe était esclave; les
abus qu'elle pourra commettre ne sont que la suite
de son émancipation; ils constitu ent des délils nouveaux, qui ne peu ven t être soumis aux règles d'instructiou prescrite par un Code qui leur est an térieur.
Si la malice humaine pouvait inventer quelque
délit innui qui ne rentrerait pas dans le nombre de
ceux dont la peille a été déterminée , sans doute il
faudrait décerner une peine qui menaçât pour l'avenir ce délit ou ce crime imprévu; mais s'il y a
une instruction réglée pour la poursuite de toutes
les actions répréh ensibl es, qllelqu e nouvell e que
fût un e action de ce genre, ell e trouverait sa place
assignée dans l'instruction criminell,,; elle serait
déférée à la déclaration des jurés) si elle était susceptible d'une peine alllictive ou infamante) aux
tribunaux correctionnels , si la peine était moins
grave.
Mais il n'est pas vrai q ne les délits de la presse
soient nouvea ux et qu'ils doivent leur origine à SO li
émancipation: même dans ses entraves, comme
ell e lut souvent capabl e de courage, elle le fut
aussi d'audace et de licence. Ses abus ne sont ni
plus ré cens ni plus incon nus que ses hienraits; ils
sont prévus dans plus ùe l'mgl artIcles du Code
pénal ; et , en leur assignant lem châtIment, 11 a
indiqu é ceux qui d evai~nt être jugés da?s la form e
déterminée pour les debts. Le Code d InstructIOn
criminelle j'in si que le Code pémll , peuvent donc
continuerà leu\' êlreappliqués. C'est lin changement
plutôtqu'une institution Ilouvelle que l'on demande.
On se (onde prin cipal ement sur la nature des delits dela presse. C'est, dit·on, auxop~nions.saines qu'ils
attentent c'est à l'opinion publIque a les Juger. '
Les ' ures' en sont les organes bien mieux que les
)
1. L . ,
l ,.
juges qui sont ceux de la 01. es Juges, qu e. qnllldépendans qu 'on les proclame, sont mO.lIl~ Impa r~
ti aux qne les jurés sur des questIOns Ou 1autorll ~
est partie.
�( 450 )
Les délils de la presse sont pl us intellectuels que
matériels. Les jurés en reconnaîtront mieux l'existence que les juges.
Tels sont les principaux argumens dont on appuie
l'innovation que l'on propose.
Réclamer le concours des jurés pour déclarer le
sens et l'inten tion d'un écrit, c'est, à ce qu'il me '
semble J s'appuyer de ce qui devrait plutôt les exclure.
Qu'a-t-on recherché, en effet, dans l'institution
du jury? De défendre les accusés, des subtilités de
fancienne jurisprudence criminelle. On n'a pas
voulu que la vie ou l'h onneur des citoyens dépelldissent de la sagacité de magistrats accoutumés à
combiner les diverses circonstances d'affaires compliquées, et à résoudre des problèmes difficiles; on
a voulu que la condamnation à des peines affiictives
ou infamantes fût le résultilt, non d'u ne vérité qui
ne serait aperçue que par des yeux exercés, mais
d'une éviqence capable de frapper le commun des
hommes. Les jurés sont interrog'és sur la culpabilité
d'un accusé mis en leur présence, avec les témoins
du fait dont il est in culpé; on demande aux jurés
si l'accusé en est l'auteur; ils n'ont pas besoin pour
répondre d'entrer dans l'examen de la moralité de
l'action. Le crime est défim par la loi et, avan t elle,
par la saine raison , par l'instinct mème naturel qui
répugne au meurtre et au vol.
( 451 )
Mais la loi n'a pas pu, elle ne pourra jamais définir les délits de la presse , pas plus qu'on ne peut
définir, si ce n'est d'une manière générale, ce que
c'est que l'injure J ce que c'est que la calomnie, ce
que sont les discours séditieux; tont cela est susceptible de mille nuances , dont l'appréciation ne saurait être confiée, sans la commettre au hasard, à
des hommes tirés au sort parmi la foule des citoyens.
Ce que je dis des délits de la presse J je le dirai
de beaucoup d'antres délits: le crime est un attentat
qu' il est facile de caractériser,. il Y ~ un corps d.e
délit matériel; le meurtre eXlSte , 11 est comffilS
avec ou sans préméditation; le vol, avec ou sans
violence sur les personnes, avec ou sans effraction,
avec ou sans des circonstances aggravantes que la
loi a pu définir. ~lais la plupart des délits ne sont
pas susceptibles de cette détermination précise;
leur appréciation n'ayant pu être faite d'avance par '
la loi, il n'a pas été possible d'établir qu'il serait
<lemandé à un jury si la loi a été violée. Il a faUu
laisser aux magistrats applicateurs des lois cette appréciation qu'elles n'ont pu faire. C.est pour, cela
ne les magistrats remplissent, en matlere de deltts ,
q
d . .
,
la double fonction de juges et e Jures; c est poUl'
cela que la loi leur a donné, en matière de .délits.'
uùe g'1'ande latitude, en tre cmq ans. et. trOlS .molS
d'em prisonnement. Or, ceUe apphcatlO n dlscre-
�( 452 )
tion uaire de la peine , qu'il a fall u Jaisser aux j u ""es ,
est inséparabl e de l'appréciation du delit , et si (;~tle
appréci" Lion leur appartient jusqu 'a présent en toute
matière de d élilS, pourqu oi faut-il la leur ôter quan,l
il s'ag ira des délits de la presse?
Donnez celle appréciation à des jurés , vous Il e
dérogerez pas seul ement à l' une des bases prin"ipales de l'instr uction criminell e, vous dénaturel'ez
doublement l'institution du j IIry ,
D'abord, en soum et/anl à des homm es pris au
hasard dans la foul e, juges compétens de l'existepce d'un crime et de sa commiss ion par l'acc usé,
une question difficile d'int erpréta tion. L'un des défenseurs les plus redoutabl es du jnry a dit : " Le
sens d'un li vre est un f"it J un fi,it commis avec
préméditation ; or , les jurés so nt juges du fait et
de la préméditation . n
Le sens d'un üvre est un fait , o ui , mais ce n'es t
pils un rait matériel et palpable, c'est un fail intellectuel qui dépend de ce q u'on y aperço it , non par
les yeux qui üsent les paroles à juger , mais par
l'interprétation que leur donne le lecteur J par l'impression qu'elles lui fon t etl e jugernentqu'il en porte,
Le fait est que le livre contient tel passage; mais
quell e est la moralité, l'inn ocence ou le d:on ger de
ce plissage ? Voilà ce qu i ne tomb e pas sous les sens '
voilà ~n, fait intell ectuel qll e les jurés n'ét:lient pa~
appeles a Juger avant 1792, même dans le pays où
,
( 4:>3 )
les jurés sonl consultés till!' les délits, comme sur
les crim es, et même en ma tière civile.
Vous déna turez donc l'institution du jury, si de
j li ges de faits naturels J simpl es, pal pabl es, side juges
de ce qui est évident, vous raites des interprètes
du sens d' un lil're, les juges, non d'un fait crimil'l ei , m ~ is d'une opin ion.
Vous la dénaturez encore sous un autre rapport .
Il est d~ l'es, ence du jury d'être réputé infaillible.
S" décl aration I) 'es t pas réformabl e ; les jug'es n' ont
q ll'à lui obéir, en prononça nt la peine précise que la
loi a décer née cnntre le CI'ime, dont les j lIrés ont reconnu l'a uteur . Faites prononcer le jury sur le sens
d'un écrit dtno ncé, non comme criminel , mais
comme dang'ereux , que le jury reconnaisse la cu lpabilité de l'auteur , rien ne sera fait encore ; les juges
auront à examiner , de leur côté, le sens du livre
pour appliquer la peine qui est laissée à leur arbitrage . L'écrit aura paru très-répréhensibl e aux jurés; ils eussent , si la pein e était en leur puissance,
prononcé cinq ans d'em prisonnement ; les juges Il e
prononceront peut.être que trois mois , Ull e autre
rois le délit aura paru léger <lUX jurés, ils n'auraient
ordonné qu e le plus court emprison nement , les juges estimeront qu e le plus long èst encouru. Ai nsi,
ils pour rout réform er le jugemen t irréfor mable du
jury. D'où il suit , ce me semble, que l'attribution
J
�( 454 )
que l'on veut faire au jury est incompatible avec la
nature de son instituLÎon.
Elle ne l'est pas moins avec l'institution des tribunaux correctionnels. La loi les a créés juges du
fait et applicateurs de la peine en matière de délits,
parce qu'elle ne pouvait définir cette multitude d'actions répréhensibles, qui ne descendent pas jusqu'au
crime. Elle a été forcée de s'en rapporter, pour leur
estimation, aux magistrats qu'elle a investis de sa
confiance J et qui, sans doute, sout bien plus capablesdes méditations et desrapprochemens qu'exig'e
l'interprétation d'un écrit, que ne le sont des gens
qui n'ont pas comme eux l'habitude des recherches,
et de discerner ce qui , dans ces matières indéfinissables, est permis ou ne l'est pas, est plus ou moins
excusable ou punissable.
L'estimation de l'intensité des délits étant nécessairement arbitraire, l'arbitraire des hommes instrui~ est préférable à celui des hommes qui ne le
sont pas.
La presse est, sans doute, le plus utile, le plus
noble desinstrumens. Ce serait tomber dans des redites inutiles que d'en faire l'éloge; mais à l'aide de
ce noble etsi utüe instrument on peut blesser, comme
on le peut avec l'épée qui sert si glorieusement à
la défense de la patrie. Les crimes de la presse,
comme ceux de l'épée, seront soumis à l'examen
( 455 )
du jury; mais si, ail lieu de tuer ou de hlesser volontairement avec une épée, on se borne à frapper
avec mépris un citoyen, on sera traduit à la polic!!
correcLÎonnelle. Pourquoi, si le' délit, si l'insulte sont
commis à l'aide de la presse., faudra-t41 appeler des
jurés?
Ce n'est donc pas la liberté de la presse que l'on
demande, c'est une prérogative que l'on sollicite
pnur elle. Les ddits .le la pre~s~ seron~, .co?,me al~
trefois, les cas royaux, les dehts pr;Vllegles. La hberté de la presse consiste dans l'égalité, et non
dans les exceptions et les prérogatives. . '
, .
Mais les délits de la presse sont des dehts d Opinion', ils doivent être jugés par elle.
.
Elle devrait plutôt en rendre phunte comme partie , qu'en être juge. C'est ainsi qlle, l?rsque l'or~
dre public est offensé, le magIStrat .qUl est charge
de le surveiller et de le défendre, denonce, accuse
et ne juge pas.
.
Mais passons. Est-il vrai que douz~ h~~mes, pfls
au hasard, seront les organes de .l ?plUlOn ~ubh? Il
a sans doute, une oplOlon publique;
que.
y ,
hl"
mais où est cette reine du monde? C acun JOvoque, chacun prétend la suivre, et se t~~gue de son
assentiment; et cependant personne n ,~nore que
l'opinion d' un faubourg n'est pas celle d un autre;
que celle de tel département di[J"ere de celle de tel
aulre. Je n'oserais affirmer J malgré le respect que
�( 4:1ü )
( 4'57 )
je porte à la Chambre, qu 'elle soit l'organe de l'opinion publique J si ce n'est dans les choses Où
elle est constituée teUe par la Charte, c'est-à-rure,
sur l'impôt à conselJ li" et les lois à rendre; et si
l'on a plusieurs fois refu sé de reco nnaltre l'opinion
publique dans le vœu mê'l]e de la majorité de la
Chambre, comment en supposer l'expression dans
la déclaration de douze premiers venus, qui n'ont
pas mêm e besoin d'être ullanimes? Se trouvera-telle plus vraisemblement , demandera-t-on , dans le
jugement des trois juges correctionnels et dans L'arrêt des cinq juges d'appel ? Oui, je croirai plutôt
que huit hommes instruits , par état, par l'habitude
de réfléchir et de i uger , que L'o n r egard erait comme
d'excell ens jurés, si on ne se plaisait à les récuser
co~me magistrats , discernent mieux ce qui, dans
la liberté des opinions, est licite, et ce qui ne l'est
pa~, que des homm es, la plupart du temps, vulg'al res. ,Je crois que le double examen du tribunal
correc tionnel et de la cour d'appel , que les deux
débats successifs , publiquement ouverts devant les
magistrats, donnent plus de garantie à la société
et aux écrivains qu e la déclaration unique, irréformable des jures, Sur un fait intellectuel SUr ua
délit qui dépend du sens et de l'interprétation d'un
ouvrage qui exige J comme le disait hier un honorable orateur, des conn aissa nces morales littérai'
res, g rammahcales.
Mais est-il vrai que l'opillion publique doive être
intelTogée sur les cas qui lont la matière des jugemens? Combien d" fois l'opinion publique) qui
s'égare r arement, j'en conviens, sur les principes)
et qui tôt ou tard reconnalt et embrasse la vérité,
n'a-t-elle pas erré sur tles faits récens) et entraîné
même l'impartialité des juges? N'est-ce pas l'opinion
publique autant que de trop déplorables arrêts qui
poussa les Galas et les Sirven à l'éch~faud? L'opinion publique se forme lentement. Ce n'est que lorsque les pass ions se sont appais~es qu'ell e se dégage
des opi nions particu lib 'es, dans la fermentation desqu elles elle était enveloppée; alors elle s'élève et surnag'e; elle fait justice, mais un e j us lice tard,ve que
les déli ts etles crim es, dont la répression est toujours
urgente, ne peuvent attendre. Ell e est sur la terre, si
je l'ose dire, ce que la justice divine est dans une
autre vie et un autre monde , une justice inévitab le,
infaillible, mais dont les arrêts sont l'ouvrage du
temps , Il n'est donné à aucun contem porain de les
écrire comme tels, ils ont besoin d'un a"sentilll ent
en qu elque sorte universel qui les homologue et les
,
consacre.
L'opinion publiqu e sur des faits récens n'est donc
pas un e base de jugement, c'est une b ase e~core
mobile qui n'est pas form ée. Les Jugemens dOivent
ètre appuyés sur les preuves du fait, su r les témoi·
g nages, et s'il s'agit de délits intellectuels sur Je sens
�( 458 )
ql~'y aper?oi;:ent, .non les organes de l'opinion pub~lque ~11l, s ils el(Jstent quelque part, sont disperses, .meconn~ ou contestés, mais les hommes que
la 101 a comnus à cet elfet. Or, ces hommes, toutes
les fois qu'il ne s'agit pas J 'uu crime) dont J'existeuce et l'auteur peuvent être évidemment consta~és,. ce sont les juges et ce ne doivent pas être les
Jures, parce que ce n'est pas à tOute personue que
l'on doit confi\!r l'appréciation d'un acte dont la moralité et l'intention ne tombent pas sous les sens
dont l'estimation et la peine sont et doivent être plu~
tôt remises à la sagacité du magistrat faisant à-Iafois , dans ces occasions) l'office de j lige du droit et
du fait, comme il l'est dans toutes les affaires civiles , comme il l'est dans toutes les préventions de
délits qui n'emportent pas peine afllictive ou infamante, comme il l'est, sans qu'on le COll teste encore
d~ns le jugement des écrits non imprimés et de~
d,scours répréhensibles.
. Si u~ écrit dangereux n'est publié qu'à la main,
il sera lugé par les magistrats; c'est donc de l'impression qu'il tiendra le privilége d'ê tre porté à
l'examen du jury.
Les discours sont bien plus difficiles à apprécier
que les écrits; ce n'est pas seulement leur sens et
leur ~nten~on. qu'il ~aut découvrir, c'est le corps
du del ,t IUl-meme; c est la parole, qui est ru o-itive
invisible) qu'il faut saisir èt apprécier. Un o~ateu;
( 459 )
indiscret, ou mal intentionné, se sera livré dans des
réunions publiques à des déclamations répréhensibles et dangereuses, jusqu'à présent on n'a pas
demand é qu'il soit traduit devant le jury; ce ~'est
donc pas la nature du délit qui, dans le systeme
des adversaires du projet de loi, constitue la com- ·
pétence nouvelle qu'ils réclament) ~'es tla circonstance de l'impression; c'est la preroga tive de la
presse qui) comme un plus noble instr~ment ~ue
la parole) aura le privilége d'avoir des ~uges d exception' ou si pour n'être pas lDconsequent, on
,
,
d
di
veut attribuer aux jurés la connaissance e tout s~
cours de tout écrit , manuscrit ou imprimé quI
aura ~té dénoncé) on fera une plus large brèche à
notre législation.
.'
,
.Te crois avoir prouvé que cette mn?VatlOn n est
sollicitée ni par la nature du délit, ni ~ar les mOI1~s
de l'instilution du jury; voyons Sl eUe 1 est par la recusation que l'ou élève contre les tribunaux.
.
Le Gouvernement est, dit-on, partLe dans l ~s delits de la presse: mais il l' est daus tout~s les denonciations faites par le ministère public; I~ faup~a ~onc
. és dans toutes ces denonclatlOns.
. '
appe1er d es Jur
Alors il faut leur délërer la connaLSS,allce UOlvers \le de tous les délits: il y aura consequence dans
1: système;
y aura-t-il possib~té?
Le Gouvernement est partLe dans toutes I~ con.traventioDs, les délits elles crimes, parce qu il dOlt
�( 4Go )
veiller à l'ordre publjc; mais il est , par cela même,
,parti e d';sintéressée, Ce n'es t pas pour lui qu'il réd ame , et dans son intérêt, mais uans l'a ccomplissement de ses devoirs , dans l'intérêt de la société,
Les attaqu es dirigées contre les principes et les
,actes du Gouvernement, qu and elles sont répréhensibles, ne sont jamais uniqu ement personn ell es;
ell es attentent à l'autorité publique, Ce n'est pas
son injure qu'il poursuit, il la mépriserait ; c'est
l'jnjure qui est fuite à l'ordre publi c , et qu'il ne lui
est pas permis de remettre .
Ce n'est pas qne je veuille clire , je n'en ai garde,
qu'attaquer les Ministres et les autres agens de l'autorité , c'est attaqu er le Gouvern ement ; qu e publier
leurs actes arbitraires , s'ils en commeltenl, que
discuter leurs décisions avec les ';ga rds qu e l'on
doit à tout individu , même lorsqu'il n'a pas d'autre
dig'niLé que celle d'homme et de citoyen en possession de sa bonne renommée , c'est attaquer indirectement le Gouvernement ; je suis loin de partager
cette opinion . Mais je dis que, qu and il y a une
pl ainte juste ou apparente portée coutre un disco urs ou un écrit , la circonstance du tort personnel qu'un agent du Gouvern ement peut en recevoir ,
est la moindre chose à consid érer ; qu'elle disparaît
deva nt le préjudice 'lue peut éprouver la chose publique , et que c'est pour cela qu e le Gouvern ement
n'y est pas plus perso nnellemen~ intéressé que tout
( 46 1 )
le publi c , ,lont il est le tuteur et le conSCl'I'a teur,
pas plus que la sentLnelJ e quj crie à l'alarme, mo ius
parce qu'on l'allaque , que parce qu'on menace le
poste dont elle est ch argée de gara ntir la sûreté.
Quand il serait vrai que, dans les dénonciations
de ce genre, le Go uvern ement ,a un. intérêt plus
particulier qu e dans les autres ùenon c~atlOns commises au rnini, tère publi c, ce t intérêt serait-li assez
cOllsid érabl e ponr raire suspeo ter les tribu naux,
parce qu:ils sont insti tués par le Gml ~ern eme nt ,
parce qu ds exercent la just1<:e du Ha l .
, .
Les R ois eux-mêmes Il e se sOll t-ds pas sounus a
cell e justice pour leurs affaires parti culières? Ceu~
qui plaiJ ent avec le domain e ~.11 R OI ,ont-ils ) amal~
suspecté les tribun aux. qumqu JOSl1tLl ~ ~ar ~e ROI .
Le G/)lI verneme nt n'a-t-il pas un Interet reel dans
les affaires de douanes et de toutes les autres perceptions qui remplissent le trésor ? A-t- o n hésité
pour cela de délërer aux tnbunaux les lltlg'es qUl,
en naissent ? Tous les jours les tl'lbun aux ne prononcent-ils pas contre le domaioe , les douanes: le
6·sC,au profit des particuliers? Ne sera ient-lis lm'1
tiallx mIe dans les affaires civiles? Se meltellt-I s
,
d '1
par
en opposition avec le Gouvernement quan l s ne
font pas droit à ses demand és ? Non , le Gouvernement ne voit point d'opposition dans l'ac tlO~ de la
, .
TI doit aux. SU)' ets l'ex.emple de
lustlce.
, .s y ,011mettre; il se doit à lui-même cette soumiSSIOn ; car
�( 462 )
s'il l'eut que les lois soient exécutées, il faut qu'il
les exécute lui-même. Cet amour-propre irrité qu'on
lui prète , s'il venait à succomber dans la poursuite
d'un délit de la presse, que le plus souvent il n'a
pas même provoqu ée, n'est donc qu'une supposition qui n'a rien d'assez réel pour ren verser les règles établies.
Je défends le Gouvernement de ces petites passions qu'on lui attribue, et qui ne trouveraient pas
même de place dans la plupart ùes hommes tant
soit peu .!levés qe caractère et de sentimens; mais
ne dirai-je rien de ces tribunaux qu'on veut dépouiller ? de ce respect dû à la justice , laquelle doit
être Je sûr garant de la liberté de la presse comme
de la liberté mdividuelle et de toutes les autres libertés ? Est-ce dans cette tribune, où furent prononcés de si éloquens discours sur l'inamovibilité
des juges , source et garantie de leur ind épendance,
que cette indépendance devrait être suspectée?
D' Aguesseau, et plusieurs de ses ill ustres prédécesseurs , se faisan t r etirer les sceaux plutôt que de les
apposer contre l'intime co nviction de leur consciellce, étaient-ils les instrumens serviles du Gouvernement ? Et si l'on veut attribuer leur courag'e
à leur éminente digni té, à l'autorité et à la l'oree
de l'ancienne magistrature, ne trouvera i-j e pas des
exemples dans la nouvelle et parmi des magis trats
moins élevés? Le Courbe et Clavier cédèrent-ils
( 463 )
aux insinu ations d'un Gouvernement despotique et
passionné? Pourquoi ne pas attendre, en des occasions moins périll euses) la même indépendance de
leurs successeurs? fo urguoi avilir des magistrats
par des so upçons? La confiance est l'un des aiguillons qui excitent le plus puissamment aux devoirs.
.E t que penseront les citoyens , si les juges, qui disposent tous les jours sur leur fortune et leurs droits,
sont déclarés incapables par les Chambres de jug'er
si un imprimé est dangereux , si son auteur est répréhensible ou ne l'es t pas ?
Et ces jurés que l'on veut substituer aux magistrats; ces juges impromptus de questions difficiles
qui exigent des conna issances acquises et l'habitude
de j oger; ces hommes appelés au hasard comme
les organes de l'opinion, ont-ils, pour répondre à
l'opinion, la même consistance qu e les magistrats?
Tires de la foule, ils y rentrent après leur déclaration. Un écrivain qu e j'ai déjà cité, trouve qu e c'est
un avantage: il me semble, au contraire, que c'est
un inconvénient de plus dans le système que je combats. Que le juré prononce bien ou mal, il n'est
responsable à personne, personne ne le connalt.
On ne le retrouvera peut-être plus sur le tribunal.
Le magistrat , au con traire, est perp~tuellell1ent en
vue, Chaque jour il a besoin de la considération
publique, de la bonne opinion de sa justice et de
son impartialité; il est donc à présumer qu'il cé-
�( 404 )
( 4.65 )
dera bien moins, contre sa comcience , à des insinuations étrangères, qu'un homme qui u'est produit qu'une fois sur la scène.
Enfin , si l'on suspecte les juges parce qu'ils sont
institués par le Gouvernement; si on les suspecte
parce qu'ils ont pu se faire des théories et une jurisprudence qui, certes, lorsqu' ell es ne sont pas
fausses, sont ntil es et même nécessaires; car dans
cette Angleterre, que J'on cite si souvent, la jurisprudence en toute lu.atière, et notamment sur les
lihelles, n'est fond ée que sur les précédens , c'està-dire , sur ce qui a été fait et jugé; si vous suspectez les juges parce qu'i ls sont institués par le Gouvernement, et parce qu'ils se formeront tlne jurisprudence, prenez gard e que bientôt cette suspicion que vous aurez prononcée pour la presse,
n'e soit proposée pOllr d"\Utres a(J'aires non moins
importantes, et dans lesquell es ces motifs am'aient
all moins la même gravité.
La Chambre va s'occuper incessamment de la loi
qui rend l'appel coml1)e d'abus aux co urs royales,
pensez -vous que les hommes qui redoutent cette
voie contre les abus d'un pouvoir, aussi sacré sans
doute que la liberté de la presse, que les ultramontains, qui regardent J' appel comme d'abus à l'égal
d' tln e impiété, ne pourraient pas, par les mèmes
rilisons, prétendre qu e des juges institués par le Roi
ne peuvent juger impartialement des appels relevés
~n son nom par ses procureurs généraux; qu'il Y
~ollHlt entre le pouvoi!' tem porel qui prétend
qU,on abuse, et le pouvoir spirituel qui soutient
qu II est dan~ ses limites; qu'il s'établira nne jurisprudence qUI resserrera injustement le pouvoir ec.
c 1"
es~astJ.que; qu'il leur faut des juges spéciaux. Ces
motifs sans doute seraient mauvais; ils seraient cont~~ires à tout ce qui s'est pratiqué depuis plusieurs
sleeles. fis ne sont ni meiIIeurs, ni plus décisifs pour
ch~nger, en fav eur de la liherté de la presse, ce
qUi a été établi et suivi jusqu'à présent.
C'est donc avec raison, ce me semble, que la loi
proposée, en apportant plusieurs améliorations important~s dans l'instruction des délits de la presse,
n'y a pOint introduit le jury. Je ne m'occuperai pas
à présent de défendre ces améliorations injustement
méconnues, il en sera temps dans les débats particoliers sur les articles; mais je dirai nn mot de la
saisie des ouvrages, qu'un orateur distingué a présentée comme inconstitutionnelle.
C'est une inconstitutionnalité nouvellement dé ·
couverte, car la saisie fut non pas introduite par la
loi du 21 octobre 1814, mais autorisée ainsi qu'elle
l'avait été de tous les temps. Elle ne fut point contestée , mais réglée lors de la discussion de la loi du
28 février 1~17' Faut·il maintenant la proscrire ? et
quelles en sont les raisons ?
:l
50
�( 466 )
Avaot d'abuser , il faut, a-t-on dit, user : l'abus
ne peut naîlre que du mauvais usage. Or, l'écrivain
qui n'a point encore publié son ouvrage, n'a pas
usé de la liberté qu'il en a; donc il n'a pu en
abuser.
Ce raisonnement a- t-il toute la solidité que Ini
a prêté, en apparence, l'éloquente diction de l'oratenr ?
Sans doute l'au leur qui confie ses opinions à son
porle-feuille, fussent·ell es criminelles , n'est coupahic qu'en peLlsée, on ne peut lui en demand er
comple. La justice humain e n'a de droit que sur les
actes extérieurs, Mais l'écrit est sorti du porte-feuill e,
il a été livré à l'impression , ce qui certainement
prouve le dessein de le publier: il y a donc ici un
acle extérieur, en dehors non - seulement de la
pensée de l'auteur, mais de sa maison, dans laquelle il ne serait pas permis d'all er fouill er. L'écrit
o'est pas non plus chez un ami à qui la lecLure en
a éte confiée; il est chez un homme don t la profession est de multiplier les écrits et de les divulguer
par l'im pression. L'art de cet homme est soumis à
des mesures de police, comme plusieurs autres professions , dont l'utilité est incontestabl e , mais dont
les abus doiven t êlre garantis. Cet ouvra ge, qui a
été imprimé, dont le d épôt es t fait sui vaut les règles
non encore abrogées de l'imprimerie, pour en au.
( 467 )
toriser la publication, paraÎl dangereux ; faudra.t.i1
a ttendre que la publication soit faite pour en arrêter
le cours?
Faut-il que le délit soit consommé et le mal opéré pour saisir le corps du délù ?
Si cela était, la législation de la presse serait
contraire à tous les prin cipes reçus qui sont , qlÙl
est plus expédient d'empêcher le mal que de le
pumr.
Je sais que la Cbarte n'a sagement parlé que de
réprimer les abus de la presse, Si ell e eû t employé
le terme prévenir, ce mot eùt été le prétexte de la
censure préa lable qu'il f"lI ait écarter. On ne demande pas il uu homme qui use Je la liberté d'aller et de venir, où il dirige ses pas ? On ne le ren ferme point, on ne le garotte point, de peur qu'il
ne foule ou n'écrase ceux qu' il rencontrera su r sa
route; il en est de même de la liberté d'écrire et de
publier ses pensees. On présume qu'on n'enfera qu 'un
usage licite, et d'avance on ne demande pas compte
à un écrivain J e ses ouvrages; mais lorsqu'il a pris
le parti de les l'épandre dans le public , lorsqu'il a
commencé l'exécu tion de son projet par l'impression termin ée et pal' le dépût des exemplaires qu i
est l'acte nécessaire el immédiat pour la distribution, alors si l'o uvrage est mauvais, l'abus commence ; alors il peut être réprimé,
Les écrits son t les alimens de l'esprit. Si l'auto-
�( 468 )
( 469 )
rilé sait que des alimens de mauvaise qualité vont
être exposés en vente, il est de son devoir d'en empêcher la distribution, de les saisir; et ceUe saisie,
si elle empêche le mal, est bien plus utile que le
jugement qui le punirait.
Cela dépend, disent les zélateurs de la presse,
de l'intérêt que l'on met à sa liberté. Il est possible
qu'on aime mieux s'exposer à la divulgation, à la
propagation d'un mal enCOl'e incertain tant qu'il n'y
a pas de jugement , que de risquer de gêner la
presse. Le provisoire doit être donné à la liberté.
Le provisoire lui est donné lorsqu'on imprime
sans censure. Mais lorsque l'impression annonce un
mal dont l'érnption est préparée et imminente, le
provisoire doit appartenir à l'ordre public, auquel
les libertés de tout genre doivent des sacrifices.
Quelqu'incontestable que soit l'utilité de la pl"esse,
elle n'est pas telle qu'on ne puisse retarder la publication d'un écrit. Il ne s'agit point ici de l'éclipse
totale des lumières qu'elle répand, mais seulement
de l'interception momentanée de quelques parties
de ~es rayons, qui blessent les yeux du magistrat
chargé autant de réprimer les abus et les dangers
de toutes les libertés, que d'en protéger le légitime
exercice.
En résumé, écrire ce n'est pas sans doute abuser
de la presse; car on ne s'en est pas encore servi.
Imprimer , c'est user de la presse, et cet usage n'est
pas encore soumis à l'action des lois s'il demeure
inutile et secret; mais l'impression achevée, le dépôt fait à l'autorité désignée, avertissent que la publication va commencer. Là commence aussi le
droit, le devoir de défendre l'ordre public de l'atteinte que l'écrit, s'il est dangereux, va lui porter.
Là commence, sinon le droit de punir l'auteur qui
n'a pas eu le temps de répandre son ouvrage, mais
qui n'en est empêché que·par une circonstance indépendante de sa volonté, au moins le droit d'arrê.
ter l'abus tout formé ou flagrant, et d'en empêcher
1 a propagation .
Vous remarquerez l'amélioration apportée par le
projet, à la législation que la Chambre avait adoptée dans les deux sessions précédentes. La loi de
1815 réputait pour délit consommé la mise en im·
pression; le projet de loi ne place le délit que dans
la publication réelle ou dans la publication d'intentian, réputée avec raison publication de fait, lors·
que l'auteur n'a rien omis de ce qui est néessaire
pour y parvenir .
Prohiber la saisie d'un écrit dénoncé aux tribunaux , c'est établir , en dépit de toutes les règles de
l'ordre judiciaire, qu'il n'est pas permis de saisir
le corps du délit; que les délits successifs et conti·
nus ne peuvent être arrêlés. Par la même raison on
ne pourrait, sous le prétexte de la liberté de vendre, qui est une propl'iété moins noble, mais aussi
�( 47 0
)
réelle que celle de la pensée, saisir des denrées mal
saines; on ne pourrait, sous le prétexte de la liberté individuell e, arrêter on prévenu. Un écrit imprimé est la pensée vivante de l'auteur: c'est une
production qu'il a créée, à laquelle il a donné la
vie, qu'il a mise dans la société, qui pal'[e à tous
les yeux, qui se fait entendre indépendamment de
lui, qui pent donc étre arrêtée comme lui. Un écrit
dangereux n'est pas seulement le corps du délit
co.mmis par son àuteur, il es t complice, délinquant
lUI-même , il est l'instrument animé du mal qu'il
pr.opage J l'incendie qu'il est bien plus urgent d'étemdre qu'il ne l'est d'en poursuivre l'auteur.
. La s~isie d'un ouvrage dénoncé n'est donc point
InconslltutlOnnelle; car elle est conforme à tout ce
~ui se pratique en matièt'e de corps de délit; car
il n: pet~t êtr: dans la vue de [a Constitntion qui
a reserve la repression des abus de la presse, de lt:s
I~iss~r s'étendre et devenir irréparables avant de les
reprlmer.
. Il me reste à dire un mot de ce qui concerne les
Journaux. Je n'ai garde de con tester leur utilité,
.
.
'
maIS cc qUi est utile doit-il être sans règle? Et s'il
est juste d'accorder toul e liber lé à ces hommes qui,
après avoir médité prorondément des années entib-es sur I~ monumens de l' histoire, sur les prinCipes des s~l.ences abstraites ou pr'atiques, snI' l'éco.
nonue politIque, et sur tant d'antres objets, n'as-
( 47' )
pirent qu'à offrir à la société le fmit de leurs travaux, doit-on le même accueil aux auteurs, quelqu'estimables qu'ils soient, des feuilles quotidiennes
ou périodiques ? Ce genre d'écrits me parait former
un genre à part dans les productions de la presse?
Les ouvrages, quelque répandus qu'ils soielit,
n'ont pas autant de lecteurs que le journal lem oins
accrédilé. Un auteur ne s'adresse qu'à un certain
nombre d' hommes curieux de s'instruire; le bien
qu'il fait se 'Conserve avec son livre; le mal, s'il y
en a , reste entre ses lecteurs, et s'éteint souvent
dans leur bibliothèque. Le bien que foot les lOU'tDau x passe et tomhe avec leurs feuilles légères; le
mal qu'ils conliennent se propage en un moment
parmi les milliers d'abonn.ls qui attendent ayidement, chaque jour, les idées qu'on leur apporte.
Les défenseurs de l'indépend ance des j"Ournalix
voient en eux des proresseurs d'histoire, cie politique, de morale, des échos et des propagateurs
de l'opinion publique: plus ils seront convaincus de
la réalité de ces titres, moins ils devraient, ce me
semble , répug'ner à ce que les joul'naux ne paraissent que sous l'autorisalion du Gouvernement, à ce
que leurs auteurs soient assimilés à tous les autres
llOmmes qui font profession d'enseigner et d'instruire.
Que celle assimilation soit plus ou moins jusle ,
il u'cn est pas moins cerlain , ce me semble, qu'il
�( 47 2
)
ya une grande différence entre le droit de publier
des ouvrages, ou de distribuer des nouvelles et des
articles. Cette différence nait de la nature même
de ces deux genres d'écrits et de leurs effets; elle
ne fut pas méconnue lorsque les Chambres adoptèrent b loi qui, séparant les journaux des autres
éC1'its, mit les uns sous l'autorisation du Roi, dont
les autres sont affranchis. Cette autorisation est-elle
encore nécessaire? Ceux-là le croiront qui, sans
accorder même une trop grande confiance au Gou,'ernement, considéreront ce qui se passe autour de
nous.
Qu'il me soit permis, en finissant, de m'étonner,
non de ce que le projet éprouve des contradictions,
tous en sont susceptibles, et tous doivent être plus
ou moins contestés, soit pour les soumettre à la salutaire épreuve de la discussion , soit pour exercer
cette utile opposition, qui est un des ressorts principaux du gouvernement représentatif, qui tient
les Ministres en éveil et les avertit que rien n'échappera à l'œil scrutateur et quelquefois jaloux de la
censure; mais je m'étonne que le projet soit combattu par quelques - uns avec une amertume à laquelle on ne devait pas, ce me semble, s'attendre.
A en croire certains orateurs, le projet est un acte
additionnel aux lois les plus inconstitutionnelles ,
c'est l'abus du despotisme; Uonapal'te lui- même
n'avait rien fait de pareil) et le projet ouvre un
( 47 3 )
abîme où se précipiteront le trône et la patrie.
D'autres ne pensent pas que les Chambres puissent
exister sans être éclairées et soutenues par un nombre illimité de feuilles périodiques, publiées par
quiconque voudra, de sa propre autorité, se cons:
tiluer directeur de l'opinion publique; d'autres, a
l'occasion d'un projet qui n'est au fond qu'une loi
de procédure, faisant suite et amélioration à des
lois qu'ils ont approuvées, font, au nom des honorables membres avec lesquels ils votent, leur profession de roi, avertissent les Ministres que le système politique qu'ils ont embrassé ne peul se soutenir, que la France est en péril, et qu'elle n'est
plus disposée à se lancer de nouveau sur la mer orageuse des révolutions. lVlais quels sont doncles dangers où le projet va plonger la Franee? Quel germ,e
de désordre contient-il? Quelle révolutIOn se prepare, si les délits de la press~ continu~nt à être
jugés par les tribunaux correchonnels, SI les j~ur
naux, qui sont trop souvent de~ armes, de part~ et
des fermens de révolutions, contmuenta ne paraltre
que sous l'autorisation du Roi?
Vous écarterez dans votre jugement toutes ces
exagérations oratoires, et vous reconnaîtrez qu~,
loin de restreindre la liberté de la presse, le projet
n'a pour but que des adoucissemen~ (l~os la répression des abus dont elle peut deVeDll' 1HlstrumenL;
qu'elle amende les lois des 21 octobre 1814, 9°0-
•
�( 474 )
velnbrc 181 5, 181ëvrier 1817 , qui) biel! qlle rigoureuses, à certains égards, ne sont point des
actes additionnels aux décrets de Bonaparte, puisqu'eUes furent l'ouuage d es Cbambres délivrées de
son influ ence, et assemblées sous l'autorité légitime
du Roi . Vous verrez que les imprimeurs reçoivent,
pour l'exercice de leur profession, une garantie
qui Jeur manquait; que la procédure contre les
abus de la presse et conLre ceux qui en sont responsables, est adoucie et abrégée dans ses formes,
que les peines son t atténuées. Vous ne verrez surnager dans cette discussion, si animée, que deux
questions importantes et principales; la liberté de
la presse sera ·t·elle perdue, si l'on peut em pêcher
la circu lation des écrits dénoncés et mis sous la main
<le la justice?
La liberté <le la presse sera-t-elle perdue, si les
délits dont elle peut être l'occasion sont jugés comme
tous les autres délits) et ne son t pas recon nus par
des jurés?Cette question, in cid ente a u proj et, exige
non les éloges pompeux des bienfaits de la presse,
que personne ne contes te, non des déclamations
'Sur les att eintes que l'on parLerait à sa liberté, et
Gant personne ne la menace, mais les méditations
~es plus profondes sur un grand chang'ement dans
Tlotre Code d'Instruction criminell e, sur les conséquences de ce changement, soit relativement aux
autres délits , soit rela tivement à la corn position du
( 47 5 )
jury. Tout se tient dans un Code, et l'on ne,peuly
faire un déplacement que cent autres peut-etre n,e
se présentent à faire. Un tel changement , quand il
serait permis par forme d'amendement, vous paraîtrait exiger , par son importance, toutes ~es solennités d'une proposition à présenter au ROl.
Quant à l'émancipation des journaux: ,vou,s pouvez estimer, d'après l'agitation et le peril on plusieurs orateurs prétendent que se trouve la France ,
, pour e t con tr'eux , dans le
' ce quO on a dlt
d ,apres
d' . r t
, d e la Chambre et au dehors)
sem
, ' et apres ate n'te des partis, si cette émanCIpatIOn est urg~nt~l '
si elle es t prudente. Sans doute, l~ tem ps ou e e
.
sera sans d an ger est désirable " bien plus encore
, ' 1 que pour les Journa,ux euxour le repos genera
~êmes' mais il ne sufIit pas qu'une chose SOI t bonne
'bonne à supporter,
en soi , ,il faut encore quO eIl e SOit
et ü\Îte à propos.
-
�( 477 )
DISCO URS
Prononcé en qualité de Commissaire du Roi , à
la ClLamhre des Députés, le 28janvier 181 9,
à l'appui de la proposition d'accorder une récompense nationale à M. le duc de Richelieu.
Vous n'attendez pas, sans doute J que je réponde
à ce que le préopinant a trouvé bon de dire du
changement du ministère, des pamphlets qui exalte~t les Ilo~veaux Ministres, et de la marche qu'ils
d~lve~t SUivre. Chargé de défendre le projet de
101 , Je me renfermerai dans l'honorable mission
qui m'est confiée, et j'aurai soin d'écarter tout ce
qu'il peut y avoir d'individuel dans cette discussion.
Nous.ne sommes pas en un tempsoü il soit d'usage
de faire l'éloge des Ministres, vous venez d'en avoir
la preuve. Et même autrefois ce n'était pas les MiDlstres en retraite que l'on louait. Cherchant donc
~. généraliser la question J j'examinerai d'abord,
s 11 est quelque principe qui lasse obstacle à ce
'
.
qu une recompense nationale soit accordée à de
grands services ?
Si celle qoÏ est proposée est contraire à la Charte
ou à quelqu'autre loi?
Enfin, si les services auxquels il s'agit de la décerner en son t dignes?
Les monarchies doivent - elles encourir le reproche d'ingratitude que l'on rait communément aux
États démocratiques? La république dont nous
avions liât le si déplorable essai, fut tour à tour
cruellement inrrate envers cette foule de généraux
et de Députés ~ll'elle envoya aux échafauds , et libérale à l'excès, lorsqu'elle destina un millIard aux
défenseurs de la patrie ; promesse que celui qui la
renversa avait acquittée en partie, par la dotation
de la LéCTion-d'Honneur et par l'institution de ces
majoratsoqu'il distribua entre ses c.ompag~ons d'armes. Peu de gens voient avec enVie ce qlll a pu se
conserver de cette munificence; le très-grand nombreaime que des noms illustrés par la victoire soient
soutenus par la fortune, qu'ils se perpétu~nt ave.c
éclat, et que la gloire honore quelquefoIS les richesses.
Sous J'ancienne monarchie, nos Rois avaien t accordé de grandes récompenses à de grands servi~es.
C'est de là principalement qu'étaient ven.us les fiefs
et les duchés-pairies. Combien je pourrais rappeler
de dons justement faits par nos Ruis à d'anciennes
familles, et qu'il ne faut pas confondre ~vec ceux
que la lilVeur leur surprit peut.être aussI souvent.
�( 47 8 )
L'édit de 1561 , en établissant à jamais l'inaliénabilité du 'domaine, quelqu efois plus anciennement reconnue, d'aulrefois incertaine, mit un ter·
me à ces libéralités même les mieux motivées; mais
la loi du 1cr décembre 1790, qui a déclaré que le
domaiDe peut ètre vendu et aliené à titre perpétuel
et incommutable en vertu d'un décret form el du
Corps législatif, sanctionné pllr le Uoi, a plus sagement pourvu à la conservation du domaine et en
même temps à la possibilité d'aliénations utiles et
louables.
Après 1561 et avant la loi de 1790, le Roi n'au.
rait pu , même par des lettres paten les dnemcut vérifiées et enregistrées, concéder à titre irrévocable
lin bien domanial; mais attendu la disposition qu'il
avait du trésor, il aurait pu donner une so=e suffisante pour une granue acquisition. Et si l'opinion,
qui était alors presque la seule mod ér:l trice du pou.
voir, s'éleVdit contre les largesses obtenues par les
courtisans, elle ne condamnait point ceJJ es qui
étaient laites aux maréchaux de Vi ll ars et de Saxe.
Le pouvoir de recompenser les services est inhérent à la sou~eraineté. C'est un des droits les plus
précieux q~e le Monarque exerce, bien plus au
profit de l'Etat etdes sujets qu'au sien propre. Car ,
que lui en revient-il, si ce n'cst la satisfaction d'être
j usteetg-énéreux ? Pourvu que celte générosité n'aillc
pas jusqu'à la profusion, elle n'est qu'un emploi
( 479 ).
sa~e , utile, et qui peut être fécond, du trésor de
l'Etat. Loin que cet antique pouvoir ait été affaibli
par les changemens que notre Gouvernement a subis, n'est-ce pas pour l'exercer que l'on met annuellement à la disposition du Roi plusieurs millions,
à distribuer en pensions ? Le principe qu'il peut,
qu'il doit récompenser est donc incontestable. Il
l'cste à savoir dans quelle mesure ? La loi l'a déterminée en fixant la somme totale des pensions et
le max imum auquel une pension peut être portée.
lIIais cela est dans le cours ordinaire de l'administration. Une fois les lands accordés, le Roi les distribue d'après sa volonté et sa sagesse. Rien n'a été
prévu pour des services suréminens. Et parce que
rien n'a été prévu, parce que les lois ne devant
s'occuper que de ce qui arrivecoIDIDlInément et nullement des cas rares, sont muettes il cet égard , s'en·
suivra-t-il que l'on peut et doit récompenser les ser·
vices c@mmuns, et que ceux qui s'éleveraient à
lrtle hauteur insolite resteront sans récompense?
Quelque stoïcien dirait peut·être que la plus belle
des récompenses est d'être mis au dessus de toutes ,
et que les couronnes de chênes valurent long-temps
celles d'or. Cependant il n'est personne qui ne sente
que de telles assertions sont plus propres à orner un
discours, et le récit des mœurs antiques, qu'à s'appliquer il l' élat présent des sociétés européennes. Il
est filcile de voir qu'une dotation dont le motif e.st
�( 480 )
dcperpétllcr lesouvenir d'un grand service, d'avertit.
ceux qui la recueilleront d'imiter celui qui la mérita;
qui, ne s'éteignant pas avec lui, s'attache à l'un de
ses titres , si importans à co nserver dans une monarchie, et qui sont de l'essence constitutionnelle
de la nôtre , est une récompense digne à la fois de
l' homme qui l'obtient, et du Hoi et de l'État qui la
donnent.
On a dit que les lois doivent être générales, et
n'ont point à s'occuper des particuliers. Cela est
vrai toutes les fois qu'il s'agit de commander, de
prohiber, de permettre et de punir, mais lorsqu'un
cas particulier et extraordinaire sortira des attributions du Gouvernement, ou il faudra que le
Gouvernement reste injustement indifférent dans
son impuissance, ou qu'il réclame une loi. Il se
fera autoriser à accorder une récompense extraordinaire, comme il se fait autoriser à une aliénation,
à un échange, à la concession d'on péag'e, pnur la
construction d'nn pont) d'un canal pour un objet
d'utilité publique. La loi doit être générale lorsqu'elle peut se composer de dispositions communes
à tous, Alors eUe ne voit point les individus; elle
laisse aux tribunaux ou au Gouvernement, à chacun
suivant ses attributions) le soin de son application.
Mais elle peut être spéciale et individuelle lorsqu'elle
a un objet qu e les lois générales n'ont pu atteindre,
et qui a besoin d'~lDe disposi tion expresse. Qu'on se
( 481 )
o-;lrde de con rondre les lois particulières avec les
~is d'exception; celles·ci sont des dérogations
aux lois comm un es, p<lr conséquent elles sont
dangereuses, et l'on doit s'en abstenir;. mais
des lois particulières peuvent n'être que l app l1ca tion de prin cipes généro ux pour laquelle ces
principes mêmes exigen t une disposition expr:sse,
Le principe général est ici que les ser~ices dOlv~nt
être récompensés; et le besoin d'une 101 par~lcu"ere
nal! de ce qu e la mesure des récompen,ses a la dl~
position du Roi est au desso us des servIces dont Il
s';;lgit.
.
Je reviens don c à la plus simple expressIOn de la
première "questio·n que je me suis proposee, Y a-Hl
un prin cipe qui s'oPPos,e à ce qU'lll~e grande nallon
décerne une grande recoOlpense a un grand ser, ') La nation qui peut sans doute ordonner,
mœ:
,
.
"
'
,
Jans les formes constitu tIOnnell es, 1erec tlOn cl ~n
monuruentstérile par lequ el elle consacrera sa g'IOlre
ou sa délivrance, ne peut·eUe pas en élever lin en
q uelque sorte vivant, q~i pa!: ~haque lour aux
1'5 de celni qui 1a mente, le prIx des sersuccesseu
,
,. '
,. d'f.
'
VIC~
qu "l 1 a rendus?' A moins qu
, on n erJge lm 1férence et l'ingratitude en maXIme, co~,m:~t contester une tell e faculté, Il me serait fa Cile d etabhr,
par des exemples pris en différens temps chez ?OS
d 'un
VOlsms, q U 'ell e d érive de tous les prmclpes
, ' .
Gouvernement qui met quelque pri X a etre bien
51
�( 483 )
( 482 )
servI, de tous les sentimens de générosité et ,le
reconnaissance qui se trouvent dans le cœllr des
hommes, et qui ne sont pas étrangers aux nations.
On a vOlllu opposel' un exemple auguste et national.
Il suffit de r épondre qu'outre la différence des circonstances, les héritiers présomptifs du trône sont
:\ tous égards, au dessus de comparaison, et
peuvent fournir à aucune.
Que resle-t-il ? Se rejeter<oit-on sur la crainte d'ouvrir une voie dans laquelle on pourrait entrer dans
des occasions moins importantes? On aurait rilison
si l'on n'avait la plus forte des garanties dans le
concours
nécessaire des deux Chambres et' d u Rm..
,
~fms lorsqu'il fau t que les trois pouvoirs s'accord ent
a reconna1tre la justice d 'une r écompense
1
J' '
"
,que e
\01, premlequge des services ren dus à sa couronne
1
.
,
~s prese,nte comme sortant du cercle orJinaire et
d,Ig nes d une attenti~n particulière , et qn e.les deux
Chambres ,en conçmvent la même opinion, on est
bien cer tam , d'une part) qu e le trésor serait défendu par la surveillance des Chambres contre la
générosité si naturelle à un Monarqu e et " d
, l
' qUI sie
a a grand eur du trône où il es t placé' et
d'
,
que,
une autre part, le Monarque saurait mettre
1 f d
'
, par
'
"e re us e son mitiatil'e ou de sa sanct,'on , un r
lreln
a 110 en thOUSIasme populaire.
donc' .avoir suffi samment
ét,(1bl 1' , qu ,en
. Je, crois
l
gener a et sans l,ure encore aucune al)pl,'C'lt'
,
( Lon, rIen
n;
ne s'oppose à ce qu'une l'écompertSe nationale soit
<lécern ée pour un grand service, Seulement le Roi,
qui aurait pu la donner tout seul avant la révolutiun , ne le peut plus qu'avec le concours des
Chambres, lorsqu'il faut une récompense plus
grande que celles qui sont à sa disposition. C'es t
pour cela qu'il a ordonné quO un projet de loi vous
/'û,t présenté.
Voyons maintenant si ce projet est contraire à la
Charte ou à quelqu'autre loi?
Le projet propose l'érection d'un majorat à composer de biens immeubles choisis par le Roi parmi
les domaines assignés à la liste civil e. Il a souffert
d eux objections. L'une est prise d' une -prétendue
incompatihilité des majorats avec la Ch ~ rte; l'autre,
de ce que rien ne doit être distrait de la liste civile.
Votre Commission a repollssé la première; elle a
cédé sur la seconde, et proposé de prendre le majoratsur le domaine de l'État. Je répondrai à toutes
les deux .
La Charte ne parle pas des majorats ; c'est par
induction que l'on prétend y voir leur inconstitutionnalité.
Ils sont contraires, dit-on, à l'égalité des Français devant la loi.
Cette égalité ne me paraît null ement altérée par
la mani ère dont on peut posséder et transmettre certains biens, L'égalité co nsiste en ce que la propriété
�( 1184 )
de cha culI , qu.elque grande ou modiqu e qu'elle
puisse être, SOit ass urée el garantie par les lois
~o~mun~s aux propriétés de la même espèce. L'égalite consiste en ce qu'aucun ne peut se soustraire
a~lx lais ~~ ord~nnellt, défendent, permettentet pumssent: L egahte entre les citoyens n'est puint rompu~ , SI tous ceux qui ont les moyens dç faire un
ma jorat I~eu\'ent en.obtenir la permission prescrite
par la 101. Les majorats r ésultent des conditions
~ Ltach é~s aux bie~s ~~i les forment. Ils sont sujets
a des regles partLculieres de success ion. Mais ces
règ'les soo t établies par le Code Civil qui resteen vigueur en tOllt ce qui n'es t pas contraire à la Charte.
Or, elle n'a pas prohibé les maj orats. Et quand les
arg umentations par lesquell es on cherche à établir
qu '~ls SOll.t en opposition avec ses principes, devraient
un Jour etre accueillies, il faudrait alors abroO'er
I~ dernière disposition de l'article 896 du Code CiVIl. Car cet article est exprès, et depuis la Charte
comme auparavant il a eu son exécution et doit le
conserver,
La question si les majorats sont utiles ' est (
asse
•
Z
etrange dans un e monarchie où il existe une Cbamb~e de Pairs héréditaires. Faut-il s'exposer à voir
laisser tomber, par l'éga lité de partage, ce tte dignité
dans la pauvreté? ou faudrait-il par un sa laire :ltleu ter à son indépendance?
.
. Rien n'est P1us co nvenable aux fon chons de la pairie et a' so n essence
( 485 )
qu' un revenu qui J soit attaché. En sortant d e la
république, 130naparte le comprit , lorsqu'il dola
le sénat , simulacre d'une Chambre des Paris. La
dotation des séna teurs était à vie, parce qu e leur
dig nité était viagèr e. Les Pair~ étant héréditaires,
on doit leur accorder tous les moyens de transmeUre à leur fils aînés, avec leur titre , les moyens
de le soutenir.
Ce n'es t pas ici le lieu d'examiner à fond, si les
majorats qui sont, j'ose dire, indispensables pour
les di o'nités héréditaires, n'ont pas aussi des avantab
ges pour les familles qui ne jouissent pas des honneurs de la pairie; si l'éga lité des partages n'est pas
aussi nuisible à la conser va tion des famill es en génér aI et au bien de la société qu'elles composent,
qu'elle paraît favorable et juste pour les individus.
Si l'on l'eut un jour entrer dans la discussion de
cette matière, on reconnaîtra que les substitutions
telles que les avait réduites l'an cienne lég'islati on, à
deuxdeg-rés, J'institution non comprise, peuven t être
autorisées avec l'agTément du Hoi et les conditions
prescrites pour J'obtenir ; que c'est ainsi que l'on
peut maintenir U'fl certain nombre de familles dans
leur fortun e, et fond er l'aristocratie de la propriété,
élément nécess~tire d'un gouvernemen t mixte. Onl'econnaîtra aussi que les substitution~ perptituelles
appelées majorats , sont une conséquence de l'hérédité de la pairie. Mais en attendant que ces qu es-
�.
( 486 )
( q87 )
tions soient débattues) si toutefois elles ont besoin
de l'être, il suffit) ici où elles he seraient qu'incidentes , que ~ daus l'état actuel de la législation, les
majorats soient autorisés. Ils le sont par la loi du 1>
septembre 1807, en force de laquelle fut ajoutée à
l'article 896 du Code Civil la disposition restri ctive
de la prohibition des substitutions.
Des majorats existent; souvent le Roi a permis
d'en établir de nouveaux , et lors même que la loi
qui les antorise devrait un jour être abrogée, ce
ne serait pas une raison de ne pas l'ex écu ter lorsqu'elle est en vigueur. Dans la supposition , qui
n'est guère probable, d'une abrogation, le majorat
dont il s'agit serait supprimé avec tous les autres;
éteint comme le furent les substitutions, c'est-à-dire,
en laissant libres dans les mains de ceux qui les possédaient les biens substitués. Un des accessoires de la
récompense serait dé truit , mais elle ne serait pas
révoquée; à qu elques égards elle serait plus étend ue,
quoique moins utile sous des rapports de haute considération. Que le don soit J,lit avec une condition
qui le rend plus solennel, qui en perpétue la mémoire et les effets, ou qu'il soit plus personnel et
plus disponible, aucune loi , aucune raison ne s'opposent à ce qu'il soi t {ait.
de l'État mise à la disposition du Monarqu e pendant toute la durée de son règne. Il s'ensuit que le
Monarque qui n'a qu e J'usufruit de la liste civile: ne
peut la démembrer au préjudice du retour qu elle
doit faire à l'État, sauf une nouvelle affectatic;JD à
faire en faveur de son successeur.
Il s'ensuit aussi, que la législature qui a fixé pou r
lin temps la lis te civile, ne peut y tou cher ~,,-ant
qu e ce temps ne soit arrivé. Le !\'lonarq~e et l~tat
sont donc dans les rapports d'un u ~u rruiller et d ~~
propriétaire qui ne pe uve~ t altérer , l' un la propm:té, l'autre la pl eine et en llère JOUlssance .. , .
!\'lais lorsqu e l'usufruitier et le proprletarre se
mettent d'accord sur une disposition qui les touche
tous les deux et qu'ils ne pourraient prendre seuls;
lorsqu e l' usufruitier propose au propriétaire ~e di.minuer son usufruit et demand e son acceSSiOn a
une aliénation qu'il juge convenable à leur.s communs intérêts, sans doute le propriétaire, s'il ne la
voit pas du même œil, peut s'y re.fuser; maIS ce sera
d ans ce cas, parce qu'il ne le crOtt pas utlle , et nullemen t parce qu'elle serait contraire à leurs drOlts
Je passe à l'au tre obj ection , qui ne me paral t pas
avoir la force que vo tt"e Commission Ini a reconuue.
Qu' est.cequelaliste civile? Une portion du domaine
réciproques.
.
'
J e reco nnais qu'il ne faut pas eillder les I~LS. par
des interprétations arbitraires et subtlles; maIS il ne
faut pas non plus, sous prétexte de respecter leur
teneur les réclamer au delà de leurs sens, d e leurs
vues, :t les dénaturer ..... Quel est le jurisconsulte
�( 488 )
qui déclarerait nuU e un e aüénation faite du mutuel
consentement de l'usufruitier et du propriétaire ?
Les lois civiles veulent, comme la loi du 8 novembre 1814 , r elative à la liste civile, que l'usufruitier conserve la substance des choses dont il a
droit de jouir, Si les biens de la liste civile ont éte
déclarés inaüénables par la loi du 8 novembre 1814,
c'est parce que le Monarque n'en a que l'usufruit ;
mais si le propriétaire consent il l'aliénation, où est
la raison de l'empêcher et à qui appartiendrait le
droit de réclamer ?
Qu'on Il e dise pas qu'on ne doit pas appliquer au
droit public les règles du droit civil. Sans doute,
quelques nuances séparent ces denx droits; mais ils
ont une source comm une, la justice et la raison.
Or , où est la raison de s'opposer à ce que le Monarque, qui peut déjà , par sa seule volonté, diminu er pendant sa vie sa liste civile et la o'!'ever de
l
"
e
Clal'ges Jusqu'à son décès, ne puisse pas, du con~entem:nt ~e, la législature, proroger ceUe charge
ayerpetlllte , Cette pe~pétuil~ ne pourrait co ntrafier que les intérêts del'Etat.l'Etat peut donc, par ses
organes constitutionnels dans cette matière, con .
sentir à la charge ou à l'aliénation, s'il n'en doit
éprouver aucun préjudice réel.
Or, où est le préjudice ? Les biens immeubles de
la lis te civile seron t diminués de 50,000 francs de
!'even us, Ces biens, considérabl ement au O'mentés
"
( 1\.89 )
par des acquisitions attenantes, faites par le dernier
possesseur J peuvent supporter cette diminution. Et
qnand on vo udrait supposer que lorsque l' époque,
puisse le ciel l' éloigner pour long-temps, sera venue
de nxer de nouveau une liste civil e, il faudrait
rempl acer l'immeuble qu'il s'agit d'en distr,aire, ne
le reprendrait-on pas sur le domaine de l'Etat ? On
veut donc faire d'avance ce que peut-être, ce que
vraisemblablement on ne sera pas obligé de faire
dans un temps il venir. On aime mieux imposer à
l'E tat une cbarge présente que de consentir à \a
munificence, à la générosité du Roi , qui veut J par
un nouveau sacrifice, et il en a fait de plus grands ,
co ntribu er non-seulement de son opinion, de ses
sentimens, de SOIl initiative, mais sur ses propres
jouissances, à un acte solennel!
Loin d'apercevoir dans l'abandon par lequel le
Hoi demande le consen tement cles Chambres, rien
qui blesse ni la Charte, n~ la loi du 8 novem~re
18r!" ni les intérêts de l'Etat , je vois au contraire
un grand avantage, celui d'ajouter à la récompense,
de la rendre il la fois royale et nationale; nationale
par 1a loi qui la décerne, royale parce que Sa
Majesté olI're d'en faire les la nds:
.
Au reste, il était de mon deVOlr , comme cbarge
de soutenir le projet, de le délimdre du reproche
d'inconstitutionnalité, Les conseils clu Roi s'écarteraient de ses intentions, s'ils lui proposaient quel-
�( tlg o )
que chose de contraire à celte Charte, qu'il aime
cornille son ouvrage et le gage Ju bonheur de la
France.
Maintenant que je crois avoir établi que l'on peut
a~corder une grande récompense à de gra nds serVICes; que celte récompense peut être prise aussi
hi en .sur les domaines de la couronne que sur ceux:
de l'Etat, don t les premiers font partie, il me reste
à prouver que cette récompense est due aux: services
pour lesquels elle est demandée.
~e rencontre d'abord une objection qui s'est prodUite dans les discussions particulières que la proposition a [ail ouvrir. On a dit , tout ce qui se lait
de bien appartient au Roi, le mal seul lui est élranger et n'est que l'ouvrage de ses Ministres. Je souscris v~lontiers à ce principe, mais il quoi sert-il ici,
à ~OlOs qu'o~ ne ~euille en Jéduire que le Roi n'a
qu a pUnir et JaillaJs à récompenser? Quoiqu'il soi t
l'auteur de tout bien, serait-il de sa justice de ne
pas encou rager ceux: qui l'aident à le faire, à Je
propager, de ne pas reconnaître leurs travaux et
leu,rs succès ?On .est susceptible de récompense quoiqu on mt r~mplt des devoirs, toutes les fois qu'on
les a rempl15 avec honneur et habileté.
Sans doute la présence de Louis XV et de son fils
sans doute la bravoure héroïque de la maison d~
Roi eurent une grande part à la victoire de Fonte-
( 49 1 )
noy, le maréchal de Saxe n'en fut pas moins le
héros de la journée.
Sans doute les instructions données à d'habiles
négociateurs par nos Rois qui les employère.n~, sans
doute la contenance et le caractère de ces ROls contribuèrent beaucoup aux avantages que d'heureux
traités avaient procurés à la France; ceux qat y
avaient. concouru n'en ont pas moins obtenu une
"rande porlion de gloire.
'" Sans doute c'est tout premièrement à la sagesse
du Roi, c'est à la résignation courageuse des ~ran
çais, aussi fermes dans l'adversité que dans les trtO~
phes, qu'est due l'évacuation de ~a France. MalS
cette évacuation , le traité permettait de la retar,der
de deux ans; on pouvait nous en faire payer 1anticipation. Cette évacuation sitôt conclue : pa~~e
qu'eUe avait été d'avance e.t lo~g -te~lpS neg?clee
pal' le département des afl'atres etrangeres, . 1010 de
nous coùter un e rançon, a été accompagnee de ~e
mises importantes d'argent et de délais pour aC~U1t
ter ce que nOlis restions devoir. Plus le tr31t~ de
1815, souscrit sous l'inévitable ernptre de la ne~es
sité, nous avait imposé de charges, plus celul d.e
1818 nous a apporté de sou lagement. Je p~~rralS
dire de biens, car le terme de maux presqu LDSUpportables est un bien immense.
Le traité de 1818 est remarquable sous deux ra~
ports. C'est une grande aflàire de finances , une de-
�( 49~ )
cI.al'ge Je dépenses près d'excéd er tous nos moyens;
c'est une vaste conquête puisqu'il affranchit nos provinces et relève dans nos citadelles nos étendards
abattus. Nous r essaisissons l'intégrité de notre territoire et notre indépendance. Quel est le plus grand
bien, d'acquérir ce qui ne nous appartient pas, ou
de recouvrer ce que nous avions perdu? Ne nous
souviendrons· nous de nos douleurs que pour rester
indiJférens envers la main qui a puissamment aidé
à les guérir? La chose est telle que j'ai pu ne pas
nommer le noble duc à qui elle est due. Ce sont les
faits , les résultats qui parlent , qui crient pour quiconque en serait l'auteur. On demande des pièces
pour connaître et mieux juger; quelles pièces plus
décisives que le traité lui-même et les nouveaux
adoucissemens qui l'ont suivi? Qu'est-il besoin de
pièces,où est l'évidence?Jetez les yeux sur nne carte
du royaume, et vous verrez ce que nous avons recouvré. Entrez dans ces villes et ces maisons débarrassées dela présence d'étrangers, qui usaient au
milieu de la paix d'une partie des droits de la g uerre.
Entendez les cris d'allégresse qui on t reten Li dans
les départemens. Des millions de témoins et d'opprimés célèbren t leur délivrance, toute la France y
a pris part. Ses Députés, remplis de son esprit et
de ses sentimens , pourraien t.ils refuser de consacrer , par une récompense nationale, un si grand
évènement ?
( 49 5 )
DISCOURS
Prononcé, en 1820, à la première séance publique
du Concours ouvert dans la Faculté de Droit de
P aris pour la chaire de P,.océdu,.e ?Irtcante par
le déc~s de M. PIGEA u, en qUidité d'Inspecteur général des études pour les E coles de D,.olt,
et Président du Concours.
Toutes les parties de la science du droit sont recommand'lbles par la source commune dont ell es
" nt et le but vers lequel eUes tend ent. Elles
d el'lve
,
. l'
' b
le sont aussi par les avantages parncu Jers a c acun,e
d'elles. Maintenir la propriété , les drOits et la l~
berté des ci toyens, assurer le repos des b~ns ~ re, er les me'chans
rendre
à chacun ce qmlm .apprtm
"
.
, t . c'est le but de la )'ustlCe ,que
pat'tlen
' les Rommns,
nos nlaîtres en législation , définirent: Constans
et perpe tua vo luntas j'us sllum cuique trlbuend,.
L . 1, If. De J ustitiâ et Jure.
, se d;~ige
par les lois et, pal' les rormes
La )· usuce
~,
,
qui en r èo'lent l'applica tIOn pour qu ell e ne sOJ~ pas
arbitraire~ Les form es sont les compagnes neces-
�( <'194 )
saires et in5ép~r~hles des lois qui , en sta tuant sur
les intérêts civils, durent prescrire en même tem ps
la manière dont elles seraiellt invoquées. Ex his
cœpitfluere jus civile ) et a.ctiones compositœ sunl.
L. 2, § 6, ff. De Origine juris.
En effet, les lois n'a gissent point d'ell es-mêmes:
eUes sont un e force morte qu'illaut mettre en mouvement. Leur appui est promis à tous, mais il veut
être réclamé; leurs ministres ne l'accordent pas sans
connaissance , sans que ceux con tre lesqu els on le
sollicite soient entendus ou appelés. De là les citatians, les formalités qui en constatent l'ex istence et
la légalité, l'obligation de les libeller , les défenses
qui y réponden t , ou !)our les écarter comme nonr ecevables, ou pour les repOtlSSer comm e ma l fondées . J,a procédure n'est autre chose que l'art de
demander , d'obtenir, et de faire justice.
Ceux qui s'étonneraien t qu'eUe soit un art , oublierment qu e, dans les rapports des hommes en
société, rien ne doit être arbitraire et fai t sans r ègles. La civilisation en a donn é à tout. Comme ell e,
elle a créé des arts pour chac un de nos besoins,
pour nous nourrir , nous vê tir , nous abriter, ell e a
créé aussi un art de réclamer ou de défendre ce qui
nous appartient , afin que, comme dans l'état de
nature, on ne se l'it pas justice à soi-même) et pour
qu'o n l'obtînt régulière, éclairée, sans précipitation et sa ns surprIse.
( 4~5 )
La marche mesurée de la procédure a salivent
excité J'impatience et l'hum eur de ceux qui, uniquement occupés de leurs poursuites, ne songent
pas aux droits de la défense, ne voient pas que si ,
à leur tour , ils avaient à repondre à une dem-ande,
ils regretteraient de n'a voir pas tous les moyens et
tous les délais nécessaires pour la repousser.
Le reprochp., que la /i)rme emporte souvent le
fond , est encore plus frivol e qu'il n'est ban al. Si la
form e prévaut au fonu, ce n'est point qu e l'on préfère des formalités aux droits) c'est que , sans la
form e, le fond n'est point éclairci et justifié: c'est
qu e, sans la forme, il Y aurait bientôt voies de fait
et violence entre les parties, ou l'arbitraire, au
moins ses apparences) de la part des juges. La procédure occupe ,.dans l'application des lois, la place
que tiennent, dans les sciences mathématiques, les
formu les destinées à faire trouver plus facilement la
solution d'un problême. Son but est de régler ,
d'une manière générale et aussi simple qu 'il est possible , la marche des parties , dans l' exposition de
leurs dema ndes ) de leurs défenses) et cell e des tribunaux dans leurs j ugemens. Tou t ce qui s'en écarte,
es t une faute qui pourrait conduire à l'erreur , et qu'il
faut redresser. Si la par tie qui a droit au fond , souffee qu elquefois d'une nullité , tonte la société en prolite pal' le maintien des règles qui empêchen t que,
�( 406 )
soit au civil , soil au criminel) personne ne soit condamné que dans les formes légales.
Louis XIV, éclairé des lumières de savans magistrats , avait beaucoup amélioré, par son ordonnance de 1667, la procédure civil e; il l'avait r endue la meilleure et h~ plus simple de cell es qu e l'on
suit d aus les divers Etats de l'Europe. Notre Code
de 1806 l'a encore perfectionnée. Le bienf"it en est
dû en grande partie à feu ~I. Pigeau, dont vous
venez disputer, dans cette école, l'honorable héritage. li fut un des rédacteurs du projet de Code ,
qui est devenu la loi de procédure civile , et qu'il
professa ensuite dans cette chaire où vous aspirez à le
r emplacer. Imbus de ses leçons, vous reproduirez,
dans les épreuves auxquell es vous vous présentez ,
ses lumières. Elles désig neront pour son successeur
celui dans les mains de qui elles jetteront le plus
d'éclat; elles seront votre guid e et celui de vos juges . Puisse un [our eelui qui sera appelé il le remplacer) le faire revivre tout enlier , nous co nsoler
de la perte que nous avons faite pal' sa mort , donner un dig ne coopérateur à un professeur célèbre,
que la commission de l'instruction publique a appelé d'une faculté riche de science et d'enseig nement, et se placer) sa ns trop d'inéga lité , à côté
des maîtres qui l'ont instruit!
Toutes les f" cultés de droit du royaume tienn ent
( 497 )
de plusieurs de leurs professeurs et des ouvrages
qu'ils ont publiés) de gTa nds droits à l'estime et à
la confiance publique; mais la faculté de Paris join t
à ses titres, co mmuns à toutes, l'honn eur d'avoir
élevé, d'élever chaque jour dans son sein cette foule
de suj ets distin g'ués, dont les uns hrill ent déjà ùans
le barreau ou dans les tribunaux de cette capit ale,
et dont les autres promettent qu'ils ne la isseron t
pas ternir la g'loire de leurs prédécesseurs et de
leurs modèles . Leurs succès sout en partie son ouvl'age; ell e en es t la sou rce; ell e peut, avec un juste
orgue il , mont rer ses enfans.
Si nous a vons perfec ti onn é la procédure civile)
d ans laqu ell e la France avait déjà la supréma ti e
sllr les autres nations, nous avons fait , etil en était
beso in, de notables change mens dans la procédure
crimin elle.
L es améliorations que l'ordonn ance de 1670 y
avait apport ées , n'en a vaieut pas effa cé les vices
d'une instruction secrète , d'un jugement sans débats publics, et d'un e défense imparfaite. L'appel
du jury, dans les jugemens crimin els, a donné aux
accusés une juste garantie, sa ns affaiblir celle qui
est nécessaire à la société con Lre les coupables. Les
jUrt!S ont autant d'intérêt à reco nuaÎtre le crime qu e
l'innocence. Si l' bnmanité et la pitié les portent il
l'indulgence , la sûreté publique qni réclame leur
juge ment , les avertit qu e l'impunité la met en dan-
52
�( 498 )
gel', qu'ils auraient à se reprocher l'encouragement
que leur faiblesse donner,ùt aux malfaiteurs, et les
nouveaux crimes que pourrait commettre celui qu'ils
auraient injustement absous.
L'institution du jury a semé dans le champ aride
de la procédure, des questions importantes qui le
fécondent et le d écorent. A qui la loi donne-t-elle
le droit et impose-t-elle le devoir d'être juré? Comment et par qui doit être formée la liste de jurés
convoqués pour les assises? Quelles récusations
compètent à l'accusé et au ministère public? Quelles
sont les questions il soum ettre à la délibération des
jurés? En quel nombre peuvent-ilsabsouclre ou condamner ? Tout cela est d'un intérêt général , parce
qu'il n'est presque personne qui n' ait à r emplir les
fonctions de juré , à exercer cette mag'istratul'e politique qu'i! tient de sa qualité de citoyen, et qui
est r éservée à tous, pour leur commune garantie
contre les accusations privées et publiques.
Ces obj ets fixent en ce moment J'une manière
particulière l'attention gé nérale. Ils sont traités dans
divers ouvrages, aux quels se joignent chaque jour
de nouveaux écrits ; ils seront vraisemblablement
un des principaux sujets dont les Chambres s'occuperont dans la session qui vient d e s'ou vrir . 11 en
résultera sans doute d e nouvelles am éliorations',
Dlais l'école d?Ît les attendre : elle est chargée d'apprendre et d'enseig ner ce qui est, et non ce qui de-
( 499 )
l'rait être _Ce n'est pas sa doctrine qu'u n professenr
a mission d'enseig ner ; c'es t celle de la loi_ TI aimer a
toujours mieux parler d'après elle que d'a près luim ême ; car , dans le premier cas, il investit ses paroles de la dig nité et de l'autorité même de la loi;
dans le second , il ne présente à ses auditeurs in certains qu e son autorité perso nnelle. Il devient personne privée , de personne publique qu'il était. Cette
règle de l'enseig'nement n'est pas sa ns applica ti on à
celles qui sont à suivre dans le co ncours. J,es lois,
respectables en tous lieux, doivent être sacrées, là
sur-tout où on les étudie et les enseig ne. _
De ces lieux ne devraient non plus jamais approch er les opinions et les agitations politiqu es : ils offrent à l'attention une matière assez vaste ponr exclure tout autre sujet. Ceux quiles fr équ entent , ne
peuvent ignorer qu e les écoles ne sont ouvertes que
pour leur instru ction; qu'elles ne sont des lieux ni
de rassemblement ni de délibération , et que ceux
qui les poussent à en changer la destination, les
trompent et les égarent. Ce serait un e bien mauvaise disposition à l' étude d es lois , que d e les enfreindre dans un de leurs sanctuaires , et d e venir
y puiser l'enseignement , sans vouloir eD re~pec ter
l' ordre et la disciplin e.
Bons jeun es gens ! sou ffrez qu' un vieillard qui a
beaucoup vu et beaucoup épro uvé, saisisse cette occasion de vous prévenir contre des in si nu ations dan-
�( 500 )
gereuses et vraisemblablement étrano-ères'
o
, de vous
confirmer dans l'excellente conduite que vous avez
dernièrement tenue, et de vous inviter à maintenir,
de vous-mêmes, le bon ordre auquel vous avez le
premier intérêt. Celle école est votre berceau: écartez-en les troubles; soyez jaloux de sa tranquillité et
de son honneur. Outre l'instruction publi'lue dont
vous y êtes nourris, vos professeurs vous ouvrent
leurs cabinets; ils sont toujours prêts à vous donner
les conseils particuliers que vous désirez pour vos
études. Ne veuillez pas être ingrats envers eux et
envers le Gouvernement, qui se plaît dansl'illuslration de cette école; qui l'enrichit de nouvelles ch~i
l'es, afin qu'eUe n'ait rien à envier aux plus célèbres
universités de l'Allemagne; qui n'en dispose qu'avec lenteur, afin d'apporter plus de maturité dans
ses choix; qui compte avec plaisir votre nombre et
les riches espérances que vous lui donnez: ne les
alfaiblissez pas. Observez une discipline nécessaire,
utile à votre instruction, honorable pour votre ca·
ractère. Ne vous départez jamais de celte urbanité
qui caractérise la jeunesse francaise
et lui donne un
,
tact si délicat des convenances.
Cette snlennité doit frapper l'attention de tous
cenx qui se destinent à l'étude du droit. En exci~nt un~ noble émulation, elle augmenter;" je l'espere, 1attachement aux études et à tous les devoirs
réciproques, sans l'observation desquels elles ne peu-
( !SOl )
vent prospérer. Les professeurs redoubleront de
zele, les élèves de respects et d'égards. Un professeur célèbre sera remplacé par le plus digne de ceux
qui aspirent à lui succéder. La lice est ouverte; le
nombre des concurrens qui la remplissent prouve
le grand accroissement qu'ont pris les étude~, et
combien elles sont florissantes. Vous vous y presentez déjà décorés chacun de quelques titres d'honneur et de gloire: vous y développerez autant de
courtoisie que de science. Rivaux sans être enn~
mis , vous combattrez en frères d'armes, que le prIx
proposé à leur émulation sépare momentanement,
mais ne désunit pas.
.
RAPPORT
Fait à la Chambre des Députés, dans le comité
secret du I l mars 1819 , au nom de la Çommission charaéede l'examen d'une proposition de
la Chambre des Pairs, tendant à l'entière aboli/.ion du droit d'aubaine et de détraction.
La Chambre des Pairs a résolu de supplier le
Roi de proposer une loi portant abolition entièr~
du droit d'aubaine et de détractlOu. VOliS avez a
�( 502 )
( 505 )
délibérer si vous l'adopterez. J e viens vous soumettre
le trav1Il1 de la commission centrale nommée par
l'OS bureaux.
de représailles, n fa ut , disen t-ils) faire aux étrangers le tort qu' ils nous font à nous-mêmes.
Mais si) loin de nous faire du mal, les étrangers
ne nous portent aucun préjudice en tenant à leurs
coutumes; si, au li eu de leur faire du mal en con·
servant l'aubaine) nous servons leurs intérêts et
nuisons aux nôtres; si, au contraire, en la détruisant , nous faisnns notre avantage, où serait la
raison d'appliquer le principe de réciprocité?
Ce principe frap pe d'abord par une g rande apparence d'équité; j e vous traiterai comme V OllS m e
traiterez vous-même, semble devoir être la première décla ration des hommes et des nations qui
veulent se metlre en relation; mais on ne tard e pas
à s'apercevoir que celte règle a des exceptions suggérées par le sentiment même d'intérêt personnel
qui la dicte,
La réciprocité est juste , elle est nécessaire dane
les ven tes, les échanges, dans tous les con trats corn·
mutatifs où l'on donne pour recevoir; mais on peut
donner ou concéder à titre gTatuit. J"a concession
peut êtl'e d étr rminée par un sentiment d'alfection,
d'humanité, de libéralité, elle pent l'être par un
avantage qui sort de la concession elle-même , sans
que l'on exige rien de celui auquel on la rait,
Ainsi, la renonciation des Ang'lais à la traite des
noirs, l'invitation qu'ils ont adressée à toutes les
nations , de sacrifier les avantages qu'elles eu reti-
~~s .m~tériaux ne manquaient pas. La question
a ete SI bleu débattue dans l'autre Chambre elle
é~ait déjà si éclairée par des discussions pIn: anclenn es, q~e la Commission n'a eu qn'à choisir
e?tre I.es raisons qui appuyent on combattent la
res~l.utlOn. La majorité s'est décidée à l'adopter .
VOICI ses motifs;
Personne ne défend le pur droit d'a b' .
d'
,
n alOe, ce
l'Olt, qUI confisquait au préjudice d es héritiers
naturel~, même des enfa ns, la succession de l'étrau~er c;n on ava it laissé vivre libre, plutôt que de
I,ex~uls:r) afin de le traiter en serfà sa mort et de
s enrlchll' de sa dépouille.
, Long-temps a vantles décrets de l'Assemblée cons-
tttua~t,e, ce droit avait été attaqué; une foule de
p~bltclstes, Grotius, Montesquieu, Wolf Watel
R.eal de Re
1 l'
"
'
,
, yneva, aVaIen t Irappé d'anathême.
,
ee
co nstituante ne nt ) en l'ah 0 li,
L Assembl
,
•
ssant, ,
que SUIvre a cet égard , comme à beaucoup d'aut,res, le progrès des lumières. Ce ux même ui
, e~,le~t encore maintenir le droit d'aubaine) i el
qu II s exerce, ne le soutiennent que par Je p ' ,
de "
'.
rlOclpe
reclproclte établi dans le Code CivI'1 L d '
d
. '
,
, e l'Olt
e reClproclté devient, dans leur bouche, un droit
--
�( 504 )
raient polir leurs colonies, sont dus les uns
disent à un pur sentiment d'humanité, le~ au tres à
des vues moin~ d~intéressées, et ceux-ci pensent
q,~e les Anglms n eussen t pas été si généreux, s'ils
n etal~nt pas maî~res de l'Inde où ils n'ont pas be~oln ~ esclaves nOIrs. Sans doute ils u'av3ient point
a cralOdre que l'Afrique vînt acheter des ùommes
SUl' leurs côtes , ils n'a vai ent pas besoin de demandeI' la l'éciprocité. Il n'e n est pas moins vrai et
c'est ce que je veux prouver, qu'un grand cha~O'e
ment s'est~~ér~ dan~ les babitudes de l'Euro;e,
par le mottl predoIDlOant de se departir d'lin abus
de !a forc~ ~t de la richesse J et d'un usage inbumam; et SIl abandon qui en a été fajt par l'AnO'leterre, n'est pas tout-à-!iIit désintéressé, il l'est ~er
talllement pour la France , l'Espagne, le Portugal
et la Hollande.
~ors~ue ~ll1sieurs de nos Rois renoncèrent au
d:ol~ d aubame et accordèrent les priviléges des
regmcoles aux ouvriers qui viendraient travailler
aux manufactures de tapisseries de Flandre (1) d
Beauvais (2), des ?o~elins (3), à celle des gla ces (4) ~
aux hommes qlll Viendraient dessécher des ma( 1) Edit de janvier 16 ° 7.
(,) ,664.
(3) 1663 .
(4) Octobre 1665_
( 505 )
rais (1), à quiconque s'établirait à Dunkerque où à
Marseille (2), ils ne s'enquirent point si les étrangers
appelaient des ouvriers français, ou s'ils ouvraient
des ports fran cs. Au contraÏre) il est des cas où les
gouvernernens, comme les n}arcbands, doivent, au
lieu de l'égalité de prix et d'avantages, tantôt offrir
au rabais et accroître ainsi leur chalandise, tantôt
proposer d'acheter plus cher. C'est ce que savent s~
bien Caire les Anglais; ils ne ch erchent pas ce qlll
est réciproqu e, mais ce qui leur est avantageux.
Tant mieux , si des rivaux ou des voisins ne faisant
pas ce qu e nous !;Iisons, ne se mettent pas en concurrence, et n'établissen t pas en tr'eux et nous une
compensation de pertes et d'ava ntages .
Ce n'est pas avec un gou\'ern emen t qu'il est nécessaire de traiter pour attirer ses sujets et ses capitaux. fi est plus simple de s'adresser aux sujets euxmêmes. Au li eu ne concer ter pénibl ement nes conventions diplomatiqu es) il ne filUt que publier des
lois qui perm ettent et enco uragen t ; c'est une faute
de faire dépendre de négociations longues et incertain es, ce qu'on peut faire tout seul, par des lois,
et de mêler le droit civil avec le droit politique.
Il est vrai que nous avo ns , avec un très-grand
nombre d'E tats , des traités réciproques d'abolition_
(1 ) 1607 .
( ,) Novembre 16r, 2 , mars 1669 '
�( 506 )
( 5°7 )
Lorsqu'ou a pu, d'uu COllllllun accord, aoaHre cette
barrière qui isole les peuples, les hommes et les
familles, les prive du droit qui est commun à tous
de disposer de leurs propriétés, d'avoir pour successeur~ leurs enfans ou leurs parens, on n'a pas
manque de le frure. Cela prouve qu e l'abolition est
reconn.uejuste par le consentement presqu'unanime
des natlOns ; cela ne prouve nullement qu'elle ne soit
pas juste à l'égard même de celles qui veulent conserver le droit d'aubaine.
Aucun étranger ne peut posséder en Angleterre
un héritage en biens·[onds : il suit de là que l'étranger ne pouvant y posséder, nepeut transmettre. Nous
n'avons point une telle loi. Nous sommes donc déjà
hors du principe de r éciprocité, ce boulevard des
ad versa ires de la proposition, puisqu'à l'exemple
des Anglais, nous n'interdissons pas aux étrangers
(l'acheter, de posséder et de vendre, puisque nous
ne confisquons pas de leur vivan t leurs immeubles.
Les Anglais sont plus conséquens, ils ne permettent
pas de disposer de ce qu'on a acq uis con tre la prohibition des lois; mais nous nous interdissons de
léguer, de laisser à ses héritiers ce qu'on a régulièrement et librement acquis et possédé. Si nous faisons un si grand cas de la réciprocité, pourquoi ne
défendons-nous pas aux Ang-lais de posséder des
biens-fonds chez nous à peine de confisca tion; ou,
si nous n'en venons pas là, reconnaissons que la
r éciprocité inexistante, quant à la possession et à
la propriété, peut aussi n'être, ni juste, ni nécessaire, quant à la succession .
C'était l'opinion généra le du Gouvernement avant
la révolution , lorsque furent données les leUres
~I'exception de quelques petits états d'Allemagne
qUi ne sont d'aucune importance, il n'y avait, à
l'époque où le Code Ci vil établit le principe de récip~ocité, que la Prusse, le Pape, le Grand-Turc
I:Etat de Gênes et l'Angleterre avec qui nous n'eus~
SlOns pas de convention; nOlis en avions une avec
la Suède relativement aux successions mobilières'
elle vient de proposer de l'étendre aux succession~
immobilières . Tout droit d'aubaine a été aboli avec
la Prusse le .2 décembre 1811. Gênes ayant passé
sous la domlDatlOn du roi de Sardaioone, ce d"oit
s'ytrouve éteint comme dans tous I~ autres États
d,e ce so uverain; il ne reste donc d'~ssujétis au droit
d auba:ne que les sujets du Grand-Turc, du Pape
et de 1 Angleterre (1).
ment, quant à l'Angleterre; car nous avions a\'ee ellc, pOUl'
les successions mobilières, le traite d'Utrecht et la déclara -
lion dll Hoi, du 17 juillet 1739, cru·.gistrêe le 4 août sui-
(1) Ceci doit .'entcndrcdes succession. imm b'i"
1
o 1 Jcres seu e ..
vant.
•
�( 508 )
palentes du 18 janvier 1787, le'qllell es abolirent,
en filveur des SU)' els du Roi de la Grande-BretaO"ne
o
,
le droit d'aubaine, rela tivement aux successions
mobilières et immobilières, qui , soit par tes tament,
soit ab intestat, pourraient s'ouvrir en France à lenr
profit.
On a dit que le parlement et la chambre des
comptes, qui enregistrèrent ces lettres patentes sans
uifficulté, comptaient suda réciprocité; que c'était
aussi l'espérance du cabinet de Versailles: c'est une
erreur. Il res ulte des r enseig nemens que je me suis
procurés, que le Conseil du Roi s'était, depuis assez
long- temps, tout-à-fitit et un animement déter1l1iné
à étendre l'abolition du droit d'aubaine sur les sn jets
de toutes les puissances, sans aucune exception. Un
projet en avait été dl'essé et co mmuniqu é à M. le
Garde des Scea ux , qui avait écrit en marge: " Il
" faut espérer que cela eugagel'a les autres nations
" à suivre un exemple aussi co nforme aux principes
" de l'humanité; matS l'Angleterre swi'/"a-t-elle
" cet exemple ? "
M. de Vergennes fit la réponse su ivante:
" L'obj et de la loi proposée est d'~'ppeler les
" étrangers en }<'rance, de leUl' en faire chérir le
» séjour, qui , d'ailleu l's, a tant d'a ttrai ts pour eux
" et d'y form er des établisse mens permanens.
" Nous n'avons aucun intérêt à désirer que noire
" exemple soit su~vi par les puissances étrangères_
( 50 9 )
,.
"
,.
"
"
Bien au contraire, si nous avons qu elque vœu à
former à cet égard , ce serait qu'ell es voulussent
bien multiplier les gênes qu e les suj ets du Roi
éprouvent en fixa nt leurs demeures dans les pays
étrangers, et qu'au lieu de les attirer chez elles
» par des faveurs, elles les repoussassent p"r des
" exactions et par des vexations_ C'est ici l'un des
" C,IS où le dé fa ut de réciprocité de la part des
" autres cours tourne essentiellement à notre avan) tage. )
,
Ce qui fut fait par les lettres patentes de 1787 a
l'égard des Anglais, ce que M. de Vergennes voulait faire à l'égard de toutes les nations, M. Necker
l'a vait déjà proposé en 1785 .
.
" Le gouvern ement britannique, disait-il, ~OI t
" desirer, plus que jamais, qu e tou tes les nallons
" maintiennent les lois et les usag'es propres à éloi" gner les étrangers de chez elles. Ainsi, ce n'es t
" pas sur la demande du ministère ang'laIs ~u ' 11
" faut se proposer d'abolir en enher le drOIt d au" baine; c'est pu:tdt m algl"~ lui qu':lfaul le fa~r~:
" cette suppreSSIOn ue dOIt pas etre conSIderee
" comme un acte de co ndescendance, mais comme
» une vue de politique. . . .. Les emprunts ont
» accru en Angleterre le nombre et la fortune des
" homm es indépendans, c'est-à-dire, de cette classe
" de citoyens dont la richesse est toute mobilière,
" et qui peul'ent plus aisément chang'er lie dOIllI-
�( 510 )
cile. En même temps les impôts ont été si fort
» multipliés, que le prix de la plupart des objets
» utiles et agréables a considérablement augmenté.
" Ces deux circonstances combinées peuvent enga" ger beaucoup d'Anglais à dépenser leurs revenus
" hors de leur pays .... La proximité de la France,
» ses productions particulières) l'aisance et les
" plaisirs de la capitale, la douceur du climat dans
" les parties méridionales du royaume, et d'autres
» avantages encore, pourr,tient engager plusieurs
" habitans de la Grande-Bretagne, et sur-tout les
" catholiques) à venir séjourner plus ou moins en
" France, et la suppression totale du droit d'au" haine servirait à les encourager.
" Si ce droit s'établissait chez quelques nations
" à l'égard des Français) ce ne serait pas un mo« t([pour en agir de même avec elle J car la réci" procité n'est jamais raisonnable quand elle ne
" peut exister qu'à son propre dommage; ..... .
" et le droit d'aubaine est enCOl'e plus pl'éjudicia" ble aux nations qui l'exel'cent, qu'aux étl'an" gers dont on usul'pe ainsi la fortun e . .... "
» Toutes sortes de considérations semblent donc
» inviter à l'abolition entière d' un droit il la fois im» politique et sauvag'e .... »
C'est d'après ces principes llue l'Assemblée consLitua~te rendit les deux décrets des 6 aoùt 1790 et
8 avril) 79 1 • Plus heureuse clans cette circonstance
»
( 511 )
que dans beaucoup d'autres, elle accomplit ce que
le Gouvernement méditait depuis plusieurs années
avant la révolution. C'est Bonaparte qui vint effacer ces deux lois honorables et utiles.
Le système de réciprocité devait être dans les
goûts d'un homme qui, venant de s'élever il la
hauteur du trône, voulait dès lors traiter d'égal à
égal avec tous les potentats, et ne leur accorder
que ce qu'ils lui accorderaient à lui-même. li est
vrai qu'il put s'appuyer de l'opinion si grave des estimables rédacteurs du Code Civil , Tronchet J POI'talis , et Ml\<1. Bigot de Préameneu et de Malleville
qui se declarèrent pour la réciprocité. Mais ce ne
fut pas sans de grandes difficultés que leur autorité
prévalut, le 8 mars 1803, par l'adoption du titre le<
du Code Civil. Ce titre avait déjà éprouvé un échec
dans le tribunat , en frimaire an 10 (novembre
1801). La question de réciprocité y avait été coudamnée par une Commission dont je fus le rapporteur, et par divers orateurs, dont l'un siége maintenant aux Pairs, et l'~utre dans cette Chambre,
lU. le comte Boissy d'Anglas et M. Ganilh. On ne
trouve rien de cette discussion dans le Moniteur,
parce que Ronaparte, qu'elle contrariait J ue permit pas de l'y conserver. n tenait à la réciprocité ,
nonobstant les documens anciells et nouveaux que
lui fonrnissaient les archives des affaires étrangères.
Il semble cepelldant que, dans ce département,
�( 515 )
( 512 )
on ~u~a~tdû être plus pOl'té,si , avant tout, l'on n'y
avmt e te Juste et éclairé, à faire des trailés et des
conventions, qu'à solliciter des Jois.
En 1802 encore, la succession d'un Ano'Jais s·é" OUo ,
tant ouverte en France , on avait écrit à M.
notre Ministre à Londres. Il avait envoyé un rapport
du procureur g'énéral et du so llici teur général de
S. M. Britannique, et l'avait accompagné d'une
note.
~e rapp~rt du solliciteur généra l portait qu e, d'a pres les lOIs de ce pays, aucun étranger ne peut
posséder un héritage en biens-fonds; qu'il est confisqué au profit du Roi , d'après certaines formalités , etque, conséquemment, l'h éritier d'un étrang:r ne pe~t lui succéder dans ses propriétés foncleres;5 u Il en est aulrement quant à la propriété
moblhere; que les .lois perm ettant à un étran crer
d'aVOlr
. des b'lens mobiliers, il peut aussi les trans"
mettre.
"
"
"
»
"
»
"
"
M. Otto disait dans sa note: " Qu ant au point le
pl~s e,ssentiel , celui des propriétes fon cières, je
SULS ~Ien persuad é qu e le gouvernement anglais
ne recla~nera pas co ntre les lois rigo ureuses que
nous ferlons à cet égard , parce qu'il verrait avec
pl aisir tout ce qui peut empêcher ses sujets de
pl,:~er l,eurs capitaux en France; mais je doute
qu ~l SOIt de notre illtérêt d'établir cette réciproCite. Un grand nOlllbre de liunilles de fortune
.. moy enne, attendent avec impatience le rétab lis" sement comp let de la tranquillité sur le con tin ent
» pour all er se fix er en France; et ces familles en
" seraient détourn ées par une pareill e loi. D'a illeurs,
» la réciprocité ne serait pas exacte , par ce qu·ell e
" opposerait à une loi ang laise générale contre tout
" é tran ger, une loi spéciale contre les sujets bri" tanniques, et parce qu' ell e enleverait aux héri" Liers étrangers, d es biens-fonds qu e d'autres lois
" avaient permis à leur parens d 'acquérir. Or,
" l'a cquisition légitime sem ble emporter Je droit
de disposer de so n bieu. "
JI
C'est au mépris de toutes ces considérations répétées, renouvelées llepuis vingt ans, qu e la préférence fut accordée au syst.ème de réciprocité.
Voyons pill' quels motifs. Je les puiserai à leur source
dans le discours du conseill er d'É tat chargé de pré.
senter le premier titre du Code.
"
"
"
"
"
" Premièrement , disait-il , l'aclmission indéfinie
d es étrangers peut avoir qu elques avan tages; mais
nous ne sa l'ons que trop qu'on ne s'eu ri chit pas
toujours de la cléser tion de ses voisins, et qu·un
enn emi peut faire quelquefois des présens bien
fun estes.
" 2°. La réciprocité établie par les traités, a cet
" avantage, que les traités étant suspe ndus par la
" g uerre, chaqn e peuple devient le maître, dans
55
�( 5·4 )
ces circonstances criLiques, de preDtlre l'intérêt
du moment pour règle de sa conduite.
» 5". Pourquoi donner à nos voisins des priviy
léges qu'ils s'obtineraient à nous refuser?
" 4°· Arriveront-ils ces opulens et précieux
n étrangers, si , par leur établissement en France,
» ils devien nen t eux-mêmes étrangers il leur pall'le
n et y perdent les droits qu'ils viendraient acq uérir
<!bez nous ?
» 5°. L'abolition absolue du droit d'a ubaine,
n prononcée par l'Assem blée constituante, ne dé» cid a aucun des peuples qui n'en avaient pas eny
core traité avec nous, à changer sa législation .
En sorte que, si l'on regarde comme de l'intérêt
général des peuples de provoquer l'en lière abon Iilion de l'aubaine, il fau t, pou r ce même intérêt,
" étahlir une loi de réciprocité, parce que seule
" eUe peut amener le grand rés ultat que l'on dé»
»
u
y
y
uSITe. ))
Veuillez remarquer que le premier motif ne
touche pas à la question. Donner à des élrangers
le droit de disposer des immeubles qu'ils posskdent en France, et de recueillir ceux auxquels ils
seraient appelés par testament ou ab intestat,
ce ,,'est pas nous exposer, plus que nous ne le
sommes, à recevoir quelqu es mauvais sujets . Il en
]Jeut veni l' dans l'état actuel de notre législation.
Le changemenl propo~é ne tend pas à modifier
( 515 )
les lois de police sur J'arri,'ée et le séjour des
drangers, E ll es resteront tell es qu'ell es sont. 11
concerne ceux qui, étant déjà au torisés à résider,
voudraient acquérir des immeubles avec la certitude de les transmettre. Or ce ne sont pas des possesseurs nou vell emen t étab lis, disséminés 'Sur un
vaste territoire, et qui ne jouisse? t pas des droits
politiques, qui peuvent agiter un Etat. Ce n'est pas
la propriélé, une des mei ll eur(~s conseillères du
repos e t de l'ohéissance aux lois, qui fait de funestes présens. Si 'l uelql1es étranger3 priren t part
à nos troubles, on sail bien que ce n'étaient pas des
propriétaires, Dunkerque et Marseille ressentirentell es jamais aucun ma l de l'assimilation deS étrangers aux régnicoles? Le commerce en appelle par
milliers; seront-ils plus dangereux lorsqu 'ils seront
appelés et retenus par le so l ? Leurs terres ne serontell es pas une meilleure caution de leur c6nd uite,
qu e leurs porte-feuill es ?
Ils peuvent s'intéresser dans nos fonds publics, y
verser d'imm enses capitaux, profiter de la hausse et
de la baisse, la J~ir e peu t-être à leur très-gL'aud bénéfice : on n'a pas im aginé de le leur interdire, Ils
tran smettent leurs richesses mobilières, et l'on redouterait qu'ils pussent tl'ansmettl'e Ou recueillir des
immenbles, g'enre de pl'opriété dont les profits se
partagentavel: une fou le de gens qu'il rautemployer
et avec l'Etat qui cn l'elü'e l'impôt et s'enrichit de
�( 5JG )
l'augmentation des productions terrj tol'ia les! Un capitaliste étra nger ne paie rien à l'E tat; son revenu
est net et n'exige auclllle a vance, aucune partlclpation à accord er à des tiers. Si son capi tal aug mente
de valeur , elle est tout entière pour lui ; il en jo uit,
il la transporte par-tout. L'étrangeJ' propri éLaire
n'emportera pHS ses terres sur ses épaul es. S'il les
am éliore, il aura acheté les amélioratio ns par des
avances répandues SUl' notre so l : cen t Camilles en
~nront vécu. Si nons admettons les étrangers dans
l'achat et la dispositi on de nos rentes , où les ga ins
sont exclusifs et sans partage , pourquoi ne pas les
admettre dans l'achat et la libre disposition des
terres, où le bénéfi œ net qui leur appartiendra ne
peut être produit qu e par les bénélices préa lab les
qu 'ils seron t forcés de donuel' à tons ceux qu'ils emploieront à l'exploi t<t ti on? Ce qui était reconnu utile
en 178~)en ' 787, en 179 1, CIJ 1802, l'es t bien
plus auj ourd'hui que les t!trang-ers possédent un e
masse énorm e de rentes. Leur donn er la facu lté de
les employer en acquisi tions foncières, c'est à la
fois diminuer leur tro p grande influence sur nos
fonds publics , et f,lire passer dans les mains ues nationaux une partie de ces fonds qui y seront mieux
que dans des mains étrangères.
Voyons le second motif.
" N'accorder la snccessibilité à .-l es étrangers que
" pardes traités , a cet avantage qu e l'exécution d es
( 51 7 )
» traités n' étant pa~ perpétuelle comme celle de8
" lois, et se trouvant suspendue par la guerre, on
" a le moyen, eu cas d 'hostilités, d'exclure les
" étrangers. "
On con fond enoore ici les lois de police avec les
loi civil es, l'arrivée et le séjour des étrangers avec
la capacité de transme ttre et ue succéuer . On peut ,
sans être gêné pal- ce tte capa cité , leur ferm el', en
temps de g uerre, les rrontières; on le peut même à
certains) en temps de paix. Ceux qui ne seront pas
en France , n'y seront pas reçus pendant la g uerre;
c'es t l'usage général de tous les peuples. Ceux qui s'y
trouveront lors de la d éc bralion de g uerre, qui Y
son t ou y sero nt propriétaires, dussent-ils momentanémen t sortir , neserai en t pas, pour cela) dépouillés
de leurs propriétés . Dans l'état actuel de la législ ation ) ils peu vent, nonobstant le cas ue g uerre, acheter, posséder, vendre des biens-fonds. Quel changem ent opérera la success ibilité et la transmissibilit';
qu 'on pl'opose de leur rendre ? La g uerre ne les en
priverait pas, ne l'eussent-ils qu e pur ues traüés, dont
el le ne Caitque suspendre l'exécu tion; et quand eUe
anea ntirait les traités, ce ne sera il jamais au préj udice des droits acqu is. Si des traités avaien t accord é
la successi bilité, un e succession qui s'ouvrirai t pendant la guert'e, au profit d'un étranger, pourrait être .
seq ues trée, si toutefois les bieus des étrang'ers étaient
sequestrés; mais elle ne serait point confisquée ni
�( 519 )
( 5.8 )
atlribu ée à un h éritier régnicoleplus éloigné: car la
g uerre n'autorise point la confiscation d~s biens territoriau x des particuliers . Elle n'altère pomt non pl us
leul'sdroits de propriété , seulement elle en gêne que.l.
quefois l'exercice, par l'interruption des commumcalions.
La successibilité accordée par des lois n'a donc
pas plus d'inconvéniens pou r le cas de guerre que
celle qui est stipulée par des traités. Ni l'une ni l'autre
u'em pêchent qu'on ne prenne) à l'ég'ard des étran gers, les mesures que les hostilités peuvent eXiger.
Troisième motif : « PourquoI leur accorder
" des 3\'antages qu'ils s'obstin eraient à nous re" fuser ? " Parce qlIe , nonobstant leur refus, que
nous ne provoquons pas, puisque nous ne leur demandons rien, nous y trouvo ns notre avantage;
parce que nous n'avons pas besoin d'all er nous établir chez eux , et qu'il nous est profitable qu' ds
vienn ent chez nous.
« C'est un e illusion, s'écrie-t·on, dans le qua" trième motif, ils ne viendront pas. " S'ils ne
viennent pas, nous leur aurons ofFert un e facilit é
inutile, nous aurons fait une vain e tentative; nous
ne nous serons porté aucun préjudice, et s'ils viennent nous nous serons fait un grand bien.
« Nullement, réplique-t-on , ne les voyeZ-TOUS
" pas devenir maîtres de notre sol, exercer , dans
" leur voisinage, une immense influ ence , amener
..
"
"
"
"
à leur suite Ulle foul e de pauvres qui ne. peuvent
subsister dans leur patrie, accaparer oos proùuctiOllS, notre commerce, simuler des expéditions
<1,us uos ports, devenir enfin les dominateurs
presque exclusifs de nos terres et de nos mers! "
Si l'on a reproché aux partisans de la proposition de s'abuser par de trop riantes images, je puis,
à mon tour , accuser ses ad versaires de s'abandonner il des craintes exag'érées.
D'abord, quant aux richesses mobilières, quant
au commerce, tout le mal, s'il y en avait, serait
fait. La plupart tl es étrangers ont les mêmes droits
qu e nous pour la lib re disposition et la transmission des meubl es et des rentes. Ils peuvent contracter des sociétés dans nos villes, y former des établissemens, et si l'Oll voulait restreindre le nombre
cle ces établissemens, la loi sollicitée n'y ferait aucun obstacle. P resqu e toutes les objections sont à
côté de la qu es tion et ne la touchent p~s. Il ne s'agit
point d'accorder à tout étranger le droit de s'é tablir en France sans l'autorisa tion du Go uvern ement.
il s'agit de donn er à ceux qui y sont ou seront éta~
blis avec celle autorisation, qui ont acheté ou acheteront des terres, tous les droits d'une entière et
pleine propriété. Jl s'ilgit, à présent que les évènemens , peut-être plus encore que les proD'rès de la
ci"ilis3tion , nous ont mêlés davantage'" avec les
autres nations, ont donné lieu à plusieurs mariages,
�( 520 )
( 5n )
de ne pas rompre les liens et les droits de la parenté) de ne pas excl ure l'héritier légitime, sous le
prétexte qu'il n'est pas Français. En est-il moins le
fils ou le descendant d'un Francais
, ou d'une Wançaise (Ir
Il ne s'agit pas non plus de déroger aux lois maritimes sur l'armement ou sur l'expédition des navires. On ne demande pour les étrangers ni les
droils politiques ni aucun des aulres droits qui sont
mais uniexclusivement réservés à des Francais,
,
quement le droit nalurel de dispo~er à cause de
mort et de succéder . J e dis naturel, sans entendre
toucher à la question , inutile ici, desavoirsi la transmission par mort et la successibilité ne sont que des
(1 ) On a déd uit un e obj ection des mariages plus nombreux
qui pourraient se contracter cn lre Français ct étrangers. IL
faudra, a-t-on dit, en r égler les effets. Où serait la difficulté
que la loi sollicitée p01l1' l'abolition du droit d'aubaine co ntînt qu elques dispositions à ccl égu rd, si elles êtaient néces·
saires? Mais comme Lou t est r églé à présent sous le principe
de la 'réciprocité, il me semble que Lou t le sera par la seule
abolition de ce principe.
En effet J lorsq u'un étranger a mai.ntenant des droits à une
succession ouv er te en 'France, ou di spose des lJien s q u' il y
possède, les tribunaux r echer chent, d'après lrs artides 1:l6
et 9"2 du Code Civil, tes traités qui exislent avec le pays
de cet étranger, et ils le ju~ent ù'après ces traités .
l.orsqne l'a bolitioo sera prononcée. il s j ugeron t les héritiers ct les testateurs elrangers d'a près notre loi commLlne et
co mme ils jugeraient des h i:!ri ti er s et d es tes tateurs français;
toule différence éta nt t-ffacée J il ue M"ra pas besoin de faire de
loi ou de disposition particulière.
Mais, dit-oD, les hérili ers'françai'\ ne succéderont pas aux
immeubles délaissél par lew', pareos dans certains pays, tandis que les héritiers élra ngers recueilleront les i UHD tubles situés
en France. Cela est vrai, mnis cela est indifferen t pour l'État,
si l'aboli ti on de la réciprocité lui p" ofi te, Cela es t m ême indifférent aux particuliers, en ce qu e, lorsqu'ils con tracteront
de ees mariages mi - partis, ils conn attron t quels en 6eront
!es r ésultats, et les différences que les lois des deux pays mcl~
tent dans la manière de succéde r. C'est leur aifaire de tout
peser et de calcu ler leurs intérèls; personne ne peut en être
meilleur juge qu'eux-m êmes.
Avant qu e 110US eusr::ions établ i l'uniformité de législation,
n'éprouviolls-nous pas la même chose lorsque deux personnes
habitant dans d es pays de coutumes diverses. ou dans des pays
coutumiers et des pllyS de droit ecrit se mariaient? N'y ilvai til pas, pOUl' eux. et leurs paren!;, tIcs différences de succéder, des
exclusions et des avantages, sui"ant que les biens qui leur
appartenaient ou uuxquels ils etaien t arpcl~J étaien t si tu es
dans tell e ou tcll e co utum e? Ici, l'on ne succédait qu'aux llCquéls; là, aux propres el aux ncqu ~t s; ici, il Y avait des
préciput s; ailleurs, il n'yen 8\'ait point. Avait... on imagine
d'établîr la r~cîprocité d'UIie province à l'autre" Non, sans
doute, on se reglait par la loi de chaque province. On S~ réglera à présent comme un l'n,'ait rait depuis 1787 pour l'Angleterre, et depuis 1790 pOUl' tous los pays, pi11')a loi (le c11aque Etal où les biens sel'ont situés. Cela ne presrnte ni embarrils, ni inconvénient réel.
�( 522 )
droits civils, Quelque opinion qu'on aità cet égard,
on Ile peut disconvenir qne ces dellx choses sont
une suite de la propriété etde la parenté qui, toutes
les deux, out leur premier fondement dans la nature; et que , si le droit civil a donné le dl'oit de
tester et de recueillir ab intestat, il n'a fait que reco nnaître et consacrer les droits bien antérieurs de
la propriété et ceux des filmiUes.
Pour ce qui es t d e J'influence que de grands propriétaires pourraient ob tenir , sera-t-elle si prompte,
sera-t-elle aussi puissa nte, aussi dangereuse qu'on
la craint? Auront-ils intérêt à corrompre l'esprit
public dans un pays qll'ils auront cboisi pOllr leur
établissement et daus lequel si quelque mo uvemen t
ven nit à s'élever , ils ser;uen t les premiers signal és
etles prem iers comprom is? Quand ils le voudraient,
pourraient-ils troubl er la tranquillité? Que seraient
quelques centaines de propriétaires répa ndus sur
le ,'aste territoire de la France? Dans un pays de
mœurs moins douces, je craindrais bien plus, pour
eux, les préventions nationales que leur crédit, S'ils
en acquièrent, ce sera par leur bonneconduile, par
les exemples de bonne culture et dé perfec tionnement qu'ils donneront, Ce tte iufluence loin d'être
redoutable est sa lutaire, La comm unica tion, le
mdan ge des peu pl es en tr'eux , a ton jours eu plus
d'av;lntages que d'in conve niens, Ell e adoll cit les
mœurs, elle prqpage les lumières, Les mœurs les
( 523 )
plus douces , les lumières les plus vraies prévalent.
Le petit nom bre ne tarde pas à se con form ~r aux
manièl'es et à l'espril du plus graml. Nos h ablludes,
nos gOClts, nos mœurs pénètrent même, chez les
é trangers et sur leur sol, comment pourr,lOns-nous
craindre qu'ils altérassen t ou corrompissent les
nôtres d aus notre propre territoire, et que nous
cessassions d'être Français pal'ce qu e qu elques étran' de nous,?
gers s'é tabliraien t au ml'l leu
Unç craiute plus ch imérique encore , est ceUe de
voir à leur suite un e foule d'ouvriers et de paysa ns
qui en leveraient aux nôtres le travail qui leur est
destin é, et nous surcbargeraient d'une parhe de
ce lte population pam're, fléau de l'A ngleterre, O~
tre qu'il n'est pas perm is d e supposer que l'Aol(lalS
qui emploiera ses capitaux à l'achat d',u~e terr ~ ou
à l'établissemen t d'un e manufacture, lomdra a un
maître d'œurre ou à un chef d'a teli er, qu'il aOlénera peut-être ) une co lon ie qu',il, lui ~audratl so utenir , je répéterai qu e la propoSlllOn n emporte aucune dérogation aux lois de police relatives aux
étranO'ers, que les prolétaires ne trouveront pas
plus de facilité à venir qu'ils n'en on t à présent;
ue ce n'est pas' de ce ux qui n'ont rien et auxquels
France n'offre aucune attrait, que nous nous occupons, mais de ceux qui on t des successions à laiSser ou à recueillir,
En un , cinquième et dernier motif; " après les
G
�(
~b4
)
" décrets de l'Assemblée constitll ant e, les ét"angel's
" ne s'empressèrent pas d'imiter l'e xemple de phi" lanthropie que nons avions donné. Si l'abolition
" de l'aubaine est un si grand bien , c'est par la ré" ciprocité qu'il faut y provoquer . Elle a fait aban" donner le droit d'a un'line dans un grand nombre
" de pays; l'abolitio'l) sans réciprocité n'a eu aucun
" elI'el. EUe n'est donc pas bonne; peut-être même
" si nous la renouvelons. loi n d'être imitée, feran t-eU e rétracter les abolitions convenues. "
Je répon ds que ce tte rétracta tion n'aura pas lieu)
car les décrets de ' 790 et de 179 ', pendant les
douze ans qu'ils conservèrent leur force, ne produisir ent pas cet elI'el. J e réponds que) quand le retour
il ces décrets viendrai t à 1e prod uire, nous devons
y être indilI'érens; car ce n'es t pas pou r que nos
concitoyens aillent s'étabür ailleurs qu e nous abolirons l'aubaine, c'est pour que des étrangers viennent chez nous} et qu'y trouvant tous les avantages
dont ils jouissent daus leur pntrie} il. s'a ttach(~nt à
la nôtre. Vabolition est bonne est juste en soi; mais
ce n'est pas pOlir eux , par amo ur de la justice et
de J'bumanité que nous nous y (léterll1in erons ,
c'est pour notre ava ntage. Si nous nous trompons
tIans nos espérances, si nous n'en recueilloos pas
tous les frui ts que J'on prétend qu e nous nous exagérons, nous aurons touj ours aholi un droit to ndamn é par la raison. Si c'est sans profit, ce sera
( 525 )
sans domm age, et nous aurons gagné d'épurer notre
léo.... islation des restes d'une coutume barbare, et ,
comme le dit Montesquieu, insensée.
J'ai réfute, ce me semble , les motifs qui furent
d onn és à l'article 11 du Code Civil. Jl Ill e reste à
répondre à qu elques objections qui sonl venues s'y
joindre.
" A 1.. bonne heure, dit-on, qu'on eût pu , en
,. 1803 , ne pas abroger par une disposition conn traire, les lettres patentes dUl8 janv ier ' 78 7 ,les
.. d écrets de '790 et ,le 179 ' , mais à présen t c'es t
.. chose faite. Irez-vous toucber à ce corps d e lois
" qui , malgré un très-petit nombre de détracteurs,
" jouitd'un eestime générale ? Introduirez-vous ùans
" la législation une versatilité qui , s'exerçant au" jourd'hui Sur une di~pusiLion , s'exercera demain
u sur une autre , et qui excite au désir des changen mens tous ceux qui peuvent y entrevoir qu elque
" avantage pour leurs intérêts ? "
Je ne doute pas que notre Code Civil, malgré
quelques imperfections in évitab les dans tous les ounages des hommes, ne so it le meilleur qui jama is
ait été publié. J'en attribue moins l'honneur à ses
quatre estimabl es rédacteurs et aux ,discussions profondes qui le préparèrent, qu'a ux immenses et riches matériaux que fourni ssaient le Jroit romain ,
les ol'donnances de nos Rois, la jurisprudence des
parleJlleus et les traités de nos jurisconsultes . Mais
�( 526 )
quelque pad:.it qu'il so it , avec qu elqu e npp,'éhension et quelque réserve qu'on doive y tou cher , encore ne faut-il pas être l'etenu par un respect superstitieux, et se refuser à un amendement é"idemment
utile.
En général , on ne doit pas revenir sur les lois.
Mais une grande différence est il r econnaître ~~tre
les lois politiques et les lois civiles. Les pl'emleres
ayant des racines prolondes et qui tiennent à tout
l'ordre social, il vaut mieux les observer avec leurs
défauts que de les changer. Les autres étantd'une
moindre importance peuvent être , Je ne d,s pas
plus mobiles, mais moins inalt érabl es ; les unes sont,
en quelqu e sorte, inviol abl es et sa.crées, elles dOL:
vent avoir la stabilité de la conslLtutwn socLa le a
laqu elle elles appartiennent; lesautres, relatives à
des intérêts privés , peuvent varLer avec eux, lorsqu'il y en a une raiso~, ~ t un ~ utilité évi~l ~nte, s~r
tout lorsque cette uttl,le s; h e à, un mteret, pub11:.
Rema rquons de plus qu tl ne s agit pas d une veritable innovation. Ce qu e l'on propose c'est le retou r à la disposition des décrets de 1790 et de 17';) 1
pour tou tes les nali ons, et il ln dLSposluon des
lettres patentes de 1787, il l'ég'ard Je l'Augleterre.
Ce que l'on demande, c'est la p~éférenc~ pour une
léo-islation quifut récemmen t SLHVle pendan t dou ze
o
"
et seize ann ées , sans qu'on en r essent,t aucun p re judice , sur un e législation qui n'a pas plus de temps,
( 52 7 )
et qui nous est Iluisihle Cil écartant les étrangers ,
en les éloignant de porter sur nos terres les millions
qu'ils ont dans nos la nds publics, et pour lesquels
il serait si avantageux de leur ouvrir ce tle issue.
« Mais qu el bouleversement ne va-t-on pas faire
" dans le CQde! Ce n' est pas seulement J'articl e 1 l
" qu'il faudra elFacer, ce sont les articles 726 et
" 9 12 ! » Ne nous laissons pas effrayer par la prétendue grandeur de celte réform e: les trois dispositions ne sont que la même qui est répétée l'elativement à chaque matière. L'art. I l pose le principe
de la réciprocité pour les droits civils en général.
L'article 726 applique ce.principe à l'étranger qui
serait appel é à recueiJJir une succession par les liens
du sa ng et ab intestat. L"lrticle 912 concerne
l'étranger appelé par la volonté d'un testateur ou
d'un donataire: en sorte qu'il n'es t besoin qu e
d'une seule disposition pour co rriger les trois articles qui ne donnent eux-mêmes qu' une seule règle,
la réciprocité.
" Mais si les étrangers désirent de venir chez
" nous , un e voie leur es t ouverte, cell e de la na" turalisa tion. Pourquoi, s'ils la dédaig nent , leur
)) en ouvrir un e autre? ))
D'abord parce qu e la privation des droits civils
et l'inca pacité de succéder el de disposer à cause
cle mort, sont un e injustice et un mal. Ne pouvoir
di sposer à cause de mort de ce qu'o n possède et de
�( 528 )
ce qu 'on peut vendre de SO Il vivant , es t uue Lizarrerie, c'est nn attentat à la propriété. Ne pouvoir
recueillir les biens au xqu els o n est appelé par le
sang, c'est un attentat a ux lois de la parentoi . La
naturalisa tion serait , j'e n conviens , un remède.
Mais iL vaut mieux exLlrper ce mal et préserver
d'uu e injustice, que de renvoyer à l' usag'e d' un
remède.
En second lieu , cet usage a ses difficultés d ans
les formes à suivre pour se le procurer, et da us ses
conséq uences pour celui qui y. recour t. On peut
êtl'e propriétaire en plusieurs E tats, on n'est suj et
q ue d'uD seul ; on n'a qu' une patrie. Quelqu'a ttrait
qu'on éprouve pour un pays, on ne ve ut pas, de
premier abord , et parce q u'on y deviendra proprié taire , renoncer à celui où ou a pris naissance,
à sun Roi , il ses droits politiq ues et à la successi• bi lité, si , dans le pays qu'on aban donnerait par la
natura lisation , ell e est refusée a ux étrangers . Avant
de se faire naturaliser , il fa ut essayer de la résidence dans le pays où l'on acquiert ; il fa ut prendre
des arrangemens pour ses affaires dans celui qu e
l'on quitte. De premier abord, la naturalisation
r épugne, elle a ses embarras. C'est cet obs tacle
qu' il est utile d'apla nir; elle n'in vite pas suffisammen t les étrangers. Il faut qu'ellc ne soit pas plus
obl ig'ée pou r tes ter et r ecueillir, qu'elle ne l'est pour
acheter, posséder et vendre.
( 529 )
Oui , c'est une voie d e p l uS t1 éjà ouverte en 178 7,
en, 179 0 , en 1~91 , que l'on l'eu t rouvri r, parce
qu elle est plus sImple, plus facile que celle de la
na~ura lisa tion, qui a existé de tous les Lemps , et
qUl ne condUIt pas si bien ct si tôt au but qu'on
veut atteindre.
Avant l es éJits sur la franchise de Dunkerque et
d e Marseille, des étrangers pouvaient s'y établir en
se fais ant naturaliser ; mais ce n'é tait pas assez: on
les appela par la franchise. Ce qu'on fit avec succès
pour ces deux villes, on propose de le faire pour
toute la France. Les étrangers qui y vivent francs y
mourront /rancs; leurs pa rens, bien qu'é trangers,
leur s uccéderont , et ne se verront pas préférer , ou
le fisc, sous le prétexte d' un e fausse deshérence, ou
des parens fran çais plus éloig nés.
Le Code, en prenant les traités pour base des
droits des étrangers , a mal à propos mêlé le droit
pulitique a ec le droit civil, a condamn é les tribu..
naux à c?nsulter soixante-dix-huit lettres patentes
rendues a toutes les dates, et cinqu ante-neuf traités
ou conventions , signés à diverses époques d epuis
1540 jusqu'à ces derniers temps. Il n'y a 'pas une
d e ces lettres qui r essemble aux autres, et les traités
d e la diplomatie sont aussi divers que le sont les
l.oi~ civi l ~. Voilà le doidale dont la jurisprud ence
etaIt sortie par le décret du 8 avril 179 1, et dans
lequel l'a r ejetée l'article 11 du Code Civil.
34
�( 550 )
Ce que les décrets de 1790 el 1791 avaient manifesté de disposiLions bienveillantes et généreuses à
l'égard des étrangers, n'était que J'exécution pure
et simple des vues que, peu d'aunées auparavant)
une politique éclairée et sincèrement libérale avait
inspirées au Conseil du Roi. Les promesses de l'Assemhlée constituan te à cet égard n'on t pas élé stabIes. De nou velles r ègles) rigoureuses dans leur
objet, difficiles dans leur <'pplication , sont veuues
remplacer une législation simple) évitlen te et juste,
suus les auspices de lalJuelle des liens de famille,
des établissemens utiles et des associallons d'intérêts
de tous genres étaient formés et se formeront en
biell plus grand nombre, s'il plaît au Roi de la
rétablir.
Enlin, et pour résumer ce rapport, dont j'espère que vous excu~erez la long ueur , il ca nse de
j'importance et de l'intérêt de la matière, en nous
dérentlant de nous livrer à ce qll'on appelle l'idéal
du projet, en nOlis défiant éga lem ent de l'espérance
des grands avantages qu e les uns attendent de la
suppression entière du droit d'aubaine, et de la
crainte des maux que les autres en voient sortir,
demandons·nolls ce qui arrivera si notre législation
est ramenée aux dispositions des lires paten tes de
177 8 , et des décrets des6 août 1790 et 8 avril 179 1?
Nous aurons, sans aucun préjudice réel, effacé de
notre Code une disposition injuste qu'on ne peut
( 551 )
dérendre que par un principe de réciprocité qui
n'est ici qu 'un droit de représailles dont nous meuacons, en vain, des gens qui ne les craignent pas,
et qui les désirent; des représailles qui retombent
sur nOliS, car elles écartent de la France beaucoup
d'acquéreurs étrangers; elles leur ferment un grand
débouché pour les immenses capitaux qu'ils possèdent dans nos fonds. En un mot, la disposition
qu'il s'agit de faire tomber ne nous donne aucun
profit, elle nous en ôte, et son abrogation peut
nous procurer de grands avantages.
Par ces motifs, la Commis~ion est d'avis, à la
majorité, que la résolution de la Chambre des
Pairs doit être adoptée.
RESUME
Fait ft la Chambre des Députés, dans le comité
secret du 17 mars 1819, sur l'examen d'une
résolution de la Chambre des Pairs, tendant à
l'entière abolition du droit d'aubaine et de détraction.
Les objections faites contre la proposition sur
laquelle vous avez à délibérer, peuvent, la plupart)
se renfermer dans trois assertions principales.
�( 532 )
La réciprocité est le principe de tau te bonne Mgislation.
Nous ne gagnerions rien à abandonner ce principe, au contraire, nous y perdrions.
Nous toucberions à notre Code Civil; ce qu'il
ne faudrait pas faire ; même pour se procurer des
avantages moins incertains que ceux don t on se
berce.
Je m'occuperai , d'abord , de cette derni ère objection; car, si réformer une disposition du Code
est une chose dont il faudrait s'abstenir, nous
sommes arrêtés par une fin de non-recevoi r ; et si
elle ne peut être éca rtée, il es t superflu d'entrer
dans l'examen de la question au fond. Je considérerai donc l'immutabilité dont on veut environner
le Code] d'abord en général] ensuite dans le cas
particulier.
Je souscris à tous les éloges donn és à notre Code
Civil. Je reconnais que , même lorsqu'il en mériterait moins, il ne faudrait pas y apporter légèrement
des altérations, à moins d'une g-rande utilité; mais
on devra convenir aussi qu e le droit civil ne réglant
-que les intérêts privés, il est moins dang'ereux d'y
tou cher qu'au droit politique sur lequel se funde
l'intérêt public, Pour juger cette question , il ne
faut que se demander quel sera l'elfet d' un chan,gement si une loi civile est attaquée ou modifiée?
Les jurisconsultes, les magistrats, les gens d'alI'aires
( 533 )
seuls s'en occuperont'; le publi.c y restera indilférent. Mais qu'il s'agisse d'une loi constitution nelle
chacun es t en émoi, empressé de la défendre ou de
l'a ttaquer, a u moins d'apprendre qu el sera l'évènement. Ce ne sont pas quelqu es opinions qui s'entrechoquent, ce sont des partis; nous en avons un
exemple frappant sous les yeux.
Quoi q1ù1 en soit, notre législation ancienne,
qui n'était pas mauvaise puisqu'e lle a fourni la meilleure partie de ce nouvea u Code, qu e l'on vante
avec tant de raison , était pleine de déclar ations,
d'édits révoca toires ou interprétatifs les uns des
autres. On n'entrevoit tant de difficultés à corriger
un e disposition du Code, que parce qu'on regarde
le recueil des lois dont il est form é, comme un seul
corps indivisible , mais anse trompe. Quoiqu'il n'y
ait qu'uu volume, il ya trente-six lois. Pour la facilité des citations , il n'y a qu'une série d'articles,
mais ces articles n'ont la plupart du temps de relations entr'eux. CJue dans le titre de la loi donl ils
font partie. Notre Code est cOlllme le Code. de·J ustinien, comme le Digeste] comme le recueil de nos
coutumes, une collection tle lois sur toutes les matières du droit civil. Cela est si vrai , que les trentesix titres qui le composent , ont été présentés, disclltés à par t , et promulg ués sous diverses dates. Il
n'est don c pas vrai qu'on ne puisse changer une
disposition sans les ébran ler tOlites. Je voudrais bien
�( 534 )
savoir ce qu'a de commun le titre de la jouissance
des droits civils, avec celui des servitudes ou celui
des hypothèques, et ainsi des autres; et si, en supprimant le titre du divorce, nous avons ébranlé
toute notre législation civile?
N'exagérons donc pas les difficultés. Respectons
nos lois, mais d'un respect éclairé; ne les. changeons
pas légèrement, mais changeons les plutôt q.ue de
ne. pas les ramener à ce qui est évidemment plus
raISonnable, plus avantageux, à ce que les circonstances réclament.
Dans le cas particulier , le chuDgemen t proposé
D'est point une innovation proprement dite, c'est
le retour à notre législation antérieure et même récente. Un des orateurs qui m'a combattu avecl'avantage que lui donne son zèle pour le Code dont il requiert journellement l'exécution, a beaucoup vAnté
les hommes qui firent abroger cette législation . Leur
autorité estsansdouteimposanteo Je l'avais reconDU,
et qui, plus que moi, peut se plaire à admirer Je
bea~ travail de celui à qui l'amitié , encore plus que
les "ens du sang, m'unissaient si étroitement? Mais
s'il ne fallait opposer que des noms à des Doms,
dans une question de la nature de celle-ci, des
publicistes, des hommes d'État, Grotius, Montesquieu J Wolf, Vatel , deRaineval, M. Necker, M. de
Vergennes balanceraient les rédacteurs du Code
et les rapporteurs dll conseil d'État, quelque res:
( 555 )
pectables qu'ils puisseQt être. Aux procè~-verb~ux
du conseil de Bonaparte J j'oppose les resolullons
du conseil de Louis XVI, les archives des affaires
étrangères; et aux décrets du Corps législatif,
les décrr.ts de l'Assemblée constituante.
Le rapport dans lequel l'oraleur que je viens de
désigner a puisé un e partie de ses argumens, est ~e
thermidor an go Il était connu lorsqu,e, le 25 f~l
maire an 10, le Tribunat, au nom dune commlSsion dont j'étais aussi le rapporteur, car je n'aurai
pas la présomption de citer mon a~is pers?nnel,
déclarait que l'opinion de l'Assemblee c~nstlluan~e
était de beaucoup préférable; que le systeme de r~
ciprocité adopté dans le projet de loi, et auquel 11
reconnaissait d'abord une grande apparence de
justice et de raison, ne convenait pas à notre situation.
Il est vrai que le Tribunat, en se prouon.çant
con tre la réciprocité , n' en faisait pas un mohf de
rejet. Il supposait que le Gouvernement avaIt apparemment quelque raison politique qu'on ne savalt
pas, et qu'il ne pouvait pas Faire connaître au ~lW
ment. Il n'en est pas moins constant que le Tribunat n'adoptait pas le principe de la réciprocité, et
~u'il ne fut admis que deux ans après, en 1803,
lorsque le Tribunat eu t ét.! affaibli par la perte de
plusieurs de ses membres. Il n'est pas ,lonoi,ns nai
que ce principe ne prévalut que lorsqu il n y avaIt
�( 556 )
( 557 )
pIns de lfiscussion sérieuse qu'entre les comités du
Tribunat et ceux du Conseil d'É tat, et lorsque
Bonaparte, croissant en puissa nce, croissait en prt:tenlLon, et voulait la réciprocité comme une chose
qu'il r egardait bien plus comme lui étant due , que
nécessaire ou utile à la France. En effet, M. Treilhard, orateur du Conseil d'É tat au Corps législatif,
en 1805, n'y donna pas un motif qui ne fut extrait
du rapport fait en 1811, au Conseil d'État, par
111. Rœderer, rapport qui , à celte époque, n'avait
pas entraîné l'assentiment du Tribunat.
Je crois avoir réfuté dans· mon rapport chacun
des motifs de l'article Il du Code, dans la loi du
8 mars 1 ~05 J qui en forme le premier titre ; je n'y
reVl.endral pas . .Mais à présent qu e je vous ai rappele, que le decret r endu par l'Assemblée constituante) le 8 avrill791, et qu'il s'a"'it de faire revivre
,..
l'
b
)
1) etmt que
application généralement prononcée à
l'égar.d de tous les peuples) des lettres pa ten tes
d.o~nee~, en 1787, eu faveur des Anglais; que la
leglslahon de 1805, qui n'a qu e seize ans d'ancienneté '. en a abrogé une aussi ancienne; que , par
c~ns:quent, ~e. n'est pas un désir d'innover qui a
dicte la propositIOn accueillie dans l'autre Chambre
mais la conviction que le Code Civil nous avait e~
ceci, fait retrogradel', et nous avait privés des a:anLages qu'une législation plus politique et plus éclail'eenous promettait, j'examinerai queUe est la force
de la base sur laquelle le Coele s'est appuyé: la réciprocité.
La réciprocité, a dit un des préopinans, est de
droit naturel. Elle est de droit naturel comme les
représailles. Elle est d e droit naturel, si elle est u~
moyen de défens e; mais eUe n'est ni naturelle, n~
raisonnable, si elle ne repousse aucun mal, et SI
elle nOlis en fait.
Un autre a dit qu'elle est lIne suite de ce princ ipe : N e fais p as à autrui ce q~e . tu n~ ~oudr~i~
pas qu'on te fit à toi-même. MalS 11 n.e s 11gtt pas lCl
d'un préjudice auquel nous ne voudrIOns pas nous
exposer . Il s'agit, au contraire, de nous rrocu~er
des avantages que nous atteindrons, que lon SUlve
ou non nolre p-xempl e, et qui même n'en seroutque
plus grands si on ne l'imite pas.
Si l'on disait que nous nous trompons dans les
avantages qu e nous espérons, qu'au li eu d'en r ecueillir lIOUS nOllS préparons des préjudices , Je le
co ncevrais. Mais que l'on pose en principe que la
r éciprocité doit être la base de toutes les lois qui
peuvent concerner les étrangers, je n~ le comprends pas. Dans les traités mêmes. qUl sont des
contrats commutatifs, la réciprocité est souven t
imparfaite , quelqu efois nulle sur ~ertains o.bjets.
Mais lorsqu'on ne trai te pas, lorsqu on ne fatt pas
de conventions J lorsqu'on statu e sur ses propres
affaires et dans .son inlérieur, ou n'examine pas ce
�( !l38 )
que font les autres, on ne consulte que son intérêt:
et, s'il est d'appeler des étrangers, on les appelle
sans s'embarrasser de savoir s'ils nous ferment leurs
portes. Cela est évident.
J'ajouterai que la réciprocité est si peu à considérer dans ce cas, que déjà, dans la matière même
dont il s'agit, nous nous en sommes écartés en plusieurs points, C'est le dernier pas qu'on nous conteste,
.En effet, nOlis permettons aux étrangers d'acheter
et de posséder en France des pro prié tes foncières;
les Anglais ne le permettent pas.
Chez ks Anglais, le fils d'un étranger, s'il naît
il n'est Francais
chez
en Angleterre, est An.,.lais;
o
,
nous que si, à sa majorité, il déclare vouloir l'être.
Chez nous l'étranger, par sa seule résidence autorisée, jouit des droits civils; il n'en jouit point en
Ang·leterre.
Qu'est-ce donc que Je prin cipe de réciprocité auquel on veut que nous nous attachions, et dont nOlis
nous sommes départis tant de fois, lorsque nOlis
avons ouvert des ports francs) ou appelé en masse
des ouvriers et des artistes ? Qu'est-ce qu'un principe qui est entamé par tant d'exceptions et dont il
ne reste qu'un lambeau ? ce lambeau n'es t pas meil1~llr à. cOllserv~r (lue tout ce que nous en avons déjà
separe el re/ete.
C'est ici le vérilable puint de la con lestation a
( 53 9 )
éclaircir, car il importe peu que le Code Civil ait
adopté la réciprocité. Si elle nous est désavantageuse, nous pouvons, nous devons y renoncer,
Elle avait paru telle au cabinet, au conseil de
Louis XVI , et à l'Assemblée constituante. On. .y
avait pensé unanimement dans l'un, pr~squ: generalement dans l'autre) que nous gagnerlOns a favoriser par tous les moyens l'établissemells des ~n
glais en l'rance. La force des ~otifs ~ui triomphaient
alors est maintenant accrue d une circonstance que
j'avais fait valoir, et à laquelle les hon~rab.les me~
bres qui m'ont combattu n'ont pas fait, a ce qu Il
me semble, assez d'attention.
I.es étr3ugers , les Anglais entr'autres, possèdent
une grande partie de notre delte publique. EncouraO'er l'emploi qu'ils en feraient en achats de bJen~
fo~ds) serait un moyen puissant de la faITe sortlr
de leurs mains, de lenr en lever les pl'Ofits de l~
hausse et de la baisse, dans laqu elle ils peuvent SI
uissammen t influer, au préj udice de nos
capila.
P ,
listes et de n'o lre crédit public. Celte C1rco.ns~anc.e
me parait si grave, qu'à elle seu le je la crOIraiS de~
cisive. Elle ajoute un poids immense aux molIrs qU!
avaient décidé, etM. Necker et l\I. de Vergennes,
et l'Assemblée constituante.
Les avantages de la supression du droit d'a~~ine
ne sout donc pas dopleux : voyons les lOconveruens
•
�( 540 )
pa~ lesquels on prétend les co uvrir et même les détrUire.
, ~'abord s.i les étr,mgers viennent en gTande quanlIte, on craInt qu'ils n'influent sur nos mœurs sur
t
'
,
no re caractere, S Ul' notre esprit public; on craint
que nous ne devenions Anglais. Le devînmes-nous
lorsqu'ils possédaien t la Guienne et une partie de
nos provinces? ~ùmes.nous jamais plus Français?
,Nous ~evlendrlOns Anglais parce que mille, deux
~I,llIe '. dIX mIlle Anglais, si l'on veut, viendraient
s etablir chez nous et vo ud raient être, sino n naturels, français, du moins propriétaires en France, y
JOUIr des douceurs de notre climat, de celle de nos
mœurs, de l'abondance et du prix modéré de nos
productions! Nous deviendrions Anglais, parce que
quelques-nns d'eux se marieraient chez nous ou
que nous épouser,i~ns leurs filles ? N'est-ce pas Je
grand nombre qUI Influe toujours sur le plus petit?
Le,s Tartares vainqueurs ont pris les mœurs des
ChInoIs; et nous redouterions que quelques Anglais
nous dommassent, je dis quelques, parce que dans
tel nombre qu'on les suppose , ils seront perdu~ dans
une, populatIon de 28 millions d'habitans. Cette
cramte ne sera pas avouée par l'orgueil national
elle ne l'est pas même par la raison,
'
Mais,,, cet orgueil , n'est-il pas humilié par l'ap" pel que nous leur ferons ? Sommes-nous donc si
" pauvres que nous soyons obligés de mendier
( 541 )
" leurs capitaux? " C'est, au contraire , parce que
nous sommes riches du plus beau territoire de l'Europe que nous l'ouvrirons à ceux qui voudront y
acquérir, Qnand nous appelons des capitaux, nous
ne mendions pas, nous faisons ce que font, chacun
selon ses convenances, tous les gouvernemens éclairés. Il n'y a que ceux qui ne le 60nt pas qui ferment
leurs portes, Ol! ceux qui, tels que les Anglais, ont
, des lois politiques exclusives des étrangers et un
terri toire qlli leur suffit il peine,
A présent, a demandé un des préopinans, que
notre nouvelle Constitution fonde les droits politiqu~s sur la , propriét~, n'y a~t-il pas, ~u, da~ger à
in VIter les etrangers a devemr proprletall'es, Non,
parce que la propriété seule ne d,onnep,as, comme
dans les pays Ol! règne encore la feodal!te, les drOIts
politiques. Il faut tout premièrement être ~it~yen
rrancais. Notre Code Civil et uos 10lS conSL'ltu tlOnnelI;s séparen t avec soin ces deux sortes de droits,
La loi sollicitée n'attribuera point les droits politiques qui ne peuvent résulter, les uns, que de la naturalité, et les autres plus éminens, des lettres de
graude naturalisation.
Mais, " n'avons-nous pas à redouter que nos plus
» riches propriétés, nos forêts, nos vignobles, nos
" oliviers, ne passent dans les mains des étrang'ers?
» Voulons-nous devenir des ilotes ? Serons-nous ,
" COlUme le Portugal, une colonie anglaise ? » On
�( 542 )
a senti l'exag'é~ation où l'on tombait; et pour la colorer, on a dIt que c'est par les extrêmes conséquences que l'on J'uge ùe la, bonte', d' un prmclpe.
"
~on, les ,extrêmes conséquences, lorsqu'e lles parVlenn~nt a des suppositions impossibles, ne prouve~t rien;, elles ne produisent et n'opposent que de
"aIns fan tomes,
, Ce n'est p~s la possession de quelques vignobles
d Oporto ~Ul ont mis le Portugal sous le joug des
AnglaiS, c est le commerce de ce pays dont ils se
sont en?a,ré~; ce s~nt les avantages qu'ils s'y sont
procures,
a 1excIuslOn des autres nations lpar
. ,
eds
trmtes que nous ne ferons pas, Comparer la France
avec ~e Portugal, sous tous les rapports) c'est nous
rapetiSser beaucoup, et puiser un fntile argument
dan~ on l'approche,~ent qui n'a rien de juste.
L Angleterre ~,n tlere ne serai t pas assez riche pour
acheter la mO Itie de notre territoire, Les facilités
que nous voulons donner à ses habitans en appelleront sans doute; mais croit-on que l'AnO'lelerre va
se dépeupler et passer en ma~se le détroi~? Croît-on
que,. ces .lords opulens, si fi ers " avec raisoo d u rang
q,u Ils lienoenl, el de leurs immenses possessions
vIendront en acquérir d'éga les en France? Le;
grands seigneurs resteront chez eux, ils nous visitent, Ils voyagent chez nous et ne s'y fixent p'
C
"
as.
eux ~Ul ,vlenclro~t ~on t des capitalistes ayant des
emplOIS d argent a faIre, et qui les feront en achats
( 5q5 )
de terre avec pins d'avantage que ùans lenr île, C'est
unc qualltité Je familles qui, trouvant à vivre plus
facilement en France, y acheteront ùes propriétés
moyenues, La quantité que la loi appellera, nous
sera utile, soit par leur résideuce et leurs consommations, soit par leurs acquisitions. Elle ne nous
fera ,lUc un tort, parce qu'il est impossible qu'elle
soil assez grande. Quand il arriverait que qllelquesuns d'eux acheteraient pour ne pasrésiJer, que nous
importe qu'ils consommassent tn Angleterre le revenu qu'ils tireraient de France? Ce revenu aurait
son équivalent dans l'intérêt qu'ils auraient payé aux
vend eurs français. 11 serait charge à notre profit des
frais de change nécessaires pour le faire passer hors
du royaume, des contributions que nous aurions
perçues, <les frais d'exploitation qui seraient restés
en France. L'a bsence des propriétaires n'est nuisible que lorsqu'ell e est presque généra le. Elle est
insensible et sans effet, lorsqu'un propriétaire sur
mille est absent, et il n'est pas même possible de
supposer cette proportion. D'abord, parce que tous
1es propriétaires étrangers, en quelque nombre qu'ils
puissent être, seront à peine aperçus dans la foule
des propri étaires fran çais, Ensuite, parce que plus
des trois quarts des propriélairesétrangers n'auront
pas acheté pour ne pas r ésider. Outre l'intérêt qui
appelle puissamment à la r ésidence) l'étranger y sera
plus fortement déterminé. On n'achète loin de soi,
�( 544 )
( 545 )
et dans un pays qui n'est pas lesien) que parce qu'an
a l'intention d'y demeurer.
La discussion n'aurait point de terme si, tenant à
ses espérances ou à ses craintes, chacun exagérait
les avantages 011 les inconvéniens de la suppression
proposée. La vérité, loin qu'eIlesorte des extrêmes,
se trouve presque toujours dans un juste milieu. Il
ne viendra pas assez d'étrangers pour nous dépouiller de nos propriétés et de nos richesses, moins encore pour altérer notre caractère national. Il en viendra assez pour nous apporter des capitaux considé_
rables, pour augmenter la valeur de nos terres, pour
opérer sur notre sol l'effet que produit l'intervention
des capitaux étrangers dans notre crédit et dans
notre commerce.
De quel droit ai-je la confiance d'interposer celte
assertion entre les adversaires de la proposition et
moi? Le droit que certainement je n'ai pas de moimême, mais que je puise da.ns l'opinio n de tùus
les écrivains et de tous les hommes d'État qui ont
traitté de cette matière. La réciprocité n'a trouvé
d'apologistes, la crainte de voir des étrangers propriétaires en France, n'a frappé que lors de la discussion ouverte pour le Code Civil. L'une et l'autre
auraient été écartées plutôt si la restauration eÛt
été plus prompte; si la paix et notre situation eussent permis de considérer ce que les lettres patentes
de 1787 nous promettaient d'avantages. Nous les
aurions abondamment goulés si la révolution n'était
venue nous isoler et nous rendre ennemis de toute
l'Europe. Encore de 1787 à 1793, plusieurs Anglais
étaient-ils devenus propriétaires en France; et nous
ne le savons que trop, puisque le gouvernement du
Roi a dû leur restituer des confiscations dont il
n'avait pas profité.
Mais « pour appeler des étrangers, sacrifierons" nous l'intérêt de nos concitoyens? Une foule de
" Français vont porter leur industrie dans les pays
" étrangers; ils y acquièrent un pécule; plusieurs s'y
" enrichissent, tous avec l'esprit de retour et le dé" sir de se reposer dans leur patrie. Si nous accor" dons la successibilité aux étrangers sans la con" dition de réciprocité, leurs gou vernemens, qui
" n'en auront plus besoin, rétabliront le droit d'au» baine. Le décret de l'Assemblée constituante sus" pendit les nt!gociations alors ouvertes avec la
.. Prusse pour l'abolition de ce droit. "
On attribue mal à propos cette suspension au décret; elle eut une cause plus réelle et plus évidente
dans la guerre qui ne tarda pas à se déclarer.
Nous. n'avons besoin de la réciprocité avec aucune
nation, quant aux immeubles) parce que très-peu
de Français ont le goût d'acheter des immeubles en
pays étrangers, et d'ailleurs notre intérêt n'est pas
qu'ils en acbètent. Sans doute nous en avons un trèsgrand à ce qu'ils puissent porter leur industrie par-
35
�( 546 )
tont 0'" ils en attenden t quelque fruit; mais les successions mobilières ne sont envahies ni disputées
nulle part. La crain te qu'elles pe tentent la cupidité ,
lorsqu'elle pourra s'exercer san risque de représailles de notre part, est chimérique. D'abord, parce
que les décrets de 1790 et 1791 n'eurent pas cet
eIFet; et s'i ls ne l'eurent pas lorsque toute J'Europe
nous détestait et nous combattait, leur rétablissement ne le produira pas, lorsque nous sommes en
bonne harmonie avec tout le monde. Il n'est pas
permis de supposer que les gouvernemens deviendront injustes et absurdes, parce que 1I0US serons
ee qu'on appelle généreux. Enfin, ils ne voudraient
pas se nuire à eux-mêmes. Les Français qu 'ils reçoivent, qui s'enrichissent chez eux, leur sont utiles .
rts u'auront garde de les écarter. Un homme ne fa it
pas de profit dans un pays que le pays ne participe
à ce profit. Quiconque gagne fait gagner. l'État le
plus riche est celui où il ya le plus de produ ctions ,
de quelque genre qu'ell es soient et de quelques
mains qu'elles viennent, soit nationales , soit étrangères.
On a dit que la proposition qui tend à la suppression en tière du droit d'aubaine , n'a pas toute
I!extensiun que je lui ai donnée. Si elle ne l'avait
pas, je l'aurais mal com prise; ce serait ma faute.
Veuillez remarqu er qu e ce n'est pas l'ex tension que,
daqs mon rapport , je lui aurais donnée , que je sou-
(
~q7
)
mets à la délibération de la Chambre, mais la proposition, tclle qu'elle nous es t venue. Comme je n'y
ajoute rien, mes motifs sont indirFérens. Au reste,
il est bien évident par les développe meus qu'elle a
l'ecus dans la discussion de l'autre Chambre, qu'elle
te~d à l'entière abo lition de ce qui reste du droit
tl'aubaine, que cette abolition est excl~sive d.e la
r éciprocité) et qu'ell e a pour but, en faIsant reformer le Code, le retour aux lettres patentes de 17 8 7 ,
et ces lettres patentes portent:
" Nous avons aboli et abolissons, en faveur des
" su jets du Roi de la Grande-Bretagne, le d~oit
.. connu sous le nom de droit d'aubaine, re1allve" ment aux successions mobilières et immobilières,
" qui, soit par testament, soit ab i~ttest~t) ~ourront
" s'ouvrir en leur faveur dans nos Etat~ SitUes en Eu" rope.
" Il sera permis, en conséquence, à tous ces s~" jel~, tant commerçans qu'autres , sans aucune dls" tinction , qui ~oyageroQt, séjour,neront ou seront
" domiciliés dans le royaume, de leguer ou donner,
.. soit par testament, par donation ou aut.re dis" position quelconque, tous les blens mobillers et
" immobiliers qui se trouveront , ou devront leur
" appartenir, en France au jour de leur , ~écès . .
" S'ils y meurent ab intestat) leurs hentlers le" gitimes pourront y recueillir librement leurs sucf' cesslons.
�( 548 )
( 549 )
Les dédarollS habiles à recu eillir les h';rita O'e~
» et biens qui leur serout laissés par testamens cou
" ah intestat) par n~s sujets. »
. ~'aboljt~o?, dans cesens, exigera-t-elle desdispoSluons ulteneures et plus ddaill ée.<? Je ne le cl't>is
pas. En tout cas, le Roi, lorsque la proposition lui
sera .présentée, examinera dans sa suo-esse
de queUe
e
~naOlère il fera ~édiger la loi; et lorsqu'il aura jugé
a propos de la fmre porter aux Chambres, ell es pourront y demander les amendemeus dont elle leur paraîtra susceptible. C'est l'abrO CTa tion entière du droit
d'aubaine et de détraction qui est proposée. Comment cette abrogation sera-t-elle prononcée ? On Je
verra par la suite.
articles resteront intacts. Par exemple, pour ne pas
les parcourir tous, l'article 7 déclare qne la j ouis~
sance des droits civils est indépendante de la quahte
de citoyen; l'article 8 que tout Français jouira de'J
droits civils; l' articl e 9 que tout individu né en
France d'un étran g'er, pourra, dans l'année de sa
majorité, réclamer la qualilé de Français. Qu',eslce que cela et les autres articl es, dont Je ne m occupe pas pour a bréger, ont de commun avec la
,
?
question qu e nOLIs lrallons ,
. '
Mais enfin , pourquoi ne pas dema nder la rec)pro cité aux Anglais , le seul peuple avec lequel nous
»
Il me res,te une,dern ière objection à ré futer , j'osera.l dire q~ elle n est pas dig ne de celles qui ont été
de~eloppees avec tant d'habileté.
Ce n'est pas , a-t-on dit , les seuls articles 11, 7 26
et912 du Code Civil qui seront altérés, ce sera eucore une foule d'autres : les articles 7,8) 9 , 10,12,
18 , '9,20.
J'avai.s remarqué que les articles Il,726 et 9 12
ne c?nt~ennent qu'une seul e et même disposition
appltquee il des cas diŒ'érens, qu 'ils ne donn ent
qu' une seule et même règle: la réciprocité dans
tous les cas. Alors on a cherché des auxiliaires d ans
~ e nombre d'articl es que je viens d'énumérer. C'est
encore un f.1ntôme don t on veut nous elfrayer . Ces
ne l'auron s pas?
Parce qu e nous la demanderi ons en vain. Leurs
lois s'y opposent et l'on ne demande pas à nn peupl e
d'abroCTer ses lois lorsqu'il n'y a point d'intérêt , lorsqu'il aOun intérêt contraire, et que l'on peut arri:er
au bul qu'on se propose sa ns se donner la pelU e
d'entrer en négociation. Je répélerai ce qu e j'avais
dit. C'est mal à propos que l'on mêle le droit civil
au droit politique, qu and le droit civil peu t suffire.
Au demenrant , toutes les objections contre les facilités à donner aux étrangers pour leur é tablissement en France, n'ont pas même pour ceux qui les
font toute la valeur qu'il s leur prêten t , car ils sont
disposés à les abandollne~, si on, leur ~ccorde la réciprocité. Cependant, qu ell e SOIt admIse, beaucoup
plus d'étrangersviend~ont acquérir en France, q ue
-
�( 551 )
( 550 )
de Français n'iront acheter chez l'étranger; il n'y
aura donc pas cette compensation d'inconvt!niens et
d'avantages que l'on recherche. La réciprocité ne
serait donc à peu près bonne à rien.
La question, Messieurs, est, d'une part, entre des
jurisconsul tes qui, sortan t de leur domaine, sont eutrés dans celui de la politique. Ils ont donné, avec
tout leurs talens, à un poten tat qui voulait la rt!ciprocite, un avis favorah le. De l'autre part se trouvent les personnes qui ont fait de l'administration
et de l'économie publique leur étude journalière,
les publicistes, les hommes d'Etat. Us recon naissen t
que leur arme ordinaire, la réciprocité, est insul~
fisante; ils sen tent qu'ils ne peuvent pas l'employer
utilement. Les rôles sont changés; les jurisco nsuli es
, veulent que 1'00 fasse <les tt'ailés; les diplomates déclarent qu'ils ne peuveot pas entamer celui qui seul
resterait à faire. Ceux dont le métier est l'administration des affaires intérieures et ex térieures, proclament
qu'on ne devrait pas faire de traité quand il serait
possible; ils présen tent les lettres patentes de 17 87,
le décret du 6 août 1791 , qu'on leur en leva mal il
propos, Ils réclament une loi qui leur eu rendra les
dispositions. Fions-nous-en à ceux qui, cuargés de
faire les traités, croient qu'il .n'en faut pas faire, et
demandons la loi qui sa tisfera plus facilement et
plus promptement, si non aux besoins, du moins
a ux avantages de la France.
DlSCOURS
Prepa,.e pour la Chambre des Pairs, relativement
, ri'
. de
lo ' sur l'abolition
du drOIt
altau pro'Jet
l
,
. ' en mat' l 81 9 " pal' smte
baine, qui Jilt presente
'
de la résolution des deux Chambres q~t aoat~nt
, °le R 01'de}aireprésenter une loI ace sUJe t .
supp l le
•
0
.- deu',. pièces précédentes, ce que j'avalsl' pré'
t
de la loi à. la Chambre des. a lfS,
re our dcvelopper e sens
Je
"
JOll15
ah......
o
pa . .p
_ qualité. de COlnmi s!uÎre .du ROI ,M.arco
le
où }' accompagnals , en
r c ne prononçai point ce discours, p .
S
Gardc des ceaux.
J
•
s besoin pour determiner
· p., .u tne" avou' p.
b le
d
d 't' b '
q Ue la Ch.Ill
.
.
inutile de l'etar el' sa e l e.
,
' d
son assen tIm ent, el Je crus
l'
ùes notaires avalenl eprouvc, ans
,
ration. J'cl1 su l epuis que
.'
ê tre di, '
d t w' dc!\ embarras qUI aunlleot pu
l'app h ca. tlOn e a l,
~
. ' r." C'est
' q ue J'en avalS lal .
, é5 pa r l'espèce de commentall'e
mmu
.
dans cette v ue qu e "je le conserve.
.
Il fallait, dans l'abolition du droit d'aubaine, falre
, t nécesS'lire pour la rendre ullle , et
~?a~st~:;~e ~~\lt ce q~i, allant au delà ,.~a r:odraiL
o " rs " au pre)uùlce des
tl") avantageuse aux t!tralloe
a ttcIO'noos
ce but.
. p ' l ' Voyons SI' OO\lS
0
regolco e,o
, d O dammenl de
Les étra n"'ers recouvrant , JO epen
o ,
de disposer et de relout~ réciprocltt!, la capaclle
ï
cnei llir, recoÎvent uu grand cnco ur~?emen t ;d~:
'
1eurs prop riétes eu " rance,
obtiel\Den L pOlU'
0
•
0
�( 555 )
( 55z )
droits qu'ils n'avaient pas, et dont la privation les
détournait d'acquérir; ils seront certains de les
transmettre aux héritiers qu'ils voudront se choisir,
ou que la parenté leur donne; ils seront certains
que des héritiers régnicoles, plus éloignés. n'excluront pas leurs héritiers étrang'ers, ou qu'à défaut
d:héritiers régnicoles, le fisc ne prendra pas leurs
biens, sous le prétexte d'une fausse déshérence. Assimilés aux Français, ils n'ont rien à désirer de plus.
S'llsdésirai.ent d'avantage, nous ne devrions pas condescendre a leurs vœux. L'abolition de l'aubaine qui
nous est utlie comme à eux, tant qu'ils ne prennent
pas des avautages sur les régnicoles, nous devien~ai~ nuisible; c'~t pour qu'elle ne le soit pas, que
1 artICle 2 du projet a été introduit.
La première idée en a été fournie par la discussion
ouverte
,
, " dans cette Chambre " sur la propOSl't'IOn
d abolitIOn. L un des nobles Pairs qui la combattit.
demanda, comment seraient réglées les succession~
dont les etrangers propriétaires en France allaien 1
re~evoir la libre disposition, ou auxquelles ils sera~ent appelés ? JI supposait avec raison que des cas
frequens ~: présenteraient; il s'elTrayait même du
nombred etrangersqne l'abolition de l'aubaine aHait
a,ppeler) ceq~, aux yeux des partisans de la proposihon,. prouvait combien elle était utile. Il était juste
de repondre à sa demande, et de pourvoir aux elTets
que dOit prodUire l'abolition.
Deux cas principaux se présentent.
Premier cas: l'étranger propriétaire en France,
n'a que des héritiers étrangers: ils ne seront plus
exclus, ils recueilleront soit par testament, soit ab
intestat, comme le feraient des Français, et conlormément aux lois françaises. On n'avait point à
statuer sur ce cas; il y est pourvu par l'article 5 du
Code Civil, qui dit: les immeubles) même ceux
possédés par les étrangers. sont régis pal' la loi
française; en elfet, la loi étrangère ne peut avoir
:lUcun empire sur notre territoire. On sait que les
étrano-ers
sont assimilés aux Francais,
quant à la
o
•
capacité qui leur manque et qu'on leur rend. Ils
disposent et recueillent comme les Français; l'article l c r du projet est suffisant pour ce cas , cela est
expliqué dans l'exposé des motifs de la loi (pa-
ge 9)'
, .
Mais, il Y a nn second cas, qui peut se subdiVISer
en plusieurs hypothèses, c'est celui ou l'étranger a
des cohéritiers, dont les uns sont étraIlgers) et les
autres son t fran çais ou réguicoles. Si l'on ne statuait
pas sur ce cas, il arriverait que le cohéritier fran çais,
exclu de la succession aux biens étrangers, perdrait,
sur les biens de France, la portion que le cohéritier
étranger y viendrait prendre en vertu de l'article l · r,
et de laquelle il est exclu par la législation actuelle.
Dans ce cas nous accorderions Lrop aux étrangers,
�( 554 )
et nou! ferions tort aux Français, c'est à quoi l'on
a voulu pourvoir par l'article 2.
Supposons, en effet J un étranger qui a deux enf~ns: l'un dans son pays J l'autre devenu Français,
SI c est une fille par un mariage, si c'est un fils
pour avoir acquis les droits civils en l<'rance. La loi
de son pays lui permet de laisser tous ses biens im~e.ubles à un de ses enfans, sans qu'il y ai t de légl.tlme ou de réserve légale pour les autres. Il a,
par exemple, dans son pa ys, 600,000 fr. de biens;
il en a 500,000 en France: il laisse tous les biens
qu'il a dans son pays à son héritier: auquel il donne
encore, ou qui a droit de prendre, à titre d'héritier
insti~ué, la portion disponible en France, qui est
un tiers pour le cas où il n'y li qu e deux enfans.
L'héritier étranger aura oonc tous les hiens étrangers
. . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 600,000 fI'.
Le tiers de ceux de France ....•.. 100,000
La moitié des deux autres tiers à
titre de partage ........ . . ....... . 100,000
Total .................. 800,000
Son frère ou sa sœur n'aurait que 100,000 fI' .
La même chose, ou à peu près J peut arriver
dans la succession ah ùLtestat. Il est des lois dans
divers pays qui avantagent l'ai né; il en est qui excluent les filles au profit des mâles.
,
( 555 )
Eh bien! pour remédier au désavantage qu't!,.
prouverait le cobéritier fran çais, pour dirllinu er~
autant qu'il est en nous , les avantages que la 101
étranuère donne au cobéritier étranger, l'articl e 2
o
du projet de loi dit: Que le cohéritier fran~ se
vengera sur les biens de France de ce que lU! feraient perdre les lois locales sur les biens étrangers.
Ainsi, dans l' exem pIe que je viens de proposer ,
le cohéritier français prendra tous les biens de
Fi'ance, valant 000,000 fr., parce que le cohéritier
étranger en a 600,000 hors de France. Dans ce cas,
le partage sera rait comme si l'entièrc succession
était en France. La portion disponible sur goo,ooO f.
serait un tiers, 500,000 fr.; le reste à partager donnerait 500,000 11' . à chacun .
Dans ce cas, les choses se passeraient comme si le
droit d'aubaine n'était pas supprimé . L'héritier
li-ançais prendrait tous les biens de France et excl~
rait l'étranger. Mais reruarquez que ce ne seraIt
plus à cause de l'extl'anëi té, mais par suite dt! la
composition et de la consistance de la suc ession :
pour s'en co m'ain~re, il n'y a qu'à COlllp~ er la uecession d'une autre manière.
Les biens étrangers , au lieu d'ètre de 600,l1oo fr.
ne seront qu e de 000,000 fI'. J t ceux de Frau~
vaudront 600,000 fI". r dans ce c~s r étrall ''>'er hèritierinstitué, prendra dans son pay Ics30 ,ooor.; l'l
sur les 600,00u fr. de France, il prcllllra la pl.lrti \li
�( 556 )
disponible 200, 000 fr. Il prétendra ensuite le partage du restant , ce qui lui donnerait 7 °°,000 fr .
Mais le cohéritier franca is lui dira : la loi de votre
•
pays me prive sur les biens qui s'y trouven t de la
réserve légale qui serail d'un ti ers; je la retiens sur
les biens de l"r ance : c'est 100, 0 0 n fI' . qne je dois y
prendre avant vous. Dans ce cas, le cohéritier français auraitd onc 300 ,000 fr . et l'étra nger 6 00,000 fI'.
On voit que, dans ce cas, et dans mille autres, qu e
l'on peut supposer, l'abolition du droit d'a ubai ne
profite aux étrangers, pu isqu'ils succèdent en
France, et qu e ce n'es t qu e par un hasard rare et
r ésul tan t de la consista nce de la succession qu 'ils se
trouveraieut privés de recueillir en France. Ils ne le
seraielJ t pas de droit , mais de fai t, ils ne le seraient
pas pour ca use d'incapacité, nous l'effaço ns, ruais
à ca use des reprises que nous réservons aux cohéritiers nationaux; ils seraient touj ours héritiers,
mais avec un titre vain et sans effet , et seul ement
dans un e hypothèse rare qui peut même ne se
r.enco ntrer jamais.
Il y a une autre hypotb èse, cell e des successions
collatérales. No tre Code laisse l'enlière disposition
en collatéra le. S'il y a un testament , le cohériti er
fra nçais n'a ura donc rien à prétendre que ce qu e
le testament lui anra don né; dans ('e cas, l'abolilion de l' aubain e a tonte son étendu e. Mais si la
succession S'ouvre ab intestat , il peul résulter, de
( 557 )
la situation des biens en di vers pays et des lois différentes qui les r égissent , des inéga lités auxquelles
nous avons cherché à remédier .
Ainsi , un étranger décédera sa ns enfans , laissant en pays étra nger un frère ou des n ev~ u x et en
F rance de petits. neveux , descenda~s . ~e l ~n de ses
frères ou sœurs predécédés. Le coherther etranger,
s'il es t dans un pays qui n'admet pas la repr ésen ~a
lion ou ne l'admet qu'a u premier degré, r ecueillera 'tout seul les biens étrangers, et viendrait parlaO'er les biens de France. L'article 2 de la loi veut
q~e, dans ce cas, les co h éritie~s français exclus de
l'hérédité dans l'étranger, se retlenn ent dans le parlaO'e sur les biens de France, ou tre leur part, celle
o
dont ils so nt privés dans l'étranger ., .
"
Le but, le résultat de la loi est d obliger ,1etrangel', a, qm. eIle accorde le droit de succederh' en
.
d'y faire le r apport de la valeur
lens
F'r,\Dce,
l des
'
l'
de
son
p
ays
Ini
donne
exc
U
Slvement
,
que 1a 01
' .
"
t
a fin que son cohéritier fr ançais pre ~n e en ~reclpu
snr les biens de France, tout.ce qu il .auraIt sur les
biens étrangel's d'après les 100S françaises. ,
Cela est équitable, parce que .cel~ tend ~ donner
autant qu'il est possible des drOllS egaux a des cohéritiers.
Cela ne restreint pas trop l'abolition du droit
d'a ubaine, car ell e aura tout son . e~et t,outes
1es f"OIS qu"11 n'y aura que des hentlers etrun-
�( 559 )
( 558 )
gers, et qu'il n'y aura pas de cohéritiers rrançais. Dans le cas même où il y aura des coLél'itiers français, elle aura so n effet, puisque, dans
l'état présent, les héritiers français excluen t les
étrangers. Par la nouvelle loi les étrangers ne seront plus excl us; mais nous mettons à leur admission une condition. Ne pouvant exiger d'eux la réciprocité , ne voulant pas même la demander parce
qu'elle ne nous est pas nécessaire) nous usons du
droit qui appartient à toutes les nations de régler
les successions qui s'ouvrent dans leur territoire.
Nous ôtons à l'aubaine ce qu'elle avait d'odieux et
de nuisible , même pour nOI1S, l'exclusion des héritiers étrangers; mais nous protégeons les nationaux contre la rigueur des lois étrangères. NOliS
concilions par cet équitable tempéramment ceux
qui regrettent le principe de réciprocité dont nous
nous départons et ceux qui en ont demandé l'abaudon, Nous accordons assez de faveur aux étrangers pour qu'ils ne redoutent pas de ,'enir faire des
acquisitions en France; nous pourvoyons à ce que
cette faveur ne fasse pas préjudice aux héritiers
qu'ils auront en France.
DISCOURS
Tendant à établir qu~il ne suffisait pas de mena,cer
les outrages faits pal' la voie de la presse, a la
· e , qu'il ""'allait
menaoer
exp resmora le pu bl'qu
,
. .
sément les outrages faits ~ la relLgLOn.
L'article 8 du projet de la loi du 17 mai 1819' punis .. it le.
lique et aux: bonnes mœurs,
. sans
s à la mom 1e pub
outrag.::
f·1 à la reljnÎoD que l'on prétendaIt comrler de ceuX al S
t)
d
t
pa . d
1 mora 1e pli hl·lque. On proposa un amen emen
prise a~s a t'
cr expresscment la religi.on. J'étais prêt à
tendant a men 10nn
.
.
d
.
demE'nt
dans
la
séance
des
D
eputes,
u 17
outeOir cct amen
• ï 81g Des mo u·rs , qu'il est inutil e Je ra conter, me.
avrl 1
.
à la parole que j'avais demandée. Je retablis
~lI~ent r~nonc~r
ne "'avais prepare. La religion II obtenu ~n
u s
ICI le d,sco : q. 1 } er ùe la loi du ::15 mars 18:l2, la mentIon
·le dans la"Uc e l
1· d
SUl
,
.
"t
f sée dans la discussion de la 01 U 17
qu'on lUI ava l rc u
lDai 1819.
. a' laquelle dODne lieu
La questlOD
. l'article que
J
.
e
, C!,t d'une bo-rande lIDportance.
•
nous dIScutons
,
. d'· d 1 traiter, de peur de paraltre trop
lU abstIen r.llS e a
,. .
.
'i!
si J. e Detais convaInCU qn
· .
ou trop peu re1Igleux ,
.
. fi d
.
. que tout Y soit dIt et pese,
est necessaire
. a n. .e
. connaitre
,
faIre
que, si la Chambre se determInmt
�(' 56" )
à réprimer les publications licencieuses et ontrageautes envers la religion, elle n'entendrait gêner
ni la liberté de conscience, ni la controverse, ni
les discussions sérieuses et de bonne foi élevées entre
les divers cultes, et qu'elle ne placerait le d.:lit que
dans l'abus à déclarer par un jury; que si, au contraire, elle venait à juger qu'il est impossible de
discerner la ligne qui, dans cette matière, sépare
ce qui est licite de ce qui ne l'est pas; que si, ne
pouvant donner au jury aucune règle qui détermine
la culpabilité de l'écrit dénoncé J elle est forcée de
s'abstenir d'une disposition dont l'application deviendrait arbilraire, elle n'en est pas moins pénétrée d'un profond respect pour la religion J de la
nécessité et du devoir de veiller à la répression de
tous les actes qui la troubleraient dans l'exercice
des divers cultes parmi lesquels elles se divise, mais
qu'il n'est pas dans la compétenre des lois humaines
de condamner les erreurs et les hérésies.
Je pense qu'en efTet il ne pourrait appartenir
qu'à un tribunal que la France a toujours repoussé ,
de se constituer juge en matière de foi , de rechercher et de punir les déceptions de l'esprit et de la
conscience. Mais est-il si difficile de donner au jury,
ou plutôt à l'accusateur public, une règle sur laquelle il puisse motiver ses poursuites contre un
écrit irréligieux ? II me semble que, sans restreindre
la liberté des opinions, et punir les simples erreurs,
( 561 )
la loi peut interdire l'outrage. Chacun sent ~ue
l'outrage est une injure atroce qu'aucune liberté
bien ordonnée n'autorise. Je ne crois pas qu'il soit
plus licite d'outrager les êtres moraux que les individus; pas plus l'autorité royale que le Roi; pas p.lus
les lois que ceux qui les font; pas plus la religIOn
que ses ministres ou ses sectateurs. Un Jury pourrait donc décla rer si un écrit contient ou ne contient
pas des choses, non pas seulement contraires à la
religion )mais inj urie uses jusqu'à l'outrage.C' est dans
ce sens que j'exposerai avec défiance, cependant, les
motifs qui me font pencher vers l'ameudement proposé.
.
Un des honorables préopinans, dans la seance
du 14 de ce mois a conclu, du juste homma~e
qu'il a rendu à la religion, qu'elle n'a pas be;olll
d'être mise à l'abri des outrages; et ) parce qu li a
établi qu'il est naturel et raisonnable de l'aimer, il
en a déduit qu'il ne lui raut pas d'a utre sauve-~a~de
que cet amour, et la conduite vertueuse, moder.ee,
pleine de tolérance et de charité) à, laquel~e 11 a
invité ses ministres. Il ne veut pas qn on pUOlsse l:s
outraO"es faits à la religion, de peur que) sous pretexte de les poursuivre, on n'attente à la li~~rté des
cultes, et l'on ne fasse la guerre aux op1llions et
aux consciences.
Par la même crainte, les au teurs du p~ojet ont
. ' t ' le mot de reli.,.ion. Cependant, ayant reeV1 e
0
36
�( 5(h )
connu qu'il e~t des t!CI'itS et des publications que la
loi peut toujours réputer provocatoires, et , par cela
même J interdire et punir, tels que l'alla que formellecontre l'ordre de successibilité au trône, contre
l'autorité du Roi et des Chambres , ils ran gent dans
cette classe, et au premier rang , avec beaucoup de
raison, les outrages faits à la mora le publique et
aux bonnes mœurs. L'exposé des motifs nous apprend que, par ces termes la morale publique, on
entend les principes fondam entaux de la morale
que tous les cultes professent. La relig ion est donc
enveloppée dans cette expression plus génlirale: on
,'eut punir les outrages à la r eligion, prise dans ce
sens général et étendu.
Contre cette intention de la disposition qui l'ex prime, s'lilevent donc deux opinions: l'une regarde
comme insuffisant le terme de morale publique J
et veut que l'on nomme la reli gion; l'autre J repousse à la fois le term e empl oyé d ans le projet ,
et celui que l'on propose d'y joindre.
Pour moi, j'ai pein e à me persuader que, dans
nne loi destinée à préserver la société et les particuliers des abus de la liberté de la presse , on puisse
passer sous silence la relig ion.
Les Anglais J sur les pas desquels nous DOU S piquons d e marcher d ans la carrière de la liberté,
et qui ne sont pas moins jaloux qu e nous-mêmes de
l'indépendance de la presse, punisse.nt comme un
( 565 )
tort public la violatioll J e J'ordre lita hli , et l'ex.citation au mépris des devoirs sociaux Ils classeut,
d ans cette ca tégorie du droit public , les attaques
à la r eligion d'abord , ensuite à la morale , puis à
la constitution , au Roi , etç. Serons-nous plus sa ges
qu'eux , si nous nous abstenons J e réprimer la. licence qui s'attaqu erait à la religion ?
Pour répondre à ce tte qu estion je me demande
s'il est bon que les hommes aient une religion ? Je
ne dis pas telle ou telle religion , mais, en génliral,
une r eligion qui reconnaisse un Dieu vengeur et
r ém unérateur , nne autre vie, et par conséqu ent
l'immortalité de l'âme ? Personne ne niera, je crois,
qu'une r eligion qu elconqu e es t nécessa ire , au moins
utile; et lorsqu'o n connaît à peine quelqu es peuplades qui n'ait pas un e notion de la divinité, et ne
lui rende un culte, je ne pense pas qu e l'on mette
la r eligion au nomhre ci e ces préj ug'és qui ont co uvert le monde, et qu e les progrès du temps et des
lumières ont dissipés .
Si la r eligion est util e, si elle a été regardée
chez toutes les nations civilisées, ancienn es tt mod ernes, co m me l'un des plus solid es remparts de
la société, com me prêtant a ux lois un ap pui surnaturel, en inspirant l'amour des devoirs, la pratique des vertus, en avertissant celui qui se flatte
d'lichapper à l'animadversion des I~orn m es J qu'il
ne se soustraira pas à l'œil de r Etre suprême ,
�( 564 )
( 565 )
la société a intérêt de la maintenir, intérêt de la
défendre des outrages qui, en l'insultant, troubleraient J'ordre publlc dont elle fait partie, et affaibliraient en même temps son ressort.
On est d'accord sur les outrages de fait. Tou~e
violence, tou t trouble commis envers un cnlte
quelconque sont punis, ils sont hors de la question. Mais n'y a-t-il que des outrages de [ails? N'y
en a-t-il pas de paroles et d'écrits? Faut-il mettre
la dérision, le ~arcasme et le blasphême au nombre
des simples erreurs qu'il suffit de réfuter? ou ne
les imputera-t-on qu'à un délire qui ne mérite que
mépris ou pi tié ?
J'en serais d'avis si des outrages écrits, faits à la
religion, il ne résultait pas un trouble et un mal
réels. ~lais il y a trouble pour cette grande partie
de la population, qui s'étonne de voir qu'on se joue
<.le ce qu'ell e respecte, qu'on attaque les bases [ondamentales de la religion qu'elle professe, et des
cultes que la loi protége . A quoi bon celle protection des cultes et des actes religieux, s'il est
permis d'en outrager publiquement les principes?
Que sert de défendre les branches quand on laisse
couper les racines?
Toutefois il y aurait injustice à ne pas reconnaître la pureté des intentions de ceux qui ne
veulent pas nomm er 1a religion; ils craignent
qu'elle ne soit compromise si l'on donne ouverture
à des accusations portées par un zèle indiscret, et
sui vies de jugemens, tan tôt rigoureux, tantôt indulgens, toujours dangereux par le scandale que
produiraient des condamnation.s pour erreurs théolog'iques et involon taires, ou des absolutions pour
des hardiesses dont se seraient effrayées un grand
nombre d'âmes pieuses et timorées. Ils disent, la
religion se sépare en di verses branches : quoique
dérivées de la même source, elles varient dans leur
cours et même se contrarient; elles sont divisées
sur certains dogmes. De là il s'établit entre leurs
docteurs des controverses; ils se condamnent ou
se désapprouvent mutuellement. S'exposera-t-on à
condamner lin écri t publié en faveur d'un culte au
préjudice d'un autre? Ils ne doivent se donner aucun trouble contraire à la tol éra nce, qui est une
loi de l'État; mais ce sont les troubles de rait qui leur
sont interdits, et non les discussions par lesquelles
ils cbercheraient à s'éclairer mutuellement, à se
rapprocher, à se convertir à ce qu'ils croient être
la vérité: c'est pour cela, dit-on, qu'il ne faut pas
permettre que l'on intente des poursuites pour des
écrits sur la religion, toutes les fois qu'ils ne provoqueront pas à un trouble, à un empêchement
de fait.
Ceux qui demandent que l'on mentionne et prohibe les outrages faits à la religion, sont d'accord
de tnut cela. Ils conviennent que la controverse est
�( 566 )
( 567 )
licite; que tout culte toléré a le droit d'ètre professé et de répondre à ses dissidens, sans enfreindre toutefois les lois qui , en prononçant la tolérance,
interdisent nécessairement toute provocation contre
les objets de chaque culte, contre SC'J ministres et les
personnes qui le suivent.
Mais tous les cultes tol érés, en désirant qu'on les
laisse écrire sur leur doctrine, se r éunissent aussi
dans le désir qu'on n'outrage pas le tronc auquel ils
sont tous "ttachés. Ici leur ca use es t commune; et
tout ainsi qu'on regard e comme provocation, une
doctrine qui mettrait en doute la successibilité au
trône, l'autorité du Roi et des Chambres) le libre
exercice pour chacun de sa religion, et l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle national es, ils ont
intérè t à ce qu'on envisa ge du même œil les doch'ines qui professeraient l'athéism e et le matérialisme. On répute provocation, toute attaque formeUe
à l'ordre de su ccessibilité au trô ne et aux autres
choses mentionnées dans l'article 4 du projet , parce
que ces attaques ébranlent les fondemens de la monarchie ou de la tranquillité publique, et peuvent
corrompre l'opinion ; parce que ces choses doivent
être hors de controverse et que l'on n'a plus à s'éclairer à cet éga rd. Eh bien! l'existence de Dieu,
el l'immortalité de l'âme, devraient être aussi hors
cie controverse. On ne peut les attaquer form ellement sans affaiblir le plus puissant motif de tous les
devoirs, sanS aitérer les deux principes qui ont civilisé les barbares et les nations qui étaient tombées
sous leur joug, sans corrompre l'opinion, et, ce qui
est pire, la conscience de ceux qui se laissent tromper par de fatales doctrines.
Et remarquez que ce tte corruption est bien autrement dangereuse que celle des opinions poiitiques.
En effet, qu'nn homme, que plusieurs se forment
de fau sses id ées sur la successi bilité au trône, sur
l'auto rité clu l{oi , sur celle des Chambres , ces idées
n'auront ,lUcune influence sur le repos de l'État, à
moins qu' ell es ne se répandent parmi une assez
grande multitude pour opérer un e révolte ou une
sédition. Mais tout individu persuadé qu'il n'y a
point de Dieu et qu'à sa mort tout p~rira avec lui
est dès-lors affranchi de toutes les craintes d'une
autre vie. JI est libre de ce joug salutaire que lui
impose la présence de l'Etre suprême, qui voit et
juge tout. n n'a plus qu e la crainte des lois auxqu elles son in térêt ou ses passions et mille exemples
lui persuadent qu'il échappera. La corruption de la
conscieuce et d es opinions fondamentales de la religion, est donc plus dangereuse que celle des opinions fond ament ales d e la monarchie, en ce que la
corruption J e la conscience opère sur chaque individu, et peut l'encoura ger à de mauvaises actions
qu'il peut <,ommettre tout seul; tandis que la corruption des opinions politiques reste sans effet jus-
�( 568 )
qu'à ce- qu'elle soit devenue épidémique et qu'elle
ait atteint un assez grand nombre de persounes qui
puissent produire un mou ventent. Il y aurait donc
autant et plus de raison à réputer provocation l'attaque Jormelle à la religion, que les attaques mentionnées dans l'article 4. Et cependant ce ne sont
pas des doutes sur ces grands principes, ce n'est pas
une attaque raisonnée, résultant d'un examen sérieux, que l'amendement tend à interdire. On ne
demande pas de mettre la religion à l'abri de!' examen mais de l'outrage. Ainsi réduit, comment l'amendement peut-il être contesté ?
Peut-on se dissimuler qu'il est des choses qui sont
l'objet d'un respect public, et qui l'obtiennent nonseulement de ceux qui les aiment et les ,'énèrent,
mais de ceux qui, sans avoir les mêmes sen li mens, se
respectent assez eux-mêmes, pour ne pas se donner
en scandale à un grand nombre de personnes? La
religion, sans doute, ne se commande pas, mais
autre chose est de ne la croire ni de la pratiquer;
autre chose est de l'outrager, de la tourner en dérision. Remarquez que l'on se sert du mot outrage
qui, dans notre langue , signifie UDe injure atroce.
de fait , d'écrit ou de parole, et qui laisse en dehors ces railleries qui, bien que blâmables, ne sauraient donner lieu à une accusation. Remarquez que
notre Code Pénal punit les chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs; or,
( 56 9 )
s'ü n'est pas permis d'attaquer les mœurs par de
telles publications, peut-il l'être d'attaquer leur plus
forte gardienne, la religion? Si l'on craint que des
images ou des écrits obscènes ne corrompent les
mœurs, comment ne pas redouter que des écrits
éminemment irréligieux ne corrompent le sentiment
le plus nécessaire à l'homme en société, si nécessaire qu'on a mis en question, si une société d'athées pourrait subsister? S'il Y a une pudeur mol'ale, n'y a-t-il pas aussi une pudeur religieuse, et
l'uue et l'autre ne doivent-elles pas être ménagées
et maintenues ?
L'année dernière ,lorsque l'amendement qui nous
occupe fut proposé, on répondit que la religion
était comprise sous le mot bonnes mœurs. On Ile
le pensa pas dans l'autre Chambre où l'amendement
de faire mention de la religion obtint la majorité
des sulfrages. Cette fois on reconnaît qu'il faut parIer de quelque chose de plus que les bOlllles mœurs,
et l'on propose la morale publique; mais le but
sera-t-il atteint?
Je ne demanderai pas ce que c'est que la morale
publique ? S'il y a une morale publique et une morale privée ? s'il y a une morale publique comme
un droit public ? Je ne veux pas épiloguer sur des
mots, et je crois que l'on entend par morale publique, la morale universellement reçue. Mais la
morale est-elle la religion?
••
�( 5ï O
)
Les hommes religieux ont ordinairement J 'excellen tes mœurs ; mais des hommes très - irreli O'ieux
b
peuven t en avoir de bonnes. La rai on, J'éd ucation, les con venances, e t peut-être celle religi on
dont bous avons tous reçu les principes d ans notre
en fan ce, les leur inspireut. Les mœurs sout la conduite , les habitud es , le respect de la pudeur, l'eloiguement d es vices g rossiers et d e la débauche.
La religion est un des principes des bonnes mœurs
qu'elle commande, mais elle n'es t pas les mœ urs.
La morale mêm e qui est la d octrine des bonnes
mœurs, qui a plus d'extension que les mœ nrs , en
ce que cell es-ci ne consis tent qu'en l'absten tion des
choses déshonn ètes, au lieu qu e la moral e de plus
que les mœurs porte à des ac tes lo uables, la morale
n'est pas non plus la religion. Je pourrais nommer
des athees, d es matérialistes qui ont vécu dans une
honorable réputation de morale et de bonnes mœurs.
La religion est la croyance en Dieu et un cu lte
quel conque qui lui est r endu. La croya nce et le
culte doivent être persuad és : ils ne peuvent être enjoints. Mais le consentement un anime des peuples
les a mis au Tang des fonde mens les plus essentiels
de la société. De là le r espect de toutes les lecrislations pour la reli gion , la protec tion des cul~es,
leur tolérance e tablie chez toutes les nations de
J'Europe, deux seules exceptées, et la défense par tout de les oulra .~el' et de les troub ler. Or, il ya
( 57 1
)
deux sortes d'outrages et de troubles, l'outrage et
le trouble particulier, l'outrage et le trouble général qui, ne s'attaquant sing ulièrement à aucune
chose, attaquent et ébranlent ses prin cipes.
Les Anglais qui, ainsi qu e je l'ai déjà dit, ne
sont pas moins que nous jaloux cI'exprimer librement leurs opinions sur toutes sortes de su jets,
regardent et punissent comme des délits, d e nier
l'existence et la sagesse de Dieu, d e parler du Chris t
avec irrevérence, de commen ter ind écemment les
saintes ecritUl'es, de saper la doctrine en attaquant
ses bases . J'en trou ve les exemples dans un ouvrage
esLimable que 1\1. Hubert a publié en 18,. 7 . C'est
un traité sur la répression de la licence d ans les
ecrits, les emblèmes et les paroles, extrait de l'ouvrage de M. Slarkie, sava nt juriscons ulte anglais.
On y voit qll e la législ ation anglaise ne confon d
point la religion et la mora le, et sépare les délits
qui les outragent, On y lit ce passag'e de M. Erskine:
" Tout homme a le droit de faire usage d e sa r ai» son pour exam iner les points de contro verse de
» la religion c1.rétienne; mais aucun homme ne
» peut invoqu er l'autorité des lois pour prétendre au
» droit de nier la va lidité de lellr principe com• mun qui est la religion. Il y aurait incohérence
» à ne pas protéger la base de tou tes les lois. »
Que si l'on dit que tout ce que je désire est d ans
les mots morale publique) bien que je pense avoir
�( 57 2
( 57 5 )
)
prouvé le contraire) je demand erai, en admettant
un moment cette assel'tion) pourquoi on ne veut
pas exprimer ce qu'on entend) et satisfaire ceux qui
désirent une expression plus form ell e?
On a peur d'ouvrir une voie à l'intolérance qui,
sous r.rétexte d'outrages faits à la religion, provoquera des poursuites inquisitoriales. Je répondrai
d'abord que la crainte qu'on n'abuse d'une loi n'est
pas une raison de ne pas la faire, si d'ailleurs elle
est juste et convenable. La législation es t toujours
entre ces deux écueils: le défaut d e répression , si
elle reste muette; la rigueur ou l'a bus de la répression, si elle la prononce. l\lais l'impunité par le silence de la loi est un mal public, a u lieu qu'une
fausse application n'est qu'un accident particulier,
c'est un mal hypothétique , et l'abseoce de la loi es t
unmal certain. D'ailleurs, c'est multipli er à l'in nni les
difficultés de 111 législation, que de se d élier à la fois
de ceux contre qui il est nécessaire de porter une
loi et de ceux à qui l'applica tion en est confiée.
Outre les lumières et l'intégrité des magistrats, qui
sont présumées d e droi ~, on a pris à leur égard
toutes les garanties possibles lorsqu'on leur a donné
pour base de leur jugemen t la déclara tion du jury.
« TI est impossible, a dit l'écrivain que j'ai déjà
» cité, de déterminer les limites exactes au delà
" desquelles le degré de tendance au mépris des
» principes religieux devient criminel. La loi, en
,.
,. prévoyant les désordres dont il est possible qu'un
" libelle impie soit la source) ne peut i~diquer par
» des signes distincts la lig ne enlre l'absurde à dé" daig ner et le pernicieux à punir . C'est pour ob" vier à son impuissance qu'ell e a d éféré le droit
" de distinction et de coercition aux sentimens de
" justice et de convenance, dont sont nécessaire" ment pénétrés les officiers publics, les mag istrats
" et le jury. "
Quant à la crainte dont quelques-uns pourraient
être frappés, que suivan t les impressions et les
préjugés locaux) le jury d'un pays ne voye un outrage à la relig ion, qui ne serait pas reconnu dans
nn a utre pays, je répondrai que si l'outrage n'est
pas évident pour tous les pays, il Y aura fausse application de la loi , poursuite con tre ce qu'elle ne
ne répute pas délit, et, par co nséquent, ouverture à
cassation. En tout cas, c'est un inconvénient qui
existe pour toutes les causes d éférées à la justice.
Dès qu'il n'y a pas un jury et un tribunal uniques,
on peut prévoir des difrérences de jurisprudence. Il
faut se résoudre à supporter ce qui est inévitable.
VO Il S recourez aux jurés parce q ue vous leu r accord ez plus de confiance qu'aux magistrats ; ensuite
vous vous défiez des jurés, il ne vo us restera plus
qu'à a ppeler des anges pour juger les crimes des
hommes.
Mais j'ai une réponse plus péremptoire Toutes
�( 574 )
les difficultés qu'on 0l)pose se lroul'eut Jans le tex le
du projet comme dans l'amendement. On convient
que, par la morale publique, on n'exclut pas la religion : au nom de la morale publique il pourra donc
s'élever, comme en celui de la r eligion) de ces accusations intolérantes ou fanatiqu es dont on veut
r etrancher le prétex te. Le changement d'expression ne fait rien à la chose, si la cbose est la même.
JlI~lUt dire, ou qu e les outrages à la relig ion neseront
pas poursuivis, qu'ils ne sont pas compris dans les
outrages à la morale; o u l'o n doit s'a ttendre que
l'on fera de cette expression , que l'on pré tend synonyme, le même usage qu e de cell e qu 'on écar te.
Les deux termes fu ssen t-ils synonymes, il faudrait préfàer celui qui ne doun era pas li eu à une
accusation, même mal foodée, d'indilférence pour
la religion; celui qu e tant de gens se plaig nent de
ne pas trouver un e fois dans nos lois oouvell es; celui qui accorderait à la plus respectabl e des a utorii-és.J.a protection que nous avons soin d'énoncer
pour toutes les autres ,
Je sa is que la relig ion doit se mêler le moins possible dans les lois civiles et crimin ell es; qu' ell e déclare qu e son empire n' es t pas de ce monde ; que
ses pein es et ses vengeaoces sont réservées pnur une
autre vie: mais n'est-ell e pas un auxiliaire descendu du ciel sur la terre p nur aider de ses conseils
et de ses pr~ceptes, les comma ndemens des hommes
( 57 5 )
et l'autorile temporelle? parce qu'elle résiste par sa
propre force au mépris , à l'intolérance , aux persécutions) faut-il J'y abandonner ? Quand il ne serait
pas utile, nécessa ire de la protéger nommément ,
il Y aurait inconséquence à ne pas le faire) puisqu'on ne disconvient pas qu'il faut protéger les
c ulles qui ne so nt que des actes de religion. Il y
,1Orait aussi inconvenance, car la législation ne peut
pas, lorsqu'elle en a l'occasion , Il e pas rendre à la
religion les égards que lui rendent même beaucoup
<l'bommes qui, sans en être pénétrés, la r espectent en eUe-même et Jans céux qui la pratiquent.
Enfin, lorsqu'ell e ne serait pas un e gardienne des
lois et de la société, elle en serai t encore un bel
orn emen t à rechercher et à conserver,
Il y a plus d e mal et de sca ndale il la passer sous
silence, qu'il n'y a J 'inconvéni ens à lui accorder la
sauve-garde qu'on ne re ruse pas aux autres pouvoirs,
Ne serait-il pas dran ge qu e, pour ne pas don ner
prise aux indiscrétions d'un zèle mal éclairé) à la
superstition) au fan atisme , qui son t les abus de la
religion, ou l'abandonnât sans défense à l'impiété,
ou qu'on ne lui octroyà t qu'une d éfeuse clandestine)
cachée sous le voile de la morale publique qui serait son prête-nom ?
Enfin, que veut-on? la liber lé de la presse. Il la
faut sa ns doute, même s ur la controverse, même
sur les matières religieuses, Mais si elle pouvait être
�( 57 6 )
quelque part superflue ~ t ~n.ut.ile, ne serait-ce pas
sur la relio'ion telle que Je 1 al entendue dans toute
cette djsc~ssion ? Qu'avons-nous besoin d' être éclairés sur les points fondamentaux de la religion que
depuis tant de siècl es l'Europe s',bonore d; ~r~fes
sel', et qui s'est répandue Jusqn aux extremlte de
l'uni,'ers? Si qu elque téméraire écrivain ve~lt se
h asarder à les débattre , qu'il accepte du mOInS la
loi de le faire avec circonspection. Que s'il ose y
porter la main, ce soit sinon avec respect , du moins
avec ménagement et sans ou~age.
,
.
L'un de MI'!I. les CommissaIres du ROI a demande
ce qui pourrait caractériser ~'? utra ge en matière
de reliO'ion. Ce qui le caracterise, dans toutes les
discussions sur toutes les ma tières quelconques:
ce qui excède les bornes de la d ~ fen se et de. l'attaque. Les jurés auront,. pour en,Juger, les ~e mes
règ'les ou plutôt le meme senLtment qm eclalre
presq~e tous les hommes, et leur fait reconn,aître
ce qui sort, non pas de ces co nven:mces qu~ e~ ' ge nt
une certaine délicatesse de tact , maIs ce qm depasse
même l'injure. L'o utrage est ce qui blesse ou déconsidère grièvement les personnes ou les choses
contre lesquelles il est dirigé. Il n'est pas plus difficil e de reconnaître un outrage contre la religion
qu'un outrage contre les lois, les autorités ou la
morale publique.
Comme dans l'appréciation de l'injure ou de la
( 577 )
<I ilfamation contre les particuliers, on ne prendra
pas pour règle la susceptibilité des offensés, on ne
s'abandonnera pas non plus aux alarmes d'une piété
scrupul euse. J.es magis trats el les jurés ne seront
pas des inquisi leurs. Il n'est pas pins rai.on uable
de les suspecter de superstition et d'intolérance, que
d'indifférence et d'impiété.
On a dit que les di vers cultes s'accusent mutuellement d'erre ur et de fausseté, et l'on a demandé si
ce n'est pas là un sanglant outrage ? Non, slins
doute, le reproche d'erreur et de 1ausseté dans les
opinions est une suite nécessaire de la discussion.
Tous les jours, sans nous outrager, sans manquer
même à aucun égard personnel , nous accusons dans
nos diosentimens, nos opinions diverses, d'erreur et de
fau sse té. Bossuet et Claude ne s'outragèrentnil'ufl ni
l'autre dans leurs vives disputes sur les deux cultes
qu'ils attaquaien t et défendaient avec tan t de ta lens
et de chaleur. N'exagérons pas les clifficultés, et de
peur de porter en quelque occasion à trop de sévé rité, ne renùons pas la législation molle et insouciante.
Je proposerais même, pour calmer les scrupules,
d'ajouter à l'article qui punirait les outrages à la religion, que les ouvrages de controverse, l'examen
sérieux et la discussion des principes fondamentaux
de la croyance générale, ne sont pas susceptibles
57
�( 57 8 )
de pou l'suite , si celle déclaration ne devenait pa5
superflue. Dès-lors que la loi n'interdit et Ile punit
que les outrages, il s'ensuit que tout ouvrage dans
lequel on jetterait sur la religion des regards hardis
et investigateurs, exempts tontefois d'injure et
d'outrage, pourrait être placé au nombre des erreurs, mais point au rang' des délits. Le mot outrage me paL'alt donc su (lisant.
En résumé, la question se réduit à ceci. Tous,
nons voulons la même chose, le respect de la reliO'ion c'est-à-dire du culte rendu à la Divinité, sans
"
,
'
distinction de ses divers modes , pourvu qu'ils soient
tolérés. Nous ne différons que dans l'expression;
les uns comprenoent la religion sous le mot de
morale publique, les autres veulent qu'on la désigne
par son nom propre.
Les premiers craignent en nommant la religion
de trop partieulariser, de traduire des opinions devant les tribunaux qu'il ne faut pas transformer en
fa cu ltés de théologie.
Les seconds écartent cette crainte en expliquant
ce qu'ils entendent par la religion.
Les premiers disent qu'ain~i {;omprise elle n'est
que la morale publique.
Les seconds le contestent et soutiennent que la
morale publique n'est que la règle des mœurs,
qu'eUe peut subsister, indépendamment même de
( 579 )
5a plus forte sanction, qui est sans doute la croyance
en Dieu et en J'immortalité de l'âme.
Les premiers sont contraints d'avouer qu'ils placent ces deux principes dans la morale publique.
Les seconds répondent que dès-lors on déguise
sous le nom de la morale publique ce qu'ils entendent par religion, ils demandent ce qu'on gagnera
à ce déguisement, si ce n'est de sembler craindre
de prononcer un nom vénérable et sacré, de faire
injustement supposer qu' OD est, au grand scandale
d'un nombre infini de personnes, indifférent pour
la religion?
n est bon d'éviter ce reproche, tout calomnieux
qu'il serait. Ce sera sans inconvénient, je crois J'avoir prouvé, et ce sera avec avanta~. La politique
autant que la morale, les hommes d'Etat autant que
les famittes ont besoin que la religion soit protégée
et défendue, et qu'elle le soit franchement, positivement et à front découvert. Il restera encore assez
et beauconp de place à la liberté, peut-être même
la licence se glissera-t-elle à sa suite, mais du moins
vous aurez marqué l'intention de l'arrêter.
Je vote donc pour que les outrages à la religion
soient punis, et j'appuye, en ce sens, l'amendement
de M. Chabron de Solilhac, mais je l'abrège dans
la rédaction; je me borne à placer le mot de religion dans l'article. Tout outrage, y serait-il dit, à la
•
�( 58u )
l'eligiulL ) à la morale publique, ou aux bonnes
lllŒUrs, etc.
M. Chabroll de Solilhac a dit: Tout outrage fait
à la religion de l'Etat ou à un autre culte. Le mot
religion , pris dans son acception générale, exprime
plus simplement et mieux cette idée. C'est la r édaction qui avait été provisoirement adoptée l'année dernière dans la Chambre des Pairs, ce qui , à
mérite égal, me paraitraitdevoir lui obtenir la prélërence.
EXPOSE DES MOTIFS
Du Projet de Loi sur les J'oumaux et Écrits périodù/ues; présenté à la Chambre des Députés,
dans la séance du 1 er Mars 1820 .
rai conservé ces motifs, parce qu'ils expriment la manière
qont l~ Gouvernement désirait que III eenlure sur les journaux
(ût exécrée ; et quoiqu'cn aient dit les deux parljs qui se
plaignaient également ùe la censure) les hommes es timabl es à
q ni elle fut confiée ne s'en écarUrcnt gu ère. Malgré l'estime
et le respect que je porte aux tribunaux, je crois q ue les retranchemens de la censure é",ien~ préférables aux procès 9 ue
( 581 )
l'on fait aux écrivains pour dt:S ,tendances, c'est -à - dire,
pour des intentions qu'o n leur prê le et que l'on juge suspectes ~
sans qu'on puisse les cO lldamn cr pour les avo ir exprimées,
et en peill e de.squel1es on les prive te mp orairemen t du droit
d'écrire des choses qui pourraient être irr~préh e~sibl es .
..
,
L'émancipation des journaux et des écrits pério.
diques a eu J'elfet qui accompagne souvent l'alI'ranchissement d'une surveillance accoutumée. Parce
qu'on était libre on s'es t tout permis. J'arce qu'on
avait le droit de taire connaître les actes des a utorités, et d'exposer les griefs qui en résu ltaient , on
les a censurés avec amertume, mépris et injure,
Quand on pouvait dénoncer des erreurs, on a accusé les intentions, Trop souvent le Gouvernement
a été avili dans la personne de ses agens , depuis
les plus hauts degrés jusqu'aux plus iu rérieurs,
P lusieurs journaux n'oot plus eté des sen tinelles attentives et de sang froid, qui al'ertissent de ce qu'elles aperçoivent de réel ; ils ont son né l'alarme avec
les sy mptômes et l'acce nt cI'un e terreur pauique et
exagé rée, Quelqu efois mème 00 a pu croire qu e
c'était dans des in tenLiulls du trouble) 0 11 au moins
dans la vue plutô t ci e favoriser des partis que cie
servir la chose publ ique.
Le Roi a jugé qu'i l fa nt appaiserce Lle elI'ervesceoce,
qui ne peut ê tre méco nnue par aucun parti) puis.
(lu e souven t les journaux ) où leurs opimons et leu rs
�( 58:1 )
( 58:1 )
intérêts sont exprimés, se la reprochent sans aucun
ménagement, avecinjllre et âcreté. Un censure temporaire il paru nécessaire: Sa Majesté l'a demandée
par le projet qu'elle a fait proposer à la Chambre
des Pairs. En preuve qu'une liberté bien ordonnée
ne lui est pas moins chère qu'a la nation à qui il l'a
donnée, le Roi avait proposé d'~ppeler à sa conservation et à la surveillance de la -censure des membres des deux Chambres, dont l'interven lion aurait
garanti con tre les rigueurs ou les abus qu'on est si
prompt à soupçonner. La Chambre des Pairs a refusé celle surveillance, comme étant hors des pouvoirs de l'autorité législative et appartenant entièrement au Gouvernement. En vou lant la pm'tager , le
Gouvernement n'avait pas entendu s'en délivrer, il
en accepte la responsabilité tout en tière. Il ne cra int
pas les lumières qui écIai"ent, il les désire; il ne veut
que défendre la multitude, de cell es qui aveu",lent
et brûlent. S'il est des écrivaio$ périodiqu es" que
leur génie, ou seulement leurs bonnes intentions
'lppelJ ent à donner des a~is et des leço ns ~u Gouvernement, qu'ils ne les enveniment pas du fiel de
la satire et de la calomnie; que > sous le prétexte de
guider l'autorilé , ils n'en sapent pas les bases; que.
I~ollr défendre les peuples des erreurs de la sllperstltlon , ou ~es excès dn fanatisme, ils n'a tt'Iqu ent
pas la reltglon . qlll ne les repolisse pas moins elu' ils
ne le foot eux-mêmes.
Lajsser dire tout ce qui est utile dans le but légitime des écrivains, d'après leur propre jugement ,
et quel qu'opinion qu'en ayent les censeurs, mais
rayer les injures et les outrages; tolérer toutes
les opinions, à moins qu'ell es ne soient évidemmeht
con traires aux principes de la morale, de la religion, de la Charte et de la Monarchie ; abandonner
tous les actes d e l'~dministration et des fon ctionnaires à l'investig-ation la plus curieuse, au d éveloppement de tous les g ri efs qui en naissent ; mais protéger les personnes et les ronctions contre des accusations mille fois plus redoutables que cell es qui
sont portées aux tribun aux où l'on trouve des juges,
tandis qu'on est sans défense devant les journaux:
telles sont. Messieurs, les règles que le Gouvernement se propose de donner à la censure qui lui sera
accordée, si VO\1S adoptez le projet qui ,'ous est présen té. La Chambre des Pairs a fait des amendemens.
Tous sont consentis, parce que le Gouvernement
Ile désire que les remèd es qui sont jugés nécessail'es , et qu'il se confie en la sagesse des Chambres.
Sa responsabilité est à l'abri, lorsqu'il a demand é
les moyens d'arrêter le mal qu 'il aperc,:oit, et qu'il
se sert de ceux qui lui sont fournis.
S'il est vrai que la liceuce des écrits périodiques ,
<l\1e la déconsidération que quelqnes-uns ont ,'ersée
sur l'autorité tiennent à l'insuffisance des dispositions
�( 584 )
( 585 )
répressives, on essaiera, pendant le court espace
pour lequel des mesures préventives seront autorisées, de pourvoir à un e répression plus puissante.
En attendant, nous comptons sur l'efficacité des
moyens que nous sollicitons; et, de plus) nous espérons que la manière dont la censure sera exercée )
accoutumera aux allures d'une véritable et utile liberté; que , sans écarter les vérités. elle indiquera
commen t elles peuvent être montrées dans toute
leur force , mais dans celle force que la passion
,.
.
. ,
n enerve pOint , et qUI s accroît par la modération
et la gravité du langag·e.
geaient dans les voies de la science, y rormaient à
entendre, expliquer et publier la parole de Dieu et
la doctrine de l'église, de jeunes lévites , dont les
uns) devenus maîtres il leur tour, perpétuaient
l'enseignement qu'il s avaient reçu) tandis que les
autres, en plus gl'a nd nombre , se répandaient dans
la vigne du Seigneur, la cultivaient avec autant
d'habileté que de zèle, la bisaient fleurir et porter
des fruits abondans. Cette maison tomba avec les
temples auxque ls elle lonrnissait des prêtres. Il est
temps qu'elle se relève avec eux.
Nos Rois , fil s aînés de l'église) ses plus anciens
et ses plus puissa ns protecteu rs, regardèrent toujours de leur devoir comme de leur gloire d'élever
des monumens r eligieux, 01' éclatent à la rois leur
magnificence et leur piété. Marchant SUI' leurs
traces, le Roi , que Dieu nous a ramen é pour rép~rer les ravages d'une horrible tempête) veut
qu'en son nom je pose la première pierre de l'édince où le séminaire de Saint.Sulpice va renaître,
et qui le rendra à l'ég lise de Paris, à presque toules
celles du royaume, empressées d'y venir chercher
des sujets. Puisse ce nouvel édifice, dont la constru ction surpassera en beauté celui qu'il va remplacer , l'éga ler en utilité ! Puisse-t-il être hllcbité
par l'esprit de ces r espectables supérieurs, dont la
mémoire a survécu à la des truction de leur maison,
DISCOURS
Prononcé le
21
novemhre
1820 ,
lors de la pose
de la première pierre du séminaire de Sain/Sulpice .
Sur ce terrain où nous sommes rassemblés, il
exi~it une maison célèbre. Des hommes d' une
instruction proronde et de grande vertu y diri.
�( 586 )
dont les lumières, conservées encore parmi quelques-uns de leurs disciples, formeront un nouveau
foyer ù'inslruction. P uisse, dn sein de Dieu où sans
doule il repose , le vénérabl e Emery, reconnaitre
le séminaire auqu el sa sag'esse é pargna beaucoup
de persécutions, qu'il garda comme un trésor caché, que sa modération empêcha d e lui enlever
tout-à-fait , et qui pent aujourd'hui s'accroître,
s'étendre et se développer dans toute l'étendue et
JI splendeur de sa richesse. Puissent se former ici
d'heureux imitateurs des Bourdaloue et des MassilIon, de l'aigle de Mea ux et de la co lombe de Cambray, ayant l'inflexibililé du premier sur le dog me J
la toiérance et la charité du seco nd. Puisse l'église
gallicane y tronver des défenseUl's de ses liber les ,
soumis au Saint-Siége, cenlrede l'unité catho lique,
mais attachés à nos immunités et à l'indépenda nce
de la couronne ; aussi fid èles snjets qu e bons c hrétiens; ne confondan t point la soumission à l'infaillibilité incontes table de l'église en m a tière de foi ,
avec le respect éclairé dû à son a utorité en malière
de discipline ; rendant à Dieu ce qui es t à Dieu, à
César ce qui est à César; faisa nt d'autant plus respecter la puissance spirituelle J qu'ell e respec le ell emême la puissa nce temporelle; lesalfermissa nt l'une
et l'autre par une heureuse union entre le sacerdoce
et l'empire qui les fait fleurir tous les deux , qui
( 5S7 )
prête à la religion l'appui des lois, et a ux lois la
plus puissante des sanctions, celle du ROI d es
Hois.
Ce ne sont point de vains souhaits que je forme,
j'exprime d es espéra nces déjà en partie réalisées.
Si, au. nom du Roi très-chrétien, je viens poser les
fonù emens de cet édifice, un prince de l'église répand en même-temps les bénédictions du ciel sur
cet ouvrage des homm es, le co nsacre par ses prières J et se prépare à l'orn er de science et de vertus.
De jeunes ecclésias tiqu es, d éjà formés et instruits
par ses soins se pressent autour d e lui . Bientôt leur
nombre s'aorandira
avec cet édifice; ils bén iront
o
la munificence du Roi , et le Roi n'aura qu'à s'applaudir d 'avoir donné à l'église d~ Paris , et à son
vénérable chef J les moyens de Ile pas laisser manqu er les autels de dig nes ministres, et les fidèles
de pasteurs éclairés e l charitables.
Ce discours attira l'att e n1 ion de M. l'abbe de la Mennais.
En saisissant l'occasion de rep rendre un des membres du minist ~rc avec lequel il était en opposition J il tro uva celle de
donn er une preuve de plus de l'espri t ultramontai n dont il fait
professiun. Il prépara , pour le journa l le D éfenseur, un
article in titulé: rijlexiofl s sur la nature et l'éten d ue cie la
soumissivn due au:); lois de l'église en l1tatiè,.,~ de discipline.
Elles furent, à mon insu , repoussées por la censure. li s'en
plaignit en les publiant à part. Je me semis opposé à ce rejet si
j'en eusse ét.é in struit à temps. L oin de craindre la querel le
�( 58 9 )
( 588 )
qu'Il me fai sait, j 'a urais voulu qu 'cll~ fût connue de tout Je
m onde , con va in c l1 que j'étais q uc le très-grand nombre cn
reco nn aî trait l'in j us lice.
En effet, oulrc quehjuf's m ots d e blâ me sur le d ésir que
j'avais témoign é qu ' il se formilt da ns le nouveau séminaire , des
dé fenseurs des liberL es de l'église ga lli ca ne , qui en ont besoiu
plu.s qu e jamais, et mê me contl'e M. l'abb é de la M ennais, luimême, il me reprorh ait principalem ent ù'avo ir opposé l'inflexibilité de Boss uef, sur le dogme, à la toléran ce et à la
t harité de Fénelon, et sur-lout d'avoir dit qu'il ne faut pas
confondre la soulwssion i\ l'iufaillibilité incont.t!stable de l'église en matière de foi, avec le r csped écla ire! dû il SOli autorit':
en matière de disciplin e. Ccs dcux gra nds évêques, dit-il ,
n'daien l pas moins inflexibles l'un qu e l'autrc sur le ùo ome
o
,
el n'avaient pas moins de chari lé e t de tolérance.
J e n'avais ga rde de dout er de la foi de F énélon, plus que
de cell e de Bossue t, J e n'avais vou lu que ca ra ctériser ces deu x
grands hommes, par les qualités qui les di stinguent spécia lement, et, certes, je n'avais en cela ri en fait de nouvea u ,· be."l ucoup d'a utres avant moi les avaient signal és de la même
manière.
Quan t à la distinc tion entre la soumiss ion à la foi et le respectdû à la di scipline) si M. l'abb ~ de la M enn ais m'acclI sed'être
un mau vais th éologien , ce qu e j e n'ili pas même la pré tention
d'être, je lui r ep rocherai de n e pus plus connaître les maximes
des plu,:., illustres magistra ts de Fra nce ~ur celle mat ière, que
je ne co nn ai.;; les cahier s de th éo logie. Cept'nùu n L, sans être
thêologien , on peut avoir; r,omme jurisco nsult e, ronsultt: le
T ra ite de ta disciplin e de ft!gliJ·e ) par le père Thomassin . On
peut ôlvo ir ]u, dans lloss uet , qu e ]ôl di sc ipline peul être différente da ns diff'(rentes égl ises et dôln s diffërens pays; qu 'elle
peut "rier; que l'on p ('ut rdàcher quelqu e chosc de sa sév c:rité. Au lieu que le dog me nt la foi son t invariables; et
comme ils sont de tous l es âgas) ils sont de tOllS les temps.
Sans être théologien , on peut savoir que le dogme a été
r évélé dès le commencement; qu'il vient de Dieu , qui l'a
ré vélé ... ou par J es us -Christ, ou par le Saint-Esprit, et que
nos pères l'ont reçu en tant qu e r évcl é; que la dis cipllne est
un ordre établi pa r d as r èglemens qui ont été Irouvés plus e u
moins convenables par leurs tllllel1rS, qu e la même auto rité
'lui le. a établis p ent les changer ; qu e le dogme a pour objet
ce que nous devon s croire; qu e )a disGiplin e est relative à
ce qui doit être pratiqué, qu'eUt! rcgal·de le go uvern emept
ext éri eur. C'est pour cd:! qu e les souverains y ont intérêt,
qu'LIs peuvent sJopposer fi ce qui) dan s la <1,i;s~ipline, n'est ~
pas ~onforme à leur gouvernement et au bi&:Üi dp leur Etat.
C'est pour cela qu'on n e ùoit à la di sciplinc qu'un respect
éclairé par la connaissan ce du droit public e t des lois, des
usages et des franchises du r oya ume.
Sans êb"e théologien, on peut savoi r qu t! l e co ncile de
Trente prononça anath ême contre ceux qui cr oyent qu e le
Inariage des enfans, contracté sans le co nsentement de leurs
parens, est ouI; et ) sans être jurisconsul te, on peut ne pas
ig norer que nos lois établissent et maintienn ent cette nullité;
que ce d écret du con cile de Trente, et quelques a utres , n'ont
pas été reç us en France, parce qu'ils ne son t qu e des r ègles
de discipline, ct que ce con cile 11li-même n'a été r eçu et ne
fait autorité qu'co ce qui touche la foi.
Sans être plus jurisconsllite que je ne suis théol ogien, M. l'abbé
de la ~f ennais aurait pu savo ir que cette distinction, qu'il
appelle oiseuse) si eUe n'est sacriL!ge, se trou ve en cent CDdroits des plaidoyers des Bignoo , des T aloo, des d'Agues-
�,
( 5i)u )
l!leau, qUI SO:lt mes maî tJ'es, CU UlUl e B O~Slt c t
et Fén dlGh leJ
siens. L e respect êclaire dont j'avais parlé pour l'autorité de
l'église en matière de discipline, était celu i que leuTs ouvrages et la jurisprudence des pal"lcmens m'avaient enseigné.
Je ne méconnalssait p as cette autorité, Ulais je pensais que 10
respect qui lui était dû n'ôlait pas le respect aveugl e que la
religion commande en matière de foi, et qu'il doit être concili~
avec celui qui est dû aussi :\ l'indépendance de la couronne et
à. nos lois. Je dés irais que, sans emp iéter l'unc ~ ur l'autre,
la puissance spirituelle et la puissaoce temporelle s'affermissent toutes les deux: en sc tenant dans leurs limites. P eul-être
le feu que prit l'lI. l'abbédelaMennais, sur undésil'aussi juste J
prouve-t-il combien j'avais raison de le concevoir ct de l'ex..
primer. Il ne fut pas au reste, si mal accueilli par les deux
respectables prelats et le clergé devant lesquels je parlai•.
OPINION
Su,. le Projet de loi relatif à la P olice de la Presse
periodique, prononcée dans La Chamb,.e des
Paù's dans la séance du 11 mai 1822 .
Dans la discussion si animée qui) d epuis six ans,
occu pe les Chambres et le public r elativement aux
jo urnaux, il est presque généralement reconnu
qu'on Ile doit pas les con fondre avec les autres productions de la presse, dont l'elfet. bon ou mauvais,
es t beaucoup plus lent et moins éten du. Les journaux ont, à-la-fois, la promptitude de la parole, la
puissa nce des discours adressés à un imm ense auditoire facile à s'émouvoir, et la fixité des écrits. Ils
peuvent donc, plus qu'aucune alltre publica tion ,
faire ou p lus de bien ou plus d e mal. On le reconnut
au moment même Ol! venait d'être co nsacré le droit
d es Français , de publier leurs opinions) en se confor·
mant aux lois qui doivent réprimer les abus de la
pre5ie. L'esprit des dispositions de la Charte, encore tou le récente) présida à la rédaction de la loi
du 2 1 octobre 18d!. On ne soupçonnait pas alors
que réprime,. ne sig-niliait que puni,.; ou croyai t
•
�( 5~)2 )
qn'oll n'<l I'" it pas besoi n de se réserve., le droit de
punir , qui est de l'essence de tout gouvernement ;
on /:roya it que la plus util e répression du mal consiste bieu mieu x dans le soin de le prévenir que dans
celui de le chtttier. Aussi , en prescrivant des r ègles
sur la publica tion des o uvr ages et sur la police de la
presse, ne confoudant point les journaux avec les
llutres écrits, on déclara que, jusqu 'à la fin de la ses~ion de 1816, ils ne pourraient paraî tre qu 'avec l'a utorisa tion du R oi, sa uf à renouveler ce tte préca ution
si les circo nstances le faisaient juger nécessaire. On
s' ét.ait flatté que deux ans suffir aien t pour r endre le
calme aux esprits ém us par le gra nd évènement qu i
Tenait. de se passer .
Le 20 mars et l'occupat.ion étrangère ne trom pèrent que trop ces espér ances. Les journ aux furent
maintenus sous la surveillance du Gouvernement
par les lois des 28 février et oo décembre I S I7. Ce
ne fut pas sans opposition. Chaqu e par ti vo ulait que
ses journaux , à leurs risq ues et périls, pussent s'exprimer en tout.e liberté, espéril[lt y trouver des
moyens de succès. " Don nez, disaien t-ils, des lois
" sévères et des jurés pour reco nnaî tre les contra" ventions; prononcez des ameud es ruin euses, ga» ra nties par des ca ution nemens, aggTavées par de
" longs emprisonnemens, et VO LIS aurez, pour vous
" défendre contre les ab us, tou t ce qui est raison" nablement nécessaire. "
( 59 5 )
L'essai de ce système fut tenté par les trOis loIS
des 17,26 mai , et 9 juin 1819' Le crime du 13 février 1820; en frappant la France d' une nouvelle
affliction, inspira de justes alarmes , et fit regretter
des précautions qui parurent tr~p tôt ah a nd~ nn ée~:
La censure fut établie par la 101 du 01 mars Jusqu a
la find e la sessiond.e 1820. Vers ce terme le ministère
la crut encore nécessaire et la demanda; il ne l'obtint que pour un temps limité qui a expiré le 0 février dernier . On lui avait inlposé de présenter une
loi plus répressive qu e celles des. 17 ' 26 ~1a i, et 9
J'uI'n 1819
• , il s'efforca
~ de r empl.r cette
" tache par
un projet présenté le .'5 d éce~ bre dermer , ~ alS en
déclarant qu e la censure des Journ aux ,ne lUi en ,par aissait pas moins nécessaire. Il la d.eslralt meme
pour cinq ans. Le projet de r épression adopté da ns
l'autre Chambre avec d'assez graves changemens,
a recu dans celle-ci un am end eme nt qui en retardera' la publica tion. Celui de la ,censu~e a été retiré
et r empl acé par un autre avec hntenhon m al re .~
plie, ce me semble , d'abandonner les mesures pr~
ventives pOlir n'embrasser que des moyens de r epression par lesqu els on espère rem placer effi cacement l'utilité <le la censure.
Ce n'est pas sans raison que j'ai retracé ce tablea u
de notre législation sur les journaux. J'ai vo ulu
montrer que , dès le principe, elle avait recon nu la
08
�( 594 )
nécessité ~des mesures préventives. Je prouvera!
maintenant que les mesures proposées ont encore
pour objet de prévenir, et qu'elles sont pIns contraires à la liberté des journaux, plus illégales et plus
arbitraires que la censure.
L'autorisation du Roi pour l'établissement d'ull
nouveau journal, n'est bien évidemment qu'une mesure préventive. C'est une précaution pour ne laisser
à l'avenir la faculté d'écrire périodiquement qu'à
ceux qui obtiendront la confiance du ministère. Ce
n'est pas que je ne l'approuve; il me paraît du bon
ordre qu'on ne s'érige pas en org'ane et en interpl'ète quotidien de l'opinion publique, sans avoir
l'attache du Gouvernement. Une quantité de professions non moins nécessaires, et dans lesquelles
les abus ont de moindres dangers, sont soumises à
des garanties et à une autorisation. J'acquiesce
donc à l'article 1 cr du projet.
L'article 2 prescrit de déposer au parquet du procureur du Roi le premier exemplaire du journal, à
l'instant même de son tirage. C'est encore une mesure qui, si elle n'est pas tout-à-fait préventive, en
a l'air, l'esprit, et en obtiendra même l'effet. La
première proposition du Gouvernement se bornait
à demander le dépôt d'un exemplaire. Pourquoi,
par un
amendement qu'il a consenti, exio'e-t-on
le
,
0
premIer exemplairt: à l'instantmême du lirage?Cest,
(59 5 )
sans doute, pour arrêter et poursuivre plus promptement le journalpù le procureur du Roi trouvera
quelque chose de répréhensible. Cependanlil avait
élé reconnu durant la session de 18 [7. par les deux
Chambres, que le dépôt n'équivaut pas à publication; que ce n'est qu'après la publication que ['on
peuL poursuivre et saisir. On craignit: à tel point, que
le dépôt ne devînt un moyen de gener la publication, qu'en 1819, la Chambre des Députés ajouta"
par un amendement consenti, à l'article 5 de la 101
du 9 juin, que la formalité du dépôt ne pourrait
ni retarder ni suspendre le depart ou la distribution
du journal. Pourquoi le projet, en renouvelant l'obligation du dépôt, et ne changeant que le lieu où
il doit être fait, a-t,il retranché cette disposition?
On assure qu'on n'a pas entendu y déroger. Il n'en
serait pas moins desirable qu'elle eût été conservée:
on aurait ôté prétexte à beaucoup d'inquiétudes et de
reproches; on aurait d'autant ~iel1x faiL que: si r eellement on ne veut pas prévemr la pubhcawon, on
n'a pas besoin du pre~1 ier exem~l:ir~ à . l'instant
même du tirage. Ce qu on a ajoute a 1artlcle 5 de
la loi du 9 juin 1819, et ce qu'on en a retranché,
peut donc inspirer des craintes fondées. Néanmoins,
comme je ne suis point ennemi des mesurt!s préventives, j'adopte encore celle-ci.
J'en aperçois une dans l'article 5, que je ne PUi5
�( :îg6 )
.admettre ..EUe est préventive au delà de ce qui est
Juste et. raisonnable; elle est pire que la censure;
elle est IOcompatible
avec nos rèo-Ies
sur la d'IVISlOn
..
.
'"
des p0uvOirs judiciaires et administra tifs; elle est
subversl. ve de tous les
principes qu'1 reglssen
,.
.
t 1es
et les peines • Je crains d e repro d Ulre
.
',.
dpoursUites
es Idees qUi ont été déjà présentées, mieux
que le ne saurais le faire, dans l'autre Chambre
et .tout-~-l'heure dans l'éloquent discours du nobl;
Pair ~UI a parlé le premier; mais lorsqu'on est
frappe des n:-êmes motifs, il est impossible de ne
pas l~s exprimer, tant que la discussion n'est pas
f~rmee; seul~ment on doit les exprimer brièvement:
c est ~e que Je :ais t~ch~r de faire avec mes moyens
dont Je sens aUJourd hm plus que jamais la faiblesse.
, On veut ~ue, dans le cas où l'esprit d'un journal
result,ant d une su~cession d'articles, serait de nature a P?rter attelOte à la paix publique ou aux
autres ~bJcts mentionués, qu'on est sans doute COllp~ble d attaquer, les Cours royales puissent} en au~Ience solennelle des deux Chambres, suspendre le
)~u:Dal ou même le supprimer en cas d'une seconde
recidlve
Je dis q U "1
. .
.
•
1 y a ICI une mesure préventive
pire que la censure.
.
En.. effet,
la censure s'exerce sur un p'lss'IO'e
'.
( • 0 qUI
parait
crlmlllel)
répréhensible
0 d,
E
' u dngereux. Ile
1' .
:usse publIer tout le reste. Un journaliste aurait
( Sm ~
millè fois subi les retranchemens de la censure,
qu'il conserverait la faculté de distribuer son journal. On n'avait pas imaginé, parce que mille fois
il aurait laissé percer un mauvais esprit, de le déférer aux tribunaux, pour l'interdire à temps ou il
perpétuité. A présent, on l'affranchit de la tutelle
censoriale qui, en le préservant de commettre des
fautes, lui conservait sa propriété et n'en empêchait que l'abus; mais combien on lui vend cher
son émancipatioll! Si lin procul'eur général trOl1l'e
qu'il a ma ni resté dans deux ou trois articles un
esprit de nature il porter atleinte il ce qui ne doit
point être attaqué, il le poursuivra pour le faire suspendre. Les articles sur lesquels la poursuite sera
fondée ne seront ni supprimés ni condamnés; mais
parce qu'il aura écrit dans un esprit d'une certaine
nature, il ne lui sera pas permis de faire) il J'avenir,
un meilleur usage de ses talens. La précaution préventive s'attache ici, non il ce qu'il ne faudrait pas
publier, et que la censure aurait retranché} mais à
ce qui pourrait être écrit, On retarde ou on étouffe
la pensée, non pas dans son expression, mais dans
son germe; on ne biffe pas ce qui est écrit , mais ce
qui pourrait l'être.
Si, du moins, la suspension ou la suppression devait être prononcée après deux ou trois condamnations, on concevrait qlle l'obstination et l'endurcissement dans l'habitude du mal pourraient entraîner
�( 5g8 )
fa perte de droits dont l'abus aurait été judiciairement reconnu; on ne proposerait rien d'extraordinaire; il esl juste d'enlever à un homme incorriO'ible les moyens de renouveler ses fautes. Mais c':st
lorsqu'aucune faute n'a t:tt: dénoncée et reconnue
qu:on veut pr~venir celles à commettre, et qu'on
presume devOIr être commises d'après des articles
qui n'ont pas paru susceptibles de poursuites! Voilà
l'bypot~èse d~ns laquelle on arme les cours royales
du drOIt de vIe et de mort sur les journaux.
Je suis loin de ne pas rendre aux tribunaux et
aux cours royales la justice qui leur est due • .Nier
leur indépendance, c'est ébranler une des principal ~ ga,ra~ties de la société, et porter une grave
attelDte a 1ordre public. Je leur accorde confiance
parce qu'il importe qu'ils en soient investis; je la
leur accorde aussI parce qu'ils la méritent · mais
quelque dignes qu 'ils en soient, il ne faut pa: dénaturer leurs pouvoirs. On doit faire les lois de justice
conformément aux règles de J'ordre judiciaire , et
les lois de police et d'administration conformément
à leurs principes.
. L~ tribunaux n'ont point de pouvoirs politiques
nt meme la manutention de la police. Ils ne sont
chargés de prononcer que sur les contestations civiles et les poursuites crimin elles. Aucun arbitraire
ne leur est accordé. Ce qui peut en êtrp. nécessaire
dans le Gouvernement en a été réservé à l'adminis-
( 599 )
tration. C'~t il elle d'autoriser les journaux, c'est à
eUe qu'il appartiendrait de retirer cette autorisation.
Lorsque les tribunaux condamnent pour malversation un fonctionnaire ou un homme autorisé par le
Gouvernement, ce ne sont p as eux qui le suspendent
on le destituent. Ils peuvent punir, conformément
aux lois , les abus que se permettent les établissemens autorisés; mais la suppression de ces établissemens n' est, pas plus que leur autorisation, dans
le pouvoir judiciaire. L'innovation par laqu elle on
propose de donner aux cours c.e pOUVOIr ext:aordinaire, qne les auteurs du prolet ne reconnaIssent
ni dans les tribunaux de première instance, Dl
même dans les cours, si deux Chambres ne sonl pas
assemblées, ne peut don c êlre accordé, parce qu'il
faut conserver la division des deux pouvoirs judiciaire et administratif'; parce qu'il s'agit pour un journal, de privilége ou d'autorisation , par conséqu ent
de confiance. L'adminislration peut déclarer qu'elle
n'a pas de confiance} ou qu'elle a cessé de l'avoir
à l'impétrant ou au concession naire; mais les tribunaux n'ont poin t à accorder ou relirer confiance.
Ils jugent les actions et non les dispositions, les
tendances ou l'esprit. Il s sont établis pour pronon cer snI' ce qui est coupable, et non S UI' ce qui est
dangereux; sur le préjudice causé et non sur un
préjqdice futur et incertain. Donner anx c~\lrs la
répression préventive des journaux, ce seraIl donc
�( 600 )
dénaturer leurs pOUl'oirs et les confondre avec les
pouvoirs administratifs. Quant à la répression judiciaire et pénale, les trois lois de 1819 et la résolution additionnelle que les deux Chambres viennent
d'adopter, la leur confient, autant contre les journaux que contre les autres écrits. Ces lois sont apphcables à tous les libelles qu'avec raison on a voulu
atteindre. Si les libelles périodiques sont plus danger~ux et plus coupables, on a les moyens de les
(lumr plus sévèrement, dans l'intervalle qui sépare
le minimum et le maximum des amendes et des
emprisonnemens , et que le projet , dernièrement
adopté, a tant ag-randi. Lorsqu'on punirait, par
exemple, l'outrage ou l'a ttaqu e faits dans un écrit
il la religion, à la dignité royale, etc. , de trois
mois de prison et de 500 francs d'amende, rien
n'empêcherait que la punÎlion de pareils délits ne
fût portée, contre un journal, à l'emprisonnement
de Clllq a~s) et à une amende Je 6,000 francs.
Malgré cette sévère répression qui menace tous
les abus de la presse, par quelque écrit qu'ils soient
com n1!S,{)n proposedep lusla suspension etl'interdic_
tion des journaux: e t à qui la confier, a dit le noble
Rapporteur de vOIre Commission, si ce n'est aux
tribunaux? Aux tribunaux moins qu'à personne,
~arce que ce~te appréciation d'LIU esprit de nature
a porter attelDte, est un e véritable censure une
opération d'administration, qui ne saunit a~,par-
( 601 )
tenir au pouvoir judiciaire; parce qu'ilue pourrait
"tre in vesli du droit de suspendre ou interdire, que
comme d'une aggravation clepeineà prononcer dans
une condamnation pour récid ive ; parce qu'enfin, et
c'est ce qui me reste à établir, un tel pouvoir est
subversif de tous les principes qui r égissent les
poursuites et les peines.
Nul ne peut être poursuivi que pour contr~ven
tion , délit ou crime !)rév us par les lOIs; et Il .ne
peut être condamné qu'autant qu'il en e~t convamcn : et cependant on propose de poursllLvre et con·
da OJ ner les journa listes, non pour les outrages) attaques, excitations , diffamations , . injur,es prévues
par les lois, mais pour nn e succeSSIOn d artl~les de
nature à porter atteinte aux objets mentIOnnes dans
le projet. L'atteinte prévlle par les lois de 1819 , et
par la résol ution dernièremen t arrêtée, n'aura ,pas
été portée , ils n'en seront pOlllt convalllcus Dl ~eme
accusés, et néanmoins leur procès leur sera faIt, et
ils pourront eocouI'ir une peille plus Co~te que s'ils
avaient porté une atteinte réelle et pUDlssable; car
aucune amende, et peut-être l'em prisonnement,
n'équivalent à la suppression ou même ~ la,sus~en
sion d'lin journal; elles en emportent 1aneanl1ssement; elles sont une véritable ruine.
Et pourquoi cette peine ? pour avoir publ.i'; des articles dont aucun n'aurait Condé une accusatIOn, dont
on formera lln faisceau pour en moti,'er \Ille. Ce sera
�( 602 )
nne succession indéterminée, plus ou moins nombreuse d'articles j nnocens, ou tolérables et tolérés,
qui formera L'orage dans lequel un journal sera
submergé. Cette objection s'est présentée aussitôt
que le projet a été connu; 011 n'a fourni aucune réponse suffisante: vous' aUez en juger.
" Les articles, a-t-on dit, qui donneront lieu à
" poursuites , ne seront point innocens; ils seront
» jugés coupables, ou le journal sera renvoyé de la
» plainte. La culpahilitén'estpasdéfinie, parce que
» le délit échappe à tontes les défi nitions. Ne pou» vant désigner l'infinité (le manières et de tour» Dures répréhensibles que l'on peut employer dans
» un journal , on les a caractérisées par leur but
» et leur effet: on fr appera le journal comme li» belle. »
Sans m'arrêter à ce qu'on a omis dans le projet,
c.e. mot de libelle, qui , d'après celle réponse, serait
slllDportant, je reconnais que les délits de la presse
ne peuvent être définis, et qu'on ne pent les dési?ner que par les objets auxquels ils s'attaquent. Les
Juges apprécieraient dans leur esprit et leur conscience s'il y a atteinte ou outrage; ils se détermineraient d'~près l'impression qu'ils recev raient des
passages inculpés ; mais l'article n'est pas jusL1fié
pOllr cela; l'objectio n n'est pas répondue.
En effet, les délits de la presse ne sont pas autrement définis ou désignés dans les lois de 1819, et
( G03 )
dans le projet récemment adopté, quc Ja~s celui
qui lIOUS occupe. Cependant on ~e.~t, on. dOIt poursnivre en force de ces lois, les ecl'lts qlll outragent
ou attaquent la religion, l'autorité ou la. personn.e
du Roi; on peut, et on devrait donc aussI pOU~~Ill
vre le journal qui contiendrait de semblables de lits ;
si on ne le fait pas, c'est qu'on n'y apercel'r.a pa~
l'outrage punissable. Comment donc pourra-t-tl arnver que le délit qu'on n'aura. pas a~erç~ da~s u~
premier, dans un second arl.Jcle, Dl meme Isolement dans le dernier, on puisse le trouver dans leur
succession, et qu' .me réunion de quantités négatives
.•
..?
produise une quantIt e p0.5JtH'e.
.
.
On a, dans les lois de 18/9, et dans le projet recemment discuté, qui y est additionnel, tout ce qui
est nécessaire pour la punition des délits des joUl'naux. Mais en recherchant l'honneur de supprimer
la censure, on a voulu se réserver sous d'autres
formes une partie de ses al'antages, et peut-être de
plus grands encore. Il est évident que l'article:3 du
projet contient un e peine grave qui ne frappe pas
sur des délits , mais sur la tendance ou sur l'esprit
de nature à en commettre; qui punit les intentions
présumées et non les actes accomplis ou commencés, et qui, consistant en suspension ou interdiction d'écrire un journal , a les ell'ets d'une censure
perpétuelle, aveugle et injuste, puisqu'elle sup-
�( 604 )
( 605 )
prime d'a vance J et à raisOll de ce qui a é lé publié,
ce qui pOllrrilit l'èlre à l '~ ve llir.
On ne !leut pas échapper à ce dil emme: ou les
arLicles qui donneront lieu à la poursuite d'après
l'a ,.Licle 5, seront co upables en eux-mêmes, 011 ils
ne le seront pas; s'ils le sont, 011 a contr'eux les
lois de répression; s'ils ne le sont pas , ils ne peuvent pas donner lieu à une poursuite plus grave ,
pluJ solennelle, que s'il y avait d élit.
Etrange législation! Le venge ur public traduira
devant les chambres assemblées un journaliste; il
lui dira; un tel jour vous avez publié tel article, un
tel jour tel autre, je n'y ai point aperçu d'outrage
ou de dérision pour la religion, point d'a ttaque
contre la dig nité roya le, co ntre les droits garantis
par la Charte ; ri en J en un mot, qui vous rend e
coupable et passible des peines portées par les lois
répressives des abus de la presse; aussi je ne r equiers contre VOliS ni amende ni emprisonnement;
j'ai laissé librement circul er ces articles; cependant
ils étaient de nature à porter 'a tteinte à des objets
que VOliS devez r especter; et pour cela votre journal sera sllspendu ou suppr im é. Mais, ne serail-il
pas plus sage et plus juste d e supprimer ou de punir ces articles, qu e de supP"im el' ce qui , n'étant
pas encore écrit, sera peut.être d'une nature toute
différente et parfailement innocenle?
Qu'est-ce d'ailleurs qu'une chose qui ne porte
pas atteinte, et qui est de nature à la porter? Presque toutes nos facultés, tous nos moyens el nos lOStrumens sont lie nature à porter préj udi ce ou atteinte, si nous en faisons un mauvais emploi; on ne
nous les ôte pas pour cela; 0n attend au moins que
le mauvais emploi ait été fait, que l'atteinte ait été
portée.
. . .
Si un écrivain avait publié deux ou trolS ecnts
dans un esprit de nature à porter a tleinte J j'interdirait-on ? Non, sans doute. Pourquoi celte différence entre l'écrivain et le journaliste? Cest, répondra-t-on, que le journaliste est plus dangereux; j'en
conviens; c'est un e raison de le punir plus sévèrement quand il aura porté attein te; mais quand il ne
l'a pas portée, on n' est pas plus fond é à l'interdire
pour ses tendances et son esprit que tout autre
écrivain.
Je reconnais , avec M. le Garde d es Sceaux, qu e
la prudig'ieuse variété des combinaisons du langage
ne permet ni de prévoir ni de d én nir les délits de
la presse; je trouve bon qu'on s'en rapporte à l'impression qu'éprouveron t les juges à la lecture d 'un
ouvrag'e, et qu'ils puissent dire ; il Y a là un libelle
que nous condamnons; mais à cet arbiLrail'e, à ce
jugement discré tionn aire qu'o n est forcé de leur
con fi er, faut·il en ajouter un plus gTand encore,
ce lui de déclarer que, bien qu'il n'y ai t pas eu
�( 6,,6 )
atteinte ni libelle, il Y a eu tendance à porter
atteinte ; que le journal n'est pas encore un libelle,
mais qu'iL est de nature à le devenir.
Législation étrange qui motive une peine sur
des articles qui ne sont pas des délits, qui n'applique pas la répression à ces articles, mais à ceux
que l'on conjecture qui pourraient survenir!
Puisqu'il faut des journaux , puisqu'on ne veut
pas de la censure, de peur que , sous prétexte de
prévenir de dangereuses publications, on n'en empêche d'utiles , que l'on marche franchement dans
ce système, qu'on le suive avec ses avantages et ses
inconvéniens. Sans doute, il ne faut pas rester sans
défense contre les abus, mais ce lte défense doit être
légi time. Qu'à la première occasion, que, sans attendre une succession d'articles, on punisse sévèrement le premier qui aura porté atteinte aux obje ts
r espectables et sacrés mentionnés dans les lois de
1819 et d ans le proj et additionnel; mais qu'o n ne
frappe pas à L'improviste les journaux de suspension
ou d'interdiction pour une suite d'ar ticles dont aucun n'aura pn être poursuivi et réprimé; qu'on
n'é toutlè pas les productions à venir d'un esprit
qu'on jugera de nature à por ter atteinte, lorsque
les productions publiées d e ce même esprit n'ont
pas porté cette atteinte.
Je repousse avec d'autant moins de peine l'article S, que le Gouvernement a tous Les moyens,
( 60 7 )
moins la censure, de se défendre contre les abus des
journaux. Il les a dans les cautionnemens auxquels
ils sont assujétis, dans l'autorisation qui leur sera
nécessaire à l'avenir, dans Je dépÔldu premier exemplaire à l'instant même de son tirage, qui donnera
le moyen de les poursuivre au premier moment où
ils verront le jour; ennn, d ans les lois qui punissent
ce qui paraîtra aux juges porter une atteinte coupable. Le Gouvernemen t ne sera privé que de la
fa culté exorbitante de faire suspendre ou supprimer
les journaux sans qu'ils aient commis un délit, mais
seulement sur leur tendance à en commettre.
OPINION
Sur le projet de l'ésolution tendant à provoquer
une loi pour la révision des procès criminels,
dans certains cas non prévus par le Code, pro.
noncé dans la Chambre des Pairs, dans la séance
du 15 avril 1822.
Les plus généreux sentimens ont inspiré J'éloquent discours que vous venez d'entendre. Le noble
préo pinant ne peut supporter l'idée d'un innocen t
condamné. Il veut, si l'on ne peut le rappeler à la vie,qu'on trouve les moyens d e r evenir sur une si cruelle
�( 608 )
erreur, de consoler Sil famille, de le lui rendre,
~inon yivant , du moins réhabilité, digne d'estime
et d'é ternels regrets, doubl ement co nsacré par le
malheur et par un arrêt so Lennel qui en publie la
réparation. Il n'est personne qui ne s'honore de
partager des souhaits et des desirs si humains; mais
\1 ne nous est pas donné d'obtenir l'accomplissement de tous nos vœux, même les plus légitimes.
On ne fait pas les lois avec son cœur: la pitié,
l'humanité, ont leurs droits ; la société, la justice,
Ollt aussi les leurs. Il n'y a d'infaillible que la justice de Dieu; celle des hommes se r essen t de leur
fai blesse: et lorsqu'ils ont IllÎt tout ce qui est en
leur pouvoir pour la garan tir des erreurs inséparables des hornes de le ur esprit, ils sont arrivés au
terme où ils doivent subir des imperfections qui ne
pourraient être corrigées sans en amener de plus
grandes.
Condamner un innocent est un malh eur sans
doute: c'est pour qu'il n'arrive pas qu'on a entouré
les poursuites , l'instruction et les jug'emens criminels , de tant de précautions, et qu'après une
long ue expérience de la procéd ure écrite, et de la
preuve légale qu'ell e produit aux yeux des magistrats , on a préféré la procédure orale, les débats,
et la conviction morale qu'ils opèrent sur l'esprit
des jurés.
Mais plus on s'est efforcé d'arriver à la perJecLion
( 6°9 )
et à la rertitude des jugemens, plus on a dû leur
accorder d'autorité , les réputer pour chose vraie et
désormais incontestable. Sinon, sous le prétexte
de défendre l'innocence méconnue, de réparer ce
qu'on ne manquerait jamais d'appeler des assassinats judiciaires, la société serait troublée par de
continuelles incertitudes; une pénible défiance décrierait les condamnations, et détruirait en partie
leur plus salutaire elfet : la rorce de l'exemple.
Avant le jugement, tous les efforts doivent être
tentés pour la défense et l'absolution. Après , il est
nécessaire de respecter religieusement l'oracle de la
justice. Il est investi, au moment où il est prononcé, de toutes les présomptions qui avaient d'abord
dû favoriser l'accusé. L'évidence 5eule peut ramener
les doutes que l'arrêt a dissipés. Mais à quoi la reconnaître? Et lorsque, pour condamner, on a exig'é
que la culpabi lité fût ':vidente aux yeux des jurés,
reviendra-t-on sur leur d':claration, à moins qu'elle
ne soit infirmée par une égale évidence , et qu'on
ne puisse espérer de parvenir à une évidence contraire ?
La révision est aux condamnations rég ulières ce
qu'est la cassation aux jugemens infectés de nullité.
Comme l'injustice ne suffit pas, an civil, pour obtenir la cassation, et qu e l'on tient pour juste un
arrêt régulier , de mêm e, au criminel, la déclara39
�( 610 )
tion des jurés ne peut être altérée par aucune allégation, par aucuue preuve, si ce n'est par l'écla t
de l'évidence. Je ne suis pas assez versé dans la
législation anglaise poursavoirsi la révision des jugemens criminels y est admise; mais je sais que, lorsque
l'Assemblée constituante établit le jury, à l'imitation
de la législation anglaise, elle supprima la révision.
Une loi du 15 mai 1795 la permit pour le cas où
deux condamnations seraient inconciliables. Le
Code d'Instruction criminelle y ajouta deux autres
cas. Vous êtes appelés, Messieurs, à examiner si
l'on ne peut pas y apporter quelque nouvelle amélioration propice au malheur. Je croispouvoirposer
en principe incontestable que, pour réviser un jugement criminel, il ne suffit pas qu'il y ait des présomptions d'erreur, car les présomptions de vérité
prévalent en sa faveur; et comme au civil, l'autorité des actes authentiques repousse les allégations
et les preuves, à moins d'inscription et d'accusation
de faux, il faut, au criminel, erreur évidente; il
faut à cette erreur pouvoir substituer la vérité méconnue, et pour cela la découvrir et la rendre manifesle; c'est d'après ce principe que j'examinerai la
proposition dont la Chambre s'occupe.
Je rappellerai auparavant ce que, dans la dernière séance, un noble Pair a déjà dit de notre
précédente législation.
( 611 )
A.vant la réformation de notre procédure criminelle, tous les actes en étaient écrits, les j ugemens
s'appuyaient sur des bases durables dont on pouvait
toujours vériner et reconnaître la solidité. Cela
rendait les révisions plus faciles. On n'nnit '{u a
ouvrir les cahiers des informations, des récolemens
et des confrontations; on pouvait en tout temps
faire un nouvel examen, et reconnaître, par de
nouvelles ou meilleures combinaisons des élémens
inaltérables qu'on avait sous les yeux, si l'on s'était
trompé. On pourrait encore aujourd'hui revoir,
si la prescription ne s'y opposait, les plus anciens procès, celui par exemple du maréchal de
Hiron .
A la procédure écrite nous avons substitué la
procédure orale. La déclaration de culpabilité n'est
fondée que sur les impressions que les jurés ont reçues dans les débats. Les témoignages qui ont déterminé ces impressions ont disparu. Les jurés ont
emporté avec eux, dans leur conscience, les motifs
de leur conviction; elle a pu être erronnée, car il
n'est donné à aucun homme de ne pas se tromper
quelquefois; mais les anciens moyens de reconnaître l'erreur, ne sont plus les mêmes. Serionsnous assez heureux pour joindre aux avantages de
la procédure orale, si favorable aux accusés et à
la certitude des j ugemens, ceux de la preuve
�( 612 )
écrile ! Pou,on,-uous 'Ivoil' le, 'lvantages de deux
procédures essentiellement diIférentes ? En acquérant les moyens de mieux assurer la marche de la
justice dans l'instruction et le jug'ement, d'en écarter mieux et plus souvent les erreurs, nous avons
perdu celui de revenir sur un reste d'erreurs qui,
malgré les précautions prises, peuvent se glisser
dans les jugemens. En cherchant à leur donner,
autant que possible, un caractère d'infaillibilité,
nous avons perdu le moyen d'attaquer celle infaillibilité morale que nous avuns substituée aux preuves
légales.
Cependant les auteurs du Code d'Instruction crimi nelle , aux intention desquels il serait juste de
rendre hommage, :\u moins dans cette occasion,
reconnurent que, nonobstant les garanties que présente une institution, où les accusés sont jugés par
leurs Pairs, et par des hommes que l'habitude de
voir des criminels n'a point endurcis, que des préjugés de profession n'enchaînent pas , qui n'obéissent qu'aux impressions de leur esprit, et à l'impulsion de leur conscience, il est possible que
q,uelqueJois on soit égaré par de fausses apparences,
par des pt'euves trompenses et mensongères, Ils désignèrent donc trois cas où la révision serait admise.
Le premier avait été déjà réglé par la loi du 15 mai
179 5 , mais omis dans le Code du 5 brumaire an 4 ;
( 6t;) )
ils le rétablirent. C'est le cas de deux arrêts qui ne
peuvent se concilier. Ils y ajoutèrent celui où, après
une condamnatiun d'homicide, le prétendu homicidé apparaissant, son existence démontrerait l'impossibilité du crime , et par conséquent l'erreur de
l'arrêt. Enfin, le cas où des témoins à charge,
produits contre le condalllné, auraient été poursuivis
et condamnés pour faux 'témoignage.
Dans ces trois cas les condamnés pouvaient être
encore vivans, lorsque le motif de révision se présentait; ils pouvaieot aussi être morts: on examina
si, dans chacune de ces circonstances , la révision
serait également admise , qu'ils fussent ou non décédés.
On n'aperçut aucune dilliculté pour le cas de la
représentation du prétendu homicidé. Dans ce cas,
n'y ayant point d'homicide, il n'y a pas de meurtrier: rien n'est il débattre avec le ('ondamné; il
suffit de constater l'identité et ['existence du prétend u homicidé. Elle se constate par son interrogatoire, par l'audition des témoins qui le connaissent. Après qu'il est reconnu , la Cour de cass.tion
aunule la condamnation basée sur un fait inexistant , ce qui remet le condamné, ou sa mémoire ,
dans l'intégrité de son etat; et si la Cour de cassation se fait encore quelqu e doute , elle peut, en
('assant, renvoyer l'affaire à une Cour d'assises, où
�( 614 )
le condamné défunt sera représenté par un curateur
avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera
tous ses droits: mais on pensa que, dans les deux
autres cas, la mort du condamné f.lit obstacle à la
reVISlOn.
Pourquoi, demande-t-on, cette différence? Si
l'inLérêt d'arracher un homme à la mort n'existe
plus, celui de son honneur, celui de ses parens n'en
acquièrent que plus de force. Une tardive et trop
insuffisante réparation est tout ce qui leur reste. A
quel titre la leur refuser? De quel droit les renvoyer au jugement du publie, qui ne saurait avoir
la même authenticité qu'un arrêt? Pourquoi la justice, qui dQit toujours condamner à regret, ne
s'empresserait-elle pas de s'honorer en avouant et
publiant une erreur involontaire?
Je suis loin, Uessieurs, de croire que, si l'on
pou vait instituer et ou vrir des débats pour ou con Ire
un défunt, on ne dût suppléer à son absence et le
faire représenter. Mais remarquez la différence des
deux cas que l'on veut assimiler. Dans celui, je l'ai
déjà dit) où l'on retrouve le prétendu homicidé, aucune déposition n'est à entendre et à débattre avec
le prétendu meurtrier. Il ne s'agit que d'une vérification, d'une reconnaissance de personne: Pierre
avait-il été assassiné par Paul , qu'on a condamné
au dernier supplice? Non, si Pierre est vivant, s'il
( 615 )
n'a pas été blessé.lci l'erreur est évidente) et la
vérité contraire respire, parle avec PielTe, se fait
entendre avec lui, et détruit l'accusation.
Dans le cas, au contraire, de deux condamnations inconciliables, pour un crime qui n'a été
commis que par un seul ,,le crime existe; l'erreur
ne tombe pas sur le crime, sujet de la condamnation, mais sur la culpabilité de celui qui en est
l'auteur: l'un des deux arrêts est juste. Lequd est
infecté d'erreur? C'est ce qui est à rechercher.
Les deux arrêts doivent être cassés, puisqu'ils
sont en contradiction, et qu'ils forment la preuve
de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés.
Après la cassation, les deux condamnés, s'ils sont
vivans, sont renvoyés à une cour d'assises, où l'on
procède sur les deux actes d'accusation qui les
concernent. On ouvre des débats contre eux. et
contradictoirement entr'eux. L'innocent repousse
les charges qui avaient égaré les jurés lors de sa
condamnation; il les fait retomber sur celui pour
le fait duquel il a été condamné. Les témoins désignent quel est le véritable coupable, le reconnmssent, et les jurés le déclarent coupable. Tout cela
est facile lorsque les deux condamnés vivent, qu'ils
peuvent à la fois être accu~és de nouveau et se délendre.
Dans ce cas, l'erreur résultant des deux arrêts
inconciliables peut se corriger par la nouvelle ios-
�( 616 )
truction et le nouvel arrêt renJu entre les deux accusés. Mais si les deux condamnés sont morts, où
est le moyen de découvrir l'erreur dont l'un des
deux a été l'innocente victime? où est le moyen de
découvrir la vérité méconnue et de la rendre manifeste? Avec un c urateur) nous dit-on, qui représentera le premier condamné défunt. Votre Commission n'a pas oséseprononcel'sur le cas où les deux
condamnés seraient morts, et proposer que des débats s'ouvriraient entre des curateurs donnés à la
mémoire de chacun d'eux; elle s'en rapporte à ce
que la bau te sagesse du Roi jugera convenable de
faire insérer dans le projet de loi pour la circonstance où les deux condamnés ne seraient plus vivans, Mais les difficultés ne sont pas moins granùes
lorsque le second condamné existe encore.
En effet, est-ce du chefdu second condamné vivant
que sera demandée la révision, ou du cbef des
parens du premier condamné défunt, qui voudront
prouver son innocence par l'arrêt qui frappe le second condamné?
Si c'est du chef du second condamné que la révision
est accordée, on lui donnera un avantage immense.
Outre J'intérêt qui se déclarera toujours en faveur
d'un hommeà soustraire au supplice, de préférence
à un défunt dont il ne faut que rétabür la mémoire,
1e second condamn é n'aura pas manqué, Jans les
débats qui ont précédé sa condamnation, de faire
( 61 7 )
valoir qu'il n'est pas le <.:oupable, puisqu'un autre
a déjà ete couJamné pour le même crime. Si,
nonobstant celte exception puissante, il a été condamné, le dernier état d es choses le déclare coupable. Et cependant on le relèvera de œtte condamnation, on l'adm ettra a la débattre contre un
curateur qui, malgré l'intérêt qu'il prendra à la
canse qui lui est confiée, n'aura pas les moyens
qu'aurait eu le défunt! Pourra-t-il) comme l'aurait
Iiüt celui-ci, déha ttre les témoig nages qui le cbargen t ? Aura'l-il les conn aissa nces personn elles qu'avait l'acc usé défunt de sa propre conduite, des fa ils
r elatifs à l'accllsalion J et par lesquels il polll'rait la
faire retoIllber snr la têle seule du second condamné ? La r évisiou présenterait douc, dans ce cas, des
cbances inégales dans un co mbat qui J evrait ètre
égal; elles seront plus profi tabl es au second conJamné qu'au prem ier , qui cependant pourrait être
l'innocent.
Mais à l'ég'ard même d e celui-ci, les embarras
qui sortent des règles de la procédure sont bien
<lutrement grands.
Les deux arrêts inconciliables doivent être cassés:
par conséquent les d eux condamnés so nt remis a u
mêm e état où ils étaient auparavant, et il f:LUt instruire de nouvea u sur les actes d'accusa tion portés
contre eux. Or, peut-on instruire au criminel un e
accusation a,'ec un procureur ou un curateur ?
�~ 618 )
,
.
Un arrêt devra s'ensuivre qui condamnera le véritable coupable. J.:eut- Oll condamner quelqu'un
par procureur? Pent·on le condamner lorsqu'il est
de principe que la mort éteint l'action criminelle?
,
Les témoins doivent être confrontés avec l'accusé
déposer en sa présence, dire s'ils le reconnaissent,
Peuvent-ils reconnaître ou méconnaître l'accusé
Jans la personne de son curateur?
Aucune de ces difficultés n'existait dans l'ancienne
procédure, parce que, pour la révision, on ne cassait point l'arrêt à revoir. Il subsistait jusqu'après
le nouvel examen. L'instruction n'avait pas besoin
d'ètre recommencée; elle était entière, on n'avait
point à la refaire, on n'avait qu'à la revoir. Dans
notre procédure, au contraire, la révision est une
expression impropre, ou qui a un sens tout différent, On ne revoit pas, on (ait le procès de nouveau, et l'on ne pe'!t faire autrement, puisqu'il n'y
a plus ni témoignage ni confrontation (1). Il faut
donc, dans le cas où l'on ne peut ouvrir les débats
avec l'accusé , s'écarter entièrement de toutes
nos règles de procéd ure) renoncer au jury, ou
~ettre SO,US, ses yeux des débats dans lesquels
1acteur prmclpal manque, oit il est représenté par
.
(1) Notre instruction écrite , prê;:dable à l'accnsation ne
'
la1l
pas preuve, et ne vaut que comme l'cnseignemens. '
( 61 9 )
un curateur, qui ne peut donner aucune idée de
l'impression qu'auraient produites sur l'accusé les dépositions, l'affirmation des témoins, et la reconnaissance qu 'ils auraient faite de sa personne. C'est
établir, ce qui est impossible, des débats à l'égard
d'un contumax. Sa contumace est involontaire,
sans doute, mais l'impossibilité du remède, que
l'on recherche pour lui , n'en est pas moins constante. On est donc forcé., ainsi que le disait l'orateur chargé de présenter au Corps législatif cette
partie du Code d'instruction criminelle, de s'arrêter
devant l'obstacle élevé par la mort contre la recherche de la vérité ; et quand l'erreur n'est plus
réparable, il ne faut pas ouvrir d'indiscrètes voies
aux réclamations. Lorsqu'on a fait tout ce qui peut
l'être, sans nuire au plan général du jury et de la
procédure orale , il faut supporter les rares inconvéniens auxquels on ne peut obvier sans la subvertir.
Cependant, il est une objection dont je ne me
dissim ule pas la force,
Pour le crime d'un seul, Pierre a été condamné
et exécuté; pour le même crime, un autre qu'on a
jugé coupable a été condamné postérieurement; s'il
eût aussi subi son jugement , bien qu'il y eût une
erreur évidente et déplorable dans l'une ou l'autre
condamnation, le désir , la justice de réhabiliter
la mémoire de l'innocent qu'on n'aurait point les
,/
�( 620 )
moye ns de l'eCOnnal'tre, ne pourrait prévaloir sur
ctUe impossibiliLé. Mais si le seco nd condamné est
vivant encore, si c'est Ini qui dema nde la révision;
si le jug'ement qui le cu ndamne est véritablement
inconciliable avec le pl'emiel', cette impossibilité
de les concilier étant reconnue , l'enverra-t-on à
l'échala ud so us le prétex te qu'on ne peut plus recon naître lequel des deux jug'emens est erronné ?
Ou supposera-t-on, sans examen ultérieur, que
l'erreur était dans le premier arrêt? Et parce qu'on
aura immolé uue première victime, en frapperal-on une seconde dans l'ig norance si eHe est mieux
choisie que la précédente ? Je ne vois de remède
dans ce cas que la clémence du Roi, dont l'intervention ne serait pas se ulement ici de faveur et de
miséricorde} mais de justice. Le d"o:t de grâce a
un double motif, celui qui dérive de la bienfaisance
du souverain, et qui est arbitraire, celui d'adoucir
la rigueur des lois , d'avoir égard à des circonstances ,extraordinaires auxquelles elles n'ont pu
pourvOIT.
En applaudissant aux sen timens qui ont dicté la
proposition, je serais porté à ne pas y donner mon
assentim ent , parce qu 'elle tend à solli citer , dans
notre procédure orale el fugitive} un e révision impossible, tontes les fois qu'o n ne peuL pas mettre
en présence les deux co ndamllés} et établir /lntr'eux
le débat nécessai,'e pour reconnaitre le co upabl e et
(
6~ 1
)
lïllnocenl ; parce que, dans le cas où l'un d'eux
aura subi l'arrêt , le second aura recours à la grâce
du Roi. Elle ne lui sera pas refusée, parce que sa
culpabilité, quoique déclarée par le jury, est mise
en problême par une condamna lÏon inconciliable
avec la sienne, et que ce problême ne pouvant être
résolu, à délilUt d'un élément ind ispensable. la
présence de l'autre cond amné, la puissance du Roi
peut seule le résoudre. Dans ce cas, le sang du second condamné ne sera pas répandu; J'humanité
aura à s'affliger d'un supplice de moins. La mémoire du premier condamné, qui pouvait être innocent, ne sera point , il est vrai, j udici~iremen t
réhabilitée, mais un doute fav orable s'élevera pour
elle. Ce n'est pas tout ce qui est désirable, mais
c'est tout ce que la législation permet. Elle ne peut
ressusciter les morts ni revoir des p,'ocès don t les
principaux élémens ont disparu. Il faudrait, non
pas les revoir, puisqu'ils n'exis ten t plus, mais les
renouveler, et ils ne pourraient l'être con tre des
défun ts. La mort a éteint à leur égard l'ac tion criminelle. On a, dans l'incom patibilité des deux ar rêts, une cause de rescision; mais elle est inuti le,
parce qu'on ne peut juger ce qu'on appelle dans
les tribunaux le rescisoire, c'es t-à-dire, le fond du
procès , dont les pièces et un e partie principale et
nécessaire manquent.
�,
OPINION
Sur le Projet de Résolution relatif à l'exercice de
la Contrainte par corps contre un Memhre de la
Pail'ie, prononcée dans la Chamhl'e des Pairs
dans la séance du 115 avril 1822.
Je suis loin de contester les conclusions de la
Commission tendant à passer à l'ordre du jour; j'adopte le premier considérant qui établit qu'un Pair
ne peut
. . être arrêté que de l'autorité de la Chambre.,
malS Je ne pense pas que la Chambre puisse déclarer co~me principe que les Pairs ne peuvent être
contramts par corps pour cause civile. Voici mes
motifs . .
A la dilférence de la législation d'un pays voisin
où l'on peut sans doute chercher des exemples, mais
que trop SOuvent on veut nous Jonner comme modèle, la contrainte par corps qui a lieu en Angleterre pour toutes les dettes ci viles, est abrogée en
France. C'est par exception qu'elle y est établie
pour lettres de change et quelques autres cns qui
sont des ~l'13Si-délits. La lettre de change oblige par
corps qUIconq1Je la tire, la signe ou l'endosse. C'est
une monnaie qui, bien qu'elle n'ait pas cours forcé,
( 623 )
est d"tm usage général et nécessaire dans le commerce et même dans la société, car toutes ses
classes profilent plus ou moins des avantages du
commerce. Comme les pièces d'or et d'argent sont
garanties par la valeur du métal dont elles sont composées, la lettre de change est garantie par la liberté
de celui qui s'engage à la payer. Cest à cause de
cette garantie que les commerçans satisfont à leurs
lettres de change avec tant d'exac titude. Quelques
personnes ont mal conclu de cette exactitude, que
la contrainte est inutile, puisqu'elle est rarement
subie par de vrais commerçans. Elle n'est pas plus
inutile que ne le sont les lois sévères qui détournent
d'enfreindre des devoirs. La menace de la contrainte est un des principaux fondemens de la confiance dont le commerce ne peut se passer, de la
promptitude et de la lacilité si nécessaire à ses opérations. Cette confiance exige que quiconque signe
une lettre de change, en réponde par corps. N'importe qu'il 'ne soit pas commerçant, il s'en donne
les droits en mettant en circulation un papier qui
doit être réalisé en espèces à son écheance; il fait
un acte essentiellement commercial; et puisqu'il
profite des avan tages du commerce, il faut qu'il en
subisse les règl~s et la responsabilité. Cela a été si
constant jusqu'à présent, que bien que les ecclésiastiques eussent été exempts de la contrainte pal'
corps avant qu'elle eût été abolie pour les detles
�( G24 )
civiles, des arrêls qui ne sont pas anciens avaient
jugé qu'un évêque était con traignab le par corps
pour lettre de change. Vous savez aussi que les an~tens ducs et Pa trs du royaume y éta ient assuj éti s.
Un de leurs descendans avait cité dans la discussion
qui eut lieu en 1820 sur cette question, ce llobl;
rèfus du parlement de Paris, qui repoussa des lettres patentes par lesquelles le Roi voulait exempter
ses membres de la contrainte par corps. Il nous a
semblé, ditl'avocat général , Pierre Seguier, que la
Cour de céans, laquelle distribuait à chacun la
justice, devait prendre et "ecevoir la même loi
qu'elle baillait li autrui. P lus tard le premier PréSld.ent , après avoir prononcé un arrêt qni condamnaIt ~ar cor,ps le duc de Candale, ajouta par forme
~e ~eclaratton, afin que la question ne fût plus
elevee, que les ducs et Pairs etaient soumis à la
contrainte par COlpS comme tous les autres citoyens.
Ce n'e~t pas le lieu d'examiner ici s'il est vrai que
la contramte par corps soit un reste de l'ancienne
barbarie, qui livrait le débiteur il son créancier· si
elle n'est pas plutôt un moyen qu'il aurait fa'lIu
~réer ~vec les lettres de change , lorsqu'elles furent
lDveotees, et si les en priver ne serait pas porter au
commerce n~e, att~int~ funeste ? C'est une grande
~ue~tt~n de legtslatlOn et d'économie politique toutqui nous occupe. Il n'y a
a-fatt etrangère à ce
pas heu non plus de dIScuter si, à l'instar des Pairs
Il:
( 625 )
' nglais les Pairs de France ne devraient pas être
a
,
bli '
insaisissables dans leurs personnes pour 0 gallOns
civiles', et si notre Pairie, telle qu'e ll e est, à présent
constituée , et depuis qu'elle est une portIOn essentielle de la puissance législative, exige, de plus
grandes prérogalil'es que, l'a~cienne ,Patrte. ~rs
même que cela serait certam, ,t l faudratt ~ne I.Ot qUl
altribu ât ce privilége à la Paine , ou l~ declarat. On
ne peut partir que de ce qui est. Or, 11 est constant
'lue les Français sont éga/1$ devant la 101) quels
que soient d'ailleurs leurs tttres et leurs rangs.
Il est constant que la lettre de change emport~
contrain te par corps contre quiconque y ~ ,appos:
sa signature, à moins qu'à cause de sU~~OSttlO~ SOtt
de nom, soit de qualité, soit de domtctle, sOtt des
lieux où elle est tirée, où dans lesquels elle est
payable, elle ne soit réputée simple promesse.
Il est constant que la signature des femmes et
des filles, non négocian tes on marchandes p~bh
ques) est la seule que la loi déclare, de drOIt et
sans preuve de supposition, si~pl e prom~e.
Ils'ensuit qu'un tribunal qUi prononceraIt contre
un Pair la contrainte par corps, pour une lettre de
change qu e les juges n'auraient pas recon~ue ne
valoir qu'une simple promesse , prononceraIt conformément aux lois; et que la Chambre d:s ~atrs
déclarerait en vain qu'elle regarde et malOttent,
40
�( G2G )
comme- droit inhérent à la Pairie, et résultant de la
Charte, que la personne d'un Pair est insaissisable, et
à l.'abri de toute arrestation ou contrainte par corps ,
pour raison de simple lettre de change et ponr toute
matière purement civile ou commerciale. Cette déclaraüon ne pourrait faire obstacle à ce que les tribunaux prononçassent la contrainte par corps que
la Chambre ne reco nnaîtrait pas ; et il y aurait cet
inconvénient que la Chambre aurait déclaré en sa
propre cause, et par une conséquen ce qu'il lui aur"it plu de déduire de la Charte, une chose contraire à la loi et qui n'astreindrait pas les tribunaux; une chose qui, si elle est juste, devrait être
décidée législativemenl. La Chambre ne peut pas
plus déclarer que ses membres sont exempts de la
contrainte par corps, qu'elle ne pourrait s'arroger
tout autre privilége plus ou moins fondé en raison
et même en nécessité. C'est donc avec une grande
raison et une profonde sag'esse que, dans sa dernière séance, la Chambre a arrêté qu'elle ne procéderait pas par déclaration, mais qu 'elle statuerait
sur cbaque pétition qui lui serait présentée lorsqu'il
s'agirait d'a rrêter un de ses membres.
Il ne faut donc pas reprendre cette déclaration
abandonnée, et la reproduire dans les arrêtés partIculiers qUi seront à prendre sur chaque cas .
Il ne faut pas déclarer que nous ne perm ettrons
( 62 7 )
jamais l'exéc ution d'un jugement que les citoyens
ont le droit de solliciter et les tribunaux de prononcer.
C'est, dit-on , un droit politique bien supérieur
au droit civil , qui r éclame l'exemption Lie la contrainte par corps à l'égard des Pairs. Je ne contesterai point qu'il peut s'agir d'un droit politique,
mais ce droit politique) qul doil abroger le droit
ci,·il en fa ve ur des Pairs, la Chambre peu t-eUe
seul e l' étab lir, o u existe-t-il déjà?
Le privilége légal , le privilége constitutionnel de
la Chambre es t qu 'a u criminel ses membres ne
soient jngés qu e par elle, qu'au civil ils ne puissent
être arrêtés que de so n autorité. Voilà jusqu'à présent tout ce qu e dit notre droit politique.
Il est trop clair et on a trop bien démontré, pour
qu'il soit utile de revenir sur c:e point , qu e si, à
cause de la nécessité de ses fon ctions nn membre
de la Chambre des Députés ne peu t être co utraint
pal' corps durant la session , et pend an t un certain
temps qui la précède et qui la snit , par la même
raison on Pair ne peut l'être. L'analogie est parfaite, incontestable; seul e elle suffirait pour étendre au Pair le privilége du Député, parce qu e si, dan s
quelque loi , il se trouve un e omission d'une chose
esse ntielle à la loi ) ou qui soit une suite nécessaire
de sa disposition , et Lende il lui d unner son entier
efFd , selon so n motif , on peut ) en ce cas, suppl éer
�( G~9 )
( 628 )
à ce qui manque à l'expression, et étendre à la disposition ce qui manquait dans les termes (1). Voilà
ce qu e dicte la raison écrite 9 ans les lois romaines.
Mais on n'a pas besoin d'y r ecourir. Nous avons un
texte clair et précis: A ucun Pair ne p eut être arrêté que de l'autorité de la Chambre. L'article n'est
point restreint à un e arrestation pour crime ou délit , comme'qu elques-uns ont voulu le dire ; il est
absolu; et quand il y aurait du doute, il serait
éclairci par ce qui est explicitement dit ponr les
Dépn~és . Ille serait par la nécessité d e ce privilége.
Mais dece qu'a ucun Pair ne peut ètre arrêté que de
l' autorité de la Chambre , il ne s'ensuit nullement
!u.e sa sign ~ture sur un e lettre d e change , soit qu'il
1 aIt• apposee. avant d'ê tre élevé à sa dip'nité
soit
0
,
apres , ne vaille que comme simple pro messe. Ell e
comporte toutes les obllga tions, tous les assuj étissemens qu'ell e impose aux autres citoyens. Tant
qu'une. loi ~ivile ou politique n'aura pas déclaré que
les PaIrs , a ca use de leur dig nité, jouissent dL!
même pri~iJ é?e, qu e la fa ihl esse du sexe el la proteclion qmlUl esl d ueont rait accorder aux femmes
ils seront contraig nables par corps comme les au:
(1) Quoties legealiquiù UOtim vd a ltcrulll introd uctu m tst
bona occaslo es t cre tera q uœ tend unl ad ea mde m
Ulilita tct~
vel i~terpretati on e, vel certà jUl'idictimte sup plel'i .. L . 13.,/). r4
L egtbus.
tres citoyens et comm e les Députés. Seulement cette
contrainte ne pourra être exécutée pour la leure de
change ou pour qn el qu 'a utre cause qu e ce soit ,
qu e de l'autorité de la Chambre.
Ceci d ispense d'entrer d ans la distin ction si la
lettre de chang e ou toute autre cause de co ntrainte
est antérieure ou postérieure à l' avènement à la P airie. S'i l est vrai qu' il n'existe à présen t aucune loi
qui exempte les Pairs J e la contraint e par corps;
si , dans l'éta t présent de la législation, un Pair qui
sig nerait auj ourd'hui une lettre de change pourrait
être cond amné par corps par les tribunaux, sa uf
l'exécution de cette contrainte à ob tenir de l'a utorité
de la Chambre, à plus (orte raiso n la condamnation avec contrainte, encouru e ava nt l'avènement
à la Pairie, ser a-t-elle valabl e.
Que r ésu lte-t·il donc de l'article 34 de la Cbarte?
Que tout porteur de contrainte contre lin Pa ir, et
qui voudra la meUre à exécution , devr a s'adresser
à la Chambre. Il ne pent pas être question , sa ns
doute , d'un simple exequatur d'une autorisation de
forme. La Chambre, puisqn'ell e est investie du pouvoir d'autoriser , a celui de refuser: elle exami nera
donc. Nul doute d'abord qu 'elle n'antorisera jama is
l'exécution pend ant la session, ni dans un certai n
délaiqni la précéderait ou la suivra it. Le Pair n'est
pas moins nécessaire dans la Chambre don t il est
_, lembre qu e le Député dans la sienn e. Le privilége
�( 630 )
est pIns altaché aux fonctiuns qlJ'à la personne : il
est cummun à tuutes les lonctions semblables et à
tous ceux qui ont pllrt au pouvoir lég islatif; il a
mêrn~ lie.u pour le témoin que la justice appelle, et
qUI, a C,llson du besoill qu'elle en a. recoit un saufconduit s'il est sous la contrainte.
•
La Chambre permettra- t-elle l'exécution de la
contrainte hors du temps de la session, et pour le
temps seulement où elle ne serait pas assemblée ou
convoquée, soit comme Chambre, soit COmme cour
dt"s Pairs ? Cela dépend des circonst~nces de l'affaire.
Un Pair aurait-il e u le malheur de commettre un
steHionat , ou d'encourir par-tout autre filÎt répréhensi bl e la con traiu te par corps; le lait fù t-il même
pustérieur à son avènement à la l'lIirie) il Sera pos' Ible qu e la justice, la dig nité même de la Chambre, lui persuadent de donn er à tous les citoyens
dans la personne de l' un d e l'un de ses membres}
un exem ple de la répression qu'exige la mauvais;
fOI: et de laisser à la juste sévérité du jugement son
~xecutlon: Yaura-t-il des circonstances qui exc usent
1acte, qUI disculpent son auteur Je mauvaise foi
e~ au.xq~elles il n'était pas au pouvoir des jllg~
d aVOIr egard} . la Chambre refu sera l'exéc ution de
la con trainte , en laissan t d 'ailleurs à tous les autres
Ill.oyells d'exécut!on la force qu'ils ont et qu'il ne
lUI es t pas permIS J e leur ô ter.
Il en sera de ruême ,l'une lettr~ de change: il
( 6.31 )
est teUe circ@nstance où, signée même a près l'avènement à la Pairie, elle devrait obtenir toute s~ rigueur} s'il y avait eu , p'I1' exemple, <.loI , surprise
exercée à l'égard d es preneurs. li serait possible aussi
que , signée avant l'avèDement à la P;JÎrie, et à une
époque 01, il De pouvait pas même être prévu , il D'y
eûtpas lieuà autorÎserune contrainte allciennemeDt
prononcée, 10Dg-temps iDexécutée, et qU'OD De reprendrait que pour !itÎre injure au débiteur et <1l1
t:orps respectable dont il J:lit partie, pour obtenir
de ce corps une force exécutoire à joiDdre à celle
([u'on avait des long-temps et qu'on avait négligé
d'exercer.
Je ne doute pas nOD plus que la Chambre ne
puisse, en accordant l'autorisatioD , l'accompag ner
de moyens qui, sans priver le créant:ier de la contrainte par corps, l'adoucissent et la rendent compatible avec la dignit é du débiteur.
Que si l'on voulait· aUer plus loin , je crois que
l'on rencontrerait d'insurmoDtabl es difficultés.
Par exemple) pour d éclarer que le privilége de
la Pairie exempte même de la con traiDte par corps
encourue antérieurement, il faudrait étab lir préalablement que notre Pairie es t excl usi ve de la contr;linte par corps en matière civile, ce qu'au cun e loi
ne pronon ce, et ce qu'il De nous est pas donné de
prononcer} parce que nous ne pouvons pas faire
..seuls des lois, et sur-tout à notre profit. Nous ne
�(
6j ~
)
po~vons que s.uppliel' le Roi de faire proposer celles
qUI nous para,lssent nécessaire , suit pour l'avantage
du pubhc, salt pour celui de la Pairie, qui rait certainement partie des avantages généraux de notre
constitution, et par ' conséquent de la' société telle
qu'elle est établie.
Le principe général est qu'aucun membre du
pouvoir lég'islatif ne peut être détourné de ses fonct,i ons par la contrainte par corps. Ce principe est
ctabl: pour les membres de la Chambre des Députés
par 1:lfttcle 51 de la Charte, par l'article 54 pour
les memhres de la Ch3mbre des Pairs, l 1Y a de plus
celte différence entre les premi ers et les seconds,
que les premiers, hors du temps des sessions et du
temps marqué pour s'y rendre el revenir dans leur
domicile, rentrent sous la loi commune et peuvent
être contraints par corps de l'autorité des tribunaux
ordinaires; que, dans tous les tem ps , les Pairs ne
peuvent l'être que de l'autorité de leur Chambre.
Corn men t la Chambre usera-t-elle de cette autorité? Sa dignité, sur-tout sa justice, sans laquelle
sa dignité s'affaiblirait et se perdrait, règleront ses
délibérations, Veut-on aller au delà? Veut-on mettre en principe, sous le prétexte que la Pairie est
~ne .d.ignité perpétuelle , qu'en t01l t temps elle rend
IDsal5lssable la personne qui en est revêtue? On peut
mettre ce principe en pratique; on peut en faire une
règle de fait, mais elle seraÎl vue avec critique et
( 633 )
envie jusqu'à ce qu'elle devînt une règle de droit.
Il faut prévenir un combat scandaleux entre la juridiction ordinaire et la juridiction d'exception, Il
faut étendre le privilégè de fait qui peut empêcher
l'exécution des jugemens) à un privilége de droit,
qui donnera aux jugemens une nouvelle règle.
Je conclus à ce qu'une loi soit sollicitée. En attendant, la Chambre ne doit statuer sur les autorisations qui lui seront demandées que par des motifs tirés des circonstances particulières à chaque
cause, Elle ne peut pas, je crois, mettre au nombre
de ses motifs l'inviolabilité de la personne des Pairs
en matière civile, parce que cette inviolabilité,
qu'elle soit ou non utile et même nécessaire, ne résulte nullement de la Charte; elle n'est écrite dans
aucune loi; elle est. contraire aux lois existantes et
au principe de l'égalité de tous les Français devant
la loi, excepté dans les cas où elle y a fait ou y
fera des changemens.
�( 634 )
( 655 )
D'abord sur cette multitude d'associations de trois
o u quatre personnes seulement , qu e forme autour
d 'elle une femme pieuse, qui en devient la fond atrice et la supérieure. Ainsi, par exem pIe, il résulte
du relevé qui nous fut distribué l'année dernière,
des maisons de femm es existantes en 1819, que, .
dans le seul département de la Meurthe , il Y en a
deux cent neuf, outre quatre associations hospitàlières ou enseignantes; et ces deux cent neuf
maisons n'ont qlle cinq cen ts et une sœur, ce qui
ne fait pas trois sœurs par maison; chose contraire aux règles anciennement suivIes, de réunir ou de supprimer les Illaisons dans lesquelles un
trop petit nombre de sujets ne permet pa. de voir
une véritable communauté, et de supposer la surveillance et l'observance de la vie régulière.
:10 . On était frappé de cette diversité de statuts
et de règles , établies au gré d es fond atrices ou de
leurs directeurs, approuvées vraisemblablemént par
l'évêque diocésain, Mais pourquoi , puisqu'on revient à ce qui existait à cet égard arant la révolution, tant d'institutions et de dénomina tions nouvelles? Pourquoi ne pas se réunir sous les règles des
Visitandines, des Bernardines, des Bénédictines, et
d'autres congrégations anciennement reconnues et
respectées? Aurait-on soulFert autrefois que > dans
chaque ville, un homme pieux formât, avec qu elques autres, une association religieuse ? t:t pour-
OPINION
Sur le projet de loi relatif aux communautés reli{Jieuses , prononcée dans la Chambre des Pairs
le 10 juillet 1824.
Lorsque, dans la session dernière, un noble et
très-honorable Pair proposa de solliciter une loi qui
dérJarerait que les communautés religieuses de
lemmes pourraient être autorisées et reconnues par
une ordonnance, la Commission, nommée pour
l'examen de celte proposition , pensa qu'il fallait
disting uer en tre les communautés qui seraient des
d épendances ou des affiliations de communautés
déja' reconnues par la loi, et celles qui formeraient
une association nouvelle, indépendante de to'ute
autre . Pour ces dernières, la Commission jugeait
une loi nécessaire.
. La discussion s'ouvrit sur cette base, qui ne fut
seneusement contestée que sous ce rapport, que
plUSI eurs membres de la Chambre soutenaient que
toute maison religieuse nouvelle, quelle fùt ou non
dépendante d' une association déja reconnue avait
besoin, comme avant la révolution, d'une a~tori
sation legislative spéciale. Mais d'autres difficultés
5' élevèrent.
•
•
�( 636 )
quoi permettre aux femmes ce qui ; dans ce genf'e,
n'était pas permis aux hommes; ce qui ne l'était pas
même aux femmes ? Dans les dix-sept cents quatrevingt-dix-huit maisons de femmes qui existaient
déjà en 181'9, qui sa-i t combien il y a de centaines
de règ'les différentes ?
50, 'On faisait valoir les inconvéniens '<j'ui pOl1~
vaient résulter pour les familles en général) et par
conséquent pour la société, de la capacité'<j'ue conservent nos religieuses de succéder et de disposer)
ce qui peut faire tomber beaucoup de biens en
main-morte , ct à qooi ne remédie p eut-être pas
assez l'autorisalÏon nécessaire du Gouvernement ,
pour que tous les êtres fictirs qui sont sous sa lutèle
puissent acce pter des donations, ~oit entre vifs,
soi t à cause de mort.
De ces diffi cultés princip-ales, et d-e quei'ques autres J on conclut qu'il était besoin d'autre chose que
d'une briève et 'su ccincte loi , qui d(;lDnerait l'existence civile à toute association rdj g ieusede femmes
qui serait ;I pprouvée par ordonnance,
Le Gouvernemen t , usant aujourd'hui de l'initiative q ll i appartient au Roi, n'a point résolu les difficultés qui avaient arrél ~ la Chambre relativement
au vœu qui Illi était proposé . Le projet de loi n'est
autre chose que la proposition de ] 8~5 , sans l'amendèment que la Commission qui en avait fait le
rapport y avait apporté. Il n'y a de diJférence entre
( 65] )
le projet de loi et la proeosition que dans les termes;
l'un el l'autre tendent à donner aux communautés
de femmes la capacité aecordée aux établissemens
religieux. La proposition la leue donnait pa~ voie
de conséqueooe, en ~ertu d'ordonnances qui les au,
toriseraiertt et reconnaîtraient. Le projet de loi la
leur attribue expressément, pourvu qu'elles soient
tléfinitivement reconnues par ordonnances. La question est don c la même qu e celle qui ne vous. parut
pas suffisamment éclaircie l'année decnière. Le
projet n'es t pa~ plus complet que ne l'étai t la pre.position , et, comme elle, il s'écarte des priucipes
qui , a van t la révol uLion , présidaien t à la furmation. cles ét.'lblissemens religieuL.
n ya
deux classes d'établisseml.lns velig ieux : les
tins ~ont de nécess ité première) essen tie lle à toute
religion: l'établissement cie ses ministres> ce qui
eomprend les évêchés> les. cures" les. succursales,
les séminaires, où l'on se prépace au sacerdoce . Ces
établissemens ont l'existence religieuse ,. et on ne
saurait leur refuser l'existence civ.ile sans,repousser
la relig ion. Ce son l <ies établ issemens qu e la loi du
2 janvier 18'7 eut principalement en. vue, pour
joindre à la capacité qll'ils avaient déjà de posséder
et de r ecevoir des biens meubles et des rentes, ceIJe
de recevoir et acqué,'ir des immellbles. Si l'on parco url la discussion qni fut alors o uverte dans les
�( 638 )
deux Chamhres, ou y trouvera con tinuellement
l'expressjon de l'empressement et de la nécessité
d'améliorer le revenu des évêchés, des cures, des
sémi naires . Je n'ai pas vu qu'il y fùt question une
seule lois des établisse mens religieux. qui vienne"t
en 50 us ordre.
Ce tte seconde classe se compose des .congrégations d'hommes et de femmes qui se réunissent pour
vivre dans la retraite, dans des exercices communs
de piéte particulière et surérogatoire , et dont quelques-uns se dévo nent en outre au service des pau"l'es et des malades , ou à l'enseignement de la jeunesse, et même au ~nistère de la parole et à la
distrihution des sacreme ns, sous l'approbation des
évêques; c'est ce qui forme le ,clergé régulier.
Le clergé séculier, qui es t dans la première classedes établissemens relig'ieux, est nécessaire et indispensable, Il existe phlS encore pour la religion qu e
pour lui-même; car illl'Y a point de religion ni de
culte sans ministres, Le clergé régu]jer, au contraire, exis te plus essen tiellement pour lui-même que
pour autrui , li se voue plus particulièrement que
le commun des fidèles à la ,oie chrétienne, presqu'à
l'exclusion de la vie civile, Le clergé séculier est de
néces~i té , et par conséquent de commandement; il
descend des apô tres et des disciples. Le clero-é rét>
gu 1er n'est qu e de zèle et de dévotion .. La religion ,
"
le culle
pourr,rient se passer de religieux et de religieuses; ils ne son t qu'un accessoire , un ornement
( 639'- )
de l'Église, un perfectionnement auquel tend une
piété louable et hors de l'ordre commun .
Quelques nécessaires et indispensables que soient
les év'êches, les paroisses, les séminaires, le Roi,
qui en est le protecteur , a le droit de concourir à
lenr établissement, commele devoir de veiller à leur
maintien. Ce qu'ils ont de spirituel est hors de sa
com pétence; mais ce qu'ils on t de temporel, leur
existence civile, leurs biens, leur conduite , leur
doctrine même, en ce qui n'est pas de dogme et de
foi, et qui pourrait blesser l 'ordr~ public, est sous
sa surveillance. Or, si le chef de l'Eglise ne pourrait
ériger un évêché, un évêque une cure, ou fonderun séminaire, sa ns le concours et l'autorisation du.
Roi, à plus forte raison un établissement religieux.
d'un ordre secondaire, un e communauté régulière
Ile peut s'établir sans cette- autorisation ..
Je sais bien qu'en raison de la moindre importance de ces établissemens , on dit 'lu'ils ont besoin.
d'une autorisation moins solennelle; mais je puis.
répondre que moins ils sont essen ti.e1s à la religion ,
plus ils appartienn es t au pouvoir temporel .. qui ne
pourrait détruire l'épiscopat et les paroisses sans.
détruire la religion; et qui pourrait la respecter, la
protéger, la soutenir, sans admettre les institutionsreligieuses qui ne son t pas de nécessité.
Quoi qu'il en soil , il ne s'agit point de les exd ure; il faut même les favoriser lUS qu'au ~oint 011
�( 1540 )
( 641 )
eUes ne nuisent pas à la société. Il est convenu par
tout le monde qu'il leur faut une autorisation . Le
doute ne consiste qu'à savoir laquelle ? si c'est une
autorisation législative) ou une autorisation administrative ?
La question est décidée si l'on veut 'consulter l'ancienne législation. Sans remonter tràp haut, nous
voyons Louis XlII déclarer , par l'édit du 2 1 novembre 1629, qu'il est obligé de veiller incessamment à ce que les iffèts de la dévo tion soyent employés avec la discrétion nécessaire pour en retù'er
l'utilité gu'il appartient', et défendre, en conséquence, qu'il soit fait aucun établissement de monastère, maison , communauté régulière et religieuse de l'un ou de rautre sexe, même des ordres
ci.devant reçus et établis dans le royaume, sans
l'expresse permission du Roi, par lettres scellées du
grand sceau.
'
du prétexte si spécieux de religion. Cet édit révoqua même les permissions générales qui avaient é té
données, et obli gea toutes les communautés, établies depuis trente ans, de représenter le titre, de
leur approbation et d'en obtenir la confirmation.
Voudra-t-on s'exposer, en introduisant des approbations trop peu so lennell es, à une semblable révocation qui émana d'un Roi dont on n'osera pas suspecter la piété ?
Le savant, l'illustre, et Je religieux Daguesseau
rassembl a, dans l'édit du mois d'août 1749' toutes
les règles précédemment et à diverses fois établies, relativement aux corps et communautés religieux, de guelgue gua.lité qu'ils fussent, et eo composa un corps de doctrine et de loi. La révolution ,
qui renversa toutes les maisons relig ieuses, le rendit
inutile; mais il devrait se relever et revivre avec
elles.
La Commissio n, nommée pour l'examen de la
proposition de l'ann ée dernière, se relâchait déjà
des anciens principes, lorsqu'elle consentait à ce que
l'autorisation administrative suffit à l'autorisation
d 'une maison nouvelle, qui serait une colonie ou
une dépendance d'une maison déjà approuvée. Ce
r elâchement était susceptihle de contradiction , et il
en éprouva; mais combien plus doit être contestée
la disposition unjourd'liui présentée, qui tend à re-
Le 27 juin 1659, Louis X IV renouvela ces dèfenses, Il ordonna aux villes de ne soulTrir aucun de
ces établissemens, sans au préalable avoir vu la permission du Roi, portée NI' des lettres patentes enregistrées dans les cours souveraines.
Un édit du mois de décembre 1666, en renouvelant ces défenses, y ajouta la faculté aux villes
de former opposition aux lettres patentes, même
après leur enregistrement, et cette opposition était
suspensive, tant on se défiait des exci:s du zèle et
•
�( 64l )
( 643 )
connaître, par simples ordonnances, toutesles communautés de femmes sans distinction.
Sans doute il faut protéger la religion dans toutes
ses. institutions, dans celles qui ne lui SOfit qu'accessoires, et en quelque sorte de luxe, comme dans
celles de nécessité esseutielle et dont elle est inséparable; mais pourquoi lui accorder, quant aux congrégations de femmes, une protection différente de
celle qu'avant la révolution J les Rois et le clergé
lui-même avaient jugée suffisante? Pourquoi s'écarter des règles que l'expérience de l'indiscrétion
.
du zèle et de la dévotion avait suggérées?
Si nos Rois avaient pris, dès les quinzième et seizième siècles J des précautions contre la muiliplicité
des congrégations religieuses , s'ils les répétèren t si
souvent, c'est qu'ils aperçurent ce que nous voyons
se renouveler, et ce qui se propagerait , si l'on devenait plus facile qu'autrefois, une foule de petites
associations isolées, ne tenant à aucune des corporations connues, n'ayant le plus souvent que des
moyens précaires et passagers d'existence. C'est pour
leur en procurer que l'on veut leur donner promp-tement et sommairement la capacité de succéder et
d'acquérir. !\lIais cette capacité ne doit être accordée J au contraire, qu'aux établissemens qui ont
déjà des moyens d'existence; elle doit servir à les
soutenir et non à les fondel". Les établir dans J'es-
pérance de donations et de successions futures, ce
serait les inviter aux captations. Voilà pourquoi les
parlemens, lorsqu'ils vérifiaient les lettres patentes
portant autorisation de communautés, examinaient
si elles avaient des moyens présens et suffisans
d'existence. C'est ~e qui leur était recommandé par
l'édit du 27 juin 1659, qui blâmait la licence d 'établir souvent des communautés sans aucun revenu,
qui voulait qu'on eût, outre le cousentement des
évêques, celui des villes où les établissemens devaient
être faits. Il était bon que les villes s'assurassent si
ces ~ tablissemens seraient ou non uue surcharge au
détriment de leursrev.enus, ou ùe la fortune de leurs
habitans, ou des aumônes quelquefois plus utilement 'employées au soulagement des familles de citoyens pauvres qu'à cel ui des maisons de religieuses.
Ces ,' é~ification~ seront faites, dira-t-ol), par l'administration, comme elles l'étaient autrefois par les
parlemens. Tout ce que les formes anciennes avaient
d'utile sera conservé; mais elles seront abrégées,
parce qu'on évitera la discussion des Chambres. On
ne peut pas appeler les parlemens, qui n'existent
plus, à l'autorisation des établisse mens religieux;
ils n'y étaient d'ailleurs appelés que parce qu'ils
avaient la haute police, qui appa~tient aujourd'hui
cxchJsi vement à l'administration; parce qu'ils étaient
juges de la validité des vœux que la légiilation actudle ne reconnaît plus. Enfin, on veut reprendre
�( 644 )
( 645 )
et concinuer ce qui a été [ait depuis vingt.deux ans:.
Il n'est pas difficile , ce me semble, de répond~e
à ces motifs.
D'abord les longueurs d'une disc ussion plus éclairée et publique ne sauraient être d'aucune considération. Une fois que le consentement des évêques.
et des villes, que les enquêtes de commodo et incommodo auront été faites, les statuts vénifiés, et la
loi préparée dans les.conseils du Itoi, toutes chos6s
que l'on reconnaît nécessaires, la discussion législative ne prendra pas plus de temps qu e tan t d 'autres discussions sur des. objets moins irnportans, et
qu'on lui soumet cependant , tels que les autorisa·
lions de canaux, d'emprunts, d'impqsitions ex tvaordinaires. Mais les longueurs dussen t-elfes être
plus grande" outre qu'il n'ya pas dans les établissemens de ce genre un e si gra nd e urgen<:e qu'ils ne
puissent souffrir quelque retard, il faut faire, non ee
qui est le plus court , mais ce qui est le plus régu.
lier .
Si les parlemens concouraient à l'au tooisation des
établissemens religieux, ce n'est pas, comme on l'a
dit, parce qu'ils étaien t juges de la validité des vœ ux
dont les tribunaux et les cours actuelles connaî.
traient encore, si la' loi les permeltait. Autre chose
sont les questions d'État qui , de tout temps, fu rent
judiciaires, autre chose l'établissement des corps et
corporations .
'Ce r{est pas non plus parce que les parlemens
-avaient la haut!; police; car J' établissemen t des maisons relig ieuses était regarde comme d'une plus
'h aute impor tance que les affaires de haute police.
Les parlemens exerçaient la hau te police par leurs
anêts, et non par voie d'enregistrement , sur des
édits revêtus de Jettres patentes qu e le Roi leur
adressait. Ils conco uraien t à l' au torisa tion des é tablissemens relig ieux par voie législative et de vérifi.
ca tion , parce qu'en elfet la capacil'é civile ne peut
être accordée à un être fi ctif et mora l , tel qu 'une
congrega tion religieuse, que par une loi. TeUe était
la max,Îme de l'ancienne monarchie, telle doit ê tre
plus encore ceUe de cette ancienne monarchie, ainsi
que le Roi l'a modifiée d ans sa sagesse. Ce qu'il ne
pouvait et ne voulait faire autrefois qu'avec ses parlemees; il ne veut le faire qu'avec les Chamhres.
A·la-fois législateur et administrateur suprême, il
p'ropose à l'examen des Chambres les lois, et ensuite
les sanctionne etles promulg ue s'il le juge à propos.
H fait seul les ordonna nces qu'il trouve nécessaires
pou r l'exécu tion des lois. Jamais, avant la révolution , le Roi n'aurait autorisé des établissemens religieux par de simples arrêts du conseil ou par des
ord(mnances. Si , depuis la restauration, il a accordé
,d es autorisations dans cette forme, c'es t en suivant
les erremens du Gouvern emen t transi toire , qui s·é·
tait arrogt! plus d' une foi s l'exercice exclusif de la
�( 64G )
puissance législative. Au lieu· de reprendre et de
suivre ces erremens, il est autant d~ la justice que
de la dignité du Roi d'en sortir, ainsi que l'établissait si bien le Rapporteur de la Commission dans la
dernière session (1), et Sa Majesté en est en elfet
sortie par la loi de 1817, qui exige la reconnaissance légale.
On veut maintenant interpréter celle loi et substituer à la reconnaissance légale la reconnaissance
administrative; mais où en est la nécessité, et même
l'utilité?
La reconnaissance légale sera-t-,elle moins éclairée que la reconnaissance administrative? elle le
sera davantage puisque l'administration prépare
les élemens sur lesquels les Chambres ont à délibérer.
La loi elle - même qu'on nous propose, est un
hommage au principe que le pouvoir législatif est
nécessaire pour donner l'existen·ce civile à des établissemens religieux, puisqu'elle tend à donner au
pouvoir administratif la reconnaissance de ces établissemens. C'est une délégation que la loi ferait
de ses pouvoirs à l'autorité administrative. Or ,
pourquoi cette délégation?
Sans doute l'administration est éclairée, je la
respecte; elle est exercée par ceux que le Roi ho(.) Page 3~ de son rapport.
(
G~7
)
Ilore de sa confiance; mais ce sont nos Rois eux.mêmes' qui, en se confiant aux cooseils qu'ils se
sont choisis, ont voulu ajouter dans toutes les matières importantes, aux garanties qu'ils cherchaient
dans les lumières et le zèle de ces conseils, d'autres garanties, dans l'exa~len , autrefois des parlemens, maintenant des Chambres. Je demande
qu'on ne se départe pas de ces garanties, qu'on ne
s'écarte pas de la division des pouvoirs anciennement établie et si solennellement renouvelée et cimentée par l,a Charte. C'est dans cette division des
pouvoirs que se trouvent les garanties mutuelles
du peuple et du Roi contre les surprises ou les erreurs de ses conseillers. Nécessaires de tous fes
temps, elles le sont d'autaut plus dans ces temps-ci,
que les Chambres n'ayant pas l'initiative, n'ayant
pas même la voie de remontran ces qui appartenait
aux parlemens, ne peuvent guères avertir le Roi
que par la discussion des lois qui leur sont apportées. Ou'on ne restreigne donc pas au préjudice du
bien d~ l'État et du Roi qui ,'eut être éclairé, les
mati~res qui sont de nature à exiger leurs délibérations. Les parlemens qui rendirent de si éminens
services à la monarchie, n'existent plus. A leur
place, dans un rang plus élevé, et non moins utile,
se trouvent les Chambres. La Charte leur a départi
le concours à la législation qu'avaient jadis les parlemens. C'est un moyen de veiller commè il~ le rai-
�•
( 648 )
saient à la conservatIon des dl'Oits du Roi, de son
trône, et du droit public du royaume: ne laissons
pas affaiblir ce moyen , et r éclamons peiur la compétence l"gislative tout ce qui lui appartient.
Il est si Hai que r"tablissement des communautés religieuses est une matière' législative , qu'on le
reconnaît pour les con gr~gations d 'homme.s ; Y at-il donc quelque fondement réel dans la distinction
que l'on veut é tablir entre les communautés d' homm es e t de femmes ? Et n'est-il pas à craindre que
d es unes on tente d'aller aux autres ? En effet, quel
est le prétexte d'être plus difficile, ou plutôt moins
relâché, et plus exact à l'égard d es congrégations
d'hommes? Le noble et r espec table auteur de la
proposition faite l'année d ernière disait (1) :
" Qu'on pourrait craindre que des communautés
» religieuses ne se fissent reconnaître dans une
» forme sous laqu ell e elles pourraient déguiser
.. leurs statuts et leurs r ègles; que cette crainte
» était conforme à la maxime qui doit être suivie
» d ans tout É tat bien constitu é; que nulle société
» ne peut admettre ou conser ver au milieu d'elle
» uri État particulier , indépendant du grand État,
" dont il pourrait contrarier la constitution ....
" Mais que c'était contre les· communautés reli.. gieuses d'hommes qu e cette précaution (la pré( 1) Pages 6 Cl 7 de ses D éveloppemens.
( 649 )
..
..
"
.,
cautio ll d'uoe loi ) était dirigée , et qu'il la
c.royait indisp ensahle . Que, quant aux communautés de femm es, un e par eille crainte ne pouvalt porter sur ell es . "
J e ne sais pas si les commun autés de femm es ne
pourraient pas , comme des communautés d 'hommes, d ég uiser le urs statuts et leurs règ les, en avoir
<le patens et de secrets? Si mème ce la Il'arri ve pas
dans certain es maiso ns qu e plusieurs récits accusent
d'austérités et d e macérations, qlli co ntrari ent la
na ture et me ttent en péril La san té el mê me la vie
<les jeun es perso nn es qu'o n y so um et ? Si ce n'es t
pas un déguise ment blâmable Gu e de recevoir des
V Œ UX perpétu els, lorsqu e les statuts patens el autorisés n'e n perm ettent qu e ci e temporaires ? Mais la
c rainte de ces dég uisemens et d'a utres , vrais ou
fau x, ne saurait ê tre le motif de la règ le avo uée e t
proclamée pal' le noble et très-honorab le a uteur de
la proposition, ca r ces déguise mens so nt toujours
possibles, qu'il y ait reco nn aissa nce léga le ou simple reconn aissance administra tive . Le véritable molif est qu e la loi peut se ul e donner l'existence civile
accorder à un être fi ctif la cap acit tE d e posséder ,
de recevoir, d'acqu éri r. Et po ur 'Iu'ell e lui accorde
cette habilité, il fant. qu'elle juge d'abord s'il est
utile d e le créer, et cette utilittE connue , quell es
seront les conditions e t les règles de son existence ?
Sans doute le législa teul' peut être trompé dans la
)
42
�( 65u )
connaissance qui lui es~ donn ée, mais s'il vient à
découvrir la t1'omperie , il re tirera son autorisation;
tout cela est commun aux associa tions de femmes
comme aux associations d'hommes.
]\1. le J\linist,re de l'in térieur ,t d onné d ans l'exposè des motils d e la loi u'ne autre raiso n, Il a dit
que les cQm munautés d'hlll11l11es peuvent être reg~rdées CGmme rempli5sallt en quelque sorte dans
l'E tat des fonctions publiques. Mais les r elig ieux,
si je ne me trompe, n'avaient pas plus d e fo nc tions
publiques que les religieuses. Les uns se dé"ouaient
C0l11 1lle eHes à l'éduca tion de la jeunesse, d'autt'es
il la ,'ie cllntemplative; s i quelques-uns é taient employés il la prédication, il desservir des églises,
comme auxi liaires, c'étai t en qu alité de prêtres,
et sans qu'ils remplissen t des fonc tlons publjques
qui ne sont r elativement au clergé que les fonctio ns épiscopales et curiales. Elles appar ti enne nt
exclusivemen t a u clergé séc uli er, et les simpl es
prêtres ne remplissent point de fonction publiqu e.
La prédication es t un acte public, mais n'est point
une lonc tion publique. Les c urés, leurs vicaires,
sont (les fonctionnaires; les frères prêcheurs ou
d omini cains ne l'étaien t pas. Ainsi il n'y a aucune
dL~tinction réelle à faire entre les communautés
r eligieuses d'hommes et de femmes; point d e raison d'excepter celles-ci d e la règle que l'on reconnaît pour les autres. Au lieu de faire ce qui a été
( 65 1 )
l'ail pendant le Gouvernement transItoIre, il faut
reprendre ce qu'avaien t fait les p,'édécesseurs du
Roi , en revenir aux rèD'les
des édits de Lo uis Xl II ,
o
Je Louis XIV, d e Louis XV, qui ne permettaien t
l'é tablissement d 'a ucune maison r elig ieuse de l'un
et de l'autre sexe qu e sm' lettres patentes duement
vérifiées par les parlemens, c'es t-à-dire, dans la
fo rme législative. Or , ce tte forme a passé dans les
€hambres, le Roi g'ardant l'i nit.i ative, la sanction
e t la prom ulga lion de la loi. Nous étions même
d éjà re nlrés dans cett e voie pac la loi du z janlier
1817. Il n'y a point de r aison d'en sortir et de l'abandonner.
Mais le proj et qui nous occllpe n'èst pas seul ement co ntraire aux règles anciennes de la monarehie, et dont le principe a été succincteme nt renouvelé par hi loi du 2 janvi er 18J7 . Il es t incoll'plet.
Le noble et savan t Rapporteur de la Commission
ehargée d e l'examen de la loi que nous discutons
a exprim é le désir de voir rétablir et reconnaître
bientôt les vœux solennels qui} opérant la mort
civile, écar teraien t Ics inconvéniens qui furent relevés dans la discussion de J'année dernière, et que
j:ai indiqu és en commençan t, Je n'ai garde d 'aborder celte importante et difficile question; mais tan 1
que la lég isl:llion. n'"ura pas permis et légitim é t:C
•
�•
( 65 2 )
pieux suicide, tant qu 'eUe n'autorisel'a que les
,'œux simples, n'y a-t-il rien à faire? Si le nombre,
déjà si considér able, de maisons de femmes , qui,
d'après le r elevé lourni l'année dernière , s'élevait 1
en 1319, à mille sept cent quatre -viug t-dix-huit,
et qui, depuis cinq ans , se sera vr,üsemhlablemenl
accru de plusieurs centain es , doit se mulLiplier encore par les nouvelles litcilités qu e l'on veut donner
à leur établissement ; si elles doivent avoir l'aptitude
de recueillir et d'acqu érir des immeubles, ne lautil pas placer à côté de ces concessions quelques
précautions lég,jslatives, ann qu'en entrant dans cesmaisons, vio gt ou trente mille r eligieuses ne blessent pas à-la-fois J'intérê t social et celui de leurs familles par la disposition de leurs biens?
Sans doute eUes doivent les conserver puisqu'elles peuvent rentrer dans le monde; sans doute
elles doivent en avoir la disposition , comme tons
ceux qui conserventlellrs droits civils; mais, à l'égard même des pel'sonnes qui vivent cla ns le mond e.
la législation a établi des garan ties co ntre la sédu ction,résultant d'un ascendant trop puissan t , tel qu e
celm dt! personnes auxqu elles on croit devoir sa
vie ou son salut : les médecins et les confesseurs.
Les lois anciennes avaient étendu ces "'aranties aux
r eligieux et religieuses, Puisqu e no~s r eve nu ns
en favorisant leur établisse ment , il ce qui se prati:
•
( 653 )
qu ait avant que la révolution les eû t supprimés, il
limt reprendre aussi les lois qu i les concernaient.
Elles leur interdisaient les dispositions en fave ur de
la maison où elles entraient. Ne sera -ce pas assez
qu e les noul'elles religieuses y portent leurs revenus , sans qu'elles puissent leur en donn er ou transporter le capital au détri men t de leurs familles?
On r épond que la disposition des biens, les réser ves légales exceptées, es t libre; qu e si les religieuses pourraien t disposer au préj udice de leurs
parens au profi t d'un étranger , ell es doivent à plus
forte raison le pouvoir en fave ur d'un établissement
qui leur es t cher puisqu'elles s'y sont r etirées,
qu'elles l'ont préféré à la maison d'un père ou d'un
époux, et qu'elles ve ulent y vivre et mourir.
J e l'eux qu'elles aient tout ce qui es t pp.rmis à
chacun, mais qu'elles soient so umises aussi aux
préservatifS qu e le bien de la société a fait prépar er pour tous les citoyens co ntre la sédu ction légalement présumée de l'attacbement et de la r econnaissa nce en vers les person nes qui , sans leur appart enir par les liens du sa ng, peuvent prendre sur
eux une trop forte influ ence, Je crois qu e, comme
autre fois, il faut étendre aux maisons religieuses la
prohibitiou des libérali tés fa ites aux médecins et
aux confesseurs,
Mais, dit- on , si 1'0 0 défend les donations, les
�•
(654 )
institutions directes) 'il Y en u ura d'indirectes ; on
provoque à ùes simulatiuns , à des fid éicommis secrets, à des aliénations prématurées dont le prix.
sera livré au couvent. Cela peut arriver; il n'y a
point de règle et de loi que l'intérêt ou les affections ne cherchent à éluder, et sOln'ent ils l réussissent. Mais de ce que les prohibitions peuvent être
éludées, ce n'est pas un e raison de s'en abstenir,
lorsql~'elles sont nécessaires ou util es. Elles contie~
nent les personnes qui regardent comme un deVOir
l'obéissance aux lois; elles servent à r éprimer la
fraude lorsqu'elle est découverte. Il est plus difficile et moins fréquent de faire ce qui est prohibé
que ce qui est perlll~. TI y a dan s la natur.e même
des donations indirectes et des fid éicommis secrets
queJque chose qui en défend : c'est la <'rainte qu e
le donataire apparent ou le fii.léicommissaire ne
soient infidèles . Quant aux ventes dont on abandonnerait manu ellement le prix , outre qu e l'on hésite davantage à se dépo uill er de so n vivant qu 'à
sa mort, si elles n uisaient au tant aux fam illes quc
des testamens, elles auraient ce t inconvéui en t de
moins relativement à l'État, que les immeuhl es
vendus ne tomberaie nt pas en main-morte, et c'est
à cet inconvénient qu'il es t essenti el de pourvoir en
autorisant des étahlissemens relig·ieux.
On a beau dire qu'ils sont bien loin de celle
( G55 )
o pul ence qui avait éveillé l'atlention ùe nos Rois,
-ct l'avait portée à interdire les acquisitions d'immeubles aux gens de main - morte, il vaut mieux:
prévenir un mal que 'de le laisser rena'î tre) parce
qu'o n a un remède co nnu que l'on pourra appl~
quer lQrsqu'il sera parvenu à un tl'Op haut deg~e ,
On a déjà pris un juste tempéramen t ) lorsqu 011
s'est rehî.ché de l'ancienne règle envers les établissemens ecclésia-s tiqu es, essentiels et ùe première
nécessité, tels qu e les évêchés, les cures, les séminaires, les hôpi taux. Que ceux -là retrouvent dans
de pieuses libéralités une partie des biens dont ils
ont été dt!pouillés, qu'on ne peut leur rendre) et à
défaut desquels l'É tat supplée par un e sub vention
peut-être insuffisante de 55 millions, cela est bon
et juste. Ma is il n'y a ni nécessité ni util ité à ce que
les COllvens de r elig ieuses puissent recevoir et acquérir des immeu bles; et si on veut lem donner
cette aptitude, il faut qu e ce soit à des couvens autorisés et r ecounus par la loi co mme autrefois. Il
faut , COŒme autrefois, que ce soit sa LIs J'empire
d' une léo'islation qui empêch e les abus.
J e ne ~ois pas de préca utions SUffis,1n tes dans l'au.
torisation n écess~ire du Gouvernemen t pour que les
maisons de r eligieuses puissent accepter les donations qui leur seraient faites, parce que cette autorisation prescrite pour Jous les établissemens, même
�656 )
les plus essentiels, est une restriction ùe la fa cult é
(le tester qui a été introduite pour l'intérê t des famill es. Elle ne porte que sur la quotité de la libéralité . Elle es t d'une nature toute dilférente que la
prohibition pronon cée par les lois anciennes et récentes contre les personnes ou les corps qui, par
état, peuvent prendre un trop grand ascendant sur
celles dont elles ont la co nfiance ou l'affec ti on.
Ici il ne s'agit pas de réd uire et de restreindre l'effet
d 'une capacité déjà accordée à un corps existant,
il faut créer ce corps etle r.e1 ever de so n inca pacité.
La loi ) en la faisant cesser, doi t apporter plus de
préca utions et de gêne qu' à l'égard des établissemens de la part de qui on n'a point à craindre de
sédu ction ou d'influence. Il ne suffit pas qu e l'administration examine si la dona tion, raite à un co uvent
par un de ses membres, es t proporti onn ée à l'état
de la fortun e de la donatrice et aux besoins de sa
famille: il faut une loi qui décide si les religieuses
p ourront ùonner, soit en tre-vifs, soit à ca use de
mort, aux maisons clans lesquelles elles entren t ;
et) si elles le peuvent, jusqu'à qu elle quotité? C'est
ce qu'avait désiré la Chambre des Députés lorsqu'elle. proposa, en 1816 , de donner aux établissemens ecclésiastiqu es la ca paci té de recevoir des immeubles. Ces t ce que la Chambre des Pairs entrevit
l'année dernière, lorsque jugeant qu'on n'avait pas
•
pourvu aux difficultés que je viens d'indiquer, elle
prononça l'ajournement de la proposition ; elle nous
revient en forme de loi. J e pense qu'elle n'est pas
plus acceptable que l'année dernière , par ces deux
motirs, 1 ° que la capacité qu' il s'agit d'accorder
aux communautés de femmes n'est pas accompag née des précautions légales dont elle a besoin;
2° parce qu'on veut accorder l'existence civile à ces
communautés par voie administrative, tandis que
la forme législative leur est aussi nécessaire qu'aux
communautés d'homm es que l'on ne propose pas
d'en excep ter .
Je ne conteste en rien l'utilité des maisons de
femmes, sur laquelle il est superflu de s'é tendre. Je
désire qu'on leur accorde tou t ce que lem.' accordait
l'ancien régime , mais rien de plus, parce que ce
qui serait au deià ramènerai t les abus qu e réprimèrent les édits de Louis XIII, de Louis XIV et de
Louis XV.
FIN.
�ERRATA.
lig. 13 , acq!U:~': lisez, acquise.
' 47, lig. 18, leur a p>YJmis : lisez . elt. l.ur a promi•.
168, lig. " 7 , fortifie, lisez, fortifié.
229, lig. 10, ouvrirait: lisez, ouvriraient.
:152, lig. 1 .) d'avoir contracté ~ lisez, été coutraçté ..
355, )jg. 7.) ses cale uls : lisez.) &e8 calcul6 .
443, lig. 15 , de r;efJers. : lisez..l dlls repel's.
452. lig. 25, te danger ce passage: lisez"de ce pal;sa~e ...
485, lig. 3 .1 des paris: lisez, dns Pairs.
Png. 5°7.) lig. 7, 1~OU8 interoissons: lisez, nous interdisons ..
l?g. 530, lig. ~5. deslt .... : li,ez, "es lettr.. patenles.
Pag. 58 ~ ) lig. ~'J, dei intentiona du trouble: lisez" detrouble ..
Pag.
Pag.
Pag.
lJag .
Pag.
Pag.
Pag.
l'ag.
Pag.
:15.)
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Choix de discours et d'opinions
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Science politique
Description
An account of the resource
Compilation partielle des très nombreux discours de Joseph-Jérôme Siméon.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20602
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Hacquart (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1824
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20168795X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_020602_Discours-Simeon_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
viii-657 p.
22 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Compilation très partielle de ses très nombreux discours, observations, opinions… (divorce, instruction publique, code civil, éloges funèbres, suspension des journaux 11 mai 1822).
Cf. thèse de Pierre Taudou, Joseph-Jérôme Siméon juriste et homme politique, Faculté de droit d’Aix, 2006, 901 p. dact. 1 vol. (viij-657 p.); 22 cm
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/131
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/132/RES-035032_Corporations-pecheurs.pdf
c4cf8146f54a101c413ea25c73f7f2ed
PDF Text
Text
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1
~
5, 0 R 2
DES CORPORATIONS
DE LA JURIDICTION
DBS
PRUD'HOMMES PÊCHEURS
DE LA MÉDITERRANÉE .
co ...
Peu d'e ludes olTront un plus réel inler. 1 qu e celle d. s
r.orpor3tioliS d'ouv riers chez les di vers peuples eL dan s lef;
dilTérens états de sociélé. L'administrateur el l'érud it, ceux
qui aiment 3 éclairer le présent par le passé e l à s'in struire
sur les vrais principes de l'économie polilique 1 y trouvent
toujours de nouveaux sujets de recbcrches. Nous disons
l1ouveaux , et ce n'est pas sans intention. Le Lemps n'est
plus où les hi slor:ens croyaient avoir prononcé d'irrévocables arrêlS en génorali sant quelques fai ls incomplels ou
mal compris. Le dix-huilième siècle , qui a loul délruit ,
sauf ce qui ne pouv3il Lombe-r sous ses coups 1 a emporté
avec lui son ardeur aveugle de né~a t loD et ses passions
an li-sociales . Sans doulo 1 nOire génération a encore des
préJugés , el de lrès grands préjugés; mais, malgré leur persistance, ils fini ssent [k'' \r se di ssiper à la lumière de;; r,}Îls
�-2mi e u~
'1
connus. Naguère encore 1 ne semblait ··il pa ~ admis
'lue les corporati ons supposaien l nécessairement Pid ée do
prhilcge . de monopole, d'assen issemen t ? Leur so uve nir
n'ébil- il pas lié dans l'opinion publique il celui des lUrttndes et des maitrises If Eh bi en 1 il t\ sum da descend re
des théories au~ étud es particuli ères et locales 1 il n'a
f, llu quo consuller les publicistes du seizième siècle, Loyse.u (Des Ordres, du TiB/'s-Elal), Bodin (Répu blique),
Delan.me (Traité de la police), pour se convaincre que
les anciens corps de métiers organi sés pal' sa int Loui s
nlavaient , pas plus qua les collé!les d'artisans à Rome, un
ca rac tère exclu sif. L'hi stoire, dégagée de l'espriL de syslème, a prouvé que la liberté du trayail rul alleinte seulement ve rs le mili eu du seizième siècle par les édi ts li s caux qui lrans rormèl'ent les rois de France cn marchands
de titres de maitrise ('1).
On est arrivé de la sorte à app récier , ce qu'un s'était
rerusé à voir jusqu 'à ce jour, liS avan tages de ces sociétés
de tra\'ailleur3 et d'artisans , élémens précieux d'ordre el
de di 5.cipline, au point de vue go uvernembntill, da proteclion et de progrès, au point de vue des classes ouvrières.
On a constaté comment , salis l'inlluence rl lun régIme à la
foi s conservateur et libéral , ]'indu5trie ava it rlù à sa int
Louis d'ôtre débarras 6ée des fraudes, des cau,es de désordre qui la dégradaient et b ruinai.nt. Alors on a pu connaître vraiment l'esprit et les institutions du moyen-âge.
Quel abîme qlJe celui qui sépare nos mœurs el nos habitudes d'individualisme des mœurs et des habitudes des
douzième et trei zième siècles 1 Au moyen-âge, tous les
métiers forment des corporations 1 c'est-a-dire des colJéges
(1) Voir la Commune, l'Eglise et l'Ètat dansleuTs rapports
avec les classu laborituses , par M. Ferdioantl Bécllard Pari~,
Giraud et Uagrlcau,
~ 85 1.
d'ouv ri l! rs. col/egia op/fiel/lit, selon j1 c"pl'cs~ j o n de ln loi
romaine, dont Îe); membres, 3 SS ociés par les m ô lIle:; del'oirs
d'état et les mC:mc:j croyances, disc uten t cl règ lenL leul'."
Îotérûts commun,:) 1 s'admin islrent, concili ent leurs différt!nds , étab li .ise nL leurs statuts par de!' consuls ou prud '·
hommes pl l'Iicullers , sou~ la hauM surveill ance des con su ls do la r.ité . Cette organi SJ litln , bi en qu 'afTaiblie, subsistai t sou s cerlain", rapports ou dix-septième siècle. Racine, voyagea nt en ltlngueJ or" écrivait , le 24 novembre 166 1 ,
à un de ses al11i &: « C'esl une bell e chose do voir le compère Cardeur elle menuiSier Gaillard 1 arec la robe rouge,
comllle un président , donn er dcs ar rôts cL all er les premien à l'offrande; VOliS ne voyez pas cela à Paris.
Les corporations soul en mûme temrs des conrréries;
car la reli gion n'a pas l'ég-lis.c pour ~e ul domaine où ell e
exerce son WlCiriqu e ministère: elle purifie el féconde la
vie industrielle; elle crée une sorte de compag norlna ge chrétien. Lea ouvriers et anisa ns 1 aill3i groupés selon la diversité de leurs professions, Ile serOllt pas abandonnés 3
un runeste el mortel isolement. N'y a-l-il pa s pour eux
une petite patrie au sei n de la gra nd e? Ne possèdent-i ls
pas une chapelle où eS I déposée leur bannière el où brûle
IJ bmpe qu 'ils en treti enn enl de va nt Pimage du sainl pntron ? Nian t-il s pas un o maison co mmun e où il s se réunissenl pour délibérllr sur leurs 3fTaires, un scea u , des archives gardiennes de leurs :: tatu ts? Ne di sposent-lis pas
d'un trésor alimenté par les s lJb~' Cnli ,m s de chacun, e t
destiné à secourir les malaJes et les nécessi teux. ? Ce speclacle si bien et si savamment décrit dan s l'ouvl'agd récent
de M. Germain sur j' lfistoir e de la co mmUf1e de JJJontlJellier, a louché mêm e M. Loui s Bl anc 1 et lui a inspiré
une page éloquente. L'écrivain socialiste avoue que 1 pnr
l'e(fst du iienlÎmenl reli gieux 1 lt:s arllsan5 ~ ' uoe même
industrie, loin de se ruir, se rnpprochai cnl l' un do l'o utre
1)
�-
-4 pour sc donner des encouragemens réciproqll e~ e l ~e rendre de mutuels s6n'i ces.
Mais là ne se bornai( pas l'utilite des corporations. La
discipline des corps et métiers compl élaill cs IC'Îs muni cipales d. polir.. , Il a elé loujoul's impossible à 1', ulO ri l'; ,
si \'lgilanI6 C]u'el1e soil de toul prévoi r el de laul punir .
L'institution des Censeurs . avec les droits si élavés e l les
pflviléges honorifiques qui lui étaient 311ribués, concourut ~
la grnndeur morale du peuple romain ; mai s les censeurs
ne co nv6DaÎeni plus au nouvel état soci al in auguré pa r le
chri sti anisme. Ils furent remplacés n'l'CC ava nlago par les
magistratures disciplinaires que ) e~ corporations. établirent
dans leur propre sein . Rien n'échappe, quand il s'agi t do
l'ordre intérieur et du règlement dos inlérêls communs, rien
n'est inditTérent à des hommes qu e l'opinion rend solidaires
les uns des autres connais;ja nl mieux que personna Jes
deroirs et les exi gences de leur proression , el perlés à être
JUSIes pour leurs semblables parce qu'ils . urQnl besoin
qu'on SOil juste pour eux-mêmes. L'amov ibilité (]es fonc lIons , la libené ell'unil'ersalilé des suffra ges , le conlrôle
du pouvoi r souverain et régulateur, sont des .u;arantie3 snTes contre J'arbitraire . Là où la justice des tribunaux ordinaires serait impui ssante, lâ où les peines arnicti ves manquerai ent leur but , une juslice sommaire et économique,
d'Dulanl plus rèspeclée qu'elle eSi appuyée sur la libre
adhésiotl de tous . conlient tl t réprime les contre1enans et
ré veille jusque chez des ge ns grossiers le , enlimenl de l' honneur '
No us ne ve nons pas à notre tour présenter une théorie.
Nous aimons peu les phrases sonores et les élans d'un cnIbousiasme qui admire indislinclemenl 10UI dans le passé,
Ch.rch.nl la raison des choses , nous essayo ns d. dégager
les principes \'rais de tous les temps, ceux 'lui survivent au x
révoluli ons, C'esl ce que pensail le go uvernemeOi impéri . 1
1
1
0" -
~u o lld , p.r la loi du 18 mars 1806, il créa il IJ jllridiclion
ri os prlJd'hommes, pour don ner son complément à la loi de
l'an Xl sur la police des manuractu res, lorsqu'i l développait
les mêlOes prtucipe3 dans les JécrelS du H juin 1809 el du
3 aoùt ~ 8 ' IO . En instituant les conseils do prud 'holnmes , il
comprenail lrè~-b ie ., qu'il établissai t de vé ritables co nseils
ae ramille, dont l'Intervention d'Jva il épl rgnor à l'autorité
de grands embarras et aux maîtres ou patrons des difficultés in solublc;j , Il rendait ju sti ce à l ' a n c l ~ nn e mag istrature
disciplinaire exercée au sein des co rps de méti ers et qui
s'est co nservée trop isolément dans quelqllcs pro res~ i o n s
libérales , tell es qu o celles des av ocats, des avo ués, des nolaires, (fans le;j synd icats d'agens de change, de courtiers,
do, comm issaires- priseurs . de boul angers et de bouchers.
Lt's résultats ont répondu au x espérances qu' il était permis
de con<:cvoir. Pl us de 100 villes manufac turières ont aujourd'hu i des con sei ls de pru~' h o mm es . Les sil li Sliques judici dires, di t M. Béchard , o Dt p ro u\'~ que sur cent difficul tés les prud'hom mes en éleignelll ~ua lre- v l ngl di x- se pl pli'
la conciliation.
Ces inslituti ooii sont récente.:>. Leur nouvea uté ne leur
~ nl éve rien de leur mérite ; mais elles ne seraient quo plus
Co rtes encore si elles pouva ient iO\'oflu er un long pas5é.
Nou; parlions au débul de cel ani cle des élu,les qui dissipent, de jour en jour t les pr.àjugé.:i historiques. Or, voici
qu)un e étud e co n sci e n c l(~ lI~e imparti ale pleine d'aperçus
neufs et curi eu'lC, vient de meUre en lumi ère une institulion
de prud'hommes qui seule peut-être entre toutes celles de
l'ancien régime, a eu le pri vi lége de vine en se pr op 3g~a nt
au milieu même de Panarchie ré'loluti onnaire, cl de trouver
une définitive cODfirmation dans de récens ar rêts de la Cour
de cassatio n : c'est celle des pl'ud'hommes pécheurs de ia
J/édiletTQl1ée, dont la juridictio n exceptiol1l1611e n'a poi nt
d ' ~Hl 3 I ogue sur les côtes de l ' O ~éa n . PeU de résurrectio ns
1
1
1
�-7-
-6-
les 'JécrCI$ Ju, 9 jlO\'iur ct l u lTIars 1852, onl lJi,' 1l pOlJ r\'u Û
ce lle rég lementati on. Il Néil nRloins, observe <l\'ec be:wco up
de rai so n M. Du Reux ) il ne sumt p3S qu ' un e loi ex i!>lo il
rau! avant loul qu'elle soil cxéc utée ct qu 'elle sc m:lIlifp.s te
pn r II ne app li ca tio n de tous les jours et do tous les in slan!i= .
Or ) comllle ni ass ul er celle police de la mer qUI devra , à toutes les heures du jour el de 13 nu it, ('xercer son action vigilanl e ~ lI r les acles des rêch e ~lrs ? Com ment saisir une chose
aussi insaisissable qu e ces lwrqu es rapid es ~Ili sillonndn l
in cessammenl les nOls sa ns laisser de traces de leur course't
Co mlll cn t surtout gouve rn er ce Ue rude et difficile popu lat ion
de pècheu1 5 impa ti ente du joug el de la discipline, puiSant dans ses lutles constantes cont ro les élémens nn e vi gueur el 'Ina dél.'.ÎSlO n in compatib l~s Irop souvent a\'ec les
ex ige nces rntnuli euses des presc riplions ré~ l e m e ntaires ? ft
Ce comment em barrasse en pITel. Il peu t ~ Ire appli'lué à
Pindu strie de la pèc he 1 :Hec bien plus de r90 iso n encore
qu 'a u,,, aulres intiustri es . Mais la réponse suit de près l'inl erro~a l ion . - (( I.à où la {oree matérielfe se rait ùnpuissante , la {oree mora'~ a des ressourees vivaces qui dé-
furen t COUl'Olllléû5 Irun plus solennol éclu t. L'nuteur du celle
etu de, M. !lu Boux. proc urour- géné r.d Il la Cour impêria lè
d'Aix, l'a choisi cu mme suj et du di scou rs pl'onoll('o prlr lu i
:i "aud ience de rt'nt réè Ju 3 novemhrt~ ,1857 . CI il n réuss i
~I r;lire d'un genre dè co mpositI on rec,) nnu Irûs i ll ~rat 1 UI1
Ir~vail qui prendra plaM au nombre des doculncns 103 pl us
di gnes d'intér{:t rcl:lli r:; à l ' hi s l~i r6 do Provence. No us niIons \rO\I \"e r (Jans SO li discours la juwfica ti on de tout cc
1
q ' le
nom; avo ns 3\'ancé.
M. Du Deux tri\l!e un lablc:llI sai ~ i ss:)l1l ùes b ligues 1 des
dllficultés matérÎell es, des d.\O;;:ers, Je ln \l i ~ Je IU II 05 el do
co mbats qui e~ l le parl3 ~e Jes pèclllHlrs. Le pùt:!l eul' lies
C)les de la Medil err:l.née O'C:H pas c:\ pl)sè au péri l d t!~ ex pé(htions l o iot ~lÎn e::;; mais il n'es t pas moiH5 hrJ "c qu e celui
Je l'Océan, parce qu 'il est plus sétlenl aire. Lui a ll s.~ i cannait la tempOte, et C'èst d~n s un e rrêlebaiflUe 'lu 'ill 'alTro ntc
avec celle Iran'luillité de courage qui 0':;( le signa de Sil \ 0 ca lion. PaS5an t de 13 sJ rt e son ('i\i SICIiCC SlIr luS solitud e.:; do
la mer, il vi t loin Ju mond e qu i ig- lJ orer[l tOlljour3 la s'lb limilô de :-on heroÎsme . (( Mais , dit M. Du Oeux , tou t Ile st:
horne P3'S pour lui à \<.1 rec herch e et à la capt ure Ju poi sson . Il faut coco re, une fois la pèche ter min ée , tH , meUre li
lerre le5i produi ls. les di viser el a s~ i gncr à chac un sa par t
d1ns les bénéfices Je l'expédit ion ; il f<l ut, 3Villl t tOttl, :HI
moment Ju dépar t, indiqu(;r à chaque p~c h e ur te li eu où ;1
devra sc rendre Cl lui m 3 r~u er sa place sur les di\'ers poi nts
~u li llo<ol. •
Un dlubl e but do it être aucint. Il impcrte qu e le serv ice
de la p ~che ri e so it organi.:;é de lIl'.l ni èl'e :i pro lé~er le pê chellr. il a ~s uret on tra va il pt so n a"el.ir ; il n'importe pas
moins aussi de sau \'ega rd er l'intérêl publi c q'Ji exige ~n
han am é n ~ge ment de la pêc he ; car, si ,Jn laÎ.:isai t u!! libre
co ur5 à une avi.lité impré \'oYaJl1e • nos cÔles no tardera ienl
1\15 à ètre dépetlpl êes. La lég islation ~l n cic nn c, CI na guèro
pussent souren t les p"évisions les IJ{uS ambitieuses. »
•
Voyons donl; ce qu 'a rail et ce qu e fail ent:ore , sali s nos
yeux, la force morale, ce principe de tou le liberté et de loul
l)rdre, sa ns lefJu el les peti tes comme les ~ randes socittés ne
larden t pas à périr. _ ., L'usage plus {orl que la loi el
qtti presque toujours la prépal'e et la deva'l ce , :1 , en
relie m a li è n~, co mm e Jans tant d'autres, constitu é avec la
lemps une orga ni s3tÎGn se SUffi::ia nl il ell e-m ôme. el qui n'n
Cil besoi n, pour a\'oir la toul e pUiSS:lOCO dune JiSPO&Îlioli
légale, que d'ôlre sanctionn ée officiell eme lll par le lég islaleur . li L'usage a con.stilu é les r êclleur!l r ll sociétés , ou autr emenl dit eo corporati ons; il 3 l,lacé 3 leur lêle des Iribun:lU X de prud homm es chargés pH 10 libro consenlement do
lOUS, cl so us la survei ll illlce de 1'311 10rit é marilimo, d'exercer
�-8 -
-9-
nno , ériloLleju ridi clioll, de db lribucl' d'uue maniènequilabl u les lielJx où la p~che 8s1 8van lllgeuse 1 do vei ller :l il:
,épard,ion et à l'colrelÎen des fil els 1 enlin d'rtss urer la jU ~ l e
répa rtition des prod uits el de IrJncher rapid ement 1 sn ns
frais, lesdébals so u\'c ol rOT t virs qu e provoquent enlre IO:i
co .intérc~sés les rncidens c1ivers de leur industrie.
L'usuge n-t-il eu rai Eo n 'l Le désordre, 1'9 narchte ont- ils
éclalé dans lescomm un aulés des pêcheurs, parce qu e lu pou voi r central leur a laissé le soin dl3 se régi r ct de sc sauverr.er elles -mêmos comme se régi.. s:l ient el se gOllvcrns ienl 1
3\'3014 789, nos communes, II OS dl les la Provence lou\ en ·
li ère? Y a- t-i l eu 1101.1 do s'alarmer sur los on\'ahi ssemens
de l'esp rit cie cor ps, objet auj ourd 'hui ~ e \all\ de préven lioll3
el de crain les, alor; qu 'il esl à peu prè; perdu ? ~r. Du Beux
prouve la contra ire, en iovor'ju an\ l'hi Moire el 1 ex péri ence;
il monlre 13 simpli ci té et la régul a rit ~ ~vec lesqu elles "institution fonclionne. On an juger~ par les détails esse ntiels
que nous mentionnerons d'après son Jiscours el les notas
nombreusès dont il l'a accompagné.
Toul pêcheur possédanl une barque el .yanl oblenu de
la marine le cerlificJ t co nstatan t SOli aptitude au co.mm9n.)cmenl a.a éleCleur ; il n'esl éli gihle qu 'à la double co ndili on
d'être ~gé do 40 ans el d1 avoir com mand é trois aJlAées sur
mer. D311S qu elqu es loca lités) on \'ote au ~crut ~n- sec re t ;
J~n s d'outres, par si mple ace)amalion, touj ou rs so us la présidence du COm mi 5ss Îre de Pi nscription mnriti m&. C'est 10lendemain de Noël ou le diman che suivan t qu'on.t ~ieu ces
paci liqùes élections par 16 su lTrage uni versel.
Ainsi so nt nommés le président., trois ou quatre prud'hommes , sui vant Pimportan ce des lieux i un tréso ri er
chargé de percovoi r les amendes el les coüsntions, un S6cruI3Îre-archi\'iste, ili lermédiaire obli gé des p~ heurs a.vee
l'autori té supérieure. Tous no devront rester cn roncti<H1
qu'un an et ~e ronl rééli gi ble~ Opl't!s ci nq :lns. Aucune coa1
Jili oll d'a pt itud e n'cst exigée. Lo présid e!!! ne s:.il so uvent
IIi lil 6 ni éc rir e; il neprono nœ pas (>i>1!r cdn ses ar rèls a\'fC
moins d'équité ct avec un e moins gra nd e fac ili té de lon gage.
Les rtJ rmul t'~ sont brèves el énergiqu es: L a lei' vous COWldwnno, ou bi en lu as lort , tu as ,·uisowl. Aux Mart igues • l o rs~ u e l'arrêt \-il êlro prononcé 1 l' hui s~ i a r crie à
haute \'oi" el en langue provença le : Qué iouto barba
d'homé culé, lou prud'homé va par la'· ... [que Ioule I, ngue
J 'homm e se taise . ~e prud 'h()lnlO e Ta rader .... ) On n'écrit ri en JU tribuna l des prudïlOmrncs cl i\ n'y a point 1fapel ni de pourvoi possibl e en cassatie n. Les lJabitud es de Il
burc:l llcratie moderne n'onl pu en tamer CI!S hom mes simples
el rude ~ . Avec le progrès des lumières et de la cent rali sa tion , il ne fdut pas déses pérer qu'elles réussÎssem ~ pénétrer
là comille ai lleurs.
Voilà Id tr ibunal constitué. Il es t tou}ours com po:io 1 dit
M. Du Beux, des hommes les plu; in tcllige ns el les plus esti més du co rps. Quelles seront ses f\lnctio ns et comroerH
s'engagera la procéd ure devn m des magistrats qui ne savenL
pas lire? Les foncti ons du tribullal seront de juger taules
les contestations cl de bais survenus entre les péchel.rs
{ra ll çais ou étru1lgers. à toccasion de leu,. profession,
(Iellres palen les du 19 oC lo ~re 1776 , porlanl réglemenl des
pr u,F bommes pêcheurs de Toulon), el de tratlcher tout ce
qui louche aux contraventions à la police de la piX/oe ,
(ibid ), Quanl à 1. procédure, elle sera sommai re. Poi nl do
papier timbré, point de cilation par écrit.Lorsqu ' un pêcheu.r
\'eul citer un 3utrt! pêcheur dev3nl lcs prUl.l' hommes , il met
'10 centimes (deux sols) dans une boite dito de sain l Pi erre,
parce qu leile rou rnit en partie à la réparation el à Pembellissemenl de la chapelle de ce nom , que r haque corporalioo
se rail UII hon neur dlentretenir ; il prie ens uite le ga rda de
la com mun aulé dt} foire P3ssignation pour le dimanche sui\a nt. Le iour de l'a udlellce \'enU I le dérend~ur est obli,gé de
�-
-10meUre 10 ce ntimes d31lS la bolle; sinon 1 il ne serait pas.
admis à prése nter sn dére nse.
Point d'avocat, non plus. Tout se décido par témoins et
SUi"oul les explica ti ons contradictoires des partit's intéressées. Le plus souvent , il y a conci liation. Dans le cas où
un jugement e::ll prononcé, l'exécution se fail sur-Ie- cbamp,
« et si l'amende tH les domrn:)gbs-intérêts ne sont immédi atem ent remboursés 1 la cO nfiScJli on des fi lets, la sai sie
du batea u ou l"in terdi cti on de nav iguer ont bientôt fait juslice de Ioules les rés istan ces . » Quelqu efois 1 mai s il y en
a très.-peu J 'exemples
1
la pei ne peU L s'élo\'er jusqu ' à
l'em pri so nn ement.
Ajoutolls ici un trai l qlli ac hève ra de caractérise r la sim ·
plicÎté deces mœurs judicia ires, lég uées par le lIloye n-:)ge,
êpoqu e où elles éta ient CO mmUH p.s il be3 uco up dtj tribullaux
(1) . UI S pêcheurs ont appris au mili eu des dan gers de la mer
à croire 3 la pro tection di vi ne; ils ont assez de bon sens el
de morale pou r n'être pas incrédtÏles, Au-dess us des banc,
~r05siers et ci e l ' ès t ra J ~ informe rl e la salle d'au dience, ils olll
placé uno image de sai nt Pier re , obj t} l de leur véné rJli on.
Le cos tum e des jugos , à MJrsei llc J rappelle, selon 1'I.!,'(pres siol1 famili ère, le bon v ieux ten, ps. Les prud 'homm e;; pêcheurs porlent auj ourd 'hui l'habit, le gil et , lu cu:ouo co urte
et les blS noirs, des s ouli e l' ~ il boucles J ' arg~nt, un peti 1
lIlantc:.l U noir rnreil à celui de:i bui ss iers, elle ch"pe3 l1 à la
Henri IV orné de Irais plum es noires.
Mais le:i pru,l'ilomrnes ne rempliraient plS co nrpl èlo menl
Ii! ur mission si e ll ~ !l 'ava it Ull but Je CllJrÎ IO el d'assis·,
lance . li y;), claus la cor~ol'alÏon tles malades, des vieillard s, d ~s \'c uves , des orp helins j il faut ven ir il leur se co urs. Un fond s commun a été for mé a\'t!c le produit des 10
1
(1) V. ll ans l'ouHage déjà ci l é de M. Germ ain
Cran de Charte dc YOllljll' lli er du 15 aOIH 120 L
1
lorne 1. la
Il -
co ut imos \'crs~s p:lr Ics pl3id eurs. et lh,s 3mClldt'S, avec ln
prix de la teinture ,Jol IIi0ts el la parl vari3b lIJ pré lovée sur
ItJ:> Lénéfi cds de la p~c h t>. On commence PI" f:lire la part
do Oieu , en aff~!ctan t un o so mme il la chapelle de sa in t
Pierre; on procède ensuite à la dis lrih ulitlll de la masse
com mune (1) , d nprè3 des règ lemens établis. A Toul on, les
seCo urs mo.,tt?O I annuell emen t ;) près de 6,000 fr .; à MarseillE', il s at teignen t un chiffre enco re plus élevé.
Telle es t, :lver. ses caractères di stin ctifs, l'in stitution co nse rva tri ce Cl popul aire à l:lquell e M. Du B ~ (u vien t d'ac ·
cord er les hon neurs d'un () isco urs de rentrée. SO li origine,
'1ne 1I 0U:; ne sa ur io ns passer so us si lence , est fort:Hlcienn e.
Le premier règ lemen l, éc rit cn langagecdt,dan, rut rail dans
ulle asstlm blée de pècheursJ ~la r:icille, le 13 oc tob re 143 1 ,
ct "pprouvéen 1 45~ ,p ardes letl res palentesdu roi Réné.
Chusc curie use à sigllalH 1 nous \'oyons I ~s pèchcurs ne négli ger i'lucu ne circonsta nce, aucun changemp.nl dd rè;;-ne,
pou r dClllallder le renou\'clleme ni do leu rs privi lèges. Le
règ lement Je 14.3 1 est la ch:lne de leurs droits , le palla .
lIium de leurs franchi ses, la ga rantie de la paix intérieu re
ct du bon orJre de Il co mmunauté, II méri la de devenir le
Iype sur lequel furenl modelés ce ux des corpo rati ons al1:1 log ues qui fur ent succt!ssivemenl créées dans les por ts en\'ironnanlÔ . Le resso rt de la co ur d'Aix co mprelll.l aujourJ 'hUI Jouze prud'hommies ; voici leurs siégcs! sui van t la
dat e des créations: Marse ille, 1:1 Ciola l, Toulon, Cannes,
Cassi..:', St-Tropez, Marti gues, St-:\'ôlu iro, Ll Seyno, Antibe,. S t-R 'ph,ël, n,n,lois.
Le.; allt r es prud h o mmi e~, exi,jtan l da Il'; les ressor ts de
Montpe llier et de Bas tia , siègent :l Celte, Agde, Narbonn,="
(1) nans certaines localit ës, dit M, Du Re ux, les pr ud' hommes IJOs~èLlf' nl un e maison co mmullC etl f's loca ux ne('cssalrt?s
pour faire sccher, tt! illdl't! r t réparf'r les fHt ts.
,.
�Sorign:w,
GrUi:i~:Ul ,
il -
Port·VeIlJrcs, Leuca te. SiegcJu et
U a~ li 9 .
Le nombre JIH mari n,:; :HJonnés;) It\ pJc ho c l so umi s il
celle juriJiclÎO:l t s'élève n 9,98 1 sur les cÔ tes de la M~
dil erran ée . Le dép::lrlemenl Jll Var y OSI co mpris pour 1111
chifTre do C::.45'2; celui ,los Bouch es-du-llhôno pOlir 1!,97 1.
\1 EfTel remarqua bit:: el touchant d'un e légi:ilauon prévOyl1 nleel patern elle 1 dit en terminant M. Du Deux. L.a
pOplllJli on des p l't: h ~urs s'eSl ua tout temps rai l remarq uel'
par son nmour de ("ordre, ~o n respect pour la prop ri été. e l
sa slri cleobse rvalio n d~ s règles du la morn \\} 01 de 13 l'eliglOn . Une bonne pan dt:! 10llt ce bi en dOII , dan s f10tre pensée, re\'cnir à ccU" institution si chère à 1I0S pêc heurs . Il s
som l'i ers àju:-IC litre \10 son antique origi ne. et ils tian lien 1
à honn eur de se montrer fiJèles ail .. : viei lle:; et dignes tratIili ons de leurs ancêtres. l)
Plu sieurs rcnexinns sc son t prése ntées à notro esprit, ell
citant ces li gnes. NOli S nous Jem3ndions si ce qui es t escellent ~o ur les p ~c heurs ne le serlil pas, :i un égal degré,
pour des classes de trav~illeur$ non moins intéressantes qua
t'isolement et l'absence de liens communs liHent aux influences su bversi vc::; de ~ sociétés secrêtùs. Nous avons con~
ta të quelques -uns des mervei lieux etrllls du pri nci pa d'association ; Cl nous reco nl!aÎ!>sÎon:: là, dans uo débris éc hap lJé
au n,lIJrrage, 1:1 vivante Image da tout un régi me social, administratif, économiCj ue , J\lnt notre ancienne cons tituti on
provença le ass uraÎl 10 maiotie:t el que nOU3 a\'0115 appris
de plus cn plus ft gdmirer. Nous avons éprouré en même
temps le regret quo lïmp.évoyanco des gOllvernemens, l'es prit de fisca lité, les théo ries indi\'iduali sles des homm es de
i789, aient alleré d'abord, pui s enLi erem enl Jélrui! , tanl
d·elémens d'ordre, de Ilberlé, de di scipl ine par lesqu els la
tradition tempérait l'exerci ce du dro:t et éclairait le pays
dans lalibreatimini strDIÎ oll de ses iotérèls .
-13J. à où la (m'ce moJlé"ielle sel'(tit impltis s(wte, il éCl'it
M. Du Deux, la (ot'ce m'H'nle a. des ressources vivaces qui
dépassent souvent les IJrévisions les plus ambitieuses. 1)
Or, qu 'à-t-on rait lie celle force mnrale? Comment l'as semblée cons tituante s'e n est-elle se rvi e d a n ~ 501 1 immense
tr3\'ail de reconstruction sociale? Elle a tu é l' ÎnstilUtion en
haine des ab us qui l'avaient \'Îci ée., Par 13 loi du 47 juill
1791 ,el: e ~éfe ndit de rélablir sous qu elqll"prétexle " tque'qu e forme qu e ce fOt les rorporatiolls d'nrlS et méti ers;
e ll e refusll:i tous ci loyens d'un même élal et dl un e même
profession 10 droit de délibérer su,. leurs prétendus intd"êis comrUUllS . « C'e~lla plus grando fau te, li dit AI . Miehol Chevolier (i) qu 'ail faite celle assemb lée: - et ce
n' es t pas seulem~nt dans Pindu3tr ie qu'clle l'a com~ ise (2). 0
NOli S en avons eu les résult ats de i8~ 8 à ~85 1 . Plai se à
Dieu qu e l'avenir Ile ~e charge pas de Irop prouver l'u rge nce
d'un remède prûmpt et emcace! Un éminent publiciste, :JUleur du li vre le plus remarquable d'éco nomie poillique qui
ait paru depui s le commencement de ce siècle, el inlitul ~ :
les Ouvrie,.. européens . M. Le Play. co nseiller d'Erat et
commi ssal re-gén éra 1 à l'ex position de ~ 856, écri va it naguère
dans une sé ri e de lellres adressées au journ,1 la Put rie (3) :
• Le faill e plus grave et qUI m'a pparail plus vivement à
mesure qUti je connais mieux les peupl es étran ge rs , el que
je prends plus de pari aux alTmes de nOlre pa)'s, est hff.ibli ssement chaque jour plus marqué che? nous de l'ap-
(t) De l'organisation du travail - V, les opio ions cooformes de MM, Henrion de Pansey (dt t'autorité judiciaire) , CbaplaI. (rapporl de l'aulX), Regnault de St-l ... d'Angely (H,pporI sur la loi de l'an XI ).
(~) La Commune, t'lkgtise et t'Etat , etc. ; par M. Béc hard,
p. -t0 9.
(3) Numéros des 5, 7, 9, il, U juin 1857.
�- 1. til ud C:l Usel{-gouenHII C1Il (1). 11110 SO mnnircSlc p35 se uloment dtl pui s deux siècles dans le rég im e pri>v incia l cl CO Illmunal, il S6 retro uve dans la ges tion de tous les petits irllé11115 con fi és ai lleurs à l'iniüati ve des populati ons. Les co mUlunautés el les sy ndi ca ts rormés spontan ément, il Y a
plusieurs siècles , pour c! iri ger les entrepri ses loca le:. J'industri e, Je co mm erce ou d'<lgricu lturc, $0 monlnml impuissa ns fi conül.uer leur tnche Ilnns une situation indépendant o
cl doi\'en l journellement subir ou réclamer l'<lppui de PllUIOrllé publi~ue .»
M. Le Play Ile se Irom~e pas qu and il signal e \'afTaiLlis semenl I-{radu el de l'aptitudo au se1r-govunmenl, comm e
un Jes S) mptômes marqués de noi re décadence. La socÎeté.
:lperçue daos son ensemble , es t une colleclÎon de famill e::: ,
de communauté!' . de co rps. s'échelonnant :l tous les deg rés
et doot la vie rait 13 \'i ti même de PEtat. Croire qu'on S:lU"era celle 5Iociété avec des doctrin es qui divisent t1 U lieu
d'associe r el slJppriment la force moral e, lif où. lu. for ce
matérielle est impuissa1ite J c'es t nier la raison, l'histoire,
l'expéri ence adminis\rati\'e; c'est rerm er Pare ill e J UX Jou ·
loureux aveux nrach é;; allx hommes qui on t pu !'onder
la profond eur du rua \. Le dIScours de M. Du B, ux nous"
pHU contenir, au fond, la réfutatio n décisive d'une ('rreul' r.apilale de notre époque; el si modeste qlJe sai l la co rpora tion
des pêcheul's d. la Médil erranée, il nnus a semblé gu 'clle
olTrail un exemp le digne d'êlr. médil é.
CP.'RLF.S DE
RIDBE .
(1) Gouvernement libre ou par sCii-mt me.
MARSE ILI, E, Impr ,e t litb. V· Mal'Îlis OLiVE , rue Mon lg rand , 28,
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Des corporations et de la juridiction des prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
Ribbe s’intéresse ici à l’institution de prud’homie des pêcheurs de Méditerranée, en s’appuyant sur une étude de Jean-César-Maxime-Gustave du Beux, procureur général de la cour impériale d’Aix en Provence.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ribbe, Charles de (1827-1899). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 35032
Publisher
An entity responsible for making the resource available
M. Olive (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1850
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201688204
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-035032_Corporations-pecheurs_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
14 p.
20 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Méditerranée (mer). 18..
Abstract
A summary of the resource.
Charles de Ribbe (1827-1899), juriste aixois issu de la noblesse de robe, est un légitimiste hostile à la Révolution française, disciple de Le Play. Ses principales oeuvres sont en ligne sur Gallica (Le Play, d’après sa correspondance; Pascalis. Étude sur la fin de la Constitution provençale, 1787-1790) et sur Internet Archive (La société provençale à la fin du Moyen-Âge, d’après des documents inédits : La Provence au point de vue des bois, des torrents et des inondations avant et après 1789, l’Ancien barreau du Parlement de Provence, ou Extraits d’une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decormis et Pierre Saurin…).
Il est aussi l’auteur d’un petit ouvrage : Les fiançailles et mariages en Provence à la fin du Moyen-Âge, numérisé dans le même corpus en ligne. Ribbe s’intéresse ici à l’institution de prud’homie des pêcheurs de méditerranée, en s’appuyant sur une étude de Jean-César-Maxime-Gustave du Beux, procureur général de la cour impériale d’Aix en Provence. Pour plus d’informations sur cette institution, voir l’article de R. Rézenthel « les prud’homies de pêcheurs en Méditerranée : un défi au droit contemporain » dans Le droit maritime français (oct. 1983) coté 50132.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/132
Conseils de prud'hommes -- Méditerranée (région) -- 19e siècle
Pêches -- Droit -- 19e siècle
Pêcheurs -- Statut juridique -- France -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/133/RES_115636_Esprit-philosophique_Vol1.pdf
7e9600d467b8ad2509c42b6e55d511f7
PDF Text
Text
DE L'USAGE ET DE L'AB US
nE
L' ESP]iI~ :PilÎLOsbp,HI
DUHA NT t E XVIII ' SIÈCLE .
eo.ffl. ~.;"
PAR
J,-E~ M ~L pOR TA LI S ,
""-' N" ,'i ~l(. J)~. S" C. ln .. TZ' E N j & Oij 1
DE L'A CADÉ iU I E fR AN AI SE.
D'U N ESSAI SU I\ L'O I\ IGINE , L'III ST O IIH:
ET LES pn OGI\Ès
DE 1.11 1.1'J''I' t l\ ATO I\ E FI\ ANÇAISE ET DE LA P IIiL OSOPII IE ,
PAH M, LE COMTE PORTA LI S,
s .., . .
J'l L$,
1'.\ 111 liB l' U'' ''C!!.. ANe UIl\' .l.1I ~I S TI\E , l' RS MISR f'n IlSlOfli\'T Ol! T. A COUR rn.
CASSA T ION.
3
IMPRIM E RI E DE GU I HA UDET ,
R U E SA I l'T- II 0
OR.Ë , I\ .
315.
TR OI S l ÈME E DIT I ON ,
11(' \ ti C cl augmentée d'un ;wel'USSC lU c n t incdH.
TOM E PREMIER .
PARIS ,
M () Il 'l'A Il \) LE R , LI B HA l HE- E Il LT E U n ,
n UE D r t'ON T - l)[ - LO I)l , 1\ .
18;;4 .
8.
�A
F J\ É OÉR1 C , COMT E Dg R EVEN T LAU ,
ET
J UJ.I E- f'.K É m i I1lQ UE, COMTES~E DE R EVENTLAU,
NÉE COMT ESSE DE SC flI MM ELMA\\'N,
••
!j ON ÉPOUSE~
l' ltOSCJt IT ET FOI: C t'!: ilEPUl1l SAPAT!tlf; ,
L ' AUTEUR
'l' IIOU\' A CII EZ .EUX
UN' ASYLf: 1I 0N'OR.A.BCE E'I' SU it
I.O IISQU ' IJ. N ' Y EN AVA IT l'LUS EN Eu n OPE POUII LE MAl. H EU Ii 1:'1' L ' J NN'OCll:--CI:.
CET OUyRAGE.
l'ilun DE L .\ :rRA ' QO I LLITÉ .ll'r D U LO f.SlIl
QU ' IL n UT A L' II OSJ>l TAL t TE LA PLUS NOIILE ET L A l'LUS (:ENt:: II J!USE
} ' V'!' COl1l'OSÉ SOUS LEu n
INS P IR AT I ON' :
11.. LEUR 1:: <'1 DEVAiT L ' 1I 0Mi\rAGE.
UN AUT HE LU l . :i\fÈ,uc
ACQU I1"1'E LE VOEU DE SA It ECON N A ISS'\!<oiC.f .
J, 1\1. C, p ,
�AVERTISSEMENT
DE L' AUTEOR.
Ei_
Le titre de cet ouv.'age indique mon but. La di sll'ibutioll
des chapill'es annonce mon plan. Je me suis proposé M 1'''<'senlcr un e sorte d1histoil'c l'a isonn ée de l'entend ement humai Il
depui s la .'enaissance des leures en Europe.
Je n'é tabli.'ai aucun système IX\I'Liculie.. de philosoph]c; je
n'ai à pa,'ler que de l'esp.' it phil oso phique qui compa.,c C'
jurre LOuS les systèmes.
Si on me l'ep.'oche de l'ri pé te.. quelquefoi s cc qui a ,' tr dit ,
je .'<'pond.'ai que mon chagr ill sel'ait d'avoi.. oublié quelqu!'
chose de ce qui a été bi en pense ct bien dit. .l e ne demande
l'indulaence que p Olll' mes omi ssions: cal' mon objet est d'ofr.. i.. Ir tab leau de toutes les bO.lIles idées, .l e to utes les bOIllIl'S méthodes, des PI'oITI'ès en tOut eC Il1'C, qui dislinITu<'lIl
(' 1
honol'ent notre siècle.
El! l'cndant compte de 11 0S succès, je
Il e di s ~ illlltl CI':l i
pas
1I0S c'cn l'I s : ils ont , sous cCI'tain s rappol't s, ICIlI' pl'illt' Îpe
dans nos succès mèmes.
Je peinch'a i Ici"
c il'COn Slan ccs
dans lesquell es
1I0 tl S
vh ons:
('1I 0s ne l'csscmblf'lll à ~ l1 C ll n c aUII'(' époquf' de l'hisloin'.
�:lIos malheUl's n'onl poinl changé mes principes. J e ne IlI'è-
des exces~
cher'al. donc pas' 1e 1' elO ur aux
~ ' abus
.
' mais j'avel'tll'al
.
qUI. pOUlT:lI. COl 1es ramener , ou avoir des Slllles pins fun es tc>
TABLE
que ces abus même.
J'rx:1lllincl'ai les opinions sans offenser les personnes.
L~
haine, les passions irascibles, som Ic suppli ce de ceux qUI
ront le mal j les :l lrections douces et ffé nél'Cuscs so nt a la tOIS
le parlaffe et la ,'écompense de ceux qui le so ulf" ent.
' ..
J e n":11 pOlll
. tl-d Ilrétention d'insll'uire mes •cOlltcmpO
I':lllls
,~
.
.
•
'
,
d
les
servir
Si
j
e
Ile
plllS
reuss,,'
a
leUl
1
je n'ai que e cl eSlr e .
,
. ..
être util e, peut-êll'c nIe ..,<a urolll-ils quelque ff,'é de 1avo ll
DES CHAPITRES.
._--_._--TOME 1'",
,'oulu .
INTRODUCTION.
Essai SUl' l'oriain e, l'histoire et les progrès de la littérature française et de la philosophie , par l'éditeur,
"
Page 29
OriGine des InnCllCS, 29· - Invention rie l' éc ritul'8 , ~9. _
Ori Gi ne dc.o:s bcll es-Ie!tf<!s, 30.- Inveotion de l'i Olprimerie, 3 J.
- Pbn et diri .. ioo de ce t es.o:a i, 5 , . - Sit e de ln France, el sa
lnn{; ue, 54· - Romains t: t FrllUes, 35. - C hnrlell)a~ne, Fnmçn isJ 37· - Arnbes, 40. - Insti tuti on de kt chevi.tlcl'ie , 42. _
Lancu c de oU et JauGue de oc, 44. - L illlCUC romnn ce, ou fl"i'ln~
ç:l is pl'opremen t dit , 44· - Enfance de notre poésie, iJ, . _
Comn1encement de notre prose, 48. - Influence des ju riscon_
sultes, 49, - Influence des histoi" es, 50 . - Influence de5 ffm mes, 5:1. - CUflc tèrc pl'opre de ln. la0B'ue fran ça ise, 53. _ In flu ence des crands évtne ments du CJ uinzième sièc le, 54 . _
Lou is X IV, 65. -E tll t de III rcl iflion au dix-septi ème sÎccJe, 6,.
- Elat de la littêl'atul'e IIU dix-septi ème siècle, fig. _ Esprit 6 8
néral du dix-septième 5iècle, '1. - Etat de la langue fl'an çu ile
n,u dix- septième siècle, ,3. - Cal'actère pl'Opre des Cl'ands écri-
a
�•.
TABLE ANALYTIQUE.
beanX-llrt~
'è 1 ... IJ _ Etnt des
au dix-septi èmf"
"fams de t':e 51 cc, "/ 1,
"
'è 1 8
Ori.
- Vu e énérole liu di x-septl emt: S I ce, o. .
!1tine
~cle,et ?9·
() h'l
l ' 82 . _ Premier !lee .de la 1plllhis loire de la p 1 OSo p lie,
.
fi
l ' 8~ _ InOucnce <III chl'Î !ôIÎnnismc SUI' lu pllll uSIl I' l l C,"
lo'so p : !o le, :).
. .,
. . l , ' ur la 11hl>
, d' t
Stl\. - 1n fi lI coce (le 1·,, l'c'' \"o llli ion du Q llll l1.lC Ill C Slt'C C ~
l ' l ' 85 - Ori pin c de l'es pl'ilphii osophique prop,'c mcnt l ,
0'"1' Ile. . "
'
1 1 G' s 8$ _
S"'. - Hi stoire de l'es prit philo!'o phlllll ~ ~ l C~. cs I CC, :
C~le7. les Romains~ 9', - Depuis le chl'lstl[\rllsmc~ ~2. - Chez
·
les ecc 1ec tlqucs,
9-.~. . . - C hez leo;;~ ll o u\'Cilll X pl nhllll
, . . ClenS, 9 5.
Chez les Pb'cs de l'Eelisc , 95. - Chez les II cn:llqu es, 97' -:Ch ez les sco l as tiqll e~, 9 8 . - 0 cru is 1ln rt- forme? 100 . - Ctlrtc.
. '~ m e 101. - O l'I'"
" 1ll t:! et I, ,' s toire de l'cslml phil osoph
. iqu e
5wnl~ ,
.
.. U
':.
5 _ Et nt des es prits en
ch ez les An81 ~lIs, 10 '), - A Gencve, 1 0 , , "
.
",
6
e
et
pl'op
rès
de
}'cs
pnt cl lIl c l't~ duhl c, 10 •
OriGin
Fronce, 10 5 ,u
J] .
C
CHAPITRE PREMIER ,
De l'esprit philosophique eo général. Sa défio il ioo et ses
Page l l 5
c~raclè res .
. lnll' ve, 1 _.../. . -:- L 'e'pril
Phil oso ph ie p rn tique, p~liloso phi e specu
. '.
philosophique es t le cn l':lclère distincti f de no tre âce, sa de ûnltlOn ,
"4, - "diffère de la philoso phie, ' 14.
CHAPITRE Il.
Comment I:es prit philosophique s'es t - il !armé parmi
n o us?
Page 1. 6
5
L'art d'oppliquer le roisonnement :m x dive rs objets de no s.
écul nti ons et de nos recherches es t un (\l' t .nouvea u , 11 6. -
rie l'érud itio,, cl de lu vé ritable science, 11 6.,:- Après la destruction de "empire cree J il Y eul be;\I' CO \IV ~ ?rU(htl f) o ct p,e u
d e SCience,
'
1 J 'J . - Pet",t nombl'c
. ùes uni vel'sites avo llt le qllln.
"
o:':'cle
......
Les
Grecs
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8
zlcm e . 1e ,
mllts le peu de co nn aissa nces ~ u ~ rC!5 t;'\~ c ~lL aux h ?rrll~:lC$~ ~ 1 .La. laneue cr ec 'lue ouv r e les depo ts precieux de 1IH~tlqlllt e, 1 l ~_
- Les Mt di cis, Ni colas V ct F ran çois 1··, font ni; utl'e et protegent les s ciences, les lettres et les b eQux~nrt s, 1 ,8 . - Les sa-
TABLE ,I...'\' AL YTI QUE .
iij
vrlnts et les philoso phes doiv ent-il.; a voi r un e lancu e universell e?
f '9, ~cs Grecs, Grands contro versistes, 120 . _ Docteurs
scolas tiqu e~, 120 .- Aristotc domine dan s les éco l e~ chrétiennes,
120 . - La physique e t l'astron om ie co mbattu es pnr l'E criture_
Sainte, 12 1. - De l'in'lllisili Qo, 12 1. - Véritabl e objet de la
l'eli cion, 121. - Bacon, précllr~c ur de l.1 philoso phie, 1 2 2 . _
Descarles , Gassendi ; examen de leur s ystè mc, 1 2~, et 6uiv. _
Ne wton, n .5. - Bayle fixe les ri: cles de ln critiqtle ; Lo cke
donn e III Cénél'Illion de nos id ées; Leihnit7. recule les bornes de
nos connaissances , 125.
CHAPITRE 111.
Des causes générales qui out favori sé le dé veloppement
et les progrès rie l'esprit philosophiqu. .
Page '27
Les siècles inOu ent beau co up s ur les s ucees dest:cri\'llin s-, 7,
12
et suiv. - Nécessit é d ' un t! db'positi on cénér:ll e dans les es prits,
pour ra il'P naÎtl'c le Go ût des a rt s e t des sciences, 12 9, _ Ca uses
nombreuses ct éloignées qu i ont prép aré le s it:cle de la phil oso.
12
phi cJ
9, - L 'imprim~rje multipli e les conn aissa nces, I S0, Les discuss ions r eli Gieuses co ntrib uent .1 U X pro~rès de " esprit
humllin, 13 1. - t es l'é l'ol utio ns de l'A ou' ctel'l'c ct de ID. HolInnde ont fnit nnitre lu science des gouvemcmcnts, 132.
CHAPITRE IV,
Des grands changements opérés par l'esprit philosophique
daos l'a.'t de raisoon er et de s'in struire.
Page 135
Les b onnes m éth odes sont le rés ultat ,l' un Grand trn n lil, J55.
- Des id ées, de lell r o ri cin e; id ées génêrales : idées particulières,
134. - Des ll bstr;lcti ons, 134. - Idé es simples, id ées éltbnelJ_
tairts, 135 . - De j'o bse n ':ltion ct de l'll llalysc, 136. _ De l'an cienne lOG ique , 136 . - Nécessité de confron ter slin s ce$se nos
id ees uvec les l'nits , 13,. - De l'é vidence , de la ce rt itude " de
la pl'ésQmplion, de la prt' uve, 138 et suit). _ Des co njec tures,
J4 1 et suiv. - Du bon sens, 145 ~t 3/.1.iv.
�TABLE ANALYTIQUE.
TABLE ANALYTIQUE.
CHAPITRE V.
Itat de la physique géDérale avaDt le développemen t de
l'esprit philosopbique, et tabl eau de DOS progrès daDs
t ou tes les sciences Daturelles et exp érimental es depuis
ce développement.
Page J 47
Ln ph ysiqu e et ln m é taph ys iqu e r entrent dan s le pntrimoine
dcsp hil o.4ophcs, 147' -11 n' y a qu' une scie ncc, cel le de la nntO I'€', 14 8. L 'c"' pl'il bmn nin, bUI' IH:: cn so i, ycut to ut déco u'Tl'il', llÎg. Des ca uses final es, l {t9' - E rrc urs, en ph ysi que ,
de D esc~n· t es e t <lu(res philosophes m orlel'll cs, 150 ti suiv. Hl,mma cc unin!l'scll'e llclu uu x prin cipcs d e New ton, 152.. -Les
prodices op éri:s p~u' l'nrl de l'o l.>:O:C I'\'ul;on sont du s ù cc philoso phe, 152. - L'Mt d 'o ll ~e l'" e l' peut ~c ul co nduire :lUX d éco uvertes, 153. - Ab~lII'de pl't~ t l!lllion de lou t dUilli r, 155 . - Imp e r~
fe cti on des di:.fi nit ioll s en cé ll éral , J 55 . - Des cl é Gniti ons en
phy~i que, 156. - Des ea uses seco nd es, 156. - Proc rès dans
l';,l.l't pllysique dll s aux sociétés Sa \·:l nl e .~, 157 . - As tronomes,
Céollit- tl'es, I.>otanist e.~, niltur:tl istes, millér:do6i:.t es, les plu s cél i: bres dans l' Europ e moderne, 157 . ~ Dé pôts c t co llect ions des
produ cti ons dl!s d ive rs IW Ys, 158. - Perfec lionn f' lll cnt de l'édu ca ti on des nnil1lOlux, 159. - Chimi c nouyc il l', I GO. _ C11 on Bemenl s importants dan s la m éd eci ne j recherches de Sanclorius,
Henfcy, elc., 159- - Medecin s di s lin cu ~s p :II' lc urs ~cl"Ïl s, 15 9
d J/tÎll . - S ciences, 161 . - Sci ence anntomÎ(IUc perfe cti onn ée,
JOI, De la chirul'ci e, J 6 ~ . - De la m écaniquc, ' 162. _ Art
des fo rti(j ~ll ti o ns, de la m écanique, 163, - D e 1':H·t vé terinaire,
de la }\hal'mncie, 165. - Ouvraces su r l' ncricu hure, 165. De Pé lec tl'i citë, des nérosta ts •• 67. - Ev ite r le do ul e nbso lu e t
13 co nfi anceavc u c le, 168. - Nécessi té de classer les obj e ts pour
so ulaccr la m é moirc, 1 69.~Ne r ien cénc rnlise l' avn nt de sa voir
appréc ie r les dé tai ls c t j'e ll se rllbl e de tOllt es c hoses, 170. -Des
fait s li és en tre cux, e t d es faits isolés; J 7 r . - La linison de nos
idée. doit ê trc cell e des faits, J 7 1.
CHAPITRE VI.
nes rapports de l'esprit philosophique avec les sciences
v
exactes, et de ses effets daDs la métaphysique. P. 17 3
L'c~ pl'it p11iloso phi e doit beaucoup flUX sc ie nces exnctcs, 1,5.
-Celles-ci doivent ~u 5si beaucoup Ù l'e,"prit phil osop hique, 1;4 .
-De ln Illét:tph ys iqllc, l ,El. -Comment ét:lit-ell c cu lti vée? J 74.
- De ('ObSc n' ll li on e t de ('exp éri ence llppliqu ées ù ln mét:-tphy_
siqu e , 175. - Cc qui re nd la m étnph ysiquc obsc llre, 1,6. _
fi ypothè ses de Desen ft es e t de Lc ihuÎt l" J 77 . - De l'union de
l'ûme et du CO l'p S, 178 .- Opt:"3lions de l'inl elli ue nce humnine;
179· - De la comparaison (les id ées,. J 79. - De la véril,é ct de
l'erreur, J 80. - De nos se ns[{ li ons, 18 1. - Nos id ées s'nccroi sse nt nvec nos sen sa ti ons, 18 1.
CHAPITRE VII.
Examen du système de philosophie crilique publi é par
Immanuel Kant, professeur de l' uDiversité de Kœnigsberg.
Page 185
Qu elqu es AlJ e mnnds ont prétendu qu ' il n 'y nv nit poi nt e ll de
m é tap l1ysiqu c arnnt eux, 183. - Knnt, 183. - Cc CJu 'iI nppelle
cOllcrplions pures et id ees â /,,,ion:, 18!j. - Leul' exame n, 184. Cc qui co ns titue, St, lo n Kant, l' int elli ee nce hllmnin e; r éfutation
d e so n sys tè m e, 186 el sui·v. - T out)' es t faux, parce que tout
y es t ab so lu , ~oo,
'
CHAPITRE VIII.
•
Observations sur les conséquences qu' EmmaDuel KaD t dé.
duit lui-m ême de sou sys lè me , et qu 'il veut transform er eD J'fgles de logique et eD principes foudam enta ux
de la co nn a issa oce humain e.
...
P age 204
DonC C1' d es conséqu ences tirées p nr Kant ti e so n p l'opre sys.j tè me, 204 . - Que J:ltlt -il ente ndre pM' principes, pnr idees fon damentales? . 204 . - Le philosoph c nll e mllnd n tort d 'al/c l' des
id~e s Gé n ~ra les au .'{ ohj c ts p al'tÏl;uli c l's, 206. _ NO ll\'c lle réful a"
�VJ
TABLE ANA LYTIQUE.
tioo des id ées d priori, 206 . - Ln synth èse est le procé dé fnvori
de ln loc iq ue transce ndnnt e d e Kant, 107. - Nécessité de 1':lOnl yse4 209. - Vice du Tui sonncment de Kant s ur l'nn:il ysc et la
synth èse, 2 1 0 et suiv. - Ln I06 ique n'cs t pas plus un e sc ience
àpriori, que toutes les nutres sciences, 2 ) 2 . - Les fails so nt les
vér it::lbles ruute ri:lux de nos con nai ssa nces, 2 15. - Le système
de Kant renverse les fondements de la certitude humaine, 2 14
et sui""
CHAPITRE , IX.
De l'abus qu'on a fait en métaphysique de nos découvertes et de nos progrès dans les sciences naturelles. et
du materialisme considér é Comme le premier elfet de
cel abus.
Page 22 9
TABLE ANALYTIQUE.
vij
CHAPITRE XI.
De l'immortalité de l'âme et d'une vie à venir.
Page ,55
Le dOGme de t'immortalit é de l'â me so rt du dOG me de l'existence de Dieu, 255 .-Vie mO l'nle e l iotcHcct ll clle de l' homme,
256. - Réfutill ion des objections co ntre l'imm ortalité de l'J me,
256. - Du mond e ph ysique el du mond e moril l , 25,. _ De
Ja co nscience, 259·- Le sceau d e l' immor t:tlité gravé dan s notre
{i mc uvee ce lui cie la perfectibilité, 260. - Nier l' irn1llort, lité de
l':i mc, c'est rl étruire tOI1$ 11 05 l'apports a vec Die u, 20'. - Il est
inutile de réfulel' ce ux qui pr étendent qu e Dieu es t trop crand
pour s'occll pc rd e nous, 26 , .- Objection tirée des dé.sord,'es qui
,·tCllent dans le monde, 26 • .
Le" I,hil osop hes modern es veulent to ut r:tpporter au m écanis-
me d e l'u nivers, 229, - Nos proCrcs dans l'a rt phY!l- iqu e nous
ont c uéri de beaucoup d 'çrreurs , 230. - A force d't: tudier la
m3.li ère, nou s avons tini par ne reconnaître qu'ell e, 250 . _ Du
m atérial is me , ûio. - De Spinosft ct de SOD sys tème, 23 1. _
De Bonnetet de ses ouvrages, 232. - La l\1 étrie, Helvétius,
Diderot, etc., etc. , 23 1 e.t suil> . - Réfutation du matériali sme,
255 et suit}. - Existence, dans l'homme, d'un prin ci pe un et
ind ivisible, qu'on ne peut con fondre avec le corps, 240. _ D~
l'âme des bêtes, 241. - Union de l'li m e et du corps, 242. _
Enorme dista nce entre le roi sonnement et la se nsation, 241. _
De la volon té et de la liberté, 245 et suiv. - De l'ê tre et de l'ordre mON/, 245. - PuIssance morale de l' homme, 246.
CHAPITRE X.
De l'athéisme.
Que fauL-i l peoser de l'o pinio n des auteurs qui oient la
possilJilité d'administrer .des preuves philosophiques de
l'ex is tence de Dieu et de l' irumort. lité de l'âm e? P. 264.
Les vcr ités de l'exis tence de Dieu, de la spil'itu ùlite ct de l'immOl"tn. /ité de 1';1me, sont des vérit és phil osop hiqu e:; eo ns tntées
par des preuves propreme n t dites, 265 . _ De quell e lll nni ère
Descnrtes:1 pl'OUY C l'cx.is te~ ce J e Dieu, 266.-Fénelon l'a prouvée par dt!s preu res sensibles et ab straites, 266. _ Soumettre
I ~ raiso nncment ft " expérie ll ce, ce ù 'es t pas renoncer;\ raiso nner,
266 . - Dieu pl'o uv é et annoncé pnr l' un ivers, 26,.
CHAPITRE XIII.
Page 24.8
Les faux rnisonnements des matériali stes conduise nt à l'ath éisme, 248. - Réfutation de leurs errt:u rs, 249 et ,fui". _ De l' in telli gence suprême, 253. - La nature manifeste Dieu, et Dieu
explique 1. "at ll re, 254.
CHAPITRE X II .
De qu e lques sys t èmes pat'lic uli e rs qui. sa ns avoir le Jangel' du rnatél'ialisrne, ont CO fllm e lui le ur source d ans
Il oe rausse app li ca ti o o de.:; sciences e xpérimental es à la
méta ph ys ique.
Page 26 9
Le:r torces morales et Jel) taltrnt3 OIU e tê soumi, au c:dc uJ , 269'
�viij
T ABLE ANALYTIQUE.
- Conjectures de Lavater
de so n sys tème. 2'0 .
S UI'
la ph ysionomie, ~,o . ~: Examen
CHAPITRE XIV.
L'es prit philosophique est-il étranger aux belles-lettres
et a ux arts?
Page 2 7 2
Les lettres et les heu\Il:-arts précèrlent cénéralem ent les sciences el la philosophie, 272 . - Les premi ers cffol'I..s d' un e philoso phie na issante préparent le beau siècle de Loui s XI V, 2,5 .La philosophie es t toujours plus ou m oins contemp oraine des
bea ux- a rts et des belles-lettres, 2,5. - L 'esprit de justesse ct
d'ohservntion avait déjà rait bien des proc rès lorsqu e Racine,
lUolière ct Boil etlU brillère nt en France, 275. - Les le ttres et
les beaux -urts ne Ocuriro nl jamais chez un e nalion qui n'a point
de p hil llso phie, 275. - L'~\ r t de penser et celui de p:ll'ler ne
pe uve nt H re séparés dans 1'l! loqu encc, 2,6. -Les chan6emen B
dans les lanBues, dons les id ées, dans It!s mœ urs, n'ont e u lieu
q ue lorsqu 'o n a commenCe à observ er et à raiso nner, 2'7 . -De
l'esprü de socié té, 27 7.-Les progrès du bon coOt suiv ent ce ux
de la raiso n, 278 . - Reproches prop osés contre l'es prit philosophique, 278 . - Examen et réfutation de ces obj ectioDS, 279,t
suiv. • - Il raut cultiver les lettres et les beaux-arts daos J'intérêt
de la vertu et de la vérité, 28 J •
CHAPITRE XV.
Commeot nous sommes-oous élevés à la source du beau
essentiel, et comment avons-oous appris à le distinguer du.simple beau d'habitude ou d'opinion? Il . 28 2
A " CC qu elle réserve il faut remonl er a ux Sources dll bea u, 282.
- Du bea u réel, 283. - Où es t le bcü u ? qu els so r.t ses ca ractères? en qu oi co n:-iste·t-il ? l'éponsc à ccs questions, 283 et suiv.
- De la belle nature, 284. - Du coOt, 285. _ Du sentiment,
.86. - Le beau n'est pa. plus orbitraire que le vrai, 28, .-De
TABLE ANALYTIQUE.
ix
l'imitati on de ln belle nature , 28, . - D 'o ~ déli vent les principes du goO t, 28, . - Les bea ux- arts parl ent a ux; sens ou cl l' imacinution , 288 tt SULU . - De la vérité dons l' imita ti on , 290. _
Les liuérnteurs et les artistes doive nt être jnstruits, 290. _ De
la se nsibilité m ol dirigée, 292. - Du bea u fond amental , 29'5. Du beau universel, 295 . -:-- Le bon n'es t que /8 beau mi! en actiOli .. 294. - Le coO t dépend du c limnt, des mœ urs, ri e la reliCion , etc., 294. - Règl es do bon co Ot dall s les di vers Genres
d 'OUV"IlIjCS, 29 5 et suiv . Influen ce de lu phil osophi e sur les
J1 CUI'CUX cll:Ulc cm enLs dans la musiqu e, 298. - Cn llses de la
lenteur de nos pro&rès dans cet <l It , 299 et suiv. - Du bcn u
d' habitud e ou de co mrention, 300 . - GoO t r Urliculier des remm es p OUl' tout ce qui flatt e l'csprit et remu e le cœ ur, 502 . _
Ca uses <l ui infl uent Sur le goO t dcs part ic ul ie rs, 505. - Goa t Cé né ral , 504-
CHAPITRE X VI.
Théorie des beaux-arts.
Page 505
Abu s de la philosophie d/m s l'a nalyse du se ntiment, 505. 'Vinkd munn, Lessing, 1'::dJhé Dubos, CIe., 305. - D:.ns les a l'ls
cn mm e dans les scie nces, les principes doive nl êll'e ~l p p u yés sur
les fuits, 306. - De l'ordre dnns les bea ux- arts, 508 et suiv. _
R eprésenlati on des beautés ph ys iques, 509' - Bea uté des perso nn es, 3 . o.-Les obje ts moraux De so nt pas étnln ccrs à ln pei nture et ln sClllptlll'e, 5 1 1. - Pa. ra.Uèle entre le poète e t le peintre,
3 12. - De l'a.rchitec ture, 5 . 5 et suil>. - Pouvo ir des so ns sur
notre fl me, 3'1. 5. - La musique a besoin des autres ürt s, 3. 6.
- La parole est sn compa.6ne nat ure lle, 5 . 'i.
CHAPITRE X VII.
Opini ons e)"fonées de qu elques philosoph es SU I" la m an ière
dont ou doit imiter la na turc dans les bea ux-arts. P. 5 J 8
Jusqu 'o ù l'imitation doit s'étendre, 5 18. - Des lIrts rep,·éseo.
tatifs, 3 18. - L'office de l'art est de nous plaire, el non de nou!
�x
TABU: ANALYTIQUE.
tromper, 519.- DilfÎ~rc o ce ~ ntl·c le peintre Cl le sc ulpt e ur, 5 19
flt SlÛfL De la poesie emp loyée dao s la tl'.lljédic, 52?. - Des
li pm'Ie et des monoloGues, 523.- Déclanlnt iollS ph il osop hiqu es
con tre l' opern; f:lllt-i l im it er dn ns nos drames e t dnn s AOS trncé fli cs m ê me le désordre déconlant qui rcc ne da ns les nfl'aireg de la
société? 524. - Oc l'unité de temps, de liC I} ou d'ncti on , :i26.
- Du drllmc, 529. - EX:lInen dt: cC CCIlI'C d(~ co mp ositi on, 330
et sui". -
La pein ture i.iolée d'un e chose hOl'l'ibl e. laide ou dif-
forme, peut avo ir le but utile cie (' in stIOtI Cli on , ~, :; 1. - Le m ér ile de Il. l'csscmblCl nce ne s uffit pas, il faut celui du c hoix, :>52 ~
-
Le p Oe le doi t être plus circonspect
d illl S
b représe lltat ion de
ln InidCll1' que de 13 bea ut é. 535. - Ucrt Ul és et diffor mités morales. 354· - Théorie des sentiments mO"awc, de Smith, 534. _
Il ne f:l llt pns jo çc r sé pa/'eme:Jt Chll f)u e scnlÎmc'nt , (l U chnque
pnssio n, 557 ' - Oc l 'e xpre~sjo n de la doul eur et des cris ~lIr le
th éo'i lre, 537_ - Les vices, les cn njul'n li ons, Ics forfilits ~o nt les
èlémenls nécessuires de ln lr:IGédi c. 558. - Di vcrs o rd/'e~ d'ncrémenls el de bcmltés d:1Os l'imitnti on de la bclle n<lture, 53 9.
- Dans les Împl'essiO lls qui s'o pèrent en nous, il fout dj ~ tin 611er
ce qui tient int ri nsé(lli ement aux objeti mêmes qui Ics produise nt , d'nvec ce qlli ne tient qu 'il l'é tendu e ou a la faiblesse des
moyen s q ue ln nature nous a m énngés p OUl' npel'ce voir ou p01 U~
dÎst incner ,'es objets, 54 1.
TABLE ANALYTIQUE.
XJ
CHAPITRE X IX.
Des avantages doot la litt érature es t redevabl e. une sa ine
philosophie.
Page 556
Les sciences et ln philosophi e (l nt 1'0 Il l'Il i d 'exce ll e nl ~ ma lêri o ux
Du perfe ctionn em ent dc ... l:m Uli es
chez to us les peupl es, 557. - L'usQue de s mot s il beso in d 'ç tre
diri cé (l nr un e sninc philosophie, 56 J. - Dancel'cu c mulliplica ti on dcs ~ ..am muiJ'es, 565. - La I)hiloso phie IIrr&ta les progrès du f,lu x clinquJllt en Fra nce, 565. - L'e"prit ph il o:-ophiq ue
a donné un but mo rll l à to us Ics GeJ1res, 567' - Les ll u teurs
cé lèb res dan s tou s les genres avai ent Ilne co nn<.l iss:l nce pro fond e
des hommes ct d es choses, 569. -- C'es t llU j uce Il1t nt à réGler
e t à diri{) cr le coOt , 207 1. - L:. phil osophie no us ft co nva inCtlS
qu e, sous ln plume du ~é nie, to utes les l:m Cllcs so nt éGa Iement
propres à exprinler ulle m êm e idée, 20,5. _ L 'espril phil osophique n déco uv ert ct promulcué les rèt1es fondamcn t,d es qui
d oivenl être sui vies dnns les trad uctiOlls, 375. - Trad ucti ons en
div erses Illtl ClI eS des plus bea ux o uvrJG CS de " nilliquilé, :;,6 .Parallèle en trc les anci ens et les m odernes, 37 8 .
à tous les beaux-fi l'ts, 556 . -
••
CHAPITRE XX .
CHAPITRE XVIII .
Système d' Hemsterhuis sur la cause de DOS pla isirs Jan s
les beautés de l'art , el syslème de Burke sur le sublim e
el sur le beau.
V.ge 34 2
Des ca uses de la décadence des be ll es-lettres el des bea ux.
arts.
Page 380
Les philosophes ilccuse nt de ce th: d éclldence les lll't eux-mêmes
(lui dt:c énèrent, 380 . -Les littérn leurs et le", ar ti stes J'aHri IJ ucnt,
du Sys tèUl e d' Hellls terhuis, 542 et sui.". _ Sys tèm e
~e Burke, 544 et suiT>. - En quoi la urGee fliffe rc de b beauté,
,,~6 . - ~~ il C:lO doi t fnire le fond du s ublim e, 5/17. _ Le subl,llle e t la ll pour nous llGra ndi,. et nous élevc l',349 .-Lt! terribl e
es.! le proprc de la trll céd ie, 540. - D:lI.I S tous les cenrcs, le Sll r)llIne est Ic somm l d b
-5
,
e Il ea u ,:J J. - Il Il e SllIlI'llil êt l'e e:l.cl us
cl aucun~ des choses ,!u i pa rl ent . . l'es prit , ;\ l'imacin oti on o u nu
cœur, 3:>2 . - ~I eS I (;om palihle a vt!c 1" grt'h:c, 355 .
EXII Ill CIl
co nt m ire, ù I II philosop hie, 58 1. - Exnmen des d iverses
causes de Ce lte d éc:td t: nce, :38 , . - La m uni e de se monl l'e r esprit for·t es t pousséc .. un tel point que Po n r oue it prcsquc de
p arnit l'e se nsible llu th éil tre, 588.-Ce n'cs t poin t all mili eu ù' tl n
pe~lpl c 2IÎso nn eur qu e les leul'es c t les bC:l.ux-al'lS peu"l..: nl prosperer, ,188. - L 'a bus d e la phil osop hie il CO ll'ompu Je lanuage,
588, - Cha c un LI créé un e Iml {$l1e privée, 389 . _ Le pire de
tU tU les déso t'fll'cS est le m épl'is pOUl' l'in~tru Cli o n, 390'
;lU
�xij
TABLE ANALYTlQUK.
TOME II.
CHAPITRE XX I.
De l'a pplication de l'esprit l'hilosoph'ique à l'his tornr.
Page 1
Il faut a.voir fait de
Bro.~ds
pI'OCrc':§ dans la philosophie pOUl'
que la m:mièrc d'é tudier , diécrire et d e lire l'histoire puisse P111'veni .. :1 un certn in deGré de perfecti on, l, - Quel es t le deCl'é
de foi plus ou moi ns tp•.lI1d qu' on doit njoute l' IIUX témoiffnnc es ,
2, Pénibles c t insuffisants tra \'illiX des ScoliGer, des Petau,
des Sirmond , elc., 2 , - Bay le pOl'le , dans ln science des fa its
historiques, Ul1 scepticisme ou tré, 2, - Rècles d'apl'ès lesque ll es
les témoic".,Ces doiveut être peses, 5, - Têmoicnnce verba l ,
5, - In cc rtitude d' une c rand c partie de l'hi stojl'c ilncienne de
l'EGypte ou de l'Orient, an téri eure oJ la cOIl.lête des Gl'ecs, 4,
- Des méoloil'es dëfcctueux ue fou rni sse nt tfuc des ren se ic ne1l1ents vrlBucs s ur l' histoi re du m oye n fiGe, l, .-Srlees r éflexions,
,opini on de FOlltenell e Sur l'histoire :uJcit:!llne, f" _ Ln certit ude
des faits hi stOl'i'lu es es t présumée qUllnd l'écri "a in est co ntemporain, ct qu 'il m éri te ln contiauee pal' So n cilrnclère, 5 , _ De
J'absurde, du merveilleux, de l'cxtl'ao1·di1lai,.e ct d u vl'aisemblabll:J
5.-00 ne peut bien JUG er des faits qu'cn remontant à l' époqu e
où ils se sont passés, 6, - 11 fnut combi Ber les faits lIvec le: Cénie pllrticulier de chaque penple, " - Chn'lue fic tion doit être
co nfl' ontée avec la \'ie enli ere de l' individu dont on écrit l' histoit'c, 8. - Examiner les témoins qui transme tt ent des faits, 8.
- Les té moin., éta ient-ils :Jcteul's dnns la scelle? 9, _ Comm Cut On do il juuer u n écrÎ\rain qui il l'édiGé sa »1'oJlI 'e hi stoire,
JO. - GréGoire de Tou,'s, l a, - Quelques hi storien s, pal' leurs
inte rpré talions maliGnes, dépl'ayent ce qu'ils touche nt, 1 J , _
L'abbé Fleury, l'Jbb é Racine, I l . - Il faut cxnmi ne l' tin histori en comme on examinerait un témoin en justi ce, I l . _
TABLE ANALYTIQUE.
xiij
L'esprit pllilosopllique sert ù distincu er Je 1"-ai hi storique du vrai.
-semblable, ct le y raisem blllb ie du {abu/cua; ct du (au::r;, 1 2. Le hut de l' hi stoire es t de r éc ler noh'c co nduite, 12 ; _ De jucel' les princes, 13 . - Il a été rarement a. tl ci nt pnr les historiens m odernes, 13. - Le c rand avantace de l'hisloi ,'c est de
p résenter des foi ls comp lets, c'es t- fi-d ire des f;lits dont On puisse
, 'a ir à la f~s le prin ci pe ct la suit e, 15. _ Il Y a ll'ois sortes
d ' hi stoires :eles vies particuli ères, les annales de dh'crscs cités
ou de div erses na lion s ) et cell es du monde dans l'cspnce d 'u n
ou de p l usicUI's sièc les, 15. - Des comp il Mcurs, Jû. _ L'c.pri t philosop hi qu e assiBoc à chnqu e es pèce d 'histoi re so n utilité
prop re c t ses ca l'actères, ,6. - J oi nville, histol'i cn de sn int
louis ,
Ri'ynnI, ma.uYftÎs hi storien, 18, _ Vertot il su
pe indre sans fnire des portraits, IS. - Il Y il cu des hi storiens
judiciellx dans tous les temps (le troubles, o u np r ès quelqurs
61'1lndcs décou,' el'Les, 19 · - Sous les Gouverneme nts lIbsolu!,
p oint d'his toriens, 19, - RoUin, Bossue t , Hu me, Ig . _ Dnni t! l, i\lézel'ay, Dubos, Vély, Villaret et Garnier, 19' _ H~
nnult , Mab ly, Voltaire, Duclos, Anqu et il ; Montesquieu , so n
hi sto ire de Louis XI brûlée plll' m écnrdc t 20. - Vo lt aire et
Gibb on j uCés comme hi stol'i ens, 2. J , - Juli en-PApos lnt, 2r,
- On pose nujounl 'h ui dan s l' Iù toÎre des mnximes Ué nél'ulcs ,
pui!' on .rmuGe les f:tils, 2. J, - Quelqucs philoso phe! les reeru'cIent com m e unc bnse s11I' lnqucll e on pellt b:i lir Ics sys tèmes
les pins al'bill'lIircs, 22., - Kan t a d o nn ~ duos ce tl'nVC I's, 2 2 , Sa l'éfutillion, 24, - II fallt se r éduire, dnn,.; l'his toi re, à obSC I'VCI' Ics nc ti ons des ho mm es, et ne pa.s vouloir s'enqnél'ir des
prétcndlls l'essa rts secl'ets, 25,-Sc hlllidl , Putter, H einr iehs,
hi stori ens nll emands, 26, - Spitlcr, Sc hill cr, Hes.~, s llé,loi ~,
26, - Heccwi sch , 2.i, - J nmnis l'espri t philosophique n'n é té
pl us néCC5S\l ire pour rédiGer l'!tistoi re, 27 , -~ J o nt ai Bne ne fais .. it
cas que des ,' ics pII "ti cu li ères, 28 , - 11 ne faut pas ontre l' ce
se nt ime n t, 28, - Etudie r 1.. multitude dan s les individus , et
les incl i\' idus dan s ln mu ltitude, 2S, - La philosophie ne s'est
pas bornée il la vic des rois et des prin ces, on lui doit enCore
celle dcs maui stl'.'tlS, des cens de leu l'CS ~ t des .. utres perso nn es
recomnland il blcs pnr leul'S tnIenlS ou le urs YCI'tuS, 29, _ Micfdie ton , Fléchier, LnHy~Tolend<ll, Félihien , etc ., 29' _ Fontene ll e, d' Alembert et Thomns, on t pnrCOlll'U la cOllTièl'e de.!
l',-
éloges, 29 · - Ln philosophie a posé les règles d'après lesquelles
�xiv
TABLE ANALY'fIQUE.
'fABLE ANALYTIQUE.
les yics p nrticu lière s doivent ~ tl'e rédic ées, 50.- Elle, .cn. a pr~5crit d'a utres pour l'utilité des lec teurs, 31 . - Les h'.~ t01fes CeIlt:r:lles so nt néces:-;aircs pOUl' offrir les tablea ux, les .res ultnl~ et
mots révêLatio71 et cOnflaissance , (Di cl cont)iction, 50. _ Il fallt
cons lllt e r le se ntiment et III misan, 52. - Cri tiqu e de la raiS0 7l pllre de Kant , 53 et suiv. - Le cara ctère des vérités pre-
lc~
rn:tximcs qu e l'on ne trouve point dans les Vies pa rl1Cu"
5 1 ct suiv.
~U!res..,
CHAPITRE XXII.
•
Pourquoi les philosophes moderoes oe se soot·i ls occupés
que très lard de la morale, et quelle a été leur marche
.
.ImpOL't rH)le?.
Page 35
dans cette sCience
Les ;;ncicns s'étaient n tt~c hés pllrticulièl'emcn! Ù l'é tude de 1"
. 1 0;5
Depuis)'étllblissement du rhrist
i:wismc;
mOI:te,
v • '
. • l'cnseicnc~ment de lu m Orfd e fut le pal'Inge exe lllsif de ses Ullll istres,
56. - L t,S l'èg les d e~ mœurs pt'êchél;s pin' le~ Pères grecs et I~_
lin s 36, - Lf' s ~colas tiqnes , 56, - Nicllle, Boss ue t et Fenelo:l 5)' . - In co nv é nient de suhordonne r enti èremen t le s véri lés
à l'e nseiGne ment des eccli:sill stiqucs, 37. - 10con",é niclH de r,lil'c trop dé pendre l'év id e nce- du droit nnturel
des PI'I' 1l ITes de la ,ré rilé de 10 "e li gion ,: llI'é ti ~n ne ',57', - Ut ilité d' une O1ol'a.le fondée snr la nntnl'e e t la l'illso n, IIld ependamm cnt de tell e ou telle autre l'cli~ioll positive. 58, - La morale
esse nti elle c.~ t commune :i lous Ics p e uples 1 38, - Lt's nll ciens
u\'aient appuyé la morale snr le sentiment ; la r lupart dcs écl'Ïvains modernes n'cn out cherché la sO Ul'ce que dans les nbs trll Cti ons, 5g, - Les faux systèmes de phil oso phi e oe-doh~ent pas
être imp u tés ù l 'e~ prit philo:5ophi<lue, 40. - Plusie urs ca uses de
celle dhiu li on de ln. yél'itable l'OUle, Ill) el suiv. - Notre siècle
a cep endaot produit de s moralistes Jign es des mt ille ul's temps,
42. - Il es t un e Inoral!! natu l'e lle, 42. - RHut:-.tion des objecli ous co ntre' l'existence de celte monde, 45 et suiv, _ Nécessité de connaître e{ de fixer les qualités des ,'tres se n s.i b J e~ 1 intcllicents et libre!i, pOlir l'emonter nu x "éritilbles principes cie
la moral e, 47 , - C he rche r nos pl'incipes momux, nOn don s les
hyp oth èscs, mais d~n s les chos~s , 47, - De l'instinct , 48, _
L 'homm e connuÎlles lois naturelles , et nc les suit pas toujours,
49, - Rê futntion d e l'obj ection tirée du dange r de ne donner
pour base à III morale qu ' un instinct obscur J {Ig ct suiv , _ Des
s~cir. les
xv
mi è res 6~i d 'ê tre il la p ort ét! de l oul le lIlond t:, 55. - Réfntali oll du s)' .. tt: n1C de M. Rcin 1wld " 56. - Ln philosop hi e b l le
sn c e cm pl ùi de lomes nos forre.s pOOl' hcqlJéril' de:.:; co nll:lissn n_
<ces, 56. - Il est impol's ibl c de pouvoir rendre rai so n cie tout ,
57 · - Dans lil mor~ d e, notre \'él'itub le nl CS Ul'e est le se nlimc nt~
58. - On s'est trop li né à l' esprit de s:,s lè me dan s ID rcchcr(', he
des diverses sources de l:l mOl'nle , 59 et suiv. - C 'est dltn s les
f~lC ultés de l'homme e t dnns Ses ruppOl'ts (I" 'i l fnut chel'c her les
fondem ents dc la morale, 65. - Du moi hum nin , 66. - le d é~
p û t de ln loi étcl'Ild le uu de ln monde es t dan s nos rnpports avec
Di e u. avec les hommes ) al'CC nOlis-mêmes J 6 7 et suiv , _ La
SO urce ci e la hca ut é mo rule a un autre princip t! que cc lui de
l' ufilité cé ncr:-.!r , 72, - UHntntion dcs rhil o~op " t:s qui prétendent que la mornle est indépendante des do gmes de J'ex i!tence de Di e u f't de l' immo rtalit é de j';Î me, 72. _ La m op
mie n '~st palt le fruit de l'é clu c.ltion ni ci e la politiquc, /5.
- L' homme ne peut se suflh:e; lil l'eli{}ioll lu i cs t :\\Itilot e t plus
nêcessa ire quc la poliliqne. 79· - La reli Gio n c:- t d ' in stin c t com
me la socinbilité, 79. - Il n 'est pilS indifférent p 0 1l1' tt m onlle
qu 'o n fldmellc ou qu 'on n':\dmetle p:\s l'exis tence d e Di e u, 80.
- Des ê tres inte lli Ge nts cl libres ne peuvc nt tlvoi'r des rnppbrts
tic su bOl'rlination mOl'al e qn 'ovee une in to1li (}encc su pé rieul'e, 81 ,
Le dOGme dG l'cx is ten ce de Dien n'est pns contrtt il'C à notre di--Bnité, 82, - Est-il possible d'& tl'e ve rtu eGX et uthée? 8:/., _ Si
ln philosophie vent êtl't! utile ù la mOl'nl e, ell e ne <lo it pli S se séparer de 1... rc!i Bion, 82. - Il n'est pas interdit ù ln philoso phie
d'c!xiun incl' les objets qui app:-'I'tiennent li I:l morale, 84. _ La
con nnissO:!lce raiso nn ée de Il OS facultés a l'é pandu de Cl'l\ndcs lumi ères SUI' tOlites les hrnllches de la moral e, R5, _ L' utilité publique n 'es t p oi nt un~ vnine nbstl'il clion, 86, _ De l' int él'ê t individuel , S(;. - Quel es.t Ic prin cip t: du bien commun ? 87. _
L e du isti:\nismc, en ~'cte ndnnt, n é tabli des l'nppol'ts entre ceux
qui 1',n,lÎe nt elllbl'llSSC, 89, - Ln philc)sophic il. fait rentrer' le
droit dl's cens dan s ln monJle, 89. - Dé ,'c loppern ent du Leau
\'ers de Tél'c nce : J e sui.ç homme, taut hO'1nme es t /ln ami pOllr
moi, 89· - Le s m œl1l'S Sont e n pnl'Iie le produit dc l'inllu ence
des lumière s, 9~· - La morale. bi e n conn ue ct bien di: velopp
�•
XV]
TABLE ANALVTIQUE.
h
'f 1
ée .. embr<lsse l<\ sociétt: cé nérnle dcs oplmes, 91. ~,u .e
es t fa usse qui ne r é unit pns Dieu, l'homme et la socIe te,
9 1.
TABLE ANALYTIQUE.
~octrine
nij
un homme se nsé peut sc convaincre qu'une reli gion es t ou n'cst
pas divin e, 1' 7 et suiv ,
CHAPITRE XXIII .
CHAPITRE XXIV.
Du système des philosophes en matière de l'eliffion positive.
Page 93
De l'enthousiasme , du fanatismc et de la supers tilion .
Page 121
Hume combat l'asse rti on trop llccrcditée <Ju 'nll cu.n philosohe n' a cru à la reli Gion de 50 11 temps, 931 ~ Ln .fo l des ~ o m.P
mes
qUi. 0 nt honor é l'Europe dall s les (lern tcrs 'I ècles .n él::ut
.
Abu s qu e les phil osop hes m odernes ont fl.lil des m ols entllOusiasme fanatism e, supel'3tition, 1 2 J. - La reliGi on ne pl'êche pas
UII Di; u UIJ X hommes pour leur fnire oub li e!' ln
126.Il faut [lU tre chose qu' une philosoph ie spéc ulntiv e pOur nou s
rendre vertueux, 126. - Lu mOl'ulc sa ns doc mes ne sc r:tit qu ' une justice saliS tribunaux, 1 27 , - Ni les lois humaines, ni ln morn le o.:l lurcll e ne poul'ro nrj amnis suppléer ù la reli gion, 12 7.Il o'appnr ti cnt qo 'à l'espri t relicieux de carilolir à la morale naturell e le cnrac lère d' universalit é qui lui cO lwi ent, 127 - _ Nécess ité des rites et des pmtiqllcs l'eligieusC5, I!l.S . _ S' il Y a
quelq ue chose de stab le, n'est-ce pas parmi ce ux qui sont uni s
par le li en de la reli c io n ? 129, - L es rites so nt à la mora le ce
qu e les siGnes sont aux idées, J 29, - Sec te des hommes sans
Dieu~ 130. - Le philosophe est fo rcé de re co nnaître en morale
SUI'tOut l'utilité des pratiqu es reli Gieuses, 131. _ Principes de
'F rnnklin à cet é8'n ro, 151. - L es préceptes de 1:\ reli Gion Sont
plus puissa nts que les cO Dser! d' uo simpl ~ pilrtic ulier, J 33. _
L a morale ne co nsis te pas uniquem ent dans l'a rt de bien penser,
m ai s dans celu i de bien filire, 135. - De la pl'Îèrc adressée il
Dieu; ses nVll nta ces décri ts par J .-J. Ro usseau , 135. _ Il f.l ut
un e di s..:ipJine pOUl' la co nduit e, COUlme il fau t un ordre pOlir
les idées, 134· - Réponse ft ce tt e objection : L 'i ncrédu lité, l'nth éisme m ême, se ra préférable à la supers titi on et llU fanntisme,
135 . - Le~ préjucés et ln ~uperstition ne ti enne nt pas uniq1lement aux idées reli Cieuses, 136. - Des p réjU Ci:s rclici ~ux. des
préju cés d 'étnt, des préju cés de socié té, des prêj uccs de siècle,
15
7' - Les philosophes so nt a ussi peaplc, et ils (e So nt sa uven t
plus que le peuple m ême , 139, - Dans mill e occusioos, les
phi losophes n' ont p~s d 'a utrc loc ique qu e celle du pe uple, 140.
. l Hil e l''o',
p ain
d·ll.bitudc
.
, 95 . -
Les lumières ne sont
. . pomt JOcom patibles avec la foi religieuse, 95. - Fausse, opJnJOh d~ ~aIl
me ri'e, 91.q. - Abus de la philosophie "en mnll ère deL re/I(:;lOn
1"
posiri\'c, 95. - Les athées, 95 . .- Les del stes,. 95. _
es llelites, 95. - Examen de ces troIS ~or les de p]lIJoso l~h llS, 9 6 . :-
Ln ~lli son et la. reRefutatIOn des ohJectia ns co nlre la rêvél::ttion, 99 el sui v. - JI fnut de fortes preuves
p our autoriser une rév él:1tioo comBle divine, 101. ~ Il.est co~
forme à la grandeur de Dieu d'emp loyer, pour se fmrc con~:ll
u c, la parole, l'écl'itmc et les fa its, 102 . - Cons ulter ,In r:1I son
dans les llff.IÎI'cs reli cie uses, 105. - D es moyens Itumaws, 104.
- L'itlée d'une révélOltion imméditlte, qui p arait d' abord si
!imple, c~ t plu s co mposée qu 'on nc pense, 105 . _ Il ne f(l~lt
pas avoir une phi)oso pbie pour les science! et une pour ln religion, 106 et sait). - S' il existe un e différence entre la " f rile moralc et ln véri té géométriquc, ce Ue dilTél'cnce est lOHt i.\ l',l\'nntaCc de ln pre mihc de ces deux vérit és, ' 08. _ n ech rrche des
'V~l'Îtês de pur fui l , l Og, - Q uand un [:Iit es t-il in contestaple ?
110. - l es incrédu les abuse nt tle la philoso phie; quelqu es personnes pieuses l'ecnrlent enti ère rncnt d:'l1 s l'exctmen des fa its et
des preuves se nsibles en mali ëre de relilJion , 1 JI . _ Abu s des
Dlot.5 divi", n.turt i et surnalurtl, 1 1 2 et suiv. _ E n mat ière de
religio n, Dieu et l' homme so nt les deux termes entre lesquels il
s'aci t cie d écO UVl'Î I' des rapp ort s, 11 5. - P~j s qu 'il y a tnnt de
f{lUsses re li gions, li doi t y en 3.VO;1' une Yéri tabl~, 116. _ Ln politique s'es t uni e pOl rtout à la religi on, parce que Ics hommes
sont naturell ement relig ieux, 11 6. - Pl'Încipes d'après lesqu e ls
Ce qu 'il faut entendre pal' revélattoll,
9i. -:-
Te'lotion peuyent aller ense mble, 98.
• -
sociél~t
-
Pal',lIèle entre le peuple et les philosophes,
' 40. -On J'C til
abuser de la religion comma de la philoso phie, 14 1. _ Exctlll.e n
de ce tte qucstion : S' il ne 'Vau t pas mieux qu e les hommes abu.
b
�TABLE ANALYTIQUE.
"
r 14 1
.
el lIe fois de la reli Gion que de n en p~ ~ ~VO I ' . . seot qu q 1'1
h
i penscnt que 1[1 societe hummne peut
Erreur dr. pli osop cs qu
.
43
Di s
nll er avec un seul <les ressorts qui la font mOUVOir, 1 • •
t
de
d'Alembert
SUI'
les
spectncles,
.44.
•
44
Pute de Roussea u e
. bl C pouvOIr
. que.In l'cli uoioo exel'ces
ul' les umes,
.'dAdlmrn
.
" (1 1
.
d
h'l
so
phes
l'eJatl
vemen
t
à
110
ucnce.
.
. . 1d'"e
- In co nsequ ence es plO
·
.
45
Il
est
n
éces~
air
e
nux
hommes
en
cenera
c1
ln re ICIon , 1 •
•
'd 1
..
trc reliGieux, pour n'ê tre ni sup erstiti eux:, nt ~rc u c~.J DI Inscn ·
" Jq' 6 • - La reli uoion positive es t une blll'l'I• èl'e
qUi seul e p eut
""CS,
.
46
Il
. s rer co ntre le torrent des fausses oplDlons, J . nous 1 as u
.
., 1 ï
l' t
n ' a oint à balancer entre de faux system es a e p li os~p ~Ie e
systèmes de rclicion; l'espr it relicieux est
necessnire aux philosophes qu'au peuple, ' 47,. -:- Le deslr de p~r
, . net arbitrairement les ins ti tut ions religlcuses est co ntrtllre
.ectlOn
. .
l ' "t do •
e desr
choses
a• 1a na t u
, , 47, - L'homme rcll Glc'lX (Olt cre . u"
matique dans sn croyancc, 148. - Le d06m ~ tis~e scep.tJq.~e
rend les hommes fr ond eu rs, préso mptueux , meprlsant s, ~C~ I S
tes, 148. - De ln tolér.:m cc des sceptiques., J49' -:- .La rel'l~lOn
unit; le !cepti cisme isole, 149, - Le fan n t~s me rell ~le ll~ n qu~!~
1
dc .rand
ct de sublime''
le filnatl
sme
de 1 athee aVlht
que Close
0 <
.
.
et rétrécit l'âme, 150. - Du qui étisme phtlosoph.lque, 151. Les philosophes éteicnent la lumi ère de leur con scle ~ ce, autant
qu 'ils d édaiCl1en~ les faits , 152. - Est-ce dnns les ~1~co ns tan CC5
présentes qp' il conviendrnit d'é t eiLldl~c toute l'~h{pon. dnn~ le
cœur des hommes? p. 153. - La crmnte de VOII' rennltre 110tolérance, la superstition ct le rnnatisme chiméri qu e, t 53.
XVlIJ
de\au~
~USSI
CHAPITRE
XXV.
Quelles sont les règles d'après lesquelles on peut se diriger dan s le choix d' une religion.
Pa ge 155
Moyens de connaitre si une reli Gion ost vraie ou fau sse,
C'es t surtou t par le cœ ur qu c l'on juce de la b.onté
et de l'exce llence des doctrines religieuses, J 56. - On dOit se
fixer à ln rcli eion qui dévelop pe nvec plus d'é tendue les rappor ts
eotre Dieu et l'homme, 156. - Il fnu t qu e les dOGmes, les rites
et la morale soient liés d'une m ani ère indi ssoluble ~ ~ 57. ~
Ne:cessité de reconnaître le caract ère divin d' un e relig ion qUi
n'enseiGne que 13 vérité, toute 13 vérité , et qui l'enseiGne tou-
155 . -
TABLE ANALYTIQUE.
xix
jours, 15,. - La morale rt:vél ée doit avoir un cnraCLtrc intdnsèquc d' universalité , 158. - On est forcé de croire divin e Ilne
reli cion dans laqu ell,e Dieu nous est sa ns CCSiie offert comme le
principe et la fiu de toutes no s :Joti ons, 158 . _ Nécess ité d'examiner le rnpport des doC mes ayc c Ja morD le, 158. _ Comment
il faut apprécier les r ites dont un culte se compose, 9. 15
Examen de la doc trin e ct du culte de la reliCion chréti enn e,
160. - Le christinnisme parle com me poul'rnil Je [.lire III plu5
snin e philosop hi e. Citatio ns à l'appui de cette :lsserli on, tirées
des quntrc évanGélistes et des <ln Ires di sciples de J .- C. , et exposition de l'admirable éco nomie de toute la rcli c ion chréti enne ,
d'après les livres saints" 160 et suiv. - L a vrai e reliGion doit
avoir Je plus haut deGré d 'antiquité possible, 188. _ Énorme
différence en tre les faits ordinaires e t les faits reli Gieu..'t , 188. _
El'reur du P. Ardouin et de Court de Gébclin , . 89. _ Dans les
recherches reliGieuses, il ne {nut point aband onn er les faits pOUl'
suivre de vaines analog ies, 191. - Le philosophe nc doit pns
réc user les prophétie s et les miracles com me appui de la révé lation, 19 2 • - Car3ctères d 'une prophéti e, 192 . _ Des miracles,
] 94· - Des milrtyrs : ce ux de l'imposture bie n inféri eurs cn
nom bre et c n qu alité à ce ux de la vérit é , J94. -}lréjuc é favorable en faveur d'un c ulte établi pal" la douce ur de la persuasion,
194· - Une l'eligioll divine doit avoir !1I ur ses plus fiù èles SC I"Viteu rs un e influf)ncc divine, '95. - Il impol'te de vérifier si un e
reli gion Il ' <( subi aUC un ch,UlGement imporl ilOt dan s son sacerdocc, dans sa di scipli ne fondamenta le, o u si clic ne se trouve
compro mi se p"r la découverte d'll UCU O principe philosoplu'que,
'9 5. -RèGles de saçesse à su i\'fc dans ccs di ve rses vé rifications,'
J9 6 . - Abu s qu ' oll a fait des allécories, des étymologies de
noms, ùes prétendues anatocies en tre les rites d' un culte et ce ux
d' un a utre , 197· -Il ne fant pas juccr de la vérité dos dos mes
d'un e .reliGion pal' les si cnes qu c cette religi on emploie pOUl' se
manifes ter, mais pal' le sens spirituel attaché il ces sienes, 198.
- Daos lit con fr ont[llion d 'une doctrine reliGie nse avec les prin cipes philoso phiques, il faut bien se G~lI'dcr de réputer Con tre h
Tuison tOut cc qui n'est qu 'au- dess us de ln raiso n, 199, _ Ditf~.
Tence entre le sceptiq ue et l'homme crédule, 199. _ L'obstination des philoso phes à rejeter toute révélation, et l'indifference
que d'nut l'es témoignent POU! cette recherch e, son t des procédé. pcu pbilo.ophiques. 202. _ Le fait et 1. certitude d'un
�xx .
TABLE ANALYTIQUE.
ré\'élnt ion divin e sont faciles ù véri6er, 205. - - C'est une prétention peu philosophique qlle de demaoder dans choque Cénérati on nn mirnclc pour chaque individu , 205. - Les rairs ct les
bonnes max imes sont ù III portée de tout le mond e, 'loti. - Il
Ile rnut nd mettre qu e' ce qui es t Yl"ni, mais il f.. ut co mmen ce r
pal' en ê tre instl'uit, 204. - Le philoso phe qui méprise les f[tits
est -u n indiuent oq;ucillenx , 205. - Tout u'est pos obscur dans
'lOe l'è \lélatio n , 205. - Il fandrllit être bien peu philosophe
pour oc pas chercher Dieu darys toutes les voies qu 'il a choisies
pOil r se m.:lOi restcl' Ù nou s ~ 206.
CHAPITRE XXVI.
A quelle époque la philosophie a-t-elle été appliquée aux
matières de législation et de politique , et quels ont été
Page 207
les bons effets de celte application? '
Chaos des lois anciennes, 20', - La politique ri été un des
derniers objets vers lesquels les philosophes ont tOtlrné leurs
médit.'\tions, 20S. - L ' Allemngne , berceau de ln rni so n publique, 208 , - Toutes les maximes d'élflt ont é té fix ées dan s des
moments de crise, 208. - Peu de di\'Crsité cntre les op inions
professées par les légistes anci ens ct modern es, 209, - Ln
science de l.:l légi:,l;'ltion est la co nnaissance d ~s droits de l' hom.
me, sacement combinés avec les besoins de la société, 2 12 . _
Les peuples crossiers et conq uéran ts laissèrent aux vaincu s leurs
usnees: de là celte- prodi-uieuse diversité de coutumes dan s le
même empire 212. - Causes du gouverncment réodnl , sn nature et ses suites, 2 n. - Petit nombre des écri ts politiques depuis la R epubliqcu de Bodin, jusqu 'à l'Esprit des lois de Montes.
qlli~, 2 15. - La France n'avait point de droit ci vil, 2 15 . _
-Sé\'é rit é de notre procédure criqtioelle, 2 r5 .-En Angleterre,
le droi t cÎ\' i1 étai t tres dé fect11 eux, mais Ja pl'océdure criminelle élnit mi eux combinée, 2, 6. -Combats judiciaires; ils ont été demand és dans III Grnnde-Bretacne en IS r" 2.,.-La léGislat ion
commerciuleet administrative t!tait, en Frnnce, moiM duns l'en~
Cance que notre jurisprudence civile et crimi nelle, 21' . - Les
discu ssions (lnnue ll es du pnrlement britannique ouvrirent un
cours de droit public pour l'E urop e, 2 .8. _ Les associAtions
d'hommes, devenues fréquentes, influent sur l'es prit cénéral ,
T ~ BLE
ANALYTIQUE.
xxj
21S. -Montesquieu . Jucem ent porté SU I' cet écrivain , 219 et
suio. - Errcur de ce t éC l"ivnin, lorsqu 'il prétend flue ln reli cion
cntlJoliqu e sc Dllll nlint d ans les monnrchies, c t que leprotestnntisme se réfucin dans les état s libres, 22'. - Il a trop accordé
ù l'influence du climnt, 223. - D' Alembert:t tilit une excelleille
ana lyse de so n OUVI'3Ce, 22'5. - I\1-ontesqui eu opère une crnnde
révo lution dan s ta politique et la jurisprudence, 224. - Tous
les Ce nre s de bien ùevinreot possibles so us le rècne bienfaisn nt
de Loui s X VI, 22t,. - Des ltdministrati ons provincililes, 225.
- S uppression des co rv ées, 2 2-5. - Esprit philosophique porté dans la jurisprudence ch'jle et criminellej sort des protestant s
amé lioré, 226. - Frécléric-I e-Grnnd publie un 'code civil , 2~6.
- Les peines so nt mod érées dao s presque tous les états de l'Europe, 226.
CHAPITRE XXVII.
De l'hypothèse d' un é tat absolu de nature, antérieur et
opposé a l'étal de société.
Page 228
<
Certains philosophes ont al'bitl'airement supp ose un état
a bsolu de nature. Cette supposition a été la Cause de bea uco up
d 'erreurs, 228. - Quel C!lt cc t étal de natu.re ? 228. - On ne
pe ut cn parlel' qu' hypo thétiquc(lle nt , 22.9' - Au cun pe uple n'a
quitt é l'é l ~lt de societé pour rcto urner à l'ét,tt de nature, 229,L'ctat de socié té cst l'o uvl'acc dil'ect de la nllture elle-m ~me ,
229 · - II cst co nforme ù la nnture de l'homme, 250 . -L' homme civil n'es t qu e J'homme Jl .t"turel aY~c so n développement,
230. - L'é tat sn uv:lfje n'es t tille I~ell f~o.cc du mOhde, 25 1. _
Tous nos procr~s, touWs (lOS ùéCOtn·t?l~ ct/lient dan s la nature,
I~ ommc lous les cermès sont dan s la tetre , !!5~ .. - Les hommes,
nV:lOt leur civili !llllion, ont plus de tP'ossÎl:l"Cté que d'é nergie ,
232. - De l' homme CI"I"'lnt d-dtl S les bois , 253 . - 'L' homme ci,-iI
n'est point un ê tre déGé néré, 254. - Si l'esprit de sucit:té a
produit le luxe J la soif des pbisirs et des ri r h e~ ses, il .1 mis un
freio à tOutcs les pu ssions vi olentes de lil nnture humaine, 254.
-La civili ~a tiOll il été, pOlir 'IC1; peuples, cc qU ' UllC bonne éduc:ltion es t pour les particuliers. 23"5 . - Les hommes, loin de se
cO I'rompre co se cÎ\' ilisa nt , sc sont perfectionnés, 235. - Les
d éclamations con tre les institutions civiles ont leur source dno!
�xxij
T ABLE ANALYTIQUE.
T ABLE ANALYTIQUE.
l'idée rausse que nou s no us sommes faite d'un prétendu état de
nature , 236.
coll ectif qu 'o n nppcll e peuple, comme l'on rai sonn erait sur
un être sim ple, 256. - On ne peut donner des lois a un
p eupl e Sil O! so n co nco urs; de qu elle m nnièrc a lieu ce conco urs, 25,. - La bienfaisn nce, la sagesse , le co ur~ cc, le Bénie, ont èLé. les premiel's fond ateurs ,d es empi res, 2fi8 . - Le
peupl e co nsacre ses instituti ons pa l' so n adoption au moins tacite ~ '25g.-L'idée d' une nat ion do nt les m aG istrats ne scrnicnt
qu e les m.i nis tres , tandis qu' il exercerai t pnr lui-même la 50 Uv e l' ~tin e t é, est un e th éorie sans réa lité, 260 . - Exa men de celte
m ax ime: qu ' un peupl e pe ul , qu and ille ycut, chance l' le (jo uvern ement étab li , 261. - lléuni on de l' Écosse et de l'Anclete rre, cn 1605,262 . - J acqu es II abandonne ses étntsen 1688,
262. - Dcs assem bl ées représcatati'Tcs uu tori sè re nt ces chancements, 262. - Le parl ement l'JOU ca Je plus p rès qu ' il pu t ln
li Gne de la succession léc itime, 262. - Comment d iscerner,
.n umil ic ll des mo u\'cments part,ic ls d'une Dluhitude informe, cc
qu e l'o n se plni t à app eler l'express ion de ln ,' otonté cenérale,
263. - Les n'l Ots saluts du pCftple n'ex priment point une chose
al'b itraÎI'e, 265. - Au cune constitution n'a m arqué le cas o ù le
peupl e Cil corp s p eut tont renv erse r , 26f,. - 00 ne doit pflint
se p,'évnlo ir de ["exemple de la républ ique de Cd,t", .64. Dancer des révo lu tions, :!64 :
CHAPITRE XXVIII.
De la doctrine de quelques philosophes sur le pacte social et sur la souveraineté .
Page 25B
Du pacte social, 258. - Existe-il un seul exempl e d' une eon" ention par laquelle Uil peuple soit devenu un peup le? 238 . - Il es t
absurd e d' assimiler les réunio ns d'homm es q ui forment les co rps
de n:lti ons aux co ntrats ordinnires , 239. - Partout où no us
t1'o u\' ons nos se mblabl es, nous avons des droit s à exercer e t des
de,'oirs ;\ rempli r, 239'
Il Y a de ln foli e .\ so utenil' qll ' un
peupl e peut romp re le pacLe social, ~4o. - Ju squ 'à ce sièe!e
on n·avait point enco re imo Gin é d' éri ge l' en lib crt é natio nal e le
fun este pOl1 yoir de se re plonge r dans la barbarie, 240. - Co mment les homm es se ré uni ~sc nt et co mmcnt les peuples se forment , 24 1. - De la souveraineté clup~uple , 241. - Dieû n'est
la so urce de tout ~pu issa n ce qu e co mme créateur et conservat eur de l'ordre social , 242 . - Ne confon dons poillt la reli gion
<:I yec l'é tat , 2ll-4 . - La souverain cté est de droit divin co mme
la société, 244. - De la pu issance putern elle, comme source
de tout droit politique. 244 . - Du droit du plus fo rt , ' 46. _
De l'intérêt social , 247 , - Définition de la souverointé, 247,
- Doctrine anarchiquc de ce ux qui séparent la souverain eté du
goul1erlltm ent j 10 format ion d'un e puiss i.lflce publique ca rn ctéri se
b nouvell e manièr e d 'é tat , qu ·on peut appele r acqflÎ.se, 249,
-- Le &O ll Ve rn cmcnt es t ln souveraineté en ac tion , 25 1. _ C 'es t
un e B ~rt ndeel'l'e ll r d e prét e~dre quc le 13 uv ern ement n'est qu'un
corps tnlermérliaire entre le pwple pr is collectiveme nt , en 'I/û seul
r ëside la souvel'aineté, ct les m j cl s qui (o nt les individus dont Ult
peuple se compose, 252. - La so uver nineté, ind cpc nd:lmment
de lO l~t CO llYeI"ll C~l ent , ser~ it u n t: tre m êt'lph ys iq llC, 252 . _
LUyUlsslloce publlquc a beso in d'in strument s pour se m nnirester
25". - Lc pc upie es t le pl'Încipe et Il, fin du COij \' cl'I1cmellt ;
co mm ent CC,.U c vérit é Be modifi e, '2.55 . - Daos qu el sens co nço it-on qu e la volonLé ùu peuple nc peut sc co mm ett.rc? 255.
E t - il n ai CJuc le (lI'oit exclusi r de fair,e des lois nppnrtienn e a u peuple? 255. - Danccr de raiso nner SUI' ce t ê Lre
=-
xxiij
CHAPITRE X{{IX.
De la liber té et de l'éealit é.
Page 266
Ah us de ln doct l'Î ne ùe Roussea u s'Jr lit lib er té et l'écal itt:,
'2.6ti. - Nombreuses définitio ns de ces mO IS, 266. - Quels
sont les n ais élcm~/lts de la liberté '! 26,. - Le!) lois ne pe u,-cnt
ul i16mcnt no us accorde.· leul' protectio n , qu 'uu prix de no tre
obéissance, 268.- Il n'y i\ de lib erté solide qu e celle qu e les lois
canmtisse nt , 269. - Ln bo nte des lois et leur auto ri té suprême
son t les pri nc ip:ll es bases de ln lib er té, 269. - Développement
de celte proposition, 260. - Oc l'ind épendunce et de la scryjt udc, 270. - Les COII Ycrnements absolus et dé mocra tiqu es
so nt les plus exposés nux l'l: yolutions, :J7 t. - Oc la slireltt et du
pou'roi,., 27 1 . - Absu rJi té de ne l'cCflI'd.:r comme libres flu e les
h om mes q ui yh'ent dans un p:;\ys o ù cha cun es t , de fai t et actuell ement, nssoc ié il l'exercice d u POUYOÎI' so uverrti n, ~ 72 . L es hommes ne jouisscnt de quelque lib ert é que da us les COIl ~
�xx iv
TABLE AN ALYTIQUE.
trées où chac lln d'cux e t co mpté pour qu elqu e chose, et li l'opini on fo ndée ct confin nle d c &'l sO reté, ,., 3. - Ln licen ce es t le
de rn ie r terme de l'aba nd un des p ouvoirs indi vi du els, 27 3 . _
C'est ma l cntendre les int ér êts de-la li be rt é qu e de n e p3.S coustlllcr lcs cO Q\rélla nces, 274. - Pl'oj ~ t chimériqu e de Roussea u
de diyiser lit terre Cil é tats éCIIU.t , 274 . - De la liberté de droit
el de la liberl é tic fl1it , 275, - Sa ns III modér:ai on , il nt:: p eut
'Y aroir ni paix, ni sO I'cté, ni liberté" 276. - Les in.stitulions o nt
d 'au l3. nt p lus de fo rce qu 'o n s'es t plus occupé de la sQretê des
cito}'cns qu e de leu l' independ anr.e, 2,6. - La libcrté n 'es t
po int une chose abso lu e, :J.?7. - 15e l'éftalité extrême , 27' , _
Dcs di verses so rtes d'in ég::tlilês, 277, - Il n'a jamais exi sté d 'éGa lité p:u'faite cnt l'c tous leslcitoyclIs, 277 . _ La société dom es tique n'e:) t fondée qu c SUr des in é galité ', 279 ' _ Toutes les vertllS ont pOur oLjct de co mp enser /es iO Cf.Fllit cts qui forment le
tab lea u de la vi c, 279, - In dispensabl e nécessité de di \' erses
clas.:!cs da ns la socié té, 280 . - Tout état doit à ton s scs m embres conscryation e t t,'unq uillitc, 28 1. _ D es priviLegcs" 282. - .
Le I c C i ~ltt tt:u l' doi t sc con tent el' de n'ô ter à p e r~o na e les m oye ns
léC itimcs d'ncquérir c t tl e conse rver ce qu 'i1 :t qcquis, 284 et
suiv. - I l;lpossibi lit t:': d e fermer tout e issue ù l'intri cue et ù la
corrup tio n , rIe f;j ire reco nnaît re S:ln s co ntradi cti on Je m érite
illtl'Î nsè que de chaq u e homme, 286. - Les ~ o n a l'qu es les plus
~I hso l us ont plus d ' une fois céd é au gé nie, 286. _ Le but gé n él"" des lois es t d'empêc hcr l'a narchi e, e t d t! l't: primel' ou de
pun ir les injus ti ces, 28 7,
.
,
CHAPITRE XXX.
Oc la propriété.
Page 28B
Fnusses et da nGe reuses idées de qu elqu cs publi cistes S UI' ln
p ropr iété, 288., - So urce primitive de la p l'o pl' iù té , 28 8, _
La comm un aut é absolu c des bi cns n 'n jo:. m:lis pu CXb lcl' ,
28 9.
- Le d roit de prop ri été es t le plus sacrè rt e to us ce u x pOUl' les qucls ex.is te la ca r:J ntie sociale, 290 . _ L'é tal n 'es t point pro prié tai re des weas dc ses me mbres; il en es t le (;'urdien c t Ic ré gu)ate ul' , :t9 1 • - Les indi"idlls ont Sm' le urs bi cns des droits
nn téri cul's à ln fOl'mati oil de to utc société puhlique, 29 . 1
L'é tat ne p eut avoir par lui -m êmc :l UCun \rél'itable drait d e pral
TABLE ANALYTIQUE.
xxv
p ri èté, 292. - Phil osop hes qui ont prêché so us l ouis VII'e'vidence tborale ct. lc despo tisme légal} 295. - Des prin ces qui se
sont fa its héri ticrs de leurs suj ets, 296. - Les rond s et revenus
co ncéd és a ux princes pl'o u vc nt q ue la so u veraineté n'COlp ort e
clle-mêm e ~lUc un (Ira it de dOUluin e, ~97 . - C h ez. les pe upl es
ch ' ili sL:s la puissa nc 1: publi(lue n 'es tin stitu ée qu e p OUl' \'Cillt!l' à la
s Orcté Il es biens des purti cu li el's" 297, - La loi romaine ne
confis(I Uai l les bi ens qu e p OUl' crim c de lèse-rn njcsli: nu premier
c he f, 298. - Dans n os tc mps m odern es il a été l'eco unu qu e la
ci té ùoit ind emniser un citoyen pO Ul' les bi ens qu c j' utilit é pu b liqu e l'cclam c, 298. - L e po uvoil' dc l'é tat ne po urra jamais
s'é tendl'e j usqu '<\ détruire, sa ns espoir de décl oIDm:l cement , hl
fo rtun e tl e qu clqu es un s de ses m em bl'cs, .so us prétex te de r;:dre
l'aya nta Gc des :t 'I lres , 299 , - Du systè m e féodal, 300, _
Comme l'é tM cst o bliGé de défe nd l'c Ics patrimo in es des
pa rt icu li ers, les part icu lier$ son t ob li Cé de s ub\'en ir au x beso in s de l'é ta t , 502, C'e:)t au souvc rain ù dema nde r les
con tributi ons néccsS<l il'cs, 302. - E llcs ne doive n t poin t êt re
d éto urn ées d e Icur des lin nt io n , 503. - Cicéron co mba tt ait ln
loi ng l'ai rc en so ut enant (Ill e b ci té es t é ta blie SurtOut p our co nsef\'cr ;\ ch;)c un cc 'lui lui ap parti ent, 304 , - J amais les états
PO pulllires ne fUl'eut plus d éch il'és par l'a narc hie qll e lorsqu 'il s
o ut méco nnu ces m nx imes s; IÎ nles ct a ntiqu cs : qu 'il ne p eut
ja mais êll'c jU!'i tc d ':ILtenl er ù la propri é té d es na rtiuli ers pal' .
des lois politiques, e lc . , 30!, . - L'Aliem au ne fut menacée d e
lu plus ('c l'ri b lc révo luti on p ~lr les Hnahaptis tes, qui cherchèrent , p:H' lc urs opi nions sé ditie uscs, ù éLranlcr Ic! fonde ments
de lu propl'i été, 305 . - Nécess ité de rceo nn llÎ tI'e inviola bl cs
Ics propl'i étés, 305, - Un- Co u verncme nt n e peu t h ypo thèqu el'
qu e SO!l l't:venu publio, 506.
..
CHA PITRE XXXI.
De. lois p énales .
Page 508
L es philo~op hes pl'op ose n t dcs s:' stèm es qui , ù f()l'ce d'ado uci .. lu ut C.i les ll lltre", peines, les rend ent illuso ires, 508.- V(l in cs th éo ri es SUI' ln pei n e de ru o!'t , 308. _ Néecssi, é des
lois péll ll lf:S; ln pe in e tl e m Ol't es t-cli c un attcnf:lt ItUX lois naturclles? 309 e t suiv. - Du Tmili des délits et des peines_ R é-
�XXV)
TABLE ANALYTIQUE.
.
rut ation 'de cet oUV1'age quant à ln pClDe de mol'~, ~12. _
Punitions qu e J'on veut substituer à 1:. perte de la VIC , ;,) 15.On doit plus aux perso nn es. h onnête~ ~u 'a ux.. m échants, :3 ~ 4.
- DanGer de conserver la VI C aux scelernts, ~ J 5. - La peine
de mort infli gée à ceux doot les crimes :lt l'OCCS meUen t La société cn péril prév ient tous les incony é.ni ents, 5.16: - Le
premier but d'u n code pcn{.1 es t de cont~lI l1' ,c t de repl'lm cl' ,l es
coupables, 3 17. - La peine de mort re l~b l ~e ~nl' les, R~~:un5
e t piU' Joseph II , ;1 J ,. - Les plus crands CC I'I,'oms e t Ju.rJ1)co nsu ites on t opiné pou r la peine de 010 1'1 , 5 ' 7. - Les l OI S, sans
excéder le véritabl e droi t de la! s6ciété, peuvent all er ju&qu'à
priver de la vie ce ux qui menac.eot la sOrc té sociale, :118.
CHAPITRE XXXII.
De l'impôt .
Page 520
D'un impôt u nique, de l'impôt terl'itorial , 520. - Abus de
la m~thode des économistes, qui ten d à tou t cé néra lise r, 320.
-l':.bleau de l'an cieone adm inistrati on de la Prove ncc, 520.
- AYllDtaces reconnu s de l'imposi tion en fruits, 326. _ Suite
du système d'imposi tions en Provence, 5,,6. _ De la taille en
argc nt , :h8. - EXilDleo de l'imposi tio n e n fruits e t de la taill e
en ar{~ e nt , Zi28. - PerceJllion de dro its snI' les mil l'chand ises e t
les denrées de co nsommati on , :'lppelée réve, 335. -Dans l'e tat
actuel des choses, les pro pri é tés territol'inles ne fonden t pas
uniqucm ent la richesse, 536. - Les droits levés S UI' les ri chesses mobilières ne so nt .point à charce nu p eupl e, 53,.. _
De l' industri e, 53,.. - Les dr oits sur les marchandises ct denrée! de co nsommation doiven t être mod érés J 338. _ Le capage,
sOl'te de cn pitntion municipnle, n 'é tait empl oyé , en Pro \'cnce,
que pour l':'lcq uitlement des ch:'l rGCS co m mun es, 558. _ L'imp ot du timbre, usité en P ~ove n ce Co mm e dans to ute la Frn!lcc ;
avan tltGCs de cel imp6t , 539. - Du cont1·ôle ,. i1,ne doit pt.s êtrc
exccssi f , 53 9. - Impô ts pour les cns impré vus, 339. _ Comm ent on reco ul'ait aux ~mpJ'un ts, 540. _ Les douanes é taient
prohibées dan s l'intéri eur , 340.
TABLE .~ALYTI QUE.
ll.Xvij
CHAPITRE XXXlII.
Par quell e cirCOnstance les philosophes so ut-i1 s deveous
uo e puissance daos nos go uvernemen ts?
Page 341
1'1.I(quelie force in visi bl e tou t sys tème de philoso phie, Yrai
o u foux, produit-il fluj ourd' hui UH e commotion Gt néralc dans
le mond e? &4 1. - Réponse ù ce lle q uesti on , 54.l. _ Lorsque
les lumi ères sc l'é pandirent , on fonda et on Inli iti plin les lloiycl'! ités, on étab lit des co rup:lgni es de littél'nteurs cn de slt\'3 nts,342.
-Les philosophes :ltlciens n'a \'aient point eu de p oint de r.'t Ui e ..
m cn t, 54 3 . - Happol'ts de I"ÎvQ li l~ entre los ministl'es de hl relision
chréti en ne, esse nti ell eme nt ense iGnante, et les philosop hes, qui
ont to ujours aspiré .1 U droit exclusif d'enseicne r, 545. _ Les phiJoso phes n'o nt eu d'::l bord ni l'idée ni le cournCe d'altnquer la
relicion ; leur mal'che était ti mide, 545. -Ils se mont l'aient avec
ôlvant nce lorsqu e les princes el I('s peuplc:s n rnie nt besoin de défen seu rs con tre le cleq~é j 544. - Ll ph ilosophie pulvérise les
doc trines ultl'lunon tnines, 344. - Les phi losophes qe\'iennen t
une ~ utol"it é; Ir: cleq ;I; conti nue d'ê tre leur point de mire, 345.
- La noblesse, j:.tlouse ùes biens du cl e l'{~é, ap»lau dit . . ux déclama tions de 1" philoso phie , 5!'j6. ,- Lu philosophie ~ c qui e rt
inse nsiblement un pOli voir qui devu it un ju ul" m inCI" tous les
:lutl'es, 346, - Les trnvau x c t les succes des philoso phes, dan s
les sciences cl les al'Is, si nécessaires :'t ln puis.:w nce des ét:lts, ont
accru leu r con siJérllli on , 3(16. _ Ils ont fixé l'a ttenti on des
plus Cnlllds so uvera ins, 34,. - Le conco urs des lumiè res et
l' impri me rie opérère nt les prodiBes q ui o nt si forl l'cha ussé la
plliloso phie de ce siècle, 548. - Les philoso phes mod ernes, par
J1) nnl ure m ême de s siellces qu 'i l ~ culti \'n iel1l , se son t l'épa ndus
dilns la société, 349, - Leurs rnpp ol'ls avec Jas so uverains se
so nt m ulti pliés, 3/19· - I1s ont eu en Inasse l' lus de succès l'eels
p o ur la pl"opn ulltion cn cénérn l des lumières. muis ben uco up
m oins POUl' leu!' c laire p erso nll ell e, 350. __ Dep ui s la découvert e de l'imprimerie chac un pcu t li re ct s' in:,ln,in; chez soi,
350.- Ln perso nne d' un éCfÎ\'ain n'es t plus ri en, scs ecrits so nt
tout, 35 1, - CO llsid érn.ti on dont jouissll ient les anci e n ~ philo ...
!oJ>hcs, 35 J , - Cc n'es l, dnns les temps mod~ l'Il c:<, rrtC pa rmi
�TA"LE ANALYTIQUE.
TABLE ANALYTIQUE .
nous t'lue les philoso phes onl fOfl]\ é une classe, 352. - A mesure qu e les ecclêsinsti(IU eS dcycnfli cnt P"lS l'tt iso nnables, Ics philosop hes le devcouient moins, 355. - Les Ilu. CiS fr.} lS Tirent tlvec
indifféren ce les premiers co up s pOl'lés il la reli cio n chrétienne ;
le clc q~é n 'é l;lil pns frappé, autant qu'il :11J1'a ÎL dn l'être, do_ hl.
CIIC IT C qui lui étai t déclnrce, 353. Ville d'ns ylc pOU l' les philo!'o phes, 354. - Les co urli s,ulS se fa çollncn t fi. III mani ère des
phil osop hes . 555. - Les l'(l i~ font pt1bliqlH~ mcnt asseoir ln philo!'o phie sur le Ir6ne, 555. - Les nobles ct ":5 crands cherI.;henl Ù s'ft!lsurer, co mllle pldlosophcs, une sup érioritc d'influ ence qu'ils nvaicn t perùu e cOlllme pCl'sonnoCt:s politiqu es,
355, - En An{; letel're, les phi lo!lopht:s n'o nt j:lInu is tonné un e
secte, 556, - Si la phi loso phi e' n'cs t pas nec en Frnnee J c'est
du moins dans ce pays qu e les cÎrco nstnnces tJo tle plus Id\'ol'isé
1:\ domination des philoso phes; pnl' quelles CIl IJ!"es, 356Poul'qn oi ce tte influ ence philosophique n'a - t - elle Pll5 opéré
dan s les :wtres m onarchi es? 558, - L'A lI emacne co mpt e depuis h>ug-tcmps des philo~bp hes ci:li'bl'cs, 559, - Elle a été
aussi le bercea u de pl'esq ue loutes les sectes relicieuses , 56()
- L'association des itlumùits est une conspimlion, 360.
xxvlij
dans toutes les classes, 566. - Désordre dan s ln macistl'llture
p. 56, . .- No blesse commerça nte, 56,. - Lu xe des évêques:
pauvrete des pasteurs du second ord l'e, 568. - Le COuvcrnement , ll'Olllp é sur le rés ultat de ce mouvement cénéral, l:1isSQit
ollcl' la co rrupti on , 568 . - Dans un tel état de choses, était-il
po~sible de nc pas prévo ir qu e les vi ces dépraverni ent les maximes, et qu e la philosophie, sous p" étcx te d'a méli oratio n , dévorerait les choses et les hommes? 5,0. - Les Ol:wvaises mœurs
o nt precédé les fausses docll'in cs, 5'0. - L'cspl'it' de ce nsure
l'es pril frondeu l', altnque toute s les instituti o ns, 5'2. _ A ce rt;
époque) qu elques écrivain s prenne nt le ul' essor, 3'2, - Esprit
des proleslonts , 572. - Quel~lles écl'iv:1 ins ose nt to ut , 5,3. MoLly , Co ndill:l C, m êm e en combatl.lIlt nos ,'ices, donn èrent
un nouvel essor à DOS possions, 3,3. - De la mani e de tout
ré~ ui re en di eti ollnnires, 5,4. - Ell'c ts de l'activité philosoplllque I Ol'sq~'e ll e. se. d,é ploi:. chez des noti ons corrompues
::Ivant que t.l c ire echllrees, 0,5. - Aucun établissement ne
pouvn it rés ister à l'acti on des mœurs sur les op inions e t
ù la réaction des opinions sur les mœurs, 5,6. _ E~lt:l
fi on des têtes ù la première expérience des aérostats 5 .. 6.
~ Les :sp ri ts t:tai.e~t di :iposés ù touS' les chan Ge ment: p~s
slbles; Ils les so lliCitaient, 37" - La philosophie étoit Un
ç l:live ù deux tl'lH~c.ha n ts? 5". Où é tait l'opinion pub"qll ~ dont nous ctl ons So l , fi ars? ji - n' yen avait point, 3,8
et SUtv . Les se uls pOlOt SUl' lesqu els on sc rê uoi ssait
étaient le dés,i; i~m orl éré des joui ssances et l'esprit d'iodépendnn ce ct d cGo lsme, 579' - Los bons observate urs ava ien t
pr6vu le rés ult at de ce m élance de philosophie duo s les têtes
et de li ce nce dans lc~ m œ urs, 579. - L'abbé Dubos, 3,g_
- ]1 Y ~ quelquefoIs dnns ll!~ états des cha.ncements qui
ne . sont qu~ par tiels , 580.' JUais, de nos jours, tout
é ta it aUlique par le rni so nnemen t .t sin on par ln vio lence
581. - Po urquoi tant de Buerres civiles ont eu li eu san s
vo lution , tandi s que notre r.é volution n éclaté sans Guerres
civiles, 582. Ln Frnnce pouva it peul _ être conserve r
encore son l'é,.,inl
. . (Jl'rntcile au couvernement
u e; mm.s 1'1 etait
d'être
plus
sa"
1
.
C
.
' u qu e n ni"lt lO n , -8
~ 2. - Caractères gui dis llllGucnt notre révo lulion de tOlites les au tres 582 et suiv.
- Spectacle qu'offre la France métnm orphoséc en un vaste
corp s dclibérant, 584, - On avait p,rëtendu réu lcr J'em'pire, on
•
CHAP ITRE XXXIV.
De l'influence des mœul'S SUl' les faux systèmes de philosopbie et des (aux système. de phi losophie s ur les
mœul's.
Page 36 .
La propaçation des eneurs n'est pas 8culemeot due à la philosophie, cli c a été pl't:paréc pur Ics mœurs du temps, 361.L'es prit de déco uverte et d'iO\'cnli on, l'esprit de commerce et
tl e !lt)ciétc, carac téri sent prill cipalell'lent notresicelc, 562. -Les
p ro{p'ès rnpides d' une nati on et sa prospcl'ité so nt so uvent un
cc ueil pOlll' ,:,es instituti ons ct ses mœurs, 5th. _ Des l'i che~
ses mobilicl'es, 363. - Acc roi sse ment des ri cllt:!sse!l el du lu xe,
564· - Les plui5irs multiplient les '''' pporb enlre les hommes,
364· - Les sef\'ices son t plJ )'es avec J'or , 365. - Nécessi té de
crée r des impô ts , ,'cnte des offices, 565. - Delle puLliqu c.,
565. - SOIIS la l'éccoce , lu CO I'l'upti on pnrvient a !l01l comble,
566 . - Une dépriJ\'ation profonde t:l fJ'h'ole fnit des procrès
xxix
ré:
�XX"
T~BLE
ANALYTIQUE.
le J èsorga nisa, 384. ----.: Le c1err;é ~ ln nob lesse, tous les ~orps
interm t!diaircs so nt dé truits; le trône chan celle, 585. - Dt:macogues fo uc ueux ; ils son t nides par de tel'ribles ~uxil i nires, harn·
mes av ilis, perdu s de réputation et d· h on.n e ~r, :>86. - De pelits brouillons usurpent un Cl'tlnd P OU \'O lf, ,,8, .. - De quell,e
m :1nièrc le peupl e ex~rcc Palllorité, 58, . -11 :11'1'1 \"3 que la P ~"
losop hie, qui ;wait co nsp iré co ntl'e le tl'ône C,l l 'a~lcl, COnSPll'Q
co ntre eHe-m ême, 588. - Le peup le es t rcprcsc ntc pal' les ~cr
ni èl'cs classes de b socié té, 588 . .....,.. Du, gouvernement ,'évoluttonflaire la réyoluti oll fran çaise devient plus nifreuse q ue .n'aurait
pu l'~tre une inv"sion de bOl'bnl'cs ,58g.-De l'e.fprit 1'évolution1Iail'e,39o.-Règne du terro d sme,3g1. - Des délateul's;des bns~
tilles,3g2 .-La justice est suspe ndu e,3g2. - Tribunaux l'évolu tionnail'cs,Sg5. -La semibilité était compl'imée par des menaces,
393 .-ConsidérCl.tioos générales SUI' ln l'évolution, 394. - I l f.1ut
plus qu e la philosophie pour gouverner les hommes et m .l intenir
les sociëtés,59!i .-C'est plus Jl..1r nos :lffecti ons qu e pal' nos idées
que nou s SOUl m es !ociablci, 394. - A qu oi reconnaî t- on qu ' un
peupl e se civilise et se poli t ? 595. - Les mœ urs ne naisse nt que
lorsq ue le cœur s'é tend avec les communications qui le développent , 395 . - Le propre du faux esprit philosophique est
de nous faire méco nnaître ces pl'incipes, 397. _ Certains
hommes ta demi civ ilisé.s De deviennent pas meilleurs en
del'enant sophistes, 3g8. - Le f[lux esprit philosop hique
veut tou t di ssoudre pour tout ana lyser, 3g8. _ Il fnut
que ce ux qui exe rce nt le po uvoi r soient re spectés pal' les
autres, 599, Un tro isième cn nwt èrc de l 'espl'it philosophique e~t de tout généra liser, 400. - La ma ni e de tout Céné raliser n été appelée ginie, 401. - Cc qu e c'eSl qu e le cénie pris
dans sa "éritahlcaceeption, 402 . -Qu'entend-on parles mœurs?
403. - Ce ne so nt pas des sophistes, mnis de s hommes de cénie
qui ont foodé les sociétés, 403, - Co nclusion: Qu rmd la corruption n'es t que dan s les mœurs, on peut y remédier par de
saees lois; mais qut\nd un faux csprit philoso pltrque l'a nat uralisée d~ns la morale et la législa tion, le mal est incurablG.
FIN DE LA TABLE ANA.LYTIQUE.
NOTIC E
•
'un
LA VIE DE L'AUTE UR.
-Il exis lail dans Jes bourgs , et même dans les v ill.g~sde
des rami ll es in dépendan tes, déùai gno nt les s pécu lal lons ùu com ln cl'ce et les ressources J e l'indus lri e; le
mo di que produit d' un cham p bé reJ il a ire, on les ho no l'<li_
l'es b o rnés que procura it à le urs ch.efs un m oues te emploi
de j udica ture, o u J'exe.'cice Il e q uelq ue p rofession lihél'~If',
suffisa ient fi leurs hesoins. E ll es j ouiSMif'fl t d'une cOIl;o; idération fo r t supér ie ure à la II léd iuCl'ité del cu .. for lune, et se
main tefl a ient •. duran t une IOllgue su Île d e g,1 n él'f1lions,
daos la pabih le possess io n d'ull e conJi l ion h Ollo l'a hl e.
Jeon-Et ie n ne - Marie PORTAL IS ( 1) a ppartena il" une de
ces rA lII p lcs; il u aq ui t au Ba usset (2), arrooùis.5pment de
To ul on, dt' parte lll en1 d u Var, le l"av ril 1746 (3). Jeall
Por t:.di s, so n aït>u l p a te r ne l, a " ait exe rcé la m éù ec ioe avec
d is ti nction, et s'était d isLÎogué principale ment
ses COn-
Prov~nce,
pal'
( 1) C'csll"l lol'I qu e l'inscripl ion pin cée 5111" 5('11\ t Dmbcau d il ll S l'r'''lisc
so utcl'l'ilinc d e S aillte ·Gc ll c\ ièvc 'IC le no mm e tl \le J eal/ -Etitlille, ëclle
faulc a été co mm ise par 1\J. J a nsC ll , S uppldllltJIl au f'u!cis d'ju'! tQi"c uI/itJc I'!l clle. politiqll e, er.clésiast irjueel littéraire , If'aduit d c l'a llt,!OlilucI d 'aPI'èi la 'l'i' lç li'\ mc ('ditio ll d e J.-H, zuprr, in- 12. Paris. F, Sclwcl. 18 l 0,
lOlUe 4. p , 145,
(2) Et 11011 à Bt·a lllle . co mm e le "e ut M. Barbi cI' d nns. Son Dictioll' _
nni,.e (h'~ Ofll! /'agt! tU'OtIJ'mes, io- S", P.ll'is . Împ. bibliu ç. 180S, 1. 4 :
t:.lblc dl's aulc ll r~ 1 p. 336.
(3)
~l.
en 1718.
J au sea , da a s l'ouvraffc déjà cité , III
"t
mal à p ropos u3ltre
1.
1
�NOTI CE
une époque où la prollqne
f' 1 If'~ 1)I'Ol' În ces , élait
.
'
rtotlt t.l nns e ont ( .
de la lllf'd ec lIl e. su.
1 s 'l'I", e IHTellS!!C' rouIÎ I, e.
•
,
x prrcrp e 1
v
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s uh onlon
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SIICCl'SSÎ \'E' 1I 1C llt ses ('tut:" •
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"
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Jeoll -L ll eno c - 1 <
1 . '
ùe l'Üraloire d,Il '
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lles dans les co rg~s (11 , "II l~ se di ~l in gua dDosJ es lhè, " r l one l a~a\ se , e,
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naissancf's en bolanlClilc
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ses l'ubliCftlEs de pl"l osop "le q~e'"f','me de ce laient d' imt rem")rqu er e n U I
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lors , ' on' pu t de ,ceUe [lfe,enCe
.
J 'esl)t'it qui l'on t Jep Ui s
pro \'l sa Ll ou e
Ji,:, Lirrg ué.
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el à(J(~ sf'ul ement de dix-sept
A )eine sorll du co ('ge,
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tï publ .ld succ ess .i \,pme nl Jeu\': I)rtll s éCIIL:o;, un. u
ans, 1 J e J,-J , );ous>ea
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l'Emile
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_ , c t l'aulre oyanl pOUl' litre:,
J)e" P"'J" I/yis (3),
cl l'
au Ces ollvrages se ressentaient de la j euoesse e
n'él~i~
L 'emarqurr que l\:c riv nio qui s'essaya it
On " pu '
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dtl sy$IClll ti D es pl'f:JJ/gés , e po 'IHI'/e.
lug
J
et
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gl";
Destiné au barreau pal' ses parents , il étudia en droit
da ns l'universilé d'Aix .
La vil le d'A ix, ma lgré la dis ta nce qui 1. sépare ùe 1. caf
l'itale du royaume, é ta it p eu t- être, s urtOtlL à cell e époqu e, la ville Je Fra lice la plus remarquable par l'ins truc_
li on de ses h. hilaD IS et l'excell ent Lon 'lui y rognait Jans
la société. Grâces au s uccès de ses premi ers essa is lilléraires. Portalis y ruL bi en accueilli J e tout le lIIon<l c,
IVUI. 'de ~Ionclar et de Castillon, qui brillaient alors
da ns la magistrature , J' hODol'èreotde leur a milié . Il a \'a it
des m œ urs et UD e cooùuit e irrép roc hab les; rnod rs te sans
timidilé, doux sans fade ur , il avait surtou t cet âge UO e
nAïl'eté piquanle ; il élait vif sans ê lre éto urJi , socia ble
par ca ra c Lère el pal' goût ; il porlait Jan s la sor,iélé celle
cOlnplaisance qui l'end aimable, el ce rt'sp ecL ue soi- Il~ême
qui la it qu'oo rs t es timé.
a
Les aVOCa is les plus dis tin g ués' du barrea u d' Aix, les
Pa scal , les P<.Izel'Ï, les Colonia, les Siméo n, l'aidèrent de
1eurs co oseils, ct radmirent da ns Icu l' intimité; il devi nt
l'ami des de ux premiers , Je disciple ùu tro isième , et le
ge ndre du demi er,
Cepen dant, p orlé â gé9éraliser ses idées et à remon ter
aux gran ds princ ipes qui rallachentl. science du droit li la
morale et a u droit naturel el politique, il lui éla iL facil e
,
r
S IOII.
SUR LA VIE DE L'AUTEra ,
Le second ouvrage annonçait mieux le talent de l'auteur, mais prou vait qu' il se pressa it trop ù'écrirp..
Ces deux pelits pcrils rurent all"'lues avec vio lence et
amCI'IUll1e(I). Portalis ne fut ni aig/'i ui ahallu par III critique; il écri,' it en celte occas ion à un de ses amis: Ilfaut
lavoir être cOlltent de C8U,Z qui 1WUS appre/wel,e a être
7Ju! conteflta de ?Ious-mêmes.
( 1) Nous pOll\'o ns CD jU8"cl' pal' uu e p e tit c bJ'ochure, p lIbl i,{c pour
dl·fen~c • !]ui nOli s csl fomb~c so us la w.,Ii" , c t 'T'Ii c.«: l illlililléc :
R ,:polI ,e au~deu:r: lellre$ sIn' les de.ux Ouvrnges de Ill , PQ 1lIi. l' llI di:lllt
r1
r
l
Cil droit Cil l'université d 'Aix, A\licrIlOÙ, 17 6 4. ill. l ~ de 18 l'aces , 11.
lcm'
'f &ont appelé.! ID' {rl/iI$ précoce$ d'un mérite "Rù.nIJI,
�4
NOTICE
cl e s'op.reevoir qu e " alliance cie la jUl'i.pruJ encc et cl e l'esp rit ph ilosopbi'iu e n' éloi l poi nt cncore
CO rl !\ ort1llll!e.
Il a
peiu l ù\llIe matlÎl'.r c ass ez \' il' ü 1;1 ~ illl ;"l li o n du h a rr f' flll :i.
ce ll e rp uque, dans une de Sf' S lt' lI t' es :, « .l e m e sOln ' Îen s '1
{( d i l- il, qll(>. 1"PI':- f(lIP j e II H~ COli s n c l' a Î ~Lll b il IT P;W. lln a ll({ c ien jU l' bcOll sulle, a uqu t· ! je Pil rlais d es Fra'}ments de
(\ Cic é ro n 81, '" les luis , I ll e dil: J euue hOl!lllle, " oul ez-"o ns
« tl er clIir u.n avocflt. clin.\·é , li sez , lis('z le:; sa " ~l lI s COIl1« menl il Îl'es de Barlhole ; Hllh rell s, De l e,,: lamcl/li.\' ; l\las«ca rdus , j)e J'f"48wJllJliul/t'hIl8;
l\lillhœ us d e Am 'c li s;
« el surlout ces ViClLX r.ouliers,- Fnch inre tl s et Fari nnc( ci us, qu i out cnyisflgé tou les les qll e::, li ons ad ,J{'ramf;( que l'al'lelll: L
out ce la vous fera plus Je p rofit que les
« <l ucles rè \'cries du<UOU hOlllnl e Cicéron . »
Purtalis ful reç u avoca t à la fiD d e J'anut!c 17 65: il a l' ait
a lors d ix - neuf an$; illrOu\<a d es Llppui s ùa n s ses res pec-
tables euof,·ères .
l\ u" u ne bi za rrerie remarqu:lhle, il essuya, ùès s o n d ébut, uu désag r~ l1I eo t qui n'élaÎl donné il perso IJ lJe. Lepar.
ICIII Cllt é lait a lors Jan s l'u s;! g e d'ellco ur<l g e r , par llI l COOIpl ililelit prononcé ci l'a uùieuce par le p rcm,ie r pré::. idcil t ,
l e je u ne il \' oca t q,l i pIaillait pOlir 1ft prellli r re ro is . Portalis
pl aida d'ulle 1I1t1lli ère dî~lillguéc , m ais lIeurc, q ui ù':pl u t
aux l11 ag Îs lrats r outini e rs . Les gl' ns dU' l'o i r eq u irtu l le
CCli II pl i 1II'e li t : il fut r erusé. Au so ri il' <.le l'audic ncf', uo \, jrux
praticie ll " oldlll ie co ns o ler , et lui dit: « Yo us avez pl a if( d é a\' ec es p,ril ; mais il 'îlut c han ge r vo ire man ière, qui
« n' es t pas ct.lle du ba r r ea u. )) « l\I ô lL s ie ul', rél Jon d ,t
( le j ~ulle bOntll le, qui ava it la. colI:,ci e ucc oe ::.es furc t!s,
c( e L qui jugea it son s i0cle , c"es lle bl'lrrea u qui a besoin d e
« c h" "gl!1' d 'a llure, e l DOII p us 111 0i. »
Ce THOL ru t prôp h élique .
Portalis o p ~ri\ Ilue r évo lu tion dan~ le hafl'f'élU de sa provinc e . Il ua lura lisa leJ r oi t puhlic Jan :; It' s <-I n'd il es "ri, ées ;
j a illilis il ne s' Clll pal'a lrUa e qu c" UC) n san s l' ilgra lt dil' e l la
gént:nd isel'; il d édaigna les s ubtililé:; de l'écol e , ct él~blit
co Lo u le occasio n les véritables prio<"Îpes de 1. seieuee
5
SU R LA ViE DE L'AUTEUR.
.au droit. Il suivit un e ca rrll.~ rc 1J0u\' e ll e, et il introdui s itt
un e 11Iélh oilc vraim en t philos o ph iq' ,e ju ~ qlle d a ns les
rWllihes en np parence les tlloi ns s usce ptihl es d e d élllon :"' tral io n. Bien lùt On l'e mpl oya d aos toa tf's les gra od es Cilll::; PS; sa h O/lh o m mi e et sa s ill'lJ<lici té t1~sal'_
J'1.a icn L la j a lous ie CJue ses ta leuls n e p Oliva icn LIIl Ll nquer
tl'e\ Cile r .
Mai s il nc lin'da pas à p :ll'aÎtre l' ed o l!lnh le nu >.: b o mmes
,CIlI' il ~ en ava it alors co mme à p l'~.ie nl; ils se
)I\: no e nt a de s di sp utes avec a uta n t J e pn.ssip n qu'Ol.\ en a
m l ~ plus l i] l'~ li sc divi s er eu factions. « Ces di sputes, i .
c( sa il PortaI ls. form e nt deux p ::l l'I is ri v<l u x qui se pro\'ot ( q ueot en l o u,t , ne s ~ pa l'JOllllcn t ri en ., s'elltrecb. oqll r ot
(\ sa lls c esse; l'll!n ne les conten te , co mllJe ri en ne les c1és« t'J I'lIl e ; ïls nc se fuet j <nnais g ràcc; touj o urs i ls ('ber-
~e p~l't i,
4.
" c,h en l a, till,l'e, ,i !lus i,OIl; ils prennent la du reté po ur la
« \ c rlu, 1 Oplll Ul l rc le p OLI!' la CO II ::.tél nce ( . ) . »
Le c le' gJ lulla it :ncc le p<ld cllleut. P u r t al is puhlin,
<> n ,1766. un PClil OU\r rélg ~ S IlI' la dis/illc/iolt des dell ,v
IJ U,l'\'S~' Jl CeS; il y p os a <lf e~ p n~ ci 5 j on c t silgl'~s e C')u t' Iqu es
1)qn Clp es SUI' les p u i.il S de Co u l ro\'erse qtl i di,t is~ i e llli c Sé\-c ertl fl ce et l'c lllp ire , i\l o rs q utlques ei'pl'Ïl s e~~g\! rt: s \' O~
hn'l' ut rendre sa cl'oy~ 1I1ce s us p ecte; ou fit viole nce à C] uc l<Il:t::; p ;l ssag~s eXl rails ùcs d ir cr s m éllloiJ'es qu'il avai l pub ll(·$ bUt' d es m lll ièr es can o n iques; 0 0 en lron q ua d 'au .1l'e<s ; u~ <é v,èquc (2) crut y ll'oll\'el' q Uf!l tjn es prop o.., iti ons
<!l" 11Ie rJla Je ul sa cCl ls ure, c t les J è uollç'.a tia ns un de ses
a,eles , A la, p~' i \\ l'e de ses nmi s , Po r talis pu b lia saj ust ifi cRtl,O U: ~ C l t-'Cl' lt, (ort C'J urtet UC \' CIl U très rHrc, es tpl eÎn d e
,~, ~ nélt~ ~r , J e Il obl esse, <.le s elt li ll1 eo l et de religion. L'aft~'1I I't,!
Il
eu t
aUC Ulle
:"'u i t e.
Da l~s le il lOis d'oe loh l'c 1770, il fit imprime r un e.cOIls ullal lO o Sur la val idi té ues m arii.lgcs d es pl'Oles lé\u t$ de
( 1) Des proéjugiJs, p, J O,
(2) Celui dt.: Saiul,Paul.Tl'ois,Cbàlcau l ,
�6
NOTICE
SUR LA VlR DE L'AUTEU il .
4france ( , ) . E ll e ava it été rédigée Il l' invitation du duc de
Cho iseul ,ol or s ministre, qui avait eu la p ensée rI'établir
la tolérance civ il e da us la nouvelle vi lle d e Versoix. Linguel , qui n'aima it pas les avocals, a dit , dans son lI1é'In
0':' e
pour madame de Bomhelles, que « cel ouvrage est
pl ein d'éloque nce et de so lidit é . » Le manuscri t en ava it
élé m is sô us les ye ux d e Vo ll a ire par Moultou de Genève,
a qui Po r talis l'a vait communiqu é; il le charge. J e noies
m arginales, el en porta le juge m ent le plus tlHtt eUl·. « Ce
t~
n'es t point
la un e oonsultation ,
disa it · il ; c'est un "éri-
« tahl e Iraitéde philoso phie, de l''gis lali o n.t d e lI1or81e
«( pol itique. » Les priDcipes de cet onvra6'e é ta ient ce u x
d'une tu lrrance écla irée, el non rI' one irrc ligie use indiJrél'en ce. Pe~sé avrc sagesse, éc rit. avec mesure, e l d' un st yle
qui réunll la correcli on à l'élégance el à la chal eur, il con-
trib ll a puissamment a u changèlltent ùe juri:<:prudence qui
amen'a enfin l'édit de ' 787 s ur les mariages des protestaols.
Vers la fin de l'année " 778, Portalis fut élu assesse ur
d'Aix. L'assesseur d'Aix étail le second des quatre adm inis trateurs é lec tifs de la p rov ince d e Prov ence , con ous
sous le omn de }J1"OC ltreurs du paya. C'é l~it d'ordinaire s ur
lu i qu e reposait tonL le fardea u ùe l'administration. Peu
d'iodi ridu", de so n ordre ava i e n ~ été appe lés s i j eun es à ces
haut es fooctions, qui étai en t considérées co mme les plus
ho norables qu'un avocat pùl être appe lé à remp lir en Provence. Ce fu I pn homma!:e rendu
ses talenls e l à son
excell ente co nduile.
a
IJ fut ob i igé de suspend re pour qu elque temps sa carri ère de juriscons ulte, el il eu l occas ion de dévelop per des
t ale nls d 'uu " ulre genre. Il in spira pal' sa co rres pond"nce
UD e grande con(jauce au gou vernemeol. A celle t poque se
( 1) On cn ~ donn é plu sieurs éditio us in -BI; e l in .S·, li Pal'is : à La
IJayc cl à Genevc. Ell es so nt mcn tio llUces d ans La Fran ce littéraire
de ~rscl). Cette pièce est sign ée de r a uleur et du sava nt Pa7.cI"Ï • SO~
amJ .
7
r f'sserrè rent les nœuds de l'ami! ié qu i le li nient nu cal"dina l d e Do i... gf'li n . <lrchc vèque d'A ix el président - lié de
l 'nd li linis l l'at io n du pays ùe Provence; l'aUachement qu i
les unissa il ne s"e:5l j lHn<lis démenti.
Po rlal is , dur:w l lc cou r s ue sa cour te adm inis tration (l)..,
-obti nt kt s uppress io u des e xemptions Je l'o rd re d e !\laite,
p ro \' o qu ~ une d ~ c l arali..on du ro i qui tnod t ra ce ll es ùu clerg é cl de la 11 00 Ie",e. Il 'l'répara des l'I' gleme nts pou l' m ieux
dixer la CO lI sL itul io n des vi!J 1I6n 'es J sortes d'rl lTOndi ti sel nenls terri tor ia ux qu i av"ient leurs ass emblées , leu rs
c he ll li llS, leur trésorier et le u r adm iilb trat io n . S~t1S sa ùi reClion, le ("(~g ilII e d es illip os itioo s fut perfectionné, ct il
fu t é tabli UD l1ttdll e lll~ ordre uans la coou uile des ouvrages
public,.
.
A la fin de son a dmin ist rat iou, il fut SUl' l e po in t d'ê tre
app elé à Par is par le ruiu is l-ère, pour êi.re pl <lcé à la tê t e
d ' ulle direct ion gé né ra le ùe l'aJm ioÎs lralÎon <les p ays d-ét a ts, dOuLouprojelaill'étahlisscllle c.t (2) . Lccf\rJin al de
Blli:-,gtdin, son ;llni , et 1\1. l\"ecker, qui ad ll lÎra itla COr re~ p o Il J;H1 C C illlÎI II I..:e el nourrie ue POrLal is, avai e nl a tt ir é
:; ur lui, VUUl' cc.He p lac e , l"a LteulÎOIl <.I.u gouverllement: la
P .. o\"iuttJCt~ co onJo fitlu a utr CIJlcnt.
En 17 8 t , Po rlalis re tourna nu ba l"rcn u . Il é ta it de tou tes
l es g raud es ulldi r e s ; il cu t l e m ème s u·cc~'..g#, e t jouit
plus
de 1: 1\' CU I' CllCu rc qu'avant s ou adllliu is lration.
_ Vcrs 1.. Jj u ùe l ? (h, il fut Ùt :pu té Ù Pa ri s pal' s a pro v ince p uur ve u il' y sollic it er' la J écis ion Je plu sieurs aff.tÏ.l' es IllIporlantcs. Sa n~putntion l' u \' ait dt:\'ancé: il fut bi cn
a cc ueilli dt's g ens ell place; ou le rechercha daus les so-
uc
(1) I..c~ proc ure urs du p ays n 'cX Cl'ç;lÏcnllcurs fOll c ti on s C]II C dU I'au t
ail s.
dCLll:
( ,) ~ oyl"~ . re~c4' Il C lit c N otice s ur le cUI·dilla/ de nQi~!! etjl/ , p a,· l'un de
sc" ,IU US \ te a ll C~ (S. EUl . t e card i ua l d e lh u ~~c l. ) Cet illu "l , c pre l;! I,
.a.U S~l rc(:o uJluôrIlJ" I,Jc par I"t·ICI,.IlÎ tHI J e ~on c:opri~ <]Ir e p;" . Lt IIw J éralIOn de SOn cara Clè re e l l't.\!l-fFHl Ce de Sun stylc, flll il u ~~ i ,'auli de P o rlali&, c. l celte ;:unilié est uu litre dc l)Joirc C]tlC u o us l"o\'cudi' luODS
1:'
pour lUI,
�8
NOTICE
ci élés . Il sut toujours se r esse mbler â lui-m ême. L'am iti é
du ""rdina l de Hoisgelin con lrihua à lui rendre le séj our
d e Pari s util e el ag réab le; il eut a u:,si bE"aucoup à se louer
d e la hi c l1\' e ill ance dt) maréchal p rince de Beau\'él u.
11obi inl un secours cons iJérable d'urgenl pour sa provi nce, la r ~ "ocaliuD ' ù' lIn ünpô l nouvellellleut ~tabl i s ur
l es huil e~ , celle du privilC:ge exc lus ir des IIl CSsf'gc l"ies , un
ri'g! c> mell( qui fixail ù un (aux rn ot.léré la con trihulion de
la Provence à la dépe nse des trou p es <lui S(~jo ul"n a i e llt ou
qu i passaien t d"lls cet Le pl'ori nce Irontiére; enfin un e lo i
(lui confi rm ai t. pour ce pftys, le p ri nc ipe sa luta ire de la
'réalité d es loi ll es, et le ùroit imprescr iptibl e d'a tt aq uer
toutes les exemplioos acquises pri x d·argent.
Tous ces succès fUl'ent ooten us en tro is moi s ; il retourna dans ses foyers au com m encp.ln en t d e 1783.
Dan s le cours ùe cell e ann ép. ~ il piailla deux g randes causes: rune pOUl' le Tll (lrqu is de Cip i{'rcs, maire de Marsei ll e,
conlre I"ordre de lIIalte; el l'a ulre pour la co,"l esse de
l\) ira hellu, ùemandallt à être spparée ùe corps et ùe bi ens
du ram eux comte de M i.-abeau, son mari, qui défendit
1ui-lIlême 5/1 propl'e ca use.
Dan s l'omlÎ re du marqu is de Cipi ères, les plus g randes
q uestions furent agitées.
Uu jetlne che.a lie; de Malte avait exci lé qu elque lro uble au lhéàtre de Marseille; le marquis d e Cipièl'es, eu
qU J lilé de mail'e, avait élé o lJl igé d'ifJsLl'uire u oe procédure. L'onl r e de Malte, il'l'ité, prit uo è délibél'fttiuu pou,r
d éc lart'!' qu e le marquis de Cipi èrcs et sa pos térilé ser aient
à j ~'lIai ;i pr iv(:s du droit J 'aulllÎ ssiull dans l'Ql'ure.
Porta il;:; , CÛ ;ls uhc . c on :le :l la l'a pp el COtrHne J 'ahus contr e COi te d,'l ibérAl io n. L'o ,'<lr e de ~(;'Ite r,' po ll dil qu 'i l
était sou\'era iu , et qu'il o'é la il cOlllpla lJl e (Ju'à Dieu de ses
d écre ts .
a
POl'lalis fit un mémoire c urieux sur l'origin e de l'ordre
d e Malte; SUl' la cons liluti on politique, ci vile et re ligieuse
de cet ordre; sur la oal ure, les limiles , le ca r actère d e sa
.ouveraioeté ;eofin sur les rapports qui le lia ient a ux puis-
sUR LA VIE DE L'AUTEUR.
9
sances call1oli,,ues , chez lesquell es 00 lui perm elta it de
posséder d e g ra nds bi ens .
La M liull, aLion d e I"orure fut d écl ar ée abusiv e pal' le
parl e ment d e Pro vence.
Imm edi a tem cnt apl'è;;,:; , l'<\ffa ire du c omt e de i\lirnheau
fut pl a iJr e , Les audi e nces furc nt s ol enn elles (1), Porta lis
d é r elopp" dan s ce Ue cir('oll s Uw c e un e force d e la lf' nt e ~
un e I..: nerg ie d'éloCJuence qui ét o nn~" re~ t le cOllllc d e Mira hea u lui-m ~ me. La- cOlll lesse de ,M irau ea u g"g na SOD
procès .
Ces deux tri omphes nc rur e nt p as sa ns a m e rtum e pour
P orlalis. La fa ",ill e ue Mirabea u était rorl acc réJitée
l\l nlt e : e ll e exci la le r essell li lll cn t d e l'orJre . Le g r'andntaÎtrc (it p Ol' le l~ a u r o i, pa r so n alllh a5sa J t:! ur, ù es plaintes amères contre PorLa lis . Il ':pl'ouva al o rs les effe ls touchan ts de l'amitié et d e l'('st ilil e d e ses co nc itoyens . Le
parl(~ lIlent. la cour dcs ai deti , l'admini s t ra t io n oc la pro'Vince, récl a m èrent pOlU' lui , et l 'o l'~ gf.! rul co njur é .
1\L le Cûrllie de Ve rgenn es , mini sl re des an'I ires C:t ranghes, écri \' it à Por tal is : Sa lllajeslé /l '0 lIb!ù l'a j~ m n is /e
de!lré de p1'otecliun fJn 'elle duit li UIL sllj~t aussi nlile et
a I.IM'i exlimaUe fJ ue V O'U .'i , cOli fl'c les pl'e'lel/litJlU d' un. ordre
qu e le LÙ!npu.Llic demaNde iJH'etlea suiellt 1'es l,.eililes.
Les born es d e ce lle 11 01 ice D e p el' m el \enl l'as d''; oum ér cr tout es les b elles di sc uss ioll s qui sor tire n t d e la
p lulli e de Porlnlis , to ut es les ques ti o n s import ao tes qu'il
di sc uta (2) a vec uoe s i g rand e s u pé l' io rit~~ ; Ill a is o n n e
p eut pns"e r SOII S s ile nc e l'app e l cOI n Ill e d'ahu s ô' lIo e
s ent t.! lI ce ue l'uffi c i,lI ilé Ll' Ai x: , qui llii d o nn a occas io n ù e
COlllp O;:,Cl' uu tra Îlé c Vlllpl et SUl' la d i.::;solu t ioll O,J m ar iage
a
( 1) LI.. AA ,
n, e;l nn . l'a rch io nc l"C'l'di n:lIl o cl
l'arch id uchesse ll ca-
ll'i.\ J A U (l'j ~.:lu.! , >lIO I'S;1 Ai..:, )' ,, ~si l>lc l'cllt.
(~ ) 'l' c li c fuL cl,lI c du o aplèmc des adul tes , d ans Un
p "o cèt" en tre tlll
CUl é dC' S.ain l-Fcl'I'éol , o c Mal'scjllc , cl 50 11 (h C(l ue, Ol! i l s'''cr i:.sait de
lrace!' UlJ e li &oc de démarcation cnln:: le,; droit s d es curés ct l'auto r it é des évêque!,
�la
NOTICE
SUR LA VIE DE L' AUTEUR.
p our cause J ' im p uissa n ce. Un ~ j e ~n e femm e st~ ta it pou r v ue J e vanl la j u ri Llic ti o n eccléS ia s tiqu e p our fa ire ro mpre
un lien qu e la n a~ul'e désa voua it: le Jl1 ge o rdollua la
coh auit ati oo tri enn a le. Port ali s a tt aq ua celle se ut e nee,
comme contraire à la na ture, et ;a u x in lé rè ts de la r elig ion
et des m œ urs : il tri ompha enCo re ce lte ro is.
• En 1787. a prè5 la première asse ll,bl ée J es nOlabl es, le
cl erge:, et la no L> l e~se de Provence de ,"nodi: r ent le r élablis3elll ent des éta ls ÙU l'''ys, sus penùus depuis 163 1. A
dater d e celle epoqu e, l'imp ôt était CO D SP. llti e t Jcs a ffa ires lie la pro vin ce éta ient tra itées d;Jns un e assc nlhl ée
d es députcs des co mmu lles,qu i s'asselll hi C! ien t a il nuell em ent
dans la peLile ville de La ellb esc , et ù laqu ell e ass is la ient
trois c r èques pour le c lergé ct d eux ge nlils ho mm es pOUl'
la nobl esse. Cell e assemhlée, ùouL l'o u,'er l ur e e La it f. ite
par cleu,. COllll nissa ires du roi, le cOlUlfl flo da u t et l'i ll te nda u L de la prov illce, éLa it d'ai ll éurs présid ée pa r M. l'a rche\'êque d'A ix, el la uobl csse ~ly tro u va it indirec tem en t
représentée par un ce rtai n nOluurc de ge tltibh o llllll es,
tels qu e les p remi er eLseco nd co nsu ls de la \' ill e d' Ai x (1),
qui y éta ient appe lés à ca uSe d e leurs fllll c li o ns ad ul Îui sll'al i\·es ou Illuu iei pa les . Po rta li s, coos ult é pa L' le go uv ernement, fit un m ém oire ùaus It! q ue l il cxalll iua it ce q ui
(1) Les co nsuli d c 10 vill e d 'A ix c l:.ÎclI l e n Ul ém e tem ps p roc u n:"urs.
dn p3)'S, c"est - à -dil'c ad m illi ,.tra lc u rs de IJ l' rll\' iuce . 11$ l'c n uaie n l
comp le à rassem bl ée d es CO rlllllUllOlulcs, Ils Il C r Cl'laicu t qu e clc u .t an s
en c1 largc; ils élaieu t l:IUll par le gnlll d conscil dc IJ ,'ille. Les cousu ls
so d allb p ropu~a i c l;L le u rs ;:' lI cce~5C l1 rs 11 cc
cOI\::-cil,
qui s" lppc lail
lIS-
semblee de IIQUcet elal. Ou , otait. au ~crul Î II ! 'aumi s~io n o u le rej d de la
pro poail ion, Les Il u u \'caux clus lH"lien t uc~oi ll d e r;IGrêlllcllt d u r o i
l' OU I' c uIre" Cil Ch OfIJC. Les proc ureurs du pay~ é l .. Îcul a u IHHllUl'e de
C] ua lre: le p rem ier éta il u éccs;,.li rcUlc ul 011 (j 1·uLilllO lI,IIll C po~sèd;Ul L li n
fid; le scco ll d . qu i p" I'la i t le 11 0 10 (fa.uc.ueul· 1 UU a,oC:II ; le trui ::.ièm e . UII gC llll lh olllll lC 11 01\ po:>sëtlalll fi ef: CL le t1 U;I I I·i è lll è~ 11 11 LW U f&cuis. D aus d'autn15 \ illes ou CO tn lll llll .lu lcs de PrO \'Cllcè. la IHl' Ulièrc
ch arGc Uluui cjpa lc, quoiq uc élcC li\'c cl ~IU ch oix J 'é l.,:c leu l's li rés e u
(;fll Ude maj o fll é de l'lJrdl'c de la boul'(~coisje. tHail aUSj;i dévo lue à III
noblesse,
11
a vait été, ce qui é lilit et ce qui d evait. être. Ce ' m émoire,
r es té ma nu scrit, Te nf~ l'l1l e d es r eclt ercues intéressantes et
les gr" n,l.. vu es ô'un homm e d'éla t.
I\J a lhf'ul'eus clllcnt l'o piuion du m om ent l'emporta sur
les co nseils du s"ge . Les élals fure nL r éla ul is ôans leur ancienne fo rme, et le pays rut lh:cbi l'é .
In
1 788~
PortAli s rédi gea,
(l U
nom de l'ordre des avo-
cals au p arl em enl lL\i x, un e L eUl'e Ql t !J n l'de delt gce anx,
co n tella n t J e res pect ueuses, ilia is éll erg iq ues rem a n lra nees
co ntre la ré \'oluti on o pt:réc d a-il S l'éta l paf l';.t fc h evèq ue
d e Sens. On n'a ri en puhli é a c elle époq ue d e plus s oli de
ni de plu s é loqu en t ( 1). li o c tarda pas à f~ire ,s uhl re celte
let lre p a r U ll a ulr e Oll \r l'nge s ur le m ême s uj et, intitulé :
Exan, elt impo'l'f'ùli des édit, dt(, 8 mai 1788. Daos cet
ecrit , où l'a u leur éta it plu s à l'?o ise, il tra it e les mê m es
qu estioos a vec plus ùe libert é e t J.'étendue; il s'y li vre'Î un e
discuss ion approfondi e ùes vrais prin c ip es du go uv ern emenL fra nç,ais et ùes pd viléges des pays d'éla t ; o n y LI'OUl' e
d es vues neuv es s ur l'exe rc ice d e la pu issa nce publ iqu e.
Lor squ'en 1789 les éLa ts-gé nérau x furent co nv oqu és ,
la voix. puul iqH e Jésig nait POl' tctl is po ur d éputé. L'influ cuce d e Mir a hea u, qui ùOlnina les élec ti o ns par d es
ins ur rec li o ns po pul aires, l'éca rt a . Cepen ùa nt il se contenta d e le d épo pul ar iser, j a llla is il Il e p rovo q ua aucu n
act e <..l e viol ence co ntre lui ; il parl a to uj p urs avec es lime
ùe sa personn e, m ême qua nd il afiecla it ùe pa raître lnéc onteot d e ses opini ons.
Les progrès de la ré volution et les mou ve m ents po pula ires qui siUlJa lèl'cnt so n d ébut en Proven ce donlJ è l·eo t
occas ion li. Po rlali s J e prouver sa fi.l é lil é â ses auCÎcos
amis. Le ea r dioa l de Buis[;e lin et M. J e la To ur , in ten daut e t pre llii er prc:; iùeot Cil Pro \'e nce, le tro u vaien t to u j o urs prêt. 0. les a iJe l' J e srs ell ll sei \:; et d e so n iufl llco ce,
dans les m om cu ts de l,rou ble et d e d anger.
(1 ) Ce lte leUre
fi,
to u 5 1es AVOC Ats AU
Cl.é imprim ée il Ai r , in·8",
p arl em en t.
J
788: elle cs l sil)née d c
�1~
NOTICE
SU R . LA. YlE DE L'AUTEUR.
La procédure c rimin ell e élait de ve nue publ;que. Su i vant
une loi éman ée Ù~ l'asseilluléc constÎluftntc, on ùonnait
des co nsei ls et ùps défenseurs aux iLCC U 'ié~ , Dans llO tumul te populaire, d~ux dri1gons du régim ent ' du, Rui, assaill is par uoe m ultitud c rgnyée, avaient tué un p ay s:ln en
se défe nuant; ils f'ul'rnt arrêlés, La cha ullH'c des \'Hcations
dl: par lemen t, qu i s ubs is tn it e nc ore, de \'Hit les jllgl)r : eUe
l eur d on na Porlalis pOlir déle n se ur. Ali jour Ihé, la po pulat ion entière S't;II1 CUt; t: l le menace UC Il lttSSncre r les
acc usés, si les j uges ne les urcl tt renl pas cOllpables. Des
nlunnu r es ci rcu len l contre le dé re nse ur dans UII ttuùito irc
tur hulent et malinl eu tioone. Purtal is s'e n aperçoit: :" 'ant
d'ad resser la parole a ux rn ~gjs lrats~ il se lo ur ne vers le
prup lc; il l'avert it en peu Lie mot s qu e la liherté du lIlini:-tère qu'i l remplit inlp orte i.t to ns les citoyens , et qu e,
dans l'in té rèt de tous, nu l ne doi t ètre cOIHlalll né 5 ~ ns
3\' oil' élé d ~re lldl1, Il ohtient le si lellce , , co mntauùe l'a tten ti o n, justifi e les accu j P:l, rcru~e le,:; précauliO Il S qu 'on
"olilait prenùre pour sa sù re té " plès la plaiJ oi l'Îe , eL sc
r etire sans )'t'ce \'o i!' 1.. mO Îlldre insultr, Ce ('a lllle im posé
par son éloqueuce fut de peu de dUI'l'r: les IIwgisl rat s qui
venoient de prOUOD ce r l'a rrêt d'ahsolution fll re nt fo rcés
de s'éc happ er l-lar Lies ijs ues sec rèles; il la l'lut r rco n Juire
en pr is on les acc usés absous, eL ils Il e puren t r eCOU \ll'er
]eu r libert é q u'à la fareul" d ' uu ù~gll isel ll cot ct da s les
té u_bres de la Du it .
on\Tnge su r les Suciél és politiglt es~ qu'i l avait commencé
dan s sc:-; m Oll le nt s ue luisir, et dOllt il n'ex isle qu e ùes
fr aljï llrlllfi ( 1) , A Cf' tte (:p 0f]ue il frit n o mm é cOITul1issaire
du rOÎ pOU l' J'org'lni sa ti un lJ'un d es Irais d ép nr le m ~ nl s qui
COllllwrnneltl l'<.l/Ici enll e Prov ence . Il r efu sa Cf>S fOtlClions
h ono rahl es; il pria l'arcb e'i'êqu e de Bordeaux, a10l"S garùe
des sceaux, de faire i"lgréer so n r efu s au roi, AUaclté
COIIIII1C il j'éta it ù j'a nciellne con s lit ulion pro 'i'c nç:dc, il
l1C put s e ré:"10 lI(J re, di sni t-il, à concour ir à u ne opé ra t io n qui en con so Ol l nai t l 'a n éa nli jse rn~ n t. Sa maiso n de
céllOlHlgne ru t uu ra nt qu e lq ue tcmps le re ru ge Je plus ieurs
ecclés ias tiqu es es lÎII1 :lules qui f"ltyaient la p ers ·c u tion.
Au m ois ue rp"r i t~ r 179 2 , l'exaltu tion touj ours cro issan te dcs es prit s c t l'accJI~ra t io n du m o uvell i cot n:\' olutionll aire viurent t rou bl er la tranquill ité de ce petit co in
dl! terre. Un )'(:gi ln enl suisse fut d é~:1 l"1ll é à Aix p al' tles
i\I<ll'sc: illai s in s ul g~s; des co mi tés à' Îns unect io n fureot
orgHnisés d ri llS t u u tes les COlllnlull es rural es; il ra llut songe r à sa SÙl'c té . PllI'l<.l li::;, ue p o u\' a nl se ré30lldr e à quiller
la Fra nce, se l'rod it à Lyon avec ~a fUIl IÎ Hr . li y ~\\'ail ùes
anlÎs (:1 ) ~ ily éUlÎt a l1 i~ i a\' a nl ttge use m e nl CO nnu q ue ùans
sa pro,' ioce; il ,Ienait d' a illeul"3 s'y joindre à un n omb re
Peu de temps aprés, Portolis l'ut for cé de p rés iùer un
conlÎlé centra l (rorgfl rdsalion ù e la g,lI'dc n atio lral e. IL
proposa un plan qui réuuit Lo u.") les esp ri ls e t qu'il fit <lCcrptcr, quuiqu'i l ul!Jouàtles iuleotioos scc l è~es ùcs ùéso rg;ll tisll leurs,
~J.i~ . la ré l'ol lllioo rnarc hoi t av rc r opi d ilé. Il ju gra 'l ue,
dans J, elat de ferrn enta iion
é~<IiclJ t les esp rits, il ne
p ou r a lt plus espérer de r.ire le bieo. A la fiu du Ill o is
d'ao ût Ji90 ' il se r eti ra, avec sa ra n lÎlle, Jans un e m a ison ùe campagne é loiGnée. li y vécut cn paix s'occupant
de l'éd ucat ion de so n fi ls e t de la composi lion' d' un g r and
ou
(1) Il ~c ,' il ("o~, II'ai IH d 'Cil d cl rui re ull e g l':mdc radie p e nda n l qu'il
clall l'Il11r';II Î\i cl p er:-écu lc cn lï9 3 ,
( ,~) :\ pl ès <l,'oi l' pa l lê. de l'éllJ q uence d f's BllI'ke Cl d es Fo~ , le:> autelll ~ dll NOtH'ta,,· Bt'ÎlI(111 J ou V tclÎOll llall'c no jtlriSI',,"dellcc t't des arf't!f~ ([l I (lst de 1\ oye r el Hio ll), :ljoU I"ll l : • A \ cc pllls d "" (i;l rds, d 'a Il Illl'uile, de cir,:o ll :-pcc tioll . de tililidil t', de mol !esse p c ul -être, no ire
• èloquc tlc., peul e ll("ore C01l!'c n ' l' r \lI1 Gra nd cnrac lè re cl produire de
• Gral!d~ c lTet:" .'\ 11011::' aux êlals de P IUVl'UCC: c'est là qu e, 10eO IlIl:.l; S,
• ~(lll l l a\ ;u.ta Gc d e lïll ~ l rlLcli o n d ù c 1":11'1 de !Jil'Il dirc , 0 11 p Llc,' lo u .
• j lo Uri!' d cs :1\'110;/1& cêlèol-es il b lêle du lit: rs cl d e~ p o s':~,IIIL , (i t' rs,
• L\1lI d 'c il X , àl. P Ollalis. :ld ~ llill i ~(rall t la pl'o \ill (,O il l'âGc ùe " 'cnle
• ,III ~, a promê qtl llllll Clll on allie le Gc nie d l, l'admÎlli "'II';,l clIl' cl le
• cœ ur du pal l'iOlc al'CC le 1 ~i1~ 111 d e l'O I':llelll' ct le s.l\ uir du j u lÎsco n• s uit e,. tll 4°, LyO Il , 'i S:.! , Il,) llIe 2, Ul o l AtŒI."'S;'I' nA' ION, p, 84 t.
, ~ ll\~ l:il d .. Purl:ll is s'éta it cl'I[;:I(ié à travailler pour Cc d ic li o llll :IÎI"C;
Il LI, a donuc (l ue l":u,tidc AMJRAUTE; il <l l' .. il prêpa l'ê l';u'li cJc ASSUUl\C6,
�14
NOTI CE
tr ès considérab!e de ses compatriotes que les troubl es d u
midi av aient, co mm e lui , éloignes J e leurs foy ers. Il s'y
l ivra aux. tra\'(1l1X cie sa profession . Il était consult é de
tous 1. . 5 drpa rtellJenls '·Oi5iIl5. On co nserve n\tee ::iOin
dans ce p "ys qu ('lqn es UI1 ('5 d e ses co nsultations s ur
d es questions d'intérêt gé néral, qui furent impritnées à
cette <'poq ue (1).
Au r es te, fiJ èle à 1. règle d e co nJuit e qu·il ava it adop tée d epui s 1789, il ne pril part, duraut so n s"joUl· à Lyon,
à aUC llll e allai re politiqu e. Mai s les d iffi cp ltés d e sa posil ion augmen tèrent lorsque, le 20j uill et J79'2 , l'assemùlée
legisla th'e dl:c rél a qu'il y ava it lieu à ncc u5a lio n contre
SO Il fr~re (2), officier au corps roya l du gl: lI ie, illlpliqu é
dons les mO Il,'cmcnls roya lis tes du cn mp
Jali·s.
En ' 792 et ' 795 (3), il fut, à div erses r eprises, forc é
ue
(1) Unc cDtrc aulr('s !jllr tlne qll csl iun d 'é lal fort imporlan te ct un e
aulrc SUI' la nullilé des dispositi ons t~s tall)cuta il'cs f;Jil esen filfeur <rune
eon/' llui nc.
('1) Ou duil rectifier ici une erreuI' lJui S'Cil Glissée dan s la TIlf.,I~ gi .
"érfllc . par ord,'e alp/wbé/ i'l//I.l de! mlll iel'es , d.', loù ~ ~é"o/ lu . colt sullcS~
elc . • pub('is .Iall ' te llu ll l,tin dl s lu is el II!$ cullecljo ltS ofFàtllcs, Îu -So,
P "ris, li olidUll uc.ltl. ('l Ocde, IS I6 , tOUl e It , p, 128, QÙ ce d écr et
d 'acc-matio u esl n lppor té à J,·E.-fII, Porl alill, dcp ui s olini sLl'c d es c ulles. Si ,'aule ur de cdlc !aule Il e s'l' I;lil p ilS al'I'I:I ~ au ti tre de la pièce,
qu i (\O rle: - Acte Jégisl;tlir, li o n s' Ije! ;1 la sanclion du roi, po rta ll t il C• c u,;J\Îo n CO n ll'c ll's 1I 0UlUlés COl't.'WA1", Po nT~ Ll S c l ;'u tres,. il <lUl'ait
TU d,tllS le eo rps de l'acte qu e J'aCCUl:;llioll l'1)1 p orlt!c co ut lC le$ n u mmés CONNI"U, Géné ral en cher; PonTAWs 1 oŒicic r du Gé ni e. cie, ColIec/ioll géllüole du loù , iu 4°, Paris , 1793 ; édi t. du LouHe. tOOl e 9.
Ill ai , juillet 1792, p. 6 19'
VilJcclIl -Dl:Illicl-J\ u6u~te Porlali ,capita in c au t:orps roya l du 6é ui e ,
1 i9 1, elllployc au ~ct'\" i cc (J"Esp;'(,nc j uHlli'é n 180 l , rc,ntré
à {'clle épo que. el mOl't en 1802 à 1.. i\ li11rli uiqu c ~ous.din:cLl'u I· de ror.
ti fical jo ns , étail lin excellent officier e t u n cl:cdll·u l Frao ç"is. Il a lai!jo
,~ impar/ ;Iit uu I.railé fOI t importan t Sflr lu rl:C'o"ltg.jJ~(I"ces milit(lt,.es ,
dont ulle parli e doit Sc Lt'ouvel' cu lrc Ics Il' a ill ~ des hé l'iliers d c l'amiral
Villa ret de Joy('u~c , a tl'lucl ill'a\' ait l'cmise :tv:Hll d e m o nrir ,
émigl'é cu
(3) Au com l1l.c lt cemcul dc , ('éli e a un ée . il a,'a it conçu u n pl an d e
défensc pour l'ütfortuué Lo uis XV!. 1\ le d(:,' cLlIppa avec éloquen ce et
SUR LA VIE DE L 'AUTEUR .
15
de s'é loigner d e Lyon; à la fia d e ju ill et ' 79 3 , il aba ndonna coll e vi ll e po ur ohéit" a ux dj:crf' ts de la Convent ion, qui prf>sCI' Îva iell t <J 'et. sO l'tir a tous les França is q ui
n'y a \'a ienl p oi nt r eç u la nai ssance. Il se fla llail u'oh tenir plus facilelll('ol, par celle co nduit e sou fui se , sa radiation d e la lis te des ém igrés, Où il ava it é té in sc r it ù ès le
m ois de mars 1792, a in s i qu e 5 femme e t so n fil s. Son
e p011' ful tr ompé: ca r il fut écla ré d éfi niti ve m e nt el
co nlradi cto irem en t t1.mig ré . I l se r etira ù Villefranche, où il
put d f m eul'er en p~ix qu elqlJ cs m ois.
Mai s l"o béi'5a nce aux lo is d ev int bi en tôt plus dangereuse (Ille la révo lte. fUXélllt un pi1ys qu e l'a rm ée l'evo1111iollUI.l ÎI'(, occ uphi l, où uo infortuné j eun e homm e qui
lui était aUnché en qu a li té ùe secréta ire l'euait ù'èlre fus ill p, il vi OL à Paris, es pérant se cacher et se perùre au
sei !) cl 'uo e vaste p o pula~i o n . Les d éno nc ia li ons d e la co mmiss io n temp ora ire de Lyo n l'y avaient pnlcéclé; so n s ig nal em ent , illlp rimé, circ ulait d e bl' ig~ de en bl'ignde partout o ù il y al'ail des ge nd a rm es : il ful arrèl é. A la yérilé, il clut il. un e c ircon sta nce beureuse d 'èlre traùuit
sur-le-c hamp dans uu e m a ison d e sa n lé. U o de ses CO mpalrio tes, !ils d'un m aÎ lre d e da nse J e la vill e d ·Ai x, qui
se so uvint avec, r eco nnaissa nce ù'a \' o il' tH é co co urngé et
accuei lli " ;'Ir lui dans ses jeuoes a norcs, avait alors un
g rand c réJit a Pari s . Melll~re d e la commUlle , prés ident
d' un tr ibulla l civ il , 31nÎ de ~tou es pi e l'r e, Des\'ie ux ( 1) rencon tra Portalis, s'int éressa à lui , e t le prJserva d e l' horl'fUr de ces pri so ns où gé missa it , à celte époque, l'élite des
c it oye ns .
Durant sa dé tent io n , Portal is con~erva sa gaîté; il é lait
la co nso la ti on de ses ca ma rades. Il a llait être traduit au
tribun a l revolut iounail'C avec un autre ùe ses frères (2),
CO llI';tgC clans lIu e'société n o mbre use l'é unie chcl. le rroche parenl d 'ti n
Lyoll uais. d e \te tlu dcp ui s lo rs bien illu slrc. le maréc ha l clue d 'Albu .
fC f:l .
( , ) I.e m:llh em'eux péri l peu nprès RoLcspien 'c, lc
( l ) Lc uaron Da \'id Pu rtalis.
~l
th ermidor,
�NOTICE
qu'on amena it des prisons de Grasse, qu and la chute de
Robespi rrrr. Dl'I'h 'a .
,.
','
Ce ne fut qu'à la fi n de ' 794 'In Il put oulen ',' sa I lbe~
té, cll e lui ava it élé plusieurs fois l't'fusée , IlIcm e dt>pu,ls
le' 9 then" iùo l'; il ne la dul qu\i la co~stanle y crsé \' er a nce du d<' l'u té DuranJ·~bil l ane et à 1 appuI energlque
du famf'ux Lt"gendre de P11'i s ( 1).
"
Sorti des priso ns, Po li s reprit sa pro fe,ss ~on ,ù ft\o~
SUR LA VIE DE L'AUTEUR.
jouÎr à Paris ùe la c~ n s l,d,el'at l o n, ((U1
mais il n'y padait p as. Un j o ur , dans une OCcas ion dé lica te, au milieu de la plus violen te agi tation , le prés itl cot
de J'asse mblée , embarrassé de ce qui se fJ:1 ssa it, lui donna suhit ement la parol e. Etonné, j( u'bé:, ita qu'un mo m en t; il sc rés ie n,., parut à la tribun e, e t réuss it à ca lmer les esprits. Depuis, on le prcSSA it de par ler tOlites
les rois fJU 'oo avait besoiu d'ètre éc lairé et concilié, et il
pal'la toujours a vec le même succès.
ravait su ivi parto ut. A ccLl\! époq ue, on lUI off nt au llïbun31 tic cassatio n une place qu'il Grul devo ir rcfu ser. Un ùes
premiers il provoqua la restilutjon des, b~ens ù e~ co nd ~ m.
D eS aux falllÎlIes de ces ioforlu uées \'I ctlill es; Il publia a
~ce suj et un e COIII'le rn q.is cou r~gf'lI se hro~h,ul'e , int il ul ée:
D e la 1'éoùiOIl desi/lgelJ/'1l ls, ilVt:C c ~ lt c ~~ p' grajl h e :
Il ne p o uvait manquer d'être électeur; et cette assem_
h lée élec torale (1), composée de l'élite des ci toyens de Paris, qui ne se laissa ébranl er ni par le ca non de vendé_
miaire, ni par ces comm issions militaires don t les juge m enLs frapp èrent plus ieurs de ses membres (2), le nom_
ma dépULé.
cal, et ne la rda
}JIl S li
Rérilt:-l-on, Grand Dieu! de ct!u~ qu'on as<ass ine ?
CJ\I~ nlJ.. LOS.
Quelq ue tomps "près , il pril la défense de la malheureuse "i lle d'Arles (2) , qu i dC lll auda il ii être relevée tle la
ten ible proscrip Li on uont elle a l'ail ,' té frappée pel' la Convention , cl lit paraître po ur ell e uo méJlIOLre iUlÎlulé: Il
ed temJls de /101·fer .
Co pellùa Il 1 la cons! itu LiO Il de 1 795 a " a i t été décrét ée et
accep tée. Les asserllhl ées pl' imnires furent convoqu éps.
Porlal i. se r endit quelquerois uans ce ll e de
sec lioo (3),
sa
(1) Porlali$ .fil une nobl e ct j'Illqllc llte nll \1 si9 1l ;'1 \1 :,e ni ce ql1e cet ex.
comen lÎullllcll \1 i :lVôl il n:ud u, dans lll1 <.l e ~c!o l' lus b C;'IlIX di:-cc... urs, cclui qu'il prollollÇ3 au CO il ::lll il des 1\II l'iCIl~ co ulrc b U!SJ I"lion (lui ordUIIH .llt 1,) dcpo l'laliU Il dcs prêln s 1101\ <1 ~sc rnlt'1I1és,
(.z) Jlar IIlle loi do 21 ma l'$ 1;!, 2 , 1<1 \ il/c d"hl cs ;wai l l>U> déclarée
Cil él"l de n!bcllion: le d ésa l'Lll clIlc lIL de l'C,, l",bi.! ;Luls ct la démol il iOIl
de !'C'S Ulur;, ilko;;.I\;JÎcu l clé ordo lllll'S , [>,1\' \lll d~:cre l du 2 ., ma!'.!> 179 ,
3
plu "ieun. {OLJC I Îo ll llai rc s 1 \ILl je~ (h' la I UCIIIC , jllc fure :l! Uli s c u :l.CCU Il;11;0 11 . Ln cra ll d lIonlbrc d't\ rl é..i c·u l1 (III'CIII Iwi \ù , de l'cl:c l'cice du
droit de ei loye n, CL so umis li p:' )'cr
pall'iolcs,
pr~ l t.' n d u il
(5) Celle de
BrufuJ.
d es
iudcDl1til~s
quartier nronl m<1rll'e,
cOll5idêraLics il de
Daus le m ême tem ps, les électeurs du dépar tem ent du
Va l' lui accordaient le mème témo igosg e de co n6anre; et
il fut porLé au corps législat if par une doubl e é lecL ion. Il
s'y trouva avec son meill eur alOi ct Son bea u-frère (.1) ,
qui , mis hors la loi .en 17 93, comrn e procureur-général_
syndic du départem ent des Bouch es-du-Hhà ne, et con - '
tl'llÎllt de fuir sa pfltrie, avait été forcé de repre ndre, cn y
rentrant, les fon ction s administl'a/ives qui J'ava ient f;t it
proscrire, et qui veoait, comm e Porlalis, d'être porlé ci
la d"putation par le s uffra ge de ses conc it oyens.
Porta lis fut appelé, par SO n àee, à faire pa rLi e du COn seil des Anciens. Il rerusa, a iusi qu e ses co llègues de la
députati on de Paris, de se conform er à cette disp os iti on
J e la loi du 5 brumaire , qui assujeltissait les nouvea ux députés à d(:cla l'er qu'ils n'étaient point pal'ent~ d'éllligl'~s;
et la considéra lion dont il éla it entoul'é elllpêcila, sans
doute, qu'ou ne proposât contre Jui l'exclusion qui nais sait de l'ém igralion de Son frère. On se Contenta de de(1) M, Jc mal'qui s de Pa sloret la présidait.
(~) M. d'Amhray. aujoul'd'hui chancelier
cell e même asse mblée,
do Francc, fuI élu par
(3) M, Je eomle Si méouf r:J.o,.t' if P.J .-, ... (.'f
I.
2
�8
NOTICE"
J
' S durant le cou", de la session
mander
une r
lOI
. , que
. .les
.dé, de p ailS
" fusse Dt tenus d'obéir
putes
. â la 10 ' du:> bruma,re .
cette proposition n'eut pas de su,te, ,
,,
"r e I"g"
Dans sa carn~
1 : t lat,"e , ,1 t1 e l'eloppa une parfa, II>
modéralion et une grande noblessp. ùe c~ l·aclère. CunSla,rr..ment oppose'li,'ecloire
au u , li cO l nb~ttlt sa marche
. 3\ ef!.
,
'
ec
mf''sul'e
Il
a
vait
al
ors
pOllr
am-IS,
énergie, mais av
.
.
. .dMIS
..
'
1
des
Anciells
les
II'l3rhOls
,
les
Lellluo,
le consel
,
.
T le"
TroDson du Coudray, les Dumas, les Rrg n,el', les ron~ hel, 1es j\,! a lev',lIe , et plus tard ce bon Marmontel, . d o nt
la confiance eD lui é la it sans bornes; dans le c~nsel l d es
les BOI SilY,.. les
C'loq· Cents , les Si méon , les Pastoret,
•.
Vaublanc,
et
tant
d
au
tres
qu,
partag", ent
lan
les
J Dun ,
. .
.1 h
.~
tard
avec
lui
une
honorabl
e
prosc
nptlOn
;
au u C 01:S,
1
P us
,
d' t
au• re,.
d le. ~l'lore\let
1es Susr,
•
, les Lacret elle J" une, et
tcrirains qui savaient allier le cou rage â. la sflgesse .. rou ~
vou 1alen l terminer la ré\Oolulion el ass ur er :l Ieur 01prlys
.. les'
bienraits d' uo gouvernement constilulio nnel; 1 n etait
la dans leur deslinée d'att eindre il cet honoraul e bul. C"
1
5
,
d'd'
1
n'est
pas dans cette Dot ice que 1I 0US pourrions
~ llll'e es.
ca uses qui s'op posaient au sucees de leurs enorls : la·
France n'éLait pas encore mûre pour un e véritable reslaura Li on.
La première fois que Portalis parla il la trihnn e , ce fut
ponr comu.Ure l'établissement d'un mlO,stere de, la pol, e"
g~ uPl'ale :. il pressen Lait lIès lors cO lnlll en u~ rIIlDl s tre sa oosattributions proprement dites, mai s "ppele, par sa PO S Ition à une sorte de contrôle poli tique el moral oe
tOlites
,
,
les altributions 1 était redout able po ur les pouvo,rs l'I' guliers et cJéU,: is, et loul ce qu'uoe pfll'eill e ins tituLion avait
de lIIeno Ç3 nl pour les ciloyens ct pour l' autorité el lemême. Appal'ClIlTnellt il oc fut poinL co mpris, C3r jl ne
fut point soutenu.
,
~,
1\ s'opposa ensu ite à une résolution qUi aulons. ,t le
directoire à su:;pendl'e les adrninislruleurs nomm és par les
t lccteurs, et à les relllplacer pro\Oisojrc llIelit. Il prou va
'1u.'C'.étài~.<lép(}uille,' les ci to)' ..., oe leurs droit" e t l'em0
,
'9
SUR LA VIE DE L'AUTEUR.
pIncer les magistrats selon l'opinion da pays par d'aul r es
qui oe sera ient que les organes et l'inSlrument de ceux
qui exer ça ient le pouvoir. Ses efforts fureut encore il1fructueux ce Ue fois,
Le 17 février 1796, il fit, au DOm d'une commiss ion,
un rapport 'sur une résolution qui allribuait au direc toire
le droit exc lusif de prononcer la radialion de la li s le des
émigrés; i l en proposa le rej et , et demanda que le droit
réc lamé par Je gouvernemen t fûL accordé aux 11'ihun:1l1x.
C'éta it assurer la l'éparatiou subite d'uDe mulLilude d'injus tices; c'était DU\·rir les portes de la patrie à ce grand
nombre d'exilés qui les assj,?gea ieol ; c'était préve flir la
spoliation de leurs familles el la CO nfi:iCa li o n de le urs hi ens,
cl tarir daos sa source un e des causes les plus gra \'es du
malaise de la France, et cell e qui durera le plus longtemps. L'impression même ÙU l'apport fUll'efu sée: on se
fonda sllr ce qu'il n'était po int ecrit, et le consei l des
l\ocoiens d éc iJa qu'à J'avenir les rapporteurs de ses Commiss ion s fc ril'aient et lirai{'ot leurs rapports. Les aùv el'_
saires de Portalis espéraien t par
l'exclure tl es fon c tions
de rapporteur: Ca l' il s savaieut que la f.lÎul esse de sa Vile
l'empêc hail lFécl'ÎJ'e et de lire. Sa nl é moil'e proJi g iC' use
lromp" le ur prévoyanc e; il dicta ses rapporl s, et il les
réJlP lnj t ~ la t~jbuo e sans en omettre uoe se ul e phrase ( 1).
Une l'eso lutlOn foudroyante contre ce qu e l'ou ap»ela it
a lors les prèlres r éfractaires fut prise pal' le conseil des
Cinq-Ceo ts, malgré les efforls des députés bi en pen sallts.
Goupil de Pl'éfeln en proposa le r ejel , au DOl\') d e la Co mmissio n qui avait é té chargée ùe l'examiner pOur le COn-
la
IIne autrê pre uve de r exce ll e llce d e !'a m ém o ire, élao t
du co n seil d('s·Allcie ll~o Le r l'cl cul e llL ,'olll,dt CJlIC le prc~ id{, lll
lul le pré31ubule des résu lu tio ns du cu nse il des CiIHI-CC III !", jusque
;:r rès la d~cI3r;.li OIi d 'm'ec ll cco l' c ud 3111 qu 'o n ré diC"ilil le rCf u (l ue
ion d OI\II:1I1 au m essaGe r dOé tal qui avait appol'Ié la l'ésolu liou Purl a
Jis sc (,lÎs:lit li,'c lo ul b OIS ccs pnbmbule... ; il les " l\pl~tajl eUli u;tc avec
Ilssurilucc, sallS quï/lui arrivât j nm ll is d'oublie,' UII m ol , de Irampo_
IC ' O uu luembre de phl'ase ou d '"dlél'cr uue expression.
( 1 ) Il
donna
r~rcsidc liL
o
�~ o'
NOTICE
rapport eut• peu de ..fave ut'., 1es COnseI l etes A'
nClcns . S~n
v,
cl'e p\ a 'lsa 'l en t aux
la coul
cl uSIOns
. ennemis des prelres;
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l oncrur e t / 0 1 ' '" .
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religio
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ell
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tanl e UIS C e \ ; , .
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.
1
. ,
, ' d LI d IX-.lU
' l ',li èlO e s ,èclee tl. cs •cop, sLes d e ' o lt.lle.•
éC rJ\1811JS
. . fa rce a.
On en d eman da 1"'lnp res.ion . Port.I' 55 opposa avec
,'
'
d'un
discours
'lu
i
Insullail
a
la
relIgion
et a
l ItllprCSSlon
.
.
.
'1a croyp n ce de la !\l0J' orile des França
,s;
la
d,scusslOn
'
.
' de'
t
euse'
l'
impression
fut
reJctée
a
l'a
ppel
nOll1ln
VIQ orag
,
' . a l.
Dans la séaoce suivante, Porta lis soutmt les COOC ILl SlO ~ S
'apporleur'
il traça rapidemen t 1. tableau
des .lo, s
dU l
,
•
.
atroces porlées contre le c lt>1gé depuis la re\'ol utlOo , ~ust1'fi a le refus du sermen t ex igé des p rêtres, fit lIne , eloquen le apologie du chri slian isme, et dénonça celte mt.olér.oce philosophique qui, ous prélexte de détruII:e
l'inlolérance reli gieuse, viol en t ai t les consc iences, S USCItai t des persécuLÏoo s el mult ipli aitl cs disposition s péu<l lcs ..
L'efte t de ce di.cours fut prodigie ll x : eo de pil Jes règleJll ents, de vils appl aud issement s éclatèren t daDs les lribunes' les orateurs in:,c rÎts renoncèrent ft la paro le;
,
,.,
Dupont ùe Nemours, qui dr,:ail parl er le 'pI'C III,le r , s (>cl,la
de sa l'I nce que, IO/,,'qlleAclul/e com.balla,!, A.;aa: el Dw11I è(/e U'OVlIÙllt ga7'oe de p1'elld·r e /1:8 arl/l es . On orù (}l'l oa
l'impressiun du disrours à six cxemplaires; la ùiscussion
(ul fermée, et la résoluti on n :jeléeà la presque-un animité ..
C'est, sans con tredit , uo des plus bea ux tri o mph es que
la parole ait obt en us, dans auCune de IlOS assemblées ,.
depuis la révolution.
Parlalis fut un des plu s puissan ls "nlngonisles de la
lpsolution qui dépou ill ait les ascenda11 ls ùes é lli igrés, et
ouvrailleur succe~sio n tle leur vi\'ant. Il prononça à ce sujet une opiuion pl eine de force, ùe cha leur eL de sentiment,
Plus tard, il attaqua UTl e autre r ésolution qui faisait
revivre plusieurs disposiLioas de la 'loi du 5 brumaire
A
- '
SUR LA. vrn DE L' AUTEUR. .
c ontre l es paren ts ù'émigrés . Il présen ta celte loi comme
opposée aux prin ci pes éternels S Ul' lesqu els l' t'pose taule
bonnc Ipgis lation, punissant les masses, et divisa nt la
Dat ion ell deux parts, l'uoe ùe privil égiés, l'autre d'escla"es. JI soutint qu e celle loi rél'ol ulionoail'e ava it été
abrngée par l'a mni sti e du 4 brumaire, ct que, si l'on pouva il supposer qu'ell e exis tà t eocore après le rejet de la
résu lut ion, ell e s ubsisterait dés honorée co mme une loi de
co lhe et le derni er acle de la \'ellgea nC'e d'ua parti.
Dans le courant ùe fé \'ri er 1797, il fut dés ignr, tians le
pl an d'une co n' I' il'aL ion de Brotbier e t La Vill eli eurnois,
cO l1lrn e devant remp lacer Cochon au ministère ùe la
po lice. Vers 1(\ même epoque, il s'opposa à ce que les
é lec teu rs russent co nd;!mnés à prêter le sen'l:Icnl de hain e
à la royau té qu'on vOli lait ex iger d'eux.
R.apP c;u'leul' d'une co mmission chargée d'exam in er une
r ésolution du consei l des Cioq- Ce nts p our la r épress ion
des J élils de la prcsse, il en proposa le rej et. Ce qu'o n a
j a ll, ais J il de plus l'ort et de plus concl uan t en faveur J e la
liherté illimi tée de la presse se trouv e clans ce discours; il
ne contihJère la presse qu e Comme uu iu strum ent, et il
pense que les délits qu'e ll e sert à commettre rentrant uans
la clns:3e de ceux qui doi vent être l'I!prim és par les lois
g~oéra l es; mais il éta blit la nécessité de porter une loi
contre la ca lomnie et l'injure, et il eo pose les bf\ses.
Il fil eoco l'e adopter un e résolutio n du conseil des CinqCents qui ordonnait la clôture des clubs Ou sociétés populaires.
Eu/in il obliot le triomph e le plus doux en concourant
efficacemen t à l'aJop Lion de l'ac te qui sauva les jaurs des
jnfortunés émi grés naufl'agés à Calais, que. la hain e du
di rccto ire a va i t poursui vis avec uo e si cruelle persé rérance.
Il était difficile de dé/cnure la ca use de l' bumanité et du malheur avec plus de logique, de vigue ur et de sentiment (1).
. (1) Esmenard a célébré ce discoul's dans son poème de La 7ltuliga.
t,on .
�NOTICE
SUR LA VIE DE L' AUTEUR.
Son d erni er discours fut un rapport prononcé le 15 Roût
1797, tenllan l à .ra il'~ rf'jel~r comme insttffisan~~ ~oc r~s~
lut io n qui su ppl'Ilna tl le dl\/ol'ce pour cause cl tnCO,rnpall-
TI 'luilta la France avec SaD fils et se rendit en Suisse,
i l y rut acc tl cillj avec empressement. En arrivant ft Bâle,
i l y tr o uva uu e lettre de ill. Necke r, qui luiolfraituD asyle.
Na fille, disa it dans cette lettre l'au cien ministre de Louis
X V1, est e/lco,'e à PariN : J'espère gu/elle Ile la"dera 1Ja, à
tDellù' 'uo us juiudre, car elle duit être bientôt déyoLÎtée de ce
nouvel ail' de lihel,td 'lu c l'ou psalmodie eu Fralwe. PorLa4is resta peu de j o urs il Ilâ le; il res la plus ùe lemps il Zuricb, o ù il sc lia parl ic uli ère rn cut avec le celi'bre Lavater.,
a vec M. Dav id ùe Wyss et l'a imal.le M. ~l e ist e r . Il all ait
se n:lInir il M. Suard, d ans le ca nloo de Berne, lorsquela révo luti o n de Su isse écla ta : il fa llut quitter ce m alheufeux prl ys . Portalis se rel ira a lors ùa os le Brisuaw; il s'y'
.. éu ll;t à un de scs collèg ues ùe députalion et d 'inrnrtunc,
111. Cau. Il y demeura qu elques mois, jouissa nt des <.Iou-CClII'S d'ulle société c h o isi e, cO lilposéc de l'ahbé Delille, de
lIIaliet du l'an et du pOl'te Ja co bi. Il se dis posail li partir
pour Venise, lorsqu 'o n \'in\' ita ù se rendre en Hols tein,
'O u plusie urs ùe ses CO II(:'gues., et entre au lres MM . Dumas,
so n ;Hn i. ct QUAlremere cie Quincy, avaient trou\'é l'etra il e e t pro lecti o n. Il ne ba lança l'as; il prit la roule de
Souabe, pour voir, e u passa nl T llhin gue, M. Suard, qui
s'y élai l rel iré a uprès d e M. d e Narbonne et de Mm. la vi-co mtcsfW de Lav al. EofiD il arr iv a, au m o is de 1798, à
Tremsbültel, c hez le cornle Christian de Slolberg, où il
étai t atLendu. Au mois d e m fl i, il se rendil ci. Emckeuùodf,
c hez le corn le FréJeric ùe lIel'en llau. Il ne quitla celte
douce ct noble ùem eure que p o ur r e venir en Frauce.
L'a uteur ùe ce lte notice oc pourrait, saas excéùer les
bornes qu' il s'es t presc rit es, dia'e ic i ee qu·une pt'tite contrée du nord de l' All t> m tl goe re uferlllaÎt a lers de ,'edus
d d e talenls, d''' lIIa bilil é et de gl"âces. Le cOlllte Frédé ric
de H(' \'e ntltllJ, el la com tesse Julie, so u épouse, r~uui .:5saieot
tOlites lt's qu a lités de l'es prit e t du cœur ..... Tous les ' sentimenLs g~l1é l'e ux leur élaieut uatul'els, toules les p ensées élevées leur étai ent l'l"Opres, De hautes lumières jointes il la plus l'ive, il la l'lus active bienfaisance, à la seo-
22
bili lé d' humeur et de caractère: c'est un de ses discours
les nd eux trava illés (1).
Cependan t, la dil' is ion qui r égnait entre les membres
du direcloire, l'opposilion de la majorilé des deux con-
seils aux \"ues du go uvernement, le.IiI craintes que le parti
révo lUli onna ire conçut d'une trois ieme élec ti on, amenèr entliD e ca tas trophe qui ne pouvait êlre év ilée dans la
s ilu alion où se tro uvaient les esprits. Le 4 septembre
1797 , le directoire fit envahir les conseils par la force
arlll ée; les J éputés furent viol.mment disp ersés; qu elqu es uo :; d'entre eux rurent réuni", l oiD du lieu ol'uitlaire
de leurs séa nces, aupr ès du palais ùu directoire et au mi.
Jte~ de ses soluats. Les bal'l'ihes rllrent l'ermées . L'é lecli ou
d'un gran ù nombre de lIl emures de deux consei ls qui s iégeaienl d epuis qu elques mois, et qui aVilieut co ncouru a la
conr.clion de plusieurs lois, fut annu lée; cinquaDte-trois
dpputcs co ur:tgeux el une foul e de journalis Les furent condamn és il la déportation: Portalis rut du nombre. Gràces
à ses nOi lJreu)( amis, il lui rut facile de se souslrai re à ses
perséculeurs. il dut un prenli er asyle un ùe ses an cien s
co mpagnons de priso D ( M. Delessert, le p ère ); son bODOr abl eam ie, Mm, de La Borde , favorisa SaD départ; enfin il oblint un passe-port de l'excell enl baron de Dreyer ,
al ors miuistre du roi de Danemarck eD France.
a
( 1) NOll~ nc PQ\I\'ons omettrc de rappeler que lques trav a u x: impor tants fJil S pal' 1 OflaG,. d,HIS se~ fooctio ll s li"(jh,lali\'cs. tel s (Io'un rapp ort Soif r Of(jau i .aIÎ\l !1 cie la haute cou r tHllioll ;lle. l'cm;II'rpl8ul e pal' I Ct
pl'incipes de dl'o~l public 'lui y so ut di 'c ul é~ , cl la m a ni è re d o ul il s
sont J CIo'cl 0ppl'S: uu au ll'c 1"IpJlo rt sur le ca nal du ,\li di , où il cl posa ,
avec furf'c c, cl.lrté , les J,·oit.:; dCj hé riti ers de n iqu et SIII' Cell e bell e
propl'idé , cl cellt de lïndusl ri e e l du r,éuÎe l' ur le:; créati o ns dOltl ils
e nri cl .i s.:;c nl r élnt : cnGll, un dcruier dj ~c ullrs sur l'abroGatiou de la
bi du 3 brum ail'c 1 où il traita 1 avec la supériorité d'un llOlLlme d'élat,
de 1... LDëtruè rc dc Icrminc l' ll'!s révolutio lu. Il a élé aecrélaire cl prés~ '
dent du copseil dei AncicD! .
a
.J
�'4
NOTICE
sibilit é la plus exqui se, caractérisaient la comtesse Julie.
Elle n'était pas un se ul instant S'IDS faire UD e uonne action,
sans être eo pré.'ieoce d'une vérité, religieuse, sa ns éprouver un e ant>clioD passion née. Son â~n e énergique sout enait
un corps délicat, coosumé par la maladi e elde longues souffrances;ell e était ga ie au se iDdes doul eurs les plus aiguës !
la séréni té de SaD âme D'étail troubl ée que par les maux
d'a utrui. Un esprit va ste, original, pénétrant; une éloquence douce, p ersuasive, entraînante;' le cœur le plus
Dob le et le plus compatissaDt, distinguaient le corn le de
Reventlau. Portalis trouva en lui Un ami: ils s'e nteudai eot
sur tous les poiDts. Le c hâtea u d'Emckendol'fl' éta it le
reDdez~\'OUs d'un cercle choisi et tel qu'on aurait peine
lc rencontrer da Ds la plus brillante cap itale. Là venaient
tour à tour, et qu elq uefois ensembl e, le comte Christian
de Sto lberg et son frère le co mte Frédéric Léopold, deu x
hommes que l'Allemagne se glorifiera à jamais d'avo ir
produits, et dont le dernier a honoré l'humanité par la
suh lilili té de son carac tère; et ce philosophe J aco bi , aimable Co mme un fran ça is homme du monde, profood co mme uo pense ur al lemand , et qui sava it si bien
ailier la ph ilosophi e et le sentimeot. Les Heoss ler, les
Hpgew isch, les Pfalf, les Sc hl osser, les Kleuker, yapport"iellll c trjbut de leurs co nnaissa oces et de leur éruditi on.
M. de Vandcrbourg, le géoéra l Dumas, M. d' Angivilliers,
y r ep résentai ent la Fraoce. Tous les étra ngers de distinction, tou tes les perso ones cons idérables des environ s, venai en t success ivement admirer les vertus de la comtesse
Jul ie, et jouir des douceurs de la m eill eure compagnie.
Les conversati ons les plus variées, les plus in stl'U Cti\res, le,;; plus aimab les, y remp lissaien t tous les in sta nts.
Porln lis y traitait qu êlquefois d.ns J es discours pleins d'inspiration ctde verve des s uj ets de phi losophie o u de po litique qui lui éta ien t don nés s ur.l e-champ. Il '-occup a exclusi vemeo tde littératul'eetde philosophieduraot cet a imable séjour. Il se fami liar isa avec les docteurs allemands,
etcomposa l'ouvrage que l'on donue aujourd'hui au public.
a
i:
1
SUR LA VIE DE L'AUTEUR.
25
La révolutioo opérée p al' Booaparle daos le go uvemement de la France ameoa le r appel de la plupart des déportés de 1" 97. Po rla lis eut la permiss ioa de renll'er
dans ses foy~rs. Quelque bonheur qu'il gOll.àt au sei n de
l'amit ié il se hâia de revenir aupl'cs de la plus tenJre
e t la pll:S res pcctable des 'pouses; il brûlait de revo ir so~
plus jeuoc fil •. Il se devait à sa pa tl'le. li fut de r etour a
Paris le 13 fën' ier 1800.
Le 3 avril suivant, il fut nom mé co mmissa ire du go ~
vern ement près le co nse il des prises : il l'établit les. vél'll abl es p ri ocipes en cette m a li ere, et vengea le drOIt des
gens de. ou trAges de la révo lulion. Il prpo oll ça, lors de
l'in sla ll at ion de ce conse il , un di sco urs J'emarqu able qUI
fut sur-l e-champ tradui t dans plus ieul's langues é traogères ( 1). A la fin de la même a~ n ée, il fut nomm é, ~ vec
M .H. Tl'o ochet , Bigot de Prea meDeu et de Malev ill e,
commissaire pour la compos ili on d'un nouveau coue civi l.
Le d:sco urs préliminaire qui pré(' ède le projet de code
fut SOn o uvrage. [1 est trop couau pour cn parl er ici. Il
a été traduit dans lo utes les la ngues de l'Eu rope et réimprirné dans presq ue tous nos trai lés de j urispl'lldellce.
En septem bre 1800, Porla lis fut fait -conseili er d'état.
n fu t c ha rgé de pré.enter et de défendre plus ieurs proj els de lois . Il so utint la discuss ioo qui s'eng'gea au s uj et
de l'éla bli ssement des tl'ibun aux: s péciaux. Quoi qu'on en
ait dit, celte institutioo, dODt l'a bus était poss ible sans
doute, mais dont l'usage éta it nécessaire dans les circonstances difficiles où se trouva it la France, conll'ibua puissammen t à extirper le bl' igandflge, sui te in évilable ùes
troub les civ ils, et à réta utir la lranquillité publique .
Au Ill ois de se ptembre 180l , Portali s fut chargé de
t aules les aflaires coocern an t les cu ltes; le 5 avril 1802,
(1) Fr(l"~'"cjch illl jahr~ 1800 , in-8°. Aholla, s, 220, Ou tI'ouve.
dan s un e ndro it de ce journal 1 une nole SUl' le séjour de l';lulcllI' en
Ho lslein . ct l'annonce de l'oUV1'86e 1ue 1'011 dO :lIIe tlujo urd'l,ui ail
public,
�26
NOTICE
il por ta a u co rps l égislat if le co nCOl'd a t con clu avec le
Sa iol- ,sii?gc , t: t les ar ti cles organ iques des t inés
ê tre
pu b liés av ec celle co n vent io n . Le J isco urs q u' ilpl'o non ça
a celle é p oq ue es t classé p armi les monum en ts Lis torj'luI's.
a
No us ne n Olis é tendro ns p as s ur son ad milllstra tion. Il
dp ploya da ns le ma n ie m en t ùes lu al; i'res les plus délica tes
une habi leté rare, uo tact sùr , un esprit cD nci lia lc:.J r, qui
o c se dém eolit ja m ais. Défe nse ur éc lairé d e la rcligJo n, il
la protégeait co n tr e les a tt aqu es de s es e nn e mis , en pré,'ena n t de tout es ses forces le rel ou r cles abu s qui la t.l é~
fig nren t . La cOf]duil e d u c lergé e n France, da ns d es ci l'CCDs ta nces difficil es , a pro u vé la bouté ùes choix q u'il
avai t conseill és. Il eu t la sa tisfac ti on de se retro u ve r co
re lalioll a vec soo a ncie n a mi le ca rd inal d e Bo isg elin ,
ct de le vo ir déc or er de la p our pre SUI' sa p ro pos ition;
i l l'avai t ega le rn ent ob te nue p our le l'es pect3 hl e évèqu e d e
Troy es , M, de Noë , qu e la mor t vin t cn le \'e l' tro p lôt
à I"ét,'l e l à l'Egi ise, Obl iGé de lutte r coo ll'e les intenti o ns
hosti les u'un pa rti toujo urs e nn emi d u c le rgé el d e la r eligio n, et cou t re les l'a u tes cO lllm is es pal' IIlt zèle exagé ré
o u qn i n'étai t pas selon la sagesse ; fUI'Cé SOuvent d e con cili cr ce qu' il y a d'io fl e,.; ibl e dans la rel ig io n a vec ce qu'il
y ava il d' inflex ibl e da ns la v olonlé d' un h omm e qu e les obs tacles irrila ie nt , il n e d emeura jam a is au-dessous d'un e
pos iti on s i diffi cil e.
SUR L A VIE D E L'AUTEUIL
so n empire . M. d e ~l a l'co lrJ m in is tre d e
07
nli SS le
à Par is ,
avait éte c ha rgé de recue illi r ses v ues , e t de fa ire passer
soo trava il à so n a ug us te maÎl r e; m ais di ve rses cil'cons tances clllpêc h ère nL Porta li s de s'y li vrer.
Lors de la di vis ion de l' in s titut e n pl us ie urs .. end émi es,
Portal is ful dés jgné, pfl l' le c hef du g ouv er n em ent, pOur
faire parUe <..l e l' Acadé mi e fr a ll çaise: il y é t.lÎ t appt-' Ié pn!'
les " œ u x de lo ul ce qui res trlÎ l d'a ncie ns ac adélld cie ns . Il
com p osa, pour cell e com pagni e lill er a ire, LE"!oge de l'avocot -.'Jéll t/ral S(:!//(ùr ( t), CeUe p i c~cc fu t lue, e n sé'H1ce
pllhliqu e, le "jo nv ie l' 1806, pa l' M , le mar q u is d e Fu nt an es ; elle a e n deux éd ili ons en t rès p eu oe Lemps . On
y tI'OIl\'C d es m orcea u x qu i feraien t ho nn eur a ux publ ic istes les l'l us é loq ll ents el les plus écl airés .
• Sa v ue s'é ta il a Oa ibli e par d rgl'é; . En 1806, il se fi t
op prc l' de la ca la raC le a vec un c fJ ur" g e ad lll irrt h le : l'up ér a li o n eut uo SllCC ~S in s l~n~(lné ; Ill a is sa céc ilé de vio t
bi en tô t plus com p l ~te. lV'im porle, u i.sa it- il , fai p u VlJir
m es Jlelils -eli faN ls. Ce t aI1J:eux m alheur oc lu i_ arr<.lc ha
j a m ais d:a ulres p la i ~lles .
JI m o urut cl Pa ri s après un e cou rl e fn a lad ie, le 25 aoù t
180 7 (1)j so n cor ps fll t dép osé <..I tt OS J'Jg lise sou terrai n e
d e Sa inte-Ge ne viè ve, où ses obsèllu es eure nt li eu le 29 <..I ll
m êm e lIl u is . Le ùu c de M<t ssa, gra nd-j uge, mi ois t re d e la
jus ti ce, p rononça son é loge fun èb re (5) . Le corp s lég is la t if
En 1803, il fut é lu ca ndid a l a u s éna t co nse l' vate Ul' p a r
le dé partement des Bo ur hes-d u- ll hône. Au m ois d e ju ill et
1804 , il fu t nom m é milli s tr e d es cu lt es, cl c h a rgé du
p Orlert" uille d u m ill islt: re de l'in lér ieu r. Il fi t r e m a rqu er ,
da us c:! dépar tem ent , sa cour te aJ mi n is t ratio n p Al' la
j ustesse ùe ses ut:cisi oos, l'étendue <..l e ses lumiêl'es , la faci lité d e son tl'a \'ail.
( 1) Plu sil'urs jo urn au:t: lill éraircs On t d o nn é d e jU.!i tcs l! lolJcs à e Nt e
M , f' .. ICO Ull cl a réimp ril llè cd é luC!.! d.l lI ~ I= a BdJliot/'iq u6
du IHuon'alt , avec 1111 COIIHllcll tain.!, ,\ J:. i:; 1('1= a rlidl'S 'l ui fn re nt Il'S plu,
;J G.. é;dJI ,,~ il l'alll clIn.o nl CC li X 'l :J'iIl1it"r:. d:'lus le Jl!J:/'C IH'/J \l , le 1II 1u'C] uis
de L,oI ly-T ', II ,'o lbd , ;. ,',lIui lil! du q uel il <iI I;I(' I! ... il un si b;JU I pd x, ct
Q\,cc lequel il cLa it lie u'" lfcc li ou Lieu ,}t'aul ue Ic cO llu ... HI'C pcrs,:Hl n c lll' lI lc n l.
Le 1 " I"é vri er 180S , il fu t décoré du gra nd-co rd o n ùe
la Ugi on-d ' Honn eul'.
(:i) 1'· r,lII ço i ~e· " .1I'C ll ('I'it c Si méo n , sa femm e, m OUi'U UI p al'cil j OUl'
ct. l S . 3 ,à l: e Ill H!\, i tlic l·S. p ICi Pa l'i ~.
L 'e mper eur Alexanù re a va it dés iré a voi r l'av is de Portalis sur la réforme qu'il proj ela it dan s la logis la lion de
(3) Bcru ill'di.. d e S,.iut,Pie r re cl La uj o n ont r:lit So n clon c :. l'Iu stilut.
Du mo hll'd CI Phil ip pe Delle\' ill c au corps léai slatiL P .U'lni Ics uOlnbrcu.J:
discoul" (lui furcn t p r o oo lices à l'occal5Îo n d e sa mort , nous d evoll.!l c i-
COl'll ru~ it i u l"
�28
NOTICE SU R LA VIE DE L'AUTEUR.
cons ig na , dans une délibérati on expresse, les r egrets de
la Fra nce entière. Des honneurs fun èbres furenl r end us
à sa m ~ lIloil'e dans les rglises de to utes les co mmuni ons.
J a m::.is â me plus aimante qu e la sienne ; il fut adoré J e
s. faillille et chéri de ses a lUis ; il était l'o bjet d'une bi~n.
vei ll a nce univ er sell e.
On disait de lui , dans les assemblées où il fi g ura: B eauClJUp
l'aiment , tous l'esfiment
, p e1'S()IIUe 'Ile
le hait.
ESSAI
SUR L'ORIGINE, L'HISTOInE ET LES PROGRÈS DI! LA
LITTERATURE FAN Ç USE ET DE LA PHILOSOPHIE ,
POUYA.NT SB RYIR
R el igi e u~ par co nvic tion , il le fut sa ns fa s te. Ses ouvra-
Iles respirent l'aillour de la l'érité , de ta re ligion e t de la
vertu; ses actioas furen t co nfol'mes à ses priuc ipes; ses
m œ urs, toujours pures, fureot a u-d ess us ùu moindre reprocbe, même dans sa p lus tendre jeunesse . Bon fil s, bon
époux, bon père , bon parent, bon am i , bon c itoyen, il
fut doux et tolérant par tempéram ent et p ar systèm e.
•
Son s tyl e est pur , Doble, m éth od ique, presque to uj o urs
élégan t, so uven t ani ll ié. 00 I ~i a qu elquero is r eproché J 'êt re
dilrus; ma is il aimai t mi e ux pa raître prol ixe aux es prit s
pén ét rants, qu e de pa railre obsc ur a ux es prits paresseux.
Ce qu' il recherc ha it avant tout, c'était la clarté; il ava it
co utume de dire qu 'ell e es t p o ur le disco urs ce qu e la vérité est pour 1. pensée.
ter, nec une parliculjcre rcconnai~s3ncc, celu i qucpronoll ça M. Ic m arquis d'Arb aud de J ouques, alors so us'l'fUel d 'A is, daus la mai son
commllnc de celte vill e, Cn présence de tou les les aut6 l"Îlés ré UIlies,
D'INTRODUCTION A L'OUVRAGE.
PAR L' EDITEUR .
Origine des langues .
Les I:ln&" es son t nées nvec le Ge nl'c hnlllilin, Leul' oriGine remo nt e ù l'o ri Gine même nu mo nd p.; . Le mirncle cie ln p<l l'ole ré-
v ida se ul ;j l'homm e to ute l' étendu e du mi racle de III \' ie. Le
InnWIGc t\rti cnl é co mrnençn la .e-cciété ClllChcVil le dénd oppemc nt
de l'indi\'idu. Les a n les purent se rapprocher e t se ton ch er co mme 1(:5 co rp ; il dépe ndit (Je ln vo lonté de mnni reH"I' ln pensée;
et, P;II' u ne in co ncevab le modifi cati on de la mntière, l'ou ie de,' int lc tnct d e l'esp rit, l' int e ll iee nce tomba so us les se ns , ct les
se ns furent ùou és J 'intelli Gcnce,
I nve'llion de l'écritu.re.
FIN DE LA NOTICE.
L 'écriture, fi ni Il 'est qu e la pnrole rendue se n ible a la ,' ue ,
nnqu it du perfec ti onn e ment prOG ressif de ln société e t l'nccélérn. A 1';l id c de CC l lll't, il n 'y eu t pl us de passé; les di stnnces
s'efi'IICC I'C n! , c t l'homme. dcr clIll co ntcmp OI':lin de tous les nees
et citf)ye n dc to us les pfl)'S, inl Cl'roce'1 la sllGesse de 10115 les siècles, et eOlll pnl'n Ics lll œlU'S d e chaqu e pellple. Ce lle 11l:lnière de
}'c prod uire Ill uléricll cm clll la pem:ée do ubln., pOUl' ninsi dire, ln
pu bsil nce de PClllendc Ol cnt. V.u't des sir, ncs sc perrcclionnn, les
nbSII':lCIÎ OlIs sc muliiplicren t, el la l'niSO:l déco lI'VI'i t mieux, dll os
tous les obje ts, le ur face intellec tuelle e t morale, Peu à peu les
�50
I NT R O DUCTJ O~ •
pnssions, pl lls l'ccherch ces dnn s leur Iml el plus rnffin ées d,:lns
leur.!' moYens. c1 0re nt IJc:wco llp à l'opini t) r1 , ct de si mples opinions sc lran,:,rO I'mèl'c nt en p<lSS iOllS violent es.
I~TROD UCTTO~ .
touche nux des tin ées du cit oye n ct de l'é l:tl nc snnrnit lui ('- Ire
Les born es ri e so n intluence ell e lI om hrc dcsobjCIS q .. i
innucnt su r cll e s'é tend ent Ù Illcsurc (l ue les homm es se civi liC trIlIlG~ I'.
s!:: n !.
0 l'igÏ1le des be/lcs-ll1t ltes.
IllfJC ntioll de f' i mp,.i me l·ie.
Aussi tôt que les n:l li ons C1lrent r eçu
l 'u~:t(;c
de l'éc l'itl1re , le
cœu r dc J'homnH'. so llici té pa rle besoin ~ i Il :l IIlI'c1 ct si v ifù 'cxpl imcl' ou pl utôt de répandre SCfi se ntim ellt '; , tÎnl , pour :tinsi
dit'f', du n e <1l1 l, les u r os:-Îc l's iJj OIll I'S u s il é~ jn~ qu c alol':;; il ll!s
élc \';l Ù 1" die nilé de li111Gll CS, tes Jnç onna à son ilH:lGC, et donna
n e puis l'inv enti on de l'imprimeric ct Ics proGrès tnnj ours
c roisslIlI l:s du COllln1crCe, l'éch:-' Il /}c fuc il e dc:- lanGll es <: t ln rilpi_
de cil'culntion des l:c l'its ont sin c uli è"cmcnt ruppro<.: h ù tout es le!
lÎtl cl':ttUl'es. Les pensécs dC5; Grands éc rin.in s o nt c u CO urs dan s
)'Europe e nti è rc, ct le \,tll {p irc (lc tom les p .. ~rS ;'l pli 1', Iire ,,:t lo ir
ù ..~n n pl'oOI I(;s Irl' .~()rS imm enses qll c le Gé ni c, inf. IIÎ t,:n hlc ct IilJé l'ol , nc cessa Îl d'aj out er il la rn nssc des ri c hesscs co mmun cs,
Ln ré plllJl iqll ~ des Il' tlres n' a pIns fO I'm é, pOUl' :I in ~ i dire, qu ' nn
é t:l t illdi,' isi l.>l e. Dès 101':1 t O llt (~ hi stoirc lill él'ail'C s'rs t ntl tnrc ll elTIrnt uc rnnd ic, et a cessé r)'j: tre re nfe rm éc dnns les limil cs qll e
la Il aturc ou les rl: \' oluti ons politiques on t ass iunéc!ii all x di,'crs
é ta is; cli c est dc\'enu e l'his toire r,é néralc du ('<, mm e rcc de la
pensé/'! ct des cl" mmlllli ca ti ons \':lriécs de l'c"pl'it hlllllain.
l\bis nc fuu rll'ai t- il pas qucl'1 lle Gc nie s llLl im c, do lié de celt e
prnph éliq'H! intelli Ge nce qui Gu idait le c r:1nd l3 ossl:e t d:-' Il s l' interprétnti on de l'hislOi l'c, pOUl' ;'lccompli l' un e :-. uss i \'~îs te e nO'cprise, e t dire, d' un e ,faix cli e nc d'p tre t-co ulée, tout ce q ue la
socia uil ir l: l~e l1t 'i UI' "homm c, l! t toul ce Cfll e l' homm c pc nt sll r
lui - nH1me? N'importc: rs qllÎ."snm; l'npidcment le pl un qu ' il
noos randl ni t suiq'c, c t mesu rons de J'œil b _c:trrièrc ha sa l'uense
qu 'il no us ralH.!t':lit parco uri r,
n :l i ~s:1 n Le aux belles-frlT"cs,
Ar ce ell es, tout cc qu'il y fi de nohlc ct de sénérclI x, d':-.imabIc cl dè bon J de pu!' ct de sn int. tout cc q ui es t cnl l'é de di"in
da ns la co mpos itio n de la Il:t tlll'C hU01 ni nc, sc ]Jl'Odui si t a u-d ehors, L' hoillme np prit ùse co nnOl itre mÎc Ll xc l à s'rs tim cl' da ra ntn:Gc; il Clltr:l. dn: ns unc socié té plu s é trui te avec la bClI llté ct ln
Ycrtu ; dispensa trices de lu Glo ire, le .. Ic ttres Cil Ore nt JH'il ler à
ses Y"lIX les p re mie rs ra ~OIl! : an~si le IJc:w Surno m de fei tres
humailles, <lll c leu!' a déce rn é:::-. l'cco nnais~ul cC, témoiG ll c-t -ii
qu' il le!! n: co nll-i J cl l:CS, de lous le! tCllIp ", l:O IllIllC ")'ilnt se ules,
et ]1 :11' cxcc llell l"c, l'cnd n toul SOIl lu!!tre à l' hulll;ln ité. L C Il!' histoi re, à prupremcn t pnrl er, es t ccJl c ue la ci \"il isa li on des peupl es,
niais la ra l'iétc des situati ons, III Plfi$S[U1CC de l'exl' mp k, l'infl ue ncc Jes ë v é ne mc ll.t ~, modifient dc m ill e numiè l'cs et d ircrs ifie nt il l'i li On; les prOGrès el lcs suites d l! ce lte t' du ca tio n cll. cc nr e Illlmaill . De la ré sul te, dnns clwq lt e pa ys ci l-ilisc, un c::. prit
Bé n ~ ra l q ui, inspirant il tO,tIS ses h;ILitllllli ce lt e conful'm ité d'opini uns cl dt! se ntimc ll ts si eQIH'Cllable nu x CIlr.lll lS J I! 1.1 m &Olc
pnl ric, détermin e â 1:1 l'uLs le Cill'3C tcl'C indi\' iclucl de la nnti on e t
le c~ll'ac t èl'e n:-.t io nal dcs indÎ\' id us, De plus, la ,' ic des états,
CO llllIIe la nMl'c}ases fi ces d i\'c rs; ct s'il exis te tin ('s prit cêneral
propre â ch·'ql1c siècle, il cxiste chf'7. lo u..; les pcup lt!s uo e~pl'j t
pnl,ti cu li cl' prùprc ù cha(luC peuple. Les hommes doi\'C nl à l'esprit
du tcm ps dans lequel il s \'i\' CIl L, c l f} ui C~ l pout' leut' â m e un e
so r te cJ'.t t01osl'hè rc mOI'al e, ce lte trcm pe ci e ca rac tère, Celte préréfcnGe marquéc pat' un cc rt ain ordre d'id ées. celle:: div crsi té de
pl'éju/}és (lu i d is ti n~\lc ot , en 'l uclqu e sorte , ~h aq u e Généra ti on
de b Cl'illHle famille hum ni nc,
Rcmopt cl' VCI'S les pre mi ers tenn es dc ce tt e proc ress ion, s i
)oIl G-lrmps C l' o L-~u nk , '1l1i CondnÎl les n rtli o l1 ~ ',u plqs h nut péri odc de III Gloi rc ct de la pui ":-iallce; indiqu e!' l'o ri Gine dc notre
Iitr el'nture, cn sui vre les pl'oe r è:o:, cl d ém Î: lc l' ;-n'cc sl.J in les C<l U sc;, Il ;lIurc ll c ~ fi ni Ill i onl inlpl'in lé l'impulsio n initiale; détel'm ine r ;'l" CC pl'cl'isioll Ic:o: ll':IÎIS côl l'u ctéri ' ri q ll cs (lui , rC:<.is tant il l't! fr? l,t ù e~ ::.iè d e~, com pose nt cncol'e l' in altéra ble l'one! d c SR ph ySlO no Olle: tcl s doi \' ent êl rc nos prcn\ic l'S pas; Cilr il imp ol'te ,
a vant tOlll , de bi.·u co nlluîn'c '" cO Il::- litlltion esse ntiell c ct primitive des lettrcs rl'a nç'a iscs.
La liUcl'atul'c d'ull p;I)'S, oull'c le cil chet de la nati on , doit
donc poi'lel' encore le c,H:lJet d1l siècl e cO lll'unt . Hi en de cc qui
Si nOliS nou s IIppliCJll olls :avec soin ;\ démêler e n ~ l1i te l'e tret
qU ' il produit sur clics cett e ré\'olntion ÙU Cjuin ziémc !it:cle, mé-
P fal1 cl division de cct essai .
�32
I NTRODUCTION.
morable epoque où l' es pl'Ït humain, arraché. à l!nC pl'ofonde
apathie pal' la manifesta ti o ~l ~ru.squ e ct JI ~ l'd le d un e ~ou l ~ de
doc tri nes nom'cll cs, et ln l'cvcln tlOn sO llclaulc des p lu : ; beaux
m o num cn 1s ct (les 1, 1u ~' 1)l'écictl scs trad itions de l'auli lluit
.. é, sc-
co ua subi tement le jo uG de l'uuto l'ilé cn Il1n liè rc de 1'('II Glo n , ct
s ubil , dan l es (lI.lli ère:, de GoO t, la loi l'iGoureuse d' un e i.n~ it:1li on sa luta ire, S:1 ns doute. 1ll ,Iis IHl us:'l:C j usqu'ù /:1 supers titi on;
. nOlis :l ITétons un ins tant nos rcca l"cls Sllr le ri che lab lea n de
R
cc
l'cene immo rtel qu e ln
~\\'ec
P I'O \' id cncc , l'tl l·~ mc nt. p~'o d"I CU ~, d ota
lllO Cni (Ïl:eocc de tous lcsdo ns dn Gellle;
ql~ 1
nt ficul'l!' Bos-
suet et Co rneill e, Racin e ct F éne lon, L:.. Fontain e et La BI'uy è.
re, Pascn l et Boi leau, nI olièl'e et Sé viGné; ct la lang ue
fran ça ise, Îm'n riablement fi xée , recc \'oi r, rlvec les ff) l'm~s. h t! ul'euses de leul' style, ce tour natu rel et co ncis, ce ttc d ecnn ce
simpl e et ton chante q ui lui ont " lI lu depuis la so~v.e l: njn c t é un i,
vCI'se ll e; enfin , si n OLI S rec hercho ns lIvec illlptl l·tI:lht e co mment,
de l'é tu de approfond ie des scie nces, des nomlwcus cs :1pp li ca tio ns
de III m éth ode et de l'analyse ù tou{cs les hml1 chcs d e nos co nnaissnnces, ct d' un ce rtain GoO t d 'in dépcndance, pl'oduit ord imli l'c des co ntrorc rses re li c icuses, Il:lquit e l se prop:lcen pnrm i
nou s ce t espri t phil uso phique, qui :l s i éminem m ent in Otl é sllr
les m:lli èrcs de goO l et sUI' les oU\' r:lces d'cspl'it, e t dont l' u:m c e
et l'lIbns ont prin ci pall' m'mt CU I':lctérh;é Ic dix- huiti ème sieclc,
nOliS auron s recll cilli , all t:l.1l1 qu ' il se l':l en n ous , IC3 élém ent s
épars ct s'Jbtilfi de cette disposili ol1 dflmin:lO te de s es prils, qui
es t comm e le fond du l:lb le,HI , et qui co lore d e ses rt:flcts toutcs
les pl'o du cti ollS liU él'llires de cc sii::clc, ct n OLI S se rons ;,i portée
d':l. pprécicr justemc nt ce que le Génic tl ei G":1 nd s éc ri nl ins qu 'il
a produil S a exerce d'illflu ence sur l'esprit uénéra l du temps, et
ce qu ' il en a emprun té.
l ci , q uel imposa nt spec tade sc présentc à nOli s ! Le cra nd
rnounment imp,'i mé aux cs prits ct aux choscs pal' la su ccession de trois siècles feconds cn hom mes de Gé ni e et en h éros
s'accélè re '" l:l n.lissa ll ce du dix-hlliti;' ID e siec le.
Les sciences m :1 lh émntiqnes, ph ysi qu cs ct ull turcll cs, triomphent cn so uvcmÎnes; elles s':l ll iellt entre ell es ct fcrlili sent lf-urs
d OOluines respcctifs par l'util e comp:l.I'UÎso n de leurs procédés,
de Icnrs cxp ériences ct de leurs prog rès. L'art d 'ilbs lra irc, introduit jusque dans les a{fnircs, ounc aux niltion s le Iréso r des
richesses id éa les en leur ensciGna nt à co mbincr habilement les
1l\"TRODUCl'ION..
55
.::!,Ic ncs i1 e ) CUI'3 Ik hesses ri!eJlcs. L e ca lcu l don ne des lois au hasal'd ct à la fOI'lunc, ou, pour p arl cr pins exactement, d écOIHfl'"e
c clles q u'n reç ues la nalurc, e t les pl'ob h~ m es Ics p ills co mplilJu és so nt réso lu s avec ce rtilud e; l'n dmini strnli on dc vie nt une
sciencc; la félicite publiqu c à S:l. th éo ri e, el l'éco nom ie civile sa
litt érature; les scicnces p olit iqu es SO nt plus cul lj 'fées : on les
Tc lrOllve jusque d'IIlS Ics ou ni.lGes rI ' imaGination; cal' les !lcicn'Ccs ct les lett res s'emunl sse nt; la poés ie e ll 'e loqu ence ol'l1 cntd es
-c hnrmes du s lyle les matièr('s les plus '.!l'ides; le ln Il G:1 C'(; :lnimê des
pilssions scrt ù exprim cr ct ù pr01K1I}Cl' las plu s froid e.., yé rit és.
De le ul' cô te; , les lelt rc s s'empw'c lll d c to ut cc qu e l'espdt
à 'o uscntltion c t d 'expérience, ù l'a idc d ' un e all<llysc d éliée,
c roit a voi r sai si d 'inapcrç u duns It:s rcp lis d u cœu r h utU :l in, ou
Sll Ît illdiqu cr dc nou ,renu d ,U1S cc \':lSle e t in ép " is:lulc co nce rt
.tJ' hannoni c:, cl de con ll':tstes qne nOliS offre 1" n:ttul'e; les Mu scs, devcnu es obsc r.v:tll'j ces, s' nppliqucnt plus sp éc ialem ent à la
po ésie didacliqu e ou desCl'Îpli\'c,
Les a l't s port ent glurieusemcllt le jouI) d 'u ne m étaphysiq ue
~llmineu
c.
Une philosophie hardie SOume t tout il son exame n, D 'a bord
modes te fille ùu do ut e, ellc fi 1rit p:l l' im p oser ses dor, m cs fi la
rilison, dont oll c sc vnntait d ' ass urèl' l'illd ép cnrlllnce. Ell e ap pcll e le ridi c ule li U seCOu rs de la critiqu e, el l'cs prit d'i ronie ,:,c
m êle t.I lou s ses 11l·ClIIllCllls. Hiell dc cc qui (',:, l stl l' nat urel ou me!'ve il/ eux ne suo.., iste devaut eUe; lOti t St! d éseIlChi'lll tc ;. sun aspect.
" D ~lutl'e p a q , l'é lut de la so ciété s'ult c rc 1':lpidclllcnt. L~l naVICa tlOn l'ecu la Ics bnrn cs du m ond e; les jouissunces sc mu ltipli ent ;:\ propO I'ti on que le CO ll lm crce s'c! lenJ , c t l 'illsaliüb lc soi f
àe jo uir s'accroî t jlv ec ell es. Le luxe de \' Îcnt , p OUl' loules les
classes dc la socie tc, un e dcs nécessi tés de la vic. A lllCSU1'e que
les mpp r)l'ts sociaux s'étenden t , les liens socia ux se rel âchent.
lJ,n~ in~uié tude yaeue tourmcnte les cœ Ol's, ct y f.. it n aitrc des
d CSII"'j ~us(~ue 11101'5, inCOI~lj,U S. Le jo uG dcs m œ urs dl:\' Îen t imp ortuu, L ac ti on de 1 aut ol'Ile ct des lois , les d ist in ctio ns social es
l'o.,'cn nis:,tio n politiq li e de l'étal, r é r oi tCnt l' ind épendan ce d e l'CS:
pnt. L~s dOGmes ct les m ys tèt'es de lu relie ioll son t l'ejc lcs par
une I~als~n oqjUci l/c llsc _ I l sc ll' i'l Il IC d<.lns l'Olllbl'c lIll C C"and e
COnSjJJrni lOn d e (O ut es les )',.nités ble"r.:~e;cs , Les lois illt elTo cées
~un~ ~elll's pl'~ncip es cl d 111S leurs effets, so nt jll G~cs p<lJ' Jeurs
J llshCH\bles, Cl co nda mnées avant que d'ê tre :l. boJjes. II ne faut
1.
5
�54
INT RODUCTI ON .
qu' une secou sse, et, nu milie u du choc épo uvant able de (oule".
les assions, les institutio ns soc inlcs s'iw roul cnl s ur clles-mêmes,.
con~lllC ces m ontaG ne! humid es (llI'Cn fllllt e le "lIsle Océa n , et
qui , subileU"'Ie nl di ss ipées, n'o n'rcnt plus, de, lellr o q~ ~e il évano ui ct de IeUl' Ernndenl' pass!' lJè rc, qu ' un e ce llUle qUI sc perd
et un va in bruit qui se prolonGe.
E n un mot , le dix- huiti ème siècle co mmen cc :l ,rec la vi eillesse de Louis XIV , fleurit in cc lU o nl~sllui e ll , Vol t,dre, Roussea u et BIlO'o n, et finit LOut il co up :tHe Robespierre. Mais nous
ne prétend ons pns en tt:."Iccr ici le Illblc:l ll. L'ouvra Ge qu e nou s pré·
scotons au public en indique les maSses. NO ire but es t de rnppel er
rapidement nu lecle ul' les antécéde nts de celte é poque cél&l)l'c,
Site de la F,'allce et
Stl
Itwguc.
Cette belle co ntrée, dont les vas tes rÎvo ces donnent des
bornes à l'Océ:m depu is les dlln c~ sa blonne uses dn Pas-de-Cu lais
jusqu 'à l'emb ouchure de l'A do Ul', qu i voit ~cs- P ~J'é.ll écs e t ,les
Alp es s'incliner p~II' d e~ ri~ s \' ers ln m el', e t S' ultcrcllre un e \Inl on
proje tée p::\r la nat urc, p Olir lai.sser un libre accès ,H\X fl ots de
lu Médilerrn née, d t!~ lin é ' ;'\ co nuuire sur Sp.s côtes m él'id io n:a1 cs
le tribut des ri chcsses de l'Oricnt ; celte belle con trée, qn e le
Rhin mnjestu eux ceint de ses olldes rnpides; flu e qll atre urands
fleuvcs rir aux arrose nt ct fêcon dent "et qui , so us un ciel tempéré, réunit leSll \'alltaces d e tous les clim nts ct les produ ction)
de toutes les l.o nec;; ln France, en un mot , ne co nnut , du rant
plusieurs siècles, d'nulre 1:Itl Uauc qu e le celtique .
InfruClue ux ohje t des recherches l " bol'Î e l1~es des érudits) cette
Ill L"l 6ue, incorm lle de nos j o urs, fut 'sn ns do ute inform e t! t confuse, commc les premi ers essa is de l'cnfance, ou, pour parl er
plus exacte mcnt , co mm e les derni crs sO~lv e nirs cl ' un e mémoi re
qui s'é teint : ca r c'est dc l'anliqu e !'ouche d' ull e m Î' me lanE'ue
orie ntale que toutes les InnJ tl cs anciennes o u m odem es lirent
leurs l'ueines, M"is un e lanc ue vj vlln lc suit nécp!':::tÎr(' mcnl les
ch il ll ~clJlt:n l s que le len1ps am t: I)C dans le,:; i .. , tituli ons. dans les
conn ais5a nccs, dans les opi 'li!! .. .; ct cl alls les Il''acc~ du pl:' lll,le
a UCJ uel clic L1 nit le nI Oll \'elll cnt cl la \'i,', Elle e~ t sO l1LHi se, de
plus, ;.\ l'influ ence du cl ilU,tt , (lu i en .!lli l'C la pn>nonciatio n,
~oit qu 'il acisse directement sur les orGanes , ou qu 'il réaGisse
seulem ent sur eux par la modiO ca ti on des obj ets ex térie urs, et
'urtollt pal' l' ncti on de cc lte musique onturelle J dont l' imitolioll
INTRODUCTIO N.
55
'enll'e t oujours plus ou moins d,lllS la compo itiol' d ' un e lon Gue.
Aussi, (lès le siècle de Césnr, les Ga u les se tl'O U YU i e lll ~lI es di \'isées
en tro is di alectes distinc ts. con Hlle e n tt'oi., pro \'inçes di{fcl'e ntes..
Ln Jj\'cr:-i té des in stituli ons politiqucs et ch îl es des Ga ull) js
..a r ui t dO na tnn: /Ie m elll favoriser ce tte v:\riêté de ln Il Ct'l IJc , puisq u'ils n':I\'nicIJt de commun qu ' uJI ,uêm c c ulte, cl qlle, leurs
pl'Ïn cip es reli Gie ux leul' d èrc udnnl de ri e n m e tt re pnl' écrit qui y
-e Ot J'uppoJ't , ce lien commun ne p OUY~.it nGir pOUl' co nsc r\' cr
p:H'JUi eux l' uniformit é de li. lanGue.
R omains cl Frallcs.
L'impé rie use Rom e ne se con te nt ait pas (l'i mp oser scs lois aux
peupl es yui ncus, e ll e les l'é d uisni t so us le jO ll c de sa IlInG ue, La
~tUl G lI e Grecque, detll C"uréc debout SIII' ses n lHgn j O ql1e~ t! t maJcs tueux fOllde ll1 t llts, J'é!'ista se ill e'" l'efl'ort des Hl,i nfJueurs du
m onde. Au milie u d e l'Ilb roG illion uni \'{'r~e ll c de 10ll tcs les la nGues, ell e t.l eme lll't'l ln lan cue nntio nalc J e!; G/'ecs, ln IlI nGue saVII~l tc des Ro m~, i ll s, et Iii lanGue léClIl1! de J'Ol'icnt ; triomp he
m el,n ora ble, qUI m e nllç-1 dès lUI" I ~cm pi l'e d' une sl,;i:o"ion 1)1'0-chalile. Dans l'ü('cident, tout di spar ui dc\'n nt la l:tll Ctlc 1:l tine
e lles difi'ére nts idiolllCS ùes Ga lli ois, ùes P!fonon iens, de.s Bl'e ~
tons, des Es pn Gll ols, des Afri c<lins, des It al ie ns, sc m hln blcs
nux bras di\'c r.s d' un l a'1~ é f1t: I1\' e qui , sor li s d ' ull e .sou rce commun e, fin is!-eut p:lr se co nfonJl'c en UII st' ul ct mê lH e lit sc
perdit'ellt cians la langue des CicI' l'on , dt!s V i l'{~ i l c c t dcs Cé~:It ..
lU : , i .~, en pC I'~ant de vtl e le Cnpitolr, ll's ROlll aills, d éGê n é l' t ~ ,
sc m!Jl è rc lI t a voir tuut pCl'llu. L'ai gle romaine cl 1:, civil i:-atio n
rét~'oc~'adai.clli j.~ul'nell,~Ulent de \'il nt les J:u'o tl ches ense iG" CS des
bnllJlJI cs, En Oncnt , 1 Inso le nce des Guths, II l1i és plus re dout ables. encore. qll ' ils n'é t:dent enn emi s redoU lés, écl:tt<i it jusq ue
cl/ms le pa lm ~ c t il la table même du CI':tnÙ T héo dose. E n Occi-ù~ nt , ,l'é ~a t, qui Ilecompt<lit , avec d Tl'oi , :IU l'aIl G de St~S plus
b ' RVO., d cfcll!'eul'S qu e des Fnmcs ou des Ge l'lll tl ius é tnit èC:l.le,meut menacê pur le ur fid é lil é ou p<l r IdUI' l'croit:, li s I~m~
n~re nt d<t ns les Gaul es le celtique on le t udes qu e. Home l'il:\ la
ftll~ ses c:lIn~s cl ,~es uHIt,.li l/es peupl és de sold aiS et de ci toyens
qtl cli c Il u:alt ~O llll etlfa f)l é~, et Sa l"n Olt e in o ndée de m Ol .. bn rburcs, (!u.t pt'C te tld nic nt in~olelllnlenl y Us urp e l' le droit de
bour{ScO ISle: re"c r~ ÎrreUlc" di""J ' d'
l'
•
.
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.' ~
~ U cs
une lortune JtI:-(/ tl C la SI
co nSI.mt e, pUI~que, doub lement sans Llcfensc, cc tte oq;ncillcuse
�56
I l\'TI\OD UC'l10N .
rein e des nation s n e tl'Ïo mphait plus ~ u dehol'S qu 'ta l'aide de sC'...
cou n ~ lt'a o ~el's, tandi s qu e les lettres romaine", l'eléc- uées . a u ~
extl'emi tès de l 'e mp ire, ne jCla.ient un derni er écbt qu e s ur deS'
bords nacu ère in co nnus.
H eure usem ent pour le eC nTe hum ain, qu el qu e so it Pasccn ..
d ant m o mentan é de ln fo rce ct de la \,jolcncc, il es t une puissa nce su pé rieure:\ leul' empi re, qui encha îne les voinqn eul's au
se in m ême de leurs co nqu êLcs : c'es t cell e des m œ urs ct deslumi el'cs. En c iT~ t, si les yi ctoil'cs étend ent la do minati on des
conqll érnnt s , les peupl es ne sont vérit ublclll cnt acq lli s il leurs
nourca ux maîtres {Ill e pal' l c~ rois, la reli c ion ou les leures ..
L'':lSccndant des armes cst yjacc!' ; l'empire de 1<.1 Sil ces e el du
8t!oie se perp étue, parce qu ' ri es t fond é ur l'u ~ac c q1l C lesho mmes fo nt dt! leur fOli so o , e t s ur la connaissan ce qu ' ils ont
de leur interêt, Aussi n'a ppartient-il qu'au x p euples l(!(~ i sl a t e u l's
et éclairt!s de r endre leurs lan e ues do min antes.
'
Ln monar ch ie des Frfi nes étai t sortie ta ul e l'a r m ée d es ca mp!f
de Purmée r om aine: tmnsfo l'Olés J. 'cnn em is \'aincus en in dispensables auxiliaires, ils secouèrent bi ent ùt ua joue qu'ils ne
p or taie nt plus qu'e n il pparencc , Ce pcnd ant les Git ul ois, ou plu.
là t les ROIll:tins des -Gaules , dev inrent les ins titute urs de leur"
m aîtres : ils leu r enseiGnèrellt l'a rt de l'écfitur e ct la lancu c latine. Les co nquérnnts, oLJi Gés de fixe r le nl's propres lois et de
les multiplier , les rétli 6è rent en lutin : ils le firent ({Y eC simplicite et bri è"elé , ID:tÎs en transport ant dOlns leul' IrlD fl ue d 'a r/option tous les mots techniqu es de leur '3'IlBu e native , soi t pnrce
que le I(llin manquait de termes propres ex prill'lcr d es relati ons
nouvelles, so it pou r fnciliter aux barbarcs l'int elli Ge nce de la:
phrase latine.
A cette prcm ièl-e période de l'b i:l toÎ l'c de France, la litt érature
natiOlu le nc nemÎt q ue dans un e lim oue é t n," ~(.' l'e; le nom Olême des bell es-lettres d evi nt synon)'me de la lan Gue de.; Rom ain s, Les M é ro \- in ~i e n s, :I dm iraleurs p:lssio nn és d u maG nifi que spec tacle qu e pl escntai t enci.o l'C l'oq),lIlisnlion iul t! ricu re de
l'emp ire de mi-r uiné, ct Il e po u ra nt sc fo rrll er de! ins ti tut io ll'
socill ies aucune idée qui nc :le c9n folldit lI ve c le so uve ni r de!
instituti ons rOillain es , cO retinrc1lt pl'csCJue cn to ut les fo rme!
extérieures, CompléteOlent iGnorants duns l'a rt d es sic nes, ils
emprunt èrent des Romains leurs l11onn oics c t leurs titl'cs honorifiqu es; et , comme ils ne ten aien t que d'eux se ul s les premier5
a
•
INTRODUCTION.
rlldi ment s de lA soc iété, civ il e , ils ad opt èrent cell es de Icurs lois
qu i GO ll"cl'I1 aic nt les mariaces e ll es co ntrnts. C'est ninsi qu e fut
nl11 cné le .-l·'cne exclu!'i f ct p ost hume de ln lanGu c IMine chez les
l"r:lIlCS. JI ne fll t po .. de lonGue durée. C'é tait un emprunt qu' on
se pCI'Il1etl ail en utten d Inl la di sponibilité de ses pl'opres ri ches.5(':-;, t a litl él'a/u r'C dc cc lt .. p él'jodc d ~ m o n Ire é \·id cllllH cnt (ltl C l'art
de sc !'enir hab ile me nt d ' un e l:wC' lc import e e nr.", re plus que
sn p('r-fcc tio n. l e meil lcul' in .. tl' ll m ent es t sons fOl'ce au x mains
ù' un il} rl ol':\rlt ol1\, l' i(' I', etl n di sl:rn ce imrnen e qui sé pnre les "ers
d' H or' lce de ('ell x d e FOl' tunat , cl 1:1 p rose d e Tite-Live de ce lle
de GI'é{joi r'c de Tours, pe ut se r vil' Ù appl'\!cier CJllell c est l' inIln ence l'éc ill1'oqll e dc la IOln ~ uc SUI' ln civilisa ti on d 'u ll peupl e
ct s UI' le Gé ni e de ses éc ri" ain l', ct d e 1.1 civilisati o n et du cénie
des écriyaim slIl' la Infl euc.
Charlemagne, -
F J'mrçai., ,
Cepen dnnt les tCll'lpS étnicAt nceo mplis, el les siècles m odern es de vaient co mm ence r. Les institution s rom a in es, usées jusqu e dans le urs r'acin es p 'lr l'aclion puissnnte du temp s et la
révo lut io n l'npidc des m œ urs, f:ti 511.ie nt jo urn ellem ent p lace à
J es instituti ons nouve ll es, mi eux ndnptécs aux lw biludes n3tio11alc!', c t plus en hn/'l11 oni e ..1\'ec les préj uG és du tem ps et ln tendan ce oé nénde des opin ion s.. Le fi ls de Pépin p al'ut , ct ln ré,'O lnlion fut co ll so mm ée : Car tO!.lt fondateu r d 'empire, semblab le
ù Jonu s a u doubl e f,'ont ~ commnnd c ù la fois :lU passé et à l'ave nir'. II défell, 1 <, l'inOu ence des temp s nnciens de frnnehir les li - '
mit es qni hli su n.t Iraeée:o:; il dé ter min e d' nv :l nce l'es prit Céné nd d ~s temps qUI ne son t pns enco re: son Gé nie es t qu elqu e fC\i s
ccl ui de plusie urs sii:cles.
Nns liUl Uucs m od ' l ' II t!":, ,.. i humbl es dans Icurs 'Co mm ence_
m en ts, prirent néa nmoin s na ·.. sa nce ;\ l' nbri du tl'O ne ùe Ch nr)r ma ene. Q !.loi qu'on en ait dit , cc (p'Ol ne! h omme reco nnut ln
néc(:s;:,i lé de pel'fec ti onner les lanc ues n,llio n,ll es, et de fami liarisel' le \' tll nai re :w ec les id ées IIlo l'ales c t intell ec tu elles. La bnUlle l'oman,Cc, ce tt e n ll" 'C rus tiqu e et naïve de ln plus p oli e ct
d~ la p ins Illustre des I.In c ucs Ti V'!\ll tcs, da te, co mm e nos p nladUls c t ~los 'pre tl x, de cell e époqu e fameuse, temp s héroïqu e de
n otre Ill stolre, Son étud e o[l'e Ù l'obse rV'tlt etlr nltcntif l'in téressnn t tabl enu de ln déGénérati on d es IUIlBll es pal' l'usnee ct d e
Jeur tr311.c;formiltio tl success iv e , On y voit ln nll turc op ére:' toute
�58
INTRODUCTro •
et de plusie urs idiomes ét ra nGe rs, nltél'és pnr ra fraditfon.
oJ'3Ie, se formel' pro r, ressircmcnl nn id iome nnlionnl.
Le.;; hahil :ln ls IlI'i\'iléC ié:, des bords fortun és dl' ln G,'èce nmassi'fI' nt C '.I :t -11l i m c~ Irs mathin\lx de l e lll' prn pl'c lanCl1e. lb
CI ét:l'enl Il'l1rs scie nces et Icu ..~ :ll'ts; ils trunl' pOrli'rcnt Icur".
~e\l le,
ll"'I cc ur.;; d;H1:; Icul' l'cl i ~, ion, e t leHl' !'clil\ ion dnns fpurs mœurS'.
Leu r Céllic ~ tli \ it $iltlS obstacle le co ms qll e lui :w uit (I,lce ln nature, dalls une con tl'cc et ~o u s un climat qtli so nt ~ omme la p:\_
tric de la be:lU té . NotreOcci il e nt e tH un e nut rcdcst inéc. Lcs pcupies scp tcntri oll:lux qui sc pal'ln Gcl'cnl I ~ ~ depouHles dr. n ome,
nés Sli r des
bO l'rI~
BInees . . parmi des r0chel's mcnnçunl s, nu sein
d'é pnis llloréC"6cs, n t! dnns l'omb re des forêts silencieuses, reçu-
rent a'ec le joUI' l10e sen sibilité C6l1ceotl't:e, Lell l' i01:16ill<llioo ,
fl llssi pe u mobile qu e I c uJ'~ se ns, c l/lit co nstammen t atl ris tée
pur le srcc tacl e d'une natu re ;1 pl'c c t Sa llV<lce, Ou e Ot dit qu e le
so mill'e aspect d' un ciel IOl1jOlll s voil e mêln il tllou tes les créations de celle fac ull ~ re ine UII "uene ind é ~ni s:-: [lbl c . Au ss i les
fantûmes sans formc c l San$. Couleur dont d lc peurl.,it l'univers se perù ..lie nt , comme des om bres i.\ d cnl; t' ffu cées , snI' le
fond m orne cl nébu leux de es t .. blcil ll X m o no to nes. Tels on
Toil sur ce tri ste horizo n les fl ots ""pore ux ti cs bruOles nlTIoncelees , co nrnnd:1I11 tu liS les ohjets , prêler pOUl' ain si dire ù l'air
la ('ombta nce d e~ co rp s solides, ct ne laisse r il ces de rniers
qu'une nppn rcnce dou teuse, E t à qu el1e som'cc, en un tel c1imot et /l U sein des maHlI'~ qu ' il ins pire , l'esprit de l' homme ;1UJ'ait-il puise ce~ co nce pti ons inc èni e u sc ~ l't bl'il1ulltes qui chnrme nti e coOt , él ~ vcnt 1',Îmc ctloll chcnt le!7 cœl1rs, 01 1 ces imflces Gracie uses , ku'tins he ur'cu.! faits ù la nature pal' le Génic ,
dans le bil l de rclerer, Cil les rappl'och:lI1t, Pecl:l t rnutl:e1 de
deux beautés d""ull ol'<1l'e op posé? Ces décol1\'cl'le.'1 n'éLnient
pClssih lcs, dans l'ol'iGinc dc:.' temps, qu e d3ns ce!t cont l'ées où la
Pl'Ov i.lence aJmet les hOLllllles Ù ln ..:onten' pl;1tion hil bitllclle de
la beauté physique, ct où les in stit uti ons socinlcs anlie llt fn r ori~e de bOllne heure le liu re dC\>'cloppclncl1t du :;entimcnt i un;~
du bon,
CC l' endan ~ so us nuc uil c'imill \'.Î IIl C humaine, si nnLUrclle~
c::tp:msl\ e, ne pe ut dem eurcr nlu ett e. Les bard es et les
sCll ldc5 l'cmpli s~n ient .\ pell pres chez nos phes les foncti on:!
exe1'cées jndis ilHC Inn t d'écl ut ChC7, les Grecs pal' Adon cl DemodocU5 , Phen,ins ct Tyl't~e. Mlds Ce lle m ôme rnec d~ho mme\
ml'n l
INTRODUCTION.
59
5'Clevallt pnr deCl'es dan s l'e nfance dl1 monde, orl'iv;1 j us<lU'" p"odui,'c H omère, alla sc perdre che z les modern es, par
u ne déGé nél'ati o n ra rid e, dllllS les ban d e~ ernllltes et nv ili es des
hi:- tl'i olls ct d~ s mbustrcls. Outre III clifférel1ce des cl imnlS, e'est
<fliC nos p l~ fC S l't'Ç UI'Cll t la ci vilisntion, et n'y pal'v inl'Ctll pas
d 'CllX - l1I êIllCS, J~n cc lemps les pcuplcs n'é tnient pl us :Isse l. isolés rOl u ' n:o pirel' il voir CI'OÎII'C et 11101'il', SlUl " s~co urs p. trnn cer,
sUI' le 054)1 de lcul' patl'ic les 1'1'I 1il5 les plus cX'lui s de ln ,'ic sociale.
E L~11I mili eu des soins penib les cl bbori clix qui préocc up ent La
tnlljeUl'e p:lrli e de l'c"' pi-ce humaine, nn des prÎllci pnux :lvnnlaces de la sociabi lité Il 'e$t-i! p as (Ill e les pro crès de qu elqu es
pe upl es pl'ivil éeiés soient r h·e l'si bles ù d 'autres peupl es? C'est
ce qll e les Francs ép rouvè ren t : s'ils ùtll'C nt renonCe r à l'es pél'n nce J ' un c civil isnlioll indi cène, si l'on veut me pnsse r ce te rm e, ils jo uircnt plu s tôt des inapprécinbl cs bi enfaits de la ci\'ilis~ti o n, Arrac hës ù la bnrbnri e, ct jetés lou t :'l co up, co molc p~r
une U'nnsl"usion soudain e, [III sein d 'un e socié té vieillie , ils adopt èrent une l'cli6 ion q ni , PIII' la sublime simpli ci té de sa mol'nie el pnr l'impositllte :m :-: tE: ril é dc ses d OC Ule~ . e 1 proprt! à ré{; Icl' Ics mœut's dt's SaU\'ncf'S les plus crossicrs, co mm e de ~ peupl es l e~ m ie ux policés, ne no u\'(:llcs lois, de nOIl\'caux usaces,
fun'.nl int J'O duil:o; tù us I('s so uvenirs furent prnsc l'i l S cl touks Jes
lruditi ons ll ll CÎt:nncs aboli c~. Mai s ln J'rt pidilé de ces crn nds
ch ;,n~elll('f1I S dc \':.i t ,'e t:lrdcl' le dé \'c lop pern c nt lillel'n il'e de la
nati oll , Il 1~llIllit qllc le Gé ni e, détou rné de ses an cienn es " oies,
(~ Ol le temps de s' ol'ien lc,', Les be:mt e:-, poé tiqu es du chri Slianisme Il e pou vnic nt ê lre jll!ilcillent appl'cc:iées par ùes h ommes
dont lu po ~sic OI'iGinale nc rCi' pin,i t qlle "amour des cOOlLmts ~
la !'oif ti c la venccim..:c, ct ce mépris dc la m Ol't toujo ul's hrlltnl
<1'ltl1ld il n'es t pü: le fruit d'un e \'e l'tu épu rée , D' un [lutrc cô té,
placé:: (; l1lre deux hnc ues, don t l' un e trop imparfnite ne surG snit
plu s aux hesoin s cie leur intellicencc, et I"nu u'e trop l'lim née
s'oITrait il eux ri che J ' une fo ul e de nlo ts dont le idées cO rl't lnti\'e)( leur Itl a nqu aic nt, l,US pèl-es l'ul'(' nt con ll'tiillts ù s'e n f... co nner
une (,'oi.. iè rn e, qn i de vi nt co mm e la m oye nn e pl'opnrli ~nn e llè
entre les cieux ;1 l1 tl'C", et (illi mil ù l'un isso n l'instrum ent du lancna e ct l '~tat de la oc iétt: . Ain ::;i ln c i\·ili.:a tion J e la Fl'n nee
fnl le résult:H co mp liqué de l'helll'e u::e co mhiriniso n des mœurs
pures e l 11,1 <1 lc5 des Germains , des j n~ litulion s pel'fectio nn êcs de
Rome pol lc, et des hau tts lumièl'es de ln re rt" lnti on dl\'ine, E n'qll i ,
�40
I NTR OD UCTION.
core n'é t:lÏ'I-ce pas ~5Se7. de t:lnt d 'élément:; choi SÏ's ponr- produire ce tt e fle ur de polit esse et de 60 0t (lui devait ln. di stio Guer
un jo u r; c t l' Ori ent nous dc \tn it le tril>ut de ses .tri S e t de ses
m œ urs, com me s'il cO t rallu qu e l'Ilni ver!'alité d e! pe uplesconco u rOt ù III formnti on de ce lle Hu él'alurc fran ça ise. des tinée
elle-même dans l'tlve nil' a la cloi re de l'unh'crSlllité.
A rabc.s.
L'As ie et l'Afrique obéiss ni ent nux Al'nb e~ . De venu s m ll Ître3
ùes Espa {jlles, ils npp orl èrcnt cn Europ e qu elques sciences.
'tu ' ils nvaicnt sa u,"ées du nnufl'n Ge un i" crsc i des conna i .s~a n ce9
humnin es, et le!! :1rts lib él'3l1 x qn ' ils- c ll lli vni ent. Leur influence
ne tnl'd a pas ù se faire se ntir jusqu e dnn !! les pli ys qui r ésistèrt' nt lOlljours <i leurs Mm e!'. Il en c~ t (les lumii:rcs- comme des
fl ui des, dIes tenden t &l ns cesse l'cr Ul'l équilibre univ ersel ~
et 1:1 Gucrre, qui romp t cll tre Ics peupl es t o u~ es les communica tions accout um, ées, est quelqu efois pour les nrt s e l les sciences
le moye n le pl us rn pide de sc répand rc . Mnis ('lIscè nd ant des
lumiè res incertnin es des Ara bcs n'a ura it pro l\lIble m ent pas suffi
pour IC l~r donne r une gra nd e influ ence sllr des peupl es qui n'avn ien t pro fit é qu~ bie n illlpu l'fuit cment de cell es des Ro m:1ins,.
s' il n'cO t ex isté ent re les mœurs de ces Orient nux e t ce ll es de
nos ancft res un e secrète :tnil loC ie. t 'es time qu 'ils fnisn ient des
fe mm es se rvit ent re; eu x de poin t dc l':l pprochement. Les Germ:1 ins, g l'ossiers et féroces, leur portaient un e so rte ;'e vénéralion re li gieuse. Soit qu e CeS hommes ri olcots, prompts il céder
à I:l pass io n , ,s.'élonnassc nt d'ê tre ram enés ù la na tur e pllr les
douees in:- pirnti ons de leu rs compacn es, !lo it qu ' un e m ysté ri clI e
trad itio n Icn r bissâ t croire qu e cc sexe uvait en lui qu elq ue chose
de divi n , ils cO ll!'ul tn ienl s0 4 venl les fcm mes; ct dCfé r aient supers ti tieuscme nt à leurs :Iris . Dc leur cô té, les Arahes, doués
d' une sen::i bil ité ex q u i~e, q ui se pl'l~ tuit avec ard eul' Ù tOtl tes les
illus!ons d'u ne iOlacinntion l'i ve; les Ara bes, q ui pklça ient e:tc lns:vemc nt dans )' .. mour tou t le bonh eur de hl vie, r endnie nt
u n yél'Ï lable cu lte à ln bea uté. C'es t d 'e ux qu e no us es t r cnu
~ t. es~ rit de Galan terie (lu i créa l'n l' t ri e pl nil'e, q ui éle vil jusqu ';\
1 h t:: l'o,sme Ce pe nchant natu l'e l !f ni porte un sexe "f!I~ l' nu tre,
et qu i l 'a:;5~ ci a il tous les mou vements rlll cœ ur hum:lÎn C0 1llme
~I mêla les ~cmmes fi tous les intér ê ts de ln société. Se ~o u"ait
" qu e leut' In fl uence ne s' étendit pns sur le dom aine dil'ect ci e
I NTRODUCTION.
4'
l\im:tci'r.n tio n , npr i's :\\'oil' donn é à "imn {j inRt io n un . . i crand
pOUl'oil' sur tout le l'es te d e n05 jo ui SS:H1CCS ? Au ss i reçO m esnous d 'C U X~ oyec lenr a rchil cc tul' C e l leur p oêsi~ , les in CénÎcll5cs ct biz.'l. ITeS fi cti ons de ln féc rie ct le GoO t des n' entures
m erveill euses .
Ln r ime éln it le cnr:lctèr'c esse ntiel d e 1... poésIe al'ab e. Fille de
l'E cho et sœ ur d e 1;) J\l élnnt:oli c, la rim e es t d'ori ci ne nomnd r .
L es pc upl cs pasteurs, errant dan s de yns tes solitudes, s' cfTvrcent d'abré Gcl' parle urs chnnts leurs continu els loisirs. Ils [luront
trou vé je ne sni s qu el chal'mc ~e cl'et Ù cc cérni sse m ent dt! ta na ture , flui réponJ illi X e émissc m ents de l'homme, c l qui, dnns les
lieux les plus solit:lil'cs, console l'o rcill e du lonc si lcnce du d é·
sc rt , en Illi o lTrant le do ux menso n3c de la ,,"oix hum aine . Bi entô t ils auront cherché ù imiter ce tte r~ p,'; tili o n lo uchnntc des sylInbes fin nle p:lI' l'écho ~ en f:lm enanl dans leurs "crs des d ésinences sem hlnbles . Ce r cloul' des m êmes so ns dut u \' oil' d'a uta nt
plus de ch,lI 'm cs pour le:i Am bes, qu'en tl'etenant d nns 1';Î Ul e un e
CO Il SOnn nnce d 'id ees , il prolonce la présc nce du petit no m bre
de se ntiments dont se nourrit la m élanco li c. Or , rap pclés sans
cesse, p:lr ln: co nt empl:t ti on habitucll e de la nature, ù la Grnnde
pensée d ' une puissiln ce ilwisible qui Go uv el'ne l' uni vers; il ttirés
comm e pur in stin ct l'ers l'cspérnn cc d ' un e m eill eure vie; 111;:S
dnlls cet Orien t immuable où , les lie ux ne chanGen nt d'nsp ec t
ni les peupl es dc m œ urs, tOl1t co ncourt il [1ire rC::isol'til' lu l'raCililé de l' individu ; les Arabes ont do naturell em ent être enclin s
ù ce tte sublime m él.ln colie, qu i .!l'cs t <lue le so uv enir confu s de
noll'c crnnd eur déchu e, et le pressentim ent intÎlue des hnut es
dcs tin ~es qui nous atl end ent. Celte di::ipositi on de l'âm e sembl e
av oiJ' été commune ù to us leu rs po ètes.
La rime, introduite en Europ e, y rendit ln versifi ca ti on populaire. Mai s'il es t \'l'ni qu ' un beil u poè m e Soil le plus su blime
efi'u l't du G~ lIi e, Part de rimer, pOUl' qui ne ,' oit ricn au-delil,
est le pl us filc ile des m é li ers. Ailssi jamais la vérita ble poesie
ne fut plus l'ure, ni les " crs plus prodi ull l:s. On l'ima d e sèc hes
clH'on iq ues, des m ornlitl:!', des pl'oycr be!l, des mir:l cles, des p ri èr es :' la Vi el'Ge nt des léGe ndcs de saints. Mais les m œu rS du t C lllp~
app elai cnt un antrc ordre d 'o \1\'rnGe, ct les (cUrcs, d e!' linées il
form cr les m œtll:s, ne sont qu e lrop sO \Wenl fO l'cé~s de se p rêter
ù le urs caprices .
�1Nl'RODUCTION.
In stitutio/l de la ch6'l:a lerie.
Au reste, puisq ue la Fn.ble est ù la foi s l'histoire de l'enfance
des p t'up \es et l'enfan ce de leur histoire, ne nous étonn ons P"S
de tl'O uver n ll npmbl'e dps pIns anciens monuments de 11 01l'c
Iitl énl.lUI'I' p ri mitive CI'S rOlTIlln:l de clw vnlelie, miroirs 11<I;'[S et
fid èles de~ mœUl's du pl'cmi cl' :l ee dé ln Ilnlion, et l'Cc ulaleUl'S
1'évé rés des mœurs de l';'l ac sliifall !. Si n ou.~ av on.:: l'cm:lrqué
en pnssant qu e l' intl'oduction rlu christianisme l'ulentit p OIlI' lin
temps l'e~so r poétiqu e des pellples modernc$, n o u ~ J e\'o l~s di l'e
ici, dans l'intérêt rie 1" ,rérité , qu cl vaste clwmp tl Ouvnt a la
"Verve des poètes , en suscitant nu milieu d'eux la plus céné l'cuse
ct la phls utile des institutions, En ell'c t ~ cet e$p rit dc chcvfl lcric
ql\i, dans UIl teolps d 'n nar~ hi e et de co nfusion, suppl éa ... l'IIhsen ce de toute force publiq ' le; qui refonùit toutes les idées et
retrempa lous le..:: sentiments ; qui imprima so n ca ractèl'e special
il la c il'ili~'lti o n de l' Europe ct mai ntint. !ion ind cpend <l llce, doit
tout 50n lustre à l'es prit sulJtillle du c hriS liani ~me .
Avan t qu e d'être chréti ens, les peup les Je l'Occide nt , passio nn és pOlir les co n ] bil t~ , Il e co nnaiss:lÏpnt d'nu tres l'cri us que
lt:s vcrtus euerri ères, Ils II C sc rapproch:lÎcnl quc pou r s'e nt redétruil'e; et leur.) pelites sociétés ne renfermai ent qu e des COOlpaenons d':lI'01CS, et point de citoyens. Dans de telles circonstances, il était n/llurel <Iu 'un mépris cénél'llls'a tt ~lch iÎ t au moi ndre ac te de f:liblesse·ou de hi cheté, cLfrnpp i.Î t le cO llp l.l ul c d' une
sorle de 010l't momie, cen t fojs pire qll e la mor t même. Sans
doule le so uvenil' cie ces nnt iqll cs mœurs ne deOleurl1 point Sans
influ ence; m3is il n 'ilpp ~lI'tenll itqll' :'1 1:1 l'elie ion chrétienne d';tjouICI' . . l' honn eur ce je ne silis qu oi de pa.. ruit et d 'necom pli qui cn
r:'li t comme ln fleur de tout es !ps r cl'lus; de réconcilier la bl'il VOUre
:lVec l'humanité, en lui imprimant les :::u-rés c:lractères J e la bil'nfilb:lOce, de la nliséricord e et de la Cè nc" l'o"it é; J e co ncili er enfin l't'sprit de ca lanterie :I \' CC 10. pure té des mœurs, ~t de le tra.m.former en an innocent aiguillon, qui , sui\' nnl l't!xpl'ès:-i(m des
tr onb[ldo llrs l animait lcs rhcoalicl'S cl la gloire et les dames ci la
.,;ertu . Tuus ces prodif?'S fUI'cnt l'ounacc du c lll'i sli ani ~ lllc, et
Jcs monuments de l'n ncienne che \'nlcl'ie cn ranI fui. A qu eHe au tre
SO urce le chc\"dier nU I·ait-il puisé cet am oul' passiolln c Ju \'l'ni et
- cette horreur du men onEe 'llli nous so nt }lnn'enus nu ll'll\~ers de
I NTRODUCTION.
tnn t (le J'é\'oluti olls el de siècles, et ont mtli nten u pm'mi nOlis la
foi de la pnrole jusque sur les ruin es de ln l'eli cion dll se rment ?
D ors cett e loi d'UHloû l', qlli Il fait de ln ehari té le princi pe el 13
tin ùe totlt es les "el'tus, q ue lle II Ull'è doc trin e POtH'tllt inspirer
nux cncrl'ie'rs le nnble et l'ieux dé.", il' de CO Il$:tL'l'er sJtccinl emellt
lellrs 11I'IlU"S;tH 05('1 vi ce des velJ\'e ... . des cwp hclins ct des oJlprim és,
ct de repandl'c lell r i"a il Gponr des indiffél'ents, ti cs étl'n nt;crs, !.léS
enn emis m{'me? L:I so bl'i été, la co nlin c n c~, ) .. dou ce.' !', la modesti e, pouv aient-c lic... dcyoir :i un nu ire pl inci pe le rtlllG qu'elles
tenaient parmi les vert us chevnlercsques ? Sn ns doute hl cOl' rupti on
d é~ homm es l'empor ta SOllvCut su r la sévcre nustérit ê des préce pt es; mais il /l 'cn demc ure pos moi ns co nstant , pOUl' l'instru ction d u mo nde, 'lu e dcs Cllc .... ie l"S icnoran ts et illi lél'és se
so nt éle\'és en moralc, nu mil ie u des déso l'ùres de l'nll nrcbie,
au-d ess us des plus saces lécislnte ul"s ct des plus VC I'tuell X phiJ o~oph es de tOul es les IIllti ons et de tons les "iècles,
Les premiers romans de chev nl eri e ne furent d'oborrl qu e
des clulnsons de gcs tcs , c'es t-à-d irc ti cs poe mes historiques ,
Rien n'était plus pro pre à nattel' le eoOt cie III nnti on, ni
pins co nfol'me :i ses nocicnnes habitudes. Aussi les chronique.!
surp o~ées de Tltelesin , r.l c l\lelkin, d' Huni ba id F'nmcus, de
T urpin , de Franco n. de Salion FOI'tmain , de Si\'il l'd-l e-Snc e ,
d'Ad ,,1 Adelin e, de GHdas·le-Ga llois! et d'Occon, so nt- clics autunt d"!Illlca ux rabulcux destinés'" Il e form el' qu 'un e se nle et
même chaill e de nos premiers roman ciers et de nos nnciens
bru'tl es. L'es prit, de cheraleri e donn a IIn i..::~"n ce à lenrs écrits, ct
ils fnlncnt èl'cnt pOl' leurs écrit s l'cpp rit de chevu leri e. La louanGe
des poètc.'i devinlln ~em e n ce rll'S héro.); dun s d'n utres temp , il
ne titllut l'Îen moins qu e r" ":: CC I1C!a ll t d' un hOlnme de cé nie p Ùtll'
l'nmenc l' les EspnGllols ;'. d'nutl'cs mœul'S.
Les tl'ouv erres et les troubacl oll1'S portère nt dans toutes les
Co urs de l'Europe la rt: pntll ti on des Che\'ll liel's et des clames: e:l r, •
en ces sièclcs roma ncsr)llcs, 1:\ beatltc était renommée ù 1 '~C:t1
fIc la \'~d e ur, Cc poè mes, où ln cé nérosité ct la cO llrtoi~ie Il'êt.. ien t pns moillS yuntéc's quc ln hl'n yo ul'C, atlo ll ci l'cnt si nG1llièl'emenl les mœUJ"5, Les jouissances ci e la \'nn ité ram ili a1'L~è n! nt les
hOlll1nes a \'CC cet ordre sup i: ri eu l' de voluptés e;tqll i~es et rntnnées, ind épend illlies des se ns, ct les rcndirent succe~si vcment
plus se nsibles ,1II;t pllli"irs de l'e5prit et lltL't délices du se nti ment.
L 'art heurC'u x: qui nj o..l nt ai t tant de prix ù 1:1 /nunnr;ll, cl t:lIll de
�44
I NTRODUCTION .
chal'Illc.i ,i l':lma nr, d ut être :lccu cilli flyeC pnl"li ll lilé par les dnmcs.
GI'âees .\ l'esprit du siècle, la f:n'em' qu ~e ll es lui accordèrent é tlli t
un cnco urncemcn t pIn s p nissn nt qu e la fm'cuT' des plus Brnnds
rois. Bi l'n tô t les SO U\'crn i ns tilu'c nt ù ho nn e ur le titre f'l le m é ti er
de t rouvenc, les chev:dicl's s'a ppJj ,pli'I'Clit .\ l'ê tlid c ti f!:' letll'cs,
ct les Icltres marc hèrent de pnir n\'cë hl c h c ,·nle ri~ ,. Les Ul'ands
pl'Îvi léccs de ch·rgie fu rent ncco rcl és fl UX /c ll l'é:-. Lt,S Ic ltres, les
lois, la ph iloso phie et les sC Ît' tl CCS Curen t leurs chcyuli ers pro.
premcnt dits: C'C.!i t ain si q~ e fu t pn!paré, pa r decrés , le l'èfl l1 C
des lumi ères, c t que la cl isse ins tru it e d e ln na Li o n sc pl'lçll ;\
cô té des premiers ordres de l'état .
L angue de OïL et la llguc de oc.
Les m êmes c:w ses nnturclles qui <t l'nient introduit chez les
anciens Gnul ois trois dblcctes ditrél'e nl s ne POIH'ide nt cesser d'a .
zir, et li! France fut d iv isée en lanc ue de oU c L c n bn Gu c de
oc, Ce serai t sorti r de not re sujet ql1 e de rech ercher ce qu 'n u mit
pu devenir notre liu érnture na tio nale si le di alec te flex ihle,
mod ul é et riche en v ocale~, des Occit nnicns, cOt pré valu SUI' le
dia lec te OI'iui nai rerncnt dill' , m onotone et nO.5:1 I, d es Pi cards et
des Ch!l mp cnois. 'D'a ill eurs, qu e rcsfe- t-i1 ù d ~s il'e r nu peup le
fortun é qui parle un e l<l nClt e dont H:1cÎ ne n si bi eu prouvé "}llI rmo.
nie et J'é lécan ce, Boss uet l'é ner Gie cl 1[1 pompe, Fé nelon le nombre el b so upl esse, La Fontain e 11.1 crttce ct la Ilili' \'c té, tnnt d'écrivain s immortds l' in épu isa hle richcese? Néanm oins Cette di vision
de la F n lO cc, qu e l\l féo dalit é prolon cea, flll d o ul~l c me nt fu neste il
l'é tnt , dont clle mOJ'ce lnit 10 puissn nce .. et ii b littérature nationale, qu 'e llc prh'.ait de l' util e coop erati on des poè tes provença uaX",
L angue )'omance, ou rrall~ajs pl'0p"cmcnt di t.
Ccp cndnnt la lanGue romnnce l'em porta, L'occitan ien fut vain .
cu "\'Cc les Al bigeois, Les fnh liall x ct les l'om ans don nèrent le ton;
les syrve ntcs et les tcnçons ru ren t mi s en oub li. Lcs cu nq n8 tes
des Frn nçnis et les croisades a,' nicn t proc uré aux lan Gll es de oit
et ùe oc une sor te d' uni\' ersa lité do nt le l'o rnance proCit a et do nt on
l'ctrn u\'e c.: n Cnl'e des traces dn n ~ ce Ue Inll Guc fl'll nqu c qui est dan5
to us les p ort s du Le\'nn t l'instrum cnt du co mm erce, l' uniqu c
moyc n de communi cat ion ent re les nntill'els (lu p H)'S c t les E urop i:ens, et , p nrmi ces derni er s, le lieu commun de tous ca uX
qu i n 'ont point de p a tl'i e co mmun e.
I N'rROUUCT10 N .
Àu x m nu" ni s o unllees rim és, a ux rom ans de cheval eri e,
~accé d èl'enL les lois et l'h is toire, A cette épo(lue , qui es t ce ll e
du oll7.ièm e siècle , rem onte l'usace de 1.'1 prose ell'ol'icin e de la
l<1 nc ue fl':Ul ça ise proprement dite. Plus on. s'é loiCll ll it des temp s
dc ln d omin ation ronMin e, p lus il d e venait inco mm ode qu e la
justi ce ct les lois pal'l assc nt c-xclu sir em ent un e la ngll e cha'lUC
jouI' plus étran eè re aux seieneurs qui l'cnd nic nt la ju ~ti ce, et a. u
p eu pi c ;,\ (lui ell e étuit l'cndu c. On .é tait pres qu c r etombé ù uns
l'in cn lw éni ent pl'imilif de n'ê tre réai qu e pill' lu rniso n non éCl'ite
et des tl'udit ion'i o l'oles. De h'l tous les vices de pl'or.ô dul'e, inséparab les d ' un tel état de choses. Au ss i d es qu e la Inn{) ue vulc aire eut acquis un p l'e m ier de C"ô de co ns isth llcC cl de l'éc u la rité, p lU' le ù c \' clopp emenl de cet esprit de m éth ode dont l'heure use inO ue nce d é bro uill e le ch aos ùes m o ts c t d es id ées .. p orte
un cel'tn in ord rc jusq ue dnns ln marche si CJ llI'ieie li sc de l' usnee,
cl coo rdonn c entre eux les élém ents in co h ere nt s que lui foul'nit
le hasa rd ; c n un m ot , lorsqu e les term es curent u ne sic niCi cation préci;se c t la co nstru ction de la phrn se une ronn e déterminée, o n l'édi {)ea les usaGcs et o n écriv it les co utumes. Guillnum e-le- Co llqu érant ct Godcfroy d e Boui/ln n prom u lc uèrcnt , en
Inncu e l'o ma ucc, les lois qu 'ils ùonn èrent ù l'A ncle terre et it ln
P alestine,
Apl:ès la reli Bion et les lois, ce qui in té resse Ic plus les h omm es, c'est l'hb toire. Ju squ e là le d épô t sacl'é ùc ce lt e lumière
d es nnti ons :Ha it é t ~ co nCi é aux poè tes; ct dans leur lancaG e
fieur é, qu e la s térilit é d' un c imnG in nti on pl'Î\' éc d'o bj ets dc comp a raiso n sUl'cha rGea it d' i01'I(:;es cicnnt esqu es e t de fi cti ons me rvei ll euses, le Yl'ai, SO uvent plud innnisl! mbl nb le qu e ces fi cti ons m êmes , m anqu ait des tmit s de ln y é rité. Ma is Ics hem'c uses co nsé qn ences de Pintrodu cti on de lil pr osc don3 les nD'n ires
frnp pèl'cnt les es prits; on VQulut en tou tes ch oses y voi l' plus
clai r et plus dis tin ctement. On vint ù pense r qu e des l'éc its dest in és ù trnnSlll eltre ù la pos térit é les doc trines l'e li ~il; u..se:- ct ci,' il es, le sOllycni ., des Gl'llnds é ,' cne meuts, de vaien t ê tre c:wclS
c t cil'conslancié:i. Les chnn!s des p Oè les ne su ffi re nt plus /l U X
nOlô\'Ctlnx bf':-oi ll s ùe 1.'1 sOcÎc té. E ll e ex itjen q u'u tl lan o<tlJf' plu s
sim p le, ÎI H.l épend nllt d.e la l'imc c t m oin s (l mi d u mc r vei ll eux,
m il la sincé rit é de J'hi storicn ù l'nbl'Î d es sé c1 u& ti ons de ln m use
et de l'exoeé l'alio n naturelle à la p oés ie. Cm' c1est être doubl ement n ni qu e de l' êtl'e a.v ec naÏ\'ct é et dc p cindl'c ln vérit é de
�46
INTRODUC'l'10N.
ses ))l'opres Cou ICtll'S. L:"I prose c~mme n ç a donc .l 'h ~s ~oil'c, ,ct
l'histoire perfcclionnn la prose. l\JflIS .d,,"s ces yrem l c r~ ,IGes ~lIS.
.
. les hi ' torien:; crol'nien t :1 \' 0 11' tuvt fall quand Ils ,W31enl
torlqu e:-,
~
.
.
"
.
recueilli les trnùitions pupillaires. Le s foUI S constates eLllent
l'l\re~ le", rl'cil ~ fahu leux ét:lÏ cnt Gén cl';Jlement lldlllis , et l'art
ambijcxtrc de 1:"1 c ritiqu e \l'éta it poi ut cncol'e co nn li. Dès lor!'j
l' histoire dut :o e rnpp roche,' des l'OI"Ul:tllS, ct les l'On'l nn5 usurpe r
1ft lacc de l' histoire. Ce mt lal~ce monstrueux ne pou ynit Lllan(;u~r J e plaire à des lecteul'S c r,éd.ul es et. ;~nol':.ull:;, Toute,s ~es
idees se co nfondi l'ent , et la co ntusion qUi reGna lt dans les Idees
s'inll'odui sit J;lns la liUcra turc. Les nnciells l'Oma IlS, d'abord
truduits en latin, 10 flll'cnl en l'rose vu l ~a il'e. On en ce ri-vit d'ail·
Ires S,II1S s'o::.seni r ~u juuG de hl rime; enO n ou commcn ~·ft ;1
tradui re ce petit nombre d 'ouvraGes des 311 CicIIS quc le hOlSfll'd
av.lit deroLés ;" l'oubli, m"is l'luc l'iGnol'nI'l r.;c univ crselle rendit si
lonc. temps ntîl c:,.
Cependant la lanGue , d'abo l'fl héri:ôsée de mots barbares et
de c"nsonnes , con'101cnça il il s'<f:ôsonplir, S èche e t sans couleur
dans Villehnnlouin, elle II C l'II nnql1i.l ni J 'élé{jance ni d' harmonie
sous la plome dt! Guilla um e de LOl'I'is ; muis bient ôt, ~ e dêy eIÛl'pant sans effort avec le :-Îl'c dc J oi lH'il1c, ell e s'élppropl'ia ca
tour naturel et cett e simplicité d'expres.,ion qui peiGnent si simplement et ~i naï\'ement les obje t ~. On di r:ti t qu e I('s proc rè!l
d' tlne lancue deni.lient plul ùt suine que précéder tes prnc rc $
du BoOt; O1u is ln l'oison n'éd ilit e les hommes qu e par àf'C)I'é!i. TI
faut qu 'il s'établi sse dun s leurs id ees un cer tain ordrc lOGique
pour qu'ils J ev icnn ent ca rabl cs J e les l'éI'll l'm er, Si une langue
se polit ù proportion qu e les I1lœUI'S se ra fli lient , i.\ faut que
l'esprit s'éclni l'c pou r qu e le GoO t pu isse se formel', e tl'csprit ne
s'éclaire qu'nuta nt qu e III 1:111GU C ~e poli!. C'e!!t Cf! qui arri va en
fran ee: la lan&uc reç ul ù ln CO ur ùe 1I0S roi s IHl CUI'aetère de
nobl esse et de frn llchise; mais e lle fut 50UVellll'Cmnniée par des
hommes sor tis d'lIlle c1a~ s c infêl'ieure. Des mœurs enco re
Grossières introd ui sire nt dll llS le lun GnGe une obscénité d'cxprcs:-ioll qU "Jtl aurait é(:;:I I ~ lIl e lit tort d' a tll'Î bue r 011 à cell e innocen ce pure qui ne sait pus encore l'uH!}ir , ou ù cc ré voltant
cy nisme qui ne l'ouclt plus, Un e!)sciGllemcnt <lui olcll;tit 1'~lrt
futile des di stinctions ,'t la place de l'm't si essen ti el Je penser et
de l'uisonncr enlrllÎnait les lluteUl'S a port el' jusqu e dans les peintures de l'amour les subtilités déliées d'un c ('ausse mé tnphysi-
lNTRODUC'l'10 N.
47
que cl les fOl'mes ridicules de l'n r(jumen lation scolastique. Enfin,
ce GoO t prédominant pOUl' l'all ê(:;orie, qui transpirai t des étud es
t lt élduGiqu cs , cl ~ ui Ilt'o\tenai t de l'ie nol'ancc où étui en tl cs docteur.. du sens littéral de l'Écriture, relllplit les poèmes ct peupla le tb éit ll'e enfnn t de p e rso nll lB'e~ allt-~ori(l'I eo; cl froids, dllllt
le Inn(:;:Jue w y" ti que êtait nu~si étra nGe r '" ln pnssion ou an scntim ent qU 'HlI bOIl GOOt': Tel fut l'é tat des Icu res t' Il France jusqu 'ù Chnrl cs V, époque l1l ~ m o rl.l bl e d:lI'1s le Ill' histoire, nô Co mmence, p Olll' ne plus s'i nterl'(lmpre, la ehajn e brillaute de nos
poè tes, dont Villon fut le premier a nneau .
Enfance de n otre poésie.
La lall Gne fran çaise, a l'exe mpl e de tail les les <lutl'es, fut donc
comme ncée pOlI' les poètes . LH ui s si la poésie est le premier instrument ..ln pe,' rectîoonement dçs IUIl,G II(,S, il n 'appar ti e nt <Iu'à
l'épopée , qui es t ln poésie pal' excell.'nce, de les r nl:.nter, pour
ainsi dire. com posées de toutes pieces, riches de ces inuombl'ables nu ances dont le cénie ~:lÎt rel eyel' hnb ilemen t llan s...se~ jeux
la pompe e t III délicntesse. e t qu 'i l fait resplendi,'d.c l'éclil t de ses
l'enets. Cal' s'il C:i t ''l':li de dire qu c la laI/gue t'st le tauleau de la vie et
Cassemblnge de touies les idées d'un peuple, lIUtnifi'sté au- dehors par
des sons , ce Ue dMlnitiotl cO I'IYient écu lellient i.\ l'épopée, qui n'es t
(Ine cc tabl e.lu mis en action. Son G;:ni e est un cé ni e uni ve rsel
<lui e mbrnsse tou t, l'homme ct la sncit: té, le présc nt, le pnssé,
l' u\'enÎI', les choses visih les ct les chùses invisibles. Pianu nt dans
ln Illoye llilc réGion des cieux , le pOele épique mnnifclO lc Ù tous
Ics l'eC:JrdlO Ic mervei ll eux sJ':.. tème du mou de. moral ; il p ~n t! tre
les co ns( i1s s'ccl'ets de ln pl'o\'ideuce des di e u x, el déllrouille l'élliGme inexpli ca ble des des tin ees de l' hom me. 11 l'a tt ache tous
les instants de notre co urt e ct pnssnGè re existence aftx· intérê ts
d'u n ordre de choses surna turel , et il nliL int el'vt! nit' pnnui nous
les pl1jss:ll'lee~ d' ull <lutl'e monde. Il dc~cenll ùa ns les détnils de
ln "i c co mmun e pOUl' les ennoblir. LI!s COU IllOl es cl les Il 'a Ges
des pcupl es, les ('ool l'éf's qu'ils hllbitent, le.:' mCI'yc ilie ll l't les :::eCI'c( s de I.J lJ<lture cl ùe 1';11'1 , lo'"l lui c:,l co nnu· e t comme il ne
lléCliljc l'ici~, i.l~(' llne pill ,li e dé la 1:III ÜIlC ne S:l lIr~i t Illi échapper.
Tout t..:C <Itu t!Xlste est deso l mOlÎs rc p,'é::cn té pM 1:1 pal'olt't ct la
lanGu e se co mp ose d'a utant ù ' ima~es que de mots. Pareil a u
premi er hommé, le p oè te épiq ue nomme lliltnl'ellemcnt tou t ~e
qu'il l'oit, cl les noms f]u 'il illlpose sa ni les -"éritn1>les 110015
�8
INTRODUCTiON.
.
" 1 cl e,' U pl"o!)re substance ln bcnutc
1 . 11 dil et tlran
des ..
c l.ose~.
, ~ h,
' 1e pl
" "con informe d ' lin peupl e encore
d
~
cs
cX
preS::iI01
1
INTRODUCTION.
4
C l DISIC
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cross~cr,
~.
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C 5
. • • • , ',
de\' ient la Jan l} uc d es dieux . 'l'cl
11' ' cs lene:; 11l :;11I1 cc
St :; 1_ G
dé terminait inyuri nb lcmc nt pal' le mot
..
1 "1
I l olllC l'è che1. cS rccs,
' nultnec uc
"0"1'
·1
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uC chu<llIC id ~e rUCllIVe, ~ lIaC .la l lin
P,l'o ple
,,, ," à Ch;H uc jll) )fcssiOIi de ('<Î me, et po rtaIt d:lO~
r
SIGnt:! ex:p l c_~11
l. 1.,A . 1 c L la récondité. Une lao,G uc ainSI
d wlectcs .1 8 dl:C
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'
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Inissance CO ll c l'v e quelqu e chose de pnc llque et e
GXt:!e d e:; sa . . '
' 1 oi nt nu nulnl'cl. J\la lbctll'cuSClllcllll"
t Oll 5 l e l lrs
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r
l)illOI'CSflU C, q U I ne nUl p
" d' B 0 111 è'I t : ;et, 'le'
Fra nce n'eut pOllll
: ' P\,0GI'CS de sa lan cue
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a tourbe de s yersifJ ca tc ul's :wxqne ~ Sil eu lents eL sucec:; I ~ , ....
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~ n c~ la dé C:\Gc:t qu' U\'cc l' ort e, ,Cil cu
lU l'c fllt fi b ,1" 0 donnee
't ' Ut
"l,) 'e bal'b'H'c dcs mots la tins et tud esques q UI sye (uen
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~s'r '
pui ssa nce Je so n &t: nie . Néanmoi ns, nl nlGl'c Icul's I~'~ql\en ,cs Hlt c rsio l1 s ils doon èrent une cel'l;dne l'ond e llr ~I la pe l'lOde, Ils ~'~
ri cbiren; ln lanBue d'é pidl c les pittoresqu es e t de pill'a~es poetlqu r.:::, et, selon la judicieu.:e eXf>l'es~i oll de Ln fJ n rp ~, s,' leurs e{(or~ (urent malheureux, ils ne {UI'cut pourtant pas mcpl'Isaûles .
Commencements de notre prose.
Les po ètes nOliS ny[lntl1lanq ll ~, le Gcnie d e la prose Yint présider ù nos pre m iers pl'oCrcs. On aura it tort d 'en co nclure ,qU I!
lu Inn Bue frança ise est essen ti ell eme nt r ro !'aï(lI~c., L e ~ ~ BI'C
sensibil ité d ' un peupl e est ln se ul e m es u,'e du Bc nl e ~o e ll qllC d,
sa lan Gue, ell es so ns ha rmoni e ux que nos 61':l nd s p odcS ont 11t'~s de la nôtre répo nd ent " i c t o ri eu~cm cllt ;, un tel re proche. n
cst al'l'i\' é se ulement de l' influence dcs prOSa len\'S SUt' la 1i1 lll}u e
rl':tn çai~c ~u'cll e a co nforme sa mn rchc ù la fili a ti o n n n t ~re~( e des
id ees , r t qa 'clle les exp ,'jme, s'il est per mi s de p:l l'le l' ,un SI , ~ p~r
ordre de primosé nilUl'c. Cc n' est pas qu e la poesie, 5OOl1r nlllee
de l:t pro<;e, puis~c intervertir il son Gré l'ordre ù e fli n a t\lr~;
ID<li s la l o~ique des pnssiuns diffère esse nti ell emen t d e la 1°61qu e des idées , L';jrn e du poè te, c~da nt Ù ln v~olcll ce d'LIn tr,u: sport impétueux: , ou à l'i HC:!SC de l'en th ousIasme, cxha le ù ab ord le se ntiment qu i l' op prt!sse, o u re tra ce \' i \'f!01ent, 1' :1 1' une
inuljjc, la beau té qui le ra vit. En ce t c l:lt , ell c l'cspeclC p e u ~es
lois d e l'a nalojjic qui e ll chaÎnent les id ées selon la p roG ressIO n
ord inaire de l'ac tion c L ùu mouve ment. Elle s'aband oun c a (ses
impressions, et la plu s vive et la plu s p rofo nde devient le cC lltre
d:
lI.utour de Inquè ll e se croupent toutes les autres . Cc désol'dre
p a5siouné, e n surprenant l'esprit , atteint le cœur, le remue,
l'exa lte, l'attc ndl'it .
Le prosa te ur , au co ntl'nire, ne parle que de se ns rassis; ce
n 'es t point pllr in sp iration qu ' il pro cede, mni s pal' délibér:t tion .
Comme il veut su rtout être enten du , il c herche pl'in cil):t lem ellt
à se rendre intelliGible, S ':lc.lressn nt à la froide ('nison , il ne
l.Îc he qu 'à faire passer de son esprit d:lns celui des itlltres les
mêmes comb in aisons J ' id ées p:.\r d 'exnctes combinni sons de
mot s, e t à représe nter , pour nil\ si dire, au simple tl'ai t les divers objets ql1 ' i! l'cut p eind re. AU Sfi i a- t-il plu s d ' é{::lrd cl la pure té du dossin qu 'ù la maeie des cou le urs . li s 'atta che ;j1 'é lcG ante
simpli ci té du st yle plutôt qn ' il n'en recher che l' harmonie; jam:lis
il n'otlbl ie ']u 'il a besoin de s ub s- tance, et non d 'o rnemen ts;
et s'il sncrifie aux B'râces illGénlies, c'es t e n es prit c t cn vé rité.
E n un mot, la poésiee suit l'ordre na ture l des se ntiments, et
la prose l'ordre na turel des id ées; c lics snnt tou tes de ux n ..lturelies il l'h omm e, comme la m:trche e t la dan se, Si d onc Pédifi ce de la,lclIl Gue fran çn ise ne fut p oint con struit e t fondé pal' des
philosop hes, comme l'mirait dc,h: ire p Our to utes les la nsnes un
des premiers ora teurs académiqu es du dix-huiti ème siccle (1),
il le fut par les deux cln sses d 'écri \'ains dont la marche se l'approche le plus de la m é tbod e philosophiqu e, savoir, les lec'iste$
et les hi storiens,
lnflutllce dts jurisconsultes ,
Le s fyl e des loi s es t cln ir e t con cis, pui squ 'cl ics n 'exprim en t l'i en qu e de net c t d e di stin c t. Le léuisltl teur sait
tl'Op bien ce qu 'il comman de e t ce qu ' i) défend, cc qu ' il
permct e t ce qu 'il punit, pour ne pas l' ex pr'imel' stl ns équi, 'oquc. Da ns toutes les lan c ues, l'im pt:l'ltlif es t Ic m oin s CIJDlp liqu é de to us les lernp s ùe s vcrbe~, e t les cllfan ts exp liqu e nt tr ès
n e tl e m e nt leurs ,'olonlés bien uvnnt de communiquer leurs
pcnsécs. Da ns lal'é da ctioLl des cflu tumes, qui n'é tai en t jns qu e I.i.
qu e dcs lois non écri t e~, on s'éca rta ù'nut!ult m oin s d u s tyle des
lois, qlle l'u saBc é tnit déjJ. d'exprimer ces CO trtum rs pnt' d e
COIII'les rn aximcs qui, pl'ésent'l nt qu e lqu efois dnn s leu r bt'iè \'eté
une métltph ore animée, int êrcss{l ient l'im aa illnti on il ln ca use de
ln mémoi"e, et rendaient cn quehlue Sorle sensible lIue abst rac ( 1) Th ol1l.1S.
I.
•
�5
INTRODUCTJON.
1 .-" 0 ' qmtnd un e lan fl ue eH trav:lilléû, dès ..•
son Orlw
110n leers "tn e. l , "
,
'
d
'
'sco
nsull
es
O~t de! l écisl nl('nr~, ln propT1CIect la
cme pm es lUT!
•
.
•
, U\lL CSSe
'
1 exp l"e:,!!
' '0
..
(es
1 1111- doi\'ent êll'C ses pI'IIlCJll:tUX cnraCLcl'es
.
J ~
cn~e
t
qtl
e
l'étude
des
difi'crcnlc5
accep
tion
s
det
Nou:; VO)'0 11 5 en
.'
1
c .si ind isp(!m:;nblc en JUI'I ~ pnl( cnce , que
mot s est CI" nn li . nt.
LU
.
,
l" 1 te'lfS ont f'lit
entrer dans leurs codes une Inml•
Plusieurs CU IS t\
,' t 'Ion de h< Sil:ll)jfi
ca ti on des fel'mes. Comment
cetle
ncuse ex. p o~t
u
.
10U I'll CI' nu profil de .la sCience
SJ• Il9'
!Ol'te d,enql1\', t e p OU ITait-eUe
•
. .
dJr(', qu unvnnhlCc ponr 1n I •n n u~ u e , puisqu 'ellc n'cst,,poar::lIns,
"
ne re con n :lI, ~Q n ce ,le so n fJc
u ni c' ct une dedlll'nll On <l llthentlque
,
',
'
;
)
.....
Ilfin
:si
le I)rincipn l c!T(wt de nos •premIers
dt: ~o n GrI1':lC t cl e . a:..
,
_
, "f mnS 1\ eu pOUf ob)' et de donner ;\ la p:'l,rol e du
eCl'l
. 1t~' B I'::-lnleurt
cetle
trnnsrarencc
q\li
ne
snu
rlll
,
'd
't
'
cettc lIlnp' .J t: e
.
_
.cnt I U I ~ser le
droit douteux, ni lc juce incel'tnin , onl-ds pu le fall'c sa ns exerce r sur les proc,~d és de lan{jace la plus ut ile in fluence, c~ narre hlllBtle ne leu r doit-eUc p:.s cet C5(Hi t d'analJ ::-c et de melho~e qui préside parmi nous à l'arrancc nlcn t des mots ?
,0'
Ifljlllcnc6 des histoires.
L'influence des historiens seconda merveilleu sement cene des, 1S
' te. , et ,Hl nombre des histori
il fallt placer
nos . ;inciclI5l t!6
, ens
_
_
'
•
J ~TRO DUCTtON.
•.
rflmancie,'s, doot Ics rom i1 ns e l ~\l e l)t ,le vérit ab les hl ~ tolres,.
sinon des hi i' loires véritaLlcs.
,
_
Dan s r enr.. nce des pcuples, l'hislO1'i en 'Y :\ droit au fa it : S'II
manqu e decct art habile qui sn it cnchaÎ ll el'les s itll :l ~ion s les unesaux /lllt l'CS el les fnire l'e!sol'til' , il possl·dc celui de pein dre (I c!;
coulcurs du suj et , et pOUl' ni nsi dire d'n près nature. L'h i!'lll1'i.ctl
des premiers temps n'cs t qu ' un témoin; ù f-oree de pftilosoplllc,
celui de notre fl Be de"ient cnqllelquc sO l' l c un pO el l'. Le pre·
miel' raco nte les faits tcls qu 'il les sait; l'/lu tre les comb in e 'f
res su bord onne pour les disposer en :-;ystèmc. Le récit des pl'e~
miers est siml)!e; ils bi;)scnl lout faire à Icu\' mémoirc; ct, SI
la pu~i o n cOl'rompt lell r in téB rité, c'est a\'cc ffllllchi se qll 'i ls se
m ontren t pn ssinnn ~s . Leur marche est n;ltl1 fc llc, pnrce qu e
dans j'ex position des fail S Ils sllÎ \' ent bonnement l'o rdre dl' leU!"
succession. Enfin leur style est nnif, porce 'lue leul' cspri t c!t
!ans préso mpLi on , et qu'ils ne " oil::lIl-, dans l'histoirc d'un fait ,
rien au-delil de celle histoire mêmc , Le GoO l de la décl:1 matian Ile s'introd uit cu~re duns l'histoi re qu'u ln suit c dc l'csprit
de système. S.. ns doute, l'enthou siasme cé nérnl de la uulion
ponr III cheYlIlt-rÎc, cette soif du Il'lcrveillcux qui su it toujo1lrs
Ics temps d'Î allor.1 ncc abso lue, ccs tl emi-Illnlièt-es . qui ne jetIcnt qu e de faux jou rs SUI' ta liS les objets , laissè rent cntl 'C \' llir
comme possihlcs Ics faits les plus inHtlisemblablcs. i\Jnis les
men'cill es les 11111 3 iucl'o )':l blcs étniellt l'C I'il cs aVec bonhomie
ct si rnpl icité, (' t J'o u peut se demnndcl' ~ans cesse , en lisOlll 11 05
vieux 1'00l 3n cicI'5, s'ils ill\'C nlent ou l" ils ril co ntent, tonl ils pa('[lissent de bonn e foi d:ms leurs mcnso nG cs, ct laissent nonchnl:lmrncn t cûlUcr de leu r plume les choses les plus prodi{jÎc llses.
Non sCtde:: mcu t 0 11 po rt a dilll S Les co mpositions l'omancS'l ues
Ics cou lcn rs de la " l:l'itl:, milis les vérités clles-mi' me!! y éluit:nt
"Semées (ort dru., 1'0111' pnll er co mme un éC I'i\'ain clu siècle de
Lou i.. XIV ( 1); ct, si nous cn croyons deux sn"nnt s (2) qui
ont utile me nt npp rofùiltl i diverses pnl'ties de notre hisla il'c, on
pe UL fllil'c foi Sur 1.1 s in c~ ri( é des l'omans en mnti i! re li e lois et
de couturncs , dc Gént!:lloCic et de GéOGrap hi e.
C: c coO t du solide ct du oMurcl s';lccol'd .. rort jl1 ~ te nv ec ce t
-esprit de méthode et de clnrté inlrodu it par Ics jurisco nsuhes..
Ils ,r~Il G i~-c nt h e lll'ell~cment l'un , SU t' l'mare. Le prenlicl', né
de II1i s tO Il'~, en prodl Buant ces detnils accessoires, qui cn So nt
le plu s solide Ornr nl Cnl , pl'évint l'introd uction de ce lte s~
ch~l'~s_sC dc : Iyle ql1~ po uv,ni.t ais~mcnt usurp er ln plilCC dc la
preCISion . Graces.ù l UI, la pCl'lorlc, mi eux nout'ric, pu t sc pl'êtCI' avec co rnpl nlsancc aux l'Ol'll1US vnriées du Inlc nt et
' , '1
,
ces
IIlClfen tes, q\ll" n.I dcnt SI' bien ~\ mcsUl'cr III PI"ln,le
1
pcnsces
'
- u •
u .. (e
Iii pensee pl'lnClpll le, ou Ù cn faire resso rtît, le chnrme se '
.
,
,
Groupèl'ent cleSQl'I11 :'HS tlllloUl' d'cli c snr un sc ul ct Blêm c ploll t l'
,
'
.
,
Un e tS
que J nll"rc 0l0ellcl1se du discO lll'S dcyc nnit 1) OU I' l'es ' t
'
.
Ilr ] ce
lJU une douce md oclle eM pon l' Po rci llc. D'un nlltl'ccû t ' l
'
,
e, a Olcth odc dc:, l éG i" I C~, 'n éca rL:lIlt les lI'op nomb re uses c1iCl'c:5sioIlS
et l'nmen:ull ~a ns ccs~e .:1 11 sujc t pl'incipal, nous pr~sc l'\'a de ce t~
te marc he déso rd onnée qui llJ'o\'ien t pl'esqu e tOUJ'O lll'S 1 1
'
l t:' I':lncc d' une 'Imnci natioll tumultueusc SIIf 110' (e ,
p.'l'pOnt
,
.:J sens ct
SUI' notre Juel'ment. En rcee \' nnt des IQis dans SO lI prOI"
1
'
1"
- le ( 0 mOln c, I l1ln ~ lIl a tl o n de VIn t s uscc IHi hl c de rèG le J' IlS
1
"
que (ans ses
ccn lts, c Lcelle IOllCll e u~c f;lcu hé hl .lllcllil d'cc ume 1 r' ,'
,
l
'.
C 1 CIl! qu e
l UI' Imposa
a r;lI~on.
De 1:" la '"arrCSSe
de ln' "' '' II G~ le f l'nnç.1Ise,
' 1n
. - ,
.
u '
Ve nt e de son CO I(II't~, la justel;:sc de ses im 'IGes e t
<"
pOUl' fout
( 1) CbOl pchill.
DU COlOgC (,t S:.,illtc-ral :l ~'c,
(.~)
�•
5
INTRODUCTION.
1 mot cc t honneur , qu'cll e doit pent- être
exprllllt~r pm un sen ,
l'h' ,
Il
'
"
Istol 1'e C C- In eau GCIl1C
c.l c 1' I·
\I ~~ l O ··
ll C, d '~
C trc appelée , comme
me, l'û!,\:,p,oe de 1:\ ycrite.
:1 .
"
Illflu OicC des {emmc& ,
, SI' \il 1ane,
Ile déJ"]• cl1I'ich ic de ce ll e pClîte portion
Mais
. de ben
, l D1I"!1C en œ u \' re par
mcta
' oos poè tes, cnt enco re de SI Brand. es
'(listes ct 'aux
obli"gat ions (lUX leu
. historiens,
. .clic .ne Icul'. dut pOInt
l'
~1cc Dè fl li ~ée ct l)iqu:1 nt e, qUI Stllt depl oyc i t:1l1 t ( enr
ceUe C : ,
u u
.. 1 d
1
ch:'lntcm enb• C t ,l'"ttrai
..
, ts so us ln pl un"le 0 1'18111 :1 • C C qu e q\leS
. . . ..
illdiquilnt
l'inOncncc pUIssante (PiC
les
eCl'lrlllns
lOlITII' t{1 hlcs • En
•
.
,
•
'
nt
cxe,'ccc
"ur
les
mœu
rs
chcynlcl'cs<)u
es
ct
t
oseeu
..
fr mmc s a\':lIe .
~
•
IIAO>
araient
pri
s
sur
les
poètes,
n'nvo
nsnons
PliS
Sllfd3 11 t qu c ..,." .
"
fi sulllmcn t 'l nd"qlle' 1"'" part (IU'clics dQrent .wou>HU p errCC honn cment de la langue ~
JI es t proha hle qu 'ellcs bannirent d é fj ,~il i vcmcnt du InnB:lce
ces in-rer:!Îons fOfC~CS, oricin ,.il'cs du 1;1 1111 o u du tud csque, et
ui, d:l oS une lancue surcharGée d':lUxiliail'c'i et d'll rt icles, ne
qouv aiènt f:tl'c intcllieibl os
l'aide d' un e n.utrc l<Jnguc qu e les
P
d
En :,'abnn onnan t a' cette J' II~lesse d' esfcmOl cs ne silynient pns.
prit, qui est le bon coO t inné, elles l'cfusèr~ n,l d e ,sll,ncti onner
la réunion, so uvent momtru cuse, de deux Idees ddfc l'cnl es en
un se ul mot, et renYer::~l'cnt <Pun sO;:I 01e l'éclw f:1 uda ce pédnnlesq uc des mots comhines; inn O\fjLion co ntn •• I'c nu céni~
OIo nlyti fl'lc de notre ItHlgu e, ct snn~ u\il ité ponr Ic lnlcnt , (JIll
n'es tj nmn is plus sublime qu e lors'lu 'i! abandonne nux [no ts en
app ll l'cncc les plus communs ct les plus r:1I1'lili el's l'expres~i oll
d'un e belle pensée. Ni lenrs bouches délic:ltes ni lCllrs ol'eilles
chatollillcllscs ne purent s'accommod er du rnpp l'oc hCIl'l Cnt multiplié dcs conso nnes, ni du choc trop fré/tuent des voyelles.
On cherclw donc de l'l OlH ellcs eXl'rrs:,ions et des raçons de
parle r plus douces ; je ne sais qud dési r de plaire se fit sc nlÎrdans
1..1 di st ributi on des phrases, et un e suaviL u incon nu c dOO1in:1 d<llls
tout le di scoll1's. On retrouva dans le di nloG UC la vivaci te de
l'e ~prit dC$ femmes, I.l &r!ice et la prom ptit ude de len rs reparti es, et, dan s la co nnrsa li o.), don t ellcs on t lo ujou l's été l'â me,
cet art he ureux de la nécli Gcnce, si propre à faire ressor tir UO
Irnit de sentiment, un mot dc Gé ni e ou l'éliln d'une illltlGilla lÎoo
qui s'abando nn e ,
qU'~1
D' uil t'tul re cô té, n'cs t- cc pus ,\ celte finesse d'observn!ion
eLà cette Jjaote flexibilité de leur Sexe, qui sait si ha uilclllcnt
INTRODUCTION.
55
transiger avec toutes les rll.ib lesses dc l 'amour~propre, parce
qu 'H ies coo n"it si bien , qu e kt l::tnBue fran çllise doit l'art in-
cénicux de di ssimule r acll'() itemcnt lcs vél'ités Irop durcs so us
un te nue dou teux, ct de ne laisscr e nlrc\'oi l' cer t:lin s objets 'lu e
so us le vo ile ob li cea ut d' une expression adoucie? Ne rel l'otJ\'e-t_
on poinl Il:u r iufluenccrluns ces toU l'l1l1rcs me s:'.lI'ces, si fl'équ en_
Irs dnns nos bons aule urs, ct dans l'empl oi de ces p é l'iphrases
lu'UI'c u:iCS qui lem p eren t ce qu ' une p"opositi on positi\tc a qu clqt.e!'ois th: trop m ;l{~b t ral, qui nuancent si fillemen t les idées,
don nent Il UX for mes dc l'expression ta nt d'é létpnce et de d éli catesse, ct ne so nt pcut-être qu e l 'appli cation dcs b ell es Illnnièl'es
au oellu lallGnGe ?
Ca/'actcrc propre de la la ngue {l'anr:ajsc .
Bien qu e le so u"eoir de la p atrie nous nit :u'I'llché un so upir
im'olontai l'e lorsq uc no us a \'OIlS vu s'a bolir e t clisp<lfaitre l'expl'cssi\'c ct sonore langue de oc, obsen'o ns, en fini ssa nt, que
c'es t :tU tl'Îûl1lphe de la !:lIl c ue da oil qu e nouc I:mc ue doit le
bell n C:IJ'.'lcli:re qu i lui est propre,
Si les tl'ouba dours l'eusse nt emporté sur les l!'Ol1\TCrres, le Génie el l'accenl de la l"IIGu e rr,'I-H; ..ise n'eusse nt pl'obnblement p:'lS
différé: du Génie exalté ct de j'acce nt cm phatique de s langues du
Midi, i\hi:! le cll rnclère national, (Ille ri en ne co ntrari ait, ne pou.
vait 1111111'1\1C I' cl't:xc l'ccr so n iné \'ilaLle empire. Plutôt se nsi ble qu e
p;tssion né, natu l'c ll em cn t encli n iluX pl ~t i $irs , m nis SUI'tOUt aux plaisirs dc ('im nC inatioll; éGaie ment éloi a né d ece tt cll l'dente frén ésie
ql1i~rl'écip itc les peuples du ~l i di "crs la vo lu pté, et dece t enthousia. sme mé lnnco lique qu i plWl c les peuples du Nord Vers ln cootemplttlion ; che rchant ~\ intéresser ses se ns et So n esprit à tou tes ses jouissances; por tant un certnin GoO t de raiso n au se in
des plllÎs il's les plu s Yir~, co mme un ce rtili n GoOt de pluisi l' dnn s
h's plus scrieux: uS:lses qu 'il fait de sn rai so n; le Fral1çais, e'estù-dil'e Ir p<'llple qui, doué d'u n attrait écal pOUl' tout ce qui
l~e ul sn tis lilÎl'c les deux tl nt lll'CS de l'homme, ~ient, pnrmi les nalIOIl S, le r anG que l'hollllll e lu i-m&me Occup e dans la. dwine des
ê trcs; le F'l':lnçnÎs, di so ns-nous, dev:lil impl'imcr à sn I;tnc le
ue
scca~ ci e so n t:~:l'actèl'e , E ll e de \' iut l'he ureuse trnn sition de!
IUIl Gues du No rd à cell es du Midi ; sa ns etre chantée oomUlt! l'itolien, sim6e Comme l'nn{:j lais, ni 6lIltul':de C0U1111C l'csp nGllol
?U ~'ullemand, se;J.le, entre toutes les 1i\Ilf,lIes de l'E urope, ellc
JO\llt du priril éBc inappl'écinble d't'tre véri tl.lblement parlée j e t
�INT RO OUCTJO î\".
elle doit peut- t'lrc so n Lltli\'e r~IlIiLé pn:cocc à CC c.:lr:\Cterc reIlliu'q unùlc qui f;.lisu il di!j ,j di l'c ;'t Bl'llneuo-LnIÎni , ,'l la fin du
treitièmc sil~c1e, que laparliure eu tta it plus dditltUlc el commune
d t ous les laI/gruges.
Sans d o ut~ toutes le!! crl:llses quc nou s ",cllons de l':t ppeler O'i'te ircnl PO! so ud.lÏncl11 cnL Lem s cOt' ts ru rent lenls ct succc;o:sifs.
Mais la lan eue fr3llp i ~c, telle <Ju 'on ln p,u'lu c t l'éCt'ivit depuis
VillchnrdoÎ n jusqu ',! "ilion ) a nllonç~ i t déjù tout cc IltI 'cl le devail l'Ire. GuilitluD1c de Lorris, J Cim cio Me hun, J aïn \ il/c, Fro issn rl. Ch ri sline de Pisan, Alai n Charti er c t lUol'Jstrc /(' t jOiGnent
sOll"ent au sly lc Ililif la dW rul cssc tle ln pensée, e t l'a ln clm'lé
lOGiq ue unc cr!ice to ure nillureBe. Lcurs ~C:l'il.! décèlent en ce nt
lieux celle excdl cnce ÙiII1 S le Gcnre temp éré, cclle c1.trlC SO utenue et Ct: tour Gmcicux et iln im é qui foul de notl'e lallGue
la Inncue III plus propre ù charmel' l'c~ pl'il 1' la plu s co nven ilb le
aux a lI:lircs, la se ul e qui fOlll'l1is5«! il 1" politesse ces e xp rcssions
flllno cées, in strumen ts néces ....1ÎI'es el à~lics de l'ar t :,i 1':lffiné des
hi ensénnces, el qui sa ut l',tliment inépuisahlc dc ce ll e CO l1\'crsatian fr:lOça ise dont ln tl'il ditio n se perd, mai s dont la mémo ire se
prolongera d'o'ige en ûge.
Influ(;nce des grands évéllements dIt. quinzième siècle.
Les prédica tions de LUlher ct de Cuh' in, la l'Cll aÎssllncc des
leUres 1.l Ilcienn es, l'invention dc l'Îm,pdnwrie e t lu déco u ve rte
d.',u a nouycl hémisph ère , siGnalèl-c ot le milieu du q ui nziè me
!ilccle. Avec ces gnlllùs é \'é nemellt~, lu face de lo ut e:; cho ses
chanGea. et les destinées du m uud e prircn l un no u veau co urs.
Se nlb la bl es à ces temp ê tcs intél'i e lll'l's dnnt le tonn el're so utel'r<lin di.spe,'sc .ilYtc fl'Ilcas les ent rai lles (/t!c!.il'i!es du (j lo be, les
grandes reyo lutlons
l'l'CO U\' I'C nl
d' un sol nOtl\'eilU les flancs d' ullc
terre ép ui sée. Alors tOlll es les :Îllles Sont fortement éhran lées,
'~u~csles p:1S7iOlis pl'c nnent u n n OlH'cl essor , Ull(' ilcl i ri lt: pro~
dl {pe usl! sc dc \'cloppe. l.'espt'it nOYiltcllr se r('produi t :;OU" mille
formes et les dét;e ' se , . l ' 'd '
.
. .
~
'
l, 1 15 (Cs 1 ces flll c lcnn es sont Gliid es c ux-
m ~01c.s J1:11' un cc rt'l in cspril d'in no\'.uion. COllllll,.c on a cher-
cbe a tOut retH'er,' C)" et ., to t '
.
'
,
" Il l ccon.)t
l'lI ll'e,. on.:l toui
inl e ITOB'e .
Uoe abondaw::c de pens ',c
.
,
,
' .
c s n euvc~ est SOrt11'} du SCIn tlcs l' tllnes;
m ,liS, p3l'edJes pQur la. pl
·t ·
1
"
.
. '
upnl , i l ('CS llellrs l'Jlh cmèl'Cs que le
Tul B'all'e grOsslcr prend
d
tIn .Instant dan s les lénpour
' b ' es us lrcs erl'u nls, cli cs n 'étincell ent
,
t'
1 cs,
que pOU l' Cil l'c t/o uLler l'obscu-
T NTnOOUCTIO~.
55
'l'ité. Si r on pcut dout er qu e la nou \'elle direction donn ée :tU:E.
espri ts ct au x c hoses soit me ill e ure , r'imprcssion qu'ils rcçoi \'e nt
<es t sa lutai re. Tell es leS l'é \'olulion s dans le ur maTchc; tell e J'Eu rope au (1IIin ûf'me sit·cle.
. ., _
.
Les sO tl ve rn ill s, 'lu e l es PI'OGrl'S d e ln en ' III SrIl lon rendment à
Ja fui s nv iùcs et m oins tlYenturi e l's. s,LÎsi rcnt nvec al'deur Po c-c:l~ ion de lai r e, dtlll s l'int ùr ie ur mê me de le urs étll ls, d 'impor.taMcs cOllql1 êtes et LBI ri che buLill. Lcs suje ts, ilJili és POUl' la
,!lI'cmièrc fois nut mys tèl'es d es sciences, cl famil iill'Îst!$ a.vec
l'm't de pensel', cxu millèr ent 'n'cc curios ité les doc trines re'f ucs, ct , trop ~o u\' e nt e ntmin és pllr l'o reuci l d'u n pré te ndu
s::. voit" les rcjc l~re nt <l\'ec r1 êd ll in~ Si l'll () oll1le, e n tlcqut:ranl
l it) nOUYCilU se ns p a l' le ùén loppe mcn t co mp let des organes
d u corps, tomhe subi teme nt e n proie :lU désordre de sel
désir:; cl à la fureur dc scs p:lss ions, qu c se ra - ce 1000squ ' un
pe upl e, s' ie nol'unt jusque 1" soi-m ê me, entrev oit ~oudain
.to ul e l'é tendue de ses f, lCUltés int ell ec tucllcs e t cn rCCOu"re
l' II saGc ? L ' E urope resscntit les inllucnccs Ortlceu5CS de ce t âce
.de lu puh e rt é des notion s. TOlites les proft'ssio ns fure nt coo fon,<l ue s. D 'o bsc urs docte Ul's marchaient cea1lx lI UX p lus eI'Cmds
pl'Î ncc$ . Les !Hillcipes dém oc rali<llIes, qui s'jnll'odubirent daos
PEe lis!', lll l'nt'u,,:cl'c.n t l'état. COlll rn e il :!l'l'i"e: loujo urs en pare iJ
Cli S , J'indé pe ndilll ce , qu !:: l'o n Crut a \' oi l' recouvrée ., n'ctai! qu t:
Ja t rnulili e dcs [<lUlelll's de l' j,:tdépe ndnncc. L e Itln(:IlGc dev int
Ké l'olulionna irc co mlll e les m œ t: l's . La dU t'etc dll :,t~! l e ' C parR
<l u nom P OII)IJC UX tl'énergie J ct l'!.1cce nt de ln fUfCU I' fu t confondu
JtVCC 1'C:luqucll ce. Co mlll C on ù ldl'cssa itnux j);JssiQ lls, tOut é tfi it
\' iole nt d:lO s le di scours; Ics imaGcs, plu s fort cs qu 't:: x~ctcs ,
a vni eo ll'0ll l' but de re mll er , et no n de peindre. Il serait difficil e
de dClerlllillcr ce que la littérn lul'e ~CI':1 it d even ue so us dt! tels
:m sp ices, si la ch utc de Co nstantin ople c t l'éwicr:ltion des
.cH'CS Il 'c ussent a me né cie 1l0'(l'eJlc s com bi l1:tisODS, e t , pnr Ull e
.di \' cl'.)Îo n S:llllLi.lÎrc, n 'e usse nt ilD'lor!i l'clfet des (lilCl'ellcs th éo-
lOGiques .
Que lqucs éc ri l'Rins , ent .."inés pnr li n GoOt excessif d' indé pe ndancc cn n)(ll1 ère l'cli{jieuse, ct pa r un c rcconn.. issnnce sn ns
bo rn es p OUl' !':lrl Olc n ' e ill cllx de l'imprimerie, ont l'appol't ~
J'o ri Gi ne de Lou s nos Pl'o{jt'ès dan s les scienccs, dan s Ics lettres
e t dn us Ics :!rts , a ce lt e ep oq ue f<lmeuse.
S.HlS l'anGcr SUI'
L, mGrn e IiBn~ l'influence q u'exercc!!'Cnt SUl' 'esprit humai n et
:iUl' la Cil'ilisulioll du fll~ude le.s fou{ju eux cmp orteme nts de Lu-
�56
INTRODUCTION.
th er , les procédés in génie ux ùe FUI's t , d,c GUlle mber~ et de.
Schœfi'el', et Pnppari Lion subite ct spo nt anee des plus bl'Illant es
roducti ons des muses crecques et lutin es, observo ns que les
"1 c.
P
. '"
leures
ét:lient nées en Europe avan t Ic qUlIl
zleme SICC
La l'cli eion chrétienne, nnlurnl isce en Fr:mce, otrrnit à cette
oésie sublim c, dont le ffiol'ycillcux cs t l'li me, la pro fondeUl' de ses
l'écla t de ses pOIllJles, la multiplici té de ses prodiges,
le -déwlOment hcroïque de ses mnl" r rs, Los tl obles u snGe~ de la
chevalcrie et lcs pa s~ io ns eé ncrcuses, les nventurcs s in~uli cres
qu 'clic a',lit rcnd ues famili t:l'es, ne pouvaient mal~qu e l' dc ~our
nir ;\ la mu se dram:\ tique des situ:llions ct des se ntiments dl(~(les
dc la scè ne. La poésie érotique, favor isée l'nI' ce t esprit eénéral
de calan terie qui se m elait à tout , dc,,"c[oppuit en naissant lIne
délica tesse ct une sua rité de sentime nts ihcollnues aux :mrie ns
et bien propres à suppl éel' aux peintures plei nes de crilces ct de
volupt t: dont Ic cli mat cni\'rnnt de l'Ioni e ct de la GrandeGrèce fourni ssait les tl'nits enchanteurs nu vieil !nnc réo n ou a.u
jeulle Tibulle. La pa.sto rale et la satyre t!ta ient cultiv ées avec
sucees par les troukldours, Les trou ycrres in ventaien t le co nte.
La muse de la coruéd ic:\ssaiso nn ai l d'un sel indiGè ne dcs co mposi lions informes suns doute, mais qui ne manqu aient pas toujours de fOfce comique, témo in la farcc de e A vocat Patelin ,
Tout commel'cc avec le Parnasse Brec ou lati n n'é tai t pas même
interrompu, On n'a vait à désircr qu e la mé lhode ct le faire de
ces illustres :ll'listes de ['~mtiq ui té, imita teurs si éléC::Wls ct si fidkles de ln nnture , Tout nous indu it donc à penser qu 'on sel'ait
un jouI' pnnTenu , si non il 111 même perfecti on, pUÎ..;qu ' il n' y a
point de parités ahsoloes dan s la ll uturc, nll moins 30 6enre de
perrec tio n propre ù ce t allire ord re de bcuu tés qu ' un nouyel
ordre de cho·es offra it ù l'a rt modeme, ct qu e noire propre littérature, plus empreinte de l'es pl'it de nos propres anti quités et
dt! nos mœurs natio nalp.s, aU l'ait êu quelque chose de plus oric inal ) si ['étude des 1a.IlB llCS anciènn e:;, :) laquell e on se li\'l'tl
exclusÎ\'eme nt , n'eO t interrompu prématuré men t l'é tud e de la
/'lHlturc, L'acc ueil fait aux littérateurs Brecs chnssés de Constantjn ople proll,'e que le sol était préparé, et qu e la culture de
l'esprit était Gé llérale men t ava ncée. No us ne dil'ons p oin t , avec
cluelque5 historiens, qll c l'étuù e des mols cuisit à l'é tude des
chose;" pnrcc q
us ne penso ns pos que l'élude ùe ces 1110~u es admil':,bles, perfec ti onn ées ""Cc tant de so in par les plus
bea ux géni es de 1';lIltiquité, et p<ldées durant tunt de siècles p ~f
~l"~lères)
INTROD UCTION.
les hommes les plu s ingéni eux , é tude d'uilleurs illsépa r:Jble des
chefs-d'm unc qu'elles on t- produ its, soit une é tu de de m ots;
Illois nous déplol'el'Olls que Ics c ralll mai ri ens Crecs oient nhusé
de leul' in flu ence , ou plutôt nous accuse rons la triste des tinéc
dc ['cspri t hUnlain qui , toujou rs précipité au-d Jlà dcs borncs,
es t sans cesse r:\tne né, d' un ext['ême ;\ 1';nHrc, pnr [cs m Ou vem cnls nltern;Hifs d' un e oscill nt ioh pc['péltlclle,
On sc livra donc aux 1l 0uycHesé tud cs .. vecun fan,.lÎsmc aveu ole qni s'elendit auxmœ ul'S ct à ln cropn ce, Lu upério l'it e litU
,
'
térnil'c
des nnciens co nduisit à pcnscl' (llI C leur l'e l'IClon
ct 1t urs
usnges pou\'arcn t sc ul s favori se r, uv'"cc efficacile, le dé r eloppemen t des fucull es intellec tue ll es, Toul ce qu i s'e n éca rtaÎt pa rut
L:\ l'bare; on eO t dit que l'imaBi nation, dcsol' mnis oisi\'c e t circonscri te dan s l'étroitc sp hère des fi cti ons il: lltjfJues, ne pouvait
che l'cher de nouv eaux eflè ts dans la Illullit udc infinie de ces
incpuisa blcs eOln bi naiso us quc la nature vOl'iée ofl'r:\it dc lou tes
p arts à son ac tivi té; ct co mme une lumi crc tropvivc produit
SUl' les a rcanes ~ ul'pl'i s Je m ême cfi'e t que les ténèbrcs, j'éblouisse ment des es prits fut unÎ\'cl'sel. Ai nsi, dans le même
temps, zéla teur fa uatiq uc de l'antiquité, Pompol!Îu '-Lœtu s ne
ro uGi~sa il p:!s, dun s Rome chré ti ennc, de vouel' un culte cl des
:tutcis fl U fondate ur dc Rome idol.itl'c; e l J u:es Sca li ecr, sfl ns
é{:;a rd pOU l' [es mœ urs et les [ois dt! so n pH yS, ord onn ait aux nu~
teurs comiques de ne produire SUl' la scè ne que dcs fi lles achetées co mme cscla\'es, qu i fu sse nt r econnues lib res :\u dénoo.ment. • Les " crs des poètes lalins, les p ~ l'Î odes des ol'ute ul'S
CI'CCS ou ,'omnins, dev inl'cn t de s es pèces dc formul es ~I vec les qu eUes on pl't:te ndit cx pl'Îmcl' toutes ses id é.es. Les rn eml>res
épa rs et mutiles des phrases ~e Cicéron, l'rt~ sem blées a il hasll rd ,
cOllstilu cre nt se ul s le bon style ," E n tant qu 'o n voul ut sc montrcr chl'é ticn , on li t vi olence aux fab les païennes pOUl' les rOl'Ce r
d'cx pl'inler les Ul~'s tc res du christianis me ; On alla jUSqU \'l les
cotl'c::mêlcl' n\'cC les vérités dç la foi; et hnd is qu e Vid:\, dan s sa
Clu-isliadc, désic nai t le pain eucllllr istiqu e SOus l'e mbl ème de
Cérès, le COllloëns fa i-ait intcl' \'en il' Bucchus et Vénu s dau!I 11Il
p oèmc où les cérémoni es de: la reliGion c:.tth olique tl'Oll\'ent
leUl' pla cc.
•
. ~ien de ce qui tonohe il. [a Cl'oy:\nce ne demc ure é tl'JIlGc r t\ la
II1lel'<l tul'e, c t les cord es reli gieuscs de lu lyre son t celle- qui résonnent :...vcc le plus de force duos les profondeurs du cœ ur hu-
�58
I NT R ODUCTION .
ID:-u·n. AU ~'s i l' in trod ucti on des m j,tbolo6ics Grecqu e e t ro mnine
lInns Ics ouv rnBcs d'cs IHÎt , .\ IIn e époqu e OlÎ lu reli Gioll chl'ëti cnne
était de"Ctl UC na Îmc nt Il:l ti Oil ltl c Cil Occid en t , produisi t-cll e un
cO'e t l'Plllal'q u!\hle SUI' In po~siec ll c Ic ul'cs. Cc t c n'c t,cu l (IUclque
annlocie :lxec ce qui ~'c l a il pnssé 101's de
co n ver !)l on dt!s bar-
!tl
bares au chi iS linnisll1r. Mais Je mnl
S i la poésie
IJII
rll!
LlIc n plus 81ï Uld encore.
disco lll's co nsiste dan ' l'urt ùe l'e ndre se n-
sible, par une int/iGe tirée de ln nalure phy i qt1~, . tll~ se ntime nt ou ulle pcn5éc, e t dc commulliqllcr pOlil' mnSI ~!Jre t'lux
choses matérielles la "ic, le scntilllCnt ct l'intelli Ge ll ce, 1;1
l'cli 6ioll chréti enne, qui manireste sa ns cesse l'inri.'i ible da ns 10
,' isible,. et les secl'e!s desseins de Di e u dnns Ics vain es ne tions
des hommes; ln reli cion chréli cnn e, dont les dOG mes les p lus
m ys lerieux, san s cesse reprodu its so us les fiGures les plus m agniG ques et les plus loucJwnles, s'o ffl'e nt il nous t,J nl ô l e mpreints de l'a uCliste simpli ci té d u dése rt dans les scènes dramatiques ctpaslortl les de la v ie des pa triarches, ta nt ô t r e ,-ê tu s de
tout l'appa reil des ti tes c t du snce rdoce dons les ct:ré 01o ni es pompe uses de l'nncien ne loi, tundis qu e 11 0 11 ) les l'clro U\' ons e nCO re
da ns l' hi st" ire miracul euse ct royn lc de Du\' id , co mm e cl ans
ce ll e du-pan rre Tobi e; la reliaiùn chré ti e nn e, qu i pl ace ses sa aements à cô té de ses précept es, ulle pl'a tiqu e n llpr~s de ch aqu e vertu ; celle reli t; ion , en un m ot, ln plus p oé tiqu e qui fut
jamnis, si ell e n'es t le type parfait de tl:Hll e poés ie, de \' Ol il lnanCC I' rllpidemc nt la liu êrature nuss it ût qu 'd ie lllll'ait nITel'llli scs
racines au fond des â mes. Ce mO~'l cnt é ulil VCLlU. Alli ltlH , uyee
un e hautc snGesse, au x rce lcs co mmunes d ' un c ulte univ e rse l
ces d ~ vOlio ll s pal'tic uli èl'es et nati onales q ui rende nt e n qu elqu e
sorte ce culte propre ci chaqu e peup le, elle a vait res titu é aux
nou \'cnux chré tiens des lie u.! sacrés e t dcs d ieu x dom es tiqu es,
e t ,~onsomm é celte un io n sainte de la pu lrie e t de ln rel iGion , :Ii
p:..u ssnn le sUl' les hom mes. Chaq ue ca ul on ava it so n sa in t ; chaqu e sa int Q\'a it sa lécend e : clics é tail! nt Gl'ossihcs, :o:a n ~ do ut e;
m ai:,., siclles révoltaien t quelquefois le (J00 I a u fllême dec ré (1 1iC
Ics m yt hes des ancic l1 s choq u:lÎ t:n t la nlÎso n , c li cs é taie n t louj ours consacrées au tl'i ofll phe de 1.\ vcr tu ; cli cs lenùa ie nt sa ns
cesse it élil blir l' ind&pe nda nce de 1"1 me ct l'assc l'\' isse m cllt des
Se ns. Ab! si l'cspl'Ït h UIMill) sa,lS I/l issc r pe rdre ceUe nob le dir~etion , n 'e Ot pas accueilli avec moin s d 'e nlh Oll si osmc les préCIe ux l'estcs d es supcl'bes monuments du e é ni e d e l'nn ti quilé ;
INTRODUCTION.
59
si , sc li VI':\ nt avec d iscerne m c nt à l'é tude de l'art des a ncie ns, il
e Ot c ber ché m oin s ù cop ie r le ors b eaut és qu 'à ~ 'a ppro pl'i el' le n!'
m é thorle e t ù tra nsp ort e r. d :1 ns nos la nc ues m o'J el'O cs la fi nesse,
1:1 d élicn tcscsc e t 1", r iche éléca nce des lan Gues un cicn nes; !Ii , au
li eu ùe l'cnoncer Ù Ic Ut, r:1 i:so n cl d 'I!dop tc r des id ées tOUlcs faÎlèS, nos p èr es C1)SSC lll é té cn p:1 bl cs d'a pp rc ndl'e, pal' I'excm pl e,
li p lnt:C r cl ù co mbin e r Ic ufs pro pres idées, ;\ les f.. ire ' ' aloi..
l' un c l'Ill' l'a utre, e t ù Cil fo rm er un ti :;:s ll o ù la na turc " int sc
pt:indl'e, il cH imp oss ibl e d e pré ,'oi l' qu els IHlI'ai e nt pu ê tre les
ildnl iru blcs l'és ul tnt s d ' tin e co mb inaiso n qui :1ul'nit mi s en hal' mOllie la raiso n , le co at, ,1\'ec 1:1 cr oyan ce, c t qui , l'Cndall t nu
Gé nie ce tte ullit é d'noti on c t de p rin cip e qui nyn it fnit 1;, force de
Pnn tiqllit é, tl ur,'l it nccl' u 5:\ pwsballce de to ut e la s up él'i orÎl e dt!
sys tè m e rel iGie ux e t m or al de nqs tc m ps mo de rn cs s Ul' le sys tèm e reli c ieux e t mora l des an ciens !
1\1 ais les espl'Ïts sui vircnt un e nutre l' o ie . ln litt é rnture, cJ 'n bord tOul e (jTecqu e el lo ute romnin e, ne re tint presqu e ri en de
niltional. Cc dh'o l'ce des le ttres n\'cc les m œ urs de y,l it r el:lrd c r
les 11I'O{p'ès du bon coO t , qui n'es t pOUl' :ti nsi dire qu e "helll'cuse
alli a nce de la polit esse ùe l'cs prit e t de ln polit csse des mœ urs.
Au ssi , quel qu e sai t le l'il pp o rt plus o u m oins direct de l'é ta t
aclu elde lil ci\'i lis:i tion n \'ec le bon e oO t nb:;olu, il en c t und ans
chaqu e pnys el d ;III S c haque s iècle , qui co ns iste à snb ir, da n s
les int é,'ê ts de b Benut é m êm e, ces Icmp é rnm cllt s he u1'e u x e t
déli cats 'lui m l: naae nt not're rilibl ~s:,c e t 1;1 f01'tifi ent C il sec ret de
tout e la pUi SSilll CC J e l'opinion e t de l'h nbilud e, On pe ut dire du
bail coa t , co nsid t! l'é sous ce t ll s pec l, q l4' il es t Ù l'illlflGi niH ion cc
qu e le lo uc her es t ù la vu e; il recti fie ses écn rts, Su p plée à sesd cfa u ts , c t , p nr la con na issunce des fo rm es locn lcs, la m c t il
pOl,tée d e rendre sensi bles les ben ut és uni yc l'sell es , So n c befd 'œ uvrc ost <I onc de proporti onn e r les ol.Jjc ts au x yeu x qui d oive nt les \'Oil', c t de n c 1':15 s'occ upe l' m oins de Ic ul' Cl'a nde ur ct
c.!e le ur hea ut é l'c lali\' es q ue de le ur cran ùcu r ct d ~ le ur bcauti!
réel les .
uelquc ha bile q ue fllt un al'Ii) le, s' il n éc'Ii Gcai l les
Dl U' U I'S
sa il sicde, il seJ'IIÎ t f"n ppé d 'i ml~ ui ssau ce; disons
m ieux, il m anqu e rai t de cc co up -d'œ il perra nt du Génie, qui,
s:tÏsissa nt ù ln fois l '~tn t des es p rits c t des m œu l'S. s'appl'o p,'ie
d 'll. ulol'Îlé tOlit ce qu ' il y IJ'o u ve d 'lIn nl0t: lI C :\ ses vues .. cl dispose ses cl'éll ti ons a vec tnn t d 'Mt e t de nat ~ re l qu 'c li cs répo nd enl Ù tou s 1es cœ UI'S p a,' un e mu ltitude d e (l Is i mpe l'cept ib les,
�60
INTRODUCTION".
C'est
dont 1:l Dature e t 1e ll OmJ' l'C rendent la force irrésistible.
..
donc de la co nn aissance n~p rofo ndje des mœu/'s .~u sicele et de
l'clud e du ben u esselHicl 'lue rês ultent._ en dCrI1lére nna l)'sc, la
sOrcté des procé d~5 de l'art cl le bon GOQ~.
"
Or si les lillcl':\teurs ,lu (Iuin zième siècle s\:levc l'c,nt, par
l'étude des anciens, jusqu 'ù la cO nnili:isance des b~:lUtcs dm'll bles, sé~l ui ts pOl' leur :ldmÎl'ation, ils ~I'u~'c nt d c\'o ll' c ml~ l'~lOt e r
d'e ux jusqu'ù ces nuan ces flll}itircs 'IUt lI e nn e nt nu l. 0 (1l1ll 0 11 5 ,
fJ cs't.lc'l difl'~ l'c llt s
et ° UX U":1.
IJc uplcs. En Sc r endllnt
aux m œl1l"!l..
'" u
"
.
pa~' la pensée co nt emp orai ns d'un n ll tf~ !lue, et n": yu nl de la
société ancie nn e que ces aperçus imp:l.I{iIlISet tl'onques q li e nous
trnnsmettCl1t les éc rits l':tl'es ct mulilé J es Grecs e t ùes Romai ns, comment n'a ul":liCnl-ils pns 1l1an qué de ce se n liment exquis etd éliCilt des co nvenances qui Ilait de 1 ' ~s;16 e du mon,de, ~ t
de l'expérience des hommes? Il':) co nd amn rllenl le tal ent a Il etudier le jeu mobile des pnssions et ,du scntimclH que d fln~ ~ ~s
peintures morLes des mœurs é \'anoUies de de ux peu ples qUlll etnien t plus. Ainsi , pareils à cc musicien qui , plein d' une ,entho usiaste pl'éyen tion p OUl' ln théorie des sons ct les proportions
harmoniques, prétendrait dans la musiqu e donne r tout :l U calcul et ri en ù l'o reille; ou ;i ce dcs':' Înatcul' anatomiste <lui, nc
voynnt dnns " nrt du dessin qn e l 'e~a ct e re pl'~sc llttll i Oll du tissu
CO~pli'lué des mu~c1es , des nerfs ct des v;lÎssea ux, né"Gl iaerai t
l'effet sédui sa nt des chnir:;; ct le charme d ~ leurs con tours; ils
co mmuniq uèrent duran t lonG-tem ps t\ IOules les m :ltiè l'es de
coa t une roideur pédnntesqtlc e t tille fro ideur mortelle. La littérature devint l'expressio n de ('cnnine s mœurs de co n\' ention,
On nc se borna. pas à imitcl' Ics uodens; on les copin se n ' Hement. La langue poé tiqu e ue fut plus qu' L1n e l:ln Gue étran Gè re
et artW eiejle . Il Il'Y eut d'iLUilC es ndmi scs el de cons tru ctions
tolérées qu e celles qu'avaient em ployées les Qlr.llres ; cl co mme
si le" esprits, d écim ~ rés, n'e llssc nt pu con temple r la nat ure SallS
miüe u, on eO t dit qu~ les ar ts n';\\'a ient plus pO tll' obje t l'imitation de la belle nat ure, mais J'imitation de celte imita ti on Ol l!me. Aussi, qu oi qu'en llil dit d'Alcm bcl't,si les l'rO UI_cs modernes dans la peinture J'urent plus rapides que du n~ les lettres,
c'es t qu'iL; l' co nsel'\'èren t plus de lihcl té.
A Dieu ne pkdsc quc nous hlasphcll1io ns ici ceHu céleste Vénus ou cc divin Apollon, exemplaires admi r'lules de la beauté
physique e t cbefs-d'œuvre de l'ar t humain! Mais ln peinture
INTRODUCT10N.
6,
n'tlYliit-elle ptlS été commencée pn.l'lAlbert Durer ? Et si le dessi n
de cc t :1I1eien style es t dur c t stlns GrÎlee, ne l'enferme_ t_il pas
la pureté des cOlllburs , et ce tle sn\~nnte indllstri e nu t.l1oy en cie
Jaqll cll t; tout ~c peint ct se montre aux ye ux? Ln déeo nyerte des
chefs-d 'œ une de l'aJlli<lllité fit Sil 115 donte l'rn nchir nu;x nl'ls du
d es~in un Cl':lOd inte n ·nl/ c. L,CS ben ut és de l'n nlique rév élèrent
ù Rllphn ël ct ù Michel- Ance le secret de leUl' cénie; mais ces
crunrls hommes ne sc contentèrent pns d'étullier les nllciens :
ils ol:i èrent co mme eux étud ier ln n:ltllrc, en l' il s rcco nnllrcnl fncilcmcnt que c'c thit ù J':lide de III nntul'e que les nnciens n\'aient
créé l'antiqu e. De plll ~, le dessi n, qui est J'fl rne de la p e inture,
rêcl nme les co ul eu rs, qui en so nt le co rps. Les anciens ne nous
ôl\'aienl point IniSsé de m od éles en ce Be nJ'e, ]1 fallait nppliquer
.\ ln perfec ti on du dessi n alltil')u e la Dla cie du colo ris, Cl cc fut
l'œll\'l'c du cénie des Titien, des Co rréuc ct des Véronèse .
Enfi n si nous ohscl'vohs quc, 1a peinture oL la musique, les deux
art s p:mni les model'llcs qui on t l'CÇ U le moins de s.ecoUl>s ùes
an ciens, son t pent-êlre CC liX qui ont "ttcint au plus haut dec ré
de pel'fec ti on, il fall clra bi en co nv enir Sans p eine que les cr:md,s
se rvi ces l'end us Ù la IiUcl'a lul'c pnr ln renaissn nce de lettrcs Cl'ecqu es cLInlines n'o n t pas laissé qll e d-e nuire .lUX prOG rès de l'imnc ination même. Il s firent p,'c ndre le chnnce Sur ln fin principale ct esse nt ielle des lettres: déso rmllis é tl'tln cè resù la société,
Oilles rédui sit il se nil' Ù sa déco rnli on, comme un pUI' ornement.
EH!:s ne furent pilS pour l'esprit , comme chcz les an ciens, un
exel'cice habitu el, u ne nOlll'l'itul'c jOlu'nnlière, mais un objet de
c ul'Î osi lé et de lu xe: On sembl:! durant qu elque tempsa yoil' perdu <le vue que les belles con nais!:!llces so nt npplicllbles Ù lout , qu e
les <1/' ts Ile sont pOU l' l' homm e que des m éth odes pel'fecti onn ées
de rnire nsnce de ses facult és, c t qu e ce ux de ln parolc en
p arti culiel' sont le lien de lu sociclé. Si l'on nous l>cproehnit d'n voir dit bien lonGuement ce qui pouvait se faire entendre en uo mo t, nons répond ri ons (lU 'i l ne nous a p as paru
po~ iblc d' use r de trop de circonspeClion, en indiqullot, comme
]a so m'ce d' un 01111. l'événement qu i de \'int, pour l' Europe ct Ic
monde ent ier, l'occHsio n d'u n si m rl(~ njfiqu e développement de
lu mi ères.
En effet , quelques hommes, éclairés pal' les li vres des Crecs
fUGitifs, av aient f,dt soudai nement un app el à ce tte classe nombreuse d'hommes indépendants qui co mmençait j sc formel'
�IN 1'~ODUCTJON •
entre les seigneurs e t le pp. uplc. Dés hél'itée ~u territoire .' . c,lle
.n ":u", cr':'é
... \):\• 1' so n industlÏc IIne nou velle c::p
. .ccc de pI10p",cfcs.
' "
A déra\lt de la pui ss,~n ce, cherchnnt ", COI\qUt l'lI' 13 cl)n ~l del'l1l10n
nI' la ri chesse, clle s'é lnil emp arée du conUl1Cl'ce; mal~, ntten~i\'(' ù tOlJtcs les " oics qui pouvnic nt s'O UVI'ÎI', elle dcnllt sc précipi te r avec cn lho u sin~ U1 e ,"crs J'\! lud c des Innfl uc ' et la litlél'~
turc ancie nn e. Les lan gues model'nes l'cç urc nt çle nou\'cllcs lOIS,
de nou veaux tou rs, de Iloll\'cll cs richesses. C omm e on n e peut
séparer les mot5 des idées qu 'ils cxpdr.ncnt, l'c nseigucll1: nL des
lanGues s;n'antes pro\'oqua ln l'é.s Ill'~'ccl.l on de 10\1 107 les sC I ~ n ccs .
L 'illl'1Bin ntion fu t beureusement ullcc tcc des bCil utcs eX(lulses et
~ao s Hombre des anciens éCl'i't' ains. Une fèl'm enlillion universelle dé\'elo ppa des Berm es inco nnus dan s toutes les âmes.
Malgré tout cc qu 'o n a vni t fitit pOUl' elles, on sc nlai t la Brossière
inSllmsa nce des langues nati onales, ct l'on ntlcndait avec impati ence l'u ppariti on des homm cs de Béni e qui J CYfl ient tes fixer,
Peu a peu on co mme nçi.\ Ù éerire SUI' les n n~tires publiques, e t il
composer des lirres qui pussc nt être tus par te vul{;niJ'e, Alexandre Pieolo01ini tl'ail::l le prcmic r dcs suj el.:! philoso phiqU éS en
lancuc' vllicaire, Des hommes d'esprit , f" ;'ppés de la bill' barie
des mœur!l, tendirent à les l'nrtl ne l' pnr leurs éc rits , Jusqu e hi le
ha~:l rd ct le besoin ;lvaie nt tout fail j mnis dès lors Je GI,t\(Hl ce uTrC de la ciTilisati on fut co n(j é ù la snccssc el à la scicnce,
Si les proB rt!s de la liltéralUl'e furent plu~ lents en Frull ce ([u'en
ltnic, et si en Italie même toutcs le,:; lll'an ches de ln littératurc ne
Gemirent pns en même temps, c'c,:; t qu 'il y (l ,'ait plus loin de lu
lil ll6ue rl'an çnise ù la Inneue lati ne CJue du I:,tin Ù l'i t.llit: n, et que
les mœurs des anciens dillë rai cnt trop de celles de l' Eu ro pe, !tu
quin ziè me sieclc pour que l'imagi n'llion du publi c e t des Ilute urs
ne l'cfu::, ;' t pas de franchi r !'inlcrv,dle immense q ui les séparait.
Il fall ni t, pOUl' ainsi di re, qu e le cénie des éCI'Î\'aios, s.lÎsissll nl Ic
licn secret qui 11nit ent re CII X le an nea ux diYCl's de la ch::tîne
des temps ~ sOt rallprochc r lntb il ement les :w cic ns des moc/eroes, pOUl' rendre t'a ces dernicrs le dépl nccmcnl inse nsible. ~l ilis
il était rése rv é .lUX hommes de Il!ltl'es des siècles su ivn nts de
s'empll rcr de tous les esprits au moyen de ce t heureux presti Ce.
L ' im prim erie venai t de naitl'e, Elle multiplia ln puissn nce des
li ncs P;II' la vit esse de ses pr(lcédés et le nombre innombrn ble
de se,:; prod uits,
IN'l'H ODU CT10N.
63
Ln déco1l\'crte du nouVt' fl l1 mond o:lcrandit la sphère des idées et des co nn~issanccs, Cil nl l" 1l1e lenlps qu'cli c l'évi:lu l'étend ue du elobc : un nbu \'Cau ciel et un e nouvelle tel'rc furent
ofl'Cl'ts ..'t l'imoainati on de l'homme. Ses besoins cloubl crcnt uree
ses resso urce!; ses p:lSSiOllS s'accr urent avec ~es besoins, La
tournure de s t' srri! s c han Gea; le co mmerce acquit un e puissante
infbcncc, L,I liUél'atul'e ne p ouvait d emeure r é tran uè l'e à ces
31':luds clwll Gcments, Le calcu l devînt trop p l'épond énmt dn ns
les aJTnil'es de la vie pOU l' ne lKIS Il'éu{) ir sur l'imnC inlltiOIl ; mais,
si d'abOt'rJ il tri omp ha. d'elle , cli c ûnÎt pal' sc jOll er de lui , On en
,'int ù ctl lc uler sé ri euse ment les plus abSUl'des cllirnèl'cs, co mme
à mêlcl' un cn lc ul CX:lc t et sé vere au x jeux de l'imacinaiio n,
L'acJmil':dJle co mplicu ti on du co rp,:; social introduisit un nOIl\'cl
ol'dre de mer ve ille ux, Ccs re>: ult nts ne dcvinrcnt pliS sensibles
sUI'-lc-c!w rn p; mais not re plan exiee -qu e nous Cil indiquions
exnc tement les premiè rcs cn llses,
Hend ons témoic na {}c ù la vérit e : ln p oé~i e perdit de "ue la
sublimité de so n ori Gine; les p oè tes cessèrent de fait'e pa rt ie du
peupl e in spiré des vo)'ants, et ne l'encJ ircnt plus d c ces oracl es
m ystérie uA': pleins de 1.:1 des tin ée des mon els, La muse, en 1111
mot , rut prj yée J e celte intelli Ge ncc des c hoses divines, (lui fit
donn cr ù so n la l)caGe le be:w nom de lancue ùcs ,d ie ux, La mvIholoGie: Ù laqu ellt! on l'e \' int, n'a":l it plus de I",'i .cines d an s I~s
~l ce u,rs ni dnn~ la croyan ce. I l faut croire :\lIX prodi aes pOUl' en
c ~re CI1lU; h o ~'s de l,i le merv eill e ux n'est plus qu ' un mensooe e
bt ef~ ,o u m.:1~ tI SS U, dans lequ el " <ll't de l'o uvri er PempO I'll! SUI' la
rl) allCrc. LOi n ,<J~ lC le Hrs puisse alol's li l'el' (iUelq ue pomp e ou
(IUelq ue nut Ol'lle de 1;1 ,'aine m:lj eSlé d' un die u l'fl b,tleux c' es t
Je pl'étendu di eu qui ti ent tout d(1 poè te, De r,'oides alJ é'l}o ries
s? n~ l'e nu es peupl cr la so litudc de cette récion cnahant ée, ulol"s
SI (nslcmenL tl éscl'te; ellcs ont cnco re c lé f<lvo risées p:lI' l:t tour.
nU.l'e, p ~ I.l i qll e qU'll \':lient prise les esp rits, ,L'abond ancc e t la
pru.'t Cime nt, P"l' exempl e, l'obje t de ru édil ati ons tro p uninrsel_
les et de calc uls trop populail'es pO Ul' qu 'oll nc l'etl'oUVi.Î t as
U\'~c pl.lisil', dans b poésic 1 leu r :lbSll'.Jclion rcndu e stn, [le;
m[:I ~ ce" m ~ I'\" Ci,I~ C tl x es t tl'O~ ,. Ù mai n d'homm e, Si Esch yle hn~~:d.l cl IlltI Od t: " ~ SU.I' le Iht:<t tre Gl'ec la Porce et Ifi Nécessit é,
c cs t q.q ~, ~O~l ~t :llt (!teu cllCZ les païe ns, et le th écî ll'e fl" lDCilis
ne SO UJll'lI'tIIt l'te n de sembl nb le.
.
De ce tt e comp lica tion de
cau s.~s
notre liUér<l tul'e nll tio l1nle
�64
INTRODUCTION.
3 l'ctel''lu, jusqu';,\ CC jour, osons le dire, ,une c~rta i l1c titnid~té
qu 'il fnut bien condamner pHU !" n'ê tre p :\S Inco nsequent, au riSque de pfisser pOlir préso mpluru x, . A
'
.'
C'e 1 nillsi que le docte Doil cL\\' 11l1-m~ lUe, cedall t (l UX prcJu. cas:!,
l s ' iques prononçn' , dans les IO'IS dli , l',arnasse, 1"tn co mpa_
Be~
tibilit c du m erreill eu x ch r~ lien uvec la poesie, et que , dans ce
dix.llUiti ème ~i ècle, 00 le poids d:n~culle ~utorité na se~bl;, it
.Imp osu nt , 1
"!rmllontel
tetl r,
de Bodcnu,
1. , si S(luyent lIlJlI ste 'dc trnc.
n'osa, dans sa poétique, d::lillcllrs si plclOe d'lnn O\'nt lons, revenir co ntre ce décret. Il est vrui qu ' un e a utre cnuse conco urut .\ cc funeste' effet. Les pl'é tendus réfol'mateul's de ln l'eliCion IiH:litm t ù tous les cs prit~ l'inlcl'lJrélnt ion des nes s:l c r~s;
ils en mu lti pliaien t les tra du cllons en lanoue YUI t}lure : un desordrp. inexprimab le fut le rés ultat de celte max ime nnarchiqtle; il mesure que les~ec l aifc ,et leurs sectnteurs se ranlaieot
d'enl cndl'e ~'lIlS seco urs le tex te dirin, ils cessateut de s'entendre Illutuellemeo t.
A ce spectacle les catholiqu es, fra'ppés d'lin sai nt r espect et
d' uue crain te salut ai re, rése ry èreat oux se uls ponti fes l'e nse iunement et m~Ole l'ex position des rerÎl és de ln foi. Cct éta t de cho.
ses ne poU\'ait cnco uracel' les poètes ù se se rvir du merveilleux
de ln rel iuion.
D' un :mlre côté, le cnlvinisme fai sait de rapides progrès en
France. Si quelque s écriTai ns allemands ont nperçu quelque
chose eTe poeti que dans le cé nie de LuthcI' , Calyin ne fut qu ' un
Subtil dia lec ticien. Sa do ctri ne sl-che e t abstl'RilC, ,ù lugueUe
néiln moins, dans no tre joyeusc Fl'a nce, d c~ vaudevilles cri vois
senirent de yéhi cule , transformait t0ut le sys teme reliGie ux en
lin nride ystcme de Olétnph ysi'luc, éClilement enn emi des idées
sen::.ibles el touchan tes da ns le disco urs com me des al'Is dans les
templ es ,Toul ce qu i nidc notre f;liblesse dlln s ln pr~ltiqll e des ver.
IliS lui semblai t sup erstili on, et tout ce qni so utient ~ a ylle de
Ilotre esprit d:lDS la eontcmpl:ltion des yérilés étemelJes lui
semblait idoJ..îtrie. Aussi vit-on il crilnd' pcine s'éleyCl', d:l ns le
seÎ,.h~ c:dvinisrne , quelqu es orat eurs lOG iciens, tels que Saurin , Cbude et Jurie u ; il n'inspira nul poéte, et nc mit jnmais
en œ uvre, pour se prop:lBer, ni l'onc tu euse et persuasi ve mani èrr.. des François de Sales ct li es Fé nelon, ni l'imp étueuse et
ilTbislible éloquence des Bossuet el de s lloUl'dalolic.
Tout éODcour:1 Ît donc eu Frnoce à séc ul ariser les lettre s et à dés-
I!
INTRODUCl'JON.
65
enclHln ter lu rt!licion, lorsqu'un heurei.lx co nco u!'s de circon.slan_
ces fit luire to ut ù co up un jour nou" t!U U et umena 1'.'lU e d'or
de nùtre liuéra ture.
Louis X IV.
Ri chelieu , rI ' un e main Corte, ",'e nllit de ' ressaisi l' p0tlr lias
l'Ois les rlroits de la 5t)uVérain e t~, di ssé min és .s ur tant de t 1! t e ~ au
sein de l'anal'chie féod,de. Grâces ;j lu i , il n'y avn it plus' Cn
Fr,an ce qu ' un c her ct qu ' un e na ti on ,.Lé,s lrouLles de la rl'on de
iOlpui ·sa nte et dcrnil!t'e expl osion d'un ince ndi e (lui :i'éleint'
nval.ent , snn s c. b mnlcl' lu mona l'chi e, d O lln ~ de grund t:s Icçons'
tl U monurque et un e gra od e éne q; ie "l tou tes les !tmes. POlir le
honhCUl' de ln F ronce, un je une Hoi . cloué p;lr 1:1 nature de
l'he ul'l! U~X in stin c t du Grll nd c t du hC:1 u , cI ' un GoO t " ir p(IIlr les
pl<J illirs, d' un res pec t profond potlr 1:1 rclivion e t du Vhi tab le
amOllI' ue lu c la ire, montait Il'101'5 !S ur le trô ne. Les Cl'iîces de
sn person ne séduisnient les tœu r3 plus enco re q uc l'écla t de sa
cou ronne, et J'éléva tion de so n 1Îme l'éponuait il ces idées d' hél'~ï~me el de crand e ur ch e vale re~CJlI cs qui prévn luicllt o::J:IOS 1'0.F lOlOn , Il s:J.vait alliel' il ses passions e t à scs laih lc!'scs m~mes
jt! ne Sil ÎS fJu eHe dicnit é moral e, <Ini Il e lais:5ait ùccl ,eoi r IIi
l'homme ni le roi. Si son â me ardente fut Il'Op sen~ iblc ... l':t mo.ur , elle.l ~é daj t à l'impulsion du sentiment plll,tût qu 'à l'IIttr~lt du phuslr. Ses chutes é laient celles d'un héros , el nc S,lU.
J'alcnt excitel' ni déGoû t ni mépris. J 'e n a ll eS!I! ici la tOllchan te h istoire de Ln Yullicl'e. Lors lIl 1!m e qu e, se lai:=:sll nt a ll er IHIX
ill usions de I~ jcu nessc, il has,lrdui t la m,'je,'! té rOylil c SIl I' III scè ne
011 dan s des JCux p ublics, les rê les qu 'i l donnait élllÎe ut noblement conçues, e t le ~œtll' de s Fl'iJnçuis Il'Q u ,' uit UII 1 :Ipp ~ rt lI nt.
teu r en tre le ur m,ICnlfice llce et III Clo irc Iwlio nalc. Les cO,:, lum es, une calant erie dé li c<l te, le rù/o principal qu'}' juuaient les
da,
m~s,' tout, ~appel;l it le so uv enir de l'ullcie nn e clle \'nlcric et
e
r :! p:I'a1t le :Cfllltblc t::- pl'Ït fran ç;IÎ:=: , Des m œ urs che rul crcsfJues
00 Il en avait retenu qu e l'es prit ; m.lÎs cc t esp rit co mlllllniqu uit
;l \lX ~rlilni èl'es un e éléuance e t \l ne no bl es~e qlli rc tal'd:tient la 1'01'rllptl~n des ll1~urs, ou je tait e nCo rc .HU' ses Pl'O Cl'ès ill év it:lùles
lin v~de, de d cce ncc ~t 'lllelqll~ aplliIrcliCc rI e di c uÎl é.
C el:ul pOUl' la na llO n r...1I1çaise l'!lec du dé \'d oppcmrmt 1110 ~<ll ,et dll" cll l~e de ln bC:lllté, Le BOO t des a\-'ent u lcS n'él:lil p l) int
clel~I , L 1 1l ~llIlct belliqu eux de la nalion ne f ut j.:t mai$ mie ux
.
5
�INTRODUCTION'.
. des plu s benlL< prodi ges
• ' l
siècle rut- lc, m Olll
l ' de
_ 5.
Prononce, e cc
. t le dIl r. (e
'1 .[,- Feuillade, ~il n s nu
[CS res",
.
on
VI
.
.
UC
66
"nlc t1\' 6
l'r't!' C
s so ld el"\ ses fr/li S SIX cen ts
de ses cl om.une ,
. .1
sources que le ['c,' cnu
.
.... "c de Ca nd ie; l'c!- prlt uC St les condlllre nu !iIC u
d
1
pcnlilshommes e
Il'
. cl
,\J'l'joue so us es m urs e
U
Il
t 5 e telll l'C Cl j
'1
.
croisades se l'a Y.Jll cr c
C dé Lu:tcll1boll l 'O et Cntl'1
D
d ', uc Turenne e t on ,
Cine,"", tan 1:; q
V b
Vendôme c t Vllal's , • \1 •
. L BouflTcl's
ail fi n ,
nat Créqlll e
, T ' . dOIlIl;l icn t ù l'E ur ope clan•
. '
'
'II t Oll "llY- IQU IIl ,
l '
" ucsne,Toun'[ ce
LI l '
'l
tT llcrrièrcs ct 'cxcmp e
0
'
I de t OlllC:3 C!i vel us u
n ée le sl'cclaC e
d'une des mel' II eU I'S siècles . 1) p o nlT,lIt
d'une m:lcnOOlDllte 1 hl
cl
ll cl'l'i cl's de ce trmps un refaire des paroles mé monl]e SI cs G des Spnl'liates, Il o'n ppnl'' l les apop l.1 le Gsn l e ,
cllcil qui Cu'l.cer:u,
, Ile-même, co mme cl' e l'11
de sc surposse l e
ti' ent qu ',\, la Fr'facc
.
•
•
r
f'('
fait de nos jours.
, aient de ' rnnds nom~. Dire ceux des
De Ik1 ul es \'ertus reh:l\J~s.
li . " d' t lon t cc qu e 1'3 us'
cl Btam' illi er:- , c'cst avo ll l
,
Mon taUSier et e s .
d' ' '
t la bonté pe uy ent 0J ou ter
~ 1 p'r:lOdeul'
illl'lC e ,
~ ,
"
tère sacessc, a u .,
L m P'1'ltr'ltnre oOnllt ln. rCU lli on
' d' t ' la pUl ssOlnce , a . au ' •
a u crc Lt e 'il''1 •~s el 1110 destes c l des j)Ju s utilcs tnlcnts. Lesdes ,·~. rtu s cn: ) c
'; ~ cs T;don Cl les Dnuu esscn u conSilnon
et les ~lo le, l ' , _
ilU cllile des lois e t de la
LamOlc
'
' ie vr:ument lCLolq ue .
crc rent une '
. '
, . t le temp le des mœurs et le s.mcjusti ce, Leurs mm::oI"ls ct:lIC~1 oient pal' tell r co ndu itc l'nl't de
s ensel(~ n ,
. des muses
IU:llre
. t de tout le ur pouroir nos m nÎtl'cs
bi
en f.lire, et enco' uraGcaleu
l l'arl de hi en dire .
l '
t
'" mul ati on un p oi nt cJ' honncnr trop exa te peu _
Une no ) c e ,
,
.
.
t t .s les
" ( . up dés intéressement J'em a r~u a lJle, nn Lm arc nt ou e
r
circ! 1 1 1' '''!lOU t t nou s po urrions, à côté de
a·
c. US5'CS (e a..
,
, 1
cl
cm.
, .
rapporter un exempt e ec :lta nt e SOIl
fp.cttoll GCf1creuse,
d' '
' 1 P ' iisson
' ne . L'I
: SO II S ce rec
pire
l' I'iUt ecl , ses
, rcconn:dsas ncc nous CSLCtlC
el
ch~\{lUe
e t La Font aine com batt ant, l' un de sa l~ros.c,' , al li l'C '~l et
,
e t ; 1 nmlt lc,' a Jse nsl
, ' , l'f'ortune de FOtlnu
'vers fi mauv,u~e
'1
b e La
. 'c la Sabli ère se I:end ant ln tutri ce " olon ta Ll'e (IL on ,
pl eus. ' " . e' rO'li té so ns os tentati on , DOUl'sau lt se W'occant
Fonlrllne; li Bcn
,
L' ", 'es
d n '1"
ses bons o ffi ces, el llo il ea u conso lnnt
IOICI
c 01 C,IU pn'
,
'
"
"
do'
bienfail s ' le p'oO t si sa in et SI pllr des JO U ISSll1lCe~
pal ses
"
u
menls
.
le ,..,rand Racine sc dérobant aux e mpr esse
mestlqlles,
u d f ,,1 ' la 010pl'in ce pou r sc ré sef\' cr il un bnnqu c t e lIm L e,
o
U
d es ti e enfin l' humbl
e ct sa\'on t Nicole I
rcfus ont n pre" t 1'1' se par
,
-'\, l'
di' fiancc de
~es forc es.
Mais, Briices
U'l
divin créa teur de la nn-
INTRODUCTION .
ture hUn1nine, elle es t orn ée de trop de vel'lu s, et c hac u ne d 'c ll es
'f ut tl'Op fécond e en ce siècle, pour qu e nous ptlissions con ce voir
la pré teotion de les c ite r toute s. Contentons - nous li e di,'c , en
un mot, qu e l'esprit d'honneur pré v:tlut da ns to utes les profess ions; qu e L'on courlli~ alors arrès tn Ci o ire comme en d'au tres temps ~près L'areent, et qu c J'on vit des hommes obSCurs
préfi! rcl' la mort à la perte d e le ul' humbl e r éputati on ~ té m.oin
ce fidClc se rviteur du crand Condé, qui sc punit si c rucUcment
du re tard de ses pourvoye urs, sc c royant sa ns d oute in exctl
sa ble s'i!lle réll HSllit l'impossible lorsqu e Je vainqueur de Senef
ct de Hocroy J'cceyait , avec un fa ste et une rec herc he qui ten ait
de la féeri e, dans ce pnlais de Ch:tntilly, si pl e in de Grnnds souvenirs, un monarque que l'e ntho usÎnsm c Cénérul é levait audess us de la nature,
•
4
État de la religion au J 7~ siee/e.
Si la relicion nlfermie dans les âmes ne Co uye rn ait pas exclu sivement toutes les actions, e lle récnait en so uveraine s ur les eS
prits. Le prOGrès journalier des lumi ères J'3va it mi se dan s tout
so n jouI'; jama is eUe ne parut s i s ublime ni si be ll e, e t jamais
l'empire des sentiments é le vés ni l'e nthOll siaslllc de ln beauté
ne furent si pui ssa nts chez les hommes.
4
Depuis Charlemacne , ies esprits, doc il es :\ l'impression de
l'autOI'ité, s'étaient so umis ù l a foi plll' hab itude; apres la rp. nai ssance des le ttres, séduits par les connaissances nouvell es,
il s seco uèrent le jouG Je la relicion , san s ex:unen e t Sil ns discc l'nement, p OUl' r é trog rader vers les fabl es m yth olOG iqu es e l les
sy's temes inccrt:tins d es phil osop hes do l'untiquÎté.
Au dix-septi ème ~i èclc, la convict~on reliGieuse fut l'O uvlT' ce
d ' une phil osophie lumin e us e, L es Al'Ilauld, les Pa::col , les l\lalle bl'anch e, les Boss ue t, les Bourda lo ue, les Féne lon, les Nico le, d cpou illèrent la th éoloGï'e des l'u btililé de l'éco le, La
maj cs tu e use simpli cit é, l 'ordonnan ce admirable d e la doc trine
c hré ti enne, furent mises e n hlm iè re nl'ec la pUiSS:lO du c
,
ce
énie
l:l cla rt é de la l'oiso n , la force d ' un e dial ec tiqne pressante, 1'( ,
loq uence dl) se ntiment e t de la p e rsua sion , L e sys lè m" du
c hl'Î sli,Hlisme fut exposé indép endamm en t de 1011 :> les syslèmcs
philosop hiqu es, et, e mbra ssa nt dans so n e nsembl e, sans co nfusion c t sans !:Je une, J'oric ine, les rapport s c t 1.'1 fin des êtres, il
s'é lc l' a au-dess us de tou~es les philoso.{>bies, ct les domina d 'n us-
�68
INTRODUCTION.
lNTRODUCTION.
. 1 d min e h terre. Ni Platon, ni Aris lote, ni
si h :H1t que 1~ CIC 0 '
1 J
1 J'
•
.' Celte éprlf.lu
('~ c l <l l'ln cS (C il.
D esl'H1' It:S m e m e, rlor i ,1
'\ r. de l o n ~ ~.
nOU\'c.Hlle. . nc f urclI l •'ppeléS:1O SCcnt1l'S de
" .JI !5yn nc d c; . on Ccssn
. , e. lCIO
' cil cH~I, .,"CC des Ùp IlIl O Il ~ pa S:':lGcres.
Asd '~ t ll,'e r les \Te, nteS.
. ,
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. s ur e Il c "1' -mûmes e(l IllIlH' ~ U I' 'Ill• e• l)!l~c•IIIt'
UI' nll 1:. .
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•Lie. cllrs n'c mprl1ntt. rel11 1·
cfhllll)(·,
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, 01(' Judi cieuse,
.
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. .U'i! X d (' l' cs prît d 'C 'lllm en ct ci e Idmrlc dont les SCI CIlf"\IIt
, .cn l le(
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ct :w x Dcs-cul'l
cs. que
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.Glls"cndi
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.
.
dor trllle
qnl., compr cnnnt to u ,'" les tcui p S, PI'0IH'C il' IOns le:; .II' CUX,
,
commUlle il" 10 U1;. le.., hnmlll
v
- cs , I}C111 se ule 'exp liq ue)' ct diri Ge "
l' homm e toui enti er. Et c'est ce t ensc lllLle ~I e pl'~ n\' cs, rCI~e
llr
1lellre\lSe 1end ·.1nee de 101lles Ics hllllii:l'cs ù filll'C mlcux reSSOr
,
ln bmi crf! divinc. ql1i f'ul'çnil Lit Bru yè re ù ~'éc l·i ,.r : c' S I ~: l re' ., 1'11,1
r IIS'C
cc 'c'''lit
le l)ièGe )e IDi CUX te ndu (]ll ,1 rot
" l','
Clan Cl.o1
"
.
,
• poss ible r1 'il11n ciner. Quell e maj(·s lt.'! , qu el ~da l de s ,m y..:. ti.: n:s!
• qu clle suite ct qn cl enchainemelll de 1011,IC la cfoctnnc ! \']11~1J~
• r.'li ~o l1 énl incnt c ! t'l ucile c;J udell'" qu ell e fIlnn Ccnce de m œ n~'s.
.. qud le rOl'ce in vin cibl e ct nc c~ .b lan l e d«, lélll oÎCllnGcs ! D,cu
même pOlJV:\il-ii janl:lis mi eux rcn con trcr pour me sé d tl il'c ! "
Il n~ fant <.I onc pus s't to nllcr si l'o n "il Ics LnrOt:he foti Cilult.
les MontnOsier, Ics Cond é. les Turc nn e, les ,Lo nGll l:vi lle, le~ Llf:ly t" lte, Ics Sé \' ie né, l e~ Lun oiqnnn , 1.::; Colberr , les Co rneille,.
le!'! Rncine, les Desll ré:m x, les L :I Fo nt nin e, le Moli i: re, les L:.I
BI'II)'è rc, e t ce tte illn o mbra~)l e eéllé l'ation d'h om mes ct de femmes illustres qll' enrnnta ce :- ij'd e jl.1:itclllen t célèhre, pl e ins d l!
l'esprit du chri stia nis lll e, porlc l' dan s ICII I'S ~(,; t io n lô , d :l ll s I ~ III'S
éeri b, ,hHls IcUl' co nd uit e, dil ll ~ Icnrs pllli.,,"'S , dun s Ic urs cCarcment s mêmc, Ucl cc rt\!in GuO l de lll or:\le, de ver tlJ ct de
piclé,
Au.!'~i nul sii'cle ne f:l t plu s fert ile e n é lilb li ssemenl s tle chofilé el 'd' instnl ctio n chré ticn n c~ . Les leh1m es 's'y di sti nc" êreM .!' l1rtout pM d~s ·prodiC"s ,le ff'TllI ~t de biell f'ni "':l nce; et
1(lu t cc 'lue' ln rnsib il ité ln l'Ill '" f'xfJuÎ' C, Illlill ,é(! p:'U' 1\1 fen eur
dt: la cklritj, ct du zè le, pellt inven ter p O\lI' le ~o ub Gc mc lil
des m isc rcs inséparrlill es d,! l' hum ani té, ful ép ll j~é p:J.1' les
Louise de M:n'illac, les Mirnmion . " ·s M,II'je de Montl1lorcncy, les AfC:lrie, les Challtal , les Pull ali on , les Cu )'n rd , 1('..; Ln
Pdtrie . .!U:lis !I;)IlS r ude,' de l:es h ~ l'oin es de la reliGio n , qui on t
c l (' n~ jU 5clu'ù clic:; l' humb le em pl oi de sCJ'\'nnlc s des pnu"n.'~~ cl
69
honoré pnr le ~ d e"o Q m ent le p lu s Il ob le cl le plu s vol o ntaire
le:> fond ions Cil apparcnee Ics plus sC I'\' iles c t le8 pins ubjpctcs,
1I0U S nOIt.llI e l'Ons IIll e co mlC$st! dt: D :IOlpiefl'e , ten.mt li e u de
Illt'rc ct de pa tri e aux pri so nni ers condnits ('n rl'illl ec nprj,s lil
yiCh ti rl! de Se ller , et dUllt le Il o m respectab le ,'ient m t' Ie ,' /l U
sOllvenir ulol'ie u x de no:> tri omphe s le so ur e nir non moin s Glori c lI .( d e:; \'c riu s d ouces c t 1lII IllIlinc s qu e nOl1lTi ~!I" i t la FI"lIl ee à
l'omhre cie ses lauJ'i el's; IIll e pl'iuce:-:se <.l e Co nti , (]lIi vendit 10 1lte~ ses pi e l'l'oJ'i es pour ,.;.u IJ\'e nÎr ·:lllx besoin s'des ptluvre!', e t juslifla nn lu xe excessif' peut- ê tl'e par l'e ml'I c,i sacré ql/ 'cll e fit de
''':C!'O ":li ns ol'lI('nWnIS, dall ~ UII tc mps de c.1 lum ité; I.' nflll:ces Mn Bll l' IIIY, CeS S,c ilit- PIIUI, ces d ' E::colibeu lI , Ces d'Aic uill on, qui
pro1l\' c rc nt, Ù ~ln si lwut decr~, qu e, rlnns ce sii.:cle des Grondeurs
de h Frilll cc, III relici on l'Ill " él'iru blement Ilimée et prlltiqu ée.
U~ S !>'II:,is rll l~ n t co nsu el'l:s St prolécc l' In "ieillesse des cucrrit::I'S
e t la j ell ll c5Sc c1 e~ \· i erc;e~ . Tou s les tulent se dé \'o uèl'enL lÀ l'c nse i()Pcme nt de ln relicion, et tics hommes du p lus ben ll eénie
s'y co nsnCl't renl exellisiyement. Toutétttit cn hOl'mo nie dnns J'êtal , la cl'Oyn nc.:e c t les opi ni ons, les in ~ titutio ns ct les m œ urs, I(!s
préjucés et le s usnee:;.
Éla l de la litt érnlul'e au I ,~ siècle.
Ce penCl nllt les le ttres crecques cl la tin es é l:lÎ ent Il:l ttll':l li sécs
e n "FI'IIIlCe. elles é l:lÎ ent dé-;o l'nl:lis lu nourrit ure de! c~prit s , la
l't-!j le du !joQ I, les maréri<Ju x du ()énie; e t si notl'e litté ratul'e,
semlJlllb lc Ù 1.,:(; sn 'l\' .. ccn n IjlW J'art du j:u'di ni er ùepouill e ri e ses
,'nmellllX el co nd aoltlt: â \' i v j{jf'r des jels qu 'il n'a point po rl és,
SUi\' Îlu llC dir'eClion l: t l'anG ~' '''::, ulle sève mi c ux él'Lbul'ée la cO ul'O llll tl de l'l'nits plu s ,Iéli cil ts , et e ll e <l 1lt: Î{)lIit <l nns ses produ ctio ll ';; Ull d ejj ré ùe perfec tion in co nnu jI/s'Ill e :l.I o r5, 1111e l'ctint ,
sno ::. dou te, de son or iGi ne, quelqn e chose de facti ce c t d';ll'lîfic iel : c.:~II', si la mll ~C autiflu e ll i. l qllÎt du COllllll,Cl'ce de l'h omme
n vee la I1nllll'e, b lllU Se moderne dut la tl'flissance :.au comme rce
(le l'homm e ct de l'lIrt.
'
L c.:~ sièc le 's,
C il
s'aec"mulan l , co mpl iqu ent s:lns cesse de qu cl-
{Ill e é ll' Il lell t nuuveau le S\'s tètnc de la el\' Îtisa li ol1 du mond e.
F lli re o IJSC I'\'CI' (Ill e les r e/;'ltio '1s mOl'al es tl e l'hom me s'é tu icn t
cOI/ :.- itlérilblcmcnt 11l1l I tiplj~es, c 'es t J i l't~' :I!':;Cl. CUiliLi e n cl Ic!'
a v,Lient pe rdu J e le ur intcn .s itc . En t1cven an t plu.; nU cntir ;IUX
rapports d'ord re c t de cun re nan cc 'lui li ent ent l'e e ux: l' unh' el'-
�7°
••
lNTRODUCTION.
snlit é des obje ts, on nc peut qu ' ê tre m oins sensible nux nfl'ectians de l'indi r idu. Si les an ciens lùwniont qu ' tlnc rue bie n imparfaite dll BOl1vern eruent mOl'nl de J' univers e t de la Proride nce
diyine, il s ém ie nt plus près de la nn ture, les passions individuel_
lc:\ 1\8i!'snie nt J ans leurs p etit es socié tés nvec p lus de fe u e t de
lib erté, Il s viv,lie nt SalI S la loi d'nn infl e:Iible destin ; il s é pou_
soie nt chau dement les int érê ts p olitiqu cs de Pé l:1l ; Ic urs â mes
ne u ves ne c rnicoai ent pns les é motions for les. P-arllli e ux, le
p oète, sa ns S:inqui c terde ln morn lit é de l'OIc lion o u de l' inj ustice
d es die ux , éluit saI' de rell ss ir s'il parvenai t ù é moU\'oi l'; le pub li c ne s'a rrêt:\it point ù appréciel' minuti e usemen t les diffé rent s
~le8 rés de la n aise mbbn ce théii trnl e 0 11 des co nvenan ces poétiqu es-, Ce que l'on exi6eai t surtout dan s ln peinture des mœurs,
t'é tui t co tte force d 'nc tion que pn:scntnien t les m œ urs mê me~,
Chez les model'O es, au con lr:.ire, dont l' ,i m e, m odifi ée pnl'
des notio'ns plu s parfaites du juste e t de J'injuste, es t d é li ca te
jusqu 'a u scrupule SlU' les principes, lors m êm e qu'une co nduite
rehÎchét! o u répréhe nsible sem bl e démentir le ul' empire, la
mOrallll! de l'action es t pres que tout. Les p:l 3,s ions so nt mi eux
nnal ysées, mais les c.1 ractcres so nt m oins pa ss icnn és, pa rce que
les obje ts des poursuites de l'homm e "-o nt de f enus inn omb ra bles. Comme dallS Pilee mOr l'esprit se prê te plu s difficil e m en t
aux iIlu"ions du cœur, 00 n'a pcrmis nu pnthé tiqll e d e sc montrer Clu' accorupa 6né de la plus exacte \' rni sc mblance , e t 1'00 ne
ci! de, pou:- ainsi dire, il nx solli cita tions du se utim cnt, qu 'nprès
que la ro. iso n a détcrm in é ft'o idern c llt , e t d':l vance, le d cg ré
d'illusion qü 'il es t pcrm is de St! fil il'c. On ne c;dcule pa s m oii'ls
exnctement le deg l'é d'é mo tion qu e lr.s âmes pt!u\' ent r csse nti r
Sil ll!; ê tre froissées, e t co mm e, sc ion l'in gé ni euse com p ara iso n
de Winckelmalln, un e ha che s'ém ousse plu tô t SUl' un till e ul que
sur un cht ne , " !trt a da pe l'dre de l'c ncl'c ie de ses m oye ns, '"C il
chel'chant ù plaÎ l'c il des ho mmes mo in ~ énc l'{jit}u es. 0 11 av ,l it
remphlcé, dans ln litté rnt ure , le m el'v cilleu x p ~H' l c moral. Aux
irré vocablcs .:lI'rêlS de la fùtnlité, cc puissa nt m ob il e extérie ur
de ln d cst~ n êc des hom mes, on ycnait de s ubslitu'c l' le dan GcJ'cux -emp ire de leul'S pl'Opl'es p liss ions, m o bil e int éri e ul' mo in s
iDiposant, m oins sublime sa ns do ute, mll is plu s en h a l'm onie
ayec les m œu rs et les id ées réc nnn ie . Cc tte r ev oluti on dcvait
nalul'elle rnc nt !),orter les leures au plus h aut point de spl endeur dans lin slt!cle où , pnl' n n h c u['~ux con !::Ours de c i l'con-
I NTRODUCTION.
5t,lO ces, le sentime nt de la dicnit é de l' homme ct de III noblesse
d e sa ,'ocn ti on sc t l'e u\,tt it exa lté au plus haut d eçré.
E sprit géniral du 17c siècle .
Ce lte idée d e la crandelu' morille de l' homme de vint Pid ée
domÎ non te du siè cl e de Lou is -X IV. Elle es t le secre t du ~él\ i e
de Corne ill e c t de Boss ne t , d e Ra c in e e t d e F é n élon.
C 'est;), l'nid e de ce lte CI'and c pensé e, qu e l'n ulc ur de Cinnil
}lIlssioll nfi scs spCt: tMcu rs pour la clé m e nf;e d 'AUGus te , le rcspeG,t
filial de Chim è nc, la ndéli té co nj u cale de Pn~llin c ct, tant d'au tl'es
exe mp les s uLlil l"lcS d e la dé faite des p.1Ssions. C'est urûces ù ell e
qu 'il fit jailli r, du sc ntimeotd c l'n dmÜ' a ti on, une so urcc nOll velle
d e pnth éli q uc in con nu e a ux an cie ns; c'est in spil'é peu' c li c qu ' il
re nco ntra ccs exprcS'5 ions énc l'ci qm:::s, .si bien proporÜo nn ées
a ux se ntimcnts é lcvés des Grandes ilmes , ct qUI npp:II,ti enn ent
mo ins ,Ill po è te qu'a u h él'o,9- j c'es t ellc enfin qui a fnit de ses
t-Cl'ils le lllanuel des crands ho mmes e t le bréviail'e des rois. Ne
la l'e tl'OllY C- I- on pilS :lnimunt chacu ne d e ces paroles in spir ées
(fue Boss ue t la isse tombcr de si ho ut , lorsquc , di ss ip ant d'un
so ufll e, comme un amas de vnine p Oll ssière , les C1vil'cs te rrcstrcs" les glilnrle urs m on.daines, les jo ies tempo rell es c t les bi e ns
c harne ls, il nOLIs m Qntl'e d ans l' homm c, mu l6ré Sil U:lSst:3se et
ln co rrupti on de sa nat ure, l'o hj e t d es pré dil cc tions du TrêsLian t , J'é lu ci e Sa Criicc, le c hoix d e so n tl m ou r, le prédesti né
:\t1X fi: Ji c it és l!lc l'I1 cll cs ?
N'est-ce l'ilS ell e qui ins pirai t n-u te ndrc R aci n e ces \'e1'5 he ul'e ux q lll semblent sOI,til' du cœ ur , ces tnblea ux si touchanl s ct
!Ii vrais;
Dc Phèdrc , mal gré so i , perfide iuces lu cuse:
de BurrhllS dép loyan l tout le cou racc de la vertu nu mili eu de
la pill s efi'I'oya bl e' cOl'r up tion dont, les <.Innal es du mond e il ient
consel'vé le ~O I1\"C nil'; d 'Iphic ~ nÎe sou mi se et résic née aux volont és d' on pè re am biti eux ; e t d' Andl'OmaClu c ctl plive, défen(Innt les j ou l's d ' As tya nax, co ntre le m e lll'tri e r de Pritt,lll ? Ne
lui dllÎt-i l :\lI C IIIl d e ces tl'aits su blimes c t r eli Gic ux dont il peiGnit J oa d s'~le " :lL1t <tll-de~s u s Je ta ul es les v ues humaines
pO Ul' acco mpl ir les ol'acle s de l'E tel'ne l , c t tl'Ï omph :l llt , pal' la
sincél'it 6 de sn fùi et la fe r ve ur de sn pl'i c l'c , des pui ssances de
1:1terre c t de lu forc e dcs roi s? Si l'mnul1I' pn!' , Gén érèu x:, dés-
�~1
I NTRODUCT(ON.
mais tou ch ;,m l ct pas,'.; ionn é, tel que ~ol'llejlle l'a.
\':lit ellll'C \' II , que Rr:dnc ~UI le peindre, dev int sur /l as th êi1 trc.s
le ressort dramat ique le plus sO r et le plu5 puissa nt .. n'e n SOmmes-non" P"s I"cdc \':lblcs à l'e. prit de cc siècle qui , s'a tlachant
lie préfcrcilce au .noml de n o~ se ntim cnts c t de nos affect ions,
prcnait de tUtL~ la fl eul' ell"csscncc?
C'est cncore cett c noMe id écllc la c rand c Ul' moral e de l'ho mIlle ql!i a l't-p:mdll Ut nt de crâces !ol lll' Ics Ii Otlx CI raYÎ ssClnls c:'l ntrtluCS 'Jtle chanleol jes co mpacncs d .Esther ou lcs Cilles I I ~ Lévi, J ans Athalie. Ne \'oyons- nou'i pas ddns cell c a hond ance de
se nliul ellts nobles ct celle multitude de belles inll crs, outrc IIn e
ol'iGine co mmun e, l'empreinte d' ull e même bea llté idétl le?
Ala is ~ urloU I commc nt méco nnaîtrc l'elllpirc de ce tt e idée mère SU I' Cct :Iimithle Fénelon, dont les Grecs au rai cnt dit , s,ms
doutè, co mnw ils Ponl dit de Plttton , llu e les abe ill es avaient
di-posé Jeur llIiel sur ses Ib' re.s, s'il 3 v:\i t répandu a il milieu
d'c u'( la su:\\'i té: de ses discours et la bonne odeu r dc ses vertus. N'cst-ce dOIl ~ pa la be:wté mOI',tle qn'il a l'éulisée daus Télémnquc , so us le; fOI'mes les plus variées? N'c st.ce p :lS elle
qlli donne::' sa philosophi e, ~ i pel'suasivement éloquent e qu and
elle peint les l'crtus, cc tl e tOllche amOltreu.se dont l'effet fut si
unircrsel, que" des cOllfins de ln Ru .::sie j usqu 'à ce nx d t: l' Espa811c ct du Portucal , la saGcsse se fil p:lrt o ut entendre cn Europe pal' la l'o ix de ,\1enlor, et rc pandit pa.l'tout l':\mo ur du bien
et l'empire d u bon goO t ?
INTRODUCTION .
int~l'e5-é,
L'esprit G6uêrn l du siècle étll it tellemcnt enclin il tout l'apportel' l'l UX CJll,lJit és morales dc l'homm e et ti e:ta ltcl' nu plu s htll1 t
dec ré IOut ce qu'il y Il de noble, cl c désintéressé et de tlén éreux
dnns :,cs scn timcn ls, quc lcs esp l'il s m édiocl't:s , natuJ'(,II~ment
portés à pren ùre le déme5111'c pOUl' le G,'n nd , tombèren t dan s le
rl.manesClue ct l'enflure, L 'lli stoire ne r~rut 'li :'Issez Bnlante , ni
t!jsel. hcruitlU e, ta Ca lrrênèdc ct mndcmoiselle ci e S c udéry la
Ira \'e_~ til'en t en rQm!l 1l ; ils nppeJt:rcnlla ,'érit c de5 faits Cil C:lrnntie
de l'exacéru lio n des ~cntim('nls, ct cru re nt , à l'u ide ~lc l'cxIIC él':.tl ~on des SCl1timens, pO IJ\' oi r IIjo ul cr ù la s uhlimil é dt:s Grandes
t1 C IIOfiS. Celte elTeU I' fut tclle d e T homas CO l'llcille . de du fi yel",
de Quintlult mêmed alls Timon-ale, dans le Faux Tiberùllls, dnns
l' A strale; ct le succès prodi Cic li x de la prcmièl'e cie ces pièces
IIJ o ~trc é l'idcmmcllt, d,ms le public, une di sposition aU j~ i p-roehnlllC qu e dnns les pO~I('s à n'e nvisage l' !OI1S Ics é \'rncmcu ts de
III vie qu c dan s leurs rnpp ort s avec le! passions les plus nQbles ciu
CCC tl1' hUOlain , et à id t:a liscr enco re ces pnssions mêmes.
Etat de la la'lgue (ran{:aise au
J ?e
siècle,
Tl V n entre celte ex:tlttl ti on' du se ntim cnt cl le bon CoCU un e
C(H1I1~.xin l) srcl"(~ tc, A mes ure 'lt1r touteS les :iU1C. . sc p,tSsionnent pour lu bct\ut c m OI'.. le, le Bo at se I·/lnln e, et les rn œ~l rs acqui èrent ce tt c élé(3:1I1ce qui 1I \~s t qu e la déli ca les"e des se ntiments mi ~c en ac lion. Lu I:ln (:; ue s'é pure ct s'e nnob lit ; le cuoi..
des În1:lceS nmène ce lui des ex pressions; on relrOtl\' e u:lns lt:style ce nature l el ce tt e c r;Îce qui peuvent se ul!! don n,c r tOut
Icul' pl'ix allx hell ~s manièrcs. Ce (jll '<WW1 Çll it un phil osophe du
(luill7.ihlle siècle, qu e les tÎ mes sc t:lçonnent leu rs CO I'p S, est
exnc temc nt vrai q\lant a ux lanGues, qui so nt aussi des CO I'pS.
Elles doivent ù l'esprit Cé nél':d des di ffcrc nt csnn ti ons les formes
fJlIi les di~tillcuent , se mbl ab les Cil ce point il cc crisln l , fr nc iie
l't bri ll ante créll ti on de l'art, t"(II C le sO llffie d e l'o uvri er [d lonc e
l' n tube Irtlnspal'ent , é vnse en urne. ou nrrond it cn sp hèrc.
Bnlz:IC donna (te la lI o bl cs~e ù notre prose .. d'A bbncourllui
dnnnn du nombrc. e l VauBela '5 de 1.. pureté, Les éc ri \"ll ins de
Port- Ro1'all fl CiXt'l'e nt , ct le tcmp", qui a dctl'ui t l'i ntérê t d e
leurs écril S p~lémi(plCs . n'a pu en nlté l"el' la diction. AJ:.i.~ qui
peul npp l'écicl' av ce j ustesse tou1 cc que doit il P;Jsl:al 1ft littél'aturc fn,n çn ise? Ce 1011 1' ironi que et fin , qlle l'o n IJ cutapp cler le
seL(raI/ rais , ce tre lu cidit é de l'uiso nn ement , ce tt e simp lidlé de
l !l n G:l(~e, q ui fnnli li a ri se, polu·ain si d ire, les plus iC,nol'iulI S avec
les profund elll's cie la science, nou ~ les devons ·'1 1':l lH CU!' des
P rovillcù(/c.t. Son exemple fnt h e urcu~e ll1c nl .!= Hi\'i , cl la lanGun
fntn çnise ex prima déso rm nis Ic rlecrt! de 'Pcl"rcction auquel la soci61c étuil pnn'enu e Cr) Franl'e. Le style des dépt-ches polili{l'lCs
IIcqui t de la Gl'nv ité; celui c1cs hommes ùe lcul"t:s sc pureca, peu
ù peu , de to ute allectati nn et ÙI! toute rccherche. Le bon GoOt
unGna de proc be en proche f' t fi t rcssent ir partout sO n influence
~: llutairc.
1\l nl hc l'be lI"a il co mm encé notre InllGue poéliq ue, Boilen u , si
IUllli neux cl si élcl}un t , lui prêtu so n Génie . Avec 1111 GoOt cxqui s cl une juste s::e purlilite, il tl'açn la Ih éurie du be:w ~tyl e,
ct nOLI s cn I,t i~~a Ics·modèlcs. P,II' un e heureuse l'é.IClioll, nos
Bl"nnds éc riv ains imprimère nt ù ln lan Gue n:.tiollnle celtc CO ITe\:tion et ce tte pùrclé dtllls la co nstru ction ries phrllscs, nées de ln
�74
I NTRODUCTION.
I NTRODUCTION.
compnrnison des bneucs et de PupplicR t.ion de la l06 iq~e ~ ln
.
Elle leur dut cr t heureux. c h OIX des moB , frtllt d 110
omml1lrurc.
GoO t nob le et délien t , qui ne l'cul l'OII', de clt:lquc c!~ose qù e ce
qu i est di gne de l'homme, qui enn oblit tout re. qull touche et
. He nLsolliment tout cc qu 'il ne penl enll obllr; Ce Ue allure
Tele
1
1 1
.
harm onie use qui , rnppl'ochant ur ee il rt es 50 ns cs p us opposes,
sai t mocll cllsen'l ent fondre ensc Jl1ble le CI'I} \'C et le J o ux, et pré.
, rc ni l' favorablement l'esp/'it et le cœ ur, cn flatt ant dou ce ment
l'oreille; enli n, ces tours fi crs, ct pourtan t naturels, qui, décou",':lut la pensée qu 'ils so nt destin é ù voiler, Ini pr êtent celte
{lrrice piquante de ln pudeur naïrc 'lui sc trahit et croi t sc
clicher.
parmi les hommes; enDn, si l'on savni t joindre ce Ue puretf:
d'inten ti on qui D'est que la tend ance hnbituelle de l';'j mc vers le
bien , à ce dé sir sédui sa nt de plaire, qui ne devrait être que ln
tendan co de f'J me "crs le bea u.
Deux homm es , de voc,,~on s bien différe ntes, Nico,le ct Molière, nous pnrllissent , dan s ce b.cnu siccle, a\'oir tendu vers la
sublimité de cc hut par des routes bien op posées; c t nous ne
Jwsard ons de rupprocher leurs noms que p Oll l' mi e ux prom'cl'
quctout cédait, à cetle époque, ;\ l'illl puision Bénêl'ale. En effet,
Je l'Î Gol'isme du sé vère n\o ruliste ni:: l'empêcha it p~ s d'ex horteJ' les
hommes ù se rendre aimubl es les lins nu .'( nut l'es, parce qu 'il
Caractere prop"c des {!rn nds écrivains de ct siècle .
y a une ilifiniU Ile pellfes choses très necessaù'cs d la vie qui se
donnent gra tuitemen t ) et qui J n'ent rant pas en commerce , 1Ie se
peuvent acheter que par l'amour; CI malCI'é son apparen te Jbci-
Ln beauté morale a ses propol,ti ons qu'il faut saisi!'. Chacune
des "erlUs de l'homme e:: t placee en tre un vice e t llO l'idicule,
pour ne rien dire de plus, Tout honllne peut être vertu eux;
mais il n'a ppartient Qu 'a ux bons es pl'its de I:,il'e hon orer ln r ertn
en la pl'a liqllant de bon coOt. L':lIluI'c fl énérn le ti cs mœurs d' une
nation peut conserrer d'a illeur un l'este de Sl'ossiè::retc dan s des
temps de politesse. L 'él ée~l.O ce des usaces et la facilité du commel'ce ne répondent I111s nl01'5 il la dCli ci\ lcsse des pensées que
des esprits ralTinés ont mises en ci rcul:ttioll . Cepetidan t Pcxa cériltioo même des sen tim ents nobl es, qll i pré raut dnn s le cercle
l'r:~se rl'c de la haute societé, trOuve so n tmal on ne dlllYS la l'eC11el'che préci euse des cxpressil) ns et lcs cffo rts du bel esprit , qui
tJche ù quintesse nci el' les idées, co mme on a quintesse ncie les
passions. Commen t peiud l'e , en eOe t , des co ul eu rs de la nature,
ua l'nffin emellt de GnlanterÎc ct d'héroïsme qui es t enti èrem ent
hors de la II/lture? Ce t exccs n:cs t pns mo ins opposé qu e ln rudes!e il ce ql1'on nppelte Ic hon t OII. JI ÎmpOI'te de l'é tnb lil' la bnlance. On aurait tro uv é 1" perfection, si l'on p a 1'\' ell~l it Ù réuni r
ln prat ique de toutes les Yertlls arec ces formes ex térieu res qui
n'e n son t que les imparfn ites images : si 1:1 nobl esse des sen ti,·
ments pOIl \'{jit marcher de l"lÎl' :wec ('t' Ue simplicité natu relle
qui rehausse tout ce q!li es t c ra nd; si I:l sllccsse ,l llstère savait
toujours sc montrer nussi ni mollie qu 'clic es t sn inle: si " on pou·
vait allicl' le même aba nd on da us les lin iso~ nvec b rn ême innocence , l'inviohlbtl! fraQchi se nrec ce tte flexi ble co mpb isa ncc
et ces é&n l'ds ohli Gcn nl s gui so nt comme le c ulle de la co ncorde
Iir é, notre crand co miqu e s'écrinit , de so n cô té :C:lrd ez. vous , s'il sc pe ut, d 'honorer l'impos ture;
~l .. is :lU l'l'ai zè le a u!si n'a ll ez p.:.s fairc iojul'c ,
Et s'il vo us fa ullombcr dans une e:d rêruité.
PêcLez p lut ôt encore de ce l :ml rc cô té.
1
Puisque noire esquisse se rai t imp nd'nite si nous n'avi ons
nomme cc cénie inimit~ Dl e, s~ profond d ,lOS la ço nn aisS:lIl r.c des
hommes, pOuyons-nous ne pas yen cer sa mémoire des imputlltj~l1s qui Itli ont étc litites, et ne p liS li! montl'cl' di c ne par- ses
prlncipcs d' ul) sit:clc qu e son bon espl'it ~co l'l'i cell des ridi cules
(/u,i le dépnrll icnl ? S i qu elques un s ùe ses ouvrll Ges peuven t insp lrGI' un e fa cilité de mœurs pen co mpatible aV ec les idées d'ol'- .
ùr.f e t de YCrlu, s'ils )lll l'aisse nt tendre ù relâcher les li ens les
J~I,lIs SIICI'és de la nntul'c et ~le ln socjé lé~ ne COOl'icn l-il pns de
JlI lI:e la part du m nunis exemple des auteurs du [5eul'p., de l'c ntl.. alll~mC!1t d~ l'idi Gule c~ de III séduction du comique, si diffic t/ cs il co ntelllt' dans de Justes bornes? Mais c'es t dan s Le 111iI$antl/J'op~ ct le Tartu(e que ce rnre et fameux çé nie se montre
sa l'elout CI~lJCI', el qu 'il ne dOÎl (Ju 'à lui-m&me et sn Yu leul'
I~o~l~ncc" C'est là q'~'il enseiG ne l'usaGe des doux t cmpéh~lllCnts;
1.1 :sCIence de /,l dl'oll e ct pnl'fllile raison , qui t'eu t que l~n soit
suce ~vec sobriété j l'Il l't heureux de co nsel'l'cl' la pai x: p'l rmi les
h~mmes, ct de l'e ndl'c la haute \'er tu humai ne ct Il'llit~l>le.
C est la q~'il nous b l'epl'ése nt c s.ms l'ast(; e t S:lns fi el, lais~nn t la liel'te des pal'oles aux":m tl'es, ct ne Sc dis tin gufllll qu e
c,
�6
I NTROD CTJ O~.
7
1
.. d 1
p3r ln henn te de ses actio ns; haïssant le ma , m :us ln li Benle
el porlée à JU Gcr bien de chacun ; g'!l ccOnlOloda nt ~"e c les ~I e
hOl'~ ciril :; qn e l' tl sace d cn w.nd c, ~oll ffl'i\l) t ce 'luc -nl cu :,ounre,
et J ':\ llln nl plus près de ln pCl'fcctiol1 qu 'cl ic est moim exiCNlol C
p OUl' n!ltl'ui; en un m o t, CiHllm e di t,. Nioole, ne .r(lÎs~/t j(m~ai$
r ien qui puisse blesser pnlso llrJ t , et ne ~e Mcssiml J W1UUS d~ 1"It:1I.
Mais si h 1l101'tllc de Moli ère fut <lll nlv eli U de ce lle c1es h el'os ct
des dor.leurs de s on siècle, il nc sc l11 ~ prit lJ:lS, co mm e on l'a
fuit dt!pui:l, sur 1,1 fin dl: so n art. Ne sc cr01'<1 nt point :' ppt' Ié;\
réfo rmer les mœnrs , mai:, ;', poli r les esp rits ct il propa Ge r le brl
\1 sa{)c, il olHint la pl liS helle viclai l'ff qu e p ui $!lt! r CIll(J0rl c r un
bon cs pl'il , cn débarrnss nlll 'la b O llq;C8i ~ ic de cc qu e .ses usnees
avaient de crassier cl de ru stique; les co urti sa ns dn hn s é l.IC e ,
de leur su ffi~all ce ; les s a \'ant.~, d es formes scoln;; tiqu t!s c t pédnnle~qll es; le bel-es prit , du c liqu eti s des poi nte c t d u phébus
des rom ans; en un mol , il up éra dan ' ln Il fi tion u ne révolu tio n
sa lulaire , en natural i~a nt d ,Hl la ~oci t:l é lin cer tnin es prit de
di scernrlnent (lui sa i:- il lu m esure de . chnq uc ch ose, qui n'cs t
qu'une npp liculiu n Ijlu ltipli ée d c celte SfiGCSSC réco nd e qui s'app liq ne ù to nt , $1l 11 S "'quell e les homtn~s sernien t é Gulcu lc nl incnpa blcs dt! produi "t! ct d'nppl't!cie r ln hf!/lll té ç n qu el que Ge nre
qu e cc soi t , ct qui pourrait ê~l'e ap pel ée le coCU mi s c n ac tinn.
L'union d t! ).1 c r:lnd cur morale c t de I-n LeHut é s uhlim e étai t
perrectionnec. La li lt ér:lt tll'C [\\'nit ntt einl Il:5 ::o mmile.; du haut
style IlHC COI'lI eili c el Boss UCt i Illa i:; il etait réscn 'é il L a Fontaine e t il Sé \'Î gné d'op l- rcr l' uu ion de la GI"Î ce ct ri e la beaut\! ,
. Lesa ppli ClItion s du ueil u st~'le, ou sty le BI'acieux, so nt en Gé néra i plus flluilipli ées qu c celles dl1 h,rut st yle, ROI cÎuc c t Fénelon
en avaiellt fourni de par fa its mod è les: l'tl l' il ;l pp ;lI' ll~ lI ail i\ ce lle
Glorieuse é poq ue ti c préscn ter silllu1t:l1l é m e nt c~s deux iÎ{}e..: cie
la pcrrect ion de l'art. Mnli t: l'c, llprès s'~ L l'c éle\'é jUSll'l 'lt ll suhlinle, ct n'ê tre IH'es(')u c ja mais demeuré t:tran ~e l' a u st yle Cl' Icie ux, entrain é par la (oree de sa pensée, pa r ln sé du c ti on de
so n urt', pa l' la ltlcilité de so n till en t , n' att endait p.IS n \'cC [\SSC7..
dt' northalance Ic'i inspirati ons des Gl'ttccs ca pri cie uscs,
Il ne f~ lll ait rien moins qu e la bOli holl1i c de L :.t Fu ntai n e l'0lll' être
inilié ..\ leurs mystè l'cs: séJlli les pm' 1:1 si rnp :ici té cx tl':to t'dillilil'c
d e son tale nt c t leehnnne de sa nccli Jc nce, e ll es J':Jchn irc nt fa~
miLi t: l'cOlent da ni leurs seel'cLs . c t laisse l'en t to mber J e vunt 1111
le ur ce intul'e . Son coût nallll ci c t c~qui s s ut les appri:cicl'. d il
I NTRODUCTION .
ne cessn de sac rifi e r :nl x Grâces. . 'plus helles qucla heauti. NO U5
ne hll sl\l'd ero ns p ns de. ca racl ér i ~c l' c n qu e lq\l cg li s nes de!! chefsd'œu \;re qui échll p pc nl Ù l 'II n; rl y~e, lnilÎS qui Pilrl e nt Ù III fois à
l'c:: pI'it ct :lU cœ ur , ù la rai so n Cl Ù rimn~ inUlion ; qui ~o nt e n
m ême tCIlI pS des t.dJ lcn ux et des dram es; où les. trnits de lu plus
vi ,r e eloq llc n,ce t011 chent ,\ CC liX de la plus siJ'np lc ll aivc té; où
tou t co u le de source , a t' l ie n ne se resse mble, où to ut cncl1flnte. Nou s di l'O l1S se ulement qu c Ln Fontai1l c rllt pnt' la pure té
de S:I 1U000a ic nu ni" ea u de so n si&cle, mai s qu ' il sut p rc ndre de
la ,' ie tou t ce CJll 'cll e oll'l'c de dOl1 CC llI'S , c n écnr lanl d ' un l~ hum eur insfIllci:rnte les ~o i ll :l ot les noi rcs in(lui é lnd es qui èn so nt
lu slli te j qu ' il S'iuTi· l e IIU mit:! l'lu i co u ro nn e I('s b<."I1'ds de ln
co u pe , et n'c nl c tll'c j Ulllil is le bl'cuvil Ge a01er qu 'cll e contient;
qu'il ren,l la l',lÎ so n În si llu;r nte, la snfp 'sse fac i/ e, la ,·ertll GI'acieusc; et qu 'il associc aux sacri fic~s co mm:-.nd é-:o par les afrecti o ns Bcné re uscs le H' l1t imcn t d' une seC l'ê te ct nUrtlyn nt c volupté, qlli les tran sfo rm e e n nn c au trc es pèce de jou issllll ces. Il
s'cst peint lui-m ême t' n di sant :
. 11 Il 'ulol ri e n
Q ui n c m e ~ ojt saure rain biell_
Si les écrits de La Fontaine dép ose nt des 'l d mi,l'ablc s proc r ès
dn style 1J1': lcieux SO llS cc rèr,ne, les (CUres d,'} Sé \' ir; nc no us
mf'lnll'e nt jllSqU \'1 qu rl po int ln GI'.Î.ce m ême dcyill t pl'nti ql1c.
Celle rC1llruc (Jlli , s':lband o nnant sans pl'étp. nti on Ù 5a le nd l'esse
p~l1 " Sa fil le, u 1~l i ssé. l cs rllJlS p:l1'fa it Ill odid cs du ~ l y J e ép islOI:rl1'e, n ~ us l'c tt'nce, :l \' ee un~ li nesscc t 11ne tl é: ient e5se propres à
son c';p l'lt na turcll e men t incénicux .Ie t:\bl cfl l1 ,' i'1nnl des Ill œnr~
de s() n tcmps, )'Îllt é rÎCIlI' du siècle de J.. pui s X IV . En ln l isnnt
o n c roit nss i s l ~ 1' Ù C CS l'é uni o ns c h o i ~ i e:o d 'hommes di stin cué t.:t
d e, fC,mm es '~Im il h! es, où Ir:s tlP CS cxci tnicnt HOC joie fl'illl cJre
q,' 11 :, cnqJU I'tll t d ~ 101 lS les esp l'i ts~ ct les l' c nd :' ic nt l>ri ll n'lts c t
l c~e rs, .t:ll)di s qu c les a utres y po rl ~l i e nt , n" l'C des se nti me n1 s
~l'C~ :-o l. d e,'" de ... r,o OJ s tl'b; rl'Î \'o les et une GI'nv ilé de pe nsées
qUt don nnil (Itl c /q ue l'o ll '<l islancc ù la fFlÎt é m ê m e; o ù les. m ntiè r~~. le: .. ~"IIS :~ b" 1rui,le,s de la philosopllie, les qtl esti on s les ,l lus
sel ,cu"',t'!i ~ e ~ a ,1'e l l (p~n , et le .. pl'ob li' rnes de mOI':\ lc les p lll!!
rO~lrll(l1 H:s., r: tll1 c nl dcba ltu s l\\' tC un "if' ÎlH érl- L A\'ec ell e, o n
crO it ]lI'cJl dl'e pnl' t ·', ee :s~ e Il
11 ·e 1·'
.
. lI ne
Icns c ne 1lIInl c urs où l'ccn:nt
fleu\' dc UooO t (lue co 1li l'Iull<i
' 1. "
•
tt Sans do ute :\ •
introdu
Ire du ilS
�78
1. TRODUCTION.
INTRODUCTION.
la socil~té le comm erce des tfr:lnds fitlCro.teU l's, mais qui semblait plus pnrti culi èl'cmc"t l'n pnnnct: des courtjsans e t des cens
toutes ses pnges, je dirtti presquc toutes ses li cnes, ta u tes ses
pa mies , indiquent Ic règne du bon BoOt élcyé , pur c t sublime.
du monde.
Les lép::tl'lics l1:''li,' cs, les n1.p ls heureux, l'enjoOment . aimabic, l'nbnud(lo de la franchise, la rése n'e de l'é l éCll n ~e, ln conciSion qui suil ln finesse, ct:lIe qui cache ln profonclcllI') se trouvaient rasse mbl és dans ce qu'on appelai t si justement nlol'S lu
bOlme compagnie. On la rcn contt'fiit
11101'5
chez le clue de la Ro-
c hefoucDult, chet le premier préside nt de Lamoicnon; ch ez cct
Antoine Arn au lt, qui reç ut le titre de grand de ceux qui l'cmp êch è.reoL peut-ê tre de dc \'c nir un c rand h omme; ch ez l' Epic-
tète frnnçais, ce rnalh eurenx et jovial Sennol) , condnmné par
sn bi znrre destin ée à del-enit' su ccessj"cmcnt le malade de la
rein e et l'époux de la femme du roi ; chez Moli e re, qu ' il ~ umt
cie nommer ; enr. n chez Ninon , auss i ce le bre pa r ses charmes
qlH! par ses dé.,o rdres, mai s dont l'es prit fnisn it oublier les
mœurs, et qui prouv a qtle, dqns ce benu sièc le, le libertinaGe
même eut son élcval ion , et qu e l'es prit comptait encore pour
qu elque chose jusque (hlnS le commel'ce d es se ns . Là) et en,
cent autrcs li e ux) sc rnssemblaic nt l'é lite de la co ur , de 1:'1 ville
e t des lettres; e t ~es es prits sup érieu rs: ré uni s, male ré leur di·
versité, pn~ un llu ..... it co mmun , m nriaie nt, s uivant l'ex pression
d' un homme de ç'oO t, com me d 'habit es musiciens, le urs di sS0I1·
Dan ces e t leurs accords.
Au reste celle Sévi6né, dont nous venon s d' associer le so uvenir à celui de Ln Fontaine, avait avec lui plus d ' une ressemblance. Pl ei ne co mm e lui d·une aitnable in so ucian ce, ellc s'a nim"it par in spirnti on et se faisai t oubli e r sa ns ca lcul ; joiGnant ~\
l'art irré:sistibl e de plaire Ic chut'me d u pl u ~ pal'fait natul'el , elle
dut les .succès qu e n'ob ti e nt pas toujours la coq ue tt eri e 1:\ plus
rnflln éc à sa séduisante bonhomie. Une tcinte l'eliei euse l'ècne dan s toulcs ses pcnsées; ell es po rte nt ~ l 'e mpl'e inte d e sa
c ro yance, et l'on y rc tl·OUVC ce ll e Pl'oyi dcnce divine dont SOli
cœu l' te ndre et se nsible l'cco llna is.!'ai t parto ut ,la pl'é)<c nce; cnfin
ses L ctires surft raic nt SC illes p our co nürme r tout ce qu e nous
avon s dit de so n s.ièclc . Son COO L p ou r la moral e de Nicole, et
pOlir l'élofJu ence de Boss uet , de Bourdaloue J ou d e I\1 nsca l'o ll ,
m an ifes te l'empire des idées reliGieuses. La pl'érél" e nce injllste
qu 'elle I}cco l'dc à COl'Oeillc su.· Rucine, son r.ti bl e pour la Cléo patl"c de Scudéry, prouvc u t ce lui des idées roman esquesl; mais
•
79
Etat des Uellll.fJ;-((rts au J 7° ûëclc.
•
Lorsque le st:! nlim ent dll beuu m ora l es t exalté ch ez un peupie, lorsq u 'il domine d 3ns sa litt é rilture , il doit se reproduire
dan s lesltrts. Poussin, qn e l'I t:tlie di spute ù la Francc; Lcsueur,
qu 'c li c voud l'n it pouv oir !ui di puter , c t l.e brutl, dont les saytllltes cO luposLl101l immortalisent 1;1 m é n), oire, créèrent e n
Francc une éco l.e dè peintll1'c. Perrault e t JUan s:t rd y firent
triomphe r l'n rchitec turc; Le No tre, l'art des jnrdins . PUGct,
il la fois nrc hitc c te, p eintre e t~ sc llipteur, fu t le ~li clH::I- A n C e
de b fran ce, comme Lcs ueul' en é tait le Haph aël. A cclle
m êm c é poqu e Lu(li com posai t ses ope ras; e t si le pays ne lui
es t p as l'c dc\,:tblc d ' un e musirlUC Il :l ti onale , il introduisit parmi
nous la c uLture ct le goOt de ce t a rt e nchanteur qui, paf le l'app ort mysté rieux d es so ns, des se ntiments et des objets sensibles,
es:tt·ce, pOUl' ain si dire , SUl' l';jme une influen ce intime , et semble lui révt: ler un nOU\'C,HI se ns et un autre ordre de jouissan ces.
JI n'es t p"s de notre suj et d 'cxn min el' jusqu'à quel point les
beallx-:tl't$ 1 i vglisè renl ll ,' ec les be ll es-l e ttres à ce tte époque mémorable. Un aimabl e écri" ll in ( 1), qui Si.lit 11 l1i er à de s coOts
champ êt res la connoi ssn nco éclairée dcs art s, ' recre tte que
Lo ui s XIV ne les nit p:Js trouvés IlU poi nt o ù les laissa Francois
l u. Il se pl:tint dll m élnn ce co ntinuel que l'o n fit, ous le r ~Gne
de Louis, de l'n ntique c t dn m odcl'llc dnn s Ics tablenus:, d~ln s
les ~ tatucs e t dnns les v ~ temenl S de th éfl tre .
~ cs remarqu es so nt sa ns doute trop vrai es pour le s rejeter;
OlnlS cli cs. n~us pnl'aisse nt lIu ss i trop sé vè res p our les ndmettre
~I~S l'eS ll'1ctlons. Cc goOt rie lTI:tcniû ce ncc qui nuit ù ln simpliCI~~ ~ ce lt e e~éc uti o n fas tu euse qui d épare ln nobl esse des pre~)I t:! I C~ p~ n secs, Ce t oblJ,s dc la sy m t! tl'ie qui refl'oidit Pildm irn.tlOn , et"lent les derniers restes de cc mélnncc de met'veil1e llx e t
de co lossa l qui dOl'lli~a it dan s l'âGe rhe":l lercsqu c . De temps en
ten~ps on c n l'etro tl va lt fllIssi qu elqll es trnces dan s la litt éra ture'
JUnl S les Scu dé ri fu rent p lus puissa nts SUl' les nrt s e t SUI' le;
m odes, c t l' on n'eut ni ll oilea u ni l\l oli èl'c pour co rri Gc r les
tl'aYcr~ du BoOt en ce 6enre, C'é lnit don c propreme nt l'inO ucnce
( 1) ~f. Alexandre D, l, borde.
�INTRODUCTION,
80
()1I
" 1c de Fr'In
siec
, çoi5 1" qui Iifocluisoit. en ex pirant, . les abus
dont on s:c pl.J.in t , loin qll ' Oll cOt .:~ l'c&reu cl' SO ~\ emp ~re.
.de
C !)l'ince Yl'alll1Cnt f,'an • ai S , l Lt!onnrd
SnilS Ù(H\ tC 501'5 C
,~
'co
c t 1e Il 1,'1l'n ,.' t 1
_ '' ppOl't è f/'Tll en Fran ce 1 ex, cc le
. nte $IOlpU_
,
,
'
l,
-r'
ce
ct
l'éléCil
ncc
di!
!'cxcculion
• .la cnrclle des nn CICIlS. , u .1
,
1
t
'
du
dCIOi;"i
n,
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de
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. '1 SIlI' lin sol "In Grat. L ~ (joQ ! des ,.Frnnçllls
n1:ll ee
.
, ~L'
Vln
, ', t', it " •fiS dcv elol'I)C , Icur JU6cment
n, e l art pus
pOlir 1es 111' t ..· ne.
, ,
.
,
" e t IClU' im;l l'Î nalioll. cncol'c Irop t'xa CC I'CC, m oco nnm s_
lorme ,
u
"
.
1
t
" IIJ e
1c,uté
sn '1
lt n vernI!
) . · POII SS IH.. (lUI vcc ut on8- emps
, , en
' .., CDD"lle ",'. leur so urce
les IJOllOes
trudltlons
et l'J l1l,pnl!i"
l'
11:lIC,
'
/";
,
' " '-'tre l'a( nnanu 1)I'IIInnl
de 1',I rt , de V,II
, • 'JIll r/J tta chal le beau siècle
de Léo n X ail u C:lII siècle de L OUI S XI,V.,
,.
n t'Ju :'pres cc Grand
En C u~C t , l'c'eole f,un ç;, i c ne Se dlstlncu
,
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de (J lolI'c f1 0l1S5t\lent , a a lUIS
m:'llrc,
C t 10 I'sq ue lous le ..
L nenres
U
sur le sCll de la France. On:\ rait so ns dout e ù celte ecolc, de
ju~tes reproch es; mai:, je me persuade ~u e ce so nt nos deriller,
p eintre~ l'Jlli ont fait lort :\ leurs t1 l: \' nnClers.
ne p:t ..es~e nnturellc <'t l'homme, qui le pMle Ù l" mTt: ler np l'ès ICS, I)I'ellllers pro,
dès le début qu 'il n trouve les born es de
cres,
C t il' sc persn:1dcr
.
Jiart, Irnn$form e tr op so u\'cnt scs succès mt-,Illc" PO ob~taclcs.
JI n':,p'P:.rlient :dor., qll 'ù lin Gén i~ plus , p\ll ss~lnt " d e h~',;o;e r les
fl' I's don nés pnr le Bénie. S i le!j pClntres tJ'lIn ç~ I S S ecartercnt Je
eellc sage~sc el de celle pl1reté de cl c:;"in , s' il iS n'aitei c nil','nt ~a5
loujolll's la ,'i6"ueur da coloris qui distin Gue l'éco le d' Italie,
adm irons la ri ch es~e ct ln poésie de le!lrs cOlupositions, e t !iO ll!laitons, tllljonrd' J.ui ( IU C 1/'1 philosophie des al'ts n fuit dt: ~ i
gr;,nds procres, qu e lel1l' mcrÎle réel soi t impal'ti aJemcu t np,préciê par I1n autre 'Vink c lm a nn.
Vu e générale du tlix - septieme siècle.
Le Illngnifiqu e oU\'I'oge de la ' "nc ue é lo it ilche\'!!; Utl co rps
lillêra irc fUl créé pour en co n !l CI'Vl: I' le dcpùt. La poc:-o ic l'rallc:IÎ,~c
s'étnit êlevéc, (Jan!j ":irt drnmUli{lue, bien au-dcss us dt!s
m\.lis, JlIIlIe dans l'épo pée, elle pouv ait ù peillc !je
'anl er d 'avoi r nrli : 3 tement adapté It; l'éd t é pique ù la trtlcé die,
Ln <.I ~(,:HJ en ('e d u 1lH:l'\'eilicux "",lit l'cllclu parmi no us celte ré \' olutÎull inévi table, Dans tout le l'(:sle, ootl'e liUtftllUl'e domi-
~)Odt:leii ;
ISTRODUCTION.
noil lon tes les litt ~ratures modemes, ct s'élevnit, pOlir ainsi
dire, sUl' les ruine s des lettres il:llicnnes et cspncnolcs ; clic irllprimait LlIIX nations encore en l'elMd un mouvement sn lut nire.
D es lnncu es jusque h\ brutes ct incu lt es cessèrent d'ê tre
dial~. Ji Gnées, ct des hommes de coat tenl èren t de le! polit'. L:l
PoloC lie et ln Holl:lnd e, ln Suède e l le OnIH!m.u'ck, l'All emn_
cne ct la Fl:! ndrc, Joiv cnl à l ' imrlll ~ ion du sièc le cie Louis Xl V
les premie rs cssnis de lell l' poésie n':ltionnle. L'A nGl e terre J tOt).
jours ril'nlc, ti ent de lui le pCI-fccli onnement de 5:1 lanc ue ct
tout ce qu 'on rcmarquc de politesse d,II1 5 ses mœ ul's : cal' le
rèG ne de Charles Il , qui y transporta Ic! traditi ons fran çai ses,
fut bien plu tût l'êpoque dc la res ta uratiun littéruil'C de cc p ~ lys
qu e de sa l'es l~ml'tltion politique ; «:Il e lui doil enÎln ce bcn u l'éG ne
de la l't! in e Anne, qui J'lit pour e lle le siècl e du bon Boat cl de
la Clùil'c Ililtionale. Toute l'Europe choisit Jes Olodëles en Fr,lncc . L' Ilali e plaça Boileau an-dessus d'A.lamunni comme pO t: te
did nc tique , cl de l'Adosle pour les sa tires; clic ranc ea 5111' la
licne Corneille, Racine et le Ta sse, Mo liè re, La Fontnine et l'Ariostc. L'Art poétique fut traduit cn porlIl G lti~, ct le
COO Lpur e t sévère de so n nu lel1r formn ce lui de Pop c ct d'Adisso n.
m~ me
L'éloquence s.:lcrée, dont l'ulltiquilé ne pOlwnit fou l'nir
d'exemple, et flu e Ics Pèfe~ Jc l'EB lisc ôlvnient presse nt ie plu~
tôt qllc 'cl'cée, n 'e ut déso rmais plus d'écule, e t Boss uet ne co nIlait point de rivaux . L'histoire ncqui t ous sa plume l'IJlltori té
del a- ré vélation , la profondeur de lli philosophie , III 1';"1 pi (Hl é l: t
l'éclnt de l'éloqu e nce, et celte concision du Géllic~ qui, se lon
ce tte helle p~ll'ole de nlonlesquieu, ubrege t ou t~ parce qft'i/ voit
tout , Elle fut écrite arec finessc pnl' l' inG é nieux Suint-fiénl'
'Wrc nombre e l diGnité pnr le pere d 'Orleans ; arec éléUll ncc:
mO:'l \'e men t cl une sO rt e de ,'ie d l'ilmalique, P,U' Vcrlot, Lem ait re ct Piltru èbnuchèrent l'éloquen ce du bUI'reilu , qu e perfectio lln èrcnl. depuis, les Cochin ell es d' AGucsseu u, D :III:' le même
l ~ml~l', l:l;tlil;,x ct S ll:lrlesb ul' ~' f:li snicnt, en AII Ulctcl'l'C, l ' h c ll rell ~c
llr.p." cu ll on d,e l'éloquencc et d' un e di;decliqn c ViCOIII'c use III1 X
an.tlres publlfl UCS ct Cl UX iutérêts politiqucs de la $oCÎcté. LC's
Espi'Gn,ols , .Ù ~ne~lIre qu 'il s comm uniquilÎCllt dnrnnlll Cc /1 V'!C les
FI'lIIlÇlI~S , ccn \'nlcllt, dnllS Jeu r pl'opre J"!l c"e, n vec plu s dc
COfi'l!c tlO n ct de sacesse . Les rom,:ms chanljèrcnt de furm c ct de
1.
6
�82
INTRODUCTION.
.
p
' l'que
GriJces
51}' 1e. T c' len
"
.I:crvÎ t de modi:le :1 11 (:enred hcrolqlle.
'
cl
epO I1f\' ue e cnCYGne (1e C aml)rai
. . la prOi;(:
~ • jusque alors
..
. (' t d ' I1.1· 1'ulou ,' e ~ rendit de s SOIIS rncl od, cux, ct,• coudenec
DII
l'on née ùes lauriers du Pnrnassc. marcha "écule d c ln po~si e. Ln
.
de Cie'" , el Zoide
ct ,
P l'mcesse
. J'oi u/lu irent le nuhll'c
. , i ;\ la Grace,
JO •
. se ...' 11','" nec de ln
pal' une 1l C UI€.U
• J' u ~ tcssc dcs Idees ct de 1 clt;. \'a.
ti on d es sent im ent s, décréditèren t totalement les GClUCS ridicules ct exagé rés.
.
.
.
E n un mot, si les nnti o ns 8ray lte nt In'ft\rlnble~lcnt da ns un
cere le c' t crn e l , 1;'ul"l
.. Ql'bite de ln oi,' il iS:Jtion; si 'le ~ I cc l c des
. • co nqu êtes succt.-dc il celui des " Cl'tus Gue rri ères, s' il est SlIlVl des
nrts /lu luxe ct du com mcrcc, qui pl'épnrcnt ù leu,r tOt,lI~ le l'eGo,c
dp l'anarchie ; si l'esprit humain. ilp rè l':i(;t! de l ' C l' udlltOI~, VOit
briller celui des tal ents, qui précède immédiatement . .: elui de ln
philosophie j si l'on pcut assiGner trois époques ~~l d é vel~ppc
ment successif de ln fic dcs peuple conuuc ù CelUI de la \' IC des
individus. ::8roil', l'empire dcs sens, Ou le rèc ne de la rl)I'Ce physique; l'élér1\tion dit sent imcnt, ou l'empire des ~a c 111tés, I~I O
rnl~s ; la puissance dt; l'esprit, ou le rC(;lIc de ln, fl'Oldc cx~ erlen
ce . qui désabuse de tont j cie ln l'aÎson l'O nt enth'use , qUt dOl l ttl
tic tout, et de l'orGueil, seule pa::sion 'lue le lemps ncc rois~c ct
qui rt e collnaisse :lllcun [rein, on pellt dire ave c justesse qU t! le
sil'. cle de Louis XIV, qui eut pour notre vieille mOIlllJ'chic tout
1'6eltlt du siccle des conquêtcs, s'cmbellit du rcOel urillant du
sicc!e de ln ntlc llI', ct pa rt icipa aux " :Io$ lcs ct ut:IGni~quc s l'é~ult Ils que dev,lit operel' SUI' la ci \'ilisntion du monde lc triomphe nnircrseJ dll lu xe, des arts ct dll enmmerce, Riche de." tt'nYUllX de l'érudi ti on. il produi sit Ics !alents les pins hrill ant ~ . et
comme nça le prO{;l'è.i J'apidl! des ~ci e n c c s <' 1 de la philosophie ;
tont cc qllC la civili::'dtioll offrc de dnn s p'lI't';liIS s'y Il'Oliva J'cllni,
O lJ d:lIls ses J'ruits, on dans sn OClIl', on dUIl5 son Germe ; c'est
le c('nlre des gl'nnJeuJ'5 de 1:1 Fr,lIlec ancienne, ct lont cc que
nOll'c histoire..: offre d'honorabl e pOUl' 1" nll lion y nh ontit 0 11 cn
découl e.
Origine et histoire de la philosophie.
Mais SI cha:"lIne de nos fa cultés intellectu elles domine ;'1 ~Oll
tOUI' no tl'c ell tendement, ~i 1 ~ llr d c v e l0l'pcmenln 'c~ t (lue S lI Cc<'s.;if, cL si le ri'Blle pl'ésent de l'tlne d'ellcs prépa re loujollrsen
secret le triomphe proehnin d'une illitre , il e .. t Î'/:;nlcmcn t cer-
INTR ODUCTION.
83
tnin qu 'clles ~o nt SŒ UI'S, et l'observn li on et l'cxpérience nous
les mont rent exerç:lnl , dans tous les temps, une inflnence simultanée plus ou moins puiss:l nt e. SembJub lt! au p,'isme de
Newton, I ~ me de J'homme a plusieurs faces , et cha cune d'e lles
forme, :l\'e~ les obje ts de ses étudcs et de ses pnursuites, de ses
c~pérnnces et de Ses craintes, différents anc les d 'il)cidcn ce j c'es t
à J'aide Je leur jeu rcspectif que' nous décom posons la lu mière
et qu e nOliS plll'vcnons à la eo nnaissu llce de 10 ycritt , Or une
sorte d'attroction :secrète qui IJ OUS porte vel's un in~ni qlle nous
ne concevons pas, une curiosité innéc et insiltiuble de connaître
les l'tli.!'ons des choses ct les Causes de lel1 l"existence, 1" puis~nnce d'a bstraire et d'ilnn lyser, forment, pour ainsi dire, le côtt!
philoso phique de notre âme.
L'homme le plus borné il. sa philosophie: car il se fait :.\ luimême, ou il reçoit des autres ct npproprie ù son us:t(;C, un e
science ~es principes, qui donne un centl'e :i ses idées, une base
à ses oyiniolls el une assiett e il son esprit, Scs abstractions sont
du prelllif:1' dC81'é, Souvent il ne connaît d'auLre rapport de ln
cause à l'cfiè t que la si multanéité ou la succession immédinte.
Il r<lpetisse l'infini pour le meUre :'t sa portée; mais il lui faut
de l 'in~ni , Il en a je ne sais quel besoin " "8ue , et qu clle so rte
d'idée qui , 'pour être nécati\'e, n'en est p ilS moins co nclua nt e.
En un mot, il tend vel'S l'in~ni comme l'aimant vers le pôle,
Celte So rte de philoso phie naturelle s'lIl1ie SO uv ent a~'ec heau~o up d 'icnorance, de préjucés et de superstilions même, Le
lctII' des enviro ns de Toméo, nuquel ReGna l'u dél'oba ses
Jonc
instruments de sorcelleri e, ~tn it un philosophe de Laponie. Chez
les peuples enCOrc Grossiers, cel te philosophie es t une supersl; lion
de plus pnrmi tllnt d'itutrt!s;c t chez les peu ples de l'ilntiquité, tlont
la ruison cultlvéc démcntnit les dOBffic S nbsurd es, 011 cherchait :l
les, i~llel'pl'éter, elle dev int uoe espèce de rcliaion à côté de ln
rehelon, :1I1·dessus de la reli Gion, ou Jans la relieion m ûme,
Premier âge de la pllilosophie.
Il ~tai~ ~atnrel qu e cclte pnssion qui nnus pousse În cc&snmment ù pencll'cl' p ElI' ln pensée cc ('(Il e 110llS pe ~n ll l'ions ntteiudl'c
p:ll' I.cs se ns, à l'cchcrcl, er, 'HJ ·deli, ùe çe q'ui est ou de ce (pd
parlllt , la Sllbst:lncc pl'Opre des êt,'cs, pOlll' {"Il Mlisil' les rC~snrts
cn~h~s ct co nn:lÎtre leur nlllure, devint J'ori(;ine clc pln.~ icurs
SCiences. De ce nombre furcnt d'~Lbol'd la th éoloe ie , souYeni r
�84
INTROD UCTION.
dt!tigUfi! d'une trndili on primiti\'c; l'nsll'onomie, dont Ics obser·
\'nt ions imparf~\ites et le Génie co nt c m~lllti.f ~onn è.re llt nnissn nce
;\ l'as lrolon it ; l'n rithm é tiq uc et la CCoUlètIlC,' SI titrd perfectio nn ées pnr l'ap plication de l'i\IUèbl'c et de I.anll lyse; III phy_
siq ue ct l'histoire nnlurclle, si . lonfj-t mps ri ches de fables et
7
pnurrcs ùe faits co nstatés; la I11Cl:lph ySH)llC ~u le re l o~lr. final, ùe
l'esprit humain SUl' lui-même, l o r~.quc, l as~l! de la, penible investi Ga ti on des ChOSC5 du dehors, Il se replie, cn SOI , Y c? cl'che
la f:li so n de tout , et prétend y tout reco nstruire. A ...:es SC lc nces,
don t les th êogo ni cs des poètes, les cosmoco ni es des physiciens
et toutes les ofBueillcuses hypOlh èses d'apl'cs lesquc ll cs on dispo'!'n it nrbitrnircment du sys temc ndmirab lc dc l' un i vel'S, tirèrent
leur source, PytlH1GOI'C, qui ne vOYi.lit dnn s la rec herche de la
,'érit é qu'un moyen d'arri ve r il ln pl'n ti que de la ycrtu, jOÎcni1
la mor:tle et la lécislation. Il fut l'inventeur de ce bcau nom de
philosophie, dont l'accep ti on es t :\Ujoul'd'hui si peu co nvenue,
etqui sÎcniGait alors exclusi ,'eme nt l'amour de la saGesse. C'est
sous celle forme modeste tout ù ln. fois I! t yc nérabl e que la philosop hie apporut oux G l'ecs daus ses benl1x jours.
Le sé nat de Romc bannit , ù diverses repri ses, de la cité
reine, les philoso phes et les mathémat iciens . Les Romains recardaient la relÎcioll t la mora le clI n philosophie, co mme des
choses entièrement distin ctes ct sé pal'ées, Ils a \'aient li n culte ct
point d'enseignement reliGieux ; ils oo nfonù:lient la morale avec
la léGislation et la j urisprudence, et cette science, la prcmicre
de toutes à leu rs yeux , était professee par l'élite des macistrnts
ct des citoyens . nJ:lis ils ab:mdonllnicnt aux crammail'iens, [l UX
mnth émn.tieicns, nux philosop hes pl'opl'cment dits, ou, pour
p:u'ler plus exactement, nux sophistes, ln. rccherche des causes
prcmières, la culture dcs scil!llces abstrai tcs ct celle même des
sciences loeiques. Au ssi \'it-on Caton Ic Censeu r, qui mt:l'Î tai t
sa ns doute le titre de philosophe, cleIJ'Iande l' l'expul:sion du phi loso phe Cnrnéades : c'est qu e la philosophie du mnuistrut romain
consistait en une sé ri e dc précep tes {lui Gouyc rn aient sa conduite, ct celle du sophiste crec cn une shic de pl'oblèmes, propres tou t au plus il sel'vÎl' de tex te à ses "ains disco urs.
I nfl uence dit christiall isme sur la philo50phie .
Le chr!sti:misme, qui embrassc tout l'hOll'lme, vin t rondre
la philosophie dans la rel iGiOIl ct chrHl Ger la si tuation des choses·
I NTRODUCTION.
85
Athénncorc, Justin, OriGène , .Tertullien , Lactan ce, sai nt AuEustin, Al'Ilo he, l't1inutius Félix , soint Clémc nt d lAlexandric ,
et t:l nt d'mlll'es Peres de l'E{jlise, so nt de ,'éritnblcs philosophc!
chréti ens il l'instal' des autres philosop hes de l'nntiql1ité. Ils ont
SUI' eux cct avanlnue, d 'cnseiener des doemes positifs, ct non de
si mples opi ni ons; ils nmènent la raiso n , pal' ses proprcs lumi ère5, il sc co nvaincre de la 'Vérité de Icul' doctrine, ct ils usent
cnsuitr. de l'autol'Îté de leur do ctrine comme d'un rClcn nil salutai re pOUt' fi xe r la l'aison au sein des tristes ct déses pérantes
llll etu ati ons qui naisse nt de SOIl instabil ité .
Mais les étud es thé olociqu es ct la condu itc des [l mes devnient
mnl'cIJel' nl'an t tou t chez lcs doc teurs de l'Eclise: aussi les sciences
llunlhines fi:1Îl'ent- elies p ~.r ICIII' échupper, lorsqu e les doc trin es
subti les des hérétiques de l'Orient ct l'ignorance des barbares du
Septentri on ,'inrcll t, pal' leur double inv asion, tout aUlIqu er et tout
confondt'e dllllS J'EClise et dans l'Et.'lt . Si les lumières semblèrent
ren:lÎtl'e un inSlant so us Ch:..r1emacne, ln philosophie, c'est _ à dire les Il'istes débris des co nn aissa nces perdues , çrossièremen t
désiGnés so us le nom des sept art.5 libéraux, étnit Je pal'toce des ,
Cfamm:l il'icns. iUais bientôt ln sco lnsliqu c env ahit tout , ou plut ô t ri en ne subaisla deyant elle. Néa nmoinslesscienccs ne rurent
pas cnl i èrernent abandonnées, m ême durant celte trisle periode,
Ol\ la physique ct III métnp hysiq ue d'Aristote furent frll pp ées
d'annth ème, en a!tendant qu 'elles acquissent nssez de crédit
pOlll' faire proscrire à letlr tour tout ce qui n'étnit pas elles. AIbel't- le- Gt':'Ind , Roger Bacon, Ray mond Lu lle et qu elques aut~cs., pl'èsel'Yèrent d'un oubli total l'histoire naturelle, lil physt que et lil chi)nie,
Influence de la n fvolution du 1 5~ siecle sw' la philosophie.
Cependan t le quin zième siècle, uros d'un e doubl e révolution
,'int h:Î tel' les prou rès dcj" se n ~ibl es de l'esprit hum ai n. P n tric~
et Nizolius ll\'nien t montré plus de ,'éhémcoce qu e ùe lnlent et
fI c raison en s'élevant les premiers contre Aristote. Luther se déc ha.îna co n.t l'c lui avec loule ta rou(ju e de so n ca ra ctère emporté;
on lmpulttll nu staCyl'ite l'Il bsul'd e et barbare subtilit é de ses
cO~lm c n~a t e ul's 3sintif/u cs ct africai ns, et l'obus excessif qu 'o,:me nt fai t d e sn do ctrinc Lanfranc, Roscelin et Abélard. Bcssltl'I O t~ ct quelques nutrcs cherchèrent ù r établir Platon dans ses
anciens honn eul's. Un {p'll nd pl'Înce, L:lul'cnt de Médicis, se
�86
I NT RODUCTION.
montr.t publique me nt philoso phe, COO1~C d':'jù pili sieu~s p~p es
s' étaien t fait h onneur de leurs conn lll ssances en medcclOc,
co mme plus tard le CM r Pi erre se fit cloire d'?tre chnrp cllti er,
C'est une bell e idée dun s un ~o tl vern in que cell e d 'e n con r:lj~er
pnr so n exempl e la CliltUl'C des sci cnc~s ou ~es a rt s, ,jusqu c ~~ néGliGés, el dont les prOG rès peuven t tl tre utll!!s nu bi en de 1 ctat :
elle n~nppnrtien t qu'a ux hommes de cénie qlli domin en t le ur siècle,
bien su périe urs en ee point nux pri nces domin és pnr lln c vaine
opinio n et Co uTern és par les cens de lettres, ct qui , deYe nus
rhéteur, po ètes ou Gra mmairiens, compromette nt la ~'}ajcst é clu
trône dans l'ar ène litté raire, ct nffronte nt, comm e l'a nclCll Den y:!,
tOllS les ridicules, nn pri x d'un pe u de pOllssière olympiqu e .
Ln disp ute entre Aristote e t Platon fut plus an im ée qu e longue. Ari stote l'emporta ; mais il é ta it :lU ssi nécessll ir e qu ' iltriom·
pilât de ses pnrtisu ils que de ses e nn emis.
Cepen dant les sciences Olathêma tÎtlu es e t nat ure ll es renai ssaient
î'lrec de meill eures étud es; !es ex péri ences se multipli aie nt : Galilée renou\'elait la ph ysique; Gassendi , e n passunt des r:logs d'Aristote dans ceux d' Epicure, me Hait l'esprit humni n s ur la vo ie
de prin cipes nouveallX. Presq ue dans le m êm e temp s, Baco n et
Descartes parurent, 'Bacon indiqu a les din'ércntes li cnes de co m ~
mu nlca tion qui pouvaie nt t: (re tirées entre le s a rt s e t les suiences, et ounit ~l.UX es prits observateurs de nouyell es rOll tes.
." ucune des branches de cet arbre immense des co nnni ssnllces
hnmnin es, dont la tê te CSlcachée drt ns les cieux. n'échnppnit à son
rteard perçn.nt, e t il démê lnit. rln.o:; les profonde urs de l':tbyme,
les rnllliCi CHtions inCioies de ses inn ombra hl cs racines. Pre"'lue
tout ce que Bdcon nrait enlre \' ll co mmefai sab lu, D escllrtcs le fit.
Dès ce t inswnt tout chaneen de fnce , ta ul es les sciences fu rent reprises par leu rs bnses. On d is lin Bua dans toutes ce qui
étai t du domnine de la raiso n et ce (Jui était du dom aine de
I:ulltor ité, Cbueun c de nos I!on naissances c ut sa p a rti e na ttlfelle
et sn pnrtie positiv e. Ln re liGion, ln mora le, ln léGisla ti on,
le dm it public , l' his toire môme , fUl'ent so u mis ;j ec procédé,
On scinda, pour ainsi dire, les lumi è res d e l' hom mc, c t l'on
intfOduisit deux e nse iencmenl s q~i , pendant 10ll a - temps,
se coo rd onnèrent, Illt\i s qui fmirent p t\1' se co mb attre, En UII
mot h philosophie, qu 'o ll avoit t'ccnrd ée, dun s les temp s les
plus a ncie ns, comme la science de Dieu cl de l' ho mm e, et
qu i,selon Aristote, embrn ~s" it les tl'o is !iciences Ih éo réIÎ(ltles,
I NTROD UCTION.
87
sn yoi l', les mathimali'lues, la IJltysiquc, ct la thiologic ; la philo sop hi e, que les stoïc ie ns di stinGuaient c n morale, e n naturelle c t
cn raticnwelLc, et qu~ les Ép icuri ens rédui saient <lUX deux promi t-l'cs de ces Irois branch es, tan di s qtre la secte cy rénaiq u e n'y
,uulait \'o ir (lue ln momie; b philosophie e nfin , que les scola sti'ill es divi saient P.11 logique, mtitaphysiqul el morale, fut définie par
les modernes la SCiCflct des possibles en tant q/.l.c posûble. D ès lors
ri en ne put écb ~l rpe,' ;\ so n cmpi l'c : ca r to ut sc fail ou doit St!
t':lire p Ol' quelqu e r nison j CL son inilu ence univ e rse ll e s ur tontes
Le .. sciences, si j ustem e nt presse nti e pnr les anciens, s'estréa liséc
plus que jama is.
Origine de l'e!fJl'it philosophique proprement dit.
En cITe t, si l' homme, ent ruiné "crs ln rec herche d es premier~
principes prlr b sub li Alit é de "s0 n êtrc, a créé, co mme par irr~lincl, les sciell(~es phil oso phiqu es, les homm es de Gé ni e ont
pOl't é dan s J'é lU ùe de la philoso phie ce rCC3rd sys té matiqu e et
t l'<lllsCèndan t qui ne laisse ,'ie n éc ha pp er de ce qui pent être
" per911 el deco u vcl't, qui Illet c hnque c hose il sn place c t sous
~o n véritaole jOl1r, L'nlli t\ ncp. de cct esprit d 'o rdrc e t de lumière, propre au x crunels homme... , e t de l'esp rit d 'a nalyse et de
~ll é thodc, prop re nux ::icie nces a bstl'a i tes e t J:a ti ollllc il es, a prod lIil
pur deCI'I':s un esp rit parti cu li e r , (l'J i tl'nnspo ,'te :lVe c hardi esse les
pl'oce Ll és d' une scie nce d ans 1':lUtl'c, (lui ~o llm ct tous les objets
ù la critique de ln l'llison, qui pré tend éprollver toutes les "érités,
d onne r dcs lois il l'é vid e nce, l'ecti fi cr tOll S les esprits se lon la
science, f! t qui n'es t jnm:\Îs pl us audacioux qu e lorsqu' il est ptu ~
a!'seni /lUX l' cules qu 'il s'e~t p rescri tes,
li cst pins ai:ïé de sui n c la m arch e d' nn tel es prit qu e ù e le
d éfini r. On peut l'u ppeleresp"jt philosophique, puisqu 'il es t le prodL1it nécessaire de l'ét ude el du mani c me nt des sciences philosoph ique !=, dia ca use de la prcpo nd é ra nce qu 'cll ês :l cq uihellt. Mais
0 11 co nçoi t qu 'il e~ t plus 011 m oins lun lin cux se lon les temp s, plus
ou n"l oins li til e selon qu 'il cst p lus i mpnrtia l et moins ex cl usivemenl
1I~!) lLje lli nux m étho Jc!de ln sc ie nce qui p ré \Ta ut, ou ~lUX pl'ej u cés
d~ !'êco!C(lui don-ftne , La {in ùu di.x-sp pti i:: l11e siècle e t ln prclllÎ cre
p arti e du dix-h ui ti ème sièc le nops oO're nl b plu s brillanlcêpoque
d e l'esprit phi loso ph iq ne; il se répa nd parmi !es moin s phil osophes, comme l ~ luxe pm'mi les pl us pauv res; il en tre cl ans la ca m ~
posi ti on de tOli tes les opinions in di\ idu clles, parce 'lue, dans Ic'l
•
�I NTRODUCTION .
INTRODUCTION.
siècles é('b irés, il est, po ur ainsi dire, l'é totrè de l'('~prit Généml
de.!' tl :l li ons; mnis il n'éclaire sa ns nu:tce que lorsqu 'il atteint un
jnstc milieu: en-deç:\, il n'est qu e ténè hres; <lu-delù, il n' es t
qu'é blou isse ment. Aussi notre :t ut eur ne lui donne-l-il cc nOm
que lorsqu' il se renlèl'Olc dan s de su lutnires limites. C'est cc
qui résulLe de coite helle définition, où il n Oli s est prése nté
comme le coup -d'œil d'ulID nUJon exercee qui de'IJicnt, pOUl" eentcndement, ce qu~ la cOf1science est pOGr le cœur.
-0115 ,1\"OIlS cr u devo ir développer l':lcccplion de cc mot pour
faire mienx entendre que, si le mÛ"t est nouvea u, lu chose ne l'est
p:1:o; qu e c1wque siècle <:1 cu so n esp ,'it philosop hiqu e; (Iu e,si
d'une meilleure philoso phic il est ré sulté dans tous les tcmps
un meilleur espri t, ce t esprit, qu clque bon ct utile qu'il soi t en
lui-Illt:OlC, a toujours dO être consid éré plutôt com me ln mesure des proCT ~s déjà fni ts que COlllme nne (pra nti e pOUl' les procrès ù renir, pni!!qu'i1 est sujct :'l s'altt:rer ct à se co rrompre
comme touteS les choses hu mai nes, et que, lors m~me qu'il aurait porté ln science ~ cc Iw.ut decré de perfec ti on où tou t en
elle serait évidence ct lumières, il n'aur ait pu décncer notre raison de l'influence des pass ions, qui l':lrm en t si so uv ent co nt re
elle- mêm e, ni prévenir le tl'Î omphe des erreu rs qu 'ell es trJÎn ent
toujo urs ù leur suit e. Jetons un co up -d'œil SUI' les circonstances
(loi rnvClri sèl'e nt son développement. Il ne se ra peut- être pas
iUll tiie de ,'eprend l'c les choses de hau t : C<l l', si l'nl' t de défini l'
n'cst la plupart du temps que celu i de decl'irc, l'histoire abrécée
de l'esprit philoso phique complétera utilement sa défin iti on.
premier parll'\Î les Gl'ecs il prononça les mots de providence et
d'jrlùs. L" philoso phie ell t en lui so n Homère, et dev int , sous
so n imp rcssio n , une sorte de sacerdoce.
Aristete suivit lIoe nu tre mal'che; so n cspl'it sup erbe pouvnit
douter de tou l, excepté de ses propres rO I'ces. Ln sy nth èse des
GéoOlelre s lui cO lwin l mieux que 1" méth ode hé:;i la tiv e de SocroIe. Il CIÙI. la dinlcctiqn c; et, don nallt , p01l1' ainsi dirc, pal'
ce tte sciencc, un e fo rm e extél'icu l'e à la rai so n humnine, illin si
étroitemen ll cs rormu les du raiso nnement :Iyec le fond dc sn. doctr ine, q 1.1 'o n ca l cr u, pendant 10il Bues années, abd iquel' sn propre
raison si on cOt renoncé ù ln Joclrillc d'Ar istote. Cc n'est pas
tout: il tl'atlSporl a dans la physiqllC Ic yocnbu luire desn lfe(;li ons
moralcs de l'fi me , et prétcndit go ul' er ncr ln mati ère 1)(11' dcs
symp<lthies, des antip athi es ct d'nutrc s principes sC' mblab les,
qui co mpliqu èrcnt t0 1jt, bien loin tic l'ien exp liquer. Mais le p{;rip Jléti sme ne tlcvuit récner nvcc cmpirc qu e IOIlG- temps après
les bea ux siecles dc I[l. Grècc, ct le maÎlI'c d 'Al exa. ndl'e tu:!it besoin des di sciples de l\lnhomet pour dominer dan s les t!coles
chrétienn es. So us lui , l'esprit philosop hi quc chan ecu de dil'ecti an , LJ lIIaiÏt!rr, ln (urme et ln privlll ion devinrent les éléme nts
nécess'lircs de toutes choses, o u, cc qu i l'cvient nu même, de
notre manière de co nce voir lonl es choses. Si 1'011 tn'anç<l, co mme une maxime eCl'tn ine, que notrc inte lli Gence ne peut rien
sans les se ns, on m:-lÎn lena.it qu c nullc co nn aissa nce n'élllnne immédilltcmcot des !CnS; ct on phl Ç:IÎ I, ,Hl-dessus ùe tout ce qui
est, des rormes unÎ\ferselles, eo confom1i té desque ll es lou t devnit être, Des lors il rdln t sans ccssc s'encace r dans les pl'nrondeurs dc la métaphysiq uc pO Ul' é tab li.. la possib ilité d' un fait, ct
l'o n néCl i cc,:n le ÇO llstn tel' sa réalité, Pal' un j ncoacevab lc mélange
de m:!t él'iulisLl"lectd'idéa lislllc, les péripatéticiem \'o y.liclltla mntièl'cj qsqu e dans nos âmes; mais ils la \'oya.icllt iù èr.Iisée, telle que
nos se ns ne ln l'eLlCOIHrcnt Ilu lle pnt' t, <Ille no trc r~li so n U pc.inc il
s'e n ,'cpl.'ése ntcr l'nbsll'nc tio n, ct qu;ellc oll'rc tou te" les diffi cultés qll c les ma téri:di stes ont pl'oposées con trc ln subs tance spirituellc.
L~ temps, l'cspnce ct ln rorce nOtiS mnnqucraient si nous
vouli ons r:lppelcl' toul es lcs f:l usscs Jirec tions que l'es prit de
s.ceLe fit ?rcn.dre C~l,Cl les Gl'ecs Ù l'esprit philosophiquc, Aristi ppe, deBI'ildanl l ecole de Socrnte, prétendit l'édnire la sJGcsse
et la raison de l'homlUc à n'ê trc (lue les pourr oye uses de ses
88
Histoirede L'esprit philosophique citez (es Grecs,
Thnlès, le premier parmi les anciens, eut l'esprit de sys tème,
Socrate fut le vé l'i table p ère de l'espri t philosop hiqu e. IL vou lut
apprendre aux hommes à bien conduire leu r roiso n dt\ ns ln l'C''
cherche de lu vérité. Avant tout , il prétenda it déCi1ce r l'es prit
des préjUGés qui l'obstru aie nt , ensuite il laiSSlli t parler le se ntiment. Maninn t l'iro ni e avec dextérite et le doute anc s:lGe~se, il
consumait inse nsibleme nt les opinio ns foo sses et ridi ctllisn it les
vaincs méthodes, II cnseiG nnit que tout ce qei es t inccl'trtin est
inutile, que nous ne pouvo ns co nnaîtl'e ll vec certitude tout cc
(ju 'il. nous illlp ~rte de savoi r , ct il diri certit principaleme nt les
e~prl t rers la SClencc des mœurs. Le religieux Platon fut S3 parole :
il tmça le p ino <lu gOl,;vernemeot moral de ce vaste uni\'ers; le
89
�go
I NTRO D UCT IO~' •
pl~is irs. Le pl'erll iel', p~l'mi les philosophes '. il rcn~it iCS leçon s
, t:n.dcs , co mm e les f~l\' c ll rs de ce lt e volupte I}l'osslèl'c qu e l'espi,'ait sn philosophi c. Théodore, son d is~ipl c, d é roulnnt jusqu 'a ux de rnicres co nsé qu ences de sa t.loctnlle , professa OUver_
te m en t l'athëisme et l' indifii!re ncc du !lien e t du mal. Dém ocri le, dans )e m ême temps, donna it ù la physiqu e un meillcul'
to m', mais de nou velles lu'm es illl mntérinl is me. Epicure, uni sSa nt la morale d' Arist ipp e c t le m:ltél'i:d isme de Démoc rite, sc cO l.Ja le jouBdcs re lig ions étab li es e t Il in la providen ce divilTe.
De la déco uv erte d' un e " érité déoo ul è l'e nt les plu s fune~les Crreurs . Ep icure dé montl'II qu e, pOUl' exp liqu e r les cfrets COl'pOporeis , il nc fu nt reco urir qu 'à la ITlnti cl'c ; mai s ce Ue maxime,
lumineuse en ph ysique, devn it , par son lIf'pli cn tion à la morille et
Ù lu mélilphy~iqu e, tou t obscurci l' ou p lut ôt to ut dét rui re, pui sque
la métaphysique et la !nom lt:: dc\' cnaient dès 101's de simpl ell émanations de la ph y~i qlle . PyrdlOn :ldopta, co mme Ep icu re, une
pnrtie de la doctri ne de Démoc rite. I..'Abdé ritnin avait aynnce
qu'il Il'y il ri en de ree l que les :l tomes et le v id e . P yrrhon l')e
yit don s l'ulliycrs que de vaincs appa l'c nces; il ne niait même
qu'a vec precnu tiun, tant il cra iunail de paraître a lfim a tif, c t son
espri t irresolu ne se fixait que duu "ince rtitude ct J' in compl'éhensihilit é de toutes choses. Les stoïc iens, n é~ des cyn iq ues,
tirèren t d'une fc<wsse métaphy siquc une excellcnte rnora/c. Ils sc
p erJuient d~ns les arcum ents minuti e ux , soph istiqu es et entortill és, d' uu e "ni ne dinl cc tique ; mais ils ne rctennie nt du pyr_
rh onisme que cc qu'il en r<l lt il it pOUl' mép rise r les biells ex térie ul's el les vnincs opi ni 9ns des hommes, ct ce qu' il '! ava it
daos le urs doctl'ines de f<lvol'able ..\ lu f;'l Ialit é établissui t parmi
eux, si l'on pe ut p ar/cl' nill si , un e SO rte de neccss ilé de \'ertu,
No us ne DOUS nppesre ntirons ni 5111' le détll il de ccs sys tè mes,
ni 5U rl 'cire t qu' il s produi sirent. lOS tcmp s modernes les ont l'US
reo,.itl'e eu pUl'tic , et nous pourron s jUBe l', pa l' cc qui se ra mi s
so us nos ye ux , de l' influ cnce qn 'it.~ dOrent i" 'oi r dan s le.s tt rops
an ciens . Indiquons, ell qu elq uc paroles, 1',. lIure {jé nc l'nlc de
ces sec te;,> {;rccqu es (b05 1'~IJ't de condu ire l'espri t ;1 h\ l'cc11crche
d e lu vérit é.
L'éd"t de celle nouv elle \'oie, qui co ndui sa it ii la co nnn Îs sance des chos~s pnr la demo n ~ tl'lltion , e t m e nllir uéo m é triquement;i; la dén10nstl'alion pu" l'infaillibilité du syllogisme, comllle
pnrle le père Rnpin , Ol ollhlie r aux Grecs que la di:,lec tiqu t! n'fl
IN'TRODUCTION,
po int sn fi n e n ell e·m~mc, ct n'es t .qu'u ne s:cie nee m éd intiv e.
Dès lors le urs illu sion s sc multipli è re nt , e l, l e1ll'n~sul'ance c roissa nt a \'cc Ic urs illusion s , il s finir ent par donner à de pures nbsIt'ac ti olls un e rérelilé plus abso lu e qU 'll UX choses m êmes, C'est
.lÎn si que, sc co mplfli ';a nt e n eux -m êmes, les h onlmes oub lie nt
peu il peu qu 'il:. ue doi"en t cher che r ;'1 pe rfec tionn e l' le ur ' instnlm t;IlIS qlle da ns la vUc d 'cn rairc un plus profitab le usa Be ,
c t non dnns l'illt é rê t de ce tt e p e rrec tion; e t qu e, se p Cl'd:mt nu
sein de le ur propre c réa li on , il s m éco nna isse nt lc huI des 0 11vrar,es les p lu s ucco m plis et des e11'or ts les plu s {jJ'nnds de l'es:pril hllmain : comp'H'tl bl es à ce na\' i(:nteul' (lui , p nss ioll né d 'a~
miration pOU l' l'art in Gén ie ux du co nstru c le ul' , ~'occ llp~rnit
uniqlle me nt do méc:l ni~ me de so n Yfl issca u , ct laisse r,lit per/.!re
les rrtlits d'u ne inve nti on : ; i me n 'cill e usc e n néelice<tl1t l'ob:iel'vntion des li e u x: dura nt ses vOyllC es .
Che .. les R omain s.
Le:) ROnl ll ins furent, en phil osop hi e, les dhciplcs serv il e des
Grecs ; mais 1 il m eS Ur e q lle )'es prit jlhii osophiq'J e ~c rep .. nd it
parmi e ux, ù III suite dcs ~cie n ces ct des il Sncf"S q u' il s reçllrent
de s vuin cus, il s entr èrcnt d,ms d'nutres \'oie~, Les progrc.!s du
luxe et de la. m oll es5e aVili e nt l'recé dé chez e ux les l'l'ocrés des
lumi è l'cs . L es m œ urs influère nt sur les d octrine s; les âmes
:IITI ollies commença ient ù déc roître; l'ép ic urisme et le pyrrhonisme IlI'évn lure nt. A l'é poqu e oô \'éù llt Cicéro n , les snrrés m~
mes J in ce rt,lins entre les di\' ers s ystè mes (le ph il osop hi e, plu s
frllpp és des "ices ct d c 1 ',dJs lll'd~té dc la reli e ion de l'é ta t que
des carac lè l'es éyide nts de ln reli nion llillure Jl e, se mb laient
n 'n dmcHl'c les dOGmes p l'I!Se l'Ya teul's du Ge nre l\umn in qu e
co mme le co mp lément e t I:l sa nc ti on de la nlU l'al e, Le c ulte public nom'uit qu ' un nml.s de chémon ies "aines, et lu science
des devoi rs qu 'ull e th eo l'ie pel-rection" ée~ Au ssi , sc Ion la j ll di ?ie use o b~el'vatil)n de Voltai re, la philosoplûe mm'alc, qui avait
{tilt taTit de P,'og"es dans Cicéro1L, dans Atticus, dans LUCI'èce ,
dan s 111cmmills et dans l'eshrit
dc tallt d'a/t ires diancs
R omains
f'
0 ,
ne pat ,'iCll cOlI l,'c les {ttrell. l',~ des gucrres civiles , Mê m c, si nous
cn ~ I'oyo ll s ~Io lltes qui ell, les prO Gr ès de cetl e ph i l o~op hje, cn l'
Alil c us c t Lucrcce élilient ép ic uric n5, furent une des pl'incip"les Cnll ses de ln déca dence romain e.
Ce penda nt e n d 'n ulres temps ln reliGion du se rm e n t, Je vol
�92
INTltODUCTI ON.
des oiseaux, les pou lets snCI és, an\icnt plllSie u.l'ii foi s retenu l'éta t SUI' le pe nch an t de sa ruin e. C'es t qu e la rcliciQIl la p lu s impar fai te es t e nco re llne ca rde plus sû re ùe m œ ul's publiques et
priv ées que la p hil osophie la plus lum in euse: ta nt il est l'ra
qu e les hab itudes so nt plus puissn nt es que les prin cipes !
D'ai ll eurs la rai so n h uma in e, nlJanJonnéc :\ ses propres
forces, désc l'ta bi cntôLsn prop re ca use. Après qu e les philosophes
de toules les sec tes Cll rcnt intcITocé et détruit les croynn ces
popula ires, les sceptiqu es iOl cn ocè l'cnt ct sn p èrent ù leur tour
toutes Il!s cl'Oynn ces philosophiqu es. Au sein d'un e nllti on ci,' ilisée j usqu 'a u décoO t , tout de vint prob léOl:ltiqll c, hors, les
jouissllLlces des se ns c t l'iHcsse ùes pass ions, L 'éGo ïsme e t ln
corruption tri omp hè ren t; les mœ urs ru re nt d~ so l'm:li s san s rèCie, le;; nmbitions sans limites, les d ~si l's ans frein ; une dé 'f orante
pbil osophie avai t co n suDl ~ tOliS les li ens qui uni sse nt les h ommes
entre e ux; la soe i é~ê tombait en disso lution; c t , d epuis le siècle
des Antouins , chaqu e éré llc mellt nOUl"en U accé l ~l'ai t la décadence des mt2urs et du coOt.
Depuis le christiaJjisme ,
Cependan t une nouvclle lu mi t! l'c lu isait sur le cenre humai n :
une relicion ét:lÎt aanoncét: co mme ln. pn"ole d l! Di e u , et ce lte
p arole, pn r sa pl éni tud e, co mbl~it le vide im,m cnse que laio;saient , dans l' homme et dans l' univers, les "ains systè mes de philosop hi e. Les presse ntiments de la conscience é taie nt justifiés. Le
dOGme co nso lliteur d' une l'ie im mol'lellc, co mpl é m ent nécessa ire
de cell e "je passacè re, prcsc nt é nux homm es [,,' ec ce rlilUd e,
do.nll ~ it un co urs ré&lé il la c rai nt e c t ù l'espéran ce, ces deux
~ rl~Clp~ux mobil es de la volonté hUD1 :J ine, L' ori Gi ne du mal
c.tal t ~o.nolieJ I.'histoire de III cl'éa ti on m an ifes tée, l' unit é cl la spirJtu alt,tc ~ e Di e u procla m ées, Une mo mie suhlim e e t eo mpH: te
ru;sorllss:u t la sublimité de ces cé les tes ré ,' élntio ns ' elle con dui" I~
,
snl t
omme, pal' ln cb'lritê, j u ~ q'I 'ù l'amOlli' des enn e mi s et
l'élcl'":l it , pa r la pi été, jusqu'it l' humhle pl'a liqu c d ' un d év'oO ment sans bornrs à to utes les m isb'cs de l'humnni tê' eHe llli
montrait ,.un Dieu c nc lIC' so us 1es 1HU"I Ions du pailHe, ,So us' le )'inceu l de Iln firmc, sous les li ens (In prison ni er , c t ce Di eu rccla m~ nt~ dans ces sa ncl uai l'es \'i,'nn IS où il fa isait sa deme ure, l'a umune p~ur olfr:lJ~dc, les soins mi séri co rdieux pour c ulte, c t les
consolat ions chal'Itab les pour louao{) cs; ell e :mn onçait le repeo lir
I NTRODUCTION.
95
comm e un e second e inn oce nce, cl renversa it, pnr la prédication
de la pé nite nce} le d OGme d ésespéran t des c rim es in exp iables .
En un mol, ce ll e hea u té morn leq ue Sacrale el Plato n, ces homme s PI'{!SfIIl C divin s parmi les hommes, :lVni ent e n lrel' ue , rut
désorm:li s linèe, Silns l'oil e, a ux ndorn ti oll s des mortels .
Le chri stinn isme sc prop'l(~ en it innpe rç u dnns les cln sses
moyennes d e hl soe ié tc. Le s prédi ca teurs de l'.tvnn c ii e nltendoient tout du Ciel, et rien de leurs propres forces , Il s l'edou_
t:lient trop Ics "oies tortu e nses e t e rro n ées ùe la phi loso phie
pO lir nppeler ù leur nide les sc ien ces loUi qu cs. Il s ne propo.suie nt
ù la croyance des hommes que la fol ie de ln c roix, ell es homm es
élilient pel'sundés, Les te mp s d ' une Si'l inlc alli a nce enll'e b philosop hie cli n rcliuion n'é tnien L poi nt e nco re ,' e nu s. ]1 rall ai t ,
p Olll' acco mpli,' illlC œuvre si divin e, des m oye ns qu 'e ût dés:l"o ués la prudence hu maiilc ,
Chez les écüctiqu cs .
Néa nmoins le lleuv e du temps, qui conso lidait so urdem e nt
les nssi.ses ù e l' ÉGlise c hré ti enne, e ntra înai t c hnqu e jour les débris de que lqu e secte p hil osop hiq ue. P otamon c t Ammonili S
Si'lccns l'é:iol ure nt de seco ue r JejouG de tous les doc te urs, e t de
so um e ttre à leu l" p rop re exnmen tou te s IC:i doc trin es, p our ne
s'atta cher q u'ù la véfité. Ils fo nd ~ rent , dau s t\ lexn ndri c, une
éco le qui prornell ait nu m onde un meilleurespl'it, d isollsm ic ux
II:: \'é l'iulb le esplù phil osophiqu e. M" lhcll rell SCllle nt ce l evfl i~
eac hé de r~ \'~,lte q ui , SO ll ~ lcs trails et l'appnrence de l'esprit
ci e co nl rad lCIJOIl , se manireste en n ou s, dan s tuus les instan ts
de no ll'e yie, rCl'111enta ir, dans les espri ts cl d a ns les cœ ul'S, co ntre la doc tri ne ch ,'éti e nn e; sn pel'1'e cli ùn, qll ':lur il it do relever la
b:lssesse Upp3 1'e nt e des homm es qlli e n c tnie nl les orennes réyolta l'orr~uei l humili é. D 'o b~e urs Nna rcc ns deva ient-il s triom ph er des ,POnl,ires d es <1il! lI X, l'honnelll' du pn lricint, e t des phi io so pl~?s, IU \'?I'IS des muses, so ud oyés pa l' Ies Cés~II's p Olll' ê tl'e ln
~ umlcrc. c~ 1Ol'llemen t du monde? H onl e ux de se yoil' s ubjuc ués,
Il s, sc rOI(JI I'e n ~ co ntre l'é vid ence, m entil'cnt il leu rs propres GOI)~cl~ncc, et I"c so lul'c nt de che rcher, nu sei n d éS ruines dont il s
t! tw e nt e nt ourés, It!s nl.lI é riuux d ' u lle d oc trine nou vel le.
,~om l1l e il al:ril'C ~ to nte s les vi c times d e l'orGlI ei l , les prêlres
p,tl .e ns fure~t cb loU IS plut ôt qu 'cclni rcis pOl" lu lumi ère, c t les
tc nèbre3 C) llli esen lo urnic llt , s'épaissirent HutOUI' d 'e ux. Le p oly-
�9tf
lNTRODUCTION .
rSTRonUCTION.
th i: Î$ll1e co ntrnrÎtlÎt trop ouvertement "instinct moral et reli Gieux
de l'homme, le se ns liUél'tllde ses dOlJ mes é tait t rop absurde pour
sh lisrilire la f::lison. D 'nillcurs il s n'é tai ent contenus qll e dans les
éCl'Îts des po è l e~, e t aucu n d'e ux ne s'é tuit vllnt~ shieuse ment d'a.
yoir conlDHl ni q ué avec les dieux: si quchftlCSlé cis llltcurs s'é t:li ent
présentés cO lllme inspiré_i du Ciel, ils ne prétendaient point en
avoir re cu la révélntion co mpl è lf d' un système reliGieux; Ics lunli èrcs quïl s di,saien t cn ,,,"ail' obten ues ne se rnpp0'l.'laie nt qu'à
Chez les nOllvcaua; P lat oniciens .
leurs lois ; e t les orudcs . qu 'on aurait pll co nsid é re r co Ill me des
mo ye ns de COIllUlU niclI l i on ton jours s ub s i ~ t:ln t entl'e ICIl cie ux et
la 1~1'I'e, sup posaic::n l bien 1.. yéri lé de 'lu clqncs ll'aJil ions poétiqu es . O1[1is n'en formaie nt point Illl corps de doct l'ine. Les IiH es sibyllin~, les se ul s lines prétendu s in ~ pi .. és q u'nien t possédé5 les païen ,étnicnt 30ir:;neuscment cachés à tn us les yCllX ,
cl sc l'appariaient plutot aux des tinces da Rome 'lu' ù t:e llcs de
l'unÎnrs ; car les It!G islaleurs de cette villè in1.ITI ort ell e avai ent
fait la p~trie !l i Brandc, qu e le gcnre humain , le ciel e t la terre,
disparai.ssaicnt devant ell e aux ye ux de ses citoyens.
Le sace rdoce païcn scotit le dance., de sa pos iti on : dan s lesaccès
de sa tardi\'e fene ur, pour rési:-ler à un Dieu, pur esprit , sans
choquer trop ou r el'temellt la r:lison, il n!SO lul EI 'ab:tI~don ncr les
ima ce~ sensuclles et grossi~re.s des poè tes. L' univ ers se peupla
de eénies; on s uppù~a lèS "ers orphiqucs; on donnll lin se ns allé6o" ique ù toutes les faùles de l''auliquité : CUI' on s'es t serv i tou r
il lOllr de celte mé thod e, qui clc\' ra il êtl'C nussi déc rédit ée q u'ell e
cst inCt!nie usc , pour prêLe r qu elq ue )'cil lité ~ u x fab les, ct pour
trtllUfOr Olel' Cn vn ins ~y nlb o lc:s les f,lit s les pirlS avérés ct les hisLoires les mi eux conHnlées, On ~c corwaÎnquit ennn qu ' il fa ut une
~lcthode qui parle ~u cœ ll l' , ct des instruments r el iG ie ux qui
Impo ~ent aux seos et il l'i mllgin:llion pour nourI 'il' ln p ic té , puisqllc l'Lomme ne pe ut l'i ell sn ns méth ode ct sa n ' ins trument s.
D.e Ul l' Însti tution de la lh éuq:;ie : ses rites In )'Slél'ieux et ses
~rlltJques supersli tieuscs. Les pl, ilosophcs nl'cnt un e é troile nlIwn,ee 3\'ec les pl'4? trcs; ('t les SII CCC!tSC IlI'S de ces esp l its-fllrts qui
a.\'au:: nt sO~le,l~o qoc dcox ,1lIeures ne POll\':tÎcnt s'ell\' is:lccr sans
nr~ , ,#ct dccrlc la div~nntinn cI.1 11 S des u'nit és philoso phiques , se
tra~n erent. n;-e~ Ju li en , ;l U fo nd des nnll'cs secrc ts pnul' y COIItnllndrc Ics Ge nIes :\ leur dlho ilel' l',,v ell; r ;\ force de sac rin ccs
~ t ~ ·é r oc~.tions m~l(~iqu es. Cho 'c élr:lIlCc! ':1 meSure qu'une rcllglon " J'aiment philo~ophiquc ~lait pl'OposÎ!c à 1[1 cl'Oynnce des
95
hommes, eLque le culte ~i\'În s'êplII'llit, ln. phi losophie m ême
Jevcnni t superstitieuse: trl nt cet orcueil aveuGle, qu i s'é lè" e
si \' iolemm ent pour cO IHredil'c louLcc qu i e. t positir, sc jettc
Ini-m&mc don s d'inexplica bles contr~dicLions!
)
PIOlin, Porphyrc cl Hiél'ocl è.s, subjU Gués p:lI' la majesté ries
my slères de 1lI llou \'cll c loi , p l't! lcndi l'cnl ù to ute forcc le~ t l'O U\' ~ r d,Ill::; leurs li Yrc~ . Ils nttri huèren t ù P l ato~l le rl oC fu e de ln
créa tio n ; ils \'o ull1l'ent m~ rn e lui ft'lirc enscignc r le my:i lèl'C dt!
ln Tl'În ilé: enl' leul' l'[li,so n ne répucnnit pOlS Ù :ldm cu l'c cc qu 'cll e
ne pom'ait comprc ndl'e; ell c 1':ldlllc ltnÎ t m êmf;! o uverteme nt,
mni elte rc ,'endiq' 1:l.it Ic pl'i \' ilésc ù'imposer des doeme s ::tu
mond e; ct s'eOorç::tit 5lll·tOU t ù prou l'c l' q ll c les hautcurs et les
pl'ofonù e l11'~ ùe ln nouvelle J oc Lrin e n'é ta it: nt pas inaccessibles
aux cfl'o rts de ~ a faibl esse.
S ' ils l'e pou~9 c re n l la révél:llion cill'é ti en ne, ce fut pnr la supposition gl'iltllile d' Il ne multitude de ré \'élatioI1S riva les; s'ils nttnquhent les mir.lc1cs, ce n'cs t pA S qu 'ils en déc linusse nt les
prell\'cs histori ques 011 qu 'ils en ni assc nt la poss ibilité, c'cst qu 'ils
nc les trou va ient pas :lSSCZ Olir:lculc l1x. En un mot , o n les vit
é le \'unt mystrres con Lre m y~ tères, prodiees conlre prodiscs ,
prophéti es co ntre prop héties, démenlir lc ch ri!'i lianisnlc en lutInn l de surnllt ul'cl :l ,TCC lui ; ct n'es t - cc pas unc ci l'constance
nùmi ..ab le, que, sllbjuCU l'S prll' Péclat ùes pl'cuyes, le poid ... dcs
I ~moi g n n &cs, la n ~ l o l'i 6 té de l'IIÎtS, lu l'n iso n dcs philosop hes,
si ja lousc :\ ujo ul'd' hu i de 1'0 n iudépcndullCc, n'ni t combattu,
du ns les p " cmic l'~ siècles de PEe lise, fJl1C pouflc choix des fers ,
co mm e pOl ll' cnseiGner pins solt::nncll emclll au monde fJu'cUe
nC!s nul'ail se suffi l'e à elle-même cn m:lti èl'c de 1'c1ieion,
Chc:. lcs P è,'cs de l'Ég'I~~ (.
Dès qu'il n' y eut plus po ur les païe ns quc l'[llhéisme ou la
théurGie, on ne tl'Qu\'a cie véritahle esprit philosophique que
dan s l 'J~ Cli.~c. La mé th odc éclecliq ue, née , scion IOules les nppurcnces , d' un phi losophe c hré tien, prévalut dnn s La('lance,
dun s 53int Ju stin el d:ms sll int Clément cI ' Al cxnn(lrie. ]~co ltt u n :;
C;e demier doc teur. Il Ce qu e j'appclle philosophie, dit-il, n'es t ni
(( ln• stoiq ut::, •ni la platonicienne, ni " épicurien ne 1 ni l':....istotélil' clcnn e, 0)[1 1;; tout ce 'Ill e les sec tes cie ccs phil o~ophcs o nt dit
�rNTRO DUCT10~ .
6
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1 1"I, J'tl ~~l ice etlil l)leIC ; 1 elltc de totlt
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tes 1e S<l~ <l l II E,"·"sale , 'lu'it le l, lacc <l u-d ess us ci e CI 1Céro
d' n et , e
.' OS Il lcn,
' e S",I"llll Gl'é ftuoil'c ùe NazÎ::IIl7.e.
se mO
llt rc.
e IGne
DCOl
,
A 1e'"le ct su in t Am bl'oi'ic rll'a llse nvec sa int
L
mu 1e d c ~m"n 1 B".I ~l,
,
V'lt't," ..uC de C:''
na se' 1C'i E' u,)c
.... ,,,'<l l'ée, les EusèLc d'Em t'!se, les Mul'lus
, IC. "n'd' Ar
" le, les Ti tc de Rostl'es, les Did YOle d' Al cxand, rle,
tort
' l'Iq\
, exo:o.ent leurs i t.l ~es avec méth ode ct les ex priment avec e l c G ~l~ ce
écrit, pleins de chalc" I" e l de
L'esprit de
t de snoesse pl'~ ,(n U l en Lout j il r e p OlISSe 1 es pri t dc sup el :o.otlOn
e
"
et deu
f>lI1nti5DlC, cl cons::w re tout es les sain es maxln:cs
. Un Eus
, th ate d' Antioche, en cl Ctl'll isatl t ln "ninc opinion d'On cène <Ill i a t .
tribll::til aox d é m on s ll n pouv oir eO'ra y'lIll SUI' l',i me dl:s ~ O I~ S , ,(Ir.
f,'nn chit les espl'Î ts d li j ou G d'nne odi e t :s~ terre ur ; li n sai n1 1 aele,n
de llarcc]olle proté Ge l'enseiGnem ent des belll's-Ictl rcs co ntl,e
les ,lllaquc s d' on ri Go ri smc ou tl'é ; un ::i:l int H ilaire de P o~
tie rs , qne saint J él' ôme a p ci nr ~n c l' c iq ll c m c ll t d' li n se ul Ii'alt
pal' ull e de ces fi eu res i.lll(l acic l\ ~e ,) 'lui l ui SO lit propres, en le
nOmOl:l nl le R ltônc de té/o'fueuce If/ ti lle, désil ppl'Pu\' c ha u te rn,cllt
l'emp loi de la Tiolctlce en l11 ut ièl'C de re li cio n j un P i e r~'c dA,:
lexandrie Lemp ère, pit !' un e J ouce ur COl11l' aLÏsStl ll te, les 1'1 8uem:,
de la pénitence j enfin, li n saint OpLnt, l'ccomlllHll tI.lIlt, la SUl,lflI i:osion aux prin l:cs même llui... ns , proclam e celt e Il W;\: IOI C l:t!I ~ b l'e tant de fois l'l'petée dcpuis c o m m e une t1 cco u \'f' rt c IU O·
, . ',[Je
de m e,, ct qu'il importe de l'C\'CUd ,HIIl CI' e n so n n OIIl , IHU"'
1 Ue ,
lui uppa rli t>nl, q lle la ripuulique n'est pas dans l'E glise, mais CEg"se dans la rrpublique.
9 .1 1
f
~an, ~e,
lo~iqu?"
l ~n~lcl"e
I NTRODUCTION .
97
Ain!ii le ,'éritoble esprit philosophique fut , en cc siècle , le
part,lc e exclu sif dts écril'ai ns orthodoxes ; ct , ml ;milieu de}"
décadence de tout es choses, cc ne fut qu e pnrmi eux, d urant
Ics siècles suÏ\'ants, CJu 'on en yit 1 l'iller quelq ues éti ncellcs. Tel
notre Acoburd , de Lyo n , so us Lo uis- h: - Déb olln ail'e , So utenant
enco re, d 'un style demi - bnl'b:lre, là cause de lu l'ai:.on ct de la
justice, au milieu dcs proG rès croissants de l'iG llol':tncc et des
pl'éju Cés , sollicitait l'a bolition, d es combats jndiciaiJ'es, nhtit
l'cxistcnce des sorciers, ct désapprouvait les II'0p nl)ondnnte5
lib é rali tés qu ' ull e c l'll. iDte supertiti cuse SUGG érait :l UX fi dèles en
faye ur des ésli ses ,
Chez
IC3
hérétiq ucJ,
Mais la méthode éclectique sem blait des tin éc à colore!' les
plus étl'ances éC<!.l'ls de l'esprit hu ma in.
D' un cl) lé , le~ nouv ea ux pla toni ciens , in fidli lcs nu pr in cipo
fondnmentul de leur phil osophie, loi n de 50 u me lll'e à l'examen
cl'un e miso n impartialc et libre de préjU Gés les doctrines ùe toutes les sectes, ad hé rèr eut rel iG ieusement au x systèmes proclam és pal' qu elq ues nOUveaux doc teurs, ct,ju r:l.nt SUI' la parole
du m 'li tre, ne furent plus éclectiqu es q 'lC de nom.
D'autl'c part , quelqu es es pri ts faux ou nud acie ux parmi les
chréti cns , oubliant qu 'il faut GO lrrcrn cl' chaquc chose p:lr les
principes proprcs à chaqu e chose) ct qu ' une fois le fait d'u ne
révé la tio ndivillc admis , il ne l'es te plus ù l'homm c qu'ù H~ so umettre, sc mon trèrent, avant mêm C' l'ouvel'tll!'e de l'éco le d'A lexand rie, d'~\Lsul'des et de pl'ésomptu eux éclec tiq ues. Ils prétendirent choisir entrc les dOG mes reli 8ieu:t: comme enl,'c le·,
opinions philoso1d1iqucs, et nmalea rn cl' le tou t enscmblc: teh
fur ent les B asil ide, les Mnrcion , les ValenLin , les Carpoc ms t:: t
les 1\1nn,'·s. lU é taphysi~ieJl'S subtils , les ll OS pl'I!leodirent rcndre
ra ison des myslél'es qui so nt proposés ù la foi ; les au trcs, pa r
un ruéb. nce saclil éCe, css[t)'èrent dc concilier PIlHon , P yLhaGo l'e , H csiodc , ZOrO:lstre a'fec IUoïse cl J éslls-C ùl'isr.
, ~ e . l.'c:;Pl'it pll i losoJ~hi(l ll e , ni nsi pCl'Yel'tÎ , Ctllnnn J 'c~pl'i l
d 1~~l'e~, e, le pl us sl~bttl el le plus faux dc tous lcs esprit s . P rod UIt cl un pc u de SCience et de bC:luco up d'ol'G ueil , il ti rc lout
de son proprc fonds ; sem bhlhl e au P roc uste de Thé~ée, il njllst~ :l.VCC viol~nce â Ses propres opini ons les tex tes les plus pO:!liti fs elles f(ulS les plus cel'Inins , l'ajOlltant ou en J'ctl'allcllalltjus_
L
7
�98
INTRODUCTION.
qu'à ce qn' il:; se rallp Ol'tcnl exacteme nt ù sa mesure arbitra il'e.
Chc-:- Ics scolastiques.
Avec l' empire romain, la r niso n hUD1 nÎn e se mbla ~éc~\~ir :
les Guerres extériemcs el la fniblessc. ~u Gouve l~l~ement Int en eur
laissaient nux hommes peu de 101511' pour 1 elud e ct peu de
c oOt pour les plaisirs de l'esprit. L e~ i nvCl si o n ~ d~s barbares en
abolir ent jusqu'nu sou ven il' : Ics ytll nqu eurs ~ t:lIf'nt tl'Op Sl'?ssicl's et 1C3 vni ncus trop nUllb eurc ll x, Une faibl e lu eur de 1;1r i5totéli sOle renouv elé ,' int jeter tin faux jour S Ul: 1/\ triste Eur ope.
La sco lastique , c'es l-à-c1il'(~ l' uni o n d' un e logiqn c yainc cl
borb:u'e ct d'uDc m étaph ysiqu e subtile jusqu '<\ l'nhS\wdité , so it
qu'on ln fnsse remonter avec qu elqu es s~v~nl s jlls<1.u'à l 'é l oq lle~lt
et spil'Îtuel evêqu e d ' Hi ppone, cli nlecl lclen su bti l sa ns d ou te ,
mais di Gne par l'é tendue ct la YJ ri été de Sf'S co nnai ssn nces, la
henni t! de so n r,énie ct la solidité de so n jUGcment, d'ê tre le
cbefd'unc meilleu re école; soit qu'o n en nltriblle l'invention il
saint Jea n Damascè ne, th êolocien subti l comme il appartenait
aux Grecs de l'è tre, ma is q ue sa clilr té et sn précision place nt
au-dess us des scolastiqu es; sa il qu 'o n "cui ll e l'n ltribuer am
docteurs arabcs qui nous l'endi l'c nt Aristote déllClll'é p nl' lems
commentaires; so it enfin que, ne pl açant sa nnissnllce qu' entrc
le on zième c li c douzième siècle, on reca rde saint Ansclme,
Lrtnfrnnc, Roscelin, Ab nilard , comme ses fo nd ntcu rs; la scolastiqu e, di so ns-nous, tYI'annh.:\ tous les esp rits qui co nseryaienl
qu elqll e cultu re. Les categories a"cc leurs subslances ct lcurs
m.odalites, les propositions lllliversel./cs , {f(fi.nnalivcs, conditionnelles et contradictoires, les ani-!)CrSllUX J les syllogi:mtes, ct surtout l'i nexplicab le en téléchie dl1 stacyrite, en cendr èrent les distinctions imcomprehcnsibüs , les /wopositiolls ,'Cduplicatires J les
ampliations" les "estriction,t, le cOllcret, l'abst/'ait, l'existallt ct
l'intelligible des scolast iqu e!'. On cultiva la dia lec ti que dans Puniq ue but de dcrou ter la raiso n de ses ad\'crsa il'es et de confondre leurs id ées.
En s'alt3chant d' une man ièl'e cxclusive :'1 l'tlI'tifi cc d fl nd sonnement, on cn excln t la juslc.s5e, e'l l'o n cn vint ;\ ll'O U'fe l' conclu an te Iou le absurdité qui s':ldnptnit...'\IIX formu les, ct ù méconnnÎt re la yérit é, lorsqu 'ellc sc produi sn it snns le seco urs de lell r
mt: co nismc, Comme les. lanGues les plus riches sc ll'ouy nicnt dnns
I NTRODUCTION.
6.
.99
l'impuisstlnce d'exprimer d'o bscures intellectualité s~ fOl~«..D".
(,
•
ctsnn ss ubstaoce, il fall nt cl'éer unj al"{~ o n inintclli cib ,, ~ il
bnrb:u'c ~i l'oreille, necllbbnt pour ln mémoire. On le po
~"PVE"'C,·
lout cc qu i res tai t des sciences. Il remplaça dans ln. théoloGie cs
ex press ions inspirées ùe l'Ec riture et le nob le laocace des Père s.
Un idéalisme nébule ux obscurCÎssnit ton s les ce Ol'CS d'enseicnement; 0 11 ne recherchait qu e dalts la réG io n ·dcs possibl es ln
preuve de l'exis tence des choses; un m onde vague ct mystl:l'ieux, simul acre va in e t m étaphysique du monde réel , était
pOUl' les sava nt s le seu l lieu de leurs recherches ct l'unique
th éâ tl'c de leurs ohsel'\'ntio ns.
Le prem ier but de l'enseicnement m odern e en Europe llynn t
été la propn g:1 ti o n et la défense de la reliGi on , on nu r.'l it lieu de
s'é ton ner si l'es prit de controverse n'e n :wait pas été l'âme. 11
n'existait d'ailleurs de se ns instruits qu e dlln s les CO li vents, et d'é co les q ue les écoles claustrales . La , 'ie so lit nÎrc accroît enCO re
l'n ltachcment naturel que nou s avon s pOUl' nos opin ions; l' homme contempl atif vit tou t entie r d ans ses idées; elles lui sont
d'autant. plus précieuses qu 'clles sont plus exclusivemen t ù lui ,
et que rl cn a u mon~e n'est pour lui qu e pM ell es. L'institution
de ces ordres r eliGieux de stin és ~\ la p rc dic.1 li on et co ndamnés ù
la mendi cité fortifia cette tendnnce. La rniso n, circonscrite dans
un ce rcle .é troit, Dc itait hru ynmmen t ses fers et l'éac issn it SUI'
elle- m em e. Les sub tilités introduitcs p Our ass Urel' le r ècne de la
foi a menèrent nnt urcllement par leurs cxcès le scep ticisme et
r in crédu lilé. L 'Uni" crsité de Paris fut le siéCe prin cipal ct com m~ le chef-li eu de ce tte phi losophie, niai s si la tyra.nni e de l'esp~t soo las tiqu e .o ppl'imait ,le bon se ns, ell e ne l 'é to un~'\ p:ts; la
r1ll ~o n rCCouvr:llt pll r deB res so n ressort ct son éJnsticitt':, et la
pUIssan ce d es mots n'é tait pas toujours ab so lue.
~ ans parler .de .U.0sce lin , qu i aVrl it très bien conç u q~' il n'y
aV~ l t que des Ind iVidu s dans la nature" et qui ne co nsid érni t les
~nIYers:lUx que co mm c de s déuominntions cénérn les ct il bs tracll\'.es, qui. n'ex istai ent point hors de l'e ntendement ct qu'on n'n,'nit nd~l l s~~ que pour expl'im cr Ics divl!l's d eC l'é~ de di fiël'c ncc
ou de ~,m.llilud c qu 'o nt le:! indi \' idus en tl'c ellX , saint Th omn s
ct phlSleu rs il ut res th éo lociens seolnstiq ues co ntribu èrent puissnmme.nt aux Ill'o BI'es de )n sn inc métnphys iq ue. S unrc7, ct Co"arl'~ V111S dOIl.nèrent de so lid es fo nd em ents à ln sr.icncc du droit
publ ic: '\U sS I voyo ns-no lis le snYllllt Grotius r ecoul'Î!' so urent il
�100
I NTRODUCTI ON.
les dMcndre co ntre les pro
'
, le51eur Il Utorl't'~ , le critique Boyle
' mt.'s .
S'\DS"llleSUre, ct les" aute urs de 1 Encytants qut, 1es on t bl'<1
cl ope' d'I C, Sl" se' 'è fe S d"II
, ' /ICllrs sur tout
, cc qUI tOllchc
" a la scolns ,
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declarcl'
(IUC
,
.H. 710S ln.Tes le!
tlquc cl m e 01C ,\ "
u '
,
', '
,
p1ilS communs sm' fa morale valell t l1HCU.-e que ceux du\dttm
' P~a.,
' ~que nous le dtvorlS, En un mot,
la seo ast ique l'Cton, c, es t u.' CI.-.
•
ve' \a rlllX' mo derocs /e secre t de Icurs fo rces mtellccluelles. Srlns
doutc ellc en diricea ma l l'eruploi, mais c'était bell uco up quo
d.Jnpprcndl'c .\ les employer.
Depuis la r é{onnc.
Srlns Luther, lcs Platoniciens de la CO \lI' de Médicis nUl'nient
étc pendant IODe-temps les se ul:; antaGonistes d'Aristote, c t le
cill' tésiani smc n'a urait Irouvé (lue pen d'csprits disposés à le re ce'\"oir. C'était à cc Ge nie f01l 3tlC UX, prompt ù scco uer tous I l!~
JO U"", amoureux jusqu 'ù l'excès de Ses propres pensécs, dont
l'cs;rit d'inno\'alion m'ai l excil'; l'ol'{;ueil ct qu e l'~rGuci l p l'éc~
pi lai t sans cesse " crs des inno"nlions nou"ellcs, qU'II npparlcnal t
de porter les premit!rs eoops ù l'cmpirc dc la scolastique , Cc fu t
peu tic tcmps nprès Sa néGociation a\'CC Miltitz c t s~ !cUrc ~\
Léon Xqu.c LUÙll!f, ne Gardant plus Je me~ lll'c, prétendit chnneer lont le lanC:lce rer u jusque alors dnlls la lll éoloCie cl la philosophie. Rien n'cst plus proprc ;,\ co nfonùrc tOli tes les itl é~s, que
III co nfusion d ~s laneues: Hus!)i tous tes nova teurs co mmcnct! ntUs prcs qu e touj ours par chan cel' l'acccption d.es mots. "lai s l'csprit humain ne \'C\lt l';cn pcrdrej les choscs ne pct1rcnt sc dire
elaircmcnt S:HIS method c, eL L uther n'{\\';\it ni les mo yen:; nÎ 10
temps de réforDlc l' la phi losophie, Aussi , mnl (),'é ses emportements cont re Aristo te, en d ~ pil tics 1l':li l5 acé!'és tlu rid iculc quc
son disci ple Ulrich de H utten lançai t aycc aÙl'esse ct ~ ucc ès co ntre les scolastiqucs, les plus sa Ges cntre les lutL ériens colweIlaient nve c Melaocthon qu'on Ile pouvait ~c pns!)c l' de l'aristot élisme, parce que c'était jusqu e alurs \" sc ul c pl!ilo::op hic qui ap])l'il à dëHnir, il ùh'iser,.\ jucer, ct même à laisOllnCl',
Au reslc, c'était GC l 'c ~ pl' il même ùc la réforme qu e l'csprit
phil osophf<lue ÙCYili t reec r oi r unc nom'clle dircctio ll , f:rrorable
dCSOI'IllUis à toutcs l esno\1YC.Îllt és ,l~ n rcJe tant l'lIutorité dc l'EGlise, les nOuy caux doctc Ul's recou rurenl à cclte ùe 1'.Ecrilure;
ils ou.Llièrclit qu c le texte de l'Ecriture e t 11 ne Icurc morte qui
:.1 besoin d 'lm interprète ,' i,'aDt. Lu thcr ct scs successeurs imme-
IN'cnOD UCTI ON.
10 1
diats reç urent, ;\ la yérité, Cj ll c.lques eoncilcs et qurlques- Pères ;
mnis s'il é t ~,i t permis de croirc qu'on s\:,1.ait tromp é dans l'enseiGncmcn t de b reli Gion dcp uis le ci nqu ième siècle jusqu'n u qui n2.ièmc, (} 1I(" lIe Gnra ntie rl!~til i t- i l de l'Îllr:lil1 ibil ile rles cioq premicrs siècl es ? Qu el l'oncl pom'nit-on fui re SUl' ln pérille usc pal'ole des Lu ther, des Zu inulc, des Cal r in , qu i pl'étcnduicnt, en
prêcllal)t chacun dc le ur t:û tè des doc trinrs contl'adi ctoil'cs, se
co nfOl'OlCl' cependant ù la doct rinc de ces siècles pri mitifs? Celte
ToutC u ne l'o i!5 ourel'te, les fOI'mll lairos, les ~y mbole s , Ics pro fessions de foi, ne pOllYilient pins rc teni r les hommes. Le pl'incipc ,de ln réformc dé\'orai t l'ou\'1'r1Gc des rHorma tclI l's; ils nc
furent hien tôt plus' consi dérés f)u e comme Ics tibhnteurs de la
rniso n hUI11,lÎnc, ct l'on ne l'clin t d '(~ ux Clue le drojt qu 'ils uvnien t
rec.... nnu dans ûhnque ll omm e, cn lholiqu e ou protes tan t) l llthéri en on ca l\' iniste , sacramcn taire OH anc li can, d ' ill te rpl'~te r l' ECl'itul'c sa inte. On déeou'\"rit clans ce lte maxi me, qui annul::lÎt
tn us Ics hons cO'cts de Jn. révélation divin e , le prcmier tcrme
ù' une proGrcssion in(léfi ni e de lu mi èrc ct de libcrté, destinée ;i
croît rc .. vcc Ics ~iècles, ct ù ép u['cr de plus en plus la croyance
et la l'eUcion.
Cart é$i alljstric.
E nCin Descal'tcs parut, ct ln. rni so n humn inc reçut ane dircction nOln'cllc. Il rnm enn lont .\ dcs lois unive rsellcs ct ù des causes simplcs ; il rej eta le vn in jaf{~o ll des péri paté ticiens et les
causcs supc rfl ucs dcs scolastiqu cs; il rc mpla ~ o. l'i'\rt fu til c do
t'm'C'uQ1c ntatioQ. par ln scicnce de la démoilstration. Bacon, tr4fJp
Jone peu l-êt rc plll' dcs hom mes qui cn \'oul:\ient nu cnrtésir.nisme depu is qu 1il avait été ndop té pOl' les doc tcurs catho liques ;
B:lcon, Clu'on n d'.:wla nt plus exalt é.J dnns Ic !-iècle dem iel', q u'il
élait An rrillis ct pro tes tant, ct qu 'on s'c[forçnit Inborictlser;nent
dc lc travcs tir en incréd ul e ; Daco n, enfin, don t Desc~l rt cs ne
co nnut point les écrits, n\'ait rccommandé l'obsen'ntion et l'e;{l)érience. Desc:u'tcs les mit cu praLi'lUC; il fortifia ln Géometri c
~ c tout cs les pui ssn nces de l':deè brc, el so umit III physiquc,
J lIS CJ l1C Iii si fl ollnntc , aux lois rico urcuses d' un e cxncte GéoméIrie. En cn~eic n :H)t aux hom mes Ù Il(' pas céder nyeunlé ment
Ù l'asccn<!:ull de l'a ut orit é, dcs préju cés ct de la co utum c, Hno
)cu\, 1'eco mmanda Ic doute philosop hi que q u'[\ ul nnl qu 'il es t nécessnil'c pOUl' :\SS UI'C I' l' jndépc ndUlICc de la raiso n, Il cn (i t , pou r
:lins; dirc, ulle -" oie m6tlIOdi quc pOlit' J.IT i,'cr h 1,1 ce l,ti tud e
�10 2
I N TR OD UCT10N .
Sa m é ta ph ~ sique, vus te ct sublime t prétendit ~~teindl'e, l'~n
fioi , manifes ter les éauscs secrètes de la nature , 1 econom~e Intérieure des âmes, et l'action de Dieu même SUI' cc vaste unnrcrs,
On lui a reproché , dans ces derni ers têmps, l'es prit de sys tème
qui la donl Îna ; mais StlOS ln noble ambition de tout coordonner,
de tout connaitl'e, de remonter à la so urce de tout , en un mot,
de circonscrire l'univers en soi-meUle, et d'approcher , Dutant
qu' il est possi ble à l'homme, ùe c~s hlluteurs. inco m~en s u~~_
bics d'o ù 13 Divinité plane sur l'ul11\' cI'S , où tl'ou\'eralt-on 1 eneruie, le co ura ge et ln co nstan ce nécessaires pour t,'iomphcl'
J es obsta cles de toute es pece qui s'o U'l'ent à l'homme de ,Génie,
et que l'homme de Géni e dé"ofc?
.
Um seille ma tih'e particalÎèt·c , bim eclnircie , deuit ndra toujours
a.ssez gùufrale, dit Fontenelle. !\lais cro it-on, de bonne foi , qu e
Descades eOt imp rimé un Cl'3ud mouvement;.l so n siècle et aux
si(eles suivants, s'il se fOt co ntenté de bien éclail'cir un e seule
mati ère pnrliculière . Il ne cherchai t, il ne trouv<:Iit de Lons principes de philosophie qu e parce qu'il voulait rendrc raiso n de tout.
Les sys tème~ pe uvent n'êtl'e pas bOlls en eux-mt! mes, mais les
efforts qu e le cénie fni t pour les invcnter profilent à la science ,
fo ni Ge nt la raison, éte ndent Ic domai nc de la pensée. On a pu
chnll 6cr .ce que Desca rt es a\'nit t:tnbli , mnis le védtable csprit
philoso phique fut le fruit de.9:1 dQctl'În e. La masse des observatio ns ct d èS ex.périences n pu s'uccroitl'e, ma is l'esprit d'obse rvation et d'ex périence es t né de lui . Une SO rte de justesse Géo mé·
triqu e, un e mesu re iceo nll llc jusque alol'S , s' introduisirent à
sa suite dans toutes les sciences ct dans tous les a rt s, ils pl'é})nrèrent le rèGne du bOIl se ns et du bon Goû t, et mirent On à
cette malheu reuse bahitude de subtilité, frui t d 'un e philosop hie
contentieuse, qui s'était clissée jusque ()a.1S les lettres, et ù ce
BoOt outré pour l'all éGOrie qui s'était l'uprmdu dans tOlites les
.::.cieoces.
En nemis naturels de l'aristotélisme et de la scolns tique, armesordin:lÎl'es des théo loCiens, les réform és d Ore nt accnei1lil' le carlési<:l nisme avec transport. Ils l'cm,hrllSSl:re nt donc les pre miers;
ma is plus il les sa tisfit, moins il étnit pos~i b lc qu' il pO t leu r suflire. Quelle pOll\'ait ~It'e l'auto ri té d 'un ph ilosop he snns m ission
~UI' dcs esp ri ts qui co mp tnjent pO U l' l'ien l'a uto rité de l'ÉGlise, le
poids des siècles et les suffl'ae:es des plus illustres Peres? D'nilleurs Dcscllrtes lui-même défendnit d'il dm ett r'c ri cn qui ne fùt
I NTROD UCTION.
103
prouvé lI'ès clairement : ~oul' ê ~re conséqucnt :'1 sa pl'~pl'C doctrine, ils crurent ne deVOIr le sUIvre qu e lorsque ses rarso ns leur
paraissuient bonnes, e l ils enrent ra iso~.
Origine et histoire de l'esprit philosophiqlte chez les Ang la.is.
La réfo rm e avait alors trois foyc rs : l' Ancleterrc, la H ollande
et Gcnève.
Le ~chi s mc d' An eleterre m'[l it nment! d'etl':tne es révolutions et
pl'odl1it d'é trane es doctrin es e n celte îlc. Le pren)ict' qui s'y rot
élevé co ntre ln doo trin e cath olique, WiclclT , n\'ait mis Cil ,u'aIH
cette odi euse mnx imc, évci'Sive de tout ordr'e social , " /l' un roi
cesse d'Btre 1'oi par lm peche mo,.tel . L es evdtromenls 'l ui sltivt1'cnt
répo ndirent li ces commenccme nts ( 1). L es opinions politiq ues les
plus dcsonlo nnees se marièrent aux opinions rcligicllscs les plus ext t'avagantes . L es massacres, üs supplices) Il( guen 'e civile) désolè1'tnt
hL su,.face des trois ,·oyaumes. L ' abas de t !)US les principcs religicuz
en produisit insens~'blem en t le discrédit. Tandis qu e des scctes ri va-
les, fécond es en prophètes et en thô.urnatuq;es, interprétaient ,
chac un e dnns leur sens, les snintes Écritures et s'anath ématis3i cnt
réciproquf' Dlcnt , l:t hai ne des sectes co nduis:t it au mépris de la
reli Gion les esprits indépend nn ts, <lue ré \'oltaient l'absurdité dt!
tnnt dc doc tl'ines di,'el'ses et le déplol'nLle spectncle de tant d'excès. D'uil nutre cô té, Ù l'nspec t des prodi Gcs d':tbj ec ti on et de
b.1ssesse, çle scélératesse et de cruauté dont Ics tl'G ubl es civils
multipli aicnt l'l utOUl' d' eux les eifl'oynb Jes e;œmplcs, certa ins esprits chaGTins ne voulu re nt voi r déso rmais, dun s les scenes cffrn)'ant es de 1:1 ,'ie, qu e les jeux inhumains de ln fa talité et du
hasnl'<I , ct les effets nécess:1 il'es' des forces vitales, de la chnleur
du sanG ou de l'acti on des esprits animaux , Ainsi GC I'mnient,.sllr ct
le sol bl'itanniquc, Ics semences flln e~tcs d\ 1I1 mntél'ialisme av Îliiisa nt ct Ù'U Il déco ul'llGea nt [1talismc; som bres (loc trin es 'qui,
anéa ntissant l'avcnir ct désc nchn nt.\n t le préscnt, co nfondent les
vcrt us ct les vi ces, et ren rerm ent toute métnp h ysi quc et toute
mOl'u lc d:1 ns les born es étroites d'une p hysio lOGie plus ou moins
:,l>straites, pins ou moi ns nppl'ofondic.
( I) J'e mp runt e ici ct plus bas, Cil pal'l anL de la Holl ande , /esprop res
term cs d'un :tut eur (lui Il 'cst sûrement pa~ suspect d'O tr'c déf:l l'orablc il.
la réform<ltioll , 1\1 . de Vill ers,
.
�INTRODUCTION.
Venthousiasme reliGieux fut le principe de ln rc\'o)ulion de
D ollande . L'ctat dut se co nstituer cn même temps qu e la nou\"Clle reli cioii s'établissnit. Rien ne pourait maintenir l'n neiennc
r oti ce; chacun dut se !-oil'ç tout permis , et les sectes se Olultinlièrcnt en proportion du cieg ré de consistance PQlitique qui
Ic'ur était accordé. Au ssi, comme parle nI. de Villers. dans aucu n pnys la bigoterie du protestantisme ne fu t pOI'tée à un lei
l'o int. A cô lé de ces excès, 1:-. libert é illimitée de pense r, de parl ~r ct d'ecrirc , plaçnH, pOUl' ainsi dirc, tOll5 les esprits dans un
dflt d'érclismc mornl pa l' une so rLe de provoca ti on pc rpéttlell c.
Dans de pareilles circo nstances, soumis ù celte iné.\'i taL le loi des
dispules, qui nut que, pnr un mOll\'Cmcnt nccéléré, les esprjts
s'éloiGne nt de leur premicre thèse d' Ilne distance égale ù la
!lomme d'i t'l'itntion qu 'excite cn (}(I.'; la contradicti on, les thé oloGiens hollandais, t01lt en pré tendallt l'ame ner l' ÉCli:ic à sa pl'imiti\'c do ctrine, modelèrent celle pretendue doct rine SUl' leurs
proprcs ~ e :1limcn ts . Oh1iCês cep~ nd an t d'infirm el' les témoi(jllnces qui Irur étaient opposés Ou d'Cil nlléij uer de favol'nLl es, ils
Ii'a ppliquèrcnt il kt cl"Ï tique dC3 anciens monuments, Presque
toujoUl's condamnés pur les trad itions ancienn es ct pal' les faits
cooYe nus, ils ~e ré\'6ltèrent contl'C ccs traùitions et ces t'nits, ct
les an tiqui tés de l'Éclise ft!rent l'cnourelées au Bré de leurs eo.priees.
Les connexions intimcs de l'AnBleterre et de I:l H ollande,
l'espèce de li eue sa.cree q1.i.'e llcs form èrent pOUl' l'int érêt de leur
indépendnnce reli Gie use et politiqlle , 1."1 co nformit é de ces circomtnt'lces, qui innllen tsul' Ja sÎtua tiQn des espri u:, ne pouvaient
manqucr de répandre da.ns les Provin ces-Unies les tristcs doct rin _s des ph ilosop hes fl nclnis. Le juif Spinosn , envelo ppé dnns
les replis tortueux d'une métap hys ique obscure, y pl'OJ'e:ssn,
sous des formes tldaptées nu Génie des peu pics sept tnl rio naux,
Je matêrialisme CI le fillnlisme plus clairement ct pIns tl uda cicu-'Clllcnt c:nonci:s par les Tynd ul et les Colli ns. Mais il clnil réi en 't: au rameux Ba)' le de donner ;\ ce fun esle esprit ton t son
dé\+eJoppemcnt.
Descnftes arnit placé le dou te m ~ lh o diqlle ù l'entrée' de ln
philosophie, comme une di ~posili o tl préparat oi rc qui bissai t a
J'cSPI'ÎI, d ~I.:aBt de IOU HCS préjU Ués, l'in dép end nnce et l'impflrliali lé nécessai res pour adh ért: r ;\ III vi' rité. llay le pl açn le doute
:il l'iss ue de l:! science historiqllC, com me IIIlC disp osition flnaln
INTRODUCTION.
105
dans lnquetl e "esprit do it persévércr, ptU'ce qlle, selon lui, ce
qu 'il y Cl dans les traditions de con forme: ;\ la rlliSOIl ne supporte pas
le plus SO UY ent l'examen. de la cl'ilique, et cc qu i est à l'abri des
QncÎnlcs de \n critique est quelqu cfois incompatihle arec les III"
mières de la raison. De celle impossi bil ité de cO llnnÎtre la Yl:rité
découle nnturellcmelllllile Grande indilTérenc(} pOlir clle, et cette
indiO'érencc produit ù son tOUl' un profo nd mépris pour tout ec
<pli n'cst p:l.S matériel , présent et sensihle.
.4 Genève.
Cenè\'c étnit le cenll'C oommun des cnlyi nistcs de France.
théolOGiens d e celle co mmunion, pOllr se so ustraire :\llX
conséqnen ces odieuses , mais nécess'lires , qu e les ca th oliques
tiraient de ln do ctrine du sy node de Dordrecht S UI' la G"I'!lce, ne
tl'o uv èren t qu e duns les principei des socini ens les élêments
d' un nOU\TeO ll sys tème qui donn.i t un e nssel. Gra nde eXlension à
kt mbcricorde dirine. Ils établirent dès lors ces principes de toléran ce reliGieuse et de charité. universelle qll i, pnr lIlle pente
si douce, de \'oient, pnrd cnrés , co nclui l'e les hommes ù un inJiO'cl'cntisme ousolu. D'Hêrissen u, P:'pin, Lcclel'c et 'plusieurs
nutrcs, dcduisire nt, en Frnllce e t en Hollnnd t>, les co nséqu ences
de ce système) qui sembl:lit réd uire ln reli Gion chl'L"liennc à la
Ilue tolêrnnce de toutes les autres,
Telle l'nt cn effe t b mm'che ùe l'esprit reliGieux cl pbilosophiql1c pendan t le dix-se ptième sicclc clans les états de l'Europe
les plus pm'Iiclili èl'ement nppelés, pur leur posi tion, à l'énGir sur
ln 1"l'ance. L 'indifi'éren ce reliGieuse, le sccp ticisme I, istorique)
le mntüi:llisme.et le r~l tal i s me do gma tiques, s' y dévclop ptlie nt
p al' dec rés. I ls Onil'ent par y marcher tête levée. Le sol de la
France n'etait poi ll t préparé l'OUI' porter de pnreils J'ruits.
J.C$
Et at des esprits en France .
J nm:lÎs ln reliGioll chré ti enn e , dep uis les s ièc lc~ primi tifs do
l'E(jlbe, n':l\' nit réGné ",'ec plus d'empire. Les co ntro\'erses
;I\'ee It's protest.lOls, celles qu i s'élev ère nt entre les cu th oli cJues,
co ntriuuaie nt enr,ore nll mnintien de l'esprit rel iGieux : cn r l'émulatiu n entretien le l.l:le; la foi dC\'ient plus pr~c iclI se Cjunnd
on es t fot'cé de la défendre. Il est cie l:a nutllre des sch ismcs de
n~s~e rre l' les liens de l' unite entre ce ux qui pcr:-éVl: l'cnt dalls la
même co mmunion . Ancien sié&c do ln 5colasliquc , p.llrie dt,
�I NTROD UCTION ,
1 06
la F l'nnce , 'h m esure que.
les .
talents
' prenaie nt ,
au milieu d'cll e, un 8rand esso r , vOyai t CI'Oltre Journellement
duos son se in la m nsse ,de ses co nna. issn nccs. Les P nscal,. IC,9
Ferm at
les Rober val , les iU ullebl'nnch
e , les eCrlG a.sseo d 'I ,le!I
• ,
' .
vain s de POl'l-R oyal, co nso lid aÎen l l'hcure ~ sc unIOn d ~s prlOcipcs reli Gieux ct des III éthodes phil oso plllqu~s. Ln raison nffrt\l1chie l'cntroi t en pOSSCS5Îon de toUS!CS drOi ts., que les nlo ~
taiene, les Charl'an, les De T hou , les DU010 U~I~1 , les Dm',alr,
les Bodin les LUllo the-Levnyc r, pn.r leu r nppa1'lliOu succeSSive,
.waic'lt e:n pèché de pl'cscrirc. Ln phil oso phi e r essai sissai t le
. ' nISlll
' e,
c,"I rt t!Sl3
sCI!ptrc du monde, ct ses pro61'ès devnient être d'nut ant plus
rapid es, qu e so o COUI'S ét:lit moins l'celé.
Origine et progrès de l'esprit d'illcréduliU.
Cepend ant il y avai t des es pl'its-folts : lts Ca/'act~~s dc ~a
Bruyère en fon t foi et ce nom nous 1'3ppellc le ur OI' I/:; lO e. L emic;'at ion des roy:IiSles d'A nGleterre avait co nduit .en F~nnce
quelques unsde ces libres penseu l's, qui , dons IcU!' no ~re m isa nthropie, remplaçaient !'aclion pa ternell e dt.! la p l'oy , dcnc~ de
Dieu par le jeu méca ni que et forcé d' une des tince sa ns e ~ltr31 lles,
Hobbes jet..1 il Pari s les sem ences de la no uvelle doctfln e pendant le se; our q u'il y fit il la suite J e C harl es II , d étrôné et
proscrit ,
Au sei n des séductio ns d' un e co ur brill ante, des r éuni ons,
sou vent li cencieuses , d 'un pe uple enjoué ct folâ tre, la vertu ne peut pas touj ours co nse n cr son empire. Une v ie peu
régu li ere fai t so u,~en t dés irel' que la r ècle elle-m t;m c soit s ujettt:
à erreur. ,L'att rai t de la nouvea uté, joint au d ésir de co ncili er
la ,'olu pté avec la saGesse, sédui sire nt Snin t-Evre m o llt. Les espri ts de sn trempe accuei llirent ln doctri ne anGlaise, m ais cc fut
cn 1:.\ trtlnsforma Dt. Leurs fiOles n'étaient poi nt aicrics pnr de
10uGs malheurs: c'était Pamou l' du p lai sir, et non le délire d' une
sombre mé lan colie qu i les cntl'ainnit, To ut dc"ai t être frança is
cn Fi'a nce. C'e t ainsi CJue la l'éfol'll1e, si austère, si mo rti fiée ,
si contcmp latire, si crave en Ecos e , en An clctcl'I'C, CD S ui sse,
en .\ Il emacne 1 s'étnit p résen tée fac ile et riantp. da ns les heul'cuses pb. ines de l' lIe-de- F ronce ct de la No rmand ie, L 'épicurisme, non tel que l' nvai t d~pcin t Je saGe Cl sévèr e Gassendi, mais
tel qu e le professa ient les 13I'('Ius in, Cllllpc ll e, Blo t , C hauli eu.
La Fare, tel en un mot que le pl'aliquait 'N in on , fit des procrès,
I NTRODUCTION.
107
Plus tard , par un sin Cu li er rcto ~l' d e ci,r co ~s l~ nces, C hurl,cs ~1
rnpp ort a en An GletclTc ce lte phd oso?llle sC,dUl snntc ct . cnJ ou t!c
qu i dc\' int Pâme de ses fautes, la l'e Gulatrt ce de Sa VIC, et la
pr in ci pale cause des m alheurs d~ sa l'nec.
. , . ,.
E n Frnncc, dnn s ce tte bell e p eri ode, bea uco up c t~l1en.t Irr ehGieux pal' leu l's m œ urs, peu p al' leurs opi nio ns; e t le peu t nombre <Ic ces J crni ers, leur p eu d 'au tori té, le po id s d es exe mp les
co ntl':lircs, leur ô toient toute infl ue nce. On voyait d ' un cô té les
pl us beaux eéni es qu ' ait jam :1 is prad ui Is la F rance " c t (~ e ,l' au h'e
que lq ues Saint-P n. vins obscurs, plus propres Ù (h sc l'c(hter un
pnrli qu 'ù l'a utol'Î se l', s' ils uvn ien t pu arri ve r j usqu 'à formel', un
p al'ti, Méprisés ptlr le publi c éclairé, ils n' a,'nient ~ ucun ~ nc tlOn
sur la m ultit ude, Le ul's id ées D'é taie nt p as de le ul' slèclc; Il s pn l'laient I\n Ian cnGc qu i n 'é tait point entendu , ou plutô t qui so nnait ::H1 X o reill es chré ti ennes d ' un publi c co n rni ncu , co mme les
m enson gcs p oé tiqu es des p aïens, o u les ol'llcles sup posés ~u
faux pl'o ph èlC de l'Orient. L' ense mble d e toutes ch oses e~ p t::
ch oit de Cl'oire que l'o n p o. t avancer sé ri eusem en t des lunX lm es
co ntraires à ln r eliG ion,
Aussi, qunnd Cyl':tn o de D el'{~crac m en ait, a u théâtre, d ans
ln b ouche d 'AG rippi ne, deux )'e rs qu i d émc utnicnt l' jll)Olo rt3lité de }lftme, le parterre ne voyai t dans la déclamati on du p oè te
que l'exac titude ri eo ureuse des cos tumes; il déplo ra it Pave ucleme nt et ln fa usse saGesse 'd ' une p:;ticnne ,~e l'tu eu se, ct S3 pitié
redoublai t qu and il sOll eenit qu e les R ..., ffi uins du p remi er et du
seco nd ~i ècle joilj naient au m nlb ctll' 'de vivre so us T ib èr e et
so us Né ron ce lui d'ê tre pi-ivés des co nsolatio ns céles tes de III
rel icio n ct de ~es es p éranccs imm ortcll es . L e fame ux distiqu e de
eOEd,jJc de Voltaire a urn it retenti en ,'ai n au se in d' un a ud itoil'eni nsÎ di sposé. Auss i voyo ns-nous q ue "i mpiété de T héoph ilc ne fi t point de prosélytes ct n'C\lt poi nt de p:ll'ti sans , Doile u l'e pre nd ses vers el ne pa rl c poin t de sn doc trin e .
Les !\luses, fi dèles à leu r \'oca lion , Il'Iwn ient point e ncore
;\(fecté le mni nti en pédnntesque d' u ne p h iloso ph ie oq~ u ei ll eusc.
Un poète n'é ta it p oin t lin docte ur; s'i! tl'aitait q ue lqu e sujet
Gl'il \' e, c'é tait cn po ète q u' il l ~ tnlil ilÎ t. Le co mm erce des lettres
éta it un d é l~sscme n t, et Il on llQe a Il'nire ; ct Boilen u , si Inbo!'icli X c t si npp liq ué, se p eint lui-m& m e com m c u n homme
oisif ct in occ up é, On se défin it de la Muse ct de St:,s cnch:J lI t ~ m en t s, ct tous les institul em s, 6 Pexc mpl c de P llltnl'qu e ,.
�108
INTRODUCTIOY.
INTRODU~TION!
enseiGnaien t à leurs élèycs comment il f:l ut Iil'c le s po~tes . D'ni!.
leurs les talents liuernil'cs, UlalGre l'c clat cb louiss.'l. ot dont ils
bri llaie nt , n'é taient point encore cn possessio n de supp leer ù
t OIlt. Un rCl't nin esprit ué néra l d 'ordre, de bon se ns et de r:liso n.
qui 11\'éY:l lait dans la soc iété, retenail c hac un cl ans 'sn sphère.
On ne croyai t ptlS que les formes de la littérature s'a ppliqunsscnt
;J. Ioules les matières , et qu'il fall Ot nnl cncl' la plus haute phito~
sophi e jllsqll'à condescendre aux je ux de l 'i01:l uinntion, on sc
r evê tit' des linécs du bcl-csp l'il. Le Gé ni e etait Gl'aYC c t sé l'ic'Jx
le but d'élever l' jjme nu-dess us de ln mnLière, et de ln d~li\'l'er
de la servitude des se ns. 1.:\ ph ysi que et l'histoire nntmelle , raOlenl'c sons cesse vers la llIol·nle e t la reli c ion, é taien t cOnstnmmentvi\'iticcs par la sublime consicl érllti on d' un e i nte lli ac nce
diyin c qui:\ tout créé ct d'nne provi denc e ador:lb le qui COllserl"C
tout. Les Lnncelot , les ;UaH cbr:\llche, les Rohnu lt, lèS P<lsc:\l,
le5 Ar·naulù ct tan t d'autres, en offren t des preuves multipliée!
d.lllSleurs écri ts.
nia is les mœurs s'nltérn ient se nsiblement. La 13:l lant crie ê tait
lin onci.:!!) pendwnt de s Fl"an çais. Le Go ût de la bonne c h ère se
ré lw n dit c t se raffinn ; c t il faut bien Je re marqu er, CI\I· il d ev int
favorable à ln nom·elle tournure que prenaien t so urdement
'luclqu es es prits. Ln philosophie il'l'éli cieuse hasa rda ses premi ers essa is <I :\ II S ùes chanso ns ù boire . 11 ft é té obse rv é C}\l C co
Genrc de poésie, enfnn t du plaisir c t ùe kl joie, qui associe l' esprit:1U volup tueux délire des se ns, n' II é té co nnu en FI':\nce,
Cju e lqu e a mis des c)u\J)so ns que fu sse nt les Fran çais, qu'n u ùixse pti ème siêcle. U ne recherche curieuse Ù:1l1S le me ts s'introduisit [I ll sein d ' un e cel'ta ille c1nsse de la société, c t d evint lm li en
pu is .. nnt enlre cellX qui pen~aient comme Sain,J-Evremont (1).
Le l ~mo i (pwGc de C hop e ll e, de Bnch:\ u01 ont e l de trllll d',w trcs,
,'ienl à l''' ppui de ' ces obscn ':\tions. L'espr it et ln polit esse des
cOtw i\'c.s répondai en t ù la déli catesse e t ù l'a brl ildon des repas.
Les snillies ct les bons mo ls e n n ssa j ~o nn:\i en t le lu xe. Les co uplets c t les épi CTamliles '2'y m êlè rr.nt. Les wjets en appnrence
les moins propres à ln di ssipatio n d e la tabl e ét:ricnt :lme n ~s si
nntlll"cll emenl et si pl:\is:\Olment , que perso nn e n 'anli t I<l ror·ce
de pre ndre le p:trli de s biensé nnces. Le Frnnça is, n é joYirll ,
mo.lin et frond e ur , commençn pat· rire Srl ns ceSSC I' (le c l'oire;
plu s tnl'd , il eessa d e croire, e l s' il co ntin u:1 ùe l'ire, cc ful ~l\'ec
plu s d'il'on ie que de saîté. Ln socié té ch:\ll cea in ~ens ibl cme nt
de. Ion: A l'a im ab lee njoOment d e nos pères :> ul!cédn tl ne m0<iuel1 ~e
r nd lcl"I e. Le s mœ urs perdirent le ur dicnité. L 'ass u ranee LI es non.
vellux doc te urs , l'ind ul cence d e I C llr~ mo,l:\;mes, l'éléC:\l\oc de
!elll·s mnni cl'~S; le d ésit· de sc si ns ulari se r, de. s'clc \'ol' :lll-d es~
sus du peuIlle pnr ses opinions, comme on l: lait :m-dessus de
a
qunnrl il trait:lil ùe semblaLlcs sujets , cl il ne les traitait <lue
pOlll' un poblic att entif et stuJil:tt:c Bcqjc l'flC, qu e nous avo ns
déjo'l ci té, c1é\'c!oppe, d~1I1 S ses rOYllges imaginaires , anc <ille l~
t'fu e rllrce comiqu e ct he;l lI co llP de cyn isme 1 un e portion des
th éo ries il'rè!i{jie usts OG imm oral es qu'o n :1 depuis très sé ricu~
~emen! rep rod lIites, ct l'nustèrc et reli Gieux TI oil efi u préfère, .sans
b<l lnllcel', Sa bw·lesquc alldacea u mllu\"ais .c00t du Typhon. C'est
que les lum ières du s iècle Ile permeltaie nl pas Je pros tit uer le
bC<lu nom de philosophie ù ce nli n alHas de sophi s m e ou de pttr :uloxes diri lJï~s, pttr des esprit :; frond eu rs, con tre ta nt ce q:l e la
rcli{jion) la loi et la co utum e Oll t é tab li: on les reca rdait comme
de simp les con tes pou r rire, fa its d',tssel. mütl\'~lis uoO t , et qu'il
f<llbit reléG uer il Cô te cIu Virgile travesti" co mme Il 'o [l'ant dans
le rond qu'un honteux trayestisseme nt de la roiso n hnmrt inc .
~l n i s l'esprit philosop hirlll P. du siècle était 1111 esprit de [)l'ëci~
sio n, d'exactitude ct d' imp:lrtialil è. L:\ th éolocie ful sé par ée du
toutes les doctrin es sco!:\stiq ncs, et les rC Glc::I dc 1:\ foi de tous
les se nliments parti culier.s. ll oss lI et, dnn s so n immort elle E xposition de iadocl ,.jne catholiq ue: P:II'l:\ dédu ct ion sim ple c t mé11~o~jqllc des n nis sc nlim r nlS de l'Éôlise , prése nta so us un jour
vCl"ltahlcrn cnt phitos!:Iphi 'IUC les pointi'i l"ùl1ù.mlCntallx de notre
c rop ncc. Il ful imÎle pal' Ics con lroycrs isles dll siècle, dont les
oun-:lCCS, que lqu efois a,lmirables, ronnc ntl c meilleur ct le plu:i
complet li es cOllrs de loCiqu c pl'a tiqu c.
Notre lan3lle, d(lmpLéc pnr les Arn:\u ld, Ics Nicole, les narIli(·!" t1 'A!.lcOllI"L,. les Cla ud e, les Juri eu , les Prljo n, p ri t tonIes
les f(J rme~ du l·a lSOllllc mcnL Lri philo ophie consid ér ée com me
J'art de pcrfceti o:lnel" la 1\1ison, c t d'uITi\' c r '1):\1" l'é rid e nce de la
J
.
.
,
octl'ln e, U ce ll e rerme Lé (b! réso ltlli on, ~clle co nsista nce de
C.1 r~c tère qui constitu e lu vertu ; la m ~ larh ysil(ue e l les Ill:\ th em atlques, ses ll ll XHia il'es, furent principnlemcnt cultir ée5 dau '
( 1) VO)'Ct les cOllSoltltÎous qu'il adrcsse [lU
exil.
•
log
cO mt e d 'Olooue sor so n
�INTRODUCTION.
INTRODUCTION.
nr sa n~issan ce, par ses richesses, par ses jouissances; la
dou~eur secr ète qu c trom"ait l'oreueil ù n'ê tre soumis désormll is
qu 'à la convenance dcs choses, au coO t de J'ordre, nux lois de la
iété uniq ues r èGles du philosophe, furent autant de causes
50 e
,
Il l
'
d'attracti on qui neil'c nt co faveur de ln nouve c (octl'lne.
Ln France, retremp ée p,r les Gue rres ch' il es, s'é tait reconstituée sou s Henri IV. A ln vieille co nstituti on fé odal e de l'e tat
,.\V:l '1t suceéde un e ,'é ritnb le constitution monnrchiqut.:. A" cc
He-ci un nouvel esprit vint remplacer les vieilles m œurs aheee
,
, d
' d l
'
'fnleresqn es qui avaient atteint le derm er cc re e n COl'ruptlon
~ous le rèRne de Catherinc de Médi cis. Ln nobl esse de province,
cl er enue sujettc , de vassale qu'elle était , vint repeupler et renoU\'clel' la cour. Si l'époquc qui suiyit ne fut p:-.s pour la nation son fige d'innocen cè, ell e fut sicnnlêe par un era nd respect
pour ln décencE; ct l' honn ê tet é publique; ce fut le siècle de la
dèlic.1 tesse. Mais tout cc qui co nduit k\ Grandeur natio nale à son
plus haut periode allère infailliblem ent, dan s une nati on, lc
ressort moral auqud ce lte grn ndcur es t ùu e. Ln préélllinellce
de l'é tat ses co nqu êtes, so o cO tl'\JUeL"ce, ses
:-. rts, inclinent peu ù
,
peu les âmes vers la moll esse. L'esprit s'ass uje ttit à l'empire des
sens, et Geue suj étion con tre nature le d ispose ù tout dép lacer
et à tout inten ' er li... V <lsce llclllnt qu ' usurp ent sur lui les impressions se"nsibles ne le I<lisse accessi ble qu 'aux pernicieuses doctrincs qui en apes3n tissent le jouG. Tel Renaud , so us le charme
d' Armide, liné S3 0 S défense aux insinu ati ons sédnctri ces qui
lui YL'ntent son abais;;e ment, foul e :'\Ux pieds les nobles instruments de sa Gloire passée, prêt :J éteindre l' éc lat d ' une belle
vie dans les InnGueurs ùe la yolupté. T elle était la disposition
des ;îmes en France, quand la mort fmppa Louis XIV. Elle influa co nsidérabl ement sur l'alt ~ra ti on success ive que dut subir
l'esprit philoso phique pendant le di x-huiti ème siècle, et qui fut
co nsid~ rable ment accélérée pOl' l'importati on de qu clques doctrines étr:i ngè l'cs.
Finissons. L'esprit philoso phique domin ant .\ ce tt c époq ue,
que nous pouyo nt; cons id érer co mme l'a urore du dix-huitième
siècle, étai t le véritable. Les s:-.yn nt s, Ics hommes dc leUl'cs, les
Gens instruils , oc cédaicnt ni ù l'tlu torÎt é d'a utrui : ni .\ leurs
pro pres préj1l8és; ils remonta ient a ux principes des choses,
cuidés dans I~ur recherche par cc t esprit de lu mière, inséparab le d 'un Jucement exercé por l'o bse l'\' ati on et l'expél'ience .
Une méthode reconde en npplicalions heureuses et un di scernement exquis, fruits précieux de la rêformc sn lutoire apportée
p:'lf Descnrtes dans les études philosophiqu es J semblaient ê tre
déso rmai s le partaee de tous les esprits : on eOt dit que ce Génie
sublime ava it associé tous les hommes ., Sri propre grandeur.
li On trouve mnÎntenant, dit Rollin, dnns les 011\' l'tll3cs d'esprit,
dan s les di sco urs de ln chnire et du barreau, dnns les trnitl's de
scien ce, UI) ord re, une eX:1 ctitlldc , un e j ustesse, une solidité
qui n'etaient pns aull'e fois si communs. Plusieurs croient , ct ce
n'es t pas sans re nd ement, qu 'on doit celle mnni èrc de pen sel' ct
d '~c ril'c aux pI'OG I't:S cx trn ol'd in ail'cs qu 'o n a fni ts dcpuis Url
siècle dans l'é tud e de la philoso phic. 1)
Mais un commencemen t dc corruptio n dans les m œurs m enaço it de l'~acir d' une mani ère plus ou m oins prochain e S UI' l'csl'l'il phil oso phiquc: cn. r ce sont les mn.uy:-.i scs m œ urs qui prépn.l' cnt le succès dcs f:-.u x sys tèmes .
P OUl' no us résumcr, le m:-. ellifiqne édifice de la I:-'Il cue é tnit
achevé. E llc l>ol't:-.it l'efllpl'eint c du c:-. ractcl'e n:-.tioll :-. l ct de la
politesse d'u n . peupl e qui r éun issa it nu plus haut deGr é l' ul'bani té des Rom ains et l'atticisme dcs Grecs . Les philoso ph es et
les poè les :wai ent conCouru à sa perfec ti on. Ell e était avouée
pal' la rnison, ct le consentement universel des natio ns la substi wait , dan s les scie nces, a la laneue latine, qu'ell es :lt3icot pnl"Ice jusq uc alor5.
Les évé ncmcnts mémorablcs du quinzi èm e 'S ièclc avai ent renou,'elé la phil oso phie, l'üllum é le Ilambe:-. u d e la critiqn e,
fondé la sci ence impo rtante du cll"Oit public, perfectionn é les
scie nccs ecclésias tiqu es, et donné un 110u\'Oi esso r ù toutes les
âme s.
Le r èG ne de Loui s XIV avni t vu s'opérer, daus les arts , dans
les esprits, dans les 11Iœw:s comme dans le Bouvern cment, /ln e )'él.'olution Bénérale, qui, pour pnrl cl' co mme Vott nil'c, do it sC )'vir
de marque éternelle li la veritable gloire de notre patrie.
Un esprit philosop hique, lumin e ux co mme ta philosop hie
dont il émnnn it , s'é tllit insc nsib lem ent l'é pandu: il étflit de\'"enu
com me l'anlc univ erse lle de la Gt:nérnt ion prése nt e, et sc mblait
lllroi !" résolu le cr:md prob lème de l'éGnlité des li mes. i\l nlh curc nse m eot l'abus " enait se c lisser ù cô té de !'\l s:-'Ge. Le fnux esprit phil osophique r:ommençn it ù poindre. V att l':. it de ln nOllvenu té , joint au désir de conci li er les int érêts de la " o l upt ~
110
lui
,
•
III
�lNiRODUCT10N.
la considération qui suit la S:l~esse, eotrnint.it insensib le _
ment les esprits. Dans les premiers moments, ln dév iation fut
impel'ceptibh~ . On ne s':\\'o ll ai t pas à soi -même que l'on ChllOeenit de direction. L'attention était absorbée 'pal' les triomphes
îOll1'nalicrs qu'obtenait la raison humaine, les p.roerès éc!alnnt:; des sciences, l'utile allinncc qu'clics fOl'01:uent ane les
lettres.
C'est sous de tels auspices que le dix-huitième siècle commença.
:\VCC
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE
L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE ·
DURANT
LE DIX-HUITIEl\1E SIÈCLE.
CHAPITRE PREMIER.
JIN DB L'Il~TIlODÇCTIO~ .
De J'~prit philosophiqu e en 6éDéral. Sa définition e~ ses carac tères.
Tous les écri vaios présentent notre siècle COmme le
siècle de la philosophie. Qaelques boos espr its, qui saveot
apprécier notre avancement et nos progrès, ma is qui son t
alarmés de ootre agitation et de notre inquiétude, nous
interpelleot de montrer nos till"es avant que d'user de nos
priviléges.
Jamais mot n'a été ' plus susceptible de siga ificatioos
diverses que le mot pMlosophie, et jamais chose n'a élé
ni plus .vao lée Di plus décriée que la philosophie meene.
Ma is ceUl< qui maudissen t les philosophes, et ccux qui
voudraient que nous le fussioos tous, s'accordent-ils sur
ce qui [ait l'o bjet de leur amOur ou de leur haine, de leur
Admira lion ou de leur ceosure ?
1.
8
�114
DE L' USAGE ET DE L'ABUS
li existe une pbilosophi e pratique 'lui n'est que la raison
utlie ù la S;]gt'ss~ dans Ir::; ;l.t.lion~ de la vic. O'C:Hltre part il
est une philosophie sp~:culali\'c, 'lui consisle da os l'élude
et dans la culture de certaines CODoaissances (l); mais
quand on parle dephilosophieon " eut auss i désigo1or cette
mani ère d'env isager les choses, cette malurité dé jugement
qui distingue les hommes éclairés de ceux. qu i ne le son t
pas , C'est ce que j'appellerai "'l'I'it l'hilosophique, plUlôt
que philosophi e, Je Ile .a is si je dois dire que cet espri t se
. propage ou qu'il s'éleint . Je dira i seulement qu'on le regarde
comme le caractère distioctif de ootre âge, et que les uos
cro ienl y en trevoir la source de Lous DOS bi ens, et Jes autres cell e de tous nos maux.
L'e.prit philosophique, tel que je le con ço is, est le
coup- d'œil d'une raison exercp.e : il es t pour l'enlenùemen t
ce que la conscience est pour le cœur, Je le défin is un esl'rit ùe liberlé, de recherche et de lumière, qui veut tout
,'oir et ne rien sopposer; qui se produit avec méthode, 'lai
opère avec discernemen t , qui "pprécie ch aque chose par
les priocipes propres II chaque cllose, inùépcnd3mlllCDt
de rO p ÎO ÎOD et de la Couluule; qui ne s'a rrête point aux
effets, qui relllOo te aux ca uses; qu i , dans chaque matière,
"pprofondit to us les rapports pour découvrir les résult ats,
com bine el l ie toutes les parties pOUl' fo rmer un tout j enfin, qu i marque le but , l'étendue et les limi tes des diftërentes coooa"issances huma ioes, et qui seul peut les porter
au plns hau t degré d' utilité, de dignité et de p erfection,
L'esprit phil osop h ique d iO"re essenti ellement de la philosophie propremen t di te: car la philosophie pr.opremeot
dlt.e est li.mitée à un ordre œobjels déJerm inés. L esprit
phliosopjl:qne est applicable à tout, Il Il'est point une
sCIcoce; Il est le résultat des sciences compal'ées. C'est une
sorte d'esprit universel , 000 pour les cODnai ssances aCquises, mais pour la man ière de les acquérir; jl ne se
1
( 1) Telles Clue la IOB iq'lc , la Jllét apll )'siquc, I~ rooraleella phr·
,i qu~.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
115
rapporte point à telle ou telle autre vérité particul 'è
,
' l i re,
maIS en tout 1 ne se propose que la vérité,
L'esprit philos,ophi~ue est au-dessus de la philosophie
m~m e, ~omme 1 esprIt géométrique est au-dessus de la
géom~trle, comme la connaissance de l'esprit des loi. est
supérIeure à la connaissance même des lois.
\
-
•
�11 6
•
DE L'US.~G E ET DE L'ABUS
CHAPITRE Il.
Co mmenl 1'1!~p rit phil osop hique s'es l .. il (ormc parmi nons?
Dans tous les temps les hommes on t plu s ou m oins fait
uSflge de leur raiso n ; il leur est, impos,sibl e ,d'y r,eooncer
en ti èrelllent. Il es t pou rt ant vraI 'lue 1 ar t d ap plIq uer le
raisouoemenl aux. Jinëreo ts objets de nos spécli lations et
de DOS recherches est UI1 art p lus nouveau qu'o n oe pense.
L' igDn rat,ce, les préjugés, on t été long. temps de grands
obstacles aux progrès de l'es pri t humai o .
.
Quand je parl e de l' ignorance, je n'e ntends p as cell e qUI
fa il que 1'0 0 manque de certai nes connaissances, mal9 celle
qui fa it que 1'0 0 oc se conn aÎl pas sO Î- mèlll e , et que 1'00
n'a ni le pou\'oir ni la liberté de se servir de son propre
enlen del ileol.
Cette es pèce d'ignorance est compa tible a vec bea ucou p
d'érud ition .
II ex iste entre la sim pl e érudi ti on et la vér itable scie ne.,
la dil:lëreoce que ro o remarqu e entre le jugemenl e t la flle·
moire. La si mpre érudili on n'est qn'uo dépôt de fa ils et de
matériaux divers; la science su ppose cc ùé pôt , mais elle
le transforme eo propriété el ell e cn règle l'usage . On e~ t
érutlit par la multitude ou pal' la masse des choses acquloJ
ses; on est savan t par la lUanicre de les cho isir et de les
employer. L'bomm e purcil leut érudit pussèJe; le vra i sava n t jouit. La science a ide Je gén ie; presque t oujours la
simpl e érudition le lue.
Dans Je siècle qui s ui vit la destru ction de l'empire grec,
et que l'on regarde comme l'époque de la re na issance des
lett res eD Europ e, il Y eut beaucoup d'éru ù il io D et peu de
DE L'ESPRIT PI IlLOSOPH JQL"'E.
11 7
sc ience. Tout se réduisait à lire, a co mpil er et à commenter les anciens; 00 sa vair ce C[ue les au tres avaient pensé,
00 oe penSA it pas so i-même.
L'obbl: ~ J ill o l (l) el Gibbon (2) prétendent qu e les con naissn n('('s qui nous fur ent apportées, ù celte époq \.lc, par
les Grecs éc happés de Co ns tantin ople, donue, renl plulôt
des fers ql,le du ressort à la rai so n hum aine. D'a près ces
au teurs, les ressources oe manquaient pas en Occ ident: on
y ava it taules les ric hesses littéraires de l'ancienn e Home .
el il es t "". isemb l. ble, dise nt-i ls, que l'o n eù t ra it des
p l'ogrès plus rap ides, si la fureur d'a pprendre la la ngue
grecque, c'e:; t-,i- dil'e s i Fétude des moLs n'eût détourn é les
h om mes de cell e des ch oses.
Mais ig nore-t-o D que les ouvrages des historiens , des
philosop hes, des poètes et des o rateurs romai ns éttt ient
ellse ,'e li s dans les rn olJasteres, et qu'i ls n'éta ient même pas
lus pnr lès moin es? On ne p arlail p lus la laogue ua ns la que ll e ces ouvr<lges étaien t écr its; le Jal iu ~ banni lIu comm prcp habi tuel de la société, s'éta itréfll gié daos les c ha nts
ri .. l' Eglise et daos les li vres de la reJ; gio o . J e dois m êooe
l'fi ire observ er que les tradu c ti oo s des 1ivres sa ints, quoi qu e
l'o uvrage lies premiers siècles du christian isme, maoquaien t de co rrec tio n et ü ' é l ~ga n ce , et qu e le latin qu'on
psalmodia it dans les temp les éta it ex trêmement corror.np u.
Pétra l'qu e , si cé lèbre p ~ r ses poés ies e t par ses amours,
et s i d ig ne de l'ètre pal' les soios qu' il l'rit pOlir la r echerche ùes coo n"Îssan ces utiles, n'a \'ait exc ité
, qu'uue ému b ti on qui ne put lui sur vivre. ,Avan t le qu inz ième sièc le
on ue compta it encore qu e qu elques uni vers ités dans les
immenses contrées que nous hab itons . En gé ll éral , depu is
que les na tions barba res, dont nous éti oos deveous la co nquête, ava ient formé leurs étab lissements , toutes les tra( 1) Elémç/l 's d"Ii$lui,'e gén éraie,
t'lj lI istoin; lie 1(1 JJc(llleuce et de III chIIte de l'empira l'O l/la ; /I , cl,. GG.
IOlne l G. de la Il'ad, rranç, dL' Scptc hénc ct Canlwcll • p. MIG cl ~lL i \" •
i'I·8-, Pal'is , 1785.
�li B
DE L'USA GE ET DE L' ABUS
ces de notre ancienne ci vilisation avaient presque disparu ;
d'épaisses téoèbres couvraient l' Europe ; elle était r etom_
bée dans le chaos; il eût fallu un nouveau Prométhée pour
faire descendre du ciel le reu sacré qui donna la vie et la
l um ière au monde.
C'est dans cet état de choses qu'une multitude innombrable de Grecs fugitifs se répandit partout , et fit reflu er
dans nos climats le peu de connaissances qui r estaient au x
hommes .
La langue grecque , publiquement enseign ée, devint
comme la clé d'or qui nous ouvrit tous les ri ches et précieux dépôts de l'antiquité. On vit subitement sortir de la
poussière une foule de chefs-d'oeuvre en tout genre. Leur
découverte fut uoe espèce de révélatio n; elle remua les
espri ts. L'émulation fut encouragée par la protecti on des
1Ilédi cis , du pontife Nicolas V, et de François r"'. Le mou·
vemen t devi nt général : les sciences, les lettres et les
beaux-arts naquirent.
Je sais que le goût pour les laogues sava ntes nous détourna d'abord du soin de perfectionner les lang ues vulgaires ; il dev int difficile d'avoir une littérature nationale.
De plus, comme, daos les choses de pur agrém ent, il est
na turel de go ûter le plaisir de la j 6uissance avaDt de
sentir le besoin de la perfection et du raffinement , il arriva que l'imClgina'ti oo, sais ie des bea ulés qui s'oll'raient
a elle , s'astreignit IOD g-temps à une trOl' servile imitation.
Les mêmes inconvénients n'étaieDt poi ot à r edouter
dans les sciences.
l es scieoces appal' tieonent à toutes les Ia nff ues; mais
toutes langues onl besoin d'ê tre p erfectio nn ées pour pou,'oit' .conven ir aux sciences. La grossièreté et l'inùigence
de nos idiomes D'eussent pu que retu der nos p rogrès . Il
étai t heureux pour DOS pères d'avo ir eu il éludier les
pensées des autres, el à exprimer leurs propres pcosées
dans des langues qui ava i~nt été épurées et enri ch ies par
les peupl es les plus polis et les plus éclairés, el qui étaient
DE L'ES PR IT PHI LOSOPHIQUE,
•
1 19
parvenues au po int où la parole dODu e une âme aux ob jets des sens, et un corps aux a bst rac ti ons de la phil osophie .
On a ,Iem andé si les phi losophes et les ," vants oc d e'vaienl pas a l'oir u ne langue un i\rerselle, e t s'ils ne de''ra j ~D t pas c hoÎ:;ÎI' cette langue parm i cell es qu'on appell e
langues In orles, ct qui ne sont plus s usceplibl cs de varial ion: car CI! 'U 'est 9",e quand elles SO llt ?'W 1' / CS fjWJ les lang ues devienllent inuno1'!elles (1). L'usnge d'un idio me qu'on
ne parl e pl us dall s la soci,hé p eut emp êcher les lum ières
de s'étendre , ma is non de se perfec ti on oer. P e llt~ ê tre gag t) crail- on eu éléva tio n cc qll 'on p erdra-i t ell ,Hl1,/clce . Les
co nn :l is$ances seraient n10 ios com munes , mais plus sù res.
On bannira it Le Jemi-sa voir, presque touj ours plus dangereux que l'ignoranc e mèlll e.
:lIais q uoi qu' il eu soit de la q uesti on prise trop généralement , il est du moios cerlain que, daos le prem ier
mo ment ùe la re D ~ i ssance des Je Ures et des sciences, et
dans l'étal où étaient DOS idiomes vulga ires, ce Cut un
grand :\\',wtagc, en décou vra nt ce que les ancieDs a vaien t
écrit, d'hériter à la fo is de leurs conna issa nces el de leurs
langues .
Ceux qui soutienn ent que la masse de ces co nnaissances ,
j ointe il 10 ùifficulté d 'é tud ier des lougues étrao gères , JjOUS
accnb la sans nous éc la ircr,
D'ont pas assez réOéchi sur la.
\
marche ùe l'esnrit hum ain .
Da ns le cours ordin aire des chos es, les sciences el la
p hil osop hie n'a vancent q ue t rès lentem en t à ln suite ùes
JtlUres et des beaux- arts . U ne lumière soudain e ne POll";l it que hâler nos succès en favorisant DOS efforts . Si,
da 11 5 les arts de pur agré men t, on jouit quan d on 'conserve
ct qUrl nu on irll ile, dans le:; sci ences on ~ e j ouit qu e q uand
on acqu iert. Lorsqu'on a com mencé ù penser, 0 0 pense
touj ours . Dès le premier pa s que l'o n fait J ans la carrÎ('rC', l'hori zon rec ule e l s'éte nd . Plus on conn aî t, plus 011
•
�120
DE L'USAGE BT DE L'ABUS
Hut connaître, plus on cbercbe â découvrir. Il est clone
Hai emblable que les connaissances qui nous furent appor·
tées auraient p rod uit l' beureux effet de nous raire sortir de
Dotre l éthargie~ i, par uo certain concours de circonstan_
ces, celle létbargie n'eût été proloogée par la servitude.
Les Grecs, qui devinrent nOS jnstituteurs, étaieot
grands CODL rOyersistes; ils avaient poursuivi avec ardeur
les ombres fIottaotes de la métapbysique des anciens:
ils firent un monslrueux m élange de cette métaphysique
et des dogmes dn christianisme. Les subtilités d' une philosopbie obscure, incomplète et mutilée, défigurèrent l'auguste simplicité de la religion, et l'abus que l'on fit de
l'autorité naturellement attacbée aux choses de la r eligion
comprima les efforts de la véritable philosophie.
Il 'étai t élevé en Europe , depuis Charlemagne, une
espèce de docteurs CODnus sous le Dom de scolastiques,
qui ,",oulureot régner dans l'église comme dans les sciences. Ces docteurs, qui n'avaient besoin, pour leur gloire,
que d'un p eu de lecture et de loisir, se r oulèreut servilement sur les coonaissances imparfaites qui leur a v"aient
été transmises par les commentateurs arabes.
Ils se divisèren t d'abord entre l'laton et Aristote ; mais
Ar istote, condamné, dans letreizième siècle!, par des seotencesecclésiasliques, et ensuite réhabilité par d'autres sentences ecclésiastiques, finit par dominer souverainement dans
les écoles chrétiennes (1). Un léga t , réformant l'Uni,.ersité
de Paris vers le milieu du quinzième siècle, ordoDoa, par un
lI) Le concile tenu à Paris en 1210. (loor la coodamnatÎon d'Ar;aaory el de ~ s«:tateors, ordonna de brûler lODS lei livres de la métaphysique d'Ari"lole 1 nee défense, $O UIo peine d"excommunication !
~e les transcrire. de 1e5IÎre, de les carder. Quant allx livres de la pbS"
slque c~nén.le de ce philo<;.opb e. que ron Huit aussi à P aris depuis
(foelques aDoCes, On en dérendit seulement la lecture pendan t trois
,a ns.
apporla ensuite quelque modéra tion cl quelque tcmpéramrnl
a la n"'oeor
de c e Ue d-IsposllIon
- . : cn fi u 1 par un décret de deux Cdrol,u
nOlo:!:: J~:IU de Blandiac el Gilles Hiseelin de Monta gue, que le pape
urb;un V cnvo.n ;. Paris riln 1366. pOlir réformer l' niren-ité. les ëco·
?"
DE L'ESPRlT PHILOSOPlflQUE.
121
décret, que l'on enseignerait la doctrine de ce philosophe.
Aiq;;i s'établit l'empire des faux sa vants, qui est le plus
dur de tous les empires. Il ne comporte n\ examen ni
conlrauiclion . On peut craindre ùe se tromper quand on
sait raire usage de sa propre raison; on est ÏI\Jperturbable
quand on se diriee par cell e des autres. Alors on devient
tyraQ ~ précis ' men t parce qu'on es t esclave.
En même temps qu'o o accordait au pbilosophe Aristote
" m êm e au torit é qu'à l'Ecriture saiote, on iovoqua itles
textes de l' Ecriture, pour établir ou pour comba ttre des
sys lc.'! rn es de phys iqu e et d'as tron o mi e; Un tribun al rcdouUlbl e ( l ), m a lh eureusement trop COOD U da os le midi
de l'Europe, fut chargé de poursui ne toute opini o n contraire aux opinions r ég nantes, e t de punir qualld il ne fallait qu' ins truire.
On perdait de vue que la religion n'a point été donn ée
aux hommes pour ronn er des phys ici ens , des astronomes,
des géomètres , mais po ur form er des fid èles; que son obj et est J e propager" Don les sc i ~ n ces, mai s la vertu, et
que, si elle propose des mys tères el des dogmes ii. notre
foi, ell e aba ndonne les divers syslèmes du monde à nos
disputes et il Dotre raison.
IÎ CI'S, avanl d'ê tre reçus!l dé termin er aux arts, 11 êt .·c li ce nciés ès al ts,
011 pl'om us au Grade ùe maUre ès ::l.rl!\ , d e\'aiell l (!l rc c xaOlill és sllr di\crs 1i\' res d·Aristote., te ls C'jue Ic'i Topiqucs, le li\'l"e De l'â m e , Ic.\> "10n ies . les Mé téores. 1.. Physi que , les trait és d e la Géné ril ti,m cl de la
Co rru p ti o n , cel ui du Ciel. la "Iëcao iqu c, elc, Cc d écret fui co u(irlD é
e l rcnoU\'cl é e n 1 {1 5~ pa. le cardina l d ' Eslo L\t e\' ill c. Dep uis oc l e mp ~
HI la docL l'in e d 'Ari!> to tc a tOlljo nrs pré\'alu dan s r Uni\'crsilé dé Pari s,
jusqu'â cc quc les Il cu rc ui'cs déco uve rtes du dernier siècl e :li c nt o u vert
les yeux aux S3 \'an ts, c t le u r aie lll fail cllllJril.\>Scl' Ull s~'s t è m c d e phi lo,
so phie bi eu diffcrcllt des ancienncs op illion s de l'cco le,
Fleury, H isl. I!ccl., in-q·, A'fiGIIOU , 1777. 1. 76. u . 59. tomc Il ,
p. '10 1; J. 96, Il . 56, lame . 5, p, Sil,9'
Hollin , /1 ;$/ {l1I(, • • I>nri s, il1' 12, 1708, lam e 12, p .578.
D uboulai , l-l i$l. Ulliv . Pari$ùms . • in·ful. , tomcq , p, 5S~. ell ome5,
l' - 574( 1) l..' InCJui sili o Ll .
�122
DE L·USAGE ET DE L'ABU S
DB r.'ESPRl"r PHILOSOPHIQUE .
12 3
La politi'lue semblait avo ir ra il uoe alliance avec l'école
velle. On peut lui reprocher de n'avo ir souvent remplacé
pour étouffer la raison. Les go uvernements se mê laiqnt
des questions les plus indiOëreLltes et les plus co ntentieu _
des erreurs s urannées que par des erreurs in génieu ses et
ses de 1. melaphysique. Chaque opinion devenait l'objet
d'une orùonmmce, et chaque controverse é lait lraitée
comme une affa ire d'état (1).
A cetle époque, la phi loso phi e n'avai t point d'asylesur
la terre. Quand so n temps fut ven u (2), clic eut un précurseur daus l'immortel chancelier Baco n, qui développa,
avec autao t d'étendue 'lue de clarté, la fil iatio n de toutes
coonaissances .
Descartes parut ens uite: il donna
DOS
Oll
nouvel essor ci la
pensée, el on vit poindre l'esprit phil oso phique.
Ce grand homme substi tua la mél hode à r au;or ité. 1\
secoua le joug de la scolasti'lue, et il comm euça l'empi re
de
la raison (5) . Taod is que Ci'\sseodi remuait labori eu -
sement les matériaux de la phi losoph ie des anciens, Descartes jeta les rondements d'une philoso phie to ute 110U -
( 1) On !=a it que les péripatéticicns s'd;J ient divisé .. en dCllx sccl es,
celle des nominaux ct cellc des réalisles . Ccux·ci so utcnaicu l Qll C les
Il o~ions Gê ll c ril le~ quc l'écol(,! :wa iL ,myslé licu'!:cmc nt appelées lIa/ure
II1IIVe l'3c/{e, r"lallolls, forma tif's, 'sOul des l'é:llilés disi incles der;. cho s~ : ccuI -lj pcns<tieu t , :lll conl l';'I irc, q ll c <'c II C so nt que
par !cs~uels on ~xpri lDe di[Tcrcnl(>;o Ill anièrcs de concc \'oir
Loms XI défendIt Ill lechm,:! des li\'l"c~ dC!i 1l0mill tl Ul: . Ai n~ i
(Iuïl ~t t oujours-"i facil e de surprcnd re ,ct ;J\'ce !:tqucllc
!=:onnc pas. ~e d6c1a ra coul re ceux t'Joi
des noms,
lC's objcts.
l'a utorité.,
o u Ile rrlj -
t\\";J i cnllilisoll.
(!1 }J'cxpliquc rai dans Ic charill'c !iUiVOI l1l les J\ éllemcnls ct Ic~ C:lUSCS
Géo_cl'al cs qui ont préparé Ics succès dc L. pl,ilosopLic.
(J) CcrCII~a n t l'autorité lutta cncorc lonG,tcmps CQnt re Ics cfforl sc l
le' . l'I'O"I'Cc'
'
~.
.u' de l'c<<p
- l'l,'l i
IU,ma ~n, l'ions cu :I\'Ons unc p rcuvc daus l'Cl '
(ra.' l.d
VOICI
L1l1C lettrc
de.1 abbe Pu'u l a Pdisso n : clic est du
2(, <\oûl 16 9 1 .
~c que nous !'wm. da ns ccl Cl:tl'ail : ... Dcp ui s pe u le mi a fail dire
• p:ll' Iltrd,c.equc , 3 1l'ois l,rof'S"
1 p .In'.. 'lili, paralssa
' .lcnldollu cr
e curs (c
peu. daus
le sl'<ilèm~ oc DCSC,II'cs
l"
..
,
.
~ ue S(~ cO ll fot mc,· il la pluloso• pill f' d An510tc t comme lcs Ct:IHU ICS
' (C
1 l' UIl .I'l"C rHlê
. cl l c~ arrl!'ls du
• lin
: /,1\:'lc~en ll es y o bl i(Jc~ i cll l.. (QI~UII"C3 de Dciutlit:. éd it_ tic Dulcns.
111 -4 , Gcn~'fe, ' 768, tome J , p. i'l!). )
brill an tes. Son imagination do mina daos sa philosopbie,
et cela deva it êtr e : les élans de l'espril précèdenl tOllj ou rs
les combinaisons TIlesurées de l a sc iepoe. Dalls l'hi sloire
générale de la ra ison bumaioe , comme dans ce lle ùe la
ra ison iod ividue ll e ùe c haque homn lc, on ne ful jamais ,
avan l l'observation et l'ex périence , ce qu'on ne peut de-
ve nir q ue par ell es.
Ma is Descartes, p ar ses conceptions h ardies, ne nou s
fit-il pas sortir de la ser vi tude?
En créant l'art de douter, ne posa-t- il pas la premi ère
base de l'"''t de s' instrnire? Selon Condillac , le doute mé.
thod ique es t à la foi s inutile et impra li cable. " Il est impraticable, dit- il , p.rce qu' il esl impossib le de douter des
a
choses que l'on regarde, bien Ou mal propos, comme
cerLaines; il est inulîl e, parce que le s im pl e doute peu t
tout au p lus s uspenùre nos erreurs, saos no us fournir par
lui-même aUCun m oyen de les préven il' . »
I l me p.raît que Co ndillac va trop loiu.
H fa ut savoi .. se placer au temps où Descartes a parlé. Il
s'agissait moins alors de bien dir iger nos pensées que de
DOUS 1'6ndreJa fac ulté de penser. L'esprit hum ain langu is sa it depu is long- Lemps dao s une tri s le et honl euse min o-
r ité; il importait de le rétab lir dans ses Jroi ts pour quïl
pût devenir capable de discern er ensuite la m eill eu re
man ière tPen user, Les hommes n'clissent po io t ;1ppris à
faire usage de leur raison, lant que J~ ha bilud e et l'a ulol'i lé
auraient tenu la plate J e la raison ell e-mème : c'éta it donc
leur êLre iufiniment ut ile que de les a ver ti r de re"cnir sur
leurs pas, et de refondre tou les leurs con naissa nces
acquises. La meilleure m anière de les défendre cootre les
prrjugés, qu i ne sont que des op inions sa ns jugement, éta it
de les ioviter à ne plus rien admeltre désormais S3ns
examen.
Dire 'lu e 1. roree des préjugés r endait le doute imp oss ible, c'est dire, en d'autres termes, qu'il faut désespérer
�124
DE L'USA.CE ET DE L'ABUS
du perfectionnement des homllle~, quand ils saut un e fois
tyrannisés par les pr"jugés. ~Jai igoore-t-on qu' il suffit
souvent de leur donn er l'é vei l? Dans l'univ ersalité des
hommes, n'yen a-t-il pas toujours qui sont plus disp osés
à recevoi r le mouvement, el plus aptes il le communiquer
a ux autres?
Co ndillac a eu le mérite de perfectionner l'art de penser.
Mais la liberté de la peosée 8 été co nquise par Descartes.
Cette liberté n'est p ~s mème le se ul bienfait dQnt nous
soyons rede,'ab les li ce philoso phe célèbre. Après a voir
r endu le mouvement et la vi e à l'esprit humain, il a su lui
donner de oO~"ell es forces par l'a pplicati on de l'a lgèbre à
la g"ométrie, et de la géométrie à la physique: car il faut
des métbodes dans les sciences. co mme il faut de, levi ers
daos la mécan ique.
Ou sait que le calcul perfectionné et sagement appliqué
est devenu l' instrum ent le plus actif de n os connaissances.
L'aclion de DOS sens et cel le de notre entendement ont des
horn es; le calcul n'en a point. A son a ide toutes les dis tallces son t mes urées et l'ranchies, ta ules les rorces sont
cOll1parées, tous le.s: tem ps sont rap pl'ochés. C'es t par le
calcul que le passé, faci lem ent co nser r é daus notre mémoire, continue d'ex ister p our nous, C'esl par le calcul
qu"~ nous enchaînons le présent , qui , saos lui , ne serait
M)a plu ~ ; c'est encore pa r le ca lcu l que J'aveu ir se 'rouve
soumiS a notre prescience (1). EII un m ot, c'es t p ar le
calcul que le dOllla ine de la pensée est devenu plus vaste,
et son essor plus ra pide.
Mais le calcul, qui consen 'e, qui rapproch e, qui étcod,
1 (1 ) AveC" le calcul, O l~ a préd it les éclipse,-, l'apparil.ion d es comèes. et loule:.lcs ré\' o lulio n
'\ t
1
des I)rob 1 '1'1 '- .•
1 _ ' S Cc cs cs : a"ec l' calcut . 0 11 l'a i l ['analyse
" . 1 '1' 0 111 1C Ulon(1c con n ait 1.;'pr " a JI "1 ",uans" e~~ Jeux de 11a ~aru.
\;li
p Ica lIon clui a clc f:l\te ensuit · d
.1
•
biljlé~ à dïTé"
.
e c ce lte wei Iode cl analyser les p rolJa.
1 Ic nles (I ue~l!olls
."cl·,1t'I\'CS ..J. 1<t d urée d c la "ie d es h om.
m
cs • au
ITlé
' t.lU l: des l'cu les.. \' Iaroèr
'u cs . a. cc1'
III \t·. CS usurcs m a rilim es,:1 \'u·
tJ1.
hj cts.ct au d anger de 1 III a cu til ,'11)"
,
'
el "l phwellfS
aulres ,sembl ables
DE L'ESPRlT PHILOSOPHIQUE.
125
qui réduit , qui compose et qui décompose, ne crée pas.
Les tourbillons de Descartes prouvent que l'on peul ca lcu ler des chimères comme l'on peut rasselll.bler des vérités.
Il faut de bous matéria ux pour construire l'édifice des
sc iences; et du temps de Descartes on n'a vait poiot encore
les matériaux suffisan ts.
Heureusemeot le hasard r empli ssa it par intervall es
l'office de la rai son, en sem ant qu elques découvertes. Ces
découvertes furellt recu eillies par des hommes a ttentifs
qui surent ét udier les ind ica tions fu gil iv es de la n ature,
et qui ne tardèrent pas à s'a perc evoir qu e tout se réduit,
pour nous, à ohsery er d es raits et à rérormer nos idées
d';. près nos observations. Newton, le plus r emarquable
entre ces hommes, s'ouvri t une nouv ell e 'route ùan s la r évoluti on que Descartes avait commencée. li proscr h' it la
physique ùe pur raisonnemt::nt; il banuille ffo ût da ngereux
des hypolhèses, et, avec le gl'and art de l'observation
.
'
aIdé de l'ex périence et de l'esprit de m éthode, il perça les
ténèbres, posa les r ègles de j'optique, et déco uvrit l' origine de la lumière. li s'élança vers les cieux pour pén étrer
Jes plus bauts secrets de la nature, il révéla a la terre
é toDo cle la marche r eguli èr e de ces milliers de g lobes qui
avaien l j usque là s i mys téri eusem ent roulé sur nos têtes'
.
'
11 flOUS condu isit dans l'immensilé des êtres; il no us
mil, pour ai ns i dire , eo r ela ti o n avec l'univers.
A celte époq ue Bayle fixait les règles de la critique, dont
on doit lui reproc ber d'avoir so uv ent outré l'app lication ,
même lorsqu' il ne s'en servait pas ùe mauvaise foi. Locke
nous donDait la gé nér"tioll de nos idées et la théorie de
1'entendemen t; Leibn itz r ec ulait les bornes de nos co nnaissances.
De la c ulture des sciences exac tes, de l' bah itud e de bieu
observer, de la pratique con tinu elle d'uu e sail1e dial ec tique fo nd"e s ur les priDcipes solides d' un e m étaph ysiq ue
éc lairée, naquit l'esprit philosophique (L), qui est à la fois
( 1) D a ns les chapi trcs IV cl V, j e d é\'c10ppc l'a i d aus le pl us Grand
�DE L'US ..\.GE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSONUQUE.
le priDcipe et le but de tauLes les méthodes, qui est utile
Il touL ce qui intéresse les hommes, qui a été porté si loin
de nos jOUts, et dans lequel l'art d'analyser les objets avec
soi D, et de les classer avec ordre, domine et se montre
éminemment.
CHAPITRE Ill.
106
dclail ce que je ne présente ici qu e sous un p oint de vuc l'api de et Hé.
n éral. On l'crra la distance quo Newton a mise cntre lu i et De~c3rles,
et les raisoos déduites de la marche ol'dinaire de l'esprit humain) qui
ont empêché pcndau' IOll B"-lcmps les con temporain s d e Newton. el
méroe CC li I qui sont venus ap rès lui , d'adopter les principes de 63 philosophie.
,
Des C:l uses ccncrClles qui ont r. n'Ol'isé le dévelop pement cL les Pl'o6 fC1
de l'esprit pbilosùpli ique .
NO liS avons vu comment l'esprit philosophique s'est
formé. En considéran taujourd' bui le dé ,' elo ppement rapid e
qu' il a reçu, n'allons pas croire que oos écrivain s phil osophes on t tout rait pal' la seule force de leur génie. Si
leurs talents et leurs succès ont beauco up influé sur leur
si ècle, leur siècle a beaucoup influé sur leurs succès et sur
l eurs talents. Tout changeait ou se préparait a un changement quand Descartes parut (1). New ton , ses contem( 1) hmais ou ne l'il pIn s de ces homm es clltreprell,Hlt s et ~cli fs.
qui font d eR ch oses extr:J.ordiu il ircs . qui "eulent o U"l'i.' des routes. e t
c hanrrcr ou eu bien ou Cil mal lout cc qui est établi . (lU 'entre le sei~
zièmc c l le dix.se pli ème siècles.
D ccou,'ert e de l'Arucriqllc par Christop ll C Co lomb en I li92 ; découverte des Indes pa r Va sco de Gama en 1/197: conf] o(He du l\'lexiquc par
Co d ez e ll 15 18 ; expédition d e ;\Ja gcllan vers les Terres Australes cu
151 9; en . 525, conqu êtes du P CI' OU par Pizarrc , cl ctablisscmen t du
pl'oJlestal.lti sOl e dan s la mo itie de l'Europe; Cil 15/13 , Copernic publie
le \'rai système du monde; en 15n. D l'ake fail le tom' du monde
('l' ych o-Br;dté viv ait d aus le mêm e temps, j ; e n J 609. J ac<lue ~I c liu s
I:lit le J'l'eroie r té lUficopci M.e p lcl'. ;1 1.. m êm e é pOqllè , in,'cnle la th éorie cd èbl'c du co urs d es planètes, ct Ga lilce d écouYI'e la théorie du
1ll0U\'C lll e ul d :lOS la chlltc d es corp s ; il, ivait encore , ain si que Bacon. , lo rsq ll e D esca rt es na q uit ;\ Lah :l ie, cn T o uraine. le 5 0 m ars
15 9 6 . Th o m as a Irop It' c è rcrn e nt affirm 6 qu e le philosoph e fran çai s
Il'ava it j,nnai :i ln les œ UYres d e Bacon, e t qu'o ll app renait de lui ,mème
qu'il n',l\' ;1 il lu Galaüe q ue très lard , Ce ll e circollstuu ce u 'était po int né.
cessaire il la cl oire d e Deso.'ll tes , Ses ICltres , et sa ,'ie écri te par B ai llet,
é tabli sscnt au co ntraire qu 'il co nn a i~sail les O\l\' r:lt)ès du e ballcclier
d'Auo leterre. el la lettre p ar laquelle on "oudl'ai~ pl'O llVCr 'Ille Je pLi~
�8
,
DE L'USAGE ET DE L ABUS
l'
è l'
.
poralOs,
et lous ceux qui sont venus apr S. UI, ont
lrou vé les choses disposées â loules les ,révolutIOns étODnantes qni se sont op~rées, en peu d aDnées, dans les
•
h
d a ns les arls , daDs les mœurs,
SCleOCt;S,
. . dans
, les cau·
tumes et dans les sys l~mes qui avalent Jusqu a lors gou-
verné l'espèce humaine.
.
sommes louJ'ours plus O/l ma IDS formés par les
Nf
r ous
A
' 1' d
circonstances da os lesquelles DOUS \'ivons. u ml leu e
l'jaoorance et de la barbarie, ou a v u quelques hommes
ra~es s'élever, par les seuls effort~ d~ leur. raison, au-dessus des préjugés de leur tel,llps., et fa Ife élIDce1er qùel.ques
rayons de lum ière dans une DUIt obscure; ma i S les memes
hommes auraieut produit de plus grandes choses dans des
circonstances plus beureuses. Sans Grotius et Gujas) Montesquieu n'éùt peut· être pas faitson Esprit Jes lois.; mais à
l'époque où Grolius et Cujas écri vaient, ils n'auraient pu
faire cet ouvrage. Le siècle de Malebranche n'élait pas
encore celui de Condillac. Newton n'a peut-être sur Descartes que l'av",,'Dtage d'être né plus tard.
Que sont devenues les découverles les plus importantes,
lorsqu'elles ont été raites dans un temps où l'on n'était pas
prêt à les rece~oir? Elles ODt été perdues pour les conteill'
poraius: c'étaieDt des plantes jelées sur un sol iDgrat. La
direclion de l'aimant vers le nord a été connue plus d'uD
siècle avan t que l'on sODgeât à raire usage de la boussole.
Il s'esl écoulé Irais siècles enliers entre l'in ven lion des
lo!Ophe fl'aoçais n'avait ru qu e très tard Galilée ne 5C rapportc qll'~
quelques découvertes en mécallique, ou à quelques iu\'cutions d'optique que Descartes poufait fo rL bicn ignorcr , qu oiqu'a eût co nnais·
salice des principaux oll\'ra(;CS de Galilcc. Les écri\'aitl s du dix,huilième
fiiècle remontai~ul r.ll'elllCul aux sources, ct manquaient Cénéralement
dç cct cspnldc rechcrchc.i qui cst, po ur lesplail ulogucs. lcs historiens
cL les cri liques, ce 'IDe l'csp''it d 'obscl'Vation cst pour les nillul'alisles,
les ph)'siciells cl ics pbilosopbes. Vorc~ Gt/tual view of Ih e progrus
of melapJtysù:al, ttltieal , a'id poli/ieal philo,ophy , sillee tlte revical of
UU6rs in Europe, by DUGald Slewart, lu-4° . j::dilluul'gh , 18.6, ,,'
(No te de l'éditeur.
lm L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
12
9
luoeltes simples à un seul verre (1) et celle des lUD ettes â
deux verres (2). Un nloine angla is crée la ch imi e, et
trouve le secret de la poq.dre à canoo. Comment est remp li l'iD lervali e 'lu i ex iste entre cette première époque et
cell e du degr é de perfecliOD auquel la chim ie a élé portée
par les recherches, les laleDls et les soiDs des Lavoisier
e t des F{)u l'c ray?
Il faut UDe disposition géuérale dans les esprits pour
que le goût des ar ts et des sciences puisse naître, et cette
d isposition n'es t produite que lorsq u'ua é vénement imprévu rompt subitement D{)S aDciennes habitudes, ou
lorsque le temps, les minant p eu à peu, no us prépare iDsens ibl ement de nouveaux besoins: car le besoin est le princ ipe créaleur àinsi que le gage nature l de nos jouissaDces.
Ce sont ensuite nos premières connaissances acquises qui
accréd iteDt les coonaissances nouvelles, ell es se prêtCDt
un mutuel appui, elles s'élèveot, ell es s'éteDdeDt, ell es se
g reffent les UDes sur les autres; .,ll es se multiplient sous
to utes les formes, ell es var ient leurs fru its à l'i nfini.
Le s iècle de la pbifosophie a élé préparé de laiD pa,
une multitude innombrable de causes. La houssole ouvn't
l'u.lIive ..., le CO"'merce "a. ?"end,. 8ocia.ble (3) . Il a déplacé
uni, mêlé tous les pe uples. L'histoire du co mmerce es;
ce lle de la commun ica tion des hommes: or les hommes
s'éc lairent en se com muOÎqliaot. D'nufres c limats leur offrent d'a utres mœurs, d'autres coutumes; ils comparent
les la ) en~s aux tale~ts, les lois aux Jois , les usarres aux
u~ages; Ils sont molOS aveug lément altacnés il leurs opiDions en remarquant la prodigieuse di,'ersilé des idées qui
régissent l'espèce bumaiD e; ils voient cn quoi les peuples se
ressemblent elen quoi ils diRëreD t; il s reloument chez eux
avec plus de vices, p eut-être, ma is': vec moins de préjugés.
( 1) Alexandre Spina, l'cligieux . inventa
vcrres concaves et CO D\'c:tcs.
Cil
liaGe, vns
(2) JAcques Metiu s d'Alcmacl' en fut J'inventeur,
(3) i\ lo lllcsqui cu.
1.
9
12
9 • les
5
'
�150
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
Le commerce était déjà fort etendu , déjà nous lui étions
redeva bles d' un e mul titude de connaissa nces et d'un e gra nde
masses de rich esses, lorsque la découverte d ~ l' Amérique,
en nous montrant uce nouvelle terre, et en aj outant, pour
ainsi dire de nouveaux peuples au geo l'c hum ain, viot
tout à co~p ouvrir de nouvell es routes à l'indu s tri e, 1'éveiller toul es les ambitions, el changer Je cours ordinaire
des aclions et des pensées des b ommes . Le mou de, éhranlé
par ce grand événement , prit un,e position nouy~lle.
Tous les gouvern ements s'agitèrent a la fOI s; la politique
changea ses principes ; ell e ne se borna plus à un territoire limité, ell e sentit le b esoin de s'assurer de l'empire
des mers.
Le genie, portésurles eaux comme l'espril créateur, yo la
librement d'un pôle a l'autre. II put, eo parcourant taules
les régions, observer les divers âges de la nature, la surprendre dans son berceau en Amérique, l'étudier a illeurs
dans ses premiers developpemeuts, et la retrouver cnsuite
parmi nous dans sa maturit é.
L'art de l'imprimerie, qui fut inventé en Allemagne vers
le milieu du quinzième siecle, et qui se perfec tionnait de
jour en jour, augmenta les ressources en multipliant les
communications; mais l'Europe n'étll it pas encore préparée à recevoir celle grande invention. lIors un petit
nombre de 5avants, personne n'était en éta t de lire. Les
écrivains manquèrent quelque temps à l' imprimerie. De
sordides calcu ls, la jalousie des nations, le resp ect pour
les priviléges existants, la r épugnance naturelle à l'autorite pour les choses nouvelles, sembt aieu t d'abord s'opposer aux progrès d'une inven tion qui a donn é des ailes
à la pensée, qui l'a mise à l'abr i des ravages du temps
et de la violence; qui, metta nt chaque indi vidu' à portée
de profiter des connaissances de tous les siècles, forme de
toutes les intelligences une seul e intelligence, et a, pour
ainsi dire, donn e une âme universelle au monde. La force
des choses l'emporta: l'imprimerie s'établit partout , et
partout ell e répandit des fl ots de lumières.
DE L 'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
151
Presque dans le même temps l'Europe vit changer avec
"apidité la religion et le sys tème d' une grande partie des
-états cbrétiens.
Les nouveaux dogmes des réformateilrs déchirèrent l'Eg lise; mais , pOUf soutenir ou pour cOOlbaltreces dog mes,
il follut s'in s truire. Ains i l'ou vil sortir la lumière du sein
<lu troub le 'e t du désordre.
tes dissensions religielises dont nous parlons contribuorent plu s qu'aucune autre chose aux progrès de l'es prit
humain. Ou démasqua les abus; on discuta tous les droits .
Les nations qui demeurèrent fidèles à la foi ca tholique
s'éclairèrent sa ns éprouver aucu n changement dans leur
e royance; ell es virent s'établi r _ch ez elles les principes de
la liberté chrétien ne sur les débris d' un e superstition tyrannique; elles r ecouvrèrent leur dignité; elles fixèrent les
lim ites qui oot été posées de la main de Dieu m ême entre
le sacerdoce et l'empire; et elles ne permirent plus de confondre les vérités soc iales avec les véri tés révélées.
Des écri vaios modern es o nt paru r<'g relter que les Arnauld , les Nicole, les Bossuet, et tant d'autres grands bo m.
mes , aient donné àdes querelles tuéo logiques un temps et
des tal en ts qu'il-s eussent pu empl oyer plus utilement, se~ on eux, pour l'instruc tion et le bon beur de leurs semhlables; mais on devrait, ce sembl e, observer que, lors
m ême que ces querell es n'auraient pas eu pour objet le
salut des âmes et les iotérê ts de la vé rité, ell es é taieut sing ulièrement lavorables aux progrès de la logique, de la
métaphysique e t de la phil osoph ie, et qu e nous ne serions jamais arrivés au pointoù nous sommes, s i les g rands
hommes q ui nous ont précédés n'ava ien t p~s aplaui les
vo ies. Il o'y a peut-être pas jusqu'a ux m alheureuses contro"erses dont le trop fa meux nu vrage de Janséniu s a élé
l'occ~s i on ou la cause qui n'a ient aidé à perfectionner
]a ra ison , en exerçant le raisonnemeot. Ce qui est certain, c'es t qu' il a fallu plus de courage et de sc iee ce, plus
de û le et de vrai génie, pour détruire d'anc iens préju gés,
pour modérer tant de pa ssion s diverses, pour mettre un
�132
DE L'USAGE RT DE L'ABUS
frein à la fur eur des sectes el pour marquer des li ml[es rl
l'autorité ecclésiastique, pour séparer les fa ux systèmes
de r eligion d'avec la religion véritabl e, qu'il n'en fa ut de
nos jours pour se li vrer sans distrac tion la culture pa isible des sciences et des arts .
Quand on a discuté avec une certain e liberté les grands
objets qui se rapportent à Dieu, on ne tard e pas à discuter
avec plus de liberté encore les intérêts, les abus et les
droits des pu issances bumain es. La révoluti on de la Hollande, et ens ui te celle de l'Angleterre, eurent leur première cause dao s les troubles religieux; et de ces r évolutians , observées et médit ées ùan s des tem ps tranqui lles
par des peoseurs profonds, es t née pa rmi nous, qUOiqu'un
peu tard , la grande science des go uvernem ents, dont la
théorie parait si facile à détermi oer , et qu i off re ta nt de
daogers, d'embarras et de difficultés dans la pra tique.
C'est pendaot le C6urs de tant d'événemen ts, c'es t il la
DE L'ES PlUT P HILOSOPIllQUB.
15 .~
a
CHAPITRE IV.
I)cs Gt'all.ds
o(l'c rés par l'csprlL pLi losophique uaus l';ut
J e raisouucr c t d e s'inslruire.
clHltlgc l'ilCllt S
taires pensées, et cett e sage co nfi ance en ses propres forces,
Le uou esprit es t u n présen t du Ciel ; mais les bonnes
me th odes so nt le resulta t d'un long travail . No us ne les
avons trouvées que lorsq ue D OS erreurs et D OS succès nous
(lot insens ibl emen t rendus plus altentifs, et nous ont engagés à tracer la "ouLe qui conduit plus sûremeut au but
e t .. marquer les écueils deveous cé lèbres par le naufrag;
des premiers nav igateurs.
Avert.is pal' toules D OS sensations qu'il n'y a dans la
na ture qu e des individus, c'est- a-dire des êtres dis tiocts
c l déterminés , nous n'a vons pensé que bien tard à eo dé~uire cette conséquence fondam entale, que les premier s.
e.léme nts de DOS cODnaissances ne sont que la représentatIOn Ou les t races des objets individuels q ue nous découvrOns. D'aborn , nous co ns idérons séparém ent ces obj ets
pOUl' en examiner les qualités; nous les unisso ns ensuite
pour éludier leurs rapports; nou s les c lassons après les
~ V O Il: comparés; nous dis tinguons l'individu de l'espèce,
1 espece du genre. Alors nous créo os les abs trac tions'
qui , le disposa ot aux gra ndes choses, le prépare il devenir
l'arbitre de sa gloire et de son bon beur.
nous géLléralis oos nos idées, pour étendre la vue de Do tr;
esprit sans la fatiguer , et p o ur la rég ler saas la dis traire.
suite de taut de décou vert es, c'est au milieu de tou s les
talents, de loutes les scieoces, de tous les genres d' iodustrie, que 1'00 a vu se propager daos nos temps m oderoes
cet esprit de lumière qui s'est iosensiblement répandu sur
tout , mais qui n'a pu se développer et s'étendre que lorsqu'un certain concours de circons tances a réveill é en nous
la conscience de nous-mêmes, et a rendu a la raison hu-
maine son indépendance oaturell e, et le p lein exerc ice de
ses droits. Ainsi , après un e éduca tion soignée, bril lante ,
et à mesure que toutes ses fac ultés se dévelop pent , on voit
. croître et se perfec tionner , dans l'ind iv idu qu i s'éclaire,
cette rectitude de jugement qui est le pr incip e des sal,,-
Il ne fa ut pas être ph iloso phe po ur être capable de ces opératlODs, que chacuo fait.pa r Îos l inct, avant d'avoir ap-
pris il les fa ire par r éfl ex ion ; mais il a fallu devenir philosop he pour les observer.
C'est ta ute de les avoir obser vées que Descartes et Ma lebranche, trouva nt en eux des idées absLraitcs ct géoérales
�,54
155
DE L'USAGE ET DE L'ABUS"
DE L'ESPRIT PHlLOSOI'HlQUE.
dont ils n'avaient pas découvert la généralion, supposè.
rent qu'elles sout ionées, ou que nous les voyons en Dieu.
Mais est·il po.sible de croire avec Ma lebranch e que
Dieu se manireste à chaque homme, daos tous les instanl.
de la vit!, par uoe rél'élatioD imm édiate? o'y a-t-il pa.
un ordre naturel et progressif dans lequel nolre en tende_
ment sc développe et se forme?
Nous naissoos avec la faculté d'a voir des idées, et nOn
avec des idées faites, comme nOus naissons avec la racullé
de vouloir, et non avec des volontés préparées d'avancea
notre insu , et mises pour ainsi dire eo réserve. La raison
a son enrance comme le corps. C'est une vérité d'ex périence échappée à Descartes, que nos idées ont leur origine dans DOS sensations: car un sourd de oai ssaoee n'a
aucune idée des sons, el un aveugle daus le mêm e cas n'a
aucune idée des couleurs. C'est un e a utre vérilé éga lement
confirmée par l'ex périeoce, que oous n'avons d'abord que
des idées particulières, com me les objets auxquels ~lIes se
rapportent. Les notions abstraites:, les idées générales et
composées que nous formons ensuite, ne sont que les
sommaires de nos idées particuli èr es: on peut les regarder
çomme des points d'oplique, des perspec tives intellectuell es que nous nous ménageons pour embrasser d'uo
coup-d'œi l une mult itude d'obj ets qui nous p araissent
avoir des rapports communs.
Le mal est que, pendant long-temps , les abstractions
et les généralités ont élé présentées Comme la source de
DOS coo~a issances, tandis qu'elles n'cn sont que l'effet et
Je prodUIt. Que d'erreurs n'a-t-on pas vue. sortir de cette
premi è~'~ err~ur! ~a~s l?ute di scussioo , 00 partait d'une
propOSition bien genera llsée, pour y enchaÎQer des objet.
qui souvent n'en dépendaient p as, ou pour en supposer
d'a,utres qui n'existaient·poiot. Des hommes qui oc savaient
pOlDt analyser avaient peu de moyens de reven ir d' un e pro·
pOSitIOn, fa.usse, et il s étaient j ourliell emen t exposés a
mille mepnses dans l'application d' une proposition vraie.
On ne pouvait tran sformer les abstractions eu principes
5aus les r éaliser: c'est ce que l'on fit. On supposa que des
. p erçus, qui ne sont qu e les di verses manières dont notre
espril envisage les choses pOUl' la facilité de ses conceptions, a·vaient hors de oous uoe ex is lence indépendante
des choses mêmes; un lnonde imaginaire fut formé par
DOS mains. 00 crut avoir fait une déco uverte toutes les
fois qu'on abusa d' un mot. Le temps que l'on eût pu employer utilement il étudi er ce qui est, on J'employa à expli quer ce qui n'es t pas . On avait la présomption de tout
sa voir, parce qu'on était trava illé par la maladie de vouloir rendre raisoo de tout ; et ce ne ful pas un des moindres
inconvén ienls des abslrac tio ns réalisées, que celui de
persuader aux hommes qu'ils n'iGDoraient rien .
Quand nous avon s élé assez mûrs p our remonter à la
véritable origin e de nos connaissances, toutes ces illusions
on t disparu. Convaihcus que nos idées générales ne soot
a lim entées Que par nos idées particuli ères, nous aVODS
compris qlle Je premier pas à faire pour notre iostruction,
dans qu elque matière que ce so it , est de r éduire ces idées
gé néra les, c'est-à-dire nos idées abstraites et composées,
.. des idées si mples ou aux elémeuis qui les composent.
J'a ppell e idées sÎlJtlJles ou éfém,elllw:'res c~lI e s qui sont
dégagées de tau Les nos combina ison s intellectuelles, et
qui répondent directement a ux premi ères impress ions que
DOUS r ecevoos des objets. Lorsque je parl e de la couleur
e n général , j'énon ce une idée abstraite et corn posée; lorsque j'én umère les différentes couleurs, je r éduis mon idée
composée à des idées simples, puisque je retourne aux
traces que je conser ve des impress ions faites s ur moi par
les ùif1ërenLcs coul eurs enumérées) et qui oot été les
é lémenls doot j'a i co mposé ensui te l'express ion abrégée et
iudéfiu ie de co uleur.
Les idées simples ne sont plus susceptibles de décompos iti on: elles De peuven t être rendues que par des termes
syllooy mes ou éq ui valents; ell es conduisent aux objets
mêmes qui les produisen.t ; et alors no tre tâche es t d'examiner ces ohjets.
�156
DE L' UHGE ET
m:
IJABUS'
Ainsi, par l'analyse des idées, nous arrivons ù l'obser_
vation des choses. L'observation exacte des c hoses nou~
fournit ensuite les matériaux nécessa ires pour étendre et.
pour r ecomposer plus sûrement nos idées. L'obsél'vatiol>
et l'aoalyse peuvent seules aBcl'mir et réformer nns Connaissances acquises, et nous- donner les moyens d'cn acquérir de nouvelles; elles sont le seu l remède con tre le~
eçreurs, et le vrai secret des découvertes.
Qu'était-ce que l'ancienne logique? U oe forme, un cos-
tume que l'on donnait à la ra ison, daos l'esp oir de 1..
recoDnaÎtre ;. mais qu'importe la forme si l'oD oe s'occupe
p as du fond? Je ne nie point l' utilité relati ve des anciennes.
formu les (1), je me pla ins de Jeur insuffisa nce.
L'artifice du syllogisme conlribuai t peut- être à nous
rendre plus conséquents: pouvait-il nous rendre plus raisonnables? L'argumentalion en form e était employée par
tous les partis avec un succès égal. Dans les derniers.
siècles l'esprit de contro\'crse l'avait fa it dégénérer en une
espèce d'escrime eotre des hommes p lus jaloux de se combattre que de s'éclairer.
RaisoDn er , c~est lier des idées; c'est en découvrir la
dépendance et la conDe~ile; c'est en former une chaÎoep
Le premier ano'ea u de celte cbaÎne doit êt re a ttac he à quelqu e chose de reel , et il ne doit y avoir aucune solution
de continuité enlre les autres_
Tout bomme a sans doute des idées (.) ; cal' tout homme
seot Son ex istence, et il senl ce qui se passe en lui. Vivant
au milie.u d'une foule d'èt res qui l'environoent, il reçoit ci
chaque Jn slaot des impress ion s qui enlrent pal' toutes les
portes de son âme, et qui y pénètrent sa ns obstacles et
sans eflorts. Mais il ya loin des !lotions l'agues et confuses
qUI naissent de ces impress ions involontaires aux CODnaissances réfléchies et raisonnées qui constituent la sei en( 1.) L:'
~og;que de Port-lloyat 1 pal' exem ple.
a rendu un très (;rilnd
hum" i~1 dan s le tem ps o u cUc a paru.
\').) Je prcr,ds Je mol rdie da ll~ Je sens le plus Général.
liE L'ESPRIT PH.lLOSOpnIQUI~ .
l 37
ce. Je n'en veux pour exemple que les equivO(IUeS que
l'o n fait lous les jours dans la société SU L' les mo ts : honneur, vertu , '/Ineu:re, 'religio n , préjll!Jé, vériee, (orce ,
puissance, draie, devo l:'I', loi , !J0uverll etnelle, 8o uverai'ueté, liberté , égalité, propriété.
Si 1'00 veut s'entendre e t être en tendu, nc faut- il donc
pas avan ltoul fi xer et cleterminer les idées cn les ana lysanl,
c'est-à-dire en y aUachant un sen s precis, en déroulant
tou t ce qu'eUes rcnfel'meo t, eu les réduisant aux termes
les plus simples et les plus c lairs ?
Les idées sont le nOllvel être que nous donnons , pal' la
pensée, aux impress ions passagères que oous recevo ns immédiatement par DOS sens extérieurs ou par notre seus
intime; elles sont toujours moins vives et moin s présentes
que ne "Ollt été ces impressions: il peut donc arriver qu'elles ne les rappell enl q ue tres imparfaitement. D'aulre part,
si les impressions que nous recevons, el qui sont ea nous,
ne sont jamai s équ ivoques, il est incontes table que no us
pouvons faci lement nous tromper sur les obj ets ou sur les
fa its qu i les ont produ ites . N'esl- il donc pas essenti el de
coofrollter sans cèsse DOS idées avec ces faits ou a vec ces
objets, pour sa l'oir si elles leur sont conformes? La véritab le sc ience n'est-ell e p as fondée SUl' cette co nformité?
Que daos taules nos discuss ions les faits soient cons tants , que nos idées so~ent fix ées avec exactitude, nous
ne serons point exposés au ri dicule de li er ùes Do lions
ch imériques, de chercher les causes de fait s qui n'ex is tent
pas, ni au danger de ra isonner sur des choses qui neson t pas
telles qu e nous les supposons.Nous aurons pré venu une (o ule
de mépri ses, et la plupart des questions seront termin ées.
J'a i dit que la fin de tout raisonnement es t de li er ou
d'associer des idées et d'en déco uvrit· la dépendance, la
subordi na ti on, la co nuexité. Les sou rce~ ordinaires de cette
conoexité sont l'identité ( , ), la ressemblance, la coo tigu ilé
de temps ou de lieu, l'enchaÎnemelit des efiets.ct des causes.
service a J c.o:pl'il
( . ) L'idc ulilé est lI urtout
le caractère
d es dCllloll.)l ral i o ll ~ clan s IN
�158
DE L 'US AGB ET DI! L'AB US
Dans la recherche de ces différents rapports, nous avons
besoin de disLinguer l'évidence, la certitude , la s iDlple
pré30mptiou . L'évidetlce est le r és ultat , imméd iat de la
perception du sen timent ou de celle de 1 espnt: ell e dlsp eLl~e de tou le preuve. L.es prcuv~s sOD t.D éc~ssa ires po~r
acquérir la certit .. de; la sImp le p,·esom.pt.on D est appuyee
que sur des vraisemblances ou J es probab ilités.
J'appelle l'Teuve tout moye n intermédiaire que j'emploie pour aller, d'une verité que je connais, à uoe autre
vérité que je cherch e, et qu i me déco uvre UDe connex ité
r éelle entre cette seconde vérité et la première.
Les différen ts objets de nos connaissaoces n'appartienli ent point à un seul et même ordre de choses; ils ont été
rangés dans ces trois classes distinctes: les (aits d. la "atUTe, les {ails de l·m·t , les (aits de l'homm e. Les (aits de
la nat/lre embrassen t tout ce qui es t co nous e t hors de
nous, indépe ndamment de nous-mêmes . Les codes des
nalions, leurs traites et leurs aonales nous offrent lout ce
qui peut nou s intéresseser dans ce que nous appelons
les (ait. de flt07nlJl e. L'homme, combinant les faits de la
nature , a prûduit les (aîls de l'art, qui renferment tout ce
que l'on peut regarder comme l'ouvra ge de notre intelligence et ùe notre indus trie . To ut ce que l'on peu t ù ire ou
écrire r elativemen t a ces diffërentes espèces d'ohj ets se
rédu it à ùes raisons concluantes, a des expéri ences certaines, à des témoignages irréprochabl es . Mais on sera
forcé de conveni r, par exempl e, que la voie de J'autorité
et des témoignages est la première et la plus naturelle de
toutes les voies, quand il s'agi t de la rech ercùe des fai ts
de l'homme; tandis que des ex périences cerlaines et bien
observées soot la base pri ncipale de nos connaissances,
dans la r echerche des faits de la nature.
Il ya donc divers ordres de preuv es, puisqu' il y a divers ordres de vérités. L'essen tiel est de ne pas s'en rapsciences exactes . AinsI, quand f~~bl:s que de ux cl deux foul qU<ltre,
je ne dis autre chose sinon que deux cl deux fo ul deul cl dcu.t .
DE L'ES PlUT PlifLOS01'IIIQUE.·
J
Sg
porter à des a utorités ou à des témoignages pour Jes choses
qui ne peuvent êlre garanlies que pal" ùe bon nes rai soD~
ou par l'eXpéri ence, et de ne pas ex iger des raisons quand
il ne faut que des témoignages ou des autori té". C'es t avo ir
fa it bien des progrès que de connaitre, dans chaque m atière, le genre de preuve dont elle est s uscepti ble , et de savo ir app liquer a c haque sujet la preuve qui lui est propre,
La c81·titude est acquise lorsque, daDS un s uj et quelconque, on a legenreet le degré de preuv e que ce sn jet co mporte.
En quelque m at ière que ce soit , le ca ra c tère essentiel
de la certitude es t d'écarter t out doute ra isonnable .
Je sens que, selo n la qu ali té des suj els et des preuves "
DOD seul ement la cerlitude écarle le doule, mais qu'ell e
écart e encor e la possibilité m ême de toute hypot bès oontraire au fa it o u à l'objet prouvé: cela se l'ériGe toutes les '
fois qu'une telle bypothèse impliquerai t cootradiction ~
mais celte espèce de certitude n'est attachée qu'aux sciences exactes, o u à qu elques obj ets susceptibles d'une délnon s lraLÎoD géométrique, ou éq uivalen te. Nous serions
bien malheureux s i nous croy ions êLl'e obligés de douter
daos to ut es les occasions où nous ne la rencontrons pas (l).
Que dev iendraien t les sc iences qui importent le p lus à
Do tre in s truc tion et à notre félicité? L\mivers etltier ne
serait bientôt plus à DOS yeux qu'une vaste ct vaine décora tion de th éàll"c. Nous argumeoteriolls ùe ce qui n'est
pas et de ce qui peut être, pour contester ce qui est. No us
méconnaîtrions Dotre situation et notre na lure. Désorma is le raiso nnement ne sera it employé qu'à détruire la
fa isan même.
En tout la vér ité est ce qui es t (.). S'ass urer dans chaque malière de ce qui esl, par to us les moyens qui son l en
( J) On sait, par les ouvraecs dcs 'a nciens, ~ quels excès ct à quelles
aLsul·dilc!s o n é tait co nduit pOIl' le scep ticisme abso lu d'Anaxarq uc. 1\ r·
césiJas, Ca ru éades cl Pyrrhon.
(2) • Vcrilas es~c ndi et vcritas CO{; llosccodi idem sout. nec plu s :l sc
im icc Ul dilIerlllll quam radius d.ircclus cl l'c Ocl us .• ( Bncon's lVoI·k .. 1
�140
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE:
DE L'USAGE F,T DE L'ABUS
notre pouvoir, c'est donc arriver à la vérité. Ce qui n'est
que possibl e n'est eOCore rien pour nous . J'a i YU Rome ;
cependant ell e pourrai t De poiDt exister , la chose n'impliqu erait point contradiction; En conclurai-je, en dépit
de ma propre expérience, que Rome n'exis te pas, Ou du
moins que je n'ai aucune certituùe qu'clle existe?
Marcher de l'inconDu 'u connu, et de la possibilité à
l'acte, révoquel' cn doute ce que ~n ous scnlons , Ce que
n o ~s Yoyons, ce que nous en tendons, par la s imple Considération gue le contra ire es t possible, ce serait courir
après l'ombre lorsqu'on tient le corps; ce serai t abandon_
Iler la réalité pOUl' se réfugier dans la fiction.
A défaut de démonstratioos ou de preul'es capables de
fonder la certitude, DOUS sommes oblinés de recourir aux
conjec tures, aux vraisemb lances, aux probabilités, qui
ne peuvent auloriser que de simples préso71lptio1lS. Il serait absurde d'exiger des preuves ou des démonslrations
lorsqu'on ne peul obtenir que des vraisemblances et des
conjectures. Mais il sera it dangereux de se contenter trop
légèrement de simples conjectures et de pures vraisemblances lorsqu'on peut obtenir des démonstration s ou des
preuves propremeot dites. Nous devons cont inuer nos recherches, nous devons suspendre notre jugerneu t', jusqu'a
ce que nOLIS ayons assezd'eléments assurés pour Je former ,
à moins que la nécess ité des circonstances oc nous foree à
prendre uu parti ou a rendre une décision.
lIIalheureusement la plupart des h ommes a iment mieux
::ie tromper qtlC de ne ri en cro ire: J'incertitude ne leur
plaît pas. L'auteur d'u o sy tème s'arrête à ce système, vrai
ou faux, comme à uoedécouver te; il croitmériler Je repos
ap,·ès le t!"avail ; l'ardeur de jonir augmente sa précipitation. Dans le public, plus un système es t conjectural ,
mieux il réussit, parce qu'il fl atte dal'antage l'imagination ,
qui s'accommode toujours mieux des choses ingénieuses que
in-fol. 1 Loudoll. 17 30. vol. 1, JlI sta" ,. , magll " liL. l , Dc digllit . el
augnumt. 5cient .• p. 4 1.}
des vérités exactes: de hl le facil e et long règoe des en eurs.
L'esprit philoso phique prévient, du moin s en partie,
ces dangers, en tournant nolre allention \'crs les objeLs de
discuss ion et de rai sonnement, en nou s rendant capables,
par l'observation et l'analyse, de démê'ler 10 force et la faiblesse d'un système, et eo nous habituant cl lier nos coo~
naissances à des nolions sensibles, à des perceptions immédiates, à des idées simples et élémen laires .
Dans presque toutes les sciences, de simples conjectures
ont guidé nos pas : c'est le c1·épl.lscule 9uiP1'écède le /ou.r;
on ent,·evo it avan't que de voir. Quelquefois la démonstration même ne vient qu'a près le tâtonn ement.
Le sys tème du m onde, que Newton nous a démontré,
avai t été entrevu par des yeux qui n'a vaient pas enCore
assez observé pour bjen voir.
Il ne faut pas mépriser les conjectures, ma is les apprécier; e1l es doivent aider nos recherch es, et non Commander notre assentiment. Nous devons p rolon ger nos doutes
toutes les fois que, sans inconvéni ent et sans danger, nous
pouvons s uspendre ou l'efuser notre adhésion.
L'art de conjec turer est, en général, d'un e grande utilité dans qu elques sciences spéculatives, telles que la physique et l'bi stoire. Il est absolum ent nécessa ire dans les
sc iences pratiques, telles par exemple qu e la m édecine,
la jurisprudence et la politique. Cet art consiste à distinguer le vrai rigoureux d'avec ce qui n'est que probable ,
({ a observer, dit UD auteur moderu e (1), les gradations
« insens ibl es d'une lumière qui commence ~ poindre dans
« l'obscurité , et à saisir avec sagac it é les ca ractères fu" gitifs des choses , et leurs plus légèr es Duances, pOUl"
(C pre~sentir ce que l'on ne peut parfai tement conna ître. )
Les conjectures ne so nt relatives qu'à des objets p our
lesquels on n'est poi nt encore parvenu à la démonstration,
ou qui ne laissent aucun espoir d'y parvenir. Elles nesau~
raient toutes al'o ir le même degré de probabilité.
•
, ( ]) O'A'lcmb{'rl.
•
�14'
•
DÈ L'USAGE ET DE L'AllUS
DE L 'ESPRIT PHILOSOPlllQUll.
Quelquefois, dans un m ême sujet , elles se combattent;
uelquefois ell es se prêtent un mllluel secours . Cest là qu ~
~esJlril pbilosoph ique triomph~, et ,que, d écomposant
pal' l'analy se l es c irconstances d un me ll'le faIt '1 11 en sa isit
t ous les r"PP"" ts ~ t découvre le fil presq ue impercep tible
qui doit nous conduire dans le vaste labyrinth e des ,,,ai-
La logiqu e en mati ère de r aisonnem en t, et 1. critique
en matière de fails , sont tout ce que l'art a pu imagin er
jusqu'ic i pour rendre les homm es judi cieux et raisonnabl es. La logique et la critique sont le rondement de nos
con naissances en tous geores, et J'ios lrum eo t des autres
études; m ais au-delà de la philosophie, au-d ess us de toutes les méthodes de l'art, s'élève cette justesse d'esprit ,
qui es t un vér itable don de la nature, ce bon 8ens , qui est
si ulile dans le monde , tandis que ce qu'on appelle esprit
le troubl e ou l'égar e s i souvent.
Le hou sens, qui discute , et le génie , qui enfante et qui
crée, sont, au fo nd , la même chose. J'observera i seulement que le bon sens, lorsqu'il est joint à une p énétration
v ive, à une vas te profondeur , et qu'il ob ti ent le nom de
gén ie, franchit , par une 80udaine illu,1nillalion (1), et
eoIrltne par iDs tin ct, les plus grands inter.a ll es; il em brasse plus d'objets à la rois ;. il marque suhit emen t la liaison de pl usieurs théorèmes éloignés les UD S des autres; ,i l
ne cherche pas, il dev in e, il ~ent, il vo it. Mais ne nous
y trompons pas: c'es t toujours l'es prit jus te , le bon sens,
qui rait le fond du gén ie ; il es t la r ègle de tout ; il dis ting ue l'h omm e raisonuable de celui qui ne l'est p as, le vrai
savan t de ce lui qui o'a qu'un savoir confus e t mal ordonné, le véri tabl e grand homme de celui qui n'est que béras. Avec celle qualité de plu s, le cardioa l de Retz fùt
devenu p eu t- être un second Richelieu , et Charles X l[ le
plu s grand homme de l'uni vers.
Le bon sens es t to ujours util e dan s la science, parce
q u'il sait s'arrêter aux c hoses convenables, aux choses qui
sont a lsa portée. La science sans le bon sens es t souvent
pernicieuse, e t touj ours ridicul e.
C'est le bon sens, c'est l'espri t jus te, qu i seul il est
donné de ne po int s'égarer da ns le déda le des conjectures,
e t de les comparer avec sagesse. C'est lui qui sert li go u-
sembl ances.
Lorsque, dans un même sujet , les conjectures se COmballent, l'esprit philoso phique les pèse plut.ôt qu'il ne les
compte, à moins que, toutes ehoses étant ega ies, la Cll'CODs tan ~e du nombre ne devienne décis i ve. Lorsqu'elle!
se réunissent, lorsqu'ell es se prêtent un mutuel secours,
on n'a poio tl'embarras du choix; il arri\fc même souvent
que plusieurs ad minicules, plusieurs présomptions, doot
aUCuoe cn particuli er n'cs l concluante , opèrent, par 1eur
concours, une conv iction enti ère.
C'est u ne règle gonéral e que les conjectures, p our n'être
pas une source d'erreurs et d'égarement , do i veo t être
dégagées de toute bypoth ~e arbitrai re. U ne con jecture ne
peut mériter ce nom que lorsqu'ell e est fondée su r quelq ue
motif capable de donner un certai n ébran lem ent à l'esprit.
Si elle ne peut nous montrer clairement l'objet que nous
cberchons, elle doit du moins DOU S le faire so up çonner.
Le car actère de la preuve est d'être concluan te, et de l'être
toujou rs: car une preuve qui o'est pas toujours concluanle
ne l'est jamais. Le caractère de la conjecture est d'être
apparen te et vraisemblable . Les preuves so umeltent la
ra i!!on , les conjectures oc foot souvent qu e la rem uer. Les
premières décident, les secondes pré juge nt. Celles- ci, se,
Joo leu r degré de faib lesse ou de loree , v ien nent se placer
plus ou moins avantageusem ent dans l' in lervall e qui ex iste
en tr e le doute ahso lu et la conviction parfa ite.
Lei hnitz regrettait qu' il n'y eût pas UD e m étbode qui
servÎl à r égler le poids des vraisemblances, et à discero er
Jes apparences du vrai et du rau x; m ais, entre douter et
croire , il ya des nuances infinies que tout l'art humain
ne sau rait déterm iner avec precision .
a
( 1) Bossue!.
�144
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
verDer les états, comme â conduire les affaires des particuliers; li diriger sur des faits mobil es, toujours prêts Il
s'échapper, l'appli ca tion délicate des principes de la jurisprudence el de ta médecine, comme à résoudre les
problèmes les plus compliqués de la politique.
Il ya de::i règles simples et primilives , que les hommes
sensés de tous les s ièc les ont connues et qui servent de
base à toule bonne mani ere de voir et de conjecturer.
La mullitude croit aux prédictions des éclipses cornille
elle croit à la pluie ct au beau temps que lui annoncent
les astrologues. four accorder sa confiance, ell e ne de.
mande pas il. comprendre comment ces choses arrivent;
c'es t assez qu'elle ne puisse ima g in er pourquoi el les 'o'arri.
•
veraient pas. Elle est aveuglément eD traÎnée par toutes
les opiDions, par tous les bruits; et mêm e plus une opinion est ex traordinaire et impertineDte , et plu s ell ~ de<
vieDt croyable à ses yeux. L' bomme sensé réflechit avant
de croire; sans D~g l jger ce qu'il entend, il veut vérifier
par lui-m ême ce qui es t. A déraut de preuves directes , il
raisonne par analogie. S'i l es t incertain sur le principe, il
a recours aux exem ples; il combine le passé avec le préseDt , et par là même i l se met en état de lire daDs l'aveu·i,·. Il étudie le caractère des bommes avec lesquels il
doit vivre Ou traiter. S'il n'est pa s suffisomment éclairé
par SOn expérience personnelle, il coosulte l'expérience
commuDe, qui est le résultat d'un e roule de perceptioos
seusibl es . Voila le bon seus de tous les pays et de tous
les sit:c1 es.
Aussi y a-t- il SOuveDt une gra nde différence eDtre deux
hommes qui discutent ou qui lrait ent le mêm e sujet. 00
p eut s'en convaiocre en co mparant d'Ossa t e t DuperroD.
Ils ne sont jama is si différents que daDs les lettres où il,
rendent compte en m ême temps de la même négociation
du même événement. l\fais c'est If plus ou moins de
~u
J.uste~se, de .'a?aci té, de pénétration et de profondeur, qui
etabilt les d/ffereDCes: or , toute ces qualités De samaiellt
être le fru it de l'art.
DE L'IlSPlUT PHILOSOPHIQ UE.
ependaDt comme il D'y a aUCuue raculté de l'esprit qui
al'art e l à l'e xercice,
i l est certain que, s'il ya Un moye n de développer dan s
1es Sé'
•.
1
é'
1
fliCS emloeots, es gel'mes pr CICUX que la l:lature y
a p lacés, et de su ppl éer, dans les aut res, aux hicllfllits de
la Dature, c'est celui d'une exacte philosophie. Qui l'eut
douter que la raison , exercée pal' l'habitude de l'observa_
tioD et de l'a oalyse, ne devieoD e plus ca pable de bi en
voir, de bien cODjecturer, de faire des déco uvertes plus
ne doive plus ou moins sa perfection
i mportantes e t en p lus g rand nombre ? Qo a dit , avec
vérité, que celui qui iuventa la cbarrue, daus des temps
~ ro ss i ers, eût été un Ar~himède dans un s iècle de lum iè res ..
En rem on lant à }'originede nos con uaissa nces, n'avon snous lias appris à en discerner les véritab les priDcipes?
N':\\'ocs~nous po int reconnu que les principes ne sont
po int no~ préceptes, DOS abst rac LÎons, nos gén éralit és ,
mais des faits s impl es, au-de lâ desquels nous n'avons plus
aucune .donnée, e t qui sont cdrnme la première pierre ùe
l'édifice; des faits tels que les qualites sensibl es de la lIlatière dao s la physique, les perceplions immédiates dans
la mé taphysique, et daus la nlOrale les affi.:ClioDs Commu ..
Des qui consl itUCQt le cœur humain? "N'avons-nous pas
co mpris que, S1 j) nous est utile, pOUl' obvier à la limitation
de oos faibl es intelligeDc.e s, de c lasser les objets, de géaéraliser DOS id ées, el de "les réduire e n maximes , il es t éO"a_
ment indi.spcnshble de les ana lyser, pour nous assurel~dc
l~ vérité?e nos résultats, etque c'es t la preu"e d'uue règle
<l antum e llque par une autre?
L'esp rit de préc ision et d'exactitude que nous avons
acquis pal' toutes ces opérations philosophiques ne nous
a-t-il pas conva incus qu ~cn tout jl est D~cessa iJ'e de travai ll er avec o rdre, qu'il ne faut rien 'Jjoulel' aux Cails
que l'on obs erve; qu'il imp or te de Ics avoir prése nt s , sans
en olueUre aucun: et qu'un e seul e c ircons tan ce oubliée
peut cbanger l'état de la question , ct causer uu paral ogisme
Jan ge reux ?
J.
10
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
a
146
Enfin les DOUveIl e m étbodes , l,lus COD
, formes la m'rche même d e no t re en teDdement, n oDt-elles
Il pas reodu
' ,
•
'es?
Ne
nous
onte
es pas nus ' a
DOS rechercbes \' 1us SUI ,
, , bl ' , d
,
'd'
ieunes erreurs, li e la Il , es
'd ve'
Portee de cornger anc
dre
et
de
refaire,
pour
aInSI
Ire,
.
rilés nouvelles, de r es OU
.
?
JecOD\,jens
que,
sans
le
geOle,
sans
toutes les sCiences .
..
'5 méthodes ùe la pllliosophie De pro1
Ie taleDt, toutes c
, '
, , d'
.
.
. que des hommes. rileJlOcres;
maiS
dUlront
lamaiS
'
" Je 115
' 1es d'une saine philosophie,
que, sans l es ft'g
.. le geOle et e
taleDt feront rarement des bommes superoeurs.
1
•
CHAPITRE V.
Etat de la physique généra le avant le développem ent' de rcspl'Ît phil o.
saphique, ct tableau de nos proGrès dans IouLes les
rclJcs cl e.lpérimcotalcs depuis cc développemenl.
SciC IICC S
nalu-
Il paraîtra 'extraordinaire que je parle de l'esprit philosophique comme d'une chose qui a été long- temps étrangère à Ja philosopbie même, c'est~à-djl'e aux sc iences qui
sont ord inairement désignées par Ce mot. J'en ai ce pendant assez dit jusqu'ici pour juslifier que ces sc iences
n'ont pas toujours été dirigées par cet esprit de di,cernement, d'ordre et de sflgesse, qui cannait mieux les
moyens dont la na'tt,Jre se sert elle-même pour nous instruire, et qui n'est qu'une raison souverainement
éclairée.
Les théologiens s'étaient emparés de tout. La découverte
du Nouvea u-Monde, et q,uelques découvert es en as tronomie, prou\·èJ'ent que toul n'est pas ou resso rt de la th éologi e. Les connaissa nces que l'on acquéraitj ourn ell cJ nent
décréditèrent peu a peu les systèmes et les en eurs de' l'écol ~ (1). La physique et la métapbysique re n trèrent ùaos
le p.trimoine des philosophes .
.Nous verrons, dans le COurs de cet ouvrage, pourqu o i,
chez les peuples moùernes, ces deux sciellce:) fuh:ol Je
premier, et , peudallt loogues aunées, le seu l cliamp que
la rai son, li vrée cl. ses propres forces, entreprit Je cu lli-
(1 ) Dh l'ann ée 1553, Marius Nizolius publi:t lin trait é • D~ vl'l'i,
pr j"cipjj, et lJerli ,'alione plu'loJophandi , Co/lira puuJoplliloSOllkoJ.•
�148
DE L'USA<.)E ET DE L',WUS
Ter. Il suffit d' ouserver ~n ce mome~t qU,e le vérirable c."
prit philosophique o'y penélra pas cl abOld: Affranchis de
la tyrannie des opinions régnantes, les philoso phes ùe ce
temps oe s'occupèrent qu'à établir d'autres opi~iollS. Pla1on" Ep icure Démocrite, rureot opposés .à An s to, te , qlle
l' n delrônait· et, co mme l'on passe touJOUI'S cl Ulle ex0 ,
l' . . ,
tr~ mit é à l'autre, comme l'on est sur toutenc I II a lfI ep,"rser
ce q ui est enseigné sous l'impression de l'a"utorité, on .l'e,
Donça mêUle, sans examen et sans ChO IX, aux ,ventes
qu'Ar is tote nous avait appr ises, et a uxquelles oo us somrnes revcn us depuis (1).
Mai. les efforts de la li berté préparèrent ,les pr0grès
r êels de l'entendemeot.
00 a dit que toules les sciences 500\ sœurs. Je d irai
qu'à pl'Opremcot parl er , il n'y a qu' une sc ience t celle de
]a nature. Si Dotre esprit flait assez étendu, assez vaste,
assez rapiùe, pour embrasser d'uD coup~ù'œil l'ensemble
ùes êtres, l' uni vers entier ne serait pour nous qu'une seule
vérité, toujours présente à notre inlelligen,ce . ~la IheUl'eusernent il ne DOUS est pas donné de tout sais ir à la fois , et
moins encore de r emonter au premier et anique principe
de tout. Le secret de cette gra nde science, ou, pout' mieux:
di re, le m,ot de cette grande éll'igme que ?lOU,S appelolls la
nature, 7/0lt S écAappe.
Nous pouvon s à peioe, après les p lus longues recherches, lier quelq ues syllabes (2), auxquelles nous no us
hâtons d'atlacher un sens. Coprlamnes, dès noire naissa nce , à oe trouver pl'esq uejamais que le trava il après le
travail, nous n'arl'iVoDs-à qUf'lques vér ités déLac b écs qu'a~
vec effort. De la, le beso in que nous avons eu ùe créer les
( I)!! est remarquabl e qu 'au jourd 'h ni pl usieu rs ,"cri\';'lÎ n&. et même
des ccoles culi ères, cnAlicHl aC li c cLcn AIIBlclcrrc 1 sc raP lwochclIl de,
sco lastiq'J Cs, c li cs ",cuGclIl d<.>S lo ngs mépris qui .l\' nie nL slI ccêd é 11 leul'
l èg:lc uclusir. IJ uc f'agil CIUC de lr~u ver le bon mél al qu e r~ nfcl'mclll
lc!'> mOines inform es d'uu 61'oasicI' min crai.
(2) Mot d'un plûlosophc mode r,n c,
'
149
a rts et les sciences particulières, doot l'extrême divel'sité
es t une suite de la raiblesse de oolre ra ison. Tout cè qu e
nous avons pli faire a été de tracer des lignes de commull ica tioll entre ces d iverses sciences el ces d i vers arts,
p OUl' qu ' ils p~ i sse nt se prêter un IDutuel seco urs , et nous
ont'il' qu elque ellscllIb le.
CependaDt l'esprit huma in, qui De peut n i tou t ignorer,
ni to ut cODnaÎtre~ est constamment trava ill é du dés ir im1l10déré de tout découvrir. Not r e amb ition lutte sans cesse
contre lIotre destinée: cn conséquence,, no us avons cberc hé, dans tous les l emps, à imaginer quelque priocip e
uoiversel, auque l nous puss ions li er la chaioe de DOs
conna issan ces, et qU,i pùt nous aider à tout exp liquer.
A défaut de causes connues, on a eu reCOurs aux causes
finales ; on a fait des suppositions; on a créé des flu ides,
des ma ti ères s ubti les, des qu alités occultes, des agen ts iovis ibl es. Sans con s ulter la nature, et eo s'éloignant d'e ll e,
on a p osé des lI éliniLi ODS et des principes arbitra ires, qui
Dot été r ega rd és comme autant de découvertes, et 00 n'a
pas vu q lle ces prétendues découvertes n'avaien t rien de
rée l , ettilu'ell es étaient COmme les ombres, qui s'allongent
au décl in lu jour.
Chaqu,c s iècfe, chaque phi losophe a eu .es idées domim'lotes: la preu ve en est dao s les nombres de Pythagore,
dans les a tomes d'Epicure, dao s }'cllléiec/"ie d'Aristote,
dall~ I ~s lormes subs tanti ell es des scolasliques.
SOln'ent on s'est sen ti des prog rès raits dans un e science
pour r égir trop imp érieusement toutes les autres. Quelquerois une conception hardie, lln e grande pensée, un e
nouveauté piquant e, a sufli. pOUl' donn er uoe nouvelle
ünpul s io n aux esprit s , el pour tout cha06'el'.
Desca rtes était géo m èlre profo nd. Sou gé nie lui fit déco uvril' Irs rapports de la géo m êtri" av ec la p1,ysique:
mais, ct l'époque où il vj\Tait, on n'était pas encore assez
avancé da ns la connaissa nce des faits de la na lure pOUl'
que celle g ranùe déco uverte, depu is s i féco nd e en consequ ences utiles , pût subitement produire tout so n eftet . Le
DE L'ES PRIT PHILOSOPHIQUE.
�D E L'l,;SAGE fiT DIt L'ABUS
goût des spéculati ons et des notion s abstrai tes dominait
cncore' t ro p ce phil oso phe lui-même . Que 1'00 me donne
(lu mouvement et de la matière , d i sa il~il , et je ferai un
monde ; cc qui sign We , eo d'autres termes , je bâtira i
uoe hy po th èse. Peut-il don c jamais être qu esti o n de créer
u n monùe ? Ne s'ngit- il pas un iquement ù'étudi er celui
que nous hahitons?
Ce m ot de Descartes deviot l'écueil de la science. Chacu n m it sa propre sagesse à la place de celle de l'auteur
même de la oi!lture. Au lieu d'ex lraire no mond e intellectuel du " j ~ ihl e, on voulu t rfgler le monde vis ible d'après
Je monde int ellectuel. <lue 1'0 0 co nstruisa it à sa filntaisie.
On croyai t a voir s uffisamment accréd ité un e hy poth èse
q ua nù 00 l'ava it a rran gée dans des proportions géo mét r iques , ou quan d on avait déduit géo mé triquem ent les
conséqueuces doo t on avai t besoin . On rai sonn a, on ca lcula, lorsq ue a l'ant toot il eût ra llu observ er.
Descarles Supposa, par exemple , qu' il es t de la sagesse
de Dieu de conserver daos l'uni vers la même qU3ntil é de
m ouvem en t ; et de cette s upp osit io n arbitraire il déûuisit , avec uue préc ision {l'éométrique, t outes l, s . gles de
la pbysiq ue général e.
Les principes math ématiques conduis irent Cl ark e li
r éa liser l'es pace et le temps. Ma lebran ch e , à la foi s méla.
physicien el géo mëtre, fit uo e s ubs taoce d. l'élendue
al.Jsl l'a ite; et il déc lara qu'il ne cro'irait point à l'ex istence
des corps S3?S les dogmes du chri stiani sme, qui supposeo t celle
. eX istence. BerklC'y , COJll[ll élernent idéa li ste , De
r egardait les corps que comme des fi ctions.
Leibaitz souleaa it que , pour déco uvrir l'essence de la
mati ère, il" fau t all er au·delà de l'étendue , et y concevoir
u?e c,erl.aIDe force, qui n'es t pas une simpl e g l'311deur
geo'lJ etnque, et qui est à la fois un e tendauce naturelle
au m ouvem en l , et UDe résistance au mouvement.
La rn a,ti ère tell e que nous la voy ons, disa it-il, ne présen te qu un e collectLOo ou un amas ùe parties à l'infini :
0.. la multitude n e peut lelli"r sa r éalité 'lue des m ,;tts
DE L'ESPfiIT PHLLOSOPIUQUE.
»e1'ilables qui la co mpose"t. Pour trouver les unités
réell es dans la matière, i! faut recourir à des alomes formels, in divisibl es , incorruptibl es, que j'appelle mOllade8,
el, qui SOli/. comm.8 les v ies de tOitS les C0 1·PS. Sous le Dom
.le m o nades il ra ppelait et r éha bililait les formes subs tanti ell es de l'école .
Le même auteur enseignait que tout es t plein , parce
qu e la mati ère est plus parlai te qu e le vide , et qu'il est
de la sagesse de Di eu de fa ire ce qu'il y a de plus parfait.
Il ex pliquait tous les phéuorn ènes en di sant « que la
« nature agit to uj o urs par les voi es les plus s imples; que
{( ri en n'ex isle ou ne se fait sa ns auCune cause s uffisante;
« qu e les cuangenl eol s ne s'opèrent pas brusquement et
( par sauts , mais par degrés et par nuaoces, comme
(( dans des suites ùe nombres et dans des courhes; que
« ùans tout l'uni\'ers un meill eur est mêlé pa rto~t avec un
\( plu s grand , et les lois de convenance avec les lois né« cessai res et géo lll étriqu es. )
Ces princ ipes furent adoptés par Wolff, disciple de
Leibnit z. lI sso ntbea ux et ingénieux; mais , daos leur appli cati on , qui demeurera juge entre la nature et nous ?
Ne faudrait- il pas co nnaître lous les moyens do nt elle a pu
s e servir pour pou voir les apprécier , et pour cho isir ens uile ceux qui pa. aitra ient I ~s plus s imples, les plus COnveuables , les meill eurs? .
Auss ilô t q ue l'on se fu t ass uré que les planètes tournent
aulo ur dt) sol eil , on ~ffirma, par la ra ison suffisante du
cOl11,.'ell â ble et du plus sirnp le , que leurs orbit es étaient des
cerc les parfai ts dont le sol eil orc up a it le centre, et qu'ell es
] e parcouraient d'un mouvement éga l ; mais ce !D'était là
qu'un e erreu r , et la nature, en se manifes tant à qu elqu es
o bsen "a leurs a ttent ifs, oo us obl igea de dépl ace r le soleil ,
de trace r uo e nOllvell e ro ute aux pla nètes , de préc ipiter
et ùe l'alelllil' tour à tour leur marche.
Des ex péri ences certa in es ont pro ul'é qu e Descartes
s'es t tro mpé da a s sa théorie sur les lois du mouvement,
p nur a voÎt" voulu déduire cette th éori e de l' idee qu'il s'é-
�DE I}USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHlLOSOPIlIQUE.
!.alt formée de la sagesse divine, si supérieure à toutes no,"
Idee.
- D'autres expériences ont Clémontré la fausseté du 5ySlème d'optique de fermat pt de Leibnitz, qui avaient cru
qu e c'est l'rpal'gue du temps que la nature s'est proposée
dans les lois de la réfraction de la lumière.
J..?2
Quels prod iges n'ont p as é té opérés par l'art d'obser ver!
Il a multiplié nos recherch es; il ltllll' a donné lIn e meilleure llirection; il a produit de plus grands e t ùe plus utiles rés ult ats.
Les ho mmes ont comm encé par acqué rir rapid ement
A rorce d'être déjoué:s dans leltrs co mbinaisons, les-
philosophes abando noèrent eofio les qualiLés occultes, les
quelques connaissa nces s ur des c hoses de pr e mi ~ft: néces sit é, ct il s se sont rarement tromp és sur les moyens de
satisraire à le urs besoins l es plu s pressants; m,lÎs comm e,
p our les premiers obje.ts, la nature s'es t bi en plus oOerte à
"bslractiolls, les hYPolh éses : il s rendirent univ ersellement bomloage aux prjncipes de Newton.
Nos sens extérieurs sont les seuls ministres intermédiaires des relations qui exis tent entre nous et les s uj e t~
matériels qui soot bol's de nous. Dans to utes l es sc i ence~
été redevab les de DOS premières, et peut-êlre de nos plus
qui appartieooeo t à la physiqu e, le témoignage de nos
hnport8Lltes découver tes, qu'au hasard.
sens est donc la véritahle sourc'e de
005
con na issances, et
eux qu'ils oe l'on t c herch ée, OD les a vus, dalls la s uite,
s'aba nd on-ner avec indol ence aux confidences s pon tanées de la nature. Cela ex plique pourquoi nous n'avons
Cela expliqu e eocore pourquoi, daos tous les p ays et
tous les peu pl es, on trouve tant d'orateurs, ta nt de
poètes, taot de sophistes, avan t de rencontrer un seul phy-
Ja base de toute certitude. Ce témoignage suffit pour oous
convaincre que l'existeuce des corp--s D'e~ t p oint un songe:
c h~z
l'illusion d'un songe ne saurait être con tinu e . Quels sigues,
aulres que des sensa ti ons cons tan tes e t unifor m es, pour-
sicien.
raient nous garaotir la réalité des objets qui les produi-
dans les s ièc les qui no us oot précédés, )lextrème léoteu[
avec laque ll e nos connai,s sances en physique se son t déve~
sent?
Les sens, dit - on, peu"ent nous tromper; mais n'y a-tH pas des fl~g les pour nous rassurer contre ce danger? Ne
sommes-nous pas avertis d'avoir t!ga rd , dan s tou les les
occurrences, à la nature du milieu, à Ja distance, de l'objet,
à 1. disposition de nos organes?
Ce qui est incontest~ble, c'es t que la raison ne peu t tra"ailler utilement que sur les matériaux qui lui son t fournis par les seos : donc la bonne, la seu le manière de philosopher en physique, est d'observer les objets qui s'om'ent
N'est-on pas frapp é d'étonnement quand on considère,
Joppées? Les histoires les plus recu lées sont pleines des
p héo omèncs de l'électricité, de l'aurore boréale, des pluies
de pierre, de terre et de saog (J); et c'est seul em (:o t de
nos jours que la science s'est em parée de ces phénomènes
jusque alors abaod onn és à la créd ulité et à la supers tition.
On c He ces exe ll1pt es eo tre mille aulres parei ls . li s prou"ent, jusqu'à l'év id ence, qu e l'o n est hors ù'é tat de rien
découvrir par so i-m êm e quand on ig nore J'art d'observer.
Si les décourertes so nt sou veot de bonnes fo rtun es, on est
à. notre att ention, et de ren dre sensibles, par des ex pénenccs, ceux qui s'y dérobent.
"u tori sé Ù, c roire qu'elles ardvent cle préférence aux hornmes qui o ot l'hab itud e de l'oh sel'vn li on.
Il fallt convenir que le gra nd ar t de l'observation ava it
été préparé pal' le doute de Descartes, c'es t-a-dire par
Quel proJit a-t- on retiré de la physi que de pur raison-
Je doute uoi versei et antérieur à to ule jnstru ti oo qui
commande l'examen et l'jmpartialit é;mais c'est par New toD
'fue l'observation a été régularisée et réduite en méthode.
(1) C, Plinii J\'at . hijl , lib. 2 n . 58: Julins Obscqucn : : . DI! rl'odigiil.
73 , 86 , lO li, J07 , li a, 111: TiL Liv ius , lib, t. cap, 3 t,
(,D p.
�154
DE L'USAGE ET DE L' Anus
n,ment, si van t'e dans les si,lcles précédents? Les hom_
mes eusse n t -il s jamais pu faire d es progrès réel s, si, au
Hlilieu des futil es c o nlro 'Ver~ es des sop hi stes, il ne s'étai t
élevé P;\ l' iot en ' all es q ue lques bon s o bservateurs? Zé[]on,
livré à des iJées vtlglles, chercl, el'ai t ell oo re si les cor ps se
nlcuven t ; des métaphysiciens sub Lil s dema nd eraient s'il$
sont des s ubs tances; d es sceptiques obstioés Continue_
raient à douter s'ils exis ten t , lorsqu e, par l'observation
des faits qui 'sonl so us nos ye ux , Archimède a trouve les
lois de l'équilibre, Huyghens cd les de la p ercuss ion, Torri,
celli et Pascal celles de la pesanteur de l'air, Newton celles du systè,ne du IlIonde,
Si, da os nQS temps modernes, oos d éco uvertes ont été
si multipliées ct s i rapid es, qu elle a é té la s ource de nos
sucees? n 'où sont émanés dan s le monde tant ùe mys ~
tères de la nature, (ant d'inventions :t ussi étonnanLes qu'u.
tiles? De robsenation et de l'expér ience.
Ou a laissé de côté loutes les inutiles et interminab les
questions sur le vitle, s ur le plein, sur le chaos, sur la di~
visibilité de la m.tière à l'infini , et s ur un e l'oule d'obj ets
semblab les , L'espril bumain s'est éloigné d e ces contrées
arides, dt! ces hnmenses sOlitudes; il a parlé ses conqu êtes
ailleurs,
les hommes sensés ne d emandent' p,lu s si l'es pace el le
temps ont un e existenpe réelle et indépendante, s'ils foot
parUe lie l'imm ens il~ di vine, ou s i ce n e so nt qu e de si mpl es
r elations, L'espace, du m oins pa f rapp ort a nou s , n'esl que
l'o rùre ùans Icquel les corps existent el se m ellvenl , comme
le temps n'est que l'ordre dans lequel les ê tres, les phéno~
mènes et les événements se suc('èJenl. Arrêt ons-nous a
ces notions s impl es et claires, si OOus ne voulons re ~
tomb er dans des rusc ussions l'a iD es, o bsc ures et insolu~
bles ( 1),
Nos coonaissances n'é tant que le produit d e
DO S
sensa~
DE L 'ESPRIT PllILOSOPIJJQUE.
d ons, l'o ri gi n e et l'essence d es êtres sont nécessa irement
lOaccessi bl es Ù no ir e intelligence. De Li , nous nous somm es résignés a ignorer ce qu e c'es t qn e la Iltnti r re eo soi;
nou s n\'ons cru d evo ir nous réduire;i é tudier les qualil és
et les l'apports qui no us la rcod ent sensi bl e,
Nou s aVOns renoncé à l'absurde fJrélention de tout ùé~
finil' ; car défi nir une chose, c'es t en ex pliquel' Ia nature;
or il u'y fi qu e les lIl alhélJ)ali'ques J la m orale el. la ju ris prudence, Ou le Jro it pLlbli c, qui puisse nt ro urnird es exemples
LIe ces so rles ;]e défini lions prop rcrnp nl dites , Ainsi, C}lIa od
j'anln ce ([Ile le Irial 'gle a trois tÔ lés" q ll'u n con trat e.:, t
J'acco rd ùc d eux Olt lrois p ersun nes Sur un ohjet détermin é, qu e Je vol est la SOus lra c li o n frauùu lt use ùe ce qui
~ppilrti (' nt à autrui, je pré~C.lltc il l'esp rit l'esse nc e nlêll1e
du vol, du conlml, ùu ' tri a ng !e. ~Itti s , dans la plupart ùes
sciences , o n ne sa urllit l'crl/on teL' ju squ 'ù la nature des
choses , Tout ce que "t'Oll p eul ra ire c,:;t oc saisi r , parmi les
prop riétés counu es ù' un ,obj et , cell es d onll es a utres dér i" t'D t ou pa rai s:;e nt dériv el:, Ces E's pc" ces LI e uL: üniti oos sont
sans uoule ill1pal'f,dtcs; enCOre est-i l rar e d 'eo' faire d'aussi
b O!U:l es , Plus oou s conn:l isson s d e propri étés dans uo s ujet , plus il nous es t d imcil e de di:-.cern er cell e qui es t le
principe des autres . Le hon es prit se di:; tir'gue par la malIi èr e rése rvée cl circoo!'i pecte avec laqu ell e il J ~ lill il. L'a rt
ci e définir 1)'C's tl e plus onlinairemeut, lJOlll" nous , que l'il rt
d'a na lyser, c'esl-a-d ire l'arlde parcourir el d 'énumérer s uccessivement les di\'er ses pl'op r iétés qu'un objet r enferme.
Nous avon:; reCO nnu qu'en phYti ique les dél1 nit ions doivent
presque toujours se réJ uire il la sill ipl e d esc ripti on d es
choses naturelles : CDf' fret, on o e peul rél.'llcmeut les défi nir
qu'e n les d éc riv ant. Ce n'est qu'eo faisant d es d escriptions
exaCles des s ujets, en exa m iuant n\'ec soi o toules leurs
propriétés, co d ist inguant ce <lui leul' est propre de ce
qui ne le ur es l qu 'acc icl en tel, qu 'o n peut p Ul'\'ec ir â en acquérir la coou a issn nc:e ( 1).
(1) Nous rendrous compte ailleurs du systèmc dc Kant su r l'espace
el le temps.
(1 ) Je l'ccretl c que da us ce siècle. oil 1'011 a f.lill anl de di clioll uai.
�156
OF. L·US ·I GE CT OF.
L'A nus
DE L'ES PRIT PHILOSO PHIQUE .
Auss i les hommes, en s~écl a il'ant , out ahjuré l'indi scr~le
curiosité de nos pères, qui , dans des trai tés volum ineux
sur le mouvement abst rait et co ncret, sur la force aCli ,'c
e t passive ~ sur l'é las ticité, sur les parti es élément ai l'es lie
la ma li ':"!"f>, avaien t cherché à sonùer les profondeurs que
la nature nous cache. Le mouvement , la gl'3 vit é, l'attrac _
tion, l'impénétrabilité, et les aut res p ropr ié lés ,des corp.s,
'Son t J es faits qui tombent so us les sens, mai S des fa lls
desquels il faut pnrlil' pour not re illslru cti on, sans nous
enquérir du princi pe secret qui les produit. N'aya nt po int
été associés au grand OUlrrage de la créa tio n, el ne l'étant
point au gouvernement de ce vas te uni vers, nou s j g o ore~
r ODS étern ell emen l les ca uses premières) parce qu e notre
condition ne nous permet pas (l'a rri ver al1 premier anneau
ùe lachaine, c'est-a-d ire à l'act ioo imm édia te qu e le créa.
teur exerce sur tout ce qui ex is te.
Et m~me que fa isons- oo us quand nous raisoDnons sur
les Ca uses secondes que cous croyons a\'o ir SOllS la m~iD?
Quell es idées nous fo rmons-n ous de l'enc haîne men t de
ces causes ..vec ce q ue nous appelons leur.. eflets? PourrODs-n ous ja mais connaître le véritable li en de leu r COn nexi lé? Ce que no us appelons caus. es t-il a utre chose à
nos yeux qu' un certa in pb énom èoe qui précède habitu ellement tels ou tels a utres ph énomènes? Ma is le prio eipe
iotrinsèque qui unit J'effet à la Cilll se ne nous demeure.til pas incon nu, et ne le sera-t- il pas touj ours?
C'est lorsque nous avons été assez forts pour apprécier
ootre faib lesse, que, dédaignan t des Ih éori es vag ues, nous
nous somm es li nrs à l'~t ud e de la nat ure o u des fai ts: car
l es faits soot la na lure, Al ors tout 'a c hangé de face daos
J'astronomie , dans les diverses parties ùe l'hi s loire nalu<la ns larel le,chimie, da ns la médecine, ùa ns tous les arts,
tes, on n'en ait pas (<lit un qui n0l18 ail donné SUI' ch aque mat ièrc les
déliuiti ons que les choses ou les sujets di \'cl'S r CUl'c nt comporte r Ce
dictionn aire se rait bien plus philosophiq ue quc [<l ut d'<lu lrcs qui por'
te n t ce no m,
o
Nos recherches Dot pris un nouvea u cours . Aux systèmes m étaphys iqu es in intelli gi bl es q u'on publia.i t avec
tan t de solenn ilé o ot succéùé les excell ents InélllOl res des
sociétés sa va ntes , qui atlestent à la fois eL, l'é len Ju e et la
ra piJ ilé de oos pr0grès da ns l'art phys ique, ees t-à-dire
dall s t'<t rt de raire ùes observatIOns e t des ex pért ences.
Des sa vaGts oot été envoyés partout , a ux frais des gouvern ements, pour épi er la nature; 0 0 a hâti des obser,vatoires ; on a form é des coll ecti ons; on a fon Jé des c ba ll'es
expérim entales, Les Aogla is ont établi jusque dans les
Iod es des sociétés permanentes d'o bservateurs.
Après Galil ée, Coperni c, Tyc ho-Brahé et Kepl er , l'as tron omie langu issai t. New ton parait, et fai t c'poq ue d,aos
ce ll e Hls le science . Depuis ce g rand homm e, quel deve loppement n'a- t-ell. pas reçu p al' les ad mirabl es trava ux
de Mauperlui s, de Cassioi , de Lacai ll e, de Chappe, de
Lem on nier , de Zac h , de Her sch ell ( 1), de Laland e, de
L.p lace, de Lag range, de Bouvard , de Dela mbre ct de
lIl ess ier !
Ra i, To urn efort , Lion ée, Haller, Jussieu (2), oot porté
la lurni ere da os la bota oique ; W a llerius, CronSledt, Berg.
man, We rn er de Frey berg (3) , Kir wa o , Haüy, l'o ot p ortée
dans la min éralogie, Leeuwe nh œck DO U S a doon é des 10struc tions S Ul' l'homme; Lyonn et, Réaumur, Bonn et, Rœ -
( 1) En 17 5 0, lc célèLre Ka nt , pro rcss~ u r,de puj l o~op ~lie ~ r Uni ve r~
sile de Kœuios LerG, publi a un oU\'far,e 1II1 11ulé: I/ ls tOO'C lI (1ful'elle de
l'I/nive/'s et t héorie cill ciel , dOnp ,'J$ le systéme de NflvtOllo D oJll s cet Olt vr;IGc. il pre5-5-c ntaÎl, p'tI' la se ul e rorce du r;d ~on ll cnh' Il I, la nouvelle
pl:mèle qu i
il
été dëco lI\'crte cusuitc par Hcrschel!. L'ashooll omc a ren.
du SOIC ll llCllc lLlclll lë moigllagc â 1.1/H"('s('Îc ll ce du pbi losup he,
(2) O~' IU: rrèl'es ~c .lioul i llu ~lrës SOli!; cc t\U lllo NU ll s 1I 0mm CI"OIlS cn.
cu re ici deux IIIJmIDeS ;IUJ:CJ!lell) la bOI;mi(luc c:ol IO
cdc \'aLJc : Dillcilius
cl UcdwiGo
.
(3) Cc sa\'a llt n'a poi nt puLlié d'o\1 l'1'<lgc comp let !O ur la minéraloGic; ma is :00 11 syil lèmc cs.~ dé\'clopp é da ns les OU\II'a Ges de plu,; , ieurs de
~cs disciplcs . co mme da ns le 1I1usœuI1I L c/'ka ll lllU de i\ L Ka rste n , dam
lu écrits de ~ Ji\1. ''''uddc mm<lll, E mm ~lju G , de,
�, 58
DE L'US I GE ET DE L' ABUS
J nous en onllltHlué sur les insecles; l'sli ns, Tremhlf'y,
.
d"
Leva illaot, Lft c ~ pèd e , SUI' dhrcl's cspcccs an llnall\: ( 1);
Sa uss ure, Sllall.Hlz1ni, f erb el", Do lo m ieu, Oel uc, sur la
th éorie de la t err e. Aùans on a éc rit j' his toire naturelle du
Séllég'd, et Bu lluo l' his lo ire nal ure ll e d u m onll e (2).
Quelle immense di stance culre les o uvl'ages d' ,\ristot e,
d e Théo ph ras te et de Plio e, e t ceUl< des Da tura l istes mo.
se ,
de l'n cs!
Des dépô ts précieu, ùe toutes les pro lluc t io n s de divers
pays oo l été fOl'més à l'e u vi par les ho mm es pu issants ct
ri ches . Le lu xe a renùu uo culte à la science. La nature,
obse n' ée par lE; m érit e moJesle e t laborieux, dans I ~s dé~
seris , da ns le c h<l mp du p nu v;'e, a eu ses t emples et ses
a ute ls da ns les pal a is des rois.
Avec ces secou rs, c haq ue p eu pl e a mi e ux connu ses
(1 ) ~OllS ne sa urions ra s~c r sons ~i l c n c('! en pnrlanl d e la ph Y5hlogic ;tllimale. talll dc- labori l' lIx S:l \'anb Cjui l\ml cnri chi e el iltuslr~ e:
i\1 ullcr, auleul' de 5aVil ui s Ol1\T;JCl's: Hcdi , qui . d;lU s le siècle prèct!d cu t , l'ectifia Il' id él'.s S UI' 1;. r.é ll él'al io u d es ill'cclC'5': Aull) ;u e V~ li s
ni eri , <lu i a n.lp., ndu dl.'s IUlllièlcs SU I' Ic mystère d e la gé ucra l;on;
Cl3udc Perrault, ct.!\èb .. c pal' J;CS d is-ecliolls de J'h o mm e l't de s ani maux;
c t e ll fiu le s;'l\'a ol Li!'Lc l', P arOI; .. cu X IILI; sc J;O llt di ;,tiIl S" és p,u' l'cnum ~ r.lL i oll, 1., ola!';,i fie;.lio n l'lb clè"c riptÎlHl dc ~ ,IIlÎIJl:Hl:\ • un compte:
en Alt clllrl lp lC, ?L\I, dc Gecr cl Al leui ; Cil An ()lclc .... l! , ~ I ~l. El lis, PcIl nntd La lham; l'LI Frilllcc, i\I \I, 13";&;011 CL 0l i\ ic r , el S:I I'lOIl I ,\ I,
Cmic l' , auq ucll':l IH.IOlI\ic cO lll j1a l'éc d o it L;tlll dc pl'UG:rè~ cl d'.;, bsclvation" impor .:lul cs; l'Il lI ol1a ndc , 1\ 1\1. Lalll cl'Î c cl Ladmi ral. L'1!;llie
sc glorifie, clans cctte branch e de coullais!' ance s , d e ~!.\L Fonlaua el
Spa1Iauz:l lli.
(:!) \' alwont dc BOffi :l rc nOU ~:l dOllnc lin Oicl j(lllllnil'e d' his/aire Ita·
Dau s ma rctraile j e manquc dos ~eCO 'II'S l1écl>s:s;, i res puur noru mer lous Ics GT.UH.lS aulellr,., Cl pO Ul' f.,lire !J)cllli OIl do.: 10 uS h's cnluds
ourr"Ccs (lui uo us 011 1 écla i, é:- dau s 1,1sciell cc d e la n" t ure. On Ill t! p~r,
dOllller..! J'om is.io ll (orco.:e des noms cdeLres 'lui ,'c1ta pl'cul il ma IIlCm o ire, Cl On rl'udra ju;,ticc à ilia b Ollne .olou lé. J e u'o ulJlicr"i pOlir'
t anl pa .. leli iUlporl:ulb OU \I' al)tOS de Fa uj ai de Sainl . Fund , le Die/ion -
',"·elle.
nni,.e dl: phYSI que puuli c p:1I Si{pu d de L,Ifoui. l'cl.cetlenl Cou .'s ,le 1"1)"
,itl/w p :J r lll'Î~so li . cl lïuslilutio ll cl un jou rn al d e pll y~iql1c 1 :I\l'lucl
taut de G"cus iu~lruils cOOI>èl'cnt , cl qui r ép aud pa l'l o u t la Ju uliere,
DE L 'ES PRIT PHILOSOPHIQUE.
159
ressources loca les. La France n 'a plus envi~ à la Perse ses
turquoi ses (1), a l'Egypte ses grani ls (2), â l'Anglete rre
ses pi enes mouch e tées, à. la Suède la plupart d e ses
mines .
Les marbres, les p lantes el les ~Llimaux d' une contrée
ont é lé arneD és e t natura lisés d? os l'a utre. Il s'es t é lab li
une sorte de communauté de bi e us, pal' I.que lle, da ns chaque co in de la terre , Ithomm e a pu entrer , po ur ainsi
dh e, co participa tion de la lerre e nli cl'e.
Les nains des haules m on tagn es de Madagasca r , ceux
de la Laponie, qui , seloo les observatioDs d u P . Seuovies
et du P. Hell, De soot que des Hon g roi s ou des Tarta res
dég radés; 1., noirs d' Afrique, qu i c han geo t de couleur
pat' leur m élange avec les b lancs, ou en s'é tabli ssa nt d,a ns
d es r égio ns mo ins brù!antes , ont prouvé co mhien ces divers climats modifi ent les m ê lll es espèces, e t combien il
serait absurde de suppose r légè rement des es p rces d iftë r ent es, d'après des m od iG ca tioos variables , qui n'o nt leur
source que dan s la d ilTérence des c limats.
L es animaux. dom es tiqu es ayant été mieu x obse r vés,
nou s n ous sommes occupês da vanta ge et a vec p l us de
s uccès de le ur éducation. De là la OIu ltiplica tion e t le
p erfectionn eme.n t des h aras, et tant d'aulres étaùlissem eots pareil:). Qtlant aux anima u x ovip,u'cs, l'arl a m ê m e
d érob é à la naLure le secret de soo pou l' o ir créa te ur po ur
l es mu lt iplier (3 ).
(1) Les recherch e.i de R ~a um\ll' ont proU\'é n o n sc ulcm cul quc les
IUl'(luo; ses son t d es os fo~silcs pl' trifi l\s, col orê1o pal' un c dissoluliu n métalliq ue 'lue Je feu y [:lil ctc llJ re , lIl <l is CIICO I'C qu'il y a c nl'raucc d es
mjll e~ d e tUl'{l lioiscs ( l U I nc le cèdell1, IIi co G I OSS CU 1' , ni cu IJ caulc,
aux plu s b elJc~ qlli sc trUll \'c n t Cn PCl'sc.
('1 ) 1\1. GlicUal'cl a tro uvé (l u e la j'réfé rencc CJt1'on d onn :lit :llI Granil
d'Eay pl e SUI' CC li X qllc 1" l"l'auce pos$~de n'elait fo nd ée qu e SU l' la pré" cIIli o n ct le p e ll d 'examc n 'lu 011 :l,' nil ( .. il dc ces der ni ers.
(3) J'Cil appclle !l UX exp'::l'icnces d e !\éa umul' sur J'in cubati on d c.!f
�J 60
nE L'USAGE ET DE l.'ABUS
Enfip, il D'es t point d'êt re sur le globe qui ne
soit en tré dan s le patrimoine de l'homme , et qui ne
soi t deven u l'ohj et de sa curiosité ou de ses jouis_
sances.
L'a ncienne chimie a fait place ' à une ch imie nouvelle,
qui a tout changé, jusqu'aux Doms, et c'es t aux Français
que rOD est redevab le de cette révo lution impor tan te.
Déjà les priocipes en sont adoptés en Angleterre; l'Allem agne résiste encore, lna is sa rés istaoce fera notre
ll·iomphe.
00 a vu disparaître la m édecin e spéculative, qu i a été si
looff-ternps le fléa u de l'human ité. On ne parle l' lus des
éléments de Galien, des fournea ux: de Parace lse , du
liUUl11\' irat et ne l'archée de Van-Helmont, de l'âme ratioonelle de Sth.1. On se désa buse tou s les jours du système de Brmvn (1) . Hippocrate, oub lié p endant deu,
mill e ans, es t rentré CD g râce, parce qu'au Jieu de bât il'
ùes sy stèmes, il ava it s u o bserver la nature. Les recherches de Saoclorius s ur la transpira ti on insensible, ce ll es
d'Har"ey (2) SUl' la circulation du sang, les di vers ouvrages de Sydeo ham, de Baillou, de Boerhaa "e, ct de
taot d'autres, ont foodé un e médecine pratique, qui a pu
s'appeler à juste ti tre l'art de g uérir, el '1u.i a été perfectionnée par les Huxan, le. Ti ssot, les Bordeu (3), les Bar-
œuf~, Il publj" en 1749 L 'art de {aire ù lorc les poulfl s
<lU
moyen de
fo urs Coo"lroits dau s du fumi er.
(1) Ce s:yslèlllc rl.'fl uc c nlt alic, cl péuèll'C cn Fl'au ce, En J\lI cmagnc,
M, 13 ro \\'o Il'Ouve plu s de cl)nlradiclrurs cl uCd'ad hérents. al. PfafT, proft'!=scur :- rUni\'crJ'ilé de Kü:l , a traduil cc t aut eur 1 cLa soumis sou sy'.
tèm e il un e Ci'ÎL ÎrluC a ll 6~i sé,'èrc CJU ·~cl3i ...~c.
(2) L 'ou\'ra(}c imm ol'tel de cc fP';Hld homme c!= l intitul é: • Exercilalio IHla tOllltCa de motu corJis ct s(mgui,,;, i/l allilllald)us .•
(5) La Sc Îcllce lu i c~ t redeva bl e de deu l ~u" " ;'lBCS l'niment inccui cuJ: :
]tee/ICI'c lies lU I'
les pouh
pal' rapport aux CI,j,cs,
Paris. 17 G8 ,
2 \"0 1. -
l 1ecltcrch., sur le ji'Hl nW'l"t u;r; de l'ol'can t! f61{// (,ûrr , Puris. l 766 • iu1 2. 1 l'oJ,
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
l6 l
the., les TmDchin, le, Portal , les Senac ( l) , les Lieutaud (2) , les Vicq-d'N'Yf (3) , les Camper (4).
L'aua ~o l~ie a été cultivée a vec plus de soio (5). A l'a ide
du p,.o~ede de Graaf, de Swalllmerdam (6), de Ru iseh de
Malpi,gbi, de Liebe:kubn, pour l'ioj ect ion des liqu;urs
co lorees dans les vaLSsea ux des corps organisés, on a déCOUV~l't des vai ssea-ux que l'on ne SO upçonnait même pas.
F~fI'el n a coos t~ lé l'exis tence des artères ly mphatiques,
decou ver tes par deux grands anatomistes du Nord, OlaüS
Rudbeck et Thom.s Bal'lolinus . 00 doit à Asellius et à. Pecquet la CoooaissaoC@! des va issea ux lac tés. 00 COOO;JÎt les
rech erches de Mascagni, de Hunter , de NelV ton et de
Cruls bank, s ur les m èmes objets. LJaoa tolnie a encore
été enrichie par les travau x d'Alb in us , et par ceux de
Haller , 'lU l nous a dooné d'admirables éléments de pby -
( t) Célèb re par son trailé Dù
(2 )
~J~dccill lrè~ labo rieux .
RXpOSIl lOII alla/ onl/qua de la
ca:ur ,
aute.ul' de l'ouvr;)&c classiq: ue illiitu lé
Sh'fICt~re du
-corps humaill,
, (S) Al"racld: • au mili eu de ses tnlVa ux, aux sc icnces èplorëes • il s'c.s t
tmlllorlaJj~é pa; so~ Trait é ~'allato m ie ct de ph)'sio1ogie. avec des plan_
c hes ,colun écs \(>:m s, 1'786, ln.ful. ). J, L, "Iorcau, médecin , violll de
pubhcr un élOGe lrès éloCJ ucnt de VicCJ - d~l\zy l'.
(4 ) UolI <lild-ais d'un gllnic supér.icur. auLe ur J'uu g r:lud nom brc d'o u' l'aCcs,
(5) ~ésal ~ médcciü
déLrou,~lé l'au,a lOlfljc,
flawand . mO.rt ell 1564. cst Je prem ier qui ait
La dissec lioll d'uu CO l'p S IlIIm aiu a pa ssé po'ur
Un sacI'll éG,c Ju squ 'à Fran ço is I"'. et rOll a Un e co nsultation que
Charlcs-?u lIlt dcm,1 oda au x IL éo loBi cns de Sala manq uc, pour savoi l' si,
~ u consc ience, On pOll~' aiL disséqu er un corps d<l!l s l'objet d'en CO llnaitre la slrucLul'c.
(6) Sw.;m Ul cl'd:llu Nt de plu s raul c Ul' de ~CIlC mel'vei ll eusc Bible de
la ual urc (Diblia nat u/'re, ISeu histor ia iluuto r lflll I II ceri(!! claues ,'etlucta
'leCI /OII cxemplis ct (l1Iotomiw variorum I1Ilillla(clllol'ulJI cxam/,hJ jlll/str(/(a~
i 5 7, in -fol. ), qui lloJu s déco u,'1'11 l'iufini d:..ns les parti es lcs pl u$
~c~dc,1
hnlitêcs dc ln c l'é ali oll Commc ra di t ua d c Il OS plu s aimab les poèlt!.$
(Ila~b,é n~liIlc ), Cn rapP"Qcil aut Ic monde mic,'oscopi1lu c d" monde
él ll crc (Ill cxp lore le lélescopc des aSIi'o nom cs ,
1.
Il
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
.
16. , C dermer
, - en 0 b servan t les yeux des pOtsson.
,
é
siolog1c. e . d' QUVl'Il'
' . par l'a ,,atamie COlllpar e, CJue
es t parvellu a cc
,
de la vis ion. l\lorg:lgn i el
•'
t le véritabl e orga ne
G
la r etlO e es
' él d'é le acore nerveux. a l~
t r oroodcmco l U I
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•.
Monroe 00 p
.
. or tanles s ur le fn eme sUJet.
' f' ' t 1 expé n ences Imp .
.
vaul a 81 (es
.
~
eX I>él'ienccs, ct en a faIt de
• 't ' les m e m cS
Volta a rep e e ,
Il est dans les uerfs et daus
r co un altre que e
,
.
Il
uo uve es pou c lall'cs
,
1a d'uree
. d e la rorce vita le, so ,t par
les fibres mus u
'.
le co nt act des subs ta nces
oot.nés, sOtt p ar
,
0' t
des e es sp
'
II ' bl e qu e ces ex pé n euees co n,
d 1
é Il ' es Il es t vr.tSem 1 a
ID ta IqU.
, plu s lH'é CtS
' es su r 1 s ph éoomenes e, a
'
t . des lots
c.lUll'OO
, 'é aA cun des fil s les p 1,us d éliés de notre organlsa,
,
"ltaIlL.
, é Uba('pé aux aran d5 lU aîtres ( ». La ch Iru rgie,
tion dn 'al' c laffile
. a cle
. ~.
b onneur p OU L' le b on heur
InI ~e en
fille e aoa
: n onnalt to us les proùiges de cet arl,
des bommes,
c f'
ba 0 donnée à des esclaves,
autre
OIS a
.
. etue l a
La mecao lq ,.
d '
à d' aveugles OIel'ce.,
. 't ' cl s nos temps 111 0 el Des,
,
l'avai t e e, an
.
d'
d ot n'étaie nt a lors appre,
L a rt s qUi en 'pen e
•
natres,
..
, es"
raison IDverse d e 1eu r u tilité. Un fa ux goul
. . pour
c .. s qu en r' 1 t diffici les faisait préfére r uo v, IJ oueur
les choses nvo es e .
t'ab le' a ussi n'y avait-il que
cl
belets à un ouvrier es lin
.
cl
ego,
.
, t d'a rti stes. Le développement u
des artisans, et p OID
. cl
ouveaux b esoi ns, et
•
DUS fit sentir
e fi
commerce. qUI D.
.
>'p,co uvrit de n ouv ea ux
' d' b r 'at>ou qUI nous u ,
l'es pl'tt 0 se ,
"
'
' bl
t de toul ce
l'oelierent IO sea SI emcn
rapports, nous r a pp
..
occ up a les h ommes
ui est vraiment util e . La meca Dlque
..
. , nus
géoieet les savants, Au l'0i"t ou nous
éta:
les relatious co mmer ciales et politiques qu, sd
rayages
blies en tre les diOërents peuples ex'gealeut es
~e
et,?n:é;;;~::
.
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l encore di sl in r;uer Haymoo.d
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'è le . fAIl C
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C cc S I C
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Vjclls~eo<;: l\ 0 ' C • u n .
B (T 1 cl Sam.tlGe onl traduit Il'S 00Hall er. dont il su mt do dlt'c q ue Il 01
\yl, 1 v ct :Ju-dcSoS
, us
"raGes: Waller • s
. C;'\I,pa . Bui~l
" ic r de SallwIGc,
' l ' I IIS 0\'.• I('C n.,JOlCO
I
de to us M, Cuvier t'), qui a fai l de la r lly ~lo 0ù lC UIIC SC ICI,
ctcmhil o50p hiqu c, en 6ë nl:ralisa lll. lc ré~lIllat de 5CS ~bscrr"hous,
.
PI>raba
. n t d,.. . , 'cs recherches lou te la nlture o1'(~aDJ6ée,
(1 ) Parmi les analOffil slcll, ~n pa.u .
1 k. l
(') 11
IWCLlu('rs III CISC' UI S
,
01 rf. .... r'lu~tole 'lu~ t~ t ' ~ ~ t ( Hn\
el)
11 99 '
, /l'o!, 016 rEdllcur,)
DE L'ESPRIT PHI LOSOPHIQUE .
,65
<le long-cou rs. POUl' ces voyages, il rallut des na,.ires Cons truit s avec plus de hardiesse et de so lidité. Cb apman fit
tlD trailésu l' Ie grand art de la cons tr uction des vaissea u x;
d'autres auteurs après lui nous on.t écla irés pal' de nouvelles obse rv a lion s . Que de lu mi è res ne ùevons.nous pas
SUI' la même mali èr e a tl c h eva lier de UOl'da! Chacun de no.
arsenaux es t devenu une en cyclopédi e pratique des arts.
Nous avons des bass ins de cons t ruc ti o n dao s tous DOS
ports . Le .bassin de Toulon, d oot nous som mes r edevahle.. a" gén ie deGI'0ITn ard e t à l'ad mini s tration d e Ma louet,
l'OUI' lors intenda nt de la mar ine dans le départeme nt de
la Méditerra née, es t un c hef-d'œuv re qui étonne les co nnaiss e urs. Oêtrson a imagin é les batteri es fl ottantes t dont
l'in vcotio o h onorera. to uj ouJ's SOn a ute ur , qu oique l'essai
~ n ail é té si malheureu x au dernier siége de Gi bra ltar.
Vauban ct Cahorn ava ie nt c réé, so us lOllÎ S XIV, Fart
des for tifi ca tion s. Les Dubourcet, les M il et e t autres iul:én ieurs célé bres ont ach"'é l'ou vrage de Va ub an,
Un co rps d'bommes distingués p a r lellrs ta leots et par
leurs trav aux es t consac ré, par mi oous, a ux 'pl'ogrès de
rarti llel'ie, e t nous avons.la consola tiou de penser qll~en
-H vao ça nt dans cet ar t ma lh eureux el nécessaire, oous
réussirons à rendre l'act ion, dan s les co mba t!), à la fois
l'lus déc isive, .p lus prompt e e t moins sangla nte.
Les fOl'ces e l les age nts de la nature saut d even us les
nôtres, el DDt é té appropriés à to us. O'os usages. De la les
mou lins à vent, l es mou lin's à ea u , les 1I1oulin s économiques, les bâ timents de gradualion dans les sa lines, les
pompes reu. les m achines de toute espèce destinées aux
différents b eso ins de la vie.
a
L'industrie active de DOS meca uicieos a vou lu imiter1es
Ouvrages les plus délies du Créateur, Ou a vu sor tir de la
main de Va ucanson des automates qui digéraient. L'abbé
Mical avait cons truit des tê tes de fel' qui parlaieot el prononça ient di st ioc te nl cnt.
Les plus hau tes sc iences , les arts les plus us uel..." et,
<n appareuce, les Flus serviles, ont é té enric his par les
�64,
.165
DE L' USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT l' JIJ LOSO PFlIQUE.
d~couverle s en tout gem e qui ont été faites ùans la m éca-
gentes , p OUl' faire disp,a m Ître, dan s les luoeltes ùio ptriques , l'aberrati on de la hllni èl'e.
L'a nato mi e corn parée , qui no us avait donn é tant de
s al utaires in s lruc li oos pour la santé des hommes, nous
a cn g~gé à DOU S occup el' de celle des a nimaux qui sont
au service de l'homme .. L'art vé térinaire a été créé et
perfecti onné.
Les ~ravaux des c bim ip tes o nt perfecti onné et r ectifi é la
pharma cie ; il s ont aidé ci déco uvrir certain es lois de la nature qui ont eD 5 uil e~ leDdu leur emp ire s ur les autres parties de h phys ique. L'ouser va ti o o des procédés employés
pal' la na ture a été du plus g ra nd secours p our t ous les
genres de fabrica tion . La te inture s'es t perfec ti onnée en
multipliant les nuan ces d es couleurs et en aug m entant
leur solidité. Lewis et Cbaptal ont fait cn général l' heureuse app lication de la chimie a tous les arts 'qui en d épendent.
Eofin, Iloffman a, ai.t fait l'application des r ègles de la
mécanique il la médecio e, et cett e application eût pu être
utile , si 00 n'eo avait étrangement abusé. :Mais des médecio s m écaniciens et algé bristes o nt porté le délire jusqu'à traiter l e corps humain, ce tte ma cb i D ~ si compl iquée, comm e l'o n poufrait tra iter la machine la plus
simple et la plus f~il e " décomposer. C'est un e chose
singuliere de les vo ir r éso udre d'un tra it de plume et en
un ins tant des p~h l è m es d'hydrauliqu e et de s tatique,
qui occup eraient 'n!s p lus grand s géomètres p endant toule
leur vie.
L'hahitude de comparer nos con naissances, et cie les
unir entre elles par d'util es alliances, a produit l'heureux
effet de r amen er la sp écul at ion à la pratique , et de soumettre la pratique à des règles. La science ne s'est plus
isolée de l'ex périence, et l'aveug le routine a été bannie.
Le rermier, le propri éta ire, o nt trouvé d'importantes instructions dan s les ouvrages de Duhamel , de Gaertn er SUl'
les arbres, les fruits , les sémcnces; dans ceux de Sauvage,
ur l'édu ca tio n des abeill es et des vers à so ie; dans les
J
nique. Le microscope elle téles~Ol? e , inventés ~)a~ la.charie
Jau seo ont étendu n05 conoaJssances dans 1 bl stoi re naturell e ~t dans ('astronomie. Les phénomènes de l'air De
nOUs écha pp eut plus : Otton ùe GU6rikc UOIIS les a r e~du s
sensibles par la machine pn eumatique. Le savant La v o.l ~ ler
n ouS a revélé les élém ents qui entrent dans la compos iti on
de l'eau. La halance hydrostatique, dont Boyle le.n aturalis le faisait si gré,lud cas , sert à nous raire cOll oaÎll'e
la pesanteur spécifiqu e des corps. Avec le speetre sol ..ire
de Daberlon nous a VOD S m esuré les couleul's. Avec les
montres, les pendul es , DOU S avons m es~ré le temps ,
DOU S sommes parv enus à lui ùonner lic e VO IX. N Olis avons
trouvé: le moyen de détermine r la fi gure de la terre, de
fiK er 1; 5 lon gitudes et ùe purifi er l'air dan s les vaisseau x.
et dans les édifices, de r endre l'eau ùe la m er potahl e , de
mouvoir les plus Braod es masses, ge composer et de décomposer les corps , de perfec tionn er l'ag ri culture par.de
nouveaux instruments arato ires qu i ùonnent plu s de grams
avec moins de semence et de pein e; enfin, ù'ex ercer notre industrie et notre curiosité sur une foul e d'objets que
Dotre imag ination mê me ne pouvait atteIndre.,
,
.
Archimède disait : Qu e 1'00 m e doon e ua pomt d appUi ,
et je soulèverai le m onde. La m écaniqtl e perfectionnée es t
ce point d'appui: par elle l'homme a acquI s. de nouveau x
sens un Dou vel être, de nouvell es forces; 11 a pu se mf surer avec la nature nleme.
Lorsque nous avon s comparé DOS diverses cODn aissan ..
ces, nous avoos apel'çu leur liaison ; ell es saut devenues,
à no tre profit, tributaires les unes des autres. L'astronomie a éclairé le na vigateur et le géog raphe. C'es t en lisa ot
dans les cieux que Colomb et Cassini oot appris ù mes urer et à coooailre la terre. Le c ulti vateur a été g uidé par le
météorologi ste; l'optique s'es t eoricbi e des déco uv erte.
de l'allalonlje. Ainsi, c'est l'observati o n anatom ique de
l' œil qui suggéra au célèbre Euler l'idée h eur euse de f~r
m er des objectifs, de deux m atièr es différemment r éfrlO-
,
.
�,
166
DE X:USAGE ET OF. L"A BUS'
traités de l'abbé Rozier, sur la vigne el SUl' d'aulres prantes
utiles; dan s le Dictionunù"e géll e't"o l d'ogI'1'culttl"re, publié p al' le... même .auteur; dans UD e multiluùe d'autresouvrages, el princ ipalement dans les excellents écrits,
DE L'ESPRIT PWLOSO PH1 QUE.
167
de détermiu er les limi les que l'indu sl ri e hun. . aio e ne peut
franchir
. , nou s SOJnmes averti s, par tout ce qui se passe
8ul o ur de nOLIS, de AC pas nous drcourager tro p prompt ement. Les rt"gles de l'art d'o bserver ne nous permettent
de regarder un e déco uverte romme impossihle que lorsq ue
celle imposs ibilité es t constatée par des expériences réitérées et incontestab les .
Les JUD elles achromatiques, et le miroir d'Archim ède,
exécuté par BulTon, sont deux exemples bi en f"its pour
nourrir le dés ir ardent de connaitre, qui doit animer tous
nos tra vaux.
LOl'squeapl'ès un orage alli'eux, arrivé pen dant la nuit,
César vit les dards de la c inqui ème légion brill er d' une
lumi ère spontané.e, ce fut pour lui et pour son siècle un
ph énomène qui tena it dlt prodige. Eût-on pu cro ire que
DOU S lI écouvririon s un jour la liaison de ce phénom ène
avec d'a ulres faits qui, devenus l'obj et des expériences et
des observations des Fr"ucklin, des Pri estley et de lant
d'autres sava nts physicien s, oous melll'aieot à portée
de diriger la foudre, et de nous défendre co otre le feu du
d'A rthur Young. Il est pour tous les .,·tist es des t1réOl' ie~
r édigées p al' les hommes les plus distingués, et garanties
p ar les ex périences les plus cert.in es et les plus multi.
pl,;ées. Les procédés les plus difficil es et les pllls compli.
qu és ont été mis à la portée du .moindre ouv ...ier. Autrefois
chaque arti.sle pouvait ~l peine coonaÎtre le mécanisme del'art qu'i l exerçai t: la sc i e n ce ~ qui habite unerpgjon plus élevée, et quia sa is i tous les fil ~ de communication , lu i montre
aujour.il'bui , par des méthodes faciles, les ressources qu'il
peut empruoter J es au tres arts. De grands maîtres diri-
gent les travaux l'our les sa lpêtres ; il ya des écoles vé té.
riuaires daos oos princ ipales villes. Nous avons â Paris un
cours d'architec tu re rurale , un cours pour la chimi e appliquée aux arts: Ulle éco le pour l'exploitation des mines,
et une école polytecbnique pour l'a pplication des sciences
exactes a tous les travaux utiles de la société.
L'es prit d'observation , en de,'enant toujours plus géné.
ral , et en 3ugmentaDt la m'asse de nos lumi ères , nous a
r~Ddus moins présomptu eux dans DOS recherches, et plus
c irconspects ùan-s nos résult.ats; nO...,3vons renoncé à de
frivoles cspérances trop légèrement conçues. Les sa in es
idées de chimie nous ont détournés des vaines et ruineuses
opérations des alchimistes. Les cano - SS3nces qui nous
ont été fournies sur le frottement des corps, sur la résistal\ce des milieux, nou s ont prouvé l'impossibilité du
mouv ement perpétu el artificiel, et l'inutilité de tout ce
que l'on peut élablir mat.hématiquement sur cet ohjet:
al ors la \"éritable science a gogné tout ce que nous donnions jusque là à de fausse~ sp(kulatioDs. Nos forces se
sont réell ement accru es à mesure que nous avons appris li
les ménager. Un fl euve resserré dans ses bords n'en devÎt'ot
que plus rapide.
Cependa"t, quelque utile qu'il soit pour nos progrès réels
ciel?
-
Avant les Mont golfi er, les Pilas tre de Rozier, les Charles, les Bl ancha rd, eût-oo cru possibl e de s'él; ver et de
'· oy~ge.r daos les airs au moyen des aérostats.
Diso ns avec Sénèque que d'a ull'"
es secrets seront révtlés ft nos neveux, ct que l'esprit bumain , en trav ersant
l es siècles, pénétrera toujours plus a,Tant dans les merveil·
les de la création.
Mais c'est un e règle générale en physique qu' il faut p ar·
tir d'un fait pOUl' aller à un autre fait. In venler n'es t quo
découvrir: il es t permis sa ns doute de conjecturer; mais
il raut qu e ce soi t d'après des fails bien observés, et dans
Pobj et d'arri vcr, par de nouv ell es expériences, aux faits
que nous c ll el'cboDs .
Le sceptique, qui repousse tout ce qu'on lui présente,
dit sans cesse: Pourquoi cela serait- i" { L'homme qui
se livre à toute espèce de conjecture dit , au cootraire ;
,
�168
UE L'USAGE ET DE' L"ABUS
DE L'ES PRIT PI-IILOSO PlilQTJE.
Pourquoi cela ne serait-il pas? Le pl:em iel' oc cro it rien
ùe celu i de Lamettrie sur la prétenùue origine co mmun e
de l'homm e et des in sectes, ct de tan t d'au tres sys tèmes
qui n'ool de fonde ment que dans l'imt\g inati oo ùes auteurs
qui les proposent. Nous raisonnerbu s avec .... on lenell e sur
la pluralit é des mondes . Nous n'imiteroQs pas Gassendi,
qui la rej elte à ca use du silcnce de la revélation ; mai s
nous dirons que la plura lilé des mondes ne sera jamais
pour nous qu'une simple probabililé.
Dans les objets dont nou s ne p ouvons directement nous
assurer, la seul e manièL
'C raiso onable de co njecturer, celle
qui approche le plus de la certilude et qui écarte les suppositioos puremeot ar bitraires, es t de juger du rapport
qui doi t être entre les effets par celui qui es t en tre les ca uses, et de celui qui doit être entre les causes par c~ lui qui
est entre les eHets . Nous avons, par exemple, su r la
terre, des jours, des sa isons, des années; les caus€s dc ces
effets sonl les deux mouvements qu'a 13. terre , l'un de
rotalion autour de son axe in cli né, et l'autre de l'évolution
autour du soleil. Nous u<! sommes pas dans les autres planètes pour y remarquer les mêmes effets; mai s nous voyons
qu'ell es décrivent des orbites autour du soleil, qu'elles ont
un mouvement de rotation sur ~ll es-mê m es, et qu'elles ont
l'axe plus ou moins incline. Nous en concluons que les
planètes doivent avoir des p ériodes qui répondent â nos
années, à nos sa isons et à DOS jours. Cet exemple peut
servir à déLerminer ~cs bornes da os lesquell es l'a l'tdes conjectures do it être resserré.
No us avons beso in de calculer et de classer les objets ,
de li er et de {lénéraliser nos idées pour sou lager DoIre mémoire. ({ Sans Je calcul et sans un ordre quelconque,
l'homoi e, dit Ba illy (1), se perdrait dans la foul .,. des faits;
son intellilJcoce succombera it sous la masse de ses conDaissances. D'ailleurs celte classification d'une multitude
d'obj ets SOtlS un même point de Tue, cette réùuction de
parce qu'il résiste aux preuves 1 le seco od n'a pas besoio
de preuves pour cro il:e; l'un mécoonaÎt la nalùl'c, Paulre
m el à la place des pbé oomèoes de la nalure les rêves de
son ima g ina tio n.
.
Je remarquera i, co pa ssant, que J'homme qui doule de
tout, et celui qui est disposé â loul admellre, se reocoo_
treot eu ce poi."t que l'uo et l'autre sont plu. près des
fabl es que de la Térité : car le scepliqu e qui se préteod
es prit fort, o c s'allachant jamais il ce qui es t , vag ue nécf!ssairement dans l'i mmense rf gion des possibles; et la
r égion des poss ibles est cell e des fic ti ons. C'est ce qui fait
que, s ur les c lloses même les plus simples, on n'a jamais
vu taot d'opinions ex traordinaires et absurdes que dan 3
les siècles où le sceplic isme a été le plus en h ouoe ur(I ).
Les Cagliostro , les Mesmer, n'onl-il s pas joui, au mj.lieu
de nous , et pendant quelques instants , d'un e fave ur que
l es médec ins les p·lus recommandables et les plus dignes
de la confiaoce publique n'obtinrent pas touj ours? N'abandoDDilit- oD pas toutes les routes tracées et connues ,
pour se li vrer aux vi sions du .somnambulisme et du lflagnélisme, dont rexis tence, les causes et les effets sont si
peu susceplib les d'être constatés par de véritables ex périen ces?
.
Sachons donc nOllS préserver du dout e absolù , comme
d'une trop légère confiance: so uvent ces deux extrêmes
se rapprocbent , et il s ont toujo urs un égal da oge r.
Nous ne pouvons avoir, en phys ique, aucune certitud~, Di cODséquem men t aucune connaissa nce proprement
d. le des cboses que l'observation et l'expérience ne pell~' ent a ll einùre. Aussi les hommes instruits ont Mj. fai t
Jusl.ce du système de Buffon sur la théori e de la lerre,
( 1) • La sup erstiti on . dit Lavaler . est t" mère el1a Gll e de lïn eré·
du lité , comm e le desp otisme esl le père t le fils de )'anard\ic . • Anncbanill , ou Pe,ué. m!IIt .• , C'ent. 2 ~ J pem. '1.
�17 0
DE L'LISAGE ET OF. L'A BUS
DE L'ES PR IT P HILOSOPl:IJQUE.
plusieurs véri tés à U Ll e seul e, sont des op él'a li ODS confor_
mcs à l'économie physique de l'unh' crs; ell es imiten t la
marche mème de la oat ure, q ui, avec un petil no mbre tle
m oyens, produit la varié té in fin ie des choses . »)
Mais les règles de J'art d'obser ve r ne no us perm ettent
pas de nous li vrer , da os nos c:d culs, à des régu lar ités, à
des pro po rliODs, à des quaD lilé. idéa les. n es géo mèlres,
qui n'éla ient point o bserva teurs, ont fa it p lus d' un e fois
lin usage abs urd e de l'app lic.a lioD de l'a lgè bre à la ph ysi_
lIue. ComLi en d'eotre eux ne se sont-ils pas trompés sur
l'estima ti on etl'ernpl oi des divers agents de la natu re,
fa ute de les avo ir s uffisa mm ent connus!
Si no us ,'ou loos classe r les divers êtres, établir entre
eux des famill es, des a lliances, r econn aître des e~pèces et
des ge nres, nous nous pr émun iro ns contre l'esp rit de sys.
tème, CJu~ il ne faut p ~s conron d re avec l'esprit sys témaliq ue. Nous saurous no us con tent er , a \'ec Ada nson , de
rap procher les o hj els , s uiv anl le plus g rand Dom ore des
degrés de leurs rapports el de l e~ rs .. essemol aoces.
Enfin , combi en ne serons·oous pas a tt ent ifs et r~ser v és
qU" Dd il s'agi ra de gé néra li ser DOS idées, de fi xer la dép endance des vé rités eo lre elles, de lier s ur chaque mat ière
tout es DOS çooc aÎssa nces il un pet it oonlbre ùe Doti ons
préc ises et cl'a ires ? Avec l'esprit d'bbserv atio n nou·s no_us
. \
'
somm es convainCus qu e nous ne devons ri en gé nérali ser
a vao t d'avoir bi eD apprécié lcis délails el l'eosemble de
to utes choses.
S' il est des ra ils don t 1. liaisOIl De peut ê lre co nles lée
~ï en es ~ d'aut res do nt nous ne voyons la lia ison q ue très
lm parfa ltement. No us SO lllmes certa in.), pa r exem ple, du
ra pporl qui exisle enlre la pesa nleur des corps et la roree
qlli re tiefll les plane tes dans leurs o rbites . Nous n'ayonsp as la m ême é \' idence s ur l'a nalogie t' ntre la pesanteur des
corps et l'a llrae ti o u des lu ya ux capil la ires. No us De pouVO D S affirm er q ue ces deux es pèces de grav ita ti o n tienn en t
ft la m ême cause, c'est-a- dire à la tendance récip roque des
pal'li es de la m ati ère les un es vers les " utre~.
l
'
17 1
R1usieur3 fa its sont uois d' un e manière n aD équ ivoque;
mais' no us som mes condamnés à ignorer le princ ipe de
cette uni on . Je c ite en pre uve l es propriétés de l'a im anl :
elles so nt u.o ies dans le m ême cor ps , m algr~ leu rs difle.
r ences; m ais no us tl e savons pas pourquoi cll es le son t .
Nous igoo r oos s i elles pourra ient être sépar ées, et s' il se·
rait poss ib le de ca user ver à l'a imaD t la pl'O pr iélé de se
tourn er vers les pà les, en lui ôta nt ce ll e ù'at tirer le fe r.
Fina lemen t il es t des ra ils abso lumen t isolés q ui sembl eDt D'Clre qu e des exceplio Ds à l'o l'dr e gé uéra l. Tell es
sont la qu alité sens it i\·c de certa in es pi a illes, la vfgétatioo séculai re de r .doès, Je so mm ei l qu e no us r emar quo ns
dans d'a utres pla ntes, la mani ère mys térieuse don t que lqu es végela ux na issen t , c roissent et se r eprodu isen t ; la
multiplica lioo de cert ains anim aux sa ns acco upl ement, la
re produ clion et la rnulLipl ica li oo des p oly pes '1 uand o n
Jescoup e en morcea ux, l'industr ie p ar ti c ulière dont certains
insectes para issen t a voir été favo ri sés .
Cell e granue diversité de fa its bi en obsen fés et bie n
COODU S ti en t les bons es prits co ga rd e co ntre les gé néra lités
et contre la fu r eur de créer ri es règles et des prin cipes.
Anc: ues abslrac li o ns el des hy p·o lhèses, 0 11 p eull ro mper
les homln es , mais a \' cc des· hypothèses et des abs trac lions
on nc cha nge pas la natu re.
La lia isoo de nos idées oe doit êlre que celle des ra its.
Que sera ien t nOs règles et DOS princ ipes s'i ls n'é ta ient,
dans c1laq ue science, les r és ulta ts, bi en co mb inés, des
rapp orts que no us apercevon s eotre les divers obj els de
DOS con naissances ? Il ne s'agit pas de faire des t O Ul:S de
force, et de vou loi r impér ieusem ent régir , par les m êmes
lois, des c hoses qui sont d' un o rdre difiëren L. Pour pouvoir ra nge r, a vec un discern em eol tc lairé, tels ou tels objets so us la di rec lion d' uo prin c ipe co mmun , il fa ut avant
toul cODrro nler les obj els avec le principe dool 00 veut
les rair e dépeDdre. Ce n'es t q u'a près avoir ap proroo di tO llS
les raits p ar ti c uliers que l'on peu t· {'ormel' un ensemble :
alors 00 (féoéralise, on promulgue des max im es, on éla -
�1 72
DG e'US /\ GE liT D E L'ABUS
h lil des règles, on devient législateu\'; on abrége tOltl ,
parce qu'on voit tout.
Telle est la marche ùe l'esprit philosophique . de cet
esprit observa teur qui a donné un uouve l être à toules les
sciences expérimenta les, qui a élé la source de tant de
découvertes dans toutes les branches de la physique , et
qui a résolu le grand prob lème, si agit é dans le dernier
siècle, de la préférence due aux anciens ou aux modernes.
17 5
D E L' ES l'IUT PHILOSOPHIQUE.
CHAPITRE VI.
Des l'appo l'ts de l'esprit phi loso phique ;lvee les sciences exactes
ses e lfels dans la mé taph ysique.
1
el de
Il est inco';testable que l'esprit philosoph ique doit beaucoup aux sc iences exactes. Ce sont ces sciences qui, de
proch e en proche, ont porlé da os toutes les autres, dans
cell es même qui semblent leur être le plus étra ngères, cet
art de penser et de raisonner juste, qui rend la percep tion
du vrai p lus sensible, l'lus famili ère, et cette habitude de
ne céder qu'à ùes démons trations el à des preuves, qui
nous a rendus (llu s observateurs et m eilleurs critiques, en
uous faisant éprouver le besoin de la certitude (1). Ce
sonl elles qui, par le secours de l'algèbre et par la théorie
des suites, ont élevé l'esptit aux conceptions les plus
abstraites et le3 plus intell ectuelles; ce son t elles à qui
nous sommes redevables de l'ana lyse, 'lui est née du calcul,
(1 ) Rollin ohsel'vc que l'esprit Géométrique, qui s'est co mmu niqu e de
proch e en proehe à ('C ux même qui ue connaissaie nt pas la géométrie .
a braucoup influ é sur l'ordre . la nettelé. 1<1 précisiou ct l'el.actitude
qui l'èGne nl dan s les bons li\'res depuis uu ce rtaill teRl ps. Locke reco mmand e l'él ud e de la Géométrie à ce ux-Ih mé me q~1Î Il'ont pilS dessoin
ù'l!lrc Géo mètres, parce qu c l'habitude de sui vre un e lonGue chaine d'i·
dées leu l' e n rClilefa loujon!'!; ils perct'rout au lravers du laJ"yrinthed'un
sophisule , el dëcouvril'ont un e véritc cachée là où des personnes qui
n'ool p<lS acqu is celle haJ"itude ne la découvriraient jamais. Le fait
vieu t .3 1appui de ces remarques. Descartes. auq uel on peul lécitimeUleul aC('OI"C)cr b c loire d'avoi,' él(l bli uu no uvel ordre dans l'art de rai·
Son uer , n 'a pas f.. il dan s les scic nces math émat iqu es Ulle rc\'olution
moins impo l'Iaille C(u cdaus les sciences philosophiques : il Sc~ t occupé
de leurs moindres dc taili eomm e de leur ensemble, ct a rect ifié la mé·
lhodc des scicnces qui on l c réé Ll méthodc,
�'7 5
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L ' ESP IU T Pl Il LOSOPH1QUE.
qui nOI1S montre le principe et les lim ites de nos connais_
sonces, qui nous décou\' re com ll'"lCllt ell es naisse nt les
un es des autres, et par quel fi l délié, et presque impeL
'_ .
ceptible, n o us arrivons aux ,' éri t~s les plus éloig nées, les
plus vasles, les plu s fécoudes. E nr.n ce sout ell es qui , en .
se répaoèlaut, onl co mmuniqué a ux bons es prits du siècle
l'ordre, la nellelé? la prt:cisiou, et les on t familiaL'i sés
avec toutes les bonnes méthodes qui nous dist ing uent .
l'la is il es L éga le ment vrai que les scil:'oces exactes, à
le ur lour , doivent b ea uco up il l'es pl'it phi losophique. Sans
lui ell es n'e ussent j a n1ais élé que des sc iences vaines et
idéales: il a délenn in é leur u tilit é eo faisant · co nn aître et
ell réglanlleu r applica tion ; il' les a natura lisées su r le so l
des a ulres sc iences. Le b ieu est sorti du bien, la lumière
a produit la lumière• .
Cependant lorsqu e j'annonce , eutre autres choses, les·
bons etrels de l'espri t phil oso phique da us les scieoces spécu lat ives, je n'ai pas proprelilent en v ue les sciences
exactes . dont Je caractère esse uti el es t d'éteoùl'e , de
rectifier J'en tendement , el qui, sous ce rapp ort, llaraissent se suffi r e à t! ll cs-mèmes; m ~ i s uniquem nnt cell es dans
Irsqu ell es il a éLé s i ava ntageux d'a doplee et d e s uivre la
marche, l'esprit et le$ méthodes des sciences exactes.
Fixons nos reS?l'ds sut' lâ m éta physiq ue. J e n'eDlends
pas désigne r par ce mot les div erses th éories des sc iences
el des ar ts. Envisagée so us U ll r ap port a Utis i yél3éra l , la
métaphysique n'a poiot d e dépa.rternent particulier; elle
p,eut être regardée co mm e la sc ience uni verse ll e des princIpes.
crée ù des êtres de ra iso n ; mais, d(:gflgée par l'es prit philoso rhiqu e de toutes les subti l ilé. ~ui la défiguraient, ell e
a repr is so n véritabl e rang. On avait mal à propos imaginé
que l'obse rv ation et l'ex pé ri ence, dont on a si hien reconn u la u écessi té da ns loulës D OS l'ecuerc bes, lui é taient
abso lument éLrangè res. La mélapbysique, a l'inslar des
nu tres sc iences, n'es t-ell e donc pas rood ée sur des raits?
rappelle {ail. loos les phé nomènes, et généra lemcnt tout
ce qui exis te d'une mani ère positive et sens ible po ur nous.
Or les filils, quels qu'i ls soic rll, p euv e nt-ils être décou~el't s, peuvent-ils ètre bi en connus a ut re ment qu e par
l'obser vation etl'expéricocc, qui nous les rendent présents
et sensiLl es?
Poin l d'équivoque S Ul' les mols ohserlJalionct eXpériellce.
L'o bse rvatioo n'est que l'a llcntion In éth odiquc ([nc l'on
varIe sur un objet quelconque: o r certainement les objets
immalrriels, cornill e les objets phys iques . so nl ~ga l ement
, uscrptibles de ceL te a lt en~iol1 ré~lée el soulen ue qui est
une des principales so urces de nos coonaissances acqu ises.
L'ex péf'Îence es t la preuve d'un fait par ce fait même,
1;"esL- ù-d ire par l'impression directe qu' il fait ,,;ur nous,
cl qui atteste sa ~l'ésence et sa r éalité. C'es t par nos se ns
ex tern es qu e nous avo ns l'ex p écience de tout ce qui cO ûcern e les corps; c'es t par -le sen t imen t intime qu e n ous
avo ns 'celle de tout ce qui existe en nous e t de tout Ce qui
s'y passe. J e conua is par ex p érience l'ex istence du se ntimel1t, pui sque j'ai le sentim en t de J'exis tence. La volonté,
la liberlé, la pensée, son t des phénomènes dont j'ai l'ex·
pér ience jo urn a lière., et qui prou vent que je s uis un être
pensant, lib re eL voulant.
La m é tap hysique, r~meoée par l'observation e t pal'
l'e,x prl' ience aux princip es et aux faits qui doivent lui
SfL'\'ir de ba:se, oJl're el promulgue des vérités essentie lles
qui so nt à la portée de tout le tlIonùe. Il Il'Y aura j i'l Inais
qu e le faux d' iniolelligible. J e ne crains p as même de dire
que, dalls la science dont nous parlons, les philosophes
les pl os pro l"onds ne con uaissent e t n e peuvent co nn aitrc
Mais .i l est UDe mélaphysique- proprement dite, qui a
pour objet principal la conna issance de l'esprit huma in,
qui nous élève jusqu'à PEtre suprême, et qui se cbal'ge
de dével opper lout ce ~u 'oo ap p elle la tb éologie uaLurelle.
Die u et J"bomme, vo ilà les de ux gran ds oLjels de celle
sCience.
Comment la c ulti vail·Ou? Sous p ré lexLe qu'elle se rapporte à des objets immatériels, on l'a ,'aitj usq u'ici CQ D Sa-
�1 76
D E L ' USAGE ET DE L'ABUS
que ce que les hommes les plus simples sa"eot déjà saos
s'cn tloul er , o u du moius ce qu'i ls peu ve nt facil ement
obser 'fcr.
En métaphys ique ainsi qu'en phys ique, l'or ig in e et la
nature des choses nous éc happent: nous nc pouvons attei ndre qu e Icurs r appor ts, leurs qua lités et leurs effe ts
sens ibl es . Peu J 'hommes so nl capab les, pal' leur situatIOn
ou même par le caractèr e de Icm' esprit , d e se livrer aux:
rn edilatioDs nécessaires pour s uivre New ton et tant œa utres arauds homm es dans leurs déco uv er tes, ou pour
b
e n faire
de Douv elles. Mais tout bamm e ~ en 5 "elJ.l d'13nl
so i-m ême, peut deven ir plus ou moins m t tap bys icien.
Dans les ohj ets phys iques, l'o uservatiou et l'ex péri ence
manquen t , à la fo is eL presqu e to uj oul's,à CClL'I{ qui ne s'occupen t pas ùe ces objets. En m étapùysiqu e, si l'ohservalio n, portée à un cerlaio degré de proroode ur, es t le propre de quelques hommes, l'ex péri ence est ~ lOus : L~ phiJosophe, par exemp le, observe nos facultes; m als. l homm e le moins inst rui t les sent et les exer ce: le }Jrenll er COnnaît leur marche , Je secon d obéit à leur ac lion . Le sall"llge ado r e un Dieu avan t qu 'a ucun philosopb e I~i en ai~
d émontré l'ex islence. La m étap hys iq ue d'o bse rvatlOD , qUL
es t celle ùu phil oso ph e, n'es t qu'une lhéo d e ou UDe
scienee acqu ise qui dé ,'eloppe, dans le prill cip e et dans les
cHe ts, loul ce qu e pratique la m étapllysique d'ex p éri ence,
ou, ce qui r evient au m ême, la métaphys iqu r. oa lurelle
de tout être libre, intellige nt et sens ibl e. S'il es t donc une
science qui soit à la p ort ée ùes h omm es et qui soi t fa ite
pour eux , c'est la vé ritable métaphys ique: ca r ,. dans cet te
scie nce plus qu e dans aucune. a utre, l'in stin cl se ul [ourDIt
tous les matériaux qui sou t nécessaires à la raiso n.
Je sais qu e l' on seplaiot tous les jours, dans le monùe,
de l'obsc urit é de la métaphys ique; mais ces plaiD tes ne
d ev raient êlre d irigées que con tr e l'o bsc ur ité et J'i neplie
d es préten d us m étapbysic iens. La m étaphys ique n'es t
oint obscure; ell e sera constammen t la plus claire de
p
. .
to u tes les sciences , S .I oons sa von s tl OUS r csigoer
a. oc lUI
L'~SPRIl' PLi lLOSOPH IQUE.
177
.lonn er pOUl' fond emenls que les faits dont nous avons
l'expéri ence, cIP à ne pas vouloir exp liquer ce que nous ne
pouvons co nnaître.
• DE
Nous n'a ,'oos fa it a uc uo progrès en physique , tant que
Dons avons c herché à p éoé trer l'esselJce d <:s corps, au
lieu de no us réuuire à l'observati o n d e leurs qu alil és et ùe
leurs eHets seosibles . No us n'a vou s fu il a UCun pl'ogrès en
métapbys ique , ta nt que nous aVOns vou lu so nd er la Oature de Dieu· et cclle de uotre â mc, au lieu d'étudi er Dieu
dans ses ouvrages, e l Pâ me humain e da os les fa cultés
qu'ell e exe rce et dan s les seosation s qu'elle évrouve,
Nous oe saVOns pas plus ce que <!!es t qu'e.prit que
nous nc savons Ce qu e c'est que matière j mais DOS sens
ex téri eurs nous présen ten t des êtres qui out de J'éteD du e,
des form es et des couleurs, et nous trou vons en nousmèmes un princi p e qui se'nl, qui pense , qui veut. Nous
d OODOD S il -ces priucipes les noms: e,pt-il, âme, ùllelli_
g8nu, et nous a ppelons C01'jJ8 oU m,atie7"e tous les êtres de
la prem ière espèce.
Cette définition de l'esprit et de la mal;e"e par leurs
q.ua lités ,seos ibl es es t un e vér ité d'expérience au-d elà d e
laque ll e 0 0 n' ira j amais, et Iqu e chacun t'elrouve eu so i.
Faul-il être philosophe pour
, avoir la certitude qu e la voIODté n'es t point UD e cou leur, qu e le se ntim ent n'est point
une form e, et qu' une pensée ne peut être d ivi sée co mme
pourraitl'êlre uoe porlion qu elco nqu e de l'éteodue?
On est deveo u ohsc ul' et inintelligi ble qu aod on a voul u
expliquer comm ent, dans rhomm e, l'es prit et le corps sout
ré unis et comment ils agissent r écip roquement l'un Su r
J'a utre. Les anc ieos avaien t pensé que l'esprit et le corps
a~i ssc nt l' uo sul' l'autre réellerneo t et pb ys iquem eot (1).
De:;ca rtes a sou tenu que leu r na ture De cOlllporte pas cette
Sorte de communication véritable, et qu'i ls ne peuvent en
(t) C'esl ainsi q'le Jules Scaliacr et autres pé ripat éliciens, avec {J ud.
(ltlC5 scclal~urs de la doc lrillc helOl onlicn ne des archées, out cru que
"' me se f:l briquc so n corps.
I.
12
�'7 8
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
•
avoir qu'une apparente, dont Dieu est le médiateur. Leibnitz, après Descartes, a elabli l'hypoth èse l!'une harm ?oie
préalable. Selon lui , une âme, au moment de sa créa tIOn ,
doit avoir par elle-même une certaille su.it e de volonlt1s, de
pensees, de désirs; un corps, qui D ' ~s t ~u'un c m 8c bin ~,
doit 3yoir au moment de ~o n org;'H llsalion e l p ar IUI,
,
d'
même, uo eçertaiu esuitc de mouvelll eu tsqul seront eler-
minés, par la comhinaiso n de ~es di spositions machinal es,
avec les impressions des corps extérieurs. S'ilse trouve un
âme et UD corps tels que toute la suite des vo lont és de l'àme el toulela suite de!) mouvem ents du corps se ré pondent
exactement, et que dans l'instant, par exemple, qu e l'âme
voudra . lIer ùaDs UD li eu , les deux pieds du corps se meu'Vent machinalement vers le mème lieu, celte âme et ce
corps auront un rapport inlim e, nOD par un e action rédie
de l'uo sur l'autre, mais par une harmonie pré~lablie.
Dieu met ensemble l'âme et le corps , qui ont enlre eux
celte correspondance antérieure à leur union, celle barmODie préétablie.
L'espr it philosophique écart e tous ces systèmes, parce
qu'i ls parlent sur des choses dont nous ne pouvons avoir
la perceptioD immédiate ni l'expérieDce, et qui , cooséquemmeot, ne sauraient devenir la matière ùe DOS recherches ,
L'union de l'âme et du corps est un fait sensible; mais
le priDcipe de cetle union DOUS est caché.
,
Nous savons que, parl'cnlremise de DOS sens, les obj ets
extérieurs excitent en nous des sensation s, ct y ront n~j
tre des idées; nous savons que notre yolool.é dirige certains mouvements de notre corps; mai s quel es l le prin'
cipe, quels soot les ressorts secrets de ces l' ll cnom
f>' nes ?.
Nous l'ignol'erons toujours, parce que l'esse nce: dts choses
est dérobée à uos percepli ons el à oos se ns, qui oe l' f' Uvent sais ir que les superfic ies, qui ne sa uraient pénJlrer
ce qui est dessous, et ce que nous appelons par cela mètne
S Ubl/O'IICe, mot employé pour ùésigner, dans chaqu~ occ urrence , la chose que nous ne connaissons pas, maIs
DE r .'ESPRIT PIIILOSOPHlQUE,
J
79
que DOUS savons exister, erà laquelle sont attachées les
qualités sensibl es dont nous sommes affectés, et qui seu les
sont à notre portée.
Comme nous ne connaissons point l'âme humaine par
sa nature, comme nous ne pou VODS la connaître que par
ses effets, nous devons nous réduire à l'ohserver dans ses
opérations: c'est ce qu'ODt fait Locke et Conuillac.
D'après l'expérience commune, ces philosoph es ont rét.bl i le p qinc ipe d' Aristot<l (1), que toutes DOS idées viennenl de nos sensations.
Locke D·. peut être pas assez observé les premi èl'es opé.
ralions de l'éÎme; mais il a banDi d'anciens préjugés, et il
a ouvert une Toute nouvelle. 11 ?t'est pas seulemellt elIQ!leur, disait Leibuitz, il est encore transmuta/eur par
fa." gmelltation qu'iL dOline du. hon m,étal. Condillac nous a
donné la véritable géDératioD de nos COD naissances , et le
développemeDt successif de nos fac ult és .
Les sens prépareDt les iuées, l'entendement les forme,
l'imrtginatiou les peint, la mémoire les conserve, l'attention les fait remarquer, la réflexion les remue et les comp.re, le jugement les distingue ou les confond, les sépare
ou les unil; enfin, le rai soonemen t les déduit les unes des
autres; il lie tous les anueaux de la chaine, et eo garanlit
la so liuit é.
Telles SODt les opératioDS qui cODstituent ce que nous
~ppelons l' intelligence humaiDe :
ces opératiODS De sont
que des faits qu'il suffit d·observer.
«'est en les observant que DOUS nous instruisons du but,
de l'usaffe, de l'étendue , des bornes de nos forces intellectuelles, et que nous pa rvenous à donner un caractère à
notre esprit, et à démêler, dans les iDdividus avec lesquels
DOuS vivons, le genre d'esprit qui les caractér ise.
Dans chaque homme, la mesure de SaD esprit est réglée
sur celle ùe SaD ap titude Il comparer des idéès et à découvrir des rapports.
( 1)
Ni bil esl in intellectu quod pdu! non fucl'is in sensu.
�1 80
DE L' US .I\ G E ET DE L' ADUS
DE Ù ;:S PRIT PHI LOSOP)HQUE.
L'esprit jus te com pare bien , l'es prit faux conlpare ma l ,
l'imbéci lle ne com par e p as . Celui qui ne prononce entre les
aperç us com parés que d'après des ape r çus réels es t un esprit solide ; celui q ui est en traîn é pal' les apparences est
uo es prit sup erfi ciel ; celui qui imagin e ues choses qui n' ont
ni réa lité ni apparence es t uo vi s ionn aire.
L'es prit fin combin e a vec sagacité; l'esprit vas te, avec
étend ue; l'es pri t v if, a vec promptilu de; l'es pri t péuétrao t,
avec profondeur.
.
I n 110 mot , on p eut faire une éc hell e g radu ée depuis le
tée. C'est un autre princ ipe qu e le vrai elle réel ( , ) se Confond ent , et qu' ils ne saura ient exister l'un sans l'a utre:
car les (j eli o ns el lf>s hy po lil èses De sont pas ues véri tés.
D'n utr e prt rl , no us senlons ava ot qu e de conna ître; oous
n e co mmun iq uon s d ir ecte m e nt a vec J' uni ve rs qu e par n os
sensati ons . La certitude de no tre ex is tence n'es t p as fondée S UI' des r a isons , m ais s ur le seoUm eut. Nous n'avons
pas l'idée d u moi, no us n'c n avon s qu e la consc ience. Descart es disait : J e p el/ se, d Oli C j e snis, Le m étaphys ic ien
m odern e dit : J e ~·ens . Le sen timent es t à la fo is la source
el le complément de la coooa'issance el de la certitude
bon sens, le génieet le talent , jusqu'à la so tti se, aux rèves et à la foli e.
Notre àm e n'a pas se ul em ent des idées , ell e a des be-
soins, des désirs , des volontés, des passions, des espéra nces et des crain tes .
Le besoin est l' inqui étude qu e j'épro uv e pa"l a pri vation
d'un obj et nécessa ire , utile ou agréable; le désir est ma
t enda nce ver s cet obje t; la volonté es t la suite du désir
j ointe à la con science ou à l'i dée du po'Uvo ir ; les pass ions
so nt des désirs vi olent s et contious . L'espéran ce et la
cra inte sont des j ugelll ents co ntraires que DOUS porlons sur
la fac ilité ou s ur la d ifficulté d' un bien ou d'un mal a
venir.
Voilà tout l'homme pOUl' le m étaphys ic ien.
En décomposant ain s i les div ers resso rt!; de l'âme hum ain e • un e m é ta phy s~ue sage et éclairée o ous fournit les
m oyens de r eco nnaît" leur ac tion , leur influence mutuelle, d' aider ou de modérer une faculté par un e a ulre,
et de les fa ire toutes cooco l1rÎr à notre perfec ti on.
Qu'est- ce qu e la vér ité? Eo qu o i co ns is te l'erre ur ? La
m étaph ysiqu e se ch arge de l'él'oo dr e à ces imp ort an tes
qu es lio ns; et c'est p our les l'é:>o uJre qu'ell e OUSCf\'C et
qu 'ell e étu die l' ho m me.
Nous sommes des êtres born és: la vé rit é n'es t donc
pa s, pOUl' nous , la co ona iss8nce de to ut ce qui est , elle
es t se ul ement la conn aissa nce de to ut ce qui est à notre por-
1
18 ,
hum ai ne .
En eUet , to ul e idée naî t d' une sensa ti on . La sensa ti on
es t l'elle t immédi at que produi t s llr no us l'o bje t don t ell e
attes te la presence . Vi mage , l e vestige, la trBce qui r este
de ce t obj el a pres la sensati on , est ce qu e nous " ppelo ns
i dée.
Nous a ppreno ns à p enser , no us n'apprenons p oint à
senlir : il ne dépend pas de nous d'avo ir des sensa tioos o u
de n'e n poi nt avo ir. La r elati on qui existe cn tre n o us et
les obj ets qui no us ailectent n'est po in t un ac le de nell'c
volo lllé, ni ais un e in sli tuti on de la oature. A m esure qu e
DOS sensa ti on s se !Hull ipl ient et qu'ell es se ('o nl r emarqu er ,
lâ masse de nos idées s'accr oît: nous conrrooto ns un e
idée Avec UD e autre, nOlis en confro nto ns plus ieurs, nous
formon s des réSlllla ts. P OUl' avo it' r ass ura nce qu' i ~n'y a
point d'er rell r da ns ces r és ul tats, nous les déco mposo ns,
et nOus re to ur nons a ux no ti ons s ens ibl es et aux percep -
(1) T oul ce qu'on cntc nd es t ,'rai : q ua nd o n sc tromp e , c'cst qu'o l\
u'cntcn.d pas, ct le fau x, q ui D'cSt J'jeu de so i • n'cslll Î ell te ndu l.I i intelligible, Le vra i c'est cc qui est ; le [ .IUX c'cst cc q ui n'est pa s. Ou pe ul
bien nc pa s cllt cnd l'c Cl' qu i es t , m ais j amais o n nc peul entend re cc
<lui n't'st pas, O n cluil q llclrluc fois l'cll tcnd l'c, c t c'csl cc 'lui [.li t l'erl'CUl'; mai s C il crrct O n nc r cnle nd pas, pu isqu'i l u'cst pail;. DEli vres de
Boulle. , lu-q- , P al·js, 17q8 . t. X ; 'l'mi/if de fa ro""a iu anGe du bi. " ct
du oi .ml me , ch. 1 • S 1 6 , p. 579'
�1 8:J
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L' r:SPR.rT PlULOSO rIJ IQUF..
ti ons immédiates don t ils on t été form és . La vél'ité esl
dans les r appo rt s qui ex istent elltre nos résuliats et le.
n oti ons sensi bl es, ou les perceptions immédiales qui les
comp ose nt , et ent;e œ ll es- ci et les objets qui les ont pro.
duites . La certitude qui accompagne la vérité n'est que la
conscience o u. Je senliment qu e nous a.\ ,ons de sa présence.
Ainsi tout commeoce par le sentiment , et t out y aboutit.
CHAPITRE VU.
Eumcn du système de ph ilosopli ie cl'iliqu e publi é pal' Eln manuel
Kant , pro fcsseltl' de l'uni vc l'.!'ité dc Kœ niGsbcrg.
•
Des hommes célèbres cn All emagne, mais don t les systèmes ne son t prop res qu'à rec ul er , dans ce lte vas te
partie de l'E urope t les p l:Ogrès des vér itahl es lumières,
pré tendeo t que jusq u' à eux iJ n'y a poi nt eu de métaphysique(l); que Leib nitz, Wolf!', Locke, Hume, appartieno eut sans do ute à l' hi stoire de la ph ilosoph ie; /liais
qu'i ls Dot répand u trop peu de jour sur certaines matières
pour ne pas de meurer ét rangers à la ph ilosophi e même.
Un lei de bul "s t pas m odes te, et i11' ud rait de gra ndes
ch os~s p O ll ~e re udre to lérab le.
Vil de ces ho rnm es, le célèbre professeur de l'univers ité
de Kœ ui gsherg , a nnonce qu'il ,'ient se pl acer eotre ( 1)
Aristote et Pl alon , eD tre Le ib ni tz et Locke. Les un s, d it-
(1) 1 Ni hil om in t'l.!' fide ntcr 'prœdix erim. lccLorem mcdit3b undllm
horn m pro!CeOmCIIO I'lffi :10 11 Wt1Ull de J;cie ntiâ, <J ure sil> i ad huc fucrit.
du lJihtufllm fOl'o ; scd pro"' rcs.."11 tcmporis RIOrslis iri pcn;, ua ~ um . cam
1)00 posse CS~C, ni si , Cf '':;c hic po.!' tll lal'illlll s. prœ,tclltUl' , in quibu s
I]uil'PC pos~i bil i la s ill ills posita "idcll-. <Juod'lue curo nondù.m Ull .
qu!llll factum sit , I\u ll am omnitlo mct ap!.ysica lO e!l~c. clc .• 1"' nlaIIuc/il Knnli i 0I'UfI ad phlio$opluam Cl'ilÎcam • lat iuè vcrtit , Frcdcl'i clI 'I
~uUI(\b 1301'11. Lipsiœ , 1797. iUr8°, 2 vo l. PI'oll'gomefl a (Id mtlopA)' .
IICarll fJlI(lI!I(,I4~ (1I/uI'am , '1u(lfJue scicu tÎil pO/I' ,.it p,·udi"I' . Pr:cL , p. 5.
(l ) • ArislO ldcllt iuter rccc li lio l CS Lock ius, Platvll cm L.l'ibu ilius
SC(!ulus esl. Sc hola c m p il'i ~taru m ab Al'isto lclc condita , ('( Iloo lo(jis.
larum pl alonica, Est tlutem . .. , scicnLi[J ca Illc Lh od ns an l dO/jma ti ca,
�18!J
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
tions immédiates dont ils ont été formés. La vérité esl
dans les rapport s qui existeDt eutre nos rés ultats et le.
nolions seosibles, ou les perceptions immédiat es qui le.
composent , el ent~e celles-ci et les objets qui les onl pro.
duites . La certitude qui accompagne la vérité n'est que 1.
conscience ou. le sen liment que nous avons de sa présence.
AiDsi tout commellee par le sen ti ment, el tout y aboutil.
D E L'RS ll R.I T Pl-lILUSOPIIl QUE.
CHAPITRE VII .
Examen du système de philosop lli e critiqu e publ ié par Emmanuel
Kant , pro fesse'ur de l'ullil'Cr!lÎt é de Kami&sbcra_
•
Des hommes célèbres co All emag ne, mais doot les systèmes oc sont prop res q u'à r ecol er , dans celle v ..ste
parlie de l'Europe , les p <ogrès des vé ritables lumieres ,
prétendeot que jusqu' à eux il n'y a l'DiOL eu de métaphysiqlle (1 ) ; que Leiboitz , W oIO', Locke, Hume , appartiennenl sa ns do ute à l' histoire de la phil osoph ie; IDais
qu'il. Dol répaDdu trop peu de jour SUI' cerlaiDes matières
pour ne pas demeu rer ét rangers à la phil osophie même.
Uo tel dé))ul ~s t pas m odes lc, el il Ja ud rai l de graodes
choses p o u ~e reodre tolérab le.
Do de ces ho III rn r.s , le celèbre professeur de l'u ni"ersité
de Kœ llig_.. herg, annon ce qu'il vi ent se placer eotre (1)
Ari tote el Pl aloo , en lre Leiboitz el Locke. Les uo s, dit-
l i) • Ni hil o mÎll ù~ fidc nter 'prœdixcri m, lcolorcm mcJillbu ndum
hornm Pl'oICCOmC Il O,."m no n solluD de l'icie nliâ, (11I.e sibi ad lHl c fuerit.
duLi hi lu ru m fOI'c; scd prngrcssu tcmporis 1WO ''SÙ5 il'Î pcr su a5 u rn, cam
non posso CI~e, uisi , ( J' la! hic posllll:niUlIIS, prœ~ t oillur, in qui b us
'Illippe pOI\ .. ibilil êls ill ins posila ,'id el . ",
. quod'l uc CU IU Il o ndù.m un·
qllàtn fac tulIl iiit, I) ull arn omnino melap ll ysicam e!'~c. clc .• III/ma Pludi, Kfm/ii 0IIMn ad pluloloplutlm cn'tirn.1Il , lalÎ ll è l'crl it , Frcdt'ricu ",
GUill ot> Bo rn. Li psim , 1797. ill~ 8°. 2 \' 0 1. P" ol"gomenn ad mtlaphy.
,ica m qlltllllque {utu I'am , q/taque SClCIlti'l poln-it prudu·r. l'nef. , p. 5.
{i l • Al'ÎstOIt'[CIl I in lel' rcce nlio l Cil Lock iu",. PIJ IUIICIll Lt'ibuiti ult
sel! ~llu s cst. Schola cmpiri stal'unl ab Arislo tcJc coudi ta , t'l lI ooloOi:;Illruro pla touica. Est alllem ... . sc icutHi ca lIl ct hod llS au l d0G'malict\ •
�84
DE L'USAGE ET D E L' An US
D E L'ES PRI T PllLLOSOPH1 QUE.
il , dnDu enl lr op à 1. s pi r ilua lile, les autres donn ent lrop
à la sensati on; il es t inco nt es table qu e les sellS sont le
princ ipe, le gefln e ou l'occfts ioD d e toul es res Connais_
sa nces h Ulll aines. i\Iais n'y a-t- il p as dE."s co ncep tions puJ'es , d es idées ci p,'ùn-i. a vec lesqu elles nous jugeons les
objels m èmes qui nOlis s oot le plus dir ec lemenl fourni.
p a l' les sens?
Emma uu el Kant appell e C07lC~P(i01l 8 pltre8 , idéu à
prim"; toules les idées et toutes les co nceptions qu' il sup.
p ose jndérendantes de l'expe,·ienc e et d e tout ce qu e l'exp érience p eut nous appr endre ( , ). P our <i l. b l ir qu'il exisle
d e telles conceplions -e t d e lei les idées, il o bsefl' e que
toule co nnaissan ce ex p érim entale , toute COD na issance
acquise, s uppose .vant loutl'enl en d em ent o u la fa cullé
d e coon aÎlre; qu e l'entend ement doit o écessa iremeot renferm er en lui-même ce rl a in es co nditio ns , certa in es lois
cerlain es form es, d'a p rès lesqu eTi es il connaî t , et qu e par
conséqu ent on d oil adm ettre des co nceplion s et des iJées
li pr,:ori, c'est -a-dire des cO Dc{'ptioos el d es idées antéri eures li l'exhibitio n et à la prése nce de ~ut objet particulier et détermin é.
J e ne vo is pas ce que les co nceptions pures e t les idées
à p,·iori. que ce philosopbe adnl et, et qu ' il place hors du
cercle de lo utes nos cO DDa issan ces expérim entales ou acqu ises, ont de plus vrai, d e plus raisonn abl e ou de plus
n ouv eau que les exe rupl aires ou les proloty pes de PI a100,
les idées innées de Descartes·, la vis ion en Dieu de ~I a ll e
branche. Po urqu o i r eproduire ùes syslèmes usés ( 1), en
ann onçanl av ec lant d e prétenlio n qu e l'on va r é \' éler
aux hommes d es vérités jus qu e là dér obée> à leur
J
,
aut seep(ic3 ... Media in te r amoas critÎca est . à KanLio nosLro apert a, etc .• P hilo!oplii(f! cri"ca: SCClllldll1ll Kanli/lm cxpo!ilio systemolÎco.
autore Co nra do·Fredc rico Sc hm idt P h isp ldck • in .go, Hafn iœ. 1790 r
1.. 1. Cr ill cœ ratiollit (l urw ~xp". ''J'stem, melhoJologl4 t ransand,n/a'
lu . c" p. 4, sect. 4 et 5 . p. SjS el 57 6 .
(1) '!)sa .é lli m c.1:pCrien lia mod us est coa: nos:ccnc1i, qui intclleclum
s~ pr.O llll ; 1~, tell ('Clu! autclll ICGem uli'l uam • secundilto qU:lm CO[iIlOI'
Ci l, H I me IpSO anl e objectoru m C1:h i bil ionem , e l'Go ri pri ori !,r:csumere. ~,)[;~r. qu.œ per CO llcCpl us a priuri t:xprcs~a fOn'Llam constituit
CO(Pll li~Ul5 a p l'lo ri t um 'l uâ om Di a e~ p cric nti lC uLj ccla ncces5ario
COHllenhre d ebent. Schmidt. pl'~ ralj o Knnti i . p. n:(ij.
1 8.-:;
raiso n ?
Je co nvi ens , avec le phil osoph e d e Kœ nigsberg , que
l'entendement exi ste av ant toul e co no a issa nce, mai!$
comme l'œil exis te a vant tout r ega rd pa rt iclilier , et
l'ouïe avant l'audition de lout so n ou de tout b,·uit d éterminé.
L'œ il es t organisé pour voir, Pareill e pour en tendre,
l'esprit a tout ce qu' il faut po ur penser. Ce q ue nous appelons o1'yan Ï8a l.ion quand il s'agil d'ex prim er la for me
de qu elqu' un d e nos se ns, nous l'a ppelons faculté q uan d
il s'agil d'exprimer q ue lqu\lO e des man iè res d'être dOD t
notre â me es t s u,",ce ptible. Ma is le m ot orga ll isa tion dans
l'ordre phys ique, et le mot fa OU/lé da ns l'or d re in lell ectuel , o e s ig nifieo t , l'un et )'autr e , q u'un e d is posit ion ou
une aplitude à lelle ou a t ell e a ulre a~ i on, à tell e ou à
telle aut liE fin. San s d oul e jl faut qu e ce lle d ispositio n o u
celle aplituùe exis te avant tout : ca r pour VO ll· ,1 faut
n'être pas a ~ u gl e, et pour pense r il ra ut êlre intellige n t .
Mais s'il es t vra i que l' intellige nce, c'esl- a· dire la fac ul té
{il 11 esL piq uanl de rapproch el' ici la doctrine de Fenelon ,c'c~t~
~·t1i l'c la m étnp h ysÎ<llIc du siècle de Louis XIV, tic cell e de Ka nt, e ll
ob$ervanl tou lefoi.. que, si cc p re mier :l cco l'd:l it ;1 la l'aha D nn si l':lsl<'
empire , c 'était p;l l'CC 'l u'il ln rega r.lail com mc u ll e ém:'\ ualion de la
di\'iuil6, co m m e celle "i,'e lu mière qui illu mine 10fi i homm, ~lInant Cil
Ctmondtl (J oa D., c. l , " . 9) ; ;'\u li eu 'l IlC l'aul re, en l'cxaltant, l'c[;ôll'd e
~ pein e la Di \ ini tê. :-i l'on me passe ce terme, commc une émanati on
de 1:. raison . • J'ai , diL Fénelon, des Hoti un s qu i , oulla l'è61..: d e lous
mes JUGcme nts. Je ue pui ~ jll[;Cl' d'a u c un e ch..., se llu 'e n les cOlislIll;lnt.
cl il ncdépclld pas d e mo i d e JUGer co n tre co q u 'elle, Ill e rcp ré~eu .
teu t... Les id ées cla il'cs sUlI ll c prÎucipe de la cerlitude .• OEI/ures phi
losopfljqucs. D dI110lU t ,'o./ioll dl: L'cxis~~lIIcD de Dieu, Les nolions el les
idées à priol'i, les idél's cl aires el les cot, ceptio ns pI1rC~. po urrai ent
bien n'êlre q ue les mêmes c1I Q!!-es ~O U I des nom s dirrhclIl •.
�DE L" USAC E E T DE L ' ABUS
ùe peoser el de COD naître soit ri P,"i01'i, il l'est égaJeme t
' sont acquises .
n
qu e toutes D OS 1'dt'es
Emm a nu el Knnt nOlis reproche d'avo ir ign oré jusqu'ici
ce que c'est que l'iot elligence huma ine, e t quels sout les
éléments cac bés qui la coos tituent. Mai s Ce philosopbe
croit·il oous apprendre quelque chose de nouveau en
D~U S di saot, en termes v~gues et mys térieux , que 1.
ra ison (1) est un magasin Ou un dépôt de formes primi.
tives , de conceplions pures, de cooèilioos esselltielles
de propositions synth étiques, de lois , de r ègles et d' idée:
à priori ? Quand ces grands mots frapp ent nos oreilles
quelles traces laissent-ils dao. notre es prit ?
'
Nous avons la conscience de DOS forces iotell ectuelles :
( J) ., IIl ~Sl men li hum a nœ r atio pu ra. id cst ab omni elpcri entiâ ,
suppedl ta ll ooe e L ~e.osuu m influ xu lib er a : ra ti o tt utc m, q lli ppequam
ea m f3c ultatem d lclmu s m enlis hllm a nœ J CjU <c prill ci l' ia conlinet,
p~r qupl'um usum .de. o~j ectis ~ priori ali qu id sta tlli tur. p ura "pr ella•
hltur : q.ya lCous pnll clpJa co ntlll c t cocnili onis 3 b~ 0 11l1 œ à priori qmn
a b omnl llô eI pe ri ~n ti.œ. adminic ul o re nlOta d e obj ccti s s t~ùi L Corn.
FI~I ~m autClQ ~rlll c l p lOfum co rom , PCI' qu a:: cog nil io n cs omll C,S à
pl'lor~ co mp al'an ntqu c pcdi ci pOSS llllt , O~aa l)UDl rat ~ i s pllrœ appelbre IIcet , pCI' C Ujl~S q.n idcm or~au i USlim :tlqu e ap pli cat iollcm per ..
fed am ::yslcma ra l I O OJ ~ purœ, sirc al>so lut tt ct in se illfinila omniu m
co&niti onis p ~ rœ, pl'itl cipi ol' UIO cx posili o co ndi alqu c corn p oll i p05~il,
talc :i ulern rali Olll S purœ l'l ystcm a phil osopl,i a m t l'an sr c nd clil aiem idel»
Ka n till~ :i ppellal'it , etc . • Sc hmidt. ia.lrod ucti o • 1\ '" 8 . p. 16.
Conlm uo os Ic pa rall èle Co mmen cé . • La r aison , diL F énelon . esl
une r crrle
. té l'Icure
.
. .
.
,
? 'I>a. d ait
_ e l fi ole , ,' mmu •, b lC , III
1 Inllm e 1 qUl ~ o rrJ Ce
d as:<ujelh t ~ 8Vlllc iLl c m enl les peusécs à l'l a d écision , (lui (ttÏl avouer lu
er rcurs , qU) co nfirm e les j IIGcmellt..: , E lle donue de5 c olions co mmuu c~, li n ~er laio Il ombre de vér ités . C'est cli c par qu i Ics hommes de
lou s .les Slèclcs el de tou'' 11.5
. pays sa ut co mme e nc h "i ués aul our d'un
cc rtam
çen
trc
im
m
o!.·le
.
.
.
UI 1 Ct qUI. 1CS lI"cll t un is pal" CC l'tallles
rèl} l cs 1' 0-
v ~ na bles qu on nOIll Hl e les pre m iers pd ll cipcs. La raisun D'a point
cl au l ~es ~è6l cs q ue les icl écs cla il'C5 . Ces idées n u noti ons (Jénér.l lcs . je
Ile .pms III les con trcd i n~ ni les cs:am iucr; C'C6t sll i\'anl clles I :lU COll'
Irau·c . qu e j'cxam ine ct q ue j e décidc lo ut ; en sorte CJllC je ri ~ au lieu
~c rép.o ~dre to utes ~ e~ fO~ 5 qu'o n me pl'O pOSC cc q ui est cl airemcu l
ppOse a ce q ue c('s Idees Im muahi cli mr: pr ésen tent ••
DR L' E SPRIT PHILOSOPHI QUE.
187
DOsoyons pas assez téméra ires p OUf vouloir en péné trer la
Dature. Nous voyo os par notre p ropre ex périence, et par
celle des autres qu e les idées ne s'acqui hent que s urcessivemeDt , que l'enfan ce est plus s usceptible d'imp ress ioos
qu'elle n'es t ca pabl e d'idées , que les ra isonn ements et les
pensées de la jeun esse ne sont pas les pensées et les raisonnemeots de l'âge mûr, qu'en6n les fac ultés de notre
aille se déploi ent et se fortifi ent par l'exp éd ence et paf l'étude, COll1me r eli es du corps se déploien t et se fortifi ent
par l'exercice et par l'âge. Nous conclurons que oos idées
ne sont point inllées, qu'elles ne so nt point à priori et
qu'il n'existe, p our tout ce qui concern e oos idées, a ucun
priocipe à p,-io,-i autre que ce germe, ce pri nc ip e gé néral
d'intelligence qu e DOUS apportons eo naissant , et qui nous
reod aptes â les former et à les comb iner : prin cipe dont
nous ne conoaissons p oint l'essence ni la source secrète,
mais dODt oous po uv ons obsen er le dé l' eloppemeot , la
marche et les progrès .
Mais, dit-oo , comment supposer qu'il o'y a it p oint. d'idées a prim... , et qu e ta ul es les idées vi ennent de l'ex p érieoce 7 L'expéri eoc e oe uous m ontre les choses qu e telles
qu'ell es soot ; la r aison les voit encore tell es qu'ell es p euveot être; elle fran chit les boroes de ce qui est , elle aperçoit le possihl e. L'ex périence , uoiquement limitée, da ns
chaque hypothèse, a u fait qu'elle observe, n e peut s tric tement autoriser que ra ffirm ~ ti o ll de ce fa it ; la ra ison ,
s'élevant au-d ess us de l'expér ience, éta blit des ax iomes,
et elle affirm e des vérités gé nérales et absolues . Il est dODc
des idées li 1,,-;ori ( 1), des conceptions p ures , c'est-à -d ire
(1) • CbOll':l. ctcrcs disLin cLÏvi eO{jJ\ itionjs l, prio ,'i. P I'Îlllùm e uim ex pe ri enlia qnid em atl l'i b nltt rc r um , '111:l1ia in\·cniulltl1l' . oste nd il : li t
re lu .. lite r co nstitnla m esse non POU &. hoc oLO nin b doccl; sin ini1llr
COC I\i lio aJiqu a p ropol'l ita noLis esse t . c ui II cce!9i l:l li $ e s~ el iul cl'u œ
pncdica tum atCj ue ill scparabil e iulHcrerct, h anc om niu à cogu ilioncUl ;\
priori cO ll slilltl am rep ul at e deb cre mm. Sec undo loco , judicia ab expetit' nti a r cpctil :l IIlIuqn am ab so htlam se u pcd ectaIH IIl1 iTcr!'"Ii.ta tcm
�J
88
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
des idées que l'expéri ence ne fournit pas, qui ne peur,nt
être rangées dan s la c lasse des connaissances acquises, et
qui forment le food de la raison ell e-même.
A entendre Emmanu el Kaut, 00 im aginerai t qu e nos incursions dans la r ":giol1 des possibl es so nl de ll aturea nous
donn er des l'és\J1tats eoli èrel1l f' ut nouv ea ux , et abso lu_
ment drgarrés ùe tou l es nos id ées acquises daos le monde
ex istanl. Or c'es t ce qui c 'est pas . J,e con viens qu'au pre.
mier co up-d'œil. rien ne paraît plus illim ilé qu e la pensée
de l'homrnf, surtout qu and 00 la voit s'élancer au-delà
des limiles de l'univers, et fraD cbir les born es de la réa-
lilé. Eo coûle-t-il plus à l'esprit huma iD de coueevoir des
prodi ges, de créer des m ODs tres, de s up poser les choses
les plus ex trao rdiDaires, que d'observer les ra ils les plus
famili ers et les plus s impl es? Alais avec un peu de r~ n e xion
on es t bieolô t co nvaincu qu e cet imme nse pouvoir de
l'iotelligeDce humaine se réJuit à décomposer, à recomposer, à trans form er, à combiner, à réunir ou à divi ...
ser les matériaux qui lui son t fournis pal' l'ex péri ence.
En effet, quelle es t l'idée vra im ent origina le à laquelle
DOUS ayolis dODD é le jour par les seuls eRarls de ce qU' OD
appell e la raisoo pure? Ce qui u'a été ni vu, ni en tend u,
ni seoU, o e peut ê lr e conçu. C'est le rée l qui
10Tolt'unt ; sin antem univcrsn li tcr, Olccipiun lu r hoc Icmerè fit, el
tantùm co mpar:lti vè intclli Gcndum eSI, vclut si diccrc!I: Animalia omnia . post morlcm 1 in partes d i~501\' nntur; qui:l Îll vcn iri cl i31D possent
'lure salorUID duriti c lll p osl ol orlem co ntrahcrent , uli de ranis qui.
bu ~dam r.. blllaluIU Cuit, U lli vcr~nl it as i(}itur judic ioru m cmpiricol'um
se mper hac Cormul a re~ll'i IlGc lld " csl: prout s\ll e u squ ~ obser v3\'imns.
Sin auLem illt'cnircntu ,' judicia univcrsa lilalc'1l abso lutam inrolvcnlia,
id cst, talcm in qu a rc excc ptio ni s quid clIl possibililas cOllcedcrclur,
hrec sa ne non ab cJ[perieut ia pelit a , scd pu ra ct 1. pl'i ori cx mentis
opcrali oue pl'odt. cla judicand a essc n!. .. Ejusmodi autem' co&nit iolln
p'Jras sivc judicia pura à priori vc,'c in cssc menti hnm :tnœ . hujus l'ci
~tlc llienlissim um arc;u mentllill in :dcmonstralio nibtls rnalb ematicorum
posilum e~t,. : lrcs cnim addiLi s tribus alLc ,'is SCI c lTi cc ,'c , ct lalcribus
tri anc uli re quis œqllal cs anGu los oppo~itos C!'.!IC, ncccssa riè cor,Îl alur,.
Schmidt . inll'odU Clio , n° 2 1 p. 5,
.
~co ulo us Ii'cnelo n .!I. son tour, • Les idêcs de J'csp\'it , dit-il , SODt
1II1lvcr~ell es. ':lCI'n \.' ll cs el immuabl es; c li cs sO nl au·delà de loule durée , Il sera toujo urs éGalem cnt l'l'ai en soi flu e le ce utro cI 'un cerde
parfait nc pe ut ê tre J'tus pr~s d'uD côté do la circo nfél'ence que de
l'aulrc, En 3$S utJan l quo cleul c t deux rout qu alrc, dit 8aill tA II&"~lin,
lib. 2 , De lib. arb., no n $CuI CID Pul 0 11 est assure de di,'c Yr:l i, mai,s on ne
peut doutcr qu c cell e prùpo:oÎtion n'ai t c tê lottj our:ol eG:l lemclIl l'raie
ct qu 'clic ne do ive l'CI rc é lcr ue ll cmc nl. Ces idees que nous po ri Ons ,l U
fond dc nous-mêmes n'o nl point de bornes ol D 'C il peuvent sou ffrir,
Ou IlC pCUI poiu t di re qu e CIl qu c j'ai av-ancé su r lc ccu tre <Les cC f clcJ
parfaits ne soi t que pOUl' un ccrlaio Ho mbre de cc rcles. Celle propo'
silion p.st vraie pal' néccssité c \'id cllte pour tous Ics cercles i, l'infini,
Ccs idées.sa ns bornes sont Ic Coud de no tre rajso ll, •
189
DE L'ESPillT P HlLOSOPHIQUI<.
00 us
fournit
l'idee du possible , puisque, daDs DOS by polh èses les plus
hardies, nous ne faiso ns que com bio er ùi versemeot par
la peosée les fo rm es ou les c hoses qui exis lent sous DOS
yeux.
Soyons ùe bODne fo i : pOUVODS-D OUS nous représeDter
uDec bose doot il n'existerait aucune trace conQue? A\'OOSnou s l'idée d'uD si xiè m e sens? CODcevoos - oous quelque
objet qui n'a pparli enDe ni à ce que nous ap pelons esprit, ni Il ce qu e DOUS arpeloDs matière? DaDs les choses
exislanles, da ns cell es m ême qui sodt le plus à Dotre
pOl'lée, pou VODS-D OUS voir au-de là de leurs qualit és sensibles? Sera il-il donc r.,isODDa bl e d'adm et Ire des conceptionl pures, deI i dées li p"l'iori, c'est-à-dire des id ées que
ron suppose abso lum eD t iDdépeDdantes de loute impression des sens el de toul e ex pér ieDce?
Emmanuel Ka Dt se pré ,' aut de ce que nous établissoDs
des priocipps . des ax io mes; ùe ce que nou s manifes tons
ùes idres ind éfinies, gé-oél'a lcs, abso lu es . qui ne sauraien t,
seloo lu i, nous êl re fourni es pal' l'expérience, lo ujours limilée à ues faits déterllli nés.
~ l a i s cetle objecl ioD n'est Di noufelle ni imposaDte; elle
rappell e l'ab us que les scolastiques on t fait p eDdao t SI
long-lem ps des abslrac tioD s et des géDéralités, qu' ils reliardaienl comme des id ées premières, modèles et exemplalr ..
de Ioul es les a utres.
�Je conviens cllre oous
aVODS
des ax iomes, des priocipes
des id ées absolues, des idées (l'éoéra les; mai s pourquoi
supposer gratuit ement, et co otre l'ex péri eoce, qu'elles
sont à plf'O t-i, et qu'eUes sont même des form es de notre
es prit ?
On oc oiera peut·être pas que l'enfance oe soit le début
de 1. vie bumaioe. Or , dans le premiel' âge, la tète est.elle
1I1euIJlée d'axiomes et de principes géuéraux? Un eofant
doooe-t-ÎI des signes au tres que ceux des sensa ti ons qu'il
' 91
DE L'ESPlur PHILOSOPlIIQUE.
DE L'USAGE ET DE L' AUlIS
Mais l'homme, à la foi s sensib le et intelligent, compare et juge comme être intelli gent les impressions qu'il
reçoit comme être sensib le : or, pour form er et
pOUl'
ac ...
querir des idées générales, que ,a ut·il de plus que la faeuli é de comparer, de juger , de classer les idées particulières? En enet, qu e faisons-nous quand nous pellsons a
l'homme eo général? Nous nous représeoto ns ce qu' il y a
Jc C01l1111un dans les homm es que no us co nnaissons. Les
ioées géneral es oe sont que les DOnlS des opér a tion s que
avoo s fa ites, à mes ure que , par la mullitud e de DOS
éprouve, et des idées ou des notions particuli ères qu e ces
DOUS
sensa tions fon t naître?
CODno;ssa o'ces acqui ses, nous avons épro uvé le besoin de
Les peuples oot leur eofan ce comme les indi vidus. A
quoi se r éduit la langue d'un peuple nài ssa nt? A qu elques
les distribuer avec ordre. Ces id ées, rela ti ves à la maniere doot nous c lassons les objets eo form ant des espèces
ex pressIons relati ves à des objets particuli ers, à des idées
el des genrf"s, nc nou s repl'tsen leo tOe n masse que ce que
apercevons ('0 détail dans les ind iv idus mêtnes : ca r
si nous n'avions jamais v u d'objets indivitluels, ou s i nous
individuelles, Les abstraclioos et les géoéralités ne vieonent qu e lorsque la masse des connaissances augmente, et
que l'on a besoio de se servir de propos itions générales et
d'ex pressions abl'égées~ pour se propo rLionn er il l'uni versalité des choses que l'o n conçoit.
Il De s'agit pas de bâtir des systèmes , il faut observer
Jes fnits . Daos toutes les langu es, les mots des Un és à exprim er les géoétalités et les choses abstraites sont les
derni ers e~ d,ate: or la géoérat ion des mols suit et indique
cell e des Idees. La parole est la physique ex périmentale
de l'es prit, DOllc les idées généra les et abs traites ne SOD t
que des idées acqui ses, et des idées que l'on n'acquiert
qu'après bien d'a utres.
~ire que 1,'ex pérj~Dce, que nous présent ons comme le
vra ~ moyen d acquél'lr des conoaissances, ne peut produire
les Idé~s géoé~ales et abso lues, pa l'ce qu'elle est touj ours
e~le.me~e hrmtée a des faits par.ticuliers et individuels,
c, es t fa lSOn Der comme si l'homme n'a vait qu e des seo satIO,"S , sa ns a~oir la fac,ulté de les comparer, Il es t certain
qu .a lors chrtque sensa ll on demeul'(,l'ait isol ée, et l'homme,
uOlqueulent pass if après l'aele comme daos l'a cte même
ne déco uvrirait aucuo rapport et De venait jamais d'en:
semble,
DOUS
n',vions point observ é daos ces objets les rapports qui
les unissent ou qui les séparent, pourri ons-nous comprcDdre ce que c'est qye genre ou e8p~ce? Si oous n'av ions
jilmais vu de coul eurs particulières, de ronnes particu-
Iieres, serions-nous aptes à parler de la forrue en général
ou de la cou leur en généra l ?
Elllmaouei Kant l'an ge dans la classe des cOllCeptioll'
purea, des idées à prt:ori , c'est- à - dire des idées indépendantes de l'ex périen ce, loutes les véri tés géom étriques, toutes les vérités d e ca lc ul, tous les axiomes,
et tous les princip es absolus des sc iences, parce que, dit-il ,
toutes ces vérités offrent un caractère d'universalité qui
De Silurait coovenir aux si mpl es vérités ex périm enta les .
Mais d'abord, s ur quoi roule toute la géomélrie? Sur
les qualités sensi bl es : or, !,étendue n'étant ell o-m ême
qu'u"e qua lité sens ihl e de la mat ière, .D'est-il pas ,;,' i"en t
que ce sont les corps qui nous oo t donné l'idée ùe l'éten-
dlle? Je sais qu e l'éleo" ue géOl ll étriqu e es t un e étendue
abstrai te, c'es t-à-dire uu e étendue que nous dégSlgeons
par la pensée de tout ce qui est matière; mais uoe ahslraction n'est point une oonceptioll pure , ni uo e 'idée à priori;
�19 2
DE L'USAGE BT DE L'A"UUS
au contra ire, un e absl''I'a ctioll suppose que l'esprit , daos
Uil sujet quelconqu e qui lui es t fourni par l'ex périence,
choisit el discern e une qu ali té po ur la co ns idérer séparé.
m en t de to ute au tre et du sujet lui - mê me . Les ahs/1'ac_
fiol/ s son t sans doute des iJ ées intellectuetles; ma is il y a
loin des idées ill iell ecluell es à ce qn'o n appell e des COI/ftPl ion s pu-res ou des i dées à p'r iori. Les cO lJ cep(ioll ~ pu.,
1'es, les idées à p'1'iori d'Emmanuel Kant , sont des ,CO l l di_
tious, des lois , des (m'lIles eu el/ liel/es de notre esprit , ~ es
i dées aUlériell1'e3' li tou te exp é'rieuce gu,elcollque. MaiS t
dans DOS prin cip es , toutes DOS id ée5 direcles ~ oot des
jd~es seos il>les , c'es t-a-di l'e fournies par l'ex péfl ence, et
nous appclous i dées intellectu elles ce lles qu e. n,ous tiro~s
des idées sensibles par réfl ex ion. Toutes les " Iees abs traites de nos s éoll ,ètres ont leur p re mi ère base da~ s les for~
mes et dans les fi uures tracées pal' la natu re m eme ; et SI
b
é . .
ce n'est que dans nos temps modeL'c es qu e la g o me- tne,
perrec ti on née par nos sa vantes co mb inaisons ,. a élé a ~pli
qu ée à la phys ique , il est certain que les a nCIens a valeot
extrait de la physique le germe de géo métrie qu' il s oous DOt
transmi s, et que nous ayon s si heureusement dé veloppé.
La science du ca lcul ou des nombres, sépa rée de toutes
les choses qui peuveot être no mbrées, n'cs t éga lement
qu'uD e science abstraite; mai s ce ttc scicl1ce, comm e to ~
t es les an tres, a commencé par I"ex p érience. Les combIna isons des quanti lés id ~a l es De s oo t venues qu'après le
b esoin de oombrer les qua ntit és réell es . La Condamine,
dans ses relations, parle d' un pays où les h ab ita nts oe
sav ent compter que jusqu'à trois ( 1). Ce fai t es t uo grand
( 1) a Dans la Californ ie sepLent ri onale. dit l'iu fol l ull é La l'élO llSC, Ico;
missiouua in;lI, Il'adwclle lll q u'u n Il'è., pctil uOlll bred'Jlldiclis 3 la cum·
m llu ion , Cc so nt les céllies de Ja peuplade 1 qu i , COIllUlt! D c:.cartcs cl
Nt: wtou , auraieut éclairé le or siè cl e cl leuls co m pall io lcs , cu leur
appreuant que quatre cl qu atre fonl huit, oa lcul au -dessus de la portee
d'un grand nombre . • Voyage al(lo ur dl, monde, l.Il , ch, I l. p, 507 .
edit. in..8°,
,
PHILOSOPHIQUE.
19
5
argument contre les id ées à priO'l'i, il 'p rouve que Jes
hommes n e sont instruits que par r ex périence, et il prouve
qu'ils ne lè s ont même que tr~s l en temen t : car les habitaots du pays dont pa rle La Condami ne ont chac un d e ll .~
mains comme no us, et cinq doigts à chaquc main, et ils
oe comptent pourtant pas jusqu'à d ix .
Emm annel Kant présente les axiomes et les pri ncipes
des sciences comme la preuve la pl us frap pante de Son
système; mais que l es t l'ax iome, quel es t le princ ipe,
quelque géoéral , quelque a bsolu qu'il soi t , qui n'ai t pas
son fondem ent claus l'ex périence?
11 n'y a p o int d'e lTetsaos cause. Voi là, dit- on, une vérité abso lue, un pri ncipe qui es t nécessairemen t à priori:
car l'expérience peut bi en mo otrer des em~ ts et des ca uses
mais il o'y a que la raison pure qui puisse garactir jndé~
. finitivement qu' il D'y a po int œeOèt sacs cause.
Tout ceci n'est qu'une va ine qu es tio n de mots.
No~s appeloos effet u ne c hose que nous s upposous
prodUIte p ar une autre, et nous appelons cause la cbose à
laquell e uous a ttribuons la vertu de produire.
Dire qu'il n'y a point d'eHet sa ns ca use, c'est dire qu'il
y a noe chose productrice partout où nous snpposons noe
chose produite, et conséquemment c'est dire, en d'a utres
termes , qu'un effet es t un effet , et qu'uce ca use es t un e
cause. Or un e tell e affirma ti on oe renrerm e rien qui aille
au-delà de l'expéri eoce, c'est-a-dire a u-de là du fa it af-.
fumé.
DE L ESI' IUT
Ce que je d is du principe, Il 1!'Y a l'0il/t d'effet saM
cau se, s'applique à to us les autres; il n'en es t aucuo dont j e ne puisse pro u ver qu'il n'est que le résultat des rapports aperçus entre di verses choses Com parées ensem ble, on une affi rma ti on de l'iden ti té de
choses cons idérées comme sem blables ou égales a elles-mêmes . Par conséquent, tous les pr inc ipes reposent
s.ur des p ercep tions sellsi bl es , et sont le fr uit de l'expérIence.
Mais, coutinue Emmanuel Kaot , n'es t-ce pas par les
1.
1;
�/.
J 9..
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
axiomes e t p ar les principes que n~us appr
é '
CIOO!,
d
ans
' t , les conditions essen tI elles
c h aq oe a bJe
,
? s.ns
0 lesquell es
nous ne pourrions le cance l'oir poss ibl e. r, .co l1lm ~nt
,
d e lels principes, par lesq uels
de te l5 aXlQ01CS,
. . nous, JUdune
' 'b'1l'1té ou des propriétés constllutlves
geons d e l a passi
•
chose, ,ID d'epco dammen t du fail de son eX. istence,
. De .se,
'l s' pas d es idées à p.';o,'; , c'es
ralcnl-l
. t- II-dI re
? des Idées Indépeodanles de toute nolion ex pé1'l1n en lai e '
,
o
le
bornes
de
l'en
tendemen
t
humam,
'
ml
'eu
x
«
COD oalssons
el l'obj ection disp. rallr.,
"
Le professeur de Kœ nigsb erg supP?se touJour. ce 'l,UI
es t en qu esl 'Ion', il raisonne comme SI Do "ns aV ions dans
t t e' te les modèles ou les pro tolypes eternels
nore
, d ,apres
lesquels tou s les ètres ex istent , et que
I)OU5
p~ ~SlO D S ~uger,
indép endanlm en t de l'expérience ~ d.es pro~r1 e te." qUI sont
ou ne sonl pas essen ti elles Il ces d lfferents etres , or quelle
plus gra nde ahsurdité?
Nous ne saurioos trop le répéler , l'esseoce des chose.
nous est in coon ue. N<AIs n'apercevons dans les ~iftëreDts
D); L'ESPRIT
PHILOSOPHIQUE.
19
ex ister à IR place de tout ce qui ex iste actuell ement: donc
le prioci pe de nos conoaissances es t dans Fexpérieoce, et
DOO daos des conceptions pures, dans des idées cl priOri,
iodépendan tes de toute ex péri ence.
Comment distinguons - nous ce qui est 'nécessaire d'avec
ce qui n'est qu'accidentel , ce qui est imp ossible d'avec ce
qui ne l'es t pas? Par l'ex périence.
Pour nous, ces mots néces8aire, accidentel, i mpossihle,
n'oot e l De peuvent a voir qu'uoe sign iQcatioo limitée aux
rap ports e t aux re lati ons que no us apercevoos dans les
choses. No us ap pelons 1léceslaÏ1'e tout ce que nous sommes
obligés de supposer, sous pein e d'absurdité ou de contradiction ; ce qui est abs urde, ce qui impliqu e con tradic ti on,
esl ce que nous appelons impouible.
Mais pOlir juger si une chose es t ahsurde, si elle implique contradiction, compal'ons-no us cette chose avec quelque conception pure, avec quelq ue idée ci priori, avec les
exempla ires immatériels de Plalon? Non: nous la com-
êtres que ces qualités qui nous .l es ~en,dent .'euSl bl,es . Ce
n'est donc point 'par des idées a p :,or," malS par 1ex pé-
parons avec elle-même.
rience que nous jugeons de ce qUi eX is te.
Comme l'i den tité est le signe de l'évidence, la con tradiction esl le signe de l'absurdité: on l'econnait l'identité
No:s disons que l'étend ue est uoe qualité
la mati ère, parce que oous ne voyo ns
essen tiell~ de
auc~n C,Ol'pS ,qUi
ne
soit étendu, et que nous ne pouvons prévo ll' nI devlDer ce
que seraient les corps s'ils é ta ien t autrement.
Par les sens nous dis tin g uons un objet d'avec un autre,
car des objets diflërents produisen t en nous des seosations
ou des impression s différentes.
,
C'est en com paran t les obje ls que nous voyons ce q11l
apparti ent â chacun , ce qu'ils peuvent avoi l' de COIll IIIUn ,
e t ce qu'ils ont de parti cu li e r. Nous regal'lJolis comme
propres Il chaque objel les qualilés sans les'l"ellrs nous De
les distinguerions pas d' un au tre objel. Nous ne proDon, ' eque
çons pas d'après l'essence, d'après la oalure In~rlDs
des ohoses ; mais simplement d'après leur relatlOo entre
elles et avec nous.
5
Nous ignorons, nous ne concevons pas Ce qui pourra it
lorsqu'un e proposition, aux yeux de ce ux qui connaissen t
la valeur des mals , peut se trad uire eo des termes qu i
équival e nt à ceux - c i : Le même e8t le même. Ains i quand
on dit: VII. tout elt égal à tOlttes ses parties pri8es ensem_
ble, c'est comme s i Fon disait: Un fout elt éga l à lai-même.
00 reconna ît la conlradlction lorsqu'une proposition, aax
yeux de ceux qui conna issen t la va leur des mots, ressem ble li ce ll e - ci: Le 1néme n'est pat le 11l,ême. Ain si, quand 00.
dit qu'une c hose es t et n'est pas eo même temps, c'est
comme si l'on disait qu'une cbose o'est p.s quand elle est,
qu'une chose u'est pas ell e- même. Or , de bonne foi, que
fa ut-il po ur recollllailre Je nécessaire ou l'impossible,
l'iùen tit é ou la con trad ic tion? Faut-il aulre chose que la
perception sensi ble et imméd iate de ce qui est? Nou~
�19
6
DE L ' USAGl' ET DE L'ABUS
"
... l'
, '
sommes dou c toujours forces d eo reveDif a experlcoce
comme à la vé ritable so urce de nos idées ( 1) ,
Emmanuel Kant veut lier tout le système de nos COnoaissances aux Dotions générales de l'~spa~ e et du lemp , ;
'1
'd ces notions comme celles qUI dOl vent occupel' le
1 regal e
d"
,
, 'L
' ra na\:) parmi' les .idées et. les COD .Ilions a P"lO?''', e.
premier
t emps e t l'espace , dit- li , n'ex istent palOt hors ,de nous,
ace est uoe forme de notre seos ex tern e, d après 18l'
es p
,
è
' • fi'
quelle no us considérons tous les phenom nes q,UI sa fent
à nous. Le temps est une forme de notre sens lUterOCj et
cette forme renferme les principes qui, seuls peu vent nous
es et,
de notre état
rcn d rcpasS 'lble l'intuition de nous-mem
.
, t"
r Relativement à nous tout eX is te daus 1espace et
ln crieu.
.
. . "d' d
a pno,,,, 'lII ' ce e
d 80S 1e t e mps. Or si nous n'avions pas
, .. .
) ' espace, comment les phénomènes 5 OOfll'alent-1
s a nous
"
t ordre admirable sans lequel li nous serait pourd
ans ce
"
l" dé
tant impossible de les observer? et si ,nous ~ aVlQns 1 e
préalable du temps, comment d ,st"ngueflo?ns, nous le.
choses simultanées des choses succeSSl ves (2) ,
( 1) C'es l surloul dans le9 ariomes mathé~atique~ q,ue Kant voi l
mell L les idées àp,'iol·j', cependant, ' Ulv.mL LClbllllz. • •)~ Braod
cl"
fondement des math émaliquc8 esL le principe de la c~n Lra Icho~ o~
de !'identitd ; c'es t·il·dire qu'uue éno nc iation uc sa urait être vralc C
fausse en m êm e temps; ct qu'alu si a est a ,e t Il C saurait e lrc non a . •
Leibnitii opera. à Lndovi co Dolcus edita, ill. ~·,.Gellev~1 ~778 , 1.~ :
Recueil delet1ru ellirl Leibnitz et Clarke, ::t 0 écrit de LeJbmtz , p. 113.
D'après cetle maximc, cl ce quc nous ~ello ll s dc dire ~.u p~incjpc .de
J'idcntité el dc la contradiction. 0 11 dOl t couclurc qu 11 n est potal
d'abstraction mat héma li<iue qui n'ait 6a basc dans l'cxpéricuee .
(2) • Considera lur ilaquc spatium ul co nditio posllibilit~lis p,l~cno.
meuorum 1 oec verO ut dctcrm Înatio 11 ph cuomeuorum eustenlta de·
pende ns. ludèque esse spaliu m rcp~~cnt a tio ll em , à .~l'Îori , pel'. qua:
omuis pheuomeuorum iDLuÎlo c mpln ca fit posslLuhs. d e ducl.t~r,.
Schmidt 1 Traclalus primu clcwc ntari:i ,sivc dc cl ementi:; COCUl hOIl,..IS
pure (sect. 1. S 2, p. 26) . • Spa lium nibiL cst aliud nisi fonutl ~e ll5u s
exterui, sive omnium phe uQme no rum cIlcrui s scnsibus obscrvauti uro .•
(Ibid, scct. 3. D .2. P·19') .. Non ab experie ntj â pelitunl de tempore con·
-=
" d
.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
197
J'accorde au professeur de Kœnigsberg que les idées de
l'espace et du temps son t très ulil es pour mettre de l'ordre
dans nos pensées; mais je ne reconnais pas la nécessité de
recourir aux m ots vagues et iuiotellig ibles de conditions et
de form es fi priori, lorsqu'il s'agit d'ins truire et d'éclairer
les hommes .
En général, les corps no us on t donné l'idée de l'étendue , et les diverses p ar lions de l'étendue qui s'offrent à
nous dans chaque corps, avec des modifica tion s différen_
tes, nous ont donn é l'idée de l'espace. No us sommes r edevab les de l' idée du temps à la success ion des jours et des
nuits, à celle des sa isous, au COurs des fleuves, ci la CODec ience de nos sensations présen tes, à la mémoire de DOS
sensations passées; en un mot, au mouvemen t universel
qui auime la r::ature (1 ).
Qu'es t-ce qu e l'idée indéfi ni e cie l'espace? Un vide immeose dans lequel l'esprit se p erd et se confond , Pour
nous faire uo e idée précise de l'espace, oous supposons
des corps placés dans un certain ordre et à de certaines
distances; oous fixons des limites; nous ::d lons d'un point
COD\'en u à un au tre point convenu. Comme les géomètres,
nousappuyoDs tous Dosca lcnls et tous nos raisonn emen ts
sur les qualités sensibles de l'étend ue; m ais c'est des qua-
cCpl urn csse, q ui s cst qui Don intellic al. qUllm omuia quœ pcr upcrientitl m CO{PIOSC llllhu' ant simult anc::t sint tlnt co nsccutif a ? ut aute m
vu lt simu ll an et.illl illud (sive coe:t islcntia in eodem tempore), l'cl cousccutivum (sÎ\'c ex islc nli .. di\'crsis temparibu s) appel'cipiat ul' in J'cbus ;
tcmporis fOl'malis rcpr:escnt atio in mcn tc ul il priori pncex;st:tt rcqui.
ril ur , eademqll o neccssaria rcpul:lndn Cllt . ct omnium illll1i.li.on~m
conditio ind ispenstlb il is .• (Ibid. , ~cc t.l. p. :h ,) . Tcmp\ls eH forma In4
terni SCDSÛ~ , :-ivc t'Ju re pl'Îll cipia ca ntincl po~~ibi lilatis nosmct ipsos ct
slalum int e l'Ilum inl ilendi ,. (Ibid. , scc!, 5 , p. 5~. )
Cl ) L'hi sloi l'e appui c cc sentim ent. Cc fut en effeL dan s ccs climats
brtdant s . 011 la !'érè llÎ lc du cic l attire Ic, rCGards des homm es 't'en; les
astres 1 que des 11I'el1li è(c~ observations astranom iq\ICS naquirent lc par.
laoo du lemps ct la di \'isio n de l'année . La Libye ct la Ch,l ld éc sont la
f'lIlri e du cale ndl'Î l'r,
�198
DR L'USAGE ET DE L 'ABUS
lit':s sensibles de l'étendue qu e nous a'fons abstrait l'idée
de l'espace.
Quant à l'idée abslra ite du tem ps, comment pOuvonsnous en méconnaître la groél'3lion? Dan s toutes DOS machio es, DO LI S mesurons le tem ps par le mou vemeot; daos
toutes nos tangues, le mouvement et le temps se conrondent dans l'express ion (1). Nos sensations suffisent pour
DOU S apprendre a distinguer les choses simultaoées des
choses successives. La s uccess ion est à la s imultan éit é ce
que le mouv ement est au repos.
Dans l'objet d'établir son syslème, c'es t-a-dire dan.
l'objet d'élablir que nous devons to.utes nos connaissances
aux prélendues idées priori de l' espace et du lemps,
Emmanuel Kant distribue tous nos juge men ts et taules
DOS idées co quatre classes: idées oujugemenl8 de qUa'nlité, idée8 ou jugemellts de qualité, ,idées ou jugements de
1'elation , idées oujugemeuls de modalité. Les jugemen ts de
quantité soot relati fs au nombre; les j ugements de qualit é se subdivisent en juge meots de réalité, de négation etde
limitation ; les idées de suhs tance, de ca usalité et de couc urreDce , sonl les é l ~ JlIcots des jugement s de relation ; eofin, les idées de possibilité , d'ex istence et de nécessité,
sont le résultat des juge ments de modalite (2). Après ce
déYeloppement barbare , qui n'est que la triste reprod uc-
a
( 1) PlU$ tôl , plU! lard , vite, ItJlltcment, ~e di ~e nt du lcmpsco mm c
du mouve ment .
( ~) • Judi cia ~ nnt qll oad quantitat em , universali a, pal'ticul aria, sincnlana ; quoad rclaLi oll cm , ca teC0 l'i côl. hypoth etica. di~juu clin:
qu oad ql1 oli ~tem . affirmatif:', nCC:ll iu . in6nila ; qll oad mod alil:l'
lem. probl cm ali ca , a.~scr l oria , apodi clica .• Schmidt. Tractalus clemcnlaris pars all era, loei ero tran sccnd enl alis pars prior. An alylica
lrallsccnden lali s sc u Oi<ll1 3::ologia. lib . 1 . Allalyt ica co nccpt tlum (cap. l ,
I!iCct.altc l'a, S I, p. 6i) . • lnde totid em iu tc ll cc lu ~ puri oriunlui' couter-tu ~. qu ot in lal>lI lf1 supra ( ca p. l , st"t t. ~. S 1) cxpoilil a ccrll cba ntur
[ull clio n05 judicioru ,u : K lmliu 5 hosee co ncep tus PUI'Oi; CRlcgoria ar·
pellavil , AI'istotc lcl1l SClltu S cujus cxlal1t"tpt x«t' ('l0p()(o·) lil>el·ClquiJenl
orrplli p riwlli' : nos autcm cjusdcm iut crprcLum vcsli{Jia Icgcn les. voca bul o cos latino prœditame?lla appelhbiuHI' .• (Ib id. , C:I p. ~, secl. l ,
,
DE L'ES PRIT PHfLOSOPBJ QUE.
199
tia n des catégories d'A ri stote sous une autre forme , Emmanuel Kant en tre en matière.
Les jugements de quantité, dit· il , s upposent la double
idée de l'es pace et du temps: car, so it que nous imaginions un e seul e c hose ou plusieurs, nous devo ns avoir
préa lab lem ent l' idée de r es pace qui les coo lient ; d'autre
part J le ca lcu l n'es t ) à proprement par ler J qu1une succession. C'est don c l'idée du temps qui a produit celle des
nombres.
Je réponds d·abord au proresseUl· de Kœn ig.berg que,
quand je vois ou j' imagi ne un ou plusieurs objets, je ne
suis frapp é, dans le prelnier moment, qu e de ces objets
mêmes. Si je m'occupe ensuite de l'espace, ce n'es t que par
réfl"ion. Celte idée, que l'on veu t placer la premiere en
raDff, D 'es l certai nement pas la premi ère eo date : car l'impressiou que nous recevons des choses précède necessairemenl l'i dée pl us cO lilpliquée que nous DOUS rormons ensuite de l'o rdre dans lequel elles ex islen t.
Qu'import e, en second lieu, que le ca lcul ne sail qu'une s uccess io u ? Il sera vrai ùe dire, s i l'on veu t , que le
nombre un es t le passé du nombre dix. Pour cela sera-t-on
autorisé ft conclure que c'est l'idée du temps qui nous a
fourni cell e des no mbres ? Ne pourrait-on pas dire au contraire que c'es t la suil e des nombres q ui a produ it l' id ée du
temps? 11 est donc impossibl e de dissimuler la ,·a ~ité des
systèmes.
Au suj et des j ugements qu'jl appellejugemellll de qualité, de 're/alio'/I et de :modalite', Emmanuel Kant avance
. qlle , s i nous apercevon s la réalité, la lim ite ou la co ocur-,
s~, p. 74 .) • Pra1d icamcnla ~lI nl : quoad fjuaut1lalc m. ul1ilas, .plu~ali..
las, lolôllil:. s scu oCllnilu do; quoiUl qllotiL alcm , rca lil as , ncnaho, houtalio ; quoad relaliollcm, so lh l anlÎa ct accid cns, causali las ct d~pcn
dCldia (C:lUS'" cl clIccl us) , in(1uxus scu concurrcoliO\ (:ohe Op~I'~~I O altern al i,·:. 3GCllliuIU cl p3ssivoL'um) : quoad moda li latcUl, pO~l blhl~:o cl
rupossibil ila s, cIiillcllti a cl non cxistenti", ucccs~il M cl cOllh n()cl\ha .•
l bicl., scct. :III., § l , 74.)
�200
DE L' US .\ GE ET DE L'ABUS
reoce des choses; si nous dis tinguons la subs tance de ce
qni n'est qu'un e si mple manière d'étre; s i nous savons ap_
précier la dillë rcnce qui existe eo tre l'effet et la cause; si
nous avons des notions précises de la possibilité, de l'existence et de la nécessité, no'us le devons aux idées à priori
de l'espace et du temps, Par exempl e, dit-il , le réel est Ce
qui ex is te ou ce qui a existé dans uo lieu e t dans un temps
déterminés, La circonscription du lieu et du temps nous
donne les lim ites de tout. La 8"b,tanc. e. t une chose qui
p ersiste et qui ne change pas, J,-' si mple manière d'être
es t ce qui éproul'e une success ion de changements. Nous
a ttac hons les idées d'effet et de ca"'e a des faits qui vienn ent successivement les uns aprés les au tres, No us appe]ons p08lihle ce que nous concevons pouvoir ex is ter dans
un li eu donné et dan s un t emps défiD i, No us regardons
comme nécessaire ce qui enlraioe l'idée d'un e ex is tence
continue et in COD testable da ns tous les terups, Les idées
àpriOl'i de l'espace et du tem ps SODt donc le. premiers et
les seuls éloments de la pensée ( , ),
Tout es t faux dans ce système, en tant que tout y cst
absolu, Nous sommes hommes avan t que d'être géomètres; nous sentons a vaa l que de raisono er. Les id ées géoél'ales de rela tion, de qualité, de modalité, de substance,
de quaolité, ne soot ,'coues que ~ orsq u e nous aVO ns réfléchi sur les sensa tion s partic ulières que nous éprou vions.
Les ca téffories d'Aristo te, celles d'Emma Duel Kan t , Ics noti ons que nous nons so mm es formées du temp s e t de l'espace, et toutes les distribut ions que nous en avons ~a ites,
De son t que des méthodes qui augmen tent les ro rces de no.tre esprit, en diminuant le fardea u de notre mémoire ;
m ais ce ne sont pas ùes idées premi ères et é lémentaires.
Il est absurde de prétend re qu'uoe chose n e peut nous
( 1) Voye7. Srhn.,idt • Tract ::lus e I CmCIlI ~H'is p:ns all enl ; LoCi cre Iran$'
ccndco,talis pars prior: AnalyliC<t tr:mscc ndc nlalis scu Di all œol ol}i:l ,
Ji b. :2; Ana lytica pl'OrOSiliontlm (cap. :&. secl. 3 , apol . 2 . p. 157 cl
soq. ),
DE L'ES PRIT PHILOSOrHIQUR .
201
paraître r éel)e et 'existante qu e parce que nous avons à
priori les idée. de l'espace et du temps, Uoe chose nous
paraît réelle et existante parce que nous la "oyons et parce
que nou s la sen ton s . :l \lais, dira-t-on, commen t es t-il
possible de se fi gurer un obj et sans se le représenter dans
un lieu et dao s un temps quelconques? Cela peut n'être
pas possible, quand l'on pense et que l'on com bine; mais
cela est très possible et mêm e très vrai , qua nd on sent,
Je n'ai pas be.o in de m'occuper du temps et de l'espace
pour dislÏ'oguer le p laisir de la douleur, et un e sensa ti ou
agréable d' un e a utre qui l'est moin s : or c'e. t parl e sentiment que tout commence, Les idées ùe l'es pace et du
temps, comme cell es des nombres, ne sont do ne que des
idées réfléchi es , et conséquemmen t des idées acquises,
Sans doute, les facultés ùe notre entenùemeot sont à
priori ; oous les apportons en oais.o~, mais nous acquéron s toutes nos idées.
La sa in e métaphys ique n'admetque deux sortes d'idées:
les idées sùnples, autrement appelées direc tes o u sensi bles,
el les idées complexe., .u tremee t dites réfl écbi es ou iotellecluell es, Les idées simples sont les perceptions immédiates des obj ets ou des choses que no. seos ex téri eurs et
notre sens intime nous offrent, et qui sc ot prises séparément l'une de l'au tre; les id ées com pl exes 50 ut la réunion
de plus ieurs perceptions il11médiates, rassemb lées pour
form er uu tout. 'Parmi les idées compl exes on distingue
cell es qui sont ùes tio ées à représenLer d'une man ière. plus
ou rnoins eénérale les objets physiques, et celles qUI rorllIent les notions abstra it es dont les malhémalJqu e", I.
morale et la mét3puysiqu e s'occupent. En vai~ v O ~?rai t00 faire des efforts p our trou\rer une autre esp<,ce d tJ ées.
Les philosophes qui l'oot tenté n'out rait qu'abuser des
termes, o u se perdre dans des su pposi tion s absurdes .
Sur q uo i se fonde Emmanuel Kan t pour iHl metll.'e. des
conceptiou s pu.res, des (ormes , des lois, des cond ltlODs
et des idées à p,·im'i ? Expliquons-nous, Si pa,' ces mO.ls,
auxquels il es t difficile d'attach er llo esignifi ca ti on préCISe,
�202
DE L 'USAGE ET DE L'ABUS
ce philosophe n'entend parler que de la constitution originaire de l'ent endement humain, c'est-à-dire de nOLre
aptitude il comparer et ft lier des id ées, il. a raison. Mais,
dans ce cas, il a tort de publier qu'il est.le père de la mé.
taphysique, et qu'avant lui cette grande science n'ex.istait
pas . Car y a·t-il un métaphysicien qui ne conv ienne que
no\,ls apportons, en naissant, ce so uille de vie, ce principe d'intelligence que l'expérienre développe dans la
suite ? Mais si, par les mots conceptions pures, lois , formes , condition s, idées à priori, Emmanuel Kant, ainsi
qu'il s'en explique lui -même, veut exprimer des idées
formées, des notions générales, des propositions synthétiques, comme les axiomes de la géométrie, alors nous
serons en droit de lui demander quelle est la base de son
système.
Nous avons la con science de DOS facultés, mais en coonaissons-nous la nature? Nous aVOns 1 ~ sentiment de nos
idées, mais avons-nous l'idée du sentiment? avonS -DOUS
même celle d,u pouvoir qui forme et qu i lie toutes nos
idées? Il ne saurait donc nous appartenir d'organ iser a
fantaisie la raison humaine, et de sonder les ressorts cach,és qui la cons tituent. Nous avons des sensations: dODC
nous avons la faculté de sen tir. Nous avoos des volontés:
dODc nous avons la puissance de vouloir. No-us avons
des idées, des conceptions : donc nous aVOns la faculté de penser et de coocevo ir. Mais dire que parmi
ces coocepl ions et ces idées il en est qu i ne sont paiat
acq~ises, et qui foot partie de la cons titution léga le et
fondameotale de notre être, c'est faire une hypothèse
aussi arbitraire que la vision en Dieu de ~lalebrao
che, et les idées innées de Descartes. Or, pourquoi recourir à des hypothèses quand on peut wti lement CODsu lter l'expérience? Pourquoi recourir surlout à des hypa.
tbêses que l'expérience dément?
Ce que nous savODs, c'est 'lue les bommes sont inlelligents, c'est qu'ils sont susceptibles de raison. Mais naissen t-ils avec des connaissances? 00 a loog-temps agité
DE L'ESPRIT PHILosorIflQUE .
203
dans les écoles si Adam avait la science inruse. Alais,
dans le nombre des ioepties pbilosophiquesquiont été débitées , je De trouve pas celle de l'extension d' un si grand
privilége â toute sa postérité. C'est peut-être même la seule
absurdité qui n'ait pas été soutentle par quelque philosophe. Nous voyons que l'homme acqui ert successivement toules ses idées; il sent , il compare, et puis il Connaît : vo il à la marche éternell e de l'es prit bumain , J'en
atteste ce qui se passe daos chaque individu et chez les
hommes pris en masse. J'en attes le l'histoire des peuples
et celle des particuliers .
Mais nous igoorons ce que c'est que l' intelligence, ce
que c'est que la raison en elle-mêm e , et quelles sont les
sources secrètes de la pensée. Il n'y a pas problème, mais
mystère; et vou loir, par des osuppositioos gratuites, par
des mots vides de sens, expl iquer ce qu'il ne nous es t pas
donoé de comprendre, ce n'est point expliquer ce mystère: c'est chcrcher QrgueiJleusement ,i le dissimuler (1).
( 1) Les ccrivaio s aUt mands ont rendu jusli ceà la manière do nt r auleur de ce li\'I'c a :l Plwéci6 la philo~ophi c de Ka nt. ~1. le professeur
Warnk œ ni6 , l' un e des l umièl'es de l'uDiversit é ~.(.Jt Lou~ain . d ôl ~ s un
article u lrém cmcuL intéressant "ur l'état de la phÏ"iosophu du droit ( 1)
.!ln France , iu sê ré dans le toOlC lU du Journa l uilj'lue tic j"ri~pru
denee al de ill l4gilill lion Urangèr es , puùlic à H ~ iddbcl'f~ , pOlL' les cél ~
hres MillcrmOlyer e l ZOich ari ro lI ), apl'ès a\'oir rait mention des ~récé
dent c& éditi olls du prèse ut ouua Ge , ajout e : • L'auteur , Purt ahs . d~
• 610ri euse mémoire, unit il tlU esprit Lo ûri el enl'ichi pal' une 10061\0
. d c 101'ustOirc
. c t cl : l a
' J'uri<lprudence
1 clp cl'icncc la ~ ci c ll ce de cl l'I,ul .
,
,
• el la conn aissan ce des anciens, Du rant 53 l'd r.ut e en All ema gne,
• Ja co bi el Hcinh old l'initièrent à la phil osophie de ~3 nt ; il la com1 p:l rl a" cc ce lle de ~a patrie, Sj. son reH ard
Il 'e~ t pas toujours 3S5E'l.
• pel'ça nl . el <li parfois il n e pénèl re pas :Issel. :n'au l dans ,ses recher• ch es , il sc di ~ tj n g ue P,lI' lIue manière noùl o ct "'r~,e d cx ~os,e r les
• probl è mcs que la phi lo!'op ltie do il rcso udrc , el p3I' llinp al'll ;1 htè rE'1 mar(luabl e a\'ce l:ull1 ell e il jU6c les clTeurs où s~ laissèrell,l enh';11n el'
• les philosoph es de l'école1r:1I,çaisc , durant le suk ie dertllcr, 1
Note de l'E dit,ur.
CI ) I\tc::bbll,LiloJOpl,;c in rUIlt.rtic::b,
(~ ) Kt iti.c:: h a.Z ~ it hrin lùr Rcc::hLl" ... isc n, c::Iu Olll od Gc nh i\cbu nl; du Awl l lldcl , i ll - S',
Hcidelb.rs. J,_D, Mohr, 18'9, 1. l , 0.* ~ 4 , l" 450.
�DE L'USAGE RT DE L·ABUS
CHAPITRE VIII.
Observa tions sur lesco oséquences qu'Emmanuel Kant d éduit lui-même
d~ so.n sys tème, c t qu'il veut transformer en rèGles de lOGique ct en
pl'IIl,Clpes fondamenlau.'[ de la co nuahsa uce hum ... ioe .
Je n'aurais pas réfuté avec tant de détails le syslème
d'Emmanuel Kant sur les conceptions pures, les conditions, les formes et les idées a priori, si je n'avais été
frappé du danger des conséquences qu'il en tire. Il fonde
sur ce système une nouvelle log ique qu'il appelle trao. scendan te, et qui n'est propre qu'à former de mauvais raisonneurs et des sophis tes. Il va pl.s loin , il ébranle tous
les fondements de la certitude bumaine.
Selon Il;Jj , la logique tra'lZ 8cenda'llte est l'usage de la raison
~ure, qui est la faculté des principes, et le dépôt des idées
fO~damen~al es e't,). Conséquemm: nt c'est sur les principes,
SUI les Idees fonàamentales, qu'II faut asseoir toutes nos
con n~i ssa n çes. Rien de plus vrai, et tous les philosophes
co nvl~nnent de I~ max ime du professeur de Kœnigsberg.
MaIS que faut-II en tenure par principes, par id ées fondamentales? VOila le vrai point dc la question.
Chez Descartes , les principes, les idées fondamentales, sont des idées innées , des propositions ~énérales
et des notions abs traites (2). Chez Emmanuel K~nt, qui
. (1) • Logi ca
~raLlscendenlali s est scien lia de cocilalioLlum fOI'mis,
cl ,CC
. 'b
' 1 Il
,
'.
I us III C cclus pUll, p~r f1UO S obj ~c ta co.
sive de couccptlbus
8110SCtJ~TIUt'.) ?nc.rJ, . Sc/wlI'dt, ibid" proœmÎ!.lm II, sec t. 5, p. 55.
.! olre alO ~ a cn clic-même de~ priuc ipcs de v6 1'Ît é étern elle et un
e"pn t de " ~I)port
. t 1 d'Il,e (CS
l rèr,lcs cie ral' 'lo nnemcni et un art de
,
1 ces -a'
'Irrr clc! conséquences . • Bouuel . ibid. , ch::lp. 3, § 8. p. 590'
('J!
UR L ' IlSPRl'!' PHILOSOPHIQUE.
205
reptoduit eo d'autres terflles le cartésianisme, ce sont
des conceptions pures, des formes pures, constituées ci
lJTI'ori, des propositions syn tbétiques. Chez tous les métaphysiciens modernes de France et d'ADgleterre, les
principes sont des faits simp les' qui servent à découvrir tous les autres. Ainsi les phénomènes que DOUS observons hors de nous sont les principes de la physique;
l'impénétrabilité des corps es t le priucipede la mécauique;
les phénomènes qui se passent eu uous SODt les princip ..
de la métaphysique en tant qu'elle s'occ upe de l'àme humaine. Cbez les mêmes philosopbes, les idées fondamentales sou t les premières idées particulières qui nous viennent par sen timen t ou par sensation. selon Jes c ircoDstances, et doot nous formons DOS idées complexes, DOS
idées générales et ahstra ites .
L'extrême diJlërence de ces systèmes sert à régler diflëremment la marche de nos recherches et de notre instruction. Les Cartésiens et les Kantiens regardent la synthese
comme la source de toutes DOS conoa issances. Les autres
philosophes proclameDt l'analyse, et ils veu lent qae la
syntbèse ne soit que le résultat de nos opérations aDalytiques. Les uns ou les autres se trompen t : voyons de quel
CÔlé se trouve l'erreur.
S'il faut en croire Emmanuel Kant, sans les conceptions
pures, sans les formes ou les idées générales cons tituées
à pt'iol'i , il oous serait impossible d'avoir des perceplions
sensibl es d'aucun ohjet particulier. Douc les idées abstrailes el générales sont les idées fondameutales desquelles il
fuut partir pour s'assurer, avant tout, de la possibilité des
objets soumis a notre attention ou â nos perceptions particulières (1). D'abord il faut s'occuper des choses, en tant
(1 ) [Hcsse ÎGitur prreter cos, qui ab expcrieutiâ ol'iuntllr co ncep tus ,
Întclleclui uostro quofluc couceptus PUt-OS, per quos do objectis aJif!'lid COCilclul' à priori 1 quod nullo modo cxpcl'ÎcutiaY"iâ perceptuOl
~it , hoc est pro L
H, bil e c~ couseuta ueum loco tantulll prœsumilur, edoc ,
lè cn inl pCI' reslhctic;\w lrauscondentalem 'luœ formas exhibet puras
�~o6
DB L'USAGE ET DE L'ABUS
que possibles, et dans leurs r'lPports aveeles formes légales, avec les idées ci p"iori qui constiluent nolre entendement. qui constitueut Dotre raison pure. Nous ferons
ensuite rexamen empirique des objets que DOUS ,,"ouI Ons
connaître, et l'expérience ne sera certaine qu'autal1t qu'elle
correspondra a l'CC les idées et les formes à p";o,'; de notre
espril.
Il paraît qu'Emmanuel Kant ne se propose 1'85 de nou,
condu ire par la voie la plus courte et la plus sûre. Auraitil oublié l' histoire de cet enfant qu' on disait être né avec
une dent dJor? De savantes académies discutaient à 1Jrio7';'
la possibilité etles causestiece phénomèoe, lorsqu'un homme sage, jaloux d'uu meilleur emploi du temps, frappé
de l'inutilité et du ridicule de leur. discuss ions, leur conseil la de vérifier préalablement si le pbénomène existait.
Aller des idées générales et abstrai tes aux objets particuliers, c'est aller de l'idéal au réel . La marche n'est pa,
bonne, car cc nc soot pas nos couceptioos et nos idées
qui doivent 'ppuyer et garantir la réalité: c'est la réalité
qui doit alimenter nos idées et garaolir la juslesse de nos
conceptions. Diogène s'élant lrouvé un jour avec Plalon,
et )a conversation étaot tombée SUl' les exemp laires immaleriels et éternels des choses, lui dit: « Je vo is bien lA
un gobele t el une lable, mais je ne l'ois ni g.obeléité ni tabWlt!. »
Nous demandons il. Emman uel Kant pourquoi un ave ugle de n.i .... nce n'aurait pas une idée générale des couleurs, si oous apportions en naissétnt les formes constituées a priori des différents objets qui peuv enl deveoir 1.
matière de nos connaissances? C'est, dit ce philosopbe,
parce qu'il est toujours nécessaire que ces formes ou ce,
idées à priori soient réveillées, du moins occasionelle-
siue quibu s nuUa pcreeptio sentliLi\'a possibilis csl • simili morc formas
CUQ quosdam inlellectus, à priori couslilulas, pcr quas cOGitatio objec.
tOljUru ill fjCJlcre posaibili s fit , co11igimu6. Schmidt, ibid.
DE L'ESPRIT PHlLOSOPHIQUE.
20 7
ment, pal' DOS sensations ( 1) . Mais dès qu'Emmanuel Kant
est forcé de convenir que DOS sensations ont J'initiative
de tOlites nos connaissances, à quoi sel't tout son syslème
sur les formes et les idées à p";o"i ? Est-il au Ire cboi e
qu'un abus de mots ou uoe hypothèse absurde? Quillui
• a dit que nos sensalions ne se changent pas eo idées?
Pourquoi suppose-t-il des idées antérieures à toules nos
sensatio ns et existantes en DOUS, sans que nous en ayons
la cODsc ience, jusqu'a ce que nos sensations les excitent et
les réveillent? Pourquoi, surtout, en avouant que tout
commence par les sens, refuse-t-il de reconnaître que nos
idées fondamentales sont les idées s impl es et particulières
dont nos sens sont l'occasion ou la so urce, el 000 des idées
.bslraites et générales que nous ne formons que par réflexion, en combinant nos idées simple~ et particulit!res?
Enfin, pourquoi veul,il donner à la logique lranscendante
une marche opposée à celle qui, de son propre areu, a élé
lracée par la nalure elle-mème?
Ce que uous disons des idées (l'énérales et abstraites
s'app lique aux propos itions synlbétiques. Celles-ci sont
la conséqueoce de plus ieurs jugements particuliers, réunis
pOUl' fornler un ensemble, comme les autres sont, sous un
même nom, 1. colleclion de plusieurs idées simp les et p.rti culiè,·es.
Emm.nu el Kant, persuadé que ce sont les propositions
synthétiques quiconstituent le fond el l'essence de ce:qu'il
appe lle la raison pure, semble défendre a la véri lé de se
montrer, si elle n'est précédée' d'un nombreux cortége
( 1) -Sic indaca nd o. primam ad cfficicndam cO{;lIitioncm pCI' seusu!
prreLu:.: ri occasioucm ill\' cuicm us, pel' cluol csci lata fOlCllJt~5 cOGnos.
Cilkl Icc itimalll co nstiluit cJ:periculiaUl, Cuju s duo d~cl'sa cernuulur
f:IClllcllta : pl'imum tflalcria cOGu itiou is à scusibus (ll'œbila, dcin autcm
Cl> meut e irsa poslla forma 31iqua pUI'a ill tuco di el cocitalldi • qum,
occal'ioliC pCI' SCUSli S pnebi tâ, essc cIS "ril, ct quœ pCI' !iCIISllS data sunt,
sub ICGe! SUOl ." ii uomiUil. . Schmidt 1 ibid .; LOGicœ tl'3usccudc ulalis pOli'!
priol'; Ana lyllcil. tran scendcntalis seu Diana'lolo&ia , lib, 1; AnalyOca
co nceptum , cap, :5, sect. I ,S 2 1 p, 85. :
�:.w8
DE L'USAGE ET DE L ' ABUS
d'axiomes, de définitions et de maximes prétendues fécoo_
ùes. La synthèse est le procédé favo!'i de la logique traosceudante du professeur de Kœnigsberg.
, conviens que, pal' sa pente uaturelle, l'esprit humain
tend à c lasser ses idées pour les rendre plus dispooibles,
ct à les co mbiner pour en déduire des résultats. Lorsque
ces r és ultats son t décou verts et bien fi xés , 00 les décore
du Dom de p,-incipes; mais ils ne son t et ne peuvent jamais être que le fruit de la m éditatioo et d'un travail
éclairé. J 'excep te pourtant de cette r ègle certaios axiomes
éviden ts par leur nature, qui, quoique énoncés sOus UD e
forme indéfinie, n'expriment réellement que les perceptions
directes et immédiates de l'identité des choses avec ell esmêmes. En voici quelques exemples qui nous soot fournis
par Emmanuel ICaot : U1. lwmme érudit" 'est paB un
humme 1101t é'r udit. A plus b n e sont pas a m.oiua b (1). E,,tre deux 1Joints on 11e p eut tire]' '1u:'u,ue ligne druite; ce
qui signifie seulement qu'on ne peut tirer qu'une 1igoe dans
une direction donnée, qui n'est qu'une ligne droile. Qui
ne voit que de pareils axiomes n'ont rien de complexe ,
qu'ils n'offrent que de simpl es intuitions, et qu e même ils
sont raremeot utiles à force d'être c l&irs. lIIais je soutieos
qu'il n'y a poiot de proposition vraimeot synthétique qui
ne soit l'ordonnance de plusieurs choses sous uo même
point de vue. Ne raut-il donc pas nécessairemeot étudier
et coonaÎtre ces c hoses avant de pouvoir les c lasser et les
ordoDoer? Avons-nous COnnu les lois du mouv em en t a \lant
qued'a voir etudié la nature ?o Ne nous abusons pas : l'ordre
qui règoe dans oos pensées a été puisé dan s celui qui r égit
l'univers. Ce n'est qu'à la longue que nous nous SO mmes
faiL des maxjmes et des l't?gles et que nous avons ensuite
appliqué à l'uoivers l'ordre que nous avons mis dans oos
peosées .
( 1). Eus a b llonesl a lion b. Nullus hom o iu cl' udiluscsl crndilus etc .•
Schmidt , ibid. , lib 2 ; AlIal),tica transceudcD talis, c~ p . 2, sec t. ; , s s.
p. 1'7'
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
20 9
Pour acquérir de oouvell es connaissaoces, et p onr gara ntir la réalité de DOS connaissances acquises, il oe faut
don c pas partir Ile la bauteur a laquell e les propositi ons
syutbétiques oous élè vent, pour de là régir à faotaisie tout
ce qu' il nous plaira de ra oger dans ces propositions: ce
serait avo ir l'a mbition de cOlloaÎtre Ct5mme Dieu mêlne
connait. Mais il faut , au contraire, descendre aux objets
particuliers que nous voulons c lasser so us qu elque loi générale, et les ana lyser. Analyser, c'est examin er une chose
après l'aulre, c'est observeL' successi vemeot avec attention
et avec ordre.
La synthèse ( 1), dit Emmaouel Kant, précède toujours
l'analyse: car, s i nous comm enc ions par avoir l' idée d'un
touL, comment nous occuperions-nous du soin de le réduire à ses élém ents? La sy nthèse es t donc 1. fonction la
plus naturelle de notre raisoo. De plus, ajonte-t-i l, la synthèse unit , elle forme ùes ensembles, en ajoutant un e
chose a un e autre; elle augmenle la masse de llOS conoais_
sances. L'aualyse ne fait que décomposer ce que la syn( J) • Synthcsis, siGnific:ttiollc univcrsalissima. ca c~L mentis ope r alio 6('CUlldûm qnam unam alteri rcpr::cscnta li onem adponit, carumquc
lOullipl.icilatcm sub uuâ eâdcmquc appe rccp Lioue
~ump l·e b c ll dil.. .
Va-
rÎorulIl com~)rcheu sio iu un o est syulhcl'Îs: hroc ilà definit .. rer rœsent a tioouQ) ay nlhcsis o mni a ua lysi cocu ilion um noteli or est. AntccpÛUD
euim in clement::. sua COG oilionulll ali 'luam rCSGlvcre pOisis. neccsse
est ut ip sa csislat :l uterior ; per synth e5is autc Ul repr-.escll iatioo l!i ut
clement a cOG uili onum colli{)\lU lur, sicq ue per uaitiollem primum effi·
citur cOG niti o .. , Syu lh esis, in Genere scculIdùm aencsiOl. cfl'cclus est
im36in ~ lj o ni s. (Iu.e conlinuam cl ucccssarÎaU\ in animo noslt'o Cnnc·
lio~l e m exercens. la lU ell slCp issimè lalel • ct l'aro lanlùOl uos !ou i nobis
couscios csse , iuit. Verum baoc sJ Dlh csim adulliol'cm per conccpluuQl
unilalcm e fl erre, h oc non iwagiuatioùi:i, sed inlellcclus csl. P u ram "p'
pellaillus synlhrsim ca m cuju s wulliplicia quœ uniunlur, n O,1I pel' CXperieutiam • .!lcd à pli ori dala suul , cl in quâ uuilatis sy ulh eticru (uodamenlum ade,t ft pl'Ïori . Sic, exemp li gl'a ti a, calculu s arithmeticui
in uumcrando s)' u tll csi$ es i p ura pel' cOllcepluUl; Ul euiOl seCtlUdUll1
eommU lle oUluihus uume l'audis fund am eululll ; exem p li lP'4lià clecados .• (S, hmidl l ibid .• lib. 1 1 Cilp , Il, § l, p . 71 el seq.)
1.
�DE L'USAGE F.'l' DE L' ABUS'
DE L'ESPRiT Pil lLOSOPlHQt'E,
t hèse "ait déjâ ' mi , et conséquemment ce que nous conna issons déjà par la synthèse.
11 es t fa d le de démêler le vice de ces rai sonnements.
Nous avo ns l' idée confuse d' un obj et a v~nt que d'avoir de..
idées di stin ctes des par tie" q ui le composent , ou des 'lualites qu i le ca ractérrson t, Nous avons m ême aouv ent 10'
notion coofuse de plusieurs obj ets là la fois , Mais la Confu sion et la syn thèse sont deux choses t,'ès d illërentes, S'il
,l Iait per mis de ne pas les disti nguer , le9 esprits les plus
incoe,idéré. seraient , da os le systèm e du p rofesseur de
Kœ niasberg, les plus logiciens et les plus transcendants,
Je ~e donrle le nom de s!fllthèse qu'à l'art réQéchi cl ..
classer et de généra liser les objets que l'on co nnaît , JO'
n'aurais garde de Je donner ta ce premi er coup-- d'œ il , à cC"
coup-d'œil va gue 'fui d'abord confond tout , parce qu'il n
coonah: encore ri en , et- qu i prouve, non l'étendue, mais
les limites de notre esprit , La synth èse est un e méthode,
et la confus ion n'est qu' ua défaut ou un e faible""e,
Or , celte m éthode, que nous appelon s- synlllèse, a- telle précédé l'ana lyse, et doit-ell e, da ns uos recherchos.
marcher a,'"u t ell e? J e ne le l,ense lias, Ca l' com ment aul'ions ·n ous jamais pu. savo ir , c omment p'ourrioos-uo uSo
sa.oir encore que tels ou tels obj e ~s on t J es ra pp o rl ~
ftS cODnaissaoces; ecsl par ell es qu'il prend SOn essor
e t qu'il l, lone ; c'es t pal' ell es qu' il forme ùe grands co rI':
de lum ière; c'es t par e ll es conn que, réu nissant dans ube
seule icMe UBe foule d'idées éparses, il compose des masses , e Lqu'il peut di s poser l'Opid em en t , par UDe seul e Con.
ceplion., ~ e tout ce qu'il c?o llai t p our 3J'J1i ver à ce q u'il
ne connalt pas , et condUi re a 'cette cO Doaissance ceux:
qui ne l'on t p as encore,
Mais, sans l'analyse, com men t lrouverioos-u o us les
maté riaux q ui do ive nt fon der DOS max im es? Chacun ne
fera,iL-il pas des prin cipes généraux â sa gu ise? Quel moyeu
,ta
communs-? comment aurjons -oo us pu et co mme nt pOlU'·
rions· nous d'é terllli ner ces rapports par des r~s ull a ts certaio s., si nous n'avi ons cOlllm ellcé et s1 nous ne commen-
cions toujours pal" exa miner séparémen t tes qualftés
parlieuti;'res de chacun de ces ohjets!
Emmanuel Kant l'l'étend que l'ana lyse n'apprend ri en ,
et qu'ell e ne fait qu e détaill er et ù,composer cc q ue la synth èse unit, Mais ce qU'e la synthèse unit , n'es t-ce pa'
l'a nalyse qui le ralli asse èt re prépare? Et n'esl-ce pas ens uite pur l'a nalyse spule Clue rou veul vé rifLel' ce qni a été"
u ni par la synÜ.èse?
A Dieu ne pl aise que je veu·ill e méeO Dn (l~tr e les ava n-
tages des ma xillles t des Tt'glcs généralc:;i, des proposil ions
,y ot llé t i qu ~s , 'est pal' eHes que l'espri t me t <k l'ordre dao)
2,l
de co rriger uo princi pe vague, UDe nolion
ma l dé terminée? Com w ent pouni ons- nous deco uvrir la
a Uflon S-DOU S
fa usse lé d'nn ra ison Dement subtilement déduit soos les
auspices d' un e ,'érité générale?
Emmanuel Ka nt parai t (l'a pp~u grond ordre qu'i l cro it
aperceyoir dans la m ëtboùe synt hétiqu e, ~I a i s ce t ord re
D'est-il PliS pl us appa ren t que r éel ? n'est-i l po. du moins
auss i superflu qu'i ns ip ide? Veul- on s'eo coovaincre? que
1'00 j eUe les ye u" sur lous les oU Yl'oges d'Oot les aute urs
ont fait usage de la sy nlbèse,
Descarles a- t ~ il ré paudu plus de jo ur SUl' l<s médi lations
pbys iqu es quand il a voulu les démon trer seloo les règles de cette méLhode ~ Peut-on trouve r de plus rna m'a ises
démonslmlions q ue cell es de Sl'in osa? Que di rons-oous
d e lan t de trai lés dephi losoph ie, de morale eL de Ihéologie,
d aos lesque ls 00 s'es t serv i de la même m~ tb ode?
J e o'ign·ore pas que la syo th èse a été fort em pl oyée
dans les mathém atiqu es, m tl is ce n'est point à cette méthode q u'ell es ùoi ,'en t lell l' certitude, Elles là do iveut li
ce qu'ell es so ot i11 6 nimeo t Illo iu s suscep ti bles d'erreurs
que les 8tlLl'es sciences. J'ajou te qu e , s i les idées ùes mat hema l iques sont exaclps, c'est qu'au ro nd e ll es sont l'éeUc~
mell t l'ouvrage de l'aDa lyse,
Pa ll !' fai rc des dcmonstratioDs géo llt étriq ues, il est iou t île el p rcsq u ~ toujou rs dangere ux de tu ell l'e tOllles les
pal'tie. d' uo
l'~ i SO Oo eDl eo t
sous la dépendance d'u ne pro-
�2l,
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
position générale, s i souvent susceptible par elle-même
de limi ta tion , d'cxception, d'équivoque. Il faut, au COntraire, s'abstenir de toute notion vagur, de tout ce qui est
contraire a l'exactitude et â la précis ion. Les vrais principes, les principes proprement dits, ne son t pas des
I!énéralités ou des définitions abstraites, mais des obser\'ati ons constatées par l'expéri ence. Sans doute, pour la
classi fi catioD de nos idées, il faut des résuIlats, des maxi_
mes générales; mais ce n'eat pas par les résultats qu' il faut
commencer. Avec le secours du calcul , le math émati cien
ajou te, soustrait, multiplie ; il épuise les combioa isons,
mais toutes les combina isons du calcul supposen t des
unités. Les fails sont les uuités des sciences; ils sont
les matériaux que l'on compare, que 1'0 0 c lasse, q.ue
l'on unit , que l'on sépare. Il raut donc toujours cam.
mencer par l'étude des fa s, et montrer ensuite , dans une
gradation simple, comment nous avo ns découvert leurs
rapports et formé uos rés ultats. Que l'on déco mpose les
ouvrages de Newton sur le système du monde , et l'on
"erra si ce sont des idées à priori, des conceptions pures,
qui ont alimenté le génie de ce grand homme , et s'il ne
s'es t pas appayé uQiquement sur des observations et sur
des faits.
La logique transceudante ou non transcendante n'est
pas plus un e science apriQri que toutes les autres sciences.
Elle ne consiste pas dans les vaines formul es auxquelles
Emmanuel Kant voudrait la réduire, et dont le moindre
danger est la mauvaise économie du temps. J e conço is que
ces fo~mules paraissen t avoir quelque i mport~ D ce quand
on SUit sel'V ll emen t la méthodé syn tb étiqu e, c'est- a-d ire
quand on commence par poser en 'hèse un e proposition
vague, sOlltenue par des no ti ons plus vagues encore. Alors
Il peut être utile de poser en~uite J'ulllill.èse, pour démèler
ce que la tb èse a de confus, avant qu e d'en venir a la décisioo , c'es t- a-dire à cette troisième opératioo que le philosopbe de Kœnigsberg appela la Cl·iti'lue de laraiso" pure.
~I a l s celle logique compliquée, cet le logique a face ttes,
UE L'ESPRJT PHILOSOPHIQUE.
2 1 '1
dé nature l ~ vérité, comin: le prisme dénature la lumière.
Elle r end 1 esprtt cootentl eux; ell e habitue les bommes li
so ut e ~ir le pour el l ~ cou lre; elle retarde le progrès de nos
con,nalssances; ~t, ce q,n i est pire, e ll e en écarte presque
touj ours les véntables elémen ts. Un des grands bienfaits
de l'esprit pbilosophique a été de oous débarrasser d.
toutes ces formes rebutantes, de celte poussi ère scolastiq ue que l'esprit de cootro"erse agitait à volon té pour
obsc urc ir les objets et lroubl er la vue.
'
Les fai ts sont les vécitables matériaux de nos con naissances. Les notions généra les oe son t que les idées réfléchies que nous acqu éroos par les faits. C'est donc par
l'obser.va tioo de.. faits et par l'aoalyse de nos idées qu'il
fa ut deb uter dans tou tes nos recherches. Un fait es t-il ,
ou o'est-il pa.? La ques tion est toujours précise. D'uo ou
de plusieurs faits bien co nstatés et bien vérifiés que fautil conclure? La (aison es t fo rcée de se rédu ire et de se
lenir e ulile les points donnés; au lieu que l'esprit n'est
point fixé quand vous ne lui présentez pour base de tou tes
ses connaissances que des formes consti tuées à priOl"i et
des conceptions pures . Alors, chac un porte avec lui Pin-
visihle atelier dans lequel se forgen t toutes ces formes et _
toutes ces conceptions, chacun bâtit des hypo thèses et
devient ar tis te à sa manière.
On m'objectera peut- être que les fau sses hypothèses,
les fausses imaginations, ont précédé les connaissances
proprement dites. Je le sais, et je m'eo plains. Cela ne
prouve pas que nous avons acquis des coo naissa nces pro-
prement dites parce que nous avons fait de fausses hypothèses. Cela prou ve seulement qu'il est uoe maturité, de
raison qui n'est que l'ouvrage de l'expérience et du tem ps.
Peut-ê tre m ême c'est l'amour-propre qui nous a long-
temps détourn és et qui nous détourne eocore , en beaucoup
de renconttes, du vrai sen tier de la vér ité. Pour être bau
logicien, bon observateur, il oe faut être que sage, et la sagesse n'a d'a ltrait qu.e pour les bons esprits. Les raisonnements, les priocipes arbitraires, soot en tièremeot de ootre
•
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
créa tioll; ils sem hl en t nous do nner ]e senLÎlIlent de fa
tou le-puissance; ils flattent notre orgueil cl iJ-s en tretien_
nent en UQUS celte sorte de paresse turbulenle qui aime
mieux imaginer et créer qu'observer et découvrü', l'lais
pourquoi De profitcrious-oow. pas de nos faule. passées ct
de celles dool nous sa nUlles les témoins joumaliers? Vdulons-nous co nnaître les ri:gles d'une sa ine logique? De lescherchons pas dans des mélhodes sèches, dégoùlantcs, dan.
des li vres hé,'issés ùe formes conteotieuses 'lu i ne soot
que des piéges poor la ra ison, l\iais voyoos ' la marche
qu'ont suivie les grands hommes qui nous oot éclairés •
SUI' quelque objet importanl, Aoa lysons, méditons leurs
ouvrages, Uo li vre bieo fait eslla meilloure logique, parce
qu'uo lellivreest une révélation de la marche que doit teni r
l'esprit humain pour arri ver aux découverles et à la verité.
lodépeodamment des vues que j'ai déjà remarquées dans
le système d'Emmanuel Kao t, ce système renverse tous
les foodements de la certitude humaine.
Eo effetKaot soutieot que, notre esprit De pouvant rien
voir, ni juger de rien, que d'a près les idées, les conditions
et les formes léga les ou à Pl'i07'i qui le coostituent, la vérité n'est, pour uotre malhe!}reuse espèce, que la simple
convenaoce qui existe eotre les objets de nos connaissances
et ces idées, ccs cao di tians ou ces formes. Les phénom ènes
que, oous observoos ne soot point hors de nous , ils sont
uDiquement eo "DO us. Ce que nous paraissons nous.mêmes
â nos propres yeux, ou à notre propre conscience , n'est pas
ceq~e nous sornmes réellement, mais seul ement ce que nous
paraissons êt~e d'après ootre ma!}ière de vo ir et desenlir( ,).
« Je ne SUIS, d,t Emmanuel Kant, ni idéa liste , oi réa« liste outré, Je garde un jusle milieu , qui est le chef« d'œuvre de la critique de la raisoo pure. Selon les idéa« !istes, il ,n'y a rien de réel hors de nous. Je ne vais pas
" Jusque
la. Seloo les réa li stes outrés , oon seulement il
.
" eXIste hors de oous des êh'es réels, mais cocore nous Jes
,-
( 1) Voyczla uolci! la fin du chapilre .
•
l!IE L' ESPllIT PHlLOSOPRfQUll.
..
"
«
'<c
"
«
~ 15
voyoos t els qu'ils son t r,'cll ement. Pour moi je me cooteu le de dire qu' il y a des êtres réels; mais qu/au li eu de
les voir tels qu'ils p eu veot è tre, nOU3 les apercevoos
sculemect tels que nous pouvons nous les représenter
d'apr'," les idées à priori, et les formes légales de notre
entendement. »
C'est à quoi se réduit la doctrine du professeur de Kœ nigsberg, Il eo résulte que ce philosophe est moios consé-quent que les idéalistes absolus, et qu' il H'est, à proprement parler, qu'idéaliste daBs son réalisme mitigé.
RéduisoDs celte vaine théoN e à sa jusle valeur.
Nous avons reçu de la n.ture les sens extérieurs pour
• a percevoir les ohjets qui son t hors de nous. Les impressioos que nous <!prouvoos par le mioistère de oos sens attestent la présence et.Ja réalité de ces objets. Les idéalistes
et Emmanuel Kant s'accordent à dire que les impressions
nous trompent . Mais comment le savent-ils? Ce o'est et
ce ne peut être qu'uce suppositioo de leur part. Nos seosa lions sont pos itives, soi t en eUes-mê mes, so it daos les
Do tioos qu'elles oous doooentdes objets qui les produisent.
Le seraieol-elles davantage si elles ne vous lrompaient
pas? Qui peut <Iooc nous alltoriser à croire qu'elles nous
trompent? Pourquoi abaodoonerioos·oous le positif, pour
vaguer dans l'arbitraire?
.
De la supposition que oos sensatioos ne prouveot palOt
la réalité de ce que nous seo tons, les idéalistes concluent
que rien n'ex isle, et ils sont conséquents. Kaot l'~st moio.s
quaod il admet quelque chose, en disaot que ce J' ne sa"
'1"oi est autre lui-même qu' il oe oous le paraît. Mais si
IlOS sensations ne prouvent pas même ce que nous sentons,
co mmen t Emmaouel Kant peut-il leur attribuer l'effet cie
CO Dstater l'existence de ce que nouS ne sentons pas?
Certainem ent, qu elles que soient DOS sensations, les
Dolions qu'clles oous donnent des choses ne son t jamais
compl ètes. l'tioul 7le co rmaiSS0J18, dit Montaigne, le tou,t
'd. ,'ien. Mais j'ajoute que ce que oous coooaissoDs de chaquetout; c'est-à-dire de .chaque ohjet, e"iste r éellement
�DE 1.'USAGE E T DE 1.' ABUS
DE 1.'ESPRIT PHI1.OSOPHIQUE.
daos l'objet m ême: DOS connaissances oot des lim ites f
m a is ell e,,"oe sont p as des fi ctioos.
Nous ignoro ns, par exempl e, ce que c'es t que la mati èr e en ell e-m ême. Ma is les qu alit és sens ibl es qu'elle
nous olr, e et qui sont à notre port ée ex istent r éellemeot
t ell es qu'ell es no us para isseot ex is ter. C'est 8ur celle réalité
q u'est foodée toute la m écanique:Car, dans tout ce qui apparti eot à cette science, il ne s'ag it pas uniqu ement des
rapp orts apparen ts que les corps peuv ent avo ir avec nous,
ma is des rappo rts r éels qu' ils ont enlre eux el des qualilés
r éell es qu'ils ont eux-mêmes. Ce n'est qu e p arce que nous
avo ns pu compler s ur la réa lité de ce qu e n o us voyons
daos les corps, que nous avons pu , avec sûre té, les modifier â notre fanlaisie et les rendre propres à nos usages .
Nous oe sommes parvenus à. con s truire des nav ires que
r ience, dans la s ig nificati on la plus générale de ce m ot,
est ce qu e nous appelo ns i mpressio n Ou sensatio n. quand
il s'agit d'o hjets phys iques, et cOMcieuce quaDd il s'.git
des obj ets in tellectuels ou des phénom ènes qu i se passe nt
daus notre intérieur.
Tout es t perdu s i l'on !;Déconn aÎt UD e fois la force ou
J'autorité de l'expéri ence. L'ex péri eDce est a la ra ison ce
que la nature- est à l'art ou à J'i od ustr ie. La raison doit
chercher ses matériaux daos l'ex péri ence, comme Part ou
l'iodus lri e c herche les siens daos la na tu re. Rieo ne p roduit ri en , e t il De nous est pas do nDé de fa ire de rien
quelque chose . No us De sommes dODc jamais créateurs,
mais simpl es or do nn ateurs, simpl es artistes. li fau t daDc
qu e no tre ra ison s'a ttac he â quelque obj et exista nt . Cet
obj et , qu el qu'il SOlt , qui ne saurait être saD ouvrage,
puisque nous ne reco nn aissons en ell e qu'un p OLI voir observaleur, judi ciaire et rpgulateur , doit nous être néces sairement fo urni par l'ex p érieuce, c'est-a- dire par DOS
seosations o u par notre conscience. Ca l' les seosatioos et
la co nscience sont les seuls li ens de communication direcle entre la na ture et oou ,eo tre DOUS et tout ce qui
es t , entre D OUS et Do us -m êmes . Les iùées, les jugements ,
les ra isonnemen ts, oe sont que des perceplions médiales,
plus ou mo ins co mpl exes ; et que seraient ces perceptions
elles -m êmes, s i nous n'en avions pas la conscieoce?
Qu and j'a ffi rm e qu e j e sens le p lais il' o u la douleur,
que j e v ois l'étend ue et les a utres pro pr iétés de la m a tière, que j'ai le seDtimeQt de m a volo nté , de rua liberté,
de ma p ensée, j'affirm e des faits pos iti fs qui n'oDt besoin
d'a utre preuve que l'expérience que j'en ai. Nous sommes passifs qu and no us sentons, nOUS devenons actif.s
après avo ir senti. Le ra ison o ement , la m émo ire ct toutes nos aulres fac ultés intell ectuelles co mmenccut à s
mouvo ir ci m esure que l'ex périence cesse ou qu'elle de'Vieot mo in s préseote; mais c'est l'expérience qui les alim eDte toutes . La r a isoD, ceUe fac ulté aux ili a ire do n née
li des êtres bor nés qui ne peu ve o t t out embrAsser par un e
parce que nOli S avons pu conoaÎlre et calcul er avec préc ision la force, l'aclion réell e et r éc iproqu e des flui des et
des solid es . Les prédi clions des astronom es, les espéran ces
des agr iculteurs, ne sODt-elles p as fon dées encore sur la
r éa lité et la r égul arité des mODvem ents et des changemeDts
que les uns et les autres observ ent da ns lA na lu r e ?
D'a ulre part , nous ignorons ce que c'est que Dotre âme.
Mais no us savo ns qu'ell e sent , qu'elle p ense, et qu'elle
ve ut. Ce que nous co nD 3issons de ces facultés est très réel,
quoiq ue nous ne conn aissioDs pas la nalure du pri nc ipe
auquel ell es tiennent. Tout ce que DOUS sommes ne nO li s
est pas entièrem ent découv ert ; mais ce que nous découvro ns en nous fa it iDcontestahJement partie de ce que nous
so mmes .
Le plus g rand abDs qu e no us puissions fai ... de no tre
r aiso n est de l'habituer a se m éconn aître elle-m êm e. Son
office n'est pas de cr éer , m a is de compar er , de juger et de
c on clure. La "ai8on n'est donc pas la source première de
D OS coonaissances, ell e n'en es t que le principe vérifi ca teur
et r'gulateur.
Ma is qui fournit â la ra ison les m atéri au x qu'ell e compare, qu'ell e arrange , qu'ell e règle ? l'e:cp érie>lce . L'ex pé-
2
'7
�21 9
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHiLOSOPIUQUE.
seule percep tion , n'a de missio n que pour parcoul'Ïr l'es-
ex igent surtout des preuves, qu'ils opp ellen t ridiculement
preuves à priori ou conceptions pu.res ; ils ne s'aperçoi-
pace qui existe eutre les faits positifs desquels nO\ls partoos et les vérités plus ou moi cs éloigoées auxquelles
DOUS vouloos arriver. Elle s'agi te daos cct espace, elle
combioe, elle tâtoone, jusqu'à èe qu'elle trouve la sûreté et le repos, c'est-à-dire jusqu'a ce qu'ell e découvre quelque nouveau fait, ou qu'elle puisse déùuire quelque conséquence satisfaisante.
Le repos de l'esprit s'appelle ceI·t'tud•• La certitude estelle acquise? Là fiait le mioistère de la l'aisoo, et on voit
l'ecommencer celui du sentiment, doot la lumière vive et
péaétraate force la raison à se readre. Car il y a une caoscience pour le vrai
(1),
comme il yen a une pour le hon
et pour le juste. La certitude peut être préparée par le
raisonoement, mais elle le termine. 00 a souvent besoin
de prouver une vérité, mais on ne fait plus que la voir ou
la seatir après qu'elle est prouvée.
Les faits positifs ne peuvent se prouver que par eux ..
mêmes, c'est-à-dire que par les sensations qu'ils produisent en nous, ou par la conscience que nous eo avons
j
ils a'ont poiot été abandoooés au" subtilités de notre raison. Tout homme sense ae peut leur refuser son asseotiment. Oa doit ranger dans la classe des faits positifs tous
ceux qui sont l'objet de DOS perceptions immédiates et
la matière des uotions seusibles dout nous formons
ensuite nos idées intellectuelles et abstraites. Les
fails positifs soot les vrais et les seuls foodements sur lesquels repose l'édifice en tier de nos connaissances. Partons
toujours de ces fails, c'est-à-dire partons touj ours de
J'e"périence, et n'allons jamais au-delà. Voilà toute 1.
philosophie, voilà tout le code de la raison humaine.
C'est parce que l'expérience n'est pas constamment res-
,fect"", qu'il y a des idéalistes, des pyrrhonieus, des kan;:
tiens; l'erreur de lous ces hommes vient uniquement de
ce qu'ils ne recounaisseot aucuo rait positif, et de ce qu'ils
(1) La conscience su vrai n'est point un recueil d'idées li pl'iori,
la (acuilé de percevoir el do seutir ~e qllÏ est.
mai~
vent pas que les faits ce sauraient naitrc de
DO S
idées, et
que ce sont DOS idées qui naissent des faits. L'existence
des corps et cell e de tous les phénomènes ex lérieurs sont
des faits positifs que DOS sensalions constantes et uniformes démoutrent. La volonté, la liberté, 1. peosée, son t
des faits positifs .dont nous avons la conscience. Nous D'avons pas toajours la connaissaoce de ce doot nous avo ns
Je sentiment; mais le sentim ent oous éclaire sur t'existence des choses, s'il ne nous éclaire pas sur leur nature.
Nous savons peu, nous ignorons beaucoup; mais la natu.re nous a donné tout ce qui es t nécessaire pour nous as-
surer de la réalité de ce qui est à notre portée. Ne rendons
pas notre conditioo pire qu'elle ne l'est, eo doutant de ce
que nous voyons et de ce que nous sentons. De quoi
l'homme pourrait-il dODC jamais tlre certain, s'il ne l'était
pas de ce qu'il voit et ùe ce qll' il seot ?
l\lais si nous disons aux réalistes , aux pyrrhoniens,
aux kantiens, « Sachez res pecter l'expérience, résigoez«( vous à admettre ce qu'elle constate,» nous disons â. tous
les philosophes, « N'allez pasau-delà.lI L'expérience, qui est
le principe de
DOS
connaissances, en est aussi la limite.
cl certains égards, deux mots
E:cpé1'ience et 'IIatu.1'e sont,
synonymes: cal' l'expérieoce est la société de l'homme
avec la nature.
Nous n'avons de connaissances certaines que celles qui
soot liées
a des
perceptioos immédiates, à des notions
sensibl es, c'est-à-dire à l'expérience : -au-delà tout n'est
plus que doute et iucer~itude; il faut dire avec Plutarque,
dans la vie de Thésée: terres Mt côtes 'inconnu,es, "Ine-rs
inabordable•. Que de systèmes réfutés pal' ce seul mot, ou
renvoyés dans le pays des chimères!
Les opinioos qui fout tant de bruit dans uo siècle, et
qui, dans le siècle suivaut, tombent en oubli, ne sont
démoutrées fausses que parce qu'elles ne sont pas appuyées
sur les véritables principes de la coonaissance.
�220
DE l.'USAGE ET DE L'ABUS
Que sont devenues toutes les questions, autrefois si
célèbres, sur l'accord de la prescience di vine avec 1. Iibené
humaine, sur la prémotioD pby.'\ique, sur le ('onCOurs des
décrets di,'ins? Elle. avaient été re légllées dans les écoles,
et elles ont fini pa,' en ôtr/! uannies, attelldu qu'ell es sout
relati ves à des oujets sur lesquels la perception imDlédiate,
.ur lesquels l'expérience manque,
D'où vient que nous oe coonaissons pQint Ja nature et
l'essence des choses ex istantes? C'est que DOuS n)a\'ons
d'autre expérieoce que celle de leurs qual ités sensibles.
On a long-temps recberché ce que c'est que l'âme,
quelle est l'époque de sa cr éation ; s' il y a une âme pour
cbaquecorps, ou si plusieurs corps soot mus par la même
âme; 00 a demandé s'il ya plusieurs mondes, si ce qui
se passe dans cbacun d'eux n'est qu'une représentation de
ce qui se passe dans celui-ci; s i de purs espr its peuvent
voir les corps . Toutes ces misérables questions ont été
abandonl;ées, parce que la perception immédiate, parce
que l'expérience manque daus taules ces questions.
C'est enCore faute d'éléments assurés que nous nous
sommes éloignés pour toujours de l'astrologie judiciaire,
et que les bons esprits se son t dégoûtés à jamais des syst èmes sur la divination ancienne et moderne, des Imaginations de la cabale, et de tant d'autres folies , quelquefois
aussi dangereuses qu'absurdes.
1\ est donc bien essen tiel de connaitre les bornes que
J'esprit humain ne peut fran ch ir sans s'éga rer. Cette science,
p oura insi dîre négative, qui est peut. être la partie la plus
utile de la métapbysique, manque â tous ceux qui, comlDe Kant, supposent, à yolonté, des conceptions pur~s,
des conditions et des idées a l'rio,';. Ces idées, que Ion
peut nier ou affirmer arbitrairement, parce qu'elles sont
l'ouvrage de cette raison pure qui refuse de se soumeUre
à toute expérience, dev iennent com me des moules que
chacun façonne à san gré, et dans lesquels on donne ".
chaque chose la forme que l' on veut. Les idées li prim
sont, s'il est permis de s'ex.primer ainsi, des ~aDufaclures
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
221
à systèmes. L'un nie les corps, parce que nous n'avons poin t
l'idée à priori de leur existence; l'autre prétend que les
phénomènes soot en nOliS, et qu'ils ne sont pas réellement
hors de nous, lels lJue nous les voyoos, parce que nous
n'3'roDs pas la conception pure de cette réa lité. Certains
scolas tiqu es prou vaieotl'existence des anges et des 3rchan.
ges, non par la révélation, qui en est la véritable preuve,
mais par des arguments fi priori sur la uécessité d'a dmettre une grada tion d'êtres intelligents, telle qu'elle exis te
parmi les ê tres maté";e ls, et SUl' l'horreul' de tout vide
dans le monde intellectuel, comme dans le monde physique. Nous aVOns vu, da us un chapitre précéJent, que Descartes voulait fixer les lois du mou\1emeotd'après les idées
pn"ori qu'il s'élai t faites ùe l'ordre de l'univers, et jl se
trompait. Les idées ap';o,';, les conceptions pures et favorites du professeur de Kœnigsberg son t celles de l'espace
et du temps. Selon que les choses s'arrangent plus nu moins
convenab lement avec Ces formes léga les et fondamenlales,
il décrète, selon son bon plaisir, des substances ou de
simples manières d;-ètre, des prédicats, ou de simples pos.
lulals. Après avoir arbitrairement orgauisé la raison, il
s'érige en arbitre suprême de la vérité et de l'erreur.
On comprend qu'il est pourtant nécessaire de savoir à
quo i s'eo tenir; mais qu i nous gu id era? qui tracera la route
que oOus devons suivre? La 'lIat,t1·e. Ne DOUS éca rtoos pas
de ses "oies' ell e ne nous instruit que pal' l'expérieoce , et
,
1
•
elle nous avertit pal' nos propres iucertitudes que a ra,-.
son qui n'est pas soutenue et dirigée par l'ex~érience
n'est plus qu'une lumière faible et tremblante, qUI, faute
d'dIre entreteoue, s'éteint au milieu de la nuit.
L'expérience, je le sais, De nous met pas toujours à
l'abri\le l'erreur: nous oous trompons journellement sur
les choses desqu elles oous croyons que notre conscience
reud témoignage ; nous DOUS trompons s ur celle.s que nous
rt'gardons CO mm e l'objet immédiat de DOS seusatlOos. Daos
l'art pbysique, des observations mal faites surce que nous
Voyons peuvent entraîner des erreurs, La métbode même
a
�!l22
DE L'USAGE El' DE L'ABUS
DE L'EsPRIT PHILOSOPHIQUE.
d u calcu l, quoiq ue si sûre, ne ga raolit pas les opérati ons
des m athématiciens conlre toute:méprise, et il s ont sang.
cesse besoin de s'al:isurer du résultat d'un e combinaison
fait e, par un e co mb ina ison no uvelle i la plus légère omis_
sion peul doooer la cooséquence la plu s fau sse. Mais tout
cela prollveseulement les imperfecti oos a tlac hées notre
failli esse.
Si l'eneur peut se rn êlet' et si elle se mêle souvent l.t
nos recherches daos l'art phys ique, et à nos calcul. daos
les sciences exac tes, combi ean'es l- e ll e pas plus COlTIllllloe
dans la métap hys iq ue, et géoéra lemco t dans toutes les
sciences mora les? Ce n'es t pas CJue ces dernières scieoces
soient plus ohscures ou plus cOl\l pli quées que l es autres.
Je ne crélios pas de dire, au contraire, qu'il n'e~ t point de
tra ité de morale qui ne so it plus à la portée du eommuo
des hommes qu'un ouvraec quelconque de cbim ie ou
d'astron omie; et que les plus s imples propos iti ons d'Euclide sont eDcore p ills co mplexes que les vérités les plus
subliouGs de la métaphys ique. ~ l a i s, daus I"arl physique,
on peut renou ve ler à volonté les mêmes obsel'valious CD
a
ren ou velant les m êmes ex péri ences . Une premi ère erreur
peul douc être facilem ent aperçue et corri gée. J'ajouterai
que les observations et les expél'iences que l'on fait dans
l'arL physique porteD t sur des faits qui tombent sous le.
sens, e t qui sont rarement s usceptibl es d'équ i vaq ues . Daos
les lDa thémaliques , on part toujours d'un point évident
et conveDU. Ou n'a pbinl à " cdouter Jes sub tilités de la
controverse ni l'abu s des mots; on ne rencontre jamais
s ur la route l es intérêts ni les passions . I I en est au tremeut
daDs la méLaphysi que et daos les sciences mora les en généra i. Daos ces sciences, le sent ilTIeut ihlime est la prem i ~re
base de toutes nos coboaissances. 11 s'agit d'observer les
phénomènes qui se vér ifi en t dans notre inl ér ieur. Mais
faisons-nous UD e rga lc attention, el su rt o ut une att ention
su ffi sante, il lous ccs phénomènes, dont la p lupart sontsi
passage rs, si fugilifs, et qu' il n'es t pas facile de reproduire quand on veut ? No us enlons (out ;ce qui se pa;se
225
~ n'Ous; lnai s avons~nous so in de remarquer tout ce que
l'lO US sentons? Comb ien, dans les pass ions, de motifs secrets qui jn~uent, 3., no tre insu, Sur DOS pl'incipes et sur
ooLre co~d Ulte, ~tqul nous fO.Dt prendre l'illusioD pour l'évlde~ce. Comb Ien ~e sen.satlOns qUI nous échappent , et
qUJ, a notre IO SU, ùete rrnmant nos mouve ments vei l!
t
'
. ,
eo
pourt."t ~ no.tre conserva lion ! Que d'équivoques, que de
méprIses m évltables quaud on ve ut dé relopper des ob' t
"d'I" é "
Jes
auss I e l s que ceux qUi appar ti ennent au sentiment! Ne
manquons-nous pas SOllven t de termes propres pour les
ex pmner ? et n'éprou l'Ons - DOUS pas tous les jours que
l'es prit a plus de p eso itlS que la langue n'a de mnts?
Dans l'arl pbysique ,Idaus Jes scieDces exactes, une découverte faile , bien constatée, fi xe tous les esprits. lJ ne
peut plus y avoir matière à doute, il n 'est pills possible de
s'égarer dans des c hoses convenues ou qui tombent sous
les sens. De là les sciences ph ys iqu es, les sciences exactes,
Do t une marche consLaDte daus leurs ~rogrès; elles ne rétrogradent jamais, à moins que quelqu e révo luti on impréVu~ ne nous rep longe dans la barbarie et ne nous fasse tout
ouùlier. Les sciences morales oe sa urai ent avoir les mêmes
avan tages . Les découvertes dans ces sciences prê tent tou-
jours, plus o u moins , à la con ten ti OD , ;\ la dispute. Chaqu e aule ur a l'ambiti on de reprendre l'e dj{ice par la base,
de fai·re un sys tème Couteau , ou de reproduire un ancien
système. C'es t dans ces sciences prine ipalement que les
Opillioll', l'hahitu de et les 1''"'!Ju!Jés ont Je plus daDgereux
empire. J'appelle opiniOIlS les hypothèses ou les systèmes
plus ou llIoins vraisemblabl es qui a ttendeut des preuves.
L'haM/ude. qui , pour les corps de nation, comme pour
les indiv idus, se compose des pratiques usitées et des idées
reçues, fa it que l'on ne remonte jamais a. la source de ces
id ~E's et Je ces pratiques; on ne l'oit rien au -delà de ce qui
es t élab li , On c roit avoir toujours senti ce que l'o n sent act ue llement , on u'ose jamais franchir les bornes de la coutume pour s'éle \"cr jusqu'ù la nalure. Les P" éj U!Jt!3 SODt les
qaoitlldcs l'ic ieu,es d" l'esprit , comnle le.,; .iccs sonl les
�"4
DE L'USAGE E T D E L'ABUS
.
ballitudes dépravées du cœur. J e r emarquer a , que les préjugés ont , à cer ta ios égards, le m ême ca r~c tère que 1••
p ass io os; ils hu ilent l eur v iolence, Il s ~ro~ul se~t la même
iv resse, il s obscurc issent la raiso n , e t Ils ~ tou~e nt le seo ..
liwent comm e les passio ns p eu ve ut le fau e; Il s form ent
u oc sorte dï O' Doraoce ac qui se, pire que l'ig nora nce nal u-
'ell e' il s oc :o nt pas moins fun estes à la vérité que les pas·
: ion; ne le sa ut Il la vertu . L'habitude, les préj ugés , les
opinions ne peuvent lotter, du moius long.t emps: cootre
des démonstratio ns de géométrie et d'a lgellre, contre des
observ ations physiques c on ~ta tées p al' des exp é ri e u ~es ré·
p étées et sûres ; m ais , hors de là, ce sont des t!Dn e ml S coo-
stamment redoutables .
Heureusement , comm e il y a des m éthodes pour garan_
tir l'exac tituùe du calcul da ns les ma théma l iques, et po ur
nous dir iger dans o os o bservati ons e t dans D OS ex périences physiques, il y a également d~s règles p o u ~. bi e~ obse::.
ver le sentimen t . Cbâcun sent qu ,1 ex ,s te, qu ,1 vo,t, qu ,1
entend , qu'il agit : en cela persono e ne se trom pe. Mais
s'agit-il de la mani ère d'exi s ter, de voit', d'ente ndre ',d'a-
gir ? l'erreur a mi ll e c hemins pour p énétrer da ns notre ame.
Nous pou vo ns nous tromp er, soit e n laissa nt échapper
un e partie de ce qui se passe en nous, soit en s upposant
ce qui n'y est pas, soit eu nous déguisa nt ce qui y est. Je
ne parl era i point des obj ets de mœ urs et de p olitique , sur
lesquels tant de circonstances concourent à nous faire illu.sion; ma is j'ai rencoolré des ca rl ésiens, de célèbres ma lobrancbistes et des k antiens qui m'oDt d it qu'en admettant les id ées inn ées, l a vi s ion en Die u , o u les cou·
ce pti ons pures et les idées a p" iori, ils ju gen t d'après ce
qu' il s sentent. Les sccta leurs de Locke, qui ra pportent
tout aux sensa tions, témoig ne nt la m ême co nfiance. Cep endant la di versité de leurs opini ons prouve qu'ils ne sav e nt pas tou s interroger le sentim ent ; e ll e pro uve encore
,
qu'eo c hoses quiappartie noe ot au senlLmeot
, nous Il 'avons
pas une véritable expél'ience toutes les fois que nous
croyons l'avoir.
DE L'ESPRIT PH1LOSOPHI'QUE.
,25
Dèmêlons le pri ncipe de l'erreur.
Les ca rtésiens, les n,alebrancbisles et les kan liens
sont tous forcés de convenir que nos sens, que .nos sensatio ns, soa t les ca uses occasion ell es de DOS idées, ou du
m o ins les causes q ui les réve ill en t en oous ; mais ils ajoutent , c hacu n selon son sys tème, o u qu'elles sont ionées,
ou qu'e ll es son t li pl'i<Jri, ou que oous les voyons en
Dieu. Qui ~ rl'..cbe dooc n tous ces philosophes l'aveu que
nos sensa tio ns so nt les ca uses occasiooell es de nos idées?
La consc ieoce qu'il s on t q u'a ucune idt:e ne leur est pré-
sente qu'autan t q ue q uelq ue chose la révei lle en eux. Eh
bien! vo ilà la vé ri tab le l umière du sentiment; voi là cette
lumi ère v i ve , rapi de, imméd iate, qui oousav-erlÎ t de la
p-résence d'un objet au momen t même où nous eo sommes
affeclés. Mais q uand les mêmes ph ilosophes ajoutent que
n·os id ées soo t innées ci p ·,-iOl'i, ou q ue nous les voyons en
Bie u , i ls ne seo ten t pas) ils ra isonnent, et ils raisonnent
pour s upposer des faits doo t ils ne peuvent avoir le sen timen t : car, commeo t pouvoi r être ass uré, par le sen timen t o u pa r la conscience, de la préexistence d'une idée
que l'o n ue sent q ue lorsq ue quelque c ircoustance, diton , la réveille? Or la ra ison doi t Sans doute combiner
avec m aturi té les in str uc ti ons q u'ell e reço it du sentim en t ;
m. isc'es t un e règle im p ortan te q u'ell e ne doit point ajouter
Supposer de nouvea ux fa its qu i ne sont point une con.
"'quence di rec te et nécessa ire de ceux dont nous avons
le sentim en t ou l'expérience interne. Sans cette règle, on
s'ex pose à tous les inconvénien ts dans lesquels Lei bni tz
est tom bé, quand, pour expliquer l'u nion de l'àme et du
corps, il a su pposé dans toutes les âmes, et par une harmonie p réé tablie, une longue suite de volontés, q ui, selon
lui , n'a ttenùent qu'un concours pré\~ u et successiC de cirCOnstances pour se manifester. Pourqu oi prétenùre pouvoir all er plus loio que l'expérience sans courir le risque
de se tromper? Pourquoi ne pas r ép éter a lors avec Pluta rque: Te1'1'u et côtes inconnues, m e,'s inoho rdahlea?
En seco nd lieu , sur quels motifs , du moi ns apparents ,
.5
1.
0 11
�.126
DE L'USAGE l>T DE L'AJlUS
les artésieos, les malebranchistes ct les kaotieos se foodent-ils pour soutenir que ootre es,prit. ne. forme pas 'll's
idées, rnai ~ qu'ell es soat ionées ou a P"W1"" '.ou que. ~o.us
les voyons en Dieu? Est-ce sur la prétendue .mp?ss.b .Iité
dans laquelle on nous suppose de former. ooqs-memes oos
idées? Mais, pour affirmer cette imposs .b.lIt é préteodue ,
il faudrait coooaÎtre la Dature de oos facult ~s iDtellectuelles
et celle de oos idées elles-mêmes, Or oos cODnaissaDces
oe vont pas jusque là', Est-ce sur la rapidité ou la facilité
avec laquelle nos idées s'om·ellt /- o~us, quand qu elque
chose les produit ou les réveille. Ma.s cette rap.d.té ou
cette facilité est-elle la même ~bez tous les bommes? chez
les eofants comme chez les hommes mûrs; chez les iguo·
rants comme chez les philosophes? Ah ! si OOUs pouvions
revenir sur le passé, et voi r par quels efforts plus ou mOiDS
leots, plus ou moins péoibles, nous arrivons à des. ootions
abstraites et intellectuell es, oous oous apercevrlOos que
nous acquéroos oos idées comme nous gagooos toutes
DOS autres jouissances , à la sueur de notre front. Je sais
qu'a un certain âge, et avec UDe certaine di s position naturelle, oos conceptioos devi~nneot plus facil es et .plus
rapides. Mais il ne faut pas crOIre que nous ayoos toujours
éprouvé ce que nous éprouvons, ct que nous ayoos toujours été ce que nous sommes. Une autre règle esseotielle
est dooc de ne pas cODfoodre., daos les cboses qui oous
sout révélées par ootre expérieoce ioterne, les opératioos
de la oature avec les eHets du trava il ou de l'habitude. En
vaio. les cartésiens, les malebraoc hisles et les kanli ells se
foodeot-ils, pour souteoir leur système par le sent imeot ,
sur ce qu'il y a des idées COmmunes à tous les hommes,
et qu'il faut dès lors iocontestabl em en t supposer des idée.
iuoées ou I".io,., ? C'est éteodre la conséquence plus loin
que le principe. L'a ptitude qu'oo t tous les homm es à former
certa ines idées ou arecoooaître ùe certaiues vérités prouve
seulement les mêmes dispositions, la m ême aptitude, les
mêmes facultés; elle prouve la préex istence du priocipe iotelligeot qui oous a été départi à tous, et qui forOl e toutes
a
.
,
. •
DE L'ESPRI: PHILOSOPHIQUE,
227
,"os Idees, et OOn la préeXIstence de oos idées elles-mêmes.
Comme l'ou voit, il oe s'agit que de bieo étudier ce qu e
l lQUS sentons, ce qui se passe ea nous; de ne pas remplacer
pal' des suppos iLioDS arbitraires les instructions directes
que le sentiment DOU S donne, et de DOUS observer dans
les circ~os taoce~ géaérales où les pass ions oOus en imposent mOlD s, et Ou nous pOuvons plu s facilement nous séparer de oos préjugés et de oos habitudes . Si nous aous
trompons malgré tous DOS soins, c'es t que de tous les
moyeos qui oous ont été donnés pour acquérir ùes Connaissances, il n'en est Racun avec lequel nous ne puissions
nous trompe.·. Il ne suit pas ùe là queoous soyons autorisés
il abandonner les routes de la oature, pour uous en fr.yer
d'autres dans lesquelles DOUS serions sûrs de nous égarer.
N'oublious jamais que le seotimeot est eo métaphysique
le seul prloc.pe de tGutes oos véritables découvertes. N'ad.
mettons que ce qui est cons taté pat· l'expérieoce qu'il nous
procure et dont tous les hommes porteD t en eux-mêmes la
source. Méprisoos de vaines spéculations . Si oous enteodoos proclamer avec emphase , dans quelques uoi versités
d'ol'gueiU euses théories s ur J'entendement humain, ga r~
dons· nous de cro ire que les hom mes raisonoables oot tous
passé sous le jouff des novateurs en pbilosophie. Les écrits
de Jacobi, de Dardili, de Herder , et d' uoe foule de philosophes estimables, prouveot que le véritable esprit philoSOphique a pénétré chez les Al/emauds , comme eu Fraoce
et en Aogleterre (.).
(1) M, N, · M. Corcia. qui a publié CL\. 18!l6 cl au nées stUvantes une
tr~duclion
italieunc de cclo uvrasc (a), accompaGnée clcuOlcs philoso~
phl(lUCS qtlÎ Pl'OU \te ut à la fois ses Jumièl'es ct so n e..::ce llent esprit , u'a.
• dopte p as le jugement riB'0ul'C UJ: que porte nolre auteur sur la philo.
sophi e ka nlicnnc, 11 pense qu'en 3CCU;;3ULceUc philosophie de l'cnveroSer tes fo udclUcnts do la certitude llumaiue. ou oul re les CO USêqllCDCCS
d,Ci pl'ill c ip es qu'clle pOile: car on doit se utom ellt dcduil'e de ces priu.
'tlp,es le dèfaut de cert itude de nos perceptious Cil ce qui concerne les
Objets extéri eurs, Il ajolltc que celle opiniou ClO t embl' .. ~:.éc par beau.
, (A) D elli "'0 Il deU' .bu.o
d"H~ $pitito lilo.oll~o dur."o il.eco lo
dCCIDUI
Olluo,
d, G. S.
11 , 1 Or!~ tl1, uno d, 'l'unut. d~H ,\ cadet",afuDCUC, Ope"' llrftedll l~ d. \l1).,J "' 01,.,,, .11 11.
è' h ~IIII' .. utoro, Il. u(( dU;C"'f~lI ï~c hllliDafD d "U' tld 'IOfO I I'IIAéu~J c "ul.è'un~la d\l, N , lU ,
",,"Cil ( ,u . 8'" , N1 1'lIh, GCIIII. l', ma. 1816. ,819, otc, • 41'01 ,).
�DE L'USAGE El' DE L'ABUS
coup de philosophes , qui so ulicnnenL , aycc rai so n , que 1 si ces objet.
existenl réelleme nt h ors de nous , ICi phénom ènes qu'i ls occasioncnt
n'o nt d'exhtence qu'en nous; d'où il suit (lU'ou ue sa urait admeure.
avec noire auteur ct les réa listes, qu e les rapports de la nature a"cc
l'homme so ut pl'éC'isé mcnt tels qu'il s nous paraisse nt.
M, CO~'c i a prend aussi cu m:l iu I~ drfc u ~c de la synth èsc ,
T outefois il co nvicut d'observer qu e , préoccup é de ses propres opinions, il com met à l'écard de notre anteu r l'espèce dï nj uslÎceqnï lluÎ reprocll e à l'éGard de K:luLlI suppose, cu elTet, !Juc Portalis. tl' :l hi ~lIa nl in.
volontaircment la philoso phi e génére use dom il cst, seloll lui, le défen _
lieur marrique. professe sa us restriction Ics doctril! es de Locke, de Vot·
taire ctd e Condillac; qu'i1 ne l'ecoonatl de réali Lés 'lue cell es des objels
se nsibles,eldcce.rtitnd e que celles que nosscns naturels nou s aident à
acquérir. li lui repl'oche de sa per ainsi , à 80 n insu . les doc mcs
fondamentaux de la vraie philosop!Ji c. M.lis co mm cntl c sava ut traducteur ne s'est.ill'a:s apertu que sou auteur ~ tahlit , ·dans tou t son li vre ,
avec toute la forcc dont il est capab le, CJu e la copllc iu ce, sorte de tact
intérieur qui saisit les obj ets imp alpalli es au tuucher et in\lisibles à
l'œil t nous met en communication avcc le mondc moral. ct consta te
des phénomènes qui ne tombent point so us nos sen~ externes, et que
nous ne pouvons apercevoir qu ';' l'aide de cc sc li S intime ; qu'il se COQ·
ten le d'appliquer la m é tho~ e des philosoph es empi riques à l'étude des
phéDomoDcs intellectuels ct moraax , en tl'anspor lant J'o bsel"V alioo et
l'espcrience dans Ics.6cienccs mor:lles et m C hpbys iqu e~; et flue, s'î llcur
donne l'ana lyse pour ill slrum cut exclusif, ce Il 'est pas cellc aua lyso
vulgaire qui s'arrête à la déco mpositio n dcs objet s eommc à lio n derlIier terme; [{lais cette analyse poilosophiquc clui , en ,'étcNnt du ron·
cret à j'abstrait, de " homm e con sidéré dans>6es rapports avec le monde
sensible à l'homme considéré d aus .!ICS rapporls avec le monde moral •
en déduit nos plus sublio.les cObn ai$Saoces,
Lc vérit .. ble système de notre auleur semble avoir éc bappé à lion
traducteur dans sa partIe éclectique, Il faa néanOloi u S de so n ouvra6c
lin élOGe <jI,'il est doux à noLre cœ ur de reprodu.il·e ici so mmairement.
• Ce livre, dit·il. est d'uu e utilité UUivcNcli e. SaD autcur, avec une sim·
- plicité adm irable. une logique nen'eu se, eL une lumin euse pbi loso- phie, exam ine les syslèmes divcrs d'uu graud nOl1\brc d'boUlUl es illm·
_Ires to uch~ll tlcs dOGmes fondam ent aux. de la scieuce cl des croya nces
,. huUlaiu esdou lladiscussiondul'cra autau l Cl'Ie le mOl ltte.Quand il dé,. fIIonLre l'aluurditede !Juelqu e hypothèse philoso phiqu e, il le Îa it sans
• amertume. C'est avec uU 'Gnût exquis qu'il parle de la lilléraLure et
- des beaux-art•. Rien ne lui es t élranGer de ce qui intéresse la reli gion .
. Ies lois. l'histoire , la morale, la politique. la science économique .
• Soo liTre est, en quelql1e,6orlc, l'histoire fIc li pdncipales branches
. dc nO I conoaissao r.es. .
Not. de L'Editeu.r.
DE r.'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
•
229
=
CHAPITRE IX.
De l'abus qu'on a fail , en métaphysique , de nos déCOuvertes el de nos
progrès d:a ns les sciences Mlu l'clles, el d u mat érialisme co nsidéré
co mme le Pl'c mier effet de cet abu!!.
Depuis deux siècles nous nous dis tin g uons par des découver tes multipli ées et en tout genre dans les .eiene..
!J.U'OIl appelle naturelles et dan s les arts qui en dépendent.
Ces sc iences , dont tant d'é véoements et de c ircoos tances
on t facililé les progrès, sont devenues nos sciences ravorites . EUes on t donné le ton à l'esprit général , elles ont influé s u,' tous n os systèm es, dans les différentes branches
ries conna issances humain es.
La physique est a ujourd'hui ce que la métaph ys ique
était du temps de Platon. Ce philosophe et ses sectateurs
voulaient expliquer l'uni vers par des id ées, par des spiritu alités, par des no lions abs traites. Nos ph iloso phes modernes fini ssent par tout vo ul oir r apporter nu mécanisme
de l'univers, et ils ont même l'a mbition ridi cule de comparer ft ce vas te el merveill eux mécanisme les faibles ouvrages qui sortent de nos mains.
Déjà Leibnitz se pla ignait de celte tendance. « Je suis
le disposé, di sa it-il , à r endre jus tice au x modernes; mais
« ils ont p ort é la r érorm e trop loin. lis ne dis tiuguent plus
« ce qu'il n'est pas permis de confondre. Fiers des machi(e nes qu' il s on t inventées, ils n'o nt même plus un e assez
«gra nde idée de la majeslé de la nature. Ils prétendent
" que les c hoses naturelles et les c hoses artificielles ne dif« rèrent que du grand au petit. il
C'cst ce qui a rait dire à Fontenelle qu'en r egardant la
�250
DE L'USAGE ET D E L'AllUS
nature de p rès ~ on la trouve mojns ad mirabl e qu'on ne Fa-Ta it cru , n'ètaut que comme la boutique d'un ouvrier.
JI faut pourtaot convenir qu e le premier en thousiasme
de nos découver tes et de nps succès, loin de produite en
nous celle préso mptueuse stupeur, écha uflà nos â mes,
éclaira notre raison, nous inspira le sentiment de notre
propre graodeur et nous éleva au ", vérités les plus sublimes. L'étude de l' univers ne fut pour les Newton et pour
l es Pascal qu'un e préparation à de p lus hautes pensées . lis
s'élaocèrent jusqu'. l'auteur du temps et des mondes, a
!)'lesure que leur gén ie semh lait les faire tOll cher aux borDes de l'espace et a u", extrém ités de la créa ti on.
Ce serai t même une inj ustice de diss imuler que nos
progrès daus l'a rt physique nous ont /l'uéri de h ea ucoup
d'erreurs, d'un grand nomhre de préj ugés, et qu'i ls oot
contribué à nous rendre métaphysiciens plus raisonnah Ies. On a appris par l'anatomie ,que l'on peut avoir des'
visions sans être ins piré . On a découvert J'influence de DOS
sens sur les opérations de notre âme, à l'aide de quelques
coona jssaoces physiques. Malebrao che mé me, que saD
imagioation a fga ré souven t , uOus n laissé, dans son ouvrage D. la ,·cell erell. d. la vérité, un excell enl li vre sur
les erreurs des sens. Nous ne sommes plus troublés par
DOS songes depuis qu'on oous en a montré les causes naturell es. Nous avons mieux analysé uos passions, nos hab itudes , nos fa culLés. Nous avons eu une connaissance
p lus complète de l' homme , e t nous avo ns fo n dé l'existence de Dieu sur des preuves moins abs tra ites e t plus concluantes.
Po urquoi faut-il que nos découvertes m êmes soient 8evenues des piéges, et que de nouvell es erreurs aient tl'OUTé leur source daos uo nouvel accroissem ent de lumières?
Telle est Dotre condition: le bien ne saura il exister pour
DOUS sa DS quelq ue mél,oge de ma l. A fo rce d 'étu dier 1.
matière, oous nou s somm es habitués à ne reconnaître
qu'elle. L'orùre moral ou intellectué\ a' été absorbé par
l'ord re physique. Autrefoi. une fausse m étaph ys ique spi-
PIlfLOSOPHlQUE.
25 L
r itualisait les corps; un e m étaph ysique pllls dan gereuse
e ncore ma térialise aujourd'bui les esprits. On ne voit plus
que des fibres et des orgrJOes où nous avions cru jusqu'ici
trouver des facultés; on veut ex pliqu er les actes de notre
vo lon té et de notre li berté par les lois de la méca nique;
on se refuse à di stinguer l'homme parmi les différents êtres
que la nalure embrasse. Dieu , selon certains écrivains, ne
peut pas m ême fi gurer comme être de raison; et un atb éisme systémati q ue, fruit d'un matérialisme ahsolu , remplace tous les dogmes de la théologie naturell e.
Ce n'est pas que l'idée d' une suhstance matér ielle et unique soit nouvell e: cette idée domioait ch ez les premiers
hommes qui lirèrcnt les prem ières opinions de leurs sens ;
ell e a été renouvelée dans le dern ier siècle par Spinosa.
Mai s cbez les premiers hommes l'idée d'une substance unique ne fut qu'une opinion grossi"re qui précéda nos véri tab les conna issa nces, qui se m êla plus ou moi os à celles
<{U'OD acquérait successivement , mais qui perdait tous
les jours ùe SOu influence ft. mesure que l'on s'élevait à des
notions plus intellectuell es, et qui finit par n'être plus que
le partage de la multitude. La même idée, reoouvel ée par
Sp inosa, a été, non, co mme chez les premiers peuples ,
l'ahsen ce de toute métaphysique , mais l'abus des idées
abstra ites de mocliGca tion et de substance, c'est-a-d ire l'abus de la métaphysique m ême. Le matérialisme et l'atheism e de cet auteur son t des opin ions s i con tentieuses
et si subtiles, qu'il n'y a que les sophistes qui puissent
olen accommoder. Les matéria listes et les atbéesde nos
tem ps modernes se sont élevés sur les débris d' u"e métaphysique usée, d' une métaphysique trop loog-temps dégradée par les inepties de l'éco le; ils on t vo ulu bâtir leur
fausse phi losoph ie avec les riches matériaux amassés daos
les sciellces naturelles; ils ont fait un système d'autant
plus dan gereux , qu'eu le liant la masse de nos idées acquises claus ces impor tantes sciences, ils l'ont présenté
comme un e consequence née des vérités et des découvertes par lesquell es notre siècle surpasse tous les autreS. La
DE L' ESPRIT
1
a
�25~
J
DE L'USAGE ET DE' L'Anus.
vanitéa été séd uite; la fureur de tout expliquer, donton n"
guérira jamais eo ti ~re m eD t les hommes, a été satisfaite-,
et la physique, daos laquelle nous nous d is tin guons nee
tant (\'tlc lat , et qu i nous laisse tant d'espoir de faire sans
cesse des découvertes nouv ell es" es t deve nu e ceUe science
reine à laquel le nous avons impérieusement e"igé que
toutes les autres vinssent prêter foi et hommage.
Bon oet, métaphysici en et grànd na turalis te, mérite
d'être r emarqué parmi l es philosophes qui, les premiers,
on t appliqué l'a natomie à la métaphysique, et ont cherché à ex pliquer l'homme moral par l' homme matériel (1).
n fait le détail de nos organes. Il dis tribue leurs foo ction.;
il distingue divers ordres de fibres; et, sur cette dist1netia n , il fonde celle de toutes nos fac ultés; il doute que
nous puissions j ouir et sen tir sans le corps; il e~ plique
tout pal' le sys tème fibrilaire; il n'est pas ferm e s ur la
spiritualité de l'âme; mais i l admet saD imm ortal ité, rien
ne .'opposan t, dit-i l , à c~ qu'une portion de matière soit
immortelle. 11 prétend que la l iberté n'est que la faculti
par laquell e l'âme exécute la volonté. Aiosi , selon lui , la
liberté es t subordoonée à la volonté, comme la volonté
est subordonn ée a la facu lté de seo tir, comme cette dernière fa cult é est subordonn ée à l'ac tion des organes , et
Comme çelte action des organes l'est ell e-même a l'act ion
des objets. L'estimable Bonnet était relig ieux ; il n'entrevoyai t pas les fun fs les cooséqueoces d'un systèm e qui, en
derni ère analyse , rédllitlout aux loi s de la m éca nique et
du mouvement. Ses cont emporains ,et ceux qui sont venus
après lui , n'ont p lus vu dans la nature que j' homme physi que, et ils n'oot reconnu d'autre Dieu que la nature
elle-même.
SeloD La Mettrie (2), « no u s ne ,' oyons partout aulour
« de nous que mal ière éternelle et formes qui se succèdenl
( 1) E'lai a"a.lyfiquuur l'ânu, .
(2 ) OEuv,.e.;philo,op hiquu. L'homme mnchine. l'h omme plante. etc.
255
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQU E.
« et périsseo t sans cesse. Tout ce qui n'es t pas pb éno« mèoe, cause, effet, scieoce des choses en un mot, ne
« regarde eo rien la philosophi e, et ,Iieot d'une source
« qui lui est étraugère. 00 a cru qu'un peu de boue orga ( oisée pouvait être immorlell e; la nature désavoutfcelle
« décision puérile. Ecrire en philosophe, c'est enseigner le
« matérialis me. L'hypoth èse d'un ordre moral n'est que
« le fruit de la politiqu e, comme les lois et les bourt{ reaux. »
« L' organisation physique, dit Helvéti us ( 1), fait tou te
« la diH~reo ce de l'homme et de la bète. Les h ommes ne
( seraient que des troupea ux fu giti fs si la nature, au lieu
« de mains et de doiglS fl exibles, eût termin é leur poignet
« par un pied de cbeval, taudis que les chevaux, avec des
«( mains d'hommes, aurai ent bâli des cités et publi é des
« loi s. Tout n'est en nou, que sensibilité pbysiqu e , il n'y
« a poin t d'ordre m oral. On n'agit point sans motif, donc
« point de lib erl é. U n tra ité philoso phique s ur la liberté
« De serait qu'th) traité des effets sans cause. »
Diderot, le marqu is d'Argens, Frédéric JI , roi de
Prusse, ont proclame les Inêmes sys tèmes eo d'autres
,
,
.
termes. La métaphys ique de Priestl ey n est qu un traIte
d'anatomie. L'auteur du Systeme de la nature a prèché le
matérialisme et J'atb éisme eo fauatique. Le scepticisme de
Hume, de d' Al embert, et la versatililéd e Voltaire, ont 1.
même source que le ma térialisme plus prononcé de leurs
cont emporains. Ça n'es t qu'eo Allemagne qu'oo a eocore
la prélen tion d'ê tre métaphysicien , même en détruisant
loute métaphysiq ue, et où le goû t pour les idées à priori
fait que ceux d'entre les écrivains qui sont matérialistes et
athées nc font que se traÎller sur de vai nes attractions, li
la manière des spinosistes, et remplacer uoe subtilité par
une autre.
Tous les seclateurs du m atérialisl11e partent du priocipe
.
(1) Dan, son nnrragc Înliluté ; De [esprit .
.
�DE 1.'USAGE ET DE L'ABUS
25
4
général posé pal' La Mettrie, que tout ce qui n'est pas
phénom ène, sciences des cboses, tout ce qui n'est pas fondé
sur l'observation et sur l'ex périellce, est étranger Il la phi.
1osophic. J'eo conv iens, j'ai étahli moi- mê me Ce principe
dan s le cbapitre p récédent; mais, avant que de raisonner,
il faut s'en tendre. J 'a ppelle phénomim. tout fai t bien COnstaté; j'a ppelle sci.uc. d", clLO"s 1. science des faits; je
regarde l'observa Lion et l'ex perience comme les seuls
moyens de constater et de vér ifi er les fait s, et conséquem.
m ent de s'ins truire. Jusque là nous devoos tous être
d'accord; il ne s'agit plus que de s'ex pliquer sur ce qU'il
raut en tendre par le mot (ait. Il serai t impossibl e de restreindre l'application de ce mot aux phé nomènes pbysiques, c'est·à-d ire aux phénomènes que nous apercevons
pur nos sens extérieurs: car les idées qui se forment daDs
notre esprit, 1es raisoDnements que nous eo déduisons,
sont des faits, et conséquemmen t des phénomènes que
DOUS oc conna issons que par le sentimenl jntime, et dont
pourtant nous sommes aussi sû rs que du fait même de
notre exist ence. Il est donc des ohoses dont nous al'ous la
conscience, l'expérience, et q"i ne tombent pas sous nos
sens extérieurs. Pourquoi ces choses seraient-ell es étrangères à la philosophie, puisque la certitu de qu'elles dounent, et'qui s'identifie avec la consc ience du moi, est plus
immédiate et moin s cooten tieuse que cell e que oous dODn ent les objets physiques?
Mais, dit-on, les phénomènes dont vous prétendez n',voir la coonaissance que par le se ns inUme ne sonl produits que par vos sens exteroes et par l'actioo que les
obj ets physiques exercent sur eux: il n e faut donc pas les
distinger des phénomènes physiques. L'i ntelligenc, la mémoire et toutes les opérations de l'âme ne sont que dOl
sensations continuées. Tout s'explique par l'économ ie des
organes et des fibres .
Je conviens que DOS idées viennent originairement de
DOS sensations; je conv iens enCore que notre corpS est
organ isé de la manière la plus co nvena bl e à notre intell i-
DE L'ESPRIT PHlLOSOPIlIQUE.
235
gence, mais cela ne prouve pas que nous oc sommes que
n1alièrc ; cela prou ve seulem en t que oous ne sommes pas
de purs espri ts. L'bomme est placé dans l'univers, et il
est il la fois un oltre intelligent et un être physique: or,
puisque son intelligence est uni e à un corps organ isé, il
faut que l'organ isation du corps, a uquel l'intell igence se
trouve unie , puisse remplil1 le but de cett e union; mais
l'intelligence et le corps ne demeurent pas moios deux
choses très di stinctes.
Je pe"se et je suù corps, dit..Vol taire;j. n'en sais pas
davantoye. J e r éponds qu'il e dit plus qu'il n'en sa it. Je
J'esti mera is p lus sage s'il eût dit seulement: Je peille, el
j'ai un co)J1s : car on sent que l'on a un corps, mais non
que l'on est corps . Au sentimeot de notre existence physique se joint en effet un autre sentiment, celui du principe pensant que nous portons en nous, et auquel nous ne
pouvons altr ibuer aucune des dimensions, aucune des
qualités sensib les que nous apercevons et que nous conn.issons dans l es eorps. Voltaire u'a dooc pas senlement le tort d'avoir dit p lus qu'il ne savait, mais on peut
lui reprocber eocore celui de ne s'être pas suffisamment
observé, ou de s'être men ti à lui-m ê me lorsqu'il a dit affirmali vernen t : J e pense, et je 3 uia co'r ps.
Les progr~s que nous avons fai ts dans l'ana tomie, et
ceux que nous ferons dans la suite, ne pourront jama is
rien prou ver en fayeur du ma Léria li sme. On découvrira de
nouveaux vaisseaux et de nouvelles fibres p lus déliées que
cell es qu e nous connaisso ns; on apercevra un Douveau
jeu et de DOli veaux rapports dans les organes; on sera autorisé à ad mettre la circula tion de liqueurs plus spiritueuses: eh bien! que saura-t-on de plus sur la nature du sentiment, de la pensée, de la volon té? Un savant anatomiste
me dira très affirmativement, pal' exemple, qu'à la suite
d'un leI mouvement phys ique dans les organes, dans les
fibres ou dans les vaissea ux, je do is éprou ver une telle affec ti on moral e; mais pourra-l- il me dire ce que c'est que
cctte alfection en elle-I)'ême, et comm en t ell e a pu être
�236
•
UR r} USAGE ET DE L'ABUS
produite par le mouvement donné? Ne .eo ti ra i-je pa. toujours que le. parties les plus internes de :non organisation,
que tout dans mon corps est extérieur a ce pflnClpe profondément intime, qui me donne la conscience de tout
mon ê lre, qui est la source de toutes mes idées, et sans
lequel il serait impossible de voir autre chose dan •. notre
organ isation qu'un mouvement sans "IC, et une eX istence
qui nous deviendrait ab.olument étr angère, puisque nou,
n'aurions pas même le sen timent que nous ex iston s?
Qu'est-ce donc que ce Il.rincipe de sensib ilité et d'intelligence que nous appelon~âme? Je l'ignore, et l'anatomiste ne peut pas plus éclairer sur cet objet le métaphysicien que le métaphysicien ne peutéelairer l'a natomi. te.la
Mettrie est rorcé de conven ir, dan. plu.ieurs endroits de
ses OEuvres philosophiques, et tous les rau teurs du matérialisme sont forcés de convenir avec lui , que l'on a beau
concevoir dans la matière les partie. les plus déliées, les
plus subtiles, que l'on ne conçoit pas mi eux pour cela que
la matière puisse sen ti~ et penser. Voila donc l'anatomie
mise à l'écart pour tout ce q~i concerne la question de la
spiritualité de l'àme.
Cependan t les matérialiste. n'affirment pas main. que
l'âme est matérielle, et ils appuien t celt e afflflnation sur
des doutes. Les rO I'ps, disent-i ls, se meuvent ou so nt susceptibles d'être mus, Savons-nous ce que c'est que le mouvement? Nous trouvons le sentiment et la pensée dans les
corps organ i.és; nous voyons le sentiment et la pensée se
développer, s'affaib lir avec les corps, et en suÎvre toutes les révolutions. Pourquoi ne regarderions-nolis pas le
sen timent et la pensée comme de simples attributs des
corps organisés, ou comme les purs etfets d'une organisation plus ou moins parraite? N'est-ce l'as l'organ isatio n
.eule qui distingue l'homme de la bête? Connaissons-nou,
toutes les propriétés de la matière? Si l'on ne peut conveDir que la mat' ère puisse p enser, est-i l p lus a isé ùe se faire
une idée d'une substance qui n'est pas matière?
Celte manière d'ar gumen ter est contraire a ux règles
DE L'ESPRIT PHILOSOPH1QUE.
25 7
d'une saine dialecLique : 00 marche de l'incoonu à une affirmation dogmatique. Qu'est-ce que la matière? qu'est-ce
que l'esprit ? ces questions so ot insolubles: nous ne coonaissons pas l'essence des choses. Le lerme matière n'es t
qu'un mot pour expcimer le sujet qu elconque qui DOUS ofrre les diverses mod ifica tions et les diverses propriétés
que nous renconlrons ùans les difIérents corps. le terme
" p"il n'est pareill ement qu'un mot pour expr imer le sujet
q uelconque auque l no us attribuons les opérations et les
facu ltés de no tre âme, c'est-a-dire le sentiment, la pensée,
la volon té . Nous sommes convenus de donner le nom de
lubatallce à ce sujet cacbé, matière ou esprit, que nous ne
coona issons pas, et que nous désignODs par un signe
pour pouvoir DOUS en tendre et meUre un certain ordre
daos DOS idées . Ainsi, o'abusoos pas des mots, gardonsDOUS d'y attacher de ra usses idées pour suppléer à celles
que nous oe pouvons avoir, et n'imitons pas cet aveugleDé qui, ayant souveot ouï dire que l'pcarla te est une couleur éclatante, s'était persuadé que celte couleur ressemble au SOD d'une trompelte.
All ons droit à la difficulté, Les termes matière et esprit
ne sont que des signes de conven ti on dont l' usage a été
introduit pour indiquer, par UD seu l mot, soit le fond et
l'ensemble de loutes les choses qui appar tienneDt à l'ordre
pbysique, so it le rond et l'ensemble de toutes cell es. que
nous jugeons ne pouvoir apparten ir à cet ordre; mais ce
qui n'est point de convent ion, ce qui est lrè~ r~e l ',ce sont
les faits s ur lesquels nous appuyoDs celte dlStlDcllOD,
le matérialisme s'arrête à ce seul p oint: Je trouve le
sentiment et la pensée dans des corps organisée '. et je vois
le sen lim ent et la peDs~e s uivre tout es les l'c,"olutlOns
que ces corps éprouven t. Sur ce si mpl e aperçu ~ ,1 couclut
que le sen ti meut et la pellsé. salit de l'urs attributs de la
matière en coo venant p our la nt qu'il De conçoit pas commeDt la 'matière peut seutir et penser, Mais je dis.d'abord
au matérialis te: Pourquoi, par votre seule pUlssaDc~,
tL·aDsform ez·~01~' un doute , que vous avouez ne pou,'olr
�·58
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
ré.Joudre, eo une conclusion que vous affirmez dogmati_
quement ? Je lui dis, en second lieu : Avez-vous observé
tous les faits? et pourquoi vous pressez-vo us de concl ure
avan t d'avoir tout observé? Comme vous je renconlre le
senlimentella p ensée dans des corps organisés; mais deu x
c hoses peu vent être uni es sans s'identifier et sans se COnfondre. Voyons donc si le principe qui seu t et qui pense
n' est pas en nous très distin ct du corps même que ce principe anime. Je ne veux pas aller plus que vous~ u-d~là de
l'ex périence; mais je veux, pour la découverte de la vérilé, m'aider de tout ce que l'ex périeuce conslate.
Le sentiment, par exemple, a des degrés, et non des parlies; de l'intensité, et 000 del'étendue; de certains caractères, et DOD de certaioes form es: la conscience du mo i est une,
indivisible. Ce que je dis du sentimen t s'ap plique à la volonté, à la pensée: j'affirme alors, d'après tous ces raits
dont j'ai l'ex pédeoce, que le principe qui seot, qui veut,
qui pense, et que j'appelle esprit, n'est pas le même que
celui qui me présenle des rormes, de l'étend ue, des parties, et que j'appelle mali.,·c, puisque ces deux p rincipes ou ces deux sujets nous om'ent des propriétés non
seulement diftërentes, mais in co mpa tibl es . Ou objecle
que nous ne connaissOllS pas toutes les propriétés. de 1.
matière. Qu'importe? Il p eut y avoir dans la matière
plus que ce que nous y voyons, mai s du moins ce que
nous y voyons y ex iste. Or, il faut ra ison ner d'après ce
que J'oo counait, et DOD d'après ce que l'on ne connalt
pas ; il ne faut pas se permettrc de supposer des choses
qui puissent impliquer contradic lion avec cell es que 1'00
co nnaît.
Que font pourlant les mat érialistes? Mettons le vice de
leur système Il découvert. Nous avo n~ vu qU'al; rès avo ir
avou~ qu'ils ne conço iven t pas que la mati ère puisse pen~
ser, Jls affir ment qu 1eHe pense. Demandons-leur raison et
de leur doute et de leul' affirma tion . La raison de leur doute
est fondée sur la diflërence et l'incompa tibililé que nOuS
remarquons nous-mêmes en tre les prop ~J1; tés connues du
DR L'ESPRIT PHILOSOPHIQUIl.
259
senliment ou de la pensée et les proprié tés également
connues de la matière. S'ils affirment ensuite, malgré cette
diOërence, malgré cette incompati bilité manireste, que la
matière pense, c'est qu'ils supposent daos la maLière des
propriétés autres que celles que DOUS y connaissons; mais
pour que ces autres propriétés que nous ne connaissons
pas pussen t rendre la matière compatibl e avec la pensée,
il faudrait, de l'aveu du matérialiste lu i-même, qu'elles
russent d' un e natUie opposée à celle de toutes les propriétés que nous rencon trons ac tuellem en t dans tous les corps
co nnus. n es qualités opposées ou incompatibl es supposent-ell es le m ême principe ou le même sujet ? D'après quoi
jugeo ns-nous que la ma tière existe? Est-ce d'après la
connaissance que nous avoos.du foud même de la substa nce
à laquelle nous donnons ce nom ? On n'oserait le prétendre. No us affirmons l'existence de la mati ère, d1après les
qualités pos iti ves que nous apercevons dans les corps.
Nous affirmons l'existence d1 un principe qui n'est pas
corps, d'après des qualités ou des fai ls incompa tibles avec
les qualité. et les ra its dont les corps no ~s offrent l'observation et l'ex péri ence. Par l'observation et par l'expérience,
nous ne voyons dans la matière que ce qui tombe sous les
sens, et nous sommes tous d'accord que ce qui tombe sous
nos sens, l'étendue, la forme , la couleur, ne sauraient
npus l'eprésenter ce que la conscience nous découvre dans
nos opérations intellectuelles. Si uous analysons la matière par la pensée, nous arrivons à la divisibilité à l'infini;
UOus ne pouvons jamais atteindre la rac ulté de sentir et de
concevoir, qui fuit ùevantoous, Lan t que nous re08on trons
de l'étend ue et des p arties . L'hypothèse des monades , des
atomes, et d'autres élémen ts indivisibles, sort de la sphère
de toutes les choses connues dans l'ordre physique. Quels
so nt donc ces éléments qui n'ont plus ni étendu e, ni par ti es, puisqu'o n ne peut plus en admetlre la divisibilité?
Quels so nt ces principes dont la manière d'êlre est si peu
assortie a ux propriétés que nous r egardons comme essenlielles d aus tous les corps? Nous voilà donc arrivés au
•
�240
DE L'USAGE El' DE L'A BUS
poiot OÙ, pour faire de l'esprit. uo simple ,attribut ~e la
matière, on est forcé de s piritualiser la matl ere ell e-mellle.
NOlis n'éprouvous pas le même em barras quand nous ana·
Iysoos les opératioos de notre âme, Elles soot cons!amrneol d'une naLure différente de tout ce que ODUS voyons
dans les corps; elles aboutisseot toujours à ce sen timent
intime à ce lte conscience du moi, qui est essen liellement
,
. '
une, que oous ne pouvons COllcevo ~l' so us a~c ~ ~e Image,
sous aucune forme physiq ue, et qUI, .,ns div IsIon, sans
incertitude et d'un e maoière abso lue, v ivifie toute notre
existence, en liè tous les ressorts les plus secrets, et flOUS
consti tu e pour ainsi dire nous-mêmes da os nous-mêmes.
Il ex isle donc en nous uo principe un , indivisi lJle, qu'il
n'est pas possible de confondre avec le co rps, et par lequel
seul il oous est doooé de sentir, d~ coucevoir et de coo na itre le corps l ui-même.
Les lumi ères qu'a produites l'anatomie comparée ne
sauraieo t a!faiblir cette cooséqueuce. Ou prou ve, par
exemple, que oous avous plus de ftbres que certains ao imaux j on prouve que Dotre orgaoisatiou est absolument
dilféreole de la leur. Qu'co conclure? Faut-il d ire, avec
Hel véLius , que nolreâmc est dans nos mains? Mais la oa.lure
a accordé des mains aux singes, et il es t des hom mes qui
naissent sans main s. Ces hommes cessen t - ils pOUl' cela
d'apparteo ir a l'espèce hum aine, et les singes soot-ils des
hommes? Faut-i l ...lire, avec d'autres auteurs, que l'âme
n'est autre r uose que la parfaile harmon ie de nos orgaDes
et de DOS fibres? Mais ces organes et ces fihres dont nOUS
avoos fait la découverte ne soot-ils pas ce que nous appelons matière, el n'onl-ils pas tou tes les dimens ions et
toules les propriétés coonues de la matière? Donc, d'après ce que nous avons établi, la faculté de senl ir et de
p eoser oe peut êlre confoodue avec les fibres et les organes, qu els qu'ils soient, La parole est l' incarnai ion de la
pensée; mais la pensée et la parole son t deux choses très
distioctes. L'orgaoe de la parole n'est réellement qu'UO
mode de communica ti on de oos idées et de nos sentimeol s
DE L'ESPRIT l'HILOSOPIIlQUE,
24 L
à oos semblab les. D'autres oraanes faci li leo l ou étab lissen t
la communicat ion du dehors avec Fioléricur, CQmnle ]a
pa role ouvrè cell e de l'intérieur avec le dehors_ illois les
organes et les fibres, et eo généra l tau les les parti es de
noLre organ isa tion, sont i nstrùmen~s, et Don cause effi~
deote ùe ce principe que nous appelon s ânlc. L'organisa tion est plu s parfaite ct plu s dél ica te daos l'bomme, parce
que le principe qui ae illt e l'homme exige un instrument
plus délié; mais il sera "le l"L1 ~ll e llJ eJ1 l vrai de dire que l'esprit est au co rps ce que la v je es t au mouvement, ce que
le sen·lim en t ou 1. peos.e cst à la parole .
Ou a souveot demandé si les bêtes o nt uo e âme. Desca rtes le niait. Le père Bougeant, aal)s uo QU\' l'flge très
ingén ieux, s'est décidé pour l'affirmative. Bonn et dit que
l"àme des bêles est uoe chose prouable. D'a ulres soutien nent que ce tte âme n'est que sens itive. Buffon a renouvelé
le système ùe Descarles, rnai s dans des vues opposées a cc
philosophe. Desca rtes, en accorclanll.1oe àme aux bêtes .
eût craint de ne pas assez marquer la distance qui I(»s sépare ue l'homme. Bu (1on, en accordant un eâll1e AUX hèles,
eût craint d'être forcé, par m;ljorité de rai son, d·eo aCCot·der une à l' homme même. On 0 tr ès bien dil de lu i qu' il
parlait de Pànie humaine avec la 'So rb onne , et de la matière l'.\\fec ses am is.
Les vrais puil oso phes abaodonnent toutes ces hypOl hèses; jls se réduisent a absen'er les fai ts, c'es t-à-dire à
remarquer les difl'érences qui distinguent rbanlme des aoimaux; el il s ont reconnu que, parmi ces ùiOërences, la
pri ncipa le, cell e de laquelle tonles les aulres paraissent
dériver, est la perfectihi lité, qui dans l'csp<"ct:! humain e
D'est pas seulement le carnctère propre de c haqu e individu, mais celui de l'espi-'ce enl ière. Au surplus, to utes les
queslions sur l'âme ùes ùèt~s son t indill~rcn t es à notre
quesLÎ OD: t.!ar s i les bèles so nt de pures machio r.'!', elles
n'onl Di sentillJenl, ni iJée... ; tout ll'esl Qlle lu nti l' re ct
nlot,l" etntoL en ell rs. Si elles senten t, el si rnèm p, com me quelques uns le préleolient, ell es' out unI' cerlaille
1.
,6
�_
DE L'US.\GE ET DE L'Anus
-'4'
" c 'pe senSl,tl'f
'
ï es t certaio qu
e ce proo
ùose d' '11
mle IgeocC!,
1
' .
' ssail"crn cot cl uoe autl e n ature que
et intell ige nt es t n ece
.
"
DUS désignons par le mot mal'le1'e.
cell e des cboses qu e 0
1 b'
,
'
'à nous plaiodre d e ce qu e es etes
Nous n' aUfl OOS lam a iS
.,
ré' ,
•
t une ame
e t oous auri ons touj ours a nous l ' I I CInur 31eo
•. "t'é cl la nôtre. l\la is aban do nn ons lmls
t er de 1. s u penon . e
d"l '
.
noUS n'a von s p as assez e emenl s
s problèmes , pUIsqu e
b'
ce
'é udre. Sacbo ns IlOUS born e,' oux 0 Jets
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assUl'és pour les 1 50
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st possible de con n.Îlre.
'lu Il oous e,
, ource ùes matériali stes es t d'o bj ecter
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l' influence reOi proqu
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1 . uoi ou et Don leur lùen l,le. L ullIon
le co rp s prouve eur
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" q u un m ys tèrc ', l' ide otité impli q uer a,t cou tra ,en'oRee
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C'est par u ne SU 'I le d e l'U f'llOn ùe ame avec c
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v',eno ent ori7i uairc menl d es se ll S, et que
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CIl'C U er; m a l S
~'ent eDd pas quand 00 ava nce q u' jl n'y a cn nous q ue se~
, 'b'l 't' b ys'que
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0 'ù ;cs tous nOs mlSI I l e p
, et qu e tou e3 0 s , e , l'
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ne sont q ûe ùes se nsa ti ons CO D JOu ees . ,
so no eme nts ,
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'r, ï'l é es t la disp osi ti o n qUI nous l'end suscep l' es 0
se ll Sl JI ,
,. '
fa it sur
~eolir. No us app elo ns sel/ sation 1 ImpresslO O q ue ,.
un objet prése ht qui nouS frapp e. La lrace ou III n3 . es te et qu e DOUS app elo ns idee, su n rit à cell e
nous.
ge qOt nous r
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. lf f" ssion . E n comparao t l'id ée n\'ee l' Im presslOll qUI tt
l ml
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1 l ' · orl 1.
1 co Ile: t e a
r od uil e n o uS en r eco nn aissons l"d
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cette "U·
, Comm e entre un e sensa ti on el 1 cC fi
p ensee .
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sa lio n a produ ite nous apercc \'O OS tif cn llte, e~) '"
e.
sa lioos et t.1 cux idées nous apercevons la d dTel cuC '
..1 '
.
l ' uO'ement
sen ,
voila le jugemeJlt, On ~ llil ~ v ec l'cn te que e J b
r accord dcs iùées co mm e la m usiq ue est l'acçord <le;
es t
"Ju ge ments il 1a rl O 'IS, en déd, Uire
Co mparer pl USi.eu'rs
so ns .
bl
c'es l 1'auolIences et en rU l'I lIe r un eo sem e,
1PS c ou séqu
'
é'
oot et OC
1I è1 ,. 1... c t',lenl
~
, lïmaginallo n ct la Dl mo're Ile s
!)
DE L'ESPRIT P.l l LO.)OPI II QUB.
243
do ivent ê tr e qu e les m inis tres de la raiSO D. Il,y fi loin,
comm e 1'00 voit , du r aiso nn em ent u ne pu res ensatioD .
Si to ut es n os it.lées, to us nOS rai soonements, toutes nos
op üa lio ns les plus intellec tu ell es, on t un côté se nsible,
il es t égalem ent vrai q ue to u tes nos percepti ons les pl us
sens ibl es out un côté iqlell ect uel. L' hom me q ui Il'aurai t
qu e d es se nsa ti ons, el q ui cooseq ue mm ent n'éprouverait
qu e d es impressions passagèr es , oc rera it qu e sc heurt er
contre les ohjets, sa ns pouv oiJ' j a lTl ais les CO mpfll'Cl' ni les
co unaÎtre. To ut es t passi rd ao s les se nsa lÎons; les aul res
opértl lÎons ùe l'es prit son (s pon tanées. Les sPDsations sont
l'ou vra ge d e la na ture; les j uge m ent s, les raiso n ne men ts,
so nt l'ouvrage de l'h o mm e.
il côté d e 1. p ensée, qui s'a tl ac he au x objets ùout clle est
eur ichi e pal' les sc nsati ons, je déco u vr e la l iùeJ't~ el ln vo lon té, ces d eu x gra nds a ttr ib uts du mo i hu main. Par 1'3. ro lonlé uni e il. la l ibert é no us faisons m ou voir les organes
de no tre co rps, et oous dir igeo ns les op é ra ti on~ ùe uotre
esprit . No us comm and oos à uos pa ssions c t à no~ f,lcul té!. .
Nous p rod ui so ns le m ouvemen t dans notre êt re physique,
ct nous pro ùui so ns d es revo lu lÏll us s ul>iles ti ans notre
:.troe. Nous rep ro duisons des objets o ubli és , nous co nda mnons à l'o ubli ce ux qui s'ofrrenl d'eux -m èlll es : ca r la réfl ex ion , l' at tenti o n, la m é mo ire, sont au x ord res du
cœ ut'. No us man ifes ton s a u d ehors ce qui IJ OUS pl tl Îl. Nous
élouflo ns DOS se ntiments et nos pensées, ou nous les n kluisons eu ac tes . No us r églons tout selon not r e bou pl ais ir ;
eo un m o t , n ~ l1 S exerço ns un pou\'o ir intérie u r d tlC lj r ,
qui renferm e qu elqu e chose d e semhlabl e a u po u\' o ir créa teu\' , puisq u' rI appcll e ù l'ex istence les concep ti ons les
plus compliq uées de not r e en tend em en t et tout es les ac ti ons de la vi e h um aiu e, corn nl t" le créateu r lu i- llIèlnc a
donn é l'~ tr e à tout es les m en "ei ll es d e la nalure.
Les Ulatéri al istes ose nt so u te uil' qu'i l.s ne peu ven t recon naître dans l'h om me ni vo lo nté, ni liùer té pl'opreftlcu t
d ite ; qu' il s u'y ,"oi eo l q u' un pur Ill l:cnnisme, ntltndu,
diseot- ' Is, qu e l'ho mme ,·cul et ngi t sans 1I10ti/;; , Aulan t
a
�,.,\:4:
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
8i~er8is-ie entendre
'
OF. L·F.SPlUT P1I1LOSOPHIQUE..
dire que la v olonté et la I!berté De
peuvent coexister avec le sentiment ct avec la raison dans
no même sujet.
.
. . ,
Sans doute le libre vouloIr , le libre arbItre d un etre
sensibl e et in telligent, sont toujours plus 011 m oins réfléc his plus ou moins raisonnés . La spontanf ité absolue des
,
'é
", nt
acti ons
saDS aucun motif
cl terminant
es qu' uoe ab5tractio:, comme la li s oe malbématiqu e; mais les mo tifs
qui foot vouloir et agir d,irigeDt , et ne forcent pas, Il De
faut pas dire, avec Hel vêtlUS, que des act es ,vra lmeDt bbres oe seraient que des efrets sans cause ; maiS 11 raut dire
que oos actions sont libres, pa~ce qu'e ll e~ sont le résultat
d'une délibération. plus ou mOIns précIpitée, sur dI verses
causes dont cbacune p eut produire un el]'e t diftërent.
L'hOjDme est rég i par la nature moin s impérieusement
que ne le sont les êtres purem ent physiques, ou les aDim ~ u x .1I se détermine par lui-même; il n la p uissance de
résister puisqu'il a celle de cboisir ; il est , sous pl us d'uo
rapp ort, arbitre souverain de sa destiuée , Ilonnet , malgré
la pureté de ses intentions , se trompe, et il parle cootre
l'expérience, lorsqu' il réduit la liberté au simpl e pouvoIr
de faire ce que l'on fait. Son erreur vient de ce qu' il rapporte tout à l' impression a veugle que les fibres reçoiveut
des objets par lesquels elles sont frappées . Bonnet , absorbé par ses connaissances anatomiques , n'a pas été jusqu'au
principe intérieur qui réfl échit SUI' les impress ions reçues,
qui les écart e ou les reproduit avec vivac ité, qui les COIII pare et les pèse, qui fait s uccéder la penséeà la sensation,
et le choix â l' ins ti nc t. Considérons 1110 mme quand Il
agit. Avant l'action , il ex amin e, il h ésite, il délibère, il
sent qu' il a le pouvoir de fa ire ou de ne pas fa ire. Peodaut
. l'acti on , il sail qu'il exécute ses pro pres commandements,
sa propre volonté. Après l'acti on , il se J'cpent de son ou'
vrage, ou il s'y complait. Les regrets , les remords, le 1"pen tir , n'altestent-i1s pas, même après la chose consommée, que l'on avait le pouvoir de Caire ce 'lue l'on n'a pas
fait , ou de ne pas faire ce qu e l'ail a Ca il ? J e conviens que
4
'45
.,otre libre arhitre r encontre des limites dans toutes le.
-choses qui oe lui sont pas soumises; qu e son pou vo ir est
plus faible s ur l'ima gination que s ur la mémoire, sur les
passion s que SUl' les idées, et qu' il peut être plus ou m oins
froissé par les circo ns tances du deh ors et par n os dispositi ons personnelles. Mai s de simpl es embarras ne sont
p as des limites; et il n'es t personne qu i, dans les moments les plus difficiles, ne sente qu e, s i bea ucoup de
choses sont indépeudantes de lui , il est tooj ours lui·même
sous sa propre dépendance, qu' il p eut victo rie usement
lutter contre les obs tacles et opposer sa conscience a l'uni, vers . Comhi en de faits, dans les vi es pri vées et dans le.
histoires gé nérales, attestent celte force m ystéri euse,
dont Pénergie s'accroî t p ar la rés istance, qu'a ucune force
ne peut vain cre; qui nous ren d supérieurs au x hommes,
â la na ture, à nous-mêmes; dont le siége est dans le retrauc hement impénétrable du cœur, et que l' on peut appeler il jus te titre la toute-puissance humaine! Les annal.,.
du mo nde sont pl eines de gra ndes choses fait .. par des
ho mmes qui dans le corps le plus fa ible portaient le poids
d' une grande âme. Quel est même le partic ulier assez malheureux, assez dégradé, qui n'aime pas à se rendre le témo ig nage qu'a u mo in s dans quelques occurrences il a su
triomph er d' un e hahitude vi cieuse, et se décider pour un
princ ipe coutre une passion ? Enfin t out homme n'a-t-il
pas la consc ience de sa liberté, comme il a la conscience
desa p eusée, et tous les sophis mes contre la liherté pourron t- il s jamais é touffer la cO Dscience que IJOUS avons de
la liberté lI1 ême?
U n ê tre sensible, intelligent et libre, est ce que nous
appelon s un êlre moral , ca r la moralité est le r ésultat
de la sensibilité, de l'i Dtelligence et de la liberté. La sensibilité indiq ue la so nrce des ac tions et en m esure l'effet ,
l' int elligence en marque le but , et la liherté en détermine
le cboix. Une ac ti on libre est bonne ou mauvaise, morale ou immorale, selon qu'elle est conforme ou contraire
au hut que doit se proposer un homme 'lui a la com-
�246
DE L'D'SACE ET DE L'Anus
DI:: L'BSPRIT PHiLOsoPIIIQun.
muu e intdl igeoce ell e cœu r droit. Nous verroDs, en trai ...
tant de la m orale, quel est ce hut qui doit êtl'e la r ègle
de nos aclions, et qu els sonL les l'riucipes d'après lesquels
i! doiL être fix é. La tâc he du m étaphysicien se boroe li
prouver qu'il ex iste un ordre moral. Or ·cet ordre resulte
des rapports qu'ont enLre eux: des ê tres sensibles, iotelligents et libres , et autant ces l'apports sont di s tincts de
relations établies entre des êtres qui n'oot pas les mêmes
qualités , autant l'orrlre moral diflëre de l'ordre pbysique.
Les lois du mouvement ne p euvent être celles de la liberté. Les lois des corps ne peu veut être celles des int elligences. L'exi stellce d'un ordre moral repose donc SUI'
des f,its ineont estables, pui squ'elle dérive de la constitution même de notre être.
Nous trouvons partout, chez les hommes, les traces
permane ntes de ce principe intellectuel e t moral qui
constitue le véritable moi humain, et qui dis tingue l'homm e de tout ce qui Il'est que corps, de tout ce qui n'est pa.
l'h omme même: Nous ne p ouvoos confondre co nous les
h(!so in~ avec les pa ssion s , ni les sensa tions avec les sentiments. 1\ elltre dans les pass ion s qu elque chose d' idéal
que l'on ne rencontre pas dans les besoins. Il y a dans le
sentiment qu elque c hose de déli cat que nous ne. rencontrons pas dans les sensalions . Aj.o!\ i ce que nous Cail eprou-ver l'odeur d'un 'parfum ne resse mbl e'p oint au plaisir, plus
intérieur et plus spiritualisé , que nous éprouvon s en pratiquant des actes de bi eufaisa oce . Si nous cber chons donDef un corps a toutes nos id ées , no us cherchons aussi à
do nn er un e âme à to us les corps. So us la main du sc ulptem'
le m arbre respire ; le peintre vivifi e la toile; p ar l'hab ileté
d'un sa vant architecte un bel édifi ce nous offre un e ~ell e
jd ée; sous la plum e d'un observateur philosophe la nature
enti ~ re n'est plus qu'une vaste et g rande conception. Sans
cesse oous transporton s hors ùe nous la consc ience du
moi, pour r appliquer à tout ce qui nous environne. Nous
pcrsonnifions tout. Par un .. gard perçan t de notre intelligence nous démêlons dans chaque ohjet les nuances les
a
l,l us fioes , les plus imperceptibles. J'en atl~ste la, p erfection à laquelle les langues des p eup les cm llses de 1 Europe
on LéLé portees. No us débro uillons le chaos. No us compo5005 el nous décom posons DOS iJées pour les recomposer
eucore. A l'i mage de n1eu, nous disons: Que la lumière SB
{asse" et la. ltltmi(n'e se {a'il . A o ~l r ~ v?ix le néan t '.nê~~
prend uo Dom, et rient , pour alOSI <.lIre, se placer a co te
dc l'èlre. Sa lJs l'hommc, l'univers serai l saos lémoin; et, au
milieu de l'uni vers, l'homm e secro irait seul, s'il oe vi \'ait
pas a vec l'homme. Nous a "OD S form é des société3, bâli des
villes et publi é des lois. Nous aLteignons par la con templation les obj ets qu e no us ne pouvons atteindre par uotre
induslri e. Nous a'lons créé les sciences et les art s. Le so uffle de vie qui nous ani me se répand sur toul ce qui exis te.
Nos sentim eols , nos pensées et DOS vo lontes pénè
, trent,
cha ngent et éb ra nleu t le monde, Le mou~emeot n es t ~ue
r epos , to ut est passif auprès de notre actmté. L.a IUffil ere
des corps n'est qu'une o mbre à côté dll .ra!on celeSlp."qlll
perce ana lyse et modifie la lumi ère meme. Enfin, 1ame
humaine est une es pèce d' Olympe d'où partent, i cbaque
los t:mt, ces conceptions brillant es, ces é laDs~ubl l m e~, ces
volonlés fortes, CP.S feux qui sillonnent le Ciel, éclairen t
la terre et vivifient la nature en tière.
,
Conço il-oD que le matéri alisle pui sse se refuser a cet
ensemble de choses? qu'il puisse regarder comme de pur~s
• machin es des ê tres qui ont créé la tnéC~D ique e: onl e~p~~
qué le mécanisme de l'univ ers? ConçOl t-oo qu au mep[ls
de l'expérience, au mépris de tout ce qu'il seo t , ~~ tout ~e
qu'i l voit de tout ce qu' il entend, de tout ce qu Il pratique, au ~, épris de la langue qu' i.l parle: et .dont cbaque
expression le dément, il puisse meco nn~llre l homme dans
l'homme, et ne fonder sa pl'opre eXIStence qu e sur le
désaveu p erpétu el de lui-m ême?
�DE L'USAGE ET DE L'ADUS
===================
CHAPITRE X.
De l'athéisme.
Les matérialistes croient n'être que conséquents en professant l'athéisme. Nous ne voyons pas Dieu, disent-ils,
et nous voyons la matière. Nous voyons un e nc haînement
de causes et d'ellets. Pourquoi des causes cachées ùaos le
.eio de la nature n'auraient· elles pas tout produit? Voyez
le poly pe de Trembley : ne contient-il pas en soi le princi pe de sa régénération? Quelle abs urdité y aurait-il doo c
à penser qu' il es t des causes phys iques par lesquelles tout
a été fait, et auxquelles toute- la chaine de ce vaste uni vers
es t si nécessairement liée e t assujettie, que rien de ce qui
arrive nepourrait oe pas arri ver ? l'ourquoi ne pas s upposer
des causes dont l'ignoran ce absolument invincible nous a
fait r ecourir à un Di eu plus in compréhensible que la nature ? Nos connaissances pbysiques ne nous permettent
pas d'attribuer les ph énom'ènes au hasard ; mais détruire
le hasard ce)l'est pas prouver un être suprême, puisqu'il
peut y avoir autre chose qui oe serait ni hasard , nj Di eu:
nOU5 voulons dire la na ture elle-mêm e. Pourquoi vouloir
nous élever au-dessus d'elle (1) ?
Nous avons vu que c'est uniquement d'après des doutes
que les matériali stes nient L'exis tence de l'âme humaine;
c'est encore d'après des doutes qu' ils nient l'exis tence de
Dieu.
Admettre un Dieu, c'est reconnaître l'existence d'un être
( 1) OE-uvr" pliilo.ophi'luu de La Mettrie.
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
s uprême qui n'es t pas la nature, et dont la na Lure n'est
que l'ouvrage. Un tel être exis te-t-il?
J 'a ppelle uature Ilensemb le des êtres qui com posent
l'univ ers .
Nous ne voyons pas Dieu, et liOUS voyons la mati ère,
c'est-à-dire les qualités sens ibles des corps . lIlais voyoosnOUS les ca uses cachées que l'on s upp ose, par lesquelles on
veut r em pl acer Dieu?
Le Dt!ant ne sau rait de lui - même se convertir eo
être. JI y a donc uo être éternel, ex istant par lui-même, et ca use pcemière de tout ce qui ex iste. De là, selon le mot sub li me de l'Ecriture, Dieu, est celu-i qui esl.
Mais, djt-on, pourquoi cet être éleruel ne serait- il pas
la matière? Pourquoi supposer un Dieu, si l'on n'a besoÎn
que de la nature?
Sans dnute, si la nature suffit , il faut s'en tenir à elle, et
ne p as multiplier les êlres sans nécessité. Mais j'aperçois,
entre autres choses, dans la nature, deux: difi't reoles espèces d'êtres: les uns eo qui je trouve sens ibilité, intelligen ce, volonté, liberté, et les a utres dans lesq uels je
oe tro uve que mouvement ou repos, étendue, formes et
couleurs. En éludian t les êtres de ceUe secoode espece et
leurs révolutions , je vais, sans teJ'me, d'un pb ~ Dom èDe à
un autre, f\vec l'ig norance invincible du li en secret qui
les unit , et je ne puis jamais arriver au sen timellt ou à
l'idée d'une cause proprement dite. Dans cette série de
fails ou de phénomènes qui se succèdent et dont j' ignore
le principe, je découvre pourtaot des lois d'après lequell es
je puis veill er à ma conservation, d'après lesqu elles je puis
prévo ir et calculer l'avenir. Je demeure coo \Taincu, au
milieu de toutes les révolutioos qui me frappent, que la
diversi té est uni formilé, et que le cbnocemeot est constance; j'acqui ers l'idée d'un orùre établi: car l'ordre n'es t
qu'une al'isocialion ou une li aison régulière des choses,
soit qu'oo puisse les regarder comme s il~ulL a oées ~ sOi,t
qu'on puisse les regarder comme s uccesslves . MalS ou
trouverai-je la cau se première de cet ordre.
�DE L'USAGE ET Dr: L'Anus
POUl' éclai rer celle imporlan le ques lioll , je m e r eplie
s ur moi-m ême, je ùécou\rre en m oi un princ ip e iulcll iCeot ct un e volonté. Je sens qu'a vec le secou rs ùe ma raison , je li e des id ées et je les co mbine, et qu'a vec ma
volo oté je redu is mes pensées en aclÎons. La couscience
que j'ai des opéra tionsaClivcs de mOll iolc\li ffe oce me [ou l'o it
l'idée <l'un principe ordonna leur qui prépare ct qui ùi , p osc , Dans l'énergie de ma voloolé je puise l' idée du pouvoir, idée qui o c m'es t Cournie qu e pal' ell e . Jeveux mouyoir mon bras, il se meut: j'ai alo rs le sentiment de ma
puissance, et je conçois cc qu e c'est qu e la puissance eD
gélléral.
Untel sen timent et UDe telle co nception ne sa uraien t
me venir d'ailleur s. Eu effet, quan d j e vois un phénomèDe
physique suivre périodiquement un autre phénomène
physique, j'observe le fait m~t éri el de cette succession,
sans en conna î tre la source secrèle. Je o c puis avoir le
seo Limeut de ce qui se passe bors de m o i , et je nc saurais
avoir l'idée de ce que je ne conço is pas . Il en est autrem en t lorsque, pal' un ac te de ma volnnté, je fais mouvoir mon bra s. Je ne puis certainement dire comment uo
acte de mon libre arbitre peut produirecernouvement ; mais
j'ai la cODscieoce de ma volonté, et il m'es t pareillement é vi~
dent par ma conscience que mon bras se m eut parce que je le
veux . Conséquemment, je ne suis pas réduit a oe voir
qu' un fait succéJer il un a utre fait; j' ai de plus le sentiment de la puissance qui suuordon ne l' un de ces fa its à
J'autre. Eclaire par mon sentiment intime, par ma propre
expérience, j'attache l'idée de la puissance à l' idée d'une
volonté, comme je ne sépare plus ' l'idée d e l'ordre de
cell e d'un princi pe intelligen t qui le conço it et le prépare.
D'autre part , en co ntinuan t à m e r ecueillir , je sens que je
n'ai pas fait ce qui ex iste; je sens que je n'ai pas toujours
ex isté, et que je ne me s uis pas f" it moi-même . Lorsque
j e cherche une cause première à tout ce qui est, me voil1i
donc insensiblement forcé, par le poids de ma propre
DE L'ESPRJT PIIlLOSOPI11QUE .
251
conscience, à In c couruer Ùe \'allt une intelligence, deva nt
UD e volont é suprème.
Les arts atles tent la présence et l' indus trie ùe l'h omm e,
Ln nature alles le l'e xistence et l'action de la Divinité. S i
nous rcp. co ntroDS des ruines, des mon umee ts da os des
co ntrées désert es: Ce Ue terre, disonS-D Ous ,a été foulée
pal' des ho mm es . En cOlltemplan t l'univers cl cn éludiant
l'h olTIm ê, pourqu oi serions-n ous assez insensés pour Oser
dire, dans notre cœu r: Il u'y a point de Di eu.
L'a th ée compare la nalure au polype de Tr embl ey, qui
l'enferm e, dit-on, el) lu i-m ême le principe de !a réeénération. Mais da os le phénomène du poly pe, comm e dans
tous les.a ulres ph éoomènes, je.ne vois qu e des fa its o u des
révoluti ons qui se su iven t, sa ns apercevo ir la vé ritabl e
cause de leur coonex ité. On convien t que DOS conn aissa nces physiques ne nous permetteDt pas d'attribuer les phénomè nes a u hasard. Le mot hasard est un terme "i de de
sens. Tout est régi par certaines règles. Nous appelons
llasard ou (ot'lune les cas dans lesqu els ces règles nous
échap p ent. La lia ison nécessaire des causes el Ides etfets,
que l'a thée moderne m et à la place ùu basard , ne nous
JOi'e non plu s aucun e idée précise. L'ath ée choque même
loutes nos idées quand il déifie la nature, et qu'il donne le
nom de na tur e à des causes pLysiques et secrètes auxquelles la chain e des êtres es t s i bien liée et assujeltie que rien
ùe ce qui arri ve ne pourrait n c pas arri \'er. Quelle ét range
hypoth èse qu e celle de certa ines causes physiques et aveulies qui a uraie nt produit des êtres intelli gen ts! Quelle plus
ltrange hy pothèse encore;que cell e qui, attribuan t tout
à un e ri go ur euse fatalité, nOlis oH're la tris te et déconrag~ante pensée que rien de ce qui exis te ou de ce qui arrive
De pourrait oe pas ex ister ou oepas arriver?
Lorsqu e je fais UD e ac tion , je ,sens que je puis eo fa ire
un e autre, ou que je puis ne pas fai re celle que je fais. Ma
propre conscience dépose do oc, au moins pour ce qui me
con cerne, contre cet aveugle mécanisme que ]'on sup pose
�255
DE L'USACE ET' DE L'ABUS
DE L'ESPR1T PHlLOSOPlIIQUE.
existant par lui-m ême, et contre ce t enchaîn ement e terDel, nécessaire et absolu, de ca uses et d'eile ts, qui, selon
l'alhée, consti tu e la nat ure , e t en gouverne imp éri euse_
m en t l es moindres phéno mènes.
Je n'ai ni le sentiment ni J'idée de ce que,je ne connais
pas; l.nais je sens qu'en gélleral, il pouraa it ex ister autre
chose que ce que je connais. lVla raison n e se refuse qu'aux
calcul des chaoces et des probabilités . i\Iais ,ces figures,
p ar ell es- mê mes, et daos leur être physique, De soot
ri en si on ne peut y altacber un sens, c'es t-à-dire si
ell es o'oot pas reçu celte vie morale qui seule rait le prix
de l'o u l' l'age da os lequel ell es sont rassembtées. Or, dans
l'Ili ade, daos l'Enéide et daos tout ouvrage quelconque,
ex pliqu era. t-on jamai s par le simpl e calcu l , et autrement
qu e par l'intervention de l'intell igence burnain e, la liaison
252
choses cootradictoires; moo libre arbitre, qui nl'a déjà
donn é l'idée de la délibération Ou du choix, et cell e du
pouvoir, me donne , en m ême temps, l'id ée du poss ib le,
co mm~io~parab l e des deux autres; et l'idée du poss ible,
dérivée de celle d'un pouvoir qui d élibère et qui choisit,
exclut l'idée de la fatalité, .t me forc e d'a dmettre pOUL' 1.
nature, comme je suis forcé d'admettre pOUl' m es aClioBS,
un pouvoir intell igent par lequel tout exis le, et qui go uverne tout. Car quelle prem ière cause, autre qu' une vo lonté ~ouverainemeot intelligen te et libre, pourrions-nous
assigner à tout ce qul exis te , c'es t-à-dire à tout ce qui
qui ex is te entre tels scntimens ou tell es idées e t tels sigoes
qui en de vi ennen t l'express io n? Il en es t li e m ême du gran d
l ivre de ra nature. Chac un des caractères que LlOU S en déchiff','ons nous ré vè le l'iulell igence suprême qui les a tracés .
Qu'est-ce do oc que celte iotelligence que je place a udess us el hors de la nature) e l dont on a dit que le ce'llh'e
es t pa1'/O/f,l et la circo nférence '/tulle pal·t (I)? Je l'igoorr,
et j e n'en suis pas hUU1.ilié, rar je m'ignore moi-même. Si
l'on m e demande commen t une intelligence, comment Ulle
voloolé a pu <l e ri eo faire quelqu e chose, et quels rapports
pourrait e xister ou ne pas ex ister, sans qu e la chose im-
il peut y avoir entre une intelligence, en tre une vol onté
p liquât cootradictioo, et conséqueuuhent à des êtres
el la ma tière, je répondrai que je De le cooçois pas . Mais
dont l'existence est n écessa irement l'ouvrage d'un premier
j'ai ùan s ma propre ex péri ence la preuve qu'avec une in -
être qui peut et qui veut ?
On a souvent demandé à l'atbée si les lettres de l'alphabet, jetées au ha .rd et abandonoées à toutes les chaoces
des causes physiques, pourraieo t jama is produire l'Iliade
d'Homère, ou l'Eo éide de Virgi le? lIrépood pal' le ca lcul
des probabi lités. I I me p arai t qu e l'argument, tel qu'ou
le pose, n'est p as préseo té sous soo véri ta bl e poin t de l'ue.
telligence et uo e volonlé 00 rait des ac tes physiqu es. Je De
trouve pa. plus de ùifficulté il cc que les voloutés ùu créateur se c bange nt en phénomènes, que je n'eo t.rouv e ù ce
que mes vo lon lés se change nt en f'c lÎ ons . Ce qu e je s::t is
hi en , c'est que l'ordre pbysique ne serait pour moi qu'un
Il sera vrai, si l'on veut, qu'un arrangement quelconque
pourra résulter du mouvement dODoé li ùes leltres de l'alphabet jetées aù ba sard et eo quao ti té suffisante pour
fournir à toutes les chaoces que 1'00 ve ut courir. Mais la
question si les leltres de l'a lpbabe t, j etées au h asa rd,
pourraieot produire l' Iliade ou l'Enéide, ne doit pas être
r éduite à de pareil s termes. Les sig oes o u les figures seosibles qui formeot la dispositioo matériell e de ces deux
poëmes soat les seules choses qui offrent une prise au
océan sans ri ves s i je De me réfuciais dans un ordre ia-
t..tl ec tuel et moral.
J'ai d(:jà étab li <lue c'es t unifluel1leot dao$ l'activité ùe
noIre raison, et dans l'énergie de nolre libl'e arhitre, q ue
nous avons pui sé les id ecs de cause et de 1JuiSlauce. Ln
nnture n'ex isterai t pas pour l'homme si e ll e ne le. trouvait sensible, in tell igent et industri eux . Il y a donc dans
l'homme un prio cipe ac ti f par lequel la nalure sort, pour
�254
DE L'USAGE ET DE L'Anus
RÎnsi dire, •.tne secoode fois, du néant, et qui renom-elle t
qui commence mèmc pour nous le gra nd QU\' rage de la
création. Ce prio cipe, ce so ullle ùe 'lie que j e l'e ncon tre
daosl'honlln c, et qui ) COlllnle l'aimant, n 'atteod que la
préseoccd u rcrpour maniresLer 50 0 pouvoir, me déco uvre
un prior:ipe s up éri eur dont l'h omme ne m'oll"i'c que J'emprein te et l'image . Ainsi, l'homme qui dit, Je p ellse, je
sens, prouve jusqu'a l'C: llid ence cet être infinim ent plus
grand, sans limita ti on ct sans m oyen, qui a pu ùire, Je
DE L'ESPl\1T PUlLOSOPllIQUE,
:!5!i
CHAPITRE XL
Dc l'immorl nlité d e l';hue ct d'unt' "jc ;. l'cnie',
suis.
Que l'a th ée cesse de nous objecter que Dieu s,e rait plus
incompréhensible que la nature. La nature nou s rnonifesle Dieu, el Dieu ex plique la nalure. Si l'essence d'un
èll'c créateur el conservateur du monde passe les bomes
de nos faill Ies conceptions, n o tre esprit es l l'orcé de se
soumettre aux preuves de son existe nce. Di eu, considéré
en lui-m èrne , o'olfre qu e des proroode urs imp coétra bles;
le monde, sat,ls l'ex ist ence tl e Dieu, n'o(fl'irait que des
conlradictions abs urd es : il raut opler enlre le plus nécessaire et le plus consola nl d e t ous les mys t ères, el la plus
dangereuse ainsi qu e la plus in sensée de toutes les
erreurs.
1\ existe donc un .~ tre s uprême, auteur de tout , législ;!tcur tian s l'orùre m oral e l premi er m oteur da os J'ordre
physi que. Le dog mc de l' immortal ité de l'âme hum a in e Vrl
:so rlir du dogme ùe J'existence de Dieu. comu imi avcc les
connaissances que n ous avons des racultés de l'homme .
J Le mat éria lis te, qu i n'aperçoit en nous que des corps 01' g:lIli sés, et qui tou t ~u plus n'y \'oil qu' un rn tcan isme plus
délié qu e ce lui des autres corps, oc DOU S as signe d':\Ulre
(leslioa t ion qu e des changemenls successirs de formes et
le passage perpétuel d' un e série de pbénoltl ènes dans une
autr e. j'\1ais n'avoos-oous p as prou\'é qu'i nd épendamment
cie ce tte écorce qu e nou s appelons le c0'1J8, il existe cJ.<l.n~
l'homme UII princ ipe actir qui sent , qui pen se, cp.ti vent,
ct qui a la conscience de lui-m êm e; un principe dont lt>s
l'ac uil és, iLlcompatib les :.l.Vt'C les qu al ités co nnu es de la m a ~
tii're, ne sauraient s'iden tifi er ou se co nfondre Jans \Ill
m ènlc sujet, ct qui , dans cbaque indiridu de uotre espèce,
const itu e le yrrilable mai hU'llaio? Nous demaodoos si CP.
prin c ipe, qui sen t l es ré \' o lutio us du cnrps tnntqu' il lui cst
uni, s'éteint f}u and le cor ps se dissout. Quell e plus Illisé.. "ble quest ioo, s'écl'ie-t-oo, 'Ille cell e ùe savoir si la m ort
est ou n 'cst pas la lin ùe la yi c?
Je r époods que celle objection, présen tée d'une manière
si piqua ole dans les terrn es, e'5 t en elle-même plus misérable que la qu es li on ,
Pourquoi l es philosophes les plus "ou<'sall m a téri a lisme
so nt-ils journellement obligés, pour pouvoir rai so nner et
�25 6
D E L'USAGE E T DE L' ABUS
s'entendre, de dis ti ng uer l'h omm e mora l de l' homme ph y.
s iqu e? C'est qu e , sans cesse ramenés p~ r l'e xp é~ i en ce à la
v é ri~a bl e science des c boses, il s soot forcés de di stinguer
par r e. pressio n ce que la r éal ité ne perm et p as de confon_
dre. Le langage des matéri ali stes est un e r éfut a ti o n conli _
n uell e de leur sys tème ; ce doit être uo éta t pénibl e pour
eux: que d'ètre perpétuellement eo conlradi c Li on avec euxm èmes.
J 'a i déjà suffisamment d é v el op~ a les faits qui fond ent la
ùistinclion , reco nnue par l'universalit é des philosoph es ,
entre l'homme physiqu e et l'bomme int ellectu el ou m oral ;
mais je dirai que les mêmes rails m e fo rce nt à reooollt\Ître
dans Phomme un e vi e morale ou in tellectu ell e, abso lument
diftël'cnte de sa vic pbys ique . La qu es ti on J e l' imm ortal ité
de l'âme humaine oe se réd uit donc pas à examin er vaguement si la mort est la fin de la vi e; mais si la mort, qui
n'est qu e la di ssolution du corps, cL qu i est le term e de la
vie pbys iqu e de l'ho mm e, do it él:lal e:n ent être le term e de
cette aulr e vi e que nous appelons intell ectu ell e o u moral e,
et que nOlis trouv o ns liéeà un prin c ipe s impl e et ind ivisible, qw con séquemment ne saurait , p:l r sa !lalure. être
s U5eeplibi e de di ssoluti on . Co mlll ~ 1'0 0 voit, il s lllllt de
bien poser la qu es ti o n p o ur pro uve r qu e la m o rt J e J"à me
n·est pas un e s uite infa illibl e de ~e ll e du yo rps , et que,
clans rh omm c, l'être intelli gent peut sUL'vivre a soo enveloppe maléri ell e. A la verit é , par ce la se ul qu' un e chose
est possibl e, D O US ne so mm es pas autori sés li conclure
qu'elle es~ ; m ais la possibilit é es t a u m o ins un ra yon précurseur de la pren ,'e.
ta gran de d iffi cult é ùa ns la qu es li on de l'i m m ort alité
de Pâme ,'ient, J it· OD, de C$! que celte jrnll1 0rlaliLé ne
p eut j amais être qu'un e hy pol hèse ~ car commeol un ph i.
Josoph e acquerra-t- il la c('l'lilu de d'un e vic a venir doot
p ersonn e n'a ni ne peut M'oi r l'ex périence?
Celle o uj ec ti on, l'lu s 5pécieuse qu e solide, s urp ose qu e
nous ne pouvons jamais avo ir la ('ertitu de que des faits
présenls ou malél'Î ell cmcllt vérifi és ; mais ce prin cipe !J'est
.
25 7
DE. L 'ESPRIT PHJLOSOPIIIQUE.
proprement et n goureusem en t applica bl e qu'aux rai ts de
l'homme, qui dépendent toujours d' Ull e vol onté arbilraire
ambulatoire et incertaine . S'agi l-il des faits de la nalu r e '
des. phénom ènes du mond e phys iqu e: DOUS avo ns , cl ans'
malOles
. occasions, la certitude de ce (lui arri "era , par 1a
conD~,s6a D ce d.es loi ~ d'après lesquell es no us vo yons se
succeder les fatls qUi soot arrivés, et ceux qui arriv ent
ou qui se passent journ ell ement sous nos ye ux . Ce lt e certitude es t foodée sur l'expéri euce d'un ordre constamment
é~ab l i.?r je sou~ien .s que I.a même certitude, Ou pour ll lie ux
d,requ une ce rlltude plus g rande, qu e mêm e le plus haut
degréde certllude, s e reDCu nlre da ns los c hoses q ui oppart lenD e nt au mond e moral, parce qu e l'oru re q ui l'éo'iL ces
choses es t fondé sur des règles non seule ment con!) t:ntes
mais immuabl es el mil"le fois plus CO llnu es qu e cel/es pa;
lesqu ell es le 1II0nd e phys ique es t go uv ern é.
])<1 0 5 le monde physi que, nous ne voyons que C'On1position ou déco mpos ili on , I1J ouvemcol Ou repos . Des
milli ers de gloues ro ul eol SUI' nos tètes, des milli ers d'i nsect es rampent sous D OS pi eds; sa von s -nous pourq uo i
tous ces èlres existent ? éprou\'on $-nous le beso in de Je
savoir? A l't:xceplioo d dS choses qui li enn ent â I JO lr~ subsistance et à ' 005 comlOotlilés, la créa tion Il e serl\ il- ellc
pas muetle p our DOUS s i l'espèce de culte qu e nous rendons a la nature en la contempl ant n'elait soutenu et vivifié paf les se uliments et pa,. les id ées qu e le s peclac le
de l'univers fait naitre dans notre àme, el qui nous élc \'e
au-dess us de la nature même? Ain si , partout où l'i nstinc t
se tait, ce n'es l qu'en notre qualitp. d'èlres iot ell igents qu e
nous nous emparons aulant qu'il est en nous du mood e
phys ique.
Ma is s i, hors des ouj els, en petit nom ure, qui touebeD t
à notre conservati on , J'éluu e du monue phys ique n'cs t
pour no us qu'un e incursion dans uu e terre é lran~re, il en
est autrement ùu IllOode moral : tout no us y e..;' personnel,
rien n'y appartient à la pure spéculalioo; la coo'icÎeoce
même du moi anime toutes nos rech erches, ct gara ntit
1.
'7
�2 59
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHJLOSOPHIQUE,
tous nos résultats, Tandis q ue nos connaissances phy.i.
ques n'empruntent que d'un sentiment moral tout l' intérêt
souve, nt
'1 Q
'
. heureux, ct de la ve rlu oppri mee.
ueIque JOstes d .. lieurs que so ient les h ommes , l
'
,
es crUTIes caches et
)es vertus
ohscures
ne
sauraient
ê
tre
d
l
. '
.
e eur resso
rt. '
QUi
p ourra
Jamais
sond
er
les
profo
nde
urs
d
'
..
.
u cœur h umam?
L a juSllCe, qUI oe se ral' porte qu'a UK ae t'IOn s utdes
.
ou.
daoge reuses pour
nos
sembl
abl
es
es
t
'
'
.
.
'
uniquement faite
pour
les .
beSO in s vari abl es et les inte'r e' t S passage rs de la
,
qu'ell es nouS in spirent , DOS CODoaissances mora le~ out
une v ie qui leur est propre, et qui se commun ique elle-
même à tout .
Dan s le monde phys ique, il n'ex is te d'autl'es r apports
entre les êtres qui le composent que ceux r és ultant des
lois générales par lesquelles ces êlres son t impéri eusem ent r égis, Tout être pu rem ent matéri el est touj ours à sa
place , parce qu' il remplit toujours ave uglém ent l'objet
auquel il est destiné, Les êtres sensibl es , in tell igen ts et
libres, sont les arbitres de leur cond uite; ils violen t sans
cesse les lois de la nature et leurs prop res lois , Il existe
don c pour eu,,: une res ponsabilité 'lui es t étrangère aux
êtres physiques, De là je vois n aît re u n or dre de cboses
enti èrement di stinct des lois qu i go uvernent la matière,
Pour connaître cet ordre, s ui vo ns les fa its , Tou t est extéri eur dans les phénomènes du m onde physique; mais
les phénomènes du monde moral son t , pal' leur essence,
dérob és à tous les yeu x, Les p ensées de l' homme, se.
sentiments, ses dés irs, ses volo ntés, ses projets, ne sont
que des opérations secrètes de son âme, ta nt qu'i l ne les
manifeste pas , Quel es t donc cet être intérieur et absolu ,
qui , placé au milieu de l' univers, sa it se rendre indépendant, qui pénètre tout ct se rend in pénétrabl e, q ui plane
avec une entière libert é sur tou s les objets q ue la p eos"
p eut embrasser et que le sentiment peut a lteindre? Sous
quelles lois, sous quell e ga ran lie la resp onsab ilité recoonue d'un tel être ex iste-t- ell e?
Les h ommes sont témoins et juges des ac ti ons des hommes ; ils distribuent l'es time et le bl âme, les peioes et les
récompenses : mais qui sera t émoin et j uge des peu sées ou
des m otifs qui produ iseot ces 'ac ti ons? C'est pourtaot le
m otif qui constilue la véritabl e mora li té de l'ac te: on
n'est point v ertueux s i o n n'a pas inlen tion de l'être. Que
d'erreurs, que d'inju s ti ces dam; les j ugemen ts humai ns!
Combien de foi s a-t-on présen té, dans la questioo que
nous traiton s, le spectacle affi igeafi t du crime imp uni .
soc H~ té ; maiS, ne déco uvrop s-n o us pas de 0 ouvea ux rapport ~ pour 1 hom,me dans ces sentimen ts s uhlim es (ui
soutlenn
ou élevent soo â me , dan5 ce!) g rao d cs pea1
•
. eot
,
sees qU1,1 embellissent , dans ces prod iges secrets de rorce
ou de ra lblesse, de misère ou de gra nd eur de p er fi '"
d "
.é
'
ule ou
e generosil , d ~ ré.:;Ïg nalioD o u de désespo ir ; en un mo t
dans to us ce~ pheoomèncs intérie urs, éc lairés scu lemen~
par ~a. conscience, cet astre indivisi ble qui lan ce par fois
des, ~ llD ce li es au deh ors , mais qui es t co ns lam ment altac be a ua aut.re c ie l que celui qui tomb e sous nos sens.
La CO Il ICle ll ce! que l mo t ai-j e pro noncé ? Que je plai ns
l'a ~e u~ l e ~ne ot de ceux qui n'co parl eol que co mme si ell e
était 1 uO,lque enfer ,du mécha,nt et le seul dédommage men t
du j~ s t e, L,a conscience réflechit sur chaqu e ia dividu la
lu m ière qu e ll e reçOl L ell c-même de la raisoo suprème '
ell e e~t le signe: l~ li en , et na D le terme de oos rappot t;
avec} éterLl cll e equlté; tous les sen ti men ts qu 'ell e ré ,'eiIl e,
tous les juge meots q u'elle porte, dlfi geol les regards de
notre âme vers u.o e D~uv e tl e rég ion. Je ne nie poi nt que
le r emords, oe SOit déj à un e pein e, pal' les chagr ins c uis an~ s qUi 1accompagnen t et qui oous déchirent ; mai s il
d~; l e nt e?core .uo présage par les so mbres terreurs qui s'y
~e l eo t, SI le c run e suffit pOUl" aut oriser l'ac tion de la jusli ce hum ~ lO c., un repeolir si ncère et lo uc han t , qui ne
~ e u~ ê tre Juge par It:s ho mmes, no us déco uvre un e au tre
Justice. Le malheureux qui ouvre sa D àlll e à ce seolÏm e ~t , qui déc lare cet a ppel à la clémebce di vi oe, et qui
e" llIre s ar un lit de douleur , da os les fers ou sous le
glaive de la loi, a ttend la mi séricord e après la torture et
Il voit p oiudre l'a urore d'un nouv eau jour, J e le dema~de
à lout ('sprit raisonnable et de boone foi, le rep entir, Ce
�260
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
compagnon secourable de notre faihlesse ~ n'est-il pa.
évidemm ent la preu ve et le gage de notre ,mmortalité?
D'autre part, si je jette les ye ux sur l' homme juste , je le
trou ve h eureux par le témoignage de sa conscience. Mai.
n 'a.t.il pas toujours à lulter con tre ses passions et con tre
celles des autres? Son cœur n'est-il p as con ti nuellemen t
travaillé par cette méfian ce délicate qui lu i fait craindre,
à chaque instant, de r encontre,' un écueil pour la vertu
dans sa vertu même? N'aurait-il donc plus rien à atteodre pour son bonheur? Ah! son esp éran ce le préci pite
au-devant d'un avenir donl la pe,·specli ve encourage lous
ses elTorts et le console de tous ses sacrifices. No tre couscience, où naissent nos plus sérieuses c rai ntes et nos espéraoces les plus élevées, uous porle doo c sa DS cesse vers
une nouvelle terre el vers un nouv ea u c iel. Jta joute que
les rapports dont ell e est le li en soo t de nature à ne finir
jamais : car la communication qu'ils nous ouvrent n'est.
p as seulemen t avec des ê lres semblablès Il nOIlS, mais
avec celte sagesse éternell e, avec ceUe haute intelli gencee
par qui tout est , et 'lu i eubsistera éternell ement.
Au surplns, le scea u de l'immorta lité fut gravé dans
notre âme avec celui de la perfectibilité. L'homme, comme être ph ys ique, o'a qu'un e existence limitée ùans sa
form e, dans ses progrès, dans sa durée . Mais qui peut
assigner des limites à 500 ex istence int ell ec tu ell e et mo ...
ra ie. Il dispose des c hoses qu'il CO Dnaît , il pomsuit celle.
qu'il ne con nalt pas. Toul ce qui es t compréh ensible est
du ressort de sa raison, Tout ce qui p eut être ai mé, admiJé ou sen ti , est du l'essart ùe soo cœu r. Jl se montre
p artout comme le roi de la nalure, et il s'élance jusqu'à
son nuteur. Qu'y a-t·i1 d'extraordinaire quand on dil que
tout est rait pour l'hom me, puisque, de Lous les êtres
connus, \"homme est le scu l qui sache user de toul ? Les
mystères qu' il rencon tre l'étonnen t , et ne le décourageol
pas. Si son ignorance semble a tlester sa faibl esse, le sentiment péniqle de cette ignorance constate son apti l ude
et sa force. Pourrait·il se trouv er ma lbeureux d'iSno rer
la vérité, s'il n'était appelé Il la connaître? Il a bonte de
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
261
ses imperfections, tan t est profond cbez lui le sent iment
qu' il a ~ e sa noble d:stinée. Son âme acti ve se proportlOnne .. tous. les ob jets qui l'occupent. Ainsi , le. gra nç,cs verl us naissent des grandes occas ions, les grandes ci r~?os t aoccs foot les grao ds h ommes. Que dirai-je de
1ln lincl particuli er qui pousse nolra espèce ,rers le bonb c.ur , e~
ces méprises journali ères qui nous foot poursUivre SI ardemmen t des plaisirs trornp eurs et ùe frivo les
jouissa nces? Ta rdons-no us à reconn aître l'erreur ? Ces
jouissa nces et ces plaisirs ne sont que des situati ons' le
bonh eur qui fait l'obj et de nos recberches est un é;at.
Cou ran t sa os cesse après cet état qui fuit, l'bomme parCOUl't avec .inquiél ude tous les objets qui s'oOrent à lu i,
sans pouvoir se reposer sur aUCUD . Moins occ upé de ce
qu'i l est que de ce qu'il sera, il s'abaodonne à uo e·éterDell e aG itation, il oe ,'it jama is, i l espere touiollrl de
v ivr e (1)' Ah ! la vie présen te o'est dooc que le sooge de
la v ie? ne ti end rons·oousjamais la réalite?
Ces arguments ne sont pas des preuves, s'écrien t les 50·
phisles . Mais 'lue faut·il donc? Nos besoins physiques ue
sont-ils pa s l' uoique preuve de noire droit 11 toutes les
chose5 nécessai res à notre conservation et à notre subsis·
tance?S'a vise.t .on pourtant de coutester ce droit ou de le
revoquer en doote? Or la même relation n'existe-t·elle
pas eotre Dotee. amour inll é pour la vél'ilé et notre voca-:
tioo à la découvrit' et à la contempler un jour ; entre nos
sen timen ts, notre manière d'être, et Dotre destination;
ent,·e le b esoin que n ous avons d'être heureu x et ootre
droit à toutes les choses nécessaires au bonheur? Nos idées
du juste et de l'iojuste, le moi intérieur qui échappe 11 tous
les regards humains, notl"C perfectibilité, nos affectioos
morales, nos facu ltés intellectuelles, ne nous donuent.,lIes pas la consc ience et cO llséquemment la certitude de
nos rapports secrels et impérissables avec l'auteur de
loute perfection et la source de toute justice? J'affirme
que le so leil se lèvera demain, par l'exp érience que j'ai de
li:
( I) J .. J. Rous!cn u.
�DE L'USAGe ET DE L'ABUS
sa marche; j'affirme que mon âme ne périra pas, par l'ex.
périence quc j'ai de ses relations. S'il existe quelque dilfé.
rence entre la première affirmation et la seconde, ene est
tout à l'avan tage de celle-ci. Car dans le COUFS périodique des astres, et dans les aulres phénomènes du monde
physique, je ne voi!; que les jeux de la toute-puissance du
Créateur, j'ignore les vues particulières de sa sagesse;
dans la grande question de l'immortalité, j'ar pour principe de conviction sa voloo'té même; le dépôt de cetle
volonté est dans mon propre cœur; elle se man ifeste dans
les liens sacrés par lesquels des êtres sensibles, libres,
intelligents, sont nécessairement unis à cette justice pri·
mitive et essentielle qui a fondé l'ordre moral, et qui peut
seule en être la sanction. Niez l'immortalité de l'âme tous
'
DOS rappnrts avec l'Etre-Suprê me sont détruits, nous devenons étrangers à la sollicitude età la puissance du Créateur, l'homme n'est p lus qu' un mystère désespérant pour
l'homme; que l'âm e soit immortelle, l'ordre moral a
une garantie, l'homme est ex pliqué, la providence est
justifiée.
Je ne crois pas avoir besoin de réruter ceux qui prétendent que Di eu est trop grand pour consentir à s'occuper de DOUS. L'homme serait-i l donc plus à dédaigner
que le plus miserable des insectes? Rien de ce qui a été
jugé digne, dans le moment de la création, de trouver
place parmi les œuvres de la toute-puissance de Dieu ,
pourrait-il jamais devenir étranger à sa providence? Dieu
a commandé une fois pour gouverner toujours. Les dilférentes lois d'après lesquelles il a créé les différents êtres
sont celles d'a près lesquelles il les régit et les conserve;
et ces lois, qui sont son ouvrage, comment seraieot-ell es
incompatibles avec sa grandeur?
Ma is, dit-on, si le Créateur destinait les hommes à être
plus h eureux et plus parfaits qu' il s ne le sont, pourquoi
o'allait-il pas plus directemeut à ses fins? N'eût-il p.s pu
prévenir dans ce monde les abus et les désordres qui le
ravageu l, au lien de sc réserver le droit de puoir ces
désordres et ces abus dans l'antre? Je demanderai â ,"on
.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
265
tour: .Pourquoi
les hommes
soulIren
t-il s de l"ID t
é rIe
'
?
.
.
.
emp
des saIsons.
Pourqucl soot- Ils sUjets aux l'nfir ml·t es
· eaux:
t
. ?
malad Ies.
u e, e t
. Pourquoi leur enfaoce csl-elle si lonau
eXIstence
physique si
1eur
.
'
. courte et si rap'lde?. PourquoL.
D~lss ent-ais avec des passIOns? Pourquoi sont-il s libres de
faIre le mal comme le bien? En derni ère analyse, toutes
ce.~ qu~sllons ,aboutÏl:a i ~n t à cell e 'lui fut proposée par un
pllOce m dlco a des miSSionnaires qUI vou larcntl'in struire
et a uxquels il demanda: POIn'quoi y a-f-il 'luelqlle chose?
Je répondr .. a nos sop his tes ce que tout homm e raisonnable
aurait pu répondre à ce prince " qu'en tout 1e prlD.
.
cI,pe ,ùes ch,oses nous est inconnu, et que nous sommes
l'cdUlts à raisonner sut' les fails dont notre consc ience o u
?os se.ns no~s don,oe~t la certitude. Faut-il répéter ce que
Je croIS aVOIr déJa dIt? Nous connaissons peu et nous ne
conna issons qu'a demi. Dans les sciences qui font le plus
d'honneul' à DOS progrès, les vérilés ne sont ramassées
que par pelotons. Nous \ oyons des masses partic ulières
.
. .,
'
JamaIS. ensemble. Il y a toujours quelque interruption
dans la suite, dans la chaîne de DOS connaissances . En
métaphysique, par exemp le, la raison démontre la prescience de Dieu, le sentim ent ne nous laisse aucun doute
sur la liberté de rhomme; mais les anoeaux intermédiaires qui concili ent ces deux dogmes importants nous
échappe nt. Sur quelques ohjets nous n'avoos que des vérités solita ires qui fi{}urent comme des habitations isol ées au milieu'd'un vaste désert. Daos une telle situntion,
qu'ex ige de nous une saine philosophie? Que nous n'argumentions pas d'une vérité con tre une autre, et que les
c hoses qui nous sont inconnues ne nOUS fassent pas abandonner ce ll es que nous connaissons . Au sein de l'obscurité
qui nous environoe, nous n'entrevoyons un faible cré-
puscule que par des fentes étroites et inégalement placées
de distance en distance: serait-il sage de les fermer,
sous prétexte que nous nous efforcerions en vain de les
é largir?
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
CHAPITRE XII.
Que raut-il penser de l'opi nion des auteurs 'lui uienl la po~sibili(é
d'a dmiui~t l'er des prctl\'c::i phiiosofJ hique'5 de l'el.Îstence de Oj eu ct
dc l'imworlaüté de l'âmc?
Quelques professeurs allemands, qui déclarcnt n'être ni
matérialistes ni atbées, appnrtent le plus grand soin â
prouver que 1'00 ne peut adminislrer aucuoe preuve prcr
prement dite de l'e. istence de-Dieu, de la spiri tualité et de
l'immorlaiité de l'âm'e.
Il y a deux sortes ùe preuves, dit Kant: les preuves à
'l'rio." et les preuves d'expérience, autrement appelées
empiriques. Descartes a vou lu démontrer à priori l'existence de Dieu, c'est·a·dire il a voulu la démonlrer par
l'idée même que nous avons d'un êlre nécessa ire et infini;
mais il n'a pas vu qu'oo ne peut conclure de l'i ùée â la
réalité. D'autres ODt pris à t émoiD de l'existence de Dieu
tout ce que nous voyons dans l' un ivers; ils se sont fondés
sur des preuves d'expérience. Ma is l'expér ience, qui ne va
jamais au·delà des fa its que l'ou observe, suppoàe-t-elle
autre chose que l' univers même? On est tombé ùans les
mêmes inconvénients quand on a raisonné sur la spil'itua~
lit é et sur l'immortalité de l'â me. On suppose que notre
âme est une substance spirituelle, parce qu'on se forme
l'idée d'une substance immatérielle; on suppose qu'elle est
immortelle , puce qu'il u'entre point dans ridée que nous
nous formon s d'une substauce simple et indi visible d'être sujeUe à dissolution. Je conviens, d it Emmanuel Kant,
que tout cela peut être; mais il faudrait que l'expérience
concourût avec nos raisonnements li p"iori pour constater
que lout cela est: ur l'expérience ne nous découVl'e que
65
de simples moùifications qui peuvent très bien n'être que
DE r.'SSPRIT PlHLOSOPl1lQ UE.
les métamorphoses de la nature. Néanmoins, dans l'opiDion où paraît être ce philosophe que les vérités de l'existence de Dieu, de la spiritua lité et de l'immortalité de
ràmc, soot uliJe.s au geore humain, il oe les établit poioL
eo phil osophe, mais eu législateur: il les décrète ( 1).
Je soutiens au contraire que les vérités de l'exislence
de Dieu , de la spirituelité et de J'immortalité de l'âme,
sont des vérités philosophiques , c'est-Il-dire des vérités
co nstatées l'al' des preuves proprement diles. Exactement
parlant, rien de ce qui est oe peut ètre connu ui prouvé
à prio1'i. L'existence est un fait , et uu lait, quel qu'il soit,
ne l'eut être fondé que sur ce qu'Emmaouel Kant appelle
des preuves empiriques, c'est-à-dire sur l'expérience. Des
idées et des preuves à priori s upposeraien t , DOD la scieoce
qui s'acquiert, mais une prescience ùe tout es choses qui
n'a jama is été ni ne peut être le partage de l'homme. Je
sais que Descartes a cru prouver à p,'io1'i l'existence de
Dieu, eu disant que l'idée que nous avons d'un être nécessaire est la l'l'eu ve la plus démoostrati ve de celle existence; mais je oe sais pourquoi Emmanuel Kant, si en lêté
partout ailleurs des idées à Friori, blàme si légèrement le
food de la démonstralion de ce philosophe. Descartes n'.
péché que dans la forme; sa démonstra tion ,es t.!!l~ 1 fa~te,
sans être erroDée. Il seDtait fortement en lUllldee duo etre
nécessaire , mais il était trop imbu de son système des
idées innées pour entreprendre d'aDalyser cette grande
(1) On sait qu e. sous lc trop fameux. Ilobcrspierre . la C~nve~tion
nationale de Francc , par un décrcl ridiculc. et eowOlC ou 1aut'lUt pu
faire chu dcs sauvaGcs, proclama url être sllpl'ême el l'immortalité de
nunc, Ce quc je voudrais pouvoir oublier pOUl' l'honncul' dc I~a nation, c l cc qui ne peul ah'e cSfJ liqué que pal' L'excès ù~ la t~' r3 1~n_lC so us
laqu elle ou gélUi~sail alors , c'est que les co mmuues t, 1 eUVI réhcllèrent
la Convention de co décret. comme d'un Il'ail de hlluière que des
aUGcs auraient bieR \TouLu raire luire au milieu de la barbarie ct du
chao"
�266
DE L'USAGE ET DE L ' AB US
idée et d'en monll'er la généra tiou : s'il l'eût fait, on Oe
lui eût jamais reproché de n'avoir établi l'existence de
Dieu que sur une abstrac lion. Descartes commence par
où il aurait fal lu finir, Sans doute, l'exi stence d'lin être
n écessaire . infini, souverainement üloolligeot, n:est pas
prouvée par cela seu l que nous pouvons nous former,
plus ou moins arbitrairement, une idée quelconque d'un
pareil être; ma is ell e est prouvée pa,' les faits qui produiseut eu nous cette idée et qui lui prè tent un appui réel. En
remontant ces faits, Descnrtes eût présenlé sa preuve
d'une manière moins J?cuve et moiD s piquante , mais plus
concluante et plus solide. Je ne dois pas laisser écpapper
celte occasion sans remarquer comb ien il importe à la découverte et à l'établissement de la vérilé que nous n'ayons
pas de faux systèmes sur l'origin e de nos idées et sur le
principe de la connaissance bumaine. L'admlrable FéneJan , dans son excellent T,'a ité de f exùlen ce de Dieu, a
su faire marcber de pair les preuves sensibles et les preu-
a
ves abstraites.
Il est vrai que, selon Kan t , dont la phil osophie nous
déloge impitoyablement de partout, sans nous laisser une
pierre sur laquelle nous puissions r eposer notre tête,
l'existence de Dieu ne saurait être prou vée pa r l'ex pel'ieoce,
ou, ce qui es t la même chose, par les faits. S'i l faut l'en
cro ire, l'expérience ne peut jamais aller au·delà des ob,
jets qu'elle nous olTre et qu'ell e nous renn sensibles . Je
réponds que cec i n'a besoin que d 'ex plica tion, Sans doute,
la vérité étant dans les choses, et non dans mon esprit,qui
les voit et qui les juge, moins je m ets du mi en daos les
jugements que j e porte , plus j e suis sûr de ne pas blesser
la vér ité. Ainsi, la règle qui soumet le ra ison oemeu t li
l'expérience est coofirmée par la rai so n même; mais soumeUre l e raisonnement à l'expérience, ce n'est pas renoocer au droit préc ieux de raisonner, c'cat seulement
s'abs tenir de touLe suppositi on arbitraire et ne rai sooner
que d'après les faits que l'expérience nous fouroit. Si
l'h omme D'était CApable de rece l'oi r que des impressioo s
DE L'ESPRIT PHlLOSOPlIIQUE.
267
aveugles, il ne po urrait voi r dans chaque fait que Je fait
m ême; il aurait des sensa tions sans pouvoir acquérir des
cODoaissances.l\Iais l'homme, quiest capab le deraisonoer,
et dont la raison a des li mites moins é tro it es quelïnstioct,
voit, juge et con clut : de là, ch ez lui , tout fait donne li eu
à uue pensée, et peut devenir la preuve ou l'iud icaLion
d'un nouveau fait; il n'es t pas nécessai re que je le ti en ne
sous ma maio , il suffit que soo existence me so il démon-
trée pal' Jes faits que je conna is et doot j'ai déjà l'expérience personnell e.
Long- tem ps avant il'avoir pu pénétrer en Amérique,
ou aurait pu êlre cer tain , par la figu re de la terre, de
l'exis tence d'un autre h ém isph ère. Un as tronome qui
prédit des éclipses le fai t d'après l'observa Lion exacte des
ph énomènes qui ont précédé, accompagné 00 SUIV' celles
qui se soo t vérifiées sous ses yeux: ou sons les yeux de
ses m aîtres. JI n'a po int enco re l'expérience d'autres fails
qui l ui donnent la cerLitude de ces éclipses. Les faits que
nous connaissons dejà son l , daos les SCiences, ce que
sont , dans la nav iga ti on, les poiotes de roch ers qui s'é·
Jèveol au milieu d'une m er imm ense: il s marquent la posilion e t la route. On peut aussi .les comparer aux vents
frai s qui annoncent au naviga teur inquiet et faLigu~ la
terre qu'il oc vo il pas.cocore. Ainsi Dieu eS,t aOD?nCC et
prouvé par l' uDiv ers. Les corps que je connaIS reço ivent et
commuoiquent le 1t10UVem co t , mais ne Je prollUiscot ~as :
il y. donc un premier moteur, puisqu'il oe peutpolDt y
avoir ù'cfiet sans cause. Ce premier mo teur, qUI donn e
tout et qui ne reçoi t ri en, renrerme nécessa ire~enl e.n
Jui-m ême le prioe ip e d'un mouvemen t spon tane ; ~r Je
" " que d aD s les etres
ne reocon tre les traces de ce prloclpe
intell igen ts et libres, le premier moteu; est dooc ua
être qui a une intelligence et une volonté. foules ces COD'
t "Imm t:'JiatemeDtdes
séquences sont directes, eIl es ualsseo
foil s dout j'ai l'ex oérience : ell es sonl donc prouvées par
ces fait s, c'es t-à-dire par l'expérience même.
..
..
Je oc répéteréli poinl ic i ce que j'oi dit sur la spll'Ituahle
�2 68
DE L'USAGE ET DE L' ADUS
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
et suI' l'immortalité cle l'à me; mais , quoi qu'en dise Em.:
maouel Kaot , je o'a i besoio que de coooaître la matière
comme élenùue et di ,risibl e, pour être ass uré qu'ell e ne
p ense pas . J e Il'a i besoio que de cooo aÎtre les rapports et
la teodance de moo étre intellectuel et mora l , pOur être
co nva ioc u que cette teodance et ces ra pp orts n e p euv ent se
t erminer à la vie préseot e. Les ohj ectioos latérales ne
p euveot rieo cootre les pl'euves direc tes , Qua nti ma Conclusioo es t uoe suite , uoe dépendanc e immédi a te d'uo fait
d oot j'ai l' expéri eoce , il p eut y avoir obscurité, il o'y a
plus iocertitude. Que 1'00 y p,eoo e ga rd e, je oe parle que
des conté'lu enc8s i m,m,édt.°a les, et Don des conséquences arhitraires O,t éloignées . J'appelle conséquences arbitraire,
ou, éloign ées toutes celles qui n'ont po int un e liaison natu~ell e et propremeot dite a vec les fa its desquels j e les dédUIS, Par exemple, les faits et les c hoses que oous éprouvaas da os la vie préseo te oous ao oooceot et oous prouvent un e ~ie à venir; mais les r aiso Dn ements que 001,1 5
pou vaas faITe sur les déla il s de ce lte secoude v ie oe sont
plus des cooclusioos appuy ées sur des faits . La certitude
ma nque alors, parce que oos s péc ulatio ns oe soot plus
que notre ouvrage, et parce que notre rai son cesse de nous
réfléchir la lumi ère qu'ell e r eço it de l'ex péri ence ; mais
toutes les fO IS que des faits iocontestau les dirige nt mes
cOOCIOSIOOS, et que m es cooclusioo s soot le résult at direct
et juste de ce" Caits, j'ai toute la preuve que je puis exiger,
et toute la cerlltude que j e puis obteoir dans l'exameo et
la recherche de la vérité. A moins que l'on oe pré teode que,
hors des mathématiques , il o'y a oi démoostration oi certitude, je soutieos que l'ex istence de Dieu la spiritualité el
1l'immort alO
lt'e d e l"a m e h uma in e, doivent 'être ra ngées dans
a classe des vérités les plus rigoureusem eot démontrées.
0
•
CHAPITRE XIII.
De quel.q~ es sys tèmes parli ~u lj ers qui , Brl n S avoir le dallcer du
malénah smc, oul cpm w c IUl leur source dans un e fausse application
des sciences cJp~r ilD C Dl a l cs à la mélapb Y5ique.
Le matérialisme et l'atheisme sont incootes tabl emeot
l'abus le plus grav e et le plus dangereux que l'on ait fa it,
eo métaph ysique, de oos progrès et de DOS déco uvertes
daos les scie nces naturelles; mais il e_st d'aut res exces qui
déci vent de la même source, et qui ) sacs entraîner des
eOels a ussi fuo es tes , oous ontj elés d a o ~ des idées exagérées et dans un e roul e d'HlusioDS .
00 a voulu décomposer les facultés de l'âme humaioe,
comme l'on décomposerait les ressorts de la machine la
plus co ooue et la mo in s compliquée. 00 a cru pouvoir
soumettre toutes DOS forces morales el int ell ectuell es au
calcul . Depiles, dao s uo Eu ai , a entrepris de peser les
talents d .... plus gra nds p eintres qui ont paru . Uo autre
écrivain , qui a voulu redresseL' le sys tème de ce t auteur,
Ya plus loin que lui: il p ense qu'a vec des observatioos
fio es et adroites sur les diO'éreotes espèces de talents qu'il
faut avoir pour réussir daos uo ge nre, et en combioaot les
. flet s que produisent certaio es qualités de l'esprit , on
pourrait arriver aux éléments nécessaires pour prononcer
avec équit é sur le mérite de plusieurs concurrents , ou pour
apprécier la valeur l'elali ve des !;raods hommes qui ont
Couru la même carrière, eD quelque genre que ce soi t. Je
doute que des quantités morales , qui échAppeot presque
toujours à l'œil le plus atteotif, et qui soot pour l'ordioaire si diversemeot appréciées par les hommes, puisseot
�~7°
DE L ' SAGE ET DE L'A BUS
DE L'ESP RI T PHlL OSOPHIQUE.
donn er prise à des observa tions tell es qu'il les faudraft
p our fo nder un ar t so umis li des r ègles certai Ll es ou conve.
nues.
Jusqu' ic i les philoso phes s'étaient contentés de rn ison •
oer su r les l'apports qui peuvent ex i..stel' enlre la moralité
d'un h orn me e t ses traits ex térie urs . Plu s ieurs auleurs
ont pLlblié leurs conj ectu res a ce sujet ; ma is il s ne les ont
don uées que comme des proba bilités . Auj ounrhui , nous
parto ns de nos cOLlnai ssa ll ces 8n a to mi (~ll eS pour elablir
que si le corps infl ue sur l'âme, il es t rga lemen t vrai que
l'àrne se peint, selon des règles COO S l ü D 1es, dans la slructure et da os les mouv emenls du co rps. Lava ter, aussi dis-
tiogué par saD géni e qu e par ses verlus, m ais Dé avec UDe
jmag ination auss i ",ive que
SD O
cœur é tait seosible, a
p orté dans cette mati ère l'esp ri t de sys tème jusqu'a vo uloir prouver que.la physiogn om onie es t un e vé rilabl e sc ience
qui peut se n'dui re en règles et eo pri nci pes, et don t la
déco u ve rte et les .progrès sont ca pabl es d'bonore,' notre
siècl e, Je convi ens qu'en gé néral les lra ils de la physio nomie ne sont po iot é lrangers aux aflecli oDs de
j
1
àme; je
con çois que l' impression fr équente et habi tuell e de ces affecti oll s p eut la isser des traces perma nentes e t durables:
voihi comment ]a ph ys io Ll omi e peut ano o ncer le carac tère,
et nous m ettre qu elquefois à portée de ju ger l' un par l'au·
tre_ Mai , il sera toujours plu s sûr de juger 1.,. homme,
p ar leurs actions que par leur vi sage, J e n e voudr ais pas
que des observali o ns s i l a l' e m ~ Dt dés intéressées, s i sou-
vent fauti ves, devinssent la base de nos jugements, n es au·
t eurs ont soutenu que c haque âme fa briqu e son corps:
est-il plus vrai que chaque â me fab rique sa p hysio·
nomie? Observ ons les fa its p articuli ers; m a is {la rdo ns·
nous de les transformer en règ les généra les . Hefusoos sur·
tout le Dom de sciences à des ex plica ti o o s m ys térieuses,
qui supposent des co onaissances que no us n'avons pas et
qu e n ous n'auro ns vraisembl ablem ent j amais .
~ J e ne fa is pas le dénomb rement de tous les faux systè-
m es de.m étaphysique vers lesquels l'esprit cén ér. l ùe no-
' 71
Lre temps n ous p orte; m ais je remarquerai que l'erreur ,
chez l'homme, est touj ours à côté de la vérité; que nou s
nc pouvons fair e de progrès dans une sc ience saos qu'une
autre co souU're; que le même es pri t qui favorise no tr e
avancement sur certain s obje ts se'rnbl e reculer Ou dénatu ...
rer DOS coonaissances s ur ù'a utres; qu e le COurs de no lre
instruction p eut être co mparé au flux et au reflu x de la
mer, dont l'ellet est d'a pporter sur le r ivase quelques ma.
ti ères nouvelles, e t d1éJo ig ner une parU e de ce ll es qui s'y
trouvent, J 'ajouterai qu e la métap hysique et la physique
sont deu x sciences qui Dot plus partic ulièrement éllro uvé
un e succession 'alternati ve de lumi ère et d'obsc urité : on
dirait que ce sont deux h émisphères 'lui ne p euvent être
éclairés en même temps,
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L' ESPRIT PHILOSOPHTQUE.
CHAPITRE XIV.
L'esprit philosophique est-il étranGer am: bell es-lettres cL aUI ar~ ?
Les sciences el" la philosophi e sont l'ouvrage de l'expérieDce et de la raison, les bell es- lettres appal' ti enn enl plu.
particulièrem en t à l'imagin at ion et au senlim ent ; mais
le sentiment doit être observé, et l'imagi ualiou a besoin
d'être réglée. Il faut don c que les es prils soieDt parvenu.
à uo cerlain degré J e maturité et d' iost ructi on p bur que
les lettres et les b eaux-arts puissent pro' l'érer chez uo
peupl e. L'Italie avait vu Oeurir ses universités avaol le
pODtificat de Léoo X; n acon, en Angleterre, ùonna le
moul'ement â tout ; le gé ni e de bescart es a peut·êl re plu.
influé qu'on ne peDse su r le uea u siècle cie Loui s XI V.
On a toujours dit, il est vrai , que les leUres et les
beaux-arts précèdent les sciences et la phil osophie; mais
la chose De doit pas être prise dans un seos trop ausolu.
Je COD"Îcns qu'un e fois que ln véfilab le roule est ouverte,
la marche des b ell es-I etlres ct des beaux-a rts e,t moins
leDte que cell e des sciences et de 1. phil oso phie, qui reuconlrent sans cesse s ur leurs p as les pl'Pjugés, les erreurs,
les habitudes et dcs obstacles de tout e espèce. Semblable
à la hl'illa ~te clarté ùu jour , qui diss ipe promptemen t le.
ombres que laissait eocore la clar té plus faible de l'aur or e, le bon goùt se r épand avec la rapid ité de la lumière:
ainsi, dans le même sircle où la France proLiuisit tnnt de
p oètes célèbres et tan t de grands écriva in s, elle l' it naÎl re
la musiqu e dans les opéras de Lu lli ; ell e ad mira les tableaux des Poussio, des Les ueur, Jes Lebrun, ct les statues des Puget. Mais le prodigieux développ ement que
2 7 :>
favo risèrent les événements glorieux d'uD long regne et
l'enthousiasme de l'honneur français al'ait été préparé pal:
l'esprit de société, qui donna l'é veil â toutes les passioDs
délicates et airnabl es, par nos pre'lIi ères conquêles dans
les sciences, par notre a\'af)cern ent dans les arls méca niques el commercia ux, ct par les premiers tl1'orts tl'une
ph il osophie Daissaote. Eo eOet, il es t Décessa ire que les
hommes aieut un e certain e ma sse d'id ées acquises, et que
le perfectionnement de J'état ch'il ait ouvert plusieurs
sources ùe commu nication entre eux, pour qu e les langues
nQ,tiona les pui sse~ t être enrichies et ~ m éliorées. Toule
langue es t uo système de signes qui suit le sys lème de nos
rapports , de nos commun ications et ùe nos con naissan _
ces. Il es t encore nécessai re que les homm es se soieot attachés Il qu elque cbose de réel, 'lue leu rs tal ents aient été
dirigés vers une mulLitutle d'objets <J iven, pOUl' qu e l'on
sente, dan s chaque d~parte m e nt de la sociélé ci \'il e, le
prix de la culture et du savoir. Tout ce qui donne du ressort à J'âme l'engage à jouir d'ell e-mème; le dés ir d'être
instruit produit et ..ccroÎt le b eso in d'être ému. La découverte des choses utiles nous conduit â la recherche de
celles qUI ne SODt qu'agréa bl es. 00 l'affine SUl' les pl aisirs
après avoir raffiné sur le soin des affi,il'es. Alors les mœurs,
1es événemeo ts , la pratiqu e Je 1a vie comm un e, le conflit
des intérêts, le choc des passions , la dh'ersité des goû ts,
fouro isseot,à chaque in stant,t1es objets 110U veaux au poHe,
à l'orateur, â l'arliste. Le . g~o i e, le tnlent , sc manireslent
sous une croissante variété ùe form es a rinfini , et;'1 raide
d'ulle raison mùrie , d'une raison culth.ée par l'observation , pal' l'exercice, les formes, Ill êrne dans les ohjels ùe
pur ngrém ent, s'(:purent, se perrect ionn ent, el de\'icooent
iosensiblemellt !Jlus rpguli ères. La philosophi e est donc
plus ou molns cootemporaine des hea ux-arts et des utJJeslettres .
Ce n'est pJlS un de ses moindres bienrnits de nous ;",oir
délivrés, dllo s le temps, d'un re~ pe('l trop super,:, titicux
pOUl' les ouvrages des anciens. Nos pères im agi lJuicOl qu e,
1.
.8
�274
DE L'USAGE E T DE L' ABUS
.i la nature avait in struit et in spiré les premi ers hommes,
ranLiquilé devait êlre pour eult la nalure. Les Leaulés
r éelles échappaie" t li des esprits mal exercés, et les défauls
mê n"lcs é tai eot admirés co mm e des bea utés . Cell e superstiti on litléraire engo urdissait to ut: e ll e o c d is parut ql1e
lorsque les hommes eurent recouvré un e cert aine liberté
dan s l es pensees el une certa ine coolÎaoce dan s l eurs pro -
pres forces. Quaod
00
put choisir eutre Aris lote et Platon,
fronder l'uo et l'aulre avec Descartes , 0 0 commença a
croire que l'on pouvait ê tre poele sans imiter sel'vil ement
Homère ou Virgile. On cita moi us , on raisonna davan-
toge; chacun put se dire à lui-m ême , comm.e le Correge:
El moi a'usn , j e ,ui, peùllr6.
La culture ~es sciences et de la phi losophi e soum el
ceux qui s'y livrent à des occupation s fl'oiùes , tranquill es
et uniformes, qui paraissent , par ell es-mêmes, devoir être
peu favorables aux progrès de la littérature et des beauxarts; mais l'exaltaLion, excitée par les découvertes que
1'00 fait dans la pbilosophie et dans les sciences, produit
une heureuse secouss e dans les â mes. Ces déco uv er tes
rendent le speclacle de l'univers plus sens ible à tous les
yeux. Les hommes , qui ont , CD gén éral , besoin d'être aver-.
li. pour apercevoir les choses même qui les touchent le
Plus , s'éveiilcnt el deviennent , plus observateurs . L'esprit
de rechercbe el d'exactitude s'établit , il agib eo tous sens,
il se porte sur tous les obj ets qui s'om'ent a lui , et principalement sur ceux dans lesqu els on se trou ve eng.gé.
\1 était donc naturel que les bell es-Iellres et les beauxarts, après l'époque de leur renaissance en Europe, prisseot Un [louvel essor avec nos premiers s uccès dans les
science•. Cela de vait être , e t cela fut.
Cependant , comme le géni e va toujours en ava nt de
son siècle, Malherbe , à côté des Ron sarù , des Pibrac,
créa notre poésie. Au mili eu du langage le plus barbare,
Amyot par ses lraductions , Pasquier dans ses Reche..cMs, Montaigne dans ses E'sat" aCCrédit èrent notre
prose. Apr~s eux, Balzac pl'ouva qu'on pouvait la polir el
\
DE L'ESPRIT PRILOSOPHI QUE .
27 5
lui donn er du nombre. Corot.: ll e, en pa rai~sant, fonJa
notre th pàt re. Ma is to us ces homm es ex trao rdinaires ru renl d';lbord méconnus et fl pgligés. C'ltta;en l des 11Imil>J'cs
qui lui sai ent d ~ ns les téorbres sa ns pouvo ir encore les dis -
siper. N'oubli ons pas que l'on préréra lon g-l emps le faux
bel, e' p,'il <le Voilure â la profondeur , â l'élé,,.l ion el à
l'énergie de Corneill e. II curcuselllen t la masse des vérit abl es connaissances aug menta it lI e jollf en j our . U ne raiso n
plus exercée marchait s ur les pas de l ' irn ag in a ti o n ~ pour
en prévenir les écarts sans en comprim er les éla ns. Certainem en t J'espr.it de jus tesse e t d'ouservali on , q ui es t
l'àm e de tout es les sci e uces et de tous les 81' t S . avai t dt;ja
failbieodes progrès, lorsqlle Rao in e , touj ours vrai, loujo urs
él éga nt , et sublim e qua nd il le faut , développa dan" la
tragédie lous les ressorts du cœut' humain, el lollsque, d<tDS
le même lemps , l\I olrère sut , avec lanl d'art et ùe sllccrs,
peind re e l corriger les ridic ul es des h ~ mm es . A ce ll e époqu e , de g randes illus ions se mauifes taieot encore dallS la
pbil osophi e de Mal ebranche. Mais ane sa in e phil osophie
dominait daDs les vers de Boilea u. C'~s t ù Pasca l , géomètre e l phys ic ien , que nous sommes redeva bles des L elt1°ss
provillcial.. , qui sont des chefs-d'œuvre de slyl e, de d iscussi on et de goût. C'es t à l'esprit raiso nn em' et m êlb'od ique, c'es t li l'esprit phil osophiqu e , en général, que nous
de von s les modèles e t les préceptes, les livres élémentaires et cl ass iques , qui saut sortis de Port-Ror al , et qui
ont eu une si grande iufluCDCC s ur leur sièc le e t sur le
nôtre.
Je ne dirai pas qu' il n'appartient qu'à la phn osophi c de
fRir e fleurir jusqu'ù un certain poillli es lettres el les bea uxarts, mais j'affir,n erai que l es l etll'es et les ueaux-a rts ne
fl euriro nt jamais chez un e nali o n qui n'a p oint de phHo sophie. II faut dp. l'ordre a tout , il en fRut mèu1 e dans les
ouvrages qu e Fentbous ias rn e produit. L'ordre, en g~ué
ra I, plait louj ours, parce qu'il f.cilile les opératio ns d.
notre âme. li es t, d'a illeurs, un ordre particulier e luaturel \ et ua ordre propre à cbaqne chose; il en est un jus-
�~76
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
que dans la march e déSOI'donn ée des idées et des sentiments qui carac lérisen t les plus vloleoles pa sslOos . Or,
pour découvrir ret ordre, dan . qu elq ue ma ti ère, dao.
qu elque genre que Ce .oit, il faul l'o b.e,,,er; el d'une
graode justesse dao. la maoiere d'obser ve,' et d ~ discu ter
les objets dépendeot nOs s uccès d,n. la m~OIcre de les
représeoter et de le. peindre, Il es t uo e logique po ur le.
sens dans tous les arts qui parlent aux seos , C'es t ell e qu i
DOUS epprend à distingue,', dans la musi'lue, l' barmonie
d'a vec la mélodie, et il faire u sage de l'une el ,le l'autre.
C'est elle qui nous f,it epercevoir, dans uo tabl eau , les
gradatioDs, le clair·obscu r, la p erspec tive , l'accord des
couleors, la correction du dessin . Il est un e m étaphysique
du cœllr pour la poés ie. L'art de peoser et l'art de parler
De peuvent être séparés dao s l'éloqueoce. Les ue Iles·lellres
et les beaux-arts sQut dooc r éellemen t du domeioe de la
philosopbie qui s'étenù s ur tout ce qui intéresse notre m.·
nière de concevoir, de sen lir et de oous exprime",
Tout peuple qui èbmmeoce à se p oli,' el â cultiver les
leUres ne compte d'a bord que quelques auteurs tr ès imparfaits, qui obtienoeot pourtao t les s uffi'ages de leu rs
cootemporaios. On admire c~s auteurs, parçe qu' ils offreot , par intervalle, quelqu es beautés naturelles que tout
Je monde seot; mais ce n'est qu'en deVeQ30l observateur
qu'ou commeoce 11 dém êler leurs imperfections el leu rs
défaut •• Le siècle qni admira Lucilius n 'eût pas produit
Horace. Le siècle de Boileau est à une g rao de distaoce
de celui de Régoier. Dao. les oaLions comme daos les
iodividos, le goût De se développe qu'avec les coooaissaoces. Je sai. que, parmi les b ea ux-arts, il en est doot
l'eofaoce a élé moins longue et qui oot prospéré sub itemeot , quaod tout était co core à dem i·barbare au tour
d'eux. Ainsi , l'Europe modero e a vu fleurir la pein lu re
et la sculpture, long-temps avant que de pouvoir fai re
quelques progrès daos les lettres. Mais ce la tieol à la oaLure particulière de ces arts, et aux circoostaoces dans
lesquelles on .e trouvait. Les mooumenls de l'a ntiquité
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
'77
q ue l'on avail découverts frappaieol tous les yeux. Avec
du tal en t et de l'imagin ati on, uo arLÎstc n'avait presque
besoin que de les voir, pour se mettre en élal de les imiter.
A la véri lé, DOUS a,io ns écalement 80US )a main tous' les
cb efs-d'œ uvre de poésie et d'éloquence qui avaieot taot
co ntribué à la glo ire d'Athènes et de Rome; mais dao.
les aeores doot les beautés ne 'pouvaient être sensibles qu'à l'es prit , il fallait, ava nt tout, qu'il s'opérât
de gran ds chaoge m en ts dans toutes le. cbuses qui forment l'esp rit , c'est-à-dire dans D OS langues" dans DOS
idées, dans DOS habitudes, dau s DOS mœurs, trop incultes
eocore pour pouvoir faire éclore parmi DOUS ceLte fleur
de liLléra lure , connue sous les Doms d~atlici8me des Grecs
et cl'U,1'bo71i1é roma ine. Or, tous ces changements heureux
ne se sont efièclués que lorsque, invités par les circons tances à seCOuer le jOllg d'un e accablante el fausse éruditioo, nous aVOns commencé à raisooner, à observer, a
comparer , c'est-à-d ire lorsque nous avons commencé à
être philosopbes.
C'es t l'e$prit de société, disent certains écrivains, qui a
tout fait eo se perfectioonaot. Mai s l'esprit de société sup.
p ose déjâ uo g raod dé veloppemeot de DOS fac ultés morales et iotellec tuelles, et il n'est lui-llIême qll'uoe espèce
de philosopbie Pfatique, qui uous oOre eo action ce que
la philoso phie spéc ulative DOUS offre eo lhéorie. V ..prit
de société se compose d'une foule de petites choses, d'une
multitude d'observations fin es et déliées, qui ne sauraient
être recueillies et co mparées sa ns beaucoup de sagacité,
et d'après lesquelles OD juge de ce qui plait aux âmes seosi~l es el gé o ~reuses, de ce qui plailau graud oombre , de
ce qui plait quelquefois, de ce qui plai t toujours, Il faut
ê tre plus p~i1osophe que 1'0o.lIe peose, je ne di. pas seulement pour être homme de goût, mais même pour oe
jamais blesser les convenances et pOUl" être constamment
à sa vél'itabl e place comme h.omme du moode.
Si 1'00 préteod que le boo goût a précédé les métbodes
philosophiques, la rédaction des préceptes et des règles ,
�.2 ï 8
DE L'USACE ET DE L·ABUS
on n l'oison. Les hOlnmes oo l senti l't COD OU le beau avant
de faire des Irai les pOUl' le défi .. i!'. Il ya eu des oraleuro
avaol que l'on ail publié des l'Léloriques, el il y a eu de.
poéles avan t qu 'il a it ex islé des professeurs de poésie. En
l out el parIou t, les leço us ne sont venues qu'après les modèles. C'est même sur les o uvrages qui réuss issent, eo cba.
que ge nre, que les r,'gles doi,'enl êlre faites. Ma is qu e l'on
ne g'ubuse pas: les beautés que J'on rema rque dans les
ouvrages ne soot que l'applica tion ùes règles mêmes, que
l'aD n'enseigne point encore, ma is que les bons esprits
.aven lloujours pressen lir et observer. Si, après les grands
modèles, ou réJiue des méth odes, c'est pour fixer le bon
go ût, el DOD pour le produire. II ex is le, il se pl'opace avant
toules les méthodes; mais il ne naîtrait jamai s si une raisoo perfectionnée n'éclairait l'imagination et le sentiment :
or, la raison se perfeclionue par la c ullure des sciences. Il
n'est, sans doute, pas nécessaire de savoir la géométrie, ou
d'a voir approfond i la métapbys ique , pour briller dans la
littérature et daos les bea ux -arts; mais les sciences, lorsqu'on com mence a les cultiver avec fruit, c hangen t peu à
peu le 10D gé néral. Elles répandent autour d'elles cel esp ri t de calcul , de justesse el de di scussion, qui est nécessaireà tOùt , qui fi ltre inseosibl ement à tra.vers tous les
objets de oos recherches, et dODt la salutaire iofluence
p eu t être comparée li celle de l'air, qùe oous respirons san'
nous en a peJ'cevoir, et auquel oous devon s la sanlé et la
vie. Les arts agréables preoneol uoe Douvelle forme li mesure que 1.. sc iences et les arts util es se r~gularisen t et
s'étendent, les prog,è; du bon goüt suivent ce ux de la
l'aison, et uoe sorte de ten dance universell e à la perfectiou se glisse da os toutes nos pensées, dirige toules nO'
pours uites et 80ime tous ne» eOorts.
J., coonais les l'ep,'ochcs que l'on a proposés et que l'on
propose journellement contre l'esprit philosophique. 00
l'accuse de nuire a ux lellres et aux hea ux-ar ts, el de préparer leur déca dence en SOum.eltaul l'imagination à uoe
,trop rigoureuse exactitude, qui lIétouffe eu ém(!)Ussant le
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
279
seotiment par une analyse trop séf ère el par des observations diJac tiques et froidemeot ca:i!ulécs; en portao t la
fureur J es nouveautés e! des systèmes dans tous les gen res;
co voulant indiscrètement remonter a la cause première
de nos plaisi rs, et eo réduisaot en problème tout ce qui
.s ll'obj et du goût; mais ces accusations, donlla plupart
so n t très fondées , ne sauraienl détruire ce que j'a i déjà
dit et ce que je dirai encore SUl' les boos effets des sciences exactes el de la philosophie dans la culture des lettres
et des beaux-arts. Abuser de l'es prit philosophique , c'est
en macquer. U n'est donc pas plus permis d'imputer a
l'es prit philosophique les torts et les erreurs de quelques
philosop hes, qu'il ne le serait de tourn er cn objection,
co nlre la raison humaine, l'abus que tant d'hommes font
de la fac ulté de raisonner.
Alions au fond des choses.
Quel est l'objet de ta littérature et des beaux-arts? Y at-il un beau essen tiel? Ce beau diflëre-t-il de ce qui n'est
qu'agréable ou gracieux? La connaissa nce du beau , celle
de toutes les choses d'agrémeot , est-elle soumise à des
priocipes? Qu'esl-ce qu e le goû l? En quoi le goût, eo !lénéral , diflëre- t-il de ce que oous appetons le bon goul?
Dans tout ce qui intéresse l'homme, soit dans ses besOlos,
soit dans ses devoirs, soil dans s,es jouissances etdaos ses
pl ais irs, n'es t-il pas nécessaire que le sentiment fasse une
étroile alliauce avec la raison?
Toules ces ques lions, pour a voir été souvent discutées,
n'en son t peut-être pas pour cela mieux éclairci~s. L:ex~
m en en est pourtant indispensable, si l'on ve,ul bien sa~olr
quel est l'usage el où co mmence l'abus de 1 ar,t de philosopher dans les matières d'agrément et de goUl.
Nous so mmes sensi l>l es, intelligents, soc lahles : comme
être sensih les nous recevoos <.les impressions; comme
êtres intell igen ts nous formons ùes idées; comme ,êtres
sociables DOUS aVODS le besoiu et le désir de communiquer
ces impress ions et ces idées à no. semblables. La littérature elles beaux-arts ne sont, au fond , qu'une manière
�DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
de comuluniquer aux autres ce que nous sentons et Ce qu e
DOUS p ensons nous-m ê mes. Parmi Irs divers modes de
communication eol re les hommes, il eu es t qui n'ont pour
oujet d irect qu e l' utile; l ~ lill éralure et les beaux-arts se
proposent direc tem ent l'agréa bl e ou le beau. Nous somInes éclai rés sur l'uti le par l'inté rê t; nous sommes avertis
de l'agréable et du bea u par le plaisir.
Il es l uon de faire remarquer, eu passant, combien quelques écri •• ins modernes auusen t des idées pbilosophiques
lorsqu'il s prétendent que la littérature et les beaux-arts
m éri·teraient, par leUl' destination frivole et par leur incompatibilité prétendue avec des mœurs simples et austères, d'ètre proscrits sans relour. Ces écrivains ignorent
ahsolumen t qu'il est, dans l'ordre moral et intell ec tuel, des
révo lutions a ussi forcées que celles qui arriven t dans l'ordre phys ique , et dont il serait aussi injuste de se plaindre
que du changement d es sa isons.
Les lettre,s elles beaux-arts son t des Oeurs qui naissent
un sol c ulti vé; Je germe en est dans la nature., il se
dé r eloppe avec la civilisa tion. Chaque siècle a ses vices
et ses verlus. Le siècle des ta len ts es t presque toujours celu,i du luxe, et du genre de corruption qui marcuc Il la suite
du luxe. Mais il serait auss i absurde de dire que le luxe
et ses désordres sont le proùuit des talents, qu'il le serait
d'avancer que le bon gra in produit l'ivraie, parce que,
dans la sa ison marquée, le même principe de végétation
fait croître l'ivraie à côté du bon grain. Les beaux-arts ne
sont point la ca use de nos vices; ils peuvent en devenir, et
il s en sont, en quelqu e sorte, la correction: ce sont des
bi ens que la nature nous ménage pour compenser nos
m a ux . En attendanl desa~oir si la société, lell e qu'elle est,
et SI les ho.m mes, tels qu'ils ne sont pas, pourraient se
p asser des arls agréables, oserions-nous envier à noire espèce, déjà si malheureuse, toul cequi peut embell ir le triste
songe de la v ie? Les belles-lettres et les bea ux-arts donoent
des jouissances douces et délicates à ceux qui sont capables
de ces j ouissances, et on peut les regarder, en général, cornSUl'
m e la parure et l'ornem en t du monde. De plus, c'est un e
g l'ande erreur que de réputer et d'appeler frivole la connaissa nce des choses qui semul en l ne ten ir qulà l'agrrme nt.
Ne faut-il pas pla ire aux homnl es, s i CO u s avons besoin
de leurs services? Ne faul-il pas mê me leur plaire pour se
m ellre e n é lal de les ser vir ? Si nous cessioos de leu r ê tre
ag réa bles, nous pardono era ie nl-il s l'illlp ortun e géné ros ité
de vouloir leur être 'util es? Ce qui plaît ne peul jamais
nuire, à m o in s qu'oo n'en fasse ,'instrument de ce qui DUit ;
e t al ors c'esl l'a bu s, et Don la chose, qu'il faut proscrrre .
Loin de renon cer à nos avan tages, sachons dODc les con server et les acc l'oltre.
Il importe de cu ltiver les b elles-lettres et les beaux-arts,
Don pa s seu lement en vue de nos jouissanc::es ct de nos
dé lassements, mais ùans l'int é rêt sacn! de la vertu e t de la
,·érit". Les beaux monuments p erpétuenl les belles actions ·, les ooos livres p ro pagen l les bonn es maximes;
.
l'arl de bi en parler el de bie, éCl'ire di spose à j'art de bien
agir. Dans l'é tal de oos sociétés el de nos mœurs, la sèche
et froide raison sera t oujours forcée de céder le pas à la
raison brillaote et ornée.
�DE L'USAGE E T DE L 'ABUS
DE L'ESPRJ T pmLo~oPHl QUE.
~t de S'a m-if à notre 'l'ue, el que conséquemmen t, si DOS'
ye ux , en disting uan t les objets, distinguen t les couleurs,
c'est qu' il s son t d ifféremm en t ébran lés par la di tf.re. te
manière d'être de chaque objet. Sans cela, il n'y aurait
CHAPITRE
xv.
DOO S sommes-nous élevés à l:l source du b Cllu essen,ticl , et
co mmeot avons-oous appris à 10 disûll g ucr du simple beau d'habilude ou d'opinion?
Comme nt
pas de ra ison de vo ir, dans cbaque occurreoce , une cou..
leur plutôt que l'a utre. Il y a donc toujours dans nos sensàt.ions quel'lue chqse de réel , q ui, loin de se conrond re
entièremenl avec notre manière de sen li t, ag it s ur elle e:
la modifie. L'illusioo n 'est à crain dre que lorsqu' il y a dé·
fec tu os ité da ns oos orga oes, er reur dans leur application :
ou vice daos
D OS
ha bitudes; mais,
CD
général ,
D OS
seo·
sations, faites p our nous a vert ir de la présence des cboNousavoDsdit daDs le chapitre précédeQt qU'UD seDtiment
de plaisir DOUS fait disceroer l'agréabl e et le beau. Pour dé.
eouvriree qui constitue le.heau, ce qui constitue l'agréable,il
est donc Décessaire de remo ute,· à la source de ce sen timent.
1I1 ais uoe saine pbiloso pbie DOUS trace les limites sévères
que DOuS De devoDs poiDt fran chir. Dons cette r echerche,
ce serait uné absurdité de vo uloir re monter a ux principes:
j c i, comme ailleurs , ils seront toujours voilés pour uous.
Nous n'expliqueron s ja ma is l'acli on des obj ets sur OOS
seos; la cause métaphys ique de nos plais irs nou s échappera toujou rs. L'expérience peut seul e c o us in s truire: ell e
prouve que certaios objets plaisent et que d'autres ne plai.
seot pas. Le plaisir ou la peioe que oous éprouvons est en
nous ; ma is l'obj et qui excite celle p eine ou ce pla isir est
hors de nous , il nous frappe; nous sen tons que nouS
sommes frappés, et qU t nous le somm es d'une t ell e manière . N'es t- il pas é viden t qu e, si le même ohj et excite
géoéral ement la m ême sensa ti oo chez les h ommes bie n
orga nisés , nous sero ns aul o ri sés à co nclure qu 'il renfer-
m e des qualités ca pables de produire ou de r évei lle r celte
seusa tion ? Quelque système, par exempl e, 'lue l'o n ai t
s ur les couleurs, et eo s upposant m ême qu"e lles ~OD t Jaos
nos ye ux plut ôt que dans l ~s c hoses a uxquelles no us les
attribuons, il n'est pas moios certain que c llacuu des
obj ~ ts que DOUS apercevoos a sa m anière propre d'exister
ses et pour n DUS écla irer s ur leurs qualités, co cons la·
tent l'ex istence. Il es t dODc un bea u réel , ua beau qui n'esl
point arb itraire, puisque les h ommes de tous les pays el
de tous les telTlps en ont eu , plus ou moins, le seuti·
ment et la COD science .
Ma is où est le beau? Â qu els carac tères peut-on le reconnai tre? E n quoi coosiste- t- i1 esse ntiellemenL ?
Pour r ésoudre ces questions, il raut partir de quelqUe!
points fi xes .
. .
La natu re embrasse tout. Si nous la conn a lSSlOOS parfaitem ent , nOUS n'a uri ons point à demandel' où es t le
beau, et en quoi il cons iste ; nous découvririons que la
grande chaîne des ê~r es do nt l'uni vers se co mpose f~ r.me
un sy s tème qui est un, et da ns lequel il n'esl aucun OI)Jet ,
aucun fait partic ulier, qui.n e caDcoure à la majes lé , à la
grand eur, il la beauté du système général. Mais, I.' e-j pri~
humain a des bornes; ne pouvan t Di tout appreC lel', Dl
tout ,'oir , ni tout embrasser, il est ouligé de chois ir: de
la , au mil ieu de l'illlm eosilé des choses na turelles dont
Jes dé t" il . et l'e nsemble lu i échappe nt , il se 6,.,e a ux objets en pet it n ombre q ui son t un peu l'lu. à S3 portée, et
il ch erche à déll. êler dàns ces obj ets les nuances, les rapports les qualilé;) qui peuvent lui faire entrevoir cette
belle ~a ture que les beaux'.art. se proposent d'imiter.
Le choix deô choses, des fa its ou des couve naoces dont
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
la réunion constitue, da os chaque espèce ou dans chaque
ge'll'e, ce que o ous rl ppelons la' bell e nature, ne saurait
être détermin é par une cause unique. Dans uo être COmme
l'homme, qui a des seot imeo ts el des idées , la notion du
beau ne peut être que le r és ultat d'uo concou rs de circon_
staoces ca pables, a la fois, de con teoter la raison et d'ioté_
resser la sensibilité : aussi la nalure , dans ses ouvrages,
semble ap porter UDe alten tion particulière a faire, pour
,iDsi dire, la part de chacun de nos sens, de chacuoe de
oos facullés; on la voit, partout, joindre le ca lcu l exact
les parties nécessaires à chaque tau t, et le méca oisme
régu lier de leur organisation ou cle leur rapprochemeot , à
la variété, Il la fraîcheur et au coloris des s urfaces , L'idée
le la beauté suppose, sans doute , celle de l'barmonie ou
Je l'ordre; le beau n'est même qu e la p erfection de l'Dl'dre
particuli er , ou spécial chaqu e sujet; mais la nature nous
..ertit, par sa prop'''' conduit e, qu'i l ne s'agi t pas la
l'une perfection accompagnée d'oroemeols Ou d'a utres accessoires capables de la r eodre sensib le li l'imag inatioo ou
eu cœur, Le squeleUe humain, tel qu'il sort des maios
de l'aoatomi.s te, n'est certainement pas l'homme lei qu'il
50:1 des masos de la nature, Quelque hi eo ordooné que
S~ lt le mécanssme de l'organisation humaine , ce mécan,sme ne peut produire l 'impression qui s uit la beauté,
que lorsqu'il se 1Il0ntre sous l'élégaoce variée des formes
ct des attitudes, sons la molle élas ticité des cbairs sous
le duvet et l'éclat du teint, sou~ les traits animé; de la
b '
,
P YSSOoom'e, Dans l'iùée que nous nous formons du beau,
Il n,e faut donc pas vouloir êtl'e plus clairvoyant, plus
sage que la nature; il ne faut donc pas vouloir séparer ce
qu'elle a uni.
a
, Le uut des beaux-arts n'est et ne pellt être que l'imitatson de la, belle nature: car s'il n ous apparti ent d 'avoir
la p erceptIOn du beau, il n'appartieot qu 'à la Dature de
nous en offrir le modèle, Aiusi, notre tàclse est, et de
t~ercher la perfection dans la Dature, et eDsuite de porter
la nature. daos les art.,
DE L 'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
.85
00 demande si c'es t le seutiment ou la discussioD, la
l'a isoo ou le goû t, qui doit diri ger nos recherches et prépnrer Ou dicter nos jugemen ts. Je cra ins bi en que celte
questi on, flu e Fon agi te ù ~ pui s si long-temps, qui a ca usé
et 'lui cause encore de ~ i granùes disp utes, ne soit qu'une
qu es lion J e mots.
Il sullit de coooaitre la marc he de l'entendemeot bu";
main p OUL' être convaincu CJue le senti ment et la discussio n sont deux voies qui rentrent l'un c daus l'aulre, el qui
so nt {ga lerneot nécessaires pour arril'er au but, Tout
homme sent ; mais, en quelqu e maLÏ ere que ce soit , on
De s'instruit jamais si l'on oc sait ooserver ce qut J'Do a
senti. Voyez la mullitude : tout est v.gue, ouscur et passager dan s les impress ions qu'elle reçoi t , parce que, chez
ell e, le sentiment n'est ni éclairé, ni fixé par l'observation ou pa,' la pensée,
On a beaucou p raisonné sur le goût; on a multiplié les
défioition s , Est'ce uo don de la Dature ou uo produit de
l'art, une tll éorie Ou un e faculté, un sentiment ou une
connaissa llce? 00 s'épargnera it toutes ces controverses
ioutiles si l'on pou va it se réso udre à ne pas diviser l'homme
d 'a~ec lui-même, et à ne pas le considérer separément
dans chacune de ses facultés, comme s'il pouvait se passer
de toutes les aulres.
Le goût es t une aptitnde a démêler le beau, C'est un
ùon de la nature, daos ce seos qu'il tient à des qualités
que la nature seule pent donn er ; c'est un produit de l'art,
eo tant qu'il oe se form e et qu'i l !Je se perreclionne que
par l'etude et par l'exercice, Le go ût u'est , à proprement
parler, ni un sentiment, ni un e coonaissance; m ais il suppose l'une et l'autre, c'es t-à- dire il s uppose, à la fois, de la
sensibililé et quelques conna issa nces, sinon de théorie ,
au moins d'expérience, Il naît de la sagacité et de la j ustesse de l'esprit ; il suppose un ta ct n.lnrellement sùr ou extrêmemeot exercé; il apprécie les grandes cboses, et il saisitl.es plus petites; il est arbitre souverain des cooveoaoces, et il dODoe la mesure des plaisi .. délicats, Son examen,
SOn jugement est si fin et si prompt , qu'il parait être plu-
�:>86
DE L'USAGE ET DIl L'ABUS
tôt l'elTet du sent im ent et d'lIoe es pèce d' instinct qlle de
la discuss ion. La discussioo est pOurlr.ut nécessaire: car,
pour être homm e de goût , il ne su ffit pas J'ê tre né sensible, il r.ut deven ir a ll ent if. U ne sensihi l ité exquise peut
seule réveiller el fixer l'a Ltcn Lion s ur des bea ut és qui
échappent aux âmes ordinaires; ll1ilÎ S il n'y a aussi clu'une
e llenlio o so utenue, ou, en d'a utres term es, il u'y a que
la di scussion, qui pu isse l'pgul sl'i sel', recueillir el just ifier
l es résultats de la se os ibilité. La sensibilité , 101·s qu'elle
n'est pas secourue par J'es prit d'observation, peut a"oir
une marche rapide, mai s ioterrompue, iLl rgn le; elles'élève, el le chaocelle, elle tombe; elle lauce par intervalles
des étincelles brillantes, ruais toujours au mili eu d'une
fum·ée qui trouble la vlle.
On préteo d , il est n ai , que l'esp'';t observateur, porté
Il la combioaison et Il l'an alyse, émousse le sen timeot par
les p ercepti ons froides et tran quill es qu'il mêle à lo ut;
et j e cODviens qu·à force d'obsefl'ations subt il es, ou réduit
quelquefois le sentim ent en esprit. Mais ceux-là se trompeot qui pen.en t qu' il De ra ut que sentir pour conoaitre
le sentim ent. Si cela était , la COu naissance la plus rare oe
serait pas celle de so i-même. Sans doute il faut avoir
éprouvé des sensations vives, pour pouvoir les connaître; qui n'aima jamais n'a pas le droit de parl er de
l'a mour; Jnais Je momen t où l'âme est 8frecl~e d'un e passion est préc isémeut crlui où elle peu t le m oins eu étudi er la nature et la cause: r obsel'vati on est donc indispensaùle, si nous voulons que D OS sentiments dev ieDnent
des coonaissances. C'est par ell e qu e nous étudions ce qui
se passe daos le& au lres et hors de nous; c'est par elle
que , relrouvant j'empreinte ou le vest ige de ce qui s'est
passé en nous - mêmes, nous l'évei lI oos touLes DOS facullés, oous les appliquons sur des objets qui De 'ODt
plus en prtsence, el nous reproùui sons, du moins eo pal'·
tit, la même impression qu'ils DOUS ava ient faile.
Sj la mémoire', qui n'est que l'es pace tle l'àme, D C nouS
donne que des so uvenirs, un e im aginat ion "i\'e e l active,
qui revient sur le passé, reproduit nos pl·cmières sensa-
•
,
28 7
tian s ou nous en rait éprouver Je nouyelles. Loin de ré .
froidir Je sentiment, l'esprit d'observa tion, resserré dans
de justes borDes, ne contribue qu'à le prolonger ou Il le
re produil'~. L'homm~ n'est pas moins fait pour penser que
p O ~I' sentir. Le senlilnent ct la pensée ne se reposen t jamal ~, ~e ne .sa is qu el.'es. jllées pourrait avoir un être qui
s~ra l t I~ se n s lbl e; mais Je oe sa is pas 00 0 plus ce que deviendraient les sensa ti ons dans uu être qu..i n'aurait pas la
faculté de lier des idées. Le souille de la pensée es t nécessaire à l'ac lion de la sensibilité, co mme le co otact de l'air
est nécessa ire l'action du feu. Pourqu oi proooocerionsnous cloD c entre le seDl iment et la science, entre la rais.oa
et le goût, un divorce que la nature oe conout jamais?
Le beall n'est pas plus arbitraire que le vrai. Il a des
principes, et c'est en travaillant à découvrir ces principes,
par la discussion, que l'es prit philosophique a donné uo si
grand développement li la lillératuce et aux beaux-arts.
Imiter la bell e nat ure est, COmme nous l'avons dit,
le but commun des littérateurs et des ar Listes. Mais la
manière d'atteindre ce but ne saurait être la même pour
les uns et pour les autres. Chaque art, chaque genre, a son
carac tère, ses ressources et ses limites . lndépendamment
des princ ipes communs a tous les arts, chaque art a
donc ses règles parti culi ères . Mais comme l'on exagère
tOllt ce qui est de mode, dès qu'on commença à deveoir
observateur, on multip lia les préceples et les livres réglémentaires; un péJantlsme grotesque, sous le nom de
ThhOl·igue, s'empara de la littérature, voulut tracer et
commander les mouvements des passions dans un disCO urs ou dans un poème, comme la philosophie scolastique r"gla it autrerois la forme ou la marche d·un syllogisme. Dans les autres ar ts, la routin e ne fut d:abord
rempl acée que par des théories plus propres à rétrécir le
taleut qu'à le diriger. 00 sc I,à tait de publier des regles et
des nlaxÎ mes sur tout , sacs se donoer le temps et saos
avoir encore le moyeu de les faire bonDes.
Les principes du goùt dérivent de la oature et de Ja
DE L ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
a
�DE L'USA.GE ET DE L'ABUS 1
raison. Ils ti enn ent à uo petit nomure d'oùservations incont es taùles sur noire mani ère de voir et de sentir. Mais
nous ne les avons hi en co nnus qll e lorsqu'il l'ai l1e d'une
mclaphysiqu e s~gc et éclairée, nous avons su ant'llyscr
les causes de nos plai sirs, démêler le up.an essenti el du
bea u de con rcntÎoa , dislinguer l es DoLions générales, et
com mun es à tous les peuples , de cel les qui sont modifi ées par le caraclère, le géoie, le de(ll'é de sens ibilité
des na ti ons et des lnoivillus.
En général , les hommes soot tl'Op habitués aux miracles ùe la vie pour pouvoir, d'eux-m êmes, se rendre atteo tifs aux b eAutés qu' ils ont so us les yeux. Quelques
âmcs privilégiées, qui saveot se tenir religi eusetneot en
présence de la nature, cultivent les bea ux-arts; et, qui
le dirail ? ce soot les prodiges j o urn ellelll en t opérés dans
les beaux-arts, qui r appell eul le gros des hommes aux
prodiges de la uature. NOliS so mmes indiflëreol s tan t
que nous sommes peu iustruits. Il s uffit de comparer les
peuples sauvages aux peuples ch 'ili sés l' our êt re CO Dvaincu que nous demeuron s étl'30ffe rs à lout ce qui nous
en,rÎroDne, jusqu'à., ce que nous ayons s ig nal é nolre exis.
tence par nos productions, jusqu 'à ce qu e nous oyons,
pour ainsi dire , refait à notl'e mani ère et, en quelque
sorte, copié de n 'OS propres mains, le rnoud e que nous
h abilons. No us ressembl ons uo peu ces insectes qui ne
se croi ent établis que qua nd il s ont ti ss u leur toi le.
Parmi les bea ux-atts, il eo est gui parl eo t plutôl aux
sens qu'à. l'imagina tion , à l'esprit Ou au cœur. D'autres
parleot plutôt a l'espl'it, au cœur CU" l'irnagi nat iOn qu'aux
sens. La peinture, la sculpture, l'architect ure, la IIlusique, peuveo t être ran gées dans la prcmi èrc classe j l'éloqueo ce et la poés ie dans la secoode. Le ba u a Oûl, cn tout
genre, est d'imiter la natu re avec le plus de fid ~ lilé , de
force et de grâce, qu'il es t poss ibl e . ~I"i s J' eflet d' uoe imit alion directe el proprem eot dite oe peut réellement se
vérifier que sous la main du p ein tr e et so us celle du sculpteur. La peioture et la sc ulpture soo t, de tou s les ar ls,
J
a
28 9
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
les seul s q.ui puissent oOi'il' à la vue la form e ou la fi lTlI l'c
des choses naLurelles qu'ils se chargenl de r(>pn~"(>I~l er .
~'a.r c bitec~ ure, née du hesoi n, et perfeclionllét:' pal' Ie lu\e,
Hnlte plutot les procédés qlJe les ou \'ragf'smêmes ùe' kt nature: ainsi un arch it ecte n'e mprunte propl'f'lIl ent tle It'l nalure qu e les idées de régillarité el de sym étrie qu e la na ture ell e-même observe, plus ou moins, dans ses di\'erses
opérations. La ml1.~ iqll e, cODsillérée seule et comrn e ah;\ n_
donnée à ses propres forces , paraît bornée à ua bi en peli t
nombre d'images; ses accords, presq ue touj ours , ool he.:iui n
de recevo iruo sens . De là, sa véritab le place est à cô té d'uu e
idée an noncée ou d'un sentiment ex primé. Quant à l'élo qu eoce et à la poésie, elles u'0l'èrent que pa .. des s igoes
qui , agisiant plutôt sur J'âme qu e sur Jes sens , so nt u j~n
moios uo e peinture qu'uoe secoode créa tioo des objets q ue
l'on se propose d'imiter ou d'ex poser.
Comme, pour plaire eo qu elque geo re qu e ce so it, il
s'agit de remuer el d'intéresser toul l'b om me . nous ne devons pas négl iger l'intervention des sens dans les lIrts
qui paraissent s'adressel' plus particuli èrement â l'es prit,
au cœu r , à l'im aginAtion ; et oous ne devons pas o ~gliger
l'imagiIiDlion, l'esprit ou le CŒ ut· , daos les a"t g qu i paraissent o'aboutir qu'a ux ~ ens. Aio si , le célèbre sculp teu r
qui a fait la statue co lossale du czar Pierre, fi r P t er~ b o urg ,
n'a-t-il pas voulu parl er à l'imagination et à l'espr it autant
qu'aux yeux, lorsqu'il a reprrsente comme sout ellu p.uun serpeo t le cheval qui porte cette stlltue, el lorsqu'il a
pl acé le tout sur nn piédestal qui n'est qu'un imlii ense
rocher à franc hir? Quelle ricll csse d ' iJ~es · et quelle expl'ession de sentiment ùans les tableaux de,:, graods peintres! O'autre part , Démosthène et Cicéron onl ils ntigt gé
l'a rt des gt'sles et l'h il nnoo ie des paroles ùflns l el1r~ haran gues? Dan lA poésie, la raison D't's L-elle pas journe ll(!m ellt coo lraintede Jaire tle légf'rs SAcrifi ces à J'orei ll e?
Daos les sciences, 00 est réd uit à chercher et à d(:conveil' ; ùans les h ea ux·~rts , 00 est réJuÏl à imiter. Le savant doit être circoospect, et l'arliste doit êt re fiJ~{e .
1.
'9
�DE L' USAGIl ET DE L'AllUS
'9"
, . , é t' .
Celui-ci doit se préserver de 1 espntd,exa g . ra Ion, a~tant
que l'aulre doit se défendre. conlre 1 esp rit de sysleme.
OCCUlrences,
ne. pas nou.
L e vrai. peu t li'ort bien , en mille
.
.
,
.'
't'
b
u
ou
ai
mable
'
malS
lin
y
allia
pmalS
de beau
paraI re ca
,
.
et d'aimable que le vrai. Tout ce qu~ est hors de l ~ nalure
ne toueh cp lus . La fiction même, SI clic veut a \'on' ,quel.
.
est
forcée
de
prendre
le
masque
d
e
la
venté,
'lue sucees,
. ,. . .
Mais qu'est-ce donc que le vra, d IIllitallO n ,sans lequel
dans les ouvrages
1e b eau e t l'aimable ne sauraient eXister
.
d' l"
?
Il
consiste
à'rendre
ou
a
pro
ulfe ,nnpres(es
1 h ommes.
•
C
'l
naturellement
1'0
bJ'
et
on
la
chose
que I on veut
Sion que al (
. dre ou représenter. Le vrai d' imilation
manqué,
pelD
. . . est
..
,
par exci llple , si , 10l's([u'on voudrait elre tl'l ste ", on D est
qu, coouyeuX ·, SI' l'on prend le faux pour le. b'lllant,
. , le
guindé pour le gracieux, l'enOé pour le sublim e; SI I on se
croit obligé d'oulrer le sentim ent ou l'esprit, p our montrer de l'un ou de l'autre. Le vrai d'imitation est encore
man q ué si on ne r end point le coloris de chaque chose;
si l'ou veut peindre les àclions et les hommes" sans égard
aux circonstances des lieux et des temps; SI I on suppose
arbitrairement des passions ou des affections in connues au
cœur humain; en un mot, si , cn quelque genre que ce
soit, on choque les proportions, ou si ou blesse les convenances naturelles,
Je ne pad erai point des ouvrages ridicules dans lequel,
chaque mot est une invraisemblance et uo co~nlre-SCDS,?U
un e absur de hyperbole, et qui, par celo merne, onl clé
coodallloés à un élernel oubli.
Je range dans cette classe les sonnels du chevalier ~la
rini, la plupart des poèmes de Sa inl~Am and, les lraged le,
de Théophile, les romans de mademoiselle de Scudé,."
les rondeaux de Benserade, et presque toutes les lellres de
Voiture, Mai, je dois faire r emarquer que to ules les faules
conlre le vrai provienoent toujours ou d'un défautùe CODnaissances, ou d' un défaut de sensibilité, ou d' un défaut
d'attenlion.
Les fautes contre le vrai, qui n'ont leur source que dans
DE L'ESPRIT PHlLOSOPBlQUE.
29 '
un défaut de cODDa iss~Dces ou d'instruction posi ti,re , se
rencon lrent quelquefOIS dans les plu s admirabl e. produc tions du génie, Par exemple, l\Jontesqui eu, toul en ad'IlÎraoll'express iOD suht ime du JJ1()ïse de Michel-Ange , critique SOn atLilude) et sa petite veste serrée , qui n'es t pas
même le costume orienta l. Tinloret pe inl les Juif:!, ùans
le pa ssage Je la mer I\o uge, avec des fu s ils et des mous quets. l'oules les vierges ue Rapha ël (1) sont hahill ées en
paysannes ilaliennes. Rerllbraodl l'I.ce.a CÔlé de la croix,
Sur IcCalvail'e, un cavolier en costume pol onais. SÙil k,.,.s _
peare, avec lin peu plus de géograpbie dans la tète, fJ'eùt
pas fait échouer sur les cOtes de la Boh ème les perso n1 wges
d'un de ses dromes. Il importe donc qu e les liltéral eurs
et les artisles soient instruits; etc'esL à l'esprit pltil osopLique que DOUS sommes redevables d'avoir indiqu ,; les rappOrls convenables d'affioité qui doivent exister eotre les
sciences et les beaux-arts.
On r emarque ua défa utd'altenlion, de la partd e l'arlisle,
daus le fameux groupe du Laocoon: la taill e ùes eorRnls Il"a
aucune proportion avec la laill e du père ( 2). Mais , malgl'é
celte défecluosi lé, ce grou pc fai t fri sso nner le coooais'!'t'lir.
Le délaul de sensibililé se confood avec ledéf. ul de goùl,
Je sa is qu'il est des bommes assez mn lb eureusemelJL ués
pour qu'oo ne puisse pas plus leur inspirer le sentim ent
du beau que J'on ne l'eu t Jonner le sen liment de 1. vue
( 1) M. Corc in se croit ol.lli &é de justifier R,' phaël. Il "..{>te ud qu'ou
ne doil poiul exiGer des peiutrc~ qu'ils'é lucli clI llcs hi , luriClI s cl les li ntiqua i.'cs, el qu 'il:; clui\' cnt rccbcrchcr alaLlt 10ul;1 CO " ~C I' \'e l' l'b ,II'II\Oni e cl la prol Ol'liOIl des cou leurs. Ruben :-. qui tHolill'cinll"c ;111 "... i . IWu,
sail difTCI't'W IIICIlI, p\li~qu 'i l a .. ru de \'uir composcr, daos lïulél Ct des 01 1"
lilotes, 5011
!>dla , 11
tr.1Ï16 Vo.I ra IJaJlùu·ià.
(2 ) Ne IrOU\'l·r,lit·oll pa:; 1.. l""is~)Il Je celle di::proportiou d.lll:; Ics \en
.uivauls ~
• . . . . . . . . . • . • . • I lli Jgmin, u rl o
• L"OCOIJ Dt. 1) ' tUDI, e l pri on"",
d~o~u".
~n ' I, luu • .. tc:r't.( .. e
, 11II t> l i ,,~ t ) IIl m, .t. O. on OUI1
dfphf,tl1r Mrtl1!.
Yao.)
•
pt'rI'O
• Cilrp(J"" l'IU/(J'',,,.. 'HP"" "
If",)
,,,-''S.
(NOIes de l"dit,ur. )
bb. Il ,1'.
�~92
DE L'USAGE ET DE L ' ABUS
Il un aveugle. Mais Locke prouve qu e les eofaots appl'ennentà voir, ou , pour mieux dire, à juger, par la vue, de
la dis tance des corps et de lou rs fi gures. Le goù t ne diffère pas de nos au tres seos: )'o rgtt ne ne se peul acquéri r ;
mai s il se perfectionne par l'usage el par l'oOscl'\latiOD. JI
est encore fort grossier dao s une nalion qui commence
seulement ft. se polir; et, au mil ieu même de la nation la
plus 'universellement éc lairée, on distin gue, dans chaque
individu, le temp~ où le goû t de cet iodividu se form e,
d'avec le temps où il est formé. Que l es t le lec teur de Coroeille q~i ,,'a pas senti l'extrême dine reoce des beaux morceaux de Cinoa et de ceux du même auteur dans ses deroières tragéd ies? Voltaire fait remarquer le gOllt perfectionné de Boileau dans son /he poéligll e, et son go ùt non
co core épuré dans sa salire sur les em.bœl'ras de Paris.
L'effet le plus ordinaire d' une sensl bilité p eu exercée,
ou mal dirigée , est de nous rendre plus ou moins inca pahIes de saisir le vrai dans l'imita tion de la bell e natu re.
Dans un siècle plus avancé que le sien, Ma lherbe, cet
homme d'ailleurs si étonnant, n'eùt pas tl'aduit par préférence le poème italien du repentirdesaint Pierre (l), dans
lequel les larmes de cet apôtre sont comparées a des fleuves , et ses soupirs à des écla ts de lonn eue ou à des vents
déchaî né•• Le Camoëns, dan. son poème de la Lu ,iade,
n'eût pas eu de nos jours l'idée de faire dire la messe à Bacchus, et Vida n'a urait pas désigné le sacrem ent de l'eucharistie sous l'emb lème de Cé1·è • • Corneille, qui commen'
çai t à vivre dans un meilleur temps, mais qui dans ses
premières années n'avait point encore atteint le degré de
perrection auquel il parvint depui s, nous offre, daos sa
tragédie de Clilandre, le spectacl e d'un amant clonUa maîtresse perce l'œil avec une aiguille, et qui, saos se décoocerter, fait des raisonnement. a perte de vue s ur la pointe
de celte aiguille.
L'esprit philosophique, en nous rendant plus familie r
(1) l.e lacrimo di laD Pietro , poema di Lniai T"n~illo .
•
DE L'ESPRlT PHlLOSOPIUQIJE.
~95
Part d'observer el d'étudier la nature, nous a mis a portée
de la mi eux connaître; et, eo multipliant le~ méthodes qui
con tribu ent à ren dre l'esprit plus juste, il a contribué à rendre le go ût plus sû r. Le raison nement, sa ns la sensib ilité,
serait un gu ide tromp eur ; m ais la sensi bilité, sans règle et
sans raisonnemen t , serait également un mauvaisguiJc.
Le princ ipe que le beau ne p eut ex ister que dans le
vrai nous n co nduits à la découverte du heau {oJtdam,enlal
el IIl/ive/'sel, putou t distillct du oea u d'babitude, de préjugé o u d'opiuioo. J'appel le heau, fondan~ ental et U1tiversel celui qui est de tous les pays , de tous les temps, et
qui résu lte de la nature même des choses et de leurs rapports fixes ct permanents avec nous.
Tout le monde convient qu'on est averti du beau par
le pla isir. Ici, j'appelle plaisir tout ce qui nous aUache
à lin objet par le sentiment. Les choses intellectuelles
peu ven t nous donner et nous dODnent souvent du plaisir.
Car, quand on a une idée, on la sent, el conséquemmeot on en jouit. Mais le plaisir ne trompe-t-i1 donc
j amai s? Ce qui plaît dans un pays ne déplaît-il pas dans
un autre? Toutes les b eautés ne sont- ell es p" locales?
N'y a-t- il pas a utant de goùts dilférents qu'il y a d'hommes?
Ces questi ons n'o nt besoin que d'être réduites â leurs
véritables ternl es.
[J ya un beau universel cornille jI ya une raison commune. Ce bea u n'es t point une idée si mple Di un sen timent
iso lé: c'est le résultat de tout ce qui plaît le plus généralerneut. Partout on préfère la lum ière aux ténèbres, l'ordre à la con fusion, la variété â la monotonie, le mouvement à la l ~lDgueur. Ou aime à retrouver, dans les o~vrages
de la nature co mm e dans ceux de-l'art, une certl) lIl e syrn étrie , Ull certa in ualancement, un certain équilibre. En
tOUI es choses, on rép ugne aux opérations vagues ; toulc
aClion qui n Olis parait sans bul nous l aisse sans intérêt.
Dall S t out ouvrage, da os toute en treprise quelconque,
On admire l'accord oien comb iné des moyens avec la fin.
Partout 00 connait l'amour, l'amitié, la commiséution.
�294
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
Partout on fait cas de la force , de l'adresse, du courage.
ParI out la douceur est touchaole, la colère impétueuse et
l a S:' ffesse tra nquille. Parlout l'éloquence doit êlre persuasive, la poésie cadencée, la ffill sit")ue mélodieuse . Part out la scu ll,ture doit sa isir la véril é des form es, 1. peinture celle des coul eurs , l' uoe et l'autre cell é de l'ex pres_
siou. Parto ut l'architecture doit être réguli ère et sol ide.
Partoutl es hommes, avides de découvertes et de jou issances, ai ment tout ce qui les flatte, tout ceq ui les surprend,
t out ce qui les éloune, tout ce qui les émeut.
Tels soo t les princ ipes univ ersels du heau; tels sont
m èrne, sous plus d'un rapport, les priocipes uni versels du
hOIl, qui , seloll la remarque de quelques écrivains, n'est
peut-êlre que le hea lt mis en aetz"on.
Si ou enl re ensuite dans les délails, si on parcourt les
difiërents peuples, et si 00 exami ne dans chaque pays l'état
de la lilléra till'e et des beaux-arls, alors on rencontrera ce
qu'oo appell e les heal/lés locales.
Le goù t dép eud, en mille choses, du climat, des mœ"rs,
d e la religioo, du cenre de co nna issances que l'on cultive
particu lièrement dans chaque contrée, de 1. forme du
gouvernement et des iostitutions publiques. Toutes ces
diverses ca uses produisent des diflëreoces qu'il u'appart ient qu'a l'esprit philosophique d'apprécier ; lui seul dist ingue a l'ec préc ision les effets qui dérivent de ch'lque
cause par ti culi ère; lui seu l les compare avec justesse;
lui seul peut se mettre au-dessus des rivalités, des jal ousies oalionales, et se rendre arbi lre, dans cbaque syst ème loca l, de ce qui est mauvais, de Ce qui est boo , de
Ce qui est plus ou moins arbitraire, de Ce qui est l'ouvrage de .la nature ou celui de la simple babitude , de ce
qu i es t Con Ira ire aux principes du beau essen liel, et de Ce
q !!! n'eo es t qu' une modification forcée, ou du moins une
e.xception raisonnabl e.
•
Les règles du bon goùt ex igent, par exemple, qu'il n'y
ait rien de bas dans une métaphore; elles veulent que cette
figure de rbélorique ne soit employée que pour ajouler Il
DE L'ESPRIT PHILOSOPIUQUE.
~95
l'idée ou pour l'expliquer. Mais les règles du bon goût ne
\'io nt pas blessées quand des illsulaires puisent leurs métal'hores dans la marinevlulôt que dans loule autre source.
Sous un climat froid et bumide, il y aura un goût d'architecture, d'embellissemen t , de vêtement, qui ne pourra
ê lre reçu chez des peuples qui vivent sous un climat cbaud
et ardeot; mais celte diff" rence n'es l-eUe pas co mmandée
par la na ture e ll e-m ~rne?
Da ns les églogues de Théocr ite e t de Virgi le, il es t sans
cesse question du murmure des footaines et du bourdonnement des abeill es; des troupeaux de chèvres agil es,
tanl ô t suspendues a une roche escarpée, tan l6t broutant
le cytise fleuri, il l'ombre mobile des pins ou à l'ombre
épaisse des yeuses, peuplent lous leurs paysages. Thomson, chanlan t sous un au tre ciel, en présence d'une autre
nature, daos soo poème des Saiso1l8 , fai t des descriplions
toutes diOërentes . En comparant ces auteurs, il serail
inju ste de les juger d'après l'op position du langage respectif qu'ils ont teuu : chacun d'e ux a dû parler rdatiTement aux localités du poys daos lequel .Il "Ivalt. Il
faut seulement exam in er si Virgi le ou Théocrite ont mieux
p eint leu rs tableaux que Thomso n u'a peint les siens.
Le caractère rle la poésie n'est pas le même chez un peuple où les femmes sont dans un e sorle d'esclavagedomes;
tique et cbez celui où ell es exercen t un empIre 1lll lUlte.
Da~s l'éloquence, la pureté de la diction , l'é légance du
style la justesse du raisoonement, sont ullles eu toute
occasion. ct en tout lieu; mais H est des moyens de persuasion qui réuss issent dans un pays et qui ne réussisse?t
p as dans li n autre. Il fout p arler Il l'A Jlglais de sa constitution de ses droits, de ses usages, de son commerce.
En Es~.gne et ell Italie . il faut tellir un autr~ langage
Çfu'en France. Là, un orateur d?i l pl.us s'~ccuper.a frapper
l'Îmagina LÏ oo qu'a conva incre 1espr.lt. ICI, le so~~ de .gagner l'es pri t doit passer ovan t celUI de ~rapper IlmaglUation. L'éloquence des [taliens est uneespece de pa~~omlme,
dont un discours rapide et improvisé semble n elre que
�296
DE L'USAGE ET DB L'ABUS
DE L'ESPRIT PUlLOSOPlIIQUE .
l'accessoire, et dans laquelle on paraît ne raisonner que
par occas ion.
Dans les rép ubliques on cultive plus l'éloquence que la
p oésie, à moios que la poésie, com me chez les Grecs, n'y
fasse ral'lie du c ulte et de la liberL é même. Daos les gouveruemen tsabsolus, où 1'00 ne laisse au tal en t que le droit
de pl aire, et au public .que celui de s'amuser , on c ulti ve
plus la poé.io que l'éloquence.
Chez une nRtion libre, les ouvrages portent, en général,
le caracLère de la franchise, de la fierté et de l'énergie.
Chez les autres peuples, on remarque dans les productioos
p lus de richesse et de finesse; la satire même y es t adoucie par l'babitude des man ières polies et des égards; tandis qu'a ill eurs la liberté semble a iguiser la satire, et que
pour un Horace on a dix Ju vénal.
Chez uoe Dalian g l'ave, on met â tout plus d'uniformiLé
et de p ompe; chez une uation gaie, plus de variété et de
grâce. Les hommes qui vivent sous un c limat froid se mootl'eol ordinairement plus raisonoeurs; ceux qui v i vent sous
un climat mocjéré se montrent plus sp iriluels; ceux qui
vivent sous un climat chaud soo t plus exaltés.
Ou a dit que la comédi e est le spec Lacle d.e l'esprit, que
la tragédie est celui du cœur, et que l'opéra est celui des
sens . La comédie s'occupe des ridicules; la tragédie représente les sen Limeu ts élevés et génére ux, les ac tes héroïques de ver tu , les gra ndes catastrophes produites par
les gl'aodes passioos ; l'opéra se propose de nous conduire,
par une sorte de magie, à l'encuantement. Les r idic ules
d'un peuple ne sont pas ceux d' un a utre: les divers peupl es ne peuvent donc avoir la même espèce de comédie.
Le m eill eur auteur est celui qui p eint le mieux les ridicules de sa nation. Les pièces de Coogrè ve et de Steele foot,
sur le Lheâtre anglais, un effet que n'y feront pas celles de
Molière et de Regnard. Si nous com parons Congrève !t
Steele, nous dirons que le premier a peut-être uoe plus
gra nde richesse d'idées, et que le second se distingue par
plus de correction et de décence. Mais, si nOus vouloos
comparer Congrèl'e et Steele a Molière et Il Regnard, il
faudra le faire d'a près les prin cipes géoéraux de l'art, et
Don d'après des choses qu i ne tienn ent qu'à des CQn \'enaoces locales . II y a moins d'arbilraire dans les beautés qui
cons tituen t un bel opéra: car , i les bommes diUërent daos
leurs opinion s , dans leurs préj ugés, daes leurs m œu rs,
297
l eurs sens soot p artoull es mê mes . Tout est universel et
abso lu daos les beautés réell es doot la tragéd ie se compose:
les différents tbéâ tres oe peuvent raisonnabl emen t varier
que s ur le c hoix de certai ns s uj ets, ou s ur la cooduite de
certains in cideots, plus ou uloins adaptés aux opinions
et aux mœurs de chaque Dalian.
La coméd ie est ua gen reifresque tout local daos les
beautés de déLail, parce qo' il oe ti ent qu'aux formes,
partout si diOérenLes et par tout si variables , de la société. L'opéra do it beaucoup à uo certain ]lrestige. La tragédie
rou le tout enti ère s ur des sent iments ou des passioos qui
appartiennent vraimeota la nature. Auss i les ouvrages des
auteurs com iques perdcoltoujours en vieillissant, et en
passant d'un pays daosun au tre. Qu e~qu es un ~s cl e~ pi,èces
de i\loli ère ne peul' eot déjà plus inspirer le meme loter';t .
La lecture de Plau te et de Térence oe rappe Lle qu e bleo
imparfaitemen ll'iulp ress ioo que leurs pièces devait faire
dans le Lemps. Sop hocl e, Euripide, Shakespeare, Dryden,
Corneille Racine. Crébilloo, viHont étern ell ement. Un
,
.
'
bon opéra ne réussit partout, et ne se ~ u,r~ lt a lUl-tnCme,
que par les choses qui rcmuent la sensll.Hlité ,naturclle, et
qui font un e im pression gé oéra le. 00 peut dIre que les au·
teurs com iqu es oe sont proprement que les hommes ~e
leur si èc le et de leu r nalioo , taodis que les aute urs tragi ques sont vraiment les hommes de taules les na lions et de
tous les s iècles.
Daos les ouvrages épigra mmatiques et satiriqu es, d,ans
ceux d'une cilisse de IlIor:disles , tels que l'abbé "le CbOlsy,
La Bruyère, Sa iot-En'cmoot, Sterne, il Y a . .ai?si que
dans le genre comique, beauco up de choses qUI llenoent
uniquement à l'esprit du jour et it celui du pays dans le-
' .
.
�198
DE L'USAG E ET L'ABUS
quel on écrit. Le sel de la plupar t des ép ig rarm nes dl!
• !I1arl ial s'est affaib li pour no~s. Les épigrammes de Piron ,
qu oique récenles • ont un peu viei lli. Ma is les g rand. ouvra ges des poèles épiques, de. poètes sensib les, el de lous
les ~cri \'a i05 en vers et eo prost' qui oot cherché à nous
découvrir les COQ \'euaoces de la nature, durent autant que
la ·nature mème. Honlère et Virgile, La Fonla in e et Fén clon, son t plein. de beautés qui n'ont rien de local , et
qu i apparli en nen t Il la postérilé et au genre humain.
Les hea /ttés que nous appelons 100ale8 son t certaio,,_
m ent des bea ulés très réelles, quo ique plus ou m oios brillaDies, plus ou m oiu. péd ssab les. La phi losophie oous
apprend Il ne pas confo ndre l'ibeautés avec les ch oses qui
nesoot que de C0Dveotioo, d'opi nion , ou d'habitude.
L'inll ueoce de la philosopbie nous a été tr ès proGlableen France, p our les heureux changemellis qu'elle a opérés
daus oOlre musique. 01} sait que les moderne .• ont élt' oh,
l igés de créer de nouveau cet art. Les proJiges que l'histoire nous raconte de la musique des anciens étonnaient nos
p ,l res saos les inslruire. Tous les modèles élaient perdus,
Ou p eu t croire, avec l'abbé Dubos, que nous sommes redevables aux Pay.-Bas du renom'ellemeut de la musique,
s'i l est permis d'appeler du nom de musique un con tinuel
l'emplissage d'accords . Ce qui es t cer[aio , c'est que l'Europe n'a eu pendant long-temps qu'une musiquedéfectueu.
se et imparfaite. Tous Jes au Ires ar ls brillai en t, lorsque
celui-la langu issait encore. Il est oé sous le beau c iel , sur
le sol riant de l'[lalie, et au milieu des monumen ts et de.
modèles de tous les autres ar ts. iIlais J'llalie même n'a
compté de véritables musiciens que lorsque Pergolèse ct
qu e lques homm es de sa force ont paru. 0 0 p eut regarder
Pergolèse comme le Raphaë l de la musique. Ou n'a l'ait,
",' ant lui et partout ai lleurs, que de l'harmonie, des SODS
et un peu de cadence. L'harmonie est la base COlll lllu ne de
l'art; la mélodie seul e en co ns titue les caractères. Il D'y
ava it donc p oiDtà balancer en tre la musiqueilalienne, qui
était mélodieuse, et la musique des autres nations, qui
DE L'ESPR IT PHILoSOPHIQUE.
299
<ltait sans m élodie. L'abbé Raguenet .vai t écrit, au comm encement ùu s iècle, pour nous éclairer: ses eOorts furent
;nuti lis. Ram e. u, qui vou lu t faire quelqueschangemenls
fut d'abord trailé comme un OOYateur. Les Allemands I Ul~
tèrenl penùant quelques années, mais ils firent IcuL' ré\roluli an ayant nous. 00 oe conçoit pas comment une nation
auss i délicate ~ auss i sensible, auss i changeante dans ses
modes, aussi avide de jouis sa oc es el de nou \'ea ulés que la
nôtre, fut si tardive reveoir sur ce point au ueau réel ,
au beau c~seDliel.
Je crois que plusieurs causes, qui n'ont point encore
été déd uites, concouraient :\ cetle aI'cugle ous li a.tion.
Ces causes saut: la vani lé, l'opioion, le despotisme des
arlistes, et l'habitude.
No us n'élions p oint humiliés de reconnaître les' Italiens
pour nos mallres daos la peinture et dans la sculpture,
parce qu'ils ODUS n,raient précédés dans ces arts, et que
nous n'avions point à comparer leurs prodllclioos avec les
nôtres. De pIns, l eu l'~ progrès, pouvant être altribués
aux monumenls de l'antiquité qu'ils avaitmt décou'~ erls
aans leur territo ire, étaient moins cnpables de l"éreiller la
j alousie con temporaine. Ma is, en fail de musique, chaque
peup le a,rait pour ains i dire arrangé la sienne, et aucun
peup le n'ela it disposé il reodre hommage il la supériorite
d'un autre. La France surlou t, qui se dis tinquait dJjft par
sa liltéra ture, et qui élait parven ue, so us plus d'uu rapport, a u plus haut degré de gloire, répu g nait à se douner
des instituteurs dans quelq ue genre que ce fût, et principalement sur des objels d'agrémen t et de bon goùt : car,
relativemen t à ces objels, elle r efusait de reconnaître même des égaux.
D'aulre part, il était dans le caractèr e frança is d'écarter la domination ultramontaine dans les beaux-arts,
comme l'on avait écarté 10 joug' de l'Ioq u i~ it~n et celui des
ambili eu.es prétenlions de la Cour de Rome, dans les
affaires ecclés ias tiques. NoIre nation, par le même principe d'indép endance , croyait devoir déf~lldre sa musique
a
�500
DE L' USA GE ET DE L'ABU
comme elle avait défendu et co mm e ell e -continuait de
Mf~ ndre ses libertés . Les idées les plus étrangi'res les un e.
aux autres se confonden l , pour donner le m ême rés ltllat,
sur des choses d'ai ll eurs tres din~re ntes, lorsqu'il ne s'agit que de forlifier el d'accroître un principe confus de
rivalité et de gue rre que la vanilé a déJ" fa it naître.
Les artis les, en général, éta ient intéressé.;\ en trelenir
la prévention nationa le, et on con naît l'influ ence de leur
d es p olisme S Ul' l'opin ion pub lique, dans les arts qui ne
so nt exercés que par un petit n ombre d'ho mmes, et dout
la co nnaissance proprement dite es t si rarement le partage de ceux qui ne les exercent pas.
Nous " tioos d'ailleui's h a bitu és aux sons bruyants de
notre lIlusique, el l'habi tud e n'a que trop snuven lla force
d'étouffer la nature. Je conviens qu'ell e es t quelquefois
nécessai re pour nous faire agréer des b ea utés r éell es . En
effet, s'i l est des objets qui, <lès leprem ier mo men t, saisissent notre âme, il co est d'a utres qui o e nous plaisent que
lorsque notre àllle a été suffisamment ébranl ée par leur
actioo, et qu i foot alors s ur nous un e impressio n d'a u-
tant plus constanle et plus profo nd e qu'ell e a eté moins
subi le et plus lardive. Mais il es l éga lement l' rai qu e l'habitud e serl auss i à nous faire goûter, comme des beaulés,
des choses qui D'en son t pa s . Son empir e s'éta blit par uoe
foul e d'actes répétés, doot la success ioo conlinue donoe,
s'il es t permis de s'exprimer ainsi, une nouvell e fOl'meà
notre seosibj/ilé, et il se li e à une masse d'iJ éesaccesso Îl'es,
do nt le princi p e d' uni on DOUS échappe, et qui, par leur
assoc iati OD , acquièl'ent une forc e irrésis tib le.
Mais tand is qu e notre musique éta it proclamée, par le
g ros des mus ic iens et par la multitud e des 8 lual eurs.
co mme la plus brillante de l'Eorope, qu elqu es ar tistes
célèbres osèreut nOllS en décou nir la délectuositc el les
ill1perfeC lions .ca; les bon s espri ts, les hOlllm es éc lairés ,
se livrent a leur ru ison, à leur gé nie , tandis que les es prits
médiocres ct b ornés ne savent qu'êlre esclal'es des préjugés de leur Da tioD. Les philoso ph es se ra ll ièrent au p etit
DE L'E PR IT PHILOSOPHIQUE .
50 1
nombre d'artisles qui se déclarè rent pour le boo goû t. D'.\lember t écri vil en fa vellr de la musique italienne.J ..J. Rousseau publia sa fameuse let tre et fit un opéra. Ces deux
g ran ds aUlel1r~juslif.i \"rent qu e, si c'est a u x poè tes àrairede
la poés ie, el aux 11IlI :iic iens de la musi qu e, il n'appartient
qu'a ux philosophes, Com me l'a dit au trefois un sage, de
bi en parler de rUDe el de l'a utre. Les ra isonnement s et les
discuss ioos furent appuyés par les chefs ·d'œuvl'e des Gluck,
des Philidor, des Grétry ; la p hil osop hie et le plais ir préva lul'ent s ur l'op inioo, la van it é ct l'habitude ..
L'exemple que [I 0 US avons donné en abandonnant notre
musiq ue, d'autres nations le ùonneront un jour en adop-
tant les regles de notre th éàt re. La gra nde loi des un ités
ùe temps, de lieu ct d'aclioo; l'art délica t de o"ameoer
s ur la scène ni d'eo Caire sortir sans raison aucun personnage; l'art, encore plus grand, qui concentre les intérêls divers dans un seur, et qui ofl're, ùalls les détails,
tant de difficultés à surmonter ; enfio, l'obliga li oo de n'in-
troduire auc un interlocuteur parasite ou déplacé et de faire
qu'auc uD ne cesse de se l'e.c;semb ler à lui-même, ne sau -
raieot être des choses locales ou arbitra ires. Elles tiennent aux r egles essenti ell es de l' imil4liion de la belle nature, qui veut que tout soit soumis à un cerlain ord re,
que l'on é vile les ion ti lités et les in conséq uences, que 1'0 0
s'écarle du ;raisemblab le le moins qu'il est possible, et
que l' illusio n soi t au moins. ga rdée quand on est forcé de
s'écar ter du vrai. 00 me dira peut-être que les Anglais,
l es Allemands, les Espagnols, s'acco mmodent très bi en
de I" oir r eprésenter eLl quelques beures, ou eo quelq ues
so irées la v ie en li ère d'un héros. Je reponds qu' il ne faut
point I; rend re l'effet de l'habitude pour celui du bon et du
beau. Dans les choses où l'on prend trop de licence, l'ill us ion cesse, ou de vien t moindre. pour peu que l'OD rJ(léchisse Oll que l'aD raisonn e. Pourquoi donc négligerioosnOli s de Ill ettre, autant qu'il es t en ootre pouroir, leplaisir d'accord avec la ra ison? N'avons-nous pas a craindre,
quand Dons violons trop ·ouverlemeot la vraisemblance ou
�502
DE L'USAGE lIT DE L'ABUS
Dl> L'ESPRIT PHILO~OPBTQUE,
les CODvenances, que la raison , qui veill e toujours, ne
v ieune, par ses observati ons importunes, trouLl er ou diminuer DOS plaisirs?
Au resle, ce serai t one erreur de croire que _ chez les
nations éclai rées, le bea u d'habitude ou de Con" ca lion
soit a bsolument sans règle. Il y est autant éloigné d'uDe
roulin e aveugle et sans pri ncip es que d'u ne discussion
exacte el rigo ureuse. Ce serait une autre en cur de pen ser
q ue l'appl icatio n des règles d u bea u essen ti el doive être
t ellell1eut rigo ureuse, qu'i l ne fa ill e r ien dooner à l'habitude , ni laisser auCun espace ft l'opinion.
Il est des pays où le b on go ùt u'n jam ais pénétré. Ce
soot ceux où les com mu nications socia les ne son t jamais
parvellues A un certain dércloppemenl; où des superstitioos gross ières prosCl'i\rent cer tains arts, tels que la peinture et la sculpture des ètrcs animés, el où l'i O'lIoro nce ,
en général , est un pri ncipe de religion et une loi d'élat.
Nous pouvons citer en exemple les Dalions musulmanes,
qui o'o otjamais eu qu e peu d'ou\rrages de goût , et presque tau. dans le mèm e genre. Mais dans les pay~ qui culti.
veDt, avec le plus de succès , les belles -leUres etlcs beauxar ts, le goût des inùi",idus est moJ iGé par mille circonstances qui tiennent à l'àge , au sexe, à la professio n, au
geol'e de vic, aU' ca ractère personne l; comm.c nOlis avons
rema rqué qu'eotre les peuples éclairés, legoùl dépend, en
mille choses, du climat, des. mŒurs , et ùes inslÎtut ions.
C'es t dans ce se os <[ue r a D répète tQus les jours , dans le
langage fami lier, qu' il De fau t pas dispul er ùes gu ûts.
Les jeuo es gens , ayant moios d'ex périence qu e les hommes raits , ne son t pas louj ours se osibles aux bC<lu lés qui,
pour être go ûlées , demanùent une plus gl'ôl nJe connaissa lice des r.gle•. ~ l ais, étant pl us près ùe la nal ure et
moins esclaves de l'bab itude, ils son t ord inairement
mei ll eurs j uges de. cboses no u velles, de celles qui u'out
besoin qu e d'~ tre senties.
Les fem mes ont ua goût particuli er pour tout ce qui
fla tte l'esprit et remue le coeur. Elles aiment, daus les arts
.,
305
~t dans les livres, cc qu'ell es aimen t dan. la société. E ll es
ne veul en t pas qu'oo leur dise tout : pour les satisra ire
;1 fa ut q u'oo leur donne beaucoup à deviner. Le plaisi ,· d~
péDétre r uo secret leur parait p référable à celu i d'en recevO ir la con6ôeo ce . Ce qui frappe De les sa isit pas autao t
'lue ce qui p laît; ell es ve ul en t ua certain sérieux dans les
c hoses frivo les et une certaine gaité dans les choses sérieuses . La beauté ne leur suffit pas, elles ex igent de la
grâce: ell cs oc pardonneraient point à un auteur ou à un
artis te qui man querait des qualités nécessaires' mais ell es
-ne lu i sa l eot gré que de celles qui soo t aimabtes o
Indépenda mm ent ùe l\lgC ct du se~e, comùien d'aut res causes n'influen t-elles Fas sur le go ût des particuliers?
Malebranche, trop li vré aux idées J'uoe philosophie
;abstraite, ne pouvait suppor ter ln lecture du mei ll eur ounage de poés ie; tandis qu'écriva in pur et brillant, il était
lui - même poète dans ses ouvrages philosophiques.
On relrouve partout , ôans le slyle de d'tlguesseau, l'ord re lrop warqllé, la symelrie co mpassée et trop uniforme,
qu'i l portait dans la d istributi on de SaD tem ps , de ses
1!tudes, et dans toutes les actioos de'sa vie. Le génie de
cet h omme estimab le n'a vait point la sagesse pour com'p agne, ma is pour lyrao.
Ce lu i qui "it dans la retraite fait cas de ce qui est profond, e t ue se doute pas mêmc de ce qu i D'est que fin . Il
n'y a que les perso nn es très répandues qu i n'épu isent
pas leur aLteution Sur les granJ s traits et qu i s'habi tuent
à tout voi r, parce qu'elles s'habituent à tou t com parer.
. Uo esprit froid et juste ne cherche, dans un ouvrage
d'agrément, que l'accord des idées , Un grammairien austère n'y cherche que la propriété des mo ts et la régu lari té
des cousLruclÏolIs. Un homme à imaffioa ti on n'y fa il C3S
que des images et du coloris . Uo homme ù'amlÎl'eS, dont
la seasi h il ite est desséchée pa r ùes occupati ons iaté ressées ,
De seot rien, ou peu. Un aulre oe juge d'une production
littéraire que par les rapports fortuil s ou aceidentels
7
�504
DE I.'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT
qu'ell e peut avoir avec sa proression. En na , dans Lous
les genres, il est des beau l ~5 qui fon t tressa illir les âmes
délicates, et qui ne foot que g lisser
munes .
SUl'
les âmes
PHfLOSOPHIQUÈ.
505
Com-
1\lais, malgré loules ces différences dAns les goùls parti cul ie rs, il e.\ isle tilt 60th publ ic, 1111 goLÎl gt: nél'al, q,ui ne
trompe p~ s. La masse li es homm es, à moi ns qu'ell e De
soi l "garée ou séJuite, juge s.i ucmenl de chaque chose,
quoi qu'il y ait s i peu d'hop1 mes, dans celle ma!lse, qui
puisseot juger sainement de to ut.
Les conoaisseurs qui oot l'avantage d'une vu e longtemps exercée son t partout le p lus petit nombre; mais
l'ios tioc t de la majOl'ité es t to uj o urs bou, s'il o'es t étouOë
par quelque prévent ion ou pal' qu elq ue babitude nationale.
Je sa is qu'aucun homme oe ressemb le propremen t â un
autre; mais tous les hommes oo t ùes rapports co mmuas
par lesquel s ilsapparti en nenta leur espèce. Les diOërences
qui exis tent eo tre. les homm es saut la source de l'ex tr ême diversité des affections et des hab it ud es iodil'iduell cs; mais les rapports communs d'ol'gaoisa lioo, d'iotelligence et de seusi bil ité, par lesq uels tous les hommes
apparti ennent à leut es pèce, soot la sou rce de leurs affecti ons et de leurs in cli nations co mmun es. 0 1', c'est parce
que les bommes ont plutôt entre eux des r appo rts et des
ressemblances que des parités, c'es l parce qu'ils ne sauraient s'accord er précisemenl sur les poi nts clan s lesquels
i ls diOërent, c'est conséquemm ent parce que les préventions ou IfS h ab itudes iodi,' id ue ll es et les go ùt s particuli ers oc porlent pas su r les mêm es o bj ets, qu'i l res te taujours, pOlir chaqlleobj et, uo e pluralité sa in e et capab le de
pronoocer avec au taot de jus tesse qu e d'impartialit é.
CHAPITRE XVI.
Theo rie des beaux-arts.
Le même es prit d'observatioo et le mêm e ronrls ùe co n..
nOliS on~ rni~ à portt1e de nous élever jusqu aux prlnC 1pes ou gout, Jusqu'a ux principes ùu beau
nOUi olll aidc:s à diriger leur application, ;j g Il':lnlir ct
graduer leu rs efiè ls, à résoudre des prob l~ rII es inléressants
s ur la sensi bilit é humain e, ci su ivre les causes et le dé veloypement des progrès fails dans chaq ue nation et dHns
chaque s iècle, à co mparer les chers-d'œuvre des anciens
à ceux des modern es, â conoaÎ tre el·à meUre eo actÎ"i té
tous nos moyens el taules nos ressources, enli n à l'l'Cu ler
les boroes de l'art daus tous les ge nres, p our élenJre le
domaine du sen tim ent et de la pensée , pour multiplier
les objets de nos j Ollissa nces et de oos pl aisirs.
Je suis bi eo éloig né d'a pprouver l'abus que foot j ourDollemeol de 1. l'h ilos0l' hie ceux qui p orteot trop loin
l'analyse du seolil1lec.t qui cherchent des raisons à ce qui
n'eo a point, qui discu lent lorsqu'il oe faut qu e seillir,
et qui , par des ouservations ttop s ubt iles, ne réussi ~ sen t
qu'a donner des entraves 'à l'im ag ination , au talen t et 8U
{léoie . iIlais je crois l'on vo ir dire que la philoso phie UOus
a été infiaimeut uliIe lorsque, nous fdbaot l'entrer Jans
nolre rœur, ell e nous am is en état ùe DO US rendre cornple
de' nos a ffec~ions. el lors,que, co nfronta nt les divers CAl ts
entre eux et avec la nnlure, elle nous a invités à user ùe
nos forces a.vec confiance, en nous recommaoJaot tJe les
méoarre,' a vec sagesse .
\Vinckclmano, dans ua ouvrage très es till1 ~, nous a
J.
20
Da!ssaoce~ q~i
i
�306
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
donDé la m étapb ysi que des b ea ux-ar ts . Less ing , daDs SOn
Irai té des bornes de la poésie et de la peinture, DOUS offre
J'ana lyse exacte de ce qui uni t les beaux-.rls et de ce qui
les dislin gue. Il les di\1ise en ùeux classes roodanJ cn la les,
dont l'u ne com prend ceux qui peig nent dan s l'espace , et
l'au tre ceux qui peigne nt daDs le temps . Il fonde sur celle
b ase tous les p rin cipes généra ux et to ut es les r rgl e~ partic uli ères . l\Iais, avant tes deux auteurs doot nous pa rl uus ,
il exis tflit uoe grande masse d'obser vation s pl i il osop l, iqucs
qui suffisa it po ur DOUS diriger. 00 voit, par les JI , flexion,
de l'a bbé Dubos Ilu'ln poùie et 8111' la 1Jeilllul'c, par l'ouvrage de Le Balteux sur les Principes de fa lillérntll1'e, par
l'Essai de MOD tesqu ieu su,· le gOlÎt, par les di vers ouvrages du comte de Caylus sur les arts , quc l'e mpire de la
roulin e était passé, et que, depuis long t em ps, le talent
et le génie preoaieD t cousei l de la raisoL1.
C'est elle seule qui , avec le secours d'une analyse exacte, a pu nous cond u,ire à la découverle des n'.gles et nous
éc lairer sur la m au ière de les app liquer. On sa it, par
exempl e, qu' il faut de l'ordre da os loutes les produclions
de l'art ; mais le Ulême ordre peut-i l convenir aux difl ërents gtl nres? On sa it que la var iété et les contrastes plai...
seot ~ tllai s oc faut-il jamais préférer la syrné ll' ic? C'esluo
principe un iversel , que le bea u cons iste dans l'imi tat ion
de la bell e nature; mais celle imitat io n p eut-cl le êl re
en ti!:re et co mp lète? jusqu'où doit ell e s'éten d re ? ou doi ten e s" ITêter? N'y a-t-il pas des beautés phys iques et des
heautés morales? Tous les à.'ls sont-i ls ~g;d e rn e nt propres
a p eindre les un es elles au tres? N'y a ·l-il!,,,s, ùall s l'ordre
pll )'si qu e, et surtout daDs I"ordrè moral, des o hj ets dont
la réalité ne seraiL qu'accalJlanle p OU l' nous , ou Tl OU S serait
m êl11e in supportab le, cl don ll 'illl ilat ion nous l'hlÎl el noUS
transporle? Serions-nous jama is arriv és à la so luti on de
toutes ces ques tions, et de tan t d'autres de la rnèrn e imp orta nce, saos le flambeau de l'obserr alion o u de la philoso phi e?
Daos les beaux-arts comme daDs les sciences, les pl'Îo-
DE L·ESPRIT PHILOSOPHI QUE.
50
cipes et les l'lIgies doivenl être appuyés sur des faits. 0 /
par exemp le, c'est un fait incoo testab le nue d l '
b
'
~I
,
an s cs
eau .x -arls, JI en est qui De peu \'en l peiudre ou qui ne
1.
p euveot dérelopper que c1aos uo ordre s uccess· lol
.
t
1 es 0 'J ets
dont ils s occupent , et que d'a utres son t dc!)-t·H.J t.S a. pre.
senter des tou/s ct des masses • AiO .5 Î tout esl SllcceSS .r
I
daos ~o disco urs oratoire, dans UD e peinture poé,ique;
tout 1 est eucore dans un ouvrage ùe musique- et IOUL t
. 1 •d
'
es
slInu lane ans les produ ction s du peint re , ùu scu lpteur,
et daDs. la p lupart de celles de !'arcbitec te. C'es t ,i ce,te
dlSllllct lOD que se l'app ortent ce ll es qu'a f:)Î lcs Less i/lg'
lorsqu'il a dilque l'orateur, le p oète, le lou ;, Îc ien, pejgll f' lJ~
dans le temps, ct qu e le peintre, le sculpteu r J'.ucl lilecle
"
pe .ign e nt dalls l'esp:lce.
La diOërente marche que sui\'cnt Ics différent s arls clans
leurs producti ons n 'e~ t poin t al ùilraire : ellt: li cnl à leur
nat ure el
a. uol!'e o rg:nisa tion.
la musi qu e am'cle J'ore ille. Ce sens peut dis li ngller
la fois. C'es t ce qui frtit qlle nOliS BO llllnes
en élal Je srtis ir taul es les parli es d'un chœ ur. 1\1.1is "oreill e
ne peul recevo ir el on ne peul lui )ft, 0 ocr que succcs,:, i,'cment Ies so ns qu i composen l un air, un chanl, un Opé: 3;
si la II lusique écrite parle aux yeux, c'est par des signes
doo l la stru cture el l'arrangellJ enl n'ofli'tmt qu'u ne SUCCf'Ssioo selll.hlalJ le à cell e des 5005. L'élotfu ence et la popsie
peuven l péuéll'er cl ans notre à lll e par I\ ,uïe ou par la vue;
ma is elle n'u flj'e pareill ement à la HIe que des Irl lres, des
mots et Jes phrases, dont J'ensell1hl e ne peut êl re suùilenient aperçu comme celui d'un t"ùleau; et quan d ell es
s'aùressent:i l'ouïe, c'cst pal' la parole, dont les ar ticulations De peu\'eol être que success h'ement prononcées et
ent endu es. Il cn es t aUlremrnl de la peinture , dt! 1.. :,clIljJ'tu re el del'arc hil ecl ure : ell ess'aJJ'essenL a l'œil, qui peut
aperce voir, daD s l'espace, IJlusiellfs objpts a la lois , pt
ell es lui on', el1t , san,:; Înl t'rrlllle el sans sllcces"i on , loutes
les parti es J'un mêllle ouvrage, c'est - a- dire J'uu tableau,
d'une s ta tue, d'un édifice.
p l u ~i f' urs sons
a
•
�508
DE L'USAGE E T DE L' ABUS
De cette première différence, remarquée entre les beaux.
arts , on a con clu qu' il faut un ordre plus sé vère, qu' il raut
plus de symétri e dans ceux où nous allons de l'enspmble
aux détails, qu e dans ceux où. nous allon s des détail s à
l'ensemMe; c'est·à·dire dans ceux qui nous olTrent des
ch oses simultanées , que dans ceu x qui ne p euvent nous
offrir que des choses success ives , Da ns les pre m ie rs, la
symétrie plaît à l'â me , parce qu'ell e racilite ses ronctioos.
Dans lesseconds, nous c.1ligno,n s plus l'ennui de l' uoirormité
que nous ne sentons le besoin de l'ordre; un e régul arité trop
marquée ne serait que tri st e, parce qu'ell e sera it inut ile,
Ainsi , il faut une g rande symé tri e da ns un parterre (1),
dans un templ e; elle est très nécessa ire encore dans la
façade d'un bâ timent, et beauco up m oins dans sa dist ri.
bution intérieure. Les p eintres et les sc ulpteurs doiveot
meltre de la sy métrie dan s les parti es qui composeo t
leurs fi gures , et ils ne doi vent réser ver la va ri été et les
contras tes que pour. les altitudes et l'ex pression, Mais
un discours, dont les péri odes aura ient les mêmes proportions , et un long poème da ns lequ el on rencoo tre·
l'ait partout le même nombre et les mê mes c ùutes, seraieot
des choses insupportables, Nous préférons le désord re de
lIIontaigne aux di visions trop compassées que nous rencootrons daos d'au Ires ouvrages, fi est un e symetr ie re·
quise dans les rond eaux , dans les sonnet s , daos les chau·
sons, parce que ces petites pieces de poés ie, et quelques
autres du même genre, approchent , parl eur briève té,des
choses que l'on voit d'un coup ,d'œ il , Da ns un discours de
parade, dont le s ujet est a u choix de l'orateur , il fa ut que
l'id é~ principale et le plan soient annon cés; p arce qu'eo
pare.lle occasion, l'attention de l'auditeur a b esoiu d'être
fixée sur l'ensemble de l'OUvrage dont ell e va su ivre le
développement et les détails, Le même ordre, les mêmes
. ( 1) En effet , cette partie des jarwos . comm e un append ice dC,l'ê'
dl~ec doot ell e dépend , doit ê lrc co mposée d·(lpr~.s les rèGl es de l ar~b'l~cture. et Don d'aprèl celles qui présid ent à la composition det
Jard,n s'paystse..
(Nol . de t'Editeur.)
.
DE L':eSPRI T P HlLOSOPHlQl'E ,
50 9
p récautlODs ne sont plus nécessaires dan s une discussio
o ra to ire, dont l'o hje t est to ujours Connu dans une assem~
b lée dé libéra nte. Là , l'a uditeur ne demaode qu'à être sur.
pris et eot r a IO~, il ne veut que des Lours vari és et rap ides. .L'ora teur , par des confidences prématurées , De
pourrait que co mprorneLtre 5 011 triomph e ou sa victoire.
La pei nture trava ill e sur des surraces, La sculpture et
l'arc hitecture trava ill ent s urdes masses . D'après les règles
dc l'o pLiqu e, la conrusion es tm oios acraind,'e da ns les objets
qui se présenten t à l'œil so us un seul point de vue, qu e daDs
ceux qu i s'oftrent à lui sous toules les dimens ions des corps :
la peill ture es t do nc plus susceptible que la se ulpture de
r ep résente.', dans uo espace donné , un e gra nde multitude
d'obje ts. Sa i va tor Rosa et Lebrun ont pei nt des ha Lailles ,
1\J ichd AoGe le Ju gement derni er, l\aphaël a dessiné la victoire de Co ustan tin , et Jul es Romain , son élève, l'a exécutée da ns les sa lles du Va tican. Mais de telle,s représent. ti ons
en sc ulptu re troubl eraien t la vue , et n'offriraient qu'une
co llecti on, un eotassemeut con fu s de blocs de pierre ou de
m a rbre. J'excepte pourtanlles ouvrages en bas.relief , qui
pa rti cipent, eo q uelque sorte, de la naLure des tableaux.
Celui de l' Algarde, qui représente sa iot Pierre et sa int
Pa ul , go rdi ens el pa lrons de la ville de Home, la protégeant
contre l'arlll ée d'A Uila, es t UD vrai c beC-d'œune. Un
arch. itec te ne doit pas plus amonceler les colonnes sans
necessiLé, qu' un scU lpteUI· ne doit multiplier les groupes
e t les figures. L'un et l'a utre doivent régler leur manière
de l'epré,:,ent**' sur no tre man ière de vo ir.
La représention des beautés pbysiques appartient esseo·
ti ell emenL aux arts qui p arlent aux ye ux et qui peigoeot
dans l'espace 1 p"rce que ces bea utés, qui parlent aux seos
e t ré.ulLeu t de l'harm oni e des par ti es dont un m ême toutse
c orn pose, delila ocleo t à être consid érées daos leur eoselllhie
et eo uo même temps , Les arLs qui padeoL à J'âme plutôt
qu'aux ye ux, les arts qui peigoent dans le temps , sont
plus propres à représenter les heautés morales, parce que
ces sortes de beautés résident daDs l'ordre des idées, dao.
�DE L'USAGE l!:T DE L'ABUS
le caractère des actions ou dans celui des sentimenls. Un
poêlc qui veu t nOU5 représenter Vénus oe peul (nire qu'une
de~criplion success ive de ses traits) il oe peut jamais les
pl acer ou les réunir dans un ensemù le matériel, dans Un
c?rps s:nsib le; les détails qu'i l nous donne ne sont, pOur
3111:; 1 ùlre, quedesacCldenls sa us suj eL
s. Celui qui peiul Ou
qui ;'lcldple Vénus, nous otl're, dans un objet réel, daDsun
sujet sensible, la réunion de tous les traits à la fois. Le
Ira l'ai l du peintre ou du scu lpteur s'est operé s uccessiveillent comme celui du poète; mais je retrouve encore
dans /'ou .... age le plus acheré du poète ' Ia leu teur et les
effels de ce lt e marche successi ve, et je ne les retrou\'e pas
dall s l'ou.vr.~e dupeintre ou du sculpteur. Là, j'entends
et Je " s : ICI, Je VOIS. II est imp ossible que la poésie, malgré ses elT?rts, rende, en décrivant les beautés physiques,
celte unite aùmlrable, saDS laquelle elles oc saura ienl être
.pl'rh iécs, et qu'elles ne peuvent ofl'rir que quand elles
sout pl a~ées dans l'espace, et aperçues d'uo coup-d'œil.
Fa~t~11 conclure de ce que nous venons de dire, que
la jlOeSl? dOIt s'abstenir de décrire les beautés physiques?
La const'~uencc ~sel'a lt exagérée; mais oous peosoos qu'un
poète dOIt plutot représenter les beautés physiques pat
les elTe ts morall~ qu'elles produisent sur nous, que par
les Jéta"s ma tél'lels qui constituent ces beautés, Homère
n'a jama is IIli eux représenté la beauté d'Hélène que lorsque, la fai sa nt paraître dans l'assemb lée des vi~illards de
~roic, les plus vénérables d'entre eux s'écrient: Faut-il
$ "O ll1l e,. !fue les Grecs et leI Troyens 80llffrent tallt de
1nau x, depu·z's si [ollg-Iemps,pour U,1M [jeaùté ai pm'faÎts!
Elle ,'euemb/e 7.'éritahlement aux déesse8 im11l.o1'Ielles! L'i~
magir,l.ation, qui fuil les boroes, se représeote a lors tout
ce 'lu" peut y avo ir de plus parfait dans l'organ isa tion
ùe la ~atur~ humaioc. Uo poèle ordinaire rûl en tré, avec
un . SO in H'llnuticu ~, dans des cl""ta " s presque touJours
"
frOId s ct insipides, Homere s'adresse à l'imagina tion et au
C~UI"" et Il e~erce une puissance invisible que l'on ue pent
nl_dM,"lr ni calculer_
y
Dll L'F.SPRIT PHlLOSOP UlQUll .
3 1L
Ce que nous di .,ons de la beauté des personnes s'a ppliqlle à la bcalllé d'un p'ysage, et de tOIlS les autres ob jets qui tOlllh cnt sou., I('s sens. Le poète reste au.dessous
ùe son arl, s'il se contente de raire des uescriptiolts uril)nntes, sans les animer par quelC]ue moralité. ncgle génél'ale: C'est surtout cn peignant, par des idées ou pal' des
fail s, l'impression morale qlle pl'ouuiselJt les beaulés ph ysiqu es, que le poùle peu l \'l'aill1eol réussir à nous donner la naLion de ces ueau tés; et ce n'est, au con traire,
qu'e n l'e- présent3nt, dil'('clcmeot et ayec fid élité, les
b ea utés physiques, qu e le peintre et le sc ulpteul' cherchent
à l'é\'ei ll er cn oous l'ünpressioo morale qu'ell es doivent
faire,
Les "bjets moraux De son t pas étrangers à la peinture
el à la .sculpture: un grand uomllre de monum ents attestellt que CfS ùeux arls peuvent repré::,eoler cerlaines passions ; mais il eo esl qu'il s ne peuvent renùre, el d'a utres
qu'il s ne rend ent qu' illiparfaill ment. Le poèle ) qui a la libel't(~ tic se livrer à son génie, peul sui\'fe , dans le sujet
q u'il choisit, tous les mOU'fCI1U..: llt s et toules les l'é\'oluti oll s dont ce sujet esl susceptible; mais le pei nlre el le
sculpteul' ne peuv ent s~ i s ir dnûS la tl::llure qu'un seul in stalll. La tliflic •.dté ùe choisir cel ios laul est extl'èrne pour
l'arti s te. Chaque ptlSS iOD, par exemple, a des degrés,
et tous ces d. grés De son t pas éga lemeDt susceptibles d'ètre reproduits SUl' la Loile ou d'être exprimés sur le marbre.
Peindl"a- t- on un e p . sion quand elle est parvenue à son
plu . bou t ,Iegré? la peindra -t-oD quand elle commence,
ou s'a l'I'tH era -L- 00 à quelque degré ioLerméùiflire? Le
po':'le, qui peut toul exprimer, et qtli peul embrasser UDe
l Ollgue suil è Je rails el ùe 1ll0Urelll cnts , n'~pl'ol1\'e po i.nt
cc l unhal'I'as. Il y a doue néce:,:;airelllent uo~ grande lllffél'ence Jans les riglt's qui doi\"Col diriger l'Artiste. Si celu i- c i peiot une pa:-;,sioo à SOIl plus haut ù gré, il affl.ige
souveol plus qu'li ne plaît, parce qu'Hue laisse plu::, l'leu
Afaire à l'imagiualiûn de ceux qui voient son ouvrage. Les
pl"elUiers caraclères ù'une passion naissante ne seraieut
�5 12
DE L'USAGE ET DE L'A RUS
p as toujo urs assez sCDsibl es sous la main du p eintre, ou
so us le cisea u du sculpt eur. Lessiog conc lut qu e les peiotres et les sc ulpteurs les plus sages soot ceux qui s'arrêt eot à qu elque degré iotermédiaire, et qui choi sisseot le
degré le plu s ca pable de oous faire cooDaÎtre ce qui a précéJé, et de nous faire presseD tir ce qui s uivra.
Le p oète peut p eindre les actiODs progress ives; le scull"
t eur et le peiotre doivent se horner à des actions in s tan_
t anées, ou â des objets qui , placés les uos à côté des autres , da ns uo espaçe détermin é, peu'Ven t, pal' leur position
resprct ire, faire concevoir un évé nement.
Le poète peut développer les a lTecliODs les plus secrètes;
le peiotre et le sculpteur De peuveD t se fixer qu'a quelques trai ts fug itifs, ou à quelques cODfideDces spootaDées
de la oature. Il s aDoo oceDt, ils iodiqueD t plutô t qu'ils oe
peignen t. Le poèle, co mme le souvera in des âmes, lit
daos les cœ urs, et DOUS révèle les ressorts les plus cachés.
Le poète peiDt , avec noe éga le fac ilité, les di eux , les
homm es et Ics choses . Il persoDnifie le courage, la grandeur , la "ertu et toutes les idées abs traites, parce qu'il
peu t leur don ner UD Dom, et les fa ire agi r . Ces moyeus
man quent au peintre et au scu lpteur, qui ne pe uv ent rendre les abs tr&cti ODs sensibl es qu e par des symboles et des
allégories. Les sym boles, les allégo ri es tirées de la myth oloa ie , sont exp liqués par la mythol ogie même . On reca oua itles vert us quand ell es Sa Dt pei0 tes ou scul ptées sous
des altribut s coosacl'és; mais si un p ei ntre ou un sc ulpteur
veut créer une all égorie Douv ell e, il emporte souvent avec
l u i SOn secret. le charmant tableau de PoussiD CaDOU ,
eo général, sous le Dom de la dallse des heures est un
o bjet ue conlrO\'erse eo tre les conoa isseurs. Les ~os prét en dent que ce tabl ea u est l 'a ll ~gori e de la marc he ùu
t em ps; d'a utres n'y voien t qu e la pein lure a ll égo riqu e des
quat re âges ou des quatre condi ti ons de la vie humaio e :
l'e~fa oc(' , la jeunesse, l'âge mùr et la vieill esse; le travOlI , la r ichesse, le plaisir et la pa uvret é. Quelques aUé-
DE L' ESPHIT PHJLOSOPH1QUE .
god es anciennes so nl pour
DOUS ùes mystères. Je ci te eopreuv e le groupe J e Casto r et Pollux: Lessing croil y voir
la Morl ell e So mm eil; d'autres y voient Apoll01l el ll yac ioth e. Le p eintre et le sculpteur doivent don c êt re sa.
bres d'a ll égo ri es. Ell es De SUD t toléra bl es , dans leurs ouvrages, que lorsque nous sommes avertis de l'idée de l'artiste par quelqu e circo nstance qui peut nous mettre à portée de la pénétrer sans elTdrt , et ùe lajuge r sa DS méprise.
Un tabl ea u ne doit être ni un logogrip he, ni une énigme.
Les a ll égor ies de Rub eos, lorsqu' il a pein t au Lu xe mbourg l'his toire de Mar ie de Médicis , se trouven t exp liqu ~es par les personnages histol'iqu es dont il a tracé le
p ortra it . Quand 00 a chargé Raphaël de peiodre la Philoso phie ou la T héologie, il oe s'est pas toujours réJuit a
tracer des figures ahstl'ai tes ou symboliq ues. Pour rep réseDter la Philoso phie, il a peint Ip.s diBëœ ntes écoles des
ph ilosophes grecs. JI· t-il vou lu r epréseoter la Théologie ~
il a peint des l'cres de l'Eglise, ues docteurs connus qUi
se dis putent, qui feuillettent des lilTes, et qui se les mon·
trent ou se les op posen t les uns aux autres.
L'architecture parle aux yeux, comme la peinlure et
la scu lp ture; mais ell e dilr/>I'ecsseoLidlemeDtde ces deux
arts par SO L) objet. La peinture el la sculplure oe "cuJ e.Dt
qae nous pl ai re; l'archi tec lure se propose de nous sen~ lr.
Daos les art s agl'éab les, l'util i lé ne doit figure~' que C0 1~me
Ut) accident. Daos les arts uti les, il faut toujo urs lalsser
croire que l'agremen t n'est qu'ou accessoire.
L'architeclure a pu être, duos l'orig ine \. uo art purement imitatif. Deux arbres qui fonnaient uo berceau Qot
donn é au sau l' oge l'idée d' un e cabaoc, et celle idée a f.. it
nailre ce ll e d'une maison. Les grolles construites par la
nature nous ont fouroi le premier plan des voùles construites l'or l'art. De beaux arbres placés les uns d côté
des autres oot peut-être suggére l'idée de l'lO S bell es CQ lonocs.l\lais bientôt l'al'c bilectutc, s'''granùiss8n t a"ec nOs
besoins et nos ios titutions, a bieD plus apporteou Il la société 'lu'. la nature elie-mOllie.
.
1\ est co nvenu , et il doit l'ètre , que les beaut es de
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
l'arcb itecture De consisleot que dans les belles propor_
tio ns . Mais il est des proporli ons géométriqu es et de.
proporti ons morales ft observer. C'est uflÎqu (' rn ent le
concours des unes et des autres qui consLÎtue la beauté.
Les proportions purement géomét riq ues o'onl trait qu'à
la solidi té et à l'utilité de l'ouv rage: ell cs son t nécessaires.
l .es proporlions morales soot celles qui sont ménilgées
p ou r prod uire en 110US l'impress ion la plus agréab le et en
mème lelllps la plus analogue au but CO UDU de l'ouvrage
que 1'0 0 construit.
Les divers s iles de la nature font n nÎt ré des sentiments
opposés da os notre â me. L'architecture doit s'étudier à
opérer les mêmes effds . Elle peut agir sur DOUS par la
dirers it,; et le choix des sit uat ions dans lesquelles cll e
nous place, co mm e la peiuLul'c et la sculpture agissent
·sur nous par la perfeclion el le choix Je leurs fiaures. Vue
longue chaîne de montagnes, une mer immeose, une forèlllllljesLueuse, nous frappent autrement CJue De peutie
faire un pari err e él"gao t ou un riaol p' ysage. L'arehilectu re, par la diversi té de ses produclions, J'eut opérer le.
mêmes contras tes ct exercer la même p ui.is~ oce. Quaod
on en lre dans la célèbre église de Saint-P ierre de I\orlle,
On es l p éuétré de la grao deur du D. eu qu·on y adore. Le
dôme de celte église , so utenu par des pilli ers qui le fon t
paraÎlre léger, quoiqu' il so it immense, sellib le, parson
éléva Li oo, par son étendue, et paL' sa forme aéri eooe,
ne don ner pour vo ùte, au temp le de J' Eternel , que le ciel
même,
L·arebiteclure peint bi en moins qu'elle ne crée. La peinture el la sClllplure ne com portent pas babitue ll emeot les
dim ensionscolossalcs( 1). VarcbileClul'e, tnoies "ariée dans
( 1) 11 Caut CIccp tCI' n"'anmoin s de ce lte rèGl e Ic! oun-agcs cie pcjul~l re
el de sculpture dc!!.Un{:s il t'cm !.tCJli .)$Cll.I l ' ll 1 dll" éJili ccs o u a 1..1 d(.cor.ll]l)n
des cités. 11 :1 affec tent 50LlVCui , p a l' lH~cl'ssilé 1 de .. dim CIlSioll $ cul ossaJes ; mai:. c'cst précisclIlcnl pout' c irc "liS, du poi"t d'ol. ils dt>i l'c ul être
rCC'OIrdés, d,lUS leur proporliou u;.turcll c. Alors J'ad acr. ra nd ilCI CI<l(jère
lcs obj ebJ qu'il imite p OU l' qu'il ne paraÎ:;senl poinl démc!uré nlcut pe-
tits ,
( " 'fI' C cie
t;ÉdtIOfU" )
DE L' ESPRIT PJJ1LOSOPIlIQUE.
5J5
ses moyens que ces J eux ar ls , esl plus vaste et plus grande
<Jans les formcs el dan s les proportioos. Saos pouvoir nous
offrir l'irnflge ou la représentation des objels auxquels elle
dest ine ses ouv rngrs , ell e nO liS en donne le senlÎlIJ ent ell'i·
déc . Elle communiqu e a "CC nos besoios, pal' les commodilés
qu'ell e nous ménage ; tlVec nos sens, par les sp e cl~cles
qu'elle nOLIS00'1'(' ; n " ec nOlreâm f' , par les impressions qu'dle y prod uil. L'est imable arch itecte Ledoux, dan s un ouvrage <IU i n'cst poi nt encore i III pd me: ( 1) , et qu j m érit era il de
\"êlre, voudrait q ue r on mil uu peu plus de poés ie dans
les Otl vrtlges J'architeci ure. C'es[ à lui qlle oous SOlnOles redev a!> les de la sal le de speclaclede Besao ço n, dont la nouv ell e fonn e es l, peut-èlt'e, ce qu e nous a \' 00 5 de plus parfai t
en ce gen re:Sous l'allci eo régime, cet arch}lecle, ,aya l,t. é~ é
cbnrgé p"r le gourernemeol de dresser le piao d lIU pal a.s
de justice à Aix eo Prov ence, était parti de l'i,dée qu'un
pare il édi"ce esl un lem pie da us lequel les ~l.glStrats gardent les tables de la loi et exercent uu l'entab le sacerdoce. J 'ai ru un piao arch ileclura l de Paris d·après lequel,
dans l'idée de l'artisle, celle vaste cité serait, s'il est per-mis de s'e.xprimer ainsi , l'épopée de la Fr8n~e , : chaque
barri ère, c baq uo rue, chaque l'lace , cbaque elhGce pl~
hlic, rappellerait, pal" des Cormes ou p ar qu elque ell1ol elue, un. graod sou \'eni r hisforique. Il. eo tre lO ~J ours du
moral daus les choses même qui paraissent uOiquement
des tinées à des usages physiques, el c'est. ,le m~ral que
l'artiste doit sais ir , s'il veut donner de 1ame a ses ouvrages. Ce ne sont p as les irdgu lari tés, ce ne sont pas
les la utes , c'esl le Croid qui tue tout.
1
Les di verses imprC3sioDs que font sur nous les éc ats
répétés du tonnerre, le mUGisse.ment de la mer., le l eg~r
fré,ni ssernent des feuilles , le brUit lumullueu~ d un ~ foret
falÎ guée par 10. tempète, le doux murmure d un rUI~sea u
qui serpen te, le gazouillf!Jneu t des oiseaux, lcs CCiS de
(1 ) L'auleul' éCl'ivail ccci en Jï98. L'o llvragc a'pa.ru depuis,
(N ole tI, t éJd,ur, )
�DE L'USAGE ET DE L' ~BUS
certains animaux faroucbes, et enfin la "oix de l'homm e
' d es sons
'
,
prou ven t l e pou voir
sur notre ame.
Je vo is naî tre'
la mu siq ue; m a is il D'a pparteDai t qu'a la philOso phi e de
nous déve lopper tous les r.pporls de cet art. Ou a o bservé
qu e, daDs les d iverses langues des peupl es policés, la plupa rt des mots empl oyés pour ex primer les qualilés def
objpts qui frappeot les ye u x l'élai eot fgn lelli ent p our ex- '
pr.i mer les qlls lHés de ceux qui ne sont sens ib les qu'à l'or eille. Des hommes é~ l a irés Dot cOl1clu que ce tl e aoa logie ,
plus ou mO IOS parf.,l e, par 'laque ll e 00 traD, porle au
seos de l'ouïe des ex pressions propres au se ns d e la vue
peut, a vo it' ~i eu jusqu 'a un cerlain l'Diol da os la mu sique;
ct lUI fourolf le moyeo de pei ndre des objets qu'ell e De
paratt pas faite J'our r ep rése ot er. Nous eo len doos le tocsin quand un incendi e sc man ifes le : ce n'est point l'art
c'es lla oatUl'e qui, en parei lle occurrence, a i!olll mand~
ces co ups rapides et multipliés, que de s impl es merceoaires doon ent à la cloe be des lin ée à rasse llibl er le peu~I e ',et qui s'éll!.ven t io sensil> lement com me pour marqu er
l,"ctlOn et, les prog rès du feu, Les mu siciens, écla irés par
1ob,se.rv8tlOo, sont parvenus il pci nùrc un incelld ie par la
rapidité, par la confusi o n a ppa rente et par l'élé vation
g raduée des so ns. Cependaot il oe fau t ri en Qutrer . Comme
les peiol ures p ar ana logie so nt toujours impar fa iles, l'eGret de la mus ique, d ans ces occas ions, d o it ê lre préparé
par qu elqu e obj et qui puisse a vertir l'es prit dans le momenl où l'oreille es t frapp ée.
En gé néral, la mus ique a besoin rie la société d es au tres
artsj elle d o it sa ~ro il' fa ire un e sage alli aoceavec eux. Son
pou voir direct es t plus limilé qu 'oo De pense. Avec de simples sons, 00 peul proJuil'e en no us la gaîlé, la mé lancolI e, e t ces sentim en ts vttgues qui ti eno en l ordina irement a
un e si~ pl e bahilude de l'àme; mais 8\\eC de si mples sons,
~ODt ri en De ùétermineraitl'objet, co mm enl pourrait- elle
elre féconde en représell talions par ti culi eres? Le musicien
accompagne le poèle qui peiot la co lère, 1. fureur ; mai,
s upprim ez l'idée UU pO<\le, et n c la issez qu e le laogage in-
,
3 17
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
articulé des sons, vOus ne saurez presque jamais si 1e musicien a vonlu peindre un e passion ou un e tempête.
J e sa is que la gra nd e culture de la musique et l'habit ude d'ex prim er certaines idées, certa ins sen liment s ou certaines im:lges, par ('el'lains soos, ODUS aiùenl a perrecti onner notre ouïe en l'exerçant davantage, et peuyeut nous
amener àj ugcl', co qu elquesfJrte, par un seul denossens
de ce qu e nous 0 'n"ons pu apprendre que par le concours'
de lous les autres, l\Jais il est eerr ain que la mu siqu e, dans
l'ordre commun ùes chGscs, n'est faile qu e pour orner, avec
les id ées qui lui appartiennent, les idées qui Il OuS son t
fourD ies pal' les aulres arts, ou pour Jisposer l'âme a tous
Jf'S sen tim en ts qu'on veut lui inspirer, Ell e nous élève, ell e
nous transporte, ell e nous attendrit ; mais il faut que
quelque ac ti on , qn elque signe, marque Je but du musi cien , qui, comme tel, De parle ni n';!gi t. Les so nates et
qu elq ues au lres genres semblabl es fOrlll.en t UDe espèce de
musique austraite, qui D'est appreciée que par un petit
DO lnure d?élus parmi les con naisseurs mêmes:
La parol e es t la compagne le plus nalurelle de la musiqu e. De là J ,-J , Ro ussea u co nclut qu e la langue française
se prêle tro p peu à l'harmoni e et à la m clodie pour que
DOU.::; puissioll s jamais avo ir un e musique nationale. Sans
d o ut e, il es l des lallg ues plus musica les les un es que les
au tres; mais il n'e o es t point qu e le génie oe puisse asservir , pourvu que l'ou sac~e IJi en ùiscerner les cas dans lesqu els un e langue peu t aider la musique d'avec ceux ou
ce Ue laogue ne doit êlre employée que pour nous m eUre
dans le secret du musicien.
•
�5.8
DE L'USAGE ET DE L'AnUS
DR L'RSP RI T PlIILOSOPUlQUE .
CHAPITRE XVII.
Opi nio ns e rronées de qu elques ph ilosop hes sur la manière do ul
doit imiter 13 uatll re dans les bea ux.tul s.
OD
Si , en parco uran t les bea u x-ar ts ct en ob ser va nt leur
caract ère, leur étendue el leurs bO I'nes , D OUS nous sommes
toujours cOIn'aioCLl s davanlflge qu e l' i m i tatioo de la oelle
nalure doit être leur objet COIWJlu n , OOu s nous SOfllfll es
égalellieot co nva incus que la Ill eill cul'c m îl n ière d'inli ler
est uécessairemeul diffél'eol e selon les difii:rents arts , et
que , dans ceux Ill èrnc que 1'0 11 nppell e "'p rése tllri llfs ,
parce qu' ils sc proposent un e imit ati olJ direc te, ce LL e imit<.lli on ne s~ urait être enti ère el co mpl ete.
00 a demandé en con séqu ence j usqu'où l'im itAti on ,
dans ces tl cnd ers 3rts , doit s'étendre, el où ellè Ll oit s'a r-
rêler. Ici J'on yerra mi C'\ lx qu 'a il lcurs qu e . si unp. demip hilosophi e a suAl pOlll" donn er le jo ur a lI ~s sys tèlll es ridi cules, il es t un e pliil oso p hie p lus parr. il e q u i a déco uvert, qu i a fi xé les vrais prin cipes , et qui nous y l'amène
sans cesse qU3nll ou vcu t nous en ~cf\ r t e r.
J e ran ge dans la classe des m-ts ,·ePTt/' eT/ lotir. la peintur e, la sculptur e et l'ar t d rama tique.
Quelqu es phi loso phes p rélend ent qu e dans ces ar ls nous.
deHi ons imiteL' plus rigo ureusemenl la oalul'e qu e nous
D'osons le faire. Selon Lan'lolte, 00 115 avons g rand tort
d'a voir mis la po~.,. j e co Çlct iOf! Su r 11 05 thé"trc-s. J.-J. Houssea u proscrit J'opéra, CO mme O'o fii'an l qll'un amas d'a bsurdités el d'invra isembJanC'es . 'Vieland regrell e qu e l'on
ait banni les arl equin s de nos tl'i1grJ ies, ct so utient fju'il
n'y a qu e le tr<lgi-co mique qu i pui sse nous a m'il' le lnhlell u
fid èle de ce qui sc prt ssc da ns la sociélé. D'autres vouJrai elJt
qu e la scu lpture se prop osâ t pnur mod,' les les s la lues de
cire qu e l'on Ill on tre dan s n os promenades et da us nOS
p laces p uh li qu es. D'outres, en fin , voudra ient banoi r de la
p einture lou5 les tablea ux 'lui ne présentent pas les objets
d a ns leur gra nd eur na t urelle.
La vérila hl e phi losophi e dém ontre le yi ce de ces opinions exagérées , cn nous apprenan t à ne pas confondre
ce qu i es l du pur doma ine de la raiso n av ec ce qui est du
dOTl laioe du se ntim enl , à distinguer les divers ordres de
choses , et a oe pas go u,rern er par les mêmes principes les
choses qui so nt d'un ordre dillercot. L'art es t ué de la nature ; m ~ i s il n'est pas la natu re , et il oe peul le deveni r.
En im itnut la nat ure , il DC doi t donc jamais aspirer a un
b ut qu'il ne peul all ein ,l,-e , ni cesser en qu elque so rl e de
se ressemb ler:\ lui-même.
Nous ne po uv o ns exige r du pein tre, du sc ulpl eur et ùe
l'aul(! ur dralllnt iquc, qu'i ls nous doon ent la réa lité; mais ,
d'a utre part , ils oc peuvent bi en mériter de n~u s que ~a r la
m a ni ère aimable et iuu ocente a vec laquelle lis t ravaill ent
à la reindre.
L'offi ce de l'art es t de nous pl aire , et non de nous
tromper. Si l'arti ste marque- l'int ent ion dCDOUS tromper,
il cesse J e nous plaire; il doit supp lée.' à la réali té, nou
pal' l'im pos ture, mais par la perff'c tioo.
Le peintre, qu i ne lravaille que ~u r des surfaces, ne
peut rendre ses représentations sensi bles que par les COuleurs . Le sc ulpt eur, qu i tra\'aill e sur des .masses , rend !es
si en Des se nsibl es pal' les CO Dto urs. Le pelo tre ue .peut ~a
mais excédet les Dornes de la simpl e imil ation , DI se fa.u·e
so upçonner d'un e fraude ridicu le, parce q~ e , d~ DS la p,e l~
ture nOliS somm es suAisarrllnent averllS qu." ne s. agit
que 'd'uD e toi le co lorée ; toute méprise est "~possl ùlc.
L'a rli , te peu t donc s'a bando nner à tout le pres ti ge de so n
art. Il' en est allirelllent dans la sc ulplure. Les masses s:;
lesqu els le culp le ur t ravai lle, par leu r g rande\~r et p
]eur contour, frappent nos yeux, corn me llourralent
.
. f.llre
1
p
erso
nn""cs
récls.
Si
le
sc
ulpteur,
qU
I
a
toujours
e
s
de
b
é
.
d
1
pelut
ure
pouvoir p hysiqu e d'empl oyer les mal l'laux. e a
,
. er ses ,lIgures e t 1curs coutours
par
des
v eut encore alllID
,
.
co ul eu rs, il peut no us placer daos une telle s<lu~ t.OO qu e
�520
DE L'USAGE E T DE L'ABUS
DOUS soyoos Téritabl ement trompés , jusqu'à ce que nous
approc hions d'assez près pour reco nnaÎlre J'aqiG ce; mais
alors nous déco uvrons la mort, où loutselldll"it nous aonon cer la vie, el le faux imitale ur, qui a joué la oature
sans l'a lle indre, fait le mirac le eo sens in\'erse, pu isque le
bien s'es l c banffé en mal, et une fictioo outrée en une erreur drgoùlanle.
Le prodige du peiotre est d'a oim er 1. toile, et celui du
sculpl eur, d'a mollir et de fa ire respirer le mal bre. 11 faut
donc Ilu e j e ,,'oublie poiol la loi le du pe iotre, et que le
sCl-I lpteur ne mecache pointson ~rnal'b r e, pour qu e je puisse
jouir des prod iges opérés l'al' l'un et pal' l'a u Ire. Quan" je
considere les slIl'f<lces uni es, et sOllvent les mIséra bles
l.",beaux emp loyés daos la p einture et vivifies pal' le peio_
tre, je ,'ais du simp le au mCI'\'e ill eux , du mesquin à l'agréa bl e, du bea u au s uu l ime ~ et du néa nt à l'ètl'e. Les impressions que je reço is se suivent dan s le même ordre,
lorsqu'en .pprocL aot d'uoe pi èce de marbre, j e découvre
tout ce que le sculpteur a pu don oe,' d'àme et de mouvement à celle masse froide et insensible. J'admire ce c bel'-
d' oeuvre, et je m'yco lOp lais. Hien ne p eut m e désab user,
parce que je n'a i jamais c ru rencontrer qu e l'imitatioo de
la nature, et Don la nature el le-m ême. Toul con tinu e a. me
.. p laire, parce que, dans cette imrtalioo, je n'a i jamais à
confronter que le poin t duqu el on est parti avec celu i auqu el on est arrivé , et que, daos la conf'molalioo de ces
deux points? on va constamment de rien à que lque chose,
et de la morl la vie. (,) ~l a i s si l'o n veut me lromper, le
ridicul e, et sou vent une impress ion plus nicheuse encore,
a
suceèdeut li l' illu, ioo , et loul est perdu.
Les couleurs animent la loile sans la cacher: mais elles
cacherai ent et déguiseraient trop les malériaux du sculp( 1) Cc Gcnre cl'admi ra lion fa s('in e ruêmcfJl1clqucfois l'imnainntioll jusqu 'a u poiot d'allum er Ics se ns cl cll"' réd li se r la [.tbl c de Pyg lll alinn, Oll
cil!!.
~ Ho mc, un exemp le, ~ l'occasion d'une dcs bel/ cs oaUl'es de fem-
mes Cfui orncu(. J c tOU)lJea ~ du pape U.'bain V, d;\11 5 la t. ibuli C de J'éaljse
de Sa iul-Pi erre , Cl (lui esl un des cbcf~,à'œllvrc de il lichcl AnGc,
(Note del'tt/iteUl',)
DE L'ESP RIT PHlLQSOPIUQUE.
teur. VoiL\. pourquoi les cou leurs, qui sont si nécessaire.
et qui produ isent des elfets si admirables sous la main
d u peintre, sont déplacées et insupportables daos la SCu lp _
tu re ( l). Si l'o n trouvait chez les anciens et si l'on trouve
eocore daos nos temp les des statues peintes ou bigarrées,
il ne faut pas con fondre ces iostruments religieux du culte
avec les chefs-d'oeuvre de l'art. Daos les choses de la religion, on ne se cooduit pas par les principes qui doivent
nous diriuer dans les mati ères de goût ,
Le sen timent de la surprise, de l'étoon ement , est ioconlestablement uoe des principales sources de nos plaisirs ; mais le plais ir ou le charme n'es t l'effet de l'étonn ement ou de la surprise qu'a ulant que de l'iodilTéreot nous
p assoos à l'agréable ou au beau , et que qous allons du bien
au mieux. Il suit de là qu' il est for t diffici le que les gran des passioos qu'insp ireot les très belles personoes durent
o u s'augmentent, parce qu'jl est rare qu'en vÏ\-aot avec
ces person nes, ou découvre en elles des_qualités qui puis-.
sen t oous frapper autant 011 plus vivement que leur beaut é. Les femmes laides , au contrai re, dans lesquelles
on rencoo tre des 8râces et de l'espri t , ne paraissent ~uel.
quefois si piqua otes que parce qu'on De s'atlend pOl~t a
rencontrer en ell es ces avan tages . L'art, pour nous pla Ire,
ne doit donc pas commencer par vouloir DOU,S p;l'suader
qu'il es t la nature, pour ne nous la isser ensuite eprouver
qu' uoe pénible déception, quaod DOUS nous apercevo~s
q u' il la tue , toutes les fois qu'il annonce l'absurd~, p,reteo tion de l'égaler. On oe doit p~s ~oofoodre lImitat ion avec le déguisement. Un portrait n est pOlOt un. m as:
que. L'a rt peu t être comparé à un souverOlO, qUI dOIt mcnager sa puissance, s'il veut conserver la haute
( 1) Il ne faut
pliS
OplDlOO
conclure de cc que dit jc~ nolre .a uteur que tOl~~
procédé {lui tcudr:lit à altél'er l'appare nce po l~c oU"husallle do Ular: lc
ou de 1.. pif'fre doive être aUsOlllttlcot :proscnt. L ILnmorlel C:IO, O~ ~
lO uve nt donné I1UX chnirs de SC! statucs nu moelleux ct on "cloute qm
du s ~ la prépara li ou des marbres. et il a élc 6,~Dé r ... lemen t npp rouvé, VOyC7.. da ns la galerie , (le SOJ/lmariua. l'admlt'able stalue de
la M3delejuc pé1l1lc otc, (NOt6 de /' éditeur ,)
>. 1
1.
éta ÎClI l
�327
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
qu'on en a co nçue, et qu j , s'il en abuse, ne fa it plus qu'cn
ré véler tri stemen t les limites.
Dans le ge nre dra matique, dans loul ce qui tient au
théâtrc; no us sommes avertis, par ce qui se passe autour
de DOUS , qu' il ne s'agit pas de la réalilé , ma is d' une simple représen lalion. Les rapports de cette représeDtation
avec la réalité so nt des rapporls de resse mb laDce , comme
dans Lous les autres arts d'imitation .
Néaomoins Lamo tte va trop loin quand, pour m ieux
garder les lois de l'imitation et de la ressembl ance, il
vo udrait qu e les vers oe fussent plus empl oyés dans 1.
tragédie. J e conviens que l'oD ne parl e point eD vers dans
Jes D~goc i atio n s, dans les conspirations, dans )('s intr i-
gues, daDs les atla ires d'état , dans le commerce de la société. Je con vien. que l'opini on de ceUK qui prétendent
que les vers ne SOD t pas Décessa ires à la tragéd ie e.t très
DE L'ESPRIT PH ILOSOPHIQUE.
:J'.J:>
plai si~s SR ns oous exposer à des méprises. Lamolle
t
qui
vou laIt exclure les vers de la tragédie, n'a fait que de. tragéd ies Cil vers ( 1 ) .
Les tragédies des ancien. éta ien t écrites en vers; presque tou les cell es des peuples moderoes le sont aussi. En
France, l'a bbé d'Aubignac a ra it l'essai malheureux d'une
t~agédie en prose (2). On a dit de cette pi èce, dans laquelle
1 auteur ava it voulu se con former exac tement la théoric
d'Aristole, qu'o n ne p ouva it pardonner aux règles de ce
philosoph e d'avoir produit uo e s i mauvaise tragéd ie.
00 criti que encore le cbanl, les monol ogues, les parte.
Mais le chaD t es t raremenl employé dans les tragédies
modem es . Certains sujets le comportent: j'en a tleste les
beaux choeurs de Raci ne dans A tltalie. Quant aux monologues etaux li parle, leur granùe utilité cnuvre leur invraisemblance apparenle. Dans mille cas, ce qui se pa sse
a
a
et cet ornement opère un graDd effet . On au ra it tort de rai-
dans l'intérieur de l'h omm e es t plus imp ortant aconnaître qu e son maint ien ex térieur. Dans mille cas, l'un ne
sonner sur les ve rs, daus la lragédie, comm e nous avons
ra isonDé s ur les couleurs, dans la sculplure. Les yers, dans
la tra géd ie, sont un e parure, sans être un déguisement.
sées secrètes d'un personnage intéressant pourraieo t. elles
DOU S être rendues seus ibl es, s i DOUS oe leur donnions un
soutenab le en ell e-même . ,Mais ils eo sont un ornemen t ,
Les couleurs, dans 1. sculpture, seraient un déguisement
plutôt qu' une p~rfection ou uo e par ure. La tragédie, destinée à représenter des ac tion s et des p ersonnages qui doiven t faire une forte impression sur nous, ne do it Jamais
laisser languir notre âm e; ell e doit l'clever au-dessus de
tout ce qui et vu lga ire ou commun , pour la pr épare r et la
disposer à recevoir celle grande impression. Or , le langage
p oétique, qui sort de l'ordre ordinaire des c hoses, est plus
fait qu'aucun au lre pour être placé dan s la b ouche de. héros et des dieux. Il faut que leUl's discours so ient proportionn és à leur nature. Puisque c'est l'art qui doi t imiter
peut être ex pliqué que par l'autre. Or, commen t les pen-
corps par la p arol e? Il vaudrait mi~ux, dit-on , faire causer le personnage avec un confident que de le faire ca user
avec lu i-m êmé, à baute voix , dans un langage apprêté,
et quelquefois même devant des tiers dont on suppose qu' il
n'es t pas entendu? Je réponds qu' il est souven t difficile
d'noilllet' ie rôle d'un co nfident, et qu'jl est des sentiments
d des profondeurs, dans le cœur humain, qui ne dai ven t
nalure, il De fa ut poiut , dans l'imitatio n de la nature,
poi nt devenir la mali ère d'uDe confidence. 11 fa ut alors
que, par le monologue, nous ayons le moyen de pénétrer
ce que nous ne saurions jamais si 00 ne nous le révélai t
pa s. J'avo ue que 11i11usjoD n'est pas com plète ; mais elle
ne pentjama is l'être, et il n'est p as nécessaire qu'elle le
avoir la prétention de se p.sser de l'a rt. L'arl doit s'abslenir de lout e fr"ude; mais il ne serait plus lui-même s'il
s'abslena it de tout ornement. La poésie est un langage
cadencé, qui fl alle l'oreill e sa ns la tromper, qui ajoute à
l'illusion sa ns en changer l'obj et , et 'lui multiplie nOS
( 1) 11 s'cs t con tenté de mettre en prose 'Ooc tr 3G~dje de Racino . le
Mitlu,id(lt,. (Not" d. l'~dj t eur. )
(2.) Depuis, de p;u-cils css .. is se sont multipliés: 13 postérité cn ju.
Bera, (No le de l'éditeur .)
]a
�524
DE L'USAGE ET DE L' A n u~
DE. L'ESPRIT PllI LOSOPJI JQUE .
soit. Car, nous De sa urions trop le répéter, l'obj et de l'art,
dans quelque genre que ce soit , n'est et ne peut êlre d
. la natu re, nIa 'iS seulement de J'imi ter avec les res-e
d e veDir
sources et aux cond it ions que chaq ue genre compOrte. Sur
le théâtre, lout es t spectacle, ou lout do it le devenir . Les
o ~j e ts de ce speclade saut les passion s, les pensées, les
,ltscours et les actIOns des hommes . Il f. ut donc qu' il
ait uoe manière de oous représenter les pensées e t les pas~
sions les plus cachées , cell es m ême pour lesquell es on n
choisit poiot de confident et que l'o n vOlldrai t p ouvoir e
, .
"
se
cacher a SOI-même. Les monologues., les a, pa't'Ie, remplis..
sent ce but',.Dans c~s de~x ~a ni è res de r évéler a u spect~ teur ce qu Il ~ e d O lty o ~nt Ignorer , loin q ue la peosée ait
1 a~r de se m aOlfes ter IOdlscrètement , c'est la parole ellemerne qUI semble se réfug Ier da ns la so litu de' dans 1
. Imp
. éné trabl e de la pensée,
'
e
sa nctuaIre
Que dirai-je des déclamation s philosophiqu es q ue l'on se
p e~me t tous les jo urs coutre l'opéra? fi faut conve nir
qu o n oe peut les repo usser avec avan tage s i on
_
bl 'le qoe l"opera est 1e spectacl e des sens et q ue dou
l'
.
"
aos
opéra, les décoratIOns, la poés ie et l'IIc tion son t uniquement ménagées pour accompagner et pOur faire ressorti r
les
, bea utés de la musiqu e. Un phil osopLue qUi. manque
d organ e se moque de la mesure, de l'hal'Ol oDi e et de tous
nos coups.de théàtre, comm e celui qui n'a que l'habitude
ùe la dISSIpatI on et du plaisir se moqu e de l'ins truc tion
etde la scieDce. Il faudrait p ouvoir rendre le second plus
rai sonnabl e et le premier plus seDsible. Ce serait perdre
l e ~ emps que de r épondre à leurs sys tèmes; il fa udrait pouv~,r ch~neer leur situalion. Tous les peuples ont aimé les
decorallOns,
la da nse ' la mlls 'lque et l
', t. 0 0 a très
"
e cuan
bI en dIt que, si l'esprit phil osophique nous débal'rassai t de
n otre opéra., nous ressembl erions il ce malade dODt parle
Horace , qUI , dans 50 n dél Ire
' , croy ait
'ass
.is ter a ux spectacles les plus ag réabl es qui de . t
l'_
é.
'
v ID ma ueurcux par sa
gu rtSon , en perdant SOn erreur et qui " t 1
éd
cin s de la lui r endre.
,
priaI es m e-
3 ~5
. Dois-j.e réful er a.e tuelleme,"t l'opinion de ceux qui, Irop
Jalou x d un e exactItude extrern e et trop serv ile da us l'i mita ti on de la natu re, voudraien t secouer le j oug de tou tes
les règles de nolre tbéâtre, et imi ter dans la condui te de
nos drames les plu s séri eux, et dans
D OS
tragédies même
le désordre dégoûtant 'lui règne daos presque taules le;
affaires de la société?" De tous les poèles, dit Wieland (1),
« qUI on t paru depnos Homère, Sbakespeare est celui qui
« a Je m ieux connu les hommes, et qui , par un don
« extraordioaire d'jmitation, les a le mieux pénétrés.
« Cependa nt on le blàme de ce que ses pi èces n'ont point
« de piao , de ce qu'il mêle sans cesse le comique au tra« gi que, et de ce que le même person nage q ui vieDt de
t(
nous arracher des pleurs exci te nos ris quelques in-
« stants après. On ne pense pas, cODtinue Wieland, q ue
« c'est par là mê me que les pièces de Shakespeare sont
" des copies d'a utant plus fidèles de la vie numaine. Com« bi en d'événements, sur la scène ~u monde, auxquels
« nous ne sommes pas préparés ! Ne voyo ns -nous pas
« tous les jours les plus grands eHets p roduits par les plus
« misérables ca uses, les affaires les plus graves tra itées
« avec legèreté, et les plus fri voles traitées avec une gra« vité ridicul e? Combi en de personnages qui paraissent
« et qui di spara issent saos qu'on sacbe pourquoi! Com« bien de e raD ds bomm es dout le courage, le génie et la
« vertu sont j oués par des jongleurs! J e regrette que l' on
ai t uanni les jongleurs de- nos tragédies, et j'aime bien
« nos anc iens dramatiques, qui s'étudiaien t à imiter III
« uatu re a.ec autant de soin que les Grecs cberchaient il
« l'embellir. »
«
Voila où nous condui t la fureur des sys tèmes.
No us a l'ons déjà dit , et DOUS avons posé comme une
vérité incon lestable, que la nature embrasse tout , et que
l'art , mo ins graDd que la Dature , est obligé de choisir.
Da ns quelque genre que ce soit , nos rechercties ne peu-
( t) Dans h: l'QUlau rpli
il
pOUl' litre Ilgalhol'.
�526
DE L'USAGE ET DE L'AJlUS
vent donc jamais porter que SUl' Jes découvertes et l'up_
pli cation cles principes qui doivent diriger le c hoix.
Une tragédie est le choix d'un évéoem ent moral Ou
politique, d'uoe action hun"ioe cap.ble d'émouvoir fortement l'lime du spectateur. Or, si 1'00 veut émouvoir
fortemeot, il oe faut pas , eo représeotant cette action ou
cet évéuem eot, exciter des seosations opposées qui puisseot s'eotre-détruire mutuell emeot, et empêcber l'eftet
géoé ral que l'on veut produire.
J e sais qu'en considérant la véritab le scène du moode ,
DOUS ren cootreroos presque toujours le burl esq ue à cô té du
tragique. Des esclaves ri eo t dan s l'an tichambre, lorsqu'il
se passe uoe scèoesaoglaote dans le cabinet du maître. Dés
bateleurs rid ic ules obtieooeot dans la place publique les
app laudissemen ts bruyants d'une multitude aveugle, lors.
que d'a troces cons pirat eurs trameot la perte de l'état daos
le palais. Mais les mêmes spectateurs ne peuveot , dans le
meme temps, se trouver en divers lieu x . Si on veut leur
représe))ter la conspiration, il faut les trao sporter da os le
palais, et DaO daus la place publiqu e.
Autre c hose est un récil historique, autre c hose esl une
représentation. Daos uo récit bis torique ,je lis ouj'enlends
racooler ;. da.ns uoe reprlsen talion, on suppose que je vois.
Ûr, Je ~u,s lire ou entendre raconter ce qui s'est passé eo
divers li eux à la fois , mais je oe puis voir qu e ce qui se
passe so us mes yeux sur uo poiot donné.
. On objectera que le déplacement du spectateur n'est pa.
Jmpos,Slble, qu'.il est même vraisemblable, pour p eu que
dure 1actIOn pfln c'pale dont on veut le rendre témoin , et
<I~p. cO Dsequemment fieu n'empêche qu'oo ne puisse lu i
f~,re parcourir plusieurs lieux et plusieurs objets successivement.
.
.
J~ réponds que, si on o'observe pas l'uo ité du temps,
d u ll eu:t de l'action , il es t du moios uécessaire de oe pas
conlraTier le but général qu e l'on .e pl'Opose . On veut
ém?u \'olr fortement les barn mes : la nature le peut pl us
facilemeot et plus sûrem en t que nous. Car c'es t la réalité
qui gara otill es s uccès de la oatul'e , ct la réalité o'est p.'
DE L' ESPRIT PHlLOSOPHIQUI!,
527
au pou voir de l'arl. Il es t donc teou de garder des m éoagemenls que la oature n'observe pas. Au milieu des fë tes
et des plaisirs, l'annonce ou le spectacle d'un désastre
inopiné brise les âmes. L'homme sensible rentrant chez
lui n'est pas distrail par les jeux d'un baladin ou d'un
bouffon qu'il trouve sur sa roule. Uoe plaisanterie pourrait l'ind igoer, et noo le refroidir. Mais tout changede face
s'i l s'agi t d'une simp le représentation. Nolre âme conserve
toujo urs le calme que la réalité seu le peut ôter. O~ la remue, on l'iDteresse, 00 l'attendrit; 00 ne la trompe JamaIs.
S i on a la maladresse de la distraire, 00 oe réussi t pas à
l'émouvoir. Nous pouvons subitement passer du plaisir à
la douleur, de la trislesse à la joie, du mépris à l'admiration quand ce passage rapide es t l'ouvrage de la nature
elle-:l;ême, parce que la ,,"ture oe crée p~s des fi~Lions el
qu'ell e nous frappe sans nous avertu' ; malS, relatIvement
à u oe pièce de tbéàtre, oous sommes daos le secret de
l'auteur. Cet auteur o'a pas les mêmes moyens que la
ture pour agir sur nous. 11 De peu~, comme eUe., changer a
volonté ootre si luatioo et ootre elat. 11 ne d011 donc pas
aspirer il la représenter toul entière. Il doit :'especter~ dans
ses projets et dans ses plaos, les boroes qu Il est obll?é de
recoonaÎtre dans ses resso urCfS. De là, le bon gout ne
sa urait autoriser SUL' uos lb éàlres l'alliance, si rré~ueUll!
daos la nature, du co mique et du tragique. Car 1art se
détruillui-même, il ne produit rien, quand JI ,'eul tout
peiodre ou tout représenter à la fois.
'.
,
00 o'esl pas plus heureux quand 00 parOlI regletter. qu,
l'on ait banni de la scène les quolibets fanullers des h ero~,
u 'lesques manœuvres de
des grands l'ersoonages, el 1es b ' .
..
,
.
'
\'
r.'
iL IfiteneDlr daos
le
hlstL'lOOS
que
00
lalsa
.
,
ctils
ces P
d't
1 q u',l uy a
plus gl'a ods événemen ts. J .-J. Rousseau
b
'} ' . D aura
point de béros pour sou va let de cbam re: 1 n y e
poiut pour le spectaleur, si vous mettez le speclateur da~s
les confidences du valet de chambre. Nous savons que,
..
d 1
ciété des homllans les plu ..; importantes aRaires e a so
,
.
.
m es obscurs cl vils son t so uvent les ressorts cad!c~l(~~l
.
' '1" leut le lIlonùe ... ais
fout moul'oir les empIres et qUI ellao
Da:
�328
DE L' m~AGE ET DE L'ABUS
il est également vrai que de grands événements son t aus.i
conduits p ar de gra ndes vert us ou de grands talents. L'aut eur dramatique a le choix des causes et des effets qu'il
veut mettre en action. Pourquoi ne proportionnera it-il pas
la qualité de ses moyens à la dignité de son but ? Ne fautH pas que toutes les parties forment un tout? Une copie
trop lidele de ce qui n'est que misérable, de ce qui n'est
que ridicule, affaib lira it ou ferait en tierement disparaltre
tout ce qui est élevé, tout ce qui est grand . Le ca ractère
de la tragédie ne saurait êt,'e celui de l' histoire. L'his toire
peint tout: elle se propose de nous instruire, La tragédie
ne doit peindre que les grandes cboses : ell e ne se propose
que de nous émouvoir.
Enfin, dit- on, quelle nécessité qu'un acteur ne puisse
enlrer sur la scène ni en sortir saus qu'on so it inslruit
de ce qui l'amene ou de ce qui l'engage se retirer? Combien d'hommes emp loyés dans les intrigues du monde qui
paraissent el disparaissent sans qu'on sacbe pourquoi? On
p eut répondre qu'il n'y a point d'événements sans ca use,
ni d'action sans molif. Dans ]a condui te de Ja vie, c'est à
nous à pénétrer ou à nous enquérir des f.its qu'i l DOUS
importe de conDaÎtre, et dODt persan De n e nous doit 1.
confidence. Au théâtre, au contraire, où l'ac teur n'agit
pas pour son propre compte, mais pour celui des a utres,
celui qui le met en scèDe doit a u spectateur le développement et la lia ison de tous les faits et de toutes les intrigues
dout il s'est eogagé à loi donner la représen ta tioD. Il faut
qu' il n'ait pas le soin p én ible de chercber et de discuter,
l orsqu'il De peut être question pour lui que de "oir et de
jouir.
a
Le principe que le but essentiel de la tragédie est de
produil'e une grande impressio n SUl' les âmes avait persuadé:i nos phes qu' il nc fa ll ait jama is introduire sur la
scène que des dem i-dieux, des princes ou des héros, En
cela nos p ères al laient trop loin. En observant mieux la
soci été et les h ommes, On s'es t conva incu que l'ou pourrait faire couler nos larmes sur des situations intéressantes, cboisies daos la yic commune, et nous y olli'ir
DE L'ESl'RIT PHILOSOPHIQUE.
51 9
~ es moùèles de coura ge et de vertu, capables d'excit er
notre admiration. Des auleurs philosophes, créateurs d'un
nouveau genre de pièces, n'Onl plus expose à nos yeux
uniquement des héros ou des rois, mais DOS concitoyens et
n os semblables. On ne p eut contester à cc genre le droit
de nous attendrir; il Y est même plus propre que tout
aulre : car les jnrortunes des heros semblent ne tenir
qu'aux caprices de la fortune, et cell es des graod, aux
dangers in séparables de leur élé,'ation: ce qui cootribue à
nous rcndre, pOUl' ainsi dire, étrangers aux unes et aux:
autres . .l\<Jais les maux qui accompagnent la ,d e privée nous
touchent de plus près et nous inspi rent tous les ,entiments
qui naissent d'un retour indélibéré sur soi-même.
Le genre dont nous parlons a produit les simples ùrames
et s uccessi vement ce que 1'00 a appelé les tragédies bourgeoises, les coméd ies larmoyantes, et géoéralement toutes
ces espèces de pièces qui soot comme autant de geores iOtermédiaires en tre la tragédie proprement dite et le 1'érit able comiq ue.
Dans les ùrames et dans toutes les représentatiODs de
la même espèce, on peut, en descendaDt dans les détails des mœurs ordinaires, se permeLlre des peintures et
ménager des inciden ts que la trogedie ne comporte pas. Je
crois même qu'il faul, cn géoéral, de la varié lé et de l'action dans ces sortes de pièces, parce que l'imagina tion,
qu'il ne faut j ama is laisser oisi\'e, a besoin d~ plus de
mouvement el de distracti on pour ne pas laugull' dans la
,'eprésentation d'événemenls moins célèbres ~t de p~rso n
nages moi os imposants que ceux que la tragedlC lUI o(II'e.
L'intérêt est toujours soutenu dans l'Ecouai.. de Voltaire taodis qu'il fait souvent place à l'ennui dans les
dram'es de Diderot. Mais, s'jl est permis dans un d.ral~e
de présenter des caractères ou ùes peintures propres a d,straire l'esprit , il ne l'est pas d'en presenter qui puissent
désintéresser le cœur. Des caractères ou des pewtures
trop com iques seraient des inconvenances; ellcs pro'duiraient unc détente trop forte dans l'â m ~ du spec,ta ~~u,r.
La tr"gédie, qui ne sc propose que le tembl e ou 1helol-
�350
DE L'USAGE ET DE L'A BUS
que, ne comporte rien de commun. Les drames , dont
les sujels sont p,'is daQs la vie ordinaire , comporlent de.
peintures piquao tes, jamais celles qui oe seraient que ri-
sib les.
Le drame est peut -être le plus facile de lous les ge nres,
et dans la tragédie les princ ipaux sujels sont déja trailés
pal' les grands maîlres. De là, il es t nalurel que l'Oll fasse
moins de lragéd ies 'lue de drames, J e n'en Cais point un
r eproche u l'esprit du temps; ma is je me plain s de ce que
les dramatistes censuren ll e uut et les règles de la tragédie,
et de ce qu'il s voudraieot dénaturer ou détruire cc geore
pour se consoler de ne pouvoir l'alteindre. Sans doute il
ne faut pas pr.escrire des limites à n DS plaisirs , ni asservir
le la len l à la routine ou à la coulume. Il faul, a 'i conlrai re,
bénir l'auleu r qui recule les bornes de l'art , el 'lui oOi'c
de nouveaux obj ets à notre esprit, à notre go ùt , à nolrc
sensibilité. Ma is parce que [JOu s avons ùes romances ri:tut-
il répudier l'ode? Nous nous appauvririo"., bi en loin de
nous enrichir , si, en acquérant, nous nous croy ions obli-
gés de renoocer à ce que nous possédons déj à. L'Ecossai..
peUL-elle OOus faire oublher Zaï,'e, lJUrope et l1faholltct?
La Harpe, poèle philosoph e, a la it des drames et des lragéd ies: on doit lui sa voir gré de n'avoir pas confoodu cco
deux geo res. Saurin, daos son B éve,.{ey, nous a prouv é que
l'on pouvai t faire des traffédies bou rgeo ises. Nivell e de la
Chaussée, dans le Préjugé à la mode nous a dono é uoe
idée du comique larmoyant. La Part';e de clwue de H.IIri J17, le Bienfait anonyme. R eli é, Delca'des , soul des
pieces qui , dans un e Douvelle l'oule o uv erle au talent J'us,
1.'fi ent que de simp les lra its ù'bisloire, ti cs anecùotes ' par-
ticu li ères mises en aC Li on, quand ell es sont bien cboisÎ('s
et bien rendues, peuvent intéresser Pà me sa05 l'agi tel'
par de graods mouvemenls . Mai s si Lego uv é et le jeune
Lemercier
(1) conlin uen t, dans le genre tl'ar,j("ue
••
IJ J
, leur carn ere comme ils l'ont co mmencée, notre th éâlre nalional
( l) ECl'lt cn 1798. ( Noteucl'idilef"',)
55 l
DE l.'USAGE ET DE L'A DUS
leur sera re~evab l e de n'avo ir pas laissé al térer, Jans
un gen re qu, semble nous "ppartenir plu s par ticulièrement, le riche (Iépôt que nous avons reçu de
DOS
pères.
Le genre trogique et l'art dramatique en géoéral oot
présenlé aux pbil oso phes quelqu es prohl èmes importants.
Pourquoi les bea ux-arts, qui 50 0l de.slinés à l'imitation
de la hell e na ture, oot- ils élé empl oyés, daos lous le.
temps â peindre le terribl e el à meHre eo .c ti on des laits
et des é vénements dont la réa lit é briserait l'âme, et dont
le seul da oger la glacera it d'effroi? Quell e peut êlre la
cause du succès qui a pl'esque toujours accompagoé les
plus tragiqu es r eprésenlatioos ? L'art de l'imitalioo ne
devrail-il pas être borné au x chosea qui sonl vr. imeot
bell es ou agréables, et ne devrions-oous pas nous abslenir
de l'eprésenter ou de peindre des objets dégoùtaots, borribles ou la ids?
On peut l'eprocber à la plupart des auteurs qui oot trailé
ces qu es ti ons, de les avo ir quelquero is disc ut ées avec troll
de subtilité, ou d'av oÎr voulu les résou dre d'a près de:t
maxim es lrop absolu es. Je crois, par exemple, que le principe qui donn e pour destinatiou aux beaux-arts l'imitation
de la bell e oalul'e ne doil pas être poussé à des conséquences ex trêm es. Tout ce que l'oll peut conclure de ce
principe est, à mou avis, que la laideur ou la di1Jormité
ne doit pas êlre peinte ou l'eprésentée pour ell e-même;
fila is ce serai t une erreur de penser qu'ell e De peut jamais
être représentée ou peinte : rien n'eJl1pêcbe, et il est
même souv ent l1éc:essaire, que la peinture de la laideur
en tre comme clément dans un ouvrage représentatif, dans
lequel ou oe se propose, pour objet 60al , que le grand,
le bea u ou l'agréab le.
La peinture isolée d'une chose horrible , diftorme ou
laide, peut avoir le but uti le de l'instruclion. Ain si 00 peint
les monstres pour fix er nos découvertes el nos couoaissances dao s l'bisloire naturelle. ~lais je p eose que les
beaux-arts, comme tels, sont mal appliqués, quand on
les emploi e à l'imilalion du laid, et dans yuoique , but
de p eiodre la laideur elle-même. 11 est des hommes, le le
�55:1
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
sais, qu i, ne faisant consister le mé,'ite de nos productions
imitatives que daos leur exacte ressemblance avec les ob~
j ets imités, croieo t que la chose la plus laide que 1'00
pui sse rencootrer daos la oature peut, si ell e est parfaitemeut imitée, de ,'eo ir uoe bea uté de l'ar t. Il faut mème
couvelli,. que le mérite de la ressemblaoce a t ouj ours uo
grand attra it pour nous, et qu' il fa it a u moios preuve du
t a leo t de l'arliste, Mais je dis que, par la co nstituti ou foodamentale des b ea ux-arts, le ." érite de la ressemblaoce
oe suffil pas, et qu' il faut eocore celui du choi x,
Les artisles flam aods et hollaoda is mérit eot assez génér alemeot le reprocbe d'avoir été moios jalou x du cboix de
leurs suj ets que d' uue rigoureuse exactitude da os la manière de les r epréseo ter_ Plusieurs d'eotre eux oot fait de
gra nds tab lea ux; mais la plupart o'oot peiot que des boutiques, de misérab les chaum ières, o u de v ieilJ es cuisini è-
r es au milieu de leurs travau x dégoûtaots_ LesG,'ecs, daos
leurs plus beaux jours, oe p eigoa ient que le beau parfail.
Lorsque le boo goût commeoça à dégéné"er, ils fireot des
lois cootre les ar tisles qui n e chercbaieo t à imiter que ce
qu'il y a vait de plus laid, de plus bas ou de p lus vil. On oe
saurait trop recommaoder a ux a rti stes de notre oatioo de oe
pas se n égliger sur le choix des suj ets qu'il s imiteot. Daos
ce siècle, l'art et le dés ir de surpreodre, fruit s de l'amour
de la nouveau té, se laisseot un p eu trop voir daos toutes
DOS productioos. La curiosité seul e peut acc rédite.', peodaot quelques iostauts, ce qui n'a que le mérite d'être
ex traorùinaire o u nouveau; majs ell e es t bien rapide dans
ses goûts, dans sa marcbe, si ell e n' es t souteoue el fixée
par quelque autre seosat ioo plus du.'ab lc que cell e produite par la simp le nouveau lé de l'objet qui lui est offert.
Illaut que cet objet soit bieo cb oisi, p OUl' que l'âme sente
toujours et oe se lasse p as .
Lessioff prétend que la représeotatioo de la laideur co rporelle serait plus tolérable sous la plume du p oète que
sous le c iseau du sculpteur ou la main du peiotre. « La
« m ême cause qui fait 'lue le poète ne peut p as bien repré« senter la beauté l'empêch e, dit-il , de foire un e impre.-
DE L' ESPRIT PIIILosopmQUE.
553
« sion trop fàcheu se quand il représenle la laideur: car
« c'est l'ensemble des traits dilformes et coostitul ifs de la
« laideur qu i agit fortement sur l'à me, Or le poèle oe peut
« jamais représenter cet ensemb le; il est réduit à dé« crire s uccessivement et séparément chaque trait. »
Je oe pense pas comme Lessiog, et je crois que, lorsqu' il
s'agit de représenter une beauté ou uoe laideur corporelle,
le poète a uo égal désavan tage daos la représeolatioo de
l'une ou de l'aulre. Je convieos que la beauté corporelle,
résultat heureux d'une harmonie de trai ts qui demaodeut
à être vus tous à la fois, oe saurait être bien reodue par
le poète, qui ne peu t oous olfrir que des détails successifs.
Je conviens encore que le poète n'a pas un e autre manière
de oous représeoter la laideur. Il suit de là, si l'on veu t ,
que la laideur, a iosi que la beauté, ne peut jamais être
exactement représeotée par le poète, Mais c'est précisément par cela même que le poète doit être plus circoospect
daos la représentalion de la laideur que daos celle de la
beauté. En elfet , uo poète qui représeote imparfa itemeot
la beauté représeote pourtaot toujours quelque chose
d'attrayaot par les détails qu'il nous doooe. S'il veut décrire la lai deur, il oe le ('ourra 000 plus qued'uoe maoière
imparfaite; mais chaque trait qu'il nous décrira sera hi-
deux, et il sera même forcé d'exagérer cbaque trait pour
suppl éer à l'eosemble qu'il ne peut nous offri r. Cepeodant
il n'alteindra jamais le mérite de cette ressemblaoce qui
séduit toujours, et qui , dans les choses phytiqoes, n'est
qu'ou pouvoir du peiotre ou du scu lpteur, Aiosi, dans la
poésie, les impressions dégoùtantes que laissen t dos représeotatioos bideuses ne peuveot jamais être compeosées par aUCUD bien. C'es t dooc surtout daos la poésie qu'il
faut s'abs teo ir de représeoter la la ideur, sans autre but
que la représeo tation de la laideur même.
Pourquoi donc Homère, qui o'a , dit-on, jama is essayé
de peiodre la beauté, a-t-il peiot le plus baut degré possib le de la laid eur, daos le portrait qu'il a fait de Thersite?
Je répoods qu' il o'y a peut-être qll'uoe maoière d'être bea u,
e t qu'i l ya plus d'un e moniere d'être laid. II s'eosuit 'lue la
�554
DE L'USAGE RT DE L'ABUS
beaulé n'a besoin que d'ètre indiquée. Le poete, qui n'a pos,
cOmme le peintre et le scu lpleur, le moyen de la repré senter, ne pourrait que l'aO.iblir en se réduisant à la
décrire. 11 se contenle de l'a nnoncer à l'imagination, ne
pouvant la rendre sensible aux yeux. A cet égard Virgi le
a toujours eu la prudente circonspection d'Ho mère: il n'a
ga rd e de parler de la beaulé de Didon autrement que pOur
dire qu'elle élait ém in emnlOnt bell e, pu!clt.,.,.ima })ido.
It n'en est pas de même de la laideur, qui oe saurait avo ir
10 même uni lé que la beauté . Quand 00 cro it avoil' besoin
de la peindre, il raut la caraclériser . Il es t des di llormités
qui [Je sont que rid icu les; il en est qu i peuvent devenir uo
priocipe de lerreu r. Selon le cas ou les hypothèses, c'eslu-rlire selon que l'on veul peindre le ridi cul e ou le terriLie, on est rorcé d'entrer dans qu elqu es dé tails pour fixer
les idées de ceux auxquels 00 veut [aire telle impression
ou lelle autre. Homère D'a pas peint la laideur .le Tbersile
dans l'objel vague de uous donner l'idée d'un homme laid,
mais pour verser sur le personmlge qu'i l peignait le ridicu le et le mépris dont il vo ul ait le couvrir. Tout ce que
nous devons conclure de ce passage d'Homère, c'es t que,
dans les ouvrages de l'a rt, la représen tation de la laideur
ne doh l'aÎsonnablclIlco l être employce que co mme uo
élélll co l util e, et jamais comme un objet final.
S'il est des beau lés et des d ifformi tés phys iques, il est auss i
des beautés et des difformités moral es. Ma is, pour que les
beaulés et les difformités moral es puissent, pOU f ains i dire,
del'enir palpables, il estn éeessa Îl'e qu'elies a ient un corps.
Il arrive de là qu'i l est impossible de les sépa l'er de certaines beautés et de certaines diftormité. pbys iques. Ces deul
espèces de beautés et de dilformités, mal g ré leur différence,
ont donc nécessairement des rapports comm un s, et conséquemment ùes règles qui leur devi enneot comm un es.
Le célèbre Sm itb , daos sa Théorie d.s s'I/timent. 1110a c ru pouvo ir c lassel' et graduel' les beautés et les
diftormilés morales co dis tinguant soigneusemen t les afrections et les acli oos avec lesquell es nous symp.thisons,
de celles " 'ec lesquelles nous sy rllpal.hisons mo ins, ou auX-
m"""
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
535
quelles nous répugnoos eut ièrem eo t. li a examioé chaque
actioo, chaqu e passioo, chaque affection part, et il a préseo té la sympathie comme une règle universelle, comme
la mesure ahso lue et général e du beau et du difforme moral. Il ùéfinit la sympathie, eett ...pée. d'iliotillet par lequelnoua aom.mes di8pOlél Il. partayer, plul ou mOitl8 vi·
venten t , lu pallionl , leI affections et le sort deI autres.
Nous sympatbisoos avec toutes les passioos soc iab les, avec
les heHes actions. avec les vert us hr ill aotes, avec les grandes qualités. Nous raiSODDons et nous traitons avec les
passioos intéressées; oous sympathisons peu avec elles.
Nous méprisoos la raib lesse et la làc heté; oous repoussou,
les vices el les crimes, parce qu'ils oe tendent ordinairemenl qu'au bien d'un seul et au malheur de tous.
Je n'ai poiot à parler ici du syslème de Smi lh , daos les
rapports qu'il peut avoir a~ec les premiers foodeoJeols
des mœurs; mais je oe puis m'empêcher de proposer quelques observations sur la partie de ce système qui louche
ala théorie du Boût. Il me paraît qu'eo géoéra l SmI th vou·
drait proscrire de oos théâtres la représentalion de toutes
les passions et de toutes les choses ave~ lesquelles nous
oe sympathi sons pas, « Par exemple., dIt-ri , oous sY?,« pathisons raib lement avec la douleur . co rporelle duo
« aulre : s'il crie, s'i l se lamente, nous 10 1 Imputons ce ~lc
« sensibilit é à rniblesse, parce que nous ne pouvoo~ Ja~
(e mais nOUS mettre entièremen t à la pla c~ de celul qUI
· Sa pbocle n'a donc pas peiot la .belle, uature,
C( sou Ol'e.
.
è 10
'
.
laÎt
lorsqu'il
nous
a
represente
Phlloct
« nalure qUI p
,
.
.
1te
« .etaut les hauts cds et Hercu le pleuranl. RIen .n est pus
« {nsipide encore, con tinu e l'auteur, que l~reprcseu latlOo
« de deux amants qui s'adorent et se le d.lseut saoS cesse.
« L'amour est un sentiment trop exclUSif c.ntre les per« sonnes qui s'a imen t , pour que des tiers pUissen t y preo-
a
« dee part. »)
}'
J e c rains toujours les ex trêmes. Quelle esl dOliC aclion quel est le sen limen t dont la représeDI~tlOn ou la
,
.
d eŒe11 SI ~ par "ue
I)cinlUre pourrait prodUire uo •crran"t celle
act ion ou ce
trop ri go ureuse Dnalyse, on separaI
�55 6
.DE L'USAG E ET DE L'AJlUS
DE J; ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
sentimen.t de toutes les circonstances ou de toutes 105
idées accessoires qui s'y lient ou peuvent s'y li er ? Rieu
n'est isolé da~s la nature, et rien nc doit l'êtr e dans l'art.
Sans doute, l'amour, comme un sen timent j aloux, ex-
c1 usif , n'offre peut- être rien qui soit capable d' iospirer un
intérêt "i f ct gé néra l. Il est pourtaot vrai que cette pas~
s ion ou ce sentiment opère un effet mervei ll eux
Sur DOS
théâtres etdans nos romans. Quelle est don c la cause de ce
phénomène? Pour découvrit· celte cause , il s uffit d'observer que,dans la nature, il n'y a po int de passion abso lue
ni de seotiment isolé, c'est-A-dire qu'i l n'ex is te pas de
sentiment ou de pass ion purement sol itaire e t qui ne so il
llIêlée de quelque autre. Dans l'amour, je vois l'a ttac hement e.tr~tne de deux amants l' un pour l'autre, et il est
jncontestable qu'aucun tiers ne saurait partA ge r cet attachement ; mais je découvre auss i dans l'amour ua heu -
reux mélange d' bumanit é,~d'estime , de fid élité , de constance, d'amitie, de tendresse, d'enthousiasme, de générosité. Et si ces sentiments ou ces pass ions, à la fois
grands et estiruables, so ot rendus sensib les par des situati ons intéressa ntes, sagement m enagées, dans la vie
de deux aman ts, dès lors, les aventures de ces deux:
amants rem uent toutes l es âmes et paraissent ap partenir
à l'his toire gé néra le du cœur bumain. Le granû ar t , daos
la représenla tion d'une pa ss ion quelconque, est de faire
mouvoir à propos toutes les passions accessoires etsccondaires uont celte passion prio c ipale sc com pose Olt qui
l'accompagnent. La flaîté d'Ovide et la galan lerie d'EJorace nOLIs teod ent l'amour aimable. Nous nous plaisons
daus cette "ie pas tora le que l'élégant, le tendre , le passionné Tibull e, sail si bien décrire. Ic i l'amour nOLIs int éresse parce qu'il se j oint à l'idée de la conquête; là, parce qu' il est timide et malheureux; ailleurs, parce qu'il
mal' c~e sans cesse entre l'espérance et la crain te. Daos
Racioe, l'amour de Phèdre nous intéresse par l' horreur
même qui l'environn e, c'est~à-dire par le crime, par la
b " nte , par les remords, par les t eneurs qui l'accompagnent ct le s uil'ent .
557
Ce 'I"e nOlis dison s de l'amour s'applique presque à
tout. li Ile faut• pa s juge r 5"1'" émeot cha 'iu e senlim eut ,
ou ~ 1~ a qu c ~)a s.s l o n : car chaqu e passion, cha 1lue se nlÏm enl,
en fall on.llll:llremeot naitre m ill e nutres, donll e m oi nJ re
moù i û ~ , ou cl~ a n?"e enlier~l1l eut, )e sen ti !l Icol ori gi naire ou
la pass ion pl'Io c lpa le, )U I ùonue ùe n ouvelles form es ct
no us Ur COU \fre de lI ouvpaux rapporl s.
Je conv iens, avec SlIl illl , cru e le se n ti m ent d'un I' doul : lll' c o rp a r ~ " p, C\lH'i lll é p:t r des cris , (pra iL une i mp les ~
sion ue;)lIgl'eubl e S UI' DOS th éàtl'ps moù crnes. Les cri s , les
Jam f ll la ti oo:-; , les gl: IIlÎ!iSelO cnls) oirt'u's ",ra ien l nos or pj Il ps
et bl esse ri'lÎ r ul lrop ol1V er~elll e llt nos id ées et nos m œu rs~
.l\1ni s j e d eill a nd e s'il faut st"lIJ elfl ellt proso rire ces m odes
bruyanls el cO II\'ubi fs Ù'C \l"'irn er la doul pt!r, ou s'i l faut
n lèllie p r osc rire IOule ex pr essio n q Uf lcollqu e d e ce se n ~
tim ellt. C' ;. l rai hlc:ise . dit-o n, qn e Ù ~ se IIl onlr er srnsi ble ù un e ùOlll eur corpCJ !"t'l1 e Ol' à b crailltc ll\llIf> (-';treille
douleur. t\I l:Iis ce pl'il1 ci pc, "1':l Î qualuj la SPD:-Îb illté e!'tt ex~
cess i\' e (' Il ell (I· 1I1I?m e t'l dans sa Ju r.:e , ou quallJ el le dé~
géll l;I C en pu :,ill ;\ II Îllli l é , le :H'ra- t- il ,:g dl'Iuent s'il s'(j git
à gr fl ll ii ea r aclhe, cl qui l'e:\pre;)s iol1 dt! la
douleur u 'e:"l L nrr;t r lll:e qu e pftl' l ' e x c ~s J e la douleur IlH~ m C' ,
qui Illonlre le uI:::;i r de:se raiucre saos avoir celui Je :se ca·
cher, qui dClIlt'ure supérieur il ses saum'aners pa r sa fcrm eLé, cl qui sa it IfOtllp ter la nalure lorsfju 'i l ne saura it
lu i nppa rtenir de l'ét ollner ? Dans Ullt> pareill e I.ypûlht"·se,
n 'es l ·(.(' l'a hl SC II :-i ihilîlé lu è llie <]~i IdÎ t r esso rl i.; I ~I gra ndeur ? Céta.i t précisct lllent le cas de Pli iluch; tp , à qui la
do ul elll' j)ou\'<t it arracher dC's cris, mais qU I delll t> urait
im pcrlu l' hahl e dans ses l éso luli o.ns. Ce gla nd p CI';) Ollllnge
a é té cOII'pal é à ua roc silu é au mili eu J'UIIC lit er Ol il l~e u sp , à uu l'fiC qu t! les \' ['I gues en CO urrOux PCU\'CDl fàile
ù'un homm e
r el clI LÎ r , III il I5 qU 't' li es Il e pt'lI\'c: nl éhnlllle l·,
Des cris , sur I ~ lht:ûtre, choquerai ent auj 0urd'hu i notre
d ~ l i ca l ('sse ~ rIl à.is des so upirs, ors ~I'ancht' rll e lll s , dcs
plilinl es , Il e $aund ent la bl r::;:,er. Je L10ulc CJu e l.l fUl ce
sLuïque saiL fa ite pour le luéàlre; elle peul, lOUl au plus,
1.
22
�538
DE L'USAGE ET DE L'AlIUS
produire une frnide adm ira tion. L~s Grecs m ettaien t de.
dieux et des demi-di eux sur 1. scène; mo,s, pOUl' nous 10t éresser ils commençaient par en faire des hommes, Et
n ous , q~i ne plaçons sur la scène que des bornOies, aurion s-nous 1. prétention de ne présenter en eux que d_s
demi-di eu x? Hercule se lameD le dans Sophocle, et nous
ne permettrions pas même des sou pirs à un pril1~e
malheureux! Il faut mODlrer la Dature be ll e, grande; maiS
c'est toujours la Dature <)u'il faut moolre,', J e ne vo is plus
l'homme courageux si je c rois rencon trer uo perso nnage
in vulo érable. J e De suis plu ,~ touché de la ferm elé et de la
couslancc de celui que vous voul ez me faire c ro ire impassible. Daos vos graods personnages laissez-moi du moins
entrevoi r la sC?Dsibilité de l'homme, si vous voulez m'Jmouvoir par les verl us et les acl ions du béros, Les glad ia.
teurs, daos leurs jeux sanglants, étaient froiùement, ou,
pour mieux dire, inhumainemen t intrépides; mais c'est
l'horrible speclacle des gladia teurs qui fait que Rome o'a
jamais produit des Sophocle, des Euripide. Le terrible, qui est UD des prin cipaux objels d .. la tragédi e , doit
être dans les événements et daos les crimes; mais tout ce
que l'on veut m'y représen ter com me b eau , (lrand et héroïque, doit conserver quelque c hose d'humain.
Les vices, les perfidies , tes conjurations, les noirs comp'ots , les altentats, les forfaits, sont autan t de din-ormilé.
moral es, des horreurs qui ne doivent point être peioles
ou représen tées pour el les - mêmes; mai s ell es enlrent
comme élémeo ls nécessaires dans la tragédie. Car la tragédie, dont le but est de donner un grand II lOuvement â
l'âme, doit peindre de grands dao(lers, faire ressorlir uoe
grande vertu, un grand courage; elle doit sans cesse nOus
placer entre l.. terreur et l'admiratiob, et obteuir les larmes de quelques cœurs seusibles, a u milieu du frémisselnent uni versel.
Il paraît d'abord extraordina ire que les hommes puisaent se plaire à la représen tation d'objets terribles doot la
réalité les accablerait et dont la plus légère appa,'eoce suf·
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
53 9
tirait pour lea faire frémir. Il est pourtant vrai que' les
}Iom ill es sentent d" euu'nlle besoio (rèlre ~~mu s; que râ/Ile
humaine ~':\cco nllnodc plus faci lement ùes seCOu ~ ses que
de la langu eur ; que. dans 500 ael h· ité , clll" chC'1 che touj ours
ci faire uu nQu\'cl usage de ses facultés et dp. s('s furct·s. et
qu'elle s'haui tue â tout, bor:; il l'uui/'orIllc pCl'specli\'c c.l~
bon heur et du l'epos.
l>ourquoi chel cherious-DOUS une autre cause à \'enet
que Jes rrprèsentations tragiques produisent en nou5?
Ces représeutations nous donnent lep laisir de J'élii oliun
sans nous en raire éprouver Je désol'lJ re. Nous avons
le spectacle liu ma lheur sans en avoir lA rtÎ<t lilé. La m ~
me ficlion qui réveille ce sentime Tlt l'adoucit et le couso le. Un h-eureilx 1I1 élal ,ge d'espérance et li e craiute,
d'adliliratioD ct de lIlt'pl'is, d'atlellJI is:;e lll(>ot et ùe
terreur, opère dans noire âme uo éoralllempnt général
qui l'élève, ('exa lle et la transporte. 1\ ous ad lilh ons la
naLur~ dans les proJ igl1s de r.. rl; eL les impl'e,:,s;ons VIV t'S
el prOrOnJe5 que nous ';pI'OUVOn5 nous fonL ad ll urer le
pOll \'o ir Je l'ar t sur la nalul'c ell e-mèflle . 1\' OU5 sortons uu
spectacle a vec le cœu r ag ilé ~);lI' cette espèce Je lOlll't llf'l nle
sourde qui slIccèue a la telllpèlc; nOU6 eu sorlOns pl eius
de grant.!es iJées; et, ce qui peul-être Il'a pas été a:,sez
olhc l'vé, nOUS cu sortons avec un e meill eure cun~cif'llce
de Duus-mêmes: car nous nous estilllOIlS davantage depuis
que no us nOUS sOIYlI.nes rt:lrouvés sensillies.
Ddns l'i mit alion de la belle naLure, ct daD~ tous les arts
qui se proposent, plus ou moins directement, celte imilali oo , on distioO'ue
divers ord l'es d'agréments, divers 01'0
,
dres de beau l"s, Il n'est pas perm is de conrondre ragrenblc, )(' joli, avec le beau proprelllcol dil ; le silll})lc a\~('c le
pompeux; le délicat Avec le lIob lt:j ellegraoù, le graci eux,
avec le su blim e. Toutes ces di\'erses choses e:\cil eu t rD
UOl1S des sensCl lioos divel'ses , l\lais on ne s'culellcl plus
depui s qu e qu elques phi losophe'i modernes, pOllSSllnt Il op
loio l'art de cOlllposel' et de ùçoon Jj JOser, et Ira"all l a~ll à
la manière des chimisles, ont broyé taules les notions
�540
DE L'USAG E ET DE L'ABUS
aocieones pour en ex lra ire ce qu' ils on t appelé d es ré, ul.
t ais nouv ea ux. Il es t sor ti de hi je ne sa is qu ell e mélaphy_
siqu e du goùt , q ui a déplacé tuut es les id ées et d onné lIne
D01.l\'cll e accept ion à toules les ex pressio ns reçues. On a
defio i le sublime autrenlc nt qu'il nc J'a vait élé jusqu'ici.
On n'a plus ,'oulu dis tin g uer le bea u de ce q ui es t s impl em ent gracieux , jo li ou agréa ble. Chac un a b" ti so n syst èm e c t • préte nd u diri ge r ar bil ra irement les .. essOl'ls de
l a sensibil ité humai ne. 11 De fA ut cer l ainem en t pas bannir la m étap hys iqu e d es m at ières de goùt. J 'a i dé-
jà relrncé UD e part ie des sen' Îces imporlanl s qu'cite
nous n rendus dans ces matières; n,a is je oc vo udrais pas
qu'on la laissâ t r ég ner en so u verai ne, lor s qu'e ll e ne doit
se co nduire q u'en all iée r. Jè le.
Si ricn n'était success if da os nos sensa tio ns, dans DOS
idées, ' si tous les obj ets à la foisse m o ntra ien t à no us , si
ri en ne pouvait nous CD être dérollé, il es t vraisemblable
qu e notre âme sen!it en ti èrem en t Abso rbée par la vasle
conception de ce tout imm t' use qui s'o m'irrl il suhi temeo t
à oous, ~aDS mi lieu et sa os réser vc; el nous o'~urions p o i n t
à di stin gue r le joli du Lea u , ni le hea u d u s u blime. ~ I a i s
DOS se nsa ti ons et DOS id ées sont. sucress h'cs; n O\l s n e
pouv ons con s idérer les o hjets qu e les un s " près les aul res ,
nous oc saur ions les voir ni les co nn f'l Îtrc t Ol iS . Les objets
quc nous connnisso ns sont en tl'€S pe tit nom b re; et mêllie
daos chac un de ces objels no us n'a percevo ns qu e les qualilé; qui nous le r end ent p al pab le ou se nsi bl e, 1\'ous ne
disti nguons les divers objels qui pnl" vienne nt s t1 ccessÎvc~
m en t à notre connaissa nce qlle pa r les diverses ill ipresSÎOIlS qu'ils fon l sur nOI1 S cl don t nous co nsen 'ol1s des traces . De là, dans les matières qu i ap pol' ti eQoenl auX "rI s,
no us dislinguo ns le joli , le bea u, le subli lll e, cornillE', dllDs
les choses qui son t un iqu en'leol du ressort de f odoffll ou
du goû t sensuel , no us d ist ing uons le s ua l' e e t le féli de, le
do u x et l'am er .
San s dou te il y a un bea .. r éel , un b ea u àlJsol u : noUS
l'avons prouvé. !lIais ce b eau , en tant qu' il n'es t que 1.
DE L'ESPRIT PHl LOSOPIUQUE.
541
nature ell e-même, cons idérée ùans son vaste et magn ifi que
eosDmbl c, ne sa urll it être fi notre parlée; nous o'eo COQnaisso ns que ce qui nous es t réOéchi par certains objets
qu i sa li t plus 1"'l\S dt' nous et qy i selllhlent plus pil rticlIlièl'c lIlcnl Je3 linés à nos pl ai:iirs. NOU3 ju{:eons ces objets ,
nO Il eo eux-mêmes, nHlÎS par les ril pports qu'ils ool avec
notre miloière ti c vo ir et de senti r , et ces ruppOl'ts sont le
r és ult at J es q ua l ilés par lesquelles ils se m an1fes tcnt en
DOUS. Les impl't'ssions que nOus receVOnS so nt pos iti\'es ;
ca l' le plaisir et la JOll leur, l'adm iration, la surprise , l'amOL1 r , ne son t pas des mo ts, mais des sen ti men ts .
Daos les c.l ivcr:5cs imfJl'essioos qui s'opèrent en nous ,
jr nc faut P ,1S confonJ rc ce qu i lieo t in trÎoséquemeo t aux
objets mêmes p:-tr lesquels elles soot produites , avec ce
qui ne ti cn t qu'a l'étendue ou à la fai blesse des moyens
q ue la nature uous a ménagés pOUl' aperce roir et pour
di ,:,tingucl' ces objets . Il O'C5t auC une ùe nos sensations qui
ne ùOÎ\e ètrc cnv isQgt:e sous celle dou ble face, si l'on veut
éviter l its erreurs et les m ~prises, et si 1'00 se propose de
remon ler au v~r il ab l e pri ucipe des choses . Je vois, par
exe mple, une cho,:,e pou l' la première fois ; elle rue surpl'eud , el le me plalt par sa n o u "ea u ~é: cerl aiu emel\ l celle
chose c\":i~ l c , eL cl ic a rrell emcn t les qu ali lés qui me la
l'cu den t sco sibl e; mais ce n'est que pa rce (( li C je suis un
ê lre borné, qui ll ~ peu t ni tou t voir or tout co nna ître a la
fois) que j'éprouve le sentim ent de la surprise et de la
nOll\'eall té. Je llI es ure uoe tres haule mo ntagne : la grandeur g~o m él ri que qu e j'a perço is est inco otestahl E"mcnt
une qualité proprç il celle montagne même; mais je ne
do is qU'.l ma faiblesse les mouvements d'aùmiration el <.J 'é_
t Oll o Cll'l el'l t que ~elle grandeur proùu it en (lIai. Aux ycux
d'ult nai a , tout es t gea nt. QlIilntLon parle du bea u, du jol i,
ùu gracicu'l\" , du sub lime, il fa ut sc préserver égall' lII ent
d'att ribuer aux choses ce qui ne li ent souvent qu'a la
s itu<\ ti on dc DoI re ùllle ou aux limites ùe notre c~prit ,
ou Ll'aUribllcr :l la situatio n ùe noIre àme ou aux lim ites de notre esprit ce qui lient réell ement nllx cboses .
�DE L'US \GE E T DE L 'ABUS
DE L'EsPItlT PHILOSOPHIQUE,
343
Mais ses effels soot iofiois, et les causes qui les produi_
s eot oot presque toutes impénétrables, Si DOUS pouvioos
suivre l'his toire de nos sensa tions, nous ne t arderi~ns
pas à nous convaincre que, dans l'ordre moral et intellec-
CHAPITRE XVIII,
Système d'lcmslcrhui s sur la cause de nos pl:li sirs t (1:In 5 les beaut é!
de l'art. ct sys tème de Burke sur le $ubUIll . ct i ur le beau .
Hemsterhuis, dans sa Leu·ra Sur la scu lplu1'1J ~ observe
que J'âme veut nature ll eme llt avo ir un grand nomure d'id,'e. dan. le plu. co urt es pace de telllp. poss ible, II Co nclut de cet le ob<erva ti o D qu e les choses qu e nous appelons
gl'aoJes, belles, sub limes et d e oo n goû t, ne so nt qu e de
grands lous, doot les parties so nt si Arlificieuserncnlcotllposées, que l'àme peu t en saisir la liaison avidement et
saILs peine, Il para it qu' Hems terbuis fa it to ut dépendre de
cet te passioo de l'âl ne, qui, impati ente ùe jouir , teod a
elllbrasse r plu sieu rs o bjels à, la Cois, Il D'a au c uo égard â la
propnélé des objets m èmes Di à lew's rapp OL'ls ,
Ce syslèm e a le vi ce de lous les sys tèm es, Un auleur
eU\fisage uo'e mati ère so us un point de vue, en aban-
a
dooo aut (OuS les aulres, Pour répoodre
cet auteur,
II es t r aremeot nécessaire d e r éfuter ce qu ' il dit: presque touj o ul's il s uffit d e s'occup er de ce qu'i l De dit
pas,
Je CO Dviens qu e l'àme, faite pou~ p enser, pour aperc eVOIr et pour seut ir, se plaît daos les objets qui lui offrent
un plus grand n ombre d'id ées dans le plus petit espace de
le, ,,ps p ossible; mais celle disposi tion de notre dme, Mjà
observée par lII ontesquieu dans so u Essai
le goût,
Jl'es t pas runique SO urc e de DOS pl aisirs. Le sen Lim en t est
Un être plus Il'lystérieu x qu'on ne le croit commun émeut.
COI~me t.o ut att es te saus cesse sa présence, nOlis finissons
pal' Imaginer qu'il nous est donné de coonailre sa onture .
'LI"
tu pi, celle hi sto ire c;t mi ll e fois plus éteodue que ne peut
l'êl re celle d es formes et d es fi gu res, daos l'ordre physique.
C'est dODc une entreprise "u moins inutil e que de vouloir,
dans les be::l.ux.-arls, réJuire les causes de tous nos plaisirs
à un priucip e absolu, à un principe unique.
No tre " me est uoe, naais ses facull és soot diverses, Elle
un corps, et les impress ions, simultanées ou
successives, qu'ell e reçoit par ses communications avec les
corps, m odifi eot de mille manières l'exel'cice de ses facult és et l'usage de sa puissance, S'il est des plaisirs qu'elle
pui sedaos le fonds Ill ème de son être, il en est qui ne nais·
se nt 'lue de l'aclio n des scos, combinés avec la qualité des
objets paL' lesqu els les se us sout alfectés, et d'autres par";;
ten t du préjll gé, de l'o piuioo , de l'baoitude , ou de quel-
est uni e
a
que circo nslance particulière, passagère et souvent iodi, -idu ell e, 1\ rosutl e de là que Dolre sensibi lité, appliquée
aux mati ères de goùt, éprouve, dans ces matières, comme
dans loutc5 1es autres, une foule dïmpressions qui agissent
SUl' elle avec plus ou moins de vi\racilé, et qui De saUraient être ex pliqu ées ni définies. Dans les ouvra ges de la
na ture ai~si que L1an s ceux de l'art, nous aimons le beau,
le j oli,'le naïf, le fi", le grand, l'agréable, le _l~yer, le
gm ve, le simple , le pompeur, le profuJ/d. le deltcal., ~e
véhémellt, le fendre, le yracieu,x, et le slI,blitne. Ce!\ dtŒ~
rentcs ex pressions indiquent des sensations diftt;rcntes
donl chac un e es t eocore suscepliole d'une mul itude de
nuances qui oe peuvent recevoir oe noms. Or, est-il raison fiable , esl · i1 pO.:is ibl e d'attribuer à une seule cause tant
d'impress ion s div erses?
"
L'illlpl'es~ ion qui nous est raite par la beaute.des Cieux \
ne saurait avoir le Olème priocipe que celle qUI est produite SUL' OOllS par la oeaulé ou le parfum de. fleurs, Ce
qui oous plait dans la oaïveté n'est pas le nombre des
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
jdées qu'elle nous OIffC, m .. is une certain e fl'anchise négligée 'lui la caructérise. Quoi qu'en dloe lI emslcrhuis, les
dl:eoralÏ ons ell es ornem ents oe nOliS plarscot pa s DOl] plus
par la l!lul Li lut.l e d'idé~s qu ïls Il1'pseolenl, dans le rn omelJt,
à l'esprit , fil ais par la Il luoière viye dont ils aDèc lcnl l(!s
sens, el dont il nous est s i sou\'cnl difl"icile de nous rend re
con1ple à nous-m êmes . La sensati on que nous fonl <'prouv er les minialul"rs de ]a Rosa lba a uu tout autre priucipe
que cell~ que nous éprou\'ons a l'aspect ùu JU,YCIII C1It de/'.. Îer de Michel-Auge. Le dess in qui nous plaît le plus
n'est pas touj ours celui qui olli'c le plus de points l'iSiid es
dans le plus peUt espace Je temps, 'Il ais c'cst SOll\'c nl celui où J'œil peul les parcourir dan'!; ulle certain e direction. Un pal trait qui ressemhle a so n orig inal ne fl OUS
plait SOU\'cot qu e pal' cette re:'isclIIblao ce mêm e . .Des l'crs
bien cadencrs, un discou rs qui J du nombre, nous fon t
goûter le pl uÎsir de l'harmonie. Une g rande pcnsI:C nous
salisfai t et nous flapp e , parce qU't' li e L1 0US fail dl:co tl\'l'ir
5uuilernent ce que uous ne po u\'ions cspérel' tle conn ait re
qu'après un long lr3\>ail ; elle remplit l'ù me : mais uoe
pensée fioc, d~licate, DOUS pl i=l ît, parce qu'.clle r<.'lIIue les
ressorts les plus dé li és de l'espril; et J'ex pression d'utl scntim f'ot l~ndre nous en traÎo e, parce qu'elle louc he et sa isit
le cœu r. Le priucip e auqueill ems terhuis a voulu a llri uuer
t ous DOS p lai.,ir ,Jans les ouvrages de goût, et qu'il place
~ns, la JacilJlé de pouvoir embrasser UDe grande masse
d oUJet s ou d'id ées à la fois, ne saurai t donc è tre la source
uniqu e de cc< plai sirs.
Burke, .dans ses Rechercli .. philosopliiques de forigine
dé 1106 ,dees sur le su bit/n o et sur le hea tt, bàlil ég;demcDt
uo sY~lè~e à sa manière . C'est dan s oOs passions qu'i l s~ef
force a decouvrir les véritables sOllrces du go ût. « Il est
« des pasSl oUS, dit-il, qui sont r el.tÎl'es à l'intérêt de
« notre consel'valioo, tell es <[u e la doul eu r ct la crainte.
« Il en es t qui sont purem en t socia les, tell es que l'a mour
« et la comp.ssion. C'est de ces deux es pèces de pass ions
« 'lue naissent le sentimcn,t du su olime el celui du oeau,
DE L'ESPRIT PHILOSOPIIIQUE,
Le caractèl'e du sllblimeest terrible, ou, pour mieux dire,
le sublime n'est att<lché <[u'au.x choses qui ins pirent une
« sorte de tcrreurOLl d'cllroi. L'~c lair cs t sublime, la lumière
« ne l'es t pa s. Le jour est moins sublime que la nuit. l.a
« tempête l'est plus que le calme, et l'océan l'cst plus
I( qu'une simplp plaine. L'o bscurité, la force, le COli rage ,
« la pompe, la grandeur, sout des éléll1en ts du sublime.
« Quoique tlaos le suhliu1e la terreur soit le pr incipe pré« dominant , il est pou rtant vrp i que ce prin ci pe est quel« que/ois plus se ns iul e et quelquefois plu s caché. L'elTet
« le plu s fort du sublime es t l'étonnement, la stupeur,
« ou TlI ème le fri sson. Ses effets les plu . . moùelé.; soo t
( l'a dilliration, le respec t. la coosiJérfllioo. La healtfé,
( cont inu e l'auteur, ne consiste ni cla us les proportions,
(( ni dan s les cunn'nanees, ni ùans la p f'rrt' cl ~o n. C'es t
« celle qualité ai ," aul e ~ · uu oujet par i'aquelle cet ohjet
« fuit naî tre en nous une passion qui Illi res3eml>lc. Les
(\ heuux ohjets SO lit pet it s; le poli, le déli c<lt, le tepllre,
« so nt les caractères essenti els du bea u. L'a III our lest au
« ueau ce que l'admiration est au sublimc. »
Tel eslle système de Burke. Il est une noul'elle preuve
que les lIomlllcs les plus éclairés tombeo t daus l'erreur,
quand il s "eul ellt tout régi~ par quelques généra lités .
Je conviens que le terrible pellt eot rer comme élément
dan s le sublim e filais je Die que le sublime De soil at,
,
l' t
ta c hé (Ju'au terrible. Je oe pense même pas quoun 0 'lJE".
qui ne serait que terrible pùtjamais, seul , prouulre le vral
s uulime.
Le mal vient de ce que Burke a cru pouvoir séparer le
suhlime d'avec le ùeau, et les préseutel' comme deux choses o ppo ~ées, doot l'un e io spire la crain te, e t l'autre, l'amour. Je crois, au con traire, que, si le beau peut eXister
sa ns le suhlim e, le sublime ne peut ex ister sans le b ea~.
Je crois que le slIhlime Il'esl que le beau, sllpl'èm~. l'laiS
pOUl' me tai re entendre. je dois COllllneocer par reformer
la tl. finition que Ilurke nous donne du b eau. Nous venons
de voir qu'il ne le rait consister ni dans les proportiOns,
«
I(
�DE L'USAG E ET DE L'AnUS
ni dans les c0!lveuances, ni dans la perfecLion même, mais
uniquemen t dan s une qualité ioùelioissabl e, qui nous fa it
aiOler l'objet da os lequel oous le reocon tron s . Or, Ce
charme secret, que l'on oe peut défioi,', et qu e Burke nous
présente Comme le car?ctère es entiel de la beauté, es t
pl'écisé u1 ent ce qu e tous les au leurs, jusqu'ici, nous on t
présen té co mme le ca "actère de la gràce. La grâce, selon La
fou la ine, plus helle ylte la heullfé , ne saurai t déparer la
bea uté m ême; mais ell e n'accompagne pas toujours le
b eau, et ell e sai t s'assocj~r au sublim e.
Burke , qui no us dit que les bea ux obj ets sont toujours
petits, et qu' il ne faut pas c hercher la bea uté dans les
proportion s , nous dit, eo mêm e temps, qu'un nain est
rarement beau , et qu'il dèplait presque toujours. parce
qu'il est rare que sa grosseur soit proportiono él! à sa Laille.
Du propre aveu de cet auteu,', la jus te."e des proporti ons
est do oc un e des circonstaoces qui produi sent le seolim ent du beau. J'admets que la p etitesse n 'es t pas iocomp a t,ble avec la beauté, m ais pourvu qu e l'o hj et qui se présen~e 11 nous comme ,petit ne soit pas défectueux, dans SO n
esp ece, l'"" celle p etitesse m ême. Aiosi, l'on d it, un bel
édifice, uoe belle fleur, quoique l'our la gra od em' un e fl eur
ne pui sse ê tre comparée à uo édiGce. Mais dire que la
b,"a uté es t le caractèr e p.'oprr. et exclus if des pet ites choses ,
c es t trop ouvertement dém eotir le seo tim eot que nOus
avons du heau.
Dans les g raods, ainsi qu e dans les petits objeLs,le heU'u
e8t.le "'da u.llat de l'Aarmowie '1 Il i règNe entre les 1/O'rties d'un
m em~ tout, et entre ce tout et fespece dalts laquelle 11 est
classe . Or~ cette harmon ie s uppose que, dans le sujet
doooé, so ,t qu'Il appar tienne à 1. nature, soit qu' il appart .eone à l'art, to utes les proportion s et les couveouuces on t éLé exacLement g.rdées . Aiosi un insecte p out être
b~a u ùans so ~ espèce; mais Un nain, quoique proportionn e dans ses la rm es, )le peut êLre ce qu e 1'0 0 appelle uea u
dans l'espece humaine.
L' harmonie qui constitue la beaut é n'es t pas la grâce .
DE L' ESPR IT PJnLOSOPHJQl.jl~ .
Voulons~nous
savoi r eo quoi la grâce dim~re de la beauté?
Ecoutoos Homère : il nous p eiot Véous co mme belle; mais
i l ne dit pas q u'ell e éta it agréaul e parce qu'elle etai t bell e.
Uoe dos plus adm irables fi clioos de ce poète est cette ceinture mystérieuse à laq uelle seul e Vénus étai t redevab le du
don de plaire. Peut-on mieux nous représenter ce charme
secret, celte mrlg;c enc haoleresse , qui o'est pas néees,sairelll ent allac hée à la beaulé, qui la sUl'plée souveo t , et qui
se ul e peut dooo er des aLtrai ts à ln beau té même?
D'a près l'id ée que j'ai donnée du beau , je crois pouvoir
assurer qu e le beau uoit fai ,'e le fond du subl ime: cal' eo
t ou l il faul met tre de Pharill On ie, garder certai nes proportions, et ne pas cboquer les convenances. Un eoLassellleo t
irréguli er ùïmages dis parates, d'idées exagérées ou g i,gaotesqu es, serai t Ull e prod uclion plus insensée que suolilne.
Chacu o conuait la cri ti que qui a été faite de ce vers de
Lucain:
• Viclrix C:'l osa dii s pb Cllit , sed vieh
C;l lonÎ . •
00 a trollv é que tauLes les proportions éta ieo t maoquées et que l'au leur avait viole loutes les con"eD a n~es,
el) ac~ordan t une sorte ùe sOl>ériorité à la ~ertu ou a, la
conscience d'u n homm e sur la sagesse des di eux. Je n adopte pas celle censure. L u ~a .lU n ,a pas \'oulu
" meUre la
5tlgesse des di eux eo opposilion avec ce.lle "d un h ~mme,
mais seulemen t pein dre la rés ignation h é l' o.1(~ lIe et II~l:l!r
tu rbable de Caton à la majes tueuse obSCUrite des d ecr ets
du Ciel. Ce seconù point de vlIe esl vrai men t sublime ; le
premier ne serait qu'insensé. Je cite cel exe mple p~ ur
proul'er que la jus tesse des proportioos et l'ob.se\vatlO~
fid èle des conVell<l nceS, d'où naît le beau, soot t'ga emeD
essen tiell es au subl ime .
.
'hl
Le sublime 'IL 'est lili-même que le bea u relld~" d88J1~l ,e
pm'quelque grande ail'co lls t a~tce, ou pa,. lU' t"ud e geme,
à t(}lttell ItJS {a cllltés de 'll otre allie .
. r lt dre
C'esl la forle commotion que l'on est en drOIt ( a, eo
du su blime qui a fa ..t Cl·o ..re a. BUl'k e qu e le sublllne ne
�DE L'Es~mT PIllLOSOPlIIQUE ,
DB L'USA.GE ET DE L'ABUS
pou vo it Bloir pour pri Dei pe que la tcneur OU l'effroi. « Nos
« pa ssions les plu s vives , dit· il, sont la cra inle de la
« doul eur et celle de la mort, puisqu e ces pass ions so nt
le ('elles qui son t relati\'e!i cl lïnlénH ùe notre conserva_
« ti on . Ce n'est dODc qu'avec ue tell es IH\ssiOns qn e l'ou
{( peut proJuire eu nous celle secousse violeote qui doit
(e être l'eOi:t du sub lime. »
Co olre l'io teotion de son a ut euI', ce syslème tenrl à dégrader l'àmc hu main e. Je ne méconnA is pas J'empire que
la crai nt e de la douleur ou de la mort exerce su r nous
mais je o'avoue pas que ce lle pass iun sa il le plus puissan t
mobil e de l'h omme. S'il est des hommes qui craignent la
douleur ou la m ort, il en est d'a utres qui sa "cnt Ul'3\' cr
l'ulle ell'aulre; ct le coura,;e ou la forc e de ces t1 cm icrs
preod sa source daos UI) iOlérèt 1I10ios étroit qu e le soi n
physique de noU'c conservation, da ns ùes !)assio os plus
désintéressées, plus noules r{u e la teHeu\' ,
J e sa is qu'en génél'al la croiole de lir doul eur est telle,
que nOli S sommes physi quement pl us ·a n~clé.s d'une hlessu re ou d'un mol- êt re ioùi ,' iùu el, qu e d'a pprenù re la perle
de plusieurs mi ll iers ùe nos frères dans uu r: uala ill t!. Estee do oc que, pour s'épargn er llue Irgi're iocol11m oJité , un
homme eousenlira it à ~()c l' ifi e r des masses d'honnnes?
Loi o de nous celle ho\'rib le pell sée: elle ra il rl'é1nir la nalure . S'i l pouvait ex ister ua lel II tOns lre, il chercherait cl
diss im ulel' aux autres sa propre ooirceur, il cherc hera it ft
se la cacber à lui- même. D'où vi ent ùonc celle coolraJiclion apparente de notre être? Pourqu o i nos princ ipes actIfs , DOS prin c ipes moraux, sool-il.s si gé oéreux, .s i nOb les, lao ùis que nos sensa lions phys iqu ès, c'esl-.-dil'e
uolre seosibilité pa ss ive , se monlrent
s i égoï, lrs el s i au,
icctes? Quelle esl celte pu issa li ce secrète qu i po rte l 'hom me
vpr Lueux, dans loules les occ~sions, et l'homme ,'il, daos
que lques unes , à sacrifie\' l e~r int érè t propl'e à celui de
tous? Es l-ce celte l"gère éliocell e de bi enve ill a nce qu e 1.
nalure a jetée da os le cœur buma in, lIl ais qu e la p lus légère pass ion y étouffe? f.l-ce l'amOllI' du procha iu, l'alnoll r
,
349
des homm es ? NOll; c'es t un amour plus rO I't, une affection
plus pui;,sa ote : c'est l'amour ùe tout ce qui est bea u, de tout
ceqllicstCl'antl, de tout ce qui C::. t bonorahlc; c'es t l'a mour
de soi , enn ob li par le sentimenl ùe la sup éri orité de oot re
propre caraclère ; c' est,le hesoi l1 de l'es ti nie des au lres, c'est
l e beso in plus intim e et plus pressa nt enCore de l'estime ùe
Dous- mt!ul cs . Ce uesoin es t le ga rùi en fid èle de notre ùigll it é, comme nos sensa ti ons physiq ues son t étahlies gardi eooes de notre conser vatio n. C'es t le principe moral ,
c'esl le pri ncipe ac tif , qui rait les héros ell es grands h0111.
m es; c'est lui qui produit toutes les gra mles c hoses. C'est
don c Jans les pas~ i o n s qui naisseot de ce princi pe, et nOD
daus la terreur, qu'il faut chorcher les véritabl es so urces
du s;'l bl ime.
Ri cn ùe ce qui est dangereux, nous dit-on, ne sau rait
nous paraÎ lre méprisable. Et le guerrier, l'homm e vertu eux, ne sa it-il pas mepriser la IJ'lorl, qui es t le plus graod
des dange rs? Et le ,' ice n'es t-i l pas m éprisab le, qu oique
dan gerellx.
La terreut' isole , comprime; le suhlime est fai t pour
Dons agrandi r et pour nouS' elever. La terreur De oous
rappelle qu e nOlre fa iblesse, et le sublim e doit remuer les
pass ions qui nous ramènent au sentiment de notre grandeur. L'empire de la terreu r est resserré daus les élroites
l imil es ci e. notre frêle existeoce. L'inllnense eOlpirt de la
perfection, qui est ouvert au suùlime, o'a pas même pour
limites celles de l'u nivers. Je oe sa is si c'est le ccçur ou
l'e:, prit qui m'inspi re; mais j'atteste que je connais des
bornes à ce que je puis craindre, et que je n'eo connais
po int à ce que je pu is aùmirer ('lU aimer .
Nous 3\'on5 vu que le lerri ble est le propre de la tragédie. C'c~l cc qui fa it que, dans ce genre, 1\lontesqui eu préf~re C I'~ b j ll oJl à tous nos aull'es nuteurs. 1\Iais, dans la
tragéd ie même, le lerr ihle se ul Ile saura it prodUire le sub·
lime. Ull aranù dangE:l' fait ressorlir un gran d c~ raclère .
U ne injure atroce donoe de 1'';c1at à un p ardon genéreux,
lIl ais le sublime est moi ns da ns l e danger que dans le cou-
�550
DE L'USAGE ET DE L'A nus
ragc qn i le hl'8ve. 1I n'est poi nt dans l'injure, mais d:t ns la
senti ment qui la pardoll ne. Uegru nds cou ps tl e poignarù ,
de noirs compl ots, cie sDnglantes ca la ll'op hes . seco uent
r âllle. Ce son t les gra nJes idées, les sen l imen ts éle \'és,
tes Ac li ons béroï ques. qui ln l'avisseo t.l l fau t que J'adm ira_
tion naisse:l côté Je la terreur, si 1'0 0 veut , co me fa isa nt
fri ssonner, m'exalt er sa ns m'a IHl ltI'C.
Si les images guerrières prêtent au sublim e, c'e n'es t
point parce qu'ellcsse 1ient aux désas tres de 1;, g uerre IlI ème,
mais parce qu'c it es s'oft'rent à nous avec des id ées d'hon_
neur , deco ur.ge , de t. len l et d e gloire . Si l'o bsc urité es t
fa \'orahle aux grandes concepti ons, c'es t qu'cli c in vite
l'im agin ation li supp oser hi en 1l 11-dela de lo ut ce qu e l'œi l
peul entrevuir. Notre âme lJaane tout cc que p:l rai3sco t
perdre nos sens; mais des ténèbres épaisses ne pourrâient insp irer qlle l'borreur: c'cs t ce qu'a tl'l\s bien sen ti
Milt on. Co mmen t les anciens l'epré.s e.nlaien t- il s la morl?
Sous la fl gure d'un jeu ne homme aya nt SU l' sa tête un papillon prêl a s'eo vo ler, et l ena~1t à )a mai n un fl amb(>au
r en ve rsé el presqu e étein l. Tou l ce q ue I"u n"ge de la lIIort
pouvait avoil' de hideux était (!cal'lé ou adOuc i d .lO S cet
emhl ème; mais on y voya it volLiger ce SOU m !! céles (p qui
consti lue le vél'i tab le l1w i hürn ai o , cl qui sai l lr iompher
de la mort rn.ème. La religion ' es l-ell e j ll ln fl is plu s sublim e que lorsqu'e ll e J'échau fi'e nos cen drt's, eD les marquaot du scea u de ses pro 111 esses , et en les f(l isa nl él ince l. r des r ayo ns de l'i""n nrl a li té? On vo il qu elq uefo is le
gcoie rassembl er les orages, Jaocer la roud rc, seco uer des
torches, allum er ùes vo lca ns, ouvri r des abymrs, fa ire
m ugi r les enfers; m a is alol'S, q uelq ue cha e de céleste et
de di v:,n doit se Tnêler à ces i~n ages terri bles, pOli r que
Do~re ame nedern eure pas co urbee sOus la terreu r, el qu'e ll e
pUI sse tro uver une issue pour s'élever aux plus hau tes
p ensées. I l en est da ns les bea ux -a rt s cornill e dans la m oraie: la craioLe est le comm ence menl de la sagesse, et
dans lDainles occasions ell e es t ua é lément du ~ ubl i me;
m a i~ ell e ne peul p as plus être le fon d el le te rme d u sll b-
DE J.'ESPRIT P IIJLOSOPH IQUE.
55 ,
lime , qu'ell e ne peut être le fond et le term e de la sagesse.
N'ollons pas mt me cro ire que nous o'a Ll eignoDS le subli me qu e quand aous mesurons l'es pace, quand nous
parcourons l'infin i, quand aous détrui so ns ou oo us entassons des m o ndes . Que ùe grandeur, q ue d'élévatio n dans
les ac ti ons , ell apparence, les plus ord inaires, dans les "el't us les p lus sim p les, dans les a ffections les plu s do uces!
L'am iti é n'a -t- ell e pas ses héros, Fa mour ses maJ' tyrs, et
la h ls ti ce ses pon ti fes? Le cœ ur d'un e .mère tend re, celui
d'ua père sensib le ou d'do époux fiJ èle, ne sont- iJs pas
les plu s s ubl im es et les plus parfaits ou vrages de 1. nalure? Les épanchem ents de deux âm es brùlan tes n'embrasent-ils pas taules les âmes? La conscience du juste, de
l'h om me ve r lueux, n'es t-elle pas un spectac le di ene Jes
r ega rds du c iel et des r es pec ls de la terre? Malh eur â qui
ne tressa illi ra it pas au réci t d'un sacri fice ge néreux , d'uo
ac te d' huma nité ou de misé ri corde ! II est lelle situation,
tel momen t, où un sen timen t doux, mais vl'ai ; un soupir,
un e la rme, pr oduit un e commo ti on plus fo rt e que ne
pourra ient le faire tous les faotômes de l'imagi aation.
Dans lo us les genres, le s ub lime es l le sommet du beau,
et c'est pour cela mêm e qu'il compatit avec Lous les arts
e t a vec td\Js les ge nres. La musique n'a pas besoin , l'our
é lever mon âme ou pour la remuer vivement , d'imiter,
pal' des SO IiS bruya nt s , durs et disparates, les cris tumullueux et ilTég uliers de la colèr e o u de la fureur. Ne lui suffira-t- il pas, pOUl' Ille transporler et me ravir, de me faire
entendre ces sons doux et mélodieLix qui condu isent une
voix flexihl e, amoll ie et tendre, à travers les conlours
secrets du labyriuthe m ys léri eux qu'elle doit parco uri r,
el qui , pénétranl insens iblemen l jusqu'au fond du cœ ur, y
dénouent, avec le poùvoir Jnogiqu e de )Jbarmooie, tous les
petits fi ls qui Jiaieut ma sensibilité, donnen t à mon â,me
uo uouvea u ressort , l'éveill ent en eUe des anèclioDS mconuues el lui font, pOUl' ainsi dire, ~oûler les délices
d' une no'uvell e existeuce, d'une nou velle vie? Si Ja poésie
est su blime so us la plume mâle et fière de Corneille, ne
�S5~
DE L'USAGE E T DE L'AEUS
l'est· ell e pas so u veot sous cell e du tendre Rac ine, et quelquefois llI èll1c sous la plume naïve el si mple de l'iucom_
parab le La Footaioe?
.
.
Je con vi ens qu e, sans assigner Je terl'lbl e pour unique
source du suulilll c, ql1 e lqu ~s auteurs Dot P,lI'U croire que
le sublim e es t in co rnp ~tiu l e avec Lou l Ce qui es t doux,
av ec tout ce qui ~s t gracie ux, avec tout. ce qui eSlll i'llrl_
bl e' QO a même élé jusqll'a tlil'c que la grà"e ne pOll\1ai t
nvo~ r pour compagne nature lle que la vo lupté. l'lai s tOli les
ces fausse.s op iui uns di sparaisse nt quand on De perd Pi\S
de vue qu e Je suu lim,c ne saurClil êll"e exc lu d'a ucun e ues
choses qui parl ent à l'c~ prit, à lïlflagi nti lion ou au cœu r,
et que dans chaco ne de ces c hoses , sa place es t ù'èlrc au
prell1ie~ ra ng dans l'échell e grad Ol ée des L1,iverscs bea ul és
de la nature ou de l'a rt, el sop rOet est cl e xcllpl' le plus
llaul dr-gré \fac.1mira li oll que le sl.!n timrnt du hea u puj!jse
produire en nous, soit par les jJées, soit par les iluages,
soit par les affecl ions .
Nous so mmes sat isfa its de ce qui n '("st qll c hen ll. le
gracieux nous sédu it; mais nou s aJ mÎl'ofi s If> , suhilln e.
Je F arl e de J'ad mirati on, et n on Ùtl si mple étono elll cnt
ou tl e la simple surprise , parce qll e cc so nl hl des sentiments très distincts , et qui vont so uvcnL. l'un sans
l'autre. U tiC id ée extrao~ùinaire, un col oris plus fort,
un se otill'l ent bizarre, peu veut d'aborù m'J to nn (J)' ou me
surprendre: j'tl pproc he, j'exa lll in e, cL lï[lu siou s'~v "~lOliit.
~Iais dans la co ntemplati on du sublim e, le prellIl er cbra n·
,
. t
lemenl qui nOlls est donné par la surprh,e se soutien ,
s'accro ît , cl finil par se c hanger t'n atllllira tio n. Les bea ulés " pparen tes de Lucain nous l'ra !,pent d·a uord plus q.u~
les bea utés ré~l l es de Vilgil e ; IIl ais l"'i nqJrcss ioo dt'Ja
produite par les pre mières u'c't iste plus, landis que le
sentimenl que font , Da llre IfS seco od es aug lll en lc et se
dé l'cloPI;e pour durer toujours. Le ben u est au suulime
cc qu e le bien est au mieux. Dans le .bea u je suis c~ n ..
tent de ce qui est; mais dans le sublime je. o'il1~ flg ,~ e
.·ien au-delà de ce que je sens ou de ce que Je VOIS . Eo
DE L' ESPlUT PHlLOSOPIfIQUE.
353
quelque matièt-e que ce snit, le propre du sublime est
de nous présenter uoe im age ou une idée doot les accessoires et les rapports puissent nous cacher les limites, ou
de nous offrir un senti meu t qui ne nous paraisse pouvoir
ê tre surpassé pal' aucun autre sent iment de la même esp èce. Ainsi le l11edea supereat de Médée, dans Sénèque,
e t le Qu'il mourût du vieil Horace, dans Corn eille, sont
deux mals sublimes, parce que, relati vement aux grands
seotimen ts que Sénèque et Coroei lle se proposaient de
DOUS peiodre, 00 oe peut rien imaginer de plus graod
que ce qui est exprimé par ces de ux mots. Le Fiat de la
Geoèse est sublime, parce qu' il oous pein t la toute.pu is _
sance, en ne lui assignant d'autres bornes que celles de la
volooté. Henri IV, l'aioqueur et co nquérantde soo peu ple,
n'eût été qu'un héros; pardonnant aux ligueurs après la
victoire, il n'eût été que généreux; mais il se:mootresub_
lime lorsqu'au blocus de Paris il fait passe".. du pain à ses
sujets rebelles et réduits à dévorer les os des cimetières;
UD tel acte fait luire à nos yeux le royoo céleste d'une
bOD té au-dessus de la nature.
J e dirais que les objets qui De tieDoent qu'à la vol upté
ne sauraient comporler ni le beaù .. ni l,e sub Ume, s'il n'éta it \'fai qu'il eotre toujours quelque chose de moral ou
d'intellectuel dans la volupté même. L'esprit, l'imagination et le cœur ioterv;ienneot daus tout, et ne laissent
jamais DOS sens al'abandon . 01', celte intervention de nos
facu ltés morales et intellectuelles, daos les choses même
qui en paraissent le moi os susceptibles, nous aide à créer
de nouvelles impges, des idées Douvelles , età nous form el'
une espèce de beau idéa l que la raison désa voue presque
toujours, mais qui réussi t auprès des pass ions. Nous en
aVODS de fuoestes exemples daos quelq ues product ioos anciennes et modernes que 1'00 pourrait offrir comme des
modeles de l'art , si , par leur d.Dge,· et par leut· scandale,
e lles n'oflcnsaient pa s les mœurs .
Au surplus, 00 se trompe quapd OD préleDd que le sublime n'est pas compaliblc avec la gràce. Daos les persooL
23
�554
DE L'USAGE ET DE L ' ABUS
Des la grâce est de tous les âges, de toutes les conditions,
de ;outes les fortunes. Elle sasseoit sur lé trône avec un
prince doux et humain; elle pare le courage d'un. guerrier
adroit; elle suit l'a imable bergere dans sa chaumIère; elle
se gli sse entre les rides du vieillar~ q~i s,oUl·it. aux iunocents badinages de l'enfance, ou qUI salt etre bIen veIllant
pour la jeunesse. Dans les producli~ns ~e l a nature et de
l'art, la grace est de tous les genres. Elle n accompagne pas
toujours le beau ; mais j'ose soutenir qu'elle est insé.parable
du sublime, doot la nature, comme celle de la grace, est
de ne comporter ni gêne, ni affeclalion, ni con traint e. Le
précieux et le maniéré sont aussi opposés au sublime qu'au
gracieul<. Qù'est-ce que le sublime? L'élan d'une âme sensible, grande et forte, qui s'abandonne, ou le mouvem.ent
spontané d'un gén ie supérieur qui s'élance, et qui, dans un
inslant, franchit tous les intervalles. L'impression du sublime cesse dès qu'on soupçonne l'bésitation ou l'ellort. Il
est donc une grâce essentiellement atlachée au sublime, et
sans laquelle il ne saurait exister. Mais comme la grâce du
vieux Priam qui redemande à Achille le corps d'Hector ,
et qui sait si bien, par sa tendresse paternelle, couvrir,
absorber l' humiliation dU'vaincu, et nous montrer la touchante résignation d'un roi malbeureux, qui, après avoir
connu toutes les fortunes, ne compte plus qu'avec la nature; comme, dis-je, la gràce de ce vieillard vénérable
n'est pas celle d'Alcibiade au milieu des jeux et des voluptés, la gràce du sublitne n'est pas celle d' une pastorale ou
d' une minialure. L'attrait , le charme du sublime, est dans
cette sorte d'indépendance, mèle. de maj es té, qui caractérise les grandes productions du génie. Quand il ne s'agit
que de plaire, la grâce est une heureuse facilité, une heureuse négligence dans l'expression d'une idée ou d'un sentiment aimable; quand il s'agit de sutprendre, de toucher
ct d'émouvoir, la gràce est dans le degré d'élévation, de
dignité et d'énergie qui imprime à l'idée ou au sen timent
que ('0 0 veut rendre le cal'aclèl'c d'une sorte de so uverai-
neté naturelle
S Ul'
tous les esprits el sur Lous les cœurs.
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
355
Dans le beau, on peut se contenter de la régularité des
formes, de la justesse des proportions, de l'observation
précise des convenances; dans le sublime, il faut voir l'âme.
Souven l on ne fail que considérer le beau, quelquefois on
ne fait que le présumer; le sublime n'est pas, s'il n'est
profondément seoti.
Mais si du beau nous pouvons nous élever jusqu'au
s ublime, oous pouvons aussi, pal' diverses nuances, des(!t!nclre du sublime ci d'autres genres, tels que le poli, le
conect, l'élégant, Je joli, le noble, le délicat , le doux,
le fin, le brillant, l'agréable. Un objet est poli lorsque
loutes ses parties sont ardngées sans inégalité et sans Conf usion. Ce qui esl poli av ec sévérité est correct; ce qui
l'est avec art est élégaut; ce qui l'est avec ffrâce est Joli.
Le 'lOhle cons iste dans tout signe qui tend à agrandir
l'objet représenté; le délicat est un jour tendre qui nous
rend sensibles des objets qui seraient eGacés par une plus
g rande clarté; le dOltx est le lége,' souffie du cœur ; le fi..
est la perèeplion la plus déliée de l'esprit; le hril/ant-résuIte des couleurs fo.roies par l'imagination. L'agréah
est uo plais ir sans secousse ou un sentiment sans chaleur;
j} toucbe notre àme sans la remuer. Je n'entends point
borner à l'énumérati on que je vieos de faire les divers
ordres
de seosaLÎoDs parljculi èl'~s que DOUS pouvons
éprouver en contemplant les ouvrages de l'art ou ceux de
la aature. Je crois au contraire qu'il serait au moins im-
prudent d'assigner des limites a notre sensibilité. Mais j'ai
était bon d'olli-ir ce nouvel 'perçu pour prouPensé Gu'il
J
• • ,•
ver aux phi losophes combien ils sont exposes a .s egarer toutes les fois qu'ils veulent classer nos affectIOns
et DOS plaisirs aussi rigoureusement qu'ils classent o.os
idées, ou qu'il s veulent enchaîner le seu timeot comme jJs
ont cru pouvoir eochaîner la raison .
�556
DE L'USAGE BT DE L'ABUS
re. J' entends par le mot liU ératt...eceque les Romains appelaienL la Grammaire . L'abbé Gédouin (1) Dous apprend que
l'on compreDait a Romesous ce termegénéralemect tout ce
qui concerne la langue, c'est-a-dire nOn seulement l' habi-
CHAPITRE XIX.
Des avantaces dont Ja litt craturd est redevable â ulle sa ine philosophie.
Les choses naturelles agissent immédiatement sur nous
d'après les lois établies par la nature. Les arts, tels 'lue
~a peinture et la sculpture, agissent sur oous aussi immédiatement que les choses mêmes doot ces arts sont l' imitation ou l'image. L'actio'o des autres est moins simple et
moins immédiate. L'architecture, par exemple, agi t SUl' nos
sens par ses formes et p~r ses masses; mais il faut que la
réflexion intervienne pour que nous puissions juger s i ces
masses et ces formes atteignent le but que 1'00 s'est proposé, et qui appartient tout elltier à l'invention des hommes. Les sons de la musique no,us font, par leur propre
force, une grande impression; mais les appli cations et les
inalogies , qui étenden t si fort l'em.!'ire de cet art, sont
I niquement notre ouvrage. L'éloquence et la poésie placent entre la natare et nous des signes de conventi on qui
rendent les objets sensibles à l'imagina tion, l'esprit et
au cœur, sans pouvoir les peindre à l'œil. Les sciences et
la philosophie ont incontestablement fourni d'excell en ts
matériaux et de bonnes méthodes à tous les beaux-arts ,
sans excep tion. Ce que nous a'Vons déjà dit en fournit
de grandes preuves. L'architecture s'est perfec tionnée avec
la mécanique. La chimie et l'anatomie ont été appliquées
• à la peinture ( 1). Les règles du calcul on t assuré la justesse
des accords dans la musique. Mais l'influence des sciences
et de la philosophie s'est montrée surtout ùans tout ce
qui a pu contribuer à la perfection ùe l'art de parl er et d'étucrire, c'est-à-dire dans tout ce qui est relatif à la Iittéra-
a
t l ) 1'OY':' l'ouvrage de Suc su.r l'app lica tion de l'anatomie ta
ture.
557
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
tude de bien lire, une prononciation correcte, une ortho-
graphe exacte, une diction pure et réffu lièr e, l'étymologie
des mots, les di vers changements arri vés au langage, l'usage an cien et l' usage moderne, le hon et le mauvais us~es,
les différentes acceptions des termes; mais encore la lecture e t l'intelligence de tout ce qu'il y avait de bons écrits
dan s la laogue maternelle, soit en prose, soit en vers, Or,
il faudrait être bien aveugle ou bien iujusle pour méconnaÎlre tout ce que nous devons <lUX sc ieuces et la philosophie, relativement à ces diflë renls objets ,
Dans chaque rays le peuple crée la langue, les savants
l'enrichissent , les philosophes la règlent, les hons écri,'ains la fixent.
Chez les peuples modernes, il n'y a point cu de littéra-
a
ture nationale, tant que les savants, les arl istes et les
hommes d'a lTaires oot écrit dans les langues mortes ou
étrangères, C'est la principale raison pour laq uelle l'Allemagne, qui comptait depuis si long-temps u~ grand nomhre d' hommes célèhres, u'a vraiment de !tUerature que
depui s vingt-cinq à lrente ans ,
Le beso in et le désir do perfectionner la langue maternelle sont nés plus tard dans cerlains pays que dans d'autres; et là où ce désir et ce besoin se sont mamfestés p,l us
tard, nous r emarquons que 1es moyens de perfectl~
étaient aussi plus difficil es , L'Italie , où le chmat faVOrise
le génie, comptai t déjà deux auteurs célèbres, Boccace et
Pétrarque au moment même du renouveliemeut des lettres en E;rope , Cette heureuse contrée a été le berc~au de
1. poésie moderne, La fi erté des Espagnols et leur Im~gl
nalioo exaltée s'accOlOmoda ient mieux de la pompe de eur
idiome que de toute autre langue, Leur langue fut perfec-
la pein( 1) Di~$er,(li ioli
ftU'
l' !idIlCRl io n.
�558
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
tioooée presque aussitôt que celle des Italieos. En France,
la révolution s y fit plus tard. Ou y éta it trop di strait par
les occupatioos guerrières, par les dissensions c i viles. C'est
la puissance roya le qui, pOlir s'atfermir, :"ppel. la littérature ( r); et le plus despote des ministres instilual'Acadé_
mie fran ça ise. Ce tribunallitLé.-aire, établi a u mili eu d'une
gr'lode capitale, lui donna le Lon et le reçu t d'ell e à soa
tour . L'habitude de bien parler et de bieu écrire deviot
la preuve d' un e éducation soignee; elle annon ça it qU'ail
vivait a la cour, ou que l'on était digne d'y vivre. Alors
l'émulation devint insensiblement générale, et les progrès
f urent rapides.
Dans presque toutes les langues, on a tout sacrifié â
l'harmonie et a l'ordre indiqué par les passions. C'est ce
qui a produit la fréquence des inversio ns qans les lan gues;
mais le frança is, par le son et par la configuraL ion de ses
mots , qui ne permettent pas de marquer les divers cas
par des terminaisons différentes, fut obligé de suivre l'ordre naLurel des idées. De la cette langue, dons sa construcLion et dans sa marche, esL devenue, p lus particulièrement qu'aucune autre, celle de la raison.
Cicéron conseillait à son fils de l'éunir l'étude du grecà l'étude du laLin (2). Nos premiers sava nts joig nai ent ensemble
l'étude de la l.oglie l atine et de la langue française. Il s De
négligeaieot l'as le grec, et l'on ne saurait cl'oire com bien
leurs connaissances dans ces deux aQciennes langues, sans
( 1)
Le délclopp cment de ce lte pensée se lroQvc dans un
OUH3C'C
récemment publié: .. Le dix.sepllèmc sièclo a Cond é la lall&Oo. dit
• l'auleur 1 par la r3isou qu'il il donné SO Il comp lément fi l'unité .
• L'é tablissement de l'A cadé mie françaisc devait ê tre conte mporni n de
• l'acl. èvcmc nt de la PraDcc .... C'esf une SOrte de sacC l'doce créé pour
• Garder le !ymbole dc l'unitt .... , la matrice o ffi ciell e de l'id iom e na.
• lio n al. • 0" T~gim6 cOTislitutioTl lJsl } 2" éd it. t Pari!l, Gushl\'c Pi~$in ,
1830, p. 67'
(:i) • Tamcn ul ipse, ad me;, m ulililat cm . semp er cu m Gl'œcis Ialin3
con jUil xi ,nc<lllc id in phil osophiâ 60lum . sed ctiam in di cc ndi Cfcrcil:tlionc reci , id em libi censeo facicndum .• CrCIlI\O , Oc o{fi ciis, lib,
l , cap. 1.
559
DE L' ESPRIT PHlLOSOPH1QUE.
lesqu ell es il ne peuL y aro ir de vraie eL de solide erud itioo,
les aid èrent à perfectionner la nôtre.
A mes ure que les diverses relations entre les peuples se
multiplierent et s'éteodirent , 00 fut obligé, pour les intérê ts du commerce et de la politique, d'étudier les lang ues
modern es . Bientôt l' es pr~t philosopbique les compara, et
on le vit insens ibl ement s'élever aux prio c ipes de \a gram-
maire générale, qui seul s peul'ent fooder taule bonne srammaire particuli ",·e . Un des grands prodiges de l'esprit humain cs t peut- être celui d'avoir réd uit l'usage des mots
en préceptes . Le beso in reod les sigoe. nécessaires. Le
hasa rd nou s les fait lrouver; mai s il n'y a qu'une raison
éclairée qui puisse doon er un ensemble et une forme ré g ulière aux matériaux confus du besoin et du hasa rd. Une
hOllllsgrammait'e est 'Une logique parfaite, dir igée par une
1nétaphyaiqtte fin e et déliee. Je sa is qu'on u'arrive pas d'abon i à cet le haute ur ; il ya la iD , sans doute, de la routine des premier.s rudiments à la Grammaire générale de
Loneelot, li cell e de Beauzée, a ux di scours de Dumarsais,
à la Gramm aire phil osophique ùe l'abbé de Condillac ou
à cell e de l'abb é Sicard. Daos les langues, l'usage est le
premier législate ur et pendant long-t ~mps il est le seul:
Mais l'usage même, dans le moment ou une oallon com-
mence
a soupçonner
qu'ell e peut donner quelques règles
à ]a parole, es t toujours plus ou moins raisonné.; et SI l'on
y réfléchit , on découvre toujours quelque ,~ot, f dans les
c boses les plus bi.alTes en apparence. Ce qu, est cer~alD,
c'es t qu'une taogue ne peut véritablement s'aecTOItre ~
s'enrichir et se pcrrcc tionner que lorsqu'ell e oommence a
prendre unc forme ,·égulière.
.
.
_
Dans une nation gaie et essentiellement sociable, co~
me la nation fran ça ise, l'esprit, l'imagination et le se~tl
menl perpéLuellerrlent mis en jeu par tauLes les pebtes
c ombinaisons util es et agréables qui peuvent r.pprocher
les hommes ont ùd faire des eBorts incroyab les pour mul,
..
L
ombre de ces
liplier les signes de commuo ,catlOn. e o.
.
s igoes s'est subitement proportionné ;\ celu, des besolOs.
�560
DE L'USAGE ET DE L'AB1J5
~'a rt de parler s'est développé avec l'a rt de plaire. La po-
,
htesse du langage et celle des manières on t marché de pa ir.
Le génie, aidé de l'esprit de société, a hien p lus dev iné la
perfection qu' il n'a eu lapeine de l'a tteindre (1).
En Angle terre, où cet esprit de société ex istait m oins,
l es progres de la langue nationale ont été plus lents.
Dans l'A ll emagne, divisée en une [oules de p etits états
et de p etites cap ital es, il a été long. temps imposs ible
d'avoir une lang ue commune. Ce que l'on appela it l'all emand n'était qu'un mélange informe d'idiom es particuli ers, qui, malgré ce qu'ils avaien t de sembla bl e, diffél'aient encore trop pour qu'on pût espérer d'en [arm er une
même langue. Aussi, jusque vers le milieu de ce siècle, les
savan ts allemands n'ont écrit qu'eo latin ou en frau çais.
Le fran ça is était devenu la langue universelle du nord de
l'Europe (2). On étudiait eusuite l'anglais pour les sc iences; mais presqu e jusqu'à nos j ours on n 'a étudié l'allemand que pour la guerre.
Partout les arts et les sciences absolument nécessaire"
on t déjà fait des I,'rogrès, lorsque les grâces et les règles
de la diclion ou du sty le sont encore Il naître; mais parlo ut aussi la langue s'épure et la masse des bomm es se
p olit plus ou moins promptement, à mesure que les esprits
s'éclairent; il n'y a que l'Allemagne qui , pal' un certa in
concours de circonstances, s'es t éclairée lon g-temps avant
que de se polir. C'es t ce qui exp lique pourquoi , dans cette
vaste coo trte, les mœurs, les coutum es et les vertus an tiques n'étaient point affa iblies par les conn a issa Dces nouvelles; pourquoi les hommes y étaient s i instr uils tand"
,
IS que leur lan gue demeurai t si iD[orme; en fin pourquoi
OD ya compté la'n t de savan ts, ta nt de philosop hes, avant
que d'y pouvo ir compter un seul littérateur. Les Alle( l ) POU l' s'cn convaincre 1 ou n'a qu'ri sui vre les procrbs rapides de
lI,otl:O JJIIG'UC
d:Hl !l lc sty le de Pascal , compa r é à celui des
3utcl1rs qui.
'''V:UCDt de son temps.
(2 ) Voyez l'c!loquent di.cou rs de l\ivarul .f Ut' ('UltÎIJefl,n(itt (Je la I«PI-
g ue (l'flnrai.ftl.
DB L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
•
56,
mands, chez qui des obstacles de loute espèce relardaient
les progrès de leur langue na tu relle, furent fo rcés, pour
m eltre à profit Jeurs lumi,' res acquises, de recourir â des
laogues faites. Le frança is fut n aturalisé dans toutes les
co urs. Frédéric-le- Grand, roi de Prusse, avait toujours
dédaigné de parler sa propre langue, il ne la connaissa it
m ême pas .
Quand une langue es t formée, l'art de la p arole et d e
J'écriture est le plus étendu, le plu s beau et le plus PUISsant de tous les arls. Avec des mots, il produit des idées,
des images et des sentimenls. Les mots n'ont aucune force
p ar eux-mêmes, ils n'en ont que ~ar le. so u~'eDlr du sens
qui y est attaché; mais ce souveOlr es t SI rap,de, que cbaque mot agit presque auss i promptemen t sur nous que la
c hose m ême dont il n'est que l'ex pression. Avec des mots,
on pein t tout ce qu i ·esl , on réal ise ce qui n'est pa.s.; on
crée un monde intell ec tuel au milieu ~u monde VISIble;
on rend sensible ce que l'œ il oe peut voir, ce que l'or~iIIe
ne peut clltenclre, ce qu'aucun de DOS S~DS nc P(! U~ sals~~.
Tous les objets rendus flex ibles et mob Iles sous 1 empile
de l'imagina tion, qui les modifie, les façonne, les place et
les dép lace à son gré, s'accroissent de toutes les cboses
accesso ires qui vi ennent s'y mêler ; et en ~out, une ~orte de
b eau idéal, qui es t le miracle de l'art , enVIronne, decore et
fait ressortir les bea utés réelles de la nature. Eafin avec
; J'en atteste
" , 00 atteo d fi"t ,on exalte
des mots 00 échure
.<
,
l es effets de l'<Hoquence et de la poés ie. Quel bomme ~u u~
Démos l bène qui commande à tant d'aulres ho~es.
L'âme d'Homère ne passa it-elle pas tout entIère dan,:elle
de l' immense muliitude qui en tendait cbanter et reclter
les vers de ce p oète?
,.. " ê
un e
Mais l'usage des °mots a besoin d etre dlr lg par,
S
;::t
~ " ,q
'd'
et cbaq ue phrase un seo tlOlent, un
lIldlquel' un e 1 ee,
•
1 el l'ordre des
s~:;e phi~?::P~;~~·ou~::s!.e~: t~~~
c:~~~:n~O(~~i~
::~~:~:l~ ~~ J~;~~é::tdo~Dr~~r\~~:;'d:sq~hrases et des
�362
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
m ols; un tout dont tou tcs les parties doivent fid èlem ent
concourir à uo l'ésultat commUD. On est, saos dout e,
étoooé que des r èglcs aussi simpl es n'a icnt pas touj ours
été recoonu es et pratiqu ées. 1\ est pourtant vrai qu e l'ordre, la justesse, la précision et l'ensem hl e sont précisément ce qui manqu e aux premièr es production s du géni c. A côté des grandes idées et des plus hell es images,
00 trouve daos l\liltOD des digressions savantes, oiseuses
et du plus rn auvais goût. Da ns le harrea u de France, on
ne raisonnait point, on ne savait pas disco urir avec sui te,
ava nt Patru. Coch in es t le premier orateur vraiment phi.
loso phe qui ~ it fa it reteotir nos tri hun Ru ".
Si l'arrangement, la m é thode et le fo nd des idées sont
des choses essentielles dans un ouvl'oge, l'heureux c ho ix:
des express ion s en es t le prin cipal o rn eme ut. Or, pour ce
choix, il es t nécessa ire de cODnaitre la m étaphysiqu e de
la langue dans laqu ell e on par le et on écrit.
Je sa is que chaqu e idée fortem cnt conçue est, p ou r ainsi
d ire, aiman tée, et qu'ell e attire Il elle l'ex pression la plu s
convenab le; mais il faut que les matériau x so ie nt sous la
main de l'écrivain ou de l'ora teur pour que cette pui ssan ce
d'attraction s'e"Xerce effi cacem ent, Des idées m a l r endues
sont des rayons de lumièr e que de p etits corps opaques
cro iseat dans leur route. Or n'est-ce pas la phil osophie
qui nous a mis eo possession de toutes nos richesses de
signes en nous apprenant à classer les mots; à discerner
ceux qui dés ign en t les choses et ceux qui n'en marquent
q'Je If> nuances; à di s ti nguer daus chaqu e m ot le sons
propre, qui n'est que la s ignifica tion orig in aire, et le sens
figuré, qui se vérifie lorsqu'on tran sporte li un objet int ell ectu el un e exp r ess ion na turell emen t app li cable à un
objet sensible, ou quand on t ransport~ il un o hjet sens ibl e
un e ex pression natnrell ement appli cabl e à un o bjet i n lellectu el; et le sens ana logique, q,i se vér iG e, par eKem ple,
lorsque, parl a nt de l'ec ht de la lumière et de l'écla t des
sous, UOli S transportons au sens de l'ouïe un e ex pression
originairem en t fu ite pOUl' celui de la vue? N'est-ce pas la
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE,
365
philosophie qui a déco u vert ceUe espècc de comme"'e
d' import a tion, qu i se fait journellement dans les ouvrages
de lillérat ure , de cert ain s mots qui n'avaient d'abprd été
consacrés qu'aux sciences? N'est-ce pas eHe qui, en nous
écla irant, par des observations délica tes, sur la manière
dont les diITérents m ots, si mples ou abstrails, agissent
SUl' nous, par leur son ou par leur signification, nous ê\
appris à. user de toutes nos ressources? Ne sommes·nous
pas r edevables a la phil oso ph ie des Synonymes de t'abbé
Girard? N'a-t·elle pas fourni l'idée du nouveau dictionn aire de la lang ue frança ise, aoooncé par Ri \'arol , au nom
d'une société de gens de lellres, et dans lequel on se propo se de remarquer avec soin touLes les Duances p.ossibles
des différents sens dans lesquels une même ex pressIOn peut
être présentée, et la man ière dont ces di~éreD ts ~en~ soot
ven us les uns des autres? U 0 dictionnaire auss I ulile ne
devrait-il pas ex islà dans toutes le lang ues? Ne nous
m aa ifesterait-il pas la mar cbe grad uée et le dév~lop pement
successif de toutes nos idées?
,
. L'art de bien parl er ou de bi en écrire, soit eo vers, SOIt
en prose, et en quelque langue que ce soit. est l'art d ~
rendre ou d'exprimer les choses d'uoe ma ~l ère pr~pre a
nouS les faire remarquer , ou de nous ) es ral ~e senllr avec
lout le degré d'intérêt dont elles son t suscepl1bl es, llor ace,
ce poète du hon sens et du bon goût , oous dit que les deux
gran des écoles de cet art sont la phil osophie et le monde ,
La philoso phie en a posé les règles: et c'est l'u53ge du
mond e qui nOUS dirige dans leu r application. Malheureusem ent la phil oso phie a son p édan tisme, comme la fausse
éruditi;n a le sied. De là ce nom'bre incroyable d:ouvra.
es dans lesquels les règles ont été mnllipli~es à 1 IUfinl,
g
,
1 lois a U tnlent ou
et dont les auteurs, Jaloux de donner (es
'hainer
au én ie ressembleat à des esclaves qUI venlen t ~nc
g
.'t c Autrerois il était difficile de s'lOstrUire parce
1eur mat r .
.
' d'hUI II est
u'on manquait de bonnes méthodes; aUJour
1
q
.
d' ffi ' 1 de s'instruire parce qu on cn a
peut-etre devenu 1 CI e
mes n'oo t
' l'1 n'es t pas moins vrai
que les hOO1
trop, MaIS
,
�564
DIl L'USAGE ET DE L'ABUS
atteint nn certa in deg ré de perfection àans l'art de parler
et d'écrire que lorsque la phil osophi e a été appliquée a
la littérature, et que les littérateurs ont eu plus ou moins
de philosophi e. Sa ns la Poé/igue d'Aristote, 1I0race et
Boi leau n'eussen t peut- être pas été aussi versés dans les
règles de leu r ar t. Démosthènes et Cicéron étaient orateurs
et philosophes. Le génie est une plante qui croît sur le
sol de la llature; mais , sans les s oio s d'une raison éclairée,
les prod uctions du gén ie ne sont souvent que des fruits
sauvages. Il n'a peut-être manqué. Milton , p our réunir
aux idées sublimes et à la vaste imagination d' Homère
1'~légance. soutenue et l'admirable di ction de Virg il e, que
d avou' vecu après Locke ou du temps d'A ddison. Le Tasse,
qui n'a écrit qu'après l'Arioste, nous olfre cet ensembl e
cette unité, c;tte belle ordonnance, dont celui-ci ne pa~
ralssa .t (las meme se douter. Newton et Pope étaie nt contemporains. Corneille eût été moin s inéga l , s i , dès l'aurore
de sa rai~on, il eût vu luire la nouvelle lumière qui guida
les prem.ers pas de Racine. La littéra tu re all emande née
subitement de DOS jours, après la guerr e de sept an's, et
peDdaDt
es de paix qui ont suivi cetle guerre ,
, . les lDtervall
,
~ a pOI~t eu d enfaD ce. C'est que les All emands, ains i que
J al eu 1occas.on de l'observer, étaient déjà très ins truits '
c'e~t qu'ils étaient déjà philosophes. Ils ont eu un e aram~
maire presque ava nt que d'avoir un e langue ( 1). Dans un
co~rt espace de temps, ils ont brill é dans to us les genres,
e~ .ls les ont tous épui sés: j'en prends â t émoin La lff.. s.a,de de Klopstock, qui marche li côté des plus g rands
poetes ép'ques, les odes du même auteur; les poèmes et
les .dyll es de Gessner , qui a su se Crayer un.e "oute nouYelle; les poésies ten dres et délicates du professeur J acooi ;
l es -"haosons gu.nières et les p oésies anacréoo tiques de
Gle'ffi; les odes, les canliques , et les discours éloquents
du cLaocel.er Cramer ; l' Ohé"on, le lflusar;,w, de W ie-
(1 ) Celle de GO ll.ched.
Dil L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
365
land , qui a la fécondité, l'espri t et l'uni versalité de Voltaire; les bagatelles érotiques et les drames deGersteoberg;
les ballades et les romances de Büreer ; les pièces fugitives
d'Hœlty, doot lecaractèreest d'i nspirer unedouce émotion;
l es poèmes dramatiques de Schilleretde Goetbe; les poésies
simples et naïves de Claudius; les idylles, les élégies et
les chansons de Voss; les fables d'Hagedorn, de Gellert et
de Pfeffel; les drames et les comédie. de Kotzebue, les
iambes, les traaédies , et l'Ile ou la Colouie d'amis étahli.
dans '11 ,," !le déserte, du comte Frédéric.Léopold de Stollbel'g; les tragéd ies et les pièces fugitives d u COOlie Chris-
tian, son frère; enfin, tous les ouvrages de ces deux
hommes, dont les vertus égalen t les talen ts et les lumières.
Ces auteurs sont contemporaios, et ils sont presque lous
encore vivants.
En France, ce sont les progrès de la philosopbie qu i ont
arrê té ceux du raux clinquant qui se glissait dans quelques
au teurs de la fin du sièclé de Louis XIV, qui avait quelquefois sédu it Fléchier, qui rait tout le food d~s ouvr~ges
des jésuites l'orée, Laxaote et NeUVIlle. La ra.soo, d accord avec le bon goût, a proscrit ces pointes compassées,
ces jeux de mots, ces cliquetis d'antithèses, cette longue
et fatigante uniformité de contrastes éternels que 1' 00 retroul'e trop souvent dans les poésies de Santeu.l ; enfin
t ou t ce raux luxe littéraire qui avait pu imposer, pendant quelques ins tants, à une nation vive et ingén ieuse,
ma is qui sert plutôt à masquer une ind igence réelle qu'à
prouver le bon usage de la ricbesse. i
'.
. .
L'oo ' et de l'art de oien parler et de o.en ecme est,
comme) celui des 1l utres ar ts, l'imitation de la belle nature. Nous avoos déjà vu comment l'esprit philosophique
a fixé les limites de tous les bea ux-arts, d'après le moyens
que chacuo d'eux p eut employer. Nous avons vu qu'H est
des beautés dont l'imitation, proprement dite ,,?prartlent
plus d irectemen t au peintre et au sculpteur qu a l oraleur
et au poète, et qu'il eu est d'autres dont l' IOutatlOo appartient plus directement au poète et àl 'orateurqu'nu sculp-
�566
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
teur et au peiotre. Ma is je dois faire observer ici que l'alt de
pru'ler et d'écrire a un caractère d'universalité que n'ont
pas les autres arts. Car les mots employés par la parole
Ou par l'écriture ont, comme la monnaie, une valeur re-
préseo taliv e de loutes les autres valeurs. Je dois dire eocore qu'entre tous les beaux-arls, l'a rt de parler et d'écrire
est ceilli qui peut, avec le plus rie succès, Dl'oer, éteodre 00
agrandir une image, ou
UD e
idée principal e, paruo e multi-
Lude d'images ou d'idées accessoires, sou veot plu. frappao_
les que l' image ou lïdée priocipale elle-même. [1 o'y a point
,Je peinlrequi pùt nous reodre la chule des aoges comme Miltoul'a décrite. <\ Ils marchaient, dit ce poèle, à t'l'avers des
« vallons ohscurs et tristes; ils tra versaient des cootrées
le qui étaient les sombres, demeures des sDufrraoces , des
« malheurs et des fléaux de loute espèce; ils esca lada ieot
« des mootagoes couvertes de glaces, el d'autres qui vot( missa ient des torrents ùe feu. li ne s'offrait à leur vue et
{( sous leurs pas que ùes rochers menaçants, ùes vo lcans
" eoflammés, des moodes de morts et de cadavres, des
« abymes de putréfaclioo et d'horreur. " La descriptioo de
la mort d'Hippolyte, daos Racioe, o'est-elle pas plus fécoude eo images que ne pourrait êlre uo simp le tablea u
relatif au même sujet? Quel est le peintre qui pourrait, avec
la même étendue et la même grâce, OOliS oOi'ir sur la toile
les brillantes descriptions que nous rencontrons daos le
poème des Ja,·di"., de l'abbé Delille, et daos celui de
eImagina/ion, par le m ême au leur ? Les touches somhres
el Géres de Michel-Ange, dans son magnifique tablea u du
JUge/~e~,t der/~ie)", pourraient-elles jamais avoir l'effet que
prodUISit la pelOture éloquente de ce jugement terrible faite
par 1\bssillon , dans son sermoo 8u.r /e pelit 1lonzore des
él,.. ? A la \'olx de cet orateur, une grande assemblée se lève
par un mouvement spon lané, el frissonne.
Daos l'art de parler etd'écrire, le choix des choses et des
mots lait tout. Daos cet art il faut éviler ce qui ~st trop
ordinaire, et suri out ce qui est bas, avec le soin que l'on
dOit apporter, dans la l'eiuture et la scu lpture, à éviter
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
36 7
lo ut ce qui n'est que laid. Si l'on parle ou si l'on écrit Sur
des objets communs, il faut le faire d'une manière qui ne soit
pas comm un e. Les choses bassesdégoùlent loujours; quand
aD les en tend, 00 voudra it pouvoir se cacher; elles ne produisent en nous qu'un sentiment tris te et pénible , c'est.à-
dire celte sOl'le de pudeur qui a'est que la honte de nos
imperfections. Dans tous les sujets quelconques il faut de
la clarté, une certaine élégance et un certain degt'é d'énergie ou de force. J'emploie, dans celte occasion, les mots
ti1/ergie et {orce, co mme des termes iodéfiais et capables
d'indiquer en tout, et même relativement aux objets les
plus simp les et les plus doul<, tout ce qui peut, avec le
plus d'efficacité, produire l'impression que chaque objet
compor~e. Sans la clarté on n'est.point entendu; sans l'élégance on n'est point remarqué; sans l'énergie ou saas la
fm'ce 00 n'est point senti. Je ne 5ais sije me trompe, mais je
crois avoir observé que, si DOUS aimons, dans l'art, ce qui
ressemble à la nature, nous aimons aussi, dans la nature ~
ce qui ressemble a u perfectionnement de l'art. Cela suffit
pour fonder la règle que nous devons oous éloi~ner aulan t
d'lIne trop grande simplicité que d'un raffi"ement excessif.
Le juste milieu n'est pas un point mathématique; il embrasse un assez grand espace laissé à la liberlé , au caractère, au tal en t , au génie particulier de chaque écrivain.
Le biea ne finit que lorsque l'excès commeoce. Virgile et
Uacioe sont, d'après l'a,,is général, les deux auteurs qui
se son t tenus à la distance la plus égale des deux exlrémilés,
Si partout c'est l'intérêt de nos plaisirs qui a multiplié
les di \'ers genres de~lillérature, partou.t aussi c'est l'esprit
ph ilosophique qui a dmlné un hut mOl"al à lous les genres.
L'éloq4cDce ne doit êlre que l'auxi liaire de la vertu el de
la vérilé. L'épopée doit présenter une grande action, une entreprise bét'oïque couronnée par un grand succ;,s. ~'office de
la comédie est de corrjaer les mœurs eo amusant 1espr It. Le
but dc la tragédie• est" de mootrer les affreux dan&ers des
passions sombres, furieuses, et désordonnées dans les san-
•
�568
nJl L' USAGE ET nE L'ABUS
glantes catastrophes qu'elles produisent. La pas torale cst
l'expression et le jeu innocen t de l'amour, tel qu'il existe
daos la simplicité de la nature, ct séparé des vices de la
société. La f. bl e est une morale allégorique mise à la portée de toutes les cond itions et de tous \es âges. Les romans
m ême ont été moralisés. L'abbé Terrasson a vou lu nous
instruire da ns son roman de Séthos; Fénelon a dnoné de
sages e t sublimes leçons aux rois dans son Télémaque.
Mont esquieu dans ses LeUres p ersanes, Voltaire dans Call~
dide , se soot proposé de corriger des erreurs, des ridicules et des vices . Marmontel a fait uo cours de politique
dans son B élisaire. nIais on a poussé trop l oin la fureur des
r omans pbiloso pbiq ues. Cc geore d'ouvrages aUra toujours
le défaut de nous présenter les hommes autrem en t qu'ils ue
soot , et les a vent ures telles qu'ell es n'arrivent jamais . On
n'apprend poiut à bien voir qua ud on ne s' habitue poiut à
considérer les obj ets daus l(· ur grandeur Daturelle. Celui·la
aurait de ùien ll1au vais yeux qui n~aurait jamais vu les
choses qu'avec un m icroscope. De plus , l'habitude et la
facilité d'etudier des sujets graves, dans des ouvrages frivol es , a le grand danger de nous rendre frivo les dans les
m a ti ères les plus gra ves. T el en/end UII lambom', a dit
J .-1. Rousseau, qui se Cl'oil géll ém/. Que d' homm es qui se
c roient theologiens, pbilosopbes o u politiques consomm és, lorsque, par délassemeot et pal' ennui , ils ont lu le
poème de la Reli9ion naturell., par Voltaire, ses fad es
quolibets s ur les Pensées de Pascal, ou qu elques lell" es de
l a Nouvelle H é/oï .. ! Ce p'es t pas que je veuill e ba nDir de
la littérat ure l'es prit philosopbique, dont je r eeonuais plus
qu e personne les avanlages et les services ; mais je ,-oudra is eo ha onir tout ce qui tombe en système de ph ilosol'hie : car les sys tèmes de philosopbie nesont eertaiD ement
p as toujours des productions de l'esprit phi losopuique.
II est uo to n et des ornemeots propres à cuaque ge nre ,
et à chaque obj et différent, daus chaque genre. Le s ublime
du bon goût, dans la littérature ainsi que dans les autres
a rts , est de bien saisir les convenances en toute occasion.
DE L'JlS PRIT r I1lLOsoPHlQUE.
569
Il oe faut poiDt Caire des p. storales avec l'esprit de Fontenell e , ni des fa bles avec le ton si pe" naturel d.. Lamolle. Ce qui nous plaît dans l'inco mparable La Fonta ine
-c'est celle él ~ga Dce naù'e, ces parenthèses ingénues, ce;
observa ti ons incidentes , qui donn ent à l'apologue les ap l,arences piqua ntes d' un sinlpl e récit ou d' une véritable
ane<lèlolf· La Fontaine nous rend presque dupes , parce
qu' il a l'air de l'être. On dira it qu'il a été du secret dans
toutes les petites a \'cotures qu'il oous raco nt e , et qu'il a
'l'écu eo société avec les animaux, avec Jes p lantes, avec
les arbres qu'il perso nniû e. Il a laissé bien loin derr ière
lui Lsope et Phèdre. C'es t l'auteur le pl us origina l q ui
e xiste dans n otre langue , et c'est peut-être le seul dont
on puisse dire que l' invention du genre, dans lequel il a
trouvé ·de b ons modèles , lui appartient encore plus qu'à
s es modèles mêmes . Raca u es t notre ",eilleur poète dans
le genre pas toral et daus toutes les p eintures simples de la
Dature. Mada me Deshouli ères en approche quelquefoi s.
Les pas toral es italienn es et celles de Gessner sont supérieures à celles de Rac, n. Nous a vons dans le s ty le épistola ire l'admirable recu eil des leltres de madame de Sév ig oé , qui , en éCl'i vaot au h,3sard , et par occasion , a ra it ,
sans s'en douter , le pills p iquant de t ous les IlHes . Hacine
ct Crébill on, Molière et Regnard , on t fi xé tous les genres
qui appartlennent au lhbitre. Bossuet tounant sur la tête
des rois, Bourdaloue secouant les cooscicnces, Massillon
scrutaDt et persuadant les cœurs, lord Chatam et Burke
di scutant les plus grands iuterêts de l'éta t dans une "ssem·
b lée politique . Cochin et d' Aguessea u déjouan t la fraude
et l'injusti ce des parti culiers dans les tribunaux, n ous offreot de. modèles daos tous les genres d'éloquence. Si l'on
pouvait décomposer le mérit e des auteurs célèb res daos
cb aque genre, on découvrirai t qu'à un graud fon ds de tal eut se joi gnait beaucoup de cet art acquis qui coosiste
dans la connaissance plus ou moins profonde des ho mmes
et des cboses . Il faut connaître les cboses pOul' en parler
avec justesse; il faut conn aître les hommes pour en parl er
J.
24
�370
Dr. L'USAGE ET DE L'ABU
raison. Quand on veut Îns truire, on peut enCore s'occuper
du soi n de plaire; mais il faut ent ièrement fa ire oublier
que l'aD veut plaire, si l'on veut fortement émouvoir. Les
étincell es de l'esprit oqt de l'éclat sans chaleU!'; ce qui
brille distrait, et ne toucbe pas. Il est donc irllpo&'!l ible
que l'on puisse faire utilement interven ir l'esprit dans le.
alTaires du cœur. Ce seralt mal jUffer l'âme huma ine que
ùe croire qu'elle peut , dans le m ême temps, appliquer
toutes ses facultés et partager ses forces, sans les affaiblir.
Uoe graode passion préoccupe, absorbe, celui qu'elle agi te.
Elle est donc incompatible avec les jeux étudiés de l'esprit,
et avec tout ce qui tien t du raffiu~ment de l'art. C'est aux
passions à parler aux passions; c'est au cœur à parler au
cœui'. Si l'imagination est regardée co mme leur auxi li aire,
c'est ordinairement pour leur prêter ses couleurs, et quelquefois ses images. Il ya plus d'affioité en tre l'esprit et la
raison. La raison, s i elle veut affermir
5,
DE L'ESPRIT PIlTI.OSOPHlQUE.
avec fl·uit. La logique des passions n'est pas la logique ordinaire; le langage du sentimen t est au tre qu e celui de la
SOD
empi re, ne
doit point dédaigner les ornements de l'es prit. L'esprit,
s'il veut conserver son crédit, ne doit ja mais bl esser la
raison. L'imagination même peu t s'interposer entre ces
facultés, pourvu qu'elle en reçoive la loi et '1u'e ll e ne la
donne jamais. Mai s comme, dans l'art dc la paro le et de
l'écriture, c'est avec des mots que l'on agit sur les di verses
facultés de notre âme, et qu'elles agissent cll es- m ême, il
est essentiel de connaître non seulement la propriété de
ces mots et le sens qU'OD y attache, mais eacore l'espèce
de magie qu' ils exercent sur nous par leurs sons plus ou
moins imitatifs et par l'barmonie qui peut .résulter de leur
al'rangement. Quelquefois des mots en tassés les uns à côté
des autres, et qui semblent ne présen ter a ucune idée déterminée, font un grand effet. Nous eD avons un exemp le
dans la description faite par Virgile de la forge d e Vulcain
sur le mont Etna. On voit que, dans cette occas ion , le
poète a fait moins ù'a tten ti on au sens précis qu'au bruit
sombre et confus dc vers. En g~l1éra l , un e ùes gra ndes
l
djfficultés de l'a rt de parler ft d'écrire est de savoir j~s
qu'à quel point on peut sacrifier l'élégance et la pureté
~ l'énergie, la rorrection à la facilité, la justesse riaoul'cuse à l'harmonie du sty le; c'est lâ qu'une sage phil~so
p hi e doit oublie< moins qu e jamais que, s'il ne faut pas
5acr i 6.e l··~CS droits de la raison à l'influence de
DOS
sens ,
iI .fallt aussi ména ger celle influence pour l' intérêt de la
ra ison ell e-mê me.
L'e.p,.,·t cherche d" ressemhlanc.. , dit Locke, et leJa:
yemeut ch e1'cll e des diffe','encel. C'est donc 8U jugement à
dirige r et â régler le ffOût. Dans la littérature et dans tous
tes beaux-arts, ce n'est qu'en cherchant et en découvrant
taules les diOë rences qui existent dans la réalité, que l'on se
metà porlécde saisir les véritab lesressemblaoces dans l'imi -
tation . Les hommes ordinaires croient que des cbosesqui ne
sont que semblab les sODl les mêmes, et souven t ils juge nt
réellement sem bla bles cell es 'lu i ne le son t qu'en apparence ;
i ls n'ont jamais qu'une id ée ou une sensation. Les hommes
plus attentifs ou plus exercés découvrent, d.ns la mème
cbose, une infinité de rapports qui échappent aux autres,
e t se donnent une infinité d'idées ou de sensations que les
autres n'ont pas: c'est l'avantage des honoes vues sur les
mauvaises. Les ressemblances plaisent
e t il n'est pas d'hotylme assez grossier
a tout
pOUl'
le mocde,
n'en sa isir au-
cune: c'est ce qui fait qu'il y a un goû t général qui ne
trompe pas. lIJais le peuple, c'est-à-dire presque tous les
hommes, n'aperço ivent le plus souvent que les ressem-
blances vu lgaires: s'ils ve~ent , par exemple , peindre ou
ou se représenter la colère, elle ne s'offrira jamais à eux:
que sous les traits communs de la fureur, de l'irritation
ou de l'emportement. Ils ne se douteront pas de taul es
'cs m odifications diverses qu'un e même passion peut rece-
voir des c irconstances dans lesquell es se trou l'e 1. p ersonne qui en est agitée, des habitudes, du caractère et de
la condition de cette personne.
Homère, doué de cet œ il pénétrant qui saisit tout es les
diHë rences, nous peint aveC d'autres tmits, ct avec des
�575
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PlllLOSOPHlQUE .
couleurs différentes, la colère d'Ajax , celle d' Agamemnon
et celle d'Achill e. Quelle admirable variélé dans les diverses peintures que l'Arioste nous fait de l'amour! SO II S la
plume de ce poèle, celte pass iou , en apparence si connue, se reproduit sous mille formes dil1ërentes , selon que
l es personna ges changent, el c baque nouvea u r écit semble
nous offrir le spectacle d'uu e;passion nouvelle, d'une pission que l'on connaît pour la première fois. D'où vient
que certains auleurs, en traitant les m êmes sujets que
d'autres, paraissent traiter des sujets diffërenls, tandis que
souvent, dans des sujets dillë rents , on retrouve les mêmes idées et les mêmes formes? C'est que les premiers de
ces auteurs, sachant s'élever jusqu'à la oature, ont avec
pénétration cherché et découvert des différences, lorsque
les seconds, uniquement frappés des ressemblances, se
résignen t à vivre sur le fonds commun. Boileau n'a point
cessé d'être original en devenanl l' imitateur inim itable
d'Horace. Je ne prononce point entre Crébillon et Voltaire; mais je dis que Voltaire, en affectant de traiter les
m êmes sujets que Crébillon, a su s'en faire distinguer.
L'abbé Delille, dans ses Georgi9"eR rrançaüea, ne fait
point oublier Virgile; mais il se place à côté de lui.
Ce qui tue la plupart des ouvrages de littérature, ce sont
ces peintuI"eS (:énérales, ces hors-d'œuvre, ces description s
de remplissage, ces ornements de commande, que l'on pourrait indifféremment déplacer et lran sporter d' un ouvrage
dans un au Ire. Ces abus n' ont lieu que parce que les littérateurs médiocres s'arrêlent aUx divers points dans lesquels cerlaines choses se ressemblent, sans r emarquer
ceux dans lesquels elles diffèrent, ou dans lesquels ell es
peuvent différer. L'essentiel est de donner à cba que chose
une pbysionomie qui lui soit propre; cbaque ouvrage doit
être un tout, dont aucune partie ne puisse êlre détacbée
sans nuire au tout lui-même. Les idées acquises nous
préoccupent, les grands modèles nous inlimident; mais
ayons le courage d'étudier la nature , et nous reculeron s
1es bornes de l'art. Nous croyons inhabilées toutes les COII-
t rées que no us ne counaissons pas; avec le flam beau de
l'ex périence, avec celui du génie, allons en avan t: comm e la bague tte d'Armide , l'observation cbangera des déserts slériles en terres subitement couvertes des plus ricbes moissons.
Les sciences a ppartienuent au monde. Ceux d'eotre le.
beaux-arts qui s'adressent directement aux sens se manifestent par des signes capab les de frapper tous les hommes; mais la littéra ture , qui ne se sert que de signes de
convention, paraissait avoir quelque cbose de local; on
eût dit que, d.nschaque pays, elle trouvait ses limites dans
celles du territoire , et qu'elle était une espèce de propriété nationale et exclusive pour cbaque peuple. De là , chaque p euple, porté paf l'habitude à ne regarder comme
natm'ellc el comme raisonnable que sa p ropre langue,
croyait que toute a ulre langue élait étrangère aux beautés
de la littérature. En France, on répétait assez souvent
qu'il ne pou vait poiut y avoir dç littérature en Angleterre.
Les Ilaliens avaie nt pendant long-temps répété la même
cbose con tre les Français. Il n'y ava it aucune communica lion lilléraire d'une nation à l'autre. Toules les nalions
se payaien t d'uu mépris égal, au lieu de s'écla irer mutu ellement ; ell es ue s'accordaient toutes que dans la préfé-
572
rence qu'elles croya ien t de\'oir donner aux anciens sur les
modernes; partout 0 0 ne regardait ceux· ci que comme
des gens de fortune qui n'étaient devenus ricbes qu'en dépouillant les au lres; mais les hommes de chaque pays
con tiouaient d'ailleurs il penser que les beautés de la littérature ancienne étaient des plantes qui ne pouvaient
prospérer que S UI' leur sol et sous leur climat.
"
L'espril phil osophique, en remontant â l'analog,e, all
génie particulier de chaque langue, el en s'élevant aux
principes de la gramma ire générale, O O lJ~ a lD S~~s lbl.emeD t
débarrassés de tous ces préj ugés. En sUIvant 1 h,stolfe des
l'euples ; 00 a su i vi les progrès plus ou moins tardifs, plus
ou moin s lents, ùe leur littérature et de leurs I ~ogu es; m",~
o n s'est con vaiocu que, sous la plunle du gCOle, toule,
�574
Jes langues sont egalemeut prop,'es à chaque geore d'oU'vrage , q uoiqu'elles ne le soient pas <'gaiemen t à ex primer
une même idée. On a remarqué q ue chaque langue a SOD
har monie et son élégance; qu e l'n uglais" favo rable a Ja
raisoo par SOIl exac titude, l'est enCore au sentimen t prur
sa s im plici té; et que l'a ll ema nd , qui parai t si bérissé de
conson n es , est plus dur Il l'œil qu'à l'oreille, La r ichesse
des langues D'a plus été appréciée d'a pres la slérilité d e
p lusieurs mots consacrés à ex primer une seule chose, mais
d'après J'abondance plus réelle des mots divers qui ex prim ent les dl\'erses nuances d' un e même idée, Cbaq ue peuple est devenu moins présomptueux et plus raison na ble
p.arce qu'il a mi eu.x. senti et ses ava ntages et ses i tnperfec~
tlOos , Les fran ça,s peuvent se Célic iler , par exemple , de
ce que
leur langue est plus am ie de l'ordre q u'a ucune a ulre ',
,
m~1S so uvent leur in digence les oblige d' employer les
m ornes mols pOlir exprimer des Dolious difrére ntes , Il est
vrai que ce qui p eut les consoler , c'est qu'il a élé remarq ué que, p lus ou m oins, cette indigeoce leur es t COm mune a vec tous les aulres peuples , UD défa ut général ,
dans IOules les langues, est de n'avoir pas des m ots prnpres l'OUI' cbaque c hose, de ne pouvoir olli:ir so uve nt que
des e,x pr,essions prises dans uo sens figuré, c'esl-a.dire qui
ont elé elendues des objets pour lesquels elles n'é taient
pas origiDairem ent faites , et qui DDt demeuré eux -m êm es
sans aucun signe propre et par ti cu lier , Il es t m êlll e des
expressions qui, pal' UDe biza rrerie remarquabl e, ne son t
Jama,s prISes que dans leur sens fig uré, et ont cessé d'êlre
employées da ns leur sens propre. Ainsi, ~ omm e l'a obser vé
un auteur m oderne, Je mo t français aveuglement, oalur~ " ement relalif a l'état d' un homm e qui a perdu la v ue,
D eS,t pl~s en us.ge que pour dé.igner l'obscul'c issement
de 1espTlt ou de Ja r aison.
Les con n.issa nces et les découvertes, qui nous ont ren.
.~us Ju ges plus sévères pOUl' nous-mêmes nous o nt rendus
'
"
,
Juges plus lmparliaux pour les a ulres. No us avo ns reconnu que la nature n'est absente n ulle p ar t, ct 'lue le
a
575
DB L 'ES PRIT P HILOSOPHIQUE.
DE L' US AG E ET DE L' AB U
laie nt et le génie son l par tout où esl l'homme, Nous n'avons plus pensé qu'a mellre en sociélé Ioules les bea ulés
expriLllées dans les di verses lan gues , Le monde littéraire
D'a p lus form é qu' un e pa Irie, qu' une seule république pour
les gens de go ûl de tous les pays ; les traduelion s se sont
ruu ltip liées ; l'arl de lraduire s'est perfectionné ; et l'esprit
phi losop bi que a déco u vert et promulgué loutes les règles
de cet ar t si ulile, dont le pr incipe fond . menlal est de
conser ver le caracl ère de l'au teur lradu it.
On convient Gé néralement que le caraclère d' uo auleur
est ou dan s les pensées, ou dans le slyl e, ou da ns l'un et
dans l'a utre. D' Alembert observe que q uand le caraclère
d'un au leur es t dans les pensées, il se perd mo ios en passant daus une la ngue élrangère; que les écriva ins qui
joignent à la fin esse des idées celle du style, sont p lus
dift1clPement ll'a duils que ceux donl le carac tere est UDI quemenl da us les peosées; que ceux, au contraire '. doot
l'agrément esl dans le style, n'olfrenl presque palOt de
ressources aux lraùucleurs . Il dit eo conséquence que
Corneill e est plus facile à traduire que Racine, d que
Racine es t plus facile a trad ui re que La FontalDe; ,1
ajo ut e que Sall uste, qui dit beaucoup de cho~es, en p e~
de mo ls, esl moins difficile à tradu,re que 1ac,te, q~ ,
sous-enten d bea ucoup et qui di t beaucoup plus qu ,1
n'ex pri me.
.
U ne traduction ne peul jamais être l' image parfalle
de l'a uleur lraduit, mais le porl rait p eut être plus ou
moins ressemblan t. 00 a , en Angleterre, de bon Des traductions de q uelques pièces de Raciue ( 1)' Les ou vrages
' d Ulf
' e pour un Allemaod
français sont plus dl' ffi C,"les a' l la
'
l'A" l'
( 1) Les All ema nds oo t une cxc('lI cn te Irad uchon.(
la Ill,
par Cro ·
de po.
n'cr. Le" AnGlais l'os-Ment les cxceUrut c;:, trll dll C~~O I~s cn "~~cu r lle
o nl 1l;ll u ra\i5~ Uo roère cl \ lV , da ll~
' b 't
d '
d rE'IJld, IJa\" AuUl a
r ~ cl, de Dryden, av'cqui raiso
u de 1a Ira uctton c
1 1tal sc "a n c.
dente
poèm es
1r
C
~
1
'
IC
C
•
tl ~
Caro On rencon t.,c des beau tés dans celle plu) mo ,
cl ' I I'
,
, D '
t" '1 Allien ont Ira lU un
d'Homère et d'Ossi 3U par Cesa roUJ , a\ atl'Z.3 1 C
'l'ncit e L' autre Sa ll uste ave. " Il cG"\ succès.
�:;76
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
que pour un Anglais; mais la langue allemanùe est mervei lleuse pour la traduction des ouvrages grecs, parce
que, de. toutes les langues modernes, c'est celle qui est la
plus favorable a ux inversions si usitées dans les langue,.
anciennes, et celle qui a le plus grand nombre de mots
composés. Nous pouvons présenter comme des l1J odèle!>
les traductions, en langue allemande, de l'Iliade d'Homère
et des Dia/ogues d. Plato1l, par le comte Frédél'ic-Léopold
de Stollberg; celles plus littérales encore de presque tous
les poètes gl'ecs et romains, par Voss; les traùuctions de
~ophocIe, des hymnes d' Homère (1), de plusieurs iùylles de
fbéocl'lte, de BIOn et de Moschus, de quelques odes d'Anacréon, des bymnes de Cali imaque et de Proelus, des poè~es de Léandre et Héro, et de beaucoup de pi èces chnisles ~es an thologIes gr~cques, du co~~e Christian de.,tollberg, enfin la traductIOn de la POhll'l". d'A,isIOle, pâr
Schlosser.
Les comtes de Stollberg, dans leurs traductions ont
' de la plus pure ant iquité. Voss,
'
su conserver 1,espnt
bomme plelD de conna issances et 'de talents, s'est frayé
une nouvelle route dans l'art de traduire: il a rendu presque mot Il mot la diction d'un auteur traduit comme 00
peut le voir dans ses traductions de l' Itiade et de l' Ody88ée
(1) Entre autres d'un Lymue à Cé rès, qui 1 après noir été perdu
pendant si'lone,temps
a tHé
rI rOUle,
" 1'( ya env'iron
dOUlc:lunées· par
'
,
c
le tèle el les soins di(;ues d'élOGes du professeur C bl'isliau.FnMérj~ Ma~
tha:i , à 1\10!c~u. dans la bibliothèque d·un monastère. 11 cu fil parveDlr une copie très exacte au comte de Sto llbcrc, dont la traductiou
parut a~aDll'ori&iual dao s le l111uium allemand de n01'embre 1780. 1\L
Mallhœl a depuis donné une forl bonne édition du texlc , accolllpaGn ~
de remarqu es très saVantes et très iOGénie uses . Cet hymu e a 616 reGa l'dé
de lo~t temps comme apparteuaut à Hom ère; Pausania s le dit comme
un •f.ut reCOUDU. 11 est iucon'li,;
·sl'au,,(e flu '0 VI'd C (' a IUl!l
, 'é cu p(USleUI'S
'
cn-
dl'OlLs. Cc p~èmc rcll'ouvé est un fl'aClllcnt d'uo hymn e dé di ë à Bacc hus. que Diodore de Sicile attribue à llomèrc 1 el donl il cite ne uf
vers .
DE L'ESPRIT PHlLOSOPlUQUE.
577
d' Homère, de Théocrite, de Virgile et des jiiélamorpho88'
d'Ovide.
La laneue frança ise, surtout dans la poésie, se prête
peu à la traduclion des ouvrages des allciells; DOUS avoos
cependant quelques beaux morceau " d' Homère et de Virgile traduils en vers fran ça is. Je cite avec plaisir lcs
livres de I"Enéide, traduits par l'abbé De\ille. M. Vaoderbourg vient de traduire quelques odes cho isies d'Horace,
qu'il va faire puai tre, et que je regarde comme la difficulté vaiLlcue. lIIais nous avons de bonnes traductions en
prose de poème; étrangers: celle de Roland Fmieux,
par le com te de Tressan; les traductions de plusieurs ouvrages anrrlais, pal' Letourneur; celle de la J érusalem
delivl'ée , par Lebrun; ce\le del'E ..{.,· du Dante,'par RivaroI; ce\le de GessDer, par Huber; et la deroière traduction de la L",iade (1).
POUl' moi, voici le vœu que je crois pouvoir hasard~r :
je désirerais que les traductions pussent ressembler a la
cODversation de certains étrangers de beaucoup d'esprit,
qui, parlaut bardim ent etfaci lement notre laDgue, peDseDt
dans 1. leur et traduisen t dans la nôtre. J'ai souveo t regretté que les termes énergiques et singuliers qu'ils em ploient ne soieot pas adop tés, et que l'usage SOIt trop lUflexible con tre ces nouvelles acqu isitioos,
Je ne saurais penser comme ceux qui voudraient que
l'on ne traduisit que les beaux morceaux d.e~ ouvra~es
anciens ou étrangers. Il serait souveDt trop pen lieu" d abandooner ce cboix auX. traducleurs; de plus , 00 oe ,Terrail jamais l'ensemble \run ouvrage, et 00 ôterait aux
traductions leur principal avantage, celui de nouS metlre
à portée de comparer les défauts auX défauts, et les
(( d l ' > nc ()arle pu: ouis
( , ) Je oc ()l'é teud:ô pas exclure tontes ce es on l C C'" ll le de c.e que
je cruis qu e ce lles dont je parle suffisent com w e Cl
nou s
POU\'OIlS
daus l'i1l't de traduire.
�DE L'ESPRIT PIULOSOPHIQUE.
DE L' SAGE ET L'AB S
b ea utés aux beautés, et de distinguer , dans les ouvrages
de tous les pays et de tous les temps, ce qui appartient
a ux m.'"urs, a ux habitudes partic ulièr es d'uu peuple, de
ce qUI app ar tien t aux principes du beau a bsolu et universel.
Comme, par les traductions, nous avons mi eux con DU
les ricbesses de DOS temps modernes, D9tl S avon s mis
plus de lumi ères et plus de confiance da ns le jugement
que nous avons porté sur les productions de l'antiquité.
Dans le parall èle que J'on fai sa it journell ement des anciens avec les modernes, on donna it toujours la préfér ence aux anciens. Cela choquait Fontenelle, qui disait,
avec beaucoup d'esprit , que la ques tion de savo ir s i les
anciens valai ent m.ieux que nous se réduisa it â savoir
si les a.rbres d'autrefois étaien t plus grands que ceux
<l'auJourd' hu i. lIlais J.-J. Rousseau a très judicieusemeot
observé que la questioo ne serait pas in epte si l'agriculture avait c hangé. On ne peut nier que les auciens n'aient
été nos instituteurs. comme les Egyptiens l'avaient été des
Grecs, et les Grecs des Romains; mais on peut devenir
supérieur a ses maîtres. Ce sont les circonstances qui fon t
to~t. A ma? a vis, toutes les questions de préféren ce sont
valUes et Olse uses. Je demande seulement qu'on n'admire
dans les anciens que les beautés réelles auxquelles on applaudit quand on juge les modernes.
Dans tous les geures de littérature, les temps modernes
nous 06rent des hommes qui p eu vent être digoement
comparés à ceux qui brillaient dans l'an tiquité. On serait
lOJuste si l'on méconnaissait le caractère de simplic ité et
de grandeur qui se manifesle dans les b elles productions
d es anclcns; ce caraclère tenait p eut _ être fi la tlature
de leurs go uvernemeols et à leurs mœ urs, Xénop bon,
honorant la mémoire de quelques guerriers tués en lrabison dans la relraite des Dix-mille: Il. 1J!OU"urelll dit-il
"
'blea dans la guerre et dan g rœmilÙJ. On' li sait,
trrep"ocaa
ccs mots gravés sur un marbre aux Tbermopyles : Pa88anl ,
va dire à Spa'd e gue 'flOUS so mmu morla ici pour Se!
saillies lois ( 1). Ces choses sont simples, sublimes, eHes
vont au cœut'. ous n'avons point .iDcore alleint les aociens dans la sculpture; nous prês'lfmons f..orablemeut
de leur peinture et de leur musique, que nous nc conna is·
sa os pas ; mais dans la poésie nous avoos nos Homère,
nos Virgile, nos Horace. Ce sont les grands intérêts
de la patrie qui avaient produit Jes grands oraleurs de
l'anci enn e Greee et de l'anci enne Rome. L'èloqueDce est
née dans nos temps modernes avec les gran ds intérêts de
la re ligion. D'abord la chaire a eu ses Démoslhènes : depuis ua siècle eo Angleterre , et en Frabce depuis notre
révoluliou, la tribune a les siens. 11 fau t rendre Justice
aux progrès des auc ieus dans certai.Ds ar ts; ma is il m~
paraît que les modernes on t plus uDl vcrseliement réUSSI
dans tous. E o géoéra l, l'eserit d'ordre et de mélhode et un
certain ensemble caractéri sent les productioos des modernes, et il y a peut-êlre de plus b eaux délails ,da?s ceHes
des anciens; mais, je le répète, réduisons-nous a n admirer
que le bea u, et le beau partout (1).
( 1) Celle épit aphe est de Simouidc$; elle fut.p lacltc auxl'hcrmopy -
"
1~
les par ordrc des Amphic lyo ns.
(2) Dans cC para llèle, que je ,,~e()s de présenlC~, des allClcns ~vecl1es
modernes J"c .J 'a i pa s cntend u rairc coll'cl'lcs sCiences da~s l.clIque cs
,
d é
~ rionlé lIlconlesle Lemps cl les foiccouvcrlcs oous ou I oun ulle supe
lable,
�580
DE L'ESPRlT PHlLOSOPBIQUE.
DE L'USAG E ET DE L ABUS
58 ,
ils ( , ), est bornée par de certaines limites. Une génération
ou deux toul a u plus atteignent et épuisent le beau; la géaération qui sui t manque le but, pour vouloir le passer : on a
alors plus de principes et un plus gran d fonds de lum ières
pour b ien juger , plus de bons juges et mnins de b ons ouvrages . On ne dit point d'un livre qu'il est bon , mais que
CHAPITRE XX .
c'est le li vre d'un homm e d'esprit. C'est ainsi , con ti ouenlDes cause,; de la décadence dei belles·lettres et. des beaux·a rts .
On ne parle jamais de la littérature et des beaux-art..
.ans parler en m ème temps de leur décadence. « U ne na" tion, ait Voltaire, croupit des siècles enti er s dans la bar( barie ; on voit ens uite poindre une faible aurore; enfin
« le grand jour paraIt, après lequel on ne voit plus qu'un
c loog et triste crépuscule. Malgré les soins de Fra nçois 1"
« le boa gOÛl n'a pu percer en France que sous Louis X IV .
" Les .G recs ùu bas-empire avouaient que le go ùt, qui ré '( gaall du temps de Periclès, é tait perdu chez eux; les
u Grecs modernes avouent qu'ils n'en o nt
a UCUD.
QuinLÎ-
« lieD reconnaît que le goùl des Romaius co mmençait à se
« corrompre de son temps. La pez de Vega se plaig aait du
" mauvais goùt des Espagnols. Les Itali ens s'aper çurent
« les premiers que tout dégénérait chez eux quelque temps
« après leur immortel Seiee .. to , et qu'ils a vaient perdu la
" plupart des arts qu' il y avait fait naître. L'An"... lais Addi" 80n attaque souvent le mauvais goùt de ses compatriotes
« dans plus d'un genre, soit qu' il se moque de la s ta tue d' un
« amiral en perruque carrée, so it quand il témoig ne son
« rnépris pour les jeux de mots employ és sérieusement, ou
" qua nd Il conda mne les jongleurs introduits dans les tra" gédi es . »
Depuis le milieu du siècle dernier un cri général se fait
entendre en France pour annoncer que le bail go ùt y décllDe.
Les phiiosophes accusent de celle décadence les arls m êmes qui dégénèrent. L'imitation de la belle nature, disent-
ils, que le siècle de Démétrius de Phalère a succédé immédiatement à celui de Démosthènes, le siècle de Lucain et de
Sénèque à cel ui de Cicéron et de Virgile, et le nôtre à celui
de Louis X IV. Les littérateurs et les arlistes défendent , au
con traire, leurs arts, et ils n'en imputent la décadence
qu'à la pbilosophie même. Selon eux, c'est l'esprit d'anal yse, la bai ne du m erveill eux, la man ie du raisonnement,
q ui ont étouffé le génie et l'imagi nation (.), et qui ont rait
d isparaître le bon goût.
J e dirai d'abord qu' un vice commun à ces deuK systèmes
est de n'a,oir aucun egard à la multitude des causes diverses qui peuvent influer et qui iofluent réellement sur
la décadeoce des lettres et des beaux-arts. Sans parler des
événements politiques et des révolutions terribles qui , en
u n instant , peu ven t r eplonger un peuple dans la barbarie
et briser ses monuments, je crois qu'il est nécessaire de
s'arrêter aux causes plus ou moios in sensibles, si multanées
ou successives, qui agissent conslamm en t sur les ft om-
m es, et qui opèrent en eux des cbanGements considérab ics, lors même qu'ils n'eprou vent aucune de ces révolu~
tians. L'imi tation de la belle nat ure n'a pas des bornes st
( , ) D'Al embert , M614nge. de litt6rat ure.
(~) On '" banni les di:! ffiOOS cl ics rées:
Sou s la Raisou les Criees é touffées
Lincnt DOS cœ ur!' il J'iDsipid.il~.
Le raisô nnt r tristemeut s'accrédi te;
On court , hélas ! après la v rite .
Ah ! croyez· moi , l'erreur a son mérite.
VOL1"..\l.ft E•
�80l
DE L'USAGE ET DE L'ARUS
333
mode que la poésie didactique. Nous devons au siècle de
Pline le. ouv rages admirables de Quintilien et de Tacite,
que la génération précédente n'aurait peut-être pas été en
é lat de produire. Pope, dans le siècle de Newton, n'eût
pas fait le Paradis lJerdll, ; mais Millon, daus le sien ,
n'eû t pns fait l'Essa.i S U?" (homme . Tout ce qui est ré voluDE L'ESPRI 'f PHILOSOPHIQUE.
él roites que les philosophes voudraient le donner à en~
tendre.
Sans doute l'homme, considéré en lui - m ême, e.t
horn é; mais cette triste vérité frappe sur les sciences comme
SUI' les beaux-arts. Cequi est certain, c'est que, s i l'homme
est born é, la nature ne l'est pas. Ell e olfre sans cesse de
nouvelles découvertes a nos recherches et de nouveau x
obj els ,\ noIre imilation. Dne génération n'est point en
droit de prescrire Jes bornes à cell e qui la suivra:, et nnus
n e devons pas ~trc assez présomptueux pour imag iner que
nos neveux n'auront plus qu'a glaner, après les abondante,or; moissoDS que oous avons fail es. Mais, suivan t les c irconstances et les temps, on réuss it dans un ge nre plUl ôt
que dans un autre. Ainsi, a Rome, le temps de la r.publique a été celui de l'éloquence; le s iècle d'Au g uste a
été celui de la poésie, et le siècle des Antonins celui des
arls (.).
Les idées changent avec les événements et avec les
mœurs; les mœurs el les événements change nt a leur tour
8I'ec les idées. Selon les pensées déterminantes d' un sh'cle,
l'es prit prenJ une certaine direclion, et alors les plus
grands taleul s que la nature produit tendent vers celte dir ection COlOmune. Les arls et les lettres ne dégén èrent
pas; mais il ya moins de liu érateurs et d'artis tes, ou, si
l'on veul, il ya moins de urands talents qui se livren t à la
liltérature et a ux beaux-arls. Ainsi, les sciences prennentelles un grand essor : un poème frapp e moins qu'une découverte. De?ienl-on raisonneur: l'épopée est m o ins la
a
( 1) S:l int-EfI'cmont a rcm;.rqoé que le siècle d'Aucuste n'a briJléq\l C
p:ar 1.1 poé~ic, el quïl faut chercher un peu auparavant le beau Lemps
de l'é)oquen ce. D'un autre CÔ U! , 110S mQill eo rs ~~riva ins en matière de
pei .lIure cl de sculpture . Félibien el de Piles, pal'ili sscnl avoir l'CU.
,royé le siècle des bcaux-n rh: , ch Cl. les n omaiu.'1, à l'inlen':I l1e Jé Lennin é
par les règll es dl) Vespasien cl des Antonins. L('s seul s noms de Plin e .
Jc Plol émée ct de (]alién. donn ell l iieu de pl ace r "crs le même temps
le plus hauL point des sci r. nees.
{(,; abbé TIlRnASS Oi'i. )
tion Olt chaogemeot u'est pas décadence.
II y 8 des geores de littéralure qui éprouvent des chan.
gemeots inév itab les. Le lhéàtre, pal' exemple, ue pent rester le même quand les mœ urs cpaoeent. Il faut plus de
finesse daos la comédie quand il faut peindre des ridicules
moins appareols; la tragéd ie demande plus de IOOUI'ement
et d'action quand on es t réd uit à des sujets tragiques qu i
ont lOoins de célébrité, ou quand on est obligé d'inventer
de nouveaux sujets, La décadence ne commence alors que
quanp on va jusqu'a cro ire
peut supp léer à l' i ntér~ t ,
sublilité peut remplacer la
Le bon go ùt ne s'a llère
que l'aclion , dans la tragédie,
et que, dans la comédie , la
finesse.
véritab lement que lorsque les
mœurs se corrompen t , ou lorsqu'on abuse de l'esprit jus-
qu'à oser prétendre qu'il soit mis à la place de tout ! un
fa ux luxe gâte les arl s et les artisles. Les geos ricbes,
dont le goût est entièrement usé, dema nd enlloujours à
jouir, et les arlistes, pour leur plai.'e, ne cherchen t qu 'à
s urprendre. Le beau ne suffit pas, il faut du nou veau. On
c herche moins ce qui pl ait que ce qui dislingue. Le mus ic ieu se j ette dans les difficullés, le peinlre dans le man iéré, et l'arch itecte dans un ab:>ul'lle mélange ùe grec,
de gothique et de chinois . Com me dans la societe l'expression du sentim en t est mise A la place du sen timeD t
même, sur le théâtre l'esprit remplit alors l'office du
cœur. Dans les pièces de Mari vaux, de Dorat, et de tant
d'autres au teurs, les maximes sont réduites eo épigrammes et les sentiments eo max imes . Il n'y a plus d"ensemb le dans les pièces: ca.r les sen tim en ts se lieot aux.
sentim en ls, il s fool corps, ils ont besoin d'être amenés
et soutenus . C'est le feu électrique, qui ne peut se COIfl-
�584
DE L'USAGE ET DE L 'A BUS
muniquer sans interrupti on que par une chaîn e. Ces trait.
petillants, au co ntraire, ces maximes ~aillaotcs, qui foot
aujourd'hui le fond de tan t d'ouvrages, son t toujours isolees; eUes ne peu \reot être mises CD communauté; eUes
deri enoeut les proverb es de la bonn e co mpagn ie, ma is
elles glissent sur toutes les âmes. Telle est la véritable
source de la dépravation du goût.
Ln raison même se corrompt de son côté , et bi entôt elle
achève encore de conompre le goût lui-m ême , car tout
se li ent. Les philoso phes ont aussi besoin de brill er et de
s urprendre. Ils ne veulent plus que se fa ire remarquer, et
pour cela ils cessent de pen ser comme les au tres . A près
avoir abusé de l'esprit, on abuse du raisonnement. Dans les
sciences, il Y a b ien lôt autant de syslèm es qu e de lêles.
Dans la li~té ra lure et dans les b eau x- ar ts, il se forme autant de goûts particuliers qu' il ya d'i ndividus. On ne m et
plus ri en en commun. Les livres gâ lent les conversations,
elles n e 'nn t plus le rapprochement délicai des cœurs et
des esprits ; on n'y cause pas, on y dogmali se, on y dispute, et on co baonit tout ce qui en faisait l'agrément ,
le senliment et la gaîlé. C'est le dernie,' période de la décadence du b on goût dans une nation Cfui, sans éprou ver
aucun e révolulion marquante , se corrnmpt insens ibl e ment. Il ne faut donc pas impuler à la philoso phie seul e
la triste inGuence des mœurs qui opère sur la pbil oso phie
même.
Jamais le véritable es prit pbilosophique ne sera défavorable aux leUres et aux b eaux-a rIs. C'est, au con traire ,
ce que nous conservons de lumières, qui est seul capable
de ramener le bon goût, à moins que des c irconstances
extraordinaires n'en ordo unent autrement. J'a i démon tré
les grands biens qu' uoe saioe philosophi e a fa ils à la lillérature et aux beauK-arts. J 'ajoute que les b eaux-ar ts et la
1illérature oot exercé une réaction uWe s ur les sciences ct
sur la philosophie. Les savants et les philoso pbes se sont
~é bar~.ssés du tris le jargon de l'fcole ; ils ont su plaire en
IDstrulOant. Buffoo a peint dignem ent la majes té de la na-
DB L'ESPRIT PllILOSOPHlQUE.
585
ture. Bailly, d'A lembert, Hume, FergusoD, ct lant d'aut:~s, ont porté, clans les sciences abstraites, la pureté et
1 c l éga ~ ce ù~ slyle. Dans tous les ouvrages de discussion,
00 a r eusSi a se rendre ag réa bl e pour se reodre utile. Les
mémOIres des l'"oyagcurs sont devenus plus in téressants
par la fo~~ e de leur réd ac tion (,). Le langage des sciences
a.cessé d ~lre b arbar~; il est deyeou , pour ainsi dire, soCiable. L-"'!nacha.·... de Barth élemy prouve tout ce que
la plume d un IoUerate ur peut aJo uler aux recherches d'un
philosnpbe et à l'érudition d' un savant. Taules les verites
ont été mi ses à la portée de tous les bons es pri ts, et la
nécess ilé d'user d'un I'! form e plus polie, dans la manière de
s'ex primer, a cont ribué, plus qu'oo ne pense, à faire disparaître les vaines subtilités et les aspé rités rebutantes qui
s'attachaient au fond même des choses, quand on n'employait qu' un langage myslérieux et inllsité.
Je rf'gretle que ces heureux changements ne se soient pas
aussi uni 'fersel lemen t opérés co Allemagoequ'en Angleterre
cten France. Cela vient, peut·être, de ce que les philosophes
allemands so nl presque tous professeurs d'université, et
qu'i ls cherchent plus à rormer des adep tes dans leurs écoles q ue des disciples daos la sociélé. Cela vien t peut-êlre
encore de ce qu'en Allem.gne, les savants et les pbilosophes croien t moins avoir le public pour juge qu'ils ne
croient êlre eux-mêmes les j uges du public. Comme dans
celle vas le con tree il n'y a point de grao des capilales do nt
le sulli'age puisse comman der celui des autres cilés, cbaque écriva in pbilosophe se croi t tout-à-fait indépendant
des aulres pour sa propre célébrité. Il résulte de là un
g rand mal , celui de rendre certains philosophes incorrigibles, et d'en raire admirer d'aulres dont loute la répulatiou
s'évanouirai t si le public pouvait la conrron ter a,"ec leurs
( 1) Tels sonl les VOyAges de Cook. de Pallas. de \ ti/lllllt • d~ V\J I·
ncy. de BOIl(Jain,'illc, de For"ll'l". du co ml e Frêtléric·Léopold de 5toll-
brrr, 1 de Coxc • de !3 auS311rc • elc.
1.
.5
�586
DE L'USAGE ET DE L'An us
ouvrages, et soulevel' le voile qui cacbe leur téoébrellx
idéalisme. Jacobi, qui mérite si bien d'être distingué,
n'est pas un docteur de l'école. Sa philosophie n'est pas
la Grammaire des idées, mais celle des choses. Il n'a jamais fait les honneurs de la rai son aux dépens du sentiment .
Malgré les rapports d'affinité qui existent eotre la littérature , les beaux-arts et la philosophi e, il est pourtant,
entre ces choses, une ligne de démarcation qu'il ne faut
pas franchir. La philosophie ne se propose que la recherche du vrai. La littérature et les beaux-arts, qui ne se
proposent que celle de l'agréable et du beau , peuvent souvent se contenter du vraisemblable. L'esprit d'ordre, de
métbode et de discussion, est indubitablement nécessaire à
tous; mais nn dessèche les arls d'agrément quand on
veut y introduire une précision trop rigoureuse.
Le. philosophes du .iècle ont voulu bannir de partout
ce qui leur paraissait contraire aune raison froide et didactique. Il n'y a plus eu d'orateurs, parce qu'on ne s'est plus
prêté aux charmes de l'éloquence, On a crll qu'il ne fallait que convaincre, on a abandonné l'art plus séduisant
de persuader. Cicéron et Démosthènes j etaient des flammes
qui emhrasaient la multitude. Cbez nous, l'esprit des affaires commence a tout absorber. On s'adresse uniquement
à la raison , (fUi réoiste, et on ne s'adresse plus aux passions, qui se laissen t entraioer. Des sermonneurs didac-
tiques (1), dans nos chaires, ont remplacé les b omme.
véhément. et adroit. qui savaien t si bien secou er les consciences. Une logique sèche a glacé notre barreau. Des
abstractions, des spiritualités petillantes, sont devenues ,
sous le nom d'idéel , les matériaux de tOIl !i les discours
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
SB7
académiques. 00 a é,'ilé les seotimen ts naturels comme
des lieu:c comnlunl; on a été asse2. insensé pour croire
qu'oo n'avait plus à parler a des bommes, mais à des sages.
Les siècles raisonneurs ne sont pas des siècles poétiqùes. Le mot de Fonteoelle sur l'idylle des Pécheur. de
Théocrite a de quoi décourager tous les poètes (1). Le
merveilleux de la mythologie des anciens parait use. Milton et Klopstock avaient pris leurs sujets dans les prodiges de la religion; on ne lit presque plus leurs ouvrages,
parce qu'on oe veut pas plus des idées religieuses que de
la fable. Les poètes philosopbes se sont repliés sur l'histoire; mais la Jlettriade prouve que l'essai a été malheureu x. Ce n'est pas dans les raits purement humains qu'il
faut chercher ce mer veilleux qui est l'âme de l'épopée, et
qui tend il élever l'homme au-dessus de lui-même. Le
beau idéal a été banoi ; on n'a plus permis de peindre, sur
DOS
th éâtres, la verlu sans tache , ni l'héroïsme sacs
faiblesse. De là toutes ces pièces nouvelles, qui, sous
préteK te d'être le résultat d'une connaissance plus profonde du cœur humain, dégradent l' homme , et semblent
avo ir pour but, DOD de DOUS faire aimer ,ou admirer ~a
ver lu sans vices , mais de
t"ur chrétien,
rendre le vice presqu~
al-
so upé, sont bCOUd"
( 1) • D eux pecbeur~, dit Fontenclie J "qw bont mal
'è
. est au or
chés e nseUl bl e daus nue méchante pehte c :lUInI ro qUI
.
• d t er ' l'uu réveille l'autre pour dire qu 'il "iept de r~\'el' qu,
• ca m •
l 'é
d qU'li nc lala1 pre nail un poisson d'or, et sou COUlp3g~~U UUI ~ch:~ était-ce la pei ,
Fout~nellc : • DeUS"
• se ri\it pas de mourir de fairo nee un: ~I de
• oc de faire uu e idylle? Ou peul r pon re
1" une
elits roi!!, cbacun d'une w cchan te pe tite ,'ill e , se qucrCUea"r'l1Pe:~ étaitP
"
.
pleurer d:aus ~O D qu
'
fille; l'IJU d'cu x !e mutine , cl s eu Yi'I.
cl uu exempl e chCl Fon" d
l' I r d ? Ou Sl on preu
ce la pCllle c ail c
'a" "lIa,.e danse
,
l.
r' le , excepté un pa)'uo,
il uue "
teuelle même:· T o u l uu '1 U
él "1 cc 1. reine de
" s'y trouve pas: al '
arce
qu'il y a uue paysa nn e qUlne
,
' le Il faire éclore
P
. cl
l vers? Le mCl"lte eon SIS
faire une Jarneutat lou C ~eu
éï
( L'abbé B.TTlUI ,)
des Ileurs I Uf Ul1 fond j qUl plon !cc ct st ri c.
.u
et
r· ·,
( 1) Voyez les Serrnon.s du p, Eli sée, taut prônl's p:lr l esp llÎlo ~o p h e5
modernes. dam le~'1uel s on découvre l'ex actitude l'Î{jO\lrCllSe du CO Ol'
pas de l'écrivain , du séomè trf', plutôt qu e le styl e pa th étique cie rora ·
DOUS
mable , par la précaution odieuse de ne jamais le laIsser
sans quelque vertu .
�388
38 9
DE L'USAGE ET D E L' ABUS
DE L'ES PRIT PHl LOSOPIIl QUE .
n ans tous les geures, o u cberche à détruire l'illusion,
en décom posant les ressorLs cachés qui la produ isent. 0 "
nes'aperçoit pas qu'en découvrant les racin es on dessèche
l'a ·bre. La ma ni e de se montrer philosophe et es prit fort
est poussée à un tel point , que l'on rou gira it presque de
p ara ître sensible. On ne rit plus à la coméd ie, on y sourit.
Les plus belles tragédies n'arrac hent plus de larmes; elles ré·
l es ve rbes; on a diminué les ex press ions moelleuses et
ve illeolla criliqu e oudo no e Dt cani ~re au raisonnement . Les
crire , comme chacun s'cat cru en éta l de penser. Des mots
nouveaux e t mons lrueux, in conc iliabl es avec le génie de
p eintres , les musiciens , les poètes , n'ont pas beau jeu. Une
multitude d'hommes médioc res n'aperçoivent jamais dans
leurs ouvrages que ce qui peut prêter il la censure et fournir
une occasion de paraÎLre conoaisseur. On est plus jaloux
de l'bonneur puéril de juger que du pla isir de jouir. Les
mesurees qui marquaient les nuances ( ,).
Le véritab le esprit phil osophique avait mis des bornes à
l'empire de l'usage ; il ne laissait au pouvoir du caprice natio nal que ce qU'O D oe pou vait lui ôter. La ridicule manie de
pbil osopher a laissé au caprice de ehaqu e'parliculier le droit
dese créer uue langue privée. Chac un s'est cru eu état d'é-
l a la ncue , ont été répandus dans une foule d'écrits polémiques : il ODUS es t arrivé ce qui arriva au x Lalios, quand
les Barbares soumi s a leur domination voulurent écrire
dans une langue qu'ils n'entendaient pas.
CODnaisseurs véri tables co mparent sans cesse ce qui est
On n'a plus voulu du merveilleux ni du beau , on s'es t
avec ce qui pounait être. L' idée du mieux leur r a vit la
jouissance du beau; ils courent a près un e ombre, et ils
ab andonuent un plaisir réel. Ce n'es t p oint au milieu d'un
peuple t ro p raisonnable, que les letlres et les bea ux- arts
p euvent prospérer. Les arbres de la Thrace da nsa ient au son
de la Iyro d'Orphée, n on parce qu'Orphée était un demi-dieu ,
mais parce que les Thraces étai ent encore les hommes de
la nature. Les prodiges de la musique, chez les Grecs ,
prouvent combien ce peuple était sensible. Ne bannissons
pas la r a ison, mais n'étouffoos pas le sentiment.
La li tléra ture souffre d'au Lan t plus de nos abus dans
l'art de philosopher, que nous avons voulu , pour a insi
dire, corrompre la source même de toutes les beautés littéraires, en corrompant la langue. C'était un g rand bien
d'avoir fait p asse r, dans les ouvrages d'ag rément et dan s les
discours oratoires , des mots énergiqu es que l'o n a vait
empruntés des sciences; mais cette ,'ichesse a dégenéré
en indigence , quand On a voulu que le la ugage de la littéra ture ne fût plus que celui des savants, e t que l'on
a entendu faire de l'éloquence et de la poés ie avec de
l'algèbre. Bi entôt 0 11 a été plus loin, et on a re Lra nch é
les ornements , Comme ùes superfluités . Sous prétexte de
dire b eaucoup de choses eu peu de mots , On a mulliplié
r éfugié dans le gigantesque : car il fallait imposer pal'
quelque aulre moyen. Nous sommes inondés de métal'bores absurdes, de déclamaLi ons outrées; on ne eberch e pas à être graud , 00 veut uuiquemeotl e paraÎlre ;
o n exa lte les lêtes, dans l'impuissance où l'on s'est mi s
de r emuer les âmes . Une saiDe philosophie avait posé
les vé ri ta bles règles (2) : le nouveau philosophisme n'eD
reco nnaît auc un e. Je sais que le goût es t la consc ience
du bea u , et que, comme la consc ience, il peut parfoi s s'éle ver au-d essus des règles mêmes; mais il n'ap'es dans
partient qu'au geoie de saisir les exceptions raL
l esquell es on sait se readre superieur à l'art , sans abau-
La lh rpe. da os so n OU \'1'3IJC intitulé; Du (analism, dans la lal'ri uolutio rlflaire 1 a iodique la plupart de ces ahus (0). ,
(:l) Nous dc\'ous à celle sain c philosophie le Cours dt httirat urD ~~
La I:larpe. la Podtiq lUl clIcs Elémenh dDliuüalu rfS de M:mDoold dep
(l)
gtU
1
si distiuGué pal' ses COll tu moraux ,
�,
590
DE L'US AGE ET DE L' ABUS , etc.
d oe" la nature. Le p ire de tous les désordres est le mé''l'ri; l our l'iostruction , qu' uoe ignorance préso mptueuse
\,
C.,o'pr~a l e avec tant de hardiesse. On disait autrefois que
......
' 'l''on nai sait poète et que l'on devenait orateur ; auj ourOf)"O".tf~i c cun croit être l'un et l'autre, sans s'occuper des
---.:~f'<!1J s de le devenir. Il n'y a plus de hié,'archie dans la
r épublique des leUres. Les graodes prétenti ons se placent
à côté des grauds talents. Les littérateurs estimabl es que
no us possédons encore n'obt iennent plus la considération
due ri leur mérite. Les ouvrages des anciens sont négligés; une esp èce d'anarchie a gagné tous les esprits , et si
l'on n'y prend garde, nous touchons à la confusion et au
chaos. Les hommes distiogués qui nous restent nous arrêteront sur le bord du précipice, et la France, je l'espère,
cootinuera d'être la patrie du bon goût , comme la brillante capitale du monde littéraire,
I}. -.
FIN DU Tonu;; PIlI!MI&R.
�
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3842bc61f53de04e804218a2f0b3e02b
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L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE
DURANT LE XVIIl ' SIÈC LE.
PAR J.-E. - M. P ORTA LI S,
DE L'ACAD ÉMIE FRAl'iÇAlSE.
pnÉcÉOH
D·UN ESSA I SUR L"ORIClNE . L'HISTOIRE
ET LES pnOCRÈS
DE LA LITTÉ I\ ATURE F I\ANÇAISE ET DE LA P HI LOSOPHI E.
Ci
IMPR I ME RI E DE GU IRAU DET ,
RUE SA INT- nOl'· Oft É, N.
315.
PAR li!. I.E COl\ITE PORTALIS,
r'Atn DE PIIA NCS. ANCUIN 1l1' USTr.S, pnSll l EIt r'ni~IDENT OS I. A CO OR PB
CA.SSAT IO,.,.
T RO I SIÈME E DITlON.
Revue et augmentée d'nn avertisse ment in édit.
TOME SECOND.
PARIS.,
MOUTA RDI E R, LIBRA I RE - E OI TEU J: ,
1\\11-; Dli l' O~T -U E - LO Dl , N.
i854 ,
S.
�DE L'USAGE ET DE L'AB
DE
L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE
DURANT
LE DIX-HlTITIEME SIÈCLE.
CHAPITRE XXI.
De l'application de l'esprit philo!liophique à l'hisloire.
Toute nation qui connaît et cultive les lettres a des
historiens, c'est-à-dire des hommes qui recueillent des
faits, et qui rédigent leurs narrations avec plus ou moins
d'élégance. Mais il faut avoir déjà fait de grands progrès
dans la philosophie, pour que la manière d'étudier, d'écrire et même de lire l'histoire, puisse parvenir ci un certain deg"é de perfection. Cette partie de la science humaine
est uoe des plus importantes pour les hommes; deux
choses essentiell es y sont à coosidérer: la certitude et
l'instruction. Or, il a fallu être très avancé dans l'art d'une
sa in e critique, pour pouvoir s'assurer de la certitude des
fails historiques, et il a fallu une grande connaissance de
!'homme et de la société, pour pouvoir présenter ces faits
Il.
�2
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
de la manihe la plus instructive pour les partiC'Uliers el
pour les peuples.
Ce que nous n'avons pas vu nou s -m~ mes, nous ne pouvons le conoaître que par le témoignage des autres. Dans
mille circonstaoces de la vie, et sur une foul e d'objets,
nous sommes obHgés de nous reposer, sur la foi d'autrui,
des choses dont la coonaissance nous est nécessaire Oll
utile: car nous n'occupons qu'un point dans la durée
comme dans l'espace , et les choses qui se passent au·delà
de ce point , soit par rapport au te~p s , soit, par rapport
au lieu , seraient pour nous comme S1 elles n étalent pas.,
ou comme si elles n'avaient jamais été, s'il n'y avaIt
.
. ,aucun moyen d'en faire arriver la connaissance Ju squ a
nous.
Quel est le degré de foi , plus ou moins grand , que l'on
doit ajouter aux témoignages? Telle est l'importante
question dont la philosophie s'est occupée pour découvnr
les divers degrés de probabilité ou de certitude qUI peuvent
accompagner les faits historiques.
.
Pendant long-temps, tout l'art critique avait été r éùUlt
à r estituer des passages, à vérifier les variantes d' un texte;
les savants n'étaient occupés qu'à faire des recb erches dans
les temps antiques, à bâtir des systèmes de chronologie, et
à discuter des dates. Nous manquerions de reconnaissance,
si nous ne rendions justice aux p énihles travaux des Scaliger, des Petau , des Sirmond, des Usher, des Marsharu ,
des Bochart; mais on peut dire que ces travaux, qui avaient
leur utilité, n'atteignaient pas lebut principal des recherches
historiques. On pesait trop peu la certitude historique dans
ses rapports avec les circonstances lD orales qui peuvent
n ous inspirer ou nous faire perdre la fo i qui doit être accordée ou refusée aux faits dont l'histoire conserve le dé·
pôt. Mais le siècle de l'érudition n'était point encore oelui
de la philosophie. Bayle, qui , le premier, voulut p orter la
lumière dan3 la science des fait s hi storiques , n'y porta
qu'un scepticisme outré. Il nia la possibilité de toute certitude historique, sous prétexte que Siméon Métaphras
DE L'ES PRlT PHILOSOP HIQUE.
avait fa it un t raité de l'art de composer de saints r omans.
La r aison réprouve ce scepticisme, et Bolingbroke, qui
n'es t pas suspect de crédulité, a condamné Bayle.
Le véritabl e esprit philosophique est aussi éloigné des
illusions d' uue croyaoce sans mesure que des doutes désespérants d'une incréd ulité sa ns born es .
En général , des témoignages au- dessus de tout repro che et de taule objection sont , en matière ùe faits transitoires ou passagers, les seuls garao ts que nous pu issions
a voir de leur certitnde; et il fa ut convenir , d'ap rès notre
propre ex p érieoce , que nous éprouvoos , dans les choses
qui nous sont transmises par de semblabl es témoignages,
la conviclion aLtachée au x choses mêmes que nous avons
vu es .
L'essentiel est donc de fi xer les r ègles d'après lesquelles
les témoignages doivent être pesés.
Nous ne parlerons pas du témoignage verbal , c'est-àdire des simpl es traditions . Co mm eo t s'ass urer que ces
trad ilions, don t perso nn e n'a le dépôt, son t fi dèles, et
que la chaîo e n'en a point été interrompue? Le judicieux
abbé Fl eury observe que la mémoire des fai ts ne peut se
conserver long-temps sans l'écriture; q ue c'est beaucoup
si ell e s'é tend à un siècle ; qu e les fait s qui passent de bouc he en Douche, par des témoi ns inlerméd iaires, s'a ltèrent
facil ement, et que l'on ne peut trouver aucune sûreté dans
les récits qui nous sont ain si transmis. De là , on a écarté
a vec sagesse les traditions purement p opulaires, on a débrouillé le chaos de l'his toire, et on l'a débarrassé de toutes
les fables sur l'origine des sociétés, et de toutes les fi ctions
des premiers siècles . On a posé pour règle que 1'0 0 doi t tenir
pour suspect tout ce qui précèùe les temps où chaque nat ion a reç u l' usa!\"e des lettres. On va peut-être trop loin
q uand on pré tend qu e, lorsqu' il ya des interruptioos ou
de grands vides dans u oe his toire, on doi t enco re tenir
pour susper t tout ce qu i les précède; mais incon tes tab lement ri en n'est plus incertain que ce tt e partie de l'histoire ancienn e dont les faits ne sont rapportés que par
�1[
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
des auteurs qui n'ont écril que plusieurs siècles après': cequi
exclut la cerlitudede presque loute l'hi stoire aDciennede l'Egyple ou de l'Orient, pour les lemps antérieurs à la conquêle
des Grecs , et ùou l li peine il s'esL cOtlsen 'é quelques ves tiges ; tout ce qui precède les olym piades, chez les Grecs, el à
peu près la secoodeguerrepuoique ; chez les Romains ) eo un
lOot, les origines de loutes les nati ons, excepté cell es du
peuple juif, dont on ne perd point la trace, et qui reposent 'Ul' les p lus anc iens et les plus au lhentiques monuments qui puissent conserver le souvenir des actions des
llOmmes, Dans des temps plus rapprochés de nous, nous
tombons dans la même incertitude, quand les mémoires
des contemporains manquent, J'en prends à témoin la plus
grande partie de l'histoire du moyen âge; non qu'elle soit
précisément dépourvue d'au leurs contemporains, mais
leurs mémoires sont défectueux, et les lacunes si! grandes
qu'il n'est pas possible de les remplir. Rien n'es t plus sage
que ce que dit Fontenelle ( 1) sur l' histoire ancienne: « Si
C( d'un grand palais ruiné on trouvait les débris confusé« ment dispersés dans l'étendue d'un vaste terrain , etqu'on
( fût sûr qu'il n'eo manquât
aUCUD ,
ce serait un prodi-
« gieux travail de les rassembler tous, ou du moins , sans
(
«
«
«
«
"
"
"
«
"
«
«
les rassembler, de se faire, en les 'cons idérant, une
idée jus te de toute la structure de ce palais; mais s'il
manquait des débris , le travai l d'imaginer celte structure serait plus grand, et d'autant p l us grand qu'il
manquerait plus de débris, et il sera il fort possible que
l'on ÎlL de cet édiGee diflërents plans qui n'auraient rien
de commun entre eux. Tel est l'état ou se trouve parmi
nous l'histoire des temps les plus anciens. U ne infinité
d'auteurs ont ,péri ; ceux qui no us resten t ne sont que
rarement entiers. De pelits frag men ts, et en gra nd
nombre, qui peuvenl être util es, son t "pars çà et là,
dans des lieu.x fort écartés des roules ordinaires, ou l'on
(1) Eloge de M. BiRncltin i.
DE L'BSP RIT PHlLOSOl'HIQUn.
•
5
« oe s'avise pas de les aller déterrer ; mai s ce qu'il y a de
« pis, et ce qui n'arri verait pas à des débris natériels ,
« ceux de l'histoire ancienne se con tredisent souvent, et
« il laut trou ver le secret de les concilier, ou se résoudre
« Il faire un choix qu'on peut toujours soupçonoer d'êlre
« un peu ar bilraire. Tout ce <tue des savants du premier
« ordre et les plus originaux ont donné sur celte matière,
« ce sont diflërentes combinaisons de ces matériaux d'an« l iquité; et il y a e'ncore lieu Il des combinaisons nnu« vell es , soit que tau. les matériaux n'aient pas été em« pl oyés, soit qu'on en pui sse faire un usage plus beureux,
({ ou seulement un autre
assembla~e.
»
Quand il s'agi t de la certitude des faits historiques, il
faut dOllc s'arrêter à des écrits, et à des écrits faits par des
hommes qui aient vécu dans le temps ou se sont passés les
faits qu'ils racontent ; il faut du moins que ces hommes
aient vécu dans un temps voisin; et encore, daos ce cas,
la certitude n'est jamais complète. Lorsque l'auteur est
contemporain, lorsqu'il a été ou qu'il prétend avoir été
témoin, dès lors, si l'ouvrage n'est ni supposé, ni altéré,
DOUS tenon s le fait directement de la bouche ou de la plume d' un témoin immédiat. Il ne s'agit plus que d'examiner
quelle espèce de confiance on doit li ce témoin .
Le degré de foi eL de confiance doit se mes urer, et sur
la nature du fail que le témoin raconte, et sur le caractère
ou l'autorité du témoin lui-même.
Pou r apprécier les fa its en eux-mêmes, il faut les confron ter avec la nature, "avec la raison , avec le bon sens,
avec la commune ex périence. Il y a mille distinctions à
fa ire et mille nuances à saisir"entre l'abslwde et le 111erveil/eux, l'extl'ao1odinaire et le vrai8em blable. Tout ce qui
offense e videmment le bon sens et la raiso n est une absu"rdilé : les tém oign ages hu mains, en quelque nombre
qu' ils soien t , el quel 'lue soit leur poids, ne pourront jamais DOUS autoriser à y croire. Les actions et les faits
dont on ne trouve pas la solution dans les choses na turelles tiennent du ",.,."eilleu:c , et offrent toujours de g,'andc
�6
DE L' USAGE ET DE L' ABUS
motif. de doute. Dans ces cas, on ne doit céder qu'a d~
preuves plus claires que le jour. Il faut des preuves g raves
pour accréditer les choses extl'ao'rdillai'r es, qui ne trou vent
auc un appui dan& la commune expérience, dans l'ordre
accoutumé des choses. La présomption de vraisemblance
éta ut constamment attaclule aux faits qui ne sortent pas
du cours réglé des événements, ou qui sont conformes à
la conduite générale des hommes, il faut des preuves moins
fortes pour étayer ces faits.
Un fait peut être vrai saus être vraisemblable, ou vraisemblable sans être vrai.
Un fait vrai, sans être vraisemblable, es t celui qui, par
ses CÎl'CODstaoces et ses carac tères, éloone la raison, et
qui la subjugue par la force des témoiguages ou des documents sur lesquels il est appuyé. Un fait es t vra isem blable, sans être vrai, lorsque ce qui nous paraî t devoir être
n'est réellement pas , et que les présomptions sont en opposition avec les preuves.
Dans J'h istoire, ainsi que dans toutes les autres sciences, le vrai est essentiellement di stinct du vraisemblable,
et on ne doit se con tenter du vraisemblable que quand ou
ne peut atteindre le vrai.
J e dois a vertir que je ne parle ici du v raisemblable que
par rapport à la nature des faits , considérés en eux-mêmes;
car , sous un a utre point de vue, le vraisemblabl e est quelquefois atlaché plutôt au degré de la preuv e qu'au caract ère du fait. Ainsi, on dit toujours , en padant d' un événement ex traordinaire, qu'il dev ien t vraisemblable par le
nombre et par la qualité des personnes qui le racontent ou
l'attestent.
On ne peut bien juger des faÏls qu'en remontan t au
temps où ils se son t passés. La plupart des hommes de notre siecle sourien t lorsqu'on leur parle des in sti tutions de
Lycurgue . Un égoïste, uu eJTéminé, est ten té de l'évoquer
en doute le patrioti sme généreux de Léonidas et la ,' ertu
de ~aton. Le mal est qu'entraînés l'al' tout cc qui nous
enVlfnnne, nous transportons perpétuellement DOS idées,
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
7
nos préj ugés et nos mœurs, dans des siècles où l'on avait
d'autres mœurs, d'autres préjugés et d'autres id~es . Quelle
so urce plus féconde d'erreurs! A ceu" qui ve ulent ainsi
rendre modernes tous les siècles anciens, un écrivain célèbre adresse les paroles que les prêtres d'Egypte adressèrent à Solon : 0 Athénie"s , vous ,,'étes que d.. eu-
(m/ts !
11 ne suffi t même pas de juger les faits d'apres l'allure
géné,'ale du siècle dont ils forment les annales: il faut
encore les comhiner avec le génie particulier du peuple
dont on étudie l'histoire ; avec les lois politiques, civiles
et religieuses de ce peuple i avec le degré de civilisation et
de lumières où il était parvenu à c bacune des époques dont
on s'occupe; avec les circonstances successives de prospérité et de malheur, de grandeur d'âme et de décadence,
dans lesquelles il pouvait se trou ver à cbac un e de ces époques; enfin, avec toutes les révolutions subites ou insensibles qui agissen t sans cesse sur les institutions et les
mœurs d'une nati on ou qui les bouleversent violemment.
Les Romains ne ressemblen t point au" Carthaginois: il
nefoudrait donc point argumenter de tout 'ce qui nous a été
transm is sur la roi punique pour nier les pr0diges que la
religion du sermen t opérait chez les Romains.
A des époques diJTérentes, Rome ne ressemble plus ..
elle-m ême. Le tableau des m aux eJTroyables que la censure a faits dans un temps de tyrannie et de corruption
rendra-t-il dOQc incroyables les biens infinis que l'on
ava it retirés de la même institution, dans un temps plus
heureux?
Jugera-t-on les peuples libres par la s tupeur, l'abattement et les vices des peuples esclaves?
Partout, quand certaines circons tances changent, les
hommes ne c hangent-ils pas aussi ? La physionomie de la
nation fran çaise est- ell e aujourd'hui ce qu'ell e était sous
les derniers l'ègoes? Les effor ts de cette nation con tre les
forces combinées de PEurope n'oot-ils pas produit une
�8
9
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
révolution élonnanle dans l'art terrible de fai"e la guerre?
N'ont-ils pas produit uuc révolution encore plus éton:
nante dans les limiles des emp ires et dans la politique des
peuples? N'eu préparent-ils pas une plus géllérale dans les
idées, les opin ions et les principes qui régissent les so-
yeux, et transmettent à la postérité les faits et les événements de leur siècle. La philosophie pèse le rôle (1) qu'ils
ciétés humaines?
Ce que nous disons sur la manière d'apprécier les fails
qui intéressent un corps de peuple s'applique aux aclioos
privées des individus. Chaque action doit être confrontée
avec la vie entière de l'individu auquel on l'attribue. Les
hommes les plus recoJ!lmandables font des fautes, et ils
ont leurs imperfections. Les scélérats les plus déterminés
ont des intervalles lucides; Néron même a eu ses beaUl'
jours. Mais il est des choses qui sont incompatibles avec
tout le l'este de la conduite. Une l ~cheté n'est point à
supposer dans Turenne; les vices honteux obscurément
imputés à Socrate fuient devant la réputation de sa haute
vertu. Il faut des preuves bien fortes, bien irrécusables,
pour faire cesser la juste présomption d'intégrité aUachée à
la possession constante de l'état d'honnête homme, d'homme vertueux, de grand homme.
Après nous être assurés de la nature des faits généraux
ou particuliers qui nous sont transmis, après avoir cal-
cu lé leurs divers degrés de vraisemblance, nous devons passer à l'examen des témoins qui nous les transmettent.
La philosophie récuse les orateurs et les poètes. Les
ouvrages d'éloquence et de poésie ne sont souvent que des
ouvrages d'ostentation ou de simple agrément. Les orat~"rs ont leur parti; les poèles ont leur Mécène. La poé.
sIe est le domaiue de l'imagi nation. Lors même que les
poètes traitent des sujets vrais, ils cherchellt à les embellir par des ficlious. Homère, n'a peint les hom~es q~e
dans les di viuites de la fable.
Il est des écriv.ins qui . pour leur instruction et celle
des autres, tienneut regislre de ce qui se passe sous leurs
jouaient eux-m êmes daos le monde, leur caractère, leurs
intérêts, leurs préjugés , leurs lumières, l eur langage.
Eta ient-ils simples témoins ou acteurs dans la scène?
L'acleur qui est sur le th éâtre, et qui vo'it le jeu secret de .
toutes les machines, est à portée de mieux cao naître ce
qui arrive; le simple témoin, dans le silence des passions,
est capable d'en mieux juger. Mais si l'on peut craindre
que celui-ci soit moins instruit, celui-là n'est-il pas plus
suspect? L'acteur qui écrit prend souvent uri langaffe d'apprêt, comme en agissant il prenait son habit de parade.
On est autorisé à espérer plus de sincérité de la part du
simple témoin. César, qui n'avait que de grandes choses
à ra con 1er dans sa propre vie, conserve le ton de l'historien en parlant de lui-même. Le cardiual de Retz n'a pas
dissimulé ses propres vices. En méprisant ses petites intrigues, on lui sait encore gré de la franchis e avec laquelle
il les expose. Mais combien d'autres n'ont présenté que
de ridicules éloges de leurs succès, si souvent forluils ou
équivoques, et de f.des apologies de leurs fautes? On regrette que Turenne n'ait pas écrit ses campagnes; mais le
livre tombe mille fois des mains quand on lit les mé(1) Pour juuer combien ces préca utions son(uéccssaires 1 il n'y a q,:!'à
jeter un cuup-d'œil sur les é\'éncmculs qui sc passe nt so us uos yeux.
Quel es t l'homm e CD France qui pourrait nous rendre un compte fidH c
et exact des révo lutions dont nous sommes les témoi ns ~ cl qu el c"l
l'homme auquel nous croi .. iolls pouvoir accorder e xclusivement nolre
confiance? Au milieu d'uue UlulLiludc de sectes. d'inlcrôts cl de partis
div ers . la véri.té sur les poiuts irnporlauts échappe t. l'œil le plus o bse rvate ut'. Chac un ne voit quc so n bul elscs idécs; ilinlerprè te ICl Caits plutôt <lu'i l nclcs raconle. Ou iGnore presqut! toujours les causes secrètes,
cl o u ne ,"oit. que les résuhaLs. On s'C:ugèl'e l'importancc de cc qu'o n
soit; on suppose difficilomc llL l'importan ce de cc qu'on iGno re. Cc n'est
peut.ê trc quc daus cinquanle ans que l'on pourra écrire uue histoire
de la l'évolution fran çaise; cl comwen de choses demcureront incon nues à cause du silence de quelques tém oius , ou iucertaiues à cause
du défaut de sinccrilé de quelques aut res l
�I O D E L' USAGE ET DE L' ADUS -
DB L'IlSPlUT PHILOSOPlUQUE.
moires ou les confessions de certains hommes, d'ailleurs
justement célèbres. Règle générale: On doit atten ti vement comparer ce que raconte un écrivain qui a réd igé sa
propre histoire, avec les relations que de simples témoins
font des mêmes faits . Si l'on ne doit pas toujours croire
ce que dit le premier, on doit savoir pressentir et supposer ce que les seconds peuvent omellre .
. Il est des choses qui sont toujours obscures et qui
echappent aux yeux de tous les contemporains, quand
elles ne nous ont pas été révélées par les hommes mêmes
qui étaient d~ns le secret. S~vons-nous quel fut le degré
de la complICIté de César dans la conjuration de Catilina?
Ou a .élevé des doutes plausibles sur ln réalité du complot
forme contre YeDlse par le marqu is de Bedmar (l). La
mort de Charles XII a fait naitre vingt conjectures ou relations ?Îverses; on ne sait encore si elle fut l'ouvrage d'un
assassJO ou du canOn de Fredericshall.
Les faits les plus connus passent a travers le caractère,
les passio~s, les préjugés de l'historien, et s'y teignent.
. Les é~C1,ts de Grégoire de Tours, qui vivait dans un
SJ.ècle ou 1 on. é~alt tr?p crédule pour des choses qui sont
8'U/rement arl"lvees, 87, elles Bont entrées dan8 les desseins de
la Pl'ovide1~ce, mais qu'il 'ne {aut pas 8UppoBer sans des
pre" ••s ,'V,detifes .(2), sont pleins de miracles et de prodIges. L auteur mele toujours le merveilleux aux récits les
plus ordinaires.
Sous la plume de quelques prélats ou de quelques moines panégyrIstes (3), Constantin n'a point de faiblesses ,
L'autc nl' I~araîl avoir p,l'e~cllti ici ce que "ient de démoutrer
c
le ,?omt D~,~ , dans son Hlléressante lIisloù', de Vtmju. contre
1 autol lté du ~r11'lhlel abbé de Saint.néa l,
~l.
(1 )
(2) Montes/lui eu,
(Note tlo l·4dit ~u.r $ IU' la
J"
éditi,n ,)
Le: m~ines. charr,éS, sous la prcm illre ra Ce des rois de France
cl'lre ," \'Je de ~es rois, !J e donn èrcnt ' qu e celles de Je urs bienrai~
tCIl,rs, ~t ~I~ ne désl~nèrent les aut res rllGocs qu e par ces mols : Niftil
ftelt; dou Il est al'nvé qu 'ils ont donné le nom d
' 1'. • .1.
J.. d
Il
et Julien o'a plus de qualités; sous celle de quelques philosophes outrés, saint Louis, si célèbre comme légis lateur par ses établissements, comme capitaine par ses expéditions d'outre-mer, et COl~me homme d'état, par les
premiers coups qu'il a portés a la barbane féodale et aux
prétentions ultramontaines, cesse d'être un grand prince
parce qu' il n'a pas résisté à la fureur de son Siècle pour les
croisades.
Combien d'historiens, par leurs interprétations malignes, dépravent ce qu'ils touch,"nt ?
_ . ..
L'Histoire ecclésiastiq"e de 1abhe Fleury, qUI étaIt a la
fois religieux et philosophe, ne ressemble point â cell e du
janséniste Racine, qui u'était qu'un homme de parli (1).
POUL' un Suétone, qui a écrit, avec fidélité, la vie ùes
tYI'ans, mille esclaves, t els que les Mamertin , les Eumènes, les Nazaire, flaltent leurs vices et leur prêtent des
vertus qu' il s n'ont pas. Ce que l'esprit d'adulation opère
dans les gouvernemen ts absolus, l'esprit de faction l'opère dans les républiques, où l'on est aussi esclave des
passions et des préjugés d'un orateur ou d' uu tribun
qu'on l'est ailleurs des préjugés et des passions d'un
despote.
Toutes les affections dont les bommes sont susceptibles peuvent agiter l'â me d'un historien. JI importe donc
de reconnaître les diftërents langages de la s implicité, de
la flatterie, de la prévention et de la haine. Il faut examiner un historien comme on examinerait un témoin en
justice: celui dont le style montre de la vanité, peu de
jugement, de l'intérêt ou quelque autre passion, mérite
moins de créance qu'un autre qui est sérieux, modeste,
judicieux, et dont les vertus et la sincéri té sont d'ailleurs
connues. Dans chaque nation on doit préférer l'habitan t
d'é(3~
- ce5 d'al-IICurs tfils estimables,
prm
C l'OU ,allhl/ll1(S
il
cs
(1 ) LI.'s jansé nistes out refait à Bru'Xelle5 le Diclio llllairD hi$loI'ique
du hommu (am eu.x , pal' une société de Gens de lettre; ils Oht prése n.
lé. dans ce Dictiollnaire. un livre de "ie ou de morl pOUl' ceux rlui
"ppal'ticDucnl ou qui n ':q>parLicnnellt pas à Icur secte.
�)2
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
li l:étranger. Les étrangers et les ennem is sont suspects.
mats on pren d droit su r ce qu' ils disen t de f8\'ol'ahl e au
parti con tra ire . Je renverrais, sur ces dillëreots po ints, à
la p~éface très ph ilosoph ique de l'Histoire ecclé"ia8tiq~.
de 1ab bé Fleury, s i je ne sa l'a is que da os notre siècle on
ne lit guère une préface, et moins eocore cell e d' une hi stoire ecclésiastique; mais les gens sensés y r ecourent et
s'eu tro uvent bien (1).
,. La morali,té d'un historieo es t-ell e ap préciée, on exa mine
s ~1 est s:ul ~ parler des faits qu'il raconte, s'il est appuyé,
S.l
du mOins 11 n'est pas coh tl'edit ; s i ses relations se conc i-
lIent avec le~ ac tes publics et officiels, les mémoires pI'ivés,
l es lettres mISSives et les divers documents, se rapportent,
en un mot' ,avec toutes les aulres connaissances que no us
avons des Iteux et des temps:
C'est ainsi qu e l'e,sprit philosophique , en nou~ apprenant à Juger ceux qUI écn vent l'histoire, et en déterminant
quels doivent être, suivant la nature des faits les di vers
degrés de force dans les témoignages, et d'autorité dans les
tém.ams, est parvenu à distinguer le vrai hi storique du
vraIsemblable , et le vraisemblable du fabuleux et du
faux.
Mais à, quoi nous servirai ent les faits les mieux constaen reUrer aucune ins truc tion ulile ?
C est pour régler notre condu ite au milieu des bomm es
a:ec lesquels nous vivons, que nous avons besoin d'étudIer et de c,onnaÎt~e ceux qui ne viven t plus.
Les ma XImes et le
'é
~
d
s pl ceptes ne nous suffisent pas il
aut es exemples. " Peu de gens, di t Tacite (2) dis tln"guent pal' le l'aiso
1 .
,
nnement, e Juste de l'injuste, l'utile
,
t~, SJ nous ne devions
1
(I ) Ccr/ains écrivains philos
1
cl d'
..
1 . . opJC~ u. U·hulil ème siècle, c l cntre
on WIse a conll'jbu t 0
l'
pour aCCl'èdilcr, par leurs Dom d' ' J ~ u sa,us a Ci ter, appareOllllcnt
aut/'cs d'j\ /cmb...,t J'
w
•
.
S, uh c:; ma :l lmcs t'I.I , , .
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ré'Silantes auraient rcpous, '
'' J
.
' 'I-C cs pl' vc ollon s
ces. S I S les avalent . d ' 1
tau t de b plum e d'un ê ,"
J"
Pl O UI cs comme 501'(2). P
.
.
.C ll valll reJ&lcux ctd 'UOP,,"II'C.
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aU CI pl"Ud enll â, hOn cs la ab d
,' ,' b
..
dlscernunt ; r'urcs aU .
.
e tClJOIJ us 1 uhll ~ ab uOl ii s
EH
um evenhs daccn/ul'.
1
All ll al.
DE L'BSPRIT PHiLOSOPHIQUE.
15
« du nuisible. La plupart s'instruisent par ce qu'il s voient
« arriver aux aulres : l'exemple parle aux p ~ss ion s et les
" eog"ge dans le parti du jugement. » Selon Boli nghroke,
le géni e, même sans culture , an moins sans la cullure de
l'expér ience, est ce qu'on croya it au trcrois qu'étaient les
comètes, un météore éclala nt , irrrgu li el' dans son COurs
et dangereux dans scs approcbes, de nul usage pour aucun
systèm e, et ca pable de les détruire t ous.
U n a utre obj et de l'histoire (1) est d'élever un tribunal
pareil à celui des Egyp tiens, dont parle Diodore, et où
les hommes et l es princes soient jugés, ct condamnés ou
absous, après leur mort(2 ). L'his to ire es t une sorte de vie
à veni r, que les grands et les héros redoutent , et qui n'est
indifférente que lorsqu'on pousse le vice et la scélératesse
jusqu'à l'abjection la plus profonde, jusqu'au mépris absolu de soi- même.
Nos histoires moder nes n'oot pas toujours rempli ces
deux grands objets. Pendant long-temps ell es n'avaient
point de physionomie; tout s'y réduisait à éclaircir quelques chartes; à fixer les faits marquants qui peuveot aider,
par des noms, par des lieux et par des dat es, à présenter
la généalogie, les alliances (3) et les anecdo tes des familles
rog nan tes ou de quelques familles illustres; à raconter des
( 1) ltIJmo;,'ts de Duclo •.
(2) JI '! a 3 la Chine un Ir!huual de J'histoire . composé de mandarin s charCés d'éc l'Ïre la vic des princes et les annales de l'empire.
Tous les 'l'0p6curs parlent de ce Il'ibun al.
(5) L lIistoire de la maison de Brunllvick, par Leibnitz. est de ce
Gee r/'. Je Il e parl e de celle hi stoire particul ière que pour relever le mot
de Font enell e dans l'éloge qu'il a fail de ce 6' raud philosop he. Qui
r ourrait pe ll se r que Fo nt enell e . qui se piquait tant de philoJ:ophie ,
n'a pas cl'aint dc di re qu'il faudrail peut.ê tre qu e fhi stoirc fùt rédui re
aux fails qui pc uve nt êlre co n!>lal és par des conlral s de mari a(l:c • par
des :lcles de naissa nce ou dc dccès, par df's titres de famill e c t p:lr des
iI'ailés de so uverain à sou\'crain ? Il faut con\' enil' qu e de parci ll cs hisloircs ne sera ien t pas plus propres à l'iostru cLÎ on qu'au délassemen t.
�14
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
batailles, et à taire tout ce qui n'avait pas ébranlé ou ensanfflan té la terre.
On sa vait parfaitemeut le nombre des guerres qll'un peuple ava it été forcé de so uten ir, et celui des conquêles qui
l'avaien t agrandi ou démembr~; 00 ' ne coolla issait ni ses
m œ urs, ni ses lois, ni les 'ressorts ne son gouvern emen t ,
ni SO D adm ini stra tion intérieure.
On igooraill'artd'analyserJes événemenls; on était a la
fois minutieu~ et in exact dans les détails, parce qu'ou les
recueillait sans vues et qu'on les plaçait sa ns discernement.
A la vérité, il a existé un e époque, dans DOS temps moderDes, pendant laquell e 1. sécheresse de nos récits his toriques De doit pas ~tre uniquement imputée il cell e de nos
historieus. A la chute de l'empire romain, l' bistoire des
nalions parut finie; on ne vit plus ni vertus publiques,
ni caractère national; la barharie couvrit le monde; l'hu-
manité semb la retomber dans l'élat sauvage. On a très
bien dit que la nature se reposa quatre siècles avant de
produire Charlemagne. nes bistoriens auraient pu présenter avec intérêt ce long et terrible somme il de la nature
h umaine. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas mieux
écrit les annales des peuples quaoù on a eu de meilleurs
matériaux et en plus grand norobre.
Qu'est-ce que l'histoite, qu and elle ne tiau t registre que
de certains faits? Qu'est-elle, surtout, quand ell e semble
ne parler de ces faits que pour en marquer l'époque, sans
assigner leurs causes plus ou moins sensibles, sans observer leur liaison avec d'autres faits? Qu'impor te à un militaire qui veut s'instruire, de sa voir que Catinat a triomphé
dans un tel combat, si la cause qui a déterminé la victoire lui demeure inconnue? Un bomme d'élat gagnerait_
il bea ucoup pour SOD jDstl'~ction à COD naître les événements qui nnt fait éclater une r évo lution , si on ne déroule
pas a ses ye ux les circons lances lentes et progressil'es qui
avaient peut-être rendll la révoluLion inévitable avant ces
événements mémes?
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
Le grand avantage de l'h istoire, tell e qu'elle doit être
écrite, est de présenter non de simples faits isolés, comme
ceux qui nous son t fourois par l'expéri eoce journali ère .
mais des exemples complets, c'est-à-dire des faits dont
on puisse vo ir à la fois le principe et les suiles. L'histoire
est, par sa destination naturelle, un Cours de sagesse prat ique. Pour la rendre aussi utile qu'ell e ~eut l'être,. l'esprit philosophique r a liée, d'une part, à tout ce qUI peut
inLéresser la politique, la morale et la société; d'a utre
part, il a 'porté, dans la recberche des obj ets hi storiques ,
l'observation et l'analyse qui ont opéré Lant de prodiges
dans les autres scieoces. Un historien ordinaire expose
les faits; un histori en philosophe remonte aux causes
et déd uit les conséq uences; dans l'univers moral, il étudie les ac tions humaines et les événements qu'ell es produisent, avec la même circonspec ti on qu' il étudie les phénomènes de la nature dans l'univers physique.
Quand l'b istoire ne conserve que le dépôt de certains
faits, ell e est doublement défectueuse, en ce qu'elle ne
montre les hommes que d'un CÔlé, et qu'elle montre encore plus les événements et les actio ns que les hommes.
Mais elle est absolum ent null e, lorsque, se bornant à racon ter des événements et des faits, sans en indiquer les
rappor ts, ell e n'offre qu'une lecture presque toujours aussi
ins ipide qu'oiseuse.
Il y a tro is sortes d'histoires: les y ies particulières
ou les mémoires, ;es annales des diverses c ités ou des
nations diverses, et celles du monde dans l'espace d'un
siècle ou de plusieurs. Je ne parle point des abréviateurs,
<fU i n'ont souvent que le talent de nous donner un mauva is livre à la place d'un bon, et qui, en cherchant à plaire
aux hommes qui se contentent d'extraits et d'abrégés, font
oublier des originaux estimables et font perdre le goût des
con naissances approfondies (1). C'est un mal d'abréger une
( 1) De toutes les manières d'3bréaer lc! hi slol'icns il n'yen a pas
de pire que l'abrévia lion par dictionn aire . Quand je \'ois un dicLion.
�16
,
DE L' USAGE ET DE Lo' ABUS
bonne histoire , et cell e qui a besoin d'être abrégée mérite
peu d'être lue : elle est à refaire.
Je dois dire un mot des compil aieurs. On les dédaigne
trop; ils ont élé uliles, ils le sont encore; il s n'édifient p.s,
mais ils ramassent les matériaux de l'édifice. Si, dans les
-
DI! L ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
17
ne soot venues qu'après ; il a lallu ensuite un crand fonds de
cueillir el conseÎ'ver les mines et les débris des monum ents.
Avec de simples comp il ateurs · on n'a poiot d' histoire,
conn aissances acquises, pour concevoir l'idée d'une his toire
généra le, c'est-a-dire de celte espeee d'histoire qui, 7/ 8 le
'renfermant 'ni dan, 1~8 m1J.1·S d'une ville, ni da11 8 les limites
d'un empire , ouvre les a1lnales de l'univ61'S connu , lie Ct
la lIu!me chaîne les év én enl8nla qui inté1'csserlt /.es diver~
peuples de la tetTe; et , formant un tout "régulier de toule,
les IJartz"es détachées, offre, sous 'UIILmême poillt de v ue , tuut
ce qui s'est passé de ,némorahle dans la yrande société du
mais sans eux on n'en aura it peut-être jamais eu.
gel1'l'e hM·m ain.
L'esprit philosoph ique assigne à chaque espèce d'bistoire
son utilité propre, et il en fixe les caractères.
D'abord il n'y a eu, dons cbaque pays , que quelq ues
recueils d'anecdotes locales sur l'origine et la conduite des
premiers chefs, des premiers bienfaiteurs de la cité (1). Les
histoires particulières, mais plus suivies , de chaquenatioD,
Pat'loul le premier âge de l'bisloire a été celui des fabl es ;
le second, celui des descriptions et des porlrails; le troi-
é vénements , le jeu de 'la mfne leu r échappe, ils saveot
du moins eo marquer le lieu, eo retrou ver les traces , I:e-
noire historique, il me semble voi." un bcl ouvro8e décomposé . dont
les peo sées partic uli ères, au Hou de coutinuer à form er un to ut , scraicul c.lé l a cl l ~es run e de l'::lUlre et raul3ées par ordre alphaLétique.
D es tables bic n failes auraienl l' avanta se dcs dic lio nu ai.·cs sa ns e n
avoir les ill convéni euts.
Con stantin Porphyrogénète, au dixi ème siècl e , fit l'es PandtcltJ politiqu.t$. GrOl.ndc compilatio n où l'on voyait ranCé, sous certains titres t
tout ce qu e_les all ciens historien s a"a ient écril SUl' ce rtaines matières,
et où r on pouvait s'in stJ'uire de ce qui s'élait fait dans les diITcren h
cas où 1'00 se trouvait , sans avoir la peine de li,'c ces historiens.
Ce dessein . louable en lui . même, est deveou fun este à tous les siècl es
suivanl s. Dès qu'on eut pris l'habilud e de nc CO llsu ltCl' ql:le ces abrégés 9
o n rega rda les ori Bill aul co mm e inutil ett, c l l'ail ne sc donna plu s la
pein e de les copi er : on cessa ainû de reproduire plusicurs ouvrages
importants . Zou me a abréGé l'histoire d'Euu <l pe, ct c'cst, pe nt-eU'e,
ce qui noos l'a f<l it perdre . L';:rbrévi ateur Justin est aussi probableme ut
la cause de la perle de "Ilistoire de Tl'o (; lI e Pompée.
( 1) On céléLu"ait dans les chan'Soll s rllhniques les Il'iomphcs d'Odin ;
les bal"déS chanl aient les exploiLs des Bretons, des Gaul ois . des Hel.
vêliens : les scaldes chanl<lient CC li X des Islandaii e t des Dano is; les
sauv aGes ~e l'~m ériqu e ch <l ute nl , dan s Ioules leurs rête~ , de lo ogu es
ballades hl stonqu es de le urs chasses et de leurs &Ilc rl'es, T els sonl , c hez
tous les penplcf', les premiers matériaux de l'bistoirc.
s ième, celui de la di scuss ion et des maxim es . C'est que
pattout la crédulité et uoefausse érudition ont précédé les
l ettres et les b eaux-arts, et que partout les leltres et les
beaux-arts ont fait des progrès plus rapides que la phi losophie (1).
Cep endant , ne méprisons pas trop les historiens du
premi er âge : leur crédulité et leur fausse ér udili on à par t ,
ils racon lent les faits el ils exposent les usages de leur
temps avec une simplicité admirable. Si quelquefois ils
enlrent daus des détails plus propres à gàter le go ùt qu'à
le forln er, qu elqu efoi s aussi ils savent intéresser et plaire,
p arce qu'ils ne négligeot pas les détails. On oe croit pas
lire , m ais vo ir. Le s ire de Jo inv ill e, qu i a véc u du temps
de Sainl-Louis, et qu·i en a écrilla vie , sera éternellement
lu et cité.
Quand lesl etlres et les beaux-arts commencent à prospé-
"(1) Cc que je. dis ic i n'cs t point Cil contradi cti on avec cc q ue j'a
dll dans le chapitre précêdeu L Je reuvoie Je lech:! uI' aux pre mi è res pa ~es de ce c hapitre. Cel a ne co ntl'edi t pas non plus ce qu e j'<l i dil de la
l lUcra lure al le mande, qui forme une excep tion dou i j'ai douD e les raiSo ns r al'liou liè rc~. Mais c u Grèce, où 1'0 11 doit aux hislO l'lcOS l "j lll'CUtiou de la prose. que l'on faisa it avant eus: sa ns le :;avoir, COLU me Ic
Bou. rgeoù gen tilhomme
il s ne sout YC IlU S qu'après les pre mi ers
poè tes.
Il.
�lB
DE L'USAGE ET DE L ' AllUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPUIQUE.
rer, ce qui fOl'me le moyen âge, la plupart des historien s
ne sont que des écri vains moins jaloux d'instruire que de
briller; ils ne racontent que ce que les poètes chantent; il
leur faut des victoires et des catastrophes . Sans être politiqu es comme Tite-Live, ils sont rbéteurs comme lui :
leurs ouvrages ne sont pleins que de narrations sa ill an tes
et de portraits fortement colorés . Cette mauvaise manière
d'écrire l'histoire est portée à l'excès dans l'His/où'e du
Parlemmt d'A1Igleterre, par Raynal. Avec J es récits de
batailles qui ne prouvent que la rhélorique du nanateur,
et avec des portraits de fantaisie, qui font plus d'honneur
à son esprit qu'à son jugement, presque toutes nos histoires modernes se ressemhl en t. Les hommes et les peupl es
n'y sont guère distingués que par leur nom , et les évéb.ements que par leurs dates. Vertot, à qui l'on p eut reprocher le luxe des descriptions , est du petit nombre des historiens de son)emps qui ont su peindresa1l8 (aire des por-
nous n'éLioa s pas encore assez mûrs pour en profiler.
19
Machiavel , Guichardin, Dav ila, Fra-Paolo, Philippe de
Com ines, de Thou , lIlariana , de Salis, Garcilasso de la
Véga, Zarnte, Grot ius, Clarendon, Buroet, sont une
preuve que, sans distin cl ion de siècles, il y a eu des historiens judicieux et profouds, dans tous les temps de
troubl es, a la suile de ces temps, ou après quelques
grandes découvertes, parce qu'alors les leçons de l'expér ience remp lacent cell es de la philosoph ie.
Mais quand on vit dans le long calme d' un e vaste et ancienne mon~rchic, où aucun homme n'est un spec lacle
pour un aut re.homme, et où les suj els, étran gers aux opéra tions mystérieuses :du go uvern emen t, ne saura ien t a,roir
l'inlérêt qu'on t les ci toyens dans l es go uvernemen ts Iihres,
à obser ver les ressorts de la sociélé; quand, dans un pareil
état de choses, il faut tout atten dre de l'accroissement insensible des lumi ères, les progrès de la raison ne peuvent
t,"ails.
ê tre que lents. C'est ce qui fail que so~s les gouverne-
Sous prétexte de ne pas blesser la décence, de ne pas
COOl promettre la gravité du sujet et la noblesse du sty le ,
on négligeait les discours, les acti ons, les circonstances,
qui peuvent le mieux nous faire apprécier les personnages
de l' histoire. C'est ce qui fait qu'avec tant d'auteurs qui
ont écrit la vie de nos rois, nous n'avons pas un Suétone.
Nous connaissions de Turenne tout ce qui constitue en rui
le héros, mais il a fallu qu' un philosophe moderne, en
nous rappelant l'anecdote du marmita ,? George, nous
prouvât que, dans Turenne, les talents du grand général n'élaient pas déparés par les vertus et les qualilés
de l'homme. On ne s'occupait des peuples que quand ils
faisaient parler d'eux par leur am bition ou par leurs malheurs, et des individus que quand ils s'étaient arrangés pour paraître sur la scène. L'hi stoire n'élait qu'une
décoration de lhéâtre : on voyait les acteurs, jamais les
hommes.
L'antiquité nous olt'rait pourtant de grands modèles,
pour nous diriger dans la manière d'écrire l'his loire; mais
men ts absolus on ne com pte gu ère que des littéraleurs,
des théologiens et des sava nls. Ce n'es t qu'à la religion
que nous sommes redevables de nos prem iers orateurs.
Ro ll in, qui, en écr iva~ son his toire romaine, avait sous
les ye ux les Polybe, les Salluste, les Taci te , a faibl ement
entrevu les grandes vues et les grandes maximes que
Monlesquieu a pu isées da'ns ces auteurs, ct qu'il a si
supérieurement développées dans son immortel ouvrage,
DeR causes de la grandeur et de la décadence de i'el11. pire. 1'om.aÏ1l. Bossuet es t le premiel' parmi nous qui , dans
son éloquent Discours sur fhistoire u1lioerselle, a porté
l'esprit de combinaison et de lumière dans la recherche
et le rassemblement des faits historiqu es; c'es t le preUlier
qui a su s'élever à ces grandes règles, d'après lesquelles un
historien doit comprendre dans sa pensée tout ce qu'il y
a de 9"a'n d parmi les honÎ1nes, et teni1', pou.r œinli dire,
le fil de I oul es les affaires des peuples de ['""ive,·s.
Hume, qu i v ivait sous un gouvernement libre, a écri t
en philosophe l'histoire d'Angleterre ; et no us n'avons
�20
DE L'USACE ET DE LtAlJUS
poiDt eDCOl'e d'histoire de FraDce. Ou De lit pres q~e plus
le P. DaDiel. On parle pourtant CD core a' -ec l'31S0D de Mé.
zel'ai. qui a du jugemeDt, de la üancbi~e et du co urage.
L'abbé Dubos, daDs son li vre De rétaht.saemell/ de la molI a'l'chie française dans les Gaules, u'a Cait qu'uo système
pour combaUre le comle de Dou l~ i Dvillier~, qui eD ava it
fait UD autre. Velly, Villaret, GarDler, ODt ecrit purement;
mais tout se réduit là. On voit luire un rayoo de pbilosophie daDs l'A h" égé cli,-ollologique du président Hénault.
MablyeD mODtre davaDtage daDs ses Recl, ..:"'..s; maIS, Il
De s'est proposé que d'éclaircir quelques pOlDtS, de notre
ancien droit public, et de combattre ceux qUI avalent
écrit avant lui sur 1'0rigiDe du gouvernement féodaL. L'If,stoire des parlements, par Vollaire, n'est qu'uo ouvrage
d'humeur, un pamphlet au-dessous de la réputation de cet
écri.aiD. Le Siècle de Louis X I I' et celui de Louis XJ7, par
le même auteur, sool deux morceaux d'histoire qui ne se
ressemblent pas! le premier est brillant, il manifeste les
talents du graDd littérateur, et il offre les vues de l'observateur éclairé; le secood, fait avec trop de précipitati on
elde négligence, est moins on ouvrage pbilosoph ique qu'un
ouvrage de circons tances, pour st'uteD ir les intér êts, les
opinions et le crédit de certains phi losophes. Les Mémoires de Duclos SODt vraiment ceux d' un philosophe; les
Discours 81tT l'histoire de F1'a1lCe, par Moreau, De sont
que les amplifications d'uD rbéteur; l'Esp"il de la ligue,
par Anq uetil , et quelques autres morceaux du m êm e écriva iD, sont estimés et méritent de l'être. No us aurons 'toujours à regretter l'His/o;,'e de Louis X l , par Montesquieu:
cet ouvrage fut brûlé pal' mégarde dans le cabinet de ce
grand maître. Que de lumières étein tes pour nous et pour
nos neveux!
Personne ne savait mieux que ce grand homme classer
les faits sous de vastes points de v ue, et déduire de ces
faits les plus grandes maximes. Mais combien n'a-t-on l'as
abusé, après lui, de l'adm irable méthode qu'il a employée
avec tan t de succes ! Chac un a voulu dogmatiser et devenir
DE L'ESPRIT P lIILOSOP IIIQllE,
21
législateur. Au lieu de l'esprit de lumière, On n'a porté
que l'esprit de système; chaque phi losophe ne s'est
occup é qu'à accréditer ses opinions et ses pensées particuli ères . Voltaire, par exempl e, a l'l'étendu faire une hist oire universell e philosopbique; il n'a fai t qu' un e histoire
allti-eccléaias/ique . Il est à regrettel' que cet homme, qui
con naissa it s i bien lasociété; qui avait, plus que persoone,
l e tact exqu is des convenances, et qui semhlait être né
pour écrire l'histoire avec autant de philosophie que de
g râce, n'ait été historien que pour se reDdre le détracteur
J e l'Eglise, lorsqu'il pouvait être le conseil des états et des
souverains . J e reproche à Gi bbon (1), d'ailleurs si han ob.
servateur dans tout le reste, ses trop longues et très p artiales di ssertalioDs SUI' l'établissemen t du christianisme. Il
met ses conjectures à la pl ace des faits; il pousse la cbose
s i loio, que la violence n'est plus que du cô té des martyrs,
et la douceur et la patience du côté des tyrans. Certains
historiens semblent avoir forlllé le plan de bouleverser
toutes les noUons reçues sur les choses et sur les hommes.
Dans le moment où ils voudraient ensevelir dans l'oubli
les aDtiquités juives, ils creusent et fouili eDt la terre pour
découvrir les an tiquités éGypti ennes et c bipoises. Tous les
personnages fam eux sont élevés ou abaissés, selon les idées
llue l'on veut fa ire prévaloir.
Julien, doot on a dit peut- être trop de ;mal, et dont
bien certai Dement nn a affec té depuis de dire trop de bien ,
Il e do it qu'à son apostasie le raDg distingué qu'il occupe,
dans certaios. écrits, parmi les grands empereurs. Les
lnoioes, dans leur solitude, créaient des sa int s à leur gré;
les philosophes modernes, dans leur cab iD et, créent arbitl'airemeot ùes sages, des béros et des graods hommes.
00 reprochait a Macbiavel de fonder sur des exemples par.
ticuliers et trop isolés ses maxim es généra les; aujourd'bu i
(1) II a renouvel é le s~'slème de Dodwc ll , dallli SOIl Trailé Do pau.
citaI, I/1l1rlyr!WI, auquel D , Buillart aVilit I.'i s;n'ammcnt répondu ,
�22
~5
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L' ESPRIT PHILOSO PHIQUE.
on fait plus: on pose des maximes générales, et puis On
arrange les faits. Ainsi, pour souteuir le principe de la
ne se sert de l'Ecrilure Sainte que comme d'une carle
géograpbique pour se conduire, et qu'il saura bien remplir les lacunes et combler les intervall es d' un fait à l'autre. Le même auteur propnse le plan d'une histoire générale sous (1) un poiot de vue cosmopolite, dans laquelle
on partirait du principe que les événements ct les actions
qui résultén t du libre arbitre sont sujets à une loi géné-
t olérance religieuse, on a fait honneur aux auciens d'une
tol érance démentie par la mort de Socrate, par la condam nation de Diagoras et de Protagoras, par l'accusation
d'A.naxagore et d'Aspasie; par la fuite forcée d'A ristote,
~'lt' ne f)~ ulait ~as , di sai t~il , qu'on fît une nouvelle irfjure
a la phlloaopl". , par les lois des douze tables, chez les
Romai.,s; P,"l' le~ décrets du sénat contre les cultes égypt l:nls , par 1 abolitIOn de la religion des druides, par les
TIO eoces contre les juifs et ensuite contre les chrétiens.
. On met en problème tout ce qui a été établi jusqu'à nos
Jours, et On fait sortir de la poussière des fabl es surannées.
Fontenell e relève les oracles pour rabaisser les prophètes.
On ne veut plus être superstitieux dans les choses religle~ses, et on le devient dans les choses humain es . En
polltl~ue , on canonise tous les crimes des factions, dans
la :ralDte de. blesser les droits des peuples. Je ne citcrai
pOlDt les écrits honteux et dégoùtants de Prudhomm e et
de Lav,icomterie (1). Mais des hommes qui ont plus de
orolts ~ I ~ ~on6ance ?nt osé faire un reproche il Hume de
sa parUallte dans les Jugements qu' il porte contre les excès
commIs pendant les révo lutions d'Angleterre.
Ce n'est pa~ to~t. Quelques philosophes ne r egardent
plus les ra l ~s h istOriques que co mme une base sur laquell e
on peut batlr les systèmes les plus arb itraires . Jadis on
commenç~,t p~rdes fabl es et on fin issait par des mémoireset
des. réa lltes : c est le Vice de tous les prem iers historiens. Nos
éCflvalDs modernes, qui, dans la plupart de leurs systèmes,
comm encent par la ~a.Iso ~ et fini ssent par l'imag ination.
c:~mencent, dan~ 1 histoire, par des r éalités , et finissent
des ficllon s. Kant, en A\Iemagne, nous annonce (2) qu'il
p
ra le et immuabl e de la nature, comme tous les autres
phénomèn es de la nature même. L'objet d ~ celle histoire,
selon Kant, sera it de pl'ouver que, dans l'espèce humaine,
l'individu n'est ri en, que la perfection n'est pas faite pour
lui, et qu'elle n'est faite que pour l'espèce entière. « On
" verrait, ajoute-t-il , que, malgré les jeux de la liberté,
C( il Y a une loi régulière qui produit ces jeux, et que notre
« espèce tend à une perfection finale, malgré les désordres
(1 appareots qui sembl ent l'en détouru er. Les premières
-«
« au ron t la jouissance du bonheur suprê me. Ce bonheur
" est I ~ perfecti onnement d'une socié té civ ile générale,
« suivant la justice . Tant que les peuples seront séparés,
« les bommes seront faibles et méchans. Il faut un gou « veroement universel, ou il n'y en a poiat de solides.
" Les guerres sont èles excès qui conduisent la , non dans
« l'intenti on des hommes , m ais da os les plans de la nature ..
« Les disputes des indi vidus ont fait établir des gouver« nements parti culiers; les guerres des peuples produi« root un g ouvel'oement;géoéral. Sa nsce bi en, que j'espère,
« l'état sauvage vaudrait mieux. Nous sommes civilisés
« jusqu'au dégoùt. Il ne faut pas, en parcourant les évéDements des s iècles) s'arrêter à des fails ou à des m ax i« mes de détail. L' histoirede l' homm e, en grand , est l'exé«
«
C(
( 1) Les Crimes des r o,'s de F I C ·
lu C '
d
ran ce, u rUllt! de. reinu de Frarrce
rInU~S es pape!, 11$ Crim.is de. empcre
t P dl
'
min é le recueil pal' les Cr '
die
u~. ~ cc,, ru lomruc a 1er,
( ) C '
IIIIU e a
on"etHW,l nahonale d6 France
~
onjee/ures su,'lo comm etlcen"".t de l'"p ' l
'
•
eee numa tne,
généra tions n'o ot fait qu'ouvrir la carrière, les dernières
eu ti an d'un plan secret de la nature, pour arriver à une
const itut ion p arfa ite, iotéri eure et extéri eure, comme
« le seul état où l'h omme peut développer toutes ses fa( 1) Idée de ee qlle pOllrJ'llit l ll'c une histoire IIl1ivfl'ulle diUu les
d'lin cit0J'(m da mOfldc , l'tlt' ~l. Kan t , 178" .
tt/lU
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
« cuItés; mais com meot trou ver un fil
a tra,'ers
tant de
" désordre? La oature n'est jamais sa os pIao: 00 peut
« do oc lI'ouver un système. l'histoire grecque doit être
« chois ie comme le fondemeot de l'édi6ce. Les Grecs in« flu èreot sur les Romains , les Romaios sur les barbares,
" qui les détruisireot. L'Europe doooera un jour des lois
« 11 t out le r este du monde. "
Je demande 11 Emm. Kant quels son t les conseils que
nous aurions a prendre de l'histoire, si les jeux de la liberté
humaioe étaieo t régis par une loi aussi iovariable et aussi
impérieuse que celle qui régit les phénomèoes du monde
pllysique. Je lui demaode si , daos sOO système , l' bistoire
pourrait avoir d'a utre but que celui de oous reodre iocoosolables d'ê tre oés trop tôt. Pourquoi nous dit-il que
les individus oe soot rieo, et que l'espèce seule compte?
Qu'est-ce dooc que l'espèce séparée des io dividus qui la
composeot ? y a-t-il autre chose que des iodividus dans
la nature? Je lui demande encore s'il n'y a pas toujours eu
des rél'olulioos Successives de bien et de mal chez les diverses oatioos, si l'on o'a pas vu tomber Jes Grecs quand
les Romaios se sont élevés. Je lui demande en60 s'il vieodra un jour où les hommes naîtront sa ns passions et où
'1
,
Sne seroot plus born és et sujets 11 l'erreur ; et si les climats, l e sol, les mers, les rivières , les distances, n'influeront pas éternell ement sur Je caractère et les habitudes
des peuples et sur les limites des empires. Quand le phil osophe de Kœnigsberg aura résolu ces problèmes d'une
m~[)ière satisfaisante, on pOurra s'occuper avec ~ui du
SOlO de cbanger la maoière d'étudier et d'écrire l'histo ire.
Eo atteodaot, je puis lui adresser les paroles que SaiotLambert ( 1) adresse aux philosophes du jour : « Ne rem« pllSSOOS
p2S, l'esprit humaio de chimères ,' ell es oe ser'.
« Vlraleot 'lu a DOUS dégoûtel' de notre état présent. No us
J
1nŒ(1)
/lT.1' ,Analyle 1';l(o"i9ue de la lotiété , faisant suite '- UX: p,'incip/JJ du
, 25
avons fait quelques découvertes: sachons en jouir. Nous
« savons aujourd'bu i que le peuple dans lequel on voit
DE L'ESPRIT PIlILOSOPHtQW.
1(
( l'amour du travai l , la justice, Je courage, peu d'envie,
« et une grande disposition
a aimer,
es t le plus beureul[
( peupl e de la terre. Augmen tons encore nos vertus; mais
«
«
«
«
reston s contents d'être des hommes, ne prétend ons pas
deveoir des dieux. C'est une bdle mac hio e que l'aéros tat ; cherchODS quelques moyens de la perfection ner et
d'en faire usage , mais ne concevons pas la foll e espé-
( ran ce de nous en servir un jour pour aller souper daos
« la Jun e, ou passer quelque temps à la campagne, chez;
« nos amis de Saturne et de Jupiter. »
Je crois que, dans l'histoire, il faut se r éduire à observer les act ions counues des hommes, et ne pas vouloir
s'enquérir des prétendus secrets de la nature. Illaut déduire de ces actions les maximes qui peuvent nous être
d'une utilité présen te ; et si nous vo ul ons lire dans l'avenir, oous De de"ons le fai re qu'avec la circo nspecti on
convenab le a des êtres qui n'on t qu'une prescience tres
limitée, Sans doute, nous ne devons pas oous borner a
cbercber des exemples, nous devons en pénétrer l'espri t.
I l est des max imes de concluite qui so ot toujours vrai es,
paFce qu'elles sont conformes â l'ordre invariab le à es
c hoses. ?dais n'oublions jamais qu'il faut disting uer ces
principes de tous les autres, et qu'i l faut être sobre a
trao sfo rmer en règles de morale ou de p olitique des faits
ou des événemen ts qui n'ont été souven t que le résu ltat
des jeux du hasard ou de la fortune. En Allemagne, les
con temp orains de Kant sont heureusement éloigoés d'adopter Son systeme bistorique ; et c'est à leur saine philosophi e que l'on es t redevabled'une multitude d'ouvrages
excellen ts. Scbmidt ( l ), d'abord professeud 1Vü rtzbourg ,
(1 ) TI csl morl ta Vi eoo e en lï 94. Le premier '"01li III c dc'So n llis to,~e
de. Allemmu!.1 parut Cil li 78. et le cinqllièmc eu l iS !. II ;); donn e.
deplIi s 1 lIoe suit c à ce t om'I'RBc !lOUS lc till'c d'lfistoire modfwtle des
A.llemand,. dont Ic pl'cmiCI' vol lime a clê pllbli é eu J7 5. ct Ic dCI'4
ni er
Cil J 79v,
�,6
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
et ensui te couseill er de 1. cour impériale, est auteur de
l'Histoire des A llemand•. Quoiqu'il y ait quelques inéga lités dans le m érite de cet ouvra ge, il faut convenir que
l'auteur s'y montre impartial , philosophe éclairé, écriTain so igneux, exac t et élégant. On se pla int seulement
de ne plus retronver la même impartialite , le m ême s.oin
e t le même style, dans les demiers volumes publiés depuis que M. Schm idt avait été placé à 1. CO ut· de Vienn e.
Les Développement. ""slo,i'l"es de la cO''' stitution d'Allemagne, par 111. Pütter ( , ), déjâ conn u par des discussions
profondes sm' le droit public de son pays , m éritent d'ètre
distingu és parmi tan t d'écrits de ce genre: il ne manque
ù l'ouvrage qu'un coloris plus b,'ill ant et plus animé.
li!. Ileinricbs (2) a publié plusieurs volumes d'une Histoire de la flation et de l'empire d'Allemagne, qui n'est
point encore achevée. Cet ouvrage offre des vues moins
profondes que les deux premiers , sur la politique; m a is
il présente plus de détails, et même quelques morceaux
très intéressants, sur les mœurs, les arts el les sciences .
On doit à M. Spitll er (5) les Hittoires du ff/irtemberg et
dit Han ovre , dans lesquelles on trouve la politique des
divers p r inces d'Allemagne développée avec autant de
sagesse que de sagacité. Parmi les historiens all emands ,
rien n'égale, pour la composi tion et pour le co loris,
l'Histoire de la guerre de t,'el/te am , par 111. Scniller (4),
( 1) n es t professeu r il Gœttineuc 1 avec le till'c de consei ll er privé
de justice. C'est à 1:\ l'cine d'Aonlctcne qn'cs Ldû le li\'J:c dont nous
parlons: ellc avait désiré qnc l'a uleur composâ t su r cc sujet uu o nvra6'e
qu'e llc pût lire ë)l"ec plus de Pl'Of.it crue ce UI quïlavait publiés jusque
a l or~. Son histoire parnt en 1786; clic est en Il'ois vo lumes,
(2 ) li est pro fesseur à Jéna. Le demiel' volu me de so n ouvraGe qui
ait paru ri été: imrrim ~ cn 1797,
(3) 11 était professeur il Gœlli ngue. cl depuis quelqu es anllees il a
passé au sen ice du duc de WirtemberG en qu alité de conseiller, On
l'accu se d'être un peu maniéré dan s so u style.
(ft) 0, n'imaginera pas faci lemeot qu ell e est la ca use qui rend
prcsqu~ Hlis.ibl c aujourd 'hui cet excellent ouvraGe. Par complaisance
pour so o libraire, l'au teur co nsentit à ce qu 'illïm pl'imâl daus le for.
mal des alm anachs. dont le puLlic d'alors était ridicu lement enuoué.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
27
professeur:\ Jén a . ~~ . Müller (1), d~?s SOn Rittoire de la
cOllfédération he/vet'que, a m énté d etre .comparé â Sa.llus te. La vilf. de HatnhlJUrg , topograpluquemmt et lns-
toriquement décrite, par 1\11. H.ess, s uédo is, est un morceau
d'bis toire qui m erite d'être dis tin g ué : il embrasse tout le
temps de la confédéra tion anséatique, qui, pendan t deux
s ièc les a eu l'empire des mers dan s le n ord de l'Europe.
M,
professeur â' Kiel , a fait
Charlemagne celle ùe Maximilien 1", et celle de la c,v,z>satio.. d'Alle:nagne, II y a beaucoup de pbi losopbie dan,.
ces trois o uvrages ; le dernier, surLout , offre des vues et
des faits qui sont d'un intérêt universel. 0 0 y voit que la
découverte de l '~rt de l'imprimerie n'appartient pa. tout entière au basard, qu'elle es t le produit d'un e s uit e progressive d' inv en tion$ particulièr es, oombinées par un esprit observateur, et que ce sont lescartesa jouer qui sontl er: erme
d' où est sorti cet ar t important, qui a fait taot de b.eo
et tan t de maux. Null e par t on ne manque de bons
modèles .
He~ewisch,
l'flistoir~ .~e
Jamais l'esprit pbilosopbique n'a été plus n écessaire
pour r édiger l'bis toire: car, aujourd'hui, tout homm e qUi
se 'voue à cette partie intéressante de la science bumaine
Joit combiner uoe foul e de faits et étendre ses id ées au
loio. Il ne p eut plus rien y avoir de purem eo t loca l ni de
purement individu el , m ême dans l'hisloire particuli ère
de la plus petite nation. Les intér êts des peupl es sont tr op
mêlés désorm a is pour qu e les bis toir es De soieo t que parti culières. On a toujours ?t m oul--oir des masses ct à saisir
un ensem bl e gé néra l; mais c'est daos une pareill e position que l'on doit se préserver aussi, plus qu e jama is, de
l'esprit de système, plus dangereux encore dans l'his toire
qu e dans tou tes les autres sciences, parce qu'i l peut avoir
' (1) Il ét"it pro fesseur fi M'yence: il est ac lnell <:'mcnt conseiller de la
COur
impériale à Vi cnn e. So n oUVl'aS'c elit encore in complet .
�,
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
une inBuence p lus directe sur la politique des gouverne_
men ts et SUr la cond uite des hommes.
Montaigne, dégoùté des histoires des peuples et des
histoires généra les, par la manière défectueuse avec laquelle elles éta ient rédigées, ne faisait cas que des v ies
particulières. « Ceux qui écrivent ces vies, dit.i1, d'autant
« qu'Hs s'am usent plus aux conseils qu'a ux événements
l'
.
,
(C P us a cie qUi se passe au-dedans qu'à ce qui arrive au« debors, me son t plus propres. Voilà pourquoi c'est mon
« homme que Plutarque. »
Montaigne a raison; mais il ne faut p as outrer ce qu'il
dit. L'objet de l'histoire n'est pas seulem ent de nous faire
connaître lei homme ou lei autre, mais de oous faire connaître les hommes. Lé génie d'un indi vidu , considéré dans
sa conduite particuliere, est très différent du gén ie ou de
l'esprit généra l d'une nation. Je ne su is pas de l'avis de
Ceux qui pensent qu'en connaissant parfaitement les pencban ts de chaque particulier, on p ourrai t prévoir tous
leurs effets combinés ùans le corps du peuple. Car outre
que cette connaissance est im possible, elle deviendrait
toulours fauLive par une foule de circonstances absolument indépendantes de toute volonté humaine, et par
la fermentatlOn, plus ou moins grande, que pourrait prodUIre, à cha que instant, le rapprochement ou la.lulle.de
tant de penchants divers. Il faut avoir vu agir les hommes
rassemblés, pour avoir des données sur Je résultat de
leur réunion. On ne peut donc creuser les .profondeurs
du c~ur b.,umain, 9/t)autant que l'on. sait étudie,' la
1nult~tude dans les individu8 , et les individu8 dans la
'11lltlt:tude.
La ph~losophie n'a point négligé les vies particulières.
Nous lUI sommes sans doute redevab les de plusieurs ouv,rages dlsLlDgués en. ce genre. Néanmoins elle a donné plutot un e .nJelll~ure. tendance aux écrivains qu'ell e n'a produit
des écrIts qU I pUIssent être cités Comme des mod Âles
h . .
ffi
'
• •
,
pl emler e et de la philosophie, dans ce genre d'his-
DR L RSPIUT PlIlLOSOPRlQUI!.
29
toire, a été de ne plus se borner à la vie des princes et
des h éros, ct de l'étendre à celle des magistrats, des gens
de lettres, des artistes, et de tous ceux qui se sont rendus
recommandables par des talents, pal' des vertus, ou qui
ont paru devoir fixer l'attention pal' leur caractère, par
quelque contraste frappant, par quelque singularité piquante. Middleton nous a donné l'Histoire de Cicéron;
Fléchier, celle de Théo dose; un Anglais anonyme, la P,e
de SOC1'ate; tout récemment Lally Tolendal nous a donné
cell e du comte de St1'affôrd; un autre, celle du phi/antlU'ope
.Howœrd. Nous avons les Yies des pe;,II"e8, pal' Félibien ;
des 11Umo;,'es 8ur' la vie de Racine, par son fi Is; la Pie de
Po/ta;"e, par Condorcet (1)' Turpin, auteur estimable, a
publié quelques Essais sur {'l,i.to;'·e des ho mm" ilIlt8!r..
de Frauee; après lui, on a tenté cell e des flomme8 qui se
sont le plus distingu.és dans le ma1"Ùltl. Le duc de Nivernai s (2), si connu par son amOur pOUl' la littérature et par
ses qualités sociales, a consacré les dern iers jours de sa
vieillesse à l'amitié, et il a publié quelqu es Not';ees w"la
vie de l'abbé Ba,·tltélemy. En Allemagne, on est inondé
de v ies particulières. En France, Fontenell e avait ouvert
la carrière des éloges; d'Alembert et Thomas l'ont parCO urue avec un grand succes. Cependant, puisqu' il faut
parl er avec justice, je dirai que d'Alembert est trop géom étri quement monolone dans sa rédaction, et qu' il a semé, dans ses composi tions de cette esp èce, trop de sousentendus philosophiques,' et de ces froides épigrammes,
qui n'appartiennent point au suj et, et qui ne son t liées
qu'à un but secret de l'auteur, indépendant de l'ou vrage.
Thomas a une grande ricbesse d'idées et d'expression;
(1) Dans celte Vi" Condorcet, nec l'intention de rajrc de l'ollaire
philosophe , 1I'cn a fa it qu'un misérable I:>rouillon Ott lin sectaire
inLrigant .
\lU
(~) Ou lui e:,.t au ~sj rede'füble de quelques vies de IrJu badoul'5.
•
�50
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
mais il s'est peut- être trop occupé de briller par l'expression ct de paraitre riche en idées (l J.
La philosophie a posé les r ègl e~ d'après lesquelles .les
, 'ies particulières doivent être rédIgées. Elle veut que 1 on
cherche l'homme privé so us les dehors de l'homme puhlic (2); que, pal' les actions, on sache lire dans le cœur;
qu'ou recueille les discours qui expliquent ou trahIssent les actions ; que l'on distingue les faib.!esses d'avec
les vices; que l'on sa isisse, Don pas seulement les c hos~s
qui marquent, mais les traits qui fui eo t ; que l'on étudIe
les relations tines, délicates et souvent imperceptibles,
qui peuveot ex ister entre les qualités du cœur et cell es de
l'esprit ; que l'on observe les contradictions morales doot
s<>compose l'âme humaioe, et qu'on découvre leur source;
que l'ou suive les effets combiués du cara ctère d' un homme
et de son talcnt , de ses aOections et de ses principes , de
( 1) Nous ne devons pas paiscr so us Silence l'Éloge du chancelier de
l'Hospi tal , par Cuib ert ; celui de La Fontaine. par Chamfort ; cel ui de
madame de Sévi Gué , par madame Necker . et qu elques ouvraccs cu cc
Genre par La Harp e.
Je n'ai Garde de confondre les ,oies particulières avec ccs recuei ls
d'a necdotC5 qui sc sonl u forL multip liés. cl que l'on peut regarder
c omUle la bibljolhèque portati ve de ce ux qui sent en t plus le besoin de
s'amuser que de celui de s'ju !>truirc.
(~) l'ai oui dire . pac exemple. sur les lieux e t à des hommes diGnes
de foi. qu e Frédéric·lc.G I'3nd • roi de Pru sse . é tait né avec un tempérament faible cl ulle di sposition phy s iqu ~ 11 101 pellr_ Cc prince prit
la fuite à la première bataiUe qui {ul donllée sous ses yeux" _ Un de sel
officiers. qui lui etait très allaché, cou rul après lui cl l'arrêta , Le
pril\ce revint ~ lui ·mêmc ; il .p ril la ferme ré!\olution de sc roidir coutre
les. dau{)crs. Sa il âme forle l'cmpo,·ta sur sou tempéramen t , et il devint
un Gr:md Général el le plus cO llr3Geux des hommes . pal' un effort
puissant de sa volonté. ct. co mme l'o n dit . pal' sou ferme propos_ Cel
cIemple prouve jusqu 'à «ucl point il dépehd de soi de de"cnil' Grand .
ct de qnol l'homme est capa ble qualld il ,eut fOl'tcwcnt.
• L. bataill e êtai.t
l',n~,, q~' i1 i bil
encore nebd JOU I UD 1lolOt.
DB L'ESPRIT PHILOSOPIiIQUE.
ses devoirs et de son intérêt , de ses dispositions naturelles, de ses yertus ou de ses connaissances acquises; CD
un mot , que l'on décompose tout l'homme, que l'on ne
s'arrête point au prince, au héros, à l'écrivai n , à l'artiste , mais que )'00 arrive ju squ'à la personne.
Les philosophes nô se sont pas con tentés de prescrire
des règles à ceux 'qui éc rivent les vies particulières; ils
en ont prescrit pour la p lus grande utilité de ceux qui les
lisent. Ils se sont élevés contre l' usage où l'on éta it , dans
les écoles publiques, de ne présen ter d'abord à la jeunesse
que des histoires générales, de ne leur offrir qu e des peuples en masse et des événements qui sont absolument
étrangers il tous ceux qu' ils sont capabl es de voir et d'entendre. La lecture de l'histoire des peup les ne peut devenir
prolitahle que quand on a déjà une certaine maturité ou
un e certa in e expérience. Tacite et Polybe sont les livres
des observateurs consommés. Les jeun es gens ne doivent
rien généraliser; il faut que l'on commence à meubler
leur tête de faits et de préceptes particuliers. Il s doivent
étudier l'homme pour pouvoir un jour observer et juger les
hommes .
Mais si les histoires des peuples, si les histoires généraies, ue peuvent convenir ni à tous les âges, ni à toutes
les si tuations, ni à tous les goû ts, elles son t pourtant nécessaires pour offrir les tabl eaux, les résultats et l_es maximes que l'on cherchera it vainement dans les vies particulicres. Rédigées par les Robertson, pal' les Hume, par des
phi losophes qui savent lier les faits, remonter aux causes, et indiquer les conséquences, elles présenlent un
i mmense recueil d'expériences morales faites sur le genre
humain. Le jeu des passions y esl représenté ~n grand. Ce
ne son t plus de simp les particuliers, mais des nations inqui ètes et en mouvement, qui se heurtent et se choquent;
qui , désunies pal' l'intérêt, se rapprochent pal' la guerre,
et dont les malheureuses dissensions couvrent la terre de
carnage et l'abreuven l de sang. Les plus sublimes vertus
se manifesten t à côlé des plus grands crimes. Ici la liberté
�5'2
nE L' USAGE ET DE L' ABUS
s'établit; là c'est la tyrannie. Les mœurs d'un peuple semhlent avoir leurs périodes comme les saisons. On voit naître, croître " t vieillir les empires. On distingue les causes
réelles de leur prospérité, de leur décadence et de leur
c hute, d'avec celles qui ne sont qu'apparentes. Dans un
temps, c'est l'empire de la destruction qui s'établit d'un
bout du monde à l'autre; à une époque diflërente, c'est
l'empire du commerce qui, en s'éteudant, raffermit les
liens de la fratern ité universelle. Avec Mab ly et Condlllac on admire les prod iges qu'ont opérés les nalions vertue~ses et pauvres; avec Raynal (1), dans son Histoire
des élablisaeme7118 des E uropée". da". les deux Indes,
nous sommes frappés des ressources, des ricbesses, du
luxe, de la splendeur des nations riches et corrompues.
Nous démêlons, dans les grandes révolutions et dans les
grandes découvertes qui ont changé la face du globe, les
raisons et les molifs qui ne nous perméttent plus de confondre les temps anciens avec nos temps modernes. Nous
pesons la destinée brillante et privilégiée de certains peupIes, qui semblent avoir été plus parlicu lièrement appelés
à faire de grandes choses, et nous séparons ce qu'ils doivent à 1eur sagesse d'avec ce qu'ils ne doivent qu'à la fortune, Quelquefois nous sommes témoills de l'influence
d'un seul homme sur tout son siècle. Nous étudion, le génie, le gouvel'Dement , le caractère particulier de chaque
peuple; mais à travers la prodigieuse diversité des couturnes, des cultes, des préjugés, des temps, des climats,
( 1) 11 se rait il désirer que, daus eu t ouvraGe, si SlIpél'ieur à lous ceux
que le même auteur a\'ail publi és anpal"3\'anl , Raynal eût supprim é des
déclamations danGereu ses, e t qui ne sont pas toujours du meill elli' GUût.
O u pré tend qu 'à la fin de sa vic il prép''H'ail UIl C nouvelle éd ition pOlir
retranch er ces bOl's~d'œ uvre , qui. ft ce que l'on assure , ne sont pas
tous sortis dc sa plume. 11 préparait cncore l'IJiltoi,'c dB la r évocfI/ioli
de l'idit d~ Nant es, sous llO point de vue commerpial ; j( voulait dévc .
opper la révolution opérée par cc 6rand t!\'éuemcut SUl' Jes manufac.
tUl'es e t le commerce de l'Europe" cnricbic il DOS dépens.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
nOUS
entrevoyons, ùaos nos besoins rrciproqucs et ùans
nos aflec lioos primitives, les fondements iod es tr uc tibl r>s
de la soc iété humaine, En écartant, par le souille de 10
pensée, l'a mas de poussière quj s'est amoncelé autour de
l'édifice, nOliS ùécouvrons la beaulé originelle du premier
pian et l'antique solidité de l'o uvrage.
Nous suivoos pal'lout les progrès des lumières. L' hi stoire nous découvre même le berce"au des nat ions, pour
nous montrer comment elles passent de l'état sauvuge à
la bubarie, et Je la barbarie:i la civi lisalion. Nous obser'l 'OUS tlVec étonnement, dans le développement rle DOS coo.
Dllissances, combien l'homme est riche dans SOn indigence
mt'!me, puisqu'il a lout f(lit, tout inventé avec un petit
nombre de vérités, .vec quelques notions s impl es et éparses, /ëcontlées pal' son induslrie el par soo génie. S'il D'.
pas créé la lerre , il l'a rendue p lus hauitaul e et plus propre à être sa demellre. Les opioions qui oot régn é dans
certains s i ~c1es, et qui ont disparu ùans d'autres , nous apprenn ent à Ile pas toujours céder aux opinions ùominantes, comme nous apprenons, par celles qui ont survécu aux
ten,ps, qu'i l ne faut pas toujours les mépriser. Le tableau
DOS controverses, si souvent occasionées par des abus
de mots ou par des futil ités inintell igih les, nou s invite à
nous teuir eu garde contre les logogriphes littéraires, politiques ou religieux, qui ontsi souvenldt'gradé l'esprit hu.
main ou désolé le mou de. Enfin, le tableau de nos erreurs
nOliS avel'tit de nous méfier de nous-mèm es, el de n'être
ni précip ités dons nos recherches, n i présomptueux daos
de
DOS
U ~COII \7ertes, ni entêtés dans nos jugemen ts.
Ainsi l' histoire, par les soins de la philosophie, 'lui nous
a appris à la lire el à la rédiger, offre pat'tout de grand,
encouragemenls el de grandes leçons p our les sciences et
pour les arls, de {lrandes autorités pour la politique, et
de grands exemples pour la morale. Quelles lumières oe
l'elirerions- nous pas de cet ilOmense dépôt de fails et de
Il.
5
�34
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
maximes , si , par un malheur qui semble atlaché à nos
imperfections et à notre faiblesse, nous n'éprouvions,
dans mille occasions diverses, que lC8 (autel etlelin,trucli01l8 des pè1'Jt1 lont p"'duel pour {e. enfanl.!
55
=
CHAPITRE XXII.
Pourquoi les philosophes modernes ne sc so nt ·ils occupé, que très
lard de la moral e. ct quelle;] été leur marcbe dan s ceLle importanLe
science ~
Le Lut de l'histoire est de peiodl'e les hommes tels qu'ils
soot ; la morale se propose de les ren dre tels qu' il s doi, 'cot êt re. Les anciens s'étai en t all(!,chés plu s parLiculièrc
o
ment à l' ét ude de)a m oral e. La faison en est que leul' reli·
giOD n'avait qu e des l'îles, ct qu'ell e nese mêlait ell aUClIflC
lI'Hlo ière de l'clI seigncmeol publ ic; chez eux, Ja morale
était coo fi ée aux légis lat eurs ct aux philosophes. Les p rêtres conservaient le dépôt des pratiques et ùes a ll c i ~ ones
traditiuns, mais c'étaient les philosophes et les légis lat eurs qui prêchaient la vertu et la r ègle de mœ urs. Le cél èbre PanœLius recommandait la sagesse e l les devoirs,
tandis que l'aug ure Scœ"ola ordonnait les sacrifices et les
cérémouics dn cu lte.
Aussi, quel développemeot o'a vait-elle pas reçu pal' les
soins ùe tant de grands hommes qui la c ulliv èrent a"ec tant
d'écl at: Elle fut quelquefois altérée p al' les subt ilités des
sophistes; mais ne semhle-t-i1 pas que ce son t les Pytuagore, les Socrate, les Platoo, qui l'oot fait desceodre du ciel
pour régir et pour gouverner la terre? C'es t de la hau teur
que la sagesse humaine peut atteiudre, que les sto ïciens
oot publié les max imes les plus capables del'eodre l' homllle
meilleur et de l'élever au-dessus de lui-même. Ils ','on t
outré 'lue les choses daos lesquell es l'excès, loio de défi(ptrer la \'ertu, ne fait que la ren dre s upéri eure aux forces
de ln nature . C'est à leur école que se sont form és tant de
�56
DE L' USAGE ET DE L'ABUS
citoyens utiles, et les prioces les plus digoes de gouverner
les hommes, tels que les Marc-Aurèle et Jes Antonin. Leur
doctrine a été long-temps comme le feu sacré qui épurait
toutes les actions humaines.
Depuis l'établissemeot du christianisme, il existait un
sacerclocc chargéd',nnoncer tOlite vérité, de recommander
lout ce qui est boo, tout ce qui est saint, tout ce qui est
juste, tout ce qui est aimable; de donner des conseils aux
parfaits. et des préceptes à tous ( ,). La rel igion chrétienne étant devenue dominante dans tous les états qui
l'embrassèreot, l'eoseignement de la mora le fut le partage
exclusif de ses tninistres. Comme ils avaient reçu la missiou de prècher la vertu etde distribuer les choses saintes,
on les chargea même de l'éducation de la jeunesse et de
1oute J'i ostruction publique.
Dans les premiers siècles de l'Eglise. les règles des mœurs
prêchées et développées par les Lactance, les Chrysoslame, les Augustio, les Jérôme, les Grégoire de Nazianze,
les ~mbroise, Jes Justin, les Athanase, les Cyprien et les
CYri ll e,' c~nservèrent ce caractère d'évidence, de grandeur
et de dignité, que Je génie et la pioté de ces grands hommes
imprirnaientà tout ce qui sortait de leur bouche ou de leur
p lume; mais, dans la su ite, ce rut un inconvénient de
n'avoir d~autres pro(esseurs de mora le que des scolastiq,ues, .aml~ des.abstract ions, ou des hornmes qui ne COD~,déra, ent Jama:s que le point théo logique, et qui étaient
draogers , par etat et par devoir, aux affaires de Ja société,
( 1) .U t 61ii locis a mbulaLre : fru clusc nim Inci5 est in om ' b "
(.
. . ..
.
DI Ont ale ,
eL" Ju
shtia, cl ,"cntate, probantes nuid sil bco eplacitum D
l
')
eo. • 5 • PAtlL. ,
~p", . cap. V, v. 9 clio,
• Ul diC nè on 'blli
. clis vocalioue qu ii vocali est'" , c um omu!' h uml't'1_
laI e et mansucludlO e . cum paticnti â • supporl.ol •• "IOvlcem Jll
. can.late, • lb., cap. rv. v, 1 ct 2,
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
37
On ne ,' it paraître que des li vres ascétiques, des ouvrages
de controverse, des discussions oiseuses et métaphysiques sur la béatitude formelle ou intuitive, cles recueils
de décisioos versatiles sur les divers cas de conscience, ou
des dissertations sur ce qu'on appelait les objets dogma.
. iques de la morale. Je distinguerai pourtant les admirables E ..ais de Nicoleet les excellents T.'aitù de Bossuet
et de Fénelon ( 1),
Un plus grand inconvénient encore fut de subordonner
entièrement les vél'ités soc iales a l'enseignement cles ecclé.
siastiques, et de fournir a ceux-ci le prétexte et surtout
J'occasion d'envah ir toute juridiction. La morale embrasse
tout. Tout ce qui est contre la morale, disait- on, est un
péché; les péchés saut de la juridiction de J'Eglise: donc
elle demeure juge et arbitre suprême de tout ce qui intéresse les mœurs privées et publiques. Avec ce principe
d'altraction , les minislt'es du culle cbe-rchèreot à usurper,
plus ou moins directement, tout le pouvoir temporel des
états.
Un autreincon~'éoieo t, non moins grave, fut de faire
trop dépendre l'évidence du droit naturel des preuves de 1.
vérité de la religion positive. Il arrivait de là que les gens
du mou de confondaieut la Inorale avec les dogmes et avec
les praliques religieuses, qu'i ls la reléguaieut dans les
séminaires et dans les cloîtres, et que tous ceux qui étaient
ou qui devenaient insensibles aux motifs supérieurs cfe
Ja révélation ne se croyaient plus lies pal' la morale
même.
Les grAndes querelles que l'on voyait s'élever entre le
sacerdoce et l'empire éclairèrent, peu à peu, les magistrats
de tous les gouvernements. Ils revendiquèrent ledroit inaliénable de veill er eux-mêmes sur cette partie de la moraIe, qui a toujours appartenu aux sociétés humaines, qui
• De cœtcr? , (ralres. qu œcumqu c suut vera , qdrecumqlle pndi ca ,
~nœcumquc Jusla . qll~Cllm(lU,C sancla, Cfurocumqoc omabilia. quœ-
~f'llm(l"eldbonœ .f~ ru ro ,
a e..
"Philipp. ,
SI
qu:) "Irlu ~.
IV, ,.. 7,
C:lp,
!!oi
qu a lall5 d i!cip lin re,' !.œc c06i .
( 1) ,Je ne parle pas des prédicateurs, parce que le s eure d 'instruction
dont li s 50pt ch al'gé~ n'apparli ent pas proprement à la morale. enseiguée comme science,
�53
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE,
DE L' USAGE E l' DE L'ABUS
~~ . él é .n al ~rell c 8\'aot que d'èlrc l' é r é l ~:I' . qui a existé nvoot
1 Ins. lltut. lon ùu sacerdoce ,
ct don
t 1 d'epo't ou 1a conserc
villi on I~p ort e essentiellement a la sûreté et au bonI
cIes clnplrcs. On comprit encore qu'il était utile uel~~:
ho
mm es. eussent un e morale , S
fondée
1
q
. .
l l l' a nature et la
, alS,on , Inùc'penùamment de telle ou de telle autre relig'
p os itiv e .
IOn
(( Quelque
soin, dit l'a bbé Gédoyn. ( , ) , que l' 00 prenn e
d"
.
,IIlSpIi'Cr des sentim ents ùe relig.ion 3llX cora l
'1
le Vi en t un àg
. J f,
'
D S , 1
, ' ,
e ou a ougue des pass ions. le g oût d
c( r alS lr , les t,ron sports d'un e j eun esse houill ante étouf~
(c en t ces seolilnents. Si on leur a\'ait dit qu e les 'mœ urs
te so n! de ( OUS les pays ct de I Olil e s les reli ~jOll s
ue 1'0
le entend par ces mols les ycrlus lIlora les ,b
q
1
•
lu e a na t ure ua
le g ' . d l
'
lavees an,s ~ fODlI ùe DOS cœurs, la justice, la vérité
I ( la b ODne fOl , 1 humanité , la bonl é
la d '
'
,
l' .,
'
ecence ' que ces
c qua ll t's so nt auss i essentielles il FI
'
,
d
lO rnme que la raison
I(
lI1 ~ m e, ont ell es sont une émaniltion '
"
"
I(
, utlj eunehomme
en SEcouan t, peut-êt re, le joug de la relig ion ou s' li" '
« san t un e a sa mod
'
en aIe , conser\'erait au moins les ven
l
« m Ol"ll es qui daDS J
"t
us
cC vertus chréli~nn es ' ~;:.I e, pourraient le rapprocherdes
IS, parce qu'ou ne lui
.' h '
l ( qu U!l ~ religion austère tout l
b
a pl ec e
00 sécula ri~a donc la
ale or: ~.a vec cette r~Hgion. »
t
gelUclit qll e l'esprit l'hi/osa
c es tl~ p,'em,er chanmalière, Pour 't
'
P 'lue Olt lait dans cette
c re CO nI Ol'll1 e il la l' .
'\
'
pas IH oias fu neste daos
.
a ISO D , l D cn devint
l
' "
ses consequences
, -. religion positi,'e est un fa t L
'
•
cli c a été uaturelle av' t
l, a mom ie glt en droit,
dO que J'être b 'é "
,
n 'y au rait p oint de rci vél t '
c ~ tl cnn e, Quand il
a 10 0 , quand" lJ '
,
(l e religion posi tive la
1
y aurait point
, Blora e nous ouli". era ' t
l're forcc et co mm e d io
' i't
u , par sa l'ronat urel.
TOus les peuples ne
'
SUivent pas la m'
l' ,
1I10r~ l c esseo tielle e-t
.
t!me re IglOn; la
• Comlllu nc a tous les peupl es , Quelle
«
l
'
:nOl
( l ) S lIr l'éducaiioll ,
hi
59
relation ponl'l'ait-il y a, oir entre des nation s qui proressen t des cul tes difiërents, s'i 10 ' existait, co lre el les, des li ens
indépendants de tout culte particulier , et formés par l' hum anilé ell e-même ?
Une soci été peut subsister san s telle o u telle aùtre religion positive; mais aucune société ne pourrai t subsister
sans la véritable morale ct sans des idées quelconques de
religion naturell e,
Il importait donc , sans ôter à la m oral e l'appui qu'ell e
trouve da os la révélation , de déco u vrir les fondem ents
qu'elle n dans la nature . No us n'avions , ùan s oucune
science, aulant de matériaux el de principes que dans la
morale, Taules les recherches profoneles et toutes les sublimes leçons de la sage a ntiquité nous avaient été transmises pal' les ouvrages des phil osophes grECS , par le
lllanllel d' Epiclète , p ar les Offices et les Traités du constll
l'ornain , par les Pen.ées de lIIarc- Aurèle,
Il y avait peu de découvertes à fa ire, Nous n'avi ons qu'à
réunir les l'ayons de lumière qui étaient épars, à c lasser
les principes nés , pour ainsi ùire , avec le genre humain ,
à ell déduire les coosèquences, et à formel' un seul corps
d e doctrine de t outes les vérités util es , Mai s ou ne revient
guère SUL' un objet sans réformer, plus ou moin s et bien ou
mal, tout ce qui a cté rait et tout ce qui a été dit aup aravant. Les 311ciens avaieut appuyé la mora le sur le seo tilnent ( 1) ; la plupart ùes ~c l'iv a in s lII odernes o'eo out
cherché la source qu e dans les abstractions et les calcul.
de la raison, La m orale r eli gieuse . 'occupait de l'homme
intérieur , de la perfection de cbaque individu; la plupart
( 1) Il esl vr .. i qu e lcs auciens d i.,enl aus:li (lue la mOI'alite d'un e OlC tia n est la c o nfOi'mil é de ecUe ac tio n à la 1'3 i"l)l ' ~ mai s c hc'l c ux le m o t
r ai,o n él."lit un t Cl'OlC indéfi ni q ui cl:p ri mai llou l c C((lti J isliu !}uc l'h o Ulmo
de la b el\! , c'est-à-dil'c no n se ulem en t la f:l c ulté de p c u~e r c l cie rdi souncr, m ;Jis cucorc la maniè l"c de !.\clltir , (i nstin Cl m o ra l: clloules les
nrrcc tioos commuues,' • Cc n'csl pas la rOl isou , clit Al'islo lc , qui est le
• r rin cip e de Iii raison 1 ro ai::; C( uelqn o ChOliC ùe phu ùl cv~ l'l ui 6C fait
�DE L 'USAGE ET DE L'ABUS
l ~lO l'<lli:-.t f's phil osophf'"i lI'ont plu..; ,~ u que l'hom me
l' I r il , el ils nC' se sont occup és qu e de la socié té. 00 avait
pensé qu'il était ulil e d'étab lir la nécessité d'une mo ra le
nalurelle et iudépend.nle de toute re ligion posit ive; on
n'a pas crain t d'avancer ensuite que ta ule bo nn e mora le
é tail incompalible tlVec toute idée re lig(euse q uelcon qu e;
bieoto l On a u ié l'existence de Dieu, l'i mmo rta lité de l'â me, ct la liberlé bUll laine, et o u a osé dire qu e la m orale
,Pou".dt ex iste'}' saas ces dogm es; enfin le temps est ven uoù 1'0 0 a -roulu se débarrasser de la rno ra le même. Selon
Ln Mettrie, cette science fI 'est qu e le fruit arbil'raire de la
pulitùjlle; elle n'est 1/i l'ouvrage de la 'JIa/N'I'e, 'IIi celui de la
pltilolJ·opltiettcle la raison , et tous les p'r é/endas p .r incip68
rl f"<;
de la loi na/m'el!e 1le ~01l19ue lI ospriucipes accoutu.1nés.
Je n'a i garde d'imputer Ces faux systèmes ùe ph ilosophie
;i I"esprit phi losoph iq ue; je pense au con tra ir e que l'espr it
philosopbique eût suffi pour les pré ,re n ir, s i l'on ne s'était
écarlé ue ses vérit ab les voi es, qu i soot Pobsen 'ation et
l'ex périence. A \1ec des ohsûl'nt liolls a tten ti ves et bien
';,ites, on n'eût pas chercbé à mettre eo opposition la lumière de la rai soD avec cell e du sentiment; on elît dis tingué •les., choses naturell es d'avec les choses acco utu mées'1
on D p.ut pas conrondu la morfi le et la po liliq ue, l'ind ivid u
ct la socié tr. E n consultant mi eux l'ex péri ence, on n'eû t
pas oié ues \'éri tés étern ell es, q ue l'e~ p él'i e [} ce a ga r antiesdaos to us les lieux et da us to us les tem ps; o n De sc fû t
pas liné il de vaines théories q u'a ucuoe expél'i eoce ne justifie ni oe réa lise .
l\Jêlis plusieurs causes ont concouru a no tre dév iation
ùe la 1'<'ri taLle route . Chez les peuples naissa nts, les hommes saut plutôt confédérés que concitoyens, et ils sont
• senti.' pal' 1., verLu. C'est rOtlreela qu e les anciens, cO lltjll u ~.t,i l ont
• tl~'l\Ié le IHlm de bienheureux ~ CCliX 'l ui . sa ns ;wair raÎ son n6 ct v~ul u
• d. aV;:lIlcc . onl parfailem en t aci, C'est (I U'il s aV;lil.lIIl CD CUX un prin • ClpC, plus élcré que le l'aiiOllucme ul et la volo ulé ré Oéch ic., Phil,
mol'. a Eud" li\', 7, ch , 14.
DE L'ESPRIT PHILOSOP IIIQUE .
41
plus régis par les m œ urs qu e par les lois; il s ont q ue lques
pri nc ipes nat urels de m orale a vant d'avoir des princi pes pos itifs de léeislatio n. De petits peuples libres, tels
qu'éta ient les Grecs, qui étaieut sans cesse menacés au
de ho rs et ag ités dans l'i ntérieur, ava ieot besoin ùes vertus
héroïques, de l'a mour de la patri e, d u courage, et de
to utes les q ualités qui tiennen t fortem ent â l'âme. De là,
chez eux, le sen t iment m or a l devai t être très ac tif, et
l'es pri t gé néral fut dirigé vers ces sciences pra tiques q ui
règ leu t les ac ti o ns et form ent le cœur. Ma is, quand ceux
q ui se r a visent de parl er de m orale naissen t. et v i ve nt dans
des sociétés vas tes, tranquilles, p oli es et usées, tOllt pren d
un e a utre tournure. Al ors on trou ve p art out des hab itudes
fo rmées, des coutumes r eçues . On est s i frappé de l'ad mi·
r ab le m éca nism e de la soc iété ~ qu'on n'a pas même l' idée
de re mon ter jusqu'à la première imp uls ion donnée pa r la
na ture . On oro it qu e les ins ti tutio ns et les lois fo n t les
ho mmes.; on oublie q ue ce sont des hommes q ui ont fa it
les lois et les ins ti tut ions . et qui ont dû tro uver ùa ns le
cœur humai n l'ap pui et les Ina téri aux de leur édifice. De
la, o n est p ort é :\ croi re q ue tous les princ ipes tienneDt a
rha bitu de o u a la con ve nti on, et qu' il n'y a d'autre empire
sur la terre que celui de l'opini o n o u de la politique.
A cette pr emière ca use de n os erreurs s'co est jo inte
une autre: nous avo ns vo ulu a ppliq uer a to ut l'esprit de
géo métr ie, auq uel no us som mes rede va bl es de si g ra nd.
hi ens; nous D'a vons fa it cas qu e des sciences a uxquell es
la méthode du calcul p ouvait êtl'e a ppliquée. De là , n ous
av ons veul u r égi,' la m ora lé m êm e par cette m éth ode;
no us n OliS sommes li vr és au x abstrac ti ons; no us avons
ca lculé les dev6irs , mesuré et comhiné les passions, comm e l'on m esure et l'on combine les q uanti tés et les fo r ces.
Ce point de vue a sédui t les m eill eurs esprits. Locke (1),
( 1) Euai phjlo,oph jqu ~ COIIC61'mmt l'/! lIt endcmtll t IlUmain , Liv, IV.
c hap, Ill , ,sect. 18, p. 447. deuxième édi tion de la traduction de
Cosle.
�4-
DB L'USAGE ET DE L' ABUS
par exem ple, a dit que l'o n peut géométr iql1 e~nent démontrer la ulorale, COUlme 1'00 dcmootre les sCIences. les
plus exactes, pourvu que l'on (larl e de quelques pOlDts
co nvenus, tels que le droit de propriété.
.
D'autres ont Cru 'lue, pour reodre les hommes bons , 11
n e faut 'lue leur apprendre :i calcu lef leur " éri table in térê t .
Enfin, quelques philosophes, fiers de nos succès dan s
Jes sciences physiques et ex péri mentales, ont voulu
lout régler, lout exp liquer , pal' les priu cipes de la
m écanique, et réduire Jes loi s de la Illorale a celles du
mouvemen t.
Cependan t, ne fai sons pas l'injure à noIre siècle de croire
que la ,·éritable morale a été entièrement .méconnue et
abandonnée. En France , les Instructions du chancelier
d',Aguessea u à SOn fils, les écrits de Vau renargues, les
.è'ludes de la nal",'. par Bernardin de Saint.Pierre, les
Fragme,," poslhume. de l'abbé Barthélemy; en Angleterre, les ouvrages de ferguSOD, de HutchesoD et de Smith;
en Allemagne, ceux de J acobi; dans les Prov inces-Unies,
ceux de Hemsterhuis, prouv enl q ue ce siècle peut se glol'itier d'avoir prodnit des moralistes céli;br es et dignes des
meilleurs temps. Mais DOS erreurs nous a vel'lissent de ne
pas trop DOUS eoorgueillir de DOS lumière,.
Demander s'il est une 'Illo'l 'al8 1Iatln'elle, c'est-A-dire 5'11
es t UD e moral e indépendanl e de la coulume, de DOS habi.
tudes , el ùe toules nos institutions pos iti l'es, c'es t deman-ùer, en d'autres lerm es , si l'art es t anlérieur à la natul'e,
si la cou tume et l'habitu de., qlii De SODt que des c hoses
acqujses dao,s l'homme, ou si ues institutions qui ne
son t que l'ouvrage de ses mains, ont existé avant Fhomme
même, Le droit D'est pas Dé des r ègles, les règles sont
Dées du droit. II y a UDe physique, parce qu'i! exi.te
des corps; il Y a un e morale, parce qu'il ex iste des
êtres seosibles , iDtelligen ls et libres . La phys ique a sa base
dans les propriétés des corps, ct dans les divers rapports
qu'ils OD t eDtre eux; la morale a SaD fondem en t daDs les
qualités des êtres sensibles, intelligeDts et libres, et daDs
45
DE L'P.5I'IUT PH I LOSOPllIQUE.
les diOërents ra pports que la constitu tion originaire de ~es
êtres nOLIS offre.
.
Que serait la morale, dit-on, sans nos conven tions soc iales, sons la société? Je deman.de à mou to ~r, e t. ~vec
'
Que serai t la socIété, que? devlen dl• a.ent
P1us d e raIson:
é
DOS co nl'cat ÎOIl S sociales, sans la moral e. La soc le l est
l'union des p ommes, mais elle n'est pas les hon.unes.
li faut Décessairement supposer les homm es eXlS laDt
comme individus, avant qu e J e pouvoir les s upposer ré~
nis c n corps de peuple. Chaque homme a donc une eX Istence qui lui est propre, et qui es t indépendan te de toute
Chaque homme a donc des qualités et des
rapporls, q~'iI porte daDs la société, ~ui s'y dé vel?ppeut,
mais qui De SOD t pas institués ou établIS par elle. J ~l'Jl~lle
fIlom le "al'urelle lous les priDcipes de condulle qUI dert "ent de ces qualilés et de ces rap porls . Un cODtrat, par
"xem ple, es t l'accord de deux ou de plusieurs volontés;
mais les rappo rts d'équité et de bODDe fo i, par lesquels le
cODtrat doit être réciproque et inviolab le, lui SODt Décessai remeDt a Dtérieurs, puisque ces rapports seuls peuveDt
nous faire entrevoir la possibilité et DO US garaDtir l'cxis teuce et la durée du cODtrat même.
On argumente de la di versÎlé des coutumes et des usages
reç'us chez les di vers p euples, pour prou ver qu'il D'y a poiDt
de morale Dalurelle et uni versell e. AutaDt aimerais .j e que
l'on argumentât de la divers it é des laogues pou r prouver
'lue le don de la parole D'est pas un e fac ulté Daturelle et
uDiverselle chez les peuples. l'arlout on a dislingué le jus te
etl'injuste, l'honDète etle déshonDêle, le vice et la vel'lu , Portouton 0 reconDUdes qualités estimab les, et d'au tres qui l'étaient moins ou qui De l'é taient pas, La preuve de ce que j'avan ceest dans les mots consacrés, do ns tous les idiomes, à
ex primer ces d illëreD tes choses . J e conviens qu e, daDs les
détails, on a réputé licite dans cerlaius pays ce qui D'étai t
pas répul é leI dans d'autres; m ais les coutumes et les lois
écrites des peuples De sauraient uous autoriser à COnclure 'lue les peuples ODt l'egardé comme bau et louable
~oDventioD.
�44
DE L' USAGE ET DE L' ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
45
tout ce qu' ils n' ont pas prohibé et proscrit par leurs cou-
tout ce qu'elle croit n'être pas de nécessité pour le salut
pA.C ieurs lois. Soloo (1) n'avait promulgué au-
c une loi coutre le p arricide: en conclura-t-on que de
son temps, les Atlléniens n'avaient pas regardé le
du peuple; mais comme oou3 sommes hommes avant que
d'être citoyens, et comme nous ne cessons pas d'être hommes en devenant c itoyens, la raison et la conscience, qui
parricide comme un crime? N'est-il pas cerlnin, au can-
sont les plus belles prérogatives de l'humanité , demeurent
tumes et
lraire, d'après le témo'ignage de tous les historiens, que
leur législateur ne s'était abstenu de publier des lois contre ce forfait que parce qu'il aurait cru ca lomnier et
dégrader la nature humaine, en le présentant comme
possible? On cite Sparte, où le vol commis avec adresse
toujours pour nous conduire, sa iL que nous ag issions sous
l'impression de la force pubrique, soit que cette force cesse
de nous contraindre. C'est ce qui fait que l'on a toujours
distingué le licite d'avec l'honnête, Les lois et les gouvernements passent, mais l'intelligence et l'équité naturelle
";tait encouragé dans les jeunes gens; mais Sparte avait
besoin d'hommes audacieux et adro its. Par un consente-
ne passeront jamais.
ment unanime, tout le peuple propriétaire avait ra tifié cett.,.
légère modific,a tion faite au droit 'de propriété, par la perspective d'un plus grand intérêt politique. Il n'y a plus de
vol quand les personnes quI peuyent être volées COnsentent elles-mêmes la cession de leur propriété, sous certaiues conditions.
Il ya des républiques qui ont fait des lois somptuaires ,
et. grossiers, des coutumes atroces sont autorisées par
qui ont poursuivi les simp les v ices, qui ont recommandé y
sous des peines, la tempérauce et la frugalité, Les mêmes
lois n'oDt pas été portées dans nos gouvernements: en Conclura-t-OI1 que, dans DOS gouvernements, les vices ne
sont pas des vices, ou que l'excès du luxe n'y est point
un mal? Il faudra seulement conclure que nos go uvernemeots oot cru, sur certains objets, avojr moins besoin
de lois coercitives que d'autres gou\'ernements, dont la
constitution demandait des moeurs plus pures et plus austères, 11 ne faut donc pas argumenter du si lence des lois
positives contre la morale naturelle; mais il faut regarder la morale naturelle comme le supplément et le principe des lois positives, La société nous laisse libres dans
(1 ) . Solo quùm illLerroGareLur cur nullum 8upplicinm conslituisset
in eUin qui parenlcpl neca ssel , respolldit l e id nsmi,uml faeturum pufaus. ~apieli ler {ecisse dicilur, quùm de co nil.il saoJ.crÎt quod aulea
commlSsum nou erat De Don Lam probibere quam admooerc -videretur.• WCAO, pro Sexto ROIe. Amer., cap. 26, Q. 70 .
1
Je sais que, chez des peuples barbares, ignorants
la supers tition et par la loi. Ici on sacrifie des victimes humaines; là, un fils croit faire un acte méritoire
en donnaut la mort à son père , accablé d'infirmités et de
v ieil lesse. Ai lleurs, l'épousesurvivaote vient, sur lemême
bûcher, mêler ses cendres à celles de l'époux prédécédé.
Mais d'abord, il faut remarquer que la plupart de ces pratiques horribles sont plus déraisonnables que tyranniques;
qu'elles offensent plutôt l'humanité dans leurs effets •
qu'elles ne sont inbumaines dans le principe qui les a pro.
duites (1); et que souvent elles tiennent à des idées fausses et outrées de courage, de religion et de fidélité. C'est
ainsi que l'on a dit que l'abus des meilleures choses produit
souvent les pires. J'observe, en second lieu, que certaines
idées acquises peuve~t, sur certains points, détourner la
véritable application de nos sentiments naturels. Mais
existe-t-il uo peuple à qui toute notion de justice, de
bonne foi, d'humanité, ait été étrangère (2)? Comment
( 1) Par exemple. chez. des hommes à qui la doulcur ~Hait plos iensiMe que 13 mort . on regardait comme UH acte d'humanité d'abréGer
les jours d'uu vieillard infirm e.
(~ ) Nou !l:mll doule: on /lait 'lue l';,mitié e~L la rcligion de plusieurs
peupl,ades américaines, d'ailleurs sauvaGes et {cl'oces. (Elprit dts ulages
de. d'U'ÜSIIIs pMples, par M. Mcnuicr, t, IlL) Les Cao:ldiens méritent
�46
DE L'USAGE E T DE L'A DUS
", ême pourra it subsisler uu e sociélé daos laqu elle, au milieu de quelques praliques barb. res ou de qu elques l'réjud'être r c\'" crcs po ur le tcnd.,c amotll' qu 'ils pOl'lent l, Icurscu(anls. Chet.
les Brésili ens l'hospitalité cs l si rcsp ccléc . qu 'ils l'eea l'deut comm e une
offeuse la démncb c d'uli clrall6cl: q ui , r C\' cu ôlo t d aus la conl rée. n e
lose ))oint ch Cl. ses anciens hôtes. Ils ma nge nt cependan t IcUl'! pl'iso nn ic rs de guel're. (Vo)'rlgtl de Lély. ) I. C.i Gro ënl :'Hldais font pro fession
pa rticuli ère d'ou rc.!'pccl mUIJl cll cs un s pour les noIres; il s n'ont pres(lue p as d e term es inj urieux dans lem- Ianc ue. ( Voyage, de Cra nh: . ) LC!4
Ostiaqu cs suul célèores p:ll' leur bonne fo i cl p ar 1<\urJidclit é Ii remplir
leurs clI [pl)c mcnts. (llis /oira 1/6$ voyogc..t ,) Les Esquimau x ont un fo ud s
d'hu manité 'l ui les rend cxtn~.n emCJlt ~e ll sibl cs a u m alhc ur d 'A utrui.
(Voyage! d' Elli! .) Le~ Ca l':lilJes s'a im eltt entre eux 1 ct leur se usibil ité
va si loin Jes lins po ul' Ies au tres , qu'oll Cil a VII mo ul'ir de d oul eur e n
app renant q ue leurs comp"lJnons étaient tombés da ns l'escla \'ac e , Il s
t rai tent ;,'fec lJea uco up d 'hum ani té non seu leme nt les étrall lJ cn , m ais
Ice me les cap tirs qu'ils pre nncu t sans résistance , ct ils témoiGoent u ne
c raude compassion pou r les femm es ct pO Ul' les ell ra nt s, ( H js/o i,'e du
"oyagu,) Les 5alH'aces d e la Lo ui~ian e e.terCClit les plus h orribl es
cru autés S UI' leurs priso nniers. Lorsq ue ces abominables sacrj{jecs so nt
COQsomm és, la nature o utragée semble reprc lJdre ses d,'oits; nue ter.
reur secrète ct une cous ternation 6énéra lc succèdent :IIU: fureurs de la
venCcauce: les meurt riers ne s'occ upent plus q ue d 'apa iser les m Artes
tics tri stes 'fi cti mes de leu l' ré rocité, ( Ex /r ait d' ull man uscrit , ) Les T a r.
t:Jres qlli baLilent au- delà du Gcm'c Séga liell d oi l'e ut l!trc di stincu és
pour leur vie patriarc hale c t Ic ur liuél'alité, Lcs Califoruiens so nt remar_
quables par lcur long uc et l'ive do uJ cul' apl'ès la perte de leurs amis .
(Voynge, deLa PeyrouJe, ) Les Chin a ulais SOllt I,'ès charit abll's, ct prélè ,
" cut une sorle de di rne sur tous leurs alime nts, pOUl' la donne!' aux pau'\'rC5, (Voyage de Ceylan, par Hob ert K nox ,) Le di vin plaisi r d e fa ire
du bien à so n semblalJle, apau::.ge d t! la richesse, est cc qui constitue,
ch el IC5 HOU-Cll tOts, la distinctiOIl des l'anes_ ~ SpflJ'lII an ,) Les Mal'aca tt es
tiennent à déshollDcnr d'a 'foi r dans leur familt e UIl C fill e q ui n'a it p as
(Hé c haste. Les Gall as oU,t un se rmenl qu'i!s ne \'iolent j ama is, (Voyage
du p , L obo,) On peut VOJl' , dAus Ics Rttutuls du P. Labat , !f UC ch el les
na lions les plus abl'uties ou l'encontre enco re, pa l' int erva ll es, des sc u _
liment! d'humanité, Presq ue partout la fi délité co nju ca le es t respec tée
('1 l'adultère est un crime. M o~ta iGo e" qui sc plaH li conro ud re les d oCmc. de la m Ol~ale avec les capnces de 1usaGe, est forcé de COu'\'enÎr qu e
ChCI les ca ulUba/cs mê me, clIc cOJU istc à a,'oil' du co ura/Je à /'1 g uerre
ct il aim er le urs fe mmes . cc q ui p roufc é \lidclO mcnt <fU é la n al ure uo
perd jamais tO US. 5CS droih.
DE L'E SPRIT PHILOSO PHl QUE .
gés ex traordinaires, ces nolions oe serni eut pas prédominanles dAns le cours général de la ,'ie (1)? Des êtl'es ignor ants se lrompen t et se sont lrompés . Des êtres libres et
s uj ets ù ùes passions a uuseront toujours, plus ou m oins,
de leurs ,facullés et de leurs forces ; mais les abus et les
pa ssions ne prouvent pas plus con Ire la morale, que les
erreurs et la folie ne prouv ent contre la raison .
J 'ai dit que la m orale a son fondement dans les qualités
des ';tres se nsibles , inlelligents et liures , et dans les rapp orts que la constilution originaire de ces êtres nou, ofli"e.
Il s'a git donc de connaÎlre et de fi xer ces qualilés et ces
rapports , pour remonter au x vé ritables principes de la
moral e. Mais faut-il, dans nos r echerches , nous en rapporler â la ràison ou au sentiment? Dans cetle question,
très agitée par les philosopb es m odem es, je répéterai ce
que j'ai dit sur les rnalieres de goùt , que le sen liment et
la rai son son t également nécessa ires p OUl' nous di riger ,
et qu' il ne nous appartient p. s de séparer des choses q ue
Ja na ture a si étro item ent u nies da ns la cons titution de
Dolre êlre.
La l'ai sO D observe, juge et combine, m ais ell e ne crée
pas: il faut donc lui olli'ir des fail s a observer, à juger et
à comhiner. Cela est vrai dan s la morale comme dans
toutes les aulres sciences. Selon l'ingéni euse ex pression
d' Hamann , « la simple spéculati on o'es t qu'un e vierge qui
seul e ne produit ri en. ») Il fa ut donc, eo morale Comme
en physique, chercher DOS principes , non dans de vain .s
idées, qui ne sont jamais que des hypolhèses , mais dans
les choses m êmes , dont nos idées ne doivent êlre que les
traces de la représentation.
Tout êt re a sa manière détermio ée d'ex ister ; tout ex is te
<l onc pour li n but: ca l', partout où j'.perço is un ordre, je
( I l Dc l'al-cu dl! JJay le lui-mè me, les l'l'c les r:énér.!l le.des m œ ll l'$ .!c
conse r véc, presqne parlou t. Con tinuation d.. pt/I,ir. djrrr,u 1
~o nt
p,
,6"
�•
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
49
D E j,' ESPRIT PII1LOSOPl:lIQUE.
découvre , ou j e s uis a u m oins forcé de supp oser un desliI'in. La nature ( . ), qui o'abaodonn e ja mais ses propres
oU\''rages, marque son dessein ou son but , dans les êtres
animés, p ar l'instinct dont elle les gra lifi e, et par les
m oyens qu'cll e leur fournit pour r épondre à leu1" destinée.
J e sa is que le mot ill81illct déplait à ceux d'entre les phil osophes qui , voulant fondcr la mora lr uniqu ement sur la
r a ison, r efu sent d'adm eltre tout ce qu' ils ne p euven t ex pliquer , ou tout ce qui n'es t pas le fcuÎt du ra isonn ement.
On veu t serendre compte de tou t ; on veut tout ana lYRer . De
Jà, tout ce qui n'a pas de terme de compara ison, tout ce
q ui portes. certitu de imméd ia te avec so i-même, es t cons tamment écarté pal' l'orgueil philosop hique. Le j ugement,
jaloux de l'a utorité de ce seos int imc qu c nous appelons
J'instinct, en ti èrement indépendant de l'art de raisonner,
aj~e m ieux croire à la force de J'habitude qu'aux in spirat.ons de la nat ure. Commeut l'esprit r aison neur, habitué
8 comparer et à cODclul.·e, pourrait-il reconnaître un instin ct qui De sera it pas son ouvrage ou le r és ultat de ses
conclusions? Cependao t , faut-il bien se résigner li admettre des choses que nous n'a vous pas fa iles t et qui son t indépendantes de tou tes nos co ncep tions? Le mot illatinct ,
qu e nous prononçons s i souvent, sa ns y allacher aUCun e
idée précise, n 'es t certainement pas uo m ot vide de sens
L'i ns tincl se compose ùe besoios, de désirs o u d'alfec~
tioos. Les idées son t acquises; les besoins so nt ion oés
ï
,
l S sont en DOUS , ils ne viennenl pas du dthors. Le besoin
de la fai".' , par exemp le, es t indépendan t de to ute r é tlexlO n; .1 précede la Vue el le ch oix des aliments q ,
d '
u.
o.vent le satisfaire ; il es t inhéren t Il no tre maniere d'ê-
.
.
( 1) .r,,~erlis qu e quelquefois Je mol naturo cst p ris dans cet Ouvra e
co mme J clllic ml,)lc de lo us les ê lrc.i ct de lOUi le, ( '1 '
6
l' .
. .
31 S qUl compose ut
Unifers. cL que quel,quc,f01S,II esl PI' j, pour l'a uteur même de la na.
u~ peut r ;I\' OU ' d équJ1'oq ltc ri cct égard J parce <fu c . cI :! ll! d,a.
cple ~:ca~lo u 1 Je sens d e j;, phrase suffit pOU l' d élcfUlillCl' celui daus le .
',ucll ente nds le mol nalure.
turc. li
tre; il es t l'ou vrage de la nature, et non celui de l' habitude.
Je suis dou e a utorisé à appe ler i n sfinct . tous les désirs
tous les beso in s, lo utes les afIecliolls don l nou.; 3\'0115 Je"
sen timent immédi at, et qui, sans m ilieu , oous 'sout di r ectemen t inspirés p ar la nature clle-m ême.
L'homme a son ios tio c t comme tous les a utres ètres an imés ; rn ais, da os cet ins tinct, il est des besoins et des dt s irs qùi lui so ot Communs avec ces êtres; il en es t d"autres qu i l ui so nt particuliers, en sa quolité tl'ètre intelli gent et li bre. Les anima ux qu e nous a vons sous les yeux
s uiv ent aveugl ém ent leurs lois naturell es sans les coonaÎtl'e.
L' bomme les connaî t, et De les suit pas toujours. C'est un
agen t libre, qui se conduit avec discern ementetavec choix ,
eL qui es t, eu quelque sorte, sa propre loi Il lu i-même.
Mais, s' il n'a vait en lui aucun priucipe ioné o u naturel de
discern em ent et de cho ix, on ne po urra it attacher aUCu n
sens l'aisonnable a ux m ots iulelligellce etliherté. Ceprioc ipe,
oo us l'appelons instinct naturel ou COllscieuce. La CO nscience es t, da ns les êt res sensib les, in te lligen ts et libres ,
ce qu e la g ravi ta tion es t da ns les corps. II y a cette difTérence en lre l'instinct moral, ou la conscience et la raison,
qu e la raison est un pouvoi~ purement o bservateur et Mlibéran t , et 'qu e l'i nstinct moral ou la conscience est le
flamb ea u qu i écla ire les objets de la délibération. L' instin ct moral ou la conscience es t exactemen t à la raison cc
qu e la lumièr e est à la vue.
Mais quelle base, dit-on , d on nez-vo us à la morale? Si
vous l'a ppuyez s ur un inst inct obscur et indéfinissable,
vo us livrez cbaqu e homme à ses propres illusions; vous
vo us ex posez au daoger de n e formel' qu e J es ent housiastes et des inspirés . La ra iso n se ul e peul nous conduire avec
sûreté; tOtit es t arbitrai re sans elle; en abandonnant ses
principes, on n'a plus qu e des craintes timides ou de fo lles
espérances; on Ill et da ns les choses, mê me natu relles,
un e sorte de révélat io n à la pince de la- connaissance, et
0 11 subs titu e pour a in si dire la foi
la cooviction. Que 1"
r aison soit don c nolre gu ide; elle se ule il appa rti ent de
a
II.
a
4
�!Jo
DE L'USAGE ET lYE t ,JA BUS
définir le bien et le mal ; à ell e seul e il apparlient d ~ 1'<1ser les r ègles des mœ urs . Sans clle, la m ora le ne pourra It
jamais s'ho norer du Dom de sc ience.
J e réponds qu'il faudrait pro uvel' 'I" e l'hom lne es t une
n'écouter
pure 'Intellio-eoce
b ' ava nt do l'i o viter
.il .
. qu e les
.
onseils d'un e raison purement sp eculative; ma iS, plllSc " 1 est Il la fois sens ible et ra ison nabl e, pourqu oi de'lu l
,
.
' .
vra it-i1 renoocera u sen tim ent, qUI est aussI c alm'e l en lUI
que la raison ? Va in ement objecte-t-oo qu e l' io s ti'oc ~ mol'a l , 1. couscience, le sentiment , sont des choses rnd éfi nissab les; et que nous oe devo os point admettre, co mm e
philosopbes, ce que nous pouvons cro ire d'a illeurs comme hommes (1),
Tou lesle;idées simples, loutes les p erce ptions imm édiales, ne son t-elles donc pas indéfin issables? En sontelles mo ins le fonde men t de taules les cODaa issances bumaines ? Dire que ce q ui n'es t pas suscep Lible ùe défin ition
n'est pas susceptibl e de pre nve, et quc le p bil oso phe ne
do it admellre que ce qu i est prouvé, c'est avancer Ja plus
etrange des proposilÎcms ; car ce so nt p r~ciséflle o L les c hoses les plus évidenles qu i ne peuvent êlre oi défi nies Dl
prouv ées, et qui servent oe preu \' e â. tout.
N'abusons pas ùes mots 1'fvélat'Ïon el conn aiss01lce, (oi
et cOllvicl'io'll . Nous ne co nna issons le mal phys ique fJU ~ par
la révélation Cfu i nO lis en esl fai te par DOS sens; ce ne saut
poiot DOS l';} i ~ o n nem e nts , ce so nt nos sensati ons, q ui nous
avertissent de l'existence des cor ps, et qui no us la révè-
(1) .La raisou qui ne sc décide que d'après les expériences cl d'aprè ...
• ICI obse rf3tioùs n'est qu'une raison croyante, qui nc peut ni cxa.
• min cr, ni sa voir , ni prouver .. , L. a vraie philosop hi e ne doit pas ad1 meUre cc qui n'est pas prouvé .. , La philosop hie n'apparticnt pas a
• J'essence de l'humanité.. ,; elle n 'est aut re c Lose que la lOGiq ue pure,
• et ap partient tout entière à la libcl'té r u~e la ra iso n ; e llÇz Il''e Git
• qu'en abslra ction i e1 lc est purement arli llcielle .. , Le pOl' savoil" ne
• pcut con :>.istcr que ùans une absh"act iOll indépcnd ante de ta u le réa• lité ,. S Ul ' les paradox()$ de fa pl".! moderne pll/ lo$op hic, pal' Rein hold ,
l" 48. 5 . , 55,56,57,69'
DE L'ESPRIT PH ILOSOPH IQUE .
5,
lent. Tout ce qui se man ifes te à nons directement, et sans
le secours d'aucun e preuve, uous p énètre' pal' une sorle
d'inspiration ou de révé Jation immédiate. En conclurat- on que, relativeme n t a tous ces objets , l'homme peut
c l'o ire , m ais que le philosophe est aulorisé li douter? \1
ta ut co nve nir q u'alors la phi losop bi e De serait pl liS q u' une
m alad ie de l'esprit , bien lo in de pouvo ir en êlre le condu cteur et le gu ide. Le p hi losophe, tel qu'on ue craint p as
de le supp oser ici , oc serait plus un bommeraisolloable,
mais un hom me qui m entirait perpetu ell emen t à sa raison.
Sans doute il y a uu genre de certi tude q ui ne co mpol'te
que la croyance ou la foi ; mais pourquo i la fo i ou la
croyance sera it-e ll e ind igne du phi losop he, dans le cas où
l'o n oe p ense pas qu'elle soit indigne de l'homme? Pourquoi s urtout mettre la foi o u la croyance en opposiiioll
avec la confiance duc à. des vtrilés prou rées ? Enfio.
pourq uoi prétend re que tout cc qu i u'est pas suscep libl e
de défini tion et de preuves ne comporte que la croyaoce
o lila fo i ? Quand j'épro u ve l'impression du plaisir ou de
la douleul', je ne suis pas r éduit à croire: je seos . Je c rois
que le soleil se couchera ce soir ; mais , daos le momeo t
où il luit , je fa is plus que de croire à sa clarté, je la vois.
Lc m ot (oi ou cr oyance D'a été employé jusqu'ici qu'a ux
cboses q ue 1'00 est autorisé à s upposer pal' des mo ti fs plus
o u moins gl'a ves, p l u~ o~ moins dcicis ifs, ct non':" celles
don t la présence est constatée pal' uoe iolui tioo et pal' U lle
p erception immédiate et actu"He. Ces dern iers objels sont
man ifestes pa r eux-mêmes; ils sont sens ibl es el é,-idents.
Au res te, la fo i n'est pas la crédulil,', Ln crédulilé est •
une fo i saas mo Urs et sans preuves; la foi est uoe croyance
que des pretl ves, p lus on moias rorles, motivent etjustifie nt. La créd ulité peut êtr e indigne du phil osophe; mais
la fo i es t nécessa ire au philosophe Comme r't l'homme. Uoe
chose oe peul être sens ible on manifeslc sa ns être certaio e, mais elle ne peut ètre (:crtoine sans être man ifeste ou sensible, c'esl-à-dire saas tomber ac tuell emenl
'O llS les sellS, To us les [ails h isl oriqu e. qui porten t SUI' cles
�5'2
DE L'USAGE ET DE L' ADUS
DE L' ESP RIT PH ILOSOPHJ QUE .
é vénemeut s passés doot oous o' avoos pas été les témoins,
mais qui soot co os tatés par ùes témoig nages irréprochables, tous les calculs as tro oomiques sur les ph énomèoes
à venir, so nt da ns ce dentier CRS . On les croit, pu iSq U'OD
oe les voit ni oe les sen t ; et celle c roya nce es t fo odée s ur
~oe vér itabl e certitu de pbilosophiclue: Mai:; on o'a pa. besoin de la croyance, et on o'a besoin d'a ucun e preuve,
p OUl' être ass uré des choses qui s'olheot à nous p lut ôt
que nOlis n'a llons à ell es, et ùODL la prése nce illlmédiate
est cons tatée par l'intuiti on o u par le sent iment. Dan s ces
choses , 011 n'a pas se ul emenL la cerlÎluue, ln:1is l'évide nce, Je ronde dooe la moral e sur la base la plus certaine
Cl la plus incontestable, lorsqu e je la rond e sur l'iost ioct
lIloral , sur le sentiment , SUl' la co nscience qu e j'ai de mes
propres affec ti ons, c'est-à.dire SU l' une des principales
so urces de l'é vidence même.
On avance qu e le sell lÎrnent peut donn er ,lieu à des illusions, et que la rec herc he de la vérité, p al' celte voie,
p eul produire un fa ux en th o usiasme. J e dis qu'il Li e fa ut
pas plus m épri ser le se ntintcut parce qu' il y a ôes e othousiaste:i , qu' il ue rau t m él~ ri se r la raison parce qu' il y
a des sophistes. J'au rais tort si j e prelendais qu' ilu e fau t
cons ult er qu e le sen liment , salls lui associer la raison ;
majs j e ne rais que m 'appuyer sur la nature m ême d e
l'bommr, lorsque je sou ti eus que la ra iso n et le seolimeut
dai vent éga lement oous condu ire, lor sque je so utiens que
science el cOl/sciell ce SOll t absolument insépar;:tbles.
Je crois avoir élabli, aill eurs 1 qu e le se nlimeo t a son
ressort, COlllllle la raison a le sien . Le senl im ent me donee
la perception imrnédiate du lJi en el du IlI al , ùu pla is ir e t
de la peine. La raiso n observe les iu dica ti ons qui l ui so ol
données paL' le sen ti ment; ell e étudie leurs différents caL'actères; ell e coos lale leur idc nliLé et IcuL' source et e ll e
fixe leu rs résultats . Da ns la mora le, ai n:,i qu e dil~s lous
les aulres objels de DOS r ec herches, no us Il 'atteind l'o ns
jamais les prem iers princi pes dC3 c hoses; mais dans l'ordre physiqu e, ce n'es t qu e par n ns sens ex téri eurs, et, dan s
1'ordre Illora l e l inlell ec tue l ~ ce n' es t que par le sel,lim eaë,
que nous pou\'ons nous ass urer des fails qui sont les vrai s
principes d es sdences.
Ce ux d'enlTe les (tuleur:; q ui ne fondenl la morale qu e
sur la ra iSO l1 , -el qui l'épudieoll e sentiment, se perdent
dans ùe ,'a ines géo éralités, ou da os des abs lractioos mélaphysiques. J e cite en preuv e La critiqllP de la raison pure
d e Kant, Cetéer iv,i n prétend qu e. pOUl' déoO UVL'iL' les v rais
priocipes de la m oral e, il faul nous séparer de toul , et
nous éleve r da es un monde p urem en t intell ecluel. « Là
( nous tro u ve rons, dit- il , qu 'abslrac ti on raile de to u tes
« les aHecrio ns du cœur , les vr a is pri ncipes de Pord re
« mora"'~Dl, 1 u qu'un être raÎso noahle do it agir de tell e
« man ièr e qu' il puisse ,' o ul oÎ r qu e la l'rgle d'après laq uell e
( il :Igi t d evienne ull e loi généra le (1); 20 que tou t être
« raisonna ble 1-1 sa fin eo lui-même, et, conséquemm ent,
« qu'uo homme, qui est unêlre raisonnab le, ne doit jamais
« ètr e employé comme s impl e moyen par LIll autre hom( m e (2) . )J Le seu l énoocé de ces proposition s prouve
le fois l'abus et l'insuffisance d' une raison purement spécul a ti ve, en matière de morale .
Les plu. sages philoS0l'lles de l'ao tiquité. et le chris tian is me, nous avaient dit 1 {( Ne ia it es poinl a ux. a ut res ce
(~ que vous n e " oudriez pas qui vous fù t fail, et faites
a
(1) • Lex ca ad (Iu am ill aCliouemm'ali uo icè rcspici opol'let, ct pCI'
qllam ~o l 3 m d clc nnÎn ala \,O IUll l:ls. b ona voca ri Illcrelur , sic h abet ~
.sc mpel' il a est a{)cndum. II I vclle possimus. normam su bjeeLÎ\'am cui
1I 0S obsequimur , iu loco principii Iln i\' <!r sa lis consliluÎ ; ~i \'c ct\. semper
uleo dulIl est norul.à "Gcudi, qUa:! om 'lcm simut nalm'a m moratcm obscqui o adli lrinUIlL. Phi(osop hÎœ crititro uCIUldum Kall!Îurn (!XpOSilio 'ysl e/flilliea, autOri~ CO llr. Fredcr. à Scl uh idl-Phiscldeck, t. If. C,·jtjcfI
r/d iollis pl'aljcœ commenlal io , ÙlfroJu cl . Slimmo morll'" p"incipio, sec t. 1.
§ 9· p, ' 9'
(2) • Eu s Ge nere d nalud I ·ation~bili s . IIn onl. sui in sc habc l : qU :lm.
nhrc lil Il cmo dcLc t co lauqu ;w l IIIcdio 8ÎIOpli citcr uti, sod re\'crcri
iP:-3 1ll , 13u'fuàm sui l'all sa m cxi ~:~n tc Ol ct in se IIn ilalll opol'let. . lb," , •
~c d , 2, § ~u ,
p. 'H)·
�54
DG [.'USAGE ET DE L'AUlLS
«( pOlir eux ce qu e vous vouddez qui ,VOliS fût
lai,l.
55
Cela
est clair e t s im ple; cela nous offre hlen plus c1alFement ,
tend-ou étab nl' entre les hommes une sorte cP~ga li ll~ ou
et d'un e manière bien plus pratique, la solution du problèm e sur la règle de con duite que Kanl nous donne à dé-
nature n'a pas fait les bommes a bsolum ent ~gl\ux , mais
»
couvrir, e t que nOlis dés irerioDs, des qu'elle serai t CODD ue,
pouvoir r endre générale et universelle. Celte r ègle est l'am our des autres dérivé de J'amour de soi, et l'a molli' de
so i dooo é pour m esure de ce que l'on doit aux autres. Les
moindres inconvénients de la méthode de Kant son t de
faire chercher ce qu e l'on sait Mjo, et de nous faire douler
si
)'00
soit bien ce que l'on cherche.
Les plus s.ges philosop bes de l'antiquité, et le ehdstiaoisme, d'accord av ec la oature, nous avaient rIlDotré
005
semblabl es dans tous les hommes, et en av.ien t conçlu
que nous devions traiter tou s les hommes comme nos
semblab les. Que fait Kant? il abaodoooe cette s.ge logique du cœur, p our la r em placer par cell e des idées, dans
une mati ère où toutes les bonDes idées doivent partir du
cœur. li dit que tout être raisoooable a sa fin eo luimême; que l'homme est un ê tre rai sonnable, et que , conséquemment, un homme ne peut justement ser vir de s im ple moyen à un autre homme ou à d'au lres hommes. Mais
comment savons-nous qu'il y a des êtres raisonnablf's
autremeot que pal' l'eXpérience personnell e que nous avon s
de Dotre aptitude
raisonner '! Comment pOuvons-nous
7
savoir qu un être raisoonable renfer'me en Jui sa propre
fin, autl'emeut qu e par la consc ieoce qu e DOU S avons de
Dous-mêmes? Comment sa vons-nous enCOJ'e que les autn.'s
a
d' ioaépenùaoee absolu e, qui ,Iélruira it toute sociahilité ? La
semblables. Elle a établ i des rapporl s, et noo etes par ités .
Pour dérouler toutes les a bstr'C lioos qu e l'on donne pour
principes, il faudrait des vo lum es . Le c!B'uc tère des yérités
premi ères, le caractère des grandes vé ril és, es t d'i!tre à J~
parl ée de tout le monde~ ctes t-à-dire d'exprimer, s inon cc
que tout le moode observe, du moios ce 'lue lout le mood .
sco t (1).
Une màx ime D'est pas philoso phiqu e potTc qu'ell e est
contentieuse e t vague, m a is paroe qu'elle eat lnm ioeu e et
féconde. Les propos itions de ' Kanl ne détermin ent rien.
Il es t facile d'eo abusel', et l' us'ge qu'on peut en foire es l
ou i: car eet auteur est forcé lu i -m ême de faire Înlervcnir
le miois tère de la volonté, pour do nn el' un bUI à ln spécu la tion , puis qu'il dit qu e nos aclions doi\'e nt être telles .
'lue nous puissi o1ls vouloir que la ri'gle d'après Jaquellr
nous les fai sons devien oe une loi universell e. l\l a is qu el
est doue ce priocipe actif d~ volon té , qui seul pent oous
faire discerner une ft'gle de condu;te d'avec une au tre, el
nous faire préférer l'uoe
a l'autre?
C'est cc principe
0"-
cessairernent antérieur à toute comb inaison, ou à loule
spéculati on s ur les questioos J e choix ou de préférence ,
que j'appell e instinct 'I1w,-al , sentiment, conscieuce.
M. Reinhold, dan s ses Rech"'che8 8"" les rondemelll,
homm es oot les préroga tives esseotielles que nous p o uvons réclamer, si non parce que nous les voyons fa ire
partie de la même espèce, et être semblables à oous?
Que sig nifient les mot s avoir ~afineu goi} servir o u être
emp1o:yé comme simple moyen ? Ces mots sont susceptib les
d'uoe foule d'acceptioos différeotes . Quaod 00 parle de Iii
fio de l'homme, ou de la fio de tout étre raisoooabl e, de
;Juelle fio eotend-on parler? Quand on avaoce que l'homme
Ile do it poiot è tre em plOyt comme lin s imple m oyen , en-
(1) • La rèGle de la n isou, dit ConfLlcius, (lui comprend le devoir,
.. récipr0'luc$ d'un roi cl de ses suje ts:, d'uil pè re c t d'till e mère el de
.. Icu ($ enfanls d'un Ulal"Î ct de sa femme , des jeunes GCus ct dl:5
• vie ill ards. cIe: amis cl de Lo us ce ux qui Onl CO nllO Cl'CC cll~cUlblc, ~I'cst
• point au-dcss us de la portéo de c haque pal,ti c ulier, his les ~as:.lm c~
• CJuc certaines Gens se foq;col , quïls font p~s!'er ~ OU.I' s u~llmcs cl
• au-d elà de nos fl.lrccs. telles qu e so ut cc rtam s pnn clpc~ ctrauGes.
• abstr lls , c t qui ne convienne nt poillt :. ces cio(1 sOl'les de perso nn es.
• ne pcu"clll POiul êt re comptés parmi Ics ,'rGles de l;'l raiso n, . Exl,nllt
de
COII(flCÙU,
par le p ~rc Coupl cl ,
••
�56
DE L'USAGE ET DI): L' ABUS
et les hases de la 1twra/ité, reconnaît l'ex is tence ùe la COIt,fcience, de l'in stinct moral. Il avoue que cette ex is tence
pst pr~uvée par ùes ex péri ences ju( érieures; il en tre, sur
cet ob)et, dans des détails qui prouvent a utant la bonté de
son ~~ur que la justesse deson esprit ; mais , al'entendre ,
e;:-pe/'UlI/Ce, et philosopltie saut des c hoses indép endan tes
1 une de 1au lre. « La philosophie, dit-il, doit aller au« delà de tout fait; elle ne doit faire " aloir les intu iti ons
« et les sensations qu'autant qu'elle es t capable de s'eu
« rendre ra.son par les eOorts de la raison pure. » De ta ,
.1 cons~cre lin chapitre de son ouvrage à l'étude de la mora Ie, d après les règles simples du boa sens, du sens natureI, et " parle de la marche lranscenda llte de la philosoph Ie, relaLivement nux mêmes ob)'ets d
l '
.
, ans un autre
c lap.tre , qUI n'est plus celui du sens na turel oi d b'
~s.
u
00
. Loio de Feconnaître, avec M. Reinhold que l'ex él''eoce et la p~lpso~bie son t deux choses indépeodant~s,
Je pense que 1expérience est la source de toute bonne phiI.osoph:e , et, que la phi losophie" sans l'expérience, ne se: : 't qu un reve sans réalité, La philosophie n'est que le
geée~pl ol que no us faisons de tOllles nos forces pour
acqu rlr dps coofl:lissa nces ' Or les co
'
'
t é'
) ,
nna l5sances suppo
sen n cessa rrernent des objets
'
,
et l' o '
J
qU I pu.ssent être connus
Q
ConVient qu e l'ex istence de ce
b'
..
'
constalée qu e par l'
é'
"
~ a jets ne peut etre
Prétendre que le pr:';!:('I :nl~e ~~~éneure et ex téri eure.
valoir les faits constaté
l' p 1 osop h. e est de Ile faire
.
s par expérieoc
' t à d'
r.,tsqui tombent '
e, ces - - Ire les
.:sOus nos sen s exté "
tioos et les sensations d l , li eurs, Ou Ics iolui ,
c .n co nSCience
.
est capable de s'en . ". "
, q u aulaot qu' on
len,"e CO'"ple p ar le1
"
la raison pure c'est
~ seu s efJorls ùe
'r
'
,
avance !' un e pro
"" sceptic isme le plus b 1
pOSI 'On qUI condu it
a so U : c'ar Corn
t
.
rcndre raison de J' " 1
men pou '\olr se
eXI S cnce des choses
'
coo naissons pas le:; p."e '
, , ' pUisque oOus n'Cil
,
.
!nlers prlllclfJes? C
\'Oll' se renùre l"liso j
,.
om rn ent poun (e DOS scns ali no
t 1
, ions , puisque nous n
'
(
s e (e nos Întui e pOUVons ConnRÎlre le l ie n S('cret
t
•
•
57
qui les unit aux objets qunes produisen t ? Quelle est ceUe
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
raison pure, s i van tée par nos modernes, qui pourrait ,
en a ll ant a u-dela de tOllt fail et de tOlite expérience, 8e
,placer dans un état antér ieur à son exi stence, el se clonner
une vie indépendante de son être? Quell e sera it celte force
inte ll ectuell e d'une Douvelle espèce, qui, mécon naissant ses
propres l imit es, aspirerait au droit insensé d 'ê tre plus
puissante qu'ell e-même ? La ,·aiso1/. pm'e, selon la judi-
cieuse observation d' un phi loso phe all emand (l),
116
serait
jamai8 qu '<un C011lenant sans con,tenu, qu'un e fiction p)a-
t9n ique. Ce snnt les phénomènes intérieurs et extérieurs
qui seuls alimentent la ra ison hum aine. Les phénomènes
sont prouvés par l'exp érience; mais, quand on est arrivé
là, l'expérience est à elle- mème son un ique preu ve.
« Il est impossible, dit Hume (2), de pouvoir reudre rai·
(( son de tout ; ii ne saurait y a voir, pour des êtres hornés
I{
«
comme nous, une progression de raisonnements à )' jnfini. » Si vous demandez à un homll'le pourquoi il aim e
sa santé, il vous dira que c'est parce qu'ell e le reod heul'eux, et que )a malad ie lui donnerait miHe ango isses. Si
"ous lui demandez pourquoi il aime à ê tre heureux, et
pourquoi il c raint la pein e et les angoisses, il yous dira
que c'est parce que la peine est une peiue, et que le plaisir
est un plaisir. Faudra-t·iI douter de ce que 1'00 sent , parce
qU'ail De pouna transformer une sensa tion ou un sent iment en une idée spéculative , ou en une concep tion 'r aisonnée? Ne serail- çe pas ca lomn ier, ne serait-ce pas COIlI-
promettre, la spéculation, que de la meltre ainsi en oppos ition avec la nature? M. Reinhold a senti lui-même le
hesoin ùe nous rassurer, en nous annonçant que )a plu-
part des philosophes, dans leur cond uile et dans les acli ons de la vie, valeot mieux que leur philosophie (3).
1 • aU
( 1)
II \!Id c l' , JlIé luc/,/'tiqu(l tic lfl ,'fIl ~O Il
{ ~)
l/(ocllCrcf,cs .tll" les prillcipcs Je ln morale ,
,s lll' te.! fUlrn doxes de (Il fJill .t lIIotÛ;nr 6 phil(nf()JlI.ie " p,
Pl
p lH 1: .
l.
CO lllru CIl CCUH' III ,
,5.
�58
DE L'USAGE ET DR L'ABUS
. Nous discernoos le bea u et 1e"défec tueux pal' le goù t ; le
bien et le mal moral , par la conscience; le vrai ou le faux
pa.~ la l'ais~T.I. Principal emen t dans la morale, notre pre:
ml ere et vel'l tab le mesure est Je sentiment. Le ministère
de la raison se borne à vérifi er et a recueillir les affections
h~o c~tes du ~œur. Il pe~t y a voir des occasions , compli_
phquees et dell ca les, ou le raisoonement est nécessaire
pour apprécier la moralil é d'uue ac tion ; mais la justice et
l'hum an ,té sont toujours présentes à l'àme. Dan s les sciences outl:es que la morale. oous cbercbons les rapports de
p ro pOltlOn. cie Similitude, de contiguité , d'effet s et de
causes; nous nous eftorçODs d'acquérir des connaissances
ou d'assurer nos conoai!sances acquises' mais dans l '
moral ')
'"
.
"
a
, ~, I ne 5 agit J a l;al~ ~e chercher des faits Ou des rapPOltS :nconn us : ?O 0 a a Juger ou a régler que ce que l'on
CO nna lt. Le prrnClpe qui produit J'app.robatioo ou la désapproh~lioD n'est pas UDe déCouverte que 1'00 fai t, mai s
un seo tlment que l'on éprOl1 ve. Il Co est de la hca uté mora~e comme ~e la beauté naturelle: on la seot bieo plus
~u 00 De la dernontre. C'est par notre sens jotime que nous
Jugeons d'un e aclio b
.
• 1 . DS
•
n oone ou mauvaise, et Don par les
le .alIO extérieures qui s'offrent à nous dan s les actions
rncmes. Un homme
.
tair r. .
•
qUI co mmet Uo homicide involoo_
seio e a~t le meme acte maléri el que celui qui tu e de desprem.édlté. Cepeodant les deux actiOns oe nous affectent pas de la même
.,
.
.
maolt:re, pUIsque nous réputons l'un e
:~:I~cl~:~e, lelt l'a~tre criminell e. La oonte morale es t seoe e-mern e' ell e lUit eo
nous, ct cette lumière
se réfléchit cl d cl '
u e aos au dehors, ct noo du dehors au derlaos. Il Ile fau t donc pns chercher hors d l
.
Je discernement du bien et ùu
. .c a. conscience
et de r· . t '
mal , la dlStlOCtlOO du juste
InJ Us e . .~aos elle, Comment des.
.
IIl ent "ga les dans leurs
1 t.
. actroos parfalte_
re a l ODS ex térieures
.
elles nous paraîlre différeo tes ? O' , .' . . pou~ralent_
ment s' l
'
u s arieter.llt Je ralsODnc_
, l e sentiment ne le fi ·t
7
romaio OO IIS dit que l
l "a l pas. Aussi l'orateur
.
tic
1UtJOllf
a m o,'a e 6S/ 11ée (lIJec
pOÙl1 "PÇ u e
d
"
e 1I0~ }Jeres,
, 'JIOU S,
'lit
'lu e 'nO'/l,S
("l'prlsl' de 110z
DE L'ESPRIT PHILOSOlll:IIQUr~ .
mail'ru, ni lue danl n08 liv res; que 110,_(" l'a~OIiH plùe )
tirée et IJuisde du rouds m êm e de la 1lat,we, et que c'e,t U1J6
loi don t1WltS 'ne som1nes pas simplem ent in8trwÎt" mais
dont 'J/O'US so m.mes, pour ainsi dir e, i mbus d p énét1'és ( 1).
Mais, so it que 1'00 a it cherché les sources de la morale
dan s 1a raison, ou dans Je sentimen t, ou dacs l'un ou dans
l'autre, on s'es t également livré à l'esprit de système ; on
a voulu tout r apporter a une idée prédomio ao te, a un
priocipe géoéral. Les uos oot tout ex pliqué par l'amourpropre (2), les autres par l' iotérêt physiq ue et sensuel (3) ,
quelques uos par la bi enveillaoce ou pal" la juslice (4),
p lusieurs par la sympathie (5) . Da ns le nombre de ces
systèmes, il CD est, saDS doute, qui son t favorables
à la vertu; ma is il eo esl qui sembl eo t fails p our l'éteindre. Tous ont le défaut de vo~ l o ir lier, à uo e même
cause, des eHets qui o'eo dépeodeot· pas toujours, et de
donn er matière à un e foul e d'équivoques et d'erreurs , par
des explica tions arbitraires ou forcées.
Ceux d'enlre les auteurs qui posent pour principe
gé néral, ou l'amour-propre, ou l' iotérêt physique ct seos uel, ou le priocipe de l'utililé privée et publique, éooncent des affections ou des tendances qui ont incon testabl ement leuf base daos le coeur bumaio. No us oe demanderons jamais s i les hommes s'aiment eux- lIlêmes, ou
s'il y en a qui ne s'a imen t pas ; s'ils sont étrangers à
tout inlérêt pby sique et sensuel ; s'ils sont sens ibles ou
Don à des vues d'utilité privée ou commune. La nature
( 1) • Est 11011 5cI'ipta, scd nal a Icx, qo ilm nOI1 didieimus, acecpim os ,
lCGimus ; "cl'ùm eJ: naturâ jpsâ, arri pimus. uausÎm us . cxpl'cssimlls :
ad quam 1100 docti , scd facti , nou institut i , sed imbuli sum us ... Les:
esL insita in nalur~ , qo œ jubct f a l'}U ;)'} Caciellda ~ Ullt. prohib etquc
l'o nt raria .• CI C,
(:1 ) Maximes de La llocilefouGauld.
(3) EpiGure et $eJ se/ualions. l' Homme mQchilHJ . de La J\'I ettrie ; Hel·
,"c tius . Do l'esprit , cle.
.
.
(4) l;'erCllso n , PrÎ.ncipes de la $oieneG mom_lfl ; BuUler, DlUorlalton
$U" la lIert u,
~ 5 ) ~rni th .
�60
DE L' USAGE ET DE L'AnUS
, 'eul que l' ho llllue se conserve, etquï l teodea 500 I.lien-ê tre;
elle veu t eoco req ue les hommes soien t unis . Or, il faut q ue
1'!J omme s'a ime pour qu'il peoseà se conserver, et qu'il }'cCODD<" isse uD intérêt commu o, puisqu'il do it vi vreeo soc i ét~ .
L'a mou r de soi , et de lout ce qui est agréa ble et util e,
est <lonc une offeclion natu relle. Ma is qu'es t- ce qu e l'h om me? N'a-t- il à COD servel' que son ex is tence phys iqu e?
N'a- t-H ft. s'occuper que de ~o n ex isteo ce c ivile o u socin le?
Si cela est , l'a mo ur-propre ne do it être qu e l'amo ur de la
vie, et la vertu oe peut et ne do it a bo utir qu'au bi en de la
société. Mais j e trouve da os la nature même de l'homme
q uelque chose de plus élevé que le sent im ent de sa conser v. lion et de saD bien-être ph ysique, et qu elque chose de
plus iotim e et de plus iOlerieur qu e ses ra ppotts avec 1.
société ch-- i1 e.
•
En effet, su r quoi j ugeons· oous j ournell ement DOS
prop res ac lions et celles des autres? Sur le m o ti f qu i
les prod uit. Celui qui ne paie ses de ttes qu e po ur éviter
la con trainte n'est à DOS ye ux qu'uo homme lâche et prudeot; celui qu i les paie po ur êtr e fiMle â sa fo i no us
r appeloos uo homme l' rob e. S'i l ne fa llait considér'er que
l'in tél'êt de la société, les deux ac tions mériteraien t Jes
mêmes éloges, puisqu'ell es do nn ent le m ême rés ulta t. D'où
vicnt que nous n'y attachODs pas Je même prix? No us n'a\'ons
donné Je Do m de cr ime a des ac tes nuis ibl es
. jamais
.
ma is lD \to lootaires . Nous o'avoos jamais donné le Dom de
I)e-rt u à des ac tes utiles ou heureux , mais intéressés. No us
accordons uo plus hau t degré d'es ti me aux :lcti oDs dans
lesq uelles nous r emar q uons un plus hau t deg ré de dévoû_
foenl. Daos l'ordre de la bi enfaisaoce, le ùcniel' de la veuve
es t plus r~comrnaodahle que les m il lioos don ués par le
riche. Il n'es l aucun de nous qui consent ît à ne passel'
pOur hOll nête q ue par la craiote du s upp lice. Nos ac tions
sont do oc m OinS appréciées par les r apports ex téri eurs
~" elles ont avec la société qu e pal' ceux q u'elles ont avec
cœu r , pUisq ue, da ns IJOS jugemen ts, l'homm e civ il
es t sans cesse confronté avec l'homnu! ÎlJtél'ieul' et moral ,
,
DE L'ESp nl'r "l>H.1LOSOPHI QUE .
6J
c'est-à-dire la conduite du ci toyeu avec la volonté et le
ca rac tè r ~ de l'ho mme.
D'autre part , comment peut-o n borner l'aulOur- prOp\"f',
l'a mour ùe soi , à l'am our de la conserva ti o n de la vic, ou
à 1. miséra bl e r ec berche d u bi en-être phys iq ue et sensuel ?
Que de héros q ui oot préféré la 1II0rt à une lilcheté! Que
de sacrifi ces pén ihl es et multipliés oe fait- o n pas po ur s'éle ver a des ac tions g ra nues el généreuses? C h el'c h er3 -t~ OIJ
la ca use de c~s phénom ènes dans l'am our de la réputatio n,
de la célébrité, de la g l o rr~? J e dem andera i a lors comm eo t
on peut m a li ver celle prélë rence qu e l'a m o ur de la g lo ire
oblieot s ur l'a mour m ême ùe la v ie? Qui reud IJ ho mlD f~
s usceptibl e de cette gra udeur d?à m e , de ce co urage dont
taul d'exemples mémorabl es nous on t été trans mis, d'âgf'
e n âge, pal' les annales de l'hun la ni té? Je d,emaoderai ~n
core s i c'est l'ins tin ct seul de la conser vation o u du plaisir
physiq ue qui peut être r egardé comme le pr iucip e de la
fo i buma ine, de celte foi s ur ,laque ll e rep ose la garant ie
soc iale, de cette fo i qu i es t le plus bel hommage que
l'h o mme puisse rendre à l' ho mme. Daos l'être ve1'lueux
'lui m'a donné sa par ole, quell e es t cette force secrète,
ce lte force in v isi bl e , qui Ill e rassure contre tous les é vénement s, contre tous les dangeL's, coutre la nature elle·
m ême? Qu el es t, dans chac un de nous, ce besoi n il la fois
o ohle et imp érieux que no us avons de n'êtr e pas en cootradiction avec notre sentiment intime, et d'obtenir l'estime de nous-mêmes ? La ri cbesse, la rortune, les succès,
so at des choses util es; m ais oserions-n ous les classer
parmi les choses mor ales? Le bon n'est donc pas r éd uit à
l' util e, et les limites de l'i nsti nc t ph ys iq ue ne sont pas
celles de la Dloralité.
Don ner p OUl' premier princip e :i la morale la bienveillance o u la jus tice, prises séparém ent . c'est lui assjgnrr
un e ori g in e plus pure 'lu e cell e de l'amo l1r-pro~l'e ou de
l'intérêt ; mais ce tle orig in e ne peut être présentee comme
la source commuo e de to utes nos act ions hon nêtes et vertu euses. La bienveill ance nc serait po int sans in co n ,'éaient,
�6~
65
DE L'USAGE ET L'AB US
DE L'E SPRIT PlULOSOPHIQUE .
si elle n'était dirigée par la justice, et .ouveut la justice
doit être tempérée pa,' la bi enveillance , Oter à quelqu' un
une c hose qu i lui es t jnulile, p our e o gra tifi er un autre à
.ltre 1. mesure de tous ce. jugements , quel est le principe
qui DOU' guidera dan. le. chose. qui nous sont ahsolument
personnell e., et où , conséquemment , tous les rapport.
d e la sympathie cessent ? Dira- t-on qu' il faudra se cODduire
c omme si nos actions étaient faites deva ot des témoins,
-et préjuger leur approbat ion ou leur désapprohation ?
Mais il ya donc en nous un principe plu. univ ersel que la
sympathie, un principe qui dirige la sympatbie même,
qui eu es t la . ource et la cause, et qui peut ou doit la suppléer. De plus , nous agi. sons avant que de savait' com-
qui elle es t nécessa ire, c'est faire une acti on bien veillante,
mais peu juste, Repousser uoe injure au lieu de la pardonn~r , c'~st faire une. aC l~ o o qui , sans ê tre inj uste, n'es t pas
b. en ve.ll ante, La Just.ce et la bienveillance r éunies ne
suffiraient même pas pour expliquer tous les pbénomènes
m oraux ,: ca r , la vé,racité, par exemple, es t ;lo e vertu qui ,
dans malDtes occasIODs , es t indépendante des deux. autres .
Les écrivai~s qui ont vo~lu résoudre par la sympathie
tous le. problemes rel. t.fs • la moralité des actions n'ont
pas proposé un système plus satisfaisant, Dans ce système
qu, est celui de Smith, ( , ) , on veut tout r égler par l'elfe;
q~e ~es ~ctlOl\S produ.seot sur les simples observateurs,
AH1SI, dll-?u , quand on voit uo homme en colère, On ne
partage pOlOt SOn émotioo avao t que d'eo connaître 1
ca use; on sympath ise plus [acilemeot a vec d'autres alTec.~
tIOOS. 00 est porté a pl. iodre et à secourir , sans délibérallon,' par ,un mouvement spontané, J'homme qui soufti'e
~u qUI reçOIt un dommage. La seosibili té est réputée failesse daos celui qui est frappé par quelqu e accideot
malbeureux, lorsque celle seosibilité excède la part ue
q
nous prenons nous-mêmes 11 ' On malheur D l'
. e a, 00 Conclut q 1 . ' bl .
ue a venta e regle de la morale es t mo,' d"
Je p ' h '
li S
a.m er
roc am co mme so i-m ême qu e de ne
' ,
1
h .
pas s at mer plus
qu e e prae am ne peu t nous aim er .
Je conço is que cl
l'
, ans p USleurs Occurrences On fera' t
sagemeot de se COOfOfi ller li cette règle '
rait être appl icabl e a tous le. ca., Sao~ d:::: el e ne sauth.? a uoe grande iofl uence, elle peu t SOuveot n;us~~r.mp~~
mals , SI no uS n'écoulions qu'clle il
'.
Irel ,
't,
fo is qu e nous n'auri ons oint
gell1 eots s ur la morali té :Pc.r
,
( I ) Théo rie llcr ,tmtimtlils mO/'fW:e.
'
·
arr iverait plus d'u oe
s~:,ba:~ pour fonder no. jues a sympatille 'lui doit
Ineot notre cooduite sera acc ue illie.
n es t dOD c nécessaire
que nous trouvions dans notre propre cœur la règle d'après laquelle nous de vons agir, et dont la sympathie, que
l'on donne pour cause de l'approbataoD des autres, n'es t
et ne peut être que la manifestation. La sympathi e, telle
que Smith l'en vi.age, peut dooc être ,'egardée comme la
p re uve d'unc m orale naturell e e t ulli versell e, ma is e Ue
n'en est pas le prioc ipe.
Concluons. La sympatbi e, l'amour-propre, l'utilité, la
hienveill aoce , la justi ce, l' intérêt , sont des élémen ts qtll
se c ombinent , qui enlrent el qui se mêle nt plus ou moins
dans le. di ver ses actions humaine•. Mais quelle est celle
de ce. afl'ec tioo. qui est,l e principe de toutes le. aulres?
voi là ce qu e no us c herc herons to uj ours va in eme nt.
L'amo ur de so i, o u l'inté rê t , presco técornm e l'affec ti on
la plus unive rselle, ne go uvern e pas le m o nde autant qu'on
l'imagine, à moins qu'on ne comprenne aussi sous ces
termes i ntérêt ou antO U1'-propre, tout ce qui es t produit
par le ca price, par l'humeur et par toute. les passion. les
plus opposées qui agitent l'homme; et alors 00 oe s'entend
plus. On fa it comme Hobbes, q ui , vo ulan t tout rap porter
à des pass io us irasc ibl es, d isa it q ue le co urage n'e6t aulre
chose qu'une cOll a/ ante col~ l'e, sans penser que, si la colère
p eut qu elquefo is dOD ner ùu co urage en ré,reillaot l'ind ig natian , rien n'est plus opposé au cOut'aue ca lme qui caracté,
r ise l'àme forte, q ue les emportements possogers du poltron et (lu fa ibl e. NO liS avoos des fa milles de mols pOlir
�64
DE L' USAGE ET DE L' AD US
ex primer les diverses ca uses qui produisent des mOuve.
meols divers dans t'âme humaine. L'homme est un être
trop complexe po ur qu'on puisse, d'uo seul regard , embrasser to us ses rapporLs et les rendre par une seule ex pression. Quelque désavaDtageuse que so it l'idée que certain,
écrivains veuleot se former de nolre nature , il es t difficil e
qu' ils n'accordeDt rien à la bonté, Il la générosité. J'a imable fra Dc~ise et à tant d'autres qua lités douces et honnêtes que l'on voit briller parn.l i les hommes les plus Cor rompus. 11 est diflicile qu' ils puissent tout réduire à un
éffoïsme froid et calcu lé. Il suffit d'observer Lout ce qui se
passe en nous pour se convaincre que, dans des êtres susceptibles de sentiments si élevé&, de sacrifices si généreux,
d'élans si sublimes, de vert us si mâles et si opposées aux
passions ordinaires, il est impossible que cet égoïsme
pu isse être regardé comme l'unique loi de notre nature. Ce
que nous disons de l'amour de soi s'applique à toutes nos
au lres atrec ti ons, dont aUCune ne paraît seule régir impérieusemeot la terre. Si nous voulons trouver la vérité, il
làut donc renoncer à tout système, et fa ire en morale ce
que nous avons rait en pbysique, c'est-à-dire recueillir
les faits, observer les phénomènes , et chercher ainsi ,
nOn à fabriquer l'homme à notre fantaisie, mais à le COnnaître.
a
Quelques philosophes ont cru que , pour découvrir les
vrais priDcipes de la morale, il fa llait les chercher dans
de vaioes hypothèses Sur la possibiliL é d'un éla t absolu de
nature. « C'est un grand doute, ont-ils dit, si l'homme est
" faiL pour la soc iété, et si ce n'est pas de la société qu' il
« tIent sa méchanceté et ses vices . Il faut donc le consit: dérer seu l et absLraction faile de Loute relaLion sociale. »
J.-J. Rousseau ( 1) fait dériver tous ses princ ipes des fictio~s qu'il se. permet Sur l'hom me naturel et sa uvage~
M... pOurquOI toutes Ces discussions? Il Y a eu des 50-
(1 ) Discou rs lUI' "origille de l'illcgalité Pfu·mi Il!s homme•.
65
ciétés plus ou moins régulières dès qu'il. existé des familles. Tous les sauvages que nous connaissocs soot plus
DE L'ESPRIT PI-IIl.OSOPH1QUR.
ou moins réunis; ils ont Un e poli ce quelcocque, qu oique
n.oins défectueuse. Si l' homm e eût éLé destin é à vineselll ,
malgré lous ses beso in s , ma lgré tous les rapporls qui le
rapprochent de ses sembl abl es , il faut convenir que 1.
provid euce eût fait plus qu'ell e n'eût voulu, et qu'elle
eût plus exécuL é qu'eoLrepris.
Au surplu s, je conviens que c'est dans les lacultés naturelles de l'homme , et da os se. rapporl s, qu'i l faut cherc her les food emeoL s de la m ora le. Il fllut ('hercher dans
l'bomm e ce qui lui apparti ent essentiell ement , c'es f-à-dire
les qualités qui ne peuvent être regardées co mm e l'ouvrage de la société, et qui soot un dou de la nature m ême.
On ne ni era pas que l'homme doué de sen timent , d'intelligeoce et de liberté n'a it la conscience ùe lui-mênl e, quïl
n'a it la coosc ience de ses facultés, et de l'usage qu'il en
fai t Ou qu'il peut en faire . Or, o n oe peut avoir la cooscience de so i sans être comptable a soi-même de ses propres pensées et de ses propres acL ions.
D'autre part, quaod on sait 'lue l'on agit et pourquoi
l'on agi t, on ne peut se mouvoir sans dessein, et On lJe
doit pas se mouvoir sans règle. Le sentim ent que l'homm e a de ses facult és, cl de la m anière dont il peut eo faire
l'emp loi , es t donc le l'érit.ble fa it ou le vérita ble principe
qui avive les premi ères sources de la moralité.
L'hOlnme a des rapp orts'conous avec ses semb lables; mais
tout lui aononce qu'il existe aussi pour so n propre comptE',
et qu e la soc iété est plutôt un simple phénomène de son existeuce, qu'elle n'en est le but, le Lenne Ou la loi. Chaque
h om me forme un tout distinct des différents êLres qui ne
soot pas lui, puisqu'il a, au plus haut deg ré, le sentiment
profon d de son individualiLé, de sa p ersonnalilé. Maluré
ses distractions, il vit plus intéri eurement qu 'au dehors;
il commuo·ique avec les autres, mais il existe avec Itlimême. Soo act ivi té, sa vie, rés ide essentiel/ellleut dans ses
op inion !:!, dans ses dé.sir!:l, da os ses penstes, dans ses voIl .
5
�66
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
100 tés. L'estime d'autrui ne nous dédommage jamais de la
nôtre . Vai nemen t serail-ou en paix avec les autres hommes si on ne l'était pas avec soi. Dans la recherche des
]'ègl;s de la morale, il faut don c s'occupe,' de l'individu
avant que de s'occuper de la masse; il faul juger de la société pal' l'homme, au lieu de vouloir observer l'homme
p ar la société.
" .'
, ,
.
- C'est donc le 1I/.oi bumai n qu ,1 5 ag,t de d/l'lger. MaI S
que serai t-ce que ce moi, qui a, tout il la foi s, la Con science de ses moyells et de ses limites, de sa forc e e t d e
sa faiblesse , de sa grandeur et de sa misère ; qui tend sans
1
cesse au bonheur, sa ns pouvoir l'alleiodre, doot l'existeoce
actuelle et présente sera it si fugilive et si rapiùe, s i ell e ne
se composait perpétuellement ùu passé et de l'aven ir? que
serai t ce moi caché ~ désert et solitaire, qui voudrait tout
rapporter à lui , à qui rien ne pourrait suffire, et qui ne
pourrait se suffire à lui-même? D'où vieuul'ai:·il? où i~ait
il? quelle- serait sa destioation, et qui eu serait le régulateur? Ces grandes questions sont répondues par la conscience que nous avo ns de n'avoir pas toujours été, et
pat' celle de cc que nous sommes.
Un être inlelligent, perfectibl e, libre et intérieul', comme
l'homme , sera it, à ses propres yeux, un ê lre aussi malheuJ'eux qu 'absurde, s'il n'entrevoyait pas llU but satisfa i-
sant â ses recberches et à s. p erfec tibilit~, s'il ne pressentait ses l'ap ports a"ec uo e iotell igence supéri eure à la
sienne, aYec l'a uteur même de"1ou t ce qui est. U n lég islateur suprême esl donc aussi nécessaire à la UIOL'ale qu'ull
premier moteur l'est au monde physique.
S'il n'y a point de loi qui ue dépende pas de nous,
il n'y a p oin t de moral e p ropre meot dite. Dès lors les actions neson t pas seulement libres, mais arbitra ires . S'il y a
un e loi que nous n'ayons pas faite , il y a do oc un Irgis lateur
qui n'est pas nous . L'exis tence d'un e loi étern e ll e qui !J'es t
l'as notre oUffage, et celle d'uu législateur-Di"" SODt donc
iDséparables, dans tout homme, de la conscience qu' il a
de soi, c'est-à-dire d'un être intellige nt et libre, qui ne
D B L'ESPJll T PHILOSOPHIQUE.
peut agir sans motif. et qui ne do it point agir saos règle.
Mais où est le dépôt de celte loi éternelle, que j'appelle
1110"ale? Dan s nos rapports avec Di eu , dans nos rapports
avec les autres homm es, dans
DOS
Ttip ports avec nous-
m êm es . Mais j'avertis qu e ,ces r appOrl s dillëreots sont indivisibles; qu'ils ne peuvent ê tre a perçus séparémen t;
qu'ils se li en t ct s'entrelacent, e t qu'on oe pourrait méconoailre leur dépendance mutuell e, sans s'exposer a u
dau gcrde raisouoer, tantôt s ur des eOe ts sa ns cause, et tan ..
tôt S UL' des causes safls e ffe ts. Bien n'est isolé uans l'ordre
moral , comme rien /l'est isol é dans l'ordre physiqu e. Dans
chaqu e ac tion, il faut considérer, par exemple, la ;'ègle générale avec laquelle elle doit être confrontée, le principe
particulier qui l'a produite, et les effets qu'ell e a ou qu'elle
p eut avoir. La règle est la m esure com mun e des ac ti on:-1
humaines. Le motif part iculier qui les produit en con.titue le lllérite ou le démérite. L'effet qu'elles ont, ou qu'ell es
pe uvent avo ir , ep constate le danger ou l'uLilité. L'effet es t indifféren t pour la moralité, en tant qu 'il ne dépend pas de nous ; mais, sans l'int enli on , ou sans le concours de la vo loulé, les act ion's n'auraient ni bo nté ni malice , et, sans la préexistence de la règle ou de la loi , il n'y
aurait pas m ême d 'obligation mo!'a le. fI fa ut donc tOlljours
arriver jusqu'à l'h om me intér ieur, c~es t ·à-ùjrc:1. nos rapports a vec la loi, avec Dieu, avec nous-m êUl es, pour trouver la garan ti e de toutes DOS ac tion s, soit de cell es qui sonl
uniquement re lativ es à li OUS , soit de cell es qui peuvent
être rela tives aux autres . Il ne peut donc y avoir de ,ra i
système, s i on n'emurasse l'hom me to ut en li er .
Les mora listes de nos temps modernes, qui ne se salit
occupés que de nos rapp orts avec nos semblables , d ..
bien p ubl ic , de la soc iété , de nos affections sensuell e. -,
et de notre int é l'èt bien entendu , ont mal connu la co os lilut ion , l'étendue et la d ig nité de uo ll'e être. Il s onl posé ~
comme uase foudamentale, le s oio de nolre consel'vatio ll
et le désir de 1I0t!'e bi en-ètre. De là ils out déùuit toutes les
règ les de la soc iauililé, qui , selon e u ~ oc son t qu e les
condiLi olls d'un pacl e devenu ll écessa Jre entre les ho1l'l-
�68
lDe~, pour leur conserva ti on commun e et l eu~' hieo gt'-
néral.
Sans doute le so in de Dotre co nservati on et de notre
bi en-être ne saurait être étranger â la morale, pui squ'il
est commandé pal' la nature; mais oe voyoos·oous rien
au-delà? Tou tes nos forces, toute notre énergi e, toute
notre ac til'ité, ne nous ont-elles été données que pour
veill er sur notre existence pbysique? Si cela est, les
moyens sont plus rorts que la fin , et ne peuvent que la
conlrarier. Nos besoins de première nécessit~, nos b eso in ~
réels, IlOUS a"ert isseo t des objets qui nous son t nécessa ires ou nuisibles. Ces beso iu s ont des limiles que nous De
pou vous fran chir sans en êlr e puni s par la malad ie, par
la douleur, ou même par la mort. Hien nles t dODc plus
danuereux pour nous que l'appl ication qne no us raisons, à
la rechercbe du bien-être phys ique, de l'activité sans bornes qui nous precip ite con tinuellement vers de nou\'elles
décou\'ertes, de nouvell es jouissances . .Ca r ce n'es t jamais
que l'imagi nation qui déprave nos sens, et qui rait que la
volon lé parle encore quand la nature se tait.
Il raut dODc assigner un autre but à celte énergie de volonté, â ces racultés puissantes qui constituent l'homme.
Si l'in s tincl de DoIre être phys iq ue est la conservation e t
le plaù·i1' , l'in stinct de no lre être l1I oral eslla p erfection
et le
/.!' . Ce demier instinct es t le sen tim en t de notre véritable desti nation , et Je discernement des l'oies qui
nous y cond uisent.
L'homme a été rait ou créé sans son propre concours :
il est eJonc en lui des choses qutil a reçues avec l'ex is teoce. Ainsi, les b esoins du CQl'ps, la sa uté et la ,"a ladie le
ho,"...
plaisir et la dou leur, l'uoion des deux sexes et les suites
de cette union, la sociabilitè et ses eff ets nécessaires, sont
ues institutions rondamenta les de la oa ture. Si l'homn .e,
rela ti remen t à tout es ces di verses s iluati ous de sa 'vi e
n'était capable que ùe sensations isolées 'et fug iti vcs, tau;
,e bornerait pour lui parcourir nvcuulément les ré l'olu-
a
tian s succe's siv es a:.uquelles il serait assujelli ; m ais il a
1. conscience de ce qu' il es l ; il scot que la uat ure le des-
DR L'ESpnlT PH ILOSOPH IQUE.
69
ti ne â veill ell s ur son propre sa lut , à vivre avec les ItUà ê tre eofat;lt , époux ct père; il entrevo it , dans ce.,;
indications posi tives de la nature, les conditions et les lo is
tl'CS;
ùe sa libel'té : car il ne peut avo i.. la p erception inlime
d'un ord re qui n'est pas son o u\'ra ge. sans avo ir celle (.l' une vo lon té suprême, an téri e ure à la sierlDC, e t qui conséqu ~ mm e nt doit ùevenir sa loi. De là na issent les nOlions
d'obligation et de devoir, qui son t les véritables bases de
toul e morale.
No us ne naÎss0Ds point parfaits, nous naissons seu le ment perfec libl es. No us avons beso in d'exercice ou de c ulLure; mais le ffel' lIl C sacré de la moralité, ma is ce t esprit
di vin, dont l'action opère dans 'le m on de loul ce q ui est
bien, ex iste daus toules les âmes. 11 perce à travers les
pl'éjugps, les err€urs et les pass ions. Quel est l'homme
qui n'ai t , d'une manière plus Ou moins développée, la
conscience de ce qu'il va ut , de ce qu'il do it , ùe ce qui lui
es t dû ? En est-il un seu l qui n'éprou\'e, a l'approche eJ'Uti
autre homme, l'émolion secrèt~ et b ie nve illante qu'ex-
cite, dans tout être sens ibl e, la \'ue de son semblab le?
Partout la paternité , préparée pal' le plaisir allaché fi l'ttDion des de ux sexes, nc de vienl-elle pas la source d'a flÈ~c _
tian s et de déli ces mille j'ois plus douces que ce plaisir
même?
Je sais que , s i nous trouvon s nans Je cœ ur hu main la
tendresse, la compass ion, la bienveill ance, n o'us y trou vons ~ ussi la jalousie , la colère, la cruaulé, l a ~engeanc e .
l'orguei l. Le matéria liste en conclut que les hommes sont
susceptib les de tontes ces affections op p osées comme los
corps saut Ausceplibl es de toutes les couleurs et de tOli tes
les form es, e l qu e les ci rconstances font tont. Le raison·
Dement des malérial istes po unait ~lre rond é , si lout ce qui
se passe en no us s'y passa it à notre in su, Je co nçois qu e
les ê tres purem ent phys iques, qui son t mus sans m êm e
savoir qu' ils se meuvent , nc sa liraient ètl'e suscept ibles de
hien el de malll lOral, ct qu'ils so u la ussi innocents quand
ils ôte nt b vi e q ue pen génércux qu unrl ils la dODn cnt. Si
�70
71
OF. L'US AGE ET DE L'AD US
DE L'Es rlUT PlIILOBO PRlQ1J E ,
nous n'oson s traiter de. ridicule le jugement porlé, da n. un e
ancienn e ville de la Grèce, contre un e statue dont la cbule
avait l u é un ath lèle, c~est que nous décOU\TOUS da os Ce
jugement le respect religie ux que l'on p orlait, dans ces
avoos de nos facultés et de leur direclion , et avec les notious des rapports qui no us li ent à la r"prod ucti on et a
l'amélioration de notre espèce. La pitié, la bienfaisan ce,
la générosité , la tendresse, t endent il tout conserver. La
cruauté, la mal ice, l' insensibilité , la hain e, tendenl à tout
d étruire. Les premièr es de ce. a Hecti ons so nt sociales; les
temps reculés, aux dro ils de l'human ité (t). Mais l'homm e
ca nnait les impressions qu'il reçoit et les sensat ions qu'il
~pro uv~; il !es discerne ; il es t le maître de De pas leur
obéir. Si l'on me demande ce que c'est que ce pou vo ir de
di scernement , de choix, de J'cs istance, je J'épandrai ce
que répoud le physici en inteITogé SUl' les propri étés intrinsèques du mouvement ou de la gr.v ita tion : J e n'en
con nais' pas l'essence. Ainsi , je conn ai s le pouvoÎl' don l j e
parl e, par ses ellets. et cela me , uml: car je ne pui s m'ass urer autrement de l'existence m ême- de ma raison ct de
ma volonté. Pour réfuter le ph iloso pbe qui nie ce pouvoir,
il me suffit de l'opposer à lui-même: malgré lui , il est autre lorsqu'il sent, lorsquïl agi t , lorsqu'i l juge, que lorsqu' il écrit ou qu'il dispute.
Est- il question de savo ir d'a près. quelle règle notre discernement s'exerce, ou quel est le principe de la préférence
que l'on doit donn er aux a!rections douces, honnêtes,
gé~ ére uses et bi enCaisa llles, sur cell es qui leur so nt cont~a lres ou opposées? Nous n'avons qu'à oonfrorJter ces
diverses affections avec les desseins COUDUS de la nature
dess:ins qui se man ifestent il fou s les yeux, ,; LOUS le;
esprits et à lous les cœurs, par le sentiment que nous
· (1) Da~5 une f~(c c~nsacn:c à Jupiter, dans l'AUiqll c. ru mémOire
dUlie 31lC.leonc 101 qUI condamnait à b morl l'l
. cl
'li
.
Jamme qUI . ,:111<: un
SOlen ce saoGlant • porlcraillc Cer daus le sein d'on anima l dcstin'é au
bb..uurar.e
. d Ùc\'cnu le cemp ' G" on cl c ses Ira'l'tlus, le \'Îctim airc
,
B'enfol~ it après avoir im molé un bœur. On citait sc;
co~pl l ccs d c~a ~l un tnbu,na l, ; ceux-ci accuc3i ~n ll cll j ClJllc~ filles ui
a ulres oc le soot pas. La tempérance, Ja modérati on , le
courAge, la pati ence , nous mainti en nent dans le libre
usage de nos sens et de tou tes nos forces intellectuelles,
Les excès , ,les emporterncnts, la faibl esse, tu enl à la rois
l'esprit el le corps. Les idées du juste et dc l'ioju ste sonl
inséparabl es des premiers mo u vcmeo ts de notre s()Ds ibil ité.
Nos propres p assio ns, lorsqu'ell es so nt lil essées, suffisent
pour nous Caire .percevo ir l' iniquité de cell es des a utres.
Nous SOtnrJ}es donc sans cesse rappelés à un ordre de choses que nous n'avons po in t étab li. et auq uel nous devo ns
nous conformer, po ur remplir notre dest in ée .
On m 'obj ectera, peut- être, que je rev iens, sacs m'ell
douter , au princ ip e de l'intérêt bi en ordon né, de l'utili lé
privée et publique , ap rès l'a voir d'abord <lcarl é; m a is ceux
qui me proposeront celte objeclion ue m'auroot poin t
eutendu, J e suis bien éloigné de conda mner les écriv a ins
qui veulent li er la pralique des ver tu s avec le véri ta ble
amour de nous-mêmes . Ce serait un (l' l'and bon beu r de
pouvo ir persuader aux hom mes qu'ils devraient être ,rertueux pal' int érêt , quand il s ne le seraient-pas pa.r de voir:
car on ne fait point le ma l pOUl' le mal; on voudrait avoir
le profit du crime s."s être criminel ( \?; et des êtres qui
chercheraient â nuire sans int érèt , ou coutr e leurs propres
intérêts, seraien t plus fo us que méchanls (2). Je u'ai gan]e
sam d,horreur,
;l':lJco t
~ournll c~u pour,3 ' GUL:CI' JC$ insl rumen ts:
a l1~c SU I
CCUX
q Ul l~s ~ V;UC OI
::~Ct:ldégorC"é
:J.Jj}ll isés cu
ce lle.-ci rcjclaicn~ la
cITet: ces dern ie rs SUI' CC li X qui
la n ell.mc '. qui rrndaicnl seuls
l'c~p on:wb l c~
les in slru -
II i., . u ;eurtrc, ~ll1 ét:llcnl co ndamn és ct jetés dans la Oi e.'. (E li cll ,
ol rn /t'lnu. 11\'. Vt d':lp . I f" Ii", "lU. clwp . 8,~
( 1) • Nc miucm l'cpcl'ies qui nOI! Ilcquili a.: prtclujis SillC Il C( lu1lÎ ;i
frui mali !. .Se nec., De UCIICf., lib, IV.
(2) Unc fcmm e d e S icyo ll e • outrée de cc qu'uu secolld mari el Ic
fil s 'lu 'c ilc c u ;'l \'ait c u ve n aient J e m eUre li lII ort Utl fil:, de gla nde cspé l"I II CC qu i lu) "c"tait de son premi er cpo ux , pril le p.1I'li de les e m ·
roiso nu er. Ell e full l'ad uile d CI'an t plusieurs
(l'jIHl Il:!Ul •
(lui u'osèrcn!
�72
OK L"USAGE ET lU:; L' ABUS
Je méconnaître les grandes coosidéra tioos qui découlent
Ju principe du bien public ou de l' utilité générale. Qui
l'eut douter que le boo oc lende essentiellement à l'utile, et
qu e les alfectioos douces et hoo oêtes de la nature ne soient
les seules qui pui"eot garao tir l'ava otage permanent de
la société? Mais je dis que l'utile peut exister saus le boo.
L'holume le plus pervers fait, qtleJquefois, flVec des inten tions qui oc soo t pas boones, J es actes qui on t uo e utilité
l'éell e. J'ajoule que le boo oe produ it pas toujours l'util e,
parce que mille circonstances, qui ne sont point en notre
POUV Oil', trompent souveot les c.'péraoGes de J'homm e le
plus vertueux et le plus hoonête. fI raut donc remoo ter à
quelque priocipe , autre que celui <le l'utilité généra le ,
pOUl' J écou vrir la SOurce de la booté morale. D'autre part,
je soutien s que l'amour de soi, l'intérêt particu liel' , l'utilité privée, seraielJl une rpg le encore moins sûre que l'utilité générale, si , eo COoveoaot qU'il est impossible que
J'homme oe s'aime pas, 00 n'examine pas avec soin comment il doit s'aimer. II doit le faire à la manière des êtres
iotelligents. qui sont capables de recoonaÎtre un ordre
étab li , ~t de sentir la nécessité de diriger leurs aflections
et leur conduite d'après uo plan conrorlJJe à cet ordre.
Tout est plus ou moins arbitraire dans les calculs de
l'ulilil'; générale ou de l'intérêt parliculiel·. Rien oe l'es t
si l'on reconuaÎt des Jois naturelles antéri eures à ces ca l~
culs, et qui emportent uo e obligation proprement dite.
Alors , vous donnez uo but évideo t et immuab le à l'bomme
moral , et vous l'attachez à ce but par le plus fort de tous
les Il eos, par le li eo de la Conscience.
J 'ai prouvé ai ll eurs l'ex istence de Dieu et l' immorla lilé
de l'âme; mais je dois rn'occup er ici de ceux qui, eo admeltant ces dogmes, prétendeot que la moral e eo est in-
DE L'ESPRIT PHILOSOl'lllQUR.
,
Ilépendante. Bayle a soutenu qu'un peu~le d'athées po~vait
oHHr les mêmes vertus qu' uo peuple d bommes religIeux .
Après lui , on a osé avancer que la morale D~ peul être
solidement établi e qu'autant qu'oo ne la ronde pas sur
)'ex is teoct! d'un Elre su prême, et 'lue l'u1live1's "e l>eut,él.re
. 'l u, "/
· thée (1) . Le scepllque
lt elt'Pellx, .li.. tllOt/lB
t
ne 80.",·t .,a
.
matérialisle et le soeptique idéa lisle sc soot ré uOls sur ce
point. Les anciens pensaient bi eu aUlreme~t qu,~ ~os ph',losop bes modernes, et leur s um'ag~ mé)')le. ~ ell e pese.
Leur morale et leuL' légis latiou porlalent entlerement s ur
l a craiote des dieux. On peut voir les lois de Zaleucus, de
Minos, celle des Douze Tables (2). Platon, dans ses spéc ulatioos sur les loi s, établit la religion pour premIer
rondemeot; il rappelle a la Divinilé dans toutes les pages
de ses ouvrages. Cicéroo (3), en définissant les pfloclpes
des loi s, pose pour base l'existence des dieux ~t J ~ur providence. Ce rut encore la religion qui fut le prloclpal ressort de tontes les institutions et de tous les étaulissemeuts
de Numa. Ce législa teur célèbre, qui mérite bi en plus que
Romulus d'être regardé comme le rondateur de Rome, fit
de Rome la ville sacde) pou.r en (aire la viII. éte,·ne'!,.
J e conçois qu e l'on peut avoir et que \'00 p eut pra t~q~ er
une bonne morale, indépeodammeot de toute religIon
positive, ou quel que soit le culle que l'on proresse, pourv.u
que ce c ulte n'ait rien de contra ire au drOit D~turcl; mais
je ne conçois pas quel degré de certitude auraIt la ,~ora le ,
e t quelle pourrait être la garao tie des devoIrs, SI 1 00. rOl.ait abstraclion de toute idée r eligieuse (4). Le scepllque
ŒUllres pltilosophi1u es, l'/Jomme machine,
Pylhlt60re ,fo nd;'! S ~ doctrin e snr le cu1te d cs d'ICU'I , des hé rosIlcl
d es sa ints , Zoroalltrc établit ses lois SUI' le fondem e nt ~ c la plus ~o ~
th éologie que le monde paicll nou ~ fOUl'Il .ISSC . Co Il fU .,;'lu s dOlin e l_oUI
, nu c ,ie1 ,ct d e FU .IHe e n lo ul les MOrel' <lr:
J'è 6 1e fo nd amental e d.obéir
( .) L:l Mettrie
( ~)
ni la cODdamael' ni l'aLsoudn:. L':HTilÎre fUll)O." ,-c ' l'
'p t
•
1
è
.
,
nrcopilflc, qUJ .
1111 onfr examen. ordo un:t aux !lor!ies de Compilt'aH l'c cl aus cctlL
n ~. (VIII. A("x . • lib . VIII . char . 8. )
'1
\:
.1
75
ce lui qui r,ouve rn e.
(3) De legibll s.
( ~ ) \'oy . Necl el', S,n' l'i"flucn ce:
, '
du orillio ns ,'cilg ,el/scs.
�74
Dil L'USAGE IlT Dil L'ABUS
matéri alis te, qu i se fait aLLée, parce qu'il n'ose sc faife
Dieu , croilt rouvel' une garan tie suffisaDte de toute morale
claos la m an ière dont 0 0 peut diriger les pass ions bum~i
nes, par l'éducation et par les ins titutions politiques.
Il pense que le bien de la socié-té es t un e l'ègle plus sllre
q ue ce q u' il appell e Ja supel's tition. Le sceptique idéa lis te
V'a jU5qu'à se faire Dieu , pour se dispenser d'en recoou aÎtre
UD. Seloo lui , il n'ex iste dans l'uni vers que Je 1I1.oi:; et
l'homm e cO DoaÎtrait mal sa dignité, s'il croy ai t avoir besoin d'un secou"" étranger, ou de se préocc upel' de cra intes
et d'espérauces , de r écompen ses et de peines . p onr ê tl'e
vertueux . Cc n'es t pas, dit- oo , ConllaÎt re la ver lu , qui
dnit être essentiell ement désintéressée , que de la li er à des
idées de bonhenr et de félicité. C'est Illa l se con naître soim ême, que de ne pas se borner li la j ouissance s uhlim e
m erdes assoc iat ions et des pactes , D aura ltJ ama ls pu [l8 I tre,
s i J'h omm e Co mme tel , n'eût pas tro uvé en l ui les sen-
timents et ies d ispositi ons Décessa ires à l'éta blissemen t
et au ml'l inlÎ en de l'ordre social. De qu oI se co mposera ll
la consc ience publique, si ell e n'était le résult a t des a ffections et des impulsion s h ouu êtes qui dir igen t la con,
science de ch aqu e partic uli er? La m o rale n'es t
~stqllidcm vera ICI, dilJU!3 iu om ncs
\1) •
~br08'ari ras est. uC<foC dCI'08'al"i
uequc tot;'l abJ'oP'ari pot ' 1
" lep'e poss
e:l • ncquc vero
au t
pu 1U ill . salVI. lue
1\:
1CI dC SLu!' ...·s,·d
.
U
IIOlU5 .. , ""e(fue.
1 CII'CO UO li COnh'a ha 1 1
vi tn Lucl'clire alt
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constans . sem item a
in bac aliquiS licel:
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boua seril>I;.
. 1 C cgcm sc mpl lcfl illill Tanluini us
ra lm pro fceta fJ rcrum ua lu râ cl ad
;.',0 ~~~1CIC?dum
~mpcllcns Cl il dcli clo. ,l\'cca us . 'f um 1l0 u tù~ 'in cip' il
...,~ quultJ scn pt'l est sed l '
wv in â.. •
C IC.
•
CllI OI
urn
qU Ulll
or!J est: orla est
Cliff!
meu le
pas
,
.
Sa li s doute un e b onne éd uca
. tio n, des in s tituti o ns sages
J e reconnais, avec le scep tique matérialiste, la force de
p ell veo t cont ribuer et con tribuen t réell emen t ~ la propagation) il Ja pratique de la bonne mo r~ l e; , ma~ s , afin .que
l'éducalion so il assez bonne, cl qu e les Jn s tll ullo ns SO ien t
assez sages pour p rodu ire cet effet , il fa ut qu' ell es ne
la issent p oin t oublier a u" ho mm es qu' il est des ch oses
qui oe son t po int faites à m ain s d'h o mmes, et qu'au-d ~ssus
de toute. les lois écri tes est une loi natu re ll e, qUI est
éma née de l'étern ell e ju sti ce, q ue J'on ne peut violer impun ément, qui comman de aux indi vidus et .,, ~ x nati ons,
l'éduca tion et des jos titu tiO DS politiques; m ais l'éduca tioo
UU le Je{;1 liOn
d ODC
l'ouvrage de l'éduca t ion, ni le frui t de ~a poli tique! ma is
ell e doit être la base de la politique et 1 obj et prlDclpal de
l'éd ucation.
d'être en harmooie aVec soi.
doit être dirigée. Comm ent Je sera-t-elle? "uelle sera Ja
ba~e de nos insti tutions politiques? Ne fa ut -il pas une
pnse na turelle pour pouvoir former des liens d'habitude
ou de conveDtion ? La grande pensée du bi en public ne
suppose·t_ elle pas déjà les notions du bien et du mal ? 'La
SOCiét,é n:a pas créé le juste et l'injuste; elle D'a pas c réé
la lidell te, la bonn e foi , la bienveilla nce ' m ais ce sont
le~ principes de justice, de bienveilla n:e et de bon ne
COI , qUI on t rendu la société possible (1). Il faut donc t o u-
75
Dil L'ESPRIT Ptll LOSOP HIQUE .
jours r emonter à des prin c ipes qui ont devancé la société
m ême. D'Alembert, da ns ses Éldme,,!. de mO'rale, a cru devo ir p arler de la m orale de l' bomm e ava nt qu ede parl er de
cell e d u législateur des éta ts, de celle du p llJl ~sopb e. Il a
senti qu e l'idée de fa ire des lois, de :onder des ~ta l s, de.ror-
nux s uj eLs et aux l'o is, et dont les di vers legls lateurs ne
,
sont et ne peuven t être que les fi dè les et res p~ctu e u "
in te rprèles. Sans cela, tout est va riable, InCerlaln , ar~
b itraire; il n'y a plus de hgles gé néra les et comm une.s ; Il
n'y a p lus de c07ucience, ni d'obli9~tioll proprer,ncot.d,le.
Formey défi n it ta vertu, la J'tslu.. de 1 esprtt appliqu.ée aU:JJ alfai1"eS et au:: ac ti~/8 de la Vle . 1\1als '. da.os
Jes choses où les pass ions JOt erv leoo en t presq ue lO~J~ UI S,
peut- oo être co nsta mment " er lu c u ~, s i a ~o CSp~ l l JlI s t~
o n o e joi nt un cœur droit ? Ceux qUi ne VOIen t qtf uo pm
m écanis me ti ans l'ho mme ln oral co m me da ns l' hom me
phys ique, ct qui font tout dépendre de 1" forcc ùe l' h.-
�76
DE L' UHGE ET DE L'ABUS
bitude ou de celle des impressions que l'on reçoit, offrent
un bien misérable app ui Il ce qu'ils appellen t le. vertus
sociales. L' habitude règle encore plus les man ières que
DE L'ESPRIT PII1LOSOPHIQUE~
p8rt~ il
ya daliS l'homme un principe ac ti f, un principe toujours
les mœurs, et les formes que les ac ti ons . D'autre
a utaut que le dég rade le matérialiste en parlant de rexi-
vivant, qu i est toujours divf'l'sementmù selon les diverses
c irconstances; qui est sans cesse s uceplibl e de Douve ll es
impressions, et à qui des haoi tudes an térieu res ne sa uraient conséquemment dODner. daos tous les cas, une direction constante ct uniform e. Dira-t-on que 1'00 peut se
stence tle Dieu dans un traité Je morale. « Dieu ne VOus est
( nécessaire, dit-on ( 1), que po ur inviter rhomnle à la
( vertu par la c l'ainte d'ua vengeur Ou par l'espoir de la
ré li cité. Tout ce sys tème est idolàtre et sensuel. Il laut
1(
pratiquer la v er tu pour elle-même, uniqu ement par le
soin de notre prepre dignité. TouL ce qLli n'est pas
moi n'est rien que par moi et pout' mo i: je dois donc
me concen trer uniquement daus la conscience de moiIllême.»
'«
servir de certain es pass inns pour ménager des contre.poids
à d'autres dans l'objet de maintenir un certaiu équ ilibre?
«
}\'Iais, saos par!er de l'in suffisance de ces contre-po ids,
(c
j e réponds que, par un tel système, on détruit toute mo-
(
ralité dans le moment même où l'ou se propose d'assurer
Je ne sais qui, du matérialiste ou de Iïdéaliste. est le
plus absu rd e; mais l' un et l'autre sont éga lement dangereux. L'égoïsme métaphysique de l'idéali ste est le den"er
terme du délire. Si l' homm e est trop grand pour De pas
«
la pratique de la morale. Car l'amo ur de la bonne renom_
~ée, d. la gloire, de l'estime publique, peut, par exempl e,
lucontestablement nous engatrer à faire de grandes choses
co~me 1'amour de la sao té peut nous rendre
,
temjléranls;
lnalS eD est· oo pour cela plus moral da ns le sens que les
bommes de tous les pays et de 10us les siècles ont 3Lth"
t ?U'
.
ac c a ce mo. n elre qUI a la conscience de lui-même
~'est vraiment ha n, honnête et vertueux, qu'a utant qu'il
1est li ses propres yeux, et qu'il con tiouerait de passer
pou~ tel aux ~eux des autres, s'il leul' ma oifestait ses plus
secr~tes pensees
POur être gra nd il ne suffit pas de le
paraltre.; JI ~aut 1etre en effet. De plus, POUl' obten ir la
réputatIon, li faut quelquefois sacrifier le !Jien. Ce n'est
donc point établir la vertu, c'est en étouffer jusqu'au germe
que de ne s'OCcuper, dans l'homme, que de racteur sans
s'es tim er, il es t trop borné pour se suffire. Quel est doce
cc moi, absolu et vague, dont 0 11 parle avec tant d'emphase,
eo qui tou t existera il par la seu le force de 50n Iihre arb itre, et qui ce s'établirait lui-nl ê me qu'en fais~ot a bsl ra~
tioa de sa propre existeuce? L' homme peu t-II doue ex ,ster saAS objet ? J e r econ nais cu lui 1. fac ulté de connaître, celfe de sentir, de vouloir, d'aimer, d'agir; mais
(:!.
s'occuper de l'homme même.
'
Le sceptique idéaliste croit se débarrasset de cett e ob.
,
77
jetti oo en disant qu'il est une couscie'llce, . et que tout
notre devoir est de nous mettre e n harmoole avec elle;
mars, s'il faut l'en croire, nous dégradons J'homme presque
(~),. fioul' êtl'c aplc:' des 3~liulI! I)oblcs cl cranvcs . il (aul, dit tl'è~
la faculté de connaître suppose hors de nous ri es ohjets de
connaissance; la fac ulté d'aimer suppose hors ùe nous
•
des objets aimables . Ce que nOlis dison.~ de ces deux facultés s'applique à tout es les au tres. L IOfin, compread
tout, c'est l'ê tr e par essence ~ mais le mO,i uni ne peut ê tre
vivifié que par le loi, et il ne peut eXIster que par uae
vo lonté ou par une cause an térieu re ù ~on être. C'es t ~e
qui a fait dire très ingén ieusement au phliosophe Jacob,:
1( Dieu él a nt le seul dre qui pui"e eXl' ll quer et remplir
Jud iCieusement Plutarque, a"'Jlr 1I0e confiall cc d3U 5 5c' I' 0
'
.oree
e l Uoe rcn ll cte' :tu dessus de tout clope cl etc tout, bl.Il . r pre!>
r /' . J
l '....
//Iolion,
If
;lIlIC , . "fiJ
fi'
,~
( 1) Appel (le M, Ficltrc au public .s ut' , le, ill;pul(lU~"j d'alh84'jtllC qlli
llii
j(m l
{!lite,
(lUI '
l't1lecltur tic StlXIJ l
'1"1
prO/lib,
j Ori Jou r""I ,
�78
D E L'UHGE ET DE L'ABUS
~( l'homme, je pors, comme les Ori entaux dans leurs
Con(; j ugaisoDs , de la troisième personne (J. ). » l'lais, oous dit0 0 , il n'y a plus de vertu s'il n'y a pas désintéressement ;
elle cesse si vous la fondez. sur l'ex is tence d'un Dieu rémunér'lt eur et ve nge ur.
To ut cec i n'est qu'un effraya ut a bus de mots. Agir sa n s
intérêt , ce n'est pas agir sans motif, sans obj et et sans affec lions . La raison poursuit la vérilé, et le senti men t
poursuit le bonbeur. No us sommes portés à esp érer et il
<:raindre, comme nous SOmm es capables d'aimer. Le désintéressement ne consiste point à éleindre la sensibilité,
ce qu i serait imposs ibl e, mais à la bien diriger. No us De
pouvo ns vivre d'abs tractions. Le pur ",oi, contem pla ti f
de lui-même, n'est qu'une fo lie spéculali ve, démen tie par
la véritable aonsciell ce que nous avons de OOus.
Serai-je plus disposé à la gén.:rosité, à la bienfa isance et
à toutes les vertus sociales, quand on m'a ura persuadé qu'il
faut renODcer a la pitié pour être vertueux en secourant le
malheureux, ou en soulagea nt l'infortun é, et que, p our
n'être pas humain sa ns mérite, il faut savoir l'être sans
buman ité ? Serai-je plus disposé à remplir mes devo irs en vers mes semblables, quand je De verra i en eux que des
fantômes, des êtres abstraits, sans réalité? Enfin , serai-je
plus disposé li f. ire le bien, quand il n e rn'oll;-;ra qu'un e
perfection logique , sans aucua but , et qu'il ne consistera
que dans l'idée que j'au ra i pu m'cn former? Ah ! ga rdoDsnous de chercher ft DOUS rendre in sens ibles , dans le va in
espoir de nous rendre meilleurs! Ex ister pour nous c'est
l " l'
"
,
sen Il', ourn ons- nous ne pas voul oir être heureux et
ous
l'être, si notre cœur demeurait vide? 'On
pourrioos-o
a im~ la vertu parce qu'on la tro uve aima bl e; on la
pratIque parce qu'oa l'aime. On se complait dans les
seutllne nts de tendr esse, de pitié, de miséri corde) et dans
"
( 1) Lettrel ri M. Moyse MClIdc:l3ltoll , Sur la doctrint de Spillos 1)1'41.
race 1 p. 2q.
.
a1
DE L'ES PRIT PHILOSOPlUQUE .
79
t ant d'a utres a ffec tions bien veilla ntes qui do nnent un si
doux ébra nlement à l'àme , qui modèrent l'énergie et l'intérêt perso nnel , et qui , p ar cela m ême , son t en quelque
sorte la sa uve garde du genre humain, L'homme moral
n'est qu'am our; et qu el pr in cipe plus féco nd que l'a mour
en sacrifices genéreux, eo ac tioos g randes et s ublimes!
C'es t ce sentiment qui fa it les bons pères, les bons fi ls,
les epoux fi dèles, les b ons c itoyens . Cherc ber le Do b le
ùés in léreDsement qui caractérise }a vp.rLu daos une froide e,t
td ste impass ibilÜé, ce serait chercher la vi e sous les glaces
de la llIort , ct l'être dans les somb res abymes du néa nt.
J'a i dit que l'homme ne p eut se suffire; et la preuve en
es l dans uos besoins , dans DOS dés irs, dans nos alIec lions, dans DOS espérances , dans DOS crai ntes . Il n'est
donc pas desti né à être seul ? J 'en conclus que la religion
lui est a"ss i na tu re ll e et plus nécessaire q ue la société.
Car, si la société es t la cotnmun ioD de l'homme avec ses
sembla bles, la relig ioa est la société de l'homme avec Dieu.
Ma lgré ses rela tions m ultipli ées avec ses sembl abl es,
l' bomme es t seu l qua nd il pense, quaocl il dés ire , quand
il délibère , qua nd il veut, et souvent m ême quand il agil;
il es t seul quand il souffre , il est seul qua nd il m eurt. Que
deviendrait l'â me bum aine, abando n née à cette solitu de
profon de, si ell e o'en élait arrac hée pa r la grande idée de
l'e:tis tcnce de Di eu , idée vaste et pénétran te, qui , dans
lous les ins tan Ls de no tre ex istence, nous ofrre à la fo is un
lêgislateur , un modèle, un témoin , un co nsolateur , un
juge? Auss i l'histoire de tous les p euples cons late que la
religioo est d'ins tinc t, comm e la soc iab ilité (1).
Qu'importe à la mora le, dit-on , que l'o n a dmette ua
( 1) • Vous trCUl'crcz des vi lles sa ns 11 l1l rS, sans rois. S,lOS tu é5 tres;
mais "ous n'c u trouverez j;lInais sans dieux , !l3US sacrifices. pour obteuir des biens cl èca rh~1' des mOlliS . • PI.U T ,UIQVD.
Quelques VOPG CUI'S out P"ét cudu avoir renco ntré des pe upl es,.daus
IC$c!u cls 1 si l f~u t les cu croi fC, ils n'ont Il'ou\'é aucune ~ I'acc clldé~9
reliGieuses. La Pe~' ro use cite deux Olt troi s exemples pareils. Les a·l·lI
�8
D~eu , ou que l'on ne l'ad melte pas? ..I-t-on besoin de n'a-
DE L'USAGE ET DE L'A BUS
L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE,
81
qu' indifférent pour la morale, qu'on admette ou qu'ou
voir auc un doute s ur l'ex ist e~.ce de Platon, po~r trouver
n'admette point l'existence de Dieu.
Dire que la morale est une 10i de notre nature, que tous
les êtres su ivent leurs loi s, et qu'il ne faut que se sentir et
admi rables les max imes pubhees sous son D,am . Tous l ~s
ê tres physiques oe suivent-ils pas l e ur~ JOIS, sans avoir
. n ce de la premiere cause qUI les
meut.
ou les
la con nalssa
.
'" ? l\'e su ffit-il pas" l'bomme de savOIr que les 10lS
d ·Ifloe
.
'"1
t
DE
se connai tre pour se cro ire ob ligé à suivre celles qui sont
inhérentes à notre manière d'exister, c'est mettre une sorte
sen e
de fa talité à la place de l'intelligence, et raisonner SUI' des
l'obl ja. ti on de s'y conform er et de les sUlne? Voyez les
spino~istes, n'ont-ils pas publié la moral e I ~ plu~ pllre, et
n'on l-ils pas reconnu que, p our y ê tre !idele ",I suffit de
De pas FCDODcer à la raison ( l)?
.
Enoncer ces sophismes, c'est les réfuler. ,Je c.onçOls
qu'il es t tr ès iodiftëreot à l'univers que Pl alo n ait eX isté ou
n'.it pas ex islé. L. bon té des ou nages de ce phil oso pne
est très indépendanle de la conviction ou d~,. doutes que
l'on a su r le point de 5 •• oir quel eu est le vérItable auteur:
dans un pare il cas, c'est le m ér jL~ de J',ouv,rage ,qUi oous
ê tres peosaots el libres, comme on pourrai t le faire SUl'
des êtres qu i n'auraient ni pensée ni liberté. Ceux-c i suivent l eurs lois par une impuls ion aveugle; Hs n'on t pas le
de la morale sont cell es de la nature, ~our qu
1
pouvoir de les vio ler. Il n'en est po int a insi des êtres pensants et libres: de parei ls êtres ne peuvent recounaitl'e la
n écessité de se soume ttre à d'autres êtres de la même esp èce , e t moins encore à des êtres purement phys iqu es,
dont ils sc senten t indépendants dans la plus noble partie
d'eux-mêmes, et auxquels ils se jugent supérieurs, Ce-
fail appréc ier celui de l'auteur; mal S ce n es tJRfl'lalS le nom
pendant, quelque idée que les êtres pensants et libres
puissent se former de leur grandeur, ils sentcot qu'ils sont
seu l de l'auteur, à moins qu'il ne fût dpja célèbre :ous
quelque autre rapport, qui acc rédite l'o u'~'age, I\la,lS un
Dieu législateur donne a la moral e un degre de hxlle, ùe
essentiell ement des ê tres subordonnés, puisqu'ils soot
forcés de reconoaÎtre des limites; et cc n'est même q ue
parce qu'ils reconna issent des 'l'appo1'/S de 8ubo1·dinalion
cer titurle d'autorité et d'un iversa lit é, qu'auc un homme t
q uel qU'il' soit, ne peut commuoiquer à la doctrin e qu'il
. n d',a uc un b~mme ~ 'a
s uit ou qu'il professe; cal' la raIso
le droit d'asservir celle d'un au tre, Il n es t ùonc flen mOlDS
bicn 'fcri fi és? Apl'ès uu simplc séjoUl' de vin c t.qua trc h eures: p;ut,~ l
jU Bcr d es peuples dont il ne eon ll aH point l'idiomc , el d o~ t Il n av,alt
eo trc\'u que q uelqu cs indi\'idu s épars sur la côle à l aq~c ll? Il abOl:da ll ?
Un ancien voyaGeut' aVilit dit qlle Ics Hotte ntots Il .. valc nt pOint, l ~
c roy:ulcC d'uo Dieu . Quand on a mi eux conuu ces S;'l uv a6~s • o~ s est
convai ucu non scnlement <lu'ils croyaient 3 un Di eu. mais qu Il s en
avaien t un e id ée h'è,. distincte ct très rai so nnabl~ .
( 1) ' Ratio est vcra lel:, .. Sortcm lu am 1quœcumquc sil, œquo, anim o
(crcs ; slultam fim bilioocS1 c t l'udeulem in vidiaID proeu l (uCabls ; p~~
l'ituros eOIl Lcmn cs Lon ore,. , i psc brc\,j pCI'Îluru s : jucu ndaffi dCGc" VI·
tam • uibil ad rui ra ns aut Lorl'csee os : \'itam hilarè. mortcOl Iranquill è
\lbc :wll1 ~ . • (piI" tlu:i$li~o", o uvrafic imp rimé cu Aoglctcrrc,)
qu'ils peuvent .. econn aître des rapports d'ob ligation et de
devoir, 01', à qui de t els êtres seront-i ls suhordonnés? A
l eur pl'opre ne lure, dit-oD; ma is leur nature, intelligente
e t 1ibl'c, n'emporte point de nécessilé; rien ne peut forcer
ni contraindre l'opinion, la vo lon té e t Je cœur; rUlliver~
en li er s'écroulera it sur l'homm e, qu'il l'écrasera it sans
l'abattre. Des êtres intelligents et li bres ne peuvent donc
avo ir des rappor ts de subordination moral e qu'avec une
intelligcoce supérie ure.
Répliquera- t - on que de tels êtres doivent regarder
COmme leur prérogative la plus nob le cell e de n'a"oir a
obéir qu'à eux-mêmes, qu'à leur conscience? Dès lors nOlis
voilà ramenés à l'égoïsme métaphysique. Mais oublie-ton que, si l'h omme a le sentiment de la noblesse de son
être, il a élia lemeot cel ui de SOn indigen ce? Il u'est aucun
homme ass~z jo seDs~ pOUl' osel' croire qu'il soit à la fo is
1[.
6
�82
DE L 'USACE ET DE L'ABUS
sujet et objet de taules ses racullés, Leur ne! ion et leyr
te ndan ce nou s avertissent SUffiti3mm ent qu 'elles on t un
but , qu'elles ne so nt pas elles-mê mes le but, e t qu e le
seul moyen d'eo jouir est de les exercer. Si la raiso n est la
p ercepti on des choses qui apparliennent à l'esprit , la
conscience est la p ercepti on de cell es qui ap parti ennent a u
cœur, Il raut donc qu' il y ai t qu elqu e c h ose de réel qui
pui sse deven ir l'o bjet de nos )l'l'ceptions, C'est sans do ute
une grande sati.sfac tion c.rtlre cn barm on ie avec sa coo ..
science; mais ce pouvoir de disccL'nement, celle intelJigence f i\re, que DOtisa ppeloDs conscience, doit être e ll e~
mèmeeu ba rmo nie avec )a sagesse s upr êm e, d ont elle
n'es t que la reprcsentation et l'image . Sans cela, j e ne vois
qu' un viJe afl'l'cux dans l'à III C uumaÎne. Le dogme ùe l'existence de Dieu, placé à la tète de la Illorale, n'es t pas plus
contraire à Dotre dignité que ne l'es t l'aveu forcé, par
notre faiblesse, que IIOU S n e SOll1mc~ p as Dieu. Le cœur,
qui fi besoin d'espérer, de cra inJ re, d'<timer, nc peul ê tl'e
Il tlà la m ora le qu e par la religion, qui D'~st que Dieu rendu
sensi ble à toutes les aOec tion s Ilu cœuro
Je De sais s'i l est possib le d'è tre " e rtueu" et athée , Qllelql1 es individus heure use m ent nés peu \lent offrir ,i cel ~gard
quelques exemples rares; mais je sa is (lu e }11 l' ertu , suns
)'ex is lence de Dieu, n'es t qu'uD ca lcu l de l'iutérêt Ou un e
abs traC lion de l'école. L'inl érêt J'emu e les p ass ions . ùit:n
Joio d~ les "touOe r ; il divi se les homm es plutôt qu'il n e
l~s Ulllt; 11 les concentl'e dans J'a hjection Ju mvi sensuel.
Une a,hst raction n'a a ucune prise s ur le sen lirnc nt. Cepcocl.an,t 1 hommt ne peul ~ivre,sall5 tlm~C lion.1I 3ITivel'a que,
SI .1 homme ne r~conDa l l pOl lit de Dieu, l ou l, dan s la pour~
sUlle de ses passions e l de ses désirs clevient},'a j) '
' l e lt- /,ouT
.
1lit.,
excepté Dieu. J1l.rtme. CeUe sor te ù'J'do IOt '
1
'
,
a fi e mOJ'a e
seJ'" pire mJlle fois que les fa u x cu ltes 'es l ,:
A
'
,
u
Jfl leos . USS I
Ba'!oD o.ùse,r~~ que , li 1t11 peu. de philosuphie p eut 1I0ltS
rendre u'r~h7Iellx heallcollp de l'J hilo60 1. •
"
'P l U! fiOU l IJro uvB
que, / On ne, peut '~ paAlf:r cie "'eligioll.
•
SJ la pllJlosonhlP veut être utile li 1. mOi-aie, elle n e
OF. L'ESPRIT PIITLOSOPUIQUE .
83
do it Ilonc poi ll t se sl:pnrel' ,le lA rcl lgioll, ni Il)f~ p ris(lr la
hlill ii'f ":: du sefltil1u.' lIt . l.e vrai n ti ui s t.Jle de lu phd uso jlh ie
es t dc d èvclIÎr, p:\1" ses ma xi llu's c·t Il a l' !'es 1)l·f'·C."pl l'S , la
mC(fl lOire du cœllr. el d\~ rnp èci fl' '', Cil flo lill alil dt':i idé l:s
e xn c tfs d (~ Iii Di vin ité, qllc 1'1) 11 n'<t b ll se J e la rt' i igifl il.
J. . a verLu a ,:té pr3c i<l lIét H\' iHlt (l', e cl f':i SHg"S (' WOspnt
disscrl é s nI' la ver lu. Aria/ide était jlo l e a VIII.t lj.te SlJ~
Crll/t! 'f1.Î t d·ftl'; la jllli/ict' . El! g': llt~ r;d , la lua sse J "s hO: llfll es
se cu ndu i t " nI' It's Î Jllprt's s iOIlS "h'es et spo ntnJlf :C:; de
J'ùn lc. qui sont IfI sf'ul e e.. p èce CO II\'c nab le li Ifl rnullil ud e,
c t san:; It'sql u-Il,'s il n'y flHI':1 it p Cllt-èt r e que dcs 1II I) II Slr,,'t.
C'es t d Olt C dall s 1" 5 i1nÎ:!C I iOlls nltl ur{' II t'S 'll l' il fall l Cill'i c h f'c
le l'l'ni fondemellt de lou l l e hic'n IlIlI n.! d ntl t 1I 0 llS ~Ofn " .C5
c<1j JHhl~s; ell es peli r clI L êtr e nn;li hli,,,s, c lIc'!' Ile ~Oll t ja tnais ellli èrC'1I'l1'"l é , cilllt·s. Le IIt reln)!,t IIl è lll e l rou " e
od ieux qll 'u ll le so i t:À su n ':g trtl. S(m ildc\r~1 IIli ... ù p:trl , il
ve ul, aul a nt <fn 'a UCII l\ illllrH, qu e 1'011 ,:.ui l hUIfIH.HC, r cCO llfl Hissa llt, IlIist:ric o rd iC' u \: (1).
Ali lil ilie u de 11 05 cité,i l es pills corrOmp IH'!;. si une
gnlluJe \' er tu t's l lIIi:...e f il :lC l iûlI sur IlOS Il ,,tàll'l·s. s i
1'011 p('int la courageuse n, lftlil,: .JUII (:poux • !'Î ldéres sililte r ésignat io ll J ' UIl Pl're Ill a ih eul'cux, Il! rctour "le
la pili é fi lialp dalls ull e âme long !t'mp" ':gnré,., qu e
Tais-je? Une si tuati un bien n:n Jtl c produit s uhitellt ellt
un e cOlllmol io n ullir e rscll e; c h:lqll e eX l'l'ess i'ln dc
spnti 'IIC lll p C' I'CC, CQlllltlC un éc lê:li r, j usqu e clIIII S le
fo od ues cœ urs. Par lIu e sorte J e prudi g~, l'assclIlulée Ctl-
(1) • Une m ;II'ql'C Fû rc. di t lIi érocIÎlJ; . qu e h Iim ir e l':.i~n n ('(1 Ilatl1 l'(' lI c :'U\ hUJl1flle ... c"'!'1 'I"e l ïlljll~lc . I"n.qu ï l s'a;;il dt' q lll'~rfi"' ;,rf ,i re "l. il Il e , ' ;1 IHl i1i1 d e m u iull: t ê! , jUG" f'Xaelt- '" CIlI 1', '1" 11 I. ,~ 1'Î'r, I,.s
de I ~ jllsdcc. 1'1 IIl1lclIIl"II';l1I1 ~cl", " Ct,ll"s de la 1II0J,II'"ri'J!l ..t llc 1:1
t:ar.C~~t'. Eillill 111 ••1. 1,'1. 1 ,j,'ints a d" jm.lt'~ iJ éc· l'II 1I1:.ri':·IC d.· ,'11 0'"1'5
Oll il III' SI' I.,j ~s. · 1','11 P I·é l '·lIi r pa r la p:, ~ .. j'''I. V.,i li, IJU,trqll ni UII '" ec:':fll l l';:III II11C pCtl r ~ 'Hll c li tlet' cl d"" cll ir I·t·rll.cu .... (l:.n·,' qu'i lu '" qu'.1
QUl ril'lci! ycu'C cl i, "OUt!:ullllcr le (1"I'I"i,I"III"1I1 d,· ~a l'IJ" dllil .. , ' "s~l'c ,
fllI il Ill' ''''III 'llll' r,'c" IoIl:.il rc s'i l y L.il j,il· u :,lI t·lIli"I'. , C oJ II IIIH'ltltll/,ç,
" /1' 1~,.1/ ':1', d'JI'c, ,Je I ~,a/(/gv,.t; , Ir.l dllt'ti uu J I' V"ci!.'f.
�84
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
tière s'ébranl e; on admire, on s'a ttendrit , on donne des
soupi rs ou des larm es à la vertu souffrante; on maudit le
crime heureux; un ra yoD céleste luit dans toutes les ttrnes;
les passions, les vices, les intérêts particuli ers, s'éva nouis·
seut comme des ombres; on ne retrouv e plus aUCune
t race des imperfections humaines dans celte mullitud e
d' hommes (1) , et la voix du peuple devien t celle de Dieu,
Je su is pourtaul bien éloigné d' interd ire à la philosoph ie
ou à la raison l'examen et 1. discussion des objets qui a p parlieooent à la morale. Il est utile, il est nécessaire que la
raison intervienn e; mais ses préceptes ne sont et ne peuveot être qu'un développement , un progrès bien ordonné
de nos . fracti ons primitives. La raison dirige et régularise
ces .fraclioos; elle en deduit des principes qui nous écla ircut encore quand le senlimen t se refroidit, et qui s'appliquen t aux cas les plus délicals et les plus diffic iles .
Aussi, quand les peuples se civilisent', leur morale s'épure. Si c'est l'ar la conscience que l'homme est un être
moral, c'est par la raiso n qu'il es t p erfec lib le dans sa
moralilé même. Les mariages sont mieux réglés, les fafllill es mieux gouvernées, et les devoirs respectifs mieux
connus.
Les .ffections les plus honn êtes on t beso in que l'iolelligence ,-ieone à leur secours . Leur impu lsion serait souvrut trop al'eugle, si ellen 'était écla irée par l'eotendemellt.
En effel, Ics senlim en ts naturels, que nous avous présenlés
Commc les fondem ents de la morale, pourraicnt devenir
très funes les, s'ils étaient livrés à eu x·m êmes. Comment
se déterminer à puoir le coupable, si l'on n'ecoutait qu e
la compassion ? Comment se déCendre ùes partialités , s i
l'on n,e prc~~i~ co~ s ei l (rue de l'am iti é? Comment ue pas
rav on ser 1OISivete et la paresse, si Ou ne consultait qu e
.c 1) J\}c't :'l ndr~. ,t Y~':'ln de Ph èrè3 . impitoyable CIlVel'S ses pl'opres
"'I1Jf'! ", s i1 uclld rl~s,ul ,1 la rC'pr(!~cnlation des 1U 11ltcurs fi c lif~ d'HéC lIl.H'
(Hl d' ,\ ncl l'om aq'lc,
::;
DE L 'ESPIUT PHI LoSOPHIQUE.
85
la bienfaisauce? l'our empècher la pitié de dégenérer cu
faibl esse, l'alnitié en injure et la bienfaisaoce en abus, la
raiso n , la saine philosoph ie, règle nos aficctions particulières par la grande pensée du hien puhlic; ell e souordoone lesseutimeots que nous iospirent quelques iu dh làus
au sen tino ent plus général qui nous lie il Llo tre es pèce; elle
nous prouve que la bienfaisance do it s'exercer avec discero ement , et que l'amiLié doit être limitée pal' la jus tice ;
e ll e nous fait eotrevoir une grande cruauté , en yers ues
h ommes et eovers nous-mêmes, dans la fausse pitié p OUl'
les méchants.
Que de lumières la connaissance raisonnée de DOS facultés et ùe nos rapports, la connaissance raisonnée de nousm êmes, n'a-t-ell e pas r épandues Stlr Ioules les branches de
.la morale ! 00 n'a plus en visagé les actions uniquement
comme belles, mais co mm e uonnes; comme brillan tes,
m ais comme honnêtes. Les fausses idées d'honneur , les
'Va ines parades de vertu, se sont évanoui es. Une doctrine
simp le et pratique, vraiment fa ite l'our des hommes destiués à agir, à se supporter, il se secourjr mutuellomeut, a succédé :i des théories ridicules et conteutieuses.
On n'a plus demandé, comme autrefois, si le suicide est
un ac te de faibl esse ou un acte decour.ge, ce qui ptéseote
uoe qu es tion iosoluble : car, sïl ya de la faiblessè à ne
pouvoir supporter les m aux de la vie , il y a du courage à
m épriser la mort , c'est-II-dire i ne pas cra indre ce que les
hommes en général craignent le plus; mais 00 demande si
un homme peut , en trompant les vues de ln oature, refuser de porter le poids de sa propre destioée, et disposer
arbitrairemeut d' une existeuce don t il est comptable au
rnaîlre de l' u n ivers. Le d uel a été raogé dans la classe des
criuoes, l'oisivelé et l'égoïsme dans celle des vices; 00 a
]'ecommandé) encoura gé , rehaussé toutes 1.5 vertus dés·
intéressées et sublimes d'une âme expansive qui oc s'iso le
jamais des aulres, qui sait, par un effort généreux , s'ideotifiet avec ses semblables, et se placer dans uue telle
�36
DE L'U;'>:: !> !>T DR L' ~B US
(lOCI I ill e ce que les pal'ticuliers:;e tl u ireol entre eux, ce
qll ' ils do ivent à la societe, et cc qu e lu société uuil aul:.
p nr LiClll iel's.
Uo ne se l'é~lIdt qu e pOUf se soutenir et pour se d éfen_
dre. I.a gtrantieJes propriétés el ues personnes est dOD C
à la rois h· pl'iu cipe el la fin de l'... ssocin tion.
Ln socic,;lé uuit tl Lous ses mell1hres des lois impllrtiales
eL juste.:;. Les lois cx isleu t pOUl' les LlUllInl cs, el DOD l es
bouilli es pOli r les lui s .
La jUl'iJiclioll des gouvernements nc doit être qu' un
pouvoi r de protrClion cl d'<t ùmill is Lrali on : cal' elle a elé
étttblie, scion i\l o llléliH ne~ 1tOll eu laveu,' derj/tridicialtll,
mailJ en {o Deur dei juridicÙ!s.
L'u i ilÎl é jJllhliqu e , slIr laquell e les gou\'ernernenls sont
Cb,'Hg':S (le \'eil!t,l', n't'st po illt , CQlllrne quelques pldloso-pli es tnoderrlf's \'ou./raienl le dVlIoeru en te nJre, ulle \'ain e
-abstraction: c'esl rutilité ue tous les iot..livit..lus qui COIllp use ul le puhlic.
Plu' cettc Ll,: linili on, ln maxime que rillt,!rêl pllhlic doit
êlre l'r,·ré,.'; à f iult/l'êl p01'l""ulit!'1' se (l'ou\'e l'éuuile s;es
vériudJ/rs l erlll (,~. Ur. 'Z'ul e', 'é/ qllclc onqu e oe peul êtte 3p])rl,: pa1'lieu/fer qu'autant qu'il St: 'l'OU\' C cOlltraire ci fintc:tn!t puhlic; s'i l s'y tl'OU\' e couronue, il s'jJ~utifi.e ct se
cOllfurnle il lui.
a
UI~ ill lér~t ,Pf" U,t êt re inclivi,lnel don s so n 3pplicatioo ,
S8,!S elre particulier dnns SOn uhjet. SOll\'enl lïllt '~ l'èl J'un
6ell~ ,ps t l'ilH l?l'èt oc tous. JI illlporte. pal' ex emple, à la
soclr.lé que person lle ne puisse être lI éllUllill' ,
,
'
c !Je ~f's 1' 068~SSIOIIl'i, Ou priv é de S1 Id.> ert é, de 80 n ùOl1llP(ll' e t
Sil
vie, qu c , tians I f'_~ cas l,ré"lIs IHir la Ill i , et ~ 1..ull si es /'\,I l'Ill es
fJlI ~ la 10' a éla u!ies . L' illll i\' idu qllc l'un l'oUtll"ail ttrbitrHl relllf>lIt et ell lI':IJ it ues lojs SrlC",' ('" r '
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U un rnys encux:
IDtérêt d eta t, seraIL doue aUloL'isé se plaiudr. , au Do m
oe
a
8.
DE L'!>SPRIT PlllLOSOPHIQUE,
Silu;llinn, quïll1 'y ail que le uouh eul' généra l qui puisse
njoLltPl' à SUII propre houill' ur.
CI'sl à la r<lÎ:-lulI qu 'il It ppartÎrnl (It': réduire en corps de
1
sacré de l'intérêt publ ic, et à <lernander d'être resp ec té
dans ses pr opriétés c l ùans sa p e rso un e, co mme s'i l était
lui seul la pa lrie tout en ti ère.
Qutlnd l'intérê t ind i"iduel le nd a u x. pré ré l'cnces, il :,'isole
de l' intérêt puhlie, il del'ient parl ic ulier ; nnlÎs qu a nti il
n e lelul qu 'ù l'fg d ité, C'f'st·i.\·dire llu'a se maintenir tians
l es dr oits quc l'u ssoc iation ~'cs t engagée ùe gal'anti l' à.
tous, il a, d ans un e te ll e bypot h èse , toute ln faveur ùe
l'illt~rèl puulic lu êllJe. Alors , /oiu qu ' il so il vrlli qu'un
scu l doi\' e sou Ri'il.' pOlir tous, il est ,'ra i au contraire que
tous, s' ils le p cuv eut utilem en t , doivent sa ,'oir se sac ri ...
fier p Olir un seu l: car il n'y a d'assoc ia lion que pOUl' qlle
Ja rorce puisse pro tfge r la failJl csse, et pour que les droits
indh' idut'ls de c haqu e citoyen soient coUSel'"è3 et défendus p.r 1. l'oree puhli'l" e <l e la ciré,
Il n'y a point de bi en snns mél<lnge de mal; il n'y a
point de HllIl donl il ne puisse ré!Sulter qu e lque bi en. Ce
qui n ui t au'\' un s ser l aux a utres. Les v io lences exen,é(:s
co ntre d es ili d iviJtls p euven t tourner ll1om en la nt:lll enlau
profit de l'état. Lrs m a lh eurs de l'cila l Iw ul'c nt CO ulri ...
ùuel' à la prospLtrilé passlluèl'C de quelques individus . A in.
si, 10 con lbc<l t ion a rbitraire des fortunes privécs accroîtra, s i J'o n " e ul, le ll'éso r puulic, comme le pillflge uu
tré:;:or pnulic pourrait gros~ il' certainc.s furtun es l'J'ivrcs ;
mais toul cc c.1!::-iO rdre ne saurait nou s pre3enler t'iuHlge
d ' un véri l"h le b ie n COmmun.
Le p,'incipp. ou bi('n CO lilmun, qui a fon tlé les sociétê5,
est la, vu/mdti COllslalile de {aire, 11011 pns se ulell;elll 16
hùlt rle plusieurs ou tle la lHultitude, mais celui rie [lInive"xalilti. Ce principe o'e,:;t que la jU!'l tic e ell e-mè'lle, qui
yei ll e S9n~ ces~e Rur le corp~ et sur chAcun de ses Ill etnùres , et qui co n ~ i sle il rendre ou à conserver
tout inJiviLiu ce qlli lui :1J)parlielll.
CO llIlH e l e IU'l'llIi er ùirn es t d e ne pas sou n'ri r ~ le premi er pl't:Cf' pl e ps t de ne pas faire de III HI. Ce prC:cpple est
prehibilif et ahsulu: il IlI Arclte a\':wl cf"lui de faire du
LieD ; il obl ige les souveraiu. COlllllJe les p"rticuliers, Dans
a
�88
DE L'USAGE ET DE L'ABlIS
)a politique, ainsi que cla ns les actions ordinaires de la
vic, on n'cst donc autorisé il foire, même un bien public"
qu'au tant que 1'00 s'est assuré que J'aD ne fait injustement
de mal il personne.
Si uo seul iodividu souffre iojustement, le principe du
bien CO lllmuu est ,iolé; le droit socia l est eIlrreiot. Il n'y
a d'excep ti on li cetle rèffle que pour les ioconvénients et
1" maux qui ne sont point l'ouvrage de la volonté, et
qu i sonl inséparablement allachés à l'imperfection des instilutions humaines. La,ju,stice est la v1'aie hien(a-isano6
des !/outJe1'1teme'llts; elle est la vel'lu des emp ires; et celte
,'crlu peut êlre regardée comme la clé de la voûle dans le
grand édifice de la société.
Le genre hunlaio ne compose proprement qu'une seule
fami lle; mais celte jmmense famille De pouvait "ivre réuDie ~ous le même régime; elle s'es t séparée eu différents
corps de peuples: de là vieot celte mullitude de natiOlls
l épaodues SUI' la surface du globe.
Les nalioos sont, par {apport à la société uni verselle
deshommes, c.~ que les iodividus sont pal' l'apport à la
SOClélé [lan lcullere ; elles ont enlre elles des lois â exercer el des devoirs à remplir: elles doi "ent toutes COn tri .
buel' au bonheur de l'espèce.
La morale des nations est daos la même loi naturell e
qUI régit la conduite du moindre particulier. mais de
peuple ~ pe.uple, le~ sentiments naturels oe p:uveot ~on
servel' 1acllVllé et 1 énergie qu'ils ont d'indiv 'd ,. . d' .
d ï '
.
1 U ét JO IVIu,; 1 S s affaiblissent eo se généralisant. C'est surtout alors
Il est oécessaire que la philosophie vienne au secours
u cœur, parce qu'il faut dans Ce cas que la sagesse soit
en quelque sorle, le supplémeot du seotiment.
'
r
AUSS I On a Vtcu pendant des si ècles saos retrouver presque aucuoe Irace de droit humain entre des ho
.
'
mmes qUI
ne ~ou l'
81eu l pas l
a meme
lerre D
h
. ans caque peuple l'a mour de la patrie avait dégénéré en haine nationale c~nll'e
tous les autres peuples. Les communications élaient interdiles; Un étran"er élait Un e '
.
• li
nneml; une aocleooe Joi
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
•
i nfligeait une pcioe li celui qui indiquait il. uo étranger la
maiso n d'un l~omaio ; chaque nation avait ses dieux, et
se croyait appelée par le Ciel à subjuguer toutes les autres.
La paix n'était jamais qu'une préparatioo à la guerre; les
hostililés élaient sanfflantes. Aristole compte le brigandage parmi les manières légilimes d'acquérir. Les vaincus
élaieot souvent exterminés; on les faisait esclaves quand
00 ne les mangeait pas. Le oom sacré de droit des gell8
était doon é aux coutumes les plus féroces_
Diverses causes ont success ivement adouci ces coutumes. Le christianisme, en s'étendant, a établi des rapporlseotre les diftërents peuples qui l'avaient embrassé. Le
commerce, doot les progrès ont élé facilités par tant de
causes, a fait sentir aux habitants des diverses contrees le
b esoin de s'uoir et de se rapprocher. Si On peut lui faire
le reproche d'avoir afiaibli le désintéressement et la générosité, On lui dojt d'avoir écarlé la violence et le brigandage. Mais c'est la philosophie quia fait rentrer le dl'oit des
gens dans le sein de la morale, en montrant que cette es-.
p èce de droit D'est que l'application, à l'espèce entière,
des sentimen ts el des principes de bienveillaoce et de justice qui nous Iienl à ceux de nos semblables avec lesquels
nous vi vans dans la même societé.
Grotius appuyait la politique des nations sur des citalions de poètes, et Puff'endorff sur des coutumes ou sur
des exemples qui pouvaient n'être so uvent que des crimes
ou des abus. Le philosophe a dit, avec le viei llard ùe Térence: « Je suis homme, et rien de ce qui est humain.
oc m'est étranger (1). » Par ce trait ùe lumière, il a Cail
entrevoir les liens de confraternité originelle, fondée SUI
l'identi té des besoins, des peines, des plaisirs, et de tou
les l'apports essentiels des hommes enlre eux:, sous toute,
les lalitudes. II a recommandé la pralique de l'hospita.
~ 1) Homo lum, I//J.malli lIil a IIU: alil!llltun pulo,
Je suis hOUllllC ; lout homme est un ami pour moi.
fl.cll\'l!I
fils.
�90
DE L' SAGE ET DE L' ABUS
l ité et de la bi e nfai s~ nc e f'a\'e rs tou t jodividu qui la r é -
clame quels que ~o i en l ses
Il1ŒUI'! ,
sa con trée, ses lois
et ;;0 11 'cu Il e, Il a prèc hé la uonne fo i dans les trait és, la
d ouce ur (ians les cOlllha lsel la rn oJé ra lion dans la " icl oÎI'c.
Il a él<"l bli qu e la gucn e u'es t CJ I1C le droit lI 'une légit ime
défense; qo t! la cO IIC]uête, par ell e-mêm e, D'es t pOÎlIl un
dr oit, et qu 'elle ne le d evÎtmt qu e par le co nscult" m ellt , a u
moins . ta c ite du peuple conql1is . II a suuo rd onné tou s les
procédés des n:lli ODS à la justice Da turell e; et il a prou vé
que ce Ue justice es t , s ur la terre, la prov iJeoce ùu g enre
humain.
J e sais que, les na ti ons ,' iva nt entre ell es dans l'é lat de
nature , les plus saintes ml\ ximes ùu droit des gens sont
souvent violées, p~ rce qu'on a p eu de moye ns po ur les
faire ouserrer; mais je sais aussi que les peupl es qui ne
p euvent ê tre go uvernps entre eux par les lois le son t p ar
les mœurs céuùa les . Or, p eut-on ni er qu e les mœurs Il e
soient, au mo ins en partie, le produit d e la douce et
lente inlllJE'llCe des cOTlnaissances el des lum iè res?
J 'n perçois les progrès d'un meilleur droit des gens, dans
1. polit ique plus m es urée e t "lu s réguli ere des cab ine ls ,
dans la confiance el la fréqu enc e des co mmunications,
dans r a hol il ion d e l'absurde droit d'a ubaine, da ns It!s lois
fai tes par tout pour modé rer l es ri gueurs do nt on usa it env,e l's les é tran ge rs (1), dan s l'ex tÎll c ti on d e la m orgu e na t IOna le et de tù ufrs les ùa ngel'euses rivolit rs qui e n é ta ie nt
la suite; enfin dans les prodam~ li on s, dans les llI<luifes~ c s que le5 gou \'el'oemer.ts so nt s i atte ntif:,; puhli el' qUélnù
Il s COlllmeUC t'ot o u repoussrnt ùes hos Lil it~s . S' ils ne so nt
pas toujo urs jus tes, ils son t touj ours assez éclairés pour
a
,<1) • La p~rte de j u.s lice
:l
été ouverte à to us les é tl'ôluGers,.
R.'pu.
M.que Je J1Vdlll. IÎ\'. l , ch. 7. JI , i9'
~ Les él l';l l r~c l'" s Olll l'l'c;, rdés. Cn Fra nce, comme PCI'SO Il IIC~ pl'Î,ilélPcCS (lu"lId Ils \' Îcllllenll'ècl.imel' la prolccl,' o, uat'
1 - D'A
1
lOu a é. •
COUts.
SUu, l. IX. p, 324.
DE L'ESPRIT PHI1.0S01'1lIQUE ,
9'
"fouloir le pa raître; il s sent e ut qu'il es t ùes princi pps que
l'on ne p eut plus Inéco nlHdlre saDS honle ct sans uaoger,
et qu'i l exis te, pour ai us i Jirc, au mili eu ùes Dalions pol icé~s , un e so rl e uc conscience p uhl iq ue qui juge les peupi es, les souve rain s , qui ju g~ 1t.'5 jU!'I ,ti ces ~nè m e, •
Ain s i la lIIoral e, bi en con nu e ct b l(~ 11 u ~ "elopp {'e , embrA sse les tn d iviù us, les fa mill es, les co rp:o; ue naLion, la
soc iété gé néra le des hom m es, La phil o,op h ie p eut e t ri ai t
montre l'cell e )i ,.lÎson; m a is e ll e d étruit so n p ro pre ouvl'nge
s i, en é l a bli ss~nt l a m or a le, ell e éca rt e la re li gio n. Da os
n os cOllllais:m nces o rdin ai res, l'esprit e ll e ta len t fool tout;
nmis, dans la Illoral e, on lJ'ar riv e ja m ais jusqu 'à l'homm e , s i on n'arrive jusqu'a u cœ ur. C'est dans le cœ ur que
les prem iè res se mences de la ve rtu onl é té j etées, e t ce
n 'es t Clu e p ar le cœllr qu e l'bomille p eu t s'a ll ac ber à la
ve rtu c t se r e nt1re ca pable d e t o ut ce qu' il y a dE" beau,
, '
"
d e bon, de gr~nd. Or il n'y a qu e la r el lglOli qU I pUls ~e
ê tr e ln d e du cœu r ou de lu co nscience . Car, Sil OS la r el igion, qu e sc ra it:' ll l les c Oll se il s , les rell1o rù s, les prom esse!') o u les te rreu rs de la cOliscie nce? Si la m o ra le es t u ne
d es g ranùes preu" es ùu ùog m e de l'ex is te nce de Oi eu , pa rce
qu'e ll e nnnonccJes rapporls qui oe p eu\' ent ê~req tl~un pUl"
ou \'r;\ge de l't!qu i lé s l'lln.;m e , u'utl e éler nd Ic 111 ttli l gen~e ,
le dOSIIle d e l'ex is lence l,le Di eu est, ù so o tour , le,pre lll.lel·
a ppui ti c la lII o rnle. Tonte d oc trin e es t f~~ sse , q U I oc re uOil p ~s ;) la foi s Di eu , I"h otlll ne ct la soclelé.
',
l"ia is , ell rt-lln issa nt ces tro is obj e ls, 00 s'es t conva
. incu
q lle la Ill oraie e~t la plus com pl è te t..I e t O U.I ~S 11'5 s: lellces,
soit qu 'o n la consi ùère p ar rapport a ux venlé.s ~UI, en sO\~t
te p rinci pe, soi t qu 'on la cons iJ t'! I' ~ p .n' r:l pp ~ rta 1 e,n c h a~
n em ent J e ces vérités e l ù ~s cu nnalssance qUI e n tlal 5Se n~,
En IlI élil l'h ys iqu e, la ch aîn e de nos counaissunces est so u, 'e nl rOl lll'u e; c o phy:, ique, e lles SOli t tlj "pcl'.:>ées ?OTnme
en dim.~ rellts points, qui s ool , plus q ue Ù'lI ut~'e~, Il .notre
p ortt!e ~ 1I1 <l is, en Illoral e. lo ut se li enl. Les n ! n,lt>s na isse nt
u es vt!r ilés. T ou tes 1(>$ Llifficul tés onlleul' sollill ol i ell el1esmêmes, Si nous nous tromp ons qu elquefo is, c'est d ans l'a l'-
,
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
p lication du principe connu; mais l'erreur ne frappe jamais
sur le principe, Dans celte grande et importante science,
tout e>t fondé sur Ce> base> inébran lables, que nous sommes hommes, que
DOUS
vivons avec d'autres hommes,
qu'il est un ordre que nous n'avons point établi, et que
cel ordre est sous la puissante carantie de son auteur, Il
n'y a plus de sûreté pour la terre, si l'on rompt la chaine
d'or qw suspend la terre au ciel.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
CHAPITRE XXIII.
Du sys tème des phi losophes modernes en matière de relicion positive.
Il est des choses que l'on dit toujours parce qu'elles ont
été dites un e fois. De ce nombre est j'assertion, trop accréditée, qu'aucun philosopbe n'a cru li la religion de son
temps. Hume, qui ètait philosophe , et qui s'avouait incrédule, combat cette assertion; il la repousse par des observations générales sur l'influence que les institutions établies exercent toujours, plus ou moins, sur ceux qui vivent
au milieu de ces institutions; il la repousse encore par
l'exemple de Xénophon et de plusieurs autres philosophes
de l'antiquité, et par celui de DOS plus grands philosophes
lYloderoes, tel s que Pascal, Locke, Newton, Clarke,
Leibnitz, Malebranche (1).
J'observerai que la foi des hommes qui oot honoré
l'Europe dans les derniers siècles n'~lait point une foi
d'habitude ou de préjugé, mais une foi raisonnée. Newtoo,
Locke, Clarke, Leihnitzet Malebranche, ont écrit sur des
matières religieuses, Bayle est forcé de convenir que 1..
Pellsées el la Yie de PaseftZ le frappent plus que vingt
t"aités sur la vérité de la religio n chréli enne.
Si la science et les lumi ères élaienl incompatibles avec
Ja foi religieuse ~ le christianisme l1'aurait pas l'avao taue
de compter parmi ses défenseurs des Grotius, des Bossuet ,
des Fénelon, des Nicole, des Arnauld, des Fleury, des
Buller, des 1Varhurlon; et, parmi ses croya nts les ,plus
zé lés, des Milton, des Corneille, des Racine, des Boilea",
des Euler, ct généralement les littérateurs, les savants et
les écriva ins les plus distingués qui ont vécu avant les
derniers temps.
, D'Alembert, dans tin pelit ouvrage sm' l'ahu. de la
C1~ilique en l1tatière do religion, pense comme Hume ,
( 1) 'l'h o IHlfllrn{ h;M or:.1' of,·olig Îon. N o t~ (ddd).
�94
DE L'USAGE ET DE L'Alll'S
',';u
loO'
trop .IrgùpUI, Cf U"I 1 r t> pro,'I'• eaux.l
.
,
• b" iens t1 cs lI sppctrr
•
,
r efil ent r ort bollo xÎr des phll uso ph es . Il c lle ('0 ~I Cll \.C
Dcsca rlrs, acc u:,é lr"théISlIl e, mnlg ré I ~s nOll\'el/ f'S .tl cm onsl raliùns Clu'i l t1\'ait J onn ées de l'e\lslcnce de D, e u.
Quelql\es auteurs indulgen ts ponr les paradoxe..; flOU S out
même 3'ferti qu e l'on peul hàril' dt'S II YI'OIIIt!... es COIII II IC
philoso phes, sa liS cesser de CToi!c cl de dnc ('fi ('Iné,' iens.
La Mr uri ea " (lulu lire Jon s Irs cœ urs. II est 1010 III! d ans
l'illcon\' r lticut que (L\l elllhcl' t l'l' proc he auX" th éu logi e ns.
J alo ux LIe persuader qu' il ('st imposs ibl e d' èlre ph110:;;0pil e et l'eligif'ux • il s'es t I"f' p lié sur les inl cnl iOl1 s drs cc ri-vains, qllanJ il n'a pns pu se pré \'aloir de le ul's OU\' l'l'l g"s.
.l\.ius i il n'a poin t dit, arec d'.\l elllhert, 'Ille Dpsca rt es
n'élait poin t aILée, pui sque Il' Al emuel't a lu'ou r é r ex is tenceJe Dif u : m ais il a d it qll P Dl"sca rl es n'a dOIlIl~ qu el.
qU f'S pl'eu'f t.'s de r e.xi::, tellcc ue Di,' u que pOU l' êt re' il ll pUIl~ .
JlI enl at~rp. Il a mieux 3i lll ~ tr(sn~ror IlI Pl' Ips ph iloso j,hrs
en lùc hes hypocr ites , q ue de les sU l' pO.'H:: 1' pl'UU!!:; et
cl'oyarlls: j e dis PO I.tclles IIJp llcrites, Cfl r il filu l vl'ai meul êl re bi en lâc ll e pOUl' qu c la c raill( c J es hOllllllCS
De ll r)lIS }w rm el le li' ê l rc Ll'éI \' CS que con tre Dieu.
Vopiuion de La i\Iell r ie s'esll'él-'and ueà Ill es ureque l't'sprit de par li s'es t joi nt à l'es prit J'in crédul ité, e t ~ue J es
classes c uLi ères <.l'éc rirai[ls se so nt "ouées ci propilgeJ' 1i1'ré ligioll. AlofSOO ne s'csl l"us CUfJt ent é Je n liso llu er J on
a tl'our é plus e>.pédienl el plus corn u Iode d'i mposer à
1a mu ltitu de pft l" le nomhre des s un'rages et pal' le p o id s
des l'Iutor!t~s , On a es péré que ce u x qui n',lI ll'flieul ni le
1uisi rni les 1II0yensùe dC'\'t'nil' ÎnCll:ûu lrs 1';1(" sy stè lll e le se.
r aien t ou chercueraien t d u mOÎcsâ le jlar aÎ tre pé:.tr vallil~ ( 1).
(1 ) Voyrz. lc ramf' lI '\" D ic/ ionll(l Îr e du flIMe.c, r:lr
S)'I ~:.i l\ l\lnréc h:d
ct
L nl:lll dl'. d:.ns II'Cjueilel' ;'p0hc'I d u c111'i~li:ltIi~ml' cl SO li di,'Îu ro ud:l1l'~~· 'tJi -~Jlr'o~,t, ~~lIl ...angés l':ll"mi les al h 6·~. h' le cite pU1I1" r ;'pp l'l el'
de 1'011 fju .lI·t i" j"C"' IU: I a t,
l\J. le C' lI: IIC d e
qui d'.'\ air érre lue .il I"1l1 sl;IIII , ('l qui l:lnç"i t
C]U,' Cl.(" l lI IlIIdlf,II ;,l hl ll de t\ Il' p l Te ll '', t"Jui,
Cil
Pul ulJllr,
C.'IiIOl tH'C OY.
tlHmt'nl le
ad " C~5"
à
UlIl' ' l'lire
~anl lJ l
telle publ ication,
~on
IIl ill isrl'C dt·
lïlltt~ ';t'lIr,
<lsll'OIl OlllC 'l ui .. ,'uil Irclllpê dal'!' Ic' !'f';' n da lc d "u lle
(Nu tc de
L'éJj[~u.I',)
D E L'ESPRIT PHILOSOPl1JQUl':,
9
5
N'ex.gérons rien , cl accorJo ns que J es pLiloso phps et
d es sava nls o ot pu et p euv e nl êlre encore Încréllul es d e
h Ollne fo i; mais commenl les C's pl'its·f'orts de nos jours
peuvent-ils préte ndre qu e la qualité de CI'O!/nllt eL d ·hO
mme
,'eliyieux rppugne à cell e de sa l'aot el d e ph ilosophe? C'es t
e n examin a nl celte qu est ion qu e nOU5 al lo ns dé\'C lop
pcc
l'abu s que 1'0 0 a fa it de la philosophie en rn a li ere de ,'el igion p as iti ,'e. No us fero lls pourtant J'e rllal'qu er aussi
combien l'e;prit phil osophique, eo écarlao l la s up ersli_
ti un e t 1es fausses doc tl'in es religieuses, a su se r enure
util e à la véril au le r elig ion.
Troisclasses d'hol1lnl es reje tt ent 'ga ie me nt tonte religion
pos itive ou re vélée : les athées, les déis tes e t les Lh éistes .
Aux yeux des al h ées, \lne rérélation divin e ne serait
qu' un en'e l sans cause. Si Dieu ex is te , disen t-il s, qu'il se
nlontre . ct pui s nous examinerons s'il a par lé.
L es J éi.s lt!s adm eLtellt l'ex is teoce d e Di~u , par la co nsidcl rflli on de la nécessité d'un e pr<.'rnil\l'c ca use; lI1:lis ils
so uti e n nen t que Die u n'a pas Je l'apports fJlus pArticu li ers
avec l' ho mme qu 'avec le l'e.s te de ses créat ures; qu' il n 'a
pas ue:;oio de notre culte ni de DOS hommages, que la
raiso n ne peut l'Îe u affirrnel' sur un e vie à ve nir; qu e, d~ns
lu ' lie pré;ie ute -' la s:1ge compensa ti on ùes bi ens et des
maux pré vi ecl tout reproche fOllJécootre la jlls ti ce dh' jn e;
qu e Dicu es llrop g rand p o ur s'occ up er de nous; 'Ill e nous
SO llllll es uni quem enl (ai ts p our v ivre aw'c nos se ul lJ laL les;
qu'une bonne m ora le el un e Lonne légis lation su~ellt
p OUl' a tl eio t! rc~ ce bu t , e t qu e toutes 1es q m'51 ions rel igipu ses
o u thél) logiques SOllt trop obscures Ou Irop iuccrtaiocs
p our n'ê tre p as ét rangères à nos rec he rches .
Les 1Léis les, en adill etl ant l'existence ù e Dieu, r eco nnaisse nt encore que les h ommes lui doiv e nt un cult e, et
qu ' il sera le ul' j~lge, Comme il a été It'Ul' cr~aleur. E,. co ns~ que rJ re, ils aumeltent ùes peines e t des J'(fc olllpenses
da li S un e au tre vie, l\lais, s'il faul les eo croire, il D'cst p as
nécessaire d'e n savoir Ù3\'8ntage. No us 8vouons~ cOtJlinuenl-ils, qu ' un e r é vélation est poss ible; mais il sera
�96
DE L'USACE ET DE L'ABUS
toujours plus sûr que la raison vi:n,t de Dieu;. qu'il n:
peut l'être que tell e ou telle autre [ eve latlO~ en vIenne: Il
faul douc s'eu tenir à ce que la ralson enseigne.
Les theisles se réunisseot aux déistes et aux athées
pour souten ir que l'hypothèse :l'une revé latio~ est la
source de la morale arbllralre; qu elle est le pl'lnclpe de la
superstition , de l'enthousiasme et du fanatisme; que l'athéisme est preferable. des idées superstiti euses; qu'il y a
trop de fausses religions, p OUl' croire qu'il y ait un e r eligion veritabl e; que les doctrines et les cerémonies r eligieuses n'ont pas rendLl les hommes meill eurs; qu'il est
impossible de donner un caractère d'universalité à des
religions qui ne son t ja!uais prêchées que pal' quelques
hommes , et qu'en génér.ltoute doctrine que l'on suppose
révélée n'a eujusqu'îc i que le malh eureux effet Ù'Ob SCUl'cir
les vérités que nous connaissons déjà par les seules lumièr es de la raison n. turelle, ou d'y ajouter des dogmes inutiles ft COD naître , et des pratiques inutiles à observer.
Examinous s'il ya quelque chose de vraiment philosopbiqu e dans tous ces systèmes de philosophie.
Les tbeisles , les déistes et les ath ées , (lui professeut des
opinions difiëreo les, et mè rn e opposées , s'accordent lou s
en ce point, qu'il ne faut écouler que la raison, et que
raison et ,"évélatio1t De peuvent aller ensemb le.
Qu'est · ce donc que la raison? Si la raison était la science
universelle, si ell e é tait la science io née, j'applaudirais au
priQcipe qu'il ne faut écouter qu'ell e. POlll'quoi cherchel'ait-- on hors de soi ce qu'il serait bien plus commode et
bien plus sùr de chercher et de trouver en soi? Mais la
raison n'cst pas la science; ell e n~est qu'un des moyens
qui DOUS out été donnés pour l'acquérir ; ell e est la facu llé
de comparer, de juger, de composer et de décomposer les
matériaux qui form ent ensuite la sclence. La l'ais on n e
crée pas les matériau x; elle les reçoildu sentimcnt intime,
de nos sens eX lérieurs, et de toutes les facultés de no tre
âme , par lesquelles nous avo ns le pouvoir d'observer ct
même de reproduire cc qui se passe en nous e t hol's de
DE L'ESPRIT PHILOSOPlIIQUE.
97
no us. Co nséquemm ent , loin que l' on soit autorisé à dil'e
qu'il ne faut écouler que la raison, je dis, au contraire ,
qu e la raiso n doit ellc-même écouter attentivemellt l' ins truction qu'elle ne peut ten il' que de nos aulres faculles .
Sans doute ell e doit être consultée, puisque le droit de
vérifier et de juger lui appar ti en t; mais ell e ne peut marcher seule; ell e ne peut venir qu'à la suite des autres
facu ltés qui sont en avant d'elles, qui l'avertissent ou
l' inst ruise nt de ce qui est. Le vra i prin cipe o'est ùonc pas
qu'il faut n'écouter que la raison , mais qu'e n tout il faut
faire usage de sa raison.
Cela DOUS suffit, dira-t-on !, car raison et réz,lélation oe
peuvent aller ensemble. 1\ ne faut que faire usage de la
raison pour proscrire toule r évélatio n quelconque.
Je crains b ien que tout ceci ne soit qu'un abus de mols.
II est des cl10ses dont nous nous ins truisons par D OUS mêmes, il eo es t d'autres qui nous soo t communiquées
par autru i. Toute communi ca ti on qui DOUS est faite d'un
fait ou d'un e vér ité quelconque est une sorte de 'r évélation.
J 'a ppell e "évélation, en général, la manifeslation d'une
c hose qui , jusque là, nous était inconnue. Newton nous
a r évélé le système du monde. Pascal et Toricelli nous
on t révélé la pesanteur de l'a ir. Les découvertes que nous
n'avons 'pas faites nous ont élé vraiment r évélées, puisqu'elles ne sont pas notre ouvrage.
Dira-t-on que nous pouvons vérifier ' par nous-mêmes tout ce que les premiers inveoleurs des arts et
des sciences nous ont transmis, et qu'en conséquence
notre rai son a toujours le pouvoir de s'approprier leurs
découver les? J'en conviens; mais combien d'ebjets que
nous ne connaîtrions jamais, s i on ne nous les révélait pas! comb ien d'objets qui , après la révélation , ne
sont plus susceptibles d' uD e verification réelle et actuelle! L'homm e ne vit qu'un in s tan t, et, pendant cet ins laDt, il n 'existe jama is que daos uu poiut dooné. Il aurait éternell emen t ignore ce qui s'es t passé lorsqu' il n'était pas encore, s'il D'cn ava il la révélation par l'hisloire ;
il ignorerait étel'nellement ce qui se passe où il n'est pas,
7
�9R
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
s'il n'en éta it instruit l'al' le témoignage de ses contempc>rains. Il ne peut point "érifier par lui-même-Ies faits qu i
qui se soo t passés avan t lui o u loin de lui ; il ne saurait
jamais en avoir rexp érience pe~son? ell e . Cependant oous
reconnaissons une certilud6 IU8/o1'ul'6S relativement aux
événements qui nous ont précédés, et DOUS recoDoai ssoos
une certitude ifin{01'motion el d'enquête pour les événem en ts et les faits qui arriyent de no tre temps. Il y a donc
des cboses quetout homme r aisonDab lesec rpit o bligé d'admettre, quoiqu'il ne puisse pas les vérifier par lu'i-même.
Sauri ons-nous eocore ce qu'un homm e pense , ce
qu'i l sent, s'il ne nous le révélait pas ? La paro le et l'écriture ne sont-elles pas un e espèce de rél' élation continue ,
qui nous renù sensibles les choses les plus cachées et
les plus secrètes, les idées les plus abstraites et les plu ..
intellectuelles? Il ne faut donc pas avancer que raisOft e t
réoélalio .. ne peuvent aller ensemble, mais il faut dire
que 1. raison est journellement a limentée par des vérités
révélées , c'est - à-dire par des vérités qu'elle reçoit et
qu'elle ne découvre pas.
Si, dans le nomhre de ces vérités, il en es t qu'elle peut toujours réclamer comme son ouvrage, puisqu'on n'a pu les découvrir sans ell e, et qu'ell e peut
constamment les vérifier après la déco uver(e, il eo est
aussi qui n'ont pu ou ne peuvent lui être notifi ées
que par une r évélation positi ve, et qui ne sont suscept ibl es d'autre vérification <rue cell e du poids et du
nombre des témoins q ui nOliS les ont transm ises. Cepen dant, c'est sur des vérités de celle seconde espèce que
r eposent la plupart des principes que nous avons établis
dans les sciences, et qui ont pour base des phénom ènes
o bsenés avant nous, et qui ne se reproduisent plus, ou
qui ne se reproduisent que très ra l·ement. Ce sont des vérités du même genre qui fondent la certitude des ancienn es
lois dans le droit public des nations, qu i ass urent la marche du magistrat daos les questions de jlOssession et de
propriété, da os 1. jllloition des crimes; celle de l'llOmme
d'état dan. les affaires politiqu es, d'adofiois tration et de
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
~ouvernement; enfi n , cene de tous les hommes da
•
~ 99btlto~
(,
•
r~
~OVENC.
vie privée et publique.
On objecte qu'il ne faut pas confondre les communicat ions o u les révélations bumaines avec l'hypothèse d'un e
révélation divine. Ces choses, dit- on, ne se ressemblent
pas. Dans les commun icalions ou les révélations humaines, je n'apprends d'un autre que des ~ér ités que
j'aurais pu décou vrir dir ectement , ou des fa.ts plus ou
moins semblah)es à ceu" qui se passent sous nos yeux.
Celui qui m'ins truit s'est serv i de sa raison ou de ses
sens comme j'aurais pu le faire; to ut est naturel dans
la
doot il a acquis les connaissa nces qu'il m'e
co mmunique, et tout l'est dans la manière de me les communiquer. Il en est a utrement dans l' hy pothèse d' un e révélati on divine: il faut remon ter a un être que je ne vois
point et que j e ne comprends pas; il faut s upposer qu~
cet être s'es t communiqué à l'homme ou aux hommes qUl
me parlent en son no01. Je ne vo is pas les ressorts secrets
de cette communication, ct le résu ltat ahoutit li des dogmes qui n'ool rien de comm un avec ce que je connais, ou
à des pratiques dont ma raison n'aperçoit pas l'utilité . .
Si l'op pense, avec l'athée, qu' il n'y a point de DieU,
il es t aosul'de de supposer uu e révélation divine. L'hy pothèse d'une révé lation divine es t encore une absurdité,
s i l'on pense, avec le déiste, que le Dieu de l'univers n'a
pas des. rappo rts plus particuliers avec nous qu'avec .Ie
l'es te de ses t réatures, et qu' il serait inju~ieu x à sa glo.re
et li sa grande ur d'imag iner qu'i l a beso in de notre culte
et de notre hommage. Enfin, l'hypothèse d' une révé lation
divine n'es t pas une moindre absurdité dans le système
du théiste, qui peose qu e les dogm es ùe la religion na turelle, dont nous sommes instruits par notre Consc leoce et
pal' notre raison, nous dispensent de recourir aux fables
d'un visionnaire ou à l'enthousiasme d'un inspiré.
neprenon s ces objectio ns. J 'avoue la différence qui
exisle eotre les commu ni cations ou les révélations humain es et l'h YPo lhi'se d'une révélalion divine. Ma is en
l~aDière
•
op
�100
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
quoi consiste cette d inë l'eDce? Il est essenl iel de le déterminer avec précision. Je le ferai, apl'es avoi r écarlé
quelques sopbismes trop vagues p OUl' qu'ils puissent arrêter lo ng-tem ps .
L'alhée nous dit qu' il ne peut poiot y avo ir d'effet saos
cause, et 'Ille conséquemment il est imposs ibl e de supposer une révélatit>n dh~ine, si déjà Of) l'le reconnait un
Dieu. Démêloos l'équ ivoque. Saos doute il implique cootradiction d'admettre la ro is l' hypoth èse de la non .existence de Dieu et l'hypothèse d'une r évélation divine,
comme il implique contradiction de Supp oser uo eO'et,
quaod 00 oe suppose poiot de cause; mais il est i ncontestable qu'une cause que l'on ne vo it pas peut être Conslotée pal' des effets que l'on voit. A utre chose est d'adrnettl'eun eftet sans cause, autre chose est de prouver la
cause par l'effet. Je ne dis point qu' il soi t possible de reconoaÎtre une révéLation Comme divine, salls reconnaître
en même temps qu'il y a un Dieu; mais je di s que l'ex istence de Dieu peut être prou ,'ée ou reodue plu s fmppante
pal' une révéla tioo marquée a des caractères 'lue l'on nc
rencontre pas dans les o uvrages des hommes; et, en cela ,
je suis d'accord avec l'athée lui-même, qui, en soutenant
que Dieu se manifesterait s'il ex istait , suppose nétessairement qu'uoe manifestation positive prollverait l'existence de Dieu.
a
Je ne conçois pas pourquoi le déi;;te, qui admet un
Dieu, refuse d'admeÜl'e SOn gouvernemen l moral sur leB
~nfant. des bommes. N'est-i l pas constaté, par la seul e
eVldence des choses, que des ètres sensibles, intelligents et
libres, ont, .vec l'iatell igence suprême de
t
'
.
, s r"l'por s que
ne saura ien t aVOH' avec ell e des êlres privés (le
t'
t
d" If"
.
seo Imen ,
lOte Igence et de liberté? Le déiste objecte ue Diell e.t
trop grand pour que
. .
q
.
nous pU ISSIoa s suppOser que notre
culte, nos pnères, DOS hOlllmages no r 'b l
.
,
s / 81 es œuvres,
Contrlhuent à sa gloire ou à so u bonbeul' 0
't d
•
Il ne sa i
one
pas que la religiou n'es t pas fondée Sur le
'.
,
Dieu a he3Où. d. /'ltOIl11/1'
'
.
pflnCll'e que
, m alS SUl cel aulre pn nrlpe que
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
101
l' homm.e a besoin, de Dien, p.,incipe et fi", de l'homme.
Je re'connais, avec Je théiste, une religion naturelle,
c'est-à-di re une religion dont les dogmes p euvent être j ustifiés par les seuls efforts d'une raison éc lairée . li reCOnnail lui ~même la possibilité d'une ré~ré l at i on posilive j mais
il se perd, avec le commull des lhéo logiens, dans des
questious préa lables SU L' le nécessité ou l' utilit é d'un e telte
l'évclatioo. Je l'invite à se dépa rtiL' ùe toutes ces questions,
qui sont presque toujours arbitra ires quand on ne les cons id ère quc d' un e manière abs tra ite et gé nérale. Une r évéla tion positil'e est un fait; ce fait es t-il ou n'est-il pas?
Yoi ;" le véri ta bl e poiut de dilUculté.
Je reviens I"examen de la gran de diO"éren,cc que tous
Jes incréd ules observent, relativement aux motirs de crédibilité, entre les communications oules révé lations humai nes, et l'hypotbèse d'uoe ré,'éla ti on di vine. Selon eux,
une rév éla liou que l'on suppose tfi\" iue doit être étab lie
par des preuves plus claires que lejou\". Si Dieu se maui(este, il doit se manirester en Dieu.
Je Ll 'a i garde de vouloir que les hommes se li vrent, sans
pl'eu \'es, é:i des idées arbitraires de ré vélation. il faut de
for tes preuves pour au toriser une révélat ion comme divine , Ces preu\res doivent être telles, qu'aucun esprit raisonnab le Ile pujsse, de bonne foi ) leur refus er so n assentil'Ilenl ; lollais je crois qu e é'est un e grande erreur (le penser que les preuves d'une révélat ion divine doivent être
uniquement mesu rées s ur la tou le-pu issa nce de Dieu,
sans aucun égard à l'état et à la constitut ion connue de
l'bomme.
a
L'homme est libre, et, dans l'exercice de sa liberté, il
peut se refuser il la vérité et resistel' à la verlu. Po ur découvrir le vrai et s'y fixer, il doit faire uu bon usage des
facu l lés de son esprit ; pour devenir vertueux, il doit sa\'oir régler les mouvements de soo cœur. Il cs t des erreurs
io volootaires', mais , en 0aéuél'al, les erreurs sont . Dotre,
ouvrage comme les vices. Veut-oo que cct état dC,lIber te
cesse? Alors il raut renvel'ser tout l'ordl'e de la VIC l'ré-
�•
107
DE L'U~AGE ET DE L'ABUS'
senle. Il dépendait sans doule de la toute-puissance divine
d'exercer un empire absolu sur les âmes, et de De rien
laisser , soit dans nos actions, soit dans DOS pensées, à
rarbitrage de noIre voloolé ni à celui de notre entendement; mais l'hypothèse d'une religion révtllée à des homme.
qui conservent la raison pour juger, et la liberté pOur
choisir, n!emporte aucune idée de coaction ni de COntrain te , et rien n'empêche que Dieu veuille éclairer nos
pas sans forcer notre conviction, aider notre fa iblesse
.ans détruire ou changer no tre Ilatme. Comment même
sel'ions-nnus autorisés â supposer que les condilions fondamentales selon lesquelles nous ex istons ne sont pas
celles selon lesquelles nous devons être gouvernés?
La constitution connue.de l' homme. prouve encoreévi demment qu'i l n'est p~s une pure iutelligence. Il estobli{lé
de se créer d.. signes pour fixer ses conceptions; il ne peut
communiquer ses sent ments et ses pensées. et il ne peut
recevoir les communications qui lui sont faites que par la
p arole" par l'écriture, par des mbyens équi valents ou par
des actIons. Il est donc tres conforme à notre mani ère
d'être qu'une religion révélée s'établisse par la paro le
N '
,
par ~f1ture et pal' des raits; et il n'est certainement pas
contra .. e à la sagess~ et à la grandeut' de Dieu d'employer,
pour se faIre CODOaltre, des moyeos confol'mes à no tre
constitu tion naturelle, p uisque cette consti tution es t son
propre ouvrage .
Mais, dit l' incrédule, si je relrouve le même mode de
c?mm~nication dans les révélaLioD s humaines et dans les
~evélatlODs divines, comment distinguerai-je rœuvre de
. leu de celle des hommes, surtout si ce De sont jamais
que de~ hommes qui me parl ent au nom de Dieu?
Je reponds à l'i ncrédu le: Connaissez _ vous quelque
autre moyen que la parole, l'écrilure ou l'ac Lion, pour
r~ndre senSIble aux hommes ce que vous Vou lez leu!" maDlfester? La parole et l'écriture ne servent-elles pa s à publIer la vérité? Coofondez-vous pourlant la vérité avec
l'erreur 0 1
?
u e men.ooge. Les booM es et les mauvaises
DB L 'ES PRIT PHILOSOPHIQUE.
105
<lctions ne se ressemblenl~el1es pas dans leur forme exlérieure . c'est-A-dire en leur qualité commune d'actes physique; ou matériels? Cependant, ne di slinguez-vous pas
la moralité des unes et l'immoralité des autres? La raison
naturelle, me direz- vous, suffit pour me clirige~ dans ces
sortes de jugements. Eh bien! consultez-la aussI dans les
alt. ires r eligieuses. Tanlôt vous disiez qu'il ne faut écou ter
qu'elle, et, dans ce moment, c'est moi q~i suis ob l !rr~ de
vous lo,·lter à en faire usage. Vous voudncz une l'evelatian qui pût VOLIS ôter le pouvoir de n'y pas cro ire el vous
dispenser de recourir à votre raison. Mais V?lre ~ondi
tion, mais la constitution de votre nature lDlelllgente
.,t libre, ne vous avertit-elle pas que vo~s.devez vous réduire à chercher sï l existe, 000 une revelal10n capable
de prévenir lout raisonnement, ma is UDe re\'élation suffisan te pour satisfa ire tout homme raisonnable.
Si, dans cette recherche, volre raison ne veut pas s'égarer,
ell e doit s'appuyer sur ce qu'elle connalt, et ne pas supposer arbilrajr'ement ce qu'elle ne coonaÎt pas. En matière de relig ion , comme co touteautl'e Illatiere, il oe fa~t
se perm ettre aucune hypothèse arbitrait'e. 11 raut partIr
des poinls constatés par l:observalion et par l'expérience;
il raut aller du coonu à l'inconnu. Si nous voulons, par
exemp le, oaus enquérir du mode de révé lation qui, dans
uotre sens , eût été le pll\s convenable"à
. 1•• ag~sse ou à la
bonté d ivine, nous lombons dans des contestations interminables, insolubles, parce que, relativement à ces queslidns, 110U5 manquons d'éJéments connus et assurés;
mais l'expérience commune, et notre propre expérience,
DOUS apprennent que les idées les plus jnlellectuelles et
les plus sublimes peuvent nous êtres rendues sensibles
par des signes, et que les vérités les plus cachées peuvent nous être indiquées ou manifestées par des rails.
Pourquoi donc, malgré l'éveil donné à notre raison par
ta nt de phénomènes, ne chercherions-nous p.s, à travers
taD t de religions diverses, s'i l n'yen a pas quelqu'une
�DE L'USAGE ET DE L'A nus
qui puisse nous être présentée, à juste ti tre, comme
l'œuvre de Dieu?
J e sa is qu'a ux yeux de l'incréduM, des traditions, de.
écritures , des témoigoages, ne sont que des moyens hum ai os , qui ne peuvent ni annoncer :ni constater une révé lati on divine; mais ex pliquons-nous, et d'aoord cou-
venons des termes, Quel seos aLLache-t_oo à ces mots,
moyells h /tmaills ? Il est des moyens qu'o n appelle T",,mains, parce qu'ils soo t au choix arbitraire de l'homm e; .
il en est qui dérivent de notre organisation, de notre maDière d'exister et de la coostituti on présen te de toutes
cboses , Si les moyens de cette seconde espece sont "ppelés
h,/tmaills , c'est sous le point de vue d'après lequel on
donne à notre intelligénce le Dom de ,'oison bumaine ;
mais réell e ~ent ils on t leur principe daDs la nature e lle-
rn ~ me. Ainsi , les faits que nous o 'a\'ons pas vu s ne pou -
vant nous être prouv és que par le récit des p ersonnes qui
en 001 été les témoins, la voie des témoigoages es t le seul
moyen que la raisoo nous offre pour acquéçir la preuye
d'un f~il, D'autre part, la mém(lire des faits prouvés ne
peut etre conservée que par des monumeuts, pal' de.
écrit s, pal' la traditi on , C'est co core un efl'et des lois qui
rég Issent notre espèce, que nous nc puiss ions faire ni re-
cevoir la, manifestatioo des ~entiments et des idées que
p.r des s.goes ou des act.ons, J e p ense, avec l'incréd ule
qu'une relig ion divine doit être étayée Sur des moyen~
a uLres que ceux ,qui dépeodeot nniquement du capr ice ou
du cho.x arb .tl'alre de l'h omme , Ainsi les viol eoces et les
conquêtes de Mabomet oe sauraient nous prouver la vélité de la l'el~gion mabométaoe , toute fon dée SUl' la puissanCe dit g laive. S,ous ce pOlot de vue, je cOD\'iens que
C11
des 1Il0y
1 humaml ne !le Uvent ni aonoocer'
t t
••
,
01 COn es el'
une revelalt.o1t divine · mais prétendre qu D'
. .
J
e Jeu, cn se
maDllestant au" hqmmes aurajt dédaig é d
l
.
,
0
es moyens
'Il'Ina,,", tels que des sigues ou des raits qui tombeot
sous les sens c'est pre'tend
d'
,
re, en
autres termes, qu e
DE L'ESPRIT PHILOSOPIIIQUE ,
105
Dieu , eo se manifestant à des êtres sensibl es, aurait dédaigné des m oyens qui son t intimement liés avec l'orga nisalion de ces êtres, ct qui conséquemmen t sont eouvrage
de Dieu m ème.
L'incréùu le répl ique qu'il appe lle moyens " umaiu8 lous
les moyens nalure ls o u arbitraires dont l.es ~)ornme~ peuvent abuser. « Je cro is, dit~i l , que, SI Dieu se ful ma-
« oifesté aux h ommes, il l'eût la it pal' uoe rév elation
({ 'imm édi ate , ct non par LIes écr its Ou par des tradi Li oD'5,
« qu e les homm es peuv ent s i fac il elll en t s upposer, al« térer ou corrompre, el qui sont d'ailleurs p érissables
(( cQmme eux. »
Il faudra it dooc, dans le s,)'stème de l'incrédule,
1
qu un e religion, pour ê lre réputée di vine, ne dùt son
établi ssemen t qu'à des moyens propres il produi re infai lli blement leur effet SUl' nous, sans Pioterveo tioo de nos
sens, de notre raison, de notre li berté. Car oos sens
peuvent nous tromper, oous p OUVOOii faire Ull ~Jlauvais
usage de notre raison, et c'est avec la li berLé que uous
auusons de tout, Un tel sy'slème ne se r éfuLe-t-il pas par
sa propre exagération?
L'iJée J'uoe ré \'tBalion imm édia le, qui paraît d'aùord
si . impl e, est l' tus composée que l'on ne peose , U ne révé latioo De pourra it èLre immédiate qu'a utrm t qu'ell e serait pn:!seu te à chaque généra l ion el cl chaque nouvcaune daos toutes les générations. Le genJ'e humain comJ1l coce el finit ci chaq ue instao t. La révé lation serail - ell e
continue o u pa ssag~re? Si elle n'était que passagère, des
sceptiques obstinés ne se l'efuserai eot- ils pas à la dislinguer d'un simple rél'e? Si les traces en étaien t permanentes
, ne s'affaiblira ient- ell es pas, comme 1'011 voit sJaf_
faib li r toutes
,
0 05
autres impress ions? Si la révélation élOlt
cont inue, quels en seraient les caractères? Sn ppose- t~ on
que la force de ("elte révélat ion aurail Peffl!l de s urmonter,
de briser toutes les puissances de notre âme? ' Dès lors
uous de vi endrions étra ngers à la ualurc ct à la \ ociété,
pOUl' vivre da os la cootemplation et daus l'ex tase, 00 ne
�106
DE L' USAGE ET DE L'ABUS
retro uvérait plus l'homme. Si, par cou traire, la révéla_
lion ne répandait qu' une lumière Il i plus péoétraote ni plu.
irrésistibl e que celle de la conscience, les incertitudes et
les erreurs con tinueraient d'aff:ligcr l'h umanité. Les sophistes n'él~ \'ent·il s par tous les jours des dontes, aussi
scaoùaleux qu'absurdes, sur Je point de savoir s i la Con-
science est véritablerueot le cri iolérieur de l'é ternell e
equ ité, ou si elle n'est que le produit de l'habitude?
D'au tre part, combien de consciences erronées ! et., sans
parler d'erreur , combien d'bommes qui r~siste~t leur
conscieDce !
a
Le système de l'incrédule n'éclaircit donc rien, et il a
le vioe de nous plonger dans des discussions ridicu les sur
ce qui peut ou doit être, tandis que nous devon s nous
borner à ce qui est.
y 8-t-il une reli(l'ion révélée, et quel est le mode daos
lequel cette religion DOUS a été doonée ? Ce ne sont pas là
des queslioos de droit, mais des q uestions de fait,
Nous ne pou Vaasa voir aucuoe idée nette et précise dela sag~sse de Dieu, qui est infinie. Il nousestdooc impossible:de
dNer.mlO er , avec quelque cert itude, le priocipe des œuvre.
de DIeu. No us.sommes r éduits a observer celles qui sont à
notre portée ou qui tombent sous nos sens. Je ne cesserai de réclamer pour la religion la règ le que j'a i réclamée
ndleur~ pour les scieoces, et d'après laq uell e oO us de~oo. her, tou tes oos recherches, non à des hypothèses ou
a des specul~LJons ar~ltraires, mais à des perceptions imméd'~tes et a des notions sensibles. Je ne yeux pas que
l'on altun e philosophie pour les sciences, et une a utre philosoph~e pour la religion. On a reproché à Descartes d'av,olr ~alsonn~ sur les lois de la nature d'après l'idée qu'il
s ~talt formee de Ja sagesse de Dieu, au lieu d'observer les
fa Ils que lui offrait la nature elle m ême L
d
D
t
• es erreurs e
escar es l'l'auvent combien le reproc he éla it fondé. A1'_
p laud lfJons-nous ponc à
d'
l'
.
.
ceux entre les philosophes qui.
se I,-,rant a de valDes spécula tions sur les plans qui l eu~
paraIssent les plu. conformes à la sagesse de Dieu, pro-
DE L'.eSPRlT PUILOSOPHIQUE.
107
seri ven t tout mode de révé latio n qu'ils ne croient pas Compatible avec 'cette haute sagesse? Je dis à ces philosopbes;
« Observez les faits, voyez oe qui s'est passé dans le monde
en matière de rel igion, e t vous prouoDcerez ensuite .
»
En
effet, nous vi vans dans un ordre successif de choses; or,
depuis que cet ordre existe, Di eu, annoncé par le spectac le de la nature et par notre pI:oprc conscience, ne s'estil jamais mao iresté p lu s p a~' li culièrerneDt aux hommes par
a ucun des moyens qui ont été donnés à l'homme pour
s' in struire? Le monde mora l n'a-t"il pas eu ses phénomè-
Des COmme le monde phys ique? Dans tO li tes ces quesLions,
qu i ne sauraient apparteoirau pur raisonnement, l a phi losophie ne doit pas plus renoocer auseCQurs des traditions,
que la raison, dans ses recherches, ne doit dédaigner les
matériaux qui l ui sont conservés par la mémoire.
Des traditions, dit l' incrédule, peuvent être facilement
supposées ou altérées par les hommes. j'en conviens;
D10is, comme nous avons les règ les de la logique pour
nous ga rantir la juslesse du raisonnement, o'a\"oos-uous
pas les r ègles de la critique pour nous garanlir la certitude
des [a ils?
Objectera-t-on que ces règles, suffisantes pour consta ter ues ra its qui ne sortent pas du cours naturel des cbo.es,
ne saura ie ot suffi re pour conslater un fait tel que celui
d' une révelalion divine? J e réponds qu'i l ne faut pas confondre, dans l'hypothèse d' une révélation divine, les circonstances pOUl' ainsi dire extérieures, qui ne semblent
des li nees qu'a la naluraliser sur la terre, avec les cil'constances d'un ordre plus élevé, qui doivent êlre pesées,
]J'our sa voir s i cette révé lati on a ou o'a pas sa racine daos
le c ie l. J'appe ll e ci,'conslances e:clb';eu'res celles qui ne
soot relal ives qu'à la dat., à la suite. à ('existence matél'iell e des fa ils que 1'00 suppose révé lés; et/appellerai cit·cOlls /alle es mpmleG celles qui nous font apprécier la qual it'; (le ces ra its èn dé terlJ1in a n~ leurs caractères et leurs
rap p orts. Veu t~on que je teude ma di stioction sensible
par un exemple? Je d irai que les circoll6taoces ou les COll-
�DE L'USACr, &1' DE L',\llU
sidérations d'après lesquelles un homme raisoonable nie
que la religion mahométane so it di"ine ne sont cer tainement pa. celles d'après lesquelles ce même ho mme affir me
que Mahomet a existé, et qu'il a été le fondateur de celte
l"\~ligioD . Il est doue nécessai re, ùans l'examen de tout
culte religieux, de di>tinguer la sim ple histoi re de son étab lissement d'avec les cboses qui p euven t acc réditer ses
l'Îles , ses dogmes et sa doc trio.e.
Il résulte de mes ,précédentes observa tions sur no tre
m an ière d'exister daos le siècle present , que tout ne saurai t être surn aturel ou 8U1'ltwnaiu ùans les preuves d'une
religion qui, quoique divine, est faile cependan t pour
des uommes qui conservent l'ustlge de leurs sens, de leur
raisOn, de leur liberlé, et qui sont régis d'a près les facu ltés qu'il s ont reçues avec la "ie. Ainsi, dans la rel igi on
comme dans tout le reste, les objets de P"" {ÛI sont discutés selon Jes règles d'une sa ine critique, et prouvés à la
ma oière des faits, Et qu'importe le 1Il0de de la preuve ,
p ourvu que la cert itude en soit le ré. ultat ?
, On pute toujours des vérilés géométriques pa,' oppoSition, aux autres vérités, que l'on répute , dit-on , moius
certames . Si j e ne me trompe, la certi tude est le sentiment qu'une cbose est. Or n'y a-t- il que les démonstratioos géométriques qui produisent ce sen Li ment ?
Si je suis sûr, eo géométrie, que tous les rayo ns d'un
cercle sont égaux, ne suis-je pas égalemen t sûr, en mora l~, que je ne dois point faire aux autres ce que je ne "oudrats pas qu'i l me fût fait? l\épliquera-t-ou qu'en supp osant un cercle parfait, il est impossib le de ne pas admeu,"e que tous les l'ayons en soieut égaux? J e r éplique- '
l'al, a ~on tour,. qu:en SUpposant les hommes tels que je
] c~ VOI~ olgaOlses, Il est parfaitement impossible qu'i ls ne
SOIent p~s teous. entre eux d'obsen<er certains égards et
ùe rempl/l',cerLalOs de" oirs , S'i l ex iste quelque diOi'rence
cntre la venté morale donl je parle el la vérité géométr ique que Je lU I COmpare, cette dillë reDce es t 50 li S . tous les
rap
t
. l'
"
par s, a avao tage de la premi ère de ces deux vérités,
DE L'ESPRIT 'pHILOSOPHIQUE.
109
Ca r , tandis qu e la véri té géomé.tri que parl e sèchement fi
J'esprit el ne s'ad ~' esse qu'a lui , la vérité moral e, recon nue
plus rapiùem en t et avec moins d'efforts, se trouve à la fois
sanctionnee par l'esprit et par le cœu r.
Dans la l 'ecberche des vérités de P"" (ait, non. pouvons acquél'ir la certitude, com me danS' la r ecbercbe de
toules les autres ,rérités. En ellet, co mmen t arri VODs-nous
à un e vérité qu elconque, mO'l'ale, géométrique ou de pnr
(a'i t ? E n comb lan t l'espace qui nous en sépàre, Dan s les
sc iences s pécul atives, Pes pace es t corllb lé par des r a isonnements, p ar des ca lculs, par des démonstrations abst,'aites et purem eut iutellec tuell es; il l'es t , dans les sciences
de fait , par des ootious sensihl es. Les moyens diffèrent,
parce qu'ils serapporteut àdes vérités qui oese ressembl en t
pas. Mais écartons toute va ine question de préférence entre
ces moyeos d i v~rs; ils sont tous inhércllts à notre organisation commune, et chacun d'eux n'es t propre qu'à rem plir
sa des tina ti on particuli ère. Des raisonnements, des calculs
abstraits, seraient déplacés lorsqu'il faut des témoignrlges;
et de s impl es témoignages seraient inutiles, lorsqu'on es t
en droit d'exiger des ca lcu ls et des raisonnements. Mais si
les démonsll'alioDS et les combinaisons j nlellec tuell es nous
co ndui sent à la certitude pal' leur exactitude et par leur
justesse, les témoigonges, les docUlu ents, les nolions
sensibl es, nou s y cond uisen t pal' leur qualité et p ar leu r
pombre, Notre but n'est- il pas atteint, pourvu que nous
arriv ions à la vérité que nous cherchons?
Un Cait, dit-on, peu t être, comme n'être pas . J'en COnv iens; mais il est ou il n'est pas : il n'y a po int de milieu.
Ne déna luron s pas la question; s.cb ons la l'éduire, De ce
'{\.t'un fait n'est "que pos~ ible avaot qu'il ail été réa lisé, il
suit qu'on ne doit admettre aucun fa it sans preu-ve, mais
Don qu'on nc puisse prouver aucun fait. Je cOllnais bieo
peu de proposit ions phi losophiques qui n'aient été controversées et qui"n~ le soient encore; c'est SUI'tout dans
]es mati ~res de Cait que je rencontre des yél'Hés reçues
uoh'ersell emen t et sans controverse. Es t-il un homme in-
�110
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESP HIT PHlLo~opnlQUE.
struit qui ose révoquer en doute le règne d'A lexandre ou
celui d'Auguste, ou les aociennes républiques de la Grèce
et de Rome? Est-il jama is eiltré dans une tête raisonnable
de moth'er un voyage à Paris ou à Loudres sur le besoin de vérifier si ces deux villes existen t? Cependant les
cités de Paris et de Londres auraien t pu n'être jamais bâties; les ancien Des républiques de la Grèce et de Rome,
les règoes d'A lexaodre et d'Augus te, aura ient pu ne j am ais ex ister, Pourquoi donc notre certi tude cst-ell e s i enti ère? C'est que nou{ regarderioos cOlllme abs urde de décider des poiots de fait par des ra isons de droit, Nous
jugeons que, dans l'ordre réel des choses, il serait aussi
extravaeaot de nier un fait, quand une multitude de rapports ou de notions sensibles et concluantes en garan tisseot la vérité, qu'il serait contradictoire, dans l'ordre des
idées, de dire qu'u"triangle n'a pas trois côtés, No us ne
dema,odons pas si, lorsque Paris n'était enco)'e que possible, Il au.'alt pu ne pas exister: cet aperçu métapbYsique
nous. JDlere~s~. p~u~ mais nous demandons s'jJ n'y a pas
uoe ImpOSSlb tllte ,'celle ct positive à concilier l'bypotù è.e
de la non-existence de Paris avec la réunion de toutes les
preuves qui SUpposent et constatent cette existence. Un
fait quelconque est incoo testable quand, d'a pres le. règles
cI' une bonne dialectique, " n'y a plus que des fous qui puissent le révoquer en d01.\te.
Les vérités géométrique' peuvent être plus imposan t es
pour a,e certaine classe d'hommes; ma is les vérités de
faIt sont plus palpables pOUl' les hO!'!:lInes en général et
ell es ~oumelle.nt également tOllt esprit raisonnable. Q~el
~uefols , les demonstratiQDs qui nous condu isent à la vé!'Ité, daD~ I~s sciences exactes, réussissent mieux a nolIS
oter la repllque qu'à nous donoe,' le repos Il ' t
..
.
n es pas
m eme saos exemple que les géomètres se soient trompés
dans une ,Iongu: sél'le de com binaisops diverses. Le.
preuves duo faIt soot toujours à notre portée ' eiles
sout les plus claires, 'parce qu'elles De s'adresse~t ordtnalt'ement qu'à nos S t ' l
"
eos, e 'lU e les n eX Igent que
111
cette portio o d'jotelI igcncc conn ue sous le nom de raison commune , de sens COml1tll!lI. Enfin, le plus habile
Jnathémacien, en roesu l'ant les grandeurs, ou en mul_
•
multipliaot les calculs et les nombres, ne trouve souveo t
que l'obscuri té, et il désespère du moins d'arriver à l' iofini. Dan s les m <lt ières de fait, au con traire, c'est eo multipliant les probabilités, les iodica ti ons, les conjectures, les
docameots, que l'on acqui e~ t un e lumi ère plus vive, et
que l 'o n arrive à la cer titude, c'est-à·d ire à cetle sorte d'infini moral qui commande la conviction parfai te, et qui Ile
laisse plus rien à dési)'cr.
Les faits étant susceptibl es d' un e véritab le certitude, et
la manière d'acquérir la certitude dans les faits étan t celle
qui est la plus ada ptée a la faibl esse de notre nature et à
la limitation de notre espr it ,-n'est- il pas raisonnable,
n'es t- il pas sage de cbercher si la Providence n'aurai t
pas choi.si cette voie pour se maoiCeslJ:!r aux hommes,
pui sque ~outes l es religions coon ues se préva lent <'galenlen t de trad itions, d'écritures et de faits? Que s i, en dernière analyse, les incrédules se retranchen t à souten ir
qu'ils ne peuv ent sacrifier ou soumettre leurs idéees a de
s imple,s fait s, c'est-à-dire que des fai ts qui oe sont pas leur
o uvrage oe va lent pas une seule de leurs sp éculation s, un
raisonnement, bon ou mau vais, qui es t leur ouvrage , je
n'a i plus ri en à répondre à des hOIDQ1 es qui abonden t dans
leur sens, et chez qui la philosophie est moins l'amo ur de
la vérité que celui de leurs propres pensées. Il faudrait
pouvoir guérir leur orgueil, avant que de pouvoir parler
util ement à leur raison.
Je ne dois point omeltre que , par un sen liment opposé
à celui de l'i ncrédule, des personnes vraiment religieuses
font presque aussi peu de cas que l'incrédule lui-même,
des fails et des preuves sensibles, ea matière de religion.
L' incrédu le abuse de la philosophie, et ces personnes l'.é cartent en tièrement. Elles regardent comme au-dessous
de la d ignité et de la subl imi té de la foi de recourir a ce
qu'on appelle de 1)10'S faits ou des docl/.lll on/s humains.
•
�1J2
DE L' US1 GE ET DE L'Anu~
Elles De s'a perço iven t pas qu'a moins d' un e inspiration ou
d'une vision particu lière; nous ne pouvons être jo s Lrui ~8
des voies secrètes de Die u , dons ~s oo go uvern ement mo-
r al sur les eo fan ts des hommes, qu e ~ ar le. écriture. ou
par l es trad itious qui son t venues ju. qu\\ nous . Nous
avons doue à juger , par les lum ières de no tre raison, s i
ces écritures, que l'on nons préseute comme divin es, n'o nt
été n i supposées , ui ralsifiées, n i alt é,·ées . Nous aVOns à
constater par 'lui elJes ont été rédigées, et à ,'érifi er les
m en ' eilJes par lesquelJ es les rédacteurs oot justifié leur
m ission, U ne pl'O phétie, par exempl e , es t un e c hose s ur-
naturell e; mais la date de J'écrit qui la con ti ent et cell e de
l'événement qui l'accomplit , circons tances s i nécessaires
à éclaircir , pour s'assurer de la vérité de la prophétie
ell e-mème, sont deux fa its purement naturels ou humains,
qu i son t appréc iés d'ap rès les règles de la sc ience huma in e. Si l'ou ne veut être la dupe des rraudes d'a utrui et de
ses propres ill usioos, il ne faut dODC pas méconnaî tre
nn-
dispensabl e a ll iance de la p hil osophie ou de la r aison a vec
la roi. Aur ions-nous l'a mbition d'être plus sages ou plus
sublimes que Dieu , qui , par les moyens qu'il a choi sis
pour lious inst.ruire , s'est lu i-même rend u l'auteur et Je
ministre de cette alliaoce ?
J e reviens Il J'iocredul e. 0 0 p eut, dit-i l , avec l'art de
la critiCJue , constater des dates , des époqu es, des événem ents'; on peut prou ver 'lu e tels ou tels hommes ont
ex isté, et qu'ils son t vraim ent les aul eurs des écrits qu~o n
leur atlribu e. Ma is commcn t m e pro u vera-l-oo, par de
p ur8 (ails soumis aux r~gles de la cri ti que ordina ire, que
ces hOOlmes n'ootété que les agents de la Div ioité , et que
leurs écrits sont divins? Comment peut- ou fa ire un e sciollce
n at m'elle d'nne chose aus.si sll't'lIa t u1'elie qu'un e r évélation
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
11.5
Dieu, Rigoureusement parlaot, nous ne pOUvons donc
conn.aÎtre ce que semble ex primer le mot divin. dans toute
l'étendue du terme. Nous saVOns seulement que rien de ce
qui est créé o'est d;'vill, dans ce sellS que rien de cc qui
es t créé n'es t .Dieu.; m ais, sous un point de vue qui est
plus à notre pOI'tée, n ous appliquons le mot diDin à toutes
les vérités fondameutales, Il toutes les lois, ct géoéralement
aux c hoses quc oous n'avons poiot fait es, ct dans lesCJ uelles
uo us som mes forcés de remonter à l'action imm édiate d'un
princjpe antérieur et supérieur oous. l)aus ce s,eos, il ne
fau t point mettre en opposition les mots divin et naturel:
ca l' oous <l ppeJon s , ft jus te titl'e, dz,'vill es, les lo is natu,-
a
".Il.. qui ont é té grayées daos notre CŒ ur par
l'éteroelle
équité, tandis que les lois et les coutumes aru itraire. de.
em pires ne sont et ne peuven t ê tre regardées que comme
des ins titulions humain es . J\'l a is je dois faire remarquer
que nous avons plus particul ièremen t consacré Je mot
di..;" oux obje ts du moode intellectuel et moral, et le mot
11alm'el Ù ceux ùu monde physique, quoique tous ces ob-
jets lI'aient "ga iemen t pour prem ière cause que Dieu luim ême. J'ajouterai que, daos une s ign ifi ca tion plus réduite,
nous appelons divin tout ce qui est food é sur le. rapports
de l'homme avcc Di eu. Sous cette nouvelle acceptioo, le
mot di.vin n e s'a pplique qu'aux vérités ('elig ieuses, natu-
r elles ou révélées.
•
Le th éiste recoonaÎt , par la seu le lumi ère du sentiment,
un e religion qui appartieot esscn tiell ement à l'esprit et au
cœur. Tous les vrais pb.ilosophes reconna issent une moral e
qui oc dépend p as des homm es . Or, on ne peu t r~conoaî
trc un e l'el ig ion ou une mora le 'tlature/le , sa ns adme tt re en
m~me temps un droit di'viu. 1latltr~l, c'est-ti-dire sans ad-
divine?
meltre des lo is qui ne son t pas notre oun.ge, et qui soot
Pour l'épandre à cett e object ion , il suffit d'écl aircir les
coot rastes apparents qu'ell e renrerme, en dé mêla nt l'abus
que 1'00 fa it des mo ts divin, natm'el , J'ln'naüt7'el.
No us ne connaisso os point la nature ni la substltoce de
une émana tio o directe de la sagesse <fivin e. Nous avons
donc en nous tou t ce qu'jl fa ut pour dis tin guer, sinon par
le premier principe des choses, auquel nous n'arri 'Vou :,
jamais, ùu moins par certains effets, ou ce l lain es qualités
sensibles, Ct! qui e3t divin d'avec ce qui ue l'es t pas,
Il ,
8
•
�j- 14
DE L'USAGE ET D E L'ABUS
.
On objecte qu'il n'y a point de pa1:ité entre ce que nous
appelo ns d"oil di'vin "alurel , et l'hypoLhèse d' un droil
diviu positi f , tel qu'une révélalion , qui serait un e c hose
tou Le s urn a tu rell e, Je répouds qu e la difficulLé s'é l'a no uira
bientô t si l'on veut s'en tendre s ur les nlots 'Ilatm'el et 811r~
1latu1'el , comme l'on s'est déjà en tendu sut le mot div in .
'En général , nous appelons 8ur na tU1'el ce qui est ho l's o u
au -dessus de l'ordre établi dans la na Lu re; ct n o us a ppelons "alU1'el to ut ce que nous j ugeons apparteo ir à cc t or ùre. Ai nsi nous donnons à la morale le nom de dro it n a tUf'el , parce que oous n'a ,?ons b esoin que des inspi ra ti ons
sp ontanées de no Lre consc ience et des l um ières de no tre
ra ison pou r découvr ir les princ ipes de la 11w1'ale. U ne révéla/ion positivq est , au conlraire, réputée s'U'1'u at ll'r elle,
parce qu'elle nous offre, de la par t de Dien, un mode de
communication ou d~jD s tru c ti on qu i supp ose un plan particul ier de sa Pl'ovidence , et qui ne saura it êLre r egar dé
comme une conséquen ce ou un simple développem ent des
facultés que DOUS avons reçues, en naissant, des m ains de la
nature ell e-même. Cela posé, 1. questi on de savoi r s i un e
révéla /ion div-iue peut être constatée par des écritures et
par des fa its ne se r éd uit pas à deman der , comme l' incrédul e vo udra it le prétend re, si un e m êm e chose p eu t
être à Ja fo is n a/wI'elle s t aU1-natwl'elle, m ais s i un e c hose
Kurllotllrelle peut nous être rend ue ap parente ou sensibl e
par des moyens 'Ilat nrel-s, c'est- à-dire par des moyens o u
par des preuves adap tés à noLre na Lure.
L'hypothèse, en soi , d'une chose surn.a/ur elle, ne saurait im pliq uer contradiction: car, dans aucuoe langue,
I lw naturel et impossible n'ont été et ne sont des Ill ots
synony.mes . D'auLre part , pour pouvoir nous figu r er u ne
c hose au.rll utm'elle, que n6us supposons hors de no us,
av ons -nous besoin de supposer aussi quelque changement
surnaturel en Dous-mômes, c'est-à- dire dans notre m anièr e de voir , de juger et de sentir? Le spectac le d' uo ê Lre
à figure hu ma ine, q ui, avec une seule parole et à son g ré,
éteindrait un incendie, dépl acerail un e mon tagne, ou dé-
DE L'ES PR IT PHILOSO PHIQUE,
tourn erait le cours d'une riv ière , serait sans doute S lM''Ualu/rel ; mais n'est-ce pas avec nos sens que nous vérifierions
l'ex is tence de ces ph énomèn es, et n'est- ce p as d'après les
lumièr es de noLre r a ison qu' il ser ait évident que de p areils
phénomènes, bien consta tés, seraient de vér itables prodiges? Cependant nos sens et notr e ra iso n ne sont que des
instruments nat'tt7'els de nos connaissances : il es t donc
cla ir qu'avec ces instruments '1wtLtr els, o n peut se convaincre d'une chose s urn a tu'1·elle.
Si DOUS étions m oin s habitués a u miracle p erp étu el de
la r évélation de la pensée par la parol e, c'est-à-dire d' une
chose purement intellectu elle par un sig ne purem en t corporel ou phys ique, no us juger ions saos p eine qu e ce m ira cle n'est pas moins incomprébensible que celui de la
maoifestation des choses surn aturelles et d ivioes , par des
fa its, o u par des moyens mesurés sur DOS fac ultés naturelles, c'est-a-dire sur les forces huma ines . Il y a , eo tre uo
sentiment et le mo t don t 00 se sert pour l'expri mer, en tre
la peosée et la parole, entre les ,'érités surna tu re ll es ou
divin es et les sig nes qui nous les r évèlent , la différence
que l' on ren contre partout entre l'esprit et la leUre. No us
ig noron s le li en mys térieux qu i unit ces deux choses; mais
nous sav ons que, si l'esprit v iv ifie la lettre, c'est par la lettre
q ue nous tenons et que nous appropr ions l'es!;'rit. Nous
sa von s, pal' l'expéri ence com mune et par la nô tre, que
tou tes les vér ités, de qu elqu e ordre qu'elles soient , qui
sont s usceptibles d'être r evêtues de ce corps qu e n ous appelo ns la lett're , peuvent arriver jusqu'à nous sans aucune
ré volution da ns n otr e ex is tence et da ns nos fac ultés . 11
n'es t don c pas contre la p ossibili Lé des ch oses d'examiner
s i,au mili eu de tau les les re lig ions qui s'an non cen t comme
l'œ uvre de Dieu , il n'yen a p as quelqu' une fondée sur des
fa its ou sûr des signes cap ables de constater une révélati on
vraiment, di v ine.
E n matière de r eligion , Dieu et l'homme son t les deux
ter m es enLre lesquels il s'a{l'it de décou vri r des ra pports.
Mai s qu'esL-ce qu e Di eu ? Je l'ignor e, di t l'incrédule, et j e
�11 6
D E L'USAGE ET DE L'ABUS
ne rencontre que des hommes enlre lui et moi . A quels
siO'oes pourrai-je donc reconnaître que ces hommes n'ont
éLé que la vive voix de Dieu même? La mulLiLude des r el igio us préteodues ré v';lées n'est-ell e p as ulle preuv e qu'il
""
"
"
n'y eo a poin t de véritable?
J e r eprends l'obj eclion par la proposil ion qUi 1. termme.
Loin de penser, avec l'inc ...ldul e, qu'il n'y a poiotde véritable
]"el ig ion , puisqu'il Yleu a tan t de fausses , je croi3 au cootroire plus raisonn abl e de cooclure qu'i l doit y a voir uo e
véritable religion , puisqu'il y a taot de fausses religi ons.
Car d'où serait venu chez les hommes ce sentim ent universel de ,..Ngio,ité que j'obsetl"e daos tous les siècles et
chez tous les peuples? Les savants m'ioslruisen t de l'o rigine de tel cul le part icul ier ou de leI autre; mais je ùemande pourquoi toutes les na tions anciennes ct modern es
eo ont ua ? La polit ique, dit-on, a cru nécessa ire ùe fa ire
jntervenir les idées religieuses pour accréJiter ses pla ns:
il fallai t tromper les hommes, pour les go u veruer o u les
asservir plus facil emen t. So it ; mais on a donc reco nnu ,
dans le lien religieux, un e force qui manque à lout autre
lien ? Quel est dooc le pria ci"e sec ret de celte fo r ce qu e
les institulio Ds humai nes n'ont pas deda igoé d'e mpL'uoter ?
Pourrait-on tromper, séd uire ou asservir les homm es, e n
leur [e'laot un langage qui serait absolument étra oger a
leurs affections, a leurs idées , aleurs pass ions? Les prelllieri fondaleurs des emp ires a'ont-ils pas cru trouv er ,
dans l'esprit ou ùans le cœur hum ai n , une dispos ilion
pu issan te à la r eligiosité; et , si ceUc disposi li on n'eùt
pas eu sa racine dans la na lure, quel seco urs réel aura itc lle pu prêter aux conventions et aux. lois? Au lieu de
tromper les autres, les léGisl aleurs célèbres don t oous
parl ons ne se sera ien t-il s pas trompés eux-rnèmes ?
On a réuss iàlo nner ùes société , parce qu'on a tro uvé les
hommes naturell ement sociables. La politique s'est ULli e
par tout il la religion, parce que les hommes sont na turellement religieux . Nos sentiments et nos idées ne peuvent
.'étca dre au - delà de nos rapports. No us n'ox is lon s
DE L'ESPR IT PH1LOSOPHIQUE.
1 J7
pas p our les choses qui, sans aucuoe esp èce ùe rapport
prochain ou éloigné , n'existent pas pour nous. Je ni e
la poss ibilité de lout seotiment, de toute idée, de toule
iostitution relative à des obj ets qui seraient absolument
iaco rnmunicabl es à n otre es pèce. Et plus 00 'p arl e de la
religion comme d' une chose surnaturelle, moi ns il de'\'lent
probabl e qu e les idées religieuses eussen t pu pénélrer dans
l'àme hum ain e, s i leur premi er fondement n'eùt élé daos
l'h omm e même. Il y a , sans doute , des relig ions fausses ,
m ais la reli gion, en gé néral , fait parli e de l' in slin c t de
l'homme. Ell e est fond ée sur le "b eso in oaturel et impérieux
qu'éprouvent des êtres intelligen ts ùe tout rapporler el dc
s c ~ra ppO[lel' eux-mêmes à un e iotelligence supn2me qui
gouverue tout. Daus les matières religieuses plus que
dans toute autre , la ",érité a p 1'écédé terreur" et l'erreur
il, précédé l'i mposture.
Aussi le théisle ad met une religion naturell e, et s' il reje tte loul es les relig ions pos iti ves que nous connaissons,
c'est qu'i l eslime qu'auc une d'ell es n'es t étayée su r des
preuv es suffisantes ~ o u r moti ver notre oroyauce.
JIIoo objet, dans ce chapilre , n'étant poio t d'é tablir la
vérité de tell e ou tell e autre religio o p os itive, j e m e b orocra i a poser les prioc ip es d'a près lesquels t out bon'm e
sensé peut se convaincre qu'une reli gion es t di vi ne ou
qu'ell e ne l'est pas . Et d'a bord je convi ens, avec les philo~oph es, que Di eu es t a u-dessus de t outes nos conceptions; mais puisque le théiste r econoaÎt qU!OD lui doit
un c ulte , pui sque lous les p euples lui eo renden t un ,
puisque l'athée lui - même} en niant son ex is tence, ose
qu elquefois le preodre à témoi n de l'a~su .. dité de la a t
de fa usses religio ns, in com pa libles avec l' idée qu'on de vra it se fo rmer de ·sa grandeur, il fa ut necessa irement
qu'il y ai l en nous un e lumière propre à nous éclairer plus
o u moins imparfai tement SUL" d"auss i gra nds ohjets. Personne n'a v II Dieu face à face; mais s' il Jeru eul'c cac hé
pour quelques athées qui ne reconnaissen t aucun dessein
da ns l'univers, et qui sembl en't ne se serv ir de leur intel...
�••
118
DE L' USAGE ET DE L'A BUS
DE L 'ES PlUT PHILOSO PHIQUE.
ligence que pour détruire toute intelligence, il se manifeste à l' universa lité des hommes par les merveilles de la
nature, p~r les vérités de la morale, par le témoignage
de la consc •.ence, et par celui de la raison.
D'a ~tre part, quel phénomcne plus remarquable que
d:. VOIr les hommes de tous les pays et de tous les temps
s elever par la pensée Jusqu'à l'Être-Suprême, lui bâtir des
temples et lui dresser des autels! L' homme civili sé le
pllÎlosophe, ,,'a point inspiré le sauvage: car le sau:aae
isolé et ~~os c?mmunicatioD, le sauvage renconlré po~r
la prem.ere fo.s dans des forêts reculées, nous a offert le
toucb ~ nt, le ,noble spectacle d'un e àme r eligieusement
courbee sous l.mpresslOn de la puissance invisible qui régit
le monde. Cet élan indélibéré de toutes les créatures raisonnables vers leur auteur n'aUeste-t-il pas leurs subUmes
rapports avec lui? Si ces rapports n'étaient pas naturels
et '.Ot.mes ~ le senhment de notre faiblesse nous eût-il jama~s p:rmls de concevoir UDe si haute idée de notre voca tIOn . Avons-nous des présomptions, des preuves plus
~?rtes ou même aussi imposantes, de la sociabi lité de
homme, que celles qui constaten t sa reli giosité?
~n~, un ~utre phénomène, qui mérite bien d'être
med.te , cons.ste dans cette foul e de traditions
de
dogr~es , de rites, de prodiges, d'oracles, de prophé'ties,
que Je rencontre dans les anna les religieuses des nations .
On ~,. d.ra que des fourb es ont tO"t inventé ; mais pofirquoI cetl~ grande et constante préoccupation des hommes
sur l'oTIBlne ?e leur être, sur leurs relat ions surnaturell es
s~r le:r d~tlDatinn finale? Pourquoi cette inqui ète cu~
Dieu, sur legouveroement providentiel des choses d 'ici·has?
l'ourqu oi cette pbilosophie si lumio euse d'uo côlé, et SI
obscure de l'autre? Pourquoi taot de systèmes et tant d'erreurs sur les l'ai ols les plus essenliels? Pourquoi lant d 'in-
ros it , qUI ,ne se montre daos aUCun des ê tres aoimés que
nous connaissons et qu O
1.
.
" , ne nous a.ssant pas jouir du
present , nous fait rétrograder vers le' pass .
é
. 't
e, ou oous pr Clpl
e sans cesse vers l'a venir? Pourquoi 1 b
.
.
sant d'être rassuré par des pro
.e. eso.n SI pres.
messes pOS.tlVes ou par des
es perances certaines ? Pourquoi ce go u' t
1 h
pour es cases
merve.'11
euses ou'lDvisibles? P
.
t 't
. ourquol tant de recherches
a. es par Jes sages de toos les siècles, sur la nature de
1 19
certitude dan s ceux qui raisonnent, et tant d'ass urance
daos ceux qui cro ient ? Ne serait-ce pas qu'ayant ass.ez de
lumière pour sentir le heso in de la vérité " pour la dl scer e
ner, si on 00U5 la présente, nous oe sa unon s en aVOIr
assez p our la découvrir? Si des preuv es répé tées pendout
des milliers d'années
,
, et qui se renouvellent l ous les Jours
sous nos yeux, ne suffisent pas l?our nous avertir de notre
faiblesse e t de
DOS
beso ins, notre aveUGlement est incu-
rable. Sachons que Socrate, à la (o is le plus verlueux et le
plu ~ éclairé des sages de l'antiquité, a proclamé hautem ellt les tristes et sombres inc ertitudes de la raison humaine, e t qu'il a désespéré que ces in certitudes pussent jamais être terminées sans le secours d'un e révélation divine.
Si ce g rand ho mme eû t véc u de D OS jours, eût-il dédaigné
de s'e nquérir s i celt,: ré vé lati o n exis te?
En a pprécian t lcs - notions naturelles de r eli giosit é qui
son t r épaodues chez les hommes, la pillpart des incrédul es conc lu ent qu'il est inutil e de reco urir à une re lig ion
positiv e. Pour mo i , sans entrer clau s des ques ti ons métaph ys iqu es SUL' la n écess ité, plus ou moins abso lu e, œunc
révé lati on, je dis que nous o e pouvons j ama is en savoir
assez pour ne pas dési rer d'en savoir davan ta ge. J'ajoute
qu'il ne s'agit pas d'entrer dans les conseil s de la Providence et de délibérer avec elle sur uo e religion à établir; mais seulement d'exam in er s i, parmi les relig ion s
établi es, il n'y eo a pas quelqu'une qui porte des caractères
incontestabl es de vérilé. L' ulilité ou la nécessilé morale
d'une ré vélation ne saurait être fond ée sur le défaut absolu
de tout seotimeot reli gie ux, de toute nolion religieuse :.
car co rnmeo t les vérités révé lées pourraien t-elles s'établir,
s i J'on cO l11m t:nça it par ro mpre lous DOS li ens de commu-
nicatioo avec elles? Pour que les pl antes germent et pOl'le nt des rruils, ne iimt-il pas que le terrain so it apte li les
�120
DB L'USAGE ET DE L'ABUS
recevoir? Une révélation s'offre à 1D0i comme la gar ant ie
et le complément des ,'érités naturelles, c'est sur la ConDaissaDee imparfaite que nous avons de certains objets
~ur l'i!"pressentim,"Dt obscur de quelques autres, et s ur le;
IOcertlludes qUI s attacheD t même aux choses les plus Con~ues, qu'est fODdée toute l'écoDomie d'uDe loi révélée à
1 homme: No us De sommes dODC pas autorisés à rejeter
toute rellgLOn po~itive, sous le prétexte de l'appui que
n~u~ ~rouvons déjà daDs les notioDS Daturell es de l'eliglOslte dont les traces se manifesteD t partout ; mais nous
devo~~ User avec sagesse de ces notions naturelles, pour
appreelef avec discernemeD t les di verses relig;ion. po8Itl ~e~ entre lesquelle. DOU. sommes daDs
cas de
chOISir.
le
•
•
DB L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
CHAPITRE
lO'
xxrv.
De l'enlbouslaslÎlO. du fanatisme ct de la superstit ion.
Les mots enthousia sm e, fanatisme, luperatitio't" soot
ceux don t quelques philosop bes moderDes ont le plus
étraDgemen t abusé. S'il faut les en croire, les trois cboses
que ces mots expriment, et qui ont été si funestes au
genre humain, sont les suites nécessaires de l'esprit religieux: ils fl étrissent tout zèle, tout sentiment de religion,
par la qualification odieuse de fanatisme; ils donnen t le
nom de 8uperllition â toute pratique religieuse; ils n.'appelleDt soge6S' que l'indifférence ou le mépris pour tous
les cultes. Celte maDi"re d'attaquer toutes les religions
pos ilives a paru d'autant plus commode, qu'avec des généralités on a cru ponvoir se dispenser de toute discussiou
sérieuse, et que de ' vaiD es déclamations OD t pris la place
des raisonnemeDts et des preuves. Les idées religieuses
sont des objets qui importent trop au bonbeur co mmun
et individuel , {'ouc que je ne m'empresse pas de dévoi ler
l'erreur et le 'daDger de toutes ces opiDions nouvelles publiées avec tant d'éolat. Mais, en démasquant l' impi été
qui veut tont détruire, je m'expliquerai rranchemen t sur
cette fausse lbéologie, qui voudrait tout conserver, jusqu'aux abus, et je ne dissimulera i pas les grands services
que I II véritable philosophie Il re",dus à l' bumanilé et à la
véritable religion .
Et moi aussi, je voudra is bao uÏr pour toujours de la
société J'a veugle enlltou8ialm ~, .te (auatÏlme et la Itu.perdition; mais je soutiens que l'éntlwlu;Ulln6 De ~aura it être
un mal p-ar fu r- même, que !cf fanatisme o'cs t pas exclLb
�p~
DE L'USAGE ET DE L' AlIUS
sifement atlaché aux idées r elinieuses, que la religiosité
n'est pas la superstition) et que la superstifio" lnêm e est
moins dangereuse que l'incrédulité.
Qu'est-ce que l'enthousiasme en gé néra l? un tran sport
secret de l'àme. Sa ns ce transport , l'homme pourra it~iI
s'é lever avec énergie au bea u et au s ubtime? pourrait-il
fr anch ir les obs tac les, braver les périls, vain cre les difficultés , et recul er daos les occasions déc is ives, e t avec
tant de chaleur, les born es du poss ible m ora l , toujours si
étroi les pour les âmes commun es ou ordinaires? S'il est
un enthousiasme pour le poète, n'est-il pas un enthousiasme pour Fhomme vertueux , pour le héros, pour Le
graud homme? La froide raison n'a jamais produit seule
de grandes choses . Si les passions lui, doiven t beaucoup
parce qu'elle les dirige el les modère , elle doit ell e-m ême
beaucoup anx passions, qui la l'éveillent et qui l'exalteDt. Vouloir étouBèr tout entho usiasme che. les peuples,
ce serait vo uloir établir l'empire de la mort au mili eu
d'eux.
Il est sans doute ,uo eD thousiasme vague, auqu el les
bo?s espnts ne sauraIeot app laudir. C'est celui qui a pour
prI DC lpe un e fOrLe pers uas ion, échauOëe pal' un zèle dénué
de tout motif de cODv ic tion. L'homme alteint de cette
maladie .d'esprit De raisonne point , il s'abandonne; il a
en ts vifs, et n'a point d'id ées nette,,;', un SODae
ldeS. sentim
.
b
UI tient SOul'ent lieu de démons tra t,ion. Il ne voit rien
au-delà ni au- dessus de l'objet 'lui le l'réoccupe. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit ; il D'est accessibl e qu'à ce qu' il
l,maglO e. Cl peut s'atlacrrer for lement au mcosooge ou ci
1~rreur comme à la vérité . Sa tète, vivement frappée, oe
laIsse aucune ouver ture à l'ex.amen et il la discussion. Si
On déclame con tre de tels en tb ousiasles, 00 a raison. Ils
~e son t capables d'aucun p lan. Le mal se présente souvent
a e~x sO us l'apparence du bien; et, lors même q u'il s foot
le bleD, rarement ils saven t le bien faire.
De l'a veugle euthousl'asm
f' "
,
eau a u a /tslIIe Il n'y a qu uu
pas. Ces deux choses diOërent pourtant. Si l'on oc l'cuL
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
être vraimeot fanatique sans être enthousiaste, oé. pel1t
être enthous ias te saos ê Lre fanatique . L'aveugle enthous iasme n'e'St qu'un délire ; le fanatisme est UO~ pas~ ion,
un e frénésie. L'aveugle en thousiasme ObSCUl'Clt le Jugeent le fanatisme cbange le caractère et déprave la 1'0lm00 té'. L'entbousiaste est exalté, l e fanatique est , violent.
,.
Le premier est accessible à la pi tié, le second ne 1 est qu a
la cololre et à la h aine. L' un cher cb e des prosélytes, l'autre
ne veut que des esclaves o u des victimes. Il n'est pas imposs ib le de mettre à profit les ill us ions de l'enthous iaste; mais on est forcé de s'armer contre les fureurs du
fan atique.
La .f'uperstition es t une des principales sources de .."aveugle enlbousiasme et du fanatisme. Elle est elle-meme
un e su ite de l'ignorance et des préJugés; malS ce qUi la
caractérise est de se trou ver uni e à quelqu'un de ces mouvemeots secrets et confus de l'âme, qui sont ordinairement prod uits par trol? de timidité o u par trop de confiance, et qui intéressent plos ou o;'0IOS v l v~meo~ la
conscience ou le cœur , en faveur des ecarts de llmaSlOation ou des préjugés de l'esprit. J e définis la s1/perstition,
une croyance aveugle, erronée ou excessive, qui ti e o~
presque uniquement la ma nière dont nous sommes alfectés, et que nous r~d u i sons, par uo sentiment ~uelcon
que de respect ou de cra inte, en règle de cond Uite et en
principe de mœurs.
.
.
La su.per sti tion , l'aveugle eltlhol,t SJaS'1ne et le fanatul1.1.e
ne son t pas exclus ivement a ttac hés aux mati ères rehgieuses. Sur ce pn int , j'oppose d'ab ord les ~n~rédules
aux in crédules eux -m ê me~ . Pour rendre le ChrIs tianisme
odieux, que n'ont-i ls pas dit en faveur d .. la reli gion des
païeos? Us l'ont présentée co mme essentiell ement. tol éracle et sociable, comme ennemie de toute persécutIon et
de tout fanatis me' ils ne l'ont eov isagée que comme une
,
é .
ins titution auxilia ire des institutions de l'éta t. Ils ont te
jusqu'à dire que nous c~ l omnion s les an ciens peuples
a
�124
DE L' USA GE ET DE L 'A BUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPlIIQU E.
quand nous regardons leurs dieux et leurs fètes comme des
TU 'onl (m'Is au. 'mon,d e 10UI ~e, " !ls tè~n e~ mouo',-clû'luts , dt!-
superstitions g ross ières, au lien de les reffarder comme les
symbo les des arts, ou Comme d'utiles encouragements aux
7ll oc.rnNgues ou ans/o cra/l'lues, J6 dtrats de, cltOStS eff r0!lables .
•
'
.
.
Est-il un seul int éret temporel qUI oe pUisse devenir ,
'eotre les natio ns l es pl us reco mmandables, l'occas ion de
de mill e excès, de mill e d iscord es oaLi on. les? esl-il uoe
seu le opini oo qui ne puisse deveoir et qui n'ait été le
germ e des plu s redoutàb les rivalités? Si.' dans .un temps.
"011, a aVlI sé de la r eli!.J i ou Sal/.f plulosopl/.le, de nos
jours, n'a-t-oll pas abusé de la philosophie sali s 1'eligio1l :
D'a près le mo t d'un célèbre mini s tre (1), la g uerre de la reVO luli ou de France a-t-elle été a ulre c bose qu e la guerre
des opinions armées. ct y a -t-il un e g ucrre relig ieuse q ui
ait été la cause de plus de désas tres , et qui a it fai t rt: pnndre
plus de sang? Désa busoos-oou s : en qu elq ue m ati ère qu e
ce soi t , les ho mmes sero nt lo uj oursja lo ux ùe faire prévalo ir leurs idées, et d'assurer l'c wpil'e Je le urs pass ions . Le
matéria lis te etl'alllée oe se sonl- ils pas signalés, so us nos
ye ux, par J'eothousias me le plu s forcené et par le plus fa rouche fan atis me? DOl'él) avant , l'i ntolérance philosophiqu e . ura-l-elle qu elque droit d'acc user et de maudire
l'intoléraoce sacerd otale?
J e veux le Il ien des h ommes, dit l'incrédul e ; m ais les
prêt res qui persécutai eut le voul aient au ss i ; mais le bo urrea u de ùon C<:II'los lui déclarait iJ autemeot que c'était
pour Sa D bien qu'il l'étraoglait.
La s up erstition, co ntinu e -t- on , es t le plus terrible
lIéa u des etaIs. Ccla peut êtr e ; m ais il l'es le à prouver que
lo ute id ée religieuse es t un e su pers titi o n.
Le reproche le plu s commun qu e l'on rait:\ la r eligioo
es t de faire "ivre, p OUl' un Di eu in co mpréhens ibl e, des
homm es qui feraient mieux de vivre pour la socié té;
d'assuje ltir ces homm es cl des rites et à des pra tiqlles qui
font o ubli eJ' les verlus; de rnçonn t' r les esprits fi la créJ u-
trava ux les plus nécessaires de la société, Ceux d' entre le.
so phi stes qui n'ont pu se dissimuler l'exa gératio n e t la
fa usse té de ces systèmes, et qui , d'uprès le proprc témoignage des philosophes de l'aotiquité , se sont crus forcés
de recon.naÎtre que le paffanisme n'était qu'un ama .., de
dogmes et de pl'atiques rid icules ct superstitieuses, se sont
repl iés asoutenir que du maïas ces supers litions n'étaient
pas sombres et dangereuses co mme cell es de nos relig ions
modero es, et qu e des cultes dont les poètes étaien t les
apôtres et les pères avaient uo caractère de ga îté qui
adoucissait les m œurs de la llluititude, qui était favorable
a u génie , et à toutes les qualités aimables.
Il o'y a donc que les c ultes idolâtres qui peuve nt trouver grâce auprès des incrédules . Il n'y a qu e la superstition mème qui peut,
a leurs
yeux, échapper a ux repro -
cbes de superstitioo et de fanatisme que 1'00 se permet
contre tout cc qui es t cul te religieux.
On ci te , il es t vra i , con lre nos cultes m odern es, toutes
les guerres de relig ion. qui , dans les derniers s iècles, oot
eosanglaoté la terrc; mais la religion n'é tait-elle pas plutôt le prétexte que la cause de ces guen'es? N'était-ce pas
la politiqUe qui allumait les torches du fao atisme? Si les
prétextes religieux eusseot manqu é au x pass ions, De se
seraient-elles pas armées d'a utres pré tex tes? La relig io n
est-ell e le seul alimeot des querell es ct des guerres? Si
clans un s iècle c'est le fanatisme qui es t ambit ie ux, dans
uo autre n'est- cc pas l'ambi lion qui est fa nalique? L'am our d. la paIrie, celui de la liberlé, l'attac hemen t il uo e
forme de gouvernement plutô t qu'à une autre, n'oo t-ils
pas été des principes terribl es de di vision, de haine , de
commotioo et de trouille entre les peuples divers et eo tre
les citoyens qui formaient un même peuple? Sije voulai.
r a COII(e1', dit uo phil osoph e du sièc le, t 0 1l6 les lItQ l t X
( 1) Pi !! .
�126
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
lité, et de rempla.,r la morale oaturelle et universell e
par une morale rbitraire, versatile et capricieuse, qu i ne
peut jamais avoir un caractère suffisant de fixité et d' uoi versalité. Mais il me semble que toutes ces objectioos ne
sont foodées que sur uoe ignoraoce profoode des choses et
des bommes .
La religion ne prêche pas un Dleu aux hommes pOUl'
leur faire oubl ier la société, mais pour mettre la société
sous la puissante garantie de Dieu lui-même. Si elle établit
des rites , si elle ordoone des pratiques , si elle promu lgue
des dogmes et des préceptes , c'est pour rappeler les
devoirs, pour en faciliter l'observance, et pour li er la
morale à des iostitutioos capables de la protéger efficacement.
Comme il faut parler au sage seloo sa sagesse et à cbacuo seloo ses intentions, je ne vais répondre à l'incrédule
que sous un poiot de vue puremeot bumaio. Uoe de ses
erreurs favorites est de croire que 1'00 peut gouverner les
bommes avéc des abstract ioos mé taphysiques ou avec des
maximes froidemeot carculées . Or, cela n'est pas : j'en
atteste l'expérience de tous les siècles. Il faut dooc quelque chose de plus qu' uo e philosophie spéculative pour
nous rendre hons et vertueux.
.Pourquoi existe-t-i l des gouvernemeots? Pourquoi les
lOIS aooooceot-elles des récompenses et des pei Des ? C'est
que les hommes nc suivent pas uniquement leur raison'
c'est qu' ils soot naturellement portés à espérer et à cra io~
dre, et que les législateurs oot cru devoir mettre cette dispositioo à profit, pour les cooduire au bonheur général.
Comment .dooc la religion, qui fait de si graodes promesses et de SI grandes meuaces, ne serait·elle pas ulile à la
société '!
Dira-t-on que les lois et la morale suffisen t ? Mais les
lois ne dirigent que certaines actio ns, la religion les embrasse toutes . Les lois n'arrètent que le bras, la religio n
règle le coeur. Les lOIS oe soot relatives qu'aux citoyens
la religiou sais it l'homm e. Quanl ;\ la morale , que seralt~
DE L'ESl'Rl'l' 1)llILOSOPIIlQUE.
J ~7
elle si, reléguée dan s ln baute région des sciences, elle
o'eo descendait pas pour être reodue seDsible au peuple?
La morale saDS préceptes laisserait la raisoo sans règles.
La mora le sans dogmes ne serait qu'une justice sans trihllmaux.
Les philosophes, qui paraisseo t mettre taDt de coofiaoce
daos la force des lois, saveD t-il s bieo quel est le principe
de celte force? Il rési de moios daos la booté des lois
qu e daos leur autorité. Leur bonté seule serait toujours,
plus ou moins, un objet de conlroverse. Sans doute, une
loi est plus durable et mieux "cc ue illie quaod elle est
bODoe; mais SOD priDci pal mérite e8t d·ôt.·. loi ; c'est-àdire son principal mérite -est d'ê tre, noo un raiso nnement,
mais une décis ion; non une simple tbèse, mais un fait.
Conséquemment une mOl'ale relig ieuse, qui se résout eo
commandements form els , a nécessairement une force
qu'aucune morale purement phi losophique ne saurait
avoir. La multitude fait pl liS de cas de ce qu'on lui ordonDe que de ce qu'oo lui prouve. Les hommes eD CéDérai ont besoio d'être fixés. Il'leur faut des maximes p lutôt
que des dÎmonslrations.
Ni les lois humaines, ni la morale naturelle, nc pourron tdonc jamais supp léer à la religion. IDdépendammen t de
ce que le ressort des lois est très limité, 00 les a co mparées
à uoe toile que les grands déchirent, et à travers laquelle
les pet its s'échappeot. D'autre part, uoe morale nnique·
m ent eoseignée par des philosophes n'offl'irait presque
ja mais que des questioDs d'école, et serait peu capable
d'imposer au gros des hommes , qui ont plus besoin d'être
gou vernés que d'être convaincus.
Et que l'on oe dise pas qu'une morale religieuse ne peut
jamais devenir universelle, attendu que les religions sont
partout diffël'en les. Je prétends, au contraire, qu'il n'appartient qu'à l'esprit religieux de garan tir à la morale nalUt'elle le carac tère d'nniversalité qui lu i convieot. En
effet, si le. reli3ions diffèreot, il est du moios certaio que les principaus "rtictes de la morale oaturelle
�128
DE L" USA.GE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILeSOPRIQUE.
const ituent le fond de toutes les reliaions. Or, il arrive de là qu e les maximes et les vcrtus les plus nécessaires à la cOllservation de la soc iété humaine sont p~r
tout sous 1. sauve-garde de la r eligios ité et de la Conscience; clles ont uu caractère de fixité, de certitude et
d'énergie, qu'elles ne pourraient tenir de la science des
hom lll es , Les religions sont ùin'él'entes ; Tnais c'est de l'esprit r eligieux qu'i t s'agit, de cet esprit qui es t commun
à tous les culles, et qui , dans tous les cultes , vivifie,
encourage les honnes aClions , et de \ficnt comme l'àme
uDÎ\'crselle de la morale, comme un ce ntre d'unité contre
lequel vienneut sc briser lan t d' incertiludes, lant de syslèmes qui pourraient div iser et r~a r e l' le genre humain.
l'lais pourquoi , s'écrie lïn cl'cùule, ces cérémo nies, ces
dtes, ces praliques qui nc sont point la Ycrtu, et qui malh eureusemen t eu usurpent la place? Son t- its aull'e chose
qu e la sup erslilion réduile en règ te et eu prin ci pe? Ne
su1fi ,'ait-n pas de recoonaill'e un être suprême , et ùe lui
rendre ces hommages intérieurs qui sont seu ls dignes
de lu i?
A Dieu nc plaise que je veuille remp laccr le Crlus et
les de vo irs par des formules; mais , j e le demande à l'incrédule, une reli gion purement abstraite pourrait- e ll e
j amais deven ir nalionale ou populaire? Une religion sans
culte public ne s'aff.ibli!"a it-clle pas bientôl ? n e ramènerait-ell e pas inf.iltibl cment la multilude à l'iJolàtric ?
N'esl-ce pas le culle qui conserve la doctrine? Une reli gion qui ne parl erait pas aux sens conserverait-elle )a
r oyaul é des âllles? N'y aurai t-il p as aulant <J e systèmes
religi eux qu'il y a ù'indiviùus, si ri en ne réu nissai t ceux
(~ui pl'ofess€olla mèll1 ~ croya nce? Une morale sa ns pra tiques et sa ns instituti ons po urrait- ell e se so uleÎl.ir lo ngtemps ? Ne finira il-e ll e pas par scllace,' du cœll r de tous les
homm es ? Les phil osoph es, à fo rce d'ins truclion et ùe
~umi ères, dev iennenl-i1s des anges? Comment pourrai entlis doue espérer d'élever lcurs se rnbl.bl o;,)lu ran g ~ublime
des pures inlelligences?
\1 oe faut faire, dit-oo. que ce qui est utite; il ne faut
e nseig ner que ce qui es t raisonnable. Soit; mais, tout premi èrement, il faut convenir de ce qui est raisonnable et
de ce qui est utile. Règne-t-i! plus d'accord eotre nos sophisles depuis qu'ils soot irréligi eux? Cbacun d'eux o'a-til pas son opioion particuli ère, et u'est-il pas réduit à sou
propre sufl'ra ge? A-t-oo déco u vert quelque Douvelle vérité
daos la science des m œurs? Cependanl Ics pbilosopher de
c baql1 e jour ne se croient-ils pas plus savants que ceux
de la veille ? Eo All ema g ne, la phil oso phie m odern e de
Kant b'es t-elle pas déjà éloullëe par la philosophie plus
m odem e de Fichte? et cell e-ci, qui naît à peine, o'es t-elt e
pas déjà abaodonnée par les plus zélés de ses premi ers di sciples ?S'i! ya encore quelque chose de C0DveDU et de s tab le,
o'est-ce pas parmi ceux qui professent un cull e et qui sont
uois par le li en de la r eligion ? Les aulres p euven t-ils nous
dire ce qu'il s cro ien t ? le savent- ils eux-mêmes? Ils ont
reçu la puissance de détruire; mais on t-ils reçu ce lle d'édifier ?
Nier l' ulilité des riles et des pra tiqu es, en matière de
reli gion et de morale, c'est fa ire pl'eove de dérai son et
d'in eptie : car c'est ni er l'empire des noti ons sens ibl es
sur des êtres qui oe sont pas de purs esprits ; eest encore
oi er la force de l'habitude. ,Les riles et les praliques soo t
il la morale et aux vérités l'eliffieuses ce que les signes son t
aux idées , Ce n'est qu'a u cbristifmisme que YEuro pe, qu e
l'univers doit 1. conservation de la g,'aode vérité dè l'unil é
de Dieu , de celt e de l' immorlalit é de l'âme, e t de tous les
autres dogm es de la théo logic nat urell e. C'es t par les rites
et les pra tiques chrétien nes que les hommes les plus si mples et les ptus g rossiers saut plu§ fermes sur ces vérités N
sur ces dogmes, et onl des idées plus p,'éc ises et l'tus sa in rs
de l'Être-Suprême et de la deslin at ion de l'homm e, que tes
Socra lAl. les P laton, c'es t- li-dire les phil osophes tes ph "
célèbres de l'antiquité. Auss i. daos ces dern iers temps, les
tbéop hilanthropes ava ient ouv ert des lempt es. composé
des li vres et olabli des cérémoni es, pRrcc qu'ils ava ient reII.
9
1 29
�130
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
conou la nécessité de fixer et de pl'opagel' leul' lhéisme
par un cu l le.
.
le
plus
absolu
a
voulu
aVO
Ir
l'a lhéisme même
11 Y'pus:
1
,
'.,
"es
ses
rites
et
ses
aulels.
D'abord
00
•
cleJlé
des
ll
.ses Il A II l' ,
'lé • d
églises à la Raison; on a cbanté des bymne~ et ce ,uL re es
fèles en l'honn eur de cette fragile dlvlDlle, EnsUIte: de
ombres ct affreux..sectaires. qui se 50 0t montrés apl'es le
:8"rructidor , et qui ont pris l'a bominable titre d'Hommes
san, Dieu, ~e SOtlt réuni s eo socielé pour consp irer con tre
Dieu mêm;. Ces malheureux, portant l'irré ligion jusqu'à
la fureur et à la Slupidité, ODl osé s'engager par uo serment à détruiredaos tous les espl'ilS et dans la us les cœurs
le seu tiln eot et l'idée du Dieu vivant el terrible , dont l'auguste Dom peut seu l garantir la foi des serments , parce
qu'il D'y a que SaD rtga rd qui puisse penélrer dODS l'a byme
des cODscieuces. Les forcenés dont nous parlon s avalent
des assemblées périodiques, convoq uaient le peuple et le
catéchisaient, Ils cherchaienl à intinlid er, par des meDaces ,
ceux qui refuseraient d'adhérer, au moias pal" UDe lâche
cotnplaisaoce, à leur crimin el enseignement. Il s s'aonoor:aieot COlD me voulant vivre separés du moode; ils profes.:aient l'hypocrite reaQucement a toutes les places; ils
s'imposaient la loi de .n'assister à aUCun fes liu, a aucuu
repas . 00 eût dit que ces h ommes n'étaient encore jaloux
de co..oscrver quelque co mmuni ca tion avec les autres
hommes que pour semer partout la contagion, la mort
et le crime. Qui pourrait le croire? ces mêmes hommes
avaient institué des so lennités. Uo volumineux registre
était placé au milieu de leurs lem pies , el ce regislre infame, dans lequel on écrivait les Doms et les- actions de
ceux qui avaieDt le mall:lcur d'étre recommandés l'ar les
prêtres du mensonge el de l'imposture, éta it présenté au
respect et à l'adoration d'une mulliluJe insensée, ct devait remplacer chez les nations le Dieu du ciel et de ~lerre,
Chose inouïe, et jusque là sans exem ple! on ne voulait
plus que la re ligion eût un culle, el J'impieté en ob t ~a it
Ull! Que dis-je? il n'éla il permis qu'a l' impiél,; seule d'a-
DE L'ESPlUT PHILOSOPHIQUE,
vouer et de conserver des fidèles; il n'était permis qu'. eUe
de se mootrel' avec les formes et l'appareil de la religion!
TOlites les réclamatioDs de l'incrédule contre les rites,
c onlre les pratiques religieuses, sont dODc démenlies par
'sa propre conduite. Il sent si bien que ces riles el ces pratiq ues peuven t êlre et SODt réell ement uli les à la propagation et au ma iotien de la vérité, qu'i l emprunte luimême leur force et leur seCOu rs pour la propaga li on et le
lIlaioLieu de ses men songes et de ses erreurs.
Ma is c'est en mora le, surtout, qu'un vrai philosophe
sera forcé de reconDailre l'ulil ilé ou la nécessi té ùes sa lutaires pratiques de re liffion el de piété . EcoutODS Francklin,
qu'on n'accusera certainement }Ja s d'avoir manqué de philosoph ie. Vo ici ce que dil cet homme célèbre, dans des
mémoires des l inés a l'instruction de ses enfants ( l) :
I( Comme je connaissais ou croyais connaître le bieo et Je
« mal ,je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas tOlI( jours faire l'uo et évitcr l'autre; mais j e m'a perçus
" bie ntôt que j'avais entrepris UDe lâc he plus diffici le que
" je De l'avais d'abord imagiDé. Pendant que j'appliquais
« mon atteution et que je metlais mes soi ns à mi préser(( ver d'une faute, je tombais souvent, sans m'eo aperI( cevoir, dans une au lre. L'lla/'ùnde se p"e'7)alait de 'mon
« inattelltion, ou hien le p el/cltallt était trop fort }Jour ma
« ,'aiso'll. J e cO In]Jl'iiI la fin que ~ quoique L'OII. {t"tt ,~p éc u
« lativel1Lel~l p ersu adé qu'il est de 'I/otre ~lItérêt d'être COInI( p létemeut vert u.e u:c , cette conviction éttlÎl insulfiyante
« pou,' p1'év6 l1ir nOG (au.x pas; 'lu.' il rallait rOlnp"e les
I( habitudes cont"ai,'es, en. aC'luéh1' de honnes ) et a'y
I( a~1'lnir ovallt que de pouvoi,' compter SUT 1tlle conf! slaute et ,miro,'me "ectitllde de cOlldm:te. \)
Après ce prra lllbul e, Fraocklin rend compte de la 7Ilétlto-
a
de qu'il s'éta it prescri te . Il commence par énumérer les ver-
( 1) f/ ie dc Francklill . t ,rite par lll.i-mlme. tI'ad, de /" 1116!:t i,i pal' Cnl'
' C'r., . Pllds, Bnissou , ;'lu 6 , t. :.! , p. SSS et sui.,..
.
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
lus qu'i l regardait COJnl1lenéceuai1"8Set dé8i'r ahlel. « Voulant
« C01l11'acter fhabitu.de de loutes ces vertu.s J coatinue-l·il J
u j'imagi1Iai , av ecP!llhagore dans 188 Ver&. dorés, 9.l"lt'lt
« ex am,ell Jout"11alier était "éc8Isœi,'s. Pour diriger cet
l(
exameu, je résolus d'abord de m'observer sur un e ver tu·
" p endant quelque lemps, et, quand je croirais m ' y ê tre
«( affermi, de passel' à uu e autre. Je fis uo petit li vret, où
( je nO lai , sur c haque titre de verlu, mes fautes et mon
" amendemen t. Mon petit livret avai t pour épig raph e
" divers textes qui me rappela ient à Dieu ; et en coosid é« raut Dieu comme la source de la sagesse, je pensai
« qu' il êtaü néces&aire de sollici ter son ass istaoce pour
1\
l'obtenir. Je composai , en conséquence, oue courle
I( prière , et je la mIs en tête de mes L
abies d'examen pour
( m'eo servir tous les jours . J'avais fait uu piao pour
« l'emploi des vingt-quatre beures du jour nalurel. Quoic( qu'en suivant mon piao je ne sois jamais arr ivé à la
( perfection à laquelle j'avais tant d'envie de parvenir, et
( que j'en sois m ême reslé bi eoloin , cependant m es en;n·ts
(( '11l: 07lt rendu meilleur et plu.s ?leWl'eu.x que J e n~al,,'aiK
{l été ti je n'avais pas {o1"JlJé celte entrep,.ise. Com me
« celui qui tâcb e de se faire un e éCl'iture parfaile en j mi1( tant un exemple gravé, quoiqu'il ne pu isse jama is atc( teindre la même perfection, néanmoins les efforts quïJ
" fa it rendeot sa maiu mei ll eure et son écriture passab le.
« Il est peut-êt7-e. 'Utile cl 'Ina p08lért."lé de savoir lju.e c'csl
« ce petit artifice et à l'tl'ide de Dieu que leu.r ancêtre Il
( dt" le bonheur CO/UlWit de sa 'vie jusqu'a sa, 8oi:cauleC( dix-neuvième a1l1'1,ée, penda'llt laq u.elle ceci elt écrit . Je
I( me proposais de (aire 11'1t petit c.omm,enlaÎ1'e sur chaque
(( Vln'tu" etj'am'ais intilulé moll livre.- L ' ART DE LA V E RTU ;
I(
el une mélhode de ùien se conduire valait mieux qu' un e
« simple exborlation , qui ressemble au langage de ce lu i
Il dont, pOUl" emp loyer l'expression d' ua apôlre, 1ft cb a« rilé n'es t qu'en paroles , et , qui, sans mootrer a ceu x
(( qui sont nus et out faim le 1noyen d'avoj,· de8 lLahits et
« du viv res, les ex/tarIe il, se llo'U1'1'vr et à /J'habiller. ))
a
De- L'e:SPH fT PH I LOSOPHIQUE.
15:;
La mélhode que Frauckli u voulait rédiger, et qu'i l eût
présentée com m e l'art de la vertu" la religion nous la
nODne dans les pratiques qu'e ll e oous recommaode. Or,
les l'réce ptes de la religion sOot p lus puissants que ne
pourraient l'être les conseils d'un simpl e particulier, ~ans
mis~ioo et sans caractère. Sans doute dalls t'ordre relig ieu x, les s imples pratiques oe sont pas pl us la vertu que,
dan s l'ordre c ivil, les rorm es judiciaires oc sonl la ju,slice.
]\1 ais comme, daus l'ordre c ivil , la ju stice ne peut être garaoLie que par des rormes rég lées qui puisseot préveoir
l'arbitraire, dans l'ordre mora l , la vertu ne peut être
assurée que par l'usage et la sainteté de certaines pratiques
qu i préviennent la négligence et l'o ubli.
La morale n'est pas une science spécu la live. Elle ne con s iste pas ulliquement dans l'art de bien penser, mais clan s
celui de bien f~ i re. II y est moins qu estio n de connaitre
que d'agir. Or, les bonnes aClions ne peuv ent être préparées que par de honnes habitudes. C'est co pratiquant
la vertu qU'aD apprend il l'aimer. La spécu lati on réùuit le
droit eu principes; mais illaut quelque chose de plus pour
lier les mœurs au droit. L. vraie pbi losophie respecte les
form es a utant que l'o rgue il phi losophique les dédaigne :
oe voit, que les formes, c'es t un e supersti ti on; les lII epri.ser , c'est ignorance ou souise.
On rit de pitié toutes les foi s qu'oo eotelJd un srr icu x
persoooage déclamer hautemeot contre la pri ère, et nous
d ire d'un too gravement bouRon que Dieu connaît DOS
besoins, et que ce n'est pas a nOLIs a l'eo instruire. Est-ce
do nc pour l'instruction de Dieu que la prière est ordono ée ?
S'il connaÎl DOS besoins , n'es t-il pas important que nous
les connaissions nous· mêmes ? Et le vra i moyen de les sentil'
et de les connaitre n'est-il pa s de les exposer en sa pr~s e n cc
elde lui offrir le sentim enl profo nd J e DOS misères? ( L'âme.
« dit J .-J. Rou sseau (1) , en s'ele va n l , par la prière, ;-Î la
(1)· J "lie ou lfl lIouvelle Iléloi,,) . p... rI . \'1 . IcI! . '1 JI . OH"l.wtJs ri.;
édit. d r' G C Il ~\v'~, in .ll o, l. III , p;lge Mi 7'
J. - J . I \ o u ~sI:!AU ,
" Le p lu s ~ rn J\rI d c
n Oll
b csoin ~. le l'\' nl auqu e l II O II ~ p OI1\(\n~
p OUl"
�134
«(
DE L' USAGE: ET DE L'ABUS
source de la v ie et de l'être, perd sa sécheresse el .3a
« langueur. Elle y renait, elle s'y rani me; ell e y trouve
« un o ouv~au ressort: el le y puise UDe nou vell e ex istence,
« qui ne ti ent point aux pass ions du co.rps; ou plutô t elle
« n'est plus en elle- même, ell e est taule dans l'ê tre hn« mense qtt'elle con temple; et , dég'gée un m oment de
( ses en traves, ell è se conso le d'y rentrer , par ce t essai
« d' un état plus sublime qu'elle espère être un jour le s ien. "
Il n'y a rieu de bien qui n'ai t un excès bl â mabl e, et la dévo tion peut tour ne r en delire. Mais la philoso phi e ne tourn e-t-ell e pas en insensi bilité? Serai t·il sage d'a rgumeuter
de la craint e des excès, pour abando nner le bi en rn "me?
Il faut une discipli ne pour la condu ite, comm e il fa ut
un ordre pour les idées. Transrormer la verlu en une pure
spéculalion, la sép arer de tous les mo tifs, de tous les
secours, _ de to utes les rormes que les illsl itulions re li-
gieuses p euvent lui p rêter, c'est la ban nir de la terre. J'en
appelle au témo ignage de Sa iut- La mhert. Il a publi é récemment un Catécltùme ullivet'sel, dans lequel il s'est
proposé d'établir, d'une manière purement ph iloso ph ique,
et indépendante de toute "eligion quelconq ue, les p'i llcip el deI mŒU1'S chez to u/es les 1ta lioll 8. Iltermineson o uvrage par ces paro les : « Vo il a l'ho mm e tel qu e la i vo ulu ,
« non le créer, ma is le conslruire. J'y a i OIl'Ip loyo les ma« lériau>; que j'ai crus les plus propres a cette COnSll' uClion ;
voir, cst .c~l ui de :.elllu· nos besoins: cl ic premier pas pour sadi!" Je
no tre nlls~re es~ de la conn,aH rc . 50)'005 hllmbles p o ur être sages:
l'oyom. uotre falblc"Sc. et nous sera il rorl s_ Aimi !l'accorde la ju ~t i ce
avcc la clc~cocc; ainsi l'c6 ncnl à la foi . . la Grâce el la Ii bc l·té. E~clavCll
p al' noire f:ublc5Sc. nous :!I ommes libres par t.t Pl'ièrc: car il dépend de
rl~ us ,de d'!ma nder el d'obtcnir la fOfce qu 'il Ile dépend pas de li ons
cl avo~J" pa~ ~ous-mémes .• Ibid . , leU. VI , pacc 4o~ .
. : S en sUII-l l de 1/1 que la prière soil inuti le? A Di eu ne pl~ise que j(
m ole cette "esso urce cantre mes fai blcss/lS ! Tous lell actes de J'c ulcll der?eDt qui nous élèvent à Dieu noU! porlent au.dess us de Ilou!.d! ê 'fles :
P.O IInplora nt son seCOun . 11 0116 "pp rcno ns :1 le Irom'cl'•• Ibid. ~ lelL
\1 t, p. 1,2 L
DE L'ESPRI T PHILOSOPIHQ UE .
1 35
« ruais vour parler slins fi gure, l'êftucation qu e j'ai pra" posée suffit- ell e p our faire de no . âme tout ce gu ~ j e
« voudrais en faire? Cela est dOit/eux . Celte édu ca tIO n
« peut-ell e être empl oyée dans les dernières classes de la
« soc iété? J 'ai de la peine ,i. le croire (L
). l)
Les in créd ul es ne sera nt-il s j amais conséquents avec
eux-m êmes? lis reprochent tous les jo urs il nos B"o u ~erc e
m ent " modem es d'a voir lrop n égligé le la ngage <tes signes,
que les anciens empl oy aient avec tant de s U CCèS~4 " eut.- ~n
r emonter l'esprit publi c , on ne p arl e qu e d e. fetes CIVI ques de stalues de triompbes . On ne se d,ss lmul e dODC
"
. et
pas qu'il
faut s'adresser au x. sens pour frapper l'es prit
ré veill er le cœur ? Ne serait-ce qu e pour la morale et pour
la v ertu que l'on voudrait proscrire to ut cul te, ta ule mé-
t hode, toute pra tiqu e?
.
No us avons déjà vu q ue les inc rédu les acc usent la relig ion de produire des su pers ti tieux, des enlbo us iastes, des
fa natiques. Il. recon na issen t donc qu'ell e est capable de
do nn er un ressort prod igieux à l'àrn c : pour quoI donc dédaianer .de m ett re les vérités soc i a l es~ les lois et les g~u.ver;
nements sous la pro tecti on to ute- puissante de la relIg IO n.
,
C'es t préc
isément , rép liqu e-t.on , p arce qu e 1' ·,n il ueuce
d e la religion es t si gra nd e, gue l'a bus en es tpl us redout abl e. Il s uffi t que 1'00 p uisse a h user des IHoUques et des
id ées r eliff ieuses, pou r q u' il so it util e de. les détr,'~i.re. Ca ~'
}Jin cl'édulité, l'ath éis me m ême, sera louJo ul's pl'eterablr a
la superstition et au fa natis me (2).
Pour rép ondre à 'cette obj ecti on, il es t nécessa ire de la
réduire à ses véritabl es termes .
L'in créd ul e para it touj ours s up poser qu e la relig ion est
l'un iq ue source des préjugés, de la su perstition
~l
du fa-
nati s me. Or j e crois avoi r prouvé que ta ule Opl OIOO qu ~ l
conque, re ligieuse, politi que, phil oso phique, I:eul fair e
ries entho us ias tes et des fana tiques. J'ajoulenJl qu e rle
s impl es quest io ns de ff rammaire nous ont fait courir le
( 1) Fin du COlll llt o1l /ai"11 dit cl/l~cJlIs",l'.
('l ) Bay le. l'( II 3Jn su ,' la CO lllac.
�,56
DE L'USAGE I;'T DE L'ABUS
risque d'une guerre ~ ivil e, et que l'on s'est quelquefois
haltu pOlir le choix .un histrion . Pour se rassuret con tre
le fanatisme, qui tieut à la nature de l' bomme, et à t ous
les obj ets que l' homme peut poursuivre avec ardeur, ce
serait donc un e bi en mi sérable mesure que cell e d'abolir
tout culte religie ux.
Les préj ugés et la superstition ne tiennent pas oon plus
uniquement aux pratiques et a ux idées religieuses. (1) J e
cOD.oais ded ibcrédules qui croÎelltau diabl esa ns croire en
Dieu ; qui se livrent s uperstitieusement il des observances
minutieuses el maniaques. landis qu'i l:; déda ig oel'ai entles
plus saiotes et les plus nobles pratiques de pi été. Au trefois Julien , si pbilosoph e da os soo go uvera emeol , n e se
m ontra t-il pas le plus superstiti eux des bommes daos ses
idées (2)? Les iocrédules du m oyen âge, Cardan , P Olllponace, Bodin, ne se sont-ils pas livrés aux pratiques et
au.~ opinions les plus ias ~asées ? Quelques années avant la
ré\"olution fra nçaise, un des coaservateurs de la bibl iotb èque nati oaale me disa it que , depuis quelque temps, la
plupart de ceux qui venaient pour s'in struire daos ce vaste
dépôt ae demandaie nt q ue des livres de sortil rÎ;e ct de
caba le. Le savant P. Roubiès , de l'Oratoire, qui étai t bibliotbéca ire publ id Lyon, me montra, peu de mois avan t
sa mort fun es te, arri vée eu 1795 (5), ua procès-verba l coo. (1) L.es croyauces slIperslitiemlcs, donlla rcli flio ll ne Gué rit pas to u.
L l!llONTEY, continu èrent il être e u crédit so us la récence . Cc
n ét;ut pas, sa ns duule, une dévotion pou ssée.;, l'cxcès qui coudu isai t
le récen t ell" marclu is de Mi repoi:t, sou ami, da us It'li ca rrières de Van .
l'res " pour y é\'oquer le diab le, qui fai sait faire Ics mêmcs folies au duc
d~ R~cI~cll c u , il Vienne, et qui transformait le fameux co mte de BouIaln~Jlhers cu prophète. llist oire de ta " ~ge"te cl de la min orité d.
Lotus XV, iu ,~. Paris, Pau lin. 1830, lome :1, cl lap, 21, p. 30&, 306.
J~ UI'S: dil
'c
~2) P~ur
cIter
u~ l:~riva,i~ qui
ne soit pa s buspecl anl phi losop ll cs •
J ~ eOfOl e au po rt.ra lt, a la l ots éloclu ent cl iLll partial, que TholOa s (Es'at 'ur les élog~~ • c La,p. 20. il la fin ) fail de cd empereur.
qUI avait fil>'
l:
.).
. cl
.
'
UU I
nec .. ucrcpe ans III cou ..... r:Cll SC HI u. de Lyou COutre la Iynlllui c co n\lclltiollll cUe, il t'='l~ fu sill é
après la pn se de ed l(' \'iUe, rll uctu L)I'c 1-90 1'" ' l'
é cl t c
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
157
tenant les détails et la preuve J es IIl ystères ab'o minables
que Jes prêtres du diocèse de Lyon, joints à une multitude
de laïques, cél ébra ieat dans des assembl ées nocturnes et
périodiques; mystères plus horribles que tous ceux doot
le souvenir nous a été conservé dans l' bi sloire du paganisme le plus grossier ell e plus déhoul é. La sagesse de l'Il. de
l'Ilonta.et , alors arcbevêque de Lyon, crut que, dans
cette occasion, l'i mpunité était préférable au scandale.
J'ai parlé ai ll eu es de l'aveugle confiance que l'on avait
daos la prétendue magie et dans les ridic ules a ven tures de
Cagli ostro (1). J e pense qu'il en faudrait moins pour être autorisé à conclure que l' irréligion n'es t pas le vrai remede
coulre la crédu lité et contre l'imposture, et qu:il y a plus
de faiblesse qu'on ne pen se dans tous ces uommes qui
déclamen t si viol emment contre la superstition, et qui
s'anDoncent, avec tant de complaisance, cornille esprits
(orts. Les ho/n?nel, 1na/gré leurs lumières el leuT cou1'age,
.veJ"lJnt tO'/fjoUTS, dit un auteur du s ièc le , e'llllem is du "'epos , enclins il 'nue timide et indisC1'ète curiosité, SO l~rce de
la'n t d'extravagallces; ils se1"ont tO UJ'OU1'S, tjuoi qu'on(a888,
inquiets, sots et poltron~.
Les p?"éj"gés ne sont pas nou plus du domaine exc lusif
de la reli gion, comme l' incrédule ,'oudrait fau ssement le
préten dre. Il ya des p...éj"gés "elirjeux j il Y a auss i des
préjugés d'élal , des p"éjugés dé sociélé, des prej"gés de
siècle. LI y aura des préjugés tallt qu' il y aura des bommes. On enten d , en général , pal" p" éj"yé, toute opinion
que l'on n'a pas faite soi-même, et que l'o n a adoptée .. ns y
rien meltre du s ien; et, sous ce l'apport , la vel'Ïlé cornille
l'erreur peut devenir mati ère à préj ugé. Ainsi, cOlll bi eu
d'hommes ad hèren t au système d~ Copernic et de New Loo ,
sans connaî tre auc un e des raisons sur lesquell es ces sysLèm es so nL fondés! Si dans cc sens on peut dire qu e la
multitude est attachée aux ,'érités de la religion pal' pré-
(3) M. Ho ubu.!!
,
&Urrecho
"e nlia, .. (N
ole del'd'[ireu.r , )
1
•
.1
:II' UI
e
C
a
ou-
(1) O u peu t e') lIlÏ ult er SIII' . .. e bujc l les J1I Jmoù'es ,le {'(lbh l1 Georgvl.
co nfid ent el unmd ·vic.lire du ca rd ina ll.onis d e Ho!a "I} , la plus lllm,h'f'
dupc de l'imp oste ur . . icili en. Le c,lI'dill;)1 baisai t l,umulcllI cnlla m;li,.
ou lhaullI;llu"Gc, (NOie de l'lide louI·. )
�DE L' SAGE ET UE L'ABUS
DE L 'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
jugé, n'est-ce l'as également par préj ugé qu'elle adl"' re à
toutes les opinions, vraies ou ià.us:ies, qui circu1ent dans Je
monde? En tout la science n'est-elle pas le palrimoine du
plus petit nombre? Les incrédu les eux-mêmes, les sceptiques les plus obslinés, Je sool·ils tous R\1ec uue profonde connaissance de cause ? Ont·ils examiné, disc ut é, les
objets de leurs doutes ou de lem'scepticism e, avec l'attenLion que l'on douce aux moindres alTaires de la v ie? Si dans
le langage vulga ire on a loujours parl é de la roi dIt chan~
bOll'uitu" , ne pourrait-oD pas aujourd~hui, avec autant de
raison, se plaiodre de l'incr'dulité du, cltarh0Il1I'Îe7'? Comb~en d:esprits-fort~ qui ne le son t que sur parole, et qui
D auraient aUCun titre pour réclamer contre le raog obSCur que oous leur assignons?
Quelquelois le mot préjugé est exclusivement attaché à
l'erreur. Alors il est toujours pri s en mauvaise part. On
l'~pplique à toute opinion qui naît de l'ignorance, de l'habitude, d'llue trompeuse insinuation, ou d'un juO'emenl
précipité,. C'est dans ce sens que l'on dit: les préj~gés de
r astro[Q!lw , le p'réj lIyé du, !fU.l.JJ point d' !ton neur da os les
duels, les pl'lfjUYÙ 1lal1'ollall.X , les p"éi"yés du. temp:s. Or.
sous ce nouveau l'apport, quelle est la c lasse d'hon'Hn es eo
qu~'que matière que ce soit, qui n'ait pas ses préjuO'é~ La
~llliosophie m ême nous exempte-t_ellè de payer c: tribut
a la fa.bl ess e bumaine ? .
i
. ~n ac~.use géuéralem~nt le peuple d·être plein de préJuges '. d et re toujours sedui t par de l'aiDes ap parences, de
De VOI~ JamaiS les choses que d'un côLe , de croire à tou s
les bruIts, de juger ordinairement de l'opinion par les perso?nes, et des personnes par les places ou. les dignités
qu elles OCCupent. Le peuple, dit-on, craint I"apparil ion
des comètes, parce que, par un concours fortuit , de grands
l~alheurs se sont manireSlés dan s l'an née Où uoe comète
• est montrée à nos yeux. 11 juge que le so leil marche el
que la terre est immobile, parce 'I"e l'imnlOhilité de 1.
terre et le Cou rs du solei ! sont po~1' lui rlcu~ c boscs apparentes. II confond la SJ"'ple .".gation d'un fait avec S'l
preuve. On lui impo.e , p ourvu 'I"e l'ou ait un cos tume ,
•
15 9
ou que l'a D soit appelé a jouer \10 rôle daos la société.
Tout cela est inconleslable ; mais ne J'est-il pas, pOUl' le
moins autant, que les pbilosophes aussi sont peuple , et
qu'ils le sont souvent plus que le pe uple même? Comparons et jugeons.
Pô r e~empl e , le matérialisme et l'athéisme, si fort à la
mode parmi les écrivains d'uo cerlain genre, De sont-ils
pas deux opin ions au "quell es on peut ass igner les mêmes
carac lères et la même origine qu'aux opin ions et aux préjugés les plus grossiers du peuple? Sur quoi les matérialistes croient-ils que c'est la matière qui pense, et qu'.1
n'y a point de Dieu? C'est, disent-ils (.), parce que nous
ne voyons point Dieu, et que nous trouvoos la pensée ume
à des corps organisés. Ainsi, SQUVenl un astronome n'est
atbée qu e parce qu' il est humilié de ne pas trouver la Di·
vinilé au bou t de son télescope, et souvent un médecin
n'est matérialiste que parce que l'âme humaine échappe
aux in s Lrum en ts de l'analomie. Le peuple rail-il autrement quand il croit au cours du solei l et a l'immobilité rie
nolre globe? Comme Je matérialis te el l'athée, il s'afl·~ te
aux apparences. En cela, il es t même pltls excusable qu e
l'athée et le matérialis te: car, relativement à la marche
apparente du soleil, et à l'a pparente imm ob ilité de la
terre, il ne trouv e rien en lui-m ême qui puisse le détromper. Il faudrait qu' il fût à portée d'exa miner d'autres lai ts
qU'OD ne peut facilement lu i rcndre sensibl es. Le matêrialiste et l'atllée trouvent au contraire en eux le sentiment
et la pcnsée, qui n'on t aucune des propriétés de la moliire; ils trouv en t daos leu r conscience et claus leur rai so n
le dogme de la nécessité d'une intelli gence su prême; il .
admettent que les corps pensen t , et que la matière est
élernelle, en a,'ouaot qu'ils ne conço iv en t ni l'un Di l'autre de ces mystères; et, ayant à cllOis ir entre ces som~
bres mystères, ou plutôt en tre ces épa isses ténèbres, q~,
semblent jeter un crêpe funèbre sur l'uni vers, et des vel'ités qui , quoique iu co mpl'éhens ibles, se lieol à to ut es
{ ( ) Voy. les cli api lrcs
lJ ll IIUltél'i"I/$me
ct De {'aIMwllc .
�DE L'USAGE ET DE L'A UUS
les autres vér ités connues dt! sentiment et de raison, il s
sacrifient perpé tuellement la réaliLé, doot ils trouve nt l'évidence dans leur esprit et dans leur cœur, à des a pparences saDS preuves q\li tuent à la foi. le cœur et l'esp,'il.
Le peupl e, dit-on encore, admet les relations de c~use
et d'effet dans des événem en ts doot le CODcours D'es t SOuveut que l'ouvrage du hasard, tels que la reDcontre d' un e
g uerre, d'une fam ine ou d'un e p es te, av ec l'appar it ion
d'une comète, Ma is comhieD de systèmes physiques qui
prouvent qu'en mi ll e occasiODs les phi losopues n'oDt l'as
eu d'autre logique que celle du peup le'! Daos DOS histoires, cOmbieD de r évoluti oDs politiqu es attribuées à d es
ca uses qui ne les ODt po iDt produ ites!
La plupart des auteurs de DOS jours n' imputeD t-i ls pas
au christianisme toutes les guerres et tous les désordres
qui ODt éclaté depuis SOn établissement, san s se m ettre
eo pein e de la part que les passions humaines ont eue à
ces d,ésord~es et .; ces guerres, sans daigner j eter un regard
sur 1 hIstOire ancieDne et sur celle de tous les tem ps? De
tels penseurs raisonnent_ils rni e ux sur les ca uses que
le peuple Sur les comètes?
, Le peuple réa lise des chimères; les philosophes ne réa lisent-lis pas des abstracLions? Des mots obseu,'s et inintell igib l: s n'."xerce n t-i1s pas, SUI' de prétendus phi losophes, 1 empire tyraunlque que ce,'tain es pratiques exerceot sur la llIult,tude? Le peup le cfoit à tous lès l,,'uits :
les phIl osophes n'adoptent-ils pas success ivemen t tous l e~
sysLèrnes? Est-i l un e seule absurd ité , dit J'orate ur r omain
qui n'ait été débitée par quelque sop uiste ? Le peupl e s;
C~~d~J~ par des maximes usées , il adop te comme ùes
ventes Incontestables des proverbes (1\ qui oe so t
d
" '. l
'
1
n qu e es
~reJuges, ,es PUllosop hes voudraient tou t cood uire par
es géoérallLés vagues, qui dans leur appl ' L'
'II "
"
,
Ica IOn 1 1m 1_
tee, soot a 1. foi s des préj ugés et des erreurs, Le peupl e"
cl ù'
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I l'(' ( f U C le"- axiom es 1"'0de
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I l ) 1: i1II1:. l rc J,a C I'all ",' "laitf'O l
\' CI' l aux
nE L' ESPRIT P II ILOSOPH IQUI.L
des c royances r idicules, parce qu'il ne rai sonne pas; les
ph i1080phes on td es doutes absurdes, parce qu'i Is abusent ùu
ra isonnement. Si lepeuple se l i vreà des meneurs accrédités y
les philosophes n e se livrent-i ls pas tous les jours à des soph istes imprudents? E nfio , si le peuple a les préjugés de
l'ig nor ao ce et de la timidité, les phi ltso ph es n'oul-ils pas
ceux de 1. présomption, de l'am our- propre et du faux savoir? J e fin is ce para ll èle; ùes observateurs attentifs pOll rl'onL I e continuel'.
11 Ill e suffit d'a vQir dém ontré que les prejttgés, le fanatisme et la s upe-rstition. ont leur pr inc ip e daos la fa iblesse
de notre na ture, et Don dans la re ligion ; CJu e 1'00 peut
a busel' de la relig ion comme de la pbi losophie, eL que,
conséquemm ent, il serait inju s te el révoltant de présenter
la superstition, les préjugé:; et Je (a1IatisJJl,e, coni ffi e s'i ls
n'étaien t qu'une seule c ho:;e avec la religion même, et que
1'0 0 pùt, en s e débarrassant de tou te idée religieuse, g ué rir
à jamais les hommes de tout fanati s me, de tout préj ugé ,
de touLe sup el'sti tion,
Sans doute, dans les affaires de la r eligion comme dans
toutes les autres , on sera toujours ex posé à. "rencontrer des
ig norants, Id es superstitieu x, des fanatiques. Je ne dissimu lera i m ê me pas qu e le fanatis me de Muncel' , c he f des
anabapti s tes, a eu des e He ls plu s f1ln es tes qu e l'ath é isme
de Spi uosa, J e n e dissi mu lera i l'"s qu'un p eup le agité par'!e
fanati s m e. re ligieux 's'abandonoe, daus un le i Ino me nt de
cr ise, à des atroc i lés l'évo ltantes, ad'horrib les excès . tandis
qu e, plus loin, un peuple p lus corrompu jouit d' une paix
profonde, Ma is la qu estion deprérérence entre la religion
el l'impiété ne consiste point à savojr si, dans un nloment
donné, il n'est pas p lus daogereux qu'un tel h omme soi t
fanatique qu'at hée, o u m ême s i , dans des c irc ons tances
détermi nées , les iocolHté ni e ots de la co rr up tion d ~uD pe uple ne seraienl pas préférables aux excès et au x ,tÎoJe nc es
du Canalisme ) mais s i, clao s la dUl'ée dcs temps , e l pOUl'
les ho mmes en gêneraI, il 11e naul JJa~' mieux que !u
h,Ol}tlll CS ahltsenl quelque(oÙi diJ la. ·r eligion 'JIt S de 'II 'U"
point alloir.
�142
DE L'US AGE ET DE L' ABUS
« L'effet inévitable de l'incrédulité, l'eflet inévitable de
~( l'alhéisme, dit un grand homme, es t de nous conduire
« à l'idée de notre indépendance absolue, et, conséquem« ment , de notre révolte. »
« Ce ne furent, continue-t-iJ, ni la crainte, ni la piété,
« qui établirent llfl.ligion cbez les Romains, mais la né« cessité où sont toules les sociétés d'eo avoir une. Les
« premiers rois ne furent pas moins attentifs à r égler le
« culte et les cérémon ies qu'à donner des lo is et bâtir
« des mur.illes ..... Aussi, dans toutes les révolutions de
« Rome, la religion fut toujours le plus gra nd reten.i1 .....
« Lorsque les roi. fur ent chassés, le joug de la religion
« fut le seul que le peuple, dans sa fureur pour la liberté,
« n'osa franchir ..... Et ce peuple, qui se mettait si faci«( lement en colère ~ avait besoin d'ètre arrêté par une
«( puissance invis ible (J). » J'ose dire que le besoin du
peuple ro!nain est celui de tous les peuples. Le même
auteur , dans plusieurs chapi tres de l'E.prit d.. lois , étahlit qu'il n'est IJas tlllt /ile que les rois aient 'ltne religion,
et qu'ils blan c""ùsent d'écume 10 seul frein qu'il3 puissent
avoir; que l'h~nme qu.i n'a point de religio-n est celui 'lui
'Il e 8ent sa libe7"té que lorsqu.'il déchire et qu/il dévore; que
celu.i qui la croit et qui la "àit 'mord sa c/ta f,ne; que celui
qui la croit et qui l'aime, Olt qui la craillt, cède a la voix qui
le flatte ou à celle quirapail~; qu'e nfin uuereligion, 'm ême
fausse, est le plus siir ga'l'ant que les AOlll-lltes puissent
avoir de la prohité des ltOln1nes.
Dire, avec quelques so phistes modernes, qu'on fait un
trop grand bruit de la religion , qu'ell e n'arrête ri en, et
qu'on ne p.eut la regarder comme un motif réprimant,
puisqu'elle n'empèche pas les crimes et les sea'udal es dont
nous sommes les temo ios, c'est dire que la morale et les
lois ne sont pas non plus des motirs r éprimants , puisque
ces même crimes et ces mêmes scandales nc sont pré venus ni pal' les lois, ni pal' la moral e. Je sa is que, dans
t 1) M onte!>'1~lieu , Diuertatioll .fur ln pol itiq"~ des Romajns da,,, la
t',l' g ion.
nE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
145
les siècles même les plus religieux , il es t des gens qui ue
croient pOInt à la religion, d'autre. qui y croien t raible-
ment, et d'aulres qui ne s'en occ upent pas. Je sa is encore
qu'entre les plus fermes croyants, peu agissent conrormément à leur foi ; mais je sais aussi qu e ceux qui croien t ci
la r~li g ion la pratiqueu t quelquerois, s'ils ne la pratiquent
pas toujours; qu'il s peuvent s'égarer, mais qu'il s evienn ent plu s facil ement. Je sais que les impressions de
"enfance et de l'éduca tion nc s'éteignent jamais eo lièreUl co t c bez les incréd ules même ; que tous ceu x qui pa-
raissent incrédules ne le sont pas; que la plupart d'entre
eux sont comme ceux qui ont peur la nuit, et qui marchent en ch~ntant; qu'il se forme autour d'eux une sorte
d'esprit général qui les entraîne malgré eux - mêmes, et
qui règle, jusqu'à un cel'ta in po int, sans qu'ils s'en
doutent, leurs actions et leurs pensées . Je sa is que, si
l'org ueil de leur rai son les rend sceptiqu es, leurs sens
ct leur cœur déjouent plus d'u ll e fois les sop hismes de
leu r raison. Je sais qu e la multitude est touj ours plus accessibl e à la religion qu'au scepticisme, et que , ·conséquemment, les idées religieuses ont toujours une grande
influence sur les ma sses d'hommes, sur les corps de na-
ti ans,
S lll'
la société générA le du genre humain.
Nous voyons I ~s crimes que la relig ion n'empêche pas,
lIIais voyo ns-nous tous ceux qu'ene arrête ? pouvons-nous
scruter les consciences, et y voir tous Jes noirs projets
que la reliciou y étouflè , ct toutes les salutaires pensées
'lll'elley ra it DaÎlre? D'oû vient que les hommes, qui nous
paraissent s i mauvais en détail, soot, en masse, de si
'honnêtes gens? Ne serait-ce point parce que des inspirations, des remords , auxquels des méchauts déterminés
résis len t , et auxquels les bons ne cèdent pas toujours,
su ffi sent cependant pour régir le genéral des hom mes,
dans le plus gland nombre de cas, et pour ga rant ir, dans le
cours ordinaire de la vie, cett e a llure un iforme et univer-
sell e, saas laquelle toute soc iété durable se~a il impossible.
Cc 'lui fait q"ue nos sophis tes sont si peu judicieux daus
leurs observations , c'est qu'ils imagin ent , lorsqu'i ls con-
�144
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
n ifestati on de ses 'pro messes , par la salutaire terreur de
ses roud res, par le plus im posa nt , le plus co ntinu le plus
su hlillle de to us les spec tac les, par le spf'c ta cle d'e tou les
les perrec ti o ns, <le t o utes les béa titudes, de toutes les profo ndeurs
Il D OS faibles regards ,
,.que es ,c ieux, eulr'ouvcrls
,
'
o 0 l'ent a no lre lustruc llOn , à DOS espérao ces ct ci. DOS
hornm Ages.
J e r"pétel'3 i ic i le reproch e d' incooséqu ence qu e j'<li dE'jà
stitutions . Or, de tout ce qui ex isLe parmi les hommes, il
d'y a rien qui embrasse plus l'ho mme tout enli er que la
r elig ioD . Elle le suit dans toute la durée de sou ex is tence,
et dans t'lus les actes de sa vie. Elle. alteint t out. Elle se
m êle a tout. Rien De lui est étraD ger , et ell e n'est elle-
même étraoffère a rieu.
On fI'a po int oublié la célèbre di spute de d' Al embert et
de J .-J. Rousseau s ur les spectacles. Le pr emi er de ces
philosophes les proclama it comme Décessa ires a ux gran<les
cités , et comme ayant ou pouvant avoir 11n e influence utile
s ur les m œ urs d'un e grande nation. /1 en co nseillait l'établissement a la r épublique de Genève. Housseau , a ll ' contra ire, prétendait qu' un tel établissement éta it pa rtout
l'écueil des mœ urs publiques . Il n'est pa. de mail s uj et de
prononcer eo tre ces deux écrivains; mais j e do is fa ire observer que l'un et l'autre, quoique di visés sur l'utllité o u le
dan ger des speclacles , adm etten t éga lem eut leUl· influence,
bonne ou mauva ise. Il s senten t qu'il ne saurait être ioc;Iiftëreot de ràsse mbler les ho mmes, ùe r emuer leurs
passions , de r éveill er leur s ensibilité, de p arl er à leur
imagination et à leurs sens, à leur esprit et â. leur cœur.
Et on osera it . r~voqu er en dout e le pOllvoi r qu e la r elig ion exerce ~ur les co nsciences et s ur les âmes, par
l'au guste appareil de s on c ulte, par la sa inte té de ses préceptes, par la majesté de ses dogmes, par l'éclatante ma-
,
.
145
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
templeDl la société huma iD e, qu e cette grande machiDe
pounait all er avec un seul des ressorts qui la font mouvoir. Or, ce lle erreur est auss i grossière qu e dangereuse.
L' homme D'est p o iot UD être s impl e, et la société, qui est
l'uni o n des ho mmes, esl nécessa irement le plus c ompliqu é de tous les mécanismes . Que ne po uvons - nous le
déco mp oser , et nous aperce vri o os bient ô t le oom'bre inDo mbrabl e de r essorts, de fil s imperceptibl es , par lesq uels ell e s ubs is te. Un e idée reç ue, un e habitude , une
opinion qui De se rait plus r em a rqu er , a s ouveDt été le
principal c illl ent de l'édifi ce . On cr oit qu e ce sont les lois
qui gou vern ent , et pR rtout cesont les mœ urs . Les mœ urs
soot les résulta,ts lents des mani ères, des u s~ges, des in-
fuil aux soph i:'J tes, qui veul enl présent er comme nulle
lïnn ue nce ue la r e lig io n, lor s qu e nous parl o ns de l'utilité
de cett e iflfluence, e l qui se pl aisent à la présen ter comme
excC:is ive, l o r~ qu' il s peigncnt eux-mêmes ses préten dus
da nger s. A qUI per. uaùer a -t-o n jam a is qu ' il u'y a q ue des
abus ou du llial à attenùre de la seule in stil ulion destinée
par essence, a prop:lger tous les genres de bien ?
Mais a ll oos plus loi n: je souti ens qu e to us les abus
qu'une fOtl sse phil oso phie attribu e à la relig ion, la relirrion
es l aut odsée ci. les l'étorquer conlre la fa usse philosoph ie.
Je s~ ul ie n s que, sans le frein d'un e re ligion positive, il o'y
a ura it pl us de term e â la c rédulité, a la s uper s tition li
l'illlpos lul'e, et qu'il es l nécessaire aux homnles en géoé:'al
d'être religieux, pour n'être ni superstiLieux , ni créùules
ni insensés .
'
, En ~ Het, s'il raut un code de lois po ur r égler les pa sSIOO S , ,1 fa ut un dépô t de doctrin es po ur fi xer l'es prit. Si
on laisse la raison humaine vaguer arhitrairement SUI' la nature de Dieu, e.t sur to ut es les questions q 'un e orgueilleuse
méta physiqu e peut illiagin e,·, les iùées les plus étranges se
succécle ro nt les un es a ux autres . Les sophis tes aimeot à
s'occuper de ce qu'ils ne peuve nt sa \'o ir. Il s acquièrent
de la cé lébrité à peu de rra is, eo parl an t J es cboses occ ultes. Il s ù O~01a ti se nt à leur a ise, q ua nd il s tra it ent des
o hj ~ts Bu-dessus de DOS co ncepti o ns. Il s affirm en t ou ils
nient , seloll leur uon pl ais ir. Ils créen t des anges ou des
gé llies cl leur (·hoix. Les deux prin cipes ues ma nichéeos t
hl métempsychose, la transmigra ti oo des âmes t leur
perfectibilité suceessi,'e dans UD a utre rn o ode, l'éternité
.
11.
,
ID
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
du moude ou sa création, le spiritua lisme, l'idéali sme ,
le matérialisme, et tant d'a utres sysl~mes inulil es â énllm ér er , soot om~rts tour à lour à la croya nce ou à la
curiosilépublique. « Il n'y a plus rien de certaio, dit ~lon
taigne , que l'incertitude même. )) Au mtlieu li e celte
confusion e t de ce chaos, Dotre malheureuse eSJlè('c serait
(C
submerflée par des préjugés, por des sup ers tili ops, par
des ."trnvagaoces de toute espèce. Tout il"post.ur pourrait, à chaque instant , déLruire les v é ril~s é labli es, et
les remplacer par des erreurs. « Cor, dit Fùntenelle, avec
u une demi-llouzaine d"hommes bien d éter min és, je me
« ferais fort de persuader â des corps de naliou que le
u soleil ne luit pointen pl,ein midi. » Ur, la r eligio n pos i..
tiveest une digue, une barrit."re qut, st!ule, p eut nous rassu rer conlre le torrent ù'opinions fausses, et pltls ou m oi ns
dangereuses,que lellélirede la rai son huma in e peut in ven ter.
II ya de fausses religions: j e ne le nie poiut; mais ces
fausses reliGions ont au moius l'avaulage de meUre obstacle à l'jotroduclion des doctrines lU bilrail'es. I.es juJiviclus ont un centre de croyance. Les gO\.Jvt!l'nemellt~ ~ ont
rassûrés S Ul' des dogmes une fois connus, qui ne changf'nt
pas. La superstition esl, pOUl' ain s i dire. ),fgularisée, circo ns crite et ressel'1'ée dans lies Dorlles qu ~e lle ne peut fran ..
chir. Or; certainemeut, les philosophe., qui déc lament
avec tant de vio leoce contfe le.s suites funestes de la superstiLion, seront forcés de convenir que le mal Dlême qui
la limile est ùn bIen.
Ils objecteront, peut-être, que les fausses religions sont
un obstacle à la propagation de la vérité ct <l.es lumi ères, et au perfectioollenl ent de l'esprit humain; mais ce
qoe les philosophes l'0ol'ent
lIOUS
Jil'e d' ulile et de sage
dans l'ordre religieux l'a rarement lili-d t );'! Je Ce que pre:, ..
que tout es les religions t"uscigll elli. Cec!ll'ils p eu\'enl ajouter tombe tians l'ab us eL le tlallger de$ sy:, l ème~. 01', il n'y
a point à balancer ent .. e de faux systèmes de philosophie et de faux systèmes de religion. Les faLLX systèmes
de philosophie rendent l'espdt contentieu", et laissent 1.
DE L'ESPRIT PHI LOSOPHIQUB.
cœur froid. Les faux systèmes de religion ont, au moins,
l'dld ùe rallier le$ b Olllm t's à q uelques iJées comllluoes,
et J e les di sposer à quelques veL'tus. Si les fauK systè'lIes
de re l ig ion nous façollueutà la crédulilé, Its -faux syslèules
de phil ospLtie uous cooùu ise nt au sce pticis ille. Or, les
hommes, eo généra l, plus fails pOlir agir que pour llIéJiter, ont pilis ueso in , claus toutes les choscs pratiques, de
moUfs dét j ' I'minants, que de subtilités et de dout es . Le
ph il osophe lu i-niè me a besoin, autaut que la multilude,
du courage d'ignorer et de la sages~e <.le croire: car il
Ile p eut ni tout coonaÎtre, ni lout co rnpr eo<.lre. L'esprit
rel igieux est doue aussi nécessa h'e au pLtilosophe qu'aa
peuple.
L'ambition que l'on annonce, et le pouvoir que l'on
vouclraiL se réserver de perfectionner aruitrairemenL les
idées el les ins titutions religieuses, sont év idemm en t contraires à la nature lies c hoses. « Les s uccesseurs ue Numa,
« dit i\lontesquieu, n'osèrent poiut faire, en mati ère de
« religion) ce que ce prince Il'avait poiut fait. Le p eupl e,
qui al'ait beaucoup peruu de sa fëroc il é et de sa ru« desse, élait devenu capab le d'une plus grande disci« pline. Il eût élé fac ile d'ajouter aux céré llionies de la
« religion des principes et des règles de lIIorale Jont elle
1(
« Dléftlquait. Ma is les
l~gislaleuL'S ues ROll1aios étiiient
lrop c la irvoyants pour ne point cO Ollalll'e comh ien de
« l'~reilles réformations eussent été dang ere us es: c'eùt
«
« été coovenir que la religion était défectueuse; c'était lui
« donner des âges et afiili blir son autorité en voulant l'é1(
tablir. La sagesse des Romains leur fit prendre un
« meilleur parti, en établissant de nouvelles lois. Les io« stitutions humaines peuvenl bien changer, mais les di« viDes doi\'t'nL êlr.t' immuables cornille les di eux rn ê(C m es . }) Ou peut corriger l'a l' d es lois les défectuosités
des lois. On peut, dau s ·Ies ques ti u ns t1e pb ilosop hi e,
abaudonnel' U(I sys tèlu e pour en emhras:,e r 111"1 au lre que
l'on supposP. meilleur; !lIais les fausses rel igions ne peuvent être corrigées , minées, détruites ou r emplacées, que
�DE L'USAGE E'" DE L'ABUS
par la religion vérilable; ou , pOUl' parler dans le sens de
J'incrédule, par un e r eligion qu e l'on r épule ou qu e l'on
suppose telle. Si l'on pouvait apercevoir la ma in de l'liamme , tout sera it perdu; car ua des plus grands ava nl ages
de la religion esl de meltre ses dog mes el ses prrcpples à
l'abd des con troverses, au~dess us de to ute aut o rit é humaine, et de leur commun iquer par là le l'lus haut degl'é
de certitude poss ibl e. 0 .. ce t avan tage ne serait plus, s i
les législateurs ou les philosoph ps pou,'aieo l a leur Gré
changer ou corri ge r les id ées el les o pi nio ns religi euses .
Il faut même que les ponlifes d' un cu ll e ne so ient 'I"e Jépositaires et conserva leurs; il faul qu'ils soient ministres , et DOD maîtres des choses sac rres .
On reproche aux hommes re ligieux d'être dogmatiques
dans leur croyance. ;lIais cela doil ètre: il es t nal urel d'a ffirmer ce que Fon croit. Ce qui est ex trao rdiOil.Îre c'est
~ue les pbi~osophes so ient assez l'eu raisoo nab les' pour
elre dogmatiques dans leur sceplicis me mème. Il s CO IIImandent le dou te et Je désespoir, Co mm e la religio n com ..
mande l 'espéra n,ce et la foi. Du moins le "ogllial ism e de
la rel igion ne degraue pOllit l'homme, pu isqu'il ne le sou..
mel qu'à Dieu ; ma is le dogmati s llle du sceplique lenù ouver tement cl asservir les co usciences et les opinions des
hommes à l'orgueil d'uo autre Lonlm e. C'est eo sou ptop re
o?m que le sceptIque parl e, et qu' il dem a nd e que toute
tete se courb ~ devaot sa philosophie d'un j ouI'.
le dogmallsme de la r eligion, dit l'i ncrédul e r end les
h~mmes inlol.!"'".ls e~ faoa li ques . Avant qu e d':p profou d,r c~ reprocbe, Je r.ponds d'a hord qu e le dog, "ali sm"e
SC(l~ll~u e les reod frondeurs, pré."io mptueux, IlI éprisa nt s
et egolsles.
' CO II\'enI
. . Cnl s Lie ces
. S'il fau t api er en 1re les lf1
deu< especcs de dogUlali,m e, le choix D'est pas d ifficil e à
faire.
E ffi
.
n e el , Je, suppose, pour lIn m o ment, qu e to ut dogmallsme relIgIeux l'end iolo lérant et C l'
D
h
h'
., b
ana Iq ue. aus celte
y,poi ese , J? serVe que du moins il ex is le un e vérilable
unIon et des lIens pui ssants de fraleroi lé en tre les hommes
DE L'ESPRI'r PH ILOSOP HIQUE.
149
qui ont la m ême croyauce. Ils on t entre eux des égards,
ils pra tiquen t des "el'tus . Le sce pticis me rompt toute associati on, p:trce qu'i l di ssout toule co mmunauté.Q ue peutil y ",'oi r Li t, cornli lun elltre ùes hommes qui remplacent
lO tis le!i ètrcs vi\';\Ilts pal' des abs tl'ac ti ons 11'101' tes, qui
1\'~c cOrd, ' ull't!xjs t e n ce;i rie n de Ce qui Tl'es t pas eux, et
qui ne cl'CJ ien t vivre que lhns un co urs aveugle de plaénoul èll t'!i, qui se succèJcllt sa ns dessein et sallS moralité?
Qu'es t -ce 'lue la tolérance do nt le sce pliqu e se "ante? .
c'es t le mépri s pour tout ~s les opini ons, la s ienn e exceptée; c'es t l'ind illërence absolu e pour tou tes les vérités et
pOUl' tous les h o mmes. Il ue vo it point les individus, il
ne voit que le genre humain, parce qu e, dans l'exercice
ùe IR c harité, aD a meill eur march é du genre hu ma in que
ùes io ili r iJus . En s'a nn onçan l. CO illllle toléra nt , le sce plique
fronde tout. Si le prosl!lylisllle religieux lend à ~ t a b lir , le
sicn lI'es t que l'allib iti on de renverser et (j'aba tt re, On voi t
Je sceptique s'en tourer de Jébl'is et d ~ ruin es; on le voit se
sép::ner Lie tou t ce qui le gène, et sc l'rp lier tout ('oti er sur
lui mème, 011 dira it qu'i l asp i,re au droi t insensé d'ê tr e seul
ùan s l'uui\'ers.
J\u la nt la religion unit, autanl le scep ti cisme isole . Il
substilut:' des clout es itl so('iab lc!i Ù des p l'rjugl·:s util es; il
cJ énuu c tous les fil s qui nOlis attac hent les uns :l UX autf es;
il arrne les passions sa ns dét ruire les erreurs; il dessèche
la sensi bilité; il arrête lous les mouvements spon tanes de
la nalure; il forlifie ""llI our-propre et le fa il dc'géoé rer en
un somhre rgoï . . mc ; il inspi re des prelentions sans doooel'
des lumi ères; il ne pl'o mul gue pas drs maximes, il perm el à
toul le lIIonde J'en promu lBUel', Qu'co ;trri\'e·l·il ? Chacu n
"eut inslrui re, t u us d~ù ;lÎ g n e nl d 'êt re in s truit s, On a hea u
être s;tns ta leuls, on lIe ...,e croi l pas S:lns mi ssion . On prêche
l'itldt:pe nJ ance à la lIIul l iluJ e tHème, qui n'a qlle la force
pOUl' en ab user. La licence des opini ons cundui t à ce lle
des vices: car les II lau \'a is principes son t pluj dangereux
qu e les mauvaises acLiolls , Tanùis que les mau\'aises aclions ne so nt q ue les faits p assage rs de '1uelques ho mmes ,
�150
•
DE L'US AGE ET DE L'ABUS
les mauvais prioc ipes peuveot armer les hras de tous les
homm es .
J 'accorde que la superstitioo et l'iotoléraoce r eligieuse ,
10rsqu'c1l es sont poussées jusqu'au fanati sme. peuvent
entrai ner à des excès qu'il est impossibl e de jus tifier; mais
il ya toujours quelque chose de dés intéressé , de g raod et
m ême de sublime, dans le fanatis me religieux , et il ya
toujours quelque chose d'ionoceot da os la dévotioo s upers titieuse et crédule. Le faoati sme du sceptique, le fa oa.
tisme de l'athée av ilit et rétrécit l'dme autaot que le fa oatisme religieux l'élève et l'étend. Si le fan atisme religie ux
dit J..J. Rousseau, tue 'Jue1VlIefois les !tommes en alLa,m.an;
deI guerres, la docl1-ill6 fanatiqu e de l'ath ée leI empêche
de ?l aUre en corrompan t le,t m œurs. La paix appal'eote
~ui nait de la corruption et de l'iocrédulit é a été comparée
a. celle du despotis me, qui est mille fois plus destructIve que la g uerre même. Et en core celte fausse pai x es telle durable ? N'est-elle pas perpétuellement troublée par
des crimes.
.
? N'
est-elle pas eofio rompue par les plus saoglaotes catas troph es? Les deroiers évéoements du si ècl e
parlellt suffisamm en t d'eux.-m êmes .
Eotre les :ceptiques , eotre les a thées e t les croyaots ou
Jes fidèles , Il est une classe d'hommes qui , sans admellre
~u~u()e religion, veulent pourtant qu'on De soit point irréligieux. Ces hommes se balaocent avec complaisance entre
ce qu'ils appelleot les opinions extrêmes . Ils entrepren~eot de faire la part de c bacuo. Ils resp ec teot da li S les
Incrédules [indépendance de la rai. OI< pitre f i ndlpendanc~ du p'/tr. 6~voir ; et , dans les dév ots, applaudissent a la (or. ?)l oiftante de la conscience . Ils se font hon oeur
de leur modératioo et 'Ils 'h h
.
b
'.
,
c ere eol a ne lesser person ne.
I!s ~magloeot être moins da ogereux p arce qu'il s so ot plus
tImides et moi ns frondeurs. Ils Dot la vanité cle se tracer
uo; ~ouvelJ e route , et de vouloir jouer le rôl e s ublim e de
medl~ teurs eotre les parti s opposés. Mais A qu oi prétendent· lls dooc? A l' iodép endaoce , comm e les autres. Ils
metteot Un peu plus tle mysticité dans leur théorie ' mais
il;
,
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
] Sr
ils ne soot oi plus s.ges dans leurs recherches , oi plus
conséqueots da os leurs r és ulta ts.
Selo n eux, l' indép elldan ce du pitT l av oir ne peut être
dompt ée que par la {oi 'v ivifiallle de la COll8cience ; mais
cel Le ÎOÎ, disc nt-il s, es t tl,1I do'" de Dieu, que l'on ne peut se
do nn er par RU Clln IIl oyen hUlna iu . Un e so rt e de quiétisme
pldl o . . ophiC'fu e esl la suite de ce sy stème : car si on conclut
qu'il ra ut félic it er ce u x qui c ro ient au x fa its e taux dogmes
d'un e révé laIio n pos iti \'e , on ajoule qu e le philosophe, qui
De sa urait sacrifi er ses idées à des fa its et li des livres prét endus ré vé tés , doit att endre quelqu' un de ces mouve·
m euts divins qui él è vent l'â me et qui l'~claircnt. Ainsi, à
moi tiS d'être trans porté au troi s ième c iel t comm e l'apôtre
des Gentils . un phil osophe o e pellt raisoooabl ement être
c roY'H1l. Co mment n'a urait-il p as un e voca tion particuli ère? Co mm ent son o rg ueil pourrai t-il s'accommoder
d'un g enre d'ins truc ti o n et ùe ré véla tion qUI lui serait
.
co rnillu n avec les autres hOlnm es.?
J 'a i dé montré , dans le cha pitre précédent , qu' il est très
phiJoso pltique de croire à d es fait s hi eo cons tatés, et à
uoe rér élatioo bien prouv ée. Je n'ai pas besoin de reproduire celle di scussion , qui a réfuté d'avance le ridicule
sys tème de ceux ù'entre les incrédules qui osent s'anDoncer comm e motlérés et conc iliateurs . Je oe parle de ce
sys tème que pour remarqu er que, s i .d e~ écriv8i~s religi~ux
tenai ent le m ême lang ~ge, ces éCflvalO s seraient trallés
de s upers titi eux , de visionnaires t de fanatiqu es ~ c~r s'~t
est une foi vive et san c lifiante qui est un dao de Di eu , Il
en es t une que l'honan e p eut devoir a. ses propres efforts :
c'est cell e qui s acqui ..'! par des preu ves, par des motifs
raiso nn abl es de c rédibil ité. Or, cette fol est eo ootl'e pouv o ir ; el s i no us dédaign io ns les moyens de l'acquérir po ur
nllelltlre le proù iuc d'une révélat io n jtnm éùi at~, el .pour
nOli s aoandonn cr jus qu e là au délire de nos spec u1 allons ,
nous ferio ns comme ce t insensé qui raisonuai t SUl' la mol'al e comm e nos incrédul es raisonnent sur la religion, et
qui cédait à tous ses p enchaots, saos eOlrepreodre de
�J5.
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
réformer aucune de ses babitudes, en aUendact , disai"[,if,
Ja vert n, qui est aussi 1111 don de lJieti.
Que les sophi s tes dont je vjens d'énoncer les opinion.
ne s'abusent pas. Leur th éor ie s ur la gràce, sur la foi 1
9ur les inspirations, l'abnégation mOllienlanee qu'i ls font
de leur raisoo eo faveur de leur vanité, J'étonnant priv ilége qu'i ls voudraient s'arroger d'une éleclion p. rticu lière
qui pùt les distinguer entre tous, et tant d'au tres dogmes
de la même espèce, décèlent un scep ticisme déguisé, une
so~te ,d'athéisme, pOur aiosi dire, timoré el superstitieux,
qUI n a aUCun des avaolages-de la religion, et qu i entraîne
tous les dangers et tous les maux de l'iocrédulité,
A la vérité, ces homrnes, '-jI.Ü arnbilioonrnt de fiXPf sur
eux l'attention spéc iale ùe la Prov ideoce, De blâment
poiot ,les institulions religieuses, Ils veulent qu 'o n les
1~I.sse a ceux ~oDt
elles remplissent J'âm e; jls onL m ême
de leur philosopbie, qui le. empêche
crOIre. Nous sentons, d isent-ils, qu'on est malheureux
quand on ne croit pas , et que rien ne peut comhler dans
le cœ~r ',le vi.de ,qu'une foi vive aux vél'it~s de la r~ligiOD
remplirait. AIOSI J.-J. Row, sett u disait a ses amis: J 'at'm"aù mieux él"e dévolgue philolophe. Ainsi Hume Après
'
,
d
une e ces scenes toucbantes et sublimes dont la religion
~eule ~eut n~u~ offrir, le ~peC l acle, s'écriait: Si je u'avaia
Jam~l' doute, Je lera16 hzell plua /lel/reux! On peut l'Ppondre a lous : PourqUOi donc doutez- vous? Q'
,
,
,
UI raison ne
mieux, de :ous, qui doulez, ou du p euple, qui croit? Le
peuple cron ~ux vérités de la religion, parce qu'il sent
que ces Vértte. seules peuvent te rendre m ei lleur et plus
heureux ; de votre aveu, '\"ous reconnaissez la même chose,
et vo us refus ez pourtant de croire 1 Vou 't 0' d
'.
•
S t' Ou liez o oc
Ja IUllllere de l'Olre Conscieoce autant que \' 0 d' ."
.
,
. '
us eutlrgnez
les falls, \ Ous nous dlles tous les J'O U1'S qu e l
' ·t"
t
.
.
, ,
a verl e n es
Jamais nUlsloJe, qu'on la recoo naît a' ses 1
0' t
Jons e e 5 ~
quell e autre preuve voulez,vous donc qlle
t
b' l
1:" d~
dy
se
~lalndr~
.
~
,..
vo rc p 1 osopbl e ,qUI l'e; ls te a la religioo , et qui ne peut '-ous rendre
nI lUC llleurs ni beureux , n'es t pas 1. vérité? Vous vous
DE L'ESPRIT PHILOSOPHlQuE,
155
ploignez de vos doutes et de leur triste influence .ur votre
boobeur: pourquo i donc les promu lguez-vous? N'est,ce
pa s, ('0 pl1l'absao l envier le snrl du pcu ple. pour \'OUS
p lacer au- dess us de lui ? La ...lrilé doi l ètre l', êchée s ur les
toits; m1'lis des dout es do nt vous sentf'Z le dnTlger ne
doivent point ètre indi scrè tement sem es dans le puhlic, a
moins que vous ne soyez pras de bonne fo i dans toutes les
prélendues confideuces qu i \'OUS éc happent sur le préteoJu
élal de votre âme, e l qu'co voulao t \ 'O US don uer po ur
sens ibl es, vous De soyez que vains. Pourquoi cherchez'vous à VOliS faire des prosélytes, si vos <.lé!iolantes doctr ines ne peuvenl, de votl'e propre aven , que nous arra cher les conso lations qui oous restent, e l nous associer à.
votre ma lheur?
Dans que l moment voudrait'oD étei ndre toute reli ffion
dan s le cœur ùes hommes? dans Un morneul où o n nlanifesle le désir généreux de dé truire prll'loul la scnritude,
d"aùoucir Ip.s lois criminelles, cie moJ él'cr la puissance ~
d'effa cer taules les io ~ga l i l és affiigp.80lcs, et d'assurer la
li berté génére le des peuples? Est-ce daLls de te ll es circonsl~'nces qu'i l raut abo li r et étouOcI' les se rl lÎmenls re ligieux? Si la religion n'exislait pas , il faudra il l'~tablir :
car c'~sl sur tout dHns l es éta ls modérés, Jans les é lats
l ibres , qu'cll e est nécess~ire. C'est là, dil Polybe, ou,
pour 11 'éf1'e pas obligé de d01l11 el' une Imlssa.llce da IIgere us€
;, lJ" ellJ/le,~ !tom.mes, la Illus (orle C1'aùlfe doit être celle dei
Diel/x, Si, dao s les élats même les plus despotiques,
l'::Iutorilc resp ec te qLJelqu es l imites, n'est-ce pas à la religion qu'on en es t redel'able?
, Que 1'0 0 ne reigne pas de craindre /'intol é,'anre , la super!i tilion eL le fanatisme. Uoe sage lol ~rao ce est garantie
pour to uj o urs l'ar l'iol érêt r es pectif d .. natious, par le
cOmlllerce, qui les unit, et qui , bi en plu s que la phi losophie. a contr ihué à nOlis rendre lol éran ts. La cu llure de
la phY!i ique et des sCÎf'nces f'xac les ne perm el plus de voir
J'f'DAÎlre Ics erreurs d'une a'f'eugle cl'édu lilé , ou les préjugés gross iers de la s uperstil io n. Le fn natis tllc ne ~t'ra ja
•
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
a
mais
craindre, tant qu'nn ne transformera pas des
affaires de religion en affaires d'état, et qu'une saine
polilique préviendra les abus que l'on peut f.ire de la
religion même. Le seul danger que nOliS ayo05 fa craindre,
drtos ce siècle, c'est cette inquiélude aveugle, fJui menAce
tout ; celle fureur de tout censurer, qui est la rlialaJieo es
petites àmes; celle dispositioo à douler Je tout, qui ne
permet plus à la védtê d'ha biler parmi les hommes, et
qui reod les bomrnes aussi étrangers à tOlll ,ce",,,i existe
qu'à eux-mêmes. LeI anciens ~age8 vouJaient quo leu,1'8
disciple, {uuellt pllilusoplttl, et q /ts lord le mO I/ de fiit ,'eligieux; leI nô/rel beu.lent que persol/ne 1Ie ,oit '1'e/igz'eu:c,
et que (0111 le "t01Ide ,oit l'hilo<oplte, On ne voit pas qu' il
n'y a poiot d'inconvéoieut à ce que la relig ion soit runique phil oso phie des ignorants el Jes faibles, et qu' il y en
aurait beanconp à ce que la pbilosophie fûtl'uuique religion des savants et des forts,
DE L'ESPRIT
PHfLOSOPHlQUE,
155
CHAPITRE XXV,
Quelles so nt les rèGlcs d'après Icsquclles on peut se diriGer daos le
choix d'unc religion ?
Toutes les religions positives que nous connaissons ont
Une doctrine et un cu lte, Presque toutes s'étayent sur des
prophét ies et sur des miracles. Plus ieur5- s'honorent ùe
compter des martyrs. l\Iais veut-on savoir si une religion
est vraie ou fausse: le premiel' pas à faire ùans celte importa ote recherche est l'examen de sa doctrine et de SOD.
culte; car, comme on ne peut s upposer de véritables prophéLÎes, de vér itables miracles. que dans la vraie religio o;
comme l'erreur peut avoir ses marlyrs ainsi que la \"érité,
toute religion dont la dorlrine et le culte ofIrent des caractères évidents de fausseté doit être rejetée sans autre
examen. 'En effet , s'i l faut des preuves pOUl' croire que
telle ou telle a utre religion, ~uo iqu e d'ailleurs sa lu taire
eo so i, ',-ienl de Dieu, il n'eo faut point pour demeurer
convaincu qu'une religion div/Tl e ne peut offenser les
bonnes mœurs, ni contreùire la morale. A des hommes
qui voudr!lient mettre en opposition le ùroit divin positif
avec le droit divin naturel , il faut répondre, avec le tbéiste,
qu'il est encore plus sür q'Ue la conscience e t la raison
viennent de Dieu qU'il be peut l'être que leur doctri"e en
l'ienne.
Nous entenùons cela, me dira-t-on: des doclrines et
des ins titutions vicieuses sont év id ~mme nt (ausses ; mais,
pOlir qu' une doctrin e pui sse obteni,' le respect qui n'est dû
' ne
qu'à uoe révélation divin'e•, suffit-il que celle doc tflae
soit pas vicieuse? Non sans doute. Ce qui n'est pas mauvais dans les principes de la raison , ce ' qui est tolérable
�.156
DE L'USA GE ET DE L',\lI US
DE L'ESPRIT PlIILOSO PHIQIlI! .
dans l'ordre des lois, ce qui est lIIêm e év idemm en t CODvellable et bOD dans l'ordre ae la sociét,;, ne saura it, pal'
cela seul , être répu lé ùivin dans J'ordre ,le 1. religio n. Si
l'un p eut espérer de rCllcontrer le hitn d:!ns les ÎnsliLl1li ons hUIIII'lillrs, on s'attenJ à lIIi eux tl'ouve!' tian s Hile
illSlituliOIi Jivine. En Ioules choses, il Y a divrr,i rs es pèces Je hiens 1 el Jiv ers df'grés dAlls c l'wque t'spt'ce ; tri ais
l e mieux est un , parce qu'il est , ùan.s (' haque c hose, la
perl'ect iOIl , le plus haut p e l'Îod ~, le suhlim e du bi en.
Qu'est-ce donc que le mieux? Il est rnre qu e l'on puisse
répondre d\lDe manière sa lisfaÎ sn nte cetle qu estion. dans
les choses dont aD ne juge que p<ll' l'esprit; mais le nlÎ eux
est presque toujours sens ible dans cell es dont 00 juge
essenli ell emen t pal' Je cœur. L'esprit hés ite, cherche,
raisonne; c'est la partie la plus con leutieuse ùe nOusmêmes. Le cœur sent: ses opérations son t plus s impl es et
mOÎus C0 1l1pliqu ées; l'évideoce, la certitude, en son t le
résultat rapide et immédiat. Da ns les choses qui "ppartiennen t à l'esprit je reocontre sans cesse des limi tes; la
perfecti on ell'iofini sootl e vas te doma in e du cœur. Ainsi,
dans les sciellces qui sont du ressort de l'esprit , je ne
Con Dai s point de vérité salls ntl ~ge; da os la mora le. qui
a son siége dans le cœur, j'ai l'intuition et le sen linl eot
d'une vertu sans tache. Or c'est surtout par, le cœur que
l'o n juge de la bonté et de l'excellence des doctrines religieuses .
être qu'a opter, en tre divers meosoDgcs, p ~ Ul" le ~oins, i~
vrai se mhl able. Mon dc\'oir cst encore Ù CXR UHn cl' SI Je
l'encontre la bonté abso lue, c'est-a-dire des ca raclères
\'railllen Ldivias, dans la doclr in e , ùans le cull e religieux
qui, co mpa ré aux aULres, mérite d'être distingué de
lous.
Dans les ùi verses rel igions positives, la doctrine se COIllose de préce pt es et de dogm es , et le culte se compose, ùe
fi est nécessa ire qu'il u'y ait pa.s ùe la co ntraulCllOQ
dan s les choses ùes tinées à gouverner les bo mm es. /1 faut
que les précr.ples qni forment la morale trouv e l~t un appui dall s les dogliles et da ns les rites, et qu e les l'Ites el les
do mrs so ien t indisso lubl ement li és à la morale. Nous
,
sommes en droit d'ex iger, daos un e rel 'IglOU
que l' on nous
présente comme divine, cel admirable co.n ce l'~ , ce grand
Cél rnc t e, l'e d'un ,' té nu e l'on ne rcncollire Jamais que pl us
ou moius imparfa it ement dans les in sUt~ li o n s hUI,nalnes .
Nous De JugPl'ons pas qu'une llI ora le \'Ient de D.leu par
la si 'llpl e co nsidéra tion des pratiq ues, plus ou mOins aus...
tères, qu'elle rrcolllmaoùe, pratiqu es qui .o,nt clé el qui
sont presque commun es â toutes les re ll g~oDS; eL ~llIe
nous trouvon s obsen'ées, et même quelqu efoI s surpassees,
par des pénilents ido,lâtre~ . C'e~ t un autre fait ~u' il n'~s~
po int de r eligion qu, ,,'.,t preché la b onn e fa ,,' I~ pla
bité certains actes de l.Ji enli:t isa nce et de vertu ; 1111 en est
' 1e. N ous
point, qui ne se soit monll'fe plus ou , ~ o ,ln s SOCI",
savons encore qlle des phil oso ph es p.,ens ont professé des
prioci prs de gpllél'os ité, de courage,' de d ~s inl f l'essem ent,
de gra nù enr, qui hon o re nll ' hum a ll,~é . ~J,31S quel es t le s ystè,ne de Vhilosophie, quelle es t Ilnstllutlu,U humaU,l e ,
religieuse ou poliliqu e , qui , sa ns mélall g,e J'lIl1 perr('ct l.on
o u Ù'Errellr, 1I0US ai t enst'igné toute la )'t'gle des mœ',lI s,
nous ait utr~l' tl c corps en ti t!r de la loi natllrcllt~? Je di S le
( . I'. J e De IlO lIrl'ai donc m(:con naitl'e le•ca' .
l'ac tère•
CO?'} }/( el' Le
div in d'une religioo qui euseignera toute la V('f l,le , qUl
n'enseignera qu P. la vérité , el qu i l'ense iguera touJOU,l's.
Da os les lois, dnns les iostilutioDS, da o s les sys temes
a
J'ai déjà eu occasion de dire qu'en m a ti ère de religi on ,
Dieu ct l'homme sont les deu x termes entre lesquels il
s'agit ùe découvrir des rapporls. En exam inao t tout es les
r eligions établies, je dois donc, après les 3\'oi .. camp. rées,
m e 6xer à cell e qui développe ces r ap po rts al'ee p lus d'éten due, avec plus d'é vidence, avec plus de force qu'un e
au tre. }.lais comm e il s'aUit de ùéCo uvrir la vérit.,Ll e lumihe, et Dan pas uniquemen t cie choisir entre les léll èhre, cel/e, 'lu i lo ut leI moillllpaÏlles; comm e il s'agit
d'arriver au vrai ahsolu , je De puis me vorner a une s imple question de préféreDce, qui De me cODduirait peut-
~iles.
a
' j
,
•
�15 9
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PfIILOSOPlIIQUE.
humains, il ya toujollrs quelque chose q ui décèle les vues
particutières ou la préoccupation du législat eur , m a is une
morale ré \! é l ~e qui m'est donuée camille la guanlie el le
suppl';IIIt'ul Je la loi naturell e doit a\'oir ce cal'flclè re intrinsèqu e d'universalité, qui est inhérent u la morale nature ll e ell e- mèm e. J'eX8 11"1iuerai doue s i les pl'éceptes l'év~ l l: s m'utli-ent la lui J'uu peuple Ou c~Jle des hommes, la
loi d'ut! pays ou celle du rnoode,
Eufin, si uue l'eli§ion n'a pas été donnée pour changer
l' onlre de 1 oature, il est iucootestabl e qu'ell e ne p eut
a foir été Jannée que pour le sa nctifier; or, la saoe l inca tion
de la Dature n'c3t et ne peul èl re que le retour d l'élévation
de l'homme à l'auteur mèmr de la nature. J'écarterai donc,
co mme fausse, taule religion qni u'aura pas comblé l'espace imm ense qui srpare la terre du c iel ; el, a mo ins
d '~t?u m~ 1' cette IUlU,ière ,vive du sentimen t, qu e j'appelle
'fev~deJlctJ dll CŒ ur, Je SUIS rorcé Je croire divin e la religion
dans laqu elle, s' il ('st permis de s'exprimer ainsÎ, Dieu ,
sans cesse offert à nous comme le principe et la flo d.e
taul es les acli ons humaines, de vÎent, il la fois, le plus
noble et le plus sùr in stinct de l'h omme.
J'a i dit que la morale doit lrou ver uu appui da os les
dogmes : j'examinerai donc les rappo,·ts que les dogmes
ont avec la, m ora le, et j e rejetlerai tout ce qui ue pourrait
pas. so ~( e olr cet examen; mais je ne Ille croirai poiot automé, a denJander pourquoi les dogmes re ligieux sont cl es
mysleres. La nalure a ses obsc uriLés et ses pl'orood em's'
COllllueot la religion n'aurait-elle pas les sienn es? Le~
mystères ue sont pas des doutes, et ils les terminent souveul. Tout n'est pas doule pour l'homme, et tout est rnysl ère pour lui: La nature ~e ootre volooté, pal' exemple,
est uo mysLf're, ct SOD eX istence n'est point un doute.
Cppeodaol , unel'f'ligioll qui, \'oilanlles so urces du Ôl'oit
natu
d g mes par. rel
. , pro l>o,:,e r~i
. . t, comme à l'éca rt ,ses
u
ti cu liers et lIl ys tel'l eux, se rendrait jU:Hement sU:-l pecle.
DO~I~, sans m~e~quéril' iodiscrètemeu Lpourquoi desdoglnes
re"gteux soo tmcompréheosibles, je den,anderai s'i ls ont
ét é substitllés à la raisoo, ou s'i ls De fool qu'occuper la
place que la raiso o laisse v ide. Je demanderai si, au lieu
de choquer_les vérités na IUl'ell es, ils De leur comm uniqllent po s un plus haut degré d e cet'tituue, Je sois que,
dans quelque mali ère qu e ce soit, co nuaÎtre , pour nous,
c'e6t un iquf>m cnt découvrir des fa its el des rapports; ja ...
niais nOLIs Il'al'l'ivon s aux substances ni aux Causes pl'Opremrnt tlites. Nous nppelons phéllom /mBs les fai Ls et les
rapports que nOLIs déco uvrons da us l'orùre tl e la nature,
et nous appe lons dogmes les fa its el les t'apports 'lue nous
déco u\/roo s et qu i nOlis SO li t l'évélé:i dans l'ordre de la religion; mais cela suffit pour nous averlir qu'un dogme ne
doil pas êlre uoe pure abstract ion sa ns objet, ou un e vaine
spiritua li té qu i n'ait que le mérite <l'ètt'e ioiotelligi ble, Un
dogme doit ê tt'e , dans l'o rdre de la re ligion, ce qu'est ua
phéllomene dans l'orclre de la nature, c'est - à - dire la
mallifestalion d'un ou de plusieurs faits, d' un ou de plu ..
sieurs r~ pp or t s enlre Dieu et nous. J'aurai la cerliluLl e 1110ra Ie tl e la \térité ou "des vérités dogmatiqu es que l'Oi
me propose, si ces véri tés soot préjugées pal' cell es
que je coonais déjà, et doot je n e puls ,'aisounablemeot
douter; si elfes on t un fondemeot réel daos la oature humaine , eLdaos les nolion s que j'ai des perfections divines;
si ell es ne sout incompréhensibles que comme Dif'u ru ème
J'est ; ct, fina lement, si je suis l'éd uit a opter eu tre des
mystères pos iti(s, <fui m'éclairen t et me consolent , et des
profonrleurs vagues, qui ne seraient qu'impénétrables et
désespéranl es ,
Quaot aux ri tes doot ua culte se co mpose, je me borne
à oo:-.el'\'er s' ils ne co ns istent qu'eo cérémonies Îodiil"t!renies ou ridi cules, s'iI::i dpgéllcl'e nt en surcharge pour la
piété, ou Illèm e . ce qui seritit plus dangere ux, :,'il s doiveut en len ir li eu ; cnfin, s i ce so nt tles pl'il l iqu(·s arb itrai r e,:; pOlll' amuser le peuple, ou ùes 1I1 0 llUlil ei l ts sacrés
q ui lu i attestent la sa ioteté LIes L1 0glil es qu'il dùit cro ire,
et des seco urs puissao ts doul l'obj et est ùe Illi rcodre plus
facile l'exercice d es ver tus sublimes auxquelles il es t appelé.
•
�160
,
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
En confrontallt ces n' gl es avec les d iverses religions qui
sont répanùues dans le mo nùe, je (n e fix e parliculi èl'e11l ent '
;\lI chl'Î stianis lIl e, que je trouv e e lab li chu. touL es les "aHo ns l~c"lirécs( l ) . J'examine sa doc trin e et so n culte,
SilOS In c di!i.s imulcr les rrproches el les ahject ion s qu'uue
foule (\'écl'Î va io s proposeot con Lr ecl.! cull e el cette doc Lri nc.
D'ahord, 011 m'av ertit de loutes pal\l s que le chri·:,tianislIIe a, comme toules les r eligions po~ iLi \' es, le tort de
COIllOl anJcr la Foi, sa ns laisser aucune libel'Lé à l'a raison,
et de cherc hel' à fa ire des fano tiqu es et de~ supersti tieu",
so us prétex le de form er des !iJ èles ,
M"is qu elle n'est pa s ma surpri se lorsqu e je découvre qu e,
pOUl' dil'iger m ~s recherchf>s, le chl'isli al'lÎ me nle parle
commp po urrait le faire la plus saine philosophie?
Les apôtres du c ull e chré l ien m'a nnol .cen l qne leur mis('1). Ils w'invitent à oerien admettre S3usexamen (3) . Ils oe ,'eu lent
frapper mon oreille que des choses qu'ils peu \'eot solension u't'st pas de ùornÎI J6r, m ais d'ins lruire
a_lIement protlamer sur les toits (4). Ils enseiffneot, filai.
ils nc cO lllman~ent pas (5), Il s déclarent qu'ils peuveot
tout pour la vérité et ri eu co ntre ell e (6), Ils n'ex ige nt de
moi qu'uue obéissance rais oonab le (7)' Ils veulent que je
juge tout par moi-même (8); que j e De m e laisse poiot em-
DE L ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
161
porter à tout vent de doctrine (1); que je ne me détermioe
qu'avec prudeoce et disceroemeot (.); que j'épro uve le.
vertus P?ur savoir, si elles sont de Dieu (5); ' lue je sache
r~~tI.ster a des procl!.ges apparents, qui ne seraieul pas jusllfi(,:; !)a.r Ull e rlocll'I:,e saglj e t pur~ (4 ); qu'il n ~ raut pas
accuelllll' to ul ce qu on eo teuù, mais seu ltmeol ce qui est
Lon (5); que la vé,'itable scieoce est incolllpalible avec
c:lle va ioe crédu l ité, qui s'accommode de toutes les inept Ies et de toutes les fabl es (6); qu'il es t uo e lumière oatul'el le qui éclaire tout homm e veoaot en ce monùe, et que
cett e lumière doit oous diriGer da ns le c hoi" des diverses
dqctrines qui peuvent nous être prêcl\ées (7) ; qu' il a ex isté dans tous les t em ps des imposteurs, ùes faux pr0pbètes, qui oot cherché â sé~uire les p eup ies (8) : qu'il est
diffici le de se méprendre sur les caractères qui dis tinguent
le meosonge d'avec la vérit é; quc l'on doit se d"g.ger de
tout préjugé , et qu'il faudrait savoir résister à lin ange
même desceodu du ciel, s'il eosejgoa it des erreurs et de
fausses doctrioes (9)'
Partout , dans les livres saiots, le Dieu des cbrétieos
(1) Non si mus parvuli fluctuant es ct cireumCeramur omoi 'fento doc.
Ep"., LV, 14.
('1 ) Nemo vos dccipialin sub limil atc scrmo num . Col., Il , 4. - Ne
qu i~ vos dceipial p<,r philosollhi alll. II, 8 . - Ncmo vus sed ucal volens.
tl'Îoœ ,
. (~) . En rendaot C'om pte de toul ce qui ;lppal'tient au chri stianisme 1
Je n ôu vou lu pa rl er que d'après le cbrisliani sln C lui·même. 1\1011 Cl posé
liCl'"Ol OlppUyC sur des tcxte! que l'o n trouvera en note .. u bas de c1u que
pace.
('1) Ellot~s erg6, docele omnes gent es. M"'Tru., xxvnr , 19'
(3) OWOIOl aulem probale ; quotl bOUUlD cst lende. l Theu., X ,
.\.
(4) Quod in :Iure Oluditis , pr:edicate super Icela . J\UTTU., X, 27,
(5) 1 osit uss um cgo pr:edi catol·. 1 Tim .. Il , 7.
(6 ) NOIi cnim pONiumus aliquid adrcl'sus \'crilatem , sed pro 'V eri.
tale. !l Cor .. XlII, 8.
.
(7) naliollaLile Clbscq uiuQl 'fcslrum. Born" XII,I.
(8) Ut prudculibus loquor, "fOS jplli judiea le qno d dico. 1 Cor, , X,
.5,
in humilit ôl tc cl in rcliuiouc anuclorum. Il , . 8.
(3) Nu lile omui spi ri lui crcdcrc, scd Frobalc spiritus, si ex Dco Sillt.
1 J OAN., IV, 1.
(4 } Si p,'ophcta prœclixC'rit si{)num 1 ct cvcncl'it qnod locultu e3t. ct
dj,cril libi : • E.tunus ~et scqu:uuur Dcos :llieuus •. UOIl :ludies \'erha
p l'op hclœ iJl ins. Dl!u l . , Xli[ I I cl 'l,
(5) CI... ri tas \'cslra manis ae macis Olbltndct in scicnlià e l in
sc nsu, nll"'oIJClis (lo li ora. Plu"l'I L, 9.
(6 ) 1ucl)Ia s aulcm el aui les ( .. bahs del"ita . l T im., IV, 7.
omoi
(7) Erallux vcra quœ ilIuminat omùem hominem reuÎcnlem iu ùuuc
mundum. J OAN. , IV , I.
(8) l\I ulti pseudop l'op bctœ Cl.ierllnt illlllunJllm , 1 J oan . 1 IV.
1.
(9) Li cct 1105. aut angclus de cœlo el'anscli sct vobis. prœlcr qu ll m
q110d c\'allcelisavimue l'obis. auatbcDlll sil. Gat , l , 8.
Il.
"
�16l
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
nous est représenté couversant avec les hommes, cotn~e
. de famille converse avec ses enrants. Il . preun b on pere
vient leurs doutes, il les invite à les propos~r, et.1 ne
Mdaigne pas de les résoudre (.). « Voyez et Jugez, leur
dit - il, si les dieux des nations, qui ne sont q~e le
faible ouvrage de leurs mains, peuvent être compares au
Dieu d'Israël, qui a "réé le ciel et la terre. Voudrlez-.vous
sembler aux peuples qui "ous environnent, et qUI géres
t' ons ?. Mes com_
missent
sous les plus honteuses supers t'••
mandements ne sont-ils pâs au-dessus de tous les autres
commandements? ne seriez-vous pas meilleurs, si vous
leur étiez plus fidèles (2)? Qui ft rait des prodiges s."mulables aux miens? Je ne demande pas que vous croyIez aux
prophéties qui vous seront faites en mon nom '. si ~ous
n'avez pas vu vérifier nans les \ern~s cel.les qUi .avaleD~
étéfaitesà vos pères (3) . Sije navals pOInt parle, et s.
vous n'aviez point été témoins de mes œuvres, vous senez
saus péché (4)..
.
.. .
Ab! convenons-en, le mensonge ne parle pOInt a.~S1 .
il n'a garde de provoquer la discussion; il fuit la lum.ère,
il marche dans les ténèbres .
Je ne sais comment des philosophes éclairés ont pu méconnaître le véritable esprit du christianisme; jamais religion n'a porté plus loin le respect pqur les droits inaliéuables et impres.criptibles de la raison humaine. Mes paro-
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
165
les, disait le divin fondateur de cette reliffion, sont des paroles de vérité et de vie (1). Ne croyez point en 1U0i, si ce
que je vous enseigne n'est pas digne de celui qui m'a envoyé (2). Jugez-moi par tes choses que vous avez entendues et par les œuvres dont vous avez été les témoins (3).
S'adressant à ses apôtres, il leur disait: « Apprenez que
je suis doux et humb le de cœur (4). Les chefs des uations
dominent sur elles; ils n'en sera point ainsi de vous; vous
ne dominerez point SUl' la foi (5). Aucun d'entre vous n'a
le droit de donner sa raison pour regle de celle des autres;
vous vous assemblerez, vous discuterez, et alors l'esprit
de Dieu sera au milieu de vous (6). » .
Les grandes maximes du christianisme sont que tout
despotisme spirituel et temporel est interdit aux ministres de la religion (7); qu'avant de croire on a droit de peser les motirs de crédibilité; que la foi n'est un devoir qu'à
J'instant où la raison nous force de reconnaître l'autorité (8); que rien ne doit être arbitrail'e dans le gouvernement des fideJes , mais que tout doit se faire canonique_
ment (9); que l'apostolat est un ministère de prière et
d'enseignement (10); que c'est par la patience, par la per(1) Yerba <llHe loculus sum vobis spiritu.Ii et vila .!I uut. Jou., VI, 64.
Si Don facio opera palris mei, Dolite crcdcre mihi . JOAN .• X ~ 37.
(~)
( 1) Nunc erco tlmete Dominum ... Sin autcm IDalum "obis videttl~
ut domiuo scniati.!l • optio vohis datur ; cliCilc hodiè quod placet. rUl
ficrvirc polissimùm debcatis ... I\csponditque populus ct ail:. Absil ta
nobis ul relioquamus Domioum ... _ Jos .. XX! v. 14 , 15 , J G.
(2) Scilrs qubd docuericn vos prœcepta et judicia ... Observabitis et
implcbilis opere. Uœc est enim vcstra sapjc l\li ~ el intelleetus COr:lm
populis. ut audicntes unÎ"crsa pncccpta, hœc dlcant:. En populus s:apieus cl int elligens. B'ens maGna. _ De"!. , IV . 5 , G.
.
(3) Quod in lIowinc Domiui prophcta pl'œdixcrit, cl non c'Vcuent,
hoc Domiuus 1I0U esl Jocp lus. Dtll!., XVIII , 22.(4) Si opera non feoissc m in eis qu:c Ilcmo alius fcci t, pec:catum nou
babercnt. Jo.!" ., XV, 24.
(3) Si vCl'itatcm dico vohis , quaro non crcditis mihi ? JOAN., VIII.
- EGO palàm loculus sum mundo. eco semper docui in sy n3 6 fl
0 â
cl in templo • ubi omnes Judœi cOllvcniuut . .. Iuterroca cos qui audie.
Tunt. XVIJI, ~o, !l J.
~6.
(4) Discilc li me quia mitis sum ct humÎüs corde. MUTR. , Xl . 29.
(5) JlcCes ucnliulU domiu311tur eO I 'um • VOi autcm Ilon ,s ic. Lvc.•
XXU, 25.-Nou domiuamul' fidci vcslrœ. 2 Cor., 1. 23.
(6) Convcne l'unl apoSloli cL scnÎorc!'l ..• qU llUm :l 'ltcm m~Gna co uquisi_
tio ficret dixit. .. Tuue placwt aposlolh c t scuioribus cu m om oj ccclesiâ, Act. XV.
(7) Ut non abulor' potcstaLc meâ in evanB'elio. 1 COI'., LX. t 8.
(8) Palpate ct ,'idele. Luc. , XXiV , 59 '
(9) OmuÎa sccuudulD ol'dincm fiant. 1 COI' . • XIV, 40.
, (10) Nos \'cro orali01li l't minislcrio l'crbi instante! criml1~, Aet. VI,
4.
�164
1165
DE L'USAGE ET DE '1.'AlIUS
DE L'ESPRIT PlIlLOSOPHIQUB.
suasioD, et par toute sorte de hons exemples, que les
apôtres ODt été appelés à cooquérir le mOD~e (l).
,
L'espril de discussioll et de rec~,er~he, 1 ?Sprt l d ex~
même imliquées Comme le seul moyen de nous dirjger
men, de raison el de liberté, c'f'sl-a-dlre Je Y('nIHhle esprit
philosophique, est dODc le car.clere domiuaDI de la religioo chrétieDoe.
Celle religion ne prescrit d'.utres bornes à DOS raisonnemeDts que celles de noL,'e raisOIl elle-mêlne (.); e lle
pose les vrais priocipes d'u De saioe dialectique ; elle veut
que, dans les matières religieuses, nous USIOOS de la prudence ùont nous usons daos les matières proranes, c'està-dire que nous allions du COnou à l'inconou (5), et que
nous n'ayons point la préLeolion insens ée de vouloir lout
expliquer ct tout cODoaitre (4), Elle DOUS avertit dc chercher la vérité dans le recueillemeot et le si leDce (5); de la
chercher avec un esprit juste el avec un cœur droit (6) .
Daos les sciences purement spécu latives il su1fit de se
prémunir conLre les préjugés; dans les chuses pratiques
il faut eocore se prémunir contre les p.ssioos. Les passioos sont les préjugés du cœur, comme les préjugés SODt
les passions de l'esprit (7) .
Telles soolles roules qui oous sont tracées par la religioD : elles De sauraieDt être suspectes à la philosophie,
(1 ) SCrvUID antem Domini nOIl opol'let Ulicare , scd m"n~uetum ad
omll C5, dociL,ilem, pa li cnll'I1l, com modesLiit corripieuLem eos qui
rc~sltlnl \'crilati ~ Tim ., 24 cl 25 .
(!J) NUll plùHûpcre qull1n oporlel sa pcrc . !cd &3.pcrc ad sobriclalem.
ROII/ ., Xli , 3.
(3) JII\'i,;j bili~ cnim ipsi us ( Dpi ) , per ca (\11:0 raCla sunt , iutel1 ecta
con ~r i ci :lIl l l1l· . il a ul ~i .. t inc lcusabj'c~. ROIII., l , 20.
(~ ) ln plurilHls opcribus {'jus 11 0 11 (u eris cll riu!\t18 . Eeel., ur. 22.
(5) Attcude lecli o ni .. . Lœc tHcd ila re. J 'l'illl., IV, 13 Cli 5.
(6J Bl';'!!i mundo co rde , quolli;. m ipsi B e:.I Ul vidchuut. tlIATTII .. V, 8.
- Jn ~li IiheraLJIlnluf' scÎcutiâ . Prouel·b. , XIV, 19, _ Exol'turu es t lu.
me n rccti ~ . P,. 111, •. ~.
(7) Si qui s VQJucfi t ToluotJlem ejus (Dei) Caecrc, eocnoseel de
doetriuà . JOA!f. , VU. 17.
puisque les philosophes de lous les siècles les ODt euxdans la rer.herche des ,'érités moralrs. c'est-a-dire de toutes celles qui soot propo5ées aux méditatioos et au perfectionnemeul des àmes vertueuses el sensi Lles .
00 oc se,.. poiol étoon é du d'gr': ùe l iberté que le christianis me donne à la raison llllrnaine, ni ùu co urage avec
lequel les premiers ch reti eus ont a ppe lé sur la doctrine
qu'i ls professaient l'examen des rnngi~trats et tle tous les
homm es in s truit s ùel'autiquilé s i ,'on considère les ca l'ac-
lères de lIl"jes lé, d'évideDce et de graodeur que celle doctrille nOlis ofli·c.
Aimez DÙ!.tt pardesllts 10111, et le prochalu comme VDU,,néme; voilà le somma ire oe la loi éva llgtHiqoe.
Ces deux cO llJma odemen Ls sont la loi et les }J'I'oplu"tel (L),
c'est-à-dire ils DOUS sool préseotés comme le priecipe de
tout ce qui est bieD, comme la véritable source des
mœurs.
Le Dieu qui doit être l'ohjet de Dotre culte D'est point
UD dieu de faotai s ie ou une idole de Dotre choix. Ce D'est
point le dieu d'uoe nalioo ou d-une secte, mais le dieu de
J'univers
(2).
Le.s c ieu x et 1a terre annoncent sa puissance
et publieot .. gloire (5); il tieot ùaDS ses maios la destiDée des empires (4). Tout est sorti d .. DéBel as. voloDté,
(1) Diliccs domiDum luum ex lolo corde hlO, ct proximum tuum
sieut tcipsuifi : iu lais du obus maud:tlis cuivcrslt IcI. peudd et propUIl_
he. ~rATTn. , XXIf. 37 ct 40.
(~ ) Domiulls Deus IlD slcr Dcus lInu s cst . Deut ., VI, 4.-Tu cs Deus
liOJus rCGum omnium tcl't'œ. Bel" L\' . c. '9. v. r5.
(3) Cœli cuarra llt cluri:lm Dei: et opcra mauuum CjU5 anouolÏat
firmamclitulll ,
Ps , XVIII.
(4) D u miualur cxcclc;u$ in rcc;no hominum el cuicumrync \'olul'rit
dabil illod. Do)u'" IV, J~ . - Domitiu s juclkahil fillCll h:rroo, ct dabit
imperiuUl rcCi suo. 1 Bel{ .• li, v. 10 . - E:mfCc, Do min e, . . JudiccntUI' (j'cnt es iu eo o spcclu tuo. Constitue 1 Domin e. leeh,l.. torem super
eos. P,. LX, 4·36. - RCfjoum à e cnte in ccntem traus(crlul' proptcr
iojustitias, et injurias. ct cQolumelia9, et difcnos dolas. Sap., X. 8.
�166
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
il a dit: Que la lu,miè,.e se (aue, et la lumière s'est
faite (,). Il est le saint des saints (~) et le très-haut (5).
lia tout ordonné par sa sagesse (4); il régit tout par sa
providence (5) ; il remplit tout par son immensité (6);
il p èsera tout dans sa justice (7). JI est infiniment miséri_
cordieux (8) ; il a pour attributs toutes les perfections (9).
Une longue et terrible expérience prouve que les peuples
sont extrêmement portés à l' idolâtrie; pour nous prémunir contre des superstitions ahsurdes, Dieu s'est défini
lui-même: « Je n'ai point de nom particulier , a-t-il dit,
« tout ce qui tombe sou vos sens, la nature entière est
« mon ouvrage ( 10). J'ai pr cédé la lumière etles temps( 11).
- lu m~uu Dei 1'ôlcslas len-œ: et uliJ em recto l'cm suscita bit in tempus super illam. Eul.. X. 4.
(1) Ip$C dUit, et facla sunl; mandavit, et creala sunt. p" CXLVllI.
(:l) Non est sa nctus ul est Domious. 1 Reg .• fI. -Magnifieu! in
aauclilate. Eud., XV, JI .
(S) Altissimos soper lerram omuem. P,. XCVI, 9.- Elevala est maBoificentia tua super cœlos.
VIII , 1.
P".
(4) Qu àm maguificata sont opera tua. DomiDe! omnia i.n sapicoti à
fecisti, p" Cill. :l4.
(5) Aperieote le manum tuam , omuia implebuotur boni la le ; a'Vcrfeule aulcm te {aciem J turbabuntur. PI. ClU, 29,
(6) Si aSCCQdefO in cœJum, tu iJ/îc es; si descendcro in inlernum
adcs. PI. CXXXYIl1, 8.
'
(7) Qui judic3S terram. PI. XCIII, 2.
(8) Quàm bonus Israel Deus hi! qui reclo suut corde 1. .. Suavis Domious uoiversis Pol miscrationcs cjos o ffini a ope l'a ejus. PI. LXXII et
CXL1V. - Mise ricon Domiuns et. juslus. P •. CXJV, 5.
(9) Magnus Dominos et laudabilis Ilimis , ct 1ll3noitudinis ej us nou
cst fiui s ... Sapi cntiœ ejus nou c~t Ulunc!'u s. P•. CXL IV et CXLVr.
( I~) I\'o~ vidisLis aliqllam similitudin em iu die qu1\ loculn s cst vobi s
Domlnus ~n .~ore~. de medio iCllis, ne forl è decepl i facialis "obis
.5C~'plam sj(~lJhl~d~ne~ au l imagiocm ... omnium .. . qum crcavit Do~,'OQS luus, ln mWlslenum ~uuclÎ5 cculibu!l (IU ~ l ub cœlo sunl. Deul . ,
1
l .15- 9, - Ego sum DomlOus. raciens omnia , extendeus cœlo.i solUI J Itabiliens ferram. ct oullus mecum. lu.i. XLIV, 24.
(lI) Ego DomioW t et Don est alter: Corm.ulS lu.cell\ el Cl'eans teuebr::s. ls.i, XLV, 6.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
" Jesuisseul(l). Je vis dans l'éternité (2). Aucunhomme,
( dans la vie préseote, ne m'a vu ni ne me verra face à
« face (3). Je alli. celui 'lui sui. (4). »
La philosophie humaine s'est-elle jamais élevée à des
idées plus grandes et plu s vraies?
Les no lions spirituelles, les notions sublimes que la religion nous donoe de la divinité, semhlent oous f.ire sortir de l' humiliatino dans laquell e nous plonge noLre penc hant pou,- les objets sensibles; elles communiquent une
Douvelle activité à touLes les puissances de notre âme;
elles nou~ découvrent un nouvel ordre de choses; elles font
luire un nou veau jour; elles reculent les hornes de notre
. aison au-delà de tout ce qui peut lui être révélé pal' nos
sensations. Nos faiiJles pensées viennent s'engloutir dans
l'être infini. Le sentiment de nos relations avec lui nous
rend supérieurs à nous-mêmes.
C'est la religion chrétienne qui nous a ramenés à de.
idées spirituelles sur la nature de Dieu: ce iJienfait ne
pourrait être méconnu sans injustice . Or, il faunrait ê tre
iJien peu philosophe, pour ne pas sentir le prix d'une religiou qui nous a débarrassés de toutes les inepties des peuples grossiers, de toutes les incertitudes de la philosophie,
et qui no·u s fait éprouver la satisfaction de nous trouver
assez intelligents pour reconnaître une intelligence suprême (5).
D'après les idées spirituelles que le christianisme nous
t t) Videt!! quod eGo sum solus. Deul. XXXlI 1 39. - Eco Domiuus .
primus e t novis.imus cg\J sum o lui 1 XLr • 4.
(2) Vivo eGo inœtcrnum. Deut., xx,'XU , 40. -Hœc dicit excelS U5
d sublimis b abila ns œternÎlatem. bAi, LVII. 15.
(3) NOIl cnim videbil me lllimo cl ,'ivct. Exod., L~X tu , 20.
(4) Si dilcl'inl mihi : _ Quod es t nam en cjus? quid di c~m ~i 5 ? Di.!~t
D eu:> ad MOy:lcu : Ego SU I1I qu.i SU.III ; sic dices filii s !sraël : QUI ut mult
me ad vos. Ezod., 1Il. 13 , 14.
(5} No lîle mulLiplical'c loqui su blimi a • glorjautcs : rccedaut velera
d e ore vcstro : 'lui a Deus scicn tial'luu Dowinus est, ct ipsi prœparan.
lur cQgilaüones. [B.eg., Il, :;.
�168
•
DE L 'USAG E E T L'AB US
DE L'ESPRIT PHiLOSOPH 'QUE .
donne de la Di vinilé, aime-r Dieu" c'elt l'adorer en tlprit
~t eu 'D t'riré ( l); c'est reconnaître sa souveraineté et Dotre
dfp endance (.); c' est lui rapport er toutes nos ac ti o ns
(3); C't's t trava ill er à devenir parfait, comme ill'eslluimême (4),
Que la ba llt e df's tin ée de l'ho mme ne DOU S étonn e p as :
ell e est Ill o livée sur SOIl origi ue; l'homme a été créé à J'jm age de Dieu mêm e (5).
To ut homme doit res pecter, d:lDS un autre 11omme, non
seul ement son semblahle, mais cncore l"image de la Divinité (6). De là le comm.mlement de l'amour du prochain ,
commandemeot fondé sur la natul'e , et ennobli par les
motifs de la religi on (7),
Aimer le prochain , c'est ne pas faire à autrui ce qu e nous
ne voudrions pas qu' il nous fùt fail (8) . Par le terme indellni
de prochaill , on entend les hommes de toute nation, de
tout état, de tout culte (9),
Le précepte de ne faire du m al à personne es t proh ibitir et
absolu. Il éca rte toutes les rn éch . ncetés, toutes les injuslices ello us les c rimes (1). Il inlcnlil la \'cngea ncc (2);
il eutruÎne la r émission des injures ct le parùon ùes ennemis (5) .
Aimer le prOc1Htio , c'cs t e ncore lui fa ire tout le bien
qu e nous voudri o ns qui no u, fùt li';t (4) . Mais le préce pte
de fa ire du hi en es t m oi ns abso lu qu e ce lu' qui nous proh ibe J e fa ire du m al. Il ,lo it ètre pratiqu é a vec un juste
disce rn ement (5) . Les vertus so ul g radu ées comm e les de.
v oirs (6). La bienfa isao ce doit être écla irée (7)' Ell e est
soumise à des règles qu e l'on ne saurait ouùli er Sil OS danger, et qui soot indiquées par les r ela tions, plus o u m oins
intimes, que la nature et la société établi ssent entre les
latro nes? -
Qui feci Imi$erieordialII. -
169
Vad e, cl lu fa e simi litcl·. Ll' C.,
X, 27,57'
( 1) Spi ritu5 est Deus . et cos qui adorant cam in $piritu et Te rital e
oporlel adorarc. J ÔA:"f. , IV , 24.
(~) l\eC' ~œculol"um Îm m orlali . inyh ihili , so li D ea ha n o r ct r;l o rb .
• 1 l 'ill1 ., l , 17,
(.3) O ru ne Cfu od c umqllc facitis ill verbo aut in opere. omni a in no .
miue D OUlini J c..su Clu'isli , gralias age nles Deo. Col. , lU , t 7.
(4 ) ESlù le et vos perCee lj , sié ut el pa ter " esler cœleslu perreelu!
est. MArTII . , V, 4S.
(5) Creavit ·D eus homin em ad ifD a{jin em suam . Gen., r, 27. - Vi l'
qui dem... im aGO ct cl o ri a Dei cst. 1 Cor ., X l , 7.
(6) Quicu rn q ue c [[uderit h Il ili a tl Uffi sauC" uiuclD • fun dc tul' u n6uis
iIIius , ad im:'lBiue m q oippè Dei Ca d us est h o m o. CM ., IX, 6.
(7) E l Loc m 3udat um h ab elllu s. ul q ui clili e il D eum tlili eat el C" at rem SU tllll . 1 J OA:" . , IV, 21. -111 h llc cOG"oscc nt oUJn e~ CIU l:t discip uH
m ei l'st ij, si d ilcclioof>ro habuerilis ad iu\i l:em , J OAN . X IlI , 55.
(Sl Q uoJ all ali o o d eris fi eri lil"i . vid e De lu ali q uauc.l o alleri faci .. s.
T on., [V , 16.
(9) Quis est m e us p rolim us ? .. Ho m o fJ'li da m ill cidil iu I.. tro n rs qui
d e'po liavL'{'IIIIL eU llI , ct al"ieru n t !'c mi"i\'o ruli clo ; saccrdos q Uidam ,
Tiso illo pr:nteri l' il , $im iUtc r ct ICl'ita. Sa m at'Îlatlus aul e m , \'id c lI ~ eu tn ,
miscrieord i;l m o tu$ es t , et alli63vit v uJuer~ ejus . iuCuude ns o leum
et vinu m. Q uis h o rurn lrium l'idctu r libi l'roulOus iUi qui ittcidit in
( 1) Allo mi tlillur Dom inu s Dcus tuus quj facit h alc. ct ""Ct-salur
illjusliti am . D elll., X-XV, 1 G,
o m llCIll
(:l) Q ui \'in ùical'i vnlt, il D omill o in vc niet vindictam et pecca la illius
sc rv :\ ns ~~ n' tl bil. fret, XX VII . r.
(51 Dicnill c et dimit tc mi ui. Luc., vr , 57 ' r-- Si csurier it inimiclls
tU llS , cib a ilium; si silie ri t , d a ci l'Iq U:l 1II bib crc . Prou. , XXllI , :1 1 .
(4) OOltli a erGo q uœcllUlqu e \' ul tis ut Cac i:lIl t vol"is hom incs. c l 'V os
facile illi s : hoc est ouim lex et prophe/œ. AIATTII ., Vil , 12.
, (5) Vo la vos C' s~ c s:tl' icnl cs iLl bo uo, Rom. , XV( , 1 9, - Noli esse
juslus mul llltll. P,'Qu. , XXX l , 17,
O n n'cst poin t tl'Op jush! dc la \'('.:i ie jt1<:. Li ce ; ma.is a (in quc I:! jtl ~ ti c e
soil.. \' él'i labl c il fan l q u'c1 lc sc tie ull e d ans ut! m ili eu , dil:,aitll Jèrômc
su r ce l endruit , ct qu'cl ic nc !Oc po·r.lC pas d a ll ~ r el.d~ s . Aiu:-i l'o n pe ut
d ir e q ne ccl ui 'lui est trop j u!) te He l'est pas asst:1., pa. t·ce 'lue 1 so us
p réhn, le dc (F" 'd'~ t' la. j ml ice. il Il'o l,,s{' l'\'C p as assel. les r è(J ll!s d e ré.
qni lé, de 1.. pr udence cl d e la chat'Ï lé ; q u'il se rend tro p cs: .. ct , Il'op
sê\'èfc c l tro}> peu It u m .. i n, ct qu 'i l n'a aucune cO ll dc~c:c tl da ll '::(" co mt ne
dit lIll ~ ;'l itlt , po ur 1:1 C.. ibl c:;se d es h ommes 1 n i auc u n écard il cc 'l ui uc
se peul p a... N OIl COIIJflll l lllll l lt1" na lunl:, ,.cc (l:$liulI", t r ossiû ilirafilll.
(G) Vidu .• d isca l primll m dOllltlt tl stl ;'l m re8et'c : si q ui'S a.l leU) sua·
r um , et rn ,.xi m è d o m c:: tico/'U l.ll , CUl'am no u la abet, (i d cm ueGa, a 1 e t
cs L i nfidcli dclel'i or. 1 T im ., V, S.
(7 ) S i b vncfccc ri!. scilo cui fcceris, Eec:l., XII, 1.
�170
DB L' USAGE ET DE L ' Anus
(1) :Cootüautes affccti sunt cl pt'O )cUibns cl palriâ mori pal'ati..
2
Mach., Vill,
DE L'BSPRIT PHILOSOPHIQUE.
.
hommes. 00 doit faire le bien de sa patrie avaut que de
s 'occuper de celui du Illonde (1). Les relalions de famille
(2). celles de l'amilié (3), sont sacrées aux yeux de la morale, comme fi ceux de la religion.
Aux préceptes généraux de ne faire aucun mal, et de
fair e toul le bi en que l'on peut, la religion joint des préceptes auxiliaires, qui seuls peuvent garantir l'exécution
J es deux au tr ... Ces préceples sont ceux qui recommandent la douceur, l'humilité, le désioléressement, l'abnégation de soi, l'asservissement continuel des passions, la
décence, )a sobriété, la sagesse, le courage, et tant d'autres vertus ou précautions secondaires, saas lesquelles
les vertus principales n'existeraient pas. Tout est admirable dans l'Evangile; il n'y a pas jusqu'au préceple de
la haine de soi, qui ne soit un précepte de charité pour les
aulres (4).
La morale civ ile ne veille que sur les actions: la religion veille sur les affections et sur les pensées (5). « Vous
u avez appris, nous dit-elle, qu'il a été dit aux. anciens:
« Vous ne déroberez point le bien de vol)'e prochain, vous
(\ ne commeltrez point d'adultère; et moi je vous dis que
« celui-là est coupable de vol ou d'adultère, qui a déjà
« formé le désir de commettre l'un ou l'au Ire de ces cri« mes,- quoiqu'il u'ait pas réduit son dessein ou sa pensée
({ en acte (6),» Ainsi, la religion ne se borne pas à empêcher
21.
(2) Bonora pat rem tuum et malrcm tuam. Deu.t., V, 16. - Frater
cl ca ro uoslra est. Gtm .. LXVlI, 17 ,
(3) Ne derelinquas amicum antiquwn. Eccl., IX. 14.-l\1E:liol' est
vicinus juda quàm Cratel' procul. Prol!., XXVII, 10.
(4) Bcneracitc his qui odcrunt vos, 'lthTTU . V, 44. - Qui odit aui·
maOl suamin hocmoodo in vitamœtcrnam cuslodileam, Jo~., xn, 25 ,
, (5) ScruLaus corda ct reues Deus. Ps. VU , 10.
(6) Audistis quia dictum esl anlîql1is: Non mœchaberis ! euo auleIU
dico vobis cluia omois qui viderit mulierem ad concupi5ccndum cam,
jam mœcbalus esl eam iu corde suo. MATT8 .• V, 27. 28.
17 1
les hommes de l,araÎ tre méchants, en e se propose de le.
rendre moralement bons ( 1).
L'esprit du christian isme est essentiellement un esprit
d'onh'e, de discernement, de modératioD et d'équité. Cbaque verIn, chaque aclion louable, est classée selon son degré de mérite et d'l\tililé.
N'assislons point à des funérailles, si un devoir plus
pressant nous appell e ailleurs: laissez aux 111{)rls le soin.
d'emevelir les 11Ior/s (2) . Ne préférez pas des vertus de
suréroga lion à des vertus de premi!:re nécessité (3). Ne
négligez pas ce qui est de précepte pour sui vre ce qui
D'est que de conseil (4). Ce qui est permis ou bon en
soi n'est pas toujours conveoabl e (5). Le bien finit
où l'excès commence; il est constamment entre deux
limites (6). Ha'ssez le crime, et non le criminel (7)'
N'ayez point deux poids ct deux mesures (8). Quand quelqu'un de vos frères fera le mal, avel'tissez·le ; oe le maudissez pas (9)' Que celui de vous qui est sans péché lui
jette la première picfJ.'e (L0). Ne rendez vo tre existence io( t) Altcnditc ue juslltiam vcstram Caciali... coram homiuibus ut 'Vi ·
dcamini ab cis: alioquin merccdew non h :lbebiti s apud palrcm Tes·
trtlm qlli in cœlis cst. l\1..lTTU. , Vl • 1.
(1 ) Ait (Jesu.") ad nllcrum: S e'l/,erc me. Ill e antcOl dilit: D o mjllc~
permitte mi!.i primàm Ù'fJ et &epclirc palran metUIi. Di J:itque ci. Jesu' :
SÙle ut morlui scpeliant mortuas SU O& .. lu. 'Gu! fJm vade , et alltlu.tllia rll·
g rtum Dei. Luc., JX, 59 . 60,
(5) QU:lI'C et vos Ira1l 5uredimiol mandalum Dei propler tradilio·
nem ve5lram . MATTII, ) XV , 3.
(4) Meliol' esl el\im"obcdi.c", ti a qU;1IU victim:J:': .IReg ., XV, 22 .
(5) OmnÎ:t mihi liccnl, scd non omnia cxpcdillnl. j Cor . , y l , u.
(G) Nc plit<; sapins qU3rn ncccsse c51. Eec/ ., VIl t 17'
(7) Nuruquid votunlalÏs mcœcst Olors im pii., elnOll ut com'ertatu!'
el ,'iTal. EZEeu. , XV IU . 23,
(8) Non habcbili s diversa pondera, m aju5 ct millU S ; oec crit in domo
tuâ wodin s major el minor: aoomiualuf coiro Dowinus qui facit broc ,
J)eut . , 15, 13 , 1-4.
(9) Si pcccaverit in te fl'aler tuus , cor ri pc euUl inter tc el ipsnm 50·
!um : si te audicrit , Lllcratus cris rrall'cm luum . !\luTU . . XVlU • 15 .
(10) Qui sin e pcccalo c;l vcslrûm . primus in iIlalll lapidem miltat,
JOA l', ,
VIII , 7.
�172
175
DE L 'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
commode à personn e (1). Ménagez ceux qui sont faibl e.
dans la f'Oi (2) : La seu.le peine due" un/tomme qui erre, est
passe da os la vie présente comme l' éducation de l'homme
pour un e au tre vie (1).
E n proclamont ces dogmes, le christi.nisme les dirige
, rprs le plus grA nù hi en de l' humanit é ; ce qu e n'OI ll pas
fait les fausses religions. On es t r Orayé qun.nd on j eUe les
yeux. sur les ahslJrJes conséqu ences qui o nt é té et qui
son t encore déduites dans ce rt a ius pay~ de la lloclrinc
de l'illlnlol'talil e tl e ràm e, des p eines et des r éco mpenses
dans un e vie à ve nir, et d e la commutlica ti on habituelle
que l'h omm e doit avo ir avec Dieu. Ces vérités dog matiques ont souvent nalurali sé, daos les contrées o ù elles
étai en t admises, la paresse, le s ui cide , Je m ép ris d es
hommes, et t ant d'autres fléa ux ~ga l e m cnt fun es tes la
société. « Presqu e p~l'to ut ct d aos tous les pays, l'o pini on
({ de l'immortali té de l'âme, mal prise, a efl gagé les
« femmes, les esclaves, les s uj ets, les amis, à se tuer,
« pour a ll er sen ' ir , dans l'autre m'o nd e , l'obj et de leur
« respect ou de leur a mour . Ce la était a i ~si ùans les Inùes
«( occid en l-a les; cela éla it ainsi chez les DauoÎs; et cela
« est enc ore aujourd' hui a u Japon, à Macassa r, et dans
4( plusi eurs aulres enù roits d e la terre (2). » Dans le christianis me, la plu s sa inte morale r ègle l'usage-pratiqu e des
d ogmes, el les dogmes ne nous sont onerts que comme
la sa nction et l'appui de la morale (5).
d 'ê / 1'e i Il 8tr/l;e.
l'ious étions emuanassés d'expliquer les co ntradict ions
qui se reuconll'ent dans not r e être, nous ne pouvions
concil ier les désordres qui désolent la terre avec la prov iJence qui ln régit. La religion nous o(fre la soluLiou d e
ces g rands prob l ~m es eu n<l US ~é\'élant l a cbute de l'ho mme. sa désobéissance et les jugements- terr ibles CJui l'on t
su h' ie(5) . Elle place entre Di eu el l'h o nuue -uo méJiat eu r·
Diou (4) . Elle nous l'évèle notre faiblesse, sans DOUS fa ire
perdre le se ntiment de notre grandeur ; ell e vieut au secours de notre raison obscur cie et d~gradée. El le nous
rapp elle à notre premi ère dignilé, sa Li S DOUS ùéguiser
DQtre corru ption (5 ). Elle nous aooooce qu e oous fou lons
ici- bai un e terre étran g ère (6) ; qu~ nous d evons, comme
le snge, y voyager en taisant du hien (7); que tout es DOS
actions doivent être dir igées et ennoblies p ar leur rappor t
à Dieu (8); et que nous n'entendrons j amais ri en d ans les
o uvrages d e Dieu , si nous ne regardons tout ce qui se
( 1) Nemini dantes ull am offensioucm, 11 Cor" VI, 3. - Alter al~
terius, Ollera portale. Gal. VI. 2.
(2) llifirmum aulcUl in 6dc a"umilc. Rom., XIV. J ,
(3) Ne1-cicruul sacramcnta Dei ... Q u onia ol Dcus crcuil homincm
in ex lcrmi u abil ctD d ad iruacinclIl siwililudinis sure; Îu \"idià aulcm
diaboü mors inll'avit il1 orhcUl lerral'Uln, Sap. , Il . !1:2-24.
(4) Si uniu! deLicto mO I"S l'cjJu 3Vil, alJlIudautiam srati:.c el d ooalioDis cl juslÏlÎœ accipicutc5, in vità rcs naIJunt (justi ) pc r Jcsum ChristUIll,. ltom.~
V,
1"].
car ni'J mOI'liGcavcrili s, "i,'clis. I psc cllim spi ri tu s
tcsl iro oniuru reddi t spil'it ui Hostro quod S'lUl US Glii Dei, Si autcm GIü
el brorcdcs. b ml'cde, quid cUl Dei . cuh œredc5 aulem CL..l'isti , B Ofll • •
VllI, 13,16,17'
(6) Olim SUUlUIii in corpol·c. pCl'ccrinamur fi Domino. 2 Cor., V, 6.
(7) Vos aulem, rrall'cs . nolilc ddicCI'(! ocucCacÎculc,. 2. T/u:ua l.,
lU J ,5.-Pcrlr<losüL LcneCacicndo. Act. 1 X, 58.
(8) Slvc eq~o manducatis. sivc bibitis, sive aliud quid racili., omnia
in 6loriam Dei facilc. 1 Cor. , X, 3 1.
(5) Si ilulcm ' piritu
a
(l ) I nlcllexl qll 6d omni um opcrum D ei nul\3Dl possit h om o io"e·
llire l'al ion crn ..• Finem IO<Ju etld i p ari lel' OUln es :Jl1daam'ls: D eum \UtlC
el m a ndala ejus o b ~ ef\'a 1 hoc es t cn in\ omni..; hotOO ; cl cun ctn qUIB
fillnt, add ncct Dt·us in jlldic itlrn . EecC . • VU , T7: XI[ , 15, - Sci re
j uslili" lII , cl "irlu lcm tuanl . l' aJ i l: clI l iIllLOort~lilillis . Sap. , ~V'.
(2) E Jp" l t Il es lois, li,' . 2It ,.u·\. 18. - Le 1'01 ti c DJhomy <l13:lIt a lin
An Uh,is : • VO ~I S lII 'a vez "u él}0l'ec i' un Grand nomurc d 'h ommes Ic j our
5:
rè lc :'IIlnnelic dcs IUOL'l S; 9 je n C[l lijJcai s UII d e' 9i l' si jlldi ~pCIl• sai,l e cm' cr" IllC:1' an célrcs, me le pardoOllc r3ic nl .il s cl mc I;,issel'aicot·
• il:, la ,' ie? Ne 1'0 pla indraicnt .il s pas que je lI C leur clI l'oic p ersonne
• pOUl' I c~ sen' i .. ?- 11 isl. de DlIhol1l)', par AI'chibald D"ll.cl, SpçctaftUr
• de la
du N OI·d, cahier de ~crl. 179 7, ill -S- , t . III, p. 367'
,S) luiliutu vi œ bonœ, fa cerc j ustiliam: accep ta ('st auloPl apud
�'7 5
llE L' USAGE ET DE L' ABUS
DÉ L'ESPRIT PHlLOSOPlIIQUE .
Les fausses religions, les fa usses philosophies, ont
ch erché à expliq uer tou tes les obscurités et à résoudre
toutes les in certi ludes , sur la nature de Dieu, sur cell e de
l'homme , et sur une vie à venir, p ar des sys tèmes qui
soot plus ou moins accommodés a ux ch oses qui 500t à
notre porlée , et qui tombent sous DOS sens. De là le manicheisme et le polyLhéisme, la doctrine du desLin , la
métempsychose , et toutes les fables par lesquelles On a
transporté dans UD e vie à venir tous les b eso ins et tous
1er plaisirs de la. v ie présente.
C'es t ici où l'excellence du christian isme doit frapper
tous les yeux : il nous aver tit que Dieu est incompréilen sible, et que ses profondeurs sont impénétrables; que ses
voies sont inconnues , mais toujours justes, et qu'il ne
saurait nous appartenir d'appeler de ses ju gemen ts et de
sa providcoceà Dotre faible raison ( 1). Il nous avertit que,
n'y ayan t point de rapport de comparaison entre le fini
et l'iofini, toutes les all égories, toutes les expressions,
toutes les idées que nous empruntons des obj ets ordinaires
de DOS connaissances, soo t plus propres aégarer noLre
raison qu'à l'instrui re (2). 11 nous avertit qu'il faut nous
résigner à rencontrer des mystères, pour ne p as tomber
dans des absqrdités (5).
" Quel est cet homme, dit le Seigneur, qui se perd en
« des discoars insenses? Je l'in terroge, qu'il reponde. 0 ..
"éti ez- vous quand je posais les fon dements de la terre?
« Et sur quellc base l'ai -j e a uss i so lidem ent étahlie?
« Dites-le-moi s i vous le savez. Qu i . opposé des digues
« a la mer lorsqu'ell e fondait v iolemment aur ses bords,
« et qui lu i a dit : Tu viendras jusque là , et t'lI. hriae7'US
« ici l'orgueil de les flots ? Est-ce vo us qui avez indiqué
« à l'a urore le lieu où elle doit poindre, et au soleil le
« term e de sa course? Avez- vous SOndé les abymes des
« mers? Coonaissez - vous l'ordre qui règne dans les
« c ieux? Commandez-vous aux éclaies et aux tooner« l'es ( , )? )
.Bénissons une religi on qui sait ainsi mettre un frein à
la fureur des systèmes, qui m.l'que les bornes de la raiSOn avec la plus profonde sagesse, qui daigne protége,'
l'en tendement humain contre ses propres écarts, et qui
n e nous commande la foi que quand notre partarre ne
pourrait plus être que le désespoir ou l'erreur.
Et quelle est ceLte foi si impérieusement com mandée
p ar le chr i s ti ~ nisme? Uoe barrière c,ootre le fanatisme et
la superstitiou . Aucune idée, aucun objet sensible n'entre
dans les dogmes chrétiens; les choses qui sont l'objet de
ces dogmes ne sont ni du domaine des sens , ni du doma ine de l'imagination (2) ; DOUS devons, les croire sans
les comparer à ri en de ce que oous p ouvons sentir ou CO D-
Deum macis. '1uam immo larc bostias. Prov .• XVI , 5 . - Nonne hoc
est ma&s, j ejuaiulD quod elc6i ? Dissolv e colli S:l ti ones impietatl.s, so lve
I ascfcul os deprimeates, di mille eos qui confrac ti suo llib eros, e t omne
onu! dirumpe; Croago esurienti p anclD loum . cgenos, vaGosqllc iodo c
in domum lu am; quùm rideris lIudum opel'i C\1m, e t cornom lua m nc
dcspexeris. Tune iuvocabis et Domiau s cxaudicl. h lÛ., L\'IU, 4, 5,
6,7 ct9·
(1) 0 altitudl) divitiarum sflpicnlioo c l scie nti œ D ei! Q ll àm incomp"ehellsibilia sunt ju dicia cjo s , cl in in,e~ ti~abi l cs .. ire cjus ! qui s cuim
cocn01il sensum Domini, 3ut quis consiliarius cjus fuil .ê' Rom. , xr, 35.
{2} NOD eui m cOlji lati ones lUcœ cOGi lalioncs ,'csLl'a! . ucquc vire ,' cs tra: .. ie mcre , (lieil Domiaus. Sicut e:l3ltCllotlir ceeli ft Le rra , sic e taltal lE SUDt vi re meœ à viis vestris, et cOliitatioucs m ere à cOBitatiouibus
.. estris. lsü., LV, 8. '
(5) Altiol'il t.:: IlC qaœ!-ieris 1 ct fOf tiora le ne scrutalus fueri s . Ecct .•
••
ru ,
!l2 . -
Qui scrut3 lor est IDlljcslatis opprimclur à f310rià . Prov .•
XXV, '7,
( I) Qui8 esl iste ill volvell s sentent jas sermonibus iOlperilis? Interrogab o te , respondc mihi: Il Ubi cra s quando ponebaru (u nd3mcnla tel'I'œ?
Super quo l>ascs illius so lidai re sunt? Quis conclusil o$tii s fi" ria, qU 3n_
.do erump eb3t quasi de l' ni ,,;... pro ccdcll!i, el dil.i.l : UJqu c hùc vetl i6J ~
cl hl c cotl(,·t,lges Ium8t1tCJ flu c/IlJ lu oS? NU OI quid oslondisli aurorœ
locum slIum ? Numquid inCI'OSS US cs profund3 m 3r i s~ NUUlquid milles
full}ur3 ct ib unt ? .. Jo n XXXVIH.
(2) Ocu lus nOIl ,'id it , nc c aurÎ s audivit, nec in co r hOUl inis 3scendit.
quro p rœparavit Deus ÏÎs qui dilisuut ilIum . 1 Cor., II , 9.
�DE L' US.~GE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHTLOSOPHIQUE.
nanre ( l). Elles roulent sur de grandes promesses et sur
de grandes menaces (2); elles passen t nos plus hautes conc{'plions; ell{'s élèvent l'homme plus h au t que ne pourrait le faire l'orgueil h umaiu (3) . l\1a,is elles pl'é\'ieooent
son délire, eo so um eltan l sa ra ison, ct ('n fcarlaot les illusions ùes sens; car il 0 'y a pa s jusqu'au dog rn e de la
l'~s urr{'clion d{'s co rps qui ne conduisc à ùes id éps spiritu ell es (4) . Les dogmes du c hrist iallis me ne tou c hent à
aucun des ohjels qui apparliennent aux sc iences ou à la
raiso n humaioe (5). Il es t reco nuli partout, dans les Iines
saints, que la terre a été doon ée en parl ~ge aux enfants
ùes hommes (6), ct que le mOllde a été laissé à leur discussion et à leur recherche (7). Le domaine ùe la Coi ne
commence que là. où celui de la rai so n finit, et la raison
n'a qu'à sc féliciter du secours de la foi, puisqu e sans ce
secours les questi ons les plus imporlantes pour l'homme
oc lui offrirai ent que des discuss ions sans terme, et, pour
aiosi ùire, unc ,'ns Le mer sa ns ri\' èlge (8). Les chrétiens
p euve nt dire aux puilosoph cs : Que savez-vous que nous
ne sachions comme vous? Qu'ignorons-nous que vous
(1) Qu m Dei sunt nemo corrnovjt, n i5-Î spiritus Dei." .. Spiritualibus
spirituali" comparalltes: ôloiljlla lis auLem homo Ilon percipit ca quœ
lunt spiritns Dei, 1 Cor" II, 11·14.
(2) Possldetc paratum vobis recnum .•.. , Disccditc à mc in igncm
tclcrnllln, MATTn, ,XXV, 34 ,41.
(S; Fulcebuot justi sicut sol il1 r C{; llo patds co rnm , M.lTm ., XIlI,
4L
•
~4) ScmÎnatnf corpus anim ale 1 sUf(;cl corpus spirituale.
1
Cor.,
IV,44·
(5) Scclare (idem. cbariL,Lrm ct pacc m, sLultas antcm ct sinc disci.
pli uâ quœ ~ li oucs de"iLa. 2 Tim. , il , :u.
~6) TcnaOl aulcm dedit filiis It omill um . P3. cxrn. 16.
(7) l'tlu'ldnm tradldit di spulatioui corum. Eut., III , 11.
(8) A p pos ui COr Ulcnm ut !l;circm sap ic nli anl cl di~lcllliollcm qu re
nrsalul" in len!! : est bomo qui dicbus el noc libu s som uurD capil oc nlis", .. El ÎutellcJ:i quba nullam rossi t bomo iuvcoil'e ralioncm corum
qua} Gunt sub so lc, et qllan(o p!ùs laboraverit ad qu rercu clu ul , tanlo
minùs iOl'CDiat. Eecl., VUI, 16~ 17,
'77
n'ignori ez vous-mêmes? Et sur les objets les plus importants p our le bonheur, nous avons des consola lions qui
vous manquent et qui oe sauraient être relnpl <lcécs al'
vos dout
).
p
Une r eligion fa ite pour des h om mes qui onl a se conserver, à se nourir, à se vêtir, età faire to ute:> les act io
dl
' 't '
d '
ns
e 8 sO~ l e e, ne. Olt pas leur ordooner UDe vi e trop COntemplative. A USS I les d ogmes du christianis me ne so nt
pas de pures.spéculat i o~s, ni une vai ne th éo ri e ; Ces dogm!s oot uoe Influeoce d irecte s ur la condu ite . et il est de
prio cipe qu e ce n'est que par la boon e conduiteqll e l'on pellt
re odre u(.t1 e e l~lér i toirela foi qui es tdu ea ces doames('! ) .
~e c hrétien dOit mener une vie active, car les jours du
Jus te son t pl eius (5). L'oisiveté est présentée co mmc la
sou rce de lons les maux(4), et le travai l Gomlllctlussi
l'itoire .qu e la priere (5); 00 sera mGme comp Ulhle des paro les OI:,CUSCS (6) . La misère et la f<IiIl1 so nll'é .. en écs à ceu\:
~ui ue Irav~iIIeiJt pas(7). 00 sera interrogé s ur l'lIs~ge quc
100 aura fait des doos de la nature (8). 00 m au dira l'arbre qui n'aura point porté de fruit (9)' Ce n'est qll'en [aisa nt des œuvres de miséricorde , eo secourant ses sem-
me-
,(~) E I'G~ vos cstis soli bomi ncs, ct vobiscum moriclur sn picnti.1? Est
m d l~
CO.n'lCut ct t'o bis, lice inrcrior l'cslri SUnt : quis cu ilO h œc qum
uoslt..", IGlioral ? J OB, X [[ . 2, 3.
(2) Quid proderit, si flcl cUl quis dicat
Labc'II ? JAC., II , 14,
~e habcrc. opcra .1 ulcm non
(3 ) Erul plcll :l op cri bus b oni:; ct elccmosyoi s qua s Cacieba!. Act.,
IX 1 SG.
(4 ) l\lullam malitiam d ocui t oliosilas. Eccl.
(5) Qui lab ora!, 01',,1. S. AUG.
(6) OIllIlC \"crbntll o l io ~ lIm t'Juod loculi rucrunt homi ll cs "cellleu
l'3 lioll CIU de co io dicjudicii. AIATTU. , XII, 36.
(7) Usqucf( nb, piGe,', dOl"llli L's?, .. 1Jaululiull dormi c~ cl \'C' uicl ti lll
qua si "j ",.o l· cuestas, eL paupcri es, quasi vit' al'malus. P,.'Ot'., l'r, 9" 1.
(S) CUl ~ull'lln dalum csl , mullum quœretu I' ;Ib co. Luc . • X II , IlS.
(9) Om nls arbor qui nou facit rructum bonum excidclul' e l in iGuclll
m iU etur. l\IATTU., IH. 10,
I!.
I~
�8
17E L'USAGE E'r
DE L'ABUS
17
blables
CH servan t les autres; eo un m.ot '.ce n'est quJea
l'
se r end'a nt util e, que 1'00 peut deye.nll· salot et qu e 00
é 'Ie ù'èlre . ppelés les eDfaD ts d c D,eu (1):
m Que
ri
d eV 'len oe nt do De toules les déclamaI
d es 50-'
.
t .
.
l'
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aussi
a
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b' tes co ulr e u oe l e Igl
. C 1S I
P .. acco mm o d l:e
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.. besoios? La p h"
ilosop hie preche
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.
r ' le réche el l'en no blit (0). La pu, osntra.,'a,l ; la r e ,gd,on "~l;ence la résia na lio n et la plupart
•
t
.
Phle recomman e la t"
des v ertus,. 1a re1,' gioD r ecomm and e les m em es
. tv elt us,
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mais elle fait plus ~ clle les eucourage, les s O~li en e. el~:
'
(5)' elle donn e un but à to us les ellorts (4), .
r ecompeose
,
.
t n pl'l x.
.Il"ge le fardea u d es devoirs (~) '. en I enr ass 'g nan u(6) Le
. n eulleur êt.re ravi par l ,uJus l, ce des h o mmes
.
~:i~; Peut avoir des succès ; le bonheur n'est q ue P?u,r la
(~) La m émoire du jus te se ra élern ell e (3) . J a, v'.'
vertu
'd
. , . r. it que pas..,' , , /
i él evf1' c011l.m e le CB 1'e ; J e " al. I~ ,
de la
déjà pl",s (9) ' Les faux sages, qUl n ont qu e
1 •
fimpie
fi'élail
O'Ssid elc par3tnm " obi:; rCG nu m ~
(1) Veuile 1 llcnedi cl.1 ~ r.
t' P ~ . i Li \'j cl tl cdisti5 mihi bibc.
., '
d d' tu; wlhl m all e uca rc. s .
.
.
esun\l cOlin , cl c 1$
. .
d ct coopc l'u i~h s me ; lII fi l'~
t
IIcg ,sh s w e ; Ou us,
re; bospes c ra.m . c .CO
am ct vcni stis ad me. M ATTIl . , XÀ"V ,
mu ~, el visit:hhS m c; lU carccrc CI'
,
. , P t is Ole)'
34·~6.
(~) Manis aut cm
do m ani bus s uis , ut h ob ea t onde
laborcl, opcr :m
"
lion li Eplt JV. ~S.
l'
tribual nct!e 1 alem p a ~ .
1
_ VC " I"' copiosa cst in ccc IS.
(;j) G audcle c l eX Uttalc, quont. a w m CI'cc:, :, ..
52
l\1."TJ1I. . V, .
.
t vobi!> in cϟ~. Col., 1 . \ 5.
(/.) Propler SpCIll quœ rcp o~lla cs
..
1
t 1 o uu s m cu lU c"c.
m
~I nu. Xl 30.
l A,
,
(5) J urru we um suave c~.c
10 ubi rures non crrod iuut n ec fu(6) Th cila urisatc lh csauros lU cœ •
l'an lur.
~1 .!TTIl .,
VI , ?u.
. d' llias p ccca lorum muItas . Ps.
.
(7) M c li l tS csl roOdlCUtD Ju~ lo 1 SUpC I
IV
xx..xn
, t 6.
.. . ' t
DcsidCJ:ium p ecc alol'um p eri (8) In ro emoriâ œternll enL JU s us... ..
bit. Ps. eX l . 7 ct
10 .
t 1
cl c1cvalum 6.Îcut ccdr05 Lib a oi , cl
( ) Vidi impiuID supercu lt! um
tra! 6ivi el ecce Don cra!. p" XXXVI , 55,36.
DE L' ESPRIT PHILOSOPlIIQUE.
' 79
va nité, r ecevront des r éco mp enses vaines comm e eux (1) .
Les vrai s fid èles, qui ne pl acen t leurs espér(lnc~s qu e d3 1l s
l e so u vera in E lre , o nt p OUl' ga ra nt de tout ce q ui leur a
élé prom is celui m ême qui a p u leur dir e: Le ciel et 1(1, terre
passf11'ont , m a is u zes pœrole~ n e pa$SerOlll poittt (2) ,
Dans le chri sti anis m e, les dogm es et la m orale so ntù ODc
insé para bl em en t u nis; et telle es t l'adm irab le éco nomie
d e ce lle r eligio o di" ia e, qu'on la m éJ itant de bonDe ro i ,
On deme ure conva inc u que les d ogmes so ot a ussi oécessaires cl la morale qu e la m orale es t ell e-mèm e nécessaire
aux dogm es.
Le c ulte des chréti ens n'est pas u n va in cé rém on ial: il
r appell e à chaque in s t ~o t la mora le et les d og mes; il es t
a ux préceples el au x vér ités de la re lig ion ce q ue les s ignes
so nt a ux idées . La prière, les rites, les pratique." nous
élèvent sa ns cesse j usqu'a u cl'~a teur , et no us imp ri ment le
r es pect q ue n ous devo os ft ses com m ande men ts; or , on
ne lient forle.me nt au x choses qu 'a u tao t qu 'on CD est cont in uell ement occ up é; l'esprit et le cœ ur ne p eu vcnt dem eurer vides (3) .
Les phi losophes connaissent h ieu peu le véritab le esp r it
d e la r elig ion chrélienn e , lorsqu' ils parl ent a ,"cc tant de
m épris de la co nslrueti on des templ es, ct de toules les
o bserva nces r eligieuses. il les entendre , il ne fau l po in t
emp riso n ner la Divinité dans un e étroite encein te, et aUal-
( 1) Rcccpcl'unt m c rccd clU su am • . . . . v a ni ":lU<t m . l'I IATTU., \Ir , 5;
S. A cc.
( ~ ) Cœ ll1Dl ct tCl'ra tra nsibu nt . vcrb a .. u lem m Ct! u OII II'amibu n L
l\Lwc. 1 XIII , S 1.
Deu s j ul'a\ i l pC I' !lcmeli pslI w , <tbo ll d<tn liùs valen s os lcn cl~ rc pol 1icit alio ni s iL:.e rcd ibus , i l1lmorl<tl i t<tleOl co05ilii su i . ul fo rti~s i lllUIll sa.
Jalium habc<tmus. J-Iœûr., VI, 13, l ï. 18.
(3) Scp lcm d icbll s "csccl'is azi mis, cl in d ic s<'ptim o cril solem nit'as.
(!If 'luod (,;c.it D Olll iJW!I 'l(latl(lo c.t:reSSU!I !lU",
tk Egypf() ; ct cri l q uasi siCllum ct mon tl lO t'nlum anle ocu los 1"05 ut
le.l D o millÎ semper 6il i n ore t uo. Exod., XlII, 6'g.
NalTa l.Ji ~q u c fi lio tuo : H oc.
�18 0
DE L' USAGE ET DE L'ABUS
blir ainsi l' idée que l'on doit avoir du premier Etre et de
sa présence en tout tem ps et en tout lieu; mai s que disentils douc ;\ cet "gard , qui ne nOliS ait été enseigné par le.
lirres saints? N'ap prenons-nous pas de la relig ion ellem ême que, si le ciel et la lene ne peuvent renfermer
l'immensité di viDe , il serait bien plus absurde de prétendre
la resserrer dans nos temples (1)? Mais ne nous dit-ell e
pas aussi que l'objet unique de la constru ction de ces temples est de nous ménager un asy le pOlir pouvo ir nOlis y
recueillir plus particulièrement, pOlir y adorer Dieu dans
la retraite et dans le silence, pour all er l'y chercher dans
nos cra int es ou DOS e3pérances, ri en n'ètaot plus conso lant pOUl' les hommes qu'un lien où , tous ensemble, unis
de cœur et d'esprit, ils puissent faire parl er l eurs besoins,
leurs faiblesses et leurs misères (~)? Avions-nous besoin
de la philosophie pour connaître le dogme <\e la présence
de Dieu? Ce dogme n'a-t-il pas été religi eux a vant que d'être pbilosophique? Ne sommes-nous pas a ferti. par la
religion que Dieu n'est absent nulle part (3), que nous ne
pouvons écbapper à ses reganls, qu'il lit dans les cœurs,
qu'il scrute nos consciences et nos plus secrèles pensées(4 )?
N'est-il pas écrit que les inteutions serOllt pesées, et que
Jes œuvres ne seront jllgées que d'après les motifs ~ecrets
qui les auront produites (5)?
( t) Eruo ne polandum est quod l'crt: D eus babil et sup er IcrraID ? Si
eoim cœlum cl cœl i eœloruOl le eapere 11 0 0 p o~sltnt, quanlb mau is
domus hroc quam re:diliea ,'i ? 5 Beg . , vur, 27'
('l) Scd ul siut ocu li lui aperti snper domulO h:mc de qu 5 dixisLi :
Erit nomell meum ibi . ul exa udia s dcp reea ti o ucDl Israel, quodcumque
oraverillt in loco i!!lo. Ibid., 'l9_ 50.
(5) ln iplio enim "fivimus, ct movemur , et su mu!!. Act.,
2B .
(4) Omnia corda scruL"llur Domiou!, ct uni venas mcolium cogila lianes inlclligit. 'l PlIral., XXVUl, g.
(5) Ncc juxt:1 ~ntllilnm bomjoÎs ('60 judico: homo cnim videt ea
quœ apparen t , Dominusaulem iotuctu !" co r. 1 n.g., 16, 17 .
xvn,
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
18J
De ce que la religion chrétieone établit des rites, ct
c ommande des pratiques de pi été, les philosophes concluellt que celte religion met les rites et les pratiques à la
~lace .des vertus; ma~s igoorent-i l ~ dOD C encore que, dans
] eose lgnem ent chrétien , les prall(Iues ne sool rien sa ns
les dispos i tioos du cœ ur (1); que les holocalls tes et les sac rifices ne soo t agréab Jes à Ja Divinité qu'a utant qu'ils
sont offerts par des cœurs chastes et purs (2); que l'obsersen'otloo de tous le's rites et de toutes les pratiques ne
s~ur~it être un moyen de salut qu'a litant qu'uue piété
slDcer.e ct franche en est le principe (5) .
,
MaiS des êtres sensibles avaieot besoin de rites; il y a
peu de philosophie à mépriser les observaoces que la religion ordoone, et qui sont comme le s igne de J'a lliance
sacrée de Dieu avec les hommes (4) , Quoi de plus touchant
qu'une re ligion qui [lOUS accornjJilgne dans tout le cours
de notl'e "ie! A notre naissance, elle protége llolrc berceau;
e ll~ nous marque du scea u de ses promesses. Au premier
dé velopp ement de nos passion s, elle nous communique
de nouvelles forcrs, Elle se mêle aux priocipales ac tioos
de la "ie; elle en marque les priocipales époq ues; elle
sa oéUfie ,le mariage, cet acte si important, daos lequel
t ous les peuples ont fait intel'V:oir le ciel , parce que la
(t) Circu mcidimini Domino, ct aufcrte prrepuLia cord illm ~es ll'o
fum, vid Juda. JCIl. , IV, 4. - N@1l omuis qui dicil mihi: • Domin e,
Domine ; inlt'a bil in l'canum cœ/o rum . scd qui Cacit volunLateHl Pall'i:! mei , qui in cœ li :l cst , ipse iotrabil il\ rcgll um cœ/ol'um . flIATTll . •
VU , ~ 1.
(~ ) Quo mihi llluhiLudin em Yiclim:1\'um l'cstrarum ? Ne oITcralis
frll strà sac I'ificium , so lc u1uÎlaics vesll'as odi ,'il anim a me .. . "Jundi cs .
lote ~ j udi cate pu pill o, dcfcndite viduam: si fu cl'i"l pecea la ve~lra ut
COC CIOULU, <Iua si ni); dça /oab unlul'. Is .. l , 11 , 15 , 14, 16, li. tB.
- Quia nlisc ."iconliam volui ct HO Il sac rilic iulU ; cl sc ienlialll Dci
plusqui"uu ho locOlu.s la, Os .• VI , 6.
(3) Seindi lc
cO I'da
"cstra, ct
OOIl
"cst iment:! vcsll·a. JoeL. H,
1,
13.
(l,) Circ ll mcidel.ur o ruo ~ m:1scu/ioum , ut sit in sign um fœ dcrj, inter
me cl "Os. (;CII. , xvn, JO, 1 1 ,
�DE L' USA.GE E T DE L 'A BUS
fécon ùité , le bon heur des épo ux , la destinée d es enfants y
leur o nt paru devoi r ètl'e l'effet d 'une bénédi cti on particuli ère; ell e ado ucit les dern iers mom ent-s de notre vie prése nle en 110 US en \1il'OD oant de l OIl S ses seCO lU'S et de toutes
ses e"' pl!l'aI ICl's; elle nous ofrre le cer c ueil comme le berceau
dt! 11111 111 orlidilé (1 ), et le lomheall com.m e lUt m onu.m ent
élt:vt! lUt /' les limilt~· des deWlll1to ll des (2).
Quand la re ligio n chréli enn e ordo oo e , da ns cerlains
j ours, la cessat ion du tra va il , c'es l pou r r endre mérito ire
ù l'h omme le f PPOS m ême qui lui es t oécessa ire (3). En
inslituan t des jours <l e s. bbat et des fèles , elle avertit que,
ces jours- là même, il n e fa ut pas néglige r un devo ir pour
une cérémonie, ou un e bo n ne œ uvre pour la r écila li on
d'une prière (4) ; elle a t oujours "gard a ux besoin s des
h ommes, plus qu'a la g"aodeur de l'EIre qu'elle hooore (5).
Les pa ïens àùm etLaient des crimes iuexpiabl es; qu elq ues philosophes oot prétendu qu e celte ùoctrioe éla it
p lus fav orable à la société que celle du chris tii:mis me, qu i.
a étauli <les rites es pia loires . Ma is ces philosophes ont
hi eo peu connu et les principes du c ulte chréti eo , et la
oatu r e de l' homm e.
J Que l'on daig ne écouler sur cet objet uo écrivain célèbre
qui oe peut être sus pect à la philosophie. « La r eli gioD
., païeoo e, dit l'auteur ae l'E sprit de. loi. (6), qui ne
( 1) Bell e e sp ression d e M, le m al'qui s P astor el . d ans un {: l oqu e u ~
di scOli rit sur les ru o é l'a ill e~ .
Qui d lJrmiu.ot i n Lerne pul 'fcre evi6il abuilL ut videaDt sem per . D AN . •
Xl i, • .
(2) ne rn ~ rdi n de S ai n t·Pierre.
(:5) Rcq ol cs s;jncla Do min o , Exod. , X.XX I . 25 .
~ 4 ) lI ypocritœ, u nu s q ui ~qu c " CS Lrû m sab l>alo Do n so l.. iLb ovem suum
à pr œ ~cp i o, cl duei l ad aq uarc :' Ha nc autc Ol 61i a m Abrah alD Oll. qu am
all ig:l\ il Sala n as. I.)o u o p porluit so ll' i :Lviu c ul o isto , di e ~a bh a ti ? Luc.,
Xl IL . 15 . 16. - Licct sa bl> al is bcul:Caccre. ~I ATT H " XH , 12.
(S) Sabl> al uw prop Ler homine m ractum es t . no n ho mo prop ler sal> b alum . MARC . , li , 27 ,
(6) Espril delioi" li " . XXIV, art. 15.
DE L' ESPRITL PliIOSOPIUQUE .
l 85
~, dé fendait que qu elques crim es g "oss iers , qui arrêlait la
( llIa in et aba nd o nD a it le cœ ur, pouv ait av oir des crimes
'« inex piabl es; m a is une r cligio n qui env eloppe toutes les
~( pass ion s, qui n'est pas plu s j alo use des ac tion s qu e des
<, désirs et des l'casées ; qui o&OOUS ti en t point atloe hés
« pal' q ue lques c haînes , ma is par un nombre innombl'a« ble de fi ls; qll i laisse derri ère elle la j us t ice humain e et
« com meDce un e autre justice ; qui es t faile pOUl' mener
{< sans cesse du r epentir à l'amour, et de l'tl mour au reu pen tir ; qui m et cAtre le juge et le crimin el uu g rand m é« diateUl' , entre le cl'imi nel et le médiateur un g rand juge;
« UDe tel1e religion Ile d t} it point av oir pc -crim es in ex piac( bl es (1). iVl a is , quoiqu'cll e donne des craintes et des
.« es péran ces cl tou s, e ll e fait assez sentir que, s'il D'y a
« p o int de cri me qui , par sa nature, soi t jo ex piabl e, toute
« un e vie peut l'èlre (2j ; qu'il sera it da ngercux de tour« m en t er 'la m iséri cord e p ar de no uveaux crim es et de
« Do u vcll es e xp ia ti o ns (5) ; qu' inq uiets s ur les anc ien nes
« delles, ja m ais quittes cnver s le Seig neur , ua us devons
« craindre d'en contrac ter de nou\'ell es (4), de c ornblel' la
« m es ure, c t d'all er jusqu'au terme où la bonté patemelle
« fiuit (5) . li
U ne tell e doctrine Ll e m enace pas la soci été en encouragea nt le c rim e, m ais elle consol e et elle corr ige l'homIlle en laissa nt un e iss ue a u r ep entir.
To ut le chr is lia nis me porte le ca "ac tère de l' infinie sa-
( I) Si im pius eccril pœ nit ent iam, o mnium iniquit<l lum ejus qu as
() PCI' <l lus est no n reco rd a bar . E'ZEcn., X VI11 , 2 1, 2 2.
(2 ) lmpiis 3n leCLl usq uè in uo\'issi m uw , .sinc Illiscrieol'di â ira super ," cuit . Sap ., XIX, L
(3) QlIi j cju ual io pceca lÎ".i suis, et iler u m ead cm (ae ic us, q uid pl'O'
licil lI um ilia nd o sc? Eeel. , XXX IV, S I .
(li) F ili, pcce :! sli il Non adji e ias ilcr u m , scd c t d e p ristiujs d ep rec are.
lJ lli l>i di mill:!I\ lul·. E cc/" xx r, 1 .
(5) Ne dicas : • àliscra ti o Domini m agn a est, mulr ilud iuig pcccalorum
m eo ru m misel'ab il u r, m iscrico l'd ia cni Ol et ira ab illn cHo pro J:imant ,.
NOll la rd es co n verti ; subi lO cui m veniet il'a iUius. Eecl,. V, 6 -9 .
�184
DE L'USAGE ET DE L'AlIUS
D E L'ESPRIT P HILOSOPHIQUE.
gpsse ; ri en n'y es t purem eot local; tout y es t accommodé
aux. diverses situati ons de la "ie. L'abstinence, en gé nél's i , qui f:5l un s i puissant r em ède contre les pass ions , est
de droi t di', III (1); telle ou telle autre a hs tin ence pa l'ticulil.'re n"est 'lue dp pol ice (!). Ln m orale et les dog mes
scut inllHuahles; 1'1'ol a lD ~m e en es t sacré (3) . Il est des
rl'glclllenls de discipline qui varient selon les lieux et les
telllp ' (4).
La re ligio n chrétienne ne se contcnte pas de prendre les
hom mes cu masse, elle s'adresse à chaqu e ind iviJu (5).
D'aul re par t , elle n'est pas particuli ère a une nation, â
na lurell e, princi pe et exemplaire de toutes les autres, ct
Hucu n homm e n e sera condam né sans qu e sa propre consc ience oc rende témo ignage de la ju s ti ce des j ugem ent s
de Di cu (1) .
LH douceur et la l ol ~ ra n ce so nl for mell em ent r ecomm an dées dans les li vres sa in ts (2) . La r ciigiull agi t s ur les
â ,"es; a ses yeux. il n'y a de vé ri la ble [oi que cell e qui es t
s in cèr e; il u'ya de vraie " cr i n q ue cell e qui part du cœur.
D ieu , maît re dc l'uuivers , n'a pas besoill d'hommages
for cés .. 11 n'ex ige pas qu'on le co nfess e a ,rec con tra inte ,
o u qu'o n ent~'e pl'en n e de le tromp er ; il veut qu 'on se rende
di g ne de lui (3) . La Corce huma ine pourrait- ell e êlre util em ent et jus tem ent emp loyée, pour un e religion qui De
v eut gou veI'Der qu e d'après les princ ipes qui s upposent le
plein exerc ice de la liberté? Die u seul es t le r o i des
â mes (4); nul autre ne p eut les changer (5). Il es t écrit
une ci té; ell e a des vues uni verselles sur le genre humaiu (6); ell e form e, sous la puissante garantie de Di eu ,
une société gé nérale et etcl'oclle des h omm es just es de
tou. les pays et ùe tous les s iècles (7) ' Que de gra ndeur ,
q ue cJ'élératioD, que de m aj esté dans celte communion
sainLe, qui oe doit point avoir de fin , et qui ne reconnaît
p Olir cheCque Dieu lui-m ême!
) 85
00 accuse le cbristianisme de maudire tous ceux qui
De SO ll t pas chrétit::ns , et de porler l'es prit d' into lérance
et ùe prosély lism e jusqu'à la fureur. Ah! ces déclama li ons
sont absu rdes et injustes. Dans les principes de la r eli gion
chreli en ne , per,onne oe sera jugé que d'après la loi qu' il
aura con nue. Chaque homme sera confronté avec la loi
( 1) \fortificalc"mcmbra vesl r a. Col. , fU , 5.
(2) Non t'Juod Înl r a l in os coiuqui1l3 l homiu cm. U &TT lI .• XV, II.
(;i) Lota UIIU ", aut unus apex uo u p nelcrihit à lcgc. don ee olUuÎa
liant. :\1,,1:,,"., V, 18.
(4) QU31'C IrauiSljredi mio i mandalum D ei prop lcJ: tradition cm l'estram ?
~IA'fTU .•
XV,
1 8.
ru .
(5) Nnlcu!' alÎC]lIus p e ril'c o ~ P ET.,
9(G) l' Qn cnin) C!l disLlnclio Jud :ei el Gneci , Dam id em Dominu s.
onwillUl, di\es in om lles qui in\'oca nl eum . Bo m .~ X. l ~ .
(:;) Pa 1er , 1'01)0 p ro c ili (l ui crcdiluri ! uul iu we , ul o mne,S unum Sill1 7
sicul lu, PIIlcr, iu Ule 1 cl eeo in le. ut c t ipsi iu noLi s nnum 6iul, Et
ego cluitalcUl (IU.1 OO dcd i~ti lDibi , dedi eis, cL lu in me 1 ut siut C OI) sOlDm:. li in UDum. J OAN "
t 20 '25,
xrli
( 1) R ccldCL Ull icl.liq u c sccllud uID 0rCr.1 Cj llS, Non cnim cst acccpi io
perSon al'llln :l p ud Dell m. Quicumque clum si nc IClJe r ecc;I\' ,~ru lll , sine
l crre pcr il>u nl, Cl qUÎ cllUlque illl cE'c pecc:l,' c runt pC I' Icgcro j udi c<l bun.
t ur. Q uü m cnilO IJcut cs fJui lClJero non h :'l b cllt , n alill'alitc r ca qum ICGis
sun l, [,.c iunl , cjuslllodi IC{je lll non hab eilles. ips i sibi sun t Icx; qui
o !:lc n d u Ilt o pu s ICGis scri pl um in cO l'd io us s ui s. lcslim o uÎ ulll J'cd dc lli c
i lli s cO lIscÎc nli fl ip$OI'UIH el i l~t e r se in,'ice m cv(jila li o nibu s accusall li b us,
.'.l u i cl ia m d cfcudclilibu s . i n d ic , qu lim jud icabi t D Clu occulta h o mi.
u um. ROII/., Il , 6- 16.
(2) Fact um est ut (J esus) il'ct in JCI'usalcm. c t mi sit uuuli os iu ci"j·
Latem Sam;u·jla no ru m. , ut pa r:II'cllt iIIi , c t uOn rcccpc l'l~1I 1 c um , J acobus ct JoallllCS di xc l' t1 n l: Domille, vis dicillilu ut igll is clC$C61ulal cie cœlo
d eOlls umat iUos? E t COIl\'eI'S ll S incrcp.l\'il illos, dicc ns: Nescitis cujus
$fiiritas estis: 1",[;us homillis non vs/lit an ima" pel'dore, scd salvare. Lvc "
IX, 6 1-56_
(3) D e us ufl ivcrsi t alÎs est dom inus, obscqu io no u cGcl neccss31'io,
lIon rCf!tlil il C03ct a lO coufc~::; io l1 e m : nO Il fall clldus est, scd p r oUlcre n ·
dus. S.
(II)
11 11" ,
n .C l:
li b_ aci Con stan!. Aug., p, 1 22.
quod mcules rcga t. Aue _, in J oal/" trad. 3 1, 0.4,
Christ us
lolU . HI , pa r t. Hl, p , 635.
(&) i\'cmo po tcsL l'cu ire
JOAN"
VI , 44,
ad me nisi Pater qu i misit LUC lfaXcl'it e um.
�186
Dr: L'US AGE RT DE L'ABUS
DE L 'EsPRIT PIIILOSOPHIQUE .
partout qu e Dieu nous a amenés nQUS- mêmes il Je CODnaitre plutôt en enseignant qu'en exigeaot (J); qu'il faut
yj"re en paix avec lOU5 les hommes (2) ; qu'il faut faire
honor er la Divinité, et ne la venger jamai s (3 ).
L' in s titution du sacerdoce, daus le chris tianis m e , a
p our o bjet r enseignement et le cult e. Les ministres consacr és à ce sacerdoce o'oot aucun pouvoir direct ou inùirec Lsur le temporel des éta ls. Ils sont les apôlres d'un Dieu
qui a déclaré que son roy aume n'étai l pas de ce monde (4).
Le divin mioistère(5)qu' its exerceut u e leur donne qu' une
autorité purement spirituelle (6). Il s lle sont pas établis
pour jugèr les lois politiques et civ il es des nations; mais,
eo tout pays, il s doivent être soum is aux gou veroemcots et
obéir aux lois. Celle soumi ssion et celle obéissance sont des
préceptes pOUl' le ponlife comme pour le simple fid èle (7) '
Auçune forme particulière ùe gouvernement n'a été consacrée par la r eligion chrétienne; mais cette r eligion nous
défend de troubler auc une forme de gouvernemen t (8).
Elle nous ordonne de les respecter toutes, comme ayant
t outes pour but la tranqui llité de la vie présente, etcomme
étant toutes eulrées dans les desseins d' un Dieu cr éateur
et conservateur de l'ordre social (g).
(1 ) D cus cO{Jlliliollcm sui doctiit pOliùs quam cl:cc; it. S . HIL. , lib . l,
ad
eOllslant.
A ug., p.
1 2~ .
( ~ ) Cu m omnibus h ominiblls pacem h;'l bclltes.
nom.,
X If ~ 18.
(:i) Mt!a es l \tllio, CLeGo retribuam. Deut. ( x.\..X Il . 35 .
(4) Si cut misil me Pater, el ego mitto vos. . ... E \'anGclisare paupcri.
bus mÎ .. it mc" ... Quis mc cOllsLiLuiljudi cem Îlll c)' vos ?..... J\cUL1uru
Ulcum Don cst de hoc mondo. JOA~., XX, 21 ; Luc. , l X, 18; XJ[, 14;
XrUf, 36.
(5 ) Pro Chrislo crGo ICGatÎ oDe (uuG;mu r . 2: Cor' ., V, 2 0 .
(6) Sic no ~ existimct homo ut miliistros Cill-i ~ li cl dispensa tores
mysteriorufD Dei. 1 Cor .• IV, L - Nolilc vocari Habbi .
(7) Omuis anima pOlestalil,)us sub UOIiol'ib us subdita sil. Rom.,
JOAN.,
xm,
Tel est le chris tianism e dans sa doelrine, ùans Son
culte et dans son sacerd oce. Nous oITrc-l-il i'œuvre de
Dieu, al! celle des hommes ? J 'en appelle à tau. les philosophes .Je bOllne foi.
Après n'l 'être l'ass uré s ur la doc lrin e et sur le culle de la
religi on. qu e je s upp ose proposés à lI10n exameo , je dois
passel' a Phis loirc de so n étah lissement. Ouell e es t la date
de celle re ligio n? quels en sont les fo~da t enrs ou les
apôlres ? pal' qu els rnoyells s'es t-elle propagée et soulen ue?
Ces ques ti o ns s in.p les nous co nduiro nt à la vérité, po urvu que nous ne doonieos pas à l'esprit de systèlll e ce que
nous ne devons do nner qu'à l'esprit ùe critique o u de di sc ussion ; pourvu que nous ne voul iuns pas établir ou détruire des faits par des hypothèses; po urv u que nous
n 'ayons pas la folle prétention de ·ralre p révaloir sur ' des
mooulllenls auciens, et non co nt es tés par les co nt emporains, des ohjec ti oos qui , s i ell es ava ient été fondées , cussent été pro posees dans uo lemps util e , el l'Clissent été
sans rtpl iqu e , tandi s qu'elles o nt, auj o urù'hui, le vice
frappant el irrémédiable d'être fa iles des m illi ers d'années
trop tard; p ourvu que nous ne conlo ndioos pas l'ex traordiuaire avec l'abs urde, et l'in ùillërent avec l'essentiel ;
pO\lrvu que nous ayo ns la sagesse de De pas iso ler les détails de l'en semble, et de cherch er dan s l'illiposao te lIni té
1.
(8) Q uro :tutem sunt (polcstalcs), à Deo ordiu ::ltro SUIlt. Itaqu è qui
rcsistit poleslati. Dei ordiuat ioni re~i.!i ljt. lb. ) 1 , ~.
(2) O bsccro jUillu' fieri oratiol1 e.i pro re&iou s cL omnibus qu.i in sub·
limil ate Su,\t , ut qnÎcltl.m et trauquiUam vitam auamus . in omui pie.
l:ll e el caslitale : ho c CI1!LU bon li lU est cl acccpluUl COr<lOl Dco. 1 l 't'III.}
11 ,
l, 2 .
En ~[c l. la rclir;ion chrétienne lI Oll S cnseiunc que SO .l ol;j et un iqu e
est d e no us enranter à UIl C antrc vie plu s parfaitc ct plu:> u Ul·Zl bl e. d out
la ,i e p resen te Il 'l'st <lu e la pl'ép:lI·a li o tl .
0 rpollcl \' OS lI asci d cnuo J O A'i. , Ul, 7. - CCl\uil Il OS (Deus) \' cl'ho
" erilaLis. J Oli. l , l t) . - T l ll q ll ilm pan ' uli s in Ch risto, lac \'obi ol po rum
d edi , Il On CSC<l Ill : lI o 11 d iun c llim pOll'ratis. 1 Ca"" lU, l , ~L _ T:IIl .
quillll fili i:> "ohi s o lTerl !Oc D eu ~ , Qui s e nim lIIiu,!; qll CUl li on cO I'l'ipit
palcr ? Ju di :.eiplin 5 pCI'SC \'C I' :. tc. Iltcb., XII , 7. - DOll cc o c c un·a lllll S •••
iu "i"uuI pcrfcc lum , iu mcusul'Jm œt::lti :5 plcui ludin is Christi. Rplles. ,
IV , 13.
�DE L' ESPRIT PHlLOSOPlUQUE.
188
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
de l'ensemble, la solution des diffic ullés incidentes, pu éril es et minutieuses, qui peuvent se rencont rer daus les
détai ls; enfin , pourvu que nOLIS n'argu men ti ons pas de
ce qui nous paraît obscur contre ce qu i est clair , au
li eu d'al'gurnelltcl' de ce qui est clair en fa veur de ce qui
esL obscur .
Si l'aotiquité seule oe peut prouver la vérité d'une religio n , puisqu'il ya des fi ctions ailliq ues) comme il y a
d'an tiques vérités, il est 'du moins certain que, s' il ya une
vraie religion, elle doit avoir le plus haut degré possi hle
d'antiquilé: car, une rel igion vra ie est nécessa irement
foudée sur les rapports de l' Lomm e avec Dieu; or, Di eu a
toujours existé, et l'homme est aussi anc ien que la nature.
Dans tout e institution religieuse, l'époque de son établissement est doue une circonstance' impol'lunte à constater.
Je conviens ÇJu'à mesure que des raits se perdent dans
la nuit des temps, il devieut plus difficile d'eu acquérir
la certitude. On peut en prendre il témoin le peu de confiance que nous accordons à t outes les traditions de.
peuples, sur leur première origine. J\1!ais j'observe qu'il
. est uue grande différence entre ces fails ordinaires, presque toujours fugitifs, et qui ne laissent après eux aucune trace permanente, et des faits religieux qui se sont
perpétués jusqu'. nous. Les faits de celle seconde espèce,
ne cessant pas de nous être présents , peuvent continuel~
lement être confrontés avec eux:-mème~. Nous pouvons
toujours apprécier leur nature et leur J'apports; nous pouvons les suivre dans leur cours, remonter à leur source,
démêler les causes de leur perpét uité, ou oeil es de leurs
changements ct de leurs r évolutions . Les moyens d'instruct ion ne nous manquent pas .
Ici, je viens à l'objection qu'en matière de révélation
divine, il est inutile de prouver une longue série de faits
anciens et non inlerrompus, si on ne prouve en même
temps que ces faits n'ont point une source purement humaine; et, pour répondre à celle objection, je commence
par écarter tous les systèmes. Chaque incrédule bâtit le
) 89
. ien ; chacHn rédi ge, à son gré, l'histoire géoérale des
c ultes, et prétenù trouver; entre les dogmes et les rites
des diverses religion s posilives, des ressemb lances qui
foot présumer, dit-on, leur descen dan ce commune. Au~
trefois, on avait porté jusqu'au délire la manie de vouloir étab lir la vérité du chr ist ianisme par les allégories
ùe la fab le : on eût dit que , si les li vres sa ints s'étaient
perdus, on les eû t retrouvés dans la mythologie. Aujourd 'hui quelques sophi stes modernes porten t jusqu'à la r"ge
la mau ie de vouloir, par les all éffor ies de la fabl e, détru ire
la vérité du cbristianisme . .!\lais que' peuvent se prom ettre ces sophistes de leurs inutiles et labori euses rech erches! Oubli ant que c'est, non -pal' leurs décou vertes, mais
par la religion même, que nous ayons été avertis des ler.ribles désastres qui ont j adis bouleversé notre globe, ils
nous prése nt ent la terreur in spirée aux hommes par ces
désa~ l res, comme le princ ipe uniqu e des diverses religions.
D'après eux, la prem ière de toutes a été le polythéisme ,
parce que des h ommes, à la fois timides, grossiers et ignor a"ts, ont supposé, dans les objets qui les frapp aient le
p lus, une secrète influence sur les événements de ce bas
moude, et se son t pros terots devan t ces objets, qui ont
varié selon les climats, les lieux el les temps. Selon eux,
les fait s de l'établissement des différents cultes peuvent être
réùuits , pour la plupart, en uu sys tème d'as trono mie hiérOfflyphique. Presque t ous les noms des prem iers fondateurs de ces cultes ne son t que des noms symboli ques,
qu i n ~ désignent aucun personnage déterminé, et qui
ex priment les mémes choses dRns les diverses langues. Ce
n' est qu e pal' les prog,'ès de la civilisation ct de la phi losophie, que loutes les ins ti tutions religieuses se sont épurées;
mais ell es -soolloules filles de l'erreur el du mensonge.
Le j ésuite Hard ouin a voulu prouver qu' Hom ère (1), et
tant <l'a utres grands hOlnip es de l'antiquité, n'ont jamais
exislé, et que leurs ouvrages ont été composés- par les soli( 1) Ce systè me a été
renouvelé de uo, jauni. Note d" t'édi /t.a r.
�J 9l
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L 'ESPRIT P HILOSOPHIQUE .
t a ires chré tiens, daus le si lence et le recue illement des
cloîtres; mais je croyais qu' iÎ n'a ppart enait qu'ù ce jésuite
d'exercer un pouvoi r arbitrai re sur les fait s, et je n ' illl a~
gi n"is pas que des phil osophes , qui ne Tenoncen t p oi ut à
la quali té d'hommes sensés', f" oulussent , dans leurs di scussions co ntre l'a ntiquité reJj g i euse~ lu i cuvier les éca rts
qu'i l s'est permis con tre l'ant iqu ité profane .
0 0 li très ùi eo oùservé , r.o ntrc Co urt de Gé belin ,
qu'eu abusanl des étymologies de Doms, et e n raisunt uoe
applica tio n illimit ée d ~s alléfiories, il sera it rac il e d'chra o 1er la cert itude de tout ce quïl ya de plus incootes ta hl em ent pro uvé parmi les bom mes. I\ ios i, l ui a-l- on di t, en
parcouranll es divel'·s monuments é.lcvés so it à Paris , so it
à Verl)a ill es, so us le rrgoe de Lo uis XIV, et t'u y trouvant
partout le solei l , donné pour em blème ù ce prince, uo
absu rde faiseur de systèmes p ourrai t ni er l'ex istence de ce
gra nd roi, et ne voir en lui que le symbole de l'.,tre du
jour. U n critique ingénieux, dé veloppa nt ce tt e idl:e, montre clairement qu'avec des ùissertalio ns scien tifiques, s ur
les noms propres de la plupart des gran ds homm es qui ont
v écu dans ce tem ps, sur l'époque et les événemen ts qui ont
jllus tré ce s iècle, 00 presenterait au lrop crédul e sceptique, tous Les signes du zod iaque , et une hi sl o ire complète
des ré vo lutions du cicl , et on lui démo ntrerait, à la mani el'c de certains érud its, qu e Pasca l , llossuct et Condé
n'ont été que des personnages imagina ires ou des hiérogl y phes perso nnifi és .
La fi ction et la rea lité sont di s tinguées pa r des caract ères SUl' lesqu els il est imposs ibl e de se m éprend re. La
fi cti o n ne cons iste jamais qu'cn signes ou eo paroles; la
v érité se man ireste par des ra its . Lt"s paroles et les s ignes
peu'Veo t ocçuper une place dans l'i IlH'g inal ion des hommes; les faits en occupenl une dans l'espace et le tem ps.
La fi clio n ('st so n unique ali mput a ell e-même; ell e est
s eule, iso lée. U a fa it licnt toujours, plus ou moins, a cc
qui précède et à ce qui suit ; il est, pOUl" ai ns i dire, co
société a vec d'autres fails ; il se compose d'u ne mu ltit ude
de ~ j rco o s t a n ccs qui la isse nt toujours des traces plus o u
m o lO s profo ndes , plus ou m o ins durables. La réa lité Oe
doi t point êt re admi se sans preuv e; la fi ctio n n'es t s us ~eptiul e d'aucun e preuve , proprement dite. Ce qui se passe
Journ ell enlenl sous D OS ye ux , ce qui s'es t passé avant nous
dém ontre, jusqu'a l'év idence , q ue des fic ti ons , des a llé~
gories co nnu es , p euvent être apliquées à d'illustres perso n nages , cl. des \'illes cél èbres , à de grandes ac tions, ou
à d,e g raods évènements , sa ns que l'o n soit autorisé à Conclure qu e ces é \'énerueu ts, ces ac tion s , ces vill es, ces
perso nnages , ne sont ou n 'oot été qu e des êtres all égoi'i'lu es , renouv elés des Egyptiens ou <les Grecs . Qui ne coona,trail le règne d'Auguste que pal' les merveill es que les
poètes cn onl c hantees, et par les fi g ures in géni euses s ous
lesquell es ils l'oot peint, serait tenté de le ran ger parmi
les an ciennes chimères de la fabl e. Cependa nt a- t- on
plus de doutes SUI' le siècle d'A uguste que sur celui de
Louis X IV ? Enfi n on p eut remplir , par des hyp otbèses ou
par des fi c tio ns) le premi er âge ou les lac unes de l'his to ire; ma is des faits qu i se s uivent, qui se s upportent
mutuell emen t, qui se lient à des faits plus connus ou
mieux cons tatés, qui s'enchaîn ent les uns Lians les autres ,
et qui se prouvent les uns par les autres , ne peuvent être
réputés cie s impl es hy pothèses ou des fi c tiolls .
Que penserni t- on de celui qu i ni erai t l'ex is tence de nos
ùcux plus cé lèb res poètes tra g iques, Con/eille et llacin e ,
sous prelexte que, dao s no tre lan g ue , la s ig nification propre de ces Doms, tirés , l'uo du règne animal, et l'autre du
règne végé ta l , indique suffisamm ent qu'ils n'ont élé cho i-
.
sis qu e pOUl' désigner allégoriquement la perrecti on ùu
ge nre de co mpos ition da us lequ el ces deu x p oè tes dramati ques ont exct ll é? Abandounerait- on les fai ts pour s uiv re
un lei raiso oD eur dans de va in es analog ies? NOD, sans
do ute. Eh hien ! pou rq uo i ne ti eo d L"i ous- nous pas la
m ême con duite dans nos recherches religieuses? Pour-
quoi jugerions-oOli S plus a vantage usemen t des suppositions qui oe sont pas moins a bsurdes?
�DE L'USA GE ET DE L'A BUS
19~n culte établ i est uo fa it ex is tant.
Par cela seul qu' un
,
l ' n l'a fond é et prop agé. QUI en a élé
culle eX iste t qu e qU
I U Do L é;é les apÔ lres? On m'a transIe fo odnteu r, et q ue s en
,
't
des
livres
et
des
acllOns
d
mis des Doms, es ri es,
..
. bl": tout
d
'
1
0
é?
J
e
puis
le
cra
indre,
SI
Je
SUI
S1a1 àIge
cela e,t-I supp s ,
"
1 1e
..
. . obscure , et maccess i ) e ou e
er a. une o rlgme
t o ut rnporl
é '" fi al ioo rigo ureuse ou raisouoabl e. Alors, des l'essemvlliances,
Il C
d es ana logies , de s iml, les r apport s avec
des dfa.
. ,lrem ent recon Dues et éga lement an Ci'l
ennes,
bles 110to
'
' e1
t des preuves sumsnotes de fausseté . ,,' ais, SI e
'
Vlennen
. l
"t'
l' lTeur se
d l ' cberche il découvm' a vert e o u e
culte on Je
"
t 10 J'ours
l'é a uo e longue suite de falls, qUI se son
u
tr ouve l '
,
le r él,oque
1 s rappro chés de nos temps , et qUI , par , u
pu l ' nature peuven t faci lement Glre vértfi és en eu" .
et par CUI
,
l'
bl
a lors
•
t ùaos leurs rapporLs avec eose m e,
,
m
emesine
e s'il y a quelque chose d"Im posan.t e t dé. r éel
"exam
,.
Id - es fail s J' e sa bis ce qui eslà rua portee, elJe D ai
an i:> C ,
. t
' prudem _
gal' cl e de quill er le m onde visible l'our m e Je er lm
ment daus un mon de conjectural.
,
'l
'
d'It
l'incréd
ul
e
quels
sont
les
fOlt
s les plus
J,a iS"
l" r emaruables que je rencontre dans l'hi stoire d'un e rc Igl?O poqt' ? Des pro phélies et des mirac les, Or, des Jlllrac les
SI Ive,
l'
l'
d
b"lo
d
ro nbéti es peuv ent-i ls fix er a lten Ion u p 1 _
et es l' ..
1
l ' d
h ? J e réponds que le philosophe n e p eu se l' alD re,
sop
" ele, présume conséquent. Ne l' é'
pete-I' 1 pas, t ous,les
SJ
Je
,
"
'1 l '
d ne
'
Jours,
qu'un fait auss i surnaturel qu un
. e re ve a Ion IVI
,
devrai'1 e' t re co os taté pal' d'uutres farts éga lem ent
. SUloa? Pourquoi donc
récuser>il-i1
les proph éti es el les
ture1s
'
à
mit acles? Penserait-il que ce ne sont pas l' des moyens
surna t ur els , o u J'ugerai l- il qu'o n ne peut aJ luetlre sans
absurdité de tels m oyens?
Mais le pbil osophe ne saurnit êlre so upçonné de
, rendre sur les vérita bl es born es du poss
se m ep
D' ibl e, Les
hélies supposent des ho mmes a uxqu els leu a campr
. op,
mU
Dlqu e• , p ar un e r évélation immédiatc, un e p. orllOn
que1con q ue de sa prescience. Une lell e r évéla
. cl tIOn ne
p eut paraî tre abs urde, ni dans son mode , III ans son
DE L' ESPRIT PHILOSOPITIQUE,
objet , pu isq ue , d'uDe pa l t, l'a vcn it· peut-être révélé ,
COlllln e tout e autre chose, (Jar l'Elre Lout'puissa nt auq uel il
es t L1 0nn é de le ('oo naitre , et qu e, d'autre part , le philosOfJhcJ qui aononce la prélenlion de ne pouvoirsesoulnet_
tre qu 'a une manifes lation illlmtd iate de la DÎ\/init é, au _
raiL mauvaise grâce de rega rder comme impossib le Ou absurJe un genre de man iles tation qu 'il Ose croire néces_
saire . En seco nd lieu, il est é viù en t qu'un e prophcil~ e es t
un moyen sUl'lIalurel , puisqu'il u'cst pa s daos Dotre na ture
de lire, avec cerlituue, da os l'a \Teni/'. U ll e pllil osophie
s"ge ne doit do oc pas pronon cer le r ejet a bSolu des proph éli es , ma is seulement tixer les règ les d'après lesque lles
On peut dis Lillguer les frautle.:i d'un impos teur, 011 les illus ions d'un visiouna ire, d'arec les prédiclions d'un véri ta_
ble inspiré.
Ces règles son t qu'uD e prophétie soit claire, c'es t.a.d ire
qu'elle ail li" se DS préc is et déterminé; qu'elle Il e su it p as
failp. après co up; qu e SOn enlier acco mplissement la :,uh'e,
et qu 'ell e ait un but qui ne perm ette pas de Co nrond re
l'exéc ution qu 'ell e reçoit avec des él'~nem eD ls dODt la probabi lité fJe s<ln r"it être ail-dessus d'un e prescierlcf~ purement humaine, Ces l'ègles peu\'ent n'èt/'e pas appli cah les
en tOla li té a tOlites les prop héties : car il es t des proph éti es qui tl'ont été relatives qu'à des c irconstances ou ~i. des
jn LérèlS du moment, et dont ua io crérJ ul es'ousti ll era;i exp liq1l er l'acco mp lissement p ar le ca lC1l1 des j eux de la for tune, ou pal' la cOlllbinti ison ùes ca uses secondes, 11 en est
d'autres qui) vo ilées d'un e sa inte et myslérieuse ohscul'ité, semb lenL enCore plus faites pour nous renùre aUeD.
tifs s ur les é vénements que pour DOUS les dél' elopper d'avance; fil ais Ics prophél ies dont j'entends parl er, et il
l'pg;trd desqu ell es je réc larue l'êlpplicaliOIl riffo urellse des
règles quP j'Hi posées, son t celles des lill ées a instruire
lous les sièc les, ù écarter tous les dou tes, et ~ figu rer,
dans la rel igio n, Corllllle des preuves ~c lalantt.s de sa
,'érilé, cL COmme des ass urances IJOsil hres de ses augus tes
prom esses .
IL
�J
DE L · US..:\.GE ~T DE L'AU U~
g.f.
.
Quan t au:\: mi racles , l'iocréùule prétend CJu'ds ne se
concilient p o in t a vec l'ord re qui l't'!gne da ns l'~t o i. ,· ers , ',li
av ec l'im mu tabililé des vo lon lés d ivi nes; llI a lS il ~ub li e
d Ollc q ue, s i les m irac les ava ien t leurs ca uses da~s 1 Q I dre
CO DOU
de l'univers, ils cesseraient d'être des
fal l s SUl'oa.
l ure ls ,
Je co n vi eus que les \' olootés d ivio es so nt i m mu ables' m ais ava u t q ue de p ouvoir déci der qu'u n mirac le
en Dieu , un changem ent capric ie ux de \' 0lon lé , il fa udra it !iia\'oÎ J', av a nt to ut , qu e les vo lon tés d e
Di eu so nt bor nées ilU X fa its géoéJ'a ux qui tOlu ueot sous
DOS sen s et qu e rie n a ut re u'est ent ré J a ns les desseios
, sa pro"j deoce. Bor oons-nous dODc il' l' uO l' qu e
é ter ne ls de
q ues ti on qu i so it d u ressort d e no tre fa i~ l e raison, à la
'lues li on de savo ir s'il a été opéré des pr o ùl g~s ,
,
Les preuv es d' un pr odige do iven t ê tr e ]ugee.s pl us rIgour eusem ent qu e cell es d 'un fa it ordi na ire ; mais qu a nd d es
c hoses ex traord ina irf s , qu an d d es mi rac les a uro nt écla té
a ux yeux d'un pe up le e ntie r , q ua nd ils se ron t u ni form ém ea t a tt es tés l'al' ùes h om m es ir réprocha bles, par d es m artyrs, je d irai a lors a vec Pascal :}'aime à cr oi'l'e ~e~ l~mO~1l 8
'l ui se la,;,sclI t égorger. Sans dou te on a q uelq uelo ls lI vre sa
vi e pour une op ini on , p our llo e m éprise, et m êm e pour un e
impos t ure; m ais les m ar tyrs de l'e nt ê tem ent, d e l'erre ur ou
de IïUJpost ure, n 'égaler ont ja mais en qu alité et en nombre
les ma rty rs ùe la ver tu e t d e la véri té,
Au sur plus, tou t n'es t p as mirac le Ou prop h é ti e daos
l'h is toi r e de l'é tab lissem en t e t de la p rop aga tion d' un c ult e
r e ligie ux ; eo pa rcoura nt les fa its, il es t d es c h oses qui
p euve nt faire plus d'impr ession q ue les prodi ges m êlUes.
Ce sera , par éxe mple, un préjugé b ien ra vorab le p o ur ce
c ulle , s'il es t éta bl i , oon pa r la force des a rm es , m ais pa r
la douceur d e la p ersuas ion , et s'il a tfÎ om phé des pui ssances hum a ioes a u li eu de t rio m pher pat" e lles , La re Hffio n
d' un Dieu à qui se ul l'em p ir e des â m es ap parti ent n e l'eut
s'offrir à n ous que com me enoemie d e to utes v ioleDces
t:x léri eul'es. Si la lôrce .des gouvernemen ts v·i ellt de ce
H nno'ocerai~ ,
DE L'ESPH I T PH JLOSOP ll IQl1l!: .
fjU.' Oll les crain' . la fiJl'ce de la '1 'eligiulL v ien t un i quemell t
de cc qu,'QJl la croit ( 1).
Une rcligi on qu e]conque a t oujours une inil ue nce, }Jlus
o u Illoios g rand e, su r les op ini ons c t s ur les m œul'S génél'a les; II lais u oe re l igion di vio c ùoit aVO Îl' , s ur ceux
qui lu i sonL vra iment fid èles, u oe iuilu eoce di vin e. IL
1~.lUl do nc r o il' quel es l le c u Ile q u i a co nst<t ln m ent dODUt
lIU m oode le .s pectac le de t o u te:; les ve rtus . et dan s lequel
se succècJent , ù tra vers les j ou rs m a uvais , a tl'av ers la
c onupli oll des siècl es, cps gl~né l'a li o n s d 'h o lrunes j us res ,
qui do i l' ent ùure r j u' q u'à la fi n des t t ln pS , e t qu i sem b len t J'epr~sc nt er le ci el sur la te rre.
Il illlpo rt e enc ore d e vér ifi er s i UD e reli gi on n'a é prou \.é
a ucun cha nge m ent arbi traire dan s sa doc trine , et oa ns
que lqu e o bj e t eS:je ut iel ; s i el le s'es t perpétu ée dan s soo
ens e igoem ent, J an s so o sace rd oce, dao ssa di:,c ipl ioe fon dam eut a le. Dd OS les matières p o litiqu es et c h' jJ es, les
c ha nae llJCll ts n e p rou vent SOuvenl q ue l'a tt en ti on et Ja so ll icitud e du légis lat eur ; mais da os les lIl il t ieres religie uses ,
l es c haugem enls a r bi trair es qu i n'a ura ient pas été for me l .
l e me n t anno ncés d'avance p a r la r eligio n décélera ieo t la
ma in ùe l'homm e, e t ne prou ve raien t que l' imp erfect ior,
o ri g ina ire de la loi.
E nfin , co mm e l'erreur es t in co mpa tihl e avec la vérité,
e t oomme un c ulle di vin do it ê tre la vér ité mêm e, jJ est
nécessa ire ûe s'assurer s i u ne religion n e se trou\'e compromise pa r la décou \'e"le d'a uc un l'éd ta b le pri ocipe p hi l osophiq ue, J'a ppe ll e p rù wip. philosophique l Olt t fait
DSLure'1 r igoure usem en t co ns la té et bien r eco nnu , t oute
véri t é cla ire qu e la r a iso n dém ont re. Ains i les er reu rs des
m a ni c h ée ns n e p o uvai ent luUe r lon a temps et a vec a van t age con tre les 1I 0ti ons d' un e M ine m étap bys iq ue. Avec
les p fogr<-s de no tr e c iv ilisa ti on, les sacrifices h uma ins
o ot é té a ho lis , tous le dogm es g ross iers des anc iens dru id es ont d ispa ru , L' idolàt rie a été ba n o ie de l' Europ e par
MO NT.6SQlfI.60.
�19 6
Dl:: L' USAGE ET DE L'ABUS
la propaga tioo Je la Grande vérilé de l' uoilé d ~ Di è li
1,érilé du p elÙ 'IlO mh'ra de celles, Jit HUill e, 'l UI, IL oni besoi" que d'el't'e lI otifiées p01l'1' êtro U./I Ïl;~1'JJ~ "e:Jlellt reco.IUtues
et adm,ises . La première sec te des mdl eoall'es a Hot avec
les n\ille aas -ré volus; to utes les querell es scll olo.:sLiqucs
.u r les anti podes oot été lermioées par la découverle du
No uveau- Monde ,
Ma is si nouS somll.lclS autor isés à conrrooter les ia s titu1
Lions religi euses a,lec les pri nci pes phil osop hiques , u 0u-
b li ous pas qu' il est des régies de saaesseauxquell es nous somlIl es tenus de nous conform er dao s ce lravai l imp Ol'laot .
Lorsque autrefois des théologiens ineples et mal av isês
s'armaient de qu elqu es express ions ou de qu elqu es l ex tes
des livres saiots pour ca lomni er la foi des physiciens e t
des savants, ceux -c i répondai eut très raisonnahl ement
que, daus les choses in di fférentes la foi, l'écritu re peut
employer le langage du pe uple, et qu'ell e a m ê me b esoin
a
de pari er le laogage de la multilude pour se mell re li sa
p or tée. Qu'un mi ss ionnaire, di sa it- ou , tran s planlé au
milieu d'uu peuple sauvage, leur prèche ainsi l'E\'angi le :
DE l,'nS PR fT l )IIT LOSOP HT QUE.
J
97
c ll angement s, on n';l. qu'à consid érer les réro.rmf's que OOUS
so mm es si souven t o bliges de rnire dans nos car tes géo g r"l'hiques , L'écri,'a in qui rut, il n'y a g uère, acc usé d'irréligi'ol1 pO li r avoir dit qu e le .Iourdain es t une ~ss(>z pet ile ri \' i~ re, et qu e la Pl1l est ine l: ta it ,du tem ps des Croisés,
ce q u'e lle est aujo urd'hui, uo e des plus s téril es con trée!'
(le l'Asie, avai t dODC rnison de crier ft l' in jus 1ice. Les cri tiqu es avaie nt l ort d'acc umu ler les p assages de l' Ecriture
p our pro uv er l'importance du Jourda io , e t pOUl' élahlir
que du temps de Josué la Palesliu e était un pays très fert il e, Tous ces passages o'étaieo t pas plus probants con t!'e
l'éta t ac tu el du JOtll'Ja in , e t co ntre l'état (le la Palestine
Ilu temps de Sa ladin, que DOS observations et cell es de nos
ancêtres ne p t:! llv cnt l'ètre con tre l'é tat infinim ent plus
ancien de cetle rivi ère et de cette conlrée. Conc lnon s qu'il
s era it a bsurde d'a ltaqu er la religion par des co mpara isons
r idicu lem ent sa \' a ntes~ en lre les te mps antiqu es et DOS
te ll 1ps modern es, dan s les choses tl o n t la m ob il ile et l'ins labilité jus lifi ent, d'avance, tout es les d iBëreoces qu e
nous re marquons. Aulanl 00 ad mire les profooùes recher-
Je VO lt S annonce le Dieu 'lui (ait tow'ne,. a uiour du, soleil
la terre que vous habitez , aucun de ces sa uvages ne da i-
c bes de l'é l' èque Wa lson, daos son A pologie de la Bible,
et celles ùe ~l, De luc , da ns ses Lcw'es SIl" l'hi,loi,.e physiq ue de la ien'e, où ce l auteur nous offre de nouvell es
tieone un autre laogage pour les p réparer à l'enlendre, Il
preuves g éol og iqu es el hi s loriqu es de la mi ssio n de Moïse,
autan t il es t permis de trouver ris ib les ces étranges d isc oureurs dont la fo ul e g ross it journell ement, qui racon tent
avec uo e s i granùe assuran ce ce qu'ils n'onl pas YU, ou ce
qu'il s n10nt pas su vo ir; pour qui ri en n'est ni c3ché, ni
obscur, so it clans If'S tem ps les plus recu lés, soit dan s les
régions l es plus lointain es, et qui cro ient avo ir déco uvert
les food e meo ts du globe, lorsqu'il s out labor ie usemen t remué qu el qu es grains de sa bl e que le ven t ngi tesul" sasurra ce.
gaera faire attention à so n discours; il faudra qu 1illeur
serait doac injus te d'a rgument er du m o t de Josue, qui
parla comme s'il arrêtait le sole il dao s son cours, p our
soupço o uer d'hérés ie !l OS déco uverles as tronom iq ues:
respectons assez l'Ecri ture pour 01cn pas pl'ofauer l'usagea
CertaÎn ementje ne c rois pas ê tre injus te en réc lamant,
pour la défense de la reli gion , la règle que les philosophes réclamaient à bon litre pour leu r propre défense,
En second lieu , il es t des objets phys iques, ù,'s fails
nature ls, qui éprou venl des changeme nts e t des ré \'o lutions
souvent ioévitables, : ai nsi ua pays peut êlre fertil e daos
J'a i déja parlé de l'abus que l'on fa it des allégories , des
éty molOGies de noms . des prétend ues analogies entre les
un temps, et oe l'être pas dans un autre; une rivi è re p eut
changer de lit et ùevenir moius c ons id~rabl e , claus une
r ites d'un c ulte et ceux d'uo autre , d~ns l' es po ir de fi1ire
dériver tous les cultes d'un e source COl'l'olnpue. Je dirai
loogue suile de siècles , Pour juger de la fréquen ce de ces
que des syslèmes ne sont jamais des pri ocipes . et que le
�1 98
D B L'ESPR tT PHI LOSOPH IQUE .
DE L ' US A GE ET DF. L'A PUS
' 99
peu d'uni fo rmité qu i r (~gn e da os le:; systèmes do r: t je parl e
form es, il faut te ch erc her clans l'es pri t qui leur donne le
e u es l la censure la plus fr appante. Les ill c réùul e~ ne di ss imu lent pas leurs vu es : ils voudra ient do nner toul es
l es rel ig ions positiv es un air de famille qui leur fût co m -
1lI0uyernen t e l la yie. Dan s lc pa rall èle des dog mes de la my-
a
th ol ogie avec ceux tlu c hri sl iaois ll1e, il fau drait ê tr e bien
nvcug lr, par exempl e, po ur ne pas ap erce voir que les Eufers
m un avec la mYlhologie ; mais y a- t-il du moin s qu el<tu
des P "Ï l' OS ct leu rs Cha lllps-E lysées ne ressembl ent point
('hase ùe con venu sur l'orig ir)e de la m yt holog ie ell enîth ne ? Gurri o du Rocher a cberché ce lle or igine da ns les
livres Rac rés; Ba ll ier l'a c ùercb Je da lls r bislo ire ; Noël- le-
aux pein es e l au x récom penses annoncées aux chréti ens !
c e que n O LI S dison s d' UD dogmes'app li que à tous l es atl tres .
Comle , da ns la mo rale; Bergier, ùan s la physique; Court
de Gé lJelio , da ns l'agricul ture; Pl uche, dans l'éc rituresymboli que; Hauaud deSai nl-Elieon e, ùa ns la géograph ie;
et Dupuy , dans l'aslro nomie. Que rés ulle- t-i l de lou les ce.
comparaiso n , c'est q u'i l es t des sentiments e l nes idées ,
des es pé ïa oces et ùPs cra intes , s i inti mement l i ~s li la
nal ure de l'homme c t il ses relat io ns a \'ec le créa teur, que.
dans tous les pays ct dans tous les te mps , e lles oot coex isté
avec J'ho mme m ~ m e . l'lais ce point de vue , lo in ùe co ntl'ari er la vra ie re lig ion , o c la [nit-il pas re~s ortir p l us
m :mifes temeut cn n ous olli'an t , en e ll e ; des "ér it és dont
tous les hommes senta irn t obscurémenl le besoin. e t dont
il n'a ppa rtenai t qu'ù ell e de nous donn er la ré v é l ~ t i oo et
bypotbèses di verses? L'incertitude la plus enlière. La seule
conc l us ioll logique qu c oous puissioo s en tir er es t q ue les ri tes de la mylbo logie oo t. nécessaj l'ement leur source dfl l) s les.
cboses qui oo l le plu s aoci enn ement e t le plus un iversell e-
m ent Irappé les hommes. J e ne vois do nc P" S pour q uoi le.
r Îles de la vra ie re li g ion pourraient nous ê tre sus pec ts ,
s'i ls avai en t q ue lq ues rapports anal og iques a vec de ~ rîtes
qu i peuven t avo Îr une o rigi n e raisonnabl e , q uoiqu'ils
:lieot été altérés,. dans la suite , par l'erre ur ou pa r
fjrnposture.
Co mme il ne faut pas j uger dc la pmelé ou de la subl imité d'uD e m oral e re li g ieuse par les pa raboles dont o n se
sert pour la ren dre p lus sen s ih le au peuple à q ui o n la
prècbe , il ne faut pas non plus j uger de la vér ilé des dogmes d'une rel ig io n par les s ignes ou par les ci rcon~taO(:es.
exl érieUl'es q ue celte re li g io n em plo ie pour se Itl ~ n ires tet',.
m ais par le sens pi ritu el qu i e~ t allaché à ces s ignes , et
p ar la doctrioe q ui en e~ l l'ârne , C'est avec les Il lê mes
pi errts q ue l'o n bàt il les templ es des idoles et ceux du vrai
D ie u. Les ('ornles . les crn:mo oi es don t on peut se servili
p OLJlt don ner uo COl'p S aux sentimeo ls les phls é lpvés ct
au ~ véri tés les plu s aug ustes, sont limit ees, Elles rOtdellt
dans le cerc le des élém en ls , ou des choses qui sont à I" usage o u à la parlée des hommes ; mais tout cc q u'il y a de
vrai , de l'cel, de grand. daos ces c~ r~rnooi es et daos (:~~
La seule conséquence à déJ uire de certains rap ports de
la certi lude ?
L1 derni i're règl e à su ivre et le dernier inco nvén ien t à
é viter , en confron tan t un e doctrin e reli gieuse avec l es
p r incipes phi loso ph iques , es t de ne pas réputer cootre la
rai son to ut ce qll i o'e!it qu'au- dessus de \a raison. Je re-
gtlrde CO Il'lmc au-dessus de la raisoo tout ce que la ra ison
n e peut ex pl iqu er; je rép ute coo lre la ra ison loul ce qui
choque l'id eo tilé des c hoses avec ell es - mêmes : car nous
o'a \'o os qu e ce prio ci pe pour discerner l' irn possi bl e, ou
l'abs urde, d' avec ce qui ne l'est pas. Dans les ohjets q ui
ne son t qu'a u- dessus de la raison , il nc peut dODc pas
êlre q uesti on d'absurdi t': ; lout sc rédui t à dis ti oguer le
v rai d'avec le fa ux; et , à c et f,g~ rd , eo parlan t des 1nys tèrcs et des ra ils surna tu rels, l ai tracé le. r ègles d'a près
l esquell es nous de vons nous cond uire , et qui nous sont
ind iq uées par la vér ilaule p h ilosop hie. E n loul, le subl ime
de la raison humai ne con!ol is tc ft savo ir q uand ell e doit se
s oumett re et quand ell e doit rés is ter. Ne j amais se sou me ttre, c'es t ètre sceplique; nf': jama is rés ister , c'es t ê tre
ra ible ou crédu le. Le bon sens est eotre ces d eu ~ excès :
�DE L'USAGE ET DE L'A.BUS
DE L'ES PRIT PHILOSOPHIQUE.
l'bomme cred ul e ne fait point uSilge de sa r a iso n , el le
scep! iquc en ahuse. Po ur guérir le prerllier, il suffi t, p eutêtre, de l'éc laire r eLde l'instruire; le sf'cond a llesoin J'être
averti qu e l'org ueil o'est pas la sc ictlce, qu ' un e sage so umission Je la raison est l'effet beureux: de la rai son ell emême, el qu e, s'il cootioue cl !Je vouloir reconn aÎ lre allCUll
fa il , s' il continue à lutter co ntre les av is salutai res de l'exp érience pour ne s'en l'appor ter qu'à ses propres iLiées,
ou pour s'éga rer dans des spécula t ioos saos terme , il se
conda mne lui-même au s upplice des Da naïd es, occu pées
à remplir 1I0 tonn ea u sans fo nd.
J'ai rait , daus le précédent chapitre, l'exa men des décl amatio ns exagén!es de l' incr éd ul e contre les dal.l gers du
fali al islJ) e et de la supers titi o u, dangers qu ' il croit iusé par all ies de toute reli gion pos itive, el qui le détermin eLlt à
r egarder l'a théisme comme préférabl e à tout es les fausses
jdJes de r eligioo. POUl' le mOllleot, je cl'ois a\'oir s uffisam~
m elJt étab li qu e l'hypo th èse d'une r é \1élalion divin e n'es t
point conlraire il la ra iso n ; qu' un tel moyen d' iustruire
les hommes est un des plus adaptés à la nature du gen re
humain; qu e l'a D peut acqu ~rir la plus grande cer titude
dan s les m ati èr es de pur fait ; qu e ce n'est m êm e qu e dans
ces mati ères que nous r encontrons des vérités universellem ent reco nnues; et qu e, par conséquent, l'ex istence d'ulle
r évélation di vine est sosceptible de preuves et de démonstrat ions autant qu e lout autre objet. J'ai fail o bserv er que
ceq ui s'est p assé dans tous les Lemps , qu e ce qui continue
de se passer autour de nous, que la voix des s iècles, que
le spectacle de nos interminables controver ses, quc le
seo tiule nl peoibl e de nos iocer litudes personnelles, HOUS
avertissent de cherc her si, parmi tant d' ins litutions religieuses qui s'a nnon cent conull e d ivines, il n'yen aura iL pas
qu elqu'uoe qui le rùt en effet . J'ai tracé les règles in diquées
par UD e saine phil osop hie ponr pou\'oir dis Lingue r r œ uvre de Dieu de c~ ll e des homm es; je les a i appliquées à la
religio n , que la véritab le philosophie a toujo urs avouée,
et qui fai t corps avec le droi t des gen , de toutes les nal ioos
c ivilise·es. Je co nclus qu e l'ob stination de la pl upa r t des
phi losop hes à rejeter toute r évélalion, sn n:; eX31l1e n . et
l'in uiftt:rence qu e d'a utrrs lé nlO igneol p our un (' pHeillc
l'Cchercbe, so nt des procéJé:; bie n peu phi luso phiques .
El qu e l'on ne dise pas que, d)apr~5 mon sy:)tèllle, il
faudrait êtr e trop savaul pour êlre religieux par conviction , et qu'il n' es t pas poss ibl e ùe SUPPOS('l' q ue Dieu t:ùt
v oulu faire dép endre uo e chose aussi néC!essa ire qu e la.
foi , r el igie use, de tao t de so ins, de tra v3U X et de recher ches. J'ose ass urer que, de tous les ra its ùon t n OliS p ouvons acq uérir la cerlituJe , celui de l'exi stence d'ull e ré,'é la ti o D di"ine est, à la rois, le plu s racil e il vér ifier et le
plus susceptib le d'une preu ve comp lèle : on en sera bien tôt convaincu, s i on dai gne me su ivre.
Dans les faits humains el uaturels, dans les faits ,
plus ou m oins ex trao rd inaires, qui r em plissen t les r elations des voyageurs et les livres des historiens, les
é vénem en ts, les ci rco nstances, ne s'enc bainent pas
tell em ent, qu 'on ne puisse el qu'on ne do i ve souvent
les sé p3r er . On a besoin de com parer les voyages aux.
VOyflgCS , et les hi st.oires a ux: his toires; 00 a besoin de
peser c haqu e circonstance ct chaq ue événement, po ur
pouvoir s'assur er ùe la vra isem blance o u de l'invra ise mbla nce de chaque r éci t. 00 peut ad me ttre, on peut r ejeter
un ou plusi eurs Ca il s, sans nuire au co rps de la relation :
il es t donc nécessai re de ne laisser éc bapp cr aucun rl étai l,
si l'on veut ne conserv er de doults sur aucun. La " érifica ti on sera it défec tueuse, s i ell c n'éta it qu e p artie ll e. E u
m al ière de r eli a ion , au contraire, tout se ti ent, el to ut
aboutit â quelqu es faits principa ux qui ne peu,·ent être
vrais ou r"lU X sa ns que Lout le reste le soit. La fausseté ou
la vérité d'uo scul de ses rails (1)sufli t mèllre p our garant ir
200
201
( J) C'es t ,Ii nsi que Lint eton a rcc1u itb d l'monstratioll dt· ta vérité dn
clHbti ,mi.SI'IIC il 1" démoJlst r"lion dc la résurrect ion de Jesus·CI risl. Sou
linc cn étab li t la prcuve selon la méthode des juri~eon~l1 ltc s et des
co nrH!c justice.
(NQ t fl cie t'édite ,n·. )
�:!02
DE L'USAGE ET DG L'ABUS
De L'ES PRIT P lllLOSOPHl QCE ,
la n': r ité! ou pOUl" dëceler la f.'lUsselé de lons les autres :
car, dans les matières l'eligipuses , la l'éd té ne peu t être
en soci~lé 8 \'e(' l'er reur ou avec le m enson ge, Ainsi, dans
la r eligion c hr éli r one, il est lel le pl'op h élie qu i, bi en \lé-ril1ée, ne peut ê lre reco nnue vra ie, sans qu'i l soit pro u vé
ou co ns tallt quect'Ue l'eligioll est div ine; comm e il es t leI
, ' erset du Komo qui peut deve ni r Je t erm e de oos recherch es, dans PexDlIlen du mahom étisme.
Les relaLÎo ns des voyageurs et les m onum ents h is to riq ues n e l'ou leot qu e sur des faits qui soot loin de mo i
ou qui ne sau t p lus; un e r~ l igio o est sous mes yeux "
clic se p réscn te il lous ce ux qui veu le nt l'obscrrcr;
e ll e coosel'\'e t oujours quelque c hose de perma nent et
d'actuel qui suffit pou r m'éclairer sur le par li qu e je d ois
preodre.
ves de sentim ent eo n la ti c.re ùe r eligion, et qu'i ls semb lent ne fa ire au c un cas de la beauté de la morale et d e 1"
suhl i'llité des ùoglllt>s . Cependant les mirac les ne fo n t
pas tou t. Si, dî'll1s l'c tab lisse m f' nt d' un e in nl itntion rel igi puse, la doc trine ft beso in d'ê tre souteoue 11;'\ 1" des mi rac les, les mirac les , à leur tour, onL beso in tfètrcjusLifiés
pal' la doct r ine: car celle har m on ie peut seille no us rassurer su r la divinité d' u ne ré véla tion, Les mir3cles soat
d{)s ra its particu liers, q ui ne p euvent se passe r qu e d ons
un li eu qu elcon q qe, et dans u o Lemps déte rmin é; e t ce
serai t une prélen lion b ien peu pb ilosophique quc cie demanùer, da ns chaque générat ion , un miracle pour ch aq ue
j nd i vidu, Des sceptiques, q ui doutent de l'e xis tence Inême
des corps, manquerai en t-ils de pré tex t es p our douter de
)a , é rité d'uo miracle? Si . d'ap rès tous les m onum ents
d e l' h is toi re sacrée et profaoe, les pre nliers cu iili eos
onl etc témoi u's de mir3c1es, qui se l' r p è t ~ nt plus r~ re
m ent a uj ourd ' hui , ou que co us n e voyo ns m ême plus . ne
so mm es- no us pas tr.mo ins, par le mer vei ll eux accomp li sse rn erJl des prophé ti es, d'autres prodiges qui manquaient
aux premi ers rhréliens, que chacun pe ut voir e t vér ifi er
par lui-m êm e , et qu i con séqu emm en t sonl d'un e A~ t plus
d urabl e et p lus u[li\'E~L'sel q"ue les miracl es mèllles? Pou rquoi d OLI C d es philosophes c roiraien t-il s au, ù essous d 'en x
de s'en quér ir s i une religion qui sc g lor ifie (l'~Lre d iv ine
n'est pas réelle m enl entourée de p rodiges toujours su bsist a nts, c t si son existe nce, pr~dite et an noncée depuis tant
de sii:clcs, n'est pas clle- m ême le pl us conLÎn u et. le p lus
fI'. ppant de t ous les prod iges? Ce n't'sl p as le lou t de
dire que cc n e son t j ama is qu e les h ommes qui se pl acent cot re Dieu elllOtls . Pourquoi oe pas exam iner qu e lle
a é té la doc trine de ces hom m es , pL quelles ou t été leurs
œ uvres ? Pourquo i l'CrUSer de s'asl'turer si des moy ens surna t ure ls n'ont pas j ustifié le ul' mission sUl"Dalul'clle ?
Je sais qu e des pl'~jugés, des habiludes . peul' ent fermer
l'al'cès du cœur et J c l't'sprit à la vraie religion; m~is c ela
ne se \,~,.ifte-t-il p as pou r les , ér ilés p b ilosnpb iqll es ~Olll-
Je puis confl'ooter les faits qui m e sont racoutés par un
voyageu r ou par un h is tor ien, a ,tec l'exp{:rience Commune; mais tout ce ql.le je puis démêle r ùans celle confr onta tio n se réJ uit il dire que ces raits soo l plus ou m oins
croyables , Ce u'es t d'ai lleurs qu e par l e nombr r. e t pal' la
fo rce des témoign:1ges qu'il m'est possible de me cao ,'a in cre
de le ur vérité . Dans les rnal ihes r e ligi euses, il en est a utl'l"nlcol : là j e r encon tre une multitude d'objets qui. pOUL'
è tre rendus é \'il.len ls , n'o nl b eso in qu e d'être m an ireSlés ,
et dont l'enlièl'c cer t itude repose il la fois su r ta consc ience,
s ur la rrlison, s ur l"a tlt orité , c'est-à-dire sur ces tro is
c hoses priscs séparémen t ou ense m ble , sur ces trois gl'iJnde. b ases de toule certilude hllm a ine. Malbeur à celui
qui, cn lisan t les Iin'es saints , ne sen lirait pas son cœu r
:i"(:m ou'f oi r, sa ra ison s'éclairer , et sa conscience l ui
re ndre un témo ignage plus cOllsolant d e la d ig nité de sa
destinée !
Puisque nous de vons nous contenter des faits, di se nt
fJue lCfucs philosophes, no us croirion s du moins pouv o ir
("~i~el" que ces faits ru sseot auta n t de m irtlc les, répétés
(i'âge er. âge , e t eo préseuce de I"uo ivers. Il faul avouer
qu o ces phi losop hes paraissent bieo peu louché. de. preu-
203
�20,,+
DE I,'US _\GE ET DE L'ABUS
m e pour les vérit és rrvplées? Ce qu 'il y a d e certain, c'est
qu e les rnils et les Donnes maximes sont à la portée de
tOul le m ond e. Les hommes, ell génrra l , so nt m eill eurs
jl1g p s C'{lle 1'011 n(' p en ~e, dans loul cc q ui li ellt , pal' quelque poi nt. à l' lnslinct moral, à la coo ~ ci e [lce qu e rlOUS
aV('Il)s d e nOlls - mèmes, et à ce bon sens naturel , qui e.,t
si su püie ur à la plliiosop bie, Sa ns pratiquer la vertu, ils
co ai m ent la tlléorie. 0 0 p eul les se uu ire en fl a ttant ac.l roitern entl eul's pass ion; mais ils mépriseraient ries a pôtres
q ll i leu r prêc heraient ou vertement uoe mau va ise d octrin e.
Com me ils ne son t pas fou s , ils saveul Joule r et croir e;
Hs se trompent rarement quand o n n~ les trom pe pas.
11 n'y a d'obscurs et d' inin te lligihles pour eu x: que ces systè mes abstraits) ces spéculati ons froides, ces sub til ités
ou ces b'lgr' tell es métap hysiq ues, qui sont étrangères à
tout ce q ue nOliS se nt ons et à tout ce nous \' oyo ns, ct
dont r effet le plus ordinaire es t de nourrir la vanité, de
tu er la conscience, d'égar er la ra ison.
11 ne faut ad m ett r e qu e cc qui est vl'ai, s'écri e le sophiste. J'en cOllv icl1s; mais il faut commencer par en
ètre ins tru it. Des homm es qu i , da os leut' m odest ie s up er be, répèlent sa ns cesse qu e tout ce qu e 1'00 peut savoir es t qu e l'on ne sait ri en, sont- ils recevabl es il rejeter
l'hypolhèse même d' une révé lat ion d ivine? Si les ,'ér ités
religieuses p ouv;'!ient n ous import er , disen t- ils, 1" r:lison
natUiell e suffi rait pour nous les indiqu er. Aussi s uffi L-elle.
C'est;l vec sou seCOllrs qu e nOus di s ling uous les faits prouY(:5 ùe ccux qui oc le sont pas, et que nous pou vons nous
conva incre qu'uGe révélat ion ex iste; mais il raut d u trav.iI et de la bon De volonté.
L'ignorance n'e=-- t p AS 11n mal qu e l'cn gueri sse uue ro is
pour toutes. Quelque écla iré que soit noire sieclc, n OliS
naissons tous ignoran ts: DOUS ne na isso ns pas uomlltes
faits. Ccla sc l'érifi e dans l'ordre de la natul'c, comme dans
celui de la r elig ioD _ No us a pprenons à pensel' et a c roire ,
com m e nOI1S apprenons à m a rch er, et il nous es t im possi bl e
ùe bie u sa roir cc (lue no us n'avo ns j amais bien appris. Telle
DE L'ESPRIT PHlLOSOPlII QUE .
::05
est llolre dest inée . J e ùirai cloue toujours aux philosophes: Instruisez-vous des choses r eligie uses , si YOuS voulez êt re relig ieux . L'hoMme se p er d dans ses spéc ul atians, s'il n'est fixé par des fa its , Les spécul ations d'un
h om me ne so nt qu'a lui , les fai ls sont
tous. Le phil osop bc q ui méprise les faits es t un ind igeut orgueilleux
qu i, ou bliant que sa r ais on es t lID C raculté, et nOn un dé~
pôt Je cOll us issa uces acq uises, p ren d le moyen pour la
fio, et se croit ric he ùe so u indigence m ~ lll e . Sa ns doute,
uous nc d evo ns p oi nt étenure oos rec herc hes à ues objets
qui De so nt point à notre por lée; mais prudemll1eot, nous
ne ucvo ns meUre un tenn e à lIotre curi osilé que quand
nous désespérons d'acqu érir un e plus IJ rao de illslructio n.
Conséquemmen l, si la p ossib illé J'êt re ins tl'u it pa r uue
r évé lation ex is te, ainsi q uc j e crois l'a\'o il' dém ontré ou
,
.
'
n es t POlllt e1l.cusab le de repousser, sans examen, toute
vériié révé lée.
Prétendre que des vérités révélées qui nOLI s laisse nt dROS
l'obscurité n'instruisen t pas , et quï l serait aus urue ll'éc bange r notre ignorance na tur ell e co ntre une es pèce d'ig norunce d e s urérogation , ce [l'es t ri en dire tl' util e. To ut
n'es t pt\ s oOscur dao s u ne révé lation. Les doutes sur IIn e
fonle œohjets so nt trans form és par elle en ce rti t ud e, el les
esp érances en pl'otuesses, C'esl ce qu e la phi loso pld ese ul e
ne fcra jamais . De plus , eolre les choses II lème les l'l us
ioconlllrf?heo sibl cs et les pl tls obscures. il Y a touj o urs
uo cboix à faire, et 00 o·es l pas libre de oe pas choisir,
q uand il s'agi t de toule notre conuuite prése nt e et de to ule
uolre des l i n ~e à veoir_ 11 se rail ùonc ex tra\'aga nt ùe ne
pas conrro llt er les obsc urit és du rnat~ ri fl l istl1e el de 1'8t h pisllIe avec celle:; de la religio n , l'éter nité de la mali t' l'e
a\'f'C l'rlernité de Diru, riltllllol'tlllit~ ,..le l'âme (1\ ec SOD
tll ti {' re d es tr ucl ion . Il es~ illlpossib le de ne p as se ntir CJue
les \' é rit ~s religieuses les plus rll yslér ieust.'s so nt dans l'ordre m oral ce qu'es t ùans l'o rdr e physique la IUl uière, don t
nous ne pouvons expliquer ni délllêler ta nature, et qui
no us sert si bien elle-mêm e il nous faire discel'uel' tous les
a
�:.!O6
DI.:; L"USAGl!: ET D E L'_\llUS
a utres objels. I l sera it impossi ble de n 'êlre pas convaincu
que, qu and la rai son et J'a utot'ilé ne se conlrarienl p as ,
l'aut orit é co mmunique une nouvelle forc e à la l'ai :'lOO, et
qu'unc révélat ion di \' ine serait Je plus gra nd bi eL, ra it du
ciel. II fauùrait àonc être b ien pcu phi losophe p our ne
pas c herc her Di eu dao s lOtltes les voies qu' il p eut avoir
choisies p OUl' se manifester à nous . LïndiOi:!rence à cet
éga rd sera it à la foi s une folie et un crime . Hie n ne sa ura it
~tre petit dans uo si grand intérêt, surt out si l'on peu se
que {( eolre Dieu el l'homm e, ou eotre l'h omme et le néant,
({ i1ll'y a, dit Pasca l , que la "ie, c'est- a-dire qllelquesau( nées, quelques mois, qu elques jours, un ioslanl peut(( ~ ll'e. »
DI:: L 'ESPR IT PHlLOSOl'HIQun .
CHAPITRE XXVI:
.A qu oll e époC]u e 1" philosop hie a-t-ell e été ap pliq uée aux malièrc:I de
Jégis bli on ct tle politique. cl q uels ont élé 1~1I UOIIS effets ùe celle
;lppJical ioll :
l'élud e raisonnée de la morale et de l' bistoire nous a
c onduits à l'examen du droit pu blic LI es états, à la discussion des lois et des usages qui les régisse nt.
Mais quel spectac le s'est d'aborù ofià t à nos yeux! Lois
uational es, lois romaioes,chartes, capiLula ires, ordonnances, édits, déclara tions, leUres paten tes, r l'glemeots, r escri p ts, arrêts des tribunaux , cou trO\7erses des compilateurs, décisio ns des jurisconsultes , coutumes généra les et
particulières, abrogées ou Don aLrogécs , écri tes et nOD éc l'ites, lois ca noniq ues, lois féodal es : voi là ce qui forma it
et Ce qui forme encore les divers codes de la plupart des
nations de l'Europ e. On oe voyait derant soi qu'un inlmense c haos.
Les g rands hommes de l'antiqu ité qui vivaient dans des
républiques, et qui éta ient souven t appelés à donner des
Jois à leur patrie, nous avaient laissé de grandes leçons
SUL' la science des gouvernements et des lois; mais on ne
lisait plus leurs ouvrages, ou on les lisait mal. Jusqu'à
ces dernières années, la Poli/i'lue d'A 'r is/ole étai t l'ouvrage le mo ins conn u de ce grand homme. II n'a jamais
ex isté de cbah'e de droit public dans nos universitps. Les
littérateurs ne c herchaient dans les anciens que les choses
d'agré llienl ; les philosophes se bornaient a ce qui J'f'g1trde
les sciences spérl1 lalives; les magis trats et les juriscons u Iles n'avaienl n i le te mps ni la volon lé de faire des rechercbes qui leut' pal'a issa ient plus curieuses qu'utiles.
Nous naisson s dans des sociétés formées. No us y trou-
�DI! L'ESPRIT PIlILOSOPHlQUE,
.09
Veut-on r encoutrer, dans notre législation et dans nos
"0115 des lois et des usa ges; llOUS ne r ega rdons p oint audel à : il rnut que les e \'é nement s donnenL l'é \'eil li la phil osop hi e. Auss i, pnrmi nOLIS, la poli ti que a été un des d ern iers objets vers lesq uels les p hil osophes ai ent tourD é leurs
ttrivaios, <[uel<[ues règles favorab les au CQI' p S de la nati a n, qu elq ues priocip es ra isoo oaoles de liber té? il l'aut
précisémeot recourir à des lois oubliées, et il des livres
nl~ùil il tions .
SUI'BOllés.
L,' All emagne,
ùivi1,;ée, depu is des s iècles, co llllC fo ul e de
p eti ls éta ls qui OnL J es int érêts par lic ul iers et lin iothè t
COII III II.IO, ct qui rOl'm e ntunesociéléde sociétrs, une esp èce
de ré pllhlique , llA li ell'l~gn e, qll i Decom pt e que des princes
p ou r citoyen s, <'l que la cOI!lplical ion de ses int érêts a roreée s i souvent d'agite rl es qu est ions les plus d élic<l tes, ~tait
dest inée pal' sa const itution à è tre le berceau d e la raison
publ iqlle . C'est là que 1'00 a commenc é à se dout e r qu ' il y
a un droit politique g';néral, qui a ("onùé les sociétés hum aines, el qui les cOllserv e. C'esl là que Grotius, PufIendo rO', lla rb eyrac , et a utres , onl jeté les fontl e rn e nls de ce
dro it. l\laihe ureu!)elll t!nt leu r erudition éto umtit leur géu ie; ils ahalluonllaient la l'aison nalurelle qu a nd ils ue
pou vai en t F.l p puye r SlIl' auCun te xte p os itif ; la plus Ipgt:L'e
a u tol'ilé leur r endait le courage , mais ils eusseot rou g i de
parl er sa lis au tori té .
Ailleurs, l'uniform e mon o ton ie ùe nos grands éta ts moùern es. le ,"oi le qui cac hait le ur administration, les entraves mi 'es pr e~ qu e part out il la liberLé J e la presse,
é taient aulaut ù'obsll:lcles aux progrès d es lumi ères, sur
les m atières de Ifg islatio n el dego ll vel'n ement. Nous él ioDs
m oins av a ncés, sur ces obj ets, p enda nt le r ègne de Louis
XLV, etjusqu';'1l1 mili eu de celui d e Loui s XV, quc no us
n e l'aviollS été dans les siècles que nous nous plaisons
quelqu efois il fl p peler b:ll'bares . Co rnill e, dans les gucrres
ci vil es, on a btsoin d es hOlHmes , 00 les laisse invoquer
l eu rs droits , o n l'ecunnaÎL ll1êlllC le ur s franc h ises, peHII' vu
qu'un pui.,;, r:co lllpl Cl' SUl' leu r secoul's. Tou tes les Ili a x irll CS
d'étal, tous les pl in cilJ cs \'J'ai ll lt'ot popuh.Îl'es ont été
pro m u lgués lians des Iil0Ul en (s de crise. Quand la pUÎ s!'la llce
esl l'am:!l mie et rassu rée , l'jgnoraocc r enait SOu veu t avec
la tran<[uillité,
Les ordonnances d'Orléans ( 1), de Moulins (2) et de
Blois (5) prohiba ieo t les lettres d e cachet, et elles défenù a ienL aux s uj ets d'y obé ir .
L'avocat-général Servin (4), sous Heori IV, souteoait
e t dévelo ppait ces g l'anlles m ax imes, qu e l'a utori té des
prince. n'est po in t absolue; qu'ell e est limi tée par la loi,
et qu' ils l '~xercen t dans l' intérêt des peuples , L'avocatgénéra l de Gueidan (5), sous Lou is XV, fai sai torûler, parle
pa rl emen t de Provence, une brochure qui retraçr\iL les
mêmes maxime~ , et il criait à la sédition el au blas phè me.
Nous li so ns clau s Dumo ulio, Sur la Coutume de Pa ris,
qu'i l o'y a que des courtisans et des t)atteurs 'lui puisseot
( 1) AI"" ex !.
(, ) Ar!. LXXX!.
(3) Ar!. CC LXXXr. - UIIUIII mi" ; $ll. pcrt4 ' de prillafô' prillcipÎ$ epi, .
tolâ,' flua,u/(llll illtl'wdulI1 ~ (n.figafu $ imporlllnÏ$ J1ngitaf ioltiu lI$, fJua .'
illl!lnT urihit V~( ad jll.dices. v~1 ad a lios . fJuibus ~o modo jllililu.
'1lû/,iam imp6,' nt ~ vulgô dù;jm u.s LETT RES DE CA.C II ET, qUflm ul IIU.tllUS eue
momen/; vol/t" t C!Jlu fj/u/ iuucs Aurelill nf' IIS;$.
(1,' 1.
CX I . el B'e$ ~ n.i,.
art. CC LXXX I , ( ~J OIINAC. L. PM, • •,d Cod,. De dÎv~r$is rtscripli$ , ) _
• J 'o~c roti dire fJu e les officiers nc doivent avoir aUCu n é/pn! JU.I leures
que le l'oi leur pourrait CIH'OYCI' pOUl' déci der les (Iu cst ious qui se raient
pcudanlcs dCl' ilOl cux: ca r il s du i" cllt présumcr qu c c'cs t P,Il' surpri se
qu 'cllcs out été obtellucs..... L'o n cloil Icuir 11..: se mblab le d e loutcs le~
:lIlltCS leltres siGn êes Cil ro mmandemcnl , qui SO ll t contl'aires aux lou
Céu é,'alcs du rOy:lnmc, s'i l n'y a Clpl'c~SC cl~,'o{)a tio n , et des l~lIrf'l (/~
Ct~ cllo!l ~l uC les OI·aon n:.l uccs rép roIH' l' nt . ct J .:r.' ndclll à to us les ju(;es
cl y :1\ ou' auc ull éGard. ù ca use Je 10l racilité qu'i l )' a n ies obrcl1il', •
(C, ~DIl t:T, Dd 1(1 .$O /l 1l6)'(l ÎUC fi (lu roy. Li v, Il, dlap. 9; OEUII., iu-fol.,
PlI/'I$, Qlles nel, I G4:l, p, Il S,)
(4) A cl i olts lI ot/lb iR, el plal doyez,.Je mtuirtJ L o)'. SerlJin, COIUeiUcr
,t...
roy i:/I $0 11 rOl/uil d'esiaf , d $011 ac/llocal gJIIJI'al Cil $a cour de parlement;
ill ·4° , 1'01/1111_ 1.. Loude t , 1629'
t5 ) Les plaido~cl'S de l'a,'ocat-fléll él'al de Gueidan ont été i.mpriQlt~.
en lroi!l volumes in·6. {Nille de " JdÎ lcur.)
Il,
'4
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
dire que les ordonnances des rois forlnent le droit com mun du royaume, landis qu'il est incontestable, ajoute-til que le droit commuo du royaume n'existe et ne peut
e~ister que daos les coutumes geoerales, qui sont le dépôt
des u.ages adoptés par la nation en lière (1)_ Les jurisconsultes qui sont veous après Dumoulin ont modestement
enseigoé que les coutumes n'avaieot de force que par la
tolérauce des rois.
Beaumauoir (2) loue l'usage où l'on était, de son temps,
d'iodemoiser le particulier doot 00 preoait le bieo pour
quelque ouvrage public. Dans nos temps moderoes, on
afait transformé eo maxime d'état le prélendu droit qu'a
la cité de prendre le domaine d'un citoyen, sans l'in-
210
les anciens seigneurs n'avaient que la garde et la tuition
des places, des cbemins, des promeoades publiques, qu'ils
demniser.
Loiseau, daos
Traité de, seigneurie8 (3), refuse de
placer le droit de lever impôt, sa os le conseotement des
peuples, dans la classe des droils royaux_ Il soutient que
500
(1 ) Novi quidam 8ciolj (ut Petrus Rtb uff,U ), aul adolatores :lulici, jus
commUDe FrallcoruUl 1'UC3nt corutitutiollU regia" scd fatluut cl faLluotur : rcgim c oiro cOlIslilulioucs 1 cliaw si :::iul communes loti rcgno,
ut edicta qu"rmis p~r.Li c ulari a in rc sulJjcclà. gcncralia vert'>
j"
perso-
Bis: 1l0U lamèll Caciunt jus co mmUDe ct (jenerale respectu polili::c ct
8ubcrll<otiooi s unifcrsali!l, Il qu â lam 101l Gè absuut clllàm 3 Pand cc lis.
NOD su nt cnirn aliquid quàm placita pal'licularia, pro mllj'jrc parle
temporaria et mOlDentaDea, et s:.cpius quœsLual'ia .... {l'I'anci et
se mp er habllerunt con suetudincs qUlI ~da m cencr<t lcs et com munes .....
Et illoc cousuetudines eraut jus pec uliarc et comlOuue FraucorulD et
Gallorum ..... Et quaoquaffi lraclu tcmporum llluitipli catre sinL cl di,. e r~ j{ic:tt:D cOllsueludincs loca les . ... , tame n se mper l'cman !lc runl jura
quœdam GCIl('ralia el pccularia Fr"nco rulo . D VU011LIN, Comlll . ad COli.
.ud . Paris . , lit. l , n. 106 el 107, Op., l. l , p. 22, iu·folio, Parisii" E.
De ~a llil'I' . 168 1.
(2) Coutumo de Beauvoisis.
(3) 4 A l'êcard de Caire des le\'écs de deniers sur le peuple , j'ai dit que
Jes plus z'ctenus poliliquesticnncfll que le8 rois u'o ut droit de les faire,
par puissance réGlée, sa os le consentement du peuple , 1I 0U plu s qu e
de prendre Je bien d'a utrui , pal'ce que la puiss3 uce publiClue oc s'c tc ud
qu'aucommalldclDent et auto1'Îté, et non pas Il entreprendre la scÎ6ll e u·
rie pril'ée du bi.:u des particuliers._ Char. 111, n. 4'J, Sur llll·egalu.
D. 79, 80 et 8, .
c"m
2 II
n'eo avaient poio.t. le domaine, et que la justice qu'ils eXerçaient, ou qu'ils fai s ai~ut exercer, é tait moins un honneur
ou une propriété qu'un devoir. Après Loiseau, 00 o'a
parlé que de la patrirnooialité des justices seignenriales;
on a considéré les seigneurs comme vrais propriétaires
des ,-égales; on a dit que le droit des peup les, pour le COn-
sentement de l'impôt, élait abrogé ou proscrit_
Ayrault, da os son Ord,-e judiciaire (1), veut que la procédure criminellesoit publique_Dans l'ordonnance de 1670,
qui est la dernière loi royale intervenue sur l'insLruclion
-des cl'imes, on supprime jusqu'aux adjoiots que des lois
précédentes dounaient au juge qui informait_
Sous Henri 1V, on publie l'éd it de Nantes, et on proclaclame la tolérance. Sous Louis XIV, l'édit de Nantes est
révoqué, et on persécute_
Saint Louis ai-ait jeLé les fondements des libertés de l'Eglise gallicane (2); il avait marqué les limites qui défendent les droits de l'empire contre Jes entreprises du sacerdoce; et, de nos jours, ces sages limites avaient été méconnues et franchies.
Que n'ajouteriqps+nous pas, si nous voulions poursuivre
ce parallèle piquant eotre Jes diverses doclrioes , très éclairées, que l'on professait dans les siècles préteudus barba-
(1 ) Liv. III, art. 3, n. 56, jusllu'à la fiu , in·4\ Lyon , 1642. p.
361·581.
(2) Et de bi en d· alllrc~. C:cst sous so n l'ègnc que les Gra nds du
royaumc u'hé,;itèrc nl pas à cl éd arcr à la reinc man c he, réccnt e pella
daUl \'<J bsc nce du l'ai, qu e les empr i ~oll l1 e m e nts élol ic.·nt cU lllr:lÏres à
la libe d ~ du royaume. parce (lue pCl'!lo nnc , en Fran ce . oc po uvait
ê lre pl'i\'é de ses dro ils t(llC par Ics \' oic~ judiciaires et le jU 6cment de
ses jlairs. - Ptlr~ ma::r;ilUa ofJt i lll atulII pt titl' unL ,lB COluucl "di/l B gallied
OlnnDS i,.carccraios
cal'ce,.ibfu llberar i, qu i, ill subversionem [ibertatum
regni, iu villeulis 1t1ll ebanLur ..... Adjiciunt quod nullu$ d'e reg llo Franco.
,"am debllit, ab a/i'luo, jal'd suo &poliari 1 Hj$j pC/' judici,m, duodecùn
pa,.i"m. l\bTTIlIBU PUll , 8ur l'an 1:u6.
a
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
res, et celles q\li oot é té proressées dans des s iècles plus
éc lairés, et da ilS le nôtre même?
Lorsqu'on lit Tacite SUI' les 1II œ u.'1'S deI Gtn'lIwil/ s, ce
que tant d'a utre..'i au teurs ont écrit SUI' l'ori gi ne de nuS'
lois e t de nos go u\'ernrrnelii s model'nes, lorsqu'un suit les.
di verses periodes de notre bi.sloire, tout s'explique, et on
n'cs t plu s étonné de rien.
La vérit . hle science de la législation et des gouvernements n'est autre chose que 1a coouai l:)~a oce des Ul'oits de
l'homme, sngemcl1t combi née avec 1es beso i ri S de 1a sacî été.
Cellescience a dû être élrangère à ùes hOlllm es ig norants et.
guerriers, qui 8l'uieot une di sc ipline plutôt qu'uoe poli ce,
et <foi él aieut régis p, r des usages plutôt qu e p" r des luis.
Ces hommes so rtirent ,\e leu rs rorêts e t envahirent
l'Europe. N·éUlut point capables cie se donner des loi. à
eux-mêmes , comm ent seset'aieot·i ls rendus les législateurs
dt's p eu pl~s vaincus ? Il s laissèrent donc a. chaque peupl e
ses us" ges et ses babitudes. De là celle l1rodig ie use diversité de coutumes dans le même empire.
La rn'quence des guerres, l'a usence tle lout systèm e
d'admin; sll'alion civile, le défa ut de laxes régu li ~ r es, pOlir
solder les armées, la nécess ilé de payer les ca pitai nes et
les soldats en ronds de terre, et de s'as~urer le serf iee de
ceux à qui ces fonds éta ient distribués, amen èrent le
gouvernelnent féotla l, qui fut uo assem blage monstrueux.
d'ordre el d'anal"chie, de servitude et de licence, de tyraonie et ùe prolection.
Daos c,tte es pèce de gouvernemeot, il Y .yait un cuer,
des vassaux puissants el des esclaves . Le clergé, <lui, dan g
les temps dïgnorance , join t :l l'au lori té qu'i l li eo t de la
religio n cell e qlle doon e la possession exclus i\'e de l'euseigm'llIellt cl de cc resle de lumi ères qui SCi lllill c au sr ifl des
t é lJ ~ b res, obliul hienlôlle prenlÎ er ral1 g . Le peuple, ppnùant long-le nlps, ne fut cOlllpté pour rien.
L'.lIlbitioo du chef lutlail sans cesse co ntre cell e des
particuliers. Dans ces lulles conlinuell es, le c bel' rclera
le peuple, pour aO'iblir les grand., et les graud., pour
DE L ' ESPRIT PHlLOSOPHlQUI!.
215
le dérense de leursprivi l"ees, firent ClIcore mal é
b'
'
cr eux, 1e
Ico du p euple, en m odéra nll'a utorité du cher. Avail.ol!
hcso
lO du clerg'~, 011 favorisa it ses prétentions . Se Ten dal·t•
.
li Tt!lloulobl e, Ou co ntes lait même ses droits .
00 co mpren
. d qu e, dan s un I) 3l'eil éta L de cho'.'
. ~ , 1es
ho.mmes, (!churés par leurs propres intérêts, dÙl'eot découvl'lr el proc lam er qu elques vérités important es au booheur
d.es peupl.es; ~ a i s c.es vérités iso lées, qu e le choc des pas5tOllS a "ail fait sor lu' des orages politiques , comme racier
faÎt j.~ il l jr le .reu du sein d'un ca jllou, ne produisirent qu'une
1uml ere vaclilaote et pa ssagère. Dès que l'autorité s uprême
cul tout abattu, lout Icdroit public se hornaà r econoaitre
cette autorilé. " n."J eut plus d'états-généraux. Les par tic~llers ù ev ~nr eut elraogers aux afl"aires publiques; l'esprit
gf'néral prit une autre direction. Perso nne oc s'occ upa
plus d'obj ets pour lesquels on devenai t indifféren t o u li.
m ide, ct les progrès l'apiLies de la langue co olriou t'rellt a
faire ou bli er ju.qu'aux livres tlaos lesqu els ces objets
étai eot dbcutés .
Qu els ?,uvr:lges avoos~nous vus parailre parmi nous depu is la n ';pl/Migne de B"d in j us'lu'à l'E.'prit de. {Di. de
Mo utes qui eu ? Quelques brochures de commande, telles,
par exemp le, que la consultation des avocnts de Paris
pour établir les droits de la famille réguanl e en Fraoce,
sur IC.lrôue d ~~spagoe. Bossuet , ùans la Politi'l"e tirée de
l'Ec/'1tl/re-Salllle, présen te plutÔl des consei ls ou des
préceptes de m orale, qu'il n'établit des principe. ou ùe.
règles de droit. Nous éLions arrivés à ce POiOL que, quand
les .pal'Iclneots, dan s leurs remontrances, l'oulaient, sanS
crallldre lIe se .co mprOme lll"e, souten ir les droits du peul'l e, et prescnre quelque borne à l'aulorilé absolue ils
étaient rédu its à.ci ter le T élémaque, ou le P etit Carêm~ de
l\lass ill o n.
D'~utl'e part, nous l)'n ,Tions pOiLlt de droit civil: car
p O UVIOI1 S ~nOu s appeler de ce nom cel amas infol'lnê de
cou tumes anden oes et di verses, ùont l'esprit a ,'ait disparu
devanl un aulre esprit , dont la lettre était UDe source
�214
DE L'USAGE ET DE L'ADUS
jouroalièr e de controveroes interminables, et qui, dan.
plusieurs de leurs di spositions, répugnaient nutant à la
raison qu'à nos mœurs?
Les questions les plus importantes sur les mari ages,
sur l'état des cnfauls, étaient décidees par des textes du
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
t 15
les derniers devoirs. De là, la nécessité de l' iostitutiou
d'un héritier ou de plusieurs, pour la validité des voloo-
tés tes tam en taires, et l'o bliga tion imposée aux pères
d'inslituer leurs enfan ls, à mo in s qu'il s n'eussent des ca n-
ses légitimes pour les ex héréder. L'eofant o'avai l point
à sc pl aind re, et il ne lui compétait qu'une ac tioo en su pplément de !égi tim e, si son père , en lui laissan t la plus
droit canoniqu e , v ar les déc l'élales des papes.
Dans l'immense co ll ec tion du droit romain, qui réaÎssai t quelques un es de nOS prov în tes, on n'a vait jamais
misérabl e somme, l'avait -hon oré du titre d'hériti er; tan-
des juris ttls, ct surtout d'avec les rescripts des em pereurs,
dis que le tes lameot était nul si ce titre avait été omis,
lors même que le tes tateur av. it disposé de la plus g raode
partie de sa fortuoe eo faveur de l'eofaot préteodu déshé-
peosé a distinguer les sénatus-consultes, les plébiocites ,
l es édits des grands pri nces, d'avec les réponses subtil es
espèce de législation meodi ée, presque toujours accordée
r ité; el l'action en nullité compéta.il même aux autres en ...
au crédit ou à l'importunité.
Pourquoi oe pas di s ling uer encore, parmi les lo is ro-
faots , moi os bien traités que celui-ci. On comprend que
toutes ces subtilités, relatives à des pratiques religieuses
qui oous étaient deveoues étrangères , De pouvaient plus
m~in es, cell es dans lesquelles les législateurs ~omai n s
n'avaient été que les religieux int erprètes du -droit nalure l ct les ministres éclail'ès de la raison universelle,
nous conven ir. Le savant et vertueux d' J\ guesseau n'eut
de celles qui ne teoaieot qu'à des iustitutioos particulières, étraoghes à notre sitllation et à nos usages? La
tradilioo matéri elle de la chose veodu e était nécessaire,
à Rome , par exemple , pour consommer la vente. De là,
nance des testaments de 1755, et nous con tinuâmes d'êt re
rég is par des formes sa us ohj et , qui n'étaient, pour ainsi
le droi t iornain déc idait que, si une cbosea "ait été veodue
ùeux fois, cl ùeux personnes diffëreo tes, le porteur du se-
cood contrat devait êlrepréféré, en cas de lilige . 0" regordait
le premi er coo trat, qui D'avait pas été suivi de tradili oo ,
comme un simpl e projet, révoqué par le second. Chez nous,
la tradi lion mat éri elle u'était pas oécessaire; la veo te
était parfaite par le seul cooseo temeot des parlies . Nous
n'avions pas moin s cooser'v é, S1'lDS discernement, la décis ion du droit roma in ; et co con firm an t, d'a près ce droit ,
le seconde vente, nous autorisions et récompensions le
stelli oual.
Autre exemple: chez les Romains, l' hérédité était joiote
à de cerlai ns sacrifices religieux, ' qui deva ient être faits
pa; l'héritier, et qui étai ent réglés par le droit des pootifes. On teoail à dé. hooo eur de ne p as être héritier de son
père, c'est· a·dire de n'avoir pas été jugé digoe de lui rendre
pas le courage de les abroger, quaod il rédigea J'ordon-
dire, que des épi Des ou des pi"ges semés sous les pas des
officiers publics ct des teslateurs.
Eo matière crimioelle, l'accusé était sous la maio de
l'homme, au l}eu d'être so us celle de la loi. L'esprit de
Dotre procéJure était de le présumer coupab le, par cela
seul qu' il était acc usé: c'est ce qui explique le secret dont
on l'en v ironnait ; les précautions inquiétan tes qu'une ri-
goureuse défi aoce preoait contre lui ; l' impossibilité où on
le r éduisait de cao naître et de reproch er les témoins produits par son accusateur, avant le récolement el la coofron·
tation , etd'en produite lui·même, pour ses faits justificatifs,
avant la visite du procès; eofio , c'est ce qui exp lique les
affreuses tortures auxquelles il était con da roDé par forme
d'instruction, et dont le crime le plus grave, le mieux
prouvé j le plus complétemen t instruit, D'a urait souveot pu
autoriser l' usage par forme de peiDe défioiti ve.
C'était UDe ma x ime en France, que les peines étaient
arhilraires ; 00 les mesurait souvent, Don sur le degré du
crime, mais sur le degré de la preuve.
�DE L'ES PIUT PIULOSO'pHIQUE.
DE L'USAGB ET DE L' ABU$'
Le vol s ur uo granclchemin , mai s sans assassinat, é tait pu ...
ni de mort , comme l e vo l avec assass ioat; ce qui avait le
doubl e in con vén ien l,le blesser lajus li ce. l'ég.rd des coupabl es , cl decolllpl'orneltre la sûreté d es ci toyens. LA peine
de m ort élR it inUigé-e COt!tI'C tout voleur dOOlC's liquc. sans
di "t inc t io n de cas . C'ét ait un m oyen s ûr ù 'e mp (~c h p i' la
dénoncial io n du I11filtl' e, el J 'ass urer "ÎIIIP\ IDÎlé d u d é lit.
COInme si ce n'était pns as~ez de p erdre la v ie , on ava it
iD ,-colé des s upplices, po ur "joiller aux horreurs de la lO o rt.
Les lois contre le sorlilége n'avai ent j amais été abrogées . 00 discu ta encore tl'C-':; sé rieusement , au commence'-
m ent de cc s ièd e, daos le fameux procès du j és uite Gira rd , si ce jésuite u'8 \lait pas employé la magie pour séduire La Cad ière, sa p én il ente; et c'est à l'occasion de ce
procès qne Volt aire, en s'adressa nt a ux juges qui avaient
prononcé ,' et aax avocats qui avai ent écrit, leur disait
forl plaisamment: A ucu Il de fJo1tsn ' est SOI'Cle" , j e vQus}ll're.
Eu Angleterre, le droit civi l éta it aussi défectu eux
que chez nOtIs, La procédure criminell e, eu général, éta it
mi eux co mbinée; mais on y ùécou\'rait qu el qu es traces d e
l'ancieno e barbarie ( 1), 00 trouv e u ne co ur d'honne ur ou d e
cheval erie, assernb lée vers la fio de l'a nnée l 63 1, SUL' l'accusa Li on de lèse- maj esté inlenlée l'a, un pa ir d'Ecosse
cootJ'euu gentilhomme écossa is. L'(J ITa ire s'arrangea; mai s,
après 163 1, il Y cut un duel judiciaire, orùonoé aux assi ses dn Nord, devanl le juge Berckl ey, assisLé de ministres d'éta t elde docleurs en droil civi l , le loul (ol'lna"l,
(1 ) Cc u'csl qu c d ;IL\S ce siècl e que la r ëfo l'm c d es lois c rimin ell es 3
él é comme ncée e ll Allr.let crre . En 1808, Samuel ROfllill y fit adop ter
pal' le pademen t uu bill clu i abo lit la pein e d e m orl podée co ntre le
larci ll, JI ne ccssa jllsfJu 'â 83 mor t de so:J icitcr de 1l 6 uve ll cs :lIll éliOl' 3tio us, ~ l acki Ht os h . en 18H. co u lillu a celte lI ob lc tâche. avec pc,'sé,'ér:Jo cc 1 tall'ut ct CO lll'aGl', Enlïll l- ÎI' 11 0 bel'l Peel 3 eu rL OI)lI r u l' , cu
182 ,) , 1826 ct 18'27, de f<l il'c ;lclop lc r pal' le pa.-1cmelll sept adeS qui
on lillis IC$ lois pë ll ;ll c ~ de l'e m pire brita nLl iq uc eu h armoni e a \' CC les
m œ lH'S cl les lumi ères de la n;diou , Un m acrililrat fl ':l nç ai s
Fouc he r,
actuell emc n t avoca l-sé né ral il RCflu es, a dOllu é cn 1829 la Il' aduc lio n
frau çaise d e l'acte du. 22 juill 1 8 :l 5, (Nol. d. l'idiuur ,)
,,1.
comme on voie, Ulle cou'r de o/i evale7'ie. Le p1'oces était
ell17'c deltx officiers, pour un de ces cas de trakisoll ~û;.
la vh'itJ ne 1Je ll t paA le t/tfco " ori,. a" trem en t. C'est fi udque
('h ase d Cb ingu li c l' , <lu e ùes co mbat sj ucJ ic iaires dans le dixsc ~ t i (' n, e ~i('cle, el daos un pays que 1'011 al'rgardé comrne
la premierc ptlll' ie de la ph iloso phie. Cc qui étonne s urtout, c'es t que la loi du j ugement P"' l' le l1ut' l Il '~ l pas r é' loqu ée en Ang leten c, cLqU 'fl lIj 6urd'hui mêm~, il y a tel
cas où un e pa rtie qui p rése nterait rcquètc pour ohtellir
le ju g. menl serai l da os le droil; le ju ge, d'ap rès le le" le
d'un e loi ex istaa te, ne pourrait r efuser la r equête (1).
Not re légis la ti oa s ur les mati ères ùc cummerce et d'administra li on était m o i as daos l'enfaoce qu e ne l'éLait
DotI'C,juri::ipruùcL1ce c ivil e e t crimio ell e : expli quons ceci .
Apres l'a llè l'missemeot de l'a utorilé royale datl3 les
Brandes mon arcb ies, loule il1ée de lib ert é po li tiquc avait
dis paru; ~l1ai 5 les d rco ll\' cl'tes quc l' on laisa it to us les
j ours da ns les arts multipliai en t nos j oui :-sances, et nous
faisa ient attac her un Grand prix à la propr iété.
La propri été ren d it du ressort aux s uj ets ~ ils ùevinrent
indu sLri eux; ell e rond. la nouvelle polilique des r o is, qui,
n'ayant plus ri en à cra ind re au cJedans pour leu r l) ûreté, n e
c h erc h èren t pl us que dans la ricb esse les m oyeos de conser \' cr et d'occ.'vitre leurs Îorc es el leur puissance. On s'occu pa m oios des hom m es quc ùes hi ens; et, pOUl' l'amélioration des instil ulÏ ous po litiques elmo ral es, il faulmoios
s'occu per des biens qu e Ùt'S h Otnm es .
Ce peodonl , m alg ré les bell es lo is de Louis XIV s ur le
comme.1'oe de terre et de 1Jl'er, s ur l't1fabli1J'semellt du. P01't
fl'allc fi Jllarseille, s ur les ea.li:C et rOl'~ /S, s ur les 1naJtu,(acttt1't!S, no us m anquÎolls encore, m ème sur ces obJe ls,
( 1) En 18\7. le combat j udi ciaire a Clé d c roalld ~ pal' un incl i\' idu
qui , al'Il:s a\'oi .. ë lé a cc use l' Ollllll C lU clII'trier d ' ulI ~ j c uu c Glle e t :I \'oir
c lé .. eq uill e, é tait cilé lie nou ve,lU d C\':J ut 1.1 ju;;ti cc pa l' Ic frère d e la
pC rSO!llle ;l ~s a ss i n ec, (''\:l' rça lll ce ge nre d' ac tio n co nllU ch ez. Ics jlll'isco u5ullcs an Glais ~ Ou s le nOm d'(tPi'tal of !IIu/'der. VO)' CZ. les j ourn aux d u lt:mps . ct no ta mmen t Ille IVlJnl jll",-C/ll'o lljd~1 27 d éc. 1817.
u. 15, , 8 1, (JVohdefÉdiICUI', )
•
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
de t out ce que les principes d' une saine philosoph ie peuvent ajouter aux leçons success ives de l'expérience, à l'a rd eur de jouir et Il l'enthousiAsme qu'inspirent les découvertes. On voya it partoulle régime rrglémeotaire et prohibitif peser SUl' l'agriculture el sur le co mm ~rce en groS" et
en dél. il ; on muliipliait les juraodes, on accorùait des
pri\'i l"ge exclusif., on concéùait des péa ges; on faisait
trava ill er l ux poots et aux chemi ns pal' corvée. La vérit ab le théo";e de lïmpô t n'é lail pas co uou e. On po urvoya it
aux besoins publics par des créa ti o ns d'offices qui dég radent la puissance, désolen t le peuple et obèrent J'é ta t , ou
p ar des tributs dont Ja perception devenait plus dure que
Je tribut même. De nombreuses douanes gênaien t la c irc u..
lation intérieure; des dro its excessirs et mal combi nés,
levés aux frontières, empêcba ieotl'jmportatioD des mar chand ises qui nous étaient nécessa ires, etl'es: portnlion de
celles qui nous étaient snpclflues; on ne connaissa it que
l'art de la ,na/tôte, qui s'ttaMit lorsque les hommes com,1neucenl à jouir de la félicité des aU/Tes a,·ta , et qu'ila ne
SOllt pal encore assez écla irés pou,r av oir un systèm e de
fin ances .
Bien tô t de nouvelles c irconstances produi sirent de nouvelles lumières; les r évolutions de Su isse ct de Hollande
étaient failes depuis long-temps ; cell e d'Angleterre venait
de, se Consommer: les discussions annuelles du par lem ent
b" tann ique ou vrirent un cours de droit publ ic pour l'Europe.
Les négociants, dont les intér êts son t toujours plus ou
moins liés avec la politique, devinrent de jour en jo ur plus
observateurs; les ge ns riches voyagèrent, ils étudi èrent
les usages et les mœurs; ils r édigèren t leurs relations. Les
papiers publics, dont l'usage avait commencé sons
Lo uis XIV, se mulii pli èr en t ; Jes ca fés, les cercles, Jes
associations d'hommes naquirent parmi nous, av ec les
papiers publics, e t il es t impossibl e de calculer J'influence
que ces sorles d'associatiOIlS ont eue sur l'esprit général.
On discuta publiquement, avec plus ou ";oins de circons~ection, les rapports des nations entre elles , Jes opéra·
tIans des gouvemements, la marche des cabinets, la sa-
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
21 9
gesse des lois et les décis ions des t.ribunaux. A force de
c berch el' les causes de ce qui se passa it, on les tro u va.
La rai son fut .ppliquée à des cli oses jusque là abandonnées à l'amb it ion, au ra ng ou au pouvoi r. Les savants, les
écrivains, entrevi ren t un e nou\'clle source de glo ire, de
célébr ité, et la phi lnsophi e s'em para de la gra nde science
de la l ~g i::tlatioo , comme ell c s'était déjà saisie de toules
•
les autres sciences.
Gra vina, en llali e , ava it jeté qu elqu es idées fond ament ales s ur l'o rganisa ti on des socié tés humaines. le Gouverflelllent civ il de Locke etait une espt!ce de li vre élémentaire. Depùis long-temps, Ma chiavel et Hobbes étai ent
dans toutes les bibliothèques: le p remier avait voul u prouver que les hommes ne peuv ent vivre enlre eux s ans se
tromper, et le seco nd qu' ils sorit nés po ur se battre. Il
était réservé à Montesquieu de crécr la vérilab le science
des lo is. J'appell e science UDe s uited e vérités liées les unes
aux au tres, déJuiles Iles p re miers principes, l'euoi es en
u n corps l'lus 'ou m oius complèt de doct";nes ou de systèmes, s ur quelqu'une ùes branches principales de nos connaissances.
L'ouvrage de Mon tesquieu éla it ellcore tro p fort pour
l e m om ent où il p arut. Voltaire l ui-même n'é tait pas
assez avaocé pour eo bicn juger. 00 vouùrait pouvo ir
oub li er qu'en parl aot de l' Esprit des lois, il dit que ce
n'éta it que de l'espritsnr les lois; mot qui revint à Mont esqu ieu , et qui lu i fit di re qu e Vo ltaire avait trop d'esprit pour l'entendre . On ne peut plus lire les crit iques qui
parurent dans le Lem ps, e t si l'o n se souvient de la Fenille
er:clésiastiqu.e , journal méprisable, né des malh eureuses
controverses du jan sé oisttle et du mol inism e, c'est qu'clle
don na occasion à l'a u leur ùe l'Esprit des lois de publier
un e défens e qui est un chef-d'œuvre en ce genre,
Persoone , avan t Montesquieu , n'avait analysé comme
lui la paissance publ ique. No us lui devons la première idée
de la dis tin c tion des pou\'oirs, et la co noaissa nce des rapports qui exis tent entre la liberté politiqlle et civile des
{!itoye ns, et Ja manière plus on m oins sage avec laquel-
�:l20
DE L'USA.GE ET DE L' A.BUS
le les p ouv o irs publics saut di s tr ib ués Jan s un état.
Dans la DoLion quïlllOUS donne des diverses espèces de
gouvernemen ts, on peut lui reprocber d'avo ir fait un gou"el'n cmcnt parli culi t'I' lIu lIespolisllle, qui n'es t qu e la
corruplioo de la mon archie.
l\l on tesqu ieu a\'ait trouvé, dans la const itution des flnc ien nes ""pubtiques de Grèce et dan s celle de la république de Rome, les lois qui cOl1v i eoneo t a.u~ gouvcrnements
populaires; mais il a fixé la th éorie ùes {Jo uv ern emen ts
mixtes. Sa descripton du gouveroeillent d'A ngl etP.lTe, li
laquelle Delolme a dooné da os la suite uo s i beau développemeot, eùt suffi pou r le reodre justemen t cé lèbre.
Il a démêlé, dans l'établissement de nos monarchi cs modernes, en Europe, les causes qui les o nt rendues moios
absolues que oe l'étaient les mOl1archi es aocienn es . Ccll esci a\'aient rapidement succédé a des républiqu es dans lesqu elles le peuple n'avait pas pensé limiter son propre
pouvoir. Celles-là, qui se so ot in sensi blement é lc \'ées
s ur les débris du gouvernem en t féodul , n'ont pu se rormer qu'avec des tempéraments et des préca ution s qui
ont gradué la puissance, l'ont limitée, et 1'001 emp êchée
de déborder. Les justices des seigocurs, les c:\cess i\'cs pré~
rogali\'t's des ecclésias tiques et des sra nùs, oo t eu dans
Je temps une influ ence ~a luta ire .
Si cbaqu e gou\rern emeot a sa nature, chaque gouyernement a aussi so o principe. l\Iontesqui eu place la vertu
dans les républiqu es, rh ono eul' dan s les monarchies , et
la crain te daos les élats des po tiques . 11 exa mine les lois
qui dériv en t de la nature et des priocipes de chaque gouv eroement, et celles qui sont particu li ères au sol , au
cliuHlt, aux: mœ urs, a la rcligivo, au gér..lÎc cie chaque
peupl e.
L'esprit de sys tème a peut. être trop diri Cé cetl e partie
de l'ou vrDge. Uo con çoit ce qu e c'es t que la v"·t,, des
républiques: c'est l'a mour des lois lIe la pa. tr.i e , q.u , pour
n.i eux dire, l'amour de la liberté et de l'égatité don t on
jouit dans cette cspece de gouvern ement. Muis qu' es t- ce
que l'ltom. eur des monarchies? Es t- ce le desir de se dis-
a
m l L'ÈSPRIT pmLosOPIUQUIl.
221
ti'ng,J er pat' des tal en ts, de grand es qualités et des (lctions
hrillantes? Es t·ce l'amour ùe 1. g loire, la crain le du mépri s pubHc ? CtS se nLiln enl s npparti ennent à rhomm e en
génér<l l , et il s ne sont poinl pal'LÎcu liers aux homm es qui
vivent dan s des monarchi es. Le faux pointd'bonueur, que
1'00 a remarqué clau s quelques monarchies looùernes de
l'Europe, n'es t poiut allaché à la n<s ture de ce gouvernem ent: il a sa so urce dans les mœ urs , dans les usagrs de
nali ons d'ahord uoiquemen t guerrières, et tians l'esprit ùe
chevalerie que certain es c irconstan ces 3va ieot fait naître.
Le vrai principe des monarchi es purcs est l'am Olt?' dit 'l'oi
ou la l'éoéra lioo que 1'00 a pour le prin ce . Da ns les gouvern ements mixles , ce sentiment se trouve mêlé avec l'amour rnême des lois de la patrie, c'es l-,i-dire avec l'a mour de la constitution, plu s ou moius libre, sOus laqu elle
on vit, et il le rorliG e, L'altachemen t des Ang lais Il leur
gouveroement prouve ce quej'a\'ance.
En ex aminaut les lois dans leurs rapports a\'ec les diverses religions établies dans nos c limats, .Mon tesquieu
dit qu e la reli gio n catholique se maio tint dans les IllOU al'chi es absolues, et que la r eligion protes laute se r erugia
da[ls les gouvero emenls libres . l'lais tout cela ne s'accorde
pas avec les rai ts: car l'exercice public de la reli gi on pro t es tante a été long- temps a utorisé en France; la m é •.ne
religion est professée en Prusse, eu S ll ~de et en Dane rn arck,
t a uù is 'lue la religi on ca tholique es t la religion domin a nte
des can Ion s démocratiques de la Suisse et de tou tes les
républiques d' Ita lie. Sans d? ute la sciss ion qu e les novateurs opérèrent clau& le christianisme influa beaucoup sur
les aftc.ires po litiqu es, mais indirectemelll . La Hollande
et 1' .-\ nglelerre ne doivent pa s pl'écisé men tleur rc rol ution
à tel systl'me reli gieux plut ôt qu'ù lei aulre, mais à l'énergie que les qu erelles religie uses rendirent aux hOln nles,
et au fanali s me qu'elles leur in spirèren t. L'Europe lan gllÎssfl it. Le pouvoir aruitraire a\'llit fait insensi bl ement
J es progrès . Les peuples b aïssaient la tyra nni e, sa ns connaitre la liberlé. Ils n'avaieot pas le courage de repousser
l'uoe, et ils n'avaient pas même l'idée d'établir l'autre.
�'22
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
C'est sur ces eutrefail es que les querell es religieuses éclàtèrent, Jamais, dit ua his torien cé lèbre , sans 18 zae
et l'enthollsiasnte qu'elles fireu/.naÎlre, A IIglele1TB lIe ra,e
venue fi bon/. d'établir la nouvelle {orme de 80 11. gOllvf rn e -
r
'tnell/., Fa ti gl).~e
de louj o urs comua tlr e pour le m ai ntien
de ses fra ncbises, ellc s'était Accoutumée à voir ,'iol er la
grande chal'le, et à se conlentel' des vaines prom esses
qu'o n lui ~ raisait de ne plus la violer. Le r ègne ùe Heari VIlI a\'ait été tyraaD ique, sa ns par ler à la r évolle.
Edouard et Mar ie avaient go uvern e avec- empi re et avec
durelé, et oa n'a voit poa t osé secouer Ic joug. Eli za belb,
en éblouissant les Anglais par sa prudence e t par so n cou-
rage, leur
ava i~
iaspiré uae sec urilé dangereuse; et les
Stual'ts, ses successeurs, aura ient profité, sans p ein e et
saas beaucoup d'art , de celle disposi li oa , pour rélablir
un vrai des potisme , si l'esprit de j alous ie re li g ieuse et la
haine pour le calholic isme n'eussenl ame,né la rév olution
de 1688.
Daos la s ituation où se trouvait l'Angl eterre, il n'y avait
plus que le faua lisme , qui fait mépriser les ricbesses et
les commodités de la vie, qui pûl faire braver les dangcrs
inséparables de 1. révolte, et formel' le proj et de délruire
un gouvernement établi. Ce que dit Hume de l'Anglelerre
s'applique à 1. Hollande, qui n'eù l jamai5 tenlé de se soustraire à la dominalion espaffnole, si ell e n'eûl cra int qu'on
ne lui laisserait pas la liberlé de professer sa nolfvelle
doclrine.
Tanl qu' en Bohême et en I!ongrie, les espl' ils ont élé
échaulTés par les querell es de religi01l, ces deux états ont
été liures. Sans ces mêmes qu erell es , l'All elll <lgne n'alll·oit
peut-êll'e l'os conserv é son go u vernement. C'es l le lrône
. qui a pro tégé le
11Ith ~ l'a nislIIe
en Suède, c'es t la liber té
qui. protégé l e c~ lh o l ic i s m e ailleurs ; ma is l'exa llalion
déS fllnes qui acco mpag ne toujours les di sputes de religion , quel que soi t le fond de la doclrine que l'on soulieat
ou que l'on combat, a con tribué à rendre libres des peuples
DE L'ESPRlT PRILOSOPnIQUl!.
~~5
tème de Monlesqui eu est donc absolument d '
emenli par
l'histoire.
,. l'{o.us ne nous .rrêlerons pa. aux rCl,rocbes q u.' On t é'
le
,a.ls a ce t auteur, d'avo ir trop accordé à l'iol1u
d
r
'~
eoce u
c .mat, el de s etre rAppOl'lé lrop lérrèrement a ux relalioas
d~s voyageurs . L'iufluence du climat ne peut êlre eoalest ee; et , en parlant de celte iofluence, Montesquieu iodique les inst ituti ons qui ont SOuvent servi à la corriger
l •
. 1
.
Q,
,
e ~em~ a a ~a l ~cre. u imp or te qu e, sur qu elques faits
pal'lIcu l.ers, Il a.t pu être trompé par des relations iafidè l ~s et ia exactes ? Dans cet auteur il faut voir le système
e~tler, e t non quelqu es er~eurs isolées qui sc trouveot à
Calé du syslème, et qui ne le vicient pas.
Moalesquieu d?nae des rai sons de toutes les lois qui
eX is ten t ; Il nous InstrUil de leur orig ine e t de leurs effe ts.
Il disting ue les divers ordres de lois , selon les divers
ordres de c hoses S UI' lesq uell es ces lois s latu enl .
Il parcourt les ùiffërentes révoluti ons du co mmerce. et
il expose ce qui ea est résullé p our les mœ urs et la
spéril é des nalions.
Sur chaque objet il confronte les règles positives avec
.
la raisoa naturelle.
Il ~rêcb e la tolérance; il proscrit l'esclavage; il classe
les cr~mes; Il gradue les peines; il enco urage la popula-
P;6-
tI OD; Il compare les Gouvernements, il ca lcu le Jeursforces
il lrace leurs droils. On dirait qu' il avait reçu du ciel le;
balanccs d'or pour peser les deslinées des empires.
Rien n'échappe aux vues de ce grand homme; jamais
ouvage plus complet que le sien. Je ren voie à l'excellente
aaalyse qui en a élé faile par d'Alembe.'t.
Le sarre Dornat a rangé les lois civiles dans leur ordre
naturel ;. i,1 a fa it un pelit Traité des loia en géllér~ l , et
un T ,:azle SU?' le dro it puhlic . Uo au tre juri scons ulte
françUl s( . ) a publi é un ouvrage qui a pour lilre: De l'lSciellce de8 .gouvernements, et qui annonce un srand fonds d'instrucllOn et beaucoup de mélhode. Le livre de Burlamaqui,
qui, sans un grand intérêt re ligieux, n'eussent eu n i la
force ni la volonté de le devenir. Sur celte matière, le sYS-
( 1)
ô. Ré.l.
•
�~.4
DE L'USAGE ET DE L'AUUS
nE L'ESPRIT l'HILOSOI?HIQUE.
sur les Prilldpes du. droit ua/m'el et du, d 'rD il politique t
es t fùrt estim e . ~lais tous les auteu rs qui sool con lell'lJ o-,
raÎlIs dt:': Montesquieu n'eo approchent pas. Il semhle que ,
dan s les sciences, comme oilns les leUres cl clans les a l't 51
taadis que les lal en ts Ol'di noil'cs luUent contre les difficu llés ct rpui seot leurs eOûrts , il Pa1'OI:t IOlll à coup uu
hOJJlI.'le de génie qui va 1)orior le lIforiNe lflt-delà des burlles
COII/wes: C'(!8t ce 'qn ja (ait [imm ortel au,len7' de L'EsPHIT
proscl'ivilles privilpges e.'\.c1 usifs, qui avaient le malh eureux eflet de concentrer SU I' la tète d'un seul ou de quelque,;
uos les doo s qu e la nature destine à l'universa lité.
Ces graodes opéraLionsava ient été pré{l.rées par les excell ents ouvrages des Morell et , des Ilaudeau, et de tant
d'autres écrivain s qui avaien t coosacré leurs talents à la
patri e.
La terre, celte grande manufa cture, fixa fattcntiou de,
légis lateurs. Dès ' 77', les droits féodaux fureot déclaré•
l'achetables daQs les états du roi de Sa rdaigoe.
Quels biens n'aurait-on pas fail dans les finances, si nos.
gouvernemen ts, !ooins obérés, mo ins forcés de recourir à
Jcs expédienls, ava ient su se résigner à des réformes salu laires? .Ma is la morale de l'Îlnpôt n'est qu 'iolporluoe,
quand on a besoin de lever des taxes excessives; et il est
hien ùiffic il e que la meilleure forme d'imposition ne soit
pas onéreuse, qu.od les tributs ne soo t pas modéré' . Que
cJira la postérité quand ell e conrrontera nos lois fi scales
avec nos lumières, et D OS lumières avec nos vices?
. Les gran ues vues qui étaient journellement proclamées
sur tous les objets de bonheur général fireot naltre les
admillistrf\lioQs provinciales; et alors, la science du bien
publi c, li ée a cJes établissemen ts, et propagée pal' une
:;orte de sacerdoce civi l, s'éteodit avec rapidité; les ac tion s
se joigoireut aux maximes. et les faits à la théorie. La
suppress ion des corvées, qui avait échoué lorsqu'en
' 77 5 elle n'avai t été proposée que ù'une manière ,'ague et déouée de tout moyen d'exécutioo, fut consommée saos rési:;tance et sans difficulté. On ouvrit des
canaux; de grandes routes fureot co nstruites et entreleDues. 00 atteignit les plus grands comm e les plus petits
intérêts du peuple. Nous , ' oyons, pal' l es pl'Ocès-l·erbau.,<
des assemblées prol'inc iales du Berr i et de la Haute-Guieone, que, quand les contribu Lioos forcées pour les ou\'r:.lges
publics ne suffisaient pas, on ob lenait des con lributions
\tolonta ires: taul il est vra i que plus ou um:1 le.v Il.OJ/lmew
au:v Lesoin.i( de r é/al , plus ou IB.\' dispose Il (}V llcolJ'rÎl'. pœ,.
• D ES LOIS.
L'ouvra ge de cet auteur opéra p eu a peu dans la polititique, dans la jurisprudence, la mème révoluLÎou que Je
new LooiauÎsme avait opéré~ t1.ans les div ers sys tèmes du
monùe.
La science expliqua les lois pal' l'histoire, et la pbilosophie travailla à les ~p urer par La morale, source premiere des lois.
Avec les lUI1lÎ t.'.'res, on viL di spara î tre de gl'a od es erreurs
et d~ grands abus. Les uonn es maxi mes se répand ireot
da,us le momi e. Toul paru t s'améliorer dno s l'admioistrati on des diflë ren ts élats de l'Eu rope. Les princes les p lus
ausolus par ln cO li sLit ution de leu r empire courbèrent leur
scepti'e dC'Çan t l'étero ell e équité, Il s moli"~l'ent leurs édi ts;
ils se mootrhrot plus accessibl es il l'in stru c tion et à la
prière. La dernière impéra tri ce de Russie rendi t le droit d~
,l'emonlrance à sou sénat. Eu Oao crnal'ck, uoe loi formelle
autorisa la liberté de la pre.. e. A Na ples, l'ouvrage de
l'jl."gieri prouva qu'on pouvait y parler des del'oirs et des
droits des sujets . La Pologne annonça qu'ell e s'occupa it
s_érieusernen t du soin d.e corr iger sn coustitutiou , et Ilo ns
sommes rcd c""bl cs li ce projet des Ol;u l'vnl;olls prorondes
de J .-J. Hou:;scau liW' le !}Q/lvel'J/Pllu /lt jJo(ulluii( , oh 5 ('1'valioa; qui sUl'vivront ta la stùi le et lUlDUl culc IIh:tapliysiqu e du Cou trat kucial.
Eu France, sous lel'c"gne hicnfaisaolde Louis XVr.lOlis
les geo l'es de bi ens devinrent possib les. i\Ia leshel'besouvrit
les priso ns d'état; Turgot attaqua le sys tèllle des con 'ées
et celui des jurandes; Necker ù é tr~sit los resles dc la servitude rée lle . La liberté fut ren ùue au commerce; on
II.
2 '1 5
15
�.
. DE L'ESPRIT PIHLOSOPHIQUE.
227
aux lu mières et à la ùouceux J es juges que de continuer à
vivre sous l'empire d'un e lo i plus dangereuse, par sa
cruauté, que ne pouva it l'être le plus méchant homme.
Eo Toscane, Léopold (1) promul gua des peines plus
modérées .
L'empereur Joseph Il vo ulut abo lir la peine de mort;
il finit , du moins, par en rendre l'application moins
commune.
Chez nnus, les tribun au x ne fi rent plus usage de la torLuré, avant même qu'elle fût abrogée par u ne loi expresse.
J e ne parlerai point de la nation anglaise: ell e était depu is long-temps en possession des formes les moins dé.
fectueuses da os l'administration de Iajustice criminelle.
Tels furent, du mnins eo par tie , les prem iers résultats
de l'esprit philosophique app liqué aux mati ères de lég is~
lation et d'adm inistration publique. Quels bjens n'eût-on
pas continué de faire, s i l'esp rit de système n'eùt pas jeté
des erreurs dangereuses au milieu des vérités les plus utiles,
et si des théories exagérées et absurdes n'eussent pas
é touO·é les sages leçons de l'expérience ?
DE L'USAGE ET DE L'A BUS
leu.,., t1'avau."C et pœrloll,'rs sacrifices, au bien de leu,,- patrie.
00 les condamne à être mauvais citoyens, et à oe vo ir que
leur intérêt privé, quand on les laisse sans rapports avec
la chose publique.
L'esprit de phi losophie fut porté jusque dans la jurisprudence c l\Tile et criminelle. Le ,maria ge oc fut plus un
privilége exclusif pOl\r les ca tholiques; et en ' 787, uue
loi précise établit une forme civile pour les mariages des
protestan ts de France. Dès l'année '770, j'avais publié ,
en faveur des protes tants, un OUHage qui fit quelque bruit
daos le temps, et qui contribua beaucoup à modérer la
jurisprudence des tribuu aux à leur égard (1). En ' 775,
Elie ùe Beaumont, jurisconsulte célèbxe, revint SUi· ce
grand objet. Uu· excellen t m émoire de Malesherbes détermina la loi.
On eut des idées pillS favorabl es a u commerce SUI' le
prêt à intérêt: on le di sti ng ua de l'usure. Frédéric-IeGrand , roi de Prusse, publia un code civil. Dans les matières criminelles, l'ouvrage de Beccaria , sur les délits et
les peines, produisit les plus gra nds cbangements. Cet auvrage ne présentait le plan d'aucune loi nouvelle, mais il
démasquait avec un certain art , et surtout avec bea l1coup
de hardiesse, la déraison et la barbarie des anci ennes institutions. Cela suffisait dans uo moment où l'on commençait à revenir S Ul' tout, et où, pour obtenir une réform e, on n'a vait besoin qu e d'appeler l'a uenti'on sur les
ohjets à réformer. Des nat ions entières abandonnèrent
subitement leur législation . Quelques uns des principa ux
m agistrats de la Suisse m'o nt attesté que, dès cell e époque, ils ne su ivirent plus la CO'roline, et que, les c irconstances ne leur ayant pourtant pas permis de procéder ,;
un nouveau code péoa,l , ils aimèrent mieux s'en rapporter
t l) C?lull.ltal io /l SUI'lll ua lid il': dtS marlligu des pl'oles /allt s de P,'lIlIin, I ~, 1...l1 lInyil el Pm'i" Oelnbi n , t 77 \, Il Y e n a IIllt: au lre
cdition de GellCul!, .(Cette co nSll ll at iou cs l l'ignée de moi et de IllO Il ail '
cien con fl'ère Pa1.cry , )
( 1) Loi du 50 novembre 1 786 ,
r'C i l \' 0 1.
•
�DE L'ESPRIT PRl1..0S0PlJ1Q1JE.
•
CHAPITRE XXVII.
commencer qu'avec les nations po licées, li e sa urait DOU S
aider à éclaircir ces questions. Pour les résoudre t il fauùrait po u\'o ir remonter à la so urce commun e de notre
être; il faudrait pouvo ir , avec certitude, parcourir et
suivre, non pas seule,ment les révolutions des différentes
soc iétés d'hom mes que nous CODoaissons, mais les
Oc l'bypotlaèse d'un étal absolu do nature, antérieur e t opposé 3 l'étal
de société.
Le corps de DOS ancienn es coutum es europ éennes avait
été com paré, par 1\lontesquieu, à un chêne al/lique qui
iélève, et dont Z'(Bit ne voù de loin 'lue le feuillage; on approcl16 , el on voit la tige, 1nais ou 'IL 'en aperçoit pas les racin.es; il faut p ercer la leno" ponr les tl'ouver.
CertaiDs philosophes , en p e'r çallt la terre, l'ont creusée
trop profondément. Ils ODt arbitrah'emeut suppose un état
absolu de Dature, daDs lequet il s ODt cherché les principes
qui, selon eux, peuvent seuls nous aider à découvrir les
lois convenahles au bonh eur des hommes ou il. la p erfection de l'ordre social ; et cett e s upposition , qui a séd uit
tant de bons esprits, mérite d'occuper un rang distingué
parmi les causes diverses de DOS illus ions et de DOS erreurs.
Quel est donc cet état absolu de nature, qu el est cet ordre de cboses d'après lequel on peint les premi ers bommes
épars et isolés, vivant sa ns règle, usan t uniquem en t de
leurs facultés Oll de leurs' forces physiqu es, absolument
dépourvus de toute moralité? Quelle a été la durée de cet
é t ~l que les uns ent appelé l' ~ge d'or, et que les autres
présentent comme l'âg6 de f"'? Par quell es ca uses suhites
ou successives a-t-il cessé? L'bistoife (1), qui n'a pu
(1) Nous ne parlons point ici des traditions rcli rrieusC5 sur la c f{'a lioll
de l' homme; nOli s ll C di scul ons ],. nature rlu e d'après les prin cipes or·
dinail'cs de nos cOlln aÎssa ncrs.
2'.19
div er ~
âges de l'espèce humaine.
Des auleurs celèbres (1) nient la préexistence d'un éta t
de nature tcl qu' il a plu à quelques philosophes de le décrire. Ceux d'eotre DOS auteurs moderoes qui admettent
ce premi er état sont forcés d'avouer qu'ils ne peuvent en
parler qu'h.ypothétiquement , er qu'ils n'ont aucune base
pour asseo ir leurs observalions (2).
Pourquoi s'abandonuer à de va in cs conjectures?
Si jam ais il a existé un élat absolu de nalure, les hommes en son t sorti s pour arri ver à l'état de société. A-l-o n
l'exempl e d' un peuple qui ait abaudonne l'état de société
pour retourn er a ce pré tendu éta l de natUl'e?
Dans tous les temps, et dans tous les pays, nous trouvons des famill es et des peuplades (5).
Ne somm es-no us pas au to ri sés à conclure que , si le
perrectiODQement successif des societés politiques n'a été
que le résull at des lumières , des événemen ts et de l'ex p..:rieu ce, la socia bil iLé, l'état de soc iété eo général, est l'ou-
vrage direct et immédiat de la nature elle-même (4)?
La philosophie a ses temps fahuleux co mm e l' histoire;
mais un bon esprit ne bàtit pas des systèmes arbitraires
qua ad il peut se fi xer à des faits coastan ts.
( 1) Volttlirc sou ti ent que l'é tal de socié lé est naturel à l'h o wlIl e. [11lrodllcliotl à l'Rssai .!l' I' les ",œu,·.! et l'e.!prit de.! nati01l.!.
Mo ntesqui e u, B.!pJ'it de, loi" liv. l , cha pitre D tI.$ lois tlatu",;l/.,s .
(2) J. ....r. Ho ussea u , D i.!Coun .!Ut' l'inégalité de.! conditioll.!,
(3) Pn:'\·ost . H ist. gellel', dtl.$ voyages j Cook. La Pérou se . MUllljoPark. e lc.
(l,) lu lCl' nos cor, uatiollem ({uaUldam nalura coustituit. Loi 3 , Die. ,
Dujlutt't iti et ju l'Co
�150
DE L'USAGE ET DE L' AllUS
Puisque les hommes VIvent ensemble; puisqu' il s y sont
invités par leurs intél'êts, par leur disposition à se com- '
muoiquer leurs sen timents et leurs peosées; par leur aptitude à se serv ir de sons arti culés, et A établir eDtl'e eux
un langage co mmun; par la forme de leur organi sa tion,
par tous les a Uributs iDhéreDts à leur maDière d'ex is ter;>
nous pOUVODS ass urel' avrc cODfiaDce que l'état de société
est l'état le plus conform e à la Dat ure de l'homme.
Va iDemeDt argumeo te-t-on du sau~a ge qui fut trouvé
daDs les forê ts de Hano ver, e t qui pal'ut en Angleterre
sous le règne de Geol'ge le< ( 1). JlI ill e exemples p are ils ne
prouvera ien t rieu : car dts observations particu lières sur
un individu isolé ne sa uraient oous fournir des indicati ons
concluantes sur le cal'ac tère général de l'espèce (2).
Si l'on demande ce qu e devienùrait une colon ie d'en fants choisis dès l'âge le plus teudre, et jetés au hasard dans une île ou dans une fo r êt sépar ée de toute nation pol icée, nOus répoLldroo s qu'avec Je temps, et par des
révolutions plus ou moins lentes t cette colon ie deviendra ce que nous sommes devenus (5 J.
Les premières peuplades ne r essemblaient point aux
sociétés actuell es . Toul a son principe et so u accroissem ent. Les peup les passen t de la bal'bari e à la civilisalion ,
comme les individus parviennent de l'enfance à la virilité .
L'h omme civil n'es t que l'homme naturel avec to ut son
développement, c'est·A-dire ayec tout ce qu'il a acq ui s
par un commerce plus é tendu et plus journali er avec ses
semblables, par un e appljcation div ers ifiée, et par un
exerCIce plus contlou de ses fa cultés.
On a préteodu , et on répète sans cesse , q ue l'homme
DE L' ESPRIT PHI LOSOI'HIQUE.
:,!J l
s'est corrompu eo se c ivi lisa nl , el que 50 0 c\: isteoce ùans
la société est tr op ar tificiell e p our être cooforme au vœu
primitif de la n ature .
1\Iais qu'est-ce dODc que la ?Wllllre, dont te nom sert depuis si long.temps de I",élexte à tant de décla lUalions vagues et usées? Ne dirait-oo pas qu'ell e fioit quaod la société commence, et qu'il faut raisonner s ur la nature comme on pourrai t le fa ire sur une insti tution posiLive qu'une
autre ins lÎluti ol1 aurait rempl acée ou ab rogée.
La nature o'est absente Dulle part. Noûs existons par
elle et daos SOD sein. Ell e a com mencé avec la créati oo,
et elle oe peul finir qu'avec l'uni vers.
SaDs do ute DOUS ne fûmes pas d'abol'd ce que nous som·
mes; mais les J i ~/ers êtres qu e nous avons so us les ye ux
n'ont-i ls pas leur déve loppement pl'ogressif? Les opéralions de la nature ne so nt jamais préc ipiltes .
Quoi qu'on eo dise,.)'état sa uvage n'est que l'en fa nce
du monde. Les peupl es civili sés oe sont pas sortis subitement de dessous terre ou du sein des ea ux. comm e les
géaots de la fable; mais la civil isation é tai t si bien dans
les vues primitives et étern elles de la Providence, qu'ell e
n'a élé qu' uoe suile de la p erfec ti bilité humaine.
On veut lracer UDe ligne de démarcation eotre ce qui
apparti eot à la oat ure e~ ce qui appartient à l'art. Mais
l'art Daquit de la nature; il date d'aussi loin qu'elle. Il se
montre parl out Où l'ou aperçoit des traces de Pio venlioD
ou de rindustrie humaine. Il u'est que l'action continue
et progressive de çette admirable industrie qui s'accroit
par ses propres déco u ~ertes , e t qui est elle- m ême le p lus
beau présent d u Ciel ( 1).
Il est imposs ibl e d'imaginer un seul ins tan t où l'espr it
ùe l' homme n'a it pas ajouté quelque chose à ce qu' il ploil
. (1) ~~ ll'~U VC •• daus les nores du pot:mc de la Rdigion. pal' Louis naCine 1 1 b lstolrc cl UD O sauvalJe champenoise ll oQlméc Mlle Leblanc 1 et
uous Dvon8 vu de nos j ours le sa uva Ge de J'Aveyron.
(2) Enai IUI' l'histoiredsla sociJtécit:ile, p:lr 11c1<1Ul FC"()O SOU , cb ~
1",
l· l l hiJ.
( 1) • Ade;! \'Cl'Ù intluw cl'abi lcs l'CpCI't.iC sliul . doccnlc 1l3lur;i. Quam
imit:l la ralio . ''cs ad "it alll nccc.$ô:I1'i .. :s solcl'liâ co nsccula es t. • Cicero 1
V. lagibus. lib, !.
�252
DE L'USA.GE ET Dg L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPIlIQUE.
à certains philosop hes d"ppe ler la nature. Il ~ a de l'art
Les due ls, les épr euves judiciaires (1), qui on l été si
lon g-temps eo usage chez les na ti ons barbares de l'Eu rop e,
prouvent combien ces nations étaient occup ées â se prémunit' contre les faussetés et les parjures (2).
00 fail honneur à l'homme errant dans les bois, de
vivre dégagé J e toutes les a lllbitions qui tourmentent nos
petites âmes. N'imag inons pas, pour cela, qu'il sail sage
et modéré: il u'es t qu'indo len t. Il a peu de désirs, p arce
qu'il a peu de COD naissances. Il ne prévoit rien, et c'est
son in sensib ilité même snf J1avenir qu i le renù plus terrihI e, quand il es t v iv ement secoué par l'impul sion e t 1ft
présence du hesoin. Il veut alors se procurer p ar la force
ce qu' il a déda igné de se procurer par le trava il . Il devieDt
inju s te et cruel.
Daos les plais irs des sens, il n'est po int ex posé aux dangers qui oaÎssentd esraffioemenl s de la vi e; mais il épro u,'e
toutes Jes agitations qui tiennent au physique IHème ùe
l'amour. S' il es t inaccess ible aux douceurs de la volupté,
il n e l'est pas aux fureurs de la jalo us ie. Il es t chaste sans
effort, et tempérant sans mérite. Son imagination ioac tiv e
e t langu issante De peul faire de lui un séducteur; mai s la
vo ix impérieuse de l'instinct en fa it uo tyran.
Les querelles, les dissens ions, les baines, les vengeances,
souillent les hab itations ùes sa uvages, comme ell es troublent D OS villes. Là on se bat pour un fru it ; ic i 00 se supplante pour uoe di gn ité. L'objet est diff;;"c"t, le priocipe
es t le même; on retrouve toujours l'hom me.
No us devons faire remarquer, à l'avantage des nations
c i vil isées, que, chez ell es, la pol i tes se ,~I a douceur des
manières, l'h ab itud e des ménilgements et des égards, 1'0piuion, le respect humain, con tribu ent beaucoup il émousser les pass ions aiguës de l'àme, e t sont autant de barrit!res
q ui eu arrêtent ou en amortissent le mouvement. Chez les
sous l'humbl e toit d'une chaumi ère, et daus la modes le
cous tru c lÏ on d'uu hameau; il Y eu ava it même dans les
vêt em en ts de reuillage dont nos premiers p eres couvrirent
leur nudité.
Ju sq u'où rétrog radera-t-on pour ne reocontrer qu e lallalure? Ne voyons, daos les ouvrages ùe l'art, (l'le les conquêtes sucees ives du gén ie, ct les h eur eux efforts de Ja
nature ell e-mêp1e.
C'es t ell e qui nous a donné des facu ltés et des forces proportionnées à la g raodeurde no tre des lin ée . Ell e a conduit
et dirigé la lIl ain hardie qui, élevé uos plus s up erhes éJ ifi ces, et qui a bàtl DOS plu s ma gnifiques c ités. Ell e a commUlliqué à toutes les intelligences ce mo uvemen t puissant
qui vivifie tout , qui ne s'.. rrêle jamais, quj es t l'âme du
monde, et le princ ipe cl"éateur de l o us les é tabli ssement s
qui maintiennent et décorent la société.
Oui, tou s nos progrès, toutes nos découvertes étaient dan s
la 'Da ture h uma in ec~m 11l e tous les germ es sontùa ns la terre.
Ne disons plus que J'h omme civ il n'a qu'une ex istence artificiell e et empruntée: les com bin aisons les plus compliquées et les plus profondes de l'es prit hum aio ne sont pas
moios na turell es que les plus sim pl es opéra ti ons du seotiment et de la raison.
Que raut-i1l'enser de t out ce qu'on a écri t SUl' la s imp�icité' la cao deur et le courage des peuples q ui n'oo t
point encore franchi l'interva ll e qui ex iste eotre les mœurs
agres tes d'une- multitude informe e t cell es d'une oaUoa
c ivilisée? Les pein tu res intéressan tes qu e l'on fa it de ces
peupl es ne p euvent être regardées que comme des tableaux
de fantaisie.
Les hommes, avant leur c ivilisation, o nt plus de g rossièreté qui d'énergie. Ils sont, à la rois, tim ides et violeol s.
Leur simpli cité, s i vantée, et presque touj ours si mal â
propos , oe les garan tit p as <1e la perfidie ct J e la cruauté,
les plus grands de lous les vic es, e t les plus ordinaires flUX
pcuples ignorant s et grossiers.
( 1) Esp,'illics /()" , IiI . \ \\' 11 1. (' I.ap . Ii'; et
( ~)
1I (, llpli oll
de
1hl lll~'.
~ tli\'" .
235
�254
DE L'USAGE E'r DR L'ABUS
sauvage:), qui ne cODnaissent pas même le frein des lo is ,
les procédés sont a troces; la moindre dispute a des effets
sanglants,
Les guerres ent,'e des peuplades en ti ères ne soM pas
moins fréqneotes q u'entre les états po licés, et soo t plus affreuses, Les pillages et les me urtres inutiles, et executés de
saoff-fro id , des h<irre~rs de tou te es pèce, accomp ag nen t et
flétrissent la victo ire,
Est-il nécessaire de su ivre, avec LlO plus g ran d détail,
le parallèle de l' homme civ il et de l'homme s. uvage; pour
demeurer coova iocu que J'portune c ivillJ'est point un èlre
dégéoéré, que les siècles barbares ne saot point ùigues
d'envie, et que l'enrance d'une cation o'est certainemen t
pas son âge d'innocence (t)?
L'austère ph ilosophie accuse l'espr it de société d'avoir
produit le luxe, l'amour Jes plaisirs, 1. soif des distioctions et des richesses; d'avoir iUlroduit les arls de pur
agrément, les sp ectacles, les parures, les modes, et géuél'alement tout ce qui forme le goû t en amo lissan t les mœurs,
tout ce qui propage les vices cn les déguisa nt. Ma is pourquoi se dissimuler que c'est aussi l'esprit de soc iété qui.
mis un frein à toutes les pass ions violentes de la nalure
humaine ?
~
y
.
a -t-il à balancer en tre la mollesse et la férocité ,
entre les excès dégoûtants de la barbarie et l'aimable enjoûmeot, o u même, si l'on veut , les séduisan les fo li es
tle la v ie l sociale?
Le Germain q~i, dans ses forêts, sacrifiait des vicLimes
humaines à de fausses divini tés, était plus loin de la na ture
que les voluptueu x babitants de Londres ou de Paris.
Dans l'état sauvage ou barbare, il Y a plus de crime'
que ~e vices, et l'absence de certains vices y lient presque heu de toutes les vertus, Daos r élat civ il , les cri mes sont réprimés ou prévenus, les vertus fleuri ssenl ,
{I l DHcl l}~ , COll~id"'a l io fl $
SUI'
les
111 (\1 10" .
DE r/ESPRIT PHlLOSOPHiQUE.
.35
et les vices même, que le cours des choses ou des cil'con-
stances a mène, tournent en quelque sorte au profit do la
société (1) ,
La civilisation a été, pour les peuples, ce que la bonue
éducation est pour les par ticuliers: ell e a révélé à l'homme le secret de ses forces morales, eo faisant éclore tous les
germes heureux qu'il ava it dans son cœur.
Nous savons que, dans aucun e s ituation, dans ttucun
é tat , l'homme n'est exempt des faiblesses qui soot attac h é~s
à son être. On peut' les modifier ou les corriger; on
ne les détruit jamais en tièrement. Chaque l'euple a ses
intervalles s uccessifs de vertu et de corrup tion (2), L'es-
pèce humaine est toujours inconséquente. Si l'on voit des
sauvages allier les super,s titi ons les plus efféminées avec
la harbarie la plus féroce, on rencontre aussi, chez les nations policées, des époques malheureuses, où le spectacle
hideux de tous les crimes de la barbarie s'ofirfl à nous B'U
m ilieu des instilutions les plus douces, et;i côté de la mollesse la plus raffinée.
Mais, en géoéral , il es t iocontestable que les hommes,
bi en loin de se corrompre, se sont perfectionnés en se civilisant. La raisou doit son ac tivité et ses progrès aux
passions et au" fac ultés que la soc iété développe. Les vertus s'étendent avec les lumières (3); ell es devieooeot plus
communes, à mesure que l'ipstructioo devient plus géné-
rale; elles acqu ièreot Ile la force et de la solidité, pa,' les
principes d'un e raison cultivée: car la saine morale, qui
parle au cœur , et les scieDces ou les connaissances, qui
rectifient l'en tendemen t , sont inséparables daos tous les
siècles, si elles ne 1e sont pas da os tous les particuliers .
( 1) Voyez la fab lc dcs Abeillu, pal' JUaudevilic .
(2) Nisi fortè "cbus c un clis inest quidam vclut orbiii, ut (fucmadmodum lernpol"ulll \'iccs . ila (u\)l"UUl ,'cr llmtur. AHllalu de Tacite ,
Jiv . II,
(S) Est aul ClH \'il'Iu.\' niltil alinti q ll;'lI lI in sc pt' I'fcc la cl ad
pCHIl. et.:! ":ltll ra., C'CEI10 : De lcgib/l s, li,'. 1.
SUlIlllHlIn
�.36
23 7
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PIIILOSOI'HiQUE.
Eu favorisant les commun ications, l'esprit social agite
l'âme et l'in vite a se répandre. Il donne uo prix à }'estime
sur les droits de l'homme et sur SOn indépendance toutes
DOS déclamations con tre les jns litutions civiles et' politiques, ont leur première source dans l'jdée que nous nous
publique, parce qu' il fait naître le désir Jnuable d'être
avantageusement remarqué par "ceux sur lesquels on s'habilue soi-même, tous les jours, à porter des regards observateurs. Il ennoblit le soin de,notre existence, pal' celui de notre celebrité ou de noire gloire. Il agrandit nos
idées; il multipUe DOS affec tions. A côté de l'ins tinct grossier du besoin, il crée l'illstin cl délicat ùe l'honneur. 1\
avive, pour ainsi dire, les sourc.cs les plus imperceptib les
de la moralité; il met en jeu tous les talenls; il inspire
tous les genres de bieo. Sous son active iofluellce, personne
n'est réduit li languir datJs une triste et dangereuse inertie;
chacun peut utilement exercer ses facu ltés. et s'occupel'
de son bon beur. Les uns courent après l'inlérêt, les au lres
après l'amb!tioD; ceux -là t(8vailleot à augmenter leur
fortune, ceux-ci à perfectionner leur intell igence. L'oisiveté, qui ne marche ordinairerneut qu'à la suite de
l'extrême opulence, est le partage du plus peLit nO)nbre;
et encore les recherches piquantes qui sont commandées
par l'amour du plaisir, semblent conserver une sorte d'é-
nergie â la mollesse même,
Comment la masse générale des hommes ne serait-elle
l'as améliorée par un ordre de choses dan s lequel les travaux nécessa ires, les arts agréables, les sentiments généreux, les actions brillanles, les services réciproq ues, les
procédes honoêtes et polis, sQot comme les anneaux de la
graode chaioe qui embrasse et resserre tous les individus!
Au surplus, quelque tableau que l'on fasse des abus et
des désordres qui peu veut affliger 1. société, n'oublions
jamais que la vie humaine, tout entière, n'est qu'un com-
posé, uoe éternelle vicissitude de biens et de maux, et
que noire élat d'imperfection fait partie de notre de.; l in ée.
Neyerdoos pas, li censurer ou à nous plaindre, lIO tempo
'lU' peut être plus sagement employé à nous l'eodre meilleurs. N'a,'ons-nous plus rien à faire }1OUr notre !ëlicité ?
Taules nos fausses idées, tous nos principes exagérés
sommes formée d'un prélendu état de nature, que la philosophie, séduite l'al' le vain espo ir de rendre les bommes plus
sages ou plus vertueux, semblait vouloir établir ou ramener. Daos DOS spécu lations, nous avons abandonné la réalité
p~ur une bypotbèse. Voulons·nous être philosophes, abd.quons tout syslème; ne v,oguons pas dans 1. region des
chimères, Au lieu de nous enquérir périlleusement de ce
que nous n'avons peut-être jamais été, !pal'toos du point
où nous sommes, et tra vailloDs a devenir tout ce que
nous devons et tou.t ce que nous pouvons êh'e.
�DE L'USAGE ET DE L'Anus
CHAPITRE XXVIII.
De la doctrinc de quelques philosophes
so uveraineté.
SUl'
le pactc socia l et sur la
De l'bypothèse d'un état abs~lu .de nature., quelques
philosophes ont conclu que la socléte ne pouvaIt légltl melDenL exister que par convention. De là, ils nous parlcnt
sans cesse du pacte social, co'm me du premier fondement
de toutes les s.ociétés bumaines. Il s supposen t que ce
pacte a été librement contracté, et que les assoc~és pourraieut libremen t le dissoudre; ils le supposen t m e me dIssous toutes les fois que l'on y porte a tteinte par la plus
légère iojustice. Toutes les règles particulières des c?ntrat s
sont ap pliquées à ce pacte socIal , et cette a~pltcatlOn devient le principe d' une Coule de sys tèmes eflrayants, UDlquement propres à ébranler tout ce qui existe parmi les
, bommes.
Où se trouve donc ce prétendu pac te social sur lequel
00 ~araÎt se reposer avec tao t de com plais,aoce? où en ,est
le dépôt? Existe-t-il un seu l exemple d une conventIOn
par laquelle U'f peuple 80it devenu 'Un peuple ? .
La société n'est point un pacte, maIs un faIt. Cbaq~e
homme naît au près des auteurs de ses jours. Ceux -cI V Ivent avec leurs semblables, parce qu'ils ont des rapports
avec eux. Il ne faut donc pas raisonner sur la société
comme l'on raisonnerait SUL' un contrat. On le peut d'autant moins, que la societé est a la fois un méla,nge et
une succession continue de personnes de tous les ages, et
de tous les sexes , que l' intérêt, que le hasard , que mtlle
DE L'ESPRIT PH JLOSOPHIQUE.
25 9
relations diverses rapprocbent nu séparent à
chaque instant.
•
On ne peut pas plus rompre ce qu'il plaît à quelques
philosopbes d'appeler le pacte social , qu'on ne peut ebanger sa propre existence. La société se main tient par les relations naturelles qlli la forment. Ell e se développe et elle
se perpétue par la seule force des cboses.
Il est donc absurde de vouloir assimil er à nos sociétés
privées et a nos cootrats ordinaires les grandes réunions
d'hommes qui [arment les di vers corps de la oati on.
Les contrats ordi naires, les sociétés privées, ne sont pas
étemels; on peut les former à volon té, et les ù issoudre
comme On les rorme. Ces coutrats ne se l'apportent qu'à
des intérêts momentanés et variables. Us n'ont lieu qu'entre de simp les individus, qui ne font que passer sur la
terre, et a qui , pour leur propre bien-être, il est permis
de chan ffer de r ésolution et de volonté, toutes les fois
qu'ils le peuvent sans inj ustice, et sans nuire il un tiers.
lIlais l'ordre social a pour ohjet le bi en permanent de
l' human ité, 11 est rondé sur les rapports essentiels et indestructibles qui existent en tre les hommes. Il ne dépend
pas d'une instituti on libre et arbitraire: il est commandé
par la nature. Il garanLit les droits, l'ex istence, la propri été, le bonb eur de la génération présente et de toutes
les généra tion s cl. naître. Il est nécessaire à la conservation et à l'amélioration de l'espèce humaine; il a sa sôurce
daos la con stituLion de notre être, et il ne peut finir qu'avec ell e.
Lés particuliers peuven t changer de patrie. Ils peunnt
quitler une contrée pOUl' aller habiter dans une autre ;
mais nous trouvons nos semblables partout où no us trouvons des hommes ; et indépendamment de tout pacte et
de toute convenliofl , part.ou.t où DOlt S trouvons nos semblables , nous avons des droits à exercer et des devoirs à
l'emplir, qui saut antérieurs a toute conveo tiOll et à tout
pacle.
y a- t- on bi e" pcosé, quand , d'apr"s les idées l'étrécies
�:1"0
Ul\ L' USA G E ET
d~ stipulation et
ng
L'ABUS
de con lrat, 00 a ,osé portel' le dé lire jusqu'à soutenir qu'un p c ~?I~ pouvait l'()mpl'e le pact~ social? Quel spectacle oHmalt au ,monde, un peuple, qU I pr~Oocerait librement sa dissolution entière, qUl declareratl
n
,
1
n e plus vouloir formel' uue société, qu~ rom pra lt tous es
l' ens de fra ternité géoérale, qUI déltbel'era lt de ne plus
1
O'arantir l'observation de la lDoraleel de la Justice, et qUI ,
~D renonçant à toute civilisation, reooncerait n écessairement a ux 8rts, aux sciences, aux tal ents et aux YerL us ~
que la civi lisation seule peut , produire '. développer et
protéger? Un tel peuple n:, seraIt- II pas Justement a,ccus~
d'avoir atteoté à l'ordre ctera el de la cr:éa tiOo, et cl avol1
f
••
•
conspiré contre le genre humain ? Ses vo isins ne v~~
raient bieolôt plus eo lui qu'une hord e de bri gands, qu Ils
se croiraient obligés d'ex terminer ou de soumetlre; et
il ne tarderait pas il être à lui-m ême son p lus redoutable
fléau .
On a demandé autrefois s' il était possible que, par 1:
concours et la force des événements, un peuple reto~lbat
dans son premier état de barbarie; rua is jusqu'a ce, sl~cle
on n'a vait point encore imaginé de trans rorm er ou d én ger
en liberté nationale le funeste pouvoir de se replonger
dan s ce déplorabl e état.
Laissons donc là des idées qui sont le comble de l'exa gération. Les hommes sont unis, ils v~vent en société,
parce que tel est le vœu de la nalure, qU I les a rendus ;0ciab les. La prétendue interv en tion d' un contrat, que ~ on
p durrait form er ou détrui re à rantaisie, sera it une véritable abs urdi té,
Comment donc un peuple, disent certa ios philosopbes, devient-il un peuple , si l'on n e su ppose pas un e
convention?
l
'
1
J e réponds que l'lùée d'uue convention oU,d',une d;ltberation proprement dite, par laquelle des mI ll Iers d hOlllmes épars e t isolés s'uniraien t pour se prom ettre un e
garan lie commun e, es t une idée tl'Op com posée et tl'~ l~
phil osophique pOUl' pouvoir Ogl1l'er COlllm e le pl'el111 eL
.241
DE L'ESPRIT PHILOSOPUlQUE.
..cIe passé entl'e des ê tres qui aUl'aienl vécu jusque là dans
ln -confusion et le drtso rd re..
Des ~a ll\' 3gf>S V't\' f> lIt dali S la mêm e ror~t on M"I'ent sur
le IIlè llle tf' l'l'ltoi l'e, pafce q u' ils y sonttl lts . ou que le hasard le:; y '" conduits. Ils y tleIl1 eurt'nl , parce qu ' H~ y trouvent a \' Ï\' re. Des nll~pol'ts de fOlllill e , des alliallce:;, <les
M l'vi ces IIlUlU fl:i , des lJe"oins commun:; les rIlPl,rochi'lIt..
I ls ,pre nn ent pe u fi pe·u 1.. fOf llle d' ull p eup le en se civiH-SiA nt. Leur c Î\' il isa tion s'opère par ùes pl"ogrps p lu.'J 011
.m oins inse ns ib les, plus 0u mo i os J'ap;J es . Le sort des
bo nll nes en litASSe, cOllIme celu i dt's individus, ft'Stsubord'ollllé à une fau le de c irconstanc('s et ù'é\'énel11euls quïl
-es t iHlpos . . ih~e de l'éJutl'e en lht-lorie fixe.
Un peuple dedent donc un I,euple par des relations
na turelles ou forluites, par les Itahiludes des inJi\' iJus
qlli le composent, par une c ertai ne s uccess io n de fa ilS, et
non pal' UII act e unique ct fOl'l1lel~ J 'ap p elle p euple, da ns
de sells qu e les nation s policées attachCllt à ce mol, toute
mAsse lfh oUlln es org:m i:.. ée en soc iété p lus ou moios l'égui ière, sous quelques lois Ou quelqu.es maximes CO rnA.U (J Il es.
Su r l'ltypqlhèse d' une prem ière convention, On ronde
le fJrinc ipe de la .ff) u.ve,'oùII!/.é du. pl!IIple. Si un p eupl e ,
dit- on, o'-élait déja un peup le avaot réla b!issemeot J e so n
gouvernement, e l s'il oe l'é tait pHr le l1uc tc socia l , quell e
base jJo urrail-oo d OQn er il la sO Il"e l'aioClé na tionnl e , Jont
le gouvel'oemcnt ne p eut ê tre qu ' un e émanalion? li importe p o urtant Je r eco nn a ître qu e, dans chaque pays, le
peup le seul es t souverain; qu ' il p eul établir, c hallger ou
modifi er So n gOu\'erOelnent, quand il le veut et COmme il
l e veut; (lu e la souverainete es t inalieuab le el iod iv i ~jble;
qll'e ll e n e p eut ètre en'-a hie ni m ême repré~eotée par
a ucuoe mauisl ratul'e, et qu' un peuple n'ex is te plus du
mOlII e nt qu e 1"01l admet dans l'état une volonlé autre
que ce ll e du co rps enli er de la nation. Les go uv el'oanls De
sont qu e ùe.i "gents, des man data ires s ub ord C-.Dues. Ils ne
soo t que de simp lçs lUinÎ!i:tres dll so uv erain, ils nc peuvent
Il.
.6
�~!t2
DE L'US AGE ET DE L' AB US
.
1
jamais en être les r eprésenta nts. D e la, contlOue-l-on, e
ouvnir législatif, qUI est le vérIt able exe rCice de la sou;eraineté De sa ura it ètre délégué ou commis il perso nne.
Il est iDC~ssible , même ponr un temps limité. li n'a ppartient et ne peut jamais appartenir qu'au corps du p eupl r( 1).
On a combattu cette doctrin e par des sys tèm es dilrérents.
Quelques publicistes et surtout quelques tlléo l og l e n ~ pro.testa nts (.) ont cru être sut1ls amm ~ nt autonsés à e tabllf
qu e la souveraineté émanait jmm édlatem e ll~ d~ Dieu, en
se fondant sur une ma x ime oe l'Ecriture , qUI dit que foute
puissance souveraine viellt de Dieu . D'ault'es ont ch erc~é
l'origine du pouvoir souverain dans le gouvern ement des
famill es, dan s la puissance patern ell e. Q~ e lqu es uns ont
c herché celte origine dans le prétendu drOit du plus fort.
S'il ne s'agissait que d' un e mati ère purem ent spéculalive la diversité des systèmes , et m ême leur OppOSition .
non; laisserait sans inqui étude ; mais, s'agissant d'une matière qui est le fondem ent de tout ordre public, il faut
pouvoir, avec certitude et avec éVlde ~ce J motiver le resp ect et la soumissiun que le peupl e dOit au go uvernement
et les obliga tions immenses dont le Gouvernement est tenu
de s'acquitter envers le peuple.
NOliS conviendron s , avec les théolog iens (5 ) , que toute
puissance souveraine vient de Dieu; mais, aux yeu~ d'une
r eligion éclairée, Dieu n'est la source de toute pUissance
que comme créateur et conservateur de l'ordre social,
1
(!omme premi er moteur des ca uses secondes , c'es t-à-dire
'Comme é tant l'Etl'e par essence et 1. cause premi ère de
( out ce qui est (1).
Nous nt: e~nDa!ssons ~ucun peupl e dont les magistrats
'Ou les c hefs .,cot Immédiatement reçu du Ciel l' importante
miss ion de commander 8. leurs semblables (2).
Les sociéLés politiques ~t c i v îles sont , par e lleStom~mes
d es é tablissemen ts purement humains . Car si c'est Die~
i ui-rnême qui a ét·ab li les lois de la nature humaine e t posé
les fondements de l 'ordre social , la main du créateur se
r epose et laisse ag ir les causes secondes , après a voir donné
.Je mou vernent ct la vie à tout ce qui existe. Il ne fa ut d o nc
p as cherc her hors de l'homme et hors de la soc iété c'est.à-dire hors des lois gé néral es qui r égissent l'unîvc-:.s mo...1 , les princ ipes des in stitutions inhérent es à l'éta blisse_
ment des soc iétés p olitiqu es et c iviles (5).
Le juriscous ulte qui s'o bstîn ea ne Condel' la so uverain eté
-que Sur Je droit divin posit if raiso DDe a ussi m a l que le
ferait un pbys ic ieo qui, sans éga rds pour les ca USE"S se>COoùes , prétenùrait ne devoir e'pliquer tous les phéuom ènes ue l'uni vers que par l'intervention de la volonté
divine.
Le mal est que, dans les siècles p eu instruits, On a
presque toujours fait uae fausse application des idées reli-
(.) PufFeoclorff, Droit de la nature et du g ells l tomo [[ ,
( . ) J.-J. n.ol~6SCal1 , eo ntrat sociRl.
.
(~) Sacheverell , Masius . ci e. Scion cc ~c l'nl cr. aute ur , 13 c ha,ree de
m aGistrat est de droit di vi ~ ; elle procèd e IO;O\édl 3lc ln cnt de Dlc~ . La
so uve rain e puissa nce ne réSide pas ml!mc radi ca lement d :lJ15 les SOC ié t és.
qui ont droit d 'c'lirc leurs m ac is!!'als, et clt cs Il'onl q~ë le p o uv~i .. ~ c
dé putel' cerl aiucs personnes po ur les Gouvern er; cu sUit e de qUOl D Wl
, 01.(I1,.e imm édiatement ~ aux suj ets élns, la puissa ucc politiqu e ; de sor te
que cc sont C U:!, c l n on p as le pcupl e ou les électeurs, qui sonl le .suj et
de cett e pui ssa nce . ]nt er,ue principu", cirta religiollem evallgellcam ;
inA·, Hafn iœ. J6 88, paGc 4 1.
(3) B:II'rtl r l , ",(".
:2q.;
DE L' ESPRIT P HILOSOPHIQUE.
'2,
SS
2 al
5.
liT~
VU , ch.
(~) No us cJ:ccplon5 le peuple juif et ce ql\i est r~pporté. dans l'E.
CI'Îlul·C., de l'em pire cl de l'ltlltulilé que Dieu a el.c rci!s lui . m ~mc dir ec teme nt ! lIr lei ho mm es au comm ence ment d u mondc. BOMon,
Po/.ùique sDt:rte, Jj" . Ir . <l1' t.. l , pl'Op . 2.
(3) • Le Pl'clllie r e mpire pa rmi Ics ho mmes est J'empi re patcrn e!.. ...
fi ,'élalllit pOU I·t" ,,! bie ntô t d e .. rois. ou 1'.11' le CO nSClile mc lit de! pe up les, ou p ar les a rm es . . ... Le!'! bi slo il'cs oous fo ut voir 11/1 «r", ud 11 001 b rc dc rép uLliqucs .. . . . Les formes d e 60 uvc rn cm cnt Ollt été lIIêléc~ en
dil'crs{'s .sorl es cl Ont comro~è di ' crs é t31s mi des, el nous voyo ns cn
qu eillu es c ud l'o ils de l'Ecriture l'.:wtoritê résider daos une Commuu~1t.
l é .• B OSSOBT, "bi supra , pl'Op. 3, 4 e l 6 .
�'44
:145
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPHIT )l-IlLOS01'lH QUR.
gieuses au droit public des nations. Ne coofoodons. jama is
la reli a ion avec l'étal: la reli gio n élabllt une soc iété eotre Dieu el les ho mmes; l'étal n'esl qu' une s illiple association des hOlnmes entr e eu x . POUl' s' unir à le ur a uL l.:!ur
(\r les lien s sacrés d'une religion ré vélée, les h u milies on t
~esoio qu e la lumière leur vÎeon c d' cn haut ; p o ur s' unir
entre eux, ils n'ont beso in que d'eli x- m êm es. Da ,~s l'ordr e de la r eligion , l'actioo imm édiate de Di eu se f:lIt l ou. ours sentir j dans l'ordre de la société, les hOl,n mes
Jobéisseol à, l'impulsioo in Îliale qu'ils out r eç ue du createur
qu"od il les forma soci_bl cs.
Les sociélés politiqu es n'o nt d' autre loi gé nérale que ~ a
lumi ère nalurell e qui éclaire tous les p eupl es . Le pouvoIr
so uv erain qui r égit ces sociétés, n'étant pas au· dessus ùes
forces de la nature, a n ~cessa ire lll e lll sa base daus la na ..
ture. l\'l ~ is en ce sens qu e les homm es sont nés pour vivre
en société , et qu e la société n e sa urail ex is ter s~ n s un
pouvoir suprême, ce que ~Oll ~ ~r O llVeI'O[lS toul ,~ l, heure,
la so u,ve1'ail/tlé est de dJ'or,e JtoUt coonne la societe.
La famille élant la première et la plus nalurelle de
t ou les les sociélés , il o'est pas é toon ant que. des publicistes aient cherché l'origine uu p ouvoir so uve ra in dans
l'autorité des pères; m ais cell e a ulorité, q\~i ne ,porte
u'impropremeol le Do m de pui8&all ce, et qUI a ét e plus
~ooveoablelDent a ppelée pii lé pa/erl/ elle, nc rrssf lllbie
point à l'empire poli tique ou c ivil. Quel qu e soit le pouvoir p aterne l , il ne s'éteoù pas au- ùelà ùe,s b ? rn ~s Je chaqu e famille; i\ fi nit à la Illor t d~l père; Il s ,tI,l erc IlI êll l e
p enùant sa Tic : ca l' il cs t n écessa ll'e m ent plu s e t eocl u pe,ndant le lemps où les enfan ts ne peuven t e ll corc se condUire
a vec le seco urs de lellr pro pre r a iso n et de leurs ,forces
plusieurs familles à la fois, go uv eroe les pères et les eofarlls j pu issance qui co mma nde a ux hommes de tous les
âgf's, et qui leu l' comm an de dans taules les silualions de
1a ,' ie; pili 5 ~a n ce qui , eoveloppan t un gra nd corps de
p eupl e et DP. po u\rant Ilnir qll'~vec lui , es t aussi uoiversell e da os so n o hjet qu' indéfinie d-\ns sa durée ( 1).
]~p.s alile ul'S qui fOllde ut tout le dr o it p ol itiq ue s ur l'au.
t orit é IJ fl lel'oelle para issent n e s'ètre occupés que des
monarchies. Quelle origine ass igne rai ent-ils aux ar is tocra ti es, aux dé mocl'ttlies? Ce pend an t la so uv erain eté est
le droit de to ut élat : il faut d onc lui donner une origine
dont to us 1.. étals pui sse nt s'accommoder (2).
Il a élé lres judicieusement remarqué que la puissaoce
p atern elle , qu e l'on veut prése nt er mal à prop os comme
Je principe ùu pouvoi r so uv erain, ne doit ell e-même sa
pri ncipa le coosi staoce dans nos soci étés ci vil es qu'aux règlements éma nés de ce pouvoir. No us savons que l'OB
propose tou s les j ours à ceux qui commandent aux autres
les exem pies tou chants des boos p ères de fami lle (5) ; mais
personnell es.
Une telle autorité n'a certa in emen t au cun rapport nécessaire et immédi a t avec la suprêm e pu i ss~ n c(' qui s~exe rce
dans les sociétés politiqu es ( t); puissance qui , régissa nt
(1) Locke , Du:goltllenltIlHntciviL, ch, 5 , Il , l et
'l ,
clch , 14.11 ,
!l,
:Jprès avoi l' fixé les cal'actère.!! ct 13 nature de ce qu e nous a~pe l oD s le
pouvoir paternel, dit que C8 pouvoir ne s'ttend lIuU~ lII e n t sur lu droits,
lu (OIS III fa juridic/ioll du pouvoir et du gouvcrucm611t qu'on appelle po-
li/i'l"e,
(1 ) Bossuctlu i-mê mc , en avançaut que la première id ée de commaQ ·
dement cl d ':l. ul o l'Ïl é humain e es t venue aux h OUllDes de l' auto rité p"tCl'lwll e, l'econnaH C'(o 'il fal lait un a utre po uvoit' dan s les sociétés de
Iamillell: cal' il couvicu l que l'union d'un 6r:md nombrc de famillcs~
SI) II$ l'autorité d'un seul Gl'3 l1d-pè rc, au comm enccment du moude,
lorsq llc les lI om Ulcs " i" 31t!IÜ IODG- temps , ,,'avait que quelque image d. ,
roplllm c. Po/d , sa c. , li,' ,H , :l r t. , l , proJ1' 3 ,
( 2) Nou s " O y O ll S Cil C'(udqucs endrui t,; de rtC'rilut'c l'au to rité résider
dn lls ll l1 C C'o lOlll\1u :l uté. pOUl' parll'I' comm e Bo s~ u c l. Cen" XXIU, 55 .
(3) Da 11 5 I OU 5 les tem ps . les ohe Cs d e..... lIati ons, les magistrats. les
5cualc ul':-, o nl été appelés pè,"cS de la patri e. pères. paires constripti ;
mais cc sont là des cs pl'cssiou s de co nua oce ct de se nlimcut , desquellc
il serai l pçu sûr q 'arrrume utel' lorsC'( uïl s'aGit de d iscut cr el de dccider
les srandcs (lu es lÎolls dn droit public_
�·46
DE L'USAGE JIT DE I! ABUS
ce sont là des leçons que l'on donoe , et oon des principes
que l'on établit.
Il faut donc renoncer à l'espoir de trouver l'origine de
)a souvera ineté da os la puissa nce des pères , qui n'a élé
tout .u plus quo le modèle de celie des rois.
Je ne parlerai pas dlJ prétendu droit du plu. fort , car.
entre de. être. inteliigeut. et libre., la violeuc.e ou la
force ne saurait produire par elle-même aucune espèce de
droit( 1) eo laveul" ùe la personue qui en use, parce qu'elle
ne saurait produire aucune sorte d'obligation morale dans
Ja ppr.onoe qui la souffi·e (2).
Où fauura-t-il doue chercner le fondement de la souTcraioele?
Il oe suffit pa' que les hommes nahitent la m ême contrée, et parlent un même laDg~ ge, pour être unis : si la
sociabilité les rapproche t la violellce de leurs pas~ioos,
}' jucompa 1i l>ilile de Jeun hUllleurs différentes, les di \1 iseot ..
La SOCifi lé ne saurait suùsister 58ns UII lien commUD , qui
donne plus de force aux causes naturel les ùe 1'8!'1sociatloo
politique, et qui réprime les cau.es (lerl'tHuelie. de discorde el d'antagonisme qui naissent des prélentlons personnelles el de l'egoùme.
De tou'!; les droits qui existent sur 1.. lerre, le premier.
DE L ' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
247
le plus naturel et le plus universel de lous , est, san. contredit, celui qui appartient à chacun pour le soin de sa
propre conservation .
Si l' bomme était isolé, s'il vivait seul, il etlKercerait ce
droit avec toutes ses fo rces individuelles; il n'aurait à
consulter que son intérêt, il ne serait soumis qu'à sa raison, }\fais, jeté par l'auteur de la nature au milieu de ses
s~mblables, qui ont le même droit que lui , il faut qu'il
aIt p our les autres les égards qu'il est dans le cas de réclamer pour 1ui-même. Dans l'ordre social, poiot de droit
.ans devoir, comme, dans l'ordre physique , point d'effet
sans cause ( 1 ).
Le droit de veiller à son bien-être, à sa conservation
personnelle, garantit à chacun le droit de se défendre
contre tous ceux qui voudraient lui Duire ou l' offensér?
Ce que tout homme peu t p our sa conserva tion, pour son
utilité pri vée, il est nécessaire que la suciété, qui compreud un e multitude d'h ommes habiLaot le m ême territoire, le puisse pour leur utilité commuoe. Dès que les
hommes vi vent ensemble, leurs forces se combinent
Jeurs volontés
se concertent, leurs droits se subordounent',
.
leurs deVOirs s'étendent; il se forme à l' instant même un
iuUrét locial, qui nlest pas seulement celui de chacun,
qui n'est pas seulement celui de tous, mais qui est à la
foi . celui de tous et celui de cnacun . Cependant la
ciété oe peut veiller par elle - même à .a propre Conservation comme un seul homme; d'un autre côté, elle ne
saurait subsister s'il n'y est pou~vu. Il ne peut même y
avoir de société si l'on n e suppose qu'il existe en m ême
temps un lien qui unit les hommes, une puissance qui
maiulient ce lien et qui contient chacun daus les ùornes
de ses devoirs: voila le véritable principe de la souverain eté , qui n'est que le résultat ou la cooséquence necessaire de l'union des hOlDmes (2). J 'appelle donc IOUlIeru;""
'0-
( 1) Quod sil ioj{l st~ , nec jure Geri potcst ••..• Fal li umque l it , quod
à quibu!odam uon rcclè se nlieutibu s dici solet , id jus c~se, quud (Ii qui
plÙ5 polest, ulile est. Cie. , De rep . • ap. D. AlIG., De ciu. Dei, lib.
XXll, cap. 21.
('1) . D el bommes qui auient '9U une im aGe de roya um e dans l'UOiOD
de plusieurs familles . sous la conduile d'UD pèl'e com mun . eL qui
anicnt trouvé de la douceur d ans ceUe "ie , sr porlèrcn t Ot isé mcut à
faire dCI societés d e familles so us des l'ois qui leur tin ssent lieu de pèrc ..... Mais, oulre celle manière iunocen te d e faire deI l'o il, l'ambi~
lion Cil a invcnlé un c aulre: ell e a fait dei conquérants. Ce.~ e mpires,
quoiqu e violents 1 injustell ct tyrallniques d'abord , parla suile des
lemps, et par Je consentement deA pe uples, pe uf ent d eve nir léGitimes.
C'cl t pourquoi Jea hommes ont reconnu un droit qu'on appelle de
co"qu~lfl, • BOSSOET, abi $uprd, prop . 4. •
(1)' Concordi ~ civitas Cacia esl. CIC., D6 r6p. , 'ap. D. AUG.,epi sl. 5"
('1 ) . Populus non omnis cœhu multitudinis, sed cœtus juri. con8lu.
�DE L'USAGE ET DE
IlABtJ5
",té ce pouI'o ir sup rêlt, e chargé de veiller au salut
et att
booheur commu n) sa os l'étahli ssement duqu el aUCune
s oc iété ne p o urrft it se former, exis ter ni se ma int enir r
qui élève ur"" l'éuoio n tum"ltueuse et inform e;\ la d ig nité
d e na ti on , et qui seule donne un é la t a ..x peupl es dans.
la soc iété gpoé rale du g enl'e humain.
L a souv era iuelé- est la condilion nécessaire de la société,
ell e a commencé a vec ell e. [n elfe;:!, poiotde sor.ÎPl é sanS'
o rga nisa lion (>O littque; point
t1 'urg~().i salion poli~ique 880,5
CO ll s ~ilulion dê la pu issan ce puulique, ou sans inslitutioll'
d es pou,olrs cuargés de maintenir l'union d es D.lewbt:'es du
corps social.
Of} a dit a·vec fondemen t qu e la sou verain elé es t inatién aùl e et indi v biule. En efte l ,. lo ule a li é nil t ioo s upp ose que
la chose a liénée esl U 8 ohjet qui peul êlre acquis el possédé à titre de patrillloine pr6 ~re lll e fil dil , à titre de proprié té ou de domaine. Or, si une p enunfl t>', s i un e f-anull e,
si un sé nat, peu\'eol ê tre io ves lis de la puissan ce puhliqtle,
ce ne peul jumais être à litre padic ulier. I. o io que la
h a ul e l)Ui ss8oce dv ol il:;. so nl r.e vèt us :.iOft d evenu e leur
p ropre chos e, il s o'e u so n l, a u co ntra ire , qu e les o r~ D es
e l les instrulHent s . n es t ù e l :r{'s~e n ce d e la pro pri ét é de
n'exist er que l' o ur Jïnt érê l (J1:h!é du pl'fl pri éla ire , ma is il
es t de l'f>:-Isf>fl c e du po u\'oir s0l1v PI'a in d 'r~i 5 I e r e l de ne
pouvoir ex,tstel' (fue p o ur l'iulél'ê t g~ lL é l'al dc l'a soci é té .
D'aulre p<ll'l, ~a Bourerain e lé es t inJivi s ible paT sa nature el par :.io n "bjet . Son eal'ac tèFeeSSf'O t jpl es t de ses uffir e
pl ein e me nt à eHe·lllème pOUl' r e mplir le hut ll e Sft t1 estioRli o n ; elle o 'es t pilS, s i ell e n'es t to ut. NOIl qu ' il fa ill e
enlenJre par là ' lue 1" pléllilu de J e la pui,sallce l',,hliqll''
doiv e néce~airement apparte ni r, sans a ucun e esp t!ce de
us et ulilil afÎs éommunton c ~odal 'Is , . Cie. • !J, re/h, apod D, AlIc, , DI
Dû, tih , H, cap, :2 J, - . O mlli .. cl'(;ô pop u! us, (lu i est lalis cee tus lOolliludinis, cl'Jalern cxposui , ci. ila"s cd ; ou1nj ~ t i\'il as J qme est
consti~IIÛo populi J respublica,. Cie" De r. p, , apud NOI'Uf :
OB L'E SPRIT PHILOSOPHIQUE.
'pà rt age OU ùe limitatio n , cl un r oi, à un e co rp ora ti o n , on
li la co mmunauté d ps c itoy~ n s. Cela ve ut dir e se ul em en t
qu e la puissa nc e publique, (lui m a illli enll ' uni oo des membres d' un e soci ~ l é, ne sa urait êl re exe rcée, eu t o ul o u en
partie , pa r le Ill ê fll e so u\'er a in qui exerce la pui ssance
publique da ns un e a utre socié té; ce la ve ut dire enco re
que les a ut o rit és inves ti es de la puissa nce pu blique , dan s
un p ays, ne p euv ent , c hacun e à part so i, pft l'Lrlger a vec
d 'a utr es ou leur d éléguer la portioo qui leur en a été
ass icoée .
l\lai s que veut·on dire lorsqu e, partont de cell e irlée que
lOlwel'aill el é e t gou vernem ent sont deu x c hoses ùiftt.: re nt es,
on avan c e c:es doctrin es anarchiques et BOli-socia les, qu e
la souv eraineté es t un p o u\'oir qui ne d oitj <\ln a is se reposer ; qu e ce po u\'oi r ne p eut ê tre exe rcé qll e pa r le cu rps
e nli er du peupl e; CJue If' go u verne m ent n'es lqu' u fleage ll ce
qui pf' ut ê tl'e a rhi lr ai re lll eot c hlt ngée o u Illol.lifî éc pa l' le
p eu pl e; qu e le p eupl e p eut a voir des m anùa lai res, e t no n
des )'f' p rése nt a nt s; qu e sa vo lo u lé t1 0 il ê tre se ul e do minant e da us l'é tat; qu'ell e n e p eut ê tre r epl'ése ntee IIi r emplacée par au c un e a utre ; qu P , par conséqu ent, le pouvoir
l ~g i... latif n e peut ê tre commis Di d r legué à perso nn e.
Dans toule société p ulitique , il fa ut. selon le lang'ge
des publi c is tes (1), co ns ta llllll ent di s t in g ll er deu x manièr e.' d'état , un e primitioe ct lIatm elle, et l'a UlI'e a cqlli~e.
La pl'f'llJi f r e, qu e l'un suppose a nt éri eure à to utes I ~s insi il uti on s pos ili ves , peut tuujours ê tre c ons iùe l ée a b~, raction laite de tout es ces in ~ litlitiun s . Ell e nilit du selll fa it
d e la COl/IlIl/lllouté de dl'oits el de fiJel/tilé d'inlérêts e ntre ÙtS iuJivitlus rapproc h rts par )'occ up<l ti o n du Ih êm e
so l d par u ne IIlull itnd e de co mmuni cat iuns jou l'fl a liè res
e t i II d iS1Je nsa hI es . Ce se ra il ell qu elq ue so rt e l' éU'll de n'- Lure
de lit socié té. Ma is s' il est possi bl e de t1 égnger p ~r la pell"ée
l'c>.. i:s teo ce d e la soc ié lé ù e celle des .iusti tu tions q ui la
cÎ{} it ale
(1 ) Gao'Ill'S , D"oit dl id ga,rrs
cl d, La pais"
liv. 11, ch , 9 . S 8.
�350
DE L' USAGE ET DE L'ABUS
constituent, il fau t b:en se garder ùe donner à cette opération de notre esprit une realite qu'elle n'a jamais eue. Ce
n'est qu' une mélhode inv entée pour se rendre plus facilement raison de la lhéorie de l'ordre social, et une abstraction démentie pal" les faits et l'expérience. La seconde ma.
nière d'état, qui ne pourrait sans doute su bsis ter sans la
premi ère, et qui rend seule possible en réalité la Comm unauté de droils et l'identi té d'intérêts que celte première
sup pose, commence au moment même où le chaos de l'anarchie se débrouille, lorsq ue la société se form e, lorsque l'union des hommes se régu larise, lorsque l'on Toit
naître uoe police, un gouvernemen t, un ordre public.
La souverain eté, si ell e étai t seulement au corps de
nation ce que le droit de la conservation et de la défense
personnelle es t aux individus, appartiendrait à toute réunion d'hommes qui, existant avec l'indépendance d'uo
peuple, sentirait le besoin de se maintenir. l\Iais ce droit,
abs tra cLion faite du pouyoir et des moyens de l'exercer,
ne saurait constituer la souveraineté. Or, comme nous
l'avons déjà dit, une réunion d 'hommes ne pourrait ex isler, avec l' indépendance d'un peuple, ayaot l'institution
de la force publique, avant celle de la souveraineté. fn
eflet, une aggrégation confuse, un a ttroupement irrégu lier,
n'est pas une nation: ce titre n'appartient qu'à une assoc iation constituée. Avant l'établissemen t d'un e police,
avant l'organisation d'un gouvernement, il n'y aurait que
des combats singu liers cotre les in dividus et des mouvements anarchiques dans la masse. Des hommes nOD policés, dans leurs réunions fortuites eL 'lésordonnées, peu, 'eot bien exercer des actes de v iolence , mais non des actes
de souveraineté. Chez les hommes , tout a besoin de métbocft. et de cul ture . La justice, parmi ces peupl.des grossières, nc pourrait êlre comp:née qu'à un arbre sauvage
qui ne porterait que des fruits âpres et peu abondants (L).
(1) . Nec ipse populus jrun p0l'u ills cst , si siL in jnslus, quoniarn non
e&l multitudo ju ri! CO D sen su , cl ulilil al is cODlmunion e . ociat' .....
DE L'ESPRIT PUILOSOPHIQUE.
25,
00 chercherait vainement l'ordre au milieu de l'anarchie ,
de la confus ion et du désordre.
A rnesul'e que les hommes s'fclairent par l'expér ience,
la néce.;sité de sOl'lir de celle conrusion et de ce,l te anarchie
deviellt éviden te. Alors, Ja puissance publique s'organise;
et dt"s individus qui n'étaient ramassés qu'en mullilude
forment une véritable société.
C'es t la formation d' une puissance publique qui caracté.'ise cetle nouvelle manière d'éta t que j'appelle acquise,
et qui co ns titue un peuple proprement dit, de telle sorte
que, s' il ne peut y avo ir de souvera in eté là où il n'y a
pas de peuple, il est exact de dire que, là où il n'y a pas
de sou\'el'aioelé, il ne saurait y avoir de p euple. Or, avec
la souverainelé naissent les inslitutions et les formes qui
en règlent l'exercice. L'ensemble de ces formes et de ces
insl itutious est le gouvernement (l).
Sans doute la souveraineté et le gOllVet'lIement diffèrent.
Le g()uvernement est la souveraineté en action; la souveraineté est la puissance en vertu de laquelle il agit, Je
})rincipe de vie qui aoime ses différentes branches, la
source de tous les pouvoirs, et qui les renferme tous émil
nemment. EUe n est l'effet d'aucune institution positive;
elle a sa base d"ns une toi naturelle qu i préside à la compositioo des sociétés. Nous l'avons déjà dit: Dieu a institué l'ordre social, puisqu' il a créé l' homme sociable; il a
établi des causes secondes en vertu desquelles les go uvernemeots ex islent. Le moode moral a ses lois comme le
monde physique. E lles sont à cet ordre de choses d'une
nature supérieure ce que les affinités, l'attraction, )a gravitation , sont à un autre ordre de cbose. (2).
Ubi vero joslilia non est , nec jus polest esse .• Crc., D, r llp .• apud D.
Alle., D, cillit. Dû, lib . il , c ap. ~ 1 ; lib. XXII , cap . ~ l ,
( 1) Je IH'c uds ic i cc mot dan s le sens le plus ëtClldu , c·es t·lI·dire eu
tant qu 'il s'applique. IlOn pas simplemcnt au pouvoir exécutif , oiai:i à
l' orGa nisation de tous les pouvoirs publics.
(~ ) . Omnes 6clllcs . et omui tempore una ICI: , et sCIDpilel'l13, Ilt im.
�!l5'J
DE L'USAGE E'l' DE L'ABUS
C'est donc une gra nd e erreu r de pretendre que le gouvel'nemen t JI 'es t q ",' Il IL corpl illteTtnéd,:ail'e entre le pt!tI ple
pris collectioe m ellt , elt gui seul la souofn'aillelé ',-ùide, et
les sujel:t, 9'l,isolllles individus dont U'I Ip eI/pIe se compose;
qu'eu con:.~qu{'nce, le peupl e doit toujoun; conserver le
pouvoir légi:,latiret di cler Irs volonte:. dOllt le gouvernement ne doil être que le simp le ex~cu te lll' .
Qu'esl- ce doue que la sou\'eraineté, indppendamment
de lout go uvernellient , de toute in stitution pos iti ve? SO U9
ce poin t de vue, la souvern ineté n'est qu' un ètre moral ,
un êt re métaphysique. Un droit quelconque n'est utile
qu' autant qu'on ne le sépare pas du pouv oir de le réduire
en acte, Or, la souverain eLé, co usidérèe CO l1lttl e puissa nce
exercée sans rorme et saDS lim ites, n'oO'r e et ne peut oll'l'ir
aucune garantie. Eu quelqufs lIIains qu'on veu ill e la placer,
semL labl e à UI1 torrent sans digues, elle pourrai t à c haq ue
instant tout reo\"erser ; mais le plus grand de tous les da ngers seraiL de la donner au peupl e, s' il était possible de
concevoir un peu[Jlt~ so uv erain et exel'ça ol lui-m êrn e tous
les droits de la souvera in elé. On a très juùicieusement rema rqu é qu'une m ulliLuùe nOD organ isée peut, avec ùes milliers de bras, tout boul everser et tout détruire, et q~e
souvent, a vec un millier de pieds, ell e ne marche que comme les insec tes . Il ne faut pas que le peupl e fasse l'al' luim ême ce qu' il oe peul pas bien raire par lui - même.
L'anarchie e~ t la suit e inévitahle de l'a hsence de tout gouvernemetll. Pelldan t le rigne de l'anarchie, il n'ex isle plus
de nation propremen t dile; il Y a c hoc et fl'o llement eotl'e des indi vidus isolés, assez rapprochfs pour se nuire,
sans l'èl re fl.!iJSt 'Z pou r s'ent r'a ider. L'iosl ituti oo d' uu gU l1" ernelll enl est le seul moyeo de raire cesser l'ao:\rch ie. JI
n'est même point ù'exell1ple d'une nation qui se soit gou-
mortalis cantiocbi L; unosquc crit commnnÎ(;. quasi magisler cl impc.
ra ta r omniuUl Deui ill c, leUis hujll s iu\'eutar, di scc.plalor,lalor, .CIC"
D. rtp., apud L ACTo! Dem. EI1" lib. YI , cap, 8,
1
DE L ESP RIT PHILOSOPHJQUE.
~eru ée directemen t ell e-même en corps de nation. Il n'a
j(lma is ex is té de démocrati e a hsolue : une telle forme
,féla t ne nous presenterait qu'un gnu\'ernC' meol sa ns gouverut!m eot, el ne pourrait conven ir qu'a dl'S hOlurnes assez SOlgl'S palU' n'avoir pas besoin d' ètre gnU \'CfI,és.
La sou \Tel'tti oetéou la puissance puhliqu e a besoin d'organes et d'in s trumen ts pour se manirester. Il faul qu'ell e
prenne un corps, qu'elle soit eo une ou plusieurs personnes, co une ou eo plusieurs insti luti ons, pour être vÎ\'aule
el ac ti ve. Le gouv81'1lemellt est la fOl"me ex tér ieure, régulière, sous laque lle la souvera ineté s'exerce.
La dis tinction du souvera in et du go u vern emen t fSt donc
Dulie , si on enten d parlel' d'un souverain di stinct ùu gouvernement même, C'est la distribution de toules les fonc tians, de toutes les a utorités, de toul es les aurninis tJ'atiODS, qui constitue le r égi me, le droit pol itiq ue d'un
é tat.
CeLLe distinction es t aussi absurde que dangCl'fUSe, si
on cons idère le peuple comme uo souvera in actuel el perpélud lemeo t eo exen'ice : abs urde, puisqu'e ll e traosroflne
en dé mocra tie pure tous les go uvernements éta blis, ce qui
es t contraire a la vérité ùes raits, et ce q ui ne le serai t pas
moios aux: iutelêts des peuples; dangereuse, car la maxime qu'i l est daus la société un pouvo ir au-dessus de tous
les pouv oirs, toujours eo ùroit de les renverser, est incompatibl e avec tout princi pe de subordiDa li on ct d'ob éissauce, et par conséqu en t éversive de tout orure social.
Je ne nie pas qu e le p euple ne soil le l','il\cipe et la
fin ùu gouveroemen t. C'est a cause de lui et à son profit
que le so uvel'a in, qu e le magistrnt agit, orùoune, exécute. Sans doute, la souverainelé est le centre de gravi té
de toules les forces soc ia les; mais ces rorces ne la coos tit uen t que par leur réu nion. C'es t pal' l'ins titution du gou"ern emellt que ce lle réunion se trouve réa lisée, que la
souveraineté est dou ée de volonté et d'action, qu'elle est
n!glée di'ln s son exercice. C'est ains i que le cen tre ne saul'ai t ex ister hors du cerc le, quoique les propriétés du cen ·
�.255
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPIUQUE.
tre ne l'uissent cepeudan t convenir qu'" un seul point de
la surface du cercle.
çoit-oD que la volonté De peut se commettre? Cela signilie-
Recoanaitrc dans le corps du peuple un souverain tou-
jours présent, dont toutes les volonté. pourraieDt êlre des
lois, et pour qui aucune loi positive oe saurait être obligatoire, ce sera it nourrir et entre tenir dans un é tat un
priDcipe élernel de dissolutioD et de ruine.
En effet, la puissaDce du peuple, considérée comme
iDdépendaDte de toules les formes étahli e. par les loi. et
t-il que rien ne peut nous garantir qu'un représentant,
libre et maître de ses déterminations, voudra , dans telles
ou telles Circonstances, précisément ce que DOUS aurions
nous-mê mes vou lu , si nous a'f ions é té à portée de prenùre
un parti? La proposiLion est alors incontes table, mais in-
dillûcenle à notre question. Car il ne s'agit pas ici de savoir s i DOUS pOUVODS commettre et déléguer DoIre propre
étab lissemeDts? Ne fiDirait-elie pas par se détruire, par se
man ière de vou loir , qui est toujours inséparable de nous,
mais si nous pouvons nous reposer du soio de nos affa ire s
sur la volonté ou la sagesse d'autrui, et consen tir à ce
que les ac tes de cette voloDté, qui cesse par là de nous
être étrangere, aient auprès des parties intéress'es le mê-
dévorer ell e-même?
me effet que s'ils éta ient une émanation imméùiate de la
par les coutumes fondamentales du pays, serait nécessairement arb itraire et sans borues. Une tell e puissance ne
menacerait-elle pas sans cesse tous les droits et tou s les
Un gouverDemeDt peut être plus ou moiDs populaire;
mais partout il en faut
UD.
La. prernière de taul es les lois ,
llôlre. La oifficulté réduite à ces termes est facilemeDt réso lu e.,
celle de la paix et de la tranquillit é puhlique, veut qu'a-
Nous convenons qu'il e5t naturel d'agir par soi-même
près l'insti tu lion du gouvernement, la souvera iu eté n'ait
d'autre ac Li on extérieure et visible que celle du gouvernement même, quoiqu'on puisse l'co séparer pal' la pensée. La société n'existe pas avant que lepouvoir souvera in'
soit remis en de certaines mains: cal' il Ile saul'aity avoir de
faisceau sans lien, et le gouvernement est ce li en.
quand on le peut; et ceUe règle est app licahle aux corps
Mais que devient donc le peuple? dit Rousseau. Ne rautil pas qu'il conserve le droit exclusif de faire ùes lois? Le
pouvoir peut se commettre, mais non la vo lon lé. U Il peuple est anéanti, il n'existe plus, quanù, au lieu d'avoir de
simples ministres, il a des représentants.
Nous pourrions nous dispenser de combattre les con-
séqueDces dalOgereuses qui décou leut d'un principe dont
nous avons démontré l'absurdité, et qui suffiraient même
pour la prouver; mai5 nous voulons suivre pas a pas nos
comme aux particul iers. Ainsi, l'es memores d'une petite
soc iété traitent ordinairement entre eux les affaires communes à la pluralité des voix, et ils n'ont pas besoin
de nommer des représentants pour former les délibérations.
Mais est-i l dODc vrai que Je droit exclusif de faire des
lois puisse jamais apparteDir au peuple? Et d'abord, il
serait impossiole à un granù peuple de travailler avec succès à la lég islation ùans une assemb lée universelle de tous
les individus qui le composeDt. Il serait même pbysiquemeDt impossibledaDs UD graDd état de convoquer une telle
assemblée. 1\ faudrait donc, dans ces cas, que l'uDiversalité des c itoyeDs s. résignât à ne pas exercer elle-même le
pouvoir qu'on lui suppose de donDer des lois ( , ); ce se-
docteurs modernes daDs leurs théories politiques, parce
qu'il est facile d'en abuser sous l'e mpire de nos nouvelles
institutioDs, et que cet abus meDace perpétuellement la
stabili té de ces institutions mêmes.
Quel est dODc cet étraDffepriDcipe? Dans quel sens con-
( l ) QlIùm diffi cile est io lInum eonvoeari popu ill m . leGi5 saociendœ
cau d , œqu\1ln ,·i!1.um est ~Cllô'ltum vice populi consuli . ["dit., lib.I,
lit. :1 . § 5.
�~56
DE L'USAGE ET DE L'A BUS
ra it la n écess ité q ui forcerait ce sac";fice, et 1. nécessité
fa il d "o il ( 1).
.
.
Le m ~ 1 t's i q ue l'o n fa iso nn e ~ur cpt être co ll ec tlr qu o n
op p('ll<> p eup le, CO mm e l'on r aiso nn cntil SUI' ~III ètre s illl_
le, SUI' un in d ividu. Qu'cs t -ce qu e la vol o nt e lin p eu pl e?
Jo il-ell e se prud uire ? ,i qu els sig nes p eut - oll la
rc('oon aill'c? Les diffùc lIles lIl a nÎ eres do nt un peupl e pt' nt
se pro nonce r ne L1 é peod eot- ell es pA S des (,liOt: n m tcs ~ it~ a
li o ns da ns lesqu e ll es il p eul se trouv er? COllllll c nLul Sllngner si Url e VOIOl.,té qui se rnallifes te es t ct'Il e du corps en-
~Otnll len l
li er du peupl e, ou si mpl ement d' un t" p OI'l ion dtl peuple ;
si cll e esl sédili euse ou na ti onale? Existe- I-i1 et p e ut-il
ex is ter SUI' lo us ces o hj pt s q ue lqu e n"gle pos it ive, Cu n:'\ tante , u nirûl'lu e ,'généra le? No u sa ns d uut e: il es l d o nc ill~
p ossibl e qu e le p eupl e ex er ce pnr lui- ~, ê m ~ ~ e p ou va,l,r
IrO'is lal if. l\ul'a it- il d onc le droit exclus if de "lire c~ qu Il
cs~ reCO Dnu q u'il oe peut faire ; el les lois . s i Il éce.!'sa ires
à Ioule soci r té, de vi e ntlrai cDL-elles impossi b lcs ? Il fa ut
rej etcr ull e tell e con!'îéqueo ce. Il oe sa urait y a vo il' l' ien
~ ' in so lu ble dans la Ih éo ri e de la socié té. Le d ro il J e fa ire
d es lo is es t l'a pan ~O'e de la souvera iu eLé: car la loi es t 110
ac te de la ,'ol o nL / de la puissan ce publique, cx p r illlt::e
da ns cles form es detcrm iu ées , e t r e,'êlue d e ce rtaÎlles solenn it és qui santi n preu \red eson 3uth ent icih!. La société un e
fo is con s litu ée, la part que le l'e up le pre nJ li J'ex erci ee de
la p u issa nce publique n 'es t qu ' un e ins titut io n ; la p orti on
de souvc rai nelé qu 'il ex erce p a r iies d élibérol io ns o u pal'
s<'s ch oix lu i es t dclpg ure co mm c au priuce ou a u sé n at,
q u i l'exercen t con c urre mmenl s \'ec lui: il o'es lu lo l's qu'un e a ut or ité co n stitu ée co mm e les a utres; il n'y a plus qu e
d cs in d i ri dus, da os la société co mme da os la nature (:l ).
(~ ) Sonll ll m'l'Jàm jus eliam pro n cc('s~il u din e diciUlliS. Dig., lib .
XII . DrjllMII, d jm'r,
.
(1) Ccla nc vt' nt ra .. <l in: C']u ï l ne pui",c y il \'oir des ord res , des CO I'~
poraliolls 011 des cl asu's : ca r ces ol'd.'cs. ces; co rp ora tio ns o u cc:; cla s ~
~c"', son l dl'! i n cl i,' i d u ~ coli cc Hrs. Cela re ul dire <11I1} Il ' )' 11 plus (lu e des
sn jet o ,
0
1
25
DR L'RS PRIT PIULOSOPHlQUE .
'
7
•
n rf"p e te sa DS cesse qu e tout vient ol'igi nairem pnt du
~L1ple. J 'e n coovie ns; ma Îs cela o'es t vrai qllf~ Comm e il
J es t qu e le p e upl e renfe nll e tou t. Ai nsi , vertus lalellt,
fo ,'cè, 1'icltesse, illdu strie, tout es t da os le peupl e'; mais ,;
p e upl e ne p ossede p as to us ces eli vers gellres de biens
comm e le p o urra it fa ire un p.arli c uli er qui Jes réunira i~
daDS sa p erson n e o u so us sa ma in: Ca r un p eupl e es t un
vas te asse mbl age d' bomm es e nl re lesqu els les bie ns dout
n ous pa rlon s o ol é té in égal em ent dis trihu!'s p a r 1. Pro vid ence. Ces biens sont tels , qu ' ils n e p euve n t ~ tre versés
da us Un dépôl commun , pOUf qu e ch~cu'o vieo ue eo preo.
dre sa pa rt. Il s n e penve nl ê tre sép arés de la persoon e de
c~ux qui e n ont é té g ratifiés, et qu i se uls e n oot l'usage
d,rec t et en rellre nt la principa le ulilité.
Tout "ient du p eupl e; ma is les h om mes d on t le p eupl e se
co mpose p ort e n t da ns la masse leurs moye ns et leurs ava n ~
taffes p erson nels. I1sso nt façoo o és par lescirco ns tances daos
l esqu ell es ils se trou ve nt , e t pa r les imp ress ions q u'ils reço ive ot ; ils cèdent à l'élon nement , à l'admira tio n , 3U plais ir , à l'int é rê t , à l'esp é ra nce, il la c rai n te. Les plus écla irés, les plus adroil S, les plu s furt s , les plus b eureux ,
l es plus sages, ont néçE'ssa irement de l'iDOuence ; c haque
homm e en a. plus ou mo ins, Sur ceux,ùont il es t e n viro u_
né. Cr tl e influ eoce de quelqu es iodividus s ur la multilu_
d e, ce tte prise na turell e, qu e nous a vons tous les uos sur
les a utr es, p a r n ôs faoult és , par n os a llèc tions , p ar nos
b esoins , es t le vérit a bl e c iment d e l'édifice social ; et pour
n ous se rvir des ex pressio ns d' u,n a nc ien (1) , r."l ell/~ lien
deI république, , et comm.e t u prit v ilal 'lue des lil i/Ii",
d 'êlrel 1'e,' p i'l'tmt à la (ois, e t doot le so uffle a oime tout es
DOS ins ti t uti o ns c ivj·' es e t p oliti q ues .
00 ne p eu t cer lRin Cllle n t do un er lIO go u ve rn emen t ou
des lois ;i un p eup lé sa ns sa volo uté, ou du moins
( l,) Ill e C5'1 cnim "!lI cullim pCI' qu od rcspuLLica cohœ rcl. Ill e spirilu.
" 'alls q llC LO hrec lol miUid traLuut. SaNE"C,
lI.
17
�258
DE l.'USAGE ET L'ABUS
• è re pas unrque.
sans son concours. La force m~me n,op
ment Cnmme moyen physique: ca l' elle se f~rrn e par l~
réunion, plus ou moins libre., d'~~e trou,pc cl aaf>nls qUI
en devienn enl co mme les pttrlles e l e meOlal~e.s, e l elle exclut raremt ol la possihililé de Ioule rf',s lslan ce dans
ceux contre lesquels on l'emploie. Elle n'a d'a i li eurs qu'uo
t emps. L'ouvrage de la force ne pelll s'affermir que par le
secou rs de l'habitude ou par celU I de la persuasIon.
lIlais faut-il, comme quelqll es pbil oso ph es le prétendent, que toujours le concours ou la volooté ~lu p:\.eudPle
oit maoifesté par des ré.o lutions formelles, c es l- . Ire
spal' des délibérations prises dans de. assemh lees
. gp. n é l'a 1es.
Celle th éori e est inconciliabl e avec tout ce 'lUI nous est
demonlré par l'ex périence.
.
, .
Dans quel moment, par exemple, une nallon s agllet-elle pour se donner un gouvernement? c'es t lorsqu'elle
D'eo a point encore, oU que celui sous lequel ~Ile Vit
édt par corruption ou pal' vétusté. Dans le premIer cas,
soins d'un instituteur sont nécessa ires, et daos le secao:!, on r éclame souvent les cooseils et le uras d' un lib éra teur.
.
Tous les monuments historiques constatent que la bIen faisance, la sagesse, le courage, le ta lent, le géu ie, ~idé.
de la fortune, ont été les premiers londateurs des emp"e • •
Les peuples se sera ient civi lisés plus tard, et ils eusseot
plus loug - temps été dévorés par raoarNlie, s i la ualure
,,'eùt pL'oduit, pal' iotervalles et à des époques déCISIVes ,
quelqu es âmes privil fgiees, nées pOUl' les grand es choses,
capables d'influer sur la destin ée des. D a ~ion s . L~ na~ure,
jl est vrai n'a fail ni m agis trAts , DI pnocps, III sUJets:
elle n'a faj~ que des bommes; mais elle a, }1 0 ur ainsi dire ,
ébauché tous les gouveruements, en fai!iaot sentil' à la
masse des homm es le besoi n d'un ordre public, et eu donnant;\ quelq ues hommes l' aptitude et les qualités qlli les
ùisposellt il fa ire le bi en des autres.
.
Les temps de ~onfusion et de désordre n~ saura Ient
comporter rid ée d'UD peuple délibérant et m a nIfesta nt des
res
9
volontés gr;nérales dans des assemhlées pl'oprement dites .
Une telle iMe impliqu erait co ntradictipo , puisqu'elle supposerall uo gouv,ernefJJcnt en Pabsence de LOUL gouverne_
ment. Consrquernmcnt, il est trop beureux qu'au mili eu
du choc terriiJle des pa ss ions et de.< intérêts, c'est-à .dire
dans un état Où 1'00 f'~t presque toujours forçant Ou forcé,
DE L'ESPRIT PHn. OSOPUlQUIl.
25
la mliltituJe so it ralliée par les inspirations, par l'influ ence d'uo homme ou ue plusieurs, et que le hasard
m ême re"'plisse qllelquefois l'office de la politique.
l es lois qui civ ilisent ou qui régénèrent un peuple
sont rarement de mauvaise .., lo is ( 1) : car, COlO m e ce oe
sont gtlprc des hommes cOl'romp ~ls et avilis, Uf'S hOllllll
es
sans tal e rds, S8ns .v erlus e t sans hllnière~, qui conçoivent
et exécu tent le vaste projet de fooder des societé. et des
vi ll es, ue conqurrir Ou de rpgir des nat ions, les iostitu.
tioos qu'il s e ta blissent porl ent presque IOujours l'empreinte de l'élp. \'s tioo, ue l'étendue el de l'activ ité
génie
qui les 8 Iracée.s . Souvent un e gra nde nation n'a dù toute
uu
sa prospérité qu'cÀ uo grand homme.
Au l'cste, il est cenain que rien oe s'établit et' ne peut
s'éLablir chez un peuple saus son concours, plus ou
mojns direct, pl us ou moins immédiat.
Si le peuple lie donne pa. le premier être Il ses institutions e t â ses lois, il les consacre et les ' maintient par son
adop li oD, au moins taci te; il l.es prép;ne, il les moJilie ,
il les abroge fJa .. la voie douce et Jeule de l'ovinioll et des
mœurs. l'armi les personuages célèb res qui ont opéré
de grandes rél'o.lu tiolLS dans les gouvernements Jes peupies, il n'cn est aUCun qui puisse se glorilier de ll'ètre
e nti ère ment redevab le de ses succès qu 'à lui-même. Les
lois de Lycurgue étaient sûrement déjà indiquees par la
( 1) . Non cuio) jura di cc nda sunt , l'c l pulanda , jUiq1l3 hominum
conlO tilu l:., qul'll.O iJlnd cli:.m ipsi jus esse di c3 llt. quod de jll~tiliœ fon .
le mallôlrcfit . • Cie. , De rep. apud D. AUG., De û o. Dei, lib. XXlI.
cap. :11.
�260
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
situation de Sparte, et par quelques coulumes qui n'étaient
l'ouvrage d'aucun particulier.
Da os tous les établissements politiques, doot quelqu e.
uns no us étonn ent par leur biza rrerie, on d l~co u v r e le besoin qu'o nt eu ceux qui en sont réput és les ronda teurs, de
respecter certaines pratiques, de s'a<:comm odcl' au temps,
de conci lier les p~ rti es opposées, eL p our a ius i dire ùe
tra osiger a vec l'a mbition ou les passio ns de quelques rivaux:, et avec les dispos itio ns de la masse. C'es t uniquem ent sons ces différenls point s de vue qu e 1'0 0 peul dire,
e n thèse générale, que tout "i ent origioa irement du peupIe, el que c'est pal' lui que lout con linue d'exis ler . .
Ma is l'idée d'un corps en li er de na lion dont les div ers
m agis trats oe seraien t qu e les mi ni stres , et qui exercerait
directement par lu i-m ême la soufera in eté Co mme pui ssan ce , n'olTre qu'un e -théorie imag ina ire, qui n'a ja mais
eu ni pu avoir de réa li lé : car, daos les pays les plus libres,
dans ceux où le peuple exerce immédia lem ent qu elque
parti e imporl anle de la puisaoce publique, il es t certa in es
règles qu'il ne pourrai t enfreindre sans entl'eprendre sur
les autres magis tralures. Da ns ces pays, les assembl ées
régulières du peupl e soo t en trées dans l'organisa li on
même du gouvern ement , et ell es en font parlie. Ell es
n'exercpnt pas. la s ouvera in eté absolue, mais seul ement
le po uv oir qui leur esl assig né p ar la co as lÏluti on ou par
les coutumes fondaJ ~ellta l es, et ell es do iv ent exercer ce
p ouvo ir avec les for mes qu e la cons titutio n ou la co utume déterminent. La so uverai neté, co mm e puissa nce réglée, ne se dé veloppe q u'avec la di. lri butioo des POlII'oirs '
publics, et elle tl e s'exerce que par ces po uvo irs . Jusqu e
a lors la souverain eté n'existe pas, et , nous·ne sauri ons trop
le répéter , j usque alors poin t de sociélé: car le corps 50.
cial n'existe q u'au tant qu'il s'orga nise et qu'i l acquiert une
act ion et un e volon lé. En eftet , part out où il y a plus ieurs fa milles réun ies, il ex is te un pou vo ir sou\'erain o u
suprême qui s'élenù sur toul es. Ain si , dès qu' il y a aggré.
ga tio o de par ties, ell es ont u n ce ntre co m m un de gra vil ".
DE L'ES PRiT PHl LOSOP.!IIQUll.
,6,
La loi d 'après laquell e eUes p èsent les unes s ur les aut
d
.
res
d 1'fi"
. cre , e la gravJtalion uni versell e, et n'est cependant
p owt l effet de leur p esa nteur sp écifiqu e; elle est causée
par un princi p . d'a lt rac tioo qui n'agit point Sur elles quand
ell es son l iso lées, mais qui se manifes te dès qu'elles se
rapprochen t , comm e les allin ilés ch im iques.
Ma is, d isent quelques phi/ osopb es, si vo us n'admettez
pa~ qu e 'le ~ e upl e es t sou verain , et un so uverain ;toujours
aCllf el touj ours préseut, que dev iendra la max ime qu' un
peupl e peut , quand il veut , change r le gou vern ement
établi ? J e r ép oods qu'elle demeurera réduite à ses véritables lerm es.
Le p euple peut incontestablem ent tout ce qu'il veut , si
l'o n s uppose qu'il s'ébralJ le eo masse , avec Je concours
un iversel de tau les les forces et de toutes les volootés iodi\' idl1 l"lI es. Da ns ce cas, qu i pourra il lu i rés is ter? quelle
es t la volon té pa rt icu li ère qui pourra it lutter con tre r app arei l im p osao t de la volonté générale? Mais ce n'es t hl
q u'un e h.vpolh èse.
J e di sais tan tôt qu'un peupl e n'es t pas un être simple.
Les indi vidus qui formen t le corps du peuple soot ordioairement di visés d'intérê t et d'opinon; ils sont mus par des
pass ions di ftël'entes; ils oe sauraient avoir les mêmes
v ues, et ils ont ùes forces inéga les: ùe hl les débals, les
disseosioos , les guerres civiles, 'lui éclatent toutes les fois
que le go uvern ement élabli est menacé.
Je sa is que, da os quelques occasioos , on a vu de grands
change menls opérés dans le gouvernement des peuples
pa!" des délibéra lions ·national es.
En . 603, El isabeth , rein e d' Angleterre, mourut; Jacqu es VI , roi d'Ecosse, hér ita de.son trô ne. 1\ fut quest ion de savoir co mm ent l'Ecosse serait gouveroée: si elle
conserverait so o cher p arliculi er , ou s i elle s ui vrait la
des tiuée de la maiso n des Stua rts , en se réunissant à r Angleterr e. Les Ecossais s'assemblèrent à Edimbourg, sans
y être convoqués p ar leur roi , pour juger cette grande
question . Usant du droit naturel qui appartient à tout peu.
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ES1' lUT PHlLOSOPH1QU,E.
pIe dont la siluati on politique chAnge, ils consenlirent volontairement à la réunion de l'Ecosse av~c l'Anr, lelerre 7
sous la co ndition expresse qu e l'Ecosse serait représenlée
au parl ement de la Grande.Bretogne.
Après l'ahandon que Jacques Il fit de ses '-Iats en 1688,
le parl elll ent britannique, au nom de 1ft nat ion, déclara les
droit s du prince d'Orange au trôoe d' Anr,lrterre.
Mais il est à remarqu er dans ces deux traits d'histo ire
que les Ecco,.is et les Anglais ne touch ... nt à leur cnnstilution que parce qu'elle semblait êlre deve nue incompl ète par les évé nements sUrYenus , et qu e les oeux Acle.
de so ureraiu . té qui furent exercés au x é~n qu es Msignées
le furent, non pal' le corps enti er ci e chn cun de ce,a deux
peupl es, mais pnr les assemblées représeolatiycs que leur
Un peuple co os tilué, c'est-à-dire un peuple qui vit sous
des loi s, a des vo lon les r ég uli ères et uue action connue.
l\lais si, avec certains phiJosop4es, nous cOQs idéroos le
peuple eo lUrt. s;se comme uo souveraio au-dessus de toutes
les règles et de toutes les formes, qui peut à cuaque instant reprendre lous les pouvoirs et briser taules les mag is tratures, dès lo rs je oe vois plus aucune lrace permauente d'ordre public; je trou ve l'ordre .social sans lJaraotie. Et commeut pourrai-j ejarna isdiscerner, au milieu des
mouv emeots parti els et tumultueux d'une multitude iofo rme, ce que l'on se plaî t à appeler l'exp ression de la volonté générale?
On a dit avec raison que le salul du p euple est la suprême loi (1); mais les mots salut du peuple n'expriment
point une chose con ten ti e use e t acbitraire; uo peuple ne
peut lcs appliquer qu'à lïotérêt é teroel de sa conserva tio n.
COllllne les hom mes sont faits -pour l"ivre en société, comme une socié Lé ne peut subs ister sa os gouvernement, Je vrai
sa lut 'Ill peupl ~ est de ne pas se jeter dans la con fusion et
d ans l'anarenie ; la loi suprême est de respecter les lois.
El qlle l'on ne dise pas que la dignité , que le. droits du
peuple, seraient compromis par un lei principe. Les droits
neseraient plus des droits, mais des fl éa ux , si , plUlôt que
de oe pas les exercer loujours" nous é tions forcés d'en
dé naturer le véritable usage, et de nous nuire. Un peuple,
en reconoa issant des lois et \lD gouvernement, ne perd pas
ses droil,s ; il les exerce de la 'pAnière la plus profitable à
tOIlS les indi vidus; il n'obéit qu'à sa propre destinée; il
est à lui· même sa nécessité.
coustitution aulorisAit.
Le porlement d'Angleterre, en chAngeant l'QI'dre légitime de la succession au trônt! 1 serltil condJien il es t diffi-
cile dejusti6 er la l égilimit~ des mesures prises contre une
des personnes du pOllvoil' sou\'erain par les deux autres. Il
sentit qu'il lui rn ~ nqunit le co ncours lI e la co uronn e pour
pouvoir exercer, dan s S;t pl é nilude, l;t pui ssa nce SOLI "cnt in e,
et il cbercha à y supp l"er par unc HelÏon; il sentit que,
sous un e telle forme de gouvt'rnement~ la loute-puissAoce
gît dans le nœ hd qui ras,s emlJl e les lrois pouvoirs , el que ,
ce nœud une foi s brisé , aUClln de ces p ouvoirs ne pellt l''gir
légitimement ; il sentil qu'i l élait sorti du cercle léga l et
conslitutionnel, e t qu'il é tait enlrflÎn é dans la voie funest e
des l'évolutions. H s'efforça de r en tr.er le plus lôt possible
dans l'o rdre, et il rangea le plu s près qu'il put la lig ne de
la succession légitime. Mais, après tout, le ara od acte de
souveraineté qu' il exerça, coo fifl)1é depuis par le consentement des peup les, par celui des gou vernemenls étrangers, et par la sanction du temps, qui conSf'cre lout, fut
Un acte ùe gouvernement érnallé ues pou\'oirs coostitués,
et non l'ouvrage du peupl e, dalls le sens queles publicistes
modernes donnent à ce mot (1).
(1 ) Nous n'cn teodons pas reeonnaitrc ici qU 'UQ de!! POOVOil'6 cOllst1.
265
tués ai ll e pOllvoil'~ e n auc un C;I.[I , de prononcer la d6chéaoce de l'au lr.,.
Nous e~p liCJ IIO Ii S sl'u ICffit'ut qu e le !'('u ple u'a point IlGi en corps de
peup le lors de . . C"'!ll emc nt s doul il :" :IBit , Ou doit dire de ccs acles révotuliollll:lil'cS cc (Ill '" dit Bos~ u c t dé la cO llquèle: que , violents, in justes et l)'ra nniques c n eux·mêmes, ct! D'csl que par la suile des temps
el par Je co uscnteme nt des peup le, qu'ils peuyent de-veQÎr lélJitimes .
( 1) S .. lus populi suprem a lex eslo. LDi-du Do rue Ttlblu.
�DE L'USAGE E T DE L' ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
Je conviens que ri en n'est imml1able ; que l'es pri t d'uoe
nati on change; que ses mœ urs c hangent auss i ; que le
temps amène ùes ré volut ion s in.ho itabl es; que ces re vo lu..
ve ment cle la m ooarchieà la république, 011 de la répuhl ique
v ernement à un autre es t presque touj ours un temps de
troubl es et J'ana rc hi e.
Avant l '~ l a b l i sse rn e nt du go'Uvel'n emen t et des lo is ,
tout es t ioforau e, irrégulier, su u\'age. Tout le redcv ieu t,
si l'on. s'avise de détruire subitem enl Je go uv ecn ct'lI enl et
les lo is .
à la monarchi e. i\'lai s aucune des cons tituti o ns que [j o us
connaissons D'a marque les Lemps ni les cas où le peuple
Malheur au peupl e qui ne crai ot pas dc r emeUre en question sa propre ex istence, et de se replonge r dans le chaos
en corps peut se mouvoir et tout renverser. Ce s il ence gara otit la sûreté des états et la stabilité des gouv ernements.
Il est nécessaire au repos du ge nre huma in.
No us es pérons que l'on ne c berc hera point à se pré valoir de l'exem ple de l'a nc ieone républ iqu e de Crète , 00 le
p eup le, pour le plus léger mécon ten tement coo tre ses m,...
de l'ana rchie, dans la prem ière co nfus ion de to us les dro its ,
tio ns s'o pèrent tantot insensibl ement, et ta n tût pa l' cl eo
secousses; que l'on voit un même pe.upl e passer s uccess i-
gis trats, était autorisé ales reo vel'Ser par un e iosurreclion..
Il faut avouer que dans cette république le penpl e était
un sou verain toujours eo action ; mais les mei lleurs puulicis tes observeDt qu'un régime aussi vio lent, qui êtaità peine
supportable daos un petit état et c hez un p eup le dont les
mœ urs singulières pouvaient être plus ra-s surantes que les
oôtres, serait parlout ailleurs é versif de tout gou vernement
et de tout ordre. L'insurrection est tmp contra ire à tous
les devoirs pour pouvoir être jamais transform ée en droit;
elle n'est et ne peut être qu'uo cl'ime, et le plus grand de
tous, car il viole la paix publique au plus baut d egré. Commeut pouvo ir espérer, en effet , de l'établir l'empire de la
juslice par la vio lence ; d'obtenir le redresse ment des abus
p ar des e"cès qui sont eu ,,-mêmes le plus conda mna ble
abus de la force ; de reotrer dans l'ordre léga l p ar le déc hain emen t des passions d' uoe multitude que cet ord,'e
D'a pour objet que de couteo ir ?
Quaod un go uvernemeot est <! tabli, il n'y a plus dans la
société d'autre pouvoir légitime qu e le sieo. La so uv erain eté ne se ma oifeste que daos les lo is qui opt érabli ct qu i
mainliennen t le gouv ernement.
D'aulre pari, le temps pendant lequel on passe d'un gou-
265
de tous les iotérêts, de toutes les forces individuelles et
collec tiv es .
li faut donc des maUl< bi en grands, bien extrê mes, bien
into lérab les , pour autoriser l' idée d' un changemenl toujOllrs
fun es le, toujours marqué par les plus v iol ents oragf"s, pOUl"
légitim er un e révolution qui attaque les sources mêmes de
toute légitimité.
« Si la li bert é, a dit un philoso pbe de ce siècle, ne de« va it coûter qu e la v ie d'un seut hom me, il ne faudra it
« pas m ême l'a('heter à ce prix. » Or, il es l certain que
les révolutioos coûtent la v ie à des milli ers d'hommes,
compromettent le repos , la rortune el l'exis tence sociale
ùe tou s ; il es t au moins douteux qu'elles aiea t po ur résul-
ta t de procurer aux peuples qui s'y livreut ceUe liberté
désirabl e qui nai t de l'0l'ioioo qu'on a de sa sù,.eté et de
la sta bilit é de sa position . Il est donc fa ux qu'uo peuple
puisse changer ou abroger â volonté son gou,'eroement et
sa constitution.
�DE L' USAGE ET DE L'ADUS
CHAPITRE XXIX.
De la IiberlJ ct de l'ècaUlé.
R.ousseau enseigne que, dans l'ordre de la soc ié té comme
dans celui de la oature, le bieo COmmun se réduit â deux
objets pd nci paux : lu lib" 'l é el tegalité. 11 eo conc lu l q ue
ces deux chus es doi veot êlre la base de lout bon syslèm e
de legi. lat io ll.
COllluien o'a-t-on pas ahusé de cette doctr ine de Rousseau! quelles conséqu ences (l'a- t- il pas tirées IlIi ~ lII è m e ùe
san pr incipe! Fi xons les vérit ables idées qu e l'on doit a ttac her aus. lII o l s lihe'dé et éfJulité, et ua us ll OUl' I' OUS juger
elJsuite si l'on p eut raisoDllablem ent admeltre la s iff uilica lion qU'OD a do nn ée cl ces ùeu l( Inqts.
La d _fioilioo de la liberté est encore Il faire. Chac un en
parle selon ses inlenLious, ses vues, saD int érêt ou ses habilud e~ . Les uns coufondcnlla lib,rté avec l'illd/p elldan ce ,
les autres la coofondent avec laparlicipation à lapu,iasall ce
pu.hliq ue. Il en es l 'lui prenD ellt cer lai us . " e ts o u cert. in s
carac lères de la liberté pour la liberté eDtièr e. La plupa rt
ù(>s ju r iséons ultes ou des publicistes la s uhdi visent en iiherlé 71 al urelle, tibet'Ié I,oliti que, liberté civile, comme si
)es div e rs r<l ppor ts so us le:iqu e ls la liberté p eul ê tre e nvisagée forlll ale n t a uta nt u'especes par tic uliè res ùe Ii/Je /'ûs.
Pe r:toulI 6 n'a uu htn ff~ge uniform e sur celle malicl'E;, q ui
est po urtan t d'ua ÎnleJ'èL uni ve rsel.
Il est é videDI que 1'00 oe s'entendra ja ma is taot 'lue 1'011
ne commencera pas par examin er quels sont les élément,
d. la liherté.
DE L'I':sPRIT P HILOSOPH
~.
.61
Pour êt"e vr a iment libre, il ra ut avo ir un e volonté à
soi , el la Cac ulte de rédu ire celte volonté en acte. De
plu s, il ne faut r encontre r , hors de soi et dans le fa it
d'a ul rui , a uc un o bs tac le injus te à l'exercice de celle fa c ult é.
La volonté, le' pouvoir et la '{t1'teé, so ut donc les élé..m ellts o (lces~ai l' es ùe la vé rit a bl e liherté t1u c it oyen , de
la "r.r il aule tibe1'Ié de t out homme vivant a vec ses sem· ,
b l.b les.
La 6'lÎ;,·eté n e p eut s'acqu érir qu e pal' qu elques sacri"",
fices. Si vo ns aR pirez à vouloir t o ut ce q ui vous plah, et
à la ire tout ee C]lI P. vous v o u' ~z, les autres rn ao ifps tel'oo t
la m ème pl'êteu l io n ; bi eut ô t 0 0 n e co n naî tr a plus q ue
l'e ttl) )il'e Liu pins en tre prCu8ut e t du plus fur t ~ 1::. li ceuce
d .... iI _cun ne la rde ra pas à produi re le ma lhe ur o u l'up4
p ression de tous .
Il imp orte do nc à l'exercice paisihle de nos dro its que
to utes les \' OIOlll és so ie nt hien dirigéf's et 'I lle tous les
pOll\'oirs ~'tIien t l'egl(!s. TIlle vo lo ll lé sa ns p ri ncipeg senti t
s ou vent inique o u insensée; un po uvo ir sa ns bornes sera it
da ngp reux.
,
COflséq uemm'e nll a li berté n'est et ne peut ê tre qu e l'effet
d' un e s:.lge comp 0JÔiiti pn cntre les l' Ole lllés pa rtic uli ères,
les pou\loirs indi vidu els et la sÛ l'e t ~ conHnu ne.
Ce que nOLI s d i.io ns est vra i L1 a ns ce qu 'on appelle t'état
de na ture ( 1) comm e d " ns l'état de sociélé . L'essence ue la
liberté esl la même claos ces de ux et.ts : car, dans ruo et
da li S l'a utre, c'est un cerlain ord re rés ulta nt ùe l'éq uité et
de la Ill odéra lioo 'lue chae no doi t . ppor ter da ns ("exercice
de ses rac ull és, qui se ul p eut ren ure les hOlOmes, en lre ,
e u", l'écll em"D I el resp ec li ~em e ot li br es.
(1) L'f LO\ l de nalo ,'Cne désifj nc ici cl ocpent dé:igner qu e r .. hscnce de
loul {jOU \'CI'lIl'UlCLll, de tOli te 'Con\' c uliull Olt de toule insti lulion positi l' c! car uu~s aVOliS pIO U\'t! ailleurs qu'il est ph r siqucmcnl.iwpoS:.ilt le
q ue les hommes soieut absol ument sculs et qu'il l''Y .. i L pas euh'c eux
u ne société q uelconqu e.
�.68
DE L'USA';E ET DE L' AllUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHlQU.È.
Malheureusement il est plus facil e de suivre ses [là.sioas que ùe les contenir. Uhomme ,'a jusqu'à ce qu'il
rencon tre des limi tes. Abandonné à lui-même, il De p eut
être arrête que par le~ èonseils de sa raison ou le sentim enl cl c sa fa iGl esse. La ra iso u , oénuée de tout appui,
n'empèche p as les tyrans. La faibl esse prépare ct l'ail les
esclaves. Dalls J'étal de nature , I:bomme, sa ns cesse exposé aux abus des autres, et capable d'abu ser lu i-même
de ses propre forces, yen'ait dODc continuellement sa "je
troub lée par des dangers ou souillée par cles crimes. Il
serait libre cle droit sans l'être de fait; on le trouverait
partout et alteroativement oppresseur ou opprimé.
Nous voilà clonc dans la nécess ité de cbercber un e ga-
mouvoir)a forc e, avec la marche tranquille et raisonnée
ranti e s i nous vo ulo ns avoir q~elque 'j ou issance assurée.
Celle g~raotie, sans laquelle tous nos droits seraient vains
ou precaires, est l'ouvrage de la sociéte et des lois.
Mais les lois oe peuvent utilement nous accorder leur
protection qu'au prix de Dotre obéissaDce. Alors commence donc à s'ouvrir un nouvel orJre de choses, ùans
lequel chaque iDdividu, reoonçant a u droit-de se diri ge r
uniquement par sa raison particulière, se so umet sa ns
réserve à la loi, raison publique, et consent, sous une au-
torité commune, à vivre avec des coohligés, parce qu' il
n'aurait pu se promettre ; dans
vivre qu'avec des sages.
SOD
premier élat, de ne
Si, daos cette Douvelle situatioD, l'homme éprouve
en appareDce plus de gêne, il a réellement plus de sûreté ; ct cet avantage est le premier de tous, pui sq ue,
10l'squ'H manque, on ne peut vraiment jouir d'aucun
autre.
QuaDd nous disons que ce D'est m ême qu'en appareDce
que l'homme sou mis à des lois éprouve plus de gène, nous
avançous une vérité incoDtestable. Eu effet, quelque su ppositioD que l'on ",sse, il est certain qu' il ne peut y avoir
d' indépeDdance absolue pour l'homme. S'il D'est pas gê né
par la loi, il le sera paT la force. Or, peut-on meUre en
parallèle les mouvemeDts irréguliers des passioDs, qui font
26 9
de la loi?
Il o'y a cloDc de liberté solide que celle que les lois
garantisse nt.
Cependant t out système cle IégislatioD n'est pas ég'lem ent favorable à la vraie liberté. Il est des in stituti oDs
vicieuses qui la menacent plutôt qu'elles ne )a prolégellt ;
il en est qui la clétrui sent entièremeDt. Quand on jette les
yeux s ur les divers codes des Ilalion s, 00 ùeme.ure con-vaincu qu e, quoique la libené oe puisse s" lidement
ex:is ler qu'avec les lois, les lois n'établissent pas to ujours
la liberté.
La législatioD la plus parfaire serait, sans contredit,
celle où ch aque indivi~u, en penJant le moins possibl e
de ses dmits, obtiendrait la sûreté la plus graode. La
bonté des lois el leur a utorit é sup rê me sont les princip ales hases de la liberté. l\lais dél'eloppons ceci, et n'ou·
troos riell.
Les hom mes n'existent pas pour les lois, mais les lois
exis lent pour les hommes (J). Conséquemment, quaud
on parl e de la booté des lois, on n'entend pa rl er que d'une
bonté relati ve a la situation, aux mœurs, au génie, aux
ressources et ".UK habitudes du peupl e qu'elles doil'ent
ga l! verDer.
Il es t des lois bonnes cn el les-mêmes ~ qui oe sauraien t
ê tre co nv clla Llles partout. Les meill eures laiS, pOUl' un e
nation, so nt ce ll es qui l'assortissent le mi eu:'li: . 11 n'est
pas plus pos.s ib le de donner les mêmes lois à tou s les peu·
l'les, quïl De l'est de former uo seul p euple de tout le
genre humain . L'u tilit é commune doil être, d ~ o s chaque
tHat, le ronùement de la législati on; mais celle utilité ne
saurait at'oir précisément, dans tOl1S les états, le m ~ II"1 C
ohjet, ni être opérée par les mêmes moyens . Elle est nt-
(1 ) • Haminum c:lnsà amne
,Inlu hominum.
jl1 ~ can sl iL llt~lIn
cs!. . DiS" li\' . 1f, Oc
�~ 70
DE L'USAGE El' DE L ' AD US
cessairemeot m od ifiée, ell choque pays, por les rApports
qui nAissent, tan t d e la positi on loca le qu e du car:tclère
mora l des hl' ùit a nls ; et c'es t SUl' ces r ap p or ts qu' il faut
as ~ igl1 cr ~i c h aq ue pe uple un système p a rticulie r ù'iostitutiolls qui lui puisse convenir .
Une gl'a nue nation ne peut être gouvernée comme UD
p elit état . Un peuple qui a des mœurs l'eut com p orler des
ins titutions ioapplicahles à un peuple cOt'rO mpu , On demanùa ft Solon SI les lois qu' il 8 ,'ait Jonoées aux Athlini ens
é taient les mpitl eures. Je leut' ai rlol/ ll é, l'épooJit-il, les
m t!illellrel de celles CJ"/i/~ pOllv'aitmt sO/lIfI'l:", Platon refusa
de dono er ses pl a ns de légis latioo aux Al'cadieos et au~
Cyréniens , sachant qu.e ces deu x p eltples élaiel/tl1'(Ip riches pour comporler leI élab/iuem ellls fJu: ü au.rait v oulu
leut· de,t/illet',
'
Il ne raut donc pas se r epaître ùe ma x imes généra les.
JI fallt "pprécier, dans ch_que hl'I'0lhèse, dan; chaque
contrre, It's causes particuliè res, physiques e t m o ral es , qui,
ordonua nt JÎ\'ersemeol l'npplicaLiun de ces max imes à
choque pellple, exigent parloul des l ~is JiAë rell le; .
De la div ers ité iné vilaul e d es lois rés llitenli es diffé rentes Ill" n :ères dOIl t la 1i bert" p eu l êlre el est réell emen 1 modifiée dan s les ùi\'el's é tals ; et nOll S del'ons ici redoubler
•
d'attention , s i nous ne voulons pas cou rir Je risqu e de
tOllluer d " " s des méprises lâche us es, et peul-êlre de cal omnier les légis lations m ème les plus sages.
L' in.JépenrlaU()B et la servilude sont les d eux ex trêm es
eolre les quel s la Liberte se bala nce. Le rno ~ illdtlpelldallce
oirre l' idée d' un pouvoir illimi lé. Le rnoller vitude préseote
cell e d'un e sujétion arbitraire et sa ns bOI'!lcs , L'ù,dépendau ce du citoyen est incompa tible avec l'essence même de
to u te société reglée . La sel'v illlde es l cOlllrai,"e à la fio de
t ou t g ou\'ero6rneut lég itime. Mais e ntre la 881'vitltde et
J'indépendall ce il exis te uu espace cons idéra bl e, qui peut
être r empli pO.f UDe rou le ù e cO llluioaiso ns din r l'e ntes d es
élém e nl;; qui co ns lilueut la 1iberl é; et c'est dans ce t es pace
que nous p enso ns q ù' un légis laleur habile p e ut exe rcer son
DE L'ESPRIT PHIO-OSOPHIQUE.
27 1
g~ nie pour le pIns g rand b ien d es hommes dont le sort
es t co nfi é. à sa so llic ilude.
?uflque~ phil~so JJh;s du sÎpcle, tels qu e Rou ssea u,
plel,n s d ~s Idét>s d un l' Ppuhlicfl nisme f"xn gp re, ne plac("nt
la I,herl #! qu e ,d a ns le plus ha ut d eg ré de pOli voit' auq uel
un homm e. Vivant en soc iété, puisse a ll ~ in d re. De là t ils
D'a ppell e nt liures qu e les hommes qui , da ns leur p.trie,
soot rn elllb res d e toutes les magistratures, el donn enl direc tem ent leurs suffl'ages dans toul es les amlÎres eTe J'é tat.
E t quand, d'après l'ex périence, nn fait o hserv er à ces
phil oso phes qu e, plus 011 doone de pui ssa nce à c baqu e citoyen, plus 011 relranche de la traoquillil é de tous: qORod
nous leur di so os que.les gouvernements (\bsolumeD~ dé moc rntiques sont les plus exposés aux ré '"oluti ons et aux
t empêles, il s répondent par le mot conon d'un p(\ lalin ùe
Pos nsmi e, qu'ils aimeut mieux 1111e /i/u"1'l é ù'!j,dèl e fJftJu'tt
e~c(ava!Je It'allfJuille .' co mme si l'esc lavage proprt' meot
dil pouvai t ê tre tran quill e, comme s i un e libert é bieu ord onnée p ouva it êtr e inq ui ète!
L'en ellr du sys tèm e dont nous p"rlons vient de ce que
les nut~ul'S de ce syslèllle fo ot phls de cas du pouvoi,1' que
de la sûrelé du citoyen, taudis qu'aD doil f.ire pills de cas
de la 81.1/l'el é qu e ùu pou\' oir. En effet, un ci toy en a m o ins
d'inté rê t rée l de conserv er un pouvoir tr ès étendu, mais
p eu sûr, qu e d 'o bt enir ln plus g rflnd e sûrelé dans l'exercice dù po uvoir e t sJ es droits qu'il conserve.
La ua tul'e ne nous a poinl fait homm es pour nous r endre libres, filai s ell e nous a créés lib res pour nous metIre à parlée de remplir la d"slÏoée co mmuoe à to us les
hOlIImes,
Or , les hommes soot des tillés vivre ell sociéld. et ils
ne p euv eut y ,' Î\'re trnnquil1 emen t sans m ettre en co mmlln tout e la portion d e liberl é doot le sacrifiCe est j ugé
nrcessaire au bon ordre de la soc ié té d on t ils sont membres, Il n'e n es t pas de même de notre sùreté . C'est pour
ell e qu e n ous co n seu tonsà tou tes nos ' aulres prÎ\'alÎons.
Elle n ous garantit la jouissa nce de tous Jcs bieus qui s'of-
a
�.,
-7'
DE L"USAGE ET DE L'ABUS
.
'à
1
frent à nous. Sans elle, nOUs serions exposes' tous es
maux: nou s ne pourrions donc la voir échapper sans perdre eu ti èrt:menlle prix de oas sacrifices..
.
D·
Ips S3 CTt'S combinaisous d'un législateur qUl veut
ans ,
b
•
éd" d
't '"Iir et a/f" r",ir la liLerté, l'intérêt de la suret Olt onc
e au
"II
")
l'em porter sur l'inLérêt du pou\Toir. MR IS que e tl'anqui _
l "t'
uelle sùreté pourrait-on se promellre dans la plupart
1 e, q
" "t
de nos soc iétés politiques, si chaque c Itoyen y partageaI
ae t "Ivemeo t l"e'"el"ci"c
....
. . de la souverainelé! Roussea
.
u luilll èln e est Corcé de convenir que les g rands e tat~ ne sont
S scc ptibles d'une adm inistration dém ocratIque; que
pas u
' ..
,.
core d'ad lllÎni s lrali on ne pOUl'l'alt convenu qu a un
ce g
d" " 1
•
tit l,euple à une petite cité, Il ne se ISS llnu e mome
,pe
"
1a d'emocla
" t "le, g oupas que, ,
dans la cité la plus r édUIte,
veroement fait plutôt pour des ~nges que P?llf des hommes, entraînerait inrailliblement les plus vlolt!nts ort\ges
et les plus grands dangers, si l'ex trême pureté des rnœors
publiques et privées n'y devenait le garant du bon us~ge
1 chaque cHoJ/rn doit faire de son autorité et de son lnq
l
e
"
"d'"lO St,an t
flu ence.
Supposez un seu l factieux
,"
Il n'~Sl P?Jn,t
où l'état ne soit eo péril. D'après les vrais pr~n cl pes , c est
dooe une ~hsurdité de ne regarder comme libres que les
hommes qui vivent dans un pays où chacun est , ~ctllel
]emelH ct de fait, associé il l'exercice du pou1"o lr . sou.
,'erain.
, ,
La liberté n'est point détruite par les restrI ctions que
les circonstaoces forcent d"e mettre ou pouroir de chaque
iodi,'idu ; rllai s ell e serai t totalement renversée par Je défaut de sù reté"
Un citoyen qui, ~our son utilité et par l'empir~ de~ circonstances, renonce au droit de se gouverne!' IUI-meme,
et à celui d'avoir une pal'ticipati oll active au gouverne-.
ment sous lequel il se résigne à vivre, peut être compa1'c
ri "111 annafeu''I' gui {ail a_sm'er SOl1 v aÏNset'l li , et fjui, pour
la garnI/lie, paie lI'/1e p"ùne plus on moins (u1'/e, u lolL la
multiplicité et la nature de... ,··ùq1te~. Le prellli e ~ Ile cesse
pas d'être libre, nonobstant la portIon de pOUVOir plus ou
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE"
27
5
ntoius Importante qu'il saori6e, comme le second ne cesse
pas d"être propriétaire, nonobstant la diminution plus ou
moins erave qu'il consent Sur ses profits.
Sans doute, et nous l'avons déjà dit, la liberté parfaite
b'est que là où, en cédant le moins que l'on peut de ses
droits, on acquiert le p lu s de sùreté possible. IIIais le
plus ou moins, dans les sacrifices nécessaires pour obtenil" la sùre té, étant subordonné a une foule de circonstan_
ces qui ne sont les mêmes nulle part, nous ne pouvons
avoir UDe mesure commune, uniforme et fixe, pOur rég ler,
en tous temps et en tous lieux, avec précis ion et d'une
maoière invariable, pour tous les siècles et pour tous les
peuples, quelle est la meilleure combioaiso n à f.ire des
élémenls essentiels li la liberté, Telle combinaison serait
bonoe dans un pays, qui ne le serait pas dans un autre. La
diversité des modifications, comme celle des hypothè_
ses, peut aller jusqu'à l'infini"
Ce que l'on peut affirmer, est que les hommes ne jouissen t de quelque liberté que dans les contrées ou chacun
d'eux est compté pour quelque chose, et a I"opinion fondée
et confiante de sa sùreté" Il faut le concours de ces deux
C iJ'CoDstances~ A quoi servirait la sûreté, si on n'avait
fieo a perdre, et à quoi servirait-il d'être tout, si 00 ne
pouvait rien conserver?
La sùreté étant menacée par la licence de tous autant
que par la tyrannie de plosieurs ou d' un seul, il suit qu'il
n'y a de libené véritable que dans les gouveruements dont
la constitution est aussi opposée à la tyrannie qu'à la
licence.
La licence est le dernier terme de l'abus des pOuvoirs individuels. La tyrannie est le dernier terme de l'abus des
pouvoirs publics. Le peuple le plus libre est celui dont
les lois la issent la moindre possibilité à ces deux espèces
d'abus. Quand on avance 'l.u'uue bonne légis lation doit
favoriser la liberté, cela signifie donc seulement qu'une
bonne législation doit prévenir, autant que faire se peut,
U.
.8
�274
DE L'USAGE ET DE L'ABUS . .
..
DE L'nSPRI'i' PHILOSOPHIQUE.
l'abus de lous les pouvoirs, soil publics, SOit IDdlvlduel ••
StH y avait une forme conoued'admi.nislra lioo , qui ~ût
partout, et ."ec le même succès, aLteIndre ce but déslraê tre
hl e, n ous n'besiterious pas à dire qu'elle devrait
.
. é
lée
partout·
mais
il
résulte
des
observalions
pree
• do p ,
.•
'1
demmen t faites que le même rérrime ne saurait e lee utl e
à tous les peuples; etl'expérience démontl.'e que, lorsque
le législateur, se trompant dans son obJet, prend des
mesures diffOrentes de cell es qui SODt indiquées par les localités, il n'y a plus que IroDhle et agit~tio~ , jusqu'à ce
que l'état soit détruit ou chao~é , et que 1 ZI/fJ&ncIMe '1la!~re
ait rtprit Ion empire. Ce serait donc mal entendre les Intérêts de la liberté, que de ne pas consulter les convecances, et de vouloir rorcer les l>apports nalurels des
cboses dans l'établissement de. lois.
Le projet , rnaDif~slé par Rousseau, de di."Îser la terre
,
drait, parmi les hommf>s, Ull accord uoaOllne, ~ue les ~as
sians el mille autres causes déra ngeronl touJours. S, ce
projet pouvait être réalise un moment, quel sera it le g.-
force ou la raiblesse respective des peuples.
Le seul pl'incipe constaot, immuable, éternel , est qu'on
n'est libre qu'autant que l'on vit sous des lois, et que ces
loi. sont sous la sauve-gal'de d' une puissance réglee. La
pui.sance peut être diversement reglée, .elon les divers
p.ys, mais il faut qu'elle le soit.
Je sais que certains écrivains pensent que 1. liberté n'a
d'B'yle que daos les démocratie. absolues , et qu'ils la dé-
clarent in compat ihle avec taule aulre forme de 8ouvern~
mellt; mais ces écr i,,'a ios sont-i ls bien a{fermis Sur leseus
qu'ils allac heu l au motliherlé?
JI est lIue libe,.té d. droil et uoe liberté de {ail, et il est
en ~l'e ces ueux su~tc~ de lih erté;, la même diflëreace qui
~xls l e eutre la lIlcorJe et la pralHlu e.
Plus les lois laissent, fi chaque indi vidn,de pouvoir etd' ia~
dépenuance, plus elles lui laissent de cette sorte de tiberté
qu ef;\ppellt: liberté de droit. A insi, de droi l, rien u'étëtit plus
liure
. qu'un membre de la CODvenlÏOD oationale de France
pUlsqu'uu tel Ulembre appar tenait à un corps qui avait un
pou \'oir illimité, f!t qui n'était subordonné fi aucuoeconsti.
tu ti on, à aucune loi, à aUCUD pouvoir: en supposant donc ~
un petit peuple qui plÎt exercer lu i-même directement la
soure l'aineté, comme J'exerça ient les membres de la Con~
'Veotioa, ce peuple eût été, par SOD droit cons titutionn el
le peuple le plus libre de la terre. ~Jais la lib,rlt! de {uil,
qui réside esseotiell eOlen Lclans la sûrelé, se rencontrera ilelle chez uo lei peuple? La négative est démontrée par
la trisle expérieuce qu'ont successivement faile les dIB--érents partis qui .'étaient élevés dan& la ConveDtion, et qui
se sont réciproquement opprimés. Dne 1égislation ou une
constitution polilique peut do oc être libre de droit, saos
l'être de faH ; et, sans le fait, qu'ïmporte le droil?
Ce n'est donc pas préc isément p"rce qu'on vil dans une
démocratie, que l'on esllibre; mais on est libre parce que
l'on vit sous une constitution bien ordoonée. Il est convenu que la démocra ti e est le gouvernement le moins libre
de rait, quoique le plus libre de droit. On convieodra saos
peine qu'il est telle aristocratie qui pèse plus sur la masse
des citoyens que ne pourrait le faire l'autorité d'un seu l.
Daos la réalité des choses, une monarchie où Il! prince,
pour sa propre s ûrelé, est tenu d'observer les lois, est un
gou\'eroeme'Ut plus libre de l'ail que les dém ocrati es abso~
lues. Les mooarchi~s el les aristocraties tpoJeot au despotisme d'ull seu1 ou de plusieurs; les démocraties tendènt à
ranarchie, c'es t-il-dire à la licence de tous. flans ce. dif-
,
n un e multitude d'états, qui ne fussent CI trop grands
e
l
'
ni trop petils, et qui pusseot.
tous comporter
a Ili eme
organisation politique et civ il ~, doit être reovoyé dans la
.egioo des cbimères. Pour executer un t~1 proJet, Ii fau-
raot de sa durée? De plus, rempHrail-on jamai s la fin
que l'on se propose? Que l'on partage le g lobe comm~ l'on
voudra, le climat, la n"ature du sol, la sl tuatlOo, qUi ont
tant d'iofluence sur nous, modifieront toujours di versement les ressources, le caractère, et conséquemment la
2" 5
•
�27 6
DE L ' USAGE ET DE L'ADUS
férents états politiques, la liberté est également menacée,
quoique par des dangers diaerents; mais l'on peut, dans
cbaq ue gouvernement , maintenir la liberté convenable,
par des mesures relatives à la nature de chaq ue gouvernemt'ot.
Une société de sages serait la société la plus libre de
f.it, parce que c bac un1y modé,'erait ses désirs et ses prétentions, au li eu d'y .buser de ses droits, Le go uvernem ent le plus libre de fait es t celui où l'on rencon tre, d~n s
l'exercice de la puissance, le plus de cette modératIon
qui constitue la sagesse et qlli produit le bo nheur.
Un homme est modéré par ses prlD clpes ou par ses habitudes ; un gouvernement l'est par ses maximes, par ses
coutumes, ou par ses institutions. Ce qui est certain, c'es t
que, sans la modéra tio n, il ne peut y avoir ni paix, ni
sûret é, ni liberté.
Dans une monarchie, il faut modérer l'autorité du
prince; dans une aristocratie, celle des grands, et dans
uoe démocratie, celle du p euple. L'Angleterre est une ma·
narcbie tempérée par des formes rép ublica ines, Rome et
Lacédémooe (,) nous offraient des républiques tempérées
par des formes monarchiques , La constitution républicain e la plus libre est celle où , par la seule force des insti tutions, le citoyen obéit au magistrat, et le magistrat
à la loi; et où la loi a un tel empire, qu'aucun citoyen ne
puisse en opprimer un au tre, et qu'aucune faction ne
puisse troubler l'état .
Les institutions ont d'autant plus de force, qu'en les
etablissant , on s'est plus occupé de la sûreté des ci toyens
que de leur indépendance. L'écbelle de la liberté peut être
graduée, dans les di vers go uvern ements et dans les différents siècles, non selon le plus ou le moins d' indépendance ou de pouvoir politique que l'on laisse Il chaque
citoyen, mais selon le plus ou le moios de sûreté qui leur
est ou qui leur a été garan ti par les lois.
ll.) II )' <lu it de u'l rois il Lacéd émo ne.
DE L'ES PlUT PHILOSOPH'QUE,
277
Ceci explique tous les phénomènes que la liberté nous
préseote ~aos l'his toire aoc i eo~e et moderne, et oous appreod à discerner commen t el Jusq u'à quel poiot les homm es qui vivent ùans les divers gouvernements peuvent se
dire libres.
La liberté n'est point une chose absolue, mais relative
Il la s ituation dans laq uelle On se Irouve. Elle ne peut nou
plus s'é tablir par des moyens absolus, mais seulement par
des moyens conveoabl es aux circonstances dans lesquelles
on vit.
Les idées exagérées de liberté oot conduit aux idée.
d'égali té extrêm'e. COI)lmen t pouvoir admettre des différences en tre des iodividus que l'ou suppose ne pouvoir
être libres qu'autant qu'ils soot toujours, et en degré égal,
membres actuels du souvera iu ? De tels iodividus doiveot
a vOÎl' la même puissance, les mêmes prérogati ves , pour
qu'ils ne so ien t pas réciproquemeot dépendants; ils doivent avoir la même fortune, pour que Fun ne puisse pas
être ac beté pal' l'autre. Toute inégalité serait un renversemeot de la co nstitution de l'état. 00 foode tout cela sur le
droit de la nature, qui, dit-oo, nous a fait naître tous égaux.
Mais, de bouoe foi, les idées d' une égalité extrême sontelles auss i naturell es qu'on parait le croire? Les hommes
naissent éffaux, daos ce sens qu'jI{s naissent tous homm es;
mais les hommes naissen t-ils égaux en talents, cn beauté,
cn force? Naissent-ils avec la même taille , 8'l"ec les mêmes
moyeos physiques et moraux , avec les mêmes ressources
d'esprit et de corps ?
Indépendamment des inégalités qui sont l'ouvrage de
la nature, il en est qui soot l'ouvrage du hasard, des événements, de l'éducation, et d'une foule de circonstances
qu'il est impossible de calculer. Serait-il donc raisonoable
de réùuire l'égalité abso lue en système de législation, et
sera it-il possihle de réaliser un tel système, malgré tout
ce 'lui est , malgré la nature elle-même?
A-t-il jamais existé une société, uoe république dans
laquelle l'égalité parfaite ait été proposée et maintenue
�27 8
DE L'US_1\.GF. ET DE L'ABUS
eotre tous les ci toyens ( l) ? Ce n'es t pa. que f.pplaudis se
aux diRe rences injus tes ou iosultaotes que la loi du plus
fort a mises, dans certa ins pays, eotre uo homme et un
antre ho mme; mais je crois pouvoir soutenir que l'iùée de
renùre Lous les bommes parrailernent el abso lument éga ux
es t uo e des plus dangereuses et des plus iuseosées qui aient
pu en trer daos des têtes huma ines.
E n effet, établissez ioexorablement entre les citoyens,
la plus e.aéte parité dans tes fOl,tun es et dans les prérogatives politiques; aplanissez tout ; pO ItTSItivez les plus petiles préémille'llces aoee le même despotisme 'lui déterfllillO'it TU1'qui,,, ti couper la têtIJ de tOitS les parot,rr '1" i
,'élevaient un peu, all-d~ssus des aulr~s;. qu'aurez-vous
fait? Les différences et les in tlga lités l'enallront malgré l'OS
Jais . L'homme faible de corps ou d'esprit sera toujours
forcé de reconnaÎtre la supérinrité du l'lus fort, du p lus
'udustrieux, du plus spirituel. Le plus aclif, Je plus laborieux , le plus sage, Je mipux éduqué, aura des moyeos
d'acquérir e t de conserver qui manqueront à ses associés.
D'autre part, détruisaot les io éga lités et les differences ,
T'o~ S ne subjuguerez pas les prélentions; vous n'ôt erez jaa
maiS au x homrlles le désh' ou l'espoir d'uue meilleure exist~nce. Les pa~sions Jutteront sans cesse contre les princ'pes; et les .négali tés de fortuoe et de pu issance pénélreront par taules Jes issups que la lég.is lation o'aura pu fermer.
Quelle fut à Rome la dUl'ée du partage égal des terres?
N'aspiroDs pas à être plus hum ains que la nalure , ni
plus sages que 1. otlcèssilé. No us ignoFoos ce que scra ieot
des êtres qui sortiraient des mains du Crra teur entièrem ent fo rm ~s et parfa itemf'ot égaux. Ce que nous savons,
c'est que t elle u'est pas la conditioo de notre es pèce,
Nous naissons incapables d'agir et de nous conduire.
(1 ) ~ a lls tou!es les ancieones républiqae;.lc 6"'05 des ho mm es é tait
dans J csclav:.ge, Il y avait à Lacédémoue quatre cellt mille esclaves el
qualon.e ruille citoyens.
DE L'ESP RIT PHILOSOPIHQUE.
279
Dans notre enfance, la cODservatioD de Dotre vie, et le perfectionoement de nos fa cultés , soo t le pri" de 1I0tre dépenùance. Ce premier moment serait mal choisi pour nous
préleuul'e "gaux à ceux de la protectioo desquels nous ne
pouvons no us passel' .
• A la dépeud aace phys ique qui lie d'a bord les enfaots
Jeul's pères s u cc~de une subordination morale qui nait de
la reconuaissance et des plus doux sentiments.
Les enfants, eotre eux, so nt touj o urs dis tingués par
l'âge, qui aSSUI'C des avautages réels aux premiers Dés , et
pal' les qu alités plus ou moins brillaotes dans les uas que
dan s les autres.
Les "poux , chefs de la famille, sont uoi s par des l'apports qui tien neot a la diflerence des deux sexes, et qui
pl acen t la protection et le commaadem ent dans les mains
de l'homme.
Ainsi, 1. prem ière, la plus naturelle, la plus simple de
tou tes les sociétés , la société domestique, n'est fond ée que
sut' des inégalités. Serait-il p ossi ble de rencontrer UD autre ordre de choses da os les ,;ociétés politiques ? Nous entrons dans ces sociétés a l'fC toutes les io"galités qui sont
l'ouvrage de la nature, el qui se multiplieot et s'accroissent salls cesse par tous les événements: comment donc
pourrions-o ous y vi vre et y demeurer abso lument égaux?
Nous le serons con s tamment par Je désir et le sen liment
du .bonheur ;-nous ne Je serons jamais par la situation,
par les taleots et par la fortune,
Et que l'on ne dis e pas que la uonne morale et les bonnes
loi s ne peuvent avoir pour base solide que le principe
d' une éga lit é absolue entre les hommes. Les plus saiotes
max irll es de la morale, celles qui recommandent la cbarité, la piti é, l'iodul gence, la modél'ation, supposent
évitJemmeot que la s itua.tion des hommes entre eux est
bi en difië ren le, et qu'il n'est pas donné à tous d'atteindre
au même degré de prospérité et de perfection. Toutes les
verlus dont la semence a été jetée daus le cœur humain
a
�:J8o
,~.
DE L'USA GE ET DE L'ABUS
DO L'ESPlUT l'IUL090PBlQl:J:.
ont pour objet d'adoucir et de compenser les inlgalités qui
forment le tablea u de la vie.
00 affecte perpétuellement de craindre les abus de la
fla rce que tout ce qui tieot à. la justice et à l'bumani té
forme cet ordre éternel et immuabl e de choses qui , saos
r ich esse et l'effet des distin c tion s soc iales qui peuvent exis~
ter entre les bo mmes. Ab ! qu e l'on se rass ure: les besoin s
r éci proques, et la force des choses, établissent entre I~
pau vre et le ri che , entre l'homme indus tri eux e t ce lui qu i
l'es t moius, enlre l'homme rev ê lu d'un e magis trature per-
pétuelle ou à te'"ps, électiv e ou lI éréditait-e , et le simp le
citoyen , plus de liens que tous les faux ssstèmes de philosophi e ne peu,'ent en rompre.
Quand le peupl e n'es t point trompé par des fa cti eux , il
sait qu'il faut qu'il y ait des go u veroemeQts e l des go uverDeS, des Ju..,'i diciœnts e t des ju ri diciés, une nH~gi s tra ture
politique qui soit comme la charpente et l'ossifica ti on de
la société poJilique ; que tou s les membres d'uD e même
cité ne peuvent relllplir la même pro fessio n; que tous ne
sauraient avoir la m~me indu s tri e ni la même v ocation ;
et que l'ordre social ne subsiste que par les rapports mêmes qui naissent de ces disparités. Qui De voit en effet
que, pour rutilité même des citoyens , il faut des laboureurs, des arLÎ sans , des commerçants, des observateurs ,
des jurisconsultes, des s",.ants; et que tous ces hommes .
nécessairement rangés dans des classes diOërentes, ne
peuvent tous participer à la même pui ss8nee ni aux.
mêmes emplois? Un homme sans éducation·, sans lumj ères et sans fortune, qui serail arrac bé de son travail ,..
pour êlre élevé à une magistrature gratuile , serait dans
une pire condition q ue les autres c iloye ns; et ce même-
homme, qui serait obligé de n ~gliger ses fonctions, ou quo
ne pourrait les bien remplir , mettra il les autres citoyens.
dans une eondition pire que la sienne. 00 compr." d queles plus monstrueuses inéga lllés r ésulteraien l d u fa ult.
principe d'une égalité exlrême.
l1"e faut abaisser aUClln citoyen au- dessous de l'humanité, il ne raut en pla. er aucun au-dessus de la justice,
acce pl io u de personn es, doi t oo us régir tou s.
Ain s i tout homme a le droit de conserver son ex istence,.
de l'am é liorer , d'appartenir a une fam ille, de de veni r
p ère et époux , d'être le chef de ses enfao ts, de faire v a l o i ~
s on indus trie et ses tal ents , de jouir du produit de son
travail , ϐ lre vrai p:-oprietaire de sa personn e et des bi ens
qu' il a légitim emeot acquis, d'avoir par t à tous les obj els
qui SOI.\.t demeurés en communauté, d'ê tre mi s à cou\" ert
de toute injure et de tout e vi olence, d'être secouru e t déreodu cootre les plus fort s comm e cootre les pl us faibl es;
fin alement de profiter de tous les a vantages pour lesquels
la société s'es t formée. Mais puisqu'il est certain que, da ns
l'ordre de la nature , l es homm es oe naissen t point ég:ul x
en tal en ts, en qualités perso noelles; puisque la force des
ch oses rés iste à ce qu'il s soient entièremen t rendus égaux.
par les Jois de la socié té, nous n'a urons point la démence
de vp ulo ir ni veler toul es les fortunes, et effacer to utes les
distin cti ons.
Con serv ation et tra71fjltillité, v oi.là, de l'ave u des meiL-
leurs philosophes, ce que tout étal doit à ses membres et
ce qu'il d o ~t à tous.
Pour sa tisfa ire à ces de"" points, il faut qu e le législ ateur fasse en sorte que les c itoyens, toujours nécessa ireInen t di stingués entre e ux par la ri chesse, par la profes-
s ion, par le pou voir , soi<:nt égalemeot protégés et égaIement liés par les lois. Alors, quoique divisé. eo appar ence, ils aurout un même int érêt à se défendre et à SI'
respecter . lis deviendront égaux, autan t qu' ils doivent et
peu vent l'être; , !On de celle égalité m étaphysique qui, con(oll aant les (01·t u·" es It les pro(elSlo Il 8, isolel'ait les hom.mes ,
ferait ?laître l'anar chie et dissoudrait la société ; mais de
celle éyalité morale el soeiale que les publicis tes regarden t
comme la premi èrtJ pa.,·tie de féquité ; q ui ne consis te pas
à D OUS faire tous jouir du po uvo ir , mais â n'accorder ja-
mais des priviléges politiques q ue daos l'intérêt public , el
�DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE,
des priviléges exclusiCs ct p ersonne ùons l'ol'ùre c iv il ; à
maintenir chacun dans' les choses doot il es t en possess ion;
e t qui , au prix de quelques in éga lités in év itab les, nous
délivre des inéga lités plus grandes, plus arb itra ires , plus
acca bla ntes, que nous aurions épro uv ées <Ia ns l'état de
nature.
Fixons-nous donc à ces véri tés simpl es et rondamentales, qu' il est impossible d'élablir pantli les hommes un e
"ga1i lé parfaite , qu' il sera it daoger eu x de le len ter; mai.
qu'il est juste, et rigoureusemen t indispensable, que les
l ois leur acco rd ent tous un e proteclion éga le, Cela nous
co nduit. à deux conséqu ences essent iell es, qui so nt comme
la base de toute la science pralique des législate urs: la
premicre, qu'au lieu de chercher à détruire to ules les distin ctions, et ft confondre toutes les classes, 00 De doit
s'occuper qu'à les régler avec sagesse et à les assortir au
plan général; la seconde, qu'en distribuan\ les di verses
c lassifica ti ons, 00 doil pour vo ir â ce qu'aucune d'ell es
n'a it la- puissance d'en opprimer ou d'en écraser un e aulre.
Tou t privilége exclusif bl esse l'égalité vérit ab le; mai.
on ne doit appeler du nom ouieu" de privilège qu e les
prérogati ves accordées pour l' ut ilité personn elle de ceux
qui eu j oui ssen t, et non ce ll es qui ont leur base dans l'uti lité puhlique, Ainsi, il serait ré vo ltant qu'une c lasse privilégiée fût exc lusi vement appelée aux fon c lion s mi litaires,
aux ma g is tratures, et aux: premières dig nités ecclés ias tiques; mais il est sage, il est nécessaire qu e les magistratures et les emp lois c ivils so ient remplis par ues p ersonnes
capahles, \1 De rauurait dOD c pas regarder comme UD l'rivilégP. person nel la loi p.r laq uell e on n'élira à ces emplois que ceux qui justifieront avo ir fait certa ines études
Ou avoir passé par cel'Lain t"s épreuves qui puissent leur
mériter la co nfiance générale, Il ne fa udrait pas reGa rder
comme dér~ isonnable l'espèce de préso mption qui s'élev era eo fa veur de ceux qui, par l'éduca ti on qu'ils auront
reçue et Ear les trad iti ons dome.tiques dont ils seront eDtourés, sembl eront offrir Daturellement ce. deux genre.
a
285
de garantie, Po urquoi des avantages ré~s ne leur seraie ntil s pas comp tés? Le mérite, le laien t et la vert u, peuv t:nt
les compenser sans doute et les s urpasser; mais est- ce
demander trop que de réclamer un partllge éga l elltre des
h om mes qui seraient ~ga l emen t ca pa.bles, el dont les uns
ti endrai ent tout de la na ture, et les au tres seraienl en partie redev ahl es de leu r c. paci té aux bienfaits de la société,
Il n'y a l'oint de principe constant pour déterminer, en
th èse , quel est l'ordre que l'on doit s ui vre pour que chaque memhre d'un e société ne so it in jus lement exclus d'aucuoe fon clion politique, et pour que toutes les foo cti ons
soient r emplies au plus grand avantAge de la société ellemême: cet ordre dépend partout de la pos ition de cbaque
peuple,
Nous ne connaissons Don plus aucun principe constant
pour dé termi ne r, en th èse, quell es sont les différences que
1'00 peut, sans danger et sans injustice, adme ttre entre les
melllùres qui composent un e même cité. A Fexceplioo de
ce ll es qui naissent de la pauvreté, de l'o pulence, et ùe certaines causes qui agissent uni versellement, presque toutes
'\"arieot, selon les lieux et les tf>mps. Enes suivent le cours
des rél'olutions de c baque état; ell es dpi vent être rel alÎl'es
à la nature et au principe de chaque go uvernement, au
carac lère et aux mœurs de chaque nation. Mais il est
jn coo Les lab le qu'un peuple, quoi que l'on fasse, oe sera
jama is qu'uo e réuo ion ù'êtres in égaux. Dans tou le société ,
les uns commandent, et les autres obéissent. Ceux-ci admiois tren t, et ceux-là soot administrés. Il y a un e hiérarchi e daos les pouvoirs, il y en a une dans les profess i~ns.
Les fortunes son l g raduées; pour êlre en droit de les OIvel f>r, il raud rf\it pouvoir assigner à chaque homme les mêmes
b eso ins . a ch uqu e famill e le llI ême nOlubre d'eufants, à
chaque ci loyen le même état, les mêmes moye ns, la même
force, la mème san té, le même bonheur. Sans cela, toutes les lois dont le but est d'établir l'égalité parfaite des
b iens ne conlribueraient qu'a faire ressorl ir , de la ma-
�284
DE L' USAGE E T DE L'ABUS
ni" .. e la plus crueTIe, les inéga lités que le législateur ne
peut pré«oir.
Dans l' imposs ibilité de faire à chaque homme un e part
égale des bieus et des maux de la vi e, et de maiotenir constamment entre tous un é'luilibre parfait, le législateur
doit se contenter de n'ôter â. personne les moyens légili mes
d'acquérir ce qui est à sa portée, et de conserver à tous ce
qn'jls ont légilimement acquis.
Les lois, disent certains écrivains, ne se proposent donc
que de protéger le riche contre le pau ne, et le fort contre
le faibl e?
Non, sans doute: elles se proposeot de protéger tout
le moode; et c'est parce qu'elles doi" eot uo e égale pro t ection à tous qu'elle De doivent pas plus permettre l'oppression du riche par le pauvre que cell e du pauvre
par le riche. Aimerait·on mieux que la richesse et la puissance fussent sans cesse au pillage?
On objec(e que ceux qui ont l'autorité et la richesse
sont partout le plus -petit nomhre, et qu' il ne faut pas leur
sacrifier la multitude, dout le bonheur cloit être le but de
l' ordre social.
Rendre â chacun. ce qui lui appartient, ce n'est point
sacrifier ceux qui n'ont rien à ceux qui ont quelque chose.
ceux qui ont peu à ceux qui ont beaucoup: c'est seulement ne pas ahandonner ceux qui ont peu ou beaucoup
à la discrétion de ceux qui n'ont rien. D'autre part, si
l'autorité est le partase du petit nombre, c'est qu' il n'y
Rurait que confusion et anarchie si la multitude exerçai·!
l'autorité. Il faut un ordre qui , fixant daos uu e m esure
réglée les droits et les devoIrs , puisse oblige .. cbaque
homme à porter le poids de sa propre destinée, sans être
r eçu à rejeter ce poids sur autrui. Etablir un pareil ordre,
ce n'es t pas sacrifier la. majorité à la minorité: c'es t, au
contraire, pour l'a,'.ntage de la maj orité, qu' il faut empê.
.' her que la minorité ne lui soit sacrifiée. Qui pourrait résister à la force physique de la multitude, si elle n'étai t
DB L'ESP RIT PHILOSOI'HIQUE.
,85
balancée par la force morale des lois ? Où s'arrêtera ien t les
t roubl es, s i les lois n'opposaient aUCun frein aux mou vemenls irréguli ers de la multitude?
Il faut pouvoir conserver ce que l'on a, il faul pouvoir
acquérir cc que l'on n'a pas ; mais par des moyens qui De
soient ni tumultu eux ni iojustes. II faut que les ambitions
so i en~ réglées. Le but des institutions sociales doit être
de mainleni,r, entre tous les hommes, cet état de justice
et de paix que la sagesse maintient entre des hommes
modérés. Voilà tout le secret d'une bonoe législation.
. L'indigent et le pauvre, le pu.issant et le faible, tous
les homm es, sans exception, doivenl donc également
être protégés dans les droits qui leur appartiennent, et
dont le bon ordre et la boune police ne limitent pas
l'exercice. Tous, selon leur positio n respectÎ\'e, doi vent
avoir une éga le par t â la surveillance et à la solli citude
des lois. Je dis selon leur position respective: car, pour
que la soll icitude du législateur pui sse être co mpl étemeot
profitable au malheureux et à l'indigent, clle ne doit pas
se born er à une simple application des règles a ustères de
lajus lice; la justice ne saurait suffire à celte classe nombreuse qui, n'ayanl d'autre moyen de subsistance que SaD
travail, es t exposée à tous les hasards d'une si mobile resso urce. Les indigents elles faibles doivent eocore trouver
un appui dans les soins de la charité universell e, et c'est
au législateur à tempérer la rigueur de leur situation, par
des établissements utiles et pàr des soulagements cdnvenobles. Ainsi l'humanité, la}ttstice et la bienfaisa nce sont
les v rais co'r deaux de nivellem.ent , '111.' u,n légi,zaleur doit
f"aisollllablemeut mettre en u8age pour éyaliaer leB inégalith inévitables que l'on rencontre dans la nature et daos
la soc iété.
Quelques philosopbes se montrent aftligés de ce que,
dans l'élat de vos sociétés civiles , le vice el l'impérilie
triomphent souvent au préjudice de la vertu et du tnlent;
mais connaît-on quelque société dans le monde où, l'on ait
tro uvé le secret de n'apprécier les personnes que par leurs
�~86
Dr; L' USAGE ET Dr; L'ABUS
qualités moral es? eo connait-oo quelqu 'uoe où 1'00 aitpu
fermer tOlite issue al'iotrigue el à la corruption ?
Les lois font tout ce qu'elles doivent, en n'excluaot pas
le m ér i Le ,quelq ue part qu'il se trouve, el en le reco lIImand Ant ; lIlai~ ell es sonl dans l'imposs ibilité ...l e faire reconnaît re sa ns contradiction le mérile intrin sèque de c haque hO'lll11 e. C'est à ceLte impossihilit é qu'il raut peut-ôtl"
altribuer ]a préca ution prise dans certains go uvernements
de di8li'llguer les homm,es ]lm· le dehors, par ues siglles exté l~ i eurs qui font présum er une meill eure éducation, une
façoo de peoser plus relevée et une meilleure cond .. it e.
Au reste, malgré l'injustice des hOlllmes, et quelles que
soieo,ll es iU SLitutions, 00 aura loujours beso in des talents
et des verlus dans la conduÎle des affaires humain e . Les
verlus et les talents influent , plus souvent que 1'00 ne
pen se, sur l'él é \'a lioD ou Je bonheur de ceux qui les ont
en partage. Un mérite supérieur sait se placer, de sa propre autorité, a côté ou même au-dessus des plus éfllioentes préroga li,'cs et de l'opuleoce la plus rastueuse. Les monarques les plus ausolus ont plus d'une rois co urhé leur
t ête en pré,euce de l'homme de géoie. Phi lippe écri vit, le
jour de la nai ssance d'Alex andre, a u plus graodphi losophe
qu'il y eùt alors dans la Grèce: (( Les dieux IIJ'oot don(e né un fils , et je nc les relnel'cie pas tant de me l'avoir
« donné, que de me l'avoir donné lIu temps d' Aris tote, »
Et que l'on n'a it pas la folle prétention de persuader
que, si loul es les diHe rences de lortune et de pouvoir disparaissa ient , le mérite seul dominterait coostanlmcnt. La
faveur el la supériorilé qu'il pourrait procurer Deseraientelles donc pas toujours con voilées p ar les passio ns?
Vainement on observe que l'opinion es t un juge presque infai llibl e, el que c'est elle qui "rpartit la coasilléeatioo, l'es tim e, la renommée. L'opinion De descend pas
direc telll enl du ciel; ce soat les suffrages des homOi es qui
la rorment. Or , chaque homme ne ùonne-L-il pas son suffrage d'apr"s ses conuaissances, ses erreurs, ses préj ugés ,
son intér.ôt?
DE L' ESPRIT PHILOSOPLUQUE.
287
Entre des êtres qui oe voudraient souOi'ir aucune i Df'ga_
Jité, même naturell e, n'y aurait-il pas rivalilé? Or , la ri-
•
valilé est-elle équitable?
Da il S la si lua tion ord ina ire des choses, les citoyens étan t
dislribué. en ~ifférentes classes qui sont dislin guées par
la richesse, par le geDre de \'ie, par la professio n, el qui
ODt des iotérêts dilfël'eols, si on n'es t pas équitabl ement
juge par ses co ocurrents, on l'est par le reste des hommes. Il y a un public impar tial p our chaque citoyen,
parce qu'il y a pour tous une portioo d'hommes avec lesquels il ne r iva lise pas.
N'olloos dooc pas nous repaître de rausse. id ées, et gardons-no us li e chercher dans les institutioDs humaines une
perfec tion doot elles oe sont pas susceplib les. Il est impossibl e d'ég. liser par des pratiques forcées des êlres qui
t endent tous à la supériorité, et qui y leodent avec de.
m oyens in éga ux. Il ne fa ut pas gouveroer les hommes autrement qu e leur man ière d'ex ister ne le compo rte. Le
but généra l des lois, qui d'a illeurs , dans les détoils, doiven l se conformer aux mœurs et aux localités de chaque
p euple, esl d'empê,'her l'aoarrhie et de prévenir ou de réprilIIer les in jus lices. Le principe d'une éga lité eXflgérée
est contraire à la nature, qui ne CODserve ses ouvrages que
par c1 es in éga lités sagemeot graduées. Enfiu, le Ciel sembl e a \'oir voulu oous donner UDe grande et terrib le instructioo, en oous montranl que la trop cruelle faux de la mort
oe parvient à tout égaliser qu'en détruisant tout.
�DE L' USAGE l>'T DE L' ASIJS
CHAPITRE XXX.
Dc la (ll'opriélt\
Les rrllltS, selon quelques publicistes inode~nes, apporlienneot â lout le monde, et la terre n'appartient li
p ersonne. Le peuple, comme souver~io ~ p eut ,~cu l régler,
cotre ses membres, le partage du terrilOlre qUit occupe,
et ne petit ra ire ce parlage inégal, parce que, selon le
droil naturel, les hommes doivent être égaux en pou'Voir et en fQrtune. La propriété n'es t qu'une in stitutioo des
lois; une dé libé... li on naliooa le peut à chaque inslant 1.
tlé lruire. Tout prioci!,e de propriété iodividuelle et exclusive est un alteotat a la souveraineté du peuple, c'està-dire :\Ux dt:oits de l' universalilé.
.
Ce DOll veau syslème, qui a marché A la s uite des rausses
doctrines SUI' le pacte social, S UI' la souver a ineté, et des raus ..
ses idées d'une liberlé exagérée et d'uneégaliléabsolue, o'est
ni plus raisonnable ni mieux fond é que le système de quelques anciens jtlrisconsultes , qui plaçaient daos les maios
de chaque prince la propriété des domaines de son empire, systèm e qui ronde encore le droit p uhl ic de lous les
élats despotiques de l' Orient.
On sent combien il imporle que la véritable philosophie nous débarrasse de toutes ces el'reurs, en nous l'amenant , par l'obscrvalion et pal' l'expérience, à des notions
s imples s ur l'origine et les caractères du droit de propri ét" .
.
L' homme, eo naissant, n'apporte que des besoins. Il
raut qu'i l puisse se vêtir et se nourrir; il ne p eut exister
DE L' ESPRlT PHILOSOPlUQIJE.
9
28
ni vivre sans consommer. Il a donc un droit nalurel a ux
choses n écessaires à sa subsistaoce et a SOn entreti en (1).
C'est par l'occupation, par la culture, par l' indus trie,
par l'application de ses fac ullés et de ses rorees, qu' il peut
se ménager les r essources qui 'lui sont indispensa bl es. Il
est
. donc cla ir que, dans l'instant où, pour ses besoios ,
Il use de SOn droit s ur des objets originairement C(I1JUnWlIs,
ces obj ets doivent commencer à lui devenir propres : Sans
oela, au !l'ilieu de tout , il manqu e,ait de tout; il serait
tristement réduit il périr (2).
Le droit de propri élé est donc essent iellement inhérent
à l'exis tence de chaque indi vid u. Il dérive de la cons titution m ême de l'homme.
Nous n'ignorons pas que, dans l'état actuel , ce droit
a reçu certains développements amenés par la civilisati on
et par un e fou le de circonstances; m ais , cons idéré eu luim ême, on ne peut le r egard er comm e l'ou vr age de la société, puisqu'il prend sa SOurce dans la nature.
La communauté ausolue des b iens n'a j a m ais exis té ni
pu existel' . La Providence a offert ses dons à l'uoiversaliLé,
mais pour l'utili té et les besoins des individus. La 1er ...
est commune, dit l'orateur rOlnain (3) , mais com.me l est
un tlt édt'l'e;lJui attend 'Jue c~tac'un vienne '!I p'r end,'e sa p lace
pœrûculifn·e. La ten 'e est ponr les h ommes , di sa iL uo ancien (4) , comme le ciel est pout" les dieux : chacun a d,'oit
à la pm'lie qui 1'esle v ide.
(1 ) Let loi! de la M'ur6 upli1Uét!~ par le docteur Richard Cumb erland , c h. ) . p. ~2 , Cel aulcur fajt d6ri \'cr Ic d roit J e propriêl6 du
droit qu 'a lo ut I. omme de se cOll serf"cr .
(2) Locke. Du go uv6J'nllmelit civil. ch. 4. S 4.
(5) . Sed qlle m admodum th ca ll'um qu illll com mUil e ~itt r ectè lameu
dici polest ejus esse e um loc um quem quisqnc occ upârit, sic in urbe
mund ovc co mmuni non adversalul' jus q uo lll iuùs SUUIn qu idque cujusque sil.. CIe" De fi tiib. b OIl . ct mal. , li,'. 111 . ch. 2 0 .
(4) . Si cul cœlurn diis , Ït a I CLT3S 6e ucri mol"l aliuUl dnl3 s. Quœque
vacuœ c as public3! esse . • An"ales d e T acite.
II.
•
'9
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
~9°
La nécessité nous commande
impéri~us,ement
l'
usage
'
L'
usaae
en
emporte
l'approprIalton
et
en
sup0
d es b le DS .
artage, Il y a des propriétaires depuis qu' il y a
pose 1e p
•
d
f'
des h Qtomes. L e sau vage n'est-il pas mallre es , fUlLs
le couvre,
qu "11 a euel' Il 's
l , de la fourrure qui .
. de 1 ar me
"
1
t
de
1.
p
lace
sur
laqu
elle
"
coustrult
s~ chauqu 1 l'or e J
d
•
tl'ouve
llli'è re ()
l. 0 n
, dans tous les ages .et partout, .es
L'exerC Ice
de ce dro It,
traces d U d fOl' t de propriété (.) , .
,
comme ce l UI'de tous nosautres drO Its uaturels, s estétcodu
et s'est perfectionné par la raison , pa, le temps, ,par la
D abord
pl' é VOY.D ce , pa,' des découvertes en tout genre,
, ,
uniquement appliqué â que lqu es objets m obl,llers très réduits par leur qualité et l'al' leUl' uombre, li 1 a étésuccessÎ\'emeol à des fonds .. à Jes imm eubl es, a des rl c ? es~es
factices, â des oujets de toute espèce, Mais le pl'lDClpe
de droit est eo nous ; il n'es l pa s le l' ~s u l ! a t ~'uo e :ooveD~
tiOD humaiue; il. se confond avec 1 obliga tI on m eme qUI
nous a élé imposée de pourvoir à notre subsi s lance. La fa~
cuité d'acquérir DaÎt du préce pte for m e l que le c réat,eur
nous a rait de travailler. Le coosp.ntement des aulres n est
pa s requis pour oous auloriser à remplir les devoirs attacbés à notre destiDa tion na turell e,
Il faut dODC inconlestab lement range r le droit de propriété daDs la c lasse des dro its qui SODt i Dsé~ ..'a b les de
notre manière d'être, et qu i par cODséquent n ont pu devenir la matière des lo is que comme objet de garant ie, et
non comme objet de {:oDcession. 00 peut m ême dire que
le droit de propriéLé est le plus sacré de to us ceux pOUf'
lesquels ex iste la garantie sociale; il es t le plus IInp ol' ta~t
de tous; il est plus esse nliel , à cerlaù~s eqm'ds, gue la (,,be'rté m ême, p"ilJljll.'il Ûent de plu" pres ft la cortstrvatwn
de la vie, et que, Il e pOItVa:llt étl'e appliqtui qu'à Jes ch oses
plus raciles ri "",rpe .. que les droits ù<co"purel"
et plus
\ 1) Hist oire de. Caraïbes.
(~)
Euai 1 10' l'ltis loirede la soclilé ch'llc, par Adam Fcrgu son. part ,
H , sect.
:l.
PHILOSOPHIQUE,
29'
déf61ldre que la perlOllne, il exige une pTotectloH
DE L'ESPRIT
difficile, a
plus particllliere et plu. ac/ive ( 1),
Ce serait donc une grande erreur de peoser que l'Etat
est, à l'égard de ses membres, le seul et véritable propriétaire de tous leurs biens . Il n'en est, au cootraire, que
le gardien et le r égul ateur,
Quelqu es écrivain s, égarés par la fureur des systèmes ,
dis lingu eD t l' hypothèse où les hommes se ser aieDt disLrihué les biens avant leur association c ivile , d'avec celle
où le putage des bi ens n'aurait été fait qu'après cette association . Ils prétendent que , dans le premi er cas, l'état
ne pourrait se d ire propriétaire, mais qu'il le serait dans
le second. La saine logique avoue-t-elle des raison nements
uniquemeDt appuyés sur des supposiLioDs faDtastiques,
incertaines , imp ossibles à vërifier?
Il résulte de ce que nous avons déjà dit qu e le droit de
propri été esl aussi aDcien que le devo ir qui nous est prescrit pal' la nature de Conserver notre vie et de vei ller à
notre bonheur, Dans aUCUD temps les hommes n'onl pu
se passer des choses nécessaires à leur nourriture. 11 y a
dODc toujours eu, pour chacun d'eux, une mani ère légit im e de s'a pproprier les biens de la terre, Quelque s upposition que l'on fasse , il est donc évideDt qu e les individus
oot sur ces biens des droits Olotéd eurs à la formation de
toute société publique, puisque aucune société n'a pu
exister avant les membres des tin és cl la former.
La di vision des patrimoiues , telle que nous la connaissoos (en quelque temps qu'elle ait été opérée, et soit
qu'elle l'ait été par le fait de la possession ou par des COD,
ventions particulières ou générales), ne peut jamais être
regardée que comme l'applicatioD ou l'exercice plus ou
moins r églé du droit préexistaot (.) qui compète à chaque
.
( 1) J.. J. Rou ssea u , Ecol1omi6 poiiJ.iquc.
(2) . Ex more ccnliurn orones peui:l co ntrnctus iolrod ucli sunl ... Orla
lunt domiuia di~tiucta .• [,.~tit .• li f. l, lit . ~. De jure natura/j G8,..
t,um d ciLlili. § 2.
�'9 2
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
homme ; sur les productions du sol et sur le sol m ême
qui doit le nourrir. Daos cette division, dans ce parlaee,
l'état ne donne rien; il n'Ïolervieot qu'eo qualité d'arbitre et pour Je maintieu de la paix (1). pc là, qu~nd le
partage est un e fois déterminé ou e.éc ~t e, la portlo~,. du
moindre citoyen devieut sacrée et 10 vIola bic p ou r 1etat
.
.
,
..
même (3).
00 peut objecter, Il est "l'al , qu e, par] aSSOCIatIOn
civile les biens se trouvent réunis comrn e les forces, et
qu'il ~'y a plus dès lors qu'un territoire, com.me il n'y ,a
plus qu'uoe force publique ; mai s de celle unIt? de ,terr~
toire ou ne peut certainemen t pas cODclur~ 'lu 1,1 n y ait
plus qu'une propriété unique et toujours ""poolble dans
les mains de l'état o u du souverain. Ce SCf;) Il d'un pl'lllClpe
vrai déduire la plus fausse Ms conséquences. L'état, qui
n'est qu'un être collectif, dont la vic o'est pas sujette aux
m êmes besoius que la vie naturelle des ind ividus, ne saurait avoir par lui-même aucun véritable droit de propriété.
Si, relativem ent aux puissances voisines à u étrangères,
il fiO'ure comme mailre exclusif de ce que no us appelons
son ~erritoire (3), ce n'est que par le droit de premier oc~
( t) • Itaque propter imrnensas co ntoolioncs , pl crumquè l'CS ad divieionem pervenit. _ Dig . • r.. . X;'XVI, De 'fw~itlltibllJ preed, 1I~'b.
,
(~ ) Parmi les choses que les lois aunl;l1SCS d écla~'clil ran'c parll ~ de
la liberté individuell c . ccs lois placcnt ait premi er 1' 3 11 (; le drOit de
propriété , c'cst·à dire le droit de jouir exclu sivemenl ~ cs dOll,oS de la
fortnne ou des rruits dc sou indu ~ lrie, A Cum es, \11\ ''I\' .nl un S I Cl'and
. . peel pOUl' les propri élés privées . que, la. républiqu c ayaut c~d é ,
pOUl' ou temps , aux créan ciers de l'état, les porLÎqu es (lui cntour :lI ent
la place. publiquc, tes h .. bilants qui sc pl'Otn cll aieut e l qui Ataic nl surpris par quelque orac-c o'osaicul se r é f~Gic .. SO Ii S ccs podiC(ucs, pour
5C mettre à couvert de j'int e mpéri e de 1;1 ii:li sO Tl , c t alLcndai c nl quc les
cré anciers cessio nuu aires leur en doun assc uL la pcrmi ~s i o l\ cl:prcs.. e.
(3) • L.es l>iCllS dcs parti culicrs. daus leur IOlalilé , doivent être rcgardê. C!.omwe les bie ll s de la nalion. à l'éGard des :Juli'CS. é tat s : cal'
tous ceux qui formcnt Ull t: sociélé, uue nat io n , étant eo n s l dé r é~ , pal:"
lei natiolls étl'an8èrcII , comme ne raisanl qu'uu touL , qu'une sen le pel'·
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
29
3
cupant, et il ne ti ent ce droit, il ne peut le tenir que de.
p arti culi ers. A l'égard de ses prop res membres, il n'est
rien qu e par eux. Conséquemmen t , loin que, daos aUCun
cas, 1'00 puisse dire que les particuliers tiennent tous len!'s
droits et tous leurs biens de l'état, il faut dire , au contra ire 'lue l'éta t acqu iert par eux et pour eux tous le.
pouvoirs et to us les droits qu'i l est autorjsé à exercer.
~'es t uo autre pt'.iocipe éga lement certaiu que les hom"lIIi, qui so u 1 chargés par la nature m ême du soin de leur
propre conserva tioo, ne pourraient reconnaître, daos la
puis5'oce publique, l'ét range p ouvoir de les dépouiller de
l eurs biens quand bon lui semblerait. Cependant la puis •.
saoce publique a urai t incontestablement cette étra nge
prérogative, si elle était propriétaire de tout. Car, suivant
les jurisconsultes, le droit de propriété, pl ein et entier ,
est la faculté de disposer librem en t et à volonté de la
substance des fru its et de l'usage des choses que l'on
possède (1).
l\" abusons donc pas des mots. Quand on dit que, dans
une société politique, il n'y a qu'un terr itoire, cela ne
signifie pas qu'il n'y a it d'autre propriétaire que l'état. Cela
s icn ifi e seul ement que les dh' erses propriétés particulières
sont liées en lro ell es, et forment une esp èce d'ensemble
indivisible par leurs l'apports co mmuns avec la puissan ce
publique. qui les protége toutes.
Au ciloyen appal'lien l la propriété, et aU. souverain l'em.
pire (2): telle est la maxime de tous les pays et de tous
l es temps. C'est ce qui a fait dire aux publicistes « que
« la libre et tranq uille jouissance des biens que l'on pos-
sonn e. tous IcUl'! bi ens cnsembl e ne peut'cnt être envisaGés que comme
lei bi ens de celle m l! mc persoolle , • VATTEL . Droit de, gG/13 . liv, li,
ch . 7, § S t.
(1 ) DominiuUl es l jus dispollcndi de j'el'Um s6bstautiâ, {ructu et
U S\!.
(:l ) . Om ui a l'ex impcrio possidel, sillGuli dom inio .• SiNtQU, li., VU.
ch. 4 c t 5, De bClIt ficiis .
�'94
-VF. L'USA.GE ET DE L'ABUS
« sède est le droit essentiel de tout peuple qui n'est point
« esclave; que chaque citoyen doit garder sa propriété
« sa ns troubl e; que cette propriété ne doit jamais recevoir
« d'atteinte , et qu'elle doit être assurée comme la consti" tulion mème de l'état (1). »
L'empire, qui estle partage du souverain, ne renferme
aucune idée de domaine propremellt dit (2). 1\ consiste
uniqu em en t dans la puissance de gouverner; il n'est ~ue
le droi t de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le h"" ,
généra l , et de dil'iger en conséquence les choses et les persoo nes. 1\ n'atteint les actions libres des citoyens qu'aut~nt qu'elles doivent êlre tournées vers l'ordre public. Il
ne donne à l'état, sur les bi ens des sujets, que le droit de
régler l' usage de ces biens par les lois civi les , le pouvnir
de disposer de ces mêmes biens pOUl' des objets de nécessité ou d' utilité publique et en indemnisant le particulier
que l'on est forcé de dépouiller, finalement la facullé de
lever des impôts pour les besoins réels de la société, et en
suivant les formes reçues dans chaque gouvernement. Ces
différents droits réunis formen t ce que Grotius (3), Puffendorff (4) et autres, appellent le domain e emil/ellt du
louverai,,: mols dont le vrai sens, développé par ces auteUl's, ne suppose aucun droit de propriété, et n'est relatif
qu'à des prérogatives inséparables de la puissance publique.
Cependant des jurisconsulles célèbres, cra ignant que .
dans une autre matière aussi délicate que celle que nous
traiton's, on pût trop aisément abuser des expressions les
plus innocentes , se sont élevés avec force contre les mots
(1) Bohcmer. Introductio projllre pubtico, p. 250. - Lcbrel, De la
. oUlierailitlé, li\'. rv, chap. 10. - E,prit des (où, li\'. VUl , cil. ~.
(2) _Impcriom non iucludit domiuium fcudorum vel rerum quarum~
cUOIque civ ium . • WOLFF. Jus naturre, pars l, § 103.
ta) Droi! cJ~ la paix el de la guerre 1 li v. [ , chap. 1 cr , § 6, ch. 0, § 6 !
li .. Il, cL:.ap. 14 , § 7; Iiv. lU. chap. :10.
(4) Du droit dG la na tuTe et des g ens, li v, vrn, cb~ 5
'9 5
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
domaine em.inent, qu'ils ont regard~s comme pleins d'in-
correction et d' incertitude. Les discussions les plus solennenes SUl' ce point ont long-temp s fixé l'attention de toutes
les universités de l'Allemagne (1). Mais il faut convenir
que celte dispute se r éduisait à une pure question de mots,
puisqu'en li sant les ouvrages qui ont été respectivement
publiés, on s'aperçoit que tous les controversistes s'accordaient SUI' le fond même des choses, et que ceux ô'entre
eux qui parlaient des préroga ti ves du doma'ùte émineTtt
IC8limitaient aux droits que les autres faisaient dériver de
l'empire ou de la souveraineté.
En France, et sous le regne de Louis XV, nous avons
'Vu paraître une secte de philosophes dont les opinions
,,;ystématiques étaient vraiment capables de compromettre
,les antiques maximes de l'ordre naturel et social . Ce. philosophes substituaient , au droit in con testable qu'a le sou·v erain de le \'er des s ubsides, un prétendu droit de copropriété sur le tie1'S du, produit net des hiens des citoyenl.
La secte qui prêchait cette doctrine se prop osait de
.. emplacer toutes les lois fondamentales par la prétendue
{oree de l'évidence 1norale , et toutes les formes conDues
de gouvernement par un de,potisme légal (2), qui impliquait contra diction jusque ôans les termes: car le mot
despotisme, qui anoonce le fléau de l'humanité, pouvait-il
jamais être placé 11 côté du mot légat , qui caractérise le
règne bienfaisant des lois?
Nous ajouterons que le plan d' un gouvernement fondé
s ur un despotisme prétendu légal rendrart plus inquiétante
l'étrange idée d'un droit universel de copropriété attribué
au souverain SUl' les domaines des sujets: idée qui pour.rait si facilement, contre l'intention des inventeurs, ser( 1) Fl cichcr, I nstitut ionu juris naturœ et gSlltium, li". lll . ch. 11,
S"
,
,
Leyscr. dans S3 di ssertatio n Pro imperio contra domilll um tm&ntns.
imprim ée à Willcmberç en 16 73.
.
,.
(:J) Yoy. uu ouvrage inlitulé: Del'ordrs (!sJ ~ nliel d6$ soclaMs pol'hqu",
�296
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
a
vil' de prétex te à ériger l'abus en règle , et couvrir l'arbitraire de l'ombre des lois, genre de despotisme le plus
terrible de tous .
Pour nous prémunir contre ces funestes nouv~a ut és et
contre tant d'autres erreurs, il suffit de tle point perdre
de vue ces vérités é lémentaires et immuab les: que la so-
ciété ne peut ex ister que pour les hommes dont elle se
compose; que le premier priocipe social est que chacun
so it ioviolablement main tenu daos la paisible jou issance
de cc qui lui appartieot; et que par conséquent l''é tat ou
le souve"aio, étab li garaot des droits et des devoirs soc iaux, es t simplement le protecteur, et oon le prop "iétaire,
de nos fortunes et de nos bi eos. Il n'y a que des tyraos ou
des despotes qui aieot pu méconnaitre des prin cipes qui
forment le d"oit général des nations. On frémit quand on
lit dans l'histoire que des princes oppresseurs et absurdes
se croyaient, au nom de la soc ié lé, les hé l'Ïtiers lécilim es
et naturels de leurs sujets, et qu'il. existé des temps malheureux où uo père de famill e mourant était obligé d'ins titu er Pempereur, s'il voulait conserver à ses en fan ts
quelques débris du patrimoiu e domestique. Domitien fut
in sti tué par Agrico la; et Tac ite, en parlant de la sensibililé qu'en témoigna cet empereur, s'éc rie: « Tant la
« llaUcri e lui ava it aveuglé l'espr it et gâté le cœur , qu'il
« ignorait qu'un bon père de famille n'appelle jamais a sa
(c s uccess ion qu'un mauvais pr ince (1)! » Partout où la
raison ct la justice conservent quelque inlluen ce, les par-
DE L'ESPRIT PH1LOSOPIlIQUE.
297
ticuliers son t reconnus vrais propriétaires exclu sif3 de
leurs biens ( , ).
Dans plusieu rs pays on a assigné au prince ou au gouvernement des fonds dont les revenus doivent être em-
ployés à certain es dépenses délerminées par les lois (2) ;
mai s un e tell e in s titution politique, qu'une délibération
nalionale étab lit et qu'une autre délibéra li on peut changer
ou dét l'uire, prouve év id emm ent que la .5ouveraio elé par
cll e-même n'emporte aUClln droit de domaine. Dès que la
nation le ,'eut, les biens jusque là réputés domaniaux
l' en ll'eo t dans le comm erce, c'es t- à-di re dans la posses.
s ion tl es particuliers; e t tant que ces biens soot consacrés
à des usages publics, la propriété, dans le \'rai sens qu'il
faut allacher à ce mot , n'en est yraiment â personne: car
l e gouvernement n'en a que l a s im ple administration,
pui squ'il ne peut les régir qu'avec des formes et à des con·
ditions exc lu s ives de Ja libre jouissance qui constitue le
propriétaire (5)
Les différen ts codes des peupl es policés sont remplis
de tex tes tendan t à prouver que la puissance publique n'a
été in stituée que pour ,'cill er à la sùreté des biens des particuliers. On n'a qu'à parcourir les lois intervenues chez
tout es les nations s ur l'i nv iol abi li té des contrats, sur la
force de la possession, s ur le droit de succéder, sur l'impossibil ité où sont les magistrats d'accorder des grâces au
préjudice du tiers, et sur l'obi iga tion qui leur est imposée
de garder religieusement l'ordre étab li a l'égard du moindre des citoye ns. Que l'on considère surtout les règ lements
(1) • T arn cœca ct corrupla meu s assiduis adu lalioni bns cra t, ut neBeiret à bano paire Don scrilli li ooredem oisi malum priocipem .• TACITE,
Vie tl'Agrieola.
Ccpcnd;:m lla tyrannie avait quclqrlcfoi s rougi ell e-m ême des w spo.
silio ll " de dernière vol o nté que la c l'aÎnte arrachait aux citoye ns qui
conoaissa ien t l'avidil é des empereurs. CI:lUde dé fendit ft tout hOI'lHne
qui ;na il dc~ héri tiel's lég it imes de léB ll er une parti e de so n pall'imoi.
ne au Prioce. Tibère n'accepta it la qu alité d'héritier que quand elle
lui étai t donn ée par ses amis. Annale, de Tacite.
qui accordent la faculté de lester , règlements qui semblent
étendre au-delà des bornes de la vie le libre exercice du
droit de propriété, et qui prouvent que l' on n', pas cru
( 1) Bodin, Dc{arépllb liqlle , li", II , ch. 2, p. ~oo.
(2) 'rds que les domaines de la cJun)Un e ct Iii li sle civi le eu ADeleten e cl cn Frnuec.
(3) Alm:lin , Circ(I decisio"CI Guille/m i. _ UocJ.~m. Geno , t. li, col.
1°79·
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
pouvoir priver un homme, même après sa mort, de la libre disposi tion de ce qui lui appartient, et du doux commerce des hienfaits.
N'est-ce pas la crainte d'offenser la raison, naturelle et
civile, de blesser le droit de propriété, de jeter de !\ncertitude dans les for tunes privées, qui dicta cette loi romaine (l), par laquelle tou tes les confisca tions pour crime
furent abrogées, s i ce n'est pour le seu l crime de lèsemajesté au premier chef? On pensai t qu'i l est illj,.,le de
dépouilkr de, enfant, ùmoceuls, de détruire 'Une (alltille
Bntiere, quand iln8 8'agit (l'"e de pu/nir un coupable (2).
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
299
"lu8dl'oit 8u"le bi... d'aulrlti(l): des motifs graves d'uti-l ité publique suffisent, parce que , dan. l'i'fllenlion rai-IOlmablement prétnmée de ceux ljlti ont form é des ,ociété,
-civile8, il est certaio que chacun s'est engagé il rendre pos-
sib le, par quelque sacrifice personnel, ce qui est utile à
tous. Mais le pr incipe de l' indemnité due au citoyen
dont on prend la propriété est vrai dans to us les ca.
san s exceptioo. Les cbarges de l'état doivent être supportées avec éga lité et dans une juste proportion. Or, toute
égali té, toute proportion serait détruite, si un seul ou
quelques uns pouvaient jamais être soumis à faire des
L'exception pour les forfaits qu i attenta ient à la sûreté
de l'état était motivée par la cons idération qu'il rall ait
mettre à profit, pour la sûreté commune, l'amour que
nous avons pour nos enfant •• et faire de ce doux et impérieux sentiment de la nat ure le plus solide garant de la
fidé lité que nous devons 11 1. pa trie (3).
Dans ce. dernières années n'a-t-il pas été solennellement reconnu parmi nous que la cité qui a besoin d'un.
fonds pour y construire une place, un édifice ou un che-min, doit indemniser le I;'ropriétaire de ce fond.? Le
pu.hlic e81 1 à cet égard, comme un particulier qui traite
~/fttt8 prop1'es et esse'ntieI8 ; en sm'le que personne 'Ile peut
a'Dec un particulier. C'est hien assez qu'il PUiSlB contraindre Ull citoyen à lui ve-nd7'e son Tté,-ilags : et qu'il lu;
légitimemel/t élire dépouillé de ce d'1'oit sans quelque cause
.qui soit ren{ermee pat' elle-m ême dans la p 'ropriété, Olt ijui
ôte le grand privilége 'lu'il tienl de la loi ci17il, , d. ne pou-
vienu. d" (ait du propriélai1·e. Que l'ou fasse telles supposi tioos que l'o n voudra, le pouvoir de l'état ou de ses
voir être forcé d'aliéner son bien (4)._
Pour que l'état soit autorisé a ùisposer des domaines des
particulier., on ne requiert pas cette nécessité r igoureuse et absolue qui donne aux particuliers 'm êm es ijuel(1) Authentique Bona damnatorum. au Code, D/l 6oni, damnatorlll'lt,
(2) • Nec verô me fugit quàm sil acerbom parenlum scelera iiliorum
pœnis lui .• CICl!RO;V li Brutu,. Jett. 19,
(3) Scd hoc prœclarè Jeg ibus comparalum est, u1 charitas liberorum
amiciores parenles rcipublicœ redderet. .. Cle" ibid,
(4) En Provence, une ancienne coutume accordait. oulre le pris.
do l'estimation, le quint /ln 'u' au propriétaire dont on prenait le fouds ,
pour le dédommager de l'obligation qui lui était imposée de vendre.
sacriGces .auxquels les autres ciloyens ne contribueraient
pas (2).
Certains auteurs ont voulu mettre de la différence entre
<>e qui appartient au citoyen par le droit des gens et ce
qui lui appartient simplement en vertu du droit civil. Ils
ont pt'éteod u que lesouverain pouvait disposer de cette seconde espèce de biens, même sans cause, et sans être obligé
d'inùemoiser le propriétaire. Cette distioction a été condamnée. Le droit depropriété, dit Grotius (3), 9"el qu'en 80it
le titre, a loujoll,rR ) selon. la loi m ême de la tla/ure, 8e1
miojs tres ne pourra jamais s'étendre jusqu'à détruire,
sans espoir de dédo mmagement, la fortune de certains
membres de l'état, sous prétexte de faire l'avantage de.
autres, et à rompre ainsi tous les liens de l'association
commune.
(1 ) On sa it le droit qu'a tout proprièt:lirc qui n'a point d'issue pour
a rri vcdt 50 1\ domaine , d'obliger les propri é L a irc..~ "oi~iu s à lui dODuer,
e n payanl , passage SUI' leul's propres terres,
(2 ) Vallel, Droit des gells, t. 1, liv. l, ch. :l0, § 244.
(3) Droif d/llagu/l rrtlo t dB la pai~ , liv. [II, eh 20 , § g.
�500
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
Lors de l'étrange révolution qui fut opérée par l'établi._
sement du système féoda l , toutes les idees sur le droit de
propriété furent dénaturées, et toutes les véritab les maximes furent obscurcies. Chaque prince, dans se. états,
voulut s'arroger des droits utiles sur les terres des partic uliers, et s'a ttribuer le domaine absolu de taules les
choses publiques. C'est dans ces temps que l'on vit llaÎlI'e
cette fo ule de r ègles extrao rdinaires qui régissent encore
la plus gl'ande partie de l'Europe. Cependan t , à travers
toutes ces règles, quelques étincell es de raison, qui s'échappaien t, laissa ient toujou rs en trevoir les vérités sacrées qui doivent r égir l'ordre social. Dans les _contrées
où le régime féodal domine le plus, on a constamment
reconnu des biens libres et all od iaux , ce qui montre que
l'on n'a jamais reglll'dé la seigneurie féodal e comme une
suite nécessaire de la sou vera ineté. 00 dis tingue, dans le
monarque, deux qualités: celle de su périeur dans l 'ordr~
des fiefs, et celle de magistrat politique dans l'ordre commun. On reconnaît que la seigneurie féodal e, Ou la pu'issance de fi ef, n'est qu'une c hose acciden telle, qui n'a ppartient pas à tout prince souveraia, et dont le méme
priace ne jouit pas toujours dans loutes les terres de sa
domination. On ne range dans la classe des prérogatives
de la puissance Souveraine que cell es qui apparti enn en t
essentiellement à tout souverain , et sans lesquelles il serait impossible de go uverner une soc iété politique. Or, le
dro~t de propriété, et bien moins encore celui de disposer
arbitrairement de la propriété d'autrui, n'ont jamais été
rép~tés fa.ire parlie 'de ces prérogativ es , à moins qu'on ne
ve~lll e raisonner sur ce qui se pratique dan s les monarch ies qu e cerlain s publici stes appellent absolumellt .. i91l ell.1·iales el patrùnoniales, daos lesquelles les suj ets,
condamnés à la plus affreuse servitude, n'unt 'rien en leu1'
propre , e t que nos jurisconsultes fran çais ont toujours appelées ha"hara et contre 1lalU're (1).
( 1) L0J'SC.l U, De$ ,eig nclJr iu, ch. 2, Il . 5, el suiv. , el u. 58 el62,
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
50~
Hors de ces gouvernements, on tient que 1.. hie1l8 de
l
.
, '
,
'
Cfl, a'lU8 pat'h ou œr 11. appa1'ltel1t1en l pas plus au, prince
qu.'d toute aut1'e puissonce ét1'angè"t; et que, si le prince,
dans le cas de nécessité, dispose des biens d' un particu li er ou de plus ieurs, i l agit a101'8, 1/011 comme 1wo prié/aire de ces hieus , 'mais comme cltef de la IOCÙ!té,
en, {aveu?' de laqu elle cllQcun de ceux fjui la composent
s'est engagé exp 'ressément ou taciteme'nt à (aiore un tel
sae,'ifiee ( 1).
Toutes les choses qui s'oITrent li nous dans la nature
son t ou commerçables pal' elJ'es- mêmes , ou hors du commerce et destinées par la proviùence à demeurel' Communes . Les premi ères appartiennent exc lus il'ernen t aux:
parti culiers ou aux communa ulés qui les possèdent, et qui
les onl acquises par des voies légi times. No us oc croyons
pas qu'il so it nécessa ire de parler des biens vacants et aban.
donnés qui sont au premier occupant, ou sous l'admin istration momentan ée de l'état, ni de ceux. qui, pour uu
t emps li mité ou jndéfini, se trouvent consacrés à des usa.
ges publics, et qui, peudant ce temps, ne sauraient devenir la ulatière ou l'obj et d'un patrimoin e.
Les choses de la seconde espèce, c'est-a-dire celles qui
sont hors du commerce, et qui, par leur des tination naturelle, doivcnt demeurcr'communes, sont in capab les d'ê-
tre l'obj et d'uue propriété privée, et ne peuven t appartenir, a titre de ùomaine propre"!len t dit , à qui que ce soit,
pas même à l'é tat (2) , qui n'a que la si mple luitioll de ces
choses, et le droi t de protéger leur destination naturell e (3).
1) Barbcyrac , sur Gro tius , Droit dtJ la guerr e ~t d~ la paj:z:, lil', l ,
clLll ,SG , not c4,
.
(~) Loysca u , D e! .ftigll curju, ch , S, n, 8~; Il1d it" tit. D~djvj.fio".
Ter/lm; Vallel , Droit des {JCII .f , t, 1. li,', 1. ch, 20 .
(5) . Prœsc ,'iptio ad obtillc nda loca de jurc publica cOllced i oo n solel ".
U::cc quidclUju rc vcra, qu arnquàm feu cs usurpant. Talllctsi nullo ju.
rc, ut prœlcxtu Pl'o tcctiollÎS, huju smodi omuia , qllüOl lilJet, in privat ..
�50~
DE L'USAG~ ET DE L'ABUS
La supposition d' un droit universel dç propriété>ou d.,.
copropriété sur toute la masse des biens territoriaux, inhérent à la puissance souvera ine , est donc une supposition
absurde, évidemment incompatib le avec la ùoctrine des
plus savants publicistes, avec les lois positives de toutes
les nations policées, avec les droits oaturel. de l'homme,
avec les principaux fondements de la sodété, avec l'essence même des choses.
On objecte qu'un état oe pourrait .e conserver et se
maintenir, s'il n'avait le droit de se procurer les moyens
de pourvoir aux rrais de
SOD
gouvèroemcnt. Cela es t vrai.
Faut-il en conclure que ce droit est nécessairement un
droit de propriété sur tau. les biens soum is â l'empire?
La conséquence ne serait pas réfléchie.
COllnue l'état est obligé de défendre les patt'imoines des
particuliers, les particuliers sont obligés de subvenir aux
besoins de l'état: voilà l'engagement du ci toyen, voilà le
véritable principe des ressources publiques. Or, cet engagement que le ci toyen contracte, loin d'a voir l'ef}'et de le
dépouiller, en tout ou en partie, de ses propriétés, ne tend
qu'à les reodre plus assurées et plus inviolables , pui squ'il
n'entraîne que l'obligation de contribuer aux dépenses
qu'exige la conservation des persoooes et des propriétés.
Sans doute, c'es t au souverain (1) à demander les contributions qui snnt indispensables pour le salut commun T
mais , en cela, le souverain n'exerct: point un droit de
propriété; il n'exerce qu' un simple pouvoir d'administration.
et fiscalia commoda coo(raclan l, ct sœpè talia :lut locanL . aul in cen ~
.5Unl danl , aut feudum. aut iudiclo s .. brio a1ic u~nt, alque isla re&ali.:a
volunl esse. a O'AnCBNTrŒ, Coulume de BretaglltJ , lit ro Des approprjan,e$~
arûclc 216, ch. :25, fi . 2, p. lOG3 .
(l ) Je De crois pas avoir l>C!oio d';'lVcrlir que le mot , ol'l/erain' est lID
moL cénéra l , 'lui s':\pplique au princc, au pcuple, il l'assemblée, au
aénal • ou à telle autre maffÏstraluro " clou l.:a con stitution de chaque
état.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
505
P~ur s'en .COD vaincre, on u'a qu'à jeter les yeux sur les
maXImes qUi, dans tous les gouvernements sagement _
l'>
or
.
é >
d ~ooes,
r gISS:Dt Importante matière des impôts. Aucun
~f1but ~e. peut etre levé sans cause, et cette cause ne peut
elre pu~see que da os /e hien lrès évident de l'état, ou dans
uue. ~re, u1'gellt~ néce~8it~ ( 1). Vévideoce du motif qui
solI ICI le le subSide dOit etre reconnue par les contribua_
bles (2), ou par leurs représentants. Pour être légitime la
cootribulion doit être volontaire, 'flOU, cependant â~ne
volonté particu.li~1·e, com1ne s'il était iudi8peltlahk d'a,v oir
le COllse'n temellt de chaque citoyen, et que c/taq ue citoyen
ne dt/Jt (ournir que ce qu'il lui plaît, ce qui lerat't d~'rect~~
ment contre (esprit et le hut de l'a8lociatiol' civile - 1nais
cf;u't~e 1J%lllé générale ezp;ïmée dan8 l' auemhlée u~gani
.ee a cet effet pm' la conatttution du pays (5 J.
L'impôt est-il-établi, la perception en est-elle raite le
produit ne d~it en être .appli qué qu'à la plus grande ~ti
lIté Jes contrIbuables eux-mêmes. Il ne peut point être
détourné de sa destination (4).
Tous ces principes, consacrés par le droit public des
nations, ne sont-Hs pàs une recoooaissance solennelle et
.manifeste du droit des citoyens?
Enfin, pour altl'Ïbuer à l'état ou au souverain un droit
1(11) Mcterai , Abrégé chronologique, t. IV , p. 33.
(2) En France . sou s l'ancien rCGime, il fallait. pour l'étabLi!lsement
"Bes impôts .. le consent ement des élals-ccnéraus:; aujo urd'hui il Caat
ll ne ,loi du corp'i lérrislatif.
D.:ans loule6 1os provinces qu'on appelait pay s d'états 1 comme la Proveuce, la BrotaGne ~ lc LanGuedoc , la BOUrj3061le cl auh'cs, il (.:allait
le co nse nlem ent d es -étals. No us trouvon s les mê mes lois établies (' Il Ans lclcrrc, Cn S uède, eu Hongrie, daos Ioules les monarchies limitées
o u km pérées.
(3) J. -J . Ro usseau , Econ omie politique.
(4) • Tribul<l commun e oouum rcspicerc debeut , quia DOD danlur
rca i , nisi qllatenùs perso na communi s ct pubLico est, el ut in commune bonum uLalur, . S oAII.Ès. De legibuJ, Iiv. 1. ch . 7. n. 13. -Boon.,
De la ,·t!publi'lue , liv. VI ,. ch. 2, p. 6 4G et SUif.
�504-
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
uoivers,,1 de propriélé ou de co-propriété sur tous les bieos
de l'empire , on argumente du droit qu'il a de régler ~es
bieos par des lois. Autant aimerioos-nous eoleodre dU'e
que l'état QU le souvera in est propriél ~ i1:e de oos persoones , parce qu'il peut, pal' des lOIS, dmger et r égler nos
actions.
Uoe loi o'est poiot uo pur ac te de voloo lé ou de
puissance, mais un acte de justice et de raison. Elfe auto-
risé à parler des lois sur uo objet , ce n'est dooc poiot
avo ir le droit d'en disposer al'bÎll'ail'cmen t : c'est s~ul e
ment avoir reçu la mi ss ion de s tatuer sur cet obj et, d'a-
près les principes qui lui sont propres, ou qui dérivent de
sa oalure. Le législateur qui fa it des règlements sur les
domaines particu liers: n'est pas plus, pour cela, proprié-
t aire de ces domaioes, que oe l'est le juge qui prononce des
sentences s ur la même matit:l'e. Les l'èg lêmeots du législateur sont subo J'donnés au droit naturel , comme les sen -
teoces du juge soot subordoonées a ux lois. 0 ,', oous oe
saurions trop le dire, les hommes ne sont réun is que pour
se garantir réciproquement la sûrelé de leUl's bi ens; et ce
priocipe , qui, loio de rendre l'éta t propriéla ire de tout,
ne le reod que défeoseu,' et proteclem de taules les proprié lés , doit êlre, chez Lous l es peuples, l'àme de la législatioo. Combi eo il est fécood eo cooséq uences utiles!
Il "ssure et il .Hermit toutes les possession s; il jelte uoe
lumiere vive SUl' tous les droils et SUl' tous les devoirs
des gouvernemen ts; il sert de b.se à la lhéorie de l'impôt; il previent toutes les entreprises funestes; .il est
l e palladi um de la sûrelé, de la tranquillilé gooéra le. L'o-
DE L'ES PRIT PH'LOSOP HIQUE.
305
peut jamais ~I re jus le ni utile d'allenler ,\ la proprΫlé des
p urt iCleli el's, IHu' ùes loi!j ou par des reglclllcni s politiqu es;
de lIépouil1cl' les uns pou r faire passel' If'urs hiens â J'au.
' lrc,i, qui , bi eul ôt tra\'aillés par les m è m e~ passions, Ile
sa uraiellt faire un lIleillC! uJ' u S ~l ge· de leu l' fortune; ll ~ tl'ompel' ainsi, en pure perlr, l'indu s tri e el la bUllo e rui; lI'entre t en ir ~ en tre les ùd}i.:! ren lc>s classes de citoyens. un principe él t!rnel de jalousie et ùe hain e, el le ten ilil e rspoir
de sc dévorer un jour; eofin ùe clwngcr r~ tal paisihl e de
socit~lé, qui doit rég ner entre les IIlelllbrcs de III mê'll ecité,
co 110 él:J L inqui et ct sl1 og l;ttlt ue cO 'l'lu èlC t' t Je guerre.
Aussi lorsque les 3nauHpli sl es Je l' 'uns ler, d;lns le sei - '
zi,~ m e siêc lc , s'n u lo rÎsan tues préte ndu s uroi 1s de J'h oll "Ile,
soli ic i lère nt , à gra nd s cris, un nOun'au pal'tagr des hi ~ n s,
el cherch4"l'enl, l'al' leurs opinioliS sétJi li ells,es, à i hr<lIder
la loi fUIIÙalllt'lIlule Je 1;1 propri élé, l'A ll eu lau ne fut III Cn rlC4:C ue la plus tcn ihl e ré volut ion. ct l' Europe enti ère
ful nlil l'IIH:C. Si le Jroit qlli compète il chaque ciloyen sur
l es chose:) qui lui ap p an ieooClit o'élait reconnu ill,·iolable, que clev icnù rait la cu lture des ttHTes , qui es t si nécessa ire à la propaga tion de l'espi'ce humaine, et qui De
peut êlre eocouragee que p"" la sû,'elé des possessioDs et
Înjmlè adc nl ptllm csl , idcirco p~!l cli am "nlen'- .... Non cnim numc.
hœc j'uli (,3 111111' , ~l,d l'0nd"I'c. Q u !!m .:JulclIl 1';'JlJel œ'luilalchl ut
"U ru lII lIlul lis 3 11 IIi ,; alll ctiam sœcu lis all lè pU!l· C';~II U1. ct ui IIlIlIu ..) li a-
)'0
Luit . l... hl)lIl; 'lu i all l d li lIabui!, ,lllli tlal ? Ac pl'op l .< .. Il oc iuju..iœ Ge1I11~ l.accdl!'lIlIlIii I..Y":<l,:dl'lIU1 ''11h,.I'Um l"\l'ulc l'u n l : i\~i l ll "GCII I t'Illud
rateur romain n'écartait la proposition et le danger des
1I11111 ' p dllil
lo is agraires qu'eo so uteoallt que la cité o'est élablie qu e
pour COnserver à chacun Ce qui lui appar ti eot.
Les états populaires o'ont jamais été plus violemmeot
déchirés par le désordre et l'aoarcbie que lorsqu' ils on t
1.1ll1a: di ~cul'(liœ ~t 'c lllœ lI ulil • ul 1'1 ly'-:lIIuÎ c\ Î.l' ll'rl' lI l , ri fl j't i lt w/l's .'x-
méconou ces maximes sa inles et antiques
(1) :
qu'il ne
b). Si pl ures suol ij , quibu s improbè datum est. quàm ilJi quibu$
01 111 .,:, :lpll :1 t'OS :,t'cid clal ) IlCl' ill'CIIIIII: l':\q u c "U Ir U1 j' \JI 'C
h " lII i lI ill '\ ' ul'/I ' . ct 1)1 œd ,II is.,i Ul è ('1111,. 1il ula 1l:!>l'uLlici' dili,bl'I t'IU 4', ~cc
""lb sol ulI) i, ls a l'ct: i~i l • scd 1l iall l rcliqu .'111 c..; 1:.ta -j.1I11 l'IC, ';' (" 'III .,(;iuuihu s 1II,lul'tlUI . fJ'IO:C a LaccdclIlo ll ii s l'l'ufcc lœ uWII;)rUIlI!a liu.ll . ... . ~ic
pal' c:.L ac,'re cllm ci\· iLII~. 11 0 11 , ul hi" jau i "idillllll>. 1, .. ~ lam iu roro
PUIICI'C cl
L(l ua ci" iuUl \'uc i subjicc rc fwœcollis . . . .. ; !iccl um uiou s COll-
$ulcrc . .. . ; ca '1uc est summa ,... Ii u cl !iapiclIlia boui ci"is, cOUl muda
eh'iuln nOIl di,·cllere . sed omneseamdcm œquitalem conûncre . • CIe.,
D. offic .• lib. 11.
U.
~
�,
506
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
des récoltes? Que deviendrait le commerce, qui est environné de tant de p érils inévitables, et qui ne serait l'lus
DE L ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
30
en les liant tous aux principes fondamentaux de rass i ~
"
""1
d
'•
oc a
tlOn CIVI e, ODt 1 eteraelle équité est la première base.
soutenu par la confiance, ce sentiment précieux qui daune
~~alheur aux p,euples et aux gouvt!rnemeots qui auraient
l'idée de la durée des biens et du terme des peines, et qui
devient le plus sûr fondem~nt du bonheur ùes hommes?
Que deviendraient eDlln l'administration, l'ordre et la paix
des empires?
Lorsque, dans les divers gouvernements, quels qu'ils
soient, on veut arrêter les folles cntreprises de ceUl< qui
conduisent les a(fuires communes, quelle est I~ barrière
que l'on oppose à ces entreprises? le priocipe salutaire que
chacun doit être maintenu dans son bieo, et que les chefs
et les représentants des nations sont les tuteurs , el non les
l Imprudence d abandonner les saines maximes de la raison
universelle, pour se livrer à des systèmes arbitraires d'utilité publique! Les principes de la justice uDiverselle sont
mille fois plus soliùes et plus étendus que les faibles et
daDgereuses ressources qui peuvent nous être fourDies par
les systèmes particuliers.
m8îtr~s de DOS fortunes.
C'est <le ce principe que dérivent ces vérités si importantes: qu'un Ilouvernement ne peut bypothéquer quc son
revenu public; que le revenu public est le seul gage possible du créancier de l'état, et 'qu'il ne peut légitimement
exister de revenu public que par la levée d' une imposition
volontaire, juste, et proportionnellement r épartie sur la
masse des propriétés pd vées.
C'est ce même principe qui, sagement combiné avec tous
les détails de l'administration publique, les réduit tous
au" termes de la justice. Il modère les lois civiles; il
dirige les opérations de la politique; il met des bornes
aux engagements; il prescrit ~ne certaine mesure daos
les récompenses ; il éclaire la bienfaisaDce; il commande l'économie, l'abstinence des grâces inutiles , la réforme des abus, le retranchemeDt des dépenses superflues.
Oui, dit un célèbre administrateur (1), tout s'eochaîne à
une seule et même idée; idée simple, mais l'aste, qui embrasse tout; idée heureuse qui cDmmuDique un caractère
de grandeur et presque de majesté aux plus petits objets,
(1 ) V. l'el.celleDt ouvrace de Necker sur l'Admillillrat io n de. fina'ttc u
d. Franc•.
�,"
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
508
509
Je De nie point les bons eO;'ts de l'instruc ti on et des lu-
On pnrlit de l' idét' qu ' il SUfli:i;li l d'pc laircr les h ommes
sur It" u r \' ~r it a h le illl":l r:l p ou r les clI'pèc lL el' de l'aire le IIl i d ,
mières; mais l'é tat de la socié té cOlilporte-t-il qu e tous
les !t o mm cs soic llt ~ga l (> lI l e "t Îllsll'lli lg (llJc l a ir~s? 1" m l,lt it udc pt'ul-dt C' :oe r égi r ulliCfllemen t par cI {'s p r in ci pes?
1('5 1llIlI lè rt:'s IH!U \'enl-dl f'S e u l Ît"leIl 1t'lIl élou{fl'r l,·s p"ssi 0 IJ :-i 1 , 'e olp '!'!.! d t! la rai.. . un n e se ra-t-il p ~s IU\ ljOUf:'\ hal Ancé pllr cdu Î d e :jf'II S? QUI' l' cul r é\ id ence IIl ora le dC3
" " fil és les l'Ill :; u tiles COll i re les Ul;5iL'.'; tl e la ClI l' idilé ou
de r a rnh itioll? Que ll e force CO tl ,it! I' VeIlL les ll li.lxiolcs Ics
plus in Co ll les tah les t Olltes 11>5 foi s que lïulérèt pe rsonnel
iotc rr ie l,t d <l uS Ie'u r Applical iOIl?
1Ilillldt'a Jonc toujout':.i d e:, luis péna les, p a rce qu e les
Ilolllm es a uront toujours besoin d' ûn frein, p a rce qllïts
auro nt loujow's hcsoiu d'èl l'c co nten us pal' les luis. Tt:Ildon s à fa ]J1!/'/ëcl ioJi 1<'011 8 y /wél t:!u dl'e, et sac h o ns 'Ille des
ê tres lJ o l'll és eLsensiIJ les u'échapperoot jamais aux erre urs
e t aliX v ices.
Esl-i l l' ra i q ue la peine de mortsoil un attcntat aux loi~
na t urell es ~ Les hOtnl1les, d it- on, Il'on l aucu n dro it s ur
le nr propre " ie, èt II lo in s eoc'ore s ur ct:l le <l'au trui.
nonc i ki n' ont pu céûer a u so u\1c ra iu un Jroil qu' i ls n'ont
et qu e la force ùe l'éoù/f! HCe mu r flle po u n\ it s uppl éel' à.
pns.
cell e d flS ID;:;' Qflipelll "ie1" , di !-ail-o lt, la cla rt é dit ,f(u/4til
eu plt-ÙL midi ? QIIÎ po u !'ra nL islt!1' au x YériL~s IHil es,
C)U11llU ell cs aU l'o nl acqu is la clarl(! du so l eil ? UI. gO Il\' et'-
MA is dans plu s J ' unc c irconstan ce n'es t-on p~ s ob ligé
d 'clx poser Sil v ie p our la cO li serv c r ? Ne pcut-on pas eucore lu er un inj ll ~le agresseur, qllanù la nrcessÎlé ù e la
ù t- fense l'cxige? Il n'e::. l ÙOIl.C pa,:, cou t re la loi na t urell e
q ue le souvera in, cha rgé UI! la Jérens ~ co nunuo e, pUÎ!; se,
pour le SR Iut ùe tous, ce <l ue c hacu n pe uL pou r le s ien
propre. De 1;_ , le ù ro it qu'a tou t éta.Lue Ic \'c t' des armées,
de <lpcl ,H er la g uer re, d'ex poser la \' ie d ~ ses p ropres
m emhrc:", pOU l' r('pousse r 1111 elln clIl Î l'ct lou lahl e.
P our ~ tre :nrlO I isé , dal lS le cas d'ull e 1.:giLin lc tl l:fe nse,
à tlH' I' I'elui qui \' eu LII1(' luel'. je IÙ,Î pas h csu iu Cltl C sn vie
m 'ap p a t' i iellll c; il su ffi l qu'il Ille ~oil pel'lllÎs de jlrc: ré,'cr ma
,"ie 111 SiCIIIW. Si sa VI C IIt':lI' P Irll'ilait, je p our!'"i :; en
di s p ose r à \'Olo o lé. Or, ce droi t uarlJat'e Il'exis le p 1S; e t
c'est précisémen t parce qu'ua l eI droit ne COOlpl!le à p er-
~
,-
CHAPITRE XXXI.
Des lois pénale!.
la philosophie avai t fait uo grand oien eD p,'ovoquant
d es réformes sa lulaÎres da ns les lois cr im inel les . .i\lai s
b ie nlôl des phil oso ph es réùuis irent en p!'ob li'm e le dro it
de punir.
11 3
pl'oscri"irent , dans
LO Ui
les cas , la p(·in e
de lIIort. Il:'i }ll'opo:,èrcllt d es syslè lll es qui , 11 furce J 'ad oucir lOll tt'S le..; 3 ulres p ein es, ne t e nJai e ll t ft r ie n muio s
qu 'à les
J'f' lIcll' e
illuso ires.
1
n el1l ent cs t donc t, J'ttllnique qtland il préJer e le droit
de illinir la là(! hc plu s pé nibl e Jïn s truir e .
La pei ne d t: lIl ort, e n f' lI e-lI lèIIH!, e~ t un e i Ilfra c tÎon
m;lni rc~ t c llcs luis nrtlurc!l cs. J\ UCUIi J e nous n 'iI ,ùruit S Ul'
sa pro pre \' ie, elln u; I\S cncore su r cdlc ~r"u lrlli . No us
n'a\'o ll s J OIIC pu Ct~d E' 1' AU SOU \'Cl':lill un d ro it qllc nou s
n'II \ on=- p as. Tu.ule pei ll e .lo il Jér iver Il e la néc('ss il p, Or ,
p eu l-il j aill ais èlre l1 écesSî1i re d e l uer le coupail le? Il e su l:"
fit-il pa s ù e l 'e ruptk h ~r u'èlrc d a ngere u x.? Il e p euL-o n pRS
m ê me le reuJl'e ul ile en Je cooJumoan l ù t.Ics t ravaux
puhlics?
Si 1'00 n'eût point .bandonné l'obser\'.tion et l'expérience, 00 ne se fût jamais livré à d'auss i va in es théories.
CO ll Il Il (l(.le
i
a
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE I .'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
sonne, que j'ai celui d'ôter la vie à un injus te agresseur ,
quand je ne ~ i s autrement conserver la mienne.
Le droit de punir de mort le malfai teur , l'assassin, loin
d'être un allentat à la loi oaturelle, dérive donc essentiellement du droit naturel de la défense.
11 est des auteurs qui , en examinant la grande question
que nous uiscutons, distinguent le droit de tuer l'ennemi
dan s une guerre d'avec celui de faire périr un ci toyen à
titre dc peine. ils rendent hommage a u premier de ces
dro its, ils ni en t le second. Où est donc la raiso u de cette
différence?
Nous n'avons, dit-on, aucun engagement avec l'étrangel'; nous ne vivoos avec lu i que sous les règles du pur
droil ùe na ture: nous pouvons donc user indistinctement,
à son égard, de tous les moyens que la nature donne à
c baque être pour sc débarrasser d' un agresseur qui le menace. Alais le corps politique, ajou te-t-on, s'est engagé
forme ll emen t à protéger la vie de ses membres. Il ne peut
exiger d'eux qu e les sacrifices qu'iis ont consentis; et ces
sacrifices, qu i sont les mo indres poss ibl es, ne sauraient
comprendre l'audication de la v ie.
Ce De sont là que des so phismes . Si l'on r econnaît la légitim ité du droit de la guerre con tre l'ennem i uu dehors,
il faut oécessairpmco t reconnaître le droit qu'a l'éta t d'exposer la vie de ceux de ses memures qu'il destine 11 combattre cet ennemi. Il es t donc faux de souten ir que l'état
ne puisse, (tans aucun cas, disposer ùe la "je de ses m embl'es; ct la fallsseté de cette prétention résulte du système
nlème qui nous est opposé.
S'il y a quelq ue diftërence entre la manière dont l'état
dispose de la ,' ie de ses metnbres dans un cas de guerre ct
l'hypothèse où il co dispose à titre de peine, celte différence 0. 'es t p o int il l'av::lDtagc. de l'opinion que nous réfutons : car le!) lois péoales ne menacen t jamais que des
malfa j~eul's, au lieu que ce souL des citoyens honnêtes qui,
dans l'Iustan t d'lIne bataill e, sacrifient lem existence au
salut de la patrie,
Cependant nos philosophes n'osent coo tester au co l'P'
polttlque le drOIt de commander aux citoyens de défendre
l'état, au p éril m ême de leur vie. Ils sentent que, s i la vi ..
est un bjenfnit de la nature, sa conservation est un bien-fait de la soc iété, et que ce lu i qui veut conserver son existence aux dép ens des aulres doit aussi savoir l'exposer
pour ellx quand il le raut.
Quand on a vance que le c itoyen n'a consenti que les
moindres sacrifices possibles, et que conséquemment il
ne peut être prés um é avoi r fait l'abandon de sa vie, que
veu t-on conc lure de ces généra lités? Si on ed ind uit qu'un
membre de l'état ne peut jama is êtr e condamné au deru ier s upplice, on pourra en induire aussi qu'aucun membre de l'état ne poulTa jamais être forcé à payer de sa persau ne dans les grandes occasions où Je salu l public es t en
danger: cal', dans l'un comme dans l'autre cas, c'est toujours la vi e des citoyeos qui est comprom ise; et on s uppose indéfiniment qu'elle est hors du pouvo ir de la cité.
Ce que 1'00 dit de la vie d'un criminel, on Je dira bientôt de sa liberté : car, en général, un ci toyen ne peut pas
plus céder sa li berlé que sa vie. La peine de la 'prison deviendra donc aussi illicite et aussi illégale que la
pei ne de mort.
Le mal est qu e l'on rais onne çomme si ceux qni tiennent pour la peine de mort supposa ient q ue le ci toyen fa it
un e abdication gratuite de la v ie. Or, celle id ée n'es t dans
l a tête de perso no e. Nous soutenons au conlra ire que les
lois, loin cl'exigel' du citoy cn t>abandon de sa vie, n'existent que pOUl' vei ller à sa conserva tion el a sa défeose.
Le criminel ql.\i est condamné à la 1I10rt ue peut se plaindrc de la loi qui prononce contre l ui celte peine, puisquec.elte lo i avait été faite eu sa raveur. C'('st pOUf n'être pas.
lui·rn ème victime d'un assassin, qu'i l avait consen ti à la
destruction de ceux. qui se rendraient coupab les d'un assass in at. Le citoyen qui, par 500 consen temen t form el
ou prés umé, concourt à l'étab li ssement des lois pénales ,
De rait donc aucun sacrifi ce persoonel ; il traile à son pro-
510
5 11
�512
DE
L'US.~GE ET DE L'ABUS
fil ; il s lipule des cond ili ons qui renforcent la garanlie et
Ja s ûreté de tous ses droit s .
L'a ut eur du Traité des délits el det l1e;lItS se récrie sur
cc que les luis des II HtiolJS fl::lra isstnt montrer , s'il fau t
l'l'Il croi r p. p lll!i dl! "es pectl'0 ur la pfOpri,:lé que pOUl' la
,' ic d'lin citoJcn. Nl1 l1s n e SH \'Cl II.'i su r <]lIoi cpt auleur llt'lIt
fOtHlcr une le ll e oh:Ot'rvati ">lI. La vic p:, t cn laill c lll f' fH préf~ rahle li un e silllple pro pri é lé; m ais c'e~t prrc isl: [II t'Dt
pOlll' ce la que 1'011 punil les crim es qui Iltl;:lCl UCltl la "i e
a"ec pi ns Jc sévél'ilé que CCliX qui aUaquelJt 1" prop ri été. Il es t "r;;li qu e l'on arrache la vie à un cril1liod, ta ndis
qll e l'on rC!'I p ecle ses hi eos; ITIi1is, Avec lin pcu ùe réfl t'x ion, on enlre,'o it les sagcs BlOI irs de cell e COI lùuÎle.
l'cxislencp d'uil hl'ig::l ntl • d ' un a s~nss in , es t un d~nger
po ut' la sociét é; pl il n'y Ct Ducun danger à ce qu e srs hi eos
passent à ses hériti ers . Pourqu o i tl o ur s'elllp Rl'e ra i l~o n du
pRlrin lOi ue ùe ct'Itl i à q ui l'o n c roit ê lre o hl igé ,rôler la
vie? L.es hipns apparlienl1elll en qudqllc sorte a la f;tmille.
St"I""il·i J j\lstc ùe conrouJrc Ics in.n ocent s avec les co upaùl e~? Pourquoi pr~parrr peut-être de nou\'ea ux crilll es,
en réduisa nt les enrrtnl s ou les parents du condam ué il Ja
rni st:' re f'l au désespoir?
Ajoutons rD outre q ue c'es t un sophisme de di re qlle
les lo is qui conùallLOenl un ci toyen à IIl O l't montrellt plus
d e re~ pect pour sa propri élé que pour sa "ic: car celui
qll i ppru la vie perd réf" ll c lIIl"nt ses h ieos; il pcrJ tOut.
Lps rg,lrùs et les IlIéllagPlTI cltl s ne so nt qu e p OUl' ses s uccesst' urs, 'l ui co n t inue nt ur rtu-:riler protec l io n , e t pour
l eu rs personu es el p OUl' leur rOrtuDc, puisqu ' ils n'ont en..
Couru Aucune pein e.
De plus, les ciloy(>ns sont plus rr'::f1 uemm en t punis p ar
ùr!ii pein es pl:cunÎaÎres qu e par d rs p eines cap ilal es ~ ce
qui p rOIi \'C qu e l'on rail f n g':néra l plus Ile cas de lelll: vie
qUI' de leurs a utr es p o!)sessiu ns; et rrtlanù il s sont ptllli s
J~i1 r la p el~le ùo la \' ie, c 'est qu e des consiJération s illlpér JCII SPS eXIge nt ce redoutable sacrifice.
Le droit de condalDDer les assassins ct le. briga nds à
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
de. peines cap ila les a 1. m ême source que le droit de 1.
Iluerre. L·un el l'aulre lI Jrivelil du princi pe sacré de la dé.
fCll se nntlll"cll p.
D a ns r i lllp o~ <; i"ilit é de conlesler I"flisonn:'lhlt'lHen t au
cor i}" l'fl lit i(jlll.:" Ic druit de pro tl o ncer la pei llc de IHo rt COIItre Ic:'\ gnwd'i cri llt ilwl.'i , Cf" I'I :lÎn ,'i au teu rs dl'maud,-nl ~i le
CtJrps pul il iq ue doil ["ire U ~;)g'~ de ce d roÎl, Cl ils sc décid e ll t po ur la nrg" lh'e. Ces auleurs 1I 0 US pe nn cllronl oe
Jeur rai rc ob.i e r" e r qu e It' ur s.rsl~ ln c Îli lpi iqtlcco [lt rad iction.
Qu'cs t-ce qu e le droi t q u' ils acco ru enl fi la sOCit: lé. si la
société ne ùoil en faire aUCli n usnge? N'esl - ce pns Jélruire
ce Jl'oil qu e tf 'en interJire obso lum ent l'exercice IInlls le
JIl Otnf'nt où l'o n parilit en }'CCO llll i:.l llr e la I.;gililliite?
Cf'l'endilo t , su i\'ons les rai so nn ellle n Lc; à la rareur tl esQIle1s on \'o\ldrait ll'i:t ns fo l"lll el' un tles pl'in ci pi1iJx attri but s
ùt: lit pui:-lsa nc e souvera iue en uue vainc a bs tract io n JH é tap hy,i qll e.
Le c r iIll e , "<lit-o n l est un ennemi inléri eu r. li n'ex is te
po int d e sùci (h ê li'[ où il u'ex iste aucun Itloyen ùe le n :priIller. Si la pei lle ùe Ill o rt es t im.lÎ:.;pensa l>l clIl cnl m:cessa ire
pour en :"In èl cl! It,: s progrès, la p ei ne J e m o rt J o Îl èt rc pronOllc,te. l\ l ais o ù es t'" pl'cuv e de ct' Ile m;ces:, ilé indispensa bl e? N'.v a· t-il pas des m oye ns plu s cO lllitlus. p l u~ efficaces et Il lOins c ru els, qu e 1" m orl. du co upa ul e , pour
rass ur er la socié té co ntn~ les dé lits 011 les r'Hrl:l. ils qui peuv r llt la I1 lf'1lre eo péril ? P.Jrllli c r~ n'I t'j ens , on l' lace les
travaux puh lics, la gène, et 3ul res peines sc mhlrtbl es.
JI est pv id ellt qu e le mot nécessité 1~lit ici loate la rorce
du sys t," lnt'; m ais co nUlle nt ce IlI Ot do il-i l êt re entendu?
d e cU II[uien (r a pplica ti o ns diH:: l'ses el variabl es n'es t· il pas
S U ~Cf'l'lihl e? Il t's l Iileilc ,tlIaos le s ilence du cauill ~ t , de
cO [lIh in('1' ù r s id,:es, de t n lce r d es pl a ns e t ù e r r("el" uo
lIIottd cù SI" litllt aisie . Faul- il e . . ér.u ler, les diAjcultl:s nais selll de t O U l t~5 part s. COI Il[lI e la 1O ,;Cil Oi(1'I e a se:.; froltelHellt s, qui SÙ U\'cul c !tallgP III o u a r rt!! eut les dfels ùe la
th éori e, b p olitiqu e a tl ll s~i les siens,
.
,
Les loi s doivent èlre humaines. Toule crDauté mullle
�DE L'USAGE ET DE L ' ABUS
DE L' ESPRIT PHILOSOPHIQUE,
dégénèr e en injustice et en tyran nie; m ais , pour la sûreté
des bons c itoyeus, il faut savoir con ten ir et réprimer les
mauvais. On doit plus aux personnes hoooêtes qu'aux
méchants, et il faut savo ir retrancher dc la soc iété les
sujets coupables que l'on ne pourrait conserver sans
danger.
La multitude est toi1l d'adopler des ma.?:imes stables de
conduite. Il (allt f"apper les yeux dit peuple pa,' des o/Jjets
se nsibles et capahles de prodnil'e la plus vive impression ,.
pou.r c01/treha/allcer l'a,·deu?' 'wRtile dcs 'palsions pa1'/ù:ulieres dont l'essence est d'être opposée» ail. bien yell dral.
Nous ne regarderons jamais comme une c[ua uté inutil ela loi pénale qui remplira le but important sans lequel la
société ne pourrait se maintenir. La cruauté la plus déplacée et la plus terr ibl e serait cell e qui, par une fausse
pitié pour quelques scélérats, livrerait la cité entière au
désordre et au crime. On a judicieusement remarqué que
la peine de mort ép argne plus de sang qü'ell e ne p eut jamais eo fa ire verser.
Quand on a dit que toute peine doit dériver de la 71 éceslité , 00 n'a point en tendu parler de celte 11ecessité absolue, dans un sens rigon1'eux et m étaphysique, qui exclut
toute poss ibilité cootroire, mais seulemen t d'une nécessit é 71Io1'ale et1'elative, qui est le résultat des circonslances
dans fesqu ell es o n se tr ouve, el qui esl foudée sur le jugement que l'on peut raisonnablem~ nt porter, quand 00
compare l'efficacité, plus ou moins probable, des moyens à
employer, a vec l'importance de la fin qu' il s'agit de remplir.
Cette 'IIéccsaité morale, ~lIi ne do it pas ê tre mesurée
sur l'étendue vague dU ' possible idéa l, mais qui doit être
déterminée par l'expéri ence, p ar la science pratique des
fa ils , gu ide bien plus s ùr en poliliqu e que la scieHce des
abs tractions, laisse une certaine latilude à l'arbitrage du
SOU\TcraÎn dans l e cho ix (les l'cin es qui sont à io(ljger.
Dire qu'ahsolument parlant il n'est poi"t de méchant
qui ne puisse être rendu bon .. quelque ch ose, et que par
c onséquent les oalions pouuaient relrancber la peioe de
mort de leurs codes crim inels , c'es t présenter une th éorie
. iDadmissible. S'il fall ait la r éali ser , combien d'obstacles,
combi en de daogers n e r enco ntrera it-on pas dan s l'exéc ution , qui n e s'o ffrent pas à la pensée !
EllchaÎoo ns , dites-v ous, les malfaite urs , ct oc les tuons
pas. Ma is serez-v o us bien ass uré de .Ia fidélité d~ leurs
gardi ens? n'ex posez- vous pas ceU X- CLa la corruptIOn, et
ne préparez-vous pas la fuite des autres? Quels traitements
des tin ez-vous au x ma lheure ux qu e 'f OUS enchalD erez ? Pren ez garde que ces tra itements ne d,evi ennent plus c ru ~l s ~u e
la mort m ème, ou qu'un e tr op grande douceur ne Salt bIen.
}l lutôt un encouragemen t qu'une punition pour le crim ~ .
L es con damnés ser on t em ployés à des travaux ullles .
Ne crai unez-vo us donc pas de plonger dans l'iDac lion et
d ans la mi sère les citoyens ho nnêtes que l es mêmes trava ux occ upaient? Les trava ux des condamo és paie l'ai entil s leu r en tre tien? e t sl j1s n'y i uffisa ient pas, quell e DOUv ell e s ur char ge pOUl' les fio a!1ces de l'état , et qu elle no u"V e ll e source œa bu s !
Eu con sen Ta nt les sc~l ér atsau lieu ùe les fair e périr, quel
cxenJpl e donnez-vo us aux. hommes? Vous, leur an~ouc ez
u'il y aura touj o urs sûreté pour ceux llI t:mC3 qUI , ùe la
~aDièrc la plu s c&uelle, menacc nt la sùre lé des. autres ;
plus rie sùrel'; m êm e que p our les bous : CUI' la lot , eo d.éclaranl iuvi olab le la "ie du meurt ri er le plus 5a o g u\Oa ll ~,
la issc toujours ex posée au poignard oe'l'assass in .1a vie
des citoyens pa isibles et ioofleo:i fs . Vo us enhardissez le
c dme, quand vous croye'z le p,un,Il'.
.
L'cxelllpl c sera con tin u, repllquez·vo us , pal ce q u~ le
peupl e aura toujours SO U5 les yeux les escla'ves de l~ ~eldle.
l\lai s où Ics "crra-t- il ? A m oills que VOllS ne faSS iez, ce
qui es t impossib le, un ~lab l issellleu t pOUl' le5 scélérats ùe
c haque c ité, V OLIS serez fOl'cé de les amonceler da ~5 des
dépôts publ ics . p lacés à une longuo ù"i, taoce du Ite u de
.'. 1e de'pul ,·t d' uo c n m m el , on sama setlcha que(c
\ 'I l"t, f \ Pl(~~
A
•
�DE L 'USAGE ET DE L' Anus
Je m ent que ce crimin el conser ve la vie après l'avoir ôtée
à d'au t~es , et qu' il va è tre moins inforl lln r que mill e p ères
de fllllltlic hOTl ll èl<."s qui m eurell l de (idm .
I )'ai ll ~ ul s, le sJ~ l è m {" I[lol v:tnll: d' ull P p f' in e p erp é _
tU t' ll e o u plu s cunt inu e II C po ur ra it- il pas a \' uÎ r le pll1s
dallgf>r:>UX ùe lous les (,ni.: t.i, celui d'o tl\ ri .. la porle ci ,'inl pu,dlt:? Da us le prt>m ie r In OIlIt!nl d' un c ri Ill e <l ll'oce, ln
soci t~ l é toul enti t- re est é mu e; il Il) H ni crédit ni ri c hesse
qui pu isse Arrêler les cilets de l' in(l1gllfJlioli puhl ique. M.lÎs
si le co upa ble est co nservé dans un e prisoll ou d" ns lin
atelier. ct sï l apparli ent cl une 'f'alllill e pui ssa nte ou accrédit ée, il Gnira par arrac he r 50 grâce ou sOu a usoluliou
J'autorité surpri se Ou lassée.
La p eine ùe morL illfligée à cc u x do nt le ca ractère et les
atroci l ~s m elt elll la socié ,é en ppril p ré vienL t o us les inCon ,'éll iro ts , et ell e fa il su l' 1es âmes u IICimpression q u 'a uc un e [lutre m es ure ne peul re mpl acer.
a
0" ohjecte que les malh eureux so nt peu rrappés de la
m orl , qui es lle clerllÎ ertlerlll C ÙC lt! ul"S Ilta u" , el qu c, de
plus, il ne raul jam rl is rl'nOllc er à l'es pé ranc c Je corriger
les co upahles, ou du moins 1.1'0lJércl' c n eux quelque h eurux c hangem e llt.
Si, l'ou excepte quelqu es homm es ô' un e trempe porti.
cull c~'e , toul ê lre rn:lllÎl à la se ul e idé~ ù e Sa propre ùestru ct lon. Les lU a u x qui dégHù le"t le plus ci e la vie ne
dll l,ltfueH l sou"cnt pa.s la crainl e Je l<l rui r Hu ir. Ajoutez
à celR qu ' il ne s'tt g ll pas uniqu e m enl de r;l ~~ l1re r la soCi~lé cont re les crÎlll es d e qu elqu ps d e.')e~pél'ês, filai s
contre les excès allxque ls les pass io ns d e lo ute e~ppce
peul' ent porter et De porteo t que Irop dans toutes les
classes de c il oyens.
lX~u s s~ ,' ? n,s que (l'lplqu ('fo is les
cel'~alrles OlllnhJ.ns relig ie usf's , o nt
enllf'rs le Il, é pn s Ile la m ur t. Il ps l
, ps prp jugr:s ,
inspiré ;\ des prupl ps
de ln sagps:"'\c d'un lé-
ll silgPS ,
gi sla telu' d'cHo ir éga rd ;', ces ci l'cons trtllCcs Jan s l'éra illi ssemeut des peioes. 'illais, en géuéral , la oature pré,'aut
DE L'ES PRIT PHiLOSOP111QUE.
31 7
parlout où des iostitutions extraordioaires oc l'étounènt
pas.
L'idée de oc pas r enoncer entièrement li l'esp ér.ll ce de
corriger des coupah les es t, saos contrcJit, très louab le;
mois le pre mier ohjet d'uo code p éna l es t <le les cont.llir
et de les réprimer . Des vues, souvent imag inaires , de
perreclion , oe ùoi\'ent pas l'e mport er s ur d es pr in cipes
d'ordre et de bieo com mun. qui doivent ètre l'â me de
t oul es I ~s io slitul iolJs e t ùe tau les les lois. En cclte mali èr~, la s ûreté, qu e t o us les ci toyens so nt en droi t d '" tteodre, est la cO)lsiUération suprême li laque li e toutes les
auLres den le urell t e:,seillielienle ill suhol'u ool"Jées.
Les HOlnuins qui , d" ns un t emps, ava ien t ahrogé la
pein e de m ort, la rétah l il'e ul J a ns un autre (1). De uos
j ou rs, l'e lt'pereur J ose ph Il "oulill a bulir la peine de
1lI0 rl. Qlloiqu'un l'eûl re rnpla c~e par J e~ pr in es alli't! usps,
o n Ile la rd a pas ù s'apcrce ,'oi r, sur to ut à \ï enoe" qu e les
IIl clHlresell t's assa.,s illa ls se rn lJlii pl ièrrol ô'ulle lIIaui ère
effr" y;:tnte, cl q u" ill:la il ex p édie nL ùe l'e'fell ir allx preOIi è l'i's lois. DULIS 11resqlJe Lous les états policé;; la peine
d e CHor t es l aU lll ise .
J e nc d ira i po int qu'un e nalion ne doive aooli r celle
peiue, quanô ell e le peut sa li s ôa nge.. , c'est-a·dire quond
les " IŒUfli. la s ituation, les é tabl isse ments p o litiques e t
l'es pril gé llrrC:i1 J e cell e na l io n le CO IIIPOI!tcrl l ; Ill ais p ose r
eu prir, ci fJc g C; lI éral qu e l' usage de h, pei ll c ÙC mort n"est
j ;l lllais li cit e, c'es t une a bsurJilt! qui Il e l'eu t p ;,ra lll'c ~ou
tt' u<.t olt! qtl'â cr ux q lle l'es prit d e l'iJ!)tc'. me rga re, qui .s'a ba lld un ne llt à ùe vaillc;:, iJécs, e l qui ne co ullai s;:,ell l oi les
CbOSl'S ni I.'s UOIIIIII('S.
1 c cllllICt' her fla cu n" l\)on lesq lli('u, J .- 1. n OU~ 'H~nll,
l'au ue J ~ Mab ly ,el ULJC J(JU lc Il" écrÎ \'a iu s e l Je j Ul i:,cu lisu Ile.s,
(1) • Ul tiffin m supplicium csse tDo rt cm solam iulcrpl'cl.lIUUI' .• Djf'.
L. :l l.
D ~ pœ/liJ.
�518
DE L'USACÈ ET DE L'ABUS
ont opiné pour la peine de mort. Les loi s des nations les
plus libres et les plus éclairées prononcent ceUe peine.
L'expérience, récemment faite par quelques go uvernements, a prouvé que, dao s la siluation ou nous sommes,
il Y aurait du danger à l'abolir . Il ne faut dooc pas uniquement s'occuper de ce qui peut êtrc, mais il fa ut voir
ce qui est.
Il r ésulte des princip es que oous avo ns posés, que le
droit qu'a la societé de punir naît du droit oaturel de la
conservation et de la défense. Quaod on brigand altaque
ma fortune et ma vie, je puis le tuer légitimemen t , si,
par sa perte , je puis m'arracljer au dan ger auquel il m'expose. Quand un particulier enfreint les règles communes
de la société, quand il attente à l'ex istence d' un citoyen,
ou à cell e de l'état, la société peut incontestablemen t user
contre lui du droit qu'il aurait lui-même en pareil cas.
Telle est la véritable base des lois pénales, et l'on voit
que, suivant les circonstances, les lois, sans excéder le
véritable droit de la société , peuvent aller jusqu'à priver
de la vie ceux qui menacent la sûreté sociale.
C'est une vérité inbérèn te à l'essence même de l'ordre
social, que le souvera in seul est le juge des cas dans lesquels la p eine de Illort peut être employée. Nous observerons que la vengeance publique, quelque sévère qu'elle
soit, épargne une infinité de maux au genre humain , en
pré~enant les trop fréquentes et trop sanglantes scènes
des vengeances particuU ères , qui ne s'exerceraient jamais
de sang-froid, et qui s'exerceraient toujours sans mesure (1).
Au reste, tout criminel qui périt pour un délit dont il
est légalement convaincu avait trouvé jusque alors une
(1 ) . ldci rcb lamCD judiciorum viGor , jurisque publici tutcla vidctur
in medio inslituta , ne quisquam sibi ipsi permittere valeat ultioncm .•
L. 14, Cod., D,jud.
DE L'ESPRIT PIflLOSOPIUQUE.
31 9
protection puissante et un asyle assUI'é dans la loi même
qui le frappe. Il périt sans pouvoir se plaindre d'aucune
injus tice, puisqu'il périt par un eflet de sa volouté, au
moins présumée. Car chaque citoyen est intéressé à se
garantir de tout attentat à la slireté publique, et cet intérêt, commun même au prévaricateur, produit le vœu
général qui sollicite la peine , et qui la justifie aux yeux
même du condamné (1). '
(1 ) . Ipse te huic pœ nœ subdidisli. . L. 54. Dig., Dlljure (mi.
IIINa m ex quo scclcratissimom quis consilium ecri t , eù ndè quodaQl
mod9 sw: mente puoitus est. • L. 5, Cod., Ad Ceg. J ut majtlt.
�DE L' USAGE ET DE L'Anus
DE L'ES PRIT PIDLOSOPHIQUE.
CHAPITRE XXXII .
Le commerce ne produi t r ien de lui-m êm e ; il n'est
oinl créa teur: (·'es t la te rre qui produit lo ul. Les f OI ICdu comm erce se J'é l1ui se ll l il ll iln:, p o rl er et à IIlflllUfacturer les proùuc tion s Ù ~ la te rre. De là CCI'I:lins pll ilos 0I' 1les , co nnus S0 1l S le 11 0 111 ù't!cullumis/tNl,
.
~ ont .CU Jici
. ll
~OlJS
qu ' il n e Ii:llla it qu'un ifllpôl ulliquc.. , un 1.II ~ pO l lCl"l'ltUrJ ül.
Ollt
pro:'l cr}t Ic ul autre m oJ e d
De g nlllds aJlliÎnÎs lratclIl'S o ol
IIIIPOS ll IO O. .
sonD em enl s, m a is d e combattre les principes mal
.
,
"
assures
d un e the~rle tro p ~ bso lue, par les sag~. leço ns et par les
h eu r eux res ult ats cl UD e ex p érl eDce de plus ieul's s ircles.
La Pro veoce, a uj o urd'hu i di visée eo t ro is de'
t
"
,
par cm ents (l~, étA.t a ut re fo.s ce qu'on appelait Un pays d'états. L or s de son uni on la Fra Dce, eHe a vait Conser vé
ses fra nchis es c l sa cons titution par ticu lière.
Le pays cs t il la lo is ag ri col e et commer ça nt. Il offre
des par is s ûrs au mili eu d'un e m er o rage use; m ais la s tér ilité du territoire y est tell e, qu e presqu e p ar tout OD De
r enco ntrer ai t qu e des désèrts , s i l'indus tr ie ne s uppl éai t
au sol , qUi se r efu se. n 'DS UDe pos iti oo sem blabl e i l fa lla it éta blir un r ég im e bien d oux daos la mesure , l'~ssiette
et l, levée d es impÔls, po ur ne p as déco urager des b om_
m es qui pa ient à l, oa tu re plus qu e daos d'a utres CODtrées Je ci toyeD le pl us s urc hargé De paie au fi sc.
On étai t p ar ti d u p rioc ipc auquel les économis tes ODt
r endu ho mma ge, qu e la p ropr iété ter ritor iale do it ê/I'e la
b ase de to ute ad m iuis t ratio o ra isoon, bl e. ! I " x is lai t UD
cA dastr~ geoéral co~n~ sous le nom d'affou agem enl (2) de
fa provU/ ce, pour l'egler la proportion daDs laq uelle c haqu e co mmun e deva it contribuer AU X charges p ubl iq ues,
e l il ex is ta it , dan s .chaqu e commun e , un cadas t re parti culier (3)"poul' fi xer la portion contributi ve des ind i\' idus.
Les co mm unes étaient a ffouagées, 000 seul ement par
l'app Ol't a leur ri ch esse t err itorial e, m ais eDcore p ar
a
De "impôt.
lis
52 ',
•
J'~fulé c.~ s.ys~ c m e ; Ils
ont pl' ouVt qu' il é tait trop abso l ~, el fJ" Il d Oit ~u .. t~ut
impra ticable ùans les grands é tats . J e n'entrera i p O ~tlt
d a li S d es' ùiscuss ion s qu e j e la isse à ùes homm es plu s instruits . Je Ille cootenl erai ù'obscr\'cl' que la Joctrio c des
économi strs, ùans les mat ières tI 'a ullIi Îli s trllli o n, li enl à
la m éth od e d e tout s impliO er , d e tOlit générali se.', et Je
r apport er toul à uo prin c ip e infl cx iul e; ~n é lh od ~ tl out
nous avo ns tracè les ab us eu pa rlaol ues ù lyc rs uhJ ets de
n os co nn iJ i:-s:-tlicPs.
l\l .. is CO llllll e des fA it s valC' n lllli r u "\ <l ue drs !'y .. lt"m es,
ct co mil ie Ic!S sy:. l t· 1l 1C'S ~O ll l presq ue toujours 1érult!s pal'
les f,. iti, Ou m S8 UJ'A p en t-ê tr e q llel l(lJ C' gn.t dt! pn:!'i t' rd t'r
jci le la l.lea u de l'allc: i 4' IIII C ;llhll Îll is ll'nl iù n de la Pro H ' n Ct-. Ce ll e a Ulllilli s: l'a tio n faisfl it p en <le bruil , p;l rce
qu'dl eélail u o uu e. Ouj ugero qu\d le méritait ù'èlre Ill ie ux
connue.
Eo la mettant en oppos itioo avec la doctrin e des économistes , je me suis proposé, nOD de r épondre à des rai-
( 1) Lcs d épartc m ent s d cs Bou ch cs-d u,nh ônc , d u Var et d cs B:mcsA lpes: p lu" l'arron d isscm ent d 'Apt , d épa rtem enl d e Vauclusc ..
(~) Cc ca d ;lstrc était dh'isé e n ( eute, Ch aque feu ann onç3il unc ça leu!' CO II\' CII UC d e c iu'lll an lç mi ll e l i \'T~ , C'ébicut l c~ é tals q ui fa isa icnt
procéde!' à ce ClldaSll'c pal' des com mi!'s:ul'cs nomm és il ccl crret.
(3) Le ca dasl re p<trti c u IÎ cl' d 'un e commun e se com po~a i t de lil'rcs; uue
li"rc élaild e.'icize o nces; nue o nce se di ,'is;tit cn qU :lr u el co demi .q uarts:
cll aque li vrc cadasll';tl c êtôl ÎI d e la "':l lcU!' COU"CIl Il C de Ill ide lincs, Les
a dm in istr:t tc ul's ::lr la p ro\' i nce n omm:li cnl lcs cl:pcrh qui d Cl'ai cn l p rocéder t. la co nfeclion d 'un cad astrc com m una l , cl ccs expcr ts é taieut
p ris li on de la commu ne,
Il.
21
�522
,
,
DE L'USAGE RT DE L ABue
rapporl à leur richesse industrielle et mob ili ère. Les indi'd
au contraire , n'élaient,. . sur le .cadaslre, de leur
V1 us,
..
commune, que pour leurs propl'lelés foncières, c es t·à-d lt e
pour celte espèce de biens sur laquelle on peut asseoir des
impositions fixes et direcles.
,.
, ~
L raison de cette différen ce est senSible. Il n eu t pas
a le que des communes telles que
Marseille, Toulon,
é lé JUs
,..
,
qui ne doivent point leur opulence a leur temtOlre, n eussent pas eontribué, dans une proportIOn éqUitable, avec
l es autres communes.
Marseille, 1'"1' son port et pal' son comm erce, Toulon,
par son port et pal' ses ét,ablissemen ts, ont un c source
permanente de richesses et de. prospél'lté~ sur laquelle o,n
p eut calculer pour asseoir une contributIOn sta,ble. MaiS
les individus qui habitent ces impor tantes Cites, ct qUI
n'ont que des richesses industrielles et mohilières, sont
exposés aux vicissitudes continuelles de la fortun e. Ils
peuvent même dérober aux regards publics , l ~ plupart de
ces riches~es, qui, par leur nature, son t lQVlSlblcs. Un cadastre qul d~it avoir de la slabilité et qui doit êtrc le résultat des forces réelles et respecti ... s deo contribuables,
ne pouvait être assis sur une base aussi occulle et auss I
variable,
Comment donc opérait·on, dans les communes don t il
s'agit l'OUI' répartir-avecjusticc le poids des cha rv.es publiqu;s? Ces 'charges , que l'on fixa it et d'après la richesse
territoriale et d'après la richesse industrielle de la commune, pouvaient-elles frapper uniquement sur les particuliers propriélaires d'immeubles? La difficulté sera it Insolub)e dans le système d'un impôt unique sur les fon~s.
Mais on pourvoyait il tout par un syslème moins absolu
et plus adapté ~ux besoins du public et anx ressources
particulières des contribuables: .
,
"
11 y avait diverses formes d'lm pots : la taille, qUi était
une imposition en argen t sur les fonds; l'i\nposition en
fruils, qui élait une espèce de dîme mun icipale; les drOits
sur les consomma lions , qui élaien t appelés "êves, et une
, DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
525
sorte de capItatIOn municipale al'pelée
C'
, ,
capage. est par la
l'
sage co mblOalson de ces divers modes d'im ôl
'à faire
' face a toutes les nécessilés Pbl's que on
parvenait
b
'
pu Iques sans
surc argel' les proprlélés foncières, sans offensel' l" d
t .
ID usrie, et en conservanll'égalité en tre les parliculi
S' . ' "1 '
ers.
, aglss8Jt-1 d élablir un impôt, le gouvernemeuten faisait la demande aux étals. Cette demande ne pOuvat
éd'
1 se
r so u, re qu cn un e somme déterminée. Il ne pOllvait être
qu estIOn ni de v·,ogtième ni de dixième, ni d'aucune autre
forme de con tributi on. L'état a des besoins, nous lui devons des secours; mais on pensait que la forme dans laql~elle ces secours doivent être fourni s intéresse plus le COn.
tnbu~ble que l'élat. On laissa it à la liberlé tout Ce qu'on ne
croyaIt pas nécessaire au maintien du pouvoir. De Jâ, sous
qu elque forme qu'un impôt ou Un tribut eût été demandé
l es états étaient reçus a J'auonner. L'auonnement étai t l~
co,.version d~ tribut en, tlne autre prestation plus douce
et plus assorlie aux mterêts du peuple.
Après que les élats ava ient consen ti l'impôt, le cadastre général servait de règle à la répartition qui en était faite
eotre les co~mun es, et cliaque commune, pour acqui tter son con tlDgent, cho isissait le mode de contriuution
qui lui paraissait le moins onéreux et le plus convenable'
elle pouvait comb iner une forme avec une autre' clle état'
,,'
de sa destin ée.
'
1
arultre
C'est bie~ dans un lei ordre de choses qu~ l était facile
de se convaincre des inconvé'nients et des v ices de l'in-
flexible système des économistes.
La taille, ou l'imposi tion en argent sur les fonds était
~'impôt ot~naire des communes essentiellement agri~oles ;
Il étaIt ~eme, dans l'uni versa lité du pays, d'un usage
plus géneral que tout autre impôt.
J"es biens de chaque territoire étan t évalués par un cadastre, on avait , dans cbaque commun e , tous les éléments nécessa ires pour répartir la taille avec égali té.
Dans un pareil cas, la taille est l'impôt qui laisse le moins
�524
DE L'USAGE ET DE L' Anus
Il l'arbitra ire et aux abus. Il eD serai t aut rement dans UD
pa ys où il n'y aurait ni afiouagpmcnl g énéra ) , ni cadas tre
pal'liculier. - Là,
00
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
les intéressait , et fa ire réformer les erreurs commises
leur préjudice.
manquerait d'é lément s assu rés pour
celle CSpt\ce
d'illlposition dev iend rai t l l ès nuisible , s i (' II ~ n'était très
Olodéree. Cal' c'est d~jà un g rand iOCOllyéo ient que ceux
qui devraient lnoins payer paient davantnge , ct que ce ux
qui devraient payer da vantage pai ent moins. Cel. blesse la
justice. Mais le mal est aAi'eux quaod il y ft des citoyens
qui paieot trop. Alors, non seulem ent la justice est blessée, mais l'iotérêt de l'état est comprom is. En eflet, l'aiaoneB dS8 citoye7t8 qu'i 'Ile poielli pas Oll'se= tourne lOIl,jO'l,llrS
au p,'ofit du public; l1Wi:; la .,'uille de ceux qui paient l1'OP
tou,r ue li la ruine du publio m ême.
00
pre ouvrage.
Ce délai passé , le cadastre était reçu par une délibéra_
ti oll de la commU De.
Al ors la la! doooait un oouveau délai (1), pendaot
lequel les propri éta ires, dont les réclamatioos o'avaient
point été accueil lies, pouvaieot les p orter a l'autorité
sup~ri elll'e, qui nommait de DOU veaux experts pour les
faire examiner; ma is le cadastre é tai t provisoirement
ex écuté.
Après l'cxpirat ion de re second dé lai, on ne recevait
plu .:; aU Cun e plain te, nueUD recours, et f ieu ne pouvait
veillait alleolive ln eol cu Pro\'cnce à ce que la
règle de proportioo qui était étall iie par le cad. stre fût
juste et ne s'altérât pas .
•
Les biens immeubles des particuliers ('ontrib u"b les
éta ieot estimés à leur juste valeur. II n'y avai t d'exception à cette maxime que pour les maison s , les ~labli sse
ments ou les édifices consacrés au com\nerce ou à l'industrie.
Les maisoos, soit qu'ell es fusseot situées dans les ,:ill es
ou dans les campagnes, n'étaient encadasl l'ées que pour
la valeur du sol sur lequel elles étuient bâl ies.
Les élablissemeots ou les édifices consacrés au commerce ou à l'indus tri e, te ls que les nl0u lin s , les martin e ts,
les pêcheries et autres établissements de m ême wlture ,
o'étaient cocadastrés que pour la mo iti é ùe le ur va leur.
Quand le cadastre était fait, on l'exposait t.I arlS le g reffe
ou le secré tariat de la commuo e peouant uo déla i délermioé ( 1), pour que les propriétaires pussent vérifi er ce qui
a
Penda nt ce délai, les experls qui avaient procédé il
l'cncaùastremeot pouvaien t eux-mêmes corriger leur pro-
r~pal'tir justement lïmpositioD fonc ière, et
Âuss i
525
plus être c haogé a u ca da stre. Les io égalités lI ue le temps
arn cl1 (\it ne po uvaient ê tre réparées q ue JOfS de la confectio n d'u n cadas tre Otl' u\'eau. Or, le renouve ll ement du ca-
da. tre De pouva it être demandé qu'après v iogt .ns, qui
n e commençai ent à courir que du jour où tou s les recours
contre le cadaslre précédent avaieo t été j ugés, et 00 oe
procédait à cc renouvellement que lorsque les de ux tiers
des pl'oprié Laires admis à voter sur les aflaires communes
en a\/aieot reconn u la néCess ité. 00 sentait qu'il Ca ll ait
1aisser respirer J'indus trie, et ne pas la décourager par des
changemenl s trop fi·équents. qui n'eusseot été favorables
qu'à la paresse, a la mauvaise culture.
On exceptait pourlant de la règle géoérale des viogt 00.
•
n ées les commun es doot les territoires étaien t tral'ersés
pas des r ivières ou par des torrents qui pouvaient, à des
ép oq ues l'approchées, prod ui re des révolutioos coosidél'abl es da ns les hérilages des particuliers. On procédait ,
de c inq ans eu cinq aos, dans ces communes, aux chaoge-
li ) Ce dclai é tait de deux mois dan s Ics pclÏlcs COHlmuncs ct de
quatre moil dan. le. crandes.
( 1) Ce nouveau délai étail de /lix mois.
�..
DE L'USAGE ET DE L'Anus
DE L'ESPRlT PHILOSOPHIQUE.
ments pRrtiels que les circonstances locales rendaient in.
dispensables.
De fait , il était rare que le renouvellement entier du
cadastre d' une commune eût lieu plus d' une foi s dans Un
.iècle. La plupart des communes étaient régies par le m ême
cadastre depuis un temps immémorial. On était convaincu
que l'égalité entre les contribuables se rétablissait , jusqu'à un certain point, pal' la seule force (les choses. La
difTé,'ence des prix dans les achats et les ventes d'immeubles effaça it insensiblement la dif!ërence qui pouvait
ex ister dans les charges dont les immeubles étaient affect és : le commerce remplissait en quelque sorte l'office de
la justice ,
Quant Il l'affouagement général de la province, on ne
pouvait le chaoger, en tout ou en partie, que pal' une délibération de. états.
Indépendamment de la taille en argel)t, on faisait usage, dans les communes de Provence, de l'imposition en
fruit s, espèce d'impôt foncier qui se levai t pal' form e de
dtm e. M. de Calonne, lors de la premi ère assembl ée des
notables, proposa d'établir celte forme d'impôt dans toute
la France. Avant lui" Vauban avait proposé la m ême
chose. L' un et l'autre prenaient à témoip de la bonté de
leur système ée qui se pratiquait dan s nos communes méridionales . Il est donc essentiel do bien déterminer ce qui
se pratlqU8 ltdaoscescommuoes, pour qu'on évite l'iocon ..
vénient de bâtir ùes n:>aximes générales et abso lues sur des
exemples particuliers et subordonnés à la s ituation variable des coutribuables.
L'!mpositiQn en fruit s a des avantages qui n'on pu échap- •
~er a personne, parce qu' ils son t apparents. Elle se pli e
a to~s I ~s acc,dents qUI peuvent affliger un propriétaire.
Cel ~, qu, recueille bea ucoup paie beaucoup, celui qui recue,Ue peu pa,e peu; il n'est rien dû par celui qui ne
f:cue,lI e fl en. Chaque propri étaire acquitte sa con tribu1100 dans le momen t même Où il fait sa récolte; il se libère
sans délai. On n'a pas besoin de le fatiguer par des procédures ni de le ruiner par des exécutions.
Il est pourta nt vrai que l'imposition en fruils, ma lgré
les facilités et les douceurs qu'elle semblait oOi'ir aux COntribuables, était rarem ent cho isie pal' les communes de
Provence. Ell e n'obtenait la préférence que dans les communes obérées, daos celles qui avaien t éprouvé quelque
ca tastrophe, ou qui, par leur situation locale, étaient pri.
vées de toutes les ressources que le commerce peut administrer. En général , l'imposition .en fruits n'était qu'un
établissement passager auqu el on sç hâtait de r enoncer
dès que la prospérité et l'aisanGe commençaient il renaître.
Il faut donn er la raison de.ces faits, que l'on peut regarder comme de véritables expériences: car les hommes
son t assez clairvoynots s ur leur iOlérèt. Il s peuvent se
tromper, ils se trompent quelquefois; mais ils ue sc trompent pas toujours. Il est permis d'avoir quelque confiance
dans les choses qu'ils pratiquent constamment, s urtout
lorsque ces choses dépendent de leur libre arbitre, et
qu'ell es ont été aunueÎlement ( , ) ùiscutées et délibérées
pen dant une longue suite de siècles .
Un seul percepteur suffisai t ùans chaqu e com muoepour
ln levée de la tai lle en argen t. Ce percepteùr prenait le
rôl e des contribuabl es dans le cadastre. Cuacun de ces
co ntribuab les lui adressa it ou lui portait son con tingent
dans les délais déterminés. Mais, pour la levée de l'impositioo en fruits, il fallait, dans le luomeo t même de la récolle, employer une multitude de bras qui étaient enle,'és
5 27
( 1) Chaque commune dêlib érait annuell ement sur le lU odtl d'im po -
sition qui lui ptl l'aissail le plus cOI\\'cnabl c i elle pou\'ait anllueUem ent
ch;'l uccr cc mode. Les conlrilHI;'lbl cs (I.ui cl'oyaiclJl le syslème dï mpo €Îlion mal choisi porlai entlcurs réclam ations 11 l'auto ri té slIpcricu!"C,qui
cOll lirrnait o u .. crol'mait ce qui av ai t èté fait. En cas de ,'èCorm aliou ,
la comUluue s'assembl ait de Ilou\'cau pOUl' délibcl'cr SUl' uuc Douvelle
forme d'imp oser : c ar , eu l'éfonqaut SOIl errc uJ', on ue po uvait la pl'i~
'fCl' de sou ru'oit.
�52 8
,
DE L'USAGE ET DE L' ABUS
DE L ESPR IT P HI LOSOPHIQUE .
aux travaux o rdinaires ct instants de la campagne ; circonsta nces qu i quelq ueJ'o is rendait sensibl e la pénur ie des
recberc»es fl étrissan tes. La pl upart des prop ri étaires, pour
se meU re à l'auri des vexat ions, consen taien t ùes abonne ..
m cnts, daos lesquels le fermier se menageait SOUVCJ1l des
avan t:tgcs excessifs .
ouvriers, et qui loujo urs raisait l'enchérir leur sa laire.
La p erception de la taille en arge nt était fa ite 1II0yennan t un e légèr e re tenue au profit du percepteur. E ll e était
m ise aUx enchères et déli vrée Il celui qui proposa it les
cou dit ions les plus do uces . On é tablissa it un per ce pteur
forcé, s i perso nne o c se présentait vo lon tairement.. L'imp osition eo rruits était éga lement mi se aux eochères;
mais la levée de ce genre d'impôt enlraÎnait , p OUl' le ferm ier o u pour le perce pteur , des dépenses mill e fois plus
consiùérab les que celles atlachées Il la levée de la ta ill e en
argent. Il fa llait des voitures, des magasi ns, c1es ga l·dieos,
des agen ts et des m audata ires de to ute es pèce. li éta it
j us te qu e le fer m ier o u le percepteut' pût s'in dem niser des
dégà ts insépara bles du transport et d u dépô t J es denrées
perçues , et qu'il pût même comp ter sur un ga in raisonnabl e : car pet so nne ue travaille gra tuitem ell l. To ut es les
éva luations:i fa ire dans le pri x o u la somm e d'a rgeo t que
la comnluoe s tipul ait p o ur l'acquittement de ses cbarges
éta ien t plus ou m oins arbi tra ires . Si el les étaien t erroDées, ce n'élai t co mmunément pas au préj udice du rerm ier.
E ll es pesa ient S UI' le con tr ibuabl e, sans tourn er au profit
du p ublic.
La per ception de l'imposit ion en fr uits éta it, p ar sa natur e, in fin iment plus con tenti euse que la percepti o n de la
tai lle en arge nt. Dans celle·ci , le contin gen t -de ·cbaque
contr ibuable éta it t o ujours fixe et connu, e t les signes 100né ta i re~ avec lesqu els on acquittait ce co nti ngen t ne pouva ient offrir aucune matière à litige; il ne pouva it oon
plus y avoi r matière à soupçon ou à fraude . Mais, eotre
diverses gerhes de blé ou eo tre di vers tas de raisi n , d'olives et autres denrées, il Y a u n choix Il ra ire. To us les
fr uits p rod uits par un même sol. ne sont p as de la mtlm e
qua lité. Un p ercepteur av ide de venait très e mb urr assan t .
S'il etai t m a lvei llan t ou soupçonne ux, il s upp osa it des
fra udes, il faisait des vérifications' imp ortunes , et des
52 9
Ce ux qu i ti ennen t pour l'imposition cn fr uits se pré va ..
lent de la douceur a vec laque ll e 1. dîme ecclésiastique était
levée.lIlais igoore-t-on que le p a iemen t de celle di me était
p resque laissé à la discrJ ti o n du propr iétai re? Il n'était pa.
p Cl'nlÎs de romp·t a les gC7 heJ'oIl 8, de fai r e ries visi tes dans
les ma isous, d'exiger ùes sCl'mc lHs, ni d'établir des coo trôleurs, pour s'assurer que la J·ede.anc~ avait été fi dèlemen t
acqu illée . S'aG issant d'une offrande originairement volontaire, la juri.sprudeoce avait écn rlé loutes les préca utions
qui p O ll~' a i eD t ioquiéter la conscience des con tribuab les et
t ou l es les formes rigo ureuses qui pouvaient compromeltre
leur tl'anqû illité. 00 pen5a it d'aill eurs qu'il vahtit mieux
tolérer quelques fraudes, au préj udice des m ioistres de la
religion, d éj~ suffisamm ent dol~s p"r les grandes libéralités de nos pères, que de jeter le trouble d.ns la société.
Ma is les triù uts son t ùe droÎl élro it; ils soo t nécessaires;
rieu ue pe ul les remp lacer; il faut pouvoir compLer avec
certitud e sur le revenu qui doi t en être le résultat. Toute
frauù e serait préjudiciable à l'ordre public. [1 in'lJorte
donc de prendre des mesures austères pour que la perception des tr ibu ts ne soi t point ar b it(aire. Tout déficit occasioné par le do l des ItHtl holloêtes eens dégénèrel'ait en
surcbarge con tre les gens de bieos. Le régi me de l'i mpôt
ne pourrait donc, sans danger pour l'éta t el pour les citoyens fidèles, être Gouverné par les principes ,l'après
lesquels on se conduisail dans la perception ùe l'ancienne
dî me ecclés iastique.
l'l ais, dit-on, il es t du moins certa in que l'imposition
en frui ts, perçue et acqu illée dao s le moment même de
1(\ récol te cl s u r les fru its l'écoll és. ue sa urait. exposer le
cO C\lribuable aux exéc utions ruineuses qui llcco mpagoent
si souveDt la levée de la taille en " ·Gent. .
Cette observat ion n'est que spécieuse . Quand la taill e
o
�350
DE L' USAG E ET DE L' Anus
en argent n'est point excessive , tout prop"iétaire la paie
ou peut la payer sans gêne. S'il y a excès , le m al est alors
inhér ent , non Il la forme de l'imposition, mais à la quotité. Tout impôt immodéré , sous quelque forme qu'on le
perçoive , est désastreux.
J e conviens que celui qui doit sa contribution en argent
est quelquefois en demeure, et qu'alors on est obligé de
le presser par des procédures , ou de vaincre sa n égligence
par des exécutions ; mais cette négligence n'est presque
jamais que le vice des pères de famille d éran ~és ou i,nsouciants, qui méritent peu de favoor. A la véflt é, des accIdents
malheureux peuvent, daus quelques occasions, réduire
un citoyen laborieux et honn ête à l' imposs ibilité de payer
sa contribution ; milÎs ce citoyen a des par ents , oes amis ;
il trouve des ressources. Quelle idée pourrait-on avoir de
celui qui n'aurait su intéresser persoDoe!
Il y a des mesures Il prendre contre un percepteur qui
favoriserait la négligence des contribuabl es pour faire
tourner leur ruine li son profit. En Pro vence , un percepteur qui n'agissait pas dans un certain délai perdait son
privilége. Par là on ôtait à ce percepteur l'espoir de s'enrichir des fautes d'aut rui. Il de vait discuter les fruits. La
procédure à suivre dans cette discussion était sommaire et
peu coûteuse.
Si , dans un e commune, le territoire entier ou une por-
tion considérable du territoire était dé vastée pal' des inondations , pal' des orages, l'administra tion accordait des
r emi ses selon l'exigence des cas . Mais on n'avai t garde de
r égler le système général des impositions d'après des événements extraordinaires. La pré voya nce d'un administrateur ou d'un législateur doit s'arrêter au cours accoutumé
des choses, et ne pas baser un plan général SUl' des ac cidents particuliers qui ne se vérifient que très rarem ent.
Dans le cours ordinaire des événements de la v ie, il
n'y a que les propri étaires n égligents ou les hommes de
ma uvaise volonté qui soicnt en demeure de payer leurs
impositions. 01', pour protéger la négligence et sou-
DE L' ESPRIT PIULOSOPHIQUE.
35 ,
vent la mauvaise conduite, serait - il sage de donner la
préférence à une form e de perception qui gêne la propriété,
qui afflige l'iodustrie, qui rompt l'éga lité, et qui aZGrave
le tribut de toute la part qu'il faut faire a u fermier , tant
pour l' indemniser de ses dépenses et de ses risques, que
pour lui offrir un sa laire convenable ? C'es t a quoi se réduit
la ques tion sur le choi x à faire entre la taill e en argent et
l'imposi ti on eo fruits .
J e dis que la question se réduit là; et nous en serons bientô t convaincus , s i nous considéro ns ces deux espèces d'impositions en elles-mê mes et dans leurs résultats nécessa ires.
F;n effet, l'imposilion en fruits es t un s ix ième, un
di x ièm e, un seizième , en un mot, un e quotité détermin ée
de la récolte du propriétaire contribua ble. U n tel impôt
sembl e, pOl' sa form e de perception , appeler le public au
partage des revenus des citoyens, et rend re même en
quelque sorte le public copropriéta ire des fortunes priv ées . Le même ior.onvéni ent ne se rencoo tre point dans
la perception de la taille en a rgent. Celle percepti on ne
v iol e p oint l'asyle de la prçpriélé; elle n'a nnonce aucune
sorte de communion ou de société entre:le percepteur et
le propriétaire; il oe s'agit pas même ici ù'une pure question de forme. L'exercice du droit de propriété devient
réell em ent moins libre dans le sys tème de l' impositi on en
fruits . Car , si la contributio n est-q uérable , les propriétaires ne peuvent enlever et renfermer leurs deorées avant
que le fermier ait pris sa portion dans un temps donné;
et si ell e est portable, les propriélaires sont obligés de se
soum ettre à des précautions capabl es de l'assurer le fermier
con tre les recélements et les fraud es. Dans tous les cas,
le droit des propr iétaires est suspendu ou gêné jusque
a!?rès l'acqu ittement de l' im pôt.
,
' .
En second li eu , l'imp osition en frUi ts sount a la paresse
et ell e décourage l'indus tr ie, parce qu'ell e pèse plus sur
ceux qui augmen tent le prod uit de leurs fonds par l ~ trava il et par la bonn e c ultu re, que SUl' ceux qUi cultivent
moius bien ou qui travaillent 1I10ins. La taille en a rgent
�552
555
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ES PRIT PHlLOSOPUIQUE.
invite, au contraire, les hommes ft travaillel'; ell e COntribue à les rendre plus attentirs: ell e excite leu.' prévoyance ; e ll e n'est fata le qu'à l'iosouciaoce elâ la paresse.
l'activité > le mouvemenl et la vie au commerce plus réduit qui se fail dons les pelites villes, parce que les négociants qui se livren t à ces spéculations Ont aulant le beso in
d'acquérir qu e celui de veudre, Une foul e de petilS spécu-
Ea troisi è me Ii et~, la taill e en argent, qui peut être
exac tem en t mesurée SUl' les beso ins publics, et qui n'est
jamais soumise à des hasards da os sa fixation, n'est jamais
lésive pour le propriétaire, qui disp ose librement de ses
denrées, et qui ne paie jan,ais a~ 'fisc que ce qu'il doit
payer. Il e n estautrement dans le ~ ystème de l'imposit ion
ell fruits. Toutes les chances dl! commerce e t des reco ltes,
relativement au prix des denrées , sont étranghes aux
propriétaires. Ceux.-ci perdent constamment tout ce que
le fel'miel' gagne; et il faut nécessa iremen t pourvoir à ce
que le fermier gagne, si l'on veut que l'im~ôt soit assllré.
L 'établissement d'une imposition e n frnils devient, il certains éga;'ds, entre la commune et le fermier, U'ne sorte de
contrat a l éa~oire, dans lequel on est rorcé ùe bonifier, au
préjudice des contribuables, I ~ condition du rermier, pour
ne pas exposer le public à des demand es en rés iliernent ou
à des demandes en indemnités. qui sont plus fréquemment accuei lli es que condamnées.
On m'objectera peut-êlre que je raisoone uniquement
ici dans l'hypothèse d'une imposition donnée à ferme;
mais je ne cro is pas avoir besoin d'observer qU\lDe régie
aurait les mêmes ioconvéoicllts pour les parlicu li ers con ~
la teurs se form ent e t se pla ceo t eotre ces négociants, qui
tle pCjJvent avoir par tout une action imm édiate, et les
prvpl'iétail'cs, .qui ont à vendre ou à consommer. Il ex iste
de ces spécu laleurs en sous-ordre dans chaque canton,
dans chaque commune, et leur concurrence e mpêche les
aut res citoye o s de manquer du nécessa ire, el leur donne
la facililé de disposer avantageusemen t de leur sU)Jerflu_
Cet ordre admirable es t re uversé dnns le cantou, dan s la
cornmuoe où uo fermier se trouve forcement propriétaire
d'une masse é norme de marcbaodîses ou de denrées qu'il
n'a pas eu beso in d'acqueril', et qu'il a un beso in pressan t
de ven clre. Un tel "gent pnraly. e Je commerce local. Qui
oserait ealter eu concours avec lui ? N'a -t-il pas dans
StS
mains le sort de tous les pelits propriéta ires et celui de
tous les hOffinles oùérés? n'e~t- jl pas l'al"bitre s uprê me du
prix des denroes? n'exerce-t-il pas la plus dangereuse influence?
En c inqui ème li eu, }'im}Josition en fruits ne peut jamais
exister com'lle impôl unique. Toules les espèces dç fonds
ne la comportent pas. Les bois, les parcs, les pâtura ges,
les prairies, Jesjal'dins, le so l des maisons, ne soat sus-
Car jamais une régie, quelle qu'en fùt l'organ isat ion, oe
ceptib les que d' une tail le en arge nt. . .
'
••
Enfin il est de l'.e ssence de l'lInpos.tlon en frUits d etre
pourraiL assurer ou garantir le produit de l' impôt.• On n e
peul confier qu' à l'énergie de l' intérêt personnelles opéra-
in éga le. 'Les produc i ions d'un même territoire dil1ë rent,
el Jes portions de terrain dont il se CO~lpose" ne se res-
tribuables, et qu'ell e en aurait de plus grands pour le fisc.
tions commerciales, qui sont nécessaires pour tirer de
semb len t pas . Ici, le sol es L pl,us fert.le et .~ dema~de
l'impôt en nature tous les bénéfices dont il est suscep tibl e.
En quatrième lieu, les grands dépôts de denrées q~e
moins d'eoC/Tais e t de cu lture; la , .1 ne peut etre
l'imposition eo fruits place dans les m ê mes mains OIlt
tous les dangers du monopole, sans av,?ir les bons effets
des grandes spéculations. Ces dépôts tuent le commerce
en empêchan t la concurrence. Les grandes spéculations
ont leur siége dans les villes 'importantes; elles donnent
VIVifié
ue par le t~'a vail le plus obstiné et par les . oins les. plus
;ssidus. \1 raut, a grands rrais, dérendre un terra,n en
p ente con tre les é ùoulemeols; 00 n'a point l es. mêmes
précautions à prendre ni les mêmes dépenses ~ ra.re dans
le. plaines. Quant aux productions , ell es vanent, parce
�554
DE L'USA.GE ET DE L'ADUS
qu'i l yen a de di verses espèces, et parce qu'i l y en a de
di,' erses qualités dans la même espèce.
Cependan t s'agit-il de la même espèce de fruits , le propriétaire d' uu sol ingrat n'est pas distingué du propriétaire
d'un sol fertile.
En fournissant la même quantité, celui qui donue du
mauvais grain paie réellem ent moins que c~]ui qui donn e
ou qui porte des grai ns d'un e mei ll em e qualité.
Quelque m esure que l'on prenne pour m ettre de l'égalité
eu tre un propriétaire de vi gnes et un propriéta ire d'oliviers, l'équilibre n e pourra jamais ê tre parfai temeut établi , parce que la récolte des o li ves es t s uj ette a des ré ,'olutions plus fréquentes , plus subites, que 10 récolte du
vin, et que , daus le cours de ces révolutions, la différence
entre le prix du vin et le prix de l'huile devient si gra nde,
qu'aucune mesure de prévoyance ne peut l'ellace,' ou la
faire disparaître.
Les inégalités que nous remarquons entre les propriétaires d'une même commune deviendraient encore plus
seusibl es en tre les p,'opriétaires de di verses.communes et
ae Jivers départements.
Aussi les comm unes de Provence, éclai rées, pat' la discussion et par l'ex péd ence, S Ul' les inconvén ien ts de l'impos ition en fru~t s, ne fa isaient qu' un usage très sobre de
cette illlposition.
Vainement all ègu.erait.on que c'étaient les grands propriétaires q ui faisaient la loi aux petÎts : quand il s'agit
d'une question qui intéresse le droit de propriété, les petits propriétaires son t nécessairem ent défendus et protégés
par les grands. D'ailleurs , indépendammen t des yices
attacbés à l'imposition en fruits, il est certain que celle
sorte d'imposi tion est plus in commodç à ceux qui on t peu ,
et qui emp loient lem's propres b,'as il la culture de leurs
fonds, qu'aux riches tenanciers, qui ne vi ven t p as dans
leurs domaines ; qÛl ne les arrosent pas de leurs sueurs,
qui sont moins j aloux des fruit s dODt ils De sont redevables
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
335
qu'a une industrie étrangère, qui ne catculent que sur
leurs rea les, et qui , en dernière aoalyse , n'apprécient
que l'argent.
C'es l Pexpéréence , et l'expéri ence seul e, qui, eo ~co u
vrao t les io convéoien ls de l'impos iti on cn fruilS , availlimité à certains cas l' usage de celte impositioD, et avait
commandé la préférence pour la tail le en argent. Il est
vra'i que l'on pouvait:obj ecter co ntre cette derni ère impos iti on le h ~sard des sa isons et des récoltes; mais ce n'est
point là un abus de l'homme, mais l'ouvra ge de la Dature elle-même, et la ma~che de la na ture est loujours
plus régulière et m oins arbitraire que la cond uite de
l'h omm e.
Nous avons dit qu'en Provence il y avai t encore une autre espèce d'imposition, conDue sous le Dom de r êve: c'ét ait un e perception de droits sur les marcbandises et les
denrées de consommation .
Dans ces derniers tem ps , aD a beaucoup déclamé con tre
" cette sorte d'impôt, et général ement contre tous les impôts indirects. Il fau t , dit-on, une ar mée de gardes pour
les lever. Que de vexations, q ue de gênes pour empêcher
l es fraudes! Les frai s de recette sont énormes 1 ils dévorent
une grande partie du produit. On est forcé d'établir des
drol ts excessifs, si l'on veut qu'j 1 entre quelque chose
dans le trésor public. Des ahus in évitables acbèvent souvent de dévorer ce qu e les dépenses Décessaires d'une percep tion comp liquee ne dévorent pas. Pourquoi donc s'."xposer à tant de maux, à tant de dangel:s ? En ~erD~ère
analyse, ce so nt les proprietaires du teruto.,,'e qUI pa,ent
tout: il faut dODc leur epargner tous ces detours ru,~~u x
p ar une imposition unique et directe sur les propnetés
territoriales.
J e ne sa is s'il est vrai qu'eD dernière analyse l e~ propriétaires du t erritoire fiDi sseDt par porter le pOids de
toutes les impositions, sous quelque forme qu'dIes S,oient
perçues . Je ne m e lrvrerai point , sur cet obJet" a des
combinaisons abstrai tes, qui ne peuvent être d aucun
�336
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
us.ge dans 1. pratique, et qui ne sont 'lue l'abus de l'art
d'analyser.
Daos l'éta t actue l de nos sociélrs , ce ne sont pa s uni-
quement les propri étés territoria les qui fondent la rich esse . Com men t nll f' indrrl -l-on la richpssc mob ilière, si
l'on n'impose que Ifs ronds? Tout vient de la lerre , so it;
mais au Ina ins faut-il con\'en ir que les produ ction s de la
terre se lUodifiC'uL ùe mil le man ières , en pa ssa nt par les
main s de l'iodustrie , ct en circu lant dtlns le monde par
les communication s dout no us sommes rede vahles au commerce. Pourquoi n'assortirait-on pas Je système des impôt s â tout ce qu e Poo l' oi l , à tout cc qui se passe, à t,out
cc qui existe?
Uo impôt unique ~:iUr les foods rerait direC lent€'ol supporler aux propri élaires du territoi re le poi ds ùes c h 3 rg~s
qui se tro UV l' ot diriséts par un syslème 1Il01l1 5 abso lu. En
supposant dODC que défiui liv cmcot tou t retombe sur ces
propriétaires, il es t au moin s cerlaio que le poids devie nt
moins sensible s'il es t plus sagemenll'épal'LÎ, s'il est divisé
en petites portions qui n'agissen t qu e success iv emeo t, au
li eu d'agir en II1asse et da os le même in stant clooné. Il serait
physiquement impossi bl e d'arracher direc tem ent aux propr iétaires <.lu territoire la triasse de coolribulioDS qu i résul te ou peut résult er de divers jmpôts sagement distri bués et acqu itt és slicceS's ivemcllt et so us dh'el'ses fo rm es.
Eo Provence, toule commune qui avait à la fo is un
grand territoire et des resso urces indU s1.rielles acquittait
ses charges en part ie pal' la levée d'une ta ille en argent,
et en partie par des droits établis s ur les con somma-
tions . Les consommations de lu xe étaient imposées préférab lement aux COosommations de premi ère nécessilé.
On ne p uuvait arbitrairement sou lager les fonds, ni les
surcharger arbitrairement. Le partage ùu poids des imposilions ~Dtre les propri étaires fonci ers 01 les autres propriétaires élai t soumis'; des rcgles de proportion qui
naissa ient de la valeur comparée de tou les les ricbesses
territoriales et mobilières.
DE L'ESPRIT PH1LOSOPUI QUE.
557
Les ùroits sur les consommations étaien t l'impôt princ ipal des grandes cités, qui consomment beaucoup, qui
n'on t souvent qu 'uo mi nce territoire, qui renferment une
quantilé co nsidérable de richesses mobi lières , et qui sont
comme la patrie des étrangers. Ces droits n'étai ent poi nt
oo éreux au peuple: car jls n'éta ieot le,rés que sur les l'COdeurs, qui éta ieot bien assu rés de n'cn faire que les avances. Il s n'étaient presque pas senlis par les conso mma_
teurs, aqu i on n'cn fai sait pas une demaodefo l'me ll e, et pour
lesqu els le tribut se trouvait confondu al'ce le prix même
de la cbose . Les ouvriers éta ien t indemnisés de cc qu'ils
paya ien t indirectement sur leurs conso mmations , par Je
taux de leu r salaire. Les pauvres De so ufiraient dODc pas .
Les charges étaien t adouc ies, au profit de tous , par les
diverses manières dont ell es se modifiaient, et par l'illu _
sion même qui s'a ttachait à la marche successi \Te et imper.
ceptibl e de ces modifications différeotes. Elles étaient
supportées par les étraoffe rs qui venaient partager no!re
commerce, nos plaisirs, nos spectacles, et par ceux de
nos coo citoyens qui , pour mu ltipli er leurs jouissances,
choisissaient leur domici le dans les vHles, ou y étaient
appelés par leur intérêt.
Sous prétexte de level' des droit s S Ul' les consomma_
tians, les cornrnunes ne pouvai en t ùooner u ferme la nlc uité ex clusive de vendre certilines marchan dises ou certaines denrées. De lâ, toutes les fois qu'un e co mmun e
voula it établi r des houla;lge1'ies closes, c'est-il -dire toutes
l es fois qu'el le voulait CODceo trer dans certaines perso nn es, moyennant un e somme d'a rgent, III fac ul lé cxelush'c de fabriqu er et de vendre du pain , ces entreprises
co nll'e .la liberlé du commerce étaienll'épl' illl ~es. Les lIIatières ouvrées o'étaiel1t point illlpo:inl>les .
L'industrie est l'âme J'un état. Malgré les don3l'spootanés de la oatul'e, nous sentons la néce5si tcl ùe nous pro curer UDe multitude de choses qu'ell e nous refuse, et nous
ne pouvons nous passer des ressources de l'art , du travail
et du géo ie. C'es t l'indus trie qui vi l'ifie tout ; c'est elle qui
lI.
2:l
�358
DE L'USAGE ET DE L' lUlUS
oous empèche de manquer du oécessaire et qlli doone un
prix au superflu; c'est ell e qui rétablit l'équ ilibre cotre les
cootrées fertiles et cell es qui le soot moins. Mai. cette industrie s i bienfaisante veut, pal' un juste retour, jouir
d'une entière indepeodance. Délicate et omhrageuse, tout
ce qui gêne ses opérations, ses capr ices même, la capU ve·
et la blesse. Si elle peut être soum ise à des subsides, ce
u'estqu'àcette imposition détournée et iodi recte, qui se paie
in sens ibl emeot par la coosomm.Lioo. Le tribut qui a directemeot l'indllstrie pour objetl'oflcuse. Celui qui l'évalue là révolte. Tantôt ell e oe veut point ê tre aperçue, et
tantôt elle cherche à dooner une g r.nde idée d'elle-mème.
Ses prétentions varient ainsi que ses intérêts. Vouloir les
fixer, c'est lu i donner des chaînes ; et, CQmme ses talents
ne sont point dépendaots du sol , elle échappe aux états
qui veulent la subjuguer.
Les denrées et Jcs marchandises de Irall~it n'étaient
point so.umises aux droits établi s p"r les comm un es: on
eût craint de gêner les communications, el d'eo détruire
l'activité.
Les droi ts sur les marchandises et denrées de COnsommation devaient être modérés. On oe pouvait en étahlir
que de très légers sur les objets de premi ère nécessité . Il
avait été recooou que c'est l'excès de ces droits qui force
les mesures tyraouiques dans la perception. Les fraudes
soot peu à craindre quand l' impôt o'est pas disproportionné, parce que personnc ne LrOllve alors son intérêt à
les commellre; cooséquemmeot, un régime·sim ple et peu
dispendieux suffit. On n'est obli gé d'être atroce et méfiant
que lorsque l'appât d'un gaio considérable invite le commuo des hommes il la contrebaode, ou que les m~illeurs
ci toyens sont forcés, pa.· le snio de leur subsis tance, à devenir rll'8.lhoooêtes gens.
Le capage, qui é tait uoe sorte de capitation municipale,
ne pouvait être em ployé pour l'acquittement des charges
com mun es . Il était destiné à des réparations ou il des dépeoses dont l'utilité ne se rappo~tait qu'a l'in térêt propre
DB L'ESPRlT PHiLOSOPlIIQUE. .
55
des habitaots , comme s'il s'agissait de la Coostruction 9
ou
d 1 •
~ a r~paration d'uoe borloge ou d'une église. Cet impot étaIt odIeux, parce qll'il éta it personoel. On n·en usait
jamais c.lans les v illes de commerce, parce que daos ces
vil.les il eû t été difficile de graduer l'op ioion que 1'00 pouvaIt se former de la fortuoe des contribuables, Un impôt
per~~Dnel ~ur de~ négociants eût été aussi injus te qu'impolItIque; Ji aura It eu l'incoovénient d'accabler les petits
marchands, de o'a tteindre que très légèremeot les gros, et
de menacer le crédi t de tous. Pour graduer les fort uu es
il faut pénétrer ou supposer des secrets que le négociao;
ne révèle pas. On est forcé d'exercer une inquis ition aussi
humiliante qu'infructueuse. Les vicissitudes inséparables
d'une profession aussi orageuse que celle du commerce
peuvent à cbaque iustant rompre toutes les mesures ; et
tous les contribuables répugnent à un impôt qui, dans
ses effets, produit encore plus d'injustices qu'il u'est injus te
ùaos son principe.
L'impôt du timbre avait toujours été usité eo Provence,
comme dans tout le reste de la Fraoce. Cet impôt est commode pour l'autorité qui le perçoit, et il o'a rieo d'affiigeRnt pour le citoyen qui le paie.
L'eoregisLrem~nt, COnnu autrefois so us le nom de COIll1'ôle, élait également d'un usage universel. Il est reCOm mandé, il la Jois, et par l'iulérêt du fisc, el pal' celui d'une
bonne police. li ass ure la v<'rilé des coutrats ct des ac tes
entre citoyens. Mais il cesse d'être utile, il devient même
fuoeste, quaod il est excessif. L'excès des droits fait que
les hommes, toujours plus frappés d·uo béoéfice actuel
que d'un danger à venir, deviennent confiants par ava rice, et compromettent leur sùrelé par des conventions
, 'crba les ou cacbées qui sont inc"pables de 10 garautir.
Choque commuo e, relativement Il ses facultés , imposa it aoauell elll eot un e somme déterminée pour les cas imprévus. Il en est du public comme des particuliers, qui se
ruinent lorsque leur prudence oe met pas co réserve une
portioQ de leurs revenus pour les cas fortuits.
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
Dans les occas ions urgen tes, 00 pouvait recourir à la
voie de l'emprunt; mais on était obligé, par la m ême
délibération, d'établi,' un impôt suffisan t pour faire face
au pa iemen t de l'iotérêt, et pOUl' opérer l'extin cti on progressive du prin cipal. Cette sage combinaison de l'emprunt avec l'impôt assurait d~s ressources promptes ùao s
l es temps difficiles, qui ne permettent pas d'a lleodre le
DE L'ESPRIT PIULOSOPIUQUE.
CHAPITRE XXXIIJ .
recou vre ment toujours l en t des imp os ition s ordinaires,
e t elle garantissa it la libéraLion de la dette p"bl ique, sans
une trop grande surcharge pour les parti culiers .
L'esprit d'une sage liberté qui ten d touj ours li l'affranchissement des personnes al'ail fait éta blil' Ie principe salutaire que les impositions so nt réelles. Avec ce prio cipe ,
on avai t ecarte tous les privil éges p ersonn els. L'égalecootribution aux charges publiques était u ne lUax ime fondam entale du pays . Ecclésiastiques, religieux, che,'ali ers
de Malte, militaires, ma ffis trats, tous a,-aieot pli é sous
cette ma x ime ; et s i nous avions encore que lques l'es tes
des exemplions féoda les, la raison les minait et nous en
faisait journellement justice.
Les douan es à l'intérieur étai en t prohibées. Le gouvernement ne pouvait pas en établir su,' notre sol. Uo aocien
slatut proèlamail la liberté du co~ rn erce des graius, et
celte liberLé avait eu force de loi paqni nous avant qu'on
fût assez éclairé ai lleurs pour eo faire un objet de doc-
Par qucllcs circon!ita nces les phil osophes sonl-il s devellus une pui ssa nce
dans llos ·Gouveruemcol s?
Quand nous contemplons tout ce qui se passe autour de
nous ; quand nous conSidérons les biens et les maux qui
sem blent avoir leur source commune dans DOS connaissances cl d~ns nos lu mières; quand nous fixons nos regards ~ u ~· les grands changemen ts qu i s'opèren t avec tant
de rap idité, et qui éLrao lenl tan t d'i ostitutious a la foi s,
nQlIs nous demandons, avec une inquiete cur iosit é : Par
quell e force invisible tout sys tème de philosophie, ''rai 00
f~ llX , produit-i l subitement, tl e nos jours, UDe commo tion générale dans le monde?
Je crois entre voir du moins la répo nse à cette ques tion
ùaD s le pouvoir ex tra ordinaire que l e~c rivain s philQso-
m éridionaux de la France , j e n'a i fait qu'i nvoquer les-le-
phes .exercen ~ depuis un demi-s ièc lesur les es prits, et daus
les diverses Circons tan ces qui ont concouru il leur faire obtenir ce pouvoi r.
çons de l'ex périence contre les prin cipes trop généraux et
trop absolus de certains systèmes d'économie politique.
Dans l'administration comme dans les sciences, il faut raisonner sur des faits.
ont eu plus ou m o ias d'influence sur ceux qui oe l'étaient
pas; mais, dans le siècle présent, ces hommes ne son t de'l'COUS UDe puissance que par les ca uses qui leur ont facj.
trine.
Eo reodant corupte de ce qui se p".tiquait dans les pays
Partou t et dans tous les temps les hommes éclairés
lité les moyens et qui leur ont inspiré le désir de former,
cn quclque s orte, u ne corporation ou même un part i.
En général , l'esprit raisonneur divise plutôt les h omm es qu'il oe les unit. L'émulation entre les savants ne
produit presque jaDla is que d e~ ri ,'slités , des jalousies et
des hain es. 11 y a hi en plus fréquemment guerre que paix
�54 1
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
en tre ceux que les opinions ou les systèmes séparent ,
ou qui, courant la même carrière, ne peuvent se prom ettre les mêmes s uccès. fi parait donc contra ire a la nature même des choses que l'on puisse supposer entre des sava n ts et des philosophes un e union généra le et imposa nte.
Mais si, malgré leurs divisions particuli ères, ces pbilosoph es avaient ou croyaient avoir des ennemis communs
à combattre; si, pOUl' l'avancernellt des lumières et des
sciences , la puissance publique les avait réunis en sociétés littéraires ou en académi es, de manière que l'esprit
de système ou de jalousi e pût quelquéCois Caire place à l'esprit de corps, il Caut co nvenir que l' hypothèse ne serait
pLus la Illème, et que les b omm es dont nous parlons seraient avertis de ne pas oublier leur inlérêt commun po ur
leurs que ... lles privées. C'es t préc isément ce qui s'es t vérifi é parmi nous. Suivons les faits.
00 a vu, dans les second et trois ième chapitres, comment, après la renaissance des letlres eo Europe, il se
Corma insensiblement, dans tout es les classes de la société, des savants, des littératetlrs et des philosop hes. Ces
hommes trouvèren t le clergé en possession de tou t l'enseignemen t pu blic. Les nobl es dédaigna ient enCOre d'apprendre à lire et à écrire. La multitud e v ivait dans l' ignorance et daos la s.!v itude : on ne Caisa it guère é tudi er q ue
ceux qui se des ti naient à la cléricature.
Ma is, quand le mouvement eut été donné , les progres
da ns les sciences Curent assez rapid es. Ce nouveau dével op pement de l'esprit bumain effra ya les tbéoloaiens, qui
n'a vaient ~ u jusque a lors à côté d'eux que quelques géom ètres, dont la cnncurrence éta it peu inqui étante p our la
théologie. On a tlaq ua , avet autant d' imprudence que d' in.
justice, de s impl es systèmes de physique et d'astronomie.
Les pbilosopbessouffra ient impati emment le joug; mais les
cil'coosta oces De leur perm ettaien t pas de le seeouer.
Qu'eussent-ils pu faire dans un temps où tous les é ta ts
étaieot asservis a la domination, pour lors s i excessive,
de la cour de Rome?
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
543
Cepeodantla masse des lumières augmen tait. On Couda
des universités, on les dota, on les multiplia. On étab li t
des compagnies de liuérateu rs et de savants. Ces compa9nie8 euren t un ins titut, des assemb lées 1 des correspon da nces. La républiqu e des lellres fut olgan isée .
Celle es pèce d'organisation po litique manquait aux
pbil osoph es de l'a ntiquité . Chacun d'eux ava it SO n école
et ses discip les; ma is ils n'a vaieot eotre eux aUCun Illoyeu
de confédération; ils n'avaient po int d'existence Commune, avouée pa~ la p olitiq ue ou par la loi.
Ce qui ("auq uait encore aux pbilosophes de l'an tiquité,
c'éta it un point de r alliem ent. L'école d'un pbilosopLe
rivalisait avec celle d'un autre philosophe; mais les philosophes, pris collectivemen t , ne rivalisai ent avec personne: car les prêtres païens, qui n'étaient occupés que
d'auff ures , cie cerémonies et de rites, n'étaient pas po ur
e ux des rivaux.
11 en a élé autrement dans D OS temps moJernes. Le
c hris tianisme est une reiigiotl esscutie lJ emenl enseignante.
Le ministère Jes pontifes est un 1l1inistère de prière et
de prédicalion ; ils ont été envoyés pour sanctifier et pour
in st ruire. Or, il était bien diffIcile qu'il ne s'établît pas
des rappor ts de rivalité et de haine en tre les min is lres
d'un e re ligio n essen tiellement cnseig oau tc , et les philosopbes, qui ont toujours asp ire au droit exclusif d'enseigner.
Cette tel'rib le lulle s'élait manifestée dès la naissance
du christianisl1le : alors ce fut le christianis me qui l'emporta. Il combatla it con Ire l'idolàtrie, que la philosophie
ne pouvait 10ng- teUlps ni raisonnabl ement déCendre. Il
imposait , !Jar sa lHora le, il. la philosophie même.
Daos nos temps modernes, les philosophes o'ont eu
d'abord ni le co urage ni même l'idée d'a ttaque r une religion qui, par la pureté de ses maximes et pa,' la spiritualité de ses dogmes , al'ait mérité de devenir celle de
tous les peuples instruits et écla irés . Mais, regardaot 1.
métaphysique et certaines par ties de la morale comme des
�544
DB L'USAGE ET DB L'ABUS
p ortions de territoire qui demeuraien t cooten tieuses en tre
la religio n et la philoso pbie, ils fireot quelques incursions
que soul'e nt les th éologiens repoussèr ent avec plus d'aigrelll' que de discer nement et d' habileté,
Ln march e des phil osophes était Limid e; ma is il Sl1fVC~
nait par intcl'v;, lI es Jes événements qui les cncouragea ieut.
Voyait-a il s'élever ull e dispule da os l'Ee li se, les ph il o sophes preoaient parli coo tre l'a utor ité , En pro tégeaot la
faib lesse co oll'e la force, eo fourcissa nt des arrnes aux
esprits tu r buleots et i oquiets, il s trava illai ent a leur propre iodépelld ance, Je ne les aCCuse poiot d'un proj et formé
et suivi, dont l'hypot bèse serait in vraisemblab le; ma is
jls étaien t condu its et entra în és par ce penchant naturel
à Lous les li omm es, qui les porle conslamment à favoriser tout ce qui p eut les coosoler de n'avoir pas la
p Uissance.
Com me il es t plus aisé d'user de sa force que de l'arrêter , comme les hommes modérés sont infiniment plus ral'CS que les hOlil mes vertueux, il arrivait quelquefois que
l es ccclésiasLiques , même Ics mi eux joteolionnés, ab usaient ouverte ment ,d'un crédit quïl s croyaieot ne jamais
dc\'oir pcrdre. Il s co abusaient co ntre les particuli ers,
cootre les princes , con tre les p eup les , \1 a rrivait de là
que les peup les, les prio ces"'e t les particuli ers, ava ient fréq ue mment beso in de cbercher des défenseurs et des a ux iliai.
l'es . Les ph ilos oph es se montraient alors a "CC ava o tage sur
la scèoe : ils prêchaien t la tolécance; ils déc lama ient con tre
] a su pers ti tiou et le fana tisme; il s rall iaient à eux: lous les
mécontenls . Les go uvern emeo ts fa isa ieut d'au lant plus
de cas de l'appui de la pilil oso phi e, que, n'osa nt , par respect p alU' la religion, se li vrer à des actes ùe violence et
de scbisme, ils troufa ien t co mm ode que la phil oso phie
sapât à p et it uruit les iU 'luiétaotes et fausses pré ten ti ons
de certaios théologie ns, Il faut même avoller que celle
mall ière d'aballre les th éologiens par les phil osopb es a é té
la pilis efficace cootre les dangereuses doctrin es des ultra man tains : car des gUerres, heur euses on m alh eureuses,
DE L'ESPRIT PlIILOSOP HIQUE,
des hos tilités d'éclat, ne dét rompa ient personn e; c'était
toujours à r e~o mm encer. Les v iolences ue raisa ien t qu'aigri ., les préjugés, Ma is quand on sut employer l'art d'opposer de ~ argumen ts logiql1 es aux dis linctions de l'école,
des prin cipes ades soph ismes , des raison nemenls solides
à des tex les mal a ppl iqués; quand on su t, avec les r ègles
d~ u ne saine cl'ilique, di stinguer les faux documen ts d'a vec
l es véritaùl es ,etrameoer la religion à lasain teet majeslueuse
simp licité des premi ers àaes, on n'eut plus a redouter des
condamnations vagues que la religion) mieux en tendue,
désavo uait c ll e ·!1·H~ m e . Les entrepri scs dev inrent moins fréquen tes; la sc ience désarma l'ambiLioll; les gouveroemcnts
fu rent plus fermes, et les peuples plus instruits et plus
tr<lnq ui ll es ,
Ces succès donnèrent à la ph il osop hie une a ut orité
qu'ell e n'a vait po in t aupara.ant, et qu'il lui étaif si difficile
d'obteoir ehez des nations pour la p lupart uniquement
guerrières et mil)la ires . On s'aperçut que, s'il fallait savoi r
se battre, il falla it aussi parfois saro ir raisonner . Les pbiloso ph es ne furen t plus regardés comme de~ hommes li vrés a ùe va io es spéculations, et étran gers ail, affaires de
] a société . Ils flatlèrent les magistrats et les sou \Teraios,
n'pl'ès les avoir servis. 115 cn fure nt bonorés ci leur tour . fi
y eut un e sor te de coal ition cotre la phil osophie et la mag istrature séc ul ière, entre la raison et la so uvel'aineté.
Le clergé cootioua d'être le poillt de mire de tO IlS les
ph il oso phes , La p olitique les laissait fa ire, même ùans les
é l a ~s où l'on ava it le plus co urageusement repoussé les
préten ti ons ecclésiast iques, pal'ce qu'on fraig n~it toujours
de l' oir l'enaitre ces prétentions, qui continuaient· d'asservir des élal:> voisin s. La liberté des peuples qui ava ient
secoué le joug re.,em blait encore trop à celle des an'ran,
chis. Nous a\'ons vu de Llosjours un href fulminé contre
le duc de Parme elles (';Jurs de Vienne et de Naples, aux
prises avec la cour de Home, sur de.i poin ts qui in lcressaie ll Lesselltiellemeul la police des cHats .
Là où , COlll me en France, le clergé depuis long-tem ps
�DE L'USAGE ET DE L'ABUS
n'osait plus man ifester de g rand es prélenti ous , il possédait de g ran ds bi ens, ct il jou issait de srands privilèges.
Il ava it que lqnefo is la maladr esse d' inqui éter les consciences p our des cboses qui n'étaient poin t la religion, d'o uv r ir des q uere lles de j uri di c tio n a l'ec les p arl ements, e t
de braver l'autoril é roya le pour souten ir des· co ncess ions
a busives comme des d ro it s di vins ( 1). Les phil osoph es
prena ient louj o urs plus ou moins de p art à ces q uerelles ;
ils en profilai eothabilement pour accro itre leur influence ,
en décriant celle de leurs élern els r iva ux. La no blesse,
ja louse des richesses et des d ro its du c lergé, appla udissa it
au x déclamations de la philosoph ie. La na ti on voya it ' '' ec
indift'ér ence des dissens ions étrangèr es il son hon heur , et
qui n'ava ient trop souvent de rée l que l'im portance avec
laquell e on l es tra ilai l , o u les tro ubl eS doot ell es étaient
la cause. Le go uvern emen t n'était pas fâc hé qu'o n lui fi t
justice de quelques espr its turhulen ts qu i le fat iguaient,
ct il ava it q uelquefois intérê t de per pétuer des disp ules
qui faisa ient di version à d'a ut res ohjets sur lesq uels il eùt
cra iot de fi xer l'a tten ti on générale . Ains i, les phi losophes,
ré uois pa, un bu t fi xe et par le confl it de tant d' intérêts
divers, acquéraient peu à peu un pouva it' dont il oe se
m éfia it point, parce qu'il élait saos ap par eil, m ais un pouvo ir lei , qu'il deva it un jou~ m iner lo us les autres .
- J 'a i rem ar qué ailleurs q ue, dep uis la déco u verle d u No uveau- Monde et la g rande ex tensio n d u commerce, Lo us
les gouvernemen ts ont senti le besoio d'avoir une mari ne
e l des r ichesses, et conséquemment que Lous les esprits
se sont to. rnés "\lers les sciences et les arts, parce que,
dans la si tua tion où se tro uvent les diverses natjoos p o li cées, aucuoe ne peut devenir pu issante et riche, si eHe
ne cultive les arts et les sc iences. Dans la pa ix comme
dans la guerr~, to ut l'a vantage, au moins pendan t que l-
( 1 ) On u'a {I U'~ vo ir les di JIéreul:l du dcqpJ el de la CO UI', ~ l'occasion
de l'ùtablissement des violJlièlllcs.
DE L 'ESPRrr PH ILOSOPUlQUE .
que tem ps, est p ou r celle qui peul 1. prem ière profiter
d'une découverte uti le, ou faire l'heureuse app lica tion
d'un uo uvea u pr inci pe ph ilosophique. On comprend comb ien cetLe c irconslance a été favorable a nos savants, à
DOS philosophes modemes. Et il faul convenir que l'accroissentent de considératiolJ et de cl'édit qu'i ls ont oblen u a été Lien m érité. En efret, ce sont leurS' tr avaux et
leurs s uccès qui nous ont encouragés à la culture des scien·
ces et des arls , en n ous donnant l'espérance bien fondée
d'y réussir . « Ce qui rend les découvertes de ce s iècle si
« adm irabl es, dit l'd ontesquieu , c'est que ce ne son t pas
« des -rél'i tés s imp les qu'on a lrouvées, mais des métbo« des pour les trouver. Ce n'est pas une pierre pour l'é« di6ce, ma is les instruments et les machines po ur le
( bâtir en entier. Uo bOtn lne se vante d'avoir de J'or,
( un autre se ,taote d'en savoir faire; certainement
(( le véritahle riche sera it celui qui saurait faire de
« l'or.» I l éla it don~ naturel que, dans nos sociétés ,
coustituées comme elles le sont, les savanls et les philosophes crealeurs de toutes les Lonues mét hodes, fusseo t.
portés au plus haut degré de célébrité ct de gloire ..Auss l
on les a vus fixer l'a ttention des plus grands sou"eralDs;
li s oot été appel ps dans les cours; o n s'est entouré d'eux;
il s ont été consu ltés sur tOlll : l'univers est devenu comme
leur pa trie. Les Dations r ivales et ennemies., ,~u 1~1ilie~ ~e
leurs pl us sanglantes hosti lités, oot garaul l Ilo \T(olabll lté
de res hommes, destinés a être la lumière du monde,
e t en qui 00 parait respecter l'espèce humaine tout enti ère _
Dans nos gOl1VerOenl ents qui, par leur constitution,
se sont trouvés pl us intéressés à ùes questions de commerce et ùc finance qu'à des questi ons tie mœurs, la culture des sciences exactes et les déco u\rertes dans les arts
oot opéré, eu faveur des pbilosophes de DOS jOllrs, la révo lu tiOll que l'étude et l'enseigneillentlie la mora le a,r~le~ t
operée co f.veur des phi losophes de l'alltiquité, ql~ 1 v~
va ient dans des répub liques où les mœu rs éta lent SI ne-
,
�DE L' E SPRIf PlIILOSOPIIlQUE .
DE L'USAGE ET DE L'Anus
cessaires aux homm es libres, et Où les arts, peu avancés,
étaient a bando nnés à des esclal-es .
Lorsque Dotre philosophie modern e n'osa it, sur les
points de morale, entrer en conc uneoce a"ec la religion,
et qu'elle é tait réduite à qu elques sys t<imes de, m étaphys i_
que ou il de vaines hypothèses, on rencontrait, pal' intervalles , quelques 110mmes qui fa isaient plus de bruit que
d'autres et qui se montraient avec éclat . Mais la venération que ,l'on témoigna it à ces bo mm es n'é tait que le respect superstitieux de l'ig nora nce ou de la fausse science
pour des choses qU'aD n'entendait pa s. Le public ne pouvait prendre un e véri tabl e pa rt à des discuss ions aussi
vaines qu'inintell igibles; et c'était un grand mal pour
les philoso phes eux-m êmes, qu and un e p o li t ique timide
s'en m êlait. Tout cha ngea qua nd la curios ité . r é veill ée
par de grands intérêts , fut appliquee à des obj ets don t
la connaissa nce fu t li ée ù la prosp érit é des nation s et des
empires, D'abord la phil osophie , j tfsqu~ Iii r eleg uée d ans
un e régioo inco nnue , eut l'air de venir habil er avec nous .
Les phil osophes aba ndonn èren t leurs r echer ches contemplatives; ils écba ngèr ent des idées con tr e des faits , des
cbim'cres con tr e des r éa lités! il s senLireut dav a ntage la
nécess ité rie lem' assoc iati on et tle leurs efforts corn.muus .
Car, s i l'on p eut marcher sr ul quand o n c roit n'avoir
b esoio qu e de se li vret' à ses prop res spéculations, ou seot
qu'il es t nécessa ire de "ivre en co rn1l111Dion avec d'autres
quaud on s'occupe de c hoses où les coona issan ces de
chaq ue savont ne peuv ent êtr e ga ranties q ue l'a l' les observati ons et l'expérience de lous . Au sca nda le des dis putes s uccéda l' heureux concours des lum ières . La science
fut moins iso lée et mieux afl'errnie . TI se fo rma un e espèce
de coa litio n indé liberée en tre l es h olfl l1l e,~écla irés de toutes
les pa rti es d u g lobe. Celle confédérati on un il'er selle r ess erra les liens parti culier s ùe frat ernit é qui ex is ta ient déj à
entre les savaot s d'un mê me état. L'imprim eri e assu ra et
étendit tesco mrnuoicaLi oo s, et f'or, ,'it s" op~ rc t' l es prod iges qui ont s i fort re ha ussé la pbilosop hi e de no tre s iècle.
549
Les sci ences m oral es étant le priociral, et j'ai presque
dit l' unique obj et de la pbil osop bi e des anciens , ceux qui
se livraient il ces sciences quittaient ordinairemeot la société et les affaires pour se retirer dans leurs écoles et ne
parl er (IU'à leurs di scipl es . Leu.s div ers sys tèm es de ùoctrin e étai ent des espèces de r elig ions c iviles , qui étaient
plutôt fa ites p o ur influer s ur les actio ns ùe l' bomme qu e
sur celles du citoyen, et qui se proposaient plus directem ent le bonbeur des individus qu e celui de la cit é. Nos
philosophes modernes , au contra ire , livrés à des sciences
qui leur ùonnent sans cesse des relati ons avec le dehors,
ont été forcés de s'a rra cher:\ leur s olitude p OUl' se r épandre da os la s ociété . Il s ont eu besoin de l'appui de la
richesse pour des ex périences coûteuses, et de celui de
l'autorilé pour des enlreprises qui ne pouvaient être encouragées qu e par ell e. De plus, un e déco u ver te dans les
arl s faisait souvent ressorti r qu elque ab us daos le gouveroeIlleu t. Chaqu e nouv ell e m éth ode q ue l'on découv rait nonn ait la solution de qu elque problèm e d'adm in is trat ion economique. rn sen sibl e m~ nt les l'apports entre la philoso bie et la puissance se son t multipliés, et , sur une foule
sans partager le pouvoir
les
sophes oot été tout à coop aSSOCI és a 1 esprit de la leglslation.
A la vérité, s i 1'00 pen se que l'on ~~c ourait de to~t €S
parts p OUl' entendre les leço ns de.s pbllosophes de 1 ancienne Grèce , el que des cités enllères sc fais aIent honneur d'être comptées parmi leurs di scipl es; s i 1'00 pense
qu e qu elques nn s de ces philosopbes ont été les l égi ~ l a~
teurs de leur patrie , et que d'autres ont d onné des lOIS a
des peupl es ét ran!:ers , on tro uvera hien. difficile qu e n~s
phil osopb es m odernes puissen t , au m OlDs pOUl' le crédIt
et p Oul' l'influence, so ut en ir le pa~'a ll,C1e a v~c de t e l~ bornm es. Ma is c'est ic i qu'il fa ut a vo Ir egard a l ~ dls tm ctlOn
des m œ urs et des temps, si l'ou veut être ralsoonable et
jus te.
.
Je n e disconviens poi nt qu'au cun philosophe m oderne
~'ohjets ,
~ég}slatif,
p~ilo
�550
DE L'USAGE ET ,E L'ABUS
n'a petsonnellement atteint le degré de considéra ti on et
de gloire auquel certai ns philosop(1es de l'a otiquité soot
parvenus. lIlais les circoosta oces oo t tou t rait. li etait
p lus aisé de raire sensa ti on dans les petites cités d'autrefois que dans nos grands. cmpires. Les anciens ne connaissaient point l'art de l'imp rim erie ; ils n'ava ien t aUCun
des moyens d'instructiou que nous avons . Les co mmunicat ious en tre les v illes, entre les peuples, n'étaient po int
ouvertes comme ell es le sout. Les VCl'ilés et les conn aissances ne pouvaient se propager avcc la mêm e rapi dité ni
avec la même certitude. JI sem ble alors qu'avec ùe p lus
grandes ressources nos philosophes moderneti aura ien t
dû obteoir de plus grands avantages. Et effec tivement, ils
ont eu en masse plus de succès réels pour la propagalioo
des lum ières, en général , mais beaucoup moins pour leur
g loire persoouelle. Cest la natnre, c'.. l l'étendue, c'est la
graodeur même de uos moyens, qui a produit cetle différence dans les résullats.
Au trefo is, pour avoir les secrets de la science , on était
obligé de recouri ,· directemeot à celni qui 1. professai t;
ses pensées ne circ ul aif'ot qu'avec ses paroles ; il fa ll ait
arri ver jusqu'à la prrsonllt!, si rOll voulait connaître la
doctrine. De là, on entrepreLla il des vOy:tBes de lo ng cours
pour pou vo ir assis ter aux leçons pub liques ù'un p h il osopbe. Des milliers d'hommes s'ébranlaien t pour e utenJre
parler un seul homme . Cet homme ren dait ses oracles Je
vive vo ix. Ses discours étaieut écoulés en si lence et recueillis avec soin. La mémoire des aud iteurs n'eo conser-
vait que ce qui avait frappé leur esprit ou remué leur âme.
Les étrangers rapportaienl chez eux des sentimeuts J'admiration qui ne s'effaçaicnt plus . Le nom de l'ora teur était
dilDs toutes les bouches, et
cœurs.
Depu is la découverte de
s'iosll'ui l'c chez soi. On lit .
lendre. Comme on im ag ine
ses max imes daus tous Jes
l' imprimrrie, chacun peut
et on n'a plus besoin d'enque les écrits d'un homme
nouS offrent la parti e Ja plus satis{,üsahl e et la plus dis-
DE L'ESPRIT PllILOSOPHlQUE.
551
tinguée de lui-même, on est peu curi eux, quand on a le
livre, de s'enq uérir de l'auteur, quoiqu'on a it très judi.cieusement observé que les bons au leurs valent toujours
m ieux que leurs livres.
Celui qui écou te a plus les dispositions d'un disciple;
celui qui lit a plus les dispositions d'un juge. Le premier
se la isse souvent en traîner, le second ne se laisse pas toujours conva incre.
tes principaux avantages de l'éloquence sont perdu.
ponr le sim ple écrÎ\'ai n . Les anc iens philosophes éla ient
donc plus heureux de o'avoir qu'a parler , que les nôtres
de n'avoir qu'à écrire.
A ulrerois, les tal ents et la scienccdemeuraienL constamment la propriélé de celui qui les possédait, et qui n'avait
que des moyeos limi tés de faire participer les .ulres à ses
propres ric hesses; il porlait tout avec lui-même; il ne
pouva it, pour ainsi dire, se séparer de SOD trésor. Il était
personnell ement la décoration d~ sa patrie, et un vrai
bien public pour le genre humain. Ses ouvrages ne faisaien t point oublier sa personne, car sa p ersoDne était
nécessa ire il sou ensejgnemenl et à ses ouvrages. Sa mort
était une calam ité; ct, selon la helleexpress ion deCorneille,
/'unive'r s enlier décronsait en le perdant. Auj ourd'hui l'impril'nerie met tout en com~ un auté. La personne d'un
écriv~in n'est plus rieo : ses écrits so nt tout. Il vit souvent ignoré, dans un triste réduit; s i on Je l'encontre,
on croit toujours le trouver inrérieur li lu i-mème. Auss i
on ne voyage guère . ujourd' hui que pour voir des statues,
des monuments, des ruines; tandis qu'on voyageait au-
trefois pour voir des hommes.
D.ns l'antiquité , la célébrité d' un philososoJlbe commençait avec sa v ie; chez nous, e1J e oc Commence sou-
vent qu'après sa mort. La raison en est qu'uo philosophe,
enseignant publiquement dans son école, avait un auditoire, et pouvait commander l'attention, le respect, la
fa veur; au li eu que des écrits, j etés clans le public, ne tro uven t pas toujours des lec teurs, eL qu' ils sont rarement
�55:!
DE L'USAGE ET DE L'AllUS
accueillis par les contemporains comme ils doivent J'6tre
un jour par la pos térité.
".
Enfi n , daos l'an tiquité, où les moyens d Ins tructIOn
'taien t d ifficiles el où il fall ait être riche de son p ro pre
on cherchait bien pl us à être ins truit.
II y avait beaucoup de d iscipl es , et peu de mallres, Les repul.lions, les sys tèmes, les bonnes Idées, élalen t mOins
exposés à vi eillir. Aujourd'hui il,n o l1vr~ge '. ~~ .sysLè~e,
est à pein e publié, q~un e multl lude da ux illall es.' danDo tateurs, d'écrivains, s'en emparent pOUl' en faire des
~onds,
•
q~" a instruir~.
extraits , des abrégés, D li pO Ul' Y ajouter de volumiu eu.x
comm entaires . Les idétjs c irc ulen t prom p te ment , m ais
déjâ l'au teur pri ncipal est o ubl ié. D'a ulres i dée~ s uccèdent
bienlôl aux p remières. 00 réfute, on coalred lt , 00 dlsute. Les écrits du J'our font perd re de ,'ue ceux de la veille,
c ui à le ur tour , sont écarl és par ceu x ùu Jelldema .lD. L" 10q ,
r
.
.
fl uence d'un homme et sa doc trine ne lo ntJ an'l3lS que passer. C'es t ain si que l'impri mer ie, q ui :l été s i utile à la
philosopb ie, est de ven ue si fa lale à la répu ta t ion .et â la
"loire personnelle des phil osop hes .
b On entrevo it ac tuell emeut pourquoi les ph iloso ph es anciens jouissaient in divi duell ement d'u ne si hau te co nsidération , et p ourquoi cerlains d'entre eux oot obtenu une
influ ence à laq'uell e cell e d'aucun ùe DOS ph ilosophes modernes ne peul êlre comparée. Cepend an t , de nos Jours,
la philosophi e a eu égalem ent ses L!Jc lt'1'9Ite el ses Solon :
Guilla ume Penn a fondé uoe co lonie; Locke a fait des lOI S
p ou r la Car oline; les Corses on t inv ité J .-J . Rousseau à
l eur donner une constitut ion} el les Polonais l'ont cons ulté sur les réformes ci faire daos leur gou\~ ernell1ent .
ill ais , quand je parle des phi losop hes ancieus et ~od er
Des, pour fixer la mesure de leur influence respectl\'e, Je
D'entends p as comparer tel ou tel phi losop he moderne a
tel ou lei pbil osop he de l'auliqu ité . J e parl e des pb iloso pbes en général, c'est-a- d ire des. ph ilosophes co~s i dérés
co mme formant un e classe ùéter mlO ée . 0 1' , Je soul leos que
les philosophes n'ont fait corps 'lu e de nos j ours: cal' les
DE L'ESPRl T PHILOSOPHIQUE .
555
philosophes égypti ens n'étaient que des prêtres. Leurforce
é lait cell e de 1. r elig ion . Chaque p hi loso ph e grec élait cber
d' une espèce de secte. Mais les philosopbes grecs enlre eux
ne formaient p oin t de secte. Dans la république r omaine,
il n'y a vait poin t de philosophes, selou le sens que no us
a ttachons à ce m ot. II n'y a eu de l'uil Osophes à Rome
que sous les empereurs . J e souli ens que c'est parmi no us
seul ement qne les philosophes ont formé une classe, et
qu'i ls sont devenus , en ma sse, un e vé ritahle puissance
dans l'état.
J 'ai indiqué les principales causes de ce pbénomène,
dans les rapp orts communs cle riva lité qui ex is taient entre
les philosophes et un clergé essenli ellemen t enseignant,
qui s'élevait au-dessus d'eux ; dans J"organisat ion des savaots et des gens de lettres en co mpagn ies ou en socié tés
littéraires; et fi nalemen t , dans l'espèce de connaissances
a uxq uelles nos pbilosop hes se son t particulièrement livrés,
con na issances p resque toutes liées à des obj ets de prospérité publique et aux affa ires de la sociélé. Il s'agit de s uivre , dan s ce moment , tous les efiets que ces causes pri nc ipales , 'séparément ' ou ensembl e, on t p roduits, et de
démêler les causes accessoires qui s'y sont j ointes.
La rivalité permanente des philosophes et des p rèt r es
c ommuniqua Il la premi ère de ces c lasses d'homm es la
force d'un véritable parli . On devint iutoléran t en prêchant
la tolérance , et une sorte de fanatisme p hil osophiq ue
sortit des cendres du fan atisme r eli{jie u." qui s'éteig nait
de jour en jour. On eût dit qu'à mesu re qu e les ecclés ias li'lues devenaie nt plus raisonnabl es, les pbil osop hes l'étaient moins . La pass ion de ces derni ers contre le clergé
c roissait avec leurs succès.. Ils n'..·. ien t d'abord atlaqué
que les a bus des m inistres de la relig ion, quelques uns
a tt aquèren t la reli e ion m ême, et Ce mal , le p lus grand
que l'on puisse fai re, pe peu t être compensé par a ucun
bien.
Les mag istra ts, les gouvern ements, qui cl'aignaien t eo cor e l'ancienn e puissance du clergé , ct q ui ne s'Occu paiellt
II.
:05
�554
DE L'USAGE ET DE L' AllO.
quede la leur, vireut avec asse~d ' il)dift.';1 ~·eoce tes prel~~je~ff
coups que l'on portail aux vél'llés cùrellenoos. On UI ulal t
les livres, 00 traitait les personues aV,ec cOlirLol~I~. Le
clergé, de SOD côté, rassu~'~ sur s~~ e,xIs l ence re~ Iglel1se
par sa granùe exis ten ce politique, D (·talt pas ~rnpp~ aulant
qu'il a urai t dù l'ètre de la nouvelle guerre qu ou Il''. d écl~
l'ail. Il n'opposa que les cens ures, les cODdafl'1oa\ I O~S '~ ..
ylobo, les rerus de sac r~men l s ou de sépu llure. 1~ réve il lait
paL' là d'anciennes jalousies, ,!:la DS rep o u~sc r e~ I CJacell~eDt
les nouvelles erreurs; les phllosopùes c l'l èrent al opplesSiO D.IIS dirent aux magistrats: Brûler n'est pas 1'él'0lldre.
lis direo t au cl ergé: Les fid. les VU " .• demaudell' des p,·wve.,
et non des COllda1Jl ll aliu l/ s, qui fit lJrouvelll 'rien.
00 vou lut par iûtervalles user de viol ence, pour arrêter
par des exemples imposanls I~ li cen~e des écril~ et d e~
libelles il'1'éligieux. Mais depUIs qu e 1 üérés le aVait dl:.se
tes états chrétiens , OD ne pouvait , pour cause de l:e llglOn ,
~ll'e perséculé dans un pays, sans trouver proLecllOn dan sun autre. Il y eut des villes d'Rsyle p our les philosophes .
Genève devint à la fois l'ateli er et la l'alrie de Vollaire.
Tout étaU librement imprimé il AlIIs lerdam et d ans quelqu es au tres cites imporLautes. L'irl' é li ~io n circu lait ~\'ec le
co mmerce . Des co rps cnli ers de nall o n emb rassa ient la
derense d' un écriv ai n qui leur paraissai t tJ PJlrill1~. 00 proclam a it, dans un e gronde parLie d e l'Eur" pe, la lib erté la
plus absolue de conscie nce. Les gouvernemen ts, qui auraient vou lu s'opposer à ce torrent, el qui s'aperç urent
qu e déjà, pour cerlains obj ets , le ressort de la rorcc é lai t
usé , se consol èrent de leur impuissa nce par leur inaction ,
sans daigner s'enqu ér ir si ln force étai t réell emenl J'uni~u e
moyen qu e l'o n pÙl employer pour gag ner, pour condUire,
pour ramener les hommes .
.
Afin de lempérer J'es pril d'indépendance et de hal'd, esse
'lue m anifes taient les phil osopbes, on mul: ipli" '. d a ns les
sociétés litt éraires de France, les membr es cho l ~ ) s dans
les premiers ordres de l'élat , r.'esL-a-dire les prélals, l e~
tlucs, les gouverneurs de provinces et autres personnage~
DE L 'l!SPRIT PHILOSOPHIQUE.
555
i~p~rl.nts. L'opération .oe répondit pas aux Vues qu 'on
<; eLalt propo,ées. Les philosophes ne devinrelJt pas CO urt isans, a la manière désirée pal" l(t COur; elles courtisa ns
<;e façonnèrent. la manière des philosophes.Cela devail ':lre.
L'esprit <l11 temps J'emporta_. Comme rtutrefoi s des 1II0narques puissa nLs av~ient quill é le ~ceplrc, el s'étaieoleos _
e
'Vel}s dans un cloÎl-re, a~ns i, !Jal" la nouvelle di rection que le
.gout drs arts et des sCIences avait donnée aux pensées des
bommes, on avait dèj:i Vu la reine CIlri st ine de Sued e "bdi.
quel' Ia couronne pOUl' vivre uo iquemen l comme femme sa.
vante. Pierre ler, empere.urde lOlltcs les Russies, éta it \'cnu
tra l'a ill er peudau t pl us ieurs a nnées co mme "si rnp le ;l pprenti
dans les arsenaux de la Bollande. Sous nos ye u x, Frédéric
II, r oi de Pr llsse; Catherine Il , impéralrice de Hussie; J o "cli t. H, empereur d'All emagn e; Léopold, g ralld-dllc de Tosca ne, faisa ient publiquement as!)coir la phil osoph ie SIJ)' le
trône. Comment de simples prélals, de ,in'jlles g entilsLom mes, n'eusl;eot-ils pas été sensibles ~t cette réputation
.philosoph ique qui flalt ail les so urel'ains e U ~ -ltI è rn es ?
D'aourd, ce ne [ul que la l'nuilé qu i, dans l'ép iscopat ,
daus la noblesse et dans les COU l'S , gagna ùes disciples à
la phil osop hi e. Bienlôt lIn e amùilion plus léel! e sc joign it
à la vanité. J'ai dit ql/c n os plailosopltes moùernes, c:'selltiellernent occupés ù'objds li és à la ric hesse des empi res,
avaicnl des rapports habituels avec les gouvernemen ts ;
i ls entrepl'Îrent de dil'iger l'a utorité ùans presque toutes
Ics questions d 'adminis lratiou puolique. Dans Ces questions, ils é taient sou\'en t divisés, ent re eux, dt! systt:Iue
-et cl'intérêt; mais tous sc réuni ssaien t vouloi r être les
tuteurs de la puissance. Depuis long-temps, en France, il
n'y a\'ail pllls d'assembl ées n().LÎonales ou poliliqtJes. Les
nolli es , l e~ grnnds, s'es l i'll('l'('nt trop heureux de pou \'oir,
<:0 mme. pli i1u;,0 jJ hf":i, S',:lSSU rel' ulle i Il fl u t!Jl ce cp' ' 1Li a l'a ieu t
perdue CU Illme Ciluyclis . 'l'ou te:; les opér·,d iolls ou gou,'eroemeot , toutes Jes nouvelles lois, furen t hautement
discu tées dan s les cercles, d a os les acadcllli es, dans les
l'.éissemblements d'écon omis tes ou d'encycl opédi s tes, et
a
�556
DE L'US,lGE ET DE L'ABUS
l'on vit s'élever une sorte de magistrature séculière, qui
jugeait les lois, les ministres et les princes, qui se donnaitl'initiative dans la réforme de tous les abus, qui blâmait sévèr~rnent le mal pour se rendre populaire, qui
savait m ême ceusurer le bien lorsqu'elle ne l'avait point
recommandé , qui aspirait à devenir le régulateur de tous
les pouvoirs, et dont les oracles semblaient être ceux de
la raison un i verselle.
Un tel ordre de choses ne pouvait naître clans les républiques de la Grèce et de Rome, parce que, dans ces
gouvernements, la puissance, au li eu d'être exclusivelnent
daos les mains d'un seul ou de quelques uns, étai t dans
les mains de tous, et qu'il ne restait rieu à faire à la pllÎlosopbie pour la liberté. De là je r emarquerai que, même
de nos jours, plus les gouvernements oot été libres par
leur constitutioo, moins les philosophes ont réussi Il y
former une classe particulièJ:e et domioante. Ainsi, en
Angleterre, les philosophes o'oot jamais (ormé une secte.
Ils n'ont jamais pu y ri valiser avec l'autorité, parce que
la majesté des délibérations nationales, et l'espoir ou la
facilité qu'avaient tous les bommes influents de participer
légalement à ces délihérations, prévenaieut ou paralysaient toutes ces associations isolées, qui ne pouvaient
avoir la même faveur ni la même majesté, et qui dellleuraient étrangères au corps de la nation. Ce que je dis de
l'Angleterre, je le dis de la Suisse, des Provinces-Unies
de Hollande, et de tous les pays qui jouissaient d'une certaine liberté politique. Mais les philosopbes étrangers,
qui avaient plus de considération que d'influence proprement dite dans leur patrie , devenaient d'utiles auxiliaires
pour les nôtres, qui étaient, dans leur pays, la seule classe
. d'hommes enseiGnante et délibérante sur tous les objets
qui pouvaient intéresser le public.
On m'accuserait de partialité pour ma nation si j'osais
dire que la pbilosophie (1) est née en .france; mais je dirai
( 1) Voy. sa défiuitiou , lome l cr~ cb<lp. , H, de CClOll\T;lCe.
DE L'ESPRIT PH1LOSOPH1QUE;
557
que c'est en Fraoce que les circonstances ont le plus 1Itvorisé la domination des philosopbes.
Dans cette vaste monarchie, les premiers ordres avaient
plié sous l'autorité royale; les restes de l'ancien gouvernement germanique avaient entièrement disparu; la nation, sous un climat heureux, et sur un sol fertile, était
parvenue au plus haut degré de civ ilisation; ses maîtres
éta ient aussi jaloux de son amour et de son estime que
de leur pr(wre puissance. Les lumières, la politesse des
mœurs, l'espri t de soc iété et celui des affaires, devinrent
des barrières contre le pouvoir absolu. C'est bien daos un
tel pays que les philosophes, dépositaires naturels de
toutes les connaissances, et juges suprêmes de toutes les
réputations, semblaient, au défaut de toute représentation nationale, être invités à remplir l'office: d'une sorte
de tribunat. Ils le firent. Leurs efforts furent secondés et
encouragés par la conduite de ces cours souveraines, connues sous le nom de parleme1lts, que le despotisme des
ministres menaçait souvent, et qui étaient obligées de
chercher une force dans l'opinion; ils le furent par la
destruction des jésuites, auxquels succédèrent, pour l'éducation de la jeunesse, des laïques ou des congrégations libres, toujours moins prévenues en faveur des préfu.gé.,
moins dominées par l'esprit de corps, et toujours plus
disposées à suivre l'esprit général de leur siècle qu'à se
donner un esprit particulier. Les eflorts des philosopbes
furent encore secondés par la décadence de tous les or.lres religieux, dont I"avilissement fit refluer dans le parti
philosnphique tous les esprits .ardents et inquiets que .le
cloitre absorbait autrefois; par la fausse politique de nOs
m onarques, qui, voulant à la fois profiter de la religion,
et n'avoir poiotà craindre ses nlinislres, cherchaient, par
mille distractions temporelles, à les détacher de tout intérêt spirituel, et trouvaient plus facile de les corrompre
que de les contenir; par le discrédit dans lequel était insensiblement tombée l'éducation des colléges, et qui enGagea les geos riches et pui ssan ts Il prendre, pour leurs
�558
D'S L 'USAGE ET DE L'A.BUS
enfants, des jns tiluteurs p.rticuliers, que les philosophe"
formaienl et dist,'ihuaienl da ilS les familles; enGn, par 1..
facilité que donna l'imprimerie de publie,' des journaux.
des pamphlels , des écrits de toute espèce, et d 'imposer
ainsi aux petits commo aux grands de la terre.
La cOlTulJl ion des mœurs descend du prince aux sujets;
l' influ ence de l'opio ion monte des sujets au prioce, Ce
ful dOllc une bien graude puissance qu e celle dont les
phil osophes se trou\'èrent ;n\reSlis, puisqu'cll e s'exerça
SUl' la nalion tou t entière, et par elle sur le souverain luimême.
Si ~ Il la vue de l'im mense et aclive influence que les
philosopbes de Fraoce ont eue daos les allaires de la re liC'ioll cl daus cel les de la politique, 1' 00 me demande
p ourquoi ce lle ioiluence philosoph ique , qui a paru se
montrer et se répandre partout, n'a pourtant pas opéré
les mèlnes etlets dails d'autres grandes monarchies de
l'Europe, je orois pouvo ir eo donner la rai soo .
En Francc, le servage a elé délruit plus lôt qu'ailleurs'
les fréquents deba ls de l'aulorilé roya le avec les seiC'neur;
feudataire.9, la v ivaci té, le cOUl'agf', l'industrie et la ltlgerelé même de la nalion, avaient préci pité cette révo luti on
jmjlOl'lante. J\près l'aLli:I:IDchissemenl des comm unes par
Pllilippe-Augusle, et après l'inlroduction du li ers- élal dans
les ôLa ls-généraux pa,' l'hilippe-Ie-Bel, le peuple français
pril un eSSOr rapide, Il se civ ilisa, et il commençait à s'éclai.
rer, tand is que, daos les aulres grands élals, les peuples
conlin.oai ent à languir dans l'esclavage et dans la barbarie.
Je croi~ avoir dit que l'esprit militaire et cerl~jues idées
de cheva lerie avaienl long-temps fait dédaigner a la noblesse française la culture des lettres, En conséquence.
quand il fol lut êlre lettré pour pouvoir condu ire les afioil'es, On ful obligé d'abandonner à ceux qu'on appela i t a lor.
le tiers-étal (,) loùt ce qui élait police, adillinistrat ion.
( 1) Voy. LOy8ca u dans sou Traité dunignturit • .
DE L' ESPRIT PHlLOSOPIIIQUE,
justice et fiuances. L'indolence el la corruption des cours,
l'habilude pai si hle ou pouHlir, le lemps qu'il faut donner
à l'ill trigue, l'intérêt que l'on a presque toujours de ten ir
les prillct!s dans l"ignorance, la crai nte que l'on a ordinail'elllenl pour les hOllllnes de mérite, écartent assez constamment du trône les vertus, les lumières et les talenls , Le concou,'s de Ioules ces circonslances fil que la
na ti on élait déjà ll'ès avancée, IOI'sque le souverain et la
co ur l'éta ient moins ; en sorte-qu'à l'époque de l'étoonante
ré,'olu lion qui s'opéra dans les esprits, et que tanl de causes avaient iosensiblemt!ot amenée, la nation eut le sentim ent profond cie sa force, et le gouvernement ~'e~t ~ue
le sec ret de sa faiblesse; la puissance fut, pour alD S I dIre,
conquise par la philosophie,
,
"
11 eo arriva aulrement dans les états ou le peuple n etait encore qu'ignorant et escla\'e. La, Its princes furent
les premiers à portée de profiler des lumi è,r~s qui C?~
mençaient il sc l'cp<llIdre chez les peuples \-OISIOS ou ~ IOI
tnés . Leurs sujets, sans COOlmunicatioo avec les ~3t,lOns
Éc lairées, dCllIeul'aient eose\'elis dans les ~ Itl s epa lsses
léuèbres, Là, l'anl oril'; CQutinua d'èlre l'al'bllre su prême
de ses propres opérat ions. Ainsi, Pierre l~r '. emp~~eu~ de
Russie était philosophe, tandis que ses s\tJets n etaient
p':lS en~ol'e des homm es. Il bâtit Ulle capita le avant d'avojl' une nalion. Nous avons vu de DO S JOLlrs Joseph II,
voulant aff"ranohir ses peu ples de l'autorilé que 1. cour de
Rome exerçait dans quelques provinces. trouve~ eo eux
plus d'o bslacles que daos la cour de Rome elle-meme. Ces
les moindres ~cf~r~es, tbaloP rioce~ ne Vouv!lient opérer
"
é
' pal' 1 01"Olon pu
d's qu'c o France l'autont , f'nlra .
lnce
, 1l
,
,
' f' ,
t d'innovatIons.
q Ue n'opérait jalllai assez ùe rC IOlmes c
, ll cm.goe co:"ple depUIS
"1 oog- 1emp', des savan ts et
l 'A
,
.
pa,des philosophes célèbres. i\lu "is llaos une vas le conlrée
.
lagée eu une [ou le de pelits gou\'erLleloerits Jlrers, ces
.
consavan ts et ces philosophes
s"occupaJen t plus de leur
'1
'
' ,
d'
. Oueuce dont 1 s n as idéralioo pel'so nnelle qu e une III
,
'
,
•
l'"dé
valent
prl S l1leme
1 e. VivantÙans les petlt.es Villes, et
�560
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
ord inaire men t pourvus de quelque chaire de professeur
i ls étA ien t plus flattés d'a ttirer un gra nd concours d'étu~
diants dans leurs écoles que travaillés de l'a mbition de former des prosélytes dans la soc iété. Leurs ouvrages, presque toujours écri ts daus une lang ue morte ou étrangère, ne
pouraieut deven ir populaires; ils ava ien t plus de relations
a vec le dehors qu'avec l'intérieur de leur pays. La mélapl,y_
sique et laj,,,·ùp,.udellce étaient les prin c ipaux objets de
l eurs rec uerch es, et, dans ces deux gl'andes sciences, ils
é taient avertis, par leur situation, de ne professer que ce qui
pouvait être publiquement et légalement eoseigné dans les
u ni.versités : ils étaient plutôt les prêtres que les censeurs
de la législa li on.
Je sais que l'Allemagne a été le berceau de presque tout es les se.c tes religieuses, et que l'on s'y exalte faci lemen t
p our des opinion s; mais cette disposition même a bi en
plus con tr ibué à diviser les philosophes a llemands qu'à
les coa liser. De là , leur peu d'iofluence dans l'admini stra_
tion des gouvernemen ts et dans les affa ires politiques .
Je ne parlerai point des illuminés . D'après la procédure
qU I fut falle coo tre eu x en ' 785, et qui a é té rendue pub liq ue, l'association des illuminés serait moins un e socié té
d'bommes ins truits qu'uoeconspiratioo. Je ne ferai jamais
le tarI à la ph ilosophie moderne de compter, parmi les
moyens qui oo t fondé sa puissa oce, des machinations ténébreuses qui lui sont certa ioement étrangères. Je ne
parle et je ne puis parler que de cette philosoph ie, pour
alOS I dU'e ostens ibl e, dout la marche o'a d'abord été que
le dé veloppement de la raison humaine elle-même, ct dont,
conséquemment, riuOuence n'eùtjamais été qu'util e s'il
~ta i t possible que les philosophes n'eussent pas leurs'préJugés et leurs passions, comme les a utres homm es et
qu'i ls fus sen t moin s dép endan ts qu'eux de toutes les' sédu ctions qui les env ironn en t .
DE L'IlSPRlT PHILOSOPHIQUE.
56.
CHAPITRE XXXIV.
,Oc l'inrIu cllcc réciproque des lD œurs sl1r les faux syslèmes de phil oso.
phie, et de s faux syslèmes de philosophic sur les mœurs.
J'ai ren du compte, dans le chapitre précédeot , des diverses circonstan ces qui ont succ~sivement accru la CODsidération et l'influ ence des savants et des philosophes. Si
cet te influence et cette considération on t acc rédité les vérités utiles ell es ont a ussi favorisé la propaga.tion des er-.
rem·s. :l \fais, dans le nombre de ces erreurs, JI en est. qUi
n'eussent jamais germé dans la tête des phi losophes qUI les
ont publiées, ou du moins qui n'eussent Jamais prospéré
dans le public, si elles n'avaient été préparées et souteoues par l'esprit général et par les mœurs du temps .
Chac un vit dan s son siècle: Descartes, New ton , Pascal,
Leibnitz ont vé",' dans des temps où la r eligion cooserva it enc~re uo e grande force ; ils ont été religi~ux. L'athéisme de Spinosa n'a point rait d·athées. La ph"osoplll~
de ce t auteur n'eut aucun succès réel dans le moment ou
. (~
1 V01
elle parut. De nos jours , quelques pla .lsan tenes
taire ont rait un peuple d'incrédules. Les mauvaises Idées,
ainsi que les bonnes, ne s'établissent avec p!"omptltude
et avec fAcilité qu'autant qu'on est prépare â les recevoir. Ce qui est mauvais n'est pas toujou rs c~nta gicux , co mme ce qUi. est b on en SO .I n'est pas toujours
,
convena bl e.
'1
l'
. . . d"lO'pU ter à 1"- plu osop lie
Ce serait dOllc un e IOjustlce
•
, t uO es , en ft'rmant les
nos .IDlor
nos V ices nos .desordrcs,
,
yeux sur les diverses causes qui ont concouru à corrompre
ies mœurs et la philosophie même. -
�562
DE L'USAGE ET DE L ' AnUS
prit de découv e rt e e l d'iuv e ntion, l'esprit de
565
DE L 'ESPRIT PIIILOSOPHIQUE.
Troischoses, qui n'ont point éc bappé AUX oh el'vateur.
judic ieux. caractérisent princ ipalement notl'e sic"c le : l'esCOll1lt;1 e l'CC
et
l'esp rit de sociéle. Ou sai t comlll en l ces ch oses so nt nées
parlIIi nous. 00 ne peul ni er qu'ell es D'aient été trois
gnllld es so urces de c ivilisatiou e t de bon heur. L'es prit
d'inv e ntion ~ t de découl'cr le a Au g lll e nté ,?os connaissances e l nos IllOyeos; l'esp rit de co mrnercc OOu s a déli-
,'rés d'un e foule de préjugés dcsll'llcleurs pt il a multipli é nos richesses; nous SIJmmes redeva bl es ù l'esprit de '
sociélé des agrémen ts de la vi e, Ma is il es t dans la nature du cœur humain d'';lre plus sage et plus heureu x
daos la H1 é~io cril é que daos la ha llte fortune : cela est
vra i p our les peuples comme l' our les parliculiers. La
prospérité des individus u'est souv e nt qu'un écueil pour
leur repos c t pour leur vertu. Trop so uveot au ss i Ics progrès rapides d'une oatioo e l sa prospérité soot un daor,er
pour ses in stitutions e l pour s es m œ urs .
Quel était l'étatdes nalio ns .vant que le comm erce eût
doullé no g rand essor à l'indust ri e, aux: sc ieoces ex périme nl ales et aux ar ls util es, el ava nt que le d é~ ir et le besoio de la richesse eussent J'ait nallre tanld'(t utres besoÎ us et
tao t ('l'autres désirs ? Ou ne cao oai ssa i~lIe le so l qu'oa
occu pa it. on ne voyai.t ri en au-delà de ce qui exi s tait s ur
ce sol. Ceux qui s'élaien t. partagé le territoire élaien t à la;
(ois maÎlres de la terre et des hommes. Les grao ~ s proprié taires de fonds Ii~ j ssa ient un espace imm ense c otre eux:
e t les hOtu mes qui ne possédaieo t rien Ou peu de c h ose~
Ces derni ers n'avaient presqu e aucun es po ir d'acquérir;
les autres Il'ava il!ot qu e 1'3lnoitioo ùe causer ver. De l à~
c hac un se bor na it à vivre ùans la s ituatiou où sa na issance
l'a vai t pl acé . Comme les pltj"il pges, les drQits ~t les b iens,
é tai ent orig in a iremen t venus de la puissa lJ ce des armes,
la proress ion militai re éta it la premi ère dc loutes; o n dédaignait ta ules les a utres pl'o less iolls; le clergé seul obti llt un cré~it que la religion atTac ha U la force. Ceux
ù'entre les ci loyens qui s'étaien t voués au service de la
j ustice, ou à la culture des arts (en petit nombre) que
1'0 0
a
conna issait a lors, é tai ent d'autant plus attachés
leurs
devo irs o u à leurs trava ux, qu e tout semblait leu r Împost! t la oécessité de s'y l'enrcrmer. La mullitude n'était
rien. Dans uo pareil ordre tl e c hoses, il devai t y avoir
m o in s de m obilité dans les id ées teçues, plus de s implic ilé ct de stabilité d~ n s les m,œurs, p arce qu' il n'y avait
presque jamais ùe révolution daus fes ra ngs n i daas le.
fortun es .
Cette .sorte d'immobilité p11ysiqu e et morale disparut
insens iblement, qu and les gran des découl'erles et le.
g rands événeme nts qui, depuis le milie u du qu inzi è me
siècle, se succéùèrent avec tant de rap idité, eurent dooné
un e vio len te secousse au monde. J e crois 3voirdit aille urs
commen t alors l'es prit humain s'auita eo tout seas, comm ent les sc iences et les ar ts se propngèrent, commen t le
co mm erce s'étendit ~ et enfin co ntnl ent tout se modifia
d'après le no uvel ordre oe c hoses qui Iltlquit du concours
de tant de c irconstances. Je me bornerai à que lques ré fl exions re lat ives à l'influence que toules ces di\"erses ci rconstances eurent plus directement s ur l'esprit généra l et
sur l ~s mœurs.
Il a été remarqué que c'es t moins la masse de nos richesses que le ur nature ct le mode de les acquérir qui ont
mis, entre les temps anci ens e t moderoes, ce lle dillë rellce
ex trême dout nous sommes les Lémoios . Quand les souverains v iv aient de leurs domailles, quand des fonùs de
terre ou de vasles immeubles, acqu is par la guerre et par
la conquête, composa ient la fortune des parliculierscomme
cell e de l'état, la p ossession de tel. biens, quelque imm ense qu'e lle fût, diversifiail peilles jouissances et les <Iési rs. L' iUée c1 ~ J'0l?uleoce n'étai t liée qu'à l'ambilion du
pouvoir; le res te des hon'lmes n'avait pas plus l'idée du
pouvoir que le dé;') ir de l'opul coce. Il eo fl.l~ autrem; nt
lorsque le dé veloppement ~u comll)erce eut lait co~n~ltre
ce nouveau rre ure de rich esses qu'oo appelle .tIIOhlÙeres,
qui sont mil le foi 5 plus disponibles que les Immeubles ,
�564
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
qui peuven t librement circnler partout , qui sont le patrimoine du travail et · de l'industrie, et avec lesquelles
l'homme le plus obscur peut aspirer à devenir le (acleuT
de l',,,,i,,ers. Alors les ffrands prop"iéta ires ne se trouvèrent pas assez riches; et I~s nou veaux parven us, en devenan t ricbes, conçurent l'es poir de devenir puissants.
Bientôt les richesses foncières ne furent plus en proportion avec les richesses commerciales. Celles-ci finirent par
d evenir nécessaires à la puissance; et, comme elles étaient
dans les mains des citoyens ordInaires, qui seuls cultivaient les profess ion's lucratives, les priuces commencèl'eut à estimer davantage leurs sujets. Les grands se rapprochèrent de ceux qui n'étaient que riches, parce que
ceux-ci éta ient en possession de tous les avantages que l'opulen ce peut procurer aux hommes. Toutes les classes furent moins séparées; elles eurent entre elles plus d'affinité. De là, on vit naître de grands avantages. La civilisatio n se pe,rfectionna , la prospérité fut plus grande; mais
il arriva aussi que les richesses amelièrent le luxe, que le
luxe produisit les vices qui en sont inséparables , et que
chaque vice devint un e contagion.
A mesure qu'on attacba un plus g rand prix anx richesses, toutes les autres choses furent pour ainsi dire versées
<Ia')s le commerce. Ceux qui avaient nn nom en trafiquèrent ; ceux qui n'en avaient point voulurent en acheter UD.
L'or devint, pour ainsi dire, un pont de communication entre la cour et la ville. 'Les campagnes furent insensiblement abandonn ées. L'éclat des honn eurs fut terni par
celui des ric hesses. La honte de cer tain es fortunes fut effacée pal' le besoin que l'on ava it de la fortune. Il sc forma partout un e classe d'hommes oisifs, gue l'opulen ce
dispensait du travail ; et l'oisiveté acquit une sorte de considération , qui dénatura tou'tes les idées et menaça les
mœurs.
Les plaisirs, les jouissances ùu luxe, la crainte de l'enuui, et mille autres causes qui naquirent de celles-là,
multi.plièrent il l'infini les rapports entre les hommes. Le
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
365
langage s'épura autant que les mœurs se corrompirent.
Cbacun quilla sa famill e pour refluer dans la société. On
fut moins vertueux', mais plus maniéré. Les grandes cités
devinrent les écoles du bon goût, ct le domicile de tous
ceu" qui couraien t après la fortun e, la dissipation les
voluplés et les plaisirs.
'
Le be.oin de la richesse et du luxe, qui avait déjà produit
. une si grande revolution dans l'état et dans les mœurs ,
ml! le gouvernement dans une telle situation: qu' il ne
pouvait plus faire aucqn bien sans compromellre toujours
davautage l'éta t et les mœurs . Ainsi, les plus petites fonction s ne purent être encouragées que par de grands revenus. On ne pouvait payer les belles ac tions que par ùes
don s immenses, qui corrompaient encore la verlu en la
récompensant. L'honneur est un t.ésor qui ne s'épuise pas.
Un gouvernement conservait toujours à peu de frais une
grande influence quand il pouvait, en échange de grands
services, décerner des honneurs qui ne lui coûtaient rien;
mais l'oretl'argen t s'épuisent. Toutfut donc perdu quand la
plus juste récompense ù'uIXe vertu utile ne s'oiITit plus à
l'esprit qu'avec l'idée odieuse.d'une dépense a.cca hlante.
Pour soutenir le- poids du gouvernement, il fallut des
emprunts et des impôts. Comme on ne pouvait l'ien faire
qu'avec de l'argent, on voulut faire argent de tout. On
créa une foule d'offices et on les vendit. Ceux qui avaient
la fortune purent acheter la puissance. Le m érite pauvre
fut écarté des places , et on en créa de nouvelles pour l'opulente jgnorance qui pouvait les payer. Ces créations
arbitraires d'offices nouveaux avaient le double inconvénient de dégénérer en surcharge pour le peuple, et en abus
pour l'ordre public. Les plus fausses idées se glissaient
p ar tout.
On vit naître, da ns lemême temps, le système de la dette
publique; sys lème si utile quand on sai t le diriger avec
sagesse, et si dangereux quand on n'y voit qu'une resso urce pour les fanlaisies, l'avidilé et l'ambition. Le
désordre des finances précipita la dégradation des mœurs.
�56&
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQ UE .
On se perfectionnait pOUl'tan t dans la littérature, dans
les sciences et dans les arts; mais il y avait un dépérissemeot général da os tout ce qui n'appartenait pa s a ces troi s
choses, doot les nouvelles générations lira ient leur principa l lustre, et sur lesquelles J'Europe sembl ai t fonder
loul snn es poir, Les Conquêtes de Louis XIV, soo caractère e t sa gloire, soutinrent encore, pendan t quelqu e
temps. Phooneut' militaire, les inst itutions relig ieuses , et
HOC sorl e d'enthousiasme national, qui avait quelquefois
les eft'ets de J'amour de la patrie.
.
Mais,
sUus
la régenc-e, la corrupLion parv int ~
1'100
comb le, parce que rien n'en arrêta plus les progrès, Les
vices , jusque alors cachés ou conten us, se montrèrent
saos déguisement. Toul('s les passions méprisables acquircot un caracl\~fe de hardi esse qui, dans les bons tenlpS,
o'ftvaÎl été que l'apanage de la vertu. Le houl eversement
des fOl'lunes • préparé par une longue su ite d'événements,
ct rendu iué" itable par une administration désas treuse,
ajouta il la corrup tion des mœurs. Sur les ru ioes ucs '"'0cieones f3f1lillF.s, qui conservaient eocorequelq ue chose de
l'esprit antique de la Dalion, 00 viL s'en él('\,cl' suhitomeut
de DourcHes, qui De connurent que les excès d'un lu xe
jasaient, et qui osèrent tout uraver. Une dépra\'atioo, à
la rois p~ofoude et frivole, fit cles progrès em"ayallts dans
toutes les cla.ses.
Il n'y eul plus ni grà"ilé ni .. espect humain dans la conduite de la vie. Les vices rapprocbèreolles àges, comme
~ls avai~ot confondu loutes les conditions. La jeuoesse fut
IDtrodUile dans les cercles. Après l'éduca tion de la famiile
qui élaiL so uvent nulle, et celle cles co ll éges, qui étai t ra~
rClIlent profitable, les jeunes gens venaient, dans la dissipation, en l ece \'oir une troisi ème, qui contrariait toujours les deux autres, Il n'y eut plus Je cOII,idé,alion p our
la vieillesse; il o'y en eut plus pOUl' l'àge rnùr, Les jeu Iles
gens dono1!rent le ton, et cela devaH être, lorsqu'oo n'aima plus que le luxe et les plaisirs.
L'esprilde société, porté Il l'excès, el i~spiré, en quelque
36
sorte, dès l'eorance,delruisit presque toutes les vertus do~
me, liques: car plus les Iieos "<'tcndent, pl us ils se relâchent.
Les \ erLus civiles ne purent survivre aux vertus dOHlestiques. Une j eull esse incons idérée, qui, dès le début de
la vic, étai t imprudemmeot jetée au milieu ùe toutes les
joies du m o nde, pourail-elle ue pas y cou trac ter des habitudes incompatib les avec les de voirs austèl'es des proressi oo s auxquell es ell e était un jour des tin ée? Le moindre
mal de la t1i ssi paLi on du pr cmiet, âge élo it uo dégoùl élernel pOlt/r IOldes les occupafiollh' série,,~e8, POil?' tout ce
qu.i. supposait t.LIt effort. C'est à celte cause qll ~ jJ faut allribuer la co rruption d es magislrals, qui conservèrenl plus
long-temps que les ::lutl'es les lraces des mœurs elues \'ertus
anliques . Ils avaienl élé long-.temps p,"éservés de la conlagion générale par le dédain que leur lémoigoait la haule noblesse, par les salutaires barrières qui les séparaient de
certaines la"eurs de la COOl', par la retrai te â laqu elle de
longues études et de gra ndes t'onctions sembJaicolles co~
oamu er, par le besoin qu'ils avaieot de se ren dre popuJaires et respcl'tables, enfio, pal' cette pass ion qui attache si
fortemeLllles p<lrlicliliel's au corps donl ils sont niembres.
quand, par la l'oree des choses, ces particuliers , rédui~s à
Url elat equivoque aux yeux. de l'op inion , sont ob ligés,
po ur fair e ol1blier leur médi ocrité personnel le, de travai ller constammenl à la puissance et à la gloire du corps luim èllle. Mais la ,magistrature fut empor tée par le tOlTent,
c omme les autres ordres, JOJ.l6que les anciens magistrats
oe purenl plus ';tre remp lacés que pal' cles jeuues geos, que
rien n'avait preparés â. l'exercice des vertus et des fonctions de leur ministère.
Le désordre qui se manifesta plus tard dans la magistrature mi nait depuis lona - temps toutes les profes sions
e l tous les ordres. La noblesse , qLli o'3\'ail plus que des
tilr~s sans pouvoir, Ile ,'o ulaitpoiot, à ce prctlli el' inco nvénienl, joiuJl'e celui d'a voir des titres saDS ricllesse.
Elle ,'oulut êlre cOfiunerçaute, taodis que les commerçanls aspiraient à ètre nobles, Elle se ménageait des par-
�368
1
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
ticipatioDs secrètes daDs les compaguies de finance ou de
négoce; elle mettait un prix à tous les services qu'ellc
renùait à ses protégés; elle sollicitait ouvertement des
emplois lucratifs, elle dédaignait ceux qui n'étaient qu'honorables. Les places militaires, occupées pal' des hommes
qui souvent n'avaient rien, ne pouvaient plus so uteu ir
la éoncurrence a ..eo les emplois civils, qui étaient remplis par des gens de fortune . Ainsi le second ordre rétablit
le clcrgé à la première place, et la première profession de
l'état fut décréditée.
A son (our, l'ecclésiastique, qui comptait moins sur
la re ligioD, voulut imposer par l'appareil de Son crédit et de son faste. Les évêques s'étaien t divi sés en évêques-administrateurs et en évêques-curés; et ceux-ci,
qui se consacraient exclusiveçueot au culte, ne comp -
taient pour rien. Les pasteurs du second ordre, qui ne
~ouvaient être amollis par l'opuleoce, étaieDt corrompus
par leur pauvreté même. On vit de riches prélats mourÎt'
insolvahles, et de pauvres curés laisser de riches successions. Personne n'était content de SOn sort. On voyait ses
voisins avec jalousie, et ses supérieurs avec ambition.
Chacun se hâtait de quitter SOn état, avant même que de
pouvoir se soutenir dans un autre. Les laboureurs désertaient les campagnes pour venir s'engloutir dans les ateliers des vi ll es. Toutes les professions, sans en excepter au.
cune, étaientgén éralement mal remplies, parce qu'elles n'étaien t exercées qu'a vee dégDûl, peine, haine ~ t envie. L'in-
dustrie étai t grande, mais l'inqu iétude éta it plus grande encore; et les déplacements rapides etcontinuels <les citoyens,
qui aspiraiçnt toujoursà changer de cond ition, dans l'espoir
d'améliorer leur existence) entretenaient une efli'ayante
mobilité dans les idées et dans les mœurs.
Le gouvernement, qui prenait le résultat de ce mouvement universel pour des sigoes de prospérité, et qui
croyait que ses ressources croîssa ient a vec la corruption,
laissait aller la corruption. On voyait que tous les travaux
sefaisaien t pour de l'arcen l; qu'avec de nouveaux ouI ils OD
36
DE L'IlSPRlT PRiLOSOPHlQUE.
~ ..
d
9
.aIsa,t e p lus grandes choses avec moins de bra .
,·
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s,
que
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In.l érêt opéra,: .~ta~t et meme plus de prodiges que n'en
operaIt autrefOIS 1obeIssance Ou la vertu. 00 voyait qu'a-
v~c des spectac les
00 amusait le peu ple, cl qll'a~rec des
rnanl1fac·tul'cS on pouvait l'occuper et Je nourrir. DlIecertaill e méthode de (aire la guerre, de p"elld1'(~ deI vil/ea et
de dont/er des halat'lles, avait p ersuadé yue t Olite la 9
'e
1t 8n
COI/sistait plfts dans les m,achilles el Jau_II 1>art 9 ue dalll
les qllalité;t personnelles de ceux 'lui ae haUen t . Les idées
aocienoes de bravoure et d'héroïsme se perdil'ent; tous les
sen limenls d'estime et d'admiration pour les actions bonnes, g!'andes ou généreuses, furent affaiblis claus toutes
les âmes. On parvint jusq u'a croire qu'on pouvait se passer de mœurs et de reliCion, et qu'avec le commerce, les
sciences et les arts, On pouvait maintenir l'ordre, la puis~
sancc et Je bonheur. L'erreur o'était pas de penser que les
sc ien ces, les arts et le commerce soot nécessaires; mais
c'était une grande el'reur d'imaginer que ces trois choses
suft'sent pour régir les hommes.
Malbeureusement tout. concourut à favoriser cette trop
dangereuse erreur. Les pas$ions violentes s'étaient adoucies. Beaucoup de préjugé; avaient disparu. L'esprit de"
conquête avait fait place à l'esprit d'administration. Le mach iavéli sme régnait moins dans la politique des cabinets.
L'empire de la raison se rortifiait. L' industrie ouvrait journellemeot de nouvelles routes à la prospérité. Les découvertes eu toutgeore se multipliaieot. 00 entendait dire parlout que les bornes des connaissance!'; humaines avaient été
infiniment reculées. Chacun se demandait. avec une sorte'
de complaisance: JU,8qu'Olt l'up"it J"",mai" peut-il douc
alle-1' ? Qui p enl pre8c,'Ïre deg limites li la p erfectibilité Il Il--
maint ? Il làut convenir que le senLimeut qu e nous avions
de DOS succès était rai!';oonable; mais nous avions uesoin
de le mieux diriger. L'état déplorable de nos mœurs et la
mobilité de no. idées sont devenus une source féco nde
d 'écarts et de mEprises dans toule la sui te de nos opéra.
tions, de nos recherches et de DOS Lravaux.
II.
24
�370
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
DaDs uu siècle où l'imprimerie avait usé tous les bODs
lh'res, où la multitude des livres avait usé toutes les vér ités. où le luxe avait II sé toutes les jouissa nces; dans un
sièc·le où l'esprit de société avait étounë l'esp ,·it de famille,
où l'esprit de commerce et de fin ance était de"CIJll l'esprit
général, où les richesses ava ient Je }Jas sur les honneurs et
les plais irs s ur les devoirs; dans uo siècle où les ci toyens
étaieDt tOlljours occupés de leur fortuDe, et jama is de leu r
patrie, ct où le go uv ernemeDt lui-même étai t oeaucoup
plus jaloux d'augmeDter le Dombre des contrib uables
que de former de vrais citoyens; da us un siècle enfin où
les vices circu laient avec les idées; oil les moyens trop faeiles d'acquérir et de dépenser, joiuts à l'impatience de
jouir, produisaieDt des révoluti o ns subites et continues
dans les familles, dans les professions, et où conséquemment les bommes ne pouvaieot plus, It proprement parIer, être liés , par des principes ou par des babitudes, à
rien de ce qui ex istait ; dans un tel siecle, dis.je , était.il
poss ible de De pas prévoir que les vices dépraveraient les
maximes, que Paudace des écri~ et des systèmes naîtrait
de l'audace des mœurs, et qu'un e fauss e philosophie, semblable à la foudre, qui frappe li eu môme qu'el le éclaire,
finirait, sous prétexte d'amélioration, par dévorer les
choses et les hommes?
Soyons justes : ce De sont pas les philosophes qui ont
corrompu le siècle, c'est la corrupti on du siècle qui a iDflué
sur les philosophes. Les mauvaises mœurs ont précédé les
fausses doctrines. Ce n'est point l'incrédulité 'fui a amené
le déréglement, c'est le dé .. eglement qui a amené l'incrédulité. Avant que l'aD nous apprît à n e pas croire, nous
avions cessé de pratiquer. L'iosouciancepour une autre vie
était ùéjà le partage d' une foule d'hommes qui s'étaient jetés
dans la mollesse de celle- ci, lorsque les philosophes ont
prêché le matérialisme. Le mépris systématique de toutes
les idées religieuses n'est venu que pour ca lm e,' ceux qui
D'étaient plus fid èles li aucune religion. Le reproche mérité que l'on doit faire à la plupart des philosophes est
1;
57 l
d'avoir été plus disposes à f1alter qu'à combattre les vices
ùe leu r temps; et cela vient de ce que J'on es t, eo général,
pl~s Jaloux de plalfe ou de domioer que d'in struire. En
att~qua~l des in sti tutions cocorc pui ssantes 'co apparence,
maIS mlOées par la corruption, la vanité se ménageait
DR L'ESPRl'f PHlLOSOPHIQUI;.
tous les avantages de la hardiesse sans eo courir les dangers.Oo oe peut accuser les écrivains de n'avoir pas été
pruden ts: car ils n'ont rien dit contr~ les dra go nnades de
Louis X LV, et n'ont commeocé à prêcher la tolérance que
dans un siècle d'indifféreoce et de tiédeur.
La même c irconspection dont les novateurs avaient cru
devoir user daos les affaires religieuses, ils la portèrent
avec hieo plus de soiu dans les aHaires politiques. ~Iais
tout favorisa la hardiesse et J'influence des nouvelles doctrines. Les négociants n'é taient p~us t comme autrefois,
des individus obscurs et isolés: ils élaient répandus partout; ils occupaient des c ités entières. Les opérations de
celle classe d·homme étant presque toujours liées à des
questions de go uveroemen t e t d1admioisl1'3tion, ils avaient
sans cesse les yeux ouverts sur les procédés de l'administration et du gouveroement. L~ commerce est la l,,·o(ession de gens égaux et lib,..s. Il est ennemi de toute gêne.
Sa puissance étant fondée sur une espèce de richesse que
l'aD peut faci lement fa ire circu ler partout, et ren dre,
pour ainsi dire , invisible , les commerçants ont une
grande idée de leur indépendaoce et de leur force; ils n'ap.
partiennent à aucune palrie, ils appartiennent au monde.
00 a sans cesse besoin de les ménager, et rarement on
peut les sa tisfaire. Il fallait dooc à chaque iostant traiter
et transiger avec eux.
D'autre part, le système des fonds publics ava it créé
dans l'état un peuple d'hommes inquiets, doot la fortuoe
particulière se trouvait, pour ainsi dire, confondue avec
la fortune publique, et qui, par cela même, éta ieot les
censeurs Dés de toutes les opérations des ministres. Ces
hommes semés dans toutes les conditions, da us touLes
les classes, élaient toujours prêts il recel'oir l'alarme ou a
,
.
�57 ~
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
18 donner. Ils éta ient redoutables, parce que leur méfiance
ébrau lait touj ours plus ou moins le crédit public, et que
leurs plaintes et leurs cris, qui par taient de tous les poin ts
de l'empire , s'emb laient ê lre la vo ix nati onale e ll e- m ême.
Par la seu le (orce des choses, le gouvernement se trou,'ait, à certains égards , salis la dépendance des simp les
particu li ers.
L'esprit de cens ure, l'es prit rrondeur, v enan là se joindre
à l'esprit de socié le, qui s't!tait s i universell em en t accru,
eu t des elJ'ets incroyabl es . Les coteri es m êlerent les afla ires
aux voluptés . On vou lut paraître iostruit saos avo ir le
temps de l'être. On discuta tout , S80S ri eu ap profondi r , et
c'est du choc de ces cooversa ti ons légères q ue l'on vit
sortir ce qU'aD a s i ma l à propos appelé l'opinion publique.
'
C'est alors que certains écrivains prirent le ur essor , e t
qu'i ls se mirent à tout fronder pour complaire à l'esprit
frondeur. C'est alors qu'on attaqua toutes les io st ituti ons.
On eut beau jeu , aupres des créa oc iers de l'ét. t , de d ire
qu'il lallait faire de graodes réformes pour augmenter les
.contributions q ui deva ien t garanL il' le urs créances; o n
prêcha tout ce qui pouvait fla Uer la vani té des hommes
ou cootenter leur intérêt. Ap rès avo ir sa pé les vél'ités de
la religioo par des controverses métapbys iqu es, on ébranla
t ous les établi .. emeols reli gieux par des questi oos dé
fioance ou d'économie politique. Il fa llait r emplacer les
-temples par des manufactures, et rendre a l'industrie tous
ceux que la re ligion consacrait au c ulte.
Depuis la révoca tion de l'édit de Nan les , il Y avait une
partie nombreuse de la nation qu i , privée de tout c ulte
daos l'ordre de la reliC'ion, et exclue de tous les emplo is
<lans l'?rdre c.ivil ~ sem~la i t avoir été condamoée â ne plus
pouvoIr s~rv .~ D.eu n. la patri e. Celte partie du pellpl e
frao ça lS. a qUI le manage même ava it été interdit, joiunit
bientôt à l'at~éisme religieux une sorte d'a théisme pOolit~que qUI devlOt un vrai danger pour l'état. Il était imposBible de pOUVOlf compler sur des hommes que l'on rendait
,DJ!.~',ESPRlT PHlLOSOP IlIQuË.
37 5
Jm[H eS par o ecess lte. que l'on asservissai t par)a . 1
t
l' dé
VJO eoce,
e que .o ~ c larait tout à la foi s él rangers aux avantages
de la c.te et. aux d"oits même de la na tu re. AUSS J. ces
hOlrll nes devlnl'eot de puissan ts auxil iaires quand il fa llu t
..
munn~re r el se plaindre. lis se mon trèrent toujours ravo-
l'ables
a toutes les ùoctrines ' â toutes les idées qUi. pou.
v .. enl les \' ~ogerdu pass~ et leur donn er quelque espérance pour 1avenI r. Je m étonne que DOS écri vai ns. en
parlant de la ré.vocalion de l'édit de Nan tes, n'aient présenté ccl événement que ùans scs rappor ts a vec le préjlldl ~e qu'il porta à notre commerce, saos s'occuper des
S ~lt ~s morales qu e !e mê ll1 c événem ent a eues pour la 50c.éte , et don t les result. ls son t incalculabl es.
• D'après la situat ion des esprits et des choses , quelques
eClï \'alnS osèrent lo ut. Il s flalterent toutes les hain es .
toules les jalous ies, toules les ambitions; ils furent a u~
Jevant des dé:>irs immodérés de leur siècle. Après avo ir
cherché;i détruire la religiou par la société, ils tra vaillèrent " dét"u ire la société par la nature . [I s interrogèren t
toutes les instituti ons établies, il s leur demandèrent compte de leurs motirs, ils les confronlèrent avec ce qu'oo appela les loill nat/welles J il s en treprirent de reconstruire le
monde c l de recommencer Féd ucation du genre huma in .
Le go uvern emen t , que les deux loo\s et paisibles règnes
de Louis XIV et de Lou is XV ava ient rendu inattentif sur
sa sûrelé intér ieure, protégeait sourdement la li cence de
la presse, comme un e brauche Douvell e de commerce.
Ceux. d'en tre les auteurs qui ne garda ient plus de mesure
étaieot mo ins mauva is que leurs écrits ; ils cherchaien t un
moyeu facile de se procurer leur subslstaoce ou d'ob tenir
de la cé lébrité. Des hommes estimables se montrèrent,
dans le même temps, pOlir arrêter la corruption de leurs
contempora ins: ainsi l'on vit Condillac et Mably com battre no Ire luxe et vo uloir nous dooner des mœurs. Ils appelaieu t un Solon ou un Lycurgue, pour veDir régénérer
l'Europe. On cao venait avec eux de la nécessité d'uo re.nversement S'énéra l , salis conveni r des moyens ni des l'é-
�574
DE L'USAGE ET DE L'Aitrs
sultats; et, contre leurs intentions, Mobly et Condillac,
mèn1e en comballant DOS "i ces ~ donn èren t un nouvd eSSOr
à DOS passions.
Peu d'barn mes avaie nt et suivai ent le plan bi en détermin é de changer abso lument to utes 1es institutio ns et
toutes les iùces reçues. Il en existait pourtant. Voltaire
avait proposé à Frédéric Il, roi ùe Prusse, de faire l'essai
ù'un peuple d'othées dans le duché de Clèves, et il s'oft"t'ait
d'y deven ir l'apôtre de l'irréligion et de l'impiété.
Parlerai-je de la manie qui se manifesta, aux m êmes
époques, de tOllt réduire en dictionnaires? Ell e eu t pour
objet de pop ulari ser ce,·taines doctrin es: elle fut fatale aux
"l'ais savants; ell e De fut favora bl e qu'a ux esprits super-
fici els. Le plus grand mal qu'ont pu fa ire les di cti onnaires
est da os l' habitude qu' ils ont fait COD tracter au gros des
hamtnes de oc plus rien apprendre. Ils ont décri é l'érudition, en persuada nt qu'ou n 'en avait plus beso in. En li-
sant un ar ticle de théologie ou de jurisprudence , on
croyait être jurisconsulte ou théologien. On imaginait que
toutes les idées qui n'a vaient pas été conservées dans les
no uveaux dépôts des conna issances humaines étaient
suranllées Ou inutil es . Peu de gens avaient la vo lonté ou
le co ura ge de remonter aux sources. Chacun cru t pouvoir
parl e,' al' ec suffisance Iles choses étrangères à son art, a sa
prolession età ses éttldes. Cbacun devi nt même plus jalou x,
pour ains i dire, de cette espèce de mérite étranger que du
sien propre. On n'a pas assez remarqué les terribles suites
de celle manie présomptueuse, qui fai sa it que l'on était
plus orguei lleu x et plus confiant quand on s'occupait d'objets qu'on n'ava it point appris, que quand on se renfermait ùans le cercle de ses cO llnaÎssa nces habituell es et or-
dinaires . On vit alors t out le monde asp irer a une sorte de
phi losophie uuiversell e, qui ne fut que Je con tentement
excess if de soi -m êm e, et l'art de parler de lout sans rjen
savo ir. Comme la masse des demi-connaissances augmen-
tait , le l'rai savoir n'eut pl il S aucune influence réelle. Les
hommes médiocres furent élevés au rang des hommes su-
57 5
périeurs, et presq ue toujours aux dépens des homm es
supéri ~ u,rs. L'es pr~t de sagesse et de circonsp ection, qui
DB L'ES PlUT PHILOSOPHIQUB.
carac teri se les vrai s savants et qui form e l'esprit généra l
dans les s iècles où 1'0 0 respecte la science, fut rempla cé
par cet esprit de saillie qui es t essentiellemen t frond eur et
born é, pm'ce qu'il 'Ile cOllsidèrejamaiales chose8 avec 11,116
Cf1'taÙle étendue, el que, daus chaque OCCu1T6J/ce , il a6
j elte précipitamment d'1tn côté, en abando1lnant loua les
alttres . L'art de philosopher, rendu si facile, multiplia
dans taules les classes les novateurs et les sophistes, et le
r ègne de l ~ sa in e phi losophie fut passé.
J'ai reconn u et je ne cesserai de reconnaître les grands
bi ens que le véritable esprit philosophique a produits.
Mais pourquoi ne le dirai-je pas? Si les siècles d'ignorance
sont ordinairement le lhéàtre des ab us, les siècles de lumières ne saut qu e trop souve nt le theâtre des excès . Il
en es t peu t-être des espl'Îls comme des yeux: UD e certain e mesure et un e certaine somm e de lumière es t nécessa ire ; ma is pas davantage. Tout ce qui est au -delà ne
ca use qu'obscuri té et cODfusion. D'ailleurs la philosophie
est, par elle-même, une force extrêmement actÎ\'c, qui a
toujour5 besoin d'être appliquée avec UDe cerlaine meSUl'e.
" Elle ressemble, dit Bayle (1), aux poudres corros ives,
« qui , après avo ir consumé les chairs malsaines d'un e
« plaie, rongeraient la cha ir vi ve, carieraient les os, et
« perceraieut jusq u'aux moelles. Elle réfute d'abord les
« erreu rs; mais si on ne J'arrête pas la, elle attaque la
({ vérité, et "a si laiD qu'eHene sa it plus où elle est, ni nc
« trouve plus où s'asseoir. )} On sent quels doivent être
les ellets de cette activité philosophique, lorsqu'ell e .edéploi e chez des nations qui étaient corrompue~ aV~Dt qu~
d'être éclairées . Alors le limon putride du vase ajoute a
la ferm enlatioll de la liqueur, et l'effervescence devient
terrible.
( 1) 1\ rticle Acosu .
�DE L'USA<JE ET DE L'AllUS
C'est ce gui s'es t "ériGé daos L:OS temps moderues. L'oction des mœurs su,' les opiuioos, et la réaction des opiDions sur les mœurs, onl été telles, qu'aucuu établ issement
ne p ou" a it long-temps leur rés ister . Il ' n 'eût peut-être
fallu qu'un Bossuet ou lIU Fénelon dau s le clerge pour retarder la marche de l'irréligion , comme on a di t que vraisemblabl ement les jésuites n'eussent pas été détruits, s'ils
eussent encore pu s' honorer ùe co mpter Jes hOUlmes
comme Bourdaloue (1) dans leur soclété. Mais de tels
honl mes ne nai ssent plus ou du moi ns ne peuv ent se former que très difficilement da us des s iècles auxquels il s
sont absolumeut élrangers . Par la penle des mœurs et de
l'esprit général , les choses étaieot parvenues au point que
le::. ecclésiastiques élaieut l'éduits à se faire supporter el à
demander pour eux-mêmes la tol érance qu'on leur demandait aull"erois . On De parlait des coutumes et des maximes
de DOS pères qu'avec dédain: comment nos aïeux, qui n'avaient point fait, dans les sciences, les rlécou\1erles dont
notre siècle s'honorait, auraient-ils pu connaître les vrais
priocipes du bonh eur? On argulllentait d'une cbose à
l'autre. Notre vanilé se comp laisait dans tout ce que nous
savions le micl1x , e l nous étions toujours prèlsà coocl ure
qu"ou n'avait rien su avant oous. Toute découverte en
physique produisait one sorte de commotion morale. Je
n 'oublierai jamais l'exaltati on que donna à toutes les têtes
la premi ère expérience des aérostats, et les es pérances
extr.aordinaires que cette expérience fit subitement concevoir. On voyait déjà la guerre, la politique, l'ordre de
communications sociales, le monde entier bouleversé par
ce seul fait. Comme l'on vivait toujours dans l'atlente vague d'un IQeilleur ord re de choses, toutes les foi s qu' une
idée nouvelle, sur quelque mati ère qu e ce fût , était jetée
dans le puulic, ell e éta it reçue avec av idité, jusqu'à ce
qu'une autre nouveauté eût ellacé l'impression de celle-là.
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.
577
Chacun croya it voir réali ser à chaque instant les rêves de
l' HOln'me allX qua1'a1lfe éc ul", de Voltaire; l'A /tu ée merveilleuse, de l'abbé Coyer, et l'An deux mille quatre cent
(juara1lte, de .Merc ier.
Dans ce mou \'cmeo t ra pide) les esprits étaien l disposés ri lou s les chaogclIlenLs poss ibles; ils les soll icitaien t
mèlflc violemment. D'autre par l, chaque bomme ayant
dans chaque genre quelques notious superficiell es imagi.
nait pouvoir être juge dans chaque genre. Il devenai t tous
les jours plus dillicile d'administrer les allai l'es publiques,
el de gouverner des hommes qui se croyaient si savants,
Uo habitué de paroisse ccosurait amèrement l'inslruction
postoral e, J e so n évêque. Les fantaisies de quelques esprits
rai so nneurs et abusés l'ivalisa ieo t, da os les tribunaux,
avec les lois elles-mêmes . Chaqu e cause qui fixait Faltention de \'ait êlre jugée ùaos le temple de la justice comme
on l'ava it jugée da os les saloos. Uo ministre faisail-il une
opération ùe financc, un traité de commerce, ce n'était
qu'un routinier, s'il n'i oDovait pas. [1 avai t à r.nénager à
1. fois les intérêts les plus dh'ers et les plus contraJicloires. Quoi qu'il fi l, il étail toujours aux prises avec
une partie du public. Des géuéralités, des abstractions,
<.les pamp hlets, des conversa ti ons légères, pouvaient écar- .
ter et écartaitnt souvent les plus profonds résult.ts. Si
les économistes, avec des furmules phi losophiques , prêcbaip.ot les destructi ons et les réformes, d'aulres hommes
avec les mèlll es formul es pl'~c hai en t les abus. Car ce qU'OD
oppelait alors la philosophie était un glaive à deux t~an
chants, qui coupait alternalivement les uranches vIves
et les branches Inorles de l'nrbre. Ce qui est aremarquer,
c'est qu'au llIili eu de ces chocs de coteries, d ~ c~ lle effrayanle mob ilité dans les systèmes, 00 se glOrifiaIt hautemen l d'être parv eou fi. mode're1' la p/lissQ'Jlce IJar. t~lI(J
{m'ce illcol/1/Ue ju.s" u,'à '1tOSjUfll'S J pm' la force de fopr.moll,
publique.
( 1) D'Alemberl , Sur la de,trudioJl. de. j é, uit e• .
Mais, je le demande a tout bomme sensé, o~ ,était do De
celle prétendue opinioll publique dont nous etlons 51 or-
�578
DE L'USAGE ET DB L'ABUS
gueilleu.:? Si jc nc m e tromp e, l'opinion publique est le
résultat des idées fixes qui gouvernent un e cité, ou des
habitudes qui r égissent un peuple, et avec lesqu elI es le
publ ic confronte tout ce qui se trouve soum is à son exam en et àson juge ment. Conséquemment. il Y a des maxi mes r eçues el inva riables qu i dirigent les farn ilIes et l'état,
les mœ urs particul ières et générales, les idées privées et
avec cmpresse men t , ct qu'on nc demandait jamais d'un
sys tème s'i l e lait bon, mais s'il était nouveau; s'il étai t
vrai., ruais s'i l éta it hard i ; c'est parce qu'il n'y ava it plus
d'opi n ion publique, que l'autorité, nc pouvan t avo ir au-
communes. L'opinion publ ique se co mposan l de coutumes,
térêts parLiculiers était saos rrein et l'inq uiétude générale
d'h abitudes et de préjugés, elI e est sa ns doutc vicieuse
lorsqu'elle ne repose que sur des coutumes barbares ou
sur des préj ugés vicieux, mais du moin s elI e ex iste. Il y
avait un e opinion publiqu e en Russie lorsque Pierre- leGrand faillit à y occasionCl' une révolte pour avoir ordonné à ses sujets dese raser. Il y a une opini on publique
dans tous les pays où il y a quelque uniformi té et quelque
stabilit é clans les opinions . IIIa is comment pouvait-on
se glorifier d'. l'air une opinion publique dans un élat de
société où, depuis 110 demi-siècle, ou était sans cesse
poussé en avant pal' la multitude des découvertes, et
étourdi par l'oppositi on étern elle des systèmes et par la
successio n rapide des idées? Co mment pouvait-on se glorifier d'a voir une op inion publique dans un etat de ch oses
où l'on était sans cesse ob ligé de tout sacrifier à l' idée du
moment, et dans un pays ou il y avait tan t de co teries et
point de public, tant d'ecclés iastiques et point de cl ergé,
tant de maBistats et point de magistrature, tant de nob les
et point de nob lesse , tant de go uvernan ts et poin t de gouvernement?
Ah! il n'est que trop vrai que , depui s long-temps, il
n'y avait plus d'opinion publique; et c'es t parce qu'il n'y
en avait pl us, que les hommes, m ao quant d'idées et d'allec-
sans mesure; c'es t parce qu'il n'y avait p lus d'opinio n pu-
tion s communes auxquelles ils pussent se réunir, n'a vai en t
p lus aucune prise les uns s ur les autres , aucun l ien eotre
eux ni avec la société généra le; c'es t parce qu'illl'y avait
p lus d'opinion publique , que les mœurs avaient cessé de
représen ter les lois, et que les manières avaient cessé de
représenter les mœurs; c'est parce qu' il n'y avait plus
DE L'ESPRIT PHILOSOPllIQUE.
579
d'opinion publiqu e, que toute oouveauté était accueill ie
c un but fixe et aucun projet su ivi, flotta it sa ns guide au
milieu
d ' UDC
mer orageuse, tandis que l'activité des in-
blique, que, personoe ne pouvant plus êt re arrété par le
respec t humain, chacun avait ses mœurs comme sa doclriu e, e t ne metlait pas plus de prix à l'estime de ses voisins qu'à Icur censure; enfLo c'est parce qu'il o'y ava it pl us
d'opinion publique, 'lue le vice se déployait sans pudeur,
que les verlus n'élaient pas même remarquées , et que les
prétentions l'emportaient presque toujours SUl' les talents.
Les seuls poinLs sur lesque ls ou se réuni ssa it éta ient le
désir imm odéré des jouissances et dcs richesses, et cet
es prit d'indépendance et d'égoïsme qui reod éga lemeot in-
capable de comm.nder el d'obéir; qui répugne à toute
gêne domes tique, civi le, politique, religieuse; qui était
né de la corruption , soutenue et organisée par une fausse
phil osophie, et qui a produit, à son tour, cette iosoc iabl e sociabilité à laquelle nOUS sommes r edevables de
tant de désastres.
Les bous observateurs n'avaient pas attendu le dernier
momcnt pour nQus annoncer, avec une sorte d'effroi,
les maux qui pouvaient résulter de l~ut cc mé\a~ge de
mouv ement et d'idées, de philosophie dans les l etes et
de 1icence dans les mœ urs. Ecoutons l'abbé Dubos ( ,) :
« J e ne veux poi nt entrer, dit-il , dans des déta,ls ad ,eux
( pour l es éta Ls et pour les particuliers; et Je m~ CQoten« terai de dire que l'esprit phil osophique, qu, rend l~s
( hommes s i raisonnahles , et, po ur ainsi dire ,
«
Sl
CODse-
fera bientôt d'uue "0ara ode partie de l'Europe
quent s ,
�D E L'USAGE ET DE L'ABUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPH~QUE,
« ce qu'eu fir ent autrerois les Goths eL les Va oJales , suptC posé qu'il conLillue il faire les nH~ mes progrès qu'il a
geait la d istribution de l'éd ifice, mais on n'en brû lait pas
l es m alériaux ; on se proposa it de mieux ordonner le tout,
({ faits depuis soixante-dix ans . Je vois les arts néces « saires négli gés, if'S préjugés les plus utiles à la COD C( sCl'valion de la socié té s'a bolir ) les raisonnem ents spé{( rutatifs préférés â )a pratique. Nous nous co odui sons
« sans égards pour l'expérience, le 1l1 cilleur maître qu'ait
1{ le gen re humain, et LlOll S avaos l'irnpl:ltd en c~ d:agil'
Ct CO lllOle si nous élioos la première généra tion qnt cul s u
l(
faisanoer. Le soin de la postérité es t ple in e meut oé" gligé, TauLes les dépeoses que 00. utl cêLl'es ont faites
c( en bâlimenLs e l cn meuul es seraient p erdues pour nous,
« el DOUS ne lrouycrioos p lus dans les forê ts du bois pour
cc bâtir , ni mèm e pour nous cbtJufler, s'il :$ ava ient é té
,
c( raisoDnab les de la manière dont nous le so mmes . )) Ce
pnssage de l'a bbé Dubos n'est-il pas frappout, si on, le
c onfronte ave c quelques uns des grands évé uellleots qUI se
sonl passés de nOS jours?
Persoone n'ignore que , da os quelque temps que ce
soit, l'ordre social peut être troublé pal' ln viol eoce des
passiOD S. Les hommes ne sont jamais sa llS vi ces. Il n'est
point de s ièc le qui n'a it e u ses maladies et ses cri ses. Ma is
l e Hlal u'est pa s saus rem ède taot qu'il res te quelque partie
sa ioe daus le corps poliLique, tanL qu e l'on co oserve quelqu'une des c hoses qui gouvernent partout les h ommes,
telles que la religion, les lo is, certa in es maximes de gouvern ement , les exemp les ùes choses passées , les m œ urs,
les rua"i ères, e t q uelqu es id ées reçues . Que l'on parcoure
taules les ré voluliou s qui so nt a l'l'Î\'ées daos le m o nde, et
l'on verra que les diverse. ractions, m algré l'oppositioo
de leurs intérêts , cooserv3Îent des principes communs .
Ici il s'agissait d'un changement de religion. mais oon pas
d'éloufl'er tout priocipe religieux; là on ,'oli la it réformer
les abus qui s'étaient glissés dans les in s tituliolJs, mais
00 ne regardait pas toutes les in stitution s COlnm e des
abus. Ai ll eurs, il étai t question de modérer ou de déplacer l'autorité, mais non de renverser l'état. On chao-
mais 00 n'ava it pas la ra ll e préteotion de créer tout de
ri eo, Il arriva iL de là que la société pouvait être agitée
580
58,
sa os être détruite, et qu'une na lion t apres Un e secousse
politiqu e, se monlrait avec plus d'énergie , avec plus
d'éclat, pal;ce qu '. la maturité d'un ancien peuple elle
jo ig nait toute la vigueur d' un p'euple nouveau,
Mais de nos jours, s i le lu xe, e t les vices qui naisscnt
du lu xe, a\:aient corromp u les mœ urs, un e fausse phi los ophi e avait corrompu la morale même. Les in stituti ons
subs istaient, orna is l'es prit qui Ics an imai t s'eu était e nfui.
Si rien n'é ta it encore attaqué par ln viol ence , tout l'était
par le raisonoement. Ce qui était 1naximp, on l'appe lait
'l'iguem'. Ce qui était 'règle , on l'a ppelait tyrall"';,. Cbacun
dan s son état ou dans sa profess ion détestait des trava ùx ou
des devoi rs qu'il croyait au-dessous de ses droits, Ce qu'on
é taiL obligé de faire co mm e citoyen se trouva it eo étern elle
conLradiction avec ce que l'on pensait comme homm e. Il y
av a it un langage convenu pour les affai res, el uo "litre langllge pour la raison. Le m ag istral veo ait censurer ~a os sa
co tede les lois d'après lesquelles il jugeait S UI' soo trlbuoal ,
Le militaire roug issa it de soo costume, comme il eût pu
rougir d'une l ivrée. Le temps a ll ait venir où la guerre ne
serait plus un état , parce que la philosophie allait détruire toutes les guerres, Il était d'ailleurs iodifférent de
cbaoger de maître par la perte d' une bataille, depuis 'lue des
conquérants plus pbilosophes oous laissaieot nos spectacles
e t nos jouissances , Quand les opé ralions du go~Yerneme~t
ne s'acco l'daie[l~ pas avec les propos des cotenes, 00 était
réputé infâme si l'on demeurait fid èle. L',h omme ~e co.ur
lui-m ême prenait un masqu e pour Versailles, qu Il qUlltaît c n ren trant dan s Paris. Aux yeux des novateurs toutes
l es in stiluLion s s \'ai ent le tort de n'a voir pas ét~ c~ D~ues
et élab lies par eux. On ne r econoaissa it , pourams l dll'e,
la puissa nce publique que pal' provision, C,omment legou:
vernem e nt aur.ait-il pu conserver quelque loflu ence parmi
�38 2
•
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
des hommes qui se croyaient tous en état et en droit de
gouv ern er ? Personnc n'éta nt plus a ttacbé à ricn de Ce qu i
exis tait, et tous é ta nt a vides de nou ,'eautés et de jo ui ssa nces, un bruit so urd sembla it a ppeler la destr uc ti on entièr e dc l'o rd re établi. Daos un e pare ille situa ti on , il éta it
é vident q u'à la première crise les m eUlbres du corps politiques tom bera ient tous épars .
Il De faut donc pas dema nder pourquoi dans les siècles
qui no us o nt précédés il y a eu tant de trouhles , et ta ut
de Guerres civiles sa ns ré ,rolution , taudi s que de nos jours
la plus g rande des ré volutions a écla té sans g uerres civiles .
C'est que , dans les s iècles qui no us onJ; précédés, on ne
pou vai,t a tlaq uerles lois sa ns r encontrer la plus forte r ésis tance dans les préjugés, da os les op inions et dans les
mœurs; au li eu que, de D OS jours, les mœurs, les préjugés,
les 0L)ioioDS, avaient changé avant les lois .
.
Je nc dis point que l'anc ien régim e· de la France n'eût
pu subsis Ler encore l ong -temps, sans les c ircons tances
accidentelles qui en oo t préc ipi té la ruin c. J. ne dis m êm e
pas qu'il eût été impossibl e de prévenir la catastroph e , s i
l es gouvernants avaient m ieu ~ CO DO U les dangers et les
resso urces , s' il s ava ieot su corriger e t diriger l'esprit ffén éral ùe leur s ièc le, s'il s n'a vaien t pas nég li gé toutes les
in stitutions qui tenaient au x m œ urs, pOUl' ne s'occuper
que de celles qui pouvaient accroî tr e les finan ces, e t s'ils
ava ient eu des p r inc ipes sui vis d'a m éli ora tion et de prospérité, au lieu d'administr er , pour ain s i dire, par sa uts
et par bonds, de se li vrer à tou t vent de doctrin e, et de
faire, par intervall e e t sans s uite, Ides réform es qui dès
lors devenaient presque plus daoger euses que les ahu s.
Mai. jc di s qu' il est b ieo diffk ile q ue le go uvernement so it
plua sage que la na ti on , et q ue, dans un certa in élat de
cboses , il n e so it pas emport é p ar le m êm e tourbillon qui
emporte la nation elle- mêm e.
E n réfléchissant s ur nos m œ urs ct SUl' n o tr e phil osophisme, o n peut en core rendre rai son des carac tères s in guliers qui dis tin g uent notre r é volution de t ou tes les au-
DE L'ESl'RIT PHILOSOPHIQUE ,
585
tres. La cour é tait auss i jalouse d'un changement que les
suj ets . Il eût été difficil e de sa voir qui conspirait etqui l'on
voulait tromp er, tant lout le monde paraissa it d'accord.
U n malaise in ex pli ca bl e, au mili eu des richesses et des
plais irs, un e sO l' te d'inqui étud e générale , bien plutôt produite par l'insa tia bilité de nos des irs que par l'am ertume
de nos pri va tions, ag itait ta ules les âmes. La cour , qui
avait a so utenir le poids de toutes les charges et il combler
le vide du trésor publi c , convoitait les ricb esses du peuple. Les 'premiers ordres, qui aspiraient à reprendre une
partie de leur anc ien pouvoir, calculai ent sur les besoins,
sur les fautes et sur la faiblesse de la cour. Le tiers- éta t,
qui avait de l'édu cation et de la fortune, supportait impatiemment les distinctions et les privi léges des premiers
ordres . La nation eu gé néral soupirait après un plaa d'admin is tration plus co nform e aux progrès de nos lumières
et à l'ordr e présent de taul es choses. Il n'y avait p oint de
complot détermin é, il n'y a vait point de conspiration
particuli ère, mais un e fermentati on vag ue e t universelle. Quand le signal eut été don né par deux assemblées
de notables, et ensuite pal' la convoca tioo des états- généraux, toutes les prétentions se manifes tèrent à la fois .
On vit éc later un e sort e de g uerre de tous contr.e tous ; les
di vers parlis se rangèrent , Don sous des chefs, m ~ i s sous
des prin cipes: il n'y eut point de cb ef, parce que l'esprit
égoïste et rai sonn eur n'en supporte point, et fait que, chacun voulant détourner toute l'iolluence à son profit, on
n'en accorde à personn e . C'es t p eut- être là une des plus
g randes causes de tou s nos maux. Quand il y a un chef,
l'ambition de tous est diri gée et limitée par celle d'un seul.
Quand il n'yen a point , l'ambition obscure d'uo ou de
plus ieurs m eoeurs, qui n'oot d'abord au cun titre â la confiance , est presque to ujours forc ée , pour oblenir du crédit, de laisser all er l'ambiti on de tous. Uo cbef connaît
l es méuagements; s'il [\ la consc ience deses Carces, il a cell e
de ses dangers. Il agit pal' conseils, il n'ose pas tout. Il
a un but fix e , Ses entreprises soot uniquement mesurées
�584
DE L'USAGE ET DE L 'ABUS
sur son intérêt , et ses démarches soot réglées par la prudence. ~Ia i s rorsque ce soot moios des h ommes que des
princ ip es qui sont eo avant, on agit, p ou r ains i d ire, eo
masse, on devient peupl e. LI n'y
1er, de responsabi lité
pOUl'
fi
plus, à pl'opremeot par-
personne . La sagesse o'es t
point "couLée qu. nd ell e propose ou qu and ell e discule ,
parce que c'esL Louj ours la fougue ou la pass ion qu i décide.
Les gens sensés prévoient le mal, parce qu'ils oot des
lumi êres ; le commun des bomrnes n'en a point. Quelqu es
persoones en petit nombre, b ien int en ti o nnées et vcrtueu~
ses, résistent pen dant qu elque temps ; mais, fatigu ées de
rés isler toujours et sans succès, elles se taisent enfi n, ou
fin issent par céder à l'i mp unité, a la violence et â la
cra inte. Ou a dit qu e r ien o'est Cfuelqucfo is mo in s sage
qu' une assem bl ée de sages. Que faudra-t-il donc penser
d' uoe multitude de forcenés et de fUI'ieux qui croient ê tre
arr i\ és au moment de réaliser leurs vaines sp~cu l al i ons ,
et qui imagin ent, en profitant des vices de la multitude ,
pouvoir raire sortir le hi en du sein de ]a cO l'rupti on même?
Quel "tra nge spectac le qu e celui qu'offrit la France,
1
lorsque , couverte de c lubs s ur son imm ense s urface, e ll e
fut su bitement e t tout ent ière transform ée co un vasle
corps délibérant! Quel champ ouvert oux jalousies, a ux
rivi'l li tés, aux v engeances, aux hain es, à la vanH é; à la
fureur de se dist ingu er des autres, au désir plus désordonné encore de ne pas ressembler à soi-m ême, en un
mot à loutes les passions des pet ites âmes, et ri celles des
h ommes pen/ers! Que peut .. o o se promettre en remuant
ainsi la lie des nat ions et le fond des étals? Nous rUSSiODSDOUS jamais perm is une telle imprudence, s i nous "vions
été moins fi ers de DOS lumi ères, si nous n'av ions pas cru
la masse des barn mes plus éclairée encore que COITompue , ou s i oous n'avion s pas pensé que des adages m élapbysiq ues pouvai ent supp léer à la force des lois?
00 avait prétendu régler l'empire : on le désOl·ga nisa.
Comment eût-on pu suivre et exécuter lin plan lorsque,
dans toutes les parl i.. de la dom ination frança ise. cha-
DE L'ES PRIT PHILOSOPHIQUE.
585
cun se croyait en d l'oiL d'en proposer uo ou .,
. t
l '
.
.
ue reJe cr ceUI qUI étaIt pr~pusé ? Que devenait la puissa nce publique
dans un pays ou, lout le monde étaut appelé li délibérer ,
P ~ ~'S~Ulle De pouvait avo ir o i le Lemps ni la volooté d'o-
bel~ . Les hau~es classes de la société commença ient à
c~alOdre : .11 n en. é.ta ~t pl~g temps. Aux cris bruyants
d uoe ffi.u llitude ell re~e.e ou Ct la voix d'uo orateur absurde,
les étaullssemeuts rellgleu, et politiques qui o'al'aieut plus
d~ r:lClDes uans . l'opi~ioo s'écroulaient de toules parts . .
L al toque deveoall de Jnur eo jour plus aisée , et 1. défense
plus difficile. Les so ph istes eux-mêmes s'aperçurent, mais
trop tard, qu e tout es t perllu quand on ne respecte plus
rIen, e t qu e les esprits fronùeurs préparent ranarcLaie,
comme , les ~I'~cooni~rs prépa,:ent et produiseot le ùrigandage. C est I CI que 100 va VOU" comment la licence des
mœurs, encouragée par de fau sses idées de philosophie
., .
,
nous a conu ulLs a ux derniers excès.
Nous vivions ùans des circons tanc es où toutes les coutumes é taient déooncées cornille des abus
, " où les des truclions étaient proposées comme des reformes, les systèmes
les plus in sensés comme des a lll élioralions; et où les plus
pet its esprits pouvaierlt se me ttre à la tête des plus grandes entreprises, puisque de petites formules oratoires suffisa iel1t pOUl' moliver el consommer les plus grarads cban-
,
gemenls . Déjà le cl ergé et la noul esse n'étaient plus. Tous
les corps intermédiaires étaient détruils. Le trône chance-
l.it, ell e monarque, dépouillédel'appareil de son ancieone
puissance, errait lauorieusement au mi lieu du viùe immense qui s'élait rormé autour de lui. Tout à coup une
horde sauvage de f,ctieux selJlula naitre des débris de
toutes les in s titutions renversées . 00 vit subitement sortir, comme de dess ous terre, une horrible phalange de
démagogues fougueux qui menaçaieut de tout incendier.
D epuis les premi ers in s lants de la révolution, la violence
des assa ill ants avait to ujours décidé de la victoire entre les
partis. Les premières classes de la société, qui avaient
montré tant de mouvement, mais qui avaient peu de fet-
Il.
25
�586
DE L'USAG E ET DE L'ABUS
sort , parce qu'elles ';taient. corrompues par leursjouissances jusqu'à la làcl1eté, n opposèrent que la réSIstance
des corps mous. Ell es voulurent revenir à l'esp dt de conservatioD, après avoir elles-mêmes déploy é trop imprud emmen t l'espd t de con quête. Leurs eflorts tillrides et incerlains ne purent arrêter le débordement; et les Gau veaux
révo lution naires, plus grossiers S3 L1 S êlre mo ins CO rl'Oln}Jus dans leurs pencbao~s , mais moins distraits par les
amuseillen ts de la société, et moins amollis par les com modités de la vie, portèrent dans la dévastatio n et dans
le cdme I"c!nergie qui m anquait au reste des citoyens.
Les r edoutables désorgani sateurs dont je parle curent
de nombreux et terribles aux ili a ir e~: car, dans les soc iétés
vieillies, il ex iste partout U De classe d'borntnes avili s,
perùus d·honneur et de r éputa tion; les uns ruinés par des
voies honteuses, les autres flétris par des jugements; ceuxlà signalés par leurs débauches ct par leur bassesse, ceuxc i par leur ignorance et leurs crimes; tous voués au mépris et â l' infamie (1 ). Ces bommes son t comm e le r ebut
des cités; ils détesten t le passé, il s ne peuvent souflfir
le présent, ils ne sou pirent qu'après un avenir orageux;
on les voi t se ra llier toutes les fois qu'ils peuvent se promettre la possibilité d' un bouleversem ent. La liberté
n 'est pour eux que le plaisir de vivre de seditions et de
discordes; ils trouvent de nombreuses légious dans tous
ceux qui n'ont ri en et qui De travai llent pas, qui sont
sans fo rtuae et sans espérance légi time, qui portent envie
aux bons citoyens, ct qui soo t toujours prêts à se déclarer
pour les méchants (2) . Celle masse sert successivemen t
toutes les faC lions, saas jamais appartenir à aucun e; ell e
(1 ), PrimùU1 omnium qui ubique probro al'luc pelu lanlià ruaJ.:imè
pra::slaoaAl: item "Iii per dodccora. palrim onii s ami ssis ; posh'cmb
oroues '1uos fiagiliuru aulfacÎnus cxpulcrat. IIi Hom :u1l 1 sieut in sClllinam, cunllulcranl. • SALIJSTE. Conj/LJ'. de Ctltil.
('l) • Na m iu cÎvÎta tc quibus opes null re Sllut bouis imideut. Ol;J los
eXlollunl , vclcra odêre. nov;), exop taut , odio Suar um l'c ruOl • fJlutal'i
omnia slud cul , lUl'b à alquc seditiùnibus sine curà ulu nlur , cluouiam
ecc6tils b a b e l~r sine damna, ~ SAJ.,\,jSTE , ibid,
,
DE L'ESPRIT P1:IILOS0I1 UIQUE.
58
n est pour auc un e fo rme de go uvernement
.
7
)' d
. l
' ma iS Con tre
or re SOCla ; elle Se reCl'ute sans ces e cl
1
·11
· ·
• ans es gr"nùes
'V I es ou se réfug ient ordinairement Ces "t · cl '
,
,
e 1 es t~ g r ades et
perrers qUI trafiquent de leurs propres v ice. et cl
. cl
t
-f .
e ceux es
a u res, qUI Ulent les sociétés réduites et ·
b .
d
'
qUI on t e",1U
e se cacber et de s'englou tir dans l'immense population
de la cap Itale ou d es cités principal es de l'empire.
Lorsque parmI nous les événements furent assez malb eureux pOur donner a de tels hommes l'espoir de l'ascenda~ t, on Vit ~ueJques personnages sans talen ts, sans vues
et JII ~qu e là Ign orés ou méprisés, travaill er " égarer la
multltudeen la fl attant par toutes les fausses doctrin es que
les sophIstes avalen t dep uis long- temps éparp ill ées dans
le public, et qui, dès le début de la révolu tion " -a ient e'l'
. . d
,e
cooslgnees aus une déclarati on so lco nell e con nue sous le
Dom de dér la1'alioll des droits. On ,.it de petits urou iJions
sans autre mérite que celui de propager quelques idée:
bi en exagérées ,de liberté et d'égalité, usurper un gra nd
pou vou' ; Ils preparai en t leur despotisme en prêchant Finsubordinal iou et ,la r évolte; il s enivraient le peuple de sa
souvcrain eté, pour l'exercer cux-mêmes un jour tout cn'
tière au nom du peuple.
L'anci en régim e avait disparu, et Je nouvea u fut usé
avant que d'être établi : car le peuple, que l'o u ne cessait
d'eo lretenir de sa grandeur et de ses prétendus droi ts, n'aperçut, après avoir confié l'au torité pal· des électiods tumul.
tueuses , que des égaux, ou même des 1:nantlatail'es subordonnés, dans les personn es qu'il avait choisies pour l'emplir
les places ct pour lui commander: en conséquence, perpétu ellement réunis en clubs ou en sociétés p0I'~la jres,
ceux qui se disa ien t les citoyens su rveillaient avee inqui étude toutes les a utorités récemmen l constituées. lb lirent
plus; ils voulurent delibérer pour les assembl ées nationales, exécuter pour les magistrats, et dépouill er t,ous
les tribuoaux. Chaq ue cité de l'empire s'appeloit la 11(1liou (ra1Içaise, cl elle se conduisait al'CC la fierté et uvec
lï odépcndance qui eussen t pu convenir à ]a nation
elle· même. Bien tôt la plus petite section d'une cité ma~
�588
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
nifesta les mêmes prélentions, et insensiblement les cboses
eo vinrent aupoint que les pAroles d'un s imple individu sans
cafi\clère devinrent équiva lentes BUX ordres du souv era in .
. n arrÎ\'a a lo rs ce qu'un ancien his tori en obse rve s ur le,s
déiorclres qui .illigèrent le l'oyaume de Syracuse. "Les
c( philosophes, dit-il, semblaien t conspirer par leurs écrits
c{ contre l'autel el le lrône, sa os prévoir qu e Ics pass ions
c( qu"ils réveillaient par leurs fausses ma~imes coospire« raieot un jour bien c ru ell ement contre la philo.oph ie
t( eHe-même,» c'est-à-dire contre tout principe de mœurs,
d'ordre et de raison.
Daos nos temps, la mêm e imprévoyance avai t o uv er l
)a source des mêmes malheurs. Ces malheurs fUl'enl à leur
comble, lorsque le peuple, d'ab ord flatté, corrompu, et
puis asser vi par ses propres cOlTup leurs , ne fut plus représen té que par les dern ières classes de 1. société, c'est-àdire par celles qui vivent couslamment a ux dépens de
toutes les autres. Cela se \,érina lorsque ceux qui a\'aien t
peu se furent fail juslice de ceux qui avaient beaucoup et
furenl enviés à leur tour par ceux qui n '3 \' aieot abso lum ent
rien. Nous vîmes se réaliser au milieu ùe DOUS ce qui
s'elait dit dans le Bal/qllel de Xél/ op/w/I , où J'on trouve
une peioture si neuve d'un peuple qui ahuse des principes
de l'égalité. Dans ce banque t c haq ue conv i,'e donne la rai·
son pourquoi il est con lent de lui. « J e suis conteot de
u moi, dit Charoides, il cause de ma pauvreté: quand
( j'étais riche, j'étais ob ligé de faire ma cour aux calom« niateurs, sacban t bieu que j'élais plus en état de rece« voir du mal d'eux que de leur en faire; la république
(e me demaDnait toujours quelque oo u veHe somme; je ne
« pouvais m'absenter. Depuis que je suis pauvre, j'ai ac« quis de l'autorité. Personne ne me menace, je menace
" les aulres. Je puis m'en aller o u rester. Déjà les riches
~ se lèvent de leur place et me cèdent le pas. Je su is uo
« roi; j'élais esclave. Je payais un tribut à la république;
• aujourd'hui elle me nourrit. Je necraiu. plus de perdre;
« j'espère d'acquérir. "
Quel moment pour la France, lorsque, par des secousses
38 9
répétées et par d'horribles catas lrop bes, elle fut arrivée
à ce poiot hooleux de dégradalion! Une anarcbie raisoouée, qui avait. son principe da os les fausses idées de
liberté et de souvcra iu eté nationa le, et une t\' ranoieanarchique, qui fut elahlie sous l'elli'oyab le tilt; de 9ou·ve ,." ...
meut révolu,lionnaire, remplacèrent à la fois l'ancien et le
nou"eau régime. Alors la li ceoce el · la servilude furent
ex trêmes; il s'éleva de petits despotes qui menacèrent les
individus par leu rs volon tés particuli~re5, et qui ravagèrent l'élat parleurs volontés géoérales. Le peup le, à 1.
fois esdave et lyl'3n , avait des courLÎ saos et tles maîtres.
Il se dis lribuait les deniers public •. Comme il avait joio t
à SR paresse la gestion des aHiJires, il voulut joindre à sa
paunete les amusemen ts du lu xe. On instituait des fêtes
puur le distraire; 00 le payait pour aller délibérer dan.
les sections ou dans les clubs; on lui ouvrit des spectacles
gratuits; toutes les fonctions lui furent li vrées, cl la puissa oce ful RU pillage com r)le le Lrésor.
Dans celle période, la révolution française deviot plus
alli'euse 'I"e n'aurait pu t'être une invas ion de barbares.Car
des barbares \'enus d u dehors eussent été moins corromp us que ceux qui sorlaieDt de nolre propre sein . J'ajoute
que les nations les moins cÎ\' iHsées sont invitées pbf leur
intérêt à reconnaître un droit des gens d;tns la guerre,
quoique ce droit ne soil pas toujours l'ondé sur les veritaùles maxilnes ; les Iroquois même, qui mangeaient l eur~
P risonniers , cn reconnaissaient uo. Mais des hommes bqUl
.
opprimaieut leur palrie et qui exerçaient le plus dur 1'1gandage contre leurs propres conciloyens; des hommes
â qui la victoire ne pouvait être profitable que comme
Inoye n de des truction, et qui ava ieot -besoin de s'entourel' de déserts et de ruines pour se rassurer les uos contre
les au tres; des hommes enfin qui , dans les rêves ~o tllbres
et agi lés de leurs violen ts désirs, one se prometta ient aucune paix si la dévastation n'élait complète (l), ne pounE L'ESPRIT PItlLOSOPHIQUl!.
1) •
Quùro deustationcm feceriot. pacclD appellant. • T AClU,
�590
DE L'USAGE ET DE L'AJlUS
,'aient certainement resp ecter aucun des principes que des
conquéran ts étrangers, quels qu'ils so ient, respec lent toujours. Auss i ces hommes mirent une SOl'le d'impétuosité à
ô ter au peuple français ce qu e le dro it de 'conquête laisse
ordi na iremcL\t au peuple vain cu , c'cst·à·dire la religion
et le droit civil. Ils se hâ lèrent de dissoudre tou s les li ens ,
ùe rompre tOliles les h abitudes, d'aholir tous les cultes.
Il s c raigni rent que les person nes les plus corrompues ne le
fu ssen t pas encore assez; et, comme pour ajouter un
nouveau degré ùe perversité à la corrup tion générale, ils
donn èrent des formes légales a la débauche , ils fil'ent disparaî tre la sa inteté du maria ge pour lui substituer un libert inage aulor isé, ils détruisirent le go uv ernement domestique. Plus d'autorité m aritale : ca r il f.lI a it favoriser le
déréglement des femmes. Plus de puissance patern elle:
les pères SO,Dt trop attacbés aux anciens usages , les eofants se prêtent mieux a ux idées nouvelles . L'ordre des
successions De fut pas corrigé, mais reo versé, parce qu'il
s'agissa it moins de fa ire des règlements justes 'lue d'en
faire de fa vorabl es a ceux q ue l'on "oulait intéresser au x
nouvelles insti tutions . Ou parut r edouter l'esprit de fa wille au ta nt qu'o n avai t r edouté l'esprit de co rps . On
sembla ne s'occuper que de l 'horrible soin de faire con stam men t violer les mœurs par les lois, ct les lois par
elles-mêmes .
Au milieu de celte d issolu lion , de cette décomposition
gé néra le, qui ne laissait plus de frein aux passion s, on vit
éclatcl' en tre les scélérats eux-mêmes les dissensions les
plus terribles; le pouvo ir changea so uv en t de main sans
se fi xer dans aucu ne; les changemen ts naquirent des
c hangements, et les circons tances des circonstances. Il y
eut action et réaction de tous les partis Je3 UD ~ sur les
autres . Les in s tilu tions succédèrent ~lUX ins tituti o ns ~ l'esprit r",' olutionoaire fuI l'â me de toutes. J 'appelle ~8Pl'!·t
1,t!volutioJl1laire le désir exal té de sacr ifi er viol emment
10us les droits ...i ll O hut polilique, et de ne plus r eco nnaît re d'aut re considérati on que cell e d'lm mystéri eux ct
DE L'ESPRIT PHlLOSOPnIQUE.
39 1
va ri able intérêt d'état. Dans cet cpouvantable désordre,
qu ell e sûreté pOil l'ait-il y avo ir pour les citoyens qui se
trouvai ent ex p osés tout a la rois et aux désastres de la
révo luti on généra le, et aux dangers sans cesse renaissan ts
de chaqu e r évolutio n partic uliere?
J etons les yeux sul' l'efl"rayant tablea u des exc. s et des
maux qui nous oot accablés sql1s l'infâm e règoe du terrorisme . To utes les têtes el toutes les fortun es étaient menacées . Combien de scènes atroces qui ont fait frémir 1.
nature et qui altestent le malheur des temps !
Il n'y avait ni mœ urs ni mora le; chaque Douvell e loi,
chaque Douveau changement , était une tempête. Le plus
forcené, le plus audacieux, passa it pour le meill eur patri ote (1). Les mots ne désignaien t plus les choses. Autoriser le vol , le pillage, l'assasina t , était ce qU'aD .ppe]ait mettre la p,'obilé à l'ord,'e du,jolt1,. La liberté n'était
que 1iceo ce J et l'éga lité, destruc tion. Tous les désordres
de la barbarie s'é taient joints à tous les vices de la civilisa ti on. On ava it av ili et corrompu le langage, pour avi lir
et col'l'ompre plus sùrement les mœurs, ponl' retracer l'épouvantab le alliance de la plus afl"reuse anarchie avec la
tyrannie la plus ré l'olt ante.
On poursuivait les talent s, on redoutait la science, on
banoissait les arts) on renversait les monuments, 00 exhumait les cadavres, on insultait aux cendres des grands
h ommes , on portait la désolation et la guerre jusque dans
le sil ence et la solitude des tombea ux.
La fortnae , J'éduca tion , les qualités aimables, les ma·
nières douces, un tour heureux de physionomie, les grâces du corps , la culture de l'esprit , tous les dous de la
na ture ~ tai en t au tant de causes infaillibles de proscription.
L'ieoorance et la scéléra tesse dominaient partout. L~s véritab les crimes é taie nl impunis. La verlu seule était fu-
( 1)
~ Tanlo 'etuis audtl cifl
pr Omplll !l-', 1:1Il10 macis
tis . poliol' habchll', • Alillalt3 de TaCite,
fidus. rcbusque
mo,
�592
DE L'USAG E ET DE L· •..-BUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE ,
ooste (1). Pal' un geore cI'hypocrisie ioconnu ju sq~'à DOS
jours. des hommes qui n'étai ent pas vicieux se croyai ent
obl igés de le paraître.
Une oation des clélaleurs s'était r épan du e dans la soc iété
et 1ïof,·stail. Le frpre se mettA it en garù e contre so n
fr ère. l'ami con lre J'ami ; on s-éloigna it de cell x qu e l'on
conna issa it comme de ceux que )'00 ne connaissa it pas.
OD év ita it les tèle-à-tête, les con versa ti ons gé nérales; tout,
jusqu'atix êtres muets et in an imes, inspirait de la défiance.
On jetait d .. "gords inquiels sur les lambris et s ur les
murs ; on crA ignai t même d'être soi; on cbaugea it de
Dom , on se dégu isait sous des cos tumes g rossiers pt dé goûlants; chacun redoutait ci e se ressembl er a lui -même.
Des bastilles, élHPes daDS t ous les coins de la FraDce,
renfermai en t des millions tie c itoyens entassés e l amoncelés les uo s s ur les autres; des tribunaux de sa ng ava ient
été éta hlis dan s toutes les grandes ci lés , pour égo rger arbitrairem ent et sans dé lai les c itoyens qui dépl aisaient,
et a uxqu els une justice lente et liée par des fo rm es n'eùt
pas imprimé assez de lerreur. DaDs les tribunallx • le dénoncia teur le plus efi'ron té était toujours un e perso nne
stlcrée (2); un accusé n'élait pas même traité comme un
homme. On créait chaque jour de nouvea ux mots, pour
cl'éer des ùélil s nou,..aux. Les ca lo mni es les plo s ah.urdes
éla ient proposées sans pudeur. Elles pros péra ieDt, gràces
Il la crédulilé , qui réa lise tout ce qu'ell e entend, e t il la
mauvaise loi , qui déoature tout ce qu'r ll e sa it. Les repro·
ches vRgues ùccoD spiration et de contre-rr \'olutioo rtaien t
le complément de tout es les acc usations publiqu es et privées (5).
Toutes les formalités ùes jU&emeDts avaient cessé. i.e
clroit invi olab le de la défense Daturelle était méconnu.
l e so up çon tenait lieu de preuv e, la nole ou la reCom..
mandatioll secrète ù'un enn emi tena it lieu de soupçon. On
rt'cueill ait les propos, on sCllu tai t les pensées , On semait
des pi éges. On écar tait toule in stl'uctioo ; on conda mnait
un accusé sans l'iul errcgel', et sour ent mème sans le conDaÎ tre. Combi en ùe malh eureux traîn és à l'éch.faud sur
uo e simpl e ressemhlance de nom, parce que leurs hlges t
qui n'étaient que des assassins à co mmi ssion ou à hrevet ,
ue se ÙODll aien l pas le temps de consta ter l'id en tilé Je la
person ne ! Les registres des tribulJ aux révo lu tionnaires
étaient des li vres de mort toujours ouverli pour recevoir
les indi c~ ti oos l'elath'es aux victimê::; que l'on se proposa it
d'Î1l1rnol er. Dans ces registres on laissa it en blanc l'espace
destiné au journal ùe chaque séance. Cet espace étai t toujours c lôturé J'araoee por Ull e dflle quelconque et par la
signature des assassins titrés, Mais 0 11 TI ' Y rédigeait qu'après co up f' l à fét nlai sie les acles d'accusa ti on et les jugemen ts. Une fou le Je co ndamnations n'ont jamais été
rédig,;es. Long- telpps après l'exccutioD ùes condamnés,
les pièces pn.:parées pOUl' leur conda ll1D ati on. leur cooviC lion, ou leur justi6C~ li o n • ont encore ~tc trou r ées
so us le cac het. et dans Jes ùépôts étrangers au trihunal
par-ucv:lIll lequel il s avaienl élé tradui ts , Un prévenu
plait absous anjourJ'hu i, on le rejugeait que lques jours
après pou r le m èllle fa it , et on I ~ faisait péril', Nous llIanquons .Jex pr~ss i o n s pOUl' qualifier des atrocités ùont aucune nation po licée n'avait euco re clono é l'exemple.
Au mili eu de tes alrocités inouïes, la sensibilité que
l'homm e doit à ses selllbi abl es était co mprimée pal' des
menaces. On ne laissa it pas respirer les âmes li brement.
Les soupirs éta ient punis comme des cl' im e~ .. , P.lu~ la
baruari eaugm eulail , plus la COlllpassion el ln p ll l~. c tal e~t
interdites. UII père élait accusé des pl eurs qUll ava it
versés su r la lom be de so u fi ls. Une épouse fiJ èle était
mise à mort pOUl' s'ètre att en drie sur le sorl d'un ép,oux.
OD vou lait éto uffer la na ture, et , s ï l étAit possible ,
(1) • D clerrim a qn œq uc impun è ac mulla h oncsla el ili o fuére, •
T ...cln.. Annaln,
(2) . Q ui !' di1i tri ctior accusa to r, velut sacrosa uc tuii crnt. • Ibid,
(3 ) • Addilo majestatis crimin e, quod tUll e omnium eo mpl em eutum
erat. • T ACITa,
59 5
�594
DE L'US'>GE ET DE L'A !lUS
c hanuer tous les hommes et les reodre des moustres. Dans
quel temps vivions-nous dooc ? J ama is tyrannie, jamai s
faction n'étonna l'univers par plus d'horreurs!
Comme j e n'ai point parl é de la révolution française
pour eo écrire l'histoire, il ne faut po int me demander
pourquoi je n'ai nomm é aUCun des persoDnages qui ont
fiO'uré dans les diverses circonstances que j'a i parco uru es,
p~urquoi je ne suis point entré dans le déta il des évé~e
m ents qui ont amené et suivi la chute du trôn e, et mOID S
encore pourquoi, dans ce moment , je me tais sur les s tupides fureurs et sur la ty ranni e irrésolue et lâche du go u" croemen t directorial , qui rempl aça le comité de sa lu t public, et qui fit succMer la demi - terreur au terrorisme.
1I10n unique objet a été d'indiquer les causes m orales qui ,
selon ma manière de voir, ont fixé les caractères généraux de notre révo lu tion , sans m 'en quérir des causes ac cidentelles et imm édiates qui l'ont fait éclater, et dont
j'abandonoe la r echerche a ux histori ens. J e croi s mon
ohjet rempli . On a vu que, da ns le di x-h uiti ème siècle,
la na tion ln plus polie de l'Europe, ce ll e qui se distinguait,
en tre toutes, par sa littérature, par ses progrès dans les
arts, par sa philosophie, a suhitem ent p assé, dans le
court espace de deu" annres, de la v ie r églée, douce e t
la féroc it é, à
soc iale, des nations policées , au cbaos,
l'anarchi e sanglante, qui ne désole pas toujours les nations même les plus sauvages. J 'co co nclus qu' il fa ut quelqu e chose ue plus que la littérature , que les arts, que la
philosophi e, pour maiote nir les homm es. On a vu que
tous DOS maux on t leur source prin cipale et continue dans
J'audace des mœu rs , sou tenue par les sophi s mes d'une
fausse dia lec liqu e, et par les sp écul ati ons, pour a in s i dire
aériennes, d'un e philosophi e délirante. J'co conclus que
le faux esprit phi losophique est plus près de la harbarie
que l' on ne p ense; et cette conséquence importe trop à
notre ins tru cti on pour qu'on oc me permette pas de l'appuyer enCOl'e su r quelques nouvell es réflexions.
C'est moins par nos idées q ue par n os a lTec tions que
a
DE L'ESPRIT PHTLOSOPIUQUE .
59
5
nous sommes sociab les . Ce qui parle au cœur nous rapproche plus q ue ce qui parle à la raison ou à l'esprit. De
là v ien t qu' il a ex isté des familles avant qu'il existat des
gouvernements . Je ne sacbe pas qu'aucun insti tuteur de
nation oit entl'cpl'is de rcndre ses con temporains algébrist es ou ph il osophes poUl' en fa ire plus sÛl'emeol des hommes. On a conslarlllllcot oùservé que la philosophi e [l e
peut pénétrer cflez un peuple qu e lorsq ue déja ce peuple
es t parvenu a. un certa in degré de civilisation.
A quoi reconnaî t-on qu' un peuple se civilise et se polit?
A la manière modérée et aimabl e a" ec laque ll e les indiTidus qui Je composent vivent ensemble: car la ci\'ilisatian se manifesle hien plus dans les rapports qui s'établissent d'homme à homme, que dans les l'apports du citoyen
à }'état. Les compagoons d'armes de Romu lus euren t une
patrie avant que d'avo ir UD e cité. O,'lOS toute société naissan te, les rapports poli tiques précèdenl les rapports civi ls.
D'abord toul es t droit public. Chacun s'est hàté de se refllgier dans un intérèt commun pour mettre enfin un terme
aux \'iolcnces particuli ères auxquell es .il se lrouvait exposé . Celle sorie d' intérêt commun a toute J'énergie de
l'inlérêt personnel , dont il de" ieo lla garanti e; mais, isolé
de tnut ce qui p ellt li er les hommes en tre eux dans le comm erce ordinaire de la vic, il ne se déploie jamais qu'avec
la féroc it é des passions violentes. Les membres de l'assoc iatio n, virant cn fédérés plutôt qu'en com patriotes,sont
plutôt rapprochés par quelques conventions générales que
pal' leurs affec tions ou par le senti":,ent; ils son t p.lutôt
disposés, les uns euvers les autres, a prendre les precauti ons que le droit des gens conseill e, qu'à o?sener Jes
cgards que la confiance inspire; ils son t plutot exemp ts
de vices qu'i ls oe pratiqu en t des vertus; Ils ont des cou-Lumes il s u'ont point encore des mœurs.
Les :nœurs DC uaissen t que lorsque le cœur s'étend ~"ec
les communications qui les développenl ; lorsque les hens
de la pal'cnlé , de l'aoliti é, ùu boa "ois ioôgc, corUl.nc,nceo l à ll1ullipliel' les communications; lorsque les ,dees
�396
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
religieuses preDncnt assez de force pOUl' adoucir la violence
d e nos penchaot s naturets ; lorsque les int érêts se dive l's ifient el s'eutrrlacent s lorsque certaines circonstances font
naitre cerlnÎ Des idées d'houneur et de verlu; lorsque la hiérarchie sociale se forme , et qu'il chaque ins tunt Je TlOU veaux
rapports produiseDt cie oouv ea ux devoirs el de nOUVeaux
droit s. Alon~, et dans le cours de toulesces révolut ions plus
ou moins insen sibles , les citoyens, mOlo s occupes de leur
perrec tioo elde leu r sùreté, le sonl davantage de leur bonheur. Comme on estmoins inqui et sur le bien commun, qlle
l'oDsppreod.i ne pas sépal'erclu bi en de chaque individu, ou
sent plus le beso in du droit privé quece l" i d" dro il public.
Les lois particuli ères qui reglent les actions sc multiplienl;
tout reçoit ulle oouvelle ro rm e~ des principes plus modérés circul ent dans les r.",ill es el dans la société généraie; les pass ions sont mieux réglées, les volontés moi ilS
impétu euses. I.'a utorité admet des le lllpéJ'arnents , les citoyens reconnaissent des cOllvenaq,ces. L'H spéritè et la
grossière simplicité des ma xim es de droit public, qu i ont
donné le premi er être au corps politique, el qui ont été
tI'a uor..! les seules l't'gles connues, Jisparaissent , pOlif
ain:i Î dire, SOus riofluence salutaire des luœurs, des usages
el des règl ements civi ls, comme dans un grand arbre les
rameaux nombreux et le rich e feuillage dont il se couvre
cachenl les irrégularités clu tron c. IJOO1' ne plus nous
des Deut' ... hri llantes ou ùes fruits
laisser apercevoir que O
abont.lants. Insensibl ement des 11ÙmIneS qui , dan s l'origin e, ,'uguaienl comme tles hordes <ll'm ées, ou qui étai enl
coofuséTll en t rassemblés en multitude, fioi ssenl par forilleT une ,'éritable société.
Avec le Lemps les mœurs se corrompent, les honnes
institutions s'affaiblissent ou sont npgl igées, les abus se
glissenl parlout : il ne raut al ors ni lout tol é.. er ui lout détruirc. Sa ns dout e il faul savoir se réSign er aux changements nécessaires; et les changemeots sont nécessa ires
lorsque, par la force des circoostances, ce serait une ionovation que de oe pas innover. Mais, comme l'homme
DE L' ESPRIT P/iILOSOPHlQIJE .
397
~e cbange poiot de nature en cbangea nt de mœurs, il
1a~t changer les fonnf's, snns abandonner les pl'incipes qui
lJaissent de la nature IlI ème de l'homm e.
Le p"o~re du roux es pril philo.opbique est de nous raire
mé.connallre !es princi pes. On im~gine que des insti tutions
qUI ont pu degénérer n'ont jamai s élé uliles, el J'on reruse
de vOIr dans leur d éca~ coce une de ces révolulions q .
sont in évitables dans le Cours des choses humaines. 0:
r(>g~rde c~~"H e des !"raudes polit iques tou s les ét"hlissemen ts religieux ou profan es auxquels on ne croit ptu
Tt'
.
•.
o~ ce qUI ne co nVIent plus à nos temps parHit hizarre.
On Juge toutes les lois sa ns allcun fgard aux circonstan ces
qui les ont déterminces. On regarde COIIHue le pur Ouuage
de la ,fo rce tous les droit~ qui ne peu\'eot être motivés par
les regles dc la pure ralSOo. On parl du point où oous
somm es. et 0 0 oubl ie cc qu'il a fallu pour nous rendre tels.
On ne veut que des vérités el dts ma ximes ahso lues
comme s'il y en a"ait de tell es dans la politique et dan;
la législatioo. On .. emplace par de vaines spéculations les
leçons de l'exp érience. Comme J'on l' oit la snciété subsister sans secousse. comme 1'011 voil les hommes obéir aux
lois sans résistance. on es! cOllvitiocu qu'il s n'Ohéiraienl
pas moins s'ils élaieot plus indépendants. et qu'ils n'eo
sera ient que plus heureux. 00 ne veut pas se dire que la
paix, elles autres avauwges dont !lOUS sommes les témoilJs , sont un bi enfait des lois el Jcs institutions mêmes
que nous maudi ssons . On ne ,,(>ul pas se dire que nous
avons été façonnés pal' ces instilutions et par ces lois qui,
aujourd'hui décriées et affaiblies, se survivent à ellesmêmes daos les habitudes heureuses qu'elles nous oot fait
coutracter_ La France a été bien désolée ; lIIais que seraÎlelle devenue si, a notre propre insu, ces habitudes n'eussent pas servi de contre-poids aux passions?
Dans toute nation policée, dans celle même qui est parvenue au plus haul degré de civilisalion, il existe toujoul'S
une grande masse d'hommes qui ne sont qu'a demi civilisés, et qui, par défaut d'éducation ou par une éùucation né-
�598
DE L'USAGE ET DE L'ABUS
gligée, ne sont point a u niveau de leurs conlemporains
pour les qualilés socia les, et semblent n'appartenir à leur
siècle 'lue par leur corruplion. Ces h ommes ne son t pas
exclu sivement renfermés daos les classes iorérieures : il en
exisle dans loutes les classes. De tels hommes ne dev iennent pas meilleurs en deveoanl sophistes, ils ne sonl que
plus effronlés; ils perdenlle sen timen t de leur insuffisance
en deveoânt raisonneurs; ils méprisent ce qu'ils avaient
coulume de respecter. Ne s'attachant plus aux personnes
ni aux choses, ils s'élancent d'autant plus fac ilement à un
état prétendu de nature, c'est-à-ùire à un ordre quelconque de société, qu'ils arrangent mo ins d'après leur
raison, qui n'est pas cu ltivée, que d'après leurs des irs,
qui ne sont plus contenus. Cette es pèce ùe raisonneurs
incollllllodes el dangereux se multiplie b eaucoup, pal'ce
qu'il est plus aisé de rendre les bommes sophisles que de
l es éclairer. Or, comment une nation oe se dégraderaitelle pas pal' celte nouvelle race d'êtres dogmaliques, insoc iabl es et désorganisa leurs , qui échappen t au Illépris, et
qui, par leurs défauts mêmes, acquièrent ua graoù empire, lorsqu e le lon tranchant d'une ignorance préso mptueuse l'èrl1pol'te sur les modesles hésitalions du savoir,
et que la pélulance et la vanité des idées prévalent sur les
affections douces et sur les qualités aimables?
C'est Ull aulre caractère du faux esprit philosophique
de tout disso udre pour vouloir tout analyser. J'a i dit ai lleurs combien, dans la littéralure et dans les sciences , l'abus de l'analyse nuit à la vérilé et au bOIl goût; je dis ici
que le même abus Duit singulièrement aux Jnœurs, quand
il se glisse dans les afiaires ùe la société . Alors on chercl,e
à tout réduire, à lout simplifier. Pourquoi des manièrcs?
dit-on: il Lle faut que des vertus. Pourquoi cet arl s i compliqué qu'on appelle la politiqu.? Le caraclère du bourru
bienfaisant n'est-il pas préférab le à une vaine politesse
sans bienfai sance? Pourquoi des costumes, des usages ,
des formes? Tout cela ne saurait être l'essentiel, elle fa it
sou vent oublier. A vec ces soph ismes, on se met au-dessus
D~ L' ESPRlT PHILOSOPHIQUE.
399
de lout, el peu a peu on efface toutes les lraces de la ci vili~~lion. Cependant n'esl-il pas facile de voir que les manleres et la poiltesse soot aux mœurs ce que les pratiques
sont à la reli gion? Sans les manières, les hommes ne laisseraient yoÏl' que leurs défauts; sa05 la politesse, il s ne
laissera ient voir que leurs vices. La politesse et les mani ères ne supposent pas toujours les verlus qu'elles représentent; mais du moins elles nous ofirent les apparences
de ces vertus. Or, les apparences sont toujours une harrière que les hommes mettent entre eux pOUl' s'empêcher
de se corrompre. Sans la politesse et sans les manières, les
hommes se heurleraient sans cesse dans la société; les
communications ne seraient que des chocs. La politesse
et les man ières elIacent toules les aspérités; elles rappellent continuellement aux. hommes Je besoin qu'ils ont ùe
se respec ler. Si elles ne cbaugeut pas les cœurs, elles modifien t les actious; ell es ne trompent pas, elles plaisent;
elles font quc, ùans le cours de la ,' ie, chacun demeure
content des aulres et de so i. S'il n'y a pas plus de bonnes
aClions, il ya moins de procédés fâcheux; les égards et
les cérémonies, en circulaut de proche en proche dans
toules les condilions, propagent taules les formes qui sont
capables d'inspirer de la douceur et de prévenir ou de réprimer les vices qui l'iennent d'un espri t dur. Dégager les
hommes de ces formes sociales, c'est se priver des eflèts
de la plupart des l'erlus humaines, c'est ramener brusquement la sociélé à ce premier élat de confusion et de barbarie où les individus se mêlent saus s'unir , et où, la viol ence des pass~ons ne rencontrant aucune gêne extérieure,
les v ices se déploient ùans toute leur difformilé. Les mauvais citoyens agissent sans ménagement, sans pudeur et
sans honte.
Ce que je dis de la polilesse et des mani ères s'applique
aux costumes et aux autres formes hiérarchiques <Iui graduent, aux yeux du puhlic, les rangs ,les places, et qui
marquent ou aunoncent les [onctious. Ces l'onnes sont également des barrières qu'il est dangereux d'abaltre. Il faut
�400
DE L'USAGE ET D E L'ABUS
que ceux qui exercent le pouvo ir soient r es pectés par le.
autres, el qu'il s sc respeclent eux -m êmes; il faut que le
citoyen soil averti, par que lq ue ch ose, de la prése nce du
mag is tral, et que le IJ1Agisll'at soit lui ·mèllic averti , par
quelqu e cérélli on ie extérieu re, de la sa inteté ùe ses fonc -
tio ns et de la maj eslé des lois. Les chefs des h ordes sa uvages ont des marques di stinl'lives. Il raut en to ut faire
la part dc la raison et cell e des sens. Si , cn c herc hant à
faire If'S esprits-for ts, nous vou lons nous pl acer 8u-des- sus Je l'humanité, OOIiS som mes bi entôt p r~c i p i lès audessous d'e lle, On pcut raire un peuple J 'h eureux, o n n e
fera jam;tis uo peuple de sages.
Un troisième caractère du raux esprit phi losophi qne est
de lout géneraliscl'. Ce lte manihi! est cOi lIm ode à la su ffisance e t a la paresse : e lle abrége le l ra \'ai l ; ell e dis pense
ùe toule occ upat ion sér ieuse . Nous avons "U , dans le COurs
de cet OUHHge. qu'elle es t un e source réconrle d'erreurs
ùaus touLes les branches de nos conoaissances. Je la COD sid ~re, dans ce mom~nt, dans ses funesles rapports avec
l'ordre socia l. La fureur de lout générali ser rend ennem i
tles rrgles particulières, des restricti ons, ùes exlensions.
des tempéraments d'équité qui serllhl p,ot raire no art de
Jn raison même. Comme 00 s"habi tue à oe ri en disLinguer,
on finit par ne plus rien conn aÎ t)·e. On veut ql1e le climat, que le caractère national, que taules les c ircons tances s'ap lan issen t sous l'emp ire de quelqu e idée gé nérale,
que toul fléchi sse ùe vant un e abstracti on. Le faux esprit
ph ilosophique se suffit à lui.mème; tout est "iùe auto ur
de lni : de là, les sop hi sles, pOUl' "ccréd iter leurs idées,
usen t ùe la. même \'Îolence qu'crnploieot les tyrans pour
exécu ter leurs vo lontes; il s ne transigent jamais. Périsse
le mond e, di sent-ils, plutôt qu'un principe! Les indi vidus ne sont riell à leurs yeux; il s ne voi ent que l'espèce ~
ils oublient que la civ il is.lion résulte bien plus Jes c h o·
ses qui alle i{Jnent les indi\'idus qu e des Sys tt:I II CS vagues
qui n'embrasseot que les masses, Ils ou1Jli ent qlle ce n'est
pas l'espèce qui sent, qui pense, qui soullre , qui jouit ,
DE L·ES PRIT PHILOSOPH IQUE,
40 L
qu i [orm e des dés irs , qui contracle des hahitudes; mais
qne loutes ces facultés ou propri étés n'appart iennent qu'aux
Inulv lÙuS, el que conséq ll el ll fnent il est peu raisonnable
de négl iger ou tle sacri fi er les in di,'idu s au bicn oua l'intérèl 1I1 étaphys ique de l'espèce,
Celle cruelle manie de tout géoéraliser a été appelée génie. Il n'y a qu e les peli ts es pri ts, disait·on , qui s'appesantissen t sur les déla il s. Pour ,·oir les choses en homme
d'étctt, pour les voir CD grand , il raut toujou rs faireabslracLion des dét ai ls , et ne cO Il ~ jù é rer que l'ense mble. Uo
des moindres inconvénie nts de celte manière de raisonner
est de ba nnir le bon sens de toutes les têtes prép osées à
. l'é\ umini slrati on des an::t ires, et de donn er à un so t qui
veut tran cher du capable, en promul guant quelque maxiillC
du jour, l'orgueil d'ètre un homm e de géoi e. Cependant,
si les mots COll ser ven t encore parmi nous que lqu e chose
de leur "t l'Ï la iJ le signilîcati on , nous o'a urons gard e de
coorondre le ra ux es pri t phil osophi que a" ec le génie , ou
de le pl acer au-dessus du bon sens. Le bou seus res pecle
les vérit és co noues el justifi ées par l'expel'ience. Le génie,
de\"ança nt les IUlll ières de soo s i ~cle, aperço it des ,'érités
qu e 1'00 ne connaissait pOillt cucore , sa ns abandonner
celles que l'on cann aIt. Le raux es prit pllil osoph iqu e fait
des spécul ati ons idéal es qui, loiu ù'ajouter BUX coo nnissaDces acqu ises , n'o nt que l'o bjp t de n Oli S y raire renoncer, Le bon sens conserve, le gé ni e ét i,lbli t , le faux esprit
philosoph iqu e renverse. Le hon sens dcmeul"e ùans les limites de la tradilion, le géni e 1e\3 recul e , le faux: esprit
phil osophique lcs dépl ace . Le raractère de nouveauté qui
acco mpagne les O\lvl'ages du cénie .n'est pas le caractère
d'ilHl o \'a li oD qui accompagne ceux du faux esprit philo sophique ; car le ra ux es prit phi lsophique, poussé par
son inquiétude naturell e , ne sait opérer que des ch angements , tandis que le géni e rait de ,'<' rit. bles, decouverles
.
'
11 Y a de l'étendue dans les opérations du genl e, parce que
le néni e Applique des principes fécoods, L'é tend~e qui
paroÎt se manifes ter dans les operotions du faux espTlt pbl '
Il.
,6
�4o~
403
DE L'USAGE ET DE L'A BUS
DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE .
losop hique n e sort que de l'exagération ùes conséquences. Lt> gen ie produit; le faux es prit philosop h iqu e dénatu re, Le gé ni e, qui trouve daus ses observations et dans
sa profo ndeur le germe de tant ùe rapports no u\'ea ux, n'a
pas IH'soi n , pour ~e f;,ti re lin nom, de répudi er les all cit:nors rc:ril(:s , Le faux esprit phil osophique, daos so o illlpuis:-illICC est forcé, pOUl' se ('<ti re remarquer, d'al taquer
ccs ,' érilés Cp III Ille GCS préj ugés ou conJJ ne des erreurs,
el de !"Je conso ler en disant que, pour Ilotre malJ~eure u se
esp<'ce , il y a plus tF(, l're ur~ à uttruire q~e de ,· é rit ~.s il établ ir. L('g': ui e hono rele bOIl se ns; le fnux esprit phil osophiqu e le méprise. Le bOIl sens doi l beauco up à l'e \ ~ é ri ellce, le
gén ie do it beaucou p à la nature; leCaux es prit phi losop hiq ue
doill ou t il la ran il é. Le bon sens adm ioi stre, l ege nic um~ li o~
re, le raux espril philosop hique bouleverse. Le bou se ns
insp ire la confiance; le gé ui e exc ile l'admi rat ion ; le faux
esprit philosophique, qui men ace to ul , ne peut réve ill er
que la terreur, Enfin, le bon se cs se di stingue par sa tIl0dération, le génie par ses vues, el le Ca ll x es prit phi losoph ique par ses éca rts. l'lais malheu reusement le faux eslll"it philosop hi que, qui a tous les ca rac tères et tou te la
tur buleoce~e l'c'p ril ~e sec te, a des moyeos de se p ro p ager
'lui réussissent merveilleuse lUent auprès ùes hommes médi ocres, do nl il est si faci le d'égarer l'i maginntion et de
fl atter l'amour· propre. A l'cc quelques mots de ralliem eot
qui peuvellt sup pl éer il iou te in str uction ct à toute science . les soph istes séùu isent la bOll ne companuie) qui
n'aime poiut la nléJitalion et le tra\'a il, et il s altirent à
eux la mulliluJe, 'lue l'ou g-gne touj ours qu ao ù 00 la
flatte ou que 1'00 paraît s'occuper d'elle . Bienl ôl on n'écoute plus le OOIl sens, le génie es t mal jugé, et le faux
esprit phil osop biq ue tri omphe .
Qu'en résulle-t-il ? Avec un ,'ocilbulaire bien sec et bi en
aride, conl me celu i des éconon dstes , a vec quelques max imes qui nous sont présen tées comme le so mmaire de 1ft
science universelle, avec deux ou tro is prin cipes dont 0 11
fo rce l'a ppl icat ion , o n veut toul régi'· . Les théories sim -
p ~ es en traiuent, parce q~'elles se montrcnt à nous sépar ees des abu s que la pra t' que seule pourrait nous révéler
D·a ill curs, on est porté à prés umer favorabl emeot de~
JOoyens les pl us s imples, parc e que la simplicité est un
genre de perfection qui saisit quelquefo is les grands esprits,
el qu . , plus que tout a utre, est 11 la portée des petits. On
oubli e, comme j'a i déjà eu plusieurs foi s l'occasio n de le
<.lire dans le cours de cet ouvrage, que l'h omme n'est poin t
uo êlre si mpl e, mais très compliqué; 'lue les hommes
sont régis par ùes habitudes p lutôt que par des ra isaoDem ents, p ar des imp ressions plutôt que par des ax iomes,
et <[uïl s'agit de leur ùon ner, oon un e m étaphysiqué.
mais des mœurs , J'appell e mœlL'I'S tout ce qui tient au
car actè re d'un peup le el!'aux p assions habituell es qui le
font mouvoir. Ol', les mœurs ne peuven t se former que
lentement ; elles ne son t pas étab lies, mais inspirées; elles
n'on t point un prin cipe unique, une multitude de causes
concourent à les produire; elles ne tiennent point a une
in stituti on parti culière, ell es so ut le rés ultat de toutes les
institu tions . C'est donc une bi en grande imprudence que
de vouloir trop simplifi er les ressorts de la société, et dc
co uper tous les fils qui, par leur nombre et par leur r éunion , li ent les mœurs aux lois et les lois aux mœurs. Ou
préci pite un éta t dans le despotisme ou daos !"aaarch ie.
quaud on detruit brusquement les institutions qui
modéraient l'autorité et garantissaient l'obéissance. On
compromet la CÏvil isatioD d'un peuple , si , sOus prétexle
de lui Gonner une meilleure police , on ne laisse rien subs islcl' ùe cequi l'a c i vili~)(~; on le replonge dans la barbarie.
eu l'iso lant de toutes les choses qui l'en ont fait sortir,
Ce oe soo t pas des sop histes, m ais des hommes de
géni e, des hommes à grand cilractère et à ,·ues. p r~ fon.des,
qui ont foodé les soc i é té~, bâti les villes et lostltue les
peupl es . Les sop histes ne vi enn ent jamais qu'à la s uil~ de
la corrup tion; ils en oaisse nt; ils SODt peu propres a la
corriger, Sous leur triste influence, les espr its se dégradent
autant qu e les cœurs, On rit de spéculR. ti ons cl de sys t~·-
9
�O'4<l/i
~
c:i!es,
DE L'USAGE E'r L'ABUS, llTC.
~
+.. .~ on CI'
~i4~s q.u.e r
t it u n empil'e idé. I, Dès q u'on a rédigé lI ue
it avoir rait un élablissement, Mais comme le,.
Q rédige n'ont aucune prise Sur les hOTllmes,
..~~~;:,,;~,~vcot prendre aucune racine SUl' le sol où
s~me.
00 les
n est forcé de muHiplicr I('s lois, parce qu'oo ue
sai t plus les raire; 'el, eo mullipliant les lois, ou al'ilit la
légis la lion. En attendant, tout se perd; Car le raux esp rit
philosophique est une lime sourde qui use lout. On sai t
qu e les sop histes furcnt UDe des grandes plaies qui affl igèrent l'empire grec. Ce qui est bien remarquab le, c'es t que,
sO usleul' l'(\gne, On n'a vu, daos aUCun pays ni dIJns aUCu n
temps, faire de grandes institutions, CJuoiqu'iI soit encore
plus aisé defaire de graodeschoses que d'en laire de uonnes.
De DOS jours, au mili eu des scitnccs et des arls, au seio
de toules les l umières, au rnilieu de tous les
~ysle m qs
de
philosophie, quelle est la loi, sorlie des disc ussio us de
tant d'assemblées législativcs, dans laquelle nous en/rel'oyons quelques uns ùe ces caractères qu'imprime ce gén ie
rort et puissant qui préside au, établissemeuts durah lcs?
Hés um ons·nou s . Quand la corruptioo n'est qu e dans les
mœurs, 00 peul r remédier pal' tic sages lois; mais quand
un faux esprit philosopbique J'a nat ural isée dao s la Il' 0l'al e et dans la légis lali on , Je ma l est incurab le, parce
qu'il est dans Je remède même. Alors UDe na lion ps t s ur
le pencbaut de sa ruine ; elle oe peut Supporler II i la liuer té
ni la servitude; et Ou voit, pal' l'hi stoi re , qu'cn pàreil cas,
uo peuple parvenu au plus baut degré de civilisat ion
peut retomber daos1a plus affreuse barbarie, s'il ne ùevient
la proie d'un peuple conquérant et moi as CDITOmpu, Ou
si . après des crises violeotes ct int ér ieures, il n'es t l'égé-
néré par un libérateur,
F I.'.
--
•
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIIIe siècle
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Description
An account of the resource
Traité philosophique.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 115636/1-2
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Moutardier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1834
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_115636_Esprit-philosophique_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
390 p., 404 p
22 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Le traité philosophique «De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique au dix-huitième siècle » a été rédigé de mai à décembre 1799, par Jean-Etienne-Marie Portalis, juriste aixois renommé et futur père du Code civil. Il est alors en exil à Emkendorf, suite au coup d’état du 18 fructidor (4 septembre 1797) mené par le Directoire contre les Conseils, alors qu’il présidait le Conseil des Anciens.
De son vivant, le manuscrit demeure inédit, même si Portalis y puisera parfois quelques expressions pour la rédaction de certains discours. Son fils, Joseph-Marie, se chargera, treize ans après la mort de son père, de publier l’ouvrage, en 1820. Une réédition suit en 1834, augmentée d’une biographie de l’auteur ainsi que de quelques annotations en bas de page et d’une introduction écrite par Joseph-Marie Portalis, intitulée Essai sur l’origine, l’histoire et les progrès de la littérature française et de la philosophie.
Portalis souhaitait, dans cet ouvrage, chercher « les causes morales qui ont fixé les caractères généraux de notre révolution» et le chaos qui s’en est suivi, qu’il attribue à l’athéisme et aux Lumières.
Sources :
Joël-Benoît d’Onorio – préface de l’édition Dalloz 2007;
Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre, PUF, 2007, notices de C. Delplanque et J.-L. Halpérin, p.836-838
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/133
Droit -- Philosophie
Philosophie politique
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/134/Mejanes-D104_Devoir-historien-Portalis.pdf
eb7e011a1f043a575bced38c1c13704d
PDF Text
Text
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DU D EVOIR
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DE L'HISTORIEN,
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DE bien considérer {e caractère et le génie
de chaque siècle en jugeant les grands
hommes qui y ont vécu;
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DISCOURS couronné par l'Académie royale
ùes Inscriptions et Belles-Lettres, Histoire et Antiquités de Stockholm> en
mars 1800:
PAR PO R T A LIS FIL S.
Laudemus Viros gloriosos et Parentes nostros in ge ner3tione
sui; domina ntes in potestatibus s uis; Homi nes magni virtute •
et prudentià suâ pr:editi .... ; Ho mïn es . . .. pulchritudinis studium habcntcs; Pacificantes in domibus suis: omnes uti in generationibus suis gen tis $ U2 p;loriam adepti sunt, et in diebus suis
habentur in laudibus ... .. eUrn semin e eorUrn permanent bona . ....
Sap icntiam ipso rum narrent populi. ECCLESIASTIC .
" . fJ ~']. C, 7. I l tt If.
A
P ARIS,
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VII I,
�Dcmni. a. ~ ;5,'J"P~ pid~~
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DISCOURS
le devoir de l'Historien, de bien
considérer le caractere el le génie de
chaque siècle, en jugeanl les grands
hommes qui y onl vécu, afin d'éviter,
d'un c,sté., de maintenir et perpétuer des
principes faux et nl!isibles à la société;
et de l'autre, de ne point diminuer et
affoiblir, en critiquant les erreurs des
grands hommes, l'estime et l'admiration
qui SOnt dues aux qualités éminentes, à
l'activité, à la fermeté, au courage
d'esprit et aux autres verlUs hùoùjues,
si essentielles à conserver pour l'indépendance et le bonheur des natiolls.
SUR
SA N s le souvenir du passé , l'homme
étranger à lui-même, ignoreroit sa propre
existence; ses jours se succéderoient e t ne
s'encha1neroient pas ; chaque instant le verroit mourir et renaitre ; le sou venir seul
forme un ensemble de sa vie entière. L'histoire est Je souvenir du genre humain; elle
A2
�( 4)
rattache les siècles aux siècles, et nous conserve la filiation des peuples; elle est k lien
commun de la grande famille humaine; elle
instruit les nations de leur origùle , de leurs
progrès, de leur grandeur; en un mot, elle
leur révèle tout ce qu'elles ont été , pour leur
montrer mieux ce qu'ell es peuvent être.
Quelle tilcheque celle del'historien ! Placé
sur les limites des deux mondes , i l attend
que le temps et la mort aient choi si leurs
vicümes. Et ne sem blerait-il p as (lu'au milieu des débris et des ruines, au milieu d e
cette froide poussière, seul reste de tant d e
monumens détruits, il devroit réputer plus
vaine qu'eux , la mémoire de tant de vains
mortels? Mais ces ombres passagères ont
laissé des traces impérissables de l eur course
fugitive. Hier encore, l'homme n 'étoit pas,
il aura disparu demain, et ses actions qui
ne sont plus , portent le sceau de l'immortalité. C'est à l'lùstorien qu'il appartient ici
bas, de prononcer sur le m érite des actions
humaines; il tient, pour ainsi dire, en première instance, les balances de Dieu même,
et l'éternelle équité doit présider à tous ses
jugemens . C'est à lui à p eser l es suffrages,
à examiner les témoins, à écouter dans le
( 5 ),
silence des tombeaux où les passions sont
inhumées , la voix de la vélÛté qui vit toujours. L'impartialité doit être sa règle; mais
qu'elle ne dégénère jamais en incliflërence.
Si la fidélité lui prescrit de rapporter avec
exactitude tous les faits constatés, la sagesse
hà commande de les apprécier avec discernement . Car si l'historien, comme la mémoire , retrace le bien et le mal; comme
la conscience, il doit nouS avertir de l',Ut
et de l'autre. II ne lui suffit pas d 'être sans
crainte, sans haine et sans amour pour des
restes inanùnés; il n 'est point irréprochable
si , lorsque tout l'invite ou le dispose à prononcer , sans acception de personne, il se
passionne pour les choses. Alors l'esprit de
systême le préoccupe. Tl s'arme de vaines
citations contre les plus fortes probabilités,
et de vagues probabilités contre les témoignages les plus authentiques. Il ex~rce sur
les faits une autorité arbitraire. Ses recherches n'ont pas leur source dans l'amour de
la vérité, mais dans celui de ses propres
pensées. Sous le voile imposant de la plùlosoplùe, ou de l'érudition, les erreurs, les
ta. usses opinions se propagent; elles minent
sourdement les institutions les plus respec-
A3
�( 6 )
( 7 )
tables, et préparent des changemens funestes à l a société.
Mais tout n'est p as fai t lorsque l'Iùstorien connol't ses d evoirs , s'il ne connol't
aussi ses moyens. Quelle immensité sans·
bornes, son ~nie ne lui découvre-t-il pa1>
dans le vaste ch amp d e l'histoire ? Tous les.
siècles écoulés.depuis la naissance du temps,
sont présens. pour lui ; tout Je genre humain
s'offre à ses regards . Semblable à un homme
qui du haut d'mle montagne , verroit un
fleu ve abondant j aillir de son hum ble source,
rouler ensuite hlmultueusement ses eaux
"rossies dans l a plaine, et courir avec rapi:lité les d écharger dans l 'Océan , il voitles
générations qui suivent, presser en murmurant les générations qui précèd ent; il les
voit se confondre et s'engloutir , ne laissant
sou vent, après elles , auCunes traces de l eur
passage. L'ensemble du tableau égareroit
son imagination fatiguée , si les grands
hommes n 'arrê toient ses regards de dis..tance en distance , n e les fixoient et ne fai"
soient rejaillir sur ce qui les entoure, l'at.tention qu'ils commandent.
Ils sont comme des points d 'appui, à l'a ide
desquels nous pouvons franchir l'espace sans
incertitude. Nous voyons se grouper autour d'eux les nations et les événemens. Si
par le génie d'un peuple, nous jugeons
celui d es hommes qui le composent, nous
n e devons jamais oublier que l e génie d'un
seul homme devient souvent celui de tout
un peuple. Ce n 'est point sans fondement
que l a sage antiquité vénéroit comme des
d emi-dieu x les vérita bles grands hommes:
elle r endoit hommage à cette grande vérité,
que l'intervalle immense qui sépare le ciel
de la terre, a besoin d 'être comblé; et elle
croyoit entrevoir dans ces hommes bienfaisans, dont se servoit la Providence suprême
pour t irer les peuples du n éant, des intelligences supérieures, 'lui, d ans lu ch aîne
des êtres, se rattachoient au trÔne d e Dieu.
En efIet, c'est principalement 'ce q-ue
l'histoire nous rapporte, non seulement des
actions des hommes cé lè bres, mais encore
de leur caractère, de leu rs erreurs, d e leurs
opinions et de leur influence, qui nous explique quelle a été , dans chaque conj oncture, la part de la sagesse , d es passion s, du
hasard Ou de la té mérité. C'est ainsi qu'elle
t ransmet à la postérité la plus reculée, le
Tich e héritage clu passé, et prépare d'avance
.A 4
•
�.
( Il )
les événemens fumrs. Mais un homme n'est
jamais lm être isolé. S'il influe sur les autres,
c'est parce que les autres influent sur lui;
il n'est point étranger à la terre qu'il habite; il Y tient par une multitude de fils. Si '
l'atmosphère physique a de grands effers
sur la force ou sur la foiblesse de son corps,
l'atmosphère morale qui l'entoure ~ agit sur
son ame , l a presse de toutes parts, y pénètre par tous les pores, et d étermin e plus
ou moins ses penchans et ses habitudes.
Donc, si le génie des grands hommes entre
pour beaucoup dans la composition de cel ai
de leur siècle, le caractère et le génie de
chaque siècle doivent à leur tour être pesés
par l'historien qui juge les grands hommes
de chaque siècle. Ce n'est que par le soin qu'on aura d'observer cette sorte d 'action et de réaction des
grands hommes sur leur siècle et de leur
siècle Sur cm!:, que l'on pourra, conformément aux vues profondes du sujet proposé,
· d' /tn cot
Aé ,el! bie/l considérant le1 caé vlter
ractère et le génie de chaque siècle. et en
jugeant les grands hommes qui:y ont vécu.
de maintenir et perpétuer des principes
faux et nuisibles à la société. et éviter
( 9 )
d'autre part de ne point affaiblir, en critiqua/lt les erreurs des grands lwmmes ,
l'estime etl'acbniration qui sont dues auX
quatités éminentes, à l'activité. à laferllL eté -' au courage d'esprit et aux autres
vertus héroïques si essentielles à conseryer pour le bonheur et l'indépendance des
nations.
Mais quels sont ces hommes éminens qui,
sans titres h éréditaires, apportent en naissant, des droits à la souveraineté du monde?
Ce sont ceux qui, doués d'une vaste intelli baence et d'une volonté forte, saisisseut
comme par une soudaine illumination, l es
principes et leurs conséquences les plus
éloignées, et domptent, par une constance
in é branlable, leurs passions, les événemens
etles hommes. Je les vois, pour ainsi dire,
se partager la terre; et semblables il. ces
grands corps de hunière qui roulent majestueusement dans les cieux, ils r èglent
Jes temps, d éterminent les époques et ré.
p::l lldent au loin la c1~rté , la chaleur et la
vic. Leur nom devient la renommée des
nations; leur gloire couvre tout un p euple;
�•
(
,
10 )
et même au-delà du trépas, ils continuent
à faire honorer leur patrie.
Mais qu'ils sont rares ces véritables grands
hommes! La Providence qui les réserve
pour donner une nouvelle impulsion à l'univers moral, ne l es dispense à l a terre
qu'avec épargne. Car, je n'entends point
parler ici de cette foule innombrable de
personnages dont les noms se pressent Sur
les pages de l'histoire, gui sont, comme le
vulgaire des grands hommes , auxquels on
accorde trop facilement ce titre.
Il est des hommes illustres, et ce sont ceux
~u'une action brillante, un événemen"t glorIeux, une distinction honorable, ont immortalisés. Il est des hommes célèbres, etce sont
ceu~ dont les méditations appliquées aux
amures, aux sciences et aux arts, amènent
les changemens, opèrent les réformes font
, l
'
ec ater l es révolutions. L e hasard peut mener
à l'illustration; la célébrité est fille du gélùe,
On s'illustre par ses hauts faits· on se r end
' conseils.
ce,l e'J)re par ses écrits ou par ses
~e ne parlerai point des hommes qui n 'ob tlnrent que de la renommée; moins encore
de ceux qui ne furent que fameux. Oit est
renommé par ses talens ; on devient fiune=
(
11 )
par ses relatiqns, ses foiblesses, ses vices
et même ses forfaits. Le grand homme est
ceJui qui veut, qui peut et qui exécute. Il
f''';t dans un moment tout ce que l es hommes
médiocres flui se succèdent dans un siècle
n'opèrènt jamais. Les talens qui fontla renommée, le génie qui donne la célébrité,
quelques actes de force ou de vertu qui
procurent l 'illustration, ne sauroient con stituer le grand homme. Il tire ses principales
ressources de l'energie de sa volonté. Souvent fort de sa seule résolution, il accomplit
avec de petits moyens, de grandes choses,
Entrainé, comme par un ascendant invincibl e clans la route que lui a tracé la n ature,
les révélations d 'un génie caché, semblables
au feu du ciel qui sillonne l'horizon pendant une nuit obscure, sont le flambeau
qui le guide. Sa magnanimité supplée à tout.
Une ardeur immense de remplir sa destin ée ,
embrâse, élève son ame, et la m et au-dessus
des caprices de l a fortune. Il agit, il p eut
encore lorsque les ames foibl es sont réduites
à se r ésigner. Quelquefois pl us puissant,
quand il r encontre plus d 'obstacles , présentant le spectacle sublime de la vertu aux
pnses avec l'adyersité, il fixe les regards
�( 12 )
( ,3 )
d'l ciel et force les respe cts de la terre. Hégulus retournant dans l es prisons de Carthage, a plus fait d e patriotes que Paul Emile
triomphant. Socrate buvant la ciguë, a plus
ramené de cœurs à la vertu que la persuasive éloquence de Platon. Aussi l'historien
profond assignera-t-il à chaque individu,
son rang et ses titres, dans cette hiérarchie
de gloire, et par cette sage distribution, il
p én étrera plu s avant qu' on ne sauroit le
croire , dans la connoissance d es mœurs et
de l'esprit général d'une nation.
L es actions grandes et généreuses appartiennent, sans doute, aux h éros qui les ont
f8..ites. Les vertus sont la noble propriété
des sages qu'elles décorent; la justice d 'Aristide, étoit Aristide lui-m êm e. Mais les
productions du génie, comme ces plantes
é trangères qui fleurissent bientôt sous tous
les climats, entrent dans la m asse des rich esses communes . On a osé eu conclure
que jamais ' aUCun homme n 'avoit par ses
seuls eHorts, soudainement é tendu le domaine des arts e t des sciences; que les découvertes sont l'ou vrage d es gén érations qui
se sont succédées, et que l'on doit en faire
hommage à l'esprit humain, loin d'en p ro-
<liguer la gloire à. des hommes q~ m é~on
noîtroient leurs travaux, et serOIent m strnits par leurs disciples dans leur propre
doctrine (,).
Quel est donc cet esprit humain que l'on
veut séparer de l'esprit de l'homme et qu'on
transforme en ame universelle du monde ?
l'ourquoi ne le trouve-t-on pas planant sans
cesse sur la multitude, et rendant ses oracl es
au milieu d 'elle, tandis qu'il inspire avec
complaisance l'homme solitaire et contemplatif? Dans le siècle où les sciences exactes
e t expérimentales furent ctùtivées avec le
plus de succès, les hommes attentifs , j a loux
d e connoître , habiles à comparer, qui consacroient leurs veilles à de continuelles recherch es, ne proclamoient que de vûns
r ésultats. N e,yton naquit, et la terre apprit
à. connoître l es lois qui maintiennent l\mivers. Newton n 'apportoit point en naissant,
de nouvelles lumières; mais un génie plus
puissant. Je sais que le génie n e crée p as ,
il invente . L'homme ordinaire ignore les
( 1) :Mcrcier, l\1.émoire s lu s à l'Institut national de
France 1 clJSSC des sciences morales et politiques pendant le dernier trimestre de l'an 5.
�( 14 )
•
rapports d es choses : 1'1.1Omme ingénieux
nous en présente la fictlOn l'homme de
o-énie en saisit l a r éalité.
" C'est le h asard, dit-on, qlÙ est le père
des découvertes. Disons plutôt que c'est la
no~chalance des hommes qui ne leur permet d'étudier la nature que par hasard.
Elle ouvre ses trésors à tous ses enlans,
mais il n'appartient qu'aux ames industrieuses d'en faire valoir les richesses. D'autres
avant Pythagore avoient entendu l'enclume
retentir sous les coups redoublés des forvu
b"erons ,' d'autres avant Galilée avoient
_
.
tomber des corps, mais aucun n'en aV OIt
conclu avant eux, les règles proportionnelles de l'harmonie, ou les lois de l a chûte
des corps.
Qu'importe il la gloire de Platon et
d 'Aristote, de Descartes , de Newton et
de L eibnitz, que !eurs disciples en développant l eur systême, l'aient enrichi de leurs
idées r en sont-ils moins les fondateurs des
écoles qui portent leur nom, et qu'ont-elles
gagné pour l a plupart à s'écarter des routes
qu'ils leur avoient tracées r Si leurs su ccesseurs se couvrent de nouveaux lauriers,
dans la même carrière , ils moissonnent
( 15 )
ce qu'un autre avoit semé. Ah! payons un
'uste tribut de louanges aux hommes labo)rieux et utiles qUl.preparent
,
1es matél'laux,
.
ainsi qu'aux disciples habiles qni snivent
o-lorieusem ent l es traces de leurs maîtres;
~ais gardons· nous bien de confOndre jamais Viette avec NeV\1:on, Pythagore avec
Lysis.
,
Oui, il existe d es hommes dont le gérue supérieur est la source m ère de nos l."~è~es •
comme il en est dont les ames pl'lvilég,ées
sond' exemplaire de toutes les vertus. Apprenons à connohre par ses effets, l'influence
qu'ils exercent Sur tout ce qui les entoure.
Et d'abord, si nous remontons le fleuve du
temps jusqu'à l'antiquité la plus reculée,
n'arrivons-nous pas dans toutes les contrées,
au souvenir d'un ou de plusieurs hommes
instituteurs ou législateurs des peu pies r L 'étabLissement des sociétés, l'origine des gouvernernens supposent partout l'ascendant du
petit nombre sur la multitude, e t quelquefois d'un Sur tous. Les fondateurs des polices
primitives , tirèrent de l a barbarie et de
l'ignorance les premiers hommes agrestes
et cruels. A leur voix, le feu du ciel descendit et vivifia leur ouvrage , la sensibilité
�( 16 )
respira d ans tou s l es cœu rs, lme lumière
dou ce éclair a tou s les esprits , une industrie
active mit en m ouvem en t t ou s les bras. Les
peuples qu 'ils avoien t ci \~isé s , su r pr is de
se trouver si supérieurs à eux -mêmes , les
r egardèr ent comme d es h ommes divins e t se
gl orifièr ent d'en descendre .
Si l es élé men s d ',m art en COre " rossier
"
,
ont souvent, d an s l' en fan ce des n a tions ,
d éterminé leurs mœurs, leur s h abitudes et
leurs lois , sach ons resp ec ter ces premier s
âges; n ou s n e vivon s que d e l eurs bienfaits.
Nous oublion s , au sein de nos sociétés vieillies, qu e les arts industrieux qui ont construit , p our ainsi dire , d ans l e monde d e la
n a ture , le m onde factice qu e n ou s h abit ons , sont fondés sur ces découvertes m é p risées qui furent le huit du génie , et
qu'wle vaine ignorance déd aigne . Ce sont,
en tous lieu x , l es constru ctions informes
d es hommes sauvages , qui on t servi de b ase
au x arts p erfectionnés; et l'Osiris qui fut
le véritable inventeur d e l a ch ar r u e , eilt ,
en d'au tres temps, plus fait pour la science,
et moins p our l'humanité .
Ainsi, dès ]' origine de l'histoire , au milieu
des ténèbres de la fa ble , n ou s trouvons la
preu ve
( 17 )
preu ve de l'influen ce de quelques hommes
éminens sur la multitude des hommes.
D escendons dans notre ame , elle r end
un é clatant témoignage à cette importante
vérité . U n p en ch ant d écidé pour l'imitation
l a domine d ès le ber ceau, e t devient l e principe actif qui h â te son développem ent. C'est
l'imitation qui donne cours aux inventions
util es: comm e ces canaux d 'arrosage qui, distribuant , en tou s lieu x , les eaux a bondantes
d 'un fleu ve fécondateur, font circuler avec
elles , la fertilité , qui le sui·t, l'imita tion prop age les vertus dans toutes les classes , et
rép and sur lUI p euple entier la b én édiction
quiles aocomp agne. L a providen ce , en n ou s
crém1t plus sen sibles que r aisonnables , n ou s
disp osoit à être gou vernés p ar d es exemples
plutôt que p ar d es préceptes. Que d eviend rions-nou s , si nous étions moins d ociles à
l'impression cle l' autorité? Au milieu d es
fatigu es et des distractions de la vie , que
saunons-nous, s'il nous faIloit tout d écouvrir ? Les grands h ommes sont pour nou s ,
d ans le m ond e mor al, ce que les hardis
~laviga teurs sont d m1s le monde physique ;
Ils nou s montrent l'é tenclue de n otre héritage ; et, p arcourant le vaste chrunp de la
B
�( 18 )
perfectibüité humaine, s'üs semblen~ n.ous
dire avec Alcide : Vous pouvez verur JUSqu'ici, ils nous laissent entrevoir qu'on peut
aller au-delà. L es doctrines d es moralistes
peuvent être belles; les bonnes actions sont
ainlables ; les actions sublimes reculent les
bornes de notre ame; elles nous revèlent
tout ce qui est entré de divin dan s notre
composition. L'exemple, armé d 'un pouvoir surnaturel, semble convaincre mon
ame pa, mes sens , et dompter mes sens par
mon ame ; il donne , pour ainsi-dire, aux
grandeurs morales, tille r éalité physique, et
sa magie change les cœurs en changeant les
habitudes. Il arme les passions contre les
passions, et une honte salutaire, une émulation douce et bienfaisante, deviennent le
sign al et l'occasion d' une r égénération morale.
Ce que les grands hommes ont pu par leur
exemple, durant leur vie, leur mémoire
le peut après leur mort. Leurs actions,
comme ces éclairs rapides qui percent toutà -coup l'obscurité d'une nuit profonde, et
qui, en fuyant révèlent au voyageur incertain sa route et ses péril s , produisent encore d'utiles effets lon g-temps après qu'elles
( 19 )
ne sont plus. Tandis que les superbes monu~
mens des arts, n'éternisent que nos regrets ,
l'histoire fait revivre les grands hommes tout
entiers. C'est un Élysée, où nous voyons agir
encore leurs ombres saintes, où nous les
entendons converser, d'où nous pouvons
les évoquer sans cesse. C'est l'histoire de la
patrie qui, peut-être, bien plus que les institutions , forme l'esprit et les mœurs des
peuples; et les grands écrivains, en faisant
é tinceler les cendres du passé, vivifient déjà
l'avenir. L 'histoire, d'abord consacrée à
perpétuer le souvenir de l'établissement des
religions et d es lois, devint bientôt leur unique base. Mais en conservant le texte des
sages maximes de l'antiquité , ell e l'enriclut d'un précieux commentaire d'exemples. Toutes les nations ont eu des temps
h éroïques , etla tradition fa buleuse des événemens de ces temps influe encore sur les
mœurs du nôtre. Plus on est fier de ses ancê tres , plus on craint de dégénérer. Les
Romains s'entouroient des images de leurs
p èr es; et ces dieux domestiques, qui étoient,
pour-ainsi-dire , l'lustoire en relief, maintenoient parmi eux les mœurs sévères
des premiers temps. C'est aussi l'intitation
B2
�( 20 )
des grands caractèr es que les grandes ames
se proposent pour m odèles. L 'Achille d 'Homère fut le véritable précepteur d 'Alexandre. L'aspect de la statue d'Alexandre donna
l'éveil au génie de César, et l'histoire d e sa
vie embrâsa l'rune de Charles X II. Le Cyrus
de Xénophon façonn a Scipion à l'exercice
d e toutes les vertus. Charl es-Quin t émuloit
Lonis XI, et Rich elieu ri valisoit avec Xim enès ( 1).
Mais ce ne sont p as seulement l es h ommes
vertueux qui influent sur leur siècle et sur
la postérité. A de certaines époques, notre
globe livré à l'empire des mauvais génies ,
semble m enacé d'une subversion totale.
(.1) No n seulement il l'im ita dans sa politique, en
régentant les princes, en abai ssanL les grands, en com- "
mandant des armées; mais encore il rele.ya IR. Sorbonne,
parce que le mini stre espagnol avoit fond é l'université
d'Alcala; il écrivit des ouvrages de pi été et de co ntro"erse, parce qu e Ximenès avoit composé des traités
de th éologie ; enfin il voulut persuader à l'imprim eur
Lejay de mettre son nom à la tête d'une bible qu'il
imprimait, parce que l'archevêqu e de T olède avo it
placé le sien à la tê te d'une Polyglotte. Voyez l'abbé
Lenglet Dufresnoy~ M éthode pour é tudier l'histoire,
tom e
I.
( 21 )
Mahomet paroit, et le monde r étr ograde.
La violence le précèd e , la fraud e l'accompagne et l a fa talité le suit. Il éteint dans des
flots de sang les lumières de l'orient qu'il
ravage. ProphètG! et tyran, il érige le d espotisme en r eligion, e t d étrnit la liberté de
l'homme, pour mieux anéantir cE\lIe du citoyen. Ce qu'il n'ose attendre de l a soumission, il le commande à la foi. Ses lieutenans ,
pontifes et généraux déchaînentles plus viles
passions pour enchaîner tous les peuples. La
volupté qui tue le courage endevientl'aiguillou chez ses soldats; et les. plus efféminés,
les plus indolens des hommes, bravent les
travaux et la mort par ardeur pour l'oisi-.
ve té et pour les plaisirs. Partout où cette
race barhare a porté ses pas , tout disparoit
après elle. Les monumens s'écro ulent, les
livres sont consumés , les villes d é truites, l es
ames avilies.. Ni les d escendans d es invincibl es Romains , ni ceux ù es Parthés indomptables, ne suffisent pour arrêter cette h orde
d'Arabes vagabonds . Ils ne rencontrent què
des hommes énervés par une longue civilisation, trop attachés à leurs j ouissanc~s
pour les défendre , redoutant trop le mal
l,our le prévenir, trop accoutumés à l a .s uc-
B3
�( ;2, )
cession méprisable des petites révolutions
du palais pour rien voir au-delà; égoïstes,
jaloux, divisés, n'ayant plus rien de commun que leurs vices, leur lâcheté et leur
-<létresse. Le fléau dévastateur frappa la moitié de l'Asie.
Bientôt., cette Égypte, toujours célèbre
-dans les annales du mORde, qui l'éclaira
dès sa naissance, le conquit sous Sésostris,
brilla sous Alexandre et ses successeurs,
maintint son indépeJ:J.dance aussi long-temps
que Rome sa liberté, et conserva son lust re
et sa gloire sous les Césars; cette Égypte,
dont les beaux jours s'étoient écoulés, devintJa proie des farouches Musulmans, et
ses ruines attestent leurs ravages. L'Afl'ique
éprouva bientôt le même sort. La mer n' étoit
plus qu'une vaine barrière. L'Espagne avoit
subi le joug. Les Pyrénées étoient franchies_
Cen étoit fait de l'Europe, lor.squ'un prince
d'Austrasie se rencontra. Charles déploye
contre l'ennemi commun, ce génie ;vaste et
entreprenant , l'ame de l'empire français. JI
rassemble ses compatriotes, les anime de son
courage, défiüt les Arabes SQUS les murs de
Tours, et acquiert le glorieux surnom de
Martel.
( 23 )
Ainsi fut préservée l'Europe méridionale
de cette terrible révolution qui menaçoit à
la fois sa religion, ses lois et ses mœurs, ct
qui pèse depuis plus de mill e ans sur l'Afrique et sur l'Asie. Telle fut alors l'influence
de deux hommes sur le genre humain. Un
marchand de chameaux des environs de
Médine, donne du fond de l'Arabie, une
impulsion nouvelle aux opinions et aux
choses. Des sociétés policées, florissantes,
aussi anciennes que le monde, sont bouleversées; et le chef d'un petit district des
Gaules, dont les ancêtres sortent à peine
des forêts de la Germanie, oppose une digue
au torrent, et soutient seul l'uni vers qui
çhanceHe.
Mais' n'attribuons pas tou t aux h01nmes.
Ne semble-t-il pas qu'à ces époques désastreuses, et lorsqu'un déluge de sang vient
peut -être régénérer l'univers, un Dandeau
fatal couvre tous les yeux? Ne semble-t-il
pas que toute l'énergie soit du côté des assail·
lans, tandis que les peuples attaqués ne leur
opposent qu'une masse inerte d'hommes
sans chefs, et dont toutes les ames semblent rabaissées au même niveau?
Eh! que l'on n'en cherche point la cause
B4
�( 24)
dans une tyrannique nécessité, que l'on Il'accuse point la providence de tout sacrifier à
ses mystérieux desseins! Les progrès du
commerce et du l uxe confondent les classes,
amollissent les individus, procurent aux l'Îchesses la considération qui n'est due qu'aux
vertu s. Alors l'égoisme isole toutes les ames
et déssèche tous les cœurs. Une éùucation
corruptrice détruit l'homme dans l'enfant
même. Semblable à une terre inondée pal'
le ruisseau qui l'arrosoit et qui se change
en un marais infect, où ne croissent désormais que des plantes aqueuses et sans vertu;
la société trop perfectionnée ne produit plus
de ces ames élevées, de ces caractères énergiques qui en étoientles orne mens etles soutiens. Si quelques-uns encore échappés à la
corruption générale, viennent au secours
de la patrie défaillante, hais de ceu x qu'on
appelle les bons, qu'ils inculpent par leur
exemple, ermemis nés des méchans dont ils
déjouent les complots, ils périssent ab andOlmés de tous. Ainsi fut condamné au nom
de la patrie qu'il voulut sauver, ce noble
Phocion, le dernier et peut-être l'un des
plus grands hommes d'Athènes. Ainsi p érit
à la fleur de son âge, le vertueux Agis, cou-
( z5 )
pable d'avoir voulu rendre à Lacédémone
son antique splendeur et sa première austérité. Ainsi l'on vitl'inflexible Caton forcé de
s'arracher la vie , pour avoir seul osé défendre la liberté contre César et la fortune.
Mais la mesure est comblée lorsque le
sang des justes a coulé. S'il se trouve des
libérateurs pour les nations asservies, qui,
sous le joug de l'esclavage, nourrissent des
vertus dignes de la liberté; pour l es nations
corrompues qui, sous le semblant d'une
vaine indépendance, ne recèlent que des
cœurs serviles et dépravés, il ne reste que
des tyrans. C'est alors que les Attila, les
Tamerlan, les Aureng-Zeb viennent châtier
l es peuples, et partout où la corruption
étendit ses progrès, ils étendent leurs conquêtes. Telle on voit la flamme rapide couvrir soudain de ses ardens tourbillons un
édifi ce dès Ion g - temps dévoré par '-m fim
caché; tels dans les grandes crises du monde,
ces hommes qui n'ont que le génie de b. tyrannie et de la dévastation, manifestent l'incendie et consomment l'embrâsement. Le
mal qu'ils font éclater n'est point leur ouvrage, et souvent ils
arissent les sources.
Ils profitent de la mollesse de leurs contem-
�( 26 )
porains ; et ils usent de toute la violence
des passions déchaînées pour conduire des
llOIlllllCS qui méconnoissent l'empire de la
vertu.
Il est des ambitieux qui secouent les peupIes, sans avoir les moyens de les subjuguer,
ni des intentions assez pures pour les servir.
Les grands hommes font naître les circonstances, ou savent les maîtriser; ceux - ci
naissent, pour ainsi dire, des circonstances
mêmes. Leur cœur n 'est point au niveau de
leur esprit, et une infatigable activité les
porte sans discernement vers tout ce qui
tend à le'!r but. Souvent ils font faire aux
talens une honteuse alliance avec les vices;
quelquefois même ils ont recours aux crimes,
toujours employant les basses menées de
l'intrigue, ils rampent pour s'élever. L'avenir n'est rien à leurs yeux; ce sont les matérialistes de la gloire. Heureux encore si
1'ambition n'est point chez eux, la lâche
auxiliaire de passions plus brutales ou plus
viles! comme ces insectes allés qui nés au
sein de la corruption, s'en nourissent et
l'accroissent, ils entretiennent et perpétuent
le mal moral ou p . 'que qui devint l'occasion de leur grandeur. Leur langage etleur
( 27 )
conduite d.iftërent selon l'esprit du temps et
celui des hommes. La perte de la considé,
ration publique, suit toujours pOUT eux oelle
-de la vie et souvent elle la précède. Mais
leur nuisible influence, comme le venin
subtil d'un philtre empoisonné, circule ra.pidement dans tout le corps politiqu.e, en
cléprave Les organes et en précipite la destruction.
A force d 'amabilité et de licence, Alcibiade s'empara du gouvernement d'Athènes,
et l'entraîna dans sa chute. En rompant, à
son exemple, le frein salutaire des mœurs,
les Athéniens forgèrent les fers dont les
trente tyrans les accablèrent. Antoine élo_quent, valeureux et dissolu, crut régner en
se donnant un mattre , et gouverner Rome
-en proscri vaut les Romains, il périt, et sa
mort consolida leur asservissement. De Retz
qui n'avoit que de petits moyens, et qui ne
'Vouloit faire que de petites choses, confondit
si bien les affaires et les idées, que Turenne
et Condé furent tour-à-tour rebelles sans
honte et fidèles sans gloire. Il acq1.ùt aux
remmes et aux intrigues une prépondérance
inconnue jusqu'alors, et passa le reste de
sa vie oublié des unes et étranger aux autr,:s.
Albéroni, esprit souple et remuant, entre-
�( 28 )
1)]'enant et r omanesque, prétendit à la foù;
d étrôner le roi d'Angleterre, bouleverser la
l' rance, rétablir les affiùres de la Suède et
conquérir l'Italie, il ne r éu ssit qu'à compromettre l'Espagne. Il peJ'ditle ministère qu'il
devoit à la faveur, et se consola d e la tranquillité de l'Europe en u surpant au nom du
Pape son nouveau mahre, le p etit territoire
de Saint-Marin.
Faudroit-il parler d e l'influen ce de ces
monstres dont le nom seul déshonore l 'humanité? La terreur qui fonda leur empire
en sape les fondemens; car la terreur qui
fait p eser sur chaque instant d e la vie, le
sentiment de tous les maux, est eUe-même le
mal le plus insupportable. Elle est l e terme
fatal où finit la patience et commence le
désespoir. Elle fait é clater enfin une conspiration universelle, dans laquell e l'égoisme
même concourt au salut commun e t l'im moralité au r établissement d es m œurs . Phalaris et Néron ont reçu le prix de leurs
forfaits .
Dans ce premier moment d'une délivr ance
inattendue, une inspiration divine semble
animer la multitude et purifier toutes les
ames . T ous les vœux sont pour le bonheur
commun ; on n'invoque plus que la paix, la
( 29 )
.
jusLice et la bienlaisance; on rompt .les !tens
de ses habitudes; on s'arrache à sm-même ;
on est transporté dans un meilleur siècle.
Thébes secouant le joug de ses tyrans , fit
trembler La cédémone. La Suède brisant le
sceptre sanglant de Christiern II, obtint un
rang distingué p armi les puissances de l'Europe. La Hollande renversant les échafauds
qu'avoit dressé le duc d 'Albe, conquit son
indépendance e tle commerce du monde. A
la mort de Caligula on vit refleurir !a libe:té
romaine; et, si j'ose rappeler cet exemple
encore r écent, à la chute de Robespierre,
la France s'embla rena1tre à l a nature et à
elle - même. On se félicitoit sans se con noltre; une confiance sans bornesremplaçoit
une d éfianc e sans bornes. Si l'on r efu soit
auparavant des larmes à la pitié , alors
tous les visages étoient baignés de pleurs
d e tendresse. La d élivrance de chaque infortuné retentissoit dans le peuple entier,
comme dans une seule famille. Une sorte
d' en chantement d éroboit à tous les regards
J'avenir et le passé. On ne vivoit que pour
s'abandonner aux élans spontanés d'une
sensibilité comprimée naguère jusqu'à l'anéantissement, et cette jouissance si vive
sembloit ne devoir jamais finir. Tout ce qui
�( 30 )
étoit bon, tout ce qui étoitmoral, tout ce qui
étoit religieux étoit accueilli avec ivresse.
Les lielL't publics retentissoient des sermens
volontaires et sacrés par lesquels on s'engageoitlibrementà prévenir de toutes ses forces
le rétablissement d'une tyrannie aussi avilissante que sanguinaire . L'injustice et l'oppression sembloient bannies du sol françois.
Qu'il seroit à desirer que les salutaires
effets que produisent ces grandes secousses,
fussent également durables chez tous les
peuples qui les éprouvent! Mais chez ceux
dont le luxe et la corruption ont dénaturé
le caractère, ces accès d'enthousiasme pour
le bien, fruits de l'irritation d'une crise
violente, ressemblent à cette vive lumière
que jette avant de s'éteindre un flambeau
déjà consumé. Le renversement d'un tyran
n 'est plus que le signal de l'élévation d'un
autre .. La corruption du gouvernement a
consommé la corruption des mœurs. L es
idées , le gol'tt, le sentiment, tout s'est altéré. Il ne reste plus rien d'humain dans
l'homme; et la nature est bannie de la
société. Mais, par une effrayante réaction,
les despotes sont à leur tour les jouets de
leurs esclaves. Leurs cadavres défigurés deviennent les marches sanglantes du trône
( 31 )
de leurs successeurs. Les malheurs de la
nation qu'ils oppriment, appellent de nouveaux malheurs. Plus les forces de l'État
s'épuisent, plus les convulsions qui le déchirent, deviennent insupportables; il se
démembre, il va se dissoudre, si le génie
secourable d'un libérateur n'en rassemble
les débris épars, et ne lui prépare, sous une
forme nouvelle, de nouvelles destinées.
Telle est la remarquable influence de ces
farouches dominateurs; ils raniment par
leurs excès, les vertus des peuples qu'ils oppriment, ou sont eux-mêmes les victimes
des passions qu'ils excitent et de l'esprit
qu'ils propagent. Leurs traits conservés par
J'histoire,épouvantentla postérité et "lacent
d'effroi jusqu'à leurs imitateurs. C~ n'est
point le nom fameux du féroce MallOmet II
que le.s sultans d'Asie, si prodigues du sang
humam, associent à leurs noms redoutés
,
'
c es t celui du respectable Caagon (1) , dont
(J) Le nom de ce roi de la Chine, que les rois de
1" Orient ajoutent
.
:\ leu r nom, comme les empereurs ro-
mains se faisoient appeler Césars, a encore en persan la
même signification qu'Auguste en françois; car lorsque
l es Persans veulent exprimer quelque chose de grand et
de roy.1 , ils disent Caagonié. Voy. Chardin, Voyages
en Perse J tome 1.
�( 32 )
la justice et les vertus p acifiques sont en
vénération dans tout l'Orient. La vertu ne
perd jamais ses droits , le crime d ésintér essé lui rend hommage , et le souvenir
exécré des tyrans devient le gage d e la modération des rois, e t l'égide de la liberté
publique.
On accuse l' lù stoire de n e retracer à nos
yeux que l 'o dieux sp ectacle de nos vices et
de DOS fureurs . Mais ce que les hommes
oublient le plus facilemen t , c'est l 'imp erfection de leur nature . L 'lùstoire doit les
y ramener sans cesse. Elle les montre irrécon ciliables ennemis du rep os et du bonhe ur, et lâch es esclaves d'un orgueil incommensurable qui aspire ·à tout usurper, ou
à tout détruire. Au milieu des ténè bres du
polythéisme, les Ath éniens incertains dressèrent un autel au dieu in connu; à l'aspect des forfaits qui souillent les annales du
monde, l'homme sensible dédie un temple
a u x vertus modestes et ignorées. Si les vertus obscures n 'ont p as le droit de servir
d 'exemple à la posté rité, ell es sont l'armure
invisible qui préserve le genre humain. Les
bonnes actions isolées , semblables à ces
p étillantes étincelles qui attestent l a présen ce
( 33 )
sence d'url fluide mystérieux, son t au tànt
de preuves éclatantes que le souffle divin
ne s'est point enfui du milieu des hommes.
Ce n 'es t pas seul e ment une r écapitulation
de crimes que J'histoire nous présente, c 'est
surtont l'utile tableau des calamités qui les
sui l'ent ; et les leçons du malheur ont un
caractère de force et d 'univer salité qui leur
est propre. Diffër entes cau ses concouren t
à n e rendre un p euple illustre que l orsqu'il
comm en ce à s'agiter et à se corrompre. Cousolons-nou s d e cette appar ente fa talité qui,.
loin de ca lomn ier la nature hum ain e, contribue à son amélioration. L es cœurs d é _praYés dédaign ent l 'innocente félicité de la
vertu . L es hommes qui ch erchent t ous le
bonheur s'accord ent mal sur J'objet de leurs
poursuites, et la p einture de SOh inaltérable ~nilormi té , n e seroit pour l a plupart
que l'Im age de l'imm obile n éant. Mais tous
r edoutent également ce qui fait souffr ir ou
périr, et la voix d'un instinct commun nous
en seigne à fuir le mal , avant de DOUS en gager à la · recherche du bien. Ne reprochons don c plus à l'histoire de s'appesantir
sur les mau x et de garder l e silence Sur les
temps prospères et h eureux. Si, dérou lant
C
•
�(34)
( 35 )
les complots anciens, elle fournit des plans
aux conspirateurs à venir, elle apprend aux.
bons à les déjouer. Chaque catastrophe funeste devient une grande instruction; et,
si d'atroces exemples fournissent quelques
conseils à des scélérats déjà formés, ch aque
"rand et sublime caractère suscite une gé"nération entière de caractères vertueux.
Non, généreux Epaminondas, les victoires
de Leuctres et de Mantinée ne sont point
t a seule postérité; tous ceux qui, remplis
d'admiration pour ta vie h éroïque, se sont
élancés sur tes traces; tous ceux qui, saisis
de respect pour ta mémoire inspiratrice,
se sont proposés tes travaux et tes vertus
pour modèles, sont encore tes enfans et ta
gloire!
L 'influence qu e les hommes illustres, les
hommes célèbres et les grands hommes doivent à leur supériorité, se modifie d e mille
manières, suivant les circonstances. Parmi
ceux qui ne tiennent que d'eux-mêmes l'importante mission de diriger l eurs semblables, les uns r éforment le cœur humain
par la sainteté de leurs mœurs et leur douce
éloquence; d'autres sauvent les p euples par
leur valeur, ou les délivrent par leur cou-
rage . Il en est enlin qui frayent d e nouvelles routes à l'intelligence et à l'industrie. Mais il est réservé à cellX que l e hasard
place sur le trône ou associe 'à l'autorité,
de prêter à l'influence salutaire de leurs
grandes qualités, Jo. sanction puissante d es
institutions et des lois.
Parcourons rapidement les faste s du genre
ilUmain. En proie aux épaisses ténè bres de
l'erreur et aux saillies tumultueuses des
passions, il semble se d ébattre vainement
<lans le sombré abime du .chaos. Tout-àcoup des hommes extraordinaires s'élèvent,
e t l'a lumière luit sur quelques contrées . C'est
-ainsi q"-e P ythagor e r éfléclùt sur la Grèce
e t sur l 'Italie, le jour qui commen çoit à
poindre dans l'Orient. Il rendit aux Crotoniates leur antique discipline, aux villes de
Sicile leur ail tique liberté . Archytas , Zamolxis, Charondas, Zaleucus, sor tis d e
~on école, appelés 2t donner d es lois iL leur
l)atrie , p r opagèrent ses sages m aximes et
iondèrent d'utiles inslitutions. Son disciple
~ysis, devenu le maître d'Epaminondas,
prépara les beaux jours de Thèb es . Empédocle, Tim ée, Epicharme, proclamèren t
~ a doctrine; et sa doctrine fut, pendant
C2
�( 36 )
long-temps, la seule lUorale de plusieurs
peuples de l'occident. Enfm Pythagore alluma le flambeau qui éclaira dans la suite
Socrate et Platon.
Une si grande révolution opérée fit croire
à quelques-uns d'entre l es anciens, qu'il
exerçoit un pouvoir mystérieux et surnaturel sur les esprits et sur les cœurs. C'est
<Iue le spectacle de sa piété sublime, remplissoit toutes les ames d'un saisissem ent
involontaire, et que ce fi'ont vénérable in~
cliné devant l'Eternel se couronnoit d'un
rayon de la majesté divine. C'est que le
tendre époux, le bon père, le disciple reconnoissant, le maitre affectueux, l'ami
constant, le vrai citoyen, l'homme sensible,
commandoient encore l' amour après 'avoir
forcé au respect; c'est que sa fidélité ne
connoissoit point de borI\es, et sa justice
point d'é cueils; c'est que la pudeur sévère
qui sanctifie toutes les actions, l a sobriété
préservatrice de la raison et des mœurs le
silence ami du sérieux et du recueilleme~t
l'environnoient sans cesse comme un cor:
tège, et communiquoient à tou tes ses démarches, une grace qui prévient et une aravité qui en imp ose; c'est enfin qu'un génie
(37 )
inventeur et une science profonde sembloient lui découvrir les secrets de la nature
et le rapprocher de la Divinité.
Telle est sur les hommes la force de la
vérité et l'ascendant de la vertu. Chassé de
Samos par un tyran, banni de Crotone par
des factieux, éloigné de Locres , poursuivi
dans Tarente, massacré par la populace à
M étapont, Pythagore fut révéré comme
un dieu par la postérité. Pour justiLier un
dogme aux yeux des Pythagoriciens, il suffisoit de répondre: il L'a dit. Long-temps
après sa mort, les Romains lui élevèrent
une statue de bron,\e , comme au pl)ls sqge
des G~~cs . Isocrate disoit encore, du temps
de Phil.'P.pe; n~us admirons plus un PythagOrlC,en, meme quand il se tait, que
les plus éloquens, quand ils parlent.
~ans ce temps-là Socrate parut. Platon,
ArIstote et Xénophon furent ses disciples.
:out ce que l'homme peut apprendre à
l homme sur sa nature, sur ses droits sur
·ses devoirs, l'école de Socrate l'apprit au
monde. Les vils calculs de l'utilité abrutissoient toutes l es ames, à sa voix, elles prirent un nouvel eSsor et s'élancèrent vers
l'honnête. Cette tranquille résignation, ce
C3
�( 3&)
détaChement absolu, ce mépris de la Inort,
ou plutôt de la vie, que l es rigides Stoïciens
r édlùsirent en m aximes , Socrate les avoit
pratiqués . Jusqu'au christianisme, rien de
plus parfait ne devoit concourir au bonheur
du genre humain; et l'OUI' qu'il participât
tout entier à ce grand bienfait, Alexandre
ne Vint qu'après Socra,te. La langne d'un
petit p euple européen pénétra jusqu'au
golfe persique , et , n atllTa lisée sous tous
les climats, naturalisa partout la saine morale. C'ésr ainsl que les con qu érans , sembl a bles à ces vents impétueux qui jettent au
loin d'utill!s semences , répandent parfois
aù sein de la destruction même, des germes
d'actiVIté et de d ével opp ement qui pompen- "sent les m au x qu'ils ont fa its :
Cependant il existoit au fond de l'Asie,
un peuple séparé de tous les p euples. Une
tradition fldeHe et pure y conserva durant
long-temps, la pra tique et les dogmes de
l a religion naturelle. Mais l'intérêt f l'ambition et 1a sensualité, tristes fruits 'des pro"
grès briUans et r apides de la socillté, obsL
curcissen t bientôt les vérités l es plus ûaires
et dénaturen t les sentimens les plus, purs.
On ne voyoit plus :lIa Chine que de peti tes
(39 )
peuplades d ésunies et rivales, ne fond ant
leur repos mutuel que sur la corruption
universelle. Confucius , comme un autre
Socrate, vint y rétablir la morale; et quel
homme exerça jamais sur un peuple une
plus puissante influence? Sa sagesse se manifesta dès son enfance. Sa vie entière fut
consacrée au bonheur des homm es. Premier mandarin du roi de Lou, il eut, en
moins de trois mois, régénéré ses peuples et
sa cour. Errant e t persécuté, il ne déploroit
que l'aveuglement et l'infortune de ses perBécu teurs acharnés. Passionné pour la vérité , souvent il résolut de passer la mer pour
faire r ejaillir sur le reste du monde, ce tte
lumière qui luisoit en lui. Plus d e trois mille
disciples s'attachèrent à ses pas; il en dispersa cinq cents sur tous les points de l'em,.
pire. Ils étoient chargés d'annoncer que,
pour rendre à sa beauté primitive la nature
humaine dégradée par la violence des passions ) il filloit obéir au ciel , aimer l es
hommes, et se confo1'mer aux préceptes de
la raison. Cette doctrine, deux mi:lle ans
aprèssa mort, est l'unique morale du peuple
chinois, l a seule religion des lettrés et l a
raison publique de l'empire. -Après le Dieu
C{
�( 40 )
du ciel, au-dessus de l'empereur père, on
place le maître des mœurs. On lui a cons.
truit des temples, et sa m émoire est l'objet
d'un culte particulier. Mais, au sein des égaremens monstnleux de l'idolâtrie, son Ombre immortelle préserve son tombeau de
l 'outrage d 'une criminell e adoration. Elle
plane sur tout l'empire, e t l'anime comme
un vaste corps. A son inspiration, des mollumens publics couronnent des vertus privées, et le langage muet et persuasif des
signes, reproduit sous toutes les formes les
pl'incipes sacrés de la morale. Enfin Con_
fucius semble avoir scellé le livre des destinées de la Chine, et nul n'a osé, après
lui, porter à SOn ouvrage une main hardie.
Lorsque les temps furent accomplis, la religion chrétienne vint consoler et sanctifier
la terre. Parmi les moyens humains (lui concoururent à sou établissement, il faut placer
au premier rang l'influence de ces illustres
personnages qui décorèrent l'église par leurs
vertus, et méritèrent de gouverner l es peuples pal' leur sagesse. Les annales du christianisme sont pleines des grandes choses qu'a
produit l'imitation de ces grands modèles.
Les barbares même et les infidèles cédèr~Pt
( 41 )
. . n' ble de lo.ur
à l'ascen d ant .
lrreSiS
,. caractère
sim ple et sublime. On vit Genseric irrité,
marchant sur Rome à la tête des Vandales,
pour en exterminer les habitans, se laisser
fléchir par le vénérable Léon, et la horde
entière s'abstenir du meurtre et de l'incendie . On vitlefitrouc he Totila ne se présenter
cr u' en trem bl ant dans l'humble oell ul~ du
solitaire Benoit; le paisible vieillard lUi reprocha ses crimes, et le tyran l'écouta s~s
impatience; il sortit pénétré d'une religieuse émotion, sans moins de vices peutêtre, mais avec plus de remords. On a vu
dans tous les siècles, des hommes de oharité
et de miséricorde, tels que Hugues de
Lincoln, modérer les princes dans l'exercice
de leur pouvoir; ramener les chré~ens,
comme Am broise, à cet esprit de douceur,
d'union et de patience, véritable esprit de
l'évalHrile . braver les fléaux, en arrêter les
ravages "et en adoucir les horreurs, conlme
Charles Borromée; enfin par un d évouement ans bornes se consacrer au soulagement de l'humanité souffrante, il la répa~a
tion des suites affreuses du libertinage et du
vice, à la guérison d e toutes les playes d e
la nature et de la société, comme le céleste
" ,
�( 42
)
Vincent de Paule. Ah! les œuvres de sa piété
subsistoient encore au milieu de nous; esda ves volontaires de la c harité, ses enfans
selon le seigneur tendoient à la triste infortune, leurs bras fratennels. L'autel propitiatoire énoit au milieu du peuple ; la pureté,
le désintéressement, la·tendre humanité, y
oŒroiep.t un perpétuel sacrifice d'expiation,
et la foudre vengeresse étoit suspendue!
Notre siècle si fier de ses progrès et de ses
conquêtes en tout genre, regarde comme un
de ses plus pvécieux avantages, cet esprit
de tolérance universelle qui seml)le s'être
propagé dans tous les états. La grande révo,
IUt\on religieuse qui s'opéra en Europe vers
Je milieu 'd u quinzième siécle , en rallumant
pou'rlmtempsles bûchers de la persécution,
préparoit leunextin cùcm totale. Lcs hommes
divisés par les dogllles de lareJigion devoien1;
sans cesse être rapprochés par Jes diverses
combinaisons de la politique, Jes clulllces du
commerce et les orages de la société . Désabusés de leurs préjugés hainelU par j'expérience et réunis par l a nécessité, il s ont eulin
oublié dans l'usage de la vie ce que leurs
opinions ont de di,'ers, pour ne se souvenir
que de ce qu'elles ont de cOlUorme.
( 43")
Cependant deux hommes ' de, ~r~1an~e
différente, onn puissamment.accelere la fin
du règne de l'intolérance. L 'un d'eux fpt ce
Guillaume Penn qui à. la
du siècle dernier,
alla fonder dans les forêts de l'Amérique
septentrionale une république qui fleurit de
nos jours. Il commença par traiter comme
des hOlnmes, ces indigènes infortunés que
l'on ravaloit au-dessous des brutes. ll à.ch.et.a
d'eux les terres qu'il prétendit posséd er; il
d éfendit de les troubler dans leurs.cltasses, de
l es corrompre ou de les tromper.llacco:rda
à ses colon s la liberté religieuse la plus illimitée. Il suffisoit de' crpive en Dieu pour
être tolé\:é ; il suffis oit d'être chréllÎ.9p3pour
parvenir am.: magistrat~e;s. Du .fond de
l'Irlande et de la Suèdw, 'de da 'Rolande; dl!
l'Allema!TRe
ct de la flihl=de , on accourut
h
vers cetteJtetrê,èCasyle. La Caroline, la V~roO'inie et le Màssach<nset imi.tèrent bienOOtoet
utile exemple . L'Europe eR ressentit la réaction salutaire, et 1'·Amérique à qui ell e devoit tant de fléaux , lui donna cette fuis des
leçons de philantropie.
A-peu-près à. la même épGque, UR évêque
fra.nçais respecté des étrangers qui révél'oient en lui l 'ami de i'humanité, plus grand
nn
�( 44 )
encore, s'il est possible, par son humilité
que par ses talens; qui, dans un temps
d 'injustice et de violence, ne fandale succès
,de ses missions que SlU l'a utorité d e l'évangile e t la force de la persuasion; l'instituteur
et l'ami d'un jeune prince en qui la France
vit p érir toutes ses espérances; Fénélon, en
un mot, prêchoit la re~igion en esprit et
en vérité. La conversion du cœur étoit l'uruq'Ue objet de ses souhaits e t l'unique but
d e ses travaux. Selon lui c'était empiéter
SU!l' les droits de Dieu même \lue de pré~endre exe:cer sur les consciences l'empire
mcommurucable qu'il s'est r éservé . La violenceproduiû~pocrisie, jamais elle ne com.
mande l'amo=, et la r eligion ne consiste
q~~ dans_ce culte du cœtu , qui seul peut
vlvlfier les signes' sensibles et l es secours
-salutaires qu.e nous ménage l e culte extél'ieur, pour soulager nQtre faiblesse , nourrir no~re piété et nous retenir ,dans l'ordre
l'union et l'obéissa nce. Si le Duc d e Bou r.'
gogne eût vécu, l'âme aimante de Fénélon
eût. peut-être changé la face d e l'Europe
entIère. Son T élémaque eut ull e grand e infi uence Sur les affaires e t su r ies esprits. En
France , les parl emens opposoient ses maxi-
( 45 )
mes aux édits des rois. Partout il répandit
un esprit de mod~ration et de r éforme qui
adoucit toutes les mesures, et tourna toutes
les pensées vers un plan d 'amélioration géu érale .
Mais dans toutes les classes et dans toutes
les professions , on compte d es hommes vertueux qui réagissent sur la postérité. N'en
doutons p oint, Châtillon, Duguesclin.
Bayard, Montmorency, Turenne , ont maintenu parmi nous lafai, la bravoure, la franchise et l'honneur . Les noms de Hampden >
Clarendon, Falkland e t Strafford r appellent au x Angloisla sagesse etle zèle , l'amour
de la liberté et la h rune de la licence. Les
h éros de Morgarten avoient inspiré aux
Suisses leurs descend ans , ce courage calme
et ce tte intrépidité invincible, qui leur permirent quelquefois de laisser échapper la
victoire quand ils étoient las de vaincre.
m ais jama.is d'ê tre vaincus. C'est ainsi que
quelques hommes , riches en verlus, ornés
d e prudence , épris avec ardeur de la véritable beauté , ont acquis Sur l es peuples
une bienfaisante autorité qui se perpétlJ.e
,
cl "age en age.
Au milieu des secousses violentes d'un
�( 46 )
tremblement de terre impétuetp:, un athl ète renommé soutint, dit - on, un édifice
chancelant, et sauva par sa vigueur ceux
que menaçaient ses ruines; lorsque le m onde
.politique ébranlé jusque dans ses fondemens
semble prêt à se dissoudre, des âmes d'une
·trem})e forte et d',m courage intrépide vienn ent l'affermi.r sur sa base, et conjurer la
tempête.
L'époque où la puissance royale, journellement accrue des débris de la féodalité
expirante, se saisissait du maniment des af·faires, et s'arrogeait la souveraineté sans
partage, devint celle d'un péril imminent '
pour toute l'Europe. L'autorité qui se déplaçait, n'appartenait· à personne; les sei gneurs nela possédaient plus ;les monarques
·ne la possédaient point encore . L'esprit de
chevalerie s'éteignait; l 'esprit de controverse ne faisoit que de nahre et déjà le sang
couloit pour des querelles religieuses. Chaque' ville avait son prince; chaque famille
noble, son chef; et il y avait autan t d'intérêts divers que de chefs et de princes. Cependant l'Europe qui, deux siècles auparavant,
se précipitait sur l'Asie, semblait à son tour
livrée sans défense aux Asiatiques qui l'en-
1
C 47 )
ahissoient. Les Turcs, après avoit secoué
le joug des Arabes et renversé leur empire,
après avoir rendu les chrétie~s d'Asie, e~cla
ves ou tributaires, menaçOlent à la fOlS la
Grèce, Venise e t la Hongrie. Une suite de
sultans éclairés avaient p erfectionné l eur police et leur discipline; leurs fortifications servoient de modèle aux Européens; leurs machines de gu erre les glaçoient d 'effroi; leur
tactique étoit supéri.eure et leur courage indomptable. La bataille de Nicopolis auroit
dû révéler IL l'Europe toute l'étendue de ses
dangers; mais c'était vainement que le pape
sans autorité appeloit les chrétiens désunis
au secours de la chrétienté; personne ne
voulait sacrifier l'honneur du commandement àla gloire de J'obéissance. L'empereur
étoit sans pouvoir; l 'Angleterre et la France
ne posoien t plus les armes depuis longtemps; l'Espagne était divisée; la Bohême
éta it en feu; la Prusse épuisée ou mécontente; l'Ecosse rebelle; le Danemarck aux
prises avec l a Suède, et peu sûr de l a N orvvège. La Pologne et la Hongrie, exposées
aux premières attaques, fu;.ent les seules à
prendre les annes ; mais leu rs guerrie'rs indisciplinés, aussi incapables de subordination que de lâcheté, connoissoient d'autant
�( 48 )
{ 49 )
moins de frein, que l'autorité royale étoit
chez eux bornée par plus de limites.
C'eu étoit don c fait du monde chrétien et
tout eflt cédé au génie d 'Amurat, de MallOmet et de Soliman, si Huniades et Scanderb eg n 'eussent mis un terme àleurs succès.
Huniacles d'une origine obscure, s'étoit fait
connohre en Italie, sous Je nom du Ch evalier
'blanc de. Valachie. Vainqueur des Turcs en
Hongrie, il mérita le titre et l'office de Va.lvode de TransilvaJùe. Après la mor t ü 'Uladis las , il fut choisi pour administrateur du
Toyaume, etun règne de dou ze an s, au milieu
des troubles de toutes espèces et de guerres
continuelles, dépose en Iayeur de son génie ,
autant que de sa valeur. Partout où il ne
d éfit pas les Turcs, il balança leur fortune;
jamais il ne les perdit de vue . Ass aillant s'il
n'étoit assailli; vainqueur ou "aincu également redoutable; il sauva par sa mort la
Hongrie, l'Allemagne et l'Itnlie, en ferçant
Mahomet II de lever le siége de Bel grad e .
Une fête(l) fut insitÎtuée pour éterniser la
mèmorre de cet exploit, on célébraàes pdères
p ubliques pour déplorer sa mort glorieuse;
mais l'Europe ne demeuroit pas sans défèmseur, Seanderbeg viv·oit. encore. Fils d 'un
petit prince d'Epire nommé Jean Gastriot,
livré aux Turcs en ~tage d.aJls son enfance'
,
'
élevé par Amurat II, Scanderbeg avoit
servi sous lui. et s'~toit avancé ùans J'armée
parsa v ail lance. Le despott:l!ie Servie, les em.
pereurs grecs eUes pdnces asiatiques a voient
fait la funeste épreu.ve qu'oen traitant avec
l~s Turcs, on alloitau.devant de tout ce que
l'esclavage.a de plus révoltant et la conquête
d e plus affreux. Toutefuis la litche indolence
des cours , fertile en illusions, cherchoit des
crilUes.alUi m~heurellX, etgoiltoit sous cette
barbare garantie, une ckngereuse sécurité.
Le déplûTable prince d~Epii'e devint la triste
victime de cette crueHe expérience. A sa
mort Scarul.erbeg réso1UJ: de secouer le jon
et de délivrer s.a patrie. Il entraîne l'armé~
uttomane dans sa fuite, se fuit livrer Croie
capitale de l'Epi-re
et de l'IU"rl'
cl e'1'Ivre ces'
•
'
J
O"
(1) La fè le de
la Transfigurati on, ins litu ée Pannée
il e la prÎse de Belgrad e) fnt pl ncée le 6 Aoùt t en mc5moire de ce t heu re ux é vé neme nt . Voyez la contin uat ion
de FleUl-y , Ris t. eccles ias t. T o rn . 23.
Inémoire
6
p~ovinoes e~ un mois, en .assemble les prin-
rç'paux
habItans et leur fait conclure
une
'gue dont il est déclaré le chef. Venise 1
. d'A
, e
ra} ~rragon , le pape, le roi de Hongrie ~
D
�( 50 )
le duc de Bourgogne, le fëlicitent et le secourent. Le roi de Cappadoce, l'empereur
de Trébisonde et le sultan de Caramanie
lui proposent une utile diversion Sur les
bords de la mer Noire. Mais les défiances et
les dissentions se réveillent en Europe. Scanderbeg est forcé de conclure une trève:
Trébisonde et 10. Paphagonie passent sous le
joug. Durant vingt-trois ans, avec quin~e ou
vingt mille hommes , Scanderbeg soutmt le
choc de tout l'empire oL1:0man. L es plus
braves aventuriers de France et d'Allemane étoient accourus sous ses drapeaux. Ses
se croyoient
sous s.a
conduite et en avoient convamcu 1 elmeml.
Habile à tirer parti d'un pays de montagnes, il distribuoit la nation entière dans
tous ses postes. D es signaux donnoient
l'alarme, et prompts à ladéfÈmse des rochers
qui les défendoient, les Albaniens, du haut
des sommets escarpés jusqu'au forid des
plus affreux précipices, s'aprêt~~ent.à Combattre avec cet acharnement qu illsp,re aux
énergiques montagnards l'aspect sublime de
leur patrie. Le nom seul de Scanderbe.g
protégoit l'Archipel entier, et s~ prodi~
gieuse bravoure força ses ennemIS à lUI
~ompatriotes
inv~cibl~s
( 5, )
rendre après sa mort une sorte de culte superstitieux.
Les noms d'Huruades et de Scanderbeg
répétés par toutes les bouches, donnèrent
l'éveil à toutes les vertus chevaleresques qui
larmoient l'esprit général des siècles précé , dens. La Castille et l'Arragon attaquèrent
les Maures. Les PorLugais descendirent en
Afrique. Dans Rhodes le cardinal d'Aquilée
d éploya l'habileté d'un grand capitaine. Une
jeune fille sauva Lesbos parsa vaillance. Une
paysanne suisse contribua à la défense de
N égrepont. Plus tard, une jeUIle Vénitienne
en retarda la chute par ses eHorts h éroiques
etpréféragénéreusementla mort il. l'infamie
du sérail. En Chypre, les femmes volèrent
sur la brêche et sauvèrent glorieusement
leur patrie. Une fille de Lemnos, armée du
bouclier et de l'épée de son père, mort en
combattant, repoussa les Turcs jusqu'au
rivage. Les femmes et les enfans se signal èrent en Hongrie et en Bosnie dans nombre
de siéges et de batailles, On cite une fem me
de Tran silvanie qui tua dix janissaires de
sa main. A Rhodes e t à Malthe elles secondèrent les chevaliers, endurant la mort avec
courage et les fatigues avec patience. Toutes
D2.
�(.52 )
les arnes furent aggrandies et· tes ca:ractère~:
'e xaltés
. , l'héroïsme de la religion., se joignit
à .oelui ete l'hOlineut, et l'Eur-opa fut sauvée
du plus redoutable péril) au· prix. de son
sang le plus -pur:
Un nouveau' "ours d~événemens COmmençait ede .nouvelles destinées ab l'univers.
ébranlé avoit changé d'attitude. La Suède
asservie au: joug de l'étrange!', pOl:toit im-.
patiemment le poids de ses fers_ Mais ses
efforts.. inlpuissans r e tomboient sur ellemême et aggravaient rhorFeur de sa situation- Vainement Engelbrecth, TorkeL
Knutssonet Sten- Sture Il av'Ûient-ils pris.
les armes, leu!!' sang avoit coulé glorieusement, mais sans utilité pour le. patrie. Leur·
mort consolida la domination d,auoise, où.
plutôt'l'usarpation d'un tyran que le Dane_
marck h aissoit et qu'il répudia pm.u ses,
crimes. Stockholm r etentissoit des réj ouissances qui sui virent ~on couronnement; la .
pompe des f~tes duroit encore, lorsqu'uIL
sombre deuil l'enveloppa de toutes parts_
Les citoyens sont consignés dans leur domicUe , l"airain menaçant interrompt toute&
les communications etco=andeun affreux>
&.len<le . Les.sénateurs ,Je& évêques. les ma-
'\ 53 ')
~istrats, 'Ulle foule
de seigneurs, salIt arrêtés
encore revê tus des ornemens de leurs di.gn ités , dans ce même palais eù ils venoien.t:
.de recevoir les sermens sacrilèges de leur
.meurtrier. Une prétendue bulle du p"pe
·est alléguée, ·deux évêques danoi s les con.damnellt-sans jugement, leur tête tombe, et
Ja viHe est livrée -a ux fureurs . br utales des
,s oldats qui cherchent de nouvelles victimes.
Le cadavre de Sten - Sture II oot el<.humé;
'Sa veuve est condamnée à la mort. Les corps
:sanglans des condamnés SDnt exposés sur
.les places publiques.; on défend rigoureu.sement de leur donneda sépulture. Chris,..
·ti ern repalt ses rega.rds de cet affreux spec:tacle, et comme s'il prétendait détr.ui.re dans
tous ,Ies -Gœurs la voie de la nature que le sien
avoit étouffée, il in,vente des supplices qu'il
,inflige à la pitié, et croit, dans l'horreur des
.tourmens, ·é teindre l'horreur de ses crimes.
Les bourreaux se· pal'tagem les dépouilles
.des proscrits. Le hrigandage et la tyrannie
montent à leur-comble, et la Suède privée
.de tous ses chefs ",semble, par l'excès même
,de ses maux, condamnée à n'en voir jamais
Je terme. Christiern qui préludoità lacruauté
~ar la. tl'ahison. ., s'était emparé par surpl'ise
.Dl
�( 54 )
( 55 )
de Gustave, fils du sénateur Eric Wasa,
neveu du roi Charles VIII Knutsson, et qui,
dès son adolescence s'étoit distingué dans
les combats par son intelligence et par sa
valeur. Echappé, comme par miracle, à la
mort et aux fers, il parcourut la Suède sous
le plus vil déguisement, cherchant à réveill er partout l'amour de la patrie et de J'indépendance, et Il: susciter des vengeurs au
sang de son père et de tant de h éros qu'un
bourreau venait de répandre. Vains efl'orts!
Loin d e trouver des secours, souvent il
manquoitd'asyle. Il se réfugiadansles mines
-de la Dalécarlie, et se confondit parmi les
ouvriers. Ce h,t au milieu de cette nature
sauvage, parmi ces hommes simples, fiers
de leur indépendance et prodigues de leur
vie, que son éloquence et la noblesse de
ses manières lui formèrent un parti. Un gros
.de paysans fut d'abord taule sa force; bientôt cinq petites provinces se soulevèrent ;
son armée grossit; les proscrits vinrent le
joindre, et il se fortifia dans les montagnes.
Bientôt il descendit dans la plaine; Ves,
te ras , Upsal, tombèrent en son pouvoir, et
il forma le siége de Stockholm. L'indiscip line et l'inexpérience de son armée, qui
combattait r ég'ùièrement pour la première
fois, et avec des armes nouvelles, billit Il:
lui arracher la victoire que Christiern n'osait lui disputer. Mais son activité; sa
résolution, son ascendant remédiaien t à
tout; il franchissait toutes l es distances,
et durant des courses continuelles qui n e
laissoient jamais son épée oisive, son espritsuivait les combinaisons les plus vastes et
les plus profondes. La doctrine et l es prédications de Luther remplissaient tous les
États de dissentions intestines. Christiern
redoutoit le mécontentement des Danois ,
et ne se ven gea de la Suède que par des
atrocités nouvelles. Cependant l'infatigable
Gustave , après l a conqu&te d e la Gothie
occidentale, fut proclamé administrateur
du royaume, aux états de Vadestan. Les
places que sa valeur ne pouvoit soumettre,
se rendaient à sa politique. Il désespérait
de prendre Stockholm, .sans marine; une
alliance ayec la r épublique de Lubeck lui
fournit une flotte et le mit en état d e tenir
la mer. Tout-à-coup le soulèvemen,t des
Danois contre Christiern, prête ,à çustave
~' . he,:,"reux appui , et les fo.rtere.s~e~ qni
rCslstolent, se rendent. Stockholl11..seul tient
D4
�( 56 )
ent:ore , et le h éros qui veut affermir' sol}
autorité et le repos de sa patrie, est péu
jaloux d' el\. presser la chute. Il assemble
les états à -8trlibuneZ. , rut remplâa:er' ]es 'sénateurs, est élu r@i et 'prenel Stockholm.
D e nouyeaux' états l'alit(}risèrent" bientôt à
tout e ntreprendre-pour la conservation de,
sa dignité-. Un' clel'gé la-ctietix e t'trop' puissant, cause 'principale' des 'malheu:rs 'de 'la
Suède , par son ~gn'opance et son ambition .
fut l'en "ersé par' la ferme té' d u<nO'u veau roi.
et la nation r ecDnnoÏl;sante déclQIa- la €ouronn e h éréditaire dans sa .fàmille, 'La COnfédération de Smaicalde' rechercha' son alliance" François 1, roi de Franc&-, conclut
avec lui une lig u e ~Uensive et dékmi,ve .
Durant tout ' son r ègne", il . go'u~roa 'S'aJ1&
ministres, comme il 'av~it fait la guerrè.
sans généraux. Il détruisit'le' ole~é ( J} et
subordonna la noblesse ,au ttône: he eommerce fleurit sous son règne-; la SU'è de heureuse au-dedans fut respectée Ilu-dehots ' ~
'r
1
(J.) Sans
"'
•
dout~ G~tave~ dé truisit, lorsq~'il ~'eflt fallu:
que réformer; 11 entama la fo~ e n atta quant les abus ..
C'est 'que la plupart des réformateûrs, pour extirperle mal , tarissent la Vte. eNot"e postérieure d /'rnPO';:
du disc~T~) ...
( 57 )
~lle 1ai doit encore son rang et sa puissance.,
t
et elle bénit tous les jours la mémoire de
son bienfaiteur.
Heureux les hommes illustres dontle bras
est le rempart d'un empire et de tout U!Il
peuple; destinés .par la Providence à' mettre
un terme aux ravages et à la dé vastation.
ils tournent la ·gu erre contre' elle -mêm e , et
elle devient , par eux" la puissante au xiliaire
de la-paix.-Ses moyens destructeurs se trans~
forment dans leurs mains en sauve-garde
tutélaire. Ain si Ja Grèce envahie vit les.
fl ots de ses conq uérans venir se briser aux
pieds de Miltiade et de Thémistocle., et se
dissiper devant leur génie, Ainsi Bélisaire
et Narsès<) tous deux victimes de l'envie et
favoris de la victoire " retinrent" pour un
te mps, sur les bords du précipice l'empire
romain qui s'abîmoit. Ainsi -Pélage disciplinant lès pâtres des Asturies , jetoit au milieu
d'eux les ' fondemens de la nouvelle monar~
chie espagnole; le Cid ·en étendoit les fron~
tières par ses 'oonquêtes, et Gonsalve de
Cordoue en achevoit la délivrance dans les
' Flaines de Grenade. Tels' on vit Dem-Juan
d' Autriche délivrer la Méditérannée ; Guil _
Jamne <I.e N as,sau fOJl<l.er l'iudépendance ba-
�( 58 )
tave par sa rare valeur et la sagesse de ses
conseils; Alexandre Farnèse r ép8Jld:re en
Italie et dans l'Europe entière, la terreur
de ses arm es; George Washington enfin,
guerrier modéré, citoyen vertueux, assur er la liberté d es Améri cains , et m ériter
l'estime d e ses enn emis.
Mais il est d es hommes qui n e s'élè,'ellt
au-dessus d es autres que par la supériorité
de leurs conception s , et ce son t ceux qui
portent dans la société l a plus grande mise
de fonds. Car l es pensées sont les rich esses
mobiliaires de l'ame , elles deviennent la
propriété de tous ceux au xquels on les Communique, e t le plus ignorant ouvrier peut
fonder l'espoir de sa 'S ubsistance sur le chefd 'œuvre des plus h abiles mécaniciens. Les
découvertes , les opinions, les écrits peuvent bouleverser le monde.
Quel homme qu'un Christophe Colomb!
par un seul calcul géographique, il chan ge
la politique et les mœurs d es nations, et frut
tomber aux main.s d e l'industrie le sceptre
de la puissa:nce et les priviléges de la vertu !
Une longue expérience hIi apprend à connoître le Cours des vents; il appuie l es COnséquences qu'il en tire sur quelques mOllU-
( 59 )
m ens inexplicables de l'antiquité et ~ur
1 es traditions obscures des voyageurs
que qu
â e Insensible à tous les refus.
du moyen g.
surmon tant touS les dégoûts, luttant contre
.
la fureur des flots et la r évolte des SIens,
s'exposant à devenir le martyr de sa con.'
il cm' gle sou s un ciel inconnu, sur
vlctlon,
une l'n er sans rivages, vers une terre nouvelle qu'il pressent sans la conno~tre. Il y descend le p l:emier, et l a terre s'accr"oît sous
ses pas. Aussitôt Vasco de Gama double le
cap de Bonne-Espérance , Magell~ s'élance
"v ers les terres australes, Drake faIt le tour
du monde l'astronomie se perfec~ionne.
la navigati~n s'éclaire, la géograpl~e. s'étend les arts mécaniques se multIplient.
les ~lciennes manufactures fleurissent."
on en é tablit de nouvelles; de nouveaux
arts, de nouvelles professions viennent aj Outer au développem en t .de la société en Europe. Les idées ch angent à mesure que les
connoissances augmentent: l a physique et
l'histoire n aturelle s'enl'Îchissent ; et comme
on aime à tout rappor ter à ce que l'on sait
le mieux, c'est p~ les principes qui les
gouyernent, que l'on ren<il rais€ln de chaque
chose. Les peuples se mêlent et perdent
�t 60 )
~'espHt qui 'les distinguoit, pour premL'e
-cet esprit de calcul qu'engendre le com_
merce et qui les rabaisse tous au B~ême ni.
veau. Les vices et les malnclies circulent
avec les richesses. ·Les Espagnols 'conqué.
Tans de déux grands empires en Amérique,
et les Portugais dominateurs de l'Inde .,
jettent les fondemens 'd'une puissance re.
èoutable qui doit bientôt 'Sortir de leurs
mains. Les Français ' triomphent un instant
dans les deux Indes . Mais les Anglais, au
milieu des truubles civils qui les divisent,
éclipsentdéjà lagrandeuresp agnole en Amé·
rique, etles Hollandais, expulsan t les Portu.
gais du golfe persique, présentent dans
l'Inde le plIénomène d'll11e république toute
puissante dans ses colonres, durant l' Oppres.
sion de la métropole. Enfin un État indépen.
dant s'élève en Amérique ·s ur les débris de la
, domination anglaise, tandis que les Anglais,
maStres des possessions hOl!andaises, et conquérans de l' em piremogol détruit, comptent
au nombre de leurs provinces, les contrées les
plus populeuses, les plus fertiles et les plus
riches de l'Asie. La Chine est révélée au
r~ste de l'univers, et le tiers de la popula_
. tion du..g,lobe réuni en une seule société
•
( 61 )
()'ffre le prodige satisfaisant d'un État fidèle.
à ' la paix et au bonheur durant une longue.
suite de si..ècles. Cependant au milieu des.
exploits lër.oces des Corter. et des. Piz~,e •.
la religion chré tienne se repandoH: SI 1 a ....
vetlale cupidité guida tant de naYIgateurs
et devÎJ~t l'ame de tant d'é.tablissemens ..
l~évangile et la morale eurent aussi leurs.
araonautes et leurs.propagateurs. La décou-.
b
1<€rte
des deux Calilornies n'eut pour 0 b'Jet
que la cOlll'ersion des peuples, et le gou-.
1<€rnement paternel d'l Par<l.guay, que leur
amélioration et leur bonheur. L'esprit gé~
néral s'étant. adouci , on yit, aux descerites
intéressées des premiers voyageurs, succé~
der les. yisites. paisibles de Cook et. de la
Pl'yrouse "laissant dans toutes leurs.stations.
des semences utiles, d~ animaux domes-,
tiques) et-d.es arts nécessaires. Enfin, tout;
recemment '. le vertueux Wilson ressaisissant dans sa. ;vieillesse le gouvernail qu'il
avoit aballcloruJé ,. vient de nous présenter
le touchant spectacle d',Ul cœur pén étré de
cette charité p arfaite qui se dévoue au service de l'humanité, sans condition et sans
r éserye. Déjà l'abolition des sacrifices huFl.ain.& chez les Otahitiells 1. a couronné se&
�( 62 )
travaux. Heureux celui qui, s'endormant
dans le sein paternel de son Dieu, pourra
se rendre le consolant témoignage de l'avoir
fait conno1tre aux hommes, et d 'avoir rendu
les hommes dignes de 1ui !
La découverte de Colomb n'a pas eu Sur
l'Afrique tille moindre influence que sur les
autres parties du monde. La traite des N ègres déjà cQmmencée , fut portée à un plus
haut point d'activité. Un peuple entier arraché à sa patrie, fut condamné par un
peuple usurpateur, à fëconder par ses travaux et à baigner de ses larmes, une terre
fumante encore du sang de ses premiers
habitans. La nature humaine fut abrutie
par les plus vils traite mens ; et des mrutres
impitoyables, plus dégrad és que leurs esclaves, méconnurent jusqu'aux lois grossières de l'instinct, qui font que l'animal
même respecte sa propre image dans SOn
semblable . Une partie des plus brillans établissemens des Européens vient de succomber à nos yeux sous le poids de l'iniquité.
Les Caraibes inoHensifs exterminés par les
Espagnols, ont été vengés sur les François
de Saint-Domingue, par des Africains furielL'C. Effrayante réaction, tombée sur des
( 63 )
innocens , provoquée par des séditieux in.
.humains, sous le prétexte spécieux d'une
meurtrière philantropie , et qui menace,
comme un feu souterrain, d'éclater à l 'improviste et d'embrâser toutes l es Antilles!
Mais déjà l'on s'occupoit de tarir les sources
du mal, et cette funeste catastrophe n'eth
l)robablernent jamais eu lieu, sans les détestables menées d'U1;te secte aussi sanguinaire qu'absurde. Des réglemens plus doux
venoient partout alléger l'esclavage. Sur les
bords brûlans de Sierra-Leona on donnoit
à d~s Nègres affran chis les premières leçons
del,berté. En Pensilvanie, lareligionla l eur
avoit rendue; dans les Antilles elle venoit
consoler leur servitude. On a yU des frères
Moraves partager leurs chrunes et leurs travaux, pour leur administrer plus sûrement
les seCOurs efficaces de la religion. Le Da'lemarck, la France, l'Anuleterre pre.
l'
b ,
nOl~nt engagement solemnel de ne plus
trafiquer de la vie et du sana des hommes
et s'
"'.
à
b
,
appretolent ' fair e goûter par dearés
~ux Nègres esclaves, les douceurs dOl~es
tlques de la ci vilisation et le bienfait dl"
d'
cl
e lD.epen ance. Pourquoi faudroit-il que les
CIrconstances actuelles suspendissent l'effet
�( 64)
de ces sages r é-sol ut ions ? Ah ! ne punissons.
point des innocens, d e nos fautes, de nos..
malheurs ou de nos excès. Si l'on a massacré les hommes au nom de l'humanité 1 ne
les opprimons pas au ·nom.de la justice. Fai....
sons le bi'en lentement e~ sans secousses;
mais gardons-nous d'y renoncer. Eh! qui
pourroi.t consentir à gouverner les foible$
mortels, s'il falloit perdre l'e&poir de les
rendre heurelL,( ?
.
Que ne pourrions-nous pas dire des inventeurs de la bou ssole , d e l'imprimerie, de la
poucke à canon ?L'aiguiUe aimantée, COmme
le javelot d'Abaris , efface Jes distances et
rapproche les points les plus éloignés. La
pensée sans cesse renaissante sous les presses
i n-futigables de Furst, de Guttemberg et de
,schœffer p énètre en cles climats inconnus à
son auteur , e~ devient ind·estructible par la
reproduction çontinuelle des fragiles monum ens qui la rendent sensibl~. Deux moines
p acifiques·du {i>nd de leur solitude , donnent
ù l'art militaire une forme nouyelle . La
mollesse peut désormais s'allier à la bra"\fou re , et le courage n'est vainqueur que
sous l'égide d e la science . Ces importans
cfl~ts. OI.lt ~lJ sur la poliùque ct Sur les
mœurs
( 65 )
mœurs, l'influence la plus marquée, et l'état
actuel du monde n'est que le grand résultat
de leurs diverses combinaisons. Les Détracteurs de l'lùstoire moderne, ne font pas
assez d'abtention à l 'intérêt puissant clue
commande ce vaste ensemble. ~e n'est plus
la yie d'un homme , les archives d'une vil1e,
Les fastes d'une proyince, l'histoire d'lm
peuple dont il s'agit, ce sont les annales de
l'humanité qui se déroulent à nos yeux. Tout
ce que la sociabilité peut sur l'hOl'1me , tout
ce que l 'JlOmme peut sur lui-même, l'empire de l'opinion, de la coutume, des lois
anciennes et des idées nouvelles, l'influence des sciences, des arts du COmmerce, du luxe, d e la proIlÙscuité du genre
humain, si j'ose m'exprimer ainsi, tel est le
spectacle imposant que les siècles derniers
nous présentent, et le riche tableau dont
des mains habiles ont esquissé quelques
parties.
Patrice le premier parmi les modernes
s'étoit réyolté Contre Aristote. Nizolius mi:
en ayant quelques principes nouveaux. Gassendi exposa le fort et le foible de la plùlosoplùe des anciens. Enfin Descartes parut et
sa méthode produisit dans les espûts une
E
�( 66 )
révolution universelle. Il n'a pas seulement
inspiré Mallebranche , et ouvert la carrière
à Locke, Condillac et Kant; maisil a fondé
parmi nous la liberté de penser. Les coups
mortels qu'il a portés au despotisme barbare
d 'une routine aveugle et d'une autorité mystérieuse qui puis oit dans ses ténèbres même
la prétentionexclusi ve d'éclairer les hommes,
sont retombés peu-à-peu, sur tout ce qui
étoit antique et accoutumé. D'une sage défiance pour tout ce qui n'étoitfondé que sur
une obscure antiquité, on en est venu à l'amour passionné de la nouveauté. Tout s'est
écroulé devantles réformateurs, et l'univers
moral, comme cette plaine couverte d 'ossemens en poudre dont parle l'écriture, attend
dans le silence de la mort, qu'une voix divine lui dise: membres épars, réunissez
vous.
Tous nos progrès dans la culture de l'esprit et du goût, se rattachent à quelques noms
célèbres. Pétrarque commença les langues
modernes et rajeunitles anciennes. Boccace,
Bembo, le Trissin , fondèrent la langue toscane. Daurat, Ronsard et Balzac, accréditèrent la langue française. Le Tasse éleva le
superbe édifice de la poésie italienne, et ses
( 67 )
successeurs, suivant l'ingénieuse expression de Boccalini, n'eurent d'asyle que dans
le palais de l'imitation . Jac(jues Destaples
avoit réveillé en France le goût des sciences
exactes. Oronce Finé les rendit à leur antique splendeur, en les séparant de l'usage
abusif qu'on en faisuit, et les enrichissant
d'instrumens nOuveaux. Après eux, François Viette jeta les fondemens de l'algèbre
e t fut glorieusement suivi par Aleaume et
Anderson. Fernand Nunnez de Valladolid
apporta en Espagne le goût de l'érudition
<]ui se répandoit en Europe, et Diego Covarruvias de Tolède donna des lois à ses écoles .
Dans les Pays-Bas André Vesal et Roland
LaSsus ont rés suscité l'anatomie et la musique. Malherbe est le fondateur de la poésie
française. Shakespeare le père du théâtre
anglais et l'inventeur d'un nouveau genre.
Cervantes, Adisson et Despréaux ont, chacun dans leur temps, fixé le goût de leur
patrie et influé sur le goût général des nations . Enfin la langue allemande soudainement enrichie de ch efS-d'œuvre de tous les
genres, rend graces de cette illustration subite à une foule d'hommes distingués, presque tous contemporains, et qui donnent à
E2
�( 68 )
l'Allemagne le superbe spectacle que préenta le siècle de Périclés, àlaGrèceétonnée.
S Sila politique de lVIachiavel devintl'ame
de tous les cabinets italiens, si les principes
de Grotius et de Puffendorff adoptés par
toutes les nations, devinrent l es maximes
du droit des gens, les réflexions profondes
de Montesquieu ne son~el1es pas de nos jours,
le code de la sociabilité! L a métaphysique
obscure et imparfaite du Contrat Social,
n'a-t-elle pas donné à J_ J. Rousseau une influence qu'il désavoueroit hù-même. Enfin
Beccaria , en p roclaman t (luelques vues
d 'humanité, n'a-t-il pas appelé la réforme
sur la jurisprudence criminelle de tous les
pays, et renversé, comme d'un souffle, la
législation pénale des Snisses ?
Bornons-nous il ces exemples éolatans; car,
nous ne saurions renfermer dans les bornes
qui nous sont prescrites, l e tableau complet
et raisonné de l'influence des écrivains Sur
les mœurs. Qu'une tête plus forte enfante
cette riche composition, et qu'un pinceau
plus exercé en exprime habilement et les
détails et l'ensemble. Contentons-nous d'observer qu'un principe de philosophie, un
pas de phlS dans les sciences, un art pl us
( 69 )
ou moins perfectiolmé, contribuent souven t
plus qu'on n e pense, à la perte ou au salUt
d'un grand peuple. Colomb réduit il la plus
extrême <lisette ,. ne pou voit obtenir ni par
force, ru pa.r adresse, les vivres que les Indiens lui refusoient. Lalune étoit Sur le point
de s'éclipser. Il prédit ce phénom ène redouté, com me un eHe t de sa colère, et les
Indiens à ses genoux implorèrent l eur pardon, au prix de leur propre subsistance.
MMs si nous ne ùevons pas oublier que les
ra vages de Cortez et de Pizarre, et les progrès de Mahomet et des Arabes, furent plutôt les fi'uits de j'ignorance des peuples que
ùe la courageuse audace.de ces hommes entreprenans , souvenons - nous aussi que ni
les lumières brillantes des. Romains , ni les
arts et les sciences d es Chinois, ne les ont
préservés du joug des I-I uns , des Gots et
des Tarl-ares. Les mœurs seulesrsallvent les
Feuples et maintiennent les empires, Les lu:
lnièressansles mœurs, ne sont qu'une clarte
sans Ghaleur et (lU'UI1 mouvement Sans v~.
Les lumières dirigées contre les mœurs, ressemblent il ces phosphores étincelans qui jet_
tentun éolat séducteur , e tne couvrent qu'un
amas putride de fange ~t de corruption . .
E3
�( 7° )
Les hommes ramenés sans cesse par leur
orgueil au sentiment de l eur impuissan ce,
ont inventé des machines de toute espèce.
Ne pouvant à leur gré, créer d es grands
hommes dont l'influence les conduis~t et la
sagesse les dirigeât, ils son t convenus de
fournir à quelques -uns d 'entr'eux, les
moyens de d evenir grands. Comme i ls ont
dans la m écanique suppléé à leur force naturelle par la longueur des leviers, ils ont
dans la société suppléé à l'autorité morale
-indépendante de leur pouvoir, p ar les dis-tinetions politiques qui sont leur ouvrage.
L es princes, les ministres, les magistrats ,
sont les représeritans des grands hommes
et souvent grands hommes eux-mêmes , ils
remplissent dignement u!J.e mission dont ils
connoissent l'étendue et la noblesse. Alors
la puissance et la bienfaisance s'embrassent,
et cette sainte alliance devient la base de
la relicité publique.
L e nom d e Cha rlemagne , qui remplit
seul l'histoire de cinq siècles, sufliroit
poue d émontrer l'influence d es rois grands
hommes sur le genre humain. Alfred élevé
dans sa cour, devient le glorieux fondateur
de la monarchie anglaise. Il tourne vers la
( 71
)
marine et vers le commerce, le génie de la
nation, et jete dès- lors , les fonde mens de
sa grandeur. Il ranime l'agriculture , introduit les arts , appelle les sciences, donn e d es
lois. L a justice r enalt à sa voix et la sûreté
fai t le c.aractère distinctif de son règne. Il
reconquiert l'État e t l' établit une police admirable, qui dans la suite devint le modèle
de l'institution ùes jurés. La plus saine piété
et la plus d oyce vertu embellissent encore
ses grandes <'J.uaIjté~. Il meurt, et ses derniè res paroles sont recueillies avec enthou~iasJ!le. E lles se gravent au fond des cœurs
ct deviennent la ch arte des droits du peuple:
UnAnglais doit"vivre et mourir libre comme
sa p ensée .
L es vertus et la valeur d'Etienne donnent
un roi à la Hongrie . Il appre;nd à l'Europe
qui l'ignore , cà conno1tre le ;nom hongrois.
et il for ce à le respecter, les barbares qui le
m éprisent. Loin d'abuser de son autorité.
lui-m/lme il en m arque les limites. Il associe
les états du royaume à l'exercice de la souveraineté, proscrit l'usage arbitraire de la
puissance, et assure à sa famille, par sa modération, l'h érédité d'une couronne essentiellement élective. Les Hongrois révèrent sa
E4
1
�( 72 )
mémoire et doivent encore à ses lois qu'ils
ont perdufls , le patriotisme qui les distingue.
Arec Saint-Louis, dit Montesquieu, la
foi, la justice et la grandeur d'ame montent sur le trône de F/aTtce. Son esprit
martial et Son courage héroïque étoien t tempérés par la délicatesse de sa conscien ce et
le désintéressement de ses vue~. Il refusa
deux royaumes offerts à son frère et à son
fils, par ,espect p Our le malheur et pOUF
l 'indépendan ce des co't'ronnes. Il rendit au
roi d'Angleterre ,malgré les mllrlllures de s;'
Cour, une partie d es États èonfisqués paF
Philippe Auguste , et consolida par cette mesure équitable, des aggrandissemens que
des torrens de sang français auroient seuls
pu légitimer. Contre l'avis de son conseil ,et sur les traces à demi eŒlcées d'un vieux
sceau, il rendit à Mathieu de Brie, le Comté
de Dammartin. Enfin des commissaires envoyés par ses ordres dans les diverses pr'ovinces, réparoient, non seulement Jes torts
faits aux particuliers sous son r è =e ;11 ais
encore restituoient jusqu'a ux exactions, commises sou s celui deson aïenl, etdistribuoient
aux pauvres ce qui seroit revenu à des fa-
"
( 73 )
milles é teintes. Il affermit la prérogative
royale par l'abaissement des grands vassaux
qui presque tous a'Voient conspiré contre sa
jeunesse, et rn it enfin un terme à ces guerres
continuell es qui sans cesse ensanglantoient
l'État. Loin que l a stlperstitiû\" comme le
prétendent qu elques philosophes (1), ai!corrompu son entendement et son cœur, et q ne
les pratiques minutiebs'es d'une dévotion
monacal é i'lient rétréci' sbn ame, sa piété
éclairéé flut,la .source de toutes ses vertus, le
mobile de toutes ses grandes actions et l'ornement cie sa ;vie entièré. IL vécut totijours
en présen ce de la m ajestë d"un Dieu; juge
et fin de toutes ses démarches, et soutenu
par cette auguste pensée , il déploya cette
int;épidité dans l'attaque., cette modération
dans la vict{)ire, cette résignation calme et
&ublime dans la captivité, qÙi le placent au
Tang des h éros. Guidé par le zèle de la foi,
il fit rechercher dans les bi blioth èqu es, les
anciens manl jscrits, en multiplia, les eopies
et fonda de bonnes études. Fort de son
amour pour la religion, i1 repoussa les usur])ation s d es papes et promulgua courageu(1)
Gibbon.
�( 74 )
sement cette pragmatique sanction qui main.
tenoit à h fpis l a liberté de l'église, les droits
d e l'e mpire et le dogme catholique dan s sa
p ureté . Enflammé de charité pour ses frèr es ,
il fonda des h ôpitaux sans n ombre et des
asyl es pour l 'innocen ce et la p auvreté . Ses
m ains royales soul agèr ent les mal ades et serviront les indigen ~ , e t son exemple propao-ea l es vertus chrétiennes parmi les p rinces
e t les courtisans , comme ses paroles chanaeoient les cœu rs . jLes mariages furent eJ;l.
~ou, ragé s , le$ ;veuv~s trouvèr ent u":!;l appuI,
~ ~ \1(lblesse n'eu t .plus à se pl aindre de la
f ortUl1p. L a. "yit:illesse des la boureurs fut
l ,
'
ass\U"ée
con tre le besoin. L a SSlen.ce
et l es
hOIlges mœurs devin.rent le ~eul titre d es
de ~cs. L'psu re f ut proscrite , le commer ce
ej1GoUil;ag~. La Fr ance h e)lreuM et paisible
yit .~a popuJat:ion .s'acçroitre aux dépens d e
l'Eur ope ,entière emb rilsée p ar la discorde.
,Admira teurs çle la sagesse d e Louis , les ba.rans anglais l'éluren t pour juge enl:l:'eu x et
lev r r oi. ~es D avesnes et les D ampierr e , le
com te. de Châlons et son fil s, le comte d'Anj ou_et la comtesse d e Proven ce furen t r éconciliés par ses soins. Immédiatem ent après
son r èm e , au m ilieu de la hon teu se disso-
"
"
"
( 75 )
Jution des mœu rs du temps, 1D1 Bertrand de
Cominges qtÙ fut le r estaurateur de sa viUe
épiscopale; un Guill aume de Nevers qui
n ourissoit chaque jour deux mille pauvres;
un Geoffr oy d e Meaux, hé ros de l'humilité ;
un Robert Du Puy, martyr de la vigilance
p astorale; un Yves de Trégiller, défenseur
él oquent d es opprimés, illustrèrent un clergé
qui peut être regardé comme SOn ouvrage.
.P armi la noblesse , un.Eléazar deSal;>ran, un
Guill aume de Porcele ts et un Plùlippe ScaJambre (l ) distin gu és par leur vertu ,obtinr ent le plus éclatan t triomphe qui puisse la
oouronner sur l a terre. On vit enfi n d ans
t outes Jes classes, un ~ multitude d 'h ommes
dont les noms furent peu fameu x , mais les
·vertus ex emplaires e t dignes d 'u'" si grand
mod èle. Il appartenoit,à celui qui futle conciliateur de ses v-oisins et l'a rbitre de ses
v assaux, d 'être aussi le législateur d e son
(1) Ces deux derniers furent les seuls Français épar~
gn és dans les fa meuses V i!p res siciliennes; ils le furent
à cause de l'es tim e e t du respect qu'avo1t inspiré leur
-bonne conduite . Scalnm bre es t devenu la tige des barons
de Sermyalle. La maisoq. de 'P~Tcelets s'-estéteinte de nos
jours. Voyez llurigny, Histoire de Sicile , 'Tome II.
�( 76 )
peuple. Une grande révolu~on s'opéra. dans
l'administration de l a justice: le droIt romain fut introduit, le combat judiciaire
-aboli 1me manière de procéder plus natul'elle: plus raisonnable, plus 'conforme à la
morale, à la l'eligion, à la. paix du royaum~,
fut établie. Louis ôtalemal, enfaisantsentlr
l e meilleur, et, sans prétendre à d ormer des
lois que l'état des choses ne comporto~t p~'S
et que le temps seul devoit amener. La Juns-prudence se perfectionna de j our en Jour,
les triblmaux devinrent plus stables, les
luaximes plus universelles. Bientôt une c?ur
centrale s'éleva, etles élablissemens d e SaMuLouis fuient adoptés par ceux qu'il ne pou, \'oit cont,aindre . Ils devinrent la législation
1,UÙverselie des Français, par l'expérience
4pur~alière qu'on fit de leur utilité . Inspirer
le bien par de bons exemples et abandonner
~ leuFs eHets salutaires la réformation leNte
d es opinions, c'est l'ouvrage de cette sagesse
désintéressée qui travaille au bonheur des
hommes, non pour s'en glorifier, mais pour
les en fâire jouir.
Part~ut
on a vu des souverains distingués, imprimer à leur pellple une grande
impulsion , L'Emir Abou -Youssouf, restau'
( 77 )
rateur ae l'empire des Arabès eu ' Espagne ,
uniquement occupé du bonheur du penple,
tourmenté d'uu ten<l.re am@ur poar l'humanité, érigea l'utiles académies et fonda de
nembreul< hospices. Casimir III doué d'u.u
génie extraordinaire au milieu des ténèbres
de son temps et de Son pays, donna aux
Polonais, des lois, des tribUnaux, une constitution , fonda ou rétablit leurs cités et protégea si puissamment l'agriClllture et ses
utiles travaux, qu'i! mérita d'associer au
surnem de grand , titre "trop souvent équivoque , celui de roi des cultiyateu,.s . Le
grand Akber donna aux Mogols des lois
justes et sages, jalliais le cri de l'opprimé ne
retentit contre lui, et ses soins paternels
étendirent leur bienfaisance jusqu'à border
les voies publiques d'arbres touililS pour le
soulagement du voyageur épuisé. Côme de
Médicis {lue Florence nomma le père de
la patrie et que l'Europe .entière nomme
le pèr.e des lettres, voua ses richesses au
service du genre humain et Jit le bonheur
des siens en préparant l'instruction de tous.
Solim an le magnifique , légi.sl~eur révér é
des Turcs, assura leur supériorité daus les
armes , établ it l'ordre dans leurs finances,
�( 78 )
et une police réglée dans la distribution des
terres. René d'Anjou, comte de Provence ,
institua des fêtes nationales, il lia la religion aux mœurs, la chevalerie à la religion
et communiqua au caractère de tout un
peuple, les nuances de son car~ctère. Berthold V, duc de Zeringue, ouvnt des asyles
contre la tyrannie féodale, fonda des villes
libres et posa ainsi . les fonde mens de la
liberté helvétique. Fo-Hi retira les Chinois
de leur barbarie , Chin-Nung leur eu seigna
l'af,riculture et le commerce, Hoangti ~er
fectionna les arts et les sciences; les actiOns
d'Yao sont devenues des maximes de morale , et la piété filiale de Chun est la source
de ce respect pour les parens, cause principale du uonheur et de la tranquillité des
Chinois. Louis XII , Henri IV, noms sacrés
qu'il m'est doux d'ajouter à ces noms illustres, si le surnom d'Auguste nous rappelle aussitôt ce génie audacieux qui délivra
la France du joug honteux de l'étranger, le
titre plus glorieux encore de pères du peuple,
de bienfaiteurs de la patrie ne sauroit d ésigner que vous !
Toutes les grandes révolutions se sont
opérées sous la conduite ou par l'u1f[uence
( 79 )
de quelques hommes puis sans et entreprenans. Guillaume le Conquérant porte le
joug des Normands en Angleterre, comme
Canut le Grand lui avoit jadis imposé celui
des Danois. Maximilien I change la politi.,
que de l'Europe; il attaque les privil èges
de l' empire , et l'étranger qu'on appeJJe à
leur d éfense , s'immisce d ans SOn admin istration. LOllis XI élevant en France la puissance royale il Son comble, sème en Europe
les divisions et le s haines, et meurt victime
de ses SOup çons. Charles - Quint conçoit
le projet de la monarchie, ou plutôt de
la supériorité universelle, et marche à
SOn but ,' surmontant les obstacles de toute
espèce, et triomphant de toutes les résistances. Philippe II est l'ame de la ligue et
le fl éau de la France. Ferdinand II sur le
p~int de transformer l'aristocratie germaIllque e n une monarchie absolue, traversé
par Rich elieu, s'arrête tout-à-coup devant
le h éros de la Suède. Gustave Adolphe pal'oit, combat, triomphe, mem't, et l'Europe enl~ère pleure sur son tombeau. Rkhelieu prétend bouleverser l'Europe comme il
a changé la France; il humilie l'Autriche
ct déchire l'Angleterre. Cromwell sorti de
�( 8i j
( 80 )
la. poussière, et monté sur le trône des
Stuarts, couvre des qualités d'un grand roi
tous les crimes d'un usurpateur. Un duc de
Savoie, laisse une courOlme à sa postérité,
pour prix de son sang et de ses travaux. Le
prince d'Orange balance les destinées de
Louis XIV, et le force de compter avec la
fortun e . Jean Sobieski a le d ernier l'honneur de vaincre l es Turcs encore redoutables, et sauve la capitale de l'empire.
Frédéric crée dans le nord une nouvelle
puissance, et donne 11 la maison d'Autriche
une nouvelle rivale. Heyder- Ali Sur les
ruines de l'empire mogol, élève un empire
formid able qui seul a pu contre balancer la
puissance anglaise dans l'Inde. Pierre l,
après des siècles d'obscurité et de chaos ,
tire du néant le plus vaste empire du monde,
et CatheriJ1e II, termine par sa politique
encore plus que par ses armes, les d estinées
etles malheurs de la Pologne.
Avons - nous dit que Sully, digne ami
de Henri le grand, est associé p~r l'histoire
il ses biellfflÎts comme :\. ses exploits, qu'il
s'occupa le premier de l'économie politique
et de la police militaire , et que l'agriclùture
etl'armée furent créées par ses soins? Avonsnous
nous peint Ximenès, véritable fondateur
de la monarchie espagnole, donnant un
centre d'unité il des provinces naguères rival es , et renforçant l'autorité royale en
assurant la liberté publique? l'infant Dom
Henri de Portugal encourageant les déco'uvertes , protégeant les "Sciences, étendant
ses vues bienfaisan tes sur les hommes de
t ous les climats? Enfin l'illustre Oxenstiern ,
ame des conseils de Gustave Adolphe, faire
bénir par sa sagesse, un règne que les
exploits de ce grand prince avoient immor"
talisé?
L'inHuence des grands hommes agit don~
dans tous les sens, sur la masse du genre
humain. Leur moralité, leurs lurnière3, leur
puissance, leurs àimes même, donnent il
tout Ge qui les entoure et de proche en
proche, une commotion plus ou moins salutaire. Semblables il ces rochers énormes que
les fureurs d'un volcan font voler en éclats j
et qui, s'engloutissant pour toujours dans le
sein d'une eau dormante, troublent subite~
ment le calme de ses flots; d'a bord l'onde
qu'ils ont ±endue, j'l-Ï,llit avec impéhlOsité,.
et bientôt des vagues circulaires et sans cesse
r enaissantes, portc!lt jusqu'aux bordj; les
F
�( 82 )
plus éloignés la nouvelle de leur chute, et
le mouvement qu'ils ont imprimé.
Que l 'historien saisisse ce grand point de
vue, et qu'on ne reproche pas à l'Iùstoire
d 'exagérer le mérite de ses héros par le
d éveloppement qu'elle dOD1Je à leur caractère. Ses expressions auroient-elles jamais
le pouvoir magique de peindre cette complication de sentimens, cette multiplicit.é
de vues, que renferme l 'mùté d'une grande
action, d'un élan sublime, si elles ne représentoient Co=e successives, les opérations
simultanées de la nature? C'est par instinct
que le génie choisit le grand, le bon et le
beau; et, sans démêler d'avance tous les rapports qu'il saisit, tous les sentÏmens qui
l'agitent. Hom ère chantant pour la premi ère
fois, dans un saint transport, les vers inspirés
de l 'Iliade, ne songe oit point aux règles d e
l'épopée ; il les créoit n éanmoins. Ce qui lui
sembloit convenable, étoitle convenable par
. excellence; et les règles de l 'art épique ont
été plutôt llÙses en œuvre que promulguées.
Que l'lùstorien nous associe :\ la supériorité des grandes am es , qu'il nous introduise
dans ce sanctuaire voilé où des éclairs de la
majesté d:ivine, manifestent subitement au
( 83 )
génie le parti qu'il doit prendre et la route
qu'il doit tenir; qu'il nous peigne, en un
mot, le sublime de l 'humanité, les grands
hommes baignés d es pleurs du sentiment,
mais inébranlables dans leurs résolutions,
accomplissant à la fois leurs devoirs et leurs
destinées. Qu'il suive leur trace morale ou
politique et qu'il nous dise, à l'aspect de ce
sillon lumineux qui indiqu e leur passage:
il naquit un homme, et telle vertu devint
l)opulaire : il naquit un homme, et le bonheur de vingt générations commença: il naIquit un homme et un vaste ernpire fut préservé de l'incursion des barbares : il naquit
unhomme enfin, etdes multitudes d'hommes
apprirent à servir l e vrai Dieu.
C'est une erreur dangereuse de transporter ,\ d'autres temps et à d'autres lieux,
les lllaximes d'un autre pays ou d 'un autre
siècle. C'es t une erreur non moins dangereuse, de transformer sans examen, en règles
absolues de conduite, les actions des grands
hommes dont nous admirons les vertus. Il
seroit fUneste surtout d'abstraire de leur
Fz
�( 84 )
vie entière, un systême général de philosoplue pratique, applicable à toutes les. éfoques et dans tous les cas.La nature, qm n est
partout qu'un vaste assemblage de ressemblances et de rapports , ne nous offre des
p arités nulle part. Chacun est soi et non pas
un autre. Tout événement, toute conjoncturc, a des caractères qui lui sont propres ,
et se lie sans se confondre à ce qui précèd e
et à ce qui suit. L'iustorien plulosophe qui,
pour l'instruction de ceux qui vivent, évoque ceux quine sont plus, saisit avec sagacité,
en quoiles choses et les p ersonnes diΏrent,
en quoi elles se ressemblent. C'est alllsi qu'il
d éml!lera quels sont les vices, les erreurs,
les vertus, ou les grandes p ensées qu'un
grand homme tient de son siècle ou qu'il
trouve en lui-même .
Qtuconque méditera attentivement l'lust oire des n ations , se convaincra par le triste
sp ectacle des m all,eurs du genre humain.
que les systêmes a bsolus et l'exp érience du
p assé m a l appliquée, sont devenus pour les
peuples, une source int~rissable de fl éaux
et de calamités. Les jours qui ont fUi ne
reviennent plus, et les lois générales et uniformes d e la nature ramen.ent sans cesse à
( 85 )
nos yeux des phénomènes toujours semblables et toujours divers. Le genre humain,
comme Protée , échapant à tous les liens,
survit à toutes les formes, et son activité
morale se déploie dans tous les climats et
sous tous les gpuvernemens.
_ L e mal est (lue l'on a considéré l'Iùstoire
d'une marùère trop littérale ou sous un
point de vue abstrait et systématique. Les
uns transforment chaque exemple ou chaque fait particulier en une loi générale, les
autres se font un systême gén éral auquel ils
veulent ramener impérieu sem ent tous les
faits et tous les exemples.
En signalant à l 'lùstorien ces deu x écueils
principaux, traçon s-lui la route qu'il doit suivre, pour faire rentrer l'histoire dans le sein
delamorale" dont elle n'est que la partie expérimentale et qu'il n'en faut jamais séparer.
Veut-on (lue l 'exemple des graodshommes
soit utile? qu'on se pén ètre de l'esprit qui les
anima. Il ne suHit point, p our maniher sur
les uaces d'Aristide ,d'écrire soi-même SOIl
nom sur la coquille fatale; il faut être juste
COmme lui. C'est sa vertu toute entière qu'il
faut imiter. Il faut connaître dan s qu elle
situation il fut placé, et quels f,uent les
1"3
�( 86 )
prin cipaux mobiles qui, enflammant et sout enant sa vertu, l'élevèr ent au-dessus de son
siècle.
La vie d 'un grand homme est un appel à
notre conscience, à l'énergie de notre volonté. Qu'il soit Grec , Roma in, ou barbare,
il est homme, et tous les hommes ses semblables par l a nature, peuvent devenir ses
l)areils par la vertu. Les temps et l es lieux
sont changés, mais le cœur humain est le
m ême . Si Guatimozin , comme Comus, n e
put se dévouer pour son peuple , il sut s ouf~
!Tir avec patience et mourir avec dignité .
Ne confondons point ce qui tient aux
localités, à l'opinion, à la coutume, avec ce
qui con stitue la moralité inême des hommes
et des choses. Chaque peuple tient du génie
de ses premiers fondateurs et du cümat qu'il
habite, un esprit général qlÙ règl e la marche
de ses idées, de son goftt et de ses mœurs.
L es sociétés naissantes, diversement modifi ées par la variété de leurs besoins et de leurs
ressources , varient dans leurs arts et dans
l eurs habitudes . Le desirde conserver form e
les unes, le desir d 'acquérir forme les autres.
Les premiers principes de morale qui les régissent 1 sont appropriés à leurs m œurs. L'in-
( 87 )
flu cn ce des grands hommes commence avec
le genre ]lulnain; mais , COlnme ces monllm cn s m ajestu eux , vainqueurs du tempset de
ses outrages, et ~é moins irréproch ables de
l' état florissant de l'humanité dans l'allticruité
10. plus recu lée, ils portent l'e mpreinte d'l
goftt et des mœurs d e leurs contemporaiJl s_
Ce n'est effectivement que d an s son siècle
CJne l'on existe et que l'on vit. L a plùssance
de l'éducation, l a force de l' exemple, je dirai
même la fittalité de l'inùtation, se r éunissent
pour donner à l'ame n aissante ,_nne form e
locale qui détermine SOIT élan sans gê ner
son activité . Au milieu de l'anarchie d espotique qlÙ Ouvre €n Asie, le ch emin du
trône à tous l es audacieux , on eût vu M aurice de Saxe être un autre Thamas-KouJiKan, et Tharnas -Konli-Kan, au sein de
nos socié tés paisibles , se-fll t content é d e défendre glorieu sement le trône qu'il usurpa .
Bayard ic R o me, se seroit montré l'ardent
ennemi des rois; et Caton dans une monar-chie se fût enseveli sou s les débris du trône.
Les devoirs ne sont pas les mêmes danstoutes les positions ; mais, dans toutes les
positions , l a fidélité à r emplir ses devolrs
est insép arable d e la vertu. C'est pourquoi
F4
�( 88 )
l'étu de d e l'histoire offre des leçons u tiles
à toutes les conditions.
L'emploi des tal en s varie comm e les modifications diverses d e la socié té . T el snisit
l es cr ayons de R aphaël, dans Rome modern e,
qui jadis eût fait r etentir le F OTwn de sou
éloquente voix . Mais Socr a te.. Conii.lci u s et
Vincent d e P aule eu ssent partout ser vi de
modèle aux h ommes . Si l'on retrouVe d an s.
l eurs idées et dans leur l angage , la teinte d es
opinions d e leur temps et de leu r pays ,leu rs
actions et leur conduite n 'ont été détermin ées que par les saintes inspirations d e ce
sen timent moral qui estl'am,e univer selle du
genre hum ain .
C'est sur-tou t l'homme de génie qui est
inséparable de SOn siècle; car c'est par son
siècle e t pour son siècle clu 'i l opèr e d e
grandes ch oses. Ce qui le distin gue é ll1 ilJemm ent, c'est qu'il saisit d 'u n coup d'œil
l'éta t des esprits; c'est qu'il développe jusqu'au x moindres germ es ; c'est qu'il r éduit
e n corps les connoissan ces disp ersées , qu'il
en tire des consé'lu en ces fécondes , e t que ,
de ces r ayon s épars i l fOrme un nouyeau
foyer de lumières. L es matériau x se m euyent à sa voix , se disposent avec ordre , ~t
~Ont r ecr éés , en quelqu e sorte, par la main
( 89 )
qu i les emploie. C'est ainsi qu 'Aristote ch ez
les an cien s, r ecu eillant tout ce Clue le p é riode le plu s brillant p ou r l'esprit humain
lui fournissoit d e richesses , je ta dans des
ou vr ages prodi gieu x , les fonde men s d'une
d omination d e vin gt siècles. C'est ainsi 'lue
Newton, dans une époqu e essentieJJ ement
COllsacr ée au x scien ces exactes e t exp ér im entales , don n a un corps au x sp écu lation s
d es physiciens , et un n ouvel esprit à la
ph ysique même. C'est ainsi que Saint L ouis,
m ettant à p rofi t ch aque conjoncture p our
l' a/Iim nissement de l 'au tori té royale , et I, âtan tla chu te des institution s barbares , anarchiques e t immorales qu'avaient produit
les idées ch evaleresques p ort ées à l'excès ,
forma , du mélange des lois saliques , d es
l ois romaines , et de quelciues lois nouvell es ,
la législ ation qui a gou verné l a France ju s'lu'à présent! C'est ainsi que Gu stave W asa,
s'arIUant d es r é be llions du clergé p ou r le
d étruire , des n ou veautés r eligieu ses pour
assu re r sa PUiSSaJl ce , et des p assion s du
p euple entier pour p erpétuer son autorité ,
fixa d ésorm nis le sor t de la Su èd e. C'est
ainsi que tous les législateurs h abiles, r as semblant les leçons de l'expérien ce pour les
<~dlùre en un code , ont tracé daJ,ls les mo-
-
�( 9° )
numen s de leur sngesse , l'histoire d es progrès de l'intelligence humaine , et dormé ,
pour ainsi dire , l'invelltaire exact de ses
trésors .
Rien ne d émontre plus é videmment l'influ ence , ou la tyrannie de l'esprit géuéral
du temps SUl' les esprits e t Su r les aCli.ons ,
<l'le les efforts impuissans de ces h ommes
hardis et singuliers, qui s'élevan t au-dessus
d e toutes les opinion s reçues, p arlent un e
langu e étrangère à l eur siècle. Toujours
une passion favorite domin e la multitude.
E lle l'apporte tout à cette passion, ou l'app lique à tout sans discernement; et un déluge d'idées nouvelles, faus ses ou clisparates se répandent dans la société. Un nouveau lan gage s'établit, une nouvelle manière
de raisonner, même des métaphores inusit é es , s'introd lUsent parmi les h omm es; enfin
tous les signes r eprésenta tifs d es pensées ,
ou des sentimens, sont frapp és à un nouveau
coin , symbol e d'une domination nouvelle.
C'estalorsinutilement quequelques hommes
extraordinaires luttent contre le torrent;
leurs eflorts sont infructueux . Les sages discutent en vain, et la multitude d écide. Ce
n'est point en heurtant de front les préjugés,
que l'on p eut espérer de les abattre. C'est eu
( 9i )
les minant sourde ment. Il doit y avoir quelque chose de commun entre l es hommes qui
veulent instruire et les hommes qni doivent
être instruits . Prouver que l'on comhat l'errenr, ce n' est point encore étahlir que l'on
délendla vérité . C'est détruire sans édifier.
II faut p etsuader pout' è tre utile, et pour
:rersuader, il fflut fléchir. :La p ersu asion
com ble l'intervalle qui sépare les opinions.
Son empire èst le plus ùoux de tous les empires; car il laisse aux hommes le senlÎment
de leur indépendance. La vérité est venue
à eux plutÔt qu'il s n e sont allés vers elle.
Ils ne savent s'ils l'ont jadis repoussée, mais
ils sont g lorieux de la reconnohre maintenant. Moins on leur montre de chemin à
faire , pIns ils s'avan cent r apidement. Le
grand art d e 'pers\lader, consiste donc à
1aire concourir les passions et les opinions
des hommes, au changement qu'on veut
opér er en eu x. Il con siste à leur faire trou"
ver la vérité d esirahle, b eaucoup plus qu'à
10 leur rendre évid ente. Sans l'artdepenua'der , c'est-à-dire , sans quelque condescendance apparente aux opinions, aux p:réjugés, et surtout aux expressrons reçue~
de leur temps, il n 'y a point d linll'1lenoe
�( 93 )
ses ennemis, ell e se contente de les mépriser.
( 92 )
Ce fut sans effe t pour le bien général de
possible pour les grands hommes_ Scipion
l'humanité , que le vertueux Las· Casas fit
t ombe , en sautant de son vaisseau sm' le
retentir l'Esp agn e pendant dix·htùt ans , des
gémissem en s douloureux des habitans du
ri vage d'Afrique, ce funeste présage remplit
Nouveau-Monde, On l'a vu, retournant de
d 'effroi les intrépides Romains; leur général
ces bords désolés , d emander à grands cris
se r elève , et prenant de l a terr e dans ses
justice au 'con seil de Valladolid, p eindre
mains, il s'écrie: J e te tiens, ô terre d'Afriq ue ; au ssitôt le courage des soldats rel'ach arne men t des bourrealLx, la timidité
na1t à sa vOLX, Qu'il eût, au lieu de ces
des victimes , l a pudeur, l a nature et la
religion égalem ent outragées; en vain faiparoles inspirées , démontré l a vanité des
soit-il entendre la voix tonnante d'un Dieu
augures, et l'exp éclition é toit m anquée,
Hippocrate et D émocrite ch erch èr ent à étade justice e t d'amour que des passions sablir sur l'observation et l'expérience, une
criléges osoient r endre complice de leurs
philosophie flottante entre l'eHthousias(Il'
crimes; en vain. prouvoit-il à des inhumains
d e la poésie et l es abstractions de la métaque le saint évangile d ont ils se di soient les
apôtres,
contenoit l'arrêt formidable de leur
physique. Archim èd e appliqua à la méca,
propre condamnation; l'intérêt et l'esprit du
nique, son admirable géométrie_ R amusa~
t aqua avec h ardiesse , l'autorité d'Aristote, telllpS, transformèrent la violation de toutes
et souleva contre lui toutes les autorité~
les lois n a turelles , divines 'e t humaines en
:Bacon tenta d e reprendre par la base , l'édi- un problème théologique , Un docteur de
fice des sciences, surchargé d'erreurs et de
Cordoue , J ean Ginés de Sepulveda, dont
faussetés, Galil ée Osa dire ce qu'il é toit dé, l'histoire atteste la bonne foi, osa justifier
fendu de penser , N i les un s , ni les autres
au nom de la religion et du droit public,
ne purent rien contre l'empire universel de les infames traite mens exercés sur les rnl'esprit du temps. L'opillion publique est iliens. On u soit du droit de la guerre, disoitune puissance qu'il faut apprendre à diri- il, et, tel est le sort des esclaves, d'êtresoumis
g er, mais qu'il est inutile de combattre et
de braver; car, trop vaine l'om' repousser
�( 94 )
sans recours e t sans r éserve aux volontés
de leur mrutre. Comme si la guerr e auro.
geoitla mora le, et l'esclavage, l'hurnruùté!
Las-Casas et l'évêque de Ségovie s'oppo.
sèrent à l'impression du livre de Sepulveda.
Les ùléologiens d'Alcala e t de Salamanque
furent assemblés. Ils se livrèrent à de longs
débats; le sang cOlùoit en Amérique, el
l'on disputoit en Espagne. Enfin l'esprit du
christianis me l'emporta; et la doctrine de
Sepulveda fut désapprouvée. Sepulveda recourut à J;l.ome pour y faire imprimer SOn
li \'Te . Ch arles · Qu in t qui l aissoit faire les
bourreau x, intervint parmi les controversistes. On établit en Espagne u ne dispute
publique, entre Las-Casas, l 'évêque de Sé·
govie et Sepulveda. Les plus célèbres théologiens y assistèrent ; et après avoir donné
à l'univers le scandale d'une pareill e con·
troverse, au pied d es autels du d ieu de
paix et du r édempteur (les hommes , Sepulveda fut d ésapprouvé de nouveau, et le
zèle ardent , la tendre ch a rité de Las-Casas,
n'ob tinrent pour ses malheureu x cliens que
lieu x décisions théol ogirjues sans force el
sans effets. Il se retira dan s la solitude, et
n'attendant plus au cun secours de la terre,
( 95 )
répandit en sil en ce l'amertumede ses larmes
' Id u trone
'
d e l'Eternel.
"
,
au plee
Ceux qui n e cessent de confondr e les institu tions considérées en elles -mêmes et dans
I:obj e~ essentiel de leur établissement, avec
1 espnt du temps qui n 'est souvent que l'abus
de ces institutions, ont attribué aux idées
re ligieuses tout ce que de pareil s exemples
a voie.n t d'odieux . Super stition, ig norance ,
fanati sme et religion sont devenus SYllony_
m es. Comme cette man ière d'envisaaerl'his_
"
b
tou'e aUl'olt le pernicieux effet d'attribuer
à l'influence des hommes et des choses ce
qui n 'est la Su ite que de l'esprit général' du
temps dont l'in flu ence n'est pas moins puissante, attachons-nous à en démontrer la
fau sseté, Des h Oll1mes de mauvaise foi ont
vu daJ'ls ces siècles d e ténèbres où des scènes
in term inables de carnage et de destruction
glaçoient d'horrenr toutes les ames, le fan a:
tisme se r épandre avec la férocité. Ils l'ont
r egardé comme la suite du christianisme
r enaissan t parmi les barbar es. Ils n'ont pas
c onsidéré que ce fur ent l es barbares qui vinrent troubler e t conquérir les chrétiens , les
réduire en esclavage, éteindre leurs lumiè res e t ra.mener en Europe les suites funestes
�( 96 )
d'une ignorance profonde. Ils n'ont p:J.S
considéré que tant que l e sacerdoce au milieu des usurpations des vainqueurs, demeura entre les nlains des vaincus , une
piété éclairée prévint les abus dont ils se
plaignent, et qu'au ssi lon g - temps que le
clergé fut composé des anciens sujets de
Rome, l'église n'eut point à rougir de ses
ministres. Ils ne se souviennent plus qu'Am.
broise rompit ouvertement avec (luelques
évêques des Gaules, qui appe loient la mort
sur la tête d es h éré tiques , et que les idées
grossières et les mœurs plus rudes de leur
pays entra1noient. Ils ne se souviennent plus
que ce sont des payens qui ont pour la pre·
mière fois appelé les supplices au secours
des autels menacés , que si la persécution
ravagea l'Afrique, ce furent les Vandales
(lui l'y portèr ent, enfin que ce furent les
Goths et les Lombards ; qui introduisirent
sur le beau sol de l'Italie et de l'Espagne la
sanglante intolérance. lis oublient que ce
fut pour avoir, Comme ils le font mal à propos, cité des exemples (lui ne prou voient
r ien , que les docteurs du moyen llge allu- .
mèrent le feu dévorant des guerres de rel igion; que c'est en s'autorisant des rigu eu rs
exercées
( 97 J
exercées par les Dioclétien, les Julien, les
Décius, que l es princes chrétiens se sont
arrogé le droit de tyranniser les consciences , si le christianisme enfin, n'a pas subitement guéri les hommes ni de. leur inconséquence, ni de leur cruauté, on ne pent
l'accuser de les avoir rendus incon séquens
et barbares. Long-temps avant la naissance
du christianisme, Régulus fut-il le martyr
de ses dieux ou de sa patrie? Suivez la trace
de tous les conquérans; lisez l 'histoire des
peuples demi-civilisés. Les Romains massacrés en Asie par ordre de Mithridate, furentils sacrifiés à l'esprit de prosélytisme? Les
Fran cs furent·ils plus cruels après Clovis?
Attila, Tamerlan, Gengis-Kan, combattoient - ils pour la religion? Quand leurs
vassaux n'étoient point hérétiques, les rois
vivoient-ils en paix avecleursvassaux? Étaitil croisé ce duc de Bourgogne qui remplit
Paris de sang et de meurtre? Ces Français,
massacrés par les Anglais après la bataille
cl' Azillcourt, étoient-ils des infidèles? Les
chevaliers teutoniques ont-ils plus ensanglanté l'Allemagne que les querelles ambitieuses des Saxons et des Bavarois? Les
guerres de la Jacquerie, de la Rose-Blanche
G
�( 98 )
et de la Rose-Rouge , d es Guelphes et des
Gibelins é toient - elles causées par des opinions r eligieu ses ? Si quelquefois l es queTelles p olitiques dégénér èr ent en querelles
ùe r eligion, presque toujours les querelles
d e r eligion ne furent que des querelles polit iques. Le moyen fige étoit fana tique, parce
qù 'il étoit fécond en guerriers viQiens et
'à mbitieux qui n e savoient que la religion et
la savoient mal, et qui portoient sans cesse
la guerre dans l a r eligion, et la r eligion
dans la guerre . C'est que dans le moyen
-âge, un certain esprit r eligieux se m êloit
aux passions , aux vices Inême , comme nous
y mêlons un certain esprit philosophique .
-:Au milieu de ces mœurs barbares qui COrrompoient la religion m ~ m e , la religion et
ses ministres se sont constamment occupés
"de l'amélioration d es mœurs. Ils ont publié
des trêves forcé\,s au nomde la divinité; ils se
sont déclarés contre les épreu ves judiciaires ;
Ils sont in tervenus pour protéger les Juifs
opprimés; l'esclavage s'est aholi à leur voix;
le mariage est devenu mi~uxrégl é ; le peuple
a ét é mieux instruit. Enlin la société a é té
gouvernée par d es maximes plus douces et
plus sociables .
( 99 )
Si le m oyen âge é toit superstitieu x c 'est
qu 'il fut précédé p ar d es temps d 'ig no;'ance
a bsolue , où l'on n e connoissoitd'a utres rap p orts de la cau se il r eflet, que la simulta_
ll éité ou la co-existen ce. Un m étéore , un
évén ement p olitique frappe-t-il l'attention
d ans l e m ême in stant ? Ch ez les h ommes
g rossiers , la plus obscure de ces d eu x choses
c onsidérée comme la plus sublim e , devient
1a canse de l'autre . L'esp rit étonné d e l'intervalle immense qui les sépa r e , e t des liens
secrets (lui les unissent, est frappé soudaine_
m en t d 'u ne t!!Tr eUr r eligieu se. Les d emilumières sont suj ètes à ne jeter que de faux
jours sur tou s les objets. L'ignorant exige
d e la scien ce , l'exp lication d e tout ce qu 'il
voit, et les cau ses occultes qui surprennent
l'espri t en ém ou vant le cœur, triomphent
d'tille r aison mal éclairée. D ailleu rs dan s les
t em ps de crises et de tempêtes politiques, On
est prê t il saisir tout ce qui ranim e l'esp éran ce , tout ce qui d onne une e mp reinte
extraordinaire au x m alh eurs que l'on subit.
On recu eille les prédiction s de l' avenir , p ar ce
que le présent est insupportable ; on croit
facilement aux prodiges , p arce qu'on n 'esp ère plus son salut des moyens humains; on
G .2
<
�(
100 )
aime li regarder les calamités présentes
comme essentielles dans l'ordre des décrets
de Dieu, parce qu'alors la main (lui frappe
est celle qui soutient, qui protège et qui
venge. Et comment au milieu des horreurs
de l'anarclùe et de la tyramùe les plus sanguinaires , l'imagination des hommes ne se
seroit-t-elle point enflammée? Mais cette
exaltation même avoit ses bons eHets. Les
asyles pour l'innocence et pour la faiblesse
se mlùtiplioient ; chaque pratique dont la
religion fut surchargée , chacun des a bus
qui lui devinrent funestes par la suite, fut
dans fia naissance, une digue opposée à la
violence et à l'inj ustice. Le malfaiteur ,
avant de commettre un crime, entendoit
une voix plus qu'humaine retentir autour
de lui et l'arrêter au bord du précipice.
L'avoit-il commis, des spectres sanglans,
des fantômes échevelés troubloient le repos
de ses nuits, le poursuivoient durant sa vie
entière, et s'attachoient à son existence,
pour la tourmenter sans relâche. Mais la
superstition. des temps ne IiIt point propre
à la religion. La théurgie et la cabale, les
sortilèges et l'astrologie ne devinrent-ils pas
le partage de la science? ne furent-i ls pas
(
101 )
principalement cultivés par les incrédules?
Ne les vit-on pas sur les traces de Julien se
,
'
tra.ille~ au fond des antres secrets, pour y
contraIndre les génies à dévoiler l'avenir à
force de. sacrifices et d'évocations magiques?
Ne les vrt-on pas s'égarer avecles Juifs, dans
les calculs incalculables de l'art cab"alistique, et prétendre commander au destin par
des' am ulètes, des talismans et des caractères mystérieux? Ne les vit-on pas invoquer les démons avec- Agrippa, fille le déno~ brement des puissances diaboliques, et
crOIre les enchaîner par des paroles f'Hales,
des cercles et des figures ? Ne les vit-on pas
rendre raison de' tout avec Cardan, par la
situation diverse des astres, et soumettre
les intelligences célestes aux mouvemens
des cieux matériels?' Faudra'-t-il accuser
Platon, l'algèbre ou l'astronomie, des excès
comm is par des hommes qui n'entendoient
pas Platon,
qui ne savoient
pas l'alaèbre
.
.
b
J,
oU· qUI corrompoient l'astronomie?
Le moyen âge h,t ignorant. Mais qui conser~a le dépôt des conn(}issances antiques ?
qUI préserva d'un oubli" total les langues de
la Grèce et de Rome au milieu du mélanae
confus de tous les dialectes du nord? Ce
G3
�(
10 2
)
furent les ecclésiastiqu es; ils m aintinrent
l 'histoire et la chronologie; ils form èren t
des bibliothèques. Tandis que les làiques
du plus haut rang é toient plon gés d ans la
plus stupide ignorance, tandis que Je penple
languissoit dans une sorte d'abrutissement ,
le clergé n e cessa de produire d e beaux
génies et des savans qui auroient illustré
tous les âges . Tels furent le vén érable Bède,
Gerbert, saint Bernard , J ean d e Salis buri,
Abailard, Roger Bacon, AEn eas Silvius. Il
n e fall oit ch er ch er a lors les talens , les vertus , les connoissances que parmi les cler cs ;
ils é toient presque les seuls don! l'esprit
r eçût qu elque culture, car ils r emplissoient
l'unique profession qui n écessitât d es études .
Ils étoient les seuls dontla manière de vivre
favorisât une réflexion calme et continue ,
e t habituât à un certain ordre ; e t c'étoit
l' esprit de la religion qui commandoit cette
r éfl exion et cet ordre salutaire . La théologie
enfin reposoit principalement sur d es mollumens grecs ou latins. L'intér ê t de la religion for çoit ses ministres à s' ln struire de
t out ce qui r egarde l'intérêt d es hommes.
Cette religion que l'on prétend exclu si ve
des vertus publiques , produisit AJIi'ed et
(
103 )
saint Louis , Thomas Mnrus et l'abbé Suger,
le cardinal d'Amboise et Ximenès, Pedro
de la Gasca et Julien Cesarini. Cette religion intolérante fut celle de Las Casas,
d 'Ambroise et de Fénélon. Elle demanda,
d es bords du Congo, par l'organe du capucin Joseph, l'abolition de la traite des
N ègres . Ell e la sollicite dans le parlement
d 'Anglete rre, par la vOL'< de ses ministres,
et des politiques, des philosophes la défimd ent. Cette religion qui ne s'est, dit-on,
propagée qu'au sein de l'ignoranse, dans
les temps les plus épurés d e la philosophie
p ayenne , lui enle va les hommes les plus
distingués ; je parle du siècle des Antonins
e t d 'AJexandre Sévère, et je nomme les
Athenagore, les Justin, les Minutius Felix.
Ne confondons point les époques:: la religion est pour tous les temps, au-ssi fut-~lIe
utile dans'tous ; mais elle est entre les mams
d es hommes, e t les hommes abusent de
tout.
L'injure qu'on a frute à la religion, la
liberté la partage . Comme si les maladies
étoient les symptômes de la santé, on s'est
obstiné à n e r econno1tre la liberté qu'à ses
convulsions violentes qui la mettent en
G4
�( 104- )
p éril. L'exemple et les vertus d e qu elques
!'rands hommes ont séduit; mais il est des
:xemples inimitables. Un cœur h é roïque ,
rempli d'une vertu sublime, qtÙ r edoute
de s'arrêter en-deçà des bornes du d evoir,
les franchit quelquefo\s dans ses élans génér eux . Cet excès, produit p ar l'exaltatioll
(l'une o!'rande
ame, serait un crime pour '
.
l'imitateur servile. Brutus condamnant ses
:fils , lorsque la loi ne l' obli ge~it pas à Iltr.a
leur juge, n 'es t qu'un père denaturé.; mais
cet homme qui craint , en laissant tomber
d e ses mains le glaive des lois, que la ven<xeance de l'État ne soit trallie ; cet homme
~ui immole les plus vifs sentimens de la
nature il l'intérêt de son pays , . qui verse
son sang à grands flots , et dé truit en un
instant ses plus. douces espérances , pour
préserver la yie et le bonheur de ses conci.
toyens; cet homme a tracé la ligne fatale
que J'amour de la patrie et le désintéressement humain ne franclliront jamais. Je fré.
mis, j'admire et me tais. Mais que l'on ose
avancer que tel est le devoir d 'un citoyen.
je r ecule d'horreur et je dis, Non, tels ne,
sont point les droits de la p atrie; ta patrie
est l'Quvrage de l'honlI!le, les sentimcns de
( 105 )
la nature sont l'ouvrage de Dieu. 0 vous
(Jui prétendez transformer tou s les citoyens
en h éros ! craignez de n'en faire que des
monstres. Malheur à celui qui entendant
le récit d 'une action magnanim e , ose froidement se prom e ttre d'en faire autant; car
il ne conn oît ni son cœur, ni 1a sublimité
d e la vertu. Rom e même, qui devoit son
salut cl Brutus , Rome qui le nOmma son
libérateur, ne consacra point son exemple.
La loi romaine défendait en justice de dem ander le témoignage du p ère contre son
:fils. Un romain convaincu d'un crime capital, fut condamné à mourir de faim , sa
fille s'introduisit dans sa prison, le nourrit de son lait, et obtint par cet acte touchant de pié té filiale, la grace de ce fortuné
coupable. C'étoit en propageant les vertus
domestiques, que Rome propageoitle patriotisme. Ce n 'etoit pas le plus utile qui étoit
le plus estimable à ses yeux, c'étoit le plus
vertueux. Elle comptoit pour rien les Services (Ju'on lui rendoit, s'ils l'étoient aux
dépens de la vertu. J'eu appelle à vous,
Fa bricius et Camille, ombres illustres qui
r efus âtes des moyens faciles de vaincre sans
com lwttre , et qui préfërâtes à la victoire
�(
106 )
l 'lJOnneur et la probité ! On semble croire
que ces vertus anticlues tiennent à quelques
paroles sacrées. C'est la form e du gouvernement, dit-on, qui détermine le oaractère
d es peuples. Mais Carth age ne fut-eHe pas
comme Rome républicaine et libre? Retrouve-t-on chez elle cette r eligion du serment, cette fru galité, cette sim plicité de
m œurs? Rome ne compta-t-elle point de
grands citoyens sous ses rois , et parmi ses
rois même? Les Horaces combattirent-ils
sous les consuls? Brutus et Publicola furen tils les élèves de la république ou ses fondateurs? Athènes ne fut-elle pas vendue par
ses orateurs, et Sparte protégée par ses rois?
Ne fut-il pas roi ce Codrus qui se d évoua
pour SOn p euple ? Non, ce n'est point la
forme du gouvernement, c'est l'esprit invisible qui l'animoit qu'il faut ram ener parmi
nous. C'est en vain qu'on dresse pompeusement l'autel du sacrilice , c'est la disposition du cœur, et nOn l e sang de la victime, qui fait descendre le f,m du ciel. Il
faut d'autres formes pour d' autres hommes
et un nouvel esprit. La grandeur et la pros-.
périté des nations s'écroulent avec fracas, et
des gén érations entières traversent le goufre
)
elfrayant du chaos. Elles marchent sur des
dé bris , su r des ru ines de toute espèce, et
ce passage inévitable les conduit à une nouvelle vie. C'est ainsi que l'Europe renaissante après Charlemagne, et voyan t s'écouler peu-à-p eu les flots des barbares qui l'avoient inondée , prit, comme l a terre , api'ès
Je déluge , une face nouvelle, De nouvell es
formes modifièr ent l'hu~anité , et ses fi,cultés I ~s p lus nobles prirent un autre essor,
Les vertus ch evaleresques succédèrent aux
vertus patriotiques, On mit à tout plus d e
d élicatesse ct de sensibilité; c t une mlvtitu de d 'intérêts , d'aHections , de nuances
inconnues aux anoiens, compliquèr ent encore les ressorts déjà si compliqués de la
société , Nous sommes placés Sur le d éclin
de ce p ériode : soutenons ce qui s'écroule,
dirigeons ce qui s'élève; mais n'ayons ni la
p ré tention de dé truire, ni celle d'édiiier;
gardons-nous Sur - tout de p enser à é tablir
des insl~tution s qui contredisent nos mœurs,
nos opinioIlS, n os préjugés. L'univers ancien diffère trop de l'uni"ers moderne; l'esclavage aboli, le nou veau m onde découvert, des religions nouvelles établies, le,
COlllmerce florissant, la na,'iaation
perfec,.,
(
10 7
�°9 )
Le fauteuil élevé de Sully m e r etrace son
amour de l'ordre e t l'austérité d e ses mœurs.
Bayard mourant veut en core faire face à
l'ennemi , e t confesse ses péch és à Son vale t
de pied ; je r econnois à ces traits le chevalier sans peur et sans r eproch e . Ch arl es X II
continue sa l ettre m alg ré l a bom be et l'ef, froi de son -secrétaire , et ce tte in trépidité
o bstinée , le p eint mieu x que ses conquêtes.
Philippe II en désordre , h appe h ors d e luim êm e il la p orte de l'infante sa fill e en lui
criant : Anye rs est à nous . J e saisis d ans
cet élan spontané de SOn ame , l e secr et de
sa profonde dissimula tion , l orsqu'il p arut
app r endre , sans trouble , la destruction de
l'invincible armée. L ouis X I deman dant à
sa petite sain te vier ge de plomb, la pennis sion d e commettre en cor e un crime , trallit
à la fois ses pen chans , ses r emords et sa
sup er stition . D ans L ouis X I V , apprenant
la dévastation du Palatin at , exécutée m algré
ses ordres , et poursuivant L ouvois ses pince ttes il la main , j'aime à voir la col ère se
transform er en p assiOJ';' bien veillante. I.a
d ou ce r éprim ande d e Turenne à son valet,
m e dévo ile tou te l a sérénité de sa vertu.
L a p r ofonde mélan colie d e M au rice de Saxe,
•
( 108 )
tionnée , l'art de l a gu erre r enou,'elé , l'étendue des em pires , l'imprimerie , l a facilité des com munications , sont autan t d 'obst acles au r etour des idées an cierules , a utant
d e cau ses qui concourent à créer un n ou vel
esprit et des form es n ouvelles. C'est en nous
r essemblant à nous-m êmes que n ous ressemblerons aux anciens. É rmrlolJ s.dans leur
zèle un Timoléon, un P élopidas , un Tr asybule , mais n e nous astreigu ons pas à' uneservile imitation.
On r ab aisse trop les modernes quand On
les compare aux grands hommes de l'antiquité , et c'est la faute de nos ~~t~riens. U~
r ejettentles d étails , ceu x-là pre"lsement qm
P ei un ent les h ommes , comme indignes de
b
l a majesté
prétendue d e l 'h.istoire. Comme SI..
l a vérité étoit jamais au-dessous de l'homme,
e tque la postérité n e dih conno/tre que l'app arence officielle et pu blique des év~ne
m en s ! J e n e sais quelle bienséance mmutieuse retient leur plum e , mais ils n e nous
montrent que des scèn es d 'appar eil et de
r eprésentation, e t une insipide étiq~ è ta
décolore tous leurs r écits. Ce sont les petites
ch oses, les mots fugitifs , les ac tions,ind éli.
b érées qui peignent les grands car actèr-es.
(
1
�(
11 0
)
la veille de la bataille de Raucou.x, exprime
le saisissement d'w1e ame généreuse que
our de la aloire n e rend point étranl 'am
"
ère au sentiment de l'humanité . Ce sont
g
" 1 f'
. ,
ces détails caractéristiques qu l aut1SaISIr.
.
C'est ainsi que Plutarque e t Joinvil e pelet leur
in o-énue nàiveté sera tou-.
. t'
gnolen
b
j ours préférée à cette dignité d'apprêt qUl
n e nous montrant les homm es que sous leur
costum e public, nous présente l'abstraction
d'un roi d'un prince , d 'un général, dont
on pOUl';oit échan ger les noms san s faire
souffrir la vraisemblance.
Nous venons de voir quelle a été, sous
plus d'un rapport, la puiss:mte infh:ence
de l'esprit du temps; exammons m amtenant de quels élé mens se compose ce gén ie
de ch aque siètle qui influe si puissamment
SW' les destinées des grands h ommes.
L 'histoire commence avec la société , et
la société commence avec l'homme . C'est
Uru1S la société que l'homme entier se d ével oppe. Au milieu des occupations servil es
'lui absorbent la plus grande partie du genre
humain , que deviendroit l a perfectibilité
qui est le caractère particulier de notre
espèce, si les travaux et les progrès de
(
III
)
quelqu es-uns n'étoient reversibles sur la
multitude? C'est ici que r emonte cette inégal ité des conditions, SOurce de l'lurmonie
sociale, et l'unique moyen de la civilisation humaine; inégalité fondée à la fois sur
les plus nobles prérogatives , et les plus
touchantes aflections de l'humanité : le
génie et la bienfrusance.
Outre le caractère des premiers fondateurs , Outre les circonstances qui déterminent le but de l'association, il faut remonter aux traces profondes que l aissent
d ans les ames , le souvenir du passé, et les
aspects divers de la n ature , pour bien Connohre cet esprit général qui r ègle l a m arche
d es idées , détermine les formes du goilt, et
se manifeste principalemen t dans les manières e t les mœurs d'un p euple . L e passé
doi t sans cesse influer Sur le présent. Ce
sont les vieillards qui forment la jeunesse.
Les impressions d e l'enfance s'oublient peu;
e t les images, les r écits qui entourent notre
berceau, déterminent d 'avan ce l es inclinations de nos cœurs. La beauté du ciel, la
pureté de l'air, l a coupe du pays , le voisinage de la mer, diversifient les gOîl~, et
nuancent la sensibilité.
-
�( lU )
l
C· t ainsi que les premlers habitans dé
~ te et du pays de SeJlnaar, f rappes
'
'É
gyp
d
. 1
' le souvenir encore récent es gHUlC es
pal
l'
catastrophes de la nature, et ra~pe es par
1
hénomènes qui les entoUrOlent, à la
es p
. . 'bl
.
"rande pensée d'une puissance UlVlSl e (lut
'"
.gouvernOl'tl'unl'versentier , s'aba.nclonnèrent
'"
' .
sans réserve à l'instinct re l Iglenx
e t con~a·
crèrent 'Ul sacerdoce permanent et h éréditaire au maintien du culte divin. Dans un
uni et sou s tUl ciel S:UlS n.uage,
radieux cles astres, clevolt attIrer leurs 1 e
gards, lorsque la nuit ramcnoit la ~raicheur
sm' leurs campagnes brlliantes. Agn~ulteurs
et pasteurs, les premières connOlssances
astronomiclues s'associèrent à. leurs travaux.
Bientôt, comme dit Platon, le soleil et la
lune leur apprirent la science cles nombres,
et la supputation des jours devint la base du
calcul. Le Nil par ses débortlemens annuels
força les propriétaires de créer la géométrie ,
L 'as tronomie en élevant les ames par la contemplation de l'immensité , renforça ce penchan t pour l e merveilleux que le dogme
d'une divinité cachée fillsoit nfdtre. La géométrie lui prêta ses figures symbo1ifjUeS ,
l'aritlunétic[ue, ses combinaisons multipliées,
~ays
l'éc:a~
( 113 )
~liées. De cet ensemble, il résuita un esprtt
d'ordre, de méthode et de gravité, tin esprit
contemplatif et ardent qui rattachoit les
eflets aux causes p ar des rapports secrets,
ét supposoit en tout tUl sens mystiquè et
figuré , dont la déCouverte étoit le but et la
récompense de la science et de la s"gesse.
D e-là ces profohds mystères des prê tres de
M emphis et de T llèbes . De -là cette classification exacte des hommes etdes biens , cette
vie régulière des rois; enfin la pompe de
tant de cérémonies, qui consacroientchaqtie
époque remarquable. Une certaine tournure
énigmatique domina dans les sciences. On
vit beaucoup d'initiés , mais peu de savans.
Les sciences exactes se conservèrent parce
'
,
qu'eU es n e sont pour la plupart, qu'une
série de vérités figurées; les autres perdues
pour la l)ostérité, demeurèrent ensevelies
sous les voiles obscurs qui les d éroboient
aux yeux des profanes, Les arts gagnèren~
en élévation, ce qui leur manquoit en COr.
rection et eH grace . On retrouva dans leur
style 1 cette imagination colossale et mystique qui dominoit tout , ils présentèrertt la
réunion d'idées éloignées ou disparates.
Les temples, les palais, les édifices, furent
H
�( 114 )
gigantesq1l.es; on Yit s'élever des obélisqu es
audacieux et des pyramides énol'Illes; des
souterrains immenses furent oreu sés ; des
labyrinthes tort ueux furent construits. On
n e vit qu'ornemens bizarres, h yéroglyphes
singuliers, figures allégoriques. D es jardins
furent suspendus au milieu qes airs; des
{leuves furent d étournés . On creusa des
m ers , e t d es gén érations entières furent
consumées par ces inconcevables travaux.
Comment Orphée et P ythagore n 'auroientils p as rapporté avec la doctrine des Égyptiens, cet enseignement mystérieux et ce
langage allégoriq1l.e qui sembloient ne
faire sortir la hunière que du se in de l' obscm-ité et des omb,es, n e la d estinant qu'aux
es.p~·its doués d'assez de p énétration pour
percer les nuages qui les voiloient? comID eJ;lt n 'en auroient -ils pas rapporté une
foule de préceptes symboliqu es, qui caohoient sous certaines images d es r ègles de
c.onduite et de mœurs?
L es Grecs , dont l a première institutiol1
fut le gouvernement domestique, furent
çivilisés par l'io sti,nct moral bien plus que_
p a~ l'instinct religieux. L es lois de l'union
conj1;lgale vi)J.rent adou cir leu,rs p emes,.
•
( 11 5 )
,
donner un but à leurs travaux , e t les arracher à la barbarie. De petites sociétés se
f~"'mèrent ensuite par la réunion de pluSIeurs f~milles . On s'accoutum a à regarder
cell es - C l Comme faisant partie d'un plus
g~alld corps ~ qui étoit le corps de l'État. Les
p eres. nournssoient leurs enfans dans cet
esprIt, et les enfans apprenoient dès le berceau , à regarder la patrie comlne UIle n1ère
commu~l e à qui ils appartenoient pllls enco:e qu à leurs parens. L'amour etla reconnOlssance enfantèrent bient8t le- dévouem ent et l'héroïsme. Une contrée riante
fle~ie et pittoresque , un clim at tempéré
qUl rendOIt les hommes plus sensibles aux
charmes de l'harmonie, l'élégance et la r é.
gularité des form es humaines, tou.t COntribuoit à reQlplir les cœurs d e ce sentiment
du beau si f,worable à la morale, qui donne
des ailes à r ame, e t qui l'élève p ar deQ'J'és
jusqll'à la source vivifi ante et sublim= de
toute beauté. Mu sée, Linus, Orphée cr éent
les arts e t les p euples. Les doux accens de
la musique peuvent seuls adoucir les fëroces
Arcacliens. Les chants m spirateu rs d e la
poésie rappell ent la victoire qui désertoit
ies rangs des Spartiates intrépides .Les bea1lX
H ..
�( 116 )
arts fais oient un e h eureu se alliance avec les
vertus sociales. La Grèce étoit comme un
vaste Muséum d e grandes actions écrites en
monumens durables , sur le sol même d e la
p atrie . Les h éros renaissans sous la bal?"ette
du génie, devenoient les contemporams de
toutes les générations . Les mausolées , les
tableaux, les statues, les cénotaphes, les
poëmes, les jeux public~ , les temples même
étoient consacrés au patriotism e , à la reconnoissance et à la gloire. Toutes les aHections du cœur hum ain d éifiées , plaçoient
la morale sous la puissante protection de la
divinité. L es lois atteignoient les vices. Des
tribunaux redoutables punissoient l'ingratitude. L'égoïsme et l'insen sibilité étoient
frapp és du mépris public. Faut-il don c s'étonner si les philosophes gr ecs , con sidérant
l'ame humaine comm e un abrégé de l'univers , ont transporté dans la physique toutes
les 'lualités morales ; si Empédocle a joint
aux quatre élémens , d ans la formation du
m on de , l'amour qui unit leurs parties, et
la haine qui les sé pare ; enfin si d 'autres
physiciens ont appliqué l'horreur du vide à
l'élasticité, et la paresse à l'inertie?
Chez les Romains, qui n'étoient dans
l' oricine
que des barbares épars que R ob -
( " 7 )
mulus, Tatius et Numa réunirent dans l'intention de leur donner des lois, ce fut la
politique qui fit tout. Des bandits errans
dans les forêts , n'étoient guères susceptibles
d'être conduits par les saintes inspirations
de la conscience, ou l'aimable impression
du sentiment. Ils ne virent, ils ne durent
voir que l'intérêt de cette société naissante
qui leu r donnoit une patrie et les r éhabilitoit
dans leur dignité d 'hommes qu'ils avoient
p erdue. Numa sut inspirer la crainte des
Dieux à ce peuple qui ne craignoit rien.
Dan s le midi, où l'imagination est plus vive,
les hommes sont portés à donner un corps
et des form es à tous les obj ets de leur vén ération ou de leur amour; les impressions
sont fortes, mais peu profondes, et le
l~gislateur qui veut agir Sur l'ame, doit
la presser par tous les sens à la fois. Une
r eligion cérémonieuse, mais dans le fond
toute politique , donna des mœurs et une .
morale au p euple romain. Des prodiges,
des prédictions signalèrent son enfance;
et ses Dieux lui annoncèrent une grandeur
que ses législateurs préparoient. La destinée
de Rome devint le centre unique de toutes
les pensées e t de toutes les entreprises.
H3
�( Ill! )
Toutes les vertus, toutes les action s avoient
pour but d 'avancer l'inst~t desir~ de sa
domination univ~rselle . POInt ùe SCien ces,
point d'arts parasites; rien ne de voit distraire du grand obj et. Les temples des Romains étoient moins consacrés aux Dieux ,
qu'au géJùe protecteur de Rome; l:s ~asi
liques étoient les temples de la ]Ustl.ce ;
les nombreux arcs de triomphe semblOlent
autant de gages q\le leur avoit donn é la victoire de sa c'o nstante fidélité . Leurs ponts.
l eurs colonnes milliaires, leurs voies pompeuses étoient consacrés à l'usage public:
Tous leurs monumens étaient dédiés à la
gloire ou à l'utilité de la n ation. N'accuson~
donc point de superstition les magistrats 'luI
punissaient un "énéral pour n'avoir pas '
suivi les présag~s. IL importoit de faire
voir au peuple, dit Montesquieu, que les
mauvais succès n' étoientpoint l'effet de la
mauvaise constitution de l'État. N'accusoris
point d'impiété l'illu stre Fabius, lorsqu'il
disait que ce qui était avantageux à la rép~'
blique , se fais oit touj ours sous de bons aus·
pices. N'accusons point, ennn , tant de Rbmam
' s b"énéreux , de ces tl<'lierres injustes ,
d e ces alliances hostiles, de ces protections
( 119 )
tyranniques , 'l'li furent moins leur ouvrage
que celui des lois de l'esprit et de la religion
de leur temps. Rome devait commander à
tout l'univers; Rome le crui fortement, et
l'ulù,'ers fut subjugué.
Les p euples septentrionaux qui se partagèrent les cfépouilles de Rome, n és sur des
bOl'ds glacés, parmi des rochets Ilienaçans
Ou dans l'o mbre des forêts silencieuses,
teçurent avec le jour un sentiment profond
e t mélancolique. Il devint li source del
leurs vertus guerrières, et dé ces affections
d élicates (lui les distinguèrent. ils ne s'associèrent 'lue pour les combats, et la bravouré
devint chez eux la première des vertus. Le
moindre soupçon de foibfesse entra1noic
le m épris général. La ~,;eil1esse était redoutée comme la. décadence de la vie. Les
femmes, leurs compagnes inséparables et
lellrs épouses chéries pouvoient seules temp érer leurs caractères- arùens et féroces. Ces'
hommes violens, prompts il céder à la passion, commé' il revenir à la nature, obéi soient au charmé secret de leur voix enchanteresse. Leur rare beauté, leur allie
pure comme Yonde des lacs paisibles de
leurs forêts, les idées guerrières d'honneur
H4
�(
1 2" )
et de gloire qu e 1eur sexe avoit empruntées
du nÔtre , ch angeoient l'amour, parmi ces
barbares, en un e passion noble e t délicate,
qui élevoit l'ame et enRammoitl e courage.
Les hommes devinrent des h éros. et les
femmes acquirent une fi erté qui ne nuit
point à la vertu. Souvent poète et guerrie.
le Scalde ou le Barde chantoit sur sa lyre et
comb attoit avec sa l ance pour la beauté qu'il
a doroit. Les arts n 'étoient qu'un inconcevable m élange de bizarrerie et d e grandeur. Telle fut la source de cet esprit de
chevalerie, qui daJls Ull temps d'anarchie et
de confusion, associa l a religion, l'I, éroïsm e
etl' alUour, pour suppléer à l'absence de toute
force publi,!ue ; qui refondit toutes les idées
et retrempa tous les santimens ;. qui acheva
l a clv.ilisat;iOll d e l'Europe et m aintint sou
indép endance . Ah l blâmons plus modérém ent ces.intrépides croisés que les plus puissans et les; plus nobles nlotifs arn u;hoient à
leurs trÔnes et à leurs p euples ! Un saint
zèle arma S:Unt Louis; l'ardent amour de l'a
gloire entraîna Richard. C'est de nOs jours
l a soifde l'or qui déplace Les hommes pOUl;
les a,}:>rutir , et notre froide philosophie ose
reprpcher à nos pères le sang qu'ils versèrent
(
I21
)
en Asie, ' tandis que l'Amérique fuman te
n ous accuse devant la postérité.
Enfin deux siècles en viron avant l a renaissan ce des lettres , au sein de l'ignoraJlce
universelle, il s'éleva d e nouveaux doct eu rs dans l'église. Ce fu rent ces ordres
r eli gieux, destinés à la prédication, et condamn és à la mendicité; mais qui se glorifie"t avec raison d 'avoir produit Thomas
d 'Aquin e t Bonaventure. Leur pauvreté ne
leur p ermettoit guères d 'ach ete r des livres
très-chers , leur 'vie ambulante ne leur permettoit pas de les transcrire eu x-mêmes. Ils
em ployoient un temps con sidérable à méditer et à se perdre en de vaines spéculations.
U n goilt prédominant pour l'allégorie, et
qui provenoit de leur ignorance du sens
littéral de l'écriture, devint la source de
mille subtilités. Chacun d'eux r eprenoit la
théologie par sa base, et l a reconstrllisoit
d 'après ses propres raisonnemen s, en négligeant les leçons que l'esprit de la plus pure
antiquité nous avoit t ransmises par la tradition. Ils r emirent tout en question, et résolu rent par des probabilités et des vraisembl ances, ce qu'un p eu de scien ce eilt facilement décidé sans h ésitation. Il arriya de -là
�(
12 2 )
que des livres faits pour servir d'instruction
dogmatique, n' oHroient qu'tille suite de
conjectures plus ou moins fondées , e t devinrent le sujet d 'interminables disputes.
.Ainsi uac!uit cet esprit scholastique et Con- .
teutieux qui attaque indistinctement le vrai
Ott le fimx, qui met toute SOn habileté à
rétorquer un argument, ou à éluder une
objection, qui compte pour rien le fond de
la doctrine, pourvu que le docteur soit invincible, et qui le rend invin cible pourvu
qu'il soit infatigable. Je laisse à penser jus<lu'à quel point, l'influence de cet esprit pré.
vaut même dans notre siècle. La renaissance
des lettres en suspendit pour cluelques instans les effets. La raison fut totalement
écartée, et l'autorité régna en souveraine.
Ce fut alors que l'on vit Marsile de Padoue
d émontrer par les principes de la politique
d'Aristote, que l'empereur avoit droit de
borner la jurisdiction des évêques et du pape
même . Mais lorsclue la liberté de penser
fut rétablie, lorsqu'on discuta sans préjugé
les opinions des anciens, J'habitude d'ergotiser qui s'étoit maintenue dans les écoles,
se glissa dans la philosophie. Chacun a repris
au pied l'édifice des sciences. On a par-
( 123 )
couru toutes les faces d'une idée pour l'aclapter à son systême. Le doute .est deven.u
scepticisme, la parole , o~ ~a raIson marufestée est demeurée une epee à deux tranr
chans, on a VOIÙU tout soncler pour to:,t
mesurer, tout détruire pour tout rebatIr.
Qu'on ne reproche donc pas à Descartes,
av ec tant d'ai<Treur, de n'avoir secoué le
"'
' tyran
joug péripatétigue
'lue pour d
everur
à son tour. S' il retarda les progrès de la
' l'analyse
physique expen. mentale, lL crea
.
.
logique. Tout ce que la science pouvOltterur
de l'esprit et de la raison, Descartes nous
l'a enseigné. S'il s'est égaré dans les abstractiollS et les termes vides de l'école, c'est
qu'il vivoit dalls son siècle. Ce fut beaucoup
qu'il sentît le besoin de remplacer ses an, .
ciennes opmlOns,
par desopllùonsnouvelle~
.
Le temps n'étoit pas "en~ 011 .1'0bservatto~
et l'expérience devoient servIr de base à
toute saine philosophie.
Appliqu ons encore al). plus grand homme
de not·re siècJ.é, je parle de Pierre-le-Gra~d,
lie noUS venons de dire, touchant l m~
ce g
l'
ds
fluence de l'esprit du temps sur ame e
<Trands hommes même. S'élançant sur le
,.,
. dè s sa plus tendre
trône au péril de sa Vie,
�(
124 )
j eunesse, il s'atfralkhit de l'avilissante tutelle des Strelits, il appela les al'ts Sur le
sol barbare de la Russie, il créa une armée
de terre et de mer, et des jeux furent le
prélude d e cette grande r évolution, Venant
de donner la paix à la Chine et des lois à la
Turquie, il entra triomphant dans Moscou,
de-là il envoya dans l'Europe entière de
je~nes Russes destinés à l'apprentissage des
SCIences et des arts, On le vit bientôt luimême, s'environnant d'artistes J devenir
leur élève , et même leur rival, et réclamer
au milieu d'eux, le salaire de SOn travail
personnel. La pompe et la grandeur de
Louis XIV en imposoient au monde' la
politique et la sagesse du roi Gui1la~me
soutenoient seules l'Europe; lorsque le czar
Pierre vint se faire recevoir maitre chal'pentier à Sarlam. Du fond des chantiers
de la Hollande, il promettait trente mille
hommes au roi Auguste, et dirige oit les
mouvem~ns de sa propre armée, occupée
en Ukrame à contenir les Tartares, Mais
Pierre, étranger aux opinions comme aux
arts, de l'Europe, s'apercevoit à peine qu'il
y eut quelque chose d'extraordinaire dans
sa conduite, et tout glorieux d'être caporal
( 125, )
ou lieutenant dans nn de ses nouveaux
régimens, il ne connoissoit point cette
sorte de dignité qui enchaînoit 1a valeur de
Louis XIV et le rendoit spectateur immobile du fameux passage du Rhin. S'il fut
despote et populaire, humain et farouche,
équitable et cr uel, c'est qu'il devoit J e ses
vertus (luelque chose à la nature, beaucoup
à ses propres efforts, et tous ses vices à
l'éducation et aux mœurs de sa patrie.
Les plus allreux supplices, les plus sanglantes exécutions, n'étoient pour lui que
des moyens de police ordinaire. Il vouloit donner à son peuple un nouvel esprit,
et il cédoit lui-même à la tyramue des ancielmes formes, Il défendit aux Moscovites
de s'honorer du tihe d 'esclaves, et il les
força à coups de bâton à, raser leur barbe,
et à raccourcir leurs robes. Il les assujétit
dans leur intérieur à des règles de politesse ,
et promul gua un code p énal pour les incivils et les discourtois, C'est qu'il retrouvoit
dans ses habitudes , l'intolérance qu'il avoit
bannie de ses opinions, et que l'obéissance
servile lui sembloit la plus prompte méthode
pour arriver à l'obéissance libérale. Faisant
à la fois la guerre en Suède, en Pologne
�( 126 )
et contre les Turcs, il se m e ttait à la tête du
clergé , attafjuoitles privilèges des Boyards,
fondait des hôpitaux, des collèges et <les
manufactures , creu sait des canaux et ouvrait des routes, jetait erulu les fondemens de Pétersbourg et de l'influence russe
en Europe. Mais au sein ùe tant d e nouveautés , ram en é sans cesse à ses m œurs
anciennes , on le vit à Narva eu ' 704, ponr .
arrêter la licence de ses sold ats , les poursuivre le sabre levé , et en tuer deu x de sa
propre main. On le vit en Russie ré pandre
fi'oidement le sang , et se li vrer à d es orgies
honteuses et barbares. Tandis que des académiens se formaient à sa voix, que l e COIllmerce enrichissoit des con tr ées n aguères
inconnues à ses traliquans , que les monarques d 'Asie recher choient son alliance , que
le nord de l'Europe recevait ses lois , et que,
l e midi lui décernoit le titre d'Empereur;
tandis que passionn é pour la gloire, il faisoi b
con sister la sienne à r égén ér er ses p euples,
père dénaturé , il osa demander compte il
son fils de ses pensées les p lu s secr ètes ,
et le condamner pour ses intentions. Si des
ma..times despotiques et d es exemples sanguinaires ont pu l' entraîner, gardons-nous
( ) 27 )
de le juger avec cette rigueur sévère qui
convaincroit tout autre prince de l a plus
fëroce inl mruanité. Souvenons-nous que les
lois de Hussie ne permettent pas au fùs du
souverain d e sortir de l'empire malgré son
p ère, et qu'une pensée criminelle y peut
ê tre du r essort d es tribunaux; ruais n 'imitons pas aussi ces philosophes complais ans
qui le louent d'avoir cimenté ses lois par
le sang d 'un fils ignorant et fanatique, convaincu à leurs yeux du crime inexpiable
d'avoir aimé le clergé et protégé les moines.
Ils soutiennent que le despotisme n 'est pas
un gou vernement, et ils ne craigoent point
de justifier l'un de ses actes les plus cruels,
parce qu'il a préyenu peut-être la chute d 'une
académie. Hendons justice à Pierre premier:
il fut le fondateur d'un grand empire, en
lui les vices privés influèrent peu sur le
grand prince. S'il a forcé la n ature en tout,
en tout il l'a forcée pour l'embellir. Le plus
pUiSSaJlt empire du monde, dont il fut
comme le créateur, éternise le souvenir de
son nom en déployant les forces qu'il en a
reçues; mais l'le dissimulons l'as que, s'il
obtintpanni nouS des louan ges immodérées ,
c'est qu'on crut ne pouvoir jamais assez.
lou er un souverain qui fit descendre la ma-
�(
12ll )
jesté royale dans les atteliers du mécanic:en
et dans le laboratoire des savans. Les philosophes ont rendu à sa mémoire le tribut
d'hommages qu'il avoit payé il leur vruuté.
Observons que plus l'esprit du siècle a d'influence sur les hommes, moins les h01l1mes
ont d 'inllu ence sur leur siècle. Lorsque les
lumières se r épandent, le systême de l'éga.lité des esprits se propage, une sorte d'=arclue morale en estla suite funeste. Certaines
opinions reçues et généralement adoptées,
donnent insensiblement la loi. On n'écoute
pas ceux qui combattent les préjugés dominans; en applaudissant ceux qui les prée 0"
nisent, c'est à soi-même que l'on rend hommage. Il faut alors de bien grands hommes,
ou de bien grandsévénemens pour changer
le cours des idées .
On se vante de vivre dans le siècle des
principes, et ch acun se eroyan t une puis"
sance, craint de d éroger il sa propre majesté.
L'enthousiasme pour un individu avoit cela
de bon que chacuns'oublioit soi-même pour
songer à son parti; l'enthou siasme pour les
principes a cela de mauvais, que chacun ne
pense à Son parti que pour s'occuper de
soi-même. Alors les homm es n'ont plus
l'len
( 129 )
!·ien de com)1lun, ils on~ brisé tous les fùs
cie soie qui les lioient les uns aux autres, le
prestige du rang est détruit, la supériorit~
des talens méconnue, l'autorité de la ver~
:rejetée, le respect ponr la vieillessé oublié.
I~a crainte et la cupiJité font tout; c'est en
vain clue l'égo'isme s'isole. Autrefois quand
un h omme hardi prêto it le flanc, la mlùti~
tude é toit sous le bouclier; alors l'oppression
p èse sur tous, elle atteint le moindre individu jusques dans son imperceptibilité.
Aux hommes qui envisagent l'Iustoire
d'une façon trop littérale , nous pouvons
<;lonc répondre: consiJérez le génie et le
caractère de chaque siècle en jugeant les
gr=ds hommes, et vous apprendrez à les
séparer des erreurs et des préjugés de leur
temps; et vous saurez quelle est dans chacune de leurs actions la part de la sagesse ,.
de la magnanimité ou des circonstances.
Fuyez, dirons-nous encore à l'lustorien,
cet esprit de systême ou de prévention, nUlle.
fois plus drulgereux que l 'ignorance. L'ignorance grossit ses narrations de fab les absurdes . et puériles; l'e~prit de systême dénature la vérité. Les chroniques les plus
informes olIfent au critique éclairé une
1
�( 130 )
moisson abondante. L es recits que dicte la
partialité sontinadmissiblesdans leur entier.
Sbns la plume de certains auteurs, l'histoire
se chan ge en une épopée, oil. tout doit tendre
vers un objet unique. Tout ce qui s'écarte
~hi but qu'ils se proposent, leur semble
épisodique et accessoire , et ils donnent
libre carrière à leur imaginatiolil. sur tout ce
qui peut y concourir. Quelques aveux leur
êch appen t, quelques contradiotions nous
éclairent; mais il peut d evenir dangereux
d e s' en prévaloir. Irri té par leur m auvaise
foi, on court risque de sortir des bornes de
la modération. Le sort de la vérité historique est commis alors à une espèce de
d'uel polémique qui ne prouve que l'ach arnement des deux p artis. Ainsi les exagérations des -philosophes contre l'intolérance
religieuse produisiren t l'Apologie de la
Saint-Bartltelemy par Caveyrac. Voltaire
avoit voulll cha.rger la reEgion des crimes
&e ].a- politique; Caveyrac pré tendit justifier
la politique, et ne repou ssa 'p oint les coups
qu'on portoü à la religion. La p assion accueille également les témoignages mens01lgeTS des poètes , et les amplifications
hyperboliques -des oTatel1rs. Elle exhum e
( 13 1 )
les anecdotes oubliées et rejetées par l es
contemporains, tout ce qui est conforme iL
!les vu es, lui paroh concluant. E Ue repousse
sans exa men tqut ce qui la contrarie; quelquefoi.s elle agit sans motifs apparens , et
un YaJ.ll rullour propre l'anne pour la défen se des bizarres caprices d'une imaainat ion déso rdonnée . On comprend po~rq~oUe
tyran P olycrate composa l'éloge de 13usiris .
" .
JJ:a1S glU pOUfrOlt e"pliquer pru' qu.eJle~
raisons le plùlQsophe Cardan entreprit celui
.de Néron? Souvent l'esprit de parti r épand
ses poisons sur l'histoire. P eu importe alor~
qu'un document soit vrai, s'il es t u tile. On
ne manque jamais de pré~extes pour justifier son o bscurité . La vérité, dit-on, est si
mal r eçu e qU3lld elle se montre parmi les
hommes. L a puissance l'opprime toujours
_e t ne la tue que trop souvent. Avec ces mi§érables argumens, on a r essuscité <Je nos
jours tous les libelles odieux enfantés par
l a fureur des guerres civiles, soit en Anale.
b
terre, SOlt en Fr=ce. On a tenté de justifier
l e panicide Ravaillac, et d 'imputer des
crimes aux monarques les plus vertueux.
D ès la naissance du christiruùsl1le , Etmape
'èt Zozime écrivirent des rumales =ti-eccléI 2.
,
�( 13 2 )
si astiques ; plus d'un écrivain dans ce siècle
a marché sur leurs traces, et la méthode
d'isoler quelques faits ch oisis , et de les considérer Gomme l'ossilication de l'histoire,
est le plus grand coup, p eut-être, que l'on
plùsse porter à la certitude lùstorique ; c'est
l'art d e con struire des faits fau x avec des
faits vrais. Quelques-uns s~ prévienn ent
pour leur h ér os et le peignent toujours hors
de l a nature, pour le montrer au-dessus de
l'humanité. On a r eproché à Xenophon
d 'avoir dans sa Cyropédie , tracé le portrait
du modèle des rois, plutôt que ,celui du
Cyrus. On allègue quelcjue chose d 'approchant contre le peintre de Ch arles X II .
N'être pas exactement fid èle à la vérité, c'est
l'outrager. On a quelquefois pour la taire
des motifs que la p lù losophie avoue. Celui
qui prétend l' emb ellir, l a déguise ou l a travestit; celui qui la dissimule ou clui la combat, m:mque il. ce qu'il doit au x autres, et
à ce qu'il se doit à lui-même. Philostrate
n'écrivit l'histoire d 'Appollonius de T yane
'lue pour opposer aux miracl es , q ni fondoient la doctrine des chrétien s , les miracles
fabuleux de ce soplùste célè bre . Un Anglais
l'a de nos jours traduit et commenté dans le
( 133 )
mê me esprit. Paul J ove a plutôt composé le
p a négy ri'jue d e Léon X , que l'histoire de Son
t emps, et sa plume vénale distribuoit la
l ouange et le bl âme au gré de son avarice .
Enfin Solis, trop aveuglé par l'intrépidité de
Cortez , cherche il. le la ver de tous ses crimes,
et ose ouvertement reprocher à Las Casas
d'avoir soulevé l e voile qui couvroit tant
d 'horr eurs. .
'
Il ',,,s~ une autre espèce d'aveu glement.
Quand un grand événemen t change la face
du monde, et qu'une grande révolution
é~late ~ les ~)arties intéressées envisagent
d un œI l clifferent ce terrible spectacle. Les
nns n e le regardent que comme l'ouvrage
de quelques con jurés méprisables et l'attribuent tout entier à des causes accidentelles
et il. cles circonstances particulières. Les
autres le représentent comme une crise nécessaire au hien-être de l'espèce humaine
et que les événemens antérieurs amenoien;
ll~fai.llible rne,lt . C'est pour eux le signal d'un.~
regénération l ong-temps attendue , l'aurore
d'un nouveau jour et Je commencement
d'un monde n ouveau. Les uns et les autres
se trompent. Chaque révolution est sans
doute la conséqu en ce inlmanquable d 'tille
13
�( 134 )
foule de causes moral es qui la préparent
lentement et sans bruit; mais lorsqu'elle
fond actuellement Sur un peuple ou SUI"
plusieurs, c'est toujours par le concours au
moins fortuit de quelques causes occasionnelles. Les passions et les intérêts humaiIl s
y ont toujours lme plus grande part que les
principes. Mars ce sont les principes qui
fournissent am, intérê ts et aux passions, les
moyens qu'ils employent et les a rmes dont
ils se servent.
Enfin des sophistes non moin S dangereux
mais plus séduisans, transformeljlt l'histoire
en systême de philosophie .
Buffon a dit: la nature s'embarrasse p eu
des indù'idus, elle lIes'occup e que de l'espèce. Cette pensée de naturaliste appliquée
à la politique et à la morale, a produit d es
maux incalcul ab les. Toutes les dispositions
naturelles de l'homme , a-t-ol1 dit, en assujétiss~nt l'histoire il cette é tran ge maxime ~
ne d oivent point se d évelopper entièremYft
dans l'individu, mais dans l'espèce entière.
Ce sont les ch ocs, les oppositi ons, les discordes, abl'tne de m aux quand on les considère sans but, qui dans l'ordonnance d'un
soge createur, opèrent le développement
( 135 )
des dispositions de l'espèce . Nous sommes
civilisés jusqu'au dégoût, et cette culture
excessive est le préalable nécessaire de la
moralité parfaite. Le temps viendra enfin
où le but de la nature sera rempli, et la
félicité du genre humain complète sous
tous les rapports.
Mais la base de ce systême qui déroule à
nos yeux le livre des destinées, et qui . lie
tous les événemens lùstoriques à la perfectibilité imaginaire du geNre hUlllall, porte
sur un abus de mots. L 'espèce humaine,
dit-on, est susceptible d e perfectibilité, et
J'insociable Hsociabilité des hommes la conduit ù sa perfection. J'accorde que l'espèce
humaine est perfectible, puisqu'elle est
composée d'individus qui le ~ont; j'accorde
encore que l'homme est S0ciable, et que
sa sociabilité est le plus puissant véhicule
de son perfectionnement. Mais je ne sépare
point la perfeotibilité de l'espèce de celle
des individus; car les indi·v idus ne sont
jamais , avant l'expérience etl'observation,
ce qu'ils ne peuvent devenir que par elles.
Un peuple n'est plus éclai.é qu'un antr",
que parce que les hommes qui1e composeut,
sont eux-mêmes plus éclairés; car tous les
14
1/~
�( 136 )
individus nai;sent également igrior ans. Lè
inot peuple comme le mot somme, ne me
présente d 'autre idée que le résultat d'une
addition, c'est-à-dire, d 'u ne opération de
mon esprit; puisque dans la nature, il n 'y
a que d es unités. P our qu'il y ait perfectibilité , il faut qu'il y a it persistan ce. Or
l'espèce naît et meurt à ch aque in stant.
Pour qu'il y ait p erfectibilité , il faut qu'il
y ait identité , et l'espèce n'est qu'une su ccession constante d'individus . Pour qu'il y
ait perfectibilité, i l J::mt qu'il y ait volonté,
or de (Juelle volonté le genre humain peutH être capable? P our qu 'il y ait perfectibilité, il faut qu 'il y ait conscience, et
. quelle peut-être la conscien ce de l'espèce?
Pourquoi l'expérience des p ères est-eUe p el"
due pourleurs enfaos? C'est que les hommes
ne vivent p as d 'un e vi" commune; c'est qu e
ch aque individu a le sentiment distinct de
SOn existen ce séparée; c'est enfin que quand
même un concours prodigieux de circonstances donneroit les m êm es combinaisons,
nous n'aurions jamais l a con science de cette
identité. Chaque individu il sa fin en luimême, et c'est là l e but de la nature. Qu'on
ne confonde pas l es moyells avec la fin,
( 137 )
L 'h omme n'existe pas pour la société, la
société n 'exis te que pour l'homme; ell e fut
formée p our aider et protéger le développ ement de l'individu: la perfectibilité de
l' espèce même , n'a donc que l'individu
p our obj et.
E n eHet, si le genre humain p ris en
m asse , sem bJe clemeurer imm obil e , certain es sociétés se distinguent par leurs progrès.
L'influence de quelques grands hommes ,
l ong-temps après leur mort, vivilie des
peuples entiers . Mais comme le mouvem ent
qui diminue quand il se communique, elle
s'é teint par degt'ès , et tout retombe dans
l'inertie et Je ch aos .
Au reste , l'esp rit h umain, ainsi perfectionné, répand comme l'astre du jour, une lu'
mière é trangère à ceu x qu' elle éclaire, C'est
le bien fait de lasociété , queles foibl es y jouissent de la protection des forts, les pauvres
des secours d es riches, les ignorans des
travau x laborieu x de la scien ce, M ais les individu s n'en sont pour cela ni plus forts,
ni pins riches, ni plus instruits. L'artisan de
P aris ou de Londres qui croit sur parole
'lue c'est la terre qui tourne, n'Rst pas plus
é clairé que celui de Rome ou d'Ath ènes ,
�( 138 )
qùÏ croyoit qu'elle étoit fixe. L'un n'est pas
l'lus silr de son fait que l'autre n e l'étoit du
sien. D'ailleurs si l'on l ègue à la postérité
des iJées toutes faites, c'est le secret de
leur formation qui seroit utile. Ce sont donc
des préjugés qui gouvern ent les siècles
éclairés au ssi bien que les siècles barbares .
Parcourons les bibliothèques' la valeur
la conqu ête, le luxe et l'anarchie , tels sont ,
nous dit-on, les différens périodes de la vie
politique des États. L 'érudition, les talens.
l~ philosophie, telle est la marche progresSlve de l'esprit humain. Nos liVTes sont remplis des preuves de l'antiquité denossystêmes
et de nos découvertes modernes, ainsi que
des regrets des savans sur les arts et les Connoissances anciennes que nous avons perdues . .N otre espèce, comme notre globe, en
tourms~ant sa carrière, n 'entrevoit jamais
la lumlère qu'à demi. Les connoissances
~lmnaines sont un e chn1ne presque toujours
lllterrompue. Les hummes , en sortant de
l'ignorance, sapent les restes précieux des
m?nnm.ens qu'avoit élevé la sagesse des premlers slècles. Ils rebâtissent sur le même
plan, et l'on se trouve, après bien des travaux, au point d'où l'on é toit parti.
,
.
( 13 9 )
Mais la moralité qui a saM en tille-même,
la moralité qui est incommuùÏcable comme
l e sentiment dont elle émane, pourrait-elle
<ltre le produit du développement progressif
de la raison? L'expérience nous présente1: - elle les siècl es plus éclaarés comme les
moins corrompus? La philosophie morale
qui a voit fait tant de progrès dans Cicéron,
d ans Memmius, dans Possidonius, dans
M. Brutus, et dans les esprits de tant d 'autres dignes Romains, ne put rien contre les
violences des guerres civiles. C'est ainsi 'lue
du temps de la ligu e , les Montaigne, les
Charron, les De Thou, les Lhospital ne
purent s'opposer au torrent de crimes dont
let Fran ce fut inondée. Néron fut l'élève de
Sén èque, et Commode le iils de MarcAurèle. Lés Chilpél1ic et les Clotanre, les
RodFigue et les Al boin, furent moins dis,solus et moins orue ls peut- être pumt les
Francs, les 'Visigoths et les Lom bards à
demi sauvages , que ces pTinces odieux de
R ome polie e t savante . .Ah! si c'est au tra'
vers d e tant d'horreurs. si c'est du sein de
la corruption même que la vertu doit sortir
triolnphante, si tant de calamités , tant de
flots de sang répandus, sont les moyens né-
�( 140
)
cèssaires de notre fëlicité finale , il faut donc
écraser les hommes pour m ériter d es autels.
Nos bourreau x seront nos bienfaiteu rs et
la morale d e l'histoire se r éduira à ce déso.
l antrésultat : hommes! c'est en vain que vous
vous efforcez d e faire l e bien, la nature
sait le faire sans vous. Vos vices , vos for.
faits même sont utiles . L a vanité fih-eUe
r am e de vos travaux, qu'importe à la pos.
t érité que vos travaux ont éclairée. Une
am bition san guinaire Et voler l a mort devant
vous , et votre trôn e élevé sur d es monceaux
d e cadavres , fut cimenté de sang et de
larmes. Vous fûtes cruels, san s doute , mais
graces à votre inhumanité , le gen re humain
s'es t avancé ver s l'époque desirée du r epos
universel. Vous n 'avez qu'un ~ul r egret
à former, c'est celui d'être n és trop tôt.
Plusieurs millier s d 'années plus tru'd, une
gén ération favorite foul er a vos cendres
é pru'ses, se r ira de vos malheurs inévitables, et jouira d'un bonheur parfait gui
sera d'autant plus vif qu'il sera moins mé .
rité .
C'est ainsi que la philosophie qui ose demander compte à l a r eligion d es p rofondeurs
d es d écr ets d e Dieu, adopte le systême
(
14 1 )
révoltant d'une prédestination arbitraire.
C'est ainsi qu' elle aime mieux prêter à la
divinité ses vu es r étrécies et bornées , que
d 'adorer l'incompréhensibilité d e ses d esseins.
R ésumons -nou s : que l'on bannisse de
l'histoire , l'esprit de systême , si l 'on veut la
r endre util e ; que l'on ex amine tour-àtour l'influen ce d es grands hommes sur les
mœurs , e t l'influence des mœurs Sur les
"rands h ommes ; mais que l'historien sach e
~ue son premier devoir consiste à choisir
attentivement ses m atériaux. Il est d es r ègles
gén érales qui fondent la certitude historique
e t au xquelles il doit savoir se conformer.
Il doit sans cesse en faire l'application à tout
ce qu'il r ecu eille , à tout ce qu'il choisit.
L 'lùstoire est un cours d'expériences morales
faites sur le l:)"enre humain . Pour que les exp érien ces soient utiles , il faut scrupuleu sem ent constater l'état des choses au m oment
où ces exp érien~es ont eu lieu. Il fau t suppléer aux observations des au.tres p al' ses
propres obse rvations , et n e se laIsser re b~tcr
n i dans ses rech erch es , ni dans ses médita tions , parce (lue rien n 'est p etit dans un ~ i
!!l'and intérêt • On se plaint de ce que la vrrue
l:l
�( '42 )
cause d'un événement échappe souvent am:.
regards les plus exercés , on se récrie contre
l'assurance de l'historien, qui ne laisse pas
d 'attribuer à une cause morale, un dénouement produit hien sou vent p ar une circonstance physique . Ne nous en laissons pOillt
imposer par ces reproches plus spécieux que
fondés . Quelle utilité peut-il revenir aux
hommes d'apprendre qn'un arbre de plus
ou demains , un rocher à droite ou à gauche,
un tourbillon de poussière élevé par le vent,
ont décidé de l'événement d 'un combat,
sans que personn e s'en soit aper çu ? Qui
pourra l'apercevoir avant J'événement, si
l'issue de l'événement ne la révèle m ême
pas ? Le lecteur devrait-il conclure d'une
décou verte de l'historien , que l 'influence
du champ de bataille est plus puissante
que la disposition morale des combattans 1
M ais dix Juille Turcs sou s les murs d e Pla~ée ou d ans les c,hamps de Marathon vaincront-ils cent mille Russes ? Mariu s dént
les Cimbres paI·ce que son armée m anquait
d'eau, com bien une paI·eille circonstance
n'a-t-eJle p as fait perdre d e ba taiU es ou manquer d'expéditions? Le monde physiclue est
indépendant de nous , c'es t le rapport moral
( 143 )
des choses qu'il nous importe de conn01tre.
Ce n'étoit ni à sa forme de colonne serrée
et hérissée , ni à la bonté de ses armes que
le bataillon sacré des Thébains de voit sa
supériorité dans les combats; c'é tait au sentiment moral clui en unissait les memores ,
et qui animait la troupe entière. Il est possi ble , sans d oute , que le phénomèn e 'lue
l'on veut explicJuer, ne soit pas uniquement
produit p al" des causes morales , mais ce
s ont les plus puissantes d e toutes. N'est-ce
pas la mauva ise conduite des croisés clui fit
perdre l'Égy pte à saint Louis , plutih que
l'influence pestilentielle ùu climat qui consomma cependant ra ruine de son armée?
Que l'historien n e se décourage point, et
qu'il expose à ['impartiale postérité , dont
la reconnaissance récompensera ses travaux, le concours et l'enchaînement des
c auses morales, qui étendent leur influence
sur les événemens qu'il décrit. C'es t ainsi
que l'histoire se distinguera de cette duonologie armée de dates et pauvre d'événemens, qui n'offre que les figes des peuples;
c 'est ainsi qu'elle se distinguera de ces compilations indigestes, qui ne sont que des
gazettes amoncelées où les faits .nagent aIL
�( 144 )
liasard et sans connexion; enlin, c'est ainsi
qu'appré'ciant les événemens à leur juste
valeur, eUe offrira aux nations comme aux
individus, le meilleur traité de plù losophie
fratique , comme le recueil des expél~en ces
médicinales de tous les âges forme l a partie
l a plus in stru ctive de l'art de guérir .
. C'est dans les lùstoires partietùières, dans
l es d ét,aiIs biograplùques, dans les cllroniques peu COJUlUes , que l'historien doit
rechercher les traits épars qui caractérisent
le génie d'un siècle et d"Lille nation. C'est
l'avantage des écrits histor1clues Sur tous les
autres écri ts, qu'il n'yen { l point de parfaitement inutiles. Les plus fabuleuses légendes renferment des détails précieux sur
l es usages et l'orclre établis dan s les anciens
t emps. Un fait isolé ne prouve rien, un seul
caractère n e marque pas; c'es t la répétition
d e plusieurs faits sem blables ou analogues ,
c'est le m ême pli de caractère commun à
d es générations entières , qui seuls peuyent
donner une n otion générale dn goût et des
mœurs d'un p euple. L 'historien rassemble
hborieusement ces débris dispersés, sa main
les affermit et les rapproche; sem bl able à
.cet antiquaire, qui des fragmens mutilés
d'un
( 145 )
d ' un monument détruit, doit extraire le
plan originaire de l'édifice, et tracer h abiJ ement ~"lS superbes <lontours. Il recueille une
mu ltitude de d ocu mens dispersés, iden·t iques , il les combine , il les enchâsse l'un
dans l'autre , et ces matériaux imparfaits,
fugitifs , deyiennent entre ses mains, les élémens d'une construction régulière et solide.
C'est sur-tout dans les auteurs contemporains qu1il faut puiser tout ce qùi ooncel-ne l'esprit général d'un siècle·. Littérateurs, p lùlosophes, sayans, tous peuvent être
mis à contribution par l'historien. Il n'est pas
d e panégyrique flatteur, ni de dédicace ram1'ante, 'lui ne fou rnisse son tribut, et ne
:figure dans l'ensemble du tableau. S'il faut
s'en défier pour la vérité des faits, on peut
s'en rapporter à eux p our la p einture des
mœurs. Les mœurs se trahissent dans le langage , se peign ent dans le style, se retrouvent
dans la forme des louanges, des imprécations. E lles se m êl ent ù tout. L 'llypocrisie
pt la fausseté même en sont des témoins
:fidèes. Mais il faut placer moins de Con:fiallcé\.ans les contemporains, r elativement
à l a maJière d'ench a1ner les faits qu'ils rapportent. 1;.a postérité en sait toujours plus
K
\
�( 146 )
'ju'em< sur les ressorts secrets ùes événemcus
même où ils ont figuré comme acteurs. Justlfibns cette proposition qui peut paroître
lih paradoxe. Presque toujours l'ensemble
,l'un fait embrasse plusieurs lieux et plusieurs temps, et j'homme n'existe que Sur
1.111 point. La vivacité des émoticims présentes
l'absorbe, et plus que jamais il ne voit les
·é\Ténemens qu'en profil. Chacun sait mieux
ce qu'il a vu , ce qu'il a entendu, mais personne n'a tout entend u, ni tout vu, personne ne sait le tout de l'ieu , comme dit
Montaigne. La postérité est riche de toutes
les révélations ; elle possède toutes ces esquisses d 'après nature. Il y fi des choses
qu'on ne voit que quand elles ne sont plus,
et le silence des tombeaux révèle plus de
Vérités que les discours étudiés des vivans.
Les ane'cdotes s'oublient , mais l'ensemble
se prononce mielLx , tout reprend sa place
et sa grandeur naturelle. C'est la mort qui
phce fes hommes dans leur point de perspective. On voit mal ce qu'ou voit de trop
près. On sait sûrement mieux aujourd'hti
à Stoekholm; les circonstances de 1: conjuration de Catilina, qu'on ne le~ a sues
dans le temps à Brilldesou, à 'Jhessalo-
,
( '47 )
ruque
'
. ' ou meme
que ne les savoie nt les
habltans
, . paisibles de R orne. Q uelque vrai
!~ ~n S~lt d'ailleurs, quelques desirs qu'on
e 1 être, la selùe manière d'
.
1 r·
enVIsager
es LaIts peut les alté'
C
.
é té ( u e témoin
lcr, eux qUI n'ont
à 1
s, so~t naturellement enclins
. .
) amer ceux qUI 0 t
f
n agI, Ils voyent les
'jaute,s (lu'on a faites et les relèvent mais'
l s n ont pas
vu l es obstacles et les ' dif!fic."'tés. Quelques-uns donn ent pour des v6Tlt~ leurs p:nsées et leurs conjectures. Ils
ve ent aVOIr été mieux instruits que les
a~tres , et rien ne leur est demeuré caché
D autres adoptent tous les OU1. - di res, écri-.
le v!ù.,.aire p 1
1vent comme
.
" a r e , et mettent
a .posténté
dans
la
confidence de 1",ur co.
tene , au lieu de l'instruire des faits de Jeur
temps.
Ceux qui ont J'oué un r ôl e~ ne
.
VOlent qu'eux dans la pièce entière. Ce rôle
leur
il n ' ont pas
. semble .le. principal ,ets
tOit tout-à-faIt ,' c'étoit 1e pnnCIp.
' . al pour
eux. Ils ont eu Jeur pa"ti et leur systê
.
me.
1eurs aUXI'1'lau'es
.
' l eurs J'aloux e t 1eurs ennemIS. L~urs récits passent au travers de
leurs • passIOns
et s'y tei""ent
P rell d re acte
•
t')
•
des faIts.convenus
con cil,'er le 6 rapports
.
'
contradictOIres , démêler la vérité dans les
J'.
K2
�( 148 )
le ttres e t les Dl onumen s du t emps , c'est ce
<iu'il n 'appartient de faire qu' à l'impartiale
postérité. T acite , Suéton e , M achiavel ,
Hume , qui ont décrit d es évén em ens réGents , mais d'une certaine distance , ont
seuls p résenté d es t ableaux gén ér aux et
Gorn piets " des déta ils certains et IDcontestabl es , Les auteurs originau l< et c0ntemporains s ont donc des tém0ins que l' histor-ien cite d evant son t ribu.nal , e t qu'il doit
examiner avec sévérité . Il n e taut pas qu'il
oublie qu'il y a des évén emen s qui se r eSst'mblent dans tou s les ~ges , qui frapp ent
vivement les contemporain s , e t qui devien nent indiffér en s pour les gén ér ation s suivantes, parce qu'au moral -comme au physique, tout s'affoiblit et disp ar oÎt d an s l'éloignement. Qu'il se souvienne sur - tout, en
appréciant les tém oignages des contemporains sur lesgrands h ommes , qu'il n 'y a p oint
de h éros pour son temps. Ce n' est pas que
celui qui voit de plus près , admire moins ,
p ar ce qu'il oonnoh mie= . Mais les grandes
vertus ou les grands t alen s n e trouvent p as
à se signaler dans lill exer cice continu . U n
grand h omme suivant l'ordre des distinctions sociales , a des éga= ou des su périe urs .
( 149 )
se dispenser d'avouer leur infériol~té
ils relèvent ces faibl esses , ces n égligen ce;
de tou s les jours , p ar où les plus grands
caractères se r approch ent des hommes com.
muns , P ar un certain retour d'amaur p r opre presque imp erceptibl e , et souvent in,vol on taire , la j9luj9art des hommes se comparent à ce= avec lesquels ils viven t et se
préfer ent sux certain s points, Les am'es ordinaires se h âtent de juger, et le grand
h omm e est méconnu.
Après avoir choisi ses matériaux il fau t
.
'
que l'l11storien étudie sans prévention les
,
'
caractères qu'il veu t p ein dr e , et les évé~
Il.emens qu'il doit juger. La plus délicate
cIrcon sp ection doit présider à cet exa men.
I~ faut ~u'i,l se souvienne constammen t qu'il
n est ru 1 accu sateur ni le complice d es
h ommes dont il aj9précie la conduite . S'il
est in j,u ste de n e vol!- qu e les vices , il est
p artial d e n e voir que les ver tu s. Que l'cm
n 'omette point, en nou s p eignantllll gr and
h omm e , le r écit de ses faibl esses. Si l'on
doit à sa mémoire , d'écarter les traits ell1~ois onn és d e la calomnie , l' exe mple de ses
fautes est n écessaire p eu t-ê tre à ce!>ü de
ses "er tu s , et l'historien écrit pour instnüre.
POUT
K3
�(
150 )
On croira les grands hommes inimitables
s'il les représente infaillibles. On s'est récrié contre la véracité de l'histoire parce
qu'elle dépeint Alfred sans défauts. Il faut
qu'un héros soit homme, s'il doit faire
impression sur d 'autres hommes. Turenne
commet une indiscrétion, pourquoi la dis"
simuler? elle ne sert qu'à faire ressortir sa
loyale franchise. Il pouvoit pèrdre en se
'taisant Louvois qu'il n'aimoit pas, il s'accu se et devient plus granù par l'aveu de sa
f aute que s'il n' eût jamais failli. Que l'historien n 'écarte donc point cette ombre qui
donne du lustre au ta bleau, que son pinceau ne néglige point de saisir cette imperfection originale qui seule nous oHre peutêtre une personne déterminée, au lieu d'un
idéal abstrait.
Mais qu'il se préserve aussi de cette odieuse
exactitude, qui consiste à relever sans utilité, des vices cach és qu'il est si difficile et
·si douloureux de constater. Il nous suffit
de savoir qu'un, grand homme paya par
quelque foiblesse son tribut à l'humanité.
Qu'on ·nous le montre ensuite bienfaisant,
généreux, dévoué , sublime, c'est là que
l 'instru ction git toute entière . Nous voulons
( 15 1 )
c onnoltre tous les détails d 'une bonne action;
car c'est précisément l'histoire du bien <tui
nous mrulque. Qu'est-il besoin de fouiller
les honteuses archives de l a turpitude humaine, pOUT publier avec scandale une
anecdocte dégoihante, qui souillera notre
imagination SalIS nous instruire? PourqllQi
trahir le secret et violer le mystère dont le
vice s'envéloppe? Laissez Tibère à-Caprée ,
et dérobez à l'univers qu'il fuyoit, le spectacle de tant d'horreurs. Ceux-là sont les
amis du vice qui s'arrêtent à le décrire, et
se plaise)1t à l'offrir aux yeux. Ils sont les
lâches complaisalIs des passions des hommes,
ceux qui pour satisfaire leur malignité, entassent des médisances inutiles et outragent
la vérité, en la dévoilalIt SalIS IIudeuf. Les
écarts monstrueux de la licence pellvent
servir à peindre les mœurs, à pe:\,- près Gomme
un cadavre en dissolution, peut servir à mo:
<ieler l'homme. L'homme de génie ape.rçoit
.ces nuances fines et délicates . Ces lignlls
<iéliées et imperceptibles qui seules constituent la physionomie morale des individus
et des peuples; mais les excès .en tout genre
sont des points saiIlalIS que l'esprit le plus
borné peut saisir. Ne révélez le mal qu'autant
K4
�(
152
)
qu'il importe aux lecteurs de le connoltre,
à moins qu'il ne soit publi c et que vous ne
puissiez l'omettre sans infidélité . Les vices
d'un individu ont-ils influé s ur le sort d'un
État, ont-ils f~tit le tourm ent de sa propre
destinée? r évélez-les h ardiment. N'ont-ils
que souillé sa vie secrète sans se manifester dans sa vie publique? qu'un éte rnel
oubli les ensevelisse à jamais. La postéritè
n e vous demandera compte que de ce qui
est digne d'elle.
L 'historien ne eloit pas éviter moins Scrupuleusement de rapporter des calomnies
obscures pour les combattre. Ces sortes de
discussions flétrissen t l'ame , fatiguent l'esprit, dessèchent le cœur. Chaque actiou
vertueuse devient un pro blême , et la vertu
elle-même se résout en certitude. L'historien
doit savoir prendre un p arti. Qu'il dise le
-fait, s'il est prouvé; qu'il le rejette, s'il est
douteux . Le lecteur prétend jouir de ses lumières sans s'associer à ses travaux. Il abandonne aux savans le vaste ch amp des disputes , il veut qu'onl'instntise, etnon qu'oll
l'égare. Ce ne sont pas des opinions, ce
sont des faits qu'il ch erch e d ans l'histoire.
Qu'on se garde surtout de détruire le&
( 153 )
vertus par les vices, et de n e nous montrer
que des hypocrites où nous voyons de grands
hommes. Tout ce qu'une pareille méthode
a d'odieux, retombe sur l'historien. Celui
qui suppose toujours un secre t penchant an
vice , juge d'après lui-même, ses paroles
sont plein es d 'amertume; parce 'lue son
cœur est rempli de fi el. Une ame corrompue,
comme ce peuple fi'appé d'avenglementpour
ses crimes, n e voit plus cet éclat céleste qui
brille sur le front des enfans de lumière .
E lle corrompt tout ce qu'elle tonche, et
laisse partout l'e mpreinte de sa dépravation.
Conuoent oseroit-on d'ailleurs, sur de sim ples présomptions , fl étrir d'un opproLre
éternel la mémoire d'un homme? On ne
risque de simples présomptions devant les
tribnn auxqu'à l'appui de preuves plus fortes,
et qn'en les exposant à la contradiction, et
'l'on pourroit impunément déchirer devant
tous les peuples, celui qui ne peut se dé fendre? Chez les Athéniens où l'injure faite
à un citoyen, étoit ressentie pal' tous, la
loi inlligeoit une peine grave à quiconque
m édisoit d 'un autre après sa mort. Parmi
nous, que l'honnêteté publique venge un
pareil outrage pal' le mépris et l 'infa.m~e _,
�( 154 )
et qu:elle condamne le calomniateur au
silence. L'histoire ne nous doit point le roman du cœur, mais le récit des actions. La
vertu ne doit point être obscurcie par d'injurieux soupçons . Le crime ne doit point
être excusé par de bonnes intentions supposées.
On ne doit pas toujours juger de l'influence des personnages historiques par l'in·
tention qu'ils ont eue. Il n'est pas nécessaire
qu'lm grand homme ait vu toutes les cORsé·
quences de ses eutreprises. Il pressentoit un
granù bien, une grande amélioration, et cela
sufEs_o it pour le déterminer. Certains phi.
losophes qui ne croyoient inventer des mé·
tllOdes que pour certaines sciences, ont
introduit l 'esprit de méthode dans toutes .
Certains hommes d 'État qui ne cherchoient
en apparence que l'accroissement de la pré.
rogative royale, ont avancé le grand ouvrage
.de l'affranchissement des peuples. Ce n'est
pas que leur géuie fût trop borné pour tout
voir, c'est qu'ils se défiaient de leurs propres forces, et de l'esprit de leur temps.
Car si le hazard remplit quelquefois l'office
des grands hommes, ceux-ci ne r emplissent
jamais celui du hazafd. Mais, s'il ne faut
( ,55 )
1
"
pas leur attribuer des événemens qlû ne
sont qu'imparfaitement leur ouvrage, il
faut leur tenir compte de leurs bonnes intentions, lors même que les effets n'y ont
pas répondu. Bao@n n 'est peint fuu-dessous
de Descartes, ni l'Hospital moins grand
que Sully, quo) ~lue l'nn n 'ait presque point
eu de disciples de son temps et que l'autre
ait eu plus de maux à prévenir que de biens
à faire .
Il ne seroit pas moins injuste d'accuser
les grands hommes de tous les maux qui
résultent, à une époque éloignée, de tout
le bien qu'ils ont fait. Le temps dégrade
tout. L'Égypte, autrefois infeconde, ftrt
fertilisée par les infatigables travaux de ses
h a bitans. Cette race d'llOmmes laborieux
a disparu, et les canaux encombrés, les
-r éservoirs changés en marais infects, répan<lent 1a mort sur leurs bords dévastés, où
jadis ils faisaient circul er la "Vie. Faut-il
accuser Mœris ou Jes Ptolémées des tristes
résultats de l'incurie des Arabes ? Le plus
salutaire présent que l 'on 'puisse faire aux
hommes, devient bientôt funeste entre leull6
mains. Chaque institution nouvelle dinit un
abus ancien, l):lais .en commence un non-
\
�( 156 )
veau; jamais on ne d ésabusera le monde;
tant que l'homme sera le faible jouet des
passions. Saint Louis trouve la France sans
lois, il lui donne une jurisprudence;
la France se couvre d'un nombre innombrable de lois et d'une multitude de légistes gui la d évorent. Une foul e d'hommes
de génie tiren t l'Europe d'une ignorance
barbare; elle y retourne à grands pas, à
force d'instruction et de lumière. Jadis on
n e savoit pas assez raisonner ponr savoir
s'instl"uire, on raisorul e trop aujourd'hui
pour le pouvoir. Le grand homme donne
l'impulsion initiale ; mais les hom mes forgent
p éniblement la ch aine de leurs destinées. Il
sait remédier à leurs maux et non les tarir
dans leur source.
C'est ainsi qu'on sau ra maintenir l'admiration pour les grands hommes, sans consacrer de fimsses ma..'<Cimes. Ah! revenons à
cette admiration saluta.ire qui est le principe
.des grandes actions. Environnons la jeunesse des exemples de pudeur, de courage,
d e fid élité que nous ont trall smis nos pères.
Qu'elle craigne de dégénérer à l'aspect de
-ses ancê tres. Exaltons les a mes pour les
( 157 )
élever. Ce n'est point en prouvant froidement aux h ommes que tout est bien, c'est
en les passionnant pour tout ce qui est beau,
tout ce qui est grand, tout ce qui est bon,
que l'on assurera l'indépendance et le bonheur des nations.
Ce 3, décembre ' 799'
De l'Imprimerie d'H Ji.
C Q. v ART
1
rue Gît-te-Cœur • n Q • 16.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Du devoir de l’historien, de bien considérer le caractère et le génie de chaque siècle en jugeant les grands hommes qui y ont vécu : discours couronné par l’Académie royales des inscriptions et belles-lettres, histoire et antiquités de Stockholm, en mars 1800
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Description
An account of the resource
De l’influence des grands hommes sur leur siècle.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Joseph-Marie (1778-1858)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote D.0104
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Bernard (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801 (an VIII)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201688689
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-D104_Devoir-historien_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
157 p..
24 cm
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Joseph-Marie Portalis, premier comte de Portalis, est un homme politique français ayant exercé des fonctions diplomatiques, judiciaires ou politiques durant la succession de régimes que connut la France, depuis le Consulat jusqu’au Second Empire. Il servit de secrétaire à son père, Jean-Etienne-Marie, grand juriste aixois, considéré comme le « père du Code civil » notamment lors de la rédaction en exil de l’ouvrage De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique durant le XVIIIe siècle. Il inséra, dans la troisième édition de cet ouvrage, une notice sur la vie de son auteur (disponible en ligne sur le site de la bibliothèque universitaire).
Louis-Gabriel Michaud, rapportant les paroles de François-Auguste Mignet, en fait un portrait flatteur : « observateur profond, théoricien éloquent de la famille, organisateur judicieux de l’Etat, docte appréciateur de la civilisation, il [Portalis fils] a mis dans [ses] petits traités, dit M. Mignet, un savoir solide, un sens imperturbable et un talent rare ».
Rédigé lors de l’exil de son père entre les coups d’Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) et du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), son mémoire intitulé Du devoir de l’historien, de bien considérer le caractère et le génie de chaque siècle en jugeant les grands hommes qui y ont vécu fut couronné par l’Académie de Stockholm. De l’avis général, Portalis fils y fait preuve d’une bonne érudition. Dans ses éloges historiques, Mignet, tout en portant quelques critiques mineures, considère que « ses aperçus dénotent un penseur et son style annonce un écrivain ».
À peine paru, un journal littéraire en fait un résumé en ces termes : « L’auteur établit d’abord quels sont les droits de l’exemple et l’imitation, sur l’universalité des hommes; il examine ensuite quelle est l’influence des grands hommes, sur leur siècle, et comment les conceptions d’un philosophe, les vertus d’un sage, et les exploits d’un héros déterminent le sort d’un peuple. Il développe l’influence que l’esprit général des nations exerce à son tour sur le caractère des grands hommes, et comment leurs actions empruntent, pour ainsi dire, le costume des tems où ils ont vécu. Il termine enfin par un tableau rapide des différentes règles auxquelles l’historien doit s’astreindre, s’il veut remplir le but qu’il se propose, de rendre l’histoire utile aux nations et aux individus ».
Sources :
Biographie universelle ancienne et moderne, Louis-Gabriel Michaud, Paris, Thoisnier Desplaces, 1843-1865;
Eloges historiques, François-Auguste Mignet, Paris, Didier, 1864;
Journal général de la littérature de France ou Indicateur bibliographique… volume 3, Paris, Strasbourg, Treuttel et Würtz, an VIII 1800, p. 258
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/134
Historiens
Vie intellectuelle -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/135/RES-203322_Reponses-contre-maire-Arles.pdf
33c7342e9837b6bde12b1e33bacb3aff
PDF Text
Text
RÉPONSE
AUX CONCLUSIONS DE 11. LE DIAIRE Dt ARLES.
~nI'~ /e
0'
,/ànVté?' d4'5,
POUR
DE LA MAISON nOYAlS DE CHARENTON
EZ NOM,
DEllANDEUR PAR
AJOURNEMENT DU
9
1
DtCE!IBRE
1844 ,
A ,-.. nt l'l0 FRANÇOIS GAUTIER, pour .. voué,
CONTRE
~I,
J
Ez
NO!' ,
LE ~IAIRE DE L~ VILfJED'ARLES,
DÉFENDEU R ,
AYA NT
MOGRIVET
PO UR HO U':.
E l quolif"t l all ' IO quo imm ilt-"'.
( Transacti on du li févr ier IU t).
A AVIGNON,
Imprimeri e ,le B e QUET , rue Sl-M".c , 22 .
.\f
DCCC XIX I .
�ERRATA·
ue :
T
Pa ge t , li gne 19 , au li eu
eh palment , lisez: ou pal men t.
1'. 2 , l. 9 , au lieu de : à une redevan ce d' une annou gc , lis~l. 1 à la
redevance d' un annougc.
J} . 2, 1. 29 , au lieu de : ou rentiers, lisez: ellrenteur8.
P. ;;,1.
au lieu de : ou r entic1'S , lisez: cnrentew'&.
P. 7 , 1. 30 , au lieu de : sur le go uvern ement , lisez; sous le gou vcl'tiemeh l.
l' . Ii , 1. IG êl17 , au lieu de : PaUigr, lisez: PaUl/Y '
P . n , 1. 13, au li eu de: et facile, lisez: est racile.
P. 10 , 1. 18 , au li eu de : trlwdu x, lisez: canmt.:t.
}). 11 , J. 24 , au 1. de: Conrard , lisez: Conrad.
ld. 1. 25 , fi. ti lieu de : celte donation , lisez: elle.
Id. 1. 27 , ~près 13~5 , ajoule, : et en t5 '17 .
P. 12 , 1. 21 , au lieu de : 1207, lise, : 12011.
P. 13, 1. ~ 3, après: cf Arles , ajoutez: ct autres.
P . 1:J , 1. S , au liéu de : lequel aussi , lisez : lequel es l aussi.
Id. 1. Il , après ; Arles , s upprim ez: elle.
P. 17 , 1. 6,
au lj eu de: nileg ., lisez : inlcg .
Id. 1. 23 , au lieu de : 1 4 ~~ , lise, : 111 ~ 4 .
P. 20 , l. 28 , au lÎeu de : 'lui esl seul concédé, lisez.; ql4i seul
esl concédé.
23 ) l. fa, au lieu de : rescrvos, lisez: ,·cservés .
1>. 26. l. 25 , au li eu de : juges , lise~ l j uge.
Id.
li s:. 28 , au lieu de : icelles , lisez: icclle.
}l. 29 , L 28 , au li eu de : les t,x les, lisez : ces lextes.
P . 30 , l. 26, au li eu de : sa demande, lisez: leur demande.
P. 31 , i. 10 , au lie u de : liligealilcs, lisez : liligantn.
P. 31 , l. 28, a u lieu de : Olt cl'csplêtlu:, lisez : d'hivèr aifls i que
l'csplêche.
P. 33, l. 1 de la note, au li eu d. : PouceUct ) li sez: : de P ourpellet.
P . 3~ , 1. d ernière, au lieu de : (ail , lisez, (aite.
P. 38, 1. 13 J au lieu de : revcndt'quc,', lisez: rcvend,'que.
1>. 110 J l. ri , au lieu de : qui, lisez : qu'il.
P . 4U, 1. 2~, au lieu de: 16118, lise" lG 40.
P . 42 , l. 6 ) au li eu de : (a scral , lisez: (a s eral.
Id . 1. 14 , au li eu do : 10 , lise, : 1D.
P. LI3 , l , 20 , au lieu de : cel auteur , lisez ) ces alltCtlY6 ~ et mett ez
}l .
la ph rase enti ère
3U
plu riel.
�vi
vij
l' . 11'1 , 1. 20 e l 21 , au li eu de : que la commune (rAdes a , lisez :(Itt 1elle lÎ.
I d. l. 21J , après : uniquement , ajout ez : que.
Id . 1. 2J, ap res: vtfJCp(1l!lre, supprimez , que.
Id. l. 29, au lieu de ; 16'19 , lisez; 16110.
P. 45 , 1. 1 cl 2 , au lieu de:. désigné par ces termes, lisez aitlsi
P. 90 , 1. 19 el 20 , aprè s : cOllfraù'c, ajou tez : de .
P . 9/1 , l. 15, au lieu de : l CUl' , lisez: lui .
ld . id. l. 50 , au li eu de: n'a plus , li se? : n'a pas plus.
Il. 9:> , l. 27, au li eu de : acqut'm:1lrla , lisel. : aC'Itlirclida.
P. 101 , l. 7, au lieu de : Ott (a it , lisez . ou d 'Ut'C!tIl autre (nit .
ld. id. l. 17 , au lieu de : et des , xécutions 1 lisez: ni des cxéc I,tions .
P . 103 J 1. 15 , au li eu de: podeslatil,lc J lisez; potest ative.
P. 106 , l. 4, au li eu de : alteruis , lisez : al/erius .
P. Ill , !. tl J au li eu de : qui, lisez: qu'il.
P . ll 7, 1.10 , au lieu de : comme, lisez) dc.
P . 118 , 1. 3 , au lieu de : repousse , lisez J repoussa .
r . 121 , 1. 8 , au lie u de : d/vicione , lisez: dil,lilione .
P . 12{1, 1.12 , <lU li eu de: att , lisez: a .
P. 128 , 1. 3, au lieu de : SI: , lisez: ses .
ld. 128, l. de rniè re, après: r edevance, ajou tez: car nOlis.
P. 132 , 1. 20 et 21 , après ; prollosée) supprimez: l'(lr la ville
désigné.
Id. lia , 1. 15 , au lieu de: quœsdnm , lisez : qu.asdam~
Id. 4a, l. 1ro de la note , au li eu de : T cunqlte , lisez J T enq!lC.
P. 49 1 1. 29 , après: (!t'oit tien'l ) ajou tez: jouissait ) et s upprimez
ce mo t à la ligne sui vante.
P. 50, l. 9 , après: fi'OIle alleu J ajou tez: Furgole, 1. c. , Do 179 ,
page 109.
P. 50 ,1. 17, au li eu de: decensibu$ ) lisez : de censibus.
P . 54, 1. ~ , au lieu de: ell. iceluy , lisez : cn i r.e lIlY.
) . f)j , l. 11 , au li!!u de Cunrad Ill , lisez: Conrad JI.
P . 55,1. 1G , a près: " essort d'icelle, ajou tez; ct fi ef .
P. 56) 1. 5 , ap rès: aucun tlroit, supprimez : de p" opriélé, et
après : terres 1 ajoutez: même inféodées, et supprim ez: pays
inféodés j la phrase ainsi réta. bli e sera : allcun droit SUI" les terres m êmes i.'? féodées.
P. 59 , l. 21 , a près: annuelle, supprimez: ni.
P. 59, 1. 28 , au lieu de: " ctentate, lisez: retenta.
P. 67 , l. 11 , après : fI'avait cédé, aj outez: en 16110 ;. et 1. 12, au
li eu de: en 11154 : lisez: de 1454 .
P. G8 , 1. 17, après: des fails , su pprim ez : de la cnusr.
P. 69 , 1. 19, au lieu de : su,. le brande, li sez : su r les ùrandes..
l ei.
1. 26 , a u lieu J e : mélanqe, li sez : mélangées.
Mème p ag~ , à la DOle, ap rès: Ott croissen t , ajoutez :ca et lit.
J). 72 , l. ;), au lieu de: Sir'cl) 19 , t. 52, lisez : Sirc~ 19- 1 -~2.
P. 7~ J l. tG , a près: de sa puiss(lnce, ajo utez: I II faisal1t.
P . 77, 1. 17 , dU li eu de : liligeantc$ , li sez: litigallles.
P. 79 , 1. 21 , au lieu de: qui Mga l J li sez: qui negat.
I d.
1. dernière J a u li eu d. : celle J lisez : celles.
P. 8:) , 1. ·1 J ilU lieu de : parlicipaienC à, lisez : participaient de.
F . 80 , 1. IOde la tl"a nSaC lioD en latin 1 a u li eu de : qum·te , lisez :..
quiflle, el rait es la même correction à la traduction ou a u li eu de
Nicolas J Y , il fau t lire, Nicolas V.
P . 8 1 , L 5 ct () , au lieu de : P edcmoniles, lisez : Pcdcmoll lis.
P . 8;) , J. !) , après : usque , ajo ut ez: ad .
F . 8 '1, 1. t ~ cl IJ ) au lieu de : t1I11Utll ) lisez: (fil/lis.
(l'Ades .
P. 138, 1. 12 , an li eu de : j lldicalur , li sez : jmlicnt um.
l ei. id. 1. 17 , apl'b: d,scussion, s upprimez : le point el vit·gu/c.
•
�MÉMOIRE
EN n f.poNsE
AUX
CO~CLUSIONS SIG~IFIÉES
~)t
le :Directrur be
LE 11 J.lWIER 18 /. 5"
(1 ~l)l{\i t\o n ~C! l, nlc
br G:t)nrrn llJn ,
DUI!\ NDEU n ,
La Commune d'Arles.
L'urL, .1. de l'un'Hé des consul s du 7 messidor an 9 ,
pOI'l e: « Les commissions admini stra tives des hôpitaux,
« qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques pos«
«
«
«
sédés aulremen t qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale, depuis la loi du 2 novembre 1789 ,
auront droit de les réclamer en exéculion de la loi du
4 venl ôse derni er ,
L'article 1 c' de celte del'llière loi du ,j. vcntôse an 9
est ainsi conçu : K Toutes J'en les appartenant à la répu« blique, dont la reconn aissance en paiement se (ro u«
«
«
«
"el'ait interrompue, et tous domain es nationaux qui
alll'aient été usurpés par des [lat,ti culiers, sont affectés
aux besoins des hospices les plus voisins de leur siluation.
�-2comme rrprésentant \cs ul'che\ êqucs ct chapitre dr l'église St. Trophime d'Arles, le droit d'annouge scion la
form e et teneur stipul és en la ll'Unsaetion de l'an quatorze cent einquanle-quatl'e, reconnaissant et déclarant
que la propriété du fond dudit terroir appmtient auj oU\'d'hui au demandcur cz nom ct qualit és ct subrogé aux
droits échus en 090 il l'I~tal, repl'ésentant l'égli se ct
corporations supprimées, et en vertu de la Ini du 4 ventôse an 9 et d'une ordonnance royale , du '17 anil '1840.
Les dispositions da ces lois sont déclarées communes
au , bu l'caux de bienfaisances ct autres établissements
de même natl1l'e qui existent ùans toute l'é te ndu ~ de la
FI'ànce, pal' l'un'Hé des consuls du !l fruclÎùol' an 9,
eBulletin !l8. n. 824.)
Le direc teu r de la maison l'Oyale de Charenton , ayant
été pl'él'cnu que la communc ct les habitans d'A rles
étaient soumis au prolit de l'é~li se métropolitain e d'AI"
les à une redcyunce d'une annougc ( agneau d'uil an )
pal' cent de tous les tl'oupeaux qui usel'aient de la faculté de dépaissance d'hirer dans la Cl'au située (lnns le
ten'oir d'Arles ct appul't('nant à l'église , demullI.la l'au to torisation d'accepter 1'0\E'e qu i lui anit élé faite pal' Mlfe.
Jarri de lui révéler celte rederanee cl d'en pou l'suilTe le
paiement parderant les tribun aux eonlre qlli de droit.
Le directeur de la mai son roya le de Charenton, a été
autorisé, quant à cc, par QI'donnance l'oyale du 18 anil
1S40.
•
1
Il a donné ajoul'TIement pardel'ant le tl'Îbun nl de Ta·
raseon , il M. le Mail'c dclarill e d'Arles, pa.' exploit du
9 décembre 184/. . « POU l' yoir dire pal' le jugement à
intervenir. 1° Que les habitans ct commun autés de la
ville d'Arles n'ont la faculté de fail'e dépaitre leur
bétail, couper bois , ct génél'alement tous aull'es usages
sur le telTOil' de la Cl'au ù'Arles limité ct con fronté suiyant qu'il est dit et énoncé dans le dispositif de l'arrêt du
Parlement de Toulouse, en date des '11 ct 2 '1 mai 1621,
qu'à la chal'ge par les dits habitans cl communautés ensemble , les étrangel's ou renliersdes di ts herbages de payer
au demandeur ez nom subrogé aux droits de l'État,
2° Condamnol' les dits habitans et communautés ensemble, les étrangel's ou rentiers s'ils veulent continu el'
d'user- de la faculté des dits droits d'Ilsuge il payer annuellement au demandeur ez nom le droit CCal1llO!lye, en
exécution de la transaction sus datée ct en conformité
de sa teneur.
,
5° Condamner également la dite communaute d'habitans à payer au dit demandclll' Ù litrc cf'indemnité pour
les cinq del'lli ères années, échues du jour de la présentc
demande de la jouissance des dits dl'oits d'usage, en
compensation du droit d'annouge dû et non reeouné
un e somme égale;;' l'évaluation du montant du dit dl'oit,
au dire d'expert con tradictoi re , il nommer pal' le tribunal, plus au~ intérêts de la dite somme il eompter du
jour de la demande jusques il celui du paiement à elTectuel'.
1.° Condamnel' les (Mfcndeurs en outre en tous les
dépcns.
Et at tendu que les ten'cs et dépendances des ehapellcs
dites de Notl'e-Damc de Lultle , de L[wal, de Saint·PiC/1'e
de Galignan , de St. -lIla/'/in , da la J>(dud , de St, -ll!]-
�-4]Io/!Jle cl
du
lel'I'oil'
-
de L cû/'ale, étaient exelllptes ùe tous
droit s d'usages,
Donnel' acte au demandeur des réscryes expresses
qllïl fuit de poursuinc toutes usul'pations de portion
ors dit es tcrl'cs ct ùépendan ces, contre tous défendeurs
qui ne justifieront pas leul' possession dcpuis 1790, en
vcrtu d'une aùjudication à. eux ou leurs aut~ul'S nationnallement fai te,
Le maire d'Arles a constitué ayou,\ sur cette d'c- '
mande, ùes conclus i on~ ont été signifiées le 11 jalll iCI'
1845,
Dans cet acte de conclusions la commune d'Arles déduits les motifs de sa défensc dJns les tel'mes suirants :
« AlIenùu que M, le dil'ccteul' de la ~laison royale de
Chul'enton ne justifi e pas lui-mème d"ètre autorisé il
pl aiùer, Attendu que les prétenti ons de M, le direc telll'
de la lIIaison de Charenton d"i,tre propriéta ire dll telToi(
de la CI'au d'Arles comme subl'ogé aux droits de l'at'cheYèquc d'Arles et de' son chapitre , ne sont just ifiées par
aucun titre ou document ,'ersés au procès, qu'il ne justifie pas même de la lI'ansmission des pl'étendus droits
de l'areherêque et de son chapitre à son profit , que ce tte
prétention est repoussée par les ti trcs dc la commune
d'Arles qui constatent qu'elle a eu de toute ancien neté le
vél'itable domaine et la propl'iété du terroir nommé la
Crau, notamment la cap itulation du 29 avril 125 1 ,
en tre la Yille et le duc d'Anjou ct le trai té cl u dix décembre
1585 avec le comte de Provence, qne lors du fam eux arrêt
de 162 1 ill tcn 'enu entl'e la yille d'Arles, l'al'chel'èque
d'Arles et son chapitre au suj et de la Crau , les consuls
,
;j --
d'Arles justifièrent 1'01' une multitude d'actes, com'cntions, traité dc paix, traité d'alliance, capitulation etc,
que la communauté d"Arles a touj olll's eu la propriété de
la CI'au, en fond , faculté et utilil", qu'ell e a rclcn u et
1'63ervé de pac te exprès les biens ct droits dont la Crau
se compose en son plein domain e ct possessions dans les
dits co ntrats ct convenlions que cela fut ain si reconnu
ct jugé par le fameux arrêt de '162'1 , et pal' l'exécution
qu'il a reçu depuis '162'1 jusques il ce joUI', qu'en erIet
Ar/cs, CO/Ollie ,'ornaille, a conservé il toutes les époques
la propriété de son telTitoirc, su ivant les principes du
droit romain et la loi 20 Si, Dif! si servitu.! vindicctul'
l1l'opriété qui lui a été conservée pal' l'a1't, 20 de la première capitulation du 20 avril '1 2ti1, pul' lequel les pâturages de la Crau sont conservés à la vi lle d'Arles à
titre de propri été, ct cc qui a été textuellement répété
dans les articles 4, et 19 de la seconde convention du dix
décembre 1585, solennellement reconnu il l'encon tre de
l'a,'chevèque et de son chapi tre pur l'arrêt du '11 mai
162 1, que la possession de la ville d'A,'les c,'n rorme il
ces titres, a été maintenue ct con firmée par' les lois
nouvelles, notamment par les articles '1,8 et ~ section 4
de la loi du 10 juin '1795, que jamais ct il aucune
époque l'OI'chevèque n'a eu la propriété de la CI'au , mais
il étnit seigneur féodal cl lemporel , les titrcs et les histOl'iens consta tent qu e l'archevêque d'Ad es élait scigneur
féodal, c'es t ce qui résulte des hommages féodaux qu,1
recevait en qualilé de seigneur temporel , ct c'est ce qui
résulte aussi des hommages féodaux qu'il rendait lui,
même en qualité de seigneur tempo~c1 au l'oi de France;
�- 60 1'
c'c~t commc s"ignr ul' féoùal qu'il un c époquc rcculée
en I I.ti!., il a usurpé le droit ù'nnnougc, la féodalité du
.hoit d'annol1 <"c ct sa Sllppression pur' les lois aboliti, es
o
.
dcs dl'oits féodaux ne saurait êtl'c dout cuse cn pl'csencc
de la transaction du 17 féITicr 11.54 , notaire Bernard
LUllgonis, entre l'archc,'èqu c et la communauté, il résulte dc cette transaction que Ic droit d'annouge cst dû
non généralement , mais dans certaines circonstances, ct
seulement pal' les l'ôtUl'icl's puisque les nobles sont formellcment exceptés, C'était donc, non un l'CHnu tc!'riIOl'i~1 et foncier, mais pour l'archel'êquc, l'excrcice d'un
droit seigneurial féodal et pour ecux qui le payaient , Ilne
charge pCl'sonnelle qui fl'appait les pCl'sonnes non nobles
pl'opriétaires de troupeaux, d'une red~'an ee personnelle
au profit de l'archel'èque en qualité dc scignlJll1' temporel
et féodal , ct qui dês 10l's a été anéanti pur les loi s de
1789, comme tous les droits féodaux que l'archel'êquc
cxerçait dans le tcrritoirc d'Arles , notamment le retrait
féodal et plusieurs autres dl'o i~s féodaux attachés à sa
quali té de seigneur féodal ct temporel , qu'il une époque
extrêmemcnt éloignée de nous, de près de dcux siècles,
l'a l'che,'èque en qualité de seigneur féodal et de prince
tem porel, a exigé la redevance dc l'annougc sur les personnes non nobles qui usaient des pàtUl'ages de la Crau ,
appartenant à la commun auté d'Arlcs dont il se préten dait seigneur en vertu des concessions des empercurs
d'Allcmagne, prétentions qui du reste ont touj ours donné
lieu à des gravcs con tes tations entr'c l'archeYêque, le
chapill'e et la vill e d'Arles, que l'action est d'auta nt plus
mal dirigée, contre la l'ill e d'Arles, que mème sous l'em-
-7~
pÎl'C du l'égim c féodal ct, aux termes de la ll'a nsaction de
110.5 /. , Le droit d'annouge n'a juma is été dû ni été payé
pal' la commun e , c'cst-à,dire par la ca issc municipale,
jamais il n'a été dû , pcrçu ou payé par elle , il résultc
J e la transac ti on indiqu ée de 1/0.54, quc l'al'chcl'êque
perccvait ce dl'oit d'ann ougc direc temen t SUI' les troupea ux appartcnant à dcs l'ô tUl'i ers et ex igeait dil'cctement pai emcnt des rôtUl'iers elix-mêmes, auxquel s il
s'adressa it pOUl' obtenir d'eux indi,'iùucllcment le paiement dc cette redevance féodale, mais sans l'intcrmédi aire de la commune qui nc l'a jamais duc et ne la jamais payée, qu'enfin même ava nt la suppression de ce
dl'oit d'annouge par les lois postérieures 11 1789, qui ont
aboli le régime féodal ct toutes scs eonsé([u ences; l'archC\'êque ne l'exerçait plus depuis long-temps, sa ns doute
parcequ'il ava it ,rcconnu qu c cc droit ne lui était pas
légitim cment dû. qu e le point de fait es t certain , qu e
Ics énonciations de l'exploit d'ajoum ement du neuf décembre mil huit ccnt qu arante-quatre sont fausses et mensongèl'es, notamment et spéeialcmcnt , 10 En ce qui est
alltJ,,"Ué en cet exploit que la redcvance de l'annouge a
été payée jusques en mil sept cent qu atre-vingt-neuf ct
2 0 en ce qui est allégué que si postéricurement à f 789,
les receveurs de l'cnregistremcn t n'ont pas excrcé des
poursuites pal' la revendiquation des droits échus à
l'État , il faut l'attribuer il la crainte qu'ils ont cu cn les
exerçant dedevcnir victim es des fureurs révolu tionn aires,
puisque des poursuites exercées contre une comm une au
nom de l'État même il qui elle es t soumise pal' Ics lo is
constitutionnelles, ct surtout SUI' le gouvel'llemcnt fort
�•
-8's 1 Sl""Ctc\ des a"ens du fi sc, CPs allco"at.ions ne
sont ql'C lIes subterfugcs contl'all'es a la yénte ,magl1lce
pOUl' échapper il rex~cpli on de p~'csc:'ipti o n, qu'il l'este
certai n en point de fmt que cc dro,t n a Jamais été e..x 'gé
ni l'l'clamé, soit judiciai,'ement, soit administrativemcnt , soit cxt rujudiciairemcnt depuis 1789 même ante,'ielH'cmcnt ct en remo'îtant il une époquc très reculée,
ue dès lo,'s la prescription l'aurait éteinte, s'il ayait le
~lOinùre fondement et celle prescription form ellement
opposée par la commune, fl'<lppe et anéantit tous les
chcCs de la demande, le codc civi l promulgué en 1804,
c'est-i1,dire, il ya qml"ante ans, a soumis tous les droits
quclquonquc il la prescription de' trente ans, cette prescrip tion est accomplie depuis dix ans au profit de la
commune d'Arles contre tou tes les prétentions cie M. Palligy, c'est œ qui résulte des articles 2227, 2262 et
2281 du code ci,'il ainsi conçu: A,·t. 2227, l'état , les
établissements publics ct lcs communes sont so umis aux
mêmcs prescriptions que les pa,·ticuliers, ct peuven t
également les opposer. Art. 2262, toutes Ics actions
tant réellcs que personnelles, sont p" escrites pal' trente
ans sans <[ur cclui qui allègue cctte lll'Pscription soit obligé
d'cn rapportcr un titre 011 qu'on puisse lui opposer l'exception déduite cie la mall\'aise foi. Art. 228 1, les pres criptions commencees à l'époque cie la publica tion clu
p" ésenttitre, seront réglées con formément aux lo,s anciennes, néanmoins les prescriptions alors commencées
ct llolll' iesquellcs il faudrait r,ncore sui vant les anciennes
lois, plus de tt'ente ans à comptet' de la même époe[ue,
0
U
"
.
. .
•
•
9-
sc,'ont accomplies pnr cc laps de t,'cnl(' ans, cc lil,'e du
codc rivi l a été promulgué le 2li mn,'s 180"', l'acLion de
~ I. Pulluy, ùircctcu r cie la Mai son ,'oyale de Charenton, a
été in tentée le neuf décem bre 'l 8!"!., c'es t-à-di re, ap,'ès
une l'évolution de quu,'a nte ans, dcpuis la promul gation
du code civil ct lu prcscr'iplion vient clonc enCOre il l'appui
des ùroits de la comm un e.
et pHissant dc Napoléon Bon"l'u,'te , n'unt jamais camp;'oml
-
'.
Pa l' tous les motifs, clévelopp'\s aux présentes conclus,ons, conclu t à cc que M. le directeur- ùe la Maison
royale de Char'enton soit débouté de toutes les fin s ct
conclusions de son exploit cI'ajoul'llcment du 9 décembre
f 8"'~" et condamné aux dépens.
Ce système de défense ct fa cil e il comhattre, les lois,
les faits et les titres, le feront crou ler cie fond en (:ombic, nous allons le démontrer.
,
La Crau est une plaine imm ense, cc uycr tc ùe cailloux roulés, campus lapidclIs. Située dans les dépendances du territoirc de la vill e d'Arles.
En été la chaleUl' y cs t excessi,·e. Le phénomène du
mi,'age s'y procluit , durant les jou rs chauds, comme
dans les plaines situées sous les t,·opiques.
Les anciens ne pouva nt expliqu c,', pal' les moyens
naturels, la fo,'mation de ccLte plaine si ngulière en firent
un mythe.
lI e,'cule combattant contre deux géa nts fils de Neptune, ayant manelué de tl'aits, in,-oqua Jupiter, son
père. Le Dieu fit tomber une pluie ou plutot une g-rèle
dc ca illoux qui probablement , ce qui est pOUl'lant dil'ficile à Cl'oire en voyant la Crau, n'atteigni,'cnt ni le héros
ni ses ennemis) Cill' autrement le combat aurait fini faute
2
�-10dc combattants. Le ùcmi-dieu lapida les géan t ct relllporta la victoirc. ( Eschilc dans Strabon , h. l" 5 7 ,
et PO~lpouius mrla de situ orbis IiI'. 2, C. li, Estran·
"in étuùes sur Adcs, Aix 1838 ).
" Le champ pien'eux de 1,\ Cl'au est, pendant l'hiver ,
très propre il la dépaissanee dUlllenu bétail.
En été l'aridité y est absolue, l'hed!e s'y dessèche
entièrement. Les troupeaux Il'Ollsh!lluCIlI.; ils abandonnent le pays dans les 1ces jours dr juin, ils émi grent dans
les Alpes où ils trouven t un ail' frais et des herhes en
abondance.
Cela se pratique de la même man iè,'c en Espagne, où
l'on appelle: la 111es/Cl, celle t" unsmigration dcs t,·oupeaux des plaines aux montagnes . ( Maltebrun géog.
uni l'. Paris 1856, tom. 7, p. 581 ).
La C"au serait encore aujourd'hui un désert inculte ,
sans les ba\lx amphitéotiques pr" pétucls , consentis par
r églisc d'Arles à des ag"iculteurs, et sans les t"al'aux
d'Adam de C,'aponne qui , par dcs tri"'aux qui on t causé
sa ruine, a dérivé la DUI'ance ct a doué du bienfait de
l'inigation cette plaine aride et caillou tcuse,
La dépaissance des bêtes à laine, pendant l'hil·cr .
sc,'ait demeurée l'unique ct modique prod uit de ces immcnses terrains,
Le domaine de propriété de la Crau a été long.trmps
l'objet de grandes conlcstations entrc J'église et la ville
d'Arlcs,
Les Ar'ehel'êques ct Ic Chapi l"c de S. Trop]'imc ont,
de tout tcmps , résisté al'ee succès, aux p"étentions
mal fondées de la yi lle d'Arlcs,
. Dans tous lcs procès qu'a fait surgir' l'ét.-angc prétentIOn de la \Ille d'Arles, on n'a ccssé de cri CI' bien haut:
-
·11 -
• De loute ancienneté la 1 ille d'Arles a été propl'iélai,'c
" dc;Iu',Crau " ct cela n'es t pas.
Lc prcmie,· til" c connll, dans le(lu el il est parlé dc
cette plaine cailloutcuse, donne un démenti form el il
celte assertion. C'est le tcstament de S. Césai "e, Ce pré.
lat décédé cn 5/.2 , di spose dans cc ùoeument , du pacage de la C"au, dont il éla it propriélaire, en favcU!'
de l'égli se d'Arles.
Et paseua 'in campo lapideo, vel si 'Juœ alia sun/,
vel rampU/n ù(lI'i(ontts super vi am munitam vel , etc,
Sanetce /uee, eeclesiœ "cservavimllS, porte le testament
d <ce~sa int personn age,
•
•
Ce document célèbre ne peut pas avoir été ignoré de
messicurs d'Ad es, Comment sc fait·il qu'il s l'ont toujours
passé so us sil ence? Et qu'ils l'ont continuellement contrcdit parleurs injustes p" étenti ons?
Dans le {;eme sièele la C.-au appa rtenait ùéjà à l'église;
dites-nous comment ell e cst del'cnuc le patrimoine de
votre cité, A l'époq ue dcs~gu erres entre le, papes et les
empe,'elll's, ceux-ci s'cmpUI'è"cnt de tous lcs biens qui
appartenai cnt à. ;l'égli sc', .ils ne manquèrent point, on le
comprend, de s'emparer de la Crau, qui au 6èoo • siècle
appa''tcnait ' déjà aux archevêques d'Arles, la donation
fa ite par COUl'U1'd second à l'église d'Arles en '1 'l44 ,
n'est qu'une reslitution ; cet le donation a été confirmée
par lcs empereur's lIenri YrI et Charles IV, ct pal' le roi
de France [ll em i 'n, c,; }5 12 ct 1555.
Les autres titrcs de p,'opriété de l'église d'Arles ne sont
pas moins formels, Nous indiquons en 1°'· ligne comme
le plus anciens après le testaplcnt de S, Césairc , la dona-
�12 tion failc pa .. Gnillaumc 'ïeomLc de Marse ille, il J'église
,,'.\rlcs au n o's dc mars '1052,
Le 2" joUI' des calcntles dr féniOl' 1256, l'a,'chcvèqll e
ct la ,illc d'Mirs transigè ,'cnt SUI' les arrérages, de la
l'cdCl'ancc de l'annouge, dus il J'areheYèque pour le pa·
cage dans la Cra u dont il était IH'opriéttlÎ" c,
Cclte transaction ou in strumellt d'acco,'ds, est men,
tionnée dans les qualités de l'al'l'èt de 1621,
La, ille d'Arles, alors très puissante, ne con lesta it
pas le d,'oit de propriété de l\'gli.e sur la Crau , clic sc
bornait à refuser Ic paicmcnt des anél'ages dc la rcdennco dc l'annouge établie déjà depui s long-tcmps,
Drpuis lc 6éruo siéc.lc ct pell t,êtrc plus an cienn ement
encore, la Crau appa''lcnait ù l'égli se d'Ades, le tes,
tament de saint Ccsa:,'e ne laisse aucun doute à cet
égard.
Dans les si,\cles sUÎnnts l'Archeyèque rt le Chapitre
disposent en maîtres et en vl'ais pl'opl'iéta i,'cs du fond s
ct du t,'cfon ds de la Crau, Les baux emphitéotiques
consentis pal' l'Archel èquc et le Chapitre pour défricher
la Crau et la réduire en culture, commencent en '1207
etne s'arrêtent, pour ainsi di,'e, qu'en 1a6 1 pal' su it e
de l'arrêt interlocutoire du 7 juin de la mème an née
qui ordonne une yél'ification des lieux ct une enquète,
et « {ait inhibitiollS ct défenses aux dites parties l'esprc« tü'ement , à peinc de deux mille liw'cs ct de pe/'di·
« tian de droit pw' elle prétende' audit tcrroù', rtl/scr
• ,C ulIcun de{rrichement » ,
Les inréodations consenti es il Pons d'Al'chimbaud et
à Raymond Guyon , sont de 120/, ct du mois d'a n 'il
1207 , ct le nouYeau bail fait pa,' le Chapitre il Richard Sabatier , alors Consul d'Adcs , es t de Hi59,
•
- 1;:;Dans les trois siècles ct demi qui ont sui, i l'année
1201. l'église i, consen ti 90 bau x 'emphi téotiqurs, qui
sont tous énumél'és dans les qualités de l'anet du 11
mai 1621 , rendu par le Pa d ement de Tou louse entre
J'église ct la ville d'Ades,
Du ns la p,'emièr'e moitié du Hî· siècle, de nOUl'e1 les
difïl cull és s'éta nt élel'ées enlre l'Archevêq ue et les habi·
tans d'Ades, à l'occasion de la rede\'anee de l'annouge
elles fu rent applanies pat' la tnmsaction du 17 févrie,'
1454, laquelle es t l'ersée au procès,
Par cet acte exécuté sans conteste, jusques à la
rél'olu tion, il fut conl'en u en tre les consuls ct l'Archeyèque que tous les citoyens et habitants d'Arles, pour·
l'aient faire dépaitre leurs troupeaux dans la C,'au , il
la char'ge dc paye,' à l'égli se un annouge ( agneau d'un
an ) non tondu , pa!' chaque troupeau de cent bêtes ct
ulHdessus , ct non au·dcssous,
Les nobles étai ent exem ptés d" la rede1':1Jlcc,
Après cet important t,'aité l'église ne cessa point de
disposer de la p,'opriété des tel'l'ein s ue la C,'a u ct de
les inféoder pour la culture comme auparal' ant.
Les baux omphitéotiques pal' clio consentis depuis
1t..tî4 juSqU'il 1559 sont en g,'and nombre, On peut
s'en cOlll'aincre pal' la mention qui en est faite, <!ommc
nous l'a l'ons dit dans l'arrêt de 162L
Chose l'emarclu able un consul d"\dcs, le sieUl' Hi·
chat'd Sabatie,', accepte un bail emphitéo tiquc ù lui
consenti pal' le Chapitrc dc St-T,'ophime, pou ,' une
contenance de 200 cétérées , assises au qu artier de la
Crau, appelé le PCttis d'Arlatan
La jurisprud ence auto,' isait l'égliso à consenti" ces
baux emphitéotiques pour réduire en cult ure les telTcins
�-- 14 qui pOUl aient êl l'C cu ll iy('s, Il n'y arai t exccpti on quI:'
1'0111' les lieu,x stériles ct non profilables ]low' le laboul'Oye,
Boniface, lom, JI' , Ii" 5, til, 1 , clw p, 5, page
11.5, r'appOl'le un "'Têt du Parlcmcnl dc PI'ovence,
par' lequel furcnt maintenues des inféodntions pOUl' défrichel', consenlies pUl' le seigneur d'Onglcs, qui auparal'nnt anlit déjà donné, à nOUI ea u bail, les hel'bagcs ct pâturages dcs mêmcs tCfl'cins aux habilans du
lieu d'Ongles,
On comprcnd que l'églisc ù'Arl cs sc trouvait da us un
cas bien plus fal'orable que le seignetll' d'Ongles qui ,
après al'oi r aliéné les pâturages en faycur des habitans ,
les pril'ait de ce droit en aliénant de nouvea u le fonds
pOUl' le faire réduire en culture.
L'Archevèque, au contl'aire, n'aliénait point son
droit , il pel'mellait la Mpaissance, moyennant une
redel'ance, quand la cultUl'c enl eva it Ics terreins aux
troupeaux, Ic l"rofit que Ic p" élat l'ctirait de la dépais .
sancc cessait.
Da ns l'anèt rapporlé par Boniface, on l'oit qu e Messieu l's du Parlement fu rent détermi nés par des YUCS d'intérêts général , ils considérèrent la cultul'e des champs
plus tJ~i l e à l'i nté.êt pu blic que le pùturage.
Les agriculteurs produisent plus qne les pasteurs,
ceux,ci sontmoins ayancés dans la cil'ili sa tion que cc!lxlà, Si la concession cie la se l'I'itude dc dépaissanee ava it
appol'lé un obstacl e perpétuel à la cul lur&, le pl'ogrès
aUl'a it été impossi ble, La Cl'a ll sel'a it encor'e une thébaïde su ivant la remm'que rl'Estrangi n , lac. cit. , ct
Adam de Craponne au rait enva in di l'igé les eaux de la
Durance, à tral'ers un désert qui , gracc il lui , es t
aujourd'hui une des contrées les pl us riuntes de toute la
Proyence.
L~
,
ba ux rmphitéo tiques de l'.\rchel èque ct du Cltnpitr'e sc mliltipli aient , comme on le l'oit. La culture
enb'ait un e partic notabl e dcs tcrreins de la Crau à la
pâture des bètes ;\ lain e. IIcu l'euse sera i ~ auj omd'hui la
ville d'Arles de n'avo il' pas alT,'té cette tend ance par'
so n fait ct 50n al·cuglern ent. Sa lis les inj ustes prétentions
qu'ell e a élevées cn 154.7, l'in dus tl'ie agri cole sc se l'a it
ùrl'clop pée dans so n immense tel'l' il oi rc lequel aussi yaste
que cel'luin département. La cu lture aurait pris un tel essor
qu e la Crau sel'a it sans dou te aujourd'hui couverte de
vill ages ri ches et populeux. Qui sa it! Arles elle serait peutêtre le chef-lieu du dépa rtement des Bouchrs,du-Rhône,
et !\Ial'seille celui du dépar\cment de la Méditerranée,
ce qui certes n'était ni impossible ni inationnel. Mais
des pr'éjugés sans nombre règnent à Arles et y régneron t
probablement long,temps cncore.
Quoiqu'il en so it , les Ad ésicns, non point le.s pro,
Jélail'es, mais les r'iches ; Pecore et tel/ure multa diIJites;
sc croyairn t lésés, pal' les inlëodati ons et Ics défri chcments qu (en étaient la sui te, des partics de la Crau , con,
cédées aux emphi téotes de l'églisc. Les consuls intentèrent un procès à l'Archevêque et au Chapitl·e.
Il sembl e que la communauté d'A r,les n'aurait dù demander dans . ce procès que l'exécution rigoureuse de la
transaction de 11.5/" dont l'existence ul'a it un siècle, et
sc bomel' il conclu re à cc qu'inhi bi tions et défenses fussent faites à l'égli se d'inféoder , à l'avenir , lcs terrein s
de la CI'au pour les meLtl'c en culture, • les cli"el'tissant
« ainsi, de :lem' 111'op"c et nalw'el usage, c'est,iI-dire de
la dépaissance des bêtes il lain e. (')
("') La Crau cu lliv6e) démonll'c aujourd'hui au moins c1ai l's,'oya nI 5, que la dépaissancc n'éta it pas le scul pro pre
US::lge des I crrcÎns de la Cra u.
el naturel
�-
-0-
16-
110i"t ùu tout; c'était trop pcu ; alol'S comme aujotlrd'hu i , la ville d'Adcs avait l'hul1lolll' ellvahissantc ; elle
fOl'nlllla nn c action en rc\ endica tioll du dOlllaine de ]11'0prù'té du fonds de tout le telToir de la Cra u,
La puissa nce et l'é\'idencc des fai ts la {or~a, il est
\Tai , de rcconnaitrc dans les prcmicrs actes de la pl'Oc('dul'c qu c I\'glise, depuis plusiclII's siècles, êtait en
possession des terrei ns l'evcndiqués, et pur co nséqu ent
depuis un laps Ùe temps plus que suffisant pOUl' avoi l'
acquis pal' la prcscription le doma ine de propriété de
ees tClTeins,
La requète préscntée par les con suls manans et habitans d'.\des , à lIenri Il , porte ccci: «lIIa is d'autant
« qu'il leu,' fut faite dimculté d'y ètre l'eç u ( ,\ int entcr
« p,'ocès ) ct il les faire jouir de lems dits droits, pl'OGts ,
« commodités et ancicnsllsafjcs, leur appartenant Sur Ics« dits patis pùturages ct ténements , obstc!"t le laps dc
« Icmps pOlir leq uel iceux A rch ev ~ '1l1 e ct Chanoines ct
" Chapitre, se trouvaient en posscssion d'avoir fait et
,< ba illé lesdits baux, si, sU!' ce, ladite communauté n'était
« dùment l'estituée et l'elevée » ,
Cette demande, était ce que, dans l'ancicn droit
l'on appelait : l'action en rcstitution en enti cr ; la faculté de la portcr dCl ant les tl'i!Junaux ordinaircs , était
un pri\ ilégc accOl'dé qu elquefoi s, pal' le soul' crüin , aux
pCl'sonnes incapables ,
Ce pri\'ilége éta it, pour ainsi ùi,'c , un e autorisatiou
d'estcr en jugcment qu i ne pouva it ètr'c aecOl'dée que
pal' le Souver ain , Les tribunaux n'étaicnt pas liés par Ics
lett" cs patentes du Roi, ils avaicnt Ic lib,'e examen de la
ca use" ils pron onçaient causa cOfjnila, sa ns égat'd , il
est \'l'al , au moyen ti,'é de la P" cscl'iption , lequel ,
•
pOll1'lnnt , ne laissait pas quc d'al'oil' une g,'andc 111 nuence SUI' lïnLet'prétation dcs titres,
Ces action , en restitu tion en cn ti,'", al'a ient élé introduitcs dan s Ic d,'oit ronla in : Pal' les Il, 3 , c, de
jw', ?'elJmb, (XI, 29 ) , !., c, Quib, ex caus , maj. rcsl.
ùl11ilefj, ( II . 5/, ), et 1, c, dc o(fie, clus gui vicem alie.
jud, vcl praes, obtincl, ( l, 50 ), Elles éta icnt fondécs
su,' les p,'in cipcs posés dan s les Inl i/utcs do Justlnicn ,
li\'. I I', lit. 15 ,5 '1 , ct dan s la 1. 7 ,5 '16 , D , de
Pactis, ( 11 - V. ), llcnris , tOIII . Ir. supplem, , li,', l ,
chap, 27, n, 2 , pag, 6/.2, SC'Tes, I nstitutes dudroit
(rançais, page 5!H. noutal'ic, I nstitutes cie Justillicn,
page 551.
Lc motif dcs loi s du code, ci,dessus citécs, peut pal'aill'c étrangc ct puéri l, aujolll'd'hui; il était fondu
SUl' cc quc dans les républiqu cs , les ,'illcs, Ics communautés, il y a toujours des mi ncu rs ct qu'on nc pcut les
rcstitu cr cn enti er, sa ns !'ail'c participcr les mr.j clll's il
ceLLc res titution ( Hoprncr , GOllIlIICII l<lÎ,'e théorique ct
]lmtigue SUl' les institutes d'Ileil/ecius, So éd, i 833, Ù
Francfort, sUl'-lc-i\lain , en all cm3nd ) .
lc délai pour sc pourl'oi ,' cn rcs ti tuti on cn entier conL,'c la transaction dc V,55 , était exp iré depuis longtcmps; il plus fOl'tc raison l'éta it· il pour sc pOUl'\'oi ,'
contrc la posscssion qu'a,'ait l'église dcpuis 1207 d'inféodc r' ou bailler il cmphitéosc Ics tcrrcin s dc la Crau.
Lcs OI'donnanccs dc Loui s XII, de l'an HHO, articlc
44-; ct de Franço is 1"' , de 155() , art. 'l3I. , a,-nicnt
par dérogation au d,'oit rom ain réduit ce délai il 1() ans et il
50 ans dan s lcs cas les plus fa\'<lrables, (Voyez Henris,
Scrres, Boutat'ic. Il, cc, )
Quoiqu'il cn soit , le4 ma i Hi!',7 , layillcctcom mll -
5
�-
18 -
nauté d'Arles obt.i nt des leUres patentes du l'oi Henri Il,
pal' lesquelles elle fut autorisée Ù sc POLlI'\'oi r pur l'oie
de relendicaLi.Jn ct. de resti tu tion en entier , contre la
prcscl'iption acquise el con tre la tl'a nSaction de l I.lil.,
Nous l'rrrons plus bas qu'aucune dcs lins priscs pal'
la co mmun auté d'Arles, dan s sa l'cquêle, ne lui fu J'ent adjugées, Le Pat'Iement de Toulouse laissa les pU\'ties lit igeantes dan s la position où ell es s'étaient placées
en V.54, ct ratilla toutr,s les inféodations fait es pal'
l'.\rchcvèque et. le Chapitre al'ant '1 56'1.
La cause fut d'abord portée pardeYllllt le Padcment
d'Aix, él'oquée di x ans après au Parlemcnt de I,<,,'is,
puis enfin ren\'oyée au Parlement. de Toulouse pal' deux
leures palentes du même l'oi Henri Il, des 25 mai et
8 septemhrc '1 557, On le Œit, le pl'ocès était pendant
déjà depuis 10 ans,
Il était sérieux ct d'une gl'ande importan ce pour les
parties, Il s'agissait de st.atuer SUI' la question de sa l'oil'
Ù qui , de la ville ou de l'église métropolitajne d'Arles
appal'tenait le domaine rie propriété du fond s et du li'e·
fonds de la Crau,
La question est nellement posée dans le préambule
de l'al'l'êt du Padement de Tou louse du ,I I décembl'e
1610 portant homologation de la tl'3nsartion de '1 G09
et dans les qualités de l'arrêt. du même Parlement. du
11 . 21 mai 1621.
Voici les termes du prem ier de ces arrèts: « Louis,
« par la grace de Dieu , etc, Commc p Olll' raison de la
« propriété et possession du fen'où' de le! Crau du tel'li·
« toù'e d: A,'les , procès el différent (wt l'lé meu, tant cn
« notrc cour de Padcmr.nt de Toulousc que dcpuis, par
« é,ocatio n , entre les s) ndics dcs consuls citoyens ct
-
19 -
habit ans d'Arlcs, d(,ll1"ndcurs d'unc palt ; et l'AI"
« chcl"'que ct le Chapitre de l'église cathédrale dudit
« Ad es, défend rul's d'a utre,
, Ccux de l'arrêt de 162 1 ne sont pas 1l10ins impli.
Cites, " A quoi conLl'cd isant messire l\obCI'l de Lenon.
« co urt, lors ul'chcvèqu e dudit Ades et le syndic ùu
« Cha'pitl'edc ladite ,illc di sa icnt: Queleprincipa l point
« et londémpnt décisif dc la matière consistait. à un seul
" point., qu'é tait à sal'oir auquel des contendants al'ait
« appartenu et appartenait le fonds ct prolli'iété du te,'·
« roil' contentieux appelé dc la Crau" ,
Ainsi donc, il demeul'e é"iùcnt que la ville d'Arlcs
rel'endiquait la pl'opriété des tel'l'eins de la Crau contre l'église qu'ell e rcconnaissait êtrc en possession dc ces
mêmcs tcrrein s,
Le diffél'fmt ainsi connu et établi d'unc manière in'éfugable, nous devons recherchcl' cc qui a étoi décidé
par le Parlement de Toulollse le '11 - 2-] mai 1621 ,
Cela cs t d'autant plus im portant que la sentence du
Parlem ent de Toulollsr Ile paraît pas ayo i,' été corn·
prise pal' les Arlésiens, Ils ont prétendu , ils ont imp,'imé
même que l'alTèt de 1621 Icur donna it "ain de cause
"
'
tand is qu'il résulte dc l'évidencc des faits et dcs termes
formels et positifs de l'al'l'èL que Icu r prétcntion fut reje.
tée ct que la ville d'Arles pcrd it complettement son procès , elle n'obtint l'ien de plus que cc que l'AI'che"êque
lui al'ait concédé en 1.\.5/, pdl' la transaction du 17
fél'l'ier,
En cllct, si le Padement de Toulouse eut reco nnu
que la , ille d'Ad es était p,'opriéta i,'c de la CnlU , pourquoi aUl'3it- il rejeté la fin llc non l'ccevoir présentée pa l'
les Consuls, contre la requêtc ci"ile de l'église tenùante
«
�-
20
il l'lI'C l'l'stituée l' II elltier contre la transaction de
l'an '1GO!!,
POUl'quoi le même Parlement, faisallt droit il la demande de L\reheYèque rt du Chapitl'e, amait-i l cassé
ct annullé cc contrat , liurp.mellt consenti [laI' les pm'li cs , clans l<'qucl l'égli se ava it forlllellclIl ent l'cnoncé à
son (It'oit de ]lropriété SUl' la Crau ct l'al ait trallsmis à
perpétuité à la Yille d'.\des?
Enfin pOUl'quoi, si la " illc d',\l'les étaitreeonn ll c propriétaire de la Crau ne lui a-Iron accordé que d ~s facilItés qui ne son t ell réalit é que d~s scn itu des, tell ,'s que
la dépaissance et le IHl cheragc, cela était contl'aire au
droit: Cal' IIclllilti l'CS SlIa sen'it, En d,'clarant la 1 ille
IL\rlcs propl'iétail'e de la Crau, tout était réglé en peu
de mots, cal' le pl'ol)l"iétaire a cCl'lninement le droi t de
dépaissance et de buehel'age SUI' SO~' fond s, Le domaine
de propriété comprend tous les dl'oits ct profi ts qu e l'on
peut recueilli[' sur le foncls dont on est pl'opriétaire,
De l'atü le Parlement de Tou louse la cause füt instruite
pal' écrit,
Les parties, comme de raison , produisirent l ~s titrcs
pU!' l'Iles illl'oq ués ,
Les titl'es produits pal' les consuls d'Arl es ne se l'appOl'tent qu'à des concessions pc['pétuelles ou tenJpol'ai l'es
du dmit de dépaissance, Ils sont tous cotés dans les
qllalités de l'anèt de 1 G2 1 , il ,>'cn est p :lS un seu l qui
ait pOUl' obj et la culture et le défrichement des tCI'I'eins,
C'est toujours l'usage de dépaitre le béLai l , qui est seul
concédé,
n
ne poul'ait en èt l'c all tl'ement ; la commun e d'.\l'les, liée par les term es dr la transaction de '\I. ;;!. , COI11 -
-
21 -
prenai t bien qu'ell e ne pou l'ait pas décliner l'autorité
lI'une convention librement co nsenti e, SOli titre ne lui
donnait qu e le dl'oit de dépaissance, Elle del'ait se l'enfermer et ellc sc renferm ait, en ellet , dans l'exercice
de cc clt'oit, clic ne coneéùai t (JII C l'usage de la dépaissanec avec les modifica tions qu'il comportait , c'est-àdire de ne l'cxel'eer, SUI' lcs coussous des particuliers ,
qu'a près l'enlèvement des récoltes,
Lcs habitans d'Ad es influents, les propriéta'I'es riches cn troupea ux, com me ils le sont encore à présent ,
voyaient ave~ pein e, alors comme aujourd'hui, l'agl'iculture raire cl 5 prOs rès et leur en l en~I' les pûturages
dont ils joui ssaient seuls moyennant une fai ule l'edevance, Il leu r semblait que l'église les dépoui llait, pal'
les uaux emph itéotiqllcs, qu'elle co nsen tait aux particuli ers pOlir défl'ichel' ct cultivel' les terrcins qu i lui ap]lat'tenaien t et dont elle jou issa it depuis un temps immémorial. Le Co nsei l municipa l , composé, on le co n ~o it,
de gens, tous in t~ I'cssés à usurper les biens de l'église,
s'émut,
Il ne faut pas chercher ailleul's la cause du pl'oeès
in tenté, en 1547 , pal' la vill e ct communaut~ d'A rl cs,
con tl'e l'Archevêque ct son Chapitl'e,
Celte Ul'idité d'envahir gratis, le pâturage Sllr le
fonds d'au trui, semble ét['e natmelle aux pl'opri éta ircs
de t1'ollpea ux ct au, bergers, A Rome, on l'egardai t
comme un imbecille celu i qui sc contentait de faire paitre ses troupeaux dans son propre hérit age, cettc cupidité bl ùmable ne put étre réprimée que pal' la condamnation il de fOltes ilmell(lcs, Elles fUl'e nt si eonsidél'ables qu'elles suffircnt , au témoigna ge de Tile-Lire ,
�-
22-
-
lL\pl'ien ct d'O, i,le, pOUl' llon ncl' ail l'cupie Ics je""
lIOl'allX et l'OUI' const l'llirc des portiques, des rou lcs et
le famcu,,: Clillus publicitl$, (')
~
La causc s'insll'llisait lenlcment il Toulouse, elle a
lluré , à peu ]JI'rs les tl'ois quarts d'un siècle,
Cependant le 9 juin 156 ! , quatorze ans après l'introduction de l'instancc, le Parlcment de Toulollse r~ndit
un al'l'èt intcl'locutoirc, tout dcmcurant en élat , dont
\'oi ci le dispositif :
No trc dite cour appointe leslliles partics en leurs
" faits contl'ai l'cs, lesquels ellcs 31ticlll eraient ct pl'O• dlliruient dans huitaine; après la fète St-Mm' tin ,
« lors prochaine , dans lequel délai serait faite une yue
« figurée de la Cl'au et autres tel'l'oil's pal,tieuliers dont
« était question au procès, comme aussi des li mites des
« terreins men tionnés et déclat'és aux titl'es pal' lesdites
« parties respectivement produ its;
appelés il ce Ics
«tenanciers et possesscul's desdits terroirs, lesqucl&
« pal'devant le commissa il'e à ce député, seront tenus,
« aux lins de la \'él'ilication , l'emettre ct exhioer lem s
«
(*) Appi en de Bell. civil. 1 ,7. Tit.li\", x. 13.23 , ll7 . XXXIII.
1(2 . XX)x. 10. O,id. fast. ,', , v . 283 el ClJ, Voici cc qu e dans
0, ide, dit la déesse Chloris ou Flore:
Jam que in prÎ"alo IKlsce rc in cr lÎ s cral
Plcbis ad ::cdilcs delata li ccnlia tali s
Pu blicios ..\ni mus dcfui t ante "iris
Hem popnills rcci plt ) Ol·tlclam su bierc nocen tes
{{ \ïndi cibu s laudi pub ica cura (uit
~ Mu lela dala est ex parle mibi J mag no qu e ra\'ore
{( Vi clores ludos in st il uere novQ s.
« J)a ~l e l oean~ c1i \" um qlli IlIn c cra t ardua rup cs
Il
Utde nun c
Itcr cs t , publici um que
vocanl.
23-
•
•
li lres, pur le moyen dcsqu els tenaient iceux terl'oil's,
« pOUl' vérifica ti on de lad ite vue fi gurée ct dcsdites li « mites, seront ouis pour cllll('une parti e, jusques au
« nombre de dix témoins non suspects aux dites pal'ties;
" pOUl' Ics onquètes, l'u e r, gUl'ée ct vériG cati on fuites,
" l'apportées ct reçues, leur ètl'e fait ch'o it , ct cepen ,
« dant rait inhi bitions ct défcnses aux dites parties res« pec ti l'ement , à peine de deux mille livr'cs ct de pcro dition de droit pal' clics pl'étendu audit terroir , d'uscr
« d'aucun défri chement ou m.. ti r'pation desdits ter'l'oirs ct
• innon'r au cune chose, aills /cûsser le tout à l'état,
"sauf à elles de pou voir jouir ct user des commodités
" desd its terroirs à la manière acco utumée et qu'elles
« tenaient pOUl' lors, dépens réserl'es en lin de cause» ,
Cet arrêt fut exécuté. peu de temps "près avoir été
l'en du , il fu t procédé à l'enqu ête ct à la vérification
des licux, le plan ou l'lIe figUl'éc en fut dl'essé, mais
l'instance demcura impoul'suivie pendant plus de tl'enle
an s.
Le 18 fé\Ticr 1609 , on I)e sa it par quelle innuence,
les consuls d'A rles parvinrent à déter'mincl' l'Arche\'èque et le Chapitre, à lem faire la concession de tout
cc que la \'ille demandait dan s l'instance pendante pal'
del'antle Parl ement de Toulou e,
Dans la transaction intervenue, à cette date ( 18 fénier 1609 ) , l'église abandonne :i lal'ille et commun auté
d'Arles, le droit de propr'iélé de tous les terrcins de la
CI'lIU, fors et excepté celu i des quatre chapell es, qUI
sont un e partie peu importan te de la Crau,
Le but de la commune étai t atte int , ell e avait 00tenu ga in de cause sans plaider; mais Arles n'eut pas
il sc féliciter lon g-tem ps de cc suecès; douze ans après
�-
24-
cr cont l'at rllrqne, contraire au, tit res fOl'fIl rls ct a ll'l:
dr'oi ls de l't'glise, fu t e,prrssé lllent anllullc ct cassé pal'
l'al'r'l't du il -2 1 filai 162 1,
Comme les conclusions de l'l'glise d'A rles, prises
pardcl'ant le Parlement de Toulousc, tendent formel lement il cc qlle l'ArchcI'êqlle ct Ic Chapitrc soi ent rrst iImls en enticr contre ladi te transac ti on du 18 fCHi cr
1609, et cc fa isan t il ce qu'elle so it cassée ct annullée
dans toute sa teneu r , il com ient d'en donn er Ulle
analyse, qu i fcra pllls fac ilement com pl'endr'a la portée
de la' scntence du l'at'Icment de TOlllouse du 'Il mai 162'1,
Et d'abord lc préambule de la transaction nous fait
conn aÎl rc de quoi il s'agit dans l'instance penda nte il
Tou louse: « Sçachent tous présents ct ,; l'enir' , yes t
« il dit, qur co mm e ainsi soit qu r proci's ct difTérent
« soit été mou cn l'année '15/.7 , pardel ant la sou vcrai nc
« COUI' du Pm'I ement de ce pays de Proyence, entre
« Mcssieur's les consuls, gouœrneurs ct commu nauté
« des cito\'Cns, manants et hab ita ns d'Arles, deman« ùeurs, ~ entérin ements des Ictlres patentes tendantcs
« ri cassation de f1/su'-pulÏa1t (aite sw' le lerroi" de /cl
« Crau, contre le scigneu r' rel'el'entl issirne Archel'êque
« et l'église de ladite ville, Procédant, ledi t pl'ocès ct
« dill'ér'cnt , de cc que led'rt seigneur ArehcI'êque et, syn« dic présupposent, leuit terroir leur apparteni r en toute
« propriét'" droi t et uti lité, cn l'ertll des donnations
« d'icell uy il eux faites pal' les anciens empcrcurs Conrad
« second et autrcs ses successeur's. puis l'a nnée 11/.4
« mêmc ct particulièremcnt le syndi c dudi t Chapi trc
« prcsupposait luy app artenir sépar'ément ct ù part en
« semblable propriété et avec droit dc plcine ct entièl'e
« jll\'isdictionet seigneul'ie Irs tcnement s nppclés Ics '1ua-
-
2:5 -
• trechapclles dc S Ir~I UJ' tin , ue l'\ou'c-Damc dc l'Oul e,
«St-Hyppoli Lc cl Sainl-Picrl'c dc Gali gnan , cn ycrtu
" de scmblabl es donations d'i ccllcs faiclcs auuil C h ~ pi
" tre par Guillaum e, de Mm'scille, cn l'ann ée 1052,
" au moyen des([ucllcs pr'étcnti ons jls auraicnt fail plu« sieur's baulx desdits terroirs pour' icelluy faire rompr'e
" et défr'ieher en tr'ès gr'andc quanti té et di l'ers endroits
" à !llusieurs et di verses personn es tant forains que ha" bitans de laditc ville , avec rescrl'a tion des droits de
« direetc , censive, Lasquc et dimes faicts en fa, cllr
" dudit sieur Archevêque rt Chapitr'e, Et au con traire
« lesdits sieurs consuls, citoyens et commun au té de
" ladite ville d'Arles soutenaient le mesme ter'roir
« de la Crau appartenir et avo ir appartenu de tout
« temps à ladite viUe laquellc l'aurait possédé cn
" fonds et propriété, jouy ct usé des fr'uiet! , l'entes et
« revenus et facultés d'icclluy soit par' le moyrn du
" corps commun ou de chacun desdi cts citoyens ct ha« bitans en particulier' qui en aUl'ait voulu pcrce l'oi r ct
« jouir' , devant , du temps ct après lesdictes prétcn« ducs donations les([uellcs n'ava icnt pu être fai tes cn
« préjudice des droits de ladite villc et communauté ,
?)teille pal' lesd'its Empereurs et Comte de Mw 'seille
« auxquels ladite villene/;ll j amais s,~jelle , soit du tcmps
n qu'elle etait république ou depuis qu'elle se fu t soum ise
« a la seigneurie des anciens comtes de Provence, jus« tifiant le tout pal' bons yalables ct anciens ti tr'es et
• documents, A la quellc insta ncc pendante comme di t
« est pardevant la coU!' ùe Parlement de Proycnce ta nt
« atll'ait esté procédé, que , apl'es un appoin tement
« donné par ladite cour' , lcdict seigneur Arcllcl'ê(lue et
« syndic dudit Chapitre , aurayent obtenu , évocation de
«
1.
�-
2G-
• ladite matièrc et icelle fai t rcnl'oycr par lett,'es paten« tes du Roy, a la souveraine cour d. Parlement de
1'holosc , etc" ,
Par cc document, le point de la con testation de
l'instance pendante pm'devant le Parlement de Toulouse
est de nOUl'eau t,'ès nettement établi, JI dem eure désormais incontestable que la ville d'A rles réclamait, contre
l'Archel'èque ct le Chapitre, le domaine de propriété
des tClTeins de la Crau,
Les termes de l'arrêt du même Parlement de Toulou se, rendu le 9 juin 15tH , transcrits plus haut , sont
rapportés, mot à mot, dans le corps de la même transaction du 18 féITier 1609, il la sui te de cc qu e nou s
venons d'en transcri,'c, puis clic conLtnue en ces termes: «A ceste cause au traité de plusieurs notabk'S
" personnes, lesquelles sc sont cntremeslées entre les
" dites parties aurayent pris résolution de traie te,' d'ae.
u eord d'un sé,'ieux et important dirré~ent, etc, " Les
parties aux qualités prises et acceptées dans le contrat:
u De leur gré f,'anche et libérale l'olonté sa ns aucun dol,
« fraude pour le plus grand bien , profit ct utilité de
« ladite église et corps commu11 de ladite yille, ont SUI'
u le susdit procès , ùi!férent ct prétentions , leurs an a nhes, connêxes , circonstances ct dépendances quel« les qu'ellrs soient ct pm'devant quelconque juges qu'ils
« soyent et puissent être pendants mesme et particulièu rement pal'devant ladite cour du Padcment de Tho« lose et sous le bon plaisir d'icelles moyennant deue et
« réciproque stipulation convenu , transigé et accOl'dé,
« transigent, conviennent ct accordent en la forme et
• manière que s'en suit, sçal'o ir est que tout le len'o;,'
«
• de la Cran C01llelltieux elltre lcsdites partics, est et sera
-
27-
• à P/Jl'pctuité , commc a toujo",'s été appartenant CIl
" lOtar rHOPRlÉTÉ DE DOi\WNE FONDS, FACUL"TÉ ET UT! LITÉ, dt! COl'pS commun de cette ville
" d'A,'Zcs, TOUT NI PLUS NI MOINS QUE LES
« AUTHES FONDS DU DOMAINE ET PATHIMOINE
sans que ledit seigneur A,'clwvêquc ni SOll
" D'ICELLE
n
CIU/pil,'c y )J,tisse prétcnd,'e aUCtm d,'oit, soit de l'l'vu l'I'iétt! ou (aC[ûlé, duqucl sc sont cntièrcment dépm'ûs ct
" dépm'tcnt ct au cas qu'ils en eussent quelqu'un , s'en
u
" sont dépouillés, démis et deyestus, depouillent desu ycstissent et desmestent pOUl' eulx ct leur succes« scu,'s à perpetuité en fa l'eu " et au profit de la dile
" communauté ciloyens et habitUlIS de la dile ville" ,
Quc de précautions ! rien n'y manque ; il semble
qu e la yi Ile craint que sa p,'oie ne lui échappe comme
rela arriva, en ellet, Le Tabellion, rédacteur de la
transaction , lequel était en mème temps secrétaire de
la communauté d'Arl es , semble renehét'ir sur le style
usit é en de pareils contrats , Hien n'est plus formels ni
plus précis que les termes de la transaction, la ville e~ t
fru'mellement reconnue Iwopriétaire de toute la Crau;
on comp,'end que tous les efforts des consuls et des habitans d'A d es doivent tendre, il bveni,', ail maintient
de cette proGtable ct utile transaction, aussi rien Ile fut
( .. ) Ccs dcrni ers mots d oivc nt èlrc remarqu és, pa l'CC quc nous l"err ons qu e dans un aut l'c titrc, émané d e 1" ,·iIle d 'Arles, le p rocès~
vC I'b,,1 dc co ll oca ti on lIu 17 jan vie r l G/1O J il c... t dit , en pr opres
tCl'm es ) (1 que l e dOllwillc du. quart icI' de l ft Cl'att es t d 'une attire
,W(llrc quc les au.t1'cs fonds de SOl i pnf,'imoill c)J ) ce qui [l 'a ura it
pas ~ t é reconnu en lü~O , si la tl'a nsatl iun , dont nous lranscrivt'ns
les termes) avail é l ~ m ai ntenu e .
�-
-
28-
néo-li "IÎ IlO\Il' la l'cnill'c irrévocablc ct définiti,'c, La como "
lBunaute oui int, le 4. mai de la même année '160\1, un
alT':t du Parl emcnt de Tou louse portant homologation
de la transaction susdite; un auire unct, du mème
Parlement, du H décembre 1610 , commet le juge
pour lemi cn la ville d'Arles , pOUl' l'exécution du même
contl'ut en cc qui conccrne la d~limitatio n des terrcins
ob ven liS il chaque pa"ti cs, Des Icw'es de pal'eaÛ. furcnt
obtcnucs du Parlement d'Aix, à la date du '19 jalwiel'
1611.
Le 50 déeembrc 1612, le juge d'Arles renù UD e 01'donnancc, SUI' pied dc l'equl-LC, Ù lui pri'sentéc [lm'
Illaitl'e Sa",'age, pl'oeureur de la ,ille d'A rles, dans laquellc, il assignc toutcs les parti cs intéressées à CO Illpnraitl'c pardc\'ant lui , au grand logis Je St-M artin de
Crau,
L'alTèt d'homologation ct de nomination du juge royal,
du Il décembre 1610 , uyait été notifié ù l'AI'cberèque
pur exploit, cn bonne formc, Id a uatc du 5 juin '1611.
L'église d'Arles ne tarda poin t il s'appcree\'oi,' qu'cli c
a,'ait été énormément lésée pUl' b tl'ansae tion citée, elle
n'hé ita point ù la querele,' ,
L'A rehcYèquc ct le Chapitre « prétcndant, cst-il dit
dans ks qualités de l'arrêt de To ulousc de t 62 1: «avoi r
« été fl'Ustrrs pUl' la transaction du 18 fé\'l'i r r 1609 ,
« impétrèren t dcs lettrcs du Ho i , en forme de. rcqu ête
« ci, ile et de resti tution en enticr , contre l'UlTêt du '16
"mai '1 609, contenant aulOl'isation de ladite tl'ansac« lion ct en cassation d'icellc » ,
Les consuls d'Adcs lll'ésenlèrent une requête en règlement de juge, afin de f:lil'e l'cnvoyer toutes les ins tances purue,'ant le Padclllenl d' Aix , A l'a ppui de cellc
2D -
requêle ils pl'oduisi,'cnt une procuration de i\Ionseigneuldu LJ llI'ent, aIOl'S Arche,'êque d'Arles, par lequcl, cc
faible pd;lat se désistait de l'instan ce dc requ ête civile ct
acquiesçait à la tl'ansaction du 18 février 1609 , malgré
cela , et peut-ê trc il cause de cela, le conseil du Hoi ,
suns avoil' égal'd à la rcquête etes eOllsuls d'Arles, << l'en(, voya le différend de ladite requête civile dc l'eglise à
« la COllr du Parlement de Tou louse ,
Cet arrêt du conseil est du 5 juillet 1620 , il ~t mentionn é dans les qualités de l'alTH de 1621,
L'instance dut être reprisc pa,'dc,'ant le Parlement dc
Toulouse , où l'instl'llction de cet important procès durait
depuis plus d'un demi siècle,
Elle avait enti èremcnt changé de facQ; dans le
principe les Consuls ct les habi tan ts d'Arles étaient demandeurs; c'était une in stance en revendication des
,
•
rerrein s dc la Crau , prétendu usurpés pUl' l'Ar~hevèque
ct le Chapitre, ceux-ci de ckfendcurs qu'ils étaient , de,inrent demandeurs pa,' l'eff" t dc la transaction du 18
féITier 1609 ,
'
La demande en restitution en en ti er , par voie de l'C(Jllète ci\'i le , form éc pur l'égli sc d'Ad es con tre la com mune, était fondée surir. droit canon alol's en ,'igueul' ;
l'Archevêque e t le Chapit,'e in\'oquaient les CC, '1 ct 2 ,
tit. 21 , de Restillilione in inlegJ'uIII, lib, 1, in-6°, La
Cleme11till(! unica , cod, lit. 2 , lib, 1, Les CC, 1 et 2,
tit, 9 , de Rebus ecclesiœ
n01l
a/iellanclis , lib, 5, in-6°,
Nous avons cité les textcs , ainsi que tous les autres
ci-dessus indiqués, bien que la sage ct juste sentcncc
du Padcment de Toulouse n'ait pas besoin d'è tl'e aujoul'lPhui jus!.ifiée, mais uniquement pour démonlrer eom-
�-
30 -
bien elle est mal comprise il Arles depuis quclque temps.
Cal' ces Lex ies cités prouven t (lUC la demande d'Arles
é tait dénuée de tout espèce de fondement , tandis que
célie de l'église était appu yée SUI' des titres et des lois tellement formels qu'il était impossible de ne pas radmellre.
L'église, comm e on peut le voi ,', dans les qualités
de l'al'rèt de i 62 l , élevait dix gl'iefs contre la transaction du i 8 février 1609 .
Le premier et le plus importan t à connatt)'e pour l'explication rationnelle de l'arrèt du Parlement de Toulouse
de .. 62 1 , • c'était (PC pa>' ladi/c /nL/lsacûon on aurait
t
• [ait [ai"e audit Chapitre délaisscmellt et abandon dudi
« terroi,' contentieux, 'luoiq!,'illelll' appartin.t pm' moyen
« des susdits ac/es produits » •
La preuve que les Lerrein s de la Crau nous. appartiennent en tou te propriété disait l'égli se, c'est qu e nous
vous les ayons désemparés , on ne dQscmpare point ce
qui ne nous ap partient poin t, yous le compreniez bien
ainsi. Lcs précautions que vous avcz prises dans la transaction de 1609 l'établissent jusques à la dernière éyi-
dcncc.
C'est ainsi que l'église argumentait dans so n 8° gricfs.
Les titres et ces raisons déterminèrent le Parlement de
Toulouse à annuler la transaction par laquelle elle renonçait gratuitement à tous ses droits SUI' la Crau .
Dans sa demande en requête civile en restitution en
entier , l'ArcheYèqlle et le Chapitre, concl uaient à l'annullation de la transaction et à être maintenu dans le
droit de prop"iété de toute la Cruu.
Les consuls d'fu'les opposa ien t à cette deman de, un e
fi n de nel1 receyoir fondée sur l'acquiescement ùonné pal'
- 5 '1 l'al'cheyêque à la transaction de 1. 609 , et sur le désistement du même Jlrélat.
Le P ad ement de Toulouse l'cjeLLe cette fin de non
recevoir , voilà comment la ville d'Ades gagna son
IH·OCtiS.
Voyons main tenan t cc (pl'a décidé le Parlemen t de
Toul ouse pat· son arrêt du 11 ct 2 '1 mai 162L
P OUl' en bien saisil' les dispositions , il'~ convien t d'établir tout d'abord les demandes l'especti,'es des parties
Iit igeantes. Les voici :
10. Demande en l'evendication par les consuls, manants et habitants d'Ad es, du lelToil' de la Crau , prét endu usur pé au Jlréj udi ce de la commune,
pal' l'fu'-
ehevèque et le Chapitre de St-Trophime.
Lettres patentes du roi , données en 1. 5/.7, qui autorise la commune d'Arles de sc pourvoir , par voie de demande en restitution en enLi er contre la pl'escription
séculaire reconnue et acquise à l'église d'Ad es.
L'Archevêque et le Chap it" esont défendeurs dans cette
instance.
Le P arlement de Toulouse est sa iai. La cause est instl'uite ct demeure impoul'sui vie.
E n 1609 et le 1 S février , ll'ansaction entre r éalise
"
ct la commune, qui obtien t tou t cc qu'elle demandait,
c'est- à , dire la propl'iété pleine et entière des terreins de
la Crau. A l'exception du terroir qui fuit partie des
quatl'e chapell es, sur lequel cependant on établit la
servitude de dépaissance ou d'esplêche
n,
en
[ U" CUl'
des habitans d'Arles.
C')
Nous fcrons remarquer ici que la facuhé d'csplèche) .for-
�-
52-
2°.
En 161 5 , c'est-il-di rc moins de dix ans après la
li'ansaclioa de 1609 , leU" es paLentes du roi , qui autoriscnt le ChapiL"e et l'A''cheYèque il sc pourvoir pat· fOl'me
de requête civile t't par voic de demande en restiLution
cn entirr contre lu transacLion de 1609, ct contre l'arrêt du 4 mai de la même année , portanL homologation
ùe la même transaction.
Les consuls d'Arles sont défendeurs à eeUe demande
ct ils y opposent un e Jin de non recevoir,
Les demandes réeip,'oques étant bi en établies, si la
yillc d'Arles a lI'iomphé, si elle a gagné sa cause pardeyant le Parlement de Toulouse , il faut nécessairement
qu'elle aiL oblenu.
1°. La prop"iété pleine ct entière et absolue du fonds
ct t" éfonds de la Crau.
2°. Que la t"ansaetion de 1609, ait éLé maintenu~
ùans Loute sa tenem'.
5°. Qu'elle ait éLé déchargée de la redevance de l'annouge.
4°. Que la faculté de l'esplèche SUl" les terreins des
quatre chapelles ait été maintenuc.
Car ne l'oublions point , la ville d'Arles demandait
form ellemenL Lout cela. IIlalheureuserncnt pour elle, le
Parlement de Toulouse a rejclté crs qu atre principaux
chefs ùe demande , il n'accorde il la ville d'Ades que cc
qui lui avait été concédé par l'Arche\"èque le 17 fév"ier
11.54.
rncll emcnt réscn'éc pal' les Consuls sur les rondo; des qu atre cllapelles , dans la tran saction de lG09 , est appelée servi tu de de pâtu-
rage dans les qualités de l'arrê t du Pademen t dç Toulouse du 11 -2 1
mai 162 1.
- 55 "oici ccL aITêL, mémomo/e cl sa/Mnel, comme on
l'appelle et comme on l'imprime" Arl es.
" NoLre diLe COUl· . .. . , par SOli aITèL donné le 11
« mai mil six cenL ving-un, uvec meure cL !l"unde déli« bé"uLion, eut dcmilledit Pourcellet de l'cITc t et cnte« rinement desdites leUres C) , et ayant égm'd, quant à
« ce, aux feU,.es du syndic dudit Chapitre , oit "emis
« les parties en l'état qt,elles étaiellt avant lu.dite tntnsae« tian et aJ" ôt des dits jours 18 (évl'ier et 4 mai mil six
« cent neu(, sans avoi,. éganl à ladite tl'ansaction ni ri
« lu. procédure dudit juge d'A,.les» (ayant peur objet
la mise en possession de la commune et la délimiLaLion
des quaLre chapelles ) « que notl'e dile Cour aumit cassée
« (lvec tout cc qui s'en semit ensuivi, disant droil au prin·
« eipal, eut décla"é le procès èlre en élat pour être
« jugé sa ns enquéri,' la vériLé des obj eLs el rep roches ct
« ce faisant, a !>l(û,llent! ct ga,.,lé, maintient et g(l1"de
« ledit Chopitre en toutes et chacune les terres et déren«danees des qual1'e chapel/es di les de NO l" e- Dame de
« l'Oule, No Lre-Dam e de Laval, Saint-Pierre de Gali« gnan , eLSaint-Ma rtin de la Palud , scion qu'clles sont
« bornées et limitées par lad iLe donation du yieomle de
« Marseille, dudi t an 10:;2 , avec inhibilions eL défenses
« de en cc leur donn e,' aucu n trouble ni empêchemcnt ,
• S("'S p"'ijuclice du. droit des p(lrticuliers q,â ont des COltS • sous. dalls l'ellclus (Cicelles , pour par ledit Chapitre
(*) Le sieu r de POll ccll el seigneur de Fos, était int erve nu dans
l'in stan ce, pend ante au Parleme nt de Toulouse , pour récl amer
certain s droits qu'il prélendail avoir SU I' la Crau. La Cour rejclla sa
d c man(~ c.
�-
54-
• pouvoir jouir du, COl/lenu ((,,;edites chapellcs COIII~lIe dé
« leur pl'opl'e et le pouvoi r inféoder , OU\TII' ct rcduII'c
« en cultme et arrent er les herbages d'iceux, ain si que
« bon leur sem blera it ; comme aussi l'a maintenu e~
« gardé, maintient et gardé aux terres que ledit Chae pitre il accoutumé de jouir, dependantes d'autres cha« pelles dite de Saint-II)11polite, ct particulièl:emcn t
« a, notre dite Com, mRintenu et gardé, ma1l111ent et
• garde lesdits consuls et communauté d' l\rles en /cl f'a• eullé de fairc dépaitre leur bétail , couper bois et g~
« néralement en tous autres Ils"ges en tout le sUl-plus
• dudit tel'roir de Cr~u à plain designé et con fronté en
« ladite yérifieation et yue Ilgurée autre que le terroi,'
« de Lébrale , appartenant audit archcvêque d'Arles enu semble en la ((wu lté de poul'oir aITentcr les herbages
« par arrentement généraux de tout le sUl'plus dudit
« telToir, ou de concéder aux par ticuliers dc pOUl'oil'
« faire dépaih'e le bétail étranger , sans que ci- aprcs
« ledit Archc,'êqne ni ledit Chapitre puisse faire aucune
« inféodation ni bailler à accapte icelu i terroir, demeu« l'nnM neanmoi;,s en leur force ct \ igucm tous les con• trats d'accaptes ct inféodati ons par led it Archevêque
« et Cbapitre faits auparayant ledit arrèt dudit an '1561• A la charge que lesdits Consuls et COlll1J1wwllté d'Ades,
• ensemble les élTallgers qtti ((JI'ont dépaitre [eUl' bétail ,
• qui auront arrenté lesdits hcrbages, seront tenus de
« payel' aud it archeœsque suivant la transaction dud'it
u an mil 'luat!'c cent cill'lt!(!1lte-qual!'e produ ite au procès,
u le droit d'annouge mentionné en icelle, laq uelle se• rait exécutée entre lesdites parties scion sa forme et
-
teneur, salIS pdjudice aussi des droils des COIISSOUS (IP• 11artena>l!s à divers ]Jw,ticulicl's pOUl' en joui!' par eux
• al! temps ct saisoll qu'ils ont accoulwnl!, en pel'cevoù'
« les (ruits qui par eux seront ensemencés préalablement
« levJs, Pareillement notl'e dite COU!' , a fait inhibitions
« ct défenses audit Chapitre ue donner au eun tl'oublc
• ni empêchements auxdits Consuls ct communauté aux
« droi ts, ci-dessus adjugés_
« En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel
« à ces dites présentes, par leR<[ue\\es commettons le
« JlI'cmier de nos ames et féaux conseillers en noh'e dite
« Cour de Parlement dudit Toulouse ou autre, notre
« juge ou magistrat sur ce requis, pour, à la ,'equêle
« et wpplicalion dit syndic dudit Chapitre de Céglise mé• tl'opolilaine de ladite ville d'Arles, le susdit arrèt de
« notre dite COUl', mettre à duc et entière exécution
« selon sa forme ct teneur, en contraignant à y obéir
« et obtempérer to us ceux qu'il appart iendra et <[u e pour
« cc, seront a contraimh'e par tou tes "oies dues ct rai« sonnablrs » ,
Vo ilà dans tout son contenu le dispositif ùu titre jmidiquc qui règle sou \'erainement les droits de l'église ct
de la com mune d'Arles, SUI' les tCl'1'ei ns de la Crau cail louteuse situés dans le territoire de la commune,
Nous avons transcrit le mandement exécutoire de l'arrêt du Parlement de Toulou se avec intention, pour prou.
vcr de plus fO lt que la commune d'Arles avait succombé
sur tous les chefs de sa demande, On peu t l'emm'quel' ,
d'ap,'ès le mandement que l'exécution de l'a1'1'êt doit èlre
fait à hL !'CC[!t6le et sUi1plicalion du syndic du Chapitre de
«
•
51) -
�-
-
36-
l'église d'Arles; cn ce temps là, il était lIe règle positive que le mandement exécutoire n'était aecorùé qu'à
ceux qui al'aient gagné leur cnuse, On peut s'en con1 ai ncre en compulsant le mandement de l'arrêt du 11
dé,'embre 16\ 0, rcndu dans l'intérêt de la commune
d'Arles, on y l'cr,'a que cc mandement est, suil'ant la
règle , accorùé il la yillc,
On nc pcut concevoir commcnt on a pu \'o ir dans
cc monument judiciaire, si clai,' et si posilif , un litrc
qui aecordc, ,\ la commune d'Arles, lc domainc dc pl'Opriélé des terrcins dc la Crau ,
On eomprcnd encore moin s cc qui a pu induirc 1111
écri, ain recommandable il dire dans un éCI'it , juslemwt
estimé : «Que ce grand procès, pOlté pal' él'ocation
au Parlemen t de Toulousc , al ait été tcrminé il l'a vantage de la commune par un arrêt solennel du 11 ma.i
1621, • (Estrangin, Etlll/C5 5111' Arles, 1 édit" pag,
r.
335 ),
C'est une grande erreur ; ricn n'cst pins contrai,'e à
la yé,'ité; les faits donnent un démenti fo rmel à cette
allr.gation, Cela ne nous empêche point de renùre hommage au caractère d'un homme que nous ul'ons app,'is il
connaitrc ct à estimer depuis long-temps, Il s'est trompé,
La puissancc des faits le s ubju gu~ ra , il "CI'icndra de son
erreur , sa haute intelligence le ram encra à la vérité ,
pcut-être un peu malgré lui , attendu son g,'and amou,'
pour sa patrie,
Si les dispositions de l'alTêt de Toulouse n'étaient pas
aussi claircs et si précises, nous pOlll'l'ions com prendre
l'UI euglement des Arlésiens, mais jl es t si ",l'ident que
.
57-
la communc d'Arles a pe,'du son p,'oc~ s et que le Pm,lcment de Toulouse ne lui a adjugé quc ce que l'A,'chel èlui avait concédé pal' la transaction dc 1454, qu'ou
doit nou s pardonner notrc étonnement,
Nous avons vu, dc plus , les chcfs de concl usions sur
lesquels le Parlcment ùc Toulouse a l'ait Ù statuer, Il nous
convicn t de rechercher ce qu'il a statué sur chacun dc
ces chefs,
Le Chapitre d'Arlcs demand e au p,'emier chef à être
rcstitué en entier co,ll,'e la t,'ansaction du 18 fév rier
1609 et contre l'an'èt homologatif du 1. mai de la même
ann ée,
La Cour ayant égard , quant il ce , aux conclusions
du syndic du Chapitre , rcmet les parties en l'état où
elles étaient ayant la t,'unsnction et l'arl'èt.
Or, l'état où étaient les parties avant la transaction
et l'al'fèt, c'était la positi on qui avait été faite ù cha cune d'clics pal' les tit,'cs ct la t"un saction dc 'I4:i4',
Le Chapitre dcmande au d C IJ ~ i ème chef qu c la t,'ansaetion et l'ul'I'êt de '1609 soi ent cassés, ainsi (lue tout
ce qui s'cn est ensuivi ,
La Cour, sans uyoir égard il la fin de non ,receYOil'
de la ville d'Arles, casse et annullc non-seulement la
t,'ansac tion ct l'arrêt de '1609 , mai s encore toute la
procédure faitc pal' le jugc d'Ades pour l'ex.éeution de
la transaction. et de l'arrêt susdits, ct ~ependant cette
procédure al·ait été faitc cn forec de l'alTèt du mème
Parlcment de Toulousc du 11 décembrc 1610,
La transac tion de 1 G09, nous ne SUlII'ions t"op le
l'ecli,'c , accordait li la 1 ille d'Arlcs tout ee qu'clic avait
�-
-
38-
demandé dans l'acte introductif d'instance, c'cst-à-dirC'
Ir d,'o il de propriété entier ct absolu des ter ..cins de la
Crau,
CrUe transaction a, ant été annull ée, les d,'oits qui
pn résultait pour la yi lie d'Arles, sc sont évanouis, elle
a cessé à l'instant d'ètre considérée comme propriotai,'e de la C.'au, la conccssion pa .. clic obtenue a été
reconnue injuste, la Cour a implicitement déclUl'é qu'ell e
n'était point et qu'elle n'avait jamais été p.. op .. iéta ire de
la
CI'aU ,
La ville d'A des , au eontra i.. e, demande au p .. em ie..
chef de ses tins int,'oducti,es de l'instance, d'être .. elevée
de la lll'escription acqllise par l'église, ct .. eyend iquer la
propriété de la C,'au toute entière, et pUl' " oie de conséq uence d'être déchargée de la rede,-ance de l'annouge,
Que lui est-il accordé par la COUl'? Ce que l'église ne lui contestail pas; la fa culté de faire dépaitre le Mtail dans la C.. au , de bù eherer ainsi que tous
aut,'es usages, mais ù la cha .. ge de payer le d,'oitd'annouge ct encore avec r;cLle ,'est,'i ction que la dépaissance
ne pou .... a ètfe exe..cée dans les coussous des particuliers
qu'ap,'ès la récolte des fl'uits de toutes espèces,
La ,'ille d'Arles demandait l'annullation de toutes les
inféoda tions faites pal' r Archevêque et le Chapitre,
La Cour mai ntient toutes celles qui avaient été faites
ayant le 9 juin Hî61.
La ville d'Arles avait imposé la servituded'explêche sur
les fonds des qU)l.tre ehapelles,
La COUl' déehaq;e ces nou\"eaux terreins de cette servitude,
EnrlO la Cour ordonne que la transaction de 1454,
sera exécutêc suivant sa forme ct teneur, Cela n'était
•
50 -
point con lesté pal' l'église rt ne pou va it l'être,
Si nous comparons les term es de l'arrêt de 1621 ,
dans le chef qui a pOUl' objet la prop,'iété des quat,"e chapelles, av~e ceux de la disposition qui accorde, i.
la ville d'Arles, la facu lté de dépa issa nce ct les all tres droits
d'usages, nous remarquerons une grande di fférence,
Quand l'arTêt di spose en favelll' du Chapit,'e , il po.te:
«Maintient et garde le dit Chapitre en toutes et chacune
lcs terres pOUl' par le dit Chapitre polivoir' jouir comme de
leur propre et le pom'oir inféoder ouvri,. et réduire en culllu'e et eOl'enter les herbages d'iceux comme bon leu r
semble.. ait »,
Quand, au cont.. aire, l'arrêt accorde les droils d'usages il la ville d'Arles, le langage de la Cour est tout diCfé,'en t ; ici il n'est plus dit que la com mun e d'Arles':
pOll1Ta jouir du contenu de la Crau comme de son propre ct le pou voir' inféoder et rédu ire cultu r'e, La vi lle
d'Ar"les n'obtient unicluement que la faculté de fa i,'e dé·
paitr'e le bétail , co upe,' bois, ct généra lement tous autres usages , mais ap rès l'enlèvemen t des récoltes, collectis {l'llCtibus, su.' les coussous des pUI,tieuliers, il lui
est facultatif d'arrenter les herbages seulemcnt , m ais
elle ne peul alTermei' les autres usages que le Parlement
lui accorde, Cela devait être ainsi dans l'inté,'êt de l'Archevêque, la faculté d'arrenter les her'bages, même aux
étrangers, amenait une plus grande quantité de troupeaux
dan s la Crau et augmentait ainsi la redevance du d,'oit
cl'annouge, CeLLe di sposition, loin d'être défa,-orable il
l'église, lui éta it très avantageuse,
Cc n'est donc point là un d,'oit de l'ropriété, mais de
simples dl'oits d'u sages~
Le Parlement de Toulouse nous fail comprendre ce
�-
,-;1.0 !lu'il enlCllll pUI' dl'oit de pr0l'I'iélé dans la disposition l'e'
]'Itive aux quatre chapelles, ell e n'appelle point: {aclt!lè
ce qu'elle accorde au Chapitre, elle le maintient ct garde
en toutes et cbacun e , les teins el dépendances de, qua,
/1' 0 ehapellcs, Cc qui est bi en dillërent de cc qui aCCOl',
dait ù la yille d'Ades, li savoir d'ê tre maintenu et gard é
Cil la fa culté de faire paîlre le bétail , couper bois et Cil
tous autres usages,
Nous de"ons penser qu e là où les expl'essions sont
différentes, les (h-oits indiqués, défini s pm' ces expres sions doi"ent être di(fôren ts, autrement ce semit prèter
au Padement de Toulouse un manque de logique qu'on
Ile peut raisonnablemcnt lui repl'ocher. La ville d'Arles
n'a,'ait pas manqué d'il1\oquCl', pardevant le p",'lement
de Toulouse, les fameux tl'ailés de paix du 29 avril
125 l , et du 10 décembre '1 585, La Cour' n'y eut aucun
égard , ces trailés de sOUl'era in li souyerain , entre le
,'ainqueul' et le l'aincu , n'ont ct ne peu,'ent al'oir aucune
influence SUI' les dr'oits des pUl,ticuliers.
Il demeure done démontré que les droits accordés ,\
la yi Ile d'Arles sont d'une toute autl'e natnre que ceux
aeeOl'dés li l'égli se, cela est , d'aill eurs fOl'lllcll cment reconnu dans un document ancien dans lequel la commune d'Arles a été partie,
En 164-8, la commune d'Arles était très obél'ée. Pour
payer cs dettes et sc libérer , elle fut obligée de dés'emparei' à ses créanciers un e grandc partie de ses biens et
dc ses droits communaux, On procédait alol's en Pro l'en cc par voie de collocation des eréaneier's , sur les bi ens
appartenant au débiteur, c'est-à,dirc que le créancier
était désinlér'essé pal' l'abandon à lui fait d'un bien ou
d'un dl'oit égal au montant de sa créa ncc, dcs experts
Id -
nommés pal' l'autorité compt'tcnle eSlimaicntles bicns
ct colloqu aient les créa nciers , SUI' les bi ens es timés, Les
plus anciens en hypothê'lue a, aient le l)I'il'il ége d'optcl'
ct de choisil' les bi ens ou les cl l'l,its SU I' lesq nels il s lll'éféraient être colloqués, Icur rang était r, ,,é pal' la dale
certaine dc leur till'e de cl'éa nee,
Un pl'ocès,vcrbal cl'c~ timaLion et do, coll ocation fut
dressé pm' des ex perts, comm is spéeialcmrnt , pou r
procédcr aux opérations que commandait la position de
la ville d'Ades,
Voici ce que nous lisons dans leur rappOl't daté du 27
janvi ~r
164-0,
" D'autant que le domaine dudit qual'lier de la Cl'au
« est d'tille allt"o natlll'e que les autl'es ci,d",'allt cx pr'i" més, disons ct déclUl'ons ayoir pl'océdé ~ l'estimation
« d'icelui, considération faite de ce quc MessicUl's les
" Consuls ont de toutc ancienneté possédés ct vendus
« tous les hCl'bages nés ct CntS dans toule l'étendu c et
" contcnance marquée ci apl'ès ez chacun des qllarlon,
" donnés par l'état , à nous rem is tant SU I' lcs tcrres
" hermes que labourécs, lcs blés néanmoins 6les , et cc
« annuellement depuis la {r!te St-Michel jusqu'au jour do
" la mi-carême (') sans que autrc que l'acheteur' (des
" herhes) ait la fa culté d'y faire dépaitl'e son bélail du" rant ledit tcmps , passé lcquel , il éUtÎl pcrmis aux ha" bitans d'Arles d'exercel' l'espl èehe conjointement arcc
" les possesseurs dcs coussous, »
Ce document est Ill'écieux; il nous fait connaître pa rfaitement les droits de la vi lle d'Adcs SUI' la Crau, Ce
domaine, cl'une autrc nature que les autrcs, dépendant
(") C'es l-à-dire le conlraire de l 'cs pl ~c L c (lui est depui s la micarèmc jusqu es li. la St-~I i chcl ,
G
�-
1.2 -
,lu patrimoin e ùe la ,ille ,L d es, c'est la scn it mlc de
,'ivc pàture d'hi,'cr, clic était cxc ,'céc depuis la St-~li
che! jllsqurs " la mi -carême, C'é tait llIl d roi t qu'"qient
lcs habitans d'.\ ,-les ut w,;"crs;, dont ils ,'c tiraicut un revenu, qui sen 'aient aux besoin s muni cipaux C) , Passé
le temps de la yil-e pàt,ure, il étai t p"rmis, (aseral,
ex placi/o consetlsu DOlllini, aux hahit ans d'Ad es
ù'exe,'cer fcsplechc, c'est-il-dire la , aine pâturc d'é té,
La Cour royale d'Aix, dans son arrêt du 10 juillet
1840 , en la cause de la commune d'Arles, contre
J acqucs Bellon , propriétaire de Coussou le Baussen , a
IJa,-faitement dîstingué ces deux espèces de pàtu,'c : la
vire pâture d'hi ver et la vaine p,iture d'étc,
Remarquons que ce ra pport , d,'cssé 10 ans seulement après l'arrêt du 11 mai 'l 62 1 , ex plique très bien
comment était compris et exécuté cet arrêt peu d'années
après sa date. En cffet n'oublions point que les Consuls
d'Ades avaient obtcnu par la t,'ansac tion de 1 609 , que
tout le terrein de la C['au serait considéré comme lui ap -
partenanl cn /{Jutc propriété de domaine, fonds, (acullé
et utilité du corps commlili dc la villc ni plus 11i moins 'l'LB
les autrcs (onds du dOlJlainc d'icel/c, Et voilà qu'après
l'al'l'êt de 162 1 qui annulle à la véo'ité la transaction de
1 609, dcs experts d'Arles, dans un acte où la vill e
d'Arlrsétait partie, déclarent que le domaine de la \'ille
d'AI'les, su[' le quartier de la Cra u , est d'une aut re nature que les autres fonds de son patrimoine, Que con clure d'un pa,'eil docu mcnt? La véri té des fai ts qu'on
veut obscurcir aujourd'h ui , c'est qu'en 1 6/. 0, on corn.
(*) A n ome, dans les temps les pl us anciens. les tribut de vi ve
palu rc étai t presque le seu l reven u de l'étal. Yo,yez Ni\!bhul') R{s !pire Romaine, t. 2, p. 227, cn allemand.
pl'cnai t bie n que le droit d'usa"'e accordé à la ,'ill e d'Arles
"
!laI' l'un èt dc Hi2 1 , ne del-ait pas être co nfondu avec
Ic domaine de prop['iété qui est un droit bien pl us im·
po,-tunt , lequel ap partenait à l'église_
Ma is qu'ont entendu di re les ex perts en s'exprimant
comme ils l'ont ra it ? Ont-ils emp lo)é le mot: domœinc
dans un e acception inusi tée ?
Point du tout , ils ont su i,'i l'usage, Le mot d011!inium
qui t,'ès-anciennement n'était cmployé que pour désig ner
la p,'op"iété, proprictas l'ci, rc~ut , dans la suite, une
acception beaucoup plus étendue, à un tel point que
nos plus savants j urisconsultes ne l'employaient jamais
seu l pour désigner le d,-oit de propriété, Cette acception
plu s étcndue se trouve déjà dans les lois romai nes qui
étaient en '16.\,0 en vigueur en Provence , pays de droit
-
•
écrit.
Pothi er dans son traité du Doma;ne de 11l'o)))-ielé, n'a
jamais employé l'un de ces mots seul , il dit toujours le
dOlllmlw dc propriété , Pro udhon a fait aussi un traité intitulé : Du domaine de prupriété, On voit que cet auteur
célèb['e savait qu'il n'aurai t pas été aussi cxaet qu'il del-ait
l'être s'il uyait employé le mot : domaine sans le joindre
a u mot: propriété,
Dans les lois ,'omaines : DOl1lill;UlIl nnl it une acccpl ion différente slli,'ant le mot a uquel il était joint, c'était
le mot ajouté qui déterm ina it le scns,
Cuj as, dans les PaI'atiLies du Lit. 1c, , du li ,' , 41 ,
du dig, ;n fine, indirlue lc; diffé,'cntes acceptions du mot
dQJ1I.in;ulll en ces t ~l'mes : DOIII;II;WII esl propr;clas rei ,
scd p CI ' ablts;oncJn étirull dOIll;n;wll 'US!!S (i 'UCl!/'s et domi·
ni,,", posses6;onis clici/llltS,
Dans le ~ 8 de la loi 15° dig , quod vi aut clam ( 4,5.
2!. )_ D omtn/lun se l'apporte il serv;/Htll/II, il !lSIl(i 'llctu~
•
�-Hct ,\ pro/)J'ie/lllis, Cc 'lui ne pcrlllcL l'lus aucun doule su,'
le scns ue cc mol.
DOllliniwlI l/sufl't!CIU' a éLc cmployé dans racception
ùlususrn:c/.u~, cc (Lui équi nltlt à (lominiwn SCJ'vilulis, Cill'
l'u sufrui t étai t alors une sen ilude imposée sUl'la propriété,
c'était com mc aujourd'hui un démembrcment temporaire
du droit ue propl'ié ll',
On ll'ou,'c clominiulII possessionis dans la loi 1 J, D,
de dwnno infecto, Ii I' , 59 , tit, 2, ct mème clOlllinimn
ltcl'editalisdanslal. 70, S I , D,devel'bo,signif. ( 50- 16),
Ces autorités et ces textes expliquent suffisam ment
cc que les expcr ts, qui ont procédé cn 161,,0, cntenuaient pal' ce domainc d'une aulrc nutul'e quc les autrcs,
c'était le dOl/liniwn jl/ris JlC~scelldi le domaine <lc la sen 'itude de dépaissancc d'hi,'cl' que Irs ex perls ont l'oulu indiqu er, La facu lté de fail'c dépaitre le bélail , comme il est dit
dans le dispositif de l'an'êt de Toulouse de 1621,
Peu de temps apl'ès l'ul'l'êt de 162 1 , on compl:enait
autl'ement qu'aujourd'hui le droit ue la commune d'A rIes SUI' la Crau, Aujouru'hui on va jusqu'à p,'étendl'e qu e
la com mun e d'Arles a un (h'oit de propl'iété même SUI'
les terreins inféodés ava nt 1561.
NousavoDs trouvé, dans un aneien titre , la preul'e
que la commune d'Arles n'a l'ait uniqu emcnt le droit de
\'i\'e pàture, que SUI' un fond situé dans la Cl'au, tandis
que le fond et tl'éfond "ppartenait au l'ecteu\' de l'o\'ù\'e
ùe St,Jean de Jérusalem,
En -l(i4,9, la ville d'Ad es dev"it 60,000 fI', il l'ordre
de Malthe, Pour sc libérer de ceLLe deLLe, elle fut obli"ée
"
d'abandonner son droit de l'i,'e pàtul'e SUI' un coussou
qui deJluis long-temps appartena it au même ord\'e,
Cela eut lieu à l'éga rd du coussuu ri" l'CIOlll' des !fièl'cs
-
Mi
qui , dans les actes anciens, est dé igné pal' ces lel'mes: Corsorium l'ect01ù sancti Joannis hicl'osolimitani ,
ù'où l'on a fait: ,'etour de. Ilières, En patois provcnçal
"CtOUl' équivaut à rcclau\',
Cela se trouve impli citement illdi(!ué dans un bail cmphitéo ti (!ue de 1556, Le COIISSOU du rec teur de SaintJea n de Jél'usalem y est donné pOUl' con front aux terrcins
inféodés par l'Al'ehevèque,
L'oOicial et le clavaire de l'Archevêque cn leur qualité ùe mandataire de ce prélat: Dedcnml drmavel'tlnt
foneesse/'un/, est-il dit dans l'acte de Lail emphitéot,ique
du 28 juin 1556; adltOPwn ewcapilwn, ae in emphiteusù" pel'pc/uam ct sub meyori el dil'eclo dominio ct segno,'ia ejusdem domini ,'evel'elldissùni suppl'adicti provido
viro augu~/ùlO tenque (') q1tœsdw/I lernLS gastas et hel'mas in Cmvo in loco ,liclo logal'cs","'" confl'onla/as
ab una parle"" ,,' (tb lllia parte cum cOl'sorio rectoris
sanctÎ Joannis !
Ces confl'onts ou confins, dans nos u sa~s, indiqu ent
les propriétaires limitrophes du champ co nfiné,
Comment se fait-il que l'ordre de St-.Jean de Jérusalcm
ou de Malthe, prop riétaire en 1556 d' un coussou trèsimpol'lant, sc ll'ou,'e colloqué, Cil 1640, pOUl' une
somme de 60,000 fI', précisément SUI' le même coussou ,
Tout s'ex plique naturellement quand on ne chcrche
pas à f:1Jlssel' le sens des actes et à altérer la \'érité,
La ville d'Arles, en fOt'ce de la tl'ansae lÎon de 1454
ct de l'al'l'èt de 162-1 , avait SUI' cc coussou du relour
dos Iliè,'es, ee domain e d'uno (tull'c natll1'e que les autl'es
do son p(ttl'i'llloine, c'est-il-dire la dépaissanee d'hivel' ,
la yil'e pùture , qui est d'une gl'ande l'aleUl' dans la
(Ir) Qui était proba.b lemen t de la même ramillt~ que Jea n TeulIque 1 fondateur de l'ordre ..le Malthc.
�-
- 46
CrUIl , en rrnonrunt cn 1 Gia 0 à cr droit Slll' lc coussoU'
qui appartenait cn p,'op,'iélé 11 l'ordrc de nlaltr dcpuis 1201;,
clic sc liberait de 60,000 fr, Lcs actes en font foi, L'usage
de la dépaissDn cr sc troura it ainsi réuni il la prop,'iété,
Il demeure donc démontré quc la commune d'Arles
n'a, dans aucun temps, été p,'opriétaire ùe la Crau,
Les titrcs qui établ issent cette y<'rité sont fOI 'me!s,
Si nous consultons la jurisprudence, notre conviction ne dena pas être moins profonde,
L'arrêt du Parlement de Toulouse accorde à la vi lle
d'Arles la {ar:ulté de faire dépaître le bétail, couper bois
ct généralement tous autl'es usages, il la chal'ge de
payel' à L\rchevèque la redel'ance de l'anllouge ,
Or , les facultés accol'dées, par cet alTèt, ne !'on t que
des dl'oits d'usage cela est déjà su l1lsamment démontré pm'
cc que nous avons dit ci,dessus, no us ajoutel'oll s le considérantd'un arrêt de la COlll' de l\lonlpelliCl' du 2 aoùt 1852,
confirmé pal' la Cour de cassation le 15 févriel' 1855, qui
détermine pmfaitement, dans un e espèce semblable ,
quelle es t la natUl'e du d,'oit concédé dan les mêmes termes que ceux de l'arrêt de 162 1 ; « Allendu, porte
« l'ulTèt de la COUI' de Montpellier , qu'il résulte du dé« nombrement fait au nom de la commune de Pezill a,
« le 25 mai 1687, que ladite commune appartient au
« roi ct qu e les hauitans ont la faculté de pècher et chasuser, de fail'e paître leur bétail gros ct menu et boiser
« ( couper bois) dans les terres dépendantes de ladite
« commune, sans payer auwne ,'edevance, ajouta nt que
« les habitans étaient en possession de ces facultés de ,
« puis un temps imm émorial , ct que les titrcs prirno!'« lIiaux al'aient été perdus, que la commune de Pe,illa
« a été maintenu e dans l'exercice de ces fa cultés, (I"'il
•
1,7 -
• ~u it de là qu c la commune de Pezilla n'était 'lu'usagi'I'c
« dans les ganigues ct vacca n de son tenitoi,'c ct qu'ell e
« n'en possédait aucune partie il titre de p,'opriétaire» ,
Nous n'avons cité cet anêt qu e pour déll1 0ntrer queles
fncultés de dépaissance ct de bùcheragc ne sont que dcs
d,'oits d'usages, les tCl'mes de l'an'èt de 162 1 sont suf,
fisants pOli" établi l' notre proposition, puisque ces fa cultés y sont appelées usages en pl'opre terme; c'est cc qui
résulte positi,'ement de ces mots : Et gént'ralementcn tous
autl'es usages, La conséquence est trop facile à déduire
pour que nous poussions plus loin notre argumentation,
Nous nous bomerons à invoq uer les principes posés par les
alTêts suil'ants sur la distin ction à fail'e entl'e les dl'Oits
d'usage ct le droit de propriété.
10, Arrêt de la Cour de cassation du 17 ni l'ôse, an 2,
Sirey, 4 - 1 , l" 255,
20, Arrêt du 25 bl'Umai re an 7, Sirey, tom, v. 1,
250 ct Bulletin de la Cout' de cassatio n, an 7 , p, '100,
50, Arrêt du 'l4 floréal , an 10 , RappOiteur Brillat
Savat'in , Voy, QuestiollS de droit de Mcrlin, tom, 2 ,
p, 552,
40, Arrêt de la Cour de cassation du 24 nov, 1818,
Sirey, tom. 19 , 1, 205,
Pour compleLler la démonstration ùe notre p,'oposition que la yille d'Arlcs n'a jamais été prop,'iétaire de la
Crau, qu'elle n'a jamais eu que la servitude de dépaissa nce, ainsi que cela est établi par des titres fOI'mcls et ilTécusablcs, nOli s nous emparerons d'un moyen
que la ville d'Arles nou s fournit elle-même dan s ses conclusions, En cfIet, elle invoque, dans cet acte de conclusions, le S p,'emie!', de la loi 20 au digeste: Si sel'vitus vindicetur (8-5), Nous l'invoquons il notre toU!' ct
�-
MI-
nous d,sons que crtlr loi condamne formell ement Il'~
prétentions de la ..-iIIe d'A d es il la prop,'iété de la Crau t
C'1I', par la tl'a nsaction de 14:;4 ct l'arrêt de j 62 1 , elle
n'a acquis que la servitude de clépaissance, lequel n'est
qu'une sen ilude, Cc qui est démonLl'é surabondamment
pa,' la dér.nition du j!tS pasccl/cN, donnée dans les Institutes de Justini en. lil'l'e 2, titre 5, S 5, et pa,'
la place qu'occupe la loi citée dans les pandectes.
JI/ais ce qui ne laisse aucun doute il cet égard, c'est
l'ex plication donnée à la loi citée pat' les glossateurs:
Clljllsdam villa: /wmines cl quodam magnatc , jlts tantllm
seni/lIlis tale emerunt, tlt Iiceat sil19ulis de villa, }JetSccre in
1Icmore magllalis beslietS suetS, dit la glose signée t,ivialltls
SUI' le S plllres de la loi invoquée p ~r la ville d'Arles; la
transaction de 1 "'54 n'est autre chose que le cont,'at p,'él'u
et déterminé pal' ce S, Les hahitans d'A,'les : Mertali slint
sallem COl1lmWleJ1l lit jus compascendi /wuercnt, C'est cc
qui a été fait par la transaction susdite, moyennant le
(Ir'oit d'annouge les habitants d'A"les ont ac heté le d,'oit
de dépllÎssance dans la CI'3U, Il est fort étrange que la
commune n'ait pas compris la portée de la loi pal' elle
citée, et qu'elle ignore que le règlement municipal du
16 juin I617, homologué pur le Padement de Proyen ce , ne permettait, la dépaissance dans la Crau, qu'à
ceux qui avaient des immeubles dans le terroir d'Arles,
Yoici l ~s termes de cc règlement:
" Nul habitant de ladite ville pOllJ'ru fa ire dépaîLl'e en
u pastis, esplêches et herbages communs d'icelle plu s
a grande quantité de bestail que du vaill ant du tiers da
« ses biens immeubles, à peine de cinquan te li l' l'CS,
« et de payer à ladite communauté pour le droit dudit
« pasquage, cinq sols poUl' chaque beste, ct pour cha-
-
1.9 -
<Ill e fois; pour raison ùe quo)' y Dura contrainte commc
« pour deniers royaux» ,
R ien ne peut êt,'e plus p,'écis, La se"l-ituùe de dépaissance dans la Crou, dans le temps où la ville crArlrs
ne s'abusait pas sur ses droits, n'était établie qu'en faveur des propriétai,'es cl'immeubles situés ùans le terroir
d'Arles, ce qui est bien Je ea,'uctè"e de servitudes,
Mais la ville d'Arles ', dans ses conclusions si~n ir. ées
le 11 janvier 1845 prétend que la redevance de l'annouo-e
est en tachée de féodalité,
Une semblable allégation annonce l'oubli des rèo-les les
"
plus élémentaires en cette matiè,'e,
Pour établir sa p,'oposition, la ville d'Arles toujours
si vaniteuse, toujou,'s si OI'gueilleuse de ses prétendues
prérogatives, s'humilie singulièrement, elle tient un
langage tout différent de celui qu'elle tenait del-ant le
Parlement de Toulouse, Elle dit aujoUl'd'hui que l'Archevêque était le seigneur temporel de la ville d'Arles,
de la Romœ Galhdœ, Oh! quelle hun, iliLé! nous! nous
osons le contester, Elle a oublié sans doute qu'elle a eu
assez d'influence pOUl' faire mettl'e à l'index le line de
Saxi, qui s'était permis d'a ttribuer, faussement sans
doute, il l'Archevêque une autorité que la ùlle lui
contestait,
Et d'abord,·pour démont,'er que la redel'ance de l'annouge n'est poin t féodale, Etablissons quelques faits
historiques qui ne peuvent êLJ'e contestés,
La Provence, pays de droit écr it al'unt l'édit du
mois d'octobre 167 (j, jouissait de la liberté natureJie du
franc-alleu des terres de la province, quand même elles
auraient été baillées il lief pa,'les p"opriétaires, (FUi'gole ,
11'aité du Franc-allcu, n , 17 /f, tom, i::i , page 107 .
"
7
"
�-
-;;0 Depuis l'édit du mois d'octobre 167 G, c,c1a n'cst pl.us
contcstaLle. FUl'gole dit mêmc que cct éd,t 1a consen~e,
dans l'état de fr anc-alleu , cc qui cst unc preuve qu'clle
•
)7 était auparavant .
Un seul autcur , Galland , unit contcsté que les pays
du droit écrit fu sscnt puys dc fran c- allcu, il a été vi ctO"icusement refuté par Caseneuyc Furgole dit de Galland , « quc son traité est un factum en faycUl' des traitants qui avaient intérêt 11 combattre le f,·a nc-allcu. »
Au surplus , personne n'ignorc quc la maxime : nulle
terre sans seigneur , inyentée pal' Duprat , ministre de
François 1"', après 15 15, pao' conséqucn t long-temps
ap" ès 1454, date de la transaction de l'an nouge, n'était pas admise en P" ovence où nous jouissions de tous
les privMges du droit italiqlte, cn vertu d'une loi positive: « LlIgdol101lSes galli, item l'iC/menses in NW'bon7lensi jw'Îs italici sllllt. L. 8,
D. decel1sibu.s. (5 0-1 5)
Yoy. Morgucs. Statl/ts et COl/titilles ciu pays de P"ovencc ,
Aix, 1608, page 141 et 142 .
Il demeure donc certain et positif , qu'en 1256 , date
de la première transaction SUl' l'annougc, en 14\)1., en
162 \ , en octobre 1676, date de l'édit , qui a con·
srryé la Proyencedans la liberté naturclle d u franc-alleu,
comme s'exp,'ime Furgole, 1. c. ct touj ours, Al'les a été
pays de franc-alleu.
Il résulte positil'emcn t de ce qui p,'écède que la Crau,
n'était pas un fief de l'église d'Arles.
Dans les pays de franc-alleu naturel , nul seigneu" ne
pouvait réclame!' une rente ou une redevance si elle n'é t ait fondée sur un titre formel, nul ne pouvait dire
cette rente m'est due parce qu e je suis le seigneur de la
commune oude la ville qui la doit. Il fallait toujours produiJ'e un ti t,'e constitutif de la rcnle ou de la redevance,
51.
•
ti 1 -
c'est là un IlI'incipe incontestahle. Si l'Archevêqu e d'ArIes avant 1789 avait ac: tionné la ville d'Arles en justice,
pO Ul' récl amer la rcdevance de l'annouge et qu'il eùt mo tivé sa demande SUl' cc que, étant seigneur temporel
ùe la ville et des habitans, la l'ente lui était due sans
llrod ui re la t"ansac tion de 145.\· ni aucun autre ti tre,
il aurait infailli blemen t succombé dans sa demande .
Voyez Merl in, Questions de drvit , 5° édition , V. Rente
seignew'iale , 10 , page 565, 2° col. , 4" alinéa .
Le contrai,'e avait lieu dans les pays 0," la maxime :
Nulle terre sans seigneur était reçue. ( Merlin , ibid, 2"
alinéa ).
La redevance de l' annougc n'était donc point d uc à
I~A I'eh evêqu e comme seigncur , mais parcequ'elle éta it
fond ée su r un titre.
Ainsi, lors même que l'Archevêque aurait été seigneur temporel de la ville d'AI-les, la redevance de l'annouge ne pourrait pas être considérée comme féodalc ct
abolie pUl' la loi du 25 aoùt 1792, si le tit re qui la constitue n'est point mélangé d'expression ([ui sont consi-'
dérées comme des traces de la féodali té. Cela résulte
expressément de l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1795 qui
porte: « Sont exceptées de l'article précédent , les ren « tes ou prestations purement foncières non féo ùales ,
« sans distinction entre les l'entes ducs " telles ou telles
« personnes ». Ces P"opositions sont démontrées jusques
à l'évidence dans un réqui sito ire de Medi n) rapporté
dans ses QlteStiOIlS cie droit, 5° éd ition , au mot : Rente
seigneuriale,
10 , page 558, 2° col. du tom. 5 .
Nous attend,'ons qu'on nous signale les expressions de
la transaction de 1454 et ccli cs de l'arrê t de 1621 qui
emportent avec clics le carac tèrc dc la féodalité, Jus-
5
5
�-
tj2 -
'i'I~S "lol's nous souticlllhons que ln rede, ancc de l'an-
llouge n'a pu être abolie comme féodale_
Les allégations c,'ronnées de la , ille d'Arles, sont
déjilrcpoussées avec avantage, par les quali tés que prit
l'Archevêque dans la transaction de V.tV•.
Illtel' ,'el'el'cndissum in C/l1'isto )lal,'enl ct Dom,;,!!,,"
pl'iIlCip~lII, miscl'a/iollc dit·ùw s~l1 c/e Romane ccclcsic,
"ardilla/cm de Fuxo , cpiscopwn alb,mcllsem, lcg<!tllln a
lliere pro diclo Domino 110S/1'0 Pap(1 in Aviniolle m'chicpisco}JllIn et pr"'lCipem nUllc sanf'te ecclc$ice Arclatcnsi s
1Iominc dicle SlIP ccc/esΜ A,'elalellsis. Ex una pal'/e ,
agelliem et petelllem,
Et wlù'el'silalem ('ivita/is l'l'edicte Al'clatenS'is S1;ndicos,
consilùlIlI noil'rig!lC,,'ios et pa~t01'cs ojus civitaLis ex allcm.
On le voit. l'Archevêqu e ne transige pas en son nom ,
il trai te pour J'église, et il ne prend aucun titre auquel
on puisse reconnaître qu'il ait ou qu'il ait jamais eu aucun droi t seigneurial ou féoda l su,' la ville et les habitans d'Arles; ce qui ne signifie pas qu'il n'a jamais cu
dans Arles aucune autorité, aucune puissance tempo l'elle, car cela est très dirférent comme nous le verrons
plus bas,
Il est demandeur et il agit comme administrateur du
temporel de l'église, des biens appartenant en propriété
à l'église.
On ne rencontre dans cet acte aucune ex pression de
laquelle on puisse induire que l'Archevêque fùt seigneur
de la ville d'Arles ,
L'arrêt de 1621 ne porle non plus dans son pntir r
conteste nucun "estige, aucune trace ni de féodalilé ,
•
•
ui de d,'oit seigneurial, le p,'ocès mème intenté contre
l'Archevêque, pal' la ville d'A d os en 151.7, est un e
preuve manifeste que ni l'Arche\llque ni le Chapitre n'a, 'aient aucun choit féodal su,' la ,ill e ct les habitans
d'Arles; la ville, dan s cc procôs nOUfi l'a l'ons démont,'é,
revend iquait la propriété de la C,'au, prétendue usurpée
par l'église. Bien plus, les consuls, bourgeois , manan ts
ct habi tants, dans leur requête p,'ésentéc au roi Henri Il ,
le 1. mai 1547 , disent en propres termes "que l'Arche• vêque, le pré\'6t ct les chanoines du Chapitre d'icelle
« église sans aucun droit ni ti t,'e valable, disposent de
• fa it, des telTeins de la Crau, les ayant donnés puis cer• tain temps à nouveau baux ct achapts. EnsOl'te que
« puis vinflt-c inq ans en avait fi tant p,'ocedé qui se trou " va ient par eux être donnés sous leur directe et censive
« les meilleurs et plus fertiles parties desdits pàtis , dic vcrlÎssant et usurpant pUl' ce moyen les profi ts,
« droits et aneiens usaiges appartenant aux dits consuls
« et communauté". C'éta it bien le cas de dire, dans
cette requète, si la vérité l'avai t permis, que l'Arche,
vêque et le Chapitre usurpaient ces terrei ns en leur qualité de seigneurs d'Arles; mais il était impossible 'lue
l'on allégât un non sens pareil, cela aurait été trop con traire à la ra.i$on et à la vérité. Aussi l'Arche\-èqu 1! et
le Ch.apitre. dans leurs défenses pardevant le Parlement
de Toulouse, n'invollue point la qualité de seigneur féodal , qu'ils n'avaient pas du reste, mais des titres formels sur lesquels l'arrêt du Padement fut appuyé,
La ville d'Ad es, au contraire, pour nppuyer sa ciemande ne cesse de répéler il toutes les pages de sa l'e,
'lUClC qu'elle ne reconnaît aucun_sllpérieur,
�«
54 -
d'hui la \ illc d'Arles pOUl' soutcnir unc caUsc IIlJu ste ,
vient rcnier tout son passé ct s'humili er au point de dire
Ledit syndic, communauté, manants ct habitants
« dc la villc d'Arl cs cut l'crnontré qllc lad itc villc ct cit.é
« d'Arles était très ancienne, et d'ancicnncté son pre« miel' état était communauté et république à part soi,
« n,'cc ample et grand lm'itoire (') , chàtcaux et lieux
« sll.Îcls d icelle ct aux podestats et officiers qui pm' clic
« étaicnt députés et commis, que pOUl' tout Icur terri·
«toire ct dominalion av aient toute jurisdiction haute
« moycnnc et basse avec mere et mix te impcre » ,
avoir été vassallc de l'Archevêquc,
Si nous consultons les histori cns, il n'est point con·
tcstablc quc la villc d'Arles nc fùtindépendante bien avant
la ch a rtc llc 12V., co ncédée pal' F ,'édéric Il , cmpereur
d'All emagne, Anibcrt al'firme et démontre que la cité ne
rcconnaissait que la puissancc ct la jurisdi ction de l'cm·
pel'enr, ( Anibcrt, tom, 1°' , p, 51. ),
JI cst Hai que pal' une chartc donnéc en 1144 , l'cm·
pereur Conrad III , délégua à Ra imond dc i\IontrccTon ,
archevêque d'Arles, la jurisdiction au· dessous de lui
Toutes les expressions de cc passage, cxtrait des qua·
lités de l'arrêt du P arlement de Toulouse du 1'i mai
1621. sont frappantes, et démentent avec énergie les
allégations que nous trou vons dans les conclusions du
dan s la cité d'Arlcs , c'cst·à-dirc qu'il l'établit son lieutcnant·général ( Anibert , tom, 1 , p, 55 ), Mais la juris-
11 janvier 1840 , si gnifiées au nom de la commune
d'Arl es.
On trouve encore dans Ics qualités du même arrêt
du Parlement de Toulouse : « Et pour raison duquel
« terroir de la Crau, ladite ville et cité d'A rles , tant
du temps qu'icelle était t épublique et communauté à
« part soi , ne reconnaissant aucun supérieur quc depuis ,
Et plus bas: « De là s'en sui vait que quoique lesdits
« comtes vrais seigneurs et pl'op,'iétaires dudit comté de
« Provence cussent eu iccluy toute jurisdiction impé« riale, non comme autre , ils n'avaient néanmoin s
«
aucune domination ni propriété en ladite v ille et com« munauté d'Arles et tout son district , laquelle ne re ·
• connaissait ~ ucun supérieur étant républiquc» ,
«
Rien ne peut être plus positif , ct cependant aujour .
e) Dont l'é timolo!rie est : De J'w'c tcr rcmZi ,voy",
1 1
u
d, 5 7,(JO·IG ),
23 nJ,au
tl li -
diction n'est point un droit féodal , .Î"risdiclion ou justice
,
•
n'est pas fief , j",'i,diction , !'esso,.t d'icelle n'ont ,'ien de
comlnu" , comme disent les féodi stcs ( Furgolc, lI'ailé du
franc·alleu , n, '1 87, pagc 11 5 ) ,
« Lcs propriétaircs qui percevaient des colons un e rede« vance, n'avaient SUI' eux aucunc juridiction, aucun
« empirc politique. La juridiction criminelle ou civile SUI'
• les colons appartenaient non au propriétaire du sol, mais
«
«
à l'empereur ou à ses délégués, C'étaient les gpuverneurs
de provinces, les juges ordinaires qui administraicnt la
« justice, Lc propriétaire n'cxerçait que les droits attachés
« à la propriété des droits civils, Lcs droits dc la som'CI'ai·
« neté , le pouvoir politique, lui étaient complettement
« étrangers,
»
( M. Guizot, llistoù'e de la civilisation,
tom. 1., p, 8 et 9 ) ,
En 1162 la ville d'Arles 101n d'être un lier de l'Ar·
�._- tî7 -
-- 06 j,heYèque, fuI inféollée '1n aymond Be,'anger , t,-oisième
du nom , Cc qui contrcdit de plus fo,'t les alléga tions des
conclusions dc la oommunc d'Arles, (Anibert, ib" p, 58).
i\la is ce fi ef, tout différent des tiers des pays coutumic,'s
ne donnaient aucun droit de p"opl'iété SUl' les terres des
pays inféodés. ( Flll'gole, ibid, , n, 174 ) ,
La ville d'Arles, essentiellement romaine
a toujours élé régi" pal' les principcs que nous venons d'indiquCl', Anibert, tom, 1, pag, 68, affirme que les citoyens d'.\rles en s'a[f,'anchissanL du joug des comtes de
Proycnee ne tombèrent point sous la domination des
comtes de Toulouse ni de l'A,'eheYè(lue. Et plus bas,
pag-, 72, ce qui est décisif , il s'exprim e en ces termes:
n'
«Si l'on rangeait la république d'.\r1es dans la classe
« des états absolument indépendants, si on voulait la
«considérer commll une pure républi(lue , je doute
« qu'un plit y parvenir , dans le temps même où on lui
« dispute le moins ce nom, on découvre jusques sous le
« goU\'el'1lemen t de ses podestats des vestiges de sa dé« pendance enycrs l'empirc. Mais celle dépendance sc
« réduisait à des choses de pme forme à une simple ap« parenee de mouvance et de suzeraineté, on dirait que
« l'empereur était plutôt le pl'Otecteu r honoraire de la
« république que le souverain de la ville : la plus pa,t
( - ) On trou vedansu n rarrol'l d'arp entage du mois d'oc lohrc 122;)
ayan t ronr obj e t de filer les contenances dèS COussous Je la. Crau,
un e sentence extraite IJ}() l à mo t ou cor ps du droit rom aio ; Juclt'ees
Arelate1lSes allerum ab altero non 1cdi sed j us suum cuique fribut:1'e
cu}n:entes ; ce qui prouve qu'à ce lte époque le droit romain, éla -~
encore en vigueur et n'était pas abo li , cntre :}[12, époque du tes ta
men t de St-Césaire, dODIIa forme est toute rOlllaine cl 1225 , da.te
ou rap port cit é .
ùes actes étaient rcvêtus de son nom; mais l'exercice
" dc la jurisd icLion appartenait en entier aux ci toyens.
" Ceux-ci institu aient les lllagisl,'a is cL même les magisu t,'atures ; ils changea ient il leur g l'é la forme de l'adu ministl'ation , sans la permission du p rince : si quel" qucfois ils prircnt <.le lui, dcs letLl'es de con firmation,
u ce ne fut quc long-temps ap,'ès avoir I>églé Loutes choses.
u Je considère enfin la république d'Arles, comme un
« fi ef où la eommunauLé des citoyens tenait la place de
« l'indi vidu qui éta it inves ti des fi efs onlinaires, Moyen« nant (luelques dCl"oi,'s ces citoyens sc rendirent souve« rains dans leu r ville commc les ducs , les comtes, les
« bru'ons dans leurs tClTes e t cela se fit à peu près par
« les mêmes moyens .
« Dans les actes du treizième siècle et dans ceux de la
« fin du douzième, il ne s'agit plus des seigneurs
« du vieux bourg, La pnissance des citoyens umi! englouti
«
" toutes les uutl'es seigncuries " ,
N'oublions pas qu'en '1256 Id i dcs calendes dc fév ,'ier,
c'est-à-di,'e dans le temps où les citoyens d'Arles étaient
tous puissans , la république ayant été établie, au plus
tard, d'après l'opinion dcs auteUl'Squi en ,'apprOChrJlLle plus
la date en '1214, et cent ans plutôt d'après Anibert,
la commune d'Arles transigeait avec l'A,'cbevèque pour
les al'l'érages du droit d'annouge , . qu'elle ne contestait
d'ailleurs , point. Certes, celte ci,'constance dément péremptoirement le rep,'oehe, fait aujourd'hui à l'église ,
d'avoir abusé de la puissance féodale, qu'elle n'al-ait pas
ct qu'elle ne pou vait pas avoi r,
En 1M)4 , époque de la demi èrc tr'an saction su,' l'annouge, l'At-chevêque et l'église au nom de laquelle il
agissait, n'avait aucune puissance féodale ni aucune
\1
�-
1)8 -
à\Jtorité temporelle SUI' les A,'lésicns, C'était le roi, Réné
qui, en sa qualité de eomt.e ~ e Provence , régnait sur
la ville d'Arles dont Il était smgneur.
Cette transaction , ne l'oublions pas, est intervenue
sur un procès dans lequel l'Archevêque, agissant po~r
sbn église, était demandeur , et les consuls ct les habitants d'Arles, défendeurs; sans doutr. les Arlésiens rcfusaient de payer la TeÙeYance de l'annouge, ils furent
ttaduits en justice régli'e, comme ils le sont aujourd'hui,
pour se voir condamncr à paycr . celte redevance.
Il n'y avait, dans cette actIOn , l'Ien de féodal , au
contraire, si l'église d'Arles avait, dcvant lcs tl'ibunalLx
d'alors, invoqué sa qualité de scigncur, sans pl'Oduire
aucun'titre, elle aurait succombé; nous a l'ons déjà prouvé
que la' Provence était pays de fTanc·alleu naturel et que
la ma:üme : nulle tm1'e sans scignet". n'y était pas reçue.
Cela établi , nous devons considérer la tl'ansaction du,
17 févri er 1454 comme un con trat synallagnl8tique entre
personnes d'égales conditions, librcment conscnti , sans
contrainte ni violence de pal't ni d'autre, pal' lequel
l'église, propriétaire de la C,'au, concède SUI' son pl'Opte fond aux habitans d'Ades, la servitudc dc vive pâture d'hiver, moyennant un e redevance qui n'est payable que dans le cas où les habitants useraient de la faculté aceordée de leur, proprc volonté sans pouvoir y être
contrain ts.
Certes ce n'est point là un contrat constitutif d'un licf.
Dumoulins, dans son Commentaù'e sw' les droits sei·
gncuriaux, donne la définition du contrat censuel ou de
l'emphitéose, ce sont deux noms du même contrat ;
contrat ccnsuel et emphi téose étant synonymes.
" Apud nos contrac/us censualis , dit Dumou lin. est
• q!U!udo dominiwn tttile certi limdi t"alls(m'Iur sub anllttll
-
ti9
~
• et perpetua pensione nominc eenlUS, "ctento dominio
« dil'eeto et jltribus domin'icalibus , et 'ita generali/m' aem·
« pill!!' et ltSitalwr in tolo hoc ,'cgno.
Et dans un aull'e passage de son Commentaire, il dé·
fini le fief en ces termcs : Est bcnevola libera ct pCl7Jetua
conecssio "ei imrnobilis vcl cguipollenlis cum tmnslatione
"titis dominii, proprietate "ctenta, su.b (idelitate et exhibilione scrvitiomm,
On ne ll'Ouve dans la transaction de 1454 aucun des
caractèl'es qui résultcnt essenticllement de la définition
de Dumoulin.
Le caractè,'e principal du contrat censucl ou de l'emphitéose et du fief consiste in Iraditione (undi . (Merlin ,
l'ep. v. "entes seigneurialcs, S 1. 1. )
Nous ne le rencontrons point dans la transaction,
car d'abord ce n'est point la concession gratu ite d'une
chose immobilière ou équi,'alent e, c'cst simplement la
concession de la sen 'iludc de ùépai ssa nce de la vive pâture d'hivcr, moyennant un e rcde\'ance qui n'est due
quc 100'sque la dépaissance est exercée. Elle n'es~ pas annuelle ni elle n'est pas imposée, ell e ne peutpas etre con_
sidérée comme une obliga ti dn permanente et absolu e, elle
est facultati ve, la redevance dépcnd de la volonté de celui
qui a le droit de jouir de la fa culté, s'il mène dépaître
son troupeau il doit, si non il ne doit rien, il ne devient
débiteur que quand il lui plaît.
2 °. Ce n'est point la transmission du domaine utile ,
,'clcntate prop/oietale , l'Archevèque et l'église demeurent
prop,'iétaires de la ùau, ils conscrvent le domaine utile
et le domaine direc t. Le domaine utile pour l'église consiste dans lc droit de percevoil' la redevance et dans le
droit d'empêcher les concessionnaires de la servitude d'u-
�-
-
60-
ser des terrei.ns tic la Cl'au à un au~re usage que la
dépaissance. Il consistc en core à disposer des lelTcins
dc la CI'au pOUl' les fail'c défl'icher , el cc droit 1" ell e l'a
consrl'l"é jusq ues aU llloisuc juin 1561. Cela est pl'ouvé
par les nombreuses inféodations qui ont cté faites pur le
Cbapitl'C , pour réduire en culture les teITeins SUI' lesquels la sen 'itude de dépaissance ava it été concédée.
inféodations formellement maintenue pa.' l'alTèL de Toulouse de "621. Et il importe fort peu que la {acuté d'inféoder ait été interdite ;\ l'église Pal' le même alTêt •
cl'Ia a tenu à des considérations qui ne peul'ent influer
cn rien sur la nature du droit de l'église.
1
5°. L'obligation dc foi ct bommagcs, les droits seigncuriaux, la retention 'du domaine direct, l'ien nc s'y
l'encontre. Et tous ces dl'oits, toutes ces réserves doivent être exprimées, elles ne sc présument point.
La même transaction ne peut pas non plus être con sidérée comme une inféodation censuell c, un bail empbitéotique, eUe ne l'en ferme aucun dcs cUI'actères que
compl'ends la défmition , donnée par Dumoulin , du contrat censuel et que nous avons tt'anse l'ite ci·dessus.
1°, TI n'y a pas tradition de l'héritage, du fonds , de
l'immeuble sur lequrl la servitude de vive pàtUl'c est
établi,
t 0, Il n'y a pas condition d'améliorer lc fOlld s, laquelle est de l'essence même du bail emphitéolique.
5°. Il n'y a pas non plus, nous l'avons déjà dit,
transmission du domaine utile.
Enfin, elle ne peut pas être placée dans
ries des lois ùes 4 aoùt, 2 1 septembre, 5
1789 ; 15 - 28 mars 1790 ; 15 - 26 mars
née; 15 - 20 aVI'il 179'1; 11·25·28
septembre ct 7 décembre 1792 ,
les catégono vembre
même anaoù t, i4
61-
Elle est ail contraire l'églée par les disposition s de l'al"
Licle 12, section 4 de la loi des 10- 11 juin '1795.
Nous avons démontré qui ni l'A rchevêque ni l'église
(l'Arles n'avaient aucun droit seigneuriaux SUl' la commune
et les habitans d'Arles , surtout en cc qui concerne les
tel'l'eins de la Crau qui n'étaient point un fi ef, mais uni·
quement lme propriété ordinaire réglée par le droit ci,'il ,
échue dans le patrimoine de l'église à une époque où le
rég ime de la féodalité n'était, sans doute, pas établi en Provence. Saint Césaire éta it propriétaire de la Crau avant
542, et les donations du ,'ieomte de Marseille qui. déclar e avoir anci ennemen t acqui s ce qu'il donne de la munificence de l'archevêque et de l'em[!lerew' COUl'ad , sont
de 1052 et de 1144.
On ne voit rien non plus dans la transaction de 1454"
d'où l'on puisse induirc que la l'edel'Ullce de l'annouge
doive être considérée comme recogniti ,-e de la seigneurie directe de l'Archevêque , cc ne scrait quc dans ce
dernier cas qu'clic aUl'ait été abolie par les décrets des 2
oc tobre 1795 eL 7 ventôse an 2.
Nous avons établi (lue la redevance de l'annouge n'al'ai t
pas é té constituée par le seigneur direct de la , ille d'Arles.
Nous ayons maintenant ,\ examinel' la question de S3'
voir si une redev ance établie l'OUI' le prix dc la concession d'un drojt d'usage ou d'un e serv itud e de dépaissanee,
sj,w l l'aditio1le {umli, pa l' celui qui n'é lait pOInt le seigneur de ceux qui doivent la rcdevance est abolie pal'
les lois qui ont l'e.twersé le l'égime féodal en France?
Cette question n'es t pas nou velle, on le eom p,'end ai·
sément, C'est au mom cnt où le l'apport juridique qll'elle
a créé, a été appl iqué, qu'elle a d el è tl'e examinée
ct traitée. Aussi les documents abondent, il nous suffu'a
d'indiquer lcs arrêts qui ont décidé la quesl,ion ct les au ·
�-
-'
62-
tcurs qui l'ont tmitée et plus partieulièl'ement Merlin qui
l'a approfondie dans plusieurs eil'constan ces. Nous sig na.
lcrons égalemcnt les autorités qui, dans des cas différents de respèce actuelle, et dans des espèces toutes particuliél'cs , semblent a,-oir décidé la que tion dans un
sens im'erse, et eela, afln qu'il soit impossible de tombel' dans l'erreur il ce t égard ,
Commen~ons pal' la jurisprudence, et d'abord la question est nettement posée dans un al'l'êt de la Cour de cassation du 17 vendémiaire an 15,
«La rente établie pUl' un seigneur avec réserve
«d'un cens, et défense d'aliéner sans pel'm ission ,
«est-elle réputée féodale et supprimée alors même que
« pal' l'actc de concession, les fonds baillés pal'aissent
« roturiers, ,'es. négati,'cmcllt.
Dans cette espèce, il Y avait tradition du fonds,
résel'\'c du cens, défense d'ali éner, et c'était un seigneur
qui ayait établi la rente, Dans la tran saction de 1454,
ricn de tout cela ne se rencontl'e, il n'y a point de tradition du fonds, point de cens réservé, point de défense'
d'aliéner , ce qui était impossible puisque le fonds n'était
pas délivl'é. Il n'y a rien enfi n de ce qui constitue une
l'en te Îcodalc.
Malgl'é toutes les conditions imposées dans le contrat
dont il s'agit daos l'espèce que nous venons de mentionn el",
Ic tribunal de première instance du lieu, condamna le
déb,iteur à servir la l'ente, la Cour de Dijon conflrma
ce Jugement et le pour voi fut rejeté pal' alTêt de la COUl'
de ca:sation du 29 thermidor an 10, rapporté par Sirey.
tom , ;), pl'emlère partie, page 14,
l'ious ne nions point que cette décision de la Cour de
cassation, semhle a,'oir été désappl'oll\'ée par le décret du
•
65~5 messiùor an 1 5 ct celui du 25 avril 1807 ,
mais il n'en est ri en pourtant , parceque dans les
csp~ces résolues, pal' les deux décrets cités, les redevan.
ces a, aicnt été établies pur des pel'sonnes qui prenai ent,
mal il propos il est vrai , la (lunlité de seigneUl', et que
d'ailleul's le titre ne laissait aucun doute SUI' le eUJ'actèl'c
de l'cnte seigneuri ale et féodale qu'on avait exp,'essément
voulu donner il la l'cdc, ancc, Dans l'espèce, au contraire,
jugée pal' la Cour de cassa tion, confirmant l'arrêt de la
Cour de Dijon, le titl'e consti tutif ne donnait nullement
la qualité de seigneur du lieu oü étaient situés les fonds
SUI' lesquels la , rente était é tablie, Au surplus, nou!
poU\'ons opposer il ces décl'ets, celui du 2a ni,'ôse an
15 , qui a consacré la dis tinction que nous indiquons,
(Sirey, 1807, page 117/. ),
Aussi , toutes les fois (IUc l'occasion s'en est pl'ésentée, la
Cour de cassation n'a point manqué de faire cette distinction ct de consacrer les prineipes qui en étaient la
conséquence, L'arrèt de la CO LI)' de cassation du 1!J février 1806, (Sil'ey, 1806 , 2, pag 12.\, ) , et l'arrêt de
la même Cour , du 25 aVI'il1820, ( Sirey, t. 20, 1'·
palt, , page 1.07), ne laissent plus de do ute à cet égard,
Dans l'arrêt du 19 fénier 1806, la Cour dispose en
ces termes: «Yu les articles 1"' ct 2 de la loi du 17
«juillet 1.795; attendu que la nature d'une redevance
« est indépendantc de toutequalificalioll, ct se détermine
« pal'la substance mème de l'acte constitutif; qu'en con« cédant des biens dépendant dc sa seig neurie , un sei« gneur pou vait bien, pal' les actcs de concession, sc
« constituer des reùe,-ances féodales proprement <.lites;
« mais le propriétaire d'une rOture, ni même un sei«gneur étranger, ne pouyaient, en stipulant des rentes
�-
-
6/. -
• aI nsi qualiliées, liel' les l'edevublcs pUI' aucun rapport
u fèodalni eensuel; que la loi n'a aboli que les redcvan« ces qui appartenaient réellement il la féodalité, ct non
« celles qui , étant le pri'< d'une conccssion de fond s, au« rai ent été, dans les aetcs cie concession , qualifiées
« de cens ou de l'cntes seignemiales ou cl'éces avec mé« lange de dl'oits réputés féodaux , mais qui ne pouva ient
« receyoil' de ces actes aucun caractère de féodalité;
« auendu que les demandcurs ont soutenu , ct qu'il n'a
« pas été méconnu que leUl' auLeul' , Cil fav eur de qui
« lcs rentes dont il s'agit ont été constituées en 1695 e'
« 1696, n'était pas seignem du tcrritoil'e Ol! sont si« tuées lcs portions de terre dont ces rentes étaient le
• prix de la concession, ce territoire dépendant de la
«seigneurie du Pape, alol's souverain du Comtat;
« qu'ain si , le bailleur du fond s n'ayait pu imlJl'imer à
• ces rentes aucun caractèl-e féodal , ct qu'ell es ne pou'
« ,'aient être considérées qlle comme purement fonci èresl
« d'où il suit que le t1'ibuna! d'Avignon en d<'clarant abo« lies les rentes réclamées par les demandeurs , a faus« sement appliqué la disposition de l'article J c, de la loi
« du 1 i juillet '1795 et yiolé l'ar ticle 2 de cette loi, «Casse, etc, Du 19 fénier 1.806, section civile, « Rapp, M, Y~sse»,
'ous indiquons comme ayant statué dans le même sens
un au,re arrêt de la Cour suprème du 10 ni,'ô e an '14,
moins d'un an après l'avis du Conseil d'état du f 5 messidor an 15 , parce qu'il résultait cl airement de l'acte que
la rente n'était pas due au seigneur, (Sirey, t, VI , 1 co partie, pag, 148 ) ,
La Cour de cassation n'a jamais varié dans sa jurisprudence Sur ce point, elle avait décidé de même le 17
Gli -
hÎvose an 15, qu'une rente due ,. un pal,ticuliel',
non ci,deyant seigneur est présumée foncière et non (codale jusqu'à la pl'eu,'e contl'a ire, La preuye est à la
chal'ge du redevable. (Sirey, t,20, '1'0 paltie, p. 4,62),
Voici losommairede l'arrêt, nous tran scril'ons le motif
dgnné par la Cour elle-méme, de sa décision, parce
qu'elle pose le principe , d'une manière si pl'éc ise qu'il n'est
plus possible de le contester, «1°, La réserve condi,
« tionnelle des ùroits de lods ct yen Les ct autres droits
:. seigneuriaux dans le titre constitutif d'une rrnte fonciére, ne suffit pas pour' fail'e déclarer ceLLe rentc féo« dale; alors surtout que le titr'e constate que le bai lleur',
« n'était pas le seigneur du fond s concédé ct qu'il ne
« stipulait des droits féodaux en sa faveul', que so us une
« condition quïl n'a pas accomplie , celle de l'acquisition
« future de la seigneurie.
«
•
ARRÊT,
Attendu, SUl' le p,'emiel' moyen, que l'acle du 9
« mars 16'15 , constitutif de la rente dont il s'agit, ne
« pr'ésente aucune ambigu ité; que non seulement il en
« résulte qu'Antoine de Caslanède , baillcur de plusieurs
« partie du Mou lin de Vel'l1et et dépendances, n'en était
u pas seigneur, mais bien le Chapitl'e de St,Sauwur
«de F igeac, auquel il était dù pOUl' celte cause une
« ,'ente en argent, que le l)I'eneur s'obligeait de paycl'
« jusqu'ù ce que le bailleur eùt acquis, cette l'cnle re• cognitive de la dil'ecte seigneUl'iale du Chapitre ;
» Attendu que si le titl'e primitif contient des expres« sions et des stipulations (lui tiennent ù la féodalité, rt
«
9
�-.
66-
-
• notamment , la ,..!scn'e de lous d,'oilS de lods et 'Ventes
« et autres d,'oits seignellP'Îallx , il est ajouté tels que les
«sllsdil~ Messieurs d" Chapilre ont sur ledit Moulin et
• selliement après gUi) le concédallt alil'a en sa main la• dite renie (Cm'gent , qu'ainsi cctte réscrve ct les au• tres stipulations féodales ont été SUl'bordonnécs Il une
« condition , celle de l'acquisit,ion future de la seigneurie
« du Moulin et dépendances, condition qui ' n'a jamais
« ét.é accomplie, La cour rejette le pourvoi sous ce rap• port » ,
Rien ne peut être plus positif , nous rcmal'quons que
cet arrêt a été rendu sur délibéré, circonstance qui lui
donncrait plus de poids encore, si l'on pou,'uit élever
quelque doute sur le soin que met la COUl' suprême Il
justifier par tom, ses actes le respect qu'on doit à son
savoir et à sa haute posi tion.
Dans la transaction de 1454 , et l'arrèt de 1621
point d'ambiguité, il est évident qu e ni l'église ni l'Archevêque ne sont seigneur d'Arlcs, l'arrêt de 1621 le
crie assez haut, il est surpl'enallt que la ville d'Arl es,
nous le répétons, Roma ga/[ula, rcnie aujourd'hui son
passé; je craindrais d'être désavoué si j'a vais signé les
conclusions dans lesquelles une ville si importante, qui
s'est toujours gouvernée elle- même ct s'en est énorgueillie, aujourd'hui pour Ic besoin cie sa cause s'humilie
au point de dU'e, contrairemcnt à la yMité des actes et
de l'histoire , qu'elle était jadis soumise à la domination
de l'église.
Nous avons soutenu et démontré que l'Archevêque et
l'église n'avaient, par la transaction de 1454, forll) cUement maintenue Pal' l'arrêt de 1621 , concédé, que la
servitude dc dépaissance dans la Crau, sans tradition.
•
67-
sans déliVl'ancc du fonds, il faut \'ouloil' fermer les
yeux à la lumière pour le nier. La Cour d'Aix vient dc
le décider ainsi du l'este, dans l'arrêt SaiJatiel' , contre Jacques Martin le 2 août 18/.5.
« Considérant, porte cct arrêt rendu , après délibéré,
« que le droit de pàturage réclamé pal' Martin, SUI' le
« mas de Gingine appartenant à Sab atier , est une vé,
« ritable servitude discontinue. »
Or, Martin réclamait cctte servitude comme étant au
dl'oit de l'ordre de Malte, qui tenait son clroit cie la ville
d'Arles, laquelle n'avait cédé que ce qui lui avait été
concédé par la tl'ansaction en t/,54 et l'arrêt de '1621.
La Cour de cassation a rendu, pour ce cas là , un
arrêt qui fait doctrine , il est du :2'1 juillet 1821. V.
Sirey, tom. 21, 1"'" part., page 295,
Le défendeur en cassation, dont les moyens triomphèrent, produisait une consultation très savante, dont les
principes furent consacrés pal' la Cour suprême. Nous
supplions les magistl'uts, qui vont prononcer sur cette
cause importante, de vouloir bicn en prendre connaissancc, elle est transcri te dans le volume de Sirey , à la
page que nous venons de citer. L'arrêtiste donne le sommaire de l'arrêt en ces termes :
« 1°. Une l'ente créée, non pour concession de fonds ,
« mais pour concession d'une simple servitude, est-elle
« de l'espèce cie celles qui peuvent être infectées du vice
« de féodalité, ou cie mélange de {éodalité , dans le sens
" de la loi du 17 juillet 1705, du décret de 2 octobre
« 1795 , du décret du 7 ycntose an 2 et de l'avis du
• Conscil d'état du 50 pluviose an 1" ?
�-
G8
-
Le mélange de féodalité qu i opérerait abolition de
« la l'ente, dans le sens de la loi ci-dessus, denait-il
• être établi pm' le titre constitutif ~ ou serait-il suffi» sammcnt prouvé par UII simple titl'e recogn itif ?
« Pour qu'il y ait mélange de féodalité . suffit-i l que le
• foncicr et le féodal soient réunis dans un même acte?
" Ne faut-il pas que la rede\ ance fonci ère et la l'edeva nce
« féodale soient le prix d'une même concession ?
C'est bien la mème question que Messieurs du tribun al
ont il décider aujourd'hui, - Le d,'oit concédé il la vi lle
d'Arles est une sel'\'itude, c'est l'usage de la dépaissance
« Deux poules, deux chapons, deux poulets, et
« quinze sols en m'gent , Jetout ùù au ehùteau de Bus« seroux, il eausc dc votre seigncurie du Porlot,
• Il est il remarquer , 1 ° Que Ics 15 premiers boisa seaux de l'ente sont in diq ués, lc prix d'une conees~ion
« de fonds, comme les quatre de1'1liers boisseaux d'avc« nage, sont dils pour l'usage ou le pàturages des hran-
«
sealiX avoine pOlir ,'enle,
Qua tre autl'es hoisscaux poUl' avenage (redevance en
« avoine) , en ce que _les bestioux dc l'a\'ouant aillcn t
« dans nos brandcs. »
a
«
originaires;
5° Quc, pal' une reconnaissance précédente du
a 28 mai 1 7.\. 1 , l'a\'ouant, après ayoi l' énuméré les
« difTél'entcs rcdeyances pal' lu i dues. ava it déclaré le" tout de même qualité , fol's les quatre boisseaux d'a«
La redeyance de J'annouge rcprésente le fermage du
fonds, Le reyenu du domaine utile réservé il l'église cela
«
«
dcs;
«2°, Que l'avouant sc dit aux dl'oils des différents
detcnteUl's; ce qui suppose difl'érentes concessions
«
sille Iradiliollc (tmdi,
ne peut pas ètl'e con testé,
Nous sommes obligé, pOlll' l'intelli gence de l'31Tèt , de
transcrire la partie des faits de la cause qui ont l'apport
au procès actuel.
• M, Delaguéron ière a assigné le sieur Chaumont pour
« aroir à cesser de mener paitl'e ses l1'oupeaux SUl' une
« brande, appartenant au sieu r Delaguéronière,
« M, Chaumont a répondu qu'il était fondé en titre,
« et il a produit di\-ers actes récogn itifs, nolamment un ,
« du 28 roai 1741 et un autre du 5 u\Ti l 1742 ; ce
«dernierest relatif aux redevances dontl'indicalion suit:
« La rente noble, féodale, fon cière et dil'ecle de neu f
• boisseaux from ent, un boisseau seigle, quatre bois-
GD -
«
•
yoîne pOUl' avenagc.
«
A la vue de ces reconn aissances, lc sieur Dclagué-
«
roni ql'c nc contesta pas Ic droit d'us,lgc ou ùe pacage
«
sur Ic brandc
• M~is il soutint quc s'il plaisait ù Chaumon t d'exel'CCI' cette servitude de'~pacage, conformément à ses
titl'es , il devait payel' le prix annuel, selon Icstitres,
a Le sieur Chaumont répliqua que la servitude d'usage
«
«
n,
devait êtl'e exercée, puisqu'elle éta it fondée en litre;
« mais que la redevance ne devai t pas ètl'e payée, attendu
« qu'elle était féodale, ou mélange de féodalité, il invo« quait la loi citée du 17 février 1795; le décret du 2
« oc lobre 1795 ; celui du 7 ventôse an 2 ; l'avis du con«
(*) Le mo l: brande donné par PAc"démie, dans son ])icli onna irc ,
nouvell e éditi on , conv ient p:lrfa.ilcm cnl l\ la Crau. ( Brandes,
licul: incultes ail croissent de petit s arbustes ) .
�70 « seil d'état du 50 pluI'iose an '11 , ct un an èt de la cour
« de cassation du 27 fénie,' 1809.
« '17 juillet 18 19 , jugement qui décl are la re-
-7 1 -
-
• devance abolie, pOUl' d" oit d' usage ou de pacage,
• a ttendu le mélange de féodalité.
Appel pardel'ant la Cour de Poilie,·.
L'appelant soutint: « Que la redevance établie pour
« d"oit d'usage ou de pacage n'est pas susccptible du vice
• de féodalité, ou dc mélange de féodalité, puisque ce
• n'est qu'un P"L'{ de loca tion , dù au propriétaire,
« qui consen 'e tout à la fois le domaine dil'ect et le do• maine utile de la .brande qu'il n'allène poin t, qui ne fait
_que s'imposer uneserl'itude, moyenn ant une redevance .
C'est absolument comme dans notre espèce , l'Archevêque n'aliène point la Crau , la prcun, c'est que depuis
1454 comme auparavant , jusques en t 561 , il n'a cessé
de consentir des beaux emphi téotiques , des inféodations
à des pal'ticuliers dans lesquels, ils concèdent le domaine
utile et se réser ve le domaine direct , ce qu'il n'aurait
pu faire , s'il avait aliéné le fonds du domaine utile de la
Crau en 1454 .
Quoiqu'il en soit , la Cou r royale de P oiLicr statuant
SUl' l'appel de M. Delaguéronière, casse Ic jugement du
tribunal de premiére in stance et déclare que la redevance
pour le pacage, n'est pas abolie.
P ourvoi en cassation.
Dans le paragraphe 1·' de la savan te consultation produite par le défendeur au pourvoi pOUl' soutenir le bien
jugé de la Cour de Poitier , trois propositions sont établies
et démontrées , 1°. Que l'aboli tion n'cst établic qu'au profit des propriétaires contre les seigneurs; au proo t du
domaine utile contre le domaine direct - elle suppose
aba ndon du fonds et l'ctention de la seigneurie ;.
•
2°. P our qu'unc rcdevance dcvicnne féodale, pal' mélange de féodalité, il fa ut quc de sa na ture clic soit foncière ou établie in ln tditionem (uneLi.
5°. L'abolition des rentes, pour mélange de féodalité,
ne s'entend que des l'entes cntachécs du vice de féodalité
dans des actes portant conccssion de fonds:
L'alTêt rcndu au l'apport de M, T rinquelaïgue, pOI·tC:
« Attendu quc la rcdevancc dont il s'agit ne présente en
« elle· même aucun caractère féodal ; - ' que les lois abo-
• lilives de Ict (éodalité n'ont sllpprimé pOlir mélange avec
« les d"oils (éodaux et censucls, que leS>'CIltes al! preslations
• (oncières qui , lors de lcur constitu tion primiti ve, étaient
mêlées avec ces droits r t qu'il n'cst point établi que
« t elle ait été l'origin e de la l'ente litigieuse.
L'an et Ruthie , cn faveur des tcnanciers de Ruthie,
qui abolit une redevance évidcmment féodale, vient encore à l'appui du p"incipe quc nous invoquons , il est rapporté par Sirey, tom. 9, 1'· partie, page 242 , à la
date du 2 7 févl'ier 1809 .
Pour ne rien négliger , cal' nous plaidons contre une
commune qui jamais ne sc lasse, pour parvenir à ses
fins , nous indiqucrons encore un arrêt du 9 OOI'éal an
15. ( Sirey 1807 , page 1175 ) , rendu sur les conclusions de Merlin , qui consacre également le principe que
dans les pays où l'on vivait sous la maxime , mil seigneur
sans lilre, et où, dans le doute la présomption de droit
était pour l'allodialité, c'est au débiteur de la redevance
à prouver qu'elle était d'origine féodale.
La Cour de cassa tion n'a jamais abandonné cette j urisprudence fondée d'aillenrs sur Ic principe odia ,·esl,.ingenda (au01'es amp/iandi. Il faut que la féodalité r rssorte
du titre de la maniere la plus évidente , dans le cas con·
«
�~
72-
II'alre, les lois très rigourcuses nboliti l"es de la féoùalité
111: doil'ent pas ètre appliquées.
Dans son arrêt du 29 janviCl' I 829, Sirey 19, t. 52.
Celle Cour a de nouveau décide qu'une rente ancienne
constituée dans un pa ys de fi'allc-allw, pOtll" raison d'une
concession de fonds dite dépendante de la AfOlWallCC, di"ectité et fOlldalité d'une maison ,/Oble et encore bien que
qualifiée de ficf, ne peut par cela seul, êtl'e déclarée
féodale, lorsquc ' d'aillcurs le baillcur du fonds n'a pas
pris dans l'acte, la qualité de seigncur ct qu'il ne s'y est
attribué aucun droit essentiellement féodaux. Une telle
l'C nte n'a pn dès lors être atteinte par les lois abolitil"es
des redevances féodales ou mélangées de féodalité,
li/. de Malleville était rapporteur de la cause sur laquelle l'arrêt cité a prononcé, le "apport qu'il a fait SUl"
cette co nt~sta tio n importante, est un document précieux
de la jurisprudence sur la matière.
Sur le moyen que nous avons indiqu é ci-ùnssus, l'honorable rapporteur , résumant lcs principcs de la matière , a dit: «La loi du 17 juillet 095 , et plusieUl"s
« déc"ets qui ont suivi , ont, en clfet , supprim<\ sans
« indemnité, toutes les rentes seigneuri ales, féodales
• ou mélangées de féodalité , mème celles qui étaient le
« prix d'une concession de fonds.
« Mais l'article 2 excepte de la suppression toutes les
«rentes (lui n'ayaient pas réell ement ce caractère, tou.
• tes celles qui n'étaient que des "entes foncières ...... .
« ... ..... Nul doute que, dans les pays soum is autre« foi s à la règle : 1Iu./ le terre sans seigncUl', ccs termes :
« mouvance, dÙ'cctité , fief , noble maison, qui se tl'OU« yent dans l'acte , ne suffisent pour imprimer à la vente
« un caractère seigneurial , ou pOUl" la fairc considérer
-75• comme féoùale. Des déerets bien connus du Conseil
« d'état des 15 messiùor an 15 ; 25 av,.il 1807 , 1·'
« mru'S 1808, et jan vier 1809, ont même décidé que:
• Lors']uc le titre constitutif dc {a "edcvc!I!ce 11 C préSClllClit
• aucune amùigaitd, celui auqucl cc til.,.e était opposé ne
• pouvait être admis à soutenir qu'il n'avait pa. de seigneurie .
« !\lais si la ri"'ueur
de ces avis ou décrets a été, d'ao
« bord. appliquée aux pays all odiaux eomme à ceux où
• était admise la maxime : ""lIc tel're sans sciglleur, elle
« a été bientôt modifiée pal' la jUl·isp,.uùenec de la Cour
• et de la plupa,·t des Cours royales. Dalls ees pays tou a tes les terres étaient eensées li b"es , à moins dc titrcs
« cOlltraù·es. Le propriétai,'e, même noble, d'un franc« alleu ne pouvait l'inféoder. à moins que le franc-a lleu
« ne fùt noble d'après les titres (') et que le propriétai,.e
« n'y possédât la justice; et tout en voulant en faire.
• soit un bail à lier, so it un bail il cens, il n'en fai t réel« lemen t qu'un bail il rente foncière . Pour que la re« devanee , dans les pays allodiaux, soit "éputée féodale
« ou seigneur ial e, il faut que l'acte énon ce que le bail« leur, était seignel\!' des biens donnés à rente ou qu'il
• s'y rése"ve des droits évidcmmcnt seigneuriaux ou in« compatibles avec l'a''I'ôtu,.em ent de ccs biens,
des
« droits dont résultent nécessa irement les "apports qui
« liaient le vassal nu seigneu,' : tel que la jurisdic tion
« ou le dl"Oit de justice, le ù" oit ùebanalité , celui de déshée
• rence, les lods et vente, le retrait féodal.
»
La suite du
("') Nous remarqu erons ici , qu'en Pro"c n ~, d'après l'éJit d'oc ...
tohrc l G76 i les lcn es demeurerai ent lib res, qüand même les propriétaires les aurai.ent baillées à GQL ( y , Furgollc, Trailé du (l' allcalleu , p. 107, n . 174 ).
�-
-
7~-
rapport de cc sa\'mll magistrat est sans intérêt pour no'
tre cause , attendu que dans la lI'ansaction de '[454, III
dans l'arrêt de 162 l, il n'y a aucune stipulation ni aucune
disposition qui contiennent les termes de mouvance , dircclité, fief. d,'oit de justice , etc, qui pourraient faire naÎtl'c
des doutes SUI' le caractère de la l'cde\'unce,
Nous pouvons défier Messieurs d'Arles de trouvcr et
d'indiquer dans les titres constitutifs de la l'cdevtlnce de
l'annouge , un seul des caractères qui constituent la.
féodalité, signalés par monsicur Malleville, Ils ne
se donneront pas sans doute le ridicule de souten ir
que l'cxemption des nobles est on cal'actère constitotif
de féodalité, Il serait assez étrangc que l'on prétcndit
qu'un propriétail'e qoi concède gratuitcment, à certaines
personnes, pour l'utilité de leur fonds. uno servitudc
sur son propre fonds, abuse de sa puissance une concession gratuite, Cette exemption dcs nobles est un pri"ilége concédé par l'église parccque tel a été son bon
plaisir , elle n'a aucun des car'actères de la féodalité,
Nous ayons hâte maintenant d'épuiser ce que la jurisprudence nous fournit sur notl'e matière,
Nous signalons encore , à l'attention du tribunal. un
arrêt de la Cour' de Toulouse du 211 juillet 1829, (Sirey,
50, 2, p, 167 ) , dans lequel cette cour fait remarquer
avec raison , que la loi dll 17 juillct 1795 . anéantit,
non les redevances mélangées d'expr'cssions féodales,
mais seulement les rentes mélangées de féodalité,
La Cour de cassation et les Cours du royaume, ne se
sont jamais départi es dc tette jurisprudence; nous devons indiquer :
•
7ti
~
8 '16 ) , rejettant un pourvoi contre un arrêt de la Cour
de Grenoble;
2°, Un alTèt du 51 décembre 1835 (Sirey, 54,
1-17'1 ), qui casse un arrèt de la Cour de Riom;
5°, Et un autr'e arrêt, de lamème Cour, du 16 avril
1858 (Sirey, 58 -1-448). rcjcttant le pourvoi élevé
contre un arrêt de la Cou r' de Lyon. qui avait appliqué les
pnn crpes que nous mvoquons,
Nous n'avons pas poussé nos recherches plus loin.
cela était inutile; il nous semble avoir sufftsamment
établi, par une jurisprudence constante de la p,'emière
Cour du royaume, que dans les pays allodiaux, nul
n'était seigneur sans titre, ct que les redevances établies
par un titre dans IC(luel le créancier ne prenait pas le
titre de seigneur, n'étaient point aLolics par les lois .Je
1789 et de 1795,
Nous avons démontré que l'Archevêquc n'était pas seigneur féodal d'Ades et prouvé que dans la traosaction de
1454 et dans l'arrêt de 1621 , l'Ar'chevêque et l'église ne
s'étaient attribués ni titres ni qualités qui pussent établir,
dc Jlrès ou dc loin, quelques rappolts de seigncurie et de
vasselage entre les habitants d'Arles et l'Archevêque ou
l'église, Nous allons plus loin , nous soutenons que lors
même que l'Archevêqu e ou l'église auraient eu la puissance
féodale, les droits de seigneur' SUl' les habitans d'Arles,
la redevance de l'annouge ne serait pas abolie parceque
le titre constitutif ne contient aucune expression qui
puisse être réputée mélange de féodalité, Il nous sufftt
pour cela de nous appuyer SUl' ce qui a été décidé par
un arrêt de la Cour dc ca5sation du 'l4 juillet 1814. confirmantun arrêtdela CourdcMctz, (Sirey, 16-1-57) C')
,
,
,
t 0 , Un arrêt du 27 mars 1855 (Sirey, 55, 1. • col,
(. ) Une Tente en gra.ins , établie pal' bail emphitéotique sans au4uni itipulation de droits féodaux) niest pas féodale , bien que l
•
�-
76-
Il n'aura scn ,i de rien il la yille d'Arles d'al'oil' rcni~
son passé et de prélendl'e aujourd'hui , contre les témoignages les plus uvél'és de l'histoire, qu'clic é tait l'humble
suj ette dc l'AI'chel-èquc ct de l'église d'Arles.
Il semble qu'il y avait plus d'ho!lOl'able susceptibilité
et plus de "Tandeur d,"ne , dans cette noblc ville, à l'époque oil elle fai sait meUre à l'index l'œuvre cie Saxi ,
parcequïl attribuait aux archpvêqucs des dl'oits ct une
autol'ité que la yi Ile leur contcstait.
On s'a,'mera sans doule, nous nous y aUendons, car
nous connaissons les hab itudes de Messieurs d'Arles ,
des décrets du 15 messidor an 15 ct 25 avril 1807.
Nous ùel'ons, une fois pour toules , examinCi' quel peut
être le caractèrc et l'autorité de ccs décl'els.
Ce, décrets, en lout sembl abl es à ceux des Empercurs
rom ains , n'ont point l'autorité de la loi, ils ont la même
force ct la même pui ssance que les jugemen ts et les arrêts des tribunaux et des COUl'S royales, ils ont force de
lois entre les parties sur l'iiltérêt desquels ils ont prononcé; le som-erain qui les a rendu, agissait comm e jugc et
premier juge dc l'Empil'c, mais non commc législateUl' ;
sans doute, ces décrets aya ient une gl'andc au torité ,
comme monuments de la jurisprudcncc, cn cc qu'ils appliquaient les lois existantes, mais ils n'al ai ent pas l'autorité de la loi. Justinien le déc!Ui'e formellement dan s la
1. 5, c. de leg, (1-14) . Inlcrloculioniuus ( i. c. decrctis),
in uno lIcgocio judicanles protulimus vcl postea pro(crcrcmus flon in commullc prœjudicantibus, Le contrairc
(JlIaS
venait d'être dit, dans la même loi troisième, des lois
constitunnt soit seigne ur du fier dan s lcqu e.l so nt si tués les C
on ds
ar rentés, Tel es t le 6Qromaire de. cct arrêt J en tout cO llfOl'mc à la
dt(! isÎon de hl Cour.
-77ct des édits. Voyez, sur ce point, Savigni, Systèmc du
droit "omain actucl, tom. 1·', S 25, pug. 125 , en al·
lemand. Il est ","ai que plus tUl·d un nouveau droit sur
ce point fut établi ; mais les lIécrets de l'empereur Na ·
pol éon , du moins ceux cités , ('laient rendus à l'in star
de ceux des empel'eurs qui ont lll'écédé Justinien; c'est
au l'este ce ([lie la Cour de cassation reconnaît form ellement dans un considérant de l'tH'rêt du 16 avril 1858.
(Sirey , 58, 1, 444. "Attendu que c'est 11 tOl't , porte
• cet arrêt, qu'en s'étayant de l'avis du Conseil d'état
• du i 5 messidor an 15, on a prétendu que les rentes
« en question étaien t mélangées de féodalité, parceque
" les baillem s avaient p"'i s la qualité de seigneur; en
« enet, oull'e que cet avis rendu, non pas en forme
• législative dans l'intérêt général de la société, mais en
« fOl'me contentieuse dans l'intérêt particulim' des parties
« liti geantes, n'est pas une loi , dans l'espèce de cet avis
• le titre de la l'ente n'était pas équ il-oque , etc .•
La Cour de Toulou se a adopté le même prin cipe dans
l'arrèt cité du 25 juillet 182 9, en d'autres ter":'es, en
disant: «Attendu , qu~nt " la qualification lIe la l'cnte
« dont s'agit, qu'il est nai que des avis du Conseil d'é• tat et des décl'cts du gouvel'l1emen t ont considéré
« comme annnl és des actes de constitution de l'ente con• tenant des expressions féodales , ",ais lJue c'cst dans les
dispositions vraiment législatiQcs , cpiil (aut cherchcr les
« motifs de d~cision cie. "
«
Nous n'avons abordé ce point de droit que POUl' répondre à tout ce qui pourmit nous être opposé quoique
mal fondé, car, on doit le reconnaitre , le titre constitutif de la relIcyance ne contient ni cxpressions mélan"ées dc reodalité ni mélange de féodalité. Deux choses
�-
78-
bi,'n différ<m tes qui , d'après la jurisprudence, doive[lt
a,'oi,' des rrsulla ts très difrérents,
11 est évident dO'lC d'ap ,'ès la jurisprudence constante de la Cour de cassa tion que pou,' qu'unc redevance
soit abolie comme seigneuriale , il faut que le créa ncicr
ait été le seigneUl' du débiteur, ou s'il ne l'était pas qu'il
cn ait pris la qualité dans l'acte constitutif. li est évident
aussi que les Cours du royaume ont été plus loin, et
qn'elles ont décidé que lors même que le c,'éancie,' de la
l'ente aurait pris la quali té de seigneur, s'il résulte positinment de l'acte constitutif , sans ambiguité, que le
créancier n'était pas le seigneur du débiteur, la l'ente
n'est pas abolie,
La doctrine des auteurs est entièrement conforme ù
celte jw'ispl'Udence, nou s nous bornerons à indiquer les
passages des œunes de Merlin où la question a été trai,
tée ex ]J,'oresso,
Nous devons indiquer en prcmière ligne le plaidoyer de
lIIerlin l'apporté dans scs questions de droit à l'article:
,'cnle sei9ncw'ia!e, S 10, La question qui nou s occupe y
est traitée de manière à convaincrc les plus incrédules ,
Il s'agissait dans le procès qui a donné lieu au discours
de Merlin , de redevanccs colongèrcs créées pal' l'évêque
dc Strasbourg, Les débiteurs des l'entes colon gères plaidaient contre la régie qui représentait l'évêque, c'est absolument comme nous aujourd'hui qui représentons l'Archevêque d'Arles.
Les débiteurs soutenaient , comme la villc d'Arles le
soutient aujourd'hui , (lue les redevances exigées d'eux
par la régie, étaient ci-devant dues au scigneu,' de la commune où sont situés les biens qui cn étaient gl'évés . ce
qui était vrai pour l'évêque de Strasbourg et ne l'est pa s
pour I:ArehcvêquQ d'Arles,
-
79 -
Les débiteurs dc Strasbourg concluaicnt de la qualitè
de seigneur qu'avait Icur é,'èqu e, quc jusques à la preuve
cont rai,'e, ces redevances deva icnt être p,'ésumées seig neuriales ct c'était une g,'ande e'Teu" disait Merlin,
Et il ajoutait : « II cst de principe, et tous les feu« <listc reconnaisscnt qu'il pcut èt,'c dû il un seign eur de s
« rentes simplcment foncières, Une rente lors mêmc
« qu'clle est constituée au pl'Ofit d'un seigneur , pour
« concession de fonds, n'est seigneuriales qu'autant qu'elle
• est rccogniti ve de la dirccte, et qu'elle forme, ce que
« les jUl'isconsultes appellcnt p,'oprement le cens, à dé« faut de cc caractère, ell e est , ct ricn de plus, une
« charge réelle, une redevancc pu,'ement fon c,ère: Re.
" tlitw; fil1ldial'ill~, jus j'eale in 9cnel'c, nOl1 autcm ju.s do• milliclI/n, dit Dumoulin SUI' l'a"ticle tH, de l'ancienne
« coutume de Paris, gl. 2. nO17,
« Ainsi p,'étcndez-vous que eeLtc l'ente est seigneul'ia« le? Prouvez qu'clic a été constituée in ,'cco9"itionem
« dominii, - Si VOI1 S ne le prouvez pas comm e vous y
« êtes tenu par la règle: ei imumbit pl'obalio glà ait nOIl
« quine9al, la l'ente sera présumée avoil' été constituée,
« sans réserve de la di,'cc te , elle scra par conséquent
« présumée foncière, »
Dans ces quelques lignes Merlin, résumc tou s les
principcs de la matière, il faut qu'il résulte manifestemen t
du titre, que la redcvance a été constituée avec réserve
de la directe.
La Cour de cassation rendit son arrêt, sur ce plaidoyer et elle cn adopta lcs conclusions, ElIc considéra que
les rentes colongèl'es n'ét,ant pal' elles mêmes, cmprcintes
d'aucun caractèl'c nécessail'c à la féodalité, et les demandeurs, n'ayant pas jus tifié, dans l'espèce, que celle dont
�•
-
80-
il,,';taient ,'cùcl'ablcs, partici paicnt ancienncment ù cc caracte,'c, on nc peut pas l'induire de la ci ,'constance que
ces rentes étaient autl'cfois ùues à un ci-devant scigneur,
pa ''cc qu'aucune loi n'a établi qu'une rente, pu,'ement foncière dr sa nalur'e, dùt ètrc réputée féodale, pa,' cela
seul qu'elle était dans la main d'un ci-de\'ant seigneur',
cet arrêt est du 5 pluviose an 10,
Nous sommes dans un cas bien plus fayorable, l'ArchC\'èque n'était pas seigneur d'Arlcs, cela est démont,'é ,
La rede\'ance de l'annouge n'a pas été constituée in
tme/ilione {ulldi, mais seulement pour l'indemnité
d'une servi tude imposée SUI' un fonds.
Enfin, il résulte, dcs IC"mes de la transaction, qu'il
n'y a ni réscrve de la directe ni Ptablissement d'un cens,
c'cst ce que p,'ouye d'une manièrc ilTéC..agable Ic titre
mème. Ce document prouve au ssi , cc qui du rcstc est
con forme à l'histoi,'c , qu'en 1404 c'était Réné (lui étai t
seigneur de la ville d'Arles. Voici la pa"tic de la t,'ansac lion qu'il est utile dc connaitrc :
TEXTE.
TRAO IJ ()TION.
ln nomùle D01nini mnen.
anllO illcarnalionis ejusdem.
Au nom du Seigneur amen,
l'an de son in ca rnation mil
millesimo quadringentesimo
quinquagesimo quarto et die
lune illt/tulata decimo septimo 1neltSl:s {'cb7'lUJ.rù:, ponti·
ficalus sanclissr,"nti in Christo patris et do mini Nicolai'
div/na 1,,'ooideÎ!lia pape
quarte anno sexto, et pariter regnante serenissimo et
illustrissimo principe et domino 110slro domino Renato
Dei gralia regnontm Jheru-
quatre cent cinquante-quatre,
et le jour de lundi, intitulé le
dis-septième du mois de février et l'an sixième du l'ègne
du très- saint Pè,'e en JésusC"ristetseigneur Nicolas quatre, Pape par la divine providence et régnant en méme
temps le serenissime et trèsillustre prince notre mallre le
seigneur Ré né ,par 1" grnee de
Dieu, roi des roya umes de
-81salem èt Sicilie rege, dl/ car Jérusa lem ct de Sicile cl du c
que Andego oie, Ban'i des du c" és d'Anjou, du Berri
IUlm.
el Lotharingie du.c e , comi-
tal1l1nque provincie et For-
ca/querii Gellomanie et PedemOnt'lis comÙe
1
et 'lll'bis
ARELATENSfS, domino
•
existente, litùtm iniqua transaclio dù.m judicz'orum 'ÙISO •
lubi/es eoillat all(ractus, etc.
Sanenoverilllluu'vcrsi el sin-
,9,tli presentes pa"ùerque fitluri. U niversis etsù19ulis hoc
prescns publicll1nùtSll'umentwn ViSW·I·S. [eelu,ris cl alldz'·
[uris evidentc1' patcal el sit
mani{es tum J quod cu.m controvcrsia, lis et qllcs tio dudum in divcrsis judiciis nwtc
cssellt et ad""c penderant
ùuZeet'se int er 'rc<lerendisJ
sl'mum in Christo patrC1n el
donu'num sa1wlc rontane ccclesie cardi'n a lcm de Fllxo
vulgariternuncupalum, cpis-
el de Lorraine, el comle des
Com lés de Provence el de
Forcalquier, du Maine et du
Piémonl el seigne"r de kt
ville d'A,,/es. ALlendu qu'une
tran sacLion, iojuste même,
se rt" évile,' lcs détours inextricable s de la chicane, e tc ~ . ..
Sac"ent lous ct chacun présen ls Cl à vCllir el qu'à tous ct
cllaeun qui le présent aetc publi c verront. liront el enlen-
dront so it pate nl et manireste
que com me un diJlël'eot, un
procès el Uhe qucstio n éLai ent
portés depuis long-temps pardev:\Ot diverses jurisdiclions
ct élaiellt cneo re pend'loles
cl indécises. Entre le ré vérend père e n Jésus·CIJ risl ct
SC(fjllcllr , par
la misér ico rdc
divine, de la sainte égli se romaine cardinal de ruxo, vul-
copu:m Albanensem, lega- gairement nommé j evcquc
tltm a latere 1'''0 dicta dOllh~ d'Albano, vice .légal pour nono n05ll'o Papa 'Ùt Avùu"one tr e dit seigneur Pape, ü Aviel nomdlt's ah'is provinciis
gnon cl d;.Jns que lques autres
ar c/u:epl'scopwn el J'l'inci- province g, mai ntenant archcpmn nunc sancle CCdCS1'C "ê que et prince de la s;.J }ule
A,.ûalensis nO lnùw dicte suc égli se " 'A rl es agissant et
A,'elatensis ecclesù. ex una demandant au nom d e la dite
pa,.te, aqentem et petentem, église d' /id es d'une port, et
1
et
1lnt'(Jers't'lalem
CtVllaûs
pj'cdicte Arelatensis, sy"dicos J COltsilz'llm, nOÙ'l'I'guC-
la eommullauté de ladile cilé
d'A rles, Ics syudies. le conseil, les nourri gui crs cl le s
11
�•
-
-- 85 -
82-
,'/os ex a/lem pat'Ie d' ffan 'tes; ad eausam cujllsdcm,
i W'is paslorgagii m,u/onis
sive mlllougii. el"d,~ln domi-4
'10 arcltiepiscol10 nomine
predicte sile lcclesie debita
et pertillenle,u.t diccbat, quolibet anno pro qllolibel g,'ege
ovium cl averi lanlllo ùnm,isso el dum. 'ù nmiltere lw'
in cravo terrt"lorù' J-irelatis
lm' cives eftt1idem civita lis et
alios quoscunque et pro nu,niera oetuaginla minori et
ampli07"t", eadem tmivcrsita le syndicis,lwmùu"bus 110yr-
be rge r s de \0 mÔme ci té dcrfenda"t d'lIulre p'"'l ; a ca use
de cerlain dr o il. de pas lurgnge de moulon cl d'a nnouge
dt! ct :lpp ar tenant nu
m ~ lll c
se igneur nr che vôqu e au nom
de sa dile église, Comm e il
disa it. chaqu e année pO Ut'
chaqu e tr oup ea u de breb is o u
bêles à laine inlroduil ou de.an l être in trod uit d ans la
Ct'au d u territoil'e d'A rl es
par les ci loye ns de III même
ville c t cit é d'Arl es el pa rt ous
autres el pO lir
le nombre de
qU iJLI'C-v ingt plu s ou mo in s.
,-igar iis et lJaston'bus eius- L a même com Ulun ;ru té. les
mêmes syndi cs no ul'I'igui er s
dem • contrat'iunt dicenlibu$
asserenliblls saltim (') pt'O
dicta 7lumero oClllaginla non
teneri dare vel solvere dio tum annogiwn, etc, . " . "
Capitula transaclt'o1l'is inhi-
do nne r et paye r leui l anouge
pou t' led it nom b,'e de qu a tre-
ta t'nler reQercndissl1nwn Ùt
vi ngL.
C/u'is!o patrent el domi"",n
Chapitres de la tra nsacli on
ArelalertSem episcopwn ex
pa s~ ée
tlllâ, lJarle el insignem ne ra -
mos3muniversüalemAreiaiis
ex allera; in (ac lo annogio ·
l'um. l mp}'imis COl1Qenerunt
ct berge rs d'ice ll e diso nl c t
affirm ant le conlr aire . d u
m oins J
n'êtr e p~IS
tenu d e
cleo . . . . .
entre le l'cve l'cndi ssiIlle père en Jésus-Christ et
seigneur arc!lC \'èque d'Arl es
d'une part; e l la lrès-rcma r-
quable cl fame use commu-
pepigenmt el trans(qerlllli
na ul é d'Arles d'a utre s ur le
quod omnes el singuli cives,
fai t des anuouges. Et d'a-
incole et habitatores A rela- uo rd ils on l co nven u pactisé
lis. nobilibus exceptis dlln- ct tr an si>;é qll e tous et chataxai , qu.i in posterum im-
que
m illent seu immilli facient
oves sive pec1tdes el avera
hab il atlS d'Arles , les nob les
exceptés seulement . qu i dans
ciloyc ns
ind igènes et
(.) Remat'q1;lon~ ici que les h abit ,m s d' ArI C$ nu dba icnt pos on 14 54 qu'i ls
élal,ent propri éta ires e l qU'Ils nt) devoi ",nl r ien abc;ol n mcnl à l'l!''liso mai,
laUlm pro/kfo nürmro oCluaginla ce qui C:H bion dilTOrcol. do lo oompr'c lld ,
la su ite introduir ont o u f~
J'O nt intr od uire leur br ebis
o u bêles 11 laine d ons le Crau
du le r ril o ire ci e ladite cité
d'A l'l e~ , se ronl te nus de d onner pOltr e uaqu e tr oltp e au
in trod uit cl dépaissan t sur le
même ler ritoire et chaqu e année qu 'ils les introduiront à
sayo ir dep uis la fête de la StMiche l Arct" n>;c il la 6n de
tum ad Ulinus et ultra t sol- sepl embre jusq u'à la mi-cave re el solvant el ipsorum r ême se ul eme nt et de p aye r
quilibel pro pascap'agio ci- pa r nom bre d e ce nt au moins
dent reverendl'sst'mo domùw et a u,dess us , pour le pasturm~cll1:episcopo qw' nttHC esl gage au même reverend issÎejusque successoribus leva- me se igneur archevèque qui
lanula in cra(} UIn terrÎtonï
dicte cioùatis Arelatis , leneantw" dare pl'O sill!Julis
gregibus in eodem lel'rilon'o 'ùnm'l'ssis el depascenlib!t1i el ,,!tOlibel anno
i""
m ittent, videlicela festo beat;
ill /chaelis Archan geli in fine
seplemb,.is usqlle m ediam
quadragesimam
quandocumque et pr o num ero een-
""0
tOl'ibllsque dicti f w'is 1"'0 es t m aintenant à ses succeseodent , U1!unt annog'ùtm. sive se urs, et aux pe reepleurs de
annoge non tonsum et Cl.l1n ce droit pour lui, un aono uge
tola lana, tempol'e qllo dicti o u 3nn oge non to ndu J el. nvec
9"e!Jes lorul /lnlw' , sive l'o loute la là in e au temps o ù les
ali 1lui Îm milen l es gt'cgem dits tr oupea ux sont ton dus .
S UUIll
si ve a,'c rc non ilJlmi -
Here nt usque di ctulll nUlllc-
si quelcj'J es-un s cn\'oyanl lcul's
tr oupeaux ou ave r n'en en-
di clo j ure eodem vi ce tenea n-
voya ient pas un nombr e égal
à cen t . ils ne se ront tenus de
tU t' s.d solll", et dwntaxa t
ri en payer, p our le même
rum cc ntum nihi1 solvc r e p ro
pro cenlwn el /tllcrio n' quantum cumque 1nagHo. I lem.
corwcner unl 11'ans(qcl'Wtl cl
lrepigel'lmt dicte que pal' Ies
quod dam OCCWTCi" el l e m ..]J us solul't'o'tl-is annogii el
annogiorll m
pred/clm'/ml
dominus dicte gl'egis pastor'
'lllt alùt1i habens curam de
droit , mais seulement pOUl'
le nombre de cent et au-dess us q uel que g rand q u'il soit.
Ilem lesdi tes parlies ont con -
venu. transigé el acco rd é
q ue 10rsq u"lI' ri l'e t'u it le temps
du paiement de. l'anno u3c c t
des an nouges susdits, le u 6 1'-
>;e r d udi lt roup eauou ou autre
�-!H rodent of(t'I'ci " 'pa lori dicl'
e n nya nt 1. sarde,
roit ou percepteur
droit, ou nom du
jllris,pro ('odt'm domino al' ...
orrridud.t
clliepisC'opo . anima so[<'cndi
m~me
tria aUliogia siC)e alHlOgcs seigneur archevêque avec 111compell'nlia itOU de pcjori- tcuLi oo de paycr trois annoubits nul mch'oriblls, si llOlue- ses ou onnogos cOM'e u.trles,
1'if,fj~t1 meth'ocria Cl u.t prclion de!' plus m:lUvais ni des
111itlil'L~ non I Olua qUOP·1I111
meilleurs
s'il ne veut,
ullum ex illis 1'drm Icvalor mais des rn ~d i oc r cs et co mquem llolaen"' acctÎJiet cl me il a été dit ci - de,~us non
accipial pro diclojw'e, Ilem loudu. , dcsqllcl. le percepprpigcnmt trans(qeruTiI con· leur en prendra ct percevra
(J~lle"'lIll quml idem dominus
un, ce lui qu'ri voud .. pour le
w 'chiepisC'opus aul sui, ml- dit droit, item il~ ont accordé
1Iuis si"_
qulis depPlilel a[,'- rral1 '- igé ct convenu que le
qllem probum QIlClIl destin el nj~lIlc ~l· igll (' ur arche\ ôque ou
ad dicfum lerril orÙl111 de les siens , dépuleront chaque
crat'o pro an'esonmulo CI16- annér , qllchtu'un de probe
talles d,ctarum opill1n si"e q u'i l. enHrronl s ur led it te r gr',gwn a quo /,,~'mo exigal ritoirc de la C rou, pour a rjUl'amenlum ad san.cta dei r3Î soo ll er lcs ga rdi eos dcsdits
E,'ange/ia quod belle el (ide- Irou pc311' ou ~r ctr i s; duqu el
lilc.' ac diligC1l1cr arresona- d'~borù il csigrra le sermc nt
bit ct relaliollem de nomiuÎ- sur les s 3 illt~ Evangi les do
b.LS el cognomilliblts eorum- Dieu, €Ju'il arr~i "' onnrra Lien
dent cuslodum magist,.ato-
r um que ipsorwn ac Humera
dielorum gregtlm qllem lelIcantur sibiJ'e(Jellar; ec r e,'ellanl iidem cuslodes, quac mlque (raude eessanle
quanlumcumquc pOleril ve",'dicans Vl'dens domino a,.chiepl:,eopo sua procura lori
se.. clapario (llciel , Pjlls
slobihw,"e{atloni. ll crn lraH4
. igerunl l'epigel11/11 el COIt -
cl fiddellieoi el dili3f1 mmc Rt
les llils bcrg:t.!rs el fJuïl rt.!ra
rapport 1. plutÔl qu'il pourro
voyan t el disant la véri té nu
d .t arcl.en\que il son procureur où à son clavnire, des
aoms ct prénom des mêmes
gardie ns Cl de leurs moilres
et du nonobre desdils troup (':lU~ , Ce flu C les nl~1I1cs grlrdil'n s sero nt tenus de rcve ll cr
el
rcv elleront loute fraude
•
vellerlllii '1uod ,.i quis ,lielo,
tarum d01niuol"llm dil'torum
,qr('gium,l1Q.yrlguerionunsclL
paslol'wn, in p,'emissis '1uid
'lUWU {raudi s com.miserùl.l
sert cornilant in (1llurU nl ma
illdebile solvere eOIlINldi:xerinl seu ,'ccusarinl conlr{l,diea"l el recusenl laIes !tujllSmnd; (raltdis aelores ac
illdcbil; eonlradielores el
"ccllsatOP'cs teneantlt,. _,o[ve"e pro ;/lu a1ll1O el vice illa
ae ,-ealiter solvanl eidem
domino arehiepiseopo sive
suis ù, penam dtClarwn
{r'audis eOlllradicliollis selt
"ccusalionis el [oco annogii
videlice l tUlum, nw tonem de
rn,elioribusl1on lonswn./lCl1l
cotlVCnerUlIl transigeraltt et
7.epigpnml quod ", ra p""lium predl'ctarW1l non p03~Ù
nec valeal ab alia pelere nec
exige.'e el è eonl,'à "liquas
txpensas in 'luoeUnl'lllC {actas fudicio quocrw17'lC OCC{tsionne sivè callsa. proplel'
relarrla lam ct non {aelam,
aliqull1ldi" SOlul iol1f'tn latjllsmodi annogii setl '1 u{)d
utraquc canlmdem, usque
in lumc d t'en" suas et pel'
ell m (ael' s solval Ilem Irans(q enmt COnVelle1'III1l et pcpiger""t Itl supra /}(lI'l . . ,tu
pradiela c quod ipsc .'everell-
85cessa nl el ons'on tienùra 11 cc
rapport. Ilem il s onttr"nsigé
pa clisé cl conve nu que si
rl'JCI'(oun d e~dil s propri étair es desdits Iroupeaux nourri gu icrs ou ber'gers J ava it CO IO III is
ou cO fllm ettaient à l'ave-
nir qu el'Iue fraud e à l'occasion de ce qui précède ou
prélendai eat J' oyer un droit
non dù ou refusaienl et co otredi, ,,ienl , les aul eurs d' une
tell e fraude et ccux qui refuseraient de payer sous le préICllo que le d.'oit o'esl po int
dû , seraient tenus de payer
en remplacement de 1. redevance , r ée llemen t aud it seigne ur archev~que o U aux siens
Cil puni lion desdiles fr aud es ,
co nll'adicLi oo ou l' efu ~Jet ~ ja
place de l'anno uge , b savo ir
un mouton des nj('illeurs non
tondu . Item il ~ ont convenu
transigé e t paclisé que run e
dcsdites parties ne pou rrait
ni n·a urail le droit de de.nander ou d'exiger de ('autre Ct:lO
conl raire les dép en' f.ils pour
quelque procès occa~ i on ou
cause que ce soil pour le
pairnentdudit ao uou ge retard é ct no n fait depuis qu elque
temp , ~I a i s qu e chaco ne des
parli es pair ait ses ùépens e t
cc us po r e ll e faits jusqu'Il ce
jo ur. It em ils out transi
�-
- - 86 dissimus ciomimr arc/n'cpiscoplls P,'O ollllogiis non
solllli.t OCl'asùmt lilillllt prcd;r (o,~um
etiam
c om~e nu
cl accord é comme
1
ci d e~s u ;;; , Ic!oO p:. rtl es susdites.
(lu e li..' mème r c \'cl'c OlIi ~s irue
in JUlli e se igneur
ar c h e v ~ qu e p our les
"nnouges non payés il l'occa-
d icnl, à p(['i toribtts r i C1(8 10d ibu.i ct do/niurs die /ar um sion des pro cès susdils aussi
gregium 71thil }Jossil sru lJa· jus qu'à ce jour ne pOUl'I'a ni
[r ai e:rrgèr e nec exigal SClt
D'aura le droit d'exi ge r
ajJSOS lJI'O premissi o-il c de
prclerilo III C,.avunt gregl."-
n'c xi ge ru ri cn dèS bergers 1
et
1>aSloribus cuslod,bus l'II do,n,uis !lirte r ccusaret f'I CO l&-
dèS lroupea ux d a n ~ la Crau
des gardieus et des propri ébus quull tocllmquc nl//ncro taires dr, dit. t,'o ul'"a u< et il
a,l so/.eadum compel/er, hoc ne les co nll'aindra pas pour
8a/,'0 ,!uotl si quis ex d'Clis l'inlroducti on en lernp' p" .. é
quelque gl'and qu'e n ait été le
lradicer et recusel SCli con- nombre. so ur que si queltradicet stare transaclioni qu'un desd its "Nge l's ga r1
qllod in. CllIn casum passit
er va/cal compel/i l'cr .wnd em. dom iwu1l arclticpiscopwn et SllOS ad solutiollem
die ns ou prop ri étaires reru·
sa il cl con Lr edisa it, r... ruscra it ou co nlredirait d'e xécuter la tl' :.t u;;; aclion,
d:Jn s ce
anllogiorwn stlbslraclonl1ll
cas il pourra ~Irc co ntraint
et e.rp ensar wn SOllll iollem ,
p ar le méme se igne ur ar che-
De qla'blts sI/l'ra proxime
,ncnlio "'abe lllr le,qilime lam en {aClarum, el debilar~li nl
Jw.iusfllndi lam e Il Irallsactione mallcnte ,'ala el in Sut'
robori. firmilale, elc, , •
vêque cl ic"" .. icn~ au p aiement
des alln ougcs !'>ou~ l l';) its :t in i
qU'lIu paiement ùes dépen.,
E lla lrano;;ilclion
SUI'
les cho-
oes dont" "ient d (!lre fait
menli on el faites el ducs
légi timement, demeuranl
cerlaio e dan s l o ule Itl ri gueur
de sa force , elc, ,
.
. .
.
Le l'e te de cet ac tc im pOl'tant nc conlient quc le pl'Otocolle cn usage ct de st) le dans le lcmp olt il a été
passé, il peut être suprirné sans incoll\ énicnt,
•
87-
Lü villc (l'Adcs pl'(' tencl qllc crLlc lI'ansac tion csl rl1 tach,'c dc féod alité, Ell e nous dir'o probabl ement 011 cli c
voit cr Lte {(( che; qll ant à 1I0 US, rlle nous échappc, notre
'uc n'est ni osscz fOlte ni assrz ncrcéc pour l'appcl'cevnir, nous n'y \o)ons ni l'(o tablisscln ent d'un cens, ni la
réscl\ e dc la dirccte, ni la tradi tion d'un ronds_ L'cxamr n très aLlcntif quc nous cn a\ons fuit nous a con, ain ell que ce t actc rcmal'quabl e ne contenait uniqu ement que l'établisscment de la senitudc de vi\-e pàture sur un tcrrcin apparlenant à l'église, Les qu alil és
des parti es cOlllractantcs prou\ 'nt que l'Arche\ êqne n'ayait , il l'époqu e ou la lransaclion rut passée , ni autor'ilé, ni pui -sa nce réoda le, SUI' AI'les, l'aclc dc transaction lui-même, porle, cc qui ('st conl il'lné pal' l'hi stoire,
du l'este, que l\éné d'Anjou, "lait, il celle époque, seigneur
d'Ad es,
Il y a excmption cn favcur des nobles, La \ iIIe d'ArIes voudrait-ell e induire dc cc pri\ ilége accordé aux no bics , qu'il y a \ ire tic f(-oualilé, mais nous rerons obsen 'cl' qu'il y a c"cmplion aussi cn raveur de ceux qui
JI'ont pas un lroupeau ue plus de cent bèles, c'est-à-dire
en faveur des habitans les moins bien partagés de la
fOI,tune, aux uns le pri\ ilége a été accordé, parce qu'ils
ont été assez forts ct assez puis ants pour l'exiger , aux
aulres pal' bi enfaisance, il est n ai emblable alors que
les nobles ont 11 celte époque abu é de l'autorilé qu'i ls
8\'aienl pal' tout , mais ce t abus de leur puissa nce,
nc peut êlrc relourné conIre l'cgli e qui en a été la
yi clim e_ Il pr'ouve au conlraire que cc que l'écl amait l'Arche\'èquc au nom de son églisc était jusle ct
légitimc, cal' auU'emcnt les nobl es alol's assez puissanls
pour obtenil' ( ,C pri\ il"ge n'aul'a ient pas manqué dc s'approprier la Crau toute enlièl'c pOUl' e\l x-mêmes, L'exemp lion des ll'OUpeatLX de moins dc cent hètes a étc concédée
�-
88 -
r nrpure bienfa isance en fa, cu,' ùes pins pam " CS de lurilt'.
crs pri, ih:'gcs que chaque propriétai,'e pourrait enco re
arrol'llcr aujourùllUi si lei était son hon pl nisir , !ont
loin d'o\'Oir le carac tère dr la féodalité, puisque le (Ir'oit
ft'oùal rst une usurpation fuitc sur la liLr''lé natu relle
du fnible par l'homme pui 'sant , l'Archc, èqur ct l'église
, oulaient birn se soum ellrc à ~e lte conditi on imposée à
leur préjuùicc, mais loi n qu'ils abusasscut dc l'autOl'ité
fcodalc qu'i l n'ayaicnt pas , du rcstc , ils ùc, cnaieut
sans doute , ictimes d'un abus, Ce pri, ilége drs nobles,
u u'llé par le pu is ant sur le faible n'ex i te plus
depuis la fameu e nuit dcs 4 ct li aoùt 1789, " n'y
a depu is lors que des Françai cn France, tous égaux
dc, untla loi, si quelqu'un , ce qui n'cst pas probabl e,
n nait aujourd'hui réclamcr ce pri, il l'ge, cela nous obligc,'ai t il scrutcr cer tains ti tt'cS qui ne supporteraient
peul-N,'e pas la lumière du f(,'and jour,
Nous remarquons enCOre dans la transartion de 1454,
que la Cra u est située dans le len'iloil'c a.kles, ee (lui
signifie que la yille d''\rlrs a, ai t un e autl)ri té politique
pleine ct cntière sur la Crau, cal' tel'l'itoi,'e ne vicnt pas
de terre, r étimologie de cc mot e t donnée da ns la loi
239, S 8, D, de l'crbonnn significa/iollc (:50.16), Ter,';lorium est ulliver3itu agrol".,1 illira filles cujus quc ci ,
l,ilatis.' quod au co dic/11111 quidam aiunl , 'JIlOti magislral1l3 ejl/$ loci, illira ea~ fi l/CS, IC/nl/di, id est , SIl/IImOI'endi jus habpl, Les consu ls, magi,tra ts d'A rlc ous
la sou\Craineté de Réné seigneur d'A d cs, a, aient le jus
terrelldi, c'est-à-di,'e, l'autorité municipale SUI' la Crau,
La commun auté d'Arles à cette époqu e ne sc era it jamais wumi e aux e~ igen ces de l'église, si celle-ci a,ait
réclamé des choses inj ustes,
-
8l) _ .
Le traité qui inten int alo,'s, cntre l'<'glisc et Ics consul s et les habitans d'A d('s l' lUit un contrat ci,il, lititr,
pré\U par les lois qui régissa ient la l'ro I cnce cn ces
temps- là: SalLuIII CU'I!I/IIIIWIII , III jlls cOnipascclldi //(/ u"·
"Cllt, lI1ercati SUllt, L 2 0 , S" D, Si sen ,ilus vindicctur
( 8.5), Ils ont accluis une senitude de dépaissance
moycnnant le droit d'annouge , qui dans le fond , n'est
autre chose qu e le loyer \'olontaire de la jouissantc de
cette sen itude de g,'assc pâture, Ca,' personne n'igllore
que lu dépaissance dans la Crau , penda nt l'hi,'cl' , c'cst
la grasse pâture,
La t,'a nsaction de 1454 ne transfère pas le domai ne
utile, de la C,'a u à la l ille d'Ad cs, pu isqu'cli c n'obtient
que le pas tu l'gage le j l/3 ]la,lcclldi, l'usage de la dépais sance d'hi vcr, Ce qui le pro\l\'(' du l'este suffisamment ,
nous Ic l'épétons, c'cst qlle l'c'glise après la tra nsaction ne
cessa de consenti l,des baux clll p hi téo t iquc~ perpé tuels, da ns
lesquels elle concédait le domaine utile et tout ce qui ex is·
tait dans ct sur les fonds, ù coe/o l/$'1IlC ad abzssum, ces
ex pressions sc trouw nt dans p,'c '1"e tous les ac tes d'in féodation et notamment dans celui du mas de Gingine du
28 anil 1556; notaire, 1I1a" lin Gonzon is " Arles,
1/ demeu,'e CC''la in , dès lors, qur la transaction de
1/.54 (lui cst le tit,'c primo,'dia l const itutif de la redcvance, ne contient ni m~ l ange de fl'oda li té, ni expressions mélangérs de féoda lill', ct qu'die doit reecyoir l'applica tion des principes posés pal' la Cour de eassatio'l
da ns son arret du 2 1 jllillèl 1S2 1, déjà cité, Sit'cy (21-
1-293 ),
, La ,'ede,'ance de l'ann ollge n'est pas uniquement établie ct eonstiluée pal' la t,'ansnc tion de 1454, l'an'et du
Parlement de Toulouse accorde, aussi les droits d'usagesur
12
�-
-- !H -
!IO-
la Crau il la ,ilI,' d'Ade' el il ses habitan , il la cha ,'S('
par eu\. d'acquit ter la l'l'de, ance dl' l'annouge, ct ordonne 'lue la transacti o" du 17 f"\'I'i cl' lIo !H , s,'ru
ü,,-
cull't' ::-u Î, nnt sa forme ct lencur. Cel al'l'N ainsi que
nOli s l'ayons, li , n'c~t, ,rouI' nin~i dire, qU\1Il titre l'C-
co""itif dl' la rcde,'anœ, ain ' i, lors même qu'il contie,," quelque mélange de féoualité, ou queltlues l"presdrait
-ions mélangée;, de féodalit é, il n'influerait cn rien SUI' la
quc,tion il décider , puree quïl est dc prin cipc que cc
que les acte récognitifs contiennent ue plus, que le
titre primordial n'a aucun effet. Kous ne prétpndons
point cependant rappliquer au .. juge ment, des lf'ibunaux
ct atuc arrêts des Cours du royaume, nous COIll enons
que la Tè"le ne ,'a pas jusque iiI , mai. enfin, l'a lTH
de 1621 , reconnait que la reueyance d,' l'annouge est
dtre à l'église en force de la transac tion de 110 5-\.. Prétendrait-on qu'u est mélange ue féodalité, ou quïl contient des e~prc ions melangées ue féodalité? Xou> repondrions que ce monument judiriail'e témoigne au contraire, la liberté ue la ,ille d'Ad es qui, du re,te, n"aient
été formellement reconnue ct consen ée lors de la réu nion
du comté ue Provence au ro) aume de FI'a nce, au
décès de Réné d'_\njou arri, é Ir 10 juillet 1.\.80.
l'lou a, ons, u que la ,ille (L\des soutient à chaque
page de rarrèt de Toulou e qu'elle ne l'ccon nait et (Iu'cllc
n'a jamai. reconnu aucun supé, ieur, ct elle ajoute pour
donner plus de fOl'ce à la \ rrilé de celle proposition, que
ses magistrats ayaient tou Le jurisdiction haute, moyenne et basse ane 1II/'re et mixte it/l}Ji-re, que les comtes
mcme nais seigneurs propriéta il'es dud iL com té, ayant
eu icelui toute juridiction impéri ale, n'a, aient néanmoins aucune domination ni propriété , en la ,ille ct
com munauté d'Adcs ct Lout son disLI'iet, laquell e ne
reconnaissait aucun supé"icu l' conlllle étant républiqu e.
Cela démontre sunisulIlmrnt que .:et a.... H du Pal'Iement de Toulouse du 21 mai 1621 , ne renfermc aucu n mélange de féodalité.
La ,ille d'Ades ne pellt ùonc invoqll CI' cet arrêt
mémo.-able ct solcnnel , OOflllll e on l'a qualifié à Adcs ,
pOUl' souLenir corn ill e elle a fait ju' ques aujourd'hui
contrail'ement au bon sen ct à la vériLé que cet alTct
lui accorde ct atLribur la propriéLé pleine et enLière
de la Crau , le véritable domain e de propriéLé enfin,
Nous amns été a 'sez heureux uans nos recherches,
pour troU\'CI' un alTêt de la cour de cassa tion qui statue
sur des droits d'usages u'uue commune de France dont
le titl'e était un arrêt du Parl ement de Toulouse du
28 mai 1611 lequel avait maintenu les habitans de la
commune de St-Jol'ri «dcL/ls le droit et (acuité de depais« sance et de prendre d" buis pour leur clwur(age, u.sage et
« IJlUiments, même cfen l'endre dans le terroir limité et
« confronté en la sentence UI'ec dl/enses ClI< seigneur de
« les y troubler et de dé~ 'icltCr ce 'fui "estait à défri cher. »
Cet a.... èt était rendu comme eelui de t 62 1 , Sur une
transaction passée entl'e le sc igneur ct les habitans dc
St-Jo...·)' le 2 juin 1ft/.4, ( l'oyez ~I erlin "
Communaux , g. 4. )
Il est impossible de rencontrel' dpux p" oeès où il y ait
plus d'identité en tre les que tions à juger ct les déc isions
il rendl·c. Le tCI'll1es de l'arrêt de 1611 ct ceux de l'anèt
de 162 1 sont iden tiqll es, ayCc ce tte dilTërenee cepen·
dant , quant à la faculté de couper bois que la commune
de St·Joni est plus fil, QI'isée. que cell e d'.\rl cs, puisqu'ci lie
,0
�-
!1;2 -
pru t r.. r'hl .. ~ du hois non ,eulemellt pour 0011 usage, Illois
rncor<' en \ endre, cr qui n'a pa ét \ accorde il la \ illc
LI',\rles; cda rst ,'e('onnu 11 Arle ct li ~té consigné dons
un proe,'g ent"c Ir sir ur J"cques !klloll et M, Oelalour,
propriétai,'c de la licutl'nalllc,
En ,ertu dt) cCl arn!t de 1GIl , ln commune de tJ ni .e pl'lttendail propriétui,'e ,ks , ntu ll appartenant
nu . rigneur. Cette conte,tnt ion fil t flO,'té" d,'\ on t le t"ibunal du di.trict de Tou louse, qui p,.onon~o le 28 mal's
i 792. La commune de St-Jor,.i demandait, ,u cr qui
r"',ullait de arrêts de 1GIl et de 1Gïll qu e Il'8 dt'f,'ndeurs
fu sen t C'QndullIlIl's à lui dr'lai.'ur le ter,.oir liI,lité pal' la
sentence u'1litralc co nfor",ément il crs a,'rêts,
Le Tribunal de Toulouse dl;,hargea le. lléfcndeurs ,le
loutes I!'S dcmand , lins et conclu,ion:; dc ln comlllune
de ~ t - J orri,
Le motifs du jugement son t fond,'s , -1 . sur cc que
le' habitons dr St-Jorri n'a, aient que dcs (acultr's et usages
su r le ,aeans; usages et facll lt':s lilllit \ au tcmps llcndant lequel le tcrrein demeurait vacant.
2°. Sur ce que lors ùe l'arrèt de 1(j Il la commune
a,-oit étc déclarée non rece\ablc /, ùemandl'" que lc seigneur fût tenu de remeltre en hoi, le par lies dt'frichécs,
lin de non- ,'ccc, oir qui était exclu"i, c de la propriété
des habit ons.
;)0. Sur ce que les défen es fai tes au sr igneur dc défricher n'<'laient que pro\·i"oires.
4· . Enfin ur ce quc le lit,'o primo"dial de 144<1. no
leur accordait quo des (a!1t1tés .
La commune de St Jort·i appela dc cc jugement, la
loi du 28 août 1792 emblait·lui , eni r en aide,
D'après la loi du '10 juin 1793 , cet appel deI ait être
dé, olu à des arbitres forcés,
-
•
93-
Le urbitres donnèr<'nt gnin de cause il la commune;
clic fut réintégrée dans le tC"roi,' réclamé comme lui
nppal'lcnantde sa nature, cc motif, fond e sur le droitde
Iwopriété c't le plus puissa nt, il nous di spense de rapporter
les autres, La comm une fut reco nnue pl'op"i étaire par
les a,.]lit,·es forcé , notons bi en cc point important.
Pourvoi en cassation. !\Ie..tin, 'ouSle sa vez Messieurs,
était alors proc"reur-géné"al il la Cour de cassation, dans
un plaidoyer sayant, comme illes fai ait toujours, cc magi tl'at démonlre avcc les autorités les plus ,'especlables,
telles que Joannes, Faber, Sali aing, le pré ident Bouhier ;
lIemion de Pensei , qui en rite à son tour beaucoup
d'autres , que quelque étendu que soit le droit d'usage
d'une commune su r !!n terl'eiJl , cc n'est jamais qu'un
droitd'usage, n'équi valunL jamais à la propriété, La Cour
de cassation, conformément à ces conclu"ions , cassa la
sentcnce arbitl'a le, ct déclara que la commune de StJoni n'é tait qu'usagère du terl'cin pal' elle réclamé. Ainsi
donc , êlre mainlenu dans le droit et (a cullé de dépaissance
cl de prendre bois pour son clr<tufTage, usage el bâtiments,
même d'cn l'endre, dan s le len'oir limité (!l'CC dr(enses au
seigneur de les !J lroubler et de dr'fiieher, signifie d'uprès
la cour de casS3tion : A"oir un droit d'usage. La Yille
d'Arles pense aut"elllent, nous le su, ons.
AjouLon , que la Cou r de cussation a déc idé dans un al'rêL du 27 ni, ôse an 12 , r pporlé pu,' Merlin, ,0comll1unUllX, S !" page 60!. , que la commune dc St-Thicba ut
qui reti"ait lous les prod uits d'un e forêt en qua li lé d'usagère , n'en était poi nt pour cela devenue propriétaire,
elle ca se un arrèt de la Cour de Dijon qui avait décidé
le contraire,
.
Merlin s'exprimc ainsi sUl'cet alTètdu 27 ni yôse an 12 :
�«
•
•
•
•
•
•
9~ -
Et il ne faut pas 'rtonner que lu Cour suprême ait jugé '
par là, qu'une commune n'c t pas propriNnire d',m
bois, qu oique, par l'el1t't de SOli d''Ilit d'usagr , ell e
en recueille tous II', produits ' uperricirls, Les coupes
d'une forêt , les hel'brs qu'cli c ojf,'c nu p"tul'oge , ne
composen t pas tout l'ul ile de la proill'iété de celle forêt,
Indépendam ment du hois que l'on y coupe rl des bere bes qu' , broutent les bestiaux , il pst encore des a\'an·
e ta "es inh<'rents à 1" propriété mème . et qui ne peue \'Cnt appartenir qu'au prop,'iétaire, alors même que les
e lIsa"ers ont le droit d'en enle\ Cl' tout le bois ct d'cn
• cnle\'cr toutes les herbes,
La commune d'Arle dlc-même com icnt explieitemenb
qu'cllc n'cst qu'usu"èl'c ; elle pl' tend que deux sorte de
pâture leur ont été adjugées par l'arrêt de 1G21. La \ ive
pütul'e d'biver, qu'elle peut exercer sur tou ICi tel'l'cins
de la Crau après les fru ils enlc\'és, commc Ic pOl·te exp,'essément l'arrêt de 162 1 ; et la "oinc pùtul'e d'été
qu'elle nomme esplèche, clic soutient a\ oir consen é ce
droit d'e pl èche SUI' toute la Crau, mème SUI' le terreins
inféodé par l'Arcl, e\'êque a\ant l 5G I , mai elle ajoutc
que la culture afTra nchit dc l'u a"c de re.pl èc he, n'es tce pas là con\'Cnir qu'elle n' st et qll'clle n'a jamais été
qu'u.u"èrc, car i elle était prop,'iétail'c, commen l serait·il possible de la dépouiller de son droit de propri été
par le seul rail de la culture1 en \oi là a scz SUI' ce point.
Yenons·en à un autre mo) en , in\'oqué par la vi lle d'Arles: la prescription ,
Au premier abol'd, cctte fin de non · recc\'oi,' semble èlre
de quelque pOIds, mais bien examinéc, elle n'a plus dc
fondémcnt que le autres moyens illl'oqués par la villc
d'Arles,
-
9!j-
NO\Js avon s établi cl Ml1Iontré quc la propri été du
fond s de la Crau a toujours "ppao'tenu 10 l'église, Nous
a\ on produit ct di sc ut~ des titl'cs qui établissent et démontrcnt que la \ illc d'Ades ct ses 1l<lbi lans n'ont jamais
cu SUI' les telTcin s dc la C,'au quc Ics droits d'usagc
que lui nttribu c l'arrêt du Pad emenl dc Toulousc du 112 1 mai 1G2 1.
Il résultc dc ces propositions démon trées que la \ ill c
d'Ad e ou sc habit all ~ n'ont pos édé qu'à titre d'usagers
et non " tilt'c de prop,'iétail'cs, cela ne pcut pas êlre contesté. La transac tion de 1/.5/. ct l'aITH de 1621 donneraient , au Urplus, un démenti fOl'lnel à qui soutiendrai t Ic contl'ai,'c ,
Quand on a commencé à po s,'der 10 un cCI'lain titre,
on est toujours présumé possédcl' au mèmc titre, s'il n'y
a prcU\ e du contrai,'e,
Lc fCl'micr , Ic dépo itaio'c , l'usuf''uitier, les communcs u agères nc pcuvenl presc rirc la p,'op"iétè à moins
que le tilre dc leur possession ne sc tl'OUI'C intcl'velti ,
soi l pao' unc ca usc vonant d'un ticl's, soit par la contradiction qu'ellesa uraicnl opposéc au droit du propriétaire,
Ces principes admis dans le code Napoléon , ani·
cles 223 1, 2236, 2238, étaicnt formulés dans l'ancien
droit sui vi en Pro\'encc, pal' la maxime: Heminem
sibi ipswn eat/sam posses8ionis 1Ilt/lare posse, Cela signifi c, ai nsi quc l'expliquc Marccllus dans la loi '19 , g, 1,
D, de Aeqltùwnda ~el amiucndl' posscssiolle (1. 1· 2), que
celui qui possl'dc, à un ccrl ain titre, ne peut, par sa
propl'e volonté , ou pal' la pcnsée, Jirc en lui ·mêmc: j'ai
l'inlention de changel' la cause dc ma possession,
Ain si la comm une d'Al,les qui , au J'estc , en tanl qlle
eoJ'ps jUl'isdique nc pcut ni consenlil' ni vouloir, par cllc-
�-
- 96
hl~mc ,
cher ct ùe le rédui,'e cn culture, Le till'e qu'clic invoque ,
auquel elle dOline dc ép ithNes qlli remplissent si biclI
la !Jouchc , l'arrêt mémorable ct solennel <Ill Parlement
de Toulouse de 1 (j21, em portc la réscl'\'C cxpresse en
faycur des p31,ticuliers propriétaires dans la Crau, • Sans
«p"''Jlldicc aussi des droits des COIISSOUS a]Jprwtenallts ci
S 22 ,
ib.d) , n'a pu , pnr la seule inlenlion d'un ou tic plusieurs J e ses habilan ~ , cc sel' de l'os(1. i ,
t'der à titre d'u agcre, son lill'e étallt form el li ccl
l\ga nl.
La commune d'.\r1es a bea u mordre le frein , cil es t
liée par , on tilre. Elle l! ,II" maintenue E, LA
FACl'LTÉ de (i.';,'e dépaitre sail bt'wil dans lc IM'rO;" de
la C,'au el g,:",:mlemcIlI ell tous aulres IIsagcs, depuis la
St-~Iic bel jU' '1'tei à la mi-cm'ème se uh'menL Cc ne sont
là <lue des droils d'usage , la Cour de cas alion , nous
l'alons d ~jà établi, l'a aiusi déc idé <tlntre la commune dc ~a int -J or)', en interprétant l'arrêt de Toulou e
du 2.\. mai t 611, idcnticlue quant au>. termes à celu i
de 162 1.
E ll la (a cuité, Ce mot c.t remarquable , la ,ille d'ArIes et e habitans ont Il! (acuité de fail'c paî tre leur bétail
dans la Crau i cela leu ,' scm!Jle bon , ils ne sont pas
forcés d'user dc celle fa culté, ils sont entii'rc mcnt libres
à cet égard, il ' n'ont point contracté l'obligation d'y
mener paÎtrc leur !Jétail, il lelll' est permis d'y aile,'
mais rien ne les y oblige, ct c'est là un point très important, car une pure faculté, comme loute les facullé en génùal, cst imprescriptible,
PrœgCf'ibi IlOIl pas, C Cl! qlinc /lierne RU/I I (acullaJÎS, I",ic
colligilur, ut !tic; posse irc 11011 csl jus cd {aCIdlas; quod
ut \'(11'' ' ' il, - Remarque: c, sur la glose de la l, 2 au
diy, de vil! publira et dc itinuc publico ,'cfi riendo, qui
rem'oye à Balbus; De prescript, La 1 ill e d'Arles n'a
donc que de facultés, sur la C.'au, Ce qui le prou l'C
encore, c'est qu'elle ne peut pas empêcher les particuliers qui ont des coussous dans la Crau, de les défri -
97-
•
di,'crs particulicrs pour cn jouù' ]1(11' eux aux temps et
«saisoll,<J qu'ils on~ aCCOfllftllU! en percevoir lcs (mils 'lui
«par eux serollt ensemencés, p" éalaUlemenl levés , • Voilà
«
les tc,'mes de l'atTèt cité en faveU!' des particulic.,s , de
ceux à qui l'église uvait inféodé le fonds de la Crau ci
coclo usque ad ahissum, Prétendez-vous al'oi,' autre chosc
que des facultés sur ce co ussous? La chosc sc.'ait as sez élrange, Au surplus, les termes dc not.'e langue doivent êt,'e compris dans l'aceeplion ct le sens qu'ils sont
reçus , qu and on ~ la faculté <.\e dépuit,'c sur W1 cham p
ct la faculté de M ehe,'c,' dan une for'èt pou.' son usu"c
on n'cn a pas la propriété, Tout esprit Don préren '"u le'
comprend,
n faut donc admettre, que la commune d'Arles
n'ayant jamais inter l'e,ti le titre en vertu duquel elle
jouit de certaines facultés SUl' la Crau, est demew-ée,
à cet . éga,'d , dans le même état où l'a pl acée l'arrêt de
1621, Il en résultera, par une conséquencc naturelle
et rigoureuse, que l'église e t demell,'éc prop,'iélairc des
terrcins de la C,'au , caroil faut qu'il y ait qu elqu'un qui
ait le dom aine de p,'opriété dc la Crau, cc n'es t pas la
ville d'Arles, nous l'avons démonlré, cal' clic COOl ient
avoir sur la Crau un domaine difJërcnt dc celui qu'elle a
sur les autres biens de son pal,'imoine; donc , c'es t l'église,
donc c'est l'élat qui la représente aujounl'hui , donc c'est
la Maison royale de Charcnton , laquellc représente l'élat.
13
�-
- 98La yille d'Arles a donc, ' ur les tC''rein de la Crau ,
dl' facult rs imprescriptibles, ct ses habitons peuycnt
u CI' , ,ans abus dl' ecs fac ult~s , sans crainte d'y èll'e
troublés,
Les droits de la \ il\e d'Arles SUI' la Crau son t ce que
les autcurs appellent de droil:; (a(:ultali(s, ( l'oye:- M.
Troplong, de la Prescriptioll, tom. 1, p. j1j8 , n. 12.
Chaque habitant d'Arles peut en user ou s'en absten ir
quand bon hù semble, ainsi que nou l'n\'ons dit, en
s'en abstenant il ne les perd point , de mi-me qu'il ne
les prescrirait pas à son profit , au pl'lljudice de cs concitoyens s'il cn usait cul pendant trcnte an ,landis quo
ceux-ci s'cn seraient abstenus, sanscont"adiction, pendant
le mêmc laps de temps.
De même , si un habitant d'Arles avait annuellemen t
pcndanttrente ans usé annuellement du droildc dépaissance dan la Crau et pa 'é ponctuellemtnt le d.'Oit d'annou"e , J'église n'aurait pas pu le contraindre à continuer
la dépai ance et à payer chaque année ce d"oit ,
.1
'cn
99-
seraient pas cm pêch \ pnr un fait contradictoire
é man é de l'é"lisc ou ô'un tiers, ils ne perdraient pas leUl'
lin i t, pUl'crqu e c'e t une faculté qu'ils sont libres d'exerCet· ou non. C'est là un e eh ose él'identc, ct la vi lle d'AI"
cs n'a nul intérêt à contester ce principe, d'aillcurs elle
e eonlAslerai t elll'ain.
•
Cette faculté de mener paître son bétail dans la Crau,
cs t semblable aussi, à celle que nous a\'ons tous de passel'
s u.' un pont public, dont Ic passage est soumis à un
péage . Le pont est toujours ouvert pOUl' nous, on nepeut
pa nous empêcher d'user du passage , mais i, la charge
dc payer la redcvancc, ct, nous abstiendrions-nous pendant trente ans de passe.', on ne pourrait pas prétendre
nous intcrdi"e ledroit, la faculté qui est peut-ètre plus qu'un
ô.o:t de passer su.' cc pont; mais aussi lors même qu e
nous passe,'ions sUl'le pont cent ans sans payer, on pourrait nous contraindrc à acqui LLcr le l'léagc Ic prcmier jour
de la cent·unièm e année. Le (koit du propriétaire du pont
es t intac t, sa négligeance à noll'e égal'll n'est qu'un fai t
pareeque la dépaissance e t fac ultative ct que nul n'est
obligé de l'e.'lereer contre sa \ olonté. C'est là un point de
droit incontestable. ( l'oyez Dunod, Traitli de la precl'ip.
tion , page 86 ).
de tolémnce , le passage du pont est d'ai lleurs un fait
discontinu qui n'a pa le carac tère dcs faits qui pcu\'ent
fairc acquérir la presc,'iption.
Ce droit est en tout semùlahle il celui qu'ont le haùi ·
tants d'une commune d'aller puiser de J'eau à une fon·
taine, ou d'allrr la\ Cr à un la\ oir, On ne perd
soumis à un espè('e de péage, qui rcpr l'~e nte le loyer ou
le fcrmage auqu cl a droit le p.'opriétaire qui a concédé la
faculté. Les titres qui ont allribué les facultés à la ville
d'Arles , la transaction de I l. !)!. ct l'arrèt de Toulouse de
point , sans contl'Udiction , le dl'Oit d'aller puiser de l'eall
ct d'aller la\'er à la f(.nta in e ou au la\'oir . Les habitants
d'Arlc pourraient s'absten ir pendant un temps immémo ,
rial de fairc paî tre leur troupcau dans la Crau, tant qu'ils
Mais l'exercice de ces facu lt(\s n'cs t pas gratuit, il est
162l,. soumettent ex prcssément , non poin t tous les ha.
bitants d'Arles, mais se ulement les hab itans rÔluric.'s
qui mèncront pait.'e dans la Crau, un t "oupeau Je plu
de cent tètes.
�-
100 -
-
La \ iIIe J ',\des l'rctenù quc ;cs babitans sont libl' I'~s
d, cettc rede\'ance, pal' la prescription Il'cntenail'c,
Celle proposit ion, adoptée sun c<amen comme tant
d'autres, à ,\rlc8, est , comnl(' nous l'avons dit, facile
à l' pousser,
Il en ré ulte cncore que l'église ou ses représentons n'am'aient jamais pu agir contre les habitans
Il con\ ient pour démontrcr la pl'OpO itioll conll'ail'e ,
c'est·à,lir\! que la redeyunce Ù., l'anllOugc nc peut se
101 -
•
en vertu dcs titres seu ls qui constituent la rede\'unce de
l'annouge, En d'autres tCl'mes, l'église n'ava it aucune
- action contre lu ville d'Ades ct ses habitons cn force de
la tl'onsaction de 1MH, et de l'arrêt de 1621, isolés ,
prescrire, de poser des faits drjll d~montl'és, Ù a\ oir :
t o , L'églisc a toujours été propl'iétaire de lu CI'au; 2°,
la \ ille d'Arlcs n'a jamais été et n'c t eneOl't) qu'usagère
de la CI'au.
et independamment d'aueune autre ci rconstance ou fait
oyant son existence en dehors de ces titres, Cela ne peut
être eontesté, la rcdevance n'est pas due; par cela seul
qu'il y a eu oontrat ct arrêt entre les parties sur la
l'edc\'anee de l'onnouge.
Cela po ;, on doit admettre que l'église d'Arles ou
l'I'pré ' entao actuels, ont ur ce fonds tous les
La transaction de '14,!)/, et l'arrêt de Toulouse n'éta-
S
droits qui constituent le domainc de pl'opriété , qu'ils
)ll'U\ nt user ct abuser de la chose dOhl ils sont pl'opl'ié,
taires, cela est incontestable , l'~gli,e ni ses l'cprésentanls
n'ont jalllai cessé d'nyoir la possession ri\ ile , à titre de
propriétaire des Lerreins de la Crau, la, ille d'Arlcs n'a
blissent pas une créance cn fav eur de l'égli se ni une dette au préjudic~ d'Arles, <1\ igible et payablc par la seule
autorité du contrat GU de l'art'èt,
Il résultc positivement, dc cette vérité, que l'église
•
n'aurait pu faire un commandement et des exécutions en
vel'tu de ces titl'cs,
jamais posséd'; eL nc possède cncore qu'ù titre d'usagère,
clle exerce sur la Cl'au unc faculté qui lui a été con-
Il y a donc déj''! lieu d 'appl iquer la maxime non cu/'rit
}J1'~CI'iptio con/ra non va/clltcm ugc/'c.
céd e par le propriétaire, H cette faculté n'est qu'un
droit d'usage des herbes d'lli\'er , c'cst·à·dire une el'\ i.
Lude discontinue, qu'il est loi ible aux habitans dher,
Car commenl le titre de 1église aurait ·il pu ètl'e pres ·
crit pui qu'elle ne pou\'ait agil' en force de son titre?
cer \ si bon leur semble, "ans y ètTe obligé ; nous l'a"ons démon tré,
Il résulte é, idemment de cela que ni la, iIIe d'Arles ,
ni aucun dc ses habitants d'A.r1es ne sont débitcurs de la
On comprcnd dès· lors , la difl'él'ence immense quîl y
a entre cette redevance , et les ,'entes et les oul igations
ordinail'cs dues par la fOl'ce obligatoire du titre, indépendamment de tout fait ct dc toutc' cil'constanceétrangèl'e
nu titre. Fait et cil'constance qu'il ne dépcnd pas du cré-
nxb 'ance de l'annouge u prùll'Î. La \ ilte d'A~les en
convient , elle afllmle, cc qui est nai , qu'clic n'a ja-
ancier de faire nUÎtre , ct qui sont, au contraire, laissé
au liurc arbitre du débiteur dont la libel'té n'cst nulle-
mais pa é la redevance dc l'annouge avec les fonds de la
caisse municipale, et cela n'es t l'oi n t contesté,
ment engagée ni limitée par le contrat.
�iL.-
102 - '
La reùcl'unee rérlaméc pm' la Mlli on royale de Charent on , II donc un carac tère pal,ti culicr • sui gel/eris, si
on peut s'c:\primcr ain i , qui n'a rien ùe COllllllun uvec
les ohli ~a tio n s OI'dinaircs,
Elle Il'est pas due dune nlonièreabsolue et permanent e,
11 n'y a point de débiteur c 'l'tain , ct d ~ terminé par le
contrat, ayant , Ms l'origine , contracté dans sa personne,
l'obligation absolue et perpétuelle de livrer unc cho c ou
de pa~ er une somme déterm inée il une échéance fL'{C et
il un terme certain , prél-u dans le contrat,
Le créancier de la redel'ance nc connaît pas son débileur d prio,i , tant que la dépais ance n'cst poillt r'\ercéc
al cc un troupeau , de plu de cent bèles , il n'est rien dù ,
L'é,-,lise n'al'ai t action contre personne, Chaque année,
s'obligeait qui l'oulait il la redel ance, Chaque an née c'étail et c'cst encore un nouveau co ntrat qui s'établit entre
le propriétail'e de la Crau ct l'habitant d'Arles ou l'étranger
qui use de la dépaissance, La créance et la delle prenn ent
nais ance, chaque année , à la suite d'un fait qui dépend
de la yolonté de celui qui le perpètre, i on peut encore
s'cxpr imel' ainsi, Rien n'est dù. pel' onne ne doit rien ,
t an t que les troupeaux n'ont pas pénétré dan la Cra u
pour dépaÎlre, L'action en paîmcnt, le droit d'agil' en
j usti ce, ne résulte pas du contra t cul, mais du fait de
dé pais ance, qui n'est ni continu ni permanent , mais
volontaire, et ne poUl ant ê tre exercé que du rant une
parti e de l'année, depuis la t-~Ii ch cl ju ques 11 la mi ca rême, Et ce fait qui fait naître l'obliga tion de paycr la
redevance, e t entièrement libl'c de la part de cclui qui
l'acco mpli t , ce n'est poin t un droit de bana li té, comme
-
'103 -
crlui des four , pm' exemple, l~ seigneur du fouI' hanal
l'om ait dire, à ses 1 ussa ux , 10US viendrez cuire à molt
four , a utrement I OUS ne man gerez pas de pain , L'Arche,
vêque ne pou l'ait pas contl'oindre l 's bergrrs ou les propriétaires de troupeaux d'Al'les à faire paill'e leur bétail dans
la Crau , JI n'aurait pas pu dire non plus : il ya trcnte ans
que vous me pa) ez le dl'oit d annouge , " DU S devez continuer à me le payer , bi en que 1 ous n'ayez point de tl'OUpeau aujourd'hui, Celle pl'é tention aurait été absurbe,
L'obligation de payer l'annou'-'e est une obligation conditionnelle, Il est él'ident qu'ell e n'est duc et que la redevance n'es t exigible qu'à la condition que la dépaissanee
scra exercée,
La condition à laquelle le paîment de la rcdel'anee est
soumise , est une eondition podestatil e, ( Art, 1170 du
Code civil ),
ChalfU e année , lorsque la condition de Mpaissance
arrive et s'accompl it , un e delle est contractée qui
est soumise à la prescription pour le passé, parce que
la condition de laquelle dépendait la créance est al'1'l l'ée ,
ct que l'action en paiment est oée; nous pensons qu'on
ne peut pas opposer la prescl'iption de cinq ans, dans cc
cas, parcc que ce n'est pas unc presta tion annuelle,
mais une obliga tion purc et simpl e, contractée pal' lc
fait de la dépaissa ncc cx igible ct payablc una seule fois,
au momen t où la dépaissance est exercée et pour laquelle
le C1'éancier a ac tion pend ant trente ans,
Dès que 10 gm'de et pereeptelll' assermenté, que l'Ar,
chevèl[Ue avait le dl'oit de place!' dans la Cl'au , sa propriété, en vertu de la transaction ùe 'lI. t> 4- maintenue
�-
104 -
rarrèl dc 1G21, avait drcssé son procès-yerbal et
con toté , qu'un troupeau de plus cent bèles uvait pénéIl'é tians la Crau pour) dépoître Ics herbes, l'église a,';üt
Ic droit d'aclionner le propriélaire en justiœ pour Ic con.
traindre au palment. Annt cet é,éncmcnt, clic n'avait
pas d'action, nous le répélons, d'où il uit que la prc rription ne peut jamais coUl'il' pour l'a,enir, car la prescriplion ne court point à l'égard d'une créance qui dél'end, d'une condition, jusqu'à cc que la condition arri, e, ( Art. 2257 du Code ci,.il), 11 faut donc admettre
que la rcdcyancc de l'annouge n'a jamais pu êlre pl'eserillle poUl' ra, enir,
Mais une chose très-remarquable ct qui lient au earaclère particulier de la rede,'ance, c'est que les habitants d'Arles n'ont pas le dl'oit d'user de la dépaissance ,
ul sillguli; cette facullé est un bien patl'imonial il la
commune dont l'administl'a lion municipale a seule le
droit dedisposer pOUl' en uliliser le revenu, dans l'intérèt
général de la communauté, ct par conséquent de l'alrel'mer,
même à desélraogersà lacommune; 01', ees élrongerssont
également soumis, par une disposition cxprc sc de l'arrét de i 621, à payer la redevaoce de l'annouge, • à
• la ()harge, dit l'arrêt dont nous répélons les lermes,
• que les dit eonsu Is ct communau té d'Arles ensemble,
• les étrangers qui feront dépailre leur bétail, qui au• root 8nen lé les dits herbages, seront tenus de
• payer, audit Archevêque, suivant la transaction
• dudit an 1454, le droit d'annouge mentionné en
• icelle,
On n'a pas encore assez fait atlention, dans Arles,
-
1'01'
•
10ti -
ù celle particullirilé du dl'oit de dépaissa nce dans la
C['au, cc dl'oit n'es t pas IIne ehosr publi'l'Ic, "CS plwlica ,
dont lOlls les habitans, puissent jouir , 1/t ';lIg/lI;, c'ost
au eonll'ail'e une chose patl'illloni alr il la commune, , 'C,ç
plIt"Îmoltialis pupuli, comme /'c~primai en t Ics anciens
jurisconsultes, dont le rc'ellu eot l'ctil'é ct administré
pal' l'administration municipale et employé pOlIT' le bien
de la commune; cela est d'ailleurs inconlesluule, CUI' en
1640, la commune, pour pa yC I' ses delles, a allcrmé
ou cédé son droit SUi' les hedlcs de la Crau il des élrangersctena, ainsidisposécomm ed"u n bien palrimonial ~ la
commune, Donc le habilanlsd'A d e 'I"i ont aITc['m,' la dépai sance n'en ont pas joui, 1/t singuli, ils ne l'ont exercée que comme fermiers de la commune, ct dès, lors le
droit d'annouge n'a pu être considéré que comme un accessoire du fermage, Le rai sonnement e"t encore plus puissant dalls le cas où Ic bail Ù [CI'me a "lé consenti à un
étrangcr et cela a d" souvent sc pr'ésenter, Qu'on nous
dise, alors, quel droi t pOUlTai t in ,oquer le fermi cr étranger il
la ville d'Arles, pOUl'se dispenser de paycl'le droit d'annouge, pourra-t-il en qualité de fermier, et il ne peut cn
iD\'oquer aucune autrr, prétendl'e n,'oi r prescrit la redevance? Messieurs d'A rlcs, n'iront pas jusques à soutenir
unc pareille crreur en d['oiL
Rcmarquez que l'arrêt de 1 G2 J n'accorde à la ville
d'Arles que le droit d'allrl'mcr les hel'Les dr la Crau, ce
qui e t un droit moindl'C que celui accol'dé à la commune
de St-Jorri, par l'alT ' t que nous avons cité ("i-dessus du
mème Parlement de Toulouse du 24 mai 16H , qui consistait en la faculté de ycndrc le bois de la forêt don t elle
était usagère, ( Mcdin, l 'rrbo COlll!>l/i/WI/X, S~, ) , Or, la
disposition dc l'al'l'êlé de 1621 cst limitatil'e, cclui <llll
14
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10G -
n'a que la faculté d',,{lrn1\cr Il '0 pu' le droit de YClllll,c
Ic fonùs , Ici l'argumen t a con(l'Or;o ganle toule sa pu issance logique, jamai' on n'u pu dire a, cc plus dl' l'oison
que dans le cas actuel, ;,,1'11""'0111/;/1$ {',,(exc[lIs;o «[/('/'u;s C) ,
Yotredroil, cJuant à la dépaissonce, c,t limilt', ,ous poul ez
afTcrmcr le droit de dépaissa n('c, il dcs hahitant ' d'Arl es ouit
des étranger", peu impo,'te, mais rien de plus; l'OUSne pou, ez
nullement disposer du fonds, et cela pl'OUI C de plus
fort que l'arrêt de 1G2 1 ne 'ous a pas accordé le domai ne
de propriété dc la Crau, ain i que, ous le prétendez,
TI serail oiseux de dire qu'afTermer le herllages ou les
\'endre cela re,'ient au même; cela e,t po ible quant
au fait matériel, eependanl comme il ) a une différence
appréciable dan ' les con.éq uences que peut a\'oir un bail
à ferme d'herbages ct une nnte d'he,'bages, YOUS êtes
obligé de "ous en teni,' II l'otre tilre qui ne YOUS donne
que la faculté d'el/renter,
Il n'suite de cc qui précède, que la rcdel'ance de
l'annouge auqucl les étrangers, à la commune d'A r'les ,
poUl aient être soumis en qu alité de fermier de la
commune, est d'une nalure particulière et qu'ell e
participe de celle du fermage; r marquons que la
commune ne dispensait point ct ne pOUlait pa di spenser ses fermier de l'aeq uillcr,
Peu importerait que la commune, aujourd'hui , prétendît contrairement il la , éri lé drs faib , qu'rlle n'affermait pas ces herbes ct que les hahitant en jouissaient
lit singtdi , cela ne changerait en rien le caractère ct la
nature de la rede,-ance, celle jouis ance des habitants
d'une chose patrimoniale il la commune n'en changeait
(*) L'argumcDl a contrario est tout rui-sant, quand il nedétruÎt
pas la substance el le caractè re du contraL. ( l oy/!: Godcf roi, sur la
loi 2, au Code JP. Conditionibu$ in8trli$ , etc , ( G-" ).
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107 -
pas le earnctè,'e, elle demcu,'uit toujOUi'S patrimoni ale;
les habitants cn perceHlit le rermage, pal' eux,mêmes,
Le ,d,'oit d'o llnouge, Ù leur égard, n'en pa,ticipait pas
mOlllS de la nature du fermage, puisque c'était le produit, le revenu que l'église, propriétaire du fonds , en
retirait,
Ces idées si sa ines, si ration nelles, si conformes aux
tilt'es , sont méconnues et contest{'cs à Arles, je le ('l'ois
bie,n: Elles renve,'sent de fond en comble leurs préjugés
chel'ls, surtout celui qui consiste 1\ di"e, pal' uo ,'envel'sement inouï de toutes les idées re~ues , que le herger qui
a le droit de dépaissancc, est le pl'Opriétaire du ronds,
ct que le laboureur qui culti, e , qui ensemence les champs
n'a que la servitude de labourage, Étrange sen itude !
elle xistcrait et clic n'au..ait jamais exi"té nulle pa,t qu'à
A,'les où sans doute elle a été inventée ct où l'on oublie
que le laboureur , écrit ct gl'Uve chaque jour, son droit
de p,'opriété, avec le soc desa chal'l'ue, Sur lesolqu'illabou,'e,
tandis
que le berger ne laisse aucune trace de son passaO'e
,
0
s, cc n'es t , peut-êt,'e, lc dommage qu'il fait au:" champs,
III. le maire d'Arles ne manquera pas de raire soutenir que la jurispl'Udence des Cours du royaume. et
celle de la Cour de cassation a établit que les ,'edevances ducs pour le prix du d,'oit d'usage, sc prescrivaient
par trenle ans, cela est , l'ai , et conforme au droit,
pour les ,'entes ct les redel'ances établies et déterminées
pa,'le contrat, pat' le titre enfin, quant à la somme due,
ct quant à l'c'chéance , pour celle qu i peuwnt être ex igées en Wl'tu ct en ro,'ce du titre, indépendamment du
fait d'usage, dont la redCl'ance es t le prix, c'est,il-dire
pour celle qlli doit-ètl'e payée, soit que les habitants
ùe la commune usagilre usent ou non du droit d'usage,
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.\
r,;~af(1
e
lOS -
dcs l'l'd"1 onces, nim,i constituées t1'une muabwlue ct pC'1)t!tudlc, le créancier peut agir',
judiciairemcnt ct e,trajudiciair'enwnt , en l'CI't U de son
titre, il prut fnire un con llllnndemcnt à la commune
usa~i'rc,
avec la ,f(l'osse de son contr'at ù la main, il
,
a unl' action en paiement dl' la rcdclance , résultant du
contrat lui-même, peu lui importe 'lue les usagers
aicnt pr'olité ou n'aient point prolité du droit d'usoge,
sa créance est exigible ù l'échéance par le seul effet de
rc~pir'ation du terme auquel elle est payable, Son droit
de créancier n'l" t soumis à aucune condition si ce n'est
cel le du terme qui n'cs t point, du reste, une condi tion
p de 'tu tile abandonnée li la l olonté du dt'hitcur,
Dans ces sor'tes de l'l'deI onces, le tcrme cou rt ,
d,ès ,'('Iri!, du jour IL,é ct déterminé pal' le contrat:
le titr'e a tout réglê, le créancier ct le débiteur sont
l'onnu~ d'al once, le créancier sait par son contrat, il qui
il deI ra ti'adresser pour obtenir paiement quand le jour
de l'échéance sera l'enu; mais il Il'cn c"t pas ainsi dans
l'espèce a(' tuelle ; le débiteur n'e t point connu d'n\'once, il peut changer chaque année, Lt! contrat seul ne
con"titlle pas la dette; point d'oLligation, point de déLiteur' tant que le fait de dépaissaucr n'a pas cu lieu,
Le créancier n'a point d'action en justice DIant que le
troupeau soit en tré dans son fond, pour) dépaitrc, On
prut conceloir qu'il y a une différence immense cntr'c la
rcdeyance de l'annou''c, et celle constituée d'une muni~re absolue par le titre, Cne alltre différence, que
1I0US deI ons faire remarquer, c'est le mode de perception du droit d'a nnouge. C'est sur' place que la recette
el le paiement sont fait , par un per'ccptrur assermenté , de la même manière que se fait la prreeption du
ni~re
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tlroit de place pour \emlre sur' un marché, Ce droit de
place peut appartenir ù un parliculier, je cr'ois même
qut! cela existc à Aix, capitale de notre ''cs ort, où sc
tient chaque scmn in ~ un imm ense marché de bélail pour
I,l boucher'ie; un particulier', je crois, y possède une
aire lrès l'aste, où sc tienlle marché, ct où il perço il un
droit de chaque l'endeur' de llétail , chaque foi s qu'il vient
occuper la place. Le contrat, entre le pr'opriétaire de l'aire
Nies ,~endeurs de bétail , est licitc, il n'est contraire ni au."{
lois ni aux bonnes mœurs, et certes il n'est pas enlaché de féodalité. li n', a aUCUM dil1ërence en droitentr'e
ce contrat et celu i concl u entre l'église et les consuls
d'Arles en 145/., Pense t-on qu'un marchand demouton
qui pal' ruse ou par' la négligence du per'cepteur, ou par
rincur'ie du propriétaire n'aurait point payé le droit de
place pendant trente ans, aur'ait pr'eseril la libération de
ce droil ? Cela sera it absurde,
Les arrêts au:!:quels nous faisons allusion, n'ont pas
jugé la ques tion que nous soumettons au lribunal , nous
l'avons dit, ils ont sta tué sur ues redel ances annuelles
constituées, sem el pro semper, par rac'te constitutif ct
d'une manière absolue, sans condition,
L'arrèt de la Cour' de Nancy, rendu ,ur lt' s conc\uIlions de M. le conseiller Troplong et pUI' lui cité dans
son 7i'ailt! de 10 JlI'cscriJlliotl, n, 73 , statue SUl' une
rente annuelle duc sans condition.
L'arrêt Bethune Sulli, contre la commune de Se~
Fontaines, et autres du 7 aoùl 1833, rapporté par
Sirey, tom , 35 , 1'0 partie, colonne 721, a pl'ononcé
SUI' des reucl'ances annuelles constit uées et déterminées
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110 Jl~r le litre scu\. C'c' t ce qui l'l'suite fOl'lncllcment des
tcrm,'s de ln demande,
L't1l'rèt ~'olb'at t ontre ~ aclier , .lu 14 mai t 8S.\..
rapporté par ~ irey , 3.\. , { , p, SI 0 , statue sur une rede,-ance annuello d'unc poule et d'un boisscau rt demi
d'ayoine,
Dans ces espèces le titre était e~écu t oirc pa"lui -mêmc;
il élait de l'espèce de ceux que la loi oblige de faire renoU\ eler , arlicle 2263 du Code civil, tandis quc l'église ou l'état qui lui a succidé, n'un1Ït aucun acle à
f.lire, aucune p,'éeau tion à prendre pou r conserver son
droit de propriété, r égli e ou l'état ont toujours consen é la possession au;mo dO/lii1li, La ,ille d'Arles ou scs
fermiers n'ont jamai pu a\'oi,' que la pos e-sion d'usagers
qui ne nuit en rien à la posses ion du prop,'iétai,'e. Le
t itre qui a établi et constitm' le droit d'usage n'a jamais
été interverti. Le propriétaire n'a pas besoin de faire
renoU\'cler son titre par l'usager ou pa,' son krmier; il
n'e t pas soumis à cet égard à la disposition de l'article
2265 du Code civil, Tant qu'il demeure propriétaire, il
consel'l'e ses droits de propriétaire, et pour Ic dépouiller
il faut de contrats ou des faits qui puis en t ctablir des
droits contraires à son droil de p,'op,'iélé, cl cela n'existe
point dan la cause actuelle,
Nou en élions à cc poinl de notre tra"ail, quand la
,ille d'Arles nous a fait notilicr sept pièces qui sont dcs
actes anciens, dont nous pour,'ons nous- même ti,'e,'
avantage. TI nous convient de les discuter.
Nous ferons cependant rcmarqu er , ayant d'enll'cr dans
la discussion , la manicre étmnge de raisonne,' de nos
ad vcrsaircs,
Hs commcncent pur adoptcr unc opinion sans
cxa mcn , lis la formul ent en ull e propositi on crronn re \
cria cst inévitable , c'est toujours Ic résultat du défaut
d'cxamen,
rncfois la proposition établi e, a JlI'jol'i, pOUl' ainsi dire
instincLÏ, emrnl , mais toujou,'s dans le dessein d'envahi,'
quelque avantage ou quelqu c d,'o it municipal , ils font
des efforts inou is pou,' outcn ir leur erreur. JI leur importe pcu de fausser la logique, d'a "gumenlel' du particulier au général , ils ne meLLent pé,'il à J'ien, il semble
que tout esl pe,'mis quand l'intérêt municipal est en jeu,
Quant à nous, nous avons cherché la vérité dans les
actes, sa ns préoccupation el surtout so ns prévention,
nous avons \'oulu savoir cc qui en était de celle prétention sin gulihc de la yi Ile d'Arie , d'avoi,' un e propriclé
AJ'lésienne dilTérentc de cell e qui cst reconnue par les
lois du royaumc. Nous c,'oyons avoi,' trouvé la vérité.
Re,'enons aux. actcs !igniflés le 28 no,'embre 1SM>'
Le premier de ces actes , c'est un arrêt du P arlem ent
de P,'oycnce du 26 mai 1755 , rendu au profit de \'ord,'c
de Malte contre l'Archcvêque et l'église d'Arles, Tl pm'aît
que crt arrêt a rapporl à la rcdevance de l'annouge , le
fermier du coussou, dil le retour des ai,'es, a,-ait refusé
de laisser compler on troupeau ct refusé, peut-être, de
payer la redevancc.
Mais qu'impo,'te à la cause acluclle qu'en '1735 1'0"dre de Malte, propriétairc du retour des aires drpuis
1206 , ait p,'étendu que Ic t,'oupeau , tenu sur le retour
des aires, était c:l.empt de la redcvance?
Jadis les Parlements nc donnaient pas Ics molifs do
leUl's arrêts; mais on peut, dans cel ui-ci , en reconnaître
plusieurs qui sonl fondés 1 qui n'ont aucun rapport aux
droits de la ville d'Arlcs,
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tc p''I'mll' r c't>st que l'ord,,,' de Malle r Iait propriétaire
llll retour des aires depuis 1206, L'act e dr don1lion fuile
il cct ordre csl 1 isé dans l'am' t de i '735, Il e t p,'obable
que L\rchc, <'quc ou l'r"lise, donataire, ne 'é tai l pasr~sel'\ é
le tirait dedt'pai sance ni la redel nncede l'unnouge etil l' lait
dejlll'isprudence en l>ro~ence que le sei!:neur qui ne s'était
pas l'rsen é les herbage n'avait pas plus de droit de les
f,tire COII,<tImerqu'i l n'e n a de rccueilli,' lC'S blés cli c aul,'cs
fruits qui croissent dans l ~ fond , soit naturcllement,
soit par la culture de l'industrie, ( l'oye;; Julicn , SU<lul
de P''O{'elICe, page 575, Cl Boniface , ' tom, 4, p,152) ,
Cet arrêt du Parlemenl de PrOHncc ct la donation de
1206 qui ~ c t 1 isée, est un témoignage de plus de la yérilé de ce que nous al ons aluneé plus haut ,qu'ul'ant16/.0
l'ordre de ~Ialle étnit propriétaire du fonds et tn'fond, du
coussou du retour dcsaircs ct que, pal' conséqucnt, la, ille
ne lui a abandonné en ladite année IMO le 27 jnm icI',
que la sen itude de dépa is anec qu'clle al'ail su,, ce fonds,
Uo sccond motif SUI' lequel 1'31'1'ct du Pademcnt de
P rayencc ùe i 755 a pu être fondé, c'est que 1'0rd,'e de
~I alte était uo ordre noble et pri, Mgic, ctec motif nous
ne lïnŒnloos pa , Voici ce qui ~st dit dans lin étal de.
re,'enu du clergé d'Arles fait co t 726 : • Le seigneur
• Archel êque a, à son particulier, le droit d'un unllou"e
• al ee la laine SUI' tous le., lroupeaux au-dessus de cent
• hètes qui dépabsent en C, au, suilont la tmnsaclion
• pa ée entre ledit seigneur Archel èque et la commu• naulé d'.\rles le 17 fé, ric,' 1/.54, nolai,'e Bemard
• Pan"onis, par laquelle les nobles de la ville d'.\ r lcs
• sont d~hargés du w'oit d'annouge; sur ce fondément
• les avocats qui prennent la qualité de noble , pr( ten-
-
11 5 -
• dr nt en Î'lre exempts et n'en payent point , les (ermiers
• des biens deMalle •.e(usallt .depuis.lllelque temps. de le
• poyer, se (olle/,mt SUI' les ]I/'i,'iléges de Malte, (Voyez
./e Pub/icaleur, journal d'Arles, du 2 aoù t18/.4 ), •
Cet orr'êt est d'ailleurs pour nous et pour la yille d'Arles, ,'es illier alie: acla, elle ne peut pas l'invoquer à
son profit.
La seconde des pi èces signifiées, est une chartre
de F,'ançois 1er , roi de F,'ance, de 1 ;)26 , laquelle faiL
,
droit il une requête des habitans d'Arles, qui se plaigncnt que les habitons de Tarascon yiennent pêcher dans
le Rhône, vis-à-vis le terr'oi r d'Arles et dans les marais
qui aloisinent la vi lle d'A rl es du coté de Tarascon, le
roi accorde led roit de pèche exclusif aux habitans d'Arles ,
Nous ne I-oyons pas ce que peu t avoir de commun un
droit de pè~ h e dans le Rhone et dans les marais d'Ades,
ayec le droit d'annouge, Nous lirons avantage de ce document, cn ce scn~ 'Iuïl établ it que l'A rchevê'lue n'éta it
pas seigneur féodal (\,'\r"'s; CUI' cc droit de pèche est
un d,'oit féod~ l qui aurait été ce,'lainement attribué à
l'Archel êquc s'il al ait eu quelque puissance féodale sur
Arles et son disu'ict.
La lroisième des pièccs signifiées par le même acte,
cst une ordonnance ,'oyale ; elle est dalée de t 5 60; le
rédacteur de l'acle d'avoué allriuue celte ordonnance à
F,'ançois 1 er : cela proul'e qu'il n'est pns fort SUI' la elu'onologie de l'hisloi re de France, et l'Oilà tOllt. Par cette
chartre, François Il reconnaît l'A ,'chel"êque comm3 seigneur temporel d'Ades, de lu Crau, ete, et confirme
1~
�_. 11 !l -
- Il'. tous ll'S ù,'oi ts ct pril'ill'gl's qui n, nient Né accorMs pRr
les empereur' au, archn "'1I11" ù',\,'les : • Pour fil j Ol/ir
• pal' irc /Ili lIutrc dit eOllsin /e c(ll'dillll/ de Lenol/l'olll'I
• <'''''1"1' dl/dit . Irlc~ et ses SII('CCSsellrs archcI'fljucs , tOlll
• ai""i cl CIl la ( Ol'llle et mallière Ijlle ses dits 1'I'IfJt'ces• SC" I'S an ,he('éqllcs elt ont ci-demlll dûmcnt cl jllstcment '
«j ulli cl usé, el qlle 1I01l'e dil cOllsill j ouit Cl l~~e C11 core
• cl p d,scnl, Si d UI/1I01lS /IIall e/clllcul , cie, »
On le yoi t , cette chart e n'accorde rien de nom eau à
rArche, è<lue ù'Arles; elle ne lui lionne poi nt la ju,'isd iction qu'il n'avait pa~ el qu'il n'ayait jamais eue; c'cst
un titre pU1'l'mcnt honorilique qui n'altribue aucune puissance , aucune autorité sur Arles qui était , comme nous
ra' ons dit , un pa) s de franc- all eu, dans lequel la
ma'tillle XI/l'e / '''l'e saus s'iylleur n't'tait pas aùmisc,
l'lou, trom ons la prem c ùans celte cha,'te que L\,'che, êque d'A,'les etait seigneur de la Crau, c'est-à- dire
propriétaire de la Crau, Yous saurez, lIl eSSielll' , que
dan, le pa) s allolLiaux, seigueur signiflc 7JrOflri"lail'e ct
rien de pllts, Certainement, en cette qu alité de seigneur
seule el sa ns nutre titre, qualité qu i , ùu ,'e te, n'a
poinl été i l,~ oquée , ni dans la transac tion de l ka!. , ni
par-de, ant le Parle ment de Toulousc , L\ l'che, èque d'Ar .
les n'aurait pas pu exiger le droit d'a nnougc,
La quatrième des pi èces si"'niliée esl lin releyé des
actes de foi et hommages faits pal' les arche, èques d'Arles aux com tes de Pro,cnee, en 1238, 1260 , 127~.,
1280 ptc, jusques en 1322 et en W oO , au roi de
Fran<'C, des terres et sei,,'lleul'les qu'il ' possédaient, dépendantes de son archeyèelté,
l'los ad, ersaires ycu lent étal,li,', par le mi'me doc ument , quc les archc, èques ont toujoul's rcle\ é des sou-
,
yc,'ai ns régnant de lu Proyell ce , mais personne ne douto
de cela ni ne le conteste ; il surr,t d'être un peu \e,'sé
dans l'histoi,'c de notre pays pour le rcconnaitre ; mais
'I"e ,eut-on en conclure ? Oc cc que l'AI'th el'éque
d'Arl cs l'clel'ait des comtes de Proyence cl même de
la R(\puLliqu e d'Arles , qlli a Né sou, el'aine ùe 12U
jusqu es en 1 38~j sui\ an t les hi storiens qui rec ul en t le
moin s la date de l'étal,li ssement de cette Republi r[ur ,
il ne s'en suit pas que ùans un pays de fr Jnc-alleu
comme la P,'o\'cnce , il ai t cu as,cl. d'autori té dans
Arles, pour l'l'cl amer , sans tit,'e, un d,'oit qu'i l n'aurait pas cu comme jl,'opriétail'e du fonds asse n i. Quoi
que fassent nos mh",sai,'es, ils ne dé lrui,'ont pas notl'e droi t eommun ancien qui était que toutrs les terl'CS èLaien l liu,'es, (Julien, Siaiu/;; de Provcnce, tom, 1"
page Li7!., nO 3, )
La \'ille d',\r1es procède devanl le tribunal, comme
jadis de, anl le Parlement de To ulouse; clic produit les
mêmes pi èces; ainsi l'a!venlage ùe 122:5 , qui ne signifi e rien , quant au droit de p,'ojll'i 'lé de la Crau, pou ·
yait tou t auss i uicn t'tl'e "('(luis au nom d'une comm une
usagère, que partout aut" p up nt droit. On conçoit aisément que la com mune usagè l'e upnt le droi t d'affermer
les herhes , pomai t a, oir inlé,'èt Je lim iler les coussous
qu'el le "ouloil alfel'lllC"; il n'y a de l'emarquable, ùa ns
ccl aele , qU'wlC claus!' tou t-ù- fait con tl'aire aux prétenti ons en\'ahissan tes de la ,ille d'.\ rlcs; ccUe clause porte
qu e la dépa issanee ne pow'f'a rlrc exercée dans les prés
que 10l'sque les foins amon t été l'écoltés, Exccplis Jll'lllis
?ure sUlll dCl'esa ( defendus) e/once herber (ael'inl col/eclle,
La commune d'Arl es a\'ait pl'oùuil cet acte , pal'devant
le Pademenl de Toulouse, pour en tircr les mêmes con-
�- il6s~([uenrps qU'l'lie en prétend ti,'er aujourù'hui, Cela ne
lui sen il dc rirn,
La .i,ième pièce ù nous signifil'r, cst lino ordonnanre. une charlc du di,il'ml' jour dcs \- alendes de mui
1 :520 , qui prollYc pél'l'Illpl oirt'Il\cnt que le poucslat
d'_\rlc- a,'ailla puissanœ il'ui~llIti, (': l' II clfd. p l\l' cc décret, il interdil à tout ci toyen <L\ I'lrs dr fairc Alicune d()nation entre ,ifs, ù eousc de mOl't ou tC~lanlt'ntail'l'.
d'immcuble ou possessions sit uées ,i Adc ou dans so n
territoire. il aucune maison 1'C liSiNIS~,
l'los :Hh crsaires, dan IcUl' uHuglefllcnt, scmblcnt
sc plaire à nou fOUl"nit Gt.')s ~\fmc ('onll'c ("li\. , ta!' on ne
peut établir d'unc manil'rc l'lus p,'ouante quc 1AI'cI,c, è,
que n'était pas seignet.r Il'odal d'.\de ; nous ferons rcmm'qucr quc le potlc: tal e,ccptc de la p,'ohihition la maison tic L\rclle,èque e~ Î<1 maiscn ues ('hanoincs d'Ades,
excipi mus donlllni .'1)'{'I,;,I';" ")laie,,: '" dfJmlllll Cllll0lliconllll, Cctlc e,emplion l'l'OUI c que l',\rcl,e, èllu.' etlcs chanoincs (taienl soumi..; à ïaatorit,' 'o u, craine du podestat,
qui, a) ant le pom oir d'e;o.empter, a, ait, par cela seu l,
le droit conlraire, c'cst,à-di,'c le pou, oi ,' de soumeUre. Ce décret fut produit ell 1G21, parde, ant le Parlement de Toulou c pour pro", cr: « Que
• ladite COlllllltwauLé Ir A,lcs ((t'a;l sOlll'rroinrlé , par lout
• sc,.. di~lrict et lerritoire, ((t'cc alllorilé de {aire lois,
• slallll.! "t ordolllUwces sur 10lls les sl/jels, copilulalions
• et conpdprvliol!' al'ce allirc. "t'J!uûliqu~s, ce qui Il'ap• parlelluit que aux s{)Wera;lIs, princes et n:publique qui
• fI'aroienl ]l0intde supé/'icul' cl que lout ainsin que la ville
• et cité cf Arles amil lelle el grallde alllOl'ilé en cc lemps ..
• 'fUanl li la jll/ùditlion, elle /'avait at/,!si par coméquent
• li la 1l1'opriflé desc/ils pa1is,colnmUlUi' .. ce qui n'cll1l'è-
-
11 7 -
dta pas le Parlement do l'édui,'e la ,ille d'Arles à de simpi cs droits d'usage u,' la Crau,
•
La scptième pièce contenue dans la même signi fi cation du 28 no, emhre , prolJ ve jusqu'à l'''vidence, qu'il
y n,ait à Arles des juges tout-,i- fait indépcndants de
l'At-chcYèqu e. Le palais où la ju tice éta it ,'enelue, ct où
étuient renfermées les archi ,es. est appelé par le nolaire qui instrumcnte au requis du syndic dc lu ,ille d'Arlrs:
CW1aregiaurbis Arc/allf', et qualii:c le comte de Pro, ence comme seigncur d'Arles, Ccllecilarte cstdaléc de 1501,
On y \oit encore que la ,illr d'Ad~s faillait faire la police de la Crau mieux qu'aujourd'hui; clic faisait alors
punir les étrangers qui ypnaient, sans ayoir alfermé,
fai re pai ll'e leurs troupea u, dans la Crau; elle en a vai t le
droit, pui quc les hed.lcs lui appat'tenaient commc usaghe, et qu'clic élait lés~'e dans cetlroit pa,'l~s étrangcrs
auxquels n'appartcnait l'as cc droit d'u age; on n'en concima pas sans ùoute que cpt acte infirmc les dispositions de la lransaction ùe 1!.5/. et de l'arrêt de 162 1
aUHluc!s il est anLél'ieur,
Aujourd'hui , la polJce de la Crau sc faitawcheaucoup
moins de rigueur, ct même elle ne sc fait pas de tout.
Car nou s pOUl ons indiquer li n lroupeau de 1:500 tètes,
appurl ,'nanl il des élr'angcl" . qui, durant l't'Ir de celte
année UlI.ti, n'a pas quillé la Crau, cl cela au l'U et au su
de Lous ceux qui onL ,oulu le ,oir ct le sayoir,
On nous a signifié, le lendemain 29 no,'cmhrc, les
capitulations ùe 12li 1 et de 1:5Sli • qui étahlissent qu e la
yillc yaincue se soumet au ,ainqucul' de la manière la
plus humil iante; elles ne peu lent allrihuer à la ,ill~
d'.\des aucun droit ci, jl sur la p,'opriété de la Crau ;
�-
-
118 -
crs conwntions ou capitulations avai.' nt ~galemcnt été
produites panlnant le Parlement tic Tonlouse, qui rcpom,sc formellement ln cOI""qucncc quc les consuls tI'Arles en ,oulaient til'cI'.
Quant ou rt'"lcmrnt de 1617 qui n rté 8ignifié pal' le
ml'mc ucle tl"t\\ oué, nOl1~ r~\\ 011 iln oqué nous -nu'me
pour établir que Ic dl'oit (l'u'age dl' la ,illc d'Arles sur
la Crau, uans rété ou l'esplê,hc, n'l'tuit qu'une sen itude
qui ne pOU\ oit être C:\crcl'e que pur le. habitans po sédant ues immeubles, ct sui, unt la po"ibilitc de l'herbu"e tic la Crau, Ce ri'glemclll u, ait pour objet d'empêchel' quc des étl'anger' intms ,in"l'nt s ,' tablir à Ades
sans ri.'n po, S<!uer, pour) nou1'l'il' leurs troupcau'\ au
détriment de habit ans de la, ille. Il est , ce rtes, tl'('S sage
,ou cc point de , uc, ct il uc, nüt t' tre rcmis cn rigllcur;
mai -, on le eomprenù hien , il ne peut pas in ll1'n1cI' l'autorité de l'arrêt du Parlement de Toulouse de 1621.
Pour cn Ilnir UI' les COOl cntions de 12:" 1 rt de
158ti, nous ajouterons que la ,ille d'.\rlcs , soU\ el'aine alors, cm oie, sans la participa tion de l'Arche, èque,
des amuas odeurs à Charles [ cr d'~\nj o u , lesquels traitent ane lui , ct lui transportcnt au nom d'.\rlcs clu'ils
rr présentrn t: • POUl' le présent ct aHn il' pal' titl'e de
• ,~olo n ta i re donatIOn il lUI ct il se hoirs à pCI'pétuité,
• tou les Liens et droits communs de la dite ,ille
• d'.\rles, que maintr nant elle fi ct po 'sède , ou
• au tre en son nom , ou Lien doit ou peut a,~o ir ou
• posséder nommément tout ce que le commun ..le la• dite , ille a dedans la cité ou Lourg ou faux. uOUl'gs
" en fermes ct justice, maisons, crn,es ct droits
« accoutumés; aussi tout cc qu'il y a en tout on des• troit (dislricl1l.s), c'est il savoir jurisdiction et ban,
•
•
•
•
•
11!J-
pnsturngrs, pescheric3 , cali\: rt déCOll l'S d'coux ,
estangs , paluds , bois {'t chasses ct terres culti, ées
ou non eulti,,'rs, etc. Ils ont 110 ne franch ement
donné toutes crs choses il tOlljollrs mais , sauf les
lihcrtés et pl';' ilc'ges ci·bas ptll'liculul'izés .•
Plus haut, dan s le même llI'liclc 1 ~e la convention
prernihe dont nous l'l'non ; de transcrire une pal,tie,
« ils sc sont a sujettis ct tou s leurs concitoyens tant
« de la cité que du hourg ct icelle cité ct bourg , il
• la seigneurie , juri diction, moyenne et haute juse tiee du même sieur comte et de ses hoirs à toue jours mais. »
Ici, nou s nous demandons comment il peut se faire
que les amhassadeuI's de la noble cité d'Arles , aient pu
la soumettre il la seigneuri e r t juridicti on du eomle
de Pro yen cc , si déjà elle était soumise il la seigneurie et juridiction de l'Al'che,'êque? Cela eût été impossible ; cet ac te prouve don c encore de plus fort CJue
les arche\'èqu es n'avaient aucune puissance féodale
SUl' Adcs , cc qlli est attesté , du reste, pal' AniLert,
tom, 2 , pag. 74.
L'article 20 apporte une modifica tion 11 cet article
cr
1 , non quant à la uonation en propriété, mais
quant à l'usage des choses données. Cal' , la réserve
n'es t pas faite pour la ,ille seu lement; elle concern e
aussi les pm·ticuli crs ; 01' , l'A" che, êque était, on ne
pr ut le nier, compris dans ces particuliers ; et du reste,
la ville , dans un traité de paix , ne pouvait pas donner
au vainqu eur, ni ce qui appartenait il l'église ni il aucun
autre particuli er.
L'article 20 de cette première convention est ainsi
conçu:
« Mais afin que sur les choses susdites, par faut e
�1::20 -
-
• de Irs hien intrrpr~ trr rt ente nù re, ne sour'tl c qllrl• que doute, Ir ,rigneur rOOlte ,1o'c1arc qu'il n'cn·
• t,'ou s'cstrc, po,' ln slNlitr uo""tioo, npprop,'ié, ni à
• '011 droit trnn'I'0rlt' les l'ha. ses ct bois, pn turoges
• et paluds, fil "ye drsquel , ou (Icsrl',rllcs apparte·
• nai t il un eharun du p,'u ple 011 il rcrlaill8 pW'liC'lt• liers : aiJls que ceu (ln lisent libn' monL, qu, pa·
• rayant a, 0) ent droit de cc fu.i,'e, •
•
TEXTE:
Xc al/lem stipe,. prll'missis illtel1JrctatioliC sinislra d,,·
bilaliu QI'ialuI" , dcc/aral domilll/s rames 'luod l'illlllliolles
cl "~,,wra, ]llUCl/a f/ palude , quorulII usus ctli/ibel de
popuJo ,jre/alis ,cl prrson is ali'luihus compel,ûat; IIOIt
illiti/igil ex dalUlliolle pl"œdicla, sibi apflro},riatr"
IICC
il! jus .'/WII Irall s/ala , sed illis utanl"r libtr~, quilms
jw alllcà compe/cbal,
On ne comprend pas comment ln ville d'Arles peul
prétendre que celle contention lui aUribue exclusi,·e.
ment le droit ,b p,'opriété sur les bob, les pâtura ges
et b marais, Les droits de, particulicl's, à qui ap·
partenait des bois ct des patura<Ycs rl des marais, ne
sont·ils pas nu si bien s:lll\c·ga,'dés que les siens?
Et si Charlcs (Ll.njou , à qui, b'jJ cn fau t croire
Anil>ert, les arc!Je\-ëqucs faisaient de l'oppo,ition, sani
doute en leur qualité de défen.eurs du peuple, a,'ait
,oulu s'cmparer ue la Crau appartenant aux arche\ è·
qucs, ccux·ci n'auraient-ils pas pu lui opposer les termes
de la comentiol\ ~
li serait curietn: que la , iIIe d'/trlcs prétendit Ic
contraire,
•
121 L'on pculrclllUl'IJ" l' CJue ln, ill e (l'Arles, dans celle
<"I,o,'te, ne rl',~ r Ye pOil" clic cl pOlir chaclln du peuple,
cllilibet ct populo, <J II(' l'usage, USIL! , leCJ uel est toujours
pris en latin par opposition ;\ propriété"" Il me suffira
de (" iter un le:\te des pandec tes pour établir ccllc yé,'ilé,
• Hipol"Um ustlS pulJlicus est. ,
Scd propriclas illorum est quorulll pncdiis hlCrent,
/, 5, Pl', dig , de divieione t'CI ',W' et q!la/ilote ( 1. 8 ),
( Voycz an mot: Us liS , MllIwa/e [alinitatis (olllÏlIm de
Dù'ksell , I3cdin 1837 ), No us pou, ons donn cr le défi de
t,'oul'cr le mol l/SUS emplo)é dans un aut rc sens,
Dans tous les dOl" uments anciens que l'on compulse ,
on lrouye que la ,ille d'Arles n'a su,' la Crau que des
droit s d'usages,
L'article 19 de la convention de 1385 avec Louis " ,
comte de P,'ol'e nce, est tOLlt au si insignifiant que la
cha,'te de 'i 2ti l , ct ne peut pas avoir plus d influence
sur Ics droits ues parti cs,
11 ne s'agit pas aujourù'hui , co mme pardevant le
Pa,'lcmcnt de Tou louse, de statue" su,' unc demande en
l'cvendication, déflnili, ement jugée par ce Parlement
entre les parties, mais de dériù"r la question de sayoi,'
si la tl'ansac lion de 1Mil., postc,'ieUl"e ùe de ux siècles à
la conyen tion de 125 1 et ,le G!J ons à celle de 1580 ,
doit encore avoir quelque force, conJirmée eonune elle
l'a été par l'arr!!t de 162 1,
Et au surplus, cet n'Tê t de 162 1 ct la transaction même
n'ont·ils pas dérogé à ces deux COtH entions? A qu oi sert
donc de les prouuire ùe noU\'eau , puisq u'elles ont été
p,"Oduites pm'devant le Parlcmcnt ,le Toulouse cl que
IG
�rrllc ~our n')
ft
I~~
-
rO aUClln ~snrd t Ct'ttf opini,\lrcté d,-
rc, cnir toujoUl's au:\. mêmc, titrcs ct 011\ m~mcs moycns,
Mj i\ r"llOu sés, c,t inconct" "hl t',
L"\fI'Î'l du 10 aH;1 16::;6, \'('Illlu pur le Pnrll-mrnt
d.' Tuulou se en[re qUl'll(lIe, Iwop,'it'tail'l's dc co ussous de
la Crau cl les con uls tl'Arles, c,t l'gull'ment 1)I'oduit :\
1nppui de conclusions de ln ,illc d'Arlrs,
l'lou ne comprenons pa. les cons<'qucnccs qu'on en
,cuttil'cr pour sc souslt'aire au paimcnt du droit d'annou"'c, Cet arrèt intcrprete celui de 162 \, ct accorde
seulement la scn itude de MIKli"nllce sur le' fonds de
di \Crs propri{\tairc de la Cl'au , ct ajoute ainsi aux
preu,-r que nous a' ons donll~rs, que les facu\trs accordée, à la \ ille d'Arles n'~t"ien t quc dcs scn itudcs, car
la commune nc con tclltc pas le droit dc propriété des
propriétaires qui étaient partics dans l'arrêt de i 656,
QlJant 11 nous, nous n'y tromon qu'une clio e de remarquablc: c'cst quïl protège le cmphitéotes dc l'égliw
contre l'abus du droit d'csplèche, cn leur résenant le
paturage nécessaire il la nourriture du bétail, de labou rage de terres en culturc_ En yoiei le dispo itif : • A
• maintmu et gardé, maintient ct garde lesdits consu l
• cL communaute d'Arlcs ou droit ct (act/lté de pouyoir
• fail'c dépaitrc à leur bétail ou étrangers les herbes des
• terres inféodées tant pal' l'ArcheYè(IUe que le Chapitre
• d'ArJe. dan tout le terroir de la Crau, hors des limi• tes de quatre chapelle donnée audit Chapitre pal' le
• vicomte de Marseille, cL icellcs arrenter à telles pel'• sonnes que bon leu,' scmblera depuis la Sa int-~Iichel
• jusques à la mi-carême, ct ou droit d'c plèche dcpui
-
12:> .la mi -eal'ème jU~'1" rs ù la Sainl-l\Iichel , en fa,eur de
• tous les haliitons d'Arlr, li ln n'serve d" pâtI/mye 'fui
• sem Ilécessaù'e (tU.I: dits empltilcotcs pli"r le bélail de
« labourage des terres IJui seront CIl l'IÛlure, fai sant illhi« biti ons cl d ~rCllS('S tant aux dits Cal'mes, Capeau,
• Rol and, A) lIl 'Ird, n3mholl,1 " C'éta ient les pal,tics
Cil cause, • que tOll~ all lres dc ùonner lro'lble ni cm• pèchcment aux dits conbu ls et commun auté d'.\r1es
«à pcin e dc "'lOO lill'cs>,
Cet al'rêt, l'clIllu conll'c <lud'lIU'S propri étaircs d'Arles,
ne statue'lue SUI'Ia en iluue d, ut'paissance irnpo ée ùcel'LlIins habitons d'Arles; il n'all,'ibue aUClln uroit de proJl,'iété il ta \ ille qui plaidait contre dcs propriétai,'ps, qw
prétendaient sc soustraire à la se l'\'ilude; mais il n'a
rien dccommun avcc le droil d'annouge; cc droil n'ycst
pas en quest ion, Cct arrêt, donlla date nous étonne,
(car si nous ne nous sommes pas tl'ompés dans nos recherches, le 10 a\l'i l Hi:i6 était le dimanche des Rameaux), cctarrèt, disons-nous, rendu pat' le Parlcmentde
Toulouse, confirme la ,-illed'Arlesdans la faculté de pouvoi,'
arrenter le herbes dei a Crau , même :"des étrangel's, racuIté qui, on le sait, lui a\ ait été accordée pal' l'an'ètdu
même PadcllIenl de 162 1, cc qui nousrend nos arguments
encore plus puissants conll'e lemoycn d" prescription qui
neU3est opposé ; Car il cst éridentqu e leséll'ongersqui n'ont
jamais pu p,'escri,'e aueun d,'oit, puisquïls n'avaient que
la possession p,'écai,'e de fcrmier, n'onl pu prescrire
la libél'a tion de la redel'unce de l'an nonge ni au p,'ofit
d'a utres étrangcrs, ni au profil des h ~bit a ns d'Ad~s, Et
celte cil'cQllslancc 1'c11(1 impossible, alU babitans d'Ar-
�-
t:H Il's, dc prom l'r quïb auraicnt cuntinul'lIl'l1Icllt po,sr""
la faculte Je plitll1'ngl' dons toute l'"tenuuc de la Cr!lu,
seuls Cl sons le concours ucs "trnn"crs qui ont pu en
èt re fermiers,
l.e tro\ nil quc nOIl' fi\ ons été obli;;l; dl' faire '1' 1' les
tarui\ cs si"nilil'atilln~ de lu \illc d',\,'lcs, ",'clame lïndu lgencr du trihunal ; nous S0111m~s Sù" dl' l'ohtcnir des magistrats "l'lai,,,,, qui ont nppd 's i. juger les impol'lnn1es
questions de cc remarquahle P"OI'l'b; il nOUb fi été impo sible d'ët re ous,i clair et aus,i concis que nous l'n ul'ions dl'si r",
La ,ille d Ar'ies nous a encol'c fait ,igni[irr un alltre document : c'c't le numéro 7 d" l'ac te ue si~ni[itation;
nou nou cn em pol'ons pour d"mrnti,' cc '1,,'cllc n'a pas
craint de dire: 'lue les e'pre"ions de l'ajournement du
9 dccembre 1844 élaient fUIl,~r~ rt11len,ongè,'cs, en cc
qu'il y était aml'lné que la rcdc\ anee dp l'annouge a, ait
été payée jusques en 1789,
Il e t dit dans ce conclu.ion du 23 déccmbre
i 8U, signifiée II ra\ oué le 11 ja'1\ ir,' sui\ an t: • Quïl
• r te certain, en point de fait, 'I"e cc droit n'a jamais
• été exi!!é ni réclamé soit judiciairement, soit udminis• Irnti\'Cmcnt, soit cx tr"judiciairement depuis 1789.
• même allt,:rÎeurenrrnt. en ,'emontant il une époque
«tr<' reculée»,
li/. le ~Iaire a pris soin de justifie,' lui- même ce qui est
aOlrmé dans l'ajournement: qnc la redcl'anee n\'ait été
payée jusques en 1789. et de démentir ce qui csta\'aneé
dans les conclusions: que la rede\ ance n'était plus l'x i ,
Sée en 1789 1 ct ootérieurcment il une époque très
"eeulée.
-
A
t 2!i -
I:attu de Sigllillcutioll il avoué, du :Q9 110\ cnlUre J,'rnicr, contient l'c,\.trait ]JlLrlc ù. qltli du cuhir,' des doléalltcs de la \ ille ct pn) s d'Arles aux éta ts généra ux
en 1789, 011 lit cc qui ~uit il [a page 83, de cc ca[,ier
imp ,'illli: li Arl es clH'z l\ksni cr', 1789,
• Go Pa,' un usuge abusif, M, l'Archevêque d'Arles
• pc"çoi tun u,'oit d unnollge SUI' Ics bourgeois et mena• gcrs de la 1 ille; il pa .. ait qlle cc droit est pe,'sonncl,
• puisque ~Icssil'urs Ics noulcs ctuvocat en sont excmpts,
• La uou"gcoisic et les mrnagers demandent l'abolition
• de ce droit, ci moil/s (1',';1 Ile lcul' apparaissc d'tm litrc
« légitimc»,
Eh bi en! nous Ic demandons à pré 'cnt. à qui pcuton reJlrocher des c~prcs~ions fausscs ct mensongè,'cs?
Est-ce au direc teu,' dc la Maison royale de Char'cnton ou
il la \'ille d'A,'lrs ?
Nous produi,on des titre légi times, tcll emen t précis
ct positifs, qu e la com mune d'Arles fera dïn ulile efforts pOUl' les anéanti,',
Mai l'avoué de la \ ille d'Ar'ies nous accable chaq ue
jour de signilications nouvelles; celle du 1"' décembre
nous parait assez singulièrc; nous cro) ons pOU\ oir
explique,' hi -toriqucment cellc pièce, et celle expl icnlion
démont,'era qu'clle ne peut être de nulle influence dans
le pl'Ocès,
La ville d'Arles croit peut,ê tre nou trouyer en défaut;
c'est peu flatteur pour nous; cependant nous tâcherons
de répondre il celle signification,
La pièce signifiée est une ordonnance ou édit bursal dll
roi , en son conseil tenu il Suiot-Germain , en 1 G78 1
�- 1:26 par lrcluel ulleolr,ocùc 11>0,482 li'''cs , fuito au roi Ilar
I~ s) nùi c des acquCrclII's lb bil' n ali~nés par la \ illc
Il .\"'e pour se lihl'rcr du ù,'oit du h~ ilii'me dcnier qui
leur a\uitrt" impoSt' pu,' unc dccla,'u tioll dll roi Utl 6 110\"CllIorc 1667, sans Jout e Ù lilre de ùroil de mUlation,
sur Ic p"ix de leurs acquisitions. Voici il quel propo :
par rédit uc Louis '" du Illois d aHi l 1667, toutes les
communes dc France a\ aient élé auloriSt'es :'0 l'cnlrcr
dans le, fOIlÙ, par ellcs ali{-n\', pour <]uchlue ca U5C que ce
fut. :\lai. lc lino\ clllbrc de ld mèmrann 'c 1667 , parulie
nou \'cll c déclaration du ",èmc roi, Il'S "cntes failcs pOl' les
onîcicrs dc corps cl commllnaulés U'habilansfllrcnt conli,'mér' en fayeur dc ' arqué,'cur' de bonne foi , rn pa) ant
par cux le huitième dcnierdcs biclls de leurs acquisitions,
c'était le l:.l 112 pour ccnt. L'impôt élaitlou,'d, énorme , on le comprend; mais il falla it pa yer, ou abandonncr le fonds acquis ue la co mmune, La plupart des
acquéreurs dc bicns de la commune d'.\"'os Se syndiquèrent ct ils transigè,'cn l , pou,' ainsi dire, a\cc le minis,
tre d ~ linance'; et, mo) ennant la somm e de t 80,482
li, ''C , ils fmcnt lilJérés; crux qui ne croya icnt pas être
soumis à cet impôt refusèrent d'entrer dan l'union. Le
roi se réserya de les -poursui\'re.
L'ordre de Malte, et quelques autres qui étai ent
dans le même cas, résistèrent.
L'ordre de Malte di ait, avec raison, l'édit de 1667
frappe de l'impôt du huitième denie,' le acquéreurs des
fonds des communes , mais ' nous n'avons pas acquis un
onds appartenant il la commune d'Arles, nous étions
pTopriélaircs du fonds et du tréfonds du coussou du
•
- 127 reto"r des hiè,'es depuis 1'20G, en \'erln d'une clOMlion ('n bonne form e :, 110U' faile ct anlé,'ienre à réuit
du podrslat d'Arles, de 1501 , qui prohibe les dOllalions à des corps reli gieux, 01' la, ille d'Arles en 16/.0
ne nous li pas vendu ni pu ,clldl'c un fond s qui nous ap pao·tenait déjil il jnsle tilre; clic a renon cé à la sel'\'ilude de Mpaissance qu'ell e al nit SUI' ce même fonds;
c'est cc qui résulte de nos litres ct dcs lerm es de l'édit
de {667, jusques il la derni ère é\ idence,
Il est impossible de croire qu e le fisc de cc trmps-là
ait résisté il un raisonncment si pressa nt ct si logique,
On ne sera donc point su"pri s de ce que nous ne
pou\'ons comprend,'e le parti quo yeut li l'cr la ville
d'Arl es, pour sa défense, de)'édit dn 2 juillet 1678,
La yille d'Arles voudrait-elle, l'al' hasard, faire
résulter son droit prélendu de prop,'i été des termes
de l'o,'donnance bursa le du '2jllillet t67S , où il est dit
que les acquéreUl's paieront la somme offerle, • pour
«jouir par eux dn bénéllce de la déclaration du 6
• novembre 1667 ct conformément il icelle , êtrr con• firm és et maintenus, dans la pr" p,'iété ct jouissance
• des dils biens à perpétuilé, et sa ns pOUl'oir en êt,'e
• dépossédés pour quelque cau e ct sous quelque prée texte qu e sc
oit : se ré PI'\'ant , au surplus, sa
e~ majesté , de faire poursui\Te Ics aulre possesseurs
e dcs biens aliénés de ladile communauté d'.\r1es, elc,?
La p,'étenlion ,de la ville d'Arles serait , en yérité,
très curieuse; comment_! pao'cequ e les fe,'miers généraux dont l'esprit élait très inventif , en ce temps d'absolutisme où J'état,c'était le roi , auraient imaginé un im,
�-
1'2~
-
-
pôt ~\1prrbe e ttr~s p,'odutlir dont ils d,' \ aient grandemr nt
s fdicit rr, on pOtinait jln\trndre, il Arles, 'Ille les droit s
dl' I\\gli,r, él1'un gè l'c il tout, se,'airnt ",odi",', , qu scs
tit rr.;: ~i formels s('rait~nt !ltléanlis , S311S ~Itl ll'(' ror·
n'" de proc~s ~ Ccla, cr,'tes, p,jsse rait les bomcs de la
tl'lId ..ll1cc
qll 'ont
les
('Olll n Hl~ "';,
Cl p •..,!" [IIC' lOti S
a,on~
les
rorl" juridiques, de s'aou,c l' sur Irur droits,
Le t rihunal ne pensera pa~ qu'une clausc dc st ,le
rt qui 'l'a\ ait d'autre but 'lue de do,'e,' la pilule qu c
ron faisait prr mh'c aux malh eurcu'( acqu ','e UN de
bir ns de la ,illr d' Arles, ait pu dépouiller l'église ni
per.onne , ,Il' droi ts si bien établi, et si in rontestablrs,
,\u re,te, nous ra\'ons (!t'nlOntl'é, le arq'J,ércu,'s
,lu droit de dépaissa ncc dc la Crau n'étaicntl)as compris dans l'ordonnance du 2 juillet l678; ils n'n \'aient
pas acquis le fonds de la C,'au, leq uel appartenait à
l'église,
'ous sommes cO'lI'aincu que Ir tI'ibunal pourra
aisément reconnaÎtI'e que Ics pl'l\tentions de la \ ille
d'A ri ' , sur la propriété du fo nd~ ct du tn' fonds de
la Crau, n'ont aucune rspèce ùe fondemen t.
L'c:\ccp tion d ~ féoùalité dr la rcùe \ anre ne repose
non plu sur aurune ha e solide; les tilJ'r et les qualités des parties prouYrnt que la rc(b ance n'e t
mélangée ni de féodalité ni même d'expres ions
Podale , Yoyez, au reste, Anihert, t. 2 , pa ges 8 •
9 , 11 , 28. 75 et sui\'antes.
~ou croyon a\' oir repou sé péremptoirement le moyen
de prescription , en nous fondant sur le caractère et
la nature particulière de la rede\'anee ,
129 -
•
prouvé que ce n'éLait p"int une redeva nce
annuelle ex igible en \ ertu du till'e, mais une redevance soum ise à une conditÎon potrstati\ e,
Il nous reste encore deux moyens en la forme à
combattre,
Le prcmi e,' est fond é sur ce qu e la vi lle d'Arles,
n'ayant jamais pa )é la rede\'ance de l'annouge, ni de la
ca isse municipale ni de ses deniers communaux , l'action au·
rait éLé mal diri gée et serait non reee\ nille contre clic,
Cette fin de non -,'cce\oi,' est , comme Irs autres,
{ondée SUl' une erreur, laquelle tient à ce que la commune d'Arles n'a pa suffi am ment approfondi la teneur
des till'es, elle paraît oublier que les hab itans d'Arles ,
ou les étt'angns qui mènent leu,'s troupeaux paître
dans la Crau, ne tiennent ee droit que d'elle, même, et
qu'ils ne peuvent en use" qu'a\ c son assistance et en
, ettu d'un bail à ferme émané d'elle , ou d'une roncession gratuite en fav eur de Ilabitans, mais toujours
l'évocable au gt'é de l'administt'u tion municipale qui
a le droit d'alTermct' la dépaissa nce, même à des étrange,'s, Nous avons pensé avec raison , cc semble, que
la ville d'Arles, en Lant que corps juridique, ayant la
disposition pleine et entière du droit soumis à la
l'ede\'ance, c'est elle qu e nous de\ ions ajourner et
actionner pal' devant le trihunal , comme cela
était arri,'é en ,1236 ct \I.:i". , en 15/.7 et i 62L
Car dans toutes les transac Lions ou procès qu i ont eu lieu
à cause de la Crau, et SUI' les tCl'ruin s de la Crau,
les consuls et communau té d'Arles ont toujo:U'3 ét .l
parties,
Maii , au surplus, la com mune d', rle3 a pris
!loin de justifier notl'r action ct notre ajollrnemrnt;
17
�-
130 -
"11,, nous conle"tc form ellcrlU'uL le ùroiL dc propriété
du fonds cL trt'foml" de la Crau; 01', nOlis déclarons
conelul'c pOoitilrment il i't,'e maintenus il so n enCOllt re, d,\Ils le d .. oiL foncier dl' propriété de tous
le trl'l'uins de la Crau ,L\rle donL s'ngiL en l'ul'rrt du Pal'lcllIellL de Toulousc ùes 11 el 2 1 maj
1621,
Dejà, depuis long-temps , la Maison royalc dc Charentoll, appl'cnanL ce qui a eté illlp,'imé dans les Etude' sur .\,les eL dan Ic Pub/icaleu/', joul'llal d'.\l'le ,
du 2 aoùl 18'0'. ('), im oquunL le principc oUl'ent
appliqué par le lribuoal ct posé pal' la loi ;), au Cude,
lil'l'e 7, tit. 1 ~, aurait pu assigner la 1 illc d'.\rll" pour
la contrainùre à justifier de son droit de p,'op,'iéle SUl'
le, tl' rI'uins de la Crau, Aujourd'hui, les parties ont
en pré cnce du tribunal; la commune d'Adcs prend
de, conclusions qui portent él iùemment atleintr à notre
droit fonci er; clic l'CI endique le droit , le domaine
de propridé qu'cllc n'a j ~mais eu SUI' le tena in de la
C,'au; nous Iloul-ons sai"i" à l'instant lc trihunal de celte
que ' lion foneièl'c, et conclu,'e à cc qu'il plaise au \l'ibnnal , conùamner les inju te, prétenlion de la commu np,
Mai , en allant au fond des choses, ne Yoit-on point
•
•
•
"
•
(- \'Ol' cc (Iu'on Jit Jan!'> le Publicalrur :
... • . • . . ~1ai!'o il Y a hf' urcusc ment un It!gc r obstacle
aUl préte ntion, de M. Pallu) , e'c!'>l (lue l'Archc\t-que cl le Chapitre d'Arlc§ n'on l Jamah été p ro r)fi~l,) jr e.s de la Crau. el que "arrt?l Je 16:! 1 que "o n cÎle, a rail , au contraire 1 inlllbitions el
déreD~ à l' .\ r - he\~qu c. et au ChJpllrC 1 de rair~:w c une inr60dati on, aucun bajl, au cun acte dt lJropriéle quelco nque sur la
•
.. Crau .•
On ne peul pas être plus lranchant. N o u ~ De supposons pas pour··
Lant que l'auleur de l'a.rticle n'a..il pas lu l'arrêl de IG21.
_
131 -
'Jue la commune d'A,-les l'st noll' ad,crsail'e naturell l' ~
Elle a été parlie p,'incipale dan. tous les conL,'ats que
,,·)u i," O(l'lon,; leg bC','gcrs ('l les nl)u'Tiguicr~ flui ont
ussibLé à la t,'unsaClion de tI.li!., les bourgeois, manUlls el hahitans, qui scmu lenl agir unc les consuls J"
la 1 ille, ne sont pas en cause en lell .. proprc, ils ne
sont même pas nOIlIlIl"8, Les con suls cL les bergers, les
consuls et les manans cl hahitans d'Ade ne son L aut"c
chosc que la communauLé , fl"C le corps juridique , que
l'uni, crsalité des hal,itans, EL au sUl'(llus, si l'on al'ait
lu , à Arlcs, 1eJ.ploil d'ajournemenl awe quelque aLtcntion, on y aUl'ail 'u que le direclelll' de la l laisùn ro)alc
dc Chu,'cnton demande au tribunal de reconnaÎtrc ct Mcltll"er que la p,'opriéLé du Conds du terroir J c la Cmu
appa"licnL au demandcu,' ez nom , 01', nous l'a "ons Cait
remarqucr, la ville d'Arles conlredil Irs fins dc l'ajournement, elle ,'cl'endiquc pOUl' elle ce droit de prop,'iété;
cela ne juslilic-t- il pas suffisammcnL l'acLioll ?
Au sUl'plus, la Caculté dc fairc dépait" c lc bétail a élé
aceordéc à toule la communauté, à louL lc COl'pSdes habitans réun is; mais l'autoriLé municipale a seulc l'éellelll enLslipulé par ses r('p"t'sentants, La redevance Jc l'annouge n'a pas été impo,ée à toutc la communauté, à
tous les habit ans , 1I111llil-rrsi, mai s il ceux-IiI seulement,
III sillyltli, 'lui mi'ncraicnl paitre leu,'s troupcaux dans
la Crau, après en al"oi,' toutcfois reç u l'autol'isation de
l'administ,'ation municipalc, soit comme Cermiers, soit
par unc conces' ion gratui te, On ne peut nicr que l'adminislration municipale, en "cr lu oe l'arrêL dc "16:21, n'ait
cu la hau tc main pour régler la dépaissancc , eL même
pourcndisposercommcd'un lûen pat,'imonial:\ la commune,
ainsi qu'clic l'a CaiL en 1617 , par le J'('glemcnl de police
�-
t:;~
-
""j" ,'itl!, et ,'n 1\i\O, ,'n relllettant son ,I,'oit d'h ','''age
à sescréancic,'s, 'ous al'ons donc bien prorrM , cn njou)'nanl la commu n plll'lle\llnt le trihunal, pour fnire
reconnaitre, d'abo,'d, 'lu lcdroit cl ic domaine de propriété
du fonds ct du tréfonds de tous Ics len'oins de la Crau,
appartient , en toute propri"lé, 1\ la Maison ro~ nie de
harenlon , comme rCI'I'l\,elllant l'etat; en seeonù lieu,
pour fai,'e ordonner quelous Ics habitan d'.\des ct même
tous les étrangcrs qui feront paitre Icurs troll peaux dans
la Crau, soil comme fcrmic,'s , soi t comme ayant d,'oit
de la commune lL\rles, il quelque litr<! onéreux ou
gratu it que ce soit, seront tenus dr payer le dl'oit d'an1I0uge, tel qu'il est régIe pm' la tran, action de 1~:.;.\. et
par l'am' t du Parlrment llc Tou l\lu ,' de 11-2 t mai 1621 ;
en troisième heu , pour fai,'e dire ct déclarer par le tribunal. que nul des habi tans d',\rles ne pou rra récla mer le
pri, i1ègc de la naissance, ni alleun dcs outres titrcs abolis
par le lois de la "évolution ct pa,' la charte constitution ,
nelle, pour e di penser dr payer la redcl'anee,
On le l'oit, la fin de non , recr, oir proposée par la
\'illc,nrlcsesl i peu serieuse, quela 1 ille d',\rlesa pris so in
elle-même, M. le déhut, d'en minrr le hase" cu <lb 'ant
cie exceptions foncières sur les ù,'oit de la Maison
royale de Charcn(on, e~ception s qlli doi,cnt êlre nécessa irement ,cidée entre les pa"ties aeturllcm nt mises
cn présence par les actes de la procéd ure, Il est probable que la "iUe d'Arles . ap"l.-:, ayoir mieux réfl échi,
abandonnera celle première fin de non-reervoi,'; elle sc
fera un scrupule de dé"erte,' une contc tation dans laquelle tOllS les habitans d'Arles sont int ' ressés. etoll l'autorité municipale doit a\'oir 1(, premi er rÔle,
Laeeonde fin de non-rccel'oir c.t fondé~ sur cc quo
- 1:)::> la Maison royalo' ne ju tifiait pas avoir été autol'isée à
plaider,
Nous avons réponllu ù cette fin de non -reeel'oir, en
sign ifiant à l'avoué de ,\1, le Maire d'Arles l'ampliation de
l'ordonnance royale du 17 aVI'i11840 , qui autorise formellement le dil'ecteur de relle Maison à pou l'sui l're pnrdevant les tribunaux les détenteurs des rentes ct rede\'ancc appartenant à l'état, révclées par MO Jarry, avocat à Paris,
1\1. le Maire d'Ad s ne doit pa ignorer C[UC la Maison
1'0 'ale de Charenton n'est pas un établissement municipal; qu'elle n'l'st poi nt , pal' conséquent, régie par les
lois et r~glom e nls auxquels sont soumi ses les communes
et les établi ssemenls communaux, La Maison royale de
Charenton l'el ~I'e immédiatement du ministl'e de l'intérieur; c'est à cc ministre seul qu'il appartient de J'autoriser; cette autorisation a été donnée par l'ordonnance
royale du 17 31'ril1840, Rien de plus n'est nécessa ire,
Ce n'est pas la pl'emière fois que cette fin de non-reeel'oir est opposée i, la Maison ,'oyale de Charenton,
Dan une instance semblable à celle qui est soumise
aujourd'hui 11 la décision du tribunal , portée pur-del'ant
le tribunal de la Seine, l'ex-roi Charles x et le marquis de Pasloret c,'urent del'oi,' opposer la même
fin de non-reee l'oir; ils soutenaient que, n'étant pas
munie d'une auto,'isation préalable, comme le \'culent
les lois et les rè"lern ents eone'crnant les hospices ordinaircs, la dem; nde ne devai t pas être accueillie;
le t,'ibunal de la Sein e admit la fin de non-reee~oi,',
Mais, sur l'apprl de cc jugement , la Cour royale de
Paris devant laquelle fut produite une consu ltation tresremarquable de M, Théodore Chevalier, avocat à la
�- 1;;1, Cour ùe ca alioll, inlirma le ju g\'lIlcnt du trihunul de la
Scine.
Dans la savante ron ultation de MOTh,'odo,'c Chnulier, il esL démont, ' quïl c,istc , cn F,'anec, quatre
étahli, cment d~ Biellf"i. anec : 1° la ~I a i so n ,'oy3lc de
hUl'cnton, 2 1'1I0>pi('c des Qui'lZc-Yill"'L , ;) 0 l'Institution dcs jeune a\ rugies, cL.\.0 I1n, titution des Sourdset-Muets, lesquels relè\Cnt irnm,'Ùiaterncnt du ministre
de lï ,M,'icur, ct ne sont pas ,ou mi au, "rgles qui gou\ ornent en général les lI ospi cs ordinaires, pa''cc que
ces étahlisSl'mcnlS sont nationau", et non locaux,
Il démontre uu,si , a\'cc non moi ns de fo,'ce ,
qu'à l'égard dc cc ,~laisons, l'ordonnance ro)ule qui autorise les poursuites suppléo compl,\lt'm cnt il toutcs les
formalités ordinaires.
Aus' i , la Cour royale dc Pa,'i" pur and du 9 a \ "il
1 ' 56, • Considérant, qu'à la dilll'rencc des Hospices
• ordinaires placés sous la sun eillanec de autorités ad• minist,'ati \' CS du département, ct ohligés d'y recourir
• pour subvenir à lems dépenses, la :\Iaison de Cha• rcnton es t placée, par arrêté dOl 27 !,crmin al an 5
• <lui ra constituée, SOUi la Slll'\ eillance irnm écliate du
• mini trede lïntérieur, ct directement à la charge de l'é• tat ; que le fùrmalité. IlrénlalJl d'un a\'i" d'un comité
• ctJnsultatir et de l'autorisation du Con eilde p,'éfrc tll,'e
• ne retl\'cnt être applicnhlcs à un étahlis;,cmcnt indé• pendant de l'administration mWlÎcipale et départcmcn• tale,
• Considérant, qu e rappelant ez Hom a été ufflsam,
• ment auLo"isé par ro,'donnance 1'0) ale du ~ d,'ccmbre
• 1.832, sans s'arrêtel' à la fin de non-l' CC I oi r tirée dll
• défallt cl'autorisation. a mis ct /Uct l'application au
•
-
l:):j -
• néant , émendant, déchUl'gc l'appelant des condam« nations contre lui pron oncées, etc , etc»,
Cet arTét rendu contre l'c'\-,'oi Charlcs x ct eont"c le
mar'quis de Pastorct, cst ,'appo,té par Si,'ey, tom , 56,
dell\ièrnc pu"tie, pag, 17D ,
La Cou l ' dr cassa tion , par al'l'èt du 22 mai 1822 ,
Sircy, t, 22, prcrniè,'c pa,tic , pag, 50 l , statuant sur
un e qucs tion analoguc, aeonsidéré qu'un arrêté du Conscil
d'état , qui rCIl\'oie les pa,ti c à procéder ùc\'anl Ics trihunanx, dispense les établis cmcrrt s publics de se POUI '\ oir ùe\ ant Ics admirristrutions, inféricu res pou,' obtenir
celle autori ation, Dans le ,'égirnc adminini tl'atif, ~ la
ùilfé,'rrrce du régi nre judiciai,'c, l'auto,ité supérieure
ré ume cn clic tous le pOUl oil's délégués à l'autorité
inférieure,
II résulte de cclle décision de la Cour suprême, que
lors même que la Mai on 1'0 alc de Charcnton aUl'oit cu
beso in de sc pounoir de\ant Ics autorités administl'a tiHS irrrél'icu,'cs, pour c (ai rc autoriser, clic en aurait été
dispcnsée par l'ol'donnancc "0) ale qui auto,'ise le dil'ecteur à pou/'sui\ rC Ic débiteurs des rcde\'anccs ré\'élécs,
Ccs obsc n ntions suffi,'ont, ans doute, pour détermincI' la \ ille d'Arlcs à rcnoncer à une fin dc non, recc\'oir au i dénuée de rondement, et " ent,'er franchement
dans l'arène, pOUl' ('ombalL,'c le moyens sur Icsquels la
dcmande est appll) ée, au licu de s'allacher à des arguties
plus nuisible, qu c profi table à sa causc,
La comm unc d'.\r1 es n'a formul é, dans ses conclusions,
qu'une scule fin de non-I'cce\ oir: c'est cclle que nous YC'
/lons de combaLt l'C,
Nous ignorons si M, le :\Iai ,'e d'_\ l'les s'en ticndra là ;
c'est pourquoi nous croyons utilc li la défensc de la Mai-
�-
1:)6 -
SM 1'0) ale de Churcn[(,n , d'aile l' au,de, ant du toutes
-- 137 -
1•
ohjœt!on mal fonMes qui p' uvcnt t' tre faites,
Lc Hospices, ainsi que tou Ics autl'cs ('tahlissements
de Bienfaisance soumis il l'autorité municipale ct departementalc, sont tenu' de demandel' la déli, l'ance ou
l'emoi en possession tics hiens rt des rentos qui leu l'
sont céU<'es ou ahulldonnées pal' l'état_
Pour e conformer à cette ,'è"lc, 1\1. Pallu)', directeur de la Maison ro~ ale de hm'en ton, a, ait demandé
à .\1. le PrHet du département dcs Douches- du-nhône
l'cm oi en po - ession de la l' de"lnce de l'annougc, lais
ayant considéré, plu tard , que la Maison de Charenton
est indépendante de 1autorité municipale ct U<'pal'tcmentalc, ct qu'clic relè\e immédiatemcnt du mini t/-re de
l'intérieur, .\1. Pallu )' ez nom, écri, it à notrc Préfet de
con idàer sa dcmande d'enyoi cn possession ('omme:surabondantc, nulle et non ad, enuc,
En effet, l'ordonnance "0) ale du 17 ani! 18/.0 est
un acte émané du soU\'cl'ain, de la puissa nce exécuti, e;
elle a été rendue, COllSidfll'atis, comider(lluli,, ; elle romprelld tout cc qui est nécessaire pour que la pour uite
autori 'e soit ,alable; elle comp,'end donc, irtuell ment
l'cm oi en posses ion de la redevance dont s'agi t ;
cela ne peut pas êlre contesté, car autrement,
l'autori ation donnée aurait été inefficace, cc qui ne peul
pas être présumé,
La demande que M_ le direcleur de la !\lai on de Charenton n,-ait nd,'essée au Préfet des Bouehes-du-nl l()ne,
élait parfaitement inutile; il a bien fait de lui écrire de
la considérer comme non ad\Cnue, car l'II, le Préfet,
qui n'agit qu'au nom du roi, ne pou,'ait, par aucun acte
•
tic l'autorité qui lui e t Ml"guée ct qui éma ne du roi,
qjoulel' .\ la fo ,'ce uc l'oruonnance ,'oyale du 17 JYI' il
18/.0 , en acco,'dalltl'el1\oi en possession, ni rien lui
culcyer dc sa puissa nce, en refu san t cet cnvoi; cela n'a
pas besoin d'être prouvé,
Ce n'est pas tout enCOre: l , 25 fch ,.i er 18/.5, l'avoué
de la commune d'A des :?' fait som mation à l'avoué dc la
maison de Charcnton, de raire lr.s ju tificalions p,'escl'ites
par les articles 2 ct 3 de l'ordonnance royale du 18
anil 1840,
Le V. aoùt 18&.:>, oubltant sans doute la précédente
sommation du 25 fé, riel' de celle même année, un
nouvel acte cst signilié, au nom du même ayoué de la
commune d'Arles, portant sommation à !\J, Pallu)',
dil'ecteur de la Maison de Charenton, de communiquer
in extens6 les actes inuieatifs des biens ré, élés pour lesqu els il est autorisé à fai,'c des pOUl'suites,
Secondement, «de ,erser au procès les pi èces justi• fi cati,'es constatant qu'il a fait le dépôt I,,'éalable de
« dix mille francs , prescrit pat' l'ordonnancc royale du
• I? anil 18/.0, •
~ous a, ons copié cc ,lernier acte te,-tucllemrnL
Ain"i, ,oilà ~1. le di"('ctcUl' de la ~laison royale dc
Chal'enton tenu de ju"tilier qu'il a "lit, lui directeur, un
dépôt préalalJlc de di\. mille li'anes , p,'cscrit par 1'01'dOllnallrc.
C est là unc idée sin::;ulii'"c , ct nous ne sa'-ons d'où
elle est sOl,tie, Lc tl'ihunal comprcnd bien qu'il n'est
point question d'un ptll'ci l d, pot Jans l'OI'donnante royalc
citée, Cc ne peut être que pnr une aberration ù'e,p,'it
ineonccyable, qu'on a pu pcnser qu'une obligation imposée au révélateu r , dùt être exécutée par le directeur (le
18
�-
138-
la lai on en fayeur dr laquelle ln prrcuution r t prise,
Cc,' t p~, Il' demi,'" dl' l'CS 3c t", <'tnit nll"i inutil,', qll' il~
,ont l'un ct l'aut rl' i.. "'I1,\d ,i, , et ce la , l'"H'I'II"I' les
ju,titkation ,h' IIlUlltlt'rs ne ,'cf.\unlcn t null ' ment III
,illc d'.\ ..I\'s , EII,' n') a allelln i"t (, ..<,1.
Le directeur de la Mai,on "0) ale ,,'a poillt de compte
il rendre il )1. le ~Iaire d '.\r1l's~ sn <li .. el'lion ne ressort
ct ne rclèl e que dll ministre dc l'intéricllI'; il ne doit
compte qu'à ce nùni,trc; peu impOltc il la 1 illc d'.\rles que ee com pte soit ou non rcndu; clic est cn
présence de la Mai ~on ro)alc, qui n'c, t point sou'
mi e il la caution judicalul' oi<'i, ct qui l," offrc une
garantie suni ante, Nou pou,Tion donc lui ..épondrc
formcUem ent : "'OUS n'a l on rien il ju tiller ; lOS euI(cncc on t ri<licllles ct san fondemellt ; mais nous
comprenons qu'il faut autant quc possiiJlc, ahrégcr la
discu sion ; à l'audience, il pounai t 't'ici cr, u,' cc
point, un incident qui cn prcnu,'a it 11l\e "l'ande paNic;
c'est pourquoi nous al ons fait si " nille,' il l'uloné de la
commune d'.\rlcs , par acte du 9 nOl cm bre J8 '.5 , un
crl,ti llcat dc ~r. le directeul' dc la ~Iai'on 1'0) air de Charenton , daté du 50 octohre de la pl'~,r nt c annce, par
lequel cet honorable fonctionnail'e certitie :
« JOQue sur l'état des rélélation des biens ct rcntes
« fai te par le siellr Jarry, au P" Orlt de ta ~Iaison ro) ale
« de Charenton, en exécution d'une ordonll ancc ro) ale
« du 17 all'i l 18',1), contenant ('ell l cillrr ulIl/e ar/ides ;
« ledit état déposé et p"i"tant en nllS archi, cs ùès le 10
• mai 1 1.0, l'article y com pri sous lc numéro d'ordrc
• p.ta/re-t''-'Ujl-,z(JU::e , pOl'te lïndieation et la dési'!I1ution
• ui, ante: Cne redevance annuellc cL co", entionnelle
« due à l'ancien arel,cI èque d'Arlcs ct aux chanoines de
-
l'ancien Chapitre de J'lglise Saint-Trophimc d'Arles,
«su i,ant tl'unsnction, en daLe du 17 février 1454 ,
« pnss 'c dClont Pangonis notairc à Arles, maintenuc cL
« ratillec par UI'I'èt du Parlcmcllt de Toulouse de l'annéc
« 1621, pOUl' la faCilité concédée ù laditc commune cL Il
« ses habitalls, de fail'c Mpaitl'e teur' b 'tail , couper bois
« et "énéralement en tous alltres lisages sur le terroir de
• la Crau d'Arles , appa l'tcnant all'( dits Archel ê(IUC ct
• Chapitre ùc ladite égli se, laquellc redeyance cst
• d'un annollgc, ( III 1 mouton lion tondu d'un an ), par
• chaqlle troupeau de cent hêtes à lainc, dépaissant de
• la Sa int-~ Ii c h e l à la mi -cal'ème ;
2 0 « Certifie et décla,'e qu'en nos arC/,i l'es , se troUl'e
• déposé UII dllplica ta d'un l'écépi ssé dc la caisse des d" ,
• pôts ct consignation pOltant le numéro 1)00060, ct cons• tatant quc le 15 mai 18M, , il a été déposé à ladite
« caisse, comme cautionnement, par leùit sieur Jarry
« au p,'ofit de la Jlai son 1'0) ale dc Charenton, trois ins• eription de rente, cinq pOlir cent, SUI' le gl'a nd lilTe de
« la dettc publique au porteul', rOl'm ant ensemble 2 :J0 fr,
• de rente annucll e, laquelle représellte unc somme en
« capital de plus de cinq mille fmncs affectés à .en -ir de
• ga rantie ;'toute condamnation de f.. ais ct dépens contre
« l adit~ ~Iai so ll .. o~ fli c de Char'cnton , pOUl' les poursuites
«judiciaires spéciales à rail'e, afi n d'obtenir la réintégrande
• ct paiements dc l'al'licle sus énoncé ct porté en l'état
• des ré, élati ons de Jany, ous le numéro !J2, »
La ,ille d'Ad cs nigc la justification J'un dépôt de
dix millc f,>aocs, pal'ec que l'OI'ùollll allce ro) ale du 17
an'il 1840, soum etlc réll' lateur à déposer un e sou lme
égale il ce chirrrc; mais éblouie par la lumière qui jaillit
de notre bon dl'oit , eUe n'a pas l'emar(lué que le cau«
•
i59-
�-
1H1 -
tionnement a\ail éte c,igé pal' 1'3ppOl'i " l!iO arliclcs
n'\ élés , et que le ré\ élalcur , pOUl' ~a run tir la mai,on,
li Uéposé unc inscription dr l'cnte cin'I pour ccnt , qui ,
au tau" ,111 jou" , \ nut au moi ns si, mill e fruncs, Le
dircctcur pense l'Ire ;,ulli,amnl cnt !(HI'anli , pm' cc d"pôt,
des suites du PfOCI'S actm'I , dans Icqllt'I la Maison de
Charenton nc court pas dl' orands ri. ques, au rcstc ;
car elle ,'cst com aincuc, aprrs mtll' c,amen , dc la
jllstice de ,a eau,c,
Au su rplu , commc nous l'a\"on, l!t'jl' dil , la \ ill r
d',\ rlcs n'a ricn à \ oi,' ~ cria, clle n'a ni l"'oit il c~ i gc,
cc dépôt ni intér" t il la l'cqm'I'ir,
\1 cs t surprenant de \ oi,' comhicn la \ illc d'Arles, si
bien si tuée, si richc, ct dont Ics gcrmcs nombreu, do
proslléri té semblent si facilcs i, dé\ c1opPl'I' daos son im men.c tCI";toi rc, a été , de tout temp' , mal inspil'éo
sur ses \(Iritables intérêts,
'ous n'en rapporlerons 'Iu'un cul e,cmplc , entre millc,
Après la pri e de Qucbec, où périt si ~IOI' i e u sc m c nt
Montcalm ·Gozon ( 1759), ct la ca pitulalion ri e Montréal (t 760), Ic goU\ crncmcnt forma Ir projct rie Irans·
portel' et d'éta hlir Ics colons fra nc:a is uu Canada, dans
l'ilc de la Camarguc, Mpcuplée alOI", com n1\' clic
l'e L encore aujourd'hu i, Le conse il l1Iun icipal fut ,
comm e de raison , consulté, Le eroira- t·on ? Ir, habilrs
d'Arle rcfu èrent de eoncou l'ir :i cc t ulilc p,'ojeL; dc
peur , Slins doute, que Ir nOIl\ cau, \ cnus ne pal'lagea,scntle droit d'c'plèc he a\ cc les ancir ns habitans.
Qu'on jugr re qu~ sel'aiL de venuc la Camargue, n\ cc les
20 ou 50 mille cul til ateul', qlle l'l" 'cution de cc proje t
y aUl'ait amené, an, l'a\ ruglrmrllt dcs fOl'les têtcs
de la 1 ille ?, .... I\el'cnons d U p,'ocès,
-
•
u[ -
'ous croyons avoir l' '.futé tous les moycns SUI' les.
quels M, le mai,'c d'Arles a moti,'ô Ics cxceptions qu'il
a p,'ésentécs dans les conclusion signifiées Ic H janvicr
18 /,5, ct avoir ainsi complèLclll cntju stillé la demande et
péremptoircment établi les dr'oits dc la maison royale
dc Charcnlon,
En clfct; nous a\'ons prou\ é par Ics ac tes versés
au procès, quc l'églisc d'Adcs était propriétairc dc la
Crau tout enlièrc, dcpuis Ic commencement du 6u sièclc au moins; le testamcnt dc Saint-Césail'c, an térieur à
l'an 542 , nc pcrmct aucun cl ute sur 1a \ érité dc ccttc
proposition, La donation dc Guillaume, \'icomtc dc
Mal'scillc, dans laq ucllc ce pu issa llt seigneur' déclare
teni,' Ics biens, objet de la donalion , dc la muniflccnce
dc l'Arche\ êqllc • h(/'e om,li" slI}Jradh'((I ego Guil/almus
ex cpiscopali beneficio (I cl/Ili.ivi « prou\ c éga lcmclI L, qu c
l'église posst'r1ait les vicn' donnés, dans Ic tem ps qui
s'cst écoul é dcpu is Ic testament dc Sai nt·Césaire ju ques
au moment OÜ lc \ icomte de ~ I arseillc en ovlin t la 1'1'0jll'iété ex episcopali ucncficio;
Quc COli l'ad II , cmper'c ur d'Allcmagnc, rest itu a à
l'ègli s~ tous les telTains dc la Crau, dOll t les cmpcl','urs
S étaient cmpal'és naguèl'c, pal' acte uc donation dc l'an·
née 1 lM. , qui éta it la scplièmc dc son règnc;
Quc Ic 11 ° jou I' ùes Calcndes ùc fé\Ticr 1256 , il Y
a\ ait cu tran sac ti on cn l,'e les pal,ties, pal' laquelle la
cilé d'Arl e s'était soum isc à pa) Cl' les al'l'éragcs dc la
rcdevan ec de l'annollge; pl'CU I c que celle reùevancc
ex istait , depuis longtcmps saliS doutc, ct peut·ètre
mêmc avant l'établissement du régime féodal ; nous
�-
-
142-
d,'\ ons en conclure que la l'cde\ nnce n'aurait pa lé
ni~,'e, si l'égliscn'anil pasé l" pl'opl'i "lairc drla CI'UU; car,
rn cc I~mp -là, la \ ille d'.\r1l'", n'puLliqul' puissu nLe ct
sou\rrainc , ne l'mll'ai l pa, lai,,,' Pu r l' Ilur 1(, CilO)enS, si
t'Ile n'a \ ail pas "lé con\uincl1c du bOIl droil de l'églisc;
Qu'en 1454 , par un nom ca u conlrat librclIlcnl conscnli, les consuls cl ic' hahilans d',\r1c sc so nt so umi , ,lcl'cehef, ail paiement dl' la même rcde\ ancc ;
Qu'cn 162 1 , le Parlemen t dc Toulouse a l'cjelé la
demanùe cn l'cycndieaiioll de .. lenains de la Cra u, formée par la eommunaulé (r.\I'le~, c nlre 1'''1Oli,c qui cn
élai t cn pM e' siun dep"is plu,icul" siècles,
Le Parlcnwnt de TlIulousc, en slaluant 5111' cel le
dcmande l'II l'c\·endicalion, se t eonfol'lllé aux lois alors
cn \ igucur ct surtou l à la I,,'glc posé(' clan le S I[ , du
lit. 17 , du h, IY dcs flls/i/II/es dc JII, tinicn , De offieio
jlldiciis : • El si in ,'cm ac/um si/ (l'm'dm judicc) , sire COll• Ira pelilurcm judil'u<'eril, abso/l'l:re dcllrl possessorpm , »
L'églisc élai l , dcpui )llllsicll1 siècles, en posse sion
de lerrains de la C,'all, à lilre de prO)lriè tail'e; clic dj po ail du fonds, il cœlo Il fille ad abiswm . Le Parlement
de Toulousc, en rejclant la ùelllonde de la communau té
d'Alles, ct en ca so nt la tran 'ac tion de 160!) , a, par
cela scul , main tenu l'église en possession de tCI'Cai n
inju tcmentl'e\clllliqué ; Ics lex tl's qui jusliflen t ce point
de droit sont nomb,'eux, NOliS pom'ons indiqll cr Ips [,18ti/Il/es . de actio/libus, S 1 et Il in fine lit. 6, li v. 1V,
id. de fnlcrdicI, S IV, lit. 15, li\ , 1\', loI. 25 prœm,
D, dc obligalionibllf et actiol1ibus (101.-' ) , les II. !) et
27 , S I , V . de l'ei l'ùulicaliol1e ( 6- 1) , la l, 56, ibiù.
•
•
143
Lu 1. 20 , SJ, D. de ;1I1el·/,og. aet, ( 11 - 1 ) ct la 1. 1e ,.
C, l'Iii in ,'Cil! ar'lio, (3- i!) ),
Tous ces tcüe~ étal,l is l' nt po,ili vement qlle la demande cn re\ endieatioll nc peut êtrc rorl "ée qlln contl'e lc
possesseur , ct qu e si le demandc",' sllCCOIIl"e, lc dérenùeur
demcure en possession du l'olltls lll al il propos rel'cndiqu é,
(JI' , c'cst pal' les t \t('S cités olol's en \ igllcur, 'IU'il
faut inlcrprètcr la sentenc(' dll PadelllCnt dc Toulousc,
(JUt' par Ic mèmc alTêt dcs 11 -2 1 ntai 1fi21 , cc
Padement n'a maintenu la co mnltlll allté d'Ades qu'cn
dc simples facu lté d'II agc, ct cassé la transaction de
160!) parl e scul mOl ir, qu c 1\'1Olise tI'Adcs, Cil conscnlant cc conlra t, 'é lait dépouilléc, mal à IJl'opoS et sans
aucun jllstc molir, de la propri été des tenains dc la
C,'all, au p,'ofit de la \ ill(' d'Ades,
Quc la fin lie non-rcce\oi,', l)I'oposée par les consuls
d'Arles contre la dcmanùe cn nullité dl' celle lransaction,
avait été également rejetée parle Parlemcnt de Toulousc,
Nous ayons pu inlerpl'êler Ics tcrmes de l'arrêt dc
162 1 en im oq ll ant lin arrêt de la eonr de cassation
qui , ex pliqu ant le scns d'lin an'êL du même Parlement
de Toulollse du 2/, mai 1fi Il , ÙOllt les lermcs sont
entièl'cment conformcs à ecu'l. de l'an'è t de 162 l, déclare
'lue les expres,ions dont le Padement dc TOlllouse s'csl
SCn i il l'enconlre de la communc dc Saint-Joni , ne comporlent quc de simple droit d'u agcs; d'où nOlis avons
conclu quc la \ ille d'Ades n'a olJtenll, pUI'l'a l'l'èt de 1621,
que des d,'oils équ i\ nlcnts à cell\ all l'iLués il la commune
dc Saint-J orri, dans lcs mêmcs terme , c'cst-à-di,'c dcs
droils d'usagc,
Nous a\'ons établi , pal' Ic litre même. querelé de féodalité, qu'en 1454, c'était Réné d'Anjou qui était sei-
�144 -
ct non L\rchcn ' quo ni l 'é~li .r .
l'ious al on< IWOUH\, l'al' le tl'moigna l' dcs h i . t or i c n ~
et ues fl'lu.li, tcs, que la P,'oHnrc ,'ta it pa)s .le fra ncalleu oio la ma:.imc 1111111' 1l'11'C all,\ .<riglleul' n'était
point au",ise , qu'on ) , ui, lIit ou contraire la ma"i Olle
oppo,éc : nul ei!;,'1lI' ur sons tit,'c,
Que la rcuel ancc n'é ta it ll1 élangt\c ni de rl'odalité ni
d'c"l're<sions féodalcs ; que crin résulte, jusques à la derniè,'c èl iucncr ,ue qu alité' prises par 1" pa"tic' dans
la trtll1,ac tion de 14 :î ~, i l'on consult e les délinitions
dOlllll'es par Pot hier dans son traité u" liers, on sc ,'a eon1 aincu que la C,'a u ,' tait une tcrre allodial,' , don t l'A,'chel ~q uc était propril'taire rommc rr pn',c ntent l'église.
Au" arrt'h qu c nou al ons cités en di sc ulant la ques tion u" féodalité, nous deI on. ajout r)' un au tre a!Tl-[ de
la ou,' de c:l>' ation du 8 fc",ic,' 18 11" Si"1') , 1h -1-21.9.
]l\ous al ons étahl i que la reuel ance dt, rannouge a été
stipulée ct promisc pOUl' le pri " de la concession d'une
se n itude dl' uépai<sa nce; ct nous :lyons 'ou tenu qu'une
rcdcl ancc semblable ne pOUl ait jamais N,'e entac hée de
féodalité, nous nOllS SOllllll es appu ) é d'un arl'êt de la
cour de eas>ation rapporté par Sirc) , tom, 2 1- 1-2 93,
~o u ., ajoutons il tous ll's argumcnts que nous al'ons
prl-scntés pour établi ,' quc la redcl anee n'c,t point f,'odalc : quï l e, t impossible qu'un e rcdel ance 1 olontail'e ,
que l'on ne doit que si on le \Cu t bien ct cn accompli unt un fait qu'on e t librc de pe"pétrer ou de s'en
ab tenir , soit une redel-anee imposée forcément par
l'abus de la pui" anee féodale,
~o u s al ons proUl é quc la tl'an oct ion dc 1h.[lI. , ct
l'arrêt J e 162 1, prél o) aient cl établissaient , il l'égard
de la dépaissance, un rapport fulur en tre l'église ct les
gnruf Ile la 1 ilk
-
,\'.\rl c~,
•
•
•
'11.5 -
)ll'op,'iétaires uc troupea ux introduits dans la Crau,
deI unt produirc, qu and il sc réaliserait et toules les fois
qu'il se réaliserai t , une obliga tion au profit de l'église
qui n'al ait ni le d" oit ni lc pouvoir do fairc naître cc
l'apport , ni , par conséquent, de se e,'éer un titre po,' tant obliga ti on ù son pr'olit , sons le conscntement lib,'c,
renouvelé, cha([uc année, du fae ulta taire usager ; nous
a l'ons dû eonclu,'c de ces circonstances , que le droi t
de dépaissance dans la C,'au est une pUl'e facul té
accordée à tous , Arlesiens ou étrangers qui peul'ent
l'exercer al'cc l'autorisation de l'administra tion municipale d'Arles , si bon leur semble. sans pouvoir y être
contraints.
Nous ayons établi qu e le droit dc dép8issanee avait été
accordé à la commun auté d'Arles ou il ses habiLans ,
ul univel'si ; que c'était pur conséquent un droit patrimonial à la communauté qui pouvait l'affermer au plus
om'ont enchérisseur , Arl esicn ou étranger, et en pri ver
oinsi les autres habitants lU si ngttJi, nul autre ne pou l'ant jouir des herbages . si cc n'est cel ui qui en était l'en,'eilleur, comme il est dit dans le proeès -yerbal dc
coll oea t~on du 2 7 junvie,' 16/. 0, Or, remarquons-le
bien , la redcvanee de l'annouge n'est pas imposéc il la
communauté , comme co"ps juridique , aux habitants
III !llliver si, mais un iquement UlLX berge,'s ou aux p" opriétai" es de tl'O upeaux de quelque pays qu'ils soient.
qui introduisent leur bétail dans la C,'au, L'ohliga tion
de payer le droit d'allnou;;e est donc contractée I"olontail'emcnt par choque pa''Lieuli er personnellement ct en
son propre, à l'instant où il introduit son troupeau dans
19
•
�-
HG -
Ic trrrAin nppartenant l \'~"Ii
-
H7DebitaI' intelligalur, is, à quo , invilo , e:lJIgl }Jecunia
polest. ( L, 108, D. de verbol'. signi(. 50- 16) _
,chacun, dè -lors, s'oblige
III 'il/gulus , et n'a pos.éllc que pour son comptc ct pré-
cairement à l'égarll de la rede\ ance lIc l'anIlOu "c. i donc
la redc\l\ncc élail prc 'c riptiblc, cll ne pOlllTuit jamai
trl' prc 'crilc nu profil de la communa ul é qui nc la doit
pas, ct qui u'c t pas obli"ée cn Corce du contrat. La
prescription , si la delle n'etait pa condition nclle, nc
pourrait être im oquée que par chaque particulicr, ut sin-
,.
une condition pré\'ue ct devant s'accomplir eo dehors
de ce contrat.
gulus, qui aurait introduit son tl'oupcau dans la Crau;
celn tient au caractère particulicl' de la rede\ ancc; nou
Or , la condition, à la dilTérence du mode, n'impose
pas une obliga tion ; on ne peut jamais agir en justice
pour fOrcer à l'accomplissement de la condition, Si verel
ferons observer, ù cet é"ard, qu'cn cc qui touche la
rede,ance de l'annouge, le' prop"iétairc de troupeaux
ne représentent point la commune, laquclle ne peut \ ouloir
ni po éder que par sc reprt':,cntanl ,elle n'a rien pu posséder , ni acquérir conccrnant ccllc rcdc \ ance, ch aque
particulier la dc\'ant en son nom 11I'0Pl'C ct personnel
et ne rcpré entant point en cela la comm une. L. 1,
S 22, dig .
de acqtârelld, "cl amiu. }Jossessio/IC ( 45-2 ) ,
L. 2 , cod. Pothier , Tmité de la possession , 11".1.7. La
commune d'Arle vient à notre a.ide pour appuyer la
yérité de ce propositions , en di ant que la redevance
n'a jamais été payée des deniers de la caisse municipale;
cela est \'t'ai et inconte table, puisque la rede\ ance n'est
Cc qui est dit d'une jllanièrc plus générale encore,
ct Ilresque dans les même tcrmc , ù la remarque G sur la
glose des Institutes de Justini en , Li v. 5, tit. 14, Pl'œm.
y O neres,-itate. DebitaI' vcn) dic:itul' cl quo invito potest exig'.
Nous avons démont,'é que la rcdevance n'était ni duc
ni ex igible en vertu ct en COI'CC du contrat , mais sous
•
61lb condilione (acte! emlio est, non pOtlWit agi, ut condilio
impleatur. L. 41, P". D. de contrah. emt. et". e18-1 );
voyez Glück, eommenl aire sur les Pandectes, S 556,
tom. 4, pag, 461, n. 9/. ct 1.65, n , 99, et ibi
Doctores citCltos; ct 1. 54. D. de virbOl·. signi{. (tlO-t 6) ,
Que la condition prévue dans le contrat était potestatLve, si immitteril, debebis , sinon , nOIl. D'où il suit que
l'obligation n'existe que loI' que le Cait constituant la
on n'a jamais ricn pu exiger ne peut pa pre crire la
condition est accompli par \cs e''''enlew'S des herbages
Arlésiens ou étrangers, lesquels sont lib,'cs d'introduire
leurs troupealLx dans la C"au on de s'cn abstenir. C'est
par le pur mouvemcnt de leur propre \'olonté qn'ils
deviennent débitcurs de la redevance , ct quand bon leur
srmble ; debebo cwn vencrilll, cum immitterim, cum aliquid à me (actum Sil, 1. 58 , S 16, dig. de verbal'. obi,
45-1 ), et 1. 48, D. de condict. in(l. ( 12-6 ), art.
libération d'une obligation qui ne le_ coneerne pas ; car,
H 70 du c. ci vil.
duc qu'à une certaine condition, ct par celui ou ceux
seulement qui, chaque année, sc soumettent à cette
condition, de leur gré, en usant, olontairement de la
dépai sance.
Or, celui qui n'a jamais été obl igé ni débiteur, duquel
e
�•
-H
'ne condition ainsi formuléc ne doit pas ~lre confondue u\'cc celle qui le serait cn ces termes ; o"wn si
l'olam. L. 8 , D. de oblig. et nal. ( 4 . -6). Car l'obligation contractée ù cette condition; je ]1aimi, 8i j e ('eIlX ,
est nulle, art. 11 74, du code ci, il , rt la loi 8 du dig.
eitée, ou plutôt n'est pas UJl O obligation, car il n'y a
point de vincuillm jwu; tandis que la condition: je
dl'<'Îendrai dëbiteur, si je veux, si je fai telle chose, cum
voluc,'im,l. 46. S 2, deutrbol'. oblig. (4:>- 1 ) , si cela
me plaît, n'est pas nulle, ni l'obli "ation qui pcut en être
le résultat, parce que dès que la condition est accomplie,
dès quc le fait qui la con lÎtue est perpétré , le faculta- ,
ta ire, libre auparavant, c t obligé; l'obliga tion es t
dc\'cnue parfaite; il est débi trur à cause du fait aCCOlupli ; il n'est plus en on pouvoir de e d 'lier, La rcdc,'ance
pcut être exigée; il peut êtrc contraint.
Cela arrive ain i à l'é'''ard de la redcvance duc pOUl"
l'arro age. Tous les propl'iétai,'cs à portéc de l'cau, ont
le droit d'arroser; ils ne perdcnt jamai la faculté d 'arroser quand bon leur semblera, mais ils ne son t pas
obligé d'arroser; la red ,'ance n'cst due quc par ceux
qui arro ent ; ils ne peU\ enL pa être contrai nts d'arro·
Sf'r, non polat agi, ut conditio impleatlll', ils son t parfaitement libres à cet égard; mais dè" que leur champ
est arrosé, ils sont devenus débi tcurs de la rcdc,'ance; la
condition à laquelle l'obligation éta it soumise est accomplic; ici la condition était pote tati,'c, il n'y a\'ait pas
d'obligation ayant l'accomplissement du fait qui la constitue, L'art. 1174 du cod, ch,. n'c t pa applicable à
ce cas de droit. Ainsi entend u , il échappc au reproche
d'al ler trop a \'ant, que lui a fait 11'1. dc Savigni en Ic
comparant au S W B du lit. 4 dc la premicl'c partic du
-
UD-
code prussien. ( ystème du d"oit romain actuel , S 17,
n, h. (log. 151 du troisième vol. cn allcmand ) .
Les conditions dans le8 convcnlions ont dc nouveau.x
actc ( con/mû) qui "èglent ce qui rr.sultera des p"écédents, dans le cas qu'un ou plusicu,'s événements inccrtains pour les controet:mts, aI'rivent. CrUe dtllinition de
III. La Crctcll c au mot Condition de l'ancien r6perloù'c
de jurisprudence , pag, 592 , confirme complètemcnt ce
quc nous a"ons dit, que chaquc année, par I.e fait de
dépaissancc, il sc foi ait un contrat nouveau entre Ics
parties, lequel a été pré\'u pal' le contrat primitif, mais
qui n'est pas intr'inséquemcnt dans ce contrat.
Si l'on wut y fui" e attention, la promcssc faite par la
communauté d'Arles dans la transaction de 1!.54 se ré ·
duit il ceci; Si le. habitants a:k·les et tous aulres mènent
paUre leurs troupeaot:r: dans la Cmu , ils senml obligés de
payel' un anftou!lc pot/r cent, chaque allnée où ils les
introduiront depuis la St-lIIie/tel j~que8 li la mi-carême.
Cette promesse ne renfermc pas une obligation, un
licn de d"oit absolu. L'ég~ se, au co ntrai,'c, est formel·
Icmrnt obligéc dans la transaction dc 145/•. Cet actc
conticnt, il son égard, un licn dc droit, vinculw1l juris
quo nccessitale aclstrillgitw' aHquh/ pati. Elle a contracté
l'obligation pleinc, entière, ab olue , dc soufft'i" l'e~er
cicc de la vivc piltllrc sur son fonds, quand bon semblerait aux facultataircs de l'excrccr, sans pouvoir s'y
opposcr. Les facultatui rcs , au contraire, nc sont tenus
à l'ion; ils usent de la fa culté , si bon leur semble et
quand bon leur semblc; ils nc SOllt pas obligés d'cn user
contre leur gré; c'cst unc facult é, cela dit tout. S'il y
�-
-
ItiO -
!tH -
uyait lu moindre contrainti, ce ne serait plus une faculté;
civita/i, el ALIOS QUO C NQUE, Cette stipulation
peu importe que la fnrulté soit soumise ù une redcvance,
cela n'en change IÙ ln nature ni le caractère; cette
fuitr par l'orchev(\([ue, prouve , de plus fort, les deux
propo itions que nous avons émises, 11 savoir, que l'église
d';\r1es était propriétail'e de la CI'au; qu e la redevance
n'est point féodale, Et d'abord , si la ville d'Ad es a,'ait
Tcdeva nec n'est duc que lorsque le facultutail'e a usé de
la faculté de son propre mou' cmont ; il contracte unc
dctto nol"oUc-, chaque fois qu'il c li\TC à l'excrcice de
été ell e, même pl'opt'iétuil'e ùe la Crau, comment aU I'aitelle soufTet'! que des étl'a ngers y eussent inlroduit leurs
troupea ux ct payé la ,'edc, once à l'églisc? En second
lieu , il est cel'tain que l'Arche, èque n'avait aucune puissance féodale sur les étrangers qui pouvaient venil' paltre dans la Crau, Les disposition formelles de l'arrèt du
la fa, ulté qui lui appartient,
Nous a,'ons dit que Irs choses de pure faculté ne sc
prescrivent point, ni acti, cment ni pa sivemcnt ; que la
faculté et la charge à laquelle clle e t sownise sont indi,
visibles,
Pad ement de Toulouse, du 11 mai '162 1 , où il est dit :
A la charge que lesdits consuls et commun au té d'Arles,
/I.I'y a poillt de pre Cf-iptioll ur les choses ,'Ololl/aires .
a dit Montaigne, dont le grand ns ct le gén ie font
autorité eu toutes rhoses, Il n'était pas juri consulte,
mais son savoir était immense; il puisait il toutes les
soure ,pour exprimer ses idées; il al'uit compris qu e
les conventions qui dépendent uniquement de la volonté
des parties contractantes ou d'une seule d'pntl'e eUes,
ne del'aient pas être sou mises à la prc criplion,
NOliS a,'ons dit que la rede, ance n'était pas uniqucment imposée aux habitants d'Arles, mais encore à tous
aull'CS, tI alius, qui introduimient leurs troupealLx dans
la Crau; ce qui signifie, que les habitan ts d'autre commune que celle d'Ârles, peu, ent , dans certai ns cas,
introduire leurs troupealL't dans la Crau, mais à la
charge aussi de payer la redevance, Cela résulte claire,
ment des termes de la transaction : ad causam jwis pas-
torgagii mutollM et alillougii, eidem Domino rlomi..c pr.dicte lue ecclesie debiti et pertinelltil , ut diccbat pro quolibet 91'ege ovium ct açeri lmlulo ÎmlllÎsso /)el' cil'cs ejus
cIISemble les éll'angcrs qui {aÏl'ont paUre lellr bétail, qui 011"Ollt an'cllté lesdits herbages, sel'ont tellus payer audit
AI'cheué'lue le droit d'wlIIouge suivant le tran,action dudit
"
an mil quatre ecnt cinquante qua tre, ctc, ; démontrent
aussi ce que nous venons d'al'anccl', que les étl'angers
qui venaient fail'e dépaltre leurs troupeaux dans la Crau
étaient également soumis à la redevance,
Que la redevance de l'annouge , pal' son caractère ct sa
nature, était impre criptible, n'étant point due ni exigible
d'une manière absolue, en ,'ertu du contrat; mais sous
condition et seulement par ceux, lit sillguli, qui mènent
paitre leurs troupeaux dans la Cl'au ct pour l'année qu'il
leur a plu de les y menel', quolibet anno quo immiuclIt ;
sans que cela tire à conséquence, pour l'avenir,
Nous remarquons que dans ces mot de la transaction
de 1454 : quolibet aUllo quo immittent , est implicitement
comprise cette idée de liberté que nOlis a l'ons signalee et
�-
\;j:;2 -
-
1I0nt jouis ent les facultlltnircs, Il'intrO<!uire leurs troupeaux dans la Crau ou dl' s'en abstenir, 11 leur gré.
'ons nIons dit quc 00 droit, tel qu'il est fO"mulé
dans le" urles, apllurtcnunt uu"\. habitans d'Arles ct il
tous aulrC$ elU'enleurs des hcrbage , d'introduire leurs
tl'Oupeaux ùans la Crau, de la aint-lIlichel 11 la mi·
cal ème, pour y faire ùépaÎtrc leur bétail, t'tait une pure
faculté qui, chaque fois qu'elle éLait c\.ercée, produi ai~
•
un contrat noU\ eau cL une obli"atiou noU\ elle, libremenL consentie, sans contrainte aucune, ind ' pendante
de celle contractée l'année précédente, n'ayant aucun
rapport ni aucune liaison a,-cc celle précédente obligation
dont elle n'e t ni la conséquence ni la suite, par le motif
tout-puissant que, pour de, cnir de nouveau obligé ct
soumis à la redevance, il faut un acte nouyeau de la
yolonté du facultataire , acte entièrement indépendant,
qui nc peuL-être déterminé par aucune pui sance extérieure, le facultatai"e ne pOUl ant jamais être contraint
d'user de la dépaissance contre son gré, Cl cela, parce
que l'obligation n'existe pas intrinsèquement, li 1l1'io,i ,
dans le contrat.
n faut donc, chaque année, pour qu'il
y ait obligation
du maître du troupeau au profit de l'église ou de ses
représentant actuels, un fait noU\ cau prém, mais
non prescrit par le titre; fait pUI'cment ,olontaire de la
part de celui qui le 1erpèLre, ~t quïl peut reproduire
chaque année, si tel est son bon plaisir, sans pouvoir y
être contraint; d'où il suit rigoureusement que le fait
accompli cette année-ci, n'a ni rapport ni conncxité al'cc
celui accompli l'année dernière, la cause déterminante
•
Hi;)-
du nouveau fait demeuran~ toujours dans le domaine
du libre arbitre du facultataire,
Que ce fait volontairc, Promiscua (acullas, promiscua c07ldilio, c'osloà-dire, poleslalioa, (L. 1 t, S t , D.
de, cond. et demom. ms-1) , consistant à introduire un
troupeau dans la Crau pour l'y faire dépaitre, est I~
condition nécessaire et absolue de l'obligation contractée au profit de l'église ou de ses l'eprésentants, que la
conséquence forcée de cet. état des eho es, c'est que la
redevance est une créance conditionnelle qui n'est due ,
chaque année, que par ccux qui se sont soumis volontairement Il la condition.
Nous avons ajouté que cette redevance était imprescriptible, parce qu'rlle était conditionnelle (art. 2257
du C. civil) , car elle n'est point due, tant que le fait
de dépaissance n'a pas donné l'existence à la créance et
par suite à l'action en palment. Or, l'action es t spécia.
lement l'objet de la prescription; dés-lors, tant que le
droit de demander paiment. c'est-à-dire l'action en justice, n'existe pas, elle ne peut pas être soumise à la
prescription. ( Méme article du code civil 2257 ) . ConJi-
liona/cs creditol'cs dicuntttr et hi quihus nondum compelit
actio, est aullnll compeli/tlra : oel qui sJlem hubent ul compelat \ 1. 54, D. de oel'bol'. signi{ ( 50-16 ).
Que la condition à laquelle la créance et l'action sont
soumises, est une cond ition potestative et suspensil'e
en meme temps; il n'y a ni créance ui action en justice,
tant que la dépaissance n'e t pas exel·cée. Cond,iio pend,et. Dies neq~ cedi! neqtle oenit. L'ouligation de payer la
redevance, dans le cas prévu par le contrat, ex iste in
abstracto; mais elle ne repose eneol"C sul' la tête de personne. Il y a beaucoup d'exemple d'obligations ill abs-
20
�-
-
Hi4-
Iraclo, dans nos codes. Celle dont il s'agit en rart. i 58~
du code ci ,il, est de ce nombre. Pour qU'il y ait obligation in COIICl'C/O, si l'on peut s'exprimer ain i , il faut que
ln fautc doolmagcable ait été commÎ e. On p ut di,'c dans
cc cas, comme à l'égard dc la r devance de l'annouge ,
ce qu'ont dit certains juriscon ultes, de l'obli ''ution soumise à une condition suspen ive: obligatio cOllcep/a csl ,
sed in ulcro adh,lC lalet. Vid. lIopfner, commentaire SIO'
les Institu/es cl'lIeimleC:ius, S740, en Allemand.
'ous avons soutenu que le contrat en tre les parties.
résultant de la tran action de 145 4 ct de l'arrèt d01621 •
n'obligeait que l'église cule. hic es nunc; que, sous ce
point de Yue. le contrat est unilatéral . que ces titres
n'imposaient aucune obligation actuelle, ni à la commun auté ni aux habitants d'Arles: les acte n'indiquent nt
le débiteur ni la quotité de la somme duc. Rien ne peut
être exigé actuellement cn force du titre; l'é"lise ne peut
agir que lorsque un fait indépendant de sa volonté.
vient lui faire eonnaitre en mème temps son déb,teur et
le montant de sa créance. Mai , Mil cllrril prescriptio
con/rd Mn valen/em agere. Voyez Pothier, Imité des
obligqtiolls, nO. 680.
L'action de l'église ou de la maison dc Charcnton qui
la représente aujourd'hui, est , chaque année, une action
nouvelle qui peut a\'uir pour objet. l'année suivante ,
une créance différente. quant à la quotité dc la somme
due , et un débiteur autre que celui de l'année précédente.
Que la redevance de l'annouge pouvait être convertie .
par le refus de l'acquitter , en l'obligation de livrer un
mouton non tondu , des meilleurs. au choix du pcrcepteur de la redevance.
f
1~ t). -
Que l'église. rep"~sentée aujou"d'hui pur lu maison
royale de CharenLon • n'a jamais cessé d'avoie la posses ion civile de la Crau.
Que. protégée par son droit dc propriété , elle peut
cxclure de son fonds tous eeux qui se présentent pour
y exercer la dépaissanec. car ils ne portent pas écrit
SUt leur front qu'ils sont fermiers de la commune d'Arles . ou qu'ils en sont Ics cessionnaires. et parce que
d'ailleurs ils n'ont aucun droit ni aucun titre qui leur soit
personnel. Ils sont obligés d'invoquer, chaque année.
Je droit de la ,'iIle d'Arles et le litre sur lequel il est
fondé; c'est à ce moment où le titre et la qualité sont
invoqués. qIJe l'on peut examiner le droit de chacun. ;
ùst alors qu e l'église ou ses représentants peuvent dire
avec raison : vous avez. il e t vrai, le droit d'exer('er
la dépaissance sur mon fonds , mais à la charge de pa yel'
la redevance duc pour eclte année. redevance que YOUS
deyez encorc l'année prochaine. si vous revenez avec
votre troupeau.
Nous avons établi quc l'action avait été valablement
intentée contre la commune d'Arles, attendu que la
rcconnaissance du droi t de propriété de la Crau est
l'objet principal des fins dc l'ajournement du 9 décembre i 844. signifié et donné à monsicur le Maire de la
yille d'Arles. lequel a p,'is qualité sur ce point important
de la demande, en prétendan t que la commune d'Arles
est seule prop.iétaire des terra.ins de la Crau caillouteuse.
Enfin, nous avons repoussé les fins de non-receyoir
opposées à la demande par la défensc. fond ées Sill' le prétendu défaut d'autorisation de plaidcr et d'cnvoi en poslicssion de la redevance. reproché à la maison royalc de
Charenton, cn établissant quc l'ordonnance royale du 17
anil 1840 y ayuit suffi amlllcnt suppléé.
�-
HjG -
-157
l\"ous ne nous abusons pas au point de penser uyoi ..
cOIl\'aincu l'administration muniripale d'Arles, de l'erreur olt clic est !lepui si loog-temps, sur la portée des
Litres qu'elle illl-oque à lout bout de champ ct loujours
mul à propos; mais la "é"ilé sera comprise par nos
juges, cela nous suffit; la maison ro) ale de Charent,on
obtiendra bonne justice; nous pcr istons dans les conclu ions que nous ayons prises en son nom.
Tarascon, le t e< décembre {S!5.
GA TIER,
Licencj ~
(' 0
droit
1
Che\alier do la légion d'honneur,
A,'oué de la maison
r'O) ale
de Charenton.
Le ,\Ipmoire qui précède, r ' dig' par 1\10 Gautier,
'l\oué de la maison royale de Charenton, analyse, dans
!.IUS leurs détails , 1 s actes de toute natu" e qui servent
de base à la demande dirigée con tre la ville d'A,·les.
Cette analyse conduit naturrllemcnt à l'c~istence
nelle, claire, précise et matérielle, de la redevance
réclamée.
Sous le rapport du droil, le Mémoire est plus heureux
encore; son appui principal est dans l'efficacité lé"ale
de la transaction de 1454, et dan le con équenc('s
jllridiques de la décision du Parlement de Toulouse, du
11-21 mai 1621, exécutée 5ans doute avec regret,
mais sans résistance légale jusques à des temps rapprochés de nous.
Les exception de la "ille d'.\rles, tirées de la nature
de la ....,dcnnce , de son abolition par la législation intermédiaire, à. cause de la qualité du créancier; de la prescription qui l'aurait anéantie, sontcomplètement réfutées,
détruites, par l'autorité des textes les plus po itifs.
Les arrêts cités à l'appui , l'ont été a,'ec diseernement
et à propos.
•
~
Après avoir lu le travnil de 1II u Gautie,·. on Jlcut sedemander de très-bonne foi, comment la ville d'Arles
a Jlll ('crire et proclamer que le domaine de propriété de
la Crall a, ait été reconllU à son profit par l'arrêt de
1 û21, comment elle conteste aujourd'hui la redevance
demandée,
Le soussigné adhère pleinement aux théories développé~s ct à l'application faite par le Mémoire qui précède.
Tarascon, le t 0 décembre, mil-huit-cent-quarantecmq.
L. CARCASSONNE. Avocat.
�l'IÈCES JUSTIFIU TIVES.
EXTRAIT
Des Are/ti,'es de 1" Pré(ecture des Bou.elws -dlt-Rlaille.
- 1'· Divisioll. - "l'chives E celésiasti']ues. - ArchK>véché rfArles. - LiI'rc jOllll e, (olio 73. - , 17
( t'I'ricr 1454-.
•
TI\AXS.\CTIO.v
,
l'oun
L' A.v.vOUGE .
ln nomine DonlÎni, nm rn. Anno iucarnalionis cj u ~dcm mill esimo qoadrin geolcsimo f) uiuf') ua gcs imo quarto el dic lun e
iutilulalâ dccimâ srpl imà rnen'iis februarii. pontifiC3 tùs
sanctissimi in Christo paLrÎ'; cl dorn ioi domini Nicolaï, divinà provid encià Pape '1uinli . anno sexlo, cl pari 1er rr gn:1ole sereui ssimo el illu ... tri ssimo principe et domino oo;,lro
domino ReDalo,
D ci grnL ià.
r egnorom
JlJ erus:Alem ct
Si cilie rege , dur ulumqu e A ndcgaric . Barri ct L ot hari ngie
duce co mitaluumque provincic Cl Forcalquerii, Cenom:mic
ue Pedemonlis comite el urbis Arclalrnsis domino exi&tente; lili um iniqua lrnnc- 3ctiJ dUlu j'Iclici orum iU50lnhiles
cvilal anrraclus causarum ùulJi i ro ed i ·tufur cvenlus, cootro ver~ia s resecat el PI <'P0<iÎl ll)llibus iutricaljs sub salubri
rèmedio ruit ponit j lion cnilll olino!" quam sen teotia qua
rcpulatur .ucloril.s. l,ulo'lue Cl ipsiu s vincu!., quid'luid
21
1
1
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162
relentum vel d. lum laudab iliter possid etur quanto CI vo lentis obl alione pe rcipilur; quod . d,' ocaro forl a sis pote rat
ri go r sentenlic ab inilio sic e oim esl eju< prosse qutio ulilis sil e pedilus Iiliga nti el in ca u<i. publi cis cd sias tJci.
ct minoribus quibus in cau is el ncgolii s specialÎs juris et
be oemcio und ique iadempoilalis procuralur:; adminilralores
p ossunl et dcbellt , pe r qui ete composili onis paclum, Causarum dubi a tcrOlÎn ari. :me nove rinl un ille rsi cl;'siog uli , pre seotes p.rile.'que fuluri ; uoive rsis singuli l 'OC prcsens publicum in lrumenlulll visuris, ICClu ris el 3uditu ris J evid colcr
p . leal et sil maoifeslu m , quo ù eum conlrove rsia, lis c l que lio
clud um iD diversis judicii s mole essenl c l ad huc pend e. ol
iodecile, inter rcverendissiolUID iDChrislo palrcl1l el dOlUioom
d omioum p. misera ti ooe di vi nâ t srloc te r oru :loe eccles ie
rudi u. lem d. F u 0 vu lga r iler nunc upa lum cpiscop um
Alb. nensem, legalu m à I. ler o p ro dic lo do mino noslro P. p. '
in Avinione et non nu llis ali is prO "inciis, arc hiepbcopulll
e l priocipem nunc sancle ecclesie Are lalensis , 1Iominc dic te
sue A,'elateruis ecclesic, ex uni p. rlc, age nl. m el pc le n.
tem ; el un iversilatem ci v it a li ~ prcdi ClC An.laLensis sin dicos , coosilium, noyri g ue ri os e t p.stores ejusdem civilalis ex
alle r i parle, derreode nles, ad ca usam cUjU, d Clll ju. is pa slorg3gii muloois sive aooougi i. eid cm .I omino archi epi •
copo 1/Cmille predict. l ue ccc/esie debiti et pertinC1ltis, ut
diceb.l, quolibet anno ,pr o quolibel grege ovi um el ave.'i
boulo, immisso el dùm imooillert:'lur in cravo te rritorii
Are lali., per c ives ejosdelll ci , itati. et alios ,!uoscumque ,
e t pro OOOle ro oclu'giota ru in ori e l ampliori , eàdem univel sitate. sindicis, bomio ibus , noyr igoe rii s ct pas lo ribus
eju! d em, cootrari um dicenlibus e l a se rcolibus, sa llilll pr o
dicto oume ro oclua!;i nl. 0 0 0 leoe ri da re oec solve re dictom aooogiom ; cumqoe pro pac ificatiooe diclarllm conlrovertiarom lilium el quesliooum e l pro illas p acifficando et
coocordaodo e t advitaodo majores lites, questiooes et debala, sumplo., ioteresse, d ampoa el espeo..s , amicabilile r et
cooeordit.c r , dictus revereodissimus io Christo patre et
t
•
•
1 ~3
-
domioos dominos arclli opiscop us dilG nili onem , deci, ion elll
carumdem IiLium et qucsti OIlUfIl ôlmi ca bililer el pcr viam amicobile m, tr. ctandam, decidendalU cl dete rminandam, pro parle
8uil comiserit vcne rabiti et crnin enti viro domino Gui lltermo
B1egcrii iD dccrells li cenliato , sandre ecclcsire YasioDensis ,
u unc vi cnrio et omcia li sure rov e rcndi ssim re p.leroitalÎ. in
diclà civitale Arel.teose el ejus lolre diocesi ut jôm dominus Guille rmus llIcge rii presenlillus oobis nol.riis el leslibus inrr.scripti. , il. di , il esse verUDl • et p. rite r bon orabi le
con, ilium civilalis prcdicte Arelalensis , pro parte unive rsilalis civilatis ejusdem et rei publi"e commi se runl oobilibus
c l bonorabilibus viris Joanoi Cabassole , Domieello , Bercogono, B.rrali el Berlrando Micbaelis , nunc sindi cis dicle
civilalis Arelateosis , el ve ncrabili e t circumspeclo viro domino Pelro ArU ge , in I_g ibus ba cca lario , etiam nuoc aS3essori diclorum sindico rum clonivcrsita1Ïs cl de corum cornDlissione I I I poleslatc, cis ad boc, per diclum eOllsilium dalà
el atribulà constal l'c r decretum e l ordinatiooem per di clum
consilium f.clam cl in libro di eli consilii m.nu mei Beroardi
Pangonis not:lrii ipsius consilii , scriplllm . lline siquid em
Cuit e t esl quà aon o el die suprà io priocipio huj lls publici
ioslrullJcnti annolt.llis el designalis supraDomin ri li dominu. Guillelmus Ble:;e rii , pr csenlibus el ad bac pe r ips um vo ealis Il obili evan geli' i. d e sin gulo thesaurario et
vene.'abili domino Pc tro dc Guerilhaco , in decre tis baccal·
lario , pro cur<.l lorc fi ~c i dieU domini Arelatensis archiepiscopi, ad hec s pecialiter ,' oealis, ve lui officiarios ejusdem domini Arelalensis el ùom ioi assc!Osor t l siod ici suprà Dom ioati oomioibus quibu s sup rà cl juxlà polcstalem ad Lec e is .
ul suprà dictum est, d atam ct atribul am , cupieotes ipsis litibus el questiolJibus fin ern dare cl ampiius liles, qoestiones
et debala oceasione premiss i pascayragii , inter di ctllm do·
minum nrclii cpisco[JulU , suos suceessores el di ctam universÏlalem, siodi cos co nsilium. DO)'l' iguerios el pastores
presenles el fuluros cvitarc pcrp elui s lemporibus omnes
simul gr. lis ~ p o ote co rum ba nC. lido omnibusque dolo rraude
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an l ibu~, pCllitu~ Cl
e'( lili nomillilws onledictis, videII ccl prcfalus dominos G~iI1CI'UlU" Ulegcrii noroin r prdati
rc"crc!ndi ~imi domior :uclli cpiscop i 1 pcr qll 111 pro lui il llu-
d e m , unullI annogium sive aIlIlO!Jf non lon sum el cum lolà
ju~modi
cootraC'luOl Cl Lranl\oelioncm cl olOnio uoiver.sn ct
singula in hoc prc:tcnti publiee ill :tlrulll colo conlenta declarata, de~igll.J.la e l c,;pres~a J ral3 u, grat(IIJJ el firlllDUl, rataqu o, srala cl firma h" ue re perpeluo , r"cere~ue, approbare
ralimcar~ el co ofirmarc , el similitf'r di cO sind ici cl ns~ess or ,
p\!r dictum con ilium ejuc,dem unh cnitalis 1 civitalj ~ prcdicte
da premissis queslioDibus , lltiuus, conlrovcrsiis, dcualÏs et
dcmandis, ad causam Cl.!lclÎoois dicti pa'\cayrDgii el anogii
•
mutas el vcuhlali5 ct inJeci"i~, pcndcolibus inter parles supra dictas ownibus que el iogulis depcndcllfibus , emprgcnll!Ju el cODoexis el eis lran -igrruul, pepigcrunl el per lDOdum lrao aclioois l 3ccordii ad ioviclllll, noolinibu'i anle
dieU J conveoerunt in modu lO cui scquilur iufrnscriplum et
CUUl paclis el cappilulis .e'lUcnIoUUs, descriplis cl deelarali.
in quàd.1U papi ri cedull sc rip ll Cl subscriplt\ llIanibu> d ic li
domiui Cuillermi BI"gerii el dicli domini Pelri Anise asses-
soris, cOlllinetor cujusdcm papiri ccdu la Leoor, de
~cruo
• d mrbum seqUilor c l esl l alis. Capilula IraDsacl io Dis inr eyerendis~Î mum in Chl'Ïslo patrem el dom ioUlll
Arel ... lensem archit'ph,copu tU PX unâ, pl inc;ignem lC famosam uoivers-ilalem Arclalis 1 CX 3ltcrà. ln {aclo ann03iorum ,
in primis coovcoerunl, pepig;erunl c l ll"aflSlgerunl, qnod
omnes el singuli Ci\'èS , in cole el hahil3lorcs J'1 re/olis no-
Ilita ioler
bilious exceplls, dunlaxnt, qui in po ~IQr um illlmÏlcllt ..,eu iUlmiUi rJcienl oves sive pec!Jde'i ct avera laoula . in Crafum
lerrilorii dicle civilalis Arelalis, te ne.nl ur d.re pro sin-
gulis greôibos in eodcm lern'lorio immi"sis et depasccDtibus et quolibet amlO quo immittent, l'idelz"cet à (esta bcali
/llichae/i& .1re/mngeli in fill e $cptembri., ll.!qllC media,.,.
quadraguimam qualldocllmque el pro Dumero cc olum ad
minus el ollrà, solve re el solva nl el ipso rom quilihel pro pascayrogi. eidem rever cDdissimo domino archiepi seo po qui nunc
esl, eJ usque successoribus ,Ievaloribusljue di cliJuris, pro eo-
~a oà., lempo re quo dielÎ s reges londunlur , si veru .Ii'lui
H~nllt e nlCS sregem suum sive ave.'8 Don immillercnl uS'lue
d~eluOl numerum ce nlum niltil sol ve ro pro di clo jure eodem
v~c o. teneallior , sed solum c t dumla.a l pro ce nlum c l ulle1:IOfi (Juallt~m c umfJu c ma gno, item coovcne ru nL tran sige'"111 Cl p el"gr runl di clc qu e parl es, 'Iuod dum oecurrerct
t e~lpU S solutionis annogii el annogiorum prcdi cloruill domi nus di eU gregis pastor) out alius lJab cns cu ram de eodem
oITcrel leva lo ri di cli ju ris pro eode m d omin o arCltiepiscop~
:lnJOIO so lvc ndi ,tria annogin sivc all1109C.~ competenlia non
de pejoribus alll melioribus. si nol ucril, scd mediocria' e l ut
prclllitlilur non lonsa quorum UDum ex ilIis id em I cv~lor
CjIl CIlJ vo:ucril, acciplcl cl accipin l pro di cto jUl't. Item pepi~
ge runl, lrao, hi seru nl el co nve ner uDI 'Iuod id em domiDus .rchicpiscopus nul sui t an oi ~ singulis, oeppultet aliqnem prohum qu e m d esti nel ad dielu", ler r iloriuOl de C,avo , pro
arresonaodo custoùes di clarum ovium sive gTegium à quo
..
primo exig.1 juramenlum ad ancl, Dei e vauseli. , qnod u e ne
e l flù eliler oC dili ôenle r arresonabil el rel. li oDern de nominibus el cognomiuibus eorllmùem cuslodum , magislrorumqu e ipsorum ac numero di clorum grcg iu ru que leneanlur
sibi revellari el r evellanl. Ide m c u' lodes , quà eum que frau de
cessa nte , quantum curuqu o pote rit, vc riùi cans viJere, domino
arclriepiscopo , soo pro cur alori , se u Cl avar io [a ciel. Ejus
slabitur relalioni. Itcm lr ~lO s i gcrunt, pepigerunl ct conveneru nt quod si quis dictol'um tlominorurn dictorum .... re"iom
" rl'au"
noyrigucriorum seu pasloru m, in prernissis quidqu am
dis cOffillliserin t 'icu comruitant , in rulurum. aul iodebile so lvere conlradicer int seu rccu avcrint, contradicanl et recuseol, 1.les bujusmodi [randis .elo res, ac indibeli contradi e-
lores et recusato l'es
1
(eneantui' sol vere pro illo aono et vice
illà oc realiler so lva nl e id e m domino a rclr iepi <copo sive
sui s in penanl di clarum rraud is. conll' adictionis seu r eCUS:ltionis el loco annogii, \'ideli ccl unum mu:onem de melioribus noo lonsurn . Ilclll con\'Cllcrunt 1 lr all~h i oc runl et pcpi~
1
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grrunl 'luo<l uo a ('orlillm predictarlllll, non possil nec vn1e~t
ob nli " pelere nrc e isere, cl conlr " ali'luas elpen.as lU
(luncullHll1C fa las, jodilio quA umflllê oc('osiol\r, sivc cau à
prupter relardatam 1 no n fnctam ulit1tWmdiü solUlioncm
Jlllju.. mod i 30nogii, sed quod ulrtH1UC ca rumd rffi , usque 10
hUile dicUi sua et l'cr cutH raclos so lvnl. !lolO tr:mshi gerunl,
con\'cncl"uOl d pcpigcrulll ul ~upr!" parles suprudi clro 1 quod
ip~e re\ erl!lIdi ~ silUus cl omitlu archicpiscopus pro nonogHs
1G7 -
confirm are vid elicel, prefalus dominus Guille"mus Bl egerii,
per c.Ji clulD dominum archicpi~copum ct dicti dornini sinui ci
el assessor per co n, ilium preuicle civilalis elltoc pcr lolum
presenlem rncuscm fcbruarii. CUII) oLligaliouibus, 1clloncialionibus , juramcnlis t illiis claus ulis cl pr o UJi s~ionibus in
cumque numero ,ad soh' endum compc llel, Iloc sotyO ,quod si
quis ex didis pastoribus, cuslodibus seu domini. Line recu'Orel el con tradicere l , r ecu el seu con lradiecl.lnre lransaclioni quod io eum casulll, po .il el vallenl compelli l'cr
eumdem doruiuum archiepiscopum el suos ad solulio nem
annosie rum sub lraclorum el expensaru ", soluli onem. Oc
quibus sup' à proxime meulio habelur legiliOlc lamen f"chlrum e l debilarum huju modi tomen lransacli o ne manenle
rat. e t in sui r oboris firmil ote. [Janc Qulcm lransacllone m
el omnia oni.ersa el singula in hoc presenli publico io sl rumento conlenla, expre .. ala el declarala , promiserllnl e ~
solcmOtler con.eoerunl , diclus dominus Cui ll ermus l3Ieseri;
cl dicli uobiles cl hono ratoiles Joaones Cabasso le, Berengllerius Barrali t Bt:rlralldus l\Jichaclis, dominus PeLrus
Arli ge. sindi ci el assessor ch'italis predicLe Arc l atcn ~is, cis
laltbus opporlunis pari 1er e l neeessariis , rroqui~u s omnibu s el singulis promissis , sic , ut dicluill esl . tCllcndis, se rvanclis , allenui., eomplendi s el observDndis, oblisaverunl e l
J'polltec.yerunl el in plenum regressum dede runl, dielus
dOlltinus Guilkrmus Blegerii omnia bo nD, res el jura dicli
domini archieriscopi el predicte sue ecclesie presentia cl
fulura viribus , rigoribus, SLi llis, juddiclionibus el miCro
c amioi curi\.lrum C:JIDcre 3po~lolice ùomioi ooslri Pape
cjusflue tludilol'is vice audilol'is cl uomÎnj vice gercnlis in
A,inionc. Et omnium ali arulD curiarum spiritualium ecclesiasti caruOl uùil ibel Co oslilul.ruto Cl cui l iL~ 1 ipsorum . EL
ipsi domioÎ siodic i el assessor oOloia bona, rcs el jura universilolis cil'il.lis predi cle Arel.lensis , presenlia el fulura
viribus coherlionibus compullionibns, slillis, rigoribus juridiclionibus el mœrQ cX3mini, curiarum omnium spiriluaHum suprà dcsignalorum regix ArclaUs, camerc ralionum
Aquensis, parvi sigi IIi Monlispessul.ni, cooyenlionum Nemausi et omnium ali3.rum curiarum lompo ra1ium el spirHualium ubilibel co nsliluLarum el cujuslib" l ip .. rum in qoà seu
quibus hoc preseos publicom inslrumeolom ex biberi, osleodi
seu prodoci, conlingeril, el renun.iaverunl nominibus anle
di clis cum debilis el in lalibus opporlunis jnris el facli r e-
ad in\"'Îccw nominibus f'Juîlms, supra habere perpetuo raLam •
Dun ciaLiooibus.
sralotO cl GrmaOl r.laque srala c l Grma el quod di clos dominus orcltiepiscopos el pari 1er consilium dicte civilalis
maDl perpeloo babeùur.l ralam, graLam el GrUlam iliaque
leoebunl, seryabonl , allenden l , compleb unt el in.iol.bililer ob erf.buul e l coolr. iUam el conlenla iD cà nullomoùo venienl, dicenl nec facienl e l insuper promi.cr uot
prCIJJiSS3tn lrnnsaclionem ct ollJoi a unh'crsa el singu la in
cà coutenla (acere app r obare, cmo logare, ralilfic.re cl
majorem firmilalem rnemorali dominus Guillerm os Bleserii
et domini sind ici e t assessor qui "us soprà nominibus au e t
suprà saocta Dei cva ogelia 1 manibus eorum propriis tact:. ,
unus poSl alium ,j ur averunl, de quibus omnibos el siugulis
supradi clis, idem dominus G uillermus Bleserii, oomin e dicli
do mini arc"iepisco pi el di cle sue ecclesie, e l predi cti domini
sindici et assessor, eliam oomine di cle unive" silalis Arelateosis el singu larum personnrom rjosdcm, t l omn ium alio,
non
olulis , occ3~iooc lilium preù iCLafuLU, cLinm usque in
~une diem 11 pasloribus e l cuslodihus el dominis diclorum
srcgiuro nilJiI possit seu v:l leal exigere nec e~ i gn l, nec ipsos
pro premi ione de preterito in CravuUl grrgibus quomto1
Et
ad premissorum omn ium et sÎlJgolorum
�-
I GS -
rum ct sing l110 rum quorum inlCrcc, t
J illtcrc ril "C U inlcrc sse
pote 't ,' . 1 l'ole ril, qu omo dolib el ill fUlurum, pelierunl ri . fie ri
puuli cum ill . . lrulUc ntulll cl publicil instrumento unum cl piura
l'cr no ool" io, pu blieos , illfrà no mio"los quod c t 'lue pos sint el , at\eaul, sClliel ct pluri cs dlClad, corrigi , rem cl ,
Ilitulis . cl
1
mellior:ari cl eSlll('ud:tri, di cl3wine . seosu et co nsilio cojuslibel io jure sapieutis , f"cti l:.mco subsla nlia uo n va r ia la. Acla
ruerunl l'remi s,. omni. e l siusula Arelala io palac io .rchiepiscopali in carne d Parlamenli q ue . c . picil , irida rium , leslibus preseolibus , pro'idis .iri s : Is nardo Puinado , Johann(l
P elieii ; Lo ci d ~ Ca rnis ; Pe lro 1'ilu loy, Repa rayrerio de
Bcllieadro ; p e Lro Amamuricy , eli am Hipa yreri o de Bellicadro ; AnUlOoio BI.llchoni , Ripairario d e Arelale; An tbonio aLaterii ; Cardi ano , Magi ... tro Pcrrioelo Ca llJerii ,
n!arc,e nllo equorum; Cuille lrno "0 li , bospi lalerio mulonis de Arel"lis ; voealis ad premi .. i,; cL no bis E Sle pllano :de Laosl.da el Beroa . do Panso nis nola"ii puuliei.
ejo dern ci.il"lis Arelateosi. qui requisili, precli cla omn ia
•
•
1
S igné : ESCOFFLER.
el sin gula dom sic ut premitli lur oge rcnlu r . fi ercnt in notam
reccptionis ct per org ..mum mci dieU Bcrnordi Pangonis .
r ecil. la et public.l. e. quà Ilo e presen e l publi eum iOllru menlum io banc fo rmam pub licam exlra 'im us , c ie.
ubsequenlcr vero anno ponlifie.lù. el r es"anle s upr'
in priJlcipio uuj us pob liei instrumenti :lOn olali s d escripli. el
desisoalis el di e Saba li inlilnlalà .i cesimà seeu odà di eli
ruen is rebru 3r ii 1 no\'crllH univc rc.i presen tes p3r ilcr'lue ru .
luri , qu od booorabile co n. illum eivilaLis pr edicle Ar elalensi s
conhre gatum voce tube , ut moris est , ct in :wlâ in quà est
1 curi e
archi cpi tJcepali s Arelalcnsis scriba . in
predieli. lransaeli one ralirficolio ne, per prefatum r everendissimom doroinum Arelalcnsem DI'clJi episcopum, super, raCl3
omnibosqoc ct sin Suli , io ei. dem co ntenti. , un a cum pre falo
masislro Bern ard o Pansoni. oo tari o , in IIâc p arle collet;o
meo, prosen. fui de ei. delOque nolam re quis ilo. s umpf i c t
Dolas ex qua seu quibu . IIo e presens puuli cum iuslrumen tum in dielis lriuus peliis p erga meni 610 canapis simul s ulis ,
ul supe r io prescripti o ne di eli mas isLri Be rn ardi P ansoni.
designali scriplum, eltrahi, scribi el grossa ri feci, etfacla tfc
codem inslrumenlo cum oris inali deeenti cl debil â collali one.
'lie me subscripsi c l sig no mco solilo el se queoti signavi in
/ldem et leslimonium p rcmissorum . De Lans lada sic sis naltlS.
Collati onné sor un original des ecrilu res dudi l maÎlre
Panso nis , par moi nolaire r oyal so ussig né, ga rd e e t
acheLeur d'icelle •.
Certifia conrormo .
•
Ma rseille , le
8 ao ùl I d113.
p Ollr le seel'étaire général de la Préfecture ,'empl/SSUl.t
par délégation les fOllctions de ltl . le Préfet en congé ,
Le Conseiller de Préfecture ,
Signé : J . J. CLAin .
Collationné: l'Arcltivi.,tp. dc la p,.éfecture ,
Signé ' RICARD .
solilum lenere con ~ilium, in quo consili o ruerunt pre fIntes
domini siodici Cl consili arii Îllfrà nomÎn 31i : el primo : nobilis
Johan ne Cabassole , booor.uile Be renson us llarral.i , ele.
( S llivent lcs ratifi cations données tant pOl' le conseil de
fiL viOe d' /17'1es qlle par 1archevêque d'A rles J.
E go vero Slephanus de Lan gladà , d e Arelale nolari us
p ublieus , aocLoriLalibus imperiali cl soprà dieti r eve reodissimi do mini saoele ArelalcDsis ecelesic arcu iepiscopi con -
2]
�LA CRAU.
ARn~T DU PAnLE~IENT DE TOULOUSE
•
•
Louis, par la grace de Dieu roi de France ct d e avarre;
11 tous ceul qui ces présenles verronl, salut. Comme dès le
qualrième de may mil cinq-cent quaraole-sept, les consuls
bourgeois, manans et habitans d e noIre ville d'Arles e ussent
oblenu lei Ires palenles de feu noIre prédécesseur le roy
Henry second, d ressées à noIre Cour de parlemenl de Proven ce, par lesquelles aya nt narré que du lemps el auparavanlles conveotioos , coolracls cl capilulations de paix fails
el passés eolre feux de boone mémoire les roix, cornies et
comlesses de Pl'o veoce ses prédécesseurs el nôtre, d'un e
pari, cl la comruunauté de ladite ville d'Arles el lors commUDe, et à part soy d'autre, lad ile communaulé , maoans ct
JHlbitans, alloien t , lutoient el possédaient, Inlre autres
biells d. droils, p/usiew's palis el pâtI/rages qu'étoient
cerlaines par lies el lélwmell" de IOll,gue élendue, et daM
1lI. liell dit la Crau, lerToir dlldit Arles, lesquels palis et
pàlurages, droits, bieos el propriétés, de p.cte exprès icelle
vill e ct commu na ulé se J'clint et ,'éseroa par lesdils con()'als el conCJcnlrons en son plein domaine, possession, et
propn'été .vec cc que lesdils comtes el comlesses nos dils pré_
décc!'!seurs cll curs s u ccesse ur ~, en observatio n cl enlièrement
des diles co nve ntio n_, g. rderoient , enlretiendro ienl el delTendroient lad ite co rnmun o ut ~ à lo uj ours e nve rs louts occupate urs el délenle urs desdits bi ens, palis, droits el propriélés
ainsi qu'ôloi t amplem enl conlenu èsdiles cooventi on. el capilul.tions de paix, lesrloelles co nventi ons, lanl pa r lesdil. c om,
les, comlesses cl nosdits prédécesseurs que successeurs, par
�-
1i'2 -
-
Irdil feu roy 1J~I1I'y , .. oienl él6 agréée 1Jurées biell el duemcnl elon III conlenu d'iceu ; en vcrlu de quO) e l dès ledit
temps cl aUI)~ r af'D l , icelle co mmunaulé el supliaD', tant
pour cu'\: C]uc leurs ancèlres et prédéces ours, 3voienllcIluS
ct possédés lesd,'t. 1)lllis ct pâtl/m,grs , el cl'eoro pOUl' lors
les telloiellt et po ~doimt comme [(Urs I}/'o/,,'es, (aisoitm'
d'icell~ le",'. I,,'o(its et commodités tallt CIl prutltl'flge, (lLi-
r
salltl)attre les hcrbages rfiullx que (aisallt bois, ct ' 'cccaucuns rn'oflts en cc accoutUlllés cl comme tet. et à
CI"" apl)w'tcllanls, a,' oienl vend u, arrcnlé el conlraclé, quand
Mill
1
la néce silé y concernoit , les r eveolls cl prnfils d 'ice ux, eo
rcce' D,coL le prix el rrnles pour s'eo aider 1 secouri r en
le ur nécessilu cl affaires, ullemcnt que, ft bOIl droit etjou-
tcmelll, lesdits patis appartelloient à ladite commllnauté
7&0/1 li autrcs; cc néanilloins, notre an.é el (éal conseiller
~l
r3rcloevesque de l'eglise dudil Arles, prevosl el chaooiucs du
chapilre dïccUe ,chacnn Iln leur eodroi l , puis cerlain lemps
sans aucun droil ou litre valable, avoieot de fait, dooné, el
cootiouoieol doooer il nouveaUI beaux cl ,chals, grnodes parties el quantilés desdils palis el palu rages , en imposaol sur
lesdl15 patis, ceD es directes e l au Ires droits seig neuricaUl j el VO) aot que, ad \ CJwnl co;o uycnl Jo mort et mutation
des gouverueurs ct con,uls d',celle vill e, le bico commun
etoit dc13i~sé el demure 8. non clJaloir ~ s'etoient inge rés par
ce moyeo le illdueweol appropriés; cn so rle que, puis
,ingt ClOq ans, cn 3\'oieul a laut procéd~ qui se lrou\cloieul
par eu être donnés sous leur dil ceLe cl cen~h e , les meilleurs et plu (.rtiUes partie. desd lLs palis, divel'Iosans et
usurpaos par ce moyen, les profils, droIts, commodilés et
auciell" usaiges aparlenaos ausdit. con'uls el commuoaulé
pubUque; pour éviter les queUes u'urpatious cl entreprises
el con crvations, de leur boo droil disoien t vouloir inlenler
procès en noIre dite cour de pademeot Je Proven ce, à l'encOlltre desdiLs archevêque, chanoines cl clo.pilre , lIl ais
doutoienl qU'II léur fùt faile dillicullé d'y cllre reçus, el fa ire
JouIr de leurs dils droits, profils, cOUlmodité. el allciells
usaigcs leur apparlen.ns sur lesdlls palis, pâlurages e l
..
173-
ténemells , oûstalll le laps du tem/" , pnr le ~u e l iceux oreloevC'I uo , chonoi nes el clHlpitro sc trouvai ent eo possession
d 'avoir fail cl bni llé lesdits baol, sy sur ce ladite commllnauté n'étoil duemenl restilu ée ct relle.ée, el 1, ces On s
lelLres de pro vision co nvenable leur cltre octroyées, Sor
'Iuo)' ledit (eu roy lIenr)' , par lesdiles le lLreg palenles, avoit
mandé à notre dile cour , et parla nI que tegoio étoit , COlT/mis icelle à CI que appellé notre procureur géné ral en
icelle pour notre droil c l de la dite commullaulé , cl autres
que pour cc fairoit appeller, il apparot à notre dile
cour M ce dessus, mêmement que par lesdiles cOD.eolions
fait es c t passées eotre lesdil . feus comIcs et comlesses
dudil Provence et lesd its manan cl babitans de la dite
lille d'A rles par lui approuvés, confirmés e t jurés ladite
commwtallté se fitt exprcssemen t relenu et rescroé lesdits
biells, l)atis, droits el choses dessus dites cl que ti è3 iceluy temps el aup" roVanl, iccux consul. , laol por leur moyen
'lue de leurs anccslres et prédécesseurs, eussent tellu cl possédé lesdits IJat;s el plitllrages cl ténemellS de Crau, e l
d'iceux joui et ltsé comme leurs prop,'es, (aisanl ct ,'eceoallts
les IJI'o(iIS, el commodùés que des"ous, cl que sans aucun
til re du moins valab le, lesdils arcloevêq ue e l cbapitre d'Arles,
puis aucun temp s cussent donné 11 nouveau,< baux, achais et
autrement, partie desdits l'fltis l'ow' les rend,'e PlI culture, e l
diocrtir desdits usages et communes commodilés, en im/JosalIS IItr icelles pw,ties, cCIISes directes et autres droits
sei9Ilctl1~'ata, contre el all préjudice desdiles coot'eo lions
el capitulations, audit tas nolre dile cour reçtillesdits COD"
su is, cOIllOluoalllé, à faire lelles requetles el demandes à r eoconlre dc, dils orcloe,é'lue Cl chanoines e l cbapitre, poor
raison desdites usurpallOns quelle verroi l ~lre Haire, sans
s'arre lcr o'y avoir ésard au laps de lemps et discootioualion
de possession interven ue dur:ml les emp~chcmeos légitimes
et de d roi t qu'avoicol eu cl lesdils manans e t Io.bitans d'ArIes cl donl, e n tan l que Lesoia éloil, led it feu roy Heory les
auroil relevés de sa :;ràce specia lle, par lesdiles leUres
l'aleoles , el sur le loul . ut parlie. f"ire raison Dl justice ,
1
�-
til -
-
nonobstant quelconque ordonnances, mandements restrinclion ou delTeocel! à ce conlraires, en vertu desquelles
lettres, in,laoce pour raisoo des chose. susdites, eut té
introduite lU ootre dite cour par lesdits sindics, con.uls,
communautt!, mao.os et habitans de Indite ville d'Arles , a
l'eocoutre desdits .rcheveque t .iodics du cbapilre de
laJile ville, Cependant ledit arche,' cquc etant deeedé,
lesdits siodi ~, con~uls el commun~lUté 3uroicnL prescnlé
requette :. notre dit parlement en rcpl'i e ou delaisseruenl
de "dite in tance eootre messire hcques de Brouilhard
alors archeveque, succes eur dudit defunt, en vert. de laquelle requelle, etant ledit messire Jacques de Brouiluard
assigné:' notre dit parlemeot , auroit evoqué ladile in stance
eo notre grand con, eil, lequel, par son arrét du vingt
hoitieme d'avril mil si_ cent cinquanle quatre, auroit renvoyé
ladite instauce en notre dit parlculent de Provcnce pOlir
procéder , en laquelle suivant les derniers actes lesdits
consuls el cOOllDunaulé ayanl fail aSF-igner lesd its archcveqoe et sindic du c bapitre en notre dite cOllr de parleme nt
de Proveuce • au moyen de certaine requette par CUI sur ce
p" entée. et après presenlé aulre requette pour cc pend.nt procès. fut iohibé • ice"x arche vaque ct siorlic dudit
cI"I,ilre, rien inféoder, r.ire ouvrir et meUre en cullure
lesdil patis et palurages n'y partie d'iceux, jusque~ a ce
\Jue .ull cOle ut en fût or<lonDc ; m~mc atlendu que c'etoienl
:lllcnlal" irreparables co di rtinitil 0 , nolrc dite cour la cause
pl",iué~ 1) vin3"t SCpliCOlC de fcvrier mil cinq ccnl cio'lUaole
~jl, par son arrêL du mt!rue jour quant au principal eut
ordonne que le, p.rties diroient ct produiroient ce que
bon leur .cwblcroit de rers elle dans troi. jours lors [lrocLains cl au conseil; ct quanl a la provioion ordonnée, qu'icelles parties Cn vienJront au premier jour prêtes à plaiJer
pour icelles ouies leur être [lourvue ainsi qu'l appartiendr. ; et des puis, san avoir été procédé à autres actes e n
nOtre ditl'arlement de Proven ce, rairaire auroit élé dcrechef ev0'tuée en IIotre cour de parlement de Paris, ct d'iceluy
r en,'o) ée par <I eus aulre, Icllres l' atenle, dudil fcu roi Ilcury
1
1
..
ln -
ùes vingt cin'Iuièllle may et huitième septelllLre mil cln'I
eenl cinquanln sn"t, 11 DoIre cour de parlement <.le Toulouse
en loqunlle ayant lesdites parties comparu par leurs ovocal. ct procureurs, et ID cause reovoyéo Cil icelle retenue
le seizième de jao,ier mil cinq cenl cin'Iuante huil, ledit
sindic des commis, comnlllllattlé, mat
et ftabilall.J de
ladite ville d'Arles eut remontré que ladite ville et cit':
d 'A1'les éloÙ très ancienne, et d Clltcièneaé S011 p,'emicr
état Dtoit communauté et republique a pa,'t sOl' avec
ample et gra"d territoire, chateallx et lieux sujets à
icelle, ct aux potestats ct officiers; que par elle étoicnl
commis et depoté. que pour toul leur territoire ct oomi-
Il'''''
nation avoient tout e jUl'Îsdiclion haute 1 moyenne eL oasse
avec mere 1 mixte irnpere ; que ladite l'illc eL commun:wlé
avoit plusieurs terroirs lJalis et palurll,.qes 1 garrigues,
bois, caux. I, echerirs et chasses siens I,ropres apparte'Ulns à ladite ,'epublique et communauté en proprietil et
utilité, s'y '10' lesdits man ans , ciloyens et habilans d'icelle
communaulé, pour leUl's necessités ct usoges tant de bois
que pâturages, cbasses et pêclleries, avoient paisiblement
joui et usé DVec prohibition et dellen.e à lous aulres de
n'y couper unis. metlre bêtail ponr depaitre ou antrement
nser ou enlrer, sans permi sion et licence do laditc repuulique et communauté ou des recteurs el mooerateurs
d'icelle , ct enlre autres terroirs qu'avoient été à jamais
siens propres, étoit ledil terroir grand et ample appellé
communemont la Crau rfArles. sep"ré des t,rroi,'s d icelle
commllnauté à la part orie11lale et mC1'idiôllale, auquel
terroir de 1. Crao espacieux et grand, étoient inclus le.
palis communs palrt."moniaux de ladite. CO~l1~llnau'é, el
pour raison duqucl le rroir et lout ce qu eto~t IOclu.' dans
les limiles et confrontatiolls mêmement desd,ts pat,s communs , ladite ville ct cité d'A..!es, tant du temps q,iicelle
,
etot."t republique et communau.té a part ,oy, ne reconnOlS-
sant aUCOD supérieur, que depuis aussi on vertu ,des retentions par elle railes anxdil. contraIs et coovcntions passées
enlre lesdits feus roys comICS o c P,'o vcnce, ct ladIte com-
�-
liC -
munaulo avoil paisiblemenl cl quièlemcnl joui el tlsr
Cil
)' (aisanllollS l/Sages, profils, droils cl cmolumclls comme
l'raye dame Cl ",cll'csse d'iceux; co nénnmoiu5, lesdils
srellcl'eque , par scs clavQires cl procureurs, el icolluy c ~a
pilre cl chanoines par eus même. Cl Lous deu laci lemcnl
el secrelemenl clau dessein de lodillo villo , consuls cl Qdmini Ira leurs en icelle, avoienl allenlu Caire audi l lerroir et
mêmes Qusdils polis communs, plusieurs el diverses us urpations, en baillanl gronde quanlilé d'iceux palis Comilluns
à qui CD l'ouloil preudre , Cul élrnoge. ou privé, à no. veaUI
bau cl inCeaudalioDs , pou,' ouorir' cl cullioer' lesdils IWlis
•
•
les dioerlissulls de lem' propp'e 'UlllI/'el Cl I/Sage, soy usw'palIS el Mllreprma/lS par ce m<>yeJI , droil. seigueurieaul ,
comme direcle , droil de bail el cen ives aon uelles cl perpeluelles , lanl coolre le liberlé cl Cranc~i sos relenues par
I.dille communaulé franclte eJI aller, par lesdiles con.enlions 'lue aulr •• graods ioleréls al dommages de ladille ville
el commuoaulé, maoans el babilaus d'icelle, lesquels non
seulemeol loieul privés pour ce regard des profits ct
commodilés desdils pâlurages, ligner ages ct aul,'es profils
commuos, aios du principal revenu que ladille ville recevoit
dos .rreotemens d'iceul polis, pour la sub ventio n des grandes cbarges ordinaires et ellr~ordi n aires qu, Ile suporloil
seule el 8 part soy sans aide d'au tr ui; au moyen de quoi
lesdils sindics, consuls, maoaos el uabilans dudil Arles coneJuoient à l'enté rinemeol de leurs diUes leI/l'CS et Teqllelles
el aulrement perti1U:menl , el pOUl' mOlltrer que de Ioule
anciemU:llé ladille ville el communauté étoit Qomnlll/le el
repuhliqtUl Il parI soy , auroienl lesdits cOlISuls produit le
partage el dioision (aite du comlé de Prooence d4ué du
diz septième des calendes d'octobre mil cellt oingl cillq,
lequel pariage il. emploient 7Jour m<l1ltrer que de ladille
ville el commllTulllté d'Ad.. aoec son teT'l'OÙ' et depend4nce. n'eloil (ail aucune menlion co iceloy comme elant
a part soy et non dudit pays el comlé de Provence, el s'y
etoit bieo de plu ieurs autres cillés, villes cl lieui nolahles
y mentionnés el desigoéi ,comme Avisoon, L eUlor, Cau-
177 -
Iftons, Oeaucai.c, Valabregue et autres proprieltls leurs
"pparlenaoces ct dépendances dudit comlé de Provence, e t
delillesdits con8uls di.oie nl resulle r encores que OI'es ladi le
communaolé Cul enclavée daos les confins Cl limiles compris
audit partage, elle neanmoins n'cIo il de la direclion el proprieté dudit comlé ains te rre e l seigne urie à pa .. t soy , car
autremenl ladilo ville et communaul é avec ses gra nds c l
amples terroirs, o'e ul é lé omise,
par rcserval.Îoo partage
ou aulrement, non plus que les susdi les nulres villes e l lieux ;
de là s' ensuivoit que quoique lesd ils comtes vra is seigoeurs
proprietaires dudit corn lé , eossenl en iceloy loute joris-
ml
diction imperialc non comme autre, ils n'avoient oeanmoÎns
aucune domioation n'y propriélé en ladite ville et COOlmunaulé d'Arles cl loul son districl laque lle ne recoonoissoil aucun superieur comme e lanl repulilique, cl pour plus
•
ample preuoe de ce altroienl produit 'Il/atre actes datés
des années mil deux cenl oillgt siz pridié cale71das marlii,
mil deux cent oingt lIell{, dccimo calcndas maii mil del/X
cent oillgt sept , lertio calendas martli, et de l'an mil
deux cent douze, decimo lertio calelldas iamUtrii ; par le
1>remier desqltcls actes sc verinoil que Dra goncl de ~IOll
dragoo , lo rs podesl,l, recteur e l gouverne ur de ladi le ville
d'Arles , re~ul pour-lui e ltoule la communaulé el republique
de ladile ville en sn sauvegarde , proleclioll cl detrence ,
Raymond Ga urreils marquis de Ca lres dc Fos covers ct
contre lous specialement cootrc ceux de Marseille , cl
moyeonant ce , Icdil marquis prolllil d'cmplo)'er corps el
biens pour la luilion cl d eOc ncc d e ladile rep ubliq ue d'Arles , à quoy avoienl été préscns \! t assblans l'arcbel'cquc
que lors é loit dudit Arles le sac l'islain de sou egli se e l
p lusieurs au Ires , par le seconJ que Rollaod Be r gue podestat
d'Arles, lout le parlemenl de la vill e assemh l\! à soo de
trompe et cloche en la coor de l'.'fcheveché d'Arles , avoil
Cail slntul ct loy ge oern le que aucuo ha bila nI dïce lle ville
ne peut donn e r enlre virs , ou pnr derniere volonlé ou
autrement, disposer dei maisons J terr es et posses sions siluécs auùil Arles co aucun licu de relig ion cl do cc qu e
23
�•
-
-
178-
les religieux ou l'église se Irouvoillor posséder 10US droits
ct devoirs seroienl dus à la république, SDns rien esccpler
que la maison arrhipiscopale , par le lroisi me qu'en l'necord el confédération fail entre la communauté de Genes
par le moyen de ses nmbassadeurs ct d~légué, ledit
nmb.ssadeur el d légué y éloit e pressemenl nppoUé tels,
et par le quatrième résultoil .voir été fait pail el accord
enlre 1. communauté de Pise par se recteur et podestais et ladite cmlllllunaolé d 'Arles par ses oonces el nmbass.deurs, il la charge d'être amis des amis 1 ennemi. des
ennemis, desquels acles, disoienllesdils consols, se receuilIisoit que ladite communauté d'Arles, ayant été enlierement
république, avoil loute puissance et souveraineté par tout
son district ct territoire, avec l'autorité de Caire lois, statuts
et ordonnances sur tous ses sujets , capilulalions et confédérations avec autres république ,ce qui o'apartenoit qu'ma:
.ouveraùl$ , princes et à répllbliques qui n'avaient point de
$11périeur et que tout ainsy que ladiue ville el cité d'Arles
avoit telle et grande autorité en ce temps, quanl II la jurisdiction, elle l'avoit .ussy par conséquent à la propriété
de dits pali el pâlurages de la Crau ct pour plus elaire
démonstralion des palis dudil terroi r de la Crau d'Arles
GI,pellés I,àt .... commuru et patrimoniaux de ladlle ville,
et de ce 'Iuéloit .ppellé coussoul ou esplecbe, en icelle
étoil 11 remarquer que toul ledil terroir de la Crau, dans
les parts et endroits dont 1> priocipale que.tion s' agissoit,
étoit désigné en plusieurs quartiers el parties qui faisoient
néanmoins un même corps .ppellé la Crau d'Arles, et lesdites dénominations principales desdits quartiers et parlies
conlenans lesdits pâtis communs étoient apêlés Molès,
A,lotan , le Bouisson con loo.nt le tenement de Caulier., le
Coustat de Seaumes Langlade, Cotenoye, comprenant Argeliers, Le.lournel et Abondou. qui comprenoit le tenement de Lagarès, el de mêmes noms et vocables étoient
aussi appeUés lesdit& pâtis commuru daru lesquels patis
et quartiers etoient posée. certaines contenances appellées
C0U880U16, lesque16 cou$$ou16 bornu de leur. [i.'1$ de
•
•
179-
temps "rnmemorial, ludit/es capitulations auroient été
concédéa et permis par la communauté dudit .Arles à
certai" .. personnes tant de religion que layes pour jouir
~t user des paturage8 d'iceux à leurs commodité., et
c'est dès la (tite de Saint-Micllel jusq"eB à derny carême ,
tant seulement re.tant iceux co/!Sso"ls et contenances à
rusage de tout le commun de ladite ville, tout ainsy et de
même que lesdits patis communs, d'où étoit adveou qu'ao
mois d'octobre mil deux ecot vingl cinq, etant podestat
de ladite communauté d'Arles Dragoo de Moodragoo, pour
les plaintes et querimonies failes auparavanl par les citoyens
dudit Arles de ce que les particuliers auxquels lesdits
coussouls appartenoient s'Ingéroient à agrandir les contenances de leurs dils coussouls el usurper plus long espace
dans lesdils quartier. et patis où il. étoieot posés, qu'ils
ne contenoient, les juge. et viguier etant lors de ladite
communauté paor pouvoir ausdites querimonies et remedier en ce fait , élnreot cl d ép~lèrent vingt sept slppiteur.
cl esper. qui avoient par longue expérience eonooissaoce
cerlaine de ladite Crau et coussouls coolenlls eo iC0\1e , aux
Dns de visiter, désigner ct mesurer lesd its coussoul. et
dits patis, en tal.,t que portoit le di. trict dudilterroir de
13 Crau, à celles 60. que le. particuliers d'iceux coussouls
ne pussent faire plu. graode eltentioo dans lesdits patis et
quartiers que leurs dits coussouls oc cootenoient, lesquels
elperts après avoir prêté le sermen t requis au f.it du
mandement c1esdils j uges, Quroient procedé ausdiles visitatious et déclaré par leuri relalions les contenances d'iceux
coussouls par mesures e t quantités discretes et enlre autres
les coussouls desdits chapitre et chanoines et tout le reste
dudit terroir de la Crau graod et ample en taot '1u'i1 cootenoit en sesdites fin . et limites déclaraot ,et déclarent .ussy
en ice ux être potis communs de ladite ville ct communaulé , par lequel acle ledit sindic Cl coosuls presuposeot
•
�-
180 -
t
apuoir que led,t terroir de la Crau et lesdits pâlis Moien
de Ioula t1IIcie't1lcté éLi: propres de ladite ville et commu1Iatlt . avec Ics qtla"ticr8 et pllti dessw dits, el b ces lins
co auroieot C.il productioo; et pour mieul Caire aporoir
que toot ledit terroir do la Crau mêmos los patis corom,ms étoieot propres de ladile cité co propriété et utilité
avec autorité de prouiber et de(fendro b aulres que aux
babibns el ciloyens de ladile villo de o'y enlror ou Caire
elploil quelcooque, auroieol produit deux couvenlioos, copilulations 01 accord, rane de l'aooée mil deux ceol cinquanle
uo, pa sée coIre eux et messire Charles coulle d' nger
ct do Proveoce lequel, aprés ovoir eu plusieurs guerres 1
qocstions et dilTeren • • vec les eiloyeol commuuaulé cl
république dudit Arles, auroil Cait accord a,cc CUI por
lequel, Iceux citoyens et communauté • seroi ellt mis en la
subjectioo dudit me siro Charlos comle de Provence et lui
auroieut transCéré ct dooné Ioule la jurisdiclion d'icelle villo
el communaulé, sauf et reserYolles libertés , franchi ses et
priviléges el retentions et collPc1ltio11S, et 7}(}.rticu!icremC1It la chasse, bois, pa/tirages, ct palud, d6sqllels lwagc
appartenoit au:r:dits hahi/an& d'Arles Oll à quelqucs \1118
d'iceux; toules lesquelles choses déclarées, ledil comle n'enlendoil 50y ~lre apropriés, par le moyen do ladilo donmlion ,ain. vouloit que loul demeuraI à la liberlé et au
poovoir de I.dile cORlmuDOulé pour en jouir lout ainsi
quelle avoil acoOltumé raire •• paravanf ; et l'autre convention, capitolalion et accord auroit été raille el passée entre
lesdits citoyens et Ioule la communauté du dit Arles avec
Louis roy ole Jérusalem et Slcille, comle d'Angers et de
Provence, le dilieme joor du mois de decembre mil lrois
cent Iouil.nte cinq, conlenanl qu'icelle comunauté recevan l
pour leur seigneur supperieur lodil Louis roy et comle
dodit Provence, eotre aolres clooses auroit reseryé de paclo
e.pr~s tuules et cbacunes le ors francuisos , liberlés , droils e
-
r
18i -
privi1ésea,ot par spécial el esprés tous el chacuns les biens
el propriélés qo'Us avoient el possédoient, comme bois,
clo.sses, eaux, pecheries, patis et paturages el touts
.utres droils et emolumeos qu'ils a~oieot, possédoieot et
sou!olenl posséder aVBot lesdiles conveolions et ee ell propre domai1le, propriété ct possession de ladile ville et
communaulé , el pour lDootrer que lesdites capitulations.
concordats el donnations avoient été confirmées el raliffiées,
tanl par ledil feu roy Louis que par dame Isabeau, reyne
de Jérusalem comme reyne régente de feu René roy de
Jéro.alem et Sicille, duc dAngers, de Ilar, de Lorraine et
co mIe de Provence, el par le même René elaot rail majeur,
et par les feus roys nos predecesseurs de bonne mémoire
Charles builieme, Louis douziemc, François premier, el
ledit reu roy Henry second. après que lad ite comté de Provence Cut unie il noIre couronne .uroil produil l'exlrait
desdites ratimcntions datle de l'an mil trois cent diJ,
huitième seplembre , millrois cent huilante neuf, dix neufvi~me janvier mil quatre eent lreate, mil quatre ce Dt
huitante trois, mil quatre cenl huitante neuf, mil cioq cent
qualorze, et mil cinq cenl quarante sept, et pOlir plus
r="lemcnt prouver' qU'lm la susdito générale ré3eroation,
étoit ef{cctuemlmt ct St,rrl.Samment inclus et compris tout
ledit lerroir do la Crau, ensemble loots les susdits patis,
garrigues el pAlurages, et que ladite communauté par ses
officiers y elerçoil Ioule juri, diction civille el criminelle,
punissoil et mulloil âprement eeUI qui y enlroient pour
raire esploit ou metlre betail sans leur licence, el qu'à ces
6ns ladile communaulé y commeloit quarante chepaliers
de garde à ses Couls et déplms, auroit produit une procédure faile sur l'enquette el véri[fications des limites cl districts, jurisdielioos cl lerroirs propres de ladile communauté, la nI ou lerroir de Camargues que de Crnu, faile sur la
depotalion dndU feu roy Charles comte de Provence, par
�-
18'1 -
J'evllque de Cisteron et le lenescbol dodit Provence et
Forcalquier, en 1'3nnée 1260 au mois de novembre qu'élolt
dis buil.n .près que I.dite communaulé se (ul soumise •
1. diction el poi aoce dudit (eu roy Charlas, plus outre
vériGcatioo el enquelle (aile a 1. requette du procureur
dudit reu roy notre predecc ~eur ,en l'oonée 1 'l93 et le
hoilieme juin, de 1. quelle ct des actel et inquisitions trouvées aux archives de 1. cour de ladite ville et deposilion
de plusieurs des temoios ouis en ladite en quelle , aporoissoit qoe ledit terroir de la Crau eLoil propre desdit.
citoyens selon les limites de sus désignées, et que par
diverse criées publiques raites en ladite ville d'Arles e t ailleurs, étoit prohibé à toutes per oooes d'entreprendre ne
occuper lucune cbose desdits Lerroi rs e t pâtL communs
BYec injonction de reduire au premier état toutes les usurpations jà (aites et aux usurpateurs de s'en dési, ter au profit
de ladite viUe; plus auroit r.it production d'une sente nce
donnée par les députés de nolre sénéchal de Provcnce le
8 mars 1;)21 sur la conlention qu'étoit pour raiioo dudil
terroir de la Crau et limites d'icelle cotre ladite commonauté d'Arles et les babitans du chateau et mandement de
Berre et 15tres voisios et limitropbes d'iceluy terroir; eo laquelle seoteoce donnée saos appel et du commun accord
des parties, les terroirs appartenans à ladiUe ville d'Arle.,
Don seolement en jurisdiction mlis en propriété et- Ulilité,
avoient été dislingués, limités et bornés, plus d'autre procédure e t vérification (aite de l'étendue et enclave dudit terroir de la Crau et distinction d'avec les lerroirs des villes ,
Iieos, viU.ges circonvoisins par les o(ficiers dudit ArIel
appelés les seigneurs consuls cl gouverneors des diles
.iUes, lieux et villages limitropbes, de laquelle procédure
el vérification les dits cOllsuls presuposent résulter, oon
seulement l'étendue et grandeu r dudit terroir de la Cra u,
CI l. yaricté des l'uties d'iccluy pâtis; coussouls cl lie u" y
-
183-
enclavés, mai. encores que tout ledit terroir el pâtis éloient
cn propriet'; et utilité de ladile ville cité d'Arles; plus d'une
transaclion passée entre les couseigneors et h.bitans de
Fos el les citoyens dudll Arles sur la contention d'entre
eux pour raison du terroir appcllé abondous, et du Coustat
(aisoot une grande partie dudit terroir de la Crau jusques
aux lermes appellés de Peire ESleve, et jusques à la Pis.arote, par laquelle transaclion daUée de l'an t 473 et le XU
avril, non seulement la propriété et utilité duditlerroir d'Abondous el Cou, tat, mais encores tout le reste duditte rroir
de la Crau, serait demeuré a ladite ville, sauf quelque droit
d'esplecbe et usage; plus un acte judiciel donné par le
Viguier dudit Arles au mois de may 12G8 , conLenGOt délaissement rait par le commandeur de l'hôpital Saint-Thomas
de Trinquetaille, de certaioe partie <lesdits pâtis que les
citoyens d'Arles disoienl avoir été usurpés par tes religienx
de la forest et terroir de la Crau; plus autre procédure
et vériGcation faile à raison de ce que cerlaios bétails des
b"bitaos de ladite vilte d'Arles avoienl été pris et saisis
dans ledit terroir de la Crau eo l'an 1273, au mois de
mars, de laquelle apparoissoit que le lieu où ledit bétail
avoit élé saisi , étoit dudit terroir de la Crau et propre à
ladite ville d' Arles dont la récréance dudit bétail, à cause
de ce, leur avoil été baillée, d' ... ntage pour montrer plu.
clairement el manifestemmenl que lesdits citoyens et babitans d'Arle. étaient maitres et seigneurs d.dit terroir de
la Crau, et possesseurs de toul ce 'lui étoit inclus daos
iceluy, et qu'ils avaient fait toujours continuellement tous
actes de vrais maitres ,seigneurs et possesseurs, tant par
baux, inréodations, que rentes et arrentemens des paturages,
rrui., proGts et émolumens procédans dudit terroir coolencieux au veù et sceu deRdits archeveque, ehapitre el habitans dïceluy et non contredis ans ; produit un instrumenl de
bail et inféodatiou de partie dudil terroir de:'a Crau, rait
•
�-
18
par l.dite ville ct cilÔ d' Arles e t délibération du oooseil
à Mo Jean de Doris, de l'an 1'80 et trente de mors; plus
cioq autre instrumens de bail do yeotcs, el d élivrances
fliles ou plus ol1rant, pui l'aD 113n jusq ues en l'année 1~50 ,
par ladite ville et cité, ou leur sindic avcc semblable délibération du conseil , des patis dudit terroir d e la Crau,
avec les payemeots ct incans de délivrance sur ce fail, à
l'usage de dépaitre le bétail audil tefl'oir, et eotre autres
aux patis appeUés de Cauliers, Abondous, Langlade, ESPLRa .... OE LA CMU; plus du sept autres iuslrumens de ventes,
arreotcmens, criées, ioc.ns et <lolivrnoces pour d épaitre
audil terroir, quartier ct patis de la Crau, pour les terres
y mentionnées, faits par ladile cité c t commun.uté ou leur
sindic depuis l'.n 14;>0 jusques en l'anoée 14GO, ct cotre
autres des patis appel/és Arl.Lan ,de toute ln Crau, Langlade , Aboodoos , Caulière , Cote Nove, Moulès , Bouisson, de
Selumes ,ioclus daos ledil terroir el pâlis de la Crnu; plus
treole cioq eslraits d'.rreotemens, criées, vonles et délivrances (oites par ladile commun.uté, des Lerbages JJatis et
c8pleches dudil terroir de la Crau, depuis ledit an 1460
jusques eD l'aD 1470, aUI reuliers y nommés pour le
temps, pris, pactes et réservations contenues auxdils instrumeDs, plus deol aulres arrenlomeos desdits uerbages
et patis de la Crau, faits par les consuls el siudics de ladite
yi Ile d'Arles, an nom de ladile communauté, en 1'00 1/I::I!)
desdits palis d'Arl.tan, Bouis 00 et Mo ulés, situés audit
lerroir de la Crau, à Jean Bourdon et Antoioe Bouche ,
plus quinze aulres coolrats d'arreolemens d'herbages desruts palis de Moulés, Booissoo, Arlalao, Couslat, Cote Nove,
Langlade et de Seaumes, pareillement faits par ladile communauté aUI rentiers y oommés, depuis l'an 14no jusques
en l'ao 1500, plus cioq autres cootrals. ven tes et délivrances
au plus offranl , desdits berbages desdits quartiers d o
SelUmts, Langlade, Cote Nove , faits par le sindic et coo-
-
1 8~
-
sul. do ladite ville, en 1'0" 1!j()2, pour le temps porté par iceux;
plus outres ~u a trc conlrats de vente des mêmes herlJO be,
des quarLie .. d e Seaumes, Cote Nove , Couslat ct Longlade, pareiUelllent faits par lesdits sindi cs et consuls au
nom de la communauté, plus au Ires trois coulrals de vcnle
cl d élivran ce d 'I,cruages <les mêmos quartiers d'Aria tan ,
Moulés, Cote Nove , le Bouisson • Coustal co nombre do nonallle, faits par les m(;mes citoyons aux y compri s el
nommés, de puis l'an 1:>;;2 inclusivement, desquelles pro ductions lesdits syndics cl cons~1s inferoient lire r troi,
points p rincipaux pour moolrer la possessioo immémoriale ,
l'un que le terroir de 1. Crau avec ses appartenances,
comme ils avoienL déjà remonlré, avni l élé de toul lemps
cl anciènelé Cil p,'o",..-été ct utilité de ladite \'i /lo el non
aux dits archevêque ct chapitre, tanl du temps qu'clic sc
gouye rnoil par forme de rép ublique en souveraineté, 'lue
depuis élanl oertain de droil, que tOlite république esl
{olldée ell domination des plLtis; el l'autre poinl 'lue ladite
ville el ses ciloyens "vOienl loujours possédé ledil terroir non en un endroi l, mais co plusieurs ct divers , ct
briefvèmenl tout par toul , comme éloit fucile li comprendrll par la vérité des nom s el désignations ues parlies ct
particuliers, palis el palurases dudil terro ir ; donl pour
le lroi sième et dernier poinl, l'i oteolion desdits archel'êque ct syndic, ne pouvoil Ôtre qu'une fraye usurpaliou
t
injuste avec mauvaise roy, qui nc leur pourroit servir
1
vû
les susdils actes; à qu oy contrcdisa nl messire Rohert de
Lénoncourt, lors archevèque d udit Arles, ct le syndic du
chapitre de ladile ville , disoient que le principa l poinl el
fondeme nt décisif de la mati erc, consistoil il un seul poinl
qu'éloit 11 sçavo ir ' U'I" cl des cOlllc ndan avoieot apparten u
Cl appar tenoienl le ronds et propri été du terroir contentieux appellé de 1. Crau, Cl combien que les consuls Cl
communauté russen t bien conGé., 'l"e ~ utre n'y al'oil été
24
�-
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181, -
pto(lri~I."C depuis tcmp' illunéUloriul, '10 l ,dil' arc"~
'~'1ue el chlpilre qui Il'3\'~ iollt aulre bien plu, "pécial
l'our leur rC'.I\U ct pour faire 1 seni cc dl,;n, louidoisou~ coleur de Cl.' que le po..,\ioC:S.!!lcurs dcsd ll nrch c~êll "6
el ch.pitre, pour uoe grande urbanité, ",'oient baill; lt 1.-
dite commoooul ' , de faire dépollrc leur bél.i1
''''liS "' dil
terroir t 7110) cnuallt cerfaille l'cr!t'(lanCe icelle communaulé,
contre son de.oir, règles et .çn.oir do tous leurs préelécc seon, :J.Uroil mis en conl rercrsc unc chose l:lIIl cer-
taioe c t maoifeste, qu'étoit le susdit tcrro ir de la Crou
el proprièté-d' iceluy, qui app.rtenoit.u dits sieurs .rche.êque cl ch.pitre, et non de la communaulé comme sc vériGoit (l.r bons ct ..I.bles litres, dont ils eoteodoient
f.ire produclion, et que mÔme Ic . dits s) odi cs ct consul.,
eo leur première impélrolion des leltres, eussent confessé
1. possession immémori.le d esdits .rche"(\'1ue ct chapitre;
cf.ulant que p.r icelle ils n.o ie nl demandé être r clevés du
Iops du temps, c t d'.voir scuffert ladite possession, " 1.quelle eUI et leurs prédéce",eurs, 'ju'étoient personn.ges
ricbes , opuleos , bien censés ct pruùens en leurs afTaires,
n'eussent \'oulu soulfrir e t toiler cr ,s'il. n'eussent él~ certiGés de 1. vérité du fait, outre que \odite l'osse sion demeurai t confirmée, taot l'or le doo sur ce f. il auxdits .rchevèque et ch. pitre du , usdit terroir, que par certaine tr.nsnclioo passée ent,e les prédécc.seo rs de ladile commuDOulé e t d esdils arche<ê'lue et cb.pilre, et p.r plusieors
.ulre •• cles ct priviléges geminés, c t pour pre u.e de leor
dire, ledlls .rcbevèqoe e t chapitre .orait produil l'extr.it du
don à CUI fa it \'.0 mil cin' Iuant e deox , du susdit te rr oir <lc la
Crau , par messire Guillaume, lors .icomlc d e Marseille,
pour les c.uses résult.ntes d'i cell e doonation e n ces termes:
Et ideô ego Guillelmus, vicecomes Mas.iliellsis, dOIlO, do
eeelesiœ saneti prrtiosissimi proto martiris , sallcti Stephani, ill qUlÎ requiescit Trophimus apostolu.s almus , et J)omi-
187 -
",'cra callonicis ':'1 cam mrtncl1.tibus Ùl prœsentia nomini
lIiLimbaldi, l'I'œclal'i.simi alliistis iLli'luid de meis benefi '
ciis quœ jacertt Ùt comilalu. /Jr clal crtSi in subu.l'bio t'jusllem cilJilalis hoc est ecc/csirmt s(Uwlœ Dei gcnistricis ,
IIlariœ , sempe"que f/irgi/lis, et ecclesiam sancti Pel1'i
de Gali!}l1anO, cllm terra quam RoslagllUS lenel) lcrmt'l1aturque ipse finis ex ulla 1)('I'te, /lumiltC R/lOdal1o ex
aliiL l,,,,.te quœ vacntur Mt,ira/I(' el ter,.a sallcli fripoli/{
ex li/la aldem {ronle termin.all,r Ro{;illa mala., el deslellditu,. ill IOllgu", usque ad AlIg/adam, in(ra istos
le,'millos '1"alltllm ego C",7/elmus habeo aul Rostagnt..
per 1ne in campis el vineis Ùl pasr.u.is el palus tn7JU$ . Sl1vis
el garricis cullis el incllilis el que ill piscatoris el obedi.,.lis lolum dOllo el/I'ado ilt perpelwm Deo el saltclo Slepfta110 alque aposlolo Troplu'mo el ctlllOnicis in illam manentibus, Simililer d07lO suprad;clis {i'al,'ib,1S ecclesiam saltcli
Marlilti, de l,a/ude ",ajo,'; cum {;UIlO quem ipse Rosta'
J
gl1US lenel qui
lerm,irUllw' ex 1.lna lun"te terra sancli
JfiJ'olili, ex alia TJart e mOllle TeI'J'os;, e% "na (ronle
lerminalur spinis, ex alia ver'O ilice ùt{rà isiOS lermùtOS
qualtlum ego CuillelmllS habeo, aul Roslagnlls l'el' me t'r,
terris cnllis el ùLCullis, 1Jascuis ri 7)J·alis . aguis el lJa lus (ribtls s;lvi.., et gaIT/ciis, lolum alqllc inlegrum,
dOM alque ùlprrpel'utm trar/o Deo , et sa71clo Sleplu",o
aique aposlolo Troplrir.to callonicis ciusdem ecclesiœ ùt
tUltlnl manenlibus et douo supradiclis san clis el (raln:bus
f'œnum fluem RoslaglUlS tene t per nle de sallcla ~/arill.
quœ oacatur capel/a us'luc ml Robiltam ma/am, " œc
omltia supradicla ego Cw'l/clmlls, ex cpiscopali Benefi cia acquisivi; lamen cum COHSCIlSl' el confil'mation e Dornini Rambaldt' al'c/tiepiscopi, /tanc d011aliollcm th-matli et
7nea propria ntalllt super allfll'e posui , tactâ :c(U'lâ <lo11alio nis islitLS in mense rnartii . l'cgnante llcnrico Rege,
mmo ab ùJ.cltfnationc Domùu' nosll'i. Jes" Chris h 1J'Ull('~ùn() '1Ilituluaqcsimo secundo j pl u ~ un :" outre ll'rl IIS:\Cli on passec en l'annéo t '13 ', 1 cl le 17 l'l:, 1 icr 1 fl ll! rI! les
1
1
lll'éJccesscul's de.dit> cou,ul. , co tDUluna ul~ cl Itabitnus
ue
;,.' :
�-
188
-
laJilo viII, d' .\ ries ct ledit arch v~I] ue t chapitre, du
lol]ucll0 résulloit I]ue libéralemellt l 'dil archcv~'1ue el
chapitre avoi"IIt dOllné au,dits habitan la faeulto! de faire
dépaitrc leur blilail 01.". ledit torroir, n pa) anl eerlain
droit do redevanco d'auougo, lequel droit n'auroit pil nue
l'ris quo de cc luy 'lui e n é toit 10 vroy seignour foneior el
propriétaire. comme é toit led it archeH~que cl cha l'lire ;
lesquels par eonséqllent iceu habitans avoient rocolloo cl
coufessù ètre vrais sei3ncurs fonciers et propriétaire!
d'iccluy terroir, tellcment 'lue, '1"and Lien n'y auroi t aulro
litre cootre CUI, ,i noo ladite lransaction , die é toit suffisaille pour les débouler de leurs fins el conclu.ions ; aride
'lue jamais lesdits uabilans n'avoient eù aucuo d roil de 1'1'0Iltiolle par CUI prétendue, que seulement ladile faculté de
faire dépailre leur bélail oudit lerroir , co ce ri aioe aiso n
de l'aDnée , ,!Déloit depuis la f~le de aint-Michel , jusques
Il defDi'c3f~me tallt seulement, lequellcmps leur étoit précis ct limité en payan l ladile redevance , c t avec pacto
e,prè. 'J,,'iceluy archevêque éliroit ct mellroit un uomme
exprès au tcmps de toisons sur le po nl qu'éloit daos ledi t
terroir, afin de faire purger les pa<tres , sur la quantité
du bétail el Iroupeaut, et 11 qui .pporlenoit , afio d'en
c iger lu dl'oit d':ulOuge, (Iu\~loil un agneau.
mouton
non tondu pour ch.cun Iroupe.u de cent bétes et aude .. u" ,cl non poiot au-clessou' ; encore' que de laoite transaction r"",ltoit 'lue les nobles de ladile villo éloien t
eleRlpts .."dit droit d'anouge, ct 'lue iceux arcl.efè'lue ct
chapitro ovoienl droit de prolJiiJer , non seu lem ent au<dils
uabitaos d'Arles, mais aussy 11 lous autres, de ne mellre
ou fJire Mpaitre le bélail dans ledit te'Toir, si non audil
lelDIIS précis par ladite tra."action ; e t afin de f,ire voir
'lue lesdit. coo,"ls n'avoient point passé ladite transaclion
ignoraltt leur droit, lesdils archevêque ct ehapilre auro ient
fatt production d'autre donation ct privilèges, concernall t
ces m~Des droits, c l principalement ledit terroir en Caveur
de ladite égli e métropolitaille ct chapitre dudit Aries,
faite par Courad , empe reur romaio second , dalée tic l'an
I, ,
189 -
~e pli"me
do son règne, plus de ltois cllrails d'autres privilégOll, co fav eur de ladilo église el chal ilre 1 COIltellant confirmation exp rosse d csd il~ s conceosions octroyées,
l''''' Ucnry seplième , Charles 'Iualtième, aussi empereurs
romains, ot par feu le roy Ilenri second, Doire prédécessour, cz années 13 12, ct 13JJ , ct pour plus ample justificalion desdits actes ct droits desd its arc"ev~que ct clJapitre, ils auroient produit uo inst rument d'accord, conceruant ledit droit de paturage c t arrcrage d'iccluy, dalé
du JI des calendes de février 12;)8 ; plus d'aulre instrulDent de recounoissance e t preslation de fidélité, fait audit
archevêquc , par Bertrand Porcellet gentilbomme de ladite viii.. d'Arles, pour le tencment qu'il jouissoit audit lerroir appellé Langlande, par lequel inslrument résultoit
que led.1 de Porcellet , jura de mainteuir e t soutenir le.
rcgo lles de Saint TrophiOie d'Arlos, parcc que ledi t lerroir, avanllcsditcs donations, avoit été de droit de rrgallc
ùcpw s transféré à l'église; plus d'autre reconnoiss ance ct
homma ge, fai l par Cu illaume de BOUlio, seigneur de Berry,
confirm aliC d'aulre hommage Cait par son père, par lequel
il reconooil leoir dudit archevêqne , tout le bien qu'il posséd oit daos ladite ville et lerroir d'Arles, en '1uoy se démontroil que par le moyen desdiles concessions et donalioos, ledit orcltevêque ct so n église avoieot le Conds cl
propriélé noo se ulement duditlerroir, mais aussi du droit
d e regallo, led it instrument datté de l', n 1;)'IJ , c tlc 18
aoùl ; plus d" l'e trait d'autre acte liré des a rchives de notre
J J\
domaine, duquel ré sull:lnt (IUIJ. feu Frédéric J empereu r 1
auroit b::till.i aux hérlliers d'un sien, ncpvcu marié 3\'CC la
l'Cyoe d'Espagne sa Ilièpce , le comté de P,ovence et Forcalquier , avec tous les d roits de regalle '1u'il avoit en
l#dite ville d'Arles, Itonn is ce que l'archevêque et son
égli so dudit Arles, avoient po~séd'; el tenu depuis cent aos,
auparavant dalé de l'an ll G2, qu'étoit certain temps après
le pre mier; e t pour mi eux faire voir l'auliquilé dc ladite
r ossession , ledit arcltevêque ct eharilre auroient produit
les ~, trait. de neu( actes, les Ituil desquels contenoieot que
�- Ino -
-
ledi t ~rchc.~que auroit puissMeo d'ins!itller ct dcstilllc r les
con . . uls cl m:lgi'\lr3ls à ses volonté , fnil'c cl ordonner
capÎluhitionç;, 1 ordonn:lnccs cl l:ltuls rnunicira ll ; cl le lIeur~
virme cl dernier, conlen~nt lraOSpo"l por ledit nrchev~quo
de 1. juristliclion de bdilo \ illc nu comte do Provenco cl
Forcalquier, qui étoil lors, auf toutefois les droils "CCOutunuis de reg . lle Cl ~utrcs privilé"os quo 10 dilS archevê!Jues a"oienl co I.dite villo, donl ledil comlo e n t.nt !Jue
de bc oiu éloil, fil .prob.tion , en l>résence el conse il de ses
dils babil.ns asscmblés l, son de lrompe, s'y dboil cncoreS
le syndic du cbapitre, quil éloit sri"neur lemporel cl sririluel du Chàleau de SJinl-'IJrlio de la Paluel , ct majori
pour .lfermir d·avanl.ge 1. su.dile po session, el pour
preuve de cc auroit produit ~ulre otlrail liré de nos orcbifs
de Provence, à Ais, d"té de rnll 12i2, duqoel apuroissoit que le comte dudil Pro\,ence D ·uit 't:li~i cn sn main
les décimes et droils .parlenans .udil chapilre, .vec la jorisdiclion lemporelle; mai s après lui avoir ,·emonlr': 10
jU'le tilre el possession pai , ibl. d. la ditc égli.e, il remit
icelui chapitre en sa premièrc possession ; plus pour mieut
vérifier la po session anci enne qui celll Y c hapilre, avoil
dudilterroir de la Cra" , produil nulre illstrUlO enl d 'inféodation fail l'or lesdils chanoine. et chapitre de ladite église,
li Pons Archimbaod , d'ulle piccc dc lerre y mentionnée , dépendaot dudillcrroir de 1. Cran de l'a n 1207, au mois d 'avril;
plus deui aulres ext"ails d'in , trum en ts d'inféodalion, fails
par le prévôt el chapilre de lad,te ésli-e, du te"roir y
IDcntionné li Pons Af'cbi nb.ud ct Raymond Cuion , chacun
pour sa porlion des années 1207 ct 1:10 '1 ; "lu deux aulres
iO!llrurucots de reconnoi s nnce des bien s y mentionnés 1 faits
audil cbapilre par Barlhélemy d e MaUle ct J ean Iley mond ,
des années 1327 el 1 37 j ; plus alltre exlrail d ' ioslrurucnl
d'infé odation el permission de réduire en cullure, certa inc
quantilé de te rre dodil le rroi r de lu Crau . donnée par le
vicaire ùuJit archevêlluc. a J'jcrrc il 'Si., cl autres y ulcnti onné~. en 1'~fI tjl1 i pl i), llolJ/.c autre; ac tes contcnuliS
c~tillliJliou Liu ùOllltua ::;c apporté a la fOI c~t tle Iii Crau cl
1
lnl -
terres baillécs à nouve nu nef, par ledit arche\"è'lue cl chapitre du lerroir de Saiul-Martin de la Palud, comme scisoeurs fOll cicrs , dolé de l'on 129 '1; l'lus aulrc in slrument
de l'a o 1298, conlcnanl qu e Icsdits I,abilans dudil SainlMarlin d e la Palud, comme sujets du cha pi Ire , ne pouvoienl
êlre gagés comme élrangers, cncores qu'ils e ussenl leur
bélail ou dudit chapitre dans led iller,.oi,· de la Crau; plus
aulre acte de l'an 12G2, Conlgnanl que le comle de Pro-
vence ou ses comm issaires par lui dépotés
1
rendirent audit
chapilre ladite seigneurie, sivé afTar de Sainl-Marlin de la
Palud, majori 1 ct aulres terroirs ct 3ffars nOOlmés 3uxuits
actes que lesdils comtes avoienl mis el saisis eulre ses
roains, à l'instig3lion d'aucuns adulatta ires cl faux raporlcurs,
laquelle réiolé gra lion n'elÎl élé Caite s'i l n'eûl élé coun u lui
aparlenir; plus aulre inslrument du six avril 1;)17, conlenanl hommages ct reconnoissance avec sermenl de fidélilé ,
pr~lé par les habilans du lieu de Sainl-Martin, envers le
prévÔl et chapilrc de ladile église mélropolitaine d'Arles,
comme le
reconnoi s~an l
seigneur l13ul, moyen et uns
j
plus dix au Ires cOlltenant donalions , hommage Cl reconnoissance avec se rmeul de Gdélilé fail par Reymond Porcellet et aulres ha~ilan s dudil Arles, audit archevêque,
des domaine qu 'ils possédoicnt dans l'enclos du lerroi r
de Crau el lieux appellés de Sainl-llypolile Cn lignan, cl
autres ecdroits j esquels acles étoil Caile meotion clu droit
de regalle, des années 1228, 1220 ,l'!;){I, 12GG el 12G7 ;
plus vingl conlrals de nou"eaux baut Cl inféodations de
plusieurs quarLiers du terroir de la Crau, faits par leuil
chapilre à cerlains hatitan . duuil Arles. y nomm és depuis
l'année 1 IIOG , jusques à l 'lïG ; plu, seiLC aolres coutrals de
bail nouveau el rcconnoissances fail es par 10 même chapilre, des bieus y spécifiés, silués audit lerroir de la Crau,
aux emphiléoles y nommés, depuis le Illois de janvier IIIÏG ,
jusques ao mois de décembre 1:;23; plus l'extra il de lren le
aulres inSlrume"s de bail cl reconuoissance, faits au profit
dudil chapitre des terres
1
herme~
1
garrigues el aulres biens
silués dans l'enclos duditlerroir do la Cra u, et aux quar-
�-
1n2-
licrs ~ppcllés L~nglade , Iou Vallon, lou hs de I.s \' l'I0C< ,
lou l'aû d'Andouie. lou V.llon de Sailll-llypolilO, lou
Paû de Culiors. lou p.ly de 1. Villepanse. los Dese.umes, la C.bnnc de R.ymonù el lou POlY de Moulés; plus
aulre II0UVO'U b.iI f.it par J'8roh e'~que de lroi ecnl celcrées Itermes el g,sle, ••ssi,es nu m~me lerroir appcllé Paly
d'Arlatoo, à Pierre G.rrigon . d.lo dn 4 nvril 1[,.8;
plus .utre b.iI C.il" Jenn Gilles dil oSier. de trois cent
ceterées ùodilterroir do 1. Crau •• ppollé le Pali du Iloi son.
daté du 18 février 1316; plus aulro contr~t C~it il Jean
Don,,"l cl Guillaume Fabre, d'un ~ulro lcoement de I~ conleo.oce de trois cent ceterées de lerres S.<les, hermes o..iscs.u m~me terroir cl lieu du Buisson. d.le! du 1 .vril .udit
'0 t ~16; plus .ulre DOUVe'U b.iI f.il par iceluy ch.pilre •
il Doooré Louis el Ballh.zard M.leroo , Alias Tron~uol.
d' un ~ntre leoomenl de cenl cele rée_ de terre ga<tes N
garrigues .ssi cs audil lerroir .ppell" ainl-~larlin ; plus on
.ulre neuveau bail d'un aulre lellement , r.it Îl Amiel M.les.rtio, .ssis au m~me quarlicr .ppellé Moult\s. dans les
apportcn.oces dudÎl Saint-Marlin • contennnllrois ceol ceterées il lui. mesurées et dexlrées du mandement dudil oh.pi,
tre; plus .utre oouve.u bail fJil par ledi l cllOpilre 11 Rich.rd
Sabaûer, con ul co !".nnée I::IOin, rie 1. ~u a nlité de deux
ccnl celerées de lerre , assises au méme lerroi r de la Crau
appellé le l'otis d'Arlal.o; plus aulre extrail de "eeonno is~aoce des terre! y mcolionn~es , assises dans IClht terroir
de 1. Cr.u, f.ile audit cLapilre, par Je.n fieyMrd • co r.o
1 ~2;;, et le premier seplembre; plus uo cayer d'autres
eurlils d'inféodalions et reconnoi .. aoees. Cailes en C•• eur
du même chapitre , p.r les y compris el nommés de 14H~ ;
plus autres deux exlr.ils d"inCéodations pour ledit chapitre,
archidiacre el sacrislaio dïeeluy, d'aulrcs Liens y .péeiOés,
silués audil terroir, il Anloine .doules cl Jeao Mnrlin.
d~lées des aoop.es 1:; 'r8 el 1;;;;l , conelu.ut cc altendu ~oe
lesdits syodics. consuls el L.bilans d'Arles, devoienl être
deboulés de leurs impélrations . par fin s do non recevoir,
sur qaoy seroil inlervenu arrêt du ~ juio 1:'0 1 • par Icquel
-
193 -
nolre dile cour, 'ù les susdiles productions eûl opointé
lesdiles parlies co leurs Cails contraires, lesquels clics arliculeroieot et produiroient dan s IlUilaioe oprès la féle SainlMartio. lors proeh.ine , daos lequel dulay 1er ait CaÎle vue
figurée de la Crau. ct aulres terroirs parli culier. dont éloit
'Iuestioo au procès , comme aussi des limiles des le!"foirs
menlionn és el déclafés aux lilres par lesdiles parlie. , resl'eclivementl,,.oduit. appellés il ce les tenanciers el possesBeurs desdits terroirs. los,!uel> pardevanl le commissaire
à ce dépulé serout leDUS aux fin s de la .éricaC.lioo , me lire
exhiber leurs litres; par le lUoyen desquels teooient iceUI
tcrroirs. pour vériUcalioo de I.dille vue figurée et desdiles limites seron l o uïs pour cLacune partie jusques au nombre de di. lémoins non suspecls aUldiles parlies . pour les
coquetles, vue Hguréc J ct vérificalions failes
,
1
raportées et
r eçues leur elre Cail droil. et cependant fait inhibitions
ct deffeneos auxdites parties, r espectioemellt à peine de
deux mille liores ct de perdition de droit I,ar elles prétendu audit te,-roù' , d'" ser {taUCUtI defi'icltemellt ou e:ZlirlJalÎons desdits terroirs et innover au.cune chose. uins lais.
ser le loul à J'élal qu'éloitlors dudil .rrêl , sauf à elle. de
pouvoir jouir el user des commodités desdils lerroirs à la
m.nière accoulumée . et qu'olles leuoienl pour lors dépens
réservés eofin de cause pour, sui vant ledil .rr~t. f.ire les
preuves, vérificalioDs vues figurées ordonllees par iceluy J
lesdiles p.rlies auroieot arliculé leurs fails cooCormes à
leurs demaodes. el sur iceux fails leurs preu.es el enquelles, el par même mo ye n auroil été procédé à ladile vue
figurée dudil lerroir. el lesdiles enque lles, vérificalions,
el vue figurée élaot remises devanl oolre dile cour, pal' ellc
reçues et le procès apoinlé eo droit le ~ may I ~G7: elles
auroieol baillé objels et .. eproches cootr~ lesdil. lémoins
ouïs. aUldiles enquelles fail di verses aulres produclioos.
depuis l'aO'aire auroit demeuré imp oursuh~ie, jusques CD l'lIo
1 G09. que messire Gaspard de Laureol, archevêque dudit
Arles. pour ce que le concern oi t et ledil ehapilre el communaulé de ladile ville d' Arles, par leurs députés scroient
25
1
�-
la~
-
venus en ~ccord pour terminer ledil dilTcrend cl 1'3« ' conlrot sur ce dc lr3ns.clion le 18 février audit an 1GO!) pur
1:H.Ju('lIc DuroiL ~Iô co",~nu ct accordé entre Il1lrt- chos~
que lonlleclillcl'roir d .. 1. Crou , conlcnticu ,enlre lesd.les
porlies, teit el seroit à pcrpéluile du dom:lIlle, fond. ct
utililé du corps commun de ladile ,ille d'Arles, 101lt DI plus
ni moins que les .utres foods du domaine et patrimoine d'icelle, sans que ledit arche, esque ni son chapitre Il'y puisseol plus prèleodre auCull droil, fùl de propriété et fa culté,
duquel il. so seroienl enti 'orement déparlls, ct en ~as y
auroit.ucun s'co seroieol par ladile t'3nsact.on de'pou.llés,
demis et devélo , tanl pour eux que leurs socce seor., 11
perpétuité au prornt de ladite communaule, citoyens et hnbilans de I.dite ..-iIIe, ,auf et réserve 'loe loos les II0llveatll
boux f.ils par les anciens archevesques ct ch.pilre de ladite
égli e à quclques personnes Cl de tclle quanlité de lerre que
ce (ùl et li eUI reconnue .up~ravont led .l arr~t du 9 juin
1 ;;61 , tiendroul t demeureronl cn leur élal, el en 13 qualité qu'ils se lrouveraient conçus au proGt des dits archevcsque el chapitre el leurs succes.eurs et cmphiléotes, saos aucune contradiction pour jouir par CUI sur les terrc~ desdils
baux, de tous les droil de dix!Ue, tasques, cellsi.e et lods
qu'il. auroienl accoulum~s de percevoi., depuis que lesdits
baul avoient éte foilS par leur prédécesseurs, sauf el exceplé le b:ül (ait a Pierre Vignon dil Bonnet, de lrois cents
cClérées lerre, le ~ avril 1:i 'IB , pour n'avoir jamais été mis
cn cuhure en emble , lous aulres qui n' avoienl sorli à aucun
e(fel, el doolle lerroir donné Il'afoil élé derr,icllé; plus
auroil élé conveno el ré. ccv': audilchapitre , li soo particulier, les terroirs des quatre clwrelles , appellées de NotreDame de 1Oolle, Sai nl- Pierre de Caligoan, .inl'llippolytc
et Saiol-)!artin de La Palud, demeureroient ct appartiendroient eD toote seigneurie, domaine Cl propriélé desdits
fonds et fruils d'iceloy chapitre, so us les confronts cl limi les suivanl, sçavoir: ln cbapelle de olre,Dame de l'Ou Ile ,
con.istaDt eo un coossoul appellé de 1'0ulle, silué dans les
quartiers du pâlis Abondotll, sous les conlrontalions qoi se
- 10:; trouvoienl pauées lors de la<litte transaction; la cbapelle
de Sainl,Pierre de Cnlignan , confrontonl du levanl avec le
grand ebemin de la Vernede, du midi le lerroir du sieur
Jean- Lion de Ca.Whon, sieur de Ileynes; du coucu.nl la
rivière du HbÔne, el du seplentrion le lerroir du mas de
[Joute ; ln chapelle d. Sainl-llypol)'tc, confronlanl du levnnt
le cllemill de Fos, du midi le. paluds cl marai., du couchnnt
le pnly de la di le ville, el du seplentrion le lerroir do mas de
Louis dc [Jrunel écuyer, et le grood chemin cotre deux, et
pour raison du terroir el seigneurie de Saiol,Marlio de
La Palud, les confronls et limiles duquel avoient été plus
incertains et contenlieux, el outre ce lesdits consul.; 3Uroienl conslilué une pension annuelle de lrois cents livres
sur les reve"us de lodille communauté pour l'ornemenl ct
répar.lion de ladille église el aulremenl comme plus amplemenl éloit contenu e n ladiUe lroosnction, laquelle lransaclion, du coo.enlemenl des parlies Cl de notre proeureurgénéenl , ayant été aulorisée par a.'r~l de notre dile Cour
de Parlemenl de Toulouse du 14 moy audit an IGOn, et depuis procédé à l'exéculion d'icelle, par le joge de ladilte
ville, ledit archevôque et sind ic dudil cllOpitre , prétendans
avoir été frostrés par la lransaction; le 29 avril 16U , eussent
impélré nos leLlros en (orme de re,!uelle civile cl restituliou
en enlier e nvers ledil arr"t du 1 ~ may I GOn, conleoaot aotorisalion, et en cassation d'icelle el poursuil"- de lodile instance ct aulres nns porlées par lesdiles lellres, sor le
plaidé des~oelle. les parlies ayanl été reçues à bailler par
écril, les coosuls prétendans d '~ tr e poursuivis en notre
dite Cour de Parlement d 'Aix en Provence , par certoIDs
opos:1Os comme tenanciers dudit terroir, ils auroient oblenu nos lellres palenles en règlement de juge, étail que
toules les inslances fussent renvoyées à noIre dile Cour de
Parlement d'Aix, SOI' l'assignaI ion desquelles lettres lesdits
consuls et sind ic ouïs co noIre dil co ose il et par iceluy Vll
la pro curaüon C,lile l'ar leùil de Laurens archevc3 ~ue , dn
>i, juillel 16 t 9 , contenanL dési,lemeol de lad ile inslance du
rC'lllelte civile cl a'luiéScClOellt à ladite tr.ns3choo,
olre
1
�-
1%-
dit consoil , (lar son arrèt du ;; juillct 1620, auroit renvoyd
10 l'roc • et différend de 13dito requello civile, 11 nolro dito
Cour de (l.rI ment de Toulou e, pour y <ltre procédé suiv.ot le. dorniers crremons , lequel .rr<ltledit sindic du ch(lpilro a 30l (:lit sign ifier nu dits conlluls, cl iceux ossignus cn
notre dile Cour de p.rlement do Toulouse 10 ~, seplombre
audit an 1620, et la causorcovoyéc par iceluy y élont relenuo
le 26 no.embre, en suivaol par arr~t sur ce juridiquement
donné; ordonne que les portios produiroieol en 1. cause
reovorée sui,'ootles derniers actes; lodit indic du chopitro
eùt impélré autres nos lellres le me janvier deroier, tend.nt co, qu'atteodu ledit tIC-islement ct des avoux Caits
l'or I~dit archevesqoo, ledit chapilr" Cut sobrogé 11 toul 10
moios pendaot la vio d iccluy aux droils do larcl,evéque
dudit Arles, et cc C.isont Icclit chapilre <ll,'e mainlenu aux
susdites cha poli s ct leurs apparteoooce , et ce qui en dépendoil, el au si en co"ation de la procédure Coite par
le ju!;e d'Arles, sur l'exéculion de ladite tran acliou lant
par <oye de nullité, recours ql1e appel, et pour ê tre relevé
des arrob.tions acqoiercemens el aulres actes 11 lui préjudiciables, et autres fins porlées par lesdiles leUres; comme
aus i Louis de Porcellet sieur de Fos, auroit imrétré
aulres 00 leUres poor cire Joint a ladile iDstance (lour y
déduire son inl';, ét, par les raisoDs portées par icelles;
sur lesquelles lellres ayanl au si été conclut, et les partie s
re~ues :. bailler par éorit et prodoire ledit syndiC du chapilre, eut Cait el représenté en somme que la,fille Iransaclioo oe poovoil subsister, noo plu. 'lue ledit arrêt cootenaot
aotori 31ioo d'icelle, eo premier lieu que d'aotant que par
ladile Iraosaclion on auroit Cail Caire délaissemeot audil arche,êq.e et cilopilre dudillerroir coolentieux, quoy qu'il leur
apartiol par moyen des so dits actes produits au procès; cn
secondlicu 'I"e si bien lesdits consuls par ladille trallaactioll,
Gvoient approt/vé les baux (ailJJ dudit te,'roir, par ledit
arcllevéq"c ct chapitre, néallmoins par ladite Il'a'Mactioll
cela avait été revoqué a" cas ce 'f,iétoit compris a"",dits
bai~ , oe trot/vCl'oit n'avoir été deffriché que ,'evielltl,'oit
-
197 -
ri 11/1 .'Il'and préjw[ice au,lit archevêque ct ch"pitre , allXq"el. lu d,'oits appartenoi""t par Îtldivi.,. parce '1,,'il
(,,,,droit qu'i~ Îlldempnis8auellt ceux altx'luel8 le.dits
ba ..", avoient été (ait., lesquels avoient déji. illtroduit ]>our
rai.<OII de ce imtallce ell not,'e dite cour de Parlement
cie Provellce j co troisième lieu il aparoissoit par le procèsverbal Cait le dit commissaire , exéculeur dudit arrêt ,
dudit jour 9 juin 1 ~6 1, que ledil archevêque ct chapilre,
jouissoieot des "uatre ch. pelles dites Nolre-D.me de 1'0ulle,
Notre-Dame de Laval, Saint-Pierre de Cali gnon , et SaintMarlin de la Palud, ct terroir de S.inl-HYJlPolit~ , dépendant duditlerroir de la Crau, sans C.ire meoliou par ladite
tronsaclion de ladile chapelle, dite Nolre·Dame de Laval,
autrement des chaooines comprises audit procès-verbal,
en qualrième lieu qu'on avoit par ladile Iransaction imposé
sur I.. dil terroir, délaissé audit archevêque ct chapi lre, une
.ervilude perpéluclle de paturage, corubien que cela o'est
jamais apparlellu à ladile cOlllmunaulé, la reodant quasy
par ce moyen inulile audit chapitre, en cinquième lieu qoe
lesdils consuls étoieut réservés aulre facullé sçavoir, de
pouvoir arrenle,' les paturages aux lieox appellés l~s Coussoul. de Buisson el Descaumes, qui éloien l eoclavés ou
enCermés dans ledit terroir de Saint-Martin, el délaissés
audit cha pi Ire ; co sixième lieu qu'en passant ladite transDClion, les solemnilés requises en tels alTaires, même
s·agi .. ant des droits de l'église, Dauroienl pas élé observés, ledil arebevêque ni aucun des chaooines dudil chapitre, n'ayant vù lors d'icelles les acles susdits produits au
procès; et qu'il ne Cut ainsi par aulro exlrait du greffe de
ladille coor, aparoissoil ledit procès avoir loujoors demeuré audil grelTo, depuis ledil arrét dudil an I~G 1 ,jusques après la passalion de ladile transactioo, en seplième
fieu que ladite traosaclion avoil élé Caile sans aucun coosei l c t sans inquisi tion de la commod ilé ou incommodilé
d'icelle, cc qu'éloit nommement requis co égard qu'il éloit
question de !'alienalion des droils de l'égli se; eo huitième
lieu que de ladite lransaclion dsulloit daireIDeot que led i
�-
108
lerroir de 1. C,.o .ppartenoit audit archcv~quo el chapifre , rù que l'or icelle ils s'ctoieot departi et dé eml).ré.
grnfieu cment, ce qu'avoit Icl par icello accord \ h ladito
cOJUmun.ulé; co ncuCri m lieu que du s ll ~dil discours, 50
pou'oit recueillir l'énorme lé ion au dé avanlage desdits
archc<'~ue et chapitre, puisqu'ils se Irouvoient par icelle
dé,.bis d~ cc que leor apportenoit ju tement; co quoy le
dommage de ladile église étoit évideul; 00 dixième lieu quo
led.t arrêt d'.ulorisalioo de ladite lrao actioo auroit ~té
poursuivi par on procureur qui n'avoit oulle cuarge dudit
chnpitre; au moyeo de quoy ledit syndic du chapitre,
soulenoil que ootre dite cour ayant égard nUldites lettres,
le devoit re lilUe,' eo enlier eover. ledil arrêt, et cassa nt
ladite Iran aclion le mainlenir ddroniti.ement ès-dites quatre chapelle et Cbàteall de .int-llypolite, avec leurs apporleoances el déreodaoces, OU5 le confronlalions, avec
inhibiûon ail dits eoosuls de leur y doooer lrouble, m~me
è1-p.lurages de dits terroirs particuliers, à peioe de dix
mille livre, el pour le surplus dudit terroir de la Crau,
devoit aossi mainleoir leoit clo.pilre, par iodivis avec ledit
archn.!que, el alleodu le desadveu, dudit arclollv~'Jue adjuser au syndic dudit chapitre la jouissance de la quaOlÎt~
dudillerroir app.rleoant audil arche".!que du moins duranI la vie d'ieeluy, avec pnreilles inhibitions aUldits babilaos de le y Iroubler, demaodenl dépeos cl resli(utioo des
Cruits depuis l'indue occul'alion el autrement verlinemeol;
s'y .oroil produitl'e.lr.it de ladite lrao aclion dudil jour.
dis huil révrier IGO~ , à quoy lesdits cou.uls IJroposmu fins
de d01l recevoir di.oieot premièrem ' nl , que depuis ledil
arrél doooé sur l'aulorisation de ladile tran action élUient
pas és dis 80S; et partanl ledit chapitre, o'.voi l que leoir
.usdiles letlres par l'ordonnance; secoodement, que ledit
cu.pitre .voit par plo ieurs .cle acquiescé aodil arr~t
même, 'lue par déliholrat.Îon deodits cloaooioes , avoienl ollé
députés pour l'our uivre (cd it arrèt d'auto ri alion, cl Je
l'lulIIi, ur l'e. éculion dlccluy Cl ue I.HJiLc lrall.,actiou, f~lÎt
['Iu>iours dive. . . cle; cotOllara" •• nl par le, depulé. dudl l
- 199 ch'rlh'c, oprobatir desditos Irans.clions cl .rr~I', lÎco-ecmeut con idértl , la [orce dcs Iran aclions conlre lesque lle.
l'or lesdites ordonoance8 ou ne l'ollrroil venir, fust l'or lézion ou aulremeol; quatrièmellJenl quo lodite transaction éloit
iotenenue sur uo proeè. qui avoil duré uepuis l'.n 1 ~117 ,
auquel y ay.nt plusieul's difficulté. Il écla ircir, cela .voil
tU! fait l'or ladile Iroosaclioo, par I.qu elle on ne pourroit
dire que ledil archeve.que el cbapilre n'eût utilement négocié et ne serviroil dire audi t chapitre que Icdil arrêt d'aolorisAlioo avoit élé pourSllivy l'or un procureur qui o'avoit
poiot de charge dudit chapitre qu'il éloit intervellu lézioo
énorme en ladile trani3clion, cor lesdils coof uls sans se
déparlir des diles 6ns de ooo-recevoir, rél'ondoienl à cela
qu'après ladite Iransaclioo, la su;dile délilléralion fut raite
aodit chapllre pour co poursllivre l'aulUrisation, que ladite
poursuite en rut faite par ledit ch.noine à ce dél'uté, et
qoant à 1. prétendoe lézion qu'il faudroit pour proposer
icelle bailler pour Coml".nt que ledi t terroir conlentie".
apparlenoil audit chap itre cl archevesque; or cela oe pourroit être dit, ooo-seulement parecqu'il y availl'rocès , mais
aussi d'aulanl que les prétentions desdits al'cloevesque et chapilre étoicnltolalellJeot dooteuses; ce que lIolrc dile cour
o'y avoit rien pu coonoÎlre , à raison de quoy elle avoil 01'doooé l'inslruclive portée pnr ce dit arrêt du dit.o 1561.
Que si le. actes produits pouvoienl aC'lué rir quelque droit à
\'é"lise , cela apparliendroit audit archevesque et oon aud.t
clo~pilre ,car les mots des acles do libi et ecclosiœ ~ oe comprenoieotl'as ledit chapitre, mais seulerneol ledll arcloevesque, tellemenl que loullïnlérèl prétendu regardaotledil sei"'neur archevesque , el iceilly s'cn élaot déporl. , déclarantvouloir vivre suivant Ics t~rIDCS de ladite transaction;
00 pourroil dire au Cil' ri Ire quid ad le lib eras œdes habeo,
et nprès toul Icdil lerroir app'l'leoir à ladite communaulé
eo vertu des acles l'ar lui produit audil procès, ladite trao.aclioo ôloit évidemment à l'avanlage de lodite église; à
occasion de quoy lcsdits consuls coneluoieol que ledit chapitre o'éloit recevable cn ses dires, leltres, ct qu'il devoil
•
�- 200 la dem30de f.ite, 6ns ct conclu ions d'ccllo
avec dépcn;, ùommages et intérolls , ot l'omondo ordloaire j
et à ce s'arr~oieot el pour plus ample preuve de leurs ioleolioo. , lesdits COD uls .uroieot folt pro duclioo de l'cltrait
do la susdilo Iran actioo du 18 (tlvricr 1609, retenue cl signée p.r moUre Jean d'Augiers, not~ire et scc réloi~e de. 10
ruai on conlillune dudit Arles; plus d'one procuration f.,to
par ledit orchevosque et siudic dudit chapilre, par l'oulori sa,iOD do ladite lr,ns3clion relenue l'or ledit d'Augiers, le
13 .. ril auditao 1609, plus du susdit 3rr~t du H m.y en
suivaol , cOlllen~nl oulnris.linn de 13dite trons3clien, plus
du rapport du plantement des borne el limites de 13 chapelle de Saiot-Morlio de La Palud, f.it sur l'e éculioo de
l.dile Iransaclion , par mes ire Honnoré de ob~lier, ~r
chiprètre dudil Arles, Pierre a y, chanoioe de la m~me
église, Imberl de Sommeyre et Louis de Viguier, clpers
à ce accordés l'or ledil cbopilre el commun3ulé dolés du
17 ~plembre 1 G10; plus de la procédure sur ce foile pu
ledit juge d' Arles, commissaire dépulé , pour l'exéculion de
I.dile lransoclion; plus de deut conlrats conten~n l quittance,
l'un de]la somme de quinze cent livr.s , ct l'autre de neuf
cenls livres l'or ladite communauté avancées de ladite peosiou aunuelle pour la peioture el plat Cond. de l'ornement
du grand aulel de ladite église su;' olltle prix fail, accordé
avec le peintre el meuuisier , enlrepreneurs de ladile besogoe , lesdits cootrats relenos par ledil d'Augières, le 1n
juin IGU ell0 mors 161:j ; plus d'une procuralion faite le
Luilième juillet IGI9 par leùil arcLevéque 11 alontel, son
procnreur en dési;lement de l'impélralion des dites lellres
de requête civile en son nom obleoues en déclaratioo qu'il
entendoil se tenir 301 lermes de ladile transaclion; plu dil
BuIres coolrals de bails DouveaUI fails par ledit cbapitre
de parlie duditlerroir desqoels résullait par pacte e près,
qoe ledit cllapitre n'enlendait porter aucune évictioD de ce
qu'il baillail le rejetaDt sur les cmphiléoles, el par ce moyeu moulroit; ledit siudic D'.voiz que peu de d, oil audit
terroir, contre lesquelles fios de Doo-recevoir ledit cha pi~trc rel~lé 'lIe
•
)
- 201 he disoit cnlre ,Ull'es que notre dite cour ne s'.rrêloit pu
ou laps de temps que lesd it. consuls op posoienl audit chapilre , lorsqu'il s'ogi .. ail des nrrÔts donnés sor l'.otorisa riou
des transaclion. concernant les biens de l'église, parcequ'il.
se donnoienls.ns eon noi•• ance de cause, joint que le. lettres en cass.lion d'icelles Curent obtenue. six ans après 'lue
fut extorqué I.dile tr.nsacllon 4lanl de l'an 160\) et lesdiles
lellres de l'an 16U, et p~rlaot ledit charilre seroit venu
dans les dix ons donnés à démander 1. cassation des Controts, el quant à ce qu' ..oil été dit touchant la force des
tran.actions el ordonooocea sur ce (.ites, éloit répondu que
lesdiles ordonnances parloienl des tranuctions failes en
m.jenrs et ponr raison des bieDs que leor apparlenoieQ[
en particnlier, mais on n'éloit p.s en ces termes ..u que
ontre que l'égli.e éloil loujou .. minenre, ses omciers qui
D'éloient qu' u s utCruclu~ire. nc pouvoient pas transiger ou
préjudice d'icelle, du moins que en gardant ct observant
les mèmes formalités qu'ôloient requises b l'aliénation des
biens de I.dite église, el poor le regard du désaveu prétendu, avoir été fait par ledil orcllevéque, cela ne pouvait
ntrire audit cbapilre à qui de droil appartenoil tout ledit
terroir comme donné b l'église, outre que ladite instance
Moit élé mûrement ~e l 'prudemment commencée par ledit
artbe,esque , et par oinsy il n'avoil pu la révoquer, à
c~use de quoy ledit cbapitre persistoit en ses conclusions,
et de la p.rl de Dotre dil procureur-général auquel ledit
procès .voit élé communiqué pour nntre intéret, eût été
conc1ud , attendu <Jue le f.it dont li s'agissoit regard oit
l'intéret particnlier des porlies n'empêcbe l'entérinement
de.dites leltres , et qu'il ne fûl fait droits ~nx dites parties
ainsy qu'il apparliendra; finallement ayanl lesdi tes parlies,
chacune eosemble sur Icertain incident devant noire .mé et
féal conseiller en not,e cour mailre Jean Denos par ledit
chopitre en condamnalion de. dépens réservés l'or le dit
arrét de notre conseil jo int ~u principal par son :appoinlement dit desduit ct plus amplement remonll'é et produil
toul cc que bon lellr auroit semblé, .~ avoir faisons 'lu'en
26
�-
202-
rtnst:mce d'enlre ledll rues.ire Cospard de Lourenl, nrche, ~que d Arles cl du indic du chopilre de ladit~ éSlisc
Illdropolilaine aiol-Trop"ime de ladile ,ille illlpctrans Cl
r~quêrans cl Iïnlérioement de nos diles lellre, du vinSIneuf avril mil si cellt quinze, en forme de requele civile et
reslilulion cn cnlier cnvrr ledil arrél du dil,nenf m.y mil
Sil cent neuf eonteoant autorisation de la su.dite lra",action y mentionnée tludil jour dil-buil de révrier;Précèdent ,
cl co casoation de ladile transoction el demandeurs lont en
pou .. uile de ladile instance pendanle en noire dile cour
entre ledil indic des con uls des b.bilans de ladlle ville
d'Arles el ledit arcbevèque el sindie dudit chapilre, défendeurs en la cause renvoyée por le commissaire à ce
dépulé • d'une part, el lesdits consuls défendeurs d'autre,
ct entre le .indic dudit chapitre, impétranl el requéranl
l'enlerinemenl desdiles oulres nos lellres du septième janvier dernier, passé à ce que allendu le désaveu fail par
ledil .rcbeveque , mentionné en icelles, ledit chapilre soil
subrogé 11 loul le moins pendanl la vie dudil de Lourent,
arcbeveque .IU droils de rarcbev~cbé dudit Arles i el ce
f.isant, iceluy cbapitre être m~inlenu nUI cbapeUe. à lui
upportenantes cbacune en ce qui en dépend, et aussi en
cas .lioo de ladile procédure faile par ledit juse d'Arles
sur l'elécution de ladite transaclion el arrêl d'aulorisaûon
d'icelle, tant par voye, nullité. recours, que appel relevé
des approbalions, acquiescement el aulre acte. préjudiciables audit cbapilre et .utres faits conlenus aUI diles
lettres d'une part i elledit de Laurenl, arcbevêque et susdits consuls, défendeurs d'autre, el encore ledil Louis de
Pourcellet seisneur de Fos, impétranl el requérant,l'interinemenl des aulres nos Itltres pOlir êlre joint eo I.dite
in taoce pour y déduire SOD iolérel et autres fins conlenues aUI dites leUres d'nue part, ct lesdits consuls et
siodic dudit cuapilre, défendeurs d'autre i
Nolre dile cour, vu le procès, ledil arrêt dudit jour,
neuvième juin mil cinq ceot soixante-un, enquelle, vériftcation, , ue nsurée suivanl iceluy faites playde. coolenant
-
•
203réceplion desdites Cn~uelLes, vdrifieation el vue fisurée
ct appoinlements en droit du cin~ Illay mil cinq cent soisantesept, plaides f,it sur lesdiles lellres des treize joio mil si.
cent dix-neuf el 'Iuolrième janvier mil si. ceot vioSl-un , arrêl donné eo vuidant le resr.! fait sur 1. présentalioo de.
lellres dudit de Pourcellel du dernier août audit an mil six
ceol dix-neuf, autre arrêt du vinst-builième de mors mil
sil cent Cinquante-oeuf, arrêt donné en notre conseil privé, par lequel celle instonce a été renvoyée li notre dilo
cour i sans avoir égard aux lellres y meotionnées , obtenues par lesdits consuls co règlement de juses, dépens réservés du douzième juillet llIil six cent vinSl , donoalion
raile P'" Guillaume vicomte de Marseille de l'an mil cinquanlc-deus, lesdilcs lransaclions cl arr~ls d'aulorisation
d'iccUes desdits jours vingt-huit février et buitième may Illil
Sil cenl neuf, ledit inciduul introduit par ledil sindic du
chapitre devaol le commissaire, à ce député, eo condamnation des dépens dudit conseil el par lesdits consuls, au.
conlraire conlre ledit sindic au moyen de requelle par eux
sur ce présenlée objets cl reproches baillés coutre lesdits
lémoios ouis anl dites en quelles , inform.lions failes à la
requelle desdils consuls el plaides sur ce faille sccond de
mars mil cinq ceot septanle ' uo , dires par écrit, requelle,
remonstraUve et autres produclions des parties, ensemble
les conclusions ,le notre procureur-genéral, par son arrêt
le on:re ma! mil si% cellt vingt'un, avec meûre elsrande
d libération .,it démis ledil de Pourccllet de l'eITel et enterinement desdites leUres , et ay.nl , quant à cc , ésard aux
leltres du siodic dudil chapilre , ait remis les parlies cn l'élal qu'elles éloient avanl ladile lran saclion ct arrêts desdils
jours dix-huit février et quatrième may mil si! cent neuf , ~t
saDS avoir ésard à ladite transaction ni il la procédure dudlt
juge d'Arles que noire dile cour auroit cassée avec toul ce
fJui ~'cn serail ensuivi, di sant droit au principal, etlt décl~ré
le procès êlrc en état pour êtl'. jugé sans en,!uérir la vérité
de q objets ct repro che", , clce raisant, a maintenu. ct gardé,
maintient ct sarde ledil cbapilre en loule ct cba cune tes ler-
�-
:)01 -
r o. t dCI.end,occs des quat re cllOpeltes ditos de N(l tr~
Dam d e r Oulo, Notre-Dame d e Lovai. Saint-Pierre de
C ollgnoll e t "i ot- Martin de L Bpalud. selon qu'clics sonl
bo rn oies et limitees r ar I. dite donnotion dudit vicomt e do
Marsei lle tludit lUI ruille cinquante- dcux , a, cc inhibitions el
d olC~o es d o e n co leur d onoor oucun tl'o uble IIi emp ~ch cmeol,
sau pr judice du droil des particulie rs qui ont des coussoul s dons l'enclos d'icelles pour par ledit
chapitre
pouvoir jouir du conlcnu 3U dites quotre chapelles comme
de lour propre, el le pou.oi r ioféoder , ouvrir el réd uire eo
culture el arre nte r le herbages d'iceu . in y que bon leur
embloroit; comme . u.. y 1'0 mainte nu et ga rdé, maintienl
Cl g~rd e . ux torres que ledit chapitre . occoutumé de jouir
d épend aotes d 'aotres ch.pelles d ite d e Sai ul-IlYl'po li le el
l'.rticuij èremeot à oolre d ile co ur, maiuteo ll eL gardé,
main tienl ct garde le,d it. cons ~l. ct commu na uté d'A rie'
CIl la {acllllé de {aù-e dépatlrc lcUI- bétnil , coupc,' boi,. ct
généralcmml Cil 10lts allircs u«19c., fil toul le Slll' pitts
dlldil /.en'oir de c"au, il /, leill dé,.jgllé el con fronté
ell ladile oérifieatioll el vur fi9111'éc aul I'e que le /(11-roù'
de Lebrale. apparl~lI(1n l a'lflil arcllcvequc d'Arle", BlIsemble il la {acullé dB "o""oir arrenler les herbages de
loul le surplus dudil ICI'roir pa" arrenten,ens généraltx
ou de concéder aux parlieulif,.. de pouvoir {aire dépattre
le bélnil élrangl1' saliS que ci-apre. ledil archevéq"" ni
ledit r!U/pitre puiuenl (aà'e aucune in(éolÛltion 71i bailler
à accaplÙ ice/u)' /l!1'1'oir , d mel/mm 71/oanlmoin., en lew'
(orce el vigueur, tOIts lcs COlllrals (I aceap,es ct in{éodalioru 1,ar ledil archeveque el chapilre {ailS auparavant
ledi/ {ln-Cl aou/it an mil cinq cent soixanle 11/1, à la c ~. r ge
que lesdits con,ols cl co mmun. uté d Arles. en omble les
Olrangers qui fPronl dépattre leur bélai l , qui aoroo t e nren Lé lesdils ~e rbage., scronL tenu, payer audit arc hevê'l'le,
suiv.nt la l ra llsaction dudil an mil quatre cent cinrloant e~u atre produite au proeè. , le droi l d'aoooge mentionné e n
l cell ', laq uelle seroit Cxéculée entre lesd iles par ties scion
sa Cet"ne et teneor , sa'" pré;'udice aussi des droits des
-
20;; eO/LSso"l. apIJ(1J' /eMIII il di vers 1'(1J'ticuliers l'our en j ouÏI'
1Jar eltx au lemps et saisOIl qu'ils ont accoutumé en percevoir les fruits q"i par eu:D serant ellAemencés. préalablemcnl le~és ; pareillement notre dile cour a fait inhibilion
ct défeu es audit e~ .piLre de dooner aocun trouble oi empêdlcment aux dits consul. et communauté aux droils ci-dessus adjugés; ct cn ce qui concerne ledit incident en coodamnatioo de. dits d épeos de nolre dit conseil et susdite
information, . aos avoir égard aUI requelles par les dites
parties respecti vemeot préseotée. , a mis el mel icelles parties bors de cour el de procès Saas dé pens de loote. le.
instance. et restitution d es [mils , eL pour cause; en témoin
d e quoy oous avo ns fait meltre notre scel à ces dites présentes par lesqllell es co mmettons le premie r de no. amés
cl féa ux conseillers e n nolre dite coor d e parlemeot dudit
T oulouse ou autre , oolre juge ou magi. tral sur ce requis ,
pour , à la reqoeUe et supplicati oo du sindic dudit chapitre
de l'église métropolitaine d e ladite ville d' Arles . le sosdit
arrêt de ootre dite cour mettre à due et entière exécotion
selon sa forme ct teneor , en y controigoaut à Y obéir ct
oblempérer tous ceox qu'il appartie ndra Cl que pour ce ser ont à conlraindre par toutes voyes ducs el rai sonnables ;
mand ons en ootre et command ons à tous oos josticiers , offi cie rs el sujets qu'à loy ce faisant soil obéi. Dooné à Toulouse en notre di t parlement , le 1 t e jo ur du mois de may
l'an de grace mil six eeot vingt-un et de ootre règne le
'1 uato l'7.ième, collationn é , sigllé: CUEVAL"",, et plu s b~.
par .rrêt de la cour des F ontaioes , scellé le secood aOllt
mil six ecot viogt-lrois, Le onzième septembre mil six ceot
vingt-Irois. par moy huissi er, CelarrÔt a été intimé à Lanet,
procure ur de pa l'Li e qoi a requis copie baillée; signé:
Ca rrepin,
L'an mil six cent vingl,eioq et le viogt-sixième jour du
mois de septembre, environ l'heure de Lrois après midi,
la copie du présent arr~t a été l,a illée à maître CoLel , docteur ez droits, parlant à sa femme dans 500 domicile, et
�-
1I0G -
lui 3 été délaissée par moy sergent royal au Biéga d'Arles.
sou igné, signé : Borrilly, à l'original.
Collalionné pu 1Il0y notaire royal de la ,ille d'Arles et
secrétaire du ,énérable cbapitre de 1. sainte église de ladite ville, sQit sur ledit arrêt informé. con ené dans les
.rcbi.es dudit cbapitre ~ moi inlûbées. Signé : Jeban.
Reçu copie sur papier timbré et dit être inutile et proIe te du rejeL
A Arles. ce quatrième juin 1714.
Signé : PEYRE MARTI
.1.
�Sources judiciaires, sources historiques
Mémoire de François Gautier sur le droit d’anouge
1845
La Révolution put abolir les droits féodaux et nationaliser les biens de l’Eglise, mais
sûrement pas éteindre les ardeurs procédurières des Français, surtout lorsque la loi elle-même
les incitait à la chicane. C’est ainsi qu’une loi de 1801 fit naître, trente ans plus tard, un procès
qui fit quelque bruit dans Arles et Tarascon et dont l’écho se répandit dans les coussouls et les
patys de la Crau.
A l’origine se trouvait le décret des consuls, en date du 7 messidor an IX (26 juin
1801) qui stipule, en son article 4 que : « Les commissions administratives des hôpitaux, qui
pourront découvrir les biens nationaux possédés autrement qu’en vertu des décrets de
l’assemblée nationale, depuis la loi du 2 novembre 1789, auront le droit de les réclamer en
exécution de la loi du 4 ventôse dernier ». La loi en question, du 4 ventôse an IX (23 février
1801) ordonne, en effet, que « Toutes rentes appartenant à la république, dont la
reconnaissance en paiement se trouverait interrompue, et tous les domaines nationaux qui
auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus
voisins de leur situation ».
A coup sûr la Maison royale de Charenton1 ne se trouvait pas dans le voisinage
d’Arles mais cela n’empêcha pas son directeur de prétendre faire revivre le droit d’anouge au
profit de son établissement. Ce droit était une sorte de capitation que l’archevêque d’Arles
percevait avant la Révolution. Il pesait sur les troupeaux qui devaient payer un anouge –
c’est-à-dire un agneau d’un an non tondu – pour cent têtes, en échange du droit de « manger
l’herbe » de la Crau d’Arles, de la Saint-Michel à la mi-Carême. Pour obtenir son
rétablissement, le directeur de Charenton assigna, en décembre 1844, la commune d’Arles
devant le tribunal de l’arrondissement qui, depuis une vingtaine d’années, siégeait à Tarascon
où il siège encore.
1 Située sur l’actuelle commune de Saint‐Maurice (Val de Marne).
1
�L’enjeu était important. Les parties en présence l’étaient aussi. L’une et l’autre
choisirent pour soutenir leur cause des personnalités de poids, pour Arles, Jean-Julien
Estrangin, avocat, licencié en droit, premier conseiller municipal et maire intérimaire d’Arles
en 18442, pour la Maison de Charenton, François Gautier, avoué, licencié en droit, maire de
Tarascon, chevalier de la Légion d’honneur.
L’avoué d’Arles était J. Grivet, l’avocat de Charenton L. Carcassonne, mais l’un et
l’autre s’effacèrent devant les notables figures du barreau qui avaient pris la cause en main.
Jean-Julien Estrangin (1788-1848)3, né dans une notable famille arlésienne, fils
d’avocat, commença ses études de droit à Aix en 1808. Licencié en 1811, il est aussitôt inscrit
au barreau. Il se fit une réputation en plaidant en 1818 une cause sensible, la succession de
Pierre-Antoine d’Antonelle (1747-1817), chef du mouvement révolutionnaire à Arles,
conventionnel régicide, associé à la conjuration des Egaux4. Mort célibataire, fort riche et fort
populaire, le « marquis » d’Antonelle avait légué ses biens à la famille Perrin de Jonquières.
Les Guilhem de Clermont-Lodève, ses plus proches parents, attaquèrent le testament en
justice. Avocat de Perrin de Jonquières, Estrangin défendit avec talent la cause de son client
qui était aussi un peu la cause du vieil Antonelle. Il déplut à la Cour de ne pas respecter les
dernières volontés d’un défunt, fût-il babouviste. Estrangin gagna. Dans ce procès, pour
lequel il écrivit un factum5, l’avoué qui lui était associé n’était autre que Benoît Gautier, oncle
de François Gautier6.
2 A la suite de la démission de Perrin de Jonquières.
3
Cf « Notices biographiques. Jean‐Julien Estrangin » (Extrait de la notice publiée en
1853 par Frédéric Billot, sur La vie et les travaux de JeanJulien Estrangin), Le Musée.
Revue arlésienne, historique et littéraire, organe de la Société archéologique, 3ème série, n°
24, 1877, p. 192‐195.
4 Pierre Serna, Antonelle, aristocrate révolutionnaire, 17471817, Editions du Félin, Paris,
1997. Il faut remarquer que la rigueur révolutionnaire d’Antonelle fléchit lorsqu’il
présida le jury dans le procès des Girondins. Un Provençal ne pouvait pas manquer de
compréhension pour le mouvement fédéraliste. Son hésitation lui valut quelques mois
de prison en 1794.
5 Estrangin, Jean‐Julien, Autorités pour M. de Jonquières, contre M.Guilhem, Faculté de
droit d’Aix‐en‐Provence, RES 8296/1/F. Je remercie Monsieur Rémy Burget,
conservateur à la Bibliothèque universitaire d’Aix‐Marseille III, Université Paul Cézanne,
de m’avoir communiqué cette information.
6 Benoît Gautier (1767‐1832), originaire de Saint‐Rémy, fils d’un marchand orfèvre et
neveu d’un procureur royal, épousa en 1800 Sophie Pellissier, sœur de Denis‐Marie
Pellissier, conventionnel régicide, et nièce de Durand de Maillane, conventionnel modéré
qui ne vota pas la mort du roi, sauva de la guillotine quelques Girondins et tira de prison
des provençaux fédéralistes dont Joseph Gautier et Jean‐Baptiste Gautier,
respectivement oncle et frère de Benoît.
2
�Tout en s’illustrant au barreau, et sans négliger les travaux juridiques7, Jean-Julien
Estrangin acquérait une brillante renommée d’archéologue et d’historien8. En 1844 il allait
avoir à mettre en œuvre toutes ses compétences érudites pour défendre la ville d’Arles contre
les entreprises de la Maison royale de Charenton. Il tira de ses plaidoiries un premier factum
Mémoire pour la ville d’Arles contre M. Palluy , publié en avril 1846, suivi d’un autre,
intitulé Observations nouvelles pour la ville d’Arles contre le directeur de la Maison de santé
de Charenton, paru en février 1848. Cet ouvrage de plus de 300 pages, est appelé par le
biographe du brillant avocat « la plus belle page de notre histoire au Moyen Age »9. Outre
l’éloge dithyrambique ainsi décerné, ce travail considérable valut à Estrangin un plein succès.
La ville d’Arles gagna son procès, en première instance comme en appel, ce qui ne surprend
ni la rigueur historique ni le simple bon sens.
François Gautier est né à Saint-Rémy en 1787, dans une famille de négociants et
d’hommes de loi. Son père, comme ses deux grands-pères, était marchand orfèvre, son oncle
avoué et son grand-oncle, en son temps, procureur royal. La Révolution n’épargna pas la
famille. Engagé dans le mouvement fédéraliste, le père fut emprisonné, proscrit, exilé. Les
grands-parents maternels emmenèrent alors le jeune François à Paris pour qu’il puisse
poursuivre ses études. Revenu en Provence, il commence à apprendre le droit et à se former
au métier d’avoué dans l’étude de son oncle, Benoît Gautier.
Vient le temps de la conscription. François Gautier tire un mauvais numéro et part dès
l’automne 1806. Incorporé dans un nouveau régiment, celui des fusiliers de la Garde
impériale, il part aussitôt en Prusse. Tandis qu’à l’automne 1808 le jeune Estrangin s’asseyait
sur les bancs de l’Ecole de droit, François Gautier parcourait les routes de l’Europe – à pied –
de Prusse en Espagne, d’Espagne en Autriche et retour d’Autriche en Espagne. Et au moment
où le brillant jeune arlésien, licencié en droit, faisait ses débuts au barreau, François Gautier,
sorti de l’Ecole de Fontainebleau avec son premier galon, partait pour la Russie. Il fit toute la
7 Il participa à une nouvelle édition de l’ouvrage de Dubreuil sur la législation sur les
eaux : Analyse raisonnée de la législation sur les eaux , par Dubreuil. Nouvelle édition mise
en rapport avec le dernier état de la législation et de la jurisprudence, augmentée d’un
supplément par Tardif et Cohen, avec des notes de J‐J. Estrangin, et précédée d’une
notice sur Dubreuil par Ch. Giraud, Aix, 2 vol., 1842‐1843.
8 Outre de nombreux articles il a laissé deux ouvrages , Etudes archéologiques,
historiques et statistiques sur Arles, Aix, 1838, et Description de la ville d’Arles antique et
moderne, Aix, 1845.
9 Il m’a été impossible de le trouver. De plus belles pages encore se lisent dans l’ouvrage
de Louis Stouff, Arles à la fin du Moyen Age, Aix‐en‐Provence, 1986 et Arles au Moyen Age,
Marseille, 2000 Pour une bibliographie récente, voir Martin Aurell, Jean‐Paul Boyer,
Noël Coulet, La Provence au Moyen Age, Aix‐en‐Provence, 2005.
3
�campagne, vit brûler Moscou et passa la Bérézina. A la fin de la terrible retraite, il n’était plus
qu’à 30 km de Kœnigsberg lorsqu’il fut capturé par les Cosaques. C’était le 24 décembre
1812.
Echappé des mains des Cosaques qui, à vrai dire, ne gardaient pas leurs prisonniers
mais se contentaient de les dépouiller, François Gautier erre pendant trois mois dans la forêt
lithuanienne. Il est enfin pris par un officier de l’armée russe qui l’emmène à Varsovie et le
laisse entrer comme précepteur chez le comte Wodzinski. Il passe alors six années en
Pologne, accueilli par le comte et la comtesse, leurs parents et leurs amis, comme un membre
de la famille. Il ne quitte ses chers Polonais qu’en 1818 lorsque son élève est en âge d’entrer
au lycée.
De retour en Provence à la fin de septembre 1818, il ne rapporte pas de ses campagnes
une mentalité de demi-solde, mais s’occupe aussitôt, avec l’aide de son oncle, d’obtenir le
diplôme nécessaire à l’exercice de la profession d’avoué, c’est-à-dire la licence en droit. Sur
sa bonne mine et sur les recommandations des amis de son oncle, le secrétaire de l’Université
veut bien l’autoriser à prendre sa première inscription en novembre 1818, bien qu’il ne soit
pas – et pour cause – bachelier10. En juin 1819 le recteur dispense cet ancien officier de la
Garde, âgé de 32 ans, de se présenter devant les professeurs du Lycée de Marseille à l’examen
du baccalauréat ès Lettres mais pas de payer les droits, 60 francs.
Enfin, d’inscription en inscription – il en fallait douze à 15 francs l’une plus 60 francs
pour chacun des trois examens, soit 360 francs en tout – François Gautier obtient la licence en
droit en 182111. Dix ans après son confrère Estrangin, il rejoint la profession et le milieu
auxquels le destinaient ses parents et dont l’aventure napoléonienne l’avait écarté pendant
douze ans. Sous la Monarchie de juillet, il entre dans la vie politique locale, du côté libéral,
« constitutionnel », comme Thiers, son ami et condisciple de l’Ecole de droit. Il est conseiller
municipal, adjoint en 1836 puis nommé par le roi maire de Tarascon de 1837 à 1844.
Homme de progrès, François Gautier n’était certes pas un partisan du rétablissement
des droits féodaux et mit sûrement plus de science historique et juridique que de conviction
personnelle à soutenir la demande, pour le moins surprenante, de la Maison royale de
Charenton. Lui aussi composa un factum (mais de 206 pages seulement !), intitulé Mémoire
10 Rappelons que le baccalauréat fut institué en 1808.
11 Sa thèse de licence porte sur trois questions, l’une de droit romain, le commentaire en
latin du Livre III, Titre 16, des Institutes de Justinien, De verborum obligationibus et Titre
20 De inutilibus stipulationibus, la deuxième sur le Code civil, Livre III, Titre 18, chapitre
3 Des hypothèques et la troisième sur le Code de procédure civile, Livre II, Titre 9 Des
exceptions. Je remercie vivement Monsieur Rémy Burget de m’en avoir donné une copie.
4
�en réponse aux conclusions signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le Directeur de la Maison
royale de Charenton, demandeur, contre la Commune d’Arles. C’est le texte présenté ici.
François Gautier connaissait Jean-Julien Estrangin et estimait son caractère et son
intelligence. Il lui rend un hommage appuyé dans son mémoire. Politesse de prétoire ? Ce
n’est pas sûr. Car voici un fait qui ne ment pas : dans la bibliothèque de l’avoué de Tarascon
se trouvaient les livres de son confrère l’avocat d’Arles, le commentaire de Dubreuil sur la
législation des eaux y figurant même en deux exemplaires.
Il fallait bien ces deux étoiles du barreau local pour plaider une cause dont les
promoteurs étaient la Maison royale de Charenton et la Ville d’Arles.
La Maison royale de Charenton n’était pas un hôpital comme les autres. Depuis sa
création, elle était consacrée au soin des patients atteints de maladie mentale. Elle recevait des
pensionnaires internés à la demande de leur famille, parfois de haute volée. Par ailleurs elle
jouissait du statut particulier d’établissement national, comme les Quinze-Vingt, l’Institution
des jeunes aveugles et l’Institution des sourds-muets. L’administration de ces quatre hôpitaux
n’était pas confiée aux municipalités et placée sous la tutelle préfectorale mais dépendait
directement du ministère de l’Intérieur.
Lorsque commença l’affaire, le directeur de Charenton, Maurice Palluy, était en place
depuis longtemps. Il est connu en particulier pour sa correspondance avec Victor Hugo, à
propos de l’internement puis de la mort d’Eugène, frère du poète, en 1837. Averti de
l’existence du droit d’anouge par Maître Jarry, avocat à Paris, il demanda l’autorisation d’en
poursuivre devant le tribunal compétent l’attribution à son établissement. Celle-ci lui fut
accordée par ordonnance royale le 17 avril 184012, c’est-à-dire sous le second ministère
Thiers, ce qui explique peut-être certaines choses.
La demande de Charenton dut produire sur la municipalité d’Arles l’effet d’un chiffon
rouge agité sous le nez d’un taureau. La ville était, en effet, en pleine mutation économique.
Le déclin des foires de Beaucaire était consommé, celui de la batellerie sur le Rhône avancé.
La ville venait pourtant d’obtenir une grande victoire. Un admirable discours du poète
Lamartine avait emporté l’adhésion de la Chambre des députés au tracé de la future ligne de
12 L’avocat parisien dut se livrer à une véritable enquête pour découvrir une longue liste
de biens de l’Eglise oubliés. L’ordonnance les énumère en 150 articles. Celui qui
concerne Arles et le droit d’anouge porte le numéro 92.
5
�chemin de fer Avignon – Marseille qui passerait par Arles.13 Les Arlésiens pouvaient aussi se
réjouir du développement de l’élevage ovin et de la diffusion du mérinos d’Arles, à partir de
la bergerie impériale d’Arles fondée en 1804. Mais ils voyaient moins ce qu’ils gagnaient ou
allaient gagner que ce qu’ils avaient perdu ou risquaient de perdre. C’est pourquoi la
perspective d’une taxe sur les troupeaux enflamma leurs édiles.
Pire encore, l’ajournement du maire d’Arles par-devant le tribunal de Tarascon leur
rappelait désagréablement que l’antique capitale de la Gaule méridionale, Gallula Roma,
ravalée au rang de sous-préfecture, avait perdu jusqu’à sa cour de justice. Arles, « terre
adjacente au comté de Provence » jusqu’en 1789, se flattait d’avoir été jadis « république ».
Elle était soumise à l’autorité temporelle de l’archevêque et à sa justice. Ses tribunaux étaient
assez actifs pour nourrir toute une société d’hommes de loi, savants et distingués, dont
sortaient les Estrangin, les Fassin et leurs semblables.14 La Révolution mit fin à tout cela. Plus
d’archevêque et même pas un évêque. L’ancienne primatiale Saint-Trophime est déclassée en
église paroissiale. Lors du découpage des départements en l’an VIII (17 février 1800) Arles
n’est même pas sous-préfecture. Elle le devient seulement sous la Restauration qui transfère le
chef-lieu d’arrondissement de Tarascon en Arles, en 1816. Mais elle perd le tribunal qui
revient peu après à Tarascon15.
C’est donc à Tarascon que fut jugé en première instance ce procès que l’historien
d’Arles Emile Fassin qualifie de « singulier »16 et qui, avec le recul du temps, continue à
intriguer l’historien.
13 Discours du 30 avril 1842. La création de la Compagnie de chemin de fer Marseille –
Avignon est de l’année suivante. La construction de la gare d’Arles est achevée en 1847.
14 Voir Alain Michel, Au pays d’Arles, Paris, 1980.
15 A la veille de la Révolution Tarascon avait à peine 10 000 habitants tandis qu’Arles en
avait plus du double. La présence du tribunal s’explique par le fait que Tarascon était
jadis ville comtale tandis qu’Arles était la ville de l’archevêque. Le retour du tribunal à
son ancien siège fut obtenu par l’action énergique de son maire Charles Teissier de
Cadillan à qui succéda François Gautier en 1837, mais aussi par la considération fort
raisonnable que la ville se trouvait proche de la plaine comprise entre Rhône, Durance
et Alpilles, riche de trente‐six communes opulentes, en plein essor agricole grâce au
développement de l’irrigation, tandis qu’Arles était un bout du monde, isolé par les
étendues stériles de Crau et de Camargue.
16 Emile Fassin évoque deux fois le procès dans les colonnes du Musée, une fois dans sa
notice sur Estrangin, citée plus haut note 3, et une seconde fois dans « Le droit
d’anouge », Le Musée, 1873, n°6, p. 45‐46. Dans sa thèse Le droit d’esplèche dans la Crau
d’Arles, Aix, 1898, Paul Fassin lui consacre un long développement, p. 19 – 22, mais ni le
père ni le fils ne font état du mémoire de François Gautier.
6
�La demande de la Maison de Charenton portait sur quatre points :
1 Faire reconnaître par le jugement que les habitants d’Arles n’ont la faculté de faire
paître leurs troupeaux dans la Crau d’Arles, que moyennant le paiement du droit d’anouge, tel
qu’il est stipulé dans la transaction de 1454. Faire reconnaître du même coup que le terroir de
la Crau d’Arles, bien de l’Eglise échu à l’Etat, est la propriété de la Maison de Charenton.
2 Condamner les habitants d’Arles à payer l’anouge pour l’usage du dit terroir.
3 Les condamner à payer cinq années d’arrérages.
4 Les condamner aux dépens.
En réponse à cette demande la ville d’Arles déposa des conclusions que reproduit le
mémoire de François Gautier et que l’on peut résumer ainsi :
1 la ville d’Arles est propriétaire du terroir de la Crau, en vertu de titres anciens,
capitulation de 1251, traité entre la ville et le duc d’Anjou de 1385 et la « multitude d’actes,
conventions, traités de paix, traités d’alliance, capitulations etc » énumérés dans l’arrêt de
1621. Arles, colonie romaine, a la propriété de son territoire, suivant les principes du droit
romain. Les lois nouvelles l’ont maintenue dans cette propriété .
2 L’archevêque d’Arles n’a jamais été propriétaire du territoire mais « seigneur féodal
et temporel ».
3 Le droit d’anouge était un droit féodal, personnel – puisque payé seulement par les
non-nobles – et non pas territorial et foncier, exigé sur les roturiers individuellement et non
sur la communauté des habitants.
4 Il était tombé en désuétude avant 1789. De toute façon il est éteint par prescription.
Sur ce dernier point le savant Estrangin se trompait car le droit d’anouge est bel et
bien mentionné dans le Cahier des doléances du pays d’Arles en 1789 : « Par un usage abusif,
Mgr l’archevêque d’Arles perçoit un doit d’anouge sur les bourgeois et ménagers de la ville ;
il paraît que ce droit est personnel, puisque MM. Les nobles et les avocats en sont exempts.
La bourgeoisie et les ménagers demandent l’abolition de ce droit, à moins qu’il ne leur
apparaisse d’un titre légitime »17.
Sans surprise le tribunal de Tarascon rejeta les demandes de Charenton. Par jugement
du 28 août 1847, il déclara que le droit d’anouge était un droit féodal, aboli par la loi de 1790
et éteint par prescription. Il estima que la charte de 1144, avancée par les demandeurs, charte
17 Doléances de l’Agriculture n°6, cité par Emile Fassin, « le droit d’anouge… », p. 46.
Même citation dans le mémoire de François Gautier d’après le cahier de doléances
imprimé à Arles en 1789.
7
�octroyée par l’empereur Conrad, ne donnait à l’archevêque d’Arles aucun droit de propriété
sur la Crau.
Le directeur de Charenton fit appel de ce jugement que la Cour d’Aix confirma et son
pourvoi en cassation fut rejeté.
Dans le mémoire qu’il produit à l’appui de cette cause perdue d’avance, François
Gautier fonde son argumentation sur toutes les ambiguïtés que l’affaire laisse apparaître.
Ambiguïtés du vocabulaire : pour déterminer si la propriété de la Crau appartient à la ville ou
à l’Etat subrogé à l’archevêque, les deux parties mettent en avant des documents qui
s’échelonnent entre 1144 et 1640, écrits en français ou en latin. Les mots d’un siècle à l’autre
ont-ils gardé le même sens ? Un exemple : le mot pascuum est pris par l’un dans le sens de
pâture (fourrage) et par l’autre dans celui de pâturage (terre). Ambiguïtés du droit ancien sur
les notions d’usage, de seigneurie et de propriété. Ambiguïtés des faits : exercée en hiver, de
la Saint-Michel à la mi-Carême, sur des terres incultes ou sur des terres dépouillées de leur
production, la dépaissance en Crau est-elle une vive pâture ou une vaine pâture ? Depuis
toujours le fait de « manger l’herbe » sur les terres d’autrui a des contours juridiques flous18.
C’est ce qui permit à François Gautier de s’efforcer de démontrer, sans succès, que l’anouge
n’était pas un droit féodal mais un fermage.
Le droit d’anouge existait depuis des temps immémoriaux, peut-être antérieurs à 1150,
mais sa contestation est aussi ancienne que sa perception. C’était un droit personnel qui ne
pesait que sur les troupeaux appartenant à des non-nobles. Pour mettre fin à des litiges
récurrents, le cardinal de Foix, archevêque d’Arles, conclut une transaction avec la
Communauté d’Arles en 1454. Les Arlésiens n’en continuèrent pas moins à s’élever contre ce
droit qui fut pourtant confirmé par un arrêt du Parlement de Toulouse en 1621. En 1735 le
Parlement d’Aix étendit l’exemption des nobles à leurs fermiers, ce qui n’arrangea rien. Et
l’on a vu que le Cahier de doléances de 1789 en demandait l’abolition. Que ce droit contesté,
aux fondements fragiles, ressuscite et, qui plus est, que son produit prenne le chemin de Paris,
18 Aujourd’hui il existe dans les formulaires notariaux des modèles de « convention de
pâturage » qui sont très rarement utilisés, dans la mesure où propriétaires de troupeaux
et propriétaires de prés concluent un accord verbal, conforme aux usages locaux. Le
contrat porte sur une vente d’herbe sur pied, sans charge d’entretien et pour une durée
saisonnière. Les litiges éventuels naissent de la limite flottante entre cette « convention
de pâturage » et le statut du fermage, lorsque le même troupeau revient régulièrement
sur les mêmes terres. Il existe pour ce cas une « convention pluriannuelle de pâturage ».
Je dois ces précisions à Monsieur Marc Morigault de l’office notarial Ravanas, Bouchet,
Reverchon, Ravanas, à qui j’exprime mes remerciements.
Le Code rural a succédé au droit féodal et la SAFER à l’archevêque mais, en Crau, les
« pâtres et gens de mas » n’ont pas fini d’animer les tribunaux.
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�aurait été insupportable au maire, à la municipalité et aux habitants d’Arles. Les juges de
Tarascon le comprirent bien.
L’objet du litige appelait le recours à l’histoire. Tout naturellement chacune des parties
apporta des preuves justificatives à son argumentation. François Gautier produisit six actes,
dont le premier était le testament de saint Césaire, antérieur à 542, le deuxième la donation de
Guillaume, vicomte de Marseille. Venait ensuite une donation de l’empereur Conrad II, datée
1144, et une transaction de février 1236 et pour finir les deux textes sur lesquels reposait en
réalité le procès, la transaction de 1454 entre l’archevêque et la ville et l’arrêt du Parlement de
Toulouse de 1621. Ajoutons que l’avoué de la Maison de Charenton cite l’article du Cahier de
doléances que l’avocat d’Arles se garde bien de mentionner. Jean-Julien Estrangin fit mieux
que son confrère de Tarascon. Il « versa au procès » d’abord six pièces, puis, continuant ses
recherches, il en dénicha encore six autres. C’est ainsi que ce grand érudit qui connaissait tous
les trésors des archives provençales, put écrire ce qu’Emile Fassin, historien d’Arles, appelle
« la plus belle page de notre histoire au Moyen Age ».
François Gautier n’avait pas l’érudition d’Estrangin mais il était capable d’éplucher les
textes produits, de signaler qu’il y a erreur de date pour un arrêt de 1656, qui ne peut pas avoir
été prononcé le 10 avril, puisque ce jour-là était le dimanche des Rameaux et de railler sans
indulgence l’avoué d’Arles qui a attribué à François Ier une ordonnance de 156019. Lui-même
ajoute à son mémoire deux pièces justificatives, le texte de la transaction de 1454 et celui de
l’arrêt de 1621. Le premier, en latin, étant conservé à Marseille, aux Archives des Bouchesdu-Rhône, sa copie fut certifiée conforme par le préfet après avoir été collationnée par
l’archiviste de la Préfecture. On ne peut qu’admirer l’efficacité de l’administration des
Archives départementales, dès le temps de Louis-Philippe.
D’emblée les deux protagonistes placèrent haut le débat. Loin de le réduire à une
discussion sur la nature juridique d’un droit d’usage, ils s’efforcèrent d’en mettre en valeur la
dimension historique. Estrangin dut faire merveille pour évoquer la longue histoire d’Arles
mais son adversaire sut montrer que, lui aussi, avait des lettres.
Pour François Gautier l’affaire du droit d’anouge est un épisode de la lutte séculaire
entre les éleveurs et les agriculteurs. Entre les deux il a choisi son camp. Comme il avait pris
19 Il fait même des observations concernant l’histoire locale. Il donne son opinion sur
l’origine du nom du coussoul « du Retour des aires » et rappelle à propos du « mas de
Tenque » (tous deux sur la commune d’Arles, près de Mas‐Thibert) le nom du fondateur
de l’ordre de Saint‐Jean de Jérusalem.
9
�en Pologne les idées des physiocrates, il affirme sans hésiter que la culture est plus utile que
l’élevage, et, dans ce texte comme ailleurs, il prône le progrès agricole20.
A Rome, dit-il, en citant Tite-Live et Appien, il fallut condamner à l’amende les
propriétaires des troupeaux envahissants et cela vaut au lecteur une évocation de la déesse
Flore par quelques vers d’Ovide. La ville d’Arles, tout au long de son histoire, ajoute-t-il, a
pris la succession des ennemis de Flore et de Cérès, en s’opposant à la mise en culture de la
Crau. Dès le 13ème siècle et encore plus depuis la fin du 15ème siècle, les archevêques d’Arles
conclurent des baux emphytéotiques pour la mise en culture de leurs terres. On en a compté
jusqu’à 90. Mais, craignant de voir restreindre l’espace de parcours de leurs troupeaux, les
habitants d’Arles lui intentèrent un procès et un arrêt du Parlement de Provence mit fin au
développement de « l’industrie agricole ». Même chose au 18ème siècle. Et François Gautier
mentionne un fait peu connu. Après la perte des colonies d’Amérique, le gouvernement
français forma le projet de transplanter les colons français du Canada en Camargue. L’idée fut
défendue à Versailles par un diplomate provençal, Jean-Antoine Vallière, consul à Alger. Or
le conseil municipal d’Arles consulté refusa l’arrivée de ces nouveaux venus dans ses
parages.21 Ce qui permet à François Gautier de dire que la ville d’Arles « était mal inspirée
sur ses véritables intérêts » et de rêver d’une Crau « couverte de villages riches et populeux ».
Arrivé à la définition de la nature du droit d’anouge, il n’était plus question de rêver
mais de produire une argumentation serrée. Et là le droit ne peut se passer de l’histoire. Il
s’agit, en effet, de dire si le droit d’anouge est, oui ou non, un droit féodal. Le but de François
Gautier est de prouver qu’il n’est qu’un droit d’usage exigé par l’archevêque comme
propriétaire et non comme seigneur. Et cela pose la question de la féodalité en Provence et du
statut politique de la ville d’Arles.
Pour obtenir l’abolition du droit d’anouge comme entaché de féodalité, la ville doit
reconnaître qu’elle était jadis soumise à la seigneurie temporelle de l’archevêque. Or c’était
loin de ses habitudes. Elle s’enorgueillissait au contraire de sa liberté. L’avoué de la Maison
de Charenton ne se prive pas de le lui répéter et de lui rappeler que, dans l’ancien temps, elle
20 Voir son petit recueil de documents sur le droit d’esplèche.
21 Jean‐Antoine Vallière appartenait à une branche fixée à Grans de cette brillante
famille, également implantée en Arles. A l’extrême fin du 15ème siècle, l’archevêque
d’Arles avait fait venir les cinq frères Vallière de Saint‐Martin‐d’Entraunes (Alpes‐
Maritimes) pour organiser la mise en culture des coussouls de Crau à Miramas et Grans
(Archives privées). Sur les Vallière, consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie,
vois Anne Mezin, Les consuls de France au siècle des Lumières 17151792, Paris, 1997.
10
�avait réussi à faire mettre à l’index le livre du chanoine Saxi qui avait osé écrire que
l’archevêque était seigneur de la ville22.
Mais il s’élève vite au-dessus des petits arguments et reprend l’idée des libertés
provençales, défendue avec force et talent par les grands parlementaires aixois au 17ème et au
18ème siècle. La Provence est un pays de droit écrit. La Provence est romaine. Et François
Gautier, lecteur attentif, ayant reconnu dans un document d’arpentage des coussouls de Crau,
daté de 1225, une phrase extraite mot à mot du Corpus juris civilis, n’hésite pas à affirmer
que le droit romain était alors toujours en vigueur en Arles.
Dans ce pays romain, la féodalité n’avait pas sa place : La Provence, « pays de droit
écrit avant l’édit du mois d’octobre 1646 jouissait de la liberté naturelle du franc-alleu ». La
maxime « nulle terre sans seigneur » n’était pas admise en Provence « où nous (remarquer le
nous, signe d’une identité provençale commune aux deux parties ou plutôt à leurs
représentants) jouissions de tous les privilèges du droit italique ». Quant à la ville d’Arles –
l’arrêt du Parlement de Toulouse le reconnaît – elle était jadis une « république et
communauté à part soi, ne reconnaissant aucun supérieur ». L’empereur lui-même, si l’on en
croit l’historien d’Arles Anibert23, « était plutôt le protecteur honoraire de la république que le
souverain de la ville ».
Dira-t-on que la justice de l’archevêque s’exerçait sur la ville ? Oui, mais juridiction
n’est pas fief, disent les juristes méridionaux. Et Guizot, lui aussi, soutient que « les droits de
la souveraineté, le pouvoir politique étaient complètement étrangers » à la féodalité.
Il n’est pas difficile de retrouver dans un tel discours l’esprit de liberté qui avait
inspiré à la génération précédente les fédéralistes provençaux et qui régnait sans partage sur le
milieu éclairé des juristes et praticiens de Provence.
Si Estrangin connaissait mieux que personne les sources de l’histoire arlésienne et
n’eut pas de peine à battre Gautier sur ce terrain, il trouvait en l’avoué de Tarascon un
adversaire redoutable lorsqu’il s’agissait du droit romain souvent cité dans ce procès. François
Gautier, en effet, était bien le seul au barreau de Tarascon, fort probablement, à pouvoir citer
les juristes allemands qui depuis quelques décennies renouvelaient l’étude du droit romain.
Son mémoire mentionne Höpfner, Niebuhr, von Glück, Savigny, avec des références précises.
Sans doute s’agissait-il pour lui, face à l’érudition implacable d’Estrangin, de parer son
22 Saxi, Pierre (chanoine), Pontificium arelatense seu Historia sanctæ arelatensis ecclesiæ,
cum indice rerum politicarum Galliæ ac Provencæ tempore uniuscujuscumque primatis,
Aix, 1629.
23 Louis‐Matthieu Anibert, Mémoires historiques et critiques sur l’ancienne république
d’Arles, 3 vol., Arles, 1779‐1781.
11
�plaidoyer du prestige de la science juridique allemande. Mais c’est à la base même de son
argumentation que se sent l’influence des grands auteurs allemands. Le mémoire de François
Gautier montre à l’évidence qu’il avait assimilé leur pensée, leurs travaux et leurs débats. Un
point particulier, presqu’un détail, le montre. Pour écarter l’objection de deux décrets de
1807, l’avoué de la Maison de Charenton, les assimile aux décrets des empereurs romains, en
affirmant que ceux-ci avaient « une grande autorité comme monuments de la jurisprudence »
mais n’avaient pas l’autorité de la loi. C’est chez Savigny qu’il avait trouvé cet argument. Ce
n’est là qu’un exemple de sa façon d’actualiser le droit romain, très visible dans la partie la
plus forte de son argumentation, celle où il cherche à démontrer que seul le droit romain avait
force de loi dans la Provence médiévale et qui semble bien lui avoir été inspirée par les
juristes allemands de « l’Ecole historique du droit ».
C’est ainsi que le droit d’anouge nous invite à poser la question du rayonnement de la
science juridique allemande en Provence dans la première moitié du 19ème siècle. Le
problème, pour les maîtres de la Faculté de droit d’Aix, était d’abord de la connaître, comme
le dit le Professeur Jean-Louis Mestre dans son bel article, « Les juristes aixois et la science
juridique allemande au XIXème siècle »24 et ensuite de la diffuser auprès de leurs étudiants.
Mais il fallait se procurer les livres publiés à Leipzig, à Francfort ou à Berlin. Et ce n’était pas
facile25.
Où donc François Gautier, simple avoué à Tarascon, a-t-il trouvé les livres qu’il cite
dans son mémoire : « Hopfner, commentaire théorique et pratique sur les Institutes
d’Heineccius, 8ème édition, 1833, à Francfort-sur-le-Main, en allemand »26, « Niebuhr,
Histoire romaine, en allemand »27, « Savigny, Système du droit romain actuel, en
24 Jean‐Louis Mestre, « Les juristes aixois et la science juridique allemande au XIXème
siècle » in La coopération francoallemande en Europe à l’aube du XXIème siècle. Colloque
du quarantième anniversaire du jumelage Aix‐Tübingen (26‐27 juin 1997), Aix‐en‐
Provence, PUAM, 1998, p. 105‐123.
25 Voir Dominique Jacobi, « Le livre et l’enseignement du droit », Six siècles de droit à Aix
14092009, Mémorial de la Faculté de droit et de science politique d’Aix‐Marseille à
l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, Aix‐en‐Provence, PUAM, 2009, p. 117‐
124 et Rémy Burget, « Histoire de la bibliothèque universitaire de droit et d’économie
d’Aix‐en‐Provence », ibid., p. 125‐127.
26 Ludwig Julius Friedrich Höpfner, Theoretischpraktischer Commentar über die
Heineccischen Institutionen, 8ème édition, Francfort‐sur‐le‐Main, 1833, acheté par
François Gautier en 1839.
27 Barthold Georg Niebuhr, Römische Geschichte bis 241 v. Chr., 3 vol., Berlin,1811‐1832.
Les deux premiers volumes sont achetés par François Gautier en 1823.
12
�allemand »28, « Glück, commentaire sur les Pandectes »29 ? La réponse est simple : dans sa
bibliothèque. Et l’on peut en dire autant des autres citations qui émaillent son mémoire.
Presque toutes sont extraites de livres qu’il avait à portée de main parce qu’ils se trouvaient
dans sa bibliothèque. Voilà qui nous éclaire sur les méthodes de travail d’un praticien dans
une petite ville provençale30. Sa documentation comme son argumentation, sa formation
intellectuelle comme sa formation professionnelle viennent des livres, ceux qu’il feuillette
depuis son plus jeune âge, ceux qu’il achète dès leur parution pour suivre l’actualité du droit
et les progrès de la science juridique.
L’homme de loi est un homme du livre.
Françoise Autrand, professeur émérite à l’Ecole normale supérieure
28 Frierich Carl von Savigny, Das System des heutigen römischen Rechts, 8 vol., Berlin,
1840‐1849.
29 Christian Friedrich von Glück, Ausfürliche Erlaüterung der Pandekten, 34 vol. 1790‐
1830, achetés par François Gautier en 1836.
30 La bibliothèque de François Gautier, conservée dans sa descendance, donne un aperçu
de la culture du temps dans le milieu des praticiens provençaux.
13
�
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A name given to the resource
Droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
Conflit entre le directeur de la Maison royale de Charenton et le maire d'Arles au sujet de la redevance d'une annouge (agneau d'un an) qui devrait être affectée aux hospices
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gautier, François (1787-1856)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 203332
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Jacquet (Avignon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
Rights
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domaine public
public domain
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
vii-206 p.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
François Gautier est né le 24 mai 1787 dans une famille de négociants et hommes de loi de Saint-Rémy. Conscrit de 1807, appelé par anticipation dès l’automne 1806, il fait toutes ses campagnes dans la Garde impériale de 1807 à 1812 (Prusse, Espagne, Allemagne, Espagne, Russie) jusqu’à sa capture par les Cosaques le 24 décembre 1812. Il reste ensuite six années en Pologne comme gouverneur du fils du comte Wodzinski. Rentré en Provence en septembre 1818, il s’inscrit aussitôt à l’Ecole de Droit d’Aix où il se lie d’amitié avec Adolphe Thiers. Il en sort licencié en 1821 et, peu après devient avoué auprès du Tribunal de Tarascon, à la suite de son oncle. Sous la Monarchie de juillet, il s’engage dans la politique locale, du côté « constitutionnel ». Il est élu conseiller municipal, puis nommé maire-adjoint et enfin maire de la ville de 1837 à 1844. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1834. Il meurt à Tarascon le 11 avril 1856. Sa bibliothèque donne une image intéressante du savoir et de la culture d’un praticien provençal dans la première moitié du 19ème siècle.
Sources : François Gautier (1787-1856) : biographie. Françoise Autrand
Mémoire de François Gautier sur le droit d’anouge : sources judiciaires, sources historiques. Article inédit de Françoise Autrand, 1845
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Alternative Title
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droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton, ez nom, demandeur par ajournement du 9 décembre 1844, ayant Me François Gautier, pour avoué, contre M. le maire de la ville d'Arles, ez nom, défendeur, ayant Me Grivet pour avoué (Titre complet)
Identifier
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Spatial Coverage
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Droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
Capitation
Procès -- Arles (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/136/RES_5748_Observations-coutumes.pdf
2ad1572344fb5db773ada115a3efc2ac
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Jil!
OBSERVATIONS
SUR
QUELQUES COUTUMES ET USAGES
DE PROVENCE
Recueillis par
JEAN
DE
BOMY.
ESSAIS
SUR LA SIMULATION; SUR LA SÉPARATION
DES PATRIMOINES; SUR LES OBLIGATIONS
DE LA FEMME MARIÉE ET L 'AUTORISATION
MARITALE.
PAR
M.
JOSEPH
DUBREÜIL, Avocat, ancien Assesseur
d'Aix: et Procureur du Pays de Provence.
--1\
A AIX,
Dc l1mprimerie D'A
U GUS T
TNP 0 NT 1ER, Libraire,
l'ue du Pont-Moreau.
~
�A VER T 1 S SEM E N T.
LE
$
Observations que j e présente sür quelques coutUlnU
de ProlJence, conse7lJées par le code CiIJL'!, ont été 1'occasion
de ce petit recueiL
L es Essais que j'y joins, sont le résultat des reclzerches
auxquelles ma profession m'a mis dans le cas de me lilJrer
sur des objets d'un lisage plus fréquent.
On troulJera peut - être, que je reriferme dans un cadre
olen resserré, des matières importantes, susceptibles d'un
plus grand délJeloppement.
Mais, je n'au rois fait que répéter ce qui est dit par-tout.
, Mon plan a été de présenter dans un exposé mél/lOdlque,
la séne des principes; ri' en fixer le lJérdable esprit; de faciliter
par l'indication des sources, des recherches plus approfondtes.
T elle m 'a paru être aujourd'hui la méthode la plus sûre,
pour déterminer l'application des noulJelles lois; pour mettre
les principes, toujours invariables, en hnrmonie alJec les
changemens qu'elles ont opérés et qui pourront s'op érer en·
core.
•
�.
"1
,
MONTV ALLaN, Epitome Jurz's; io-8.·, 1756.
EDITIONS
Idem, des Successions;
oZ
vol. in-4.0, 17Bo.
LATOULOUDRE, Jurisprudence féodale; oZ vol. io·B.·, 1773.
D e quelques ouvrages cités dans ce Volume.
ACTES DE NOTOR IÉTÉ du Parlement d 'Aix; io-B.·, 1756•
•
PRIVILÈGES de la ville d'Aix ; [ vol. iO-4.0, 1741.
. .............. ., .. .
"
Livre des Termes ; vid. la Notice ci-après.
O N ne comprendra, dans celte nomenclature, que les ouvrage$
Auteura étrangers à la Provence.
moins connus hors du pays, ou dont il existe dilféreotes éditions.
CiEPOLLA, de Servi tutib tÏS; [ vol. iO-4.0, 1666.
'Auleurs de Provence.
LALAURE, des Servitudes ; 1 vol. in-4··, 1777.
SAINT -JEA N, Francisei Stcphani Decisiones; in'4.0, Aix, 1646.
PARDESSUS , des Servitudes; in-B.· , IB12.
BOMY; Aix, 1665.
FOURl/ISL, Traité du voisinage; 2 vol. iO-12 , an 13.
MOURGUES; Aix, 1658.
DESGODETS, Lois d es bâtimens; in-8.·, 1777.
Arrêts de BON1FACE,
r.re
Compilation , 2 vol. in-fol. , 1670 ; 2.' Com-
pilation, 3 vol. , 1689.
HENRION DE PANS EY, Compéten cp. des Juges-de.Paix; in-8.·, 181.%.
Discussions du Code, par MM. JOUA l/NEAU et SOLO N; 3 vol. iO-4.o,
DUPÉRIER ; Notes manuscrites.
1805. Le 3.- volumc est d e M. L APORTE .
Œuvres de DUP ÉR1ER; 3 vol. iO-4,o, 1759,
LOCRÉ, Esprit du Code civil ; in-4.0
Code BUISSON; Manuscrit.
Recueil de Jurisprudence et des Arrêts , par M. PROST DE ROYER ;
Arrêts de DEBÉ ZIEUX; 1 vol. in.fol., 1750.
7 vol. in-4 '0, 178[ et 1788. Cet ouvrage est cité sous la dénomination
Arrêts de BONNET;
de Nouveau Brillon.
1
vol. in-4,o, 1737.
P OT HlER, P arulectœ Juslù,;al7eœ; 3 vol. in · fol. , J748.
ARRÊTS NOTABLES; in-4'0, 1746.
Arrêts de JANET Y
,
ou J ournal du p~lajs de P rovence, de 1775 il
2
,al. in-4- 0
,
17 8 0.
MOURET, Arrêts de la Cour impériale d'Aix; in-4,o Ce journal ,\ été
commencé en 1813.
DE CORl\!IS, Consultations; .2 vol. in-fol , 1735.
[2
vol. in-.}.',
Turin, [ 775.
17B4, 6 \'01. in-4.0
Idem, Commentaire sur le Règlement de la Cour ;
RICH F-RI, universa civilis et crimillalis Jurisprudel7/ia;
LEDRUN, des successions; 1 vol. in·fol. , 1692.
Nouveau Répertoire, 3.· édi tion; 13 vol. iU-4·0 , 1807 ct 1809.
Questions de Droit; 9 vol. in-4··, an II et 13; et Supplémens , 4
vol.
~u-4.0,
.r810.
�'Viij
ix
LAMOIGNON, Arrêtés ; in-4'·, [783,
DANTI, de la Preuve par témoins; in.+o, 175%.
GRENIER,
des Donations, etc, ;
2,'
édition,
2
A V A N T - PRO P 0 S.
vol. in-4,' , 18[% ,
l'oTHIEI\, Traité de la Communauté, el Traité de la Puissance du Mari,
etc,; 2 vol. in- u, 1770.
LA
•
Provence, régie par le droit écrit, par les statuts de nos
Comtes, par les ordonnances de nos Rois, fétoit encore sur
des objets particuliers, par des usages locaux.
Ses statuts, recueillis par Masse en 1598, commentés par
Mourgues en 1642, le furent cie nouveau par M. Julien en
1778.
Cet auteur recommandable, étoit loin deprévoiL' que dans
moins de trente ans, le droit écrit, les statuts, les ordonnances disparoîtroient devant une législation nouvelle.
Le code civil a néanmoins main tenu sur quelques objets,
les usages locaux, pa'rce que ces usages , dépendans le plus
souvent des circonstances locales, ne sont pas suscepribles d'une
r ègle générale et uniforme. Tel a été 'le cri général en France,
,qua~d le projèt du nouveau code rural a été annoncé; et le
Itravail a été sagement ajourné.
En 1620, M, Bomy publia un Recueil de
AVANT - PROPOS.
qUelfJlleS COU-
,turnes du Pa;ys de Provence, sllivi d'un petit traité, intitulé:
M élanges de quelques matlëres concernant la Proven Ge.
Le Recueil, divisé en deux parties, contient dans la pre,rnière , quelques statuts, ,dont quelques-uns ·qui étoient encore
<en vigueur, 'sont en trés dans le travail de M. Julien.
La seconde partie renferme 'Vingt-cieux chapitL'es; seize sont
ll"elatifs aux .lois du voisin~ge; les six .autres 'sont aujoLU'd'hui
lhors lifusage.
�x
A v AN T - P n. 0
l' 0 S.
Les Mélange.t contiennent neuf chapitres. Les trois premiers
traitent de la répt'ession et estimation des dommages donnés dans
les champs. Les autres sont aujourd'hui sans intérêt, dans l'ordre
de la législation.
Nos observations SUt· la première partie du Recueil, se
bornent à deux articles: la révocation du précaire, la fa-
culté de dériver les eaua; d'arrosage le long des chemins.
Les Mélanges ne nous ont présenté qu'un article intéressant,
les dommages donnés dans les champs.
Les quin ze premiers chapih'es et le vingt - unième dc la seconde partie du R ecueil, reIn tifs aux lois du voisinage, sont
J'objet principal de nos recherches.
Cette matière , généralement peu connue avant le traité intéressant et si utile de M. Fournel , embrasse tous les ét<lts,
toutes les situations , tous les âges. La qualité de vqisin, dit
cet auteur, se déclare pour l'homme en société, dès le moment
de sa naissance. Les lois du voisinage le suivent jusques au
tombeau; à la ville, à la campagne, il est en contact avec
d'autres hommes, soit par sa personne, soit par son habitation, soit par ses propriétés.
Ces lois sont de véritables servitudes naturelles ou légales,
basées SUl' les droits et les devoirs respectifs des hommes en
société.
C'est dans le droit romain, source inépuisable de toute justice sociale, qu'il faut en chercher les développemens. C'est
dans les diverses coutumes, qu'i! faut chercher les r ègles particulières, attachées aux diverses localités. M. Fournel a fait un
judicieux usage de tous ces matériaux. Son OUVl'age ne laissoit
à désirer parmi nous, que quelques explications sur nos cou-
A v A N T - PRO l' 0 S.
J(J
turnes locales, explications devenues plus nécessaires depuis l e~
changemens opérés dans la légi lation.
N otœ objet est d'indiquer quels son t ceux de nos usages
qui sont maintenus ; quelle doit être sur le~ autres J'influence
des nouvelles lois, par rapport au passé; de donner, aulant
qu'il nous sera possible, des idées claires et précises sur des
règles nouvelles parmi nous, telles que les marques de la nonmÙoyenneté des murs, la destination du père de famille que
nos usages n 'admettoien t pas, etc.
Bien qu'une jurisprudence constante ,' ait assuré aux coulumes
recueillies par BOn/y , une autorité il'récusable, il étoit naturel
de chercher à e n connoÎtre les sources.
Borny les indique lui-même, en se référant presque par·tout,
au li \-Te dit , Livre des Termes.
Cet ouvrage, rédigé vers le commencement du quatorzième
siècle, par J'ordre et so us les yeux du Roi Robert, Comte de
Provence , et par les soins d'Arnaud de Villeneuve, est un traité
de J'arpen tage et de la plantation des termes.
C'est par occasion que nos usages y sont retracés ; mais ils
le sont comme règles positives, exis tantes déjà de temps immémorial ; et l'autorilé du Souve.'ain qui présida à sa confection,
ne laisseroit ,au besoin, aucun doute SUl' leur certitude (1).
(t) Une anecdote peu connue prouve que tel étoit le jugement qu'cn
portai t le P arlement d'Aix.
L'édition de Bomy, de 1620, cont~noi t , dans la deuxième partie
du r ecueil, vingt - Iroi, chapi tres. Bomy avoit é tabli dans Je dixneuvième, que ln directe universelle n'était pas une conséquence de
la jtlsticc. La règle était vraie; nuis elle n'étoil pas le résultat d'une
�'A v ART Pl\. OP OS.
ft
xiij
ft
coutume locale. La Cour, sur la domande des syndics de la noblesse,
déclara qu'en permettant l'impression de l'ouvrage, elle n'avait pas
entendu autoriser cet article, ni comme statut. IIi comme coutume.
Elle enjoignit à l'imprimeur, d'insérer son arrêt au commencement du
livre.
On trouva plus à propos de supprimer ce chapitre dans les éditions
subséquentes de 1665 et 1786.
Cet arrêt est noté sans date, à la marge de l'exemplaire de la première
tdition qui avoit appartenu à noire célèbre Dupérier, et que M. Double,
Avoué, a bien voulu me communiquer.
NOTICE
DU
LIVRE VES
TERMES.
LE
Livre des Termes, dont la seconde partie du recueil de
Bomy n'est proprement qu'un extrait, fût, nous l'avons dit,
rédigé vers le commencement du quatorzième siècle, par les
soins d'Arnaud de Villeneuve, par l'ordre du Roi Robert, célèbre dans l'histoire par ses connaissances, non moins gue pal'
ses vertus.
C'est ce que prouve le titre même de l'ouvrage. Sec se 10
libre que ensenha de destrar et de tprminnr.... Straclz de
lzun libre ordenat per Maistre Arnault de VtÏ.lanOlJa, à la
resquesta de! R ey Robert.
C'est ce qu'on voit encore au chapitre 39 de la deuxième
partie, où on lit: Et quant nouestre senlzour 10 Ro/ Robert
et nos Arnault de VillanofJa, aguen fJist, legit, studiat
aquest capitol, de mot en mot . ... atrouben que lo capitol
fttjuest era et es' fJeray et fJertadier et grandement soûl.
Le Roi Robert succéda à Charles II son père, au mois de
mai 1309; il mourut en 1343. C'est donc dans cet intervalle
que l'ouvrage a été composé.
Mais , qui 'étoit cet Arnaud de Villeneuve? Tout ce que
nous voyons dans son ouvrage, c'e t qu'il éloit né en Catalogne.
In Cataluenlta, dit-il au même cbupih'e 39, don lzÙJlt Arnault de VûlanofJa son nat.
Serait-ce ce célèbre médecin dont les histol'iogTaphes ont tant
�:xiv
N OTIC E DU LIVRE D ES TERME S.
parlé, dont les ouvrages ont été imprimés à Lyon, en 1520,
in-fol., et à Bâle , cn 1585 i également attaché au Roi Robert,
et chéri de cc prince?
Les historien placent l'époque de sa mort, les uns en 13°9,
les auh'es en 1313'
Les uns le font naître en Catalogne, d'autres en Languedoc,
d'autres en Provence, à Villeneuve-lès-Vence.
1\1. de Haitze , Gentilhomme provençal, mort en 1737, très·
instruit dans l'histoire du pays, sur laquelle il a composé une
foule d'ouvrages, a imprimé en 1719, uue vie de cet Arnand
de Villeneuve. Il y donue le catalogue de ses œuvres i il n'y
fait aucune mention du Livre des Termes. Il est difficile -cependant que ce livre ne lui l'lü pas connu, puisqu'il a comjJosé
une longue lùstoire manuscrite de la ville d'Aix, dont J'original
se trouve dans la bibliothèque publique léguée à la Province
par M. le Marquis de Méjanes, et que le Livre des Tenues,
déposé dans les archives de la Ville, yexistoit déjà avant 1676.
Aucun auteur de Provence, soit hi~ torien soit jurisconsulte,
n'en a également parlé , si ce n'est Bomy et M. Bouche le
jeune, dans son essai sur l'histoire de Provence.
M. de Haitze soutient que le médecin Arnaud de Villeneuve
étoit né en Provence. 11 se fonde sur ce que, dans l'épître
dédicatoire au Roi Robert, de son traité sur la conservation de
la jeunesse, il dit à ce prince: qui ex J N N ATlE jidelitatis
depotione,. pro salute vestrâ merità semper oro. Or, dit
M. de R aitze, ni la Catalogne, ni le Languedoc, n'ont jamais
appartenu au 'Roi Robert. Mais cette expression innatœ , ne
signifieroit-elle pas ici une fidélité vouée et absolue? Nous laissons aux critiques à décider ce point.
y auroit-il eu deux Arnaud de Villeneuve ? Mais alors il
NOTICE
D"U
LIVRE
DES
TEn.MES.
faudroit supposer qu'ils ont existé l'un et l'aub.·e dans le même
temps , l'un ct l'autre également aLtachés r.u Roi Robert.
Quoiqu'il en soit de ce problême historique , dont la solution n'ajouteroit aucune utilité à notre travail , bornons-nous à
donner une idée du livre, quel qu'en ait été l'auteur.
Il paroît par l'intitulation , qu'il fut extrait d'un ouvrage plus
élendu , d'abord composé en latin: Liber T erminum ; que c'est
à Arles qu'il fut traduit en provençal, de ce temps (1), idiÔme
dans lequel il se trouve aujourd'hui; et quar es siat treslatat
en la cieulat d'Arles, et c'est par ce motif , qu'on y traite
d'abord des mesures usitées à Arles: p er sa premierament se
faro mention del pal d'Arles et del destre.
L 'ouvrage est divisé en deux parties principales :
La pl'emière , qui contient quarante-deux chapitres, présente
les r ègles de l'arpentage, de destrar.
Elle est précédée de quelques détails sur les mesures d'Arles.
Elle est snivie d'autres détails sur la r éduction et la combinai~on de ces mêmes mesures.
On trouve ensuite deux chapitres isolés, l'un sur la distance
à observer entre les ruches de deux voisins i l'autre, sur les
fossés des moulins.
La seconde partie, di visée en quatre· vi ngt- douze chapitres,
traite de la planta tion des termes. T erminar, agaclzonar, soayrar
terras et autras possessions.
(1) Essm sur l'histoire de Provence, par M. BOllcM, tom.
XX I X .
l,
pag.
�nj
NOTICE
Dt)'
LIVRE
bU
TER'M:Es..
L'ouvrage est terminé par la description des diverses sorte!
de termes.
..,
Il ne paroît pas que le Livre des Termes ait jamais été imprimé.
Il en existe deux exemplaires manuscrits, dans les archives
de la ville d'AL,.
L'un, en vieux langage provençal, dont l'écriture sUr papier
Ordinaire , paroît être du 14.6 siècle, formant un petit volume
in-8.o , cité dans l'inventair~ des archives de la ville d'Aix ;
fait en 1608.
Les citations de Bomy, indiquent que c'est celui sur lequel
il a travaillé.
L'autre, in-fol., d'une écriture très·lisible " est en deux colonnes, l'une en provençal, l'autre en français.
Ce dernier porte an bas de la première page, et à la date
du 28 SalIt 1677, le "ùa des commissaires du conseil m'llni'cipaI, qui procédèrent dans la même année, à l'inventaire des
mêmes archives. On le trollve , dans cet inventaire, sous le
n.O 4, en ces termes: copie du précédent.
Cet exemplaire est complet; il ~ontient 295 feuillets -ou 590
pages.
L'autre présente , dans la seconde partie, une lacune des
quarante-deux derniers chapitres, d'une partie du chapitre 50,
et de la description des diverses sortes de termes. Il r ésulte de
l'inventaire de 1608, qu'i! contenait alors ' 150 feuillets: il n'en
'contient plus que 71. Les citations de Bomy, prouvent que cette
~acune n'existait pas de son temps.
On tI'ouve dans les deux exem.p laires, au bas de pl usieul's
chapitres, des figures grossièremen t dessi nées et coloriées, destinées à ~acilitel' l'inlel1igence ct l'applic<lt,ion df's règles.
N OTI CE
DU
I~ IvnE
UES
TERMES.
XVI)
Pour la commorlité de ceux lui seroicnl hi pn aises de reco urir au livre lui-même, nOli S citerons touj(!)1.1rS 1exemplaire
in-folio (2).
(2) Je dois consigner ici ma reconnoissance pour l'obligea nce aycc
laquell e M. ROLlx-Alphel"Hl ) Secrétairc do la Mairie, a billil voulu sc
pl'ê tcr à tou tes mes r echel'chcs dans les arcbiv" de 1. Ville, clont lc
bel arrangement est dû au zèle désin téressll ct à l'inteUigeucc de feu
M. Roux son père, Greffier de la Vi ll e.
J 'espérois qu e la r iche bibliotb èque léguée en 1785 à la Proven ce,
p ar M. le Marquis de M éjanes, Citoyen d'Arles , et composée de près
d e 80000 volumes, saus compt er les manuscrits, m'amoi t fourni quelques
renseignemcns sur le Livre des Termes; mais M. Gibeli n, D0cteur en
Médecine , et BibliothécaÏ}'e en cbef, à Cjui nou devons la conserva tion
d e ce précieux dépôt pendant les orages r évolutionnaires, n'a encore rien
trouv é sur cc sujet, ni dans les livres imprimés, ni dans les manuscrits.
,
�".
XVIt)
TABLE
TABLE DES TI T RES.
TITRE 1er. Des Abeilles.
Tit. II. Des Arbres.
§ J. Distance.
§ 2. Racines , ombre.
§ 3. Arbres sur la limite.
§ 4. Fruits de l'arbre mitoyen) ou dont les branches pen·
chent sur le fonds voisin.
Tit. III. Des Fossés.
§ 1. Fossé creusé près le fonds V01SIll.
§ 2. Fossé entre deux héritages.
§ 3. Fossé des moulins.
§ 4. Fossé d'arrosage.
Til. IV. D es Puits et Puisards.
Tit. V. Latrines ou Privés.
Tit. VI. Chemins.
Article 1. Chemins publics.
Art. 2. Chemins privés.
§ I. Chemins voisin aux.
§ 2. Chemin particulier, Droit de passage.
N.o 1. Acquisition.
2. Étendue.
3. Emplacement.
4. Largeur.
5. Réparations.
6. Perte du droit.
DES
TITRES.
xix
Art. 3. Compétence en matière de chemins.
Tit. VII. D es Murs.
Art. J. MUl's mitoyens.
Art. 2. M urs de clôture.
Art. 3. M lll'S de sou tenemen t nux champs.
Art. 4. Murs, ex haussement.
Art. 5. Maiso ns possédées par divers propriétaires.
Tit. VIII. D es v ues et fenêtt'es.
A ppendix sur les Titres précédens.
§ 1. D estination du père de famille.
§ 2 . Entreprises, r éclamations sans intérêt et par émulation.
Tit. IX . D es T erm es,
Tit. X. D ommages faits dans les champs.
Tit. X I. D e la révocation du précaire.
•
�OBSERVATIONS
SUR
QUELQUES COUTUMES ET USAGES
DE
PROVENCE.
~--_#~._-~-~
TI T R E
I.or
Des Abeilles.
LE
I.
s abeilles, comme tous les animaux sauvages, quorum
fera est natura, n 'appartiennent à personne, pas même au
\
proprié taire du fonùs SUl' lequel elles se trouvent , jusques à
ce qu'il se les soit appropri(~es en les l'enfermant dans ses ruches.
Alors seuleme nt elles font partie de son domaine, comme accessoires à une propriélé à laquelle ell es sont incorporées (1).
1 I. Chacun peut donc jusques alors, .les prendre là où elles
se trouvent , ainsi que la cire et l e miel; et bien que le propriétaire du fonds ait le droit d'en prohiber rentrée, ce droit n'emporte pus le droit de r éclam er des objets que la loi dédare
appartenir au premier occupant (2).
(1 ) § 1+ , lns!. de rer. diJJù.- Leg. 5, § 2, tr. de acquir. rer. dom. Bomy, chap. 1. pag. 17. - NOllJJ. BnUolz, NOl/v. R épert., Fournet ,
v.O abeilles. - J ulien, Élémens, elc., pag. 166, n.' 5.
(2) D.' § '4. - D.• Leg. 5, § 3.- LP.g. 3, § 1 eod. - Leg. 26, If.
de Ji"t. - NOUJJ. B r/lion, FOllmel, lac. cil. - Sire)", tolU. '4, part. 2,
pag.
121.
�COUTUMES
DE
PROVENCE.
1 II. Mais lorsqu'clles ont été fixées dans le fond s, le propriétaire a le dl'Oit de pour uivre l'cssuim qui s'e nvole, de Je
reprendl'C par-tout; il conserve ce droit tant qu'il n'a pas perdu
J'e saim de vne (3).
1Y. La natll1'e porte ce_ anim aux ù vague!' de t ous les côtés
pour chcrch~r lem' nouITitLll'e; m ais la nt qu'ils Il'on t pas p e rdn
r hahitude de rctolll'l1er , ~\ s nc cesseot pas d'appartenir 11 leur
Dlaitre (-t).
V. Le droit coutumier déclaroit épave l'essa im abanclonné:
il r adjugcoit au srigneur haut iu licier, il la cbarge d'en abandonn er la moitié il celui qui J'a voit uouv é. li seroit aujourcl'hui inutile d'examin er, si comme J'a prétendu l'auteur cl e la
Jurisprudence féodale, sur la seule autorité des coutumcs, il
en étoit de même parmi nous (5).
VI. Ni le droit romain, ni le droit coutumier n e se so nt
occupés de la distance du fonels voisin, il laqu elle il e t permis de
placer ses ruches. Une loi de Dracon l'avoit fix ée ù 300 p as
chez les Athéniens. Notre coutume est plus sévère (6) .
» Si notre voisin, dit Bomy, veut faire un apier auprès du
» nôtre, il ne peut le faire) si pour le moins, il n'es t dis tan t
" et éloigné du nôtre de 500 pas, pour les inconvéniens qui
» peuvent arriver. La vieille coutume de Proveroce était de 700
»
pas. "
(3) NOllv. Brillon, Fournet, lue. cil. - Code rural 179 1, tit. 1. sect.
3, art. 4·
(4) D." leg. 5, § 6. - § 15 , insl. de rer. divis. - Leg. 8, § l , fI:
fom il. ercise.
(5) J urispr. réod., lit. des épaves, n.o 2, 9'- NOllV . Rép. , v.· abeilles.
(6) Fournet, v.· abeilles, pag. 29.-Bomy, chap. l , pag. 17.
TI T R E
I.
Abeilles.
3
» Cette plus g rande distance, }) ajoute- t-il , en parlant de la loi
d e Dracon, » est très-pertinente pour obvier aux combats ct
» aux guerres qui s'élèvent quelquefois en tre les abeilles de
}) deux apier s. Joint que ladite plus grandc distance garde que le
}) plus grand apier n'a Uire le moindre, et d'ailleurs fournit
" aux abeilles une plus large campagne ct une plus grande mois» so n de fieUl's pour la confection de la cire e t du miel. »
VI I. Il arrive par fois, qu'un jeune essaim sorti d'une ruche
et suivi par so n proprié taire, va se placer dans un e ruch e du
voisin. }) D ans cc cas, dit B OIJ/y, il fa ut que n o tredit voisill
}) nous le paye ou qu'il nous baille le premier essaim qui sortira
" de ladite verrière ( rucb e ), et s'il venait à m ourir san es" chemer , il faudra que notredit voisin nou s bai ll e les r ayons
" ou bresques qui se trouv eront de ladite verrière, ce qui se
" fait par coutume du pays, afin qu e pour retirer ledi t essa im
" de ladite verrière, il ne fall ût r o mpre e t dé molir la muraille
" d'icelle (7).» ( Livre des T ermes , fol. 47')
VII I. Le code civil n'a parlé des abeill es que p OUl" déclarer
immeubles pUl' destin ation les ruches ntlachées au foods (8),
question jusques alors cout"ove rsée (9); on ne pense donc
pas que nos usages, que J'o n vir nt de retrace r , aien t cessé d'avoir force de loi, d'après la loi du 30 ventô e un 12, qui n'est
~'el lltivc qu'aux matières qui sont lobji]t du code.
I X. Aucune loi n'a détermin é le nombre des rucbes qu'un
proprié tairc peut t enir dans son fond s. Nous n'avons su r ce
p oin.t aucune r l'g\e particulière; mais les aute urs ont p ensé que
(7) J ulien, Elémclls, etc., pag. 166.
(8) Cod . cil'., art. 5.,+.
1(9) lYOUIJ. Bri/loll, v. o abeilles, n,D 6.
�4
COUTUMES
DI!:
PROVE NCE .
cette liberté indtlfinic pounoit être l'e traiote suivant les circonstances (10).
X. TI 0 'est pas permis de pincer des abeilles dnns l'encein te
des viUes, villages ou hameoux (11).
X I. La loi punit comme un cl':·\it toute manœuvre pratiquée
pour faire périr ou mettre en ruite les abeilles du voisin (I2).
TI T nE J. 'Abeillel.
ci-dessus expliquées, comme eocore pour alùnens fournis à la
partie saisie, fermages ou mOISson des terres à la culture
desquelles ils sont employés. Mais la disposition du code rural
lUI' l'époque du déplacement n'a reçu aucune atteinte.
TI T RE
courses ct travaux (1 3).
Le code de procédure, art. 59~, a déclaré généralement insaisissables par voie de saisie-exécution, les objets que la loi
déclare immeubles par destination ( et les ruches, on l'a vu,
sont comprises dans celte classe par l'art. 524 du code civil ).
L'art. 593, pC'rmet néanmoins de les saisir pour les causes
(10) NOllv. Erillon, v.· abeilles, n.· 7- - Fournet, eod. v. O pag. 23.
(11) Les mêmes.
(12) Leg. 49, fi. ad leg. aqltll.-Foumel, Noztv. Btil1on, IDe. eit.Cœpolla, de servit. lITb. pTœd, cap. 53, n.O 2, p. 166. ...:.. Vid. Code pénal,
arl. 479.
(13) Til. l , sect. 3, art.
1,
n." 2, 3 .- Pigeau, tom. 2, pag. 73•
J J.
D ea Arbres.
XII. Une dernière observa lion intéressante sur celte matière
est relative à la saisie de$ ruches.
Le code rural les déclaroit insaisissables pour aucune dette,
même pour contributions publiques, à l'instar des engrais, ustensiles et autres meubles utiles à l'exploitation ües terres et
bestiaux serVilOS nu labourage , si ce n'est au profit de ceux
qui ont fourni lesdils objets, on pour l'acquittement de la créance
du propriétaire envers son fermiel·.
Dans le cas même de saisie légilime, il déclare que les ruches
ne pourroient être déplacées que d~ns les mois de décembre,
janvier et février , pour ne pas troubler les abez'lles dans leurs
5
1. L 'a rbre peut porter préjudice au voi in par sa proximité,
par ses racines, par son ombre.
.
Planté sur la limite, il peut donner lieu à une queslion de
propriété.
S'il penche sur le fonds voisin, le droit d'en cueillir les fruits
devient encore un objet de contestation.
§
1.
Distance dlt fonds voisin,
II. Une loi de Solon adoptée pa!' le droit romalll fIXait
cette distance ù n euf pieds pour l'olivier et le figuier , à cinq
pieds pour tous les autres arbres.
La haie vive pouvait être plantée sur les bords, terminum
ne excedito (1).
111. La jurisprudence française se référait aux usages locaux,
MM. Fournet et Pardessus observent judicieusement, que ridée
cl'unlforllliser cette distance par un e loi de quelques Jignes est
ilJlpratt'cable, que la diversité du sol , des e,!ploitations rurales, des espèces de planlatious et même des mœurs des habitaus, doit inUuer cl'une manière puissante sur la distance des
pla n ta tions (2).
(1) B omy, chap. 2, p,ig. ] 8. - Leg. ult. ff. }in. Tcg'//nd.
(2) Foume/ , v.o arbres, pag. 142. - Pardessus, ll'ailé des Servi·
tudes , n." 194, pag. 349.
�COUTUMES
6
DE
PR OVE Ne!.
Le code civil a adop té ce principe (3)·
» Les arbres de haule tige ne peuvent être plantés, dit cette
» loi, qu'à la distance prescrite par les règlemens particuliers ac~ tu llern ent exislans ou par Ics usages constans ct reconnus. «
A dHau t de r~gl e mens ou usages, il détermine celte distance
il deux mètres pour ces sortes d'arbres; à un demi mèlre pOUl'
les aulres arbres ct les huies vives.
Nos usage sont donc maintenus.
IV. Parmi nous, la distance pour toutes sortes d'arbres est
de huit pans ou une canne.
» Si quelqu'uo , dit Bomy, ch. 2. , p. 18, veut planter des
»~ arbres en sa possession au pays de Provence, il le 11eut fair e,
» pourvu qu'il les plante une canne loin de la propriété de
son voisin (4). »
Après al'oir rappelé la loi de Solon , qui exigeait , comme
on l'a vu, une plus graode dislance pour l'olivier e t le figuier,
il ajoute: » nolre coutume est plus plantureuse que ladile loi ;
» d'autant que sans distinction, tous arbres en ce pays, doi» vent êlre planté un e canne loin du fonds de notre voisin. "
»
( Livre des termes, part.
2. ,
ch. 80, fol. 244')
V. La vigne exige une moindre distance. » Si quelq u'un ,
» dit-il , clwp. 3 ,pl/g.
19 , veut faire Ull planticr auprès de la
" vigne vieille de son voisin, il doit laisser entre-deux la disli tance de quatre pans. "
A défaut, » les estimateurs lui feront; ûrracher les m aill ots
» dudit planlier , jusques à la proportion de ladite distance. »
(
Li~ re
des termes, part.
l,
chap. Z4 ,fol. 68. )
r<
(3) ArL 671.
!
, 1 ),-\1:1'
(4) Julien , sur les Staluts, tom. 2, pag. 553, n.' 24.
TI T R E
II. Arln'el. §
t.
7
Le code civil don ne le Inême droit au voisin pour les arbres
ù l'éga rd desquels on n'a pas gardé la distance légale (5).
V J. Nos usages, ct ce ux de Marseille n 'ont rien de particulier sm l es h aies v ives, peu usilées parmi nous, altendu la
sécheresse du clilllat.
D ès-lors , clles n'on t pu être plantées depuis le code, qu'à
un demi mètl'e de dista nce.
Celles qui ex istaient auparavant, et qui ne d(\passent pas le
terme, doivenl subsi tel', parce que lei étoil le droit contmun,
et que le code ne di spose que pOUl' l'avenir (6).
On a deffi m lé si l'on pouva it formel' une haie vive de mLlriel"5
sauvages, ulgairement dits porrettes.
L 'ad. 670 du code dis lingue le arbres ct l/(lute tige des
autres arùres et haies pipes. Il assimile donc il la hilic vive,
tou t arbre qui n'est pilS de hau te ligc; ct dès-lors) il ne s'agit
plus que de silvoi r si la porrette es t un arbre de haute tige.
Les agriculteurs CO ll viennent que, liv rée à elle-même, elle
s'élèverait comme le mûrier, m ais en même temps ils observ ent que le sureau, l'aubépàu:, la charmille, que les auteurs
(7) ran gent dans la classe des plantes dont on peut former des
hoties vives) deviendraient aussi des arbres à haute tige, si on
les lai soit s'élever , comme on en voit des exemples dans les
gros fonds naturellemeu t humides.
Sous ce r apport, il nous paraîtrait difficile d'exclure les porrettes, sur tout si r on observe avec M. Pardessus (8), 1.° que
(5) Art. 672.
(6) Fournet, ".' '"n'e , tom.
pag. 163. Vid. suprli , D.' II.
(7) NOln>. R ipe' t., Fournet, v.· haie. - Lois des Batimens, sur
l'art. 220, n.' ) 8 ,pag. 406.
.
(8) Pardessus, n.· 1'97, pag. 356.
2,
�8
COUTUMES
DE
PROVENC~
le voisin a le droit d'exiger que la haie soit tenue à la hauteur
ordinaire des haies; 2.0 qu'ainsi qu'on le verra au § 2, il a
également le droit de couper lui-même dans son fonds les racines qui y ont pénéh'é, et de demander la coupe des branches
qlû avancent sur son li ritage.
VII. Là où la distn nce légale n'a pas été observée, le vOlsm
qui fi lai sé subsister pendant 30 ans l'arbre, la vigne ou la
haie de son voisin, n'cst plus recevable à se plaindre.
Cctte règle, contredite pal' Valla, de rebut dubiis , et pnr
M. de Bézieux(9), a été reconnue et consacrée par divers al'l'êts
des Parlemens de Paris, de Rouen, et d'Aix; M. de Bézieux
lui -même en rapporte un du Parlement d'Aix , dn 16 mai
1664 (ro).
» Nous pensons, dit le Nouveau Brillon , qu'on se confor» meroit il cette décision dans tOI1S les Tribun aux du Royaume.»
On opposoi t qu'o n ne prescrit pas contre les statuts; m ais
on répondoit avec raison , qu e l e principe ne peut être inv oqué
que dans l'intérêt public.
Aucune loi n'a dérendu aux voisins de convenir entr'eux
quïl leur seroit permis de planter sans.. observer la distance légale. Or, la prescription n'est que le résultat du consentement
présumé; ell e opère une preuve absolue (r 1); elle suppose le
titre,
Valla, dise. 8, n.· 8. - De Béu'eux pag. 605.
(10) De Bézieux, lac. cil. -Boniface, tom. l , pag. 533. -De Cornu's, tOID. 2 , col. r529. - Julien, sur les SIal., lom. 2 , pag. 554 ,
- Nouv. Bnï/on, V.· arbres, Il.° 14 , pag. 138. - Fournet, v.o arbres, pag. 140.
(II) Leg. 28, If. de verbor. siCn!f. - . Dunod> pag. z. _ Code
civ. arL 1350.
~)
TITRE
II.
Arbres. §
1.
9
titre, du moins, elle le supplée; et tout ce qui peut tomber
en convention , peut être acquis pal' la prescription.
)\,1", de Bézieux oppasoit encore que l'accroissement que prenn ent les arbres é tant succcssif et caché, il étoit difficile d'e n
aCCJ uéril' la prescription par lIn e possession uniforme.
Mais comme J'observe le Nouveau Brillon, cette objection
n'est que spécieuse. " Le voisin a dù pré voir qu'un arbre gl'OS'
" sis oi t tous les jours; il n'a pas dLI garder p endant 30 ans
» un sil ence bl âm able, dont le r ésultat présente une lin de non.
» l'eceyair bien l égi time contre sa r éclamation tardive. "
C'est eu Provence sur - tout , que J'uli li té de cette r ègle se
filÎt se ntir. La sécher esse du climat y est un obstacle à la végétatio n ; la cons(,l'v ation, la r eproduction ùes m'b res ne saur aient y être trop favorisées.
Vll1. On Il e s'arrête p as à dcs r éclamations sans intér ê t
r éel qui De seroient qu'un elIet d'humeur, de jalousie ou d'émul alion (12).
1 X. Il n 'y a pas de r ègle pour les jardins de ville; il ne
seroit presque pl us possible d'y plan tel'. Il suffit qu"ils ne portent pas préjudice aux édifices du voisin (13)'
D esgodets dit n éanmoins, qu'on ne peut appliquer un espalier
contre le mur s'il est mitoyen; qu'il faut laisser clans ce cas,
un e distance de six pouces, si le mur appartient au maltre du
jardin, et de rB pouces, s'il appartient au voisin, slins qu'a;ors
il puisse y attacher les branches; mais son illlnolaleur , en con-
(12) NOl/V. Bn'l/on , 1oc. ci/. , n.O 14 , pag. 137. - Fournet, V.O arbres .
pag. '40. - Vid. ir!/rà à l'Appendix, § 2.
( 13) B uisson, cod. de ziltt:rdict. - Nouv. Brillon, lac. cit.·- L ois
des bâtimcns, art. 210 , D.o 22, pag. 408, art. 192, pag. 134.
2
•
�COUTUMES
10
DE
PII.OVE3CE.
venant de la justice de cetta précuution l observe qu'il n'y d
pJS de distance fixée; que dans l'usage l on n'en observe
aucuue, mèl11c pOUl' les plate~-bandes contre le mur divi aire;
quïl sufTit que les racines De péllt:trt'llt point dans le mlll' ,
mitoyen ou non l et que les branches n'y soient point aUn('hées (q).
(14) Lois des bâlimells, loc. cil.
§
2.
Racàzes, Olllbre des Arbres.
I. L'arbre, quoique planté à ln distance légale, peut mure
au
par ses racines ou pm' son ombre.
Le droit romain autorisoit le voisin ~ demander qu e celui
dont les racines portoient préjudice à ses édifices fùt coupé (1).
Que les branches qui penchoient sur so n funds, fussent taillées eo tout ce qui excède 18 pieds 'd'élevaliou (2).
Que l'arbre lui-même mt arraché, s'il avançoit sur sa maison;
car , dit Tenasson; le propriétaire d'une maison doit l'être aussi
de r ail' et du jour qui' y entrent (3).
Mais il ne lui permettoit pas de les co~per lui-même (4).
La jurisprudence française l'y autorisoit (5).
VOISIO
TI TIl. E
II.
Arbres. §
2.
II
" couper lui-même, sans licence d'aucun, ni de partie, ni d'au» tre p ersonne (G).»
Le code civil a distingué les racines des branches.
» Celui, dit l'art. 672, sur la propriété duqu el avancent
" les branch es des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci
» à cou pCl' ces branches.
» Si ce sont les racines qui avancent sur son h éritage, Li a
.. le droit de les y couper lui-même.
»
Le voisin n'aurait donc plus p armi nous le droit de couper
l ui-même les branch es qui penchent sur so n fonds.
II. Le droit romain avait déterminé à quelle distance des
aquc lucs p ublics il était permis de planter (7).
Nous n'avons SUl' ce poinl aucun u s~ge particulier. Le droit
commun suŒt pour au toriser le prop"iétaire d'un aqueduc,
m ';me privé, à se plaindre d'lm ' préjudice réel ou imminent l
s'il étoit r econnu devoir bientôt se vérifier; et c'es t par celte
disti nction que l'on doit expliqu er les àivers arrêts intervenus
sur cette question , dont les détails n'entrent pas dans notre
plan (8).
La règl e générale qui ne p ermet pas dïnterceptel' le vent
à r aire du voisin, reçoit son application aux plantatiolJs (9). Il
Bomy ne parle que des arbres dont les branches ou quelqu'une des branches pont totalement inchnans sur la propriété du poisin. » Le voi in, dit-il, pourra les faire couper ou
(t) Leg. " cod. de inlerdict.
(2) Terra$son sur la loi 72 des J2 tables, pag. ' 7r. - Leg. 1 l 8,
if. d~ arborib. cœdend. - Pothier, contrat de société, n.· 243.
(3) Les m6m~s.
(4) Leg. 6 , § 2, If. arbor. furt. cœsar.
(5) NOIl/J. Brülon, Y.· arbres, n." 6. Foumel, v.· arbres l pag. 44·
(6) Bomy, cb. 4, pag. '9,
(7) Leg. 6, 10, cod. de aquœduct.-Nolt/J. Bnllon, v.· aqueduc,
n.O 19,
(8) Leg. 2, fT. de damn. idect. - Leg. l , § l, 1r. aqll. plU/J. arcend.
(9) Log. 14, § t , cod. de serJ)it. - Cœpolla, dt: ser))it. rust. prœd.,
cap. 43 , 11.° 7, pag. 460. - De serJ)it. prœd. urban. cap. 27, n.O 4,
pag. 73. Foume!, v.· van., pag. 539, v.· vent, pag. 550.-De Luca,
de sen'ilut., dise. 13, n.· IO, pag. 21. lom. 1. - Cod. Buisson, lib.
.3, lit. 3+, li, fille.
1
�COUTUMES
11
DE
PROVESCE.
en étoit jadis de même des moulins Il ven t: mais la défe nse A
leur égard a été levée pal' l'édit du 13 Dolit 1776, altendu
leur grande mulLiplication (10).
(10)
Foume! , y,u "ent, pag. 550.
§ 3. Arbres plantés
SIl/'
la lùnite.
1. Le droit romain adjugeoit l'arbre plan lé vers les conuns
des deux héritages, à celui dans le fonds duquel il étoit planté,
lol's même qu'il eût poussé uoe partie de ses l'acilles dans le
fonds voisin (1).
1
Il le dédaroit commun, s'il éloit planté sur la ligne divi-
~oil'e
(2).
Sauf le droit d'en requér ir l'enlèvement (3).
If. Le code civil, art. 673, déclare mitoyen J'arbre planlé
dans la haie mitoyenne.
Il autorise les deux proprié taires à demanùer q uï l soit abattu.
I,II. Nos usages distinguent l'arbre planté sur la li mite d'un
commun accord, de celui qui s'y trouve sans que l'on sache
comment, et par qui il a été planté.
Dans les deux cas, l'arbre et les fruits sont communs; mais
TI T R E.
II.
Arbres. § 3.
13
~ l'une ose couper ou endommager lesdits arbres contre le gré
" de l'autre. "
" Mais si les pnrties disent qu'ils n'ont planté lesdits arbres,
» et ne savent qui les a plantés ou fait planter, «i ns, les on'
" trou vé plantés en l'élat qu'ils sont, lesd ils arbres et leurs
" fl'uits doi vent ê tre déclarés coml1Juns, ju ~q ue s <lU jour du dif» fél'ent, c t lesd its fruits recueillis c t éga lement partagés.
» Les estimatelll's doivent déclarer que lesdites parties cou» peront ou an'ocheront tous lesdits arbres, aux communs dé» pencls, "fin qu'à l'avenir, n'en puisse nrutrc aucun débat, et
" que le bois desdits arbres sera partagé pal' moitié entre les" dites parties. " (Livre des termes, part. :2., cllflp, 80 , fol.
:2.41.· )
On ne sauroit penser avec M. Pardessus, n.O 187, p. 342,
que l'art. 673 du code que J'on vient de l'appeler, ait fait cesser
cette diSlinction, fond ée sur les premiers principes du droit naturel, pacta servabo. Deux voisins ont p u légitimement conveoil' cntrc eux SUl' un objet qui n 'es t prohibé düns l'intérêt
public, ni par la loi ni par les mœurs.
Souvent les arbres ont 'é té placés SUl' ce point pour servir
de limile (4). Le code p énal le reconnoît dalls J'ilrt. 456. Cet
dans le premier, aucune des parties ne peut demander qu'il
soit coupé.
,i Si lesdits arbres, dit Bomy, ah. 5, p. 20, ont été plantés
al'tide prononce des peines conh'c celui qui auroit coupé ou
arraché des arbres plantés ou reconnus pour établt'l' les ltin/tes
par les parties ou par autres pour eux, auxdits confins, ils
» sont commU06 entre icelles, et leurs fruits aussi, sans que
Lors même qu'ils ne l'auroient p as été dans cet objet, » puis» qu'en cc t emps-là, dit B omy, les parties furent d'accord de
» p lanter lesdils arbres auxdits confins, elles savoient que si
» lesdits arbres vivoient, il pouvoit arriver naturellement qu'ils
»
,
(1) Lcg. 6. § 2, 11'. arbor. furt. cœsar. - Nolt", Brillon, v.· arbres,
D.· 7, pag. 127. - Lois des bâtimens, art. 210, D.· 20, pag. 406.
(2) Nouv. Brillon, loc. cit. , - Lcg. 19, ft Comm. divid.
(3) Leg. l , cod. de iflterdict. - NouJJ. Brillon, loc. cil.
el/tre d!fJërells héritages.
(+) Vid. ci-après, tit. 9 des termes, n.· VIII.
�COUTUMES
nE
Pl\.OVENCE.
TI T li. E II. ArlJ1Y:s. § 4-
pencheroient en delà ou en deçà, et toutefois n'avoient pourvu
» à ce cas là. l)
Les mêmes motifs s'appliquent à l'arbre dont les racines auroient poussé dans le fonds voisin, cal' ce fart étoit encore
plu naturel à prévoir que l'inclinaison des branches.
L'article 673 du code ne nous paroît donc applicable qu'à
rarbre qui se trouve planté sur la limile, sans qu'on puisse
dire par qui et de l'ordre de qui il a été planté. Pachos soun
a~'ant Zefs.
D
" voisin SUl' la possession duquel l'urbl'e vu penchant, pOlir
» réparation dtt dommage qu'il souffre par l'inclinaison desdites
" branches sur sa propriété.»
Sauf à ce dernier, comme on l'a vu, de préférer que l'arbre
ou les branches qui penchent sur son fonds soient coupés, s'il
ne sa soucioit de ladite moitié, pour la grandefoule et dommage que sa propriété endure. ( Livra des termes , part. 2.,
chap. 44, fol. t49')
Le code civil ne s'est pas expliqué sur cet objet. M. Pardess us, n. O 196, pag. 354, en a conclu que le partage ne doit
plus avoir lieu, sauf le droit du voisin de faire couper l'arbre;
mms nous ne voyons rien dans le code qui ait dérogé à nos
usages sur ce point.
§ 4- Fruit: de farbre mitoyen ou qui penche sur
le fonds voisin.
I. Le droit romain permeltoit au propriétaire de l'arbre dont
les fruit. étoient tombés sur le fonds voisin, d'aller les y
cueillir dans les trois jours (r).
Celte règle n'étoit point admise en France; On y avoit
adopté le partage des fruits (2).
Tel était aussi notre usage.
L esfruits, dit Bomy , chap. 4, p. 19, en parlant de l'arbre
qui penche sur le fonÇls voisin, doivent étre communs et égalerrumt divisés entre ceux qui possèdent les deux possessions.
" Il est raisonnable, ajoute·l-il, que Je propriétaire du fonds
" dans lequel l'arbre est planté et prend f)ie et nourriture,
" ait la moitié des fruits, et que l'autre moitié appartienne au
(1) Ler;. 1, 11'. de gland. legend.-Leg. 9, § l, If. ad exhibend. Terrasson sur la loi 73 des I2 tab!., pag. 272. - Po/hier, pnodect.
cod. , tom. 2, par;. XCVl.
(1) FourMl, v.· arbres, pag. 148. - Nouv. Brillon, cod. v. O, D.·
14, pag. 139, - Nouv. Ripert., eod. v.o, D.O 8, pag. 310.
15
T ITR E
1 II.
Des Fossés.
J. Bomy parle des fossés sous divers rapports,
1.0 Fossé creusé près le fonds du voisin;
2.° Fossé entre deux héritages;
3·- Fossé de moulins et autres engins;
4- 0 Fossé d'al'1'osage à travers les chemins.
§
,
1.
Fossé creusé près le fonds /Joùin.
I. " Si le voisin, dit Bomy, chap. 6, p. 21, veut faire un
» fossé près de la pièce de son voisin, il doit ètre autant
" éloigné de ladite pièce que ledit fossé aura de profondeur."
Telle était la décision de la loi dernière, ff. fin. regund.
Il faut encore que le talus de la berge soit suffisant pour em-
�COUTUMES
DE
PaOVENC~
TITRE
pêcher que \a berge ne s'éboule, et pour qu'il reste un pied
audelà entre le talus et l'héritage du voisin (1).
(1) Fournet, v.· Fossés, pag. 114. - Julien, Élémcns, etc., pag. 153.
§
2.
Fossés entre deux héritages.
J. Il ne paroit pas que le droit romain se soit occupé des
foss s établis entre deux héritages.
Ces fossés servent de séparation ou de clôture, ou ils sont
destinés à l'écoulement des eaux pluviales.
II. La jurisprudence les Il toujours réputés mitoyens, s'il n'y
a titre ou marque du contraire (1).
EUe regardait comme marque de non - mitoyenneté, si le jet,
de IiI terre provenant du recurement du fossé étoit entièrement
d'un seul côté. Q1U' a la douve, a le fossé (2).
Tel était noh'e usage.
» Si un valat, dit Bomy, chap. 6, p. 2 l , es t au milieu de
Il deux possessions, il doit être cen5é appartenir à celui qui est
~ le maître de 1:1 possession en laquelle on a jetté le terre in
)) dudit valat. Que si le terrein a été jetté tant d'une part que
)) de l'autre, le valat doit être réputé commun.» ( Livre des
termes, part. 2., ch 46, fol. ! 2. Z. )
Le code civil a adopté les mêmes règles (3).
•
III.
(1) Fournel, v.o fossé, pag. III. ....,.Pardcssus, n.O 180, pag. 33['
- Nouv. Riperl., v.o fossé, - Coqwï/e, tom. 2, quest. 298. - PotMer,
de la société, n.O 224.
(2) Les mimes. -Loysel , lnslit. coulum., liv. 2, tit. 3, D.O 7.
(3) Art. 666, 667, 668.
III. Fossés. §
2\
III. Tro is questions se sont élevées sur ces fossés
1.0 N'y a - t -il allcune autre marque de non-miloyenneté que
le terre-jet?
2..° L'un des copropriétaires peut - il se décharger de l'ent reticn comillun en abandonnant à l'autre la tOlalité du {ossé?
3.0 l,a mitoyenneté est-elle prescriptible?
1 V. Sur la première, on a vu que nos mages et le code
DÏndiquent ancune autre mm'que de non-mitoye nneté.
De là, M. Pal'dessus a pensé qu'on ne pourroit en adrneth'e
d'autres, et Cjue lors m ême Cju'il n'exisleroit plus de vestiges du
terre-jet, de côté ni d'autre, le foss é devait ê tre r éputé mi toyen . Il compare le fossé au mur qui sépare deux bâtimens
ou deux propriétés) et que le code, art. 653 et 654, déclare
mitoyen, si l'on n'y trom'e des marques de non-mitoyenneté,
que ces articles détermiu ellt , et que M. Pardessus r egal'de comme
exclusives (4).
M. Fournel a pensé au contX-<lire, que dans le. doute, le
fossé appartient à ce111i qui avoit intérêt à se c1orrè. Il se fonde
sur ce que l'art. 670 dn code a établi cette r ègle pour la haie
qui sépare deux h éritages (5). M. Pardessus repousse cette analogie, parce que la c1ûtuTe est l'objet principal de la haie; tandis que le foss é p eut avoil' eu pour objet la déma)'(:ation des
héritages ou l'écoulement des eaux.
Mais n 'y a-t-i l pas encore p lus de différence entre un mur
·et un fo ssé, qu'entre un fossé et une haie? Le mur n'est l'é,p u té mitoyen dans les champs, qu'autant qu'il est entre enclos.
.( cod. art. 653. ) Comment donc r éputer mitoyen Un fossé
(4) Pardessus , D .O ,8" pag. 333.
{.Ii) Fournel. v.O fossé, pag. 116.
3
�COUTUMES
DE
PROVENCE.
eotre deux propri(.trs, doot ruue serait tin pré, l1n yig,ncble,
Ull jardio, etc., et rautre une terre herme, vague, sans Clllture, presque sans utilité pom son propl'iétoi re.
Une règle ab oIlle et uoilol'lTIe sur un objet qui, le pIns
souvent, tirot aux localités , paroltroit dU1'e 11 admelll'e dans tous
les cas; et malgré que notre coutume ct lc code n'aient indiqué d'autre marque de non - mitoyenneté que le terre-jet,
nous aurions de la peine à adopter J'0FinioD, d' ailleurs bien imposan te, de M. Pardessus.
V.
SUI'
la deuxième question, on pense avec ces deux au-
teurs , que le copropriétaire du fossé peut se décharger de
J'eoh'cheu commuu, ru renonçant à la mitoyenneté; mais qu'il
n'y serait pas admis, si le fossé avait été établi, soit pal' suile
d'un règlement de police, soit pour donner un écoulement aux
eaux pluviales (6).
VI. Bom,y ne parle pas de la troisième question,
Le code civil a admis 1a prescription contre la mitoyenneté
pour la haie i s'il n'y a, dit rart. 6,0, possession stdfisante
ait contrall'C.
Il ne parle pas de la prescription du fossé.
Il est peut-être plus difficile de prouver la possession exclusive d Ull fossé que d'une haie.
Mais cnfin, cctte preuve n'est pas impossible. Elle peut résulter de la jouissancc exclusive des arbres et herbages qui naissent sur ses bords, de l'entretien, du recmugc exclusifs. Il n'est
pas de propriété particulière qui ne soi t prescriptible; M.
(6) Fournel, v.o Jossi, pag. 1 1 1. - Pardessus, D.O 182, pag. 336. Lois des bâtimens, art. 213, D.O 2,1101. 3, pag. 421.
TITRE III.
Fossés. § 2.
Pardessus l'egorèle comme prescriptible la mitoycnneté même
du mm', quoique le cocle n'en ait pas plus parlé que dc celle
du fossé; il a émis la même opinion sur la mitoyenneté du fossé,
et l'on pense que c'est avec raison (7).
. (7) N.o r8r, pag. 335.
§ 3.
Fossés des moult'ns.
1. B0I11:Y, chap. 7, pag.
22,
établit
gL1C
le fossé d'uo moulin
ou autre engin, doit avoil' 6 pans de large et autant de pro-
fOlld.
QL1'à ces conditions, le maître du moulin ne répond pas du
débal'demcnt occasionné par un orage imprévu ou tout autre
cas fortuit.
:Mais qu'il en répondrait, s'il y avait .1c sa f~ute. » Si J'eau,
» dit-il, fuit du fossé à cause des brèches qu'il y a aux bords,
» ou pour n'être pas bien curé, ou pOUl' n'avoÎL' sa juste lar)) geur el profondeur ou autrement, par la faute dudit fossé,
)) et nuit aux possessions cles voi ius, ledit maître est tenu de
)) leurs dommages-intérêts (1). (Livre des termes ,fol. 48 v.o )
1 r. Le propriétaire de l'engin est censé 1 être du biif ou canal
qui y conduit l'cau dans la partie la plus proche de la roue ,
bien qllïl n'en saiL pas parlé dans la ventc du moulin, si toutes
fois le bier a été fait il mains d'hommes (2).
III. Nous ne parlerons pas ici de la faculté accordée par
le Roi Réné, Comte de Provence, confirmée par l'édit du 26
CI) D'Olive , liv. " chap. 35.
(2) Now'. R épert. , v.Obig, pag. 699, V.o moulin, § r2, pag. 406.lIemys, tom. 2, liv. of, quesl. 35. - Pardessus, D.• 107, pag. '99'
,
�20
COUTUMES
PROVENCi.
DE
mai 16-+7) à tout propriétaire de moulins et engins , d'y conduire les eault par les propriélés de ses voisins , en payal~t
toutesfois l'inlérét des parties. Cette faculté a été expliquée
par M. Julien daus son commentaire sur nos statuts, tom. l ,
pag. 507.
Nous nous bornerons à observer que San-Léger la présente
comme une faculté de droit commun (3) , et qu'il n'y a pas de
l'aison pour la regarder comone supprimée par le silence des
nouvelles lois ) où l'oll ne trouve rien de relatif à cet objet.
(3) Résolut. ciJl., tom.
1)
cap. 48)
D." 1 l ,
TITRE
IV.
pag. 100.
§ 4. Fossés.
Dérivation de [eau par les chemins.
J. Bomy dans la première partie de son recueil , pag.
10,
rapporte un statut de la Reine Isabel, du 9 décembre 1440,
g\!i permet de dériver par les chemins publics, les caux desti'nées à l'arrosage, sans grand dommage toutifois desdits
chemins , et sans préjudicz"er aux (Joisins.
Il ré ulle de la supplique sur laquelle cette faculté fnt accor·
dée , qu'tHe avoit élé demandée pour les chemins privés et
publics; LIIais elle ne fut accordée que p OIll' ces derniers, PQrce
que le souverain qui accorde un privilège, ne l'accorde jamais
con tre les droits du parliculier (1).
1I. Le privilège ne pourroit ' s'exercer al1jourd'h~li s.ms la
permission de l'autorité administrative, li laquclle appartiennent
la surveillance et la police des chemins publics.
(1) Julien sur les Statuts, lom.
l,
pag. 508 ,
D.
O
9'
----
(,) .Julien, Iiv. 2, tit. t, n. o 10 , pag. 'Js.... ( S'"''3J
(l!) Fournet, v." puits, pag. 4 20.- Vid. PardesSlts, n 0199, pa~. 359.Lois des bâtimells , arl. 19 ', pag. Il !;. - No u/J. R ép., v.o Pl/ils.
(3) Par'fe ssus, Noltv. R ép., loc. cit.
C...) Fournet, v." égout, V." puisard.
�22
COUTUMES
DE
PROVENCE.
auteurs retracent les divers usages locaux, tant SUL' leur distance que 6ur le modc de construction.
Ils conviennent tous, que si malgré les précautions qui ont
été mises en usage, le voisiu en reçoit quelque préjudice, ou par
les filtrations ou par des odeurs infectes, le propriéLüire cst teall
de réparer le dommage, même de supprimer le puisard, s'il
n'y a pas d'autre moyen (5). /
(5) Lois des btl/imcns, art. 2. [7, pag. 444. - Fournel, v.• puisard,
pag. +14.- Nouv. Rép., v.· cloaque. - Pardessus, n.O 199, pag. 359.
TITRE V.
TITRE V.
Latn~zes
011
Fn'v6s.
23
» d0D1n6 il la rebâtir et réparer à ses propres coûts et dé-
pends (1). »
Il n'est pas inutile d'observer que nos privés exigent bien
moins de précauLions quc les fosses d'aisance, dont ils diffèrent, '
tant pour la profondeur que pour J'époque des vuidünges,
ct cctte considération a été sans doute pesée pal' les rédacteurs
du code, lorsque par l'art. 674, ils se sont encore référés aux
règlemens et usages particuliers.
»
([ ) Foumel, v.· fo sse d'aisance, pag. 12.I.-Pardessus ,_D
. I_~!
pIIg. 359' - Lois des bâtimens, art. 19[, pag. 11 5.
TITRE VI.
D es Clzemt'ns.
n retrace nos
\
\
usages sur le mode de construction.
II. » Quiconque, dit-il, fera des privés coutre une lTIurai\\e
» commune, soit en haut, soit en bas, doit doubler ladite mul} raille d'une autre muraille d'épaisseur compétente, qu'il fera
» expressément faire pour conserver ladite muraille commune,
» lequel doublement de muraille se doit faire en laissant une
" petite distance entre -deux, suivant l'avis des experts mieux
II sensés.
» Quelque précaution gu'on puisse apporter en bAtisr-ant des
» privés contre une muraille commune, tant de fois qu'il se
" trouvera que l'humidité des immondices apporLera nuisance
• à ladite muraille, le maître desdits privés sera toujours C01\-
)
•
0
Latn'Iles ou Privés.
1. La Justice, comme un soleil, dit Bomy, chap. 12, pag.
31 , jette son œil par - tout sans sOUtller ses rayons.
C'est sous ces auspices, qu'il parle des latrines ou prù)és.
\
1. Bomy, chap. 8 et 9, pag. .22 et .23, parle des chemins
sous deux rapports.
La lal'geur légale des chemins royaux.
Le ch'oit deI à tout propriétaire qui n'a aucun chemin pour
alTi v Cl' Ù son fonds, d'en demilnder un fa ses VOISlDS.
Les chûogemens que la nouvelle législation a opérés en gén éral SUI' cette matière intéressante, nous ont paru exigel' quelqu es développcmens.
1 I. Les chemins sont publics ou privés: c'est leur destination et la propriété du sol qu'ils occupent , qui les rangent dans
l'une ou l'autre classe (1).
(1) Terrasson sur la loi 67 des 12 tables, pag. 165, - Leg.
OIiam pub&am 21 etc. , fi: ne 'luid in lac. pub!.
2 ,
§
�COUTUMES DE PAOVENC~
ART l CL E
TI T
l.er
I. Les chemins publics étoient distingués parmi nous, en
chemins royau.l: de l.ro ct de 2. e classe, chemins de Iliguerie,
chemins de communauté à communauté, ou d'une commu-
\
V I.
Ch~II1""s.
Art. r.
Si, pal' leU!' mauvais état, le voyageui' est obligé de passel"
daus les champs, la commune répond du dommage (5).
•
Chemins publics.
,
R E
nauté aux divers quartiers de son territoire.
Ces derniers sont ceux que le droit français appelle chemins .
lIicinaux, ou chemins publics simplement, par opposition aux
chemius royaux , qu'on appelle grands chemins (1).
Les chemin royaux étoient construits et ~ntretenus par la
pro'I'Ïnce qui en ayoiL la direction exclusive.
Les chemins de I,igllcrie étaient à la charge de chaque VIguerie dans son arrondissemen t.
Les chemins Ille/naux étaient à la charge des communes pour
l'intérêt desquelles ils étaient établis (2).
Les chemins royau.x et de viguerie sont aujourd'hui à la
charge de l'État.
Les chemins vicinal/X sont restés à la charge des communes,
sous l'in pecti0r: de l'autorité administrative qui en détermine la
largeur (3).
Le préfet peut supprimer ceux qui sont reconnus inutiles,
pour en rendre le sol à la culture (4).
Si,
(1) Terrasson sur la loi 67 des 12 tables , pag. 165. -NoUJ'. R ép.,
V.o chemin, v.o chemin public - D.a Leg. 2. § "iarum 22.
(z) Réglement de l'Assemblée générale des communautés, du 2Z
novembre 177 r.
(3) Nouv. Rép., v.o chemin public, n.o 3, pag. :z.61.
(4) Anêté du Direct. exécut., du 2.2. messidor an 5.
(5) Loi d" 28 sep lcmbre J79 1, lit.
22, § 3, pag. 213.
ART l C L E
2,
art. 41. - Hemioll, chap.
2.
Chemins pTlpés.
./
I. Les chemins privés se divisent en deux classes.
Chemin dei à Ull particulier, pou.l' l'utilité de son fonds,
qu'on app elle chemin de solfifi-ance (!).
Chemin dû ùUX divers propritl taires dans un .même quartier,
que l'on ,lppell e .clwmàls Iloisinaux Olt de quartier (2).
II. Le sol des premiers ne cesse pas d'i1ppartenil' au pl'O pri6lùire du fonds sur lequel le chemin est établi; celui à qui
il est dû, n'en il que l'usage relativement ,lU passage (3).
Le sol des chemins lIoisinau:x> devient en qnelqu e sorte public en tre les co-usagers; sous ce l'apport, ces chemins son t en
quelque manière des chemins publics (4).
(1) Nouv. Rép., v.o chemins de so/!:Ifra/lcc. -
§ 22, et §
(3) D.a leg. § 21.
(4) D .a leg. § 23.
(,,) D.o
§
D.a leg. ", §
22.
23.
1.
Chemins IIO/Slnaux.
r.
La largeur des chemins fJoisàzaux ou de quartier, a été
détenninée pour le ten'oir d'Aix, par le r èglement des cansulll
-4
�CO UTU ME 5
DE
T 1T
PR 0 VE Ne Il.
d'Aix , du fi septembre 1 ~29 , h omologué pal' arrôt du Pal'.
lement , du (6 du mt!\lle mois (j).
VI.
CltiJllil/2s . Art.
2.
§ .r.
d éO'oûtés
et les chemins voisinau.x sont d égratlés presque pal'o
tout.
V I. La lal'g(~ur d e ces chemin s inùiq ue qu'ils sont destin és \
aux ehanois) et CUlI ùes inLérc sés ne pourrait s'opposer à l'exercice
n e cette faculté, 's ous pJ'é texte qu'ils n'ûl1l'oient pas toute la
l.a- largellr ordinaire r t de huit paos. Elle e t de dix p ans,
s'il y û (l'Ull seul côté des haies ou des murailles; l1e douze
pans, s'il en existe l1es dcux côtr s.
Cctte largeur e t aug1J1rnt t~ e de cluatre , de six pa us ct même
plus , dans Ics contours , suivant les locali tés. /
LIl'gcur légale (3).
1I. Le terrein est payé pm' tous les in téressés , m ê me p nr
VI I. Sous ) ' i1ssessorat de mOIl père, il 1.lv oit é té proposé il
celui à qui ü appartient, ainsi que les hüies ou les murs qu'i l
faut abattre.
l'Assembl ée général e des co mmunautés , de rendre le r èglement
d' A ix ex6cutoil'e dan s toute lu Pro vince (4). D es raisons cie
l oca lité ex igeaient quelques mod ifica tions. L e proje t r esta sa ns
suitc; mais le r èglement , dans ses dispositions gén érales , n '", t
p liS m oins r egarù é CUJn JIl C le droit co mmun du pays.
L a d.:!pense est repartie entre eux tous, en raison de l'étenùll e
de cbaque propriété.
f;II.
Celui qui a un autre chemin, peut s'affranchir de ta ule
contribution , eu renonçant au nouveau chemin.
IV. Un seul dcs intérr5sés peut requérir l'agrandissement.
.,1
J\ E
V. D 'après ce réglement , les esti01at.rs d'honneur (2) procèdoient à toutes les opérations et r épartitions; J'oppositi on n'étoit pas suspensive; le r ecours était vuidé par les eSLil1lüteurs
antéc6dcns, et en dernier ressort , var les consuls.
Cette marche simple , peu dispendieuse, ü d û céder ù des
formes nouvelles , longues et coCtteuses. C'est de l'autorité du
tribun~1 civil que tout doit être fait, les pl opriét li ires
se so nt
/
YI
r r.
:i\larse ill e v ivoit sous un e adJ1linistration séparçe de \
J'ad Jlliniw'ûti on gé né l'al e clLI pays. On voit dans ses sta tuts, livr.
chap. 42. , qu e d eux citoyeus é taient aunu ellement chargés
J e v eilleJ' Ù ce qu e les chemin s publics de son te rrituire e u sent
la b rge uJ ' con ve nable. Un stütut plus récent avoit fi xé la laI'·
g eur d e ces ehemin s il quin ze pans ; une ordonnance rendu e pm'
1 ,
M. 1'l0iendant , e n 1750 , la p orta d e quinze à ving t pans (5),
m uis celte ord onnance n e con cern e que les chemius p ublics vicin aux, e t il n'y il p oin t de r ègle men t pour la largeur dcs
clwmins VOÙÙWlIX ou de quartier .....---- .
(1 ) privI7èges d'Aix , pag. 226.
(2) Les estimateurs d"honncur ~ I oi e nt pris dans l'état bourgeois ,
nommés au scrutin par le <!owcil Hlllllicip"l; ils éloien t chargés C il !;é.
néral de Ioules estimations. Privil. d'Aix, pag. 70 ; art. 36, pllg. 161.
bur procédure étoil IIès-sommùire et presque sans Irais.
(3)
AIT~ t s
de J anety, 1783, pag. 31.
(4) Cttbicrs des asseJllblées de 17+3, pag . 95; et 17.1-+ , pag. 26 .
43·
(5) Arrêts de JanCty, 1oc. cil. , pag. 33·
•
�COUTUMES
§
2.
DE
PaOVBNC&
TITRE
Chemt'ns pnÎJés, droit de passage.
1. Un particulier peut obtenir le droit de passel'
SUl'
Je fond s
d'un autre particulier pour al'rivel' 11 sa prnpriété.
JI. De quelque maoièl'e que ce droit soit établi, il e5t une
ser\'ilude impo ée sur un fonds, anprofit d\1I1 autre fonds. De
111 il est appelé chemin de sOI1france, servitude de passage.
II r. Plu ieul's clloses son t il considérer sur le droit de passage.
1. 0 Les moye.ns de l'acquérir;
2. 0 Son étendue;
3.0 L'emplacement du chemin;
4.0 Sa largeur;
5. 0 Les réparations qu'il eXige;
6. 0 La perte du droit;
7.· La nature de r~ction qui en dérive.
Nous traiterons sommairement dans un troisième article de
la c.ompétence en matière de chemins.
VI.
Clzemùzs. Art.
2.
§
2.
Ainsi, dans les conventions, celui qui, en vendant un fonds,
oÙ'st r éservé un tombea u, est cen é s' ~tre réservé Je passage
pour ûl'J'ivel' au tombeau (2).
Le droit de puisage comprend le passage (3).
Mais celui qui vend UI1 fonds sans parler du ehemin) 11 'esf
pas censé avoil' pl'Omis le chemin (4).
A insi , dans les dispositions à titre gratuit, J'héritier doit Iç:
passage au léga taire de J'usufruit d'un fonds; ct toute clause
qui J'en dispenserait, serait regardée comme non écrite (5).
Le léga taire doit le passage soit il l'héritier) soit m ême il un
autre léga tail'e, s'il n'y a pas d'uutre chemin (G).
Dans les partages, le juge peut é tablir le passage sur un fonds,
pour arriver à un ~utre fonds (7).
Si pl usieurs acquièl'ent diverses parties d'un même fond s) jls
sc doivent respectivcmeut le passage (8).
1 V. La possession était dans n os mœ urs, eomme par le
droit 1'o01.1in, un titre légitime d'acquisition.
N.O
1.
Mo.yens de l'acquérir.
J. Le droit de passage dérive des titres, de la possession,
de la itUiltion des lieux (1).
II. I.e titre règle le parties; les doutes s'expliquent pal' I\L
1
~agc
et la possession.
JI I. I.e titre est formel ou présumé.
On le présume , iOl'squ'il paroît que J'intention des pm·ties
stipulantes, ou de celui qui a donné ou lé oCYlI é un fonds
d'ut'hetcr le droit de passage pour an;ver au fond s.
,
a é té
(2) Leg. 10, fI: de rel;g;os. et sumptib. funer. - Lcg. 5, If. de sepuler.
violat.
(3) Lcg. 3 , § .). - Leg. 20, § 2, If. de servi!. prœd. ruslie.
(+) Lcg. 66, rr: de contI'. empt.
(5) l.eg. 1 , § 2, .3, cr: s; usu.i fr. pelat. - Log. 2, § 2, If. si serJJ!t.
vindie. - I.cg. 10 , If. de serJJit. urb. pra:d. - Leg. 3 , § 6, If. de adimend. "el tranU"r. kgat.
(6) Lcg. 41,1'1: eod.-Leg. 8r , § 3, rr. de legato z.'-Leg. 15,
§ r , If. de ilS. et USllfr. et redit.
(7) Leg. 22, §.) ,.lamil. ercise. - Lrg. 18, ff. comm. divùi. - B;ehen',
tom. .), §
(1) Foumel, V.· passage, pag. 356. - Bicheri, tom. 3, § 1082 ,
pag. 261.
1084.
.
(8) Leg. 23, § 3, fT: de servit. prœd. rust. - B iehen', lac. cit., §
109 8 .
�Co r'r c ;.lE S
DE
P nov E
C E.
Elle devllit être imméulOl'iale, pal'ce que ceLLe Se\'vÎLuùe est
du genre des el'viLud\' di,cootinues (9)'
Trente an \l lii oienl , quand elle étoit IOIlMe sU\' un Lilreà non
domillo, ou lIr une d0nollciatioll formelle (r 0).
Il n'cût falill que dix ans, si le pl'opriél<til'e du foods domi·
nant avoit établi sm' le lands servilc un ouvrage visibl e et
TITRB
VI.
Chem/ni. Art. 2. §
2.
droit. J~a loi 12, if. d~ religios. etc., autorisoit le po sesseUI'
ù"un sé pul cre dans J'eoclave d'un fonds , à demander au proprié taire du fonùs, le passage pour arriver au sépulcre.
M~is le bien public qui Ile permet pas que les fonds l'estent inutiles, a fait étendre cette décision à tous les cas où le
permaneut , indicatif du passage (1 1).
Le droit coutumier n 'admettoit pas de servitude discontinue
proprié taire se trouve sans chemin (15).
» Si quelqu'un, dit Bomy, chap. 9, pug. 2'3, a uoe pos» sess ion close, en. sorte qu'il n'ait aucun chemin pour y ail e!',
sans titre (12).
Le code civil a adopté ce principe, sauf néanmoins le droit
» il faut que Je juge accède
déjà acquis à l'époque de sa promulgation, là où il pou voit
rètre pal' le seul effet de la pOl;session (13).
La passe sion même iDl\Ilémoriale, ne suffiroit donc p l us
Ilujourd'hui ; et la Cour de cassation, contre J'opinion d e
1\1. Pardes us, a étendu cette règle au passage forcé, résultant
de la situation des lieux, non que le passage ne pût être exigé
s'il n'en existnit pas d'autre; mais so us 1e rapport de l'indcmnité
due au propriétaire du fonds servile (14)'
V. La
s~tuation
des lieux donne droit au passage en fa n'tU·
de celui qui n'a aucun chemin pour arriver à sa proprié té.
Le droit romain ne présente qu'un exemple direct de ce
(9) Julien, sur le Slalut, tom. 2 , pag. 54-2. - Jane/)', ' 780, pag. 287.
(I~) Jufietl, loe. cit., pag. 5+7.
(II) J ulien, loe. cil., pag. 550.
(12) Pardessus, D.' 275, pag. 476. - NOl/V. Rép. , y. o servitude ,
lect. 16.
(13) Art. 6gt.
(14) Pardessus, n.' 222, pag. 399. - Sirey, tom. 13, pag. 4 63 ;
tom. 12, pag. 2g8. - La Laure, part. 3, cbap. 7, pag. 232.·
SUl'
les lieux avec experts et
11-
" pileurs, tous les proprié taires des possessious voisines appel és.
)) Là où il ne trouverait ou ne pourroit reconn oît re p ar
)) quel chemin, sentier ou piol, on ail oit jadis en ladite po )) session close, il f.1Ut qu'il avise de quel côté ou d e qu el bout on
" pOl1l'roit plut6 t arriv el' de ladile possession au chemin r oyal
» ou vil'inal "vec m oins de dam.
)) Il étab lira Je chemin de tant de large; c'est à savoir de
)) cin q pans, ou ùe plus, si ainsi bon lui semble.
)) Il ordonn era qne le maître de ladite possession close ,
" payera ait double ledit chemin audit maîlre de la possession
" servile; corrlme si le · journal est estimé JO florin s, il h li en
" payel'a 20, pOliT l'indemniser de la s~rpit({de de sa posses-
" sion (1 6).
17 6 , v. a )
» (
Lipre des termes , part.
Lc code civil qui
11
2 ,
CllOp.
2Z
,fol
consacr é l es m êmes r ègles pal' les art.
( 15) Richeri , lom. 3, § 1083 , pa". 26 .. - Julien, lom. 1 , pag.
' 506, D.O 3. - J anefJ' , 1781, pag. 201, 20+-Parde sus , n." 216,
pag. 387. - Cœpol/., de servit. prœd. ruSI. , Cil p. 1, n.o 24, pa!". 2+3. D oma/, des .ervi/lldes, sec!. 1, D.O 10. -Dul1od, p~rt. J , cbap. 12,
pug. 85.
(1 6) .TanefJ' , arrêls 1780, D.O 18, pag. 201.
�COUTt':I1ES
DE
PROVENCE.
2.
§
~.
33
682. etc. ,veut é6.1l1!lDent que l'indemnité SOlt proportionnée
au dommag;; que le pdSSOg.: peut occasionner, ce qui comprenù la valeur du 01 et la charge résultan te de la sCl·vitude.
Notre usage ea fixant. le tout au double de la valeur du sol,
a l'avantage de pr~\'euil' les contestations que l'expertise peut
faire aaitre.
y I. Quoique le passage doive régulièrement être pris du
côté où le trajet c t le plus court, du fonds enclavé il la voie
publique, le roùe et notre coutume, veulent également qu'oa
ait égard éU moin dommageable il celui. sur le fonds duquel il
est accordé.
YI r. la demande ne eroit pas reccnble s'il existoit un autrc
chemin, quelqu'incolllmode qu'il 'pût être. La nécessité absolue
peut seule autoriser cette atteinte au droit de propriété. Celui,
dit Bon~r, qui n'a aucun clzemùz, sentier Olt piol ' . ensorte
que Sa propriété soit close. Le propriétail'e, dit le code, dont
les fonds sont enclallés et qui n'a aucune z'sSllC, sur la paie
puhlique (1 ~ ).
TI uit de là que le chemin devroit ces. el' , si l'ouverture d'uue
,"oie publique venoit à le rendre inutile (18).
y 1II. Il est encore d',mtres cil'constauces où le voisin peut
être forcé d'accorder un passage. Telles sont, 1.° l'e.\.l)loitatioD.
des mines, le desséchement d'un marais (19); 2.0 les réparations
à
picd ou il cheval.
/lctus, celui de fairc passel' des b êtes chargées, quelquefois
mêmc des chûniots modérém ent chargés.
Via, Il, droit indéfini de passage pOUl' gens, bêtes, voitures,
et charrois de toute espèce (fI).
Ces distinctions ne sont plus en usage: nOus connoissons le
s(mtier ou piol pour les gens et bêtes chargées; le chemin ordinaire pOUl' voitures et charrettes (2).
1I. L'étend ue du droit se règle pal' le titre , à défaut, par
(1 ) Julien, sur le Statut, tom. l , pag. 506, Il.° 3. - Fournet, v.'
passag', pag. 3-H.-Pardessus, n.O :u8, pag. 392. ~NolllJ. R iper/.,
'V ,0 voisinage, § 4, n.o 4,
(18) Pardessus, n.· 225, pag. 403.
(19) Pardessus, n.• :2.6, pag. 404. - Sire), toUl. 10, part. 2., pag.
(1) Lcg. 13, ff. de SUJJit. - Leg. 7, 8, 12, 23, If.
T1tst. - Terrasson, SUl' la loi 67 des 12 lab les , pag.
pandect. de serJJit. prœd. rust., n.· 2, lom. 1 , pag.
§ 6, fi: de exc~pt. Tei judic. - Janety, arrêls, 178o,
(2) Jal1ety, loc. cit.
il fnil'e à un b ût iment, à lln mLll' de sé pal'ûtion, soit miLoycll
ou de simple clôture, dan s l'inléricur dcs villes.
Dans ees deux demières hypo thèses, l e passage momentané
est dll sans indemnité en pily'lI1t le dommage; mais M. Pardessus pense que l'indemnité seroil duc s'il s'ûgissoiL d'une réparation au couvert d'une mai on don t le propriétairc IÙluroit
pas SUl' le voisin le droit d'égout ou dc sti ll icidc (20).
,82 ; lom. 7, part.
pag.
- Loi sur les mines , 2 J avril 1810,
01'1. 80. - Loi sur les dcsséchemel1s, Iii. 1 l , art. +8, ele.
(20) PardesS/ls, n.o 227, pag. 406.
N.o
--
1
V 1. Chemins. Art.
TI T li. E
2.
2.,
2. J 8.
Étendue du droit de Passage.
..
I. Le ch'oit romain distinguoit trois espèces de passage, ifer,
actus, pia.
lLer, le droit de passel'
Ù
de sum·'. prœd.
163.-Po/hiel,
243. - Leg. 1 ( ,
pag. 306.
5
.
.
(~)
�34
COUT
MES
DE
P 1\ 0 V ENCl!:.
1
ln possession ll'entenail't' (3)' Ii défaut de J'un e et de rautre ,
pll' l'objet de la conces;ion et pal' les circonstances particulihes (4). /.
Si rien ne pouvoit expliquer le doute et l'in ten tion, il n'est ;/
plus dû qu'un simple sentier , car toute servitud e pm' la nature
même de ce droit, est restrainte au pur n écessaire et m Oll1s
dommageable (5).
III. Le litre détermine quelquefois les époqnes du passage.
Cette précaution est sur-tout utile pour le passage à travers les
maisons, jardius et lieux clos; celui qui jouit de ce droit, n'a
pas la liberté d'en jouir à des heures indues, au préjudice du
repos et de la sllrcté du voisin . R égulièrement, d ans l es lieux
fermés, il ne s'élend pas au temps de nuit (6).
(3) Janety, lac. cit.
(4) Lcg. 3, § 3, lI: de servit. prœd. rust. - J.eg. 4, § 1, ft: de
servil.
(5) Leg. 9' 'lf. de servit. - Richen', tom. 3 , de servit., § 1090,
pilg. 263- - Domal, lit. des servitudes, sect. t , n .O 9. - Pardesslls,
D.· 62, pag. 108.
(G) Lrg. 14 , If. comm. prœd. - Fournel , v.' passage, pag. 3?!Î.Mornac , sur lildile loi q.
VI.
TITRE
Chemins. Art.
2.
§
2.
Mais on pen!C qu'il doit équitilblcmen t avoir eucore égard ù l a
différcn ce enll'c ces deux hypolhi'ses (1).
II. L'emplacement lIue fois dé terminé, ne p<,ut plus être
changé co nt rc le gré de l'un e des partics; n éiIDmoius celui qui
l e d Çlit ès t autorisé ù ce chun CTement, si celui à qu i le chemin
est dû ne doit en r('ce\'oir auc un préjudice (2).
Celui-ci de son côté, ne peut rien se permettre qui aggl'a\'e
la cond ition du fonds servile (3).
,
(1) Leg. 13, § 1 el ult. - Leg. 21 , 22, 26, If. de ser"it. prœJ.
rust. - Lpg. 9, fI: de ser"it. - Richer;, IOIll. 3, § 1070, pag. 259. Domal, 1oc. ci t. , sect. t , n.O 9. - Pllrde3sus, Il .° 62, pag. 1°9; 11.·
2 '9' pag. 393. - NoUJ'. R épel t , Y. ° ser"i/ude, § 29. - Fournut, \,.0
' ;:"'"
passage, n.O l , pag. 356.
.... ...
(2) Julien, dans ses élél/lens cIe. , pag. 156 - Cœpolla, part. 2,
cap. t ,n.o 12, pag. 236. - Leg. 20, § 5 , If. de spr"ù. pm:,!. rust.De Cormis, 10 01 . 2, col. 1731. - lVOI/". R éperl.} v.o ser"itude} § 29.
11.° 4. - P ardessus} n.O 70, pn g. 123. - Cod. ci"., art. 70 ! , 702.
(3) D.o, art. 702. - Julien , Pardessus, Nou". Répert., luc. cil.
N.e 4. L argeur du clwmin.
1. Si le titre ou la possession n'ont pas déterminé J'empl a-
I. La largeur du passage absolu, v/a, étoit fixé par le droit
_ r o mail;', à huit pieds en dl"Oite ligne, à seize pieds dans les con.tours.
cement du passage, le droit romain eu laissait le choix an
Ce droit n'a voit pas dé terminé la lal'gem des deux autres
propriétaire du fonds servile, s'il l'av ait accordé ù litr e gra tuit
passages, ü er, actus; il renvoyoit ce point ù fixer à des ex-
ou au propriétaire du fonds dominant, s'il l'avait acquis ù titre
onéreux.
perts arbitres (1 ).
le nouveau Répertoire observe que là où les parties ne sont
pas ù'accord, dans l' un et l'autre cas, c'est au juge il décider.
( t ) Leg. t 3, § 2, 3.-Leg. 8 ; Le!;;. 23, fI de serJJz't. prœd.rust.POlltier, pandcct. cod., n.O 3. - Richeri, tom. 3, § 1°72, pag. 259'
Ke 3. Emplace11lent du passage.
•
�COUTU MES
DE
Pli. OV E NeE.
TI T 1\ E
Le règlement de 1729 a fLxé parmi ROU S la largeur des t'hemins voisinaux. ( Virl. ci-dessus § t , n. a 2.)
Il semble donc que telle doit être eocore la largeur d'lm
chemin ûccordé à un particulier avec fuculté absolue de tou s
charroi.
Fournel fixe lu largeur do sentier il deux pieds (2).
P armi nous, il paroît qu'elle doit être de cinq pans , y compris les bords, puisque telle est, comme on l'a vu, la moindre
largeur ùu passage à accorder il celui qui n'en a point (3), I .e
règlement du sort' m'écité , J'a fixée à Marseille, il quatre p ans,
si un seul voisin a droit cry passel'; Il cinq pans, s'ils sont deux;
à sept pans, s'ils sont trois ou
?
au-del à .~
Ir. Celui qui n'a qu'un sentier peut-il demander un chemin
de voiture?
C'est ce qui n'e t pas douteux pour le chemin voisinal ou
de quartier, dont chaque usager peut, on l'a vu, demand er
l'agrandi sement.
ThIais ce droit n'lIPl)al'tlent pas Il celui à qui il n'est dll qu'un
chemin particulier de ser\'itude ou de snulTrunce, soit qu 'il l'ait
acquis par titre ou par possession.
Pal' titre, parce qu'il ne peut rien réclamer au-delà de ee
que son titre lui donne.
Par possession, parce qu'elle n 'acquiert que ce que l'on
éI
possédé.
Inutilement on voudroit faire v~loir l'incommodité qui résulte d'un passage trop resserré, le mode actuel d'exploitation
(2) Fournet, v.· chemin, pag. 293.
(3) Janety , 1781, pag. 201 •
.
V 1.
Chemins. "Art. 2. § 2.
37
qui a substitué presque par-tout le transport pûr ch arroi au \
tran sport par bêtes de charge; pal' cela même que ce mode
est nouveau, il n'est pas absolument nécessaire, ct la servitude
est r estrninte à rabsolu nécessaire.
Le droit l'omilin prohiboit ù celui qui réparoit le chemin,
d'en chûnger l'étut , notamment, de l'élargir: ne quis dilatet (4).
Le code civil , art. 702, veut que celui à qui la servitude
est duc , ne puisse en useL' que suù)anl" son titre; qu'il ne
puisse fa ire clans le fonds qui la doit, de changement qui
en aggraIJe la condition.
Celui qui n un chemin , quelque incommode ql1Ïl puisse être,
n'en peut demander un autre.
Comment clone celui qui a un sentier, pourroit-il demandel:.
un chemin plus I,ll'ge, et se procurer, dûns une matièl'e oLi~
tont est ùe rigueur, un élvûntage rcpoussé pûr les principes
__
conservateurs du droit de propriété (5).
(4) Leg. 3, § 15, If. de itiner. actllgue priJm/.
(5) Pardessus, D.O 220, pag. '396, 397.
N.O 5. R éparat/ons.
Le droit de passage comprend le droit de l'établir , de
le réparer, de l'entretenir Ù SP5 frais, à la cbarge d'indemniser
le propriét1lire du fonds servile de tout le dommage .qnjl p eut
en r ecevoir (1).
Leg. 1 0, 15, § 1, If. de ser})it. - Leg. 20, § J , If. de ur})i/.
prœd. IIrb . - J. cg. I l et § l , fl: comm. prœd. - Leg. 4, § 5, Il: si
SCT'Pit. vù,dic. - Leg. 3, § 14. - Lpg. 5 et § l, Il: de itin. aC/llglle
pT/pat. - Cod. ci})., art. 697.
(1)
�COUT MES
,0
DE
PROVENCE,
6. Pe/'le da droit de Pass(/ge.
Celte question dont les principes sont pal" tout, n'entr'e
dan notre plan que pOUl' une observation relative au changement de la législation.
Ce droit , comme les autres servitudes discontinues, se perdoit parmi nous pal' le non usage pendaut dix ou vingt ans (1).
Le code cil"il exige trente ans (2 J.
Ainsi , celui qui depuis la publication dn code n'aurait ce st!
de jouir que depuis 5, 8 ou 9 ans, ne perdroit son droit
qu'après 30 ans, du jour où il a commencé de ne plus jouir.
(1 ) Julien, sur le Slalut; lom. 2, pag. 55+, n.· 23.
(2) Art. 706, 707.
N.o 7. A ction rémltante du droit de P assap,-e.
1. La servitude, stipulée pour rintérêt du fonrIs) est un
droit réel, illlmobiliairc par l'objet auquel elle s'applique (1 );
l'action qui en dérive est donc une action ' réelle (2).
.
Cette action peut être intentée ou SUl' le droit au fond s ,
ou SUl' le possessoire.
C'est sous le l'apport du possessoire, que l'on va présenter
quelques observations relatives à la législation actuelle.
II. On sait que l'action possessoire ou en complainte est celle
qui compète à celui qui possède un fonds ou un droit réel de·
puis l'an et jour, nec pi, nec clàm, nec precarùJ (3).
•
(1) Ler;. 3~, tf. de servit. pTœd. mst. - Cod. civ. , art. 637.
(2) § 2, inrr. de act.-Leg. 2 , 6, § 3, fT: si servît. vli/ri.-Pardessus,
Il.. 322, pag. 5S2.
'(3) Cod. de ProcM. , art. 23. - HenTion, chap. 36, pa!). 369, Pardessus, lac. cit. ) pag. 553.
TITRE
VI.
Chemz'ns. Art.
2.
§
2.
39
Qu'clle est fondée sur celte présomption > que celui qUi possède est légitime possesseur et proprié taire (4).
Elle cst admise en matière de servitude, "û que la servitude est un droit r éel (5).
II 1. E ll e était donc admise parOli nous pour le droit de
passage , parce que, comme on ra vu, lc droit pouvant y
ê tre acquis par Je seul efTet de la possession immémoriale, la
possessioH annale fitisoit présumer la propriété.
:Mais depuis que le code civil il déclaré ql1 e les servitudes
d iscontinues ne poul'1'oient être acquises sans titrt' , la possession n'étant p lus un e présomption de propriété, l'action en
complainte ne p eut plus être admise sm' le 'fait de la simple
possession (6).
1 V. Il en seroit autrement, si celle possession é toit fond ée
cn litre: l'exécution provisoire es t alol's clue au titre) suivi de
la possession de l'an et jouI'.
Bien qu'cn règle ordinaire, le titl'e soit étranger à [action
possessoire) il doit néanmoins être consul té lorsque les preuves
d e possession r espec tiv e se bal ancen t mutuellemcn t. Dans ce cus ,
« ce n'e. t pas un litre que le juge applique, c'cst un indiCa teur
(4) I dem, n." 323, pag. 55+.- P othier, lit. de la possession, n.· 83:
(5) Hel/rion, ehitp. 43, § 6, pag. 421. - P ardessus, Il.· 322, pag.
552. - J alle/y , sur le règlement de la cOllr, lom. 2 , pag. 1'9' - Sire)" ,
tom. ' 0, pag. 333; lom. 8, pag. 37. - NOllv. R épert., v.· complainte ,
§ 3, pag. 656.
(6) FIenTion, chap. 4.3, § 6, pag. 42 /, - P otlu'er, de la possessz'on,
n.· 9°9' . - No/tl). R épert. , v.· complainte) § 2, pag. 666. - Pardessus)
n.· 323 , pog. 5 J+ -Ql!cst. de droit , V.· sBJ'JJitude, § 5; au supplément)
tom. 4, pag. '72.. - Sirey, tom. 7, pa g. 75; tom . 8, pag. 37) 493'
tom. 6, pag. 273.
�COUTUXES
DE
TI T R E
PROVENCE.
" qu'il cou ulte; ce n'est pas le pétitoire qu'il juge, c'est le
» possessoira qu'il éclaire; il ne conlrevient donc pas à la loi
» qui lui défend de les cumuler (7). »
Y. On a vu que le code en excluant à l'avenir la possession
immémoriale en fait de servitude di continue, a néanmoins
couservé celles qui déjù , à cette époque, se trouvoient acqu~ses
par celte ,"oie.
De là s'e t élevée la question de savoir si, dans celle hypothèse, le propriétaire d'un droit de passage seroit admis à la
complainte, en cas de trouble depuis le code.
D è que le droit uu fond est con trvé, l'action possessoire
qui en est J'acce soire nalurel, semble cl'abord l'avoir été aussi.
Il semble qu'on ne pourroit la refuser sans faire rétroagir le
code, lors même qu'il a respeclé le droit au fonds.
Mais la complainte n'admet d'autre preuve que celle de le
possession aonale. Cette preuve, on
vu, seroit aujourd'hui
insulfisante ; la feroit-oll remonter à la possession annale avant
le code, cc sc l'oit dénaturer l'aclion qui n'est fondée que sur
cctte posses ion dans rail qui a précédé le trouble. Le juge
admell'oit - il la preuve de la possession immémoriale av an t le
code, alors il jugeroit le fonds, quand la loi ne lui permet
que de juger le possessoire, et lui défend expressément de les
cumuler.
L'auteur des Questions de droit, et la Cour de cassation,
ra
paroissoient
(7) Henrion, chap. 51, pag. 496. - Dunod, part. 3, chal" 6, pag.
289' - Qucs/ions de droit, V.O 6omplainte, § 2, pag. 451. -- Sirey,
tom. 10. pa.;. 334; lom. 13, pag. 81.
V 1.
Chemins. Art.
2.
§
2.
pal:oissoient avoir regardé cette question comme douteuse (8).
Mais le 10 février 18 I2 , cette Cour se décida pour la négative, conformément à l'opinion de M. Hem'ion de Pansey (9).
Cette décision est rigoureuse. Le possesseur lrgitime seroit
bien à plaindre, s'il pouvoit être troublé impunément, par
cela seul que son droit au fonds, n'est pas encore établi. On
sait d'ailleurs que la preuve au possessoire termine presque
toujours la ·eontestation; il é toit rare pamli nous de vuir les
parties se livrer apl'ès cette preuve, à la discussion du fond.
Il est à désirer qu'on puisse trouver SUI" cette question transitoire, un juste tempérament, qui concilie les dl'Oits du proPlliétaire à la complainle, avec la natuL'e et la marche de cette
action.
(8) Questions de droit { v.o serJJitude, § 5 ; tom. 4 du supplément,
p og. 172 . - Sirey, tom. 10, pag. 333.
(9) Sirey, tom. 13, pag. 3. - HCllriOIl, chap. 43, § 7, pag. 428.
ARTICLE 3.
Compétence en matlëre de Chemins_
1. Les cOlltravcn lions aux règlemens sur les chemins royaux:
ou grands chemins, sont de la compélence des conseils de préfecture, sauf l'appel <lU conseil d'é tat.
Mais , si outre l'amende qui rés ulte de ces cpntTaventions,
il Y avoit lien à une auu'e peine, le conseil de préfecture prononce l'amende et renvoie poUl' l'applicalion d~ la peine, au
tribunal correctionnel (1).
(1) Loi du 29 floréal an 10. - Dicis. du conS. d'état , du 21 mars
1807. - NoulJ. Répert., v.o cltemIiI, pag. 256. - Henrion, chap. 22, §
~ , pag. 203,
6
�42
COUTUMES
DE
PROVE 'CE.
Il. Il en e t de même des chemins !/l'cz'naux ou publics,
pour la reconnois anre de lems limites, la fixation de leur largeur, les discll sions qui s'élèycot au sujet des arbres plantés
sur leurs bords (2).
ThIai les pour uites contre ceux qui les dégradent, ou qui les
obstruent par divers embarras, sont, suivant la nature des
peines , de la compétence des. tribunaux de simple police on des
tribunaux correctionnels (3).
III. La question de savoir si un chemin est grand chemin,
ou seulement chemin vicinal ou public, est de la compétence
des conseils de préfec ture (4)1V. Mais la quc tion de savoir si un chemin est fiicinal ou
public, ou un e propriété privée, un simple chemin dc servitude, de so/!:Ifrance, dégtlnérant cn question de propriété, est
de la compétence exclusive des tribunaux ci\'ils. En conséquence, le tribunal correctionnel, quand cette exception lu i est proposée, est tenu de smseoir à la plainte, jusques ù ce que les
tribunaux ordinaires aient statué SUl' la question de propriété(5).
V. Tout ce qui concerne les chemins pal'liculicl's ou privés,
voisinaux ou autres, est de la compétence des tribunaux civils (6).
(2) Loi du 9 yenlôse ftU 13. - NOl/v. R épert., v. o chemin public ,
pag. 261.
(3) lYOllV. Riperi., lac. ci!., pag. 263. - Pardessus, n.o 216, pag.
389. - Henn'OII, lac. cit., § 3, pag. 2 l 4.
(4) NOl/V. Répert., lac. cil., pag. 263. - Pardessus, D.O 216, pag.
389.-Hellrion , lac. cil., §3, pag. 214.
(5) NOllV. R éper!. , v.O chtmin public, D.o 6, pag. 261, 262.-Quest.
de droit, ".0 déli; / § 6, pag. 285. - Sirey, tom. 9, pag. 235; 101Tl. la,
pag. 263; lam. 13, part. 2., pag. 7.-Hcnrion, chap. 22 , § 1 , pag. i99'
(6) Sirey, taw. 7, part. 2., pag. 82.S .-Pardes$Us, n.O216, pag. 389.
TITRE
VI.
Chemz·ns. Art. 3.
43
VI. L'ac tion possessoire ou en complainte est de la compétence exclusive des juges de paix (7).
Même dans les matières à l'égard ùes quelles le droit au
fonds est du ressort ùe l'autorité administrative et dont les tribunaux civils ne po urroient connoître au pétitoire (8).
VI!. Cependant, si déjà les par ties se trouvoient en procès
par devant , un tribunal civil sur le fonds du droit, l 'action
en complainte résultante du trouble donné au possesseur pendant le li tige, deVl'oit être portée au tribunal saisi du litige;
car il ne peut y avoir pour le même objet, deux procès p endans au même t ~ms dans deux tribun aux c1ifférens (9).
(7) Loi du 2.J. août 1790, lit. 3, art. 10. - H enrion , chap. 31,
pag. 350.
(8) Henrioll, chap. 40 , pag. 398. - NOl/V. Répert., v. o complaù,te,
§ 6, n.O 4; v.o A ctes admÙlistrat!ft. - Sirex, lom. 7, part. 2, pag.
39 2 .
(9) Hel/rion, chap. 54, pag. 514.
TITRE VII.
D es Murs.
N os usages
les murs qui séparent deux édifices ou deux
foods, sont exposés par Bomy , chap. 10, 1 l , 12 , 13, 14
et 2. r.
SUl'
diviserons les observations dont cette matière est susceptible, en cinq articles:
1.0 :Murs mi toye ns;
.2.0 Murs de clûtme;
3.° Murs de soulènemen t aux champs;
4-0 Exhaussement des murs;
5.0 Obliga tion s des copropriétaires d'une même matSOIl,
relativement aiL"\: réparations qu'elle exige.
NOliS
'1
�COUTUMES DE
ARTICLE
PROVENC~
l.er
ration entre bâtùnens, jUiques il l'héberge (5), ou entre
» cours ct jal'dÙIS , et même entre enclos dans les champs,
» est pl'ésul11:J mitoyen, s'il
a titre ou marque contraire.»
Mais cctte nouvelle l oi diffère de nos usages sur les marques
de non - mitoyenn eté.
« Il y a mal'que de non - mitoyenneté, dit l'm'l. 654 du code,
1
» lm'que la sommité du mur es t droite et aplomb de son pare,,' m cnt d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
» Lorsqu'il n'y a que. d'un côté, ou un chaperon (6), ou un
» jilet ou corbeaux de pierre (7) qui y auroient été mis en
»
I. Un mur est mitoyen, lorsqu'il a été construit à frais
communs , sur un sol commun, pal' ceux dont il séparc les
édifices ou les propriétés ;
Ou, lorsque construit pal' l'un d'cux seulement, et sur son
sol, l'autre en il acquis la copropriété (1).
II. La mitoyenneté est de droit pour les murs servans de
séparation, entre maisons, cours et jardins, dans les villes et
leurs faubourgs, jusques à la hauteur de la clôture, telle qu'elle
est déterminée pal' les règlemens locaux. A défaut, le code
civil, art. 663, fixe cetto hauteur à 8 ou
leur population.
VII. Murs. Art, r.
« Dans les villes et campagnes, tout mUr servant de sépa-
Ml//' mitoyen.
X
TITRE
ny
»
bâtissant le mur.
pieds, suivant
» Dans ce cas, le mur est censé appartenir exclusivement
Elle est parmi nous de ro pans (2).
II 1. L'épaisseur du mur mitoyen doit être proportionnée à
sa hauteur et à la charge qu'il est destiné à supporter. Les uns
" au proprié taire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux
" et jilets de pierre.»
Le code présume donc le mur mitoyen, soit que ces signes
extérieurs se trouvent des deux côtés du mur, soit qu'il n'y
en nit aucuns.
10
lui donnent en général, 15 pouces, d'autres 18 (3); notre usa-
ge est d'un
p~n
et demi.
IV. Le droit commun a toujours présumé mitoyen le mur
qui sépare dellX possessions.
Telle etoit notre règle (4).
Le code civil, art. 653, a posé le principe comme il suit.
(1) Nouv. Ripert. v.· mitoyenneté, § l, pag. 312. - FourneZ, eod.
pag. 270. -Pardessus, n.O 143, pag. 262.
(2) Bomy, chap. 10, pag.25.
(3) Pardessus, D.O 150, pag. 275. - Lois des bdtimens, art. 193.
pag. 183·
(4) Bomy, chap. 10, Il. - Vid. Richeri, tom. 3, § 1024, pag.
248.
"1 •• ,
Notre cOl1tume, conforme à l'opinion reçue dans le pays de
droit écrit (8), avoit adopté d'au tre rt·gles.
(5) Hauteur et superficie de la maison relativemeut à celle du voisin.
- Ancien R épert. , v.· héberge. - Lois des batùnel1s, pag. XXI. Lalaure, liv. 3, chap. 9, not. 6.
(6) Plan incliné, pratiqué au haut du mur pour l'écoulement des
eaux pluviales. - Lois des bâtimens , art. 2°9, pag. 3+5 , n." 40.
(7) Pierres On fers, posés 0n sai llie sur le nud du mur, eu dessous
des poûtl'es. - Lois des balimens, v. u corbeau, p11g. XVll. Id., art.
2 °7, n.o 1 l , pag. 322. - Pardessus, n.· J 61, pag. 25'7.
(8) eœpolta, part. l , cap. 40, n.O J 3, pag. 127. - Ric1lCJi, (am. 3,
Il.° 1025, pag. 248.
-
�TITRE
COUTUMES
DE
PROVENC~
BJmy chap. 1 l , pag. 26 raisonnaut sur un mur divisoire
de deux maisons de hauteur inégale, indique comme marques
de non-mitoyenneté les faits suivans:
1.0 Si les poutre de la maison pills basse ne sont plantées
et fichée s dan s ladite muraille depuis long-temps, que cette
m,lison fut seulemcnt ajustée et bâtie tOllt joignant ladite 7/lUraille, ayant seulement le toitliicûle , son RIVET ou SERRADE
f ait at'ec du lIlortier contre ladite muraille. « Car, dit-il, ladite
» sermde qui se fait pOlir garantir ladite maison basse du dégoût
" de l'eau pluviale qui pourroit g\i~ser entre ledit toît ct ladite
» muraille , n'attribue aucun droit ni seignemie en faveur de
M celui qui ra fait faire. »
2. 0 S'il n'y a sur le mur des fenêtres des deux côtés.
3.0 « Si depuis le toît de la mai on basse, tirant vers le haut
» de ladite muraille, il n'apparoissoit pas de vieux trOllS de
» sommiers ou redans , que ladite maison basse eut été jadis
» bâtie plus haut, et que par ce moyen elle eu t eu son appuyage
)) sur ladite muraille. )) ( Livre des termes, pa.rt. ;2., cltap. 84 ,
fol. ;24 v. o ).
Du reste, nos usagcs et le code s'accordent sur ce point,
que J'apposition des signes ou la construction des ouvrages ne
sont marques de non-mitoyenneté, qu'autant qu 'ils datten t de
la construction du mur, ou du moins, d'une époque ancienne,
depuis long-temps, dit Bomy; et bien que le code exige que
les signes y aient été mis, en bâtissant le mur, le Nouveau
Répertoire observe que ceux qui existent depuis 30 ans, sont
présumés remonter à cette époque; leur existence trentenaire
e.rt w~e présomption légale cpt'ils ont étéfaits réguZièrement(9J.
(9) Yoo mi/o) enm:/i.
VII. Murs. Art.
I.
47
C'est sur quoi nous reviendrons plus bus, art. 2., n. O x.
Il étoit de l'~gle à Marseille :que tout mur joignflnt le fonds
voisin, y étoit réputé mitoyen, s'il n'y avoit titre contraire;
mais dans le terroiL', il n'y avoit de mitoyenneté que de gr6
à gré et par con ven tion.
V. On a demandé si les marques de non-mitoyel, neté adoptées
par le code sont désormais exclusives de toutes autres présomptions.
Les Cours d'appel d'Aix, de Toulouse et de Lyon , avoient
proposé d'ajouter à ces marques celles qui résultoient dans les
pays de droit écrit des ouvertures extérieures , telles que portes
ou fenêtres, ou des signes de ces anciennes ouvertures ( 10). Le
silence de la loi, qui d'ailleurs n'a pas jugé à propos de se
référer sur ce poin t aux usages locaux, ne permet pas de croire,
dit M. Pardessus (1 1), qu'on ait accueilli leurs observo1 tiolJS.
Nlais comme l'observe le même auteur, la disposition du
code ne s'applique qu'aux murs construits depuis cette loi , et
c'est encore d'après les usages locaux, que l'on devra se r égler
pOUL' les muL'S dont l'existence remonte à une ép oque antérieure.
V I. Le code , on l'a vu , ne présum e la mitoyenn eté dans
les champs, qu'entre enclos. Si donc le deux fonds ne sont
pas tous les deux enclos, la présomption cesse; on doit alors
se décidel' pal' d'autres circonstances; et c'est il cette hy pothèse
que l'on peut appliquer les observations du Nouveau R épertoire
(10)
161, ,81, pag. 298, 334.
(11) Pardessus, 10c. cil., Il.· 161.
D.O
..
Discus. du code , art. 68.j., lom. r , pag. 632, uol. 2. - Pardessus ,
---
�COUTUMES
DE
PROVENC~
et de 1. Malleville (12), sur les terrains de hauteur inégale;
sur deux fonds dont l'un seroit vigne ou verger, quand l 'autre
ne seroit qu'une terre labourable ou un bois.
Mais si les deux fonds sont également clos , la disposition du
code est absolue'. Lïn ~ga lité de hautel1l' devient indifférente, dit
M. Pardessus ; le propriétaire de l'enclos dont le sol est plus
élevé, construit ct entretien t il ses fi'ais, le mur qui soutien t son
t errain; mais le mur de clôture , construit sur le mur de te!'l'asse
qui lui sert de fondemeut, et toujours réputé mitoyen (13).
YI I. Lorsque le mur n'est pas mitoyen, le voisin peut
obligerle propriétaire de le rendre mitoyen en tout ou en partie.
T elle est la disposition des art. 660 et 661 du code, soit
que ce mur soit entièrement propre au voisin, soit que , commun
d,1Os le principe à •tous les deux, l'un d'eux: seulement l'eÎh
fait exhausser il ses frais.
D ans ce dernier cas, l'autre peut acquérir encore la mitoyenneté de l'exhaussement.
A cet effet, celui, dil l'art. 661, qui veut acquérir la mitoyenneté, doit rembourser au maltre du mur la moitié de sa
"oleur, ou la moitié de la valeur qu'il veut rendre mitoyenne,
et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Celui} dit l'art. 660} qui veut acquérir la mitoyenneté de
J'exhaussement } doit payer la moitié de la dépense que cet
exhaussement a coûté} et de la va leur du sol fourni pour l'excédent
de l'épaisseur , s'il y en a (14).
Tels
( 12 ) Nouv. Réperl. , v.· mitoyenneté, D.· !3, pag 314. - Mallcpille,
sur "art. 654.
(13) Pardessus, n.' 1.4,9, pag. 272.
(14) Fourne!, v.· mur de clôture, n.· 5, pag. 294. - Pardessus ,
D.· 150 , pag. 277. - Lois des bâtimens, art. 195, pag. 176.
TITRE
VII.
Murs. Art.
1.
49
T els étoient nos usages expliqués pal' Bomy, quoiqu'avec moins
de précisiou.
Au dwp. ID, pag. 25} il dit , CD p:lrlaot d'un mur 11011 mitoyen:
« Si le voisin veut) il peut bâlir contre lad ite muraille, sans
" payel' carq ou droit d'appuyage} que de ce qui est pardessus
» dix pans. » ( Hauteur de la clôture) jusques à laquelle on a
vu} n.O II } que tout mur divisoire est de droit mitoyen. )
Au chap. 14, pag. 33} il dit: « Si quelque propriétaire a ten u
» sa müison basse} et qu'en apr('s il lui vienne il g ré de la re» h ausser } il pourra le faire .. . ct cn la l'chaussant, fie'her et en» chasser és di tes murailles, ses so mmiers, poûtres, soli\'eaux
» et chevrons} en payant le droit de carq Olt d'appuyage}
» lequel s'estime il la moitié du prix et valeur que pem-eo t
" valoi!' les dites murailles} ayant égard au temps du rebaus" sement et appllyage.
» Item} si ledit propriélaire veu t faire sudite maison plus
" haute que nc so ol les muraill es do ses voisins , il pourra bâ" tir de ça et de là sur lesdites murailles, ayant payé le drOIt
» de cmy.
» Ce que dessus est ga rdé et observé suifJant la coutume
» profJençale, laquelle n'est conforme il la disposition du droit
" romain} qui prohibe de ficher, enchasse r sommiers ni pOlltres}
" solivea ux ni chevrons dDns les mu ra illes de DOS voisins} ni
» btllil' sur icelles, qu'on n'ait préalablemen t acquis le droit qu'on
" appdl e tigni immitendi, ou la serv itude 07lerls ferendi.»
( L ifJre des termes) part. :2., elU/p. 78} fol. :2.3°.)
Bali/y} clans ces divers pnssngC's } ne r aison ne que dnns
nlypo thè c où le voisin n'acquiert la mitoyenneté} que pour
en faire usagc sur le champ, ou pour mieux dire} où il ne
l'acquiert que pal' cet usage.
7
�50
COUTUMES
DE
PROVENC~
De-là , on pourroit croire qu'il ne lui donne pas le droit de
l'acquérir , i~dépendammeot de rus age qu'il pout'l'oit en fuil'e pal'
la suite,
Mais yart. 661 du rode, exclut cette idée; l'ou tien t quc
la mitoyenneté peut êtl'e acquise pal' celui même qui ne se
proposerait pas d'en user pOUl' le moment, et c'est ce que la
Cour de cassation a décidé le premier décembre 18 l 3 (15).
Notre auteur appelle droit de carq ou d'appuyage le remboursement dei au propriét~ire du mur. Ce droit, dit-il, s'estime
à la moitié du prix et valeur du mur, au temps du rehaussement
et appuyage.
Il e t sensible que celui qui acquiert la mitoyenneté d"ùn
mur, doit rembourser la moitié de sa valeur, ainsi que de
celle du sol sur lequel le mur est établi,
Mais si ensuite, il vient à rehausser ce mur, il doit encore
!indemnité de la charge', en raison de (ex haussement, ( Cod.
cill" art 658, ) Tel est proprement le droit de carq, et il faut
convenir que le code présente sur ce point des jetées plus
nette, et plus précises, autant qu'elles sont justes et convenables
à la nature de la chose; car toute acquisition doit avoir un
pri:t, tout préjudice doit être réparé.
l\lais en acquérant la mitoyenneté, doit-on pnyer le mur et
le sol tels qu'ils se trouvent, lors même que l'épaisseur ou la
qualité des matériaux excéderaient l'épaisseur ou les qualités
ordinaires?
(15) Pothier, contraI de société, n.· 2+8. - Pardessus , n. ° 16+ ,
pag. 282. - Lois d~s bdtimens, art. 194, pag. 159, n.O 8. - Sirey,
tom, 1+, pag. 95.
TITRE VII.
Murs. Art. l.
SI
C'est ce qui paraît légal et juste, quand l'acquisition cst volontaire,
Mais lorsque celui des deux voisins qui a construit ou rebâti
lc mm' à ses frais , répète de l'autre la moitié de la dépense, il
ne peu t exiger que la valeur ordinaire (16).
VII I. Une question bien importante est de savou' ce que
chacun des copl'opriétaires peut se permettre SUl' le mUL' mitoyen.
En général, nos usages étaient à cet égard conformes il la
règle établie par les art. 637, 658 , 662, 674 et 675 du code,
Le copropriétaire peut bâtir contre le mur mitoyen (1 7);
Y placcl' ses pOlüres et solives (1 8);
Le faire exhausser (19) ;
TI ne peut y pratiquer ni fenêtres ni Ouvel'tures(20) oi enfoncemens (2 1);
Ni Y appliquel' ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement
de l'autre, ou sa ns avait·, à son refus, fait r égler par experts
les moyens nécessaires pOUl' que le nouvel ouvragc ne soit pas
nui ible aux droits de l 'au tee (22).
Les puits, les foss es d'aisance, les cheminées, âtres, forges,
fours ou fourneaux, les étables, les magasins de sel ou amas dc
matières cOl'rosives, ne peuvent être établis près de tout mur
(16) Pardessus, n,o 154, pag. 283. - L ois des batimens, art. 194,
n.O 28, pag. 171.
(17) Cod., art. 657.
(18) Eodem.
(19) Art. 658.
(20) Art. 675, vid . infrd lit. 8.
C2 L) Art. 652.
(22) Eodcm.
�52
COUTUMES
DE
PaOVENC E.
mttoycil ou non, qU'CLI lai 's'lnt Id distance pr~sc L' it c) pal' les l'èglemen et usages locaux, ou en filisaut les ouvl'ûges prescrits
p1L' les mêmzs r~glemens et usages, pour éviter de nUll'e au
voisin (23).
Les mèm s r\gles sc rés ume!)t de ce que dit Bomy, chap.
10 , 1 l , 1 +, 6 et u . Elles son t observées pour les pu its il
M arseille; l'usage ('st d'y pratiquer un contre - mur d'lm pied
d'épaisseur ., suivant l'art. 1 91 de la coutume de Paris.
N os usages différoieLlt de l'art. 657 du code, en ce que cet
article permettant de placer dans toute l'épaisseur du mur mitoye n,
des poûtres ou solives il deux pouces près, r é!erve au voisin
le droit (je fa iL'e réduiL'e à l'ébauchoir, le poûtre jusques li ln
moitié du mur , dans le cas où il voudroit lui-même asseoir des
poûtres dans le même lieu , ou y adosser une chemi née (2.4).
Ce retranchement n'étoit pas permis parmi nous, sauf au
voisin de placer ses poûtres par- tout ailleurs, qu'au point de
•
r encontre. C'est ce que le Parlement d'Aix avoit jugé en murs
168 0 (25).
Il semble que cc juste tempérament devrait encore être
sui vi, quand la chose est praticable sans incon vénient pOUl' le
yoisin. Son insistance dans ce cas, ne seroit qu'un trai l d'Lumeur
et d'émulation.
La prohibition de pratiquer dans le mur mitoyen, des cnfoncemens, des fenêtres, des ouvertures est absolue. C'est ce
que l'on verra pour les fenêtres sur le titre suivant.
(2 3) Arl. 67-\-.
(24) PardesSlls, n.O 169, 171, 172, pag. 312. -Lois des bdtimcns,
arl. 2°3, pag. 308.
(25) lJeconnis, tom,2, col. 1819. - Lois des Mtimens, arl. 203,
pag. 308.
,
TITRE
VII.
Murs. Art. r.
On nc peut donc construire des cheminées dnns l'épai seul'
du mUl' mitoyen (26).
Au eontrairc, la prohibition d'y appliquer ou appuy('l' aucuu ouvrage, est subordonée aux précautions nécessaires p0111'
éviter de nuire au voisin.
D e là les au teurs obser vent que la permission deviendrait
inutile , s'il ne s'agit que d'"dossel' contre le mur -des objets 111capables de le dégrader (2 7).
N uus parleron s de l'exhaussemen t sur l'art. 4IX_ Les r éparat ions et r econstructions du mur mitoyen sont
à la charge commune des copropriétaires, en proportion des
droits qu'ils p euven t y avoir (28).
Si le mur n'étoit p as construit <!l'apr ès les règles ordiuùires,
soit pour l'épaisseur, soi t pour la qualité des matériaux, J'uu
d'eux p eut ex ige!' lors de la r éconstl'uction , qu'il soi t r ek1it tel
qu'il auroit dlL l'être (29)'
Le coproprié taire peut se soust!'aire à toute contribution, en
abandonnant la mitoyenneté , pourvu toutefois que le mur ne
soutienn e pas un bâtim ent qui lui appartienne C:~o).
1\11:. Pardessus pense que par un e conséquence de l'art. 66 l
dn code, il p eut r evenir ensuite 'sUl' ses pas et l'acheter la mitoyen neté (3 1).
(26) Loisdesbtitimens , ai"!. 189, pag. 103; art. 208,11,·9, pag.337.
(27) Pardessus , Il.° 169, 174, p"g. 312 , 32 I.-Lois des bâtimel/s,
art. 194, D. O 12 , pag. 162 . -Foum eL, V .· IIIar, n.· 4 , pag. 293.
(28) PflI'desslts, Il.· 165, pag. 30+ -Foumet, 10c. cit. , n.O G, pag.
296. - Bomy, cbap. 10, pag. 25, 26. - Cod. ci"., aIt. 655.
(29) Pardessus, 11.° 166, pag. 308.
(30) Cod. ci". , art. 656. - Pardessus, Il. ° 167.
(31) I dem, D.· 168, pag. 3 l! .
�5
COUTUMES
DE
PROVENCE.
X.
La mitoyenneté peut se perdre par la prescription. Rien
ne 'oppose à ce que run des copropriétaires cède à l'autre l'entiiTe propriété du mut' , et la prescription de trente ,ms suppose le titre.
C'est ainsi que, comme on l'a vu ci-dessus n. O IV , on perd
le droit de mitoyenneté, si pendant trente ans, on a tolér é de
la part du voisin, des entt'eprises inconciliables avee ce droit ,
ou des signes extérieurs placés d'un seul coté (32).
(32) Pardessus, n." 160,162, pag. 29+, 299, -Nouv. R épert.,
v." mitoyen/le/é , n." 6, 8 , pag. 314, 315.
ART I C LE 2.
Murs de clôture.
1.
»
»
Chacun, dit l'art. 663 du code, peut contraindre son
voisin dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constl'uetions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs
«
') maisons , cours et jardins, "
On a vu , ci-dessus, art. l , n. O II, que la hauLeur de cette
clôture est parmi nous de 10 pans.
On voit dans la discussion du code, sur cet article, que
cette obligation paroissoit n'avoir été adoptée en principe, que
pour les villes d'une population un peu nombreuse. Mais l'article ne présente plus cette modification (1).
Au - dessus de la hauLeur de la clôture, le mur est ù la
cbarge de celui à qui il apparLien t (2).
II. Le mur de simple clôture peut être construit en terre (3).
( 1) IIIallevlÏle, sur l'all. 663. - Nouv. R épert., v." clô/ure, § 2 .
( 2) B omy, chap. 10 , pag. 25.
(3) Pardessus n.· I.f8 , pag. 270. - Vid. lois des Mtimens, art. 2°9,
Do"
,pag. 3+5.
TI'T RE VII.
Murs. Art.
55
2.
Lors m ême qu'il soutiendroit le bâtim ent d'un des deux voisins, l'autre ne saurott ê tre justement soumis à un e plus forte
dépense , puisqu'il ne profile pas de la plus grande solidité,
sauf s'il vouloit Mtir ensuite sur ce mur, de payer à plein la
moitié de sa valeur, comme on l'a dit, art. l, n.o VII.
1 II. Si les terreins que sépare le mur de clÔture sont ùe
hauteur inégale, le propriétaire du tenein supél'ieur con struit
à ses frai s le mur qui soutient son tel'reio. Le mur établi S11r
le mUl' de soutènement, est seul mur de clÔture et à frais
communs, ainsi qu'on l'a ex pliqué sur l'art. l , n.o VI.
1 V. Celui qui a fait construire seul le mur de clô ture , peut.
il r ép éter contre son voisin la moitié des frais ? Desgodets paraît dire que ce n'est que lorsqu'il faudroit reconstruire ou r éparer le mur qu'il pourrait obliger le voisin d'y contribuer.
lVI. Pardessus pense le contraire, et depuis que le code a filit
de la clôture une obligation générale et absolue, :cette opinion
paroît préfél'able (4).
V. Pal' suite ; du m ême principe, on pense avec le même
auteur , qu'on ne pourroit se r efu ser à la rcconstruction de la
cl ôLure , cn offrant au v oisin le sol nécessaire.
VI. On a demandé si le p rop riétaire vo isin cr un mm de
clôtl1l'e dans les champs , peut cultiver son fonds jusq ues il sa
limite, tout comme il ellt pu le llli re avant la const ruction du
mur, ou s'il doit laisser un in ter valle lib re, pour prévenir la
dégrad ation du mur.
Celle question sera plus utilement disc utée sur l'ar ticle suivant.
Cf) Pardes$Cts , D.· 151, . pag. 276. - L ois des Lâtimens, ar t. 194 ,
n.- I l , pag. 161.
./
�56
COUTUMES
DE
PaOVENC&
ARTICLE
3.
Mur de soutènement aux champs.
1. Il se rencontre souvent dans les eamflagnes des fonds limih'ophes dont l'un est plus élevé que J'autre.
On a vu sur l'art. l, n. o l , et sur l'a!'t. 2, n. o III, que le
mur qui soutient le terrein plus élevé, est il la charge du propriétaire supérieur.
Celte rèr;le est fondée sur ce que le propriétaire supérieur
J'est aussi de la rive, ensemble des arbres qui croissen t SUr
cette rive. La ribo es d'OOIl subeiran.
" La coutume, dit Bomy, chap. 21, pag. 42, porte que
" le maîh'e du fond~ supérieur ou subeiran, doit entretenu' et
» réparer Iildite muraille il ses dépends, et êlre déclaré pran prié taire desdites ri ves et arbres les bordans.
" Cette r \gle, ajoute-t-il, a lieu, encore que le maître du
" fonels supérieur ail: donné chemin à quelque sien voisin pnr
• sonelit fonds, joignant quelques - unes desdites murailles ou
» rires, ne plus De moins que si ledit chemin n'existait pas. "
II. C'est ici le lieu d'examiner la question proposée sur l'article précédent, n. O VI.
Cette question peu t être examinée dans deux hypothèses.
La premiere, est ('elle où les deux fonds de 11auteur inégale ,
sont séparés par une rive, comme on vient de le voir.
La seconde est celle où ils se trouvent de niveau ou à peu
pl'è .
Dans la première hy polhbse, le propriétaire supérieur a dll
pour établir le mur, couper la rive, naturellement en talus ,
et en laisser même au·delà, une partie que l'on appelle en Provence
TITRE
VII. Murs. Art. 3.
vence: Lou R écoousset. Le voisin doit donc laissel' cette partie
intacte. Il ne lui seroit pas permis d'y étendre ses cultures,
puisqu'elle ne lui appartient pas.
Là où les deux fonds ne son t pas limités pal' des termes,
notl'e usage a fixé la largeuL' du récoousset à 18 pouces.
JI aL'rive quelquefois que, contre la règle ordinaire, la l'ive
üppal'lient à l'inférieur, soit par titre ou par prescription, et
que c'est lui qui a consh'uit le mur de soutènemen t. Dans ce
cas, il est sensible que si le supérieur poussait ses cul tures
jusques et joignant le mur, l'infi ltration des caux l'auroit bientût dégradé. Il doit donc laisser encore le même espace, non à titre
de propriété, mais p arce·qu'en acco!'dan t ù l'inférieur la ri ve qui
lui appaL'tenoit de droit, il s'est interdit nécessairement de porter préj udice an mUl' qui la soutient; qui pult jinem, pult
m edia. C Cod. civ. a!'t. 70r. )
Dans la deux ième hypothèse , III où les deu x fonds son t de
niveau, il faut distinguer: ou le mu!' jOill t il l'héritage voisin
avec moyeus, ou il le joint ill1méd iatement et SalJS m oye ns.
Le droit romain voulait que le voi in ne pût étahlit· son
mur qu'à un pied de dista nce du fonds voisin; si macelùun,
p edem relinquito. C Leg. 13 , ff. fa /JU'!. el'Clsc. )
Nous n'avons pas adopté celle l'l'g le en Frauce ; le voisin
peut établir son mur SUl' ln. limite joignant S1llJS moyens le
fonds voisin.
Il est cepenc1mlt assez d'usage de laisse!' eu tre le mur et le
fonds voisin, un espace libre que J'on appelle le tour de l'écltelle; mais il n'est pa!'mi nous ni loi, ui coutumes qui en ;lient
{(lit une obligation CI).
CI) Vid. Foume/, v.o mu!', § 17+ , n .o
l,
etc., pag. 28+
8
�58
COUTUMES
nE
PaOVENCE.
TI TRE VII. ll1urs. Art. 4.
Dans ce cas, il est sensible que le voi,in ne peut cultiver
cet espace que le propriétaire du Illur il luissé en dehors pour
sa commodité.
Lors, au contraire que le mur établi sur la limite , joint le
fonds voisin sans moyens, on nc voit pas sur quels fondemens
le propriétaire de ce fonds pourrait êt re obligé cl'cn lilisser une
partie sans culture; il pouvait cultiver son champ jusques à
la limite, quand le mur n'exisloit pas; la construction du mur
ne saurait lui avoir enlevé ce droit. Si le mur cloit en souffrir,
c'e t la faute du propriétaire qui l'a établi; il ne tenoit qu'à
lui d'éviter ce préjudice, en reculant Son mur dans son propre
fonds.
Du reste, ni Bomy, ni le Livre des termes , ne présentent
rien sur cette question qui n'a été prévue par aucun de DOS
auteurs.
ARTICLE
+
Mur, Exhaussement.
... . \J
\
du mur mitoyen peut le faire exhaussel·.
Dans ce cas, l'art. 658 du code déclare qu'il doit paycr
seul la dépense de l'exhaussement, !es réparalions d'cntl'cticn
de la partie exhaus ée et en outre, l'indemnité cle la charge
résultante de l'exhaussement.
Si le mur n'était pas en état de supporter cet exhaussement ,
il doit le recon truire en entier ;\ ses frais et prendre de son
coté l'excédent dépaisseur (art. 659).
Tel a toujours été le droit commun (1).
....
(i) Lois des bâtimellS , art. 195, pag. 176.
1l
r.
M ais clans les deux hypothèses, cet cxllaussement peutil être porté li une haul cl1l' lellement arbitraire , qu e sa ns utilité
réelle pour celui qui l'entrepreud, il puisse por ter il l'autre un
préjudice grave?
On verra dans l'App emkx, § 2., que la loi, en respectant les droits de la propriété , réprouve néa nmoins toute œuvre
qui n'a d'autre but que de nuire au voi~in .
Aussi, les auteurs et la jurispruclence se sont r éunis pOllL'
condamo er et proscrire les exhaussemens excessirs (3).
1JI:'s müisons religieuses seul es , éluient cxceptées, V II lïncoll" enance et le danger clcs yues li bres 5tlr l'intérieur de leurs
ma isons et cnclos (4).
\
1V. L es règles que l'on , 'ient cie r etracer n'ont l'len de
I. Nous avons vu, art. l , n.o VIII, que le copropriétaire '
•\
Tels étaient nos usagcs, comme on l'induit de tout ce que
dit Bomy , chap. 14.
II. l : un des voisins peut également filire exhausser le mur
d e cl ôlure, soit pour y b6. tir ou autrement, ma is à ses fl'<lis (2.).
commun <lvec le droit que le voisin a pu obtenir de son voisio ,
ou d'éleve r urbitrairelllent , ou cle l'empêcher d'élevl:'r au -dessus
d'une cerl uinè hauteur; c'est ce qu'un i.lppelle servilude. Altiùs
tollemh , aItiùs nan tollendt' (5).
(2) Id., arl. 196, 197 , pag. 197, 202.-PardcsSIJS, n.O150, pog. 275.
(3) Pardessus, 11.° 17+, pag. 323. - PO IMer , cOlltrat de société ,
D.O 212. - Lois des bâlimens, art. 195 , pag. 177 , 11.° 1. - Sirey, 101U.
7 , part. 2 , pag. 188. - J llrispr. du cod., lom. 8 , pag. 17 I.-Denisarl, "
v.o senJitude, n.O 16. - Cœpol/a , part. l , ca p. 39, D.O 2,3, pag. 118 ,
col. 2 .
. ~
(4) L ois des bâtimtJlls, Ioc. cit., u.o 3, pag. r80 .
(5) Pothier , pondecl. de servit. urb. prœd., n. O 315. - J ulien,
m ens , elc., liv. .2 ., tit . .2 , n.o 8 , pag. 151.
ad-
J
�60
Co UT'OMl!S
DE
PR 0 VENCE.
Ce droit qui peut t-tre acquis par titre , par possession, par
contradiction , suivie de trente ans de possession, n'entre pa,
TtTl\E
VII. Mun Art. 5.
61
leur valeur, et la charge que ses bâ tisses leur occasionnent;
mais il ne doit rien pour les con tre-murs et voûtcs (1).
dans notre plan.
ART 1 C L E
5.
(1) Lois des bdtimens, art. 1B7, D.• 21, pag. 79 ' ele. ; art. 205,
D.· 13, pag. 30 r.- Fo umel , v.O cave, tolU. r , pag. 269'
JI,{aisons possédées par divers propriétaires.
TITRE
D es Vues et Fenétres.
1. Les réparations à fuire aux maisons que divers propriét aires possèdent divisément, ont été bien souvent la matière
d'un litige sérieux.
Cet article étranger 11 l'objet du livre des termes, n'entroit
pas dans le plan de Bomy; il n'en a pas parlé.
Nous n'avions, SUI' ce pnin t, que des r èglcs traditionnelles
plus ou moins certaines et précises.
Le codc civil a fixé les plus importantes par l'art. 664,
mais cet article laisse encore bien à désirer.
Il déclare que les gros murs et le toit sont ù la charge de
tous les propriétaires, chacun en proportion de la valem' de
l'étage qui lui appartient.
Quc le propriétairc de chaque étage fait l e plancher SUl' l equel il marclle et l'escalier qui conduit à cet étage, à partir
de l'étage inférieur.
\
' ..
J
l\Iais il ne parle ni du vestibule, allée ou passage commun ,
ni des caves et souteIT<lins.
La raison indique que le passage commun doit être à la
charge commune.
E n général , le propriétaire de la cave construit et entre tie nt
les murs, contre-murs et voûtes.
Le propriétaire supérieur peut se servir de ccs' murs en fondatioo, pour élever dessus 50n édifice, en payant la moitié de
VIII.
1. On œ ' peut ouvrir des fenê tres sur le mur mitoyen. Cette
prohibition est absolue; elle est de droit co mmun ; ru sage et la
jurisprudence en avoient filit parmi nÇ>us un e r ègle in variable,
avant qu'elle eut é té consacrée par l'art. 675 du code civil (1).
II. Mais le coproprié taire en peut ou vrir dan s la partie du
lTIUr qu'il a fait rehausser ù scs frais; car dans cette partie, Je
mlll' cesse d'ê tre mitoyen et lui appartien t exclusivement (2).
II I. Quant au mUl: non-mitoyen , on dislingue le mur joignan t
lc fonds voisin immédiatement e t sans moyens , du mur joignant
avec mO'yens.
Le proprié taire ne peut avoir sur le premier des fen être ~
librcs , .franr;aises.
Il pcut seulement y ouvrir des fenêtr es élevées de sept pans
SUL' le sol de r app<tl'tement , treillissées de fer , Il chassis avec
verre ùor in <tn t, ensorte qu'on n e puisse y passer la tête, ni
jeter, ni prclllire vue sur le fonels, Je jardin , cour, ciel-ouvert
ou toit elu voisin (3).
(1) Lcg. 40, fi: de servit. prœd. urb. - Cœpolla, cod. cap. 62 , Il .•
3, pag. 192. - Fo urnet, v.o vite, pag. 572. - D upérier, Dotes mss.,
v.Of cuétrcs. - Bé::.ieu:r:, pag. 172 . - Bomy, cbap. 1 l , pag. 27, 29'
(2) Bomy; FOltmel, 10c. cit.
(3) Bomy, cbap. 1 l , pag. 29, - St., J ean , décis. 72. - D /lp'érier.
\
�6:
Nolre usage n'exigeoit pas le chassis à verre dormaut. On
trouve dans Boniface un mT~t qui le préjuge de m ême; muis
l'art. 676 du code en il fait désol'lllais une règle génér(11e (4).
1V. Le voisill peut encore faire boucher ces fen~ tres, en
bât issant contre le mur qu'il rend par·lù mitoyen (5).
V. Le droit d'aroir des lenêtres fran çaises s'(1cquiert pal' 30
\
ans de possession (6).
IIlais cette prescription n'est point lin obstacle à ce qu e le
voi in les fasse boucher en bâtissa nt contre le ml1r(7).
/'
y 1. Si le mur ne joint pas immédiatement l'héritage du voisin,
Dupérier dans scs notes m,s., v.o .fenêtre, accorde la liberlé
indéflnie, quelque petite que mt la distance qui les sépare. Nos
autres auteurs n'onl pas même prévu celte hy pothèse, et ne
parlent que du mur joignant immédiatement sans moyens , par
où ils semblent s'accorder avec Dl1périer (8).....
\
lor. cil. - B onffoce, lom. l , pag. 568. - Bé::.ieux, lac. cil. - Julien,
sur le statut, tom. 2, pag. 55 , , n.O 1 9' - Lois des bâtime/ls, arl. 200 ,
pag. 23~. - Fournel, lac. cil. , n.O 2 , pag. 57+
(~) BOllly, chap. 1 [ , pag. 29. - Boniface, tom . l , pag. 568.
(5) Bomy, chap. q , pag. 33. - J!lli&n, D l/périer , St.·Jean, lac. cil.
- Nouv. R épert. , 1'.0 vue, § 3, n." 2, pag. 662. - Foumel, ".0 vue,
pag. 576. -Quest. de droit, v.o servÏtude, au supplément, § 3, pag. 158,
166.
(6) St.·Jean, D upén'er, Julien, lac. cil. - Dupérier, lom. 2 , ame
arrêts, til. 3, n.o 15, pag. 559 ' - Cod. civ., arl. 690. - Sirey, lom. 14,
pag. 9; lom. la , pag. 176.
(7) Julien, lac. cil. - B omy, chap. J ~ , pag. 33. - Qi/est. de droit ,
".0 servitude, § 3 , au supplément , tom. 4, IJag. 158 où le principe de
la règle n 0 IV est développé à fonds.
(8) Cujas in leg. 41 , § Lucius, fi: de ser))it. urb. prœd. lib. J, resp.
su))ol., col. 18:.\0.
TITRE
VIII. ·Vues et F(m6trca.
Mais le code civil, 'adoptant sur ce poin t la disposition des
coutumes, ne p ermet les (Jues droites Olt fenêtres aspect ,
cr
balcons ou mdres semblables smllies sur l'héritage clos Olt
non clos du (Joisin , s'il n'y (l six pù:ds de distance entre le
et l'héritage;
Ou les (Jues par côté
mUL'
Olt
obliques, si la clistance n'est de
deux pieds (9).
Le droit de les t.1ire supprimcr es t étein t p~r trente ans de silence.
Mais la prescription n'est point un obstacle à ce que le voisin
élève son mur , ou son bâtimcnt (10).
Cette r ègle doit donc à l'aven ir prévaloir sur nos lisages ;
m ais les fen ê tres ouvertes avant le code continuent de subsister.
V II. Il est des lieux privilégiés, tels que les maisons religieuses, sur lesquels les co nvenances ne p ermet taient pas d 'acquérir le droit de vue (1 1).
VI r r. L e droit d'avoir des fenê tres
le fonds voisin , ne
donne pas cel L1i cl'y jeter ni de l'eau ni . toute autre chose , s'il
n'y a servi tude acq ui se (12).
SUl'
Le droit m ême de je t n e s'é tend pus aux immondices (13).
(9) Cod. cIv., arl. 678, 679, 680. - P ardessus, Il . • 202, pag. 36+ Lois des bttLimells, arl. 200 J pag. 23 + . • - l'iTOU)). R éperl., v.o 'vue. _
Fou,rllel, cod. v.o, D.O 3 , pag. 576.
(la) Pardessus, la c. cil. et Il.0283, pag. 491. - Cod. ci))., art 690' _
Quest. de droit, l ac. cil.
(11) Lalaltre, li". l , chap. 8, pag. 49,
(12) Lcg. 8, § 5 , ft: si serJ)/·t. vind.-Cœpolla, pa,rt.l, cap. 31 , pag.
93; cap. 68, Il .• l , pag. 2 05. ·
(1 3) Cœpolla, lac. Cil., cap. 3 [, 11.0 5 , 6, pag. 95. - Le!:. 5, §
idem ait. 29, ft: ne '1"ùi in loc. public.
1
1
i
�COUTUMES
DE
PROVENC&
Appendix. §
APPENDIX
Sur les Tt'tres précédens.
§
1.
Destination du père de fanulle.
J. On appelle destination du père de famille, ln disposition
ou 1arrangement que le propriétaire de deux fonds voisins a
fuit pour leur usage respectif (1).
Ainsi, le propriétaire de deux maisons perce des jours, pratique
des cheminées des égouts sur le mur qui la sépare; par le
résultat de cet arrangement, les deux maisons doivenl rester
après lui dans l'état où il les a mises.
./
1J. On ne trouve rien dans le droit romain sur la destination
du père de famille; die doit son origine au droit coulumier. On
ne voit pas qu'elle mt admise dans les pays de droit écrit (2);
eUe ne l'éloit pas notamment en Provence. M. Julien est le
seul de nos auteurs qui en a1! parlé (3) , et l'arrêt du 12 mai
1769 qu'il obtinl , fut rendu, comme ou le verra bienlôt , sur
tout autre principe. ....
III. La coutume de Paris ct quelques autres l'ad~eltoient
comme
(1) Nouv. Répert., v.• servitude, § 17' - Lalaure , liv. 3, chap 9.Pardessus, n.O 288, pag. 498.
(2) Parmi les auteurs du Parlement de Toulouse, d'Olive, Cambolas,
Cale/an, n'en parlent pas. Cequ'cn disent Despeisses, lom.l, des servit/roes, sect. :IJ, D. o t3, tom. l , pag. 590; Serres, inslit. , liv.2, tit ..3,
pag. '+1 ; B outaric, eod, pag. 172, n'a aucun rapport avec la vél'itablD
destination du père de famille, telle qu'elle existe aujourd'hui.
(3) Julien, é[,Jmells, rle., IiI'. 2, lit. 2) n. o 13 , pag. 15~.
l,
Destt'nat/on du père de feullille.
65
comme litre de scrviluùe; mais elles exigeoient qu'il en consttlt
par écrit. D'autres l'aùmettoient Sans exiger celte conùition; le
plus grand nombre n'en pm'loit pas (4),
Les auteurs n'éloient pas d'accord SUl' l'explication de ce mot
par écrit; les uns exigeoient que le père de fami lle en eut fait
une disposition expresse, les autres observoien t que dans ce cas,
la servitude n'dlt pins élé le résultat de la cle tinlltion, mais bien
de la disposilion et de la loi que le père de f"mille avoit dictée
ù ses héritiers; ils pensoient quil suffisoit de prouveL' par écrit
que c'é.toit lui qui avoit mis les deux fonds clans l'état oLl ils
se trouvoient ù sa mort (5).
Il seroit inutile d'entrer dans cette discllssion, puisq ue, comme
on vient de l'observer, la deslination du père de famille n 'éloit
pas a Imise parmi nous.
1 V . Tel étoit l'étut de la jurisprudence, quand le code civil
a établi sur cette rn atièI-e une r ègle géné rale.
« La destination du père de famille, dit l'article 692, vaut
» titre ù l'égard d es servitudes contùlues et apparentes. »
L'art. 693 ajou te: « il n'y a destination du père de famille,
» que lorsqu'il est prouvé que les deux fOllds actuellement divi és,
» ont appartenu (lU même propriétaire, e.t que c'est par lui,
» que les choses ont été m ises dans l'état duquel résulte la
» servitude».
V. L'art. 694 établit une autre .règle, qu'il ne :l'IUt pas
confondre avec la règle établie par les deux articles pl'éeécleDs.
(4) Lalattre; Nouv . Répcrt. , IDe. cil.
(5) NOl/V. Répert., IDe. cit., Il.o 2, pag. 38.-LalalJre, lac. cit., p'lg.
256. - Pardessus, D.O 289, pag. 500. - Lois des bâtùnens, lac. cil.Arretés de Lamoignon, t0111. 2, lit. 20, pilg. 82.
9
�66
COUTUME9
DE
PROVENCE.
Si le propriétaire, dit-il, de deux: héritages entrc lesquels
» il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'nn des
» héritages, sans que le contrat contienne une c07wcntion re» lative à la servitude, elle continue d'exister activement et
» passivement, en faveur du fonds aliéné, ou Sur le fonds aliéné. )l
La différence enh'e ces deux règles est aussi remarquable
qu'essentielle à saisir.
«
Dans l'hypothèse des articles 692 et 693, la destination du
père de famille ne se vérifie qtù\ l'égard de ses héritiers ou de
leurs ayant droit.
Elle n'a son effet que pour les servitudes continues et ap-
parentes.
que les deux fonds aient appartenu au m éme
propl'lëtalre; 2.0 que ce soit par lui, que les choses ont été
Elle exige
1.0
mises dans 1'état duquel résulte la ser(Jitude.
Au contraire, la règle ét~b l ic pal' l'art. 694, suppose gue
c'est le propriétaire lui - même qui a aliéné l'un des fonds,
dispose ..... par contrat.
Elle exige seulement que la servitude soit apparentc, soit
qu'eUe soit d'aiUeurs contt'nue ou discontinue.
Elle n'exige plus que ce soit le propriétaire qni ait mis luimême les deux fonds dans l'état où ils se trouvoient au moment
de l'aliénation.
Les motifs de cette différence sont sensibles.
On présume aisémen t que le père de famille a voulu que
les ùeux fonds restassent dans les mains de ses héritiers, dans
l'état aIl il les avait mis lui-même, pour leut' utilité r éciproque.
Dès -lors, 1.0 il faut qu'il conste que c'est lui qui les avait
mis dans cet étal; 2.0 toute servitude discontàzue ilyant plut6t
pour objet sa commodité per60nnelle, que l'a van tuge des deux
Appendix. § r, Destùzalùm du père de famille.
fonùs, il étoit nalurel que la destination n'eût son effet que
p OUL' les servitudes continues.
Au contraire, par cela eul que le m aître des deux fonds,
en aliène un, sans parler des servitudes qui pouvaient exister
entre ces deux fonds, il est présumé être tacilement convenu
avec J'ûcquéreur, que toute servitude apparente active et passive,
soit qu'elle fûl continue ou discontinuc, continuerait de subsister.
C'est sur cet état apparent que les pm·ties ont traité , qu'eJles
ont l'églé le prix, et sous ce l'apport , il est bien indifférent
que ce (lit le vendeur on tout autre qui eut mis les lieux dans
l'état eluquel résulte la ser vitude.
Le droit romain uvoit établi dans cette hypothèse la même
règle en fdveut' de l'acquéreur ; il en refusait l'application au
vendeur, ~i clans l'acte d'alién ation il n e s'é tolt pas nommément
réservé la sCl'yitud e, il se fondait sut' cet lIxiome SI connu,
res sua nelllùzi serr)t't (ô).
Lc coele, au contl'Jire, a présumé dans ce cas, un pacte
tacite respec tif; il réserve les servÎlncles apparentes, tant en
fnveur du vend eur , qu'en filVClll' de l'ache teur; et sa disposition,
pIns équ itable hi où J'acquéreur a été averti par J'état apparent
des lieux, nous paraît pl'éférable il la subtilité du droit romain (7).
Il étoit essentiel de développer la diŒérence entre les deux
hy pothèses ; cal' dan s la di versité des coutumes, SUl' la nalure
et J'effet de la des tination du père de fam ille, la plupart des
auteurs, confondant ces deux hypothèses, regardoient comm e
résultat de la deslination tlu p ère_de famille, ce qui n'étoit qne
(6) Leg. 6 et 10 , {f. comm.prœd, - Leg.30, ft de seT/,il. urb.prœd.
- Julien, sllr le Stntut, (UIU. l, pag. 316, D.O 8.
(7) PardesS/ls, n.o 29', pa!). 506.
�68
la disposition que le propriétaire avoit fait lui-même, de son
vivant, de l'un des dcu];: fonds, sans s'expliqucr SUl' les scrvitudes.
Ge t ce qui est arrivé il :M. J ulieu lui·même.
Dans l'hypothèse de J'arrêt qu'il rapporte, le propriélaire dcs
deux maisons avoit établi dans rune, unc cheminée prise daus
l'épaisseur du J1lur mitoyen; il la vendit d?ns cet état, sans
parler de cette servilude; après sa mort, ses héritiers vendirent
l'autre maison. I.'acquél·eUl" sc pourvut en démolilion dc la
cheminée; il fut débOUlé, non, comme dit M. Julien, en force
de la destination du père de fumille; mais en force du droit écrit
qui maintenoit l'acquéreur, par cela seul qu'en aliénant , il n'ayoit
rien dit , sur la scrvitude, et que l'ucquéreur étoit présum é avoir
ilcquis et le propriétaire lui avoir vcndu en l'état où les lieux
se trou voient au moment dc la ven tc. Quùlquz'd (lenditOl'
Se7llitlltis nomine szbi recipere (luIt, 7Zominattm recipi opportet.
( I.eg, 10, il'. COJ1l. prœd.)
V 1. L'article 693, on l~a vu, n'admet la destina lion du père
de fami\le comme titre, que lorsqu'il est prol/(lé que les deux
fouds ont appartenu au même l)ropriétaire) e t que c'est lui
qui les a mis dans l'état duquel résulte la servitud'e,
Celte disposition n'a pas f.1it cesser parmi les auteurs qui ont
écrit depuis le code, la dispute qui s'étoit élevée) sur les coutumes
qui c};igeoient la preuve par écrit. '
Le code n'exige pas ce genre de preuve; mnis) a-t-on dit,
quüocl la loi demande en général une preuve , la naturc de
cet{c preuve reste toujours subordonnée aux principes dc la
matière.
De-là, on a conclu qu'ü n'étoit pas nécessa ire ùe prouvel'
'Appendix. §
l ,
Destt'nation du père de famt'lle.
69
par écrit que c'étoit le propriétaire lui-même, qui avoit mis les
deux fond s dans l'état où ils se son t trouvés à son décès, vu
que c'est là un fait indépendant de toute conven tion; mais
qu'on ne pouvoit prouver que pnr écrit qu'il avoit possédé les
dcux fonds en même temps, parce qu'on ne prouve pas l'acquisilion d\m fonds par témoins (8).
Il nous semble que c'est aller bien loin; cm' d'une part ) cette
preuve ne tcnd pas à former le titrc d'une possession qui n'est
pas contestée en ellc-même , seul cas oll l'on pourroit repousser
la preu vc par témoins. D e l'autre , l'acquisition peut être le résultat
de la prescription ; et alors, commen t pourroit-on la prouver
autrement qu c par la possession, c'est·à.dire, par témoins.
Le législalCUl' n'ignoroit pas les doutes qu'avait fait nûltre la
coutume de Paris) lorsquelle exigeoit la preuvc par écrit. P ourrait on adm ettre que s'il eut eu la même intention ) il eut nt!gligé
de l'exiger aussi) de r éso udre le doute, d'expliquer su r quoi
devoi t portel' celte preuve? N 'cst-il pas plus natmel de penser
que conform ément à l'opinion de M, dc Lamoignon dans ses
arrêtés (9), il a cru, comme l'observe M. Malleville, l'un des
r édacteurs du projet du code, sur l'art, 693, que le fait seul
devoit suffirc, de quelquc manière qu'il mt prouvé.
T elle est donc à l'aven il' la règle que l'on doit suivre, I ,a
destination du pèL'C de fami lle vaut tilTe cntrc ses héritiers) pour
toute servitude continue et apparente) par lut" établie) quand
il étoit le 'propriétaire des deux fonds ,
Quant au passé, les coutlÙl1es n'étaient pas d'accord entl"elles
(B) Pardessus, Il." 289' pag. 500.
0) Tom, l , tit. des servitudes , art.
2,
pag. loB.
�COUTunns
DE
Appentlix. §
PROVENCE.
sur la nature, l'l·tenduo et les effets de cotle desliuation. Le
dl'oit l'ornain n'en parle pas; no coutumes n'en avoient l'ien
dit, et nous no connoissons aucun ~"emple que la coutume de
Paris eut jamais été regardée Sut' aucuu point, comme formall t
le droit comUlun parmi nous.
VII. Mais en donnant :\ la destinalion du père de famille,
l'effet de maintenir entre ses hériliers les servitudes par lui établies,
pourroit-on donner à ces servitudes] un caractère et des efl'ets
qu'elles n'auraient pas toujoul's par elles-mêmes?
Celte question importante, que j'ai
tout r écemment se
presenter cleux fois, exige quelques explications.
L es servitudes sont naturelles, légales, ou conventionnelles.
Les premihes dérivent de la situation des lieux; ainsi l'infél'ieur doit recevoir dans son fonds les eaux qui y découlen t
naturellement du fonds supérieur.
Les servitudes légales sont celles qui sont établies pal' la
loi, pour l'utilité du public ou des paJ'tic uliers; ainsi .l e coprollriétaire d'un mur mitoyen peut le faire exhausseJ.'( cod. m·t. 658) ;
ainsi le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant l'héritage
d'autrui, peut y pratiqucr clcs jours ou fenêtres dans la [orme
déterminée pal' la loi ( art. 676 ).
Les sel'\'itudes conventiollnelles sont celles qui ne peuvent
être établies que pal' titœ ou pal' prescriptiun. Telle c t l'ouverture d'une fenêtre sur un mur mitoycn ( art. 675 ). Telles
sont des fenêtres libres et françaises, lit où on ne p eut lcs
"U
établir légalement que dans les formes statutaires, etc.
Les sCl'viludes naturelles sont indépendantes de la volonté
d~s parties, conséquemment de la destination du père de [ilmille.
La servitude convenlionnelle, une [ois établie, devien t la loi
que les parlies se sont imposées elles. mêmes; celui qui r a
l,
Destùlati'on dit père de famille.
consentie, ne peut donc 'y portel' aucune atteinte, pacta scrvabo.
Il n'cu e t pas de même de la servitude légale. Celle-ci est
1110 III S un e servitude proprement dite, que l'exercice de la
facu lté naturelle qu'a tout propriétaire de [aire dans son fonds
ce qui lui est utile, lors même que par-là, il poul'l'oit portell
quelque préjuù~ce au fonds voisin.
Mais dès-lors, cette faculté n'acquiert à celui qui l'exerce
aucun droit sur le fonds voisin; elle n 'es t donc pas un obstacle
à cc que le propriétaire de ce fonds, usant chez lui du m ême
droit , élè'\Te des constructions, des édifices, lors même que
p ar-là il boucherait les jours de son vois in (la).
Cela posé, la question est de sa\'oil' si tel est l'elfet de la
destination du p ère de famille, que toute servitude par lui
établie doive subsister sans distinction , et sans qu'il soit permis
d'y donner aucune atteinte.
L'art. 692 du code, dit : la destination dit père defamz7le
paut titre. De - la , il es t naturel de conclure que le coùe n'a
en tend u parler que des servitudes qui ne peuvent exister que
pal' titre, c'est-à-dire, des servitudes purement conventionnell es.
Cal' , l ors même que le père de famille n'auroit établi aucune
servituàe naturelle ou légale, les pos esseurs respec tifs des deux
fonds pourraient après lui l'établir eux - m êmes pal' la seulc
force de la situation des lieux, ou de la détermina lion de la loi.
Lors donc qu'eHes l'ont été pilr le p ère de ntmille lui·même,
il n'a fait que ce que les possesseurs des delL' ronds aura ient pu
faire eux·mêmes. Et ele·là, on ne peut présumer, cc semble,
qu'il ait voulu donner plus d'efl'e t ù cette espècc de servitude,
qu'elle n'en aurait si elle avait été é tablie sur l 'un des fonds
après son décès.
(10)
Vid. suprà, lit. 8,
UO. IV,
v.
�COUTtil\IES
DE
PROVENCE.
Or comme dans ce dernier cas, l'ouverture d'une fenêtre
par exemple, sur un mur divisoire, n'empêcheroit pJS le propriétaire de rautre fonds de bâtir sur son fond , même en
bouchaut cette frnêtrc, il seroit difficile de penser quïl ellt perdu
ce droit, parcc quc ce croit le père de famille qui ra Ul'oit
fait ouvrir lui-même de son vivant; si d'ailleurs, rien n'iocliquoit
plus amplement son intention.
Lors au contraire que la servitude, par sa nature, nc peut
exister que par titre, que le père de famille ne ra établie arbitrairement , que parce quïl étoit le possesseur des deux fonds;
cette servitude, résultat d'une convention qu'il a lui-même établie
entre ses héritiers, par l'elfet d'une obligation qu'il est présumé
leur avoir imposée, devient pour le fonds au profit duquel elle
a été établie, un titre irréfragable, auquel le possesseur du
fonds servile ne peut plus porter atteinte.
Tel est 11 notre avis, le véritable sens de la loi.
C'est dans ce sens, que pm:oissent avoir été rendus les trois
arrêts interyenus ur cette question depuis le code.
Le premier fut rendu par la cour de Metz, le 12 juillet.
1807, dans rhypothè e d'une servitude légale (1 1).
Le propriétmre de deux maisons en avoit séparé lcs cours
par un mur de 8 pieds d'élévation. Le possesseur de J'un e de
ces mai ons, marcband de fer, fit exhausser ce mur à 18 pieds,
pour y appuyer se fers. L'autre lui opposoit la destin ation du
père de famille; il faisoit valoir le préjudice intolérable qui résulteroit pour lui de cet exhaussemeu t. l ,a Cour, reconnoissant
jusques à un cerlain point, la destùzation du père de fiunill!3 ,
ny
(11) Sire)', tom. 7, part. 2, pag. 188.
Appendix. §
l,
Destination du p ère de famille.
73
n y vit pas cependant la prohibition absolue d'exhausser le mur.
Mais comme elle crut voit, dans l'excès de l'exhaussement, un
principe d'émulation et d'humeur, elle ordonna le rabaissement
du mur aux trois quarts de son élévation.
Les deuxième et troisième arrêts rendus par les cours de
Colmar et de Paris, les 1 r août 1809 et 24 juillet 1810 (12),
ont jugé le contraire dans l'hypothèse des servitudes con ven.
tionnelles, qui par leur nature ne peuvent exister que par titre:
lors du premier de ces deux arrêts, la maison dominante avoit
sur le jardin de la maison servile) des fenêtres pratiquées sur
le mur mitoyen, av ec volets extérieurs; rune même avoit été
grillée pat· des barreaux bombés en dehors. Cette maison avoit
dc plus le droit de goutlihe ou ~tillicicle : l'arrêt refusa au propriétaire du fonds servile, le clroit d'élever des bâtisses préjudiciables à J'exercice de la servitude.
Dans l'hypothèse de J'arrê t rendu par la cour de Paris, les
[enêtl'es étoient également ouvertes SUl' un mur mitoyen; elles
indiquoient également le droit de jouI' et celui de vue. Le proprié t~Îl'e de la maison sel'vile biHit contre ce mur et boucha
les fenêtres; condamné à démolir, il recula la bâtisse à 6 pieds
de distance. L'arrêt en ordonna encore la démolition cc attendu
» que J'art. 678 du code duquel il r ésulte qu'il est permis d'é» level' des constructions ay,mt vue SUt· l 'héritage de son voi» sin, à une distilnce de G pieds, est rebtif aux servitudes
» établies par la loi , et non aux servitudes établies par le fait
» de l'homme, et n'est point applicable ù l'e~pèce.»
Ainsi dune, d'une part , la destination du père de f:,mille a
été jugée sans influence sur l'existence des servitudes légales;
(12) Jlln'spr, dll cod., tom. J3, pag, 410; tom, 17, pag. 137.
JO
�74
COUTUMES
DE
PaOVENC&
de l'autre , elle a été reconnue comme un titre irl'é fl'~gnblc sur
celles qui ne peuvent eNister qu'en force d'un titre.
Ce n'est pas qu'on ne puisse former encore contre cette dernière décision , une objection qui n'est pas sans apparencf.".
i, dirn-t-on , la 'destination du p t're de f.1mille vaut titre,
la prescription vaut titrc ilussi, puisqu'elle suppose un consentement pré umé, une convention tacite. " La loi, dit Dunod ,
» pag. 2, présume qu'on a voulu perdre , remellTe ou aliéner
» ce qu'on a laissé prescrire. Vix est ut non videatur alùmare
» qui patitur uSl/capi. ( Leg. 28, IT. de verb. signif.) C'est
" pourquoi elle donne la même force à la prescription cru' fi
•
la transaction. »
Or, on l'a YU ( tit. 8, n,O v ), cette prescription n'est pas
un obstacle à ce qUE' celui sur le fonds de qui le voisin il ou-
»
vert depuis plùs de trente ans dcs fent:tl'es libres et fran çaises, ou
des vues ft une distance trop rapprochée, bâtisse contre le mur ,
houche les fenêtres, ou obscurcisse les vues par des constru ctions,
Quelle seroit donc, ajoutera-t-on , la différence qu'on p ourl'oit a signer clans ses effets , entre la servitude qui résult e de
Ja destination du père de famille, et celle qui est le résul tat de
la prescription? Et pourquoi , quand celle-ci laisse cncore au
propriétaire du fonds servile le droit de s'en délivrer en btltis5ant sur son fonds , la première devroit-elle le priver de ce
droit?
La réponse à cette objection nous paroît être, que celui qui
laisse acquérir un droit sur son fonds par Je seul effet de la
prescription, n'a donné qu'un consentement tacite, dont l'effet
doit être restreint au résmtat de la possession du voisin. Tan-
Appendix. §
l ,
D estination du père de famille.
ft'tm prescriptum, crllantùm possessum. Ai nsi le voisin ayant
acquis par la prescl'iptioD , le dl'oit de conserver des fenêtres
libres, l'autre ne peut l'obliger directemellt de les fermer; mais
comme de cc droit ne résulte pas égalcmen t celui d 'empêcher
ce demier de bâtir dans son fonds, il peut encore exercer cetle
faculté (13), tandis que celui qui s'est obligé par un e convention
form clle, on qui es t lié par la destination du père de famill e,
à laquelle la loi donne le même cal'act~re, s'est inhibé de porter
allcune at teinte à J'exercice d'un droit, à l'établissement duquel
il a formellement consenti.
On ne pense donc pa!> que cette objection puisse porter aucune atteiAte à la règle qu e l'on vient d'établit,.
~- Du -reste, et indép ndamment du r é ultat légal de la destination du p~re de famille, il semble que pal' cela seul que ses
h ériti ers ont partagô en tr'cux ses biens clans J'état où ils se
trou voien t lors de son décl's, il s sc son t soumis ù respec ter
les sCt'vitudes réciproques, autres que les servitudes nat urelles
et 1(I oCTll les', et dans ce sens, l'existence de ('Cs servitudes est moins
le résultat d'une l oi établie entr'eux pal' le testateur, que de
celle qu'ils sont censés s'ê tre imposée eux - mêmes, lorsqu'en
partageant, ils n'ont rien stipulé il cet égard; tel est l'effet naturel de la garan tie que les copartllgeans se doivent réciproquem ent, et de l'évaluation qu'ils ont donnée à chaque fonds,
d'après l'état dans lequ el il se trom'oit au monlent du pmtage,
Sous ce rapport, l'effet légal de la des tin ation du pèœ de
famille nous pat'oît devoir se borner au cas où il a lui-même
assigné à chaque cohéritier les divers fonds ; comme encore au
( 13) Qucst. de droit, v.o serpitudes, § 3, ail suppltiment , tom. 4,
'·8
pag, w.
�COUTUMES
DE
PROVENC&
'Appendix. §
cas où en procédant au partage, 1\1l1 des cohéritiers voudroit,
contre le gré des autre's, f~ire changer l'état des lieux et éteindre
les servitudes.
§
2.
Entreprises, réclamations sans ùltérét et par émulation.
I. Les facultés légales ne sont quelquefois dans leur exercice , que l'abus d'un droit, juste dans son principe, mais qui
ne l'est pas toujours dans son application.
C'est sur-tout dans les questions qui naissent du droit de voisinage, qu'on doit se tenir en garde contre ces prétentions sans
intérêt, dont l'amour propre, l'humeur, la jalousie ont présenté
plus d'une fois l'exemple révoltant.
-~
.
II. En général., tout homme pent faire dans son fonds ~ j
que bon lui semble, lors ~nême que par - là il porte quelque
préj udicc à son voisin.
Mais il est des choses que la loi lui prohibe; ainsi il ne peut
placer ses ruches, ni planter des arbres à une distance trop rap·
prochée du fonds voisin.
Le propriétaire de ce fonds pourroit donc se plaindre s'il n'av oit
pas observé cette distance.
l'lais la justice s'oppose à ce que l'un ou l'autre soient écoutés,
lorsqu'il est évident que sans intérêt, sans utilité, ils n'agissent ,
on !le se plaignent que par humeur ou émulation. NefJlLC emin
malitlÏs indulgendum est, dit la loi 38 , If. de rei f.! àzdicat.;
la loi l, § II , if. de aqu. et aquœ plllf.! . arcend., dit: pro-
desse sibi ullll1il[Uisque , dùm alti: non nocet, non prohibetur,
et comme dit le Cardinal de Luca (1): œmulatio consistel'c
(1) De servit., IOID. 2, disco 4, n.O 9 , pag. 10; disco 41, n.O 6,
pag. 50, et Ùl summâ, n.o 15, pag. 14.8 ; disco q. , n.O 4 , pag. 22,
l,
Émulation.
77
dlct'tur uM quis fadt, vel respectivè prohibet z'd quod sibi
nullam f!/fort utilitatem, et alten' damnum causat.... Quod
uni non nocet ct alteri pradest, dencgandum non est.
Les lois romaines fournissent divers exemples de ce principe.
Le propriétaire peut creuser l'eau clans son fond s et l'y retenir, lors même que par-là, il la couperoit lt son voisin. Mais
la loi qui l'y autol'ise , excepte le cas où il n'auroit d'autre objct
que de lui nuire, si non animo nocendi, sed suum agrum
meliorem faciendi (2).
Il peut écarter de son champ l'eau qui arrive, si modà non
hoc anima ficit ut tl'bi noceat, sed ne sibi noceat (3).
La loi 3 , ff. de op~·ib. public:, permet à une ville de construire un monument public, j?rœterquàm si ad œmulationem alteràÎ.s cif.!tIatù pertinea,f
Le voisin ne peut se plaind~e de la fumée qu'il reçoit du
feu du voisin, Muf l'action d'injure, St' zlzjuriœ facùmdœ causâ
ùnmtltitur (4).
L'exhaussement du mur n'est pas permis, comme on l'a vu
ci-dessus, lit. 7, art. 4, n.O nr·, s'il n'a d'autre objet que de
nUire.
On a vu sur le tit. 2, § l , n. o vnr, qu'on n'est pas toujours admis à demander l'enlèvement de l'arbre qui n'est pas
à la distance légale, si dans le iilit , il ne porte aucun préjudice.
(2) Leg. 1, § 12 , If. a'1l1. plltv. a,rc.-Cœpolla, pari. 2, cap. 4 ,
n·o 52, pag. 321. -Boniface, tom . 4 , liv. 9, Iii. 2, cbap. 4,5, pag.
63 1 , elc. - Fromental, V .o serllitude , pag. 656.
(3) Lcg. 2, § 9, II a'1u, pluJJ. arc.- Cl/jas, eod.-Sirey, lom. 14 , paJt.
% , pag. 9.
(4-) Lcg. 44,
rr.
de zitjur. - Cœpolla, part.
l,
cap. 53, pag. 166.
J
�COUTUMES
DE
PROVENCE.
En un mot, comme dit M. Pardessus, n.O 174, pag. 323,
il n'cst pas PC7llu's d'uscr d'lin droit quelconque, sans pro/lt
pOlir soi, et d'une manière nuisible à autrl/l:
Crepolla rappelle fréquemment ce principe; il cn fait l'application aux diverses hypothèses des fenêtTes ouvertes contre la
dispo ilion naturelle des lieux, du bruit que l'on fait dun s l'etage supérieur, ad œmulationern et in despectum et damnwn
()Îcini. De Luca applique le même principe dans l'hypothèse
des feuêb'es (5).
II r. Il est juste néanmoins d'observer que l'émulation ne
se présume pas; que celui qui ne fuit qu'user de son droit, est
censé en user dans son intérê t; que la preuve du défaut d'interêt est à la charge de son adversaire; et qu'il suffit d'uue
utilité quelconque, ne fCIt- elle même que de pul' agrément,
pour légitimer le droit ou la dénégation. C'est ce qu'établissent
le même de Luca, ainsi que Cmpolla, dans divers endroits de
leurs ouvrages (6).
IV. Tout ce qu 'oo vient de dire sur cette matière ne reçoit
aucune application aux facultés et aux servitudes conventionnelles. Celui qui est porteur d'un titre est toujours admis à en
(5) Cœpo/la, loc. cit. et cap. 41, n.' 3 , pag. 138 ; cap. 39,
n.• 2, pag. 118, col. 2; cap. 56, n.· 5, pag. 173; cap. 55, n.·
:2, pag. ' 72; cap. 62, D.· 2, pag. 19J.. - De Luca, loc. cit., dise.
4 ,n'.9,{lag. '0.
(6) CœpolllL) 10e. cit. , cap. 39, n.· 5, pag. 119, col. 1, 2; cap.
62, n.· 2, pa!). 191. - De Luca, tom. 2, de sel'"itut., dise. 14, n·. 4,
pag. 22 ; dise. 6, n.· 20 ,pag. '4. - Idem, in summd , D.O ,5, pag.
[48. - Lois des bâlimens, art. '95, D.· 2, pag. 178.
Appendt'x. § 2, Émulation.
79
toujours un intérêt réel à
réclamer l'exécution, parce qu'il Il
le maintenir dans toute son intégrité. C'est ce qui résultc de
la discussion de
M. Dupérier, tom.
l,
liv.
4, quest. 32, pag.
482 .
V. Du reste, et abstraction faite de toute émulation , il ne
sergit pas permis de mépriser de justes réclamations, sous prétexte de leur peu d'importance. Le plus pelit dommage devient
pOUl' le pauvre un préjudice conséquent; ' et comme disait Quintilien , au nom d'uo demandeur de cette da se : unum oro
judices, ne cui minor dignitate vestrâ videatur causa ldis
meœ. Antè omnia enlin non debetis spectare uti paupel' ,
magna perdiderim; sed quantulùm sit quod abstulerit ml/Ii
dives, minus est quod reliquit.
TITRE IX
Des Termes.
I. On appelle limite le point qui sépôre un fonds d'un autre
fonds.
Les signes qui désignent la limite s'appellent termes ou bornes.
1 t Les Romains regardaient le terme avec un respect religieux. Ils le consucroient par des cérémonies extraordinaires. Ils
avoient éié jusques à en faire un Dieu, le D ieu-terme.
L'enlève ment et le déplacement des termes lé toit puni comme
le crime le plus grave; le coupable était dévoué aux Dieux
infernaux: , e t pour qu'il ne rejetât pas sa faute sur les bêtes
• de labour, elles étaient dévouées comme lui.
Cette rigueur s'adoucit; malS le délit ne resta pas moins
soumis à des peines graves (1).
•
(,) Terrasson, sur la loi 19, cod. papir. , pag, 43, rt sur la loi 70.
�80
COUTUMis
DE
PROVENCE.
1 II. Lrs contestations Ul' les bornages étoient l'envoyées li
trois experts arbitres pris dans un collège institué à cet eITet,
frotres arpales (2).
Le juge accédoit lui -même quand sa présence devenoit nécessaire (3).
La contestation se décidoit SUl' les titres, ou à défaut, pal'
témoins (4).
Si les droits respectifs étoient assez douteux, pour qu'on ne
pllt trouver une base de décision, les experts plaçoient le terme
d'après le droit le plus apparent; ils adjugeoient un dédommagement à l'autre partie (5).
IV. Tout propriétaire a le droit de demander à son VOISIn
le bornage de leurs fonds respectifs.
Tel l'st l'objet des titres du digeste et du code .finium regundorum; ce droit a été consacré par l'art. 646 du code civil.
V. Cette action est tout il la fois réelle et personnelle.
Réelle , parce qu'elle porte SUl' une propriété foncière.
Personnelle, comme un e suite des obligations que le voisinage forme entre voisins (6).
V 1. Elle est imprescriptible en ce sens, que le bornage rD
Mais
général peut toujours être demandé.
des
tables, pag. 169. - Foumet, v.· bornage, pag. 257. - No/w.
Riper/., eod. v.· - If. de termin. mot. - § 6, ins!. de o.!fic. judo
(2) Terrasson, loc. cit., pag. 16!).
(3) Leg. 8, § l , if.: leg. 3, cod. fin. reg und.
(4) Terrasson, loc. rit. - Leg. II, fl:, leg. 2, cod. fin. regC/nd.. Buisson, cod. cod.
(5) Leg. 2, § 1; leg. 3,4, If. eod.-Pothier, pandec!. eod., n.· 12 ,
tom. l , pag. 275. - Terrasso", loc. cit. - § nIt. ins!., de oJlic. jl/dic.
(6) Nou)). Rép"t., v.o bomage. -BuissOTl, loc. cit.
12
TI T REl X.
Termes.
8r
Mais elle devient prrscriptible relativement à l'étcndue des
dcux propriétés, après trente ans de possession, même au-delà
du terme encore existant.
Ce pl'incipe cst reconnu p al' tous les autcurs (7).
Les Romains laissaient entre les deux fonds un espace de
5 pas pour le tour de la charrue; cet espace étoit imprescriptible (8).
Dunod ct FOUJ'Ocl ont pensé qu'il devait en êtrc de même
aujourd'hui, quand les limiles so nt fixées ou par le litre, ou par
des bornes cxistantes (9).
On conçoit que dans ce ras, la preuve de la possession exclusive d'un si petit espaee étant biC:'n difficile ù établir, ce
serai t par les limites reconnues, qu'on devroit se Mcider dans
lu pratiql1 e journalière, pour peu quïl y ellt du doute.
Mais dans l'ordre des principes, la loi romaine est devenue
sans ap plicalioll, 1.0 p arce qu'on n e laisse p lus les 5 pieds libres
et sans culture, pal' où l'il11prescriptibilité devi endrait sans objet;
2.0 p 3rce qu'à J'époque de cell e loi, lu prcscription s'accom plissait par dcux ans, tandis qu'aujourd'hui elle est prorogée à
trente ans (10).
VII. L'action en bornage peut être intentée par l'usufruitier.
(7) Dl/lIod, part. 1 , chap . 12 - FOl/me/, v.o an/icipalioll, pag.
9;
y. o borne, pag. 253; v.o camp/où/le, pag. 34 1. - P ardessus ,
10
Il.0 J 23, pag. 23%. P Olhier, dans ses pandeclrs, til. }ill. regul1d.,
Jl.O J2, lom. l , pag. 275.
(8) Terrasson, sur la loi 69 des J 2 lablcs, pag. 168. - Leg. 5,
cod. }in. l'cgltl1d.
(9) Dl/lTod, loc. cit. , pag. 98 - FOl/me', V.O bome, pag. 254.
(10) Cod. Buisso", in lcg. 5, cod. fin . regund.
Il
�8%
COUTUME S DE
PROVENCE.
TI T II. E
L e fermier n'a pas le même dl'oit (II).
(
V III. Tout peut servir de terme; un rocher,
IX. T ermes.
» ont été autrefois unis et n'on t fait qu'un m~me corps avant
l'uisseau,
un fossé, un arbre même que l'on di pose à cet cnèt, arbor
.fil/alts (1 2),
Les termes les plus usi tés son t des pierres que l'on place sur
le limites, mais elles ne sont consiùérées comme termes, qu'n utant que leur destination est attestée par quelqu es signes indicatifs, comme des morceaux de métal ou de pierres, ctc., q lle
l'on place cn dessous, que le droit français ilppeHe garans , témoùls, perdriaux ,filleules, etc, (13)'
On les appelle, en Provence, agachons.
« Pour faire un terme, dit Bomy, chap. ] 5 , pag. 34, il
" [,1 ut trois pierres, la grande est terminale, et deux agaelzon.s
" pour le moins. Il ne suffiroit qu e ladite pierre termin ale fùt
" accompagnée (J'un seul agachon; car comme nn seul témoin ,
" ne vérifie rien en ju tice , de même un seul agacholl, qui n'est
» qu'un seul témoin de la pierre terminal.e, n'est bastant .. , pour
" vérifier qu'elle soit terme. »
BOni] ajoute que les agac)1ons eux- mêmes ne peuvent remplir leur objet, s'ils Ile son t freres, bien accordans, loyaux
U11
et péritables.
Ils présentent ce caractère, « lors qu'étant tous partis d'une
~ même pierre , brisée en autant de parts qu'il y a d'agachons,
» ils se joignent, accol'dent et accollent, chacun sur la )OIn » ture de sa rupture, en sorte que cela fait voir à l'œil , qu'ils
(Il) Nouv. Répert., v.o bornage. - Fournet, loc. cit.
(12) Fournel, loc. cit., pag. 242.
(13) Idem, 10c. cit., pag. 243. - Coquille, sur la coutume de NiliernoÏ$, tit. 8.
leur brisemen t (14).» (LIvre des termes, part. 2., chap.
l,fol. 60, P.o; chap. :2-, fo l. 6:2-. )
La manière de poser les agaclwlZs, « est de les mettre en
» tene aux cô tés du tei'me ayant Icm r uplul'e en bas ... , de
» peur qu'arrivant le cas quïl faillIt ù l'üvenir déchausser le
» terme, pour icelui l'econnoÎtre et vérifier , on olTensât et bri» sîlt lad ite rupture, qui leur donne foi et créance,
» Ils doivent être placés regardant chacun droit entre deux
» limites et confins, un autre terme qui est l'autre bout. »
»
( L ù11"e des termes, part.
2 ',
chap. :2- ,fol. 6 z. )
Ou doit en poser üutant CJue le terme autour duquel ils se
trouvent , borne de parties et lùnites.
S'il 11 'yen avait que deux, là où il devrait y en avoir un
plus grand nombre, le livre des termes déclare CJue le terme
ne fait foi qu e pOUl' les parties, auxquelles les agaGlzons loyaux
et ()éritables correspondent (15).
Le même li vre recommande de n'empl oyer pour agachons,
ni tuil es, ni morceaux de bois, comme étant de peu de
dllrée (( 6),
IX. L e mécanisme des opérations, soit dans l'arpentage,
soit dan s le placement des term es, est étl'angel' à notre plan:
c'est le fait du géomètre; le li vre des termes développe ce mécimisme dan s tOLlS ses déta ils.
La science a fa il depuis lors des progrès qui peuvent en rendre
l'application inutile; mais un homme de J'art peut être curieux
(14) Foz,rnet, Joc. cit., pag. 246.
([5) J. ivrc des termes, part. 2, chap. 16 , fol. 66.
([ 6) Chap. 5 et 6, fol. 64.
�COUTUMES
DE
PROVENC~
de connottre pal' l'oun'age lui-même, comment on opéroit il y
a cinq cens ans.
X. Les devoir des experts, leur avoient déjà été relncés , par
un anricn auteur dont le passage est l'apporté dans Terrasson,
pag. 169.
Le livre des termes, les a renfermés daus une phrase don t
la naïveté nous a pill'U intércssan te (I 7).
" 0 de ll'atcur et iltermellem', sache de certain que Dieu est
» de h'atem', alcrmeueul' et arpenteur; pourquoi regarde bien
» comme tu f.lirils, ni comme tu fairas; cal' Dieu sait tous points
» et toutes mesures , et voit ce que tu fais, ou bien ou mal:
" pourquoi donn e l'ilison ;\ celui qui l'aura, et ne vergognes aucun
» homme, ni par peur, ni pm' menace, ni par deniers; ne fais
» que ton devoir, car Dieu voit tout, et, te payera toi ou cha» cun selon qu'il aura des!ervi. "
X 1. Le déplaeemen t des termes est encore considéré com me
llD délit, lorsqu'il il été rait ù dessein et en fraude. Il est alors
de lil compétence des tribunaux corl'cetionuels.
M. Jousse, dans so n traité de la justice criminelle, pil!'t.
4, liv. 3, lit. I4; tom. 3, pilg. 339, dit que la peine étoie
arbitraire; ordinairement, c'étoit le fouët et le bannissement, quelquefois les galères. Le Nouveau Répertoire) v.o bornage, dit
la même chose.
La loi sm' la police rurale,
m't. 32, avoit r édu it la peine
douze journées de travail, et il
étoit d't1l1 an. Il faut convenir
(17) Fol.
I.
du 28 septembre I 79 1 , tit. 2)
à une amendc de la valeur de
une détention dont le maximum
que cette loi ne se recommande
TI T RE IX.
Termes.
85
pas , pal' son respect pour les propriélés ) respect qui avoit
porté les lois romaines à ce haut point de perfection et de justice qu'il les a rendues à touj ours le véritablc modèle de toute
bonne légisbtion; aussi, M, Fournel disoit-il judicieusement:
« ce qui paroissoit aux anciens une espèce de calamité publi" que, n'est pour nous qu'une simple nffilu'c de police; et ce
» qui mérita chcz les Romilins la création d'un Dieu, n'a pas
» encore obtenu chez nous les honneurs d'une bonne l oi (18).»
Jusques à présent , celte observation n'a produit aucun eiTct;
l'art. 4"56 du code p énal, ne prononce d'autre peine qu'un
emprisonnement au moins d'tm mois, et au plus d'une année.
Ce n'est que dans le cas où l'enlèvement ou déplacement de
bornes ù eu lie u pour commctlr-e un vol, que l'art. 389 prononce la peine de la réclusion.
X II. Ce délit peut (;tre poursuivi aussi par l'action civile en
l'établissement.
Cette action peut être intentée au possessoire dans l'année du
trouble; alors) elle est de la compétence du juge de paix , qui,
sans autre vérification que celle du déplacement de la borne,
ordonne qu'elle sera rétablie , et condamne l'adversaire aux dépens, meme à une indemnité, s'il juge qu'il en soit dtt quelqu"nne (19).
L'nctiol1 ,lU pétitoire est du ressort des tribunaux ci vils Ol'dinaires, ainsi que l'action en dommage.
(18) V.' borne, pag. 26 r.
(19) HenriOt!, chap. 24, pag. 232. - Loi du 24 ~oùt 1790 , li/. 3.
�f6
COUTUMES
DE
PROVENC~
TITRE X.
Des Dommages fizils aux Cl/flmps.
r.
Nos usages sur cette matière, bien plus importante qu'clle
ne le parolt au premier abord, sont retracés par BOllZY, part.
3 , chap. l , .2, et 3, pag. 43, etc. ; pal' Mourgues, pag. 293
et 466; par Julien, tOIll. l , pag. 555; pal' Jnnety, dans
sou commentaire sur le règlement de la Cour, tom. .2 , pa g.
110. Les textes de nos Statuts sont rapportés tout au long par
l\lourgues et Julien.
Les lois actuelles on t établi des règles bieu différentes. On
a senti l'insuffisance de ces règles, la nécessité d'un nouveau
code l'Ural. Le gouvel'Urmen t précédent avoit cousulté les propriétaires des divers départemens sur un projet, qui laissoit
subsister à peu près les mêmes inconvéniens; les réclamations
qui s'élevèrent de toutes parts en avoient arrêté' l'adoption.
Il (loit donc êtœ permis encore de comparer nos usages
anciens avec la loi ac tuelle. Le Gonvernemen t examinera dans
sa sagesse si cette matièœ, essentiellement dépendante des localilés,
est susceptible d'une loi générale; ou dans ce cas, quels son t
les usages auxquels il conviendroit de donner la préférence.
Ir. D ans nos usages, le B annier, que l'ou apprlle aujourd'hui
garde champêtre, étoit assermenté; il étoit, comme aujourd'hui,
cru sur son rappor t.
A son défaut , le propriétaire, ses domestiques, un tiers même
pour lui , éloient reçus à dénoncer le domlliage sous la .foi
du serment (1 ). Cette règle étoit égal ement pratiquée à Marseille,
(1) Jane,:! sur le
règlem~ut ,
elc. , lom. 2, pa g. 114. - J ulien sur le
TI T REX. Dommages faits aux champs.
Milis ils n'y étoient reçus , qu'autant qu'ils avoient vu comlllettre le dommage; on ne pou vait dénoncer sur le rapport
d'autrui (2).
L a dénon ciation ou dénonce, comme on l'uppelloit parm i
nous , devai t être exposée et signifiée daDs les vingt ,-,Cjualre
heures du délit (3).
Après ce temps, ou si elle n'avoit pas été exposée ù serment ,
elle ne faisoit p 15 [oi; il falloit prouver le [ait.
Lors même qu '~ll e faisoit foi , le défelldeur était r ccu
, il la
preuve contraire. On observoit seul ement de n'admettre cette
preuve, qu'aulant que les faits qu'il alléguoit ne présentoient ricn
d'invraisemblable (4).
Dans plusieurs communeS, notamment à 'Aix, quand le
dommage avoit é té donné par un trollpeau , si le troupeau n'étoit
pas trouvé sur le fait , le propriétaire at taquoit le maître de la
bergerie la plus voisine, sauf son recours contre le maî tre du
troupeau qui a,roit réellement causé le dommage.
Cette faculté qui, au premier aspect, peut paroître SIIl1 Vage,
étoit fODd ée en raiso n. La présomption est contre le troupeau
le plus voisin; ceux qui tiennent des bestiaux dans un quartier
du territoire, son t ù portée de connoître , pilL' leurs bergers
personnellement intéressés, parce qu 'il~ sont responsables envers
leurs maltres, le véritable auteur du domm age. V ne expérience
de plusieurs siècles avoit justifié la sagesse de cette mesure 1
Statllt, tom, l , pag. 554 , n,· 9. - BOni)' , part. 3, chap. 2, n .• 5)
pag. 48 ; n Y 37, pag. 5r. - Privilèges d'Aù;, pag. 144, 169.
(2) Janet.J' , lac. cit. - Julien, pag, 565 , n,· II.
(3) Julien, p ifg. 566, n.· 14. - Janetr, lac. cit.
(4) L es mêmes.
�COUTUMES
88
DE
PROVENCE.
conlre la mauvaise foi trop connue de celte classe d'hommes
accoutumés à ne rien respecter (5).
TIT
RE
X. Dommages faits
al/X
champs.
procédure est bien moins simpl e, bien plus coûteuse. U n dommnge d'un écu ne p eut plus être poursuivi qu'avec des frais
hors de toute proporlion.
L~
dénonce signifiée, le juge laxoit un mandemm taux
estimateurs d·/tonneur; ils se portaient SUl' les lieux, parties
v erbalement averties; leur rapport faisait foi sur cet aver tissement ;
ils estimaient le dommage, le recours était vuidé par les estimateurs antécédens. A Aix , le seco nd recours, sïl y Cil avait ,
était yuiù é en dcmier ressort par les Consuls (G).
Les honoraires des estimateurs étaient fixés dRns chaque
commune par des r rg\emens particuliers; celle rétribution étoit
extrêmement modique (7).
Il était difficile de trouver une marche plus Slll"e , plus simple
et moins coûteuse; peu de domm ages échappaient il une juste
répression; le propriétés étaient bien plus r espec tées qu'elles
ne le sont aujourd'hui. La loi avait sagement prév u qu'un objet
presque toujours de peu de vllieur n e devait pas entraîne1' des
longueurs et des frais capables de Mgollter le propriétaire ou de
ruiner le dénoncé.
II 1. D'après la loi actuelle, le garde chaUlp~ tre seul est cru
ù on serment; le propriétaire n'est écouté qu'autant qu'il prouve
le fait par témoins (8).
Lors même que le hasa l'd lui procurerait cet avantage, la
proc(,d ure
(5) .Tulien , plg. 566, 1l.O 15. - J ane':Y, pag. 11 5. - P rivil. d'Aix,
pag .• 68.
(6) Ji1nety, pag. 11 l. -Bomy, pag.43. - Privil. d'Aix , pag. 19.
28 , 4 , 161, 162.
(7) Jane/y, pag. 115. - B omy, pag. 45.
(8)
NOUJJ.
R iperl. , v.o Gardes champétres.
IV. Il est dan s cette mati ~ l 'e une r ègle i1bsolue. T out demandeur doit prou ver le fait qui moti ve sa réclama tion.
Quïl produi se des titres, des t émoins, lit où la chose est
possible, nul doute quïl n'y soit obllgé.
Mais quan d par la nature dC's choses et des localités, ce genre
de preuve devient le plus souvent impossible, quand lï mpun ité
li vrerait les propriétés au pillage, à la ùéva til tion, commen t
o-t-on pu préfél'er il un e mesure justifiée par des siècles d'ex périen ce, un e règle é tablie dans une période dïllusio ns et d'erreurs,
où ridée séùu isan te, mais peu judi cieuse, d'un e législation uniforme,
a fait perdre de v ue qu'il es t ùes objets insuscep tibles de cetle
uniformité.
On co nçoit qu e clans un pays ouvert , dans de vas tes plaines
eu gra nd e culture, où les ménages esigent un e multitude de
bras, il est di!Iitil e qu'un maraudeur échappe 11 la surveillance
du propriétai re.
Mais la Provence, payS' mon tueux et coupé clans sa presque-,
totalité, n e présen te qu e des h orisons très-bon1~s. Rarement
peut-on voir ce q ui se passe ù deux cent pas. T,es propriétés,
extrêmeme nt divisées, n'y présentent que des m éo<1ges clair semés. R efu ser de croire le propriétaire ou son fermier sur leur
serment, exiger des témoin s pour prou\'"er le dommage, et surtout le domm age noctl1l'ne, c'est le foréer à so uffrir sa ns se
plaiudre, et c'est ce qui se vérifie dep uis vingt-cinq ans.
Si, en gé néral , le serment peut être r egardé co mme une arme
dangereuse , nos Statuts ayoÎent pris de justes mesures pour pré12
�COUTUMES
DE
PROVENC~
vcmr ce danger. Ln dénonce, on l'a vu , devoit être exposée et
signifiée dans les vingt-quatre heures; après cc temps, elle ne
faisoit plus foi. Le dénoncé avoit par-là (ous les moyens possibles
de prouver qu'il n'étoit pas l'auteur du dommage, d'en découvrir le v éritable auteur, et par ce juste tempérament, tous
les intérêts étoient garantis.
Le moment est arrivé où l'on peut se promettre toutes
améliorations. L'autorité l6gitime ne demande que d'ê tre éclairée;
sachons attendre sa décision avec rcspec t et confbnce.
TITRE XI.
Du Précaire.
1. Bomy, pag. 3, l'apporte le Statut du Roi René, qui autorise
la révocation du précaire cn tou tes Cours.
On appelle en Pro vence ré()ocation du précatre, le ch 'oit
qu'a le vendeur non payé du prix , de revendiquer le fonds
aliéné par l'acheteur.
Les principes sont expliqués par Mourgnes, pag. 440; par
Julien, tom. 2, pag. 492.
l\lais le nouveau r~gime hypothécaire a fait naître sur cette
matiére des doutes qu'il convien t d'éclaircir.
On demande:
1. 0
si ce droit peut encore être exercé pour
les ventes postérieures au code civil.
2.0 Si au moins il peut l'êh'e pour les ventcs antérieures.
3.0 Si, dans le cas où il peut l'être , il n'exige pas que le
vendeur ait conservé ses privilèges et hypothèques sur le fonds
'iendu.
.,..0 Si la résolution de la vente à défaut de paiement, dont
TITRE
X I.. PnJcatre.
91
le code n filit une règle générale, n'est pas subordonnée à la
même condition.
La solutioll de ces questious exige quelques explications.
II. Quoique la vente s'accomplisse par le seul consentement
sur 18 ch ose et le prix, la tra iition n e transfère le domaine
de la chose à l'ache teur , qu'autant qu'il en a p ayé le prÎ..x , ou
que le vendeur' a suivi sa foi, en lui donnant terme pour le
paiement. Celte règle, dit la loi , est clu droit naturel e t des
gens (r).
Néanmoins, le dl'oit rom ain qui ra établie, n'accordoit au
vendeur qu'une '1ction en paiement ; il n e l'autorisoit pas à
demandcr' la l'ésolution du co ntrat, à moins que les parties n'en
fu ssent ain si convenues, et qu'il eut été stipulé que jusques au
paiement , l'acqu éreur n e po sécleroit qu'a titre de p récaire(2).
I.'ancien droit fl'illl ça is sui voit la même r ègle (3) .
T,a nouvelle jurisprudence avait admis la r ésolution, dans
l'objet d'évitcr un circuit et des frais inutiles (4).
(1) § 41 , inst. de re/'. divis . - Leg. 19, If. de cont/'. empt. - P o/hier
en ses pandect., lit. de aquir. l'el'. dom., tom. 3, pag 107. - J ourn. du
pal., tOI11.I ) pûg.215 .
(2) Leg. G, cod . de aet. empt. - Leg. 8, cod. de cOlltr. empt. - Leg.
14, cod. de rese. ,'endit. - Lcg. 12, cod. de rei vù,die. - Leg. 2, fi: de
lcge eommissor. - Leg. 20, IT. de pl'eeal'. - P othier, contrat de vell/e ,
n.O459.
(3) D espeisses, tom. l , CÙI l 'achat, sec t. 6, n. ° 19, pag. 77. _
DUl7lou/in , tom. l , lil. l dcsfiifS, § 33, gloss. 2, Il.o 17, pag. 4+o ,
et tOIll . 3, cod. de act. cmp/., pag.679 '
(4) Domat) lit. de la vente , sect. 1:, n.o 13. - Pothier , Joc. cit.,
Il.0 475.
�COUTUMES
DE
PaOVENC&
Cependant, lc tribun Grénicr ln présentait encore comme
vacillante sur ce point (5).
Bnisson sur le code , est le seul de nos auteurs qui ait parlé
de la disposition du droit romain SUI' cet ob jet; mais il ne dit
rien qui indique si clle était , ou nou, suivie parmi nous (6).
1\1. J Illien qui a si bien expliqué nos usages SUl' le précaire,
n'en parle pas du tout.
Quoiqu'il en soit, voyons quclle influence nos autres usages
SUl' cctte matière peuvent avoir SUl' les que tians proposées.
1.0 Nous regardions le vendeur non payé, comme privilégié
sur la chose vendue (7).
La clause de précaire était toujours sous-entendue dans le
coutrat de vente. Le vendeur non payé conservoit la possession
civil!:'; racqu él'eur pas édoit en son nom, et s'il contrevenait
au précaire, en aliénant le fonds, sans charger le nou vel acquéreur du paiement , le vendeur étoit admis à rev endiquer
le fuuds contre cet acquéreu l' (8); il revoquoit le précaire.
3.0 Si l'acquéreur n'avoit pas atiéné, mais qu'il V JO t il tomber
en déconfiture , ou si , après sa mort , son hoirie é toit prise par
bénéfice d'inventaire, qui rormoit alors discussion e t instance générale , il n'y avoit pas lieu il la r évocation du précaire, pm:ce
que le pac te clu précaire n'ayoit pas été violé; mais le fo nd s ven_
2 .0
du étoit distrait de la discussion, et après due es timation , il étoit
remis en paiement au vendeur , qui tenoit compte de l'excéde nt
(5)
(6)
(7)
(8)
Sur l'art. J654 dn cod. civ.
J , cod. de oct. empt. -In leg. l , cod. de Tei vù/die.
J ulien dans ses elemens, pag. 306.
Idem su r les Sl alll/S, lom. z, pag. 493, 496. -Mourgues, pag.
TITl\.E
XI. Précaire.
du prix, s'il y en avait, ou qui dans le
contraire, restoit
créancier du surplus (9).
Ainsi , claus la première hypo thèse, la vente étoit résolue
par l'infraction du p ac te de précaire exprimé, ou à défaut, toujours
sous-en tendu_
Dans la seconde, le vendeur ' se p ayoit de priférence
la chose, non plus par voie de r ésolution , mais par un
cn paye , forcé dan s so n iutérêt; car il n'é toit pas permis
autres créan cie rs de l'acquéreur de faire vendre le fonds
enchères (r 0).
sur
bail
aux
aux
4.° Il rcstoit une troisiè me hy pothèse, celle où l'acquér eur
avoit conservé le fonds e t l'intégrité de son é tat.
D ans cette hy pothèse , on n e connoît avant le nouveau régime hy po thécaire, aucun anêt parmi n ous qui eût accordé
ou r cfu sé la r ésolution de la vente. Les m onum ens de notre .
jurisprudence n'indiqu ent pas que la question se ml jamais élevée.
Il est probable que la simplicité de notre procès exécutorial
avoit fait préfél'er la collocation du vendeur à la résolution du
con trut.
Le cocle civil , art. r654 , a prononcé indistillctement la réso.
lution de la vente à déf.mt de p aiement.
Cette dispositioll est un e conséquence du principe consacré
par l'art. 11 84, que la clause r ésolutoire est sous-entend ue dans
les contrats sY ll allagmatiql.les, co mm e la clause du précaire
l'éloit parmi nous.
La Cour de cassation a jugé le 2 décembre r8Il, que cette
III l ~g.
440. - Arr': ts de Reglisse, pag. 198.
CaS
(9) Julien, lop. cit. , P"g· 493, n.O 7·
(10) Julien, IDe. cil.
�COUTU ME S
94
DE
PROVENC E.
résolution avoit son effet même contre le tiers acquéreur (II).
La Cour de Caen a jugé, le 28 juin 1813, que l'intervention même du dcmandeur ùans l'ordre ouvert pm' le tiers acquéreur, ne le rend pas non recevable (là où il voit qu'il na
rien à en attendre) à demander cette résolution ,vu, dit elle, qu'en
exerçant l'action hypothécaire, il n'avoit pas renoncé il l'action
subsidiairt~ en résolution (12), et c'est ce qui se pratique tous
l es jours.
De-là, la Cour d'Appel d'Aix, a prononcé par divers arrêts,
la résolution de ventes antérieures au code, et même à la loi du
I l brumaire an 7. Tels sont ceux qu'elle a rendus le Iodé·
cemlire 18°7, plaidans MM. Tassj' et Vial; et le 25 mai
1813 , en faveur des sieurs Montagnier, contre la dame
Cazareti, veuve Varèse, sur un échange fait en l'an II , plaidans M 1\1. Chansaud et TassJ.
1II. Après ces explications, les questions praposées semblent
se résoudre d'elles-mèmcs.
1.0 La ré olution ùe la vente, autorisée dans tous les Cas pal'
le code, pour simple défaut de paiemen t du prix, est bien pl us
avantageuse pour le vendeur , que la révocation .du précaire
qui n'avoit lieu qu'en cas d'aliénation; il ne peut donc plus être
question de celle révocation pour les ven tes postérieures au
code.
2 .0
Il en est de même de ventes' antérieures, là où d'apl'ès
les arrêts précités de la C,?ur d'Appel d'Aix, celte r ésolution
seroit également accordée, par application de la disposition du
coùe qui a fixé le~ doutes sur cette question.
(11) Sirey , tom. I2, pag. 56; tom. 14, part. 2, pag. 377'
(t2) Sirey, tom. 14, loc. cit.
TITRE
XI. Précaire.
3.0 Mais si la r ésolution ne devoit pas être accordée, on
ne saurait, à notre avis, refuser la révocation du précaire; car
ni le code, lli la loi du 1 l brumaire de l'an 7, ne sauraient
rétroagir sur un droit antérieur conventionnel, qui formoit un
droit acquis au ven deur.
4. 0 Pm' cela même que celte r ésolution est le résultat d'un
pacte conventionn el , dont l'elfet étoit de conserver au vendeur
le dom aine civil jusques au paiement, il est sen ible qu'elle n'a
rien de commun avec le privilège ou J'hypo thèque. Le privilège n e s'exerce que sm' les biens du débiteur; on n'a pas hypothéque sur su chose propre; et le vendeur dans ce cas, reprend le fonds comme sa chose propre, ct par voie directe
de revendication.
C'est sous le titre de lft vente que le code en " prononcé
la résolution à déf:1 ut de paiement: ce qui concerne les privt~
lèges et lryp othèques est l'obje t d'un ti tre particulier: on y
trouve les moyens de co nserver les divers privilèges, notamment le privilège du vendeur; et il n'y est pas parlé du droit
de r ésolution; la loi n'a donc pas regardé comme l'effet d'un
privilège, ce droit que les art. 1654 et Il84 présentent, con form ément aux anciens principes, comme le r ésultat d'un droit
conventionnel.
C'est ce qui es t littéralement exprimé dans l'arrêt précité de
la Cour de cassation. On opposait au vendeur quïl n'avait conser vé ni son privilège, ni son hypothèque. « Mais, dit l'arrêt,
» il ne faut p as confondre le prÙJlLege qu'à le vendeur sur le
» prix qui lui est dû , avec Je droit réel que lui assure la cIiluse
» r ésolutoire, et qUl' n'a pas besoin d'être inscrit pour être,
l)
conservé (1 3). "
(1 3) Sirey, tom. 12, pag. 56; lom. 9, parI. 2, pag. 317.
�96
COUTUMES
DE
TITRE XI. Précaire.
PROVENCE.
On convient que dans l'hypothèse de cet alTêt, la vente
éloit po térieure au code, et que la clause résoluloire y avoit
été formellement slipulée.
l\Jais l'époque du contrat ne change pas la nature du droit
résolutoire. Celle époque est donc Silns influence SUl' la question.
Il eu est de meme de la stipulation du pacte résolutoire;
on a vu d'ailleurs que le précaire éloit toujours sous - en lendu
parmi nous.
Ces deux circoustances pou voient donc iuilucr sur le point
de savoir si la résolution seroit ou non accordée; mais on ne
pou voit s'en prévaloir pour faire regarder comme simple privt1ège, un droit conventionnel et réel.
On oppose que les au leurs du Parlement de Toulouse, et
quelques ar1'l1ls de la Cour de cassation, n'ont parlé du précaire
que comme d'une hypothèque spéciale et privilégiée (14).
Mais lu raison en e t qu'ils n'ont traité la question que sous
lc rapport de la préférence réclamée par le vendeur dans l'hypothèse de la discussion.
Sous ce rapport , on en convient, le précaire qui n'a pas élé
violé, n'opérant , meme parmi nous, qu'une simple préférence ;
celte préférence seroit perduc pour le vendeur, s il n'a conservé
ni son privilège, ni son hypolhèque.
C'est ce qui peul se vérifier pour les ventes antérieures à la
loi du I l brumaire iln 7, qui, par les art. 37, 39, 44 et 47,
a subordonné leur cooservillion à la h'anscription ou à lïnscription dans un délai déterminé.
C'est
(14) D'Olive, liv. 2 , chap. 17; liv. 4, chap. 10.- Ca/elan, liv.
7, chap. 5. - Serres , liv . .2, lit. 1, § 41. - Sirey, tom. 5, part.
pag. 263 ; tom. 6, pag. 17 ; lom. 9, pag. 261.
2,
97
C'est ce qm se vérifieroit moins aisément pour les ventes
postérieul'es, que le vendeur, comme l'on sait, peut faire transcrire dans tous les temps, même après la revente, tant que le
. n ,a pas encore ét'e pay'.
é
pnx
Au surplus, et dans cc cas même, il 1ui reste encore le
droit de c1emancleL' la: résolu lion de la venle par défaut de paiement.
Ce droit, 011 l'a vu, est incontestable pour les ventes postérieures au code.
Et en considérant la disposition du code, comme explicative
des doutes de l'ancienne jurisprudence, il ne doit pas moins être
accordé pour les ven les antérieures.
On peut donc tenil' comme certain .. 1.0 que la révocation
du précaire est devenue inutile et hors d'usage pour les ventes
postérieures au code qui, dans tous les cas, eo ndmet la résolution ù défaut de paiement , comme le résultat d'un droit conventionnel.
2.0 Qu'il en est de même pour les ventes antérieures, s'il
est une fois bien reconnu que la disposition du code doive leur
être appliquée par voie d'interprétation.
3.° Que là où elle ne devroit pas l'être, le ch'oit de révo·
quel' le précaire en cas d'aliénation, subsiste encore et ne sauroit
être contesté.
4-0 Que ce droit, ninsÎ que le deoit de résolution de la
vente étant un drot't réel, le résultat d'un pacte conventionnel
exprimé ou sous-entendu , leur exercicc ne sauroit être subordonné à la conservation du privili:ge, ou de l'hypothèque doot
ils sont absolument indépendans , avec lequel ils n'ont rien de
comm Iln.
r3
�COUTUMES
DE
PnOVENC~
5.0 Quïl n' n st pas d même d la prér':rcnce que le vendeur se borneroit ù demander sur le prix du fonds; puree que
cette préférence, n'éta nt que Il! résultat du privilège ou de l'hypothèque, cesse d'ê tre due il celui qui auroit n égligé de les
conserver.
6.· Mais q LIe, clalls ce cas même, il lui reste la ressource de
demander la résol ution de 1 ven te par déraut de paiement; ct
qu'en considél"lut le code, comme explicatif du droit ancien,
ainsi qu'il a souvent été reconnu, lù où l'ancienne jurisprudence étoit douteuse et incertaine (15). Cette résolution, incolltestable pour les ventes po térieures au code, doit être accordée
pour les ventes anttSrieurcs (16).
(15) Sirey , (om. 5, part. 2, peg. 88, 94; tOIll. 8, pag. 357.Jurispr. dl! carle, tOI1l. 2, pag. r80 ; tom. 3, pag. 440. - Domal , liv.
prélim. , sect.
2, D.·
18. - Lcg. [ , cod. de cOlllrar. judo tltlel.-
ESSAI
SUR
LA SIMULATION.
Chabot, 'lues!. transit., V.· cod. Napoléon, P"g· 72.
(16) 11 est juste d'observer une M. Chabot, que lp codc, dans ee
cas, doit être consulié plutôt comme raison écrite, qlle comme une
loi obligatoire; et qu'il faut avoir égard à la différcnce des mŒurs, des
babitudes, du régime des divers pays; mai. nous aurions de la peioe il croire
que celle observation pût recevoir ici une ju~ te application; il ne paroit
pas, comme ou l'a dit, que celle question eût jamais été agilée parmi
nous avant la nouvelle législation. Le droi t romain raisoi t loi en Provence; mais il 11'Y avoit été adopté que comme raison écrite, c t sous
des modifications qui nous rendoient 11ne foule de se5 décisions, inuliles. Finalement, la Cour d'appel, !lal' les arrêts précités, pm'oÎl avoir
fait ce,ser le doute Sur celle question.
--
�100
101
--------------------------------TABLE DES
C HAP Il' RES.
A V A N T - PRO P 0 S.
AV,L"\'T-PROPOS.
Chapitrc 1. Ce qu'elle est. - Ses diverses espèces.
Chap. II. Quand, comment elle cède il la vérité.
Chap. 111. Toute Simulation est-elle illicite?
Chap. IV. Toute personne est-elle recevable Il l'alléguer?
§ 1. Les parties contractantes.
1 § 2. Lems héritiers.
§ 3. Le (icrs.
Chap. v. Contre quels actes 011 peut l'nlléguer.
§ 1. L'~cte pul>lic.
§ 2. Mariuge, Divorce.
§ 3. Conventions matrimoniales.
§ 4. Quittances.
§ 5. Engagemcns de commerce.
~ 6. Contrats pignoratifs.
§ 7. Retrait successoral.
§ 8. Donations déguisées.
Article 1. Par déguisement de contrats.
Art. 2. Par interposition de personnes.
Art. 3. Reconnoissances, quitt~nce5 de dot pal' le mari.
Chap. VI. Contre quelles personnes on peut l'alléguer.
Chap. VII. Preuves de la simulation.
§ 1. Preuve par écrit.
§ 2. Preuve par témoins.
§ 3. Preuve par présomptions.
\ Chap. VlU. Par queUes voies on peut attaquer l'acte de simulation.
)
Chap. IX. Effets de la simulation.
Chap. X et dernier. Décisions diverses.
IL
est- aujourd'hui peu de questions plus communes au par
lais qlle les questions de Simulaticn.
Connue, de tous les temps, la Sànllla.t/on était moins usi·
tée da ilS les actes defil/nille avant la loi du z7 nivôse de l'an 2.
L'égalt'té que cette loi établit dans le partage des successions, revolta les esprits; tout Jut m is en usage pour r éluder.
D es lois plus sagement combùuJes, semblaient devoir j 'aire
cesser cet abus.
1l1.ais l'impulsion était donnée ; et tel eat Tinconvément
des mauvaz'ses lois , que leur r:iJèt se faz't sentir long-temps
encore après qu'elles ont cessé d'exister.
On verra, long-tel'llps encore des p ères de Jamille mus par
/tl/e qjJéction aveugle, ou séduits pa.r un sentiment mal dirigé
d'Cf:!foctùm, d'inférét ou de reconnaissance, chercher, à tout
prix, des voies détournées pour avantager lin de leurs elifans,
et laùser après eux de funestes sél1lences de divisions et de
procès.
Le moment est donc venu de porter sur celte matière une
attention sérieuse.
Le droit romatlt s'en était particulidrement occl/pé (1), et
.res principes, fondés sur la drot'te raùon, n'ont l'len perdu
de leur autorité.
(1) V id. les titresij.' de dol. mal., cod. plus valer. quod agit, etc.Si quis alter. vel sibi etc.
•
�102
•
A v AN T -
l' lt 0 P 0 S.
Les aliteUI'S du moyen age, tels que Menoch, Cbassaneux,
Tiraqucau, D'argentré , DUllloulin , de Luca , etc. n'en ont parlé
que 'par occasion. Boireau et D anti ne ront cnvisrrgée que
sous le rapport de la prew'e par témoins. Cœpolla lui-7IIéme
de qui nous al'ons un tnllté de simnlatis contrBctibus , ne parle
que de la simulation dlt contrat pignoratif.
L es 71101lU//lenS de l'ancienne jUrlsprudence ne présentent
q;/e quelques arrits. C'est depuis la loi du 17 nÙJôse, que les
fastes de nos t,,'bullaux attestent l' 1fraj'ante multiplicité des
procès de simulation.
On a cru utile de rassembler tous ces matériaux, d'en
f ormer un corps méthodique de doctrine.
On croit avoir tout dit sur la simulation , quand on observe qu'elle n'est qu'une question de fait, livrée à l arbitraire
dit juge.
Ce principe trop généralisé, ne serait lla~mém~ qu'une
erreur dangerellse.
Mais que tle questions préliminaires sont à résoudre, avant
d'arriver cl. la preuve des fa its? Quest-ce que la simulation,
quel en est le véritable ca ractére, quelles en sont les diverses
espèces? Dans (fUel sens, dit-on, quelle doit céder il la vérité?
Est-elleparelle-méme licite Olt illicite? Quipeut lalléguer? quels
sont les actes, Les personnes, contre lesquelles on peut alléguer ? Quelles doivent en étre les preuves? Quels en sont les
q[ets? T elles sont , sllr cette matière, les questions les plus
essentielles ; tels sont les dù)(~rs polÎtts de vue sous lesquels
on se propose de l'examiner.
r
DE LA SIMULA1"1ION.
~-'-"--
....-
CHA PIT R E
I.er
"
Ce qu'elle est , quelles en sont les diverses espèces.
!.
LA
simulation en général, est le déguisement de la
vérité.
On appelle simulé, J'acte qui n'est pa~ sincère. Gum aliud
agitur , aliud simulatu1', (Jel scribitur (1).
2.
La simulation exige le concours des deux parties. Si J'une
signe un contrat, quand elle croit en signe!' un autre, c'est
erreur, là où elles ne se sont p~s en tend ues; c'est dol, si l'une
a trompé J'autre; dans J'un et l'autre cas, il n'y a pas de
'contrat , p arce qu'il n'y a pas eu de consentement. Si aliucl
sentiat qui emtt, aliud qui cum eo con trahit , ni/ul valet
quod actl/lrt sd (2).
3. Par la même r aison , elle diffère du faux, en ce que le
faux se commet à l'insu et sans le consentement réciproque des
parties. Alt'lldfalsum, alùul sûnulalù) (3).
(1) Lcg. r , § r, Il: de dol. mal. - Nouv. Répert., V." simulation. Boiceau , chap. 7, n .o 1. - COelll;', lom. 5 , pag. 329,
(2) Lcg. 57, tr. de oUigat. - §side alitl re, inst. de inutil. stipul. Boiceau, loc. cit. , n." ro.-Danti, eod. D." 19, 27, et part. 2 , chap.
6, n.O 2. - NOltv. Répert., v.o foux, sect. l , § 4, pag. 11 7.
(3) Danti, chap. 7' D.o 28.-Boiceau , parI. 2, chap. 6, n.O 7.Nouv. Ripert., loc. cil. , pag. 115. - Sire)', tom. 5, part. 2 , pag. 20+
1
�DELA
C
SIMU LATI ON.
4. La simulation est absolue ou relative. Elle est absolue,
quand les parties n'ont pas eu l'intention de contracter un véritable
engagement; relativc, lors qu'clles ont formé un engagement
réel, sous l'apparence d'un autre elJgagement.
La première ~e vérifie, 1.0 quand la stipulation n'a pas été
faite sérieuseUlelJt, mais par maoièrc de passe-temps , pel' j ocum,
dicis causa (4); 2.° lorsqu'on suppose des acquisiLions pOUl' sc
donner un crédit, ou des aliénations pour mettre ses biens à
COUvert
La seconde se vérifie, lorsque par un motif quelconque , les
parties sont convenues de déguiser un acte réel sous l'apparence d'un autre acte; comme une donation, sous l'apparence
d'un contrat à titre onéreux; une vente, sous l'apparence d'un
échange, etc. (5).
~. La simulation absolue ne préseute sous tous les rapports,
qu'une vaiue appilrence, imaginarius contractus; et comme elle
ne produit aucun lieu , le contrat reste sans aucun effet. Con-
tractus imaginani; nlllLwn juris vinculum obtt'nent, cwnfides
facti simulatur non intercedente veri ta.te (ô). ... , Concl/rrat
enlm opportet '!:IfèctllS ex utrâque parte contrahentium (7).
Et comme dit d'Argen tré: cllln vera partium ùztentio non sit
ulla modo contmherc, removetur consensus ab actu. . .. Colorem haueat, substantiam vero nullam (8).
6.
(4) Leg. 3, § 2, If. de obligat. et aet. - C<1lvùws, v.o imaginaria.
(5) Danti, char. 7, 0 .° 16.- d' Argelltré, art. 269, Il. O 4, col.
12~0. -Faber, côd. plur. "tller. , cl fiD . 3.
(6) Leg. 54, \1. de oblt'gat. et aet.
(7) l.eg. 55, fl: cod.
(8) D'Argentré , lac. ci t., cl art. 265, cap. 7, 0 .° )'4 , coJ. 947.-Cod.
civ. , art. 1108 , 11 09,1110.
fi API T REl.
6. La simulation relaü've présente tout à la fois simulation
et dissimulation. On simule le contrat appm'ent, on dl-'simltZe
le contrat réel. Dùsinzulamus fa!.sa, sùuulamus vera. Le premier n 'es t rien; c'est le second qui forme l'engagement (9)·
7. La simulation s'opère ou pal' la substitution d'un contrat
à un autre, C011lme le prêt au fils de famille, déguisé sous une
ven te de marchandises (10).
Ou pal' l'interposition d'une personne qui prête son nom à
uoe autre personne (II).
OU par déguiscment de contrats (12).
(9) Leg. 3, cod. de contrah. empt. -Faber, lac. cit. - D 'Argentré,
loc. cit. , col. 12~0.
(10) Lcg. 7, § 3, fT. de senat. con suIt. lIfacedoll.
(, [) Lpg. 2, 4, cod. plus valer. - Cod. si 'luis alter vel sibi., cIe.
([ 2) D anti, chap. 7, 0 .° 30. - D Wlloulzil , cod. plus voler., etc.,
tOI1l.
3, pag. 651.
CHAPITRE
II.
Quand et comment la simulation doit céder à la vértté.
8. R ègle générale, plus palet quod agitur, quàm quod siml/latd concipitll7~ .... Non quod scriptum, scd ql/od gestu7n
est iIlSpiet'tlll' (1 ).
M. Cuias en donne cette raiso n , puisée dao s les principes
du droit rOl11ain. Quœlibet res potest gert: sùw scriptura;
l,,
(1) Cod. plus valer., cIe. - Lcg. 7, TO, cod. de contral!.
~mpt.
Leg. 8, cod. d~ acl. empl. - Leg. 17, cod. ad senat. COl1sult. Vell.Lcg. 9' cod. de a'luir. et re/Ii•. possess.-Nouv. Réperl. , v.o Ii/dice.PalMer, pandret. de probat., n.o 15, lom. 1, pag. 575.
�106
ClIAFITRE
DEL A SIM U L A't ION.
(
d'où il conclut: propter res, litteras; non propter littems,
ru (2)9. Cette règle recevoit cependant des exceptions: les principales étoient le doute sur l'intention des 'parties. Si penitùs non
constet, dit Corvinus, quid actum sit (3), la chose jugée, le
serment, la transaction, etc.
pacte apparent: valet ut (lenditio , disoit FabCl', d'une vente
déguisée sous l'ilppal'ence d'un échange, qua: tanquam permu-
Le droit français qui n'admet lu preuve pal' témoins) ni contre
l'acte , ni sur les conventions qui excèdenL une certaine somme,
n'a pu qu'ajouter de nouvelles modifications au principe.
cntier: elle substitue le contrat r éel c1issimlilé, au contrat ap- . pm'cnt simulé, non quod J'criptum, sed quad gestum est ins-
Pour sai 'il' aujourd'uui le véritable sens de ce principe, il
faut l'exami ner sous les deux rapports de la simulation absolue
ou relative.
Dans !"hypothèse de la simulation absolue, l es parties,
il est vrai) n'ont pas eu l'inten lion de s'obli"er'
o
, m ais si le titre
e:-.iste, si elles n'ont pas ea l'attention de le paral yser par un
titre contraire, comment parviendront-ell es à se délier ? N'y
10.
afJoit-il donc ni plume ni encre? disoit le Présiden t Duvair,
à un Avocat qui sou tenoit une Ciluse de ce genre (4). La loi ,
quand il n'y a ni dol) ni fraude, n'admet ni la preuve par
témoins) ni dès-lors la preuve même par conjectures (5). Celle
........ " -Jo"""
II.
sorte de simulation , le cas de fraud e excepté, est donc aujourd'hui bien clilIicile à prouver autrement q ue par écrit.
I l . D ans la simulation relative, le sen s de la règle est , que
là où on peut la reconnoÎtre, le pacte réel l'empor te sur le
(2) Cod. plus valer., cIe., col. 29I.
(3) CorJlinus) cod. eod.
(4) Dupb-ier , en ses arrêts, v.· simulation, n.o
560.
(5) Cod. cil'. , art. 1353.
20,
lom.
2,
png.
tatio valere non potest . . . . slmu!atè gestum pro ùifecto habetur; neque tll17Z1m, eà m ùzùs valet quod reIJerà actum pro·
batur, Sb' quo j ure v(dere possit (6).
La simula lion relative n 'anéa ntit donc' pas l'acte dans son
picitur.
Mais p al' cela même que l'acle es t simulé, ne devroit·on
pas le regardel' comme illégitime et nul?
12.
Cette qu es tion amène les questions suivantes.
Toute simulation est-elle illicite?
Toute p erso nn e es t-elle r ecevable à l'alléguer?
Contre quels actes, contre quelles personnes p eut-elle être
alléguée?
(6) Fabcr, cod. plus valer., elc., def. 3.-Leg. 3, cod. de contrah.
Cil/pt.
CHAPITRE
III.
Toute sùnulatùm est - elle illicite?
13· J,a si mul ation est illicite, quand elle est mise en usage
pOUl' tromper le tiers.
Quand clle a pou r objet de couvrir un
les lois ou par l es m œ urs.
HOI's de-hi, elle n'a rien en elle-même
I.e cll-guiscment q u'elle l'enferme n'est
dol , que quand il est Pl'atiqué 'pour nuire
pacte reprouvé p ar
d e repréhen sible.
regardé comme un
aux tiers, en U'au-
-
�loB
DEL A
S ur tr LAT 1 0 :N.
dant leurs droits légitimes. Dohan malum Servius Îta df!finit
mac!zùzationem quandam alteriûs clecipiendi causâ ; Cllm
aliud simulatur et alàtd agitur f*? .(., '!. H· ... -If ;. vt" """",, ~
Il n'est plus dol, lorsque sans porter préjudice à autrui , les
pm' lies on t choi i le mode qui leur a paru le plus convenable
à leur l)ositioo, à leurs intérêts. Potest et sùze dolo malo,
alùul agi, aliud sùnulari, stcuti fiteiunt qui, p er hujus modi
dissiml~latiollem, dcssel'lJiunt et tuentur sI/a /Jel aliena l~r t.,....
JI est un e Illultitude de simulations autorisées par les lois et
par la juri prudence. Il n'est peut·être pas de pays où elles ne
soient, ou n'aient été en usage. LII nova tion, l'adoption, l'ac.
ceptih,tion , J'émancipation, le testament per œs et llbram, le
décret volontaire , les ventes par nécessité jurée, etc. , étoien t,
comme la novation l'est encore, tout autant de sim ul ations admises par les lois ou pal' la jurispl'Udence: clics peuvent indiquel', dit le Nouveau R épertoire (3), un vice dans la législa.
tion qui les avoit adoptées; mais au moin s, elles prou vent que
la simulation n'est pas illicite IJ<\r elle.même; qu'clle ne preud
ce caractère, que quand elle est employée en fraude des droits
du tiers (4), ou quaod, ces droits à part, elle a pour objet
de masquer un conh'at prohibé pal' les lois ou par les m œurs.
CHAPITRE
Pacta quœ nefJUe ad/Jersùs leges, neque dolo malo, neque
quo fraus alicui eorum fiat facta erunt, servabo (5). Y
Tels étaient le cautionnement des femmes, le prêt au fil s
de fümille; telles sont l'usure, l'obligation pour jeu, ou pour
un délit à commeltre , les donations à des personn es prohibées,
etc., déguisées sous l'ûpparence d'un con tra t permis pOl' les lois.
Sirey, tOI11 . 3, pag. 20',211; tom. 5, pag. 375; lom. 6, pag. 47+ ;
tOlll. 9' pag. 452; tom. Il, pag. 76; lom. '3, pag. '4' , 330.
(5) !.eg. 7, § 6, if. de pact. - Code civ., art. "3', T 133, 911,
1099' - Boiceau, chap. 7, o.' 6, 8. - Danti, eod. , n.O 68, 77, et
pari. 2, chap. 6, n.' 4, 9. - J urispr. du cod., t OIl1 . ,6, pag. 268.Sirey, tom. 8, pag. 249, - D aguesseau, lom. 4, plaid. 39, pag. 8.
1. -
CHA PIT REL V.
Toute personne est - elle recevable à attaquer
simulation ?
W~
acte de
..
Cette qu eslion doit être co~sidé rée sous trois rapp·orts.
l.es parties contractantes;
Leurs héritiers'
Le tiers in téressé.
,
§
Leg. l , § 2, ff. de dol. malo.
Diet. leg.
V.' simulation. .
D' Alltoine, sur la loi 16, if. de reg. j ltr. - D anti, chap. 7, n.o
21, 27, 98.- Dwnoulin, lom. , des fi'!fi, gloss. 2, § 33, n.o 29,
pag. 443. - Quest. de droit , v.o donation, § 2 , pag. 63 t ; el au sup'
plément, lom. 3 , pog. 480. - Gr~llier, chap. 5, sect. 4 , lom. 2,
pag. 360, n.o 180. - Chabot, quest. Il'<lusi t. , v.o dOllation déguisée, §
(1 )
!( 2)
(3)
(4)
III.
1.
L es P arties contractantes.
14. C'est un principe de tous les temps, r econnu par l'art.
1 134 du code civil, que' les conventions ~égalell1ent formées,
tiennent lieu de loi ù ceux qui les ont faites ! pacta sel'lJabo.
La règle générale est donc, que les parties ne sont pas rece~
vables à les attaquer pour cause de simulation.
�DE
llO
LA
Lorsqu'un de
ontrJctün oppo e à l'autre la simulatioII
» d'tin IICte sans en :n'oir la preuve dans une contre-lettre il
» ne doit 'en prendre qu'à lui-même de ne s'être pas assuré
Il une preuve par !.lC'rit (1). »
Cette r"gle s'applique également à la simulation absolue et à
la simulation relative' car relui, pat· exetuple, qui a donné
soùs l'apparence d'une n"nte, peut dire qu'il n'a pas eu dessein
de vendre; mai il ne peut dire qu'il n'ait pas voulu donner (2).
«
15. On oppose C'ommunément à ce principe la doctrine de
Faœr, de Bonirace de Debézieux, de de Cormis, de Serpillon.
Pour entendre la doch'iue de Faber, il faut observer que de
son temps , les lois de la Savoie ne rejetaient pas la prem'e
par témoins contre l'acte.
Cela posé, il dit d'abord ( cod. plus ('aler. dqin. r. ) que
le contrat simulé l/ab,etur pro ùifècto, vu que contrahentium
vol/mtate destituitur.
Yoilà bien la simulation absolue, et c'est de cette simulalion ,
qu'il dit ( dqin. 2.) que les partics ct leurs héritiers sont admis
à raire la preuve.
~laÎ5 dans la définilion 3, traitan t de la simulation relatiPB,
il établit que si l'acte apparen t reste sans effet, le pacte réel
ne reçoit pas moins tout J'effet qu'il peut recevoil', Neque tamen
ea mz'nùs palet qllod reverà actum est, si quo jure valere possit.
Répert. , v." ,imulation, § 6, pag. 126 - Janety, 178o ,
pag. J 21. - Cochin, tom. 5, cause J 33, pag. 3 2 7, 330.
(::) ug. 3, cod. de contr. empt.-Janety, Cochin, NOllv. Rlfpert. ,
loc. cit. - Dllmou/in, tom. 2, conf. 30, D.· 2 1, pag. 900. -Debé;;:ieux ,
pag. 165.- Sirey, tom. 10, part. 2, pag. 371; lom. 8, pag. ~ 14; tom .
'3, part. 1., pag. 358.
(1)
'NOUJ!.
CHAPITRE
SrMUL>\TION.
IV. §
1.
III
Les arrêts roppol'tés par Bonifuce, Beiieux, Serpillon, sont
tous intervenus dans des bypothè es où l'on trouvoit commcncement d preuve par écrit, enli!vemcnt, sou tl'action de titres
obli<Yation simul1e d'un père en fraud e des dl"l)its de sa fille (3).
B ,'zieux , Serpillon attesteut eux-mêmes, que, hors le cas de
fraude , les parties ne sont pas rece~'ables à alléguer la simulation.
Dans 1hy pothi!se que u'aite M. de Cormis, un fil e plaignait
de ce que so n père, après ravoir payé, lui avoit enlevé le
utaire. L'acte avoit donc été
deniers en ortant de chez le
sincère; et le fait étoit étranger il toute imuiatioo> (4).
L fameux arrêt pour le sieur de Thorigny contre qui plaidoit
M. ocllin, ct dont on parlera ci-après, ( chap. 5 ) Tadmit ù
prouver sa propre simulation; mais le sicur de Thorigny étoit
interdit, et l'action avoit été formée pal' son cura le ur.
16. La
r~gle
est donc certaine; ll1ais elle admet des ex·
ceptions.
Ces exceptions sont: la preuve écrite, un commencem ent
de preuve par écrit, le dol, fraude, violence, la convention
prohibée p ar les lois ou l ~s mœurs.
17. L 'écrit contraire à J'acte, le d(\h'uit de la même maniere
qu'il avoit été form é; car, en général , les contre-lettres Ile
sont pas prohibées, sauf le droit du ticr (5).
18. Le commencement de preuve par écrit, considéré comme
un indice de la volonté de celui de qui J'écrit est émané, a
toujours suffi pour faire aùmellre la preuve te timoniale. Cc
(3) Boniface, fom. J , pag. 58o; IOUl. 4, IiI'. 9, lit. 3, cbap. 3.
B é::ieux, pag. , 63. - SClprï/on, 1667, lit. 1.0, arl. 2.
(4) D e Cormis , lom. 2, col. 1468.
(5) ·K ouv. Riperl., v.· simulation, § 6; v.o contre-lettre.
�tI~
DE
L
nfULATI
o~.
CHAPITRE
n' t pa • dit un auteur, ln foi SClùe dcs témoins. c' st aussI
1 foi due ù nn ecrit, qui rcm'erse un auh'c écrit (6).
" l9. uand la com'ention e t illicite et reprouvée par les lois
ou par k murs, ce fl'e t pa proprement de la simulation
qu'ü 'D"it, c'c t l'infraction ùe la loi qui doit J'emporter par
des motif tl'int~ret public (~).
Ain i, la femme, le fils ùe f~mille, pou l' oient att.1quct' de
.imul tion le cautionnement le prêt ùé"llisé (8).
in,i le joueur peut J'alléguer contre J'obligation qui déri ve
ùu jeu (9). "
Quant aux cDgagemen
qui doil'ent leur existence au dol,
à 1 fraude, <i la ., iolcnce, la loi admet l'action dans tous lcs
ternp ( 10).
§
2.
(6) Cod. d,' .• arl.l3r. - ire;, lont. 8, pag 2 q .
(~) :Souv. R eput., V.· sinwlalion, § 6. - Boiceau, ehap. 7, D.oU,
et part. 2, rhap. G, n.· 8. - Danli, sur le chap. 7 , n" 68, et sur Je
(hap. 6, parI. 2 u.· 69' - Serpil/on, 1667, lit. 20, n" 4 , art. 2. ])~o'Fless"ùll, 1001. 4 , pl.tid. 39, pa!;. 8.- D omat, liv. l , lit. " seel.
6, n.- B. -De Connis, col. q G-, I r l . - J cJurn.dupalais, lom.2, pag.
5)8G, col. ~. - J oum. des al/d., lom. 1 • pag. 28. - Jar; p. dit cod. , 101U.
16, pa~. ~G8. irrJ, lom. 2, pag. 24, 89; lom. 8, pag.249'
(B) Sow·. Rlpert., lac. cil. - L~;;. 9, § 4 , If. de sena!. COliS. Maced.
- An":l de la 001' d' Ai~, en fd' CUl' de la dame Boucanier , du 28
Ihennidor an 12, plaidaol feu )1. Bernard. - Julien dans ses élémens,
cie., pao. 3+ - Leg. 7, § 16, fI de pacl.
0) ),OUl'. Riper!. , v. D j~u. - Dan/i, cbap. l a, D" 29. - Cod. CÙ).,
arl. ' 962.
(10) Cod. cil'.,arl.lI09' - ·ouv.Répert., v.· simulalion , § 6, pag.
1 ~~. - D eUlli, chap."7 , n.· 6 . - Til. ù" digesl., quod. me/lis callstÎ, cie.,
- '-id. les auteurs cité~ ci·dessus, DOl. 7. - Vid. ;,!lrà, chap. 7 , § 2.
§
1 "",
y
:.l,
L es H éritiers.
~o. L'h éritier l'(:'pr~scnte le défunt, fJicem
comme il
difU/lcti suslùzet ;
ucrède à ses droit , il e t t nu de ses oblignLion.
SI/ecedit Ùl omne jus et fJitlum dif..mcti ( 1),
Il n'e-t d onc l'ecevable <i all éguer la sillluinti oo que 1,\ où le·
défuntl'aUl'oit é té lui-même (2).
M ais il d evicnt recevable 100'seru'il «git de son chef, pOUL'
des dro its à lui p ersono el , qu'il u c tient pas de la volonté du
défuot, m ai
dc la loi. Tel e t l'hh ilier de l a r éscrve légale;
sous ce l'appor t, il n'es t p as h él'il ier , il est Liers. Il peut donc
querellel' d e simulation les actes [ait e n frnuùe d e sn ré erl'c (3).
L e Parlement d'Aix admit le :.a ani l l 783 un héritier bénéfic iaire à quereller l'obligatio n du d éfunt pOl1l' défaut de cBuse(4).
Mdis celte hypothèse est étl'a n g~ re à la qu estion, sur-tout si
fon obsc l've qu e J'hé l'i tie l' bénéficiaire agi sant dans l'intérê t des
créa ncier , est plutôt tiers qu·hél·itieT'.
(1) P o/ltier , pandeel. , de pactis, n. u 47. - I dem, de obligal., n."
'36. - ilIolI/l'alloll, chap. 3, aI'l. 18, 20.21. - Leg. 52, § " fI de
pael. - Leg. 133, il: de JJcrb.obligal. - Leg. " 3, cod. de con/ml..
slip/llal.
(2 ) D lIl71elltlill, coul. de P aris, § 15, gloss. 3, n.- r8, 20, .21, tom .
l, pag. 2+9, 250. CUllccrius, 'Jariar. resolat., part. 3, cap. 2, n. o
209, pag. 43. - J:àber, cod. plus. /laler., cie., drfin. 2. - Ricard, dcs
donaliolls, parI. 1 , ('bap. 3, sect. . 6, "" 7 17, pag. 169' - Bon!filce ,
10111·4 , pas G+:3. - D ebé.:.ieux > pag. 163. - Chabol, e n ses gltcsl. trallsil. ,
1'.0 dOllatioll dégui ée, P"g. 219' Sin'y, (om. l , pag.:q, 240. Vid . ''!l'ni, uap. 5 , § 1.
(.3) Les 1IIlmcs.
(4) J,wcl) , 1 ïB3, p~g. IBJ.
�DE
L.!
, CHAPITRE
SIMULATION.
:l5, Mais le tier
ne pourroit 8ltaquer de simulation l'acte
intervenu li une époque Ol'! il n'a "oit encore aucun droit ;
§ 3
Les Tiers.
~I. Le lier e~t toujours recel'able 11 ullt-guel' lû
IV, § 3,
SiU1l11alion, Ii\
cessat refJocatio, si illos dilllùerd ddJitor ([uorl/Ilt fraudandorU/ft callsâ feet't , et alios sortt'tlls est (6),
où il y a intérêt.
l)
« Les l' ntr"t , dit le code cil'il., art. 1165, ne nuisent poiut
au tier, »
(6) Lcg. 10 § ila demûm
C II API T REY,
Contre quels actes on peut l'alléguer,
26,
12,
=30 L'acquérem' n'e t pas à l'abri par la transcription du
con trat (3).
:q, La vcnte imulée n'empêche pas le créancier d'exproprier
sur la t~te du l'endeur (4),
La transcription m,ame n'en purge pas le vice, et dans ce
ca , la vente antéricurc faite à tout autre ., pal' le même propriétaire , quoique non transc rite , rempOl'le ur la "eute
$imlllée,
'c t cc qu'a jugé la Cour d 'A ix, pluidans J\d~J, Bouteille t
MOllans, Il y eut pourvoi; müis il fut r cjeté par l'arrêt de la
our de ca. ation du 17 prairial an J 3 (5),
(1) II quœ infrauJ, credit. - Cod. dereJJocand.) his quœ in.fraud. crédit,
(z) ire) tom, 9, pag, 208. - Jurt~çpr. du cod, lom . 12 ) pag, 398,Cod ci... , art.
2°92, 2093,
(.3) Sir", lom, 4, [art, 2, pag. 58.
C4) Id.'I/1 , lom. J 2, part. 2, pa". 139,
Idem J tom.:;, pari, 2, pag, 672.
<,)
fT: quœ in fraI/d, credit. - B .Jziellx)
pUS' 57 8,
L'art, 116'" ajoute : " les créanciers peuvent en l eur nom
" per onnel, uttatluer ks actes faits pUl' leur débiteur en l'l'BU de
» de leur droit , (1), »
Celte n tion c t indépendante de toute hypothèque SUl'
le bien nliené par imulation (2),
J ,
»
«
En général, dille ~ol1venu R épertoire , v,o sll/lulatL'on,
§ 2, l'acte p eut être argiié comme imulé pal' ceu" au pré-
• judice et en fraude de quels a été pratiquée la imulation qui
» s'y rcncon tre, »
:i\1ais il est de
actes qui par leur ni/turc , n'admettent pas
l'action en simula tion, que la loi "eut que J'on considère cornille
sincères, pm' cela seu l r[u'i l existcnt.
Il en est d'l1 utres SUL' lesquels on n'a pas touj ours é té d'accord.
Le
actes qui out donn é lieu aux principales diITicultés,
racte puuhc, -
le mariage, le difJorce, - les C07l(JCIltions matrimonialcs, - /cs l'Cc01l7wùsances de dot, - les
quittances, - les ellgage17len de COllllllerce, - le contrat
pignoratif, - le retrait successoral , - les donot/olls déguùées,
son t :
oit par le dl-guiscll1ent cles acte , soit par l'in terpm.ition. des
personnes,
§
r.
L 'acte public,
27. On s'est bCilucoup "gité snI' la question de sm'oir si ron
pou voit ar6,iel' tle simulation l'acte public, lorsq u 'jJ conticnt
�DE
116
LA.
CHAPITRE
IMULATION.
1, scrpillm et 1 gutW/l, comme, par exemple
la r~cll
nuU\él'~tion.
1. Cochin
oit outenu la nclgnti\'e contre le sieur de
Thorigny au u 1Il de qui on ül"gLÎoit de ilJl\llation la reconnohaocc de dut par lui COll entie dans 1111 contrJL de mariage
re·té ms e!fet.
00 lui répondait: l'acte public prouvc quc le faits qui y
<out attestés. e ,Ollt pns é devant l'officiel' public cL les témoin ;
ct cclt preuve ne peut être détl'uitequc pal" la oie ùe lïn cription
de làu\".
~J al le témoi'n~"c
du notaire et des témoins e réduit il
o 0
l'extérieur. Il ne renùent pas compte du s 'cret de l'intention
de partie, quïl n'ont pu p~nétre r, il n'ernpèche dOlle pas de
prouver gue Ir parties n 'ont pa voulu filÏre dans la vérité
ct d~n le fond' de cho.e , ce qu'clles paroisse nt avoir fait
tl vant cu:\:. Ge t une vérité d'une autre e pi: e, sur laquelle
le témoignage ne tombe pas 'I11S détruire la preuve qui résulte
de l'acte. On peut donc prouver que ce qui s'c t pa st! de unt
l'officier public st feint et simulé, parce que SOU! ce rapport,
cette preuve n'c t lloiot contraire il celle qui ré ulte de l'acte.
L'an-ct qui iutcf\"int le prcmicr ('ptembre 1 ~ -+1 dédo ra l'acte
û\
~ill1ulé
(1).
'c t ce qu'a jll;;é 1 Cour de cas~iltion les
22
thcnniùor au
9 et 1 1 frimaire il n 10 (2).
La Cour d'"~i:\: il plu d'une fois conSilCi é la même rro'le
" )
entr'autr par l'arrê t précilé de la dame Boucanier, et pm'
(1) Co"lu"n, loru. 5, caus. 133, pag. 32+. - Causes cli/èbres intéressaI/tes, lom. 20.
(2) Sifq , tom. 2, pag. 2-+, qo.
('l'lui du
2.J.
juillet
1812,
V. § r.
intervenu dans la cau e des sIeurs
rcs (3)·
Ba ile et Gn:goire Pil cal, du lieu des
Dan l'hypothèse de tous cc lII'rêt , le actc, nUc loieot la
réelle nutnth'ation; ils ne furent pas moin - dédaré sim ul és.
Lors donc que les parlies ou leurs ayant droits so nl rece vables
à alléguer la imul ut iol1, la réelle nLlln é rûtio l1 exprimée dans
J'acte public peut bien rcndre les Lribunau;ol: plus circon peets
sur l'admission de la preuve, plus rigollre ll:\: ll\' la force Iles
preuves; mais elle n'e t pas p~r elle-mê me un ob tacle iu lIL"ll1outable, une (ln de o ou·recevoir ab:.olue ontre rll CtiOn en
sim Ull1 tic l1.
Cette question présente bien moins de doute) quaod celle
action est intcnLée au 110111 (fun tiers é tl'ang l' il l'acte, il qui
de -lors cet acle ne sauroit nuire, comme l'a déclaré l'art. 11 65
du code civil.
Il est juste néanmoins d'observer que dans loutes les hypothèses) J'aele public qui atte te la réelle num éra tion est d'lm
poids bien supérieur à celui où la par lie auroit Împlement déclaré ayoir reçu par ci-devant; dans cette dernière hypothèse,
ce n'est plus le fait lui·même que cel acte atteste, mais eulement
la déclaration de la partie qui dit avoir )"eçu. Dans la première,
le juge doiL user avee beaucoup de circonspection du pouvoir
di crétioooel que la loi lui confie, et dont 00 e sayera p1.r la
suite) de dé terminer le caractère ct J'é tendue, alltant que la
matière peut le comporte!".
(3) Journal de lJlouret, ]8r3 , pag. 29, - Jurispr. du code, tom. 6, pag.
230. - De Connis, lom. 2, col. 16+8. - E oicealt, part. 2, chap. 6, n.8, Fag 503. - Danti, cod.) Il.· 56, pag. 509'
�llB
DE LA
Sr~UtATIO~
§ .2.
llIar.age, Dû'oret!.
!!8. Le m:lrintTe appartient nu droit public. La société entière
e t pour nilhi dire partie dJns cet acte. Ce
croit con rondre
toutes le iù~c que de le juger d'apri' le règles l'dinüircs du
droit cil il. Le bien public e t iotére é ,\ cc qu'oo ne pui e
l'attaquer de .imulalÏon, loI' qu'il a été légalemeot contracté.
'est cc que ln Cour de ca. ation a jugé, le 30 août 1808,
au sujet du mariage de ln DUc. Rey attaquée d'une phthisie,
qui avoit épou ~ 00 méùecin , un mois avant sa mort, et
l'avoit eosuite in litué on héritier uniyer el (1).
t cc qu'nl'oit d.:jà jlln'é la Cour ù'appel d'Ai..>.: , nu profit do
1.1 ,euve du sieur 'ïUecro e rune de es succe sibles. Le mariage avoit préc :dé de peu ùe jour la mort du mari qui l'avait
in tituée on héritière. L'Anêt e t du 7 ventôse an 1.2, plaidan i\l i\1. Bcma rd ct Bouteille.
La même our n rendu, le 4 mars 1813, un arrêt remarquable ur cette que t ion.
Le tatut de G~ne ne permettoit pas aux filles de di poser
de leU! droits succe . iE iL en a suroit le retour au mâle héritier, i elle mouraient dans le célibat.
1.:1 DUc. Brigitte Al'llis oni, d'Oneille, brouillée avec les enfms de son rlüe, ful inùuite dans Lige de la décrépitude, à
contracter un mari.lgc imulé qui lui rendit la disposition de ses
hien<. Le nommé Luc Amiratli, atteiot d'une maladie mortelle ,
e
fut l'époux que lui choi it, dan un hôpital, l'homme officicux
qui.c mêloit de cette nrgociation. Il obtint aiséme nt d'Amiratti ,
(1
.\oJIIP.
' ri.,
R (p
. •1111011,
.
y.•511/111.
§
2.
C IJ API T 1\ E V. § 2.
trg
pour quelque argent, une pl'ocurntion pOUl' épouscr t'o on nom,
la Dlle. Al'di soni. Le même acte portoit cn f<iVellr de cc procureur fondé, la ce sion de droits d' n futm'c épouse, du
reCOUVl'ement de qucls on lui fit déclarer qu'il ne vouloit pas
se mêler. Le mal'iuge fut eélébn! en 1798. I.uc Amiratti, V(~ClIl
enCOl'e quelque temps, sans que les prétcnJus époux e
~cnL
jamais vus. Après sa mort, la Dlle. AI·dis oni réclama sa ùot;
ru
ses neveux lui opposèrent la simulation de on mm'iage , en
fl'nUlle du Statut, et ou le l'lIpPQl'l des effets civil. Le TI·ibunal civil de Saint-Remo, fit droit ù la demande ùe la Dllc.
Arùis oni . mais la COUl' réforma son jugement, pl:lidans i'1l\I.
llfalZuel t IWllsallll.
.29. Les même ' principes s'appliquenl au divorce.
Lc droit romain avait décidé que le père Ile pouvoit pas
être pl'i ré du retour de la dot qu'il a"oit constitué à sa fille
émancipée, par un divorce dans lequel elle n'avait eu d'autre
objet que de faire passer cette dot ,\ son mûri. Sijilia emancipata ülcz'rcà dù;ortat ut maritu1Il ZUC1,? dolis al!ficia t, patremfraudet. .. .. . patri Succul'cndum est ne dotent perdat.
( Lcg. 5, fI: de rliIJort. )
Mais les principes de ce droit Sur le mariage et le divorce,
sont bien di./férens des nôtres; comme le marÏ«gc, le divorce
l't'gulièremeot fuit ne peut êh'e nrgüé de imulation (.2).
La question se pré enta Pilrdevünt la Cour de ca' atioo , le
I.er messidor an 1 l , SUl' uo divorce argiié de simulation pal'
un créancier de la femme prétendue divorcée ; le Tribunal
d'appel de L imoge , déclara le divorce imulé; la Cour de cas·
(2) Nouv. Répert., v.· simulation, §
2,
�uo
Dl:
LA
1 rULaTIO
CHAPITRE
.
SJtioa rejeta le poun'oi, atteadu que le formalités pl'escrites
par la loi n'avaient pl été ob ('l'vées (3).
Til IIrr~t ùe la our d·. ~ix, du 30 novembre 1813, il jug<S
que les époux n'etoient pa eu ··mêmes recevables à argiiel'leur
dil'oree de simulation.
En raa !l, la dnme ..... oblint le dil'Q1'ce contre sail mari
pOUl' cause d'émigration. Dégagée des liens de la pui sance maritale elle coatracta des obligations, par suite dc quelles il fut
procédé à la ai-ie d 'UII biea jndi à elle dotal. Le mari demanda la ca . alion de la sai ie en Sâ qualité de mari ct maîh'e j
il fit valoir la prétendue imulation dn dil-orce, la cohabitation
publique de- deux époux aprè on retour la nais ance de divel eafan depuis cette époque j mais le tiers qni avoit contracté en boaae foi, ne deyoit pas souffrÎt' de tous ces faits j
l'arrêt plaiùans 1\1 i\l. Buulet11e et Fabry, débouta le mari de
64 réclamation.
(3) • ' OUl'. R .!prrt , loc. cil. - Sir~r, lom. 3, pag_ 33 t. - Quest. de
droit, .• dù'or~e ,
6, 10111. 3, pag. 53 .
V. § 3.
1:11
pal' de contre-leth' ,si elles n'onl été rédigées en acte pu blic avant 1a célébration du mariage , lI"n la même forme que
le contrat lie mariage , ct du consentement imultané de toute
le personnes qui ont été partir "u cootl·at.
Duos ce ca mê me, elles r . Ient sans tjJet à l'égard du
tiers, si elles n 'ont été rédigées à la uile lIu contrat ùe mnriage (J).
Tel étoienl;) peu près IlOS p"incipes , cornille on le voit
dans M. D ebézieux, pag, 358 , etc.
Ce serait ici le lieu de pari el' des reconnais ,mces -ÏOIulées
de dol, consenties par le mari dans le cOlltrat de mariage. Mais
cette question tient aux principes généraux qui régis ent lcs
donJtions simulées; on se r éserve de la trliter cn traitant de
ces donations,
(1) Cod. civ., art. J395, J396, J397.
§ 4·
Quittances.
3 [, Il arnve qu elquefois que le créancier concède quittllnce
§ 3·
COn/len lions matrimoniales.
tipulantes ne sont pas )'ecevables à alléguer
1.1 imulntioa contre les coa\'entions matrimoniales pal' elles
60uscI'it ,
Cette rt,gle
t une suite du principe qne l'on a établi ci~
de m, chap. 4, § J.
Tell!' est l'importance de ces conventions, qu',\ la différence
des contrats ordinaires, ü n'est pa même permis d'y déroger
30. Les partie
pal'
sans avoir reçu les deniers , dans l'esp érance de les recevoit·
bientôl, spe futurœ 7l11nzeralùmls. Cet u age étoit fréqnent
chez les Homains, à l'éga rd des agcns publics 71117n1JlulartÏ,
dont l'état étoit de faire trouver ou placcr des fond. L es "bus
qui en ré ultoienl firent établir, contre les principes ordinaires,
que celui qui avoit clonné la quillance, seroit "dmis dans les
deux uns, à opposer qu'il n'avait pa reçu les deniers; et que
celui qui l'avoit reçue seroit soumis à prouver la num ération (1).
(1) Cod. de lion numerat. peaun. - Idem, de dot. caut.
JO
710"
n/J-
�DE
I!U
LA.
DrUL.\ TI 0,.
I.e droit fl'anrai' au conll'aire, admct l'e~ccptio!l c1~os tous
le tcml' ' mai il
n'Idte la pl't'U\ e sm' celui qui l'oppose,
ct il lùdml't que la preuyc pm' (-crit (2).
3~.
Cil
Il n'cst pa raI' que pal' des conyenancl'S particulières,
créancici' donne qllitliluce pour recevoir unc oblig;ûtion cie
toutc autl" mture. _~insi le vendcur douoe quittauce du pl'ix,
le mari, de la dot, et re<;oi"ent en échange une obligation
simple, un billet 11 QI'drt', ctc.
Pm' J'elTet de cette ;imulation, il perd les droits l'émltan de
son pre ,nier titre et ne peut plus es('rcer quc ceux qui dél'iYCnt du ('ond. l ai cette règle Cl' se quand I('s deux titres
se rër~rent J'un à l'autre comme 'ils sont contenu dan le
m~me
actl', ou si les deux actc ont public et du même joUI' j
ou, <i enfin, le second n'aoéantit le prl'mier, qu'autant qu'iL
aura l"C<'U
son cxécution. C'est 1'01 ervation de Yedel SUl' Ca•
telilo (3) Cl c'e t ce que l'on voit tous les jours.
Il parlera
sur le paragraphe rclatif aux donations imul{-es,
des quittances itnl1lée de lIot.
CHAPITRE
V. § 5.
ception au p "incipe général ct qlle ln faveur du commcl'Ce a
fait admettre dans tou le temps (1).
1\1ais elles nc p lIvcnt oppoloer celle imul tion au liersporleur de bonne foi (2).
On ne p e ut quereller d imulation J'a lImoce l'our cOll/l'te,
à moins CJuo sous le nom d'lin neutre, on cllt fait a Ul'cr la
mûrchiludi e de l'cnneoli (3).
V". civ., arl. '34r; r667 , IiI. :<0, arl. 2.-J(}l/~$I!, sur 1 dil
orl.- 'ire) , lom. 8 , pag. 249; ICIll. la, par 1. 2., paf;..394; 10111. 13,
pag. 453. - J urispr. du cod., lom. ,6, P'g. 1{2 .
( 2) Sirey, lom. l a, p~g . 183 ; lom . 9, png. 18r ; lom. '3, pog.4-"3'
(.3) Emùigo/l, Irai lé des aSSI/I'oJIICeS, tOIll. r, char. 5, n.O .2, pag.
13.) ; chap. 8, sect. 5, pag. 2r2; socl. 20, pag. 460.
( 1)
§ 6.
Contrats pignoratifs.
3+ On regardoil jadis, comme contl'al pignorillif, simlllé,
la "cnle il r émér é, lorsqu'elle étoit f.1ite à Yil prix, ayee pacte
D.mti, part z, chap. 6, Il.· 10, pag. 5 \ t. - liol/ v. R,'pert.,
' .• ~.capt 'on d'oJrgmt non compti.
(z) .1lon/l'allon, epilom. juris, D.O 633. - Danti, XOl/V. R iper!., loc.
mUJt. -
il.
(3) CllteMn, li,'. ;), chap. 34. - J7edel, codelli.
§ 5.
EngagemellS de commerce.
33· Le, en"'~gcmen de commerce s'~rartcnl ici de ln ri.'glc or·
dinaire : le llartie ~ont aùrni es à les argiier de . imul~tion ;
elles pell'I'ent même la prouver pal' témoins. C'est là uoe ex-
de l'élocat ion au veodeur. Ou suppo oit qu'clic n'avoit eu pOUL'
objet que de faire produire au prêt à jour, de intérêt que les
lois 0 'ûutorisoieu t pas.
1\lais , d epu is que la loi du .2 octobre J ~89, CLl 11 permis la
stipulation, celle pré omption a cc é d 'l~ ll't' i1dl1li~e, ct le l'achat
se prescrit désormais pal' le lemps orc1io"irc, lanclis qu'i l esl
imprc criptible dans lc vrai contrat pig noratif , YLI qu'il ne produit qu'une possession précaire (1).
(,) Leg. 3, cod. pll/s voler., elc. - Sirey, 10111. 4 , parI. 2, pog.
342; tom. la, pag. 362.- QI/cst. de droit, v.o pignoratif; ait supp!.!ml:lIt, tom. 3, pag. 97. -NOl/V. R ipcrl., cod. Y.·
\
�DB
LA
SrMULATIO:!/'.
~ -éilllmoin , la simulation peut encore ~tre oppos~e, pour
prou\'er J'mure ur le taux de rintérêt (2).
:) JlJnspr. du cod., 101U. 2 r, pag. 65.
§ "".
Retrait succ8ssoral.
35. Les cohéritiers peuvent attaquer de simulation, le surhau ement du prÎ'i: de la "l'ente; c"est ce qu'à jugé la Com'
d'Ai'C le 5 décembre 1809; ils sont tiers, et sous ce rapport,
il sont recevables (1).
(1) JlJrispr. du cod. , tom. q , pag. 283. - \"id. suprà , cbap·4,
§ 3·
§ 8.
Donatiolls déguisées.
36.
1- ous
di\'i erons ce pm'ngraphe .en tl'ois articles
1.0 Donation simulée par déguisement de contrat;
2.0 Donnti/)n dégui e par interposition de personnes;
3 ° Reconnoissance et quittance de dot pal' le mari dillls le
ntrat de mariage ou pendant le manage.
RTl CL E
I.er
Donations simulées par déguisement de contrat.
Il n'est rien de plus commun que les donations drguisées
oos J'apparence d'un contrat onéreux; il est peu de matières
qui aient donné lieu à autant de contestations.
Ces sortes d'actes n'ont rien par eux-mêmes qui doive les
CnAl'JTRE
Y. § 8. Art. r.
12.5
fdil'e exceptC'l' de la J'l'gle ordilHùe; el quand le donateur e. l
capable de disposer, le donataire de recevoir , il n'obtiennent
pas moin tout l'effet qne le parties ont eu r ~e1Jement en vue;
neque talllen eà minlts valet quod reverti aclum est.
37. Tel étoit le principe adopt: pal' le droit romain, empIla
ln sui dl!ffict't substantia., .. pc1jècta donatia (1),
38. r;ordonnance de 1 3 [ , art. 1 , 2 et 4, exigeoit que
toute donation fùt fuite par acte public, revêtu des formalit és
usitées dan les cliver es provinces.
De-là 'éleva la que tion de savoir si Ics donations déguÏ3ées
n'étoient pa annullées par eette loi.
Yalin, et 1\1. Delvincourt, ont soutenu J'affirmative (2).
Mais la jurisprudence constante avoit )"e traint J'application de
J'ordonnance ;lUX donations ordinaire ; elle avoit maintenu , dit
Furgole sur J'art. I , les donation s tac/tes' et c'e t cc que la
Cour de cas ation a reconnu relativement d des donalions simulées, intervcnues sous l'empire de cette ordonn,lI1ce (3)·
39. Le code civil ne pel'met de disposer à titre gratuit, que
par donation enlrevifs ou par testament (4).
(r) Leg. 3 , cod. de contI'. empt. -Leg. 36, 38, If. cod. lil. - Jarispr.
du cod., lom. 5, pag. 286. - Sirey, tom. 3, pag. 201. - Quest. trallsit.,
v.o donation déguùée, pag. 207.
'
(2) Valin , coul. de la Rochelle , D.O 56,57 . - De1rillcourt , 10DJ. l,
pag. 703. - Sirey, tom. 13, pag, 330.
(3) Sirey , lom. 3, pag. 201; lom. 9, pag. +>2; lom. JO , pag. 371;
tom. I l , pag. 76. - Grenier , lom. J , 11 .° 18o, pag. 355. - Ques/.
transit" lac, cit., pag. 20+ - QI/est. de droil , Y.o dOllalion, § 5,
pag. 629'
(4) Ar!. 893·
�DE
L \
,r:ut:"LATr o '.
CHAPIT RE
Comme l"orùonnaure. il c"i"c quc 1 5 donations soient faitcs
PJr nctl' pllbli ,d.ln la forme ol'llinnirc dt> coutrats (5).
i\Jili, rel.lth·cmcllt nu· dOl)iltion . ù":;lIi ée • il e bomc il l1nnuller elle' qui Ollt l'Il- con entie au profit d'un incapable,
il r~Juirc le ilutn'" • ïl Y a li eu . à la quotité di,pouiblc, il
rq;al de donation ordin.,il·e, .
"e t
1)
qui résulte de art. 9 I l r099 ct 918. cc Toute dispo<ition au profit d'un ùlca}J./ble, dit J'art. 91 l , el'a nulle
.oit qu'on lJ tlt\;ui . e sou la fOl'llle d'un contrat onéreux, oit
CC
,. qu'on la fa> e ou· le nom de
pcr~onnc
AIt. r.
des contl',lts p l'ohib :s p~t' la loi ou p'Il' le 111 ~tlr (ri). r .l COUt·
ù ',\.i ' ra jtlgé de m ':me, Ic 5 décc mbre 1811 , ÙilUS Iii cau. c
de Reyniel', eontœ D auphin, pl aiuuns 1\11\1. Bouteille el B dlol.
On a fa it valoil' J'immoralité d c cc déguisement.
1\l"is la bill1l1l a tion, on J'a 'II , n'c,l il11lllol'illc, qu'autant
qu'cli c e t pratiquéc C il fraud e du tiers o u de la loi.
Il fimdroit è ll'e bicn étra ngcr ù cc qui sc pa'ssc dOlls l'inté rieur des f:l lllill c , pOUl' ne pu rcconnoîtrc qlle lhollllllC le plus
moral, le plu délicat, e t qurlqucfoi obligé pour a tranquillité, ùc cnchcr à ceux qui l'entourent, cs di position m ~rne
in! l'posées. "
L'art. 1099 pré cnte la même di po ition ur les donation
entre épou., que Il'. mt. l 09~ et 1098 déclarent incapable
dc rcce\ oir l1u·delà tl'une certaine quotité,
les plus sagcs, les plu irréprochables. :t'I'c t-cc pa pal' Ic même
cont"aire, J'nrt. 918 d"c1~l'e irnplement réducti blc il la
quotité di poniblc ,le ycn tes r.lite pal' le père à l'un de cs
"
Y. § 8.
li
motif qu e la loi a :Jutol'i é dans tou les tcmp le te tamen
my. tiqucs? P ourquoi forceroit-on lc Pl'rc dc f:lmille Ù meUrc
l'ne II , soit ;\ chargc d l'cnte yiagère
oit à foud perdu,
snit "H'C IÙCt'\ C ù'u>ufl'uit qu'elle regarde co mme des donations
'es "ftlires, ses d i position s :\ cl écoul't'l' t , Cjuill1cl il Il C filit tort
ù personne '? Abusc, t, il dc cc moye n, Jes l'oie de droit sont
Olll'c rtc . Il faudroit rcnver el' toutes les institutions, si l'on
<.ll·~ui~\!es.
l'onl oit pl'él'eui t· tous les abus.
De ln combinai. on de cet article a\'cc les l)l'écédens, on
il
41. Tel c t donc Ic principe qui a prénlill : la donalion dé-
('onclu nHC l'ai on , que là où il n'y a pa d'iucapaeité, la doD_tion n'c t p.. nulle pal' cela seul qu'rlle e t .imulée, sauf
gui r e ne reçoit pas main
l éduction, là où ellc cs cède la quotité di'poniblc.
droits légitimes du tiers (-).
40. On a oppo : que cc sytèrne teu droi t ù éluder la r é , 0,
cation de ce ortes de donation , en cas de SUI'\'CJlance (1'cn Ln au uonateur.
n a r~ponùu que rien n'empêcheroit dJn ce cas, la prctl\'c
ùe la imulation"
u qu'ulors, le contrat rentre dans la classe
tOl1t son
Ifet que la donation di-
recte ol'dimlirc, i d'ni llems eUe ne présente :JlICUIJC fraudc aux
(G) Quest. de droit , v.o donalion, au supplémcD I , § 5, pag, 483.GriJl1icr, 11.° 180, (OlU. l , pag. 35':;, 362 . - Qucst. tr<1f1sit., l'.' dalla,
tion déguisée , § 3, pag. 227.
(7) NoUl'. Répert. \,.0 simulalioll , § 5: , .0 dOIlU/ioll, s~~t . 2, §
6.- Quesi, de droit, Y.' dOI/<1/ion, retion 2. § 5. ~t nn sllpp l ém~D t ,
eod. v.', pag. 480 , '.' patcmil.!; nll sup plément, pag. 143. - Gre,
nier, n.o r80 , pag. 3.)3. ,- Quesi. transit., V.' donatioll déguisée, fi
3, pag. 227' - Cochin, tom. 2, pas. :q8.
�u8
DE
LA
pré en tée bien de fnis à la Cour de
('8 sation. Elle y n étt! :Igit~e dans les deux hypothè es, d'un
donateur lihre de di-po,er de la totalité de ses biens, et de
celui dont les bien aJTt'Cté d'une ré erve Itlgale, Il'étoient disponible que pour le surplu _
Elle avoit d'abord di, i é la section civile et la section des
requ~tcs. Cette divergence qlU remonte vers ran 10, Il'a cessé
qu'rn 1808.
D ans tout cet interçalle, la section civile a constamment reconnu la validité de la donation da us les deux hypoth~se ,
sauf réduction, en cas d'exc/: ; et sa juri prudence n'a pas
varié depui 101'.
Le recueil de ~I. Sirey, présente treize arrets conformes de
cette e tion. Le prcmier, est du 22 vendémiaire an la; le
dernier, du 5 jan viel' 181-t; rt sur ce lreue nrrêts, douze
sont de am!ts de ca ation (8).
Le premier arrêt de la section de requêtes, est du I l frimaire an 10; le dernier connu, e t du 24 novembre 1808 (9).
Depui celle époque, celle ection s'est réunie à l'opinion de
la section ci, ile. Et Il c t à observer que les arrêts rendus par
œUe dernière jlliques alors, n'ayant pu l'être que sur le pour.
,"oi aùmis par la section des requêtes, on ne pourroit pas même
clire
-t2. C.:! te que,tion
CnAPITRE
orULAT10S.
'< t
(8) ire) lom. 3, pag. 205; 101U. 5, pag. 247, el parI. 2 , pag.
4- +; lom. 9, pag. 45:; tom. ro, pag. 371; tom. 11, pag. 76; tOIli.
13 , pag. 33, '41 , 3.3:>, 374; tom. 14 , pag. 170.-JUTl·çpr. du cod. , 10 111.
: l , pag. 387. - Q"e. l. transit., \'.0 donation dégllisée, § l , pas.
202. - Gr~niu, 1001. 1, n.O 18o , pag. 353.
(9) Sir~l , tom. 2, pag. 14-°; tom. 3) pilg. 33 r ; tom. 5, png. 253 j
lom. Î. pa". :l84; lom. 9, pag. 99.
V. § 8. Art.
J.
clil'e que la scetion des requ~trs ait jamni adopté une OplDlOll
bien dérill':c sm' lu que' tioo en ('11 -même.
Il est bon de ,"oil' comment 'expl'imoit III section ci ilc SUI'
rette quc tion, dan son arrl·t du 6 pluviôsc an J r.
« Toutes les imulati ns ne sonl pa inc1i tin ell'ment frapp':rs
» de r,lI1athème dl' la loi , p11'Ce qu'elle penllet tOllt c qu'clIc
" ne dUend pa ; et en matit'I'e de sill1Ulation de COlltr(lt~, pour
"qu'elle oit jugée frauduleuse, il faut que celui qui ('n filit
» lISage, ait principalement pOUl' objel d'élu leI' p~r crLlc ,"oie
" indirecte, la prohibition l':g3le qui ne peut tom bel' que sur
" la chose ou ur la pel' onne. Les donations tucites ou con" jeeturales, c'(' ·t·à-dil'c, celle qui sout dtlgui ées sous rappa" rence d'un contl'a t eo.JlIllutatif à titl'e Ollr l'CUX, aulorisée pal'
» les lois l'omuine , 0 'o n t été ni supprimées, ni abrogée pHI'
» l'article premier cie l'orclollllunee de 173 [, qui n'a paula
" régler que les donatio/ls expresses (r 0). "
011
retrouve les l11 ~mes principes dans presque tous les autres
arrêts ([ r ).
On avoit tenté d·tleal·ter ce principe à J'1'gard des donations
simulées, consentir sous J'empire de la loi du 17 Ili vô;e de 1au 2.
Mais la loi a toujour di,tingué 1incapacité de la pl'I' onoe
avec l'indisponibilitt-i de la chose. Elle aoouUe ,lU premier cas,
elle rétluit seulement au ('('ood.
La loi du 17 nivôse elle-lllèl11t! n'étiJblis~oit pas une incapacité
(10) Sirey, tom. 3, pa!!;. 201, Zir.
(II) Idem, 10111. 5, part. 2, pag. +7+; 1001. 9, pag. 452; tom. 1' ,
pag. 76; 10Ul. 13, pag. 141, 330, 378; tolU. '4, pd';. 170.
17
�130
DE
LA
pel',ounelle, mal cull'mcnt 1indi ponibilité de biens dans 1"
\'\1(' ùe l'':gnlit~,
_\u ,i la our ùe C3 -ation ne s'e t jJmais arrêtée à celte
ril ',10 !;Iute, quanù le donateur a nl'I'écu il la promulgation
du roùe rÎvil, oUlllème ùe la loi ùu -+ g nniual nn 8,
'e t ce qu'elle a jugé cutr'autre , le 21 ven tû e an 13, 15
hruruaire an q, ct l:! août 1810 (12).
• La loi du 1~ ni\'6 e, dit ce dernier arrêt, n'établit pas
l) uue incaplcit \ ab olue dans ln personne du co-succe~sible, clic
annulloit "eult:ment pour le maintien ùe J'égalité, l'a\'antage
,> rait à l'un de, h~ritiers au préjudice de autres, te droit de
11
o
ceu -ci n'a pu prendre nais, ance qu'à l'iustant du décI:s, ct
tel que le fi}..oit aloI' la loi du 4 germinal de l'an 8 l) ( sous
S il eut été
" ju twé que la ré erre légale eut été entamée l 'lIvantage pré" tendu fait indirectement au donataire auroit été réductible
" d'après cette loi , mais il n'aurolt pu étre onellilti en entier,
" le donataire pou\'ant retenir par l'cITet d'une douation indirecte,
" la quotité des biens dont il aurait pu ~ tre avünta.,é dirrcl'empire de laquclle Ic donateur étoit d':cédé ).
«
» tement. "
4+ On a\'oit pen é néanmoins que dilns cette hypothèse
facte deyoit être mmullé, sauf au dcniltaire à réclamer par
action principale la portion disponible,
lais cc _y tème, réprouvé par ln Cour de ca sation, ra été
également par deux arrêt de la Cour ù'Aix, des 2-+ juillet
e 3 décembre 1812 ,rapporté au joum 1 du ieur i'louret,
ur l'année
1813, page 29, et qui en déclarant les actes sÎ!11ulés,
(l~) Sir~)
pag, ~l ,
, tom, 5,
p~g
§ 8, Art, t.
13 l
les entretinrent comme donation ju que au concurrent de III
CHAPITRE V,
Snlt:L ~TION,
247 : tom, 6 , part. 2, pag, 60
(OIn,
10.
quotité disponible,
45, Il n'l'st pa inutile d'ob erver ici que ur tous le arrêt
de la
seul,
a'une
foule
COUl' de ca ,ation. que l'on "ient de l'appellcr, l, dernier
en date du 5 janl' ier 18q, {' t intervenu d \ilS rhypoth\qe
lonation simulée en li"ne direct ; mai ' il ('n exi te uoe
de la COllr d'Aix ùans elle même hypolll~' se,
La jUl'i~prl1dence est ùonc {-gille dans les deux cas, ct les
ob eryalions de M1\1. Valin ct Del vincour, quoique recommandnbles par le m érite dt, leUl' illlteUl', n'ont rien à notre ans
qui puisse atténuer le principe,
Il est possible que dans UIlC Irgislation nais ante, dans une
société toute nouvelle, dont le mœ urs auroient cncore la Implicité de premiers figes, J'opiniou qui tenù à pro crire toute
simulation, fut la plu mor<lle, la plus conlorme peut-être aux
,
"
vrais prll1 C' lpc ,
Mais dans n s mœurs actuelles, quanù à c6té de la loi qui
a ré dé les fonnes d e la d nation ordinaire, et SUl' la mème ligne,
"
on voit marcher une juri prudE'nce aussi ancienne qu'invariable,
qui toll' I'e les donations dèguisél's; quand le code lui,même a
cou~acré cette jUl'isprudence, pal' la difTJrence que présentent
le articllils 911 et 1099 avec l'art. 918, entre 1incapacité personndle et 1illcupacité réelle; quanù ou ne peut se dis imuler
que s il y avoit des raisons pOUl' pro crire ces dondtioDs, il Y
eu avoit nOI1 moin s encore pOLir les Olain tenir> pnLll'l'oÏl - il être
prrrnis de renouvelll'r ainsi d es déba t toujours fun estes à la
tranquillit é d es fam illes ? L'illcel,titude de la jurispl'udt:nce est un
des incon vénien~ l~s plus fiicheux dans l'ordre ;ocial.
�t
DE
3
L
SnIULATIO~.
An.TIe E
DJlla(iJII digl/ls
,$
CaAPITRE
par il/te 'P0s;lion de perSOTlnes.
/1/
J33
o·.1Ù01et pas de preuve contmil'e, e t qu'cUes n'on t rc~u que
46. La sitLIul~tion pnr intcrpo.itioll ùt: pel' onnr est indiffé rente
du lier-. XOII est
2.
terpos (C~ , ct leur qualité seule . ulTil pOUl' f"ire annullcr la
disposi tioo pOl'ce que la présomption lég.1 Ie, contre laquelle 00
2.
pJr ellt:-II1~mc, ,i rllt: IÙ cu pOlir objet d
V. § Il. Art.
fraudcl' le droits
jW'd tlC/mnata, dit de Luca, SI' lIOn intersit
Crt!d/tOll$ (1).
Mai, c'est le plo som'cnt par cctte yoie détournée, que les
pèrcs de filmille s'eU'orcent d'uYantagel' un de leur en fans nu
préJu,licc ùe autres. et abu c t sur-tout en u'aue
les
<> don
pctit, lieu" , où dt:s praticien peu délicat autant que mal
a\-isé
indui ent le p "re eu erreur, et donnent lieu il des
procè qui dé oIent le familles (2),
JI e t dans cette rnati~re de pel' onnes que la loi répute
ID-
(1) D e Lw;a, de credilo, dise. 72, n.· 8, tom. +, pog. 129;
Di,e. Gz, n.· 3 , pag. 10:;; Dic. 8+, n.· 6, pas 1 :~9; tOI1l. ,';, de
Uslilment.; dise. 36, Il.· 3 , pag. Go. - Quest. trllnsit., \ .• donll/ion
diguùa, +, pag. :::: . - J1 Io/ift sur l'art. 911. - Jurispr. du codt:,
tOID. G, pa . +39, - I.r~ . +, cod. pilis valu., etc.
(::) J'ai souwot été eoosulté SUr de semblables projels par des eulli,atcurs. ,'Il. poo e a élJ simple. La loi, leur ai-je dil, \ 'OIlS Ic dérend;
\oulez - \,ous pa· er oui,.." sOllscri"ez la \'cnle ou l'obligil tion ell ma
fa\ ur. :\Iai. je ''ou cléclare que, 10n<'fIl'''prrs \'OUi, vos au Ires cnrans
demaoderont que j'anirme il sermellt qllP j'ai ae'lui~ pour mon compte
ou que jc sui vérilablement cr~aucier, je Ile ferai P'" lIll rdUX senu~nt.
You adrc SeNl- \'ous il tout aulre, il jurera peut - êlre, mais ù sou
profit; il ardera le food· ou la créance. Il n'cn e t poinl qui ne m'aient
répondu: je \'ois bien que la chose u'cst pas pralicable. 'e 1 ainsi
quc l'on épargneroit au pauvre peuple beaucoup de raus.cs démarches,
si Gn sa, oit lui eD faire prévoir les résultais.
pour lr:ln mettl'e à celui ù qui on n'cut pu d on ner.
Quant aux autl'e , c'e t 11 celui qui aW'gue la simulqtion à
prouver que tel a é té l'objet de leur illtrrvention.
du code civil répute pel' onnes interposées le
père, la mèl'e, les de cendans, l'épou x de la p erso nne incapable(;j).
ette pré omptiol1 , 011 J'a ùit, e t de droit; elle dispense
de rapporter toute autre preuve du fail (-t).
/' 4'7. r:art.
911
lais cet article 911 n'esl pas exclusif, et toute autre per onoe
pent cnCOl'e, suivant les circonstances, êh'e déclnr'ée pel' onlle
interposée. Ainsi , i J'incapabl e sc trol1\'oit l'héritier' pré omptir
de celui en faveur de qui on a disposé, il ne (;lUdroit que qu Iques
indice gmve pOUl' ulire an nulet, I II dispo ition. Il en serait ùe
lI1ême de celui dont le mariage serait déj,\ accordé ilvec la personne
incapable, ct telle étoit J'ancicnne juri prudence (5).
__
48. Un autre genre de simulalion pal' interposition de per oones,
prc que
,Hl
si comlllun que le précédell t, est J'acCjuisilion faite
pal' le lllari ou pur le père sous le nom de sou "pou e ou de
son fil '.
Le principe génél'al e t que le fonds appilrt:ent à celui au
nolU de qui il a été acquis ct Ù Cjui la tradition a été I:lite, ct
(3) Grenier, lom. " D.· 13', pag. 261. - "Iotfi el Mill/eNlIe sur
l'arl. 9' I. - Jurùpr. du cod., lom. Il, pag.. ~70. - Quesl. IraI/sil., v.·
aJ'On/oges il/direct, pag. 42, et § 3, pag. 50. - Sirey, 10 01. 2 , pJg. 27f.
C+) Cod. c!i'., arl. 9fr. - IIlal/eNlle, lac. cit. - Grenier, D.· 133,
pdg. 26+. - Sire)', tom. f 3, pag. 33 r.
(5) Grel/ier, loc. cil., pag. 26+, et tOlD.2, D. O 688, pag. +3r.lUall cville. - Quest. transit., loc. cit.
�DE
'LA
SI.
t'LATtO.'.
cr, lors mtm que le paiement aurait été f'lit des denier d'autrui.
Celui-ci n'a dans cc ca que le droit de demander le remboursement de la omme qu'il a foumie à c t effet (6).
n trO!lYcra le d,h'eloppt>ment de ce principe dans J'essai
i-apre_ , s/lr les obligations des fc:mmes mariées; ~eet. 1 l ,
aCiJ"isltions.
imulation duns celte hypothè e porte donc principalement
.ur la ùéc1aration que le paiement a été effectué pm' la fcmm c
ou par le fil . Le fait e décide pm' le circon tances (7), mais
Il oll la simulation c t reconnue, la donation est maintenue
ju-ques au concurrenl de la portion disponible.
(6) Til. du code, si quis alter, ,'cl sibi, etc, - Leg. 9, 16 , cod. de
do?at, inta vir. et uxor.
C") Grtn!à, tom, ::, pag. z06, n," 519. - Chabot, SUl' l'ru:l. 8~3
du code ci,<Î1.
ARTICLE
3,
R econnaissance, quittance de dot par le mari dans le contmt
cie fl/ariage ou pendant le mariage.
49, I ,e mari peut avoir reconnu dans le contrat de mariage la
dot qu'il D'a pa reç\lc, ou pOUl' avantager sa femme, ou dans
l'l" pérance de rccc\'oir bit'otùt les deniers, spe futl/rœ numero/lonis' ou enfin, pou r l'honneur du contrat, sous un
pacte t'Cret de e contcnter d'une moindre somme, dos lJentosa.
Dans le premier cas, la donation directe eut t;tt! licite, sauf
le borne dtterrninées par l'art. 1°9+ du code civil. fi ne serait
donc pa recevable à argüer sa reconnoissance de simulation.
Lut - il xc'.!ùé ce bornes, elles n'ont pas été posées dans son
int~rèt, et le p'l'ties intéressées pourl'oi~nt seules après lui en
demWlder la réduction,
CHAPITRE
V, § 8. Art. 3.
Au second, le droit romain par un litre pOltic uli r (l),
3yoit étendu n sa favour la règle générale établie par le titre
du code de non numemtâ pecunid, l\1<li on <l YU ci-des u ,
§ 4, que cette exception n'est ndmi e aujourlrhui qu'aut.1nt
qu'l"lIe e l prouvée pm' écrit; et ur le § 3, que les contre· lettres
n'ont d'cm·t, m ême entre les parties contractante , qu'autant
qu'clic ont été so uscrites par elle toute, avant la eélébl'ation
du m1J'iage,
Ll m ême règle s'applique ég<llement à la troi~i~me hypothèse,
dos (lel/tosa; et e'e t ce qU'<lvoit déjà jugé le Parlement d'Aix pal'
diver alTêts rapportés par M. Debézieux, pag. 358,
ous ne eonnoi sons pa d'al'r~t qui dans aucune de ces
hypothè es, ait admis le mari à oJ'gLiel' sa reconnoissance de
simulation,
50. IL en est de m ême de ses héritieJ's, 11 moins que, comme
on l'a expliqué ci-des u ,
en force d'un droit à eux
Telle est l'hypothèse de
par Bonnet, litt. D., n. O
chapitre 4, § 2, ils ne c pré enleut
propl'e ct personnel.
l'auét du Padement d'Aix, rapporté
14, et de c lui que la Cour d'appel
de la même "ille a rendu le 1 3 juillet 1 8 12, plaidans MM.
Chansaud et Fabr..r,
Dans tous les temps, l'homille qui passe à de seconde nôces,
ayant des enrans d'un premier Jit , n'a PLI donner à a seconde
femme au de·hi d'une portion d'enfant Je moins prenant. Le code
civil a confirmé cette règle par l'art 1°98. L'art. 1099 prohibe
toute donation ùldirecte :,u de-là de celle quotité; et par une
di po ilion nouv elle, il déclare nulle la donation déguisée, dont
le droit antérieur prononçoit seulement la réduction.
CI) Cod. de dot. caul. /Ion /lumerat.
�DE
1..\
S I:II
Ain i, J"arr.:t rapporté par Bonnet, inlen'cnu sur la d emande
de eufdn du pl'Cmicl' lit , réJui,it à la pa r lion du m oins
prenant une reconnoi'.nnce de Jot simu lée, cousentie par le
p~re en (J,'eur de l
('('onde fcmme.
J~u ontraire rarrêt de la 'our d'Ai'
r ndu an profit des
cnfJn du sieur L ... de hl' eille ù'apl'è le nouveau principe
établi par le ode civ il , la Mclara nulle.
Les l'nfiln ,dan ce ca"
e pl" \sentenl comme tiers , et le
tier ' , comme on ira YU au chapit re 4, § 3, e t admis à allaquer
k'S acte consenti par on d 'bilelll' en fraude de ses droits.
SI. La que,tion , e complique davant'Ige à l'égard de recannai nce ct quittances de dot souscrites par le mari pendant
la durée du maria" e.
Ici, il nc peut plu être quc tian de reconn ai ssance pOUL"
lllOnneur du contl'at. T.u qui ttance simulée ne p ut /I\'a ir été
souscrite qU(' dans la \' lIe d""'antagcr la femme , ou dans l'espérance de rt'ct'\'oir le dt'niers.
ou ce dei nil'r rapport, le mari, comme tout autre. ne
pourrait réclamer. on 1a yU, qu à l'aide d'une pn'lIve par écrit.
~
us le premier. le doute nni t du carüclùre de la donation
cntl:{poll'\.
Prohibée pal' le droit romain ancien, puis adlllisc5 comme
donations à cuu e de mort, ce sortes de donations anl élé
QutOI i ée par le code ci\ il qui le ù':clart: toujours révocables ( 1).
De .là, a,t·on dit, il l' t conséquent quïl soit admis à eu
aU ~
nulle une quittance simulée de dot qu'il avait concédée pendant
le mul'Ïage. La femme avouait la imulation, mai elle outenoit
que la donalion indil'eNe qui en ré lIlloit, avait é té confirmée
par la mort du mari, qui n'uvoit jamais réclamé contre cette
quittance. M. Potllier présente cet arrêt comme ayant ju:;é
simplement que la do nation é tait nulle dans la fonne, d'aprcs
l'art. 3 de l'ordon nance de 1731.
Le Nouve,lU R ép ertoire, v. a dot, § 3, pense
contraire
que le véritable motif de l'arrêt fut quïl n'éloit pa uffi nmment
prouvé que le mari ellt concédé la quittance dnns l'objet d'nv:mtager son épouse. C'e t bien Je moins, dit-il, que ces sortes
d'actes ne soient entretenus comme donations, qu'au tant qu'on
IlC
peut douter que le mari avait réellement eu l 'intention de
donn er; et après avoil' rappelé la di po ilion actuelle du code,
il établit eOll1ll1e unc cha e posilive , que cet arrêt doit encore
servir de règle aujourd'hui, et quc le hériticrs du mari doivent
être admis ù la preuve de la sim ulation.
La Touloubl'e, SUl' Dupél'ier , tome 3, livre 4, question 8,
a émis une opinion diffél'ente : « régulièrement, dit - il , ces
» sortes d e r econn aissa nces passées pal' Je mari en faveur de
" sa femme, ne p cuveu t être débll tu l" ni pal' lui , ni par ses
» héritiers, com me l'obser vc lc Président Faber, cod. de dot.
»
M.
»
.2,
<lU
que ce motif éloit désavoué pal' l 'art. 'f-6 de la même loi , el
url' la . imulatian.
On oc connoit aucun arrêt qui ail prononcé sur cette question.
(1) Grellier. lom. l , pag, 2.3; tom.
eiP. , art. 1°9+, 1°516.
V. § 8. Art. 3,
t37
M. Pothier dans son traité des donatiolls entre mari et
flilllfl1e (2). l'apporte un arrêt du Parlement de Paris, qui, après
la mort du mari, ct à la demande de ses hé riticrs, d Ici ara
CJ1APITRE
L .\ T ION.
caut. nOlt numerat. A l'éga l'd de es héritiers, elle doit valait'
saltem jure donatioms morte c01!firmatœ.))
Il.· 451 , pag, 99, - Cod.
(2.) Chap, pré/lillin., art.
l,
n.o 6.
18
�DE
LA
SDrULATIO~.
C Il API
T
n E V. § 8. Art, 3,
ccttc opinion comme la pluq confill'me nUl:
n, i p ri ocipl'~ ~a ns lluutc, i le 1l1,1I'i ou sc h l'ritiers rapportoient la preuvc par .: rit, que la quittancc n'avoit été conCN IC quc ,rpe [alura: 71l1l1leruliQ/lIs , alors cOlllme celte quillancc
croit d,:t mitc pal' ln contre-Iett.·c, la f~'mllle ne pourroit 'CIl
52, Le~ principes, on ra yu, déclarent le tiers toujour r er<'I'able , qUllnd 1" imulation n (-té pratiquée cn fraude de es
droit · ; toute la dirricullé à cel égnrd, . e réduit ù apprécier les
pn'\'aloir ou~ aucun l'apport. Mais ,\ dr fJut de Ccllc prcuYc,
ni Ic m,.ri ni les h~ ritiers, ne pouvant all{ogucl' ce pl'étendu
motif la 1'C'Coonoi ance simul~e n pn~~entc plus que le cara<>-
le résultat pn;scllie les point de Ylie
ou
re ..anlon
dc la donatioo, pui quïls eroient oon - recc able à lui
a<,i;;ncr tout autre motir.
ela po-': , il nou pm'oit que les héritiers ne seraient pas
l'CCCV , ble à l'ar .. üer de .ÎmulalÎon, à la débattre sous ce rap-
t'TC
port. quand le Illari e t mort san avoir réclamé lui - même ,
pnLqll'à leur (-gard, l'Ile vaut comme ùonation confirmée pal'
b lIlort.
L'arrêt rapport': par 1. Potltier, le cul d'"illeul' que l'on
connoi e sur celte que tion, doit donc être l't'gardé COmme un
orITt de cireon tunec, Il e t intervenu dans un tcmps où les
donation entre épou't étoicnt prohibées pur la cootume de
Paris (3). Et il faut convenir que cet auteur n'e ntre pas d an
tlc- d ,; tilils ulTi',ln ' pour autori el' l'application que le Nouye u Répertoire pen c devoir en être f.lit il la qucstion préseme,
Quant au mari lui· même , on convient qu'il eût pu rév oquer
une donation ordinaire' moi celle donation co elle - même,
Il'': tc.il pas uu "l'te prollibé par la loi, et il ne peu t ,
il notre avis révoqucr la donation déguÎ (oc parce que, comme
partie, il ne peut argi.ier on propre fait de simulat ion,
(3) Grcni r, tolU.
l,
pa c' .15.
prl'uI'cs qu'il pré 'ente de ccLLc simulation,
Il exi,t SUI' cct objet une foule de doctrines cl d,arl'ÔIS don~
5l1ivnll~,
Quand la quitlance est re\atil'e li la constitution de dol porlée
pal' le contrat de mariage, el qu'elle énonce la réelle numératian, on ne peul en général , J'argüel' de imulation: si au conIrai.'e racle porte r Jr;U pnr ci - devant, e' t à
prouI'cl' que le mari ''''oit effectivement reçu,
On ne di tingue pas dans ce ca , la quillance
quittance publique; néanmoin ,bien que J'une et
la même force vis-à-vis le mari ou ses h éritier ,
la femme ;\
privée de lu
J'autre aicnt
\'acle public
a bien plus de poids quaod il 'agit de )'intérêt du tiel·s.
Si la quilLunce n'a aucun l'apport Ù )a constitution <lotale,
la réelle num érat ion peut seule lui donner quelque poid ; et
dao ccltc hypothèse même, dcs présomptions moins fortes suffisent dan lïotérèt du tiers, sur-tout si 1acte u'indique p us c1airClIlent d'où les dcnicrs sont provenus; s'il ne conste d'üilleurs
de la yérité du fait (-t).
(4) Boniface, tom. l , liv. 6 , tit. 9, chap. [ cl 2, pag.
l , clc.D.bb.ieux, liv. 5 , chap. 2, § 7, pug. 362.- NouJ). Rlpert., V. D dol,
§ 3. - De Cormis, tom . .1, col. 303. - ire)', tom. 5. parI. 2, l'ag.
306.-Coclui" lom. 2 , pag. 579; tolU. 5, caus. 133, png. 127.Danti, part. l, chap, O. - DUl1od, part. 2, chal" 8, pag, 180.
�J
0
DB
CH
LA
CHAPITRE
SntULATION.
PITRE
VI.
C>ontre quelles personnes on pellt alléguer la SùlIlûalt'on.
53. Celui qui a consenti une vente imulée, ne peut opposet· l'ette ~imulation au tier -acquéreur (1).
Le débit~ur ne peut opposel' au ce sionnail'c la simulation de
la ces.sion (2).
On ne peut J'opposer au tiers-porteur de bonne foi ù un effet
de commerce (3)La femme ne peut ropposrr à ses cohéritiers, pour se dispenser de rapporter dans la succe sion du père, ln dot que
son mari lui a reconnue, bien que cette reconnoissancc fût simulée (4)(1) Sire)', lom. Il, pag. 83; lom. 13, parI. 2, pag. 216.- Cod.
IW., arl. 1321 . -lI'OUJ!. Répert., V.' simulation, § 6, png. 127. D'Argentré, n.· 265, cap. 7, n.O 4, col. 947; arl. 269' col. 124' ,
n.' 6. - Dumoulin, tom. 2, contract. usur., n.· 61 , pag. 168.
(2) Sirey, lom. 13, pag. 3 ~, 3 6.
(3) Vide suprd, cbap. 5, § 4, n.· 36.
(~) Sirey, tom. 7, parI. 2, pag. 1201,
CHAPITRE
VII.
Preupes de la Simulation.
54- La simulation est une question de fait. C'est au juge
qu'il appartient d'apprécier le résultat des faits qui peuvent la
caractériser. QUŒStio facII', dit la loi, per judicem examinabitur (1).
Hl/jus dqinz'tionem, dit M. Cujas, 1/on j//Tecon.tultt' prœs·
tallt, sed jlldices (2).
EUe se prouve par écrtls, par témotilS , par présomption.!.
(2) Cujas, cod. eodcm, col. 292.
§
J,
cod. plus JlaleT., de.
1.
Prel/J:e par écrit.
ci-de sus, cbap. 4, § J , que loutcs personnes,
même les partie contractantes, ont admi cs à prouyer la simulation, qu and elles en présentent ln preuve écrite, là loutefois où les contre-lettres sont admises.
Que celui qui présente un commencement de preuve pal'
lirrit, est admis à la preuve par témoins.
56. On peut ranger dans cette classe, hl preuve qui résulte
des réponses cathégoriques ou du serment.
Mais pour demander les réponses, ou le serment du défendeur, il filUt que J'action soit recevable; ainsi , inutilement on
voudrait J'exiger là où J'obligation , quoique simulée, devrait
être entretenue comme donation; là où le demandeur ne serait
pas recevable à aJ'güer J'acte de simulation.
La loi, il est vrai, permet aux parties de se faire interroger
en tout état de cause (1), de se déférer le serment sur quelque espèce de contestation que ce soit (2); mais elle suppose
néressairemen t que l'un ou l'autre pourron t avoir un résultat
utile dans la cause: frustrà admittitur ad probandll1/t qu.o4
probatum non relevat. Ainsi , il ne servirait de rien d'obtenir
55. On a
YU
( 1) Cod. dt: procéd., art. 324-
(1) ùg.
VII.
(2) Cod. ,ip., art. 1358.
�DE
d! la plrtie
]j où d1n
Lt
rlIUL
C H Al' IT RE
T IOX.
l'n,-eu que l'obli""ltioo qu'elle pré rute e,t simulée,
ct!tte hyp th~ e mt! l1Ie
elle devrait être mnintenue
comme doo ation ; aio'\Ï encore, on ne pourrait Mll'rer le ermeot sur une crt-;lOcc
tt'inte par ln prescription dc trcote ans,
qui, da ns les
Cil S
V II. §
I43
2.
ordinaires, ne p euyent l'all égu er, qu 'autant
qu'elles se prése ntent avec la prC'uve écrite, ou du malUs,
avec un commencem ent de preuve
pûl'
rcrit.
La loi qui dé fend d'adm ettre la pl' uvc pûl' tém oin
sur de. nrréro3c, de rente et red evnnces échu~ (lI'puis p lu de cinq
nn , u que, lors mo?me qu e le débiteul' avoueroit n'nvoir p a
J'actc ne rt'çoit on application ni
p;tyé, l'actioo ne .eroit pa Il\oin déclarée pre. crite ct éteinte (2.).
e u'c,t qu'à l'égan.l des pre Cl'iption d'uoe d urée plu comte,
même, quand il y
ce n'es t pas, dan
ou dc' leUre ·de·change, que la loi permet de d éférer le ser-
preuve est adm ise : mais de celu i clu vice qu'elle a cu pour
meot (3).
00 a cru de,-oir Caire ici celte ob crvntion, palTe que, dan' ru,
objet de cou l'il' (2).
ilU
tiers, ;\ qlli J'on
contre
ll!!
peut
opposel' J'acle , pui qu'i l n'y a pa é té p artic ( 1), ni aux parties
La loi , dit
fi
cu cau e illici te, do l , fraude ou violence;
ce ca , UU chef de la
illlul nlÎon, que la
1\1. Dagucs cau, sc dé armerait l'lIc'même, si ellc
or tes dc d em andes.
reru oit cette preuve; elle sc m c ttroit dans l'impuis ancc de cou-
n a même pou .é bu ju. quil dem ander de fairc n1pondl'e
ur fail> et nt tide le cédaot d uoc créance prétendue simulée,
noÎtrc le crime qu'ell e veut l'épcimel' (3), Nl'/Ilo de anti'lll(~
sa
00
a \'u plus d'uue rois ha arder ce
ra
quoiqu'il oc fût pa partie au proc~ .
'c t ce qu'oo a vu tout
scholû, di oit M. d'A rgentré, tales prouatl'ones rejicit, nec
nntllra ipsii l'Orllln patitur reJi'ci (of).
récemment, au tribuo al ci\i l de Forcalquier, dans la cause du
ieur Bonnefoy, contre le h éritier du ieur Roux . Cc tribunal a rait ju tice d'uor IJarei\\e erreur ; et on jugement a été
confirmé pal' J'aIT~t de Iii Cour r oyale (1' ix, du
)i1nner
1815 pl aidan ~li\l. Cltn/1snud et Bouteille (4).
(3) Cod. cil" ar\. 2262 22"7 .. - Cod. de commcree, art. , 89'
(-l) Ordonnance de 166 , lit. 10 , arl. .. - Cod. de procéd., arl.
3:+--Jallf(l, .ur le R èglement de la Cour, lom. l, p ag. 2(3.J)'Igrau, lom. 1 , pa!). 229'
§
2.
P reupe par télllOùzs.
5-, C lui qui e l recevable à alléguer la simulation, est admi à la prouver par témoins.
Il D'y <lod'exceptés de cette règle, que les parties elles-mêmes,
( 1) Non!). R éput., v. a simulalion, § 3.
(2) I dem , codcl/l, § 6, pag. 127.
(3) Tom. 4, plaid. 39' pag. 8.
(-l) D'Argeotré , sur l'arl. 269, Il.a 8, col. I2+2. - Sirey, ton l. 8,
pag. zl.j. , 2-l9.-Potltier, des obligatiolls, n.· 766,- D e Carrais, 10111.
a
2 , COl. If67.-B ollifilce, lom. 4,pag. 6+1-, 6-l6, Il. 8.-Boiceall,
chap. 7, n,· 6. - Danti, eodem.
§ 3·
Preupe par présomption.
58. JI.. défaut de l n preuv e p al' écrit
0 \\
pnr tél1'loins , la si·
mulation , là où la pl ai nte es t nd mi. sible, sc prouv e p ar présomptions e t pnr indices. Cùm s/nllllatio, dit F aber , in animo
�DB
S r M U LAT ION.
comlstat dJJfict7Ulla! prohationis e.st: et ide?>, ifl(ùdis pro.
L
bart. potest.
Tou les auteurs tienoent le même lnngage (1).
Ce genre de preu\'e, là où il ne peut y en avoir d'autres,
e<;t ce qui répand ur cette matière, le plus de difficultés, d'incertitudes, et qui la l'end en quelquc sorte toute con ject ur nie.
59. tt Le pré omptions, dit le code civil, art. 1349, soct
» des cocséquecces que la loi ou le magi trat tire d'tin fiût
» coccu à uc f<lit incocnu (.2). "
Elles diffi:rcnt donc de la l'reuyc directe, en ce qu'elles ne
prom'ent que par ,oie d'induction et de conséquence (3).
Telle e t quelquefui la force qu'elles reçoivent de leur enchainement mutuel, quïl l'Il ré ulle une certitude que les
preu,e directe nc présentent pas toujours (4).
Il c t donc de présomptions que la loi a admises elle-même;
il Cil est d'autrc qu'elle a laissé li la prudence du magi trat.
Cette di ticction exige quelques détails.
Les docteur di bnguoient les présomptions en troi classes:
1.0 présomption jllris et de jure; 2.0 présomptions juris; 3. 0
présol1lptions
(1) Faber, cod. pli~ l·a/a., etc., defin. 1. - Idem , de pact. int.
til/pt., Ne., dcfiu. + - 'OIlV. R ipert., 1'.0 indice. - J urispr. dit cod.,
tom. 3, pag. 20.',; tom. 5, pag. 286; tom. 6, pag. 226; tom. 7, pag.
:35; tom. 9, pag. 35+
(2) Polluer, de$ obligations, n.' B06.-D'Aguesseau, tom. 3, pag.
5. ; lom. 2 , plaid. 23, pag. 038.
(3) Po/hier, loc. cit.
(of) DOII/(//, des preuves, préambul. et sect.
l ,
4.
C HA PITRE VII. § 3.
présomptions onlùlaÙ'vu, que le ouveau Répertoire appelle
pré omptioDs luunaùws (5).
Juns et de jun:, e t celle à qui la loi qui
établie, a
attaché le caractère de certitude léeale', telle e t la chose J' ua~e
b
,
le serment, etc. (6).
Elle étoit appelée jurù, l'LI qu'elle e t à lete l'ntroducta :
de jure, vu que sm' celle présomption, lex illducit .firml/Ill
jus et eam "abct pro IJeJ'itate. De -là, elle n ',Id met pas de
preuve con traire (7).
la preso mption jllrù, également él1lblic par la loi , peut
être repou ssée pilr d'autres prvsomptions.
Ainsi, la loi Quintus Mucills , qui déclare que tout ce que )
la femme possède est présumé appal't oil' à son mûri, re,te
sacs application, si la fcmm e proU\'c undè I/abucrit.
Les préso mptions Immallles, c'e l-tl-clil'c, ccII cs ilu,quellcs la
loi n'a attilché aucun caractèl'e pûrticulier, sont lûi sées il la
pruùence du magi trat (8).
Le code cil'il a réduit les deux premières classes à une seule.
L'art. 1350 les appelle présomption légale, attachée par une
loi spéciale, à certains actes, à certains faits.
L'art. 1352 dispense celut' au prrifit duquel elle exùle, de
toute autre pl·euve.
Il n'a lmet pas de preuve contraire clans les hypothèses Où.
ra
~
(5) V.o présomption, § 2.
(6) Pothier, lac. ci!. , n. o BoB.-Domal, l ac. ci!., et sect. 4, n. o
5.-Dal/ti, chal" 7, n. O 3S.-Pothier, pandect. de probat. , n. O
D'Agucssem., lom. 2, loc. cil.
(7) Viri. les auleurs cil és noie 6.
(8) Ibidem. - Sirey, lom. 10, pag. 362.
19
%,
4,
21.-
-i
�146
~ Ir
Ds
L
.. r.rULATIO •
lt: fomle1lll"lll de cef(t> presomption, la lat' annulle urtr"l1S ach'.f 011 cI':/IIc
acl'on en ju tice; c'c,t ce qui se vérifie
,fapr\s fart. Clil , dan les donations faite aux enfans naturels, GU_ otl.iciers de santé :\ l'épou par l'autre époux, audet .. de l;t qllotité pre.nite pal' 1(' art. 908, 90') ct 1099,
JI l'admct, nu contraÏt'c par l'm't. 150~, dan l'hypothèse
de 1.1 loi QI/ti/tm
.lIac/us', le codr de commerce r d01et é"'a,
D
lement p~r le art. 5-+6 5~7 550, 55+
r
L·ürt. 1 j-+ du code d,il abandonne aux lunuëres et ù la
pntdence du magistrat, le pré omption ordinaires Oll Jw·
1Ilaine qu'il appelle présomptions non établies par la loi.
Le ma;i,trat ,dan c tte bypothi: e füit en quelque sorte les
fonctions de jury, ct lorsqu cn on ame et con cience , il e t
pel' uadé pJr k inùice ct le présomption que l'affaire pré•ente, que la fraude existe réellement il ne doit pa balancer
li aonuller l'acte qui en est infecté. C'est ;tin i que s'exprimoit
le mini tre de la ju tice dan sa circulaü'e du 4 mars 1808.
Le pré omptions jwù et de jl/re, formant par elles-mêmes
une preuve absolue, ne peunnt présenter de grandes diflicullés
dan leur application.
Les pré omplion jurù seulemen t, peu ven t céder, il est vrai,
à des preu\'(~s contraires; mai par elles-même ,elle pré entent ulle base légale, et il ne re te au milgi trat , qu'à pl' cr
la force de preuves adversatives.
Le pré omptions humaine sont donc celles qui donnent lieu
aux difficultés le plu embarra sante.
60. La loi qui a déclaré abandonner ces pré~omptions à la
prudence du magistrat, n'a pas entendu lui d {üer un pouvoir
arbitraire, elle a voulu que dans sa c07lscience, il fit usage de
CJlAPITl\E
VII. § 3.
~e llmuëres , que cette con cience flÎt
1
7
clnil'ée pnr un juste di -
ccrucment (9).
De-Iù, dan lïmpos ibilité où elle e trouvoit pal' la nature
de choses de lui tracer des règles plus préci e , clle a déclaré
pal' l'art. 1353 , qu'il ne devoil admettre que des présomptio1lS
groves, précises et concordantes.
Ce même article ne lui pennel de les admettre que dans
les cas où la loi admet les prewJes testimoniales.
Par-là, le code a dérogé li l'allcie[l;]e règle , qui le admettoit
indistinctement dans tous le ca.
Il a pam juste sans doute, que cette preuve, de tillée d
remplacer la preuve te timoniale, ne fùl admise que dans les
cas oll celle-ci pourroit l'être clle-mème, comme on verra bientôt;
queUe doit présenter la même force, les mêmes qualités dans
ses ré ultals .
« Pour qu'une présomption de simulation , « di oit D anti et avec
lui le Nouveau Répcrtoire " pui se déterminer le juge contre le
" contrat, il faut qu'elle soit soutenue par d'autres présomptions,
• et que ces présomptions aicnt de la liaison les unes avec les
" autres, de lelle sorte qu'elles ne se démentent point, et que
» l'une naisse en. quelque façon de l'autre' car pl u ieurs pré" somptions lég(\l'e ne doi ven t être d'aucune con idération ,
» parce que ce n'est pa de leur nOl11b"e qu'il faut tirer leur
" certitude, mai de leur vraisemblance ct de leur conformité
» entr'elles.
(9) ouv. R':pert., v.o simulation, § .. , pag. J:q; v.o présomption,
§ 4, n.O l , pag. [;).3; V.' aMntages aux héritiers, pag. 508. - Danti,
chap. 7, Ll.O :;5. - Domal, des preuves, préambule, cl secl. 4, D.O 6. DeLuca, de donat., dise. 152 , D.o J9, lom. 4, pag. 293.
�DE
LA
SI
CHA pIT R E
ULATION.
Ainsi dans cette mati~re comme dan toute autre gardons" nous lIe prenJre pour indice, de fraude, ces conjecture vagues
• et arbitrail'e qui peuvent 'appliquer avee rueilit: il des faits
" ditThen ; ce Hoi emblances iocertaines, ur lesquelles l'esprit
1) de y t"m
peut fonder tout en mble l'accusation ct le preuves
" du dol. La loi entend par indice une /nduction st' forte
" dll fiu'(, qu'il en nmlte que let cllO.re est teZle qu'eZle
II l annonce
(t qu'z! est Impossible qu'elle soit autrement:
» ut res alt/er se lIabere non possit (10).»
J.es doctelll's e soot vainement attachés à déterminer quels
doivent être le nOlllbre et la force de ces présomptions.
TI est dan le l'apport journalier qui lient les hommes, une
foule de dét,ùl , de nuance , de combinai ons sur leurs pOiitions,
leurs besoin , leur intér~t respecti~, qui échapent au tiers ..
lorsqu'il veut calculer la incérité de actes qui en on t é té le résul tat.
li arrive SOln'COt, di oit le judicieux cardinal de l .uea, qne
de moindre conjectures suffisent dans une hypothèse, tHodis
que de plu forte sonl in uffisantes dans une autre; il en conclut
lïmpo ibilité de po el' dan cette matière des règles fixes. In
hâc simulationis materiâ., eerla et detel'11Iinata regula dan'
1Ion po/est, C[L/(ImlJù doetores se llinllÙm inlJollJere lJideantur;
ut potè, in ql/es/lone faeti potiùs quàm jurù, ex facti quaù'tate ac singulorum easuum eircumstantiis regulanda. ldeoque
erroneum est doetrùzas de lino easlt agentes , omnibus indefinilè appllcare (1 1 ).
»
(10)
OUj). RépUI., loc. cit., v.' simulation,§ 5, etv.· avantages,
etc., pag. 508.
(II) De LUCQ, de dOle, dise. 2+, 0.° 4, lom.3, pag. 33 ; de credita,
disco 77 , o.' 12, lom. 4, pag. 129; de donat. dise. 59, n.O +, p'ig. 99 ;
dise. 152, D.O 19, pag. 293·
VII. § 3.
De-là, les auteurs reconnaissent que la juri~pt'lldcnce des anêts
ne peut fournir une l'l'gle SUI' cette maticre (12).
6r. J'éanmo ius, ù déraut de règles pl'éci e , la droite ruison ,
l'expérience que donnent la connoi SHnce ùu cœur humain, ct
les rapport de société, ont indiqué dan le calcul dc probabilité,
quelques règles, reconnues pal' les auteurs les plu juùicieux,
qui peuvent éci<lirer le juge el le dil'igcl' dan n dPtcrmina tion.
r. 0 Ce n'c t pas la dénomination que les partie ont donnée
Il J'acte, mais parce qu'ellcs ont voulu fuire, qu 'il faut juger
de ce qu'elles ont f,lit : 7/on quod seriptlt/ll, sed quod gestum
est, inspicitur (13).
2.0 Le doute est en faveur de l 'acte; in dubio
eontraetu,'
standum est; - plus /Jalet ser/ptura, si penilùs non cons let
qllùl actwll sit. Vücte porte sa preuve avec lui - même; elle
résulte de sa propre existence. La pré omplion qui en résulte
est une présomption légale de la seconde classe, jun's. Il peut
être renversé pal' des preuves contraires, mais telle doit être la
force de ces preuves, ut l'es aliter se habere non possit (14).
lO On exige des preuves moins rigolll'euses du tiers étranger
à l'acte , que des parlies qui ont concouru à le formel', lit où
elles son t recevables il revenir con tre leur propre fait (15).
Danti, chap. 7, D.O 67' - Nouv. R ipert., v.o simulation, § +,
pag.126.
e13) Vid~ Sllprà, chap. 2.
(14) Corvin, cod. plus 1Ialer., etc. , pag. J94. - Lcg. 69, rr: de legato 3.
-DelA/ca, de donat.,disc. [52, D." 19' l om. 4, pag. 293; de dote ,
di sc. 2+, D.· 6, pag. 35 , tom. 3. - Danti, chap. 7, n.' 64, pag. 18[.
- NOllv. Répert., lac. cit., § 4, pag. 125. - Chabot, sur l'art. 8+3 du
code, o.· 8, pag. 426. - Vidc suprà, n.O 60, not. 1 I.
-( 15) Dumoulin, lom. l , tit. 2, gloss. 2, § 83, 84, D.O 86, pag.
([2)
�DE
150
4.0 La imulaLÎon , (:
L \.
pl~
ume plus difficilement, là où les
parti enti, remcut libre~ n'auroient eu aucun motir Il-gal pour
simuler. on prœsllmilllr fraus 1/t'C stmu!atio, di oit Dumouliu,
in
quod alid viii oh//llui potest (r6),
U!" ace dit cau li imulandi dit de Luca (17) , receplum est
ut adminlcida ac impeifi:clll probatio s/1ficûmt; cum COIlcludenhs proba(ioms nece silas exigatur qU{l1Idà causa simulandi dtjJic/at.
5.0 On la pré ume plutôt entre parens qu'enlTe 6trnogers,
~o
et cntre le pareu proche qu 'culTe de pareos éloigné, qui
n'ont pl droit à la réserve légale.
e!te qu,llilé ne _uffit pa, néanmoin pour an6antir légèrement
d Bctes que la loi ne leur a pas interdit. Le parens les plu
prochc- sont capabl cnlr'eux de tou contrats. Il peuvent sc
renùre acquéreur le un des autre , conh'acter de sociétés.
Il t même naturrl que lor qu'on a be oin d'argen t , on
s".tdr sc à un parent plutôt qu'ù un étranger (18).
6.' On ne peul 'n,ouer débiteur de celui à qui on ne peut
811 ; tom.
Cod.
~,
CHAPITR.E
IIULATIO::oi,
con., 30 , n.O : l, pa!;. 900. -
lYOUV .
R éperL., lac. cil. -
VII. § 3,
donner: qm' non potest dare, non poUst cOl!fiteri' 1 comme
dit la loi 3 ,§ 6, fI de legato 3. 0 , ('idc fur co qI/ad Ille plus capere
nonpot<Jrat, inJraudem legù, hoc ÙI testanwlIlo atlj'ccùse (1 9)'
Mais celte présomption pcut encorc cédcr il des présomptions
plus grave et plus concluantes (20).
7. 0 La simulation dans la cau e devicnt indiLTércnle, s'il exi le
d'ailleul' une cau e réelle et licitc, ùlll/lalùJ cal/sa:, lIhi M-
lJerullt, mlli? refirt, si creeNlon" PTY?ficùzt, dcbitori
aute", non st"t prœjudù;iabilis (2 r). De.liI, la COUl' de ca . ation
a jugé le 2 d Icembre 1812 , que la cau e fau;se , mais non
bitllnl est
frauduleu e disparoi sant, il est permis d'y substituer une ' autre
cause ce"laine et légitime; car, comme dit le code civil , art.
1I32, l'obliga tion n'est pas moins va lable, quoique la cau e n'y
soit pa exprimée (22).
8.0 La simulation par interposition de personnes n'est l'éprou\'ée
comme on l'a vu, qu'autant qu'elle a servi il cou ni!" un ,lcte
fraudnleux ou prohibé par la loi (23).
9. 0 La force des présomptions doit être la même dans SeS
résullats que celle qui résulte de la preuve pllr témoins,
• La loi, dit D nnti , regarde les présomptions comme des t moins;
CI".,
art. 1 165.
(16) D umoulin, tom. 1 § 33, n." 29 ,
pa ~.
+t3. - Sirq , tom. 3,
pa". ZOJ, :IZ; tom. 5, parI. 2, pa ". +7+ , +-6 ; tom. 13 , pag. ql, 330.
(1-) D~ L I/Cd, lom. +, de cn'dit, di.c. T', D.o 6 j de dona t., disc,
5), D.o+, 6, pa ~'99, 1 00; di e.63,D.o ' 3, 1+, pag. 112 ; deccmib.,
tom . 3, di.c. 20, 0.° +, p3g. 1-3.
(,8) jY OUl:. R~put, \.0 a• .mJages aux héritiers, pag. 372' v.o a.'ant~'t: simulés, elr., pag. 3 +. - Faber, cod. de pact. '-"t. emptor. etc. ,
defin. 4- - BoicelJlJ, chap. 7 , o.· 6, pag. 157' - Danti, cod., n.O 57 ,
ra". 1-8. - Cod.. ci" ., art. 8"3, Il +. - Chabot, sur l'art. 853, n .O 8)
P.S, 4=7; D." 1+, pag. +32. - J urispr. du cod., tolU. [2, pag. ' 75,
('9) P otllier , des obligalions, D.O 80+ - J ulien sur le stalut, tom.
1 • pag. 157. - C0'lw'lle, qucst. '2 0. Cocllin, lom. l , con1Ouli. ,6, pag.
146 j lom. 2, ca use +9, pag. 580. - Cateldn, li". +, chap. 25. Rica rd, des donations, pari. J , n.o 762. - QI/cst. de droit, v.o concl/Mlag.:, n.· 3, P,,!;. 521. - L tlg. 27, 0: de problll. - Jurispr. du cod.,
tom. 2 l , pag. 429'
(20) Sirey, 1001. 10 , pag. 45.
(21) De Luca, de credit., dise. 77, n.· 8, tom. 4, pag. 129,
(22) Sire)" , 1001 . J3, pag. 33; 1001·7, pag.?!lr, et pari. 2, pag. 961,
(23) ide ci-dessus , chap. 5, § 8 , art. 2.
�DE
LA.
SZ::UULATION.
" el\c- doh'Cnt donc a\'oir le mèmes qu lit s que celles qu'elle
" requit'rt dao la dtlposition de témoin , pOUl' Y ajouter une
» créancc t'ntière: grfJI'es, précl.re ,justes, sans équivoque,
JI sans POn'ations; non lmiques, malS soutenues par d'autres
» présomptiol/s (2of)'
62. Indépend3mlllrut de ces point de vue, que l'on peut
regnmcr en quelquc sorte comme des règle gén Irale , il est
une multitude de cil'Con tance que le docteurs ont présenté
corome indice et motifs de déterminations.
Tels sont entr'autre la retention de possession entre perSOllUes u' pectc
- la vilité du prix, -le pacte de réméré,
la relocation - le défaut de moyens de l'acquéreur ou du
preteur, - rai ance du prétendu ,endem' ou emprunteur,
l'acte privé - le défaut de réelle numération dan l'acte,le secret - le temp - le lieu, - les précaution suspectes,
- les actes antécédens ou subséquens, etc., etc. (25).
Toutes
(2+) Danli, chap. , o.' 6 1 , pag. 180. - Nouv. Répert., v.o siml"
lalioll , § 4, pag. 12+ ; \' .• préomption, § 4, 0.° l, pag. 593. Quest. de droit, V.' avantages aux héritiers, § 2, pag. 507.
(:5) Cœpolla dans son Il'ai lé de COlltractib. simulat. - A/ciat, in leg.
Û quis major, f[ de trans t. - Faber, cod. plus "aler., etc., dcfio.5.
- Mmoch, prœ umpl. 122, 129, pag. 15 15 , S+}. - Chassaneux , sur la
coutume de Bourgogne, tit. des retrails, ruhr. 1 ° , v. o sifraus, col. 1594.
- Cancerius, parI. 1, cap. 13, deempt.,n.07 +, pag. 257.- Tuscllus,
Y.' $imulatio, tom.7, conclus. 26o, pag. 170. - Tira'luca u, du retrait
lignagrr, § 1 , glo . 4, 0.° 24, fol. 106. - De Luca, tolU. 4, dt!
dOllal., dise. S9, pag. 99; di c. 63, D.' 12 , pag. 1 11. - Dumol/lill, lom.
2, cons. 30, pag. ~7, 900. - Henry3, quesl. poslhum., tom . 2 ; quest.
5, pag. 8+}, édil. de 1708. - Jurispr. du cod., tom. 3, pag. 2°4; tom.
6 , pag. 226; tom. 7, pag. 433 ; lom. 9, pag. 31, 352; lom. 13, pag.
Cg
.A. PIT R E
VIL § 3.
Toutes ces circonstances peuvent fournir, il est vrai, d s
indications, des lumières; mais aucune n'a l'avantage de pré enter
un pl'Ïncipe gpnéral.
Cel te bl'iève analyse de ln Ihéorie des présomptions, nous fi
paru indispensable dans une matière où, presque loujoU!' ,ou
e t forcé de se déciùer par les pré omplions. Le ré ultst sera
toujours, que J'acte snbsiste par lui-même, quc le indices pm:
lesquels on prélend prouver la imulation, ne ont conclunns
qu'autant qu'ils mènent à celte conséquence, que la cho c est
néce sairement telle qu'il s l'annoncent ct qu'il est impossiblequ'cZle
soit autrement.
15 . - Nouv. Répert. , v.· présomption, § 4 ; y.D jl1lfict!, D.· 2, pag.
72; y.o avantages simulés, elc., png. 37+; v.· m'allloges aux héritiers,
elc. - Qucst. de droit, eod. v.o , lom. 1 , pag. 489.
CHAPITRE
VIII.
Par quelle (Joz'e on peut attaquer l'acte de simulation.
63. Il n'est pas nécessaire de sïnscrire en faux contre l'acte,
là où on ne J'attaque que sou le rapport de la simulation. La
réelle numération même n'oblige pas , comme on l'a vu, de
recourir à ce moyen; il suffit de conclure à ce que J'acte sera
déclaré simulé (1).
v.·faux,seci. l, §4-Fober, cod. plus valer., defin. 1. . - Dumoutin, lOin. 2, des contr.
usur. , quest. 61 , pag. 68. - D'Argentré, art. 269, n.O 9, col. 1242,
arl. 265, cap. 7, n.c 14, col. 94 . - Boiceau , part. 2., chap. 6, n.O 7 ;
pag. 503. - Danti, part. l , chap.7, D .• 8, pag. 172. - Jun'spr. du
cod., tom. 6, pag. 22.6. - Ferrière, v.• acte autJlr:nti'lUC.
(1) Nouv. Répert.,
v.· simulation, secl.
1;
20
�DE
L
SnrULATIO~.
CHAPITRE
6+ Il n'cst pa même besoin de se pourvoir par la yoie de
la r.!ci -ion ou ùe la re titutioll en entier. Le tiers ne sauroit
r ~trc oumi, puisqu'il n ét \ éh'allgCI' à l'acte. La partie elle~t:me nc l'e t pa., oit que la imulation ait été absolue, vu
qu'alor il n' a p~ cu de coo clltement soit qu'elle ail eu
pour ohi t de ma quel' un acte illicite, et d~ns ce cas, mù d'une
,IJullité d'ordonnance, qui, di ent les auteur , resiiiutione non
imlige / (2).
Il eo ,et'Oit autremeot daus le cas de dol, frauùe ou violente, parce que le con entement ,quoique surpl'i ou arraché,
~uh iste jusqu'à ce qu'on en ait été relevé. Volulltns coa'cia,
l'o/unlas lamen est ; 'c t ce qu'observent d'A rge ntré et Du·
moulin. A u premier ca. le contrat imulé est ipso jure nullilS.
et 1IIïll1opus est actionibus T'C,'ocatoriis. Au second, l'acte l'alet
nitro jure et sunt 1/ccessan"a: aclio1/cs retJocaloriœ (3)·
(z) ·ouv. Ripert., \'.0 /lullité.
(3) Loc. cil. - Cancerius, part. 3, cap.
od, civ" art, 11 08, t t t ,
CIIAPITRE
2,
n.·
213,
pag. 43. -
1-,
D es qJètl de la simulaiioll.
65. On a vu dans tout le cours de cet essai, quels ,ont 1
suivant les circonstances, le effets de la simulation.
Il a paru utile d'en pré enter ici le ré umé.
i la simulation est absolue, c'est.à-dire, si les parties n'ayant
pas eu l'intenlion de contracter un engagement, l'acte cst simult: dan son entier, il n'y a pas de contrat; et comme sous
une vaine apparence il n'a aucune réalité, il croule absolument.
( Suprci, cllI1p. ,,)
IX.
155
Là où elle n'est que l'elat/tJe, l'engagcment s/'mlllé cède ou
pacle dlSSÙ/lulé et r éel,
toutefois, ce dernier peut oblenu:
quelque effet. "alet qllod 7'etJerà acium est, si qllo jun:
palere poss/t. ( Clwp, 2., 5, § 8,)
Le pacte r éel lui-même, n'obtien t aucun eJTet 1.0 'il a élé
consenti en fraud e des droils du liers, ou 'il e t r Iproll\'é pal' la
loi ou par les mœurs. ( '/wp. 3. )
2. 0 Si celui au profit duquel la di po ilion simulée Il été con·
sentie, étoil incapable, soit ab olument , soil au-de~ d'une certaine quotité. ( Chap. 5, § 8, art, 3, Il.0 50, cod. citJ. art.
9t t,
1099'
)
Si le pacte réel est légitime, si les parties étoient respecti.
vement capables de disposer et de recevoil', il faut di linguer:
Tous lcs biens étoient-ils libres dans les mains du di posanl,
l'acte obtient tout son effet;
:Étoient-ils am'clés d'une r ésel've légale, la disposition ne vaut
que jusques au concun'ent ùe la portion disponible; mais dans
ce cas, l'acte reconnu simulé, n'e 1 pas annullé; il e t entretenu pour cette quotité. ( Chap. 5, § 8, art. 1, n.O 43, )
CH
PITRE
X.
D écisions diverses.
66. Celui qui multiplie d"s actes simulés pour se donner un
crédit imaginaire, peut être poursui vi pOUl' e croquerie , mais
nOI1 cornille coupable de faux.
Boniface, 10 111, 3, pag. 28, - Nouv. R épert., v,· foux, § 4 , pag.
li S. - Sire)', tolU, S, part. 2, pag. 204-
67. Un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, a jugé qu'OIl
�156
DE
LA
SnrUT.ATIOg.
pOU\'oit ur eOlr à rex~('ution d'un acte évidemment simulé.
quand il y auroit pl'éjudicc irréparable en définitive.
Jllrùpr. du cod., lom 6, pag. 395.
68. Le tribunan'C criminels ne peuvent d éclarer qu'un :Icte
a élU frûuduleu ement simulé a\'atlt que les tribunaux civils
aient statué sur le fait de la simulation.
Quest. de droit, V.· sim/llatio/l, pag. 38+.
69. Lorsque plusieurs donations ont au cas d'être réduites
au concurrent de la portion disponible, le retranchement s'o~
père cn commençant par la dernière et ainsi successiH'Olent.
SÉPARATION
DES
Ordonnance do 1-31, art. 3+. - Cod. civ., arl. 923.
Mai si elles ont été toutes consenties par un seul et même
acte quoique par des cbefs di tinct et séparés, sa réduction
~'opère ur toutes au prorata. (
Furgole, sur ledit art. 3+)
De-là, la Cour royale d'Aix, a jugé, le 13 juill et 1814,
en faveur de 1\1. de Théas ~ uli, et sur les défenses de M,
Brémond, quïl en étoit de mt!me lorsque plusieurs dispositions
simulée , quoique con entie
par des acte diJJérens, n'étoient
que le résultat d'une trame concertée en fraude des h éritiers
à qui la loi accordoit la ré erve légale. Telle devoit être la
juste conséquence d'un fait illicite auquel ils avaient
coopéré.
tous
PAT R 1 MOI NES.
�•
158
,
TABLE
DES
SEPARATION
CHAPITRES.
DES
CHAl'ITRl!:
hap. II.
PAT R l MOI NES.
J. Ce qu'elle e.t. Ses motifs.
uite de la l~gi lation.
~-~-------_._--------
hap. III. Elle e t indépendante de privilrges et hypothèques.
hap. IV. Quels créanciers peuvent la demandeL·.
hap. V. Contre quel créanciers.
Chap. ''I. ur quels bien elle a lieu.
Chap. YU. Dans quel délai elle doit être demandée.
Chap. YUI. Dans quel cas elle ne peut plus l'être.
§ J. Y cnte des biens.
§ n. Confusion.
~ Ill.
ovation.
Chap. lX. Formalités nécessaires pour conserver ce droit.
T
Chap. X et dernier. Effets de la séparation.
C TI A P J T R E
Ce qu'elle est.
J.
let
Ses motifl.
L A séparation
des patrimoines est le droit que la loi accorde
aux créanciers du défunt, de faire séparer es biens de ceux de
J'héritier, à J'elfet de s'y payer, de préférence aux créancjers
personnels de J'héritier (1).
II. Le fondemen t de ce droit exige quelques détails.
Le débiteur est teuu de l'emplir ses engagemcns ur tous ses
biens préscns et à ven iL'. Ces biens sont le gage commun de
ses créanciers; le prix doit en êh'e di tribué en tre eux par contribution; sauf, néanmoins, la préférence résultante des privilèges
et hypothèques (2).
Si l'héritier vien t à recueillir une succession, ou il J'accepte
purement et simplement, ou il a recours au bénéfice d'inven~
taire.
Dans ce dernier cas, la séparation est de droit, tant dans
son intérêt, que dans J'intérêt des créanciers du défunt; et
comme il n'cst tenu des dettes que jusques au concurrent des
(1) Noup. Répert. , V," séparation des patrimoines.
(2) Cod. civ. , art. 209%,
�SiPII,l\ 'fION
DES
bi n~ qu'il recueille, de même le creanciers de la succession
à crainùre, ur le bien qui la composent, ln conn'ont
currence de (' créancier personnels (3).
Dan le premier, au contraire, le deux patrimoine se confonùent ct re 'tent prorni~cllillent ou mis à J'action de créancier
respectir:-, Le hyp thécrur(' viennent en Ol'dre uivant ICIII' rang;
ct ou cc rapport le créanciers de l'héritier pcuyent primer
ccu't du drfunt . ur le bien de ln sucees ion, Fus ent-il tous
chirogr3pbaires. le coucours qui 'établit enh'e eux peut lais el'
ceux du ddunt en perte d'une partie de leurs créaDces, quand
Ir bien de la succe sion auroient suffi pour Irs payer.
II r. Cependant, il étoit dans l'ordre des chost's, que les
créanciers du défunt fu,s ent payés sur les biens de la succes~on, par préférence aux créanciers personDels de l'héritier.
eux-ri D'ont d'autres droits sur ces biens, que ceux de leur
débiteur lui - même, qui ne les possède, qu'à la charge cl'en
payer les dette (.f).
Tel fut le motif de la loi qui autonsa les néancit'rs du défunt à demanùer la éparation de deux patrimoiDes (5).
Cet établissement dans son principe, ne sauroit être
regardé, ni comme une fayeur ni comme un privilège. Ça été,
dit la loi, un grand acte de ju tice. Hoc est igitllr œquissi-
l'.
mum
c~dito~.r,
C Ir A'P l
PATl\IMOINES.
desideTallles separationem, alldirt', impctrarefJlle
(3) Guù:hanJ, v· siparation, n.o 4, lom. 4, pag, 338.
(~) Chabot, sur l'Jrl. 8 8 du cod. civ.-Domat, liv ..3, IiI. Z.JYOUJJ. Ripai., , ! prû-i/~{JC sect. 4, § 6, pag. 822; sect. 5, n,o 16,
peg. 835 -!JoIlIVillum, chap. ,arl. J 7, pag. 160.
(5) (f de srraral.
tm~que
T B. E
I.
separatàn qualltllmcujllsque creditoribus prœste-
tllr (6).
(6) Leg,
J,
§
1,
If. cod. lit.
C II API T R E
II.
SIu'tc de la L égt'slalùm.
J. La séparation des patrimoines, admi e dans le droit romain (1), dont les décisions SUl' cette matière forment encore
notre règle, a été reçue dltns toute la France (2).
Elle fut maintenue dans ses anciens principes par la loi du
I I brumaire de l'an 7, art. 14. Cet article, après avoir déterminé les effets des privilège et hypothèques, suivant le nouVe.1U régime, ajoute: " le tout, sans préjudice du droit qu'ont
• les créanciers des p erso DDes décédées, et les légataires, de
» demandel· la distinction et séparation des patrimoines, con·
• formémen t aux lois. »
Le code civil l'a sanctionnée de nouveau par l'art. 878. « Les
» créancier·s du défunt, dit cet article , peuvent demander dans
» tous les cas, ct contre tou créanciers, la séparation du patri» moine du défunt d'avec le p atl'imoine de J'héritier. »
Nous verrons par la suite, le chaugemcnt que l'art. 21 I r
a opéré sur cette m atière, par les formalit és auxquelles il a
subordonné la COD ervation de ce ch·oit.
(1) Til., If. de separat. - Cod. de bOIl. fille /or. jud. possid.
(2) l\'ouv. R épert., hoc V," , §
1. -
Montvallon, lac . cit.
2r
�16:
S É1>.l RAT l 0
~
DES
CHAPITRE
d
droit (St
ind~prrlllllllt
PAT It l ?If 0 1 NES.
III.
dll pnil/'lt\ge
Olt
CHAPITRE
III.
brumaire, 11 totalement di trait des privil~ge~ el hypothè» qucs que celle loi 11 voulu établir' el con crver J le droit de
» srparation ùes patrimoines qu'ont Ics créancier des pel' onnes
» 1l
de [hypothèque.
1. Il ré. ulte ùe r que ron n dit ur le chapitre l .er J que
ln séparation dl'. patrirnoint' e. t un droit ah. olulllcnt indépen.
e n' . t pus pur l'efTct
daot de rh) pothi'que du priyilt'ge.
de privilège ou de l'hypothèque, que le créancicrs du défunt
peuvent ,la demanùer.
'est parce que la loi établit pal' une
sorte de fiction, ùeu'- patrimoine différcn ; et alors J il e t
tout -impie que le créùncier de l'un queUe que oit la nature de leur litre , y e'tercent leur droit J préférablement aux
creanciers de r,llTtre ( 1). Ce /l'est pas, dit Domat J l'l~lpo
thèque 'lui dOl/ile ct: droit
mais IlL simple qualité de
creander.
" On confond souvent, dit j\J. TIiia, avec le privilt'ge) les
" droits du créancier lIl' les biens de la succe sion. Crpendant,
" la pTiorité qui leuT c t a surée . ur le delle personnelles de
" rhéritier, a un motif dif:T~rent de celui qui di lingue le pl'ivili'ge. ette règle dérive uniquement de l'obligation sous
" laquelle ces bien furent tran mi (2)."
'c t dan le m.?me sen , que la Cour de cassation disoit
dan on nrrêt du 8 eptembre 1806: « L'art. 14- de la loi du
» décéùérs (3). »
Cette IOl' , disoit la Cour d'appel de Paris J don l l'arrêt fut
maintenu pôr la
OUI'
de cassation, le
22
j.1nvicr même année,
n'a pa.s consù/ér8 ce droit COIllI/W ll/t pritJiltlge, mais bùm
comme une exception aux pritJLÏèges et lp potltèques; et c'est
il ce titre qu'elle l'ft consertJé (of).
Le code ci il il modifié cc principe relativement !lUX immeubles. L·art. 2 \ Ilia converti à leur égard en prltJi/ege . et c'esl
50U ce l'apport, qu'lI ra soumis, comme ou l'expliquera J l't
la néce si té de l'in cription.
Mai , 1.0 il l 'a lais é sub istel' pour les meubles.
2.0 Il raccorde comme jadis, à tous les créanciers sans distinction J même aux simples ch irographaires.
(3) Siny, tom. 6, pag. 403.
({) Sirey, lom, 6, pag. 195.- Nouv. Répert., v.o sdparation, § 3.
D.O 7, pag. B16.
C li API T REl V.
Quels créanciers peupent la demander.
1. La loi n'en excepte aucuns, m ême J on
(1) Domat , hoc tit., srct. l , n.O 4.- Lrg. ',§ 3, 0: de separat.Chabot, sur l'art. 878, n.O 3 , pag. 6:ïo. - ilIontvallon , cbap. 3 , art.
,- _ Sou». R ipert. \' .0 privilège, sccl. { , § 6 , n.o 2, pag. 822:
cclion 5, n." .6, pag. 835. - Sire), tom. G, pa!). {03.- Grenier, tom .
l , n.o 312, pag. 5+".
(:) HiiQ, sur la loi du 11 brumaite, 0. 0 68, png. 6,
ra
yU,
le sun-
pies chil'Ogl'aphaires.
Lors donc que l'l.léritier auroit hypothéqué les biens ùu
défunt à ses cl'é.1nciers personnels, ceu " du défunt seroient toujours, pur le bénéfice de la séparation J payés de préférence SUL'
ces biens (T).
(1) Lcg. J, § 3, fT. de separat. - Cod, civ. , art.
auteurs cités sur le chap. 3,
2111, -
Vide les
,
�Stl'AII..-\.TIO·
DES
PATRDrOI NES.
elte r~gle fonclament 1 n'a jomoi été conte tée.
1 I. L It<;;utnir ont Je même droit (2).
1 [J. Le droit l'QlIlnin Je refu oit aux créanciers de rhéTiticl·.
Le droit fran\.,i Je leur accordoi t; le code civil le leur a
refu é de nouveau (3).
Celle di p -ition e t fondée ur la natur~ des choses. Les
créanciers du défunt n'ont pas ù se reprocher d'o voit· placé leur
coufiilncc dan on héritier' il ne doin'nt donc pus souffrir de
son fait. Au contl'aire le créanciers de l'héritier ont suivi sa
foi, t comme dit la loi l, § 2, IT. de separat. licet alicL/i,
adjiciendo sibi credi/orom, creditons slli facere deteriorem
conditionem.
1V. Ce droit 1.' t dtl au créancier conditionnel éventuel , ou
à terme. En attendant. le créünciers de l'héritier ne sont p~yés
qu'en donnant caution (-t).
Y. n et dû encore oit au débiteur qui succède à la cau·
tion, soit à la caution qui succède au débiteur. Car , dit la l oi , la
confu ion qui ré \111e de ce deux qualités ne doit pas nuire au
crtlancier q ui sibi diligenter prospexerat (5).
eUe loi ne parloit que du preITÛer. L'usage, fondé sur lc même
motif,
étenùu au second (6).
ra
(1) Lcg. 4,
1.- Leg. 6, If. de separot. -Loi du Il brumaire an
-, art. 1 + - Cod. civ., arl. 2 Il J.
(3) l.eg. l , Iii ~, 5, ([ eod. - Montvallon , chap. 3, art. 17, l'ioUl'. Rip,rt , \ ." séparation, 2, n.· 5, pag. 8 11 . - Cod. civ., art.
88 .. - ChaLot, cod., pag. 666.
(+) Leg. +, If hOClil.-J\"ollv. R iper/., lac. cil., § 2, D.· 2, pag. 8Jl·Chabot, loc. cil, D.· -+ , pag. 652.
(5) Leg. 3., n: hoc hL
(6) Mon/ml/on, loc. cit. - Chabot, loc. cil., D.· 6.
CHAPITRE
IV.
165
VI. Lc BI'\Jn l'accorde également aux créanciers de l'enfant
héri tier de sa mère , qui succède à son père, débiteur de la
dot ( ).
V II. Le cohéritier, créancier du défunt, l'a aussi contre les
créanciers dcs autres cohéritiers (8).
VII 1. Il cn est de même des créanciers de celui dont l'M·
ritier recu eille les biens COUlme substitué (9).
( ) D es successions, li v. 4, chap. 2 , sec t. l , n.. 24(8) Leg. 7, cod. de bon. auc/or. judo possed. - M on/vallOTI , lac.
cil. ,pag. 163.
(9) Leg. 1 , § 7 , fI: de separat. - Nouv. R ipert., lac. ci l.
CHAPITRE
V.
Contre quels créanders on peut la demander.
J. On peut demllnder la séparation ('onlTe 10\1S les créanciers ,
même contre le fisc ou autres privilégiés (r).
Si la succession passe d'uo premier héritier à un second , de
celui·ci à \ln troisième, et ainsi successivement , les créanciers
de chaque succession peuvent demander la sépara tion conh'e
ceux des héritiers ultérieurs. Primi quidem creditores adfJerSl/s
onmes impetran: possunt separationem, secul/dt' credüores ,
adveNUS prùnos non possunt ; adfJersus tertù' possunt (2).
(1) Leg. l, § 4, If. deseparat.-Cod. civ., art. 878.-lJlontvallOTJ,
loc. cil. , pag. 163.
(2) Leg. l, § 8, fT: eod.-lflonfvallon, loc. cit.- Chabot, sur l'art.
878 , D.· 7, pag. 655. - Domat, hoc lit., sect. 1 > D.· 7,
�166
Ê PA 1\ A T 1 0 ~
DB S
CJiAPIT1\E
P Â T 1\ lM 01 NES.
IIAPITRE
II. Le code civil la déclare prescriptible par cinq ans pout'
,1.
le meubles. Il la maintieut pOUl' les immeubles , tant qu'il.r
c.rlstCllt dans lcs matizs de l'héritier (2).
i,r quel biens elle a lieu.
J. Cc ru'oit 'cxerc" .ur tau ' les bien du défunt sans exception;
'est cc dont ou n'a jamai douté (1).
II. On a demandé s'il pouvait 'exercer sur les J iens que
le fil donataire devait l'ecomblcl' dan la sucee sion. Le ' om'cau
Répertoire décide, d'apl'cs Lebrun, que cc biens n'y wnt pas
soumÏ:" parce que le rapport n'e t dll qu'entre cohé ritier (2).
11 1. Le fruits recueilli aYant la demande en séparation
n'y ont pa soumis, à main que l'héritier ne soit tombé en
di u Ion ou qu'il ait pri la succe sion par fm entaire. D ans
ce deux hypothè e il sont dûs depuis l'ouverture de la dis,
cUSSlon ou depui le décès (3).
(1) Sow·. R épert. , v.' séparation, § f , pag. 817. loc. cit., pa . 1G4.
( 2) "tI' ouv. R épert., loc. cit. (3) Montva/JolI, loc. cit. A cles de notoriité, n.o Bo.
VII.
ilIontvallon,
Cod. civ. , art. 857.
' Ol/V. R ipert. , loc. cit., n.O 3 , pag. B,B.-
HAPITRE VII.
D ans quel délai elle doit être demandée,
1. Le droit romain limitait l'action à cinq ans, du jour de
l'addition de t'hérédité. D ans l'usage, on n'avait jamais YU parmi
nou oppo el' cette pre cription; no auteurs n'étaient pas d'accord
sur le point' de savoir i elle eut dll ~tre admise (1) .
(, ) Dupérier , lom. 2, décis., liv. 4 , n.· 3f5, pag. 235. - Obsen'at.
sur lr.s actes de notoriété, pag. 119' - JlIontual/on, chap. 3, art. 17' -
Domal, li v. 3, tit. 3, sect. 2. - Chabot
Riper!. , loc. ci l., § 3 , n.O 3, pag. 813.
(2) Art. 8Bo.
SUl'
j'a rt. 880. -
-ol/v.
CHAPITRE YIII.
Dans quel cas la séparatton ne peut plus être demandée,
L, séparation ne peut plus être demandée quand les choses
ne sont plus dans leur entier.
C'est ce qui se vérifie principalement dans trois hypothèses:
1.0 Quand les biens ont été vendus.
2.° Quand ils se trou vent ab olumeht confondus avec les
biens de 1 héritier.
3 ° Quand le créancier a fait novation.
§
r.
Vente des Mens,
1. La loi n'admet plus la séparation quand J'héritier 11 vendu
la succession; ab hœrede penditâ Izœredüate, separatiofrustrà
desiderabitur ( l ).
II. Il en e t de même, si au lieu de vendre la succession,
jus unz'versum, il en il vendu les biens; s/'ve bOlla ., dit Cujas,
sive lzœreditatem pene/iderit (2) , et c'e t cc qui résulte de l'art.
880 clu code , tant que les ùnmeubles existent dans la main
de l'Mritz'er.
(,) Loi 2, If. de separat. - Cod. ciu., art. 8Bo.
(~) Cujas, in dat.l ~g . .2, lib. 25. - Quœst. P Oplfz, col.6,f6.
�Slip A n
TI 0 ~
DES
P
TB. 1:aI OIE S.
Et en eff.:t, contre qui la ép ration pourroit·elle alors être
demandée?
l'Oit - ce contre le créancier de rhérilier? lis ont cessé
d'y ayoir aucun t!t'Oit pui<que rhéritier a cessé de le po sédel'.
FTT/rIT,', deside7rlht/IJr.
croit-ce contre le tier -acquéreur? Mais l'héritier pouvait
venùre, ut le cas de fraude' l'acquéreur ne pourroit donc êtrc
évincé dit ln loi, si nulla fraudis suspicio ùzcurrat; ual/!,
ajoute-t-eUe, qua: honii Ji,lc medio tempore, per ha:redem
sta sunt, con ervari soient (3).
Tel e t donc le ens de cette r~gle que la séparation deviendroit dau ce ca illusoire et sans objet, contre les créanciers
de l'héritier vendeur; illégalc et inadmissible contre l'acquéreur
de bonnc foi.
On verra bientôt l'utilité de cette explication.
III. L'échangc opère le même effét que l'aliénation; Lcbrun
ayoil outcnu le contraire : mais M. Chabot a prouvé que
c'étoit à tort (ù
1 Y. 11 n'en croit pas de même de l'hypothèque que l'héritier
auroit con~eutie ur les biens du défunt. L'hypothèque peu t
aboutir à l'aliénation mais elle n'e t pa elle-mêmc une aliénation;
et ron a YU ci-des u (chap. -t, n.O 1 ) , que l'héritier ne peul
par ce moyen, porter aucun préjudice aux dl'oits du créancier
du défunt.
, Le droit dc éparation a-t-il lieu sur le prix des biens
vendu taut qu'il n'a pas été payé?
Ni
(3) Dicl. leg. 2.
(i) Chabot, sur l'art. BBo, n.· 6, pag. 664.
(5) Id., loc. cil., n.· 5. - Leg. l , § 3, ff. cil.
CHAl'ITRE
VIII. §
I.
Ni le droit romain, ni le code civil n'onl rien dit ur celle ques·
tian; mai la juri prudence a adopté J'affirmativc. L'acquéreur n'en
reçoit aucun pl'éjudice, I.e Pl;" encore exlllnt d n ses m~ins
représente la cho,e dans J'intérêt dcs créanciers du défunl , .ui
ne poulToient jamais être payés que pol' ln venle des biens,
et sur le prix même; et les créancicrs du vendeur n'ont pas,
plus de droit ur le prix, que SUl' 111 chose ellc·même (6).
C'est cc que la COtir de cassation a constamment jugé pour
les ventes antérieures au code civil (7).
On pourroit douter si lc code ayant renouvcllé la dispo ilion
de la loi ab lla:rede, sans pm'ler de la modification établie par
la juri prudence, le même u age doit avoil' encore licu pour
les ventes postérieures à a promulga tion.
Mais le motif qui fit admettre cette intcrprétation de la loi
est toujours le même. Le Nouveau Répe,'toire n'y met pas dc
doute; et c'est ce quc la Cour d'Aix a jugé le I4 mars r812,
en faveur des dames de St.-Césaire, de Grils et de Gourdon,
contre les créanciers du sicur de Cabris, dont lcs biens avoicnt
été vendns postérieurement au code (8).
V I. Il faut obsel'ver néanl1loins que la séparation ne serait
plus admise en faveur des créanciers qui auraient consenti,
provoqué ou approuvé la vente, sans réserve, Cc t ce qui se
vérifiait parmi nous dans les instances générales, où le jugement
d'ordre précédoit la vente des biens, quand ils ne l'avoient pas
(6) Le Brwl, IiI'. 4, ehap, 2, sec/. l, n.o 24, pag. 604- - Bonffoce ,
lom. 5 , pag. 189' - Nouv. Répert. , Joc. cil., § 3 , pag. 8 r3. - Qucst.
de droit, v.' séparation de patrimoùœs , § 2.
(7) Sirey, lom. 6, pag. 4°3; 10lU. 10, pag. 34- , ; tolU. 1::, pag.365.
(8) NOl/V. Répert. , loe, cit.
22
�l~O
Ér
11.
TION
DES
CHAPITRE
PATn.IMOINES.
l,
1
1
du tribunal con i toit donc en ce qu'il avoit appliqué exclusivement à la pel'sonne, ce qui devoit l'être au détenteul' de
lllél'édité.
L'arrêt du 19 fén-iel' 1814 a l'éformé le jugement, pluiùuns
1111'1. ]J1.alllœZ el Qlansaud.
demnnMe dan. l'ordre lU ~mc (9 ' Cc t cc qui e vérifie encore
nujourJl\Ui, lor qu'il ont eux· même provoqué la "ente ou
qu'il ront con ntie, comme ra jugé la Cour de cas ation le
25 m~i 1812 ( la).
VII. ~lQi ' j quand la sllcce,sion ,jus un/l'ersu7Il, li été vendue,
§
le' l' ;anciers du cll-runt ne peuvent plus demander la séparation
contre Il'. créancicr de llu!riliel' ycndeur, ne peuvenl - il pas
au moin la Jeman 1er conlrc le créanciers de l'acquéreur?
cite que,t ion neUH' et intéreante, c pré en la eu 1812,
1IU tribunal civil dl' Marseille, entre le hoir
lathiell, créanciers
du ieur Yul\,lire ct le créancier d'Honoré li Ile , à qui les
héritier Yol\"ire avoient vendu la sucee .ion. Le tribun al rcfll~a
la sllparation. 'on ulté ur r appel, 1\1. Janu el et moi, pal' les
hoir 1\1 thieu, notre l't:,olution fut que le jugement devoit ~tL'e
rérorrnl-.
'acheteur de la uccessio n, jus 11lli/lerSUln , tienl la place
de nl~l iticr dont il est l'ilmge (lI). La loi acco rde la séparation non seulement contrc les créanciers de l'héritier , mais
enrO!'e contre ceux de héritiers uhsl-quens dans tou les ÙE'!ITé •
Le droit de la demander, dit 1,1 Cour de cassation, est un
droit RÉEL, puùtl'ùlJmppe sur les biens, et qu'il peut étre
exerce ur la 8/lceession (12). Ge t do nc la succession 'lu'il
affecte et non la pel' onne de tel ou tel autl'e h érili r. Le créancier
de cette sucee, ion peut dOllC les sui"l'e dans quelquc lHlIIns
qu'clle soit parvenue à titre uni\'er,el el comme ht"l',:dité. L'errcur
(9) Bon[{<JCt, loc. cit., lom.5 , pag. 189. - JlIon fl'I1/1on, loc. cil.
(10) i~-" tom. 12 , pa b. 365.
( 1' ) '01/1' joum. du palais, an '2 , 2." sémeslre, pag. 238.
(12) Sir') , lom. I l , pag. 178.
VIII. §
2.
C01!1usi07l.
I. La séparation devient impos iule , quand les biens du défunt
et ceux de l'héritier onl tellemcnt mêlés et confondus avec ceux
de l'héritier, qu'il n'y ait plus de moyen de les di tinguer. Toul
ce qui se trouve dans lcs mains de J'héritiel' est censé lui ap. partenir; c'cst aux créanciers du défunt à prouver que les bicns
qu'ils defllandent de faire séparer, appartenoient à ce derruel',
Corifusis bOll/s et mixtis, dit la loi l , § 12, if. de scparat.,
separatio illlpetrari n on potest (1).
TI f<lllt donc, dit ce tte loi, quc les meubles puissent se distinguer; si e:rtent veZ mane/pia vel pecora, /leZ aliud quid separari
potest.
Quant aux immeublcs, il est bien difficile qu'il soient confondus
au point qu'ou ne puisse les reconuoître; quod quident perrarô,
ajoute·t-elle, contingel'e potest,
De-là , le droit francais
n'admettoit la coufusion qu'à l'égard
>
de meubles : hodiè, dit Mornac, servatllr ln salis mobilibus( 2).
Lc code civil ne parle pas de ce tte confusion. M. Chabot ell
(1) Domal, liv. 3, fit. 2, sect. 2 , D.·
I. -
Nouv, Répert. , hoc
v,',§ 3 , pag. 812.
•
(2) JlIomac, iu Ieg. l , § 12, fT. hoc li t. - Le Brun, liv. 4, chap. li,
sect. 1. u.o 22 , 23. - Potlûer, des successions , chap. 5, art. 4 .
�l~:i
SÉP U\ATIO.'
DES
P
CHAPITRE
TRDIOr:<E.
conclut qu'il 'est rl.fù 1 il cet ,lgard au dl'oit commun (3).
VIII.
1
3
§ 3·
1 T, On a (lE-mandé .ïl y avoit confusion, quand l'héritier, par
un <eul et m~mc acte, a venùu des biens de la succession et
hicns il lui propre pour un scul et même pri "'.
TI .emhlc qu'ou pourroit la faire ce sel' pJr une yentilation.
Il n'e ' t pas toujolll au pouvoir d'un créancier de prévcnir cct
inconnnicnt ur.tout"il e t cr~ancier conditionnel, éventuel
ou à terme.
cpendant on trouve dnn ln jlm:~prlldence l~lpothécaire de
1\1. Guirhard un nrrèt de la Cour de ca~s<1lion du 25 mai 18 J 2 ,
H'Ction ùes Ji'qut:tcs, qui rejetta le pour\'oi contre un arrêt de
la Cour de Jontpellicr lequel avoit admis la confusion (of)'
Mai on "oit dans le journal de Sirey qui le rapporte aussi (5) ,
que le bien n"oient été vendus p?r eypropriation, ell présence
(les créancieL dont l'un m~me s'en étoit rendu acheteur , et
ans aucune ~serve Ge leurs dl-oit . C'étoit donc à eux à s'imputer
d'ûyoir souffert cette conru ion qui, dit J'arrêt, les avoit privés
du droit de surench Irir éparément. Cet arrêt ne peut donc
être l'l'gardé que comme un arrêt de circonstance , et don t la
di.po ition e rattache à ce que l'on a dit ci-dessus) § l , n.O 6.
d
JI I, Il n'y auroit pa confusion par cela seul que l'héritier
auroit bâti ou planté sur le fonds, sauf la r~pétition de ses
impenses en faveur de ses créancier personnel , pour tout ce
dont elles auroient augmenté la valeur vénale du fonds (6).
(3) Sur l'art. 880, n. ° 2 , pag. 661.
(4) Toro. 4, v.o slparation, etc., n.07, pag. 339·
(5) Tom.
J li,
pag. 365.
(6) § 30, 31, 32 , wstÎt. de Ter. diJlis. - Cod. ciJl., art. 555,
I. Le créanciel' du défunt ne peut plus demalldel' ln séparation 1
lorsqu'il a reconnu l'héritiel' pour son débiteur, non en a
qualité d'l! Iritiel', mais comme débiteur pel' onne!. Ce changement
dan les qualités opère un e novation, qui lui fait perdre e
droit primitif:' sur la llccession. Scù:ndullt est eos creditores
Impetrare posGe separat/onem, QlII NON NOVA DI ANIMa ,
ab hœrede ,stipulnti sunt ... ; si eum ROC ANIMa seellti sllnt,
amisenmt seprzrationis commodulI!. La loi en donne cetle rai on:
quippè cum secuti smzt nomen hœredis) nec possU/zt jam se
ab co separare, QUI QUODAMlofODO EUlof ELEGERUNT (1).
" Le droit de éparation ne pl'ut plu être exercé, dit le
» code civil, lorsqu'il y a novatt'on dans la créance par l'accep» tat/on de l'héritiet: pOUl' débiteur (2), »
1 I. Mai en quOI consiste cette acceptatioll, T elle est la
difficulté qui a donné lieu à tant de contestations.
Cc n'est pa sans doute parce que les créanciers du délimt
se seroient pourvus en justice contre J'héritier, ou qu'il auroient
traité avec lui pout: raison de leut:s créances, qu'on pourroit
dire qu'ils l'ont accepté pout: leur débiteur. A qui dont auroient-ils
pu s'adresser, si ce n'est à celui qui en recueillant les biens du
défun t qu'il représen te, a succédé à ses obligations) comme il
a succédé à ses droits. Ce n'est donc q'I'autant qu'ils ont traité
avec lui personnellement) et abstraction ulite de sa qualité d'hé(1) Leg. l , § JO,
(2) Art. 879.
a:
de separai.
�jl'ARATIO
DES
PATRIMOI 'BS,
ritier, qu'autant qo 'ayant p féré de uivre sa foi personnelle,
il ont aoondoooé leurs ùroit ur la sucee sion, que quodammodo ('Iml t'l... ~runt, qu'on pourrait leur oppo el' qu'ils ont
Ir il': nOI',mdi al//I/lo.
La 110~'ation, dit la loi, ne se prisumc pas; il fimt 'lue la
f'olon té de l'opérer "sulle cùzirement de l'acte (3). L'acte que
avec l'héritier est toujours fUl'cé ùans son
le cré.lncier pa
P' incipc. puisque cet héritier e t la seule partie ù laquclle il
pui e s'adre cr' la pré omption e t donc quïl n'a traité avec
lui qu'en a qualité d'héritier, Il n'y auroit donc qu'une intention
bien formelle bien clairement manife tée, qui pût faire regarder
ce traité comme ayant opéré novation.
II J. Le droit romain regarde comme une preuve de cette
intention, l'acceptation d'une caution, d'un gage, d'une hypotMque ur le bien propres de rhéritiel' (of).
Il ne range dans cette das e la réception des intérêts,
qu'autant quïl ont été reçu elÎ mente 'lllasi ewn eligcndo (5).
Il dl!cide la même chose à raison des pour uites judiciaires,
qui ne sont, dit - il, que l'ouvrage de la néces ité. Si te non
hœrodis fidem secutam 3ed e.:c necessitate, ad judicium prol'ocare demomlroveris (6).
Le créaocier ne fait donc pa nO'l'ation, quand il reçoit les
intérêts de l'hériticr comme héritier.
Quand il le poursuit, qu'ù traite a\'ec lui, ou qu'il inscrit
contre lui eu la même qualité, soit qu'il inscrive seulement SUL'
l biens de la sucee ' ion, ou même sur ses biens personnel ,
(3)
(4)
(5)
(6)
Art.
3, 12 t.
LeI;. l , § I l , If. de 3eparJt.
§ 10 , eod.
Leg. ;:, CGd de bon. auctor. judo possiJ,
12
CHAl'ITl\E
VIII. § 3,
l
5
en force de l'hypothèque judiciaire ou conventionnelle qu'il
aUl'oit pu obtenir contre lui.
1 V. On avoit douté si la prorogation de délai opéroit la
novation,
La que tion se pré enta sous deu-x: rapports devant ln COUl'
d'Aix, dans l'affaire ci - dessus rappelée des dames de St.·
Césüire, etc.
1.0 Ces dames transigeant avec lcur frère en 1782, ur la
liquidation de leur supplément de lllgitime, lui lai sèrent ce
supplément il rente constituée, sans que l'acte portât aucune
réserve de leurs droits primitifs.
En l'an 12, la dame de availles, fille et héritière du sieur
de Cabri leur frt!re , prétendit le réduire aux arrérages de ciuq
aus, il raison de la novation. Elle fut déboutée par deux al'1'êts
des 18 mes idor et 5 thermidol' an 13, et son pourvoi fut
rejctté par la Cour de cassation le 14 octobre 1806, attendu,
porte l'arrêt, 'llÙZ eût fallu Zlne nOllatùm expresse dans le
contrat (7).
2.0 Les biens du sieur de Cabris furent vendus; les dames
ses sœurs l'éclamèrent la séparation des deux hoirie ; elle fut
contestée pal' ses créanciel's sur le même prétexte, la novation;
110uVel arrêt le 14 mai 1812, qui accol'da la séparation.
Les créanciers se prévaloient d'un arrêt de la même Cour,
rendu le 21 août 1810, dans la cause des dames Thurbet, et
lors duquel on avoit soutenu qu'autre chose est la novation
ordinaire, et autre chose cette espèce de novation qui suffit
pour faire perdre le droit de séparation (8).
(7) NOllV. Répert., v.o arrérages, pag. 324, 327.
(8) Jurispr. du cod., tom. 16, pag. 117.
�t ~6
li l' A 1\ 1. T 1 0
~
DES
PAT l\. ur 0 IN E S.
Ce yst~LDe, lib lument inconnu jusques nlors, fut ai ément
repou_ é.
i dan rhypoth e de ln ép;I\'alÏon, la novation s'opère,
comme dit la loi, parfacceplation de l'héritier pour debiteur,
ce n'est qu' utant que par là l hoirie reste libérée, comme
l'exige l'art. l : r I ' et il et ensible qu'elle ne peut l'être
non seulement quand le créancia' n'a traité avec l'héritier que
comme héritier. mni encore, lors m~me qu'il ne résulte pas
clairement de l'acte, qu'il a entendu traitel' avec lui personnellement, et sans relation a,'cc sa qualité d'héritiel'.
C li API T REl X.
Formalités nécessaires pour C07lserver le droit de séparation.
l. Le droit romain n'en exigeoit aucunes.
Ln loi du 1 brumaire avoit conservé la simplicité de l'ancien
principe; coriformément aux lois, dit l'art. r 4, elle avoit
considéré ce droit comme une exception aux h.ypothèfJUes et
aux pn'I'il~ges.
Le code civil, par rart. 21 Il , le convertit en privilège sur
les immeubles de la succession; et ce fut sous ce rapport ,
qu'il le soumit à 1 formalité de l'inscription sur chacun de ces
biens, dans les six mois, à compter de l'ouverture de la
luccession.
Pendant ce délai, porte le même article, aucune hypothèque
ne peut être établie sur ces biens, au préjudice des créanciers
el legataires.
•
Cette innovation a donné lieu à diverses questions.
II. La première étoit de savoir si cette inscription étoit
devenue
CHAPITRE
lX.
J
7
devenue nécessaire dans l'hypothèse des succe . ions ouverte
:lVont la publication du code.
TOlls les principes rcpou, oient celte idée.
La loi ne r Ilrongit pa . A la v \l'ité, elle n'est pa cen ée rétroagir, 101' qu'en l' peetant un droit acquis, e\le e borne ù
en réglet' l'exercice.
Ain i J la loi de l'an ,en maintenant les hypothèqucs déjil
existantes, exigea qu'clics fussent rendues publique pm' J'inscription.
l\1ais le droit de sépardtioll n'étoit ni une hypothèque, ni
Ull privilège. Ce ne fut qu'en le dénaturant , pour le convertir
en pri\ ilè-ge, que le code en exigea lïn cription ; il cût donc
('étroagi , s'il l'eût exigéc pOUl' les ucee iOIl 101' déjù ouverte.
On avoit vou lu soutenil' que cc droit n'étoit pas véritablc·
ment un droit acquis. Mais Ja COUl' de cass.\tion lit justice de
cette el'J'CUl', et le déclara pal' son art'et du 8 mai 18 1 l ,
un droit réel, irrévocablement acquis dès [instant du décès
dit débiteur (1).
Enfin, comment cût-il été possible l1'inscril'e dans le six mois
de l'ouverture de la succession, quand celte succession pouvoit
êh'e ouverte df'puis dix, quin ze ou viugt ans.
Mais tel est le sort des loi nom'cll es J que lïntéJêt personnel
qui abuse de tout , pan'jent penduDt un temps enco\'e, à jeter
des doutes SUI' lem véritable ens.
D eux sy tèmes également inodmi ibles, avoient été adoptés
par quelques tribun aux. Les un s e:'>igcoient J'inscription dan les
six mois de la publication du codc, et joignoient aiD i au jce
de rétroactivité , une disposition ùrbitl'aire que la loi ne porte
(1) Sire)' , tom. Il, pas. 178 .
23
•
�SÉPATI.
TIO~
D
S
PATRI:JOI:n:S.
pas (2). Le' Qutrcs, n rcpous ant ce ~y,tl:01e ilhlgnl, c:\igcoicnt
que h drmonde co 5 lp0I'Mion eût été pr~co::ù,)e de lïn.criptioll
de la rn:Jnce parc que, ..li. oient·il ,aucune hypolhèque ne
peut prendre l'an;; qu pal' 1111 eription (3) , comme i le droit
de _ lpnration. accorù' m~me au~ impie ehil'ogl':lph<lil"
avait
cu avant le code, quelque cllo;(' ..le commUll (1\ cc l'hypothèque
ou le privi1rg~, ilU:\quels il u'nvoit été ju 'lues aloI' qu'une
cx('('ption.
D 'i\utrt' COUI ' lI\'oient u e garantir cl cette double crreur (.,.).
EofUl la Cour ..lc ca atioll il fi é ln jurisprmlcnce, et pal' se
8rn:t des 22 janvier ('t 8 eptelDbre 1806, 1 a tobre 1809 ,
et 8 mli 1811 ,elle a d lcitlé que dao' le ucce ~on ouvertes avant
le code civil, le. crtlancicr oot le droit de ùemander la épuration des p;.trimoioc 311 in. cl·;ption· et ce, soit que les bien
nient été '\"endus J"ant ou dcpui le code (5).
1II. Une seconde question est de savoir si dans llOe succession ouvrrte depui le code il sulIit d'inscrire dans le ix
moi , ou s'il f; ut encore avoir {armé la demande dans le même
dél i.
Les auteUl qui pensent que cette demande ('st nécessaiJ'e,
e fondent, 1.0 sur l'expre ;,ion de l'art. 21 l l . « Les créanciers
n pa' demandent la éparation .... conservent leur privilège par
• leurs inscriptions, etc. "
2.° Sur ce que cette exprcision, pli demandent, ne se trou(2) Sirey, loc. cit.
(3) Jurispr. du cod., tom. 9, pag. 64.
(4) Idem, loc. cit., -pag. 4 +. - Sirey, loni. to, part. 2, pag. 344.
(5) Sirey, tom. 6, pag. 193 , 4°3; tom. JO, pag. 34; tOlll. lJ ,
pag.
1
3. - G"ru'er, tom.
l , D.·
31:1, pag. 548.
CHAPITRE
IX.
1
9
"oit pas dans le projet et fut ajoutée lors d ln di eus iOD.
1\1. renier qui a émis cette opinion, tom. l , n. O 312., o;n.i
que le ' ouveau R(~pcrtoil'e, \.0 sépm'atioll, § 3, n. O 6, dit
que telle est encore l'opinion de 1\1. Tarrible, con ignée dans
le même recueil, \' .• prlPilège de créances , cct. 4, § 6, n.O 2 ;
nou n ,avons pas su l'y trouvcr.
Au fonùs, ce système nous paroitroit bien difficile li admettre.
1.0 Il r é ulte de la di cu ion, que l'article proposé portait
simplement: les créanders COnSelYJent leur priv17ège , etc.,
qu'il fut adopté et amendé SANS lJISCUSSION en ces termcs:
ll'S créanciers qui demandent Za séparation du patrimoine
dit difunt, coriformémenl à r art. 878, au titre des successions, conservent, etc. (6); d'où l'on p eut conclure que cette
addition de simple rédaction, n'eut d'autre objet, que d'exprimer le rapport de cet article 2 rI r , avcc fart. 878.
2.° L'art, 880 conserve cc droit tant que les immeubles existellt dans la main de l'héritier. Or, dès que la demande
a été form ée, il n'y a plus de prescription; ret article serait
donc évidemment inutile et sans objet, si elle devait être formée dans les ix mois de l'ouverture de la succession; il Y a
plus, il serait en contradiction manifeste avec le srns qu'on
voudrait donner à l'art. 211 r , el il c t de principe qu'il ne
peut y nvoi1' de contl'adiction dan la même loi.
3.0 La demande en séparation nc se dirige pa contTe l'hél'itier qui n'y a aucun intérêt, parce que tous ses biens, quels
qu'ils soient, sont également soumi à l'action de ses cJ'(~1IOciers
dont ils sont le gage. C'est donc contre ses créanciers pel' onnels
(6) Discussions du code , par Jou Qnncau, ctc., sur l'art.
2, pag. 792.
2111 ,
tom.
�180
•
É P .\ RAT 1 0 _
DES
CHAPITRE
PAT 1\ 1 MOI N li: S.
,
qu'Ile deHoit r~tre' Ill, i l cet effet, il faudroit le~ connoÎtre
t c'c-t ce qui n'c t )1J- toujours po sible oit qu'il, ne soi nt
que impies clùro;;raph.nrcs 011 qu'il n'aient pas inscrit ou
qu't'nfio
it 1);\1' , pc; ulJtiul1, ou pour toute autre cause il
n'aient in crit que dan le dernh's jour du Mini des six moi.
Il cmble donc que le nritable .en de ceUe exprcs ion
de l'art. 2111, qw' delllandent, u'est autre que celui-ci, qui
.ront t!1I drOit dt: dt'lllGlIller,
Il n'c. t p..l il notre conuoi, ance que celle question ait été
encore port;e parde\"ant le tribunaux' il est de notoriété que
pre'que aucun cr~ancicr in<crivant n'a agi dan le 5i" mois.
:r-.·tSt-on pa fooùé:\ conclure de cc ilcnce, que l' pin ion O'é, .
.
b
ncrale na 1);\5 adml celle sur laquelle nous nous somme pel'mi, de propo el' no dout .
1y , On a ùemanùé i le eréan('ier du défuo t qui avoit inscrit
cootre lui de son vivant, e t di. peo é après a mort, d'ioscrire
le privil~ge de ép~r8lio n; Oll peut obscl'\'er ur celle que tion,
d'une part, que san le privilège de épara tion, cette in criptioo pourroit être primée par l'hypothèque légale d 'un créaocier
persollllei de l'héritier,
Quc cette in cription peut re,ter inconnue à cdui qui traitant a,ec l'héritier, peut ignorer à quel titre il possède les biens
qu'il a recueLllis du défunt.
ue dès-Ior il e t naturel de pen er que la simple in cription de la créance, avant la mort du débiteur, ne rempliroit
pU5 l'objet de la loi.
D'autre part, on peut dire qu'il n'est pas toujours possible
au et't!ancier de connoÎtre assez à temps le décès de son d ' biteur; que cet évènement s'est vérifié SUl',tout dans les circon~-
l '.
J8I
tances que nous venons de traverst'r; que l'in eJ'Îption pfi 0
contre l e débiteur e t ollvent la cul precau tion qu'il oit po ible ùe prendre, el que la loi ne peut ayoil' youl u e:-.igel' rim·
po sible, pOUl' con e1'Vel' un droit qu'elle appelle de toute rquité,
a'lJ1lis.slflllllll.
V. La demande en séparation pent être formée en causo
d'appel, pourvu qu'en première in tunce, le demandeur ait réclamé la préférence ( ).
I.
défilLl t d'in crip tion dan s les six moi , les créanciers
du défunt et ceux de J'héritier viennent ur tous les biens promiscClinent, chacun ayee leurs privili'ges et hypothèque , uiviln t Icm' ran g. Les chirographaires vieuncnt entre eux par contribution (8),
VII. M. Greuier pense que quand les biens du défunt sont
vendus avant les ix mois, ses créanciers doivenl in crire lem'
p"i ilège dans la quiLlzaine de la trun criptioLl , conformément
li J'lIr t. 834 du code de procédure qui yas ujettilles privilégiés (9),
]\lai ,d'aprè ce même article, le vendeur dont les droits
y sont ré ervé , e t encore recevable ù in crire son privilège
.,
L es cohéritiers le sont encore pour la
apre cette qmn:zalDe.
garantie résultan te du partage, dans les oixante jours du JOUi'
dc l'acte; pourquoi donc rl'fu eroil,on le droit au créancier du
défunt pendant les sL-r mois du jour de J'ouver ture de la succession, tandis que rien n'empêche l'héritier d'en endre Irs biens
, le lendemain.
~
(7) Sirey, tom. 10 , pag. 34.- J urispr. du cod., tom. 9, pag, 47~,
(8) NOllV. Rlpert., \,.0 pri"i/~Be, se cl. 6, D.o 16, pag. 835, col. z.
(9) Grenier, tom. l , n.O 3'2, pag. 549.
�ATIO~
DES
PATRTMot~ES.
~l.
Tnt-riblc oben'c avec r,li on, dan le ~ ouveau Répertoire,
que la loi nouvelle qui n'i11e à ln ureté du tier -acquél'eur ,
ne poU\'oit
charger elll! - même de tout ce qu'il pouvoit lui
être utile ùe connoitre; qu'elle n ùû lai er à n ollicitude d'examiner la nature ct rorigine de bien de son vendeur' de s'informel' s'il cn al'oit payé le pri.x etc. (la). C'est bien a~ cz
que contre le, principe du ùroit ancien , elle ait oumi le
cr~ancicr du MfllOt à in.crire le droit de srpüration ùan lcs
~i'l; mois du décès, qu'il c t souvent po ible qu'il ait ignol't!.
Il seroit dur, ce semble, que dan aucun cas ce délai pllt être
réùuit Il un délai de quinze jour quand le ,endcur n'en cannait
aucun, quand le copartagean t jouit encore de son délai de
soi " ante JOurs, ubi codent ratio, ibi Idem jus.
v.O prùiJè~, sect. 5, § 5 , pag. 829; v. O ins· •
rrip/ion, ',j, 0.0 9, pa;;. 206. col. :, pag. 207; v. o hypothèque, sect.
.:, z, D.o ! , art. 16, pas. 889·
(10) YOUO'. R iper/. ,
C 11 API T REX.
Des
~ts
de la Séparation.
I. Quand la épJration cst ordonnée, les créanciers du défunt restent cnh'C eux ur Ir biens de la sucee sion, dans leur
rang primItif. La séparation ne change pas leur posilion rcspccti vc (1).
11. i les biens ont insuffisan , ils peuvent se payer dn
surplu ur ICi biens propres de l'héritier. lais aloI' , il ne se
fait plus qu'un eul ordre, dans lequel les créancier de deux
pJtrimoine sont indi5tinctement colloqués suivant leur rang.
(1) .YOW'. Ripa/.,
".C priJlilèse, sect.
4, § 6, pag. 223.
CHA PITRE
§ 17 j la loi 3, §
X.
ct la loi 5, If. de upara t,
semblent, au premier a~pect, e contredire ur cc point, l\Jai '
le ouveau Répertoire ré ume de diver es doctrine , que la
jUl'i prudence a pl'ér~ré la di, po ilion de ln loi 3 qui leur consen'c ce droit, et 1\1. Chabol dit qu'il cn est de même t1 puis
le code civil (2).
Il I. En séparant les biens, on doit en déduire les ùellcs
dues pat· l'héritier ou par lui <Icquill les (3).
La loi
l
T.
l,
l ,
L a s~pnra
'
t'Ion a l jeu
'
,.
pnur l
es'm ten'ts,
comme pour Ic
'
principal,
quoique COlll'US même après la mort du défunt. Ce
intér\ts ont l'llccessoire nalurel du pdncipal ; ils ne dcvit'n th'oient une dette pel' onnelle de l'héritier, qu'auluot que le
principal le croit devenu aus i. Tel e t J'efTet de la séparation,
que le bien du défunL sont dans l'intér \t de es crénncier ,
regardl1s eomme ab olulnenL éh'angers aux créanciers de l'hériticl' , jusques ù cc que le premiers aient élé entièrement payés;
ils ne le croient pas, 'ils ne devaient l'être aussi dcs intérêts
ù quelquc époque qu'ils aient pu eourÎl·.
Il e t bien vrai, comme on ra ob ervé , chnp. 6, n.O 3 ,
que les fruits perçU]; avant la demande en séparation ne sont
pas répétibles: rnJis la différence consiste cn cc que ces fruit
,
(2) Nouv. R épert., V. O séparation, § 5, n.O 6, pag. 819' - Chabot,
sur l'art. 878, n.O 10, pag. 657. Le § 17 de la loi l , pré 'en te le point
de conciliation, en ce qu'il admet les créanciers au r ecours sur les
biens de l'béritier, s'ils out été daus l'erreur. Si temerè separatiollem
petierunt, impetrarc vel1iam pOSSUl1t.
(3) Mon/vallon , cbap. 3, arf, 17, pag. 164. - Boniface, tom. 5,
pag. 164, - Lebrun, li ". 4, cbap, 2, sc lOt. l , D. o 23, pag. 604; li" .
3. cbap. 4, n.' 54 , pag. 4 20 .
�SÉPAR
TIO
DES
P
TRI
OINES.
que 1 creanciers du d':funt n' uroient intérêt de répéter, qu'au.
tant que le' biens eu.·-m':mf's seroient in uHLan ,devroient ' tre
pris ur 1 bien personnel de 1héritier nu préjudice de es
creJDciers, tandi- que le iutérèt du aux premiers, sont pris
iur les bien du défunt eux-mêDlcs.
Ge t ainsi que i\1. Bremond et ou, l'avons décidé en 1813,
comme arbitrt's, ent!"e le icurs Guigues et i\Jartini.
N ou le décidâme de DltlDle, pour les frais et dPpens des
poursuites que le créancier avoit été obligé de faire contre l'héritier.
OBLIGA TIONS
DE LA FEMME MARIÉE,
ET
AUTORISA TION
MARIT ALE.
OBLIGATIONS
�TABL E
DES T 1 T R E S E T D E S SEC T ION S.
TI TR E I.or
OBLIGATIONS.
S ECTroN PRE nÈRE.
§
§
Droit écrit.
2. Code civil.
Sect. II. Femme marchande.
1
Sect. III. Femme séparée.
Sect. IV. Cautionnemcnt.
Sect. v. Dans quel cas la femme peut s'obliger ou aljéner.
Sect. VI. Donations.
Sert. VII. Hypolhèque,
§ 1. La femme peut - clic la consentir?
§ 2. Peut-elle y l'cnoncer?
Article 1. Réduction.
Al't. 2, Renon('i"lion.
Sect. VlII. Quasicontl'at .
Sect. IX. Quasidélil .
Sect. x. Alimrns fournis à la famille.
Sect. xr. Acquisitions.
Sect. XII. L'oblig~lion de la femmc oblige - t - ellc le mari?
1.
TITRE II.
AUTORISATION
Sect.
1.
Cc qu'clle e t.
1I1ARITALE.
�IBB
TA. 11 L
E.
§ 1. Son origine.
§ 3. e motif•.
§ 3. a nature.
OBLIGATIONS
ect n. utor' tion pour actes.
Sect III. Autori ation pour e ter cn jugement.
ect. IV. Cas auxquels la Ji mme ne peut être autorisée que
par justice.
§ 1. ircon tances personnelles au man.
§ 2. 1-ature de l'acte.
Sect. V. Cas dans le quels l'autorisation n'est pas nécessall·e.
§ 1. Pour les actes.
§ 2. Pour ester en jugement.
Sect. VI. N uUité ré ultante du défaut d'autori ation.
ect. YU. Ratification.
Sect. VIII. Elfet de J'autori ation.
§ 1. Relativement à la femme.
S 2. Relativement au mari.
Article 1. Pour actes.
Art. 2. Pour ester en Jugement.
Sect. u. Forme de l'autorisation.
§ 1. Pour actes.
§ 2. Pour ester en jugement.
Sect. x. Autori ation générale.
DE
,
LA
FEMME
MARIEE,
ET
AUTORISATION MARITALE.
I.
L Edroit écrit pré entoit peu de difficultés sur les
obliga-
lions contractées par Jc femme mariées.
L 'autorisa tion maritale y étoit inconnu c.
II. Le code civil a fait du régime en communauté. le droit
comm un de la France. Il a néanmoius permis de sc marier
encore sous le régime dotal.
1 II. D e-là, qnelques auteurs, confondant les
r~gles
propres
à J'un ou à J'auh'e de ces régimes, ont tenté d'appliquel' les
principes du régime en eommlmauté, à la femme mariée sous le
régime dotal.
D'autre part, l'autorisation maritale admise dans les pays de
coutume, ne l'étoit pas par- tout sur les mêmes principes} ct
cette divergence y amenoit sur divers points des résultats différens.
Il est donc u tile de fixer sur ces deux articles les principes
actuels.
�FE
J 90
:li: E S
lU .i 1\ 1 li ES, 0 B L l GAT 1 O.c- S,
etc.
Il eonyenoit
TI T RE I.er
OBLrGATIOYS
V8
LA
FEMME
ECTION
§
MARrÉE.
r.
1.
Droit écr/t.
J. Sou l'ancien droit romain, les femmes en général, étoient
1
•
en tutelle' la femme mariée étoit sous la tutelle de son mari;
l'autre sou celle de leurs parens; cette règle, encore en
yi ueur sou Augu te s'éteignit peu à peu; il n en restoit plus
de trace .ou l'Empereur Ju tinien (1).
On ne trouve rien dans le droit qui défendit à la femme
mariée de ·obliger.
Le cautionnement eul (Itoit interdit à ce sexe.
il n'y trou,e également aucune di position qui lui prohiMt
l'ruil·nation de se Cond dotaux.
etle aliénation étoit facultative au mari; Auguste la lui interdit par la loi Julia, à moin que cc ne fût du consentement de la femme. J u tinien la lui prohiba absolument uinsi
que 1l1ypoUll:que (:!).
De-l:l, 1. Dupé! icr woit qu'aux tf?nnes du dl'oit romain,
l:t femme marit!e a"oit la faculté de s'obliger t d'aliénel' es
bien dotau,-, ~aur le' droits du mari, pendant la durée dn ma11 gc.
on , sur la loi 37 des 12 tables, pag. 132. - AnLolÏlc
A /llfll'('1
de le ib., v.' claudia de turelis, pag. 47. - Cujas, noIes
.ur Clpi n. lit. I l , lom. t . prior., col. 165.
(2) Leg. 1, § l, cod. de rei uzor. ace.
(1)
'l'trroJS
TITRE
J.
SECTIO~
J.
néanmoin~
que ln ju1'i prudence con tante repous. oit cette opinion, et que )'ali~nation el l'obligation ne d "oient lui être permi cs que pour une cause raisonnable (3).
La faculté qu'avoit le mari ù'ali Ine l· le food dotal, Iloit Il
quelque manière une con Iqucnee ùe sa qualit de tuteur,
tandis que la femme sous ln tutelle de so n mari, ne pOli olL
è1ispo el' sou aucun rapport, d'tIn bi n dont Ile s'~toit dépouillée pendant la durée du mariage. La défen e faite pal' la
uite au mari d'aliénel', même avec le consentement de sa femme
suppo oit que celle-ci pou voit encore moin aliéner clic-même;
que par cela même, elle étoit incapable de s'obligcl'; cal' toul e
obliO"ation,
o
dit 1. Locré, tend plus ou moin directemcnt à_
aliéner. (Défendre à la femme d'aliéner, ·'est donc lui déft!ndre
de s'obliger; aus i , ajoute-t-il, le Con eil d'État, en prohiJ)Qllt
à la femme libre d'aliéner sans le con entement de son mari ,
Clout inutile ct surabondant de lui défendre de s'obliger (4).
Tel étoient donc nos principes sur celle matière.
La femme mariée sous une constitution générale étoit inca- '
pablc de s'obliger, même avec le eonscntem nt de son mari (5).
Mariée sous une constitution parliculi'.re, son obligation étoit
valable en elle - même, mais elle n'avoit d'effet que sur le
biens libres; elle n'en avoit aucun sur les biens dotaux, même
après la dissolution du mariage (6).
(3) Dupénà, lolU. J, liv. l , guesl. 3.
(4) Esprit du code civil, arl. 2 ' 7, tolU. 2, pag. 35.;•.
(5) . Dc Cormis, lom. 2, col. 1056. - ROllSSIÏhc, de la dol, cLap.
J5, s~ct. 2 , lom. 1 ) pag. 38+ - Julien , Élémcns, cie., pag. 57.
(6) Dl/péricr : liv. l , gues!. 3, pag. 16. - Julicn , É/tmens, elc.,
lo~.
cil.
�19!1
FEl!:lIES
l!
RIl;ES,
ODLIG
TIONS,
etc.
Mariée SJn contnt de mariaO'e, rien ne gênait sn liberté
die pouvait également aliéner e biens ou les obliger.
§
2.
Code dlll7.
II. Le code cil'i1 déclare la femme mariée capable de s'obliger,
hor' dan le ca exprimés pm' la loi (.., ).
POUl' cooooitt'e quel sont ce ca , il faut d'abord di, tinguer
le régime en communauté, du régùne dotal.
1.
R égime en communauté.
III. La femme mariée sou le régime en communauté,
quelles que oient a po ition ou la nature de ses bien , peut
toujour 'obliger ous l'autorisation de son mari. Le titre du
controt de mariage, chnp, 2 , présente une foule d'articles
rdalif 11 cette facult ~ (8).
La rai on en e t sen ible.
ou' ce régime, comme sous le régime dotal, la loi appelle
dot le bicn que la femme apporte au mari, pour le support
de cb arg~ du mariage (9).
Sous le premier, ce biens se clivi ent en deux classes. Les
uns entrent en communauté, ou par la di position de la loi,
ou
(",) Cod. ci.,.. art. 1123, 112+, 1125.
(8) Art. '4°9, '4'9. '426, 1+27, 1431 ~ 1432, J+5o, 1487 ,
149+, etc.
(9) Art. 1.54°, 1541.
TITRE
I. SECTION 1.
J93
ou par le résultat des convention mntriOloniules, les autrcs demeurent pl'opres et per onnels à l'épou ([ 0).
Le mari chef de la communaut ~, Il seul l'i1dmini tration ct r
di position des bie/1s qui 111 compo ent. Il p ut les ali ~ ncl', les
hypothéqucr san Je eDocours de sn femme (1 J).
Il a seul l'administration el la jouibsance de biens proprcs
de la femme. Seul il peut exercel' se action personnelles et
mobiliaires (12); il exerce les ilUJ1lobiliaires en CO/1cours avec
elle (13)'
Il peut aliéoer ses immeuble de son con entement (14).
Si pal' le contrlll de mariage, le parties sont conyenuCS de
vivre séparées en bien , la feJ1lllle conse n'c I"admini tratioo et
.la jouissance de ses biens; elle peut les aliéner du con eotelllent
du ma ri (1 5).
Il n'e t dOllc sou cc r~gillle aucun bie/1 de la femme, qui
ne puisse être aliéné, ou par 011 mari, avee ou sans son
eonseotemcnt, ou pal' elle-même, du con elltement de 5011 mari.
n n'est dOlle aucun cas où sou ee régime elle ne pui se
s'obliger avec le eoocours et le consentemeut de son mari.
N.O
2.
Régime dolaI.
IV. Sous le régime dotal, la femme est mariée sous une constitution de dot générale ou particulière, ou sans constitution de dot.
(10)
(II)
(12)
(13)
(1+)
(15)
Art.
Al'!.
Art.
Art.
Ar!.
Ar!.
14° 1 , 1497,
q21.
q28.
818.
q 28.
1.)36, 15 38.
25
�J 94
r
E :1{ :'I[ Il
tI A II. I !
0 11 LI & A T J 0 _ S,
etc.
la I:on titulion ,t gén~I'llle tau e bien sont dotaux,
l"aùruini tration, 1 joui- nœ cn Ilppal·tiennent exclu ivemellt
lU mari; lui , ul pt'ut en c 'creer les a tion (16). e immeuble
ne peuvent ètre a"~nt>s ni hypolhéqu penùant le mOl·iage. ni
par elle, ni pal' S Il mari, ni par le ùeu\: conjointcml'nt (1 ~).
Ll femme dan relie /typoth " l', e l dODC in apJble de s'obliger j
t -i le COlle n'(I pa l'noncé Iittél'ulement cette incapacité, cc
ne fut, on l'a \'U, que parce que le on cil d État la regarda
comme une con l'quencc de la défen e d'ali Iner (18).
eUe inc.'!l Ici té t b olue' et l'obligation, nulle dao on
principe, ne re\'it p pria di solulion du mariage quoiqu'elle
fI
cessel' l'intérêt ÙU ullri; car alors la loi n'eùt interJit l'alie!nation qu'autant qu'cUe nc croit pa con entie pal' le mHri (19).
Le code permet il e t vrai, à la femme d'uCCl'plCr un mandat;
m is il dé lare que le m:llldunt ne peut a~,'ir contr'dle que
ap
les règles établie au titre dit con/rat de mariage (2.0),
d'où il nit que pal' celle acceptation, la femme mariée ou Je
rt\;ime dOlaI, n'oblige pa S.1 dot, puisque ni elle, ni son mari
ne peu,ent en con entir ni l'hypothèque, nj l'aliéo:llion (21),
y, La fl!mme mariée SOli une coo tllulioo particulière e t
libre dao l'exercice de e droits quant il ses bien parapheroaux,
dont la loi lui conserve l'adminish'ation, la joui ance et même
la di~pojlioo, ou J'autorisation de on mari (22).
1
1
-
t
(16) Arl. ISop, 1,)+9·
(1-) Art. 155+
(18) "\ iù. suprJ , not. 4.
( 19) \ ïd. SI/pra, nOI. 6.-Sirq, lom. q , parI. 2, p ag. 99; tolU,
J:: , rarL 2, pa", 168. - ROll l'lhe, de la dot, nol.
(:0) Cod. ci"., arl. 199o.ltIOlifs el rapport au Tribl/nal su r ledit article.
(21) irf') tom. 12 , part. 2, pag. 168; tom. 1 [, pag. 39.
(22) Cod. cÙ·. , art. 15 G.
TITRE I. SEC TI ON J.
EUe peut donc 'obliger; mais on obligation, valable en
général ous le rappol·t de la pel' onne ne <ouroit
cler l'
bieos tlOlaux; cal' autre chose e t la validité de l'obligation, et
autre cho e e t l'étendue d'e 'écution donl l'obligation e 1 u cl'pti-
am
bIc (23).
J. La felllme mariée .ans constitution de dOl, demeure libre;
et comme elle peut aliéner, elle peut 'obligC I' (2+).
y r I. On v it par ces détnil~, que nOS ancien pl'incipe sur
les obligalion de la femme mariée n'ont reçu aucune altérlltioD
pur Ic code ci\'il, qui le a maintenu dans loule leur pun'té.
(13) Sirey, aux lieux cités, nol. 21, et tom. 14·, pag. 99.
(2{) D .O art. 1576.
SECTION Ir.
Femme marchande.
J. La rl!mme marchande publique peul s'obliger pour ce qUl
conceroe sou négoce (J).
M ais Ile n'est r épu tée marchande publique, qu'autant que
son ommerce est séparé de celui de son muri, et qu'clle l'exerce
de 011 consentement (2).
Il. La Cour de Paris a jugé le 26 avril 181 r , que la femme
titulaire d'un bureau de lotel'ie est réputée marchande publique,
et a pu eo conséquence " endrc ce bureau (3).
La COU\' de cassalion a jugé, lc 8 s<'plcmbl'c J 814, qu'il en
est de même de l'immeuble acheté pal' la femme marchande,
du produit de son commerce (4).
([) Cod. Cill., art. 220, '426. - Cod. de comm. , arl. 5. - De Connis,
tom. 2, col. [309. - Jill1ety , J 777 , arr. 5, pag. 44 ; arr. 29, pag . .t '9,
(2) Cod. ciJ)., art. 220. - Cod. dt: cam,,!., arl. 4,5. - Locri, eod.'!l'OUJ). R éperl., v." all/orisation marita'c, secl. 7, n." 6, pas. +5B.
(3) Sirey, lom . " , parI. 2, pag. 36!J.
(4) Sirey, tom. , 5, pag. 39.
1
1
�196
F IDnr E S
l HU tES
TITRE
011 'LI GAT r 0 _. S, etc.
1 1 r. ,il Y a r mmunauté cnh:eux, son rommerce oblige
le mari ur 1 birn commun (5).
n en ~t\lit de même parmi nou quand la femme commer .oit
au YU et ,u , u dL' on mari; mais cette r('gl a ce é dcpuis
que le co le ci\'il ra restrainte nu'\': l\pOUX mariés eu commuDlIllté (6).
1 y, Le commerce de la femme mariée sous le régime dotal,
n' hlic;e pa e bien dotaux; aucun article du co le ci\'il ne
lui ùonne cct Œ:t. Le coùe de commerce le lui l'l'fuse expl'es-
(J) CoJ\f, cù', , art. ~~o, 1~6. - Cod, de comm, , art. 5, - Juri.pr.
du cod., lom. 16 , pag. 4.) L
(6) De Cormis, J<lf1l{1 loc. cit. - Brt71on, v.· fimm~ matchande. Sir9 , lom, 10, part. 2, pas. 538. - Denisart, , .0 ma/chandt: publiq/lr
- JoumJJ des aud., lom. 1) li\·. 1) cbap. ï. - Louet) litt. F, somm. Il ,
( ... ) Cod. de comm" art. ï. irt:y) tom. 1 l , pag. 39. - Jurispr. du
cod, tom. 16 ) pas. 40Z.
EeTTo:-;-
III.
Femme séparée.
I.
SECTrOY nI.
do titi , la fomllle éplII'ée peut aliéner 5 immeuble dotaux.
Celle que lion vivcmcnl agilée, a partagé les (tuteur et les
tribunaux.
Elle doit être examinée dans trois hypoth~ses.
1.0 Femme mariée el éparée avant le ode; 2.0 1I1U\·i \e nHlnt
le cotie, séparée depui le cotie; 3.0 Ulilriée apr·· lc code,
1 V. Dans la l rcmière hypothèse, 011 oil CJllC la dol e rr"il
par la loi dLl temp auquel elle a été on tituée ; CJllC C Lle loi
est celle du domicile matrimonial, 101'5 m':mc (Ille lcs épou,'
aUl'oien t ensuite changé de domicilc (1).
01', il étoit de maxime parmi nous quc la fcmlll c séparée
DC pou voit ni obliger, ni aliencr e fonùs dotaux même ceu \":
du mari, SUI' lesquels elle elit été obligée de sc colloquer (2).
La lemme, dans cette première hypothè e, est dOlle encorc
incapable d'obliger ses fon l dotaux; l'aliénation lui cn c t l'C Lée
interdile, et l'nrt. 1563 du code c t sans application il cette
hypothèse (3). 'cs t ce que la Cour de ca sâ tion a jugé le 19
ùécembl'e J 81 0, sur le pourvoi d'office dLl ministère public.
l\l~01e arr.1t de la Cour d'Aix, ÙU 21 janvier 1810, en faveur
1. L, feulme sép l' \e reprend la libre administration cl ses biens.
Elle peut dispo el' de son mobilier et l'aliéner.
Elle peut aliéner e immeubles, a'l'ec le consentement de
son mari, ou sou l'autori ation de la justice.
Telle est la di po ilion du code ci\'il titre du contrat de
manage, chap. du regtine en communauté, art. J +t9.
Il. L'art. 1563, placé sou le chapitre du régime dotal,
dit: a si la dot est mi e en péril, la femme peut poursuivre
" ln séparation des biens, ainsi qu'il est dit aux art. 1443
• et sI/Ù·ans. "
11 I. De·là &"est élevée la question de savoi.r Ei sous le régime
(1) Sirey lom . 7, pag. 11 5; tom. 9, parI. 2 ) pag. 327) 386; lom. rD ,
pag. 3+1) 372; Ion •. I l , pag. 39' 40 ) +5; lom . q ) pag. 13z.Lcg. 65, (f. de judic. - Nouv. Répert. ) v. o all/orisa/ion mari/ale, secl.
10) pa . +7 " ; v.o conventions matrimol/iales) § Z) pag. 200. - Chabot,
quest. tra/lsit.) V.· communauté conjugale) § 2 ) pag. 85. - Q UCSI. de
droit, 1'.0 régime dotal, § 2; supplément) 1010. 3, pag. +92) etc. Guichan.l, v.· fimme, lom. 2) § Z) n.o 5) pas. 53+, cie.
(2) Leg. ubi adhùc 29) cod. de jur. dot. - Jul/clI) élémcns , cIe. ) pag.
62. - De Cormis, tom. 1) col. 1477 ; lom. 2) col. 685. - BOII!fàCC,
tom. 4, IiI'. 5) lit. q. ) chap. 3, pag. 313.
(3) Sirey , tom.
Il ,
pag. 39.
�RItES, OBLIGATIONS, etc.
Ji)
d~
ta tl,m> Gilly, c ocre la dame Ey autier, plaidans MM.
'Ir lI/ ·Jud.
Y . Dan la d"u,ième hypothè e, c'e t·à·dire quand la femme
ll1~ri:e avant le oJe n'a obten u a séparation que depuis le
COtIe il e t CIlsible quc i celte loi a pu chilDgel' lu forme de
la procédure, eUe n'u pu vouloi!' dénaturer l'erret de faction,
au préjudice des droits préalablement acquis aux deux époux.
pposeroit.ou que quand lu collocation de la femme , pal'
suite dc lù ~parat.ioo n' toit que provi oire parmi nous (4) , le
code a rendu cette séparation défi nitive? Il faudroit prouveL'
encore que ce rbungement a altéré pour le passé la nature de
la dot· et c'est ce qu'on ne auroit admettre d'après le principe
ci· dessus établi. Ge t donc par J'époque du mariage, et non
par l'époque de la f paration , que la question devait être décidée, quand même l'art. 1563 auroit donné à la femme mariée
11 l'avenir ou le régime dotal , et séparée, la faculté d'aliéner
ses immeubles dota\L'\': ( id. irey, tom, 14, pag, 132),
VI. Ce n'est donc que dans la troisième hypoth~se du ma·
riage po térirur au code civil, que la question pourroit pré·
senter un doute séri ux,
La Cour de i mes a déclaré, le 23 aYril 1812, l'aliénation
niable; le rédac telll' des arrêts de .celle cour a soutenu cette
opinion, par une di ertation, imprimée avec l'anêt, duns le
journal de irey, tom. 13 part. 2, pag, 209 et suiv an tes.
1. Delvincourt, sur les art. 1560 et 1561 du code civil, ra
également adoptée.
La Cour de Limoges et celle d'Aix, oot décidé la négative,
les 18 juin 1808 et 18 février 1813. M. Sirey qui rapporte
Mil 'lUe! et
(4) J ulien, loc, cil., pag. 60,
D ,·
34-
TITRE
1.
SZCTlO
II 1.
199
ccs deu."C an~ts , tOUl. 12, part.:1, pog, 168, t tom, 13, port.
2, pag, 275, a joint ù ce demiel' pog. :1 0, de b ervalion
étendue , il J'appui de celte opillion qui e t ~gal m nt celle de
M, Pigeau, tom, 2, ]log, 5°9; de la juri. prUdl.'llCC ou code,
tom, I l , p~g, 392, où J'al'! At de Limoges t l'UppOrl l ov l'
plus de développel11ens , et où l'on s'opp ure de la jUl'isprul1cncc
oncienne ; alle téc par Dargou , liv, 3, chnp. 9; par alyiat,
n,O
4, 9·
L'nn'~t
de la cour d'Ai.x a donc consoné parmi HOU lc principe de l'inaliénabilité' et cet arr~t l' t d'autmll plu, "emarquable,
que la p artie n'avoit d'autre contradictenr quc le ministère
public,
Thérèse P aya n , femme M ouret,' éparée cn bien , avoit dcmanùé au tribun al civil de Tara con, cl'êlrc autorisée ù .:tJiéncl'
un immeuble dotal, pour tirer son lJ1i1ri de prison. Le tribunal
refu Il, ur le fondement que la ép~ralion lui donnoit cc droil
sous J'autorisation de son mari. Elle app lia; el la cour , UL'
la plaidoirie de ]1.1, Mouans, et les conclusions de ]1.1. r vocat
généL'a1 d'Eymar de l\lontmeyan, r(:forma le jugement, et au·
tori a elle'l1Iême l'aliénation , sous les forme pre nit par J'arl,
1558 du code civil.
D ans l'bypothè e de l'arrêt de Limoges , la fcmmc avoit con·
tr.1cté des dettes cao idérables pour fourniturcs faite ù sa famille
depuis la séparation; les créancier en poursuivoi('nt le paicment sur se bien dotaux, mais la cour, considérant a que la
» femme séparée n'ayant pas le pouvoir d'aliéner cs biens do·
" taux, les jugemens obtenus contre elle, n'avoient pu J'effet
" de la gréveL' d'hypothèque, rejeta la collocation."
L'arrêt de ~isme , comme rob erve avec raison, 1. irey,
tom. 13. part. 2. pag. 213, pré.ente un vice de rétroactivité,
�:00
~ nt É ES.
0 B L I G.i TI 0 S sete.
ee que le maria!X ~toit antérieur nu code, bien que la sép rilti n n 't'ût été pr('lnone~e qu'aprt' le code.
. \.n foods, ~i deplli rarrêt de Thérl'se Pûyan, la question
uvoit cn 1 co être une parmi nou , le procè est in, truit.
L
deu. di~ ert. tiulls précitée ne llli 0 t rien ,\ désirer pour
ou c ntr , X OIIS oous boroeron donc ù rappeler uccinctement
,1 mati!:' qui doi"ent, à notre avi , faire donncr la préférence
à la Ii-gle de lïoali~oabilité.
CD
Sou le r,l"ime de ln commullauté, tous les biens de la femme
peunnt être alil;oé ou par son mari, ou pal' elle.
ou le ré:;ime dolaI l'immeuble dotal û toujours é té et est
encore iOûlién8ble prmdant le mariage. Le code civil, on le 1'6pLte, a m in tcn u ce principe dans toute sa pureté.
Il était donc coo,équeot que sous le premier, la femme séparée con en'â t une hlculté dont elle ou son mari jouissaient
avant ccttc époque.
Ce oe serait au contraire, quc par une contradiction inconcevable, que ln femme <-parée sou le régime dotal, pourroit
oliéner de bien que la loi a déclaré inaliénables pendant le
manage, crtainement la sépara tion , mème celle de corps et
de bien , nc di out p le mariage, qui, d'après le code civil,
ne peut être di sou que par la mort ou le divorce, Son objet,
on le sait, n'cst autre que de rendre l'administration cl ln jouis_ oce de la dot à la femme, quand eUe ne pelll plus yine cn suret.! avec son mari j d'as urer cette dut qu and la décadence de
se affaires J'a mi e en péril j d'éviter que les fruits, saisis pal'
les créanciers du mari, soicnt détournés de leur des Lin a lion es cnticHe
TITRE
J, SECTION
lIT.
201
lieUe, au préj udice de la famille , de tiuotion que la loi a OlIUll'
tl'nue encore après la éparotion (5).
Quand le mari n 'avait pas e é de m ériter ln confiancc do
son épouse t celle de 10 loi toute aliéna tion lui éloit é,'è!'e,
ment inlerdite, Pourrait-on .. d01Ctlre que la éparation des biens
lu! fournit un m oyen indirect ù'llrrivel' à cc but , par l'a cenùunt
qu'il conserve encore sur son épouse, et quc celte même inconduite qui a nécessi té l'action de J'épo use, dednt pour elle
et pour sa Camille J'occasion de l eur min e totale, « Nous ne
» concevons pas, disoit judicieusement M. irey (6), que le
" dérangement du mari puisse faire au tori Cl' la femme à aliéner
» sa dot , pour lui complaire; tandis que c'est principalement,
" ponr l réserver les femmes de cc malheur, que les familles
"en 'uni san t , ont préféré le r égimc dotal all régime de la
" commuuauté."
L e code civil, après ayoir consacré le principe de lÏnaliénabilité de la ùot, sallf l es excel tion , pré eute ces exceptions,
et on n'y trou\'e l'ien de relalif au cas de la s ;paralion (7).
Sans doute, si l'art. 1563 ayoit dit formellemcnt que la femme
séparée sous le régime dotal , pourrai t aliéner ses fonds dotaux,
quelque ' inconséquente qu e pttt p al'Oîh'e cette dispo ilion, il
faudrait bien s'y soumettre; mai 101' qu'il dit simplement que
i sa dot est en p éril , eUe pourra poursui l'e la épal'ation de
biens, ainsi qu'il est dIt aux art. 1443 et slllilans, peut-Ol'!
raisonnablement conclure d'un e expl'e sion relative à la marche
de la procéd ure, une faculté aussi extraordinaire, q ue le sens
(5) Code civ., arl. 1448,
(6) Sirey, tom. 13, part. 2, pag. 213,272, col. T.
(7) Art, lS.:ï4 et suiv. - Sirey , tom. 13, part. 2, pag. 270,
26
�F.E )1 :II ES
!lO!!
II AI\.l É E S
011 L 1 G 11. T ION S,
elc.
litt:!' 1 ne pr:~ente pa • que tous le principe désavouent (8),
t,\I1di:; que lïnalil-nabilité dan cette hypotb~ c, e trouve pal'·
fJi trmcnt en harmonie avec le principe du régime dotal.
Y ..ioement on oppose que cel article e t ab. olu, pl'éci,ément
p:!rœ qu '~n .e réfcrant au article 14-+3 etc., il ne pré ente
aucun re. triction.
L'art. 21? dit en général, que la femme tbns quelque po.
9tion qu' Ile sc trouve ne peut aliéner, hypothrqucr ses biens
_an Ir con cntement ou le concours de on mill'Ï. On avoii
tl'nté J'l'II induire, a\ ant la publication du titre dit contrat de
nI/ma;;' qu'avec cc consentement, elle pouvoit aliéner ses
font! dolaux. l ai la our d'appel de Paris, rejeta cette pré,
tl'ntion par cc motif que cette dispo ilion générale de\'oit s'ex·
pliquel' par le principes relatirs à l'un ou à l'autre régime.
D éjj, Dumoulin avoit dit, que toute loi doit êlre inter·
prdée; etiam verba ejus diSpositiva restringendo, si opus sil,
l'el ampliando , ul non cOlltineat alt'qllid iniqulll1l , veZ ab·
surollm (9). Et comme l'observe l'auteUl' des questions de
droit, on ne peut aùmettre ùes contrudictions dans la même
loi; il faut loujours r expliquer de manière que les principes
~oient conservés (10).
On a dit que OIlS le régime en communauté, la séparation
di< out la communouté; et de-Ià, on a tiré celte conséquence,
que sous le régime dotal, elle dissout la dotalité.
~1ais celte induction est littéralement repoussée par l'art.
TITRE
I.
SECTION
J 554
lIT.
du code, qui déclare le fonds dolnl
le mo.n'age.
inalién~ble p el/dant
Elle l'e t encore par celte c n idél'ation qu'il ne pent e i-ter
de communauté quand la femme e t nutori,ée .\ reprcndrc ses
biens; tandis que la dotalité n'a ri n d'incompatible ""ec la sé·
paration, néce it ~e pal' la Mcadence des affairc du mari (. r).
Nous ne nOlis livreron pas à l'examen de nUIre objection
pré entées dan la di se.·t"tion de Ti me ; elle notl ont pi/ru
faciles à résoudre. Elles l'ont été d'ailleurs pal' le 01> el'vAlions
de M. Sirey, pag, 272, elc. (12).
Cette question est pOUl' nous d'une haule importance.
(Il) Sirey , lom. '3, parI. .2, pag. 272.
(12) li csl néanmoins nne objeclion, donl il u'cst pas parlé dans
ces observalions, cl qui paroil mériler uuc réponse. L'art. . 558 , dit·
permet l'aliénalion de la dol pour fournir il la famill e, des alimcns
dans Ics cas prévus par les arl. 203 , 205 ct 206. I:obliga lion de la
lèllllllC séparéc sur l'eu lre lien de sa famille, est rCIl'acée dans l'art.
1#8. Or, si la loi avoit voulu qu e le lieu de la dolalité suréc\ ûl à
la s6paraliou, elle eût ajouté par J'art. 1558, cet arl. '4+8 , aux arl.
203 , 205 et 206. Le silence de J'art. 1558 prouve d onc que l'obliga.
lion de la femme séparée à cet ~gard n'~s l plus r égi<, par cel arlicle.
Cette objection n ous parolt déjà répondue pal' le. obscTl'alions que
l'on vient de présenter sur l'art. 217. Mais Cil clic· même, le vice du
raisonnement consisle, à noIre avis, cn cc qu 'it suppose que les cas
prévus par les art. 203, 205 et 206, (( se rapporlenl lous aux obli·
» galiolls commun S des 6poux unis par un mariage, dont rien n'~
00 ,
" romp" les conventions 'luallt aux biens. "
(8)
iT't!, loc. cil., pag. 272.
(9) Dumoulin, lom. l , des fiifs , § '3, gloss. 4,
(.0) Quesi. de droit, V." triage, § l, pag. 2 O.
D.O
8, pag. 255.
Celle sUpposilion lions paroÎI bien graluilc; J'obliga lion relra c~c par
les Irois articles, Csl un principe dc droit nalure l , éga lement commun
el anx époux vis, à· vis leurs en fans , e t aux cnfans ~i s·à,vis leurs pa,
rens. Elle aficcle également tous le urs biens, de quelque nature qu'ils
�FE
MES
A Il 1 i 1:
,
0 11 L l GAT r 0 N S ,
etc.
ou penson , uvee 1\1. Sirey (13) que le systeme de rali':nabilité e t presque dfra 'an t. TOU devons rend re graces
à Doh-e Cour, qui J'a pro crit d'uDe mani~re assez expre se ,
pour e pérer que ce sera ans retour.
soient, dans qu~lquc p'l ilion que les uu Oll les autrcs puissenl se
trounr : cl l'ort. ,++8 n'a fait qu'appliquer co princip Il la femme
séparée. comme les arl. 153 el , 57~ l'appliquent à celle qui sous le
rt'gime Co comœtlDaut~. s'e t mariée avec ln dause do éparation do
biens; el à la femme qui. sous le régime dolai. n'a que des bieus paraphernaux.
('3) Sir,,) , tom. 13, piIJl. 2, pag. 213.
SECTION
IV.
Cautionnement.
1. Le
s~natus
-consulte Velleïen défenùoit aux femmes en
général de s'obliger pour autrui, ne pro ulla ùztercederent.
n prohibait plus particulièrement à la femme mariée de cautionner pour son mari (1).
1 r. l\1ais il n'était pas admis par toute la France; de-là on
jugeait que la capacité de la femme sc réglait non par la loi
du lieu où elle s'était mariée, mais par la loi de son domicile
à l'époque du cautionnement (2).
II I. Celle prohlbition n'existe plus depuis le code civil qui
ne l'a pas adoptée (3).
(1) Julien. ÉUmens. cie., pag. 270.
(2) Si'?), lom. L~, pari . .2 , pag. 26. -
r ag·749·
(3) Code civ, atl. 1123 , 1125.
NOl/V .
R tfpert., v.· Vell j'en 1
TITl\.E
I.
05
SECTION J\'.
IV. La femme mariée peut donc clIutionner, m~me pour
son mari. Mais sous le régime dotal, elle ne le peut, qu'autant
qu'elle e t capable de s'obliger; dans ce CilS même, son cautionnement nc peut jamais affecter e bieus dotaux (4)·
V. La femme commune qui s'oblige avec on mari, est réputée n'êtt'e que sa caution, el le mari doit l'iodemni cr (5).
(4) Sirey, tom. (1. pag. 39.
(5) Code civ., art. 143 L
SECTION
V.
En ptel cas la femme peut aliéner
Dl'
s'oblige/:
r J. La loi qui a déclaré l'immeuble dotal inaliénable, a dG
excepter les aliénations néces aires.
Le code en a déterminé le cas (J). Ils étoien t à peu près
les mêmes dans no usages' mais avec cette dilfércnce, que
quand le mari pouvoit aliéner libremen t et sans formalités de
justice, pourvu qu'il constât de la néces ilé (2); le code ne
permet l'aliénation que d'autorité de ju tice et aux enchères.
II. L'aliénation est permise, soit quand la faculté en a été
accordée au mari par le contrat de mariage, soit pour tirer
le mari ou la femme des prisons; - pOUl' fournir des alimens
à la famille; - pour payer des dettes de la femme ou de ceux
qui ont constitué la dot, ayant une date certaine antérieure au
(1) Code civ., arl. 1554. ele.
(2) Leg. 1. If. de fund. dotal. - Leg. 20, fT. solut. matrim. - Leg.
26, 73, § 1. fT. de j ur. dot. - Leg. 6., § , ; leg. ult. eod. - ObSC7",.tions sur les actes de notoriélé. D.· 67· - Julien. Statuts, 10111. r l
pag. 417. - Idem, Élél7lcns 1 etc., pag. 56, cte.
�Fur
ES
AlI.JÉES, OBLIG.-\.TIONS, etc.
mJria.,.-e; -pour gro ses répllrlltions indispensables à l'immeuble
dotal.
Elle re t encore quand l"immeuble indivis avcc des tiers e t
imp.1rtagcable.
Le code autori e é"ruement
récllûnli!:C,. avec le consentement
o
de la femme, et avec permi sion de la justice, et après une
C limû . n par expert , Cil prouvant l'utilité (3).
Il n'admet pas d'autres exceptions (-t).
II J. D':s que le fonds dotal peut être alLëné pour c~uses
néce saires, il e t con tlquen t que la femme puisse s'obliger
pour les même causes quand le circonstances indiquent cette
preférence. Ainsi celle qui n'ayant qu'un immeuble de 50000 fr.
pour tout bien, n'auroit besoin que de 2 ou 3000 fl'., trou"eroit certainement plu d'avantage à emprunter cette somme
qu'à vendre on fond (5).
IY. Il a été jugé que l'on ne regarde comme dette antérieure
nu mariage que celle dont le titre exécutoire existait déjà à cette
époque, et qu'une cond3mnation intervenue après le mariage,
ne féroit pas re:;arder la deue comme antérieure, bien que le fuit
sur lequel clic e t intervenue, fût antérieur (6).
Y. On a YU quclquefoi des femmes mariées sous des articles
pri\'és de mariage, aliéner leurs fonds dotaux sous la qualité
de fl:lmnes libre , ct attaquer ensuite l'aliénation. Divers arrêts
du Parlement d'Ai" les avoient déclarées non-recevables, exc~tione doli. Tel
ont le arrêt du 6 juillet 1774, en faveur
du .ieur age, contre le sieur Sarraire; du 23 décembre '750,
~
-
(3)
AIl
.5';').
t-+) Art. 1560.
(J ) Julim, Elimms, rte., pag. 57,
(6) Bonffoce J lom. J, pag. 430.
D.o
29.
TITRB
L
SECTION ~
l'n favctll· de Piene l'1ille, contre JIélèn Layai, fi mme Pel'rinet. C'est ain i que la question fut déciMe pal' feu M. Pnzery,
tiers-at'bitre, cntre MM. Aude et Bremond, le 23 germinal
an 6, en faveur du si ur Bruno Lieutaud, contre Anne Mnrtl'I,
femme "icI.
V 1. On a tlit, n. O 2, que l'aliènntioll ÙU fonùs ùotal peuL
arc permise par contrat de mariage; mais la mineure qui se
marie peut-elle donner eeU faculté au mari?
Le droit l'ornain permettait au cllrateur de vendre) bien de
la mineure, pour lui constituer le prix en doL' mais il exigeoit
l'autori ation du juge (7).
1\1. Rou :ll1e dans son traité de la dot, enseigne que, quoique
le mineur soit répnté majeur pour les conventions matrimoniales ,
la mie mineure ne peut, sans le décret du juge, y convenir que
le fonds e timé restera au mari, ni permettre au mari le le
vendre, là où ce fonds e t stipulé dotal (8). Le même principe
est attesté par le ouveau Répertoire (9). Il l'avait ét~ déjà
par les docteurs, et notamment par Je Cardinal de Luca (10).
Sous le régime de la communauté, la mineure ne pouvait en
géné~al stipuler que ses immeubles seraient réputés meubles, à
l'elret d'entl'Cr dans la communauté (r 1). C'étoit-Ià une suite du
meme principe.
Mais l'art. 1398 du code civil porte que le mineur habile à
(7) Leg. 61, If. de jur. dot. - Lrg. 22, cod. de admin. lutor. Cujas, eod., col. 541. - Buisson, cod. eod.
(8) Tom. l , chap. 10, dis!. t , n.o 206, pag. 213.
(9) V.o milleur, § 5 ; v,o dot, § 2 , D.' Il.
(10) Dedote,di~c. 2J, D.02 ; disc. ,8I,I1.03 i disc.191 ,11.°7 , tom. 3.
(II) OUII. Réperl. , v.O contrat de man'age, § 2, n." 14, v.o ameublissement.
�208
FE
B 5 M A A 1 É ES, 0 B L 1 GAT ION S, etc.
TITRE
contracter mariage est habile à consentir toul(s les confJcntion.t
dont ce contrai est susuptt"ble, pourvu toutefois qu'il ait été
a isté dan ce contrat. des per onnes dont le consentement est
néce ire pour la validité du mariage.
Or cette loi. p.1r rart. 1 503 et suiyan t, permel en général
ramellblts~(mmt.
L'art. 1552 porte que l'estimatioll dOllnée à l'immeuble
con titué en dot en tran porte la propriété au mari, 'il Y en
a déclaration espr t! dan le contrat.
L'art. 155 permet J'aliénation du bien dotal, quand elle a
été autori-ée par le contrat de mariage.
Ce contrat e t donc susceptible de tous ces divers pactes; et
de-là, le .L'ouveau Répertoire, v.o ameublissement et v.o dot,
§ 2, n.o Il , induit qu'aujourd'hui la mineure, assistée comme
l'indique J'art. T 358, peut consentir, dans le contrat, l'ameubli seme nt J'estimation ou l'aliénation.
La que tian ne sub iste donc plus que .pour les contrats
antérieurs au code' et à cet égard, la juri prudence, attestée
par le lois et les autorité que l'on vient de rappeler , a été
reconnue tout r~cemment par la Cour royale d'Ai , dans la
cau e de la dame Dupay, pour laquelle plaidait M. 111arius
Aillaud.
SECTION
VI.
1.
SECTIO • VI.
20!)
Mais dan ce dernier cas quand Ile n' t aulol'i éc que
pUI' justice, elle doit ré el'ver la jouissance 8U mari (1).
~ otre u age autorisait ces donation.
II. Le code ne rJutOl'i e point ù donner ,\ tous autres, qu'à
se en[;ons. La faveur même du I1lll'iage n'/Iutol'i croit plus ces
sortes de donation.
III. Avant cette loi , rien n'était plus incertain parmi nous
que la juri prudence sur ce point; il n'Itoit pas de qucstion,
comme l'obsen'e Latouloubre sur Dupéricr (2), sur laquelle il
fut intervenu d,IDS le même Parlement, tant d'arrêts opposés
les uns aux autre. On eu compte plu de vingt, rappOi tUs
soit par cet auteur, soit par Boniface, Dehézieux, de COI'mis
el Bonnet (3), et dont le dernier connu est du 27 novembre
1730. Dix ont ca é les donations; les autres les ont confirmée.
11 n'y a pa d'hypothè e en ce geure, Sl\1' laquelle ces arrêts
n'aient varié; donalion à dcs frères, à des neveux ou autre
collatérilux, à des éll'aogers , en mariage ou hors mariage, avec
ou san le con entement du mari, sous réserve des fruits au
mari, ou sans celte ré erve.
Quelques- uns ont cas é ces donations pour les biens dotaux,
et les ont confil'mées pour les biens paraphernaux.
Celte diversité tenait à l'applicatiou de deux principes opposés,
dont l'un regardait la défense d'aliéner Je bien dotaux, comme
Donations.
1. Sous le régime dotal, la femme peut, du consentement
du mari, ou à défaut, avec permission de justice, donner ses
bien dot.1ux pour l'établissement de ses enfans, même de ceux
qu'elle a eus d'un mariage antérieur.
Mais
arl. 1555. 1556.
(2) Tom. " li\'. 1. quesl. 3.
(3) Boniface. lom. 2, liv. 7, lit. f, cba p. J , 2,3. 6, 7, 8; lom.
3. Ii". , • lit. 4, cbap. 6, 7; lom. 4. liv. 7. lit. 3. chap. J , 2. _
Debé::.ieux, pag. 288. 29'. 293· - De COTmis, 101D. 2 1 col 105':;. _
Bonnet, lill. D. somm. la, pag. 9+
(1) Code CÙ'.,
�~IO
Fr.
"IlES
1\ J Ji E
• 0 B L J GAT 1 0 X S,
etc.
f"ite dan lïntér~t rul du mari, et rautre, comme lJ suite de
l'incapacité ab olue de la femme mariée sou le ré".ime dot;ù,
pour tout ce qui concerne la di po ilion de 'e bieu dolau '.
M. Dllpédcr pen it que pour concilier ces deu" principe,
ru '.;c ,I\'oit "l'ment établ i que la femme ne pou voit nliéoet:
~ dot qu' pour des cau.e raisollnables; et il paroi soit ranger
dan celle cla~sc le donation ,1llt:llle à d'autres qu'aux uran,
r"llllées sur dl', motif' app,lren'. Latouloubre, soo "nnolateur,
pencllOit pour œtte opinion, lOI' ur-tout qu'elles étoient fuites
du consentement du milri et qu'elle ne devaient avoir 1 ur
effet qu'après la mort de la donante. De Cormis tom. 2, col.
1055, ayoit outellU l'opinion contraire, et l'arrêt quïl rapporte,
c sa la donation.M. Julien dan e élémells de jurisprudellce ,
_c borne ;\ ob en'er qu'il e..;i toit ml' la que tion des arrêts
Ut et coutrc (4).
i, comlllc di.oit L:ttouloubrc, il e t permis daos ce conflit,
d' ~ meltre une opinion, nou regarderions celle qui déclare les
d"nation mùle, comme la plus conforme au principe dc
lïnali~nahililé de la dot.
'cU:' qui tCDoient pour la valiùité de la donation ob, cl'voicnt
qu'aucune loi o'n"oit interùit à la femme d'aliéner sa dot; que
Cl·tte aliénation était perm i.e au mari du con entemcnt de la
r. mme; que si cette f.1cullc! lui fut cnle,'ée par la loi unie. De.
rri UIor. oct., § 15, cette loi ne tatua' ricn sur l'aliénation
laite par la femme du con enlcment du mari; qu'enfin, la loi
11, co<1. de donat., suppo oil que ce n'~to it que daus lï.ntérêt
du mali, que le donations du bien dotal avaient été prohibées
(.~)
Pag, 58.
il la femm ; et de-là, il tiraient elle onséqucllcc, que cc
douHlion devenaient, alablc. quand le mari les il' oil COll enties,
ou qlland lcs fruit Ini {-toient r l, nés.
C ux, au contraire, qui rl'gardoit'nt ('s donalion~comme nulles,
observoient que les loi qui <!Hlient Il l'mi au mari l'alil-nati 11
du fonds dotal, du consentement de la [ellu11c, avaient ce é
depuis la loi de Justinien, qui les lui prohibait même dan ce
cas' qu'l I seroi t conll'adieloire de upposel' que celle loi l'lit
entendu que la femme Pttt O('ol'e aliéner Il '-Ill ~me du cou entement du mari; quc dè -lor , la loi 21 , cod. de donol"
étoit re tée sans application dans le ens qu'on vouloit lui donnet',
pui ql! ,dlns ce sen , le con entement du ma l·j eût suffi pOUl'
yalider l 'aliénation; qu'en un mot, la femme mat·i{oe étant
églllement incapable d'obligel' ou d'aliénel' sa dot, même ùu
con entemcnt ùu mari, celui-ci de on côté, Il'étant qu e impie
aclmini trateur de cette dOl, l',tliénation comme J'oblig;:tioll étant
si absolumenL nulles qu'elles ne saurai 'nt obl(,l1il' leur eIret,
même après la di solution du mnria;;e, la vérité tics printipcs
men oit à celte con éqnence, que dans aucun cas 1.1 femme ne
pOll\'oit valablement donner ses biens dolalLX à tous au tICS qu'a
ses enfan ,
Le code ci\'il nous paroît donc s'être conformé au vI;ui ~
principe de la matière, 101'squ'il 11 l'es tL<lint la faculté tle donnel'
il tau autres qu 'aux enfans de la donante, et, par lù même,
en f,lÎsûllt cesser pour l'avenir la ver atilité de la jurisprudence
sur celle que tian, on peut dire qu'lI ra résolue nou-seulement
pout' l'avenir', mai encore que sa déci ion doit servir de r \gle
pour les donations antérieures) sur le quelles il peut y avoir
encore lieu de statuer.
�FE lOf E S
;\ nIÉ B
TITnE
, 0 lll:. l CT A. T l 0 ::\' s, rtc.
L
SECTION
VI~
Elle ne pou voit pas y renoncer parmi nouS (").
B C T l O;s'
VIl.
Hj po/M'lue.
Deux que lion intéressantes ont ici i\ examincr.
1.° Le fond dotal pcut-il être bypothclqué?
2.0 I~1 femme pcut-clle renoncer à son hypoth~que sur les
biens de on man, ou même en consentir la réduclion?
§
J.
J. Ni la Jemme ni le mari ne peuycnt pas plus hypothéquer
le fond dotal, qu'il ' ne peuvent raliénel' (1);
Lors même qu'ils seraient séparés en biens (2).
II. Le code de commerce le prohibe à la femme marchande (3).
1l
lai 1,\ où la femme peut aliéner ou s'obligel', clic
llcut consentir l'hypothèque pour l'exécution de l'acte (-t).
r.
§
2.
Le nouveau régime hypothécai"e a amené sur cc point
des changemens qu'il impol'te d'apprécicl'.
II. La fcrame a\'oit jadis l'hypothèque, ou couventiounellc,
ou lég le , à défimt dc convention é rites.
L'une et l'autre afTectoient les biePls présens et à venir de
son man.
L'hypothèque conventionnelle ré ulloit de la seule publicité
dc l'acte , indépendammcnt de toute stipulation.
Le code civil a maintenu l'hypothèque légale sur les biens
pl'ésens et à "enu·. Il ra même affranchie dc l'in cl'iption (8).
Il n'a pas prohibé à la femme de tipuler dans le contrat
de mariage, l'hypothèque conventionnelle; mais il n'adm et cette
hypothèque, qu'aulant que la stipulation est spéciale, et seulement, SUI' l es immeubles indi viduellement dé ignés (9).
Cela posé, examinons la question ou lcs deux l'apports de
la réduc tion et de la l'enonciation.
r.
Le droit rOO1a1O autorisoit la femme à renoncer :\ son
hypoùlt>que SUl' le biens de on mari (5).
Mais eUe étoit relevée , si le mari étoit insoh'able (6).
(1) CoJe ci"., art. 155+. - 'ouv. Répert. , '1"' •• hypothèque, sect. r ,
~, nO 5, pag . .., 5. - Julien, llémens, elc. , pag. 57, D.· 28.
(2) Vide suprd, sect. 3, D." m.
'
(3) Arl. 7·
(4) Julien, loc. cil.,
29, pag. 58.
(5) Let;. 1 1,21 , cod. ad S. C. Vell.-L~g. l , § 15, cod. de rel u:•. oct.
(6) BlIisson , Mornac, sur ladite Joi 1l .·-JJlomac, sur la Joi 26, If.
èe pact. - Louet, litt. M, sOlIlm. +
D.·
Art.
1.
R éduction.
II J. Le droit ancien ne connoissoit pas la réductibilité de
l'hypothèque.
Le code ne l'admet pas dans rhypolllèquc conventionnelle (10J.
(7) De Cormis > lit. 2, col. l12o.- Jurispr. du cod., (om. 15, pag.
181. Sirey , lom. 10, pag. 3+1; lom. I l , pag. , 57, - Guichard, v.~
ftmme , § 2, n. o 1 , pag. 528.
(8) Art. 2135,2 136.
(9) Al·t. 2129, 21 36.
(10) Art. 2161.-Jurispr. du cod. , tom. 5, pag. 195 ; t OID. q , pag.
32 •
•
�FE
E
.\ AI' E:;
0 Il L 1 GAT l 0 ~ S, ctC.
lai ilrüJIIl~t co C;1' lre,C"~ pOUL' rh.''P0th~ql1e lèg~le (II).
Il nl' p ronet p' il l',t \Tai. il la femmt! de conveoir qu'clle
ne prcnùrJ JUl'lIIlt! iu. l'iption SUI' Je bien de on Inari. lni
il lui pt'rmet d con-ciltil' qu'il n 't'o soit pri que SUI' certains
d ces inullcublc:s (r::). ct alors Ics mltrcs Ollt lihért-s (13).
Ou t'ut que ÙJllS ce (';IS, cctte hypothèque de\'icnt comcuuonnelle.
.Il dcr.mt de c tic stipulation le mari, oit que la femme
n'ait pa CDCOl'e imcl it. soit qu'elle ait in crit .ur plu d immeuble· dilfèrens quïl n'et néce alt'e pOUl' la conservation de
sc' droit , peut, en rapportant ou COll entemellt et aprl's
:woir pli ra\ is de e qllatre plu proche pareu ,réuni t'n
a. emblée de !ianille, demander que/hypothèque oit restrainle
aux immeuble suflLan (q).
1 Y. On a a~ité la que tion de savoir si le mari prut cl mander
celle réduction dau rb')'POU1&se d'une hypothèque antérieure
ilU code.
l.a ùiJTiculté s'est présentée sous le deux rapport de rhypothèqu cOll'l'cntiollnelle générale, t de l'hypolhèque légale
qui e t toujour géuérale.
Y. La our de ::'Iisrnc , partallt du principe, que toute
Il.''poùlèque g-~néraL, quelle qU'Cll fùt l'époque, ue pouvoit
Hre regardée comme cOIl\'cntiollnelle, 101' que l'acte !I(' portoit
pns la stipulation l' pre . e et la dé ignation de immeuble llypothéqué ,a jugé, le 19 mai r80-, que l'hypothèque COD\'en(II)
(12)
(13)
(14)
Art. 2t.H, ::1 61.
Arl. 2140.
Eod. el art. !!q5.
Art 2r++, !!161.
TITl\E
I. SECTIO N VIT.
tionnclle ancienne n'étoit pas moins réductible que l'hypothèque
légale (15).
Mais l'erreur est sen ible. Le droit alleien reconnoi soit comme
véritablement conventionnelle, J'hypothèque gp.nérale , ré ultante de la seule publicité de l'ucte; le code n'l'lIt donc pu,
sans rétroagil', lui enleyer ce caractère.
C'est ce qu'ont jugé les ours d'Agen, cle Caoon, de Puris,
d'Aix et cle Be ançon, les 4 thermidor an 13, 16 févri er 1806,
18 juillet r807, II fructidol' an 12 et 22 juin I80? (r6).
L'hypothèque est un droit réel; elle affecte tou les biens qui
y son t soumis et chaque partie de ces biells: elle e t iota i"
toto et tota in quâlibet parte. Celui qui l'a acquise, De peut
en être de saisi, même en partie, sans être dépouillé d'un w'oit
acquis, conséquemmcnt, sans faire J'étroagi!" la loi.
Dans l 'hy pothèse de l'arrêt de la our d'Aix, l'acte étoit in.
tc!"venu sur un droit duquel ré ultoit en faveur du créancier
une hypo thèq ue légale : la Cour jugea que cet acte ne l'avoit
pas rendue convenliolll1elle, et par là, il p!"éjugea que considérée comme conventionnelle, elle ellt élé irréductible.
La même Cour a jugé, il est vrai, le I.er février r8lI, qu'ulle
femme mariée en 1781, sous un contl'at de mariage, séparée de
biens en l'an 6, et qui n'avoit inscrit qu'en l'an I I , et sur un
des fOllds seulement de son mari, avoit p:lr 14 renoncé à son
hypothèq ue Slll' les autres fond (17)'
(1 5) Sirey, lom.7, part. 2, pag.18 -.
(16) Sirey, IOITl . 5, part. 2, pag . r83; lom. 9, part. 2, pag. 29;
' OITl, 7, part. 2, pag. 184 : lom. J 3, parI. 2., pag, 3 18. - Jurispr. du.
cod., tom. 3, pag. 290' - Guichard, v.o TUuc/ion, pag. 217.
(17) ,Turispr. du cod., tom. 17 , pag. 144. - Sirey, lom. 1+, part.
z, pag. 97.
�'16
ES
ARIBES, ODLIGATIO S,
etc.
Mais le motif fut. que le défaut d'inscription dan le délai
de \<1 loi du I l brumaire an ,époque à laquelle c\le étoit
devenue libre J'agir, lui avoit rait perdre son hypotht'q ue con,'entionoelle; et par là, cet arrêt 1'C t SlIOS inUuence sur la
que tion.
YI. Quaot Il l'hypothèque légale, on vient de voit' que la
Cour d'},j ra ju~e réductible en général, quoique tlutél·ieure
ou code. Le -ou\'eau Répertoire établit la même l'l'gle (18);
mai ni l'auteur, ni l'arrêt n'oot traité la question dan rhypothi: e
de l'hypoth que lc!gale de la femme. Or, dans cette Il) pothi: l',
il a toujour été de pl'Încipe que les avantages que la loi locale
accordoit à la femme à défaut de conventions écrites, étoient
N'gardé comme véritablement cooventionnels: on présumoit,
di:.ent tou le auteurs, que le époux étoient com'eous de s'en
rapporter à cctte loi (19). Le code a établi une règle nouvelle;
il ra pu SlInS doute, mais a-t-il voulu faire rétroagir celle loi
sur le pa_ é, enlever à la femme uu droit acquis? C'est à quoi
tou le principe répugneroient. Tel e t ravi de Chabot dans
ses que tion tran itoires' tel étoit celui du Ministère public 100's
de l'arrêt de la Cour de ca sation, du 19 avril 1812, l'apporté
par 'ire)-, tom. 13, pag. 5, 8.
VII. ou a\'on vu que n131l0thèque conventionnelle est
irréductible: de-là, quelle que pût être la valeur des biens qui
cu sont affectés, en comparaison des droits à conserver, la réduction
(lB) V.· riJdilltio/l> n.O 1%, pag. 485.
(l !!) Chabot> 4uest. IrQDSil. > V.• douaire coutumier, pag. 3'2.J urÎ>pr. du cod. > lom. 16, pdg. 292. - Sirey, lom. 5> pa g. 333; lom.
6) pag. 392; 10lU. 9> pari. 2. pag. 125> 132 ; lom. 10) parI. 2, pag.
350; lom. 12 > pari, 2 > pag. 38+
TITRE l
SBCTIO~
VII.
duction ne pourroit en êtrc ol'tlonnée OUS aucun pl' ~textc, nn
préj udice du droil acqui cn forcc d'une cOllvention Qutoris le
pal' la loi , pllcta senJabo (20).
Ainsi, s'il a élé convenu duns le contrat dc mariage) que
la fcmme prendroit imcriplion ur tel immeubles du mari,
son hypothèque, devenue par là convenlionnelle, c~l irréduc·
tible.
Art. 2. R enonciation.
y II J. r:hypothèque esl un droit réel (21). Toute renonciatiou à un droit réel, est une v(' ritable üliénütion.
Lu loi ne permet cette renonciation qu'aux parties ayant capacité à cet tjfot (22).
l .a femmc, on 1a vu, n'a pas lu capacité d'aliéner se droits
ré!"1 ; e lle ne peut donc renoncer à son hypothi·que. ' Ile ne
pourroit convenil' quïl ne sCl'oit pri CLl on nom aucune IDScripliou; eUe ne peut être obligée de réduirc son hypotheque
con venlioLlnelle: elle nc peul donc s'cn départi,, ; tdle est la
règle con tante (23).
l . Pal' la mê me raison, elle ne p eut céder au..'I: autres créanciers de son mari sa priorité dhypotbèque (2-+).
(20) Nou». Répcrt., v.· radia/ion > D.O 13> 15, pag. 483 , 487.
(21) Cod. cil'., url. 2Iq. - Sirl.') ' , lom. 7, parI. %, pag. 128.
(22) Arl. 2157.-Sirq, loc. cil.
(23) NOIL]). R épert. > lac. Cil., n.· 2 , pag. 478 ; V.O inscn'plion, § 3, '
arL ,8, elc., pag. ' 90, elc. - Juri.•pr. du cod. > IOID. 5, pag. '95.Persil, sur l'arl. 2,6" n.o 2, pag. 3' 9' - Chabo / , quesl. Iranoil. , v.·
IIypothè'l"c, § , , pag. 47. - Sirey , 101D. 10, pal:) 34' ; (om. l ' , pag.
,59. - Guichard, V.· ftmme, § 5 , n.· 1) pag. 548; n. o 4 , pag.
53 2 •
(24) S ire)', tom.
10,
pag. 3+1.
�FE 'II:II E S
MAn rtE S,OB LI GAT ION S,
etc.
X. L: Cour de
tian a jugJ que la femme commune
cn bicn, m'oit pu, cn "eodant conjointement avec son m ari,
un fond de la cOUlmunautJ, Il d ':p ar·til· cn tà"elll' de ruchetcur de son hypoÙl~qUC , ur ce fond (25).
Elle a jugtl ain-i que la OUI' <le Pari que la femme commune, obligéc 8"vce ou mari envcrs un tiers avoit pu cMet:
au créancier a priorité d'in cription; que celte ce ion se présumoit même de droit, pal' le seul I:lit de on obliga tion (26).
Mai on a vu que la femme commune , peut dans l'intérêt
du ticrs, 'obliger olidairement avee son mari (2 ).
_ 1. L'e:xpérience prouve l'utilité de ces observations. Tous
le jour de praticiens peu attentifs, indui eot les ferumes m ariées sous le rrgime dotal, à renoocel' à leurs hypothèque ,à
con cntir b réduction de cclles qui n'étoient pas Il ceptililes
de J'être. Ce n'e t pû sun p eine que les jUl'iscon ultes par,il'n nent à arrêter ce me ur cs dé a treu es.
'e,t bien a ez, que pûr une contrncliction peu digne , cc
cmble , de la sagcs e des loi, quand la ferume a étr ùi'pen ée
d inscrire, l)arce qu'on a pnivu qu'elle n'cn seroi t presque jaruai- la maître e un tier - acquéreUl' puis e lui en lever on
hypothl'que légale, par c la seul, que sur une notiIkntion, don t
il c t i fdcile, .i usuel de lui dérober la connoi sance, elle
o 'aurn pa l'emplj cette formalité. Le mari qui 11 ycndu, lui en
laisseroit bien moio
encore la liberté' ses paren
ucrifient son
iot':rèt à son repo , au leur propre; il est peut - être sans
TITRE
J.
SECTION
VII.
exemple que le Miuistère public ait u é de la faculté que la
loi lui d onne dan c tte occurreoc ; la loi abandonne ùonc la
femme, au moment où elle auroit le plus be oin de on secours, en paroi ant l'entourer ùe moyclls illusoires. La loi de
l'an 7 qui la forçoit <l'in crire , étoit ioju te sa os doute; mai
nu moins eUe étoit fraoche , quand le code semble n'avoir voulu
lui inspirel' qu' une sécurité fun es te.
Sachons attendre avec confiance le amélioratioos dont ce système peut être susceptibl e ,
i toutefoi il e t possible d'obll' nir
un y tème hy pothécaire qui ne sacrifie pas toujours J'iotérêt
des faruille , à l'intérêt des acquéreurs.
XII. Au surplus, si la femme inscrite avoit radié son ioscription , elle n e pourroit faire valoir la nullité d cette l'udiafion contre le tiers qui depuis lors auroit t mité u"ec 500 mari.
C'est ce qu'a jugé la COlll' de cBssation, lc 26 janvier 181'1 (28).
(28) Si,,'y, tom. q., pag. 179'
SECTION
VIII.
Quasi - Contrats.
Dans les qua i - con trats, l'obliga tion ne naît pa de la
conveutioo, mais du fait (1). Mais comme cc fait est " olon laire,
il pourroit difficilement obl iger la dot, auf n éaomoins le CllS
où un tiers, par un e dépense nécessaire, auroit conservé les
droits ou les fonds d otaux (2).
( 5) Gukh,mJ. loe. cil. - Sirry, lom. I l , pag. 157.
(%6) Sirq. tom. 13 , pari. 2, pag. 5, r6J. - Jurispr. du cod., (om.
''J,pa'''. 18 .
(: ) SuprJ,
$cCI.
4'
D.· V.
(1) Ga/lier , princ. iusl. de oblig. quœ ex quasi-aonlr. - P ollu'er ,
pandeci. de oblig., n .o 1+ - I dem, <h:S obligations, D.o Jl3. - Cod.
ci"., ar!. 137 r. - Moti rs eod.
(2) POlhier, des obligations, n.· liS.
�:HO
r E:ll1f E S
M
1\ IFE S,OB LIe AT l 0 _'S
BCTION
D~7its
etc.
IX.
Quasi- D Ids.
1. Le mari n'est pa re ponsable de délits de sa femme. Tant
qu le marin"'e ub Ue, le créaucier ne peut poursuivre que
ur ln nu propliété d' bien dotaux (r).
ette règle, rappelée pnr le code civil, (bns le chapitre du
ré!!Ïme en commuD:lUté, n'est pas moins applicable au régime
dotl (2).
Il. On en ('xcepte le délit ruraux; telle est la disposition
de la loi du 28 cptembre 1 ~9 [ , art.
II J. A défaut du ~re, la mère répond des délits de se
nfans mineurs habitan avec eUe (3).
(1) CuJ. civ., art. I~~, ,+2.3.- l~)", tom. 7, pag. 46r.-i'lOlllJ.
R ~put. , V.· délit,
8. - J lIrispT. d!J cod., 101ll. 9, pag. 457.
(2) Banifoa, lom. l, pag. 430.
(3) Arl. 138+
ECTION
X.
Al/mens fournis à la fil1lll11c:.
Le· ~pou" contractent par le cul f.1il du mi.ll'itl~e , l·obli.
bulion de nourrir, cntrctcni.· et élever leurs urans (1).
Le mari est obli;;é de fournil' à la femme toul cc qui est
nt!ce,saire pour les be oin de la "ie (2).
l\lai la femme n'e l pa moin lenue d'as ~i ter son mari dans
se besoin ; les époux se doil/ent 1Ilutuellement secours, assis(1) Cod. ci... ,
(_) Art. 21+
art. 203.
TITRB l
SECTION
1
2!l1
lance (3), et la femme s Iparée cu biens, doit contribuer QU.
chnrge$ commuoes à proportioo de on l'e,'cou (<t).
Les be oios de la famille sont donc cn première ligne, à la
charge du mari; la femmc en général, n'e t pa tenue de obli.
gations qu'il contracte pOUl' c t objet (5); il oe croit pa ju~tc
que, quand il a joui du rcvenu de ses bicn ,il pût n dé,'erscr
les charge ur ellc.
l\1ais ln femme en est tenue ~ son défaul, parce que ces
charges son t communes. Ln loi, on ra vu nutori e m~me :.
cel effet l'aliénation du fonds dolnl (6).
Ln rClllllle u'cst donc pas tenue des fournitures faites à la
famille, i le mari éloit alors solVllble, si le créancier avoit pu
sc faire payer. A défaut, la dette lui devient propre et personnelle (7).
Ge t par cette distinction , que l'on doit expliquer les dil'cl's
alT~ts intervenus sur cette matièl'c (8).
(:3) Art. 212.
(4) Art. /{48, 1537 , 1575.
(.i ) Cod. /le Ilxor pro marit., elc.
(6) ·all. I l , cap. 7. - Leg. 73, § (, fi: de jur. dot. - Les· 29 '
cod. cod. - Code ci... , art. 1558. - Leg. 20. fT: salta. matrim.
(7) Surdus, de a/imentis, priyiJ. 43, pag. 505. - DI/péri"" 101ll. r,
IiI'. 4, ques!. 2, pas. 4+6. - D t: Corlll,i, 10 111 . .2, col. 14+.3. - De
Luca, de dott:, dise. 166, Il.· 4,9, 52, 10 111. 2 pag. 40-.
(8) ErplÏ/y, arr. 84, pag. 396. - Bassct, 10111. 2, li,'. 4, lif. 12,
chal" 2, pag. '40. - Nallll. Brillon , " .• alimclls. - J aumal des auJ.,
tom. 7, liv. " chilp. 6; arrêt du 21 jallvier 1 18, pag. :;; cl au sup·
plément, IiI'. l, dlap. 8, pdS. 102. - L ouet, lill. C, chap. 2 ,
D.· 5, 7. - Boniface, lom. l, li\'. "
lif. 19 , chap. la, pag. -4 ; 10111.
4, IiI'. 6, lit. la, chap. 3, pag. 36:<.-Sir<,) , tom. 10, parI. 2, pag.
259; lom. '4, pa!). 86; lom. '3, part. 2, pa!). 369.
�211
FE
ES
M A Il 1 É ES, 0 B LI G À T lOS S, etc.
E<:TIO~
-
J J. Ln question est de savoii' si ce qu'cUc n ~('quis des d -
XI.
ACfpa'sitions.
-
J. Le princIpe ct Ir con,enllnees veulent que sous tous les
('
r< gtme -
TITRE L SECTION . L
,/
dan toute le positions> ee que la femrue a sans
titl'C apparent, soit regardé comme appartenant à soo mari,
i elle ne proU\'e undè ltabl/ert't; c'e t la di position de la fameu l' loi Qmiltus l11l/cius Sr, If. de clonat.lnt. pir. et uxor. (1).
Mai comme ce n '1' t là qu'une pr~ omption, que cette pré.
somption n' st pa meme du nombre de celles lIuxquelies la
loi attllclle ce caractère légal qui n'admet pas la pLeuve cootraire (2). elle peut être repou sée non· sculerncn t pm' des
preu,'es formelle , mais encore pal' d'lIub'es présomptions.
Ain i, l'on excepte la femme marchande publique, celle
dont le mari e t pauvre, si elle avoit des biens libres (3).
La présomption générale -;tdonc, que ce que la feml)1e a
acquis pendant le mariage, Il été acquis des denicrs du mari.
Cette présomption de\ ient une sorte de cel,titude, à l'égard
de la femme mariée ous une con titutioo générale, puisque
tou se biens sont dan les mains du mari, qui seul en a rad·
mini tl'illion et la jouis ance.
(1) Souv. Riperl, " ,. ftmme, D." 9, pag, 193·
(~) Code CÛ'" art, '35o, 1352,
(3) A c/u dt: Ilot on' 'tt!, D,· 36. - Bonflàci, tom. 4, li" . 3, tit,
14, cbap " pas, 307.-Julien, Eltmens, etc" pa~.-Debi~ie"x,
pag. 352, - Jal/el), 1783, arr, 28 ,pag. 228, - Ca/dan. et Vedel,
Il\', 4-, chap. S, - Fober, cod, de probat" de/init. 7, 36, 4" - Jour.
nal des a,w., tom. 5, liv. 5, cbap. 29; arrêt du 26 jlli1lCt 1689, tom.
5, pag, 3' 2, - Po/hier, de la communautt!, n.· 466, - Maleville, sur
l·art. 1536,- Jllomac, in leg, Quintus Mucius, lom. l , pag, 906.
niers du mari , appal'lien t à IIc ou au 1ll0l i.
La femme mariée n 'est pas incapablc d'ncquél'ir ' ln loi cige
seulement qu'elle soit autori ée par on mari ( ..).
lll·cllc
pa~ été, elle ,seule, ou 500 mari ct leurs hériLier , pourroient
alIégueL' le dét:1ut d'nutorisatioo (5).
Il e t de principe que celui qui acquiert en son nom, quoique des deniers d'ull autre, acquiert pOUl' lui ; que tout cc
que l'autl'c peut réclamer, c'e t le rcmbour ement de ses deniers. Qui alùma. pecunùî comparat, 1/011 ci cujus llU1I1mt'
fller/mt sed sib!' > tarn actio1/c11l cmpli, quàm dominium , si
ei tradita possessio fllcrit, quœrit, Leg. 8 ; leg, l , 3, 6;
cod. si qllls alter pel sibi, elc.
I..a loi 9, cod. de donal. Ùlt. PÙ'. et uzor., dit égalemcn t:
et si de (l/d p ecunid, 7Ilancipla llxori t/lœ compara ta SI/lit,
eorllllt dominium non ad te, sad ad eam p ert/net. PeCUNIJ5
cr
AUTEM TANTUMMODO REPETITIONEM HADES.
La loi 16 du même titre, présente lc même r ésultat, dans
J'hypothi! e d'un mari qui avoit acquis de ses deniers , muis
sous le Dom de Sil femme. Si, dit - elle , le nom dc
la femme n'y est énoncé que par égard ,/zonorls causrl ;
si la pos e ion a été livrée au mari , le fonds Te te à ce deL'nier. Mais i elle ra été A la femme, l'acqui ition est pour elle,
à la charge d'en remboursel' le prix au mari, Nam, dit Godefroi
sur cet te loi, quotiès h'tulus et traditio in persona. lIxort's
cOllcurrit, a~iritur uzon' d01llùuiml.
(+) Code civ"
(5) Art. 225.
art, 217,
,
;'
\
�!!!!+
1
FEM
ES :'UAl\lÊBS,
Tou le auteU!
OllLIG-AT:rONS, etc.
ont profes é la même doctrine (6).
n 3 0rpo -,: qu'il en l'~sulteroit une donntion indirecte prohibée
eoh-e l:pOU ,en ce que le mari sc privcroit par là dcs profits
quïl eùt pu fail'e Ut' le bicn acqui dc e deniers.
lai , 1.0 cette donation seroit au moins confirmée par la
mal t 10l'liquï \ n'OIll'oit pa l'édnmé de son vivant.
2.0 Lc donation ne
ont pas prohibées entre époux, par
cela seul que le donatairc en de\ ient plus riche; il faut encore quc le donateur en soit dC\'cnu plus pauvre. Ubicumquc
•
non d/!'fl/ùlIlit de facultat/bus suis qui dOllapit, palet donat/o.
Leg. 5, § '3 j § 16 If. de dOl/ai. in 1. P/r. et uzor_ (7).
La loi du 2-+ novembre 1-::J0, art. l ,et le coele de commerce aIt. 3-+6, 3-+ ont étübli une règle contruire, à )'t.Igal·d
dl.'s femme des rcce\'eurs de di tricts, ou des commel'çans 1:1illis.
l\Jai ce dispo itions sont une exception à la r ègle générale,
déterminée par l'état du mari, exceptio firmat regulam; c'est
ce qu'ou induit dc l'observation du Nouveau Répertoire, v.o
femme, n.O 9, pog. 19+
La Cour de ca ution, pm' un arrêt du 10er brumaire an 13,
a rejeté le poun ai contre un arrê t de la Cour de 1 yon, qui
a.oit jugé qu'une femme, à laquelle son mari avait donné une
procuratiou pour achetel' un domaine en 500 Dom à lui, rayant
llCquil; tant pour elle quc pour lui, le domaine appartenoit au
mari (8).
Cet
(6) Vide le au leur cilés, nolo 3. - PotMer, pand. de actionibus
empli, n.· 2, nOI. a. - Jurispr. du code, lom. '7, pag_ 288.
(7) POlhier, pand. de donat. int. vir. et u.xor., n.· 26, cie., et de
"go jur., n.· 385, en rapporle nne fonle d'exemples,
(8) Sirry, lom. ,part. 2, pog. 667.
TITRE
I.
BCTION XT.
Cet arrêt est étranger il la qu ~tiol1, sur·loul 6i l'on ob crve
que la femme n'avait pas élé autorisée par on mari il acquélÎl'
elle-même.
La Cour ùe Riom a déciùé la question contl'e ln femmc, Il
lhèse générale (9); mais celle déc~ion e t vivement c mbattu
pal' J'auteur de la jurisprudence dll cotie, el nous pen ons que
c'e t avec rai un. Que la loi soit plu ou moin
:v1.'l· lIr III
pl' uve que le deniers ont t \ fournis par la femme, à ln
bonne hcure j c'):! taux circon tance qu'ü convient de sc référer SUL' cc poinl; mais on nc yoiL aucun motif plau ible pour
enlever à la femlDe, uo biell qu'elle a acquis cn son nom, de
deniers cie son mari j pour adjugel' ce bien au mari qui n'a P,IS
voulu arquéril' pOUl' lui, qui, dès-lors, ne pcut e dil'c propliétaire; qui a fourni les deniers à sa ft mlllC, comme il ellt pu
les prêter :\ un tiers Jans le même objN; qui pOl' 1:\, n'a l' cllcrnent rien perdtl, qui n'a pas diminué son patrimoiue au
préjudice des tiers intéressés,
Nous peosons que cette rrgle doit être suivie, même il 1'6gard de la femme mariée sous tlne con titution générale. L'incapacilé- dans laquelle ret état la place, n'est que dons son
intérêt et celui de son mari. I .e vcndeur ne serail pa~ recevable à s'rn prévaloir ( 10). Le mari qlli J'a autorisée, Ile
pourrait dire d'ailleurs qu'iL en ait reçu aucun préjudice. Le
même motif repousserait el se héritier
ceux même à qui il
peut être dû une réserve légale, et ses rréanciers qui n'on t
.d'autre dmit que ceLui de r éclamer le remboursement des de-
(s)) Sirey, tom. 12, pari. z , pag. ' 96. - JlIrispr. du cod., tom.
pag. 78.
([0) Code civ., art. 1l25.
21,
�FE_I~ES
:lIAllIÉES,
OBLIG
TlO'
fournis par le mari. La d~cence les mœul' publiques
nca rt't'• ill'ut aucune atteinte.
'e t ce qu'avoit Jugé le Padement de Toulou e en 16~" j
rarrd e,t rapporte par atelûn (II). '1' t ce qu'a jugé b
Cour ùe
rClloble, le 22 juillet 1811, cn m ~me Lemps
qu'elle OIunit 1 fcmmc !t rembour Cl' nux crénncier du mari
le prix ùe on OC(llli ition (I2). « :Ni la l~ <T i lation romaine,
II ni la l ~gilation fl'ançai e , di oit cette
our , n'in tel'di en t à
" la femmc 1,1 f~culté de filire ck'S acquisition constante /IlaII (nil/omo
101'" même qu'elle s'est mariée ou lc règime dotal,
II et qu'eUe
'c 1 fait une cOllstill/tion génémle. »
La Cour de Lyon a jugé, le 27 aoùt 1813, qu'une femme
mariée ou une con titulion g'nér le , éloit non - recevable il
fJire une ur-eachi:re il la veule par expropriation de bieas ùe
son man.
ct arrêt peut être ju te , ea ce que la constitution générale
la laissoit é,-idemment sans moyens, et ne lui permet loit pas de
,'en pl'O urCI' par l'aliénation de sc bien dotaux, même du
ton cntement du mari, et c'e t ce qu'observe 1\1. irey (r3).
~lai 1. irey, et le rédacteUl' de la jurisprudence du code,
qui r~pportc Ic même arrêt (1-+) s'élèvent également contre
Je, autle motif: que lû Cour de Lyon paraît avoir adoptt: •
L'immeuble, di oit-elle acqui ùe denier dotùux n'e t pas
dotal ( oJe art. 1553 ).
1Li , c'e t parce quïl a étt: acqui au nom du mari.
nler
(II) C<lteilln, tom. 2, li" . 4, cbap. 3, pag. 1
(12.) Jan'pr. du codi: J tom. 17, pag. 288.
(13) ire) J tom. 13, part. 2 , pag. 36 .
(q) J urispr. du code, tom. 21, pag. 78, etc.
•
TITRE
etc.
J.
ECTIO
1.
2'1.7
Le mari, ajoutoit-cUe, n'a pu autori Cl' la [emm Ù <)cqu ~l' ir,
l'oit Guc/or
purc qu'cn acquérant pour son profit à lui , il
in
n!/IZ
suam.
Mai ce n'e t là qu'une purc p ,tition ùe principe.
Vobjcction manqueroit d'ailleurs
la fcmllle toil autor' ée
pUl' ju tice.
La foibl s e de ce motifs écarte ce préj ugé.
SECTION
'\IT.
L'obligatüm de la femme oblige-t-elle le man
J. JI est de rL'gle générale, que tout comme la fl'mme n'e t
pa obJigée par l'obligatio n du mari, le mari ne rc t pa pm'
neqlle maritum pro llxorù
obi/gat/Olle conveniri posse constet, nisi ipse pro eâ se ob/loxillln Jecit (J).
le obligations le la femme ,
CUIIL
IL Sous le r{-gime communal, les acte faits par la femme
du consentement du mari, engagent les biens de la communauté. Ils Ile produi ent plu cet elTet, si le mari ne l'a pas
autori éc; l'eût·elle été même pal' justice (2).
Mais cette règle même, iodique que l'obligation ne s'étend
pas aux biens propres du mari_
IlL On a VlI, section I X, que le mari n'est pas responsable
du d lit de sa femme ; que le crt:a neiel' ne peut pa même.
pendant la durée du mariage, le priver des fruits des biens
de son épouse, quand il a le droit d'en jouir.
1 V. On a vu également, section Il, quels sont, pilr l'apport
(1) Lcg. 3, cud. ne axar pro marit. etc.
(2) Code cip., art. 1426.
�~u8
FE
11 15
M
lU tES,
0 B t l GA '1' l 0:-1 s,
elc.
mlrt le r' ultal de l'obligalion contra t~c pür la femme
mm'Chand publique.
Y. Celle qui, n etre marchande publique se m-:)e ùu
commerce de ou mari ne peut en son proprc nom obliger
son man
"il n't' t proU\' que c'e t lui qui l'" préposé ,\ ce
commerce au mOln tacitcmen t (3).
l'lais dans cette hypothèse même elle n'If pfiS le droit de
sirinrr de lettre -ùe-change ans un pouvoir exp!'l s; et il faut
cocore que ccs lettres a ient eu pOUl' objet, le commerce de
on mari ('f)'
oe procuraI ion générale de son mari ne lui donneroit pas
le droit de transporter à un tiers la propriété de ses billets
commerciûu.~, si cette procuration ne lui donne le pouvoir d'aliéoer (5).
V J. ous le régime dotal, la femme mariée sous une couslilution générale est sans capacité, sans action; ct, comme elle
ne pourroit s'obliger elle· même , son obligation ne sauroit lier
le mari.
Ce\le qui a des biens libres et paraphernaux peut s'obliger.
}\hi son obligation n'est valable qu'üulant qu'elle a été autoli"ée par le mari ou à défaut par justice. Là où elle ne l'a
pas été, l'obligation e t nulle, tant dans J'intérêt du mari que
dans le sien propre, et le mari peut en faire prononcer la
nullité (6).
:IU
(3) Sirey, fom. 7, parI. 2 , pag. 969 ; fom. 9, part. 2, pag. 2°9.Code de commerce, arl. 4, 5. - Code CÙJ., art. 220.
(4) Sire) , lom. 9' part. 2, pag. 209'
(5) Sirey, lom. 7, part. 2, pag. 988; lom. 10 , parI. 2, pag. 531.
(6) Code ciP., lUI. 217 1 225. - Vide irifrJ, IiI. 2, sect. 6.
TrT RE I.
ECTION Xtr.
Si elle n'" été autori~ le Il'Ie par justi e, on obligation r te
élrangère au mari; il ne peut n rece oir aucun préjudice ( ).
L'eùt-il autori ée lui-même on verra ous le titre II que
1<lUtol·isllion qu'il lui donne, ne rengage pn vis-à-\ is le fiers,
là où il n'a personnellement aucun inl ér~t à l'oblignl ion (8).
Ir. On a bien ouvent agité au palil is la question de avoir si le mari e t lenu de foul'l1ilure filÎle ù sa femme, ou
des obligation par elle contractées pour les besoin journalier;
du ménage intérieur.
Le mari est le chef du ménage , pui qu'il est le chef de la
sociélé conjugale. C'est il 1ui a pourvoir aux be oin de sa femme
et de la famille (9), mais rarement il se mêle des détails du
ménage intérieur. Ses occupations ne le lui penl1ellroient guères;
et le femmes en général, s'acquittent bien mieux de ces menus
soin. Tel e t l'usage le pl us commun; et d'après ce t m.age,
on ne sauroit cli convenir que le mari ne soit censé avoir départi et confié à la femme cette branche de son administration ; que la femme ne doive être regardée eomme la mandataire spéciale, bien que tacite du mari; que dès-lors celui-ci ne
soit lenu des engagemeDs qu'elle a conh'aetés pour cet objet,
et c'e t à celte hypothèse que l'on peut rapporter le mot de
la loi: /lisi ipse pro eâ se obnoxùan fic/t.
Mais cette règle a ses exceptions; elle n'est fondée que sur
une présomption légitime, il est vrai, mais qui doit céder à des
présomptions contraires.
Ainsi , les fournisseurs ne pourroient l'invoquer, si les mar(7) Irifrà, lit. .2, sect. 8 , § 2, art. l , D.· Vu, ele.
(8) Infrd , fit . .2, sect. 8, § 2, D.o v.
(9) Code civ., arl. 2°3, 21 4.
�FE::\I . U:S
II. 1 É E S 1 O:B LI GAT ION 5
etc,
chandi> s denr le t :Iutr _ ohjet , oit par leur C"Cl:s. soit
p r 1 ur nature, l'toicot dan une ùi proportion th idente avec
rd,lI ct la forlune du müri. ,i ('\)1.' a,oient été continul'e pendant un long c'P' c ùe temp, n que jamais ils feus ent au
moin~ prévcnu; "il t{toit tle nOlori':lé que le mari pouryO oit
par lui-même au. be oins journaliers. loin eocore le pourroient-il-, i, u ant ùe la pl'~('aution indiquée par la loi 1 l , ff.
de in iiior. aet. •. il leur avoit prohibé de ne l'ien fournir à sa
femme ao on ordre.
n trouvc Ul' cette que tion des arr.1ts uns nombre; les
uo oot fait droit à la demaode de fourni , eur , les autres
l'ont rejetée. La di,'ersité de circon tances a dû amener cette
di .. cr ité dan le ré ultat .
1ais la que tion prio ipale re te toujours de avoir si, abstraction fdite de cil'con tances, la femme est een ée avoir agi
comme mandataire du mari.
Telle 1.' t l'opinion commune. Ce n'est pas la femme dit
1\1. Pothier, de la puissance dll mari, n.O 49, qui e t l'en ée
acheter en son nom' c'c l le mari qui e t censé avoir acheté
par le mini~tère de a femme, en u age de e charger de ce
soin , par le COD eolement tacite du mari.
1\1. de Lamoignou en a,oit fait une ri.'gle générale dans ses
fameux arrêtés (10).
Le ."ouveau Répertoire (II), en rappOl'te une multitude
d'arrêt de di\'er parlemeos. La ville de Paris étoit, elit-il, ln
(10) Titre de la communauté, art. 69'
(11) .• autorisation maritale, secl. 7, D.· l , palj. +53, et n.O 7,
:plIg. 4 60
TIT~B
J. SECTJON
~l~
seule, où, par des motif:' particulier , on /lvoit adopté une règle
contrairc. Il rappelle , entre autrcs, six arr '1 con éculif: du
parlement de Dijon. ette our rendit un nl'r(}t tout contraire,
le 28 mars I~o8. ElJe fut même plu loin; par cc m~me arr':t,
cUe défenùit à tou marchand de livrer à créùit, :mcufI(' marchandises aux femme en pui <ance oc maris, un 1111 ordre
d'cu\: par leril. lYllli~ le Nouveau Répcrtoil'e ob el've que cct
arrèt isolé , dé aprouvé par le aulre chambre ct par le barl'eau, fut vi\ Clnent riticfué par le pré ident Bouhier, célèbre
magi trat de la même Cour, dan son
omrnentairc sur la
coutume de Bourgogne.
Le parlemen t de Flandres, par un arrêt rapporté dans Je
même Répertoire , condamna le mari à payer les habit de
nôces achetés pal' sa femme, à une mie qu'clic avoit eu d'un
précédent mariage, attenùu que cet achat fai oit partie de l'administration confiée à Iii femme,
Celle jurispruclence avoit paru dangereuse à DOS p ~rcs. Un
arrêt de règlement du parlement d'A ix , clu 15 avril 1636,
avoit défendu aux marchand de fournir des marchandi es aux
enfans de f"mille et aux mineurs, sans J'expr!: cunscntem(,l1t
des pia'es, m ères, tuteurs 00 curateurs (12).
L'assemblée gélJérale des comnJunaut{-s de Provence, avoit
délibéré, en 1639, de demander au Roi, que les livres ùcs
marchands qui, d'après no slatulS, faisoient foi quand on y
trouvoit mentionnés le fournilure et les p.uclllens (13), ne
. ---------------------------------(12) Bonflàce , lom. l , liv. 4, Iii. 7, chap. l. -Julitm, sur 10
Sialut, tOI11. J , pag. 589'
(13) J ulien, lac. cil., pag. 588.- Mourgues, pag. 302 .
•
�23'
FE
ES
ARIÉES,
OllLIGATIO
S,
ete,
iLcnt paS foi contre
p rLÏ uliers y dénommé , si les fournitures u'ttoient par t'lU si"nc!cs, ou par de témoins (14),
Vn
and arret de n-glcment du 13 juin 1668, adopta
cetll'l exception; et en l'econnoi an t les défen es portées pnr
celui de J 636, relati\'ement IIU' enGlOs de famille et aux mineur , il le étendit 1lI/X femmes 1IIariées , sans l'ordre de
leurs mans (15).
L'emblée générale de 1668, délibéra encore de demander
au Roi d coHrmer et lIutoriser ce dernier arrêt, pour se,."ir
tk rè"lemmt perpétuel et irré"ocahle en cette province ,faire
cesser le lu.re et é"iter la nline de plusieurs h01l11esfamilles (16),
Il paroÎt que ces délibérations n'eurent aucune uite, ou que
la demande ne fut pa accordée, puisque Mourgues , Julien et
M. de lontvallon altI.' tent jlgalement que le livres des mar-chand' fe oient foi pllrmi nous, pour l'expédition de la marchandise s'ils étoient tenus dans une forme régulière (1 7)' Boniface lui - même en rapporte uu arrêt du 3 juin 1683 , lors
duquel on produi it un acte de notoriété conforme, expédié
par le avocat d' ix (18).
De-là , on est fonùé il conclure que les deux arrêts de rè·
glement de 1636 et 1668 re thent tlgalement sans exécution,
relativement aux marchandises livrées aux femmes sans l'ordre
de
(1 +) Cahier de 1639, pag. 8.
(i5) Julien loc. cil., pag. 58).- Boniface, loc. cit., chap. 2 . _
Cahier de 1668, pag. 39.
(16) Cahier de 1668, pag. 39.
(1 ) Mourgues, Julien, loc. cil. - Mon tval/on, précis, elc., v.o
livres des marchands.
(18) Boniface, 101D. +, liv. 9' Ii I. 6) chap. 2.
TITRE 1.
ReTro
If.
233
de leurs mari , sauf le cxceplion dont on il p~l'\é ri-dl" U ;
et tell e e t, ù notre avis, la ":';;Ie la l'Ill just ,d'opr'. ru age
g :néral de pre que toute le fctllli lle5. te Illllri n'ignorent pa~
CJ lI'il filut pourvoir aux be oills du 1ll~ll ag : ils ne p · U\ l' n tc
di, imulcr que lorsq u'il - n'y pom'I'oient pas par u\: -mêmes,
leurs femmes e chm'gcnt de ce soin. n en a ,u J'epou SN le de·
m ümk'S dc fourni .. CUl' , cn nll t-gulln t qu'ils a oient fourni ù
leur femmes les denier néee airc. l\Jai, lorsqu'il pourroit arriver
qu'ell es eu cnl abu é ùe lellL' con(]ancc, pour détournel' ces
denier à leur proHt, ne croit-cc pa à eux à 'irnputeL' lcur
négligencc; scroit-il ju te que le fournis eurs qui onl sui\'i de
bonllc foi ru age ordinaire, fu ent les victimes d'un arrange·
ment qu'Ils am'oient ignOl'é, parce que le mari auroit négligé
de willer à ce que lui·même ne fût p~ s trompé.
TITRE
AUTORISATION
II.
MARITALli.
I. L'autorisation elle consentement exprès ou tacite donné
à un acte fait par celui qui e tous notre dépendance , et qui
ne peut agil', soil pour lui , ou pOUL' nous) sans notre parlicipation (r).
1 I. L 'autorisation nwritale est dOllc le consentement par lequel le mari habilite sa femme pour quelque acte qu'eUe I l '
p eut [lire que clépenclnmment de lui (.2).
Inconnue jadi dans le p"ys de droit écrit (3), le code civil
(1) OUJJ. R épert., v.· autorisa/ilm marilalc) pag. 43+.
(2) POIMer, lrai lé de la puissa/1ce du mari, elc.) n.· 3.
(3) Log. 8, 1 l , cod. de pact. conJJent., clc.- NOllJJ. Répert. ) loc.
cil. - J urispr. du cod.) 1000. 1 ) pag. 35+
3°
�A UT 0 lU 5 ATI 0
en
N MA nIT A L r.
fait pour toute ln France une r t>gle "'énéral .
Elle exige donc pnrmi nou une étude plus pal'ticulih~.
Il
E CT l
o.
I.
Son ongine, us motifs,
§
Sil
1IIItllr.:.
I.
Ongine.
I. Le mari est le chef de la ociété conjugale ' In femme '1
est donc 011 sa dépeDdance : elle y est à titre ùe déjùymce
et de protection (1).
De-là. la ri'gle qui l'a soumise à rapporter l'autori (Ilion ùe
n mari, soit pour COD tracter , ou pour e ter en jugemeDt.
Ir. Cette r~gle était particuli\re aux pays coutumiers, dans
lesquels la commuDauté entre les époux étoit le droit commun·
ous cc régime, le mro'i, ch f de la communauté, mlll1re de
disposer des biens qui 1" campo ent, seul administrateur des
biens propres de b femme, pouvant même les aliéner de son
consentement peut permettre à la femme d'obliger soi t le bieDs
communs, soit se bieDs propres; il étoit donc cODséqueDt qu'elle
De pût 'obliger que sous SaD autorisatioD (2).
Elle seule il e t vrai a la jouis ance et radmini tratioD des
biens qu'elle po (de séparémeDt· mai l'empire que les aDciennes
mœurs des Francs donnaient au mari firent aisémeDt étendre
à ces bieDs même , ln néce ité ùe cette autori ation.
( 1) Cod. ci"., art. 213 -Mo/ifs, Laert, cod.-Po/hier, pllissance
Ju mali, etc .• n.· 4- - Le Tribun Gillet, sur l'art. 217.
~) ViJ, lit. 1.", sect. l,
TITRE
II.
ECTIOY I.
ous le r~gime dot~1 nu ontrair , les bieos dot~u
ont
es~ ~ ntiellement inaliénables
l in u cptlblc d'obligation. 1
femme ct, qll~nt à ce bien , an cap~cité légale; e action
l"é ident e 'clu ivcment dan ln pel' oone du mari ; il n'cot donc
oucun ca où clic soit à même d"être au tari ée, oit pour COlltracter ou lour e tel' en jugcmcn t Ù l'ai on de ces biens.
/
Quant ù sr biens libres, pamplternaux, le droit écrit qui
les con idé roit comme étrangrr aux convention matrimoniales 1
ayoit cru de voir' respccter le pac te qui les a{fl'onchis oit du pou·
voir marital. Quamvls el/im , dit la loi 8, cod. de pact. cOI/lient.,
etc. BonulIt erat muùcrem quœ se ipsam lIlarilo cOlI/miUit,
res etiam cjusdcm pati lIrbilrio gllbernari, attamcn, quoniom
c01ldi/ores legllrlt œqllitatis c01!venit esse Jautores, /llt/lamodo , 17l11h'el'C prohibente, virllm Ùt pamphcrnù se polue...
runt commiscere (3).
,.
II I. T el était l'étRt de la j uri -prudence, quand le code civil,
considérant l'autorisa tion marita le, sous rua et l'autre l'égimr,
eOUlme une conséquence naturelle de la société conjugale, en a
fait une loi générale pour toute la FraDce (4).
,
§
2.
jJ.Jot!ft.
IV. Les auteurs ne sont pas d'accord sur les motifs de cette
'institution. Cette divergence tient au plus ou moins d'é tendue
que les diverses coutumes donDaient ù la règle CD elle-m~me.
(3) OUJJ. R épett.,
Gillet, sur l'art. 217.
C.4) Art. 21 5, 217.
V.·
autorisation man'tale, sect.
I,
-Le Trihu.u
�t' T 0 1\ 1 S A T tON
!lI A RIT
TITnE Il.
t. 1':.
Les uns pensoient qu'à re emple du énatu -con ulle Velo
le"icn, clle n'avait cn \' ue que la faible. <e du se c. l'Jais alOI
on l'eût étendue nu_- yeuve et aux fille que ront elll oumi
l'autorisation d leurs Il' l'eu
comme on le pratique en
Italie.
D'autres n'y voyaient que l'intérêt du mari' ltloi aloI' 1'0blio-ation de ln femme non autori ée su pendue pendllnt ln
dUI':e du mûri~ge, eût eu sou eITet apr\:s a ùissolution; ct le
priocipe est contraire.
ne troisième opinion la regardait comme fondée, uniquement
sur la puis ance du mod.
l\lai
depuis que le code a d ~ clan~ son autori ation insuffisante, lors qu'il est mineur, ou que l'obligation est dans son
seul intérêt, il a fallu encore renoncer à ce sy tème (5).
Y. C'est donc dans les di.positions du code civil, qu'il faut
chercher sc véritables moti~.
Le mari doit protection il sa femme' la femme doit obéis.tance à sou mari (6).
Comme chef de la société, il doit pourvoir aux besoins
commun ( ~).
lais la femme n'est pas moins tenue d'y ·contribuer sur ses
ùicns libre (8).
La pui ance du mari est donc tout à la fois, comme on ra
ùit, un pouvoir de diférencc ct de protectioll; el de ce pou(5) ::'Iou". Riperl., loc. cit., secl. 2. - Daguessea/l, lom.
3, pas· 61.-Pothier, puissance, etc., Il.· 3, 3+,42·
(6) Cod. ci)}., Mt. ! 1 3.
(~) ]d,m, art. %03, 21+
1.8) Idem, nrL J+tB, 1537, 15 5.
2,
plaid,
SECTtO
J.
"ail' naît le dl'oit de surveillance de dir ction et d'inlé~t, à ce
que la femme, pal' des di po ition ioùi erètes , ne tdl'i sc ln
source de ses revenus,
L'autori alion .maritale a donc aujourd'hui pOlll' motif, la
déférence due au chef ùe la société; son intérêl personnel,
celui enrin ùe la femme intérêt ùont la sur eitlanee est la
con Iquenec naturelle de la proteclion que lui doit le m'!!J..(9).
Celle discu sion n'e t point l'objel d'ulle vaine curiosité; cc
n'c t qu'en connoi ant les véritable motif:' de la règle, telle
qu'elle exi te aujourd'hui, qu'on peul résoudre les difIicultés
qu'elle pré ente dans son appücation.
§ 3·
!'ITattlre.
V 1. La loi qui
ra
établie, est un statut personnel) vu qu'eUe
règle la capacité de la personne.
Celte capacité se règle par la loi du domicile matrimonial.
Du reste, cette que tian est devenue moins importante,
depuis que le code a fixé sur cette matière, des règles uni.
formes poUl' toute la France (r 0).
(9) Locré, motifs sur J'art. 213, 217.-Le Tribun GI1/et, sur l'art.
217, § 4. - "fv/ifs sur le tilre du code de procéd., aulorisollo"
de /tzftmm e mariée. - Jurispr. du cod., lom. q, pag. 159; tom.
17, pag. 41 7. -Noll)}. R épert., loc. ci t., sect. 3, § l , pag. 437.
(10) !l'OU)}. Répert. , loc. cil. , secl. 10, pag. 472 ; .• diPorcc J
sect. 4, § 10, pa!). 473. - Sirey, tom. 7, p~S' 1 1 •
�At" T 0 11.1 S A T 1 0_'
E C T ION
A1I.ITALE.
1 J.
Autorisation, actes.
J. Sou l'un et l'autre n1girne, la femme
même non corn·
lnune, ou éparée en bien ou ayant des biens paraphernaux,
oe peut san l 'autoriation de son mari, à défaut de justice,
donner (J) - acccpter une donation (2) - une sucee sion (3) j
alién6lô (4) - alio!ner se immeubles dotaux, là où il peuvent
rêtre (5),-le échanger (6) -le hypoth~quer (7) j payer (8),reccvoir le remboursement d"tlll capital dotal (9)' - s'obliger(Io)'-acquérir Il titre onér ux ou gratuit (l1);-1'enoncer à une action immobiliaire (12).
II. La femme mariée avant le code, en pay de droit écrit,
est aujourd'hui soumise Il cette règle (13)'
(1) Cod. CÛI., art. 21 , 905, qz , 1555, 1556.
(2) Arl. 93+,217.- Onlonnance de 1 31 , arl. 9.
(3) Art. 6. - Jurispr. dl' cod., lom. 7, pag. 79.
(+) Arl. 21
(5) Art. 2\ , q.+9, "35 , 1538, 1555, 1556, 1558, 1559,1576.
(6) Art. 1 9.
(7) Arl. 217.
(8) ATt. 1238.- 'ouv. R tpert. , \,.0 autorisalion, cIe., sect. 7, n.'
9, pag. 463 .
(9) "011>1. Ripert., IDe. cit., n.O 5, pag. 458 , col. 2.
(la) Loert, sur l'nrl. 21 ,tom. 2, pag. 35+.
(Il). ri. :U-', 93+.
(t:~) Sire), lom. ,part. 2, pag. 128 ; tom. 10, pag. 189. - NOl/V.
1Upert., v.o dot, secl. 2, n.· .
(13) QI/est. transit., V •• autorisation, etc., § " pag.20.-Jurispr.
du cod",. tom. l , pag. 4+9; lom. 2, pag. 129, 362; lom. 3, pag.
33. - Sirey, lom. 4, pari. 2, pag. 1+2, 166. - Discussions du cod.
-sur l'art. 1388, tom. 2, pag. 355.
TITRE
II.
ECTJO
TT.
39
1 l J. Les obligations privées pal' lIc souscrites ù une ùnte
nntérieure au code, ou à son mariage, ont réputées antidat6cs,
s'il n'y a preuve du contraire (14).
1 V. IL cst dan l'ordre de principes, que la imple séparation de bien~ ne [orme pa une e. replion à ln règle.
eHe
s \paration n'affranchit pas la femme du pouvoir marital; t es
biens, dont cHe lui rend l'admini tration, IlC restent pas moins
soumis aux be oins communs du ménage (15).
V. II eCll dû , ce semble , en être autremenl de la ~parntion
de corps et de biens. Si elle ne di sout pa le mariage, eUe
affranchit la femme é\e l'autorité de son mari. Celui-ci o'a plus
de droit SUl' ses biens; il ne peut plus e présenter comme son
protecteur ; que poml'oit- on attendre de lui ou ce rapport,
quand pm' l'abus le plus indigne de sa puissance, il ra forcée
de se sou traire .\ s1Lférocité.
Cc o'e t pas que dan celle hypothè e, la femme puis e prétea 1re à cette libCl·té absolue que la dissolution du mariage
peut seule lui rendre. Le mariage subsi -te; les époux peuvent
encore e réunir; mais toutes 'relations sont rompues entre eux;
la sure té même de l'épou e lui en fait une obligation. Pourquoi
donc, dans ce cas, ne lui permeltroit-on pas de s'ndl'e sel' directement Il la justice, comme la loi le lui a pre crit , ain i
qu'on le verrn bienlôt, quand le mari est mineur, interdit,
absent, etc.
L 'expérience a prouvé que le recours au mari n'est qu'une
(f 4) Nouv. Réperl., v." autorisatioll, clc., sect. .... , §
Cod. civ., art. 1+ f o.
(15) Code civ., IIrt. 14{8.
+, pag. 439,-
�AUTOI\tS,\TtO.
M U\lTALE,
TITI\E
vain formalit':; qu'il ruse toujour ù'(llItori Cl' des nctes nux~
quel il e t dt' OI'mill~ 10. iutél'êt, pnrce qu'il ne peul plu les
diri,;er ' on grt.:. Kt-il donc de la dignité des loi" d'exiger
san
• na !!
bnt
une
motif" un circuit cvidemment inutile? croit ~ il de leur
e de donner encore quelque confiance à celui qu'elle ' en
elles-m':me doldal'é indigne? De leur ju tice, de forcer
malheureuse épouse ùe s'adresser encore nu seul auteur de
II.
SEcTroN
H.
2. t
l\Jais, en nttcndant, la l'~gle ~t ab olue: la femme, l11~mc
séparée de corps et de biens, ne peut pa el' aucun IIcte, qu'Ile
ne soit autori ée pal' son mari; et ('C Il'C t qu'en cas de refus de
sa part, qu'elle peut s'adresser à ln ju tice (16) .
I. i le mari ne peut ou ne veul autori el' sa femme, elle
peut l'être par justice, comme on l'expliquera dan ln section
IX,
desformes de l'autorisation (17),
ses mau: ?
elle ,aine formalité étoit nu moins sans COll équence avant
que la loi eût admi ' le divorce. Mais qui ne ait que, depuis
te moment elle a décidé une multitude des femmes à préferel'
le divorce à la éparation? On se rappellera long~tcmp parmi
nous ce divorce T'cent et i déplorable dout les suites ont,
dan moins de huit jours, entrainé dans la même tombe, toute
une fumille recommandable. Qui ignore que le choix de ce
moyen, comme l'a\'oit dit pIns d'uue fois le père de l'épouse,
n'eut pas d'aull'e motif?
.~ e t vrai que dans le vœu de la nature et de la société,
le divorce, ne doit être admis que comme un moyen extrême,
comme une del'nièl'e re ource, la loi doit diriger vers la séparation plutôt que vcrs le divorce: elle doit donc épal'goer à l'épou e
la tri te obligation de recouril' encore à son oppresseur, pour
obtenir ce qu'en ùerwet' résultat, elle n'obtient jamais que de
la ju tice.
Ces observations dont lïdée appartient à un de mes confrères,
au i recommandable par ses vertus que par ses talens , M. Chansaud, m'ont paru mériter Llne attention sérieuse, Le Gouvern~
ment, s'il y a lieu) les pèsera dans sa sagesse.
Mais
(16) Loeré, sur les art, 308, cie., tom. 3, pag. 352. - Jurispr. du
cod., lom. J , pag. 425.
(17) Code civ" art. 219,
'1
SEC TI 0 N
III.
Autorisation pour ester en jugement.
J. Sous les deux régimes, la femme, même non commune,
ou séparée ell biens, ou marchande publique, ne peut ester en
jugement sans l'autorisation de son mari (1),
Les observations que l'on vient de présenter sur la femme
séparée de corps et de biens, reçoivent encore ici leur appli~
cation.
II, La procuration du mari ne suffiroÏl pas si elle n'est ex~
presse (2),
J J r. Cette <lutorisation n'est pas moins nécessaire à la femme,
Code civ. , arl. 215. TOUIJ. R iperl., 1'.0 autorisation, cIe.,
sec!. 7, n.o 6, pag. 460. - POIMer, puissance, elr.. , D.O 55.
(2) Sirey, lom. 6, pag. 3+9.-NoUJJ. Ripert., loc. cil., sec!. 6, §
l , pas· W .
(1)
31
�AUTOl!.ISATJO~
MARITALE.
TITRE
II.
SECTION IV.
IUèm mm'ÏL'C cn P"'y dc droit écIit aV30t Je code, lors m~me
autorisée que par la justice, ont pel'sonocllcs au mari, ou rcla·
que le proc' CÎlt été connnencé aup l'avant (3).
1V. Elle est n~
ire li la fernme qui plaide contre son
ti\'es li la naturc de J'acte.
mari, si ce n 'c' t cn dÎ\'orce (+;.
Y. Le mari peut cocore autoriser sa femme, quand l'in tance
il été inll'oduite _3ns 500 autOlisatioo (5).
V I. Le tribuoam: peuyent ordonncl' d'ollîce, qu'clle se fera
autori \. (6),
YI I. Au refus du mari, la ju tice peut l'autoriser elle même,
ainsi qu'il sera expliqué dans la section
IX ( ).
§
1.
Cù'Constanccs personllcll,u au man
J J. La femme ne peut êtr autori ée que pal' justice, quand
le mari est mineur (r);
Interdit (2);
Condamné à une peine aillictive ou infdDlante (3);
Ou absent, soit que J'absence soit déclarée ou .simplement
el les au lori lés ramcnées sur la
présumée (4).
1 rI. On a beaucoup agité la question de savoir, s'il en est
dt, cod., tom. 5, pag. 93; tOI11. T, pag. 363, 367; tom.
: , pag. 355. - Locré, sur Irs art. 218, 219 du cod., tOIll. " , pag.
36 . .- Ques/. /ransi/ . 1 v.o au/arisa/ion, cIe., § J , tom. J, pag. 20.-
de même d/Ills les obligations qu'elle cou tracte envers lui, ou
conjointement avec lui, dan son seul inté ..&t à lui.
Ceux qui regardoient J'üulol'i ution comme une dépendance
Si"), tom. 4, part. 2, pag. 1+Z, 166; tom. 7, part. 2, pag. 79°.Now'. Riper(., .' au/orisatio,., cIe. , secl. 7, n.· 16, pag. 465.
(5) Locd, sur l'art. U3, tom. 2, pag. 363. - Pothier, puissance,
etc., n.• 68, 4o. - Discussions du code sur l'arl. 217, tOITl. " pag.
309. - 'OUlJ. Ripert. , loc. ci!., sect. 6, § 3, pag. 453, 4 o. - Sirey,
lom. 13, pag. 8; lom. 4 , part. 2, pag. 29.- Jurispr. du cod., lom. 5 ,
l'a". 396; 10111. 4o, pag. 166.
(6) Jun'spr. du cod., lom. 2, pag. 129,
( ) Cod. cw., nrl. 218.
absolue du pouvoil' marital, tenaient J'uffirmati e (5).
(3) y,d. suprà , srcl.
Il
1
n.·
/1 ,
nol. 13.
c,.) Jurispr.
SECTION
IV.
Cas dans lUI[uel.r la femme ne pellt titre autorisée que
par justice.
1. Les circonstanccs daRS lesquclles la femme ne peut être
(,) Cod. cil,. , arl. 224, 2208. - Laert!, sur l'art. 22+. - NoulJ,
Rt!pert. , v.o au/arisa/ion, elc., sect. 5, § " pag. 4+0. - P otlzier,
puissal/ce, elc., n.· 2 9 , - Sirey, lom. 12, part. 2, pag. ,8r.
(z) Cod. ci"., art. 222. - Cod. de proct!d., art. 864.
(3) Cod. civ. 1 arl. 2ZI . - L oeré, eod. , lom. 2, pag. 367. - NoulJ.
RrJper/., loc. cit., secl. 7, n.· 3 , pag. 456.-Diseussions du code, 10lll,
3, pag. 33·
(4) Cod. civ., art. 222. - Cod. de procéd. , arl. 863. - Discussions,
cie., sur J'art. 322 , pa~. 31 2. - Sirey , lolU. 7 , parI. 2, pag. 79°.Jurispr. dit cod., lOUl. 7, pag. 260. - NoulJ. Répert., loc. cil., n.o "
pug. 455.
(5) Poth.ier, loc. cil., n.· 42.
�.1
4
ArTORf .\TIOY
pen oit le cootr ire d'JIWès la I-t'glc nema
auclor ill nm /laf/l (6).
La our de ca.. ation a déclaré rautorisation dc la ju tice,
Dl'Ce . irc, quanù la femme 'oblige envers son mari seuleEn géoéral
TITl\E
MAl\ITAtE.
,00
ment (~).
EUe a dédn ré l'auIOl'i<ation du mari suffisante, quand lu
femmc 'est obli l'e n,'cc lui, cnvcrs un tiers, quoique dnn s
son intérêt à lui (8).
Le Cour de ènes et de Colmar, ont adopté cette Oplnioo (9)'
La Cour d'Aix a lU é le conh'aire, le z8 thermidor an 1:2,
daos l'affaire de la dame Boucanier (10),
Le motifs qui oot déterminé rautorisn tion maritale, telle
qu'e1le exi.te nujourcrhui, devroient, cc semble, fail 'c préf~ r r
ln déci ion de la Cour d'Ai".
» n r épua ne disoit 1\1. Portalis, sur J'art. 1595 du code,
II que J'on pui e être tout à la fois juge et partie. Quand on
'" autorise, on e t juge. On e t pm'tie, quand Oll traite. 011
» peut, comme partie , chercher son bien propl'C ct particulier.
" orome l1utori ant, on Ile doit travailler qu'au bien Lr'lUtrui. »
On ne conteste pas que sou le régime de la communauté,
la femme ne pui e s'obliger pour son mari (1 1); que la femme
(6) Jun'spr. du cod., tom. 3, pag, 12+ ; tOlll, ,+, pag. [55 , [ 6+ ;
lom, 1 , pag, ~[ .
( ) Sirey, tom. JO , pag. t 89'
(8) Sire)' , tom. 13, pag. 143. - Jlln'spr. du cod. , tom. 16 , pag. 236,
(9) l cùm, tom. 12, part. 2 , pag, 18[ ; tom. [3, part, 2, pag. 224,J lldspr. du cod., tom, 17, pag, 'P7; tom. 20, pag. 176.
([0 ) J un·spr. du cod" tom. 3, pag, 120, 12+
(II ) Code cnl. , art. 1'+31.
II. SECT
IO~ IV'.
libre, ne le puisse au si ous le l' 'gime dot 1. 1 i le principe ,
l'équité, la prudence , pcuvcnl - il permellre qu'cHe le puh e
'ous a cule nutoriSltion ? elle il'con. tnnce De la place-t-eHe
pa ou on empire ab olu? P eul-on regarder le mari commo
50n protecteur, là où il n'agit qu e dans on cul intérêt? Peuton sc di simuler que dan ce CilS, , a défél'enc:e n'c t que l'effet
d'un a cendant sou ent irré. i tible dont il lui e l i facile d'abu cr? Mer/tà, di oit M. J'Argentré , suspcctll.S fait consensus
1/Iulterum (1:2).
i l'autori ation du mari e t in urTi ante, là où la femme ne
s'oblige qu'c nver lui, comment pourroit - e1le suffire, parce
qu'clle s'oblige envers un tiel' , quand c'e l dans so n intérêt il
lui?
'est-ce pa au si envers le tiers qu'eUe s'oblige, quand
eUe aliène son fond s dotal pour tU'eL' son mari de pri on, t
cependant le code, on va le voil' , a vou lu qu'elle ne pui e
y être autorisée que pm' justice? V aiflC'm cnt diroit-on que dans
celte hypothèse , il s'agit du fond s dotal , inaliénable de a naturc: 1.0 il Y 'agit aus i de l'obliga Lion personn elle de la fe/lune
mariée sous le r égime de la communauté (art. 1427 ); Z ,o le
princi pc es t toujours le même, le danger de l'autorité maritale,
quand elle agit dans son intérêt personn el ; et la règle une fois
déterminée, le tier ne seroit pas plus exposé ù être tro mpé ,
qu'il n e pourrait dire a,-oir été trompé , 'il achetoit le fonds
dotal sous la seule autorisntion du mari.
Celte qu estion, sur laquelle les deux systèmes sont déve(12) Sur l'art. 4[[ , COl/tI/m. de B retacne. -Louet , litt. R, som.
"9, D.· 9, lI. -Po/hier, Iraité de la communauté, D ,o 585 .-1\'oUJ'.
R épert., v.o remploi, § 2.
�2
6
.A UT 0 11. J S Jo T 1 0
M AlI.ITAtB .
loppé d n la juri prudence du code (13), semble donc mériter
un nouvel esamtll.
§
2.
Nature de l'acte.
1V. On vient de le voir, la femme, sous le régime de la
communauté ne peut ans être autorisée p3r justice, s'obliger,
ni engager les biens de la communauté. soit pour tirer son
mari de prison. oit pour J'établissement de scs enfans en l'absence de son mari (I-t).
V. La même autorisation lui est néce saire sous le régime
dotal. pour aliéner ses biens dotaux, là oll la loi en a permis
l'aliénation (15).
(t3) Tom. 16. pag. .239; tom. 14. pag. 155; tom. 17. pag. 417. .
(q.) Code cill.. arl. r .P7.
(15) Art. 1558, 1559.
SECTION
II.
SECTIO .
V.
1 r. EUe peut librement dispo el' de son mobili r cl l'ali Incl' (2) j
II r. Recevoir le paiement d'une créance paraphernale, t
consentir la radiation de l'bypothèque (3);
1 V. S'obligel' jusques à concurrence de son mobilier sans
toutefois que son obligation pui se avoil' aucun effet ur es
immeuhles (-t).
V. Elle peut fuire tou actes con el'vutoil'e ,
Guf d'ob tenie
cnsuite l'autOl'isation (5) ;
V I. Tester (6);
VII. Révoquer uoe donation qu'elle auroit rait à
00
mari
pendant le mariage (7);
VIII. Exercer les actes de petite admini tration dans le
ménage, sur-tout en l'absence du mari et san abus (8);
1 . Consentir tous actes en exécution d'un jugcment, lors
. duquel elle avoit été autorisée (9).
X. La femme marchande publique , peut 'obliger saos autorisation pour le fait de son commerce (10).
V.
Circonstances dam lesfpuJlles l'auton'sation n'est pas nécessaire.
§
TITlI.E
1.
Pour actes.
J. La femme séparée ou libre dans ses biens, n'a pas hesoin
d'autorisation pour tout ce qui tient à la simple administration (1).
(1) Code cil/., art. 1449, 1536, 1563 , 1576. - Loeré su r l'arl.
21 ï. - Sirty. tom. 10, part. 2, pag. 313; tom . Il , parI. 2, pag.
369.-Polhier,puissance, etc., n.· 15.-Discussions sur l'art. 2.17,!l'O/IJI. Ripert .• v.· autorisation. etc.• s~ct. 7, D.- 5.
(2) Code civ., art. 1449, 1536. - Locrt! . loc. cil.
(3) Sirey, lom. 13, parI. 2 , pag. 359'
(4) Juris,r. du cod., lom. 21, pag. il S. - Sirq, lom. JO, part.
2, pag. 313. - Discussions, clc., lom. 3. pag. 33.
(5) OUlI. Répert., v. D aUlonsolioll, cie., sec/. 8, pag. 468. - Sire),
1001. 6, pag. ' 7; tom. 8, pag 12.7.
(6) Code civ.• arl. 2.26. - Po/hier, puissance. cIe. , Il.· 43.
(7) Code ci"., art. 1 096.
( 8) TOUll. R épert., lac. cil., sec/. 7. Il.· 3, 7, pag. +35, 460.
( 9) I dem, lac. cit.
(t 0 ) ode civ., arl. 220. - Code de commerce, ar/. 4, 5. - Loert!,
~od., pag. 357.- oUV. Réperl. loc. ci /., secl. 7, u.· 6, l'ag. +S8.Pol/lier, lac. Cil., D.· 20. - De Cormis, lom. 2, col. 1309 , - Jonety,
1777, arr. 5, 29, pag. «, 2 tg.
�At1'r01U5ATrON
MARITALE.
Mais comme on l ' dit ur l'art. IP, n.O nr , ce comme~e ne peut obliger
bien dotaux.
XI. n a t<té jugé plusieurs fois, que les actes passés ans
Qutor' lion, pendant rémigration du mari, étoient valables, là
où cette émie ation emport oit la mort civile (Il).
§
2.
Pour ester en jugement.
TITRE
II.
SECTION V.
De-là il suit qu'ellc doit l'êtrc, oit qu'on lui conteste ses
droit , ou qu'clle - même conteste les demandes de quelque
cnianeier (16).
XV J. La femme séparée en bi ns peut- elle, sans être nutorisée, plaider sur de inlérêls mobilier ? I.a Cou!' d'appel de
Pari , il jugé l'affirmative le 8 février t808; mais dans l'!typoth e, le procès avoit élé commencé avant le code, t M. Pigellu
pen e que l'aulorisation e l nécessaire, d'apr \ la dispositioLl ubsolue de l'art. 2I 5 auquel l'art. 1449 n'a pas dérogé (l,).
XII. La femme poursuivie au criminel ou en police) n'a pas
besoin d'être autortée (r 2).
Mais elle doit rêtre, si c'e t elle qui poursuit (r 3)'
X l II. L'autorisation nc lui est pas néces aire pour les procédures consen'atoires (14).
XIV, Celle qui est autorisée pour ester en jugement, l'est
par cela même, pour se présenter à la conciliation.
Mais elle ne peut y transigel' sans une nouvelle autorisation (15).
X Y. La femme du débiteur exproprié, assignée dans rordre
Comme créancière, peut s'y présenter san être autorisée, pounu
qu'il D'y soit prononcé contœ elle aucune condamnation,
De-là
(II)
'OU)).
R ipert. , IDe. cil., sect. 7,
D ,'
3, pag. 456. - Sirey •
J urispr. du cod., tom.
lom. ,pag. 301 , 310, ct part. 2, pag. 17. 3, pag. 97.
(11) Gode ci"" art. % 16, - Nouv, R ipert., v.o autorisation, cIe.,
sect. 7, n.· lB. pag. 467. - Locré sur l'arl. 216, pag. 356.
(13) Sirey. tom. B, P"g. 528.
(14) Vid. Suprd, § 1, n. o IV.
(15) Sirey, tom. B, pag. 31 0.
(16) Sirey, lom. 4 , part. 2, pag, 672.- Jurispr. du cod. , tom . %,
pag. 94; tom. 5, pag. 107.
(1 7) SirI!)', tom. 7, part. 2, pag. 968. - P igeau, lom. J, pag. 83.
SECTIO
VI.
Nulltté réSl/ltallte du dtffill/t d'autorùation.
1. L'acte consenti put' une femme non autorisée est nul (r).
Il en est de même de tout jugement rend u conlre clic (2).
1r. Cette nullité e t absolue à l'égard des deux époux, vu
qu'elle est établie dans leur inl6rêt respeclif (3).
(1) Code civ., nrt. 2 ' , 225. - Loeré sur J·art. 225, pag.
372.-Pothicr, puissance, cie, n.· 4, S.- Sirey, lom. 8, pag. 213;
tom. 10, part. 2, pag. 3'3. - Il'ol/v. Ripert., v. ° autorisatioll , elc.,
sect. 3, § 1 , pag. 437.
(2) Code civ. Jarl. 215.- Sirey, tom . 8, P"g. 213,528; tom, 4 ,
parI. 2, pag. 1.~2, 166. - Jurispr. du cod., lom. 19, pag. 19'
(3) OUV. Répert., Locré, Joc. cil. - Code cb,., arl. 225. - Sire)',
tom. 5, part. 2, pag. 567. - Po/hier, loc. cit., n.O J, - Jurispr. du
cod. , lom. 1, pag. 353, 358; lom. 4. pag. 166.
�~5o
A UT 0 R'ISATION
MA RIT ALE.
Il I, Mai
TITRE
II.
5ECTIO
VI.
p;1r cela même qu'elle n'e t que dons leur intérêt,
elle ne peut être oppo ée que par eux - mêmes ou par leUl's
héritiers. Celui qui a traité avec la femme, ne peut e plaindl'e
d'une n{-.;Iigence qui est on propre fait. Il ne sauroit, dit
1\1, Loc ré , 'en f"ire un titre pour se délier de son obligation (-t),
IY. On a jug~ que la caution de la femmc Itoit recevable
à opposer cette nullité, attenùu la nullité ab olne de l'obliga-
sonne De peut renoncer à un droit acquis au préjudice de c
créanciers. On ne pense pas que la re trietion appo ée dans
cet article 1166 ,puisse 'appliquer ù l'hypothè
ni que le droit
accol'dé au mari ou ù la ftmme , soit un droit purement pcrsonnel, par cela même qu'il raccorde ù leur h \rilier , bien
moins favorables dans l'ordre des règle
t d ln justicc, que
les créanc icI' .
tion pn!lcipale, quoique l'obligation naturelle de la fcmme continue de ubsi ter (5).
Y. En e t - il de m';me de es créanciers? I.e code ci l'li
qu'clic ait as uré fau sement être fille, veuve ou autorisée; c'est
à celui avec qui elle tl'Jite 11 'en assurer (7).
( art. 1 166, 116 ) le admet en général il exercer les action
de leUl' débiteur, qui ne sont pas exclu ivement attaché il sa
personne à attaquel' les actes par lui f.,its en fraude de Icurs
droits, lai l'art. 1167 les soumet à se conformer aux règles
prescrites au tih'e dit contrat de mariage, De - lh, la Cour
d' nger a jugé, le I.er aOllt 1810, que l'article 225 ne par,
lant que du man" de lafemme ou de leurs !téritiers, les né.
ancici n'étoient pas recevables (6).
L'auteUl' du ouveau R épertoire n 'u pas partagé celte opi.
nion. Il observe ( v.o autorisation maritale, sect. 9 ), que
la ratification de la femme n'aUl'oit pas, comme on le vena
d.1Il la ection uivante d'eLfe t rétroactif contl'e le créancicl'
avec qui elle ouroit trai té dans l'intervalle, yU, dit-il , que là
où elle ne f"it pa
alou' la nullité, il peut la pl'oposer luim€me, conformément à l'art. 1166.
elle opinion nous paroît plus conforme aux principes. Pero
(~)
La'ri, loc cit.
(5) SOI/v. Rfput., 1 c. cit., sect. 3, §
(6) ir~), to'n. 1+, parI. 2, pag. 1++.
3.
V r. La femme peut op po el' le défuut d'ou lori ation, encore
Il en seroit autl'emen t . i J'on avoit un ju te motif de croire
le mari mort, ou la non existence du mariage, comme s'il avoit
été tenu secret (8).
VI La femme ne seroit pas écoutée si l'acte) quoique non
autorisé, a tourné à son avantage (9).
r.
(7) Sirey, lom. 7 J parI. 2, pag. 790, 791; tom. 5, part.2, pag. 108.
- L Oill'. R épert., lac. cit., secl. 7, n.' 19 , pag.467'
(8) POlhier, puissance, elc., n.o 28.-NoUJ'. Ripert., lac. eit., n.· 4,
pag. 458.- Jurispr. du code, tom. 12 J pag. 23.-Sirey , lom. 9, pag. 43·
(9) POlhier, puissance, clc. J n.' 50. - ],'OIlJJ. R iperl., loe. cil., sect.
7, D.· 8, pag. 462 ; D? 7, pag. 460, ele.
5 E C TI 0 N
V
r r.
Ra~ificatùm _
I. La remme devenue libre, peut ratifier l'acte non autorisé (1),
II. Cette r atification a un eLfet rétroactif (2).
(f) Po/hier, lac. cit. , 11.' 4 , 5,68 , 74·-NoUJJ. Ripert., 1'.0 autorisalion, cie., sect. 9, pag. 470 ; sect. 6 , § 3, pag. 453.
(=.) Les mêmes. - Locr', sur les art. 22.3, 22.5.-Sirey, tom. 4. part. 2,
pag. 29-
�A UT OR 1 S
!! :.
TI O~
Hors ea donation (3);
Ou ao préjudice du tiel' avec qui la femme comme on ra
vu, sect. 6, n.O 4, auroit h'ailé dans l'intervalle; soit pm'ce
qu'alOI elle eroit pl-é umée avoit' révoqué J'acte non autori é;
ou soit parce que le tiers, comme son créancier, seroit recevable à exercel' 51'S droits.
II r. L 'exécution volontaire dans 00 temps lilll'e, vaut ratio
fication (4).
IV. Le mari peut aussi ratifier e:'\pressément ou tacitement (5);
mais néanmoin cette ratification, dans 5011 seul intérêt, ne couvriroit pas le droit acquis à la femme par le défilllt d'autori a,
tion (6).
y, Celui qui 'e t porté fort pour sa fcmme , est cemé ravoir
autorisée à ratifier ( ).
(4)
(5)
(6)
(7)
CI"'.,
art. 1339, - Noup. R épert., 1oc. cil., § 9 , pog. 470.
Code CU'. , art. 1338.
Lacré, 1oc. oil.
l'lOUP. Riput., 1oc. cil., sec!. 6 , § 3, pag. 455.
Sire) , lom. 4, part. 2, pag. 393.
(3) Code
SEC TI 0 N
V Il 1.
E../fots de [autorisation.
t ùs
effets de l'autorisation peuvent être considérés SOllS deux
rapports :
Relûtivemen t à la femme;
Relativement au mari.
§ r.
Relativement cl la Jemm e.
II.
TITRE
MARITALE.
La femme autorisée est capable de l'acte pour lequel
Il.
SECTION VIn.
elle ra été, comme elle en eût été capable, si elle n'étoit pas mariée.
III. Mais l'autori ation ne donne pas d'autre effet à cet ncte ,
que celui qu'il eût eu si elle n'avoit pas été engag le dan les
lieus du mariage. Ainsi, la femme mineure, quoique outol'is6e,
peut encore réclamer contre une aliénation faite ans ob ('ITel'
les forme lrgales.
Mai, alors, la nullité n'étant plus que dani on iuté r~t, elle
seule pourroit attaquer l'aliénation (1).
§
2.
Relativement
at4
mari:
1V. Le ma!'1 qui autori e a femm
ne 'oblige pas par là
envers le tiers. T el est le principe général attesté par M. Tronchet (2).
V, éanmoins, sous le régime de la communauté, son nutorisation oblige lcs biens de la communauté cnvers le tiers qui
a traité avec Ja femme (3).
VI. Il en est de même de la dette conh'actée pal' la femme
en vertu de la procuration du mari (4).
VII. De l'acceptation qu'elle a faite sous sou ,ll1tori otion
d'une succession tout à la fois mobiliaire et irnmobiliaire, s'il n'a
fait inventaire, sauf son indemnité (5);
Ou d'une donation (6).
(1) Pot/lier, p"issance, etc., D.O 76, 77.
(2) LacTé , sur l'art. 219, pag. 3GG.
(3) Cude BI"'. , arl. 14'9, 1420, '426. - POlhier, loc. cil., D.'
13 , 7 8.
(4) Code ciIJ., art. '420.
(5) Idem, art. 14'3, 141~.
(6) Art. 14 18.
�254
AUTOlltSATION
T fT R E II. S 11 C T ION
MARITALE.
III. Mai l'nutorisation du = i l'oblige-t.elle envers
54
f~mme
?
Cette question peut l'tre lIgitée dans deux hypothèses:
Autori Jtion pour nct
Autolisation pour ter en jugement.
Art.
1.
Pour actes.
le ré!!ime
en communauté J du réoaime
Ici, il faut distin!!Uel'
o
0
dotru.
ou le "rF/me
en communauté la femme obligée soo
lidJlrement avec le mJri dans l'intérêt du mari ou de la corn·
munauté est réputée n'être que sa caution et doit être indemnisée (~).
X. Le mari est garant du défaut d'emploi du pri.-,: de l'immeuble de la femme sépartfe, vendu sous san autorisation,
ne l'est pas, i à on refus la femme a été autori.ée par
ju tice, à main qu'il n'ait concouru à J'acte, ou qUII ait reçu
le prix, ou qu'il en ait profité,
Il n'e t pa garant de l'utilité de r emploi (8),
XI. Cette règk ' tllblie p ar le code dans l'hypothèse de ln
femme stlparée de bien pal' autorité de jn tice, est· elle applicable à la séparation stipulée pal' le contrat de mal iage?
La que..tion avoit été agitée avant le code; elle n'a pas été
résolue par cette loi; elle e t néanmoins importante en cllemême; elle l'L,t non moin encore pour nous, par l'application
qu'on peut en faire sous le régime dotal, à l'aliénation des biens
paraphernaux.
IX.
n
(7) Code cil!"
art. t431.
(8) Idem J art.
I.pO.
VI tr.
255
La ju tice ne saurait permettre que le mari s'approprie le
bien de sou épouse, ous l'un t l'autre régime il serait tenu
de lui rendre ce dont il se croit emparé,
Le droit coutumiel' pré~umoit cc filit par cela cul qu' n
,"cndant un propre de sa femme, il n'avait pas fi it emploi
du prix (9),
Le code civil a adopté le principe (IO),
On avait mis en doute s'il en était de même quand la femme
avait obtenu en justice la sépm'ation des bien,
Les uns pensoient que cette éparation, opérant la dissolution de la communauté , il n'ét it plu à craindre que le DIa! i
eClt avantagé la eommunlJuté en y versant le pl'i du bien ~endll.
Les autre répondaient qUIl devait être pré umé en avou'
profité personnellement, R ejeter la pré omption dJn cc cns,
ce sel'oit, di oient-ils, lui foumit' Ull m oyen indirect d'obtellu'
ce quïl n'ellt pu espérer avant la séparation ; que dans J'un
comme dans J'autre hypothèse, par cela même qu'il autorisait
la vente , il 'engngeoit à surveillcl' l'emploi du pri~; que la
sépaJ'ation ne lui fai oit pas perdre un ascendont souvent in-ési tible , el d'autant plus dangereux dans cette hypothèse , quïl
pourrait en ~buser impunément,
La juri prudence avait décidé le doute en faveur de la femme
séparée, ft moins quïl n'apparelt , piIL' les circonstances, que Je
mari ne pouvait ê tre suspecté d'BvoÎJ' profité dll prix (Il),
(9) Coc"ir., t OID. 5, caus, u3, pag, 99. - Noutl, Riper!. , v.· remploi, § 2,
( 10) Art. t470, l-J.93.
(II ) J ourn, du palois, lom. l , pag. 777. - NOIlV, R épcrl., v.• ailio.
risa/ion, cle,-Idem, \' .0 remploi , § 2, n,· 3, pag. 15. -DeI/ISan,
v,. remploi, D.· 4-0.-Pothicr, de la commUflauté, n.· 603,
�A UTOIUSATI ON
f
AIT A LE.
ra
Le code, on
YU, n ndopté cctte d ci ion par l'art. J 450.
Le mari est garant du der. ut d'cmploi d pr~' des bicns de la
femme séparée par iu lice, tout comme le art. J 470 et J ?3
le d~clarent l' . ponsable du dt!faut d'emploi du prix dcs propres
de 1 femme.
l'lai étoit·il nu. i garant dans rhypothè e de la ~paralion
de bien stipul~e par le contrat de mariage?
Le motif était le mème; car la femme ne pouvait pas plm
vendre ses bien libre sans nutori a tian , que ceux qui avaient
fait partie de sa dot. Dan rune et l'autre hypotbèse, la garantie devait donc 'tre le ré ultat de l'autorisation.
Quelque auteurs avaient néanmoins pen é que le Ulan n'y
était pas soumis dans rhypothèse de la sépara lion contractuelle (J!!).
l\lais, Denisart rapporte divers an'êts qui l'y avaient rgalement soumis (J 3).
Le code, 011 rn dit, n'a pas di po é SUl' ce point. l\1ni on
voit dan la <lli u ion sur l'art. :lll:! , que 1\1. Tl'onchet po oit
comme un principe génél'al, q u le mal;, par son autori IlLion,
contracte e7wers sa f emme [obligation de surveiller l'emploi (1 ).
Ce t ce qu'a décidé la Cour de Besançon, par son arrat du
1 février 1811 , dont on va bientôt rendre compte.
Cest ce qui se résume de rob ervation de M. POlbier, sur
la garantie, dan l'hy pothèse de la femme séparée, où, apr~s
avoir
(I:~)
Journal du palais, loc. Cil., pag. 778, col. 1.
([3) Denisarl , loc. cil.
(14) Locrt sur l'arl. 219, pag. 366. - Discussions, etc, eod. , pag.
3 11 •
TITRE
II.
SECTION
VIII.
avoir relev6 le danger qui l' \ nit l'oient de la l'~glc contraire,
il ajoute: «il n'y a pas d'nutre moycn de 1 médier ù cct in·
» conv Inien t , que celui d'oblig l' l' müri à fuirc rClDploi tlont
» on vient de p~r1er. On ne fail en cela aucun grief au mari,
" au pOlllJoir duquel Il est, de nc pas autoriser sa jèl1UJLC
" à IJcl/dre ses héritages; Olt lorsqu'il l'y autonse, dc teni,.
» aTTité che::. le notaire, lc prix, jusques à cc qu'on ait
" trom 'é ci Cil faire emplOl: Lorsquc les deniers ne se t rou" lient pll/s, sans qu'd en ait été Jait emploi, le mari est
» légitù71ement suspect de se l'être approprié (15). "
On trouve un arr't contraire de la Cour de P aris, du 2 mes·
sidor an 1 l , dans rhypoth~se de la séparation conlractuelJe;
mai il éloit prouvé en fait, que le mari n'avait touché aucune
partie du prix (16).
Ces observations, combinées avec le pl'incipes actuel, snI'
les moti~ de l'autol·i 'ution rn al'iulle, g Inérüli ent à notre avis,
la n\;lc, et la reudent également applicable aux deux hypothèses
de la épuration contractuelle ct de la séparation judiciaire.
r I r.
nus le régime dotal, les bil:'ns dolaux sont inaliénables.
L à où la loi en a p ermis l'aliénation l'excédant du prix au·
de su des besoins qui l'ont délermiL1ée, demeure dotal, et elle
veut qu'il en soit fait emploi ( 1 ).
Le mari est donc gal'(Int de cet emploi , puisque lui seul
8 les actions de la dot ( 18).
(. 05) De la communauté, D .O 605.
([6) Sirey, lom. 7, part. 2, pag. B i f .
(t7) Code ci". > arl. 15:;8.
([8) Ar!. 15+9. -NolJJ'. R épert., v .• remploi, §z,
D.· 8, pas. 18.
33
�TITRE
.'2.58
AUTORISATION
MARITALE.
TI en seroit de même sous ce régime, là où la femme séparée pourroit aliéner sous son autorisation, puisque sous le
régime communal, l'art. 1450 l'y soumet dans la même hypothèse.
Là, encore, où elle recevroit le remboursement d'nn capital
dotal, puisque, comme on l'a Vil, elle ne pourrait le recevoir
'que sous son autorisation (19).
XIII. Quant aux biens paraphernaux, la femme, avant le
code, pou voit les vendre sans autorisation; le mari qui ne
pouvoit l'en empêcher, qui n'avoit pas le droit de surveiller
ni la vente, ni remploi du prL't, ne de voit donc aucune garantie , ,sïl n'était prouvé qu'il avoit profité du prix. La pré~
somplion légale ne militoit pas alors contre lui.
Mais depuis que le code a exigé l'autorisation, cette présomption pourrait-elle être méconnue, J'autorisation ne seroitelle donc qu'une formalité inutile et sans objet?
C'est ce qu'observait la Cour de Besançon, par son arrêt
précité, intervenu dans l'hypo,thèse de la vente d'un ' bien paraphernal. La responsabilité du man', disoit-elle, est la suite
de son autorisation; et le code ayant exigé cette autorisation
pOUl' la vente des biens paraphernaux, comme il l'exige pour
la vente dans J'hypothèse de la séparation judiciaire, ce seroit
une formalité illusoire, si elle n 'entrainoit pas dans un cas
la responsabilité qu'elle entraine dans l'autre (20).
Louet rappelle un ancien arrêt du Parlemen t de Paris, qm
(19)Vid. suprà, sect.
2,
n.o
l,DOl.
131.
•
SEC T ION V II I •
25 9
l'avoit ainsi décidé dans la même hypothèse de la vente d'un
bicn paraphernal (21).
XIV. On conçoit que cette question excitera encore de vifs
débats.
Ceux qui contestent la garantie diront qu'on ne peut étendre
cette disposition de rigueur, hors (les cas dans lesquels le code
l'a expressément établie;
Que sous le r égime commullal, les art. J433, J470 et 1493,
y on t soumis le mari dans le cas de la ven te d'un immeUble
de la femme, soit qu'elle partage la communauté, soit qu'elle
y renonce , comme l'art, J 450 l'y a soumis dans l'hypothèse
de la femme séparée de biens par justice, que le code n'en
parle plus, dans le cas de la séparation contractuelle sous ce
régime;
Qu'il ne parle pas du remploi sous le régime dotal;
Que dès-lors, la garantie n'est due ni sous le régime en communauté, dans l'hypothèse de la séparation contractuelle, ni
sous le régime dotal, pour l'aliénation des biens paraphernaux.
Les autres répondront, que sous les deux régimes, toute
aliénation des biens de la femme est aujourd'hui subordonnée à
l'autorisation du mari;
Que, quels qu e fussent avant le code et d'après les disposi~
tiolls des diverses coutumes, les motifs et les effets de cette
autorisation, on ne sauroit disconvenir que dans les principes
du code, elle n'est plus le simple résultat de la puissance du
mari; mais qu'à ce motif de déférence, se joignent encore la
protection qu'il doit à sa femme; et dès-lors, la surveillance de
9,
(20) Sirey, tom, Il, part. 2, pag, 356,-Jurispr. du cod., tom, 19 ,
pag,
II.
(21) Louet, litt. R) som. 29 , n,O 16, pag, 398, col. 2.
�UTORrS.\TIO~
t
RITALE.
sc iatér~l!I, Dio i que de ien propres) comme étant tous également placé dnn ses mai os;
Que dao ces cirronst.10ces , ,a négli;;ence ur l'emploi du
prix de bien~ aliénés, e~t noo- culemcnt pal' elle - même uoe
faute iae cusable, mais que de cctte fnute nait la pl'(>somplion
Itl gitime d'un abus qui ne seroit pa moins à craindre dans celle
hypoth~ c que ln loi ue l'a craiut dans l'hypoùlèse de la séparation judiciaire.
TI- dire.!t, a\'ec !\l 1. Pothier et Trondlet, que la garantie
c t le ré,ultat natur 1 ct ioéyitable de l'autorisation; que le m al' i
poun-oit d',lutaot mOIDs s'y ou traire, qu'il étoit libre de ne
pas autori cr
femme, ou en l'autorisant, de fuire séquestrer
le deoi lOS jusques 11 remploi"
Que raocienne juri prudeoce oumelloit) on ra vu, le mari
à cette garantie, sous le ~gime comIDunal, dans l'hypothèse
de ln épur:ltion Conh"actuelle;
Qu'ü croit impos ible d"a signel', sous ce rapport, une diff~reoce rai onnable entre les trois hypothèses de ln séparation
contractuelle ou judiciaire, sou le rl-gime communal, et de
celle qui e::.iste sous le rrgime dotal, pour le bien pm'aphcr,
Daux' que dès-Ior le silence du code sur rhypoth& e de la sé·
paration contractuelle ct de la vente des biens paraphernaux,
n'a rien dont on pui! e se prévaloir, parce que le principe
g Inéral e t po_é pm" l'art. J -+50, dans rhypotM e ùe la séparation judiciaire, et quïl n'e t dan ce cas comme dans les autres ,
que le ré ultat naturel de l'autorisation dans sc motifs.
Il e<.t 11 rcgrettcr que le code ait laissé ubsister ce dou le sur
une question. u i importante et qui peut e présenter tou le jours.
li seroit diliki1e, cc semblc, de conte ter que si la garantie
est duc sou le rr;;ime communal, dans rhypothbe dc la sé-
TITnn
II,
SECTION
vItro
paration con h'actuelle, elle ne le soit pas 3n si sous le r~gime
dotal, pour l'aliénation dc bien paraphernllu" On nc voit
pu quelle ditr<irence il sel'oit po sible d'assigner entre cc d u
hyp0Ùlèse.
Or, l'ancienne jurisprudcnce y soumettoit le mari dans ln
prcmière. Lc code l'y oumet dau le cas de la vente de biens
personnels de lu femmc, 1\1. Trollchct ne fut poi nl contredit
dan le Con eil d'État, loI' qu'ü y proclamoit comme une règle
générale, que lc Olari pOl' son autod ation , cOI/tracte cnpers
safif1llllc, l'obligation de sun'ciller l'cmploi.
•ous ne p ré tcndons pas décider la que tion; mai celtc
dernière opinion nous paroît préfél'able, en ce qu'elle met
la loi en h armonie avec elle-m~me, qu'elle garantit les femmes
d'une perle dont il leUl' croit so uvcnt impo sible de e défenùre, t qu'elle n'irnpo e au mari qu'une obligation ans danger
pour lui, oit parce qu'il peut laisser autori el' su femme par
justice, soit parce que s'il est garant du défaut d'e mploi, il ne
J'est pas de l'utilité de remploi.
x ,
Sous le l'égime dotal, la femme qui donne scs biens
dotaux aux enfans qu'elle avoit eu d'un mariage antérieur, est
tenue d'en r éserver les fruit s au mari, lorsqu'au refus de ce
dernier, elle y a é té autorisée par justice, Mais lc mari perd
ces fmils) s'il l'y a autorisée lui-mGme (22).
N,O
2.
Ejfots de l'autorisation du mari pour ester en jugement.
XV J, Sous les deux régimes, le mm"i quI autorise sa femme
(22) Code civ., art. , 5.35,
�A
TORTS
TIO~
MARITALE.
li plaider SUI" Il' hien dont l'Ile il conservé l'administration,
n'est pJ gal"Jnt d dl'pen (23)'
, ' TI I. ,0115 le r~girne dotûl, ln femme o'e t jamais au cas
de pLJider contre de, liel poUl" es biens dotaux) dont les actions
appartiennent e c1usi .. ement au mari. lai à la di,solution du
mariage le mari e t remboursé de dépens quïl a dtl payer
si le procès Il été intenté utilement (2-+).
Ji: III., OllS le r Igime communal, le mari qui a autorisé
sa femme .ur le biens dont il a seul l'administration, est tenu
des dépen ,lor m~me que sw' son silence ou sur on refus
nOn motivé, la femme auroit été autorisée par ju tice (25).
(23) Sirey, tom. " pag. '70; tom. 5, part. 2, pag. '35. -Nouv.
Répert., .... auto>isotion, etc., sect. 8, pag. 469. - Pral.front;., tom.
, , pa:;. 4°1; tom. 4, pag. 250.-Jurispr. du cod. , tom. 4, pag. 2.j.9·Pigeau, tom. t, pag. 518.
(z.j.) D espeisses, tom. 1, de la dot, sect. 3, D.· 75, 76 , pag.
13+. - Boniface, tolU. l , pag. <4-Z.j.; tom. 4, pag. 370. - Dupén'er,
tolO. 3, pag. 134·
(z5) Sirey, tom. 7, part. 2, pal). 894. - ouv. Ripert., v.· autorisation, ctc., sect. 8, pag. 469.-Jurispr. du cod., tOID. 7, pag·3 1.
SECTION
Formes de
IX,
rauton·sation.
§
1.
Pour contracter.
1. On exigeait autrefois que l'autorisation fût expresse. Le code
II. E CTI O~ IX.
e 'ige seulement le concours du mari dans racte ou son con·
seniement par écrit (1).
TITRE
La remme est donc alablemenl nutoris~e pour les actes qu'elle
pa e conjointement avec 00 mari (2).
1J. On ne regal'de pas comme acte conjoint, le cautionnemen t de la femme au ba d'une lettl'e-dc-change tirée par son
mari, s'il e t donné postérieurement :i la , igllature de la lettre (3).
Au contraire celle ur qui le mUl'i a til'~ une lettre-de-change,
est pal' cel ... même uutori ée à l'~cc('pt l' (4).
111. Une procuration expre~se du mari, opère le même
effet (5).
IV. L'autorisation peut précéder racle (6).
Si elle n'est intervenue qu'après l'acte, elle , 'aut ratification
de la part du mari (7).
V. i le mari refuse d'autoriser sa femme, elle peut le faire
citel- devant le tribunal civil du domicile commun, lequel statue;
(1) P o/hier, puissance, etc, D.· 68. - Code ci"., art. 2 17. - Locr/.
sur l'art. 223. - TOU". Répert., v.O au/orisation, etc., sect. 6 , § l ,
pag. 642. - Sirey, tom. 4, part. 2, pag. 137; tom. 10, part. 2, pag.
268 ; tom. II , parI. 2 , pag. 231. - Jurispr. dl. cod., tom . 1 l , pag. 55.
(2) Jllrispr. du cod. , tom. 2, pag. 23·
(3) Sirex, tom. q , part. 2, pag. 99·
(4) I dem, 1oc. cil., pag. 399·
(5) Po/hier, puissance, etc-., n.o 49,
. .
(6) Loeré su r les arl. 223, 225, pag. 363, 373. - pothlcr, loc. CI!.,
n .o 68, 74. - Discussions sur l'art. 2 17, pag. 309. - Nouv. Répert.,
v.· autorisation, ctc. , § 3, pag . .p3. - Vid. Sirey, Lom. 4, part. z·,
pag. 29,
(7) id. suprà, sect. 7. - Laert sur l'aIt. 223, pag. 363.
�AUTOI\.IS
TION
MAI\.IT
TI T 1\. E
LE.
le mari entendu, ou oppellé dans la chambre du conseil (8).
L:J cit tion doit êh'e pl'llcédée d'uue sommation au mari qui
con_tate ,on 1 fu (9).
J. Là où le m~ri est mineur, interdit absent, ou autrement incapable la ft'nune 'aùr e directement au tribunal qui
prononce, sur le YU de pièce justificati e ,de l'incapacité (10).
Quand rabsence du mali n'e t que présumée, il uJBt d'en
l'3pporter un acte de notoriété ([ 1).
Y Il. Le ministère public doit toujours être otii (12).
§ :a.
Fonnes de l'outon'sation pour ester en jugement.
, III. La femme e t censée autorisée, quand son mûri plnide
conjointement avec elle (13).
IX.
(8) Gooe cÙJ., art. :!t9.- ·OUJI. R épert. , lac. cil., sect. 8, pag.
468. - Pi~au, tom. 2, pag. 35-\-. - Sirey, tom. 6, parI. 2, pag. 865;
tom. t t, part. 2, pag. 206, 468.-Jurispr. lÙl cod., tom. 1, pag. 3+4,
350; tom. 14, pa!). 289. - Motifs du coùe de proct!dl/re , part. 2, IiI'.
J , til. 7.
(9) Code de procéd., art. 862, 863. - P igeau, lac. cil.
la) Code de procéJ. , art. 86+ - Code ciJJ., art. 221, 212, 224.NOUJJ. Rtpert., Pigeau, lac. cil., not. 8.
(Il) Pi~au, tom. 2, pag. 36+; tom . l , pag. 86.
11) Idem, lac. cit. - Code de procéd., art. 862, 863.
(13) POlluer, pl/issance, etc., n.· 75. - Sirey, tom. 8, pag. 526 ;
tom . 7, "part. 2, pag. 790; tom .• l , part. 2, pag. • 85, 190 , 485. lt1oWl. Répert. , lac. cil., sect. 6, § l , pag. W .-Jun·spr. lÙl cod., tom.
It , pag. 55; tom. 17, pag. 2+5.
e
e
JI.
SB CT ION 1 X.
IX. Une pl'oeuration ancÎ nne ne uffiroit pa (14)'
X. Le man peut l'aulol'i er dan le cours de l'in tance, introduite sans on autorisa tion (1 5).
X C. On a \'u qu'ûu l'CrUS du mûri, 1 femme peut ~tre autorisée pût' .)uslice (16).
A cet elfe!, aprè avoir fait con ter de son l'cfu pur une
sommation, clic 'adres e au président du II ibunal qui lui permet
de faire citer on mari à ln hombre du conseil (17)'
Si le mari e t ab ent ou incapdble on procède comme 011
expliqué ci-d u, § l , Il. 0 VI.
XI I. Le h'ibunal comp tcnt e t celui du domicile commun,
là où la femme est demaudere se (18).
Mais, si elle e t défelldcres e, elle peut etrc a ut01; ée p al'
le tribunal sai i de la contestation, même par un tribunal de
commerce, comme
jugé la OUI' de cassation le 1 7 aoùt
1813. La COUt· de ColmJr et celle de Bruxelles, l'ayoient décidé de même en 18 10 et 181 [ ([9),
X II I. L'uutori ation du lribun.ù peut . etre implicite; ainsi,
la permis ion donnée à la femme de faire assembler le conseil
ra
ra
(,~)
YOl/JJ. R épert., lac. cit.-Sirey, lom. 6 , pag 3~9 .
(, 5) L ocré, sur les arl. 22.3 , 2:25, pag. 363,3 3.-P ot/uer, lac. ci!.
n.· 68. +.- Discussions sur l'ill'l. 2 ' 7, pag. 3°9.-1 OIlJJ. R épert., lac.
cil.. § 3. pag. 463. - irey, lom. -\- , pari. :l, pag. 29,
(16) Code ciu., erl. 2,8. - Code de procéJ., arl . 861.
(17) Code de procéd. eod.
(,8) Code civ., arl. 21 9.-Code de procéd. , arl. 861.-1\'01l/). Répert.
v.o ailtorisa/iOIl, elc., sect. 8 , pag. 4 O.
('9) Sirey, lom. 13, pag. 4++; 1000. Il , part, .a, pog. ~06; tom. u,
part. .a, pag. :6.j.
�s66
Al1TOl\.ISATION MAl\.ITALE.
de famille pour provoquer l'iotel-dictioo de on mari, équivnut
Il l'autorisation (20).
o
1 Y. On a déjà observé ( ect. 3, n. O VI ), que les tribunaux peuvent oroonnl'r d'olIice, que la felllme demandel'('!,~e,
non autori ée, rapportera l'lll1tori ation.
, Y. Là où elle e -t dércnderes. e, Ic demandel1l' doit, avant
de la aire 11 'igncr, .ommer le mûri de l'nutori el'.
défaut,.
il doit la rJirc nutoriSt'l' pur ju tice.
Il p ut au i, en la rUl'ûnt a ignt'I', notifiel' la citatinn ml
mari, et rassionC1' lui-même (lUX fins qu'il ait il rautoriser; il
T fT 1\ E II.
SEC T TOX.
II. L'autorisation générale n lui uffiroit pas
(3) Sire)', tom. 10, pari. 2, pag. S31; lom. 5, pari. %, pag. 8,.
({) Code civ. arl. 1{2 , , 558, :1.23. - Po/hier , loc. cit., n.· 3J·'01"'. Riperl., loc. cit. , sect. 7 , n." rI, U, pag. 4 63.
(5) Sirey, tom. 5, part. 2, pag. 667.
(~:»
Jun·spr. du cod., lom. { . pag. 255.- ire)', lom. 5, part. 2,
pa". 113: tom. 6. part. ", pa~. 182.
(:'1) irr), 101U. 13, pdg. 3'7. -Motifo du code de pTocr!dllr~ "irr), tom. 6, part. a, col. 86':;.
X.
FIN.
Autonsation gélZimle.
J. Toull' autorisation gén,h'ale, fût - elle
m~me
stipul 1e par
le contrat de mariage, n'e t valable que pOUl' l'adlllini tration (1).
La femme doit donc rapporter une autorisation péciale pour
chaque actl'
chaque procès (2).
(1) Gode civ., art. 223. -Loert , sut ledit arlicl~, pag. 360.
(2) Laert, loc. cit. - Po/hier, puis a/lce , elc., D.' 67. - Nouv.
Ripert. , v.· au/orisa/ion, sect. 6, § 2, pag. 44 . - Sirey, tom. 7,
part. :z., pag. l:ltl; lom. 5, port. :z., pag. 81. - Jurùpr. du cod., lom.
3, paB' 449,
ouscrire,
ou pour endo sel' un billet ù ordre (3);
II 1. Pour 'obliger à l'eO'et de tirer son mari de pri on (4);
IV. Ji enfin pour acquérir pOUl' elle, Ol! pour son mari (5}
d faut, la iu lice l'uutori e (21).
SEC TI 0 N
pOUl'
�CORRECTIONS
PA GE
:1,
0 ,°
ET
ADDITIONS.
VI, ligne 16, It la place de ces mots:
dù-
tance du fonda VOÙÙJ, etc., li ez, distance lJue les voisin,
doivent obaen·er pour le placement de IcuTs ruches.
3, ajoutez: arrêté du Gouvernement, du tG
thermidol' an 8, art. 52, dans le bulletin de lois, de l'an 8 ,
n.O 38, p ag. 1 I.
P'Ig. 4, not.
J
ligoe 5, à la note
moulins, § 5.
Pllg.
12,
t 0,
ajoutez.: NOlw. R tJpert. , v.Q
On a dit, pag. I I l , n.D 16, et pag. 143, n.O 57, que les
parties sont rece\'olle Ù alléguer la imulalion là où il y a dol;
que clan ce cas, elles sont admises à prouver le dol par témoin s.
Mais qucHe cloit être la nature de ce dol? C'est ce qu'il est
néce saire d'expliquer.
Ou di lingue le dol réel, reipsâ, et le dol personnel.
Le premier est un fait matérirl , la lésion: il se prouve par
une expertise et nou par témo ins.
Le ecouù e t le ~'é uJtat d'uu fait persoonel: maclunatüJ,
fal/acia, cal/ili/tas ad decipùmdum alterum adlubita. Leg. l ,
§ .2, II de dol. mal.
• Le dol reips(l, est étranger à la simulation, dont quelquefois
néanmoin , il peut fournir un indice.
Quant a~1 dol personnel, il Glut, 1.0 qu'il ait été la cause
~inique de 1'a('te. ( Co Je civil, art. 1116. )
".0
délit.
Qu'il soit qualifié, c'est-à-dire, qu'il dégénère en "éritabJe
�Co lUtE CT IONS
·~
-,
ET
•~ t ce quO IiIblit la Cour de ca stion par on Drrêt du
13 fructidor an 12, rapporté au journal de irey, tom. 4,
p.1rt.:I pag. - 1 ~ et dan la jurisprudeuce du coùe, tom. :2,
p~g. 2-+[,"
on,id~rant, y et-il dit, qu'aux tCI'Dl s ùe Tort.
» 1 3 1 du co
ci, il 1 pl'cu\e te timoniille ne peul êtt'e ad·
J) m' e cootre un
te par écl'Ït, à moins qu'il ne soit attaqué
" pour dol qualifié et par des faits constituant un véritable
» délit soumi à la ,in licte publique. »
11 'agis oit dan celle hypothèse, d'une action cn simulation
intcntte par un héritier, contre une vente ulite par son auteur,
qu'il di oit n'n"oir par reçu le prix dont J'acte énonçoit la nu·
mération. La Cour ca'-~ \'3I'rêt du T,ibunal criminel de la
l'ine qui avoit annullé J'acte comme simulé.
La Cow' dc Toulouse a anclionné le même principe par
Q arr~t du 24 juillet 1810. ( Sirey, tom. 4, pag. 322 j tom.
11 , part. :2, pag. 105. )
L, preuve pal' témoins n'c L donc pas admissible, quand le
dol n'e t pas le ré ultat de nlilnœuvrt' illicitcs, pratiquées à
rinsu de celui qui l'a\l~gue; car, comme dit la loi r 45, If. de
regul. jar. nemo I,idelur fra14dare eos pd sciant et consenItunl.
Parr.
causa
Po .
112 , p~nultième
COli. 11. E CT J 0
ADDITJ Oi\' S.
S BT
AD DIT 1 01'( S.
~
1
du moia , avcc \10 commencement de pre'uve par éclit (1) •
C'e t ce qu' ln OUi' d'npp('l d'Ai U lug le:2 f, \vrier 181t,
pour le leur Loubon et omp., contre François Yaquier;
pl,lÎdans 1\1 M. 1nnuel et Jules Laget.
Pag.
132 ,
§ 6. Depui lïmpre ion delle partie de l'ou·
vrage, il n p;1l'l1 don le journal de ~ iI~\· , tom. 14 , pag. 161,
un orrêt de la our de ca "tion, du 18 jlll1vier 18,,+ , con·
firmntif d'un arrêt qui avoit annullé une vent· pa ée à des
juifs, comme un CODtrat pignoratif disilllulé.
Ln qualité des acheteu,' fit pré muet' ru ure.
Ge t eD quoi cet arrêt diITè"e de celui que la même our
ayoit rendu le :2 2 mars 1810 , d,Ill la cau e des frèrc Rey,
rapporté dans le Questions de droit, y.o pignorol!!" au up'
pl llllE'n t.
Le oupc;on d'usure D'entrait pour l'leD dan J'bypothè e de
cc deroiet' ûlTét. M ai la Cour, aiu i qu'il ré ulle de motif et encore plu des conclusioos du Ministère public, se décida, d'aprè
la loi du 16 septembre 180 , depuis laquelle elle n cru ne
pouvoir plus cu sel' pOUL' fausse interprétation du cootrat.
De.là, nOlis aVOD eu raison de dirc, que i dan les principes actuel , OD ne peut plu regarder CO/llme contrat pignoratif ct prêt déguisé, J'acte de vente J SOli prétc~te de la ré·
ligne des nOIes, au lieu de quod. metus
li ez; f[l,od metus causa.
n.· 33. Les auteurs sont généralement d'accord
sur ce point, que le tireur ou J'endosseur d'une le!!re- dechang , valeur reçue, et sur-tout, valeur reçue comptant,
sont non recevable à opposer au preneur qu'ils n'ont pas reçu
('e te val ur
'ils ne se présentent aveC une preuve écrite) ou
123
•
(1) Po/hier, du contrat de cltal/g.: J n.O 3~ · - D I/puy de la Serra,
en son traité des lelfres -de-change , chap. 5, n.· 22. - 'ouv. R épelf.,
y .O lettre -de -change, § +, n." 5, PO!;. +2 3 . - Casa7~gjs J dise. 48,
n.· 7 J pag. , 5+ - A I/sa/dus, dise. 25 , n.O 36 ,37. - Toubeau , ius!.
an droit cOllsu laire J tom. z, pag. 210. - Boucher, ills!. comlllerc .,
n.o Jo08, pag. 199' - R ogue , tom. 2 J pag. 408, D.O 8.- P ardessus,
des lett f'Cs·de·change, n.· 504.
�C OaaBCTI ONS
Et' ÂD DIT IONS.
2
sen'e de ra Il t, de ln l-é)ocatioll , et même de la vilité dll
3
p,'il:,
l'aD 'enDC r gle ub i te eucore, quand la qualité de partiel,
OU d'autres circon tances déterminantes, indiquent rusul'e.
Pag. 168, à la lin du § IV, ajoutez le n.O (5), et au dernier
TABLE
ALPIIABÉTIQ E ET
ALYTlQUE.
mot de 111 note 5, au lieu de cil., lisez ecd.
'.
TABLE
ABEILL ES. Comment on cn ac·
quiert la propriété.
Page [
Comment on la conserve.
2
Distaoce des rucbes du voisin. Ibid.
et 269
Sont immeubles par destination. 3
Peut - on ~n tenir un nombre illimité?
Ibid.
Lieux où on De peut les placer, 4
Jllanœnvres illicites pour les faire
fuir ou périr.
Ibid.
Saisie des rucbes.
Ibid. et 269
A CTION PO ESSor RE. V. C1~mifls.
AIRE . ViJ. Arbres.
ApPIIYAGE . Droit d·appuyage. Vid.
Cargo
A RBRES. Distanoe du fonds voiSID.
5
Haies viçes.
7
Distance, proseriplion.
8
Distance des arbres dans les jar dins des villes.
9
Racines, ombre.
'0
Arbres limitropbes.
I2 , ' 3
Fruits dG l'arbre miloycn, ou dont
les branches penchent SUI' Je fonds
,·oisu..
AUTon!S \TION' de la
fl' mme m
riée. Vi d, Obligatiofls,
CARQ. Droit de carq ou d'apIlEMJ N ,
50
23
Chemins publics,
2~
- - - - vicinaux ou de communes.
24
CIIEMI NS p,'i"és.
:!
- ---- VOlS1n8UX ou de quarlicr.
Ibid.
Chemins pri,oés, droit de passage.
28
MOy~DS de les acquérir.
Ibid,
Forcés par la situatioD des lieux. 30
Élendue du droit de passage. 33
Emplacement.
3+
Largeur.
3.)
Réparations.
37
Perte du droit.
38
Action qui dérive dll droit de passag~.
Ibid
Action posscssoire ou Cil complainte.
Ibid
Chemifls, compétence.
4[
J4 CIliE. Vid. Abeilles..
�T
CO:IIPUI~TE. Yid.
Chem:iu,
4C-
DU:
DES
Enlre dOO"t Mrilagt'. IiloyeDn~ttC.
tion po ~ SOIf'~.
16
DESTI'\' TlO'! 011 PÈRE DE r \-
6+
IILL E.
Son influencc ,u r les di"erses rs[ll'cr dc sen iludes.
0
Doit·clle rire prouvé par écrit? 68
Incoonue jadis en Provence. 6+. 68,
NiloyennPlé. Pre_criplion.
18
Fossés de moulins.
,')
Fossés D ri\'olion d~s caux par
la ,"oie pullli'lIH'.
20
FO~SE ' D'AI A~CE, "id. Latrines.
lIAI~S VIVES.
Vid. Arbres.
6)
Dislinction il fairo sur la de' linalion du père de fJmiUe, élablie
.TET.
id. FenEtres.
M.~ISON
sans inlérêt et par émulation. 76
FE niE
MARIÉS. Obligations. Vid.
ObltGations.
FENiTlIES.
Ui:S.
Sur le mur mitoyen.
ur le mur non mitoyen.
61
Ibid.
Ibid.
Ce droit s'acquiert pnr prescription.
62
le mur Cfui ne l'c -' p.
Cc 'Iu'on oc peul se pcrmeltre
le mur mÎl o co.
n~paralions , r eeon -Iruclions..
Nllr dl! clôture.
411
51
53
5+
possédée par divcrs propriélaires, Répar:ttion~,
60
Mu RS.
43
Jl.Iurs ulitoyens.
44
Murs d e clÔlnre, dans les villes ,
son l mitoyens dc d rait.
MUR mUo)'lm. Épaisseur.
Mur qui
~éparc
Ibid.
Ibid
deux possessions,
est présumé milO} cn.
Ibid .
Présomplions actuelles cie oon-
Le voÎ>in pent·il les boucher en
miloyennelé.
+5
Présomptions do non-mil oyennelé
âtissant?
63, 70
Droit de fenêtre ne donne le droit
dans nos usages ancien s. +5, 46
La mitoyenneté des murs dans le.,
de jet.
63
Foss É,.
15
Creusé près Je fomls vou in. Ibid,
champs n'est présumée qn'enlre
les eoclos.
4'>, 47
Comment on peut rendre miloyen
pOlhi''lUo de son fonds dollIl ?
son hypolh ~_
rCllDnccr
Cfll" cOlllr~ on mari ou cOlllre
des li rs?
.11:,2. 11
Ou Cil cOII~cnlir la réclnclion. 213
Le m"ri peul·il demander la réduc·
lioll de l'L)poùl(~qU<'' nntéJ'ieurc
P ut·ell
Ibid.
Ll'ur élévotion
I.e \'oisio peul · il , dans les champ ,
cnll i,el' son roncls ju <lue au pi d
dn mur de clûluro?
56
"li cod '!
Mur dt: sol1tent:mefll nus champs. QI/asi- CÙlllrats .
58
Mur, Exbaussemen!.
OBLIGATIONS, femmcs marires ;
Obligatiom, alltorisation.
Oblications. Droil écri t.
27 5
sllr
Ibic! .
par l'~rt. 693 dn code civil, et LAT RI '1 liS , PRIV & , Manière de
le- é tablir.
la di posilion de l'art. ~+ 6"
23
Do
ACES AUX CHAMPS.
86 LIMITES . id. Termes.
Plain le ou dénonce, droit ancIen
et actuel.
Ibid. MIEL. \ïd. Ab/!/1Ies.
ÉMIILATIOli. Entreprise, ou plainle
1ATrÈnES,
189
Dolil', Quasi.D élits.
Alim os fuurnis à la famillo.
A cqllisilious.
' 90 AUTORISATION MARITALE.
1 ')2
R6gimc dolai .
FemlDc marchande.
93
nlure de l'aulorisa lion.
195 Alllorisntion pour acles.
rig'De.
Femme séparée.
196
La feUlllle s~parée sons le r égime
d Olai, peu t,elle aliéller sa dot ?
'49
220
2%0
22~
L'obligalion de la femme oblige-tclle le mari?
Code civil.
lh'gÎlUc cn communauté.
J
%
21
10!Îf, .
233
~3+
235
.237
238
P our eslcr Cn jugement.
24[
Dans quels cas la femme ne peut
être aulori éc <fue par juslice. .2 +2
Le mari pcol·il au toriser a femme
... s'obliger envers I.. i ou cm·cr.
un liers , dans son seul inl r é l il
Ibid .
Caulionnement.
20+
En quel cas la femmo peot alién"r
ou s'obliger.
205
lui ?
%+3
La mineure qui se marie, pcu l.elle Qualld l'outorisation n'cst pas néatlloriser sun mari à aliéllcr les
cessalrc.
246
immeoblcs qu'clle se consJiluo P "ur actes.
Ibid .
cn dot?
20 7 P our csler en fugemcnL
248
Donations..
208
u!Lilé résullantc dn défaut d 'aulOLa femme peot-elle consentir U'br.2+9
�T
AUTOIlIS TIO~
DL!:
Esl indl\jlcndanle du privill'g el dl"
Rntiliealion.
1bypolhèqu(' 8uxqud ell~ "Ioit
_5_
Elfet· d 1 ulorisalioo.
une ""ceplion.
1620
Ibid . Le l'ode ci, il \'a eonverlie l'II pri, iRel livem nI à la femme.
le
Rclali\ cm nt au luari, en"
l&;;e soumi il l'ioscl·iplioo. 163,
25 3
licrs.
176
Eifel d l'autorisaliou du man Tou les cr~aneiers du d~funt peuvenl la demùodcr.
16
en,' ers
femme.
1"f
Pour actes, . ous le r~,;iw de la
ème lcs lésalaire<.
16+
corumun nl~.
Ibid. Les cr~ancicrs de l'béritier u'y SOllt
Sous le r~:;imc dolai.
257
pas admis.
Ibid.
Le mari t· il le on ous les den'C On peul la demander contre 1005
regune , du d~l:'nl d'emploi du
créanciers.
165
pri..'C d~ bieus de "femme, Si la suec('ssion pas~e du premier
ycndus sous son aut01; alioll. 254héritier il de hériliers ultérieurs,
Elfels de l'autori' lion donnée par le
les créanciers de cba'lur sucee mari, pOlir c 1er en jogemenl. :61
sion peuvent la demander conlre
Formes de l'aulorisation.
:62
ceux de ces hériliers.
165
Pour aete .
lbid . Elle a lieu sur tOllS les Lien. ,66
Pour ester en jugement.
:6f Elle 0 ' 0 pa~ lieu sur le fruils reA.utorisation générale.
266
cueilli. a"anl la demande., 'il
n'y a h énéfice d'in,'cnlaire, ou
discussion.
Ibid.
PRtCAIRE. R~"ocalioo.
90, 92
Esi indepeodant de l'hypolhèque. Dans quel délai elle d oi t être demaudée.
Ibid.
95
Deconfilure de l'acquéreur. 93, 96 Elle oc peul plos 1'~ lrc , quand les
choses ne sont plus dans leur
])cfaui de paiement.
9 1 , 93
PUITS, PUISARDS.
21
ellti~r.
167
l'RIVÉS, \ id. Latrines.
Velite des bil'o&.
Ibid.
Si la soccession Ile - m ême Il élé
SÉPARATION DE PATRIMOINE. 159
Yenùuc, les créaocicl' do défunt
Ses molir,.
Ibid.
peuvenl.ils la ùemandcr cao Ire
Soile dc la 1 sislation.
161
ceux de l'acbet~ur?
170
.\!l'T .\l!:.
•
.!>t
nE s
MAT 1 i: II. ES.
S!1P\nATlOll,etc. Coo/us,·on. 1"1
) 8·I-il coofu>ion quand l ' h ~rilier Q
"eudu les bicns de la sucee ,ion
ct les ieo propre , pour uo cul
t m~lUc pri. .
1"' 2
'Ol'Jtion.
173
li"
1
En simul~tion oLsoluc , il n'y 0 pa
d 'engagcm nI.
106
En . imulalion relalive, le conlrat
r cl l'emporle sur le eoolral pparent.
Ibid
Ln imulalion n'csl illi cile, que
quand clic a pour objel de frau
der le droils dll liers, 00 dù
ma.quer un eoulrat probib por
les lois ou par les mœurs, 107
Qui p eu l alléguer la simuJ lioo ?
10 9
Les parlics.
Ibid.
I.es hériliers.
"3
Lp licrs.
"+
Les parlies le peu"enl, lorsqu'clics
Cil rapporlcnl uue prcu \'C eri le,
ou un commencemenl de preu,'c
par (ocril.
111
Lorsque la coo .... enlion esl illi ci te.
Comment et par quels acles s'opère-t·cllc?
Ibid.
fonnalilés nécessaire pour conser·
'cr le droit de séparation: Ioscnphou.
176
Sool elles nécessaires pour les ue·
cc:osions ouvertes avant le code ?
Ibid.
Suffil- il d 'inscrire daus le d élai,
ou f.H1I · il encore forlllet la drllIande d .llls le même d élai ? 178
L'in criplion de la créance avaol la
mort du d éfunl, dispense-I-elle
d'inscrire le pl'ivilège de séparation ?
180
112
Etfets de la séparalion.
182 Lorsqu'il r a cu rraude, "iolence
A-I·elle lieo pour les inlérêls. 183
ou dol.
112,1+3
Pour lcs dépeos.
J8+ Quel doit êlre le caractère d e cc
SIMULATION.
103
dol.
269
Suppose le coocours des d eox par- Les hériliers peul'en l l'alléguer il.
lies.
Ibid.
r oi on des droits à CUl( personEu <ruoi clic diffèro du faux. Ibid.
nels.
113
10+ P eu l·on allolguer la simulo lion cooEllc e~1 absolue ou rela li,·c.
Absolue, qua ud Ie~ parlies n'ont
Ire lous les acles indislinclepas en lcnnu former un eogagcmenl ?
J 15
m cul Sl'ricux.
Ibid. L'acte pllblic.
Ibid .
Rel al " e, quand elles on l voulu Mariuge, D ivorce.
118
d é ui,er le con lrat l'MI, sous un CUl1velltions matrimoniales.
120
eonlral apparen l.
105 Quillalfces, exaption nOn uumeScns de la rl'gle que la ,imulali on
ra lm pecunire.
J2 [
doil céder à la yérilé,
Ibid. Engagemms dt: commerce,
I2Z
�DES MATIÈRES.
TJ.BU:
'(
IlL~T(O'/
d n ~~ "
"
OU '
le nom de
511
fcmme Ou de
on fib.
' 33
tlrt"· ( ~ch Jl1~~.
.2.~ t
Le llIari ou sc.< béritiers peuvent·
il- argul'r de simulatioll, les
CvnlroJl pi;;nlJrollf On "'•• rdoit
"mille cuntrat ri,;norallf d~
conooi ,anc~s ou les quillanccs
bUl t, la y utl" à rem' re, avec
d" dot, oit dan le contral de
r~location 1 a fJc"h~ ,le tipulcr
mariage, 011 pendeut le mariag ?
l'intérêt dll pr 't . JOUI", a fait
13+
~e 'eT cCII~ pr,' ·omptiou.
L~ Tiers 1" peut toujours; mai. il
] lors en ca. d'" ure,
doit cu fournir la prel\\'C. ' 39
lklrait succ~s vriJ/.
Contre
quelles personlles on peut
12+
L~s JOfloll'fII/$ 01' peu"eut ,'tre aralléguer la simulatino?
'+0
uécs de simulation, qu'autant Prelu:es d~ la simulatiou.
Ibid .
qu'elle sont faite par un inea- La simulation e t une question de
bIc de disposer à titre gratuit,
~ it.
Ibi d.
ou il unc penonne incapable de Elle ,c prouve par écrit.
I+T
receyoir, oit en sénhal, soit OU par un commencemcnt de
au dcl" d'uue somme dderminfe.
preuve par rit, sou tenu e par la
Ibid.
preuve par témoins. Il' , '+' ,'+2
Cetle rèt;le 'applique même aux Dan, ces doux cas, les parties con·
donation. fJit . sou la loi du 17
lractantes sont admises il la
ni, ô de l'an ~, quand le dopreu,c.
llr,qr
nateur a un'écu il 1<1 loi du 4 Elles sont admises il la preuvc par
germin:ù de l'an 8.
]:l9
témoins, cn cos de d ol caractéLà où il y a incapacité active ou
risé, fraude, \ iolcnce, on conpa i"e, toutr simulatiou , même
trat illicite.
112, q3
par interposition de personllcs, On ne peul les oumettrc aux ré·
aunulle la donation. 126, ' 32
ponse cathégoriques, qu'a utant
Ilon dc·là, elle. sont eulement
que la .imulatioll cLltraînproitl'nu,
r 1dnctible ,là où elles excède ut
nullation de l'acte, ou la réduc·
la quotité di~pouible,
130
tion des dispositions.
qr
Le ticrs p Ilt le arguer dans son Prcm es par présomptions.
1 +3
12
int 'r';\.
TIH~orÎe des présomptions.
1 ++
Qu Ile ont les peT onnes que la Les présomptions légales dispenscnt
lui répute Îllterposéei.
133
de toule antre prem c.
14.5
AcquÏ5ition par le père 011 le TOari, Les présomptions légales n'adml~pro",e m.me pn témoin..
1_3
"i
potest Jare, non pot~$t
Irnt pas de prou,'c conlraire,
6.'
1:1 où ln loi , ur 10 fondement du
COIiftlui.
Ibid.
7.' La mlUlalion d ns ln nu e.
e t indIfférente) s'il c. ist lino
cnue réelle ct licite.
t 5r
8.' imulation par interposition do
p~rsonues.
Ibid .
9,' I.a force de. présomptions doit
~tr la n,,'me 'l"C celle Ciui r6·
sulteroi t de la preu\e par témoins.
Ibid.
Indices gén~rallx.
t Z
Par quelle ,oie on peul alloquer
l'acte simnlé.
153
Elfets de la simulation.
,5+
D éci ions diverses .
155
Qlli
110/1
cr pnl ·omption. anoullo c rtai.. oetl':> ou dûoic J'aclion. ,
Le pléSOlllptioos ordioaire soot
nh",ldonné.,s il ln prudenN cl aux
lumièrc s du magistrat.
q6
Quelle doit cn être .Ia nature el la
force?
'+7
Elles ne peuvent ~tre admises, que
1,\ où la loi admet la preuve par
t moins.
Ibid.
R ~gles générales sur la nature dps
pr~somptiolJ en fait de simula·
tion.
148
1.0 La substance de l'aele l'emporte sur la dénomination quo
les parties lui ont donnée. 1+9 TERMES . L imites.
79
z.o Le doute est en faveur de Eni 'vement, déplacement. 79, 8.~
l'acte.
Ibid. Conditions nécessairo pour rendre
3.' Les partics, là où elles sont
le termc légal.
82
recevables , sont soumises à des P eut-on prescrire an-drlà du terpreuves plus rigoureuses que le
me?
83
tiers.
Ibid.
...0 La simulation se présume diffi·
ENT E. Résolution il défaut de paiecilement ,là où elle n'auroi t pas
J1\ent.
9', 94
de motif.
150 Celle r ésolution est indépendante
5.' Elle se présume plutôt entre
de I·"ypotltèqup.
9.5
parens.
Ibid.
ES.
id. Fellél~$.
Fin de la Table.
�RÉPONS E
'A. ux Objections proposées contre mes Observatt'onl
SUT'
quelques Coutumes de Provence.
••
• ••
UNd; mes Conrrères (1), au i recommandable par ses qualil~s person.
ndles, ql1e par ses va tes conuoi' allees et Sil longue e"périenee, a
bien voulu me communiquer de Observations critiques qu'iI a pris ln
peioe de fdire sur cet ouvrage.
Si je me sUls trompé, je lui devrai des rcrncrcÎmens, pour m'ayoir
mis à mème de reconnoîlre mes erreurs.
Dalls le cas contraire, les r~gles que j'ai exposées acquerront uno
nouHlle certitude par la discussion.
Ces Observations portent, 1.. SUl' les di.tances que J'on doit ob·
server en pl an tant près du fond voisin;
: .. Sur lcs chemins vicinallx , voisinall ... , et de SOI!1france;
3.· Sur le tem[ s Déce aire en Pronnce, a aot le code civil, pour
acquérir l(ls sorvitude continues pal' la possessiou;
4.· Sur la perte des servitudes di continues par le non, osage;
5.· ur la distaoce à laquelle on pouvoit y pratiquer des \ ues sur
le fonds voi in;
6.• Enfin, sur les errets ct la révocatiou du précaire stipulé 011
sous· entendu d'loS les actes de "cnte.
C 11 API T il E Lor
D istance des Arbres.
Les objections sur cel articlo portent sur quatre chers :
L a règle en elle· même ;
( 1) M. l\ollX, Avont ~ AiL
A
,.
�( ij )
dlU'éo de l'action du yoi in coulrc l'.ub~ plante! il une di.tance
il Jt.:!111 e .
<>
'
La distance li ob en~r pour le arbres pl~nltli d~n3 le jardin. j
Celle que l'on doit oberver pour planter près les aqueducs.
§ r,
Sur la distance des Arbtes
eTJ
généra'.
Noire coutume a 6"é celle distance à huit pans, ou deux mèlres
em;ron. pour tous 11'- arbre sans distinction j N à un mètre pour la
nbD c,
L'art. 6"'1 da code ci"il, :1 maintenu sur cc poillt les usages 10cau:l:;
à deranl d'u a e constant) il a fixé l'pite distance à deux mèlres pOlir
les arbres à ha"le lig~ ) et à un demi mètre pOlir lcs autres arbres
~t haies l'Ù'CS.
Telle est la règle que j'ai exposée dans mas Observations, pag. 5
et 6.
Mon Confri>re a pen ~ quo j'aurois pu rcleHr l'inconvénien t d'un.
distance é"ale pour tous les arbres sans dislinction.
11 a pen é que l'arl. 6 1 du cod • ne parle que des arbres ordinaires, et non de ceux dont les racines. l'é l ~"alio n, ct l'ombre peuvent) il une distance aussi rapprochée, Ire nui ibles au fonds \'oi.in.
Je ne saurois partager son opinion sur ce dernier point.
Quand le code civil a parlé des arbres il haute tige, par opposition al/X al/tres arbres et haies "il'es) il est sensiblc qu'il a compris
daos celle cla se les arbrt!s de toute espèce. On IIC sauroit admcllre
qu'i] eût laissé une troisième classe en arrière, et que quand il élablissait uue règle générale, il n'eût pas délerminé la di lance que l'on
d.vroil garder pour les arbres de celle classe.
Nons ne connoissons depuis le code) aucuu auteur 'lui ait él~\'é crlle
question.
Quanl à la règle en eUe - même) nous CODveDons '{lie toutes les loi$
( lij )
anciennes. que plusieurs con Il/nt s de Fronre. 0\ oienl r'<l:\lé ln di ..
lauce des arbres suivant leun. cliver e· c pHC ; que notr coutun e t
Je code, sont peut être Jr. seul lois <Jui 'ru t adopl un di lane
g~nérale CI uuironl'c.
!\lais noire rtlglc locale e 1 cou . l~nlc; le code ra maintenue : el quand
j'aurois parlagt1 l'opinion de ruon ollrlhe. il m'eût poru incoll\ ellan l,
dans un ouvrage lémeutilire, d'allénuer p. r de vnin rai onneJ1\cn •
la dispo ilion claire ct rormello de la loi. de prêler ainsi des arme
à l'inquiétude, à la léméri lé de plaideurs.
Au ronds. s'it r.llloii rai.onner i i snT la rosIe elle - meme, il ne
seroi t pas impossible dïudiqller Ir motirs qui onl délerminé nOs aucêtres.
l .a l'rovence cst un pap géurralcmeut s c cl aride. C'esi principalement dans les parties les plu aridc cl qui exigent la culture la plus
pénible, la plus assidue, que les propriéll\ y 0111 le plus di, isoles. On
ne sauroit trop y ravoriser les plal1tdlions: unc rustancc trop con idél'ablc y seroit un contre-sens; ct dans un «) S 0'" la récolte ùes grains
'csl pres(juc nnlle, où la vigne, l'alllilDdier, l'oli, icr) clc. forment les
prod uclions les plus imporlantcs, on eùt sacrifié à une vallle Ihéori~ le
vérit.bh\ intérêt de l'agriculture ct de la sociélé.
'e.t cC' Ju'in dicfuoit Bomy dont nous avons tral1scrit le passage.
pag. 6 do Doire ouvrage, lorsqu 'cn parlant de la loi plus rigoureuse
de Solon, il disait: notre cou/ume e,t pll/s PUIITUItE.USE ql/e celle
loi.
D'ailleurs, la loi est réciproque: chacuD des deux voisins peut planier
à la même distance et regagnc r ain i sur l'aulrc ce qu c celui-ci gagno
sur lui. et celte récipro ilé sauvo en m~me tentps l'inlérût généra l.
Cbacun d'eux peUl couper daus son fond. lcs· ra cines qui y ont pénélré) faire couper les branches quI s'y sonl avaocées . L'arbre I)e peut
donc plus Duire que par l'ombre mobile ct passagère que quelque,
e pèccs rares parmi nous. répaudent assez loin ; et il raut convenir,
comme l'exphience le prouve tau l ~s jours, quo les contestations qui
."lèvent sur cct objet, doivent bien moins leur origine à un intérêt
A..2
�\ • qu" l'inqnl tuda 1
le
,'oi
( iv)
_
1 jal lUi , à )'bwneur. trep
( V)
commun~, entre
rOmleS
de l'iDScriplion d·hypotMquc. quo 'lur celles des t~.
men., " adouei sa juri prudence sur le, nullit~s.
ÎU8,
o Ire coutume coU toit d~j! quand I~ Roi Robert la fit eonsigner
dans 10 livre de TernIe • ,·cn le milieu du '4-' si~clc Il faut <,oD\'enir
qu'un u ago d~ plus de i" cents ans, sur un puint d'expérience locale , san qu'il paroi Il avoir jamais existé de réclamations, a droit
à nos J'l' peets; ct quelle qu'eût ~Ié mon opinion l>articulière , je n'au rois pas cru de"oir me regarder comme plus sage que nos aïeux.
T
§
Dun',: de l'action contre
lur les
r Arbre
Au fonds, l'imprescriptibilité des statu ts daos leun disp08itions prohibitives, n'est pas 10 ré ullal d'lm pri"il~So particulier attaché à ces
sortes de lois, mais de la nutur de objets sur lesquels il di.po ent ;
sous ce rapporl, touto loi, foute coulume produ;'ent le ID me elfe/_
Quœ lt:ge, consuetllliine, STATUTO a/iman' pro/llllcn/ur , dit M. d'Argentré, art. 266, chup. 25. col. " 39.1'" 2, Cc,, ncc IIsucapi pOSSlm/,
si quidem ex
2_
planté June d,'stance illégale.
J 'ai dit, pa . 8 de mon ouvrage, qu'après 30 ans le voisin ne pou"oit plu demander l'enlèvement de l'arbre planté à une distance trop
rapprochée.
J'ai dit, pag. 6z, qu'il en éloit de m~me des fenêtres onverte
dans une forme conlraire il la forme déterminée par le statul.
:100 Confrère regarde ces deu" assertions comme unc erreur grave.
n conyient que telle étoit depuis ,66+, ln jurisprudence locale.
Mais il soulie nt que eettc jurisprudence u'auroit pas dû êlr~ préférée à la jurisprlldence antérieure, plus conform~ , dit-it, aux priucipes qui déclarent imprescriptibles les dispositions prohibilives des
tatuts,
Il o'e t pas rare de voir dans la m~me cour, une jurisprudence
Douyelle succéder à une jurisprudence antérieure; legiblls, non exemplis. Et quand sur-tout 1.. question n'a été décidée par aucune loi préei.e, il Y auroit ct' scmblo, de la témérilé après 1 5 0 ailS, de soutenir qu'ou a mal jugé, par ccla seul qu'on jugeoit auparavant le con-
traire.
Ainsi les derniers arrNs du parlement d'Ai". avoient réduit à JO
ans l'action du mineur COli Ire la veote de sc immeubles. quand la
jurisprudence antérieure l'élendoit à 30 ans.
Â.iDSi, la COllr de cassation revenant sur ses premiers arr~ts, tant
PUBLICIS
cousis fillnl n
UAfPUB!lCAAf
rr:spicimliblls.
Tel, sont, ajoule-t-il, sacra, religiosa,puMca, in qui/ms ir!fi.ra est puBLICA
causa imprœscn'ptibüitatis.
Le même auleur, sur le même urticlo, V.' par quel li/re, chap. r ,
n.· 10 , fi, col. 1006, 1007) définit les vices don t les contrais peuycnl êlre infectés, inu/iles, nulli. improbi) veti/i. Ce soot ceux, ditil, que la loi, le statut, la coutume, lec , stll/umm, CamUt:lluJo, réplOu\'enl par des motir. d 'iolérêt publi cs ou pli\l.lS; et apr~s avou- ~ I ab li
que les nnllités d'intérN public sou l impr<'scriplibles, il ajoule : scd
simt nullitlltes aliûs gcnenj, quœ priJ'oIftlS cllusas ct in/cresse respi..
cil/fl/; a/que hœ. flrè 0[;0 jure haben/ur.
Ce n'es t donc pas le caractère du stalul, c'esl l'obje l sur lequel il
disposo. qui décide de l'imprescriplibililé de se. dispositions.
Dunod, chap. 9, pag. ï7 , et Mornac sur la loi 5 , r-od. Jill. regund.
IJUc l'on m'a opposé, ne disent ricn de contraire.
Cela poso, le slatu l qui a r~gl é la dis lane~ de ' arbre. J la forme des
fenêtres, a-t-il rien par son objet, 'lui en r ende Ics di~posi l iolls imprescriptibles?
La loi qui règle les rapp orts des eiloyens avec l'Élal, règle égalelUenl les rapporl des ciloyens entre eux. Sous cc poilll de vue, Ioules
les lois sont d'ordre public, mais lou tes ne soo l pas d'intéré t puhlic.
On ne l'ange duns ce nombre qne celle.' qui lienn en l il l'iul érêt général
de la sociélé en corps eoneclif. Cclles qui ne sont relatives 'lu·... des
inlérêls parliculiers , qure prù'a/as cal/sas t in/crcsse respioiullt, Qlio
jure /wbentllr,
�( \j )
Les rl-f,lt"s dont il '0, it ici sont dono d'ordre public. comme sont
toot~s cellrs qui prohibrnt d'u urper le bien d'aulrui • do lui porter
aucun d mm
,rua
Il,'' ne sont pas dlut,'r t publi ; t't i t nt
o urpat lU' t à c li "rt par le laI' de 30 an , eomml'Ilt cdui qui Il
pl Ilt~ un arbre. OUHrt nne r<nclrc contre la di po itiuu du st"tut. ne
]e s r it ·il pas apr~s cc terme ?
" Il n' t pas plu' conlrair à 1 bOTlno police ct à la hien éonec •
» dit I~ nouual' r.'pt:rtoire. \' .• l·Ut:. §.. d'a\ oir des vues pleillcs
" sor la propri~tè de son \'oi in, que de \'oir deux localaires différens
.. de la môme maison, jouir de ces vues, l'uu sur j'autre, coonne
" cela arri\ c tous l, joun. D
Mais. dil·on encore. le sial ut est on patle do famille ; sai l : mais
depnis quaod le pacle de famille a t·il obtenu le pri\ il~ge d'imprimer
sur le cbose qui co ont élc l'objet. le caractère d'imprescriptibilité ?
O 'croit-oo soulenir 'lu'un porticulier De puisse permettro à SOli voi.io
de planter à toute di.tance. d'oonir des feoèlres I.br s? J"a notOl'l~t c
poblique pronve qne c·c.t cc <lui sc pratiqne tous les jours . sur - tout
pour les feu(-trrs.
Veil:' pourlant jusqucs oi. il raudroit s'avanccr. pOUl' arriver à l'imprescriptibililé; car on sait quo lout ce qu.i est dispolliblc el aliénablo.
st par cela même pre.criptible. Vix t:st /lt "on l'icleutur a/icI/are.
'lui palilur uS/lcapi. ( Leg. ~8, fi: de verb. sig"(f.)
Or. l'acte contraire à taule sen itudc. quelle <Ju'eUe soit. est une
contradiction; el toul contradiction, corn lUe dit Duuod, chap.
pag. 36 • douoe ouverlure il la pre cription de 30 ans, parce que le
silence de l'adyenaire prouve ou suppo e SOLI COllScntelUcllt.
Ecartons donc comme in ignilianlc ici. la prétendue imprescriptibilité dcs stalnt on du pacte de famille.
PlISSOns il Id jurisprudence.
Nous ne connoissons d'aulrcs mODumens de la jurisprudence du parlement d'AL". avant .66+, sur la distance des arbres, qu'un passage
'Cle ::li,de Dé~eux (pag. 605. )
( vij )
511r la forme
Jeun. Mci . 72.
d~s rCD~treS.
que
l'nrr~t
rDpporl6 par ?tt de Saint-
M . de Dézi eu.~, parlant de ln di lance de l'arbre. dit: » le slatut
• est formel sur ce point, et il y Il d'nucieus arr~ts qui ODt jugé que
" telle aclion esl imprc eriptil'l., u6anmoins 1•• cour pa a por-de us
~ crlle jurisprudence, par arr~t du 16 lII"i . 66+ .
Il rapporle cet arrêt. el il ajoute: • il n'cul pus l'approba lion du
" barreau. soit il raisoo du lai ut. ql/od perpetua dumat ,sail il
» cause que l'accroissement que les arbr~s preouenl élant succt:ssyet
• cacltt!; il "st difficile d 'en acqu~rir la prescription par one po es·
• sioo unirorme. »
On a \'u ce qui concerne l'imprescriplibilité d~s sial ut .
L'accroissemeDt de l'ùrbro c t successif, Dlai il n'cst pas caclté.
Chaque baison dé\'eloppe cct aecroissemeet: le \'oi in lIC peul dire
qu'il o'ait pas dû le prévoir. Cette obsen'alion de bon sen a été fdile
daus le nouyenu Brilloo, v.· arbres. n.· r+ . pag. 138. Il lI'a dalle pas
dù gardel' pendant 30 ans UII si lence ilJc:\cusahle.
A cc premier arrêt qui a adoplé la règle de 30 ans, sc joinl, !."
l'arrêt du 16 mars 1665. rapporté daus 1I0Difacc. lom. z. li.,. 8. tif.
2. cuap. • 1 , pag. 533.
2.· Celui du 22 décembre 167+ . rapparié par le ml-me auleur, lom.
4. li". 9. lit. r, chap. '+, pag. 6.5.
Cc dernier arrêt esl d'aulant plus remarquoble , 'lue le premier
ju"o ayant ordonné la preuv immémoriale. parce que le défencleur
l'.lvoil alléguée cn fait. la cour rUorma la enleDce et n'orclouna que
la preuve dc 30 ans.
ous no conooissons depuis Jors aucun arrêt conlraire, nucun auteur du pays ou éll'aeger. qui ail élevé des doule sur la règle établie
par ces Irais onêls. Au conlraire . M. Dupérie r dans ses Dotes manuscriles. \/ .• arbres. <lit : la prescnj,tio", en toules ces questio/lS.
ne pt:UI être que de 30 ans. lII. de onnis. lom. 2. col. 1529. et
M. .r ulicn sur le slalul. tom. 2. pag. 553. D.· 2+, allcslenlla même
r />gle.
Le nouveau DrilloD. Denisart, Foul'Del, v. O arbres. parlageDt ccII"
�( 'riij )
( i' )
oplnlOll, Cc dtrnier, n,' 4. dit formell ment qu la distance d es arbre.
p~nt ~tre l'objet d'une convenlion cnlre les deux voi iDl.
La
m~mc
n\ le 'applique à la forme des fenétres,
Voyons dabord cc qu'a jugé l'arrét du 22 d écembre 1584, rap.
porté par L de 'aint.Jeno, qui, de l'aveu de Illon Confrère, est le
$cnl quc l'on puie opposer,
d~fcndear opposoit la po ession imm~moriale; le demandeur,
d On eôt.!, prétendoit qu'il n'y avoit pas de prescriplion en celle
malière, parce que le sIal ut étoit, à cet égard, une loi d'uliUlé publique, L'autre ~pliquoit que celle prélendue règle pouyoit d'aulant
1U0Uu être iuvoquée, que rien n'empêchoit IcoS deux voisins de traiter
entre cu sur la forme de leurs fenêtres,
Des témoins scxa ~LlairC3 et presque ootogénains, déposaient , dit
M, dc ainl-Jean, D,· 9, pag, .p8, que depuis 40 nos, ils ayoienl
les renl-ttts dans le même élat.
L 'arrèl débouta 10 demaodcu.r,
VU
Cet arrêt a-I-il exigé la po css ion immémoriale, ou celle de 30
ans s~u lemcnl ?
D 'une part, III question ~toil entre la possession immémoriale cll'imprescriptibilité ab olue,
De l'aulre, de Imoius qui ne parlenl que d'un
posstssion de .j.o
ans, sonl iosuffi.an.s pour prouvcr la pas c ion immémoriale, c'cslè-dire, cujus lIon e ctet memori<L. Car, Dunod, parI. 2, cbap. 1 +,
(':cig~, avec tous les auteurs, qn'ils disenl encore avoir oui dire la
même chose à leurs auleuf$, ~t n'avoir rien yu, ni oui dire au
contraire,
Au i ~I. Julien l'ancien, daos son code manuscrit, \,,0 sel"lJitudes,
~bap. 3, lell, x, a regardé cel arr~ t comme ayant "dopt6 la règle de
30 aos,
Telle el encore l'idéc qu'.n d on ne III, Julicn~ son neveu, dans
sou commenlair" sur Ic slalut, lom, 2, pag, 5 2, n,o 21.
M, Dupüwr, dans se& notes manuscrites, V,o flnétra, paraît l'avoir
tIOle. 'Comme ayant jugé palU' 1a possession immélnoriale.
011
On ne peul dODC regarder CCI arrêt comme ~ rm 1 rI Mc; ir sur la
qUt tioD, landi. qne depuis Ion, 10 parlent nI .j'Aix co Il reudu fIu tre
ou inq qui onl formcll~mcnl adopté la r i'Sle de 30 an ,
Le premier, en date du 9 juin 1 ~ 5 1, cst rapporlé par 111. J ulico
.ur le sIa lut , 1001, 2, pag, 552 , n,· 22,
Le seconù, rendu le '7 juin 1753, cst lou l au long daos le trnilé
des sUI'Îluda, de Lalaure, liv , 2, chup , ,3,
Dans J'hypolhèse d" pr~mi llr, le d~fcud ur disait, que s'ngissaut
d'unc scnitude conlinue, 10 ans suffisoienl po nI' ncquérir la prescription, IIIais celle règle ne s'applique qu'~u oas où il existe des oU\'1'oges
praliqu~s SUI' 10 fond. se rvilc par le propriélaire du fonds ùominanl,
et l'arr~ t e'ligea la preuve dc 30 ans,
La raison en cst , dit Lalauro, sur J'arrêt de 17.33, que u il l'égard
,. de servitudes qui ont une e"islonce conlinue, mais sans ouvrages
u faits de main d 'hommo dans le fonds servant, qui tiennent, pour ai"si
» dire, le rang mitoyen enlre Ics conlilJue el les discooli"ne., elles
» 'acquièrent par la prescription Ircntenaire, u
Mon Confrère convient qu'il a été r cndu depuis lors, cleuli: ou trois
arrêts conformes, mais il Il'insiste p~ s m oins il snutcnir que 10us ces
arrêts nc sauroicol J'emporter sur l'an-êt de ninl-Jean, cl sur lin
arrêt dn 23 janvier 1665, relalif à la formc cl 'tin four, r apporl6
par Boniface, tom, 2, liv , 8, lit. 2, chap, r 0, pag, 532.
Duns l'hypolhèse de ce dernier, 1" demandeur se plaignait de ce
que le four de son voisin D'avoil pas élé établi à la forme du slalnl,
Il sou lenoit, que s'agissanl d 'un fail ocoultc, son uction éloil imprescriptible,
L'autrc soutenait que la posse.sion immémoriale avoit toul purgé;
la prenve en fut admise par l'arrêt, et dès-lors cel arrêl ne saurait
recevoir ici aucune application,
Ainsi, l'ancienne jurisprudence du parlement d'Ajx • n'a d'aulre
,appui, au sujet des arbres, qu'un mot de M, Debézieux, d'anciens
'IIrréts.
.Âu ,s'1Îel d~, fenêtres, quo l'arrôt équivoque de M, de Saint-Jeao.
ai
�( x )
D~puis 16'5+, di\,pn nTr~I', qu'aucun aTT~t po~thie If n'o contredit,
oot dopt· 'Ir ru 1 1 rautrll point. la r~ ..I.. d~ 30 an .
Je COD~ Ji qur la pT\,rh~nre d'une Tl'ole ,ur l'uuhe eût pu faire 1
suj t d'uul' 53\ alite di ~rlali"n.
Tel ..st le rand ou\ ra,,'> dl' Fnbpr , d~ uron'/",s pr"gmati arum.
Mais uu 011\ rdg~ d.' lillé à c~l'0ser ldat d la jurb['rud~nc", n'admettoit pas Cl'lIe di,cuion.
(
Ce t l'hypoth~so de la loi
t ,
j)
rod. de interJù'd~, Ct 1 l'obscn' lion de
uja, et de Bui 500. El dans cc ca • aucune di lan Cl na pourr il 1
,au\cr.
ous avons donc cu raison de dire qu'il n' avoil I!D P Y nee,
aucune règle particulière ,ur la dislauce d S orbres dans Irs jurdi .
§ +-
§ 3·
'Arbres, di,tance (les Aqueducs.
Di>'f.mce da arbres dans ks jardins.
Ici, la queslion est en l'or" la même. Poilll d'usag local sur la distance 'lue 1'00 doit observer l'Il l'lalltallt près des aqn~docs,
La loi géuérale l'si d'aut:lO t plu~ illapplicable à celle hYPOlhèsc, que
l'arbre Ile pent nnire à l'aqueduc quI' paf ses racines; CI qne daos
ce ca , il quelque distallec qu'il ait él planté, 10 propriétaire seroit
obligé de le couper ct de payer le dommage. ( l.og. l , cod. de aqua:ductu. )
Do reste J celle loi, comme loot ~s les nutrps lois du mêmc titre,
ne parlent que des aqueduc. publics. C'csl niD i que s'expliquenl Laloure el le nouveau Brillon, V,o aqueduc , Il.· '9, Le. distaoces que
celte loi, el la loi 6 exigent, Il'ont donc rien qui pllisse servir de
règle parmi nons; el nous pensoos a ec la loi 10, qu'il sulIil do
planier à une dislance lelle, que l'arbre ne pu.isse nuire à l'aqlleduc.
J'ai dit, pa". 9, n,O 1 • (Iu'il n'y a pas de di,tance réglée pour
le arhre plaut~ dans 1. jurrlins.
La loi tJ, If. Jill. r~!J,u/(I" dit: si q1lis ai ali Tlum PRA:DI UM orbolYS Ji':UI il, cie.
'olre coulume, dit: si qnell 'un vent planier en sa possession. il
peut lc r,lire, POUfl'U qU'Il plante il Ulle canne loin de la proprii/i
de on \oi,in.
L"arl, 6-( du code ci \ il, se sert de J'expression héritage.
uja sur le lilrc du code de ùlterJictis. co!. 1159. observe que
la su dile loi 13, tirée de la loi d.s Douze Tables, ne s'applique
qu'aux arbres planté dans les cbamps. Ilia lex D "odecù~, 1 "bularum
aJ ogros tanlù", putlitel.. .. , In llrbe autem, serendœ arbori. nuI/uni
à vicino inlen.ulum quolj sen'ori opporteat, scnptum ùlvenilur,
»
ous r marquerous OHC Cujos, dil Dui son J sur le mème litre
» du code, que dans la I,i/le, par aucun dl'oi l, ni par aucune loi.
il n'est poinl déterminé, ni qnd espace il raul garder cn planlanl
» nn arbre, ni etc .... li n'en l' t pas ainsi à la campagne, cie, •
De godets, lois des bâtimells, art. 192, 210, pag. 13~, 408, ohserve que la di lance légale ddus les jardin. de yillc, rendroit Ioule
plantaliou presque itnpo ' ible.
ul autre auleur n'a dil le conlraire.
•ous ne counoi sons qu'une exception à celte règle; elle se vériHe
là où l'arbre viendroit à nuire. par ses racines, à l"édifiee du voisin.
CHAPITRE
II.
Chemins voisinal/x, vicinaux, de sOI1Jrance.
J'ai distingué, pag. 23 et suivantes, les chemins, cn cbemins publics
ct pripés.
J 'a i mis da os la première classe les cb~mins royallx à la charge de
l"Étal, et les chemins vicillallX qui conduiscn l dl' commune à commune,
ou d\lIle commune à un quarlier du tenitoire, cl qui sont il la charge
des communes.
J 'a i rougé dam 1. 2.' classe, 1.° les chemins vot'st'naux ou de quartier ,qui sont élablis par les propri6ta~es du quartier et à leurs frllÎs;
Hz
�•
( 11i; )
C ldJ )
chrmim de sl'T'iihlde, ou dl IOIt§fUnc, qu'un po.rticuli r
peut devoir sur on fonw il un Ilutre particulier,
J'.i rappelé la dispo ition du r ..stemeut de la .. ille d',\ix de 17%9,
'UT la largeur d
chenlins J"Oi.>inIlU.T,
J'ai dü enfin, reg, 36, 'I"e la lar~cUT I~g le du chemin de r"itude 011 de SOl!ffrolnce. autremeot dit sentier ou viol, était parmi
nous de cillq pans,
S,· Le
Mon Confrère a cru voir dans eeUe rias ification dcs errcur~ graves
d coo~qu.otes, JI pen 0 que j'ai confundu toutes les notio/IB ; que
l~s ehe,nins ,'oisinau.r ct /'icinau.r ne ~ont qu'une seule et ml'me
cho e; que naos o'avons dao le terroir d 'Aix, par exemple, qu'une
se ole espèce de chemin privé, celui qui est dù ail propriétaire qui
n'a pas d'autre moyen d'arrivcr dans son fonds; et que par celle
ui.son, il dit être ce qu'on appelle chemin de sOI!lfrance,
Toule trreur sur co poinl, entraineroit de~ conséquC:'Does fâchemes ;
il est donc essentiel de connoître de quel cô té est l'erreur,
Les chemins vicinalu sont à la charge d es communes ; leu r impuissance dans ces dernières années, a déterminé un surcroît dïmpo.iûon sur la contribution foncière, pour fournir aux répltIations de ce.
chemins,
lis .ont soumis il la surveillance de l'administration publique, " L'ad» ministrati"n publique, dit la loi du 9 , 'entôse ail '3, arl. 6. fera
.. rechercher cl reconnOÎtre lu anciennes limites des chemi"s J,ici» naux. Il
Sur ce motif, un décret du ~+ juillet 1806, rapporté dans le nouveau répertoire, ,",0 chemin public 0" vicinal, an nu Ua un jugement
t\)l joge de paix qui a,"oit statué sur l'usurpation d 'uu chemin vicinal,
Les chemins lJoisina"x au coutraire, établis par les propriétaires du
quartier, pour arriver de la gra.nde route à leur. propriétés, son l
construits el entrdeDUS il leurs frais, Les communes n'y contribuent
en rien; l'aulorit6 admini.stIative n'y a auoune inspection; ct
COIllWQ
'" autres proprioltés priv~ 5, ils lont dM' le. aillibniion. d \'autonl6
judicinir, Cc point elt de nolori~I~,
C"~ t dooc uue premièro erreur d' ,"oir confondu 1 S b mini Jlici"aux <I,'rc les ohemins "Olsinaur,
C'cst une eHeur eucore de dire 'llle le chemin tle sOI!lfral/ce n'o t
autre quo celui qu'uu propriétaire peut forcer es voisin de lui donner
quand il n'a pa d'autre moyen d'arri, er daos sa propriété,
• es terll' ~S, dit le uouveau répertoire, V,' ('hemi,. de sOI!lfrance,
» ,!t'signent le chemio qu'un propriétnirc a, par to/'raJlce, laissé pra" li<fu~r sur SOli hérita". , »
Ce n'esl donc pas la n ccssité de cc chemio qui le constitue chemin
de sOI1!rancc: le cbomin de sOI!lfraI/CC est un \ éritable chemin de scr\ itude convl'nlÏonclle • acquise par litre on par prescriptiou, corume
le chemin de nécessité rsl UIlO serviJudc légale , résultante de l'étal
des lieux ; ce qui csl si vrai, que lorsquo ce cbemin n'e~t d,i qu'a
eclui qui u'eu a pas d 'autrc, il arril'e tou les jours qu'uo mrme propriètairo a. paF litre ou par prescr iption, droil à plus d'un cbemin
pour arrirer dans sa proprir lé.
Enfin, o'csl encore une erreur de confondre le ehenlÎn de servitude
ou de sOI!lfrance, ou simple droit de pa sage, a,"ec le chemin voisinai, Celui-ci, pris sur toutes les propriétés du quartier, sert à tout
le quartier ; et do là, la loi :l , § %3, (1: li e 'luid in !nc, pl/U, , elc"
le réputo cu 'luelque manière, chemin public ; tandis 'lue bien sou'
wllt, le simple pass.ge 0" '5 1 dù que par un fonels à un autre fonds,
et ne serl qu'au propri étaire de cc fonds,
Sur le tout, le chemin voisinal est 10 ré ulla t d'uDc COnl' enlion elltre
Irs propriétaires du quartier ; tandis que le eLemin de SOI!1france ou
simple p~ssage. n'est jamais qu'une SCCI'itu ck
Le § 23 'IuO nous venons de citer, étnblit bien formellement
celte di (J"érence . Après avoir dit 'lue le \Ùlemin voisiual est pril'é el,,"S
sa véritable acception, lorsqu'il a élé construit au~ frais des particuliers qui en profitent, il ajoute: pnJ;alœ Jlice dl/pliciter accipi pOSSll/i1 i
�•
(
<
Iy )
"rI 1Iœ qUa! sunl ,;, tI!J 's 'çIP'h lS imposlla ui UJ'ÎIIH, III .,/ AGRUN
ALTERIt'S ,]-1<:,1'/1; 2d htP. ql/œ ù. AGROS dl ~unt, pcr ql/els. lImrriIN, ~mrt'arc '/iUelt , li. q"elS ~,rÎtur de ,-iJ con 'uldri ; 1 si.:, po,t
illdm, t:xâpit ,t", ul ita. l'd a.;tus ad ,'i!la", ducens,
ou al' lU donc ru T.tison de dir" qu'il r il deux sorles de chl'mins
pril"é ; chemius .'oùinaux ou de quaTti~r, chemins de servitude ou
de sOl!ffr..IIlC'e ;
Que c'doit au" premiers seulement, comme d'uue utilité plu générale, que s'aPl'li'fUcut les r"slemeus, (I"i, COlllme cclui de la l,illEr
d·.\i , en ont déterminé la largeur, de manière il les reodre propres
élU charroi;
Que la lar!icur du impIe pa age, quand eUe o'c t pas détcrmi née
p"r le titre ou par la po essioo, n'est parmi oous que de ciuq pans;
Qu'cnrm, lorsque toot propriétaire du quarlier peut demauder l'agrandi ement du chemin ,-oisinal, suivant les dimensions fi.xécs par le
règlement, celui qui o'a qu'uo droit de passase, uu simple sentier,
ne peut obliger le propriélaire du fonds servile, à lni donner uu chemin plus large, lors même qu'il offrirait d'cn payer la valeur.
(n)
1Itml aJ!oil étaUi su,. le flTIIÙ un'il.: •
manent, indicatif de cette sen'itudt'.
visible et ptr-
lIIon Conrrl're pense au conlrair , <l"C 10llte se;"itude onlinll
n'était prescriplible Cil Pro, cnc ,quo par 30 ans, ù moins qu'il n'y
eût tilre ('l bonne roi .
1\1,lis l'on u touj ours regardé comme lilre, lu joui,sance pcnd.mt 10
nnnées 1 appuyée sur nn ouvrage établi dan le fonds servile. Ln loi
10, n: si servit. l'indic. , les lois r, 2, cod. de sen-it. el oqu., mèoeut li crlle conséquence : si co scit:ntc dl/xisti, 110/1 est I1ccesse do cere di: jure.
Ces lois, ru'u-t-ou dil, on! été révoqure. par la loi 2~, cod. de rd
,-il/die. , par la loi 4, cod. de prœ6cr. long. tempor., cl par la lùi 3,
cod. de prœser. 30 OIIROS.
La première, dit que l'usucapion cesse s'il n'y a pas de titre , nullo
j-Istu titulu procedente, cessat llsucapio.
.sur le temps l1écessaire parmi nous, pour QC'luin'r les Servitudes
continues par la prescnption,
Mais, 1 0 J'usucapion s'opéroi t par le laps de 2 ans; z.o celle loi
ne parle que de la revendicalion, ct l1ullemcn l de ln serl'itude. Elle
l'estituoil, cOlltre celle usllcapion, jure posl - limùlii, 10 prisonnier de
guerre rentré daus sa patrie.
La seconde loi slalue sur une pétition d'hérédité.
La Iroisième , limite à 30 allS la durée des aclions réelles ct persoollclles.
Ces lois n'olll donc rien d'applicable à la pre.enplJon des serviludes.
Tou le int erprr les du droit rom"in, lous les auteun locaux et é trallg~rs
sont d'accord sur cc poinl, que d'après cc droil, la senilude continue
s'acquéroil, dans noire hypotbèse , par le lap de '0 uos.
Cùm titu/us 1Iu/IIlS est, dit d'Argentré, prœscriptio nOIl proecdit,
nisi scien/id et palicl/liti ad"crsarii probelllr. . " . talis el/im poticlltia
pro traditione /r.abetur ( ,). Pecchiu. , GolJi LI , élabliss..nt la m~01 C
règle (2),
J'ai dit, pag. 30, que la sef\;tude de chemin s'acquéroit pamli
'llOUs par 10 lUIS do possession, quand le propriétaire dufonds domi-
• titre, Il· rI, col. 1251(1 ) A rl. 271 1 v.· sans
(1 ) P_h i~s. tob. 1, ""p. l , '1'\' l , n.' 43; <op. 5, quo 5, no' S, 33,5 •. -
J 'ai dit eoeore, pag. 27 . que le règlement de la commune d'Aix,
clans ses dispositions générales, cst regardé comme le dl'oit commun
du pays.
Je conyiens que J'administration générale du pays ayant trouvé des
obstacles dans I~s localités, pour l'adopter comme loi générale dallS
toute la Provt'nce, cette cxprt'ssion, droil commun, doit êlro entendue
dans ce scns, que l'agrandissement, Id où il devient nécessaire, doit
être tians ses dimensions, subordonné aux diverses localités,
CHAPITRE
III.
Gobùu , quo 10.
..
/1lI OUIJT't1gt:
�(
( "{Vi; )
\J)
• On n~
VOq'J8 p, ~ t'JI d.mt , dit Dllnod l cJlIO I~ $cr\"ll"d
" continue ,yisible et permanent 11 , soit'ot prescriptibles par 10 ct :La
" an s, sllÏJ'o1nt ~ droil romain (3) ».
Sent' , Dr~toDi<,r ur Henrys; Chabrol sur la coutorne d'Auv<,rgne ;
Lalanre, l'te., di cnt la même chose (+).
Laloure dit (rùn Pronuco, on exigeoit go ans; néanmoins, après
8\"Oir rapporté le eél~bre arrêt de Berthet dont nous allons pnrlt'r, et
dan l'hypothi' e duquel il l'xi ,toit un ouvrage sur le ronds sl'r\'ile, il
eOll\~ent qlle daus cc ca , 10 ans devoi.nt suffire.
l'a 'ons au't aulturs du pays,
Julien l'aoeien, dao son code manuscrit, y,. servitudes, cap. 1 , dit
que 10 ans suffisoient par le droit romain; que l'on exigeoit 30 aDS en
Provence, .il n'y \'oit pas de lÎlre , alio jure uJimur; slif!icùmt go
anni sine
Iii
o.
Mais il oc parle pas du cas où il existe des ou\'rages sur le ronds
senile.
Dupérior, tom. 2, pag, 558, n,· q., cite un arrêt de 1638 , qui
adopta la règle de JO 005; sur qnoi Latouloubre dit, qu'il r.. ut croire
qu'il y Dyoit un aqueduc fait it main d 'homme, 011 autre om'rage C.I·tlricur. Et sur la quest. 5 , li,·. g du tom. 3, pag. !!65, il rappelle
l'arrêl de Derthet, S8n rien ajouler d 'où l'on puisse induire qu'il no
partageeit pa celle opinion,
Le m~mc Dupéri er, dans ses notes manuscriles, ".' serJJillldes, rut :
" aux sen ilude continues ou quasi - continues, il faul 10 ans entre
" présen.<, CI 20 cntre absen : al'ec celte qllalilé néanmoins, que si
" on n'tIllègue point de titrr:, il follt justifier 'fu'on a usé, au J'U ct
~ su rù: caui contre Icqud 011 prétend Iii. servitude, •
Bui on, Boniface, de Béziell'lC, 1\1. de Cormis', I. Julien, professent
la mêm doclrine (5).
Celle
l , P'g· 7 j por'. 3, ch.p. 6, P'g· S9O.
tit. 3. § 4. - flerv:Y.r 1 ltv. 4-, chap. 6 J quest. 79-Chtlbrol, tom . 2, cNp. '7 , pOl'. 3, .<cL ~ , pag. 709' - Y.a/a"". Ii •. ", ch.p. 3.
(5) 'B .......,., cod. ùb, 3, U,. a",.-1JQn/fou, '1001. 4, li • . 9,
J, .h.p u,
(3) Duncd , l"''''
W
S""u, Ualit.
t,
1
Cette règle a tté con acrée par l 'u rr~1 du 26 nvril 1718, ndu au
profil du sieur de Clapiers , contre 10 sieur Dortbet. r pporté cl us
les nrrêls de
Iluct, lell. p, som. 6.
LI' sieur de Clapiers avoil établi uo aqu duc sur 1 fonds du sieur
Berthet; opres 25 ous, le sieur Derlbet en demaooa la d lIIolilion.
Lc jugelllctll admil le sieur de ClDpi~rs 11 la preuve de sa po e ioo .
L'arrN confirma le jugement.
Olt a dil quo dans celle hypothèse, le sieur Derlhet avoit penllis
l'élabli sement d. l'aqul'duc. Mais il soutenait ne l'a\'oir COnsoltli qu
prée iroment il tilre de familia rité. Aus i l'arrêt, saliS ,'arrNer " ccII
cireon.lanee, ordoD.l1a la prenve de la po c iOIl.
Dc tous les aulenrs de Provence, il Ile TC te plus quo M. do SaiulJtan, d écision 72, que 1'00 m'a principalement opposé.
Mais 00 a vu dans le comple que 0011 a\'OI)S reudu de cet arrN,
§ 2, que dans celle hypothèse , il s'agi soit d 'uuc fen ~ tro Ou\crle par le Toi in sur son propre mur, ct oon d'un ou,'rage établi
ur le fonùs même de SOn VOls,n.
M. d" Saint- J ea n , dit, il est ' Ta i, n.o 4 , que la sen ilude cooJinue Ile sc prescrit par 10 ans, qu'aulant <Jltïl y a tilre lillllus, idest
causll posscssiollis.
Mais l'ou J'age établi sur le fond servile, esl précisément cc que
tou les auteurs 'lue l'on vieot de citer, out regard6 comme causa
possessiollis, 'lui équi,-au t le titre.
On lit'" opposé enti", d eux arrêt du parlcment d 'Aix:, l'un rendu
en l67 1 , au profil de l'Evêque de Gra e; l'au lre, du mois de juillet
.J78" daos Id cause du .ieur Bonardc!.
L 'Evêque de G ra e a\'oit permis à SOli apiseol de cl6Ï\ el' ICI!
wrsllres de sa fOtl taine: celui-ci "voi l déri\é pelldan t 10 ailS, l'eau
du bassi n même; mai il e.1 sensible que l'ouvrage qu 'il avoit ;'Iabli
pour d ériver les ,'ersures, n'iodi lluoi t pas le projet de d ériver l'cau
ch,p.
Ü•. 2. ,
Û,.
r ar. 62.+, J) ,e 8 . -Bh.~,u:, p'g. 600 , § 2.-De Corm :.s, tom. 2 , col. T729' Ju hcn, 1;km~",r , etc, 11.' a~. 155 , Il.' J~; el sur le 6/J/ul, tom. 2 , p.g. 550.
C
�'"'nI
( ,Ill)
du bas 'n. Ce fut d no nec
isoD. que ett
( xi-,: )
arr~t, qu'on no
counoit a'J surplu • quI' par tr.l<lition. soumit le Capi col il la preu\'c
d'une poss ion de 30 ans. d'ailleurs toujours néec aire qu:wd il s'a ·il
de p~ ('rire ('ootre' J titre.
L' rrêt nonardd ('SI r"pportc! dans le recueil de Janclr. sur l'année
,-8t • pa '. ,-8.
n canal M(,oll\'erl lIvoit élc ~t"bli dans
la
",~ison
du sieur Bonardel,
pour 10 pa age d,'s eaux de quelques maisons ,-oisi"es.
E. t t . l'UllO do ces maisous fui louéo à un teinturier qui fit dL:"
gnrger dans c canal e cau:-c do teinture chao des l't fumantes.
Douar~d étoit alors ab ni, Retourné en 1 G, il réclama ; on lai
0pPO$oit 1 laps d~ 25 an : la réponso était simple. Le canal a\'oil
été établi pour des cau. ordinaires; mais ricn n'indiquait qu'il l'eût
été pour des eauI: de celle nature (6).
L'arrêt fil droit il sa dcmacde, comme celui do ,6 t avait fail droit
à la demande de l'Ev que de Grasse.
Mais l'un el l'autre, on le voit, n'ont rieu d'applicable è noire question.
ny
avait de plus daos l'hypolhèse de l'arrêl Bonardel, dcux circonstances bien rclevacles,
La première, est qu'on ne pourroit jamais acquérir par 10 ans, le
droit de rejeter sor son voi in des caux li tides et fnruanles, s'il n'y
a un litre fonnel.
La seconde était que le sieur Bonardel, d'après son Litrc d'acquisilion, eût pu demander la suppressiou du CAcal.
TI croil donc impo ible de e prévaloir ici de cet arrêt sous aucun
rapport,
Telle étoil donc la règlc. La servitude continue qui, dans le droil
romain, s'acquéroit par 10 aos, nc .'acquéroit cn Provencc quc par
30 aos, s'il n'y avait pas de Litre,
(6) J''''''7, \OC, ci."
p.~.
182.
Là où il y avoit titre, la ans ulIisoienl entro pr~$tnl,
20 an. enl
ab. eos .
Enfin, on regard oit comme litre, l'établi crnent d'un OU\ rage praliqué à cel dfet sur Ic fonds crvilo par 1 propriétaire dn fond do·
minaut, parce que cPi ou rase, \ i ibte CI pennantllt, let qu'on l'e igroil ,
n'avoit pu elre élabli qu'ail vu el su du propli taire du fonds s nil ,
J peo e donc 'lue lOon oufrhe s'cst trompé, lorsqu'il a rcsarM
('ello dernière proposilion comme uoo erreur.
C 11 API T REl V,
Extinction des Scn,itudes discontinues par le
1I0n-usa~.
J 'ai dil, pag. 38, qar le droit de passag •. , comme les autres ur,'jtudes discollttilt/es, se perdait parmi /lOIlS , par le 1I01l-lIsage dt! 10
et de ':>0 OIIS.
J '.i encore été inculpé Ù'clTcur, d'après la loi q, coù. de Sern{lIt,
ft Oqllll.
]ll.is il sera fd cile ùe rccounoÎ trc que 1'00 a confondu ici l'exception avcc la règle.
JI résultr de la loi 13 au même titre, que les servifudes se perdaient
autérieurclllen t par dcnx aus de nou-usago, bie/mio.
La loi 7, U: qut!madmod. serJJit. alllill., a\'oit doublé ce temps pour
celles dout l'usage interrompu n'avoit été accordé que pour des inter\'aUl's périodiques. Si sic cons/j/uta sil aqua, ut ,'cl res/atr: ducatur
/cl"tù"" I·e/uno mcnse . .... Idem de itincre. Ellc en donne celle raison : quia Tian est continuum /empus quo, cum lIIi non potest, TlOII
sit IISLJ S.
,Ju.tinicD, par la susdit" loi 13, déclara qu'à l'aveuir, loute scr, ilude ue se rai t éleiute par l c Doo-usage , <Ju'aprrs 10 80S cntre pré-.
sens, cl 20 ans cn tre absons. [/t onmcs serJJiwtes lion IItendo, ami/tantur, non biennio .. ,. Sed dccc/mio contm prœsetJtes, vc/ vigù,fI'
spatlo annorum oontra absentes.
elle 10\ est du t7 noycmbre 53' .
�(
(~
Le !1 du
mcm~
à eell de la loi
moï,
)
on proposa i, JnsliuieD une espèce ûnalogue
~ pr';cil~e.
o p rtieulicr a\"oit obl .. nu de sou VOI ' In, le droit de passer uu
JOIll" 1<>
1.. cinq a ,pour all r couper du hoi dan sa forêl. Ou
demauùol' Ju linien, qlldflJO Iwjus modi sen'ilus non uU'lIdo, omittutlur Il répood, d.n la loi r+, que dans ('('110 hypolhl'S~, cc n'é loit plu le ca d'üPplirlu r la ri>glc g~nérûl .. qu'il ovoil établie qua Ire
jours 3uparal'an l et qu'il ruUoit doubler le lemps. Quia jam per kgem
la/oUn tJ lIobis , pro 1'e ·tl/In c' t Il': uni/ules pu bicnniwn depac<1n/,
seJ pu dt'cem u:J l'igUlli œlnoru/n curriculll ( voilà bien la règle générale de la loi 13,) IN PROPOSITA SPECIE si pcrqlla/ttor quin'lumlIi<1, nec 1U10 rlie, l'cl ips , l'el Iwmines eju cdJem unüute usi sunt,
fun eam pe"ilùs amiUal l'iginli annorum de tili<1. ( oilà l'excep tion.)
La loi 1+ eonfirmc donc la rè le générale élabliç pa~ la loi 13,
joJm à nobis pro,'pccI1U" CI, en m~lIle lemps qu'clic la modifie daus
le cas parliculier qui en est l'objel, in proposilct spccie.
Telle esi dooc la dislinctiou qu'il raul faire ici. J 'ai oblenu lc droit
de passage saus limilaliou, je nc pas.e pas loujours ; mais il ne licnt
qu'à moi de passer toujours; celle servilude est diseonliuue par nature, comme dit d'Argentré, et avec lui M. Dupérier.
i au conlraire, cc droil ne m'a été accordé que pour des inler, -alles périodiqucs, comme pour un jour daus cillq üns, cOlllme cn
la loi t+, ou pour un mois dans l'année, elc. , la servilud" esl discontinue p,u com'ention " établi'semeut.
Au premier cas, 10 aus suffucnt, parce 'lue j'ai pu dans tous les
momons u.. r de mon droit; au second, il faul 20 ans, por e quo
ma joni anCc n'éloit plus, d'après le litre, qu'une jouissaDce inlerrompue.
Ge t ainsi que les mallres du droit oul en tendu ces deux lois, '3
et
1+
Godefroi sur la loi J 3, dil d'übord qllC la servilude en général, se
perd par la ct 20 ans. 11 ajoule , qu'il eu <"SI de même si clin cst
discontinue, pounu llu'clle ait été consLÎtuéc sine aliquo tempon's mm-
~
i)
stum .,'el annorum ;lltU/Jallo; cor d
n
e perù plus que pOl' a nru.
tI$
celle bypolhc.e. dil. il,
Ue
D 'Argp,nlré SUl' l'arl. 2.7' , n.· 2.0, elr. , co\. u :i9, clc. dit c acleDlent ln ",~me ebo o. il, prcr·ribellJ./d Il'berlale, nu/lum di.crimcll e t
conlùllIarum ct discontùluarWlI, (11Irt' 'luidem NATVI!A TAUS SV "T.
am guro CONVIi TrONE ET CONSr/TVTIONI! discon/illua: SIUI1, duplicato rcgulari clecemlii rcmpore, id st l'iccnnit) prœscn'bttntul',
Mêmc doclrine dans Corvillus sur cc lilro du
do, si pupetuo /IIi
IicuiL; dans Richeri , lom. 3, S 1238, pog. 293; dan DUlIloulin ur
la coulume d'Anjou, ml. 45~, lom. l , col. 727; da liS Lepreslre,
ceut. 2., chnl" 63, n.O + ; dans .habrol Sur la couhullC d 'Auvergne
lom . .2, chap. 27, pog. -00.
Dupérier, tOlU. 3, li,. 3, 'lues!. 5 po. 26:!., établil loul il la fuis
el la ûgle générale de la loi 13 , et l'c,"ceptinu porlée par 1.. loi 14o,
pour les serviludes qui, pJr COIW/{I lioll el élablisscm III , ont une
CQIJOe discontinue ct interrompu.
Dui 00 sur notre tilre du cod , dit que la eonlrariélé lIuO les deu ...
lois sClUblont présenter o'cst 'l,,'appurellli:. L'espèce de la loi 14
n'est 'Ille pour un cas parliculier 11111' ne combat point la ma,ûme générale contellue eIJ la loi t 3.
DUllOd J part. 3, ohap. 6 , pog. 29+, parOÎI d 'abord avoir c igtS 20
ans, d'après la loi 14. ~Idis la preuve qu'il n'a raisonué que dans
l'hypulhèse ùc ce lle loi, est qu'il se réfère il d 'Argentré donl on ,ienl
de voir 1" doclrine.
Si les auleurs du pill'lempnl de Toulouse, si Lalouloubrc (sur Dupéricr,
tom. 3, pag. %65, ) qui ne cilo quo ces auteur , ont exigé 30 ans , ils
convienoent que le droil romain Il'en exigeait que dix, cl que la ri'slo
de 30 aes, d 'ailleurs élrangère à ootro queslion Olt il ne. s'agi t 'lue
de la ou d e 20 aus, s'est établie en Languedoc, d'après l'a rl. 186 de
10 coulwoc de Paris, dont aucun m'liclo n'n jamais élé adoplé en Provonct".
Ou m'a opposé deux arr';!s rapportés par Dup él·i.er, daos son recuei(
d 'anèt5, lom. 2. d e ses œuvres, v.o s")Jitud~s, n,· '3, pag. 558,
�( - III )
( - ij )
Voici oommtnt il
Dt rapporté.
» prntude de l"~ql1cdl\c sc perd par le non usag
J~s lois ro", a in~
de:o Gn ,par
" ar ·t du 1+ juin 163 .
" Id~m , d .. la enitude d'arrosll e par arr't du 13 fé\"Ti~r 16+3. »
idi. la cr itud d'aqu...auc ('si une erl'itudo coolinne. Cet arr~t
c_t dune ~tran"t'r id.
La seri itude d'arr a"c peut au 'i êtn conlinue ou discontinue, par
connntion el ttabli stmmt
Dupérier. en rapportant ~ deux arr<'/s, n't'n <''tpliqu pas les rirn t oc ; 1 ce 0'1' t qu'aulanl que la sen'itude d'arrosage u 't'lll 6t6
discontinue que par le fdit de celui à qui elle étoil due, naturâ , <Ju\>n
auroll pu iO>"Dquer ce préjus", lors sur·lolIl que Dup ~ rier, comme
on vieol de le voir, Q élabli au lom. 3, la r ègle et l'exceptiou d 'a près
nos loi 13 et q.
ons u'avoo do oc pas avancé une erreur, qnand nous 3\'OUS dil,
d 'apr " la loi 13, que la senilude discontinue se perdait par 10 aus •
5auf l'rxception portée par la loi J-4 , dans l'cspL'Ce de celle loi.
CHA P IT R:E V.
Dislll/1ce à /;lIlueUe on peut ouvrir des
,.~'es
sur le fll/ds
1'OÎsÙ/.
Il'en p~ rl cnl pa d. \'301a (1 ; la loi 1 t, aod d~
trd!Ji,'. pril"l l " règle 1" di ta ne • que l'on doil garder pour n pd'
Oter ln \'ue , prospectum, "II voi III . '["i. ucu nc n'û d 6tcnniDô il (iuellll
i1i tance ou pou voit prelldre vue sur son fonds.
Mon Confrere a pClUé que lit di talleo devoil (-Ir de 4 panJ , qll
Duphil' r n'exclueit pas CCII di taneo, par ce' "pres ions: pas lolte
J jo/il joignant. . .. q/land 17 Il'.> tUlroit qU'/1Il peu d'upau, to.
Ma is il n'a Sil douner d'nulro garant d e celle Q5sertiou, qu'un arr~ t
du 26 février IG5,j, rapporl dans le code Julien, v .• sen'Üuus, cap,
3, lill. G.
Dans l'ltypolltl'sc de cel arrêt, il s'agi soit de l'iulervallo à lai ..~er
entre d eu:\: maisons, dont l'une avoit sur l'e,pacc \ uide qui les épare,
orea, 10 droil d e stilli cide. La cour r~gla la dislance il qllnlre pallS.
Mais co préjugé, fondé SUl' la loi 20,
3 el 6. 0': de seT/oit prrcJ.
UlV" n'a rien d 'analogue à la qutslioD.
no maison p eul avoir des vues fiur l'aulre, LieD (Ju 'aucDJlo de
deux n'ail 1't1coulement de .es loils, ur le lerrein inlrnnédiaire qui Irs
oépare : et c'cst dans ccllo bypol ol'
qua uous a,'ous dil qU'llucuno
rrgle n'ü\'oit fixé parmi nons la di.'auce il laqueUe on pou\'oil ouvrir
ccs vues .
CHAPITRE VI.
Le code civil, arl. 6 8, 679 , 680 , ne permet d'ouvrir des vues
droi/u ouftnitres d'aspect ur l'héritage du \'oisin, qu'aulant qu'il y
a 6 pieds de distance du mur a l'hérilage ; et 2 pieds, pour les vues
obliques
01'
par c6li.
J'ai dit, pag. _, qu'avant le codc, nous n 'avions paoni nous aucune
rèsle
ce poinl.
Voici oomm ul s'eXprime Dnpéri~r dans ses notes manuscriles, V.·
f~nélres.
ne soit pas tout ci fait joignant le fond
» da \ 0' in, quand il n'y auroit qu' un peu d'espace entre deu.:r; , il
" peut fair e telle frnêlre qu'il veul. »
Aucun autre auleor 'de pays n'a parlé de celte question,
» Pourvn que la muraille
R évocation du Précaire.
La r évocation du précairo éloil la facullé que nos sl.luls accordoienl au vendeur uon payé du prix , de reprendre le fonds quand
l'acquéreur l'avoi t aliéné.
L nouvea u r égillle hypolhécaire a donné lieu il une queslion imp ortante sur la nature d e ce droil, sur ses effels con Ire Jes créanciers
d e l'acquéreur.
Celle même queslion s'appliqu e à la r é.olulion de la vente il déf.lUt
.:le paiement.
L'opinion que j'ai émise sur ces dcux quesliolls a élé vivemenl
combattue,
�(
iv)
11 faut dODo ~,·tnir sur ~et objet.
L~ précaire dans le
cos
ah lu. c t ln cODcession !)t'aluile • mai
révocable à ,'oloolé. d'uDe cho' c ou d'uo droit quelconCfue; quandi"
is q'u' ronresJ!I) p<1/it:lr. ( T.( . t. If. de pree<1r. )
Le po p, eur n'a douc d"u ~c cas. qu'un po eion /loturdle;
le proprit'Iaire con er"c el loclicnl la l'osse ion rh·ile. Le 11101 précaire
dil le nouHan réperloir ,emporte l'idlf.: d'une posst:ssion dt: la clio se
d'all/rui.
Tel éloil dan 1. droit rOlllam, l'acheleur qui n'avait pas payé le
prix. il 1Il0ins 'lue le yendenr n'eûl re~u des surelés. ou qu'il Il'eûl
"ntiérpment sui, i sa foi. Cpst la décision du § 41, illsl. de rerum
dù-is., el de la loi J 9, n: d,; con/ra". t!mpt.
Celle ",,,le y c' I pr~ enlée comme un principe dn droit nalurel et
" .
d('S sens, re,-/è dicitur jure centium, id est jure naturali id ".flici.
Là ou le nndeor a"oil sni"i la foi de l'acbeleur, eelui,ci devenoit
àr.s l'instant, nai proprio!tairc: direndllm est, dil le § précilé, stalim
n:m cmplons fiui. El dans cc cas, la loi n'accordoil an \Cndeur
qu'une aclion .imple, ".r ,·t:ndito , en paiemenl du prix, aclio /i/Ji
frY/ii , non cort/m quce dedisli, rqJetilio libi competit, disoient enlre
aulrcs, la loi 8, cod. de cOlltrall. CTllpl., et la loi 12, cod. de rd
l1indicaf.
Si .11 conlraire, le vcndeur a\'oil slipulé la clause de précaire; si au
'moins, ail lien de s'cn fapporler entièrement à la foi de l'acheleur. il
avoil pris d'aulre précau lion ; si, cn uo mot, on ne pouVOil dire qu'il
lui avoit confié le prix ans réserve: si res non aoHt incredilllTII, le
droit lui accord oit la r~olulion de la ,' cnle ct la r cvcndicalion du
fond.. Ell ql/œ distrilclil. sunt ( dit la loi 20, fT. de precar. ), ut
precario pen/:s emp/orern usent, qllod ad pretium universum pero
soh'crelur, si per emptorcm slelerit quominùs persol"erewr, "cllditor
POTfST CONSEQUJ.
J..es loi. 1 el 2, if. de 1ec. commissor., déclaroieul que dans cc cas.
l'acb.. leur reprenait le fonds par résoluLÎon r;lu COll IraI.
( xxv )
cmpt., donuoit le
droit ou "endeur 1
lonqu'au lieu do suiHC puremcnl la foi de l'acbeleur, il a oil pri
avco lui d'autrc' arran!;elllcn , si ab ùlÎlio allI/ci conv~nit.
La loi 5, § r8, If. de 11/1ml. acl" 811achoil le droit de revendiCll'
lioll aU poinl de savoir, si r~s incredilllm abii' out 110n abù'/; ct da"..
ce dernier cas, elle dil : dicendum e t VlND/CAIlE passe.
l>
•
t UDC ilia ime con IonIe. , dil le "avollt cl profond r~dao·
teur du journal du palais, tOIll. l , pas. 2,5. ous la date du 9 'liai
1672, " 'I"e le vendeur n'e 1 jalUai présumé dessmsi, ni l'ocqu l'cur
~ saisi, de la propri!!té de la chose "cnduc , 'Juand même elle lui scroit
» li\'r~e , jusques à ce que l'acquéreur en ail cJlli/>remenl pay le prix
,. au , 'cndeur, ou qu'il l'ail autrcmenl salisfail, oil en lui donnRnl
" une autrc personne qui s'oblige de le payer à a décharge; soil p;u'
" quelque sage; soit que le "endeur sc soit absolument eonlerlo de
• la foi de l'acquéreur. Hors ces trois ca , on Tle p~ut pas dire que
" le vcndeur se Soil, en foÇOIL que/col/qlle, départi de son droit de
Ln loi 6, cod. de
Il /.
rn~rne
" PII.OPIlIÉTE ...• ,
" Ainsi, tant que le vendeur JI',' poinl d libi sé, purement 1 sim» plerneut la PIlOPRIÉTÉ de la chose qu'il n vendue 1 livr1c. qu'il
» n'a pOilil absolumel/t suivi la foi do l'acqu éreur, c'est·d-dire, qU'Il
~ 11& s'est poillt rédllit à wle simple actioll li \[ VE,mITO, il dépend
» enlièremenl d~ lui . de revendiquer la cbose entre les mains du licrs
» délcnlco r.•
Mais si clans celle hypolh1· e, le ,'md,wr TI'est jamais présllmé DES·
SAISI ~ ni l'acquéreur SAISI, il II cl onc conscryé encore la po c i?n
ci;'i!e jusques au paiemenl ; ~t c'c 1 dao cc sens, que r. Julien sur
Je slalul, tolU. 2., pag. 49+ , n.o 4, a dit: » quoique la VCllle opèro
)0 uu vrai transporl, le vondeur a
con en''; Iil. possession ri",le de III
» cbose vendue, que l'aeheleul' poosi> le au tlOlll du vendellr, jusques
" à co 'lu'il en ail enlièulllen l payé le pri '(. »
Cellc expression, possession civile, est d~sa\'ouée par mon Cour"ère; il l'impule à M. Julien comme une erreur. Ou \'oit cpcndanl
qu'clic esl 1" r~suhat de la doclrine du journal du palais: olle l'esl
~:ncor~ de la doclriDe de MargaUct. dans SOn slyle des soumissions,
D
•
�( ~ l'; )
1,,'. 3. cha, . D'a
~ TiJ'llqu~nu
d.: jllr, t'o"U., pan. l , n.' 4. cn
une foule d'oul un qui l'ont égnl~ln ni mpl pie duus
pourroil cil~r
le m@mc sc .
c n'~ 1 pas qu'ou pui 0 conclure de B, <Jue la venle d~n, 10lls
C 5 cas, n~ 8 il qo'une vente condilionndle: e11" e,t _ u1cment T:50lubie sous condilion ( c'l' t ce qul' dit la loi l , fi: do! !t'K. commissur. )
Magis ut lU $00 condi/ione resoh'i rn/ptia, quJrn sub cOl/diliolle
ronlruhi j'idcawr, En alirndanl, dit M. Godef1'roy sur celie loi , la
'1' nie " 1 pure, inurirn /amen pura est,
Te Ir éloil dOliC sor cette matièrr. la théorie du ru'oil ramaill.
Le Hndeur 3\·oi t·il Il. Dné termr? a\'oil-il tellcment suivi la foi de
l'acbeteur, qu'on pût dire r s abrit increditwn? L'ùebctcur de\' Doit
dès l'instant propriétaire j ct la lui qui donnait au Yencleur l'action n:
,'ml,'to en paiement du pris, lui refusait le droit de rcprendra la
chose elle·mêmc.
An contrairc, <lvoit-il stipulé la c1ausc dn précaire, ou pm an
moins «u Iques pnlcaulions, si ab initio aliwi cOf/perlit. il pouyoit
fdirO résoudre l vent", il reprenait le lands par droit de rcven dication,
Ce donble effct, la résolution. la rC\'endication, sont Ic résultat
liIl6r,,) des lois ci-dessus cittles) paUse CONSEQ U 1 ca qI/a! diS/l'ac/a
sunt, dit la loi .20, fi: de precan·o.
La loi 5, § 18. fi: de tribut. arl., dit: rem VINDICA/Œ potes/.
La loi, , If. de Irg. commis<or.; la loi 6, cod. de act. empt.; la loi
14, cod. de rucind. "endit., di.ent égalemen t que 1" vente est r ésolubie, rescindée , que le contrat esl annullé, Tesolvilur conlroetus
irriWs com/ituilur.
Passons à notre droil local.
Le droit romain cxigeoit la slipulalion exprrsse du précairc.
li est con\'enu que cette slipulation était sons-entendue parmi nous.
Tout acheteur éloit done regardé parmi nous comme possesseur, sous
la clause de CODstltul el précaire) jusques <In paicmeut du prix.
( n:vij )
lais notre usage :l''oil donno c Ile clause, exprimée ou sous-~nt~nduc,
de effcls di11'ércn , sui"ant J différencc des hypotb~ses ,
Ou l'acheteur avait aliéné le fonds sans CD a\ air pa) é le pri
Ou , cn con erva1Jt 10} fouds , il tombait en décon/iturc;
Ou enfin, il toit simplement en retard d" paycT.
Dans la prpmièrc hypothèse, le velldeur révoquoil le préeuire ; il
rentroil daus la passes iou du fond •.
Celte action avait 30 aos de durée conlre le tiers-acquércur , comme
Ioule action en rc,'endicalioll ; e Il n'~;\,iseoit p~s la disco sion préa ·
lable; c'est cc qu cnseign nt Ic code Bui on, liv. 8, tit. 28: Boniface,
lom, -4) liv. 8, tit. '2, cbap. J , pag. 534, 0.° 3, Julien SUl' le statot ,
tom. 2, pag. 496, n.· 10.
Il n'y avait qn'uno exceptioo à cetto r~gle ; elle sc vérifioit, lorsque
par l'ucte d'aliénation, l'acquéreur avait chargé le second acquércur
du paiement du prenUer vendeur. Telle ('si l'bypotbè e des arrêts rnpportés paT Boniface, tom. 2, liv. 4 . til. l, haro 5, 6, pag . .218. ctc. ;
el c'cst ce qu'obsen'c M. Julien , tom. ~, pag. 498. n .• 6.
Dans la seconde llypothèse, c'est-à·dire, quand l'achetcur tombait Cn
déconfiture, le vendeur n"oit le droi t dc fairo distraire le fonds de
la discussion, et de s'y payol' de préfl:renec à tons les créanciers dc
l'acheteur.
lais dans ce ca , il ne renlToit dans lc fonds que sous due estimation ; la plus value, s'il y cn a\'oil, appartenait à j'acbeleur ou il sc.
créanciers.
C'~st cc qu'observait M. de Saint-Jean, décis. 69, pag. 400 ; c'cst ce
qu'u"oieo t jugé les arrêts r appariés par Boniface, tOO1. 4, liv. 8, Iii.
2 , chap. 1 +, pag. 461 , ce qui a él: aile lé par le parquet, le '4
décembre 17°1, n.O '3r ; M. Julien, au lieu ci lé, n." 7, rappelle
cette règle.
Enfin, dans la troisième hypolhèse, lors que l'acquéreur, sans avoir
aliéné le fonds, sans avoir perdu l'intégrité do son élat, éloit seulc'1,lcnl
leu 're tard de ' p~yer lc prix) nous nc cODDoissoDs ,parmi nous, ni au-
1D..z
�( :t
teur , ni nrr~t qui indiquent si Ic HndclIr c.<toit admi ' demander la
résolution de la ycnte, ou si uotre US~S" nc lui acCt'rdoit qu'une action
en paiement,
Il emble que la resolution dC"oit ~trc unc consl:qu nec de: la règlo
qu i ",!;"rdoit 1 d'\1~c du l'r~c,,ire, comme toujours sous-entendue,
Mais il u'<!<ll pas ~touDaut que les mouumen de lIotre jurisprudence
D'en présenteut aUCUn e,empll', i l'on obsen'c, t,· que le vendeur,
par cda m~nle qu'il avoit Hodu, d@'\'oit tt,e plus j~lou,:'( d'obtenir sOo
paiement, que de repreodre le food '; 2,° que le privilège nlta hO il
la nature de sa CreaDCe, n'étoit alors subord.moé d.lOS sa consen atiou , à aucune formalit' ; 3,· que 1I0tre proc~durc en colloca tion
étoit ao ·i peu dispendieuse, que prompte dans sa marche,
On ,crra bientôt combien il c~t e.;senticl do ne pas cou foudre ces
trois hypothèses,
Le code ci,'il ( art. 16J,f, ) a admis indistinctement la ré~olution
de la vente à défaut de paiement.
Cette disposition e t une cons quenee de l'art. 1184, qui dit : " la
» condition ré olutoire e l toujours sou. - enteudue dans les contrats
,. synalagrnaliques, poor le cas où l'une des deux parties ne satisfera
» point à son engagcment. •
Il paroit, comme nous l'avons observé dans notre oovrage, pag, 29,
que la jurisprudence avoit ~té jusques alors, l'oeil/ante sur ce po;nt,
Par ccla mt'me, la dispo ition du code a dû l'emporter parmi DOUS ,
ou la clause du précaire éloit toujours soos - entendue, De là, les
arrèts que noos a\'ou rappelés, pag, 93 et 9+, parmi le~quel s il 6ll
est deux de la COur d'Aix, sur des ventes antérieures au code,
Ge 1 du rapprochcmtnl de nos usages avec les dispositions du code
civil et ccII du nouveao régime hypothécaire, quc sont nées les
que nons proposées dans l'ouvrage, pag, 90, etc,
Ces question embrassent deux points principaux :
La rivncation du précaire snoit-elle admisc encore aujourd1tui,
soit pour les yeules antérieurcs au code, soil pour les ycn tes posté-
,,0
rieures ;
( nix )
,;ij )
%,.
Le \"~ndeur no peut-il {-tre admis, soit ù cello rllvoc lion, oit
il la r é olution de la venle, qu'oulont qll'il n oDservé
privil,,;.
t
bypothtquc,
Nous avons dit sur le premier, que du moment que la v~nto r t
aujourd 'hui indistinctelDent résoluble par le défaut d~ paiement, 1 ré·
vocation du précaire no croit plus qu'unc fOflnalit : inutile;
Qu'elle devroit néanruoins ~trc admise cllcorc pour Ics, utes nuté·
rieures au codc, si la jurisprudence n'avoit admis la résolution lll~W\l
à l'''gard do ces \'entes,
La raison en est, que celle révocation qui ,l'rbt que le ré u\tat d'un
pactc conventionnel exprimé ou sous-entendu, n'our it pu recevoir
aueuoe alleiote par les noovclles lois, au tomber dans le ,ice do
rvlr{)aeti\'ité;
Qu'il ~n seroi t de même de la distraction dUlls le$ instances géné.
rai s ùe discussion, ouvertes avant le code de procédure , 'lui il'admet
plus ces sortes d 'in lances.
Nous ayons dit sur le sc coud , qllc 1" r é\'oea tion du précaire, la
résolutioll de la vente, n'étoient pas sltbordonllées , dans leur exercice,
à la eonsen'ation de l'hypotbèque, du privilège, dont elles soot indépondantes, avec lescfUels elles n'oot ricn de common,
C'cst ici principalement qu'ou m'impute d'avoir erré,
La qucstion, sur ce poiut, sc réduit à savoir si le vcndeur qui reprend son fonds par la r évocation du pn'caire, ou par la résolution
de la venle, n'exerce qu'un privilège ; ou s'il le reprend comme sa ebose
propre, par l'exercice d'un droit réel, d 'un droit de revendicatiou,
Dans la première hypothèse, il est sensible que l'exercice du priviI~ge est subordonné à sa conservation,
C'est cc qui se vérifioi t dans le cas de la distraction dont l'effet,
comme on l'a vu, n'étoi t pas d r é,ou drc la ,'cn te, d e faire rentrer
le vendeur dans le food comme son biou propre, mais seulement de
lui donner le droi t de s'y payer de préférence, sous es timation préalable , el à la cbarge de r endre la plus value s'il y en "yoit,
�( on)
D3ns la s~cond
an contraire, i Jo nndeur rcpre.nnnt II! fond
par réolution do la ,enle, le reprend eOllun on bi n propr(', comme
si jam is il n'o\'oit ce é de lui appartenir j alors, il ne peut plus 'Iro
question d'hypolhè()De, de pri"il~gc, avec 1 squel il esl évident qu ~
le droit de propri~lé n'a rirn de commun: on a l'hypothèque , 10 priyi!èpe sur le fonds de on débiteur j mais il sereit conlradicloire d'admellr qn'on oit un pri, ilègc sur SOIl propre foud.,;,
Or, tcl éloil l'rOèl de la ré,'oc3liou du précaire dans le cas où l'ncquénur a,'oit nliéo le foods sans ('n oyoir pay le prix,
Tel e t l'clfd de la ré olution do la Hnle à défuut de paiemenl,
ronon('é par l'arl. 1654 du code,
E..~amioon
d'abord ln questian sou le rapport du preeairt',
On m'a oppo' que la clause de précaire exprimée ou sous-eDlendue ,
D'~mpêchoil pas le Iran~porl de la propriété 1'0 fm'eor de l 'Hehcl~ur j
que c'''toit une erreur de pen cr que le vendeur cousen ût encore 1
po c ion cù-ile; que dès -lors la r é,-oea tion du précaire n'eloit que
l't'xere:ce d'uoe hypotb"(IU~ pri,-ilégiée; cl que c'étoit SOli cc raI port
que oos auteurs ct ceux de Toulouse, J'avoient considéré,
Mais d'abord, les lois romaill~s qui, lorsque le "cndeur n'avoit pas
expressément tipulé le prée~irc, nc lui donnoient qu'une action simple,
ex "endito, sonl élrangères ici, pui'que le précaire étoit toujours .ousentcndu parmi nou ,
En second lieu, ces mômes lois, là Oll le précaire a\'oit été stipulé,
lui donnoienl, 00 l'a ''U, l'rlfet de résoudre la vcnte, de la faire auDuUer, de revendiquer le foods, consequi, vjndicare; cOII/racIIlS resol~'illlr, jrritus com/illlitllr,
Elles ne re ardoient pas, il e t vrai, la venle dans ce cas, comme
conditioonelle j mai elle la déclaroient résoluble par l'é,'&nemeol de la
condition; Sllb condi/ione resol"itur, dit Godelfroy ( ur la loi 1, If. de
Irg. commissor, ) ql/œ initio pur" est, in eXÎt/t verà, conditionalis",.
Intui", lamen est pUrtl,
Le vendeur reprenoit donc la chose comme sa propriété, puisque
par la re,oluûon, la vcruc étoit anéQJJtie, -comme si jamais elle D'avoit
(
~~
j )
c~jslé • La oondition r6s01uloire, 10ujOUl'l
00 -enl~ndoe
don 1 eau" trnl syll~ll~gm~ticr"c , dit 1 od, ci"il, orl. 118.3, 1184, reme' 1
" chos($ ail mél1lc t!t<ll, qllc si !'olJ!igot:on ,,'o~'oit pa .n'sté, H
En Iroisillnc lieu, les autenrs de Languedoc t ccu ùo no auleul'l
locaux qni D'ont dono ' il la clau e de peteaire quo l'cfrN d 'une hypothècjue pri, il~gi éc, n'oot examiné la précaire qUl' d nS le 1 ou il
no ré out pas la < nte, t sou le ,implc rappnrt ùe la t1islr clion
dans ks in, lallces de discu ioo,
'cst cc dout ou pcut se conl'aillcre en n;\lIIinnul cr 'fu'ool dit
d'Oli, l', li", 4, char, JO , ct li" z, chap, 1 ; ~tela n, li,', , ehap ,
5; Scu-e Sllr le in titUI3 , li,', :!. tit, 1 . § .p; ri Boutaric, li,', 3, lit.
+. § 4, lous Qnleun de LallgUedO j ct parmi uous l'a 10 de nolorié"
du parquet, du '4 dl:cembre 1-01, rapport au r('cueiJ 0,· 131 ; Latouloubre sur cct acle j Dupérirr. tom, !l, pag, 343 , n,· 49 j rt
Douiraee, tom, 2 , li\" 4, tit, 1, l'hop, 5 ct 6,
Aucun de ces auteurs ne raisonoe dan l'hypotbèse de la ré,oealion
du pJ'~eaire qne notrc usage BeeCl'doit nu Hudeur, là oil rachet u
o\'oit revendu le fOllds.
Telle étoit daos celle hypothèse, noire jurisprudeoee conslaole et im'Q·
riable, attestée par nue foule d'arrêts rapporlr~ par Margallet, IiI', 3, ehap,
7; Mourgues, pag, 442 j Regusse, arrêts nOlables, quesl. 51 ' DOlliraco ,
lOlO, 2, IiI', 4, IiI. l, chap, 5, pag, 219 j de Cormis, 10111, 2, col.
1699, elc, ; Julien, tom, 2 , pag, 494 j Janety, 1 9, arrêt 16 , pag,
140, Le premier de ces arrêts esl du IG jao,'ier 1559 j le dernier,
du 5 mai , 79,
L :l r évocation du précairl', dans eetie hypoth~sc, opéroil donc la
r~solulion de la , 'cn te, comme elle l 'op~roi t clans le droit rOlllain :
elle étoit donc l'exercice d'uo droil r cl ct de revendication j aussi
a-t-oll vu qu'elle avoit Irenle ons de durée con Ire 10 tiers-acquéreur,
saos que celui-ci pût même axiger la discussioo préa lable,
00 m'a nié celte conséquence j 00 a soulenu qne m~mc dans cc
cos, 10 vendeur DO reprenoit pas le fonùs comme sa chose propre j
qu'il ayoit srulemcntle droit de s', payer de préférence, comme daos
J'hypotbèse d(\ la disCll5Sioll; '{'l'en eOlls~queDee, tout CODllDC dans cpUc
�(
xx~ij
)
h pelbè e, il ne le repr noit 'l'le ous cslimntion préalable, el li 1..
ehûrbe d reu re la plus 31ue, s'il y en aveit.
icelle gle loil yraie, i lelle étoit notre jurisprudence, l'objection
~roit .an répliqu~,
Mni. nou de~ons dir , qu'aprc's avoir compulsé dans nos auteurs,
10us le arr~t, rendu. sur celle matière, nous ya\"ous YU la dilfércoco
bien établie 1 tre I~ deux bypothrse de 1.. distraction dans Ir cas de
la discus>ioD, ct de ln révocatiou du précaire daos le cas d e l'aliéna·
tion.
Dans le pl't'mi r, ks arrêts, à partir d celui que r apporte M. d~
Saint-Jean, déci,ioo 6 , ont exigé l'estimation préalable, c t le l'rmbonnement de la plu value, s'il Y en avoit.
Dans le second, au contraire, aucun arrêt ne parle ni de celle rs·
timation, ni de plllS value; ils annullent la revente, ils autorisent
le demandear en révocation dn précaire, il se remellrc Cil po session,
Cc t ce que l'on \'oit, notamment dan l'arrêt du 15 juill l +l ,
d ont le dis po itif e t rapporté par 111. de II.egusse, pag. 205, rt dans
celui du 5 mai l T9, rapport é pu Janet y , pag. '4.0.
Ce n'est pas que dans co cas, le vendeur qui reutl'oit dans son fonds,
no dût rembourscr à l'acquéreur ce qu'il pouvoit m'oir r c,u à comptc
du prix , ensemble les am~lioralions, s'il r en avoit, comlllC on voit
dans l'(ll'Trt de Rcgu sc; il ~st sen ible que d 'une p.rt on ne peut
avoir la cho e ct le pri'\:; que de l'autre le \'cnd eur qui ré"o(JUoit le
précaire ne pouvoit s'approprier les améliorations , qui n'~toient pas
son ouuage, ct dont la loi accorde le r emboursement même au posse. cul' d mauvaiso foi.
)(ais ces dClL'" ircon tanc~s nc cbangent pas l'éta t d e la que ti on ;
ct par cela seul que les arrêts 'l'li accordoient la distraction, exigroient
l'e timation préalable, tandis qu'il n'en est parlé dans aucun de ceu'\:
qui onl ellS!>é le reveotes en force de la révocatiou du précaire, il
t é, ident qur dao ce dernier cas, 10 vendeur reprenoit son fonds
COlDlllO sa cbose propre, ct profitoit au m oyen de ce, de la plus value
l,rovenant du seul bénéfice du temps, à moins que le tiers-acquéreur ne
préférât,
(
l!."{
iij )
préférAt, comme les arr~ts l'y autorisoient, do conserver le ronds,
Q
payant 10 pri".
ous n8 connoissons aucun arr~ l, aucun aut ur du pays qlli airot
d it ou môme donné à entellùre qllo le vendeur qui révoquoit le pr raire
barge
ell cas d'a liéna tion , ne reprit 1 fouds, que sous e tiltlation, et
d'en rcndro la plus value.
11 le reprenoit donc COl1lllle sa cbose prop re, par \ oie d o r~ olutiotl
do la vellte ct dc revendica tion, et non par l'cffrt d'uuc hypothèque
privilégiée.
C'~ t oi t à raison de celle résolution éventuelle dans le C~~ pré Il.
eu .ous-entendu daos nos mœu r.!, que los auteur., tcls que 10 journa l
du palais, Tiraqueau, Marga llet, J ulicn, ~\'oieo t ùit 'lue le yendellr
conservoit la posses.ion civile jusque au paiemrnt. L e mot PRÊCAJ RE
emporle l'idée d'une possession de la chose d'alltrui.
Si ces principes son t véritable , la conséquenco sc déduit d'cllemême ; r.clui qui l'eprend son fonds comme n'ayant jamai cessé do
lni appartenir, cxer CC un droit de propriété ct non un simple pri\ il~ge j
il peot donc l'exercer, cncore qu'i l n'ait point conSQrvé le privilège
que les prin cipc lui donnoient SlU' la choso vendue, là où au lieu
d e r évoqucr le précaire, il sc seroit borné à exercer l'acûon ex vcmlilo,
cn paiemen t du prix.
»1I ne faut p as confondre J disoit la cour d e cassa tion, d ans son
" arrêt du 2 d écembre lB Il , rapporté au journal de Sirey, tom. 12,
» pag. 56, le priVIlège qu'a I ~ Hndenr sur 10 bien, pour le prix qui
" lui est dù, avec le droit réel (iue lui assure la clause résolutoi.re,
" ct 'lui n'a pas besoin d'tire inscrit pour élre conservé. "
Sur ce principe, l'arrê t cassa celu i de la cour de Besao,on, qui
oyoit refusé la résolnûon, parce que le vendeur n'avoi t pas consen'é
le privilège sur la cbose "endue.
e principe n'cst pas moins applicable à la résolution de la vente
à d faut de p aiement , consacrée dans l'arl. 165{ du code ci,-il.
.ce t "rticl , on l'a yu, proponce crUe résol/ltion, sauf le d élai '}'le
E
�(~
j,')
J~
arliclr sui"aos, aiD5i 'lue )'01'1, 1 18-l, p~rmrllrol d'accorder ù l'a·
cheleur,
L'art. 118 • dil que 1 ré'olulion n:mel les cl,O.CS au rn':mc t/"t
quc si l~ob'i§lliol1 n#l.lvoit pus e ri~'ll·.
L. re,olulion a dooc c 1 effel, quc la Yrnl~ n'ayanl Iransmis il l'ac·
quereur qu'un droit résoluble, lui -même il Il' a pu traoslllelire iJ sc.
('rtlQncie ..... qu'une bypothèque résoluble aussi, Il
eu.~ qui u'ool $ur
" 1inllllcubi , d,t l'art, 2125 du code, qu'uJl droit r éolublc dans cer'
" lai us c , ou sujet .\ re ci,iou, nc peuvent con rntir qu'uoc b,rpo.
.. thio(Jue soumi Cl à la môme rescisioD , •
'r. t cr que di\ erses lois a\'oicut déjà décidé, CCl que tous les au'curs onl reconnu (1),
11 ré:.ulte de c"'" lois, ainsi 'IDe de divers ar.ides du code, uotomment de art. 95-l. 963, 21 ~ 5, que la résolulioD éteiut les hypoLhèque.
coosenlie par I"empl 'yléole, par le donalaire qui D'a pas exécuté les
condilions de la donalion; par celui qui depuis lors û eu des enfdns;
par l'aequ~rcur qui, allaqué en lésion, refuse de consel",er le fonds ,
en suppléanl le ju le prix ; par celui qui, en cas de défaul de paiement,
rend le fonds, plul61 que d'en payer le prix ; par celui enfin, qui,
lorsque le \'cndeur s'éloit r~servé de reprendre son fonds, si dans les
trois mois on lui en offroit un prix plus fort, a mieux aimé reudre que
d'olrrir cc m~mo prix.
La loi a
justem~nt r efnsé cet cOèt
il la résolution volontaire,
Mais elle ne regarde comme \'oloulaire, que cellc qui ~.t l'effet di·
rect d immédiat de la \'olonlé du possesseur qu'elle dépouille; clic ne lui
reconnoit plus co caractère, là où celte ré;olutiou n'cst (lue l'effet indirect d éloigné de celle volonlé,
Telle est, d'après les tcllIes que nous venons de rappeler, la résolu(1) Ut. ~,
§ 3, d.
oddicl, in d ..m ,-Lrc,
3, If. 'luih ,
.
modo pigno
.d
nypol" "0,-
ù,. 3 1, If. de pignO,.. ~I h)p. - Quesl. de droit, \>,. rholulion) ~ 1. - Guichard ,
v· J ,Ile e"ch~re, lom . .:., pal). 558, n· 2. - Pu.!il , ur l'arl. 2180, n.O 7, ri .nIt
l'art. ~IS7t 0..- 19, 2.o.-Bcunolt! dCl">,p~/h ql/u} cb"p. 17 .-L"J'/fQU du dlsuerpissc4
mtnl, li" 6, <bop, 3.
('iW )
I;on <lui 'oplorc par le d:'faul de paielllenl; parrr que, romm- d.1
l'uulcur des 'I"e, lions de droil, \ ,. ,l,allllion. : l , pa ,6') l ""\.
e Il't 1 pa le d,l.ir de f..,ire n:sollûrr la uni,' <Jui d,'ciclc l'nel,el IIr
Ù nc pas pa) cr; c'esl son impui,snlle qui le Ille 1 hors d'~lat d~ aotis.
f,!Îrc il sou engagement,
Mais, i la résoluliou de la \ enle, commc 10 1"I\'o~"lioll du l'r~c ire.
,10nl le. effels d épendcnt clu IIIL'me prin 'pc, 1"'0111 ks hYPolhèque.
conscnlies par l'acquéreur, l'une cl l'aulre son t donc dans Icur e"crcic ,
iudépendanles du privil&gc d ~ n'ypolh(o'luc du ,·encleur. LI cloose e. L
d'é ridcnee, D 'une pari, cnlre l'ucheleur el lui, il 110 peul (' Ire ([ue .
lion ni d'hypolbèques, ni dc pririli'ges qui ne sc cOll.idèrcn l <[\l'cnlre
les err,oncicrs du mêmc débileur: de l'auln', du mOlllcnl 'lue Ics hrpo·
thèques des créanciers de l'dcheleur son l ré.olut, par Id résolu lion de
la \'l'ule, il ne resle plus persolllle à l'enconlre de <fI,i, il eût ~Ié n~·
cc s ,rc ou ulile au veudcur d'a\ oir cuns"né ni hypolhèque, IIi pri·
, Mgc,
N ous ne pensons donc pas ü"oir a,'ancé unC erreur, lorsquo d'''prc
Ir principes r elalifs à la clause l'ésoluloirc, d'après notre jurisprudence
conslante s ur la r évoca tion du précaire en cas d'aliénalion, nous a\'ons
dil, que la r é\'oca lion du préca ire dans celle hYPolb/ose, 1 la ré olulion
cie la \'eulo à défaul de paicmen l , ~toien t l'c'ier cice d'un droit rée l , d ou!
l'cffe t éloi t de r~soudre le contrat dans les cas pré\'us ou par l'aele, 011
par Ja loi ; 'fue dès-lors, ccl exerciec éloil indépendant du pri,ilègc
de l'hypolb èq ue; el que c'csl à lori qU'OD voudroil le subordonner à
la conservai ion de ce pri,ilège, qui JI'exisle cino so vérilie, que lors<Ju'au li~u d'allaqucr l'acle , le vendeur 5e borne" dc!nander le paiement
ùu prix,
�ANALYSE RAISONNÉE
DE
LA LÉGISLATION
SUR LES EAUX.
•
�S E R A ISON N
AN A L
~
E
DE
LA LÉGISLATION
S UR LES E
PAR
M.
JOSEPH
D
BRE
U
•
IL,Avocat, ancien
sesscur
d'Aix, ct Procureur du Pays de Provence.
Pour
serf/Ir de suite à
ses OBSERVATIONS SUR QUELQUES
COI/TUMES
DE PRO VENCE.
A AIX,
iDo l'l11lprimerie d'A
U GUS TIN
P 0 N T 1ER, Libraire,
rue du Pont - Moreau.
�v
AVA
T - PRO PO S.
LES
•
Eaux, con illérée dnns t'orùre ùe ln légi I!ltion, e pré.
sentent sous deux poinls ùe ue généraux qui en embrassent
taule la théorie:
Leurs avantages·
Leurs inconvéniens.
ous le premier, rEau néce saire à tous le be oins de la
,.ie, fournit ù rhomme a bois on, l'abreuvage à ses bestiau:\ j
elle fi,rtili e, elle embellit ses champs· elle nourrit de anÏUtou.
propre à sa subsistance; elle lui fournit des ma 'ens de transport, elle est le principal moteUl· de ses engins (r).
Sous le second, li vrée à elle - même, ou mal dirigée , elle
inonde t ravage se terres j elle rend son habitation mal saine;
elle altère ou détruit ses édifices.
L'inconstance de son cours opère dans les proprit'ités, des chan·
gemens, ou favorables ou nui ibles.
De là l\a1t cette multitude de questions qui, dans lous les
temps, ont occupé les tribunaux.
Ces question peuvent o'intéres el' que les particuliers auxquel les Eaux sont utiles ou nui ibles ; elles peuvent intéresser
aussi J'ordre pubuc, la sûreté générale, les besoins, les avantages de toute une contrée, sous le rapport de la navigation,
de ragriculture, des arts.
(1) Godefroi, in leg. 4, fi: de Tipis.
�_\. V .\ ~ T -
1
P n.
0 P0
VA
s,
T-PnOl'O.,
Il
'e t d'apr\:s cette di,lilletiun que la lt-gblaliou actuelle a r~g1é
)a ('omptlt~(' r peelil e ÙU pO\1\"oil' juùil'i.tire et dc l'autorité
aùmilli trMi\"e ; comp lIeue qui e t aujoun.l"hui l'uo ùes poiots
le plu ùifficile à ùtiH'loppel' a,\,('c préci~ion,
Pormi 1 ~ oncien , on di,tin Ile Tf. RING] s. de mokntlùlISj - GOBIVS; do n'luIS; - LBTSER, ju.s tOr:ziCII1I1;_
CE POLLA, da sen 'i/ulilm$ ; - A. LlicER, 'rowtiones CÎ~'i/es, Clip. 48 j - RIeHERI, llllil'crs(~ GIII/Fs et crimùlaZis jurisprudc/lti(l;-et ur·tout Pse HIUS, dans son traité rk tlf[uœ-
n voit, pal' ce pl'emiel' apperçu, combieo celte matière e t
intércs ante et Ya~tc tian
es dl·tails,
dUC/il,
Le droit romain en n po é et Mn'loppé les prim'ipes dao
ùi,'eNl titre (2) d'autant plus intél'essans, qu'à peu tle cbo e
pn- no loi ,noIre jm i'prudeoce se rattachent encOl'e aux di .
po,itions de cctte lrgi I-ntioo immortelle,
La l~gi 1. lion fraoçaise ne présen le que quclques 10is générales
SUl' les eau
publiques (3),
Le codc civil s'est occupé dcs droits ùcs particuliers dans quel.
que articles intére sans (of).
Divers auteurs ont écrit sur cette mati~J'e,
(2) Di17st, lib. 8, lit. 1,2,3, {, 5,6; lib. 39 , lit. 3; lib.
4[. lit. 1; lib 43, lit. 8, 12, 13, 1{, 15,20, 2[, 22,23.
Cod., lib. 3, IiI, 3+; lib. 7, lit. 41 ; lib. fT , lit. 42,
lns/Ùules 1 li\'. 2, tit. 1, § 1 J 2) 3 J 4, 5) 20 ) 21, 22, 23, 240.
(3) Otdcmnoflce de EOILX et Forêt., r669 , lit. J., 22, 25, 27, 28,
29, 3',- DtAlaration du Inois d·Q,.,il 1'683. - Loi du 20 aoûl [790,
chat>. 6. - Codr; Tural, du 6 octobre 1791, til. 1, Sl'Ct. 1, art. 4,Lois du 29 fluréal an 10, cl [{ iloréal an 1 l , sur les ri"ièrej; Lois
des 2{ ventôse an 13, et 16 décembre 1807, sur lcs dcsséchemena
des marais elc.
(4) Art. 538 , 640, 6{1, 642,6+3_ 644, 6{5.
fJERINGIVS,
sente quelque
OIseuse.
imprimé in' 4.· ù Fruocfort, en 1663, pr (principes no é dao' une foule de ùi. cu sions
J uri con ulle mantouao, 11 dooné pal'mi di ver
Iraité imprimés in.ful., à Cologne, co 1699, un petit trait':
SUI' le eau ,dil'i é eo trente que tioo , Cet ouvrage donne de
nOlion claire et utiles' mais on doit I:lire allention qu'il a prin.
cipalement écrit d 'a pr~ les slatut locau,-,
GOBIUS,
Juriscon ulte allemand, écrh'oit en r698. La troiième édition de on oU\'l'iige a été imprimée in-fol, à Lcipsick,
en 1 4 r, Il Y 11 traité, daos quelques chapilres (5), des prés,
de la pèche, des moulins, dei bains, de la cooduite et dérivation des eaux, des aqueducs publics, Il n'est ni moins clair ni
moins précis que Gobùu.
LEISBR
SAN LÉGER, Jurisconsulte d'
ignon, et, comme CepoLLA,
dans tous les cabinets; le mérite de leurs ou 'l'ages est généralement connu.
L'ouvrage de l'Abbé Riehen', imprimé à Turin, en 1775,
en 1.2 volumes În'4-0 , présente dans dÎvel'S chapitres du tom, 3,
(5) Lib, 3,
bap. 9,
14,15,18,33,3+
�...
• Pao l'OS,
'\ IIJ
A,
une e'tp . iti n ne Ile ct pré Le des l'l'gl du droit romain, conlbiure v c la jUl; prudence locale du Piémont (6),
n trou v
ucore des notion _ utiles dans l'ou,,ra'''e
italien ,
CI
Pratica lt'~n"', imprimé à Turio, à la ou:me époque, cn pludeU
volume in-8. o , part. ~, tom. 3 (7), el daos Je coosLitution S l'ùes, impl'iLl1ées à Tm-iu, cn italien cL en français,
cu J --0, Jiv. 6 lit. 7.
Le f.lmeu. traité de PECCHIUS) jmprimé de 1665 à 1669
et dont ln l'conde édition fut donnée à Pavie en 17°3, in-fol. ,
e t rom-rage le plu complet qu'on connaisse ur cette matiûre.
Cet OUYI',lge en quatre tomes, reliés en deux volumes, e t
di~i é dan le troi pl'emiel'S tomes, en quatre lines , dont
le deroier traite particulièrement des moulin.
Le quatrième tome renfel'me ceot que tians particulières sur
la même matii!re (8),
Nous n'avons en France, aucun traité particulier SUl' les
eaux.
L.ATOULOUBRE et PASTOUR, auteurs de Provence, en out
pulé ous le l'apport du droit féodal.
Il en et de même de LA POIX FRÉMCNVILZE., don sa
pratique des terriers, tom. 4 chap. 4, où 1'00 trouve des
(6) Til. " cap. l , secl. 2, art. 1 ; cap. 2, sec!. "arl. 1; IiI. a,
cap. 3, sect. " 2 , 3 l'le,
e ) 'III. 38, 6, 6~, 65 , 6(j, 6 , 68.
(8) Lo dCTnicr lom. 4-, Il 6t.é, par crreut', intilulé: libt7 ,OOTlus>,
~dis
que ce cluatrièmc li\'Ie lermine le troisième lome.
l'our éviter toute équivoque, nous le citerons en ces lermes'
'T
'lot.
1
l'
",om. il. , quœsl. etc.
recherches
A~T·Pl\OPO.
recherches ct de' di cu ion intlll'e !'nn te qui sont encore Qu·our·
t1'hui d'une grande utilité,
Parmi le ouvrage pllbliés deplli le code ci\ il , le l\'Olil't'OIt
Répertoire, le Question de Droit, le Droit de Voisinage,
ùe M FOURN EL, pré entenl dcs articles importons, tels que
alluvion, big, callal, curage, cours d'au, délit rural, eaf/X
pluviales, étangs, iles, maraiS, moulins pêche, rivière , pOli
l'air judiciaire etc.
Le recucil de li!. IR BY, nous 0 fourni une multitude de
décrets, d'arrêtés, d'a,-is du on eil d'État, d'an;t de la Cour
de as ation et des autl'CS tribunaux, qui ont fi \:é ou éclaÎl'Ci
la juri prudence sur divel' points .
'est dans le traité des servitudes de ilf. PARD ESSUS (9),
ct dan les traités de 1If. {fENRION DE P ANSEY, de l'autorité
judiciaire dans les goulJcrlll!lIlens mOl/archiques (la), et de l(t
compétence des juges de paix (r [) , que J'on trouve les points
de vue et les développemcns le plu utiles ur une foule d'a rticles, et particulièrement SUL' la compétence des diverses autorités.
Tous ces doeumens immenses, OlalS encore épars, attendaient
un classement méthodique.
Tel est J'objet de cette analyse.
Ce n'est pas un traité que nous avon6 voulu donner, il eût
(9) Part. 2, cbap. , , 2, sec!. 2, et 8 ; cl pari. 3, cbap.
(10) Chap. '7,
(,,) Cbap. 2Z, 26, 27, 43, § 2
l ,
3, sec!. 2.
�e'l:céd6 nos fort
. uno moti~l'C au si
VD
xj
te ellt épuis6 la vie d'un
homme.
L'expo.ition de principes anciens et ncluels. leut" enchninement, l'indication des ources pourroQt .ervil' de guide dans
leur application aux diver es question li qui se présentent tous
TABLE
DES
TI T RES.
les jours sur cette matière.
L 1V R E
PRE MIE R.
Des Eaux el de leurs d/p/sions.
TI
T R E
Eau~ ~n général.
I.e, Des
Til. Il. Division des Eaux.
C~ap.
1." Eaux
publiqu~s,
Eaux
pri~éel .
Cbap. Il. Eaux couraoles.
§
§
1.
2.
Fleuves, Rivièrcs.
Dis!.
I.
Hivièrc na\'igablrs ou /lollablrs.
Dis!.
2.
Rivières non navigablcs.
Ruisscnux.
§ 3. l'nrreuls.
§ f. Sourc~s, Fonlaincs.
§ 5. Eaux quolidiroDcs, Eaux d'élé.
§ 6. Eaux d'écoulemens, col/alicia , scolulic·a.
§ 7. Bords, Hi,·ages.
Cbap. Ill. Eaux slagnaulrs.
§
1.
Lacs .
.§ .2. Élangs.
§ 3. 1IIaroi •.
~
f. Poils.
�li
ij
Char. IV. Eau
miD~r
S (.
1 .
LnTRE
Ch.m~mm$
-"11)
TA D LED E s T fT 1\ E S.
TA D LED E s T l T 1\ E S.
§
SECO 'D.
Eau"{ publiques.
2. Eau"{
privée.;
Cbap. II. Eaux, Prcscription, Extinction.
que le cour. des EtUU peut opùt:r dans les proprirftés.
SE CONDE PARTIS.
Tit. 1." A \luvions.
Des mo)el/s de cOI/duire les Eaux.
Til. II. A Ilerri emeos.
Til. l.er Prise.
Tit. III. Inondations.
Til. II. Écluses.
Tit. IV. Ues, Uots, 1 cles.
Til. Ill. Déri"alion do l'Eau par temps ou par mesure.
Tit. 1 . Canaux, Aqueducs.
L 1 Y RET ROI SI È hl E.
Cbap. 1." Aqueducs public•.
Des Eau r consùiérles sous le rapport
PRE\lIEnE PARTIE.
d~
1 ur
1I11Ïilé.
Droits sur les Emir.
Til. 1." Dr,)its résultaus de la situatioD des lieu:".
Cbap. II. Aqueducs pri és.
§
§
f.
Droit de les établir.
2.
Manière d'en u el'.
Chap. 1.er De l'Eau qui naît daus le fond,.
Cbap. lI. De l'Eau qui tra\' erse ou qui borde le fonds,
A ppcndix sur le Chapitre Il.
§
t.
Droit de préoccupation.
§
2.
Règlcmcnt d·arrosage.
Tit. lI. Droits résultons du titre.
Chap. In Eau. , Concession en général.
Chap. Il. Concession, Eau>: privées.
Cbap. Ill. Concession, Rivières navigables.
TROISIÈME
PAnTIE .
Des dù'ers lisages de l'Eall.
Chnp. Le, Canaux do navigation.
Cbap. II. Irrigation.
Cbap. 111. Moulios, Engins.
§
§
1.
Moulius, Droit de les établir.
2.
Manière d'cn user.
Cbap. 1V. Droit de P èche.
Cbap. V. Droit de Puisage.
Cbap. VI. Droit d'Ahreuvage.
Cbap. lV. - - - - - Rivières non navigables.
Cbap. V.
Eaux communales.
Cbap. VI. - - - - - Copropriétaires, Co· usagers.
Til.
ru.
Droits résultans de la prescriplion.
Cbap. 1." Eaux, Prescriplion, Acquisition.
LIVRE
QUATRIÈME.
Des Eaux considérées sous le rapport de leurs Înconvél/iens.
Tit. I.e, Obligalions respectives du supérieur et de l'inférieur lur le
passage des Eaux.
•
�T
TAllL:B
Til.
n.
Ounag~s
TITREs.
DES
défensifs, offensifs.
Tl
u:
DES
T r T n. E S.
§ : . Tribnnaux civils ordiuoirt'S. Tribun ux do Police.
3. J ngc de pai", Tribunaux ordinairc3.
Til. Ill. Goultières, Slillicidc.
SECOND!> P"nTIR.
Til. 1\'. É30UIS, Cloaques.
Tit. \'. Droil de Curag".
LIVRE CI
$.J/J,J; ,
QUIÈME.
A ctions, Compétence.
PRE~l1tRE PARTIE.
Compétence.
Obscn'ations préliminaires sur la séparation des deux pou"oirs
admiui Iratif et judiciaire.
Til.!." COlUpétence re
p~cti\'e
Chap. 1." Que lions de
des deux pouvoiT$.
propriél~.
§ J. Eaux privée.
§ 2. Eaux publiques na\·igables.
§ 3. Eaux publiques non navigables.
Chap. II. Administration, Mode de Jouissance.
§
1.
Eaux privées.
§
2.
Eaux publiques navigables.
§ 3. Eaux publiques non na';gables.
Arl.
1.
Libre Coun des Eaux.
Arl.
2.
Élévation des Emu:.
Art. 3. R/>i)lcmenl d·arrosagc.
Arl. 4- Dcsséchcment des marais.
Chap Ill. Contravenlions, Délils.
Til.
n.
Compétence respective enlre les diverses brancbes de chacune
des denx autont .
§
1.
Préfet, Conseil de l'rHeclllrc..
Chap. dernier.
A ction pOSSl!Ssoire, Complaint/!.
Jesllrage des Eau .
xv
�ANAL
SE RAISONNÉE
DE
)
LA L EGISLATION
SUR LES EAUX.
LIVRE PRE?IIER
DES EAUX ET DE LEURS DIYISIONS.
TITRE Ler
D eç Eaux en générol.
1.
LBs
eaux sortent du sein de la terl"e,ou elles y tombent
du ciel.
Les premii:res s'appellent eaux vives, soit qu'elles ~ient ou
non un cours extt:rieur, pourvu que leur existence soit continuelle. Telles sont les rivihcs, les ruisseaux, etc., même
les eaux stngnantes, comme les Incs, les étangs, les puits.
Les autres s'appelll:'nt eaux pluviales, soit qu'elles tombent
dirertemt:nt du ('ie!, ou qu'elles proviennent de la fonte des
Jleiges ou des gbccs (1). Ainsi les eau.."t de citerne ne sont pas
des eaux vive (2.).
(1 ) Leg. t, § 4 , If. de fontib. - 1 cg. t. If. de 0'lu. et 0'1". plI/V.
arcend. - Pecchius, lib. l , cap. 5, D.· 9 ; cap. 7, qllrsl. 5, D." 28 ;
cap. 1 0, quesl. 4, D.· 21; «Ilom. %, quesl. 4, D." 6t.-Pllrdessus,
D." 75, pag. 133.
(2) D.oleg. l , § 4, If. defollt/b. -PeccMus, lib. l, cap. 5, D.'
9; lib . .2, cap. 10, quest. ... , D." .21.
1
�LtGISLATIO~
5
R
LES
EA
LIVRE
è'l.
L'l'JU con ' i,Fr~c comme ~lément, absh'a('t ion [dite ,lu rond~
0'1 ('11
est contenue, lùp[l1rtient à pel' onne. l.a nature ra tle tiuée à l'US3;' ÙI! tOll. Elle et, comme dil J. Pardessus, du
nombrc II s cha cs rc,tl:es d.m la communauté nc.lgatiyc: natilluli }iT'I:, cOll/nu""',, SUllt aè'r, (l1Jllf1 pro uens, etc. (3).
on. idérée ('oll1me uu <I(,(,c.suire du fonds, ell e fail pm'Iie
du fomls; clic est comme le [onù ' lui - m,: me, une véritilble
propriété. P ûrlio agri ,·idetur aqua "ü'a, dit la loi I l , a:
TITRE
2.
l
'fuot! l'i (lUt. clÛIll.
De 13, la loi accorde au propriétaire la libre di, position de
l'eau qui nait dans son lund , et ne permet pas de l'en détourner contre on gré (4).
l\lais de là il suit, qu'elle cesse de lui appnrtenir hor de son
fond, 100'squïl J'en a lais ée sortir sans en avoir di. posé ( 5).
3. Pal' une suitc de ce principe, l'eau est réputée immeuble
comme le fonds donl elle t,it partie ,portia agrl: 'est cc qu'observe Pecchius en ces termes: certum est Ù~ jure, aql/am
contàleri ù~ appel/atiolle reL' immobL1is (6).
Elle est donc susceptible d'hypothèque comme le fond .. « Sont
» susceptible d'hypoth~que ( dit l'urt. 2 II 8 du ('ode civil) les
D biens-immeubles et leurs accessoires réputés immeubles (").»
Il en e t de même d'un moit de servitude SUI' J'eau. Car,
\,.. toute servitude est un droit réel (8).
/
(3) 3, ins!. de rel'. divis. - Pardessus , loc. ci l., pag. 135.
(4) l.eg. ... ' cod. de servit. et a'lil.
(5) Pecchius, lib. 1, cap. z, n. 0 10, 11 j ct tom. z , guest. 4, n.'
61. - Cobius, qu~s!. 13, n .O 2+- - Pardessus, n.' 76, 77, 79, 105.
(6) Pecclu'lIS, lib. 2, cap. 10, ques!. I l , D.o 1, ' 9 j cap. 9' quesi.
1+ - Pardessus, D.' 76.
(7) P ecc/u'us, loc. cil.
(8) 1!ecchius, loc. cil.
J.
,
3
Ir.
Di"tSiO/lS dl's Eau c.
-4. Les
enu~
dans l'ordrc de la nature, sonl couralliu ou
.Jtagllflllies. Dans l'orelre civil, clles wnt pl/q/lqulls ou privé ·s.
Cette econele division qui cm hm e égaleillent les cou.
courllntes et stagnan tes, cst dOliC celle dont nous devons d'nborù
DOUS accu pero
HA PI T ilE 1,"
Eaux prù'i!t's, Eal/x puU/que!.
5. L'cau privée, dit Pecchiu , (' t celle guœ prlpa/orum
commodis ùzseroit ; soit que née daus un fonds privé, clle oit
camille le fonds, ln propriété de celui qui le possède' soit que,
déri vée d'une eau m()lIle publique, elle y ait été légitimement
amenée pour J'utilité de ce fond s.
De là, les canaux con truits pal' des particuliers pOUl:
l'utilité de Icul's londs, salit de propriétés pli\'(!~, 101'5
même que l'eau qui ks alimente sel'oit dérivée de toute eau publique navigable ou non ua\ igable ( 1).
6. L'eau publique e t celle dont la propriété n'appartient
à personne, et dont J'usage t commun à lou.
On la reconnaît ft deux carac tères: la continuité de son
COUI'S, perell1litas; la nature des lieux à travers lesquels elle
coule.
(1) Peec/u'us, lib. " cap. z, n. O '4. - Cobius, que.!. 3, n.· 6.Cœpo//u , pars 2, cap. +, n.o 28. - IIaing ills, quesl. .5, O.· j 1 . _
Pardessus, n.' 7::', 7·-Nol/v. R éperf. , v.O écluse.-Code de police.
'V .• eau, pag. 286.
�4
/
LÉGISLATION
SUl\.
LES
EAU"!.
LIVl\.B
J.
TITRB
Il,
ClIAI'.
J,
Sou ce d raiel' rapport, il cst inJitr~r('nt qu'cil' prenne naissJ.nce dJns un fond~ public ou de propriét'; privée. On ne con,
itlère que les lieux qU'l'lie parcourt,
Ainsi l'l';)U n(oe d,m un fonds public d \' ient privée quantI
:eUc le cle\ieol (:gllelllC'nt ous C{'l'laio l'~pport, oit, ('omllle
le dit l'art. 6 3 du ('oJe ÎI il, qu'clic fuul'Ois.e au· be oin
d'une h :lbilalion.
oit qUiln 1 le public u établi des ou\'r~gc daos le fonds du
elle entre dJOS le fouds d'un p.ll'ticulier , :\ moins qu'elle y
emprlJnte simplemeot le pa sa;;e, pOUl' rentrer düns un autre
propriétaire pour la dériver l la conJu ire.
7. 00 distingue deux sorles d'eau publique: les IÎvil'res na, 'igables ou flottables; les au tres cours d'c~u publique, mais oon
lieu publi".
Au contraire née dans un fond s privé, elle devient publique
di! qu'elle arri\'c daus un fonds public, non ll/spicillll/s, di-
ni1\igable .
l ,es p,'emières sont la propri~té de l'État (5),
et meatus zmdè transit in velllstùsùnum aqllarllm Cllrs/(/)/ (2).
Il faut néanmoins excepter de cette règle J'eau qui
Le autre sont publiques en cc sens, que n 'appartenant A
personne mais de tinées à J'u age drs ri\'el'ain ,elle se trouvent placées sous la surveillance de l'autorité publique. « Il
bien que née dans un fond dc propriélé priv~e, furme la
source d'un ruis eau qui coule dans de lieux publics, si sit principium. et eapllt )llunintS. J~e prop,'iétaire dn fonds ne pourroit
daus cc cas, la détoumel' de son cours naturel et habituel.
C'est cc qu'explique Cnnrérius; et Pc('cwus qui 11 au "i posé
cette exception, rétablit sur les titres du codc de )ll/lllinibus.
., est ( dit l'art. 714 du code ('ivil ) des choses qui n'appar" tiennent à personne, ct dont l'usage est commun à tous; des
" lois de police règlent la manière d'en jouir (6), "
8. On u agité la question de savoù' si J'on devoit ranger dans
celte dernihe classe l'eau qui nait dans un fond s patrimonial d'une
commune. On a décidé, avec raison, qu'elle n'étoit qu'une pro-
- Ne quid in publieo JlllTlline, etc. (3).
Ainsi l'cau privée dans son origine, devient publique dans
cette première hypoUIt!se.
Elle le devient enrore quand elle s'est confondue avec des
priétr privée comme le fonds lui-même, bien que la disposition
de ce fonds soit, comme tous les biens qui appartiennent à des
êtabli semens publics, subordoDnée à la surveillance de l'autorité
publique. Bona clititatis abustil/: pub/t'ca dù:ta sunt; sola Cil/in
eau. publiques (4).
ea publù;a sunt qua: populi T'OlIIani sunt (7),
(2) Leg. " § 8, cr. de jluminib.-PecchilLs, lib. 1 , cap. 2, n.o 4 , 12 ;
cap, 7, qu~st. 3, D.· %..-Cœpolla, 1oc. cil., D.· 2f.-GoÙius, qucsl.5,
D.' 15, 24- -Julien, Stal., lom. 2., pag. 55 1. -Pardessus, 1oc. cil.
(3) Pecchius, lib, l , cap. ,quesl. 4 , n.· 35; tom. 2., 'lues!. 16 ,
n.. 9· - Cancerius, pars 3, cap. 4, 0.° 230.
(4) Duval, de 'e,. dub., chap. 28, il·' 7.
(5) Ordonnance de 1669, tit. 27, arl. 41. - Code CÙ)., arl, 538.
(6) Pardessus, n.O 75, 77.
(7) L...g. , 5 , If. de vero. sign/lit:. - pecchius, lib. " cap. % , n.'
3r.-Hellrion, chap. 27, pag. ar8.-Quest. de droit, ",. pOIlJ'oir
judiciaire, § 9' lom. 7, püg. 98 ; V.• cours d'eau , § " tom. 3, pog.
n 5.- Sirey, lom. 2, parI. 2, pag. 416 j lom. 5, pag. 3o.-PardesslIs,
JI.' 36, 76, pag. 66, 138,
5ent les auteurs, pnncipÙlnL aqllœ l/nd/: decurrit, secl alveos
�L'
6
G-ISLATION
sun.
LES
l .IVAE
EAUX.
IU.PITRE IL
onmia plibliciL
9, Ou appelle COli" d'eau l'écoulement ùe renu d'un lieu
élevé dnus uu lieu plll~ ba (J). Le droit romain le ùé;ignoit
~ou ' l'c.'l.pre-siou générique, jllin/en,
Il compreud l'eau, on lit, ses bords et ri l'age : Ziltlls, 1'/.~
pam, al,'cuTtl, aqllalll.
jurisdictio (2).
DIST. t .
(().
'Olll'.
D r S T.
F/cw'i!s, R IÏlières
R t'pcrl., v .• rÙ'ières, 11.·
1.-
J.
nal" p;ablcs
/
ou flottables.
Ql10iquc le d roit rom ai n cn admettant que toutcs lcs
rivières étoient publiquEs, parL(t en IIccol'Cler inùi tinctement
rus'Ige à tous les particuliers, il ne permet toit pas néanmoins
de dériver l'cau d'une rivière I IJ\ igal Il' , même de celle qui
ne J'é toit pa , lorsqu'cllc se jetoit (bns une nutre ri\'ièl'e qui
de venoit navigable par cette jonction. i nut navigabde est, allt
e.r; eo aliud n{/,vigabile fiat J non perllliltlÏur ùl Jacere. 11 prohiboit même aux magis trats d'accorder le droit de dérivation( ().
L 'empe reur Frédéric fut plus loin, et par une constitution
insérée dan le livre des fiifs, tit. 56, il déclara les rivières
dl oits r~gal icns et proprié té du souverain.
Lj..
On di ting'Jc les cours d'eau suiYûn t leur importance ;
les flelll'es, les nviè1Y!s, les ruisseaux, les ton-ens , les sOllr11.
ces oufontnùuiS,
On distingue encore, quant à l'usage, les eaux quotidiennu, et celles dont on n'use que dans un temps dé termiué
de l'année.
On distingue enGn, le cours d'eau lui-mê
,de e~ux
supernut:s qui 'échappent à travers les terres
a uite des
arrosemen , et que les auteurs italiens appellent coZlalù;ia,
sco/ntica (3).
12,
§
Si/Tl t
(1 ) §:, in t. de rer. dù .is. lieringillS, 'luesl. 15, n.o 9.
LCi docteur le eonsidhent sous troi rapports ; la pro·
priété, ru age, la juri cliction. In fluminibus prœciplif: 'con-
(1) Quest. d.: droit, \' .• cours d'eau,
1 , pag. 180.
(2) Gobiu$, quo 1. 21, D.· 1. - Tleringius, que.l. 15 ,
(3) Pecchius, lib. 2, cap. 10 et quest. 4-
§ r.
l\lais ce caractère ù puhli it 1 a dll amener d J'(I illiat dif·
f~ ren , suivant qu'ils ont ou non na\ ig 1i)les ou fl ollnbb.
10.
lWIS,
Ir.
TITRE H. CrrAI'.
Le droit l'omnin lcs déclaroit public sa ns dibtmction ,}ll/milla
}:.',lu.r; coumnlu.
sidcmllda sunt propr/eias,
r.
n.·
16.
5. Le droit françai a adopté le même principe.
Il a ns imilé les rivièt-es navigables ou flottables nux grandes
routes, le autres au\': chemins IJOÙÙlaUx ou publics (2).
L 'ordon01iOcc des eaux et forêts, du moi d'août 1669 J tit.
J
1.
Fleulles, Rivières.
13. Les neuves ct rivières sont tous consacrés à l'utilité géIlérnle' telle est la destination qu'ils ont reçue de la n ature.
(1) Leg. 2., If. de fiuminib. -Lcg. 10, § 2., IT. de agu. ct agu. pluv.
arcend.
(2) FIenrion, cbap . 27, pag. 308. - Quest. de droit, v. o cours d'eau,
§ 1, tom. 3, pag. 18t.
�8
2
»
»
"
"
L:B GIS LAT ION
S lJ 11.
LBS
E A'O X.
,tlrt..p 'exprime en ces tt'rm :" d~c1aro ns la propriété
de tou le Geuve et rivihe portant bâtcaux de leurs fonds
sans artifice. et ouvrage de mnin , dans notre royaume et
terre de notre obéÏ5sance, faire partie du domaine de notre
couronne. »
La déclaration du moi d'avril 1683, les nppelle propriété
du sow'erain, p!lr le seul titre de la
sou~·eTYlineté.
16. La l~volutiou qui a oit bouleversé toutcs les idées,
n'av oit pas épargné cette maxime fondamentale de notre droit
publi , et ulalgré que la loi des 22 novembre et I.er décembre
1790 , eût déclaré § l , art. 2, les Geuves et riviilres navi·
grzblu ...•.. dépendances du domaine public, le code rural
du 6 octobre 1791 , tit. 1, sect. l , art. 4, établit la disposition suivan te :
ft Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif d'une ria vière 1/avigable ou flottable. En conséquence, tout propriétaire
» riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises
:0 d'eau sans n~anmoin
en détourner ou embarrasser le cours
» d'une manière nuisible au bien général et à la navigation
» étüblie. M
On con,>oit tout ce que celte faculté indéfinie dût amener
d'abus dans ct'S temps ur-tout de licence et d'a narchie. Le gou·
vernement fut bit'ntût obligé , de revenir sur ses pas.
D ès le 19 ventÔSe an 6, le directoire exécutif, vu les art.
4~ ft suivan , tit. 27 de l'ordonnance de 1669, et la susdite
loi de 1 790, dont il ordonna l'exécution, anèta, art. 9, cc que
Il nul ne pourroit établir aucune écluse ou usine, batardeau,
• mOlllù" digue, etc., daos les rivlëres navigables et flotta.
» hies, aiosi que dans les canaux d'irrigations ou de desséche·
» mens
LIVRE
1.
TITRE
n.
CnAP.
II. §
1.
DIST. [.
9
men généroux, sans en ovou· préalablement obt nu ln p('r.
» mission ùe l'aJmini tration ('entrale qui ne pourra l'accorder
du directoire exécutif: "
" que de l'autorisation e, pl' •
Enfin, le ode civil art. 538, rétablit l'ancien principe en
ces termes:
" Les rivière nl1vigable ou Oottables , . ont con idérées comme
• de dépendances du domaine public. »
De 10, l'art. 644 qui pCI'met aux riverains de C<lUX publio
ques d'en u .er Il leur pa sage, en e cl'pte celles qui .ront dé·
lt
clarées dépendances du domaine public par fnrt. 538 (3).
Cette r~gle n'admet aucune xception, nonobstant, dit l'art.
4r , tit. 27 de rordonnance de 1669, tOIlS titres et posse.·
siolls cOlltraires.
17. Elle 'applique rgalemeot aux bras non navigables de
ri vières na igables: ain i ravoit jugé J'arrêt du coo eil du 10
aOllt 1694. Ainsi J'a déc id 1 la déclaration du 13 aoftt 17°9 (4).
18. M. d'A gue seau uvoit outenll dans l'intérêt du domaine,
qu'on devoit l'étendre eocore aux parties non navigables des
rivières navigable. Mais la déclaration du mois d'avril 1683, ct
les aJT.!ts du conseil des 10 aOllt et 9 novembre 1694. la
restraigoi[,(,llt aux parties où elles sont navigables, sod par
bâteaux ou radeaux (5).
(3) J urispr. f éod., IiI. 7, Ll .· 2 . - Pral. d~s lur., 10111_ +, chap. l,
quesl. '3, pag. 6 [ ; chap. 4, quesl. [, pag. 418. - ' OUIi. R iper'.,
v.· rilliùe, § 1 . - Nouli. Brillon , v .• afluvion , fi.· 5; v.o abelleJ!is.Henn'on, cbap. 26, § 1, pag. 25+. - Pardessus, D.' 76, pag. 137'
(4) Noull. Réper!. , loc. cit., § 1 , n.· 3.
(5) J)'Agllesseau , lom. 7, pag. [7.- TOUll. Répert., loc. cit., n.'
2. -Henrys, tom. 2, liv. 3, quesl. 5, pag. 229. - Prat. des terr., Joc,
cil. , cbap. 4, qur~t. l , pag. +25.
�LÉ G l
10
L.\ TI 0 N
SUl\.
L
S
E A l ~.
Il n
f. ut pn c nclurc de celle exception, que le riverain
p:,t arbitrail'ement détourner l'eau d'ulle ri"i''fe n vig~hle. dans
les partie' où dIe ne 1<"ot ]ln' l' neore; car c'c,t par la n'union
de toute c cau'\: qu'elle lInive nu point ùe devl'ni,' navigable.
Le PI-éteur, dit h lui 10, § 2 \ fi: de aqu. ct aqu. pit",. arcend.,
ne peut permcltl"C une dèrivation pal' relfct de laqlld le la rivière
ùe\ icndroit moin na\'igable, quœ }lUIllI'Il mimiS nal't/;abile
Y]iCÙlt· et c'('st il quoi il a été pourvu, oit pur la ~illlple
f~culté de s'ell sen'ir à SOIl passage, pOlir rinlgation que lui
accorùe rart. 6++ du code, soit pal' l'obligation que cet 31 ticle
lui impose de la nmdre à la sortie de ses fonds, à son cOllrs
orlinalTl?,
19' 1. d'Agues eau étenùoit encore la rl.'gle à toute rivière
non 03\'ipble qui e jette dan Unt: rivihe navigable. i.\lais
san dout il n'entendoit pm'le,' que de celles etc qui/ms, comme
disuient le d"oit romain et le livre des fief", jlUIIlt'71O jill/Il na('Ifp.bilia. Car autrement, comme presque toutt·s les petites
ri i1:res se jettent dans de plu grande , clics deviendl'oient
toutes une dépendance du dom~ine public (6).
Ge t au gouvernement il décider si une rlvii:rc l'st ou
D'e t pas navigable ou flottable;
II convient de rendre navigable celle qUI ne l'est pas.
" Ge t (, lui ( dit i\l. Pa.-de sus) qu'e t confié à la fuis ,
» et le droit de distinguer, conformément aux lois
à quels
» ignes on doit reconnoÎtre la propriété publique; et celui de
» consacrcl' à l'usage commun, lorsque le bien général rexige,
» une propriété particulière (,)."
On verra cependant au livre 5. e , que toute question de
20.
(6) Ptcchius, lib. t , cap.
( ) N.· 76, pag, 137.
2,
qo.est.
2,
l,TvnE I.
TITRE
II. Cil \l'. II. §
J.
DIST. J,
JI
propri Itl- , même cntr l'état t les p rliculi 1'5, e t du J'C~ Olt
exclu if d' l'autorité judiciJire.
lai le rou,' ù'eau puhliqu ,même lion navigahle , Il'('lollt,
comme on 1 \ enil l'icntôt, la prnpri ~té ùe pel' Ol1lle, ru nge
exclu if que la loi en arcord.: nllX 1 iveruin·, c t teujour ubol'don Il: j r tililé gén':ralc ct au \: he oins dl! r"tat.
Quoiquïl en oit le droit dll g"llvernel1ll'ul e:t ('crlnin, C' st
cc (l"i ré~ulle oe l'anêl llu COli cil dll 13 d':('('mbl'e 1,22, d' l'al'J'été du di,'ecloire eM(cutif, du 2 ni\ Û. e an li, des Mcret de 22
jan\ iel' 1806, ct 7 mal' 1 e08, l'datif: aux, i,i"I'es que k gouvernement ,cut rendre nayigabl~ ou flollabll's (8).
Le T ouveau R('pcrloire établit Comme lm priocilJe gé_
1IIJrolement 1"l'C01l1/l1 que dans ce cas, il n'e t dll aucune indemnité aux riverain (9).
Sans doute, J'auteur n'a eoteodu pm'Ier que de l'indemnité
relative à la privation de rusage de l'eau; car si le 1 ivemin
éloit au cas dl' céd cr des terrai ns pOUL' la confection des traV;Il1X, l'indemnité ne ,auroit lui cn être refusé,'.
C'rsl ce qu'a d :l'idé le décret du 22 janvier 1808, sur les
chemins de hallage. « Il sera payé, dit rart. 3, /lUX riverains
" des fleuves et I;"ièl'cs où la navigation n'exi loit p~s, l't où
" elle s'étab/'in, une indemnité proporlionoée au dommage
" qu'ils éprouveront, confol'Dlément aux dispositions de ln loi
" du 16 septembre 180 (10), "
Les dispo itions de cette loi ont été changées quant aux for21.
(8) P"rdessliS, n' 76, pag, 137.
(9) " rivières, § 2 .
(10) Sirey, lom. 8 , pari. 2, pag, 100.- Pardessus, li." 138 , pag.
zij+-
�L'GY
12
L
TIO:<f
sun
LES
me 11 suine, par c Ile du 8 mal' 1810, ur les expropriations
pour cuu c d'utilité publi'lue (II).
ou ne nou occupon pOUl' le momen t, de ces rivières,
qu par l'apport il la di tinction des caux. rou traiterons ail,
leurs des di"e! u agc que les pm·ticuliel' peuvent y obtenir;
de la police ;\ laquelle eUes sont soumise ; des autorités charg~es
de maintenir celle police.
On a vu ci-ù!' su (n.o 16 ) que rarrêté du directoire du
19 ventôse an 6, a a similé les canaux gén~raux de navigatio n
ou d'arro age, aux rivii!l'es navigables. Lc Nouveau R éperto ire,
V,o canal, obsenc que c'est ce qui l'~s ullc de la loi du 21
veOllémiaire an 5, rendue pour le canal de L1nguedoc, ou
du Mùh:
(11)
irl!),
lom,
10,
pa!'t, 2, pag. lOt.
DIS T.
2.
Rivières non na/n'gables.
/
LIVRE
EAt.'~.
Les rivières non navigables ou flottables et les autres
cours d'eau publique, appartenoient en gén~ral aux seigneurs
dans l'étendue de leurs fiefs (1).
L'usagc exc1u.if cn appartient aujourd'hui all.."\: riverains , sous
la sUl'veillance de l'autorité publique.
22,
( 1) Ju rispr. féod<Jle, tit. 7, D.· 6, 2+. - D e Cormis, tom. 1. col.
1030. -Prat. des terr., lom. 4 , chap. 4. ques!. 1 . 2 . pag. 4.8; quest.
18. pal;. 4 6 i ques!. 3+. pag. 498. - Nouv. R ipert., v.· moulin , §
7, art. 1, D.o 4- ; v.o rivières, § 2 . - Qucst. de droit, v,o cours
d'eau. § 1. - Benn'on, chap. 26, § 2, pag. 259' - Purdessus, D.·
76. pag. 138. - Nouv. B rillon, v.' abenevis.-Pral. des terr., liv. 5,
ehap. 4, lom. +
J.
Tr1'l\E
II, CrrAI'. II. § t. DIST.
2.
Lem' lit, leurs bords ct rivage, ont n qu lqlle m niènl
leur propriété.
Le décl'els du 4 noilt l 89, qui Mpouillhen t Il' ~('ignrlll
de celte propri.!té, nc d~_igu~rcnt pas ù qui elle dc\ l'oi t dé 01'·
mais appartenir.
L'a cmblée chargea ses comité ,1 23 nvril l ~91 , de lui
prése nter, sur ce point, de pn'lIcipt:s COTI tilutiollll Is. e travail ne fut pas fJit, et les choses, dit M. HeDl'ion, étoi nt
re técs dans cct élat quand le code ci\ il allribua au 1"lver.uo
par J'art. 561 , la propriété des i1c et allerri ernens qui e
form ent dan les rivil:res, et que J'art. G4 leur accorda l 'usage des cau ' à leur passage, D'où M. Pardessus conclut que
celle loi lem' 11 attribué le lit en propriété (2).
l\lais cette propriété ne doit pas êt re regal'dée comme une
propriété pleine, absoluc et a!·bilrairc.
D'une par t, J'm't. 644 lem' prohibe de détourner lc cours
de l'eau.
D c J'1Iutre, le gouvernement, on l'a vu, peut encore rendre
ce~ rivihes navigables (3).
Le droit des riverains est donc moins un véritable droit de
propriété, qui dans lc fJit, n'appartien t propremen t à pel' onne,
comme le dit J'art. 714, qu'un usage exclu jf de l'utilité qu'ils
p euvent en relirer.
23, On avoit ten té de conclure de l'abolition du régime
féoda l , que les concessions accordées par les ci,devant seigneurs
(2) B enn'Oll , chap. 26, § 2, pag. 259' - Pardessus. D.· 77, pag.
138.
(3) Nouv. R epert., v.' rivières, §
2.
�1
LÉGISLATro~
SUl\.
LES
EAU.
_c t1'ouvoient anéantie.. lui lil COUI' de cas ation a fJit justice
de celle erreur, par uo arrêt solemnel du 23 yentô e nn la,
cn ce- termes:
.. Le loi~, eo supprillllnt le' e!Tets de 1<1 f,~OJü lité, n'ont
Jl jamais pu être applicablr
à la nlidité et à la comen ntinn
» d'un droi t ùe propriété ur un cour d'ca u, droil qui Dppar» tenoit alOI ntl pouvoir qui ra c(\<lé, Les lois dcs 28 ;)Oùt
" 1-91, t la juin 1~:>3 , en re tituont aux communc lelll s
aDrien droits, oot fomlellelDcot cxcepté de rclle restitution
» ce qui avait été aliéné par les ancieJls seigneur , et qui '·toit
D po. éJé par un tiers eu vertu de ces aliénations (of). "
2+ 11 en est de même des prises d'eill1 que le seigneur avoit
établie pour on u. age, La cour de cas ation les a mainteouC's
pal' son arrêt du 18 juio 1806; néa nmoins , cet nrrêt accorùa
nux riverains la participation 11 rusage de l'eau, e t leur l~rrll1it
de percer la digue, en iodemoisllot J'ancien eigneur pour la
portion de cette digue dont ils til'eroient avantilge (5).
On e~aminera dnns le 3.e livre , comment les riverains peu,'eot user de rivières et autres cou r d'eau publique uoo navigahle .
On verra dans le 5. e lirre quel sont sur ces eaux, le droits
de police et de urveiUance de l'autorité publique, administrative ou judici~ire.
(4-) irey. tom . .2, part. .2, pag. 416.- Qucs/. de droit, v.o cours
d·cau. § 1. - Pardessus , n.O 9', pag. ,~.
() Sir<J , lom. 6, pag. 325.
LIVlI.E
I.
lI. Cil
TITIIE
§
P.
Ir.
%.
Ruisseaux.
:15. Le Jroit romrun définit le 1 ui, cau , locus pf!r longl/l1diflem depressu.s, qu.o aqlla d currat ( 1).
Celle définition s'applique ù tous 1 s cours d·cau. Lier l'ap.
pelle pl u il propos tel2/i1J aquœ fluor (.2).
M, Ilem'ion appelle ruis roux les cours d'cau qui, fOl'm;s
p~l' la r éuàiou de eaux pluviales, ou ùe quelque
ources in,
termittentes, coulent et se de èchent alternat ivement en tout
ou en partie (3).
A notre a vi , ce seroit confondre le rui seau avec le torrent. Car, dit Pecchius, bien qu'un des principam: clll'ac tères
de J'eau publique soit la continuité de son cours, cette continuité peut se vérifiel' également daus le ruisseau privé. Hœc
peromlltas competil et/am nptS prillatil (4).
De lù , el en se rapprochant de la définition de Lciser , Pecchius observe qu"il e t plus il propos de le distinguer des
gr~nds co urs d'eau publique, comme 1'11 fdit le droit romain,
p ar le volume des eaux et l'opinion des riverains. Flilmen à
rivi mognitudine discerllelldlllll est, aut e:xùtùllatùme ci,...
climcolentillm (5).
(1)
L~g.
l, §
%,
If. de rivis.
(z) Jus georgie., lib. 3, cap. 4, n.O 10.
(3) Chap. 26, § 3, pag. 267.
(4) P ceehiu$, lib. J, cap. 7, <Jursl . ... , D.· 3, 5. - Cœpol/o. , pars
2. cap. 4. n.O 3; cap. 41,0.° 1. -Gobius , quest. 5, n.· 9.-Lcg. l,
§ 3. If. de j/uminib.
(5) D.' leg. 1, § [.
�J,
LrVl\P.E
le
26, Du re te, et d'après le principe établi ci·de sus ( n.· 6 ),
ruis eau est public ou privé, suivaut les lieu:~ qu'il parcourt.
§ 3,
1
TITRE
II.
CHU,
3 0 , De là, il n'e t pas su cptible d'être dooné comlUe un
courront immuable (-t),
(+) Cœpolla, loc, Clt.,
D,"
3 - Pecchills, loe,
Torr'ens.
§ 4,
On appelle torrent, le cours d'eau qui ne coule qu en
certaines sai ons, comme en hiver, ou à la suite des grande"
pluies, Cette intermittence habituelle forme son véritable caraco
th'e, lors même qu'accidentellement il aurait coulé pendant
_ources, FOl/fnilles,
2",
tout un ét~.
De là, on ne regarde pas comme torrent, l'eau dont le
cours e.t continu, perennis ; lorsqu'il aurait ce é acciJcntellement de couler pendant l'élé, Licet ll1zâ œstate exaruerit(l),
JI. § 3,
CIl"
D." 32,
3r, On donne, dan le droit, la même signification auX deux
expressions, sO'irce, fonta ine , bien que dans le langage usuel,
elleli aient une Dcceplion dirr~rente (1).
La ource de J'eau, cnput nqllœ, cst l'endroit où clle naît,
où elle commence à paroître.
On appclle aussi de ce nom, les premiers rui seaux ou ras és
destinés à recevoir J'eau qU'ail tire d'un fleuve ou d'un lac pOUl'
la conduil'e dans un pl'cLDiel' l'uis cau commun (2),
28. L'intermittence du ton'ent l'a fait rangcr dans la cla se
des eaux privées (2), 11 est néanmoins réputé public, s'il coule
SUI' un lieu public, C'est ce qu'on infère de la loi l , § 6, If,
ut in flum, publ, C'est d'ailleurs ce qui résulte du principe
établi ci-dessuil ( n,O 6 ),
/'
29, Là où le torreut est privé, il nc donne pas lieu à J'al.
luvion qui n'a lieu qu'en eau publique, comme on le nrra,
liv, 2 ( n.O 62 ), et le terrain 'lu 'il occupe dans ses débordemens appartient toujours au premier propriétaire (3),
(1), Leg. l, § 2 , lf, de fluminib, - Cœpolla, pars 2, cap. 38.Pecchius, lib, 2, cap, I l , qucst. 5, D,O 2, 4. -11erillgius, quest. 15,
D.· 4(2) D.' leg. l, § 3. - Cœpolla, Pecchius, HeringilJS, loc. cit,
(3) Peccllius, eod, el D,' 17, 18, 31,- Cœpolla, loc, cit,
( 1) fi: de fonlib.
Leg. l , § 8, fi: de aqu, quolid. - P ecchius ,lib,
2 , 6, cIe. - Crepol/a, pars ~, cap. 40, D,· 3,
(~)
l ,
ca p. 5 ,
D,'
§ 5,
Eau quotidienne, E(lu d'été,
32, On appelle eau quotidienne celle dont on peut user tous
les jours ou certains jours de la scmaine, 101' même qu'on n'en
userait pns toutes les fois qu'on pourrait en u el',
On appelle eau d'été celle dont ail n'use que l'été, lors
mêDle qu'on poulToit cn user toute l'année, Puto ( dit la loi)
ex proposito utentis et ex naturel loco/'ll/ll, aquam œil/pa",
fi fJUotùlianâ discerui (1).
(1) Leg, l , S 2, 3, cIe, ; log. 5 , 6, fi: de aqu, quolid,-Pecchù.s.
tom. 2 , quest. 53, et lib, l, cap, 5, n," 17, - Cœpolla, pars ~, cap•
• , n.O10+,
3
�LÉGISL.\.TION
sua
LES
E
U~.
LIVRE
1'.
II. § 6.
loure es n'ont po~ d'Autre origine' tandis que ce
tiont que le produit ùe ce nrro cmen (5).
§ 6.
Eaux d'écaull!ment: COL'L TICI
I. TITnE Ir. Cn
,SCOLATIC
coulrmcn
n.
.
33. Ln terre n'ab orbc pns toujours toute l'ea u dont elle ct
arro éc. Le uperfiu filtre et s'écoule dun les lieux inférieur.
I.e droit romain ne 'est pas occupé de ces \co ulemens,
parce qu'il ne di pose que sur le eaux déri\·~cs de la source
!Dème quœ li capit dliclinlur, ou dont le cours e t COIltinuel (1 J.
L'abondance des eaux, d'immen es prllll'lcs dc rizi~r('s Ll'
jOllr inondée , en ont fait daos le nord de l'Italie, un 0 'et
coo 'ql1ent qui a attiré l'attention des lois locales.
On en évalue le ,"olome, en Lombardie, :lU quart du votume de r eau-<jui les produit (2 J.
Elle y oo t dt' ignées sous le nom de colurt/da ou scolatic" : Pccchius qui s'en est beaucoup occuppé (3), dit que cette
dénomination vient de leur écoulement sOlltel'l'ain fi calant/a;
.ll les défiait: af[uanlllL emissoria abondantes ac supeljlllœ (.\).
35. Ce roux sont ccn res compd c dom la tipulntian ur
elle dont elle jll'o"ienncnt, à moin que la stipulation n'ait
pa)·té que SLlr les eaux l'Ù'CS (6).
BiRn que cette nature d'cau soit mOlo connue parmI nous
110U /lvons 'u un propriét,JÎre ùu ten'oir d' ix, traite)' û\'ee le
propl'iétail'e upél'icul' pOUl' S' il . U l'cr l'écoulemeot de sc cau
d'arrosage, à la charge d'entretenir e aqueduc .
(5) Pecchius, lib.
n.· 8.
(6) Le même, Ijb.
2,
cap.
10,
:2,
cap.
10 ,
qucSI. 4,
D." t.~;
quesf. 4, n.·
21 ;
lib. r, cap.
!j,
quesl. 5 , o.· ), '9.
§ 7·
Bords, Rùmges. .,
36. On a vu que le cours d'eau comprend, avec l'eau et
son lit, ses bord et rivages.
3+ 00 nc doit pas le confondre avec les tran piruLÎons,
mdaros, dont parle la loi l , § 8 , ff. de aqu. f[uot. et œSliv.,
vu que ces transpiratioos soot cootiouelle , et que plusieurs
appelle bords, n'vages, le terraio qui conticnt nolurel·
lcment l'ca u daas 500 cours ordinaire et dans le temps de sa
plus grande aboodance; ([uod .flUl1um conlùtet nntll.ralem Tl~
(t) Leg. t , § 5, 7 , If. de a'lu. 'luolid. - Lcg, 9, If. de: sen'if. pro
garelll cursus sui tenens . . .... Quad plenùsimum jlu/JI.en COTIr
tinet (1).
1\1ais, si, eotre le cours de l'eau et le fonds voisin, il existe
ua espace de terre suscrptible de cult.ure, le bord D'est plUi
Til
t.
(:) Pecchiu$, lib. 2, cap. 10 , qucst. 2.
(.3) Le même, d.·, cap. 10 , el passim per loll/m.
(4) Le nulmo, eod., D.· 2, 3; et cap. 9, gues!. 6, n ." 30. -Id.,
qo~sl, 54, n.· 16.
Il
(1) L'g.
cap. 36,
1 ,
D.·
§ 5; Ipg. il , § l, If. de fluminib. - Crepolla, pars
1 . - Gobius, ques!. 21, o.. 7, 9.
:2 ,
�20
•,
•
LÈGISLATIO
st: 1\
LES
E A. U X.
consid ré comme rivage, mai comme ber!; ,a7"~1Y!s dont
rélévation est de tinLIe il pré. el'ver 1 s terre riverûine de lïrruption d CûlL'C: ,'alla jllIIllinulll ,dit (l'polla ' CUf, dit Gobius,
npa ~ t locus qui Ii/dpit ci pla no , cùm primiml vergere inCipll usqW! ad flqullm per altract/OllC'" aquœ (2).
3 . L'inondation pa. n....ère ne change pas le l'ivlIge; eUe
n'opère cet effet, qu'autant qu'elle devient permanente (3).
38. Le chemin, le fo sé intermédiaire entre l'eau et le fonds
,"oisin, n'empêchent pa le propri6taire du fonds d'être con id ré comme riverain, pal'Ce qu'on pré ume qu'ils ont fait,
dnns l'origine, partie du Conds. Via publiea (dit obi us , d'a·
pr~s la loi 38, If. de aequirendo rer. domill. ) non impedit
quin prœdium dicalur c01.zJinare CWIl njJlijlllminls cilrà cam
exi lentis; car, comme dit cette loi , ipsa quoque via fundi
est, il en est de même de fossés, parce que, comme dit Barthole, quoique publics quant à l'usage, ils appartiennent au
fonds voisin; sunt eorum, prœaù's quorum aalteront (of).
39. I.e rivage fait partie du ronds; il est compris dal)s la
vente du fonds. De là, Gobius et la pratique légale du Piémont,
(2) Gobius, loc. cil., D.· 9, lo.-Leg. 3, § 2, If. dejluminib.Cœpolla, lac. cil.
(3) Leg. l , § 5, If. de jlum/n/b. - Cœpolla) loc. cil., n.· 3. - Gob/us, lac. cil., D.· 8, et quesl. 23, D.· G. - R/cllen', laID. 3, § 75,
pag. ::8.
(4) Cœpo/la, lac. cil, D.· 4. - Gobius, quest. 21, D.· 15. - Jus
georgzc., lib. l , cap. +Z, n.· .5.-Nouv. Br/lion , v.o alluvion, D.· 10.Pecchius) lib. 1, cap. 4, quesl. 6, D.· 77; lib. 2, cap. II, ques!. 9.Fournet, v.' alluvion, pag. 105.·- Richer;, tOID. 3, § 556, pag! 14k
I. r y
1\ E
r. T r T nE II. C II AV. rI. §
~.
"
Itubli nt que les bord ct rivag ,commc il' berg s, onf
compl·i dans ln contenance Jrpl'imrc dan 1 \' ntc, il nloin '
quïls n'nicnl été donnés pour conCront ; ou qu'in u ccptiblcs
de culture, ils ne puis cnt êtl'e d'aucune utilité (5).
40. Le droit l'Ornain déclare le rivages de la mer communs
quanl il l'usage, comme la met· elIe-m(}me (6).
Le droit rl'ançAli les a déclarés dépendances du dOl1lfu'ne pl/blic,
ainsi que les lais et relaù; mai , il Cil a lai é l'u age libre en
tout cc qui ne g.!ne pos la nal igation ct l'abordage (~).
41. Ce l'il'age s'étend dans la méditerranée, ju qucs au point
où le plu grand flot dl1ivel' Qrrive' quaUf//is hibemlls fluelus
lIIaxùllè exeurrit.
Lc Oux et le reflux exigeoient une autl'e règle pour J'Océoll.
L'ordoJlnance de 168!, décide que le rivage comprend tout Je
terrain que lu Iller C01l\' ['C et découvre aux nouvelles et pleines
lunes , ct où jusques le plus grand flot de mars sc peut étendre (8).
(5) GobillS, quest. u, o.· 12. - Prallc. 'egol.) pari. :1, lom. 3, til.
G.I-. n.· 15 , pag. 471. - Cœpolla, pars 2, cap. 36, n.· 7. - P cchillS,
laID. 2, (JUrst. 90, D.· 5. - Leg. 7) § [, if. de perie. et commodo " 1
,'endil. - Leg. 24. fi: de con/r,I1I. emp/.
(G) § l , 5, insl. de Tcr. divis.
(7) Code civ., arl. 538.- Ordonnance de l68i, til. 7, arl. 2.NOIll). R épert. , v.· la/s, Tclais. - Fourne', v.· rivatJt: de la mer, tom.
2, pag. 439.
(8) § 3) iast. de rer. divis. - Leg. 96, 11 2 , If. de verb. signif.OrMnnance de 1681 , liv. 4, Iii. 7, art. 1 . - FOllrnet, loc. cit., pag.
.t,4o. -Jurisp,.féod., tit. 5, o.' 7.- Qucs/. de droit, V.' Tivages dt:
la mer, tom. 8, pag. 2.p. - !lichen', tom. 3, D." 76, 77) pag. 28.
�Li GIS LAT 1 0
•1
~.
Ln
jllr~ prudence
_
SUl\.
Qyoit vQrié
L 11 S
UI'
EAU X •
la l I"Qpric té des borùs
et ri.,.3"'(' de J'i, j"r Davie' bl
et flollobl "
L1rL 650 du rode ci\' il, combiné a\'ec l'3rt. 538 " prou\'e
qu'il le
(\ regarMs, comme il
l'éloient pal' le droit "omain,
prop\'i~ tt! de
LtVl\E
1.
TITRn
n.
fi A l'.
IL
S
"1.
outiennent le rive, ù hl di tane il· di - huit pied.; elles oùli,
gent lcs riverains d' n pl,lnlel' 1,\ OL b nnllll du terl'ilin p LIt
If. de e:rlmonl. cdm., puni',oit
sévèrcment ceux qui coupoient d arbre IIU b l'tl du L'il.
le permettrc (1:1). Ln loi
10,
l'in'rain , saur rusage du public. Flulllen quod
est principale, dit a:polla, 1/on tmllit ad se ripa/1/, nisi
et rivages de ' rivi'res navigablc ' sont moins une propriét \ propre·
quoa:1lUIl/11lltC Sanll/II jlumill/s ; 710n al/lem, quoad liSl/m
ment dite) qu'un droit d'usage eXc\lI,if
'Xlrmll:llnt (9).
Ainsi, d'oprè
~ur
Il uit de ce d (tails quc les droits tlt-s l'i\'emin .
les bord-, le mJI'Che-pied
011
chemin dc hall age) Comllle
.sen·III1:1e cltlbbe par lil loi, et dont la largeur fix~e Ù 2-+ picds
par l'ordonnance de 1669 tit. 18, art.
, peut DujoUl'd'hui
l'tre rI' lrainte d'après le décret du 2.2 jan icI' 18013 , art. if'
er Lor. que le
n ire 0 'cu souffre pas) notamment quand il
» y aura exl\lrieurement de clôtures 1'0 haie vi"es, murailles,
» ou travaux d'aI·t, ou de maisoDs à détruire (10). »
.Ainsi, les riverains ne peu.,.eut pIao ter sm' les bord et rivage , qu'à \a di tance de trente pieds, du côté que les bateau.'t
sc tirent et di~ pieds de l'au{re côté (11).
Le COll titutÎon ardes prohibent dc couper l es arbres qui
0)
-ouv, Rtpert. , v.o ri"ières , § (, n.O 6.- Cczpol/a, pars 2, cap.
36) D,' 3 ",- Gobius ,qucst. 2 ( , O ." 1 + - § 4, inst. de ru. divis, Leg. 5) If. ~0(1. IiI. - Leg. '4, ,5, If. de adq. rer, dom. - De Luca,
de rtgalib., dise. 138, O.' 5, 6, lom. (, pag. 2,8. - Ricluri, loe. cil.
(,,,) CCf'polla, loe. cil.) n." '1. - P ardessuJ, 11.° '38, pag. 25+ll~nrion) cbap, 26) § l , pal). 2:>:>.ouv. R épert., 100. cil. el v.o chemin
de hallage.-Sirey) lom. 8, part. 2, pag. roo.
,
(II) Ordonnance de 1669, lit. 28, art. 7.-No71v. R ép'?r.,t..;. v .o arbres.'
D. 14; v.'clll!mm de hallage. -Gobius, quést. 2r, c .d :to.-Fourne/.
\ ." o~duc, ~, l%g.-NOIII'. Briffon, v. arbres, 11," ,O.
D
ce l'apport
le ho rd
lIbol'Clono é aux he oio dc
la navigation , e' t la hautc import ance ùr ce
cet arlicle 650, ("('st aux riyel'ains à roumir
Ill'
rlVIl:re
Oll
qui en a fdit attribuel' la pl' pl'i';t: à l'Élot; ct Cœ·
poila nou parolt avoil' développé le pl illcipe n\'ec beaucou p
de justesse, \01 qu'il a dit quc ('ettc propri \t\ qui n'cnh'aine
celle des bords ct rivages, qu
;\ l'u age de la navigation
pOUl' lout c qui e t néce airc
msi qlloarl
USlOlt
necessnrillmjlu-
lIlims, ce e pour toul ce qui l' t é lmngel' ;\ cct objet j 1/0/&
alilem, quoad uS/lm extraneUTn. 'r t dans ce en , que YinDiu
sur le § riparwn !ilSt. de rel'. ditJù., dit que i J'ean d'uo
n euve public est toute publique, le rivagc nc \'e t que dans ce
qlll a trait à l'usage du public.
43, Les bord ct rivages des rivières non navigables ct au Ires
Cours d'eau publique, appartiennent plus spécialement aux
l'Ivcrmns,
Telle étoit sm' toutes les eaux publiques , la di po ition du
droit romain. Riparum ( d)t le § 4, tilst. de rer. dliJls.) llSUS
puM/clls est; sed proprietru eorwn, il!ort/m est quorum
prœdlÏs hœrent (13).
os lois n'on t r~en ebangJ à -œt!e déeÏSÏ6n pOIlI' les bord!
des .cours d 'eau non na \litinbles.
(IZ) Liv. 6, tit. 7, arl. 7 , 8.-Richeri, tom. a, § 80, pag. 19'
('3) Pecchius) tolU. 2, quesl. 90.
�LÉGISLATION
sua
LBS
LIVl\E
EAUX.
1\1 is cette rt-gle doit être entendue sous le modifications
ra ppelées ci-de u (D.O 20, 2 l , 22).
Le ri\'age se trouve quelquefoi établi pOl' la nalure daos
\lne forme irr \guli~l"C qui renvoie les eau.' VCI' le bol' 1 opposé.
i le propriétaire de ce bortl cn a pl'ofi té pour y établu' des
engins, rautre ne peut lui enlever cet avantage en coupant
sa rive (14} 'cst sur quoi nous reviendrons au livre 4, lit. 2.
On e:tpliquera daus le +0 livre, quels ont les ouvrages que
les riverains peuvent e permettre sur les bords et rivages,
poUl' se garantir de l'irruption des eaux.
(q) Peccllius, loc. cil.
e H API T REl II.
Eaux stagnantes,
Les ea\U stagnantes sont les lau, les étangs, les nlarais,
les pUt'tl .
§
J.
Lacs.
44. Le lac e t uu amas d'eau qui ne tarit pas, quod perpetllam hahet oqllam (1).
n est public ou p,'ivé (2).
45. D'après le droit l'ornain, on ne pouvoit acquérir la fa.
cuité de dériver reau d'un lac, d'un étang. Ce droit ne permettait
de l'acquérir qu'à la source même, ou sur une eau dont le cours
Ct) Leg:. 1, § 3, ff, ut injlum. publ.- Cropolla,pars
l'8uII. Riperl., v.· lac.
(a) D." Leg. l , § 6.
2,
cap. 30.était
1.
TITl\E
II.
UAP.
III. §
T.
étoit continuel. Le Ùl'Oil fran,lIis n'n pas admis celte restriction (3).
46. L 'accroissement ou la diminution des coux d'un lac ou
d'un étang, ne nui~('nt ni ne profilent nux ri crain. Ils ne
donnent p~ droit à ralluvion, SilOS terminos relùu?llt (dit
la loi), ùleoque Ù~ lus jus al/ull/oms non adm/ttitur (4).
L e cotie civil a adop té cclle di po ilion du droit romain:
« J'alluvion ( dit l'H1'I. 558 ) n'a pas li u ù régard de Jacs el
" étang , don t le propliélai l'e con rve toujour le tenain que
» J'eau cou re quand elle
t il la hauteur de la décharge de
" J'étang , encore que le ,"olume d'eau vienne à diminuer,
» R éciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun
» droit SUI' Ic terres riveraines que son eau vient li couvrit·
" dans de crues c~tJ·aordinaircs. »
Cœpolla et Malleville, ob enrent qu'il en est aulrement dei
étang public formés par la nalure (5).
Le nou ven u Brillon, v.o (1!111lJion, n. o 2, explique le Olotif
de celte dilTi' I·ence. L'étang filil à main d'homme, a dû, dit-il,
être précPdé d'un arrangement entre les propriétaires r espectifs;
d'où il suit qu'il doivent toujOUI' conserver leurs terruin respectifs, « avec d'autant plus de raison que, dans cette hYPolhèse,
(3) Log. 1, § 5, 6, 7, cr: de a'lu. 'Ilia/id., elc. - Leg. 28. If. de
sen'i/. prœd. urh. - Pecchius, lib. 3, cap. 13, quest. 8, D." 10.Fournel, v.· ba/eau.
(-+) Leg. 24, § 3, If. de aqu, ct agll. pluJJ. arcend. - Leg. 12, ft
de adf/uir. rer. dom. -Leg. 69, Ir. de contrah. empt.-NouJJ. Bnï/on ,
V,o alluvion. - P ecchius , lib. 2 , cap. Il, quesL 5. - Jus georg.,
lib. " cap. 12, Il.° 67 , 119'
(5) Cœpolla, pars 2, cap. 30 , D." 4. 5. - Ma/leJJule, sur J'art. 558·
...
�LÉGt L TION S'UR LES E
l)
»
»
»
»
»
LIVRE
Ur.
il est po ihle de rét blil' le chos
dans leur éta t
et ordinaire, toodi qu'on n'a jamais pu régll'I" ni
l'ouvrage de la nature toujours inMpendaut ùe la
de rhomme. Un fleuve impétueux ne pouvan t être
conscrit, ni cou tenu , on ne peut rien déterminer
bornes, ni fi: cr son l'lvage ou son lit. lt
nnturet
pl" voirvolonté
Ul Clr-
sur ses
§ z.
Étangs.
47.
L'étang e t ramas accidentel d'une eau stagnante, quod
tempo ralem continet nquam ibi stagnal/tem (1).
'est l'éta ng naturel.
Il e t des étang artificiels. Le nouveau Répertoirc lt's définit, « un amas d'eau soutenu pal' une chaussée et dans lequel
» on nourrit du poisson. »
L 'étang artificiel comprend l'eau , lcs digues, ou chaussées
qui la reticnnent; la bonde qui sert à son éco\llemen t; le déversoir, dont la hauteur se calcule su\' l'étendue du telTain
que l'étang doit contenir pour garantir les terres voisines de
l'inondation (2.).
48. Cha'ëun peut faire un étang dans son fonds , mais sous
l'autorisation de la justice, et après un rapport, dit Fournel,
Ct) Leg.
1,
§ 4, If. ut influm. publ. -NOl/V. R épert. ,
v .• étang.-
PlU'flu3us, n.O 78, pag. 143. - Pral. des terr. , tom. 4, chap. 4, quesl.
64, 68 > pag. 539, 547.
(2) NoUJI. Ripert., Pardessus, IDe. cil.
I.
TITl\E
II. C J[
de commodo et incolllmodo ,
P.
lIT. §
.2.
"7
prévenir les dommoges qui
p oul'l'oient en ré ulter pour le voisins (3)·
L 'u utorité peut même en ordonner la d 1110lition, 'il devient
nui ible ou préjudiciable , pal' J'infection ou par les inondatIOn
poUl'
( ...).
4? On ne
l'Itnbli,' que SUl' son propre fonds, souf le
ca ' tic ll éct',. ill\ publiquc (5).
50. L'inf':rieul' ne peul élrver son ét:lng de m:lni~ l'e ~ inonder
le funds up é ri~Lll'.
p eUL
D an lous les cas, le propl'iét:lil'c l'Ppond du dommage t
doi t r établil' les lieux dùn un étal tel qu'il ne puis e en résulter aucun préjudice (6).
Quelque cou tumcs lui donnoicnt le droit d'obliger le voi in
à en recevoil' les eaux sou du c in dcmnité. l\-J ai le droil commun ne l'y autorise pa . Ge. t fi U propriétairc à e procurcr
lïs ue néce sa ire au mom ent où il établit son étang ( ).
Sr. Si deux éta ng se trOll ve nt i l'approchés, que le sup6rieur nc pui,se avoir sa vuiclange librc, J'inférieur s'il a tlté
établi le derniel', doit lui donn er cette vuidange au temps con(3) Fourne!, V.· étang, t OlU. :1 , pag. 91. - Nouv. R éperl., P ardcss!.tS, IDe. cil.
(4) Loi du Il seplembre 17)2.- Foume!, v .O marais , pag.259· P ardessus , Il.° 78, pag. If"" - NOIlV. R iperl., v.o étang. - Code de
police, V .O eau.l: , pag. 26::/.
(5) NOliv. R épert., IDe. cil- Code civ. , aTt. 5405·
(6) Sirey , lom. 9. pag. 2.48.-P ardesslls , n·· 79, pag. '+3·- No ",...
Répert., Foumel, IDe. cil.-Pral. des terr., tom. 4, clulp. 4, (Juesl.
8 [ , pag. 560.
(7) l'oumel, V.· étang, lom. 2, pag. 93·
�Li Gr S LAT 1 0 ~ sun. LES < A X.
"enable pour la pê he. II le deYI'Oit même si l'on ne pouvoit
~8
recoonoitre l'époque de leur const\'Uction rcspecLÏ I"e pourl"U
toutefois quïl n'y ait aucune faute il reprocher au supérieur
dan &1 coo truction (8).
l\Iai le supérieur ne peut ouvrir sa bonde pendant le temps
de ln pêche de l'inféricm', qui de son côté ne doit pas y apporter une lenteur affectée (9).
52. le poisson qui passe dans un autre étang, cesse d'appartenir nu propriétaire de celui duquel il est sor li , pourvu qu'il
ait pas élé attiré par fraude et artifice, dit l'arlicle 564
du code civil.
l\lais le propriétaire peul le suivre jusques dans la fo se ou
auge de rétang supérieur, tant qu'il n'c t pas arrivé daus l'étang même.
Le propriétaire Hlpérieur n'a pas ce droit de suite sur l'étang
inférieur. Néanmoins la coutume d'Orléans, art. 174, le lui
accorùoit quand l'étang inférieur étoit déjil p éché ct Iluide
âea14 (la).
ny
On a vu sur le § précédent, que l'alluvion n'a pas lieu dans
les étangs privés • .
LIVRE
I.
TITRE
TI.
n.H. Ill.
§ '3·
Marois.
53. le marais est une terre abr \1vée de beaucoup d'eau
qui n'a pas d'écoulement, qui parfoi rc te Ù ~C<'. AfJlla mÙlIls
prq/tmda, palàm latiù.r diffusa, q//cu (iam q/iQlldoquo sicatul' (r).
54. Sous le régime féodal, lcs mOl'ai communaux nppm'tenoient aux seigneurs. Le loi uboliliycs de la f~odalÏlé les oot
dédarés propriétés communale.
Mai on ne comprend pa daos celte clus e, le marais pro·
ductifs, soit en bois, foins, tourbes, elc., que l'on considère
comme propriété particulière et patrimoniale , à l'instm' d'un
champ semable, d'une igne, d'un pré; tanùis que les nouvelles lois ne les ont dédm'és nppartenil' aux comUluoes que
sous le rapport de biens llel'ffie , terl'es gastes et vaincs. C'c t
cc qui a été décidé par une foule d'll1TélS, notam ment par les
alTêts de la cour de cassation, dcs 2 ventôse ao ,14 vendémiaire an 9, et 8 fructidor an 13 (2). Et telle e t aujourd'hui
la jurisprudence constante et uniforme sur cette question.
55. Le partage et le desséchement des marais ont occupé
(8) FIJurnel, NOUIJ. Ripert., lac. cil.-Pardessus, n.· 113, pag. 213.
-Prat. des te"., lac. cil., quest. 69, pag. 549 , 551 .
(9) OUl'. R épert., v.' étang. - Pardessus, lac. cil. - Prat. des lerr"
lac. cil. - Fournet, lac. cil., pag. 94.
(10) Nou». Répert., lac. cit.-Pardessus, Fournel, lac. cil. - Denisart, v.' étang. - Prat. des terr., tom. 4, chap. 5, quesl. 74, pag.
556.
dans tous les temps l'attention du Gouvernement; cc celte pro" prié té , disoit son orateur en présentant la loi du 16 septembre
" 1807, est trop intimément liée à l'intérêt général, à la santé,
" à la vie des hommes, à l'accroissement des produits da tee.
(1) NOlW. R ipert., v.' marals.-Jt/$ gearg/c., lib. 3, cap. 14,
5.
(z) Sirey, tom. r. pag. 3+5; tom. 6 , plg. 51.
ll.'
�Li GISLATIO
SUl\.
LES
EA UX.
" ritoire. pour n'~tre pa régie pilr de ri'gle particulières,
" pour n'ètre pa immMiatement sous J'autorité de l'adUlinistfillion ]lubliqu (3)."
n trom-e dan. le -ouveau Bépet'Ioire , y,O mamis, le délai
et ln uite de 1 i, illten'enues Hlr ces deux objets.
Nous nou bOl'Oel'On à en pl-é entel' iei le r6umll.
»
Plu il'urs loi particuli ~res avoient auton é le partage des biens
romlllunau'{ ntre le habitan . 1<\ où il n'en avoient aUI aravant
q le l'u. a,~e. on en adjugeoit le tiers au seigneur, ~lais crtlc
J-é-en'e lui fut enle\'ée par lu loi du .28 aOllt 1 ~92.
Dé)à une loi gtlnérale u,:oit autorisé le 14 ÙU m~me mois,
11' partage des murai dan toute la Franre.
La loi du 10 juin 1 "93. en détermina le mode; il l 'a été
de nou\'eau par Il loi du 9 ventôse an 12.
Cette loi maintient le partages déjà f..lit avant ou depuis celle
de 1793. pourvu qu'il en dH été dre sé de actes.
La que!tion s'~le,'a de savoir si ces artes av oient dû être
Tédig: dans la forme déterminée pilr ln loi de 1793, ou si
tout acte quelconque ùe\'oit suffire. Le Gotl\'ernement, par
son dreret du 4 complémentaire un 13, se borna à décide l' que
l ..s jugernens des con eil, de préfecture Ul' la validité de ces
actes, seroient oumis ilU con eil d'étal; mais, comme J"observe
le fT ou eau Répertoire, \'.0 marais, § 4, n. O 2, et § 5, n.O
l , son intention il été de donnel' au mot acte, le scns le
.plus favorable à la stabilité du ,partage.
(3) Sire) , loru . 7, part. 2. pag. 224, co). 1. - Décret des 24 août
,pt 26 novembre 1 90. sanctionné le 5 janvier 1791, au pr~mbule.
Now'. R iper/., v.' marais, D.· 6, pag, 801.
LIVRE
I.
TITRE
II.
lJAP.
III. §
j.
l
A dérilUt d'acle cette même loi du 9 vent() an T:I . maintient le po csseul' , à Iil chat'ge d (aire 1 UI d~cbration nu
prtfct t de poyer ù Iil commune une rl!devnncc ~nnu \le l'il.
chrtüblc, évaluée ;\ 1" moitié du p,'oduit dont le terr in eût
été LI ceptible au moment de l'occupiltiolJ.
Mais depuis le décret du 9 brumnù'c an J 3, 1 mOl'ais nOQ
encore partag(ls, ne peuvent l'être que 0;011 l'lIlI tori atiou du
GOllvcmemen t.
56. Le partage, soit qu'il ait lieu entre deux communes. oit
qu'il soit t:lit entre les habitan d'ulle mc;me commune , loit e fuire
en rai on du nomb['e des feux, san égard à l'é tendu e des territoires respectifs ou des diver es propri :té . Ge t ce qu'ont
décidé l'avis du conseil d'état, des 4 et 20 juiU t 180 7, la loi
du 10 juin 1 93, sect. :2, art. l , ct les décrets des 20 juin
1806, et 2 février 1808.
57. Le des éehemcnt des marais , soit qu'ils appartiennent
.\ l'État, ilUX communes ou aux particuliers, avoit é té déterminé et réglé par le décret précité des 94 août et 26 novembre
179°·
La base du système adopté par cette loi étoit la cession forcée, moyennant indemnité, là où le propriétaire ne voudroit
ou ne pourroit opérer lui' 01êmt! le des échement.
La loi du 1G septernbre 1807, qui form e le droit RctU l,
a suh' i une autre marche; sa base est de conserver la propropriété à son possesseur (4).
L'art. 1.er pose en principe que la propriété des mariljs est
soumise à des règles pal,ticulièt'es,
(4) Sirey > tom. 7, part.
2,
pag. 118.
�LÉGISL
TIO
sun
LES EAU:t.
LIVRE
Le Gouyrrnement ordonne le de éehemen qu'il juge néces·
saire ; il en arrête le plan.
Le propl'l~taire ou le propri~tuire réuni sont toujours pré.
férés dan la conce ·on.
"il ont dirisé entr'eux on préfère celui dont la soumission est jU'!I!e la plus avantageuse.
A déraut des propriétaires, la concession est a('cordée à des
entrepreneurs.
elte con ce ion ne leur transporte pas la propriété; elle ne
leur donne droit qu'à l'indemnité de leurs travaux et ayancc ,
ur la plu value du terrain opérée par l'effet du desséchcmcut,
dan la proportion déterminée par la conce ion.
Le propriélilire peut e libérer de cette indemnité, soit par
\0 dé emparation d'uoe partie correspondante de son fonds , oit
pal' une l'ente ail quatrc pour cent, rachctable à volonté, par
portion d'au moin un dixième.
L'entrepreneur a un privilège sur toute la plus value, à la
cbarge de Caire tl'anscriœ on titre.
Par l'elfet de ce pri ilège, le hypothèques in cri tes sur le
fonds avant le de. séchement, sont réduites à une portion du
fond de- Loché, d'une valeur égale à l'estimation du total ayant
le dt, échemcnt.
Là où lc des échement ne peut s'opérer par les moye ns in.
diqués par la loi, les propriétaires peuvent être obligés de
céder leur propriété, préalablement remboursés de la valent'
tim~ti\'e.
La connois ance des moyens d'exécution est confiée à uné
commi sion spéciale, composée de sept membres choisis sur les
lieux et nommés par le Gouvernement.
li
1.
TITRE
II.
CUU'.
lIT. § 3.
33
TI est prohibé à eell commi, ion de ïmmi el' daos la Con·
noissance de que tions de propriété, exclu ivement d~volucs
au)!: h'ibunaLLx civil
On e..:po era dan le 5.• livre, le ri'gle relati\'es.\ la corn·
pétence de l'autorité üdrninistralive
SUI-
ce de séchemens.
§ 4·
Pllils.
58.
ou avon parlé de puits dan uos Obscnmlùms sur
qlleltfues coutumes dd P rol'e/lCC , p"g. 2 r.
Nou ' avon observé ci·de u~, Il.' l , qu'ù la dilfé"ence de
citernes qui ne sont que le ramas des enux de pluies, lcs caux
de puits sont des caux vives.
Nous parlerons au 3 .• li vre, du drot't de puisage.
HAPITRE 1 .
Eau:\; mtÎl émle.r.
59. L'utilité des caux min ér1Jles poUl' l'humanité soum'onte,
les inconvén iens qui poun'oien t résulter' d'une liberté illimitée
dan leur distriblltion, ont dlÎ exciter la sollicitude du GouverDement. Une foule de loi alle lent sa surveillance. Nous nou
bornerons à indiquer d'une par t , lcs déclm'a tions dcs 25 alTil
r 72, et 26 mai 178o; Je alTèts du conseil d'étht, d 6 mai
J 73 2 , I.er aVliL 1774, 12 mai 1 75, et 5 mai I~81 : de
J'autre, la loi du 17 avril 1 ï9 1 , les arrêté cles 23 ycnd émiail'e
an 6, et 29 OoréaL an 7; le décret du 30 prairial an 12. On
peut en voir les détails dan Je Olll'eau Répertoire et dans
le code administratif, v. o eaux m inérales.
Le propriétaire qui lécoll\'l'e dan son fonds une sOUrCC d'eau
minérale, est tenu d'en in.truire le GouYCl'nemeot gui, après
5
�3+
LÉGl LATrON
st:l\
LES
n .\C~.
les avoir f.lites examiner, en permet ou en prohibe la distri.
bution (1).
Elle ne peu\'ent être di tribu ~es que ÙlIn des bureau.'C éta.
bli ' ou' l'approbJtioo du ministre de l'intél'i~ur (2).
Elles sont comprises dans la das e ùes médira mens sujets à
mixtion et falsifiNtions, et 00 nppliquc à ces aux les dispositions de ln loi précitée du 1 avril 179 [ (3).
L'art. I.e, de l'arrêté du 23 vendémiaire an G, et J'art. 4 de
celui de l'an 7, conformément" l'art. 24 de l'arrêt du conseil
de 1 ~ l , en ont confié la police au.x municipalités.
es lois, ain i que les arrêtés des 3 floréal an 8, et 6
nil'Ô e an 1 l , portent que les eaux minérales llppartenallt à
rEtat ou aux: communes seront mi, es en ferme , pardevant le
sou ,préfet, en pré en ce ùu mail'c,
Elle en arrectent ~pécialement le produit à leur cntretien et
réparations; au paiement ùes officiers de snn té chargés de leur
in peetion (4),
(1) Arrlté dll 29 floréal an 7) art. 27,
(.1) !tUme tvréti ) art. 8,
(3) l ouv, Répert" v,' eau.-r: minérale!) pag. 421,
(4) lXoUl', Réperl,) loc, cit, , pag, 4ZI. -Arrêté d'l 29 floréal an
1) art. 17,
Les eau'\: thermales iIlL"quelles notre ville doit son nolO , son établissement en colonie romaine, et une partie de son lustre, si couuues
autrerois, négligées pendaut trop long-temps, éloient pour ainsi dire,
oubliées, lorsqu'en 1803, M, Sallier, maire d'Aix) les fil rétablir
dans l'état sali raisaut où on les voit aujourd'bui,
Nous devons à ce même administrateur, le premier établissement
de la ricbe bibliothèque publique, léguée à la Provence par M. le
marquis de Méjanes en 1785, Ce double service lui a aequù des
droits inaltérables à la recoDDoissanee de ses concitoyens,
LIVRE
SEO
D.
DES CHANGEMENS QUI! LE CO RS DES BAUX PBUT oPi,IER DANS
LES PR.OPKItTtS,
LES
60,
rivières par J'in (~gulnrilé de lcul' cour ) por l'augmentatation ou la dimioution de leU! eaux, pOl' les lerres et les graviers qu'elles charrient, f01l1 comme di oit le juricoll ulte PompOllius, l'office de grilllds VOYCI' ; ellcs l'cndcn t publjc le terrain
qu'elle envahissent' elle donnent aux particuliers celui qu'ellc
délais ent, CensitolUTIZ v/ce fimguntur, qui, ut ex prùHlto ti~
pllblù;um adducunt, ila ex PllUlù:o ln. pn'valu1Il (1),
Ces chüllgemens 'op "rent pal' le alluvions, les attclisseJJLens, les /,J6zondationt;; ils forment les Ues et tloü,
(1) Lcg, 30, § 3, f[ de adquir, ru, dom , - Nouv, Brillon, v,,
.alluvion) D .o 2, - J us georgie" lib . J, cap, 4z.
TITllE
Lor
Des Alluvions,
61. L'alluvion est r accroi 'SCmcn t Irnt et inst'osible que reçoit succe sivemeot le fonds limitrophe d'un cours d'eau; ri/crementU1Jl latens, quod ita paulntùn adjïct'tur, ut illte/kg! no"
possit quantum f]uoque temporù momento adjlcintur (1).
JI s'opère ou par l'addition du lerrain au fODds adjacent;
Ou pal' la retraite de J'eau d'une l,ive sur l'autre.
(1) § 20, iIlSI. de rer. divis, - Ltg. 7, § 1, if, de adquir, rer,
dom. - NOIlV, Riperl., v,· lais, relais ; V,o alluvion, - Fournel, Nouv,
Brillon, cod, v,o-Code cil,., art. 556, 557,-Richen', tom, 3, § 553.
png. qz. - Prat, /eg~/" tolU, 3) D , O 6 , pal), 173,
�LÉGISLATION
SUR.
LES
LI V R. E
EAUX.
Dans le premier cas, on l'appelle lais; on rappelle relais
dans le secoud (2).
62. L'alluvion est un moyen d'acquérir, dérivé du droit
des gem. Quod pel' allltvùmem agro tua flumen adjiât , jure
gentitan tibi adqltiritur (3).
Le code civil l'a maintenu dans les deux cas, même dans
les rivières navignbles ct flottables, à la charge du marche·
pied ou chemin de hallage (4).
Mais il en a excepté les lais et l'clais de la mer que l'art.
538 a déclarés dépendances du domaine de l'État.
La loi du 16 s('ptelllbre 1807, art. 41 , réserve au Gouver.
nement le droit d'en accorder la concession.
63 . L'alluvion n'est admis qu'en ('au publique, flumÎlla prl~
pata ( dit Peccltius, lib. 2, cap. 1 l , quest. 5, n.O l , etc. )
non habent jus allupionis, ce quïl étend aux lacs et aux étangs
privés, comme on l'a v u ci-dessus , n.O 48 et 54; il foncle cette
règle sur la décision formelle de la loi 12, ff. de adquir. rel'.
dom.; de la loi 69, ff. de cantralt. el'npt.; de la loi 24, § 3 ,
If. de a'lu. et a'lll. pluv. al'cend. Il en donne cette raison que
la loi 30, § 3, ff. de ad'luil'. rer. dom., qui, sous ce rapport ,
attribue en quelque manière aux eaux publiques les fonctions
de grands voyers, censitarum pice, n'a pu enlcndre donner
ce caractère à des eaux purement privées, lesquelles, dit-il, ad
(2) NOl/V. Brillon; FoumeZ; Code civ., lac. cil.
(3) Inslil., lac. cit. - D.' Ieg. 7' § 1. - Jus (!,'~argic. , lib.
ca p. 42, n .o 5. - NOl/V. B rilla", Y. O alluvion, n.o ,2,
Cf) Code civ., art. 556, 557.
•
1,
II. TI T 11 E J,
37
ù/J'tnr prùJati /Zaminis redigU/ztur, qui non habet jus Ce1Zsendi et judicandi, 'luad pripatis non campetit. Cùm
erga jlumùza pripata non haùeant !tanc facultatem, merita
in eis cessare deùet jus al/uvianù.
Tous nos auteurs ne parlent de l'alluvion que relativement
aux fleuves et rivières, et aucun n'a jamüis étendu ce 'droit aux
eaux privées. Le titre du cocle de alluvion/bus, ne parle que
des eaux publiques (5).
64. La loi 16, ff. de adquirenda rer/ml domin., ne l'ad·
mettoit pas dans les champs limités. Plusieurs explications ont
. été donn ées sur le vrai sens de cette loi; Dupérier, son an;
notateur, et le Nouveau Brillon, ont pensé qu'elle ne s'applique qu'au fonds livré sous une redevance de tant par mesure ,
non à l'effet de priver le preneur de l'accroissement, mais à
l'effet d'augmenter la redevance en proportion.
On trouve dans Boniulce un arrêt du parlement d'Aix,
rendu en 1684, qui déchargea l e preneur de cette augmentation de redevance; mais le Nouveau Brillon pense que cet
ünêt ne fut fondé que sur la prescription (6).
.
On a vu ci-dessus, n.O 38, que le chemin, le fossé inter(5) ,Tus georgic., lib. 1, cap. 42, n.O 5.
(6) Nouv. Brillon, V,o alluvion, Il.0 2, 4, 6; v.o agrier, n.O 2 0 . Dupérier , tom. l , liv. 2, quest. 3. - Dl/moltllil, tom. l, tit. J, § 9 ,
n.O 115, pag. 179, - Gobius, qu~s t. 2'1-, n.O 9. - Jus georgic., lib . 1.
cap. 42, n.o 27. _ Jltrisp r.ftod., lit. 7, nO 19, 20, .2'1-. - BO/lifi'cc,
t0111. 4, liv. 3, lit. 3, chap. l, pag, 167. - Bicl!cl'i, tom. 3, § 55.},
pag. 142, _ Julien , élémcns elc., liv, .2, lit. 4, n." 17, pag. '7 2 •
1.
�L:EGISLATION
S'UR
LES
EA'UX.
médiaire, n'ôtent pas au voisin la qualité de riverain, ils ne
sout donc pas un obstacle à l'alluviou.
65. La portion que l'alluvion ajoute au fonds, suit en tout
le sort etla couditiou du foudsdout elle devieut l'accessoire; tanta
IIis ut aZZuvùmis ( dit Richeri) ut incrementum ejusdem
indolù existimetur atque eisdem legibus subjiciatur quibus
reg/tur ipse fondus. " Ce n'est pas uu nouveau champ, dit
}) M. Julien, élémen.r, etc.; mais il fôit partie du premier, nec
" z'stud incrementum 1l0VUS ager, sed pars pràni, disoit Du.
» moulin ( ). »
De là, l'alluvion profite à l'achetl'ur (8) à l'usufl'uitier (9),
au fermier (10), au légataire (11), au créaucier hypotécaire (12),
à celui qui cxerce la reyeudicatioa du fonds (13), au fouds
dotal (14).
Eu est.il de même du ,cudeur à pacte de réméré qui exerce
le rachat?
( ) Richen' , loc. cil.. § 557. - Julien, pag. 171. - Nouv. Brillon.
loc. cil. - !t·ouv. Réperl., V.· alluvion. - Dumoulin , tom. l , § l ,
gloss. 5 , in v.· le fiif, n.o 11 5, 116. - Leg. 1 l, § 7. fT. de public.
in rem act.
(8) Leg. 7, fT. de perie. et corn. rci vend. - Nellv. Bni/on, Fournet,
v.' alluvion. - Richeri , tom. 3, § 557, 501.
(9) Leg. 9, § 4, If. de usifr. el quemadm. , etc.
(10) Jus georg., lib. l , cap. 42. n.o 18.
(II) Leg. 2+. § 2, If. de legal. l,o-Leg. 16, fi: àc legal. 3.·
(12.) u,g. ,6, If. de pign, et hyp. - Leg. 18, § l, If. de pigno oct.
(13) Leg. 15 , If. de condiet. indeb.
(1+) Leg. 4 , If. de jur. dot.
LIVRE
II.
TITRE
J.
39
Tous les auteurs, dit Richeri, convienuent que le rachat lui
donne le droit de réclamer les alluvions qui se sout formés
depuis la vente; mais le doute cst de savoir s'il doit en payer
le prix l ou s'il lui suffit de rendre le prix du fonds tel qu'il
l'avoit reçu. Richel'i se décide pOUl' la seconde opiniou, par ce
motif, que le pacte r ésolutoire n'empêche }l<1S que la veute
ne mt parfaite, et que dès.lors, le fonds a dû profiter pour
l'acquéreur, comme il eLlt péri pour Jni. Nam ( dit la loi ) St'
totus oger post emptionem, jlumine occupatus esset, p ericulum esset emptoris; sic igitur, et commodum ejus esse
debet (1 5).
66. L'accroissement que l'alluvion produit u'es t pas uu obstacle à ce que l'acheteur qui ne trouve pas la coutenance exprimée dans l'acte, r éclame le supplément (16).
67. Il est permis aux riverains de se procurer aes alluvions,
pourvu qu'ils ne détournent pas le cours des eaux SUI' la l'ive
opposée. L eiser eu indique les moyens: qui alZuvionem velz't.
fluvium incurvet; qui insularn, jlumen latissÎmè d!ffiendi et
dz'vagari sàzat (17)'
(1 5) Richeri , lom. 3, § 557 ole. , pag. · 143. - Leg. 7, If. de peric.
et commodo rei vendit.
(16) Vid. les autorilés citées, note 8.
(1 7) Log. l , cod. de alluvion. - Jus ceorgie., lib. l, cap. 42, D."
50. - Foumel, v. o alluliioll, png. 104. - NOUli. Brillon, cod. v.o,
n,O
.2.
�LÉGISLATION
SUR
TITRE
LES
EAUX.
II.
A tterrlssemens.
68. L'atteni sement est r~l1gmcntalion subite opérée par l'im·
pétuosité de l'eau.
Soit qu'elle détache du fonds une portion considérable, qu'clle
porte vers un autrc fonds.
Soit que, s'ouvrant un canal nouveau, elle l"isse son ancien
lit à sec, et l'incorpore au fonds ri verain.
Dans le premier cas, on l'appelle par ju:rtapositùm.
Dans Je second, on l'appelle atterris emen t par extension.
On voit par là, en quoi il diffère de l'alluvion , q lli n'est
que l'accroissemen t insensible (1).
69. L'atterissement par juxtaposition, n 'obtenait son effet
par le droit romain, qu'autant que les arbres emportés avec le
terrain avoient pris racine dans le fonds vers lequel ils avoient
été entraÎnrs.
Le code civil déclare le riverain propriétaire après un 'ID,
du jour où il a pris possession de la partie emporlée vers son
fonds, sans que rautre ait récl amé (2).
70. Cet atterrissement appartient à l'État dans les rivières
(1) Leg. 7'§ 3, 4,5, ff. de adquir. rcr. dom.-Nouv. Brillon,
'V." oUI/vion, n.o 1. - Ncl/tv. Répert., Y. atterrissement. - Fournel,
eod. v.o - Prat. des terr., tom. 4, chap. 4, qnesl. la, pag. 4-Sz.
(2) D.< leg. 7, § 3. - Fournet, loc. cit. - Jus georgie. , lib. l,
cap. 42, n.o 35. - Code CÎv., art. 559' - Rieheri, tOID. 3, § 566,
pag. 14-+.- Jun:~pr.féod., lit. 7, n.O 17.
O
navigables
I,I"l\.E
II.
TITRE
II.
navigables ou flottables, s'il ny a, dit l'art. 560 du code civil,
I!.'- (, .
. (3·
)
titre ou pu.s$~
contra~re
La prescription opère donc, daos cette matière, une fin de
Don-recevoir , et c'('st ce qu'a jugé un arrêt du parlement de
Paris, du 12 mai 1766, rappoT·té par le Nouveau Répertoire,
ct par Denisa rt, vfJ atterrissemens, dans unll bypothèse où le
possesseur avoit possédé au·delà de son tin·e.
71. Dans l'atterrissement par extension, c'est·à·dire, quand
la riviilre se forme un nouveau lit, le droit romain accordait
le lit abandonoé au riverain du bord opposé. Le Nouveau'
Brillon s'élevoit avec fOl'ce contre celte décision; le coda civil
Il adopté son opinion commc plus conforme à l'équité ; il adjuge le lit abandonné aux propriétaires dei fonds sur lesquels
.elle a pris le nouv eau lit , à titre d'ùzdemnité, cllacun dans
la proportion du terraù~ qui lui a i ti enlepi (4).
(3) Code civ., art. 560, .56·1. - Nouv. Bnïlon, V. alluvion, n." 5.NO/lv. Répert., hoc v. D , et v.o motle ferme. - Fournet, lac. cit..Jurispr. féod., lit. 7, n.O 18.
(4) § 3, inst. de rer. divis. - Leg. 7, § 5, lE de ad'luir. rer.
dom. - Code CÎv., art. 563. Ol/V. Bril!on, v.o alluvion, n"
Fourne!, V. O atterrissement.-Jus georgie., cap. 42, lib. l, n. O 37·Richeri, tom. 3, § 578, pag. 1-*6. - Prat. des terr., ·tom. 4-, cbap.
4, qnes!. 11, pag. ~3·
O
z.-
�LIVRE
TITRE
III.
Inondatt'o!ls'.
- 72. L'Înondiitibn passagere n'opère· aucun. cltûngement d'ans
le droit de propriété (1).
On avait néanmoins souteml que l'e terrain inondé par une
rivière navit;nble , étoit acquis à J'État après dix ans, lors même
que les eaux n'ayaut couvert qu'une paJ'lie dl fonds, le pro·
priétaire "uroit conservé, comme on dit, motte ferme. TOll$
les auteurs ont cité l'al'l'êt du conseil d'él,lt, du 10 février 1728,
contre les Chartreux de ViLleneuve-Iès-A vignoQ.
Mais le nouveau Brillon, v. o alluvion, n.O 12, s'élève contre
ce système qu'il soutient être repoussé par l'arrêt du conseil,
du 25 juin 1770, qu'il rapporte au long au n.· 5. Latouloubre,
dans sa jurisprudence féodale, tit. 7, n.O 5, le regm'de comme
contraire au principe de Loisel, que motte f erme demeure au
seigneur trèsj'onet'er; et Freminville, dans sa pratique des
terriers, soutient que l'arrêt de 1728 fut fondé principalement
sur le silence des Chartreux, lorsqu'en 1717, le domaine avoit
inféodé ce terrain.
Le Nouveau Répertoire est d'avis que cette règle, si elle a
véritablement existé 1 a été implicitement abrogée par l'art. 563
du code civil.
4 l
(1) § 24, inst. de Ter. divis. - Leg. 7, § 6. - Leg. 30, § 3.Leg. 38, If. de adquir. Ter. dom. - Leg . 24, fI: quib. modo us/ifr.
amitt. - Leg. l , § 9, ff. de fiumin. - NOl/V. Bn'Ilon , V.· alluvion, D.·
2.11. - Nouv. Répert. , v. D atterrissr:ment. v.o motte ftnne.-Foume/,
V.· inondation, et v.~ atterrissement, ÏD fine.- Cœpol/a, pars 2 , cap.
... , n.· 98.
IL
TITRE
III.
43
Cet article, on ··j'u·' vu ; accorde aU ptoptl~taire dd fonds en·
vAhi par ln rivière, le lit 'qu'ellc a abandonné. L'intention de
la loi ,n'a donc pas l été de lui enlever lè ter'ra'in que la rivière
finit par délaisser. La question sur ,la motte ferme était trop
-connue, pour que dans le cas contraire eUe n'en t:ût pas
:parlé (2).
'73. A ']'égal'a des rivières non navigables, l'apcien proprié~
taire, dit F ouro el , ('onserve son ch'oit .pendan t tref!.te ans (3).
Si, ('omme on est fbndé à le penser, 1a 'ègle des dix ans
:ne doit plus avoit· lieu pour les terrains inondés par les rivièr,es
navigables, le droit du propriétaire doit avoir aujourd;hui la
,même durée.
74. L'inondation peut êlre relTet d'ulle force majeure.
Elle peut être ordonnée poÙl' le bien public.
Elle peut être le résultat d:ull ounage praliqué dans le fond~
·VOIS1l1.
Dans la 'Pl'emière hypothèse, Dul n'en est responsable. Quœ
sine cUyJâ accidunt lÀ nullo prœstantur, dit la loi 23) fI: de
ng. jur. « Il ny il lieu il llllcuns dommages.intérêts, dit l'art.
» I 148 du code civil, pal' suite d'une force majeure ou d'un
» cas fortuit. »
(2) Nouv. Rlfpert., Y.· molleftrme, V.· île.-Fournei, V.· atter·
rissement, v.o motte ftrme.-Nouv. Brillon, V.· allewion, n.o 12..Jllrispr. féod., lit. 7, n.o 5. - .Pra'&. des terr., 1 tom. 4, cbà\>. 4 ,
<Jues!. 8 , pag. 445; 'lucsl. 12, J3, pag. 457; et lom. 1, chap. 6 ,
. scct. 1, § 5, 'luesl. 24, pag. 730. - .Cahiers de l'assemblée des com·memautés de Pro1Jenoe, 1746 , pag. 43-; ry6§., pag. ul:, ry83, .pag.
uS .
.(3) V.· inondation.
�44
LÉGISr.AT~ON
SU1\
LES
EAUX.
Qua'nd 1'inond~tion est ordonnée pour le .bifll'l ' public, le
décret du I3 fJ'l\ct\d(')r an 13, en il d~tel'miné les règll1.
Tout particulier est responsable çle fi,:ondalioll qui provient
de, son fait ou de sa nrgligence.
Nous, reviendrons sur ~et objet daus le 3.e livI/e.
L'action peut même être intentée !Ivanl qlle lïnondatioD ait
eu lieu, si ' elle devait être le r ésultat nécessaire de l'ouvrage
dénoncé. Elle seroit prématurée, sïl était possible que l'ouvrage
ne portât aucun préjudice (4).
(4) NOUII. Repere., v.· inondation.; v.· cas forfllit.-Foltrne1, loc.
cit., tOIn. 2, pag. 213, 216. - Code rural, 8 octobre 179t, lit. 2,
art. 15, 16. - Code pénal, art. 457. - Lcg. 1, § 1; log. 14, § 2,
ff. de aqu. et aqu. -pluv. arcend. - Sirey, tom. 6, pag. 143.
TITRE
IV.
Iles, flots, Iscles.
75. Le droit romain adjugeait indistinctement aux riverains,
les îles qui se forment dans les rivières navigables ou non navigables.
Il adjugeoit au premier occupant, celles qui se forment dans
la mer.
Cette règle étoit fondée sut ce que le lit des rivières et
leurs bords, étaient regardés com,me faisant partie des fonds riverruns;
Que les îles de la mer étoient un bien vacan t (J).
(1) § 12, inst. de
lcg. 56, § J; leg.
de- fil/min. - Richen',
georGic., lib. 1, cap.
rer. divis. - Leg. 7, § 3; leg. 29, 30, § 2;
~5. ff., de adquir. rer. dom.; leg. 1, § 6, !l'.
tom. 3, § 568, 57-2., 573, pag. 145. - ~us
42, 0.° 37.
LrVJ\E
II.
TITRE
IV.
Pal' le droit français, les iles formées soit dans la mer, soit
dans les rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État,
s'il n'y a titœ ou possession contraires.
Les îles fOl'mées dans les autres rivières. appartenoient jadis
aux seigneurs; la loi les a accordées aux propriétaires riverains,
du côté où l'île s'est formée; ou si elle ne s'est pas formée
d'un seul côté, aux propriétaires riverains des deux côtés, à
partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (2).
76. La nature des titres et de la possession qui peuvent légitimer les droits des riverains sur les ties formées dans les rivières navigables et flottables, a été l'objet de diverses lois.
Ces lois sont rappelées dans le Nouveau Répertoire et dans le
Dictionnaire des domaines, v.o île.
I,eurs dispositions se résument en deux points principaux.
Les titres doivent êtl'e autlumtiques, comme zlif'éodations,
contrats d'aliénation, engagemens, alleux et dénombremenl
reclis
sans- blâme.
,
Ils doivent être antérieurs à 1556.
La possession doit être an térieure à la même époque.
Le possesseur fondé en titre étoit maintenu , à la charge dé
payel' une année de revenu, et une légère redevance annuelle.
Celui qui n'étoit fondé qu'en posse~sion, payoit deux années
de revenu, une légère redevance, et les droits censuels (3).
(2) Code cw., arl. 560, 56 (. - No/tv. Répert., v. o île. - Nouv_
Brillon, v.o alluvion, 0.° 5. -Jur/spr. féad., tit. 7, o.· 2, 6, IG.Praf. des terr., tom. 4, chap. 4, ques'. 7, pag. 442.
(3) Déclaration du mois d'avri l 1683·-Édit de Dovembre 1693, et
février 1720. - Instruction sur la loi de 1683, dans la Pra/it/ue des·
�lÉG-IstATION
SUR
LES
EAUX.
La pre cription s'accomplirait aujourd'hui pal' trente ans, depuIs
que le code civil a limit é à treute ans les prescciptions plus Ion·
gues, et qu'il 1\ d ~cla ré l'État soumis aux mêmes prescriptions
que les particuliers (4).
Relativement aux rivières noo navigables, t'auteur de :fa ju)'isprudence féodil le) observe qu'elle s'acquiéroit par trente ou
quarunte ans (5).
77. Lorsqu'une rivière que1conqlle, en sc formant un bras
nouveau, coupe ou embrasse un fonds et en forme unc île,
cette île continue d'appartenil' au propriétaire du fonds. La
raison en est, qu'elle ne s'est pas form ée da os la rivière. Le
code civil il adopté, sur ce point, la disposition du droit romain (6).
Ce même droit décide , 1 .0 que l'île formée de la lougueur
'du fonds riverain, venant il s'allonger par LlO accroissement insensible, l'accroissement fait partie de l'ile par droit d'alluvion (7).
2. 0 Que si à côté de l'île , il en nait uoe seconde cotre la
rivière et le bord opposé, 'cette deuxième appartient au même
riv erain que la prcmièr e, si elle est ,plus 'l'approchée de celle'ci que du bOl'd opposé (8).
Z
•
II.
TITRE
IV.
47
78. L'tle flottante était regardée, dans le droit, comme fai .
sant partie du domaine public; hœc , dit la loi 65 , § 2., If. de
adqnir. rel'. dom .• propenwdùm puhlica , atque ip.Jius flurr.ulzis
est insula. Fournel, v. o ile, dit qu'il eo était de même dans
le droit fran çais. te code civil n'en a pas parlé.
La question n 'est p~s douteuse dans les rivières navigables
où tout est à l'État. Dans les autres, Fournel creit qu'elle
doit être adjugée à celui aux dépens de qui elle s'est formée (9).
79. On appelle flot ou brasslëre , le lit du fleuve séparé
du continent par un écoulement d'une petite partie de ses
eaux.
On appelle Iscles, bruyèrea, les halliers, boissons , arbris.
seaux, saules , trembles, peupliers qui croissent dans les bas·
fonds , ou dans le lit même de la rivière (10).
(9) D.' Log. 65', §
pag. 145.
2. -
Foume! v.' tle. - Richeri, lem. 3, § .69,
(10) NoZl)). Brillon J v.· alluvion, n.·
1.
tom. 4, cbap. 4, ques!. 8, pag. 446; et fom.
2, pag. 176.fi
'
d
'
0
M
=,
A,
·ullTlSpr. CO . , Lll. 7, n. 1 , 2, 3. - "ouv. n epert., v.· "e.
(4) Cede ciu., art. 560, 2227, 228 ..
(5) 'Loc, cit., n.· 16.
(6) § 22 , inst. de l'cr. diuis. - Leg. 7, § 4; leg. 30, rr. de odqufr.
Ter. dom.; leg. 1, oed, de alllllll·on. - Code civ., art. 562. - Nouv.
Répert., v.o île. - Prut. dcs terr., loc. cit. , 101D. 4, p.ag. 440.
(7) L~g. 56, ff. de adgllir. Ter. do)),
(8) Leg. 65, S <3, tff. cOd. ·tl/uI,
itrrr .,
LIVRE
-
il
�LÉ GIS 'L AT ION
SUn.
LI V n. E
LES EAU X.
1II.
PAR T lE
J.
49
TI TRE 1.
l,IV RET ROI S 1 ÈME.
Droits résultarts de la situat/on des lieux.
DES EAUX CONSIDtRtES SOUS LE RAPPOKT DE LEUR UTILITE..
1
est peu de propl'iétés plus jalouses que les droits SUi' les
eaux. Il en est peu qui donnent lieu à des prétentions plus mul·
tipliées, à des questions plus fréquentes, quelquefois plus embanassantes à résoudre.
Ces questions se présentent sous tl'ois rapports principaux:
Les droits sur les eaux;
Les moyens de les dél'iver et de les conduire à leur destination;
Les divers uS<lges auxquels elles sont employées.
L
PARTIE
PREMIÈRE.
Droits sur les Egux.
80. On peut arqué l'il' les eaux ft titre de propriété.
On peut y acquérir simplement des droits à titœ d'usage et
,de servitude.
L'eau , on ra vu ( n.o 3 ), cODsidèrée comme partie du fonds,
est une propri{:té immobiliaire, comme le fonds lui· même. Elle
est comprise comme le fonds, sous la dénomination héritage,
employée pal' l'art. 637 du code civil, pour désigner les 0]).
jets sur lesquels on peut imposer une servitude.
On peut donc acquérir à 'titre de servitude, Te droit de dé1J'iver l'eau de.la source de son voisin, de l'y puiser, Gyabreu·
ver les bestiaux, etc.
Sons ce double rapport de propriété, comme de servitud.e ,
les dpoits sm: les 'eaux dérivent de trois sources:
La situation des lieux.; le titre; la p resc ription.
TITRE 1.
•
•
Les droits résul tans de la situation des lieux doivent être considérés dans trois hypothèses :
L'cau qui naît dans le fonds;
L'eau qui traverse le fonds;
L'eau qui borde le fonds.
CHA PIT R E
1.
De l'Eau qui nait dans le fonds.
81. Celui, dit l'art. 641 du code civil, qui a une source
dans son fonds, peut en user à sa volonté.
Cette règle est de tous les temps; elle est la conséquence
naturelle du droit de propriété. On la trouve établie dans le
droit l'ornain (1). « On ne peut mettre en question, disoit-on
» au conseil d'étut , lors de la discussion sur cet article, si ulle
» source est une propriété; et par une conséquence nécc~saire,
» on ne peut refuser au propriétaire le droit d'en disposer il
» SOil gre (2).
)J
Cette r ègle admet cependant deux exceptions:
(1) Leg. 4, 6, cod. de servit/Il. et agu.; leg. 8, If. de agll. et
agu. pluv. arcend.; leg. 26, 0: de damll. i'!foCl.
(2) Discltss. du code, par Jouannrau, clc., sur l'art. 6+3, tom ,
1, P" g. 626. - San L éger, cap. 48, n.O 3'. - De Luca , d~ sel'Vit.
dise. 31. - Pecchills, lib. " cap. 7, gues!. 4, n.o 3+; quest. 6, n.· 1 ;
Clip. 9, quest. 18, D.O 5 ; quesl. 33, n.O .2; et lom. 2, quest. 4·-Gobios,
quest. 13, D.O 15. - JlIlit:lI, 5\1)' le Slatut, tom. 2 l pag. 548. -Mallcville, sur l'art. 6+1.
7
�LÉ G l' 5 LAT ION
50
•
première,
SU l\
L -e s EAU X.
l,IVRE
III.
PARTIE
I.
TrTRE
I. CHAr. 1.
51
se tire de la nécessit6 publique;
l ,a seconde, se vérifie quand l'inférieur à acquis des droits
sur J'eau du supérieur.
pl'opriétuire s'évanouit, lors q1le J'cati, quoique née dans son
,funds, forme un cours d'ca u publique, si sit principium ct
82. D ans la première hypothèse, le code, art. 643, dit:
Dans la seconde hypothèse, l'm't, 641 , après avoir consacré
le clroit du proprié tilire, ajoute: smif le drod que le proprùj.
La
I.e propriétail'e de la so urce ne peut jamais en changer» le COU1'S, lorsqu'il fournit aux habitans d'une ville, vil lage
" ou Ll1Imell u , reau qui leut' est nécessaire; »
Sauf son indemnité, si déjà ils n'en ont acquis ou pres«
c/ù l'usage.
Tel étoit J'ancien principe, Il avoit été co nsac ré en Pl'ovence
p ar divers arrêts. On connoît entre llu tres, l'nrrêt clu 30 juill
1 54, rendu en fa~'eu r cie la C'onllllllt1e cie G I 'a~se, con tre M.
de Callian; J'arrêt rendu contre le chapitre cI'A pt, au profit
de la commune de Gargas; celui enrin , du 8 jnillet 1787,
pour la commune de Grambois, contre Ic seig neur (3).
caput jluminis.
taire ùiférieur peut a()oir acquis par titre, ou par prescrip.
tian, Nous trai terons de ce droit ùans les titres suivuns.
-
. 83. Du principe qui permet au propriétaire de disposer de
l'eau qui nuit dans son fonds, dérivent plusieurs conséquences :
1.0 Il peut J'y retenir , lors mêmc que cie tOtlS les temps ,
il J'auroÎt laissée couler dan s le fond s inférieur. Cette tolérance,
comme on le verra au tit. 3 cie ce lte première partie, n'ac'quiert aucun droit au propriétaire inférieur; e t celui·ci ne pour·
l'oit tenir ce droit CJu c cI'tm e cobtracliction formelle, résultaute
d'ouvl'1lges pratiqu és ù cet elfet sur le fonds sllpériem';
2.° Il p cu t chcl'clter l'ca u clans sou foncls , y creuser une
so nrce , un puits , lors même q11e pill' lù , il cQupe J'eau au ranch
inférieLlr. C'est la déc ision de 1'1 loi 2 l , fT. de ar[l" ct aqu,
plw). arcend.; de la loi 24, § 1 2, Il: de damna ùifoJcto. On
lit cl ans la premiere: St' in meo aqua emmpat lJuœ Ù~ tuo
Du reste, un habitant seul, ni m ême p lusieurs, n e pourroient réclamer ce droit de leul' chef. L'actioll n'cs t recevable
qu'autant qu'elle est intent{~e au nom de la co mmunau té. C'est
ce qui il été jUbé par divers arrêts , fondés SUL' ce priucipe,
dont on vel'ra plus d'un e Cois de nouv ell es applications, que J'uti·
lité d'un, ou de quelques individus , n'a rien cie commun avec
J'utilité ou la nécessité publique, qui scul~ peut J'empor ter sur
le droit sacré de propriété (4).
fundo ()ena s habebat, St' eas ()enas incideris, et ob ici, desie rit aqua ad me perpenire, tu non ()ù/eris pi fecisse, St'
m dla ser()i[us milu' eo nomine debitct fueri!; et la seconùe,
dit ci - dessus ( n.· 6 ), le clroit du
en donne cette raison , foodée sur le principe fonclamental du
droit de voisinage: neque enùn existimari opportet met' ()ilio,
D 'a près ce que l'on
il
(3) D iction. des arréts , Y.· eall , n.· 3.- D iscllssions , cie., lac. cil.,
pag. 623. - Pardessus, n.· 137, pag. 253. - P ecchius, lib. 1 , cap.
7, quest. 3, n.· 23. - D e L uca, lac. cil. , dise, 3', n.· 5,6.
(4) D iction. des ardls, lac. cit. - Sircy, tom. la , part. 2, pag. 6,.
damnum tibi dan'
ln
eâ re, in quâ jure meo
IUliS
sum (5) ;
(5) Leg. l , § " , IF. de Ggu. et agIt. plu)). arcend. - San Lé~r,
<4lnp. 48, n.· ~5 . - "Pecchills, lib. 1. cap. 7, qaest. 4- , n.· ozo; et tom.
�LÉGISLATION SUn. LE~ EAUX.
LIVRE
III.
PARTIE
l.
TITRE
J.
CHAI'.
r.
3.0 TI peut y retenir l'eau privée qui lui arrive des fonds
supériem's, ou l'eau de pluie qui tombe SUl' son fonds; aquam
pluviam in SIlO retinere, {Je! supc1jluentent (Jicini in sltum del'ltJal'e, dùm opus in alieno non fiat, omnibus jus est (Leg.
1 , § I l , If. de aqu. et aqa. plu!'. arcend. (6) j
4.0 Il peut non seulement l'utiliser dans son fonds même;
il peut encore la détourner dans ses Ilutres fonds, la vendre,
la céder à un tiers. Cal' bien, comme on ra vu ( n.O .2 ), qu'elle
cesse de lui appartenir quand elle est sorlie de son fonds, ce
n'est qu'autant qu'il l'en a laissée sorlit· sans en avoir disposé.
Erun, dit San l.éger, alteri pen~lere, donare, et ad libitulII
concedere potest (7).
dent que le propriétaire de la source, lib~e d'en user à sa (JOlonlé, peut en changer le cours suivant ses vues et son intérêt, puisque l'art. 643 nc lui refuse celte faculté, qu'autant
qu'elle fournit l'eau n~cessa ire aux habitans d'une ville, village
ou hameau.
n il même été jugé que le copropriétaire d'une source commune venant à acquérir le fonds supérieur, avoit pu couper
l'eau dans ce fonds et J'y retenir pour son seul avantage. Les
auteurs en donnent celte raison, que le fonds supérieur n'étunt
grévé il cet éga rd d'aucune servitude, le copropriétaire qui a
Ilcquis le fonds, peut en exercer les droits, comme le vendeur
Cllt pu les exercer lui-même·(8).
Toutes ces facultés, attestées par les au leurs anciens, sont
encore le résultat des art. 641 et 643 du code civil. Il est évi-
84. Les mêmes règles s'appliquen t aux eaux superflues ou
d'écoulemens intérieurs, scolatica, dont on a parlé ci - dessus
(n.o 33); ces écoulemens sont, comme J'eau mère, la propriété de celui dans le fonds duquel les eüux naissent ou arrivent; et il peut en disposer de la même manière, tant qu'elles
ne sont pas sorties de son fonds (9).
ques!. 91. -Hellr,"o/I, chap. 26, § 4, pag. 177. - Discussions, elc.
sur l'art. 641 , pag. 632. - Cœpolla, pars 2, cap. 4, D.o 51. - Code
dv., arl. 552.
(6) Pccchius , lib. 2, cap. 9, quest. 28, tom. 2, ques!. 9" - Henrion, loc. cit., § 5 , pag. 283, et n.· 3, pag. l8I. - Pardessus, n.'
.:78, pag. 142.'- San Léger, loc. cit.-De Luca, loc. cit., dise. 25 ,
26. - Bonnet, litt. p, som. 6.- Malleville, sur l'art. 641. - Leg. 1 ,
§ " If. aqu. arccnd.
(7) San Léger, 1oc. cit., n.O 1 , 30. - Pardessus , n.O 77, 10') , p~g.
]41, 146. - Puchius, lib. 1, cap. 7, quest. 4, n. O 7; lib. 2, cap.
9, quest. 23, n.' 3. - Bardet, tom. 1, liv. 1, cbap. 6.5. - Prat. des
lerr., tom. 4, chap. 4, 'lues!. 40, D.O 45, pag. 506, 511 , 5'4. - Chabrol, Cou/um. d'Auvergne, tom. 2, chap. ]7, art. 2, sect. 2, pag.
717.- Jus georgic., lih. 3, cap. 14' n.o 17. - Canccrùls, pars 2,
,
cap. 4. , n. 229, 240.
2,
.
85. Du reste, le droit du propriétaire suppose dans son
eX<:'J'cice, un intérêt réel. li ne seroit fondé ni à la retenir,
ni à la couper à l'inférieur par caprice, et là où ne pouvant
J'utiliser sous aucun rapport, il n'agiroit que dans la vue de lui
nuire et pal' émulation. Nef/ue enim malitlis indulgendum est,
dit la loi 38, JI: de rei pindicat.
(8) Boniface, tom. 4, liv. 9, tit. 2, chap. 5, pag. 633. - Henrys,
t0111. 2, liv. 4 , qucsl. 75, pag. 5".
0) Pecchius, lih. 1, cap. 7, quest. 4, D.o 20; lib. 2 , cap. 10,
Il.· 5; quesl. 7, 8; tom. :, quest. 12,68, D.O 18 j quesl. 84~ D.O q.
�L Ë GIS LAT ION
SUR
LES
EAU X.
L'émulation, dit le cardinal de Luca, se vériGe ubi qu/s facit
Ilel prohibet id qaod sibi nI/Ham qifort utilitatem et alteri damnllnL causat. Cal', ajoute cet uutem-, quod um' non nocet et
altert' prodest, denegllndulll non est.
On eu trouve une décision [ol'plclle pour les eaux, dans la
loi l , § I l , if. de a'lu. et aqu. pluv. arcend. Ce §, en refusant l'action contre le supérieur qui a coupé l'eau à l'inférietll-, ajoute: Si non (/llimo Ilicino nocendi, sed SUll17t agnl/I!
LIVRE
III.
PARTIE
I.
TITRE
I. CHAl'. I.
55
Nous n'avons pas adopté ces dispositions. Les art. 643 et
545 du code en sont la preuve, en ce qu'il s n'admettent de
cession forcée q ue pour cause d'utilité publique ; et l'art. 643
ne considère comme u ti lité publique qu e les besoins d'une
popu lation.
CHA PIT R E l I.
D e l'eau qui trcwerse le fonds, ou qui est bordée par
le fonds.
71Ieliorem faciendi, id f ecit.
Boniface et Bonne t en rapportent des arrêts du parlement
d'Aix, célèbres parmi nous ( 10).
On peut voir dans nos Obserllations sur quelques coutumes
de Prollence, pag. 76, le développement des principes sur réIllulation.
86. Q uelques auteurs tels que Pecchius et Gobius, ont
m ême pensé q ue l'inférieur pou voit obliger le supériem il lui
vendre ses caux, quand celui-ci ne pouvoit en r etirer aucune
utilité (Il).
Mais il fuut observer que ces auteurs écrivoien t dans la Lombardie, dont les eaux qui en font la principale richesse, ont
exigé plus d'une fois, comme on le verra par lu suite , des
statuts contraires au droit commun.
9; di se. 14, n.o 4 ; disco 41 ,
D.O 6, et in sllIllma, Il .° 15. - Bonijilce , lo lU . .... , liv. 9, lit. 2, chap.
5, pag. 63L-Bonllet, lilt. p , som. 6, pag. 305. -Pecchius, lib. l ,
~ap . 7, quesl. 7. - Gobius, qlles!. 12, n. ° 12 . - Richeri, lom. 3,
§ 1123, pag. 269.-Cœpol/a, pars 2, cap. 4, n.O 5 1.
(11) Pecchius, IDe. cit. , n.· 11 ; et ques!. 3, D.O 9 . - GobillS, quesl
l3,. D .O 1.8) 29(10) D e Luca, de servit., dise. 4,
D. O
87. L'art. 644 du code, dit:
« Celui dont la propriété borde
» une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance
" du domaine public, par l'art. 538, peut s'en servir à son
" passage, pour l'irngation de ses propriétés.
" Celui dont cette eau traverse J'hérit<lge, peut mi me en
" user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais il la charge
" de la rendre à la sortie de ses foncls, ù son cours ordinaire."
Le riverain peut donc sc servir de J'eau courante, soit qu'elle
traverse, ou simplement, qu'ell e borde sa propriété.
88. Cette d isposition ne s'appli que ni aux rivières navigables
et flottables qui sont une dépendance du domaine public, et
dont la loi, comme on ra vu ( n. O 16 ), prohibe de dériv cr
les eaux sans la permission du Gouvernem ent;
. ,
Ni aux eaux de propriété privée, dont elle a laissé nu proprié taire le droit exclusif d'user cl sa (Jolonté ( n.o 81, 83 ).
Elle ne s'applique donc qu'aux cours d'eau publiq ue non navigables ou flotlables, qui, n'étant la propriété de personue ,
,
so nt à l'usage des riverain s.
E ll e ne sa uroit donc s'nppliqucr encore aux cours d'eau ou
canaux creusés il main d'homme , et pûr cela même, indica tils
de la propriélé privée.
•
�56
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
LIVRE
C'est ce qui résulte de Ja rubrique du titre sous lequel notre
arlicle est placé ) servitudes qui dérivent de la situation des
lieux (1 ).
89. On
agité tout récemment la ques tion ùe savoir si dans
l'une ou l'auh'e hypothèse, le riverain pouvait dériver l'eau
dans son fouds par une prise établie SUl' un 110int supérieur il
ce fond , ou s'il ne pouvoit ln prendr'e que vis·il-vis lé fonds
lui·même.
Celle question à laquell e 011 n'avoit pas lieu de s'attendre,
s'est éTevée daus un procès jugé par la Cour royale d'Aix, le
J 4 juin 181 6) entre le sieur lVlenut et les enfans d'Antoine
Burthélemy ) du lieu de Fuveau.
Le sieur Menut ) propriétaire inférieur) a prétendu que ce
n'étoit qu'autant que J'eau arrivoit naturellem ent, et par sa .
pente naturelle dans le fonds supérieur, que le propriétaire de
ce fondi pouvait se permettre d'en user.
l'A n·e t qui a prononcé entre les parties) ne paraît avoir
\ jugé cette question que bien indirec tement ) et sur des circons·
t,lllces particulières qui en renclroient ici les détails inutiles.
Mais cet étrange paradQ)(e exige que' ques observations. Il
cst essentiel de prévenir qu'on voulùt se prévaloir un jour de
cet an ·et ) pour couvertir en règle une erreur aussi grave
qu'elle est éviden te.
La nature a destiné l'avantage et J'utilité que l'on peut retirer des eaux aux propriétaires riverains; mais elle n'a pas tout
Cl
(1) Observai. de la Cour de Montpellier, pog. 25 . - Pardessus,
n.- 107, p"g. 199. - Sirey , Lam. 14, part. 2, pog. G.
fait
III.
PARTIE
I.
TITlI.E
I.
CHAI'.
lI.
ffait pou~ eux; le travail de J'homme peut seul utiliser ses bien'fuils.
Il est bien rare qu e l'eau puisse s'introduire d'elle·même dans
1e fonds autour duquel elle circule. Son lit est nécessairemen t
plus bas que ses bords, ct il suffit d'avoir quelquefoIs parcouru
,les terres, pour se convaincre qu'il n'est presque pas de riverain
'qui p(n introduire J'eau dans son fond s par une prise établie
vis-à-vis 're fonds ) qu'il n'en est presque point dont Ja prise
'ne soit établie sur des points supérieurs et souvent bien éloignés.
Sans sOl'tir du territoire d'Aix, que ron jette les yeux sur
les moulins, engins et SUl' les prises d'at'rosage établis sur la
rivière de l'Arc, tant en dessus qu'en dessous de la ville, SUl'
les eaux du 'vallon des Pinchinats et de la ToulJsso) pour rc'connoÎtre la vérité de ce fait.
Notre article 644 ne dit rien , il est vrai, sur ce point; mais
ila notorié té publique) l'ordre de la nature auraient rendu cette
'.explication au moins bien inutile; il suffisait de consacrer le droit;
la loi devait laisser à celui en qui elle reconnaissait ce ,droit ,
:Je soin de prendre les dispositions nécessaires .pour en user , r!li
· vultfinem) pult m edia,; et Je système contraire tendroit à rendre
,les eaux .publiques presqu'entièrement inutiles.
Quand J'eau traverse le fonds) le prQpriétaire , maître des
' dcux bords qpposés) .peut plus aisément la dériver dans son
fonds) vis·à-vis de ce fonds Jui-même , en la forçant de s'élever
;par une digue .a ppuyée sur l'un et l'autre bord.
Lors ·au contr.aire fIue Je ,propriétaire n'est riverain que d'un
· seul côlé) il ne .pourroit, sans le consentement du river/lÏn
•opposé, établir sa digue sur le bord de ce dernier; . et comme
1l'un et ,l'autre . sont çgalement ,prqpriétnires de .l'eau chacuo ,par
8
•
�58
LÉGISLATION
SUll
LES
E},.ux.
moitié, il ne pourrait l11ème l'élendre au·delà de la moitié d~
volume de l'ca Il (2). JI est donc le phlS souvent obligé de la
d ériver pal' un point supérieur à son fonds.
Dans ce demiel' cas encore, on convient elu'il ne pourroit
établir sa prise sur le fonds du riverain supérieur, sans le con·
sen temen t de ce dernier. Gest ce que nous verrons mieux en·
core pal' la suite.
Mais toutes ces règles n'ont été établies que dans l'avantage
!lu riverain supérieur. E lles n'ont rien dont l'infericur puisse
se prévaloir; la nature a 1lssuré la préférence au riverain dont
LIVRE
III.
PARTIE
J.
TITllE
J.
CRAP.
II.
59
La solution de ces difficultés d épend presque entièrement
.des faits. Il est néanmoins SUl' ce point, un principe inconles·
table:
Il ne serait ni dans l'ordre de la nature , ni dans les prin.
,eipes de J'espèce de commlilnauté qu'ell e a é tablie entre les ri·
verains , que le supérieur , après avoir usé de l'eau, püt, au
lieu de la rendre cl son COltrS ordinaire , la détourner ailleurs,
ou la laisser se perd r'e /lU Pl'éjuclice des riverains inférieurs.
'Telle est J'hypotMse de l'arrêt de la ('our d'Angers, du I.er
90. Notre articl e donne à celui dont la propriété borde une
janvier 1809, rapport é par Sirey , tom. 9, part. 2, pag. 294.
Mais jusqu'à quel point peut-il s'en servir pour lui·même?
Sans doute il ne p0ulToit l'absOl'ber en entier, puisqu'alors
elle ne retomneroit pas il son cours ordinaire. C'est ce que
iugea 'le parlement de Paris, le 20 juillet 1782 (3).
Deux arrêts de la cour de casssaL'Îon, des 7 avril et 15 juillet
eau courante, l~ faculté de s'en se7'IJir à son passage pour l'i,...
;z807, rapportés par Sirey, tom. 7, pag. 183 et 470, sem-
rigation de ses propriétés.
Il donne à celui dont l'eau h'averse l'héritage , la faculté
d'en use~ dans l'intervalle qu'elle y parcourt;
Mais cl: la charge de la rendre à la sortie de ses fonds, li
son cours ordinaire.
.b lent présentel' des décisions contradictoires ' dans ,un e hypothèse
où, par des irrigations dirigées et multipliées avec art, lÏnfé;rieu l' ne l'ecevoit presque plus d'eau.
Mais, comme l'observe M. Sirey, ces sortes de contestations
'n'offrent que des questions de fait qu'il n'appartient qu'aux
juges du fonds d'appré~ier. Tels furent sans doute les motifs
,qui déterminèl<ent, dans ces deux occasions, le rejet du pourvoi.
Le droit du supérieur est indiqué, ·il est vrai, par la nature;
la position est supérieure à la sienne, et ce n'est pas à lui à
5' occuper
par quel moyen ce supérieur amène l'eau dans son
fonds, pourvu que dans l'usage qu'il peut en faire, il n'excède
pas les justes bornes dont il faut maintenant nous occuper.
Des contestations sans
n~mbre se sont élevées SUI' l'étendue
de cer usage au préjudice des inférieurs, copropriétaires de l'eau
comme lè supérièur, lequel n'a sur eux que l'avantage que lui
donne sa position.
(2.) Pardessus, n.O 101, pag. 190. - P ecchills> lib. l , cap. 4,
quest. 6 , n.O. 65. - ObSCT'lJalions SII1' 'Ille/ques coutumes, etc., pag.
lit '- 5+
mais il n'est pas moins simple cousager. Les inférieur.s , cousagers
'('''mme lui , quoiqu'en seconde ligne, doivent aussi participel' à
,ce don de la nature, pour peu qu'il y ait moyen de le rendre
(3) Jlenrion.,chùp. 26 , ~ !I-, pag. ~81. - Discussion, etc .... sur .l'llIlt.
1{l4*.
�60
LÉGISLATION
sUn.
LES
EAUX.
ntite à tous. On verra bienlôt que tel 1\ été le principe de·
l'art. 645 du code.
Lors donc que le volume de l'eau peut être ulile à plusieurs.
quoigu'il ne puisse remplir pleinement les besoins de tous, le·
supérieur ne peut ni l'HbsoJ'ber' en entier, ni en consommer pouP
son usage un e trop graude partie: ce ne seroit plus user, ce
seroit disposer 1111 propriétaire exclusif.
L'eau, dit M. Pardessus, n'est qu'un dépôt dont le supérieur peut user, pourvu qu'il ne prive pas les autres du même
droit.
Le supérieur, dit M. Hemion, ne peut ni l'arrêter, ni la
consommer; et s'il lui est permis d'en détourner le cours par
des ilTigations, il doit, à l'extrémité de so n héritilge, la rétablir
dans le canal, et à peu-près dans le même polume (4).Du reste, comme on ra vu ci-dessus ( n.O ~3 ), l'art. 644
ne porte aucune atteinte aux droits qu'un tiers pourroit avoic
acquIS, ou par la concession des anciens seigneurs, ou autrement.
91. Le titre ou la possession peuvent modifier cette espèce
de copropriété; l'usage de l'eau est, pour les riverains, un droit
foncier, une propriété véritable; ils peuvent donc s'en arranger
entr'eux, sans nuire toutefois aux autres cousagers.
Mais la nature des choses indique que l'un d'eux ne pourroit,
au préjudice des autres coriverains, transmettre son droit à un
tiers non riverain, sans son consentement.
(4) Pardessus, n.· 101, pag. 189' - Henrion, chap. 26, § 4, pag.
:z.81.-Nouv. Ripert., V.' cours d'cau, n.· 3.-SircY', tom. 6, part.
2., pag. 18+ - Jurispr. du code, tom. 7, pag. 252; tom. 9 , pag. 52,
4~O, «7; tom. 12 , pag. 352.
LIVRE
III.
PARTIE'
1.
TITRE
1. CRAP. II.
6r
L'art. 644 n'accol'de l'u$age de J'cau courante, qu'à celui dont
eette eau borde ou traverse la proprié té. Celui dont le fonds
est séparé de l'eau par un fonds intermédiaire, ne peut r éclamer ce droit, puisqu'il n'es t que le résultat de la situation
des lieux. Telle a toujours été la r ègle. M. Henrion en l'apporte au long un arrêt du parlement de Paris, du 12 juillet
1737 (5).
Le propriétaire dispose librem€nt de l'eau qui naît dans son
fonds, parce que son droit est exclusif. Le riverain de J'eau
publique n'a qu'un droit limité. Il ne pourroit donc transmettre
ce droit à un tiers non riverain, sans en excéder J'étendue , à
moins que tOllS les autres riverains n'y consrn ten t ou ne s'accordent pOUl' céder également le leur. C'est ce que l'art. 644
indique formellement, lorsqu'il ne permet ù celui dont la propriété
borde le cours d'eau) que de s'en servir à son passage pour
l'irrigation de ses propriétés, et à celui dont J'eau traverse le
fonds, que d'en user dtms rùzterfJalle qu'elle y parcourt.
92. Si l'eau vient ù changer subitement de lit , le riverain
ne peut plus la dériver à travers le lit qu'elle a abandonné,
puisque, comme on l'a vu ci-dessus (n. o 71 ), ce lit devient
la propriété de celui sur le fonds duquel elle a pris son nouveau lit. Le premier cesse alors d'être riverain; et c'est ce qu'a
jugé la cour de cassation, le II février 1 BI 3 (6).
Il le pourroit néanmoins, si le changement s'étoit opéré par
simple alluvion; cet accroissement devenant alors un accessoire
de son fonds (7).
(5) Henrt'oT> , chap. 26, § li, pag. 263.
(6) Sirey, tom. 1 5, pag. 100.
(7) Pecchills, lib. l, cap. 2, q\lost. S.
�LÉ GIS LAT r 0 N
ApPE " DIx
5 URL E 5
SUR
LE
EAU X.
CHAPITRE
LIVRE
II.
Le droit dévolu par la situation des lieux aux diverse!
propriétés assi es sur le même cours d'eau, laisse encore deux
points essentiels à ex pliquer.
1.0 La nature, on l'a dit, indique quels sont ceux qui por
leur position, doivent être ipréfél'és dans l'usage des eaux. Mais
s'ils négligent d'user de leur droit, le bien public exige que les
autres puissent l'exercer à leur défaut.
C'est ce qu'on appelle le droit de préoccupation.
:2.0 Là où les eaux peuvent être utiles à tous, sans que néanmoins elles puissen t suffire pleinemen t à tous leurs besoins, un {
seul nc pourrait, on l'a vu, se les approprier au préjudice des
autres. Ceux-ci peuvent donc en demander la juste répartition.
C'est le règlement d'an'osage.
§
1.
Droit de préoccupation.
93. Le droit de prénccupation a fixé l'attention des publicistes dans son principe, des jurisconsultes, dans ses moyens et
ses r ésultats.
Il est fond é sur cette règle du droit naturel, que ce qui
n 'appartient à persnnne est au premier qui s'en est mis en
possession: quod antè nullius est, id, naturali ratione 1 occu-
.panti conctditur (1).
Il est l'origine c1u droit de propriété, fondement essentiel de
tout ordre social.
(1) § 2, infr. de rer. divis.-Nouv. Répert., v.' occupalion.-l'/!lfen,Jo(f, 'tom. ~ . UV. 4-, 'cbap. 6.-Pecahiu$" Üb . .1, cap. 4-, quest. 6 ;n: 17,
nr. PART. I. TIT, J. ApPEND. SUlt LE CUAP, II. § r.
Il no blesse personno en cc qu'i! ne s'exerce CJuo
63
les
choses restées dans l'état primitif do nature 011 dans la cornmunauté négative; ou sur celles qui y sont retournées, par l'abandon qu'en a f:1it le propriétaire.
Il est favorable dans son exercice: car ln société est int<:ressée à ce que tout ce qui peut être utile, eoit ulilisé pOUl"
le bien général: la culture est l'étnt naturel des fonds pOlir
SUl'
l'inténJt de la société (2).
C'est sur ce principe que la loi maintient celui qui le premier s'est mis en possession de l'usage d'une ellu publique. Ideà,
dit Pecchius, qunntùnt ad umm aquaJ, merità potest cadere
accupatio ., .... Qtti priùs occuplwerit cœteris prœjèrtur (3).
94. Ce droit ne pourrait s'exercer sur les eaux qui suffisen t
aux besoins de tous les usagers. Ce qui est il l'usage de tous,
ce qui peut suffire à tous, ne pourroit être envahi pnr un seul ;
et la préoccupation, clans ce cas, ne pourroit avoir d'effet,
comme on le verra bieht6t, que sous le rapport de la priorité
clans l'exercice du droit d'usage (4).
Il ne peut l'être également sur les eaux dont la répartition et
l'usage ont été détermin és par un rl'glement local. « Dans ce cas,
" dit M. Julien , on DO peut rien changer Il la forme ancienne
(2) Pardessus, D." 82 .
(3) Lib. r, cap. 4, quesl. 6, n.' 17,48; lib. 2, cap. 9, quest. 18,
D .· 8.-Goblus, quesl. 9, n.' r.-Cœpolla, pars 2, cap. 4, D,· 43.Pardessus, D.O 75. - Richeri, tom. 3, § 63, 67, pag . .:15, etc.
(4) Leg. 17, fT: da serv. pro ms/ic. -Pecc"hius, 100. cil., D .• 48. Cœpolla, loc. cit. - Gobius, [.eues!. 9, D.· 7. - Code cjv., I\l"t. 645.
�,
64
iÉGISLATION
SUR
LES
» des ilrt'osemens , et l'on doit se conformer à ce ql1l est élabfi
» par l'usage et pnr l'ancienne cout ume (5).»
95. Il est évident que ce droit ne sauroit s'exercer ni sur
les eaux privées dont le propt:iétaire p eut user à sa volonté j
Ni sur les rivières navigables et flottables, propriété de l'État,
et dont les lois prohibeut de dériver les eaux.
:lYlais il s'exerce incontestablement sur toutes les autres eauX
'publiques, c'est-à-dire, sur toutes celles qui n'apartiennent à
personne, et dont l'usage est commun li tous (6),
96. Le droit de préoccupaiion est dévolu en première ligne
1
LIVRE
'EA'UX.
àux riverains; c'est principalement en leur faveur que les eaux
publiques , quant à l'usage, sont dévolues au premier occupant.
Le but de toutes les lois sur les ealix, est de les utiliser pour
'le plus .gl'tmd avûnt<!ge du public. Il est donc naturel que celui
'des riverains qui néglige d'en user, ne ,puisse elIlpêcher let;
'autres de rem.plir cette destination,
': A Mf,lUt des' l'iveràins, il semble d'abord que le 'dl'oit de
'préoccupation est interdit aùx étrangers, puisque l'art. 644 'du
code semble n'accOI·det l'usage des eaux publiques, qu'à ceux
' dont eUes traversent ou bordent le fonds.
Mais, si l'on remonte au principe, cet article ne ·reçoit SOn
(5) Julien, tom. 2, pag. 55 0, n ,· ,8. - u,g. 7, cod. de servit. 'lit
' al/u, - Gobius " qllest. 9.
(6) Dupérier, notes mss" v. 0 eau. - Code J"b'en, v .o servi/utes,
' eap. 3, de aqud etc., n,· 11 , li tt. k.-Riche ri, tom. il, § 67" pag. 26.
' -PecchiuS' , lib. l, cap, 4, guest. 6, n.o " 7 ; lib. 2-, cap. 9, quest.la,
0
' J1. 8,-'-CCl!po/la.,. crip. 4, D.o 4i:S. ~po(lrdesslls, D.o 75, pag. J3~.
. qp'plicalion"
III.
PART.
J. TIT.1.
ArrEND. SUl\.
LB .CIfAP.Ir. §
!.
66
npplieation, ql\'aulftnt que l'élranger voudroit coocoUl'il' avec les
riverllin s ; c'est cn ce sens que nous avons pit ( n.O 91 ) , qU<l
Je non riverain ne pou voit l'écJmnel' attClIn droit sm' J ~s ea.u1i.
La loi 2., If. de fllt/ninibus, établit , comme un. prÙtrij)o gé ~14l'al, qll e chacun peut dériver l'eau d'une rivil,re non nav igable.
Quom inùs ex publico flumàze ducatul' aqua. ni/al impedit.
M , Dllpérier dnns ses uotes mss., v.o eau, 'dit, d'un fleuve \
pul~lic qui n'est poiut nav:gable, : ': . ~'!taclln e~ P~llt. coÎlduil'e
» 1eau dans Son ehamp silns -p~nmsSlot1; cellll_ qtll 1ôccupc le 1
pc utp~s ....1près, la divertir
» et la faire aller au ,JieLl qu'elle.n:a\Loit accoutumé, » T/ alla, dlJ
reb. duv., cap. 8, n.O 7.
1
Julicn dans sôn code m ss., tit. ser{)itutes , cap. 3 , de ill/mî,
» premiel' en a le droit, et l'autrc ne
1
\
litt. K, dit éga lement que la préoccupation clans les
eaux publiques, en attribu e Je dmit au préoccupant. :Richel'i ,
tom. 3, § 67, pag. 2.6, lient le même langage. Aucun auteur
n'a concentré l'exercice de ce droit enlre les seuls riverains.
\1
La loi dt;! 20 aOllt 1790', qMi a chargé les admilli tralions
locales de diriger les eaux de leur territoire
vers
un
but d'utililé
,
..J
•
publique, d'après les pri~ç ipe s de l'irrigation ., a do!)c voulu.
év iter que ces eaux restassent inutiles ; c'est néanmoics ce qui
11.0
II,
<jrriv eroit , si, CjL!ancl les r:i ver~ i ~l s négligent ~ :en faire \l snge 1 il
n 'é toit pas permis a\IX é tran ger s de les utiliser à I,eur profit.
Finalement, si, comme on le verra bientôt , les riverains
pellveut se céder mutuellern<;nt leurs d,rpjls, si, d'un commun
accord, ils peuvent les céder ù un tiers non riverain, comment
pourl'qit-oll contester à ,ce dernier le clroit d'~,ser d'une eau que
l'insouciance des riverains a rangé, par un consentement tacite ~
dallS la classe des choses, fJUœ pro ,derelictis
J/abentur?
l ,
9
1.
�66
/'
sun
J,F,.'USLA'l'ION
LES
EAUX.
LIVl\.E
III.
PART.
I. TIT. I. ApPEND. SURLE CHAP. II. § 1. 67
97. Enlre riverains, la préoccupa lion se l'ègle par l'III11él'ia.
100. Les docteurs se sont benueoup agités sur la question de
l'ilé de possession, et non pal' la posiLion du local ; c'est ce
qu'a jugé l'anGt si COLlIIU du 21 mai 1743, rendu par le parlement <j'Aix, pour ' lI, Dellor d'Hyères, contre l e sieur Decugis,
SUl' les m émoiees de NI M. Pasc(û et Pascalis.
.suvoir, pal' quels actes on est censé a voir acquis le droit de
préoccupation. En général, ils exigent que l'inlenlion ait élé
manifestée, par des ouvrages ou pal' des signes extérieurs, ne
1~, disent.ils , que 'p.a r un accord passé avec l'enlrepreneur
des ouvrages (7).
Nous pensons que c'est pousser les choses bien loio. U'l
marché peut rester ignol'é c1es parties in téressées, et la préoc.
cupiltion nous paroit ne pouvoil' s'étdblir que pal' des siglles
extérieurs, visibles et apparens.
98. Mais, soit qu'il soit exercé pal' un riveruiH ou par Uil
étranger, nous aurions de 1.1 pcine à penser que cette règle
p~t portel' atleinle aux droits du rivel'ilin ,supérieur au fODds
pour leq uel il c t exercé, et au poin t oÙ la prise de l'eau est
établie. Celte prise, inférieure à sa propriété, pourrait-elle altérer en rien les droilS et les avantages q\1'il tire de sa position?
Il n'en seroit pas de même du riverain inférieur au point de
dériva tion de l'eau. Dans ce cas, rétablissement de ln prise sur
un fonds supérieur il sa propriété, ne lui permeltroit pilis de
méconnoitl'e les droits (lu préoccupant, sauf le règlement d'arrosage, s'il y a lieu.
.
.-
99 . L 'éh'unger comme le nveratn, sont égalcment obligés,
après avoir usé de l'eau, de la rendre à son cours ordinaire.
.. Telle est, pour le riverain, la règle établie par l'art. 644 du
code civil.
Quant à celui qui n'est pas riverain, la loi l , ff. ne quid ill
flumàze publt'co , prohibe tout ce qui tendrait à changer le cours
de J'eau: quo aliter aqua fluat quàm priore œstate fluxit.
Et le § 2 de la même loi , applique cette règle à tous les cours
d'eau navigables ou non navigables. La roi précitée de 1790 , charge
les admi~istralions locales de procurer le tibl:é cours des eaux publiques. Et l'art. 644 du code n'est pas m bins applicable, sous ce
rapport, li l'é trange. qu'au riverain.
L'exercice de..ce droit.ClllPIlI'le les accessoires nécessaires;
de là, dit Richeri, celui qui a acquis par préoccupation la
.faculté c1'établiL' un engin sm llO cours d'eau, a, par 1,\
mêllle , le dL'Oit d'é tablir sa c1igue SUI' l'un et J'aulre bord (8).
101.
102. Il se p erd pa l' le non -usage, pal' la ' démolition ou la
ruine des
un bien
celui qui
,principe,
ouvl'llges ; mnis si, c1epuis lors, l'eau est restée encor
vacant, si Ilul nuIre ne s'en est approprié l'usage .,
J'avoit "bancloDn ée, peut, par une conséquence du
l'occuper de nouveau (9.).
De tout ce qu'on vient de dire, il suit que le droit \
d e préoccupalion présente un caractère tout différent de celui
103.
(7) Pecclzius, li b. l, cap. of, quest. 6, D." 20; lib . .2, C"p. 9, que~l .
18, n.08, 21; tOID . .2, ques!. 63, n.O 13. - Crepol/a, pars.2 , cap.4,
n.O 45. -Gobius, qur~t. 9' n.O 2.-Richeri, tom. 3, § 67, 68, pag. 26.
(8) Richeri, loc. cil., § 69' 70 , pag. 27.-Pecchius, cap. 4, quesl.
8 , n.' 7.
(9) PecclLius, cap. 4, quesf. 9, n.? 8, 30; cap. 2 , que$t. 5, n.O .2 ;
·lib. 3, cap. ·13, guest. 38, n.°.23 ; lom . .2, ';Iues!. 63, n.O Il, Ig. ~
' Gobius, ques!. 9. 'D.· Ir. - .Richen·, tom. 3, § '7.2, pag. ..27.
�68
L É G- r S LAT ION
SUR
LES
EAU X.
l,IVRE
vu,
qUI dçrive de la prescriptiou. Ce droit , on là
s'acquiert
par Ic seul fait; la presc"iption, au COll tr~ire , exige le tel\1ps
déterminé par la loi.
Néanmoins la préoccupation im mémoriale a la même force
que la concession : elle permet d'interpréter ce droit dans le
sens le plus favorable (r 0).
Vn arrêt du parlement d'Aix, rendu le 13 mai 1747, au
rappOl·t de M. l'Abbé de Montvallon, entre le sicur J,mITre!
de la Roque - Brussaue, et des arrosans supérieurs qui arrosoient par droit de préoccupation, les autorisa il filire r es treiodl'e
J'arrosage du sieur Jauffi'et à sa contenance primitive, sans qu'il
p tlt même, en n'arrosant pas cette contenance, porlel' les eaux
dans d'auh'es parties de son fond s. D ans l'hy pothèse de cet
arrêt, il paroît qu'il ne s'étoit pas écoulé, trcnle pns dep.uis que
le sieUl' J auffret s'étoit permis cette extension.
(LltesI.3,
n.o 44 ; cap. 4, quest. 9, n.· 23·-Richeri, lac. cit. , § 7a , 7 1.
(10) Cœpolfa, lac. cit., D.059.-Pecclu'us , lib.
§
1 ,
cap.
2,
2.
III. PART. I. TIT. I. Al'PE ND. SUR
LE CHAI'.
II. § z. 69
" eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant ,
« doivent concilier lïntérêt de l'agriculture IIVCC le respect dO
» à la propriété. »
Pecchius avoit établi le même principe, lib. 2, cap. 9,
qllcst. r 8.
Mais ce règlement suppose que déjà les magers n'avoient
pas été réglés sur lems droits respec tifs; nist", dit la loi précitée,
qlUS propno j ure, sibi plus datU/IL ostenderit.
La loi 7, cocl. de servit. et aquâ, avoit également presCl'it
la maintenu e des anciens llsilges. Si m allifestè doceri possit jus
a'luœ, ex vetere more, atr[lle observatlone, p er certa loca
pro/lilCn{Ù, utilitatem certùfllndt"s , z7'rigandi causâ e:r;/uoere,
procurator noster, ne quùl contrà IJeterem formanz aique
solemnem morern innovetllr, prolzibebit.
De là, Gobi lls, <Juest. 12 , dit: 118IIS aquœ ab antiquo
quœs/tus, retineri detet ; prœsertim :si consuetudo respicz"at
COmlnOd1l17l pll/rùlln ziz efÎdem contratil. bona p@ssidimtiulII.
« On ne peut (disoit M. Julien Sl1\' le statut, tom. 2 pag.
» 550, n. O 18, ) rien changer il la forme ancienne des ,1I'fOsemens, et l'on doit se conformer il ce qui est établi par
" l'usage et l',mcienoe coutume.
Notre article 645 il confirmé cette règlc en ces termes:
« Daos tous les cas, les règlemens particuliers et locaux SUl'
» le cours et rusage des eaux; doivent être obsel·vés.»
105.
l)
1
Règlement d'arrosage.
l)
Le propliétaire peut user et~buser.
L'usage d' unc eau publique COlIlmune à tous , ne sauroit être
exclusif pour un seul, lorsque plus ou moins elle pourroit
fournir aux besoins de tous. Aquam de flumine publico ( dit
la loi 17, ff. de servit. prœd. rust. ) , pro modo possessionuTIl
ad ù'rigandos agros dipùlt" opportet.
C'est sur ce principe que l'art. 64S du code civil , dit: cc s'il
1) s'élève une conte~lation enlre les propriétaires auxquels ces
104.
06. II est peu de commuues en Provence où il n'ait existé
des ·l·èglemens sur l'usage des eaux publiques. Le plus souvent
ces règlemens étoient faits par l'administration municipale, sous
J'autorisa tion des juges locaux. Lü plûpart étoient homologués
a u parlement.
1
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
LIVRE
On scroit souvent en peine, "près ving t- cinq ans de nivolution , de rch'ouvcl' au jourd'hui ces règlemC:'ns, que des intérêts
particuliers on t pu faire dispa roltre dans ces tcm ps d 'anarchie.
Mais là où l'usage ancien pourroit encore ètre prouvé, on ne
clou te pas que cette preuve n e fÎtt admise m ême par témoins.
I,e principe du règlement es t élnns lu nature des choses ; ,il ~t
'consacré al' la loi. Cette hypolhèse n'a donc rien de semblable
-à ces convenLions arbih'aires, libres dans leur principe, qui ne
peuvent être prouvées que par écrit. L'exécuLion peut donc,
à défuut de titres, se prouver par le fait lui-même. Ex veter8
more, atque observatione; ( et comme dit la 10i l , § 23,
-
ff. de aqucî et ntJuœ pluv. arcend. ) si lex agri non ùweniatur, vetllstas vicem legis obtinet. La loi 2, au même lih-e,
·ajoute: vetustas semper pro lege ltabetur.
De là, P ecchius, lib.
l ,
cap. 5, quest.
l,
n. O 7, dit:
COI!-
fugùmdum est ad vetl/statem aut ad c012suetudinem, pel
·tandem ad testes_
:;:.
--
Tous les auteurs conv ienn ent que dllns cette m atière, l'ancien
'usage a un e grande force . .p lurimtim possunt in ltcîc materiâ
( dit Gobius) vetl/stas et consuetudo (1).
107. L'usage de J'eau est rrlgl é ou à raison du volume que
'chaque usûgel' pOl1lTO 'en introduire dans son fonds, par l'espace
'de temps pendun t lequel il pOUl'I'a en user.
-Dans ce dernier cas, si la priOl-ité n'es t pas r <'glée pûr le titre
(1) GObitIS, qQcst_ IZ,-De Luca, cfe ser"itut_, disc_ 28, D.· 3 et i/l
"slHnmd , n_· 6...,.,J.'ecchius, lib. 1, cal" '], quasI·. 6, Il _· 5; qucst. 4 , n,· 10;
' quest. 5, D_o 13, et tolU. -"2, quest. 4'0, n.o 2 'ctc. - 'San Léger., cap.
-48, 'n'!' 8-, 'J.
nI. PART. J. TIT. J. ApPEND_ SUR LE CRAP. II. § 2. 7r
eu indiquée par des ouvrages apparens , elle appartient au supér ieur, comme le r ésultat naturel de sa position. In jure l'rrigalldt· ( dit Pecchius ,' tom. 2, quest. 40, n.O .2. , la, etc. )prœdùmz superùiS alia prœdùt prœcedere debet.
C'est ce qui a été jugé pût" la cour d'Aix, le 21 mars 1813 ,
•
en f.weur de la dame Dellor d'Hyères, pour qui j'écrivais.
con tre le sieur Riondet.
108. J ,es r èglemens d'arrosage étaient faits jadis de l'aulorité des tribunaux civils. La nouvelle législation a cha ngé cet
ordre. Les tribunaux ont conservé le droit exclusif de les ordonner: mais la confection en est dévolue à l'autorité ûdministra tive, qui, seule, peut aujourd'hui faire des r èglemens palU'
l'avenir.
C'est ce que nOU5 expliquerons au liv. 5, pHrt. l , tit. l ,
chap. 3, § 3,
0.° 3·
TITRE
II.
Droits rosultans du titre.
109. Ou a vu , ci-dessus ( 0.0 83), qu'on peut transmettre
et céder à un autre l'eau dont on es t proprié taire_
On a v u (n.o 80 ) qu'on peut acquérir sur l'eau un droit
d'usage ou de servitude.
Ce tte transmissioo, cette cession peuven t être consenties l
titre onéreux ou gratuit , pal- actes entre-vifs ou par dispositions de dernière volon té (1).
(1) P ardessus, n_· 2(17 elc., pag. 467.-Leg_ 17 , § l , fT_de legato 3-'
- Leg. 14, § 3, fI: de aliment. et cibar. lcgat.- Code ci"., art. 686.
L
�72
L"ÉG-ISLATION
SUR
LES
LIVRE
EAUX.
qualité , à la destination des eaux qui en sont l'objet.
Telles so nt les eaux privées, les rivi1:res n avigables, les ri-vières non navigables, les eaux COITII11Ull l1les, cell es cufin qui
sout communes et indivisibles entre divers copropriétaires on cousagers.
Toutes ces r ègles doivent être enminées séparé ment.
1.
Eaux, Concessions.
Toute concession exige le con sentement des parties intéressées , copropriétaires ou co-usagères, ÙZ cOllcedendo juro
aquœ duccndœ ( dit la loi 8, ff. de aqu. et aqu. pll/v. arcend.)
110.
non tantùm eorl/m in quorum loco aqua oritur, (Jenlni
etiam eorum ad quos ejllS aquœ usus p ertùwt, (Joluntas rcquiritur, ùl est, eo rum ad quos usus aquœ dch ebatur; nec
ùnmerità. Cùm enim minuatur jus eorl/In, consequens Juit
ex quiri ut consentiant.
Les lois 9 et 10, au même titre, la loi 17, Jf. de serI'.
prœd. rust. , et la loi 4, cod. de servit. et aquâ ) confirment
celte règle. Iniquu1n enim visIOn est ) dit la loi 10 , t'olll/Ztatem unius ex modica fortè portùmcula domini, prœjudicium sociis facera.
Telle est la force de ce principe, que la concession même
du prince n'est jamais présumée avoir été consen tic au préjudice du tiers. Nec in cuj usquam injuriam beno/iâum tn"buere,
morls
CHAP.
J.
73
maris est nostri) dit la loi 4, cod. de emane/pat. liber (1).
Mais celui qui l'a conselltie n'est pas moins persounrllcmcnt
lié pour ce qui le concel'lle; et il ne peut y contrevenir de
so n chef Quia tamen, dit la loi 13, Jf. commun. prœd.,
bonafùles contraclûs ldgem serv{/;ri vendilionis exposâ t, per"Sonœ possidentiunt , aut in jus eorl/In succedentium, pel' stl~
pulationis aut venditionis lcgenz obliganlur (2).
II est des r~gles communes à toutes lcs concessio ns.
Il est des règles particulières, relatives il la nature, à la
CllAPITRE
III. P Ù I. TIE 1. TITRE II.
Il n'est pas toujoUl's facile de discernel- si la concession
opère un dl"Oit réel et transm issible, ou un e simple faculté person llelle qui fmit par la mort du concessionnaire.
Le droit est réel et transmissible , quand il a été étabTi sm'
lm h éritage au profit d'un nu tre hél'itage. Il est alors une véritable servitude: car toute ser vitude est un droit réel.
Il n'est qu'une faculté personnelle non transmissible, s'il n'a
été accordé qu'il la personnc ) sans relation à l'utilité du fonds (3).
Cette intentio n n'es t pilS douteuse quand l e concessionnaire
n'a point de fonds voisiu. Ei qui vicinus non est , servitus
inutiliter rellnquitur, dit la loi 14, § 3, Jf. de aliment. vel
cibar. legat., dans l'hypo thèse du legs d'un droit d'eau à des
I ! 1.
/
(1 ) San L éger, cap. 48, n.O 12 , 2-1-. - Jus Georgie. , lib. 3, cap.
15, n.07 l.-Peeehius, lib. l , cap. l , n.08; cap.2,quest. 2,n.o 10 ;
ca p. 3, qu es!. 12, n .o 5 , ' 3; li b. 2, cap. 9, quest. 35; 'lueesit. "
n. o l , 10111. 4, ques t. 50. - R icheri, tom. 3 ) § 53, pag. 23. - De Luca,
10111. 1, de regal. , dise. '-1-2) Il.° 2.- Lcg. +, cod. de se,."it. et a'lll. ;
leg. 4, If. de emlll1eip. liber.
(2 ) l .eg. ' 3 , n: comlllun. prœd. - peeehius , lib . 1 , cap .. 2, quest.-h
n. 1; cap. 3, ques!. l, elc.; cap. 9' qnest. 2, n.o 8.
(3) Code civ., «l"l. 637. - ll'eeehius, lib. l , cap . 1, qlles!. 2, 3 ';
O
Itom. 2, gues!. 33.
.I.o
�.,.1"1-'
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
:trrrnnchis à titre d'alimens; et elle décide en conséquence, que
le leg étoit purement personnel, hœc aqua personœ relin-
qUitlll:
l\lnis là où le eoncessionnail'e a un fonds voisin, il peut arriver
encore que l'autre n'ait entendn lui [Iccol'dcl' qu'un droit purement personnel ; et c'est là principalement que peut n~î t re la
difliculté.
l,a loi 4, fT. de servit. prœd. rustic., dit que si le droit
peut être utile nu fands, 011 le présume réel; prœdù' magis
qutlm personœ videtur.
Qu'il n'est que personnel, si les termes indiquent que c'est
la peL'sonne seulement qu'on a eu ell vu e : si tamen testator
persollam demonstraverit, cui servilutem prœsta1'/.· voillit,
fmptori ve! l!œredt· non eadem prœstaùitur servitus.
C'est donc pal' le titre et par les circQ.nstances que l'on peut
discerner l'intention (4).
112.
La concession accordée pour un fonds déterminé est li·
mitée à ce fonds, et le concessionnaire ne pourroit ni portel'
l'eau dans tout autre, ni la céder à un tiers, si celui qui a
consenti la concession, ou même des tiers ayant droit sur celte
eau, devoient en recevoir quelque préjudice, C'est ce que décide la loi l , § 16, ff. de aqu. quotid. , qui, en accordant
cette faculté au concessionnaire, ajoute: m'si ei nocitum sil ex
quo aquam duxit.
(4) Leg. 37, lf, de servit. prœd. rust.-Pardesslls, n.· Il , pag. 25.Pratw. legal., part. 2, tom. 3, lit. 66, pag. 485. - Crepol/a, pars 2,
cap. 4 , n.o 2.-Pecchills, lib. l , cap. J, ques!. 2, 3.-NOltl). Ripert.,
V.· servitude, § 4·-Dumoulin, cod. lib. 2 , lit. 34; IQm. 3, P"g.523.Sirey, lom. 9, pag. 35.
LIVRE
III.
PAlI.TIE
I.
TITRE
II.
11 est bien vrai, comme on l'a vu ( n.o
CHA1'.
1.
75
que J'eau légitimement acquise, une fois qu'elle est entrée dans le fonds,
cn fiât partie, et que le propriétaire peut en disposer comme
du fonds hli-même.
Mais cette regle ne reçoit plus son application, lorsque la
concession est limitée, et que ou celui qui J'a consentie, ou
des tiers ayant dcs droits acquis, s'opposent à son application (5).
De là il suit que si le propriétaire de J'eau ra vendue sans
restriction pOLir un fODds ou pour tm usage déterrniDé, le concessioDnQire peut en disposer à son gré et la porter où bon
·lui semble, sauf ton jours les droits que des tiers pourroient
avoir antérieurement acquis sur cette eau.
2 ),
Quand la concession a été accordée pour le fonds en
général, sans relation ù la con tenance, elle s'étend, dit Pecchius,
'Ù l'accroissement de ralluvion, et, dans ce cas, elle donue droit .\
tl'augmentation proportionnelle du volume de J'eau , si toute;fois ce volume n'a pas été d6tcrminé pal' cette concession (6).
I13.
Celui qui a concédé un droit d'usage sur ses eaux, n'est
'présumé, dit - on, l'avoir accordée qu'autant que l'eau ne lui
serait pas nécessaire.
II est clonc autorisé, ajoutent les auteurs, à les retenir
quand la sécheresse lui en l'end les besoins 1lbsolus. Ils se [on.
dent SUI' la loi 6, cod. de sertJitut. et aqucî.
Cette faculté, prise dans un sens absolu, ne serait, à notre
avis, qu'une véritable violation du pacte, et la loi que l'on
.oppose nous paroÎt inapplicable à la Cjue.stion en général.
114,
(5) R t'clteri , tom. 3, § 1 IIO, pag. 266,
,(6) .Pccc1tius, lib. 2, cap, 9, qucst. 3.
l,
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAl1x.
En VOICI les termes:
Prœses pro{)àzciœ, usu aquœ, (Jlaim ex fonle juris projluere allegas, CONTRA STATUTAM CONSUETUDINIS FORMAM
earel'C te non permittet, eùm sit durum et erude/ital i proXl~
mUIIl, ex tuis prœdli's aquœ agmen orll/lIl, sdientiblls agns
lUis, ad altonart USUIIZ, ()icinorulit injlllùî propagari.
Cette loi ne parle que d'un usage r éccnt, usurpé con tre la
teneur du titre ou contre l'ancienne coutume, contrà statutam
conslletudùûs formam.
LI> motif qu'elle donne de sa décision, dan sit durum etc"
ne deviendrait donc applicable que clans le cas d'une concession
vngue, à un voisin, d'un arrosage indéteL'lniné, sur-Iout si elle
avait été accordée il titre griltuit.
Mais si l'eau a été concédée en propriété, si la concession
d'uu simple usage a porté ou sur la totalité, ou SUl' une pOl'·
tion déterminée; si, dan s tou s ces cas, la cession a été faite
à titre onéreux et sans réserve, cehli qui l'a consentie pourrait.
il jamais revenir sur ses pas, et retenil' pour lui,- même un
objet don t il a reçu le prix?
La règle trop généralisée dégénéreroit donc en injustice, et
nous pensons qu'on ne sauroit l'appliquer avec trop de circons.
pection, Tout pacte obscur ou ambigu, dit l'art. 1602 du code
civil, s'interprète contre le vendeur (7).
(7) D e Luca, de servit., dise. 25, n.' 5; dise. 29, nO 9; de
emptio71, , tom, 4, dise. 34, Il ,0 19, - Peccltius, lib. 2) cap, 9' quest.
" cap. 10, ques,t 6 , D, 0
8) n,' 28, 33; quest. 15; guest, 3) n,O 1:J;
1 I. - Buisson, cod, d~ servit. et aqu., n.o ID. - JJIomac in leg, 6,
cod. de servit.
LIVREIIr. PAItTIEI. TITRE
II. CIrA!'.I.
71
'Aussi MOl'Oac SUl' cette loi 6, ne l'applique qu'à l'hypothèse
d'une concession gratuite.
Pecchius examine si, lorsque l'usage d'une eau éloignée
du fonds pour lequel elle a été concédée, a été accordé pour
tant de jours par semaine ou par mois , on doit compte!' ces
jours de celui où l'eau est entrée dans le canal de dérivation,
ou seulemen t de celui où elle est arrivée dans le fonds. Son
opinion est, que l'on doit compter du jour où elle est entrée
dans le canal, s'il n'apparoît dn contraire par le titre ou par
les autrcs circonstances. Il en donne celte raison, que la qllestian n'étant pas, pal' eHe-même, inhérente il la nature du controt, c'est au concessionnaire ,l, s'imputer de ne s'être pas clairement
expliqué. Dans le dOl/te, la convention, dit l'art. 116:2 du
code, s'interprète contre celui qui a stipulé; et si, comme
on vient de le voir, l'm't. 1602 rejette l'ambiguité à la charge
du vendeur, ce n'est, comme l'observe Pecchius, que dans les
choses qui viennent ex nalt/l't'}, coniractûs (8).
, Cette décision nou s parohroit inadmissible, quand le temps
est fixé à un petit nombre d'heures, et que l'eau arrive de loin.
115.
Toute concession d'eau, ou d'tm droit sur J'eau, soit
à titre de servitude ou autrement, comprend les a(~cessoires
nécessaires. " Quand 011 établit une servitude, dit l'm't. 696 du
" code, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pOUl'
• en usel, " et l'art. 1615 dit également: cc J'obligation de dé·
» livrer la ohose comprend ses accessoires.»
Ce principe de droit commun, donne lieu dans son appli.
cation aux concessioos d'eau, à quelques questions particulières
116.
(8) Lib.
2,
cap,
10,
quest. 3.
�-
Lt' GISLATION
SUR
LES
LIVRE
EAU~.
traitées par P ecchius, SUl' lesquelles nous aurons occasion de revenir dans la suite du présent livre (9).
L'aliénation du fonds, soit à titre onéreux ou gratuit ,
comprend J'ea u qui en fait partie ou qui lui es t due il titre de
servitude, lors mème que l'acte n'en feroit pas mention.
Il n'en seroit pas de même, si l'eau acquise p our le fonds
ûvant la vente, n'y avoit pas é té encore ,lmenée ; car dans
'cette hy pothèse , J'achetem' ne pourroit dire l'avoir acquise avec
le fonds (Jo).
TeJ1e est la force du priocipe , que si le possesseur de deux
fonds, dont le supérieur fournit l'eau il l'iuférieur, vend le
'supérieur , sans se réserver l'eau , cette eûu appartieot ù r acqué.
reur qui peut l'y retenir (II).
117.
(9) P ecchiu6, lib. 2, cap. 9, ques l. 1; lib. l , ca p. 3, quest. 14-,
'n.
O
54.
(10) Lcg. 47, If. de cantr. empt.; leg. 84, § 4 ; leg. IlG, § 4, fi:
'de legato 1.0_ P ecchius, lib. [ , ca p. 3, quest. 13; lib. 2, cap. 9,
'quest. 8 , n.O 7, elc.; quest. 29. - Code ci". , art. [ 6[5.
(Il) Pecchius, lib. l , cap. 7, quest. 5, D,O 27; lib. 2, cap. 9"
quest. 13 ; guœsit. 3, n .O 'H.
,
PARTIE
I.
TITRE
II. CHAP. I.
79
quïl ptlt encore l'employer pour Iii partie non vendue, il ne
la devroit pas, lors même quïl eût été dans J'usage de rem·
ployer pour la risière ou pOUl' l'arrosage du pré, sauf s'il paroissoit que la jouissance de l'eau . étoit entrée dans ln fixation
du prix.
Il en donne cette -raison , que l'usage. du père de famille
qui p èse beaucoup dans les dispositions de dernière volonté, est
indifférent et SHns conséquence dans les contrats (12).
Cette décision est conforme au principe consacré par l'art.
1615 du code civil. Cc L'obligation de délivrer la chose comprend
" s ~ s accessoires, et tout ce qui a été destiné à son usage
li
p erpétuel. "
([2) Lib.
2 ,
cap. 9, gues!. 8, et n.O 52, 53, 64.
CHAPITRE II.
lIB. P ecchius demande si celui qui venel 1.1n pré ou une
Irisière qu'il détache de son domaine, et qu'il étoit dans l'ljsage
d'arroser, est ten n de fournir à l'acheteur l'enu n écessaire, il
pense que si le vendeur avoit originairement acquis l'eau pour
le pré ou pour la )'Îsière, elle seroit devenue, pour le fonds ,
'un droit réel qui feroit partie du Conds; que si au con traire,
il l'avoit acquise en général pour la totalité de son fonds, et
III.
Concession, Eau prù)ée.
II
9. Le propriétaire de l'eau , on l'a vu ci-dessus ( n.O Br ,
83 ), peut en disposer à son gré. Il peut donc concéder et
vendre l'eau elle-même, ou y concéder un droit de servitude.
Cette hypothèse particulière n'exige pas d'explication plus
étendu e. Les qu estions qu'elle peut ["ire nahre tiennent aux
principes générûux qui ont fait l'objet du chapitre précédent.
. No us verrons au chap. 6 , les règles particulières aux concessions de l'eau possédée par plusieurs copropriétaires.
�80
LÉG-ISLATION
SUR
CHAPITRE
COllCeSSÙ)7lS,
LES
EAU::r.
LIVRE
IlL
Eaux nat>igahle.r.
L es même motifS qui ont fait déclarer les nl"ières
Dilvigables ou OOtlables, propriété de fÉt at, qui ont fait dé·
fendre d'en altérer ou d'en affoibli!' le cours, on t dù rcndre le
Gou.ernement attentif à ne pas accordel' trop fucilement de
pareille coO('e ious.
La loi 2 If. de jllDninih" et la loi 1 0 § 2, ff. de
et api, plUJJ. arcend, , ne permettoient pas au Préteur de les
accorder nOTl opportet P rœlorem conceden: deductionelll e~
eofon:
Ce n'est pa que là où il étoit po,~ible, 5.lns nuire à la Di,
vigation ou aux: besoins publics, d'utiliser encore les e<lu,,; pour
làgrirulture le rommel'<:e ou les art , le prince refu.1.t de s'y
prêter' les titres de aquœ ductu dans les codes Théodosien
et Ju tioieo en fouroi. seot la preuve,
Le Gouwrnement fravça ' <1 adopté de tou les temps ce
principe, fondé ur le but essentiel de toute wciété politique.
Les canaux de Crapone, de Boi.r~lin ou des Alpinu, et
1 nt d'autres en Provence ou ailJeur , prouvent son attention
sur cet objet int 'ress.1nt (1).
~' ces roncc_;Ïons ne sont j;unai des aliénatioos absolues;
tilles ne peuveot ~tre elles oe soot que des conces 'ons preaires des r. ltés essentiellement révocabl
quand rlOtélit
120.
aru.
(t) Pucli.us • lib. T, ~ap. .:. go t. 1 ; lib, .:, cap. 9, qu 1. 3!.
J, - J. L"e 'c,. lib 3. Li/.
,D· 1-. e-Ic, - G Nus, quat
~I
·.:5 - Ri.:: .n',... In~
~
~
~~o.
- - i l ' " , - l , P" . ...
III.
PAP..TIE.
1.
TITRE.
II.
CHAP.• III.
81
et les besoins publics l'exigent. « Elles ne sont, dit M. Par» dessus , qu'un ac te de police et d'administration , révocable
" quand les motifs qui l'ont fait accorder ne subsistent plus,
» ou quand les circonstances commandent des dispositions diffé·
» rentes ou même <:ontraires (2). "
(2) Pardesslls, n." 77, pag. 140 . .2. Pecchius , lib. l, cap. 2, quest.
1, D.O 3. - San L éger, cap. 48, n.O 18, 19'
'CHAPITRE
IV.
Concession, R ivières non navigables.
On a vu que l'us'lge de ces cours d'eau, est, pour les
riverains, UB droit exclu if.
De là, comme on l'a dit ( n.O 91, ) ils peu ve nt eo disposel'
·enh.'eux , là où celle disposition ne porte aucun pr6j udice à
'ceux qui n'y ont pas participé, comme on le yelTa au chap, 6
-ci-après.
Ils ne le pourroient en f,\veur d\m tiers non riverain comme
eux, à moins qu'ils ne s'accordent tous Il cet effet.
On a vu également au li v, I.e, ( n. O 23, ) que les conces·
osions consenties par les seigneurs dans les temps où ces eaux
é toieut leur propriété, n'ont reçu aucune atteinte (le l'abolition
d u régime féodal.
121.
'CHAPITRE
V.
Concessions, Eaux communales.
Les biens des communes sont, ou . des propriétés patrimoniales, comme des champs, des rentes etc., ou des 0bjets
' q~i, .par leur nûtUl'e et leur destination, sont affect6s ,on oon122,
lU
�8.2
L É Gr s
~ A T ION
SU R
L ES
E A U T.
saCl'Js à l'usage des h i\b itans ; tels sont lcs édifices publics, les
rues, les places, les fo ntain es , otc.
L es prem iers so nt aliépabl es, Con11Tlll Il!s propri :lés ord imtires,
5<1uf loutefpis J'autori.atioll . du GpuvcrnenH'11 t, il rais.on ùe la
sur veillance quïl exerce S UI' les biens des COl'pS e t l es é tl\b]issernens
publics.
L es sl"conds , ne poul'ro iept ê tre alié nés sa ns dér oger essentielleme nt ~ leur des till ~tion .
12.3. Ce n'cs t pas que les commun es n e puissent, sous J'autori ation de J'lId mi l1 istration supé ricu re locû lc, uti liser le sup erflu des caux comm ul1a les, soit ponl' des ét~blissemens dont
élie retire quelq(:(avantage, soit même au profit des particuliers,
qui , pal' les ciJ'co nstances, on t p u m éri te l' celle fa v el1l'.
, Mais ces sOI'tes de concessioo!, co mme celles des ea ux uavigables, sont toujours r é vocables p.ll· leur nature, quand les
besoio s de la cité r éclament ce supcrflu. A ucun e prescription
ne pe ut ê tre opposée à l'exercice de ce dro il ; car, quel que
soit le motif g ui a détermin é la concession , dans Cjuelque forme
q u'cll e ai t é té consentie, ell e n'a pu l'être CJ u'à ti tre de facult6
p récaire, et dès-loJ's toujours essent iell ement r évocable.
T elle est la disposi tion de la loi 9, cod. de aquœ duclll.
D iligenter ùwesllgU7i decemùnus qui publici ab ùziliofon'les. .. . . . ad prtimlo/'um Zlsum cOllversi slint, , ... ut jüs suum
universilati rtlStituatur et rJltod pub/t'cum [uit aliquandà,
minùnè fit privatulIl , sed ad COl/IIIIIl/teS l/SIIS recu/'rat. . . .. .
nec longt' tell7poris p rœscriptiono, ad cù'culIlscnbenda, c/vitaLis j um PfO!utIllYt.
Ce!> 6x prC!5sions, ZongL' temporis prœscriptt'ona, c t cell es de
la loi. 4, au même liibl'c, USlan aquœ veterom sillgulis mallCl'e
LI V RE
III.
P A RTI E
1.
TITR E
II. CH A P. V.
oivibus sancùnlls, avaient fait penser à qu elqu es au leurs, q ue
la possession immémoriale devoit au moins mettre les concessionn aires il l"ab ri de toutes recherches.
Ma is, Godefr oi S lIl' la lo i 2. du code T Lt éodosien , lil). 15,
t.it. 2. de aquœ_ductu, a re poussé cell e erre\1r ; il a prouvé
qu e la co ncession, q uelq u'ancienne qo'elle fût , n'étoit jamais un
ti ll'e .,bso lu et irrévocable. Desillant doctores ( dit-il) ex !zâc
Zege colligere, jus (lquœ pubü'c~ ex pl/blico aquœ - ducta
ducendœ p rœscribi passe tempore, cuj us memon'a non
extat.
Le nou vea u Brillon , V,o aqueduc, n .O 18, p rofesse la même
doctrine; et au n, ° 2.4, il observe q ue ce fut sur ce principe
q ue Char1es VI , pal' ses lettres-pa tentes du 13 oelobre 1392. ,
l'évoq ua toules les concessions des eaux de Paris , attendu les
b esoins des habitans ( 1),
12.4. La concession consentie pal' un e commun e, cesse qLlill1d
le motif qui l'av oi t dé ter mio ée il cessé d'ex i tel', C'est ce qu e
jngea le parl ement d'A ix, le 2.4 mni 1776, au profit de la
com munaut é de D raguignan , cont re l'acheteut' du cou vent des
Ursulines, qu i avoit été supprimé (2.).
Les COllllll unes ne saul'Oient
apporter trop d'atten tion sur un
,
objet au si inléressa nt. La Dlveur, Jïmportunité multiplient les
concessions; l'insouciance, la fa iblesse les maintiennent au préj udice des besoins .publics. Il est afIligean t pour les citoyens, de voi.
( 1) Ordonnance dl< Louvre, 10 111. 7, pag, 51t. - P rat. des terr"
tom, 4 , chap , 4, guest. 39, pag, .')04.- J anet,)' , 1776, pag. 528. 'Silli Léger, cap. 48 , n.O 18 , 20.
(2) Janel)', loe. cil.
�LE GIS LAT ION
S ,U R
Ln s
EAU X.
des eaux conduites à grands frais, devenir en partie l'appannge
de quelques individus, et de manquer auvent au sein de ru.
bondance, de ce secours de pl'emièl'e n(:cessité.
Du reste, c'est le besoin réel et non le ca price, l'émulil tion,
ou des vues arbitra ires, qui doit détenniner lé!:,'; timement cette
r Ivocalioo , lors sur-tout qu'elle avoit été accordée par de justes
considérations.
CHAPITRE
VI.
Concession, Copropriétaires, Co - usagers.
Le même cours d'eau peut fournir aux besoins de plu,
sieurs particuliers.
Soit à titre de propriétaire, soit à titre de co-usager.
Leurs droits sont déterminés ou par le volume d'eau que
cbacun peut prendre dans le canal commun, ou par le nombre
de jours ou dlleures pendant lesquels il peut l'introduire dans
sail fonds,
Le canal est public, ou il est leur propriété comm une.
La question est de savoir si dans toutes ces hypothèses, l'un
des communistes peut céder son droit à un autre ou à un
étranger,
Le principe général , on ra vu ci-dess~s, est, qu'aucune con,
cession d'eau ne peut être consentie au préjudice des co-intéressés,
soit comme copropriétaires, soit comme simples usagers.
On a vu également que l'un des riverains d'une eao publique
ne pourrait céder à un étranger non ri verain, un droit dont
il n'e t que co-usager, dont l'art, 644 du code ne lui accorde
l'usage que pour se servie de l'eau à son passage pour firrigation de ses propriétés, ou pour en user dans lintervalle
qu'elle parcourt dans son fonds.
125,
LIVRE
III.
PAII.TIE
1.
TITRE
II.
CHA ~.
VI. ifS
'Il ne pourrait pas plus céder son droit 11 l'un des autres ri.
verains ,ou même permute\' avec lui l'époque de son exercice,
sans le consentement de ceux d'entl"eox qui pourraient en souffrir
quelque préjudice.
Sllpposons, pal' exemple , que parmi huit ou dix riverains ,
dont les pl'ises sont à quelques distances les unes des autres,
le sixième ou le septième dans l'ordre des arrosages, vienne à
céder so n droit au premier ; il est sensible, {.o que tandis
que celui qui venoit après lui , recevait l' eau immédiatement de
lui , il est oblio-é
" d'aller la ('hercher à une distance beau('oup plus
éloignée, de l'attendre une beure ou même deux, ou plus, et
de perdre pendant tout ce temps , le bénéfice qu'il devoit en
l'etirer.
2,0 Que pendant le temps que le cessionnaire use de son
droit, le canal r este à sec en-dessous cie lui , et que lorsqu'il
vient à rendre l'eau à son COUl'S, la terre desséchée en absorbe
une partie.
De là, dit pecchius , lib. 2, cap, 9, quaes,t. 22, celui qui
vient après le cédant, perd le bénéfice du temps et une partie
même de l'eau. Amittit bentjieium temporis quod aqua eonsumit in perIJeniendo à buelzello B usqzœ ad bueltellum F,
quod non est modici prœjudicii, ratione distantiœ, Seeundum
damnum, ajoute-t-il , est quod patitur ratione arùlùatis rugiœ;
nam hœe (tridilas nedùm aquanz fltratllr, sed retardat ejus
eursum, donee fissurœ terrœ seu crepatqrœ impleantur,
claudantur et obturentur.
C'est ce qu'il observe encore au liv. 1 , chap. B, quest. 17,
n .O 14 etc" dans l'hypothèse d'une eau concédée à divers particuliel's , et dérivée par un canal commun.
�1. É GIS LAT ION
06
5 UR
LES EAU X.
D ans ce dernicr Cü~, si la cession é toit fuite 11 un étranger ,
il cn l'tSsullcroit encore ce préjudice pOUl' les aut res communistes , que le ces ionn, aire ne pouvant quelquefois user de 5011
droit pal' la prise du cédant, se roit obligé d'c n é tablir unc
nouvelle , de touchpr 1111 ca nal comm un coutrc le gré des autres
communis tes; ce qu'il pourJ'oit c1'uul:mt moins sc pCl'roeltre,
que le cédan t lui- même ne l'aL1l'oi t pus pu. Sabinus ait ( dit 1.
l oi 28, fI comm. d/vùi. ), in rc COII/llt/lnt' nelllinem domino-
rU/n jure facere quicquam invita altero posse " zmdè manifestum est prohibendi jus cs,çe; in re enim pari potiorem
cal/sam esse prohiblllltis constat.
Pecchius observe dans celle même question 17, que si l'eau
n'e t pas di visée par temps, m ais pal' m esure, de m anièrE' que
chacun jouis e en même temps du yolume qui lui a été assigné,
l'un d'eux poul'roit céder son droit il un autre, sauf toujours
l e cas où les autres p ourroient souffrir qu elque préjudice de cette
ceSSion,
On a cru devo,ir entrer d ans oes d étails, parce que la question en général est d'un usage jOlll'nalicl-.
TITRE
III.
Droits dérivans de la prescriplton.
Tout ce qui peut être aliéné, est susce ptible d'être
acquis ou perdu par la prescription, Alienationis verbl/Ill (dit
LIVRE
III.
PARTIE
1.
TITRE
III.
tion cl un an pour les choses mobiliaires, à deux ans pOUl' les
im lJl eubles avee ti tre et bonne foi. Il l'appelloit usucapion , usu-
CflpCl'll ( [).
Justinien é tendit cette prescription à trois nns pour les meu'
bles e t pour les immeubles, ù dix <lns entre pl'ésens, et vingt
ans ell tre absens avec titre et
D {'j,\ l'E mpereur Th éodose ,
d o c le jeune , avoient é tabli la
qLl e l ~ues cas, de qum'a nte ans
boune foi (2.).
et DpI'ès 1ui Honorius et Théoprescription de trente ans, dans
pour toutes les actions r éelles,
personnell es et mix tes, ain si que pour les immeubles sa ns titrc
ni boune foi (3).
La prescription immémoriale doit so n origine au dl'oit des
gens ; lé droit romain la supposoit plutôt qu'il ne l'é tablissait
lui-même , comme il pm'ol t par les lois
2
et 23, ff. de a(pt.
quott'd. œst/v.
D ans le langage des lois, la première s'appele usucapto,
La pl'escription de dix et vingt ,ms y est appelée, longurn
tempus , diuturnwn tempus, longt' temporis prœscr/ptio (4).
Celle de tren te ans é toit appelée longissimum tempus (5).
L 'ex pression vctustas signifioit ou le laps de quarante ans.
ou, plus nu'cment, la possession immémol'iale, secundùm suo·
j ectam materiam (G).
126_
la loi 28, ff. de v~rb. slg71!f), etiam lIsucopionem continet.
Vix est enirn ut non videatur alùmare, qui patitur usucapi.
On peut donc acquérir ou perdre par cette voie , soit la
propriété des eaux , solt l'usage de ces mêmes eaux.
Le droit romain ancien , avait fIxé la durée de la prescl'ip-
( 1) Princ., inst_ d~ usucap, ct long, tempor" etc. - Leg. 1, cod.
de llsucap, transform. - DUl1od, p"g- 3.
(2) Les mêmes.
(3) Leg. 3, cod. de prœscript. 30 "cl 40 mmor. - DUI/od , pag.7.
(4) Dunod, part. 2, chap , 8, pag, 17+,
(5) Idem, IDe. cil.; et chap, 12, pag_ 21 0.
(6) Idem, pag_ 210. ,- CI/jas ad log. 6, cod. de prœscript. 30 vel4 0
nnnor" co\. 15°4, D .
�lIB
LÉGIS LATI ON
SUR
L'E S
LIVRE
EAUX.
Ces notions p réliminaires répandront plus de clarté dans
la
discussion.
CHAPITRE
1.
Prescription, acquisition.
§
1.
Eau publique.
127, Les eaux des rivières navigables, in susceptibles de de'Venir une propriété priv ée, ne peuvent être acquises par la
possession, puisqu'elles ne pourroient l'être par titre , nonobs-
>tant tout titre et possession contraire, dit rordonn ance de
1"6 69, lit. 27, art. 41.
Cet at'ticle, il e t vrai, maintenoit les droits de pêche, bacs
~t autres usag~s acquis par possession, et l 'o n a v u qu'il falloit
que cette possesion remontât à l 556; qu'aujourd'hui et d'après
les ur ticles 560, 2227, et 2281., trente ans doiv ent suffire.
On ven'a dans la tl'Oisième partie de ce li vre, lit. 3, que le
droit de pêche y a é té déclaré imprescriptible lJal' les nouvelles
l ois.
On auroit de la peine à penser que sous ceLte expression ,
'autres usages, l'ordonnance eût entendu comprendre la déri'vation des eaux que l'art, 44 prohiboit expressément, ci pei/lC
-contre les contrevennl1s, d'titre punzs comme usurpateurs.
Mais pui que le Gou vernement peut accorder celte conces'sion, que dès-lors elle n'est révocable dans sa justice que par
<de6 molifs stlpériel.ll's, I"a longue I)OS ('s~ion fait présum er le litre
ductus aguce cujus origo memorimn excessit, oOllstituti loco
.habetur, disoit la loi 3, § 4, ff. de aqu, quotid. et œstiv,
La loi 4, cod, de a{fuce âuc'tu, confirmoit celle règle; et la
l<x
III.
PARTIE
I.
'fIT.
III.
CHAP.
I. §
1.
8)
loi 6, au m ême titre, qui , dans l'espèce proposée, repollssoit
par une exception formelle toute prescription, lui donnoit une
n ouvell e force,
D e là, les au teurs r egardoient ce dl'oit comme prescriptibl e
par une possession il1lrnémoJ'iale (1).
Trente ans suffi roient donc auj ourd ' hui, depuis le code civil,
qui n e connoît plus de prescription au-delà de ce term e, qui
a même réduit à ce terme, 'les prescriptions les pins longues
d éjà commencées à l'époque de sa publication.
Mais, comme on J'a vu , la possession ne pourroit pas pl us
que le titre lui-même, essentiellement précaire et J' ~vocab l e
par la natu re des ch oses, "ILérer le droit qu'a le Gouvernement
de r eprendre les eaux , soi~ en cas de mésusage, soit pour les
bcsoins publics,
Quant aux: rivières et autres cours d'eau publique
non na vigables, comme les l'ivemins pounoient d'un commun
accord, tran smettre leu rs droits à un tiers non riverain, il n'y
auroit pas de r aison pour que ce tiers ne pût l'acquérir par
prescription, co mme il pourroit l'acquérir par préoccupation.
Il en est de même des riverains en lr'e ux, soit pour la priorit~ :d'arrosage, constatée pal' des ouvrages indicu lifs de cett~
,priorité, soit pour Icurs droits respectifs entr'eux, puisque,
-comme on l'a vu, l'un d'e ux pourroit céder son droit à l'autre,
avec le consentemenL de tous, et que la prescription équivaut
e t suppose le titre et le co nsentement.
Mais la possession exclusive, là où il y auroit assez d'eau
128.
(1) Pecchius, lib. l , cap. 2 , quest. 3, 4. - Gobùes , qucsl. 7,
~5. - Richeri, tom. 3, § 63, pag. 2.5,
Il.2
"11 ••
�go
LÉ GIS LAT ION
S U 1\
LES
EAU X.
LIVRE
III.
PARTIE
I. TrT, IlL
CHAI'.
I. §
2.
9t
pOUl' sl1ffLre plus ou moius aux llesoios de tous , ne OOI1S pa.
roitroit pas un obstacle à l'application de l'art. 645 du code,
Il exige trente ans pOUl' les continues apparentes , du juur
de l'établissement des ounag cs (3).
concilier l't'ntérét de l'agriculture afJec le respect dû à la
propriété.
§ 2.
L 'applica tion de ces rcgles gén érales aux droits de servitude sur les eau x ex ige quelques développemens.
L'art. 64 [ du code qlli perm et ,\ celui qui a une source
dans son fonds , d'en user li sa volonté , ajoute: cc sauf le droit
que le propriétaire du fond s inférieur pourroit avoir acquis pal'
titre ou pal' prescription.
La question est de savoir quel doit être le caractère de cette
J.)rescription.
Prescription, Eall.'fJ prtiJées.
129, La
pl'opri ~ té
des eaux pri vres étoit comme les autres
droits réels, prescriptible I?al'mi noo s par trente nos.
L e code civil ado ptant la r ègle du droi t l'orna in dont nous
~/\ é tion écartr s SUl' ce point, a r éduit ce tte pL'escription ft dix et
vingt aus avec titre et bonne foi (1 ).
L e droit d'usage de ces mêmes eaux , est o u un e servitude
continue, comme le droit d'aqu edu c, ou une servitude discontinue, comme le droit de p êche , de pnisage, crabrcu vage etc.
Les servitudes discontàuœs s'acquéroient pm'mi nous par la
posst'ssion immémoriale.
130.
Tous les auteurs conviennent que Far quelque temps que le
pt'ojJriétaire supérieur "it laissé couler l'eau dans le fonds iofécr'ieu!' , le proprié taire de ce funds infé rielll' n'a acquis aucun droit
SUL' cette ~ a u , qu e le supérieu,' p eut to ujours la retenir quand
bon lui semble.
L 'ubligation de l'eœvoir cette eau l'st, pOUl' lïnférieUl', une
L es ser v itudes continues apparentes s'acqué roien t par dix et
vin gt ans , à comptt'r de l'établissement d es ouv rages pratiqués
à cct effet sur le fonds ser vil e (2 ).
Le cocl e civil n'adlOet plus les se r v itud es discontinues sans
titre , malgré toute possession.
Il en est de même des continues non app arentes.
servitude naturell e ; il seroit d onc contre la natul'e des choses,
qu 'il pttt s'en form er un droit; par elle-même, cette eau est
une chose in anim ée, incapabl e dès-lors de lui acquérir ce droit.
L 'usage qu 'il a pu en faire es t toujours subordonn é il la disp osition du supérieur , disposition de mère faculté qui n e peut
se perdre, qu e par une con trad iction fUI'meIJ e de la par t de
l 'inrérieur; et cette contradiction ne peut s'établit· , qu'autan t
( t) J ulien , S!atut , lom. 2, pag. 5 t.5. - Code CÙ)., art. 2262 , 2265.
( 2) J ulien , loc. cit. pag. 5+1 ,5 +8. - nO"'lCt , litt. p , som. 6. Celle
r ègle tlue j'avais annon cée dans mes Observations sltr 'I"e1ql/es COll• turnes de Provence , pag. 30, a 6té all '''luéc p ar un de mes confrcres,
qu'il a manifesté son intention pal' des actes extérieurs, visibles
et pet'maneos , à l'objet desquels le supérieur n'ait pu se mépn>ndre .
li a 'Prélendu que les servitudes continu es ne s''1c'luéroicnt parmi oous
que par lrenle ans. Voyez ma R épol/se aux obj ections, ehap. 3 , pDg.
A:V.
La jurisprudence a toujours exigé à cet effet que 'l'inférieur
....
�J" É GIS LAT 1 0
:N
SUR
LES
:E A UX.
ellt établi SUI' le fonds supél'ieUl', des ounsges vi; ibles et permanens, seLili capables d'ann;;ccl' son intention au propriétaire
de ce fonds; car enfin, comment dcs ouvrages placés par-tout
ailleurs, pOUl'rOiCnL-ils avoir l'elfet de g,·éver son fOllds d'aucune
servitllde (4)?
Il suffisoit parmi nous que ces ouvrages eussent été établis
depuis dix ans entre pl'ést'ns, et v ingt ans en tre absens (5).
L'art. 642 du code civil, il adopté le principe , mais il a
é tendu il treute ans le terme de la prescription.
« La pre crip tiou, dans ce cas, dit cct articlc, ne s'acquiert
» que pal' une jouissance Don interrompu e p endant l'espace de
» trcntc ans, à compter du moment où le propriétaire inférieur
» a fait et terminé des ouvrages apparens , destinés à faciliter
» la chûle et le cours de l'eau dans ses propriétés. »
Cet article, il est vrai, ne dit pas littéralemcnt que ces ou·
vrages aient dû être établis SUl' le fonds supérieur.
Il convient même d'observer que 1e tribu1lat , dont l'opinion
(+) Julien, tom. 2, pag. 548, n.O 5. - B onnet , litt. p, som. 6. B é;ûeux, pag. 600. - SIIII L éger, lom. l , cap. 48. - Cœpo"", part.
2, cap. 4, n.O 25, 5 1. - Gobius , ques!. 1 l , n.o 9. - l 'ecchius, lib.
l , cap. 7 , qllest. 4, 5 , 6 ; tom. 2, 'luest. l , 25. - De Luca, de
servit., dise. 25. - Nouv. R épert., v.o cours d'eau, n" 2. - QI/est.
de droit, eod. v.o, § 1. lom. 3, pag. 1137. -Henrion, cha p. 26, § 4,
n.O l , pag. 273. - Pardessus, Il.o 77 , 100, p"g. 1+1 , 1136. - Sirey ,
lorn. 13, pag. 493 ; lom. 12, pag . 350. - D isCl/ssivlZ sur l'url. 641 du
code. - Chabrol, sur la coutume d'Auverg ne, lom. 2, chap. 17, nr!.
2, secl. 2, pag. 7 18. - Richeri, lom. 3, § 1112, p ag. 267. - Prat.
legal. , part. 2, lom. 3, lit. 67, n." 27, pag. 502.
_
(5) Leg. 2 , 7, cod. de servit. et aqt•. ; leg. 10) If. si servit. vindic. 'Julien, Bonnet , lac. cit.
LIVRE
III.
PARTIE
1.
TIT.
III.
CHAP.
I. §
2.
93
tcndoit 11 regarder celte circonstance comme indilféren te, proposa de substituer au mot ouvrog-ës "exfë1~'ëur,f;'employé dans
le projet de l'article , cette autre expression ouvrages appareils,
et que cette substitution fut adoptée.
De là, quelques auteurs avaient pensé que le code , dérogeant
sur ce point à la règle ancienne, n'ex igeait plus que l'ouvrage
ellt été établi SUl' le fonds prétendu servile (6).
Mais le principe J'a emporté: l'art. 642 s'est expliqué assez
clairement, lorsquïl exige des ouvrages apparens deslinés à faciliter la clzûfe et le cours de l'eau; car si les ouvrages extérieurs p euvent faciliter ce cours, ce ne peut être que par des
ouvrages établis dans le fonds même, qu'on peut en faciliter la
clat te.
C'est cc qu'a pensé M. I-Ienrion; c'est 'ce qu'a jugé la cour
de cassation, par son arrêt du 25 aOll1 1812 (7), dont les
motifs sont essen tiels à connoÎtre.
« Attendu que J'écaul em@{lt~· eaux d'une source d'un hé" ritage supéricur sur le terrain in férieur, Ile pe.ut cOllstituer
» une servitude au prcjit du propriétaire de ce terrain;
« Que cependant, le jugement attaqué fi décidé qu'il suffisait
» de l'exi tence de cet écoulemen t pendant un temps immémo» rial , pour faire acquérir la possession des eaux au propriétaire
» inférieur;
« Qu'à ce tle erreur , il a aj oulé une erreur non mOinS
)) gravlJ , en décidant contrairement à Tart. 642. du code,
1
(6) P ardessus, 1).0. 91i , Pil!;. \?o. 1- Di$c!lss. du ç~q~, lom. l , art.
641 ; lom . 3, pag. 142.
1
(7) lIenrion, cbap. 26, § 4, D.O l , pag. 278. - Sirey, tom. u,
pug. 350.
\
�LÉ G! SLATION
94
SUIt
LE!!
EAUX.
LI V R E
qui n'a f ait que consacrer les anciens principes en cette
mnty'ère, qu'il n'y avo it pas lieu à examin er , si les ouver-
»
»
» tures par où s'écouloient lcs eall X avoient é té pratiq uées par
le prop l'iétail'e du fonds infé rieur , ou p ar celui d e l'héri tage
»
»
tmulù 'Ille ce n'est 'I"e de l'e_'rlùtence de ces ou(Jrages d,e la p art du p ropriétaire ùiférieur S UR L E' FONDS
D U P ROPRI É T ,AIRF. D E' L A S OUUCE, que peut naitre laser·
(Jitude ,çur son héritage et p ar suite la prescription, . , . . La
»
cour' casse.
» supérieur,
»
»
»)
Il n'est pas d e nOtl ve-ù uté que les tcmps q ue n ous venons
d e travcr cr n 'ai ~ l1t v u écl ore. L e proje t du nou vea u code
l'lu'al en fourni t un excm ple, I Ol'sqtl '~ U m épl;s d'nn principe
constamm en t ado pté depuis qu'il ex iste des lois, o n y propose
d'é tablir qu e le temps seul é toit eapabl c d'acquérir ft l'inférieur
nn droit irrévocable sur les eaux du fond supérieur.
C'est m oins la nou vea uté de ce système , qu e sn contradiction avec le principe du droit sacré d e propriété, qui doit
en o pérer le r ejet. ~
L e code civil il m arqué les deux seules cxceptions dont le
principe p eu t êtrc ici suscep ti bl e; la nécl'ssité p ublique, la prescription .
Il a détermin é l e caractère d e la possessio n n écessaire pour
opérer celte p rescription , par la co ntradiction r ésultante d'ouVI'ages pratiqués sur le fonds ser vil e.
Les besoins publics tienn ent ccrtdin ement li des motifs d'un
ordre supérieur: n éa nmoins dans ce cas encore, la loi n'admet
que le p ublic m ême , elle n e r eçoit p as la réclamation de par,t iculiers isolés , q uels q ue fussent leurs besoins ou leur poso
sesslOo.
0
Il r.
PA 11. T l E
J. T
[T.
II I. C El Al'. J. § :I.
95
Commcnt donc pourroit-clle faire céde r le droit de propriété
à l'intérê t d' un seu l individu pOUl' l'arrosage de ses terres.
L'infé)'ieur utilise l'eau qu'il r eçoit , tant que le supérieul' la
laisse couler jusques à lui. Celui - ci vient-il à la retenir , c'est
pour l'util iser de son chef ou à son proGt. L 'eau ne reste donc
jamais inutile. L 'intérê t public est tonjoul's sauv é; et si l'inférieur s'es t li vré à des dépenses, il ne peut alléguer sa bonne
foi , parce qu'il ne pouvoit ignorer qu'il ne devoit sa jouissance
qu'à la tol érance du supérielll·.
Du reste , la possession n'acquiert de droit à la prescriptioll qu'autant qu'clle est exercée à titre de propriété. E ll e
devient inu tile lorsqu'ell e n'est exercée qu'à ti tre de précaire et
1 3 1.
de familiarité (8).
Il n'est pas touj ours facil e de p récisel' ce caractère, ca l' le
p ossesseur es t présum é posséder pour lui - même, s'il n'apparoÎt
,
du contrai·r e (9).
P ecchius, lib. 4, quest. 30, a tl'aité au long cette question
relati ve men t au x ea ux. Ma is dans ce tt c matière stll'-tdut , l'applica tion des princi pes gé néraux est toujo ul's subordonnée aux
ci rconstanccs.
Cette ques tion se présentera peu désormais en matière de
ser vitude, p uisque .Ie code ne re<:onnOÎt plus de se rvitudes disco ntinues ou mêl)l e eo ntinues, m ais non appare ntes s~ o s tit re ;
et que les ser vitudes "pparentes co ntinu es ne peuvent s'é tablir
qu e par des ou vrages dont la pepupncllce ef'Clut to ~t e idée de
tolérance et de familiari té.
"J
i
.,
iJ ,
(8) Code civ., arl. 2229, 2236.
(9) Code civ. art. 2230. - P ardessus, n.O 28 3 , pag. 49 1,
j)
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
C'est ce qu'on opposoit, avec raison , lors d e l'arrêt du 19
juillet 1718 , au sieur Berthet, qui prOtendoit n'avoir laissé
é tablir SUl' son fond s l'acqu educ du sieur de Cl ilpier s, qu't\ titTe
de voisinage et de fami liarité (10 );
(10)
BO/lllet ,
liu. p, SJJJl. 6.
CHAPI T RE II.
P rescription, E x tinction.
J
LIVRE
que modifiées, quand la n ature des choses n e s'y oppose pas(I).
Gette proposition n e doit pas, à notre av is, ê tre prise dans
un sens trop absolu.
C'est par l'elTet d' une servitude naturell e, que l'inférieur est
t ernI de recevoir les eau x du fonds supérieur.
G e t pal' l'effet d'une servitud e l égale, que le voisin ne peut
ouvrir sur l'héritage de so n voisin , d es v ues droites ou obli'ques, qu'à un e certain c distance.
M~is personn e n'ig nore que la contr adiction r ésultante d'un
acte contraire à la ser vitude, sui vi du laps d e temps en opère
l'extinction ; et sans doute , M . .P ardt:ssus n 'a p as eu une auh'e
idée.
PARTIE
J.
TITRE
III.
CHAP.
II. 97
('ommencent à courir que du jour qu'il a été fait un acte controire à la servitudc (2).
Ainsi, la serv itude de puisage et d 'abreuvage se perd par
trente ans de non u9age.
La servitude d'aquednc n e se perd , quel que soit le temps
d epuis lequel 011 n'en ait pas usé, qu'après trente ans, du jour
que le débiteur de cette servitude a fait un acte contraire.
Parmi nous, les ser vitud es continues ou discontinues se perdaient p ar dix e t ving t an-i ( 3).
-
134. "Les ser vitudes cessent , dit l'art. 703 du code, lors-
32. L es ser vi tudes naturell es Ou lrglilcs, d it M. P ardesiiUs,
nc s'éteigneut pas pal' la p rescription . L a disposiLion des lieux,
]a volon té de la loi réclament toujOUl'S, ell es De p euvent être
III.
» que les choses se trou vent en tel é tat qu'on ne p eut plus en
» user.
E lles reviven t si les choses sont r é tablies de manière
» qll 'on puisse en u se l~
« A in oins qu'il ne se soit déjà écoul é un temps suffisa nt
a
p01,1r faire prés umer J'ex tin ction de b ser vitude. (Art. 7° 4). "
Or , comme d'a près J'art. 7°7, les trente ans de n on uSHge
'ex igés pal' J'art. 706, n e co mm encent à courir pOUl' les cuntinues, que du jour où il a été fait uu acte contraire , la ser......
vitude eontinue revit à quelque époqu e que les choses aient
'.
1)
"
l
t
:=p:_..
J
é té r établies, si dans J'in lerv'l lJe, il n 'a pas é té fa it d'actes contl'aires, ou si depuis ce t acte, il n e s'es t p as écoulé tren te ans.
Ln servitude de l'eau cesse donc, si la source tarit, si la
rivière a changé subitement de lit , si les écluses, les canaux
ou autres engins so nt dégradés, emportés ou hors d·usage. E lle
133. Les servitudes ordinaires s'éteignent par le Don usage
pendant trente ans.
M ais Il l'égard des servi tudes con tin ues, les tren te ans ne
( 2) Code. ci". art. 7°7.
(3) Cette vègle atteslée par J ulien, 1oru. 2 , pag. 5'54 , n.o 25,;11
<été encore critiquée. Vid. ma B éponse, chap. 4, pag.
X I X.
[3
(1 ) N.' 301 , pag. 520.
·commencent
.. - . .
..'
�l, É G r S LAT r 0 N
-
SUR
LES
EAU Jr.
revit, si les ea ux reparoissen t, si ell es rentront dans leur lit ,
si les ouvrages sont remis en rtat (4).
Mais si ce rétabli,sement n'a eu lieu qu'après trente ans,leg
droits de puis~ge, d'abreuv1lgc et autres pareils seroient perdus
sans rctoUL·. Au contraire, les dl'oit s d'égout, d'aqueduc revi.
vl'oient encore, si avant le r établisse ment ou avant les trente
ans du jour du rétablissement, il n'avoit été fait aucun acte
contraire./
135. On dit communément que la servitude se cOllserve
par les vestiges, servitus pel' vestigia retinetur (5); le code
civil ne présente aucune disposition:' cet égard.
Les difficultés auxquelles rllpplication de cette r ègle donnoit
.",--1-.,.'~ ~r J.J
lieu, ne peuvent plus se présenter à l'{-gard des servitudes COD,
~ \I.,4~/ 1tinues; car d'une part, à quelqu'époque que le rétablissement
J_"",',;;.J- ~
1':'j-'.:....c--1 s'opère, elle revit, soit qUll y ait ou non des vestiges, pourvu
, ) .. qu'jl n'y ait pas eu d'acte contraire.2. ou qu'il nQ-- ' S'e soit pas
a.û- _ "",.: ,~J
_..c__&# .....,
écoulé trente ans depuis cet acte. De l'autre, les vestiges ne
~"'... ,:M.:...
r-.. .c.,~...;....- la sauveroient plus, si depuis trente ans il avoit été. fait un acte
,; "', ~ ~.~
contraire. ,.,
'/f-.L. y.,,f-,~
(
Quant aux servitudes discontinues; qu'il reste ou non des
...,.....-... •.
~
"
,-:.,-:r
f~I+"'-v-/
40.~""""-
---------------------------
(4) Leg. 34, § " leg. 35, fT. de servit. prœd. Tl/St.; leg. 14 , If.
...,.-~
lJlIemadmod. servit. amitt.; leg. 3, § 2, ff. de agu. gllotid. et œstiv.-Pec,
t--C"..;; ~
Cee 11
chUIS, lib. l, cop.l!, quœst. 5; lib. 3, cap. '3, qu œst· ·33, 39.- pOlta,
~J-:; ..
t-..:...:';;;.,-, pars 2, cap. 4, n.· 35. - Sirey tom. 15, P"g. 100 .
~j.( .:. J..~, ~ (5) D'Argentré, art. 266, cap. l , n.· l , coL 1I67, a~t. 368, col.
O.. ~
11556.-JUlien,lom. 2,pag. 555, n. " 17.-Cœpolla, IDe. Clt.,n'.94.,,~~'- Pecchùn, lib. 4, '1ucest. 63·-Dw1od, part. l , chap. 4,9; pag.19'
-154-
,,'.;"') 1,1.-2' 1.6.
LIVRE
III.
PARTIE
I.
TITRE
III.
CRAP.
Ir.
99
'Vestiges, la loi est absolue; elle les déclare éteintes par le seul
,e/fet du non usage pendant trente ans.
)
136. Mais dans cette hypothèse, . i Je changement de r éta t
des lieux a é té in dépt'ndant du fait ou de la volonté de c~lui
à qui la servitude est due, nous pensons avec les auteurs, qu'il
,es t eu droit de faire renouveller ou reconnoître son titre ayant
les tren te ans.
Dans le cas contraire, c'est il lui li s'imputer d'avoir négligé
,de remettre les choses dans leur premier état, ou d'y avoil'
conh'aî6t le débiteUl' de la servitude Iii où il en avoit le droit (6).
Les lois 34, § 1 et 35, fT. de ser()it. prœd. rust., et la loi
14, fT. quemadm. Ser()lt. amitt., présentent sur cet objet des
-décisions ~!ll<01.uables .
- : 'Dan~ l'hypothèse des deux premières, la source avoit dis'paru ' eIJe'1§-?iJit l'evenue ,mais après le temps fixé pour la
. prescription , post COllStitlltUII! tCl7lpus. I.'empereur rétabht dans
l eurs premiers droits, ceux qui avoien t ail1si perdu l'usage de
,rf'au, quort non negligentùî out culpâ Guâ amùenmt.
La troisième, décide que celui qui avoit perdu la faculté de
passage pal' le débordement des faux, qui ne s'étoient retirées
qu'après le terme filtal, é tait obligé de faire l'('nouveller son
droit. Quad si id templis prœterieril! ut servttwr amittatur,
relZOflare eam cagendus est.
Mais d'après l('s articles 706 et 707 du code , il faut avoir
fait reuouveller Je titre avant les trente ans, sur· tout si l'on
,
•
•
wo .
,
",c
(0\ "":.,......
\» , , " '. '1 .\&
_
Répert., v.· servitude, § .3, D.· 3. - La Laure, liv. l ,
- ' ......-...,
cbap. 12, clist. v. - Pardessus, D.· au, pag. 535; 0.0 :1.96, pag.
S , 1 -Bollffo' ce tom 4, pag. 635. - Cœpo/la, loe. cit. , n.o 94,95..
. '13, quœst. 38 , 39.
Pecclu'lIs,
lib. 3,,·cap.
•~.t'h~"
(6)
NOIW.
~.
~
�100
LEGISLATION
SUR.
LES
EAUX.
observe que 100'sque le droit romain déclol'oit la servitude éteinte
par dix ans de lion usage, le code n étendu ce terme ù trente
ans.
137. Le droit d'eau CC'nservé pour le fonds, se conserve,
bien qu'on n'eo ait usé que dans uue partie du fonds. (7).
Nous n'entrerons pas dans le détail des outl'es règles sur la
prescription active ou passive des servitu\les SUi' les eaUX. Elles
tiennent aux principes généraux sur la prescription de toute
servitude, et dès-lors elles sel'oient étrangères à notre plan.
(7) Pecchius, lib. 3, cap. 12, <ju res!. 9; tom. 4. qures!. 58.-Leg.
B, § l , cr quemadm. seT"it. amiu.; leg. ,8, If. de seT"it. prœd. rusl.;
Icg. 9" § l , cr si sc,."it. "Ii,dic.
LI V 1\E
III. PA 1\ T lE II.
DEUXIÈME.
Des moyens de conduire les Eaux.
Les eaux destinées aux besoins de l'homme ct de ses beslioux ,
à l'irrigation de ses terres, au jeu de ses engins, ne nnissent pas
toujours sur le lieu même où on se pl'OpO e de les employer.
Il faut lei dérivel' de leur source par une prise, les conduire
par des canaux ou des aqueducs.
TITRE 1.
De la Source.
138. Quel que soit le lieu oLlles eaux soient prises, le point
duquel on les dérive est, sous ce rapport , cc que la loi appelle
la source d'eau, caput aquœ; aiosi comme dit la loi l , § 8,
1.
101
fT. de aqu.â quotidianti, on nppclle soùrce de l'eau le lieu
d'où elle sort. Cnpu.t nquœ illut! est undè aqua orieur.
Si donc on la prend clans Une fontaine, la source est la
fontaine elle- mênle, caput, ipse aquœ fons.
Si on la dérive d'un COUI'S d'eflu ou d'un lac, on appelle
source, les premières coupures, ou les premiers ruisseaux destinés à la recevoir. P rtina ùleilia (Jel prlÎwipia fossarum , ex
quibus al/uœ ex jltU7t'}ze, (Je! ex laeu, in primum ri(Jum
eommunem pelli solent.
Si ennn, l'eau est prise dans un château d'eau, ou réservoir,
c'est ce chateau qui est la source (1).
(1) Pecchius, lib. " cap. 5, n.o 2 cie. - Leg. 1, § 32, 40, ..p,
If. de agit. qltotid.; leg. 78, cr de contrah. empt.
TITRE
PARTIE
TITR.E
Il.
Prise, Écluse.
139' Les moyens que l'on emploie pour dériver les eaux,
diffèrent suivant la nature dt!s lieux.
Si on la prend d,ans I1n ruisseau ou un canal, cette dériv-ation se fait communémt:nt par tlne coupure à la rive du l'uisseau ou canal qu e le droit romain appelle ù/dle.
Incile ( dit 19 loi l , § 5, fT. de rùns,) est locus depresslls
ad !tttus fluminis, ~x eo dÙJtus,quod ineitlntw: Ineùiitur enù,I1
(Je! lapù pel terra , unde prùnùm aqua ex flumine agi possit (1).
Si ce moyen ne suffit pas, on force l'eau à s'élever, en rar(1) Peechilts, lib. l, cap. 8, n.O I2, 13; lib. 4, quresl. 5, D.• 2.Richeri, tom. ", § 1678 , pag. 448. - Eratie. /egal., pars ~ 1 tom. 3,
lit. 68, pag. 517.
.,
�LÉGISLA~ION
1101
SUR
L.ES
EAU;C.
l'êthnt pal" un amas de gaion ou d pierres, ou pal' une planche
posée en travers du ruisseau, septa.
Septa simt, (dit ra mùme .loi , §I 4 , ) quœ ad ùwile opponuntur, aquœ dcripandœ, compeZlendœve ex jlumine c(/usâ;
;'1'/16 ea lignea sunt, siv~ lrtpide't; SÙ)~ , quiîlibet alù! malen'â
.sint, ad continendam , t'ransnuttrmdam(Jue aquam e$COgitatœ (2).
Quand le rours d'eau trop considérable, ne permet pas d'employer ces petits moye ns, on la dérive par une, écluse régulière formée pal' des digues établies dans le lit de l'eau; car"
ainsi que l'observe Pecchius, lib. 4, quest. 5, n.O :1., tous ces
petits moyens ùe dériva1Îon , ne sont au fond qu'une sorte
d'écluse (3).
On ne peut é tablir des écluses saus permission , sur les
rivières navigables et flotlables , sur les canaux' de navigation ,
et sur les Cilnaux généraux de dessèchement et d'irrigation.
C'est sur quoi on reviendra ci-apr'ès en , parlant des moulins.
141. Quant aux autres- C<'lurs d'eau publique, le riverain
l1'étanf pl'opriétaire que de la moitié de l'eau , il ne peut élablir
Son écluse sur run èt l'autre Ibora , comme on l'a vu ci-dessus
( n.O 89 ).
On ne peut également établir SUl' le fonds d'un particulier,
ill. ln prise, ni l'étluse sans- son consentement, s!1llf les droits
plU'ticuliers aux moulins. N00S reviendrons SUl' ce point.
140.
~42.
L'élévation de l'écluse doit être combinée de manière
11 )
1
J.
lII.
PARTIE
II.
<TITRE
II.
que les eaux ne portent aucun dommage aux riverains. C'est
ce dont on parlera sur J'article mOlllins.
143. L'écluse est comprise dans la vente du moulin dont
elle fait partie (4).
144. ER général, le droi t sur J'eau se conservoit jadis var
les vestiges de l'écluse. Nous avons exposé ci-dessus (n.o 135),
quels paroisse nt être aujolll'd'hui les principes sur cette question.
145. Pecchius examioe, si un particulier qui a cédé à son
voisin une pa~' tie de l'eau qu'il a droi t de dériver, est obligé
de rétablir l'écluse emportée par un accident. Il décide que si cet
évènement est arrivé sans aucune faute de sa part, il n'y est
pas teou ; que cependant, il doit rendre 11 l'ucheteu\' de cette
portion d'eau, le prix qu'il en avoit reçu , à moins que ce dernier n'eût traité à ses risques, péril et fortune (5).
Cette décision se rattache au principe établi d4ns J'art. IIl2.9
du code civil, et dans la loi I I ', § ult., If. de actionz~us
empti, qui dans le cas même de la stipulation de non garantie,
soumettent le vendeur à rendre le prix en cas d'éviction, si
l'acquéreur n'a déclaré acheter à ses péril et risques, comme
dit cet article 16:1.9. Neque enim, dit la loi, bonœ fldei contractus hanc patitur conventionem, ut emptor rem amittat,
et pretium venditor retineat.
(4) Pecchius, lib. 4" qurest. 5, D.O 8. - Code du., art. 1615.
(5) P ecchius, lib, 3, cap. 9, qurest. 15, quœsit. 4,
TITRE III.
Dérivation de l'Eau par temps ou par mesures.
"1
- (2.-) LIfS mémes .
..(3) NbuP. R épeT't. v.· écluse:
LIVRE
j
a est
limité, ~e règl~ par 111
fixl\tiQn du temps pendant lequel on peut en user , ou par le
146. L'usage de l'eau , q1.1û.lld
,
•
�10
4
LÉ
G r 5 LAT r 0 N
SUn.
LES
EAU X.
L r v 1\ E 1 II. PA 1\ T l E I 1. TI T 11. E II 1.
volume quïl est permis d'en dél'iver , dan OOllstet ( dit la loi
5 , If. de a f[Uâ fJuo tidianâ ), non solùm temporibus , sed etiam
m en suris posse aquam d/vùli ( [).
Souvent même, cet usage es t r églé tout il la fois et par le
volume , et par le temps; e'e t -à-dire , que l'usager D'a droit
qu'à un volume d'eau détermin é, pendant tant d'heures ou tant
de jours de la semaine ou du mois.
L es accords des parties déterminent ces divers m odes; i
défaut, ils sont r églés par la longue possession.
147. L'un ou l'autre mod e' ex igent également qu e l'on prenne
des 1ll0yE'nS, pour que J'eau n'cntre dans le can al de dériva.
tion , que dans le volume ou p endant le temps dé terminés.
Dans les petits cours d'eau , ce moyen n'es t autre chose
qu'un e levée mobile et passagère en pierres ou en gazon.
M ais ùans les ilutres, J'ouvertme est fermée pal' une O1artellière, dont la vanne perm et de J'ccevoir ou de re ~nir J'eau
à volonté. "c'est pal' ce moyen qu'on r ègle le temps pendant
lequel il est permis d'en user. La martellière -a encore J'avant~ge de détermin el', soit par ses dim ensions , soit p ar le point
d'éléva tion de la va nn e, le volume de l"e,lu qu 'on p eut prendre.
L a desc l'iption de la mal'tellière et de ses différentes parties,
tient plus à r ar t hy dl'aul ique qu 'à la h\gislation , on la trou vera,
au besoin , dans la pratique légale du Piémont, part. 2 , tom.
3, tit. 68, p ag. 517 et sui va ntes.
148. Il arri ve par fois que J'ouverture de la martellière ou
Cr) Pecchius , tom. 2 , qures l. 40 D,' r4 ; ct lib. 2, cap, 9, qulCsl.
~'r., D.· 8, - Leg. 4, § 2 ) ff. de serpitut.
ICelle
1 05
celle qui , à défaut de II1 Jrtellihe, a é té pratiquée dans le canal
m ère pour dé termin er le vol um e d'ea u co ncé dé , donn e plus
'ou m oins d'eau qu il n'avoit été détermin é entre les parties.
P ecchius, tom. 2 , que t. 5, exa min e si elles p euvent respectiv ement se plaindre ct faire l'établir ce tte ou verture dans ses
justes dim ensions. n décide qu'ell es n'cn on t p as le droit, lorsqu e l'ouvrnge a é té établi de leur consent ement mutuel , quel
que soit le préj udice qui pout en rés ult er pour J'un e ou pOlir
J'autre. Cest à ell es , dit -il , il s'imputer d'avoir choisi un expert
inhabile.
E t là, où cet ouvrage eût é té pratiqu é par run e tl'elles , à
J'insçu de l'autre, P ecchius décide que toute J:éclarnalÎon est interdite si l'ou vrage est ancien.
Nous ajouton s il ce traité un apperçu des moyens que l'art
11y draulique fournit pOUl' dé terminer d'une manihe précise, les
dimensions de l'ouvertUl'e qui doit r.ecevoir un volume d'eau
'déterminé.
TITRE IV.
Aqueducs.
L'eau est conduite à sa destin ati on pal' des canaux ou aqu educs.
On appelle plus particulièrement canal dans le langage des
Ilois, les canaux généraux de na viga tion , de dessèchement, d'irr iga tion. Nous en parleron s dans la troisième pal,tie de ce livre ,
r élative aux ' divers usages de J'eau. Pour le moment , nous confondrons ici.lc canal comidéré comme moyen de dérivation avec
:r aqueduc.
1 ILes aqueducs, sont ,publics ou privés.
14
�106
LÉGISLATION
SUR
CHAPITRE
LES
EAUX.
I.
Aqueducs publics.
Les aqueducs destinés à J'utilité publique forment dans l'his~
taire des peu pics anciens, un article bien intéressant (r).
149, Sous le rapport de la législation, les principes relatifs
à ces aqueducs son t cOllsigoés dans les codes Théodosien et
J ustinicn, tit. de aquœ ductu.
On y entendait par aqueducs publics , ceux qui conduisoient
les eaux destinées aux besoins de la cité, 'Ù l'usage des palais
du Souverain.
Il n'étoit permis à personne d'en dérivel' les eaux sans une
p ermission expresse.
Il n'étoit pas permis de la dériver de l'aqueduc même, mais
seulement du réservoir et château d'eau; précillltion silge, dout
!lobjel était de prévenir les dégradations de l'aqueduc (2.).
La loi annulloit toutes concessions obtenues pal" surprise ou
par importunité (3).
Elle maintenoit l'ancienne possession fondée sur une conces·
sion primitive, mais restreinte à la personne dn concessionnaire,
et que ses succeSS{\Urs avoient négligé de faire confirmer (4).
1.11 loi l , cod. de aquœ duc tu , ne permettoit de plantel'
auprès des aqueducs, qu'à la distance de 15 pieds, mais la loi
6 réduisit cette distance à 10 pieds (5).
(1) NOl/V. Brillon, Fournet, v.o aqueduc.
(2) Nouv. Brillon, cod., n.O 17, - Fournet, eod. pag. 126.
(3) Leg. 9, cod. de aquœ duct.
(4) Leg. 4, eod. - Nouv. Brillon, loc. cil., n. o 16 , 18.
(5) Fournel, v.o aqueduc, pag. 12.9'
LIVRE
lIT.
PARTIE
II.
TITRE
IV. CHAP. I.
r07
Le règlement du 16 mars 1674 , pour le canal du I .angucdoc ,
l'a réglée Ù 10 toises des francs· bords pour les mtlriers, figuiers
ct ormeaux; à 5 toises pour les oli viers ct les chênes ; à 3 pieds
pour la vigne.
Les pl'opriétaires des fonds tra versés par les aqueducs étoient
'ext'rnptés des charges ex traordin aires, ab extraordÙlariù onenOlts, (}O!W7ZUS esse immunes, dit la loi r , cod. de aquœ ductu ,
sous la condition de les faire nétoyer; à défaut , leurs fond5
.étaient confisqu és.
La législation fra'nc:;aise ne prése nte sur les aqueducs publics,
qu e quelques r èglemens locaux, on ne trouve p~ s même l'ur.
:ticJe alJueduc dans nos répertoires.
CH A PIT R E II.
Aqueducs pniJés.
'r 50. Le mot aqueduc se prend en deux sens.
1. 0
Le droit d'aqueduc, c'est-il-dire, le droit de dériver et
' conduire l'ea u jusqu'au licu de sa de tination ,jus aquœ du-
·cent/œ per ,fu ndwn alùmum.
2 .0 L 'aqueduc même, ou le caual par lequel on la conduit ( r).
(r) Lp.g.
aqueduc.
l,
If de serpit. pro rus l ic. - Nolt". B nllon, Foumel , v.o
§
1.
Droit dlaqueduc.
Le droit de dériver et conduire l'eau par le fonds
<d'autrui est :une ,servitude réelle , continue.
'151.
j
�loB
L É GIS LAT ION
SUR
L.E 5
EAU X.
Elle est r éelle, parce qu'clle est établie SUl' un fonds au profil
d'un autre fonds ( 1).
Elle est continue, parce que l'existence de l'nqueduc, lors
même que l'eau n'y couleroit pas toujours, lui dOJ1ne une cause
continue: ltabet cal/sam p e/petuam (2).
152. On ne peut conduire ses eaux par le fonds d'autrui,
si l'on n'en a acquis le droit pal' titre ou par prescription (3).
Il est néanmoins des cas où l'utilité publique autorise ce
droit , à titre de servitude légale.
Ainsi , notre statut accorde ce droit pour les eaux néces·
saires au travail des moulins et engins , comme on le verra sur
le tit. des 112ouhns.
Ainsi eocore, on l'accorde pour les eaux destinées ù J'usage
d'une contrée du territoire d'une commune , même d'un quartier
de ce territoire. Il suffit, disoit la cour de Montpellier dans ses
observations, pag. 26, et aux additions, pag. 152, que J'utilité
de l'arrosage soit assez générale, assez prédominan le, pour qu'on
puisse la considérer comme devant l'emporter sur le droit de
propriété.
C'est SUl' ce principe, que lors de l'établissement du canal
(1) Code civ. , art. 637. - PeccMas , lib. l , cap. l , «urest. 2 . Pardessus, n .o 10, pag. 23.
(2) PeccMus , )oc. cit., cap. 1. qurest. 2, 3 ; cap . 3 , qurest. 12, n.·
62 ; hlm. 2 , qures!. 33. - Cœpolla, pars 2 , cap . 4 , n,o 23. - Leg. 37,
If. de servit. pro rust. ; leg. l , If. de USI!;/,.. et redit. etc.
(3) Cœpolla, pars l , cap. 69' - PeccMus, lib. l , cap. 3, quaJsl·
17, n." 48 ; cap. 7, quœst. 8. - Leg. 17, fI: de serJlit. pr. mst. - PartlesslIs, D.O 83, pag. ,51.
LIVRE
III.
PARTIE
II. TIT. IV. CHAP. II. §
1.
109
ZJoisgelin , au jourd'hui des A lpines, l'arrêt du Conseil du 20 février 1783 , autorisa M M, le ' Procureurs du pay! de Provence ,
ù fai re passel' le canal pal' - toul où il seroit nécessaire, en indemnisant les propriétaircs.
D éjà lc parlem ent d'Ai x, av oit jugé la même chose, le 30
mai 1778, pour les syndics d'un quartier de la commune de
FugeirN (4).
P ecchius et Gobius att estent que par les statuts particuliers
de la L ombardie, cette faculté est accordée à tout individu. Il
cn cst de même dons le Piémont , suivant les constitutions
sa rdes. La multiplicité des irrigations , des engins et leur haute
impol'tance dans toutes ces contrées, ont pu détermin er cette
l'ègle locale , que les principes ordinaires repoussen t , et qu e,
malgré l'opinion de Bré tonnier sur H enrys , nous n'avons pas
adoptée en France (5).
153. La facult é d'é tablir l'aqueduc dure trente aos, du jour
qu'elle est accordée, attendu, disent de Cormis et P ecchius,
qu'il en naît une action personnelle qui a trente ans de durée (6).
(4) J anety, ' 778, pag. 358. - Julien, tom. l , pag. 507, 508. P ardessus , n.O 83 , pag. 15 1. - Gobius, qures l. 2, n.· 1 0, Cœpolla,
pars 2. cap. 4 , n.o 69 70. - P ecchills, lib. l , n.o 10, cap. 2, qurest.
5; cap. 7 , qurest. 3, n.O 34, lib. 3; cap. 38, n.q 13.
(5) P ecchius, lùc. oit. - COrMt. sardes, Iiv. 5 , lit. 19, n." 6. Richeri , tom. 3 , § 73 et 11°4, pag. 28, 265. - Pratjc. !egal. , part.
2; rom. 3 , lit. 67, n." 25 , pag. 499.-GobiIlS, quœst. '7.-Pardessus,
)oc. cil.
(6) De Cormis, tom. 2 , col. 152.7, -Julien, tom. l , pag. 554 ,
P.o 26. - D'Argentré, art. ::-71, D. O 2.3, col. 1260. - Pecehi/is , cap.
�~10
\
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
Mais qunnù l'aqueduc est établi, l' usage de l'eau se perdoit ,
comme on l'a vu ( n.O 1,.1 ), paL' dix et vingt ans; il se perd
aujourd'hui par trcn te ans.
154- Bien que b sel'vitude d'aqueduc s'éteigne, comme les
autres. pal' la coufu ion, c'e t-À-dire, pllr la réunion ùans la
même main du fouds dominant et du fonds se n ,île , néanmoins
elle cootinue de subsi ter, là où celui à qui elle est due pal'
deux fouds supél'ieurs, venant ù acquéL'ir le plus ha ut , vend
ensuite le sien propre, parce que, dit la loi, le fonds du milieu a empêché la coufusion (7).
155, Si le proprié taire du fonds dominant en vend une
partie, l'eau se divise en l'aison de la contenance des deux
parties, sans égard li leur qualité, ni à l'usage que le vendeur
en faisoit lui-même (8).
156. Le dl'oit d'aqueduc suit J'héritage auquel il est dll, ct
passe à l'acheteur de cet h érit'lge. C'est ce que ,décide)a loi
36, ff. de Sfl7lJit. prœd. rust.; c'e!t une conséq uence de ce que
nous avous dit ci-dessus ( n.O 80,83,1°9,119), que la servitude
III.
PARTIE
II.
TIT.
IV.
CRAP.
Il. §
2. 111
47, If. de contrait. empt. , lui donne cet effet, lors même
qu'il n'en auroit pas été pm'lé dans la vente; si aquœ ductus
debeatur prœdio, jus aquœ transit ad empto7'em etiam si
m'ul dictwn siC (9),
(9) Pecchius, lib.
l,
cap. "
n.·
§
J2,
13.
2.
Aqueducs, manièro d'en user.
157. L'emplacement de J'aqueduc cst déterminé par le titrE'.
A défûu t, celui à qui ce th'oit a été accordé peut J'établir
-
où bon lui semble.
Mais cc choix n'est pas tellement arbitraire, que, hors Je cas
d'absolue n écessité, il puisse le nlire passer à travers les édific~s, les vignes, et autres lieux qu'il n'est pas à présumer que
le propriétaire ait entendu assujettir à cette incorqmudité: ne
tamen, dit Richeri, duriorom quàm par est condi{iQlZem ifficiat debitoris; et ( comme dit la loi 9" If. de se1'IJituti/:J. ),
,
quœdam in sermolZe tacitè excipùmtur (1).
I,e droit romain accordoit Je choix à l'héri tier de celui qm
d'aqueduc est un droit réel et dès-Iol's transmissible. Et la loi
avoit fait la concession, quand elle avoit été faite par disposition
de deroièue voJonté. Mais il exigeoit un choix éq uit~bl e: sine
quœ.t. 3, n.· 10 , lI; cap. 3, qUro$t. J3, 0.° 1; cap. 4, n.· 7; cap .
.!}, quœ.t. 8, n.· .2, '7; quœst 34, D.~ 2; ~ap. I I , quœsl. l , n.· 3;
tom. 2, quœst. ~~, D.· '3 ; quaest. 4,5> n.· u.
. (7) Codt ci.,., art. 705. - Leg, 3', ff. dé servit, prœd. rust.; leg.
15, fT: quemadm. servit. amitt.
(8) Leg. :loS, If. de servi!.-J)rœd, ,TUst. - Cœpolla, pars .2, c~P" 4,
'n.· 13' -Pecchius" lib. 1, cap. 3', . f:\Ualst. ,,8.
captione legatarii (2).
l ,
1
LIVRE
Leg. 21 , 22 , fT: tic servit, prœd. rus't.; log. 8, fi: de aqlJ. quot.;
leg. 9 , fT: de servit,- Crepol/a, pars 2, ca p. 4, n.· 21, 34.-Pecchius
lib. l , cap. 3, 'luœst. If; el tom. 2, qurest. 57. - Riclzui, tom. 3, §
I I 09, pag. 266,
•
(1)
(2) Leg. 26, fT: de serllit. prœd. Tust. - Pecchills, lib. 1, cap. 3,
IlU&st. 14, n.o 32 , 33.
•
•
�112
LÉ Gr 5 L A l' ION
S U 11.
LES
EAU X.
LIVRE
158. L'aqueduc établi, le concessioDnaire ne peut plus en
changer l'emplacement, il moins que par les circonstances, ce
rhalwement
ne devienne absolument inévitable, il l'effet qU'IL
CI
puisse user de son droit.
Mais dans ce cas, il doit indemnisel' le proprié tilire.
Celui-ci , au contraire, peut le change,' pOUl' de justes motifs,
à ses frais, et pourvu qu'il ne porte pas un préjudice r éel au
concessionnaire (3),
Lrs difficultés auxquelles cette faculté réciproque peut donner
lieu, les précautions qu'elle exige, se ri:-glent par les prillcipes
communs à toutes les sel'vitudes; et dès-lors, ces dé tails seroient
étrangers à notre .p lan.
-
159. Le droit d'aqueduc, comme toutes les 'servitudes, comprend les accessoires nécessail'es (4).
Tels sont: le droit de le r éparer et de te uétoyer (5).
De prend"e, s'il 'cst nécessaire, dan~ le fonds servile, la terre
nécessaire pour former ses bOl'ds- (6).
Le passage des deux côtés, assez large pour le terre-jet et
pour y reposer les pierres, le sable, et les autres mntérial:lx (7~
(3) Leg. 9 J If. de servit. ; leg. 3, § 9, fF. de religios. etc.- Pecchius,
lib. %, eap. I l , qurest. 3, tom. 2; quresl. 57.-Richeri, tom. 3. § 1'1.
n.· 8, pag. 266.- Code cÎv., art. 70 l , 702.
(4) Leg. I l , § 5, fF. comm. prœd. ; titre du fF: de rivÎs.-Pecchius,
lib. z., cap. 9. quaest. l , 4; et tom. lt. qures!. 31. - Cod. civ., art.
697·
(5) D .•.Ieg. I l ; d.a ti tulo de riv/s.
(6) Pecchius, lib. 2. cap. 9, quœst.
•(7.) D .' leg. Il, § 5.
l , D.· 2.
De
III.
De placer
PAR.TIE
II. TIT. IV.
CHAI'.
II. §
2. II3
en tout temps ) . dans le canal) des tuyaux,
fistulas (8).
D e pratiquer, si le canal est eouve!"t, les vues ou regards
nécessaires) specus ( dit la loi l , § 3, f1'. de rI·vis ).
En un mot, d'y fàire tout ce qui est utile, en nuisant le
moins possible au fonds ser vile. _ _
Ce priocipe a donné lieu ù une question qu'il est utile d'éclaircir.
Un canal d'arrosage, dérivé d'un ruisseau public, traverse
divers fonds dont les propriétaires oot droit à l'eau, aux jours
et heures dé termin és par un règlement local.
Un des .propriétai.res à qlli reau est due, du mardi à midi,
jusques à la même ht)ure dn mercredi, passoit daos le fonds sn·
p érieur sur la douve du fo ssé, soit les jours où l'eau lui étoît
due, soit même daos les autres jours de la semaine, pour surveiller et inspecter J'état de la prise et du canal.
Le propriétaire sllpérieu~', en lui accordent le passuge aux
'jours où Feau lui éto it ·due, le lui a refusé dans tous les autres
jours de la semaine.
L 'inférieur a consulté; il Illi a é té répondu) que la funilte:: de
'passer sur la douve ne pou voit lui êt re refusée d,IDS aucun
temps, 1.0 parce que s'agissant d'uo canal rait ù mains d'hommes .. la présomption léga le étoit que la propriétu dc ce canal
et de la douve, appartenoit alliCo- usagers de l'eau; 2. 0 parce
que quand même les propriétaires des fonds sur lesquels le
(8) Log. 15, If. de servit. prced. mst. i leg. 3, § 2 , ff. de n'pis ; l~g.
•'3 ) ;~j 5 , If. de a'lu. '1uotid.
15
•
•
\
I~
\
�LÉ G ts LAT ION
114
\
S 1] R
LES
E A 'r1 X.
canal est établi, seroient l'OS tés proprhltaires du soL du cilUûl ot
des douves, et que leurs fond s ne sel'oieat grévés que d'une servi,
tude de passage, la faculté de passeL' , accessoire nécessaire de l~
servitude, ne pourroit être l'l'fusée toules les foi s que l'intérêt
du co-arrosant pouvoit l'exiger; et qu'il est sensible que le co.
arrosant a toujours intérêt..de surveiller et de connaître l'état
de la prise, celui du canal , et d'y fuil'e les répiU'a lions que cet
état exige; et ce, dans les jours même où il n'a pas droit à l'enu, à
l'effet d'assurer sa jouissance aux jours où elle lui est destinée.
Nous- pensons que cette décision n'est qu'une juste consé.
quence du principe., Le procès est en instance.
Le droit l'ornain ne permet toit pas de construire l'aqueduo
en pierres, si le titre ne l'autorisoit. Mais il permettoit de cons.
truire en briques celui qui étoit d'abord en terre, et récipro.
quement (9).
Il ne permettoit de couvrir celui qui étoit découvert, ou dq
àécouvrir celui qui étoit couvert, qu'autant qu'il ne de voit en
résulter aucun inconvénient pOUl' le fonds servile (10).
Tous ces détails sont une conséquence du principe général,
LOque le propriétaire du fonds servile ne peut rien faire qui tende
à diminuer l'usage de la servitude, ou à le rend re moins corn·
mode.
Cg) Leg. l, § 10, If. de mns; leg. 3, § l, cod.; leg. 17, § l,fI:
aqu. piuli. arcend. - Pecchius lib. 2 J cap. 9, qurest. l, D.O 14 j oup.
JI,
quœst.
11, D.o 20, 21.
(10) Le!;. 2, 3, If. de n·vis.
LIVRE
III. PARTIE II. TIT. IV. CHAP. II. §
2.
Tl 5
2.0 Que
le propriétaire du fonds domin ant ne peut en user qu'en
conformité de son titre; qu'il ne peut filire des changrmcns qui
aggt'Uveut la condition du fonds servile (1 r).
3.0 Qu'enfin, les premi ers principes de justice et de sociabi lit é,
ne perm ettent pas de s'OPPOSCl' Ù ce qui est ulile à l'un ct ne
nuit pas ,\ l 'autrc (12).
Pecchius, lib. l , cap. 3, qurost. 13, n.o II; et lib. 2 , cap.
9, qures t. ~, examine au sujet du passage de l'eau, une ques,tion qui peut se présenter tous les jours.
Un fonds à qui l'eau est due, se partage entre les enfans du
propriétaire. Il est convenu dans ce parta,e que chacun jouira
de sa porlion de l'eau. Se doivent-ils le pas5ûge quand l'acte
n'cn pad e pas?
Pecchius pense qu'ils ne lc doivent pas, même lors qu'il y
etlt été dit que chacun en jouira avec ses eutrées , cum suis
.accesst'bus, regresslbus, ùzgressibus; ex pressions , elit-il, qui
ne se J'apportent qu'aux droits (lu fonds coutre celui qui doit
l'eau, et dont on ne peut i'uduire que les copal'tageans aicn~
'entendu établir entr'eux un e servitude nouvelle.
Mais, ajoute cet auteur, il en scroit autrement, s'il avoit
·été con venu que les ca naux seraient communs, che li capi steno
communi.
Cette décision peut êt re vraie da ns ce seDS, que J'un ne doit
p as à l'alltre le passage gl·atuit.
Mais il serait difficile d'adm ettre qu e celui qui ne pourroit
jouil' de sa pal' lion de l'ea u qu'en la conduisant pal' le fonels de
( 'Il) Code oiv. art. 70 1, 702.
(u) Observations sur fi ue/ques coutum. de Provence , p~g . 76.
�Il6
Li GIS LAT ION
S U II.
LES
E A 1:1 X.
l'autre, ne pût l'obliger IL lui vendre le passage, par cela même
qu'il a été convenu qu'elle se partageroit entre eux, qui pl/li
firzem, pult media.
160. Si un cours d'eau se trouve SUL' le passage de l'aqueduc, on peut établir un pont en-dessus ou en-dessous du COUl'S
d'eau sans en gêner la liberté (13)'
161. On ne peut placer ni l'aqneouc,
le mur mitoyen ou contre le mur (14).
Dl
les tuyaux, dans
162. Le propriétaire du fonds servile doit toujours être
indem nisé des dommages que son fonds p eut recevoir de l'aqueduc; et lors même qu'il se serait soumis à souffi:ir ce dommage, ce pacte doit être restreint dans ses justes bornes: sic ta,
men, dit la loi, si non ultrà modum noceat (15).
163. Celui qui a droit d'aqueduc n'y peut mêler une eau
étrangère (16).
.
De son côté, celui qui a accordé ce droit, ne peut se servlV
de l'eau à son passage dans son fonds (17).
('3) Leg. 3, § 6, fi: de aqu. quo/id. - Cœpolla, pars 2 , cap. 4,
D.· 85, 86. - Pecchius, lib. l , cap. 5, quœst. 1.
(14) Leg. 18 , '9, fi: de servit. prœd. urb.- Code civ., art. 662,
674·
(15) Leg. .2, § 10, ff. de aqu. et agu. pluv. o.rcend. - Pecchills,
lib. 2, cap. 9, quœst. 17.
(16) Leg. 1 , ~ 17, ff. de agu. guotitl. - P ecchius, lib. l , cap. 7,
quœst. 2. - Jus georgic., lib. 3, cap. 33, 11.° 2 I.
(17) Pardessus, n.O 107, pag. '99.-Hen~ys, tom. 2, liv. 4, quœst.
5
3 .- Sirey, tom. 14, pag. 6. - Nou)). Ripert., v.O lu'ej; et V. O mott/ill,
§ 12, pag. 406.
LIVRE
III.
PARTIE
II.
TITRE
IV.
CHAl'.
Ir. §
2. II7
Ni bfttil' sur raqueduc, s'il doit en résultcr un préjudice (18).
164. La présomption est que celui qui n droit d'aqueduc est
propriétaire du béai ou du canal, s'il a été construit ù mains
d'homme, sauf néa nmoins la preuve contraire. Nous avons
adopté sur ce point l'opinion d'HenrJ's.
On voit dans Pecchius sous quel rnppor t on peut regarder '
dans cc cas, le ch'oit du maî tre du li:mds dominant , devenu
propriétaire du cannl, comme un droit de serv itude (19).
Il peut douc planter sur ses bords, sa ns toute fuis nUire au
fonds servile.
Si au contraire, le propriétaire du fonds serv ile n'a cédé
que la faculté du passage de l'eau , le sol est à lui; il peut
plantel' les bords, sans en gêner l'usage.
A son défaut , l'autre peut y planter lui-même, si ce moyen
est nécessaire pOUl' souten ir sa J'i ve; mais daus cc cas, les
nrbres appartiennent au propriétaire du fonds servile, comme
propriétaire du sol (20).
165. On ne peut établil' un aqueduc à c6té d'un autre aqueduc,
qu'en laissant une distance égale à la profOlldeul' de celui qu'on
veut établir (21).
166. On ne peut sa ns permission établir un aqueduc à travers
la voie publique (22).
(18) Leg. 20, f[ de suvit. prœd. rl/stic.
.•
(1 9) Pardessus. - Hen.rys. -- Nouv. R ipert., lac. cit. - PecchiCls,
lib. 2, cap. 11, n. o 10.
(ao) Pecchius, lib . .2, cap. 11 , quœst . .2, et lom . .2, quœst. 34(2\) P ecchius, lib. 1, cap. 5, qUals!. 2, n .o l, 18.
(22 ) LeC. 18, § l , If. de aqu. pluv. arcend.
J
�11 8
L:É cH S LAT ION
SUR
LES
EAU X.
) 67. Les r épa)'alions, J'entretien sont à lu charge de celui
.à qui l'aqueduc c 1 dû. Celui qui le d ~ it n'est tenu que de laisser
faire' prœstnt palientiam.
Il en serait autrement, s'il s'éLoit obligé de conduire l'eau
lui,même (23)'
168. Pecchius examlOe si celui qui conduit dans son fonds
une eàu dérivée d'un Cours d'eau publique, p eut ('11 cas de
nécessité, se servil' du canal du suprrieur: il lui accorde ce
droit. Mais on doit obser el' que celle faculté est dans la
Lombardie, comme dans le Piémont, le résultat d'un elroit
local (24).
Les mêmes principes qui l'y ont fait établi,' , ont tlté appliqués
pal' exception au droit commun français, SUl' les eaux dériv ées
-dans le territoire d'Arles, du canal de Cl'apone.
Une transaction de 1581, entre la commune d'Arles et les
propriétaires de ce canal , donne à tous les pussédans-biens dan
ce territoire, la faculté d'en dériver les eaux pOUl' l'arrosage de
leurs terres , « de deg,'é en degré , chacun pOUr son rang,
» suivant la penle oll reau pOUl'ra dériver , en payant iceux
» l'arrosage.
Dans l'usage, les propriétaires s'unissent enlr'eux pal' quartiel',
pour dériver J'eau par lin canal commun appelé Rf/jeiroZ, d'oil
i~ la conduisent ensuite chacun dans leur fonds pal' de petits
canaux particuliers.
(23) Leg, 6, §
2.,
cr. si su"it. vil/d. -
Cod. ci". , art. 698. - PeccMus ,
l'b. , , cap. 3, qurest. 12 , n.o 34; - lib. 2, cap. "1 , quœsf. 4o, 6; 8 ; cl
tolU. 2, 'lares!. 35. - Oœpolfa, pars 2., cap. 4, n.O90.
(24) P ecchills ,'1ib. " cap.7, qUalst. a. -l>'ratic. lcgal, pars 2, tom,
. 67. n. 0 23, pag, "00.
"
.3, III.
LIVRE
III.
PARTIE
II.
TITRE
VI.
CHAP.
II ,
§2. II9
Cet usago est fondé sm' uno sage économie ct sur Ics dom{lloges intolérilbles qu'éprouveraient les fonds supérieurs, si
chaque arrosaut devoit avoir son Rajeirol particulier.
C'est pOUl' 6viter cet inconvénient, que le ch'oit local, consacré par un arrêt de 1694, oblige lïnlërieur il dériver J'ea u
dans son fonds par le Rajeirol le plus ù portée, suivant la
po itiou des lieux.
Ainsi les PP. Dominicains d'Arles ayant voulu OUVl'\l' un
R.ajet'rol particulier, à travers los fonels des sieurs Martin,
Chapus, Bœuf et Artaud , ceux-ci s'y opposèrent; e t au bénéfice
de J'offre qu'ils leur firent de se servir de leur Rajeirol, il fut
fait droit à leur opposition par l'anêt du 23 février 1748 (25),
(25) Ces deux arrêts ont été extraits d'une consultation délibérée en
1'803 pour la Dlle. Farualier , pal' feu 111. Pazery et 111. Fabry, aujourd'hui Président au tribunal civil d'Aix.
PAR T
1 E T ROI S 1 ÈME.
Des divers usages de
CHAPITRE
reau.
1.
Canaux de navigation
169. Les détails relatifs à ces grandes et utiles entreprise!
appartiennent à l'histoire.
Sous le rapport de la législation, la loi du 21 vendémiaire
an 5, (ditlle nouveau R épertoire, v. o canal), a établi il l'qccasio!l,
du oanal du midi ( du L anguedoc) un grand principe , qui reçoit ,
naturellement son application à tOllS les canaux <;le même natu).'c.
Ce principe est que les grauds canaux de navigation font
essentiellement partie du domaine public.
Les
,
. concessions , dit-il,
�LÉ GIS LAT r 0 111
120
SUR
LES
EAU X.
qui penvent en avait· été faites, ue portent aueun obstacle aux
m es ures il prènd"e pour leur conservation, nméliorations et
agrandis emens, sauf le droit des coucessionnaires aux remboursemens ct indemnités qui peuvent leur être dus.
De ce principe il suit qu'on ne p eut en dériver 'les eaux
sans p ernl1ssJO n.
o. Quan d l'État juge à propos de céder des camlU x de navigation à des compagnies, ces canaux forment dans leurs mains
une propriété incli visible dont il ne p e ut être distrait aucune
portion, ct leur destination ne peut être convertie à d'autres
usage. T ell e est la disposition du décret du 16 mars l !lI o sur
la cession des ca naux d'Orléa ns et de Loïng ( 1).
Il se roit impossible d'entrer dans les détails des lois et des
r èglemens particuliers aux divers canaux ouverts en France.
Cette discussion , d'uu intér êt purement local , se rait ici déplacée.
'On p eut voil' les documens dans j'an cien R épertoire, dans les
'dictionnair es géograpIliques de l'abbé Ex pilly et de J'encyclopédie
'm éthodique, v. o canal, et dans le code de police par FleurigeoD }
'v. O navigation intérieu ce, tOlU. 2, IJag. 452 et suivantes.
1
II.
Trrigation.
L'irrigation, ce puissan t mobill! de la fécondité des terres,
;à laquelle on doit principalement ta multipticité et 'le perfec\tioonement de leurs Pl'oduits, n'est pliS moins inté ressante pOUl'
-le gouvernement qu'elle est utile 'paul' le Pl'opl'iétaire (1). C'est
171.
1
(1) P ecC/lius, lib.
I ll,
<tap_ 7 , q,uœst. 3, n.· 12 ; tom. 2 ., quœsl.
n.· q. - ·Jus Georgie., 'lib. 3, c<J.p. 9 , n.· 8.
'sous
l ,
III.
P ARTIE
III.
CHAI'.
II.
121
sous ce "apport que les administrations locales ont été cha"gées
« de diriger, Gutant qu'il s~ roit possible, toutes les eaux de leur
» territoire, v rs un but d'u tilité géoérale, d'après les pr;noipes
» de l'irrigntion (2).
De - là , bien que le canaux d'irrigation, soi t du tel'l'iloire
d 'une commune , soit d'un e contrée, ne soient 1>'15 des canaux
publics d,lns le même seus que les canaux de navigation, leur
grande utilité les place so us la surveil lance et J'ad01 inistratioll ile
l'autorité locale, dan s tout ce qui lient ,lU mode cie constl'llction)
réparations et curage.
C'est ce qu'on expliquera plus particulièrement dans le cinq uième livre.
On a vu ci - desslls ( n. O 152), que les propriétaires sont
ohligés de les laisser établir à travers leul' fonds, suus due
inilemnité.
172. La loi 17, If. de serr)it. prœd. rust., veut que les riv e"ain s n'empl uient l'ea u publique pOUl' l'irriga tion de leurs fond s,
qu'en prnportion de 1étendue du terrain qu'ils veulent aJToser;
pro modo possessionulTl, ad irnp,wulos ngrus, di/Jidi opportet.
E lle excepte néanmoins le cas où l'un des co·usagers prouveroit
a~' oil' acq uis un droit plus étendu; mSI' proprio jure plus sib,'
(1 ) Sire)', lom. 10, parl. 2, pag. 28,t..
'CHAPITRE
LIYRE
datwn ostenrlerit (3).
Cette loi et la loi 7, cod . de se1'()it. et nquâ, sont, comme
ou l'a vu ( n.o 1°4 , etc. , ) le principe dUl'èglement d'llrrosage,
de la stabilité des règlemens cxista ns, l'un et l'autre adop t ~s
par la jllrisprudl' nce, et consacrés par l'art. 645 du code civil.
(2) II/Sirac!. des 1 2 ni 20 aoû t 1790' - Cod. de police, v.· eaux.
nOJ'ières, tom . { , pug. 283.
(3) Pccchius, cap. 4, qu œst. 6, n.' 8.
16
�III
LÉGBLATION
SUR
LES
EAU.
L'al·t. 644 détermine ru sage que le riverain pent faire de
l'eau qui traverse ou borde son fonds. On a exposé ( n.· 90 )
les pOlnls de vue qui peuvent servir à fixel' rélend ue de cet
u sage.
"U (
Nous avons
n. O 1°7 ) que par la nature des choses, la
priorité en arrosage est due au supérieur , s'il n'existe un titre
c0ntraire.
LIVRE
III.
nL
PARTIE
CHAP.
IL
12 3
rosant) au moment oLI celui-ci a fini son tems et où le premier
recommence appartient au dernier, attendu, dit Pecchius, qu 'il
est en possession; que les arl'OsallS in lel'médiaires n'yo n t aUClJll
droit, et que le pre miel' n'en reçoit aucun préjudice; c' sl cc
quïl :app1:le la queue de J'cau, kt coda deltaqua ou aquœ
cauda (5).
175. Le même aut eur observe que l'eau commune il plusieurs
173. La loi 1, § 32, fI de aquâ quotid., etc., fixoit la
saison des arrosages, depuis l'équinoxe du priulems jusques à
l'équinoxe d'automne. Il est fixé en Lombardie du 25 mars au
8 septembre (4). On doit sui vre à cet égard les usages locaux
iII'rosans et déri vée par un aqueduc comlllun, devient la propriété de celu i qui en use d/lUs le tems qui lui est assigné (6).
d éterminés par la nature du climat et des productions.
C est par -là qu'on distingue les eaux d'é té des eaux qlloti.
tidienn es, dont nous avons p arlé au livre 1 , tit. 2, cbap. 2,
entr'eux J'heure de leurs arrosages, lorsqu'ils sont seuls ; mais
s'ils sont en plus grand nombre, cet éehange peut devenir
expl iqué dans 1 hypotlii: e
préjudiciable aux alltrcs, ainsi qu'on
de la cessio n du droi t lui-même ( n. O 110 et 125 ), et 1'011
doit se déciùcr ù cct pgard, par le même principe.
§ 5. ( n.O 32 ).
L 'é tendlle de cette faculté est limitée par le tems accordé pOlir
user de 1ean , ou par le volume qu'on peut en dé ri ver; c'est
ce qu'on a expliqué ci-dessus ( n.O 146 ).
176. Rien ne s'oppose à ce que deux co-arrosans changent
ra
L'inigation excessive ou mal dirigée, peut porter préjudice au.x:
propriétaires inférieu l's et donner lieu ù lems rédnmations; 0 11
expliquera les principes_SUl' cc point dans le titre I.er du 4.- livre.
174. On a vu égal-emen t ( n. O ll5) que là où elle est limitée
1
par le tems, la r ègle ol'dÙlaire est que ce tems se comp te en
général du moment que J'eau est en trée dans le canal par lequel
elle arrive atI. fonds arrosable, et nOI1 de celui où elle entre
dans le ,onds.
De-là et par une juste réciprocité, l'eau qu~ reste dans le
canal ( dans l'intttvalle qui sépare le pTemiel' et ~e dernier ar(4) P ecchius, lib. 2, cap. 9, quœst. 36. - Lib. 3, cap. 13" quœsl.
24, D." 15. - Dt: Luca, dt: sen'it., disco 28, D." 2.
(5) Pecchi/ls, Cilp. 9, quœsl. 25.
(6) Cap. 9 , 'jUCCsl. 36. QI/œs/t. 4 , n." 3 , cap. 3 ; qnœst.
CHAPITRE
12 ,
n.· 16 , 44·
III.
Moulùls, engins.
L es moulins et autres engins doivent être considérés ICI sous
,deux r apports.
Le droit de les établir.
Les moulins ,eux-même& et la manière d'en user.
�LÉ GIS LATION
§
SUR
LES
EAUX.
I.
Moulins, engins, droit de les établir.
177. L'établissement des moulins et auh'es engins peut êtl'e
subordonné à la surveillance de l'autorité publique sous deux
rapports.
La permission de les établ il'.
l ,es précautions qu'ils exigent sur ln direction et l'élévatioll
des eaux qui les alimentent.
Nul ne peut établir des moulins et engins sur les rivières
navigables et flottables, même sur les canaux de navigation,
sans la permission directe du Gouvernement.
Cette permission n'est pas exigée pour ceux qui sont établis
soit sur les autres cours d'eau publique non navigable;
Soit SUl' des eaux de propriété privée.
Mais dans toutes ces hypothèses, leur établissement est subordonné à la surveillance de l'autorité administrative locale J
qui seule a le droit de fi"er 1. hauteur des eaux et de leur
deversoir.
Ces règles exigent quelques dévelopemens.
17 8. L'ordonnance de 1669, tit. 27
»
"
1
»
"
»
J
m't.
l , IVRE
III.
PARTIl!
III.
CU AP.
IlI. §
1.
125
eution de ces deux articles, et ' en conséqucnce, il enjoignit aux
administrations locales de veillel' " à ce quïl nc soit établi aucun
" moulin, digue etc. , dans les rivières navigables ctjlottables;
» dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux,
» sans en avoir obtenu la permission de l'administration cen" traie, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation ex» presse du D irectoire exéclltif (1). »
Il en est de même aujourd'hui des callaux de navigation,
devenus, comme on l'a vu ( n. O 169 ), propriété de lÉtat.
Une instr11ction donn ée pal' le ministre de J'intérieur, SUl'
l'exécution de cet arrêté, le 9 thermidor même année an 6,
trace la marche que l'on doit suivre pour obtenir cette permiSSIOn.
La dema nde est adressée au préfet; il la communique au
maire qui ln fait affichel' ; à l'ingénieur du département, ~ l'inspecteur de la navigation, lil. où il en existe. Sur leurs obscrvations, le prétet prend un arrêté; il l'adresse au ministre de
J'intél'it!ur , sur le rapport duquel, le Gouvernement statue.
Il en est de même pour les changemcns à faire à l'état des
lieux J mème dans les moulins antérieurs Il l'arrêté (2).
Cette pel'luission ne gêne pas le Gouvernement dans la dis-
42, 43, dit: « nul
ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, dc., dans les
rivières navigables et flottables.
« Ceux qui auront fait bâtir des moulùzs, etc. , dans l'étendue
des fleuves et rivières navigables etflottables, sans en avoir
obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs J seront
tenus de les démolir.
L'arrêté du directoire du 19 ventôse an 6 prescrivit l'exé.
(1) Nouv. Répert , v.o mOI/lin, § 7, art. 4 ; v.o rÙJières, § 2; v.O
maire, sect. J 3, § 5. - Quest. de droit, v.O cours d'eaTl, § 1 . Code de police, v.o navigation ùltérieure,1om. 2, pag. 462; v.' moulin, pag. 442. - Pardessus, 11.° 92, pag. 174. - Prati". des terriers,
tom. 4, chap. 4 , quest. 27,28, P"g· 491 ; qlles!. 56, pog. 527.
(2) Code de police, v.o navigation intérieure, pag. 463.- Nouv.
Ripert., v. a maire, sect. 13, § 5, pag. 688.
�..126
L:È G- l S LAT ION
SUR
LE S
EAU X•
LIVRE
po luon ùes eaux; et daus ce CilS, elle ne le soumet il aucune
inùemnité (3).
Indépendamment de l'autorisnt1on du Gouvernement, J'établissement des moulins est subordonné à la survr.illilnce de l'ad·
nlÎnisb'atiou upérieure locale, que la loi des 12 et 20 nOllt
1'790, chll1'ge d'empêcher la submersion des terres, par la trop
grande élévation des écluses des moulins (4),
Le code rural, art. 16, Ol'donna que cette élévatiou seroit
fixée par le directoire du département, d'apï-es l'avis du
directoire du district,
La surveillance continuelle de l'administration il ce sl1jet
» ( dit le décret du 2 février 1808), est indispensable, à cause
«
" des dommages que les eaux pourroient causer aux chemins
» et propriétés voisiues, par la trop grande éléva tion des dever·
SOIrs, ou par toute autre
» l'art (5). »
»
construction non conforme
a
TI faut donc distinguer ici la permISSIon du Gouvernement
lui-même, qllant au droit d'é tablir des moulins , avec la surveillance de r au tol'ité administrative locale, sur le mode de leur
établissemen t.
La permis ion tien t au droit de propriété, .\ l'intérêt général
de l'État sur ce qui COncerne la navigation.
La surveillance de l'administration locale n'est plus qU'UA
(3) Code de police, loc. ci t.
(+) Code de police, \,,0 eallx, rivières, pag. 285.
( ) NOllV. Réput"
v.O mouli" , § 13, p<lg, 408, - Sir~y, tom, 7,
iPart. 2, pag. 716.
III.
PARTIE
III,
CUAP,
III. §
1.
objet de police locale 'qui n'intéresse que les voi ins, ou la
coutrée.
De là, quand cette surveillance s'étend sur tous les moulins
et engins, quelles que soient les eaux sur lesquelles ils sont
établis, la permission du Gouvernement n'est nécessaire que
pOUl' ceux qui sont établis sur des eaux navigables ou flotta-
bles.
Il faut distinguer, disoit La Poix de Fréminville J danS sa
pratique des terrieN, les rivières navigables etflottables, des
rivières seignewùdes, A l'égard des premières, il est très«
»
»
• expressément défendu d'y faire des moulins et écluses, par
J'art. 42, tit. 27 de l'ordonnance de 1669,
» A l'égard des rivières seigneuriales ( aujourd'hui les ri ..
» vières et autres cours d'eau privées non navigables), les sei.
» gnenrs sont maîtres cry établie des moulins et écluses, pourvu
» qu'ils ne nuisent et ne portent préjudice à personne, sur» tout au public (6). »
L'arrêté ct l'instruction des 19 ventôse et 9 thermidor an 6 ,
on l'a vu, ne parlent également que des rivières navigables ct
flottables; et aucune loi postérieure n'a exigé pour les autres,
l'in t('rven tion du Gouvernemen t.
Comment don c se fait-il que quelques auteurs récens aient
regardé dans ce dernier cas, la permiss ion du GOLlvernement
comme un préalable indispensable?
Le nouveau Répertoire, v.o moulût, § 7, n.O 3, dit qu'elle
est regardée comme nécessaire dans l'usage. Il regarde cet usagecomme fondé sur la disposition par laquelle le code rural a
(6) Tom. 4, chap. 4, qncsl. 27, 28 , pas 491; quest. 56, pag. 527'
�12.8
LÉ G- l
S LAT TON
SU 1\
LES
EAU~.
LIVRE
attribué, comme on vient de le voil") " aux administrations de
)} départelJ]ent, le droit de fixer la hauteur à laquelle les pro)} pri~taires de moulins doivent tenil' la hauteur des eaux. »
TI ajoute qu'un décl'et du 6 messidol' an 12, rendu pour le
Piémont, porte, art. 2, que personne ne pourroit y établir
des moulins sur aucline riviere, sans cette permission,
Que la même règle résulte de deux arrêtés des 30 frimaire
et 28 pluviÔse au I I (7).
Le code de police se prévaut de ce que le cours des eaux
publiques ne peut ètre changé ni diverti, sans l'autorisa tion de
l'administration supérieure (8).
1\1, Pardessus rapporte une ré'ponse du ministl'e de l'in térieur,
à des questions qu'un préfe t lui avoit proposées en Lm
12,
relativement à des moulins existans avant 1790, sur des cours
d'eau non navigables de SOI1 département.
Le ministre lui prescrit de ne faire supprimer que ceux qui
seroient reconnus nuisibles, non fondés en titre.
»
»
•
»
"
"
»
Il regarde comme fondés en titre , "ceux qui existoient
avant 1 790) en vertu de permissio ns légales, ou dont l'existence sans trouble, avoit et a acquis le te mps de la prescription,
» Mais, ajouta-t-il: depuis 1790, aucun moulin n'a pll s'établil' sans J'autorisation de l'administration celltrale, approuvée par le GOlwernement, et les propl'Ïétail'es qui sc seraient
permis d'en formel' de leUl' propre mouvem ent, sel'oient S1ns
doute dans le CilS d'ê tre retliel'chés, principalement si ces
(7) Bulletin des lois,
'4 82 .
(8) Cod, ae poltà,
3,0
V,o
série,
Il,·
eaux, tom,
2220, pag, 294;
l,
Il,°
2333, pag,
»
établissemen.t
PARTIE
III.
CUAl'.
III. §
1.
établissemens nuisoient au cours d'eau et aux propriétés
)) voisines (9).
»
Il est aisé ùe r econ naître l'erreur de ce système, tant dans
ses motifs, que dans les bases sur lesquelles on a cru pouvoil'
l'ilppuyer.
Dans ses motifs, 1.0 parce que , quand le code rUril1 a voulu
que la hilUteUl' des eaux fût fixée par l'administration de département, il n'a cu en vue qu' un objet de police locale , qui , nou s
l'avons dit, doit embrasser dès-lors tous les moulins, sur
quelques eaux qu'il s soient établis; mais qui n'a rien de
commun, ni avec l'intérêt général, ni avec la propriété de rÉtat sur les eaux navigables; 2,0 il n'est pas exact de dire,
comme on l'a avancé dans le code de police, que le cours ùes
eaux publi'llles, ne p eut être chaogé ni dérivti sans l'autori-
sation de l'autoritti supérieure,
Cette règle, de vérité absolue pOUl' les eaux navigables, ne
'Seroit plus qu'une erreur pOUl' les autres eaux publiques, puisque l'art. 644 du code civil donne aux riverains le droit de
les dériver pour leurs usages, et qu'il ne subordonne l'exercice de ce droit à aucune formalité préalable, sauf d'cn faire
.dé termin er l'élévation par l'administration locale, là où les fonds
voisins pourroient avoir il en souffril',
Toute eau publique, dit le même auteur, est une propriété
publt'que.
Mais toute proprié té publique n'est pas la propriété de J'État.
Celle-ci seule est clans ses mains il titre de droit. L'autre, dans
son exercice, peut, il est vrai, être subordonnée à sa surveil(9) Pardessus.,
pag, 286,
III.
D.o
9 1 , 92 ,
pag,
173, 175,
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
lance. l'fais cette surveillauce est moi us alors un droit qu'une
obligation; et comme cet exercice l'st d'un intérêt purement
local , c'est il l'administration locale seule que Ics lois l'ont con·
fiée, sans qu'aucune ait subordonné ses déterminations à l'approbation du Gouvernement. C'est cc qu'on voit dans la loi
de 1790, dans le code rural , dans l'article 7 l 4 du code civil,
où en parlant des choses publiques en ce sens, que n'apparte.
nant à personne, l'usage en est commun à tous, il est ajouté:
des lois DE POLICE règlent la manière d'en jouir.
Da lettre ministérielle, transcrite ci des us, l's t dODC exacte,
lors qu'il y est dit que depuis 1790, aucun moulin n'a pu s'é·
tablir sans l'autorisation de l'administration centrale, puisque
la loi du 2.0 août de la même année, a chargé cette administration de surveiller, conséquemment comme ra expliqué le code
rural de 1791 , de fixer l'éléva tion des eélUX. Mais elle a été trop
loin, lorsque, tandis qu'aucune loi ne l'avoit alors exigé, et ne
ra exigé depuis cette époque, il Y est ajouté que cette autorisation doit être approuvée par le Gouvernement.
On conviendra sans doute, qu'une simple lettre SUl' une hy.
pothèse particulière, ne sauroit avoir l'effet de proscrire ce
qu'aucuue loi n'a jamais prohibé.
Les décrets et arrêtés sur lesquels 'on él cherché à établir
cette opinion, n'ont rien d'applicable à la question.
Le décret du 7 messidor an 12., rendu pour le Piémont,
dit, il est vrai, que personne ne pourroit établiL' à l'avenir sur
aucune rÎrJLëre du Piémont, ni moulin ni barrage, sans avoir
rempli les formalités ordonnées par l'arrêté du 19 ventôse aD
6 (10).
(to) Bulletin des lois, 4,· série, n." 69' pag.
108.
LIVRE
III.
PARTIE
III.
CfIAP.
III. §
1.
Mais ceux qui se prévalent de ce décret, ont ignoré sans
,doute qu'il n'est que la confirmation des constitutions sardes,
ijv. 6, tit. 7, art. 2, qui défendent d'y construire des moulins
sans en avoir -cbten u la concession du Roi, et que cet article
n'est que la conséquence de l'art. l du même titre, qui dé/clare royaux, et en conséquence appartenir au domaine, TOUS
les fleuves, rt'vières et torrens de cet état.
L'arrêté du 30 fl'imail'e an I l , fut rcmdu à raIson cl'une
rivière qui se jette clans la Seine, qu'elle' concourt à rendre na·
vigable.
Celui enfln, du 28 pluviôse même année, n'indique en au·
cune manière, sur quel cours d'eau avait été établi le moulin
.qui en fut l'objet.
Il seroit donc surerOu d'observer que des décisions particu.
'Ii ères et loca les, ne sauroient intervertir les dispositions formelles de la loi , qui n'a jamais exigé la permission ùu ,Gouver.
nement pour les moulins établis sur les rivières et autres cours
d'eau qui ne sont ni navigables, ni flottables.
Les auteurs qui ont allégué un prétendu usage contraire, /
auroient évité une erreur fiîcheuse pour les administrés, si,
!)lus conséquens avee leurs motifs, ils avoient senti la différence des bases sur lesquelles reposent la surveillance locale,
,et la permission directe du Gouvernement.
Il est temps d'ouvrir les yeux sur cet inconvénient grave et
'jadis inconnu, de tout attirer au Gouvernement, de l'accabler
.d'une .immensité de détails qui l'entravent dans sa marche, qui
�LÉ GIS r, AT 1 0 ~
SU 1\
LES
LIVRE
1; AUX.
sont le plus souvent au·dessous de sa dignité; cl'écrasel' les administré pal' des dJplacemens, ou par des frais ruineux pour
des objets, souvent de peu d'impol'tance. Ces mesures désastreuses pouvoient convenir à un Gouvernement S01.1pçOnneux et
jaloux. Mais sous un Gouvernement juste , ce n'est qu'autant
que les intérêts généraux ct essentiels de l'État pourroient être
compromis, que la majesté du Trône et l'intérêt des sujets
peuvent comporter une intervention directe.
III.
PAII.TIE
III.
CHAI'.
III. §
1.
J33
Le parlement d'Aix a jugé, le 4 juin 1779, que le propriétaire d'un moulin avoit pu y joindre un moulin de recense du
murc d'olives, en remettant toutesfois les eaux dans le canalmhe, bien que ce nouveau moulin relardât quelque peu le
travail des moulins inférieurs. Le supérieur n 'avoit fait qu'user
de son droit; et ( comme dit la loi 55, ff. de regul. jur. ) ,
nullus videtur dola facere qui jure sua utitur (13).
Cette décision se rattache au principe consacré pur 1'<l1't. 644
du code, exposé ci-dessus ( n.O 87, etc.)
179. La permission du Gouvernement est nécessaire pour
établir des moulins dans la ligne des douanes.
Ceux même qui y existoient avant la loi. pe uvent être frappés
d'intel'diction, s'il est prouvé qu'ils servoient à la contrebande
des grains et furines.
On excepte de la prohibition ceux qui sont établis dans l'in·
térieur des villes.
Telles sont les dispositions de la loi du 27 août 1791, lit.
13, art. 37, 4 r ; de celles des 21 ventôse an 1 l , 30 avril
1806, et 10 brumaire an 14 (II).
180. On peut établir un moulin auprès d\m autre moulin,
pourvu toutesfois, que ce ne ~oit pas pal' émulation, cum in·
jurùi alterius et anima nocendi, dit Leiser , 12012 utilitatis , vol
necessitatis gratiâ (I2 ).
,. Mais il faudroit que cette intention mt bien marquée, pour
présumer l'émulation.
•
(lI) 7Youv. Répert., v.o moulin, § 7, arl. 4, D.O 3.- Cod,dc police, eod. v.", tom. 2 , pag. 443.
(12) Nouv. R éper!., v.· moulin, § 6. - FOI,rnel, eod. v.o. tam.
2, pag. 283. - Richeri, tom. 3, § 59, pag. 24. - Jus georg'ÏC., lib.
3, cap. 15,
47. - Gobiùs '(luœst. 15. - Henrys. tom.
chap. 3, quest. 34-,
D,·
l,
li". 3.
(13) Jancty , 1779, pag. 171',. - D'Antoille, sur la loi 55. Jf. de
reg. jur. - Leg. 26, If. de damn. irfoct. - Vid. i,!/rà, D.O 183.
§
2.
Moulins, Engins, manière d'en user.
181. Un statut du Roi René, Comte de Pt'ovence, autorise les propriétaires des moulins et engins à y conduire les eaux
à travers les fonds voisins, sous due indemnité.
Ce statut fut confirmé à la demande des États de Provence,
par l'édit d'Henri II, Roi de France, du 26 mai r 547, en ces
termes:
« Sera permis à un chacun, ayant droit et f.1culté de moulins et engins, de faire foss és, levées et recluses par les pro" priétés de ses voisins, et où sera convenable, en payant toutes" fois l'intérêt des parties, ez fonds et propriétés desquelles se
» feront lesdites levées et fossés; et ce, non seulement au~
l)
�L"ÉGISLATION
1
SUl\.
LES
EAUX.
blé, mais aussi aux autres engins (1)."
San Leger, cap. 48, regal'doit cette fücult6 comme une sorte
de droit commun, fondé sur la gl'ilnde utilité , on peut dire
même, la n écessité de ces engins pour le service du public.
» moulins à
i
1
182. Mais cette t:1Veur ne s'étend pas jusques à leur donner
.aucune préférence SUl' les eaux .lU préjudice des aJTosans inférieurs. Cette prétention 'avoit é té élevée en 1807 par le pro·
priétaire d'un moulin sit ué dans le ressort de la Cour d'appel
- de Lyon. Elle fut victorieusement repoussée pal' la consultation
si connue du respectable défenseur de J'infortun é Louis XVI,
dont les principes furent adoptés par la Cour de Lyon et par
~ la Cour de cassation qu'il préside aujourd'hui (2).
Néanmoins cette préférence peut leur être du e là où la nécessité publique l'exige. Tel fut le motif de l'ordonnance de
Louis nT. , Comte de Provence, en faveur des moulins établis
dans le terroir d'Aix , sur le ruissem:l dit de la Touesso, il un e
époque où les engins n'étaient pas multipliés comme ils le sont
aujourd·hui.
183. Lorsque plusieurs moulins sont établ"is sur le même coms
d'eau, l'inférieur ne peut se permettre aucun ouvrage qui, en
faisant refluer les eaux, gênerait le travail du moulin supérieur.
(1) Mourg ues , SUT les statuts de Provence , édit. de 1658, pag.
218. - Julien, eodem, tom. 2, pag. 476.
(2) Sirey, tolU . 9, pag. 3,6, où la cODsullatioD est rapportée en
-eDtier. - Cœpol/a, pars 2, cap. 4, D. ° 3 r. - Richeri , tom. 3, §
73, pag. 28. - San Leger, cap. 48, D.· Il. - NOUJJ. Répcrt.) v.o b~èf.
'V,o cours d'Cal., n,. 2; V. n mOU/ÙI, § ·U, pag. 406.,
LIVRE
III.
PAl\.TU
III.
CHAP.
III. §
2.
135
Mais cette règle n 'a lieu qu'autant qu'il a été établi avant
le supél'ieul·.
A son tour, le supérieur ne peut changer la direc tion dcs
caux, ni en diminu el' le volume au préjudice de l'inférieur.
Probè consùlerare dcbet ( dit L ei el' ), ne Iwc noro opere,
m olitor/bus qui suprà {Jel ùifrà /JwlMdti/a !.AM possident •
aut repercussione aquœ, aut lItutatùmefossaru7n aut n'vorum,
aut dirninutione aquœ, aut alùs quibuscurnquc modù,
damnwn lliferczt. Cet auteur indique les moyens à prendre pour
éviter cet inconvénient , ou pour reconnoÎtre](1 contravention (3).
La Cour royale d'Aix a rendu un arrêt remarquable sur cette
question le 28 décembre 181 5.
Les eaux du moulin du sieul' Feraud , dans le territoire de
Carnoule, ont leur fuite dans un fonds inférieur , appartenan t
au sieur Poncet. Le sieur Poncet voulut les utiliser j il établit
un moulin dans son fonds, et à cet efTet, il releva dans ce même
fonds le niveau de l'eau. Le sieur Feraud réclama contre cette
innovation. Un rapport déclara que dans l'état actuel , elle ne
lui portoit aucun préjudice; mais que si un jour , les eaux
venant à diminuer , il se trouvait obligé d'agrandir sa roüe, le
ni veau actuel ne le lui permettroit pas. Le sieur Poncet déclara
que dans ce cas il se soumettoit à rabaisser Je niveau au point
nécessaire; et au bénéfice de cette offre, Je sieur Feraud fut
(3) Jus Georgic. , lib. 3, cap. 15 , D.· 48, 64, 71. - NOl/V. R épert. ,
v. D moulr;', § Il, pag. 404. - Foumel, eod. v.o - Henn'on, chap.
26, § 2, pag. 267. - Sali LI:ger, oap. 48 , D.· 15. - Gobius, gures t.
14, D.· 31. - PCCChiIlS, tom. 2, quœst. II. Leg. 3) § 3 , If. Ile
'II/id in fil/m. publ. - Heringius, 'lurest. 19) n.o 16,
)
�LÉGISLATION
SUn.
LE~
EAUX.
débouté de sa demande; plaidans MM. Chan saud et Bouteille (4}
Cet arrêt et celui de 1 79, que nous avons rappelé au §
précédent ( n. O 180), indiquent que dans la pratique, il faut un
préjudice grave et actuel pour réclamel' avec succès.
184. La coutume de Provence déclm'e le maître du moulin
responsable des dommages souffcrts pal' les voisins à raison du
débordement des eaux du fossé du moulin, à moins, dit Bomy
dans ses mélanges, pag. 21 , que ledit débo1YI provienne de
quelque déluge d'eau, vu que le cas fortuit ne peut ê tre imputé
à personne. Mais, ajoute-t-il , « si l'eau fuit dudit fossé, à raison
" des brêches qu'il y a au bord, ou pour n'être pas bien curé,
» ou pour n'avoir sa juste largeur et profondeur, ou autrement,
» pal' la faute dudit fossé, le maître est tenu.
Il fixe la largeur et la profondem' du fossé à sz'x pans.
M. d'Olive, tom. l , chap. 35, rapporte un anêt du parlement
de Toulouse, qui condamna le propriétaire d'un moulin établi
sur une rivière, aux dommages soufferts par un bâteau eil1porté
contre les piles du moulin par la violence de l'eau sortant de
l'écluse à laquelle il y avoit une rupture.
Denisart, V.O moulù~, n. O I4 et 15, rapporte des arrêts
semblables.
Le code pénal, art. 457 , prononce des peines ct des amendes
contre les proprié taires ou les fermiers des moulins et usines ,
qui pHr l'élévation du déversoir au dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente , aUl'oient inondé les chemins
ou les propriétés voisiues.
LIVRE
PARTIE
III.
CHAI'.
III. §
2.
137
185. Mais il ne f.,udroit pas conclure de cet article, que pm'ce
qu'il n'y ilUl'oit pas lieu à son application, là où il n'existeroit
aucun règlement sur la hauteur de l'eau, le maître du moulin
ne seroit pas teuu des dommag<'s - intérêts. La peinc étab lie
dans J'intér êt de la loi n'a rien de commun avec l'indemnité
.due à la partie qui a souffert le dommage. Le premier prin'C ipe de l'ordre 'social est qu'on ne doit Duire à personne,
'et que tout dommage , mêrne involontaire, de quelque cause
qu!il procède, doit toujours ê tre Téparé, à moius Cju'il ne
provieune d'un cas forluit , d'uue forcc majeure demt per'sonne n'est tenu, ou de l'exercice réguliet· at sagement mesuJ'é
,d'un droit l ~gitime. lnjuriam hic accipimus ( est.il dit ·ûu titre
,du digeste ad legem aquilialll ) damnum culpa datum etiam
ab eo qui llocere nolliit.
On a vu ci·dessus ( 1) ,0 164 ) que 'le propriétairc du Illorilio
,est présumé J'être aussi du caual ou biif qui y conduit les eaux.
Les moulins n'entrant dans noire plan
, que sous le rapport
des eaux qui les aliment ~ nt: nous ne .nous occuperons donc
pas des diverses parties qui les composent. Elles sont detaillées
,
par Pecchius, liv. 3, quest. 5; par Leiser, jus Georgicl/m,
lib. 3, cap. 15, n.o 22, etc. E ll es sont d'aille urs sous les yeux
de tout le monde. L.es contestations aux.quelles e!Jes p euvent
donner lieu, ne nous intéressent ici que relativemeQt aux (l'lUX,
et se décident par les règl es que J'on vient d:exPQ$cr, ou par
les principes ordin aires.
186. Le moulin fi xé sur pili 's et faisant paI'lie 'd, u ,b'ûfiment,
est immeuble par nature " les ilLltres sont meulJles
(5).
J .1
•
(4) Le sieur Feraud s'est pourvu coutre cel arrêt ; sa requête a ét6
admise.
III.
1
(5) Cod. civ. , art, 5'9, 531. - [Jus ·Gtlt)rgic., lib. 13' ,' cap. L5, .D ••
81. - ,p,cchi/ls, lib. 3, guœst. 9·
'. 1
18
�L É GIS LAT ION SUn. LES EAU X.
CR API T n E
l V.
Droit de Pêche.
18'7. Le droit l'ornain déclaroit la pêche libre (1).
L'ordonnance de la marine J'a déclarée libre en mer (2).
L'ordonnance de 1669 la prohibe dans les rivihes navign4les
et flottables; elle maintenoit n éanmoins ce droit, s'il avoit été
acquis pnr titre on pal' possession (3).
Mais depuis la loi du 14 floréal an 10, « nul ne peut pê" cher dans les rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence,
" ou s'il n'est adjudicataire de la pêche. "
Si ce n'est à la ligne flottante et à la main (4).
Un avis du conseil d'Élat, du 30 messidor et I I thermidor
an 12, a décidé que tous titres et possession con traires , main·
tenus par l'ordonnance de 1669, sont anéantis sans retour (5).
La loi du 14 floréal an 10, on v ient de le vOÎ1', ne parle
que des ~'ivières navigables. De là, on a conclu que la pêché
étoit restée libre dans les rivières simplement }lottables. C'est
ce qU'Of! lit dans une instruction ministérielle, adressée aux con·
servateurs des eaux e't forêts, et transmise par les administrateurs généraux ~ leurs préposés, par leur circulaire du 19 ven-
LIVRE
III.
PARTIE
III.
IV.
CHA.I'.
188. La pêche dans les rivièrcs non navigables, appm·tenoit
jadis aux seigneurs, comme les J'ivieres elles - mêmes; elle est
aujourd'hui la pr()pri~té exclusive des riverains (6).
189. Cette proprié té est tellement inhérente à la qU1l1ité de
'l'ivcrain, qu'ell e ne pellt être aliénée ql1'avec le fonds lui-même.
C'est ce que le conseil d'état a déclaré par son avis des 11 ct
•
1
3.9 octobre J 8r l (7).
I90. Le droit cie pêche dans les eaux privées, appartient
exclusivement au propriétaire de J'eau. Tout atten'tat à ce droit
,est Un délit (8).
Nous avons parlé, au titre Bes étangs, liv. I.er , des obligations respectives des propriétaires des étangs voisins, relative,mcnt à la pêche.
La police de la pêche est étrangère, à notre plpl1,
,peut
-en voÏJ' les détails dans J'pJ'donl1<lDc<j Je I669 r ft't. 30, de {if
pêche; dans celle de 168r, li v. ~ ;;)dons le 1Wlweç:II ,R#plJ1jtoire v. a péc1ze, sect. l , § 2; scct. 2, § 1 " ~' I
On exposera dans le 5.- li vrc, les r~q\~~ · M't~eU:es SUI' la compétence des diverses autorités à qui la Ipi a c(!)nfié celte police
e t le droit de r éprimer les cuntraveu.ti,ons.
démiaire an 14-
(1) § l , inst. de rer. divis.
(2) Liv. 5, lit. S. - Valin, eod. - No"v. Répert., V.' péchç, secl.
.2, § I.
(3) Tit. 27, art. 4 I.
(4) Loi du 14 Horéal an la, lit. 5, et art. 14. - No"v. Riper/.,
loc. cit., sect.' I. - Si!e.l' tom. 2, part. 2, pag. 103; lom . 4-, part.
2 , pag. 240; lom 7, parI. 2, pag. 1097.
(5) Sirey, tom. 7, lac. ci!.
Oll
~
(6) Jurispr. réod., lit. 7, n.· 6, 7. - NOl/V. R épert._, loc. _cil. - Sirey,
lom. Il, pag. 138. - Pardcsslis , n.· 103 , pag. 192. -lIclln'on, cbap.
26, § 6, pag. 283.
1
1
l
,
- (7) Sirey, lom. I2, part. 2 , pag. 141. 1 •
\
(8) Orqonnance de 1669., IiI. 26, art. 5; lit. 3!, arl. t.-Code,pénal,
1
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�LÉGISLATION
14°
SUn
CHAPITRE
LES
EAUX.
LIVRE
Droit de Puisage.
193. Là où le droit de puisage pouvoit s'acquérir par le seul
Il.°
6, tom.
oZ,
pag. 39.
V.
196. Ce droit s'éteint par le non-usage pendant trcnte ans (9).
La loi 10, § l , et les L. L. 17 et r 8, ff. quemadm. servit.
amitt., le déclaroient éteint par ce non-usage, soit qu'on eût
l'hypothèse d'une concession personnelle à des affranchis qui
n'nvoient pas de fonds voisin. Car, dit cette loi : celte faculté
seroit inutilement léguée comme servitude, et' qui vicinus non
est (2).
1
CRAP.
nérale, à défaut de titre, est que ce droit ne s'exerce que de
jour. Mornac r~pporte un arrêt dn parlement de Paris, du r6
février 1618, qni le régla de Saint-Remy à Pnques, depuis 6
heures du matin jusqu'à 9 heures du soir; et de Pûques à Saint·
Remy, depuis 4 heures du matin, jusqu'à 10 heures du soir (8).
192. Ce droit est une servitude réelle; non hominis sed
prœdii est, dit la loi 20, § 3, ff. de servit. preud. rust.
Ce n'est pas que la loi 14, § 3, ff. de aliment. (Jel cihar.
legat., ne l'ait appelé ser(Jitus personœ. Mais cette loi est dans
(1) Cœpolla, pars 2, cap. 7.
(2) Cœpolla, 1oc. cit. cap. 4, n.o 2, pars l, cap. 2, n;o 5.Nouv. Répert. , v.O servitude, § 4. - Dumol/lin, cod. lib. 2 , lit. 34 ;
tom. 3, pag. 623. - Sirey, tom. 9, pag. 35. - PralÏc. legal., tom. ,l>
pars 2 , lit. 66, n'· 8, pag. 485.
(3) Pardessus J n.O 282, pag. 489. - De Luca, de seTliit., dise. 33,
III.
195. Quand l'eau se trouve dans un lieu clos, la règle gé.
191. Le dl'oit de puisage, haustus, est le droit de puiser de
l'eau dans la source, la fon taine , le puits etc., du voisin (1).
194. Le droit de puisage, comme toutes les servitudes, corn·
PARTIE
prend les accessoires nécessaires (4) , tels que le passage (5),
le curage (6), la complainte (7)·
V.
effet de la possession immémoriale, on présumoit aisément qu'il
avoit été exercé à titre de droit de voisinage et de familiarité.
Cette observation peut encore être utile pOUl' les droits de
-puisage acquis à l'époque de la publication du code civil, dont
l'art. 690 a déclaré qu'aucu~e servitude discontinue ne pourrait
plus être acquise sans titre (3).
III.
•
puisé à une heure différente de J'heure désignée par le titre;
soit qu'en cessant d'exercer le puisage, on ellt continué de jouil'
du passage; soit enfin, qu'on eût puisé dans toute autre source
que celle pour laquelle le puisage avoit été accordé. .
MM. Pardessus et Fournel, regardent ces décisions comme
bien rigoureuses. Ils observent d'ailleurs que le mode de la sel"
(4) Code CÙ'., art. 697.
(5) Leg. 3, § 3, if. de senn·t. prœà. rust.; leg. 10, fT. de serJnY. prad.
ur/;. ; leg. 40, § l , ff. de contr. cmpt.; leg. l , § 15, fT: de fontib. La Laure, liv. l , chap. I l .
(6) Leg. l , § 3, fl'. de ri»is; leg. l , § 6, 7, 8 J fi'. de font"/;.
(7) D.a leg. 1, fi'. de rJ·vis. - La Laure, compz1ation, etc., n.O /IlS,
not. r.
(8) Mornac Jin leg. 4, fi'. de servÏl. - La Laure, liv. 1, chap. I l . Leg. 14, il: commun. SeT»!"t.
(9) Code cill. , ut,"7 06 , 707. .
,.
�LIVRE
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
vitnde est prescriptible, ainsi qu'on le voit dans l'art. 708 du
code civ. (10).
l\lais cette prescriptibilité n'est admise qu'aulant qne le chan·
gement n'abontit pas ,\ dénaturer la servitude. Les circonstances
peuvent êh'e telles, que celui qui a consenti le puisage ?,ms
telle source ou ù telle heure, ne l'eîlt pas consenti dans toute
autre source ou pour une heure différente, et que ce change·
ment dût lui porter tin préjudice grave.
Depuis que cette serv;lnde, du genre des servitudes discon·
tinues ne peut plus être acquise sans titre, le changemenl ne
peut plus être regardé, ce semble, que comme l'exercice d'un
droit de fumiliarité, dès-lors .incapable d'acquérir un droit irré·
vocable.
On voit par la loi 17, fi: de aqu. et aqu. plufJ. arcend.)
/que si celui; à qui le droit de puisage a été accordé pour la nuit,
<l'acquiert ensuite pour le jour, il perd ce dernier s'il n'a puisé
'que la nuit. lJa loi en donne cetle raison, que ce son t là deux
servitudes distinctes qui ont chacune ·une cause différente. Pec'chius est du même avis (II).
197, Nous avons parlé des puits dans nos ObselYJations sur
quelques coutumes de Provence, pag. 21. Nous ajoulerons Il
ce que nous y avons dit: Que le puüs commun peut être partagé quand le sol est commun 'aussi (1'2).
(10) Pardessus, n.· 304, pa.g. 528.
~Fournel,
v. o puisage.
(11) Pecchius, lib. 3, cap. 3, quœst. 24.
( 12) Leg. 4, § l , If. commU/l. dù,!ii. _ .Gœpolla, pars
'n.O -4.
.2, ca~.
47,
III.
PAn.TIE
III.
CHAP.
V.
143
Qu'on peut se délivrer' des réparations ct de l'entretien en
renonçant à son droit (13).
Que ce n'est que par le fait qu'on peub décider, à, défaub du
titre, a qui à dû rester le puits d'une maison pa.tagée, quand
l'acte n'en parle pas (14).
(13) Cœpolla, loc. cit., n·. 3.
(14) De Luca, de serIJ/t., dise. 32, tom. 2, pag. 37.
C Il API T R E VI.
Droit d'Abreuvage.
198. Le
est, comme
qui ne peut
Il donne
plainte (2).
droit d'abreuvage, pecaris ad aquam appulsus ,
le puisage, une servitude réelle, discontinue , et
être établie que pour l'utilité d'un fonds voisin (1).
le même droit au passage, au curage , à la com-
199, La loi 30, ff. de serfJit. prœd. rust., enseigne que
celui qui en vendant le fonds, s'est réservé rab'l'euvage et 10
pieds autour, et Zatè decent pedes, n'est pas censé s'être réservé la propriété de ces 10 pieds, mais le simple usage,
comme lui donnant un accès plus facile à l'abreuvoir.
~oo.
Un arrêté du Directoire, du 3 messidor an 7 J défend
de conduire aux abreuvoirs publics les bestiaux infectés d'une
maladie contagieuse (3)·
(1) Leg. 4, 5, § l, fi: de servit. prœd. rust.; leg. 14, § 3, If. de
alù/l. vel cibar. legato- FOI.mel, v. o abreuvoir.
(2) Leg. 1 § li, 3, 6, ID, fT. defontib.
{3) FOlmlcl, loc. cit.
�LÉGISLATION
SUn.
LES
EAUX.
145
Ce principe est naturellement applicable aux ubreuvoirs particuliers.
On voit dans le nOl/peau Brillon , v.o abreuvoir , les autres
règles de police sur les abreuvoirs publics.
LIVRE
DBS 1!AU X
CONSIDÉRÉBS
QUATRIÈME.
sous
LE
RAPPORT DB LEURS
INCONVÉNIENS.
Ainsi, la déclaration du 20 avril 1782, défend qu'un
seul homme y conduise à la fois, .p lus de trois chevaux; néan.
l:noins, et d'après la loi du mois de juillet 1792, les maltres de
poste, peuvent y en faire conduire jusques à quatre (4).
201.
Diverses ordonnances de la police municipale d'Aix, défen'dent de lave... du linge dans les fontaines publiques où rOll
abreuve le~ bestiaux.
Les eaux qUi sont un bienfait de la nature, en son t a USSJ
quelquefois un fl éau bien redoutable.
Nul n e répond du fait de la nature.
M ais nul ne peut par son propre fait, Iiggraver la condition
de ses voisins par rapport au passage et à l'écoulement des eaux.
De là naissent les obligations respectives des propriétaires supérieurs et inférieurs sur cette matière.
TITRE
(4) Sirey, tom. 9, pag. 293.
L
ObligatiollS resp ectives du supérieur et de l'ùiférieur sur
le passage des eaux.
La nature a assujetli les fonds inférieurs à recevoir les
'eaux qui l eur arrivent naturellement des fonds &upérielll's; non
,olJlla, dit la loi , seeZ loci natura nocet (1).
Mais le supérieur ne peut par son fait , empirer la condition
de l'inférieur.
L e droit romain présente sur CE' principe, une série de décisions d'autant plus intéressantes, qu'elles forment encore auj'ourd'hui ù6tre droit commun.
Elles sont renfermées dans le li tre du digeste de aquâ et
aquœ plufJiœ arcendœ , lib. 39, li t. 3.
"2.02.
.
CI) Paraesu.s , n.' 81, pag. 147. - Fournet,
. 1 v' action, aqltœ ar_
cenifœ. - Henrion, chap. 26, § 4 , n.' 2, rrllg. 278. - Pothier, -de la
.,société; n.' 236.
1
,
liVRE QUATRIEME.
•
�LIVRE
LÉGISLATIOli SUl\. tES EAUX.
203. Ce titre ne statue que sur les eaux pluviales et sur les
dommages qu'elles peuvent causet· aux terres, scùmdum est ( dit
la loi l , § 13 de ce titre ), hane actionem non alt"às loeum
habere, quàm si aqlta pluvia agro noceat (2). Les autres eaux
produisoient des actions différentes quant à leur déno mination,
soumises à des formules particulières. Mais les principes sont
toujours les mêmes.
La loi apud trebatium 3 du même titre, et le § 1 d,e cette
loi, le déciden t formellemen t pour les eaux de source. Admittimus,
dit pecchills, lib. 9, qurest. 19, n. O 23, aquam vivam quœ
ad ùiferiorem flllit, teneri Ilicimlln illam sllscipere (3).
204. L'obligation est réciproque; si l'inférieur est tenu de
recevoir les eaux qui lui arrivent naturellement du fonds supé.
rieur, le supérieur ne pent en changer le cours au préjudice
de J'inférieur.
Sciendum est lzanc actionem, Ilel superiori adversùs Ùlf eriorem competere, ne aquam quœ natur(î fluat , opere
facto, inhibeat per suum agrum decurrere; et ùiferiori, ad..
persùs superiorem, ne aliter aquam mittat quamjluere Jolet,
(Leg. l 3, § 1).
205. Le § 10 expliquant l'obligation de l'inférieur, dit: Si
opere facto, aqua in superiorem partem repellitur (4).
(2) Leg. l, § 17, 19 ; leg. 3, § l , ff. ead. - Pardessus, n.o 82,
pag. 250, not 7.
(3) Henrion, chap. 26, § 4, pag. 278, - Pardessus, n.o 81 , pag.
147·
(4) D.a, leg. l , § l, 2, 6, 18. - Pardessus, n.O 85 , pag. 154.'Julien, é16mens, pag. 153.
Ce même §, et le §
ces termes:
l,
IV.
TITRE
1.
147
expliquent celle du supérieur, en
Quotiells manifacto opere , agro alJua nocitura est: id
est, cùm quis manu f ecent quo aliter./'ueret quam na/urâ
soleret : Si fortè ànmitelZdo eam, aut majorem.fecertt, aut
cüatiorem, aut veltelllentiorem; aut si comprùnendo , reduntiare fecerit (5;.
Toutes les décisions p1lrticulières que ce titre renferme, se
rattnchent à ces deux conséquences de ce principe général, ne
aliter jluat quàm naturfÎ soleret. Elles ne sont que le développement et J'applicatiou de ce principe aux diverses hypootMses.
Le code civil a résumé ces deux conséquences par J'art. 640,
,en ces termes:
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus
" éleyés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement,
" salZs que la main de l'homme:y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue
" qui empêche cet éco u1ement.
« Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
» servitude du fonds inférieur. "
«
206. Le supérieur ne peut donc rcnv,?yer il l'inférieur les
eaux qu'il ramasse dans son fond s et qui n'y seraient pas venues
d'elles -mêmes; même celles qu'il y reçoit ailleurs 'gue sur 11\
terre, comme seraient celles de ses égouts, celles de ses toîts,
ainsi qu'on le verra ci-aPGès, tit. , 3 «;t 4.
(5) Henrion, chap. 26, ~ 4, pag. 278. - ,Janety, 1783. pag. 26.Ca;palla, part. .2. > cap. 5, ' n,6 z..l.,pardcssus,' ~.o 82,,'·pâg. 150.
�148
L ÉG IS LATI ON
SUR
LES
EA UX.
ThIais la culture de ses champs peut.elle l'autoriser à changer,
au préjudice de J'inférieur J le cours de l'eau qu'il y reçoit naturellement?
Cette question importante et d'un usage journalier J mérite
d'être examinée.
L a loi V· de notre titre, § 3, 4, 5, 7 J 8 et 15, et la
loi 2-+, et § l, soot le iège de la matière.
L es § 3, 7 et 15, décident que le voisin ne peut se plaindre
des chaogemens opérés pour la nécessité de la cullure; opus
_ mamifactl/m .. dit le § 8 , in hane actionem venit, nisi si
quid agri eolemü cal/sa fiat; et quand le § 3 semblait ne les
p ermettre que pour la culture du blé J frul1lenti causâ duntaxat; le § 7, permet ea quœcumqlte, quœ frugum velf ruc·
tuum reeipiendorum eausafaeta sunt; NEQUE REFERRE QUORUM FRUCTUI/M.
Les § 4 et 5 J permettent les fossés et les sillons destinés à
dessécher le champ; si toutefois ils sont nécessaires J si aliter
serere non possit (6).
La loi 24 , dit également que l'inférieur ne peut se plaindre
dans ce cas, des siUons et rigoles qui rejettent les eaux sur 50n
fonds. R espondit non passe eum faeere quomùu'ts agrum picinus quemadmodùm vellet; aroret.
La loi ne regarde donc pas comme un changement du cours
naturel de l'eau, celui qui est déterminé par la nécessité ou
l'avantage de la culture.
u De ce qu'il est exigé, dit M. P ardes us J n. O 82, que la
l> main de l'homme n'ait pas contribué à l'écoulement, il ne
(6) Pecchius, lib. ,/1-'. quœst. 75; lib. 2, cap. 9, quœsl. 19, n,' 40.
LI VRE IV.
TIT & E
1.
149
" faut pas conclure que le propriétaire dont le terrain transmet
» les eaux à l'héritage inférieur , ne puisse rien se perm ettre sur
» son fonds, et qu'il soit condamné à l'abandonner à une stéri» lité perpét uelle, ou à nc jamais en varier l'exploitation, parce
» que cette culture ou ces travaux npporteroient quelque change" ment au mode d'écoL1lt'ment des eaux... .... . La cul/ure,
» ajoute cet auteur, n. O 86, étant l'état naturel d'un fonds,
" pour l'intérêt de la Socz'été J on ne peut dIre que les eaux
» aient cessé de couler naturellement; le propriétaire supérieur
" pourroit même diriger non-seulcment ses sillons , mais encore
» des rigoles nécessaires au desséchement de son terrain , vers
» tcl plutôt que vers tel autrc héritnge inférieur , sans que celui
" du fonds qui se trouveroit grevé, ellt droit de le forcer à
" changer cette direction. "
Ou les eaux, dit,il encore, n. O 85 et 86, coulent par un ou
plusieurs points fixes et déter minés, ou elles se l'épandent indifféremment et sans lit particulier SUl' toute la surface du fonds
inférieur.
Au premier cas, l'état fixe des lieux a opéré une sorte de
convention entre les parties. Le supérieur ne peut y toucher
au préj udice de l'inférieur.
Au second , les changemens qu'il pourroit f.1ire « quoiqu'ils
" pussent quelquifois être désavantageux alt fonds àiférieur,
" ne lut' sont pas indistinctement prohibés. On ne doit point
» considérer comme tels ceux que nécessite la conservation ou
)) la culture de ,son hérilage; le soin de sa propriété doit l'em" portel' sur toute autre considération. "
De là, M. Pardessus conclut que le supérieur peut réunir
dans un étang les eaux qu'il reçoit sur toute la surface de son
�l50
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
fonds, ,e t en faire couler, soit le superflu, soit la totalité sur
Je foncls inférieur, en le dirigeant de manière à ne causer aucun
ravage.
Le code civil n'a pas littéralement parlé de cette exception
à la règle générale. Mais la nature des choses mène il cette con·
séquence, qu'en déclarant les fonds inférieurs assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ceux qui sont
plus élevés, il 11 regardé comme n 'ayan t pas cessé de couler
naturellement celles dont le cours est déterminé pal' la culture,
'qui, elle-même, est l'état naturel d'un fonds, pour l'mtérét
de la Société.
Ce n'est pas que sous ce prétexte, le supérieur puisse se
permettre arbitrairemen t des changemens inutiles ou combinés
sans précaution; que pour un intérêt modique , il puisse porter
à l'inférieur un préjudice grave. Il y auroit dans ce procédé ,
émulation, envie de nuire, bien plus qu'utilité réelle. Cc sentiment repréhensible, est condamné par toutes les lois. Le chan·
gement doit être déterminé par des motifs graves. C'est ce
'qu'observe Pecchius, lib. 4, qurest. 65, n.O 40. Quotiescumq.ue quis fecit aliquod opus ÙZ sllofundo, agri colend,' causâ,
per quod damnum irif'eratur vicino, eo in casu, cessat actio
pluviœ arcendœ , dummodà illud opus non fuerit factum ad
œmulationem, animo nocendi.
Le même auteur, lib. 2, cap. 9, qurest. 19, observe que
lorsqu'il s'agit d'eaux vives, que l'inférieur n'est pas moins tenu
de recevoir que les eaux pluviales, le supérieur qui change la
culture de son fonds, qui, par exemple, convertit un champ
'semable en un pré 1 .ou un pré en )'isière, doit l'amasser au
bout de "Sa terre les écoulemens des eaux stl,pedlues, collat/da,
LIVlI.E
IV.
TITlI.E
I.
15r
scolat/ca, dans un fossé, pour qu'elles ne portent aucun dom~
milge au fonds inférieur; et au livre 4, chap. 8r , il établit que
ce changement qui exige un arrosement plus fréquent, ne doit
porter aucun dommage à ce fonds.
De ces détails il résulte:
1.. Que les changemens déterminés par la nécessité de la cul·
ture elle·même, agrt'colcmlt· causâ, ne sont pas regardés comme
ayant chaugé, dans le sens de la loi, le cours uaturel de l'eau,
parce que le propriétaire ne peut être obligé de laisser son
fonds dans un état de stérilité perpétuelle, et que la culture
est, dans l'ordre social, l'état naturel des fonds.
2. 9 Que dans l'application du principe général et de l'exception , relativement au mode de cette culture, on ne peut
(comme dit M. Pardeiisus, n. O 86 ), donner de règles cer~
taines.
« L'utilité de tel ou tel mode de culture dans un champ
» ( ajoute cet auteur), sera toujours une question controversée
» et li vl'ée à l'arbitraire des opinions..... On doit croire que
» celui qui a agi, a usé de son droit, plutÔt pour son utilité
» que pal' envie de nuire. Ce ne peut être que dans le cas
» d'une malice évidente, d'un véritable défaut d'intérét. dll pro·
» pl'Ïétail'e supérieur, qui l'endroit l'inférieur admissible dans sa
» réclamation ...... C'est dans les usages locaux et les circons» tances ~u fait, que Jes magistrats doivent puiser les motifs de
» leurs décisions.»
--
Sur ce principe, Leiser, dans son Jus georgù:um, Jib.
3, cap. 9 , n.O 18, décide, d'après la loi 3, § l , if. aqu.pluv,
207.
�LÉ G- 1 S LAT ION
SUR
LE 5
E A '0 x.
LIVRE
arcend., que l'inférieur ne peut se plaindre de ce que le supérieur acon verti une terre semable en un pré al'l'osable.
Cette loi, ajoute, il est vrai, que a réclama tion serait fondée,
si le supérieur en applan issant le lenain, avait disposé les lieux)
de manière à rendre le co urs de J'eau plus rapide. Mais on
pense que cette exception doit ê tre en tendu e avec une juste
modérat ion, indiquée par toutes les lois que J'on a rappelé ci
dessus, qui l égitimen t les ouvrages pratiqués agri oolendi coust! . ./
C'est dans le même sens, que J'on doit entendre ce que dit /
Pecchius , lib. 2, cap. 9, qures t. 19) que le supérieur ne peut
ni convertir son pré en ri sière, ni arroser ses blés ou un pré
qui ne l'av oit jamais été. Tout d épend dan s cette matière, des
circonstances; m ais le principe fondamen tal sera tau jours , que
le supérieur n'est pas repréh ensible, lorsque sans esprit d'ému·
lation , sans aucun dessein de nuire à l'inférieur , il n'a d'autre
objet que d'amél.iorer ses fonds , en prenant toutefo is les précau.
tions que les localités peuven t permettre pour porter à l'inférieur
le moindre prr judice possible.
Le supérieur peut se servir pour ses u sages licites, de
l'edu qu'il renvoie à l'inférieur ; m ais il n e peut les lui renvoyer
208.
•
!
infectes, chaudes, corrompues, si spurcam immittat, dit la loi
3 , potest ùnpediri.
La loi l , § 27, If. de aqu. quotid. etc. , e t la loi 12, cod.
de re militar., é tablissent la même règle pOUl' les eaux vives et
les eaux publi ques (7).
(7) Mornac, i~ lèg. 3 , ·fl: dé a'lu. et aqu. plu". cie. , tom. 2, pag.
270. -nesgodets, ,sur l'a}"\. 186, n." 13, pag. 55. - Cœpol/a, paroI.
:1., cap. 4-, n." 83. - Pardessus, n:" 88, pag. 165.
-
Mais
J
IV.
TITRE
1.
Mais ce principe doit être entendu avec l1D juste tempél'amment , sur · tout pOUl' les eaux publiques. L'usage des eaux ne
permet pas toujoUl'S de les l'endre dans leur pureté primilive. Il
sullit que cet usage soit lég itime et modéré.
A insi le Parl ement d'A ix n jugé le 18 juin J781 , que ln
servitude de reccvoi,' les eaux d'une m aison, ne s'étendoit pas
aux eaux sales et fumant es du tcinturier ù qui celte D1l1ison
avait été arren tée (8).
Le I I mai 1782, il a rej eté la demande de l 'inférieur, tendante à faire inhiber nu supérieur de verser dans le ruissea u
public les eaux de son lavoir e t d'une fabrique de crême de
tartre (9).
11 a jugé en 1785 que des fabricans d'eau-c1e-vie de la Val ette,
près Toulon, avaient pu rejeter dans un ruisseau public dont
les eaux servoient à J'arrosage d'un domaine inférieur du sieur
Toussa int Granet, pour qui ïécJ' ~v ois, les ea ux vineuses prove nant de leur fubriqu e, ma lgré les désagrémens et le préjudice
qUi en résultoient pOUl' le sieur Granet.
z09. Là où le droit de rejeter les eaux sur le fOllds voisiLl
cst le ré ul tat d'une servitude con venlionnell e, l'inrél~eur nc peut
se p laindre de leur aug mentation Dnlurelle; mais le supérieur
ne pounoit les augmenter lui-même, de manière à Lui porter
un préjudice grave: si talllen non ultrà lIIoduln 72oceat) dit
la loi 2, § la de notre titre.
Il arrive quelquefois que
est retenue dalls le ·fonds
supérieur pal' des obstacles physiques , natLU'els ou artificiels.
210.
(8) Jl111Cty, 1781, pag. 178.
(9) Idem, 1784-, pag. 14-7.
l'eatl
�LÉ GIS LA TI 0 N St) l\. LES EAU X.
Dans la premièrc hypothèse, si l'obstacle est emporté par'
un accident la loi 2., § 5, rcfuse à l'inférieur le droit de se
plaindre, même celui d'obliger le supérieu r à permelLre qu'iL
rétabli sc lui-même les lieux dans leur premiel- état; c'est le fait
ùe la naturc.
•
Il en est dc même dc r éboulcmen l accidentel d'une partie
du fonds, si vitio loci, pars aZiqua soli subsedit (10).
Mais le supérieur ne pourroit lui -même détruire robstacle .
puisqu'alors ce seroit pal' son fait, que reau couleroit à l'inférieur, dit la loi l , § 1.
L 'obstacle ar tificiel est, ou l'ouvrage du supérieur pour retenil'
l'eau dans son fonds;
Ou celui de lïnfél'ieur pour empêcher qu'elle n'arrive dans
le sien.
Dans le premier cas, l'inférieur ne peut se plaindre, si le
supérieur n'a donné à l'eau un autre cours que celui qu'elle
eut eu naturellement , (Ieg. l , § 22 ).
Au second, il peut rétablir lui - même l'ouvrage à ses frais,
hœc, œquitas suggerit, di t la loi 2, § 5; et le § 2. 3 d~ la
loi 1 le soumet à l'entretenir.
Des accidens imprévus, la succession des 'tems , peuvent
combler dans le fonds inférieur ou supérieur le canal naturel ou
artificiel de l'eau.
M. Pardessus, n. O 89 , pense que dans ce cas, chacun doit
l'ecurer dans son fonds. C'est, dit-il, le résultat des servitudes
naturelles et légales, à la différence de la servitude convention·
211.
(10) Leg. 14) § l
v_o eaux pluviales.
,.fI'. de
aqu. et aqu. pluJJ., etc. -
LIVRE
IV.
TITRE
J.
155>
nelle, où celui qui la doit n'est tenu il rien de son chcf;
prœstat tantùmmodo patientiam.
La loi 2, § l de notre titrc paroît contredire cette opinion:
elle décide que si le fossé ancien dans le fonds inféricUl' n'est
pas entretenu, et que par.là, J'eau reOue vers le fonds supérieur,
le propriétaire supérieuL' peul sim pll'men t obliger l'inférieur il
souffrir qu'il le remette en état, te pateretur in pristi7llon
statum eam redigere.
Au contraire, le § 7 refuse toute action au supérieur, Iii où
l'eau a fait une excavation dans le fonds inférieur; mais il ajoute
quc s'il y jouit d'un fossé à titre de servitude ou par possession
iml11émoria'le, il peut obliger l'inférieur à l'l'ntl'etenil'.
M. Fournel) v.o curage, pag. 386, concilie ces deux textes
par la différence des hypothèses. Dans la première, le fossé
étoit l'ouvrage des eaux; dans la seconde, lïnfériem' obligé
d'établir lui-même le fossé) doit l'entretenir.
Nous aurions donc de la peine il penser comme M. Pardessus,
que dans le cas où le fossé est comblé par l'ouvrage du temps
'ou de la nature, et sans aucun fait de l'homme, le supérieur
pih obliger l'inférieur , ou celui-ci, le supérieur, à le rétablir;
cal' la loi ne prohibe que les cba ngemens auxquels la matit
de l'homme a contnbué ( cod. civ., art. 640); et comme dit
la loi 3, § 3- Aquœ pluvice arcendœ lion nùi eUIII teneri,
.qui in sua opus faciat, receptum est.
On ne peut se plaindre d'un ouvrage ancien: 'Iuod ab
his qlli primt- agros constituerunt 'Cdit la loi 23), opus
factumfuerit, in hoc judicium non penit. Trente a~s suffiroient
aujourd-hui (1 J).
212.
NOllv. Répert.,
(II) Leg. -2.) § 3 eod. - Pardessus,
D."
3°7) pag. 528, 330.
�156
LÉ G 1 5 LAT r 0 N
5 URL E 5
EAU X.
L'aclion aqllœ a1'Cendœ, est plus personnelle que réelle;
non in rem sed personalem esse sciendum est, dit la loi 6_
§ 5 ; la rai on en est qu'elle dérive d'un fait personnel , cùm
quis manu fecerit.
De là, b loi 4 décide qu'on peut se pourvoir contre l'auteur du dommage, bien qu'ensuite , il ait cessé de posséder
le fonds.
Que si le dommage a été causé à l'insçu du propriétaire,
pal' un tiers, des faits duquel il ne soit pas responsable, il n'est
t euu que de souffrir le rétablissement des lieux. (Leg. 6, § 7,
jf. eod. )
Que le propriétaire, autaur du dommage, ne seroit pas libéré en délaissant le fonds.
Mais l'acquéreur de bonne foi auroit le choix de délaisser ou
de souffrir la répara tion (I2.).
2.13 .
4. Il peut arriver que l'un des deux fonds soit possédé en
commun par plusieurs propriétaires.
Que parmi ces copropriétaires, se trouve celui qui possède
l'autre fonds.
Dans ces deux cas, l'auteur seul du dommage en est tenu;
les autres ne sont obligés qu'à souffrir la r éparation.
Chaque copropriétaire peut agir pour sa par t et portion (J 3)'
Le copropriétaire doit indemniser l'autre pour sa part (14).
2. l
215. L'action aquœ arcendœ , ne se donne à l'usufruitier,
(I2) Leg. 7, et § 1 ; leg. 12, If. de aqu. et aqu. plu)). arcend.
(13) Leg. Il , § 1,2, 3,4,5, If. cod.
e(4)
D .• , § 5; Jeg. 6, §
2,
3, cod.
LIVRE
IV.
TITRE
1.
qu'autant que c'est le propriétaire lui·même qui a causé le dom·
Inage.
Mais elle a lieu contre lui (1 5).
Elle est admise contre le fermier , et dans ce cas le propriétaire doit souffrir les réparations (16).
Elle est admise dès que l'ouvrage est terminé, bien que le
dommage ne soit pas encore vérifié. Quotiens malllifaeto opere,
ngro aqua noeitura est (17).
(1 5) Leg. 3, § 4 ; leg. 22 et § 2, eod.
(1 6) Leg. 4, § 2; leg. 5 , If. eod.
(17) Leg. l , § 1 ; leg. 14 , §. 2, fi: eod. dation. - Sirey, tom. 6, pag. 145.
NOl/V.
R épert., v.· "non-
TITRE II.
Ouvrages qffènsifs, drffensifs.
2.16. La loi qui soumet les fonds inférieurs à recevoir les
eaux qui coulent naturellement des fonds supérieurs, permet
en même temps aux riverains des eaux publiques, de garan tir
leurs fonds con tl'e les irruptions de ces eaux.
Ces deux principes ne doivent pas être regardés comme
con tl'adictoires.
Le premiel' n'a pour objet qu'une servitude naturelle et lé·
gale, l'obligation de recevoir les eaux qui découlent du fonds
supérieur.
Le second est relatif aux eaux publiques dont le cours est
•
l 'ouvrage de la nature.
C'est dans cette .dernière hypothèse 1 que le riverain, sans
�'I58
)<
LÉGISLATION SUR LES
EAUX.
LIVRE
IV.
TITRE
II.
dtltourner le cours de l'eau, sans toucher à son lit, peut se gal'an tir de ses débordemens pal' deux moyens.
Le premier, en furtifiant ses bords.
Le second, en établissant SUl' son fonds des digues ou levées)
qui le mettent à l'abri des inondations.
lloe est curare ne ù?fluat; qua: sententia verio7' est,' si modo
non /toc animo feeit, ut tibi noceat, sed ne sibi noeeat.
Cujas, sur cette loi , en donne cette raison, que l'objet cl c ces
ouvrages n'est pas de repousser l'eau, mais seulement de la con
tenir ,fil/men non repellit, sed areet (2),
217. Le premier moyen est autorisé par la loi l , ff. de riplt
muniendâ; par la loi l , code de alhwionibus.
Quampls, dit cette derriière , .jlumims naturalem cursunz,
opere man/gacto, alio 720n liceat apertere, tamen, ripam
suam, adpersùs rapidi amms impetum munire, prolzibitwn
non est.
La raison en est, dit Richeri, que les bords étan t la pro,
priété du riverain, il doit lui être permis de les fortifier, sans
tuuèher au cours ordinaire des eaux, ad propriam drjfensümem
etfiuminis ùnpetum coijrcendum, non autem propulsanduln (1).
C'est sans doute sous ce rapport que la loi 23, § 2. , ff. aqu.
phw. .areend., et la loi l , § 3 et 4, ff. de riprî muniendii,
exigent que ces ouvrages ne portent aucun préjudice aux voisins,
et soumettent même le riverain à donner caution.
9. Mais dans J'une et l'autre hypothèse;l'ouvrage deviendroit
offensif s'il étoit pratiqué dans le lit même de l'eau , ou qu'il
eût pour objet d'en détoumel' le cours naturel et ordinaire.
C'est ce que la loi prohibe, c'est ce qui a été jugé par un arrêt du
parlement d'Aix, rendu le 30 avril 1782, au profit du sieur
Al'l1oux, con tre le sieur Lnugier, du lieu de Fayence , qui s'étoit permis de construire une muraille dans le lit d'un torrent,
et de jeter des amas de pierre et de grav ie~' dans la rivière
de Camandoule .(3).
On a vu ci - dessus ( n. O 36 ), que le lit est J'espace qUi
contient les eaux dans leur cours ordinaire aux époques de leur
plus g\'üude abondance, quod plenzssùnum fiumen continet.
18. I.e second moyen est foudé sur la loi 2, § 9, au même
titre du digeste aqu. pltw. areend. En voici les tel'mes ;
Si pic/nus fiumen torrentem aperterl't ne aquaad eum
pe7v8niat, et hoc modo sit qreetum ut' lJieino noceatur, agi
cum eo plupia: arcendœ non potest. Arplam enim arcere,
2
(1) Tom. 3, §, 78, pag. 29, - Cœpolla pars 2., c~p. 36, n.· l3 i
.cap. 37, n.· 5.- Pecchius, 1001. 2. , quœsl. 73. - Gobzus , quœst. %1.,'
· D.· 22 ; quœst. 22, n.· 7. -'o·Foume/J. V:9 1digue9. - .
2 l
220. La faculté accordée au riverain d'établir des digues dans
sou fonds pOUl' se garantir des irruptions de la rivière , a été
reconnue par l'alTêt de la Cour royale d'Aix , rendu le 19 mai
18 L 3, en faveur de M. Clément de Gl'avaison, contre M. de
Raousset Boulbon.
M. de Gravaison, propriétaire d'un fonds sur les bords du
(2) CI/jas, indt., leg . .2, § 9 , lib. 49.- Paul., ad edil., col, 72-4.Richeri, Cœpolla, P eccldus, lpc. cit.
(3) Janety, 17 83, pag. 26. - Leg. l , ff. ne quid in lac. pl/plie. Lcg. 1 elc., ff. ne quid in. flllm. pl/blic.
(
\
�160
I,ÉGtstATION
S'UR
J.ES
EA'UX.
LI V l\. E
Rhône, s'appercel'ant de l'insuffisance des anciennes digues étllblies clans ce funds, les abandonna et él~h lit , toujonrs dan s son
fonds, de nOl1\'ellt\s lèvées plus éloignées du :!leu ve. M. de
Raou sse t Boulbon, ri\'erain infcrieur, prétendit que ces nouvelles digues, tendoient à rejetei' les eaux SUl' sa propriété, il en
demanda la démolition; il demnnda en même temps , que M. de
Gravaison l'établît les anciennes digues pOllr leur intér êt commUD.
1\11. de GrBvilison répondit en premier lieu, quïl avoit tr1lvaillé sur son fonds et non dans le lit du fleuve; que c'éloit
à M. de Boulbon à se garantir de son côté, si bon lui sembloit.
Il 'répondit en second lieu , que rien n'indiquoit que les anciennes digues eu sent été établies en commun par les deux
propriétaires; que dès-lors, il avoit pli les reculer et sllcrifi('r
une portion de son fonds pour conserver l'autre ; qu'il était
inoui et contraire à tous les principes, que le riverain mt obligé
de garantir ses voisins.
. L'arrêt rendu sur la plaidoirie de MM. CitaI/saud et ManueT,
débouta M . de Raousse t Boulbon , de t01.ltes ses demandes , sauf
il lui de r élablir Ics digues an cienn es à ses frais, là où M. de
Gravaison n'en devroit recevoir aucun pd·judice.
Cet arrêt n été in séré dans le recueil cle Sire)', tom. 14 , part.
;l,
pag. 9.
La prétenlion de M. de RaollSsct Boulbon st1r le ré·
tilblissement des Ililciennes digues, n'avoit en effet aucun appui;
aucune loi n'a jarnais_ donn é ce droit /lUX voisins du l'ivcrain.
Le . titre du diges te de l't'pli muniendâ, la loi ! , § 6 et 7, If.
·ne quid in puùlic.jlumin. etc. , ne, parlent du dro.it du riverain
que COÙlme d'unë faculté, et l'on n'y voit l'ien d'où l'on puisse
conclure qu'elle soit également ,pour lui 9ne obligation.
221.
Les
1V. TI Tl\. E II.
161
Les auteurs observent que les bords et rivages des eaux publiques, ont été accol·dés aux riverains , en considération des
dé. penses qu'exige la conservation de ces hords ; pro Cl/l'il
,et expensis, dit .P astour , quas impendunt in ripis muniendis (4).
Mais auoun d'eux n'a dit, que cette propriété leur oit été
attribuée dans l'inlérêt des voisins, aulant que dans le leur propre; que .la loi les ait établis, en quelque manière , les gardiens
ct les conservateurs des fonds que le fleuve pourroit atteindre
dans ses irruplions: les dépenses qu 'ils auroient à faire pour
rempli. cet objet , n'auroient souvent aucune proporlion ,Ivec
1 avantage qu'ils potllToient retirer de cette propriété; t'Ile
leur l'endroit quelqu efoi s le déguerpissell1ent de leur fOnds
moins préjudiciable , gue J'obligation où ils seroient de réparer
,(;('s bords.
Cette quesiion que Ti11Têt précilé a formell ement jugée en
faveur du riverain, l'avoit été d éj ~ en 1767, ,par le parlcD1en~
d'Aix, dans une cause remarquable.
M. de Calvi possédoit des fonds le 'long de la rivière éle
~iagn e ; M. de Jarente, évêque d'Orléans, et abbé du T!lO,l'onet, possédoit en cette de1'l1ièl'e qualité, des fonds sépurés de
la rivière, non-seul ement par celui de M. de Calvi, mais encore par d'auh'es fonds intermédiaires.
M. de Cal vi avoit fuit au bord de la ri vière, des réparalions
considérables; la rivière les emporta, coupa son fonds et pénétra
,dans les fonds inférieurs.
(4) Pastour, de jur. flud" lib. l , lit. 5 , Il,· 5. - Pereûus , sur
le titre du code de alluvionib. - CorvùlUs, code de ripa mZlllienda, .Ranchin, v. D ripa.
:.Il
�LÉ GIS LAT 1 0 è'<
SUR
L Il S
E AU X.
M. l'évêque d'O rléa ns demanda que M. de Calvi fût obligé
de rétablir ses ouvrage ; un e sr ntenee urbitrale qui étonna le
B arreau, avoit fait droit ù sa demande; la Cour réforma celto
sentence au rapport de M. de L"bolliie.
Cette même question s'est présen tée encore en
entre le tutem' des enrans du sieUL' Michel, e t les sIeurs
du lieu de Ban·èrnes. M. R oux, Conseil du tu~
teUl', que les voisins vouloient obligee à eéparel' les bords , dé.
veloppa à fonds les principes de la matière par un e consultation
savante du iloréalan 13. Il paroît que la dema nde futabundonn ée.
P ecchius, lib. l , cap. 4, qures t. 7, examine si le riverain
p eut , pour son utilité, r éparel' ou couper les bords ou rivages,
bien que pal' là , il p"ive J'autre ri vel'ain de l'eau que les iné,
ga lités du bOl'd faisaient arriv el' duos son aqueduc.
Il lui accorde ce dl'oit quand le bord avoit été corrodé par
la ri vière, ct qu'il n'a ehl d'uutre objet que de le rétllblil"j c'est
f.l décision de la loi 1 , § 6 et 7, fI'. ne qut'd in publ. jlion.
etc. ; mais. il le lui refuse quand ces inégalilés sont J'ouvrilge cie
la nature elle·même, et non d'une corrosion prodllite par les
eaux.
227·
Peu de questions ont été plus so uvent agitues, ell Provence
sur·tout, où les rivi~ rcs, notammen t la Durance, deviennent,
au moindre orage, des tOrt'ens dé vastateurs. Les contestations
frrquentes qui s'élevoien t à ce suj et, avoient co nstamment ex,
cité la juste sollicitude de l'ad ministration générale du pays.
Les procès.v erb aux de ses délibérations, annuellement imprimés
depuis 1613, et dont la collection co mpl ~ t e se trouve encore
chez qu elques particuliers , présentent dcs vues et des principes
LI VII.E
IV.
TITR E
II.
bien sages; on y troLl ve sur quelques·un es de nos ri vière!, des
documens importans aujourd'hui oubliés, et qu e les propriétaires
riverains peuvent avoi,' intérêt de co nnoÎtre; c'es t dans cct
objet qu'on a cru devoir indiquer dans une Il ote, celles de CCi
'délibérations qui nOLlS ont paru les plus e9Senliellcs (5).
(5) Sur le RH ÔN E:
Corumune de Boulbon, assemblée du 12 d éc ~mbre 17 10, pag. 66;
Commune de B arbentane, 14 décelllbre 17 17 , pag. 29 ;- 16 oclobre
'J7 18, pag. 20 et 66, - 2 novembre 1728, pag. 36, 66, 87; - 15
.novembre 1733, pog. 32; - 4 févricl' 1761, pag. 119, 121 ;
Commune de Mesouargucs, février 1776, pag. 35.
SUl' la Du RA NC E :
Commune de Manosque, l a décembre 172.f , pog. 64;
·Commune d e Pe)'f/lis, 22 janvier 176.f , pag. 78, 182;
Commuue de Chdteaurenard et de Noves, février 1776, pag. 35 ;
Commune de Noves, ibidem, pag. 11 3;
Commune de Cadenet, la décembre 1786, pag. 136.
Sur la rivière D'A R GEN T :
Commune de Fréjus, 8 février 1759, pag. 109 ;
Commune de Bras, fév rier 1760, pag. 243 ;
Commune de Saù/t·Maxùnù" 2.f Delabre 1762, pag. 6.j., 176, 189.
Sur le VAR:
Commune de Saint-Laurel/t, 15 novembr e 1767 , pag. 49, SI.
TITRE III.
Gouttieres, Stt7licùie.
2.23. Le drolt romain appèle stillicide, l'eau qui tombe de
choque ttùle " goutte à goutte, ,quœ sttllat.
�164
L'É GIS LAT ION
SU 11.
Il appète jlulIlcn, celle qui lombe ramassée dans une gorgue (1).
224.
LIVlI.E
LE 3 EAU X.
Il n'est pas permis de verser l'eau de son toit sur le
fonds, ou même sur le toit de son voisiB, si l'on n'en a acquis
le droit pat' le titre ou par la pI'escription.
Ce droit devient alors une servit ude, connue sous la dénomination de servitude stillicidii, vel jlwuinis recipiendi (2).
Celui a qui elle est due, doit J'exercer conformément
à son titre; ainsi, s'il n'a acquis que le droit de stillicide, il
ne peut faire tomber J'eau par une gOl'gue (3).
Il peut faire tomber l'eau de plus haut, parce que dans ce
cas, dit la loi, la chûte est plus modérée. Mais par la raison
contraire, il ne peut la faire tomber de plus bas (4).
225.
IV.
TITRE
III.
165
nuire au droit, dum tamen stillt'cidium recle recipiatur (5).
Il n'y a, ce semble, d'autre motif de cette différence, que
la présomption que celui qui a droit de stillicide , est propriétaire du terrain, quatenùs se protendit rigor stL1liClâù'; car
dans l'hypothèse où il n'auroit SUl' ce terrain qu'un simple droit
de servitude, on ne voit pas comment l'autre nuiroit davantage
à son droit en bi1tissant, pourvu qu'il ne nuise pas au stillicide,
qu'il lui nuirait en relevant le bâtiment déjà existant et soumis
au stillicide (6),
Lors même que celui IL qui le stillicide est dû sur une
place vuide, in areâ, n'en jouit qu'à titre de servitude, il peut
y ouvrir une porte pOUl' réparer et entretenir les lieux en bon
état (7).
227.
Quand on n'a pas le clroit de stillicide sur le voisin,
on ne peut avancer son toit sur son fonds, même en dirigeant
les eaux d'un autre côté, car ce seroit anticiper sur ce fonds;
et si l'on veut faire tomber les eaux de ce côté, il faut reculer
l'édifice et laisser hors de l'aplomb du mur, et sur son propre
terrain, un espace suffisant pour le recevoir. Cet espace, ainsi
que la disposition des lieux, sont réglés pal' les usages locaux;
à défaut, ils doivent être réglés par experts (8).
228.
Si ce droit s'exerce sur une place vuide, in areâ, le
propriétaire du ronds servile ne peut avancer sa btltisse au-delà
du point sur lequel tombe le stillicide; usque ad eum locum
perducere œd!ficium potest undè stilll'cidiunl cadit rectè.
Mais s'il s'exerce sur un bâtiment, on peut J'élever, sans
226.
(1) Fournet, v.· gouttière.- Cœpol1a, cap. 28, n.· 1. - Terrasson,
sor la loi 66 des douze tables, pag. 161.
(2) Voyez les auteurs cilés, not. (. - Code cÎv., art. 681. - Pardessus, n.· 212, pag, 379. - Nouv. Répert., V,· eaux pluviales.Sirey, tom. 14, part. 2, pag. 9.
(3) Leg. 26, § 4, 5, If. de servit. prœd. urb. - Cœpolla, loc. cit.,
n.· 35 ; et cap. 41, n,· 2. - Sirey, tom. 7, part, ~, pag. 188.FOUflle!, 1oc. cil., pag, 153, v.· égout, pag. 50.
(4) Leg. 20, § 5, If. de servit. prœiJ. urb.
(5) D .• leg. 20, § 3, 6; leg. 9, ff. si servit. vindie.
(6) Cœpo/la, part. l, cap. 28, D.· 9, 10; cap. 40, n.' 8; cap. 42;
Il.· 4. - Pardessus, n.· 213, pag. 38r .
(7) Cœpol/a, )00. cil., cap. 40, n.· 6; cap. 42, n.· 2, 3, 4·
(8) Cœpolla, cap. ~8 , n.· 2; cap. 41 , D.· z.. - Pardessus, D.· :lU ,
pag. 380, .
�,
'166
LÉGISLATION'
SUl\.
LES
EAUX.
229, La è16molition de l'édifice pour lequel le slillicide est dû.,
ne fait pas perdre le dl'oit, si on vient li le r établil' ,Ivant que
la prescription ait été acquise; mais on ne p eut en le r établis.
sant, rien changer à l'ancien é tat (9).
230. La permission de htttir emporte la remise de la servi·
tude , quand elle est accordée sa ns l'Pser ve. C'est la décision
de la loi 8, If. quemadm. ser()it. omitt.
Jl,lais la loi %1 , fI de seroit. prad. urb., ùit au contraire)
que celui qui a la dOllbl e ser vitude du stillicide , et d'empêcher
'son voisin d'élever, sti/licidii non a()ertendi, alttüs non tollendi, ne perd pus le slillicide pal' la seul e p ermission d'élever
son édifice (10).
23r. La clause si connue dans le droit romaIn , stillicidia uti
nunc sunt, ità sint, n'a trait qu'a u dl 'oit dll au vendeur et
Don à celui auquel il pou voit ê tre soumis. Hoc pollicetur ()enditor, sibi quidom stillicidiorum Ser()l'tutem deberi; se au.lem
milli debere. Il ne seroit donc pas par cette clause, à l'abri
de recherche pOUl' la servitude passive de sli\li('ide, qu'il aUl'oit
omis de dénoncel' à l'acheteu1' (r 1).
232. Il existe quelquefois une ser vitude toute opposée; c'est
celle par laqu elle le voisin est obligé de versel' ses ('aux SUl'
le toit de son voisin, pour J'a va ntage de ce dernier. Elle est
connue sous la dénomination stillicidii non a()ertendi.
LIVRE
IV.
TITRE
III.
Elle rejète l'entretien SUl' celui qui s'y est soumis, vu quelle
est la suite d'un f.1it personn el auquel il s'est obligé (12).
(12) Cœpolla, pars l , ·cap. 29, - D.' leg. 33. - Leg. 6, § 2, If. si
servit. vindic. - FOltl'l7cl, loc. cit., pag. 153. - La L aure, liv. 1 )
chap. 4.
TITRE IV.
Egouts, Cloaque.
233. Les eaux qui ont servi aux usages domestiques ou de! \
arts, ne sont plus que des'l'ésidus incommodes , quelquefois d'ange- ,
l'CU X par leur infection, el don t il est urgen.t de se déli l'rer.
Le canal pal' lequel on les évacue es t ce qu'on appèle égout ;
locus ca()us, per quem colltwies quœdam fiuit ( r).
234, Il en est de l'égout comme du stil\iciele; on ne peut
,
renvoyer les eaux sales ou inutiles au voisin , si l'on n'en a
acquis le droit p ar titre ou par prescription (:2).
235. Si ce droit a été accordé pour des eaux déterminées,
on ne peut y en joinc1\'~ d'autres. Mais s'il ra été .en géu éral,
pour les eaux d'une maison, celui qui doit la servitude ne peut
se plaindre qu'autant qu'on y joindroit des eaux nouvelles , qui,
li l'époque de la conc'ession, prenoient une autre direction (3).
236. Celui qui a le droit d'égout, doit placer et entretenil'
(9) Leg. 20, § 2 , ft: de servit. prœd. urb. - Cœpol/a , cap. 28, D.·
6. - Fournel, v.· goutière , pag. , 53.
(10) Cœpolla -pars" cap. 28 , n.· 1 I. - Fournel, v.· gouttière ,
pag. ,57,
(Il) Lcg. 17, § 3, if. de servit. pl'œd. /lrh.; leg. 33 , lT. de contrah.
emJlt.
([) Leg. t , § 4, rr. de c/oac. - Cœpolla, pars t , c'\p. 48 ; cap.
6. - Fonrnel , VO égout.
(2) Lcg. 16. If. si servit. vind:. - Fournel, loc. cit.
(3) {.cg. 29, ff. de servit. prœd. urb. - Fournel, loc. cit.
•
�,
16"8
LÉGISLATION
SUR
LES
LIVRE
EAU:lt.
à l'orifice du canal, une grille qui arrête la transmission de!
ordures (4).
237. Les réparations, le curage, sont à sa charge ~et, dans
tous les cas, il est tcnu du dommage (5).
Rien ne peut arrêter ces 'réparations , ce curage; car, dit la
loi, utnunque ad salubritatcm pertmct (6).
238. M. FOUl'nel , v.o égout, rappèle un aITê t du parlement
de Paris, du 21 juin 1 72 l , qui soumet les propriétaires des
maisons sous lesquelles passent des égouts ·publics, à confribuer
aux réparations.
239. Nous observerons en passant , que le droit de jeter des
eaux dans la cour du voisin, ne comporte pas le droit d'y
jeter des ordures , nec stereus, nec urinam, dit Cœpolla (7).
(4) 'Fournet, lac. cit.
(5) Leg. 13, si servit. vind.
(6) Leg. 1 ,§ 1,2.,3 ,5,7, 8,12.,13, fT: de cloac.-Cœpolla,pars
o
l , cap. 48, n. 5 ; pars 2., cap. 6, n.O 1 , 6.
(7) Pars 1, cap. 31 , Il.0 5 , 6. - Foumel, v. o vues, pag. 58 •.
TITRE V.
IV.
TITRE
V.
dit une autre loi, le cllI'ag ct les répara tions , ad salubritatem civ/fatum et ad tutclallt pertinent (1).
Le Clu'age ùes ri vières navigables et flottabl es, est à
la charge de l'Ét nt (2.).
Celui des ri vières non na vigables es t à ln charge des l'lve rains. La loi du 14 OOl'éal an 1 t ) veut qu'il y soit pourvu sni-vant les anciens règlemens et usages locaux.
A défaut de règlelO ens , ou si des changemens survenus exigeoient des dispositions nouvell es, il Y est pourvu par uu règlement d'administration publique, sur la proposition du préfet.
La contribution des parties intéressées, et les rôles des répartitions, sont arrêtés sous sa snl'veillance.
Il rend les rôles exécutoires.
Le recouvremen t en est fa it comme celui des contributions
publïq lles.
l ,es contestations sont portées au conseil de préfecture, sauf
le recours au Gouvernement (3).
241.
Le droit d'usage sur tout autre cours d'eau , source,
fossé, aqueduc, puits , égout, cloaque etc. , donne droit au
curage, ou au moins , si l'usager n'y est pas tenu lui- même,
il donne la faculté de le surveiller (4).
242 ,
-nroit de curage.
Le curage des rivières, ruisseaux, fontain es, puits etc.,
est une précaution indispensable, soit pour désobs truer leur lit
"ct prévenir leurs ravages, soit pour procurer des eaux saines
-et pures à' ceux qui ont droit d'en user, soit enfin pour éviter
-l'infection des eaux -stagnantes; nisi enùn , dit la loi, purgare
-et rejieere.fontem lieuerit, nullu>s çjus u>sus erit .; et, Gonll;ne
dIt
240.
(1) Leg. 1, ~ 7 , fT: de flf/tib.; leg. 1, § 2. , fT. de cloac.
(2. ) Nouv. Répert.,
CUI"OEJ'.
(3) NOl/V. R ipert., v.O curage, v." Gours d'eau, n." 5 , pag. 247·-HenTion , cha p: 2.7 , pag. 3'3.- BulletIiI des lois, 3-' série , n.° 2.763 , pag. 2. 87.
(4) "Leg. 1, § 7, 8, 11 , dI: de cloac.; leg. r , leg. 3, § 3, 4-, 5,
D, XO, 11. fi: de rI'vis ; leg. :1, § 6, 7, 8 , 9, 10, fT: de flntib. ; lcg.
".0
22
�L È GIS L .A T r 0
17°
N
S U ft LES EAU X.
Ce droit emporte le passage, le ll'ansport des m atériaux, le
terre-jet, ù charge de dé blay el' et dïndemniser (5). /
I~ es fossés, canau x et puits communs, sont recul'és ou nétoyés à frai s communs (6) .
243. Celui qui e t en possession annale , ne peut être
Dl'·
r ê té dans l'exercice de ce d l'oit, lors m êm e CJue ~il possession
seroit. clandes tine ou précaire. L 'utilité de cetle m esure, sa nécessité même, toujours UI'gente pOUl' la salubrit6 puhlique et le,
libl'e cours des eaux, ex igent d'écartel' tous les obstacles (7).
Mais on ne peut, sous ce prétexte , changer le cours de
l'eau ou l'é tat des lieux; ei dem ùm permittitur rrjicere et pur·
gare rivwn, qui aquœ ducen dœ causa f eât; e t un e autl'e
loi ajoute: dwnmodà n on alt'ter utatur quàllt sicuti hoc
anno lUItS est...... dummodà non p ermittatur ez
aquas quœrere vel aperire (8).
nopas
Nous ne reviendrons pas ici sur le curage des fo ssés établis
dans le foods supérieur ou inférieur pour l'écoulement des eaux
de pluie. Il en a été parlé au titre l de ce livre.
§ 7,
cr.
de agu. ct agu. plu1J. arcend. - Fournel , v.· curage. Cœpol/a, [pars 2 , cap. 4 , n.· 90.
(5) F oumel , loc. cit" pag. 384. - H enrlon, 1oc. cit. , pag. 317. leg. 1 § 6; leg. 3, § 9, 10, II'. de rÏJIis.
(6) F oumel , loc. cit. , p ag. 385. - Leg. 2 , § 2 , lI'. de agu. et agl/.
plu}). arcend.
(7) I .eg. l , § 9 ; Je,g. 3, § 8 ; leg, 4 , Il de rivis. - Fournel , loc,
cit.
2,
Ct!) Lcg.
l,
§ 8, If. de Tl·vis. - Ipg.
J,
§ 8 , 9 , fI: de fimli'b.
l.IVRE
EAU X,
CINQUIÈ ME.
A C T I ON S ,
co loI P É
TE N eE.
Chaque con tra t , et , pOLir ain si dire, chaque fait, produisaient
dans le droit l'orna in des actions par ticulières, soumises à des
fOl'm ules diff'él-en tes.
Le droit F mo ça is n'a admis dans les ûc tions , qu e les distioctions générales qui résul tent de la nature des choses.
A quelques exceptions près, toutes les contestations qui s'élèvent au ujet des eaux, é toient du resso rt exclusif de l'autorité judiciaire.
La législûtion actuell e a établi un nouvel ordre de choses.
E ll e il élevé entre le p ouvoir judiciai re et J'autorité ad ministrative , une ligne de sépara tion jmq ues il présent in connue. E ll e
n'a laiRsé au x tribun aux , rcl,lti ve ment au x ea ux , qu e les questions de propriété. E ll e û attri bué à l'autorit é administrative ,
t outes cell es qui pcuvent intércssel' l'État , J'ordre public, l'int érêt gé néral.
Néa on1oios, et dan s tous les cas, ell e a confié aux juges de
paix, la connoissance excl usive dcs actions possessoires 0 11 en
com plain te.
Ce changement est devcnu la source d'une foule de cbntes·
talions sur la compétence r es pective de ces diverses ilutorités;
e t cette partie de la législation des eaux est aujourd'hui , p al' sa
nouvea uté, pûr les difficul tés qu'elle présente dans ses détail s,
la plus essentielle, comme la .plus .p énible à explique!: avec
clarté ct ,précision.
1 ;-
�LÉ G- l 5 LAT ION
SUR
LE 5
EAU X.
Nous diviserons ce livre en deux parties:
La compétence;
L'action possessoire ou eu complainte.
PAR T 1 E
PRE M 1 ÈRE.
Eaux, Compétence.
L'exposition des règles sur 1" compétence, exige quelques
observations préliminaires sur b séparation des deux pouvoirs.
ObserfJa tions préliminaires sur la séparation des deux
pOltfJOlrs.
244. La séparation entre le pouvoir jndiciaire et l'autorité
administrative, fut proclamée par la loi sur l"orgu nisation judiciaire, du 24 aOlü 1790, tit. 2, art. 13 , en ces termes:
" Les fonctions judiciaires 'sont distinctes et demeureront tau·
» jours séparées- des fonctions administratives. »
Celte séparation fut confirmée par la loi du 16 fructidor an
3, dont l 'a rt. 13 défend aux tribunaux cc de connoÎtre des
» actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient.»
Une foule de décrets, de décisions particulières, d'arrêts de
la cour de cassation l'ont maintenue, comme j'égide, dit·on, de
la liberté publique.
C'est à l'expérience à justifJer cette théorie; à décider si dans
une monarchie où, sous quelque forme qu'ell e soit constituée,
tous les pouvoirs émanent de la même source, l'intérêt , osons
le dire, la sureté même de fÉtat, l'avantage des administrés,
comportent une séparation qui ne doit son origine qu'ù la funeste tendance des esprits ( à cette époque ), vers le gouvernement républicain.
LI V R E
V.
PAR T lE
1.
Il doit être permis à un jurisconsulte qui a passé la grande
moitié de sa vie sous l'ancienne législation, qui depuis vingtcinq ans, a pu comparer les deux systèmes dans leurs résultats,
de se former des doutes sur ce poin t.
M. Hem'ion-Iui-même, qui présente le système actuel comme
un grand acte de sagesse, avoue que dans le nombre des questions auxquelles les actes administratifs peuvent donner lieu « il
» en est dont il seroit peut-être de la sagesse du Pl'iuce d'at" tribuer la connois5a nce aux tribunaux ..... par la raison très·
» simple, qu'il y a des circonstances où les form es judiciaires
" son t plus propres à assurer le triomphe de la vérité, que
" les procédés administratifs. La 1 ègle oJiplilJuée à tOIlS les
» cas et sans aucune .restriction , a des zTlCOnfJéniens (1). »
Quoiqu'il en soit, en posant le principe, la loi a omis de
tracer la ligne de démarclltion. Quelques lois risolées, des décisions particulières, une jurisprudence quelquefois verSatile et
incertaine, tels sont nos guides depuis 1790; et si à travers
ce dédale, on est parvenu à poser quelques règles, on n'a pas
..:teint, tant s'en faut, ces conflits qui calomnient la législlltion,
qui désolent les justiciables, et dans lesquels, dit encore le
même auteur, temps, soùz.r et frais, tout est perdu pour la
question litigieuse.
Heureusement, la matière des eaux est un e de celles sur lesquelles les monumens épol's de la législntion nouvelle offrent
plus de secours sous le rapport de la compétence.
(J) Henrion, frilif é de l'autorité judiciaire dans les gouvernemens
monal'chi'lucs , chap. I7, pag. 3°9; el truilé de la compétence des
juges de paix, chap. 27, pag. 291.
�LÉGISLATION
SUn.
LES
LI V II. E
EAU:lr.
lVlais avant de nous livrel' à l'exposilion des )'ègles que ces
monumens présentent, il convient de jetel: un coup d'œil SUl'
les principcs généraux qui distinguent uujollrù' uui les deux pou·
vOU'S.
245. L'autorité judiciaire r ègle les ioté rêts privés, pal' l'ap'
V. P A·1I. T III 1.
De IiI sont nés les conseils de préfeclure.
Le préfet dispose, il ordonne adntini trativement; les conseils
do préfecture statuent pal' voie de jugement sur les malières
administralives contenlieuses. Ces conseils sont donc de véri.
tübles tribunaux, bien que jusques à présent, la loi n'ait exigé
oucune garan lie de la capacité des membres qui les composent.
plicatio n des lois générales. Ses décisions nc sout que déclara·
tives dn fait ou du droit particulier contestés ou réclamés, Elle
ne stalue donc que SUl' les contestations existantes.
Elle ne peut ni statuer d'office SUl' Llveoil' (2), ni, comme
le déclare l'art. 5 du code civil , prononccl' pUI: voie de règle,
m~nt SUl'
les cootc tations qui lui sont soumises.
L'autorité administrative a une sphb'e d'activité plus étendue.
Elle statue sur les r apports des ciloycns avec l'État.
Conservateur du domaine public, ordounatem' suprême des
mesures qu'ex igent la sûreté ou le bien général , c'est par voie
d'administralion que le So uverain, dit M. Hem'ion, dispose
SUl'
ces divers objcts, Il est tout à la foi s, rordonnateur, le régu.
lateUl' et le juge des r éclama tion s et des dilTél:ens auxquels ces
mesures peuvent donnel' lieu,
246. Néanmoins, quand l'autorité administrativc sta tue sur
247. Au surplus, J'autorité administra lÎve, bOl'llée aux rapports des citoyens avec l'État , avec J'intérêt et J'ordre public,
n'a aucune prise sur le droit de propriété. « Tous lcs décrcts,
" tou s les av is du conseil d État, dit M, Hem'ion , proclament
" constamment, que toutes les propriétés , tous les droÎls des
" citoyens sont sous la garde de la jurisdiction ordinaire (3).»
On r egarde so us ce rapport comme propriété, les droits des
parties, lorsqu'ils peuvent être r églés pal' le titre , par la pos·
session , ou par l'app lication des prin cipes du droit civil (4).
C'est sur ce fondement, que par décret d u I I aOllt 1808,
rapporté par Sirey, tom. 16, part. 2, pag, 389, l'arrêté du
préfet, du Pô, fut annullé, pour avoir permis J'étdblissement
d'un moulin, au préjudice d'un droi t de bannalité que le préfet
avoit déclaré supprimé.
les réclamalions des citoyens, ce n'est pas en qualilé d'adllli-
248, Néanmoins, si par un excès de pouvoir, l'autorité admin~·
mstrateur qu'elle agit, c'est comme juge; car, on ne peut pro·
trative avoit statué Stll' une question de propriété, les tribunaux civils_ seroient obligés de s'arrêter, jusques à ce que l'acte
noncer que pal' des jugemens
SUl'
les droits des porticuliers, et
il n'y a que les actes d e l'autorité judiciaire qui aient la force
'et l'e!I-icacité des jugemens.
(2) Nouv. R épcrt., V.· cours d'enlt, n,O 5, pag, 247. - Henriort,
compétence elc, , cbap. 2.7, pag. 293.
(3) lfcnrion, compétcllce elc, cbap. 63, pag. 5·60. - Sirey, lom.
7, part. 2, pog. 256; 10 111 . 9, pag. 411 ; lom. I l , part. 2., pag, .201.
(4) Sirey, tom , l , pag. ~71; tom. 13, parI. 2, pag. 268. - Vid.
infr. n.· .254. - NOl"', R épert. v.· moullil, § 8, pag, 396,
�LÉGISLATION
~UR
LES
incomp é l~nt
•
LI V 'R E
EAUX.
CClt été annullé par l'autOl·ité administrative supé.
rieure; c'est, dit M. lIenrion , une nza:rtlne constante. Elle
a été consucrre par une multitude d'arrêts de la COllr de cassation; ellc est fondée sur la disposition de la loi précitée, du
16 fructido r' an 3, qui d tfend aux tribun aux de connoÎtre des
actes d'admin istration , de quelque espèce qu'ils soient (5).
Il est ct'pendant un e exception il cette n'gle . Cene exception
se vérifie Iii où le préfet , par un règlemen t de police, ûllJ'oit
renvoyé la conooissa nce des contraventions à un tribunal autre
que celui qui doit en connoÎtl·e. La cour de cassa tion a jugé,
dans ce cas, le 8 the"midor an r 3, que lc tribunal in compé.
temment investi, avoit dll se dessaisir, par ce motif, que les arrêtés
des préfets ne pouvoient changer l'ordre desjurisdictions établies
pur la loi (6).
Telle est l'analyse sommaire du système actuel. C'est clans les
traités si intéressans de M. Henrion, d'où nOlis l'avons extraite,
qu'il faut voir les développemens et l'application du principe, aux
diverses branches de l'administration. On sent combien dans une
législation toute nouvelle, cet appel'çu doit r épandre de clarté
(5) Hcnrion, autorité judiciaire ~ I c., cLap. 17, pag. 310. - Cum·
pétence etc., chap. ~3, pag. 224· - Sirey, lom. 3, parI. 2, pag. 255 i
(0111. 4, part. 2, pag. 68o; lom. 6, parI. 2, pag. 6/h; 10111. 7, part.
2, peg. 123, 272 , 797, 79 8 ; lom. 8 , pag. 267, el parI. 2, pag.
297 ; lOin. 9, pag. 67; tom. 10, pag. 11+, pt part. 2, pag. 289 i lom·
11, pag. 15, 254; lom. 12,pag. 62,7°,71,196; lom. 13 , pag. 1;
tom. 14, pag. 97, 276, et parI. !Z, pag. 3 23, 324, 330; tOID. 16 ,
part. 2, pag.318.
(6) Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 793.
V.
PAR T l E
I.
sur les règles particulièrcs il la compétence relative aux eaux.
»
»
»
249, « Tout ce qui concerne la législation des eaux, dit M. Pal'dessus, se compose des principes sur )cs propriétés territo·
rial es et des règles sur la manière de jouir cles cho es qui
n'appartiennent à personne, et dont J'usage est commun il
» tOllS•
»
" L'application des premières appartient aux tribunaux, la
détermin ation des autrcs à l'administration (7). »
Cette distinction trace la marche que nous aI'ons dû suivre.
QU ESTIONS
DE
PR 0 P RrÉT É.
Mode de jouissance, relativement à Tordre public.
Ces deux branches ont un point commun, la répression des
'contraventions et délits.
Mais après avoir' détermin é la compétence respective des deux
pouvoirs admioistratif et judiciaire, . il restera à déterminer en·
core la compétence respective des diverses branches de chûcune
ae ces autori tés.
Ainsi, la compétence des tribunaux civils se partage suivant
la nature de l'affaire, entre les juges de paix, et les tribunaux
ordinaires.
Entre le tribunal civil ordinaire, et les tribunaux de police
simple, ou de police correctionnelle.
En matière administrative, la compétence appartient au -préfet
·ou au conseil de préfecture.
, (7) N.' 1°9, pag.
20 3.
�LÉ GIS LAT ION
S U 1\
LES
LIVRE
EAU X.
Nous avons clonc à déterminer ici deux sortes de compétence;
Compétence respective des deux pouvoirs administratif et judiciaire.
Compétence respective entre les diverses bl'ill1ches de chacune
de ces deux autorités.
TITRE
Cette compétence embrasse trois objets;
Le questions de propriété ;
L 'administration et le mode de JOUissance daDs l'intérêt de
l'ordre public;
La r{opression des contrnven tions et délits.
Questions de Propriété.
questions de 'propriété peuvent s'élever ;
les eaux privées ;
les eaux publiques navigables ;
les eaux publiques non navigables.
J)
»
"
»
TIT.
I.
CHAP.
J. §
1.
179
" S'il existe d<Uls mon fonds une source d'eau, et que mon
voisin prétende s'en approprier la propriété , ou m'obliger à
titre de servitude, d'cn laisser couler les eaux jusques su r
son héritage, ce ne sont ni le préfet, ni le conseil de préfecture qui nous jugera; il n'y aura , i! ne pourra y avoir
entre lui et moi, d'autre juge que le tribunal de la situation.
cc Si le tribunal décide que mon voisin a véritablement ce
droit, il déclarera en même temps , s'il y a lieu , quels sou t
les ouvrages que mon voisin devra faire pour empêcher qu'il
ne nuise à moi et aux autres voisins dans J'exercice de son
droit.
D es Ilérités aussi simples n'ont pas besoin de preltlJeS ; elles
sont pour ainsi dire , marquées au coin de la notoriété publllJlLe. "
cc
~
»
Ce principe n'est pas moins applicable aux tl<1UX concédées
par une commune , sous J'autorisation du préfet. Lu concession
est un acte de propriété ; mais les corps et établissemens publics
ne peuvent disposer de leurs propriétés que sous la surveillance
et l'autorisation de l'administration. Du moment que cette auto,
risation est intel'venue. cc Les transactions, dit le décret du I I
25 1.
1.
~50.
Toute question de propriété ou de droit d'usage sur
les eaux privées, est essentiellement soumise aux trib~naux
. il s.
»
1.
les droits des cdoyens sont sous la garde de la jurisdiction
ordinaire.
De là , le décret du 22 brumaire an 14, a dit: l'autorité
judiciaire connoît des cOlltestations relat/Iles aux eaux pn'vées (1).
Eaux prillées.
CIV
»
PARTIE
La base de ce principe repose SUl' cette vérité , rnppelée ,
on l'a vu, pal' M. Henrion, que toutes les propriétés, tous
CHA PIT REJ.
§
»
»
I.
Compétence resl'ectille des deux Autorités administratiye
et judiciaire.
Les
Sur
Sur
Sur
»
V.
~
C'est ce que l'auteur des questions de droit explique en ces
termes, v.o c?urs d'eau, § l , pag. 18.z :
,( 1)
.Code de police,
V,o
eaux, ripières, lom. [, pag. 267,
�L É G [ S LAT ION
180
5 U II.
LES
EAU X.
1807, rentrent dans ln règle ordinaire du droit, comme
si elles a\"(lient été passées entre des purticuliers. EUe ne pré.
» mm
»
juge rien sur les conlestations qui s'élèveroient il cet ég~rd,
» lesquelles rentrellt d'elles-1Ilémes dans la jurisdieti'on des
» tribun{tux ordinaires. »
C'est ce qu'avoit jugé déjà III com de cassation, lé 15 prairial
»
Hn
12 (2).
(2) "enriOll, compétence elc. , cbap. 27, pag. 3'9, - QI/est. de
droit, v.o pOl/voir judicùzire , § 9, pag. 98; v· cours d'eau, § 1 . Sirey, lOI1l. 5, pag. 30. -Pardessus, n.O 77, pag. 141.
§
2.
Eaux publiques navigables.
252. Ces eaux sont la proprit:té absol~1e de l'État ; elles ne
peu ven t donc sous ce rappol·t, donner lieu il aucune contestation sur le droit de propriété. Tous 'ceux que des particlùiers
entt'eprendroient de s'y arroger, ne feroient que des contraven·
tions ou des délits.
Nous ilvons vu ( n.O :1.0 ) , que c'est au Gouvernement à
décider si une rivière est, ou n'est pas navigable;
S'il convient de rendre navigables celles qui ne le sont pas.
Car, ces dernières n'a ppartenant à personne, les droits des ri·
verains sont, comme on ra vu ( n.O 22 ), bien plus un droit
d'usage exclusif, qu'une propriété pleine et absolue.
253. Néanmoins, la question de
à une rivière navigable, est une tie
dit le décret du 12 janvier 18 II ,
qui est du ressort des tribunau:r;,
savoil" si un terrain adjacent
ou une simple alluvion; est,
une question de propriété,
comme le seroit la question
LIVRE
V.
PARTIE
1. TIT. 1.
CrrAI'.
I. §
2.
181
de savoir si un chemin est chemin public, ou seulement un
chemin de sOl1france (1).
La raison en est, que dans ces deux hypothèses, il s'agit de
statuer sur une question de propriété entre l'État et le particulier
qui réclame.
254. D'autre part , lorsqu'à J'occasion des travaux orclonnés
par le Gouvernement, sur une rivière navigable, le riverain se
refuse à la cession des telTains nécessaires , la loi du 20 mars
18°9, sur les expropriatùms forcées pour cause tlutilité publique, en défère la connoissance aux tribun aux.
Le préfet prend l'arrêt!!; le tribunal en ordonne l'exécution,
s'il n'y trouve aucune infraction aux règles établies par les titres
2 et 3 de cette loi.
sta tue sur les oppositions.
Il fixe la valeur des indemnités , ou il en renvoie la fixation
fi des experts.
11 en ordonne le paiement contre l'administrateur du domaine (2).
n
Telle est donc à cet égard, la distinction consacrée par la
loi.
Le Gouvernement dispose de ce qui est reconnu lui appartenir à titre de propriété.
Mais quand il s'Hève un doute sur la question de propriété,
ou quand le Gouvernement veut, pour lïntérêt public , acquérir
une propriété particulière, la question de propriété appartient
( 1)
Sirey, tom,
D." Il. -
(2)
II , part. oZ, pag. 201. - Nouv. Brillon, v.' allI/vion,
Observat. sur quelques cOlltumes etc., pag. 42.
Sirey, tom.
10,
part.
2.,
pag.
101.
�LÉGISLATION
SUl\.
LES
EAUX.
LIVRE
aux tribunaux, comme un préalable indispensable à la disposition.
Ce principe a reçu une nouvelle sanction pal' le décret du
30 juin 1813.
Le préfet de la Vendée, avoit déclaré biens nationaux des
lais et relais de la mer. Les possesseurs se pourvuren t au conseil
d'état, sur ce fondem ent, que ces titres de propriété qu'ils
avoient produit ne pouvaient être discutés que pardevant les
tribunaux. Le décret annuila l'arrêté; « c'est dit-il, un principe
>l consacré par une jurisprudence constan te , que toutes les fois
» que la qu('stion de propriété doit être résolue par l'examen
» et l'interprétation d'un acte antérieur à l'adjudication , ou par
» l'application des maximes du droit civil, il n'appartient s,u'aux
» tribunaux ordinaires d'('n connoître (3).»
(3) Sirey, tom. '3, part. 2., pag. 268; tom. " part.
et part. l , pag. 320; tom. 7, part. 2., pag. 256.
2,
pag.339'
§ 3·
Cours d' Eau publique non nalJigable.
'255. Les droits des riverains SUI' les cours d'eau, sont, on
'l'a vu, une véritable propriété.
Ce n 'est pas, on ra vù enCOl'e, que cette pro!?!,iété soit
tellement absolue, qu'elle échappe ù la surveillance du Gnuvernement « dans toute société humaine, dit M. Pardessus, n.O 109 ,
» la police doit avoir l'attribution de r égler l'usage des choses
» qui sont destinées à tous et n'appartiennent à personne.»
De là, comme dit M. Henrion, et comme on l'expliquera
bientôt, l'administratien des rivières non navigables, appartient
•
V.
PARTIE
r.
TIT.
I.
CHAP.
r.
§ 3·
ou Gouvernement, qui l'a confiée à ses délégués dans l'ordre
administratif (1).
Mais là s'arrêtent les droits de l'autorité administrative, parce
que là s'arrête l'intérêt public dont la surveillance lui est con·
fiée; et lorsqu'il s'élève sur l'usage de ces eaux et entre des
particuliers, une contestation dans laquelle l'ordre public n'est
pas intéressé, c'est aux tribunaux seuls, qu'il appartient d'en
('onnoÎtrC'.
La loi du 24 aolit 1790, défère aux juges de paix la con:
naissance des entreprises sur le cours d·eau.
Le code ci vil, par l'art. 645, charge les tribunaux, en cas
de contestation enh'e ceux à qui ces eaux 'peuvent être utiles,
de les régler entre eux . .
De là , le ministère public près la cour de cassation, disoit,
le 4 fevl'ier 1807, « les tribunaux sont chargés de décider si
)) telle ou telle personne peuvent en détourner le cours. La
)) disposition des articles 641 et suivans du code civil, ne laisse
» là -dessus aucun dou te (2). ))
Le même principe est retracé dans cinq décrets ou arrêtés,
en date des 24 vendémiaire an II , 23 avril 1807, 2 février
1808 ', 28 novembre 1809, et I2 août 1812.
Dans l'hypothèse du premier, le préfet du Rhône avait élevé
le conflit sur une contestation entre deux particuliers, sur J'usage d'un eau publique courant dans un chemin. L'aIlàire fut
renvoyée aux tribunaux (3).
(,) Compétence ele., chap. 27, pag. 311.
2) Sirey, lom. 7, pag. 220.
(3) Hcnrion, loc. cit., pag. 306•
e
�L ÉGISLÀTIO ~
SR
L ES
EAUX.
Le second, annulla un arrrêté du préfet de la Ni~vre, qui
avoit prononcé eutre deux maîtres de forge, sur l'usage de l'eau
néce ire à leurs usines: « consiùél'ant que la contestation ne
" concerne en aucune manière hntérét public; qu'il 'agit seu·
» lement de savoir si les eaux serviront à alimenter les usines
" de l'un ou de l'autre des deux propriétaires; que celte ques·
» tion ne peut être décidée que pal' l'examen des titres de pro• priélé et les preuves d'une ancienne possession (4)
« L e décret de 1808, dit égalemen t : " considéJ'an t que lors» q u'il s'agit de contestation entre des particuliers, r elatives à
" J'usage des eaux pOUl' l'irrigation de leurs terres, la connois» sance app31'tient aux tribunaux (5). »
Celui de 1809 annulla un arrêté du préfet de la D ordogne,
p ortant démolition des ouvrages par lesquels u n riverain avoit
détourné les eaux, « at tendu q ue le ruisseau n 'était ni nm'igable,
" n i flottable, et qu'il appal·tient à l'autor ité judiciai re de pro" noncer SU l' les contestations relatipes à l'usage d'une eau
" courante qui ne fait pas partie du domaine public (6). »
Enfin, dans l'hypothèse du décret du J 2 avril 1812, le
préfet du Cantal, avoit ordonné la démolition d'un barrage pra·
tiqué sur une riv ière n on navigable. Le décret annull a son al'·
rêté, " at tendu q ue les contraventions aux règlernens de po" lice sur les rivières non navigables, doivent êtr e portées etc.,
LIVRE
V.
PARTIE
I. TIT. I.
CRAP.
I. § 3.
185
» et les contestations qui intéressent les propriétaires , depant
»
les Tribunaux civils (7). "
Il eo seroit de même, dit M. H em'ion , d'une question relative à des ouvr:1ges qu'un riverain auroit pratiqué sur son bord ,
et d~nt l'elfet se roit de faire J'eflu er les eaux sur la rive opposee ; « comme ces eo ux, dit·il , n 'en auroient pus moins leur
» cours , et qu:il ne s'agiroit qu e d'un tor t fait il uu particulier
» p ar un autre, il seroit prai que la question n'Intéresse en
»
r
aucune manière ordre p ublic (8).»
'C'e~ t ce que reconnu t, le 17 vend émiaire an 9, le min istre
de l'intérieur , SUl' l'a \·is du minis tre des fin ances, et du conseil
des ponts et chaussées (9).
Aussi, comme on l 'a vu ( n.· 2 2 0 et 89 ), les con testiltion s élevées entre M M . de R aousset Boul bon , et Clémen t de
Gravaison , et entre le sieur M enut et les frères Barthélemy,
furent portées sans diŒcul té aux tribunaux, et jugées en der'ni er ressoFt par la cour r oyale d'Ai~(.
C'est encore aux tribunaux que l'art. 645 .du code, donne
le droit d'ordonner le règlement d'arrosage.
Il en seroit de même, s'il s'agissoit d'appliquer une concession émanée de l'autorité publique (10).
C'est donc une vérité constante que l'usage 'de l'eau publi-
(4) Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 795 ; tom. 14 , part.
Henrion, 1oc. cil. , pag. 3°4, 305.
(5-) Nouv. R éput., 'V.Dmoulin, § '1'3, pag. 408.
(6) Sirey, tom. 10 , part. 2, pag, 7'3.
,
2 ,
pag. +lo.-
(7) Sirey, tom. 12 ., part. 2 , pag. 206.
(8) Henrion , chap. 27, pag. 305.
( 9) Code de police, v.· eaux, lom. J, pag. 269.
(10) NOllv. R l!pert. , v.D cours d'eau, D.· 4 , pag. 247.- Sirey, tom.
2, part. 2 , pag. 41 6; tom. 5 , pag. 30; tom. JO , part. 2, pag. 543· -Pardessus, D." .ll 1 , pag. 212.
�186
L É GIS LAT ION
SUn.
LES
EAU X.
que non navigable, est du ressort exclusif de l'autorité judiciaire,
lorsque cet usage n'inléresse pas l'ordre public, et quïl peut
être r~gl é entre les parties, pal' le tilre ou pal' la possession,
011 enfin , pal' l'application des priocipes du droit civil. La raison
en est, que daos toutes ces hy pothèses, il ne s'agit que -de
déclarer quels é taient les droits acquis aux parties, au moment
de la conteslalion.
De tout ce qu'on vient d'ex poser ùans ce premier chapitre,
on résume que les queslions de propriété en m atière d'eau , sont
constamment clans les attribution& de l'aulorité judiciaire.
Soit qu'il s'agisse d 'eaux privées,
Soit que, r elativement aux rivières nav igables, la question
consiste à savoir jusques où s'étendent les fonds qui en forment
partie oonstituante, ou qu'il s'agisse d'obliger un riverain de
céder une partie de son fonds pour rétablissement des travaux
ordonnés sur ces rivières;
Soit enfin, à l'égard des eaux publiques non navigables, quand
la contestalion élevée entre des particuliers sur l'usage de ces
eaux n'intéresse en rien l'ordre public, et qu'elle peut être décidée, ou par les titres ou par la possession , ou pal' les règles
du droit ci vil.
L 'importance du pvincipe, les difficultés sans nombre qui s'é.
lèvent tous les jours sur ces questions, et dont on vient de rappeller quelques exemples , feront excuser ces dé tails.
LIVRE
V.
PARTIE
l TIT. I.
C TI API T REl 1.
Administration; Mo de de Jouissance.
§
1.
Eau:r; pripées.
256. les eaux privées, dit l'auteur des_ questions de droit,
sont, par lellr nature, indépendantes de l'autorité administratzve (1).
Le mode de jouissa nce de ces eatlx n'a pas plus de rapport
avec j'intérêt général, CJ1-1e la jouissa nce d'un champ ou de tout
autre fonds. Celui, dit J'art. 641 du code, qui a une source
dans son fonds , p eut en user à sa polonté.
H est néanmoins un rapport sous lequel elles peuven t inté'resser l'ordre publi~ ; c'est leur éléva tion rel ativement aux dom.Imlges qui pourraient résulter pour le public de cette élévation
,mal combinée.
Cette question trouvera mieux sa place au § 3 de ce chapitre,
'art. 2.
(1) V." cours d'eau , § r, pag. rB+.
§
2.
., Rtviè"es naPlgables_
•
257, Ces rivières sont la propriété de l'Etat; elles sont donc
entièrement sous sa main pour les mesures qu'elles exigent.
L'ordonnance de 1669, tit . .. r, eri avoi~ attribué la connOlS·sance exclu~j,ve à la .jurisdictiOll des eaux et forêts.
�LÉGISLATION
188
SUR
LES
EAUX.
Cette connoissance appartient aujourd'hui à l'autorité administrative.
C'es t ù elle qu'il appartient d'eu diriger le cours, d'ordonner
de sUl"veillel' les travaux, de juger toutes les questions qui s'élèvent sur cet objet. Ainsi ra décidé le décret du 24 janvier
1812, art. II 0 et 1 II , par rapport aux grandes routes, auxquelles on a vu que la loi a assimilé les rivières navigables (1).
C'est elle qui connoît des oppositions et des contestations relatives à rétablissement des moulins et engins, autorisé p~r le
Gouvemement, comme l'a décidé l'arrê té du 30 frimaire an
1 1 (2).
C'est à elle à prononcer sur les contestation s qui s'élèven~
sur les tarifs des droits de navigation établis pm' la loi du 3 floréal
an 10. Telle est la disposition de cetle loi, art. 4 (3).
Un avis du conseil d'État, du 12 mars 1808, a décidé, que
bien que 'les contestations qui s'élèvent entl'e les entrepreneurs
des travaux sur le canal de l'Ourcq et leurs ou vriers, sur le
prix de leurs ouvrages, fussent du ressort du tribunal civil,
c'é toit à l'administration à déterminer au préalable , la quantité
des terres fouillées et leur classificatioll (4).
(1) Henrion , chap. 22, § 3, pag. 207; chap. 26, § l, pag. 257. ~
Nouv. R épert., v.D navigation, sect. 2, § 2, pag. 45 r.
(2) Sirey , lom. 7, part. 2, pag. 925.
(3) Sirey , tom. 2, part. 2 , pag. 178. - Noftv. Répc/'t. , loc. cil.
(4) Sirey, tom. r6, part. 2, pag. 3r 7,
r
~58.
LIVRE
V.
PARTIE
I. TIT. I. CHAP. II. § 3,
1.89
chapitre, sont sous l'administrat ion ct la surveillance du pouvoir administratif (1 ).
« Il est des choses , dit l'art. 7 14 du code civil , qui n'ap» pm·tiennent à personne , et dont l'usage est commun à tous.
» D es loù; de police règlent la manière d'en jouir. »
2
59.. L 'instruction du
20
aOl\t
1790,
chap. 6, désigne les
objets de cette surveillance.
1.0 « Rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre
1 •
» cours des eaux.
.2. 0 « Empêcher que les prairies soien t submergées par la trop
» gmndc éléva tion des écluses des moulins, et par les autres
» ouvrages d'art établis sur les rivières.
3.0 « Diriger autant qu'il sera possible , toutes les eaux de
» leur territoire vers un but d'utilité générale , d'après les prin» cipes de l'irri~ation. »
La loi du 14 floréal an II, Y a spécialement compris
leur curage, et l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y
correspondent.
Nous avons exposé les dispositions de cette loi au li,v, 4, tit.
5 ( u. O 241 ) .
Les autres objets de la surveillance administrative, exigent
quelques cléveloppemens.
260.
(1) lfenrion, chap. 27, pag. 3rr.-Pardessus, n.O 76, pag. 138,
ART l G L E. 1.
§ 3·
Eaux publiques non navigables.
Libre cours des Eaux,
Ces eaux ~ comme on l'a déjà annoncé au § 3 du précédent
•
,.61. Le c9,Dseil ' d'État avoit été d'avis, les 24 ventÔse ct
�LÉGISLATION
SUIt
LES
EAtlX.
5 floréal an 12, que toute entreprise tendante li détourner le
cours des eaux , à encombrer leUl' lit , à an liciper sur leur largeur, était dans les attrib utions des tribunaux de police (1).
La loi du 29 ventôse an 13, a paru à M. Hem'ion, avoir
changé en pm'lie cet ordre de cboses (2).
(
Cette loi lIttl'ibue au.."':: conseils de préfectUl'e, l a connaissance
des en trepl'ises SUl' la lm 'g~llr et f aligneol!'nt des chemins picùuzux; elle n'a rien statué SUl' leur encombrement.
01' , comme les cours d'eau publique Don navigable sont assi·
milés aux chemins vicinaux, M. HenrioD Il pensé que re qui
est l'ellltif à leu l' encombrement, est reslé dans les attributions
·des tribunaux de police;
Mais que les conseils de préfecture devoient connaître désol"
miJis de toute en tl'eprise sur leur cours ou leur largeur.
262. Mais, ajoute cet auteur, celte compéfence ne se véri6e,
qu'autant que la contravention es t poursuivie au nom du public, et SUl' des procès-verbaux rédigés pal' les fonctionnaires que
la loi du 29 floréal an 10, a désignés pour constater les délits
SUI' les chemins vicinaux. " Si le débat ne s'élevait, dit - il,
qu'entre deux particuliers, dont l'un se pl,lindroit que les en» treprises de l'autre lui portent pl'éjudice, llfffiu're serotC pu·
»
»
relnent CÙJile. »
C'est ce dont on a vu divers exemples dans les arrêtés et
les décrets rapportés an chapi t~e précéden t, § 3.
----
(1) Sire)' , tom. 12, part: z, pag. 206, col. z. - Hcnr/on, cbap. 27,
;pag. 3°6, 311.
(z) Hem ion , lac. cit. .
LIVRE
V.
PARTIE
1.
TIT.
ART l C L E
1.
CRAP.
II. §. 3.
19 1
2.
Élévation des Eaux.
:1.63. La trop grande élévalion des eaux, la bauteur mal
combin ée de leur deversoir, exposen t les voisins ct les chemins
à des inondations toujours dangereuses. Cette élévation inléresse
donc essentiellement la police et l'ordre public.
Tel a été le motif de J'instruction de 1790, qui charge les
ad ministmtions locales de surveiller cet objet.
Lc code rural de 1791, tit. 2 , art. 16 , oblige les propriéta ires des moulins et autres usines, de tenir les eaux à une
Ilal/teur qui ne nuise à personne, et qui sera ,fixée p ar le
directoire de département ( aujourd'hui le préfet ) , d'après
apis du. directoire du district ( le sous - préfet ).
cc Lors ( dit le décret du 2 févrie!' 1808), que la con les» tation est relative à des moulins et u si~es, et qu'!'l s'agit de
» la hauteur d'eau, comme cette malière intéresse J'ordre public,
" c'est à l'adm inisteation qu'il llppartient de faire faire lcs véri» rificalions et de statuer sur les difficultés. L a surveillance de
» l'administl'1ltion à cet égard est indispensable , à cause des dom» mages que les eaux pourroient causer aux chemins et pro» priétés voisines, par la trop grande élévation du deversoil',
». ou par toute autre construction non conforme à l'al't (1). »
r
C'est à cette même autorité à statuer sur ' les réc1amations
con tre les l:èglemens émanés de ~on lIutorité ~; et les tL'Ïbunaux
civils ne'i peuvent eu prendre , €onnoissaDce , 00mJne l'a décidé ,
. ..
(1) NOl/V. Répert.,
part. :l, pag. 3'9,
v. rt, mollI/il) § 13\,· pag. 408. - SlÎ'cy, toin, t6 ,
�LÉ GIS LAT ION
SUR
LIVRE V. P ARTIE J. TIT. I. Ca AP. II. § 3. ART. 2.
LES EAU X.
e ntre autres , l'a vis du conseil d'État, du 12 mars 1808, ap·
prou vé le 19 du m ême mois (2).
A v érifier si l'élévation de l'eau excède, ou n'excède pas la
h auteur par elle dé terminée (3).
Mais cette compétence exige ,
ment é mané de son autorité ;
2 .° .
1. 0
la préexistence d' un règle.
Que le r èglemcnt en lui-même , forme le sujet de la con-
te station.
Là
193
L'arrêté de conOi t , pris par le préfet du département du
» Ca nt al , est annullé (4). »
D ans l'hy pothèse d u décret de 1 B12, le préfet de la Creuse,
avoit statu é SUl' des co ntestations r elati ves à l'exécution de so n
r èglement sur la hauteUl' . des ea ux. Ses arrêtés furen t un l1ull us,
p ar ce m o tif , q u'à la vérité, il avo it eu cc le d roit de régler lçs
» dim ensions de la r etenue et du bief du moulin ,
cc M ais que les contestat ions q ue ce r èglement pouvoit ex·
» citer , devoient être por técs devant les tribunaux ou deval/t
cc
il n'existe aucun r èglem ent ; là où ln question élevée
'entre deux particuliers n'a aucun rapport ayec l'ordre public;
là où il nc s'agit que de la contravention à un r èglement dont
»
l'existence est convenue , dont les dispositions ne sont pas con·
t estées ou attaqu ées , ce n'est plus à l'administ'l'ation , c'est aux
t ribunaux qu'il appartient de statuer.
T elle est la distinction établie par les décr ets des 23 mui
IBro , et 2 juillet r812.
« Considérant , porte le premier , que 'l e cours d'eau dont
)) il s'agit n'est ni nav igable, ni flottable ; que la contestation
)) est toute dans des intéréts pripés; qu'à l'époque où celte
)) contestation a commencé , il n'existait aucun règlement d'ad·
)) 7ru'nistratùm publique fJui y eut trait ; que dès-lors, il ya
)) lieu d'appliquel' l'art. 645 du code , qui a suffisa mment pourvu
» dans ce cas , à ce qui touche l'in tél'êt de J'agricul ture et à
)) l'exécution des .règlemens p articuliers et locaux.
an B , dans une hypothèse où la hau teur des eaux se trouvoit
-fi xée pal' une tl'ansaction , dont l'exécution avoit don né lieu au
litige. L e tribun al d'appel avoi t déclaré J'autori té judiciaire in-
Oll
(2) Sirt}y, ·tom. 7, part, 2 , pag. 716 ; tom. 16 , parI. 2, pag. 3'9'Vid. iryr. , 11. 0 280.
( 3) Sirey, tom.... 9', pag. 29<'. ~ tom,
10"
p~g.
c.H 5.
»
L'arrêté
»
le conseil de prifecture, suivant qu'elles al)oient ou non , la
propriété pour objet (5).»
Ainsi l'avoit déjà jugé la cour de cassation , le 19 frimaire
compétente; la cou r cassa son jugement , attendu qu'il ne s'agissoit que de l'intérêt privé des parties (6).
C'est ainsi que le code p énal , ar t. 457, ne pr ononce une
amende en cas de domm age r ésultant de la trop grande él éva-tion des eaux, que là où la hauteur du de()ersoir avoit été
déterminée pal' l 'au torité compétente.
U n décret du I I août I Bo B, l'appor té pal' Sirey, to m. 16,
part. 2, pag. 391 , a confirmé l'arrêté d u préfet de Vaucl use,
qui a voit ordonné la démolition d'une usine é tablie sur une ri(4) Sir.ey,
judiciaire , §
(5) Sirey,
(6) Sirey,
tom. 7 , part. 2 , pag. 795. - Quest. de droit ,
10, au slipplément , pag. 232.
jom. 12 , part. 2 , pag. 373.
lom. l , pag. 2 71.
1'.0
pouvoir
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAU~.
vière non navigable, au préjudice d'un moulin supérieur, sur le
fondement de la loi du 6 octobre 179 2 , ci-dessus rappelée.
265. Quand l'autorité adrninistl'ative a réglé la Jlauteur de
l'eau, les h'ihunaux ne peuvent connoÎtre des dommages qui
seroient résultés de cette hauteur mal combinée. C'est ù l'autorité administrative que le demandeur doit s'adresser, pour faire
déterminel' la hauteul' convenable. Car, les tribunaux ne pOUl'.
l'oient condamner le possesseul' de l'engin, sans con trevenir à
un règlemen t auquel il ne leul' est pas permis de toucher.
C'est ce que la cour de cassation a décidé, les 28 mai 1807,
et 13 mars 18ro (7).
266. Ces détails nous conduisent naturellement à la question
IInnoncée au § I.er, sur l'élévation des eaux privées.
Il est certain que par cela même qu'il n'existeroit aucun règlement, le dommüge seroit de la compétence exclusive des tri·
bunaux.
Mais eL!. statuant sur ce dommage, les tribunaux pourroientjls eux-mêmes régler la hauteur des eaux pour l'avenù' ? Telle
est la difficulté.
L'instruction de 1790 ne parle de l'élévation des écluses, que
par rapport aux moulins établis sur les rilJlëres.
Ce n'est encore que de ces moulins dont parlent. les décrets
et les arrêts précités.
Le code rural, le code pénal, ne font pas cette distinction.
Le premier, déclare responsable en général, les propriétaires
(7) Sirey, loc. cil. , Dol. 4, 5, 6.
LIVRE
V.
PARTIE
r.
TIT.
r.
CRAP.
II. § 3.
ART. 2.
des moulins et usines; il veut que la !liluteur des eau:r;
ji:r;ée par le directol're etc.
Il en est de même de l'art. 457 du code pénal.
19 5
so~'t
Si l'on remonte au principe de la séparation des deux pouvoirs, les dl'oits de l'autorite judiciaire se bornent à déclarer le
fait ou le droit acquis et contesté; et la hauteur des eaux ne
pourrait être fixée pour l'avenir , que par voie de règlement.
D 'autre par t, j'inondation et les moyens à prenclrc pour l'avenir, sont llO objet d'ord['c public. Cet objet entre nécessaircment dans les attributions cie la police administrativc.
M. Pardessus, n.O 79, a pensé que c'est à l'autorité judiciaire
à prononcer sur J'éléva tion de la décharge cI'un éti/ng privé,
formé par la réunion des eaux pluviales, attendu que le code
rural ne parle que des moulins, et que cette loi, comme l'instl'l1ction de 1790, ne sont ['e!atives qu'aux eaux courantes. De
lil ( n.O 93 ), il convient que si l'étang provenoit d'une source
d'eau vive qui pût avoir un cours déterminé, on devroit, dans
ce cas, s'adresser à l'adminish'ation,
- Mais, Iii où les motifs et les dangers sont égaux, là où l'ordre
public a, dans les deux hy pothèses·, un intérêt évident et aussi
essentiel , nous aurions de- la peine à admettre cette distinction,
dans l'état actuel de la législation.
Quoiqu'il en soit, il résulte au moins de son opinion, que
l'autorité administrative seule, peut , quclle que soit la qualité
des ca ux, déterminer pour les moulins et engins, la hauteur du
deversoir.
Nons ne connoissons aucune décision sur celte question. Mais,
à notre avis, il est dans l'ordre du principe actuel, que celte
�196
L
È GIS LAT ION
5 UR
LES
EAU x.
détermination soit, même pour la hauteur des eaux privées,
dans les altributions de l'autorité admini; ll'J ti vc.
r:élévation des eaux les que. tions ûuxq1lelles cette élévation
peut douner lieu, SOllt donc daus les attributions du pouvoir
administratif, lorsquïl s'agit,
1.0 De déterminer cette élévation j
2.0 De statuel' sur les réclamations auxquelles ce r èglement
peut donnel' lieu;
3,0 De décidel' si la hauteur dont on se pluint , excède ou
non ccllc qui a été fixée pal' Je r foglement.
Ces questions rentrent dans les Hltributions du pouvoir judiciaire,
1.0 Lorsqu'il s'agit de statuer sur des contraventions à un l'è,
glemf'n t non con testé ;
2.° Lorsquïl n'existe aucun règlement.
Dans ce dernier cas, l'autorité judiciaire peut bien ordonner
que le proprié taire de l'usine fera déterminer la hauteur de
l 'eau.
Mais elle ne peut la déterminer elle-même, s'il s'agit d'une
eau publique.
Nous pensons qu'il en est de même relativement aux eaux
privées.
Nous venons au titre 3 de cette première partie, que c'est
au préfet, et nou au conseil de préfecture , à déterminer celte
li. TIC LE
V.
PARTIE
I.
TIT.
J.
CHAI'.
II. § 3.
3.
:1.67. Les principes relatifs aux règlemens d'arrosage, ont été
l,
3·
197
On a vu que là où il y a lieu au règlement, c'est aux tribunaux qu'il a2l?artient de l'ordonner, conformément à l'art. 64 5
du code civil.
Mais la confection de ce règlement appartient exclusivement
à l'autorité administrùtive.
Les administrations, dit la loi de 1790, doivent diriger les
caux vers un but d'utilité générale , (fapres les principes de
[irrigation.
/" L'urt. 5 du code , dit: « le décret du 2 février 1808 , défend
" aux juges de prononcer pal' voie de disposition générale et
" r églementaire. D es qu'il comlùmt de faire un règlement
» local , les tribunaux ne peuvent se dispenser de renvoyer
" cl l'auto l'dé administrative (I).
« En effet, dit M . Hem'ion, il s'agit d'obliger une collection
» d'individus, de statuer sur uo e demullde qui n'est [ondée ni
» en titre, ni en possession attributive de la proprié té. Il s'agit
» d'un objet qui appartient au public, et dont, par ce motif,
» la disposition ne peut être que dans les mains du Gouver» nement. Eofin, l'acte qui interviendra n'a pas le caractère
» essentiel de tous les jugemens j il ne sera pas simplement dé» d aratif du droit des parties , puisqu'uniquement fondé SUl' rin" térêt de l'agriculture, il ne l'enferm e que des mesures d'ordre
" et d'intérêt général. L 'affaire ne sera donc pas judiciaire i ce
" sera donc au préfet qu'il faudra demander le règlement (2). "
Règlement d'arrosage.
exposés dans le troisième livre, part.
ART.
Il est indifféren t sous ce rapport , que le règlement soit à
fuire entre deux riverains seulement, ou entr'eux tOllS. Dès qu'il
hauteur.
A
LIVRE
n.o 1°4 et suivans.
(1) NOl/V. Répert. , v. O moulin, §
(2) lfenriOII , chap. 27, pag. 301.
•
J 3,
pag. 408.
�19 8
LÉ GIS LAT ION
S U 11.
LES
LIVRE V. PARTIE
EAU X.
D'y a pas de droit acquis à déclare)', on ne peut disposer
par mesures d'ordre et d'intérêt général (3).
-
qu~
IVI. Pardessus, n. O 109, semble douter de la règle, là où il
ne s'agit que d'irrigation. Il se fonde sllr cc que la loi du 24
août 1790 , tit. 3, art. 10, c10nnan t aux juges de paix l'attribution au possessoire drs cntreprisrs SUl' les cours d'eau servant il
l'arrosement, il attribue par cela même:, la connoissance du fonds
aux tribunaux ordinaires.
n lui parolt que le principe devroit être restreint aux cas
où il s'agit de cnncilicr par une mesure commune drs intérêts
présens et futurs, subordonner les droits drs propriétaires à
l'utilité publique , ou l'accorder avec l'existence ct les besoins
des établùselJlens que l'utilité publique prescrit de favoriser.
Ce système nous paroît en contradiction avec les principes
nctllels, avec la disposition formelle du décJ:et précité, du 2
février 1808.
- 1.0 Toute action possessoire est dans les attributions du juge
de paix, lors même que la question au fonds est du ressort
exclusif de l'autorité administrative. C'est ce qu'on verra bientôt.
D'ailleurs, le juge de paix ne fait que déclarer le droit actuel des parties, le règlement est attributif d'lm droit pour l'avenir.
2.0 Le tribunal prononce toujours sur le fonds , puisque c'est
lui qui ordonne le règlement, quoiqu'il ne puisse pas lui-mêple
y procéder.
3. 0 La loi du 20 août 1790, et J'art. 645 du code, ne par(3) Idem, loc. ci!.
I. TIT. J. CIIAP. II. § 3. ART. 3· 199
lent que d'irrigatio/1s, et rirn n'indique que ces lois aient eu en
vue d',lUtL'es tJtablt'8semens.
Enfin, quel que doive être l'objet du règlement, toujours
est-il vrai que là où il n'existe pas un droit acquis ct formé,
véritable et seule hypothèse ùu jugrment, ce n'est que par voie
réglementaire, interdite aux tribunaux, qu'on peut régler ces
droits pour J'avenir.
Il seroit donc ùiŒcile de contester à J'autorité adlDinistrative
le droit exclusif de procéder au règlement.
268. Mais cette autorité devient étra ngère li la contestation,
lorsque les droits des p ar ties peuvent être réglés par le titre,
par la possession, par l'application des règles du droit civil,
ou par des règlemens déjà existans g.ue l'art. 643 du code prescrit
de respecter. Dans toutes ces hypothèses, il ne s'agit que de
déclareL' le droit acquis., de déterminer l'étendue de ce droit;
la question n'est plus qu'une question de propriété, étrangère
à l'ordre public , et du ressort des tribunaux ordinaires. C'est
ce qui résulte du décret du 3 avril 1807 (4).
269. Du reste , là ml il y a lieu à un règlement, l'autorité
admiuistrative n'a pas le droit de prendre l'initiative. Il faut que
ce règlement ait été ordonné pal' les tribunaux, ou que les
parties, d'accord sur sa nécessité, se soient réunies pour le de.
mander. Ainsi l'ont décidé les décrets précités , des 23 avril
18°7, et 2.8 novembre 1809 (5).
270. Le règlement établi, c'est aux tribunaux à le faire exécuter.
(4) Sirey, lom. 10, part..2.,
(5) Idem, par;. 73-
p~g.
76:
1
�~oO
LÉGISLATION
SUl\.
LES
EAUX:.
LIVRE
Il forme pour les parties un cll'Oit acquis; et radministl'atioil
locale investie en quclque sorte, dit 1\11. Pardessus, du pouvoir
législatif dans ce cas, ne peut appliquer isolément ce qu'elle a
ordonné en masse, c'est aux tribuuaux seuls que cette application appartient (6).
V.
PARTIE
I.
TIT.
J.
CHAP.
II. § 4.
ART.
3-
201
C'est au préfet qu'il appartient d'ordonner le desséchemcnt
des marais et des étangs pour cause de sûreté ou de salubrité
publiques (2).
(2) Loi du II sep tembre 1792.-Nouv. R épert., v.· étall{J-Fournel;
·v. marais.
o
(6) Pardessus,
D.O 110
et
III ,
pag.
CH API T Il E
2°9, 212.
Contraventions, Délits.
§ 4·
2 7 2. Tout délit sur les e,ll1X privées est un attentat au droit
Desséchement, Maraù, 'Etangs.
271. Nous avons exposé au livre I.er les di positions
III.
de la
l oi qui régit aujourd'hui le desséchement des marais.
Nous allons rappeler succinctement celles de ces dispositions
qui l'~'glent la compé tence.
Le Gouvernement ordonne le desséchement.
Il en arrête le plan.
Les détails d'exécution sont confiés sur les lieux, à une corn·
mission dont il nomme les membres.
Toute question de propriété est é tran gère à cette commission,
et ne Feut être portée qu'aux tribunaux.
C'est à eux encore, à statuer sur la cession forcée des propriétés , dans les cas prévus par la loi.
C'est le Gouvernement qui, sur l'avis du préfet, règle le
'genre et l'étendue des contributions aux dépenses.
Toutes réparations pour dommages sont poursuivis, comme
pour les objets de grande voirie, pur voie administrative, de.
vant les conseils de préfecture (r.).
( 1) Loi du 16 septembre 1807, art. 27; loi du 9 ventôse an 13, art.
8. - Henrion, cbap. 22, § 3, pag. :LOS.
C'est
de propriété. Il est donc du ressort des tribunaux, comme ces
eaux elles- mêmes.
273. Les entreprises, contraventions, détériorations sur les
rivières et canaux navigables ou flottables, chemin s de hallage,
francs bords et ouvrages d'urt, sont constatées, réprimées et
poursuipies par poie d'administration. C'est la disposition de la
.loi du 29 flor éal an la (1).
Cette loi confie le soin de les constater, aux maires et adjoints;
aux ingénieurs des ponts et chaussées, et 11 leurs conducteurs;
aux agens de la navigation; aux commissaires de police; aux
gendarmes, préalablement assermentés en justice ou devant le
préfet.
Sur le vu des procès-verbaux , le sous-préfet ordonne provisoirement ce que de droit, pour faire cesser le dommage, sauf
le recours au préfl:!t.
Il est statué définitivement au conseil de préfecture.
'Ses arrêtés sont exécutés provisoirement, sauf le recours,
(1) Sirey, tom. 3, part. 2, pag. 497.-Hemion, chap.
pag. :'03 ; chap. 26, § l , pag. 257.
22,
§ 3.
�:z.oz
LÉGISLATION
SUn.
LES
EAUX.
sans visa, ni mandement des tribunaux, pal' l'envoi de garni:'
saIres et saisie des meubles.
Ils donnent hypothèque.
274. Mais, si outre l'amende, le délit étoit de nature à mé.
riter une peine corporelle, comme l'emprisonnement, le conseil
de préfecture seroit tenu de renvoyel' aux tribunaux correction.
nels , pour l'application de la peine. C'est ce qu'a décidé le
conseil d'État, le 21 mars 18°7 (2).
275. La loi du 16 septembre 18°7, sur les desséchemens,
art. 27, l'envoie aux triblUlaux la ' connoissance des délits relatifs
à cette partie.
LIVRE
V.
I. TlT. J. CRAP. III.
PARTIE
sance des délits de pêche, quelle que soit la qualité de! eaux
et la nature du délit. On reviendl'a sur cet article.
278. Il en est de même de la transmission volontaire des
eaux à l'inférieur , par des moyens artificiels (3).
(3) Code rural, I79 T, tit. 2, art. I5.-Henrion,"chap. 26, § 2 ,
pag. 262.
TITRE II.
Compétence respective entre les diverses branches de chacune
des deux autorités.
§
276. Les délits qui se commettent SUI' les rivières et autres
cours d'eau publique non navigable, se réduisent ù quatre délits
prInCIpaux:
En détourner le cours;
Anticiper sur leurs bords;
Les encombrer;
y pêcher, soit en fraude des droits du TlVeralD, soit dans
des temps ou avec des engins prohibés.
On a vu ci·dessus, chap. 2, § 3, al't. 2, que depuis la loi
du 29 ventôse an 13, les deux premiers sont entrés dans le6
attributions des conseils de préfectul'e;
Que le fait d'encombrement est resté aux tribunaux.
1.
PrU'et , Conseil de Prifecture.
279. Le préfet, avons-nous dit ( 0.° 246 ), dispose et ordonne administrativement.
Les conseils de préfecture, véritables tribunaux administratifs,
statuent par voie de jugement, sur les matières administratives
COin ten tieuses.
C'est la disposition de la loi du 28 pluviÔse an 8, art. 3 et 4.
Sirey rapporte deux décrets ou arrêtés conformes, des 17
brumaire an 10, et 7 février 180] (1).
On en a VU .tille foule d'exemples dans les décrets et arrêts
rappelés dans le titre précédent.
Une décision ministérielle du 5 germinal an 10, fournit sur
277. C'est aux tl'ibunaux qu'appartient également la conDois(2) Nouv. Répe..re. , v.· chemin, n.· 14, pag. 25.6. - HmrÎon, cbap.
~2, § z, pag. 203.
(I) Sirey, tom. z, part. z, pag. 8 ; tom. 9 , part.
~,
pag. 290.
..
�20
4
L É GIS LAT ION
5 URL E 5
EAU x.
l es droits respectifs du préfet et du con seil de préfecture , des.
détails particuliers que l'on peut consulter (2).
C'est au préfet et non au conseil de préfecture , à statuer sur la hauteur des e:lUX.
Si la pûrtie se r efuse à l'exécution des travaux qu'il a ordoonés,
les tribuuau x prononcen t l'amende , SUl' la dénonciation du pFêfet ~
ou la poursuite des parties intéressées (3).
Mais, les réclamations contre cette fixûtion et les dommages
280.
qui ont pu en l'ésultel', doivent ê tre portées au conseil de préfecture. Ainsi
décidé le conseil d'État, paL' son avis du 12..
m ars 1 808, approuvé le 19 (4).
ra
(2 ) Code de police, v.O eaux, lom. 1 , pag. 286.
(3) Le même, cod. - Sirey, tom. 16, parI. .2 , pag. 319,
(+) Sirey, loe. ci t.
§ z.
LIVRE
V.
PARTrE
J.
TITRE
II. §
2.
portée ou poursuivie, que pat'devan t les tribunaux de police.
283, La compétence respective de ces tribunaux, se règle
pal' le maximum de la peine qu'ils sont autorisés il appliquer.
L'affilil'e est du r essor t du tribunal correctionnel, toules les
fois que la peine excCde une amende de 15 fr. et un emprisonnement de cinq jours, m axùnum de la peine que le tribunal
de simple police a droit de prononcer, outre la co nfiscation des
objcts saisis (1).
Ainsi, le code pénal, art. 471 , n.O 4 , punit d'uue amende
d'un franc i\ 5. fc., ceux qui emban;asseut la voie publique,
conséquemment, le lit des ri vières; ce délit est donc de la comp étence du tribunal de police sim pie.
Au contraire, J'art. 457, porte à 50 fI'. le m inimum cle
l'amende contre tout possesseur de D10ulin qui , en contravention du règlement sur la hauteur de J'eau, auroit occasionné
une inondation. Ce délit ue peut ((one être porté qu'au tribunal correctionnel.
Tribunaux ordinaires , Tribunaux de Police.
282. Lorsque la contravention donne lieu à une p eine ou
à une amende, outre les dommages -intérêts, l'affaire est portée
au tribunal de police simple ou correctionnelle, suivant la gravité de la peine prononcée par la loi.
Ce n'est pas que la partie lésée ne puisse u&Ïr par la voie
purement civile, de vant les tribunaùx ordinaires, en simples
dommages- intérêts.
Mais quand le ministère public agit d'office, ou s'il juge à
p r opos d'intervenir dans la poursuite , comme il est obligé de
conclure à l'application de la peine, l'affaire ne peut plus être
284. Il en est de même du délit de pêche, quelle que soit
la qualité des eaux.
Ce n'est pas que quand il n'a été commis qu'en fraude du
droit du propriétaire, il soit classé au nombre des délits publics.
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 5 février 1807 (2).
Mais, dans ce cas même, l'ordonnance de 1669, tit. 31,
.
"
(1) Code d'instruct. cn':zm., art. 137, ' 79, - HenriOII, cbap. 22,
§ 3, pag. 209.
(2 ) Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 74.-Henfl'oTl, chap. 26, § 6,
pag. 287.
�.2.06
LÉ
GIS LAT ION
5 U l\.
LES
EAU X•
art. l , 5, prononce une amende de 50 fI'. ÜU profit du pro>
priûtaire (3).
I-à où la pêche, dans un temps ou avec des engins prohibés,
autorise la poursuite du ministère public, l'art. 10 du même titre
porte l'nmende ù 100 fl'. Cette disposition a été maintenue par
le code pénal,
, du 3 brumaire an 4, et par l'al'rêt6 ùu directoire exécutif, dn .2.2 messidor an 6. La cour de cassation s'est
conformée à ces lois, par son arrêt du .20 août 1807; et M.
Henrion a pensé que c'est par ce motif, que le code pénal
actuel ne parle pas de ce délit (4).
La loi de l'an I l sur les contributions indirectes, tit. 5, art'
14, prononce une amende de 50 à .200 fI'. contre le délit de
pêche dans les rivières navigables.
L'art. 15 porte que ce délit sera poursuivi par la même voie
que les délits forestiers (5).
.2.85. Il en est de même de la transmission frauduleuse des
eaux à l'inférieur, par des moyens artificiels (6).
.286. Là Oll la loi ne prononce ni peine ni amende, ou il
n'existe aucune contravention à des règlemens de police, l'affaire ne peut être portée qu'aux tribunaux civils ordinaires.
Ainsi, la cour de cassation a jugé, le 8 septembre 1809,
(3) Sirey, lom. I l , pag. 138.
(4) Sirey, lom. 7, part. 2, pag. 74,. 1°97; et tom. I l , pag. 138.Henrilfn, loc. cil., pag. 209.
(5) Sirey, tom. 2, part. 2, pag. 1°3; lom. 7, part. 2, pag. 807.
(6) Code Tural, 1791, tit. 2, il!,'1. 15. - MenTion, cbap . .26, § 2,
pag. 2.62.
LIVRE
V.
PAltTIE
J.
TITRE
II. §
2.
que le tribunal de police n'avoit pu connoître de l'écoulement
d'uue latrine intérieure dans le puits du voisin, attendu qu'il
n'y avait là ni délit, ni contravention à aucun règlement de
police (7).
(7) Sirey,
10111. 10,
pag. 296.
§ 3·
Juge de paix, Tribunal ordinaire.
287. Toute entreprise sur les eaux peut donner lieu à deux
actions:
L'action au fonds en maintenue définitive, c'est le pétitoire;
L'action en main tenue provisoire, c'est l'action possessoire ou
en complainte.
L'action possessoire est, dans tous les cas, du ressort exclusif
de la justice de paix .
La loi du 24 aOllt 1790, tit. 3, art. 10, attribue aux juges
de paix la connoissance au possessoire des entreprises sur les
cours d'eau.
.288. Tel est sous ce rapport, le privilège de l'action au possessoire, que le juge de paix est toujours exclusivement compétent, même dans les matières dont la décision au fonds est
réservée à l'autorité administrative.
C'est ce qu'ont reconnu les décrets des .20 mars 1806, et 16
juin 1808.
Une action possessoire s'étoit élevée entre deux acquéreurs
de biens nationaux, SUl' un cours d'eau. Le préfet éleva le conflit;
son arrêté fut annullé pal' les motifs suivans:
«
L'autorité administraLive n'est compétente pour co[]noÎtre
�~o8
LÉGlSLATION
SUR
L'ES
EAUX.
» des difficultés qui s élèvent entre les acquéreurs des biens na-
que lorsque ces djfficultés sont relatives au fonds.
» Dans J'espèce , le juge de paix a se ulement à prononcer su}'
l> une demande possessoire: dès-lors, il n'excède pas ses pou» tionaux,
vairs, attendu qu'il ne préjuge ni du m érite du fonds , ni des
» titres de propriété (1). »
»
Il est néanmoins une hypothèse où J'ûction possessoire est
du ressort du tribunal saisi du fond s. C'est celle où pendant
procès, une partie se permettrait de changer J'éta t des lieux,
attrndu, dit M. Henrion, qu'il ne peut exister pour le même
objet, deux procès pendaus en même temps pardevant deux
tribunaux dilfércns (2).
Telles sont dans J'état actuel, les principales règles de comp étence sur les eaux.
Dam le système de la séparation des deux pouvoirs, ces
règles, on l'avoue, sont le résultat naturel de ce nouvel ordre
des choses.
Mais les théories les plus séd uisantes ne tiennent pas toujours
contre J'expérience.
C'est aux hommes sages ct instruits, ûux v éritables amis du
Gouvernement monarchique, à décider si celle que J'on vient
(1) Now). Répert., v.o complainte, § 6, D.O 4 , pag. 663, v.O actes
administratifs. - Quest. de droit, v.o cours d'eau, tom. 3, pag. 182;
v.o pouvoir judiciaire, § 9 - Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 792; tom.
14·, pag. 60; lom. J 6, part. 2, pag. 349.
(2) Chap. 54, pag. 5[4.
1
d'exposer ,
LIVRE
V.
P A l\.TIE
J.
d'exposer a atteint le but de taule loi politique , l'intérêt du
Gouvernement, celui des administrés: si le pouvoir administratif
trop disséminé, toujours faible et incertain dans sa maœhe,
source intarissable de doutes et de conflits, a offert à l'État, aux
citoyens, cette garantie qu'offrait jadis l'autorité judiciaire , plus
concentrée, toujours une dans sa marche , toujours active et essentiellement répressi ve.
Si , en un mot , ce fut dans l'intérêt de la chose publique,
que l'autorité judiciaire, si redo utable aux factieux, fut circonscrite
dans des bornes aussi resserrées, dan s ces temps déplorables,
où tOtlt tendait au renversement du Gouvernement légitime.
PARTIE
DEUXIÈME.
Aotion possessoire.
289. L'action possessoire ou en complainte, était connue
danS" le droit romain, sous la dénomination d'interdit, in·terdicta (1). M. Henrion , dans son traité de la compétence
des juges de paix, chap. 31 et suivans, u donné sur les interdits et l'action possessoire, sous les deux législations, des
détails aussi intéressans qu'instructifs.
Cette action était, connue en Provence , sous le nom de
statut de querelle au ,premier chef (2).
On sait qu'elle est fondée sur ce principe, que celui qtÙ pendant
'l'an et jour, a possédé publiquement et sans trouble, à titre de
,propriété, anima domini , est présumé possesseur légitime, sauf
(1) Vid. instit., lib. 4 , IiI. 15 el suiv.; digeit., Eh. 43 , lit. l elc.;
Gad., lib. 8, tit. 1 ele.
(!l) Jancty, sur le règlement de la cour l tom. 2, pag. [i8.
27
�2.10
LÉ GIS LAT ION
5 URL E S
LIVR.E
EAU x.
P ARTIE
II.
2Il
d'une eau dont on ne jouit que J'été, il suffit d'avoir joui dans
l 'été précédent ou dans celui du trouble.
L'interruption ne fait pprd re l'avan t"gè de la posses ion annale , qu'autant que cette interruption a été l'effet du trouble
donné à cette possession, et que le possesseur a déféré li ce
tl'ouble., ou que déjà jl ne possédait pas depuis l'an et jour.
la preuve contraire ; que dès-Iot's, il doit être provisoirement
maiutenu ou r établi dans celte possession ( 3),
.29°, La complainte s'accorde contre le trouble donné à la
jouissan ce d'un immeuble, ou de tout autre droit r éel, conséquemment ùe toute servitude, de tout droit de propriété ou
d 'usage sur les eaux, Qualite.,. sil constdutum jus aquœ (dit
la loi l et § 9 , if: de aqu, quotld, et œstif/,) , dlc(m dum est
!zoe interdictulIL locwn haberc (4).
La loi du .24 août 1 7 90 ) tit. 3, art, 10, y est formelle,
comme on l'a vu ci-dessus.
En un mot, personne. ne doute, ainsi que la cour de cassat ion l'a jugé si souvent , que l'action en complainte ne soit reçue
en eaux publiques et privées (5)_
292. La complaiute ne seroit pas admise, là où la nouv elle
œuvre ne porteroit aucun préjudice au possesseur. Nos opùzamur ( dit la loi 3 , § 2 , If. de rivù ), !lti/datem ejus qui ducit ,
sine incommoditatc ejus cujus ([ger est, spectalldam.
.293. Elle ne le seroit pas également , là Olt pal' la qualité
du possesseur, ou par la nature de la ebose, la possession ne
pourroit faire présumer la propriété , ou conduire à l'acquisition
du droit de propriété.
Ainsi, le fermier, le possesseur à titt'e précaire, n'y son t pas
reçus, parce qu'ils ne possèdent 'pas pour eux, animo dom ini (6).
Ainsi, elle ne seroit pas admise en dérivation des eaux d'une
rivière navigable, ou pour la pêche dans ces rivières , parce
que l'une et l'autre sont probibées, comme on l'a vu , m,tIgré
toute possession contraire.
Elle le seroit seulement , là où la dérivation seroit le résultat
d'une concession formelle, quoique toujours révocable dans J'in:térêt de l'État.
1
.29 1. Quand la loi ex ige la possession de l'an et jour, elle
n'entend pas qu'il soit nécessaire d'avoir joui chaque jour. Il
est des eaux dont on n'use qu'en certain temps, et la loi l , §
4 et .2.2 , if. de aqu. quottd. et œstif/. , décide qu'il suffit dans
tous les cas , d'avoir joui sans tI'0uble, un jour, ou une nuit
dans le courant de rannée.
La même loi, § 31, 34, 36, décide que dans J'hypothèse
(3) Ordonnance de 1667, tit. 18, art. 1. - Code de procéd., art.
z3·-Julien , tom. 2, pag. 632. - Quest. de droit , v.· camp/ali/te, § 2 .
(4) 1667 ,lac. cil. - H enrion, cb ap. 4 2 , pag. 403 ; chap. 43, § 5,
pag. 421. - Code ciJ). , art. 637, - Sire'y , tom. 14 , pa g. 153.
(5) Cœpol/a, part . 2 , cap. 4, Il.· 106; cap. 30, n.· 5. - P ecchius,
lib. l , cap. 2, qurest. z. - Janety, 1775, pag. 544. - Quest. de droit,
v.· pouvoir judiciaire , § 9, pag. 102. - HenriolZ, chap. 32, pag_ 352;
cbap. 2.6, § 2 , pag. 26 J. - Pardessus , n .• 323 , 324, pag. 55 4 elc. Sire.Y, loru. 8 , pag. 493 ; lom. I l , pag. 164 ; tom. 12, pag. 350 ; tom,
13, pag. 337 ; tom. 14, pag. 153 ; tom. 15 , pag. 239.
V.
294. Elle ne seroit pl us admise aujourd'hui 1 pour les droits
de puisage , d'abreuvage et autres servitudes discontinues, que
•
,(~)
Leg.
l,
fJ'. defont/b.
�LÉGISLATION
SUII.
LES
EAUX.
l'art. 69 l du code, a déclaré ne pouvoit' plus êtl'C! acquises pal.'
le seul fait de la possession, même immémoriale.
2.95. Cet article, il est vrai, maintient les droits acquis par
cette possession, à J'époque de la publication de la loi.
De là, s'est élevée la question de savoir, si J'action en complainte seroit reçue aujourd'hui pOUl' le trouble donné à la possession de celui dont le droit auroit été acquis avant la publica tion du code.
J'avois dit, dans mes ObselYJations sur quelques coutumes
de P ropence, pag. 40 , qu'il sembloit d'abord que le code, par
cela même qu'il avoit maintenu le droit au fonds, avoit conservé également J'action possessoire, qui en est l'accessoire naturel et légal;
Que néanmoins, la cour de cassation, conformément à l'opinion de M. Henrion, avoit déclaré, le 10 février 1813, que
la complainte n'étoit plus admissible dans cette hypothèse (7);
Qu'en effet, le droit ne pouvant plus s'acquérir par la seule
possession, on ne pouvoit s'arrêter à la possession postérieure
au code, ni admettre la preuve de la possession antérieure,
attendu que la loi ne reconnoît dans l'action en complainte,
d'autre possession que celle de l'an et jour avant le trouble;
Qu'il étoit néanmoins à désirel' qu'on pût trouver sur cette
question transitoil'e, un moyen capable de concilier le droit du
possesseur avec la nature et la marche de l'action.
Les observations qui m'ont été communiquées sur cet objet,
m'ont engagé à l'examiner de nouveau.
Je n'ai pu trouver de réponse satisfaisante aux observations
ci-dessus.
l7) Sirey, lom. 13, pag. 3. - Henn'on, chap .....3, § 7, pag. +z8.
LI VII. E V.
PAIl. TIE
II.
21 3
Mais, le moyen de conciliation m'a paru simple et facile.
296. La possession immémoriale vaut titre, ltabet vim corntitun'; lors donc qu'elle est reconnue, le possesseur est véritablemen t fondé en titre.
Cette reconnoissance peut être consentie pal' la p~rtie intéressée; à défaut, eUe peut être le résultat d'un jugement ,' obtenu
SUL' la preuve de la possession.
Dans J'une et l'autre hypothèse, la reconnoissance ou le jugement opèrent le titre et donnent droit à la complainte.
2.97. Ce seroit une erreur de croire, que le titre est toujours
étranger à l'action possessoire; qu'on ne pourroit le prendre en
considération, sans cumuler le possessoire avec le pétitoire, contre
la prohibition de la loi.
Ce système tendroit à proscrire toute action possessoire en
fhit de servitude discontinue conventionnelle.
L'exécution provisoire est due au titre, lorsqu'il est appuyé
par la possession annale. C'est tout ce que le juge de paix .considère, et sans s'occuper des discussions auxquelles ce titre peut
donner lieu, il lui suffit de reconnoître provisoirement la nature
et J'origine de la possession.
Telle a toujours été la règle (8). Elle a été reCODnue par la
cour de cassation, le 24 juillet 1810, après une discussion solernnelle, dans l'hypothèse d'une servitude discontinue fondée
en titre.
« Attendu ( dit l'arrêt ), que si la possession annale d'une
(8) Faber, cod., lib. 8, lit.4.-Dunod, part. 2, cbap. 3.-Henrioll,
cbap. 5r, pag. 496 elc.- Quest. de droit, V.' complainte, § 2, pag.
....s r ; v.· servitude, § 6 ; supplément, pag. 183.
•
�LÉGISLATION SUR LES EAUX.
" servitude discontinue, ne peut donner le droit de formel' l'action
" possessoire. - ... , il n'en est pas de même, lorsque cette pos" session est accompagnée de titl·e ... . .. ; que si le juge, chargé
» uniquement de statuer sur le possessoire, ne peut pas juger
"définitivement SUl' la validité du titre, il peut néanmoins
» en ordonnel' provisoirement l'exécution sous le rapport
" de la possession, et accorder la jouissance provisoire à celui
~ qui a la possession annale, accompagnée <;l'un titre, sous la
» ré erve de tous les droits des parties au fonds (9).
« Cet elfet du titre ( dit la même cour, dans son arrêt du 6
" juillet 1812, intervenu sur une hypothèse semblable .), ne
» peut être détruit pal' la seule contestation sur Sil validité. Il
» appartient aux juges de paix de juger le mérite de cette con» testation, quant au fait de la .possession (10). »
D 'après ces observations, celui dont la possession immémoriale étoit acquise avant le code, peut faire reconnoÎtre son droit
pal' le débiteur de la servitude, ou s'adresser à la justice pour
le faire déclarer, après avoir rempli, s'il y a licu , la preuve
de sa possession; et dès- lors, il n'aura plus Il craindre d'être
déclaré non recevable dans son action possessoire.
L'utilité , diso'ns mieux, l'urgence de cette mesure, se feront
mieux sentir encore, si l'on observe que dans quelques années,
i1 sera impossible de remplir la preuve par témoins d'une
possession immémOl'iale acguise avant le code.1
On sait qùe dans cette hlâtiere, il falloit cles témoins Agés au
1
•
(9) Sirey, tom. 10, pag. 334·
_(10) Sfrey, tom. 13 , pag. 81.
,
LIVRE
V.
PARTIE
II.
215
moins de cinquante-quatre ans, de manière qu'ils pussent déposer
sur ce qu'ils avoient vu depuis l'âge de quatorze uns. Ces témoins devroient donc aujourd'hui ( 181 7 ), ètrc âgés de soixantesept ans; bientôt, il f:1udroit qu'ils fussent ttgés de soixantequinze, de quatre-vingt ans; finalement il sera impossible d'en
trouver, et le droit seroit éteint par l'impuissance d'en fuire la
preuve.
298 . Du reste, remplacement et l'objet de la servitude,
peuvent faire présumer une convention formelle, quoique tacite,
entre les parties, et tenir lieu de titre au possesseur. Tel est
du moins le résultat de l'arrêt de la cour de cassation, du 29
novembre 1814 (Il).
Un sentier, large de trois pieds, se trouvoit établi entre le fonds
du sieur Joly et celui du nommé An toine. Celui-ci ferma le passage; Joly se pourvut en complainte. Le juge de paix en 01'clonna le l'établissement. Son jugement fut confirmé. Antoine se
pourvut en cnssatioil, mais son pourvoi fut rejeté, « attendu
" que s'agissant cl'un sentier de simple exploitation, c'est moins
), une seroitude discontinue, que l'exécution d'une convention
» slpposée entre les propriétaires voisins, pOlir ü, desserte de
» leurs fonds respectifs. "
.
Cette décision, d'autant plus imposante, qu'elle a été rendue
sous la présidence de M. Hem'ion, qui le premier a établi que
l'action possessoire n'avoit plus lieu depuis le code, pour les
servitudes discontinues antérieures, cette décision, disons-nous,
nous paroÎtroit bien équ,itable, si le sentier établi en!t:e les deux
(Il) Sirey, tom. 16, pag. u5.
.,
�tÉG'rSLA'rION
su].
fonds, l'avoit été également sur le sol des fonds respectifs. Dans
le cas contraire ( ce que le journaliste De paroit pas avoir .assez;
précisé), nous aurions de la peine à l'acilmettre comme un principe général qui ne tendroit qu'à paralyser la règle, par l'arbitl'3ire qu'il laisseroit sur son application.
CHAPITRE
CHAPITRE
LES EAUX.
DERNIER.
Mesurage des Eaux:
Le mesuràge, ou, comme on dit en Provence, le calibrage des eaux, presque toujours confié à des ou vriers qui ne
connoissent qu'une aveugle routine, est une opération délicate
et importante, dont les r ègles sont généralement peu connues,
dont les résultats .peuvent dès-lors préjudicier à l'une ou à l'autre
des parties.
C'est pour prévenir cet inconvénient, autant quïl est pos-sible, que nous . avons cru devoir présenter ici un apperçu
'Simple et faoile des divers moyens indiqués 'p ar il 'a'l't lly dl'aulique, et d'après lequel tout homme soit il .p ortée de suivre les
opérations de l'expert.
Personnellemen t él:Tanger à cet art, nous Ilvons d6 recourir
aux lumières des hommes qui 'en font leur ,p rofession; c'est
d'après les instructions qu'il nous ont fournies que nous avons
Tédigé cet apperçu. Nous leur en témoignons ici notre ·reconnoissance (1).
(1) Ces instructions nous ont été fournies, pri[lcipalem~nt par M.
·Fabrc, ancicn ingénieur hydraulique des États de Provence, ct ingéhieur cn chef des Ponts et Chaussées, membre correspondant de l'Institut de France etc.
Nous avons reçu également des iDstructions .utilt'S 'de MM. JuUen ,
'iDgénicUI-architecte, et GiDezy , géomètre, tous les deul( de celle Ville.
Avan't
J>El\.NIE-l\..
Avan.t d'eotrer dJlns le détail des moyens indiqués par l'art,
il est bon de jeter un coup. d'œil SUI' le principe qui en a déterminé la nécessité.
C'est un fait connu, qu'une ouverture pr8tii:J'lée pour dérrvcr
d un cours œeau une quantité dleau déterminée, en fournit U/1
volume plus ou moins considérable, sl:Iivant que l'eau est plU6
ou moins abondante, plus ou moins élevée en ' dessus de Cou~er ture ; que son cours est plus ou moihs aQcélhé (1).
De là vient que pour connoÎtre le· preduit d'une source, le
véritable volume d'une eau courante, c'est dans la saison où
elle est le moins abondante, e'est-à-dire, sur la fin de, l'été,
'lu'il convien,t de la. mesurer.
Le droit l'ornain avoit connu celte vérité' , lorsqu'en prohibant sur les riv.ières, tout ouvrage capable d'en détourner le
cours, il disoit : quo aqua" aliter jlurr.t quam p,.;ore JESTATS
/Juxit. ... " Quia semper certior est naturalis cur.sus jllmllnum JESTA'IJE ,potiùs qu.am HIEME (2).
C'est un" fait non moins connu de ceux qui ont étudié fa·
Mléorie des eaux courantes, que l eu~s diyerses couches ~'ont pas
Hne vitesse uniforme; l'eau coule plu& lenteme,l\t au fo"ds, qu'à
la· superficie. Les eaux stagnantes, contenues dans un bassin"
dans un vase ou dans un vaisseau quelcongtle , présentent encoJ'e
ce pbénOtT)èoe, que si l'on, pratique' :lU vaisseau deQx euvertures
égales, l,"une , y~r,s le haut, l;autl',c çpn~ Ja pal't,Î1 illférieure,
C/elle-ci fournit plus d'eau dans le même espace' de temps que
GI,) Peqcltius., lib. l , cap. 5·. qu,!!st. 3. 1
(2~ Leg: 1.. § is a~tll./IJ. 8, tf, ne (J.lfi</. in pu,lil1.fl,!:m. etc.-j!eccmus ,
3.., n.· 3",
, il,
cae·
�LÉGrSLATION
SUR
LES
CHAPITRE
EAUX.
l'ouvet'ture supérieure; car la vitesse de l'eau dans son écou.
1emen t, èst accélét'ée en raison de , son poids (3;'
Ce seroit donc une erreur de croire qu'une ouverture dé.
terminée doive donner toujours la même quantité d'cau, sans
avoit, égard au volume, à la direction, à la vitt;sse ~e l'eau.
Il étoit dONC nécessaire de trou v et' un mode d'après lequel
on pllt, dans toutes les cirçonstances, obtenir le volu LUC d'eau
convenu entre les parties, sinon avec cette précision absolue et
maLh~matique qu'on ne saul'Oit obtenir; du moins, autant
que les localités et la justesse plus ou moins exacte des opéra.
tions peuvent le permettre,
C'est ce mode que nous nous sommes proposés de présenter.
I.e volume d'eau qu'on se propose de dérivt;lr est ,Plus ou
moins considér'ü ble, suivant qu'il s'agit de faire mouvoir des
'usines; d'arroser une éten ue de tcrre plus ou moins èonsÎdél'able, ou d'alimenter une simple fontaine.
Dans lé pretnier cas, et /én prenant pdl1r terme de cotnpa.
'
r<
•
raison le 'volume d'eaul fiécèss81re
poul' ,a,'te
mou'\' Olr
con'Venablemebt lin moulin à. 'blé, volum'e désigné eh Provence sous
le notn fl't{oulant, fexpériém'ce a prouvé que 'ce 'volume 'est de
7 pieds 1- ctlbes 'par seconde, ou', eil meSUre mé triqùe , 2'65
d'écimèt'rf's èllbes oh Iltres -d'lifta" ·65 ten t1met\-es H).
l'
1
,
De là, il est facile de déterminer pm; les fractions de maillant, les quantités d'eau moins consiMrubles que des usines
peu importantes, ou des ~rrosages moins étendus, peuvent
eXIger.
Dans le second cas, l'eau qui alimen te uo,e fontaine est divi~ée n }Jouc,es ou eo Qanons.
On appèle pouce d'eau, la quantité que fournit dans une
minute , nne ouverture circulaire d'un pouce de diamètre, pra·
tiquée à la partie supérieure d'un réservoir, de manière que le
niveau de l'eau dépasse d'une ligne la partie supérieure de cette
ouverture,
Cette quantité fournit 28 livres poids de marc ( plus fort
d'un 'cinquième que le poids d'Aix), ou 69I PQllces ' cubes (.5).
Nous appelons canon d'eau, la qLJartité q~~ fournit dans le
~uê[ne espace de temp~, une ouyel'ture établie comme la précédente, de la grandeur d'un ,dtnier,
EUe fournit I6 livres poids de marc, ou 394 pouces cube5'(6).
Cela posé, supposons qu'un particuÙer 'oJ!Jtien~e la Ifaculté de
d,ériver d'Ut;! canal, demi moulant d'eau, c'eft.â.dîre', un courant
qui lui donne 3 pieds 1- cubes par seconae, les moyens à prendre
pour déterminer ce volume d'rau, sont tels qu'il sliit:
1.0 Établit' à l'endroit du bord du canal .'où l'on doit pren,d.re
l'eau, une martellièt'c en pierres de t~i11e, composée d'lm seuil
et de deux pieds - droits Il)Ontans, qui porteront chacun deux
lIt"
1
(3) Pecchills, lib. 1, cap. 5 , D." 30.
(4) Le pied cube d:eau , ~.~ e, poids de' mbrc ' . 70 li"'re~
onces
3 ir6s'-t~- grains.": Et polB.s 'tl.':Ah , 90 livres 2 diI2es ~ gros 51 grains.En poids mélIique, 34 kilogrammes 277 grammes 254 myria'gramme$.
°
DERNIER.
Il')
1
r,'
\
t
11
métriguo, en mesur,e , l' ?' décimètrc:s cnbes ,
\ (5) Ou ' dansJ le ~ystème
1 1
1 1. Il.
J
ry l
" 1)
on litres 71 centièmes; el en poids, 13 kilogrammes 71 déeagrammes.
- (6) Ou 7 décimètres cübes oü1ïtns ,ï12 cenn mes; et eD poids, 7
t iii, 82 cdé'cag.=m
--'-" es .J <
)
,.~ , :, ", " ' Il
'
·kilogrammes
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f L É G- 1 5 LAT 1 ONS URL E S
'C HA!' 1 T '!I. EDE It NIE 1\.
EAU X.
raiOlu'es distantes d'ehvil'en six pouces l'une de l'autœ. Ces deux
pieds-droits seront espacés provisoirement de 32 écotimètl'es, ou
environ un pied, plus ou moins; lesdites l'uinl1l"es ~o n't destinées
à recevoir des planches de mesure; on remplil'a J'entre-deux de
terre bilttue, lorsqu'on voudra meltre la dérivation à 'sec;
2.0 A quelques pas de la martellièœ, creuser un bassin carré
parfait, ou cm'ré long d 'envit'on 9 toi es carrées de superficie et de 4 pieds ou envil'On de profondeur ( 7), destiné à
recevoir l'eau de 'la martellière. Les côtés seroot coupés à plomb;
et l'endroit par lequel <l'eau y entl't'ra, sera revêlu en maçonm'rie de pierres seches, pOUL' empêcher l'éboulement des terres
dans le bassin par l' aclion de l'eau;
3.0 A l'un des angles du bassin opposés à l'entrée de l'eau,
planlel' verticalement un pieu <dont la tête soit plus élevée que
le bord supél'jeur dn bassin, d'environ un pied , et divisé d'avance en mètres et parties du mèh'e , on en toises et parties
Ile la toise;
1 4-0 Cela fait, ouvrir la martellière à plein, en conduire les
eaux dans le bassin;
.5,' Les eaux parvenues à une des divisions du pieu , à quelques ceQtimètres ou à quelques pouces de hauteur au - dessus
du fonds du bassin , en retenir note; et au même instant, à
1
raide d'une montre à secondes, marquer l'heure, la minute, la
seconde, indiquées par la montre;
6,0 L 'eau parvenue à l'une des divisions du pieu, près de la
sUlface du bassin , la noter encore; et en m ême temps, mal"
quel', d'après la montre, le nombre de minutes et de secondes;
J
~7) 36 mètres 'carrés de superficie> et \lD mètre 50 centimètres de
profondeur ou environ.
'
2U
7,0 R etrancher la première hauteur de l'eau de ln seconde,
on aura dès-lors l'épaisseur de la cOllche d'eau qui s'est écoulée
entre la première et la seconde hauteur , et l'on connoîtra le
volume de cette couche, en multipliant la surface du bassin par
ladite épaisseur;
8. 0 Retrancher le pl'emier nombre d'hem es, de minutes et de
secondes du second nombre , on aura le nombre de minutes et
de secondes qui se sont écoulées pendant que la martellière a
dépensé le volume d'ea u de ladite couche;
9. 0 Si l'on veut calculer lacnte couche d'eau , .par exemple,
en pieds, on divisera le nombre des pieds qui constituent la
cubature par le nombre de minutes 0\1 de secondes ci-dessus, ct
l'on aura le nombre de pieds cubes et de parties de pied que
la martellière donne pal' secondes ; et partant, le nombre de
mOUla1Z$ ou parties de mOl/lans d'eau,
Comme la distance des deux pieds-droits, montans de la mart ellière , a été d'abord arbitraire, il est possible , il est même
vraisemblable que le résultat fournisse un volume d'eau supérieur ou inférieUl' au demi moulant supposé, ou 3 pieds t; s'il
est tl'Op fort, on rapprochera l'un des deux montans de l'autre;
on l'en éloignera s'il est moindre. L'opération devra être ainsi
répétée jusques à ce qu'on ait trouvé, ou à peu de cheses près,
te volume déterminé.
Un exemple facilitera l'intelligence et l'application de ces règles.
DonçlOns au bassin, pour un cané long , 4 toises 3 pieds
de longueur, et 2 toises de largeur; ou, pour un carré par{ait, trois toises de longueur et autant de largeur. Dans l'un
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX,
et l'autre cas, ces dimensions produiront une superficie de 9
toises carrées, ou 324 pieds carrés.
Supposons que lorsqu'on a observé la première baut'e ur de
l'eau, à 5 pouces , pal' exemple, la montre ait marqué 10
heures 16 minutes 31 secondes, et qu'à la srconde hauteur ,
supp05ée de 3 pieds un pouce, la montre ait porté 10 heures
19 miuutes 35 secondes.
En r etranchant les 5 pouces de la Pl'emière hauteur des 3
pieds 1 pouce de la seconde J on aura 2. pieds 8 pouces pour
répaisseur de la couche d'eau dépensée par la martellière en tre
les deux observations, laquelle multipliée par les 324 pieds
carrés, surface du bassin , donne pour le volume de cette couche,
864 pieds cubes.
Retranchant aussi les 10 heures 16 minutes 31 secondes des 10
heures 19 minutes 35 secondes, on aura 3 minutes 4 secondes',
ou 184 secondes, qui est le temps p endant lequel la mar-'
tellière a do nn é les 864 pieds cubes d'eau.
Divisant enfin, les 864 pieds cubes pal' 184 seco n~es, on
âU'ra 4 pieds cubes ::, au lieu de 3 piE'ds cubes f, Le résultat
~tant donc trop fort , on rapprochera un peu les pieds-droits,
rnontuns de la martellière, en laissant subsistel' tout lE' reste, et
On recommencera l'opération,
Si au lieu d'opéccl' en toises, pieds etc., on veut opérer en
nou velles mesures, soit donné un bassin calTé de 6 mètres)
~)rod.uisant une surface de 36 mètres carrés.
,
l.a pt'emière hauteur ge l'eau, 15 centimètres , observée à
. u tes 3 secon
j
•
a'es;1 et. l"a sec~rrd e h auteur, 1 m ètre,
! h cure 10 mID.
pbserv ée à 1 h~ure 1.3 'm inutes 57 seéondes:- J'
_
Retrancha'n i la mo:ndre ha~teur de la ' plns grande 1 et la
première heure ob~ervée, de la seconde, on aura 85 centimètres
C HA PIT II. EDE II. N lE R.
pOUl' l'épaisseur de la couche d'eau, et 3 minutes 54 secondes,
ou 234 secondes, pendant lesquelles la mal'tellière a fourni
30,600 décimètres cubes, volume de la couche d'eau, pro·
duit de 85 centimètres multipliés pal' 3600 dé cimèh'~s canés.
Divisa nt ces 30,600 décimètres cubes, par 234 secondes , on
aura 130 décimètres cubes 77 centièmes, au lieu de 132 déci.
mètres cubes, 82 centièmes, que 'con~iènt le demi moulant.
Le résu ltat étant donc trop foible , il f~udra éloigner un peu
-les pieds-droits, montans de la martellière, et répéter l'opération pOUl' obtenil' autant que possible, les 132 décimètres cubes,
8-2 cen tièrnes,
On peut remplacel' la montre à secondes par un pendule
ou balancier à secondes; à cet effet , on attache Ulle balle de
plomb au bout d'un fil, fixé à un ,point stable, de manière
qu',il y ait 3 pieds 8 lignes et demi du centre de la balle au
point de suspension. Chaque vibration du .balanoier sera d'une
seconde; et toute la différence dans ce cas , c'est que quand
la montre marque par elle· même le nombre de secondes , on
sera ici obligé de les compter,
De moyen de mesurer une éau considérable , est le plus exact
qu'il soit possible d'E'mp10yE'l'.
Il est néap.moins un moyen plus .simple , mais .seulement
approximatif, vu la difficulté de déterminer exaotement la vitesse
• Fon peut substituer au premier, là où les parde l'eau , et que
ties n'e~igent l P!ls llIl;C .)précision rigoureuse.
SqIlp.0sops q U;i1 s'agisse de mesurer;la flllantiié (d'~a\\ ,dt1Pe.nsée
par une martelliere quelc,on\lue.
On choisira une partie droite du canal de dérivation, qu'OD
�LÉ cr I-S LAT ION
S tl' R
LES
EAU X.
CHA PIT RED E R N lE R.
/
régularisera SUt· une long1:leur au, moios de 4 toisos ou 20 mètres, en la di$12osan t autan t que possible, rgale ppr - tout Iln.
ÙJrgeur.
On- mal'quera distinctement le commencement de la pm·tie du
€anal ainsi régu larisée ..
On abandonoel'a il ce point" un corps flottant, une petite
boule de cire, par exemple. Au même instant, on comptera
l-e temps; on laissera couler libl:emen-t c€lle boule pendant
quelques secoudes. On marquera le point auquel elle sera parveoue au momene où l'on aura cessé de c:ompter. Mesurant eosuite ln distance parcou1'tle par la boule, la largeur du fossé et
la hauteur de J'eau, on multipliera entre elles les trois quantités
GU dimensions, et l'on obticndra le volume d'eau d'épensé pal'
la martellière pendant le nombre dll secondes qu'on aura ob-,
servées. On' divisera ensuite ce volume par le nombre de se·
€ondes, pour connoître la même d'épense pendant un e seule
seconde; ou le nombre de moula1Z& ou de parties de 'm oulant.
L'opération est moins compliquée, lorsqu'il s'agit ck mesurell
simplement un pouce ou un canon d.'eau.
Il ne s'agit que de savoir J.e poids ou le volume d'eau que la.
fontaine dépense dans un temps connu. Trois moyens. peuvent
être employés à cet effet.
Premier moyen: peser une urne ou un ,'ase quelt:onque, eu
J)larq uer ll! poids.
J?lacer ce vase sous le tuyau; au même ibstant , mettre en
m.ouvement le balam:ier à' secondes'; en compter les vibrations,.
jusqueS <lU moment 'Où ron retirera le vase; ce qui aura lieu;
à volonté , ou lors'lu'il sera à-pet'f-J:rès plei!)'.,
r.
l'eaell
Peser le vase avec J'eau qu'il contiendra; en soustraire le
'poids du vose vuide : le l'este sera Je poids de l'eau.
Diviser ce poids par Je nombre de secondes, on aura la dépense du tuyau daos une secoode, qui, multiplié par 60,
donnera la même dépense duns une minute.
I.e résultat sera d'autant de pOlices qu'il contiendra de fois
.28 livres .poids de mm'c, ou 13 kilogrammes 71 décagrammes;
ou d'autant de deniers qu"i l contiendra de fois 16 livres poids
'de marc, ou 7 kilogrammes 82 décagrammes.
Le second moyen consiste il substituer à l'operation en poids,
une opération en mesure.
A cet effet, on place un vase sous le tuyau ; on compte
comme ci· dessus le nombre des vibrations du balancier; on
retire le vase à-peu-près plein; on mesure l'eau qu'il contient
avec un litre ou 'nouveau pot, et en divislInt Je nombre de
litres trouvés par le nombre de secondes, on aura la ,quantité
de litrcs dépensés dans une seconde. Celte quantité divisée
par 60, dono el'u la dépense pendant une minute. Le résultat
sera d'autant de pouces qu'il contiendra de fois 13 litres 71 centièmes, ou autant de deniers qu'il donnera de fois 7 litres 82
centièmes.
'Lc troisième·moyen exige un apprêt qui n'est propre qu'aQx
. gens de l'art , tous les jOUl'S il même de mesurer des eaux; mais
' cet apprêt une fois établi, l"qpération devient encore plus
simple.
Il consiste à se donnel' une 111E'sJre , ou caisse en bois ou en
.métal , de COlme prismatique, dont la base parfaitement carrée,
·aura la .pouces de côté ou 271 .millimètres, et un mètre de
:hauteur clllviron.
-.
�LÉGBLATION SUR LES EAUX.
Sur une des quatre faces intérieures, on portera au moins
cinq fois 187 millimètres , ou 6 pouces la lignes 11 points f"
en partant du fonds de la caisse.
Chaque division marquera un pouce d'eau et pourra être subdivisée en plusieurs parties , qui seront des pal'ties du pOlice
d'eau.
Sur uue autre desdites faces iu térieures , on portera encore.,
en parlant du fonds, sept à huit fois au moins 106 millimètres
ou 3 pouces 11 ligues 3 pain ts f.
Chacune de ces divisions cubera un denier d'eau et pourra
se subdiviser pOUl' avoir des parties du denier.
Cette mesure ainsi préparée, il suffira d'y faire couler l'eau
de la fontaine pendant une minute exactement mesurée. Les divisions de la première des faces susdites marqueront la quantité de
pOuees et partie du pouce d'eau. Celles de l'autre face marqueront la quantité de deniers et parties du deni!:r.
+,
Ces notions ne suffiraient pas peut - être pour rendre tout
Earticuliel' c.1pable de mesurer lui-même le volume d'eau qu'il
a intérêt de connoitre. Mais eUes suffiront au moins pour Je
mettre à portée d'éviter tout arbih'aire , de suivre les opérations
des experts, et de se garantir des inconvéniens qui p euvent ré·
sUlter de leut' ignorance, quelquefois même de leur partialité.
FIN.
1
CORRECTIONS
1>
ET ADDITIO NS,
3 , à la note l , ajoutez: Sirey, tom. 16, pag. 374.
Pag. 16, ligne 20, n. o 62, lisez: n.O 63'
Pag. 33, ajoutez aux lois citées n.O 59, celles qui sont énoncées dans la table générale des lois etc., imprimée en 1816,
'tom. 2, v. o eaux minérales, pag. 442.
Pag. 36, ligne 16, n.O 48 et 54, lisez : n.O 46 et 52Pag. 55 , ligne 23, ajoutez: c'est ce que la cour de cassation
' U jugé le 23 novembre 1815, au sujet de l'eau du béai d'un
moulin, dérivée d'une eau publique, et qu'ell~ a considérée
comme eau privée, par cela seul qu'elle étoit enh'ée dans un
fond s de propriété privée. L'arrêt est dans Sirey, tom. 16,
pag. 374;
P/lg. 58, à la note , supprimer la citation observations etc.
Pag. 7 0 , ligne 22 , da:ns son fonds par , lisez: ou par..
Pag. 72, ligne 6, indivisibles, lisez: indipises.
Pag. 88, ligne 17, Y a été, lisez: a été.
Pag. 1 20, au n.O 1 70, ajoutez: toutes les lois particulières
intervenues sur les canaux de navigation , depuis celle du 22
décembre 1789 , sont énoncées dans la table générale pré{:Îtée , v.o canaux.
Pag. 130, 131, au n .O 178, on a dit , que le décret de l'an
'12 rendu pour les rivières de Piémont , avait été basé su~ la
,\
' au d. omame
' , T OUS ?
,lOI. locale qui décl are appal'temr
l es' jleU()es,
.-/,
•
l J
1
l "
,rlpiitres et , tor~ns de cet .l!-tat.
On ·en trouve une nouvelle .preuve dans lès ~écrets des'. 4 1
AGE
•
�COn. R E C T ION SET
A
D DIT ION S.
et 6 juillet 1813, portant règlement sur les travaux relatifs aux
COUl'S d'eau non naIJlgables et .flottables dans les départemens
du PÔ ( Piémont), et de la Méditerranée ( Toscane), que
l'on trouve au bulletin des lois de 1813, D.os . 9424 et 9420,
pag. 44 et 29.
Il est dit dans le premiel', relatif au Piémont, art. 14 et 16,
que le pl'éfet, sauf les travaux d'urgence, ne poul'l'oit ordonner
J'exécution des ouvrages, qu'après les avoil' « soumis au direcJO teur génél'al des ponts et chaussées, pour être par lui exa» minés en conseil général, et approuvés, s'il y a lieu. »
Le second, au contraire, dit, art. 10: « les devis des tra» vaux rédigés par les ingénieurs seron t approuvés par le
" préfet, sur l'avis de la commi~sioD centrale ( et locale établie
" par cette loi ).»
Pag. 133, n.O 18I.
L'édit de 1547, qui donne aux propriétaires de moulins le
droit de conduire les eaux à travers les fonds voisins, les soumeE, comme on l'a dit, il payer J'lnttJrét des partIes ez fonds
et propriétés desCJUelles se feront les leIJées et fossés.
Nous avons dit, pag. 108, n.· 152, qu'il en étoit de même
•
des eanx destinées à 1'1Irrosage d'utilité générale.
L'étendue de cette indemnité a donné lieu à une contesta·
tion in téressan te.
Un propriétaire de moulin, obligé de changer le canal emporté par la rivière, a établi le nouveau clinal à travers les
fonds de divers particuliers, sans distinction des prait'ies, des
jardins et autres fonds précieux, qu'il a dégradés en grande partie:
il a cru en être quitte en offrant la valeur du fonds occupé par
le nouveau canal.
CORRECTIONS
ET
ADDITIONS.
Les propriétaires sont venus à conseil; il leur a été répondu:
1.0 Que le passage de l'eau ne peut pas être pris arbitrairement, et, qu'autant que l'état des lieux peut le permettre on
doit concilier l'intérêt respectif du moulin et des fonds traversés
par le canal.
C'est ce que nous avons observé SUl' le titre des aqueduQs,
§ 2, n.. 1 57, pag. Il 1.
2.° Que l'intérêt des parties; doit comprendre J'entier dédommagement du préjudice que les propriétaires voisins reçoivent du
coupement.
Or, le préjudice ne résulte pas seulement de la privation du
sol occupé par le canal; il consiste encore dans l'assujettissement
du fonds à une servitude incommode, onéreuse, quelquefois
même dangereuse par les débordemens auxquels le fonds se
trouve exposé~ dans la dégradation de ce même [onds, dont
lé canal coupe les communications d'une partie à l'autre, dont
il peut couper des terrains précieux, de manièl'e il en laisser
une partie inutile et infructueuse.
L'utilité publique qui exige cet assujettissement, ne dispense
pas celui qui en tire un avantage, d'indemniser pleinement ceux
qu'elle y soumet. C'est ainsi que l'ont entendu les auteurs qui
ont traité cette question.
Pecchius, lib. 2, cap. 9, qurest. l , n. o 31, rappèle la dis-
position du statut de Milan, qui distingue dans ce cas trois indemnités différentes: 1.0 la valem: du sol occupé par le canal;
2.° le quart en sus du juste prix; 3.· le dommage que le propriétllire du fonds peut recevoir d'ailleurs par l'effet du coupement. Ipsù tamen aquam ducentibus, per prius sollJt;ntiblis
pretium terra: quce occupanda erit; quartamque partern lIltm
�A D DIT ION S.
Œstimatkmem vert pretlï; et damnum, si quod ùiferri c()ntinget, arbitno duorwn virorum in similibus p entorum.
Les constitutions sardes, liv. 5, lit. 19, n.O 7, disent égaleCOB. B. E C T ION SET
ment: « outre la valeur 'du terrain que l'on occupera, on p"yera
» encore le huitième de plus, avec les dommages-intérêt, que
» pourroient sonffi'ir les propriétaires desdites . possessions. »
Notre usage, en Provence, nCCOl'doit le quint en sus pour
les ventes qu'exigeoit l'utilité publique. Boniface en rap~orte
des arrêts, tom. 4, liv. 2, lit. 2 chap. 1 I.
Le principe que l'on vient d'indiquer y fut pris en considération lors de r établissement du canal Boisgelin , en 1785, et
des canuux particuliers qui en furent dérivés dans les territoires
de5 diverses communes de la contrée; et dans les arrangemens
qui furent pris à ce sujet, on eut égard aux réclamations des
propriétaires.
La contestation dont nous venons de rendre compte est en'core pendante.
Pag. 134, ligne 6, iliférieurs, lisez: slpérieurs.
Pag. 185, note 9, ajoutez: :3irey, tom. 16, part. 2, pàg.
30 9.
Pag. 191 , note 1, ajoutez, à la fin, 39 z.
Pag. 202, ligoe 20, art. :2., lisez: art. z.
Pa6. 204, note 3, après pag. 319, ajoutez : ;2.31.
Pag. 212, ligne 16, ajoutez: c'est ce que la même Cour avoit
déjà jugé, le 24 juillet L810. L'arrêt est rapporté dans lefi quesitions de droit, Y.O servitude, au supplément, § 6, pag. 1-83.
TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE.
ADREUVAGE, est une servitude réelle. 143. - Donne clroit aux
accessoir~s , passage, curage etc. Ibid, - Réserve de l'abreuvage et de
10 pieds autour, n'a trail qu'au simple usage. I bid. - Abreuvoirs publics, leur Rolice. 144. - On n'y p eu t conduire des bestiaux infectés.
143. - Nombre de chevaux qu'un homme seul y peul conduire à la
fois . 144. - Peut-on y laver? Ibid.
ACTION. Aqllœ arcendœ. Vid. obligations respectives du supérieur
et de l'iriférieur sur l'écoulement des eaux.
ACTION POSSESSOIRE. Vid. complaIilte.
ALLUVION. (Droit d') Ce qu'il es!", commenl il s'opère. 35.-En qnoi
il dilTère de l·atterrissement. 4o.-Est un juste moyen d'acqnérir. ;36.N'a lieu qu'en eau publique. Ibid, - A-I·il lieu dans les lacs el les
étangs? 25, - Sur les lorrens? 16. - Il fi lieu sur toutes rivières, mais
non sur les lais et relais de la mer. Ibid.- Quid dans· les champs limités. 37. - Le chemin, le fossé intermédiaire n'y font obstacle. %0,
37.- Ce qu'il ajoute au fonds, suit la condition du fonds. 38. -A qui
il profite. Ibid. - Moyens de se procurer des aUpvions. Ibid.
AQUEDUC. Droit d'Aqueduc, servitude réelle continne. 107. - On
ne peul t'établir su~ le fonds d'autrui. 108. - Sauf pour cause d'utilité
publiqne , telle qne l'arrosage d'une contrée , des moulins el engins.
108, 133', -Là' 'o à ce droIt est aoquM, la facult é de l'établir dure
trente ans. 109,-Se perd par le non usage pendanl trente ans. 110.Si ' l~ f\l\ldl\ IlSl d~" isé " ,pommenl ce pl'pil le dlvise-I-iJ entre les divers
lIoq\l,éreurs? 78, 110. - Ce droit est compris dans la vente de l'hé-
�TAIlLE
DES
233
MATIÈRES.
rilage. Ibid. - Cas auquel il ne s'éteint pas par la réunion du fouds "
vion. Ibid.-l1 appartient à l'État , daus les rivières navigables. Ibid.-
dans les mêmes mains. Ibid.
A qui appartient le lit que la rivière abandonne. 41.
AQUEDUCS. Aqueducs publics: législation romaine. 106.
- - - - - Aqueducs privés: choix d e l'emplaccment.
Penton cbanger cet emplacemen t? 112.-Comporle les accessoires, passage,
terre-jet, curage etc. I bid. - Le passage est· il dû aux jours où l'on n'a
III. -
pas droit à l'eau? "3.·-Comment l'aqueduc peut·il êlre cons lruit? 1'+Peul·oll al'bitrairemeol le couvrir ou le découvrir? Ibid.-Si l'eau
, est
partagée avec le fonds, les copartageans se doivent'lls respectivement
le passage pour leur eau? 1I 5.-Peut-on le faire passer en-dessus oil
en· dessous d 'un cours d 'eau? 116. - Le possesseur du fonds servile
doit toujours ê tre indemnisé des d olnmages qu'il peut en soulft'ir. '16,
'36. - Il ne peut se servir de J'eau à son passage. lIG. - Ni bâtir
sur l'aqueduc. 117. - Celui à qui il es t dû, n'y peut mêler une eau
étrangère. I I 6. - La loi le présume propriétaire du béai ou canal.
Jl7, 137 . - Qui pent plan ter sur ses bords? Ibid. - Peut·on é tablir
un aqueduc à côté d 'un a ulre aqueduc? Ibid. - Qui d oit le réparer?
] ,8. - Peut-on se servir de l'aqu educ
O~I canal du voisin, pour cou-
J3EfiGE . Viel. Rivages.
nORDS . Vid. Rivages.
'BRASSIÈRES. Vid. Ilo't.
CANAUX. Les c;naux généraux de navigation ou de desséchemcnt ,
sont considérés comme partie du domaine public. 8, 1'9' - On n'cn
peut dériver les eaux sans permission. 120. - Les concessions de ces
canaux n'empêchent pas les mesures nécessaires pour leur conser·valion, améliorations et agrandisscment. Ibid. - Cédés à des compagnies,
on n'en peut distrai re aucune portion. I bid. - Ni en changer la dcstina tion. IbId. - Lois et règlernens propres à ces canaux. 120, 227.
CANAL. Vid. A.'lueduc.
CLOAQUE. Vid. Égouts.
ARROSAGB. Vid. Irrigation.
R èglement d'arrosage, fondemens de cc droit. 68. Dans quel cas il Y a lieu. Ibid. - Ne peut ê tre demandé là oà il en
existe un. 69' - Pourroit - on prouver par témoins l'ex istence d 'un règlement ancien? 70. - A qui apparli.ent la priorité , là où e1l" n'est
pas réglée par Je tllre ? Ibid.-C'cst aux tribunaux à l'ordonner. 71. La confection en est dévolue au préfet. 71, 19G.- Sauflà où Jes parties
peuvent ';tre rpglées par le !llre, par la pbssession j ou par l'application des règles du droit civil. '99' - L'autorité administrative ne peut
:l'ordonner d'offi ce. Ibid. -Le règlc~enl étab,li > ~'c.xécu tiou ~n appar,tient aux . tribunaux. Ibid.
JI -,1 1
· A1'TER'RIS5E·MENT. Ce ' .qùe ' c'eâl. ' 40 '---En
ri
queduc. 117, 137.
C IT ERNE . L'eau Ue cI terne ri'est considér'ée comme une eau vive. 'I.
' duire dans son fOllds une eau publique ~ Ibid.
J
B ÉAL, BI EF: est présumé appartenir à celui qui a le droit d'a-
~
, )1
1
;.)
quoi ijl
differe de ' l'silu-
COMPÉTENCE. Sépara tion eles doux Pouvoirs administratif et judiciaire , source des difficultés que présentent les questions de compétence sur les eaux. 171. - Observatious sur celte sépara lion. ' 72. Principes généraux qui distinguen t ces deux pouroirs. 17+.- L'autorita
administralive n'a aucune prise sur le droit de propriété 175. - Si
néanmoins elle a statué sur cc , roit, les tribunaux ne peuvent convot/re d e se. actes. 172, 175.
COMPÉTENCE. Questions de propriété. Les questions de propriéfé
sur les caux ?rivées, sont du ressort exclusif des tribunaux judiciaires.
J78. - Même sur les eaux communales qui ne sont que de. eaux privées. (79. - Sur les eaux navigables, 'l'État dispose seul de sa pro·
p-riété. '18-0.- Mais la qU'cstion de savoir si un terrain est ou non sa
30
'.
�TABLE
propriété, est dll ressort d('s tribunaux civ ils. ,80. - Il eo est do
même des acquisi tions qu'i l ordonne pour CIIU SC d 'utilit é publique.
,8r. - Toute questiou S UL' les caux publiques /1on navigables, qui
n'i ntéresse pas l'ordre publi c, est dans la m ême a ttrib ution. ,8:1.
C O~IPÉ T E1'ICE.
Administration, lIlode de jouissance.
Sur les eau.x privées, appartient aux tribwlau x. 187.
Sur les rivières navigables, il l'a utorité ad ministra ti ve. Ibid.
Sur les eall.T: publiqlles nOn navigables, il la m ême au torit é. 188.
Libre cours des eaux, à l'autorité adm inistrati ve pour ce qui ConCf'rne les entreprises sur le ur largeur e t leur alignemen t ; aux trib unaux pour leur encombrement. 189. - Les tribunaux connoissen t ég~
lement des entrepriscs sur la largeur etc., quand la cont.sta ti on ne
s'élève qu'en tre d eux particuliers, sans relation ù l'il1térN public. I bid.
L es questions relatives à l'élt}"atiolZ des eaux, appartiennen t à l'liUtorilé administrative. '91. - C'est au pré ret à la r6gler. 191, 19+.C'est au consei l de prérecturc à statuer sur les récla mations contre ses règlemens. 204--Ces questions apparti eonen t aux tribunaux, s'il n'existe aucun r èglemenl. 192. - Si ce n'es t pas le r èglement lui-même qui (orme
l'objet ùe la con testation. Ibid.-L'autorit é adm ini s t r~ t ive cOlln01 t d es dommages résultans de la hau teur mal combinée des eunx, quand c'es t ell em éme qui l'a r églée. '94. - A laquelle des d eux autori tés appartient
le droit de régler la hauteur des eaux privées. 19+ - D'un é tang
privé. 195. - Curage des eaux navigab les, non navigables, au pouvoir administra tif. ,69,
Règlcment d'arrosage. V id. Arrosage.
D esséchement dcs étangs et marais.
200.
COMPÉTENCE. Contraventions, délits. Sur les Caux pripées, 60n t du
r essort des tribunaux. 201. - Sur les ri vières navigablcs ou flottables,
et leur dépendances, sont poursu ivies et réprimées por l'a ut orité administrat1ve. Ibid, - Mode de les CODsta ter. IL/d. - Mais ~'il y a li eu
à une peine, e~ tl e autori té doit l'envoyer au tribunal correctionnel.
202. - Sur les desséclzemens, aux tribunaux. Ibid, - Sur les caux pu-
DE S
MAT l ÈRE S.
bliques non navigables, il l'autorité adminislrative; pour enlreprises
sur leurs cours ou leurs bords, aux tribunaux; pour leur encombrem ent. Ibid. - Les d élits de pêche, la transmission volontaire des eaux
à lïn rérieur, son t du ressort des tribunau x. 203, 205, 206.
COMP ÉT Il NC E. respectivc entre les dÙJerses branches de chacl/II des
deux pouvoirs. - Compé tence du préret. 203. - Du conseil de préreeturc. Ibid. - Des Il'ibu nau x ordinaires, et des tribu naux de police,
204. - Compétence respective des tribunaux de police simple, ou cor)·ectionnelle. 205. - Juges do paix, tribunaux ordinaires. 207.L'action possessoire est toujours du ressort des juges de paix. I bid. A moins que la nouvelle œuvre n'ai t été commise pendant procès sur
le fond s. 208.
COMPLAINTe . . 209. - Admise contre toute entreprise sur les eaux,
2 TO. - Quelle possess ion est nécessaire? Ibid. - Elle n'est admise
si la Douvelle Œllvre ne porte aueu ll préjudice. 2 lI . - Ni cn passes·
's;on prrca ire. Ibid. - Es l·elle .dmi.e en serv itude discon tinue, fondée
Sur la r osspssion? 212,230. -M oyen d 'y suppléer. 2T3.-Le juge
de paix peut consu lt er le titre. 213. -:-Est seul compéten t. 2°7,208.
CONCESSION d'eall: peut être acquise il titre gra tuit ou à titre onél'cux. 7 1, 79. - Exige le eon.,en temen t des parties intéressées. 72.lIlais ell e lie celui qu i l'a consentie. 73. - Opère.t.elle un droit trans·
lIlissible ou une simp le raclllté personnel.le? 73.-Peu t·elle être étendue
ou-de là de l'ob jet d éterminé ? 7+ - S'élelld à l'a lluvion . 75, - Celui
qui l'a consen tie, pell t-il cncore rrt enir l'CilU pour le besoin de son
fonds? Ibid. - Accordée pom un tcmps limité et périodique, comp t~
t-on le tem ps du jour qu~ l'cau partan t d'un poin t éloigné, est entrée
dans le canal , ou du jou r qu'clle es t arrivée dans le fouds? 77, 122Comprcnd les accessoires nécessaires. Ibid. - Est comprise dans l'aliéna tion du fonds auquel l'eau est due. 78, 110. - Quid si l'on ne venù
qll'u ue partie du fonds? 278.
CON CESS ION de l'eau d'une rivière navigable ou flottable, Il'est jamais une aliénation absolue, 80.
�DES
TABLE
\ .\" BA U. COD cession , vid. Concession.
EA U courante, vicl. Cours d'eau, Fleuves) Ripières, Ruisseaux.
Sources, Torrclls , FOlltaines.
EA u. Coun d'eau, vid. Cours d'eau.
13·
EA u. Délits, vid. Compétence , Contravel1tions etc.
CO NCESS ION. Eaux communales, sont toujours révocables en cas
de nécessil é. 81.-Malgré tout laps dc temps. 82. - Cessent quand le
motif qui les avoit déterminées a cessé d'ex ister. 83.
EA u. Dérivation, conduite : l'eau peut être dérivée paT temps ou
par mesure. 103. - Peut êlre d ~rivée de toute eau stagnante ou cour~ nt e. 24. - Vid. Source, Pris6, Écluse, A queduc, Martellière.
CONCESSION. Copropriétaires, Co-ltsugers, ne peuvent se céder r espectivemen t leur droit, ou le permuter , si les autres d evoient en r ecevoir uo préjudice. 8+ - E xemple d e ce préjudice. 8 .
EAUX. Divisions. 3.
EAUX. Les droits sur les eaux dériven t de la situation des lieux,
du tilrc , de la prescription. 48. - lis s'accJuièrent à tilre de propriété ou d'usage. Ibid.
CO URS n'EAU. Ce qu'oo entend par cours d'eau. 6. - Il comprend
l'eau, le lit, les bords. I bid.
CO-USAGER. Vid. CONCESSION, copropn'étaire etc.
DIGU E. Vid. écluse, ouvrages ciffensifs l'le.
EAUX. Arrosage, vid. Arrosage.
EAU X. Cbangcmens qu'elles opèrent dans les propl'iétés, vid. Allu-
vions, Attérrissemens, Inondations, Iles, Ilots.
,
EA u. Collaticia, vid. Eau d'écoulement.
EA U communale, est eau pri vée. 5.
2.37
EAU. CompétcDce, vicl-. Compétellce.
CO:-lCESS IOi'l. R illl'èru non navigables. Les Riverains eu peuvent
disposer eutr 'eux. 60, 81. - L'un ou plusieurs d'cntr'cux, n'en
pOUTroient disposer en faveur d'un tiers non rivera in, sans le conseu~
lement des aulres. 60, 81, 71, 79.-Les anciennes concessions fait es.
par les seigncurs, ue sont révoquées par l'abolition du r égime féodal.
CURAGE. Nécessit é du curage. 168. - Curage drs eaux navigables,
est à la charge de l'État. 169. - Des eaux publiques non navigables,
à la charge des riverains. Ibid. - Comment il y esl pourvu. Ibid.Ce droil est un accessoire du droil sur l'eau. lJ 2 , 141, 143, 168,
169. - Comporte les accessoires nécessaires. 170. - L'exercice n'en
peut être arrêlé s'il y a possession d'an et jour. I bid. - A la cbarge
de qui est le curage du fossé qui conduit l'eau natul'ellement du supérieur à l'inférieur. 153. - Le curage des eaux communes est à frais
communs. 170.
MATIÈRE!.
\
EA u. Sitllation des lieux: l'ea u naît dans le fonds, elle traverse
ou elle borde le fonds. 49,
EAU. Celui qui a uoe source dans son fonds peut en user à sa voJooté. Ibid. - Sauf la nécessité publi clue. 50. - Ou les droits du
liers acquis Fal' prescriptioll. 5 1. - La nécessi té publique ne peut être
alléguée que par le corps des Ilahilans. 50. - Lo propri étaire du fond s
peut l'y retenir, la porler ~i ll eurs, la vendre elc. 51. - li ne le
pourrait pal' pure émulation et sans intérêt quelconqu e. I bid. - Ou
si elle forme la source d'un ruisseau public. 4. - L'inférieur peu t· il
obliger Ic supérieur de la lui vendre ? 54.
EA u. Celui dont une eau publique non !lavigable, fr~verse ou
borde le fond s , peut s'en servir à son passage. 55. - A la charge de
l~ rendre à son cours naturel. Ibid. - Jusgues à quel point il peut
l'y retenir. 58. - P eut - il la dériver par une pris~ sup érieure à son
fonds ? 56.. -Peul-il céder ses droits à un tiers nOIl riverain? vid.
Concession, R ivière non navigable. - Pcnt·il suivre l'eau à travers le
lit qu'ell e a abandoDné? 61. - Sur quelles eau" ce droit peut-il êlre
fxercé? 65, 227.
•
�DES
TAULE
gu'elles soient possédées à titre de propriét é ou de servitude. Ibid.-
E .w . Droits résultans du titre. 71. Vid. Concess/·on.
EA u. Droits résulians de la prescription , "id. Prescnptr'oTl.
MAT l ÈRE S.
1
Veau sortie du fonds sans que le propri~taire en ail disposé, cesse
de lui appurtenir. 2, 52. - Comment le propriétaire du fonds où elle
EA U d'écoulement, co//aticia scolatica, filtrations intérieures de lu
terre trop imbibée. 18. - Suivent les règles des eaux privées ordi-
lIuit peu t·il en disposer? Vid. Eau, droits sur les eaux.
naires. 19, 53·
EA U x quotidiennes, eau d'été : se distinguent par l'usage ordinaire. 17.
EA u. Élévalion des canx, vid. Moulins. - Vid. Compétence, admi-
nistration.
EA u. Hypothèque, vid . Eau, propriété.
EAUX minérales , nll peu"ent étre distribuées sans l'anlorisalion du
Gouvernement. 33.-La police cn est confiée aux municipalités. 34.Lois qui r èglent celle police. 33, 227.
EA Ux. Ouvrages , vid. Ouvrages qffonsffi, dlfftm!fi.
EAUX. Passage, "id. Obligations
respectives du supérieur et de
1'i'!Îùieur sur l'écoulement naturel des eaux.
EA UX de pluye, E aux vives. 1.
E AUx. Préoccupation, vid. Préoccupation.
EAUX . Prescription , vid. Prescription.
EAU. Prise, vid. Écluse.
EAUX privées, publiqnes: à quels caract·ères on pCl1t I~s reconnoîlre. 3. - Ce n'est pas le li eu où elles naissen t <Jui e n d écide,
mais ceux à travers desquels elles coulent. Ibid. - L'eau née dan s un
fonds privé d ev ient publique si elle forme la source d'un ruisseau
<Jui coule dans des lieux publics. 4. - Si elle fournit aux besoins d 'un c
commune. 5, 50. Vid. Eaux, droits sur les eaux. - L'cau publiqu e
dérivée dans un fonds particulier devient privée. 3, 227. - L 'eau gui
naît dans un fon ds patrimomal d 'une commune, n'est pa s, par cela
se III , eau publique. 5. - JI Y a deux sortes d 'ea u publiquA, les )'1 vièTes nDvigables ou floltables, les rivi ères non navigables. 5.
EAUX. Propriété: comment elles sont susceptibles d'~ tre une propriété. -2. - R éputées ·immeubles et susceptibles d 'hypothègue , soit
EA ux. Riverains, "id. Riverains.
EA u X stagnantes, vid. Lac , Éta/lg, Marais, PI/its.
EA Ux. Titre, vid. Concessioll.
EA U x vives.
J.
ÉCLUSE. Est en général le moyen employé pour dériver I·eau. [01.Soit par une simple coupure ou par un amas de pierre, gazon etc.,
ou par une plancbe , ou par des digues formant une écluse régu.
lière. Ibid. - On ne peut l'établir sans permissiou sur les rivières navi·
gables ou flottables, sur les canaux généraux de desséchement ou de navigation et d 'irrigation. 102, 124.-Comment peut-on l'établir sur une cau
publique non n-avigable? Ibid. - Ou sur le fonds d 'un particulier? 1oz,
57.-Commeut l'él6vation de l'écluse doit·elle être combinée? [02, t3-~ .
Est comprise dans la vente du moulin. 103. - Se conserve-t·elle par
les "'estiges? 103, 98. - Celui qui a cédé unc partie de son ean,
doit-il rétablir l'écluse emporlée par accident? I bid.
ÉGOUTS, CLOAQUES; ce 'lue c'esl. 167. - Ce droit ne peu t être
acquis '1U0 par titre ou par prescription. Ibid. - Accordé pour des
eaux détcrminées, ne s'étend à taules au tres. ibid. - Précautions à
prendre pour arrêter la lransmission dei ordures. I bid. - Répara tions,
curage. 168. - Contributions aux réparations des égouts publics. Ibid.
ENGINS. Vid. }101ûillS.
ÉTANG. Amas accidentel d'eanx stagnantes. 26. - Étang artificiel.
JfJid. - Ce qu'il comprend. Ibid. - On ne peut en faire sans au/orisalion. IM/.-Quand la démolition peut-eUe eu être ordonnéc? 27.-0n ne
peut l'établir que sur son fonds. Ibid. - Obligations rrspectives des
•
�DE!
TABLE
propriétaires d'élangs supérieurs et inférip.urs. Ibid. - Peut·on suivre
le poisson dans l'étang voi.in? 2.8.-L'alluvion y a-t·elle lieu ? 2.5, 2.8.L'élévation des caux doit en êt re combinée de manière il ne porter
aucun dommage aux voisins. 2.7.
FLEUVES, vid. Rivières.
MAT 1 ÈRE S.
d'appaT/enir à son ancien propriétaire. 46. - A qui appartient l'lie
flollante? 47. - Ilot ou brassièra. Ibid. - Iscle. I bid.
I NONDATION. Passagère, ne changr. la propriété. 42. - Quid du
terrain couvert par une rivière navigal1le , Jà où l'inondation n'étoit
que partielle. Ibid. - La prescription peut·eUe opérer ce changemelü?
43. - N ni ne r épond de J'inondation provenaut de force majeure.
lbil!. -A d éfaut , il y a li eu il indemnil é. 44, fl6, '36.-La trans-
FONT AINES, vid. Sources.
GOUTTIÈRE, STILLICIDE. Stl7lieide; l'eau qUa! sUllat. 163."Gouttière; l'eau ramassée dans une gorgue ill/men. 164. - Ce droit
exige le litre ou la prescriplion. Ibid. - Peut-on faire tomber l'eau
de plus haut ou de plus bas? I bid. - Le propriétaire du fouds servile ne peut y apporter aucun obstacle. Ibid. - Celui à qui il est da
sur une place vuide, peul y ouvrir une porle pour l'inspeclpr. 165.Cel ui qui n'a pas ce droit, ne peut avancer son loit sur le sol voisiu .
mission volontaire des eaux il l'inférieur par des moyens arlificiels,
Cit de la compétence du tribun al correclionnel. 206.
Le droit interrompu par la démolilion de l'édifice auquel
il est dû, est-il rélabli si l'édifice est r elevé? 166. - Clause stillicirlia
lIti nunc sunt, ita sint, ce qu'elle signifie. Ibid. - Sarl'itude stillicidii
IRRIGATION. La direclion des eaux 'vers l'iIrigation, -est s~us la sur·
vei\lance des administrations Joca les. 12 J. - Celle surveillance s'étend
anx canaux d'irrigation du tenitoire d 'une commune ou d'une conlrée.
Ibid. Vid. arrosage, règlement. - Le passage des eaux pour ces canaux est forcé. 108. - Les eaux publiques se divisent pour l'irrigation
pro .modo possessionwn. 12J. - Saison des arrosages. 122. - A qui
ap partient la priorité d'arrosage, vid. arrosage, règlement. - Dommages r ésultans de l'irrigation mal dirigée. 122. - En irrigation divisée
par temps, à qui appartient l'eau qui reste dans le canal, dans l'in-
/Ion avertendi. Ibid.
tervalle qui sépare le premier el le del'Dier arrosant, coda dell' aqua.
I bid. -
12.2, 7'1.
HALLAGE. Ohemin de Hallage: est dû par les riverains des rivibres
navigables et flottables. 2.2. - Largeur qu'il d oit avoir. Ibid. - Quand
la rivière non navigable vient à êlre rendue navigable, Ic chemin de
hallllge est pris sur les riverains, moyennant indemnité. I I .
ILB, ILOT, IsCLE. Les iles formées dans la mer ou dans les ri·
vières navigables et flottables , sont la propriété de l'Élal. 4 5. - Dan,
les autres rivières, elles appartie nnent aux riverains, soi t cn concours ,
soit au p lus rapproché. 45, 46. - Les litres, la possession, peuvent
faire muintcnir les possesseurs des Iles des rivières navigables Ibid. L'lie formée pa. la division
la rivi'ère en deux branches, continue
ne
, d'appartenir
JET. Droit de jet dans la cour du voisiu, ne comporte.\e aroit d'y
jeter des ordures. 168.
LAC. Amas d'eau qui ne larit pas. 2'4. - Peut - on obtenir le droil
de dériver l'eau d 'un lac ? Ibid.- Valluvion y est·cllc admise? 25.
•
~
,
~
t
1
'LATS, RELAIS d e la mer, sont une dépenaance au domaine .pn'w'
1
blic. 2. 1. - L'alluvion n'y a lieu. 36. - Le Gouvernement peut en ac·
' corder la concession. Ibid. .
,.
'LIT. Fait partie du 'Cours d'eau. 6. - 'Le riverain peut·il suivre l'eau
àJravers ../e lit .Flue
.riy·~r~ \ a. ah~tIdQnl1é. ,61. Vid. Eau." droit sur
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les eaux; situation des ,lieux.
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•
�TABLE
DE S
ouvrages dan; le lit m~ me. Vid. ouvrages. - A qui appartient le lit
que la rivière abandonne ? Vid. atterrissement.
M ARAIS, Terre abreuvée d 'eau qui n'a pas d'écoul ement, et qui
r este par rois à sec. 29.-Sont auj ourd'hui une propriété communale.lbid.l\Iais les anciens seigneurs oot conservé les marais productifs. I bid. Partage. 30. - Desséchemen·t. 31. - De l'autorité de qui il s'opère.
2.00.
•
MARTELLI ÈRE. 104. - Si elle donn ~ plus on moins d'ean qu'il
n'eu a été concédé , pent - ou la faire r établir dans ses jusles dimensions? 10+
MOULI NS, ENGI NS. Leur établissement est subordonné dans tous les
cas , à la surveillance des administrations locales. i24 , I.26. - On 00
peut les établir sur les rivi ères navigables et fl o ~tables, sur les canaux
de navigation , sans la permission du Gouvernement. 124. - Marche
à suivre pOllr obtenir celle permission. 125. - En est:j\ de mêmë éles'
moulins à établir sur les rivières non navigables? 127 , 227. - On ne
peut, sans c~ tttl permission, établir des moulins claus la ligne des
douanes. 132. - Sallf dans l'intérieur des villes. Ibid. -Peut-on établir
un moulin auprès d'un autre moulin. 133. - On ne s'arrête pas à un
préjudice léger. Idem. -On peut y conduire l'eau à travers les fonds
voisins , sous dne indemnité. I dem.-É tendue de celle indemnité. 228.N'ont droit à la préférence sur les arrosans supérieurs , bors le cas
de nécessité. 1.3 + - Les propriétaires de moulins établis sur le même
cours d'ean , ne peuvent se nnire réciproquement par aucu1)s ol,lvrages.
Ibid. - P eut-pn ~e plai!ldre d'un préjudice évenl c) ? 13q. - Dommage
résultant d u débordement des eaux du ' l'ossé du - ~~utin. 136.-P~oprié
iaire du moulin , es t ~ensé propriétaire du cana). 137 ,' P7. - .Les
moulins sont-ils meubles ou immeubles? 137.
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MATI È RE S.
eanx qui découlent natnrellement du fonds supérieur. l bid. - Il ne
p eut y porter aucun obstacle. I bid. - Le supérieur ne peut agravcr
la condition de l'inrérieul'. Ibid. - Dévp.loppemcnt de ce lle règle. 146.E xcep tion pour les cbangemcns détermi nés dans le fonds supérifur par
la nécessité de la culture, 148. - Le supéri eur pcut -il renvoyer il l'inférieur, des eaux iurectes. 152. - Obstacles naturels ou artificiels à l'écoulement des eaux. r 53. - Curage des lossés. 1.r;4. - On ne pent se
plaindre d'un ouvrage ancien. J 55. - L'acti on est personnelle. 1 6. Cont re qui elle peut être intent ée ? I bid. - Dommage cau.é ou souffert
par l'un des denx ronds possédé en commun entre les deux propriétaires.
IOid. - L'aetiou est-elle l'eçue ava nt que le dommage se soit vér ifié.
.1 57. - La transmissioo volon taire dcs eaux il l'inrérieur , par des
moyens artifi ciels, est de la compétence du tribunal correctionncl.
206.
•
OU VRAGES qffènsij's , dtflims!fi. I.e riverain d'une ean publique,
peut sc garantir en fortifiant ses bords. 157. - En établissa nt sur son
fonds des digues ou levées. r 58. - Mais il ne peUl travaill er dans le
lit de l'eau. 159' - Le riverain , le propriétaire non ri verain , ne peu·
venl obliger un autre l';verruo de garantir sa propre terre daus leut'
intérêt. 160. - Le riverain pent-il coopcr ou réparer ses bords , quand,
par là , il prive de l'eul\ un autre riverain . .24 , 162. - NOli ce des
d élibérations prises par les assemblées générales des communes de
Provence, à raison des ouvrages entre pris sur diverses rivières du
p ays. I bId.
PA SSAG E des eaux à travers les ronds voisins: quand peut être deI
mandé? 108, 133.
P ÊC HE. Libl'e en mer 138. - Absolument prohibée dans le" rivières
'navigables, si ce n'est avec la ligne flol/ante. Ibid. - Non dan~ les
'rivièr~ iimplement flol/abl es. Ibid. - Dims les non navigables , apparItient aux riverains. 139, - Ce droi.t iqhérent au fon~ , ne peut être
aliéné qu'avec le fonds. J/ii4, -;- P âche d~ les élangs, vid. étangs -
•
�DES
TABLE
MAT l ÈRE S.
Mais en scrvitude continue, les trcnte ans ne courent que du jour ojJ
il a été fait un acte contraire. 96. - 1.0 changement de l'état des lieux
f"it cesser la servitude. 97. - Elle renaît si les lieux sont rétablis
dans le temps de droit. Ibid. - Se conserve-t-elle par les vestiges?
98. - Cbangement ind épendant du fait de celui à qui la servitude est
due; moyens qu'il doit prendre pour conserver son droit 99. - I,e
droit sur l'eau se conserve, quoiqU'ail n'en ait usé que pour une
partie dit fonds. 100.
Police de la pêche. 139, - Délit de pêche j n'est délit pnblic, là où
il n'est commis qu'en fraude du ipropriétaire. 205. - Néamnpins il est
toujours puni d'une amende qui le rend do la compétence du tri~
bunal correctiollllel. 206. - Ce délit commis dans les rivières navigables, se poursuit par la même veie que les délits forestiers. Ibid.
PnÉoCC1JPATJON. Foudemens, équité de ce d'l'oit. 62. - Il cst acquis à celui qui, le premier, s'cst nlis en possession d'unc eau p~bli
que. 63. - Sur quelles eaux il peut être exercé? 64. - N'a lieu là
où l'eau peut suffire à tous. 63. - Là où il existe un l'èglement d'arrosage. Ibid.-Le non riverain peut-il l'exercer ? 64.-Peut-il nuire au
riverain supérieur au point sur lequel le préoccupant dérive l'eau.
66. - Le non rivemin qui l'exerce ne peut changer le cours de l'eau.
Ibid. - Par qu ~ls actes on est censé avoir acquis ce droit. 67? - Il
emporte l ~s accessoires nécessaires. Ibid. - Comment il se pel'd ? Ibid.En qnoi il diffère de la prescription? Ibid. - Em,ts de la préoccupation ancienne. 68.
PUITS, PUISAGE . Puisage. 1<j.O.-Est une servitude réelle.Ibid.Est-il présumé exercé à titre de familiarité? [40. - Comprend les accessoires. Ibid. - Puisage dans un lieu clos, heures de son exercice.
141. - S'éteint par le non usage. Ibid. - Qlu'd par la simple interversion du local ou du temps. I bid. - Le puits commun sur un sol
commun, peut être partagé 142. - On peut se délivrer des réparations en renonçant au droit. 143. - A qui doit rester le pwts d'une
maison partagée? Ibid.
PRISE. Vid. écluse.
PRESCRIPTION. Notice sur le temps de la prescription dans le droit
romain. 86. -- On peut acquérir et perdre par Cl'lte voie, la propriété ou r;"sage des eaux. Ibid. - exception pour les eaux d~s rivières navigables ou flottables. 88. - La posscssiou immémoriale, et
aujourd'hui la possession trentenaire, pourroi ent y maintenir le possesseur, sauf les droits du Gouvernement en cas de nécessi(é. Ibid.\" Comment peut-on acquérir le droit sur les caux publiques non navigables? 89, - l,a prescription des eaux privées ne s'acquiert, par quelque temps que ce puisse être, par cela seul que le su périeur les a
laissé couler à l'inférieur. 9 I. - Elle ne peut résulter que des ouvrages
~ établis par l'inférieur sur le fonds supérieur. Ibid.-A qucls signes on
peut connaître si la possession a été exercée à titre de propriét é?
95. - Les servitudes naturelles ou légales peuvent-clics s'éteindre par
prescription? 96. - Les servitudes ordinaires, s'éteignent par le non
usage pendant trente ans. Ibid. - Jadis, par dix et vingt ans. 97.-.
,
RÈGLEMENT D'ARROSAGE. Vid. A,.rosag~.
RIV AGES,
,
BORDS. Les hords et rivages font partie du cours d'eau.
6. - Ce 'lu'on entend par bords, riv~ges. 19 - Si, entre le cours de
l'eau et le fonds voisin, il existe un ëspace susceptible de culture,
le hord n'est plus appelé Rivage, mais Bergr:. 19, - L'inondation pas·
sagère ne change le rivage. 20. - I.e rivage, la berge, font partie du
fQnds, et sont compris dans la veute. Ibid. - Le rivage de la mer
est une dépendance du doma ine public. 2 I. - L'usage en est commun
à tous, en ce qui ne gêne pas la navigation et l'abordage. Ibid.J usqups où s'étend le rivage de la mer? Ibid. - En quel sens le rivage des rivi ère navigab les est la propriété des riverains ? 22, %3.
Vid. Ha1/age. - A quelle distance de la rivière peut-on planter des
arbres? Ibid. - Bords, rivages des )'ivières non navigables, sont là
propriété des l'Îl'el'1lios 23. -;- Sauf les droits de l'autorité publique. II,
12, etc. - Le riveràin peut-il coupèr le bord, si par tà il prive l'autr~
�TAlILE
riverain de l'ean qui faisoit tourner ses engins? Vid. ouvrages o./ftnsifi elc. - Comment peul-on forlifier ses bords el rivages? Vid. Ibid.
RIVERAIN. Le chemin, le fossé intermédiaire, ne font perdre celte
qualilé. Vid. AII/illion. - Ju ques à quel point peut-il employer les
eaux dans son Fonds? Vid. EAUX. Droit sur les eaux. - Peut-i l en
disposer au préjudice des au lres riverains? Vid. CONCESSIONS, Rim·ères·
non. na vigables; CONCESSIONS, Copropriétaires elc.: peut - il dériver
J'eau dans son fonds, par un point supérieur à ce fonds? V'ld. EAUX·.
Droits sur rés eaux. - Peut-il suivre l'eau à travers le lit qne la ri\ière
a abandonné. Vid. Lit .
. RrvrÈRlls. Sont consacrées à l'utilité publique. 6. - L~s rivières navigables sont assimilées aux grandes roules, les autres, aux chemins
voisinalL"{. 7, 188, 190'
Les rivières navigables ou flottables, sont une dépendance du domain.e public; sui le de la législation. 7. - Malgré lous tilres t possession contraires. 9. - Même leurs hras non navigables. Ilid. - En
('st-il de même des parlies de ces rivières qui ne sont pas navigables?
9. 10. - Quid des rivières non navigables qui se jèleut dans uue rivière navigable. 10. - Le Gouvernemeut peut reudre navigabl«
c~lle qui ne l'est pas. Ibid. - Les riverains peuvent-ils dans ce cas,
réclam~r une i"demnil é? .-Nul ne peut en dériver les eaux ou ' y
établir des engins sans permission, 8, 55 , 64, 129, Vid. lIfoulins.Concession des eaux toujours r évocable en cas de besoin. 80.Peuvent-clics êlre acquises par prescription? 88. Vid. Prescription.Sous quellçs conditions le ~ droits acquis sur les rivières étoient mainte.nus? 45, 88. - Adminislration, Sur\'Ci\lauc~ , D élils, Compélence ,
~d. C.ompetence. Q!iestions dt; propriété; Adminis/ration; Contraventions; Délits:
RivièrdS ,/on navigables , e" quel sens elles apparlieL1n~.nt aux nverains? 12., IS~ f82.-Concessio~s. 81, 84. Vid. Concessions, rivières
np" . navigables. ~ C<ilDocssions consenties par les anciens scignems.
!Oid. - Prescription,
vid. Prescription. - Curage, vid. , Curage. -, Ques.
.
'tious de propriélé, Administration" Police, Surveillance, Contraven-
DES
MAT 1 ÈRE S.
lions, Délits, Compétence, vid. Compétence; Questions de propriété;
Administration; Contravention etc. - Usage des eaux, vid. Eaux;
droits sur les eaux; situation des licux.
RUISSEAU. Comment on le distingue des rivières. 15.-Il est public
ou privé, suivant les lieux qu'il parcourt. 16.
SERVITUDE. Le droit de servitude sur les eaux est une véritable
propri été. 2 , 48.
SOURCES, FONTAINES. Se prennent dans le droit, sous la même
acceplion. 17 - La source est, soit le lieu d'où l'eau sort, soit le
point duquel elle est dérivée. 17, 100. - Celni qui a une source
dans son fonds en dispose-t-il ton jours à sa volonté? Vid. Eau; droit
silr les eaux; situation des lieux.
TORRENT. Cours d'eau qui ne coule qu'en certain temps. 16.Il est public, s'il coule sur un lieu public. Ibid. - Le terrain qu'il
occupe dans ses débordemens, ne cesse pas d'apparlenir au propriétaire. Ibid.-L'alluvion y est-elle admise? Ibid.-N'est susceptible d'être
donné comme confront immuable. 17.
1;
Fin de la Table.
�ADDITIONS
Au' LIVRE 5.
,.
PARTIE I.
1
[
)1
LA
1
Compétence respective des deux pouvoirs e:t, nous l'avons dit, une matière neuve, importaote et difficile. l'{OU$ ~e
devons rien négliger pour la mettre dans tout son jour.
Tel est l'objet de ces additions. - Nous y l'amènerons le système ' dans son ensemble, mais
nous nous bornerons à l~envoyel' à ee qui a déjà été dit, pour
tout ce qui ne nous paroÎtra pas eJ\lgel' de plus grands écJair~
<Clssemens.
•
J
}
... -
Eaux Pripées.
J
'1.
T
LES ·eaux pl'i,vées sont en elles-mênles une Proprl.4té a~
,
solue.
Leur administration, leur jouissan~e, sont l'exerric y de cette
propriété.
Les délits qui peuvent s'y commettfi~ eq spnt ~a violat~gp.
Les ques~ions qui s'élèvent sur .ces eaux, sont donc sous
:tous les ra,ppOJ:ts, dans les abtributions efclusives des tribnnall~,
seuls juges du droit de propriété.
, J
Une Ordonnance du Roi, du 13 mai 1818 J rapportée q!f'
jour'1~ de' Sirey, ·tomll 18 purtie 1. mge ,~971 " ljl. alln)l),l~ pOUl:
I;a use d'incompétence, l~an'Gté du l?~'ét:êt ,de la, :f!:aute NïYé\"le,
<qui, ~ans un jugement préalable des tri?upaux, aV9it ordonné
A
•
•
�( 3)
( 2 )
un règlement d'arrosage, d'une eau que rune des parties prétendait être sp. -prop été comme naissant dans son fonds.
Néanmoins ~ omme leur élé(Jation ûrbitraire IJOUlToit compromettre l'ordre public, nous avons pensé, comme l'auteur
du code rural (1), que cette élévation dëvoit, comme celle
des eaux publiques, -être Teglée par l'autorité admin istrative.
Nous n'avons rien à ajouter à ce que nOlis avons dit SUL'
ées edùt,t , n.\j~ 11>80, 1119,129,250,266 et 1.72 pag.3,48,
·7g
.'[ '18" 187, T94 et '2 0r.
.gr,
J
(1) V.· Cours d'eau Eag. 151.
1
1
li
RifJl'ères 7zmJfgtiblèS' Ou flottables, Canaux généraux.
j
r.
Proprt'été.
Les rivières navigables ou flottables et leurs accessoires,
les canaux généraux de navigation, de desséchement et d'irngallon, sont la propriété de l'État; elles font partie du domaine de la couronne. Ce principe ct ses conséqucDces ont été
exposés- n.OS 1:4, 1'20, r29 "et 25 2, pages 7, 60, 88, 180.
Ces eaux, comme on l'a dit, n.O 25.2 page 180, ne penvent
donner lieu li ù\!s qu~stibns' de propriété.
'Il' n èrl lest pas de 'même quantl'il s'llgit 'de s'a"it'oir, si un terrain ' 'adJaceôt J en ' fdr~ ou nad 'l'ilccè~s'oire'; puisqu'alors, l'a
propriété .de l'État non encol:e 're~bHtluë , 'fortile 'l'objet de 'la
'J
ir
l ,
question.
lEJe mêhil: ' rMliF S'appliqneroit égaléufent tà l'acquisition que
le')@cittvertie'itl nt adroit" détèn'nin'é'e 'par expropriation, pour
eaûse d utilité ·'pUblique. '
" 1.
2.
Dans ces deux hypothèses, c'est aux tribunaux à décider,
'comme on J'a dit n.OS 253 et û>4, pag. 180, etc.
.,
Administration.
t
3. L'Admùzistration de ces eaux est dans les mains du
Couvernement. Il l'exerce par ses délégués dans J'ordre admi·nistralif, et J'autorité judicinire n'a rien il voir sur cet objet.
•
Si néanmoins il s'élevait ulle contestation entre les entrepreneurs des travaux ordonnés par le Gou yernement et leurs
ouvriers, relativement à leurs salaires , eJle~ seroient du ressort
des tribunaux. Mais dans ce cas même, ce serait à l'adrninistratiou. à déterminer au préalable la quanlité de terres fouillées
ct leur classification , vu que lui seul pourrait les déterminer
:vis-a-vis les entrepreneurs cux - mêmes.
C'est ce que nous avons exposé p.O 157, pag. 187.
J oui$sance.
4. Nul ne peut s'attribuer sur ces eau queun
q~oit'pejouis
salice ou autre quelconque , si , le Gouvernemeq~ ne"lf! lu~ a
concédé.
,
1
Cette concession qui ne peut porter que sur UD si'Ilp)e usage, est toujours essentiellement révocable, quand lenéien géoé·
l'al l'exige. (Vid. n. os 16, 2~, 120 >127, pag. 8,.111 .... 80, 88).
Mais s'il peut exister drs conq~~,~ions, ce dFqit a;usage, Ip,eut
I
donc être a~quis par la posses~oll, , . à 1·e:-.;ceIl~ion dll , droit de
pêche déclaré absolument imprescriptible. (N.o_ 12J_, pag. ,'88
Jl.O 187 , l?ag. 13 8 )
r . ' il : '
,.,'.·1 ,
{ 1
Toute contestation sur cette possession formeroit ewncLllD,e
'question de .pro,priétéf; 'Gal' ,le ' d:coi~. ·d'us·tg est en lui même
A~
"
�(4)
uoe propl'iéto : cette coptostation dovroit donc étr6 déciMe
par la possession) et dès-lors elle serait du ressort de l'autorité
judiciaire.
C'est ce qu'ont décidé les décrets des 23 avril et 20 juin
1807 et celui du 30 juin 18 r 3 (1). Le premier relativement
,\ un droit d'mage dans une forêt nalionale. I,e second, aux
Îimites d'un fonds vendu nationalement, non exprimées dans
l'acte. Le troisième à ' la question de savoir si des lais et relais.
de la mel' avoient fait purtie de l'adjudication, quand le rédamant opposoit des titres antérieurs.
(c Considérant) dil le
décret du 23 avril, qu'il s'agit al/n
» droit de propriété contesté, lequel se trouve essentiellement
" dans les attributions des tribunaux qui en sont seuls juges:
» Considérant, dit le décret du 30 juin , que si les con» seils de préfecture sont chargés de prononcer sur le conten,
" tieux des domaines nationaux, c'est un prineipe également
)) consacré par une jurisprudence cons tan le , que toutes les fois
)) que la question de propriété doit être résolue par l'examen
» et l'interprétation d'actes antérieurs à l'adjudication, ou pal'
» l'applicafion des maximes du cirait civil, il n'Hppartient qu'aux
» tribunaux ordinaires d'en connaître. »
C'est sur le même principe qu'est intervenue rordonnallcc
"du Roi 'du 26 aoÎlt r818 (2).
Le "C nseil de Préfecture au D épartement 1:1e l'Eure avoit
autorisé un', pai."tiCulier à attacheI' ~on bateilU sur le bord de la
Seiné à une portion de rive appartenante au Sieur De Périer.
1
(,) Sirey. tom. 16. part. z. pag. 245, - Tomo 13, part. 2, paS',
36,.et 1368. ,10', ,Ha li i "
.
O
(2) IJulleti(J !;les L~ù,' lJlag, 3113. 'n. -4864,
( 5)
Celui-ci attaqulI son arrêté pour cause d'incompétence, et d'aillem's commc contraire il l'ordonnance de 1669 et Ù l'm'tiele 650
du code ci vil. L'ordonnance l'a illloull é sous ce dernier l'apport,
mais elle il reconnu la compéteuce au conseil de préfecture,
comme ayant droit de statuer SUl' lei matières de grande voirie, et attendil que les parties n'avoient produit ou fait va-
loir aucun tLtre constitutif de propriété
Olt
de servitude.
Par une jllste conséql1ence ce seroit aux tribunaux ù statuer
SUl' les contestations qui pourroient s'élever entre des concessionnaires ou usagers dans leurintéret privé, dès.qu'elles n'intéresseraient pas le Gouvernement et qu'ell es n'exigeraient pas
l'interprétiltion d'un acte administratif loujours étrangère <lU
pouvoir judiciaire, comme on l'a dit) D.O 274, pilg. 142.
Mais s'il s'agissoit de statuer sur une opposition à la conces·
sion elle-mêmc, ce serait il l'autorité administrative à statuer,
comme ou l'a dit, n.O 257, pag. 188.
Entreprises, Délits.
5. Ou a 'vu n.o 272, pag. 201, que: d'après la loi du 29
floréal an 10; cc toute entreprise, toute contravenlion sur les
» rivières et canaux navig<lbles ou flottables , leurs chèmins de
" hallage, francs - bords et ouvrages d'art, sont constatées, re" primées et poursuivies par voie administrative. ))
Sauf le renvoi allX tribunaux pour les peines corporelles
auxquelles ces délits pourraient don uer lieu.
Mais si le débat ne s'élève qu'entre particuliers, l'auteur du•
code rural, dans son traité de la compagnie des afp/nes , pag.
136, dit en général que la cOD testation devroit être portée
aux trilJuoaux. Il fonde cette règle SUL' la loi précitée du 29
'.
�( 7)
( 6 )
f'lortll1 , sur l'art. 645 du code civil, Sur les décrets ùes 16
décero hl'e r 8 r r et J 0 avril 18 I2., sm' l'opinion de M. HenTian ('hap. 7, pag. 3 10.
Nous pensons que la compétence tient dans ce cas à la na,
ture de l'entreprise. Ainsi , si slins gêner le cours de l'eau ,
sans encombrer son lit , sans anticiper SUt· sa largeur ou sur
la largeur des chemins de hallage, francs - bords etc., l'ouvrage pratiqué par un riverain sur son propre fonds, ne tençloit qu'à repousser la ]'ivière sur le bord opposé, la question
appartiendroit à l'autorité judiciaire, comme nous ravons dit
p.os 220 et 225 , pag. 139, 185. Mais s'il y a anticipation,
encombrement, détérioration, aux termes de la loi , l'autorité
judiciaire auroit seule, il est vrai, le droit de statuer .SUI.' les
!ndemnités; ~ais l e fhit en lui-même nous paroît ne pouvoir
Hre constaté et réprimé '{ue par l 'a utorit é administrative,
dont la décision sert de titre aux tribunaux, pour les dommages in térêts.
Cette distinction nous paro1t clairement indiquée par le dé'cret même du 16 décembre rBIl rendu pour les grandes rOl/'
·tes, complétant la loi du 29 floréal an 10, et que le décret
du 12 avl'il t 8 I2. a dëclaré applicable aux oanaux et rivières
'nMigables ,que les lois ont toujours assimilé aux grandes routes.
L 'art. r r 4 de cette loi autorise les conseils de préfec ture , à
statuer sur les oppositions formées par des délinquans et sur
les amendes par eux encourues. Il renvoye à la connoissance
,des tribunaux, cc les violences, vols des matériaux, voies de
» fait ou réjJaratùm des dommages réqlaméof par des par,». ticuliers. »
1
tnter le fait, de le réprimer administrativement, souf aux tribunaux à statuer ensuite sur l'indemnité du particulier lésé, à
moins qu'il n'y ait- cu vol, violences ou autres voies de f.,it,
dont la connoissance leur appartient directement, conformément à l'avis du conseil cfÉM du .2 1 mars J 807, (1).
L 'article 645 du code et l'opinion de M . Henrion, ne sont
relatifs qu'aux eaux publiques non navigables et ne sauroient
dès-lors rien préjuger suc la question.
Ce dévéloppement nous 11 paru utile pour éviter toute équivoque sur la proposition pl'ise dans un sens trop général.
Les rivières navigables ou flottables , les canaux généraux de
navigation, desséchement, et irrigation sont donc essentiellement dans les attributions du pouvoir lIdministriltif.
Ce n'est que dans les cas d'exception, que l'autorité judiciaire
peut devenir compétente.
Ces exceptions se vérifient quant à la propriété J lorsqu'il
s'agit de décider , LU si un terrain en rait ou non partie; 2.0
de ~ta t uer sur l'acquisition forçée, déterminée par le gouvernement pour cause d'utilité publique:
Quant à l'adminùtration sur les contestations enlre les entrepren eurs des travaIL'\: ordonnés sur ces rivières et canaux, et
leurs ouvriers:
Quant à la jouissance, SUl' celles qui s'élèvent sur J'usage de
l'eau, acquis par possession ou entre divers usagers:
Enfiu, quant aux délits, soit à r/lison des indemnités récla ..
mées pur des particuliers, soit pour vol, violences, et soit en-
..
C'eSt donc n'autor~té adm.inistrativy qu'il appa~tient de , con~-
(1) !l'OU)). Répcrt,) v.o . chemins J D,· If.
�( 8 )
fin pour les peines corporelles qu'il peut écheoir de prononcer ;
indtlpendaml1lent des amendes qui doivent l'être par le conseil
de préfecture.
Eaux publiques non na(Jigables.
n ne
peut donc s'élever aucune question sur la propriété
,de ces eaux en elles-mêmes.
Mllis il peut s'eu élever sur la propriété de leurs islcs et
atterrissemens, des bords et rivages, ( n.· 22 pag. 12 ) et ces
'ÇJ uestions sont du ressort des tribunaux.
C'e,t principalement SUl' ces cours d'eaux , que s'élèvent relativement à la compétence, les questions les plus fréquentes et
souvent les plus délicates.
Cet article eXIge donc plus de détails.
Propriété.
6. On a YU 11.° 21, pag. 12, que depuis la suppression du
régime féodal, aucun e loi n'a statué sur la prop71ëLé des eaux
publiques non navigables.
Le code civil ~ art. 561, a donné aux riverains les isles et
les al terrissemens qui s'y forment ; mais de-là ne suit pas la
propriété de J'eau elle-même.
L 'art. 644 accorde l'usage de celte eau l, ceux dont la propriété borde le cours, ou à ceux dont les eaux traversent
l'héritage.
En cas de contestation SUl' cet usage , l'art. 645 donne aux
tribullaux le dl'oit d'ordonner un règlement , s'il n'en existe pas
'encore.
Mais ces dispositions relatives au simple usage, restent éh'angères au droit de propriété. De-là, nous avons conclu n. o 22
page 12, et n.O 258, page 188, que ces COUrs d'eaux étoient
aujourd1lUi dans la classe de ces choses rpti , comme le dit
l'art. 714 du code civil, n'appartiennent à personne, dont
rusàge est commun à tous; t:t dont des loes de police rè-
cglent la manière de ,jouir.
illl
(9 )
Administration.
•
7. L 'adminfslraticm des petites rivières, on l'a dit n." .255
pag. 182, appartient au gouvemement et ù ses délégués dans
l'ordre administratif.
Elle embrasse tout ce qui dans leur direction ou dans leur
cours, tient à l'intérêt et à l'ordre public.
Ainsi, dit M. Henrion, chap. 27, pag. 3 11 , en parlan t de
ces délégués, " c'est leur droit comme leur devoir, de pren" cIre les mesures nécessilires pour prévenir les dégradations
" qui pourroient s'y commettre.
" Pour en maintenir la largeur, même pour l'augmenter.
" Pour en changer la direction, si l'intérêt public l'exige.
" Pour modérer ou accélérer, suivant les circonstances, la
" rapidité des eaux.
" Pour la construction des ponts et de tous les ouvrages
" d'art qui sont jugés nécessaires.
» Enfin pour empêcher que les héritages riverains ne soient
inondés ou dégradés par la trop grande élé(Jation des di" gues ou des déversoirs. »
»
'8. 'La loi du 14 floréal an r r , a réglé particulièrement ce
. qui concerne _le curage de ces rivières, l'entretien des digues
,et ouvrages d'art qui y ÇQl'reSpOndeIl,t. Elle , a ,classé tous ces
.
'
B
�( ro )
objets et leurs suites accessoires dans les attributions du pou ..
voir administratif, (n.o 241 pag. 169).
Cette loi ne disti~gue pas les réparations exigées par l'utilité publique , de celles qui n'ùztéressent que des particuliers.
Mais le décret du 4 thermidor an 13, r endu pour les Hau·
tes Alpes et déclaré commun à celui des Basses Alpes par le
décret du 16 septembre 1806 J donne dans ces deux cas lei
mêmes pouvoirs ù l'autorité admfllistrative.
On lit dans un décret du 12 avril 1812: que la loi da q.
floréal an I I J « n'attribue à l'autorité administrative ( relali» vement aux cours d'eaux non uavigables ) que les mesures
» relatives au curage et ù l'entretien des digues et ouvrages d'art,
" aux l'oIes de répartition et de recouvrement des sommes né» cessaires aux payemens des traVaUX d'entretien J réparations
" ou reconstructions » (1).
Mais il est bon d'observer, qu'il ne s'agissoit dans l'hypothèse que d'un barrage établi par un particulier, pour la pêche,
et dont le Préfet avoit ordonné la démolition, sur la réclamation des autres riverains. Son arrêté fut anoullé pour cause
d'incompétence, car toutes les questions de pêche sur les petites
rivièœs sont du ressort des tribunaux.
Les tribunaux, disoit le ministère public, lors de l'arrêt de
ta cour de cassation du 4 févi·ï"er 1807, sont bien chargés de
décider si telle ou teUe autre personne pourra ou non en détourner les eaux.
« Mais, s'agit-il de prendre une mesure non rep~'ossive, d'en
(II )
ordonner le curage ou d'y faire fairc des travaux J soit pour
» factliter l'écoulement des eaux, soit pour empêcher qu'il
» n e nuise au pubh"c J alors J la justice devient incompé.tente
» et l'administration seule peut agir (1). »
Nous avons observé Il.· 261, pllg. 189 J d'après M. Hem·jon
chap. 27, pag. 308 : que depuis la loi' du 9 ventôse an 13,
c'est à l'administration qu'appartiel1t la connoissance des entreprises sur le cours d'eaux publiques non navigables, soit en chan·
,geant son cours, soit en entreprenant sur son lit,
A elle seule , on le verra bientôt, appartient le droit de
,régler l'élévation des eaux.
l,
On doit donc poser comme pl"lnclpe fondamental et incon"testable J qu'au pouvoir administratif appartient exclusivement
le droit tle prel1dre d'office sur les cours d'eaux non navigables J
toutes les mcsnres que l'intérêt public exige: de diriger celles
que les particuliers peuvent y prendre sous sa surveillance.
9. Du reste, la loi qui attribue au pouvoir administratif le
curilge des rivières, la direction des ouvrages d'art et les contestations qui peuvent en résulter, ne s'applique pas à celles qui
s'élèvent enh'e les rivel'ains iotéressés et des tiers étrangers il
l'association. Cette loi, dit la Cour de Bruxelles dans son arrêt
du ~8 avril 18°7, ne s'applique à l'autorité adminish'ative, que
dans les rappors des intéressés avec l'intérêt public et les nzemi brBs dd l'associatùm, (2).
(~)
(1) Sirey, tOID. I2, part.
-2,
'peg. :loG,
Il
1 • 1.
i
Sirey, lolU. 7, pag. 220.
-(:l) 'Sirey., low. 7, part. .z, pag. 339.
"
�( u )
Droits des riperaills. -
Mode de j ouùsa/lce.
la. Les droits que l'art. 644 du code civil accorde aux riverains sur l 'usage des eaux, sont un e véritable propriété; dèslors, les co nteslations qui s'élèvent entr'eux, soit sur le droit
en lui-même , soit SUl' le macle de jouissance dans leur intérêt
pri vé, sont de la compétence des trilJun aux, juges de tout
droit de propriété. CIIl' ces contestations, sans relation avec
l'intérêt public, se décident par le titre ou par sa possession
ou par J'application des principes du droi t civil.
Ainsi, l'usage des caux, l'acquisition de ce droit d'usage par
titres, préoccupation ou préscription , l'ex tin ction de ce même
droit , les obstacles qu'un autre riverain peut y apporter, soit
par des barrages ou autres moy ens qui attii'ent les eaux de son
coté, le r èglement d'arrosage quant au droit de l'ordonner ,
le droit de pêche etc. , so nt du r essort exclûsif de l'autorité
judiciaire. L'utilité générale n'est pas intéressée à ce que l'eau
serve à l'usage de l'un , plutôt qu'à celui de tout autre: et si
la justice exige que les droits de chacun soient maintenus,
l'autorité judiciaire est chargée de ce soin.
De-là celte foule de décrets , de décisions qui ont annullé
les arrêtés de l'autorité administrati vc , quand elle a voulu
statuer sur ces objets. C'est ce que nous avons exposé n.O 87,
247,255; 267 et 276; pages 55,1 75, 182,196 et 202.
« Si le débat , dit M. Hem'ion, ne s'élève qu'entre particuliers,
" dont l'un se plaindrait que les entreprises de l'autre lui
» portent préjudice, l 'affaire serait purement civile. "
NGUS ajouterons à ces décisions l'ordonnance du Roi du 18
mars 1816, qui renvoye aux tilbunaux .l'oppositiQll formée
( 13 )
envers une précédente ordonnance du 8 février 1815. , par des
l'iv(~ra ins qui fesoien t valoir des titr'es de propriété (1).
1 I. M ais si lïntérêt public se trouvait ilt taqué par les entreprises d\m riverain, le pouvoir administratif pourrait arrêtc,
ces en treprises , les réprimer même d'oJftef(.
Ainsi, il pourrait empêcher l'établissement de 1toute usine. 0\1autre engin entrepris sa ns autorisa tion préalable , en ordonller
même la démolition sous ce rapport, com me l'ont décidé les
décrets des I I août 1808, ct 28 février 1809 (2).
Ainsi , depuis la loi du 9 ventôse an 13, il peul réprimer
toute en treprise sur la direction, le cours, et la largeur des eaux.
Lui seul , on va le voir, peut en déterminer l'élévation, en
f" ire le règlement en tre les diver's usagers.
Ce pou voir n'est donc pas étranger au l'10de de jOllissanc~,
ct s'il l'es t en général aux débats des parties dans leur intérêt
privé, c'est à lui à statuer sur ces débats sous le rapport de
IÏntérêt public, tOlites les fois q~1C ces débats ne sont fond és
que sur des motifs d'intérêt public, comme l'ont décidé les décrets des 19 mars et I I aOtlt 1808, et 13 octobre 1809 (3),
co mme
jugé la Cour de Cassation, le 28 mai ~80 '7 (4).
D ans l'hypothèse du premier décret, le proprié.tair d'un
moulin avait optenu du Préfet l'autorisa tion de constru\re divers
'.
ra
r
Cl) Sirey, tam. 18. part. .2 ,)PPg'. 97. "'11\ L 1 l
'.
e.1) Sirey , to",e 16, partie ~ , page 39" ~ Tome l , par lie 2 ,
page 11 2.
1
It •
(3) Sirey , tom. 16,/ parI. , 2 , pag. 318 , 39t. -'{om. 1}',\ parLie~l
r'
1
IJ..o
• . l
pag. 193.
(4) Sirey, tom. 7, parI. 2, pag. 716.
•
f
j
,
�( 15 )
Il est loutile ''d'observer, que dans tous les c~s , 'ce seroit
toujours à l'autorité judiciaire à statuer, comme on l'a dit en parhnt des rivières navigables, sur J'iotérêt privé des parties , tels
que les dommages intérêts.
( 14 )
ouvrages, et d'élever les eaux :t une hauteUl' cl6tennin éc. Un
voisin sc pOlU' ut en démolition pm'-devant le tribun"l civil. Ce
tribunal se décl"ra incompétent sur les poiuts que le Préfet
avoit réglés, il prononça SUl' les autres. Le voisin sI! pourvut
en annullution des arrûtés du Préfet. NIais le décret en les a\1nullant, attendu que le conseil de préfecture eut pu seul statuer Ùt's-que la ma'ticrc êtôit devenue contentieuse , r cnvoya
les parties au conseil de préfecture et maintint, par-là, la compétence du pou l'oir administrati.E
12. Quelquefois les réclamations emIDrassen't , tout à la fois
des objets d'intérêt public ,et d'io.téFêt privé.
J
Dans cette hypo~hèse, le pouvoir administratif statue sur
les premiers, et renvoie les autres aux' tribunaux.
Ainsi, ,le Préfet du Gard ayant pris divers alTêtés, sur des
objets ainsi mêlés>; le décret du .22 janvier 180lih les confirma
en tout ce qui concerne l'iutérêt · public , et les annuUa , « en
" ce qui touche les droits des propriétaires riverains sur les» quels il y 11 litige entr'eux , 1 pOUl' lequel litige les parties de" vront, s il y a lieu, sepourvoir par-devant les tribunaux (1).»
Dans une semblable hypothèse, le Préfet de la Manohe s'étoit
borné à statuer sur les objets soumis à sa compétence. Son arrêté fut attaqué, mais l'ordonnance du 20 novenlbre 1815
considérant qu'il s'étoit exactement renfermé dans les bornes de
sa compétence administrative, déclara n'y avoir lieu, « de sta" tuer, quant à présent, sur les fins des demandeurs , sauf à
" eux de se retirer par-devan t le Illinist,l'e de l'intérieur , pour
» ce qui concerne J'administration; et par-devant le tribunal
" compétent f pour ce qui concerne les intérêts pl'f~ é_s (.2) ))
On en trouve un nouvel exemple dans ' le décret alu .z8 'février 1809 (3).
J,
1101
~
pans rhypot~èsc du décret du 13 octobre 18°9, le Sieur'
Dagu in avoit 1 rcl vé ' les eaux de son usine au· dessus de leul'
niveau ol'c1ibaire , des voisins 'ou propriétaires d'usines supél'ieures
vers lesquelles cette élévation fesoit refluer les eaux, et les propriétaires de fonds voisins menacés d'inondation , l'attaquerent
au tribunal civil. Il déclina ce tribunal, il fut débouté de so n
déclinatoire; mais le Préfet éleva le conOit. Le décr~t confirma
son arrêté et déclara le jugemeIit non ad venu, " al tendu qu'il
" s'agit de décider, si le Sieur Daguin a eu le droit de porter
" les eaux de sa blanchisserie à une plus granùe hauteul', que
" c'eUe qu'elles avoient précédémment; que la loi de 1791 at» tribue ù .l'autorité administrative le droit de réglel' la constl'ucli tion des usines et aut'res ouvrages sur les cours d'ea ux , et de
" f'ixel' la hauteur à laquelle ces eaux doivent être tenues pOUl'
,, _ne nuire à personne. "
Le décret du I I août 1'808, ,décida que 'c'étoit au pouvoit·
administratif àu statuei.' SUI: les réclamations d'un propriétaire
,
, . !_ '
d'~sines , contre les ouv~'ages établis par le pr0.I?riétaire diune
lushle 'infili-ieure, attendu
'engin.
qu'elle .resoit reflder les eaux vers son
,
(1) Sirey, lom. i6, pà'rl- '2 Lpag_ 309:)
(2) Sirey, tom .• 8, pari. 2, pag. 78.
(3) Sirey, tom. 17, part. 2 , pag. 112.
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13. C1cux-là dODc ont été trop 10iD, qui ont dit: que l'au...
torité administrative ne pou voit jamais ,statuel' , par voie de litige, sur les débats t'levés entre les particuliers à raison des
cours d'eau .~ non navigables, qu'elle ne pou voit statuer que d'office SUl' les rapports ou procès-verbaux de ses d6légués. On
vient de 'vo;r, que là 0Ù le <ilébat est concentl,é dans les intérêts privés des parties" l'administration . n'a pas à s'en occuper,
paTce qu'il lui est étranger; mais que lorsque sans relation à
UDe question de propriété qui pCtt être décidée pal' le titre,
par la possession, pal' l'application des principes du droit civil,
la réclamatio m'est fondée que sur des motifs qui intéressent
. l'ordre public -et le bien général, c'est à l 'autorité administrative
-qu'elle doit être ndressée, avec cefte différence néanmoins, que
-Iii où la matière devient contentieuse, (le n'est plus au Préfet
à di5poser , à ordonner, mllis, comme on le V(lrra bientôt,
au conseil de préfecture à statuer par voie de jugE'n1ent.
C'est d'après ces mêmes principes, que se décident les questions qui ont lieu SUl' l'élévation des eaux, sur les l'I.·glemens
d'arrosage, qui 1\111 et J'autre tiennent au mo~e ùe jouissance,
et qui exigent des développemens particuliers.
1-
( 17 )
COl'ifection du Règlement.
14. On a vu, n. O' 178,253,255, 259, pag. 124 , 126 ,
182, 189 et 191, qu'aucun engin ne pou voit êh'e établi sur
les rivières navigables, saus la permission directe du Gouver. nement.
Que cette permission u'étoit pas nécessaire pour les cours
,d'caux non navigables; que les oppositions des voisins ne for·
ment dans ce cas, qu'une question de propriété, du ressort
des tribunaux (1).
Mais on a vu aussi, que dans l'une et l'au rre hypothèse et
sous Je rapport de l'ordre public, l'établissement eFt subordonné à la surveillnuce du pouvoir administratif local , chargé
de surveiller le cours des eaux et la sûreté des voisins.
Que le code rural de 179 l , oblige les propriétaires des engins
•
.,
.1
de tenir leurs eaux à une hauteur qUi ne nUise a personne,
et qui sera fixée pal' Je directoire du Département, (n.· ,2.~3,
pag, I91 ).
Que parmi celte foule de décisions qui ont proclamé cette
r ègle (2.), le décret du 2 février 1808 en œpd cette raison.,
(1) Nous ajouterons aux preuves que nOLIS avons données sur cet ob-
Élévations des Eàux.
.. Les ques,l.jons ,qui pellvent se présenter SUL' l'élévation des
cèluix , ,cnÙJl'Ullsent : ,
La confection du r ègl ement.
_.-Les_récl'lmatioJls I:ontœ _c l'i:glenJ.ent._
Son exécution, et les cçnt~st.atioJls nl~~quelles celte exécution
_peut donner lieu.
,3, 'db r ," .1' ';'1 ,1,
, 1
t
..
• (,
.CI I 'C!'''I,::.IUlI.-'.'
Corifectùms
jet, n.· 178, pag. 124: gu'une leUre du Ministre de l'Intérieur au PréfQI
-du "aT,' en dale db 1'6 décembre 1'813, 1ill1ite sa survelllanc.t et son ins1>ection 'à l'élévation des eaux. Celle lettre est rappelée dans nn arrêté
du Préfet du Var, rendu le 16 juill J817, au profit du Sieur D'agnél
.Boutbon.
,1.1 l' ,1
(2) Sirey, fo"" 7 , pag. 217 , 220, et part. 2 , pag. 716.-Tom. 12, part.
2 , pag. 373.- Tom. 15, narl. 2. , pa!!'. 309, 318.'-:'Tom. 17, pag.,3z3, et
.s'-o ~
., l' !
."
,
part. 2 , pag. 193.-Toin. 10 ',-pa'rt~ 2, p'a g. 78. Hou» Rep. 'V. D cours d'eau
'D.· 5, pag. 24.7.
c
'.
�.
( 18 )
que J cc lorsque la conteslation est l'eJative il ùes moulins et usi~
" nes , et qu'il s'agI'! de la hauteur d'eaux, comme ce lt ~ ma" tièr e intéresse l'OI'dre public , c'est à l'üdministratioLl qu'il appar" tien t' de flûre faire les vér!Jications, et de statue r sur les
" d1ficultés. Sa surveillance ù cet égard est indisponsable il cause
» des dommages que les eaux peuv ent causer <lU X chemins et
,. aux prapl,iétés voisi'nes, par la trop grande élévalt'on du
., déversoir J . ou par toute autre oonstruction 7ton conjo'rme
» à Tart (1)
C'est donç: au pouvoir administratif à l:égler cette élévation J
~oit à la demande de celui qui se propose de dériver· J'eau ,
soit d'office, si ce propriétaire m~~ligeoit de se conf01'mel' à ce
devoir. Son droit à cet égard est une conséq uence de la surveillance dql1.t la loi l'a cb,argé, et par-là même J il rentre dan!>
l'ordre de ses obligations.
il
1
15. P ar une conséquence du même droit , il peut ordonner
le
rabaissement du dé verso il- , on autres ou vralTes
dont la h,m•
0
teur P? urroit Duire il la sûreté publique; pui que J comme on
l 'a vu, il auroit le droit de faire démolir des constructions
établies san& son autorisation.
(19)
,
feroirn t l'eU uer les eaux. Us dééi'ets des 4 aotlt 1808, et 13
octobre 1809, sont exprès SUl' ce point (1).
1
[
Nous avons vu , n. O 266, page '194, que l'élévation des
'eaux privées n'est pas moins soumis€ il cette surveillance.
,.
.,
Réclamations,
17. Les réclamations contre le règlement qui a déterminé
l'élévation des eaux, émanent J ou du propriétaire de l'engin,
ou des voisins, ou d'autres parties intéressées.
J
D<ltlS le premier CliS, le propriétaire ne peu t s'adresser qu'il
la meme autorité qui a déterminé celte élévation. Elle seule
pouvoit la fixér: elle peut revenir sur sa décision J et les tribunaux J comm e on l'a observé, Il." 2-tB, püg. 175, ne pourl'oient con trarier ce tte décision: le décret du Î9 mars I B08,
les arrêts de la COllr de CU5sation , des 2B Illai I B07, et 13
mars IBI0 J y sont formels (:t).
,
jet de leur réclamation qui détermine la compétence.
On l'a vu; la loi gui a accordé ;IUX l'iverains l 'usage des
,eaux non navigables J leur a donné , pal' cela même, le droit
d'y établir des usines , sans être ob1igé§ à aUCUllC peDmission :
mais en même tems , ils son t soumis à faire déterminer au préalable, par l'autorité admioistl:a'tive, la dirediorl a~s 'buvtages
.
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l'éléva tion des eaux,
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18. Quant aux VOisins et autres parties intéressées, c'est l'ob·
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(1) Sire)', tom, 16, part. 2, pag, 39I.-Tom. Î7) ~art. 2) pag, 193,
(2) Sire)', lom. 16 ) part. 2, pag, 31 .
'
1
.-'
�( 20 )
( II )
Cela posé, un voisin ntlaque-t-ill'étab1issement, comma un
attentat au droit .qu'il réclnme lui-même 5tlr ces eaux, c'est
une question de propriété qu'il ngite : celte ques tion n'a par
elle-même aucune relation av~<: l'intérêt public; c'est donc BU X
tribunaux qu'elle doit être portée, ct telle est l'hypothèse des
décrets que nous avons rapportés, n. OS 255, 263 , pag. 183,
192 , et lors même que le pou-roir admioistratif vien droit à
reconnoÎtre que l'usine compl'Omet l'in térêt public, ce ne serait
jamais par voie de litige, mais d'office seulement, qu'il pourrait statuer sur cet objet, comme l'observe M. Sirey sur le
décret du 28 novembre 1809, tom. 10 , part. 2 , p ag. 973.
Au contraire, oc voisin se plaint-il que l'éléva tion des eaux
m al combinée, menace la sûreté de ses fonds, cette question
d'ordre et d'intérêt public est pur cela même adminish:ative ;
c'est donc au pouvoir administratif que sa réclamation doit être
adressée; car sous ce rapport, les tribunaux, comme on l'a déjà
obserré, ne pourraient contrarier un arrêté administratif.
Telle est J'hypothèse des décrets des 19 mars et I I aOllt 1808,
et 13 octobre 1809, rapportés ci-dessus . n.O 1 I l de celui du
18 septembre 1807 (1).
19- On a vu n.O 263, pag. 192, que c'est encore au pouvoir
administratif à vérifier en cas de contestation, si 1'élévation de
l'eau excède ou n'exct:cle pas celle qui avoit été déterminée.
1
1
20. Du reste, quand l'eau se trouve à une hauteur inférieure
à la hauteur fixée par le règlement, celui qui en
reçu un
dommage ne peut porter sa réclamation aux tribunaux , qui
(1) Sirey) tom. 16) part. z, pag. 295,
Il
dans aucun cas) ne peuvent contrevenir à un act't! administrati(
C'est à l'autorité admin istrative qu'il doit s'"drcsser pour obtenir
le rabaissement de cette hauteur. C'est ce que la Cour de Cassation a jugé le 25 1l0ltt 1808 (r). C'est ce qu'observe l'uu• teur du code rural, v.O cours aenux, p~g, r 02,
No us avons vu, n. O 280, pag. 204, que c'est au Préret il
r égler l'éléva tion des caux; au conseil de préfecture ù statuer
sur les contestations que ce règlement peut fuire naî tre.
Bien qu'en général , le conseil de préfecture , véritable juge
des matières administratives contentieuses, ne puisse se réformer lui-même, commc l'ont décidé le décret du 21 juin 1813)
et l'ordonnance du R oi du 12 aOltt 1818. (2) ) néanmoins le
décret du 18 septembre 1807, ü jugé form ellement qu'il uvoit
pu revenir sur son arrêté, s'il a reconnu f[Ue les constructions qu'il apoit permises, lZuisoient li l'écoulement des
eaux (3).
Éxécut/on du Reglement.
Quand la hauteur des eaux a été définitivement détermin ée, quand le règlement reconnu et adopté par toutes les
parties intéressées ne forme pas par lui-même J'objet de la contes tation) l'exécution de ce règlement) les contestations qu'elle
p eut faire naître) sont dans les attributions de J'autorité judiciaire. L'ordre public es t sans inlérêt dans cette lutte. L'intérêt
des parties devient sa sa uve garde. La loi est portée: il ne
s'agit que de la faire respec ter.
21.
(1) Sirey) tom. 9) pag. 291. -Tom. 10, pag. 215.
(2) Sirey, tom. ' 3 , [lart. .2, pag. 276.-Tom. 18) part. .2, pag.336.
(3) Sirey ) tom. 16) part. :.1 , pag. 295.
.
"
�(
(
22. )
Une fois que l'autorité administrative a réglé la hauteur des
» eoux, dit l'auteur des questions de dro!l;, c'e t aux tribunaux
» qu'il appartient de counoitre des dommages-intérêts qui peu» vent résulteL' des infractions faites au ri.'glernent émané de cette
«
autorité" (1),
C'est ce qu'à jugé la Cour de Cassation, le 19 frimaire an
8, dans une hypothèse où les parties avoient réglé elles-mêmes
cette ba utClll' (2),
C'cst ce qu'à rcconnu le décret du 2. juillet 1812, où on lit,
que le Préfet avait le droit de J'égler les dimensions de la
retenue et du biez du moulin; mais que les contestations que
son règ1emen t pouvait faire naître, devoien t être portées , ou
devant les tribunaux, Ott devant le conseil de prifecture ,
suiflallt qu'elles avoùmt ou non la propriété pour objet (3),
22, Il n'est pas besoin d'observer qu'il ne suffiroit pas qu'il
eût existé un règlel1\t'nt, il faut encol'e qu c ce rl'glcment puisse
servir pur lui,même à v érificr la hauteur des caux, telle qu'elle
devait être il l'époque où il Il été fait; flu'e n un mot, il puisse
lui-même décideL' la contestation , Si donc , l'é tat des lieux a
' changé; si de nou veaux ouvrages dé termin és par ce changement,
et non alors autorisés, ne permettoient plus de prendre le rè' glement pOLIr base, il est sensible que l'autorité administrative
devroit seule décider si les eaux excèdent ou non la hauteur
;indiquée pal' les localités,
(1) V.D pouvoir judiciaire, § 10, au supplément,
2) Sirey, lom. 1, pag, 37 {,
(3) Sirey, tom, 12 ,part, 2, pag, 373,
e
~3
R~glelllc71 t
23, Nous avons dit,
0,0
)
d'Arro.roge.
104 , pag, 68, et n,O 267, pag, 196,
d'ûl'rosa t>O'e',
que c,est aux t 1'1'1J110allX a' ordonne!' le rè,dement
t>
mais qlle la confection de ce règlement appartient exclusivemen t au Préfet,
C'est ce qu'indique sur ce dcrnier point , ral't. 5 du code
civil : c'est ce qui a été dé('idé par divers décrets; c'est d(lIls
ce sens que l'on doit entendre l'art. 645 du code , qui charge
les tribunaux de cOl!cilierl'ùztérét de agriculture (1(leC le respect dû à la propriété, Ils exercent ce droit cn ordonnant le
l'eglement, SIl Y a lieu, là où il n'cn existe pas d'antérieur,
Mais là se borne leur pouvoir , parce que l'art. 5 leur prohibe
de pronol!cer par floie de disposition générale et réglementaire,
L'auteur du code rural n'a pas partagé cetle opinion (1).
La difficulté SUL' ce point, sc réduit ù savoir s'il s'agit ici ou
1100 d'un véritable r èglement. L'opération , il est vrai , est une
sor te de partage , mais ce partage n'est pas le partage d'tID bien
suscep tible de propriété privée , comme le serait une succession,
un fouds indivis, C'est le règlement de la jouissance d'une eau
doot la propriété o'appartient ù personne, ct qui , comme le dit
l'art. 7 l 4 du code, est déterminée paL' des lois de police,
Les usagers on t bien uu droit acquis il la jouissance , mais
le règlement seul peut lem' donner un droit acquis il telle ou telle
autre pottion de cette jouissa nce, Ce l'1>glement n est donc plus,
r
(1) V,· pn'se , pag, 351 , et dans son traité de la comp'. des A!pùles,
cllap, zZ, pag, 139,
'.
,
~ ,
�( :24 )
comme dit
M. HeDl'ion, ehap. 27, pJg. 3°1, simplement dé·
claratif dll droit des parties, puisque uniquement fondé sur
l'intérJt de 1agriculture, iL ne renJe'rme que des mesures d'ordre et d'intérét gélléml.
Tel uous paroit être le l'ésullat du nouvel ordre des choses,
et les décrets des 2 févriel' 1808 et 13 mni 18°9, auroien t ,
au besoin, dissipé tout doule sur ceUe que tion.
On lit dans le premier: « considérant que lorsqu'il s'agit de
« contestations eolre des particuliers, relativement à l'usage des
» eaux, pOUl' rirrigaLion de leurs terres, la compétence appar~ '
" tient aux tribunaux civils, ainsi qu'il résulte de l'art. 645 du
" code civil.
« Que l'art. 5 du même code, défend aux juges de prononcer
» pal' voie de disposition générale et réglemen taire.
Que dès qu'il cOllpient de faù-e un règlement local, les
>l tribunaux ne peuvent se dispenser de renvoyer à l'autorité
» administrattve (1). })
Ce décret, inséré dans le bulletin des lois, ainsi qu'il y ,fut
«
ordonné, a acquis le caraclère d'un règlement général sur la
question.
Dans l'hypothèse du décret du 13 mai 18°9, un règlement
avoit été f:lit pa~ le Pl'éfet, SUL' la demande d'un riverain, acquies.cé par lcs autres, fi. l'exception d'nn seul, et approuvé pat'
le Ministre. L'opposant fut débouté par un arrêté du conseil
de préfeclure. Il se pourvut contre cet arrêté, sur le motif entl"autres, CI. qu'aucune loi n'Ilttribuoit à l'autorité administrative
(I) Nouv. Répcrt., v. D Moulins, § 13, pag. 408.
»
Je
( .'1.5 )
» le droit de faire un règlement sur la distribution des eaux.»
Mais l'arrêté fut maintenu pal' ce décret (1).
Des décrets pareils ont, à diverses époques, passé sous nos
yeux, notamment dans le départernen t du Var.
Le sieur Bollet, dont le pourvoi fut rejetté par la Cour de
Cassation, le 7 avril 1807, avoit soutenu le même système,
mais il ne fut pas plus heureux (.'1.).
Nous ne connoissons, depuis la séparation des deux pouvoirs,
aucun règlement d'arrosage fait pal' les tribunaux. n est dit dans
le trailé de la Camp.- des Alpines, pag. 140, qu 'il en existe
des exemples dans les recueils de jurisprudeuce, notammen t
l'arrêt de la Cour Royale de Paris, du .'1.8 juillet 181 4 (3);
mais cet arrêt, le seul qu'on y cite, n'est point applicable: 1.0
il s'agissoit d'un règlement de pêcbe entre deux étangs, et tout
ce qui tient à la pêche dans les cours d'eaux non navigables, appartient aux tribunaux; 2.0 les deux parties avoient elles, mêmes
.demandé ce règlement, et la question de compétence ne fut
même pas agitée:
Enfin, la question vient d'être décidée pal' une ordonnance
du Roi, du 3 juin dh 8, l'apportée au journal de Sirey, lom.
lB, part. 2 J pag. 312.
Un préfet avoit rendu, en 1801, un arrêté portant règleJ11ent . général sur les cours d'eaux non navigables de SOIl dé·
:p artement. Cet al'l'êté fut attaqué <lU Conseil d'Etat ; par des ri·
:verains d'un ruisseau particulier; mais leur requête fut rejettée
(1) Sirey, tom. 17, part. 2, pag. 180.
(2) Sirey, tom. 8, pag. 183.-Nouv. Répcrt., v. D cours d'eall~,n.o
'3; pag. 53·
(3) Sir.ey , tom. 16, part. .'1., pag. 53.
D
•
.-'
�•
( 27 )
( 26 )
par ce motif, cc que c'est à l'administration .\ dresser les règTe» mens d'eaux nécessaircs pour l'irrigation , et que celui de 180!
» avoit é té fait dans l'intérêt public , et dans celui des pro»
priétaires. »
2+
Il est dit encore dan s le m ême ouv rage ( m ême page ),
que le préfet peut ulire le règlement d'office. Poùrquoi donc
n e le p ourroit·il pas sur la demande des pllrlies?
Du r este , nous ne saurion s lui reconnaître ce droit, comme
nous l'avons observé, n. O 269, p ag. 199. Quand les ri verains
se disputent l'usuge de J'eau , il faut bien y pourvoir , m ais qu and
ils ne r éclamen t pas, aucune autorité n'a le droit de s'ingé re l'
à ce t égard dans leur mode de jouissance; et comment le pourroit.
elle, lorsque, comme on J'a vu , n. O 5 l , p ag. 60 , e t n .O 121,
p ag. llI , les riverains p envent se céder mutuellement leurs droits.
Les tribunau x, à notre avis, n e peuvent donc ordonne!' le règlement , ni le pouvoir administratif procéde!' à ce r èglement, qu'au·
tant , T ,a que les p arties sont en contestation sur l'usage de l'eau;
• .2. 0 Qu'il n'existe aucun r èglement antérieur, comme on l'a
dit, n. O 268, pag. 199,
D élits.
,,5. Les seuls délits qui soient de la compétence du p ouvoir
"dministratif sur les cours d'eaux, sont , on J'a dit , n. OS 261 et
"76, pag, 189, 202 , les en treprises t endautes il en détoumel'
le cours , à anticiper sur leur lit.
26. L es cours d'eaux non navigables ne peuvent donc donner
lieu à des questions de compétence sur ' la propriété des eaux,
puisque ces eaux , en elles· mêmes , sont insuscep tibles de
prié té privée.
•
Pl:O-
l,cm' admùu'strntt'on appartient exclusivement à l'atitorila ad.
ministvativc. Elle seule pcut 'y ordonner les' mesures générales
que le bien public , celui même des riverains dans leur intérêt
pri vé, peuvent ex iger.
Le droit de jouissance de ces eaux forme, pour ces derniers,
un véritable droit de propriété ; et sous ce rapport , les questions auxquelles il donne lieu , sont de la compétence des tri·
bunaux.
M ais si ces ques tions sont mues par des motifs d'intérêt public, indépendans du droit de propriété, elles rentrent dans les
attributibns de l'antorité administrative j
Sauf les in térêts puremen t civils Ct privés , tels que les in·
demnités réclamées , sur lesquels les tribunaux seuls peuvent
prononcer,
L 'élévation des eaux, la huuteur du déversoir, les réclama·
tians contre le règlement qui a déterminé cette élévation , mo·
ti vées sur les dangers et les inco!1véniens de cette élévation
so us le rapport de l'ordre public , sont encore dans les attribu·
tia ns de celte même autorité.
L 'exécution du règlemept , les contestations qui peuvent en
naÎ tœ, appartienn ent aux tribun aux, quand le règlemen t 1uimême ne forme pas J'objet de la contestation.
C'est au p ouvoi!' judiciaire à ordonner le règlement cfarro·
sage, C'est au pouvoi!' admiuistratif à procéder à ce règlement,
ainsi ordonné ou sollicité auprès de lui par les parties ellesm r•mes.
Enfin , ln loi a placé dans les attributions du pouvoir admi.
nistratif , les délds qui tend ent à détourner le cours de ces eaux ,
ou à anticiper sur leur lit.
�( 28 )
Si ces prU1ClpeS sont exacts, comme on a lieu de le croire
d'apl'ès tout ce qui a été dit ci - dessus, il l'estera bien pel) de
questions de compétence à agiter sur ces cours d'eaux non navigables.
Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit, n,' 246,
pag. 175, sur la compétence respecttpe du Pl'éfet et du Conseil
de préfecture.
Nous nous bornerons à observer qu'un avis du Conseil d'Etat ,
du 25 ventôse an 13, a décidé qu'on n'étoit plus recevable à
attaquer une décision du Conseil de préfecture, quand on l'avoit exécutée volontairement. (Vid. Nouf). R épert., v. o Conseil
de prifecture, pag. 847).
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy. Essais sur la simulation, sur la séparation des patrimoines, sur les obligations de la femme mariée et l'autorisation maritale, [analyse raisonnée de la législation sur les eaux]
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dubreuil, Joseph (1747-1824)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5748/A
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Pontier (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201689707
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5748_Observations-coutumes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
xix-279-xxxv p.
27 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Relié avec : Joseph Dubreüil, Analyse raisonnée de la législation sur les eaux, Aix, A. Pontier, 1817.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/136
Contrats de mariage -- France -- Provence (France)
Dot -- France -- Provence (France)
Droit coutumier -- France -- Provence (France)
Régimes matrimoniaux -- France -- Provence (France)
Séparation de biens -- France -- Provence (France)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/137/MS_46_Notes-droit_Vol1.pdf
39b08761a2fa9c15d23ceb026f8c6db1
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MAISON DE COMMISSION
..
POUR
.
,
LA. LIQVIDA.TION DE L'INDEltINI1'E, DES EltUGRES,
111""0.-:--- ,
=-/./tu-L ..,,;L
Etabl:e à Paris, Roulevnrt DOline-Nouvelle , No 4,
6~·.
1
PROSPECTUS.
A "'"N8 le pl'oje, d'accordel' "ne indomni,é a.X Emigré. (",.il co"uu, e, avan,
mème qu'il eû, élé so"mis aux Chambres, que de nombrcus. s circ,lair.s on, été n:pan flues pour OO'rir des a "ances aus
et mÔme aclwlcr leurs droit s !
jndemui~és
1
Sui" n, ces circuloires, de g,'n nd. ca pi'"", attend.ien, les demand<!S, e, lc, iwlcm_
ni,ô. ,, 'avoirn' qu'à se présen'cr avec leu,'s ,itres. pour voir ces ""pi,"", po .. er d 'ns
.)
1r.IIt's nHtÎn s.
~,é
,
encor~
Mais il eû,
par 'l'Op imprndcn' qe traiter sur "ue loi, qui , 01 '. . iSlam
qn '." proje,. pOuvai , ne jam"is
l'JcUemen t. L.s c'pi., li" . , ne h " "de .. , pa.
1."" fo"d, si Iégèl'Cluent! Il é'aÎt don c impossible que ces m.isons. si emp"'cssé.. à 50
r. il'e co nnaltre, p"" en, ré /lisel' l"" ... P"'OIDe,se., si
. Ues cn avnien' les moyen, .
IIvan( que
~nJ.
m~lI1e
~.llio
1
nlaill'~oao,
d'~"'e
n
"II'
~,,~
7
Joi Ile fÙI renrlue.
Dumo""i ...
.. , ancien Direc"e,,"' des con"ibuuon, iodir,cl<'" e, /Iuer
e
de la Croix-V.ss , NO"irc honorail'e c, Ihoc"". 'On' donc encore. 'emps.
IID e l'indemni'é ,i.n'
lég.lemcn, nC'I',ise, po". 0(1', i. au, inde",oisés lellr" ,dins e,
le ,,'iLn' de lelll' ",périeDco •• l'eO'e, dc f.ire opérel' le, liquid.'ion., 1. , .lIroit nulllle
111
répugné de se présen'er plUlcll; car ceù' élé spéculer
des di'positioll"l"i n'a. aieul pas
enCOr'!:! l'ossé p al' l'éprellve de 1., ,lisouwÎolI pll r!eme'Jlni r(', ni acqu is l'nu,o,'iré légi,,13fÎw' ,
Mais si, c!' un icôfé J On ,,"·:.r II'Op eml>rC!Jé' A ,fC montre,· ohJigP;l1H ~ d'un alllrc cCiii! ...
On am'Cle de croin' ~ et Of) Vl'fIt III~,"~ pCr5I11H /cr fll.l. ÎnueuUlisés qu'ils n'out pas bl'.Soiu
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tJ'intel'Ulécli;li, e .. ; que , cli·s que
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, tendus; c]l(" sOLl liend 1'~1 .. soit an conscll d'Éta" soit d m'a mies tribuoaux, les contestaLÎons qlli
teme nt ... el d ~ suite ('Il po~~ession de
y seroiellt portés ; elle emploiera sa médial ion pOlir concili er les différends; ..Ile p ac tisera
1
I p ll!'
jlJ(JplH nité.
Cc serail de leur part une gl'1I1dl' l'1'I'PU r , s'il" il)o ulaient foi à Cf!> promesscs ilIn-
avec les cré:l1\ciers:lya nt ù es ur6ilssllI' les indemoisés .. el m ême tl'a it e rat1~ lcl1rscré.l nces
il ~st certain quE' la loi ~ si simple
}lOllr le compte ét ail profit c1es débilellrs ; die f<ra (o,Ites le. al'n nees néeessaire" pour
que pl'fS(l'l(, tontes ses dispositi ons
suivre et terminer les co nt estati ons jlldiciai
, l'es pt ad mi1\istrali "es .. et pou r :llel'm OyC l' a \Ife
l es créanciers, sous ln scul e l'ClonlJ c d' une éo rumission de 5 p. 0/0 sur }PS créa lices ach e·
tées , ou sn " l es ,'cnlrées que [lrocllreront les jllgemens ,les procès 0 11 les décisions du
conseil d ~Élèl l J ouse le l'embo l1l'se m ent des nvn nccs, avec l'inlél èt J. 5 p. % ,
LOl'sqll' une liqlli tl., ti bll s'opé,:e,'a sàrls difficultés a" ec des tiers, les indeon nisés ue supporteront , pOlll't01l;;; frai ,qu'unecommission de 2 ,('2 p.O/o. Bncore celle commission
sera-l-elle rédoile de bré à ~p'é , lorsqu e la somme il 1i'luirJer sera ll'ès-impol't30 te.
L a :M aison procurera encore des avances aux inde mnisés ... lorsque leurs dl'oits seront
hien établis, sllrle cinquième en liquidalion, sous l'intél'êt de 5 p, % , Enfin, elle fera
Il'aiter de la totalité des droi ts, lors,!ue les indemnisés, oudrontl.s cédel',
T eh sonlles engage mens que conl l':lc te la nOllvf'llc l\faison, parce qu e ses Directcurs
ont la conscience tic p Ollvoi,' les l'emplir, Les inJemnisés qui leUl' accorderont leur
eObSaDce, sont d'a ulam plus assurés du zèle qui sera apporté à sui vre, souteni ,' et
défendre l eur. intérêts , 'lne ces intérêts , au m oyen d'une commission légère, eu
égard au tra":lil, de\'ieoocnt égnle menl ceux des Dil'1cLenrs.
soi l'es ) de qu elqne p :lI1. qu'('Urs )ellr ,i ennl' nl
j f'31
('n :lpparC'nce _ spr:l Irrs.c1iffil'il c t! ;tIlS son e~éclliioll
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l ont failC' lIahn' Il.,s diilicu l L~ imr,é,'ue~, On qu 0 n n 'it pu 6"itl'r.
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cc l.,'jntt' ' ~I, disrnt fi\ rc J'aison J 1C's s:lvans 3111rlll'S d'Illl OIl\'J'age semi -périodiqll e qui
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à la fuis If plus flexible f't](' plus éncl'gique de tou s
II' rClJ,O I'h; ," l'on il pu J .lItS cettC' fOllle de pétitions (lni onl nssidgé les Chambres
l' 11(,,1U1"I'ttail('~, apr,'cc~ \oil' 1" Ge rme ùe déb IS, que la sagesse Jtll égi~l J let,r redoute ,
\,'l
1<; I\. 1IIr SIlI' celte m ;ttiC:'IC ... est
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» m.l i... 'lu'iI Il '('~t pas "n
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pn ·;~s:HlCl' fil' pl'é,·cnir.
1 éb t enlre l'Emigré et l'Etat, alOl'S qu' on ,'oudr" 6,e,' l'indemnité et les déduc-
ùont ('li e srra passi ble J l, raison l1es dt'Ilrs acq,Jittéps.
» Les h é, iliet s, )('5 (Ion al:}i l ('S, les légat<lil'fS uni, ers('ls et pal,ticuliers interrogeronl
» tiOlh
n la l oi, pour l' Ii df'mtlllllf'l oe consacrer leurs prélentions respccll\'es.
» Lrs p3l'lil gr<; de présucce~sion fourlliront encore de n ombreux alimf'lls aux procès.
»
Edin ~ 1"5 (hoits des cléanciers el des cessionnaires nc sel'OOl souvent r églés
qu1 apl't: des conlr~t:\l ions longues et difficiles. ))
On pour, ail ajouter: h's difficulté. sur l'élablissement de. qunlités, slll'lu validité d es
piècrs l)fodnÏl('s sur lt's ,'aINus données en paiemenl dn prix des ventes, sur la ré'-ducLion de crs ,'alelll's en numérail'e;
Les discll ~sion s enlre les ind emn,~és elle\lrs Créilnciers pol'teul's de titres :mtél'icurs il
]a confiscation, Auxql1clb ils oppospron\ la presc,'iption pOlir n'I\voil' (Jas prodnitleur&
litres :. b li<Juitlalion ... ou n'a, air pas même formé \eul'S d emandes afin de liquidation,.
~insi que Je prcscI'i\;iient les lois du temps.
Mais en "ail? bien a&se~ pOUl' que tout homml' de honne foi soit hien co~vaincn
»
J
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qu'il est impossible ;. la I" 'osque lotalité des indemnisés de se passer d'inle,' médiaires,
et mêmp qu'il est indispensahl(· palU' eux de s'adresser ' ! 1 Memmes i nslruits ... qui
~ jent la connai",anct· dl1 droit ct des lois et l'exptripnce des affaiJ'PS.
SOli. ce '"l'POri, Je. Directeurs de la nom'ell e Maison offrent ( il. osent r espérer)
IOllte .écnrité a 1" confiallce , par les emplois Ct les fonctions qu'ils Ollt r"",plis p"ntlant
une long lle suile d'années.
L es indemnis('. q"i ,'olldmnt bien Jeur confier leurs int érêts , .eron! débarrassés d<;
fOns soins ultérieurs; car]a hJaison sc chal'ger•• de faire ]ever tous )rs ohstacles qui
pourraien t arrêter Je COun des Iiquiùalions, Ainsi, elle fel'a form er les demandes en
liquidalion dans les di, erses préfecl'" es où les inùemnisés pourraient avoir Cil des bi eno
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Ils . d,'esscrontlellrs pièces, titres et procurations "uX Di .. ecten,'s de l a M aison, b oulevart Bonne-Nouvelle, nO
4,
près le Thélilre d e S, A, B, MADAME,
Modèle de Procuration,
Par devant, clc,
(Énoncer les titres, qltalités
est comparu
el
d em eure,)
(
lequel a constitué pOlir son mandataire général ct spéci al , M,
aU'!IIel il donne pOll\'nir i le pou rsui v,'e en son nom, de requérir de
IOUles les alllooités compétentes, la liquidation des sommes auxquelles il a clroit en
ve:tu de b loi Sl\l' l'indemnil é tlIIC a", Émigrés, sui ne la li(IUiù" ti oll jllsqu ' à cc qu:clle
'Ol~ définlll vement opê,'ée ; en tOllcher les valeurs, e n donner quittance , décharge;
rehrel' tontes inscriptions ùe (lC'ntes; v e n<..h'e l ad ite créanc e avan t liquidation, en rece-
voir le prix, e n donner quittance j plaidel' , opposer, transigea'; nommel' avoués,
les r évoquer, en nommer d'ault'cs; substituer tOut ou }Jartie des présens pouvoirs ... les
"évoquer , substituer à d'alltres , et généralement f" ire, par le mandataire constilué,
tout cc qu'il jugel'o convenablc, prometta nt l'u\'ou el' ., eiC.
Foit ct passé , cie,
( Eu hrel'et et lég.llisé,)
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PilJres à prodllù'c autant 'I"C possiUe,
Indicalion d.. 1ien. vendus, lem' sitllation , leu,' rel'c nu en ',90.
lO L. dale d .. venles ou rachalS de présl:cccs;ion, le., prix et les l'alell's li .. s
p:~i('nU'ns nu jour où ils onl éh~ effectués .
.1 0 La ,!ale elle pd. des rochais faits par les ancions Litlilaires, des Illaius des nou,caus ,acquéreurs.
10
40 Le
moment de la vt"nlC .. eL celui actuel.
50 l..'élat des cl'l{anciers liquid és pu\' rÉtal ou aClurllcrncnt existans, avec menuon
des litre. tic ces deroi,'fI , el s'ils se sont p,'é,eotés il h, liql1idation,
rCH"UII :111
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JJlfP'UMJl.ltlF OF: D.\Yln,
me du F;;lObourg POiSioDDière 1 n' 1.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Notes de droit
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard, Jean-Baptiste Tranquille
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 46
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203170628
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_46_Notes-droit-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 vol.
457 f. 437 f. 446 f. 392 f. 379 f. 593 f.
Manuscrits reliés avec dos en basane
37 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">L'auteur, <span class="detail_value">Bernard, Jean-Baptiste-Antoine-Tranquille (1784-1842)</span> fut doyen de la faculté de droit d’Aix-en-Provence au 19ème siècle (portrait) : il fut à l'origine de la fondation de <span style="font-size: 11pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">la bibliothèque de cette faculté </span></span>en 1833.</span></span><br /><br /><img 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" 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Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
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Description
An account of the resource
Notes manuscrites classées par ordre alphabétique
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
18??
Droit -- France -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/138/RES_5147_Observations-polemiques.pdf
3d883c13f8f3afc0beb2a63b85cb0c4c
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Text
OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
le premier des Opuscules de M. Dubreüil,
Jurisconsulte, à Aix, Bouches-du-Rhône, ancien
Assesseur d'Aix, et Procureur du Pays de Provence, intitulé : Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, recueillis, par
J ean de Bomy.
SUR
(
OUVRAGE, que celui de notre Confrère rendra très-utile et
même nécessaire à la MAGISTRATURE, au Barreau et à
tous les Propriétaires du ci-devant Pays de Provence, et
qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans
tous les Pays de France.
PAR ROUX, ancien Jurisconsulte de la
AnzicliS PLato
.
.
j
m~me Ville.
magis amica fleritas. Cicero.
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A AI X,·
CnEi
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GASPARD MOURET, Imprimeur-Libraire,
rue des Grands Carmes.
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ligne
5 st
fu t, lisez ft\t.
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6, ci-deva ns , Lisez ci-devant.
lX
5, Appollon, lisez Apollon.
xij
10, bien de, Lisez bien des.
xiij
18, la, lisez le
8
6, de détll1ire, lisez celle de détruire.
Il
18, ses, Lisez leurs.
15
17, appelé, lisez appelés.
\
16
25, trouvé, lisez trouvés.
:1, durée, lisez durer.
44
55
24, défendeurs, Lisez défenseurs.
Id. 26 et 27, n'indiqua, lisez n'indique.
I l , ideml"itate, lisez identitate.
70
75 et 76
M. e Cujas, Lisez M. Cujas.
85
18, Nous, lisez Notre.
106 17 et 18, nous en donnons, lise::. nous donnon s.
15 7
6, et fussent, lise::. et qu'ils fussent.
141
2 [ , effacez jf.
144
18, de se faire, lisez le droit de se faire,
149 25 et 28, Julien, lisez de Julien.
179
8, sans, Lisez sous.
197
25, seroitsupprimé, lise':llle seroitqu'il. son usage.
221
9, en imposer, lise::. lmposer.
226
note 2 , novaI, lisez noxaL
25 7
25, commun de la loi, lisez commun, de la loi
.
,
262
l , annotateurs,
lisez annotateur,
Id.
note 4, amplitione, lisez ampliatione.
12 74
il. la fin, ajoutez et la règle qUi ne force un propriétaire il. vendre ce qui lui ~ppar tient
(flle pour cause d'utilité publique.
279
1 , discontinue, lisez continue.
26,
�,
~ 97
5o:J
51:l
520
Id,
553
544
408
412
413
41 4
49
1
445
472
474
~ 78
481
51.2
528
534
539
541
543
564
572
ou de son; lise: de SOD: '
!la,
' e lise-~ propl'létalre;
3 , propn'étair,
,
.22. il a été aussi, lisez Il a ét~.
lise- lui seroit
- il.•
4, serol't'l
-1 ,~
.
5 '1 I,'est pas donc, lisez il n est donc pas,
2 "
•
s lise-,. , Morgues. L',sez de meme
note :5 M ourgue,
,
ce Dom partout ailleurs.
12, un nouveati rapport, lisez un rapport.
26 eût été, lisez ait été.
addition, lisez addiction. Lisez d e même
ce mot partout ailleurs.
note 3, additione , lisez addictiolle.
note 3, officii, lisez effici.
•
29, comme nous, tantôt, lisez comme nous tantot,
Il , efJace~ donc.
27 , sans, lisez sous.
note,
col. 2, lign es 18, 19 et 2 0, supprimez les
guillemets de la parenth èse.
16, sitipulation, lisez stipulation.
6, I l 85, lisez I l 84..
10, affranchie, lisez affranchies.
14 , se borneroit, lisez se bornoit.
5 , sur, lisez c' est-à-dil'e, sur.
4, Rennes, lisez Rouen.
6 et 15, Rennes, lisez Rouen.
5, Rennes, lisez Rouen.
2, a lui faire dire, lisez à faire dire .
9 , après comptant, ajoutez M. Sirey an 1815 ,
part. 2, pag. .246.
19 et 21 , fief, lisez fiefs.
25:
16, deux cannes ou seize pans" lisez une
canne ou huit pans.
59 6
18, fosi , lisez fois.
Page 1 59 ligne l
'
_
, ~,
l, aJoute~ , par note au bas de la page:
Le cheIlllIl SIS ~ Marseille, sur lequel l'arrêt. est intervel)u, prenoit
son entrée a c6té d'un chemin public et avoit son issue dans un
autre chemin public, Voyez M. JanelÎ 1782 , pag. 3 r . Il étoit donc
public. De plus il étoit hors du fonds de celui qui s'opposoit au
pass age des voitures , Les voitures pouvoient y passel', puisqu e dans
le fait elles y passoient. Ce ch emin étant public , les voisins
n'auroient pas dû le tant resserrer lorsqu 'ils établirent leurs murailles.
P age 153 , ligne 18, ajoutez, par note au bas de la pagc :
Consuetudo pim "abet servitutis, Quœ S ltll.t m oris et consuet udinis
supplentur. Lois r, cod de ser pit ; et 3 1 , S 2 0 , ff. de œ dilitio
edict o.
P age 5 15 , lign e 6, après le mot interprétation , ajout ez , p ar
note au bas de la page : L egiblls lotis, cœ"it, ut naturaliler
epenire solet, ut inte/pretalio desideraret prllrlenliL/m alLclorilate
nessessariam esse displ/talionem Jori, Loi 2, S 5, if. de origine
jL/ris.
Page 520 , lign e 20, ajolLtez : 7'° Et enfin, si l'inscripLion du
privilége du vendeur n'es t P ;lS un e form alité nécessa ire pour sa
conservation, pourquoi toutes nos lois hypoth éca il'es attribuentelles à la t ranscription qu e l'acqu éreur fait faire de son titre de
muta tion , l'e lfet de tenir lieu d'inscription pour le vendeur? Pourqu oi
les mêmes lois exigent- elles qu'cn transcrivant le titre de mu ta lÎon ,
le conservateur des hypothèques inscri pe d'oAice , le pri vilége d u
vend eur? Pourquoi les mêmes lois "eu lent-elles qu'après les dix ans
de la transcription et de l'inscription d'offi ce, le vendeur fasse une
nouvelle inscription de son privilège à pein e de le perdre? Pourq uoi
les m êmes lois, à défaut de transcription du titre de mu ta lÎon et
d'in scription d'o Rice du pri vilége du vend eur, soumettent-ell es le
vendeur à fai re inscrire lui-m ême sOn privilége ? Ces lois auro ientell es don c été si soign eus es de fournir tant de moye ns au vendeur
pour 1:onserver son privilége, pal' la tran scription ou par l'in scripton
d 'offi ce, ou par son inscription personnelle , et l'au roient- elles
menacé de la p erte de son privilége, tant à défaut de celles-ci ,
que d e lcur renouvellemeut après dix ans , si ce privilége en étoi t
ind épendant 1
•
�AVANT - PROPOS.
J
L 'oPUSCULE sur lequel nous osons donner notre avis, est
émané d 'un jurisconsulte qui, considéré comme citoyen , est
honoré et honorable dans son pays; et qui, considéré comme
jurisconsulte, soutient l'ancienne renommée du barreau d 'Aix.
Son Ouvrage est élémentaire. Il est destiné à être le manuel
de nos magistrats, des avocats et de tous ceux qui habitent
la contrée, dénommée autrefois LA PROVENCE. Son but
~st de mettre, sous les yeux de tous, les antiques usages,
maximes et jurisprudence de' ce pays, relatifs à certaines de
ces lois locales, dont M. de Bomy, avocat du XVI.me siècle,
nous a transmis un recueil. C'est pour remplir ce double objet
que notre confrère a eu la générosité de se dévouer à donner ~
par ses commentaires, un ail' de fi'aÎchenr à tontes ces antiquités
dont la connoissance est encore importante et indispensable
dans cette ci-devant province, dans l'état même des nouvelles
lois qui régissent uniformément aujourd'l~ui toute la France,
attendu que ces lois ont conservé aux anciennes démarcations
et aux grandes cités françaises, plusieurs de leurs anciennes
coutumes locales.
Plus l'auteur est renommé et son ouvrage intéressant, et plus
aussi ils ont excité notre curiosité, ' et fait naître en nous le
besoin et l'avidité de lire l'ouvrage, dans l'intention et l'espérance de compléter notre instruction sur les diverses matières
qui y étoient traitées, tant nous comptions et devions compter
SUL' l'utilité des efforts généreux de SOIl auteur.
�1
P li a pas.
, . hl
et du compte ,equlta ~e
s fOls,
vj "r rafO ns 10 plosi.ew:
du il résulte que
.nilles ren
,
J'ous'
us noUS en SOI
l ' lem~t touS les prin_
.
que nO
.
t 'con1p!e
et juste
.crs tieres réuQlssen
1 d'vel'ses matières qui
l
sen t es 1
d· prcJlll
les IX , " • sur les que s l'epo
1 el ces principes gé.
. 5 genel au" ,
- l' d'e dans eqn
..
Clpe
l
'jets; que or 1
1 . ' et la conCISion avec
J sont es su
,
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,
a la c arbe
. , se livrant, a.v ec tant de,
Cl.
, sont classes, eg
neraux J
és' et qu en
., . , d
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Fre albteOlmente e:sa\
l
able nollle cOll le
,
1"1
laquel e 1 s
'
travail
bonuI
,
d
barreau.
C
est
lOmmage
:zèle, a ce
TD A1!URE et u
, l la MAGIS .li\, l' ttue noUS. 1Ul. devons, •et que nous
• .
Palue, (e
' t bien ]éfiec li, ' 1
sibTté
qlùl
a
rafralclu
bien sentt e
,
11 g de sen 1 l ,
lui rendons, avec d'autan}t p J ares très-resserrés, de tout ce
mémoi.re, dans (es ca
de notre longue postu.' dans Ye coms
notre
ue nons avons appus.
"
.
s le Pliions d'accepter nos
q
'
matleres, nou
lation SUl' les memes
1
. 'e aussi sincères, que sont
'
nnels 'et de es Cl'Ol~
,
remercÎmens perso
. d
t temps nous ont UUlS,
,
qui e ton dépendu- de n()us d"etl'e
tendres les sentlmens" , . ,
, " tes il n a pas
Si nous avons ete JUs ,
ns ciu rencontrer des
l' lorsque nons a~o
,
complaisans pOUl' lll"
d
'nions pel'sonnelles, qU'Il
, d d
certames e ses Opl
l
iueltactltu es ans
cl
aximes provença es,
br comme es m
a offerles au pu IC,
.t mour combattre les
é 't 11 notre tour, SOI ï
Nous avons en,
'1
des dix. l)remiel's
'l
parseme que ques-uns
d
opinions ont 1 a .
'1 'contre le nouveau
SOIt pOll\' nous e evel
titres de sun ouvrage,
'1
t" re du precaire
système qu'il a cru pouvoir ,établIr, sur a ma le
Av A N T - .
propençal, snjet du XI, e tltI1C . .
devoir' la
'1
L'amitié dispamt un instan.b, pour faue place ~u "
.
l
'
ards
cederent
e
sévérité succéda à la cOmphl.lS3nCe, et es eg
pas à l'intèrèt (le-notre P3IJs.
,,
Nous ne consultâmes ' nil notre àge, III la
forces morales et physiques;
C'
'bl'
101
esse
de
IIOS
°
.A v A 7! - PRO P S'.
",if
Nous ne ftlmesl pas mê~e ' afrectés de ce dégoût bien prononoé, qn'on afflche aujourd 'hui \ pour les discussions de
droit, dont les bàses sont da us le droit romain et dans l'ancie:mne jurisprudence fran çaise ou provençale, depuis qu 'on
-pense que la raison et le code oivil apprennent tout, sa ll s
èonsidérer que les anciens livres de Hrbit donnent la raison
de talU t, et que le code civil ne la donne jamais de ses décisions; sans considérer que, dans la · partie des contrats ,
le co'd e civit est, en général, l'écho du droit romain et de
l'ancien d.Jlpit français \ sans oonsidérer' qu'avec le secours de
la raison et:du code civil, ceux qui ont consacré une longue
, vie à l'étude dn droit, mal'chent encore, et très-souvent,
sur des épines, et sont dans le cas' d:avouer, avec la même
,sincérité que le vieux: ,Caton ' ;' 1 Unum scio ' tfzLOd nilLil scia;
sans l COlilSidérer enfin, qu'il n 'y a que la science de l'ancien
-d.I'O~t qwi puisse servir d'introtll!lction ali code ci ~il, dans les
r.
parties nJ ême qui s0nt tontes nouvelles,
No us nous élevâmes au-dessus de tous ces obstacles, tout
d éceu rageans qu'ils étoien't; et d 'une main ' affoiblie pal' l'âge
.e t tre mblante, nons oonsiguâmes pal' ecrit, l'opinion qu e uous
a;vio.ns eonçue du premier -d'Cs OPUs{;ulés de notre confrère ';
et I,e redœssem'ent de toutes :1es inexactirutles que nous crùrneS
y avoir renc011Uees. f'
NotTe traillai! fini, n0tre confrère'·en 'fut le premÏer et l'unique
.confiaent; ')nous lle ll'li'pbhâmes ' nous-m èmes , Apl'ês qu'ii l'eut
Jill, ,quoique ce trav-all fut ;,ren 'tOL'I't sens, c~n!raire' au sien,
sur lant ..de - ~.Qts., -ÏJ-!iIi! Gend1:lisi~, à· notl'e égard, d 'une
maniè.re d~pe c{e .,Juj ~t 'qe nous, Il nqus éq'ivit ,~t. il ,nous
..v.isita" .. avec J~ " plus grande -aménÎlté' , et; a:vec Ide ton de
l'obligeance et de la sincérité. Il prit la peine de répondre
�AVIA N T - F R 0
tte honnêteté qui le
vii}
• os obsexvations, avec ce
us noUS étions
.
de ce que no
. tcroent an
Sllcclnc, Il nouS remercia meme .
t lui-même ~ 'que
caracténse,
. le ne désirant Plen ta~ '. s et maximes
' . sou emu ,
. d s pnoclpe
conslJlues
. ,.
celUI e
"
ux ci'
l de ln vente ,
~,' 'ts conserves a
le trlOUlp le
elni des wOI
. 1 i" en Pro\;ence , ,e t, C l ' , et n'ayaa.t 'écnt, u ·
consaCIes
"les oonvelles OIS,
•
et d 'en
deV3US l, royençaü,x ,~3\ ,
de les faire connnoitre ,
,
qu'ayec 1mtentlOU
meUle"
, ' t' ce
'
" l'eN.écutlon, 11 temps d
lU1
' rendre cette JUs l , ,t
malOtenn
e
g
Ne diUëfons pas plus on : ,
de ses écarts; et que. ~ es
1
"
n guide dl1 ns )Ien
'd
qui l'a fait se
qU'Il a eu u
'1 eue en ce gw e,
1
l'excès de confiance, qu,l,a d '~iclée de marcher dans a
l" utentlOn bien e
déyier , a\'ec l
"es
)
, des rècrles et des pnuclp ' J'lirisconsulte 'recomVOle
"
d
sou temps, uu
Son maitre fllt, anS
alit';s morales', autant que
'
.
d ble par ses qu ~
clé et recol)1man a,' )
d I s brillantes postuman
"
' , Il eut une es p u
d
par sa v~ste el'l1dltlOn" d
ges qui éterniseront, pen ant
lations, Il s'illustra p~r es ou~a
'n'ous et dans toute
,
sa mémoll'e parmi
,
,
la duree des te01PS,
, ,
ui furent 'censurees par
•
,
l , '1 a eu des Op\)llODS q
la France, ~ ais l ,
)
Il 'al eurta lI)alb.eureusement " ces
mens ( l ,
S 1
r •
cl
trois e nos an
, notre cher COOlrere,
l
alheureusement enCOle,
opinions; et p us m
' 1' l'
les a aduptées, se croyant
'
ètre remonte p us am,
,
pour ne pas
'
l'
't
'
de
ce
respectable, grave et
'e par autan e
C 'l'
azjiricanus , jurisconsulte
suffisamment rassUl
t Nouveau œe! LUS,
docte avoca,
. ' . de Trajah , et d'Adrien) ,
l'Omain ( viyal1t sous les erpplles
S' l ' JULIANUS
'
'
't
étudié
le
droit
à
l'école
IP~
a p LUS
,
IJ.'-ll avOl
_
pO S.
•
,
, par 1e gouver( 1) MM, Simeon, Pazery et Setr8'Îre , nommés
nementl pohr .;examiner son nouyeau co '"
~ m""'"'.... ir6 ' sur les statuts
qe
Pro~rnce,
)~
[
.-
j
1)
J:J
notre
A v A N T - P 1\ 0
P'{) '$ ,
liOUe confrère cite toujonrs Son maître, 11 ne pense , il n'écrit ..
il ne parle, il ne répond que comme son maître, On pourra
appliquer au disciple le plus récent, ce qu'on disoit du plus
ancien : JULIEN semble toujours parler par l'organe de
C<llCILIUS AFRICAIN, comme Appollon pa,. celui de
la Pythie,
Fidèie à son maltre, notre confrère en a suivi l'exemple,
11 s'est également aheurté aux opinions qui leur sont de venues
communes, Il a fait à son ouvrage. une addition imprimée ,
pOUl' repotlssei' les observations que nous n'avions faites d'abord
que pour lui, et que nous n'avons ensuite communiquées à
deux de nos confrères, qu 'après qu'il nous eut manifesté l'intention bien formelle, de persister dans toutrs ses décisions ;
et ce procédé, nous ne nous le permimes, que pour leu!'
fournir l'occasioll de connaître la nature des débats qui nous
divisaient, notre confrère et nous, sur des points de jurisprudence intéressans pour la ci-devant PROVENCE.
Dans cette addition responsive, il nous a donné d 'a bord
des éloges que nous ne méritons pas, Il dit ensuite que s'il
s'est trompé, il nOliS delJra des l:emerctmens pour t alJoir
mis à même de reconnottre ses erreurs. Il ,a vait bien cependant 1 quand il écrivait cela, qu 'il persistpi t dans toutes
celles que nous a'70nS relEt,vées. et qu'il -a vait rait tous ses
efforts, pour leur conserver ce càractère de MAXIJ\lIES ,
qu'il leur ayoÎt déjà imprimé, et pour tra vestir tous nos
p rincipes en opinions hasardées.
Il a laissé percer toute ceUe, prevention, qu'uu auteur a
si so uven t pour son oUVrage, semblable à peu près à celle
qu 'un père a pour son enfant ; et d 'auteur froid qu'il émit, de
~ol1tien bienf\\i:Sànt des fttIAXIMES du pays, il , est devent!
h
�A V,;. N T -
PRO P 0 S:
,
. é des erreurs d e so n malAtre •. le tou l;
t r 0 bstiJl
l~ pl'Opaga eu
s cesser de se croire constamment
,
doul er , et san
. .
~all . sen 1 !i"oe droite des règles et des prinCIpes.
place sur a t>
é"
notre censme amicale et fra,
C'est ainsi que pour nelvel
. .
' .
de nouvelles bases à ses oplDlOns, et tl:!nteI
teroeile , d ouncr
. , '
.
Il d s nou'es il nouS a fait une rep o l1&c lmde rUJner ce es e ,
' ,
.,
nt que noS observations le fussent elles-memes.
pnmee, ava ,
,
., À
d 'e
Telle est la cause qui nQUS met dans la necesslte. ",e l'en. 1
.
'
nouS aVIOns faites
br ques ces obserntlOnS secretes, que
,
~: ~on premier opuscule, et dont i.l fut d 'abo,rd le .seul
confident, IL sait bien, ainsi que l~$ deux copfreres ,qUi les
t lues que nous avions l'inteqtjon bien prononcee, de
00
,
.
l\K'
l '
se
laisser subsister notre censu're en manuscnt. Jais a repon
imprimée qu'il vient d'y faire, et qui nous donne tant de
nouveaux avantages SUl' lui, est un app 1 auquel nous ne
pouvons pas nous refuser.
Ce n'est pas après notre satisfaction que nous courons. Que
nous importe, à la fin 4e notre carrière, de nous mettre en
évi.dence? A notre àge on ne ' c'Ounolt plus ces jouissances qui
satisfont l'ambitiou, \a vanité et l'amc:>ur-propre; encore molUS
celles que savourent \a jalousie 1 ou l'espoir pe nuire~ Nous
avons fait nos premes à cet égard, Pilr nos premi~res démarches auprès de notr~ çonfl'èi'e et par les intentions bien
connues qui nous les ont fait faire. Nous ne connoissons plus
q\\e les douceurs de la vie privée, et l'agrément de céder
.à Celte longue habitude que nous a,l'ons contractée, de diminuel' chaque jouI' notre ignorance, autant qu'il nous est
possible.
Nous protestons même, que nous avons vu ayec peine l'es~èce de défi que HOUS a fait la réponse imprimée, de notre,
A v A N T - PRO P 0
xj
S.
confrère, à làquelle pourtant', et sur sa demande, D0US
avons pleinement consenti, ne pouvant et ne devant pas avolP
l'Ilir de la redouter, après avoir nous-mèmes ouvert la lice,
quoique secrètement. Nous pr0testons encore, qu'il nous en
coùte infiniment, de con tredire avec publicité les opiuions
inexactes et dangereuses au palais, d'un confrère pour lequel
DOUS avons cette affection qu'il mérite par ses vertus. Nous
déclarons que quoiqu'il ne dépende pas de nous de composer
avec sa doctrine, sur certains points qu'il a traités dans le
premier de ses opuscules, nous, ne cesserons jamais de le
considérer et de le proclamer comme un jurisconsulte, digue
de cette confiance publique, dont il ,jouit.
Une chose nous rassure dans la résolution p.é nible et forcée que
nous prenons, de mettre la MAGISTRATURE et le barreau clela ci-clevant PROVENCE entre lui et nous; c'est que quoique
nous ayons presque toujours eu des opiniGns divergentes,
dans les affaires que nous avons eu l'occasion de traiter en~
semblè, nous avons toujours vu sa bienveillance pour nous,
se soutenir et même s'acroltre. Il nons " quelql1efojs donné
des témoignages de sa confiance; et toujours ceux, les plus
flatteurs, de son estime.
Mais nous avons encore à redouter le premier coup d 'oeil que
la MAGISTRATURE ët le bavreau porteront sur une espèce de
critique, qui frappe contre un ouvrage serti ' de la plume
bienfaisante d'un jurisconsulte du pays. Ils- ne pohR·ont . peiltêtre pas se défendre de toute prévention ' en ' fa"en.r dé l'onvrage de l'un, et contre celui de l'autre. Nous les invit0ns
à ne se prononcer dans aucUn sens ', jusques à ce qu'ils Se
soient mis à portée de juger sainement entr:e tieux émules,1
qui déposent momentanément, à leurs p~ds, les liens et les
b
2
�"
Av A
N T-
Pn0
P 0 5:
1 qui les unissent, pOUl' se livrer avec plus
, s fraterne s
'
b'
senu.men, à une lutte honorable, dont l'unique 0 Jet est,
de libe:: de chacuu d'eux, la recherche de la vérité, e.t le
d~ la P d MAXIMES de lellr pays, Leurs efforts r.espectlfs ,
,
l
'\
t diO'nes
tflolllphe es
1 üs incliuent dans un sens oppose, p us 1 s son
o.
JI
uSfi
l'
ttention
de
ceux
qu'ils
choisissent
respectlde xer toute a
, .
fiance
pour
en
être
les
,temo.lDS
et
vern en t, avec toute con
,
XIj
les juges.
1 d M de
Notre confrère a trouvé' , dans l'antique recuel ,. e, ,Bomy bien de choses dignes de l'occuper pOUl' IIDteret de
ses ch;rs compatriotes : des statuts, des règles, ,des lls~ges
anciens extrêmement précieux à connaître, dans 1 état m eme
des no~velles lois; soit parce que celles-ci nous en O?t c~n
serl'é une grande partie, soit parce qu'i~ y a lieu d esp:rer
que certains autres, qui ont été abo.li~, ~oulTont nous ,e~re
rendus, sous un gouvernement porte a fau'e tOlites amellO-
rations, et qlli ne demande qlle d'être éclairé.
TI a con cu le louable dessein, de les tous rajeunir, en
nous rappelant., et en nous expliquant avec méthode, clarté,
précision et érudition, tous ceux qui sont encore en vigueur
parmi nous; et en formant un vœu sage, pour la restitution
de ceux qui nouS ont été enleves. C'est ce vœu que no-.llS
formons comme lui, qui nous a donné lieu de lui témoigner
le regret que nous avions, qu'il n'en eût pas émis un autre
sur l'insuffisance de la distance fixée par notre coutume, pour
la plantation des a~bres sur la lisière de cbàque possession
avoisinée, ou du moins sur ce qu'on deVQit expliquer cettecoutume, dans un sens plus raisllnnable, que celui que paraît,
lui donner III génél'aUté des termes dans lesquels elle est
conçue.
A v A 'fit T -
PRO P 0 S.
...
Xll)
Pénétrés comme lui d e la juste confiance due à n otre
gouvernement, et à son' exemple encourageant, nou s l'avons
donné ce vœu, en nous atta chaut à faire sentir, ou que
notre coutume est contraire à l'intérêt de l'agriculture, si on
la suit dans sa généralité , ou qu'elle es t susceptible d 'un
sens moins exagéré, que celui q ue sa conception indéfin ie
semble lui donner.
N otre confrère s'est bOl'né à désirer que cette nouvelle
jurispl'Udence rigoureuse d e la Cour d e cassation, qui refu se
l'a ction possessoire à celu~ qui est troublé dans la jouissa nce
d 'un chemin de sOI~ffrance , c'est-à-dire de n écessité , m algré
sa possession annale anterieure au code civil, re çoive un juste
tempéram ent; plus courageux que lui, nous nous sommes
très-expressément prononcés contre cette jurisprudence, C'es t
sUl' ce p oint seulement, que nous avons m érité son assentiment dans sa première réponse manuscrite (1), On aura
de la peine à croire que, dans sa réponse imprim ée , il ait
absolument gardé la silence sm cet assentiment, d ont il avait
honoré notre upiuluH, "" y,ui ",t il peu près ou une rétrac-'
tation, ou l'expression du regret qu'il a eu d 'être une fois de
notre avi_s.
Ou a vu sous l'empire de Tibère les jurisconsultes divisés
d 'opiniou, devenir chefs de secte et opérer une scission d ans
la jurisprudence. On n'a point à craindre cet évén ement de la
lutte de deux confrères, également prêts ft céder aux jugemells
(1) Je partage l'apis de mon confrère, dit-il , et si j amais la
question venoit à se présenter, je m'empresserois de profiter sur
ce point, des lumières ,qu'il poudroit bien me fournil',
�.
A v A N T - PRO P.O S.
Xli'
1
.
de"
que la MAGISTRA!?RE portera sur touS es pOints
Junsrudence qui les dl vlsen t.
.
•
P Nous avons fait conooitre toutes noS opm~on.s contraire s a
taioes de celles que notre confrère a erU\ses dans SOIl
cer
d" ,
n d
premier opuscule. Nous n'avons point été mg es par u
e
ces senti meus que l'homme moral repousse, Il n'e~t pas pu
nouS soutenir dans un travail aussi pénible que celUi ~ue nous
,'enons de faire. Un vieillard tel que nous ne pOUVOIt suffire
à tant d'eITorts, qu'en puisant des forces dans la vérité., dont
avec toule bonne foi il s'est cru l'organe, et dans la bonne
intention et la juste espérance de servir son pays.
La lutte, dont notre confrère et nous allons donner le
spectacle à nos chers compatriotes, ne prendra rien sm cette
amitié sincère qui nous unit depuis si long-temps; l'un et
l'autre, nous avons eu le même objet également honorable.
Nous sommes hommes l'un et l'autre, autant sujets à la prévention, que dénués du don de l'infaillibilité. Nous nous
reposons entièrement sur le jugement que la MAGISTRATURE
et le barreau porteront sur DOS !rav";,,,x , Celui des deux qui
succombera, n'aura pas moins bien m érité de sa patrie, pour
avoir eu l'intention de concourir au maintien et à la conservation des traditions de nos pères, qui ont formé et forment
encore, sur bien des points, le code de la ci-devant Provence; et de fixer l'opinion des MAGISTRATS et de nos
confrères, sur des questions aussi intéressantes que celles qui
ont fait la matière de nos débats,
Nous nous complais'ons beaucoup dans cette espérance
flatteuse que, notre lutte une fois terminée, nous reprendrons
chacun ~e dépôt momentané que nous .avons" fait aux pieds
de nos Juges, de ces liens fraternels qui nous ont toujours
Av A N T -
PRO l' 0 S.
X()
unis. et que nous aurons chacun de nous un nouveau motif
de les
Deux émules qu'Ion t d e 1a mora li té
" resserrer davantage.
,
ne s exasperent pas 1un contre l'autre, apre' s avou'
. paru sur
le champ d 'honneur.
. ~otre conf~ère a divisé son opuscule en onze titres, Le I,er
traite des abedles; le II. e , des arbres ' le III e d es fi é.
1 IV e d
.
"
,
oss s.
e
"
~s pUlts; le V. e , des latrines et privés " le VI. 0,
, des chemms " le VII.·, des murs ,' le VIII .e , d es vues et
fenétres;
le IX.·, des termes ' . le X .e, d es d omm ages /ç,alts
.
1
aux cnamps ,. le XI.e , d
écalre;
'
u pr
nous garderons le même
ordre dans notre travail.
-
�•
OB S E R V A TI ON S
POLÉMIQUES
SUR
QUELQUES COUTUMES
DE
PROVENCE.
�OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
le premier des Opuscules de M. Dubreüil,
Jurisconsulte, à Aix, Bouches-du-Rhône, ancien
Assesseur d'Aix, et Procureur du Pays de Provence, intitulé : Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, recueillis, par
J ean de Bomy.
SUR
(
OUVRAGE, que celui de notre Confrère rendra très-utile et
même nécessaire à la MAGISTRATURE, au Barreau et à
tous les Propriétaires du ci-devant Pays de Provence, et
qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans
tous les Pays de France.
PAR ROUX, ancien Jurisconsulte de la
AnzicliS PLato
.
.
j
m~me Ville.
magis amica fleritas. Cicero.
•
(
A AI X,·
CnEi
f
GASPARD MOURET, Imprimeur-Libraire,
rue des Grands Carmes.
/( 'u
\
•
,
�ER RAT A.
PAGE vij,
1
r
ligne
5 st
fu t, lisez ft\t.
viij
6, ci-deva ns , Lisez ci-devant.
lX
5, Appollon, lisez Apollon.
xij
10, bien de, Lisez bien des.
xiij
18, la, lisez le
8
6, de détll1ire, lisez celle de détruire.
Il
18, ses, Lisez leurs.
15
17, appelé, lisez appelés.
\
16
25, trouvé, lisez trouvés.
:1, durée, lisez durer.
44
55
24, défendeurs, Lisez défenseurs.
Id. 26 et 27, n'indiqua, lisez n'indique.
I l , ideml"itate, lisez identitate.
70
75 et 76
M. e Cujas, Lisez M. Cujas.
85
18, Nous, lisez Notre.
106 17 et 18, nous en donnons, lise::. nous donnon s.
15 7
6, et fussent, lise::. et qu'ils fussent.
141
2 [ , effacez jf.
144
18, de se faire, lisez le droit de se faire,
149 25 et 28, Julien, lisez de Julien.
179
8, sans, Lisez sous.
197
25, seroitsupprimé, lise':llle seroitqu'il. son usage.
221
9, en imposer, lise::. lmposer.
226
note 2 , novaI, lisez noxaL
25 7
25, commun de la loi, lisez commun, de la loi
.
,
262
l , annotateurs,
lisez annotateur,
Id.
note 4, amplitione, lisez ampliatione.
12 74
il. la fin, ajoutez et la règle qUi ne force un propriétaire il. vendre ce qui lui ~ppar tient
(flle pour cause d'utilité publique.
279
1 , discontinue, lisez continue.
26,
�,
~ 97
5o:J
51:l
520
Id,
553
544
408
412
413
41 4
49
1
445
472
474
~ 78
481
51.2
528
534
539
541
543
564
572
ou de son; lise: de SOD: '
!la,
' e lise-~ propl'létalre;
3 , propn'étair,
,
.22. il a été aussi, lisez Il a ét~.
lise- lui seroit
- il.•
4, serol't'l
-1 ,~
.
5 '1 I,'est pas donc, lisez il n est donc pas,
2 "
•
s lise-,. , Morgues. L',sez de meme
note :5 M ourgue,
,
ce Dom partout ailleurs.
12, un nouveati rapport, lisez un rapport.
26 eût été, lisez ait été.
addition, lisez addiction. Lisez d e même
ce mot partout ailleurs.
note 3, additione , lisez addictiolle.
note 3, officii, lisez effici.
•
29, comme nous, tantôt, lisez comme nous tantot,
Il , efJace~ donc.
27 , sans, lisez sous.
note,
col. 2, lign es 18, 19 et 2 0, supprimez les
guillemets de la parenth èse.
16, sitipulation, lisez stipulation.
6, I l 85, lisez I l 84..
10, affranchie, lisez affranchies.
14 , se borneroit, lisez se bornoit.
5 , sur, lisez c' est-à-dil'e, sur.
4, Rennes, lisez Rouen.
6 et 15, Rennes, lisez Rouen.
5, Rennes, lisez Rouen.
2, a lui faire dire, lisez à faire dire .
9 , après comptant, ajoutez M. Sirey an 1815 ,
part. 2, pag. .246.
19 et 21 , fief, lisez fiefs.
25:
16, deux cannes ou seize pans" lisez une
canne ou huit pans.
59 6
18, fosi , lisez fois.
Page 1 59 ligne l
'
_
, ~,
l, aJoute~ , par note au bas de la page:
Le cheIlllIl SIS ~ Marseille, sur lequel l'arrêt. est intervel)u, prenoit
son entrée a c6té d'un chemin public et avoit son issue dans un
autre chemin public, Voyez M. JanelÎ 1782 , pag. 3 r . Il étoit donc
public. De plus il étoit hors du fonds de celui qui s'opposoit au
pass age des voitures , Les voitures pouvoient y passel', puisqu e dans
le fait elles y passoient. Ce ch emin étant public , les voisins
n'auroient pas dû le tant resserrer lorsqu 'ils établirent leurs murailles.
P age 153 , ligne 18, ajoutez, par note au bas de la pagc :
Consuetudo pim "abet servitutis, Quœ S ltll.t m oris et consuet udinis
supplentur. Lois r, cod de ser pit ; et 3 1 , S 2 0 , ff. de œ dilitio
edict o.
P age 5 15 , lign e 6, après le mot interprétation , ajout ez , p ar
note au bas de la page : L egiblls lotis, cœ"it, ut naturaliler
epenire solet, ut inte/pretalio desideraret prllrlenliL/m alLclorilate
nessessariam esse displ/talionem Jori, Loi 2, S 5, if. de origine
jL/ris.
Page 520 , lign e 20, ajolLtez : 7'° Et enfin, si l'inscripLion du
privilége du vendeur n'es t P ;lS un e form alité nécessa ire pour sa
conservation, pourquoi toutes nos lois hypoth éca il'es attribuentelles à la t ranscription qu e l'acqu éreur fait faire de son titre de
muta tion , l'e lfet de tenir lieu d'inscription pour le vendeur? Pourqu oi
les mêmes lois exigent- elles qu'cn transcrivant le titre de mu ta lÎon ,
le conservateur des hypothèques inscri pe d'oAice , le pri vilége d u
vend eur? Pourquoi les mêmes lois "eu lent-elles qu'après les dix ans
de la transcription et de l'inscription d'offi ce, le vendeur fasse une
nouvelle inscription de son privilège à pein e de le perdre? Pourq uoi
les m êmes lois, à défaut de transcription du titre de mu ta lÎon et
d'in scription d'o Rice du pri vilége du vend eur, soumettent-ell es le
vendeur à fai re inscrire lui-m ême sOn privilége ? Ces lois auro ientell es don c été si soign eus es de fournir tant de moye ns au vendeur
pour 1:onserver son privilége, pal' la tran scription ou par l'in scripton
d 'offi ce, ou par son inscription personnelle , et l'au roient- elles
menacé de la p erte de son privilége, tant à défaut de celles-ci ,
que d e lcur renouvellemeut après dix ans , si ce privilége en étoi t
ind épendant 1
•
�AVANT - PROPOS.
J
L 'oPUSCULE sur lequel nous osons donner notre avis, est
émané d 'un jurisconsulte qui, considéré comme citoyen , est
honoré et honorable dans son pays; et qui, considéré comme
jurisconsulte, soutient l'ancienne renommée du barreau d 'Aix.
Son Ouvrage est élémentaire. Il est destiné à être le manuel
de nos magistrats, des avocats et de tous ceux qui habitent
la contrée, dénommée autrefois LA PROVENCE. Son but
~st de mettre, sous les yeux de tous, les antiques usages,
maximes et jurisprudence de' ce pays, relatifs à certaines de
ces lois locales, dont M. de Bomy, avocat du XVI.me siècle,
nous a transmis un recueil. C'est pour remplir ce double objet
que notre confrère a eu la générosité de se dévouer à donner ~
par ses commentaires, un ail' de fi'aÎchenr à tontes ces antiquités
dont la connoissance est encore importante et indispensable
dans cette ci-devant province, dans l'état même des nouvelles
lois qui régissent uniformément aujourd'l~ui toute la France,
attendu que ces lois ont conservé aux anciennes démarcations
et aux grandes cités françaises, plusieurs de leurs anciennes
coutumes locales.
Plus l'auteur est renommé et son ouvrage intéressant, et plus
aussi ils ont excité notre curiosité, ' et fait naître en nous le
besoin et l'avidité de lire l'ouvrage, dans l'intention et l'espérance de compléter notre instruction sur les diverses matières
qui y étoient traitées, tant nous comptions et devions compter
SUL' l'utilité des efforts généreux de SOIl auteur.
�1
P li a pas.
, . hl
et du compte ,equlta ~e
s fOls,
vj "r rafO ns 10 plosi.ew:
du il résulte que
.nilles ren
,
J'ous'
us noUS en SOI
l ' lem~t touS les prin_
.
que nO
.
t 'con1p!e
et juste
.crs tieres réuQlssen
1 d'vel'ses matières qui
l
sen t es 1
d· prcJlll
les IX , " • sur les que s l'epo
1 el ces principes gé.
. 5 genel au" ,
- l' d'e dans eqn
..
Clpe
l
'jets; que or 1
1 . ' et la conCISion avec
J sont es su
,
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,
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. , se livrant, a.v ec tant de,
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, sont classes, eg
neraux J
és' et qu en
., . , d
'1 Y sont exros "
Fre albteOlmente e:sa\
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able nollle cOll le
,
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laquel e 1 s
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travail
bonuI
,
d
barreau.
C
est
lOmmage
:zèle, a ce
TD A1!URE et u
, l la MAGIS .li\, l' ttue noUS. 1Ul. devons, •et que nous
• .
Palue, (e
' t bien ]éfiec li, ' 1
sibTté
qlùl
a
rafralclu
bien sentt e
,
11 g de sen 1 l ,
lui rendons, avec d'autan}t p J ares très-resserrés, de tout ce
mémoi.re, dans (es ca
de notre longue postu.' dans Ye coms
notre
ue nons avons appus.
"
.
s le Pliions d'accepter nos
q
'
matleres, nou
lation SUl' les memes
1
. 'e aussi sincères, que sont
'
nnels 'et de es Cl'Ol~
,
remercÎmens perso
. d
t temps nous ont UUlS,
,
qui e ton dépendu- de n()us d"etl'e
tendres les sentlmens" , . ,
, " tes il n a pas
Si nous avons ete JUs ,
ns ciu rencontrer des
l' lorsque nons a~o
,
complaisans pOUl' lll"
d
'nions pel'sonnelles, qU'Il
, d d
certames e ses Opl
l
iueltactltu es ans
cl
aximes provença es,
br comme es m
a offerles au pu IC,
.t mour combattre les
é 't 11 notre tour, SOI ï
Nous avons en,
'1
des dix. l)remiel's
'l
parseme que ques-uns
d
opinions ont 1 a .
'1 'contre le nouveau
SOIt pOll\' nous e evel
titres de sun ouvrage,
'1
t" re du precaire
système qu'il a cru pouvoir ,établIr, sur a ma le
Av A N T - .
propençal, snjet du XI, e tltI1C . .
devoir' la
'1
L'amitié dispamt un instan.b, pour faue place ~u "
.
l
'
ards
cederent
e
sévérité succéda à la cOmphl.lS3nCe, et es eg
pas à l'intèrèt (le-notre P3IJs.
,,
Nous ne consultâmes ' nil notre àge, III la
forces morales et physiques;
C'
'bl'
101
esse
de
IIOS
°
.A v A 7! - PRO P S'.
",if
Nous ne ftlmesl pas mê~e ' afrectés de ce dégoût bien prononoé, qn'on afflche aujourd 'hui \ pour les discussions de
droit, dont les bàses sont da us le droit romain et dans l'ancie:mne jurisprudence fran çaise ou provençale, depuis qu 'on
-pense que la raison et le code oivil apprennent tout, sa ll s
èonsidérer que les anciens livres de Hrbit donnent la raison
de talU t, et que le code civil ne la donne jamais de ses décisions; sans considérer que, dans la · partie des contrats ,
le co'd e civit est, en général, l'écho du droit romain et de
l'ancien d.Jlpit français \ sans oonsidérer' qu'avec le secours de
la raison et:du code civil, ceux qui ont consacré une longue
, vie à l'étude dn droit, mal'chent encore, et très-souvent,
sur des épines, et sont dans le cas' d:avouer, avec la même
,sincérité que le vieux: ,Caton ' ;' 1 Unum scio ' tfzLOd nilLil scia;
sans l COlilSidérer enfin, qu'il n 'y a que la science de l'ancien
-d.I'O~t qwi puisse servir d'introtll!lction ali code ci ~il, dans les
r.
parties nJ ême qui s0nt tontes nouvelles,
No us nous élevâmes au-dessus de tous ces obstacles, tout
d éceu rageans qu'ils étoien't; et d 'une main ' affoiblie pal' l'âge
.e t tre mblante, nons oonsiguâmes pal' ecrit, l'opinion qu e uous
a;vio.ns eonçue du premier -d'Cs OPUs{;ulés de notre confrère ';
et I,e redœssem'ent de toutes :1es inexactirutles que nous crùrneS
y avoir renc011Uees. f'
NotTe traillai! fini, n0tre confrère'·en 'fut le premÏer et l'unique
.confiaent; ')nous lle ll'li'pbhâmes ' nous-m èmes , Apl'ês qu'ii l'eut
Jill, ,quoique ce trav-all fut ;,ren 'tOL'I't sens, c~n!raire' au sien,
sur lant ..de - ~.Qts., -ÏJ-!iIi! Gend1:lisi~, à· notl'e égard, d 'une
maniè.re d~pe c{e .,Juj ~t 'qe nous, Il nqus éq'ivit ,~t. il ,nous
..v.isita" .. avec J~ " plus grande -aménÎlté' , et; a:vec Ide ton de
l'obligeance et de la sincérité. Il prit la peine de répondre
�AVIA N T - F R 0
tte honnêteté qui le
vii}
• os obsexvations, avec ce
us noUS étions
.
de ce que no
. tcroent an
Sllcclnc, Il nouS remercia meme .
t lui-même ~ 'que
caracténse,
. le ne désirant Plen ta~ '. s et maximes
' . sou emu ,
. d s pnoclpe
conslJlues
. ,.
celUI e
"
ux ci'
l de ln vente ,
~,' 'ts conserves a
le trlOUlp le
elni des wOI
. 1 i" en Pro\;ence , ,e t, C l ' , et n'ayaa.t 'écnt, u ·
consaCIes
"les oonvelles OIS,
•
et d 'en
deV3US l, royençaü,x ,~3\ ,
de les faire connnoitre ,
,
qu'ayec 1mtentlOU
meUle"
, ' t' ce
'
" l'eN.écutlon, 11 temps d
lU1
' rendre cette JUs l , ,t
malOtenn
e
g
Ne diUëfons pas plus on : ,
de ses écarts; et que. ~ es
1
"
n guide dl1 ns )Ien
'd
qui l'a fait se
qU'Il a eu u
'1 eue en ce gw e,
1
l'excès de confiance, qu,l,a d '~iclée de marcher dans a
l" utentlOn bien e
déyier , a\'ec l
"es
)
, des rècrles et des pnuclp ' J'lirisconsulte 'recomVOle
"
d
sou temps, uu
Son maitre fllt, anS
alit';s morales', autant que
'
.
d ble par ses qu ~
clé et recol)1man a,' )
d I s brillantes postuman
"
' , Il eut une es p u
d
par sa v~ste el'l1dltlOn" d
ges qui éterniseront, pen ant
lations, Il s'illustra p~r es ou~a
'n'ous et dans toute
,
sa mémoll'e parmi
,
,
la duree des te01PS,
, ,
ui furent 'censurees par
•
,
l , '1 a eu des Op\)llODS q
la France, ~ ais l ,
)
Il 'al eurta lI)alb.eureusement " ces
mens ( l ,
S 1
r •
cl
trois e nos an
, notre cher COOlrere,
l
alheureusement enCOle,
opinions; et p us m
' 1' l'
les a aduptées, se croyant
'
ètre remonte p us am,
,
pour ne pas
'
l'
't
'
de
ce
respectable, grave et
'e par autan e
C 'l'
azjiricanus , jurisconsulte
suffisamment rassUl
t Nouveau œe! LUS,
docte avoca,
. ' . de Trajah , et d'Adrien) ,
l'Omain ( viyal1t sous les erpplles
S' l ' JULIANUS
'
'
't
étudié
le
droit
à
l'école
IP~
a p LUS
,
IJ.'-ll avOl
_
pO S.
•
,
, par 1e gouver( 1) MM, Simeon, Pazery et Setr8'Îre , nommés
nementl pohr .;examiner son nouyeau co '"
~ m""'"'.... ir6 ' sur les statuts
qe
Pro~rnce,
)~
[
.-
j
1)
J:J
notre
A v A N T - P 1\ 0
P'{) '$ ,
liOUe confrère cite toujonrs Son maître, 11 ne pense , il n'écrit ..
il ne parle, il ne répond que comme son maître, On pourra
appliquer au disciple le plus récent, ce qu'on disoit du plus
ancien : JULIEN semble toujours parler par l'organe de
C<llCILIUS AFRICAIN, comme Appollon pa,. celui de
la Pythie,
Fidèie à son maltre, notre confrère en a suivi l'exemple,
11 s'est également aheurté aux opinions qui leur sont de venues
communes, Il a fait à son ouvrage. une addition imprimée ,
pOUl' repotlssei' les observations que nous n'avions faites d'abord
que pour lui, et que nous n'avons ensuite communiquées à
deux de nos confrères, qu 'après qu'il nous eut manifesté l'intention bien formelle, de persister dans toutrs ses décisions ;
et ce procédé, nous ne nous le permimes, que pour leu!'
fournir l'occasioll de connaître la nature des débats qui nous
divisaient, notre confrère et nous, sur des points de jurisprudence intéressans pour la ci-devant PROVENCE.
Dans cette addition responsive, il nous a donné d 'a bord
des éloges que nous ne méritons pas, Il dit ensuite que s'il
s'est trompé, il nOliS delJra des l:emerctmens pour t alJoir
mis à même de reconnottre ses erreurs. Il ,a vait bien cependant 1 quand il écrivait cela, qu 'il persistpi t dans toutes
celles que nous a'70nS relEt,vées. et qu'il -a vait rait tous ses
efforts, pour leur conserver ce càractère de MAXIJ\lIES ,
qu'il leur ayoÎt déjà imprimé, et pour tra vestir tous nos
p rincipes en opinions hasardées.
Il a laissé percer toute ceUe, prevention, qu'uu auteur a
si so uven t pour son oUVrage, semblable à peu près à celle
qu 'un père a pour son enfant ; et d 'auteur froid qu'il émit, de
~ol1tien bienf\\i:Sànt des fttIAXIMES du pays, il , est devent!
h
�A V,;. N T -
PRO P 0 S:
,
. é des erreurs d e so n malAtre •. le tou l;
t r 0 bstiJl
l~ pl'Opaga eu
s cesser de se croire constamment
,
doul er , et san
. .
~all . sen 1 !i"oe droite des règles et des prinCIpes.
place sur a t>
é"
notre censme amicale et fra,
C'est ainsi que pour nelvel
. .
' .
de nouvelles bases à ses oplDlOns, et tl:!nteI
teroeile , d ouncr
. , '
.
Il d s nou'es il nouS a fait une rep o l1&c lmde rUJner ce es e ,
' ,
.,
nt que noS observations le fussent elles-memes.
pnmee, ava ,
,
., À
d 'e
Telle est la cause qui nQUS met dans la necesslte. ",e l'en. 1
.
'
nouS aVIOns faites
br ques ces obserntlOnS secretes, que
,
~: ~on premier opuscule, et dont i.l fut d 'abo,rd le .seul
confident, IL sait bien, ainsi que l~$ deux copfreres ,qUi les
t lues que nous avions l'inteqtjon bien prononcee, de
00
,
.
l\K'
l '
se
laisser subsister notre censu're en manuscnt. Jais a repon
imprimée qu'il vient d'y faire, et qui nous donne tant de
nouveaux avantages SUl' lui, est un app 1 auquel nous ne
pouvons pas nous refuser.
Ce n'est pas après notre satisfaction que nous courons. Que
nous importe, à la fin 4e notre carrière, de nous mettre en
évi.dence? A notre àge on ne ' c'Ounolt plus ces jouissances qui
satisfont l'ambitiou, \a vanité et l'amc:>ur-propre; encore molUS
celles que savourent \a jalousie 1 ou l'espoir pe nuire~ Nous
avons fait nos premes à cet égard, Pilr nos premi~res démarches auprès de notr~ çonfl'èi'e et par les intentions bien
connues qui nous les ont fait faire. Nous ne connoissons plus
q\\e les douceurs de la vie privée, et l'agrément de céder
.à Celte longue habitude que nous a,l'ons contractée, de diminuel' chaque jouI' notre ignorance, autant qu'il nous est
possible.
Nous protestons même, que nous avons vu ayec peine l'es~èce de défi que HOUS a fait la réponse imprimée, de notre,
A v A N T - PRO P 0
xj
S.
confrère, à làquelle pourtant', et sur sa demande, D0US
avons pleinement consenti, ne pouvant et ne devant pas avolP
l'Ilir de la redouter, après avoir nous-mèmes ouvert la lice,
quoique secrètement. Nous pr0testons encore, qu'il nous en
coùte infiniment, de con tredire avec publicité les opiuions
inexactes et dangereuses au palais, d'un confrère pour lequel
DOUS avons cette affection qu'il mérite par ses vertus. Nous
déclarons que quoiqu'il ne dépende pas de nous de composer
avec sa doctrine, sur certains points qu'il a traités dans le
premier de ses opuscules, nous, ne cesserons jamais de le
considérer et de le proclamer comme un jurisconsulte, digue
de cette confiance publique, dont il ,jouit.
Une chose nous rassure dans la résolution p.é nible et forcée que
nous prenons, de mettre la MAGISTRATURE et le barreau clela ci-clevant PROVENCE entre lui et nous; c'est que quoique
nous ayons presque toujours eu des opiniGns divergentes,
dans les affaires que nous avons eu l'occasion de traiter en~
semblè, nous avons toujours vu sa bienveillance pour nous,
se soutenir et même s'acroltre. Il nons " quelql1efojs donné
des témoignages de sa confiance; et toujours ceux, les plus
flatteurs, de son estime.
Mais nous avons encore à redouter le premier coup d 'oeil que
la MAGISTRATURE ët le bavreau porteront sur une espèce de
critique, qui frappe contre un ouvrage serti ' de la plume
bienfaisante d'un jurisconsulte du pays. Ils- ne pohR·ont . peiltêtre pas se défendre de toute prévention ' en ' fa"en.r dé l'onvrage de l'un, et contre celui de l'autre. Nous les invit0ns
à ne se prononcer dans aucUn sens ', jusques à ce qu'ils Se
soient mis à portée de juger sainement entr:e tieux émules,1
qui déposent momentanément, à leurs p~ds, les liens et les
b
2
�"
Av A
N T-
Pn0
P 0 5:
1 qui les unissent, pOUl' se livrer avec plus
, s fraterne s
'
b'
senu.men, à une lutte honorable, dont l'unique 0 Jet est,
de libe:: de chacuu d'eux, la recherche de la vérité, e.t le
d~ la P d MAXIMES de lellr pays, Leurs efforts r.espectlfs ,
,
l
'\
t diO'nes
tflolllphe es
1 üs incliuent dans un sens oppose, p us 1 s son
o.
JI
uSfi
l'
ttention
de
ceux
qu'ils
choisissent
respectlde xer toute a
, .
fiance
pour
en
être
les
,temo.lDS
et
vern en t, avec toute con
,
XIj
les juges.
1 d M de
Notre confrère a trouvé' , dans l'antique recuel ,. e, ,Bomy bien de choses dignes de l'occuper pOUl' IIDteret de
ses ch;rs compatriotes : des statuts, des règles, ,des lls~ges
anciens extrêmement précieux à connaître, dans 1 état m eme
des no~velles lois; soit parce que celles-ci nous en O?t c~n
serl'é une grande partie, soit parce qu'i~ y a lieu d esp:rer
que certains autres, qui ont été abo.li~, ~oulTont nous ,e~re
rendus, sous un gouvernement porte a fau'e tOlites amellO-
rations, et qlli ne demande qlle d'être éclairé.
TI a con cu le louable dessein, de les tous rajeunir, en
nous rappelant., et en nous expliquant avec méthode, clarté,
précision et érudition, tous ceux qui sont encore en vigueur
parmi nous; et en formant un vœu sage, pour la restitution
de ceux qui nouS ont été enleves. C'est ce vœu que no-.llS
formons comme lui, qui nous a donné lieu de lui témoigner
le regret que nous avions, qu'il n'en eût pas émis un autre
sur l'insuffisance de la distance fixée par notre coutume, pour
la plantation des a~bres sur la lisière de cbàque possession
avoisinée, ou du moins sur ce qu'on deVQit expliquer cettecoutume, dans un sens plus raisllnnable, que celui que paraît,
lui donner III génél'aUté des termes dans lesquels elle est
conçue.
A v A 'fit T -
PRO P 0 S.
...
Xll)
Pénétrés comme lui d e la juste confiance due à n otre
gouvernement, et à son' exemple encourageant, nou s l'avons
donné ce vœu, en nous atta chaut à faire sentir, ou que
notre coutume est contraire à l'intérêt de l'agriculture, si on
la suit dans sa généralité , ou qu'elle es t susceptible d 'un
sens moins exagéré, que celui q ue sa conception indéfin ie
semble lui donner.
N otre confrère s'est bOl'né à désirer que cette nouvelle
jurispl'Udence rigoureuse d e la Cour d e cassation, qui refu se
l'a ction possessoire à celu~ qui est troublé dans la jouissa nce
d 'un chemin de sOI~ffrance , c'est-à-dire de n écessité , m algré
sa possession annale anterieure au code civil, re çoive un juste
tempéram ent; plus courageux que lui, nous nous sommes
très-expressément prononcés contre cette jurisprudence, C'es t
sUl' ce p oint seulement, que nous avons m érité son assentiment dans sa première réponse manuscrite (1), On aura
de la peine à croire que, dans sa réponse imprim ée , il ait
absolument gardé la silence sm cet assentiment, d ont il avait
honoré notre upiuluH, "" y,ui ",t il peu près ou une rétrac-'
tation, ou l'expression du regret qu'il a eu d 'être une fois de
notre avi_s.
Ou a vu sous l'empire de Tibère les jurisconsultes divisés
d 'opiniou, devenir chefs de secte et opérer une scission d ans
la jurisprudence. On n'a point à craindre cet évén ement de la
lutte de deux confrères, également prêts ft céder aux jugemells
(1) Je partage l'apis de mon confrère, dit-il , et si j amais la
question venoit à se présenter, je m'empresserois de profiter sur
ce point, des lumières ,qu'il poudroit bien me fournil',
�.
A v A N T - PRO P.O S.
Xli'
1
.
de"
que la MAGISTRA!?RE portera sur touS es pOints
Junsrudence qui les dl vlsen t.
.
•
P Nous avons fait conooitre toutes noS opm~on.s contraire s a
taioes de celles que notre confrère a erU\ses dans SOIl
cer
d" ,
n d
premier opuscule. Nous n'avons point été mg es par u
e
ces senti meus que l'homme moral repousse, Il n'e~t pas pu
nouS soutenir dans un travail aussi pénible que celUi ~ue nous
,'enons de faire. Un vieillard tel que nous ne pOUVOIt suffire
à tant d'eITorts, qu'en puisant des forces dans la vérité., dont
avec toule bonne foi il s'est cru l'organe, et dans la bonne
intention et la juste espérance de servir son pays.
La lutte, dont notre confrère et nous allons donner le
spectacle à nos chers compatriotes, ne prendra rien sm cette
amitié sincère qui nous unit depuis si long-temps; l'un et
l'autre, nous avons eu le même objet également honorable.
Nous sommes hommes l'un et l'autre, autant sujets à la prévention, que dénués du don de l'infaillibilité. Nous nous
reposons entièrement sur le jugement que la MAGISTRATURE
et le barreau porteront sur DOS !rav";,,,x , Celui des deux qui
succombera, n'aura pas moins bien m érité de sa patrie, pour
avoir eu l'intention de concourir au maintien et à la conservation des traditions de nos pères, qui ont formé et forment
encore, sur bien des points, le code de la ci-devant Provence; et de fixer l'opinion des MAGISTRATS et de nos
confrères, sur des questions aussi intéressantes que celles qui
ont fait la matière de nos débats,
Nous nous complais'ons beaucoup dans cette espérance
flatteuse que, notre lutte une fois terminée, nous reprendrons
chacun ~e dépôt momentané que nous .avons" fait aux pieds
de nos Juges, de ces liens fraternels qui nous ont toujours
Av A N T -
PRO l' 0 S.
X()
unis. et que nous aurons chacun de nous un nouveau motif
de les
Deux émules qu'Ion t d e 1a mora li té
" resserrer davantage.
,
ne s exasperent pas 1un contre l'autre, apre' s avou'
. paru sur
le champ d 'honneur.
. ~otre conf~ère a divisé son opuscule en onze titres, Le I,er
traite des abedles; le II. e , des arbres ' le III e d es fi é.
1 IV e d
.
"
,
oss s.
e
"
~s pUlts; le V. e , des latrines et privés " le VI. 0,
, des chemms " le VII.·, des murs ,' le VIII .e , d es vues et
fenétres;
le IX.·, des termes ' . le X .e, d es d omm ages /ç,alts
.
1
aux cnamps ,. le XI.e , d
écalre;
'
u pr
nous garderons le même
ordre dans notre travail.
-
�,
•
OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
Sur le premier des Opuscules de M. Dubreiiil, Juris~
consulte, ancien Assesseur d'Aix, Procureur du pays
de ProClence, et Syndic de son ordre, intitulé : Obser~
vations sur quelques coutumes et usages de Provence,
recueillis par Jean de Borny.
T ITR E
1."r
D es Abeilles.
NOTRE
confrère a réuni sous ce titre, avec choix et avec
ordre, tout ce qui a été dit jusques à nos jours, sur les
abeilles, les essaims, et le placement des ruches, par le droit
romain, par les auteurs français et provençaux, par le code
rural, par le code civil, et par ceux qui ont écrit depuis
sur les mêmes sujets. On ne peut qu'applaudir à cette partie
de son ouvrage, qu'en reconnoitre l'exactitude, et qu'en sentir
l'utilité. Elle présente, en quatre pages, le code général des
abeilles,. et ce code a le mérite singulier, que tout cultivateur qui sait lire y trouvera sou instruction aUSSl facile
A
�TITRE Il
service qu'il a rendu à tous
!l
e compl' tt'. C'est un .grand
qu
. 'O'nent ces animaux.
celll
lJIll
SOI:.
TITRE II.
.
Des Arbres.
.
été divisé par l'autenr en IV §, , dont ~e pre~ier
Ce tltre a
.
. 1 eUe les arbres dOlvent etre
b' t la d~stance a aqu
.
a pour 0 Je
.. , le il me les raCLnes et
.- d'une possession aVOlsmee; ~
. ,
,
planteS,
b . 1 III me les arbres radlqués sur
ombres de ces ar l'es; e "
"
ou dont
"
1
IV
me Zes fi'uits de l'arbre m~toyen,
la [Imue; et e ' ,
"N
n fre' re a
les branches penchent sur l e fionds !Jouin. otre co 1 d'
, .
•
d e et la même clarté, toutes es ereUDl a,ec le meme or l'
dans le droit romain, d'.lns
, ' al
' n trouve
cÏ!ions gener es qu 0
Il l ' 'slation
l'ancien droit Francais et provençal, dans la nouve e egl, bl' '
, qlU. ont ecu
' .. t depuis qu'elle est eta le,
et dans les auteurs
1
relatives aux arbres et aux divers points de vue sous lesque s
il les a considérés,
Son travail est également un manuel qui présente , dans
un caru'e bien commode de cl ix pages, la série de
, , tous les
principes qui ont été fix és par nos maitres , et SUlVle par nos
.
'
'à ce J'our Il épargnera aux autres, cette foule
peres
Jusqu
.
d c.'
de recherches pénibles, que son auteur a eu la bonté e lau'e
lui-même.
Nous avons cru, à notre tour, pouvoir nous rendre utiles ,
en faisant une addition au pr §, de la distance , etc" et
enslute quelques observations critiques sur divers articles qui
forment les sous-divisions de ce même §.
L'addition que nous nous sommes proposés de faire à ce §.
r
l.e , c'est notre confrère qui nous en a donné lui-même l'idée;
et ~ t lui encore ~ qui nous a encouragés, par son exemple,
1
1
Des arbres. Distance du fonds !JOULn.
.3
à l'ajouter aux instructions qu'il a cm devoir transmeLLre ft
ses compatriotes.
Notre confrère s'est borné à nous indiquer la distance du fonds
voisin, à laquelle un propriétaire peut, ou ne peut pas planter
des arbres, telle qu'elle fut presc rite' par la loi de Solon, et
adoptée de confiance pal' le droit romain; telle qu'elle fut fixée
par la coutume de Provence; telle enfin, qu'elle a été déterminée par le code civil, pour les pays qui n'avoient point
d'usages locaux: la même, à peu près, que celle ordonnée
par notre coutume. Il a adopté purement et simplement la
disposition de cette coutume. Il l'a prise et donnée pour
règle, sans émettre aucun vœu sur ëe que la loi de Solon,
la loi romaine, la coutume de Provence, et le codè civil
avoient et ont" de contraire au droit que chaque propriétaire
a d'exploiter librement et utilem ent son cbamp, et au bien
général de l'agriculture, devenue plus que jamais un des objets
de la sollicitude et de la protection du gouvern emen t. Nous
avons cru pouvoir faire quelques observations, sur ce qu'une
petite distance, uniforme pour tous les arbres en général, ne
peut convenir à aucun pays, à aucun terroir, à aucun lieu,
et encore moins dans la partie méridionale de la France, où le
soleil vivi{ie tout, et où l'ombrage paralyse toute production
quelconque.
Nous n'avons pas entendu faire un tort il notre confrère,
d'avoir pris et donné pour règle l'antique la'i écrite que nos
pères nous ont faite; qui nous régit encore; et qui doit nous
régir jusques à ce que les temps puissent en permettTe l'amélioration. Tant s'en faut! comme lui, nous la reconnoissons
pour notre loi vivante; nous la respec tons et nou s l'indiquons
aux propriétaires, comme la mesure des plant'~tions qu'ils
A2
�4
'TITRE
r • ,0
II
pr~s des fonds de leurs voisins. Mais nous n'avons
. .
veu1en t lau ~
)as sentir que l'uniformité de distance, apphquee
pas pu ne l
.
. .. .
à toutes les espèces d'arbres, ne peut que prodUire des Ill)Ustlces
.:
dont les effets, après avoir foulé les particuliers, attentent encore
\
au bien public. C'est précisément le vice de notl:~ cou.tume ;
\ " et c'est uniquement ce vice que nous avons eu ,llute,ntlOn d~
faire ressortir. Nous avons désiré que notre confrere eut rem ph
cette tàche avant nons, Il l'eût pu sans donte; peut-être même
l'etlt-il dû après avoir eu ' l'attention de nous apprendre luim ème , pa~. 5 , d 'après :MM. Fournel et Pardessu~; que « lïd~e
/
» d'UNIFORMISER cette distance, pal' une 101 de quelques
) lignes, est IMPRATICABLE; que la diversité du sol, DES
) EXPLOITATIONS RURALES, DES ESPÈCES DE
» PLANTATIONS DOIT INFLUER, D 'UNE MANIÈRE
PUISSANTE SUR LA DISTANCE DES PLANTATIONS.
» ,
'1
Il eût dû avoir le même courage que nous, dès qu\ no.us
\
a prévenus lui-même, page go, que le n~oment est arn,,~
où. l'on peut espérer toutes les amé lLOrall~ns ~ et ou
l'autorité légitime ne demande que d'être :cla~~ée. ~e
sont ces vérités sages et réunies qui nous ont enhardi a sortir,
au moins par nos vœux, du cercle gênant de notre coutume,
}Jour nous permettre de donner l'essor à. quel~ues idées
capables de faire entrevoir l'inconvenance qUi la depare dans
sa généralité.
. .
La loi de Solon portait, qu'un figuier et un olwLCr ne
pourraient être plantés qu'à neuf pieds de distance ( c'est-àdire, à dix pans ), du fonds voisin; et que tout autre arbre
pourrait l'ètre à cinq pieds, ( c'est - à - di.re, à près de
six pans ). Cette loi ' fut adoptée par le droit , r,6malO. ~.lle
prescrivait donc un pIns graml éloignement dn fonds VOISIO,
1
Des arbres. Distance du fonds /lOlSUl.
5
pour deux espèces d'arbres de hauteur et de circonférence
plus que moyennes, que pour les arbres beaucoup plus gros
et même infiniment plus gros, tels que ceux de haute futaie,
compris nécessairement dans la généralité de sa disposition
précédée d'une exception limitée au figuier et à l'oli"ier. Ces
législateurs ne priren t donc pas en considération, le dommage '
que l'ombre des arbres de haute tige, devait porter au fonds
près duquel ils pourroient ètre plantés. Ils eurent donc
que~qu.e .motif particulier pour e,n ~loj.g ne.r davan~age le figuier ~ \
et l olwler. M. de Bomy nous 1 a mdlque ce motif. Plutarque ,
....j
en la "ie de Solon, et le jurisconsulte Gaius, loi dernière , \
ff. finium regundorum, ont fait, dit-il, la différence entre
1
ces deux arbres à tous les autres, parce que ces deux
......
arbres j ettent et étendent leurs racines f ort loin, et ne .
pelwent être près des autres arbres, qu'ils ne leur portent
grand dommage " car outre qu'ils leur soustrayent leur
nourriture, ils leur j ettent encore lLne ùifluxion qui leur
est /luisible. Il observe tout de suite qu'aux susdits deux
arbres , on pourrait encore ajouter le N O YER dont les
/.!.
racines s'étendent aussi fort loin, comme l'eXpérience nous
l'apprend, et l'ombre est grandement nuisible à toutes
sortes de plantes, ainsi que dit Pline, en son histoire
naturelle, li". 1 7, chap . 12 .
_
\
Le motif de Solon ne fut apparemment qu'un préjugé de son
temps, puisque la partie méridionale de la France, et surtout la
Provence, sont une forêt d'oliviers, et les lieux où abondent
les figuiers, tous placés au milieu des vi gues , des amandiers.
arbres fruitiers, et terres ensemencées ; et que néanmoins, toutes
les productions possibles de la terre y prospèrent, au point qu'il
n'est pas d'autre partie de la France qui surpasse on égale'
�TITRE
Il
_ l'idée fausse que Solon avoit, tant d~
et a\ ec
.'
d
ru
leur con 1 , •
des racines du jigULer et e
lit' extenSJ~e et vorace
la qua e
. Z·· que d e 1a ma l'lOICY 0 e odeur de leurs branchages,• comd
10 IllIer, .
"1
. l' . t pas à six toises au mOIDS u
fit-Il qu 1 ne le egua ,
d
Dleut se
l t d'après Pline, les racines s éten ent
l'oisin, le noyer (00 ,
d
t nuisible à toutes sortes
dont l'ombre est gran emco
1
_
. l'
SI OIn,
d t l'odem est si pestilentielle pour cel CS-Cl;
de plan les '. et on
..
laissé dans la classe générale de
.'
. d
u'il l'ait, au contralle ,
et q
. e d'arbres qu'il permit de planter a clDq pIe s
toute cette espec
.,,
seulemeut du fonds VOISID.
•
' t n"- de Provence ne détermina pas une graude
l'
,.
otre cou UI "
.
.
et
l'olivier
parce
que
expenence
\
'
..
distance pOl\!' 1e fi gUlel
(5
cl
• •
te .
,
(
voit préservé ceux qui la rédigèrent, du preJugé regnant du
1\
d S 1 Mais elle n'établit qu'une distance d'une canne
temps e a on.
~
d
ou de huit pans, pOl\!' la .plantation des arbres dans un on ,s
. . , et l1\'ff. de Bomy nous l)révient (lue cette CQutume• n a
aVOISlOe;
mis aucune distinction entre les arbres, et que tous d~went
et peuvent conséquemment étre plantés une canne lom du
fonds de notre voisin.
,
.
Enfin le coele civil, art. 621, a etabh la distance de
deux mètres pour la plantation des arbres, ceux même de
hal/te tige, auprès du fonds voisin.
Il est donc vrai que Solon n'exigea que clllq pieds; la
coutume de Provence, qu'une canne ou huit pans, et le code
civil, que deux mètres pour l'éloignement que devoit avoir
du fonds voisin, la plantation de toutes sortes d'arbres, sans
distinction de leur qualité. Or, cette uniformité de distance
pour tous les arbres dont la variété de la hauteur, de la circonférence, égale le nombre de leurs qualités, doit- elle et
peut-elle même subsister? MM. Fournel et PaTdessus l'ont
1
Des arbres. Distance du fonds IJOISllZ.
7
déjà improuvée, et notre confrère nous a prévenus que le
gouvernement actuel, ne demande que d'être éclairé sur tout
ce qui, dans la législation, est susceptible d'Sue amélioré.
Nous voilà donc autorisés et encouragés à dire que la loi de
Solon, le droit romain, la coutume de Provence, et le code
civil, n'accordent que des licences insidieuses pour l'agriculture.
Il suit, en efTet, des dipositions de ces lois, que chaque
propriétaire étoit autorisé 11 planter au couchant ou au nord
de son domaine' , avoisiné par d'autres, à la distance d 'une
canne, une ligne non - seulement d'amandiers, de poiriers,
pommiers, cérisiers, abricotiers et autres arbres, qui, lorsqu'on
ne les taille pas, deviennent six fois plus gros que l'olilJier et
le.figuier; mais encore, d'ormes, de peupliers, de trembles,
de marronniers, de platanes, de chênes, de noyers, de cy-.
près, etc. , et qu'il avoit le droit de paralyser toute plantation \
et toutes cultures dans les parties opposées du fonds voisin, \
par l'effet de l'ombre qui les priveroit de la cha lem et de la
bienfaisance du soleil, et pal' cette grande consommatioo de
sucs que leurs grosses et longues racines y feroient. Ce double
inconvénient, qui ne peut manquer d'avoir lieu, se fait assez
sentir de lni-même; et l'expérience, que rien ne prospère dans
les terres avoisinées de gros arbres, tient liell de tOllt ce que
nous pourrions dire nous-mêmes.
Toutes ces lois ont donc été mal entendues. Lintérêt public
demande, et exige la réformation de la coutume de Proveuce
et du code civil. Chacun sait qu'un nouveau code rural, nous
a été annoncé; qu'il est ajourné, qu'il se prépare et qu'il
paroitra. Ce moment est donc arrivé où on peut librement
désirer, demander, et espérer une amélioration que l'intérêt
général de l'agriculture sollicite impérieusement.
�Tx'rRE
Il
8
o
't au reste, ne pas sentir l'inconvenance contrad
Qm pourrOl ,
1.
emont3nt jusques à celle e
, ' de toutes ces OIS, en r
dIctOlre
dès qu'il est 'l'l'al. qn 'eIl es accordent , en même-temps,
d
1
Sa
on,
.
.
'
1
l'b.t'
de
planter
toutes
sortes
,
propnetalre, a 1 el e
l'e gros
uu l'une, a, "
ds l'autre à nne canne, antre,
a bres
cmq pie"
.
,
a
r
,
,
"
d
e
détruire
ces
plantatIOns.
, deux: mètres' et a son VOISlll,
..
.
~es
)lus
ancie;~es
accordaient, en effet.' à ce VOISIll le drOIt
de ~ire couper les branches qui l)e~chOlen: sur s~n fo~ds,
de couper en conséquence les racIDes .qUl ,pr~nOlent eur~
.
dans ce m
ème fonds
subSistances
, et de faire redUlre la hautem
d
à
celle
de
dix:-huit
pieds.
01',
des
arbres
e
d ecesa rbres
,.
'd
haute tige plantés selon ces coutumes, a c~nq pie s, ~ue
devenaient-ils quand le voisin usait de son drOIt? Ils restOlent
de su'ite déshonorés, et ils périssaient bientôt.
La coutume de Provence autorise le voisin à faire couper
ou à couper lui-même, sa.ns licence d'aucun, ni de partie, ;:i
d'a.ucune personne, les branches qui inclinent sur son fon~s.'
et il plus forte raison, les racines qui le sucent. Le code CIVil
accorde au même voisin, la faculté de faire couper les branches
qui s'étendent en delà de la ligne divisoire de son fonds, et
de couper lui-même tontes les racines qui dépassent la même
ligne. Que deviennent donc un noyer, un orme, etc., plantés
à une canne on à deux: mètres de distance du voisin, quand
celui-ci a usé de son droit? Ils perdent au moins un tiers
de leurs branchages et de le~rs racines; et on l'a déjà dit, ils
\ restent déshonorés, et ils ne survivent pas long-temps.
Tous les intérêts des particuliers, et le bien général de l'agriculture, auquel ces mêmes intérêts se rattachent, seront un jour
protégés et sauvés par une loi qui, comme l'ont déjà désirée MM,
Fournet et Pardessus, concordera avec les diverses espèces
D'EXPLOITATIONS
1
Des arbres. Distance du fonds voisin.
9
D'EXPLOITATIONS RURALES ET DE PLANTA_
TIONS. Les oliviers et les figuiers peu~ent être plantés à
une canne ou à deux mètres du fonds voisin, sans inconvénient
pour celui-ci, nans une certaine partie du midi de la France
oh ces arbres s'élèvent peu et ne grossissent pas. Mais cette
distance ne suffirait pas dans l'autre partie, oh les oliviers ont
tont au moins la hauteur, la grosseur et la circonférence d'un
gros amandier. Par la même raison, là distance d'une canne
ou deux mètres, rapprocheroit trop du fonds voisin, l'amandier,
le pommier, le poirier, l'abricotier, le cérisier, parce que ces
arbres plantés en plein vent, acquièrent une croissance et une
ampleur qui les constitue des demi hautes fittaies. Enfin, le
noyer ne doit être planté qu'à sept ou huit mètres du fpnds
voisin, ainsi que tous arbres de haute futaie .
Observons ici qu'en Provence, il est reçu que les noyers
ne peuvent être plantés qu'à cIenx cannes du fonds voisin,
ce qui prouve qu'on y a déjà senti les inconvéniens attachés à la coùtume, et .l'insuffisance de la distance d'une
canue du fonds voisin, quand on plante des arbres de haute
futaie.
Il existe en France une ancienne coutume, celle d'Orléans,
qui avait relégué les arbres de haute futaie et les noyers, à
quatre toises du fonds voisin , c'est-à-dire, à trente-uu pans,
ou près de quatre cannes; c'est-à-dire, encore à environ huit
mètres. On pourrait la prendre pour règle. On devrait mème
étendre cette distance jusqlies à six toises, c'est-à-dire, à douze
mètres.
Toutes ces distances ainsi fixées, comparativement aux espèces d'exploitations rurales et de plantations, assureraient
parfaitement, au voisin, la libre exploitation de son fonds,
B
�,
TITRE
II
:tOla perception de toutes les espèce.s, ~e productions dont
r ds serait susceptible; et au propnetalre planteur, la conce Ion
. d .
servation et la jouissance plénière de ses arbres. On pan'Ien ro~t
me'me 11 diminuer les plantations des arbres de haute fi/tate
.é .
dans des champs destinés à la culture, lorsque le propn taire
planteur, en supportel'?it seul toutes les charges dans son
propre fonds.
Peut-il être juste qu'un propriétaire ait le droit de planter
des arbres dans son fonds, tels et à telle distance qu'ils
enlèvent à son voisin la faculté de planter, à son tour, des
,ignes, des oliviers, etc., dans le sien, et de le semer
dans toute la partie ombragée par les arbres? Tous les deux:
sont à égalité de droits. L'un ne peut pas nuire à ceux de l'autre.
L'état lui-même est intéressé à ce que tous les fonds ruraux:
produisent tous les fruits qu'ils peuvent porter, parce que
ceux-ci sont considérés comme destinés aux: besoins de l)remière nécessité de ses sujets.
Tel est le vœu que nous avons désiré que notre confrère
eùt émis lui-même le premier, par la raison qu 'il eùt eu plus
de poids, et mérité d'ètre pris en plus grande considération,
par cela seul qu'il seroit émané d'un ancien assesseur d'Aix,
et procureur du pays, ci-devant PROVENCE, et d'un jurisconsulte du premier rang, qui a été consulté par le
précédent gouvernement, sur le projet d'un nouveau code
rural. Nous l'avions formé depuis long-temps. Nous avons
cru devoir saisir ce moment pour lui donner son essor. Nous
avons déjà d'autant plus d'espoir du sllccès qu'il paraît mériter, que bien avant que MM. Fournel et Pardessus nous
eussent fait connoi~re le même vœu, d'autres l'avaient déjà
manifesté; tels sont l'auteur primitif du répertoire de juris-
Des arbres. Distance du fionds voisin.
II
prudence, au mot arbres, §. 5, et M. Desgodets, lois des
bdtimens, paf). 321.
Le premier, dit: « la coutume de Paris ne fixe point de
» distan,ce,'. pour ~l~nter un arbre de haute tige ou futaie,
» vers 1 hentage vOlsm. Cela dépend de la nature des arbres
» et de leur situation. Si par exemple, ce sont des arIDes
» dix-huit pieds ( ou vingt pans) de distance, ne sllffiroiel1~
» pas entr~ ~e pied de ,ces arbres et l'héritage voisin, pour
» que cellll-ci ne souffnt aucun dommage. Si d'ailleurs ces
» arbres sont situés de manière à couvrir, de leur ombre
» l'hérita.ge voisin: il n'est pas douteux que le propriétair;
» ne dOive les retirer., de telle sorte qu'ils n'interceptent plus
» les rayons du soleil, surtout dans les heures où le soleil
» agit le plus efficacement. »
L'autre d.it aussi, que « la distance de dix: - huit pieds ,
» ne suffirOit pas pour les arbres de haute fittaie, tels que
» l'orme, etc. »
Les ~oyers son~ ,des arbres dont la cime s'élève beaucoup,
et le blanchage s etend tout autant. Ses premières branches
penchent presque sur la terre, et' les feuilles sont longues et
larg~s. Ils forment un immense corps opaque , que l'air et le
soleIl ne peuvent pas pénétrer. Ils font le matin une ombre
qui s'étend jusques à trois cents pas, et cette ombre couvre
successivement , à la mê me d'Istance, toutes les partIes
. dll
fo~~s voisin qui se trouvent sur sa direction; ils sont les plLls
nUiSibles, de tous les arbres de haute futaie, si on ajoute
. leur
surtout
a leur .
forme' ce tte ma l'Igne 111
. il' llence que Plme
.
su~pos,e. Ils dOivent ùonc être plantés à la distance la plus
élmgnee possible du fonels voisin.
Nous avons été témoins, l'année dernière, t;l'une cootesB 2
)
\
�TITRE
Il
12.
'1' ' cntre le propriétaire d'nu fonds dans lequel un
tauon e e, ee
.
.
. 1 t' plusieurs
é 't adiqué et son VOiSID qui aVOlt p an e
C d ier voyant
noyer tOI r ,
' de viO'nes au couchant du noyer. e em
all ees
b
.
,
.
demanda que
e ses vignes et ses semis ne prosperOlent pas,
,
qu
,
.
1 l"
fi
ssent coupees.
tOlites les branches qui depassOlent a Imite, u
, , , L' 'bre étoit planté tout
Le llropriétaire du noyer s executa, al
•
, 'd'
,
e fOlS
au moins à deux cannes de la limite, c est-a- Ire, ,a un "
plus loin que notre coutume ne l'exige, L'amputatIOn qu Il a
soullerte lui a emporté un quart de son ,branchage,
, Voilà 'notre vœu tout entier, nous ,le, pré.sentons ~ nOh:e
ci-devant province et à tous ceux qui 1habitent, , PU,ls~e-t-il
mériter de fixer leur attention et d'être communique a nos
dignes l'eprésentaus, lorsqu'ils s'occuperont du nouveau c,ode
\ rural dont toute la France a le plus. grand, besoi~, et qu elle
attend avec un empressement proportlOn~é a la. ~requ~nce des
délits et dégàts ruraux, dégâts dont l'ImpuDlte affilge tous
\
les propriétaires, Dans le cas con traire, nous ne l'egrettèrons
jamais ce vœu qne nous avons accompagné des considérations les plus propres à jeter de l'intérèt sur ses motifs,
tout aussi bien qu'il a pour lui la raison naturelle, l'évidence,
l'expérience, en même-temps que les intérêts public et privé
de l'agriculture et de chaque propriétaire, Il nous restera
toujours la satisfaction d'avoir tenté à notre dernier âge, de
donner à notre pays quelques points de vue, dont, s'ils demenre~ sans succès, on ne peut pas ne pas sentir la grande
utilité, puisque d'autres se sont déjà prononcés dans d'autres
parties de la France, avant et depuis le code civil.
Notre confrère a improuvé ce vœu ( dans les potes qu'il
nous a transmises d'a,bord en manuscrit et qu'il vient de faire
. imprimer, pag, 2, 3 et 4 ), parce qu'il est condamné par
Des arbres. Distance du fonds voisin.
15
notre coutume; et c'est précisément parce que la coutume est
contraire à l'intérêt et aux droits des propriétaires, ainsi qu'à la
prospérité de l'agriculture, que nous l'avons formé et manifesté.
Il auroit dû combattre nos motifs, au lieu de nous opposer
cette coutume dont nous désirons l'amélioration, et qui en
a le plus grand besoin, Nos motifs sont - ils bons, et la
coutume présente - t- elle des incouvéniens graves dans son
exécution? Notre vœu ne peut être ni condamné, lli condamnable.
Tous les auteurs proCJençaux s'élèCJent, dit-il, contre
ce . vœu, Il n'en est cependant pas un qui ait dit un seul
mot pour l'improuver. Tous donnent la coutume pour être la
règle du pays. Mais .aucun ne s'est prononcé ni en faveur de
la suffisance de la distance qu'elle prescrit, ni contre l'insuffisance de cette distance. Ils se sont déclarés pOUl' la COtHume,parce qu'elle étoit la loi du pays, Nous nous prononçons aussi
pour elle dans les occasions, parce qu'en l'état, nous devons
tous nous soumettre à elle, continuant encore d'être notre loi
domestique. Laissons donc de côté la disposition de la cou-'
turne que nous respectons, et qui est encore la mesure de
nos avis. Ne nous arrêtons pas non pIns aux paraphrases
pures et simples que nos auteurs provençaux en ont faites et
dont nOlis ne nous écarterons jamais, tant que la loi sera
telle qu'elle est. Il ne s'agit entre nous, que de savoir si notre
vœu va au plus grand bien de l'agriculture, et tend à faire
cesser des inconvéniens graves et éversifs du droit que chaque
possédant bien a de jouir librement de son domaine, et de
l'exploiter utilement dans chacune de ses parties.
Ne:>tre coutume, a - t - il ajouté, d 'après 1\1. de Bomy, est
(
plus plantureuse. On am'oit hien mieux fait de laisser cette
�TITltE
Il
Hf
l'
e de cet auteur, qu e de nous
, l" é enfouie dans ouvrag
,
'ette
Slrnp tell
. ' . Q' pourrait se faire, a c
une autonte,
Ul
,
l'opposer comme
l
lantureuse pour 1 un, et
'd'
qu'une coutume est p us p
b'
u'une cou1 ee,
our l'autre. C'est un len q
,
moins plantureuse P ,
r 'l'
1 s plantations producllves
autonse et IRCI lte e
" 1 l' . fi e de la même coutume.
tume encourage,
, ' 1' t s au VOlsm e )ene c
.
.
qUi n en even pa
,
der à l'un, l'usage d'une faculte qUL
C'est un mal que d accar
, ' s Il est dans c '
er l'égalité et la réciprocité entre, VOISlU, d
'
laIt ces
'librement de son fon S; malS
l'ordre qne chacun dispose
deux voisins, L'usage
.
partient
également
aux
.
d '1
't a' celle du voisin,
cette lib erte ap
,
rh 't ' quan 1 nUl
exceSSif de cette 1 el e,
,
d
1 législation, et il
'1 est autorisé, est un vice ans a
"t
5J
,
d s cette partie SOl
,
d
désirer
que
tant
vice
an
est permis e
'
1
réparé
, ' .
,
'd' "
. et dans ses bases, •n aVOlt nen
Ce vœu consl ele en SOI
l'
r '
L
'ère
dont
n0US
dïn iétant pour notre CODlrere, a maDl
, • .avons
'
. qu. les termes dans lesquels nous l'avons exprime, etOlent
enonce,
,
N
ou~ r,esparfaitement mesurés. Notre intentio~ é.t~lt p,ure.
,
1a l'
tout en en désirant 1amehoratlOn. Les Ieglets
pectlOns
01,
f '
' s à ce que notre con l'ere
donne
mème que nous avons
,
' .,
't
as
dévancés
et
leurs
motifs
devOlent
Ill!
etre
ne nous eu p
,
. '
. bl es. Le tau t ensemble devait nous menter de sa part,
agrea
1
ce même témoignage qu'il avait rendu dans son opus cu e,
'MM Pardessus et Fournel, qui nous avaient prévenus
'
,.
.
IDI
pag. 5,a
par un vœu semblable, Il a dit d'eux, qILds a(1Olent J(
-
CIEUSEMENT observé que l'IDÉE D 'UNIFORMISER
la distance à garder dans la plantation. des arbres près
du champ d'un voisin, par une loi de quelq:ues lignes ,
ÉTOIT IMPRATICABLE, et que la diversité du sol,
des exploitatiollS rurales, DES ESPÈCES DE PLAN-
J
Des arbres. Distance du fondS VOLS ln.
15
T ATIONS, doit injluer d'une manière puissante sur la
distance des plantations.
Notre confrère ne nous a donné aucune espèce de satisfaction, et il est resté avec nous, sur ce point, dans uu état
de scission, comme sur tant d 'autres; et il a préféré, pOJlr
ne pas ètre de notre avis, d 'improuver notre vœu; n'importe
qu'i! l'eùt déjà trouvé judicieux, lorsque d 'autres l'avoient
formé avant nous,
Il eitt bien mieux valu, et c'est bien sipcèrement que ~ous
l'eussions désiré, qu'il eùt dit tout simplement, qu'il n'avoit
pas été obligé d 'avoir les mèmes idées que nous , et encore
moins, de manifester un vœu qu'il ne partageoit pas avec
nous, Nous laissions alors à nos lecteurs le droit de peser
notre dissidence, de l'apprécier et de la juger.
Il s'est cependant prononcé contre notre vœu dans sa ré..!
panse imprimée, Il l'a attaqué de front; il a ouvert la lice;
il nous y a appelé, Nous voilà prêts à mesurer nos forces avec
les siennes, quoique obligés d 'essuyer son premier feu,
Il avait improuvé notre vœu dans ses notes manuscrites
qu'il nous avoit transmises, 1,0 parce que notre coutume le
condamuoit; 2,0 parce que tous les au teurs provençaux se
référaient à cette coutume sans regretter l'uniformité de la
distance qu'elle prescrivoit !)our la plantation de tous arbres
indistinctement. Nous lui répondîmes que tout cela ne condam'n oit pas nos motifs, lesquels, s'ils étoient fond és , sollicitaient impérieusement l 'amélioration de notre coutume,
Voici ce qu'il nous dit dans sa réponse imprimée: Quant )
à la règ~e, nous ,con lien ons gue toutes les anciennes lois,'
q~le pIuSLeurs coutumes de France àvoient réglé la distance
des arbres, SUIPANT LEURS DIVERSES ESPÉCES,'
�JI
,
r ue notre coutume et le code civil, sont. peut-etre LES
~EULES LOIS qui aient adopté une dl~'tance générale
;r,
e Jusque-là l'aveu de notre cOllfrere est un appui
1 et un!; orm .
16
1
TITRE
\ de plus pour notre vœu.
.
Mais notre règle est constante. Le code l'a maintenue:
et quand j'aurois partagé l'opinion de mon co:ifrère ~ il
m'el1t paru inconvénant, dans lin ouvra{3'e élementalre,
d'atténuer, par de VAINS RAISONNEMENS, la disposition claire et formelle de la loi, ~t de prher. ainsi
des armes à l'inquiétude, à la téménté des pZatdeurs.
C'est précisément parce que notre coutume et le code civil
existent; parce que celle-là est notre loi locale, et celui-ci,
la loi commune de la France; parce que l'une et l'autre nous
lient, et que tous les deux établissent une même distanëe
pour la plantation des arbres, de quelle espèce qu'ils soient,
que nous avons désiré. que ces deux lois uniformes fussent
améliorées , tant pour l'intérêt des propriétaires , què pOUl' la
plus grande prospérité 'de l'agriculture.
Le code civil est une loi comme notre coutume. Il existait déjà, lo rsque MM. Pardessus et Fournel, n'ont pas cru
inconvénant de se prononcer contre cette uniformité de
distance, et notre confrère, bien loin de considérer leurs
raisonnemens comme vains; bien loin de les croire propres
à prêter des armes à l'inquiétude et à la témérité des
plaideurs , les a trouvé JUDICIEUX; et lorsque, quoique
nous eussions formé notre vœu long-temps avant que ces auteurs
eussent exprimé le leur, nous ne sommes devenus que leurs
échos, il affecte de craindre pour la loi et pOUl' la tranquillité
des propriétaires ! TerraI' panicus !
Tout élémentaire qu'étoit sou ouvrage, y a-t-il moins fait
deux.
Des arbres, Distance du fonds !lOisin.
'7
deux vœux à peu pl'ès de l'espèce du nôtre, pag. 4 ~ et 0,
Pourquoi n'auroi t-il pas plI en faire un troisième aussi impo1't~nt
et intéressant que les premiers , après , surtout, l'avoir proclamé pour être judicieux?
Il a été même jusques à approuver la disposition générale
de notre co utume , et à vo uloir la légitimer, par les motifs
qu 'il a imaginé de prêter à nos aïeux qui l'ont rédigée.
/ L a Provence , dit-il, est lm pays généralement sec et
aride, C'est principalem ent dan s les parties les plus arides
et qui exigent la culture la plus pénible, la plus assidue'
que les propriétés sont le plus divisées. On ne saurai;
trop y favoriser les plantations , Une dist'ance plus considérable y seroit un contre-sens; et dans Zln pays où la
récolte d es grains est presque nulle, où la vigne, l'amall\ dier, l'olivier, etc., form ent les productions les pllls
\!:..mportantes, on ei1t sacrifié à une !laine théorie le véritable
intérêt de l'agriculture et de la société,
Est-ce donc à la vigne, à l'olivier , au figuier, et antres
arbres fruitiers de même hauteur et circonférence; est-ce donc
uniquement aux amandiers et autres arbres fruiti ers en plein
vent, que notre vœu se porte, lorsque nous désirons que notre
co u~ume ,so!t améliorée quant il la distance d 'une canne, qu'elle
a, determm ee pour la plantation des arbre'S ? N'est-ce pas prinCipalement aux arbres de haute futaie, tels que le noyer, l'orme,
le chêne,}e cyprès, le platane, le marronnier , et autres semblables que nous avons étendu nos vœux? Et alors cette dernière
espèc~ de plantation, en nem ie d e l'agriculture, et que notre
'
. , que pal' un commode
confrere n'a si sOIgneusement
expnmee
etc., a-t-elle pu être conSl'd"eree par nos alCUX,
..
comme ut il e
et favorable au ~éritable intérêt de l 'a.o-riClilture
et de la
o
C
�Il
,\'ve11' (/l, daM 11ft pays olt ln récolte des grains est presque
11 ul ft. , où Lu (Ji 'n e , l ûmandier,
l'oli"ier et le figuier
jÙrt/tf'llt Le,} productions /('s pLus importantes?
)
,
TITlIE
Nous avo lls élé le" premiers à dire à notre confrère , que
fluoiqu e /1 0 1re coutu me fùt conçue en termes généraux, absolUiU eut exclusi r~ de Loute exception, quant à l'espèce des
arbres, et quc q uoiquc le code civil eùt exprèssément étendu
s~ dispQsition aux al bres de haute tige, on ne devrait pas
en conclure qu'ils eussent entendu autoriser un voisin à plant~r,
au couchant ou au nord de sa propriété, des ormes, cypres,
chênes, noyers, etc" et qu'il fàlloit les interpréter de manière
à ne les appliquer qu'à ces arbres fruitier , dont on est en
ult" '5 ; et nullement
h
usage de parsemer les camps
CIve
,
, aux
arbres de haute tige dont la hauteur et la cl:conference
sont nuisibles aux fonds voisins par l'ombre dont ils l es coula arosseur , la multiplicité
et
vrent, et pal, 1"etendue ' 0
,
, , la
leurs
raciues
1o n gdeu
eu
r , Il nous dit alors et il nous, le, repete
.
d'h'
sur
aUJour
Ul, qu'il ne saurait partager notre oplnwn
,
' I l suppo e donc que no aïeux ont attache autant
ce pOint,
,
d 'importance à fa,ori el' la plantation des arbres de haute tlg~
dans le champ' cnlti,ables, ~t, culti,és, qu~ des arbresd:
fmÎl tels que 1 figuier, 1 oliner et autres a peu près
ru \wc p \ce.
Mai ' s'il nou li d onn . 1 . motifs m'].'l notre coutume a ..eus
llom' 'll tira'" r t t,< ili' ter 1·.l pl t tion de cette dermere,
- cl uner III qu 'elIe a,Olt
'sp'
ll'al' 1 S
'on de l'autre
'Ut; l' ur lt\ 'th' SUl' Ulle ru 'ru
,oit anuoncé
'il ..
l"pèc ,l'.lI'ln ' pllisqll
,
n otif$ qui ont
qu'Ii Il' ( If 1 ù ,' 1II1
- '. ait des
,l,1ft rl/w t l ' l n ' ;
..
Des arbres. Distance du fonds voisin.
rg
motifs qu'il donne à nos pères lorsqu'ils ont favorisé la plantation de tclUS ces arbres moyens, dont les fruits abondans
forment, en Provence, des récoltes supplémentaires, compa_
1'ativement à celles en grains. Mais quels sont ceux qu'ils on'!:
eus pour favoriser tout autant, la plantation des arbres de haute
futaie, dont l'existence devait diminuer davantage nos récoltes
·~n grains, ainsi que celles en vin, en olives, en amandes,
'en figues, etc.? Il a été si fort embarrassé, qu'il n'a pas en
le courage de joindre les. arbres de lzaute futaie, à la vigne,
à l'olivier, au figuier et autres, dans l'impuissance où il s'est,
vu d'en indiquer l'utilité qui les lie au "éritable intérét de
l'agriculture et de la société, et il les a laissés enveloppés
pour ainsi dire dans le nuage d'un etc. Cette réticence mystérieuse ne semble - t - elle pas être un nouvel appui pour
notre vœu?
Puisqu'il a gardé son secret sur ce point, tâchons de le
pénétrer. Nos aïeux auraient-ils cru qu'un terrain sec et aride
devenait plus fertile, quand des arbres de haute fu taie les
couvraient de leur ombre, lui interceptaient l'air et le privaient de la chaleur vivifiante du soleil? Auraient-ils cru que
phis la culture d'un terrain est laborieuse pour son propriétaire, plus aussi il convenait de tromper les espérances de ce
.dernier, en destinant son fonds à l'alimentation des racines
des arbres de haute futaie, plutôt qu'à celles ae ses sémis ,
de ses vignes, de ses oliviers? Auraient-ils cru que plus les
fonds sont DIVISÉS et moindres en contenance, plus aussi
,il convenoit de leur laisser donner un voisinage capable de
les in fertiliser dans toute leur étendue? Auraient-ils cru que
quoique nos récoltes en grains fussent presqué nulles, il
convenait d 'en diminuer encore le produit P ,
C2
�TITRE
n
, I~ tout ce que doit nécessairement opérer!a plan-l'
li 5S1 proche
e. estcl 5aarbres. de haute futaie, à une (Istance
u
. C'l
!ao
taUon e
','
Il d'
e ' ct si tel est l'eITet \DIalque ce e une cann ,
du 1'01 10"
. ' toit-ce le blàme de notre
tible de cetle e pece de plantatIOn, e . ?
ue notre vœu devoit encounr .
'
con frere, q
é .
Ttacun
La loi, ajoute notre confrère, est -r 'Clpl:oque ; , C
,
des deux ~oisif/s peut planter de son c6té a ,la, meme dtSl'autre ce que celul-CL g'agne sur
tance et reg'ogneT sur
.
,
r Ic ipl'ocite saI/ve en mt!nze - temps L'mtéret
lui, et cette t;;
général.
1
C'est le cas de dire fiat lux. Quels sont. es ~e~lx p~r~a~~
qui pourroient entrevoir cette prétendue réclproclte, 1 utilIte
de l'usage qu'on en feroit, et surtout, l'efTet qu~, n~tre
confrère lui attribue de sauver en même - temps l mterêt
g'~néral! Il est impossible de donner un sens il cet.te phrase.;
nous n'y voyons qu'un co nseil, d'user de reprh adles. MalS
au moins faut-il, quand 011 en use, qu'elles puissent nouS
mettre au pair avec celui qui doune liéu à cette revanche,
c'est-à-dire, que notre intérèt cesse d'ètre en souffrance , et
soit sauvé par un équivalent; c'est-à-dire encore, que nous
causions un dommage égal à celui qu'on nous a fait; c'està-dire enfin, que nous n'aggravions pas notre position.
Or, dans ce cas, je ne puis use r de la réciprocité qu'e~
faisant, dans mon fonds, une contre-plantation à la même.
distance, en face de celle que mon voisin a déj:\ rai te, Oll
une plantation là où celle du voisin finit. Quand tout cela
auta été fait, qu'aurai - je regagné sur .mon voisin? Rien.
J'aurai lllus que doublé le dommage que je souffrois auparavant
et voilà tout. La coutume encourage le plus hardi. Elle ne
laisse point de ressouroe à celui qui s'est laissé gagner de
Des arbres. Distance du fonds IJOisin.
21
vitesse. Il souffre un dommage inévitabie ' et dlll'abic autant
que la plall,tatio~ elle-même. 11 fa~t ~'il s'y résigne, et l'usage
de la réctproclté ou des represatlles seroit· pOUf lui, un
remède pire que le mal.
.
Nous rendons la chose sensible pa'r lm exemple! Mon voisin
ne p.eut me' nuire pal' une plantauion d 'arbres, qu'autant 'qu'il
la fait, ou an couchant ou au Ifotd de sa proptiéte .. Ce n'est
en elfet que de cette manière qu' il peut ombrager le levant
ou le ' midi de la mienne. S'il plante au contraire, an levan't
Oll au midi, ce seroit lui qui aurait seul, d
son fonds,
toute l'ombre de sa plantation. Supposons donc que mon
VOISin a fait une plantation. au cou'chaut ' ou au nord de sa
possession, et que cette plantation ombrage le lèvant ou le
midi de la mienne, que puis-je regaf)tter . sur 11ui eu uSant de
la réciprooité (i) U des représailles , c'est-à-dire, si à mOn tour,
je fais une contre - plantation dans moh fonds, en face
de celle du voisia, ou si je plante là où sa plantation finit '?
Je ne lui porte aUCUD dommage }Jarce qu 'il a toujour!> sa
propriété bien exposée r au soleil levant ·, 'et à celoi de midi,
au delà de ma planta~ion. Je n'ombrage pas même le couchant
de la terre de mon voisin, pal'ce que déjà sa propre plantation opère cet effet, 'sans que ma contre-plantation' auO"mente
l'oll"!bl'e chez lui, parce que l'ombrE! que mes arbres pourraient
C
.faire chez lui, e'st entiêremeflt coupée par ' ses pI'opl'es arbres,
le~ ~lie ns étànt plus recillés de deux camies, ' nn'e qu'il Va
lalssee entre ~tl.i et moi, e~ ' une que j'ai faiss ée entre l'llol et
lui; Gtue si jè plante des a~'bres ' là où il n'en a pbint, au levaut
de ma propriété, je ne le P11ive que elu soleil couchant 'IJl-Jj
est sans influence, et que, si je les plante au iilidi, je J Il e
porte aucun ombiage sur le Dord
la Ùenn'e. Il 6St doüç
us
de
�tuDle est puremênt
'té de notre cou
évident que)a l'eczprOcL ,
'o/l'I'ent aucun , gain, pas
es représl'ulles ne m
l
'cl ' 1 et mie
l ea e,
r
d" d nite,
, e une apparence 10 em,
oit une grande malmem
1 que ce sel'
Nous ajoutons à tout ce a,
m déJ'à d'une plantation
d'
d
elui qui sou ' l ' e '
dresse de la part e c ,
' d os le sien, u meme
8
son tou! Q, '1 arnverOl
"
, 'e s'il en r'
lalSOI't, un'e ili d
t d e l'a
~OlSlll ,
i pUlSqu 1
côté, soit au, levant SOit au 00u'il 'recoit déjà, en doublant,
ml'il doublerOlt le dom!llage q 1 "t'on du voisin y portoit
..d r bre que la p anta 1
dans sou fon s , 000
l ' n'et que s'il y fait
"1 r', une contre-p antatlo ,
C
d
auparavant, SI laI.
,
" ombrager son Ion s, 1
,
' 1 il ne parvIent gu a
une plantation SlOOp e"
nt Ce n'est pas tout,
' '1 l' 't It pas auparava '
là précisément ou, l, ne ~ 0
d re l'ésailles lui porterait
,
et de même
L'usage de la réap rocLté ou es p
d dommaae d'une autrc espece
0",
bl'gé de renoncer 'à l'exencore un gran
,
D' ne part Il serolt 0 1
consequenoe,
u
, J
"
'il laisseroit vacante ',
loitation de cette canne ue terram qu
,
'~ntre la ligne divisoire des fonds respectifs et sal,pla~taltltone;
l' t pour agrlcu ur ,
et ce seroit une perte réelle pour LU e
, 't
'
d
lantations
acheverOlen
.
D'une autl'e part, les racmes e ses p
",
II
'bl'
elles
de
la
plantatIOn
d'épuiser son ronds, deJa a 01 l par c
'l"oisine,
C'est donc bien le cas ,de dire que le remède seroit pire
2:!
"
~~~,
d
Rien donc de plus mal imaginé qu'une réciprocité ou e~
'représailles qui ne peu'l'~nt pas rétablir l!égalité entre celu~
qui e)J use et celui qui en eSyll'objet; rien de pllls mal trouve
quand, sans atteindre celui _qui y a donné lieu' , elles eJllpire nt la cond'ition de celui qui en use ,
,
Concluons que nos aïeux n'orit point eu de motifs plausibles
pour favoriser la plantation d~s a~bres de haute futaie, près
Des arbres. Distance du fonds !lOUtn,
25
des champs cultivés; qu'ils ne peuvent pas même avoir eu
cette intention, et que s'ils l'avaient eue, il est au moins
permis de désirer que la charte qu'il nous ont transmise sur
ce point, soit améliorée par le code rural qui se prépare,
C 'est uniquement ce que nous nous sommes permis, On ne
peut nous reprocher que d 'avoir mis l'intérêt des propriétaires
et celui de l'agriculture en opposition avec notre charte, Mais
il le falloit bien; et ne sufIit- il pas que nous ayons eu l'attention de déclarer que cette loi devoit être notre règle tant
qu'elle n'auroit reçu aucun changement?
E nfin, notre confrère qui se plait parfois a faire fin ement
quelques petites incursions SUI' nous, quoique nous ne lui en
eussions pas donné l'exemple dans le manuscrit que nous lui
portàmes nous-mêmes ava nt que personne ne l'eùt connu,
quoique nous l'eussions expressément autorisé à en effacer toute
expression qui pourrait lui déplaire; quoiqu'enfiu nous lui
eussions rendll aussi amplement, qlle sincèrement toute la
justice qui lui étoit due (1), a terminé sa réponse sur cet
objet particulier, par ces mots : quelle qu'e/1t été mon opinion
particulière, je n'aurais pas cru de !loir me regarder comme
plus sage que nos aieux, Cette réponse eùt pu nous être
faite par l'ancien jurisconsulte romain ATTEIUS CAPITO,
qui ne j u roit que par les anciens; mais nous ne devions pas
l'attendre de la part d 'un disciple d'un autre ancien juris(1 ) Il nous écrivit de sa propre main , après avoir lu nos ohser-,
va tians : du reste mon cher confrère, si f avais quelque chose à.
redire dans votre tra vail , ce seroit d'avoir trop dit et répété des
éloges que j e suis loin de mériter. Un simple témoignage de votre
estime et de votre bienveillance , aux queLLes j'attache lm grand
prix, est tout ce que je pal/vois désirer,
1
�TITl\E
~4
Il
. A""TISTI1.IS LABEO, ' gl'auJ, amateur des
onsulte )'OU1all) ,
C
• d
l
,t'
des Ollinions' elle ne, nous eut pas
nouveau tes ans a pal le
'
U ' US
, , r 'te llÏ llar l'ancien jurisconsulte RUTILIUS R F ,
ete Jal . LE 80CR \. TE ROMAIN Dl' pal' lancien
" ")unssurnomme'
l
'
d
ABlUS SABfNUS surnolDmé le Caton e son
consulte F'
,
, '1
temps, Elle a trop rail' d'une leçon, Si c'en est une, qUOlq~ 1
existe peu d'amateurs dans ce genre, n~~s en pl:enons , b ien
volonticrs notre portioncule : on a de)tl vu qu elle s ét:lld
à bien d'autres qui ont osé paroÎtre plus sages ~ue nos ~ncle~s
.
lé"islateurs Ainsi diYÎ ée, elle devIent mOiDS peet recen
b
(
.
\ ' .
•
ible' elle ne l1rend pas mème 11n caractcre de facetle qUl
n
,
'
amuse un instant, et cette division en émousse la pomte, SI
toutefois elle n'en renvoit pas l'amertume à son auteur.
Notre confrère sera bien content d'apprendre qn'un magistrat
de la Cour royale d'Âix, président, et distingué l)ar ses connoissances dans la science du droit (1) a pensé, après avoir eu
la complaisance de lire en manuscrit, toutes les observations
que nous avons faites sur les dix premiers titres de l'opuscule
de notrc confrère, que nous n'a(Jons pas assez réfléchi Slll'
l'utilité des plantations d'arbres dan s notre pays, pOUl' servir
au chauŒage, à la nourriture des vers à soie, à celle des
troupeaux, et à nous garantir des vents qui souffient si souvent
et avec tant d'impétuosité, Aucune de ces raisons ne nous a
été donnée par notre confrère,
Nous observons néanmoins que nous n'avons jamais entendu
exiger plus d'une canne pour les mtlriers, parce qu'ils sont
taillés tous les ans et tenus il une hauteur si modérée, qu'ils
ne dépassent l)resque pas celle des oliviers et figuiers; parce
(1) M, Cappeau,
qu'ils
Des arbres. Distance du fonds IJoisin.
25
qu'ils
sont dépouillés
de leurs feuilles dès la fin du m'
de
,
"
OIS
mal, et qu ils ne les recouvrent que vers la fin de l'été.
~ous, nous garderons bien de nous prononcer sur ces motifs
partIculiers, Il nous suffit d'observer qu"l
1 S son t '
eman és d' un
grand propriétaire qui est dans le cas de recouvrer d 'un autre
côté, ce ~u'il peut perdre pal' l'effet des plantati~ns d'arbres
de hau~e tige; que le bois n'est pas ausoi l'are en Pl'Ovence que
ce ma~lstrat le suppose, et qu'il est nécessairement plus utile
,de temr
'
, les terres cultes ou cultivables dans un etat
pro d uct!'f
de [rUlts, que de les convertir en forêts,
Sur le N,O 7 du même § 1, pag, 8,
Notre ,confrèr~ a décidé, fondé sur trois arrets, un dll
parlement de Pans, un du parlement de Rouen et un du parlement
n'a pas été 0 bser(J ée,
l
'd.'Aix, que là où la distance léO'ale
b
e v~lsm qui a laissé subsister pendant trente ans, l'arbre
la
plus
, ' (Jlgne , ou la haie de son (Joisin , n'est
re
c e(Ja bl'e
a se plamdre, Il présente sa décision comme une règle adoptée
en Franc~ selon le nouveau Brillon et M, Fournel, et comme
une ma~lme cer~ifiée en Provence, pal' !\lM, Boniface,
D~co,rmls , Debezleux et de Julien, Il donne il son prétendll
pnnClpe" cluatre bases
,1 r, Te , que 1es statuts ne sont inz"a
prescnpübles
que dans l'intérêt public '' la ')~ , me ,que 1es
, l'
partLcu lers peuvent co/wenir entre eux, de planter, sans
p'ale'' la :5 "me que l a prescnptwn
' ,
obser(Jer
la dlstance lé0
,
n est que le résultat d'une cO!l(Jention présumée,. qu'elle
opère une preu(Je absolue,. qu'elle suppose le titre,. la
4,me et de rlllere
"
est, qu'en Pro(Jence surtout, l'lItihté de
cette rèoo'le se fial'c sente/',
' l a secnel'esse
' 1
du climat y étant
D
�26
T1TIIE
Il
.
1Jn obstacle à la végétation, et la conservatwn et la r~ro;
ductiolJ des arbres ne pouvant y être trop favonsées.
•
C'est là, et dans toute son intégrité, le système que notre
confrère s'est permis de classer dans le nombre des règles
et principes adoptés et suivis en Provence.
Nous n'y avons vu qu'une erreur proprement dite. Nous
avons cm devoir à notre pays, de la combattre, pour en
arrêler la propagation que la renommée de son auteur auroit
.facilement accréditée, surtout après avoir été consignée dans
un om'rage élémentaire, composé généreusement par un ancien
assesseur.
L'auteur, sans multiplier les bases de son système, autant
qu'il ra fait, eût pu s'en tenir à la première. Il est évident,
en eO'et, que si les dispositions prohibitives, des statuts
locaux, sont prescriptibles, par l'espace de trente ans, les
trois autres bases sont des inutilités; et que si, au contraire
la prescription trentenaire ne sert de rien en pareil cas, les
autres trois bases sont encore des inutilités.
Les dispositions prohibitives des statuts, sont-elles couvertes
par la possession de trente ans? Ou, au contraire, ne peuventelles l'être que l)ar la possession immémoriale ? Nous n'avons,
notre confrère et nous, que ces deux tàcbes à remplir.
Avant d'arriver à la discussion de ces opinions contraires,
nous ne pouvons pas nous dispenser de faire ressortir la contradiction qui existe entre le 11. 0 7, sur lequel nous raisonnons,
et le n.O 8. Notre confrère termine son n.O 7 (pag. 9) par
~es mots : le voisin a dû prévoir { lors de la plantation de
l arbre) qu'un arbre grossissoii tous les jours. Il n'a pas
(M garder pendant trente ans, un silence blâmable dont
le résultat présente une fin de non-recevoir bien lé6~itime,
. ~es arbl'~s. Pres~ription de la distance.
27
~onlle sa reclamatwn tardwe. L 'intention bien prononcée de
1 auteu~, est donc d 'inviter le voisin, ou à s'opposer à la
plantatIOn du ~lançon, s'il en est témoi~ , ou à se plaindre
..
de cette plantatIOn du moment qu'elle lui est connue attendu
dit~i~, ,qu~ les trente ans coment du jour de cette ~lantation:
D ou vIent donc que le !l.0 qui suit immédiatement, ne se
com~ose que de. ces mots: on ne s'arrete pas à des réclan~atwns sans . zntér~t réel, qui ne seroient qu'un effet
dhumel~r, de !aZousze ou d'émulation, même page 9. Cette
obser~atlOn umquement relati.v~ aux nouvelles plantations qt\i
ne nUIsent pas encore au VOlsm, tant que les plançons ne
son.t pas deV'enus des arbres proprement dits, par défaut d'élévatIOn. '. de branchage e~ de circonférence, ne prévient-elle pas
le VOlsm de la plantatIOn, que s'il réclamoit contre elle
qu~ique fai~e _t~op près de son fonds, avant qu'elle pùt lui
!lune, la JustIce repousseroit sa plainte, attendu le défaut
d'intérêt réel, et l'empreinte qu'elle emporteroit avec elle
de l'humeur, de la jalousie et de l'émulation? N'est-il pa~
naturel de conclure du n. ° 8, contre le 11. ° 7, c'est-à-dire,
de penser que la prescription de trente ans ne courroit pas dll
jour du placement du plançon, parce que l'ombre ni lès
ra~i~es d'un simple bâton ne peuvent pas nuire au champ
V~ISlll, et que, comme ainsi soit qu'un arbre de Daute futaie
n ~st pas à demi formé à l'âge de trente ans; et n'est pas
me~e alors, encore eu état de porter un dommage réel et
se~slble au voisin, la prescription trentenaire ne pourroit pas
me!lle ~ommencer de courit'· alors, contre ce dernier, par
cette raIson donnée par l'auteur, que sa réclamation serait
prématurée pour être sans intérêt réel, et vernie d'humeur,
ou de jalousie, ou d'émulation.
D2
..
�TITRE
2.8
Des arbres. Prescription de la distance.
II
Nous indiquons pour exemple, les onnes plantés,. depuis
trente ans dans un terrain neuf, formant le Cours crUI va de
la porte t Louis à celle de Bellegarde de notre ville. S'ils
étoient distribués un à un à côté de tout autant de champs,
il n'y amoit point de voisin qui eùt encore un interêt réel
S.
à s'en plaindre.
Il faut couvenir ou que le n. O 8 est mal amené à la suitct
du 7.me , ou qu'il a et doit avoir le sens que nous y trouvons.
Lïnterpn!tation que nous donnons au n. O 8 a, par un événement aussi heureux que singulier, l'assentiment formel de
notre confrère, exprimé à la fin de la page 77 du même
ounage. On. a vu sIlr le tit. 2, §. I. er , n. O 8, dit-il, qu'on
n'est pas toujours admis à demander l'enlèvement de l'arbre
gui n'est pas à la distance lég'ale , SI DANS LE FAIT
IL NE PORTE AUCUN PRÉJUDICE.
Comment se fait-il donc que- notre confrère ait dit, tout
à la fois, que la prescription de trente ans court au profit
de celui qui a planté un arbre hors de la limite, à compter
du jour qu ïl a mis le plançon en terre; et que le voisin n'est
point rece"l"able 11 se plaindre de la plantation de cet arbre
tant qu'il ne lui est pas nuisible, ce qui n'arrive qu'après
trente ans! Qui ne sentira pas que notre confrère n'a point
de fixité dans l'opinion qu'il a adoptée, et que malgré lui,
il a rendu à la nôtre, un hommage qui, tout involontaire
qu'il est, laisse percer cette vérité, qu'indépendamment de la
disposition prohibitive de notre statut, l'arbre NUISIBLE au
voisin, ne seroit pas prescriptible par tren te ans , et ne le
seroit que par la possession immémoriale, la seule admissible
<J.uand la trentenaire est rejetée.
11 faut donc effacer de l'ouvrage de notre confrère ·, ou le,
2.9
O
n. 7 ou le n. 8, puisqu'ils sont en opposition et dans un
état d'antinomie complète. C'est le 7. rne que nous effaçons
nous-mêmes dans son entier " et nous donnons la préférence
r
bl e, malS
. parce qu'il
1 nous est 1avora
an 8.me ,non parce qu "1
est fondé en raison, en convenance et en nécessité.
En raison, attendu qu'un voisin auroit mauvaise grâce à
faire un procès à l'autre, parce qu'il a planté hors de la limite,
un bâton qui a tant de chances à courir avant qu'il puisse
arriver il ce point de prospérité qui le rende nuisible il son
champ, et qui peut ou rester en nature de hàton par défaut
de végétation, ou périr dans dix ou vingt ans, n'étant encore
qu'un arbre naissant. .
O
En convenance, parce que l'union et l'intelligence qui régnent
ou doivent régner dans la campagne, entre voisins, à raison
des services réciproques qu'ils sout dans le cas de se rendre,
leur fait un devoir de tolérer lems faits respectifs, tant qu'ils
ne leur nuisent pas.
En nécessité, soit parce qu'il y a des égards et des supports;
dont le bon voisinage fait une obligatiou rigoureuse et commandée entre propriétaires limitrophes; soit parce que les circonstances peuvent faire de ces égards et supports, une néces ité absolue pour celui qui ne reçoit point encore du dommage, tels sont par exemple le voisin qui n'a point d 'eau
dans son c;hamp et qui' en trouve chez l'autre; celui qui n'a
poiut de bâtiment chez lui et qui prend asile dans celui de
l'autre, en cas de pluie; celui qQ.Î" paqvFe, trouve' des secours
en prêt, ou d'argem: ou de blé., auprès de rautre .. Ces trois
cas ne sont pas rares; ils sont au contraire bien fréquens. A
quels ménagemens 'ceux qui s'y trouvent placés ne ~ oDt-ils
pas soumis? Peuvent-ils être obligés de. r~noncer JI tous ces
.'
�Sa
T1TR)'
If
bienfaits, et de molester eux-mêmes leur bienfaiteur avant de
•
se trOUver dans un état de souffrance?
C'est sous les auspices simultanés de cette contradiction
fOfwelle échappée à notre confrère, et des observations presque
préliminaires qu'elle nous a donné lieu de faire, que nous
abordons la question sUl' laquelle nos avis sont en si grande
disparate.
_ Notre confrère aflirme qu'il est de règle, c'est-à-dire, de
maxime en Provence , que la prescription de trente ans l'emporte sur la disposition de notre coutume, qui ne permet de
planter des arbres, près le fonds du voisin, qu'à la distance
d'une canne, et qui prohibe par-là de les planter à une dis_tance plus rapprochée, Il a tenté de donner à son assertion
un coup d'œil favorahle, en l'appuyant d'abord sur un arrêt
du parlement de Paris, et sur un autre du parlement de
Rouen, rapportés dans l'ancien et le nouveau Brillon, au
mot arbres, qui ont admis la prescription trentenaire en pareil
cas ; sur l'opinion du rédacteur du nouveau Brillon, lequel
pense qu'on se conformerait à cette décision dans tous les
tribunaux du royaume; enfin, sur l'opinio.D de M . Fournel ~
traité du IJoisinage , au mot arbres, où cet auteur se fonde
sur les mêmes arrêts. Il auroit pu joindre à ces auteurs M,
•
de Malleville, tom. 2, pag, 122.
, -Ce n'est là que la précaution inutile, Qllel rapport peuvent
~voir ces autorités avec la jurisprùdence de Provence? SonteUes destinées à être les étais des maximes prolJençales?
Non, C'en seroit asse'L pour en rendre la citation oiseuse?
Mais nous ne négligerons pas de les paralyser absolument"
en observant qu'à Paris et à Rouen, il n'existe point de
coutume qui ait' prescrit la distance du voisin à laquelle les ,
Des arbres, Prescription d e l a d'tstance
arbres
d P 'peuvent
d et
R doivent être pla nté s, et qu 'a l
ors'les arrèts
e ans, et e ouen
" " ont )'ugé que 1a prescription de trente
ans a heu en matlere d arbres , ,11 que Il e d'Istance qu'ils
trouvent
se
, plantés, quand la coutume est muette sur cette distance,
'
d'
• et
" non que cette prescription suffit quan d 1'1 eXiste
une
ISposltlOn prohibitive dans le statut local ' Or ,a
1 d'Issem bl ance
est gran d e entre ces deux points,
La faveu'
, d ont
r pre'li'
mmalre
notre con
entourer son
"
- opmlOn,
est d onc dé)' à
, f:reTe a voulu
,
toute
d Isparue, et il semble
dO
' qu'il y a eu une sorte d'affectation
part, a se remparer de ces '
autorl'te's L
' l a' réduit
oe sa b
e VOl
"
la se
" attred avec nous à égalité d 'armes, ' C'est-a-dlre
avec
'd
'
a, )unspru
ence
et
avec
les
auteurs
de
l
1
a CI- evant Provence
seu s capables de fixer et de certifier une règle ou max 'n '
de notre pays,
~ le
• d u parlement
'
6Notre
' confrère a invo'
que un arret
d 'Aix du
;, ~~I 16~,5; et c'est tout, La règle ou maxime , ou plutdt
~pI~lOn ~b 11 professe, a un app ui bien respectable dans une décisIOn
u'l'
tn un
MaiS
' cette d écision est encore
, al supérieur du p
ays,
'
'
clb len e olgnee ' de ces c aracteres
qUI' constituent une jurispruence régulatnce, Il est vrai qu'il a fait à cet arrèt un t
imp
'd '
'
en oUl'age
osant
et
se
Ulsant
de
MM,
Boniface
Dec
'
D
' .
et d J l'
'
ormlS, eb eZleux
e u len neveu ,Mai
Db'
s qu 'en est -1'1 d e cet entourage? M.'
0
au:r:szleUXt rapporte l'arrêt du 16 mai 1665, ainsi que tous les
eurs ' et voilà t out; notre con fl'ère est donc censé
s'êt dau' 'cl
re eCI.é dans son 0 pmlOn,
"
d' aples
,' cet aITet,
. MaiS
. un arrêt
ne fi xe pas 1a ju .
d
d'
rantie suffisa t dl'lSPlru ellce un pays. Il n'est pas une gan e e a, b
l'è o-le ou maXlme
.
a'ttest .
que notre confrère
e a ses compatnotes,
'
Mais soy<>ns justes , flancs
·
et 1oyaux, puisque DOUS n'écrivons
'
que pOUl' la vérité ,et h aton.
s - nOns de convenll' qu'il eAistc
�Des arbres. Prescription de la distance.
52
TITRE
II
, ,
un second arnh du 22 décembre 167LI> conforme au preceden~,
ui est aussi rapporté par Boniface, tom, 4, pag. 615; qtlIl
;n eliste un troisième qui admit, le 19 juin 1736, la prescription de DIX ANS, lequel est indiqué pal' M." Gueyroa~d,
dans ses notes manuscrites, que nous avons en notre pouvoir;
e le même M." Gueyroard nous prévient que M." Sylvecane
qu
. " apres cet ~rr~' t ,
avoit écrit à côté du précédent, que 1nentot
la Cour en rendit un quatrième qui n'exigea que la pres~np.tlOn
de trente ans; que M. de Julien, tom, 2 , p_ag. 552, en ID~I~ue
.
"
du 9 J'uin 1751 , qui accueillit la prescnptlOn
un cIDqUleme
trentenaire; et qu'un sixième arrêt, rendu de notr~ temps,
entre les dames religieuses de la Miséricorde d'AIX '. et le
sieur Brignol leur voisin, fit droit à la même possesSlOn de
trente ans.
_
C'est ainsi que notre loyauté nous fait compléter et renforcer avec toute bonne foi, et autant qu'il est en nous, le
systèm; de notre confrère. Le voilà, en effet, rempa~'é d~ ,six
arrêts du parlement d'Aix, qui ont jugé que la dlSposltlOn
prohibitive de la coutume de Provence, n'empêche pas que
les arbres plantés , ou les fenêtres ouvertes.' ou les. fours
b âtis attentatoirement à cette disposition, ne sOient prescnts par
trente ans,
Nous adjoignons ~ ces arrêts, l'adb ésion bien formelle , q~e
M. de Julien a donnée à ceux d'entre eux qu'il a connus et cites ,
le seul auteur provençal qui se soit prononcé en faveur de
cette jurisprudence, --..
Comment se fait-il donc que nous ayons le courage cIe
nous élever contre le système cIe notre confrère, conforme à
, ?
cette jurisprudence ? Que pourrons-nous Y opposer avec suc:es.
,
. , d 1 meme
Nous le contredirons avec le secours d autontes e a
,
espece
33
espèce et inême supérieures en force. Plus la tâche que nous
nous imposons paroît difficile à remplir, plus nos efforts qui ne
tendent qu'au plus grand avantage de notre pays, cIoive nt inléresser et être dignes de la MAGISTRATURE et du barreau de
Provence, et de la bienveillance des habitans de nos contrées ,
pour lesquels nous voulons reconquérir le droit qu'ils avoient
autrefois, de faire arracher, même après trente ans, les arbres
plantés, fermer les fenêtres ouvertes, et abattre les fours construits attentatoirement à la disposition prohibitive du statut local:
droit qu'une jurisprudence mal entendue, semble leur avoir fait
perdre sans retour: droit à l'extinction duquel, un ancien
assesseur d'Aix et un jurisconsulte du premier ordre, porteroit
sans doute la dernière main,
Nous protestons à tous, que c'est sans prétentions que nous
nous la sommes imposée cette tâche, et que nous n'avons d'autre
intention que celle de faire sortir cIe l'oubli, dans lequel elles
paroisse nt être tombées, et notre coutume et cette jurisprudence antique qui l'avoit si bien et si uniformément
interprétée depuis 150 l, époque de la création du parlement,
jusques à celle du 16 mai 1665, c'est-à-dire, pendant 163
ans: jurisprudence qui avoit acquis ce caractère d'invariabililé
qu'avoit la coutume elle - même, pour s'être incorporée avec
celle-ci, et ne faire plus ensemble, qu'un tout, absolnmejlt
invariable.
Notre coutume permet aux habitans de l'ancienne Provence,
de planter des arbres près dn fonds voisin; de prendre des
jours dans les cour ou jardin de la maison attenante on voisine,
et de pratiquer dans les cités, des fours à faire cuire pain;
mais portant un conp d'œil égal $ur l'intérêt et la sùreté des
voisins de ces plantations ou de ces fen ètres, ou de ces fours",
E
�•
34
TITRE
Des arbres, PrèScription d
'
el
'même état, celui de se plaiuare de l'a a
35
famille, Les faCilItés perm'
1
ttentat faIt au pacte de
' Ises et es borne
' .. ,
e ces facultés ont eu e
s posees a 1exercice
,
n vue cet. intérêt général
'
d
pose, tant de la prospé fi'té d e l" agriculture
qUI sed comC
'Iles ,et de l ' ,que
sauvegar d e d u secret de s laml
. ' d' e la
es personnes et des c 't' S '
a sure te m Ividuelle
1 es,
ous ce point d
d
e vue, notre cou, tume n'est pas une simple l ' "l '
" ,
01 CIVI e, Elle est
l ' d'
et mterêt
public,
Elle
une
01
ordl'e
est enCOl'e une l ' d
'
d ,
1 d , O l e poItce
et urbame, Elle est ,quant'
a a Istance des pl
' rurale
antat~ons,
un
acte e prévoyance tendant .
, d d
a ce que chaque p
'"
,
qUItte e sa dette envers l" t
,ropnetalre s ac~ d
e at, en faIsant p d '
on s, ces fruits qui sont de
"
, 1 ' 0 LUre à son
masse d'habitans,
premlere necessité pour une
d~st~nce,
Il
elle a pris des mesures sages pour que les permissions qu'elle
donnoit aUX uns, ue fussent point pour leurs VOlSlUS, d'une
incommodité ruineuse ou fàcheuse, ou dangereuse, En conséquence, elle a eu l'attention de limiter expressément l'usage
des facultés qu'elle accordoit, en désignant impérieusement la
distance du fonds voisin où les arbres devoient être plantés.
la form é dans laquelle les jours devoient être pris, et les
fours construits, Elle fut donc indivisible tant dans les l)ermissions qu.:ell donnciit, que dans les prohibitions qu'elle faisoit,
e
Tout ce qui seroit faib en delà de la faculté limitée qu'elle
accordoit, ou hors de' la forme qu'elle prescrivoit, elle le
prohiboit nécessairement; pour veiller àvec unéprovidence égale,
aux droits et aux intérêts de toUS ceux qui vivoient sous
son empIre,
Cette coutume fnt la loi que les provençaUl!: -se donnèrent
eux-mêmes avec toute libernè et spontanéité, Elie fut indivisiblement la sauvegarde de touS, tant par les facultés consenties,
que par les prohibitions ou prononcées, ou censées l'être par
nécessité de conséquence, 'Elle fut la loi' d'une même famille
composant un état gouverné par ses comtes souverains, Elle
fut un contrat souscrit par touS les sujets de cet état, en
faveur les uns des autres; en sorte que si les uns consentirent
pour touS les temps à venir, aux' facultés accordées aux autreS,
ceux-ci consentirent aussi, pour les temps à venir, à réparer les
abus qu'ils pourroient faire de l'usage de ces mêmes facultés;
et que tout comme ceux qui auroient négligé d'user de ces
facultéS pendant au
de trente ans, conserverpient intact
le droit de s'en appliquer le bénefice; de même aussi, ceuX
qui auroient négligé p'endant plus Je trente ans de se plaindre
de l'exercice abusif de ces facultés, conserveroient dans le
del~
•
cI~e
"
Telles sont les bases qui avoient dé"
l'omains, à déclarer impres ,"bl 1
les JUrisconsultes
i d 1
"
' cupt! es es CID
qUI devOlent rester vacans entre cl
q, P e s ( e terrain
servir au tour de la charrue L' l~que propnété rurale , pour
l'egundorllm,
' 01 qlunque pedum, cod, finiunl
,
Cette
,'
' que le parti cul' .
' mesure n ,mteressOlt
enva ur c e t '
leI qui laissoit
' ,
,
, l
espace reservé entre lui et s
qu eUe avoit été"
"
on VOl sm ; maIs parce
,
puse pour 1mtérêt d
}'
empire romain eUe l'.llt
'd '
e tous es sujets de
l, ,
,11
consl erée comm
teret et de bie
bl'
'
e une mesure d'inn pu
dé 1aree
. Imprescriptible,
'
TeUe
,IC' et
c
'
', .
s sont ausSI les base
recommandables MM VUs 'ïUl e~tramerent tant d'auteurs
Cœpola etc t'
, a a, Mornac, de ~Luca de Pennis
,
' des,e
positions
' t c, etc,' " à penser et ' \ a" soutenu' 'que les dis-'
s atuts etment'
.
' . ..
s,y étoient sou'
d
lmpreSCI'l'Ptlbles'
entre ceux qui
mIS, ou u m'
" Il
prescrites que
1
oms qu e es ne pouvoient étre
par
a
possession
i mmemofla
'
' 1e, contraire,
Elles furent
'11
,
aUSSi ce es de M . D uno'il d es prescnptzons
' ,
E2
�,
56
TITRE
n
"1 observe que le droit des ~ens du second
pag. 77 , lorsqu l
,
.
ordre qui a été fait et introduit ....... pour les necesSltés
des llOnunes et le bien de leur socihé commune, est Ul'!
DROIT POSITIF qui peut être changé ~~r des lots
civiles et par des COUTUMES. Il p;ut ausst Utre pa~' la
prescription d'UN TEMPS I~EN!~RIAL ~ quot:ue
DIFFICILENIENT, à oause qu'û est Ure du drott natzu el ,
et à raison de l'utilité que son observation apporte à tous
les hommes. Or, les statuts qui ajoutent à la loi generale ,
des règlemens particuliers de police urbaiLle et ru~ale: p~ur
que chaque membre d'une population circon~cnt~ ]OOlSSe
librement des droits qui leur sont communs, etabhssent un
droit des gens du second ordre.
•
Ces mêmes bases furent aussi celles de la jurisprudence du
parlement d'Aix, toujours uniforme pendant 163 ans, à comp~er
de la création de cette Cour, qui n'attribuoit qu'à la possesszo n
immémoriale l'effet de vaincre les dispositions statutaires ou
coutumières, PROHIBITIVES. Plus elle est ancienne, plus elle
est imposante, parce qu'elle' se rapproch: davantage ~~ la d~te
de la coutume, et qu'elle est un plus sur garant de ImtentlOn
dans laquelle elle fut consentie et rédigée. Elle étoit même devenue invariable pour avoir acquis irrévocablement le earactère
d'une loi explicative de la coutume, qui n'en faisoit plus
qu'une avec celle-ci. Dne longue jurisprudence con~orme de
163 ans, acquiert par elle-même toute la force domwante de
la loi: imperator nos ter Severus resoripsit, renan perpetuà
judicatarum autoritatem, vim legis obtinere debere, loi
l , fI. de legiblls. La "loi interprétative d'une autre s'unit à
celle-ci, se confond avec elle, a la même autorité; et tout
çomme elle se perpétue avec elle, de même aussi elle remonte
Des arbres. Prescription de la distance.
57
à sa date (1); et lorsque cette union est une fois consommée
l'explication participe 11 l'immutabilité de la loi expliquée. '
Le moment est arrivé de fournir les preuves irrécusables de
cette pnmltlve et antique jurisprudence, que la nouvelle n'a ni
dû ni pu changer, pas plus que la coutume elle-méme.
La première preuve de son existence bien authentique, c'est
1\1. le présideQt de S.t-Jean, qui nous la fournit dans sa décision
72. U n voisin avoit des fenêtres à la fran çaise , visant dans
le fonds d'uu autre. Ces fen êtres existoient telles depuis un
temps imm émorial. Celui des deux dont le fonds se trouvait
assujetti à la servitude savoit que les fenêtres de son voisin
existaient dans le même état depuis et au delà même de trente
ans. Il reconnoissoit même tacitement que leur état remontoit
à un temps immémorial. Il demanda cependant que ces fenêtres fussent réduites en la forme prescrite par le statut ou
la coutume, sur le fondement que les dispositions prohibitives
d'un statut, étoient absolument imprescriptibles.
Celui qui étoit en possession des fenêtres depuis plus de
trente ans, n'excipa cependant pas de cette possession; mais
il opposa au demandeur sa possession immémoriale ( tant on
étoi.t alors persnadé que la possession de trente ans n'étoit pas
suffisante! ), et il offrit d'en faire la preuve. Le demandeur s'opposa à cette preuve quïl considéroit comme frustratoire, sur le
fondement que la prescription immémoriale ne pouvoit pas dé(1) Loi 22, cod. de episcop. et clericis. Noyelle 9) il! fill e. MM,'
Mornac, ad leg. 7, cod. de leg ib. Fcrnandus, Vasquez, CO/ltro vers;
lib. l, cap. :1, n.o 2. Clappiers, cnusâ quœst. 2. Soefyc) part. 2 ,
cent. 4, chap. 68. Malleyille , tom. 1) pag. 10. Sirey, a Il 1809 ~
part. 1 , pag. 46, col. :1.
\
�58
TITRE
Des arbres. Prescription de la distance.
59
dans la forme prohibée. par le statut, peufJent être prescrites. Il répond qu'elles peufJent l'être par la possession
immémoriale, et il cite, pour son garant, [a même décision
7 2 de M. de S.-Jean: ce qui prouve tout à la fois que la ju-
Il
roger à une loi statutaire. La Cour se prononça pour le système
du défendeur, et l'admit à faire la preuve de sa possession imménioriaTe. L'enquête fut faite. Elle se composa de témoins âgés de
soixante-dix à quatre-vingts ans, et ces témoins déposèrent tous,
non quïls avoient vu ouvrir ces fenêtres depuis quarante ans, mais
qu'il y afJoÙ qUdrante ans qu'ils les afJoient fJues telles qu'elles
étoient. Ce furent le grand âge des témoins et la contexture
de leurs dépositions, qui déterminèrent la Cour à trouver
dans l'enquête, la preuve de la possession immémoriale. En
conséquence, par un second arrêt du 22 décemb.re ~ 584:
le parlement maintint le défendeur dans sa IJOSSeSSlOn ~mme
moriale des fenêtres qui étoient hors de la forme prescnte par
la coutume.
Ce premier monument de l'aucienne jurisprudence, nou.s
certifie bien que la prescription de trente ans ne l'emp~rtOlt
pas sur les dispositions prohibitives de notr~ coutume, .pUlsque
celui qui avoit nécessairement la possesslOn trentenaire dans
sa possession immémoriale, n'osa pas mê~e la ,mett:e en avant;
qu'il se soumit à prouver sa possession Immemoriale, et qu.e
la Cour l'admit à faire cette prenve: ce qu'elle n'eût pas fait
si la possession de trente ans eàt été suffisante.
, ..
Nous n'avons fait qu'une analyse en françai~, de l~ declslOn
de M. de S. t _ Jean, dont le texte est en latlD; mais elle, est
te et nous sommes bien assurés que de tous les maltres
~a~a ~ngue latine qui sont dans notre cité, et à la cen~ure
e l '
a pas un ql1l ne
desquels nous la soumetton~ ~ ~ n y en aur
rende hommage à notre fidehte.
, ,
Le second monument de cette jurisprudence nous. a ete
.
.
dans ses remarques manuscntes, au
transmis par M. Dupener,
.
. l fi ttres ouvertes
mot fenétres. Il y pose la questIOn: SL es en
•
risprudence d'alors étoit encore telle qu'elle étoit du temps de M.
de S.t-Jean, et que nOlis avons été exacts dans l'analyse française
que nous avons faite de la décision latine de ce magistrat.
Le -troisième monument de la même jurisprudence, nous
le trouvons dans M. Debezieux, pag. 605, où il nous la
certifie de la manière la plus formelle et la plus énergique.
Le quatrième monument de cette jurisprudence, est dans
les remarques manuscrites de M. Silvy, avocat plaidant du
temps de M. Boniface, tom. 2, fol. 127, v.o, que nous avons
en notre pouvoir.
Le cinquième est dans le recueil d'arrêts, manuscrit qui a
été fait par M. Leclerc, ci-devant magistrat, et mort doyen de
notre ordre, tom. l , pag. 576, que nous avons également
en notre pouvoir.
Le sixième et dernier monument ~e cette jurisprudence;
conuu de nous, est l'arrêt du 23 janvier 1665, rapporté
dans Boniface, tom. l , pag. 480, qui jugea que le propriétaire
d'un four qui n'étoit pas dans la forme prescrite par notre coutume, avoit, pour le conserver tel, prouvé que ses auteurs
et lui, l'avoi~t possédé dans cet état depuis plus d'un siècle.
Cette jurisprudence fut uniformément la même jusques ail
16 mai 1665. Alors il fut rendu, dans la chambre des enquêtes, présidée par M. du Chesne, un arrêt qltÎ jugea que
la possession de trente ans, suffisoit à celui qui avoit planté
des arbres en delà de la distance prescrite par notre couwme,
pour y être maintenu. Cet arrêt nous a été transmis par 1\I.
1
/
�TITRE
0
Il
4 'f:ace, tom .1, pag. 48 [; par M. Decormis, tom.
Bom
, 2,
.. col.
Des arbres. Prescription de la distance.
1529,
.
'ononcer ni pour ni contre. Il nous 1 a ete aussI par
sans se pl
. 664
.
M. Debezieux, pag. 605, sous la date d~l .16 mal.l .' malS
'1 est de 1665 (1). Voici les termes precieux et lemalquables
~ans les uels ce magistrat l'a rapporté: « le st~tut e~t formel
q . t et il y a d'anciens arréts qut oitt Jugé que
» s~u c~ pOln,
. cou el' ces arbres, est imprescriptiblè.
» l actwn ~ourfalre
~ ASSA PAR-DESSUS cette ju» NéanmoUls la Cour, d
16 mai 1664, prononcé par
.
d
pal' arret u
» l'Lspru e~c~,
d Chesne ayant coufirmé avec dépens,
» M. le president. u l
' e que le lieutenant de Digne
d' . à 10 hv., a sentenc
,,- re
» mo ere5
f : ' de la nommée Astiere, contre 1\1"
't rendue en avem
'A .
» av01
li
'1
.
to'
t
ordonné
qu
suere
•t .
par laque e 1 e l .
)} Fau d on pre le ,
.
'toient plantés depUIS
. . fi er01. t que les arbres conten Heux e
» ven
» au delà de trente ans...
.
8 n 0 8 et Mornac,
» Valla, de rebus dubus, a~ discours d;ru~ ;emblent être
. . 1
od finwm regun
,
» sur la 101 penu t., c .
~ET CET ARRÊT N'EUT
.
.
t EN EH
,
» de contraire sentlmen .
BARREAU soit à cause du
'APPROBATION DU
,
"
)} PAS L
. , cause que 1accr01Sd
petuo clamat, SOit a h '
» statut quo pel'
t étant successif et cac e,
1
rbres prennen ,
.
» sement que es a
. '. 1 prescription l)ar une possessIOn
» il est difficile d'en acquem a
_
» uniforme. »
-
. de la contestation et du
touS nos auteurs prola date, du mOIS,
( 1 ) L'uniformité de
.,
le sllence que
es parties, aInSI que
l
'ent suffisamment.
nom d
l' • d l664
e prom
Te
vençaux gardent sur a~ret de,. e 'pour être la partie de :W.
.
M de BeZleux eSlg n
As aere,
que.
. l'hé' Lier de Brune1 que M. Boniface
représentolt
n
Faudon pl'etl e ,
•
M Te Faudon.
donne pour partie) au meme . M. e Silry.
A.
4r
M. e Silvy que nous avons déjà indiqué, paroÎt aussi l'improuver lui-même, et nous atteste, comme M. Debezieux,
qu'il n'eut pas l'approbation du barreau.
Enfin, Cllt arrêt rapporté dans le recueil de M. Leclerc;
que nous avons déjà cité, y est longuement et fortement
combattu.
Si M. Debezieux, M. SiIvy et M. Leclerc avoient eu
l'occasion de s'expliquer sur l'arrêt du 23 décembre 16 74,
rapporté dans Boniface que nous avous déjà cité, et qui est
dans le sens de celui de r 665, ils n'eu auroient pas moins
repoussé la décision.
Ce sont pourtant ces deux arrêts isolés et contraires à cette
respectable, uniforme et antique jurisprudence antérieure, datant
de 163 ans, qui ont été la tige de la nouvelle qu'on nous
oppose, dont nous sommes convenus avec toute franchi se ,
dont nous avons nous-mêmes fourni avec toute loya uté, les
monumens qui n'étoient pas connus de notre confrère, et
qui, à compter de 1665, jusques au dernier arrêt que nous
avons indiqué lequel peut être de 1760, paroît s'être soutenue
pendant 95 ans.
C'est la question de savoir si, arrivant les cas où un arbre
se trouveroit planté ', une fenêtre ouverte, ou un foUI'
construit depuis trente ans, contre la forme prescrite par
notre statut, le voisin qui soufft'il'Oit de ces contraventions
aux: dispositions prohibitives de ce même statut, seroit recevable à s'en plaindre selon l'ancienne jurisprudence, ou si ) au
contraire, la possession de trente ans suffiroit pour autoriser
l'autre voisin à repousser sa plainte, selon la nouvelle.
Cette question paroit d'abord ne pas être d'un grand :iutérêt
pour l'avenir. dans l'état du code civil qui a réduit tontes
F,
�..
4~
TITRE
Des arbres, Prescription de la distance.
II
les prescriptions à trente ans. Elle mérite pourtant toute notre
sollicitude, pouvant encore être utilement élevée entre deux.
voisins, lorsque la P?ssession immémOIiale requise l)ar l'ancienne jurisprudence, n'étoit pas acquise à l'époque de la
publication du dernier titre dLl code civil, qui u'a eu lieu que
le 25 mars 1804. L'article dernier de ce titre porte, en effet,
qne les prescriptions qui exigeoient plus de trente ans et qui
étoient commencées, ne peuvent être acquises qu'après trente
ans, 11 compter de cette même publication. Il est donc possible
qu'avant l'expiration de ces trente ans dout la moitié est à
peine écoulée, l'occasion se présente d'e~aminer si les dispositions prohibitives de notre coutume, survivent à la possessioq
contraire de trente ans, et ne sont vaincues que par la
possession immémoriale, ou si, au contraire, la seule possession
de trente ans l es paralyse.
C'est cette possibilité qui nous a décidés à nous élever contre
l'opinion positive de notre confrère, qui, d'après M. de Julien,
( le seul auteur (le notre pays qui ait donné son assentiment
'aux arrèts de 1665 et 16 74 ), nous assure, comme une
règle on maxime provençale, que la possession de trente. ans,
quoique opposée aux dispositions prohibitives de notre coutume a l'effet de les inutiliser. Plus est court le temps qui
reste 'aux provençaux pour s'élever contre les anciennes en-
~outum~, ~~nt
treprises contraires aux prohibitions. d.e notre
t
ils ont à se plaindre, plus aUSSI Il leur ImportOl d etre
.
s de leurs droits et de sortir de cette indifférence
prevenu
l' l
.
mli les leur a' fait négliger jusques 11 présent,
etlarg
"
l
1que '1.Nous
avons déjà fait connoltre
les objets et les motl'f's (es
dispositions de notre coutume relatives aux
et au,x. fours, lesqu.el\es, en pOUl'voyant aux drOlts et al mtel'et
arbre~, au~ f~nê~r~s
,.
/%
LjJ
, " et se- rattachant"
'
de tous Ies proven caux
commun et public
d'
a un IUtérêt générâl
,
'
cvroleot être im
"
'
JUOIl1S n'ètre prescril)tibl
prescl"lptlbles, ou du
.
es que par un 1
d
monal, selon tous les autel1l's q'
aps e. temps imméne nons avons d'"
'
aVOIlS
prouvé
que
l'
.
d
ep
CItés.
ous
N
.
aVIs e tous
a mesure constante et
'C
ces anteurs a <!té
1
d
umlorme d e s '
arrets l'en us par le
parleUlent du pays d '
"
' d
' epUis sa création .
pl' cIse U 16 mai 1665,
Jusques a 1époque
' et que cette' ,
é
JUrIsprudence étoit
evenue, par son unifo "
d. .
l'mite et par sa conti "
p. 1Icatlve de no,tre cout\iUDe ' s"etOit
. ume
" a ell nUlte, ,. la loi exImmuable comme elle' q
. Il
e, et etOit devenue
'
, ue SI e e a été ch
d
angee, elle n'avoit
pas pu l'être' que la ' ,'
jUllSpru ence lt'·
,
lement nulle dans toute
. u eneure étoit l'adica'
.
. sa progressIOn
essentIellement viciée pa'
l
,
.
,parce
qU'elle
, l a preexistence de l'ancl'
. étoit
Il
f dl '
en ne.
en ut e a .dernière juris rudence
avec l'ancienne qui avoit défi . ~
, par sa contrariel!!
'
mtlVement ex r '1 l'
"
tumlere, comme d'un arrêt cl'eD!.eglstremen
.
pique
t'(
.
, a 0 1 . COlIans un sens . la 1 .
"
' lUi aVOIt explIqu é
,
01 enre"lstree . 1
1 r .
'
d
parlement qui l'av 't. d 1:> " ' eque JOlt tellement le
01 1 en u, qu Il ne POUy . t
1
.
cet arrêt, ni s'en éca 1't el,
' DI' (onner
1
01 P us m ré\'oquer
à l l'
quand même il auroit ét' l
.
a 01 une autre sens
e p us vr:n sans e
' l
son arrêt contraire 11 c l ' d'
.'
xposer a a cassatiol1
du droit fi'
. , e UI enregistrement, M. Banelier traités
d u d IlC7t é
d ' tom,
5, pag. 17ançaLS
"1a l'usap'e
0
e Bourgogne,
• d u conseil conforme
de 17 9 23et ,attou 1 l'apporte
'
un arret
2 ,
este
'
ce qui
est
fi ' que cest l'a une max~me
du ra vaume :
.
con
limé
par
M
'fl
'b
d
,/
cnées chap
,
li au , dags son traité des
,
,1
ment d'Aix
d ' nO
. . 16 . T ous 1es arrêts reudus pal' le parle. 665. , ont profité
a, ceux mli '1 epuls et y compr'IS le 1 6 mail
'J.'
es .ont obtenus'' ma'1s1'Sln'ont opere
'" m pu operer
'
F2
�'44
TITRE
Il
l'abrogation de ceUS qui avoient fixé la jurispl'ucleI1ce a.ntèrieu\'e
et explicative de la coutume, parce que sa destinée invariable
étoit de durée autant que celle-ci: '
D'ailleurs, pom qu' une jurisprudence bien établie puisse
être changée, alors qu'elle n'est pas proprement explicative
d 'une loi, il faut des motifs bien puissans qui n'existoient
,
t pas le 16 mai 1665, » Quand il y a plusieurs
SUl'emen
,
» arrêts sur une même question (dit Dunod des pres, t' s pau 105 ) '« et qu'il n'yen a pas de contraires
enp wn, O"
•
•
» d ans ie mème tribunal ' ils forment _une junsprudence
.
' dont
.
» on ne DOIT pas s'écarter sans de grandes raisons. Mmlnzè
» .sunt mutanda quœ interpretationem certam semper
» habuerunt. Le bien public demande qn'on s'y tienne.
» parce qu'il vaut mieux avoir des règles, .ql~oiqu'iml~arfaites,
)') que de n'en avoir point du tout. La van.atl~n des jugemens
» e~t un des plus grands défauts de la JUrisprudence et un
» véritable mal dans la société. L 'on doit donc l'éviter autaut
» qu'il est possible et préférer La chose jugée uniformément;
» à moins qu'elle ~'emporte quelque absur~ité" qu'elle ne
1) blesse les g-randes règles, ou qu'il ne .soa ar:wé que~que
» changement général ou notable, qrn fourmss e un juste
» motif de changer de jurisprudence».
Aucun de ces inconvéniens n'e xistoit, aucun change~ent
,..
.. 1 c mal' 1665 il n'y eut donc pas de raison
n etolt ar,lve e 1 \ 1 '
•
pour changer de jurisprudence. Sur quel fon~ement pou VOlton regretter l'ancienne qui préservoit les .c.ltoyens pe~dant
lus long-temps, des entreprises de leurs VOlSlOS express~me.~t
p ' hibé
dé' à al' la loi civile générale, et plus partlculieplO
es
j P
. , ,'
.
rement par une loi salutaire qui, ne p~uvant avo.lr ete lOutllement ajoutée à la loi générale, devolt nécessauement pro-.
\
Des arbres. Presc~iption de la distance.
45
dui~e quelque effet de plus que celle-ci. Quel motif peut-on
aVOIr eu pour la chnger? Étoit-il donc utile de favoriser les
entreprises nuisibles aux voisins, qu'une loi de famille avoit
si sagemeut prohibées, non pour l'intérêt individuel d'un se 1
mais pour l'intérêt général d 'un peuple considéré comme :n;
universalité? Étoit-il convenable de rendre plutôt un voisin
es~l~ve à jamai.s de ,l'autre, lorsque tant de rapports de bon
vOlsll1age pOl~volent l avoir empêché de s'opposer à la servitude
Daissan~:? Etoit~il nécessaire d'effacer ces lois romaines qui .e,n ~atlere de dlsta~c~, p:escrite entre voisins pour l'utilité de
1agncnlture, la declarOlent imprescriptible; et cette autre
loi qui, en matière d 'arbres plantés d'une manière nuisible au
voisin, avoit décidé qu'ils ne pouvoient pas fournir l'aliment
d:une. prescripti~n? Si on prenel l'inverse de tout cela, que
~ est-.d pas per~ls de reprocher à la nouvelle jurisprudence ,
etabhe sans raison, contre toute raison, toute équité et toute
justice; et qui de plus, romp oit le lien réciproque et corrélatif
d' un pacte social ?
, On cita contre l'ancienne jurisprudence, l'autorité de M.
d Argentré; mais vérification faite, ce magistrat n'a dit ni
~e p~'ès ni de loin, ce qu'on lui fit dire. On y opposa en~ore
~ an:et de M. de S.t-Jean; mais cet arrêt avoit précisément
juge le contraire. On se demandera toujours, pourquoi et
co~me~t la nouvelle jurisprudence. a remplacé la première,
et jamais on ne pourra trouver une raison plausible de ce
changement.
Notre confrère a c ru l"avol\' trouvee
, cette raison
.
d ans 1'auteur
du nouveau
Brillon , quO
. d e d'Ire, que 1es d'"
•
1 S ,est permis
eClSlons
des ~OIS romaines ne sont que spécieuses. Il aurait bien pu
se dispenser d 'adhérel' il cette inslùte faite au.'t; Allustl'es jnris-.
�' TITI\E
Il
L
l'
~
lfu
ui noUS sommes redevables de ces OIS"
.
" l 'existe point de coutume qm ait
consultes à q .
d ces pay , ou 1 Il ,
1 .
auteurs e
l i t tion des arbres, peuvent g oser
l 'est pas fait pour être
fixé de distance pour a ~ an a
.
"
mais leur exemp e n
sur le drOlt romam, d . . 't, dans un pays dont la coutume
ays de l'Olt ecn ,
.
'
. .d
imite ans un, Pd'
"
,
'
dans
le
drOlt
rOlnam.
premieres J3cmes
à pour ainSI Ire , s e s ,
t' f d'utilité publique
,
"1]
que spéCLeliX ce mo l
,
N'étOlt -1 Clonc
"bl
cet espace de cmq
, C' d' clarer impl'escnptl e,
qui a'-Olt aIt e
1 s propriétés rurales, pour
, ds qtJÏ devoit rester entre toutes e
pie
'l' 'd l'agricultU1'e?
l'intérêt et la faci Ile e ,
t'f qui avoit fait décider
éCleux
ce
mo
1
N'étoit-il donc que s P
" , t l)as prescriptibles , parce
1 sieurs
n etOlen
ml' un al'b re ou p II
'fi
une muraille ou tout
-r
'ète xe comme
.
qtl'üs n'ont pas une assl,'
. t qu'au contraire Ils
t 't à mam. d'homme,
e.
, d
autre ouvrage al,
.
llement sans le fait e
r
crOIssant Journe
d
changent de· Lorme en
.
t dans un état e
1 vents les tlennen
l'homme, outre que es
.
1 fameux MUCIUS
.
l? C'est pourtant e
.
mouvement eontlDue .
' d 'enu "'rand pontife, ISSU
SCŒ VOLA, jurisconsulte roma~, e'l
,'6
e ml'on disoit
,
'n tree par a SCienc , '1 '
, ,
de cette famlUe ~elleme~t l ~s
(ui l'a donné, Il a ete
' ll Y étOLt héredttaLre, l
. l' déclaré
qtl e e
, . consulte Pom110nius qm a
,
donc s<rns intentlOn
approuvé pal' le Juns
. d (1) Nous pouvons
,
f '
B 11
ni Ilotre con rere ,
Pletn de rectLtu e ,
. l' t r du nouveau Tl 011
IUS
de choquer ni au eu
SC""VOLA soit POMPON
,
'MUCIUS
\Jl'
d'
supposer que SOit,
t l'autre le fauteur d'une en'ont pas e't'e , l'un 1. auteur, e
cision purement spéCleuse:
lois particulières dans
Au reste, ces lois romallles sont nos
fb
(.) 1I1ucius ait et RECl'È, etc. ) loi 7)
urban.
if. de seryit. prœdior.
Des arbres. Prescription de la distance.
47
la ci-devaut Provence, Elles 1l0US lient encore, dans tout ce
que le code civil n'a pas aboli. Lorsqu'elles sont expresses,
nous n'avons le droit, ni de les peser, ni de les passer
au creuset. T elles qu'eHes sont, elles ont toute la raison
et t?ute la justice pour elles, Elles forcent encore notre
so umission,
Tel est l'ensemble des motifs qui nous ont déterminés à faire
connoitl'e notre ancienne jnrisprudence aux tribunaux , au
barreau, et à nos compatriotes; pour tâcher de la reconquérir
11 ceux-ci pour quelque temps èncore , en la garantissant du
dernrer coup que notre confrère alloit lui porter, autorisés
par une loi locale et positive , et par une jurisprudence explica tive , lesquelles se confondent pour n'en faire qu'une, et
perpetua clamant.
•
/'
Ce même confr~re a pris la peine de faire une réponse à
cette discussion particulière et de nous la communiquer, Il est
convenu franchement que nos discussions apprifondies •
pral/vent bien que TELLE AVOIT ÉTÉ JADIS LA JURIS.
PRUDENCE, ET QUE TELLE ELLE AUROIT DU
ÈTRE (c'est-à-dire conservée); et néanmoins il a persisté
dans son opinion qu'il a continué de nous donner pour une
règle ou maxime provençale, Quelles sont les bases de
son insistance? Ici vont commencer de poindre, cette prévention qu'un auteur a si facilement pour son ouvrage , et l'art
de la dé fense,
La première est qu'une loi statutaire n'a pas plus de
force qu'une CONVENTION ENTRE DEUX P ARTICULIERS, et qu'une loi de famille est prescriptible.
Il n'a pas' (ait attention qu'il avoit déjà pris les devaD.s pour
�,
TITRE
Il
Des arbres. Prescription de la distance.
conven&nt qu.e l'ANrepouSS er ces deux 5UI)positions,
. en
CIENNE JURISPRUDENCE ETOIT TELLE QU'ELLE
OIT DU :ËTRE.
.
AUR
.
1
l
'
de
"am'Ille
établie
dans une
tir que a Ol
1;
,
. d'
Il aurOlt u s e n ,
.
'à l'intérêt parti. 1"
qUi ne se rapporte qu
maison partlcu lere ,
,
.. 'bl
est d'un
. dette maison, et qUi est prescllptl e,
.,
culter · e c'~' ..
.a la lOl' d e Claml'Ile d'une masse d'individus
ordre b len!fi elleur ,
.
et dont les institutions ne
,
mposent un etat souverall1 ,
d b'
qUI'Il co ' l" te'rèt de chacun que sous d es rapports e len
vel ent a !fi
d" li' t de sûreté commune.
public, ega te e
Z dernier état de la jurispruL
nde base est que e
, .z
a seco te Z que lU.
1\.~
de JuZien Z'a énoncé; et • qu L ne
, ,
d ence est
. rè{!; 1e contraLre,
.
M . de Julten a ete
de"oit pas poser une
s cependant pas être
,
Nous ne croyon
aussi notre maltr~.
b
. t . Il ne cite que les deux
·
"el' a nla CTLS rL.
d
obligés e Jurer ln
bd'
b'e 16 74 Notre confrère
6
'665 et 22 ecem 1
·
,
arrêts des 1 . mal Ide motif déterminant pour adopter la de,
.' t
plutôt que celle des plus
.n'a donc pOlUt eu
, ,
d
d x dermers aITe s ,
d
ClSlOn es
eu
de comparer les eux
"
ssi libre que nous,
,
•
'oir pesé les motirs. Il n y
anciens. 1l etOlt au
apTes en a,
.
Posées
jurispru d ences o
p,
'ègZe ou une maXLme
,
lieu de trouver une 1
•
avoit surement pas
. 665
1 tôt que dans ceux qUi
daus l'arrêt du 16 mal .1 l' 'Pu ucontraire de la chercher
,
. , d' Il Y a volt leu, a
déJ' à garantis par leur
l'avoient prece e.
.
. d
les plus anCiens,
et découvnr ans.
.u dSt-Jean' et le concours dn
.é
celUi de lU. e .
,
1 . d
conformlt avec
d'
l'emporter sur ce UI e
' d 6"'4 ne eVOlt pas
. 63
nouvel anet e 1 / ,
fi '1 . 'sprudence depUIS 1
.
.
déjà xe a Jun
.
tant d'autres qUI aVOlent.
Sl
t Leclerc nous ont SI
1\nt[ Debezleu x , 1 vy e
.
é
ans, et d ont lYll' •
'
temps qu'ils ont ImprouV
ce en meme
bien certl'fi'
le l"eXlsten,
. ,
s à balancer entre
,
I
l
'
aVOlt
SUfeJ!lent
pa
les nouveaux arrets"
ny
les
,
49
les deux derniers arrêts dont M. de Julien avoit adopté la décision, et cette foule d 'autres qui offroient à notre confrère,
comme à nous, seriem rerum perpetua judicatarum.
Quelques arrêts conformes à ceux du 16 mai 1665 et 22
décembre 1674, ont été rendus après, Mais M. de Julien ne
les citoit pas, et notre confrère ne les connoissoit pas, puisque
c'est nous qui les lui avons indiqués postérieurement à l'impression de sou ouvrage, Dès lors il est vrai de dire que les
deux arrêts du 16 mai 1665 et 22 décembre 16 74 ne
suffisoient, ni à l'un ni à l'autre, pour élever la décision
de ces arrêts au rang des maximes , d 'autant qu'ils ne pouvoient pas ignorer que dans le temps, M. Debezieux et le
barreau d'Aix se prononcèrent fortement contre l'innovation
du 16 mai 1665.
Mais comment est-il arrivé qu'après être convenu que l'ancienne jurisprudeuce étoit telle qu'elle auroit da €tre conservée, notre coufrère ait donné la préférence à la nouvelle
qui, par raison de conséqueuce, étoit telle qu'elle n'auroit
pas dIt être.
La troisième base est que, bien loin que l'arrêt rapporté
par M. de S. t-Jean, ait exigé la possession immémoriale, il
a an contraÏJ'e jugé que la possession de trente ans suffisoit ,
et il invoque, sur ce poin,t de fait, l'assertiou simultanée de
M. Julien oncle et de M. de Julien neveu, parfaitement
conformes à la sienne. Il n'en est pas moins vrai que ces deux
auteurs se sont trompés , et que si notre confrère eùt eu moins
de confiance en eux et fùt lui-même remo)1té jusques à la
décision de M. de S. t-Jean, il se seroit garanti de leur erreur.
Mais a-t-=il pu continuer de la partager depuis que, postérieuremellt à l'impressioll de SOll ouvrage, nous avons mis
G
�50
TITRE
Il
souS ses yeux, avec nos observations, le texte latin de M, de
S,t-Jean, duquel ressor~, avec tant d'évidence, l'inexactitude
de MM, de Julien? Depuis que nous avons mis sous ses yeux,
ces paroles de M, Dupériel', consignées dans ses remarques
manuscrites, au mot FENÊTRES. De quelle façon et hauteur
doivent ~tre, en ce pays, les fenêtres qui regardent dans
la cour d'autrui, et qu'une possession IMMÉNIORIALE
2
peut prescrire une forme de f enêtre. S,t-Jean, décis, 7 •
Lesquelles paroles seraient seules une autorité dans le pays ':
et 11 plus forte raison en sont une qui fixe la véritable entente
de la décision de M, de S,t-Jean? A-t-il pu surtout se permettre d~ résister à cette autorité, en disant qu'elle n'en est
pas une sur ce point particulier, encore que son point d'appui
soit un arrêt du parlement d'Aix : lui qui, ainsi qu'ou le
verra bientôt, a fait son oracle d'une décision de ce mème
auteur, contenue dans les mêmes remarques sur un autre
point, lorsqu'elle n'étoit assise que sur des auteurs étrangers
à notre pays? M, Dupérier est-il d'un avis contraire- au sien?
Il doute de l'exac!itude de cet avis, Lui est-il favorable? Il le
présente comme un auteur dont l'avis doit fixer l'opinion
publique, il y a là pondus et pondus; mensura et mensura.
Âu reste, on peut et on doit tenir pour vrai, certain et
démontré que, lors du procès dont M, de S,t-Jean nous a
transmis les circonstances, et de l'arrêt qui le jugea, le
défendeur ne se prévalut pas de la possession de trente ans,
mais au contraire de la possession immémoriale; que la
Cour ordonna la preuve de cette possession immémoriale;
que la Cour trouva cette preuve faite dans l'enquête, attendll
le grand âge des ~ témoins et les termes dans lesquels ils
s'étaient énoncés dans leurs dépositions, Notre confrère doit
Des
d arbres, Prescriptionde l a d'lstance
5
one cesser e se compromettle
. et d c compromett' 1\11\1 1
oncle et nevell avec l U\,
' en se reCusant are
, 1de Iien
Ju'
d
mmeux e la décision de M' d e S .t -Jean et aU 'éu sens
é u~
1 sum
que
l e coryphée des jurisconsultes d
en a Caite, Cet avocat n'a 't u pa~s , notre grand Dupérier
_
.
val pas touJours été
l'
,
de bons yeux lorsqu'il ' .. '
aveug e; Il aVOlt
,
eCllYOlt ses rema'
Il
bien la langue latine, Il
' "Iques,
entendait
ne peut Dl s etre trompé , Dl nous
avoir trompés,
La quatrième , est que l a questwn
'
d'
'"
attendu qu'après quatorze
11 est un peUt mterét ,
ans, e e restera '
"
a cru devoir nous donn
oiseuse; et sil
è 1
er sur cette question
son opinion
pour r .g e., il a sans doute senti qu'elle
'
.p~uvoit
être encore utIle a ses compatriotes 0
,
'
r, son opmlOn
f'
Il
contraire qu'aux droits de que1ques pl'ovencaux ne
ut
e
e
'
pas pu et d6. leur donner l" '1 l
"
n avons-nous
et les mettre en g d
evel , eur rappeler leurs droits,
ar e contre cette P'
.,
.,
les menace dans l"t d
d
"lescnptlOn trentenaire qlU
e at u co e cIvil?
~nfin, la dernière est qu'il a t
'.
'
cl'lption de trente -ans
OUjOlll s tenu a la pres, quant aux arbres I)lanté
c '
ouvertes, et aux Cours con strults
'
P
s,
aux
lenetres
en rovence att t '
aux dispositions prohib't'
d
' Il
en atOirement
1 lves
u statut local
"
oute
libre
à
lui
d'ad
t.
l'
,.
,
a
ete
sans
cl.
, o p er opmlOn de s
•
'
il n'eût pas dû nous la . '
on maltre; mais
en Provence,
~lesenter comme une règle ou maxime
d
Nous tenons depuis plus Ion
l' "
mais nous ne 1
g-temps opllllOn opposée'
a mettons pas
'
sa propre garantie N
' en avant pour être elle-même
, ous aunons
d
'd
recevoir une sage le
'
,re oute e nous exposer à
con, qu on eut e
t raison
'
faire Q'"
u oute
de nous
,
ulmporte en effet
. ,
telle? Ne faut-1
que notre opmwn personnelle soit
1 pas encore qu'elle soit calquée SUI' la loi,
G2
�52
TITRE
Il
sur les principes, sur une saine jmisprudence, sur l'assentiment
des auteurs du pays? C'est aussi la précaution que nouS avons
prise très-soigneusement, en ne nous énonçant jamais d'après
nouS, et toujours d'après le contrat corrélatif passé ent re
nos l)ères, qui de soi devroit être imprescri}1tible , et qui ne
peut pas être dominé par une possession trentenaire, parce
qu'il a établi une loi de police urbaine et rurale; et qu'il est
de l'essence d'une loi de police, de se rattacher au droit
public du second ordre et d'etre , comme dit Dunod, difficilement prescriptible; et de ne l'ètre au moins que par
une possession immémoriale.
Toujours, d'après une antique jurisprudence constante et
uniforme de 163 ans qui, plus elle se rapproche de la date
de la loi de famille, plus aussi elle nous certifie l'intention
de ceux qui se donnèrent cette loi; jurisprudence qui a fixé
le sens primitif de cette loi; qui a acquis elle-même et irrévocablement les caractères d'une loi explicative; qui s'est incorporée avec cette loi de famille, et qui de voit être suivie
autant de temps que la coutume aUl'oit de vie.
Toujours, d'après l'assentiment de ce magistrat et de l'ancien
barreau d'Aix, qui réclamèrent courageusement contre la première atteinte qui fut portée, le 16 mai 1665 , à cette jurisprudence, devenue dans le droit, immuable ; et encore d'après
la décision bien expresse du grand Dupérier, lequel, postérieurement à 1665 (il est !Dort en 1667 ) exigeoit encore
la possession immémoriale en se réclamant de l'antique arrêt
de M. de S.t-Jean, quoiqu'il connût l'arrêt de 1665.
Toujours enfin, d'après des décisions particulières du droit
r omain, notre droit commun; et d'après l'aveu de tous les
. " D es arbres. Prescn'p tion de 1a d'lS t ance.
5:f
auteUis etrangers
a
notre
pa
y
s
'
.
' .
' qUi ont exammé la qu . "
cas ou Il existe un statut local p ' h'b ' 'f
estlOD
d ans le r
'
10 1 HI.
'r
d e ceu d
Que on , veUille bien rapprocher' n os motus
x. e
notre confrere, les comparer ' les peser et l
es 'Juger
1.1 a eu pour lui trois arrèts . Il nous
\
.
est re d evable
d
et e
M d J II rlen ne connOissOient
. . pes
troIs autres,
1
'" que
Ilui.
orsqudl SI se
prononcés ; en sorte qu'il eût dépendu
nous
e e laisser
sous la sauvegarde de tl'OIS
' arrets
' d ont le
"
•
plemler excita les réclamations qu'on connaît d "à
•
fut
tlois mois
e)b're et
q~1
'et demi après que la grand'ch am
venOit
, rendud
en ren re un
.,
d "1"
d qUi se rattachoit a' 1"antaenne )unsprudence
. arrêts, il fût resté.
8b'1 n r.eut
'bleu 1'autres baara ns que ces troIs
.len 01. .e, p dacé en face de notre coutume ' d e notre ancienne )unspru en ce , et des vrais principes. Il n'est pa d
venu 'plus fort depuis que nous avons, pour ainsi sdiree•
d oubl e ses armes.
Il a encore eu pour lui M. de J uüen dont il s'est'
.
blement constitué l'é h
1
1
mvaflal " fé
,. c. 0, eque sans donner aucun motif de
a pre rence qu il lUi a donnée a a té
J
jurisprudence établ"le par l es memes
"
~
pour
trOis arrêts. a nouvelle
Il .a donc aussi des garans comme nous. Quels sont les
et, les plus sûrs?, Sub ]lI
. d'Lce Z'zs est.
plus ilnposans
.
peut donc faire aujourd'hu'
Il
Quelled ImpreSSion
. urispr
'
1, cette nouve e
, , . u ence mise en perspective de la loi de r '11 . d
1ancienne"
d
laml e, e
. . )U~ISpru ence devenue partie intégrante de cette loi
et aussI lIlvanable qu'eIl e; d
'
e l
a reclamation
de M Db' '
et du barreau d'A"lX. ,' d e la declSlon
' ..
eZleux
formelle de 1\'-1... D eupener
,. ,,
'[
F au
'
et
' dlra' - td"- 1 parce qu'1
1 a p ln au maItre
de notre confrère
U1,
opter
sans
con
no'
d
a
' .'
cl
Issance e cause, pour la nouvelle
)UIISpru ence , que le S C1. cl evant provençaux SOieJl t déchus ,
~ont
~:
,
�~:tlS
TITRE
II
Des arbres . Prescription de la distance.
les dernières années qui leur restent pour user de leurs
·
de la faculté ]'alouse qu'ils ont de réclamer c'ontre
. ..
,
d rOlts ,
tes
les
entreprises
attentatoires
à
la
prolubltlOn
prononcee
, ,
t ou
par la coutume dll pays, qui n'ont pas encore ete couvertes
par une possession immémoriale ?
,
Cela ne nous paroît pas possible. La lOI du pays et 1 ancienne jurisprudence, perpetua clamant.
.'
Nous sommes arrivés à une époque où toute ]unsprud~nce
mli s'est déviée de la loi, disparoît devant elle; et la lOI de
'1.
)'urisprudence
et avec eIle, l'an t"que
l
,
.,
notre pays est Vivante,
qui l'a si uniformément interprét~e pen~ant plus d un slecle
et demi, et qui en fait partie, Ylt aussI.
Quel égard pourroit-on avoir aujourd'hui pour la nouvelle
jmisprudence du parlement ~e Pro.vence, ,d~s ~u'i1 c~n.~te
que la Cour de cassation parOlt aVOlr adopte 1 ancienne ]UllSprudence du m ême parlement?
Prohibition faite par une coutume, d'ouvrir des fenêtres
prenant jour dans le fonds' du voisin, autrem~n.t. qu'en l.a
forme prescrite par elle. Attentat fait à cette prohlblt,lOn d~pUls
lus de 30 ans. Demande en réduction des fen etres a la
~orme voulue par la coutume, sur le fondement qu~ la ~r:es
. t' n de trente ans étoit impuissante contre la dlsposltlOn
cnp 10
.
d la part
rohibitive de la coutume locale. Nulle contestaUon e. "
p
.,
" l Exception partlculiere
du défendeur sur ce prmclpe genera.
,
de sa part tirée de ce qu'un autre article de la meme cou,
. 1
Iles meme de
turne portoit que tOlltes actions c~,,~ es, ce
,
.
è 3 ans Jugement de
servitudes
étaient prescntes apr s
0
.
., .'
. d'après le principe général, repouSSa
prelmere mstance qUi,
,
. ,~
et
la prescription trentenaire du défendeur. Arret. qUi. ~e ordma 1
. atten du 1il, seconde dlsposltlon
",dmit cette possesslOIl
e a
55
coutume. Arrêt conforme de la Cour de cassation sur le m~me
et unique motif. Sirey, an 1814, part. 1, page 9? Si le
principe général qui n'admet que la possession immémoriale
contre la disposition prohibitive de la coutume, en matière
de police urbaine et rurale, n'avoit pas été exact, il aurait
au moins été contesté par le défendeur, ou du moins été
improuvé par U!1 des considérans de 'ces deux arrêts , attendu
que cette improbation préliminaire eùt ouvert les premières
voies à la décision. L'affectation avec laquelle chaque CoU\'
se détermine seulement par la seconde disposition de la
coutume, indique assez que chacune d'elles auroit prononcé
différemment en absence de celle-ci. Il seroit bien extraordinaire que l'une ou l'autre Cour n'eût point repoussé le
principe général, qui étoit le seul moyen d'attaque du de~
mandeur, dès qu'elles l'assujettirent au joug de la possession
trentenaire du défendeur.
Nous avons fait l'impossible pour découvrir dans nos auteurs
imprimés, les moyens de défense qui amenèrent.la nouvelle
jurisprudence du 16 mai 1665. Toutes nos recherches ont été
vaines. Ces auteurs ont tous recueilli ou rappelé cet arrêt.
mais en simples historiens. Aucun d'eux ne nous a conservé
ces moyens; aucun d'eux ne s'est expliqué pour ou contre
lui, hors M. Debezieux qui l'a improuvé. M. Boniface qui
rapporte cet arrêt, et celui du 22 décembre 1674 , nous a
dit que les défendeurs invoquèrent, dans chaque temps ,
la doctrine de M. d'Argentré. Mais dans un endroit, il n'in-.
diqua pas du tout la partie de l'ouvrage 'de ce savant président.
où on avait puisé sa doctrine; et dans l'ilUtre, la citation se
trouve inexacte. Après vérification f.'lÎte dans nos remarques ,
où nous avons consigné l'analyse de l'ouvrage si SIl,aJl1io de ce
�56
TITRE
Il
magistrat, et par plus grande précaution, dans la vaste table
qui le termine nous pouvons assurer, qu'il reconnoÎt au contraire le principe fondamental de l'ancienne jurisprudence proyençale, et qu'il ne fait point de distinction entre les statuts
qui règlent le droit public du premier ordre, qui intéresse
l'universalité des hommes, et les statuts qui règlent ·le droit
public du second ordre, qui intéresse l'universalité d'une
population particulière, parce que si les uns forment un droit
public général pour tous les hommes, les autres établissent
un droit public particulier et réciproque pour tous les
membres d'une association populeuse, et pour cette masse
d 'individus qui la compose : lequel droit public particulier
devient aussi un droit public général pour cette population;
et que tout comme l'un est inlprescrip';ible, l'autre devroit
par la même raison l'être aussi, selon le vœu bien exprimé
de M. Dunod.
Heureusement nous avons trouvé, dans les remarques manuscrites de 1\1. e Silvy, ce que nous avons inutilement cherché
dans nos auteurs inlprimés du pays. fi nous certifie que lors de
l'arrêt du 16 mai 1665, il fut dit: 1.° que si.le fonds ou
le domaine de la chose peut être prescrit, à fortiori, l'arbre.
2.° Que si la servitude prospectus" étoit sujette à pres-
cription, S.t-Jean, décis. 72. Le même doit être en fait
des arbres par une longue possession.
Nous avons déjà observé que l'arrêt de M. de S.t-Jean, ne
maintint le défendeur, dans ses fenêtres françaises, que
parce qu'il avoit offert de prouver la possess~on immémoriale,
et qu'il en rapporta la preuve. D'où il suit que si l'arrêt
de M. de S.t-Jean influa sur la décision de celui du 16
mai 1665, qui accueillit la possession de trente ans, la
religion
Des arbres. Prescription de la distance.
57
religion de la 'Cour fut formellement surprise à l'audience
"
' par
1e d euxleme moyen.
quant au ~re~.ier, il manquoit de justesse, parce que
quoique la 101 Civile et générale ait accueilli la prescription
de trente a~s: comme étant la patronne du genre hl/main,
c.e~te prescflptlOn perd toute sa faveur quand elle est en oppoSItion avec les dispositions de la coutume spéciale, corrélative
et réciproque, qu'uue population a trouvé bon de se donner.
~ans ce cas, la volonté dn peuple qui s'est fait des lois spéclaies, est plus forte que la loi civile. On n'a jamais douté
qu'une province et même une grande cité ne puisse déroger
par ses statuts à la loi civile et renoncer à celle-ci. Nos statuts
particuliers en fournissent bien des preuves. M. Dunod n'a-t-il
pas établi ce principe, que la coutume peut aussi bien re-
pousser toute prescription, qlle PROROGER ou diminuer
le temps qui doit l'accomplir?
C'est le hasard qui a mis sous nos yeux les premiers germes
de la nouvelle jurispmdence et les pivots sur lesquels elle
repose. Ils n'étoient pas faits pour décider cette confiance
aveugle qui a déterminé le maître et le disciple à lui accorder
la prépondérance. Il ne leur convenoit pas de devenir les
appuis d'une double inexactitude, l'une dans le droit, et l'autre
dans le fait.
Telle est l'opinion que nous avons sur la prescription des
a,~tentats commis ~ontre la prohibition de notre statut, lequel,
5 ~l. accorde certames facultés, en assujettit l'usage à des conditIOns a~solues et indivisibles de la concession, parce qu'il
ne pOUVOlt pas permettre à l'nn, ce qui pouvoit être nuisible
à l'autre. Il dépend du législateur qui fait une grâce à certains
de ses sujets, d'y apposer une condition absolue en fayeur
•
H
�TfTRE
II -
58
t
q l' pourroient souffrir de la concession. CeuJÇ. qui
.
d es au res u
d bénéfice de la faculté, n'ont pas plus de drOit
pro fi tent u
hé
. que les autres sur la condition qui est attac e
,
. .'
sur ceIle-Cl ,
, l'us3"e de cette fac ulté ; et pal' cela seul, qu un mdlvldu
a
:>
l
' d l' . 1
.
ex.erce la faculté , s'il en use contre la va ante u eg1s .ate~l ,
il conserve à son voisin le droit de s'y opposer. Ces pl~m c lpes
d é.rivent d'une décision qui ne peut pas être suspecte à notre
.'
confrère. E lle est dans M. de Julien (1).
Et ce qui est vrai dans les contrats des l)artlcuhers,
doit l'être à plus forte raison dans ceux qu'un peuple ent~er
passe avec lui-même , pour servir de loi générale de police
-
rurale et urbaine.
Nous terminons cette discussion par le texte de notre coutume, SUl' les arbres, sur les fenêtres et sur les fours.
.
Si quelqu'un veut planter des arbres en sa poo;sessw~t
au pays de Provence il le peut faire, POURVU qU'll
ies plante une canne loin' de la propriété de son vmsUl.
:M. de Bomy, pag. 2 r.
Le maître d'une maison NE PEUT FA/RE aucunes
f enétres françaises qui regardent Slt~ le toit du ~ois.in ,
à plus forle raison sur sa cour ou son Ciel ouvert. MaiS. SI c.e
maître veut faire d'autres fenêtres regardant sur ledit tOIt
( cour ou ciel ouvert ), il les pourra faire de la qualité
qu'il s'ensuit; c'est à savoir s'il les fait si h~ute~ qu'un
homme n'y puisse advenir, c'est-à-dlre, de dlx pwds de
haut et qu'elles soient trélissées , en sorte qu'un homme n'y,
puisse passer la tête à tra vers. Le mème, pag. 1.
ON NE PEUT bâtir un four à ban pour lusage du
?
-------------------------(1) Sur les statuts de Provence , tom.
2.
O
pag. 580', n. 15.
Des arbres. Prescription de la distance. '
5(
.
éd'latement contre une muraille commune. Le
9
pays, lmm
même, pag. 34.
. Pourrait-on ne pas entrevoir dans chacun de ces textes une
mesure d'intérêt général, commun et public; une loi de ~lice
dont l'imprescriptibilité a l'assentiment de tous les au~urs
et celui même de notre confrère, puisqu'il a reconnu qu;
l'aRcienne jurisprudence étoit telle qu'elle aurait dL1 être
èonservée .?
" . Ce confrère a eu l'heureuse idée de donner , pour ainsi
dire, une n0uvelle vie à certains de nos antiques statuts. Il
~~s a fourni l'occasion ,de ressusciter cette jurisprudence aussi
antlque,- dont on n'a ni dû, ni pu s'écarter.
Il vient de répondre 11 clltte partie de nos observations,
qui -ne renferme qu'une discussion simple, .ingénue, dépouillée
de toute prétention de notre part, et surtout de toute intention contl'e lui; puisqu'il est vrai que nous ne l'avions
destinée qu'à son usage, et qu'en l'en rendant d'abord le
premier
l' unique confident, nous lui déclarâmes que nous
laisserions notre travail en manuscrit.
Sa réponse nous a singulièrement étonnés.
- Il ne s'y ressemble plus il. lui-même. Il n'est plus cet auteur
qui ne professoit dans son ouvrage que des rèo'les et des
.
l
b
maX17nes provènça es. Il est devenu le soutien obstiné de
l'opinion qu'il a émise, et il a mis en- œuvre l'art de la dé"
fense, c'est-à-dire, qu'il a également employé la finesse et
l'érudition pour faire diversion, et faire perdre de vue tous
les avantages · que nous avons pris sur lui, et que nous ne
devons gu/à> la loi, à la jurisprudence, aux .autel1l'S de notre
pays, et à son aveu consigné dans son propre ouvrage: aveu
et
.
H~
�60
qu'il
TITRE
II
a répété dans la première réponse manuscrite qu'ü nOUj
a trans nllse .
Sa finesse consiste à ne pas avoir dit un mot de la contradiction que nouS lui aVO)ilS dit exister entI'e le n.o 7,-pag.
8, d'une l~art, et le n. ° 8, pag. 9, et ce qu'il a dit, pag. 77,
à la fin, d'une autre part; à ne pas avoir dit un mot d~ ce,t,aveu
contraire à son opinion, qui est si littéralement conslg~e dans
le mème n,O 8, et renouvelé à la même page 77 ( voyez cl-dev~nt
pag. 26 jusques à 29 ); à avoir dissimulé que d,ans .un pr~ml.er
moment de franchise, il est convenu que 1ancienne )unsprudence sur l'imprescriptibilité des dispositions statutaires, pl'Ohibitives par le seul laps de trente ans, étoit TELLE QU'ELLE
AUROIT DU ÊTRE; mais qu'elle avait été changée;
,
.
. d
1\,r d'A
'
elques mots latins t qui ne
a aVOIr pns aus 11'~.
rgentre, qu
·
l" pres
sont point exclusifs de ce que nous avons d It sur I~
criptibilité de ce droit public du seèond ord,:e, é~abh ~~ns
les pays de sa domination par chaque souveralil; ~ ne .s.etre
expliqué ni sur l'objet du statut local dans ses dlspoSltlOn~
prohibitives relatives aux arbres, au:!: fenètres et aux fours, nI
sur le point de savoir, si ce statut n'a pas entend,~ p~'e~dr~ ~ne
mesure de police l'male et urbaine, tant pour ll.nteret g~nera~
de l'agriculture, 'que pour donner à tous les habltans la hberte
et la sécurité dans leurs maisons, protéger les secrets de
chaque famille, et prévenir les incendies qui font quelque~
fois de si rapides progrès, et peuvent compromettre le,)sort
d'uÎle partie des réunioIls d'habitans; et si de pareillEls m'es~res
ne [ont pas partie du droit public du second ordrç;, e~fi!l',
à avoir supposé que M. Mornac, et surtout M. Dl1llQd, tle dIsent
.ieu qui lui soit contraire, tandis que nous lui avons cité ~e~
paroles de ,ce demier auteur, ci-devant pages 35 et 56.
Des Arbres. PrescriptiO/t de la distance.
61
' . Nous ne disons rien de p!us, nous nous reposons essentl~llement sur ses deux ,d,ilférens a>i'eux, l'uu relatif à la
~Ista~ce d~s ~rbres, et l'autre" à li/.,'plus grande régularité de
1anclennè l'unsprudence, qui ne lui patçlonneront pas. Ils l'emporteront ~oujours sur les elfol'ts qu'il ,a [\lits pour les rétracter,
s;~s ~O\l~tant les désavouer. Sou illtention, en luttant aveç nous,
n etolt SlJ.rement pas de ,se combattre' aussi lni-même.
Il se prévaut ensuite de ce que la jurisprudence a l'ecu
souvent des va~iations dans chaque pays de France. Nous ~n
~onvenons. bien volontiers, et ces variations qui tendent toujours au mIeux, hon'orent les Cours auta\lt que les rétractations de
nos plus grands auteurs les rendent recommandables . MD
' d
. uno
que nous avons, déjà cité ci-dev~n:t page f4, nous a !pdiqu6
les ,cas où ces variations peuvent être cO\1venantes: Notr~
conî~ère eût miffiJ'x fait, après avoiJ lu les paroles de cet auteur
que nou~ avo~s ~ises sous ses yeux, de nous prouver que
JUrisprudence avoit dù être chan'uée
notre anCIenne
.
b . , comme étant
contraIre all &tatut de no~r,e ,pan. ,Tel étoit le vice de cette
antique jurisprudence ' qui prorogeoit jusques 'à trente ans
l'ac~ion resc~s~ire. en, faveur ,des ,D1ineurs" quand l'acte qu'ils
aVOIent pass<j e,tolr nul en 50'; ( elle étoit, en effet contraire:'
l'or donnau~e. de 153g, 'art. ,134, loi faisant partie fondamentale
'
"
de n6~re droit ,p~blic . . G~ fqt lJ\f.e,Pasealis; au sort duquel
nous donnons tous eucDl'e_ d es ...la'tllles, _:t
.
' ROUS _somme.s
)
_qUl
re~le\lables ,de cet,te amélic;>raûol1 dans notre juTisprudence, II
cfe C\!ltl:ra 5
ne ' ,dc' ,:tàl en 'et ,d
'
eutl-a6sez
,
e, SCience,
po nI' attaquel'
.
, ... " eta- bl'
de
front un" 'ai!~ clen
,, .
preJuge,
' l' cl ailS' ,le pays. Quoiqu'il
.
1 hne sorte de rappro-'
n Jy ' aIt entr e 7'
ce_ j•.,unsco
SuI l te''' ' et' D'dUS auc
JI
~ )lIl
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éllement
m'ell"t"e,, a• l~',eru'd"
.. ;,
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' IllOn,et
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reputation, nons
avobs né ~ . 1,. 1111
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a~,o,s oU,t J rJ)~ )cp,upge f~}U' D,9US éleyer ,conte\:!
a
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•
J
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~2
TI'fRE
II
'
<,
Des arbres. Prescription de la distance.
r
-,.
. lie contraire aux. intentions ,d'une loi
· . rndonce nou va ,
. Il
. .
nne . )Ul'lSP
,
. , ' , dence quiavoit acquIs e e-meme
1
à une anCIenne )UHSpll1
locate , et
d'
l'
licative du statut de Provence,
l
' ctères une'. 01 exp
<
toUS es C~I a
ndant 165 ans: innovation que le barrea:l
dans le meme sens,
d' 1
ornent qu'il la vit s'étahht
'A"
va hautement es e m
.
cl · IX Improu
.
"
M
Debezieux et M, e Stlvy,
"
fOlS (temo ms
.
.
pour la premlere ,
' l'audience lors du premier arrêt du 16
tous les deux presens a
1 fi tteuse espérance d 'av6ir tout
. 665) ' et nous avons a a
.3..,
mali,
. d
l'"
des magistrats et utl
• de 1\'
1 e Pascahs,
ans opmlon
e suc ces
11 •
.
r:
1
barreau.
" la uelle de l'ancienne ou de
n s'agit entre noul> de -saVOl! q
'c 11 r a été
.'
cl
mérite la préférence, e e- a
la nouvelle )unspru · euce-,
l ' 50 ans LaisSdn S
. .
d
6::;" t celle~ci l'est (epUls 1
.
51ll le pen ant l '" El
.' scruter les
de côté l'àg'e de chacune, et attachons - nous ~
OlA
e
tre .
avoU"
lait
conn
tifs de l'une et de l'autre que nouS
-0
1
mo tons our quelque chose et même pour beaucoup e5
Comp
Pl\lr Je président Debezie\u:: ne put s'empêcher. de
reare~ que 1.
.'
d
ecut la
b
....
' .l'anciénne) Ur1Spru en ce r ,
t'moiuner' au momeut ou
.
. .t
e.~
. e L~ réc-Iamati6n l1'oute seule de ce savan
'1 a eue de' nous la transmettre, sont
premlere attemt . "
magistrat et l'attentIOn q~:: et soùtenues -de la l'éc1amation uni.imposantes; accompagnee 1 b '
.dYAix. si ]}ien~ compoJé eu
r
tanée de tout e alrea u
,
,
.'
lorme et spon
.
JI ' 'u 1\11 ~ S1lvy a cru' deV0Ir
1665 ('1), et de l'affe,ctatl~n ave~ _aq,iI~ / ' "
'!, "
·
é'
r,
Déeorm'is B'tliss6'rt , Boni ace, Moulin ,
, d " '11 d Cour.ès~
Ct) Ge sont MM. Dup ne!',
' 5 . . Gast.au
.,..al al',
"
Sil..vy, Aza'll, Sylvecane,. aurm, .
' qej:loin,' etc. etc: etc.,
'j
ordonnct, Deeorio~";' Joma, <le 'V~~g]S I, Çap,u.ey. . - e' d'es 'uns les
• A.
L
OUVTa ~
,
qui illustroient alors,le ,b.,ar.Ijcp,u dp.ll\' 1 11~
: \" s-ont'pa~~emis ·
l
•
S A e tous qUI nouS
,
-l ' . honorent . ef
manuseri ls des autres et les m"mQlre t' . ,
sont des monnrnen~ de séiènce ef 'erua;llO~ ~Ul r,~sé ' ( • ;
,.
, l.) 'J
•
l ' l> ~è 1 0i'ù -ils' ont v cu.
d./\lX
f et- e SI C
àyee eux le barreau
T
-4 -
à
<
.
6D
nous la faire connoÎtre: ces .,réclamations, dis-je, sont, tant
l'une que l'autre', également. d.écisives en fàveul' de l'ancienne
jurisprudence.
Notre confrère traite bierr légèrement ces deux réclamations.
Nous DOUS - faisons au contraire un devoir et un honneur de
les solenniser; nous devons cet hommage à un ancien magistrat
dont la mémoire nous est si chère , et à un barreau qui étoit
alors à son âge d'or, de les présenter aujourd'hui avec toute
confian:ce, comme une sauvegarde contre la jurisprudence qui
ne date que Ide 1665.
Il paroit même douter que l'ancienne jurisprudence ait
existé. Il ne lui suffisoit donc pas que M. le président Debezieux
e
et M. Silvy la lui eussent attestée, et qu'ils se 'soieill plaints
de ce qu'en 1665, une chambre du parlemeut êût passé
par-dessus dette jurisprudence, certifiée par d'anciens arrets!
C'est pousser le py rrhonisme bien loin! Heureusement on sait
que le mot pyrrhonisme, ne· donne l'idée que d 'uu doute
affecté. A qui nous en l'apporterons - nous , en matière de
i urispmdence, si nOllS refusons notre confiance à ces savans
magistrats qui ont bien voulu nous transmettre les arrêts -r endus
de leur temps, les motits de ces arrêts et leurs opinions peF'Sonnelles, et à 'ces anciens avocats dont les manuscriti ont
parmi nous toute l'autorité d 'une sainte tradition?
Nous ne nous arr.êtons pas à cette vaine distinction qu'il
lui a plu d'établir entre ce qui est d'ordre public et ce qui est
d'intértJt public. Il est, en effe.t, aussi .difficile de concevoir
que ' ce qui es.t de droit public, ne soit pas d'intérlb public,
qu'ille:seroit de concevoir qlle ce qui est d'intér€t public, ne
..soit pas d'ordre public. Alors 5l11'tout, qu'il existe un e loi
locale qui pO\lIvoit à l'intédt public, et d!l peuple et du pays.
)
�64
.'
TI1'I\E
II
Nous avons déjà repoussé, page 30, la doctrine des auteurs
,étrang1lrs dont notre confrère se l:empare de nouveau. et nous
y avons donné nos motifs.
Nous avons été les premiers 11 nous opposer tous les arrêts
dont la nouvelle jurisprudence se compose. Nous en avons
même indiqué, avec toute franchise, trois et même quatre que
Dotre confrère ne connoissoit pas, et nous nous sommes parfaitement expliqués contre cette jurisprudence. Inutile donc,
de sa part, de nouS les opposer de nouveau. Inutile aussi de
nous prononcer une seconde fois.
U a remarqué que l'arrêt de 1674 rejéta la preuve de la possession immémoriale offerte, sur le fondement que celle de
tr~nte ans suffisoit. 'n, n'a pas fait attention que sa remaque
peut être rétorquée contre l'explication tiraillée qu'il a faite,
tant de l'arrêt de 1\iI. de S.t-Jean, que de celui rendu contre
le propriétaire d'un four. Si, en effet, la Cour admit la preuve
de la possession immémoriale, alors m'ê~e que la possession
trentenaire étoit convenue, il en swt nécessairement . qu'elle
reconnut, bien positivement, que la possession immémoriale
étoit absohlment requise dans les deux cas de ces deux derniers
arrêts.
Inutile de noUS occuper de nouveau de M. de Julien. Nous
avons déjà dit ce que nouS pensions de son assertion.
Mais il n'est pas indifférent de revenir à M. Decormis, qui
ne rapporLe cet arrêt qu'en historien; qui l'a placé hors de
sa défense et dans un alinéa séparé; qui le cite avec tant
ole laconisme et de froideur. ·M." Silvy, au même endroit de
ses remarques que nous avons déja indiqué, noUs apprend
que c'est M. Decormis qui plaidoit lors de l'arrêt du 16 mai
1665, celui qui le premier dérogea à l'-ancienne jurisprtldence.
L'usage
.
Des arbres. Prescription de la distance.
65
L'usage .froid qu'il en f:lit
' , annonce assez (lue
'
rendu contre son opinion.
cet arret ftH
Mais que répondrons-nous '1 MD' .
<.
upener, n,otes manuscrites
au mot ARBRES
_ , que notre confrère [;'
fiè
'
bois, a eu la mal-adresse d
alsant
che de tout
.
e nous opposer t t
Il
ou nouve ement
Nous en copio 1
ns e texte sans no
'
» Tout a b
l
us permeUre aucune réfle xion
l' re est p an té trois pi Cl
è d
.
» ou héritap'e voisin
.
b' ~ 1 e s ?r s e la maison
o
,ou ~en e fio-ltl .
Z' .
» pieds
et gé é Z
. '0 el' Olt a ~vter nelif
,
n ra ement tout arbre
.
.
doit étre coupé NONOBSTANTgl~~Ullt au voisin,
» TION, .ut fusè Nicolaus à valle d
. b d P~ESCRlP»
0 8
,.Z
' e 1 e us ubus ca 8
n.
,ou l soutient que la Z- "
'
p. ,
» cod. de finium reg d
al qUlllque pedum uItirna,
'fi'"
lin arum, et Za loi SI cui
d d
» œ' d 1 CilS pnvatis ,
nen
sa t pomt
. a bra o-ées ~
'
co.
C b 1 e
» ZLV. 3' chup 34 L
..
o'
oy. am a as,
"
a prescnptLOn
t
,
» ne peut ~tre que d t .
' en alites ces questions,
.
e 1 ente ans Lex ult'
d fi .
» regundorum C .
'
.
Ima, co . llllum
» cod d . . d ~Ja.s , ad r cap. de interdictis vel ad leg 1
. ~ lnt'er lCtLS. »
. ,
»
Tel est le texte pur et entier de M D ' ,
par adopter l'opinion de V Il
'. u~eTler. Il commence
, '1
.
a a, qUI raIsonne d
l
ou 1 eXiste un statut
. l'
ans e cas
l
'
partlcll 1er et prohib"f
a possession immémoriale Il fi .
. Itl , et exige
1 l ' ..
.
Dit par dll'e q
d"
a 01 cIvIle des "
.,.
ue ,
apres
lOmalllS qUi etolt la n ' t '
1
en toutes ces questions d . ,
0 le,
a prescription
.
'1
d
'
eVOit
etre
de
t
·
SUlt-l
e là ? Que l d'
..
len t e ans. Que
.
a ISpOSltlOll de la loi "(
par 1a prescription de t.
?
Cl VI e est vaincue
Iente ans Nous e
l' s'l '
.
u convenons avec
1\1[. D upérier',ma
I n en est p d
'
taire, qui tenant au d,'
bl" as e meme de la loi statu10It pu IC du seco d
d
a
prescription
tl'enten
"
n
or
re, résiste à
l
D '
aire; c es t ce qu
uperier et une fouI d'
e nons pensons m 'CC M.
e autres auteurs recommandables, fondés
[
�TITRE
Il
66
encore
sur cette antique jurisprudence locale, explicative de
notre statut particulier. Comment notre confrère a-t-il cité M. ,
Dupériel'? Le voici: M, Dupérier, dans ses notes manuscrites, ".0 arbres, clit, la prescription en toutes ces
questions, ne peut être que de trente ans· On peut donc
décider à présent, de quel côté est l'ingénuité, et qui des
deux défend la vérité ou son opinion.
Notre confrère a terminé cette partie de sa réponse par
une épigramme dont tout le monde ne peut pas connaître la
poiute. Mais quoiqu'eUe frappe contre nous, nouS tenons à
cœur de lïndiquer. » Je conçois, dit-il, que la préférence
» d'une règle SUI' l'autre, eût pu faire le sujet d'une sa» vante dissertation.
» Tel est le grand ou"rage de Faber, de erroribus ,prag» maticorum. »
C'est bien le cas de dire in caudd "enenum. On a , en effet,
reproché à Faber d'avoir plus établi d'erreurs lui-même, qu'il
n'en avait voulu corriger dans les ouvrages des praticiens,
dont il entreprit de faire la critique; et 1\1. Decormis, en son
particulier, a dit, tom. l , col. 410 : chacun sait qu'en cet
ou "rage là, il a combattu les maximes les plus saines
du palais, qu'il qualifie d'erreurs en pratique.
Notre confrère est trop instruit, pour qu'il ne sache pas que
nous pourrions en fuire une à notre tour; mais nous ne voulons
pas avoir ce tort, quoique provoqués. Nous nouS oublions
nous-mêmes, uniquement occupés dans cette partie de notrE<
travail, de faire remonter notre première jurisprudence à son
ancien rang de domiuation, qui, de l'aveu manuscrit de notre
confrère, lui hait si justement acquis, où les bons principes
amoient dû la maintenir invariablement. et d'olt, des erreur:?
aujourd'hui connues, grâces à M." Silvy , l'ont fait descendre
Des arbres. Prescription d l '
pour faire place à une juris1)rude
e a .dLStance.
67
[ n c e contraire lU 1
il .
.
e t par 1\1 . D e b eZleux et
1
' a accue !te
.
'
par e savant b '
d'A'
-premier arrêt qui lui donna l '
alfeau
IX, dès le
a naIssance.
Sur le
n,O
9 du
m~me
§. 1 ,pag. g.
Notre confrère y dit que nous'
'
la plantation des arbres da nla"o~s p~s de règle pour
,
ns es Jardms d ' I l
l
ne "ls
serolt presqcu plus possz'bl e d'y en pla t e Il
"l e. 1
guz ne nuisent pas aux édifi
' ,n el'.
suffit
N
z ces du "Olsm
ous pensons au contraire que 1 . d' .
es. !ar InS
nécessairement compris d ans 1a d'ISpOSltlOll
g' .de1 ville
d sont
'
coutume, par cette gra nd
qu ,elle ne 1enera. e e notre
e raIson,
autres possessions des p al' t'ICU l'lers' et p
es separe pas des
rai-son aussi que ce . d'
'
al' cette autre grande
S sont
des possessions dans le
sens de la ~outume s )3r bInI bl
'
, sem a es aux
et que les jardins voisi
..
possesswns rurales,
ns, aInSI que les ma'
..
a propriété du
"
1
Isons VOISInes. sont
1
"OZSlT!, (ans le sens de 1
•
La coutume a voulu d o '
a meme coutume.
.
.
nner a tout pro ,..' 1
sIOn de planter des arbres d
plie taire a permis. .
ans sa possesswn
.
eVlter . que
l'usage
de
cett
r
b
'
.
;
mais
pOUl'
.
.
e 1 erte ne llmsÎt à 1
U
VOISlU,
elle
a
réglé
1
d'
'
a
possesszon
d
.
a Istance à laquell 1 1
evolt
être
faite
du
fond
. .
e a p antation
d
s VOISIn, et dans laqu Il '1
pas permis de planter L " 1
e e 1 n'é toit
l
'
a 1 eg e est donc . é 1
es possessions
urbaines.
l
gen
ra e pour
•
e~ l'ura es parce
1 l'
r a meme sollicitude
t l'
'
qne a 01 devoit
1
e a me me prote c t'IOn aux unes et aux:
autres.
,.En l'état de ce t te l 01' 1ocale conservée al" 1
cl' ,
qu Importe aux h a ' "
d
p
e co e CIVil,
rI' pnetau'es
e la ci cl ,
1)
e
droit
l'Ornain
et
l'
.
d
'
evant
rovence, que
1
.
" . que l)our
anCien l'Olt franc'
, ais 11 ,awnt
Jlxe
1
2
•
�TtTI\E
II
68 champs ', la distance à laquelle les arbres doivent
les
.
~tre
plantés; et que quant aux. arbres plantés dans les villes, ils
ne se soient occupés que du soin de pourvoir aux cas où
uo arbre nuirait auX maisons voisiues, par ses racines ou pal'
son branchage? Ne nouS suffit-il pas que notre coutu111e locale
ait réparé l'omission et l'insuffisance du droit romain et de
l'ancien droit français?
L'auteur eùt donc dù ne pas dire qu'il n'y a point dt;
règle 'pour la plantation des arbres dans les jardins de
ville. Si cette règle n'avait jamais existé ailleurs, il Y a déjà
bieu des si~cles qu'eUe était établie en Provence.
L'auteur ajoute que si la règle de la distance déterminée
pal' le droit romain, par la coutume de Provence et par le
code civil, pour la plantation des arbres, était appliquée aux
jardins de ville, il ne serait plus possible d'yen planter.
Si cela était, ce serait un petit mal, parce que le dommage
que le voisin souffre, est d'un ordre supérieur à l'agrément
de celui qui veut avoir des arbres dans son jardin,
Mais comment se persuadera-t-on que la distance à gal'der
entre le fonds du voisin et le fonds de celui qui plante un
arbre dans un jardin de ville, soit un obstacle à la plantation
de ces SOItes de jardins? On y plante moins d'arbres, nouS
en convenons; mais peut-il être permis d'yen planter davan.
tag e au préjudice dû voisin?
L'auteur dit enfin; qu'il suffit que les arbres plantés dans
un jardin de ville ne nuiseT}t pas auX édijices du voisin,
pour qu'on ne soit d'ailleurs soumis à garder aucune distance precisée.
n
ne raisonne donc que pour le cas spécifique où un
jardin existe seul, au milieu de divers bâtimens, Il ne généralise
,
Des arbres dans les jardins d
'll
pas moUlS sa décision , tandl's qu "1
, e III e, ' 1
1 auraIt d' l
69
,Dans ce cas même la d' ' "
u a partIcu ariser,
eClSlOn n est pas
les maisons des voisins
1
exacte, parce que
sont eurs PROPRIÉTÉ
pour la garantie de ces propriétés la d'
S, 'e: que,
la coutume, doit être gardée,
'
Istance prescnte par
' ell 't
"1La .décision générale de l'auteur pourrOlt
' '
.
- l 'e e re slllvie ,
s 1 eXIstait deux J' al' d'lOS d e vIlle
appartenans aux propriéta"lles d
e ' dattenans
eux
' un à l'autre 0
Rien n'est pIns ordinaire d l ' malsous contigues?
'
ans es petits lie'
d
gran d es VIlles. SuffiTOit-il d onc a1ors que 1 ux et
b ans
1 les
t ans le jardin de l'un
..'
es ar res p antés
l,
, ne /lUlS tssent
éd '
l autre, pour qu'ils subsistassent
' pas al/X
ijices de
distance légale mal's '
"
quoIque plantés, non à la
l
'
a un Simple élo'
et arbitraire' ? N'exI'st t '1
1
Ignement de fantaisie
e- -1 pas a ors
t 1 l
un mur de clôture'
' e~ re es (eux jardins,
qUi pent apparteDlr e
'
'1
voisin, ou qui peut êt .
'
,
n entIer a 'antre
. d
le mitoyen! Dans chacun de ces cas
n'est-il pas'
.
a cram re que les racines des ' 1
de la distance ne pénétl'e t
ar )res plantes hors
,
n ce mur ou ne
d
et ne le ruinent ?
passen t par- essous
à part ces evenemens
. ,
,En mettant
.
q ,
,
DleUle mfaillibles le p
'"
d
' uOlque certalDs et
,
ropnetalre u jardin voisin de l ' •
on 1plante
des
arbres
' 1 pas un IDtérêt
'
ce UIl'ou
1.
' n 'a-t-I
à ce
'
et e sa ell, qui peuvent seuls faciliter l
' "
que al.l'
plantes ou arbres nains
'1
l' a vege:atlOn des petites
"quII y c~ tlve ou faIt cultiver, déjà
interceptés en pa t'
'
r le pal es Dlalsons
d
b
environnantes, ne le
soient pas encore
par es ar res plantés hors de la distance
requise?
La règle doit d'ailleurs être la ID'
arbres dans les jard' d
1 ' eme quand on plante des
la campagne Ch IDS
VI le, que quand on en plante
.
,acun salt , en e ffiet, que dans les villes il'
~
dal1~
�TITRE
Il
'10
'Ya
moins d'a'Ir et de soleil, l'un et l'autre étant coùpés par
'les maisons; et que si on ajoute des arbres, il est i~possible
que le jardin du voisin soit dans un état de ~roductJon, tout
comme il est impossible que ces arbres ne nUIsent pas du plus
au moins aux édifices.
'Enfin, quand il existe une coutume pré.cis~ et. gé~é
raIe , elle n'admet point de distinction, DI d ex~hcatlOn
contraire à son texte. C'est dans ce sens que M. Tlraqu('au
a dit que la coutume est tyranni~ue,' ,et, ~UI~oulin, que
statuta et consuetudines sunt stnctlsszmz }UrlS, no~ r~s
tringendi nec ampliandi, etiam ex idemtitate ratWnlS,
quia eorum IJerbis tenaciter inhœrend~m est, Quan~à
habemus textum statuti aliàs interpretart non potest quam
·Zoguitur.
,
.
Ainsi donc il est vrai que nous avons une regle pour la
plantation des arbres dans les jardins de ville, la même que
.
,
celle gui régit ces plantations dans les champs.
L'auteur paroit autoriser les arbres plantés en espalier pres
d'un mur de cloture mitoyen, ou propre à l'un des deu x
voisins; et il se fonde sur l'autorité de Desgodets et de son
commentateur, auteurs étrangers pour nous. Les arbres en
espalier grossissent par les branches, par le pie~ et pa:
les racines, Ils ne peuv~nt que nuire au mur de cloture qUI
appartient à l'autre voisin, ou qui est mitoy~n, Il y ~ , dans
'Sirey, tom . 13, part. 2, pag. 322, un arret de Pans conforme à notre avis.
Nous ne serions pas si rigoureux dans le cas où le mur
appartient en entier au propriétaire des espalie~s, s'il ne les
;,
.
tient qu'à la hauteur de son mur.
Notre confrère a répondu sur cette dewlere observation,
Des arbres dans les jardins de IJille.
71
avec le ton de l.a complaisance qu'il a pour tout ce qui est
émané de sa ~alD ou de sa plume, et même avec celui que
~onne le ~ucces. Il a,bonde en citations imttiles et étrangères
a la questIOn. Il perSiste dans un système contraire aux dispositions de ' notre statut, et il cloture sa réponse par ces
mots: nous afJons dOllc eu raison de dire qu'il n'y afJoit,
en Pl'ofJence, aucune règle particzilière sur la distance des
arbres, dans les jardins.
On vient de vOir que nous avons raisonné dans deux cas,
Le premier est quand un particulier a un jardin isolé et entouré uniquement de maisons yoisines; et le second, quand
un jardin est voisin d'un autre jardin ou de plusieurs autres.
On saisit la nuance qui diflërencie les deux hypothèses; et
notre confrère ne peut pas ne pas l'avoir aperçue. Mais comme
il a trollVé quelques auteurs qui paraissent lui être favorables
daus la première hypothèse , et qu'il aurait été bien en peine
d'en trouver un qui eLlt pu Je servir dans la seconde , il
a eu l'attention de ne nous répondre que sur le premier cas
et de continuer de confondre les deux.
Nous commençons par ruiner son système, considéré sous
chacun de nos deux points de vue. Il conviendra sans doute
qu'avant le code civil, les servitudes urbaines étaient d'une
nature, et que les servitudes rurales étaient d'une autre',
qu'elI~s étoie~t soigneusement distinguées entre elles, tant par
le drOl! romam que par l'ancien droit fran çais; que les deux
espèces de servitudes avaient chacune des règles propres et
pa.rtic,ulières, et que chaclue espèce était insusceptible de rap~
p~ICatl0:1 des règles et des principes établis pour l'autre, De là
vient 1attention que les auteurs ont eue de bien distinguer
les deux espèces d,e servitudes, et de nous prévenir 'lue ce qui
�'7 2
TITRE
, d es
• 'd'our les servltu
est d em e P
. '
11
rurales n'avoit pas lieu pour les
t
bines et reclproquemen '
d
'1
servitudes ur a
d
le même état epUiS e
Les choses sont-elles encore ans
de s'il a consacré
' d c junorer que ce co ,
1 d'v 'sion des servitudes
code civil? QUI peut on b
'1 (687 ) pour conserver a i l
"
d'ff'
un arllc e
l
'1 1
toutes soumises lU 1 e·
t n rura es
1
es a
l'
en ur balnes e e
'"
ge' né l'aux et parti cu lers
. li '
des pnllclpes
remment à 1 app catIOn
1 é sur une même ligne; en
q u'il établit, et les a toutes ,p,a,c es ,' 1 indilIéremmellt les
d ses declslOns 1 eg e
d
lm
'ble de trouver ans
sorte que chacune e
t les rura les,
pOSSI
b '
servitudes li rames e
, l
'd' spose uniquement sur
''1 un artlc e qUI l
, d
le titre du co d e CIV~
' e n t SUl' les servau es
'd
'baines ou umquem
•
les servLtu es !li
"
'1 1 considère du meme
t au contraire, 1 es
rurales, P artou,
l ' ' percer aucune nuance
'1 'Il s confond sans alsseI
d
coup d'œl , l e
' q u'à l'exception e
et c'est au pOIDt,
l
, ,
qui les d Istmgue ,
' d ..b . e et servitude rura e, _
l'article 687, les mots servltu e li, am
1
b I t bannis du code,
sont a so umen
d ' '1
e de leur appliquer es
"
,
e le co e CI VI a eu
, 1
L mteotlOo qu , ' ,
d'ailleUl's écrite dans son artlc e
même~ r~gles de ~ecl~~S ~~S VILLES ET LES CAM653 alllSI conçu ' D
d' I! aration entre bâtùnens
ê
PI "GNES tout mur servant e s p
J1
,
t
'ardins
et
nI 'me
'
, l'hl!berge, ou entre cours e }
"
Jllsgues a DANS LES CHAMPS, est présumé mll0y,en
entre enclos
,
V là donc bien
s'il n'y a titre Olt marque du cont~'a u'e , 01 l
• 1 cées
'
b'
t les servttudes rura es, E a
l es servLtudes ur ames e
"
ule loi, Cette
s à côté des autres
1
es une
intention dlJ code civil est
n'y est plus question hors
b âtimens de ville, Dl' d es
pâtimens de campagne 1 ni
et soumises a une se
"1
. d'ailleurs qu 1
tellem el~t prouveeet 653, ~i d es
des artlcles 6~7 cl
'II
'des
'
ardlOs
e
'V
1 e, DI
co urs ou )
' .
.
.
'ardlOs
·de
campagne,
des cours ou J
ni
Des arbres dans les jardins de ville,
il
ni des terres rural71S, et qu'il les désigne tous indistinctement
par les mots fonds, propriétés et héritages, ' art, 63 7, 658,
67 8 , 6 79 , 694, 69 8 , 699, 70 1 , 7°2, 705,
S'il n'existe plus de distinction entre les servitudes urbaines
et les rurales; entre les maisons de ville et celles des champs;
entre les cours et jardins de ville et ceux de la campagne,:
la distance de deux mètres, requise par le code civil, art,
67 r, pour la plantation des arbres entre deux héritages,
c'est-à-dire, entre une maison de ville ou de campagne;
entre une maison de ville et une cour ou jardin de ville ;
entre une maison des champs et une cour ou un jardin des
champs, doit donc être gardée, et par la même raison, celle
qui est déterminée par notre statut, pour la planta,tion des
arbres entre deux possessions ou propriétés yoisines, soit
des villes soit des champs, doit être gardée aussi, et alors
le statut et le code fixent l'usage de Provence,
En faisant imprimer son opuscule, en r 815, notre confrère
n'a donc pas eu raison de dire qu'il n y avait en Provence
aucune règle particulière sur la distance des arbres dans les
jardins de vilLe, puisque cette règle existoit dans le statut,
et que tout au moins depuis le code, elle étoit indifféremment
applicable aux maisons , cours et jardins de ville, et aux
maisons, cours, jardins et fond s rnraux, tous ne formant
alors qu'une seule et même classe, tous é tan t alors régis par
un seul et même principe, Si en effet le code civil a trouvé
bon de conserver, parmi nous, la distan ce prescrite par le
statut, il n'a pas entendu nous autoriser à suivre ces anciennes
lois qui différencioient les servitudes urbaines et les rurales,
au moment où il les abolissoit,
Revenons donc maintenant- il notre premier point de vue
l~
�TITRE
II
'd
qUl nouS onne
7:.f
" ons bstraction faite du co d'vil
e Cl
,
br é
et eIamlO
, a
b"
qu'on ne fut pas 0 Ig ,
s'il est len vrai
t
trop (l'avantages,
der la distance l)rescrite par le statu ,
provence, de gal'
lu sieurs arbres dans
'tb
de planter un ou P
, ,
en
and 011 trouvOi
on
é de maisons VOISines,
qu
, 'd'Il de vil-le, entour, s
'
,
t
~a c ur ou son Jal l
, d ' 'dé què si quelqu un veu
P
nce aVOIt eCI
fi '
Le statut d e l'ove
SESSION, il le peut a,lre?
1.
p7anter des arbres en sa FOS
loin de la PROPRIETE
les plante une can~e 'devant pag , 67, qu'une
Pourvu qu'il
"N
ons assure C I - ,
, b'
de son VOLStn , ous av "
POSSESSION, aUSSI len
' d ville etOit une
d lie
cour ou jar d ill e
, t qu'une maison e VI
, d'ndeschamps,e
'
des champs et comme
q u'une cour ou un Jar l
'été
comme
une
maison
étoit une proprL
"ln champ lui-mème,
,
t ndu par pos•
d que le statut n a en e
Notre confrère préten
' d' et fonds ruraux, et
,
' e maisou, cour, Jar I l l ,
, et 1
,
sesswn, qUllO
maLsons, cO/us
,
vues Jusques aux
,
qu'il n'a pas porte s e s ,
aison en interpretant
'll Mais pour aVOlr r
j ardins d e Vl~,
' r II
"1 prouvàt qu'une cour et un
1 aUl'Oit la u qUI
l ' .
d
ssessions pour ce UI a qUl
ains i le statut, 1
de ville n'est pas une
)'arJin de ville ne sont pas es p~
.
qu'une maison
'd
ils appartiennent, e t .
' .
lui qlU la posst: e.
d' Ir'
pour ce
.
d plusieurs manières lUePropnhe
e
l a ten té de fau'e,
,
C ,est ce qu'1
. 'est sans succes.
d'
l'entes; mais c
.
.
. déterminé la Istance
.
é la lOI romaille qUI a
'1
1,0 Il a lDvoqu
.
d ' l'bres entre voisins, et 1
l
plantatIOns a
,
à garder d ans es
PR<lEDIUM, Il suppose
10' se sert du mot
,
Temarque que 1a l
,
r
ds rural N ous ouvrons
désigne qu un Ion
.
, I"
donc que ce mot ne
d
1Umes in-4,o , inti tu t:
. l ' (en eux VO
le meitteur diçtionnalre atlD M
' ) . nouS arrivons au mot
, ,
r '
M ' l'abbé agnes ,
d
No vltw s , lait par ,
l
duit? Le voici : fon s,
PR.Œ.DIUM. Co'mment y est-! tra
'
Des arbres dans les jardins de (lille.
75
terre, héritage, donzaine, TOUTE SORTE DE BIENS,
SOIT EN VILLE, OU E N CAMPAGNE, Nous remontons au' droit romain et nous trouvons dans les digestes,
deux titres dont l'un est intitulé: de ser(Jùutibus PR(JI,D/ORUM R US T/C OR UM , et l'autre, de servitutib us
PR(JI,DIORUM URBANORUM. .voilà une première preuve
qui échoue. Il est évident, en eITet, que le mot prœdium
n'est pas exclusivement appliqué aux fonds ruraux.
2,0 Il a invoqué le code civil qui, ~dan s l'art. 67 l , se
sert de l'expression héritage. Il croit donc que le mot héritage
n'est propre qu'à exprimer un fonds rural. Nous ouvrons cet
article et tous les autres qui composent le titre des servitudes ,
et nous lisons que les maisons, ,cours et jardins de ville
y sont désignés, comme les maisons, cours, jardins et domaines ruraux, sous les dénominations communes de fonds,
de propriété, d'héritages ; et il résulte nécessairement et plus
particulièrement, d es dispositions générales des articles du
même code, 665 , 657, 694 , 70 r, 702 et 705, que le
mot héritage s'applique, tant aux maisons, cours et jardins
de ville, qu'aux maisons, cours, jardins et fonds ruraux.
Voilà une seconde preuve qui échoue encore,
3,° Il nous oppose M.e Cujas, lequel a observé que la loi
romaine qui a fi x.é la distance à garder dans la plantation des
arbres, n'est r.elative qu'aux biens ruraux, et qu 'il n'y a rien
d'écrit dans le droit rom ain, sur celle à gard er claus les villes
pour la plantation des .arbres , la citation est parfaitem ent exact~.
Ce que Cujas a dit est exactement vrai, Nous ne persistons pas
moins à penser que parmi nous, d 'après notre statut et le code
civil, la distance prescrite par eu!" est commUJJe aux plautaLions
d'arbres faites aux; champs et dans les jardins de ville, •
K2.
�,.,6
T 1 Tl\-E Il
' ï A ROUle 1
"
'
, ées 1es unes des
es maisons
etOient
toutes separ
autres, aussi sont-elles dénommées isles INSULlE, Quiconque
en faisoit bâtir une, étoit obligé de laisser entre son voisin, un
espace de deux pieds au moins, et comme cet espace ne
suffisoit pas pour que les maçons pussent réparer les murs
dans leur panie extérieure, l'usage avoit porté cette distance
à quatre pieds, absolument nécessaires pour que les ouvriers
pussent manœu .. rer, placer des échelles et faire des étagères,
Quiconque plautoit un arbre de haute tige dans sa cour
ou jardin, le plantoit bien au moins à cinq pieds de distance
de son propre mur. C'est aiusi que la distance de neuf pieds
fixée l)our les champs, .se trouvoit gardée dans les villes.
Voilà pourquoi on ne trouve rien d'écrit dans le droit romain
sur la distance à laquelle les arbres doivent ètre plantés dans
les cours et jardins de ville,
M, e Cujas, qui a écrit dans un temps où il voyoit les
maisons adossées les unes contre les autres, a-t-il dit qne
chaque propriétaire pouvoit planter des arbres à une distance
arbitraire, dans sa cour ou jardin? Non, et c'est après avoir
lu tout son commentaire sur la loi l , cod, de interdietis ,
que nous assurons ce point de fait, Voilà une troisième preuve
qui devient nulle,
4,0 TI se prévaut encore de l'autorité de M, Desgodets;
mais il l'a citée d'une manière si inexacte, qu'il nous a été
impossible de trouver son mot sur les jar~ins de ville, Pour
paralyser ce mot, il nous suffit d 'observer que l'auteur commente la coutume de Paris, laquelle ne détermine pas même
la distance à garder dans les plantations d'arbres faites aux
champs, ainsi que nous l'avons déjà observé, Cette preuve
ne fait donc pas plus d'impl:ession que les autres,
Des ~/'bl'es dans les jardins de ()ill~ ..
5, Et enfin, II se rempare de Me B '
.
71
d 'Aix, Mais cet auteur ré 't
, Ulsson, ancien avocat
If
C
pe e exactement l' b
'
1 d'
0 Sel'VatlOn que
l' Le ujas a faite sur le sile nee (u
rOlt 1'0 ' N
pas d'autre réponse à d '
malU, ous n'avons
onner a ce qu'a dit M e B '
celle que nous avons d ;" d
"
,Ulsson, que
ep onnee a ce
'd'l'
Nous nous sommes plaiut d
qu a It te Clljas.
à l'art de la déF.
S s e ce que notre confrère recourt
J ense', omm es-nous injustes? ,
Dans son système, tOut propriétaire d '
,
ville entourés de maisons
'd
e Cour ou jardin de
,pourrOit one pla t
llaute tige à une distance b' ,
n el' un arbre de
aI' Itralre, Il pourro't d
d
tout-à-fait
co
t
l
'
1
onc
a_
osse\'
le plancon
"
n re a maison d
' ,
pied, ou à deux ou à tro'
à
u VOI5ID, ou à un
'd
'
'
IS, ou quatre Quel
"
l'Olt onc cet arbre? Et
l
" "
progres te'
'
que préjudICe ne
, "
'
portel Olt - 11 pas
b lentôt aux fondations et au mur l ateral
du " ? Il '
'
,
V0l5ID,
n auroit
pas plutôt poussé q "1
, u 1 serOit soumis '
l '
par notre confrère qu'
d
a ces OIS reconnues
,
'
'
1 en or onnent la coupe L I '
a SIX, sept ou bUI't 'd
D
' e p antera-t-Il
pie s : ans peu d'
,
1
de l'arbre frotteroit J'our e t '
annees, e branchage
nUit contre la m '
, ,
bientôt aussi les racines en pénét'
alson VOIS IDe , et
(lonc surtout dans les cours et ' red~OIendt le,s fondations, C'est
'
Jar IDS e Ville
1
b
d evrolent être plantés à une p l us grande dist,que es al' l'es
pr scrite pour les champs,
ance que celle
0
Notre confrère n'ayant pas trouvé bon d'
.
nous, pour le cas 0'
'd'
entrer en hce avec
.
,
u un jar ID de ville
' ,
jardlf>ls au lieu d
'
est entoure d autres
e maisons, nous l'lOU
'~'
,
lui avons dé" b '
s re erons a ce que nous
,
p 0 se,rvé cl-devan~ 'pag 69
QUl de nous deux a raison ' t'?
'
,
Il '
'
nos J'uges de pro
ou 01 t ,
n appartient q\l'~
nOncer,
,
�TiTRÉ
Sur le §. II, n. o
II
2,
page
II.
Notre confrère est çonvenu qJle le droit romain avait fixé
la distance des aquéducs publics, à laquelle il était permis
de planter des arbres, et il indique les lois 6 et 10, cod.
de aquœduct. Mais il a prétendu que nous n~avions, en
Pro(lence, aucun usage particulier sur ce point. Nous lui
avons observé que c'est la loi 1 du même titre du code,
faite par Constantin, qui n'avait permis aux propriétaires,
voisins des canaux publics, de planter des arbres qll'à la
distance de quinze pieds; que c'est la loi 6 du même titre,
faite par Théodose, qui réduisit cette distance à dix pieds; et
que c'est la loi 10, faite par l'empereur Zénon, qui prohiba
généralement toute plantation d'arbres le long ,des aquéducs
publics.
Nous lui avons 9.it aussi que les dispositions de ces lois
nxoientilotre lisage en Provence, et qu'on ne pouvait planter
des arbres le long des canaux publics, qu'à une distance
éloignée de plus de qûinze pieds., attendu que 'lalloi: 10 avait
fait cesser, également, la permission ,·do'nnée par Constantin,
d'en planter à quinze pieds, et celle donru;e JlMl Théodose,
d'en planter à dix pieds.
. l "
Nous avons ajouté que la prohibition de planter des arbres
le long des aquéducs publics, prononcée par le droit romain,
aurait suffi pour fixer a1:!ssi notre usage, ' quant .auj) plantations
faites près des canaux privés, parce que, fai1s plus économiquement, ils seraient plus aisémeut dégradés r pir les racines
des arbres plantés dans le voisinage.
Des arbres près leS
Nous lui avons dit. cnfin
I a~llédllcS.
79
, .
,que a 101 g' . 1 d
qUi prescrivait de ne III . d
enera e e Provence
'
anter es arb
,. 1
" res qu a a distance de
h Ult pans de la possessio d
fi
n
U VOLS ln
d "
.
xer notre usage parce
'
,evOIt necessairement
, g u u n canal .. " é '
< SION proprement d' .
d
, P l JI e tOit une POSSES
Ite e cellll à
"1
'
Nous avons conclu d .
. ' glU 1 appartenait.
.
e tout cela
'
salrement eu en P
, que nous aVIOns néces_
rovence un usa e " 1
ment des canaux: publ'
' . g legu ateur de l'éloigne_
.
ICS ou pnves, auquel 1
et d evolent être plantés d"
es arbres pouvaient
'b '
'
apres la mêm l'
h1 Olt absolument d 'en pl anter a' une di e al la,' qui proexposer les canaux à être d' ,d'
,stance qUI aurait pu
,
egla es ou I11t
.
racl11es; et gue dans 1 [;'
erceptes pal' leurs
e ait, notre loi 1 1
'
soumettre tout propriéta'
",
oca e sufIisOlt pour
b
Ire VOISlD a ne
'
al' l'es, dans le voisinage d'
pOUYOlr planter des
h '
un canal public
'
Ul~ ,pans
de distance' et qu d ' l ' o U pnv.é, qn'à
cl
, e es ors II n
'
permIs e dire qu'en p.
, e pouVOlt pas être
.
.
lovence, nous ' ,. .
,
,
partlculzer sur ce point,
n au ons pOl11t d usage
Notre confrère ne s'est relldu ni à nos b
'
nos conséquences,
a sen'atIOns, ni à
Il dit que les l OIS
' romaIDes
,
ne se reœrent
'c,
'
·
pn)
'
qu aux canaux
1 1ICS, ce qui est VI'al,' MaIs
pourq '1 l'
elles établi une distance fi
UOI es OIS 1 et 6 avoient'
xe entre les arb ' .
1
pu bl lCS? C'était pour préve ' 1 d"
les et es aquéducs
.
.
ml' es egats q 1
'
l'Oient laire aux b ' t'
d
ue es raCIDes pOUl'l'
a Isses es aquéducs
es ll1terceptious
d es eaux que ces mé mes 1"aCIDes pourra' ,et
t
'
l'
len OCCaSIOnnel', C'est
par 1e mème motif
, b
' que. 1 a lOI 10 p'LO lIl'b e toute plantation
d al' res le long des
, "
aqllec ucs publics L · '
' .
sont a craIndre
à 1 fi
, e , mtjmes evenemens
'd
, p us orte l'aiso
1
ligue ucs particul"
' n pour cs canaux ou
'd
lers, attendu qu'ils
.
sn l1 ement et
"1
,
ne sont pas bàtis aussi
,
qU-1 S ne sont' pas ausSI. larges qlle ceux qni
•
�II.
80
bli cs" Il Y a,uroit donc même draison
. t destinés anx uS::lges pu
1
TITRE
son
'd' r
'aux canaux privés ans a
et même plus de raison, app I~uel ,
' ne ermet aucune
la dernière de ces trOIs lOIS, qUI
P
•
Provence,
bli
pas meme
}11antation d'arbres le long des ca~~ux pU c,s :'me et d'y
dans la distance fixée par la premlere et I a slxle ,
cl notre usag'e
trouver la mesure e
,'
"l 1ftt de planter
Il ajoute qu'il pense avec la lot 10, ,qu t SI!. 'l'a uéduc,
à une distance telle que l'arbre ne
pU:i~e e:::~e
:n. u;age
en
C'est ainsi que tout en contestant q
étant déterminé
il l'indique lui-même comme Y
Il
Provence,
,.,
' d'Ir' ent de remarquer.
qu Il n est pas ID illeT
.
.
par la 101 10, ce
fixé par cette 101,
Ir d là que notre llsage
su.it, en e et e
,
.
d' b
le long des aquéducs
·1.
te plantatIOn ar res
h
qui pro lUe tou.
l'
d'arbres fe-long des capublics, défend aus:I ,toute p antatlon
naux publics et pnves.
é 1 étoit de ne laisMais pour prouver que notre usage r e
. , qu'à huit
101g
des
canaux
pnves
1
sh planter des al'b res e l . é
avons invoqué notre
d chaque cot , nous
.
,
d
d
e
b
'à cette dlsPans e Istance
.
d planter des al' res qu
statut, qUI ne permet e
r ' e est resté muet sur
d
.,
et notre con rel'
tance du fon s VOISlD,
.
, canal est aussi bien une
ce point; il a sans doute senti qu un urbain ou rural.
POSSESSION, que tout autre fonds
TITRE
III.
Des Fossés.
Sur le n.O
4
.
Des fassJs.
81
propriétés,' s'il n'y afJoit titre ou marque du contraire; et
elles avoient adopté, pour marque du contraire, le rejet
de la terre, lorsqu'il étoit d'un seul côté. Alors le fossé étoi~
déclaré propre à celui dans le fonds duquel le rejet de 11\
terre se trou voit.
Il suivoit de là, que lorsque le rejet de la terre étoit éga.
lement de chaque cOté, la preuve de la mitoyenneté étoit
toute faite et corroboroit la présomption de la loi, et que
lorsque le rejet de la terre étoit d'un seul côté, la preuve
de la non-mitoyenneté étoit toute faite.
Tout cela est convenu par notre confrère.
Malgré tout ce que la jurisprudence de France avait de
positif et d'imposant, plusieurs auteurs ([) pensoient qu'alors
même qu'il n'existoit point de rejet de la terre, ni d'un côté,
-ni de l'autre, le fossé ne devoit pas être censé mitoyen lorsqu'il
existoit entre deux fonds, dont l'un étoit un pré ou un jardin,
et l'autre, une terre de labour, un vignoble, un fonds vague
et sans culture.
C'est dans l'état de cette jurisprudence, et de l'exception
faite par les auteurs , bien connues l'une et l'autre, qu'est
intervenu le code civil, et que ses articles 666, 667 et 668,
ent confirmé la jurisprudence d'une manière absolue, et sans
y apporter aucune sorte d'exception, ni de distinction . Il a donc
condamné ou rejeté tout système qui ajoutoit à la jurisprudence. Il n'est donc plus permis d'ajouter aux dispositions du
code. L'avis de M. Pardessus mérite don-c la préférence, parce
qu'fI n'ajoute rien, ni à la jurisprudence, ni au code civil,
du §. Il, pag. 18.
t celle de Provence, ont tou-
La jurisprudence françaIse e
,
les confins de deux
JOUtS déclaré mitoyen l~ fossé ~reuse sur
ptopriétés,.
(,) Legrand, sur la çoutume de Troyes, art. 63, gloss.
dernier. Coquille, ques t. :lg8.,
L
o
J) Df -J
�TITRE
~
11'1
.
même " il est sdr; au lieu que celUl ~e M.
ct que, pllr cela
"'
adopté f;ût une .exceptlOn ~
notre con,rere a ,
•
1
Fourne , que
d
. il et que par cela weme.
.
d ce et au co e CIV ,
.
la J'unspru en
d
qu'il ouvre les VOles
. d' endamment e ce
.
il est hasar d e.ux, ID ep
. '1
' t avoir voulu prévenir.
,
le code CIVI paroI
Il
à des pro ces que
.,
ce endant que M. de ~a eNous ne devons pas dlsslmule~ / . de M Fournel et de
ville, tom. 2, pag. 1 1 l ,est e aVIs
.
notre confrère.
Sur le n.O 5 du mAme §. Il, pag. 18.
.
, n des copropriétaires
. Notre confrère dit, avec r~lson, ~: soin de l'entretenir,
,
t llour se de charger
"1
d'un fosse, l,eu ,
" 1 ' t dû aJ' outer qu 1 ne
.
l'
meté MaiS 1 aurOl
renoncer à a mLloyel . "
u'a l'ès avoir concouru à le
peut faire cette renonclatlo~, ~ p
e que son obligation
't
t
pour
lavemr,
parc
mettre en b on e a
t où il trouve bon
. " sques au momen
Je l'entretenir, a eXIste JU
.
S J'uste que l'autre fit
q u'il ne serOlt pa
de s'en décharger, et
.
1
négligence commune
f . d' ne réparatIon que eur
seul les ra15 u
l ' 1
matière de puits commun,
.
'e Telle est a reg e en
.
a occasIOnne .
., .
t renoncer à la mltoyenIl
,
d
opropnetaues veu
lorsqu
un
es
c
'
1
1
mu
ne
autre
qUll
ce
e
'
'è de mural e corn
,
neté (1); et en man re
1
'un des communistes
.qui soutient 'Un bâtiment commun ') orsqu
veut renoncer à la mitoyenneté (2 .
•
.
i
.f.
..
, ,. latin pag. 587' ; Ferriere, , s]lr l~
( 1 ) "'M
Imbert ' EnchmdtOn
,
.. P 'h ' ' du contrat
lVI
•
.
. ,[
pag 1 7;)~6 " nO 8 ,' ot 1er,
coutume de PârIs, tom 2 ,
'
d 'vil art. 656.
0'
nF.- 225, co e CI
,
,
2
de-'3oc~té, n. 19 , l::fv,
. de société , 2. 0 221 J Fernere,
Ct) M~f. ~ Pothier, dj.l con(rat
ibid. , pag, 1737, n.· 6.
~
l
~ Des fos.s!s.
83
Sur le §, III, pag. 'g.
Notre co'nfrère a oublié de dire 1,0 que celui qui achète un
terrain pour y établir un fossé de moulin ou d'arrosage, a le
droit d'exiger qu'on lui vende aussi de chaque côté un espace
pour recevoir le rejet de la terre, lorsque le fossé aura besoin
d'être recuré. Gobius, de aguis. qU:Est, r 9 • n. O 1.; 2. 0 que
celui qui a ce fossé à titre de servitude. peut exiger de,
voisins du fossé, à titre d'accessoire de la servitude, qu'ils
fui donnent un chemin pOlU qu'il arrive le plus commodément
que possible à son fossé; qu'ils lui laissent la faculté de réparer
lu~- même' ce fossé. ou par ses ouvriers; qu'ils laissent de chaqué
ëôté un espace pour passer, pour y en.tr~poser la terre et le
l'imon du fossé. et pour y faire décharger tous les matériaux
nécessaires à la ,réparation du fossé. tels que pierres, sable
et chaux (1).
,
TITRE IV.
Des Puits.
Nous confrère a dit sous ce titre, trois choses: la première~
puits doit être éloigné d'un pas, du fonds voisin;
la seconde, que celui qui cause du dommage à son VOLSln
qu 'un
(1) Si propè tuum lundum jus est miTt;' aquam, rivo ducere.
taeita hœe jura' sequunlur i ut reficere mihi rivum liceat: ut adire,
l,uâ proximè possim ad reficiendum eu~ ego fabrique mei: it~m
ut spatium relinquat mihi dominus lundi, quo dextrd et sillistrd
ad rivum adeam et quo terram , limum, lapidem, arenam, calcem
faeere possim. L . Il , ). l , ff. communia prœdiorum. '
L
~
�84
en faisant
TITRE
creuser
5°Q
IV
1
Des puits,
.
ue es deux voisins peuvent s
.
8S
vement pour faire faire la reconst
' e cdontramdre respecti_
entl'eux
'
( 1) .
ructlOll "un. pUlts commun
puits, serait tenu de le réparer:
et la troisième, que la chdte ou l'écoulement d'un puits,
rend le propriétaire responsable du dommage que le voisin
lin
en souffre.
. Il auroit pu d,onner à ses compatriotes d'autres notices utiles,
relatives aux puits .
Ils auroient appris avec reconnoissance, 1.° que le propriétaire d'uu puits ne peut pas se plaindre de ce que son
voisin, en creusant un puits, a mis à sec le sien, quand même
avant de creuser le nouveau puits, le voisin se seroit expressément soumis au payement des dommages-intérêts, parce que
cette convention ne s'étend pas à ce dommage (1).
2.0 Que quoique chacun ait le droit de creuser un puits
dans sou propre fonds, on peut s'interdire par convention
l'exercice de ce droit (2), tout comme, quoique tout le monde
ait le droit de pêcher dans la mer ou dans une rivière, on
peut par convention renoncer à ce droit; tout comme encore,
quoique dans les petits lieuJ:, chacun ait le droit de faire du
fumier devant sa maison, on peut renoncer par convention
à l'usage de ce droit (3). Ces décisions sont fondées sur la
bonne foi du contrat, chacun pO)lvant renoncer pour son comptQ
des deux vo"ISIOS Ile peut
, 4. ° Qu'un
'
pas se soustraire a' 1a
reparatlOn d'un PUI'tS commun
Il faut qu'il concoure aux ; ~n drenonçant à la mitoyenneté
l'
!ralS es"
.
usage du passé et sa
"
reparatlOns rela,tives à
d
li
'
renoncIatIOn ne
1. d'
e ce es de l'avenir (2).
peut..,e echarger que
?
e Que si après nous être parta é un
fonds q!Ii n'a qu'un
pUlts, et nous en être réservé l' g
ma portion avec mon copart
usage commun, j'échane-e
ageant pou d'
v
"
m etre réservé l'usage de
.
.
r autres terres, sans
d l'
ce pUltS, Je ne pui 1
e usage commun stipulé d i S P us me prévaloir
6.0 Que le recurage du a~sed ,Partage (3).
la charge du pro ' , .
pUltS une maison louée est a'
pnetalre s'il n'y
,
7,0 Que celul' qu'
'
,
a pas pacte contraire (4)
1 corrompt ' d
' ,
.
'
rend coupa. bl e d' un véritabl daT essem 1eau d'un pUItS,
se
de poursuites criminelles
le le lt qui le constitue passible
d e P rovence (5) ,
, se on a jurisp ru d ence d u parlement
8° Q .
.
u entre deux puits creusés l'u
.n
faut qu'il existe une bâtisse d
compris celle des murs d h
e tr.Ols
e caque pUltS,
. .
'
a, côté de l'autre, il
pleds d'épaisseur ) y
c'est-à-dire , q U "1
~
1 !all-t
à une faculté commune à touS les hommes.
,
(1) Lili 24, §. ult. if. de damno infecto. Loi 21 , if. de aqud et
aquœ pluviœ arcendœ. Cœpola, de servit. ,·ust. prœdior. n.o.
52, col.
2,
pag. 506.
(2) Loi 1, §. 28,
tr. · de
aqud cottidiand et œstivd. Loi 15,
de servitutibus.
(5) Loi 14, if. communia
prœdior.
tr.
(,) Mornac, ad le". 4
quœst. 444.
15'
,
S
l,
(2) Voyez ci-devant
(3) M. Augeard
t ' page 82,
(4)
code
civil,
' om,
art, 17
l
56
,arrêt
1
J! J
ff, çommuni dil'id. Guy'pape
55
l,
pag. 474.
J
--
i
)
(5) Arrêt du 4 mars 1 • •
marc d'olives et des . 7 1 9' L accusé avoit jeté dans le puits. du
oignons 8auval)es pilés.
..
�86
Des latrines ou'
T;Tft~ IV
que le mur de chaque puits ait un pied 'd'épaisseur, et qu'il
y ait en outre un contre mur de la même largeur entre
deux (1).
Enfin, si le mur du premier puits établi, n'a qu'une épaisseur d'un pied lors du creusement du second, le propriétaire du premier , doit-il contribuer à la bâtisse du contre mur
a'un pied qui doit exister entre les murs de chaque puits?
Cette question n'est pas décidée par les auteurS. Ils en déCident une autre qui "paroît être analogue.
, M. Coquille pense que celui qui fait cJ'e~~'er un puits 11 côté
~'une fosse d'aisance, doit prendre lui-même toutes les préêautions requises, pour que les eaux infectes de la fosse ne
communiquent pas avec cenes de son puits (2).
, M. Desgodets pense au contraire, que le propriétaire d,e;
l~ fosse ,doit contribuer aux frais de la plus grande bàti:;se
qui doJt 'e,xister entre celle-ci et le puits du voisin (3).
. M. Goupy; est du ' même avis que M. Coquille, et' c'est
leur opinion qui nouS paroît être la préférable.
. Dès lors la question de savoir, si le propriétaire du puits
préexistant doit contribuer aux frais de la plus grande bâtisse
qui doit exister entre deux puits, est toute décidée en sa
faveur. C'est à celui qui fait creuser un second puits à côté
u premier, à prendre ses mesures et à ses frais, pour les.
consolider toUS les deux.
o
(1) MM. Desgodets et Goupy, lois des bâtimens , pag. 97, n . 1".
(2} Coquille, cql1t. de Nivernais,. tit. des maisorts, etc., art. 13.
(:» M. Desgodets ibid.., . pag.. J96, n.
o
1 2.
. és.
przIJ
TITRE V.
Des Latrines ou PrifJés.
li est parfaitement exact.
TITRE VI.
Des Chemins.
Sur la page 25.
Notre confrère a d'It, au com
J
'
men cement de 1a page
orsqu'un de ces Cheml
"
d
ns IJlClnau
' que
es communes, est e
. x, qui sont à la
sont obligés d
n maUfJaLS état, et que 1
charge
ce chemin 1 e passer dans les fonds culti
es ~oyageurs
de p l ' a commune chargée d 1
:és qtll touchent
ayer
e
do
e
e
sOlg
JI
mmage causé au cha
ner, est tenue
su~pose donc par cela m '
mp ou aux champs voisin
maUfJaLS état, le voy
eme, que lorsque le
s..
m d' .
ageur peut
In est en
o Ite, se permettre de
' pour sa plus grande c
en v .
d
passer ou' . d
omolture , ans les ch
.
a pie ou à ch 1
ou à gauch
amps cultivés qui le b d
~va, ou
. e.
or ent a droite
Il aurolt d'u ID
. d'Iquer 1
.. .
comm
e pnnclpe d
encer par établir le d '
,. e cette supposition
ae fouler ainsi les ch
rolt qu Il accorde aux v
,et
vergers d' li .
amps cultivés et ex'
oyageurs,
0 vlers, de plant de v'
. Istans en nature de
'e t
s
ce
"1
Ignes
0
C d ' qu 1 pouvoit faire
u d e terres de labour
du
fOIt des
en citan t la J"
•
S'il 1"
s Ç>yageurs.
01 qui est la hase
eut citée ,1'1 Y auroit vu
que ce n 'est pas dans le cas
che~'
�86
Des latrines ou'
T;Tft~ IV
que le mur de chaque puits ait un pied 'd'épaisseur, et qu'il
y ait en outre un contre mur de la même largeur entre
deux (1).
Enfin, si le mur du premier puits établi, n'a qu'une épaisseur d'un pied lors du creusement du second, le propriétaire du premier , doit-il contribuer à la bâtisse du contre mur
a'un pied qui doit exister entre les murs de chaque puits?
Cette question n'est pas décidée par les auteurS. Ils en déCident une autre qui "paroît être analogue.
, M. Coquille pense que celui qui fait cJ'e~~'er un puits 11 côté
~'une fosse d'aisance, doit prendre lui-même toutes les préêautions requises, pour que les eaux infectes de la fosse ne
communiquent pas avec cenes de son puits (2).
, M. Desgodets pense au contraire, que le propriétaire d,e;
l~ fosse ,doit contribuer aux frais de la plus grande bàti:;se
qui doJt 'e,xister entre celle-ci et le puits du voisin (3).
. M. Goupy; est du ' même avis que M. Coquille, et' c'est
leur opinion qui nouS paroît être la préférable.
. Dès lors la question de savoir, si le propriétaire du puits
préexistant doit contribuer aux frais de la plus grande bâtisse
qui doit exister entre deux puits, est toute décidée en sa
faveur. C'est à celui qui fait creuser un second puits à côté
u premier, à prendre ses mesures et à ses frais, pour les.
consolider toUS les deux.
o
(1) MM. Desgodets et Goupy, lois des bâtimens , pag. 97, n . 1".
(2} Coquille, cql1t. de Nivernais,. tit. des maisorts, etc., art. 13.
(:» M. Desgodets ibid.., . pag.. J96, n.
o
1 2.
. és.
przIJ
TITRE V.
Des Latrines ou PrifJés.
li est parfaitement exact.
TITRE VI.
Des Chemins.
Sur la page 25.
Notre confrère a d'It, au com
J
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men cement de 1a page
orsqu'un de ces Cheml
"
d
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' que
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. x, qui sont à la
sont obligés d
n maUfJaLS état, et que 1
charge
ce chemin 1 e passer dans les fonds culti
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su~pose donc par cela m '
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o Ite, se permettre de
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.
a pie ou à ch 1
ou à gauch
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~va, ou
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. d'Iquer 1
.. .
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encer par établir le d '
,. e cette supposition
ae fouler ainsi les ch
rolt qu Il accorde aux v
,et
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amps cultivés et ex'
oyageurs,
0 vlers, de plant de v'
. Istans en nature de
'e t
s
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"1
Ignes
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C d ' qu 1 pouvoit faire
u d e terres de labour
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fOIt des
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01 qui est la hase
eut citée ,1'1 Y auroit vu
que ce n 'est pas dans le cas
che~'
�88
1
TITRE
De l'
VI
~ù le chemin est en mauvais état,
qu'elle accorde aux voyageurs le droit dont il èSt question; et que c'est au contraire
et uniquement dans celui où le chemin est devenu impraticable, c'est-à-dir~, qu'il a été emporté par l'impétuosité des
eaux d'un fleuve ou d'une rivière qui ont débordé, ou qu'il
est tombé dans un état de ruine (1). Il faut donc qu'il n'y
ait plus de chemin praticable, pour que les voyageurs puissent
en prendre un dans les fonds voisins de l'ancien chemin.
Il y a encore bien loin d'un chemin en mauvais état, à
un chemin devenu impraticable. On passe dans le premier,
à pied, à cheval et en voiture, quoique moins commodément,
et on ne peut plus passer sur un chemin qui a été emporté
ou qui est tombé en ruine.
C'est au moment où le chemin commence à ne plus êtrè
aussi sûr pour le charroi, que l'h!lbitant qui a une voiture
doit semoncer sà commune de le faire réparer, et en cas de
négligence de la part de celle-ci, prendre contre elle les voies
de droit, devant l'autorité compétente.
Ainsi, le droit du voyageur de fouler les champs voisins,
ne naît que dans le cas d'une absolue nécessité, procédant
d'un cas fortuit qui emporte ou ruine le chemin public. C'est
uniquement dans ce cas que la commune est en faute, si elle
ne le fait pas rétablir, sans semonce de la part d'un ou de
plusieurs h~bitans; et dans tout autre, l'habitant ne peut se
dévier d'un chemin qui n'est que moins commode, sauf à
lui d'agil' contre la commune pour le faire réparer.
. <.,)
Cùm vili publica "el jluminis impetu "el ruind amissa est;
1I1CLnUS proximus viam prœstare debet' , loi 14, SI, 1f. quemad-
modum serl'itutes arnittantur.
.
De
Des chemins.
. a. ressortent deux vérités la p
.,
89
ou
l'habItant
d'une
co
remlere,
Clue-le
y
'oy
1
mmune tant
'1 .
ageur
1 eXIste un cheml'n
equel
ils
peuvent
passer
.
.
qu
sur
,
' a pIed ' h '
n ont pas le droit de P l ' a le eval ou en voiture
cl ans 1es IOuds
l' qui r asser pou r eur p us gran cl e c'o'mmodl'té ,'
'
IOrment les r "
seconde, que tan t que les
ISIeres de ces. chemins· la
. communes n'ont pas été somm' .
par les habitans de ra'
.\
, I i Ire reparer le
h .
Iles
CI e, elles ne sont ~as tenues d" d
c emlD devenu plus diffi
l'
d s d esquels
'
ln emniser 1
. . du chem' sur l es IOn
les
es vOlsms
C'
voyageurs ou h b'
10,
d
e passer.
est à ceux-là '
a ltans se permettent
. .
' a se garder
, veDlens attachés au voisina e de
o~ a' endurer les in conOn doit appliquer au g,
~ ehemms publics.
,
x cnemlns "
qUI ~OQt publics, tout ce qui est d ~l~dl~allx ou voisinaux,
publrque .
eCI e eu matière d e route
01.' , la 101. que nous avons citée est r.
ne peut passér sur les fonds va"
d
ormelle. Le voyageur
que celui-ci n'existe plus
Isms u grand chemin, qu'autant
le'
' ou est dans
constltne absolument imprat' bl
un etat de ruine qui
es.
t FI ors ae ces cas 1
Ica e'. CIL m "la
.. pub/ica amis
r:
' es possesseur.s d
C
d
sa
rel user le passage d
ans I
eurs e
chams Ion s voisins pe uvent
se permettent de l'y
d
ps, et dénoncer ceux
•
1
.
pren re et al
il
qUI
eur mdemnité' et d
'
ors 1 s se font ad'
). , ans ces cas au contraire'l
Juger
refuser
un chemm dans leurs fi cl
. ' 1 S ne peuvent
d.el~mité à prétendre. L'intérêt ;:bl~' l~t Ils n'ont point d 'interet privé, La nécessité co
IC emporte alors sur l'inde propriété, et cha ue mmu~re ~st plus forte que le droit
chemin, doit se résig~er ropnetarre le plus rapproché du
parables du voisinage d'
supporter les ineonvéniens insé'une route publique (r}.
r
(1) M. d'Argentré , coutume de B reto.,une
,
art. 54, note 5 •
M
�TITRE
VI
.
go
Il
've souvent en h
Iver,' "
qu a la suite des grandes pluies
arn
d
e' es les chemins publics sont, pour
ou de la fonte es n Ig ,
'emment impraticables
des lacs houeux ct consequ
1
. . d'
alDSI Ire,
. pCl1vent passer sur es
our les piétons. Dans ces c.a,s '. cenx-ci
ds n'ont, ni le
Pd
' .
et les pl'opnetalres de ces fon
. , .
e indemnité.
fon s VOlsms,
droit de l'empècher, ni cehu d eXiger un
.
Sur la mém~ page 25.
o
.
donné d'abord (pag. 23, n. 2)
Notre confrere nous a
.
hlics des chemins
. é C'EST
. e règle sùre pour distinguer' les chemlD~ pu
un
.
.
d"l
t ubhcs ou prw s,
privés. L es chen:/Lns, It-I, sO~AP PROPRIÉTÉ DU SOL
LE R DESTINATION ET S RANGENT DANS L'UNE
OCCUp~rISS~U~~~à
p~sé.
QU'ILS
donc le principe bien
OU L'AUTRE
:.,
'une destination prwée
.
t t chemtn qlU na qu
Il en SUlt, que ou.
l
. é n'est et ne peut
sur un so pr~1I ,
et qui n est asslS que
.'
d là que ce
,
chemin prillé; et Il SLUt encore e , .,
être .qu u'!:.. , 'est susceptl'hl e d'au cun caractère de pllbhcaé,
1
chemlD prrve n
.'
1 faire confondre avec es
. d'nue dénomination qm pmsse e
•
ru
.
L deux conséquences sont sures.
chemins pubhcs: . ~s a' 24 les chemins qu'on considère
li a ensuite spectfie, p ;. . '
quatre espèces, chemins
comme publics. nies IVlse en
d
conde
royaux de ,première c!asse.' clzec~;:ù:oy;:lxco~~~nauté
. ins de "Lguene,
.
Z
casse
, chem
té aux di"ers quartwrs
'ou d:.une communall
.
a communau t e,
aé son territoire.
MaHtard,
pa'l;e &,.
Il.0
h
- t1lID. l ,
ola , de
liV. 4 , ch-a-p. 59' Cœp
ser~itllt. ,
Des cJlemins pri/Jés.
9r
Cette quatrième classe de chemins publics n'avoit jamais
été qualifiée que chemins de communautés. C'est le nouveau
droit français qui les a qualifiés chemins lIicinaux, dénomination consacrée par le droit romain pour désigner les
chemins qui conduisoient d'une communauté à une autre,
Olt d'un quartier d'une communauté, à un autre. C'est ce
qui résulte du § 22 de la loi 2, ff. ne quid in loco publico
fiat, lIel itinere. 0.n y lit que les chemins lIicinaux sont
ceux qui sont dans les villages, ou qui conduisent aux villages:
"icinales sunt 'lIiœ, quœ in "icis su nt , lIel quœ in "icos
ducunt.
Les chemins lIicinaux pouvoient être publics ou prillés ;
leur état public ou privé dépendoit de la qualité du sol sur
lesquels ils étoient établis, et de leur destination ou utilité .
Quelques particuliers en avoient-ils fourni le sol et les entretenoient-i1s ? Ces c~emiDs étoient PRIVÉS. Leur sol étoit-il
privé et étoient-ils entretenus par les habitans en général?
Ils étoient considérés comme publics, pa'rce que la charge
de l'entretien étant commune aux haJ:>itans, elle supposoit que
ces chemins avoient été pratiqués pour l'usage et l'utilité
commune (1). Ils étoient publics, à plus forte raison s' ils
avoient été pratiqués sur un sol public, et si en m~me~-temps
les habitans les entretenoient.
(.) Has quoque (viœ vicinales) PUBL/CAS esse fluie/am
dicunt) quod ità verum est) si non ex colla~ion~ privrztprqrn flOC
,.
ilà constitutum est; aliter alque si ex collatione privatorurn rift.ciatur; l'lam si ex 'Collatione privatorum reficiatur TlO"; ' utique
privata est: refectio enim idcirco de commune fit ) quia llSllm
utilitatemque communen; h~bet. Même S 22 de la' loi :J précitéé.
M:l
�,
.93
TITRE
VI
Aussi chez les romains, les chemins vicinaux fo!moient-ils
une troisième espèce de chemins, dilférens, et des chemins
publics et des chemins privés, Viarum quœdam publicœ,
<Juœdam privatœ, quœdam VICINALES, ~ême § 22, .
Le nouveau d)'oit français a affecté de tradUite le mot latm
vicinales par le mot vicinaux, pour mieux ren,d re l'idée des
chemins qui sont à l'usage des communautés voisin~s, ou
des habitans d'une même commune, quoique le mot vlclnales
ne soit bien traduit en français que par le mot voùinaux, Il
a cru devoir conserver l'étimologie latine de vico in vicum.
plus propre exprimer les chemins de communauté qui conduisent d'lin vinage à l'autre, ou qui sont à l'utilité commune
des habitans d'un village, lesquels sont aujourd'hui considérés
à
comme chemins publics,
Il suit de tout cela qu'on peut dénommer VOLS maux ou
'lJicinaux , les chemins de cette espèce; que sous l'une ou
'
l'autre dénomination, i~s expriment également un chemm
public, et qu'on ne doit plus dénommer en France c~em~ns
(loisinaux, les chemins privés, parce que cette dénommatlOn
se confond avec celle de chemins _vicinaux, et que l'une et
l'autre sont également applicables à la troisième classe des
chemins publics ,
,
. Cependant notre confrère, lorsqu'il s'est occupé des chemms
privés, pag. 25, il les a divisés en deux. ,classes,
Chemin da à un particulier pour l'uldlté de son fonds,
gu'on appelle CHEMIN DE S,0U.FFR~NCE.
,
Chemin dd. aux divers propnétau'es d un même quartwr,
que l'on appelle . CHEMINS VOIS NAUX OU DE
QU.A:RTIER.
, '
, ,C 'est là qu'il dit que le. sol du chemin da à un parüculler ~
Des clzenzins privés.
95
fll'o,n appelle ~HEMIN DE SOUFFRANCE, ne laissé
pas d~appartenlr ,au pro~r~étaire du fonds sur lequel le
demln
est
: cetUL a qui il est da n'en ayan t que
l'
' habit
"
usage relatw~ment ,a~ passage; et qu'il convient que le
sol des chemms VOlStnaux, devient ' EN QUELQÙE
SORTE ~UBLIC entre les co-usagers;' sous cé rapport;
ce~ chemtns sont EN QUELQUE MANIÈRE DES
CHEMINS PUBLICS,
"
,
Ge n'étoit pas le cas de diviser le chemin ptù)é én dèux
classes, dont une étoit seule privée et l'aut re rU
'n bZ' ,
lque en
çueZque sorte et de quelque manière, Bien loin en effet' de
se réuniT dans la même catégorie" sous deux espèoès ' ànalogues, elles se repoussent réciproquement, étant aussi im'.
possible
, , qu'up chemin public soit en quelque 'sOrte un chemln
pnv~, qu'il l'est q~'un cher:zin privé puisse être de guéZque
mamère un chemm publlc. Les -placer l'un 'et l'autre dans
la classe des chemins pri'vés , ' c'est ' ranger de nivean 'les
antipodes,
En établissant sa division du chemin privé en deux classes
notre confrère a cité les § 22 et 23 de la même loi 2. Il ;
vu dans le § 23, que les chemins privés se divisoient en deux
espèces, à Rome. Il a voulu faire aussi une division, en (ré\.\':\:
cl~sses, des chemins privés de Provence; mais ' en se m'ù~el,ant sur le droit de Rome il devoit, comme 'lés anciens
JU,nsconsultes romains, en faire une division raisonnable qU'on
put adopter.
•
Le, grand Ulpiea nous dit dans le § 23 : » Les' cheminS
) prwés peuvent être considérés sous un double point" de
» vue': ou
.
d-e ces chemins privés ' qui sont. il est questIOn
J) pratIques dans les champs,
sur lesquels la servitude de
•
�TITRE
...
"
VI
't
pour con d'
Ulre les particuliers à leu~
» passage ,est e a ,1 , , 't de ces chemins qui conduisent
» propriétés; ou blel~ Il s a~l ,
, lesq' ueIs, tout le
.
"é d
particuliers, et SUI
Il aux prQpnet s
es
'à ,c
de le prolonger on
t a sel' parce qu 11orce
n -1 e
»' mp 4 peu , p "
L
Il '1 communique avec un
'I,lp' e Issue par aque el
,
"
l , d
l~ Ul a on~e'
,
1
l'
qui
condUit
a une
,
c un chemIn pu ) IC ,
grand chemm o~ ave
au Cette espèce de chemm ,
l~ ville , ou à ,un Village ,ou ha1)1,e
liciter accipi possunt:
'
bl') Prwatœ Vlœ II?
,
» deVient pu IC l ,
" b ' posita est servltus ,
t in agrls qw us lm
veZ hœ, q!/œ Slt~
, vel hce qz/ce ad agros ducunt ,
llt ad agru7Tl; altenus ducant, l' t in quas exitur de ,,-id
'b permeare lcea , ,
Per quas omm us
"
, vel iten riel actus
'
' s . [ , iliam exclpLt Vla,
,
,
consulan; et ne po
t consularem, eXClad (Jillam ducens, Has ergolqu~ p~ centes putem etiam
, t in villas vel ih alias co OlUas u
,
pmI!
SSE
.fPSAS PUBLICAS E, ' ,
faire la même division
D 'ap:rèjl,'çe § notre confrere aur~,lt Pl,uxemple d'Ulpien il eùt
'
"})ourvu qu a , e
'd
- dés Jœe):Iuns prives, l ,
r '
'il étoit ouvert es
"
' l prwé
une lOIS qu
1
l
dit que e c temu, d'
"1 prennoit sa naissance sur a
.,
c'est-a- Ife, qu l
'd .
peu:!: cotes,
' e t u'il avoit son Issue ans un
lisière d'~n grand chemm"
q 1 l'n p' ublic par la raison
'
, devenolt un c lem
,
autre grand chemm,
T
_ ,
"
à la commodité et à
"
r ses deux eJi.tremltes ,
q u'il s'offrOlt, pa
,
' t bon de le prendre,
ml! trouVOlen
"
l'usage de tous ceux -:1"
f: 'te du cliemm prwé
, , ,
notre confrere a al
,
La diVISion que
I l ' qu'elle conserv:e a chacIue
~
. , st p'as -te e, pUIS
, IL
"',0'- deuX flSpeces, Il e
d l ' privé et qu e e
"' ,
l"
t l'essence li cnemln
•
"}
espèce, la qua Ite e
"
d ' ublù:ité, et qll 1
,
à la seconde qn une sorte e P
,
clrc in
ne donne,
'
b l ' 'té ntre les co-usage1 s, p n
~
.
' ru céotte pu ~tol e .
-et un
réstremt me e,
~
,
d' l'être entièrement, '.
'
d .
r ê1!('e ,p1'JJJé" Olt !
t Il'
pas
çElpen allt po,; ~.' 'dW.t .l'êfre entière men 1 D_y , il'I '
chemin p911r e.tre pul?liçl,
1'14
t1
hl ,e
d
Des
cltemins
p~ivés.
9~
"
,
.
de milieu, notre confrère eût été plus conséquent si, commé
Vlpien, il eût fait sortir le chemin priv~, devenu public;
de la classe des chemins privés,
.
Il a donc fait une division inexacte du €hemin privé en
deux classes, dès qu'il devoit donner ime sorte cJ.e publicité
à la seoonde,
Il est encore une inexactitude frappante dans la définitio~
qu'il a faite du chemin privé qu'il dénomme chemin cie
souffrance; il nous dit, que c'est le chemin DU ,'A: UN
"
,
PARTICULIER pour l'utilité de son fonds'
,n tandi~
que
cette espèce de chemin est généralement ~û 'ù tous les particuliers, dont les fonds sont enclavés, Le premier" le plus
,
l'approché du chemin public, doit le passage à celui qui ,vient
après lui, Par la même raison, le se'c ond 1e doit au 'troisième ~
le troisième au quatrième, etc, Il existé peu, de chémins pr,ivéj
et de Souffrance qui soient dus li' un seuZ particul~er; et il
en existe mille qui sont à l'usage de deux, trois. qu~tre,
cinq, six, etc" Le point de fait est notoire, et chacun de
ceux qui usènt de ce chemin, a successivement s~r les fonds
qui précédent le sien, un chemin prive, pal'c~ que le sol sur
lequel il passe ne lui appartient pas, et est privé" et il a en
même-temps un chemin de souffrance, attend!l ,que cilacuu
d'eux est soumis, par la nature et pal' la loi, à en so~ri~
l'incommodité,
'
Si ,donc le chemin privé, forcé et de s0u.ffranc~, pe~~
être dû, et est ordinairement dù à plusiem:s , notre confrè;~r
l'a donc mal défini, quand il a 'dit, que c est le chemhi ,dd
A UN PARTICULIER. et gu e c'est' le ,c hemin ~!fec;Ù\
à un seul, ~u'on déno!Îl~e chd zin de ,~ouJfranc~,
C'est' hien avec intention que notre cbitfi-èf~ s'est énoncé
�•
Des chemins privh ,
qu'il a eue d e créer un chemin ri 1 cl
97
ce ui que nous connoissions' et
,P Vt e plus, que
abstenir de cette c"
ce qllL auroit d u' 1e rlall'e
'
reatlon, ' '
sens de la loi et
c est que d'abord il s'écartoit d
u
,
que pour av '
'
011' cependant l'air de s'en
rapprocher, il se vo ' r
yOlt IOrce de d
'
sorte de caractère de publ" é
onner a ce chemin, une
un CHEMIN VOISINAL ' tcLL , et de le désigner pour être
cl
d
' et U.l1 chemm d
' : chacune
. e ces eux dénoruinatio l
'
e quartter
on salt' déjà (lue 1 nshe' cons..LI tu an t ' cl zemm' public,
1;
.
e c erum vt cm l '
'
c zemm public, Il est fa '1 d
,a ou vOlSinal est un
CI e e sentir q 1
pour Ies quartiers des l\fIl
ue es chemins établis
1 P"
d I e s , de S. t Mitre d
t
a lDete, es Figons d 'É 'II
' e S, Jean de
gLU es de 1 Cid
d
'
c Puyricard, de F ouen-Lebre
a ~ a e, de Venelles,
:s, PlDchlDats, de S, t Marc
et du Tholonet, sont des ch "
é
effilns VlClDaux O' "
'
l
'
u
VOISlOaux
11l1blics
I est gaIement facl'le d
e sentir q 1
l
'
les quarante _ un (Iuart' ' d
ue es c lemins établis pour
lelS ont le te"
1
compose, sont également des l
. I~olr (e Marseille se
publics , Pourquo'
'1
c ~emU2s Vlct/zaux ou voisùzaux
.'
.
1 son l-1 s publics ? Parce
"1
a tous ceux qui trouvent b
d'
qu 1 s son t ouverts
t
d
on y passer et
''1 b
" q u 1 s a outissent
ous et es deux cotés à d
es chemms publics,
Notre confrère n' 'd
l
"
a onc pas eu d ' d '
orsqu Il a divisé les chemi
"
es 1 ees exactes, soit
1orsqu "1
d
ns
prLVes
en
deux casses,
1
1 a
éfini les chem;n
.é
soit
, 1
• s prLV s de l'
SOit orsqu'il n'a d'
,
. '
une et l'autre class .
ni
'
enomme chemm de souif/'
e,
q es~ da a un seul particulier' '
fi
1 ance, que . celni
cljemm voisinal ou de
. ' SOIt en n, lorsqu'il a dénommé
, ,
quarller cl' ,
tlcuhers pour arriver à 1
l ' e UI qLU est dû à divers par<
enrs clamps
l"
d
es autres dans l a '
,
' p aces a la file les uns
,
rueme partie d t
'
Issue que le même chem'
1 e errOlr, et qui n'a d'autre
et les chemins privé lIn pa~ equel ils y arrivent, Il a dénaturé
set es cnemms vOlSmaux
. .
ou vicil/aux.
el 1l'idée
g6
avec cette réserve, quand il a défini le chemin privJ et desouffrance, On en iugera pal' la nouvelle inexactitude qui suit.
Il a défini la seconde classe ,des. chemins privés; chemin
da aux divers propriéta.ires dans un même quartier, que
l'on appelle CHEMIN VOISINAUX OU DE QUARTIER,
dont le sol devient en QUELQUE SORTE PUBUC ENTRE
LES CO-USAGERS, et sous ce rapport ces chemins sont,
:EN QUELQUE MANIÈRE ,. DES CHEMINS PUBLlCS, Il
n'y a cepenelant rien de tO'ut cela dans le § 23. qUil a
l'intention de traduire et d'appliquer à cette seconde espèce
de chemin privé, qu'il lui a plu d'inventer, Nous aVODS déjà
traduit nous-mêmes ce § 23, et nons en avons même copié
le texte latin, Il en résulte-qu'Ulpien n'a reconnu pour chemin
privé que celui qui est établi sur un sai privé; qui n'est
!1estiné qu'à fournir un passage pour arriver à des champs
particuliers enclavés, et qui n'ont aucune issue sur un autre
grand chemin; et qu'il pense que- le chemin établi sur des sols
privés, qui. fo~duit aux champs des particuliers, s'il a son
issue sur un autre grand cbemin, n'est pas privé, mais. public ,
attendu qu'étant ouvert des deux côté'!; , et aboutissant de
cbaque côté à un grand chemin, chacun a la liberté d'y
e~
passer, soit en allant, soit en venant,
Le ch.emin privé est donc un, Il est tout à la fois son
genre et son espèce, Il n'est donc pas divisible en deux classes
une ait, en quelque sorte 011 en quelque manière, une
0nt
1,luance de publicité, en , conserva~t néa,nmoin~ l'essence
d'un chemio privé, Il est, et il dolt être tont privé ou tout
1
e
public,
Telles sant .les inexactitudes dans , lesquelles ont entraÎpé.
1
•
notre covfrère, )sa f~us.s.e ~pw'f#.e du § 23 de la même'loi,
et
cl '
N
�TITRE
VI
les chemins que le propriétaire placé
98
t en elfet ,
l' .
Que son
d chemiu, doit au second; te UI-CI, au
le plus près du gr~~ e
au dixième propriétaire des fonds
..lellle
,
le neuvlem ,
l
.
trOlS
, d là de leurs posses&lons.
.
? Ce sont des c lemlDS
encla.vés a.u e
,
"
d' -e tous privés et de soufl
ême espece , c est-a- 11 ,
'1
toUS de a m I
t e peuvent être que tels, parce qu 1 S
te s e n
.
t
fi ·ance. !JII ls' sontr des
" . parce qu'ils sont umquemen
so l S prives,
sont éta 15 su
h
à la culture des champs
. .'
duire dans les camps, '
,.
.
. . '
d
llamps'
parce
qu
Ils
n
ont
destmes a COll
. pnetalres e ces c
,
d
et 11 l'usage es ' plO
h '1 public
et qu'ils ne
.
dans un autre c emll
,
.
aucune Issue
xquels ils sont utiles et
,
~ . yés que par ceux: au
peuvent etre la
l
de ceux: qui les donnent
.
fi
parce que c lacun
_
nécessaires; en ID, ' ,, ' de les donner et d'en s0l1:ffi'Lr la ser- .
aux. autres , sont obhoes
vitude naturelle. et légale.
f -' les a -qualifiés chemins
'
t
t
que
notre
con
1 ere
. Il
C'est cl onc a 01
_
_ sont tous essentle e. lS de quartter, qUi
.
voisinaux Oll c ltemu
.
.
que ces chemms
1 est très-vrai, au contraire,
,
ment pit bI l GS; et 1
7 ' d souffirance pris et dus a
.é
nt les c tenuns e
.
d 1
sont prw s et so
11 e din'ère en rien e a
titre de servitude naturelle, la.que, e n t acquise à prix d'ar.
li
pmsqu e ll e es
servitude conventIOnne e '. ~ . é "est pris et n'est dù que
gent. On sait que le chemlD OIC n
indemnité.
.
. ' d' mmé vicinalis , un ch.emin
me qUI ait eno
1
.
l
Point ·de 01 roma
.
. ' d' ommé vicinaux, es
.
d l ' ~ calse qUI ait cn
-' l
ran , ,
l ' t -è droit vice vlczna es,
Privé. POint- é e 01t dllns
1un et au 1
themùzs prw S; e
1er aussi voisinaux , ne
.,
qu'on peut appe
'
b'
.
chennns vlew,allX,
.
blIl seroit merne leu
d
7 mzns ptt lCS.
désignent que es c te .
• d' ommé vicinaux les chcétrange que le droit · français ' eut eIn _ privés . C'eùt été
. .
les cnemms
mins publics, et vo l!S maux ,
C sion des idées
et des
'eu'
à
une
COlllU
l
le moyen de ' donner 1
SOUl;
99
D es chemins privés.
choses, que ,de désigner, par le même mot, deux chemins
si diŒérens dans leur espèGe ; car on ne désavouera pas qn'en
français, 'Ies mots vicinaux et VOÙÙZilUX, sont également la
traduGtion exacte du mot latin vicinales. Il fa ut donc convenir
que les chemins privés q~te notre conCl'ère dénomnie Iloisinaux, n'ont jamais été ,connus ni il Rome, ni en France; qu'il
en est le créateur, et que la \louveauté de l'invention ne dépose pas en Sil faveur. Il a dit qu'il ne voulait pas ~tre plus
sage que nos pères. Quiconque aime à douner du nouveau
peut bien être soupçonné d'avoir cette prétention.
Notre confrère se doit à lui-même de convenir avec toute
franchise, que, soit sa division du chemin. privé en deux espèces, soit la définition qu'il a faite de chaque espèce de
chemin privé, sout é.galement repoussées par le droit romain
et par le droit frallçai-s.
Ici se présente une objection bien naturelle contre tout ce
que nous venons de dire, et elle sort !1lu ,règlement de la ville
d 'Aix de 1129, où les chemills privés, c'e.s t-à-dire, les simples viols même, &estinés à la culture des fonds, et pris
légalement sur les fonds de ceux: qui sont les plus rapprochés
de la voie publique, sont dénommés chemins voisinaux. Mais
une fois qu'on sait que ce règlement n 'a pour objet que les
Illols privés, il est clair que le mot voisinaux n '.est qu'une
expression impropre, échappée au procureur qui rédigea la
reqllête, puisqu'il est vrai, puisqu'il est prouvé et puiSqll'il
est.conveou par notre confrère llWÎ-même, que les chemins vicinaux forment la quatrième classe des chemins publics: ee qui
s'étend nécessairement aux chemins Iloisinaux et de quartier.
EI1 voilà bien assez sur ce premier écart de notre cODfi-ère.
Nous passons de suite à un autre.
N :l
-......... .
\
,.
•
�TITRE
VI
.
•
1 lemin de SOUFFRANCE SOIt
l .
d1
E'S t -11 bien vraI .que e C
t et exclusivement le chennn L.
. 11
ment umquemen
E '1
specllque
'..
. l'utilité de son fonds? ' st-I
,
l partlculter pOUl
"é
a un seu
.
le chemin dzL à plllsLeul's propn 100
'Vrai par consequent que
.t' .,
c'est-à-dire
voisins et placés
même qUai LeI,
,
ta ires dans un
.
dans la mèmc partie du terroir
à la file les uns d~s auLles, 1 . ' de SOUFFRANCE?
lt pas un c tenun
le ci té ne s O
i s po
d,U
I ,.
f " affirme on ne peut pas p u
-
notre con tel e ,
d' '.
C'est ce que
1 C'est ce qu e nous ayon s eme
. .
t dans son opuscu e.
Ù
sltlvemen .
et avec le 1)lu ju ste ron ement,
'lIVeUlent encore,
1 .
bien p1us p OSI , .
' t de SOUFFRANCE au c lcmlU
S'il restr:int ainsI le cheml~'l refu se cette d énom ination au
. . d' a un seul, et SI
"1
't
pnve Ll
l '
'e t p arce qUI croyOl
•
" v é dû à Ji USleUf'S, c
'
"
d
meme cbcmll1 pn
'1'
ch emin vo /sUl al et e
"
.
dernier c le1l111l ,
. d
pOUVOll' denomroel ce
l ' vons enlevé l e CIrOlt e
ése nt que n0US UI a
"
quartier. 1\1aiS a Ill'
,
'.
f t-ï hieu qu 'il se ran ge
.'
chemln prlve , au 1
1
qualifier all1S1 un
ï reconuoisse que c
• .
e comme nouS, 1
de notrc cole; et qu ,
f< d
ux à un à deu x ,
, t 'l 'té des on S l'ura,
,
l
chemin dd pour u l l
,
.
nte ou à cent
,
'
"
t à trente, a cll1qua
•
à trois, a dix, a vmg, d
t enclavés dan s la meme
,.'
l nt les fon s son
d
t se touchent, sont es
Propnetalres , (0
1
. d 'une commune e
partie du terroll'
. hl' d ' bord sur le fond s du p us
'd
.ffrance eta lS a
'
1
chemms e sou/J'
lui cmi vient apres, auque
.' d chemin par ce
1"
1 .
proche VOlsm u
, •
ce Ilassag e est un c zemin
( '. 'econnolt que
r
d
,
l c troi sième, sur les !On s
cas notre con rele l
de SOUFFRANCE; ensUIte pari
1 est enco re chemin
,
t d II second, aJllque cas 1
. d
du premIer e
E'
. deux propriétés , et ainSI e
de SOUFFRANC priS SUl
suite.
obtenu ce passag C , ,a eu un
Si celui qui, le premier a
. 1 : 'S
ex conJ
esSl , c ommcnt le
chemin de SOUFFRANCE,
Des chemins privés.
lot
troisième qui prend leflassage SUI' les premier et second pro~
priétaires qui le précèdent, n'auroit - il pas au ssi le même
chemin de SOUFFRAN CE? Comment le qu atrième qui prend
son passage sur les fonds du prem ier, du second et du troisième, n'auroit-il pas un chemin de SOUFFRANCE, et ain si
de to us les autres ?
Le chemin que le second prend sur les fonds du premier,
plus rapprochés de la voie publique, est le chemin de la loi;
il est exigé par la nature. Il est le chemin destiné à l'exploitation de sa propriété. Il est le chemin de SOUFFRA JCE.
Comment donc le chemin pris successivement par le troisième ,
le quatrième, etc. , ne seroit-il pas aussi le chemin de SOUFFRANCE? Le droit d e chemin de chacun d 'eux a le même
principe, le même objet et la m ême destination. Le chemin
de. chacun est donc de même nature. Il ne peut donc pas
avoir un nom différent; et l'ordre successif que CeS chemins
ont, depuis le premier fond s jLl sques au dernier qui eu use,
conserve à chacune de leurs parties son essence de chemin
privé, bien loin d 'en faire un chemin général, ayant une
sorte de publicite entre les co-usagers mème, Chacun d 'eux
n'a qu'un chemin privé sur chaque fonds qu'il traverse.
C 'es t ainsi que nous renversons, dans toutes ses parties ,
un système aussi nouveau, qu'i! est antipathique aux principes
du droit, et aux idées reçues, et à la raison même.
Il existe à Aix un règlement fait par les administrateurs,'
à la demande des propriétaires de son terroir, et homologué
par le parlement, qui autorise tout particulier possédant bien
qui n 'avoit, ponr arriver à son champ, qu'un simple viol de
souffrance, à le faire agrandir pour qu 'il soit propre ,1 lïmportation des engrais et à l'exportQtion des de!ll'ées avec voitures.
1
�~02
TITRE VI
Nous avon observé 11 noll'e confrère, qtre ces viols 'aiMI
agrandis, avoient néce~sairernent conservé leur qualité primitive de chemin de SOUFFRANCE, parce que depuis,
leur essence, leur sol et leu r destination ne cessaient pas d'ètre
les mêmes, quoiqu'ils fussent deve nus plus commodes, qualité
purement extrinsèque et accessoire. Nous ajoutâmes, que leur
agl:andissement exigeoit qn'on continuât de les considérer
comme tels, attendu que la servitude étoit devenue plus pe~ante, plus incommode, qu'elle s'étendo,i t SUT un plus large
espace de terrain, e,t que les voisins souffraient davantage.
Dans les notes manuscrites, en réponse, qu'il nouS fit parvenir, il prétendit qu'on n'avait jamais regardé comme
1
chemins de sou:ffrance, les chemins dont parle le règlement
de 17 2 9' et que les consuls d'Aix, ni le parlemt nt , n'auroieT).t pqs pu aggraver une servitude partiwlière qui J1-'en
est pq.,s susceptible. Nous lui répliquâmes, qu'il étoit ,en opposition directe avec la requête' qui fut présentée an parlelpent
pa: les pr<j>p.riétaires d'Aix, qui ne pouvo~en t arri\ler il, leurs
champs enclavés, que par des viols pratiqués d'ans d'autres
fonds voisins,; avec l'arrêt de la Cour qui, sm cette requète,
renvoya les propriétaires aux consuls; avec le règlement lui!,
même, et avec l'arrêt d'hom.ologation; avec l'asseQtÏIDent que
tous les propriétaires d~ tert'oir d'Aix Ollt donné et donnent
encore à ce règlemeNt; avec l'exécution CO)lstante et jamais
~o.ntredite, que ce règlemeQt a eue dans notre .terroir; ayee ,
cette mul,tit~ge de rapports f"its pour l'agrandissement de tant
de VIOLS DE SOUFFRANCE, qui étaient et sont peutêtre encore conseryés au greITe, dit de l'écritoire, établi dans
•
••
p
l'hôtel-de-ville.
Nous 19i demaJl9.on~ ce
q\l~ pouvoie~t
être ces viols qui"
Des Chemins
'é
lr
sous aucun point de vue, n ,
.
przv s.
IO
aVOlent'
J
chemin vicinal ou misinal t d pas ~eme l'apparence d'un
des viols de' souffirance te e quarller, s'ils n'étoient pas
"
e nous pré '
.
tIon serbit embarrassante pour lui
vlmes que notre q.ues-
~ous ajoutàmes qu 'en notre ar~icur
'
plUSIeurs fois à des
" l' P
1er, nous avons conseill '
pal tlcu lers qui ' .
.e
SOI!ffirance pOUl' a l'ri ver à 1
h
n a VOl en t qu 'u n viol' de
d'
eurs camps d' d
Issement en vertu du '1
. , en emander l'agran,
"
reg ement de 1~ 2 .
pal venus a 1obtenir sans
..
/ 9 , et que tous sont
1 r d d , o P P o s i t I O n de la
d
es Ion s esquels ces viols d
part e ceux dans
N
I'
e SOuffrance ' .
OUS UI observâmes e
,.
etOlent pratiqués.
"
ncore, qu Il ne ' . .
mmer SI le parlement et 1
s agissaIt pas d'exa.
es consuls d'A"
pouvOIrs pour aggraver une
. d
IX ont eu assez de
servltu e lim' t'
seu1ement question de savo'
. 1
1 ee, et qu'il 'é tait
Ir, SI es pro . , .
d
.1
.
pnetalres 'Aix ont pu
consentir à se donne
d f:'
l', pOUl
eur IIltérêt ré .
,e a~re convertir leurs viols de SOUFF
clproque, le droit
. 1 ~NCE, en chemins
a VOiture. Tel ne devoit clu'
. ,
un slmp e vlOl d
qUi n avait aussi à pre'te d ,
ans son fonds
,
nie que le '
' l
'
un
autre.
S'il
souffrait
1
meme
PlO
dans
le
fonds
d.
. d'
une surc larO'e de
b
servItu e par l'agrand Issement du viol étabr1 d ans son fonds
il
,.
pal' le plus grand d . d
.
, e n etOlt dédommagé
fi
rOlt e serVItude
'1
onds d'un autre en
r. .
qu 1 obtenoit dans le
à
, y alsant agrandir l
' l
<
son usage, Rien de pl
r'
. e VlO qui y était
terroir que d
us IClte entre habitans d 'un m '
,. "
e renoncer à certa'
d'
_
eme
r,eclproque. En pareil cas l" d \O~, rOlts pour leur intérêt
l abandon que la sUl'cha ' lU emUlte suit l'abandon, et taut
'1
,rge sont utl '
qu 1 s sont respectifs.
1 es a tous, par cela seuls
e ,
Notre con trere
.
vient
cl r
observation
.
e laire imprimer s a '
,
s manuscl"ltes M' Il
reponse a nos
tr
"l
. [us ·e e est J'
'
)len d·luereute
de celle
qu 1 nous avait fait
passer ell ma nuscnt,
.
après qu'il en eut
�4
10
TITRE
VI
,
On n' T retrouve p1us ces deux
d~ 1 ·d et auxcluelles nous venons de
pris connOissao,ce'r '
It laites a )01
'r e
qu'il nous avo
l
' C00 d silence sur notre l'Cp 'liu
répondre. Il garde le p us plO 1
tion que nouS lui avons
"
et m ème sur a ques
Il'
à ces objectlOnS,
r 'bl
des premiers ellorts
. '1 a l'econnu la 101 esse
,
.
faite; sans d oute 1
1
l'd'té de nos réphques, et
, f:'
t· nous' a so 1 1
l '
:
l , 1 question que nous Ul
q~'tïl aVOIt alts con 1e
ibT ' d resoue le a
l
surtout l'iroposs lite e
,
1 parlement et les consu s
avions proposée; enfin, le d~OIt,que le tenoir d'Aix, snr lem
,
1 propnéta,res C u
d
ont eu d'autonser es
,
,
pour agaraver es
b' é
' se her entle eux,
b
demande corn 10 e, a d ' d devoit être balancé entre
servI'tu des dont le I)lus
, gran pOl d's ,
"
l
arandes comlllO Ites,
eux par d e p us b
,
? Elle occupe trOiS pages,
Qu'est-ce donc que cette reponse ,
' on frère a déjà dit
'
Ile
répète
ce
que
noue
c
,
au moyen d e ce qu e "
d s cette partie sa reponse
d' , il arnve que an
l' '"
au moyen encore
dans son opus cuI e, ou
. T' qu'un remp Issaoe ,
,
n 'est qu'une lOutilte,
"
'1 ous impute autant
"
'
'ses dt/rerentes, 1 n
fi
de ce qu a trOIS reprl
,
" , au moyen en ln,
ns étabh de pnnclpes,
d'erreurs que nous av~
' d s alors même que ne sachant
le seul fondement
de ce qu'il encense ses mexactltu e "
Il'
'1
persiste sur
t bonne de divaguer, de
Plus comment les p a 1er" 1 Y,
SON La precautlOn es
ON
qu'IL A RAI
,
II de se donner RAIS
,
, . des erreurs, et surtou t ce e
DOUS pretel
a la lui donner,
la 'f' os débats et d'utile
Parce que Dul autre ne poun
c de re tl a
d
Il
renferme-t,e
e
on
. n,
Q
ue
'? L
oici et c'est tout,
,
à nos di. cussl ons , e v ,
eur sur la matière qUi
que toute -err
1,° Il avoue, page 1.2,
'd
onséquences fâ cheuses,
entraweroLt
es
c
que nouS
nous occupe,
, l ' même au courage
l ' s'ennes pour l'intérêt
C'est ainsi qu'il applaudit Ul'1
ver
contre
es 1
avons en d e nous e e " d
l'è 0 les, max imes et
"
te'
pour
le
mamtlen
e
nos
b
de l a ven ,
lisages ,
,
Des cllemins privh,
'
Ob)ectlOo S
105
lisages, et pour l'utilitè de nos chers compatriotes, C'eût été
une lâcheté de notre part, puisque nos forc es usées nous
en laissoient encore le pouvoir, de ne pas nous élever
contre ces ' filnti - maximes qui menaçaient la ci _ devant
Provence,
•
Il dit que ie chemin de souffrance dé5igne le chemin
qu'un propriétaire a, pal' tolérance, laissé pratiquer sur son
héritage; et' que ce n 'est pas la nécessité de ce chemin, qui
le constitue chemin de souffrance.
Ici la scène change, et l'objet contentieux n'est pIns le
•
meme,
•
Notre confrère laisse habilement de côté son premiefl 'systèrue , qui teneToit à donner à tout chemin uniquement établi
pour la culture des champs, ou la qualité de chemin privé,
quand il n'étoit qu 'à l'usage d'une seule propriété enclavée,
-ou celle de cllemin voisinal et de quartier, quand il étoit
à l'usage de plusieurs propriétés enclavées, lequel devient
en quelque sorte puJ>lic entre les co-usagers, et est, en
quelque manière, un ch~min public: ce qui suppose que ce
que nons avons opposé à ce système, lui a fait la plus grande
impression; et il est question à présent, entre nous, de
disserter sur la véritable acception des mots CHEMIN DE
SOUFFRANCE.
2,0
Sachons donc ce que c'est qu'un chemin: de souffrance,
,
En nous forcant
de nous livrer à cette nouvelle disc ussion,
notre confrère a eu pour objet de ,faire perdre de vl!le la préoédente, et de se procurer quelques avantages momentanés.
Il était cependant fait pour prévoir qUI!, tout bien apprécié,
les avantages ne seroient que pour nous,
La définition qu'il "Vient de nous donner, pour la première
o
�TITRE
106
fois
VI.
. ,
{fi
dans sa réponse imlmrnee,
du chemin de SOl~ ra~t,cedans l'auteur du répertoire de
'
",
t exactenlent copiee
. a'-t-elle donc
J.gal'd
page JUlJ, es j\" s la [Idélité de cette Copie, ,
'
deuc c '~al
, , ncer a notre "
junspru
'
[ ,', le droit de s elW
,
le
' ~ notre COll 1ele
,
de dtre que
àcquls ,\
C'
une erreur encOl e ,
, l'un
e11 ces ternIes?
es: •
CE n'est autre que. celili q! ,
CHEMI
DE SOUf FRAN
"
de lui dOn/J.er\ quand
, '
eCu' l'orceT ses VOlS ms
a >iété? Et
.
Propriétaire , P '1 J'moven d' an'iver dans sa pl' p. de JUd
'l'a pas' autre
J
"
1 d nS le ré perla Ire.
z n
qu Il a u a
E
t le
cela uniquement, pa~~EMIN DE SOUFFRA JC ! ~s. é
l'isprudence, que l e . ,
par TOLÉRANCE, alSS
,
,
ropnétatre a,
"
clœT1!zn qu un P
7
Ltage
" ''' t e
'
sur son 'vantag
ze
r'
prauquer
que notre confrère parOit sel'
e
ner
C'est ici le pren
a
pas pour long-temps,
d 1 copie
, Mais ce 'ne sera
procuré sur nou ,~ d h mmage à l'exactitude e ~
Nous venons de l'en re • ~
t de reconnoltre la contrad
t défiOltlOn, e
' en
définition et celle que nous
qu'il a faite e cet e
, • t'e qUI' existe
entre cette
ne
dopnons nous-mêmes, onr un moment, que la véritable ac'a pas été connue de
Sopposons douc, p
, d souffrance, n
d'
caption de chemm e
nous avons donné cette e,
"
tort que
" ,
nouS et que c est a
éc
'té
dû
à
toutes les propnetes
,
l ' de n eSSL ,
nomination au c l,em1.n
ue nouS convenons de notre
,,
S posons encore q
'd 1 pour
eoclavees, up
t 1 acquis un appuI e p us
r notre confrère aura- -1.
d
ombattre? Il s'euerreu ,
,
DUS venOUS e c
sœn s<ystème fonCier qu.e n
é d ns la dénomination que
saunons 'en
a
1
Iifi t
suivrait que non
h ' de' nécessité, en e qua an
d
ée au c em~n
,•
us
, 'i ne s'ensui vrOit pas que no
nous avons onn
chemin de souffrance; m~s l
" dans la nature, ni dans
'd
l'espece, Dl
eussions erré III a n S ' t notre confrère et nous.
1
'
.
l:essence du cllemm
qu i nous OCCUpOi ,
Des chemins p/'ivé~ ,
10
7
Nous 'aurions erre sur le mot, et non sur la ' chose. Qu'irnportel'Qi.t donc au sujet (lue nous traitons ef!semble, une erreur
de mots, tant qu'il y a entre nous l'identité de clJOses?
, En demeure-t-il moins ' démontré que le chemin de nécessité est et demeure privé, soit qu'il soit à l'usage d'un seul
voisin, soit 'qu'il soit à l'usage de cent, tant qu'il n'a pas
nne double issue sur des voies publiques? En demeure-l-il
moins vrai que cette espèce de chemin n'est et ne peut être
confondu avec la via vicinalis du droit romain, ni avec le
chemin . voisinal ou de quartier du droit français, qui sont
l'on et l'autre des chemins publics? En est-il moins vrai que
c'est dénaturer ce chemin privé "lue nous appelons chemin de
nécessité, que de lui donner une sorte Oll une espèce de
caractère de chemin public , tant qu'il n'a pas deux issues
dans deux voies publiques ?
Tels sont les points contentieux ' entre nous. Or, que fait
11 ces qllestio'ns' la déhomination qtle E10US avons donnée à ce
chemin de nécessii.é, dès que nous sommes ' d'accord sur
l'~spèce de ce chemin? '
Mais est- ce un acte de justice fe la part de notre confrère, de nous avoir imputé L 'ERREUR qu'il a faite luimème, 'e t le premier, et de se plaindre de ce qu'en lui
répondant, nous avons donné, à son exemple, au· chemin
de nécessité, la dénomination de chemin de sozif.france?
Ce n'est donc pas nons qu'il vient de contredire, c'est Iuimême. Nous en ' fournirons bientôt la preuve. '
Quoi qu'il ,en soit, nous cO\lveno~s franchement ' qi.ië dans
certains pays de Fran'c e, '.Je ' CHEMIN' DE . SOUFFRANCE
n'est pas le CHEMIN DE 'NÉCESSITÉ, qu'on est obligé
d'accorder malgré soi, et 'dont on est obligé de SOUFFRIR
o
:l
.
�,
TITRE
VI
J08
'.
le chemin'Z
les incommodités, et qu'il est au contraIre,
par
celui
sur
le
fonds
duquel
z
vo 1on t airement toléré
est établi,
,
., 'e définition soit _de
'
e cette d ellnler
Rien ne s oppose a, ce qu s Mais est-ce une nécessité qu'elle
ne que le mot soufconvention dans certams pay"
? Rien de moms prol
le soit dans tous,
' l é é l)arce que la tolé,
chemmto r "
,
france pour exprimer, u~ fois et la connoissance du chemm
rance suppose tout a a
1 consentement donné à ce que
pratiqué dans SOIl fonds, et e U h 'n toléré est plutôt
, 'l'a pratiqué en use,
n c eml
SOUF
celUi qUI,
e F Al\IILlARITÉ qu'un chemi,n de
,un chemm d
' d FAMILIARITE ne constitue
, "1
RANCE et un chemm e
F , " ' dans un état d e SOUFFRANCE, pUisqu "1
pas le propnetalre
,
'mer du moment qu Il
,
peut en tou.t teml)s le faire su ppf!
lui dépIait. ,' 'e est-Il
'b'len l oya1 , quand il se prévaut si tarf
, Notre con lei
d 'fi 't'en dissimulant néande cette e Dl IOn
divemllnt contre nous,
les chemins de sOlif,
d
le sens de son auteur,
, . '
' d t lé ance et de famdtartté ,
moms que, ans
d cheffims e 0 r
. d
france sont es
d
' t conserve le drolt e
que le propriétaire du fon s sel van ,
,
~
.suppnmer '
d chemins qui ne sont
, "1 t nouS de ces sortes e
"
,
S aglt-l en re,
'1
'
blis
sont
imprescriptibles
,
uand 1 s sont eta
pas dus, et qUi, q
être su pprirnés pal' ceux qui les
et peuvent en tout temps,
.
, , ?
l
ont to ,ere~,.
1 lors u'en sachant ~i positivement ce
A-t-Il bien eté 16ya , q
'1 l' mis (pag, 25
.
1 7 in de souffrance, 1 a
que c'étOlt que e c lemrob des ohemi~s privés? Un passage
. é? On ne peut appeler
de son opuscule) ,au ~9 r \ .
de cette espèce, est-Il un ~ emz~ prz~ '1'
d'un seul ou
chemin privé, qu'un ,chcmm qm est
usage
Des chemins privés,
• log
de quelques particuliers; et l'usage du chemin de familiarité
n'appartient à personne.
A-t-il bien été loyal lorsque dans la même page, il a dit
que le chemin de souffrance était celui gui hoit DU à un
particulier POUR L 'UTILITÉ DE SON FONDS?
Notre confrère a eu le premier tort, de ramener, dans son
opuscule le chemin de souffrance pour en faire la matière
d'une division en deux classes du chemin privé, dès qu'il
connoissoit aussi bien la nature du chemin de sOI!ffrance ,
lequel étoit étranger à son ouvrage, n a eu un plus grand
tort de nous dépayser en supposant que le chemin de souffrance étoit un chemin privé , DU à un particulier pour
l'exploitation de son fonds . Il en a cu un bien plus grand
encore, lorsque dans son opuscule, pag, 28, n, os l et 2 ,
il a dit : un particulier peut obtenir le ' droit de passer
sur le fonds cl'un autre particuliet, De guelgue manière
gue ce DROIT soit établi, il est une SERVITUDE imposée sur un fonds, au profit d'un autre fonds, De là
il est appelé CHEMIN DE SOUFFRANCE, SERVITUDE
DE PASSAGE.
Entendoit-il donc alors nous désigner ce chemin de souffrance, qui n'est en soi qu 'un chemin de tolérance et de f amiliarité, lequel n'est jamais DU, qui ne peut être prescrit.
et que le propriétaire du fonds SUI' leguel il est pris ou
établi, conserve pour tous les temps, le droit de f aire
supprimer? Il faut qu'il en convienne, la définition qu'il
nous oppose aujourd'hui le met trop à découvert.
C'est ainsi que notre confrère, ne cherchant qu'à nou ~
échapper, ne réussit qu'à se compromettre, et ce rôle ne
•
�TITRE
J JO,
YI
_
r
des r~gles et
avec la qualité de prolesseuf
~~~H~
,
maximes provenç~les, '1
b
coup de définitions qUi ne
'qu'il
en
SOIt,
1
est
eau.
On peut appeler
Q
UOI
•
dans certaIDs pays. ~
SOllt de conventlon que
.
h in de souffrance, un
,
outume.c em
_, '
d
dans le ressort URe c
,
ays de droit ecnt ,
l'
tout comme en p
,
chemin de to erance ,
. de fiamiliarité; et par la roe~e
us le dénommons chemln
le chemin foroe,
no
d' 'gner en Provence,
.'
raison nous pouvons eSI
d qu'il tient celUi qUl
. d
uFfrance, atten li
, t de souffrance; et ce
Par le chemm e so ':.IJ '
' l ' dans un eta
, '
l
le donne ma gre UI ,
tre confrère parOlt neble c'est que no
qu'il y a de rem~rqua .', , le chemin de souffrance, sou.s
cessairement aVOIr considere
l'ons dé)' 11 dit. S'ill'avOlt
. d'
. . que nous av
le même aspect, aIDSI
. d fi 1iarité
il aUfOlt u,
chemuL e amI,
.d
consid~ré comme un
r . '1 définition CI- essus,
t our se CODlormCl a a
.,
pOUl' être exact, e P
,Fr;
étoit le chemln qu un
dire qu~ le chemin de souJJ ~ance
POUR LA PLUS
. d
l fonds d lm autre,
DE SON FONDS, et que l'autre
voisin prenott ans e
GRANDE COMMODITÉ
..
le bon voisinage : ce
.
l " t ue par prmCLpe (
.
poisùt ne to erOl q
l ' ui prend ce chemlD
.
q Ui. suppose, d ans ce cas, que ced" Ul q a un autre ch emlD
.
d
1 grande commo Ite,
.,
par raison e p us
."
Il
en effet bien 101D d un
.
. sa propriete.
y a
fi .
pour arnver a l " d tolérance et de pure am1-. DU , à un cnemtn e
cheroID
liarité !
.
d
besoin si nous nous étions
onc au
,
C.
n conv
'avons erré avec toute bonne 01, que
f'., e a erré le premier, avec
trompés, ql1e nous n .
t mIe notre con 1er
, '1
sur le mot, e ... la chose' et qu a ors
'.
.
ur le mot et sur
connOlssance, et s ,
l
' t . si on pOUVOlt nous
son erreur est de nature a effacer a DU le,
la reprocher.
O
/
iendrOlt
Des chemins privés.
'r l r
On voit bien à présent, que ce n'a été que pour faire diversion aux. avantages que nous prenions sur lui, qu 'il a jeté
sur nos pas la définition ci-dessus en forme d'entrave, puisqu'il
est vrai que la question ne change pas entre nous, s'agissant
d'un chemin DU et Don d 'un chemin qui peut être supprimé
d'un jour à l'antre, et à la volonté de celui qui l'a toléré.
Ainsi, tout ce que nous avons dit subsiste dans toute sa
force.
n n'est
pas indifférent d'observer combien il est sUlllrenant,
qu'après avoir eu l'intention de nous redresser en DOUS opposant
la définition ci-dessus, il se soit mis avec elle en cOlltr'adiction
ouverte. Voici ce qu'on lit en effet dans sa réponse, à la suite
de cette définition, pag. xiij : Ce n'est donc pas la nécessité
de ce chemin, gui le constitue CHEII'1.IN DE SOUFFRANCE , Le chemin de soziffrance est UN VÉRITABLE CHEMIN DE SERVITUDE CONVENTION_
NELLE, ACQUISE P'AR TITRE 00 PAR PRESCRIPTION, comme le cltemin de néc8ssité est une servitude légale , résultante de l'état des lieux.
Est-ce bien-là, ce que la définition ci-dessus et son auteur
lui ont appris? En adoptant celte définition a-t-il pu la séparer,
de l'explication qui la suit immédiatement? Or, l'autenr du
répertoire de ' jurisprudence, dit que celui qui a tolér!!
chemin ,de souffrance, conserve le droit de le 'supprimer,
c'est-à-dire, que ce chemin n'est jamais fondé eu titre et
est imprescriptible: ce qui convient parfaitement au c'hemin
connn parmi nous, ~ous 'la dénomination dè' chemin de pure
.familiarité. Or, n'est-ce pas se meUre en contradiction' avec
la définition, avec son anteur et avec soi-même, lorsque,
après nOliS avoir opposé et conséquemment adopté cette défi-
le
�•
VI
cition' , ou s'égare jusques à se permettre de dire que LE
CHE..MIN DE SOUFFRANCE EST UN VÉRITABLE
CHEMIN DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE, ACQUISE PAR TITRE OU PAR PRESCIUPTION? Le chemin
TITRl!:
de sOiiffrance est un chemin de servitude ou simple droit
de passage. Le chemin de souffrance n'est jamais qu'une
servitude; tandis gue ce chemin n'en est pas 1ID proprement
dit, puisqu'il n'est que casuel; qu'il est de son essence de
n'être fondé sur aucun titre; qu'il est imprescriptible, et
qu'il n'est et ne peut pas devenir une servitude : le propriétaire du fonds sur lequel il est pris, conservant pour touS
les temps, te droit de le supprimer.
L'objection à laquelle nouS venons de l'épondre, nous
donne la mesure de celle qu'il nouS reste à réfu.ter.
Notre confrère a dit: Le § 23 que nous venons d'indïquer
établit bien formellement la différence entre le chemin
voisinal et le chemin de servitude, ou de souffrance ou de
passage, Sur le tout, le chemin voisinal est le résultat
d'une convention entre les propriétaires du qllartier, tandis
'lue le chemin de SOUFFRANCE ou de passa'ge N 'EST
JAMAIS QU'UNE SERVITUDE, et de là vient que ce
§ répute, en quelque manière, le chemin voisinal, comme
public.
,
Qu'en est-il de cette a'ssertion? Pas Te mot du chemin
vicùz~" ou voisinal dans ce §; pas le mot non plus dll
chemm de souffrance, considéré comme servitude de passage,
pas le mot des propriétaires du mérne quartù~r; pas le mot
ùe la convention entre ces propriétaires; pas le mot enfin,
de ce- même caractère de publicité. Nous l'a ons! d'éjà rendu
ce §, aussi religieusement que textuellement, en ftançais et el1
latin ,
J ('
D es dzemins privés
5
a Ill, pag, 94, On pe\lt facilement s
. .
11
que notre confrè1'e y
e convaIncre que tout ce
Suppose ne s'
,
, C est pou r mieux im
'
y trouve pas.
1. ' ,
,
poser a ses lecteu
,. ,
ul-~eme, m;us avec l'attention d'
rs , , qu li 1a transcrit
sapOit son système vél,'t bl
en suppflmer la fin qui
,
, 1 a ement im
' ,
"
consequent. Si Eln pren da lpelDe
' d
aglDau'e, autant q Ulll"
que chacun de nous e
{' ,
e confronter la transcriptioJ'l
1a d'"
n
a
laite
on
t rouvera dans la nôt '
eCISlOn d 'Ul '
"
'
1
plen, qUI dedare
b '
rc ,
a seconde espèce dont il
1 Ho pu IIcs, les chemins de
la
. ,
par e. as erg
rem, eXclplimt in villas
l'
, 0 , qI/ce post conSllt'
,ve ln alla '
l '
LI em etlam publicas es
T
Il
~
co omas ducentes
P
se, e e est 1 fi d
'
notre cElnfi'ère a tr ouve. b on de fi' d' a III u même §' que
'qu 'il a été fidèle à p .
l'
au'e ..Isp.aroître; c'est-à-d'
,
resenter e cas d 1 l'
Ire,
a en supprimer la déc"
F' e a 01, autant qu'attentif
.,
ISlOn. ; aIre parI 1 l '
talsle; y Supposer ce qUI' ,
el' a 01 selon sa fan. d
n y est pas
en supprimer ce q "
. ' Dl e près ni de la' .
"
11I en constitue la d ' ' ,
III ,
cé d es, qUI ne sont pas pe "
,
eClSlOn, sont des pro. l '
1 miS, meme p
. la satisfaction
ep
lemère de se donne'
our avoir
à
'.
l' raison et de nous
troIS fOIS, de ces mots, C 'EST U N
apostropher, jusques
etc, , et
cela uniquement pour se' d'ispenser deE ERREUR,
{'
conlesser les siennes
D e quel côté est donc 1
touche
génuité et de la ve' fi'te" r Dae
l 'de la franchise , de
I ll"l-.
finesse, de l'amour-pr~pre etgu~ c,oté est donc celle de la
le problème que nous d e i art de la défense ? C'e<t
onnons à '
d
notre confi'ère était '
resou re à nos juges Si
.il 'l"
a notre piace il d
.
n leslteroit pas a' s' d'
,evanceroit ceux-ci et
d
a Juger le
'
~o estement la distribution q "1 p;,emler lot. Nous attendons
a ch.1Cu.n de nous.
0.1 seront de l'un et de l'autre,
0
. le texte latin d
litéNOLIS
" aVQns t 1·anscnt
gnte; nous l'avoDs t d .
u' § 23, dans toute SOR
ra mt avec exactitude'" il nous reste
p
�TITl\E VI
'lé e
' l e cas' à faire l'essor tir la ddI'tcu t qu
eucore à en e~pliquer
,
l'intention de résoudre et
1
sou
auteur,
a
eu
' coup à
t' le d emler
le J'url'scollSU te ,
sa résolution; et alors nouS aurons pOl' e
114
l'objec tion,
, , ux ou voisinaux dans
'fi' les chemms Vlcma
Il
d
Ulpien e Illt
"
d s chemins privés,
ne
1 § 23 il s occupe e
,
le § 22 , Dans c
, l' ffi mé que les chemms
, confrere a a l ' ,
l
dit pas, comme . notte
la
Il dit seulement que es
t n deux c sses,
.
d
"
privés se d lvLSen e ' .
'dérés sous deux pomts e
,
'é peuvent etre consl
'
1
chemLns prw s
,
"
'sont restes te s, ou
1 enuns prwes qui
vuc, ou comme c 1
blics Il nouS désigne en.
. -és devenus pu
'
d'
comme chemms pm'
.
' tels et il nous It
,
'é qw sont restes
,
suite, tes chemms prlV s
' , ' tent dans les champs sur
,
nt ceux qui eXis
., ,
que ces chemiOS so
,
duire à la propnete
, d est établie, pour con
,
lesquels la servltu e
' i s quibus imposaa est
.
l 1; quœ sufilt m agr
,.
d'autrUI : ve tœ
l'
ducant, Il nous deslgne
t d a 0Tum a tenus
,
15",
i és dans leur prinCipe;
-Gervitus, u n
h 'ns qUi etOient pr '"
'1
ensuite 1es c enll ,
" t devenus publics; et 1
, de l'être et qUi son
qui ont c e s s e ,
' conduisent aux champs,
chemms sont ceux qUi
d
nouS dit que ces
d sur lesquels tout le mon e
.
rt à tout le mon e,
d
nnl
sont ouve s
t placés entre
eux
'1attendu qu "1
1 S son
a droit de passer"
l' l 'entrée et l'autre .leu r sortie,
ubli
w sont un eUI
cbemins p
cs, q,
~bli ues les aHans et les venans
et par lesquelles VOies P, q T f l' 7 quœ in agros ducunt,
d à une vlUe y e nœ
,
peuvent se l'en re
S' P ERMEARE LICEAT, ln
PER QUAS
O~NIBUI
' t sic post illam excipit veZ
,
'
quas exllur
d'Il
ducens. Ces chemms qUi,
Lactus a Vl am
Il
'
viet, vel Lter, ve
• ' 'd voies publiques, lesque es
,
de vta consu art, e
.
t des deux cotes a es
commuDiquen
" I l e ou à UIl. ham eau,
,
11e ou a un VI ag
~ondwsent à l\ne VI
blics lIas ergo quœ
.
sont pu
,fi'
je pease, dit U1plen,
qu "ls
1
Des chemins privés,
1r5
!,ost C'onsularem, excipùlIzl in villas, vel in alias colanias
ducentes, PUTEM ETIAlH PUBUCAS ESSE.
N'est-fi pas clair maintenant qu 'Vlpieu , au lieu de diviser
les chemin? priIJés en deux classes, n'en reconnOTt qu'une,
puisqu'il met l'autre prétendue classe, et d 'une manière aussi
positive dan s celle des chemins publics. Serait-il possible
qu'Ulpi~n eût mis au nombre des chemins privés, un chemin
qu 'il déclare public? Cet illustre jurisconsulte savoit se préserver des contradictions,
N'est - il pas vrai maintenant qu'Ulpien a laissé dans la
classe des chemins privés, les chemins pratiqués dan s les
champs et dans les fonds les plus rapprochés de la vo ie publique, pal' laquelle on y arrive, et dont l'objet est de
fournir un passage pour arriver successivement aux propriétés
enclavées?
N'est-il pas vrai qu'VIpien n'attribue il ces chemins, le
caractère de publicité, qu 'autant qu 'ill s . communiquent par
leurs extrémités, il des chemins consulaires, c 'est-à-dire,
publics?
N 'est-il pas évident eucore, qu'on ne trouve dans ce § 25aucune trace des chemins voisinaux Olt de quartier qui sont
en quelque sorte et de quelque manière publics? Et que'
ce chemin, ainsi mi-parti et constitué contradîctoirement priIJé
et public, n'est et ne peU-l être qu'une invention de notre
confrère?
N'est-il pas évident aussi qu'Ulpien ne s'occupe, dans saseconde hypothèse, que des chemins ouverts des d eux côtéset ayant de chaque côté Une issue dans la voie publique? Et
dès lors comment notre confrère pourroit-il appliquer ce qu'à
dit ce jllrisconsulte, il un chemiD qui, de son aveu, se termÎDe
P:l.
�- 06
\
TITRE
VI
au dernier champ qui en a besoin, sans communiquer 11 une
autre voie publique; et qui conséquemment reste nécessairement
prifJé, fùt-il à l'usage de cent propriétaires enclavés, placés
les uns après les autres?
N'est-il pas évident encore, que ce qu'a dit Ulrien, n'a
aucun rapport avec le prétendu chemin fJoisinal Olt de quartier, créé par notre confrère, et qu'il n'en fournit pas mê~e
l'idée, puisque ce jurisconsulte ne reconnoÎt aucun chemlO
intermédiaire, entre le public et le prifJé; et que, dans son
sens, tout chemin est, ou entièrement prilJé , ou enti~rement
public.
,.
. ..
Notre confrère a donc été très - inexact, lorsqu il a dIvIse
le chemin prilJé, d'abord en chemin de souffrance, et qu'~l
a dit que ce chemin est une serCJitude due A ,U~ pa;ucu lier pour l'utilité de son fonds, dès que, d apres lm et
la définition qu'il vient d'adopter tout fraîchement, cette
espèce de chemin n'en est pas un proprement dit; n'est et ne
peut pas être une ser!Jitude; n'est et ne peut jamais être d,t;
et ne peut pas être acquis par prescription, et encore moins
par titre, parce que, de sa nature, il est exclusif de t~ut
titre et de toute possession, et que s'il étoit fondé en tItre
ou en possession, il perdroit sa qualité de chemin de souffrance pris dans la nouvelle acception de notre confrère,
c'est-à-dire, considéré comme chemin de tolérance, ou de
familiarité.
Il a donc été très-inexact, lorsque prenant d'abord dans
son opuscule, ces mots chemin de souffrance, .dans la. même
acception qQ.e nous, il a dit qu'ils exprimoient un chemm D~
Ji UN particulier pour l'utilité de son fonds; et qu 11
n'a donné la qualité de chemin de souffrance à ce chemin 1
, ~es, ch~mùls pri!Jés.
} 11
que daus le cas ou 11 n étoLl da gu'à un SEUL parûculier
.puisqu'il peut être dû à ~eux ou à trois etc.. sans dégénére;
·dans sa qualité.
Il a été également très-inexact, lorsqu'il a dit que le chemil1
d.û à deux ou à trois, etc., change de nom et de qualité ,
et est dénommé chemin !Jais inal Olt de guartier, et public
entre les co-usagers, c'es t-à-dire, chemin public entre les
deux Co-usagers, s'il ~ 'y a que deux propriétaires qui s'en
servent; chemln pubhc entre les trois Co-usagers, s'il n'y a
que ttois propriétaires qui en aient besoin. Si, en elret, un
chemin n'est cllemin prilJé, qu'autant qu'il n'est da qu'à
VN SEUL propriétaire pour l'utilité de son fonds il
devient nécessairement public lorsqu'il est dû à deux, l~rs
qu'il est dù à trois, tout comme lorsqu'il est dû à quatre,
à vingt, à cinquante, et à cent. La conséquence est directe.
Or, peut-on se faire à cette idée, qu'un chemin dl! à deux
ou à trois, de prilJé qu'il étoit lorsqu 'il ne servoit qu'à un,
devienne un chemin fJoisinal ou de guartieret public, lorsqu'il ne sert qu'à deux, lorsqu'il ne sert qu'à trois? Et si on
est forcé de reconnoltre que ce même chemin continue d 'être
privé, et un chemin de souffrance dans notre sens, et ne
p~ut êt.re, ni dénommé chemin !Joisinal ou de quartier,
~l conslderé comme un chemin public, lorsqu'il n'est qu'à
1 usage de deux ou de trois, on ne peut se refuser à celte
antre conséquence, qu'il reste chemin pri!Jé et qu'il ne
peut , devenir ni chemin lJoisinal, ni chemin de auartier
et
7
,
.conse.qu~mment public, alors même qu'il est à l'usage de cent
propr.létalres, tant que ce chemin ne perce pas dans une !Joie
~~bZtque, et qu'il se termine au contraire, au champ du ceutlt~me propriétaire qui en use.
�.
VI
Cominélit" sê-forme ce chemin, alors même qu'un centième
propriétaire en a l'usage? Le premier fournit son sol prirvéau second; le second fournit son sol privé au troisième ~
et ainsi de suite, jusques au quatre-vingt-dix-neuvième, qui
fournit son sol privé au centième, Du premier an centième,
tous conservent la propriété de leur sol. Si le sot est privé
dans toute la longueur du chemin, comment pourroit-il être'
public, ou acquérir uu caractère quelconque de publicité? Il n'est
pas public pour tont le monde, puisque tout autre 'qù'un des
propriétaires n'a pas le droit d'y passer, Il n'est pas même'
public entre les co-usagers, puisque chacun d'eux n'en a qu'un
usage limité, Le premier ,n'a pas le droit de passer sm le'
chemin établi dans le fonds du second, u uiquemeut destiué11 l'usage du troisième, et aiusi de suite; et si le centième,
pour aller à sa propriété et s'eu retoUl'ller, passe sur le fonds
de tous, e'est toufours par la même raison de nécessité qui
subsiste également pour l'aller et le retour. Tout comme ceux
qui entrent, ne peuvent dépasser lenr propriété pour faire
tlsage du ehemin que son voisin supérieur donne à un autre ; de
même aussi, ceux qui sortent ne peuvent passer que sur les
fonds ,qui leur sont inférieurs, Un chemin n'est et ne peut pas
être pub.lic, quoique l'usage en soit commuu à eent prop'r1éta ires , lorsque, dans chacune de ses pa'I'lies, ri est privé, et
lorsque dans chacune de ses parties, l'usage en est limité,
A présent que nous avons enlevé à notre confrère ce § 23 ;
qui fàisoit SDn unique ressoll'I'ce, il ne nOLIS reste pru s qu'à lui
demander dàns qnel livre- il a trouvé qu'il existe des chemins
voisinaux ou: de quartier, qui ne sont ni entièrement privés,
ni entièrement pubücs, et qui réunisseul: poûrtant en quelque
sorte ou de quelque manière les deux. qualités? Utpien ne
(lB"
, TITRE
"
Des chemins privés
lUI a-t-Il pas appris qu'i l '
. '
119
n y aVOIt que d
Il
'
ou que des chemins public.
"1 '
~s c zemms privés,
privés ou que des clzemi s, ~u, 1 n y avolt que des clzemins
. Il
ns VlClnaux ou
"
tle ement publics' et q "1 ' "
VOLS zn aux , esseu'
U1 n eXlstOIt et n
.
,
.
e POUVOlt pas eXister
d es chemIQs contrad' t '
IC Oll"ement mél
é cl
totalement exclusives l'u d l'
ang 5 e deux q:ualités
ne e autre?
'
,
MaiS ne soyons point en eine d ' .
prête, Mon livre nou d' ~l
e lUI, Il a sa réponse toute
'A'
'
s It-l, est le règZ
d
1
ement es consuls
d lX, du 6 septemb
re 172 9, nomolog é
l
l
"
u par e parlement
1e 1 6 du même mois l
' eqLle est Intitulé ' l
1a largeur des clzemins VOLSIN
reg ement touchant
.,
d
AUX
du te ITOll'
'd'A'IX , et
:repete ans chaque a t' 1 1
.
r IC e es mots clzem'
, ,
ajoute, même page x'" ,
ms VOlSlllaux. Il
,'
11) , nous avons don
'
1u Li y a deux sortes d
, c ,eu rauon de dire
VOISINAUX OU
e clzemms prwés, CHEMINS
SERVITUDE OU D;E QSUOARTIER; CHEMINS DE
d
UFFRANCE Il
onc pas confondre LE CHEMIN
'
ne faut
OU DE SOUFFRANCE
"
n,E SERVITUDE
PASSAGE a
l
l
' ' gZIl '~ est qu lin simple droit de
,
' vec e cnemln lJoLS~nal t l
'l "
et bien satisrait de l ' T I ' e e VOl a bien content
,
Ul. e s sont heureuse
elJort: et sa dernière ressource,
ment, et son dernier
MaiS sera-t-il aussi sat'tSlalt
c, d e nous?
d Il aura lieu d 'être bien étonné q~e
e ce que no
d
nous prenions acte ..
us a optons tout ce
"1 '
que nous soyons d
'
'lu 1 Vient de dire'
e son aVIS le III
1
'
que nous ayons p r e '
us camp éternent' et
s'lue a l e '
'
de nous fournir deux d'ffië '
rem~rcler de ce ' qu'il vient
o Il
1 rentes especes d '
l,
reconnoÎt " b '
.,
armes contre lui.
1 h
ICI,
len POSlttvem t
d
e c emin de SOUF'F'RA
en et e nouveau, que
' d e ou drOIt' de
"NCE est une ser"ztu
passage DU à
un parllculter pour Z'uLL'l'II é de son fonds
fi Convient d
onc que le chemin de SOUFFRANCE est
1;
�120
TITRE
, "
VI
chemin de nécessitJ, Il prend dOllC le chemin ùe SOUF-
FRANCE dans la même acception que nous, Il avoue donc que,
parmi nouS, ces mots chemin de SOUFFRANCE, n'expriment
pas, comme dans certains pays de France, un chemin de tolé~
rance et defamiliarité qui n'est jamais DU, parce qu'il ne peut
être acquis ni par titre, ni par possession; et que celui qui l'a
toléré, conserve toujours le droit de le supprime,:, Nous voilà
donc lavés de ce reproche qliil nous a fait dans sa réponse, même
page xLij, avec tant d'affectation; c'est une erreur: encore',
de dire que le CHEMIN DE SOUFFRANCE n'est autre
que celui qU' U/2 propriétaire peut forcer son voisin, ou
ses voisins de lui donner., quand il n'a pas d'autre moyeR.
d'arriver à sa propriété, Il est clair et très-clair, en effet,
que déjà, et que de nouveau, il a pris et il prend nécessairement ce chemin dans le même sens que nous; et encore,
que c'est lui qui, le premier, a dénaturé le chemin de souffrance, considéré tel qu'il est dans d'autres pays, N-otre
confrère ne peut donc plus reculer, n a lui-même défini le
chemin de souffrance, un chemin DE SERVITUDE Olt
de passage DU à un particulier pour l'tttilité de son fonds,
et ACQUIS PAR TITRE, OU PAR PRESCRIPTION,
Tout cela ne peut convenir à un chemin de tolérance' et de
familiarité; et tout cela cadre parfaitement avec le chemin de
nécessité dû à lin fonds enclavé, par la seule raison, que la
nature a refusé des ailes à l'homme, et ne lui, a donné que
des jambes,
Voilà donc un grand point de fixé entre n0HS, Les mots chemin
de SOUFFRANCE peuvent être conventionnellement consacrés d,ans un pays, pour exprimer le chemin de tolérance
et de familiarité, lequçl n'est jamais DU ne peut être acquis, et
nll
,
Des chemins privés,
12r
servitude,, et parmi. nous
'
cannOissons ce dernier che '
' qUI ne
mm que sous les noms cl 1
'
e cnemln
d e to lérance et de fiamil'tant'é , nous avons
'
nf! peut
, JamaiS etre une
nellement aussi entend ,
.1 '
pu, conventlOn_
, l e par C'nemltl de
' f'1'.
qui est forcé dans la c o '
sO~J rance, celui
ncesslOn et dont
bl"
souffrir l'incommod'te' A
'
on est a Igé de
'J '
l
,
U l'este t t d'm l
nous, dès que dans le fi 't '1
d' ,ou e 1 cu té cesse entre
al ,lest emontré
,
et nous et lui le p
,
que notre confrère
,
"
rem 1er , nous aYons d'
,1
mots chemin de SOuf'Fran fi,' d
~nat,uree sens des
':JJ'
ce xe ans certalDs
en d onner un autre, Il est
' b'
,,
pays, pour leur
'
aussI len he que
, ' d'
nous; et pour
l UI et pour nous , dès qu"[
1 S agit
un ch
'd
ou de- passaO'e DU à
'/'
emln e servitude
fonds ce ch:m'
,
un parttcu ler pour l'utilité de son
,
ID n est et ne peut être
e P
le chemin forcé parCaitem t
" n rovence, que
en suscelltlble de Id'
,
a enomlDation
cl e chemin de sou'1ra ncc,
o
N
'J./
ous avons donc acquis I d ' d '
'
~ ,rOlt appliquer le règlement de 17 2 9 aux l
,
c zemtns ~OlSllZau:x et de
'
notre confrère a trouvé b d"
quartter que
l' il
on lDventer et
vu obligé de don '
.
,
auxque s
s.'est
nel une sorte de publi 'té
que notre confrère s'est " 'é
C l , ' et c'est ainsi
___
L
rd
plepal un nouvel échec
es terres cultivées ou cultivabl
'
e so
élé précieux dans tous 1
es ayant toujours
, 1
es pays, chaque prop " ,
a Gonner un passage à
"
netalre assujetti
'
ceux qUI aVOIent d
cavées
dans la même 1 l"
es possessIOns en~
I
1
'
oca Ite, ne d-onnoi~ à
a plus petite largeur, Il Ca Il ut ' t bl'
ce passage que
e a lr une règle cl" l' é
h
caque
passage de cette
'
d
ega Jt pour
espece
aus les
d
'
,
cou testa tians qui p
,
'
vues e prevemr les
OUl'l'OJen t être la
't
. d
"
1e propriétaire servant
' d' cl
SUi e, et e Imtérêt que
,,
aVait e onner
- d
'
VOIsin, et de 1" té •
,
mOIDS e terraIn à SOD
ln ret contraire qu'av 't l ' , ,
,
01 ce Ul-Cj. cl en exiger davantage, La loi du a
,
_
p ys porta la largeur de ce passage furce, à
2,
Q
�TITRE
VI •
e . assa"e était indifféremment dénommé dans
C
SENTIER, VIOL, ,(2),
la lOi du pays,
,
l'
"
lis du droit rornam,
~) Ce n'étOlt pas a Ina vlCtna
vicinal (:) ,
, Il
d' 't d'nn village à l'autre.
, ,
l
'
lée
arce qu e e cou UISOI"
ainsI appe · "p
C
" ' t pas le chemin VO LS mal de a
,
' lCl/m
e n etai
d'
de VLCO m ' v
'"
' d'
lieu à uu autre. ou un
dUISOlt aussI un
f
Frauce, qUI COll
' d"
toutesJes coutumes l'au.
'l'
et qUi
apres
d' .
clocher a autre,
"l"
ds pour la comma Ite
'
i au ID.OIDS lUit pie
"
l
caises . deVait avo l'
" , l le sentier VlCll2a •
'
h roi ( / ), C'était le chemln Vlctna ,
VICINUS
du c'1ar ,. Lt l de Provence, t'l raut son noID. du mot
, .
le vw Vlctna
d'
de 11lusiellrs VOIS ms.
'
d ' i l était 11 l'usage un ou
, ,
!Jois/n., alleu u qu
' n s ( quoique, d apres
"
énéral, que cmq pa
lequel n aVait, en g
d de six et même de sept
"
l'
p6t l'ace or el'
.
d
l ' (6) de la rédactIOn Il
la locahte, e Juge
,
u'à l'époque recu ee
"
c
otre loi particuhere, on ne
pans (5) ) ,pal ce q,
Ui reOlerrne n
,
livre d es termes q
,
,
lassage de cinq, SIX ou
le charrOI, et qu un 1
d'
"
connaissait pas
, d b ' et à son con uateUi.
ffi ' , ne bete e c al ge
,
sept pans, su SOIt a u P
e comme partout, des pas,
donc en rovenc,
Nous aVlOns
.22
ci~~la~(I),
~HE~IIN,
(1) M, de Bomy, pag. 27' _
V~oL
(~)
Le même, pag, 26, 27'
( 3) Le même, pag, 27'
1 trayerses pour aller aux lieux
, 'aux sont es
OURGS
(4) Chemins YOtSL/l ODITÉ DES llABITANS DES B ,
"oisins, pour la COMM
'eur chdtelain a droit de fat/'e canET VILLAGES que le setgn
laquelle sera considérée
•
,
scrit par la coutume,
"
d d 't
serw~r en 1espace pre
,
' ( à la l'ia "icmaits u 1'01
-,
,f.
u d"Olt romam
Ré t
{'our Ürc conJorme a
"
d . ent alloir huit pieds.
per .
, ). Ces chemins l'otsmaucp O l~,
l'ornaIn
ot chemin yotSlllal.
de jurisp,rudence, au m
( 5) MI de Bomy, pag. 27'
l d M Dubrei.\il,
" r an 1 309 à 1 345 , premier opuscu e e
.
(6) De
notice du lillre des termes, pag 13,
D es cllemins privés,
J 23
sages ouverts dans les champs, destinés à l'usage des propriétés
enclavées, pour en faciliter la culture, M~is ces passagesn'avoient tous que cinq on six, ou sept pans de large, d'après
la loi du pays, laquelle les dénommoit indi'fféremment chemin,
sentier, viol, éllemin ,. sentier, fJiol vicinal,
.--:..---Ces chemins n'étaient pas établis pour la commodité des
habitans des villes, bourgs ou villages, pour qu 'ils communiquassent avec les lieux fJoisins, Au contraire, ils l'étaient
uniquement et exclusivement pour celle des possédans biens
qui devoient avoir la facilité d 'arriver à leurs champs pour les
cultiver ou les faire cultiver, et en exporter les récoltes.
Nos chemins ou "ioIs "icinaux, é.toient ainsi dénommés
en Provence, dès l'an '3Qg,) Ils n'étoient et ne pouvaient être
que ces chemins destinés uniquement à conduire aux champs
des ,particuliers', dont parle U lpien, et qu'il déclare PRIVÉS,
pri"atœ sunt hœ vice quœ slmt in agris quibus imposùa
est servùus, ut ad agrum alteriulS ducant, '
Nous vécùmes près de trois sièclèS' dans' cet état, Après ce
terme, le commerce commençam à nous faire éprouver ses
bieufaits, avait déjà fait sentir l'tuilité et l'économie des
' voitures' de trausport,
E'n J 72 9, les possédans biens du terroir d'Aix, se con<lilièrent pour rendre praticable le transport par voitures, de la
v,ille il leurs propriétés, et de. ceUes-ci à la vill~, et ils sè>
pourvurent, dans cet objet, au parlement.
Il résulte de l'exposé de leur requête, qu'ils n'avoient pOUl"
arri ver à leurs possessions rurales, et pour en sortir, que des
"iols excessivement rétrécis par les propriétai·r es, sur les
fonds desquels ils prenoient ces viols où ulle bêle de chargepouvait à PEINE PASSER; et que, intéressé~' à faire
Q 2
_
�TITRE
VI
Il
.
'. é
' d la vill!\ à leurs propnet
s, a 11 de ce eS-Cl
,
les charroIs, e
dit • ils demandèrent d ~tre
lus de cornrrw e,
. l
il la ville, avec p .
l
ur dresser des arllc es
d
CHE
·
reUrer aux COIlSU s po
auto ris és a se
.
nt la largell l' es
de règlement, qui dhermmasse
articuliers pour aller
MINS VOISINAUX, se~'vant aux p
.
;ff:
tes propnétés,
. . ,
à leurs d ':li eren
d cette autOflsatlOn,
1
l ent leur accor a
d
!
f2tt
Un décret u par em
.'
les consuls fir.ent e
. d
tonsatlOn, que
~
et c'est ensUIte e cette au
1 POSSÉDANS BIDe,,,
d'
lequel touS es
règlement d eman e, par
ge de cinq, six ou sept
'A'
. avaient un passa
d
. t
d
du terroir
IX, qUI
d 'ceux qui leur eVOlen
' . ' deman el' a
d
.
d douze , de seize, et e
pans, furent antorlse,s a
un chemm de hUIt, e
1 les localités, ~
.
le passage,
dix-huit paus, se on
.
onfrère a fait son appUI
' 1
t dont noue c , ,
Tel est ce reg eroen
.
1 r 're du cnenun
u't1 a vou u lai ,
· . .
d
q.
mpose du chemin de
l )our légitimer la IVlSlOn
l'
e
qUI
se
co
privé en denx c 1asses, un,
,
.
ui se compose du
.
d ouffirance, et 1autl e, q
nécesstté DU es.
.
1
1 est considéré comme
.
.. l 0 de qllartler, eque
•
chemln VOLStna Il
1 il a lui _meme cru
1 F 'ance et auque
'è de publicité.
Public dans toute a l ,
sorte et mara re
,
d
devoir accor er un e
,. 't en Provence Le chemm
,
. t 0 ce qu etol
A présen t qu on S~I 1.. . l
le viol vicinal, désigné
.. l
. 1 senue/' vtctna , ou
.
Vlcuza , ou e
0
cette espèce de chemm a
d pays' 2. que
".. Ids le règlement de ' 729 ,
par la coutume u.
. "emm VOlsma an
.
été dénomme Cl, ' , :5 0
e ce chemin etait d énomme
par les consuls d AIX , .
qu
t voisinal par les consuls
chemin vicinal par la lOI u pa!s , e
'nq pans ' 4.0 que ce
•
u'il n'avait que CI
,
d'Aix, alors meme q
. l
'1 servoit à deux, on à
. ' . dénomme orsqu 1
chemin étOlt alOsl,
, cent prolHiétaires , sans ce.
' d' ou à vmgt, ou a
SIX, ou a IX,
d'
oblique: quel avantage
pep.dant aboutir à une secon e VOle p
cl
Des cllemins privés.
.25
peut donc retirer notre confrère, de ce que le règlement
de 1 7 2 9 a qualifié les viols vicinaux du terroir d 'Aix, de
chemins voisinaux?
Ces v10ls voisinaux étaient tous privés avant l'époque
de ce règlem ent. La plus grande largeur qu'il fut permis
de leur donner, uniquement pour la commodité des possédans biens qui en usoient, et nullement pour l'utilité des
habitans d'Aix, put - elle en changer la qualité privée?
Ne continua-t-il pas d 'être établi sur un sol privé ? Ne continuat-il pas d 'être un chemin f orcé et de souffrance? Ne continua-t-il pas d 'être exclusivement à l'usage d e ceux qui en
ayoient b esoin ? Ne continlla-t-il pas d 'être le chemin privé
de deu x: , de six, de ·dix, de vingt, etc, possédans biens du
terroir d 'Aix? Enfin, ne continua-t-il pas d 'être ce chemin
privé dont le jurisco nsulte U lpien s'est occupé?
Combien de ces viols vicinaux ou voisinaux, dont l'agrandissement aurait pu être demandé par ceux qui en usent, et
qui cepen dan t subsistent encore dans le même état de viols
vicinaux! Or, tous ces viols n'ont-ils pas continué d 'être privés
et d 'être des chemins forc és , de nécessité et de souffrance?
On ne nous le contestera certainement pas. Conçoit _ on
que s'ils eussent été agrandis de quelqu es pans pour la
commodité exclusive des possédans biens qui s'en servaient
auparavant, ils eussent changé de nature et fussent d evenus
des chemins I)()isinaux et de quartier dans le sens de notre
confrère, ayant cette sorte et cette espèce de publicité entre
les usagers, qu'ils n 'avaient et ne pouvoien t p~s avoir auparavant, lorsqu'ils existaient en nature de chemin forcé, de
nécessité et de souffrance il
�èZÛ
TITRE VI
Le règlement de 1729, qui qualifie si bien de cheminsr
UDisinallx, les "iols dont il ordonne ou autorise l'agrandis->
sement, avant même qu'ils eussent été ag.randis, peut-il dono
se prêter à la distinction que notre confrère à créée, et c~n~re
J,!quelle nous nous élevons? Y est-il question. des cl~enuns
"oisinaux ou de quartier? l?as le mot. Y est-Il questIOn des
chemins voisinaux publics? Pas le mot encore. Y est - i~
question enfin, des chemins "oisùlaux, par~ie privé~,
partie publics? Pas le mot non plus. Il a pour objet ~xcluslf2
l'agrandissement des viols, pri"és, forcés, de nécesszté ~t de
souffrance, destinés à l'usage senlement d'un ou ~e plu~leurs
possédans biens dans la même localité du terrou' d'AIx. Il
lle faut donc pas aller plus loin que ce règlement, et eDlwre
lJloins supposer ce qu'évidemment il n'a pas eu en vue.
Concluons qu'il est toujours mieux démontré que la division
que notre confrère a imaginé de faire du chemù.1 p,.i~é,' e~
deux class~, l'une toute privée, et l'autr,e parlle prwee et
partie publique, est de nouvelle invention, et que dëjà
r~poussée par le droit romain et par le droit français, elle
est encore en opposition avec notre ancien droit provençal.
Concluons encore qu'il est toujours plus évident que les
chemins ou viols vicinaux de la ci-devant Provem:e et dl,1
terroir d'Aix, n'ayant été pratiqués que pour la cl/lture des
champs, pour la commodité des posséda/JS biens, neressemblent en rien à ces chemins vicinaux, voisinaux ou dl,
fJuartiers, pratt.qués pour la commodité des ha,bitans des.'
.,illes, bourgs et villages, et pOUl' leur ouvrir des communications avec d:autres lieux, lesquels sont ' publics par l~
raison qu'ils prennent leur entrée et leur is,sue dans · deux voies>
Des éltemins privés.
•
12 7
bl'
t'
,,·
d
pn Iques, e qu a raison e cette double issue, chacun peut
y pass,er, ~e~ quas onmibus permeare ficeat; c'est le mot
du meme Junsconsulte Vlpien.
Concluons ~nfin ~~'il est impossible de reconnaître dans nos
chemm.s ou vLOls vlcllZaux, agrandis ou non, qui se terminent
au dermer champ à l'usage duquel ils Sont
. 1 . ,. Z.
, Dl a Vla VlClna ts
qu~ .le dr~it romain déclare toute publique, ni le chemin
bl '
lIotslllal ou de quartier, que le droit francais cl' 1
'
ec are pu lC;
l
Ilt ce a est si vrai, que notre confrère a été ob\' . d
· .
Jge e supposer
contra d IctOlrement, que nos chemins ou '1
"
.
. ,
,
VlO S VlClllaux sont
prwés
et pubhcs; privés quand ils sont' l'
d'
1
,.
'
~
a usage un seu
'è
possedant bIen; et en quelque sorte et en qu 1
'
'
e que manl re
pubùcs (quand ils sOnt à l'usage de plusieurs) entre les
co-usagers. De sorte que le même cheml' '1 1 d'
, ,
n i e enomme
prwe da~s l~ premier cas, et dans le second, il ne le déno~me nI prl,:é, ni public et le suppose tout à la fois, et
prl~é et pubùc. Son embarras décèle la nouveauté et l'incongrUJ té de sa division du chemin privé en deux classes. Nif
l'
d'" d'
ous
avons e!a It, un chemin ne peut être que tout prive ou
lout publtc.
n'av~~s
dans le terroir d'Aix que deux chemins voislllau~ ou Vlclnaux, ou de quartier proprement dits; ceux
des Milles et de Puyricard, hameaux qui font partie de notre
commune .. Ils sont tous les deux publics. Ces d'eux chemins
~Int été pns, dans le principe, sur des fonds privés. mais
l' s sont devenus publi
d
"1
'
d
'
.
cs u moment qU'l s ont eu une issue
ans d autres VOIes publiques .
Tenons donc
.
'A'
pour
certam,
n'avons dans le terroir
d IX, pas d'autres h ' que ,nous
.
.
c emms VOlslnallx , vicinaux Ol! de
quartzer' et qu t
1
.l d
'
e ous es v~o s e Souffrance agrandis ou
. Nous
�128
TITRE
VI
non, ne sont que des viols OR des chem ins d e souffranclr >
entièrement privés, lorsqu'ils ne sont à l'usage que de certains
possédans biens, n'importe le nombre ; lorsqu'ils n'ont aucune .
issue dans une autre voie publique, et qu'ainsi. ils ne sont
praticables que par ces possédans biens.
La division que n0tre confrère a fuite du chemin privé ea ,
deux classes. , reste donc absolument sans bases.
Il ne nous cède pas pour cela le terrain. Il use de toutes
ses ressources pour s'y maintenir.
M . l'Intendant, dit - il, porta la largeur des chemins
publics du territoire de M arseille , de. quinz e à vingt
pans; et il n'y a point d~ règlement pour la' largeur
d es chemins voisinaux ou de quartier, de la même ville.
Ici notre conu'ère tombe de Scylla dans Charibde.
C 'est tout le contraire _
Nous affirmons en fait: 1.0 Qu'il n'existe dans tout le
terroir de Marseille, hors les routes de Toulon d'un côté,
et d 'Aix 'de l'autre, que des chemins qui sont tous vicinaux
dll-llS le sens du droit romain;. voisinaux , dans le sens du
droit fran çais, paree que tous conduisent à un clocher; tous
eommuniquent d'un clocber à l'antre , et tous prennent leur
entrée dans un grand chemin public , et leur iss ue dans un
grand chemin public. Ds ne SOIl.t dénommés chem ins de
quartier, que parce qu'ils conduisent d'un quartier ou d 'un
clocher à d'autres. , 2 . 0 Que ce terroir se divise en quarante-un
quartiers ayant tous une église de secours , selon le calendrierspirituel du diocèse de Mars eille , imprimé en 17 1,3, 3 , ~
Qu'il n'y existe absolument que les quarante-un chemlru .de
quartier , et q,ue c'est uniquement ces quarante-un, cheminS
q ue M., l'lntend~~ cJJt eu Vile quan d il fixa la largeur des.
.
ch em ifl s
9
D es chemins privh.
12
chemins publics du terroir de Marseille , de q uinze à vingt
pans, 4,0 Tous les habitans d 'Aix savent que nos de ux chemins
d e quartier, proprement di ts , conduisans , l'un aux Milles,
l'autre à Puy ricard, tous les deux vicinaux , voisùzaux et
de quartier, ont à peu près la mème largeur.
Conclu ons, Il n'existe, dans les champs du terroir d 'A ix
éloignés du grand chemin et enclavés , point de VIOLS:
agrandis ou non, qui soient des chem ins voisinaux ou de
<JlIa rtier ;, to~s l~e son t (lue d~s viols ou clz em ins (~e souffran ce , c es t-a-dlre , de nécesslté, en ti èrement p rivés , qu and
ils se termin ent au dern ie r champ, pour l'usage duqu el ils
ont été prolongés; et tout comme ils n'acquièrent auc une
sorte, ni m anière de p ublicité, lorsqu'ils ne serven t qu'à
un, qu'à deu x , qu'à trois , qu 'à quatre , qu'à cinq, ou
qu 'à six.. parti culiers, ils ne l'acquièreut pas davantage
lorsqu'ils serve nt à vingt, à cinquan te ou à cent ; parce
qu'ils ue se composent q ue du sol privé que chac un fournit
successivement à l'autre ; que leur des tina tion n 'est que
pOUl' l'usage d 'un
nombre limité de possédans biens, et
qu'ils ne communiquent pas avec . deux voies publiques, La
section en deux classes, qu e notre confrère a faite du chemin
privé qui est essentiellement unique dans l'espèce, est donc
inexac te , et n'est p ropre q u'à me ttre de la confusion dans les
idées , attendll que les chemins vicinaux, voisùzaux ou de
quartier ne sont et ne peuven t ètre ainsi dénommés, qu'en
tant qu'ils so nt publics ; et qu e les chemins vicinaux ou
voisùzaux de Provence et du terroir d 'Aix, tels qu'ils sont
désignés dans notre co utume et dans le règlement de 17 2 9 ,
ne Sont et ne p eu ven t être qu e des viols ou chemins de
II
�60
VI
.ff.rance, c'est-à-dire de
sou.1J
, nécessité, entièrement prilJés,auxquels ne peut convenu' aucune sorte ou manière de
TITRE
.1
publicité,
h
.
Nous demandons au reste, il notre confrère, SI e c e.mln
qui conduit il sa campagne du côté de V~nelles" ~Ul est
à J'usage 'd'un ou de deux propri~taires qU,l,le precedent,
et qui se termiue à son domaine, Il le consIdere comme un
chemin lJoisinal ou de quartier, dont le sol est, en qu~lq,ue
· · 0 u. s"il ne le consIdere
sorte et de quelque mam'è re pu bZ lC,
.
pas au. contraIre
corn me un ancien IJlOl de souffrance,
. .
.
converti en chemin de souffrance, entièrement prwé, depllls
son ouverture jusqu'au lieu de sa terminaison.
La véritable dénomination des lJiois de souffrance, agrandis
ou non, usitée en Provence et dans le terroir d 'Aix., n'est
pas celle de camin lJésinaoll; mais celle ~e camw ~eLS
ùzsertiers, c'est-à-dire, chemin de ceux qlll ont des teIres
insérées ou enclavées dans d 'autres. (1 ?
Il ne nous reste qu'un regret bien sincère, c'est qu'~près
DOUS avoir si souvent tancé d'erreurs, dans cette partie de
sa réponse, notre confrère n'ait pas pu parve.nir à nous co~
vaincre d 'une seule. Il nous a enlevé l'occasIOn de nous. retracter avec autant d 'ingénuité et d'aisance, que nous aUl'lons
. de bonne foi et d 'assurance en établissant une fausse
mg
".
.
ma:'{(me,
.
sans lui donner la peine de nous pourslllvre Jnsques
à perte d 'haleine, dans des tours et des détours.
Sur la page 26- , nO
2.
Notre confrère dit : que le terrain pris pour agrandir J~
viol lJicinal, en exécution du règlement de 1 729 , est pa);~
par ta ilS les intéressés, MÊME PAR CELUI A Q(,
( 1 :J
~.4::ï iLlk-U;;;; .J:;uf ~ -U JedO-u~ ~ 1
.MJa/l.V •
Des chemins prilJés.
13 1
IL APPARTIENT, ainsi que les haies et les murs qu'il
faut abattre. Tel n'est ni le sens, ni l'esprit du règlement.
0
1.
Le règlement n'assujettit à une contribution celui qui
foul'1lit le terrain, qu'autant qu'il doit lui-m ême faire USAGE
du chemin agrandi. Il n 'est soumis li. aucune contribution,
et 'il doit recevoir au contraire des usagers de ce même
chemin, le prix entier du terrain qu'il est obligé d 'abandonner
pour l'agrandissement du chemin. Cette nuance n'eût pas dû
échapper à notre confrère, d 'an tant qn 'elle contrarie son
assertion générale : ce terrain est payé méme par celui à
gui il appartient.
Il arrive presque toujours que celui qui fournit son terrain
au voisin ou à ses voisins possesseurs de fonds enclavés,
pour l'agrandissement de leur lJioi lJicinal, n'use pas lnimême de ce chemin, qui n'est destiné qu'à l'usage d es
fonds supérieurs au sien. Je suis le propriétaire le plus
voisin du chemin public. J 'arrive li. ma propriété par ce chemin
publrc, et une fois entré dans mon fonds, je le parcours en
entier sans avoir besoin de chemin. Un voisin plus éloigné
que moi du chemin, m'a forcé de lui fournir un lJù?llJicinal
dans mon fonds et sur la lisière de mon fonds. 11 demande
l'agrandissement de ce viol en vertu du règlement ·de 1 7 9'
2
Les estimateurs prennent sur mon foncls, 6, 8, 10, 12 pans
de terrain pour opérer cct agrandissement. Je ne fais pas
plus d'usage de ce chemin agrandi, que je ne faisois du viol
lJicinal, ::tuquel il a été substitué, parce que j'ai mon chemin
particulier. Comment donc et dan s quel sens serois-je soumis
à contribuer moi - même au payem~nt de mon propre sol,
converti de lJiol lJicinal qu'il étoit, large de 5 ou de 6 il 7
pans, en chemin il voiture de 8 ou 10 ou 12 ou r 6 on 20
R:1
(
,
�TITRE
VI
pans, pour l'usage unique de mon voisin plus éloigne que
moi du chemin public? Il est d e toute justice au contraire
que ce même voisin me paye tout le t errain que les estim ateurs
m 'ont enlev é , pour lui faire faire un chemiu plus large et plus
commodE'.
Tout comme nous venons d'alrranchir d e toute contribution
le premier propriétaire le plus l'appro ché du chemin, quand
il a so n chemin particulier, et ne fait au cun usage du viol
vicinal, le second propriétaire qui fourn it plus d e terrain au
troisième qui veut faire agraudi r le viol vicinaL q ui le co ndu it
à sa p ropriété, doit égalemen t être aITra nchi de to ute cont ribution aux frais d e ce t a grandis~e ment; et comme le prem iel', recevoir le payem ent de tout le terrain qu'on lui
en lhe de nouvea n , lorsqu 'il ne se sert pas plus du chelll in
agrand i , qu 'il n e se servoit auparavant d u Cliol Clicilla l qu i
conduisoit à la troisième p rop rié lé. Il d oit même ê tre iudemnisé d e la m oitié du terrain qu'il a p ~yé ail premier 111'0priétaire , lo rsqu 'il a fait agrandir le viol vicinal q u 'il prenoit
sur le Conds de ce d ernier, attendu q ue le tro isième prop riétaire passe aussi S Ul' le terrain que le second proprié taire a
p ayé au prem ier.
Cette règle doit être appli q uée dans le m ême ordre et
selon la m ême p roportion , au q uat rième propri étaire e t autres
qui d emanden t l'agra ndi ssemen t d e leur Cliol Clicinal; et ce tte
règ le ~st b ien cli O'é rente de celle qu e notre co nfrère no us a
donnée , la q uelle dans sa gé nél'alité , ne con co rde ni avec la
leure , ni avec l'esprit du règlcment d e I 7 2 9 '
C e règlement ne sonm et, en elYet, il la contribution au"
frais, celui-l à même à qui appartiendra le terrain qui sera p/'is
à ce sujet , q ue dans le cas où il allra l'usage du dit chemin,
r 33
Ce cas peut arriver lorsque le proprié taire le plus ra pproché
du chemin public, n 'aTl'i ve à so n champ que p ar un VIOL
D es chemins privés.
placé sur un d es bords de sa possessioo, e t q ue le second
proprié taire eoclavé , qui ne s'es t servi que d e ce viol pour
arriver au sien , supé rie ur, d emande l'agrandissement de ce
viol Clicinal, po ur la plus g rand e utilité d e so n Co nds. Si le
proprié taire le plus proche du che min n 'a pas d 'autre chemin
que le viol vicinal agrandi, et qu'il doive , il son t o ur, m ettre
il profit cet ag randi ssem ent, il es t de tonte justi ce qu 'il co ntribue
a ux frais d e l'agra ndisse ment.
Ma is comment y cO ll trib ue-t_il ? L es frais sont r églés par
m oi ti é e ntre le pre mier et le seco nd proprié taire. L e seco nd
paye to nte sa mo iti é en arge nt, et le premi er ne Cait que
snp pl éc r en argen t, cc (ln i ex cède la va leur d u sol gu i lUl
a 'té p ris pou r donnpr Il nc plu s gra nde largeu r au viol vicinal.
C elle co ntri bution en nrgrnt, es t toujo urs Su ppo rtée da ns
la même proportio n , guo i(lu e deve nu e plus forte, lorsqu'il
y a des murailles à aGa ttre ou à relever, o u d es haies à
couper e t à replan te r.
S'il y a un tro isiè me ou un quatriè me proprié taire q ui
use aussi de ce chcmi n ag randi , la dépense est r églée en
trojs ou qua tre par ts, et ccux qu i on t Coum i d u terrain en
impu tent la valcllJ' à leur contribut ion e t payen t le surp lus
en argent. D'où il a rrive gue le t roisième ou le q uatrième
q ui use d 'un c hemi n agrand i , pOlir arri" el' à sa propriété ,
paye so n tie rs o u so n qu art e n argeut p arce q n'il n 'a point
p erdu de terrain; et chacu n d es a ut res paye so n tiers ou
so n q ual·t , p a rti e en la vale ur es timat ive de son sol , et le
nrp lu s en arge ut,
Tels So nt la lettre e t l'espri t du règlem ent de r 72 9; et
�VI
. é par les estiJ J!C4
c'est
dans cé Seos quïl a toujours été execut
TITJ\ll
,
1es deux modes
matelllS. edes honneurs. avons fait connoltrc
1
'an
. nt que nous
A pres
.
1 selon les occurrences, es agi _
de contributIOn 3uxque s,
. tt'sse nt ceux qui doivent
'ol ' vicinaux, asslIJe 1
•
.
d
dissemens es Vl ~.
nt on conviendra que cette phrase
Profiter de cet agrandlsseme,
. est pavé par' tous les
on frère
le terram
J
isolée de notre c
, l .,
·;Z
appartient, ne donne
é
r ce Ul a qUl •
intéressés, m me pa.
'
donne qu'une hien louche
'd . d I)remler ct n en
. à
.
aucune 1 ee u
:
,
qu'un })ropriétalre
qm
d O s e falt pas a ce
..
,
du seco n .
n ne
. soumis
. ,a le payer , lorsqu il n use
... n SOIt
on enlève son tell al
. d 'ent l'emplacement.
pas du chemin dont ce terra III eVI
Sur la m ême page 26.
•
f ' dt
au n 0 5 .. d'après le règlement lde
1 .
édoient à toutes es
. teurs d'honneur proc
2
17 9 ' . les estlma
. .
'était pas suspen'titions. L'opposztwn n
,
opérations et repar
.
'd'
les estimateurs ante.
L
rs étozt vz e par
•
swe.
e recou .
.t par les consuls.
'
dernzer l'es SOI ,
d
éd
cedens, et en
. l
eu dispendieuse , a 11 c el'
Cette marche $lmp e , Zp
et couteuses. C est de
elles
ongues
l
à des form es no uv Z'. l
e tout doit être fait ; es
. é d' n tnbuna CLVl qu
..
l'autant
u
dé
tI
é
et
les
chemins
VOISlnaUX
. ,
sont
go t s,
propnétalr~s s~DÉS PRESQUE PARTOUT.
SONT DEGR
.
1"lere. 0 n diroit que le règlement
h ' te est smgu
.
. de
Notre con rere
C
ette, c
uobjet
.
.
à A'IX, l'entretien et les rcparatlOns
17 9 aVOlt pour .
' ..
de la ci-devant Provence,
.
vwls VZClnaux
d'
des c11emlllS ou . .
b 1
nt limité à l'agran lS'
contran'e il es t a so ume
. .
tandis
qu
au
cette
opération
en
falsolt
tout
sement de ces f.' iols, et que
-autant de chemins neufs.
2
Des cllemins prif.'és.
r 35
Si au lieu de dire : les propriétaires se sont dégotltés ,
et les chemins voùinaux sont dégradés presque partout,
il eût dit :- les propriétaires se sont dégotltés , et ceux qui
n'avaient ql/'un viol f.'icùzal, ont prifér( de le conserver
tel, plutt'it que de suivre les formes nouvelles , longues
et co!lteuses pour en obtenir l'agrandùsement, sa chtite se
fùt bien mieux adaptée à son raisonnement et à la matière
qui en étoit l'objet.
En supposant que l'agrandissement d 'un "iol vicinal fût du
ressort des tribunaux, seroit-il donc vrai qu e la marche prescrite a~ljourd'hui, par les nou velles lois , pour pan'en ir à
l'agrandisse ment d 'un viol vicinal, fùt absolument di(férente ,
longue, coûteuse et d égoû tante ou décourageante?
Le règlement de r 729 est un véritable contrat, qui a,.
pour les propriétaires du terroir d 'Aix, tous les élémens d 'une
transaction et tous les caractères d 'une loi ou statut de fam ille ;
so us chacun de ces caractères il a un e exécution parée, et
conséquemment provisoire, que l'opposition ne peut pas arrêter,
sa uf les droits d es parties au fond s. D ès lors tout comme Sur
la simple réquisition faite aux estimateurs des honneurs; ceuxci se rendoient sur les lieux, faisoient agrandir le chemin et
régaloient la d épense entre ceux qui devoien t se servir dll
chemin; de méme aussi le tribunal civil ordonneroit, sur
simple requête, l'agrandisse ment demand é et nommeroit un
expert pour y procéder en confo rmité du règlement de 1 7 9,
2
et de la même manière que les estimateurs des /tanneurs le
faisoient eux-m êmes, sauf et sallS préjudice des droits fonc iers
des parties. Telle est la forme que le tribunal civil suinoit
iufàilIiblelll ent , et cette forme Ile seroit ni plus longue, ni
plus COûteuse, n: plus d écouragean te que celle qui étoit prescrite
par le règlement de 17 2 9.
�TITRE
J
56,
d'u~ côté et l'intérêt de l'agriculture de l'autre,
tes propriétaires du terroir d'Aix: sont convenus entre eux,
de se donner dans leurs champs des chemins à charroi. Mais
ils sont convenus aussi, que ces cbemins, pour ètre propres
au charroi, seraient d 'une largeur telle que, les fonùs,
murs ou haies voisins, ne fu ssent pas dégradés par les Voitures
et fu ssent en même-temps commodes pour le roulage de cellesci, ce qui pourvoyait en mème-temps à l'intérêt respectif,
et de ceux: qui usaient du chemin à charroi, et de ceux dont
les champs avoisinaient ces chemins. On peut donc soutenir
avec toute séc urité, que dans le terroir d'Aix il n'a point été
agrandi de Iliol Ilicinal qui n'ait été tracé par les estimateurs
des lLOnneurs, dans la largeur prescrite par le règlement,
D'où il suit que le cas bypothétique, préVll par notre confrère, l'a été inutilement.
Ce reO'lement
.
l ' "[ , douner la pro.
."en t néc.Çssairement le tnbuna CIVI .\
invlterOl
d t l'te contractus tenet. ' r
titre ' pen en e l ,
visiou au
'
.
' 'aura it )Oiut de chemin pou
La marche de celUi ql1l, n d
1 d . 't un à son voisin
,
.. "
et ql1l en eman elOI
,
arriver a sa propl Jete,
. h' de la voie publique, serOit
.,
les plus rappIOc es
on à ses VOISJOS
' L e droit de prendre un
'd
ssi pen contense.
d
aussi rapl e et an
.
r d ' tant assis sur le statut u
.
clerlllers Lon s, e
1
1
chemlD snI' ces
• e sur les nonvel es, e
les lois générales et mem
.
pays, sur.
.
'
déléguerait un juge ou nommerait
tribnnal, sur simple I~qn~te, 1 lieux selon la forme prescrite
un expert, pour procedel sur es
par notre statnt,
p
demanderait
l'
. d 5 la ci-devant rovence,
Ainsi ce ni ql1l, an.
.
ra )riété enclavéé, et celui
un viol vicinal pour arnver a, sa p. l ' n viol vicinal et qui
, dans le terroir d 'Aix, n aurOit qu u ,
''\ deqUi ,
.,
dissement, obtiendrOient ce qu 1 s
en demauderOit 1agran .
. ' d 't'
qu'autrefois, soit en
,
la meme expe 1 IOn
manderOient avec
dl'
énérales soit en exévertu du statut du pays et es OIS g
,
Il peut être arrivé que ces chemins à cbarroi n'aient pas
cution du règlem ent de. 1729',
d 'un viol
b
.
cet agrandissement
Nous examinerons 1entot SI
d
tribunaux
vicinal du terroir d'Aix est de la compétence es
ou de l'autorité administrative,
Sur. la page 27,
Il.0
6,
' d'It, que la largeur des viols ' Ilicinaux,
Notre confrere
d
.
,
d
729
permet
de
la
leur
faire
onne!,
t li que le reglement e l .
,
: e.
, 'l
t destinés au x charroIs. Il aJoute, que
l/ldlque qu 1 s SOI~
. . 't s'opposer à l'exercice de
ul des intéresses ne pauli al
.
l
n
fi Ile' , salis prétex te qu'ils n'auraIent
pas toute a
,b
.
et la
cette acu
largeur légale, portée par ce règlement, L 0 servatlOJl Les
décision sont deux inutilités.
. .
13 7
Des cJtemills prillés.
VI
.
conservé leur largeur primitive, dans tout leur cours, et qu'aux
endroits où ils se trou ven t rétrécis , les voisins souffrent des d éga ts
dans leurs semis, vignes, oliviers, murailles ou haies. Mais
attendu que la perte que le chemin a faite de sa largeur primitive, ne procède que du fait de ces mêmes voisins qui
ont empiété sur cette ancienne largeur, soit en repnmant une
partie du terrain sur lequel le chemin avoit été établi, soit
en plantant des oliviers trop près du chemin, soit en avançant
leurs murailles ou haies de cloture dans ce cbemill, ils n'ont
pas le droit de se plailldre de ces dégats. 11 faut ou qu 'ils
rendent an cbemill son ancienne largeur, ou qu 'ils supportent
les dégats dont ils SOllt eux-mêmes la première cause. Ce
n'est que dans ce cas et ùalls ce sell.s qu'il est permis de dire
avec notre COll frère , que lorsqu'un chemin est destiné au
charroi, nul des intéressés ne P0ItCloit s'opposer à l'exercice
S
�TITRE VI
la
138
é ous pré tex te qu'il n'auroit pas tout~,
de atle facult , s ,
,
la solutiou qu Il a
l
D'o
ll
Il
SUlt
encore,
que
a
large~r ,légl e, uestion hypothétique qu'il a posée, est aussl
donne e a a q
•
,e
la question elle-meme,
,
inuul que venons d onc que les voisins ne peuvent pas
s
, , op'h
' , d ans les viols Vlc
Nous con terroir cl'Alx,
au c ail,,01
, waux ,
})oser, d ans 1e
9 l'fais c'est ,ul1lquement
, l' " le rèalement d
e 1"
7~ ,
'
aarand15 c api es
"
" été rétrec1s que par
<"
h ' ne }leUvent aVOl!
,
Parce que ces c eD;llllS
" bl" les lieux clans l'état presc nt
"1 1 'vent ou reta II
1
eux' et qu 1 s ( 0 1 ,
If: le dommage auqu e
par 'le règlement cl e 17 29 " ou so u Ill'
leur propre fait les a exposes:
'1
\vn le cas hypothéonfrere a-t-I pre
.
A quel pt:.Opos notre c
Ile base l'a- t-il d écidé?
,
1
1 1 a raisonn é , et sur qn e
'M '
tlqne snr eque l
,
é 1 r d ans le terrOll' d e
at'un
cbemlQ
ta
J
I
,
,
'
d
l
C'est à occaSlOn
,
: 1 charroi sur ce cbemlll ,
d , . l'arrèt qUl autollsa e
seille, et apres
l ' 1 fixée pal' le règlement
, "1
qUOlqu
1 n'ellt pas cette largeur ega e ,
d:Aix, de 1 72~}
.
'c'e
l de son ouvrage, que
On sait qu'il n'a écnt cette pal é uemment que pour les
• 1
t d 'Aix. et cons q
<l'après le l'cg emen
, '
1 ' 1 ment d 'Aix ne dépasse
,,'
d 'A'x On salt que e reg e ,
propnet31res
1,; ,
'cl eue ville ainsi que Dotre
clTets le terroir e c ,
.
pas, dan s ses
,
'U'
dans sa réponse, Des
é ' bligé de le reconDOI e
"
l'e d ans son ouvrage , soit le cas,
confrère a te ' 0 t-llmterca
lors , pourquOI a"
du n a 6 sur 'lequel nous
i sont la matIere
'
d "
soin la éClSlOD qu
? N' -1 pas clair que le cas ne
d
rononcer
est 1
d
veUons e nous p
,
, d 'A' x et que l'arrêt l'en u
l,
é t e ' dans le terrOir
peut pas se pl' sen l
"
, t à Ma rseille ct dont
'
l' cheminlt charroI, eXlstan ,
"
à l'occasK>ll ( un
"
' . ll'èglement, ni~par un Litre.,
la largeW'Lll'é toit détermlllee, J1l pa~ U\
J ' il 'obarroi du
'
pp licatlOlI au c le mll1 _.
ne peut recevOir aucune a ,
'té détenninée p.our tous le$
;.terroir d'Aix, dont 1a l argeul a ,e
Des cheniùzs privés,
139
temps, au ~oD1ent même, où de viel vicinal qtt'il étoit, il
a été agrandi p6'tlP ê~te rendt'! propre au charroi,
Nous avons déjà observe. qu'li peut ex,ister, dans toute la
ci-devant Provence, des viols vicinaux de six à sept pans, sur
lesCJuets un chariot pourroit, ahsolument parlant, être conduit
là où il n'existeroit ni mur, ni haie, ni con to l1I'S , Notre confrère croiroit-il 'llle dans le terroir d 'Aix où la largeur du
chemiu à charroi doit être au moins de huit pans, les voisins
d e ce chemin ne pOllrroient pas s'opposer à ce qu 'un des usagers
supérieurs , ,en fit lIll chemin à charroi? No us ne le pensons
pas; et alors son n. a 6, es t un véritable hors d 'œ uvre,
Sur la m êm e page 27, n,a 7.
Notre confrère convient que, sous l'assessorat de M, son
père, on eut l'idée d e rendre le règlement de 172 9, fait pour
la ville d'Aix, comD1un et exécutoire da us toute la ci-devant
Provence,
Jusqu'alors, il avoit donc été reconnu que ce règlement,
fait uniquement pour le terroir d 'Aix, étoit resté étranger
aux autres terroirs de la province,
Il ajoute que ce projet resta sans suite, parce que des ,
raisons de localàé exip, eoient quelqu es m odifications,
Il reconnolt donc que l'exécu lion de ce règ lement; n'a jamais
eu lieu que dan s l'enclave du terroir d 'Aix,
Il ajoute cependant, que ce règlement, clans ses dispo.sitions générales , n'est pa~ moins regardé comme le droit
commun du pays ,
Celte assert ion tlous a d 'autant plus étonnés, que, dans Je
COurs de notre postulation, 1101lS aYOI1S eu plu ' ieul's fuis
S 2
•
•
�t40
•
TITRE...,. VI
l'occasion de discuter, avec nos anciens, le point de savoir
si les provençaux propriétaires hors du terroir d'Aix, pouvoient
exiger de ceux qui leur doivent un VIOL, un chemin à
voitures; et que constamment, nous les avons entendus se
prononcer contre cette prétention, se fondant sur ce que la
loi générale du pays n'accordoit qu'un VIOL, et qu'en conséquence, nn plus grand chemiu ne pou voit être accordé aux
particuliers, que par un règlement généraL de leurs communautés.
Cette même assertion nouS a encore étonnés, en raison de
ce qu'il n'y a que les habitans d 'Ai x qui puissent s'appliquer
le règlement de 1729, et qu'alors il est impossible que les
dispositions genérales de ce règlement soient regardees
comme le droit commun du pays. Si le point de droit n'a
pas lieu hors du terroil' d 'Aix, c'est-à-dire, si le viol de
souffrance doit y rester tel qu 'il est, comment les dispositions générales de notre règlement, pourroient-elles être le
droit commun du pays? Il fant pour cela, suppose r que les
propriétaires soumis au VIOL DE SOU FFHA NCE, se prêtent spontan ément à convertir ce ,' iol, en chemiu à voilures ;
et il est notoire, au contraire, que notre règlement a touj ours
été repoussé pal' tontes les autres communautés du pays. Il
n 'en existe pas une, en effet, qui ait tenté de se faire autoriser à s'appliquer les dispositions de ce règlement; et al ors
même que M. Dubreüil père, étant assesseur d 'Aix, crut
rendre service au pays, en proposant aux: communautés
d'adopter le règlement fait pour le terroir d 'Aix, celles-ci s'y
refusèrent.
Il n'existe donc point (le chemins , c'est-à-dire, d e viols
de $ouffrance, convertis en chemins de souffrance à voitures
•
Des chemins pril/és.
r4r
hors
..
c . du terrOlr cl Aix . Les d'ISpOSltlOns
générales du règlement
laIt pour le terroir d 'Aix , ne peuvent d onc pas être le droit
commun du pays.
Notre conCrère s'est l'en d u sur ce point, page xiv de sa
réponse imprimée.
Sur la page 30, n. O
Notre conlrere
~ ,
d'It, dans ce n
I.
"1'
' ~ , qu 1 n eut fallu en Pro1 acquenr un droit d
!ln fonds, si le propriétaire du fond d
. e pass~ge su~
sur le fonds serI/de
s . ~mllZant al/Olt habit
. d' .
' un ouvrage I/lslble et
1I2 lcaiif du passage.
permanent,
lJence que dix ans pOli'
0
.A
Nous sommes d 'un a\'is
'
la pr
..
b
oppose, et nous établirons ci-après
OpOSltlOl1 a solument cootraire.
A~ant Je nous livrer à celte discussion ni sera
q
longue , il
convient qn e nous continuions de
u'
.'
nous occuper de tout ce
q 1 a . ralt aux chemins privés.
Sur la page 29.
Notre
confrère a dit, page 29, que celni q'
d
ven d
00 s saos parler du chemin, n '~st
uI.
un
le chemin . Il base cette d ' "
pas censé avoir promis
eClS101l sur la loi 66 ff
.
prœmw, If. de contralzencld emptione d
, . in
uo ve d
'
'après laquelle
Il eur est censé avoir
l'
•
,
qu'il n'
.
p omis a son acqu éreur
o'
. en ait pas parlé, de lui être tenu d 'é ' . , qu l,
.
. .
Vl c tlon et de
l Ibre JO ulssance;
mais Il n'est pas tenu de l . d
ou le droit de puiser de l'e d
01 onner passage
au ans son fonds s'l
'
' 1 ne s y es t
pas expressé ment obligé Cett 1 .
un autre fond o ' 'à
e. al ,~uppose qu e le vend eur a
s c ntlgu
cehu qu il a yeudu. Mais elle supf,
�J
TITRE
42
nécessairement
cbemiu
pose d
pren re son
.
à celui qu'il
arl'lver
ee 1UI· qUl. vend une
.
d 'autres possessIOns
,
Des chemins privés.
143
tous aussi directs. Nous y en joignons deux autres puisés dans
VI
aussI. que l'acqu é reur n 'ap' as besoin de
dans le ronds qui reste au vendeur pour
d' 'd' que
a ache té . Il es t, eu effet, CCI e d
1
. t
clavé aos
partie d 'uu roue s qUI es eu . ,
n
' . r rami s un chemm
es t ceuse.
aVOll
. 1 a sa
1
r d
'il lui a vendu la• partie
us
acquéreur dans son 10
U s, S
1 d a 'tp de
· ( l ';~ ; Lou t comme II a e rOI .
reculée du chemiu pub1IC
Prendre son chemin sur la partie la plus rappro ch ée dLl ,clh.eml.:
é ( e)
ublic s'il l'a vendue, pour arn.vc r a' 1a partie la p l us e Oign
~e ce ~hemiu qu'il a conservée. Il est censé se l'ètre réserv
2 .
Sur la m €me page 30, n. a 5.
. t LOn
.
des lieux l
donne
Notre conrrère convient que 1a sttua
'
' qu i n'a aucun
. cnemln
droit au passage, en faveur d e cellU
pour arriver à sa propriété.
'1
Il ajoute que le droit romain ne présente qu un exemPle
direct de ce droit. Cet exemple unique, il le trouve d ans a
if de reli crios. et sumptibus junerum, laquelle all1.
1
d'
torisoit le possesseur d'un sépulchre dans enc ave . un
fonds , à demander au propriétaire le passage pour arnver
01
12 ,
.
au sépulchre.
0
l'
.
U existe ce pendant dans le droit romain, bien
d'
a~ltres
a
exemp 1es de ce Passage ou chemin
"
.forcé.
" Notre confrere
à
' . qu "a la page 29 , il en a cite lUI-m eme Jusques , sept,
ou bl le
, if. de servit.
( 1) L 01. 2 2 , S ( , if. de condiet . indebiti. L oi 55
1
S
a 5 .
prœd. urban.; Coquille , gues t. 74; Lapey rere: ett. ,n.
9.
Graveroi sur la Roch enavin, le Lt. S , !Iv. 5 , tü. 4.
(2) Gubius de aquis, decis. rotle romanle , 47'
le m ême droit romain .
Une loi (1) nous dit que si l'i!llpétuosité d 'un fleu ve a
emporté le sol s ur lequel es t établi le chem in d e n écess ité
d 'un voisin, et qu e ce t état change avant l'expiration du
temps qui complète la prescription, le droit de chemin rcnaÎt
sur ce sol abandonn é par les eaux. E lle ajoute qu e si cet é tat
continue p end ant tout le temps requis pour opérer la prescriptio n, c t que les eaux se retirent ensuite" du moment que
le so l dLl chemin es t libre, celui. qui a b esoin d e prendre
so n chemi n sur ce sol, a le droit d e forc er le proprié taire d e '
ce so l, à lui d onn cr, pa r raiso n d e nécessité , le m êm e chemin
qu 'il avoit auparava nt.
U ne au t re loi (2) nous dit éga lem ent que celui qui a veûdu
un fond s sur leqll el il avait b esoin d e prendre che min, sa ns
s'ê tre réservé c e chemin, et m ême avec d éclaratio n d e franchise
de servitude , n 'a pas moin s le droit d 'exiger que son acq ué reu r lui fo urnisse ce ch emin.
On a d éjà vu qu'il est d e jurisprudence p artout, que si
un proprié taire a vendu la partie haute de sa possession, sans
promettre le chemin n écessaire pour y arriver, son acqu éreur
peut le fo rce r à le lui fournir; et qu e si ce m éme p roprié taire
a vendu la parti e b asse d e sa possession, sans se réserver un
chemi n pour arrive r à la plllS haute , il a le droit d e forcer
so n a cquére ur à lui fournir ce chemin.
(1) Loi 14 , :if. quemadmod. ser"lt ul'. amitt.
.( » Loi 22, § l , if. de cOlldict. indebiti.
\
�TITRE
VI.
Su;, la page 33.
. d'
'en matière de chemin on de passage
Notre confrere l~, qu, bl'
. le droit romain, entre
. ,
l
dislinctwns ela Les pal
pTlves, es
la servitude !TER, la
.
1 VIA
. d ACTUS et la Sel'VltllC c
serv~~u
r 45
Des chemins privés.
oissons
e
,
l~ SENTIER
age HOllS cOlin
l
ne sont p liS en us
le CHEMIN
. les o'ens' et bt.'AIe ''' charfJ(.e,,';
0
IDL
ou fT
pOlU
, /)
1 , tles Quel est J'auteur SUl'
"
.
rJoltures
et ('!la
ri e
'
.
d
ordtnatre,
pour
b
" "l'nsi ces dùtinctlons e
. ,
~
l' pour an11l1
p
•
lequel Il s est one e ,
. d
80 page 306, Ce dermer
, M e J et y arrets e 17 ' <
l'usage? C est r ' '1 ;n. " e? Sur nous qui défendions \e S!
sur qui se fonde-t-I UI-meOl '
d .'c ses Notre confrère
uis u'il analyse nos elle11 •
• ,
Perrymond, p q .
cl
' ndl'e pOlir une autonte.
donc fait l'honneur e nous pIe
nous a
..
d
ous
'
. amais eu cette oplOlOn e n .
Nous n avons J
•
•
ces distinctions subsistent
,
t
as molOS vrai que
Il n en es ·p t subSister
.
d ans no t re ci-devant province; et
1
encore, et e Olven
l
, ' , d'Aix par l'effet
t bolies que dans e tel rOll
,
qu'elles ne son a
,.\ accorde indifféremment
7?9 parce qu 1
d
du règlement e 1 ~ ,
11 ACTUS de se faire
,
l'
. a la servitude JTER ou ce e
,
..
a ce UI qUI lle denommee
,
. VIA , c'est-à-dire, un chemm a
d
acçor
el' ce
d , ' )' e et de dix ou douze on
'
VOItures d e huit pans en 10lte Ign , \' ,
. ou p1us , selon l'état de la loca Ite,
seize
d
' 1ement na
' yant point d 'e xécution hors
Ce reg
.
, e notre
.,
1 distinctions du droit romain dOIVcnt etre contern~O\re, es être ap')liquées aux droits de chemin ou e
servees, pour
1
dl' d
t Provence
1.
passage d Ils dan s les autres terroirs e a CI- evan
' stipule plus dans les actes la servitnde IT~R, a
O
n
n
. de VIA , par ce qu 011 ne
. d y ACTUS
ni la serv1Lu
ser\lLu e ,
contracte
4
contracte plus en latin. Mais on y stipule l'équivalent lorsqu'on
fixe la nature, l'espèce et l'usage du chemin ou passage que
l'un concède, ou que l'autre se réserve.
Ainsi, si le titre porte que le passage est accordé ponr un
homme à pied et à cheval, c'est la servitude lTER. Si le
passage est accordé pour un homme et une hète chargée, c'est
la servitude ACTUS. Si le passage est accordé pour voitures
et charrettes, c'est la servitude VIA.
n est
d'autant plus essentiel de conserver dans l'usage hors
.du terroir d 'Aix, ces nuances distinctives, qu'elles influent
sur la largeur que doit avoir chaque espêce de chemin ou
passage. Le droit romain décide que les chemins ou passages
ITER et ACTUS doivent avoir la largeur convenue, eL qu'à
défaut de convention, cette largeur doit être réglée par des
experts, loi 13, § 2 , ff. cl:.., servit. prœcl. rustic., et il
fixe lui-même celle du chemin ou passage dénommé VIA, à
huit pieds en ligne droite, et à seize aux contours. Loi 8,
1f. eod.
Il suit, en effet, de toutes ces nuances, 1. 0 que le chemin
ou passage ITER pOlLr un homme à pied ail à cheval,
ne doit et ne peut être que tel qu'il a été convenu; et qu 'à
défaut de convention, les experts ne doivent lui assigner que
la largeur qu 'il f.lut pour qu 'un cheval puisse passer; 2. 0 que
le chemin ou passage ACTUS, pour un homme et une bêle
chargée, ne doit être que tel qu 'il a été convenu; et qu 'à
défaut de convention, les experts ne doivent lui assigner que
la largeur nécessaire pour qu'une hète chargée passe librement;
0
5. que le chemill à voit,ures et à charrettes VIA, doit avoir
huit pieds en ligne droiLe, et seize pieds aux contours: ce
'lui le constitue à peu près lei que celui 'lui est accordé par le
T
�..
r46
TITRE
VI
règlement de r 72 9, aux propriétaires du tenoir d'Aix:, à raison
de huit, de seize et de dix-Illlit pans.
Il n'est donc pas exact de dire que ,,.DeUs ne connoissons
pins que le sentier ou IJiol pour le~ gens et bétes chargées, et le chemin ordinaire pour les r"oitures et charrettes,
parce qu'il peut exister un seutier ou viol qui n'ait été accordé
que ponr un homme à pied et à cheval, ITER; et parce que
le chemin ordinaire pour IJoitures et charrettes, VIA est de
huit , de seize et de dix-huit PANS dans le terroir d'Aix, et de
hnit et de seize PIEDS dans les autres terroirs de la province,
Il faut donc continuer de distinguer dans la ct-devant Provence, la servitude ITER de la servitude ACTUS, et l'une
et l'autre, de la servitude VIA, parce qu'il y a une gradation
entre elles quant à la largeur.
Il faut même distinguer la servitude VIA, c'est-à-dire, le
chemin ou passage pour IJoùures et charrettes, stipulée
dans le terroir d'Aix, et la même servitude, stipulée dans les
autres terroirs de la ci-devant Proveoce, puisque la largeur de
ce chemin n'est pas la même dans le terroir d'Aix, que dans
les autres.
Cette partie de la défense que nous avions faite pour le
sieur Perrymond, que M." Janety analyse dans son recueil
d'arrèts, et qui a servi de base à ce que vient de dire notre
confrère , ne porte pas que les distinctions établies par le
droit romain, entre les serIJitudes ITER, ACTUS et
VIA, ne sont plus eft usage, ni que nous ne connoissons
qlLe le sentier ou IJiol pour les gens et bêtes chargées, ei
le chemin orclinaire pour voitures et charrettes, Voici, an
contraire, comment nous nons sommes énoncés:
Parmi nous, qui ne sommes point en USAGE DE
Des chemins priIJ/:s
SERVIR de ces mots ITER' ou ACTUS et
n employons que le mot PASSAGE 1 .
' . qUt
passage n'est pas r/:D"lé ar le . ' olsque le drolt de
l' ' 1
b
JI
tztre, nous le fixons pa
etat. G lt. chemin su.,. lequel ce droit a et'e accorel'('.
l'
Al/lst lorsqu'un chemin n'a de 1 . .
sage d 'un ltomm ' . d
'
r:-rp,elll que pOllr le pas1 .
, e.a ple ou a clzeIJal, le propriétaire du
so est censé n aIJOlr accordé ql/e le droit de
SOllS le nom ITER.
passage connu
~OUS
r4~
Lorsque le chemin n'a de lar
d'une bêle chargée le pro .. ,t fell~ que pour le passage
accordé que le d" 't d pile au e u sol est censé n'aIJoir
e passage co
1
10l
d'ACTUS.
mm sous e ,!bm
Nous y observions que le ' chemin contentieux n'ayant
q:l,e sept pans de large, même dans les parties coudées
Il etolt pas un chemin à
't
'
de VIA.
IJOl ures, connu sous le nom
A~;~~ss!ble de mieux r.econnoitre les trois servitudes ITER,
'bl
t VIA, pour etre encore en usage parmi nous lm
e aussi , de m'leux Happer
r
les nuances d'ffi'
. . 11 qui les distinguent.
1 erentle es,
pOSSI
. en usage
de Quand nons
. davons dit que nous ne somm es pomt
nous servll' es mots ITER ACTUS
VIA
n'employons que le mot ass~
e t , et que nous
conté
"
p
ge, nous nous sommes ren. ,r s avec M. Serres, lnsttluts de Justinien pao 136 cl t
VOICI les pa ' l
. L
'
10 es .
a serIJztllde
de passa O'e' que<>. T t, ' on
,
disli
. "
b
JUs l/uen
ngue lCt en troLS espèces, ITER ACTUS
VIA
n'est
.
'
et,
parmz nou,' que sous l e nom d e passage Olt
d ~ connue
. ' .
~dC le77lln. L e lttre de constitution de cette ser"itude rèp.zc
01 znalrement , 1e l'lell, te ten d ue ou la largeur du passage
' 0
T2
�•
148
TITRE
VI
Des clzemins privés:
et la maniére d'en llser, soit à pied, soit à clze{)al, soit
avec chariots.
,
:
.
Ainsi donc le genre de la servitude n es~ déslgn~ parml
r le mot passaee ou chemin. MalS les especes de
nous, qu e pa
v
ACTUS
serVl't u cl es de chemin ou passage, dénommées ITER, . l'
et VIA, sont toujours en usage. Elles sont seulement StlpU ees
en idiome fran cais.
ditn
que, depuis le règlement de . 17 2. 9,
S 'déJ'a'
o
,
N ous a v
.
d
ITER
ACTUS
et
VIA
sont
devenues
mdlffeles servltu e s ,
' .
rentes dans le terroir d'Aix: , attendu que qu~conque. a un
SENTIER ou VIOL pour .arriver à son domame, SOlt pou.!'
un homme à cheval, soit pour une bête chargée, a le dro~t
de demander un chemin à voilures ou à charrettes, de hUlt
·
d lOI
· 'te , et de seize ou ,
dix-huit
pans en 1Igne
, aux contours,
'
lequel diffère du chemiu ou passage de~omme VIA, q~l est de
huit PIEDS en ligne droite, et de seIze aux contoUlS.
.
Mais partout ailleurs, la division de la servitude de chemm
ou passage, en ces trois espèces ITER, ACT,?S et VIA.'
continue d'y être connue et d'y être en usage; et t! ne SUffi.:'Olt
pas d'y connaître le sentier ou. viol ~o~r les gens e~ be t~.s
' ACTUS , et le chemm ordmall'e VIA, parce qUIl
c hargees
.
eXIste,
en ou t re , le sentier ou viol accordé pour un homme
à cheval , ITER.
Tout ce que nous venons de dire de la servitude d~ chemin
ou passage, divisée en trois espèces, dans le. cas o.u elle ~st
foudée en titre, serait applicable à celle qUI serolt acqlllse
par prescription. Ce se l'oit l'usage ou la localité qui en détermineraient l'espèce.
Sur l'art. 2, § II, n. ° 2, sect. 2, pag'e 33.
Notre confrère dit que l'étendlle du droit de chellll:n
Olt
149
l!e passage ( c'est - il. - dire, le droit de passer à pied et à
cheval, ou de passer avec une bète chargée, ou de passer
avec voitures et charrettes ), se règle par le titre; à difaut,
• par la possession trentenaire; à difaut de l'une et de
l'autre, par l'objet de la concession et par les circonstances particulières.
Ce sont là quatre décisions, lesquelles ne sont pas fondées
sur nos usages particuliers de la ci-devant Provence, mais s.ur
les principes généraux du droit romain, qui étoit le droit
commun du pays.
La première de ces décisions est véritablement une règle
sûre, établie dans la loi 6, § 5, if. si servÙlIS vindicelur,
et suivie non-seulement parmi nous, mais encore dans toute
la France. Tous les auteurs francais et provencaux échos de
,
"
cette loi, dise nt qu'en matière de servitude, il faut toujOll1'S
se conformer scrupuleusement au titre.
La deuxième, est égalemeut sùre. Mais notre confrère n 'eût
pas dù se borner à l'étayer de l'autorité de M. e Janet y , qui
n'indique point d'arrêt qui t'ait appuyée, et qui ne fait que
rappeler un moyen de défense subsidiaire, proposé par le
défenseur du sieur Ourdan, partie adverse du siell1' Perrymond,
et sur lequel la Cour du parlement d'Aix, ne statua pas. Il
eût mieux fait d 'asseoir sa décision sur l'autorité de M.
Julien, commentaire sur les statuts , etc., tom. 2, pag. 54 7 ,
O
n. [ 3, dans lequel le défenseur du siell\' Ourdan avait puisé
son moyen subsidiaire. C'es t sa ns contredit un inconvénient
de donner le caractère de l'autorité il de simples défenses.
M. Julien méritoit, il. tous égards, la préférence sur celui
qui n'avait fait que le copier.
La troisième, est aussi sùre que les précédentes. La loi
5,
�50
VI
J 3 (f le servit, prœdior, rusticorum , porte, en effet" que
§ " ,(,
orde le droit de venir prendre de l'eau a sa
TITRE
celuI qUI acc
'"
0' ,
,
de la venir puiser a son pUItS, est cense av l [
fontaJJle ou
"
à la
'dé le droit de chemin ou de passage pour artlver
conc~
puits attendu que sans cette fac ulté de chemin
fontame ou a u ,
""
.f
la première concessIOn serOlt entlerement rusou de passage ,
'8
§ :>: If de
'
J"
tratOlre:
ce qUI' est confirmé I)ar la 101 r,
d
l '
'
o
ù
il
est
dit
que
celui
qni
lègue
un
fon
s
enc
a~e
l
egalls l "
"
l ' é un chemm
dans ses autres possessIOns, est cells~ aVOl! egu
,
Sacre
D dans ces mêmes possessIO ns,
oupu
l
'
l
c~sz~
Enfin la d ernière, d 'après laquelle e _ütre ou a con ,
d ' t être interprétés par les circonstances , est egaleowen ' Notre confrère l'a éta yée sur 1a l01,
' 4 § 1 " If
ment vraIe,
de servitutiblls, et cette loi est absolument 1m,~ette" s~~ ;I~s
,
tances, Son § l , n'est absolument re atl q~ a 0 ,czrcons
d d
t on MalS
gation que tout usufruitier contracte ,e onne: cau l , 1
'1 • t pu citer M, Lalaure, des servztlldes, liv, l , ch, l ,
1 eu
pé" 61 lequel dit effectivement qu ,z'l fiau t t ac1;l. el' de
,
paD'
,
' , par l a pos ilion des heux et
néûer l'intention
des partzes
A
les autres CIRCONSTANCES,
, , ,
En donnant aux circonstances l'effet de conco urir a 1 ex' t'
de l'intention non développée , du ven deur ou ~u
p JIca Ion
r'
,
fa e
Ir
conco:;"d an t de la servitude , notre con rere eut pu
connoÎtre quelques-unes de ces circonstances, pour que ses
lecteurs ne fu ssent pas dans le cas de rester dans le ~ague
d'une gé néralité, En voici une: le vendeur ou le co~ce,dant
' ,q u'on , le prendrolt a tel
de la se rvitude de passage, a d It
'il
endroit, Si le sol de ce local es t ImpratIcable, parce qu
,
t boueux , ce vendeur ou
est trop aqueux et consequemmen
concédant est censé avoir autorisé son acquéreur ou con ces-
Des chemins privés,
15r
sionnaÎre, à faire sur ce sol, tous les ouvrages nécessaires pour
en d étourner les eaux, et pour donner au terrain un e assiette
solide, En voici une d euxième: si le lieu assigné pour le passage
est impraticable, dans un autre sens, pour ètre trop montueux,
l'acquéreur ou concessionnaire est censé autorisé à l'applanir;
et s'il s'agit d 'un local on chemin d égrad é , il est censé autorisé
à y faire toutes les réparations convenahles, En voici une troisième: on m 'a vendu ou concédé une fac ulté d 'aq uéduc ,
je suis censé autorisé à faire charrier et à d époser sllr le sol
tous les matériaux nécessaires pour so n établisse ment, et pour
faire réparer dans la sui te l'aq uéduc en cas de d égradation,
par l'effet d 'nn e trop grande abondance d 'ea u qni le crève,
o u qui l'encombre, En voic i un e quatrième: si pour rendre
mon chemin plus praticable, o u pour faire établir mon aquéduc
ou le réparer, je puis faire passe r mes matériaux ]Jar deux
,
endroits dilférens, dout l'UIl est plus in commode que l'autre
au propriétaire du fond s se rva nt , je suis censé avoir é té so umis
à faire faire ce charroi sur le local le moins incommode, M,
La laure RU même endroit,
pu
Not re confrère eût
ajouter à ces quatre d écisions, une
c inquième , d 'après laq lIelJe lo rsque l'intention du concédant
est impéné trable, on l'explicIue en faveur de J'acquéreur ou
du concessionnaire de la servitude, parce qne le vendeur ou
le coucédant de la servitude, doit s'imputer la fautE' de ne
s'être pas expliqué plus cl'lirement, l\I, Lalaure, m ême page ,
où il cite d eux lois romaiues ,
"'lais notre confrè re pense , au contraire, que lorsq u'il es t
impossible d'expliquer Le doute et l'intention de celui qui
a f-Jendu OiL concédé un droit de passage ou de chemin
dans SOI? fonds, il n'est plus cl(/. qu'un sentier,. car tOlite
�VI
servitude, par la nature m§me de ce droit, est r;duite
au pur Ilt!cessaire et moins dommageable. Il se fonde sur
la loi 9, Ir. de servitutibus, qui n'est ni de près ni de loin,
1 52
TITRE
. relative à ce cas, et qui décide seulement que celui qui a la
servitude via SUI' le fonds d'autrui, .c 'est-à-dire le droit de
passer avec voitures et charrettes. doit user civilement de son
droit, civiliter, et ue pas passer à travers les vignes, lorsqu'il
peut passel' commodément ailleurs. TI cite également M. Domat
à l'appui de son opinion; mais ce fidèle interprète des lois
romaines ne se prononce que d 'après cette même loi, et que
dans le sens de cette loi. La citation de ces lois est d 'autant
plus inutile, que l'une et l'autre ont en vue un chemiu à
voitUl'es, VIA.
S'agissant ici d'une servitude titrée, nons préférons la décision de M. Lalaure, laquelle, dans le cas où l'intention
du vendeur ou du concédant est impénétrable, fait pencher
la balance du côté de l'acquéreur, d 'autant qu'elle est basée
sur plusieurs lois romaines. Il est très-vraisemblable, en elfet,
que l'acquéreUl' ou le concessionnaire d 'une servitude, a l'intention de . l'acquérir ou de l'obtenir aussi commode pour lui
que possible; et que c'est tant pis pour le vendeur ou le con\
cédant, s'il n'a pas limité sa concession, ou s'il s'est exprimé
d 'une manière qui puisse comporter l'extension de la faculté
qu'il a vendue ou concédée.
MM. Richeri et Pardessus, que notre confrère a encore
cités, à l'appui de sa décision, s'énoncent aussi, comme M.
Domat, d 'après la même loi et daus le même sens qu'elle.
Autre chose est d'obliger l'acquéreur d'uue servitude de
passage, à user de son droit civiliter, c'est-à-dire, de passer
sur
Des chem ins privés.
153
sU\' l'endroit
. , où il. cause le moins de d ommage, allen cl u que
son drOit, n est
entamé par ce m enagement;
'
. pOlDt
,
autre chose
est .de redUlre a un simple VIOL ' ce ["
. un
UI qUI a acqUIs
drOit ~e passage, que le vendeur n'a pas limité. Cet acquéreur
ne
.
'
.
, dOit user du chemin que selon ses beSOIDS,
pOUl. etre
mOlllS
a • charge
au • vendeur ' ))arce q U "[
d Olt
. exercer son drOIt
.
. .
1
'1
cWlftter, salt; mais s'il a besoin d 'un chemiu à v 't
1" br .
'
. 01 ures, 1
peut eta I l , des que la concession ne l'enferme rien quO
,
LI'
1
~ Y op~.<>se: a 01 que nous venons de discuter est absolument
etraugere a ce cas parti culier.
Au
res te, si "celte dé cision
de notre caufrere
'
, être
.
.
pouvait
vraie, elte se raIt lD appb cable au tel'l'oir d 'A'
cl
. 1
, 1
d i x ,
epUiS e
reg ement e ' 729 , qui autorise tous ceux qui n 'a t
'
droit de VIOL, à se faire d on ner un chem"
~
qu un
N
..
ID a vOitures.
.. ous .lJ)dlquons un e sixième circonstan ce qui peut servir
d Interprete
en pareil cas, c'est l'usa<>e ou la 1 . 1
l
"
,
01 ( ll pays
~uxque s le vendeur comme l'acquéreur sont prés um és s'ètr;
lapportés. Lalaure zbul.
Sur les m êmes article , § et n. 0 , secllon
•
3, page
34.
observe que la fa cult e' d e passage o u de
1 Notre
. confrère
,
ClemlD, a travers les MAISONS JARDINS
LI ·
CLOS . d
,. '
et
EUX
, . ' . ne, on fl e pas a celza qui en j ouit, la liberté
cl en Jo/ur a des lleures indues au pré'}'z,dt'ce d
de l
.. '
u repos et
, . a s(/reté du ()OlSln. IL ajoute que régulièrement il ne
s étend pas au temps de /lll il. Il ci te la loi 14 If
.
rœd '
, . comnzullza
P
lUr., et .M. lVIol'Dac sur cette loi.
' .
Notre confrè re réunit trois cio
1 ses qUI peuvent être régies
par des règles difié l'entes,
y
�•
J54
d . d
TITR'E
VI
'
D es chemins p rivés.
.
S'agit-il d'un l'Olt e passage a travers une maison, ou
un jardin ou un enclos, auxquels on ne peut arriver que
pal' la porte d'une maison? Nul doute que le concédant ~ eu
le droit de limiter l'usage de ce passage j et de le proh~bel'
avant .. ou après telle heure; et nul doule encore que SI le
concédant n'a pas indiqué l'heure avant laquelle, ou après
laquelle le concessionnaire ne pO~lI'roit pas en user, il est
cense avoir interdit l'usage du drOIt de passage , aux heures
Oll son repos semit trouble. La loi et Mi:lrnac sont formels
sur les deux points. Jusque-l à nous so mmes de l'avis de notre
confrère.
. Mais lorsque la concession est muette sur les heures, avant
et après lesquelles , le concessionnaire ne pourra user de son
droit de passage, n'existe-t-il point de règle tracée pour les
fixer ? M. Mornac, sur la loi LI, § l , If. de servllutLbus ,
rappor~e un arrêt de règlement cILI parlement cie .Pa ri~ , q~.i
a permis d'user du passage, dès six heures du mallll, Jusqu a
neuf heures clu soir dans la saiso n d'hiver, et dès quatre
heures du matin , jusqu'à di" heures du soir, dans la saiso u
d'élé. Ce même arrêt fixe, pour ce cas particulier, le commencement de l'hiver au jour de S.t Remy ( l. cr octobre ) ,
et le commencemen t de l'éte, au jour de Pàques. La disposition sage de cet arrê t, pourrait, sans inconvénient , ètre suivie
dans tou te la F rance.
S'agit-il àu contraire d'un jardin ou de tout autre lielt clos,
auxquels on peut arrive r, sa ns traverse r la maiso n? Si les
heures de pass~ge ne so nt pas limitées dans le li ll'e , on peut
y en lrer et y passer à toute heure dll JOLI)' et de la Dl1it,
parce que le repos dll propriétaire ne peut pas souffrir de
l'usage que l'acquéreur ou le concessionnaire fait de son d roit.
155
On ne peut pas même craindre que les production s de" ces
lieux soient compromises, parce clue la même clef qui sert
à les ouvrir dans la nuit, sert aussi à les fermel' tout
de suite,
'Sur la page 36, n.O r.
Notre confrère a dit, que parmi nous il parolt que la
largeur du ' senlier, ou viol, doit être de cinq pans ) '
compris les bords, puisque telle est, comme on l'a : u,
l~ m oindre largeur du passage à accorder à celui qui
n en a pOUlt.
Ces mots, COMME ON L 'A VU , se rapportent au texte
de notre coutume qu e notre confrère a déjà transcrit, page 3 l ,
où il es t dit : le ju ge établira le c1œmin de tant de large ,
c'est à savoir, de cinq pans ou DE PLUS, SI AINSI
BON LUI SEMBLE.
Notre confrère auroit clù dire qpe DOUS n'avons point de large ur
déterminée .par notre coutume, pour les chemins, sentiers ,
ou viols de néèessité ou cie souffrance ; que le minimum
était de cinq pans; mais que cette largenr pouvait être de
six ou de sept, puisque le juge pouvait la fixer à PLUS de
cinq pans, sr AINsr BON LU[ SEMBLOIT.
~ette observation était d 'a utant plus nécessaire, que l'on '
crOit communément que le cbemin, sentier ou viol de nécessité, ne doit avoir gue cinq pans de large.
Il faut convenir qu e la maje ure partie des viols qui existent ,
dans la ci-devant Provence , o'a eu, clans le principe, que
la largeur de cioq pans, Il n'en es t pas moins vrai que, selon
les localités, il en a e té établi dans le principe, de la largeur
V2
�TITRE
,56
'"
VI
"1
.
de six et de sept pans, pUisqu'IL est vrai qu 1 en eXiste encore
dont la largeur excède celle de cinq pans, malgré , les .entre.
des voisins SUl' les fonds desquels ils sout etabhs, ce
pnses
'.
qui ' SUI)péSe quïls étoient autrefois plus larges en~ore.
C'es t l'erreur dans laquelle on est que les chcmlns, senUe! s
ou viols forcés, ne doivent et ne petwent avoir qll~ ciuq
I ·rge , qui a encoura"é
l)ans d e "
" la I)lus graude partie des
propriélaires qui les doi~-en t, à aLteut~r à la plu~ , g r~nde
largeur primitive de certams de ces chemIns, en les 1 edUl sa n~
l)resque tous il la large ur de cinrr pans ~ sans, que c~ux qu~
e t1soient imbus de la m ême erre ur, s en sOient plamts, 111
n:ème
Nou s ue trol!-von s auculle trace de pareille
contestation, dans les anuales du palais de ProyelJce,
,
No us pouvons m ème ayancer que de tou s c~s chenllns,
sentiers Otl viols de nécessité , qui doivent aYOlr au mOlos
cinq pans, et qui ont nécessairement é.té ,po rtés à ce~te largeu r
dans l'ori gin e, il n'ell existe plus qm aIellt au deta d e deu,x
ails tant l'avidité de ceux qui les doivent les leur a [ait
P ,
l'
1
r étrécir, pour se donner l'avantage de cu Uver un pe u p us
de terrain, C'est ' claus cet état que se trouvo icnt, dans le
terroir d 'Aix, presque tous ces chemins, à l'époque du règlemt'lJt de 1729 '
Il n'est pas indiO'érent pour l~s ci-deYa~1t I~roven çaux, de
savoir po iti~ement que si ces Viols de n ecesslté et cle SOt~[
frauce, doivent ètre au moius de cinq pans de Iarg~, Ils
pcu \'ent cependant être aussi de sil( à sep t pans, CelUI, en
eH'et, qui anroit uu viol de nééessité de ~ix à sept pans :
IJOUlToit s'y faire mai nLeuir" et repoussor a\cc suc cès celL:!
(lui vottùroit, le réduire ~ cinq [laDs ; et ce lui (lui, après avoir
joui cl'Ull \,i01 de six; 11 se,pt' pans , a\lroÎt il se plaindre clu
for~alisés,
Des cllemins. Largeur des viols:
15
7
rétrécissement de' ce viol, pourrait en demander
le
l'établissement da us son premier é tat,
Sur la page 36, n,o
2,
Notre confrère élève la question : si celui gui n'a qu'un
sentier, p eut demander un chemin de poiture, Il la résout
ainsi:
C'EST CE QVI N'EST PAS DOUTEUX POUR LE
CHEMIN VOISINAL OU DE QUARTIER, dont chaque
usager peut, on l'a vu, demander l 'agrandissement,
Mais ce droit n'appartient pas à celui à qui il n'est cltl.
qu:un c:~em.in parLi~ltlier, de servitude ou de SOuffrance .
Salt qu d 1 alt acqlUS par tltre ou par possession.
Par titre, parce qu'i! ne peut rien réclamer au delà de
ce que Son titre lui donne,
Par p ossession, parce gu'elle n'acquiert que ce que l'on
a passédé,
Inutilement on poudrait faire paloir l 'incommodité qui
résulte clun passage trop resserré, le macle actuel cl'exploitation qui a substitué, presque partout, le transport
par charroi, au transport par bêtes de charge,. par cela
m êm e que ce transp ort' est nouveau, il n'est pas absolument nécessaire , et la servitude est restreinte à L'absolu
nécessaire,
Le droit romain prohibait à celui qui réparait le chemin,
d'm c1tGnger l'état, notamment de l'élargir, NE QUIS
DILATET.
,Le code civil, art, 702 , veut que celui cl qui la ser~'ltlide est due, ne puisse en USer que suipallt son titre,
�158
TITIIE
VI
et qu'il ne puisse faire dans le fo Il ds qui la doit, de cl/Gnuement qui en aggrave la condition.
o Celui qui a un chemin, quelqu'incommode qu'il puisse
être, n'en peut demander un autre.
Comment donc celui qui a un sentier pourroit-il demander un chemin plus large, et se procurer dans une
matière où tout est de rigueur, (Ln avantage repoussé par
les principes conservateurs dit droit de propriété?
Les bases de notre conf j'ère sont, l'autorité d'une loi (1) et
la doctrine d'un auteur récent (2).
Notre confrère- propose la question en l'état du règlement
de 1729, qui n'est applicable qll'au terrair de la commune
d'Aix. On ne pent pas s'y méprendre, puisqu 'il la traite et la
décide d'abord dans son sens, d 'après ce règlement. Combien
n'est-il pas étrange dès lors, qu'il ait en même-temps basé sa
décision sur le droit l'Omain et snr le droit français, absolument incompatibles avec notre règlement qui a si formellement dérogé et à l'un et à l'autre?
Nous avons déjà observé que notre règlement ne sort pas
de notre terroir, suo clauditur territorio; et telle est la
limite absolue de toute coutume ou loi de famille. Notre
conrrère qui nous avoit dit d'abord que ce règlement fom1Oit
le droit commun de la ci-devant Provence, n'a pas hésité
de se rétracter dans sa réponse imprimée,
Ce règlement porte que chaque propriétaire qui n'a qu'un
chemin, sentier ou viol vicinal, c'est-à-dil~, qu'un chemin,
(1) Loi 3, § 15, if. de it;',. aeluque pri".
(2) M. Pardessus, n.o 220, pag, 396 et 397'
.
Des chemins. Largeur d
.l
seniler ou viol de nécessité
d
es VlO $,
,
ou e SOuffrance
J
'
59
a son champ enclavé
1 d'
':1J'
, pour arnver
, a e l'Olt d 'en d
d l'
'
eman Cl' agrandis_
sement et de le faire
.
convertir en chemi ' . '
qne celtll Sur le fond d l '
n a voitures, sans
s ugue Il est . bl'
Opposer,
ela l, puisse s'y
Comment est-il donc arrivé
sa gu t'
gue notre confrère ait proposé
es IOn aux propriétaires du terroir d ' '
desquels, de son aveu II
AIX, en fa veur
'
e
e
est
toute
résol
l
'
d e 1729 , sollicité et adopt'
ue par e reglement
',.
1eUl' l01, locale! Pouvo't II e. par eux pom cl evenlr
a Jamais
l
-e
e
etre
douteuse
à leur '" d?
E t alors quelle est l' l'l' , d
eoar ,
u lite e celte d i s '
.
,
droit romain et en d , .t r ,
CUSSlOn con traire, eu
101 IrancalS qu 'il f:'
la servitude de passage
. . ' . a alte poup établir que
ne peu t etre etend
. A'
que celui qui n 'a qu 'un !)et't l '
ue a IX ruèllle, et
1 Clelllm ne p' eut
'
11n p 1us grand?
' p a s en e.~ lger
Celte disc ussion seroit utile 1
d
.
,JOrs u terroll' d'Aix, pour
tous les pays de la . cl
CI- el'ant Provence 1
1
sont restés sous le ,"
d
.
(ont es propriétaires
1 eglllle
u droit
'. 1
genera et commun ~
romain et francais lesgllel
.
,
s rnesuren t 1
!' .
servitudes, au titre et ' 1
. a gua Ite et l'usage des
,
a a posseSSIOn et '
se fall'e, dans leurs cités pal't' l"
'1
n ont pas voulu
ICU leres
es m '
que ceux dn terroir d 'A'
, e r u e s avautages
IX sc sont proc
. d'
consentement. Elle est b ' 1 .
ures
un commun
'
a
so
llment
contraire
d e ces d e l ' I l '
aux conventl'ons
"
lers p l'OImé tai l'es l,egIs
.
par Ull d , '
spontanement étab!'
'
10lt nouvenu
1enr Ollvrage et . 1' entled eux, par une loi 1oca le qui a été'
qlll est
evenue une règle im ' ,'
eux,
pelleuse, entre
Si notre confi'ère eût . ,
deva n t P
ecn t pour tous les terroirs d 1
rovence n o '
e a ci.
l
'
n compns celui d 'A'
10ll1mage aux
"
1
IX, nous rendrions
pnncJpes (es droits'
.
romaIn et fi'allçais, qu 'il
�TITRE
VI
professe , et q u'il oppose très-exactement l, ceux qui, hor.s
l
du terroir d'Aix, auraien t la prétention de faire, agranc Ir
leurs chemins, sentier, ou viol vicinal, de nécesstté et de
souffrance.
~Jais il a écrit pour les propriétaires d'Aix, puisqu'il
propose la question et il la réso ut en l'état du règlement de
l ~29,
lequel n'est loi que pour eux.
.
/ Dès lors comment a-t-I'1 eu l"d'
d
proposer
la
questIOn
1 ee
e
dont il s'agit, et de la supposer susceptible de doute. ,et. de
difficultés , lorsque, par un e loi de famille, ~es ,propnetalres
du terroir d'Aix se sont volontaireme nt so umis .a se, d~nner
respectiyement un chemin à voitures " là où Ils n aVOIent '.
pour arri ver à leurs fond s enclavés, qu un chemm: s,entLeI
ou viol vicinal de la largeur ou de cinq ou de SIX a sept
pan S ?. N'était - il l)as suffisamment décidé par-là,
, que tout
.
propriétaire du terroir d'Aix, qui n'avait .qu 'un s~ntter, POUV~l~,
malgré les principes contraires ~u dro~t romalD ~~ . du chOIt
français, qui prohibent toute. mnovatlOn en m,atJ e l~ de sel':
'tude , demander un chemm plus large et a VOitures,
~
,
.a
celui qui ne lui avoit jamais ' fourni. q~' un chemm, senll er
ou viol vicinal, de cinq ou de SlX a sept pans , et cela
uniquement par principe de plus grande commodité, d.e ,~Iu s
grande écono mie, et conséquemment de plus grande utilite .
Quoi qu'il en soit, il convient qu'il n'est pas doute,llx
qu 'en vertu de ce règlement de 1729, les usagers d u.n
chemin voisinal ou de quartier peuvent demander un chemm
de vo iture. Il se contredit tout de su ite el il décide que ce
droit n'appartient pas à celui à qui il n'est dt!. qu'un chemin
particulier de sO I~ffrance.
A présent qu 'on sait que les six, dix, vingt, cinquante ou
cent
Des chemins. Largeur des v;ols.
16 !
cent propriétaire du terroir d'Aix , qui se servaient du même
chemin, s'e/ltie,r ou'. viol vicinal ayant 1729 , n'avaient,
chacun, qu 'un ch emin particulier ou de souffrance ,
établi successivement par raiso n de nécessité et à titre de
servil'Ude légale, sur les fonds les plus rapproch és du gl'and
chemin; on est étonné que chacun d 'eux ait le droit de
demand er un chemin à voitures à tous ceux qui sont plus
rapprochés que lui du grand chemin; en sorte que le second
}lropriétaire puisse demander un chemin à voitures au premier
qui touche le grand chemin, le troisième au premier et au
second, le quatrième, au premier, au second et au tçoisième
et ainsi de s uite; et que le propriétaire isolé ou les propriétaires au nombre de deu x ou de trois, qui on t le même
chemin, sentier Olt viol vicinal, particulier Olt de souffran ce , pour arriver à sa propriété ou à leurs propriétés
enclavées, n 'eussent pas le même droit. Impossible d 'indiquer les nuances qui d ifiërencien t le droit que notre confrère accorde à ceux-là, de celui qu'il refuse à celui-ci ou
à ceux-ci. Tous sont placés su r un e même ligne; tous ont
un égal besoin; tous se sont assuj ettis à la même seryitude;
tous 'ont le même droit d 'en user entre eux.
A présent qu 'on sait qu'en Provence, le chemin, sentier
ou viol vicinal, n'étoit ni la via vicinalis du droit rom ain ,
qui conduisait d 'un village à l'autre, de vico ad vicum, ni
le chemin voisinal Olt de quartier de F rance, qui conduit
. d 'un clocher il l'autre, ' lesquels so nt également publics ; et
que le cltemin ou sentier ou viol vicinal de Prove nce,
n'est qu'un chemin de cinq ou de six à sep t pans de large,
uniquelli e n~' des tin é à l'usage et à la culture des fonds enclavés
et qui se termine an dernier fonds ' à l'usage duquel il est
X
�162
TITRE
v1
destiné', on ne peut pas se dire pourquoi notre confrère
.
a imaginé de qualifier chemin Iloisinal ou de ql/artler
auquel il accorde un. cert~i~ attribut de publicité,. ce
chemin, sentier ou IllOl IllCmaZ de Provence. Impossible
de le deviner.
Si ndus l'invitons à nous indiquer la SOurce où il a puisé
la différence qu'il a établie entre le chemin, sentier ou llioZ
Ilicinal de Provence, qui est à l'usage de quatre, cinq,
dix, vingt, cibquante ou cent propriétés enclavées, et le
même chemin, sentier ou llioZ llicinaZ de Pro lien ce , qui
est à l'usage d'une seule propriété ou de deux ou de trois
enclavées; il est trop de bonne foi pour ne pas convenir quïl
en est l'inventeur.
Si ndus l'invitons à nous dire, pourquoi il accorde plus
de privilèges à chacun des qua.tre, dix, vingt, cinquante .ou
cent propriétaires qui n'avoient, avant 1729, que le chemm,
sentier' ou llioZ llicinaZ de Provence, de cinq ou de six à
sept pans, pour arriver à leurs propriétés enclavées et les
cultiver, qu'au propriétaire ou qu'aux deux ou trois propriétaires qu'i, à la même époque, avoient aussi le méme
chemin, sentier ou llioZ llicinaZ; il est trop vrai pour
ne pas convenir que c'est uniquement parce qu'il le veut
amsl.
Si nous le prions de nous dire pourquoi il a métamorphosé
ce chemin ou sentier ou llioZ llicinaZ de Provence, qui étoit
uniquement destiné à la cultUre des champs enclavés , qui
n'avoit aucune communication avec une autre voie publique,
et qui étoit successivement privé dans toutes ses par~ies, en
chemin voisinal Olt de quartier, de(Jenu en quelque sorte
public entre les usagers, èt en quelque manière chemin.
Des chemins. Largeur des (Jio/s.
public; il est trop ex,ac.t po.ur ne pas convenir ~u:il n'a pOillt
de garant.
Toutes ces vaines diITérences ct distinctions que notr~
confr.ère vient de créer, et ~l,le nous venons de parcourir,
sont positivement neuves, et il est à naitre, qlle jamais on
les ait connues à Aix depuis le règlement de 1729' Poio,t
d'arrêt qui les ait faites. Point d'auteur qui nous les ait indiquées, ni même fait pressentir. Nos anciens ne nous les
ont pas transmises, et pendant une postulation de près de
60 ans, nous n'avons ni vu ni ouï dire qu'un propriétaire du
terroir d'Aix, soumis à fournir un viol sur son fonds, envers
uu ou deux ou trois fonds enclavés, les ait invoquées;
quoique depuis le règlement de 1729 il ait été procédé à
l'agrandisse.ment de tant de çhemins, sentiers ou viols vicinaux, dont les uns ne sont à l'usage que d'une ou de
deux ou de trois propriétés enclavées; les .autres le sont de
quatre ou cinq ou dix ou vingt ou cinquante ou cent.
Le sileuce des annales du palais de Provence depuis 172 9 ;
celui de nos auteurs plus récens, au nombre desquels est le
maître de notre confrère; celui de nos anciens; celui de cette
foule innombrable de propriétaires d 'Aix, qui ont laissé
prendre un chemin à voitures Sur leurs fonds , tantot par
un selù, tantôt par deux, tanlot par trois et tantot par ùn
plus grand nombre, viennent-ils donc il l'appui des différences
et distinctions que notre confrère vient de signaler pom la
première fois depuis près d 'un siècle, aux propriétaires du
terroir d'Aix? Conçoit-ou que ces diflërences et distillctions
eussent échappé à tous ces propriétaires qui ne devoient un
passage qu'à un senl, qu 'à deux ou qu'à trois propriétaires
dont les possessions étoient enclavées; et que tous et ave.c
X~
�164
TITRE
VI
une égale résignation aient laissé convertir en cl}emin à voitures;
le chemin ou sentier ou "iol "icinal, de cinq pans, et tO:1t
au plus de six à sept de large, pal' la seule autorité paternelle
des estimateurs des honneurs (1), sans qu'il existe aucune
trace d'opposition de leur part? Il eût fallu qu'ils fussent
tous endormis sur leurs véritables droits, s'ils n'avoient pas
excipé de ces différences et distinctious, qu'il plaît à notre
confrère de nous presenter comme certaines, comme établies,
comme maximes du pays.
En l'état de toutes ces observations ', notre confrère n'est
sûrement pas à son aise.
fi ne seroit pas dans cet embarras si, lorsqu'il a transcrit,
pag. 3 l , le texte de notre coutume, il n'eÎLt pas omis
ces paroles intermédiaires, qui s'y trouvent d 'abord après
celles-ci : si ainsi il lui semble bon, et qui sont telles
qu'elles suivent; et de long autant qu'il en faudra, eu égard
à la distance qu'il y aura, puis ladite possession close
tra"ersant la sere/ile, jusques au chemin public, ou VIOL
VICINAL. C'est la distraction qu 'il a eue, lorsqu'il a omis
de transcrire toutes ces paroles, qui l'a empêché de s'apercevoir qu'en Provence les VIOLS destinés à la culture des
terres, c'est-à-dire, à l'usage des propriétaires et nullement
des habitans de chaque lieu, étoient dénommés viols vicinaux
uniquement parce qu'ils etoient il l'usage d'un voisin ou de
(,) Ainsi appelés, parce qu'ils étoient choisis par' le Conseil
municipal pal' mL des bourgeois honorables et propriélaires; el
parce qu'ils remplissoienl, quant à cette mission, des [onctions
municipales.
D es chemins. Largeur des viols.
165
plusieurs voisins du fonds sur lequel ils étoient établis. C 'est là
qu'il eût trouvé la véritable in~erprétation des mots chemins
voisinaux employes dans le règlement de 1729, et dont l'agrandissement fut ordonné à cette époque, lesqu'els chemins
fJoisinaux ou vicinaux n 'étoient que des VIOLS tellement
rétrécis par l'avidité de ceux qui les devoient, qu'à peine
une bête de c.'zarge pouvoit y passer; et le tout ensemble
eût singuli èrement éloign é de lui l'idée qu'il a eue d 'assimil'er
le viol vicinal de Provence à la via vicinalis du droit romain ,
et au chemin voisinal et de quartier du droit francais ,
lesquels sont essentiellement publics; et il eût reconnu avec
nous, que tel étoit le VIOL VICINAL en Provence, en 1 7 2 9'
tel il a continué d'être après son agrandissement, c'est-à-dire,
un chemin de souffrance et de nJcessité, privé dans toute
sa lon gneur, qu 'il fùt destiné à la culture d 'un champ
isolé, ou de plusieurs placés à la file les uns des autres;
que sous aucun rapport il ne pouvait être dénommé chemin
voisinal ou de quartier dans le sens du droit romain , nt
dans celui du droit français; et que l'étimologie du VIOL
VICINAL de Provence est toute autre que celle de la via
vicinalis du droit romam et du chemin voisinal dll droit
français.
.
Faisons encore une question à notre confrère; demandons
lu~ pourquoi il n'a pas opposé au premier propriétaire .qui a
pns dans le principe, un viol de sOl~ffrance sur le sol du
plus rapproché au. chemin public, ou au second propriétaire
qui a pris ensuite' un viol de souffrance sur le fonds du
premier, et ainsi des autres jusques au centième, cette masse
d'autorités et de doctrines Gant il s'est prévalu ~ontrc l'individu qui est seul à posséder une propriété enclavée, ou
�contre les deux on trois qui vienuent après lui, et au fonds
du dernier desquels le chemin se termine. Il nous répondra
que c'est parce que ceux-là étant en certain nomure, farinent
un quartier, et qu'en conséquence, leur viol cesse d 'être un
viol de soujfrance, et devient un chemin de quartier en
quelque sorte et en quelque manière chemin public j au
lieu que ceux-ci ne forment pas un quartier; que leur viol
n'est pas un chemin de quartier, et reste dans son état primit~f,
tant de viol de nécessité et de souffrance, qlle de vLOl
privé.
Mais alors, si nous lui demandons quel privilége de pins,
peuvent avoir cent propriétaires qui ont au midi ou au couchant dll chemin public, ce viol de souffrance, dont il lui
plaît de faire un viol de quartier, pour arriver successivement
à toutes lems propriétés enclavées, que celui qui a, au levant
ou au nord du méme chemin public, un viol pour a-rriver à la
sienne également enclavée; il lui sera impossible de nous réponrlrë, parce qn'en effet, les cent propriétaires qui s0nt d'un côté,
n'ont et ne peuvent avoir qu'un l:Jiol de souffrance , existant
successivement, par raison de nécessité, dans le fonds de ceux
qui les précèdent, le secolIld, sur le premier _plus proche dn
chemin public; le dixième, sur ceux des neuf qu'il traverse;
le cinquantième, sur l~s quarante -meu:f 'qui s0nt avant lui,
et le centième, snr les quatre-vingt-dix-neuf qui le pré cedent; tout comme celui qui, de l'autre côté du cbemin,
n'a, dans le wnds du premier propriétaire, le _plus voisin du
chemin public, qu'un viol pour sa propriété enclavée, a aussi
un viol de souffrance. Or, quel droit plus fort doivent avoir
cent proppiétaires qui sont d'un côté, que celui du propriétaire unique qui. se trouve de l'autre côté? N'est-ce pas
Des chemins. Largeur de.! vlols.,
167
pour l'intérêt de chacun des cent propriétaires, qu'un viol
de souffrance existe au midi ou au couchant du chemin
publie? N'est-ce pas pour l'intérêt d'un propriétaire, qu'il
existe un autre viol de; sOI~!france au nord ou au levant du
même cbemin public ? Quelle nuance peut différencier les deux
viols de souffrance, en dénommant même le premier, vioZ de
souffrance d'un guartier? Quel droit plus fort peuvent avoir
les cent propriétaires qui sont d'un côté pour avoir un chemin
à voitures, que celui qui est seul, à avoir le même viol de
sozif!rance en delà du même chemin?
Notre con~rère ne pourra pas nous dire que c'est au grand
nombre des Intéressés, qu 'il accorde la faculté de substituer
un cbèmin à voitures à un vioZ, puisqu'il raisonne dans la
Supposlt!On où un seul d'entre eux, demanderait un chemin
à voitures: Celui, dit-il, gui n'a gu'un sentier ou viol
peut-il demander lin chemin de voiture? C'est ce qui n'es;
pas douteux, répond- il, pour le chemin voisinal ou de
quartier, dont CHAQUE usager peut, on l'a vu, denidnder l'agrandissement
~l s'occu~e donc ,et du cas où le chemin du quartier n'est
qu un seniler ou vLOl, et du cas où un seul des cent propropriétaires du quartier, demande, pour son intérêt seul
l'agrandissement de ce sentier ou viol. Il accorde ce droit ~
cet individu isolé; et pourquoi le refuse-t-il à celui qui est
seul, de l'autre côté du chemIn? Supposons donc que ' c'est
le cinquantième ou le centième prop1'iétaire qui demande un
chemin 'il V01tuTes . Celui-'Ià sera fondé à aggraver la servitude
de pass~ge.' dont 11 jouit dan's le- fonds des quarante-neuf,
et C:!tU-CI, dans le fonds des quatre-vingt-elix-neuf qui le
précedent, en les forçant à lui abandonner une nouvelle partie
,
�168
TITRE
VI
de leur terrain pour, y a<sseoir Ull chemin à voitures; et le
propriétaire qui, de l'autrjl côté tlu chemin, a pO~lr lui setll
un l'iol de sOliffrance, ne ponn'oit pas forcer le seul propriétaire qui le sépare dll chemin public, il lui fournir ml
chemin il voitures!
Celui qui cause le plus graud dommage et qui enlève le
plus de terrain (\ l'agriculture, il le croit clonc mériter plus
de fayeur, que celui qui fait uo dommage moindre et occasionne une moinclre perte de terrain pour l'agriculture! Cela
n'est pas, et cela ne pent pas être,
Ainsi les principes de droit et les observations personnelles de
notre confrère, 1 s'élèvent autant contre la d en1a nde d 'un plus
grand chemin, faite par un cles cent proprietaires cl'un quartier
pour le substituer à l'ancien viol de souffrance acquis par
chacun d'eux, ou par titre ou par possession, que contre
celle que fait, pour le même objet, le proprietaire qui est seul,
à avoir un semblable viol de soziffrance ; et si 011 refuse un
plus grand chemin à celui-ci, il faut" de toute justice, le
refuser à celui-là, tout comme en' l'aç,corclant à l'un, il faut
aussi l'accorder à l'autre, Il n'y a donc point de raiso n et
point de justice dans les deux decisions opposées de notre
confrère, Placées à côté l'une de l'autre, elles ' manquent évidemment de justesse , parce qu'elles doiyent être toutes les
m êmes , les cas et les personnes ne dilférant pas entre eux,
Ainsi mème concession à tous, OLl même refus pour tous,
Nous avons déjà fait ~entir gue ,la division du chemin privé
en chemin ou viol de qUÇlrtier et chemin ou viol de souffranc e , n'étoit propre qulà d épayser nos concitoyens d 'Aix,
qu 'à les exposer à des çontestations, et à leur tendre un
piège, Faut-il bien que cela soit ainsi, puisque, le pçeoller,,'
notre
Des chemins , Larp'eur des
' 1
notre con f rere
' .est tombë
.
"la s,
' l r'
lu'I-meme
, 0 d ans' 'ce'-nlèg
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son OpIDlOU était' reeue' ,
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e qU'artll~r, attendu qù'ti ne
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" ,'
U{, UJ;} reglement
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principes du dmj.t roolain ' qd dnot:~' confl'è~e s'èst aidé des
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�TITRE
VI
0
17
1 et 'exclusive de toute limitation; qu'elle' est
~énéra e
, aussi
formelle pour un, SEUL, qu.e pour plusieurs;. et qu elle ne
r me ni' de !)rès ni de loin, aucune expressIOn de laquelle
rCOIe..
,
' l
on puisse inqujrej que la fàculté de f(lire couvertu un vw
de souffra,nce en chemin à voi~ures, n 'e~t accordée que da~s
le cas où ce viol est ~ rUSiige de ,plusieurs, et est ~ef~see
en user,
a} ,\ln ou a, deux , lorsqu'ils sont seuls· à .
. Des
, lors
son 1opinion n'est plus qut; son avis partlculier, dénue de
,toute hase.
.
Nous avons, au contraire, l'avantage de pouvo~r affirmec
a,ec toute raison, toute vérité et tou,t e bonne fOl, que l~
notre est exactement et littéralement calquée sur l'ensemble,
.comme sur les dispositions de détail de notre règlement, .
C'est un fait c~nstaté par la reqltête des habitans d'~lx.
que lorsqu'i.l~ deman,dèrent ,un règlement pour l'a~raru:-~ss~
1
ment, des c";~milts voisinaux ( c'est-à-dire, :d~s VIOls Elt.abhs
dan~ le fonds d'un ou .de plusieurs voisins, èt à l'usage d'UD
;; ' de' plusieur.s voisins ), servant aux particuliers pour
~:~! c4z1s J~~rs 4ifférent~s propriétés.' ils s~ fotld~~ent ~ur
c~ que <;es ;Viols ou ckCJ;nz~ étozent sz é:~o),t.s" qu a pezne
une b~te'de charge pouvait y passer, qu tl ét@lJ cependant
de. l'in.téré~), p'ublic qu~ ces chemins eussel~t ~ne largeur
cô';venabze de' manjère que toute sorte, de voilures et de
, ) (' "
..
hl
l
t
c'ha,riots. tratpé~ par' un c ,eva ou un mu et, pussen y
. p~~sdr: )n~~~' nue ~~fŒ qHi possé.d,oiefl.t des propriétés
r T fF'::HTI 1{.1
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pissent y faiŒ porte! et charner tout ce qUl seroLt
' n ~{": 9' !,f
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nJcessaire fQur leû, arne wrilr et en trÇl/l..fppr el' p us c m'"!J f [f.J),
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modément les fruits~ C:e$~ sur cette dep1.all e el; . apres ces
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~·IJf.':
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ID_'ttif%\ q'hE)~:rfog)m~e~,tJ f~~ /a!t.
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dem. nde et l'efPoj_El , ,d.~,s~~ lIJ0tl(s .ew;eg~, pour ,obJet,
Cette
} JI..1UI bru
.1. ""
..
Des chemins. Largeur des viols.
17 1
l'agranùissement de tous les 'vlols ou c.hemins sereJant aux
particulier; pour aller dans leurs différentes propriétés.
et ils eurent et durent avo.ir en vue, tant les VIOLS ou
chemins qui étoient à l'usage de deux, de six, de vingt et
de cent particuliers, que celui qui étoit à l'usage d 'un seu~
dont le fonds étoit placé, après celui qui étoit le plus rapproohé du chemin.
Aussi le règlement fut rait, sans restriction, pour l'intérêt
dè plusieurs .propriétaires" corn me pour l'intérêt d'un seul,
éhaque propriétaire ayant un droit égal pour avoir un chemin
à voitures; et cela est d'autant plus certa·i n, que l'article 10
du même règlement est ainsi conçu: qu'il sera perm~'s à
TIn SEUL PARTICULIER de requérir lin tel agrandissement, en s'adressant aux seuls e§.timateurs. Ce mot
du règlement n'.e st-il pas éversif de l'opinion limitée de notre
confrère? N'est-il pas une base solide pom la nôtre illimitée?
Nous c'onvenons franchement que, selon le cas, ce mot du
reglement, s'app lique à un de plusiefJ,r$ qui ont le même
VIOL; ou chemin. Mais on doit convenir qu'il s'applique aussi
à celui qui use seul d'un viol- ou chemin forcé, établi dans
le fonds qui est placé le premier, le long du chemin public.
C'est, au reste, pOUl' canse d'intérBt public, que ce règlement fut demandé , accordé et fait. Or, de quoi se cornposoit cet intértlt public , si ce n'est de l'intérêt général et
commun de tous les propriétaires, - et de chacao d'eux. LOi
mesure de l'intérêt d 'UN , de plusieurs, pouvoit- elle être
différente de cene de l'intépêt cl 'UN Ji qui se trouvoit. seîlll?
Le droit de ce derniù, n'ét oit-il pas égal à' celui d'UN ou
de chacun, de plus;!:, rs, s'agissant de la faculté de f aire
perrter et dlarriel' , dans les fo nds enclavés , tout ce qu,
Y 2
�1"2
. ' .
TITRE
VI.
s:roit nécessaire pour les améliorer, et en transporter plus
co~modément 'les fru its ?
L'opinion dé' notre cohfrère, ést d 'ailleurs en opposition avec
l'exécution paisible et constante' ;que le règlement de 1729 a
eue depu$ sa date, jusqu&<; il aujeurd'hui dans toute l'étendàe
de notre terrait· et dans chacune de ses parties, tant 'daus les
cas où un VIOL étoit à l'usage d 'un certain nombre dè propriétaires, que dans ceux où ce même. VIOL ' n~ se:voi~ qu:à
deux ct m ême qu'à UI!, sans que jamais le palaiS ' ait retenti,
dans un cas comme dans l'autre, de l'opposition d'un seul
des pl'O'p riétaires, sur les fonds desquels le VIOL existoit déjà.
Ce s ilence des annales du palais est remarqllable, lorsque
d'aiUeurs il est notoire qu 'il existe dans notre terroir, tant
de VIOLS conver'tÎ<s en chemin il voitures depuis 1729, dont
les uns ne sont à l'usage . que de quatre, que de trois, . que
de .deux, et d'autres qu 'à l'usage d'un seul. Ge point de fait,
qui .ne peut pas' être contesté, est l'écueil de la distinction,
inconnue jusqn'à ce jour, q~e notre confrère a imaginé de
oréer et d'établir, ·entre ie VIOL qui est il. l'usage d'un certain
nombre de propriétaires, et le VIOL qui a 'est à l'usage que
de .trois ou .de deux. ou 'd 'un seuL
- -N.OllS avons' app is 'que, 'd 'après son opinioli, notre cou frère
a encouragé un propriétaire de notre tenoir, qui doit chemin
dans son fonds clos; à' un seul particulier, lequel n'a qu'un
VIOL pour tarriver à sa propriété, à se refuser et même à
résister à ,la: conversion de ce VIOL, en chemin à voitures.
•
Nous ..avons, dOllnë un avis diamétralement opposé, non au
propriétaire illitéressé" mais à un tiers qui ' nous proposa la
difficulté . .
S'il.s'élève une contestation ' entre ces deu.t propriétaires à
Des chem~ns . Largeur des viols.
1.7 3
cette occasion, elle sera la première . depuis 17 29; et nous
" ..
'
ne croyons pas même que le propriétaire servant', fût asseZ'
ferme dans sa résistance, 'p our courir ' la chance d'un jugement dont notre loi de famille lui donneroit le fàcheux
présage.
'Cette circonstance nous fournit l'occasion de faire connoÎtre
.
. ,
un ar~'êt qui a statué sur uue question intéressanre , pour
les particuliers qui usent d'un .même chemin privé. 11 s'agissoit de savoir si le propriétaire du fonds le plus rappro ché
de la voie publique, a le droit de faire fermer ce chemin
commun avec une grande porte à deux battans et à serrure, pour ' se garantir le jour ' et la ~uit des incursions
des malfaiteurs et maraudeurs, en offrânt une clef à l'autre
usager. I~e parlement d 'Aix jug~a, ' le 30 juin 17 36 , ~u
rapport de M. de Beaurecueil; que ce propriétaire n'avoit
pas le droit de fermer le chemin commt{n avec une porte
à serrure, malgré son offre de fournir lui-même une clef
à l'autre usager. Les parties étoient la D.lle Rouvière, de
la ville de Marseille, proptiétaire de la campagne la plus
rapprochée du chemin public, et le sieur Rouvière, capitaine
de vaisseau, de la même ville, propri~taire de la campagne
la pIns reculée. Ce dernier étoit usager du chemin, eu vertu
d'un acte de partage, les deux campagnes ayant appartenu
auparavant à un seul, auquel le sieur et la D.lte Rouvière
avoient succédé.
Voici les moyens de défense du sieur Rouvière, qui gagna
son procès,
Il
. dit qu'il étoit juste que lui, sa femme, ses enfans , ses
amis, sa domestique, ses paysans ou valets, ses ouvriers, son
confesseur et les o1Iic;ers de santé. pussent tous •arriver
,
�•
174
TITRE
VI
libremen.t, de jour et de nuit à sa campagne; qu'il ne pouvoilpas être obligé de multiplier les clefs, pOUl' en donner il
tan1 de personnes; qu'if pouvoit arriveF à lui, 011' aux siens"
qu'en partant pour aller à sa campagne, ils oubliassent de
prendr..e la clef, et qu'alors, arrives au, portail, ils seroient
obligés de retourner à la ville pour aller la chercher; qu'il
devoit avoir la liberté, en quelque lieu qu'il se· trouvât, dese rendre à sa campagne, sans être obligé ,de se rendre en
Tille pour aller prendre la clef chex lui.
_
Il ajouta qu'entre deux voisins égaux en droits, la possession suffis oit pour déterminer ceux - ci, et que le chemin
commun, ayat;lt toujours été libre de jour et de nuit, m eliol'
t:rat conditio possidentis; et qu'il vaut mieux que l'un soit
privé d'un avantage, que si l'autre souffroit une diminution
dans ~ droit qu'il a . cl'user librement d'un passage fondé en
titre et en posses,sion.
n (;ita les lois 1 l , If. de servitut. et l cod. eoà.; d'après
lesqu\!lIes, le propriétaire asservi, est obligé de souffrir la
seI'Vitude. et ne peut rien faire qui puisse la rendre plus inçOIDQlode à celui qui en jouit.
n cita enfin le cardinal de Luca, de serlJitutibus, dÎscursu
go, lequel décide qu'on ne peut pas fermer à clef un chemin
commun. Nous avons en notre pouvoir le mémoire imprimé
qui fut fait par M. e Gueyroard, pour le sieur Rouvière"
au bas duquel il a noté. lui-même l'arrêt que nous venons de
Ulpporter_
Dans €e cas particulier-, le droit de pas-sage du sieur
Rouvière étoit fondé sur un titre de famille: Nous pensons
néanmoins, l qv.e lorsqu'il s'agit d'un chemin de souffrance"
ç'est-à-dire 4 ,d't,llécessite, oa d'un chemin acquis par la pos,.
Des cllemins. Largeur des Cliois..
175
session immémoriale, ava nt le code civil, les mêmes motifs
de ~écision subsistel'Oicnt parce que, d'ans chaque cas, la
servitude est suffisamment titrée . Nous observons néanmoins
que M. Serres, inst. , pag. 137, rapporte un arrêt contraire:
Tendu par 'le parlement de Toulouse., le 9 avril 1 7~9.
.11 est encore intéressant, pOUl' les co-usagers d'un chemin
privé, de savoir si quand ce chemin a été fermé à clef '
pendant trente ans, et que 'le communiste ou les communiste~
ont accepté une clef, de la part du propriétaire le plus rapproché du .chemin, ceux-ci peuvent encore demander que la
porte ne SOit fermée qu'avec un loquet, attendu que sa fermature à clef attente à la liberté de leur droit d'usage. Nous
pensons que tout comme une servitude, même discontinue,
se perd par un non usage de trente ans (nous traiterons bientôt
cette question); de même aussi et à plus forte raison , _ la
plus grande liberté de l'usage de cette servitude, peut se
perdre dans le même espace d~ temps. Tél est l'avis du cardinal
de Luca '. a~ même discours, dans ce cas spécifique. Il admet
la prescrIptIOn de trente ans. On peut même dire, dans ce
cas, que les co-usagers ont consenti, en recevant une clef
e~ en s'en servant pendant trente ans, à cette plus grande
gene, et renoncé à l'usage plus libre de leur droit de passage.
Il est encore une question qui intéresse les co-usao-ers ou
c~mmunistes d'un chemin privé, celle de savoir si le ;ropriétaIre le plus rapproché du chemin, peut avoir le droit de
fe~~er à clef la nuit, le portail commun. Cette question fut
decldée en faveur du co-usager, contre le propriétaire le plus
du chemin, par le lieutenant de Marseille , le 1 r"
.rapproché
.
Janvier 1760. Il Y eut appel de cette sentence de]a part de
la dame Ma noIl y, epouse
.
d
'
l
,
.
li sieur snard. Nous avons en '
�,
176
VI
Dotre pouvoir, le mémoire imprimé, en 1761, que M.O'
Bertrand fit pOUl' le sieur Bouvet, négociant de la ville de
Marseille, intimé. Nous. ignorons quel fut, en cause d 'appel,
Je sort de cette contestation. Mais dans. le besoin, on trouvera
facilement au grelfe cet arrêt, d'après les in.dications que nous
venons de faire, tant de l'époque de la contestation, que de
celle · de l'appel et des noms des parties.
Il nous paroit que le sieur Bouvet doit avoir eu. le même
succès en cause d'appel ~ qu'en première instance, attendu
qu'un chemin commun, doit être libre en tout ~emps pour
que le co-usager, en cas d'accident noctw'ne, pUlsse prendre
le plus promptement, les mesures convena bles que le cas
peut exiger : le moindr~ retard \l11- obstacle, pouvant e~
pareille circonstance, avoir des snites funestes pour ceux. qUL
habitent la campagne la plus éloignée.
Nous indiql/.ons enfin, u,n arrét rell,du le 21 ju.illet 1,780"
Contre nos mémoires, au rapport de M. de Neoules, qui
iugea que, celui q.ui avoit le droit de passer, sa femme,
ensemble ' leur famille, dans un chemin privé, pour .les.
négoces de la propriété, pouvoit y introduire des chèvres ~
ou moutons ou brébis, pour leur faire' consommer les herbes
et les feuiUes des vignes et arbustes de sqn dom aine , et procurer un engrais aux terres, Les pal:ties étoient le sieur. Our.dan ,
de Marseille, en faveur duq,uel l'arrêt, fut rendu, et le sieul'Perrymood, bourgeois de la même ville. Ce dernier fondoit
son opposition sur ce que le chemin qU:il foul'llissoit, ail '
sieur Ourdan, étoit (d'e 7 Rans) bordé de chaque càté demurailles basses, qui lui appartenoient, et dont l'entretien
étoit à sa. ch~rge; spr ce qu 'un yassage ainsi resserré n'étoit
pas destiné à des. tfqupeaux, et sur ce que les chèvres"
TLTRE
moutons,
Des chemins. Largeur des viols.
177
moutons et brébis, préssés d 'arri ve r au pàturage et se trouvant
trop gênés, grimpoient sur les mm'ailles et les lui dégradoient
journellement.
Il ajoutoit qu 'un
chemin accordé à nn voisin
à sa
femme, ensemble leU!' famille, pour les négoces cle sa
propriété, étoit une concession personnelle au propriétaire ct
aux siens, laquelle ne pouvoit pas être 'étendue à des bergers
et troupeaux étrangers.
'
Il disoit èncore, d'a près Vinnius, inst. lib. 2, tit. 3 in
prœmio, note 3, que la servitude de passage, pour les
troupeaux, n'étoit comprise, ni sous le mot iter, ni sous
le mot actus, ni sous le mot via; et que le siem' Ourdan
n'ayant que les deux premières facultés, son titre ne lui accordant pas celle de passel' avec voitures et charrettes, comprise sous le mot via, puisque le chemin n'avoit que sept
pans, aux contours même, e~ que le chemin dénommé via,
devoit avoir huit pieds en droite ligue, et seize pieds allX
contours, loi 8, If, de servit, prœcl. rI/stic,; d 'où il suivoit
qu'il avoit encore moins le droit d'introduire des troupeaux
dans un chemin de sept pans de largeur, qui n'étoit qu'un
VIOL; nous avons déjà dit que la largeur d 'un VIOL n 'é toit
pas restreinte à cinq pans, et que le juge pouvoit y donner
une plus grande largeur.
La question jugée fht, que ces mots, POUR LES NÉGOCES DE SA PROPRIÉTÉ, renfermoient suffisamment le
droit d'introduire un troupeau dans ce chem in, pOUf lui faire
consommer les herbes et feuill es qui étoient dans la propriété,
d'autant que ,le séjour d 'un troupeau dans oette propriétJ ,
lui procuroit un engrais. Cet arrêt est parmi ceux que M. C Janety
a recueillis, année 1780 , pag. 305.
z
,
�VI
Nous ne faisons aucune observation sur la rigueur de cet
arrêt. Elle pourroit paroÎtre suspecte de la part" du défenseur du sieur Perrymond. Nous laissons à nos lecteurs
le soin de la faire eux-mêmes, pour ou contre.
Nous ne pouvons cependant pas dissimuler qu'un chemin
de sept pans qui ne peut pas être roulier, n'est pas susceptible du passage d'un troupeau, puisqu'il est vrai que le
chemin dénommé lJia, qui est roulier, ne l'est pas lui-même.
Les mots armentunt., jumentum qui désignent les chevaux,
les mulets, les bœufs et les ânes, qu'on peut introduire
daus le chemin dénommé VIA, ne sont pas applicables aux
troupeaux qu'o.n désigne par le mot greg-es, et jamais, ni
l)ar le mot armentum, ni par celui de jumenlw71. Le droit
romain nous fournit plusieurs exemples de cette distinction,
et Vinnius nous les indique.
178
TITRE
Sur la page 30.
Nous avons renvoyé de nous occuper du temps requis,
pour acquérir une servitude discontinue sur le fonds d'un
voisin, jusques à ce que uous eussious parcouru et discuté
l'Opuscule de notre cou frère , dans toutes les opiuions ,qu'il a
émises sur la nature, l'espèce , l'usage et l'étendue des
passages ou chemius privés. Le mOl]1ent est arrivé où nons
devons nous occuper sérieusement de la presçription active
de ces passages ou chemins.
Notre co,nfrère décide, avec raison, que cette espèce de
servitude n'étoit acquise parmi nous, que par l'elfet d 'une
possession imwémoriale, attendu qu'elle était daus ht. classe
des discontinues.
1
Il ajoute que celui qui avoit lm titre légitime, n'avait besoin
Des cltemins prilJés. Prescription.
179
que de trente ans cL'usage, pour être. maintenu> dans la ser~
vitude, ce qui est également vrai.
Mais il dit aussi, que le titre émaIilé a non d(Jl7z~no" devient,
après trente ~ns, un titre contre le vrai propriétaüe. Cett/l
énonciation générale est dangereuse_
Notre confrère sait que le fermier, l'nsufruitier, le mari,
le vassal, l'emphytéote, le locataire perpétuel, le preneur à
cens, l'acquéreur sans faculté de rachat, l'acquéreur soumis
ail retrait féodal ou lignager, l'acquérerrr sous condition,
le communiste d'un fonds indivis entre , plusieurs, le tuteur,
le substitué, ne pouvaient établir des servitudes sur des fonds
qui, ou ne leur appartenaient pas ; ou dont ils pouvoient être
dépolliUés par des voies légales, au préjudice des pvopriétaires,
ou de ceult qui pou voient le dev.enir, on le redevenir (1),
Il sait aussi qu'une servitude ne peut être élablie qùe par
le véritable propriétaire (2).
Dès lors peut-il être vrai qlle celui qui a l'apporté un titre
pour eltercer une servitude discontinue, d'un individu qui,
ou n'étoit pas propriétaire du fonds asservi, ou a cessé de
l'être par suite d 'un pacte conventionnel ou légal, ait acquis ,
par trente ans, le droit d 'exécuter son titre, contre le yéritable pl'Opriétaire ou contre celui qui est devenu ou fede,:enu
propriétaire?
- D'après ce que nous venons de dire, il est sensible que la
décision est tl'Op vague et' trop générate, parce que ces mots
d Mn domino, s'étendellt naturellement, à tous ceux q\l<i né
(1) M. Lalaure, liv. [ , chap.6 et chap. 12. Cœpola de servitut.
urball. prœdior., cap. I~.
•
(2) Loi 6, if. commullia prœdior. Loi [ 5 , if. de sel'vitutibus.
Vinnius selecta/'um quœsttOllunt, lib. l , cap. 52, pag. 57'
Z2
�,80
TITRE
VI
peuvent pas établir une servitude, et que nous avons déjà
désignés; et certes il seroit bien difficile de sc persuader que
le titre fait par ces individus pùt lier, après trente ans, le
véritable propriétaire. Ce titre étant nul en soi, ne sert de
rien, et alors ce seroit la possession de trente anS qui acquefJ'oit
la servitude discontinue, laquelle ne peut être acquise que
par un usage de temps immémorial.
Notre confrère appuye cette décision sur l'autorité de , M.
de Julien, lequel pourtant, non - seulement ne -dit ri en de
pareil, n'lais encore est censé lïmprouver, puisque, d 'après
les auteurs qu'il cite et ce qu'il dit lui-même , la possession
de trente ans, soutenue d 'un titre, n'est utile que claus le
cas où le titre est émané du véritable propriétaire; c'est en
effet dans ce cas seulement, qu'il s'est prononcé en faveur
de cette possession.
M. Lalaure a traité toutes les questions relatives aux servitudes. Il n'a jamais dit que le titre émané à non domino,
fùt utile après ti'ente ans, contre le véritable propriétaire; et
il décide au contraire que par le mot TITRE on entend un
juste titre qui procède d'un vrai et légitime propriétaire ,
liv. 3, chap. 8, pag. 240: On peut en dire autant de
Cœpola, de servùutibus ; lequel dit, que quand il parle
du maître du fonds qui peut l'asservir, il entend celui q~lÏ
est pleinement propriétaire : dt quod dixi de domino, intel-
lige de illo qui est verus dominus prœdii, et pleno jure ,
pag. 30, col. 2 , initio. Mœvius possesse ur d 'un fonds
qu'il a usurpé et dont je le crois, avec toute boune foi, le
légitime propriétaire, me vend ou me concède un droit de
servitude discontinue sur ce fonds. Il est évincé par le légitime
propriétaire. J'use cependant de mon droit de servitude dis-
Des chemins privés. Prescription.
181
continue, dans l'espace de trente ans, à compter de la date
de mon titre. Ce titre est-il validé par ma possession de trente
ans, et a-t-il son effet contre le véritable propriétaire rentré dans
son fonds? M. Dunod a examiné cette question spéciale dans
son traité des prescriptions, part. 3, chap. 6, pag. 291 à
la fin. Il convient que presque tous les anciens docteurs
tiennent l'affirmative, et entr'autres M. le Président d 'Argentré
suria coutume de Bretagne, art. 271 , v. a sans titre, n.O 14
et suivant.
Nous sommes remontés à M. d 'Argentré pour connoître les
motifs de son avis. Nous avons vu qu'il ne les donn e pas,
et qu'il ne fait que suivre l'opinion de deux anciens docteurs.
Voici comment M. Dunocl s'énonce:
» Que si dans le cas d 'une servitude discontinue, l'on
1) produit un titre, mais qui ne ' vienne pas du
maitre du
» fonds que l'ail prétend assujettir, et que l'on ait joui à
» son égard, prescrira-t-on par le temps ordinaire, à la faveur
~ de ce titre? 'Presque tous les docteurs tiennent l'opinion
» affirmative.
» Je ne vois cependant pas qu'elle soit suivie parmi nous;
» et je crois que c'est parce que la possession immémoriale
» que nous désirons pour acquérir les servitudes discontinues,
» ne peut être supplée que par un titre capable de les cons» tituer; que le titre qui vient à non domino, ne peut pas
» avoir cet effet, puisq u'on ne le donne pas à la possession
» de trente et quarante ans; que ce n'est pas tant par la
» prescription, que le temps immémorial acquiert les servi» tudes, que par une constitution du droit. Non tam prœs-
criptœ, quàm à jure COllsti.tutœ, pel' templls imme» moriale lJident!/r, quia in ÙS , nec possessio vera adest ~
»
•
�VI
» nec continuatio possessionis. D 'où Vasquius, controv.
Il illust., cap. 54, n. os 6 et 7, conclut, après avoir expliqué
!) les lois que l'on oppose pour sou tenir le sentiment con,
1> traire: Ergo etiam, si quis emisset servitutem quœ haberet
Il causant cliscontùwam, à non domino quem dominum esse
TITnE
Il
1)
credebat, et longo tempore usus esset sciente domino,
ad/Ille jus servitutis discolltinuœ, non lIsucepisset. II
On sait, en etret, que d'après la disposition du droit, la
possession immémoriale n'est pas une prescription, puisqu'elle
suppose le titre, le supplée, et le devient elle-même.
M. de l\Ialleville, tom. 2, pag. 141, impnouve l'ppinion
de M. Dunod et de Vasquius; mais c'est sans y rien opposer, et
il reconnoît pourtant, avec Vasquius, que la jouissance des
servitudes /l'a pas le même caractère d'authenticité, que
celle des fonds. Il nous paroÎt que la décision de Vasquius,
adoptée par M. Dunod, est la bonne, par la raison qu'il n'y a
que le véritable propriétaire qui puisse asservir son fonds;
que le fait d 'un tiers non propriétaire pleno jure, ne peut
pas lier le véritable maître; que le titre émané à non domino,
n 'a point d'effet par lui-même, puisque dans l'opinion contl;aire,
on exige qu'il soit étayé par une possession trentenaire; et parce
qu'un titre nul et la possession de trente ans, ne peuvent 'pas
tenir lieu de la possession immémoriale absolument requise
en matière de servitudes discontinu es.
Notre confrère a donc été bien loin, quand il a supposé,
en principe et pour tous les cas indistinctement, que le titre
émane à non domino, lioit, après trente ans d'exécution, le
vrai propriétaire qui éloit rentré dans son fonds; et il est
étonnant qu'il ait rendu son erreur commune à M. de Julien,
le.quel ne l'a jamais partagée, ainsi qu'on peut le vérifier.
Des chemins privés. Prescription.
183
La même question pourroit se présenter dans un autre cas
précisé. Un héritier putatif vend avec toute bonne foi, en se
croyant héritier, un droit de servitude discontinue sur un fonds
de l'hoirie à un tiers qui, avec la même bonne foi, le croyoit
véritablement tel. Cette servi tude, si elle a été suivie d'exécution, dans les trente ans depuis la vente, doit-elle subsister
au préjudice du véritable héritier qoi a reeouvré la succession?
Nous ne connoissons point d'auteur qui ait examiné et
décidé cette question. Elle paroit être susceptible de difficulté, par la raison que l'hérit ier putatif peut vendre les londs;
que les ventes qu'il fait sont entreteOlles par la loi; et que
si les ventes des fonds son t va lables de sa part, et conséquemment inattaquables par le véritable héritier, il semble
que s'il se borne à vendre ou à concéder un simple droit de
servitude sur un des fonds de l'hoirie, cette vente 011 Concession devroit être valable, à plus forte raison.
. Mais s'il y avoit pari té dans les cas, on s'en tien droit purement et simplemen t à la vente ou il la concession de la
servitude, lesquelles auroient leur effet du jour de leur date,
comme la vente d 'un fonds, et on n'exigeroit pas que la vente'
ou concessi()n de la servitude fùt soutenue par la prescription
trentenaire, pour obliger le véritable héritier qui a revendiqné
la succession et l'a obtenue.
Or, en matière de servitude, il n'y a que le maître pleno
jure, qui puisse asservir son fonds; et quand la servitude a
été imposée à non domino, ceux qui ne sont pas de l'avis d'e
M. Dunod, e-xigent que le titre ait eu son exécution dans les
trente ans de la vente ou de la concession, pour que celles-ci
pu,issent ljer le véritable propriétaire.
'
La quest.i~n est donc en soi la même que celle que nous-
1
�TITRE:
YI
avons déjà discutée; et il nous pal'Oit qu'elle doit être résolue
de mème, c'est-à-dire, que lorsque le litre ne suffit pas, la
possessiou de trente ans est incapable de le régulariser; et
que la possession immémoria le peu t seule mettre l'acquéreur
de la s rvitude en sûreté, vis-à-vis dLl véritable héritier.
Notre confrère a ajouté que la servitude discontinue est
acquise par trente ans, quand elle est fondée sur une
dénonciation formelle, et il cite encore M. de Julien, lequel
est absolument muet sur ce point.
Mais qu'entend - il par cette dénonciation formelle, dont
M. de Julien ne parle, ni de près ni de loin, dont Cœpola et
1\1. Lalaure ne parlent pas non plus? Il auroit dû s'expliquer.
Nous supposons bien qu'il s'est entendu lui-même; mais dès
qu'il nous renvoyoit à un auteur qui ne nous apprenoit pas
ce qu'il falloit entendre par cette dénonciation formelle,
il eût dû nous l'apprendre lui-même.
Il dit enfin qu'il n'eûtfallu que dix ans dans notre ci-devant
province pour acquérir une servitude discontinue, ( par exempie, de passage ou chemin ), si le propriétaire du fonds
dominant avoit établi, sur le fonds servile, un ouvrage
visible et permanent, indicatif du passage , par la raison
qu'alors la servitude discontinue, devient continue et est prescriptible par dix ans.
Il n'établit cette décision que sur l'autorité de M. de Julien,
sur les statuts de Provence, tom. 2, pag. 550, n. a 17 , où.
cet auteur ne s'appuye lui-même que sur la loi si quis diuturn.
10, ff. si servltus vendicetur, Menoch et Cœpola. Il au l'oit
pu la renforcer en invoquant le même auteur, tom. 2, pag.
O
541 , n. 3, où il cite un arrêt de 17 1'8 , rendu par le parlement d 'Aix, qu'il croit avoir jugé la question dans son sens;
l'ancien
Des clzemins privés. Prescription .
185
l~ncien. arrêt rapporté par M. Dupérier, tom . 2, pag. 5 58,
na. 14, et la note que M. de la Touloubre a mise au bas de
.cet arrêt.
Nous pensons que cette décision est erronée, et conséquemment dangereuse pour l'ancien pays de Provence. Nous
devons à nos compatriotes de la combattre, pour éviter rlu'ils
ne l'adoptent de confiance.
Il semble d'abord qu'il est indiITérent que cette erreur subsiste, parce que le code civil, art. 642 et 690 , l'a reoonnue
et repoussée pour l'avenir. Mais ce- même code, art. 691 , a
maintenu ~es servitudes acquises par la possession, avant qu'il
eùt été promulgué. Il peut donc arriver qu'un propriétaire se
prévale d 'une possession de dix ans, consommée avant le code
civil, et soutenue par l'existence d 'uu ouvrage permanen t et
visible, qu'il a fait daos le fond s serva nt. Il est donc encore
utile de prémunir nos compatriotes coutre cette prétention.
Il suit de la do ctriue de notre confrère, qu e toute selTitu de
discontinue a pu être presc rite en Provence par dix ans , quand
un ouvrage permanent, vis ible et indicatif de la servitude a ex isté
dans le fonds servant, et l'a convertie en servitude continue.
Rien de tout cela n'est exact.
Nous posons ce premier priocipe, que toute serv itude ne
peut être considérée comme continue , qu'autaut qu 'il existe
dans le fonds servant un ouvrage visible, permaoent ct indicatif de la servitude; et qu 'à défa ut de cet ouvrage, toute
servitude quelconque es t discontinue.
Nous posons aussi ce deuxième principe, que la servitude co/!tùwe est ainsi dénomm ée , parce que le propriétaire du fond s
domiuant en jouit toos les jours, toutes les heures, jour et nuit,
et sans discontinuation ou par hti-mème lorsqu'il J'exerce ou
Aa
�1"
186
TITRE
VI
p~r son ouvrage visible et permanent établi dans le fonds -
servile, et qui y indique la servitude.
Il n'y a donc pu'int d'au tre servitude continue, que celle
qui est continuellement exe rcée pal' le propriétaire du fonds
dominant, quelquefois par lui-m ême et toujours par son ouvnge spécialement fait, pour l'usage de sa servitude da us le
fonds servile, et ayant uue ex istence permanente et apparente.
C'est cette espèce de servitude se ule qui étoit prescriptible
dans l'ancien droit romain, consigné dans le Ir., par di x ans
de possession, quoique saas titre.
l\Iais cette prescription de dix ans, sans titre, ne pou voit
ètre in\'Oquée par le propriétaire du fonds dominant : que dans
le casoù il avoit fait l'ouvra ge , et joui de la servitude avec bonne
foi, c'est-à-dire, en croyant user d'un droit légitime, c'està-dire encore, (lue sa possession n'avoit eu pour principe, ui
la yiolence, ni la claudestinité, ni le précaire, nec vi, nec
clàm, nec precario.
Tout cela dérive d'une foule de lois du Ir. Nous ne rappellerons que celle sur laqu elle M. de Julien et 'Ootre auteur
ont basé leur décision, la loi si quis diutu/'lZo, Ir. si servitus
vinclicetur. En vo ici le texte: Si quis diuturno usu et longâ
quasi possessione, jus aquœ clucendœ nactus sit, non est
ci necesse docere de jure quo aqfJd 'constituta est, velut i
ex legato, vel alio m odo ,. sed l!tilem llObet actionem ut
ostendat , per annos fortè tot usum se non vi, non clàm,
HalL precario possedisse. La loi 2, cod. de servit. et aquâ
es t conform e.
Cette loi exige donc un usage perpétuel et continuel, c'est-àdire , de tous les ans , de tous les jours et de toutes les heures;
et d'une autre part, elle raisonne dans le cas d'une conduire
d'eau ou aquéduc qui doit nécessairement être établi en partie,
•
D es chemins privés. Prescription.
187
;sur le fonds servant po lU' recevoir la totalité des ea u" qui
viennent cie ce fonds. Cette loi suppose d onc que la prescription de dix ars sa ns titre, n'avoit lieu dans J'ancien droit
romain en matière de servitude, que lorsqu'il existoit dans
le fonds servant, un ouvrage perman ent et visible , indicatif
de la servitude et fait avec bonn e loi.
C 'es t ainsi que M. de Julien et les auteurs qu'il cite, l'on~
expliquée.
Cet ancien droit du rr., l'esta le même jUSqll'à ce que
l'empereur Dioclétien fùt monté sur le trône de Rom e. On le
retrouve, en effet', le même clans deux lois de l'empereur
Antonin3 qui sont la première et la deuxième du code d~
',servitut, et aqlld,
Mais D~oclétie n et Maximien, associés à l'empire, abolirent
cette ancienne jurisprudenc e romaine, et ils déclarèrent la
possession cie dix ans nulle et sa ns effet, quant aux imm eubles et conséquemment quant aux servitudes, droits réels et
immobiliers , qu an d elle ne serait pas fond ée sur un titre. Ce
point de fait résulte de la loi nlllLo justo titulo 2L., cod.
de rei vindicatione , et de la loi diutina , cod. de prœscript.
19n9i temporis.
Pour mieux faire ressortir les avantages que ce change ment
de jurisprudence rom aine, nous clonne con tre la décision cle
M. de Julien, et la justesse de l'application que nOllS faisons
de ce changement aux servitudes contùzues, nous d evons
observer que, selon l'an cien droit du rr. et dll code , les immeubles étoient aussi presc riptibl es par un e possess ion continuelle de dix ans sans titre, et que les se rvitudes étoient
placées pal' ce droit sur un e mème ligne avec les immeub les.
Nous pourrions citer beaucoup de lois pour établir ces vérités.
Aa2
�r88
TITRE
VI
Des chemins privés. Prescription.
adopté dans son code, la loi de Théodose, loi siczLt
de prœscl'ipt. 30, fJel 40 annorum.
Nous nous bornons à la loi ~, cod. de servif. et aqud, qui
les certifie toutes les deux : Si aguam pel' po.:iseo·sionem
Marf/alis, eo sciente, dllxisti, servÙlltenz, EX~EMP LO
RERUM IMMOBILIUM, tempore guœsisti.
Il résulte donc et du droit ancieu aboli, et du nouveau
droit du code, que ni les immeubles, ni les servitLldes continues, c'est-à-dire, celles qui sont exercées tons les in , tans
de chaque jour, pal' le moyen d 'nn OLlvrage permanent, apparent et indicatif de la servitLlde, fait dans le Conds servant
pal' le propriétaire dn fonds dominant, ne pUl'ent plns êl:i'e
prescrit s par une possession continue de dix ans, lorsqu'cIls
n 'é tait pas souteuue pal' un titre.
Jusque -là notre opinion, différente de celle de M. de
Julien, que notre confrère a adoptée, a incontestablement
pour elle la disposition du nouveau droit du code, lequel
exige uu titre pour que la possession de dix ans puis:;e avoir
quelque eITet, malgré sa continuité opérée ou par la possessiou réelle et personnelle d 'un immeuble, ou par l'existence
d'un ouvrage permanent et apparent établi dans le fonds servant, en matière de servitude. Rien n'est donc moins exact
que la d éçision de M. de Julien, dès qu'il n 'a pas m ême exigé
que la possession décennale fùt basée sur un juste titre.
Mais le nom-eau droit établi par Dioclétien et Maximien,
n 'a-t-il pas re çu, à son tour, un changement? Chacun sait
que Théodose lc grand, n 'a laissé subsister la prescription
de dix ans que pour les actions hypothécaires à exercer
contre les tiers - acquéreurs; qu 'il a introduit la prescription de trente ans jusqu 'alors inconnue; et gue depuis,
toute action quelconque, immobilière, J'éelle, personnelle ou
mixte, ne peut plus être prescrite sans litre, que par une
possession de trente ans, Chacun sait encore que Ju stinien a
•
189
3,
cod.
Depuis ces ' lois de Théodose et de Justinien, on ne trouve
plus dans le droit romain, aucune espèce de trace de la
prescription de dix ans, en matière d 'immeubles, de droits
rée ls, personnels on mixtes, saur le cas de l'action hypothécaire qu'on eX.e rce contre le tiers .
De là vient gue dans toute la France coutumière, les
servitudes continues, c 'cst-à-dire, celles dont le propriétaire
dominant jouit tous les instans du jour, par l'ouvrage visible,
apparent et indicatif de la servitude qu'il a pratiqué ou fait
pratiquer sur le fonds servant, n'y sont prescriptibles , sans
titre, que par trente ao s.
De là vient que notre code civil a donné, ponr l'avenir,
à toute la France, la jurisprudence des pays de coutume,
pour règle, comme é'tant la plus rapprochée chI droit romain
et des vrais principes.
De là vient que dans tous les pays de droit écrit, ces
mêmes servitudes ne sont presc riptibles que par le laps de
trente ans (1).
Quelques auteurs ont imaginé de ressusciter la loi 10,
ff. si sel'vitus fJindicetul', et la loi 2, cod. de servÙltte et
aqztâ, mortes poUl' ainsi dire d epuis si long-temps , et d 'en
faire deux lois d 'exception, coutre les Douvelles lois de
Dioclétien, de Théodose et de Justinien; et ils ont cru
pouvoir soutenir que les servitudes saut prescrites par une
11ossession de dix ans, sans titre, quand elles s'annoncent
(,) M. Dunod, pag. 29' , d'après M. de Catelan; Ferrière
sur Guypape, quest. 553; Serres) inst. pag. 143 et J44; L apeyrere 1
lett. p') Il.° 62.
�•
,go
~ITRE
VI
d 'ellcs-mêmes au propriétaire du fonds ,servant, par l'ouvrage
visible, permanent et inùicatif, que le propriétaire du f~nds
dominant y a établi . C 'est cette opinion que M. de Julien a
adoptée et consignée dans SOI) co mmentaire sur les statuls
de Provence , et qne M. Dubreüil · a également adoptée dans
l'ouvrage que: nous paroourons.
!\fais à présent que nOLI s avons examiné la progression du
droit romain, et que cet exa men nous donne en résultat:
1.0 qu'il n'y a et ne peut exister d e servitude continue,
que celle qui s'annonce au propriétaire du fonds servant, par
un ouvrage visible, permanent et indicatif de la servitnde,
pratiqué sur son sol. 2 .° Que c'est précisément cette espèce
de servitude que les lois de Di? c1élien ont déclaré impresc riptibles par la possession de dix ans, dénuée de titre, et que
les lois de Théodose et de Ju stinien ont soumise à la possession de trente ans; à présent, disons-nous, que tont cela
est connu, on est sans doute étonné que des auteurs aussi
Tespectables que profonds jurisconsultes, aient eu l'idée de
trouver une exception dans l'an cien droit aboli, contre les
nouvelles lois qui ont prono nc é cette abolition d 'une m anière
<ibsolue.
M. de Julien a cité à l'appui de son avis un arrèt rendu
par le parlement d 'Aix, le ' g juillet ' 718, qui est absolument
étranger à la question, et il n'a invoqué ni ceux qui lui é toient
favorables, ni un auteur provença l qui paroit partager son
OptOlon. TOUS serons aussi franc s dans celte observation, que
da us une des précédentes. Nous ne tairons rien de tout ce
que nous pourrons conno/tre de favorable à son avis , et de
contraire au notre. Mais avant d 'entrer dans cette nouvelle
'discussion, nous avons une observatio~ à faire, ,
Des chemins pritlés. Prescription.
19 f
Le droit romain fait notre loi en Provence, dans toùt ce
~ue I~ code civil n'a pas changé, ou n'a changé que pour'
1aveDlf. Le nouveau droit romain, loin d 'avoir é té c11an a é
par le code civil, a é té au contraire adopté par celui-ci . Ce
nouveau droit romain avoue notre opinion. Il ne peut donc
pas être question de jurisprudence particulière; eUe cède le'
pas aujourd'hui à la loi .
Mais sommes-nous en peine d 'é tablir que la jurisprudence
provençale,
a consacré le principe du dernier droit romain ,
. ,
et eXIge trente ans pour la prescription d 'une servitude continue.,
qui ne peut exister telle, que par l'effet d 'un ouvrage visible
permanent et indicatif de la servitude, établi sur le fondsservant ? Tant s'en fa ut!
Nous convenons que dans des temps reculés, l'exception de
Menoch et de C œpola a é té parfois accueillie en Proven ce. Mais
on doit convenir aussi que le plus souvent, elle a été rejetée.
M. Lalâure, dan s son traité des servitudes, liv. 2 , chap. 3 >
p ag. '~' et 1.12 , s'exprime ainsi : » Quant aux servitudeS'
» contuwes avec ouvrages faits de main d'homme dans
» le fonds d'autrui, la jurisprudence de Provence es t moins
» fixée. Comme le droit romain se contente du laps d e dix
» ans, q~lelques auteurs prétendent qu'eu Provcnce, ce temps
» est sufhsant pour opérer la prescription d es servi tu des con» ~tnues, ,s ur le fond ement qu 'une aussi longue jouissance,
» eta,nt presumée connue à la partie intéressée, sa patience
» ~~pe~e un consentcment taci te, !VIais la majeure partie deS'
» }UrLsconsultes qui ont traité des usages de cette pro vince,
» pensent AVEC RAISON, que la prescription de dix
» ans n'est pas suffisante. »
M. Lalaure Il'a _ni r èyé ni in venté tout cela. Il a sans doute
�•
r9~
TITRE
Des chemins' privés . Prescription.
VI
consulté, sur ce point, les syndics des avocats de Provence,
avant 1760, époque ot! son savant ouvrage fut imprimé.
,
, Quels sont les arrêts qui ont accueilli l'exception de Menoch
et de Cœpola? Il en existe un de 1638, rapporté dans M.
Dupérier (tom. 2, pag, 558, n.O 14), conçu en ces termes:
servitude d'arrosage s'acquiert par dix ans, par arr~t
d'audience de 1638, pour Eymar, de Draguignan. Il en
existe un autre plus récent que nous avons déjà indiqué
dans une des précédentes 0bservations, et qui jugea que celui
qui avait joui pendant dix ans d 'une facult~ de jour.' contraire à la forme portée par le statut, aVOIt present cette
faculté; et voilà tout.
Quels sont les auteurs qui ont admis, en Provence, la
prescription de dix ans sans titre, en matière de servitude?
M. de la Touloubre, sur M. Dupérier à l'endroit qu'on vient
d 'indiquer, a dit: pour justifier cet arrêt, il faut supposer
qu'il ne s'agissoit pas de merà servitute irrigandi, puisque
cette servitude étant du nombre des discontinues, elle ne
pellt s'acquérir que par la possession immémoriale, Il faut
croire que, erllt mixta cum servitute aqu::cductûs, fait à
main d'homme Olt autre signe extérieur. Il semble, en elIet,
'que cet annotateur de M. Dupérier, a reconnu que la servitude
çonlùwe peut être acquise par dix ans, indépendamment de
tout titre. C'es t là tout ce qu 'on trouve dans les auteurs de
Pro\'ence, de fayorable à l'opiniou émise par M. de Julien; et
c'est nous qui les citons.
Quels monumeus avons-nous en faveur de la nôtre, relativement à la prescriptiou active, c'est-à-dire, à l'acquisition,
de la servit ude continue?
:M, de S. '-Jean, décis. 72, nous atteste que les servitudes
continues
193
~ontinues ne peuvent être prescrites dans dix ans san~ titre.
Si continua sil servitus, possessio deccnnio prœscnbttur,
modo adsit titulus.
On lit dans le code de M. Julien oncle, tom. 2, pag. 397,
lett. CC, qu'en 1672 , plusieurs avocats décidèrent que I.a
servitude continue était acquise après trente ans. On y ht
aussi, qu'en 1679 , et au rapport de M. d 'Orcin, la ~our
jugea, par ,arrêt du 7 décembre, entre Teissiere et Barb ar~ux,
du lieu de Meounes, que la possession de dix ans, sans titre,
ne suiIisoit pas pour acquérir une servitude continue. L 'auteur
rappelle la loi si quis diuturno la, If. si servitus lJindicetur,
qui est la seule base que M. de Julien a donnée à son avis,
et il ajoute: aliter judicatum fuit.
On trouve dans M. Boniface, tom. 4, liv. 9, tit. l , chap. 22,
un arrêt du 23 juill 1688, qui jugea que la servitude continue
de dériver l'eau par un canal permanent, visible et indicatif
de la servitude , n'étoit acquise qu 'après trente ans; et
dans
,
M. Debezieux, pag. 600, un arrêt qui confirma une sentence
du juge de Cotignac, portant que celui qui vouloit ê tre maintenu dans la faculté de dériver dans son fonds l'eau de son
voisin, avec ouvrage fait à main d 'homme, vérifierait être en
droit- de le faire. On y trouve aussi les détails de la vérification ordonnée, dont les rés ultats furent que le propriétaire
du fonds dominant avait, sur le fonds servant, une possession
titrée de quarante ans au moins. On y trouve enfin l'arrêt
qui, d 'après la vérification ordonnée et faite, maintint le
demandeur dans la servitude.
Il existe enfin un arrêt du 8 mai 167 1 , rendu entre M.
l'évêque de Grasse et le capiscol de son chapitre, qui soumit
ce dernier à prouver que depuis trente ans il jouissait de 1<1
Bh
"
�'94
TITRE
VI
faculté continue agl/œ ducendœ, attendu que son titre ne
lui accordoit que les vers ures , pro servitio sui prati.
C'est là tout ce que nous trouvons dans les auteurs pro.
vençaux, de conforme à notre opinion.
II faut. convenir que M. Lalaure avoit été bien informé par
les .synd lcs d~s avoc~ts .de Provence, lorsqu 'il a dit que la
majeure partLe des }urLsconsultes gui ont traité des usages
de l~ Prov~n ce , pensent avec raison gue la prescription
de dLx ailS n est pas suffisante peur preo'crire une servitude
continue, avec ouvrage fait à m ain d 'homme.
Mais nous n'avons point padé de l'arrèt rapporté d ans M.
Bonn et, et qui es t le second appui d e l'opinion de
Julien. C 'es t donc le moment d 'y arriver .
M. de
Nous avons d éjà annoncé qu'il es t insignifia nt.
~1. Lalaure appuye celte anno nce. Il dit, en eiTe t, après
aVOIr. rendu compte de cet arrêt, qu 'il ne détruit point le
senllment de ceux qui soutiennent gu'il faut trente ans
e~ Provence , p Olir rendre valable la prescription des servLludes continues.
Mais ce n'est pas d 'après les motifs de 1\1 . L a1aure, que
nous rega rdons cet. arrêt comme indifférent a' 1"ega r d d e notre
q~estion. Ce~ motifs ~upposent, en eITet, qu 'il est des cas
ou la possessIOn de diX ans sans titre, peut suffire, selon la
nature des oU,vrages p:atiqu és dans le fonds servant j ce qui
ne peut pas etre vrai d ans quelque cas que ce soit. Vo ici
donc nos motifs particuliers.
[.0
~et arrêt fut rendu sur le co ncours de deux dérenses
dont ,1u~e était inapplicable , et l'autre fond ée enti èremen t
sur 1auclen droit du ff. et du code , abrogé pal' les lois plus
récentes.
D es chemins privés. Prescription.
' 95
Le..;. sieur Berth et, possesse ur du fond s seryant, eut la
bonllOOlie de sou tenir qu e M. de Clapl'iers, propriétaire dll
fond s dominant, d evait prou ver qu e so n acqu éduc, dont la
tête étoit hâtie d ans le fonds se rva nt, existait depu is /ln
temps immémorial, ce qui étoit un e absurdité dan s un cas
où la servitude éta it continu e j et il négli gea d 'opposer au x
an ciennes lois du iT. et du code dont on se prévalait co ntre
lui, les nouvelles lois du cod e qui, ainsi que nous l'avo ns d éjà
prouvé, les avo ient abrogées, d 'abord en exigeant un titre,
et ensuite en prorogeant jusques à trente ans, toutes les
actions immobilières , réelles, personn elles et mixtes. n négligea
aussi de se prévaloir de la jurisprudence qui exigeait trente
ans de possession, malgré l'ouvrage visible et p erman ent
pratiqué dans le fond s se rvant. Sous ce premier poi nt de
vue, cet arrêt n 'ex iste que par l'effet d e la néglige nce du
défensem du sieur Berthet. Il a été exécutoi re pour M. de
C lappiers qui l'a obtenÙ"j mais il n'a ni fi xé ni pu fi xer la
jurisprudence de Provence; et l'anc ienn e, qui ex ige trente
ans, subsiste toujours. Ainsi donc, rien de plll s indiffé rent
que cet arrêt, considéré sous ' ce prem ier aspect.
0
2. L 'a rrêtiste a négligé de nous faire con noitre le véritable
matir d e cet arrêt, le seul qui. puisse le classer au nom ure
des arrêts justes; et son om ission est d 'autant plus extraordinaire, que ce motif so rt évidemment de deux fai ts , qu 'il
a lui-même l'appelés.
M. de Clappiers avait allégué qu'avant de dériver l'eau du
6ieur Berthet, il lui en avait demandé la p ermission j qu e
ce derni er la lui avait donnfe verhalement ; et que c'étoit
~o u s la foi de cette permission , qu 'il avoit fait la dépen se de
&on canal et celle d'un grand bassin où ce canal conduisait
Bb 2
�196
TiT1\E
VI
les eaux du sieur Berthet. Cette permission donnée à l\I. de
Clappiers, fut avouée au procès par le sieur Berthet. Or, en
l'état de cette permission avouée, M. de Clarpiers avoit une
possession titrée ' de vingt-cinq ans. Il étoit donc de tOlite
justice qu'il lni fùt permis de faire la preuve d e sa possession
titrée et plus que décennale. Voilà le motif de cet arrêt. li
ne put pas en avoir d'antre; et alors il est encore indiOë rent
p9 rce que M. de Juüen et M. Dnbreüil ont décidé la question
qui nons occupe, abstraction faite
, du titre.
Il eùt été contraire aux règ les, que la preuve offerte par M. de
Clappiers de sa possession de vingt-cinq ans, eùt été repoussée,
dès qu'elle avoit son priucipe dans la permission formelle
et avouée dll sieur Berthet. On ne pouvoit pas, après vingt.
cinq ans de possession paisible et titrée, ne pas l'ad mettre
à en faire la preuve. On ne pouvoit pas le condamner à dé.
molir tant d 'ouvrages si coùteux, faits avec la permission
du sieur Berthet, par cela seul qu 'ils n'existoient pas dep uis
trente ans. Il eût fallu, dans ce dernier cas, coudamner le
sieur Berthet, non-seulement à rembourser à M. de Clappiers
tous les frais de la construction du canal et du bassin, mais
encore, à payer toute la d épense de la démolition et du rétablissement des lieux , en peine du piège qu'il auroit tendu à
M. de Clappiers, en lui permettant de prendre les eaux qui
étoient dans son fonds, et en l'autorisant par-là, à les dériver
par un canal, jusques à sa campagne et dans un hassin.
La permission donnée par le sieur Berthet et avouée de sa
part, et l'exécution qùe M. de Clappiers avoit donn ée à cette
permission , sous les yeux du sieur Berthet,. a voient formé
entre eux un contrat définitif, au premier moment que le~
ouvrages de.M. de Clappiers avoient été finis, et que l'eau y
D{!s chemins pritJés. Prescription.
197
avoit découlé. Ce dernier devoit être maintenu en vertu de
ce conl: at, indépendamment de tOll ' e preuve.
C'est ainsi que nous mettons à l'écart cet arrêt, sur lequel.
M. de Julien a essentiellement étayé sa d é<;ision. Il s'en faut
hien qu'il ail jugé que la possession de dix ans sans titre,
suffit pOUl' acquérir une servitude continue! Il a jugé, au
contraire, que c'est la possession de dix ans avec titre, qui
suffit pour acquérir la servitude conti·nne.
Mais le parlement d e Provence n'a-t-il point rendu d 'arrêt
pIns récen t, qui ait enfin fIx é l'opinion sur la question de savoir,
si dix ans suffisen t pour acquérir sans titre, nne servitude continue; ou si, a-u contraire, il faut absolument la possession
d e trente ans? Il en existe un du 18 juillet 1781, bien
solennel qui a exigé la possession de trente ans. Nous le
qualifiolls solennel, parce qu 'il fut rendu avec la plu,s gran de
connoissance d e cause, après deux partages. Voici le fait.
Les dames religieuses Augustines de la ville de Marseille,
furent réunies aux dames reli gienses Présentines, de la même
ville, en 1748. Le local de celles-lil, fut mis en vente par
celles-ci, aprt:s qu'il eut été divisé en plusieurs lots. Le 14 .
d éce mbre, même année, le 9Îeur Tardieu acheta le lot B oà
se trouvoit un aquéduc apparent et permanent , destiné à
recevoir les eaux propres et froides de six ma:sons appartenant
aux dames Augustines. Il lui fut promis dans son acte que
le canal existant dans son lot seroit supprimé, du moment
que le local des dam es Augustines seroit vendu en totalité. ,
Le sieur Tardieu fit bàtir une belle maison snr l'empla."
cement de son lot. Il vendit cette llJaison, le 14 novembre
1750, au procureur fondé dll sieur Bonual'del, abs~nt. Cette
maison fut louée de suite.
�f9 8
VI
En 175 r, les dam es Présentines ' renonc~rent au projet
qu 'elles avaient eu de \"endre la totalité du local des d ames
Augustines, et louèrent ce qui lem restoit à des teintmiers en
chaud, Ceux-ci trouvant un canal d es tiné à l'écoulement d es
eaux du local, y dirigèrent la fnite d es eaux pnantes et
fumantes de leur fabrique. Ce procédé d égoûta bientôt les
rentiers du sieur Bonnardel, et sa maiso n res ta vide. Il retourna en France en r 776, et il occupa sa maison. Il y avait
alors vingt-huit ans que les ea ux de teinture passoient dan s
sa maison par un canal visible et permancnt, indiqu ant la
sen'itude.
Le sieur Bon nard el se pourvut en justi ce pour faire cesser
une innovation aussi dangereuse p OUl' sa santé. Il lui fut
opposé que les eaux des fabriqu es ayant passé vingt-huit ans
dans un canal visible et permanent, assujetti d 'ailleurs à
l'écoulement d es ea ux du local d es dames Augustin'e s, le
sienr Bonnardel était non recevable après vingt-huit ans, attendu qu 'il ne Calloit que dix ans entre présens , et vingt
vis-à-vis d 'un absent, pour que la servitude continue fùt
acquise. Le sieur Bonnardel soutiut, au contrai re, qu 'à défaut de titre, cette servitude ne pouvait être acquise qu e par
trente ans,
Il inten' in t un premier arrêt de partage en grand'cbambre,
la moitié de M1\!. les juges pensant que la presc ription d e
dix ans suffisait, et l'autre m oitié , au contraire, qne la prescription de trente ans était absolument nééessaÎre. Mêmé parl:age 11 la chambre tourneUe. Enfin ', Ce ' Second partage fut
vidé aux enquêtes , et tout d 'une voix, en 'faveur du sieur
Bonnardel, après que ' MM. les jElges curent consulté les
anciens avocats. Nous avions fait la défense du S. r BonnardeL
TITRE
Des chemins privés. Prescription.
199
Voilà donc notre jurisprudence bien fixée, malgré l'avis
contraire de M. de Julien, dont le commentaire sur tes statuts
de Provence , était d éjà imprimé d epuis trois ans, à la date
de cet arrêt.
Telles furent les observations que nous communiquàmes à
notre confrère en manuscrit.
No tre confrè~e nous répondit, dan s une Ilote ql1ïl nous
transmit, d'une manière fort d ésobligean te sur ce d ernier arrê t.
Il prétendit qu'il étoit indifférent, attendu que l'ac te du sieur
Boonardel portait l'obliga tion de la part des dames Présentines , de faire cesser la servitude d e l'aquéduc, et (lue le
sieur. Bonnardel avo.il eu trente ans pour demand er la suppressl~n d e la, sel:vltude .et d e l'aquéd uc. C 'est ains i qu'il
nous Imputa d avoIr abuse de cet arrêt, et d 'avoir dénaturé
la question du procès. Nous po~ vo n s assur'e r et prou ve)', par
nos défenses imprimées , que le sie ur' Bonnardcl, à qui l'aquéduc
des tiné à recevoir des eaux froid es et saines, étoi t très-u tile
po nr le dégo rgement d e toutes les ea ux d e son local, n'en
d ema uda pas la slIppression, et qu'il se plaignit uni clueme nt
du passage qu'on donnoit dans cet aquéduc à d es eaux chaudes
~u~a ntes et puante.s. E~ so rte que l'unique question du procè~
etait celle d e saVOI r, SI le droit de dériver les eaux chaudes
e~ mal ~aines par cet aquéduc, était acquis par le laps de
vlOgt-hUlt
ans, attendu l'ex istence du ca nal dans le fond s d u
.
Sieur Bonnardel. Tellement le sieur Bonnardel ne d emanda
pas la sllppre~sion d e. l'a qu éduc, et l'arrêt !J e l'ordonna pas,
que cet aqueduc eXIste encore, et con tinue de servir d e
passage aux ea ux froid es et saines d es localités supel1eure
L"
.
s.
arre l subSiste' donc touj ol1rs d ans toute sa fQrce, et tel
que nous l'avons présenté. Il est parmi nous un monument
�200
TITRE
VI
d'autant plus remarquable, qu'il a fait triompher le nOUvea u
droit romain; qu'il a fait cesser toutes ces incertitudes
qu'avoient fait naitre quelques arrêts contraires; qu 'il a été
rendu avec la plus grande connaissance de cause, et qu'il a
fixé notre jurisprudence.
N~tre confrère. demande, dan.s la même note, ce qu'onferoit
de l arrl!t du ~Lellr de ClappLers contre le sieur Berthet,
et autres pareds, tous fondés sur l'ancien droit romain, aholi
par le p~us ,récent! Notre réponse est facile. Il faut en faire
ce que 1arret solennel de 178 1, ( lors duquel ils avaient tous
été très-soigneusement opposés ), en fit lui-même, c'est-àdire, les laisser de côté et ne plus les citer, pas même celui de
M. de Clappiers, soit parce que si ce dernier arrêt avoit été rendu
dans le sens qu'on lui donne, il seroit en opposition avec le droit
romain
le plus récent, et il participeroit au vice des autres ,
.
SOIt parce que, dans le fait, il a eu certainement sa base dans
"
la possession de vingt - cinq ans , titrée par 1a permzssLOn
avo~ée du sieur Berthet que M. de GIappiers avait, et qu 'il
aVOIt oITert de prouver, en première instance, devant la chambre des requêtes.
.
N~us avons dit les premiers, que cette permission avouée
du sieur Berthet, rendait inutile la preuve de la possession de
~f. d.e Clap~iers. Mais i1l'avoit oITerte.. La chambre des requêtes
1aVOIt admise pour sa plus graude tranquillité. La Cour l'admit
par le mème motif. Ainsi, tant la cbambre des requêtes qu e
l~ Cou.r, ordonnèrent la preuve d'une poss'ession titrée de
vlngt-cIDq ans, oITerte par M. de Clappiers.
N~tre confrère n'a pas omis d 'ohserver que la permission
avouee par le sieur Bertbet, étoit précaire. Ce mot fut hasardé
par son d éfenseur, nous en convenons; mais ce fut pour le
besoin
Des chemins privés. Prescription.
20 I
besoin de la cause, que ce défenseur tenta de d énaturer nne
permission que le sieur Berthet reconnaissait pour avoir été
pure et simple, et donnée pour tous les temps et sa ns réserve
de la révoquer à sa volonté. Ce défenseur supposa avec 'raison ,
que le sieur Berthet a!Joit donné cette permission à M. de
Clappiers à sa PRIÈRE, par un motif d'amitié. Ce fut
en interprétant cette permission, qu'il la qualifia de précaire.
Cette interprétation étoit désavouée par la vérité et par l'invraisemblance.
Par la vérité, 1. 0 parce que le fait est ainsi rapporté par
l'arrêtiste: Le sieur Berthet possédait au terroir de B ouc,
ltn fonds voisin à la maison de campagne du sieur de Clappiers. Il avoit dan s ce fonds une source d'eau, et il
PERMIT au sieur de CLappiers d'y faire un aquéduc pour
la conduire darts un réservoir, qu'il fit faire à ce sujet
dans son champ. Cette permission
fut sans doute donnée ,~
sur la demande ou sur la PRIERE de M. de Clappiers, par
principe d'amitié , de liaisons et de bon voisinage. Mais le sieur
Berthet n'avait pas ex posé lui-m ême , en première inst ance ,
qu'il s'étoit réservé la fa culté de la révoquer à volonté.
L'arrêtiste n'auroit pas scindé son exposé. 2 .° Parce qu e le S. r
Berthet n'y déclara pas qu'il révoquoit sa permission précaire.
5. o Parce quïl se borna à soutenir que M. de Clappiers nepouyoit
être admis à prouver une possession de vingt-cinq ans inu tile et
frustratoire, attendu qu'il lui falloit une possession immémoriale.
Il n'avait donc pas encore pensé , en première instance , à
supposer que sa permission avait été prt-caire, c'est-à-dire,
révocable à sa volonté. 4. 0 Parce que ce ne fut qu'en cause
d 'appel, que, de lui-même, son défcnsepr imagina de la
Supposer telle, à raison de ce que cette permission avait, saue
Cc
'
�TITRE VI
M2
doute été demand ée avec prière et accordée par amitié ou
pal' principe de bOll voisinage. 5. 0 Parce que ce défenseur
compta si peu SUI' cette supposition, qu'il ne fit pas mème
demander pal' le sieur Berthet la révocation de sa permission.
ce qui étoit une fOl'malité indispensable, la permission une
fOls avouée, ~ubs istant jusques à révocation. 6. 0 Parce qu'une
permission pure ei simple, quoiqu'accordée à la prière d 'un
voisin et pal' amitié pour .lui, n'en est pas moins définitive
et irrévocable, et ne ressemble en rien à une permission
précaire, qui ne peut être constituée telle que par la réserv e
du droit de la révoquer à volon té.
La même interprétation étoit encore désavouée par la vraisemblance, I. 0 parce que le sieur Berthet ne pouvoit pas
avoir eu l'intention d'engager M. de Clappiers à faire la d épense d 'un long aquéduc et d 'un grand bassin, sous la réserve
du droit de les faire abattre et démolir à volonté, ou de les
inutiliser en détournant l'eau. 2. 0 Parce que M. de Clappiers
n'eût pas fait _ une dépense d'environ mille écus, en courant
une pareille chance.
Ce n'est donc pas la possession de vingt-cinq ans, insuffisaute
sans titre, qui détermina cet arrèt; mais la possessiou de
vingt-cinq ans titrée par la permission avouée du s.r Berthet,
permission devenue définitive, à dater du moment qu'elle fut
acceptée, et surtout depuis que l'aquéduc et le bassin furent
construits sous les yeux de celui qui l'avoit donnée.
Ici nous rappelons que cette discussion est du nombre
de celles qui prouvent que' notre ancienne jurisprudence
' n'étoit pas toujours conforme aux décisions du nouveau droit
romain, lequel renferme pom'tant encore notre législation
provençale, dans tout ce que. le !X>de civil n'a pas 'changé,
Des chemins pri"és. Pr~scriptio/2.
203
et il plus forte raison dans ce qu 'il a adopté'; et qu'il n'est plus
permis de consulter la jurisprudence qui contrarie le droÎt
romain, arrivés comme nous le sommes, à un nouveau temps
où la loi fait disparoitre les arrêts qui l'ont méconnue.
Notre confrère se borna alors à ces observations qu'il fit
SUI' les arrêts de Bonnardel et de M. de Clappiers. Il ne s'engagea
pas dans la discussion relative à la disposition du nouveau
droit romain.
Il a amplement réparé cette omiSSIOn dans la réponse
imprimée qu'il vient de nous faire. Il s'est développé snr la
question qui nous agite.
Il nous a accablés par le nombre des auteurs étrangers et
provençaux qu'il a invoqués pour son opinion, sans faire at.
tention que nous pourrions lui en indiquer bien d'autres qui
l'ont partagée, sans rien perdre de nos avantages. Qu'importe
le nombre des auteurs, lorsqu'il est en opposition au nouveau
droit romain!
Il est encore revenu à ces anciens arrêts, dont une nouvelle jurisprudence solennelle et conforme à ce nouveau droit
romain, nous a enfin fait justice, ainsi que de l'erreur qui
~lanoit dans un temps, sur tant d 'auteurs étrangers et proven caux.
,
Il a tordu et d énaturé tous ces arrêts, qui, de temps à
autre, se sont élevés au·dessus de l'erreur cqmmune, et ont
,fait triçmphf:!r le nouveau droit romain.
Il a eu le , coumge de supposer que .M. le président de S.t.
Jean n'a pas entenùu les lois qu'il a citées.
. •
Enfin, il s'est montré pour être uniquement le protecteur
décidé de son opinion erronée et non de l'à vérité.
CC2
•
�204
TITRE
VI
Mais de quoi s'agit-il entre lui et nous? La question est
de savoir si, dans l'état du nouveau droit romain, on pou voit
prescrire en Provence une servitude continue, c'est-à· dire', une
servitude qui, d'elle-même, s'annonçoit au propriétaire du fonds
servant, par un ouv.rage permanent, visible et indicatif de la
servitude, dans ·dix ans, sans titre; ou si, au contraire; ellc
ne pouvoit être acquise, dans ce cas, que par la possession de
trente ans.
M. le président de S.t-Jean, décis. 72, a été le premier
à s'apercevoir que le nouyeau droit romain avoit fait cesser
la disposition de l'ancien, qui admettoit, en pareil cas , la
prescripti?n de dix ans, quoiqu'elle ne fùt pas étayée sur un
titre; et se fondant sur le nouveau, il a· dit que cette presc ription de dix ans restoit sans effet, quand el\e n'étoit pas [ondée
en titre.
Il a tenu ce langage dans le cas spécial où un voisin avait
ouvert, contre la prohibition du statut de Provence, des fenêtres à la française, d'où la vue plongeoit continuellement
le jour et la nuit et à tous les instans , dans le fonds d 'un
autre. Il a basé cette nou,velle opinion, ou pour mieux
dire, son heureuse découverte, sur la loi dil/tùza, cod ..
de prœsc. longi temporis, et sur la loi nullo, cod.
de rei lIindicatione, l'uue et l'autre rendues par les empereUl'S Dioclétien et Maximien, lesquelles lois décident le plus
textuellement, que la prescription de dix ans n'a plus d 'effet,
quand elle n'est point étayée sur un titre. ' Voici le texte de
la première: diutùza possessio tantùm jZlI'IY'sllecessionis,
sine justo titulo, obtenta, prlJdesse ad. prœscriptionem Iule
s~lâ ratione, Mn potest. Voici celiIi de l'a l.1trc. NaUo jasto
tLtuio pr(:ecedente, possidentes ..ratio juris. quœrere domi,
•
.
Des chemins ·prif)és. Prescription.
::w5
nium prohibet, idcirco cùm ETIANI usucapio cesset intentio dominii numquàm absumitur.
Comment notre confrère s'est-il démêlé de l'application que
M. de S.t-Jeau a faite de ces deux liais au cas d'une servitude! Il a dit d'abord que des fenêtres à la française ne
sont pas un ouvrage établi sur le fonds du voisin. Quelle
défaite! Ces fenêtres ne sont-elles pas un olJ,vrage pef!llanent,
visible et indicatif de la servitude de vue et de jour qu'on se
donne sur le foncls voisin?
C'est précisément il l'occasion d 'uu droit de passage que
notre confrère a · élevé celte question, et qu 'il a dit que le
droit de passage est acquis après dix ans, à celui qui a fait
sur le chemin, un ouvrage permanent, visible et indicatif de
la servitude de passage. 01', quel ouvrage peut faire le particulier qui croit avoir droit de passer sur tel chemin,
si ce n'est d 'établir clans son fonds, ou un chemin qui aboutisse
à l'autre, ou un portail à cette partie de sa ' propriété, qui
tou che le chemin dont il ~eut se servir? Or, dans chacun de ,
ces cas, l'ouvrage permaneut, visible et iudicatif de la servitnde, n'est-il pas établi sur son propre fonds, et seulement
près du chemin ou sol d'aut1'l1i? Le premier éffort de notre
confrère est donc nul en soi; et de plus, il le met en contradictiou avec lui-même.
Il a ajouté que l'ouvrage permanent, visible et indicatif
qui a subsisté pendant dix ans, [orme lui-même le titre. Quelle
.confusiop d'idées! Cet ouvrage con~ertit en servitude continue
celle qui, par elle-même, étoit discontinue, parce qu'on ile passe
, pas toujour,s sur un chemin, et que l'eau ne passe pas toujours
dans un canal; et la servitude continue doit, pour être acquise
dans dix ans, êtl'e basée SUI' un titre. Existe-t-it une servitude
�206
TITRE
VI.
.
. e
~~uequln
soit pas accompgnée d'uu ouvrage permanent,
.
on eXIge un
. 'bl e et l'ndicatif de la servitude? Cependant
VISI
"
tItre
pour qu'elle soit prescrite dans dIx ans. Ce n est donc
.
pas l'ouvrage qui fait le t i t r e . .
,
..
Nous conviendrons avec toute franchIse que, sous 1empile
de l'ancien droit romain, l'ouvrage formait le titre des 5ervitudes continues. Notre confrère se devait à lui-même d.e
convenir avec la même franchise que, sous celui du drOIt
n~uveau, l'ouvrage n'a que l'effet de dénaturer la servitude,
en la rendant continue , de discontinue qu'elle était; et que
cette servitude rlevenue continue, devait, comme toutes les
autres servitudes de même nature', être titrée.
Le voilà donc placé sous le joug de la doctrine de M. de
S.t-Jean, et sous l'application que ce savant magistrat a faite
de ces principes, à la matière des servitudes.
Qu'a-t-il répondLl aux deux lois du code, auxquelles ce
'
.
?.
magistrat- a mesuré sa doctrIne
et .
ces prIDClpes
L'une, di't-il, ne statua que sur une pétition d '/térédité. En
est-il moins vrai qu'elle décide que la possession de dix. ans, par
laquelle on prescrivait sous l'a ncien d.roit, les, im.me.ubles, les
droits réels, y compris ceux de servitude, n operOit plus de
prescription, quand elle n'était pas -accompagoée d 'un titre P •
Cette loi est-elle limitée au cas précisé; n'est-elle pas générale
'et conforme à tant d'autres nouvelles lois que nous indiqueTons bientôt P,
L 'autre dit que l'usucapion cesse s'il n'y a pas de titre.
NuUo justo titulo prœcedente cessat usucapio. L 'usucapion
étoit acquise par deux ans. Cette loi n'est donc pas applicable à la prescription de dix ans. De plus, cette loi
ne parle que de la revendication ét nullement de la ser-
Des chemins privés. Prescription.
207
vitude . Nous voyons avec peine que notre confrère se soit
compromis jusqu'à ce point. C'est un cbagrin pour nous d'avoir
à lui l'épandre; mais il nous en fait une nécessité.
Comme il abuse de cette dernière loi dont nous avons déjà
ti'anscrit le texte latin! Elle ne dit pas que lorsqu'il n'y -a
point de titre, l'usucapion cesse. Elle dit, au contraire ~ --...
que lorsqu'il ne préexiste point de titre, le droit s'oppose
à ce que ceux qui possédent, acquièrent le domaine de
la chose possédée,. en conséquence, attendu qu'à difaut
de titre, l'usucapion MtME cesse, elle ne peut plus attribuer le domaine au possesseur. Voilà bien deux décisions formelles et différentes réunies. Le principe général
qui exige le titre pour prescrire le domaine, est en tête de
la loi. Vient ensuite l'extension de la loi à l'usucapion MÈME,
qui ne peut plus avoir lieu sans titre, et qui dans ce cas est
incapable de conserver le domaine d'lIn autre, c'est-à-dire,
de l'attribuer au possesseur. Notre confrère n'aurait pas dû
supposer que la loi dit tout simplement que 7lullo jllsto
titilla prœcedente cessat IIs11capio. Cette espèce de tour
d'adresse qu'on ne permet pas aux défenseurs devrait être
interdit, à plus forte raison , à ceux qui n'écrivent que pour
l'instruction des autres.
Interprétons nous bien cette loi, lorsque nous disons qu'elle
enlève tout effet à la prescription de dix ans, et à l'usucapion
MÈME de deux ou trois ans, lorsque le juste titre manque?
Accurse va légitimer notre explication. Il dit daus sa glose sur
cette même loi. CASUS. Si rem meam sine titulo possedisti : nec trienn.io, nec decennio , quœsisti dominium.
Voilà donc notre confrère ramené sous l 'empire de ces'
deux lois, dont il a inutilement tenté de détourner le véri-
1
�TI Tl\E VI
:w8
. et obligé de renoncer à ces lois ancJennes,
table sens,
d'
,
celles-ci
et
bien
d'autres
ont
el'Oge.
auxque Il es
. . " 1 .,. .
onaL
La 101· 2 d II même titre du code de prœscnptwne
.
,
.
. e t aussi de Diocletien et Maximien, est egatempons, qUi ,
d f'
.
Voici
d'abord
l'analyse
que
Go
e
rOI
a
mise
lement expresse.
.
loi'
prœ,scl'iptio
sortttllr
effeclum,
.
d
cette
en tete e ·
. l'e
um tempus
non 1Ilterpossessa~ bonaAfide cum titIllo pel' lonp"
~
..
.
.
.
'te
le
texte:
longt
tempons
prœscnptLO
l'uptum. V OlCI eusUi
. '
l'
. b
~ fi'Je ACCEPTAM possessLOnem et contlfilS, qw
ona 1
.
. ,
.
t
nec
;nterruptam
inquietudwe
!tus,
tenllel'unt,
nua aln,
•
.
solet patrocinari. C'est le mot ACCEPTAM qUi suppose
le titre.
.
·
4
cod.
de
usucapione
pro
lzœl'ede,
qui
est encore
L a 101 ,
•.
des mêmes empereurs, est, on ne peut pas plus, precise :
usucapio non pl'œcedente CJero titulo, procedere l.lOn potest,
nec pl'odesse, neque tenenti, neque hœl'edt e!us potest ,
nec obtentu, CJelut ex hœreditate esset, quod alLenumfUlt,
DOMINI INTENTIO ULLO TEMPORIS L?~~I
SP ATIO ABSUMITUR. Cette loi renouvelle la deCISlOll
avons
,
.
d e 1a 101· nuIl 0, cod . de rei CJindicatione, que nous
,,' 't'
et exige le titre non-seulement dans 1 usucapIOn,
d eJa
CI ee,
'
.."
d'
mais encore dans la prescription tempons longt, c est-a- Ire,
celle de dix. ans.
.
La loi servum 22, cod. familiœ erciscundœ, q~1 es~ d:s
mêmes empereurs, refuse tout effet, à la possessIOn .1O~et (on ne connoissoit point encore la prescnptlon
·
fi Olmen
d
., bl
de trente ans), qui n'est pas accompagnée 'un venta e
titre: Cùm OMNIS VERUS TITULUS DEFICIAT,
suum non [acit,
Même décision dans la loi
7 , cod. de adquir. et retin.
possessione,
Des clumins privés. Prescription.
209-
possessione, qui est émanée des mêmes empereurs: impl'oba
possessio FIRMUM TITULUM possidenti, prœstal'e
NULLUM POTEST.
Même décision encore, dans la loi dernière, cod. ne de
statu d'ifunct., aussi des mêmes. empereurs., r:epetitio peculii
l'erum serCJi tui, SI NULLO JUSTO TITULO INTER~
CEDENTE, CORPORA POS&IDEANTUR ab aliquo.
NULLA TEMPORIS PruESCR.IPTIONE MUTILABITUR.
Qui pourroit douter à pl',ésent, que le nouveau droit
romain avoit absolument paralysé. dans tous les cas, la possession ;u prescription de dix ans. lorsqu'elle n'avoit pas été
précédée d 'un titre légitime?
Dioclétien et Maximien. furent-ils les- seulS qui dérogèrent
à l'ancien droit? L'empereur Théodose fut bien plus loin. Il
abolit la prescription. de dix ans. ou du moÏns il ne la laissa
subsister. que · pOlir l'action hy,pothéoaire, et il ordonna que
toutes les actions dureroient trente ans. Justinien adopta la loi
de Théodose.. Loi sicut. cod. de prœscriptione 30 lIel 40
annor~
Que nous a donc ' l'épondu notre confrère. sur le droit
plus récent encore, établi par Théodose et confirmé p,ar
Justinien? Cett-e·loi sieut limite là durée du actions réelles
(Jl personnelles à· trente ans, et rien de plus, Mais cette
loi.. loin de limiter à trente ans la durée de ces actions,
là. pl'Olongea au contraire jusqnes à trente' aDS-, attendu qu'elle
n etNII. avant Théodose. que de dix ans, Cette loi n'a-t-elle
pas abol:i la, prescription dè dix ans, ou du moins n'est~il' ras
vrai qu'il ne l'a laissée subsister que pour .l'action hypo,lhicaire? Ne déGide-t-elle pas qn'it l'a enir, toutes les aOtlÇlDS
~éelles et persoWlelles ~ auro t trcnle ans. de. durée ? Que
, ,
•
1
Dd
�!HO
TITRE
VI
faut-il donc de plus, pour prouver q~e l'action, ~our r~c1amer
sans titre prealable.
C'ontre l ,e'tabll'ssement fait d'une servitude
,
,
se conserve jusques à trente ans, a ~OlllS qu o~ ne n.ou~
conteste que les servitudes sont des drolts réels, c est-à-du'e ,
IN REM speciales actiones?
.'
Il est -donc vrai et démontré, que le nouveau droit romalll
avoit- aboli l'effet de la prescription décennale dans tous les
cas, ou du moins en avoit paralysé l'effet, lorsqu'elle n'étoit
pas assise sur un titre juste. Il est aussi vrai ~t dé.montré que,
depuis que la prescription de trente ans fut. et,abhe par !héodose et adoptée pat Justinien, la prescriptIOn· de dix .ans
n'eut prus lieu qu'en ma tière d'hypothèques: et que toutes
les actions réelles eurent trente · ans de duree.
A cette discussion en droit, nous avons ajouté la doctrine.
de M. Dunod des prescriptions, p<lg. 297 , où il s'exprime
ainsi : quant aux servitudes continues, elles n~ · <acquièrent parmi nous, que par trente ans- de prescnptlOn, .. ..:
Je trouve qu'on en u$e .de m ême dans les pays .de d~·ol.t
écrit du royaume . Catelan, liv. 3, chap. 6. Bretonmeh
sur Henrys, liv. 4, chap. 4, quest. 79· Croira-t-on que
notre confrère 'a eu le courage de: .citer aussi Dunod en sa
faveur, aux pages 7 et 290? M. Dunod s'est-il contredit?
Tant s'en faut. Aux pages 7 et 290 il rend compte des règles
établies par l'ancien droit romain; et à la page 29 r, il se
réfère à la jurisprudence des pays de droit écrit, fondée sur
le droit, l'ornain plus récent.
Nous avons indiqué la doctrine de M. Serres, inst. pag. 143
et 144 qui s'énonce en ceS termes: dans les pays de droit
écrit, les servitudes. peuvent être acquises par la prest:ription. ainsi que chez les romains; mais qu lieu que
'
1
Des chemins prwés. Prescription.
.2 t 1
dans lé droit· romain, les servitudes pouvoienf s'acquérir.
par la prescription de dix et de vingt an!:; on juge néan-.
moins qu'il faut une prescription de trente ans à l'égard
des ser"itudes continues ~ CateZan et Vedel, liv. 3, chap. 6 :;
Ferrière in quœst. 5 73,~ .de Guypape. .
. Notre confrère 1e cite encore en sa faveur à la même page.
Nous aimons à croire que c'est sans doute par- distraction.
Nous avons cité MM, de Catelan, Lapeyrere; Ferrière
sur Guypape. Il a fait semblant de ne pas les voir; il nous
en a abandonné le suffrage avec résignation, ce qui, comme
on le voit, ne lui est pas ordinaire . .
Enfin, ·il nous a opposé M. Henrys, lequel n'a pas même
pell ~ é à notre question.
Nous avons ensuite abordé la jurisprudence du pays de la
ci-devant Provence. Nous sommes convenus qu'un ancien
arrêt de 1638, 'Tapplol·rté dans M: Dupérier, et que nous avons
indiqué nous-mêmes à notre confrère, lui est favorable;
qu'une note explicative de cet arrêt, de M. de la Touloubre,
paroÎt adopter la décision de cet arrêt; enfin, qu'un ' autre
ancien arrêt que nous lui avons aussi indiqué nous-mêmes,
avoit jugé qu'une servitude de jour, cont~aire au statut, avoit
été prescrite après dix ans. Nous avons ajouté que notre
confrère ne pouvoit- invoquer que ces monumens en faveur de
son opinion.
Nous avons nous-mêmes conforté la nôtre, par bn arrêt du
parlement, rapporté par M. Julien oncle, dans son code.
Voyéz ci-devant, pag. 193. Que nOllS a répondu notre cou frère;?
Cet arrêt u'a pas été rendu dans le cas où il existe 'des 01,l.vrages sur le fonds servile. Quelle évasion! Qu'en diront celU
qui sauront que cet arrêt a été rendu à l'occasion d'IUle ~.rDd 2
�'TITRE
VI
vitude C0NTINùE. et qui savent qu'une servitude n'estet ne peut être continue.' qu'autant que des faits, de toùs
les jours, ou des ouvrages permanens, visibles et indicatif10
de la servitude, ont été pra.tiqués .ou sur le fonds du voisin,
ou eu directieD du fonds voisin ?
. Nous avons cité' aussi, un a'?rêt qui est dans M. Boniface.
voyez ci-devant page 193. Que ~ons a-t-il répandu? Il n'a
pas fait façon de s'en empaFer lui-même, et d'en revendiquer.
la décision. Il n'étoit' sûrement pas de sang-froid, ql1and ilécrivoit contre nOU6, puisqu'il ·voyoit si mal. Cet arrêt ne
peut avoir. en effet, jugé la mê me question pour et contre.
Notre 'Confrère s'e st acc{'Oché à la défense consignée dans le
n~ O 8 du .chapitre de Boniface, et nous, au contraire, nous
nous sommes attachés à l'<Irrêt. Voici le fait, la défense et
la décision.
Il existoit dans le terroir de la &ilIanne un canal, que la
communauté de Villeneuve y avoit fait creuser en 1539, sous
l'autorisation des maîtres rationaux, pour dériver dans son
terroir les eaux de la Durance. En 1675 les {:onsuls de la
Brillanne s'opposèrent à l'exercice de cette faculté, et ils querellèrent même de nullité, la concession de 1539.
La communauté de Vill~ùeuYe prétendit que si son titre
étoit nul, il lui suffi50it de pr-ouver une p ossession de dix ans,
attendu qu'il existoit, il l'appui de sa possession, un canal
établi à main d'homme. Les consuls de la Brillanne soutenoient
ail contraire, qu'attendu la nullité de la concession, la communauté de Villeneuve ne pouvoit avoir prescrit sa faculté
de dériver dans son terroir, les eaux de la Durance, que
par ùne :possession immémoriale. La Cour jugea, que la posliession de ctlx '3Il$ ne ·su.ffi.soit pas ; . que la pos3ession i~mé--
...
Des cltemins privés. Prescription.
~ 1~
mariale n'étoit pas nécessaire , ·et que la possession t'rentenaire.
prouvée par la comml:IDauté de Villeneuve. étoit celle 'qui
-étoit requise. Voilà bien exactement ce que cet arrêt a jugé.
lQue nfltre confrère tienne à la défense de la communauté de
Villeneuve. qui fut proscrite par l'arrêt. :}'lermis à lui. Mai.
nous avons le droit de préférer la décision de l'arrêt .
Nous aV0Ils ,encore ·indiqué. UB arrêt 'du 8 mai 1671, rendu
en faveur de M. l'évêque de Grasse, contre le capiscol de son
·chapitre, lequel s~umit -le capiscoi à prouver que depuis
.trente ans. il jouissoit de la faculté aguce ducendœ, attendu
.que son .t itre ne ItY accordoit que les versures de :Ii!au de
la fontaine pro servitio sui prati. Que nous a-t-il répondu?
0
'1 .
Cet arr~t ne nous est conn-a gue par tradition. Eh
.qu~importe, s'il a été Tendu, :s'il existe au greffe de la Cour,
et si nous l'avons vu citer plusieurs fois par nos anciens ? Nous
l'avons inséré nous~mêmes dans nos recueils. On ne nous
soupçonnera sûrement pas de .J'avoir fabriqué. Notre confrère
aUFoit 'pu 's'abstenir ·de cette observation qui, sans lui être
utile, ne pouvoit avoir que reffet de nous 'désobliger.
0
2. Le 'Capiscol, dit-if, n'avoit gue le droit de dérifle,.
les flersures.de .la f0n.taine. Il avoit dérivé pendant dix am
l'eau du bassin m~me; mais il est sensible gue l'ouvrage
gu'il avoit établi pour dériver les vers ures , .n'indiquoit pas
le projet de dériver l'eau méme du bassin. C'est l e cas de
dire fiat lux. Quiconque saisira ' le sens de la lettre de cette
phrase., .sera bien clairvoya~t . .Mais aidons - nous à en fai~ ,
ressortir le sens. Notre confrere a sans doute voulu dire, que
la I:onces.sion de dériver l'eau de la fontaine, n'empo'rtoit
pas celle ,de la dériver du bassirt m6ne. Son idée, ainsi
rendue. d'uue manière aussi cl~ir~ que raisonnable, Dotre
..
,
�TfTl\E VI
confrère n'en est ni plus avancé, ni mieux à son aise. Qui>:
conque, en effet, a la concession des versures d'une fonlaine, ne les preuel pas à terre, parce que le bassin d'une
fontaine, versant également les eanx de tous côtés, elles n~
pourroient plus être recueillies, indépendamment de ce qu'elles
se saliroient. Mais qui ne sait que toutes les fontaines dont
lés ,versures ont été concédées, ont un grillage à fleur de leur
bassin, par lequel toutes les versures pass~nt, sans qu'il en
tombe une goûte ~ terre? N?tre confrère est fort et très-fort
pour interpréter les arrêts qui gênent ses opinions. Mais les
explique-t-il? Ne les tord-il pas?
Nous avons encore cité l'arrêt qui est dans M. Debezieu~. ,
page 600, § 2, qui jugea que le sieur Abeille qui alJoit
d:ailleurs d es actes, desquels il résultoit qu'il alJoit le
droit .d'aller dans lefonds rJ.e Barrille y prendre l'eau, et
la faIre passer dans un fossé, quand elle lui étoit nécessa ire , ayant prouvé qu'il usoit de cette eau, et la dérivoit
par un OUlJrage établi dans le fonds de Barrille, da~s un
fossé depuis trente et quarante ans, et même de temps immémorial, devoit être ma4Itenu dans cette servitude. Que nous
a répondu notr~ confrère? Il a encore revendiqué pour lui ce
même arrêt. L'habitude de notre confrère à s'emparer de nos
autorités, commence à tenir du ·prodige. Mais plaisante-t-on
ainsi ~ve c ce public, qui ne sollicitoit pas l'ouvrage que nous
apprécions, et à qui on l'a offert pour son instruction! Comment se Tait-il donc que lui et nous, nous prenions l'arrêt
de M. Debezieux dans un sens contraire? Voici la clef de
l'énigme. Notre confrère s'est emparé .du sommaire erroné,
du chapitre de M. Debezieux, et nous, de l'aprêt Jet ae toutes
les citconstances de ~a cause, sur lesquelles il a ,été rendu.
Des chemins prilJés . ~rescription.
~15-.
Naus explicIuons tellement · cet arrêt dans son véritable ,sens,
. que ~. Debezieux dit à la ' fin du chapitre: je .fus pour
maintenir celui-ci ( le sieur Abeille ), et les autres ju,ges .
(lussi, ayant été reconftu qu'on n'a pas droit d 'aller dans
un fonds lJoisin pour y prendre l'eau et s'en serlJir, si
e
, '
.
Qn . n a un ttlre ou Ilne posseSSLOn immémoriale .. N 'e~t-il
pas singulier que le sommaire de cet arrê.t soit ainsi concu?
L~ p'0ssession .d~ 'dix an~ suffit pour, acquérir sur le jo~ds
flOlSln une serlJltude qUl a une cause continue, quand. il.
y a des ou l'rages faits à main d'homme. Ces paroles ne
sont-elles pas les antipodes de celles de M, Debe;z.ieux. , de
la décision de l'arrêt et de 'l'intention bien connue de çeux;
qui l'ont rendu!
,
On sait que M, DebeziellX n'a pas donné lui - même son
recueil d'arrêts au public; ,que c'est M,· Heyriés q~ el\ fl!t
l'éditellr après la mort de , ce· digne magistrat; et qui fut l'auteur des sommaires qui précêdel1~ les chapitres. Quico/lque
a hl ce recueil dans son entier., a eu - nécessairement l'~cca
sion de s'apercevoir que bien souvent .le sommaire de l'éditeu~
est en opposition formelle avec l'arrêt que celuj-ci rapporte.
Qu'annonce donc cette précaution de uotre confrère, de
s'en tenir au sommaire de l'éditeur, plutôt qu'au dire 'de
l'auteur, dès qu'il est impossible, à moins 1q!l'il n'ait pas lu
le chapitre de M, I)ebezieux, qu'il n'ait pas , su que ,l'arrèt a
été fondé . tout au moins, ,sur la possession de , trente et quarante ans; et encore, sur ce que les ' témoins qui avoient
déposé pour le sieur Aheille, avoient ajouté Ip,le ce qu'ils
alJOient IJU eux-mêmes, ils l'alJoient ouï dire à leurs anciens!
N'eût-il pas eu le temps de lire M. De~ziel,lx lui -,mème ,
il faudra bien qlÙl convienne qu!il nous a lus nous-même!_
�!Jr6
Or,
l' 1 T'II It V 1
"1 est vrai que nous lui avions donné' le détail des3'
stances de cet arrêt ( ci-devant pag, 19 ), comment
SI
,
Clrcon
, d
h'
'1
le sang-froid de préférer le' sommalre u C apltrre,
'. d
a-t-I eu
,
au chapitre lui-même, et de neus abandonner I..autonte . e
l,arle,'t et celle de M-, Debeûeux, pour Ile se •reserver''1 que'
le sommaire trompeur de M,· He,lCriés? D'où "Icnt' qu 1 na
, e
dl'tm
un mot
pas- m
e , pOUl' nous COfltester le seM que
, nous
?
,
d
.,
l'arre'
t
et
~ux
expressions
de
el!
magistrat,
Il
aVIOns onne a
..
a sans doute rendu hommage à notre-exactitude, Mais comme
il, n'est pas avouant, ifUand il"s'agit de' r~tracter une errel~r"
il a préféré de se cacher demere S011, dOigt ( l&- sonzr:zaLre
d'un chalJitre n'est qu'un asile ' de meme espéce ).' plutot ~ue
de convenir que l'arrêt dont il s'agit et le magistrat' ~u~ le
rapporte, étoient directemeut en divergence avec son a~IDlon,
Il falloit être courageux pour se permettre de nous faire une
répJns~ impri~ ée destinée. à confin~er des- erreurs, à heurter
les principes, et à ;on~redife des faits constatés.
Nous avons enfin Cité l'arrêt aussi réeent- que solennel,
qlù fut rendu en faveur du sieur Boonardel. de la ville
de Marseille ~ le 18 juin 1781, au rapport de M. de
Banon. Nous avons déjà dit qu'il fut rendu après un premier partage en gran.d'chambre, a.près lUI deuxième partage
en •.ournelle , et tout d'une , voir en là chambre des enquêtes.
La seule difficulte.. qui occupa la Cour, qui donna lieu aux
artages, et qui flit tra-nchée par la troisième chambre, fut
~e savoir si, en l'état' de l'existence d'un aquédu€ dani le
fonds du sielolf Bonnaràel, et du paSsage des eaux de teinture
depuis vingt-cinq ans 1 la servitude étoit acquise sur le sieur
Bonnardel; ou 'si, au contraire~' celui-ci étoit, fondé à s'en
faire ' décharger; attendu que les servitudes ne pou.voien.t plus
- être
Des chemùTs prÎfJés. Prescription,
21 7
être acguises que par u,n espace de trente ans, alors mêmequ'il existait un ouvrage permanen~, visible et indicatif de la
sel'vitllde, La moitié des magistrats, entraînée pal' l'autorité
de M, de Julien, pensoit que la servitude étoit acquise après
di". ans, et l'autre' moitié pensoit qu'elle ne pouvoit l'ètre
qu'après trente ans, diaprès le pins récent droit romain établi
par Théod'ose, et adopté par Justinien. Ce fut te dernier avis
que la chambre des enquêtes préféra, apIès avoir. pris l'avis
des anciens .avocats d.'Ai,,_
Nous -sommes instruits de toutes ces circonstances, parce
que nous fimes. à l'invitation de M. Barlet trop surchargé
en 6n de juridique, toutes l'es défénses d'u sieur Bonnardel,
et qu'on nous tenoit au cours de tout ce' qui' se passoit.
Cet arrêt a démonté notre' confière dans son' opinion.
Mais plntôt que de, se départir de celle-ci, il a préférti de
faire de notre' bonne foi, la matière d'nn problème, Il a même
eu la désobligeance de le tenter ,de plusieurs manières.
Il a supposé, la première fois, f[t~e n(!us avions- dénaturé
la question. jugée par cet arrêt ( voyez ci-devant pag, 199).
Il le suppose encore aujourd'hui dans. d,enx autres. sens.
Il s'est, en effet, permis de dire coutre notre affirmation ,
que la Cour a' jugé par cet al'I'êt , ou que le sieur Bonnardel
pou vaut demander la suppression du canal qui' existoit cbez
lui· en, vertu de son acte d'acquisition, pouv()i~, à plus fnrte
Faison, demander la suppression de la' servitude dont il sé
plaignoit, ou qu'on ne ponvoi~ acquérir', par dix an's , le liroit
de rejeter sur son voisin des eaux fumantes- et fétides. n
semble que' not\'e confrère se fait un jeu de se compromettre-~
E .e.
�218
TITRE
VI
_
Un fait certain est que le sieur Bonnardel n'avoit pas demandé la suppression d'un canal, qui lui étoit utile et nécessaire
pour la dérivation de toutes les eaux que sa localité recevait,
ainsi que de celles qu'il y employait 1ui-même, au point que
si ce canal n'eût pas existé, il aurait été obligé d'en faire
pratiquer un,
Un autre fait certain, est que le sieur Bonnardel n'aUl'oit
pas pu demander la suppression de son canal, parce que son
titre d'achat portoit seulement qu'on l'alTranchiroit du passage
des eaux des a-utres localités qui étoient en vente, dans le
~anal exist:\nt dans la sienne, ce qui n'é toit pas un engagement de supprimer son canal; mais au contraire et seulement
~me promesse de le laisser à son seul usage,
Un nouveau fait constant, est que l'acte d'achat du sieur
Bonnardel étoit du 14 décembre 1748, que sa première requête étoit du I l octobre 1776, que l!arrêt fut rendu ~n
juillet
178 I.
Or, non-seulement le sieur Bonnardel avoit un intérêt à
laisser subsister son canal; non-seulement il n~ pou voit pas
demander cette suppression, parce qu'elle ne lui avoit pas été
promise; mais encore il aurait perdu ce droit, s'il l'avoit eu,
pour avoir _laissé subsister le canal dans son fonds depuis
1748 jusqu'en 1781 , et pendant trente-trois ans, sans en avoir
demandé la suppression.
Notre confrère qui convient d'avoit, trouvé cet arrêt daus
le recueil de M," Janet y , a connu tous les faits, Il s'est donc
bien oublié, quand il a supposé que la Cour avoit peut-être
jugé que, pouvant faire supprimer l'aquéduc, le S,r Bonnardel
pouvait ~ussi demander la suppression de la servitude, Le
parlement d'Aix n'étoit pas aussi facile à changer le système
'De s
l '
,
,
cnemZns pnCJes , :Prescription,
et -les défeuses des parties, et encore moijls il faire
pou-\' elles des droits anéantis par la prescription de trente-:
trois ans,
Passons à l'autre supposition,
A.t-il ,ét,é -pernlis à notre confrère de llasardèr que le parlem ent d Al,X , a peut-être jugé que dix ans ne suffisoient pas
pour prescnre le droit de rejet~r des eaux fumautes et , fétides
sur
, eu
' le fonds. \'Oisin? Si la prescription de d'IX ans aVait
helL , en mallère
,
. de servit~lde contirtue ' 1a qua \'Ite, d es eaux
aurolt-el,le eté pnse en considération par la Gour.? Ne restait-il
l'a'Ire .cou Vflr
, son cana 1
pas, au Steur
,
, Bonnardel la ressource de .i
qUi ,eXlStOlt à DÉCOUVERT ' 3,msl
' . que notre confrère en
convient? Et quand ce canal ,a,uroit été couyert n'auroit-li
pas gara nti la maison et la famille du sieur Bonn~'del et de
la fum ée._et de la mauvaise odeur? ,Le parlement d:Aix ne
composOl,t pas avec les principes, Il savoit qu 'il ne lui étoit
pas permis
, de délivrer ceux qui avoient plie' vol on t'
alrement
so us ~e Joug de la prescription " Il savoit que celui qui ,a
ache
l 'te sans le savoit
, , un fonds pestilentiel ou d on t 1es pro(Uctlons sont vemmeuses , doit se pour vOIr
' d ans 1e temps
.
fixé pour l'exercice de l'action rédhibitoire et
expiré, il doit le gardet (\01 49 if de œ
qdu,e ceLte~ps
d
."
( lI e zcto, ' 01 4
c~ , eod,: M.' DupéTier, tom, l , li V, 4, quest, 10 ). Il eri;
fa it, le. . meme sort, au
c , p l'
, sieur Bonnardel , s'il ne se lut
aInt
qu apres la preSCl'lptlOn acquise,
. a torturé
C 'est, donc bien inutileme Ll t que notre cOllfrcre
-Successivement
cat a11rêt J'usqu'il" trois fois et t
'
d ans un
,
oUJours
sens différent, dès qu'il savoit que cel arrêt étol't
Il '
.
connu,
Ile veut céder Jl~ au nOUveau choit rornaiu, ni à la
E e ~
rev~:'~
l'l'
�"2(\
TITRE
V(
nouvelle jurisprudence du l)arlement. Eh bien; soit. Mais
alor~ qu'il garde son opinion pour lui, au lieu de la présenter
aUle autres sans nécessité, comme faisant partie des règles et
maximes
ne nolre
pays,
Le voillll'éduit 11 l'anèt qui est dans le recueil de M. Bonnet,
~t qui fut rendu entre 1\1. de Clappiel's et M. Berthet. Cet arrêt,
qui fut le plus fort appui de la partie adverse du S! Bonnal'dcl,
ne fit ellcune impres ion ni SUI' l'èsprit des magistrats de la
grand'chambre et de la tournelle, qui opinèrent pour le sieur
Bonnardel, ni SUI' l'ensemble des magistrats de la chambre
des enquêtes qui 'ddèrent le partage tJ/ld voce, parce quïl
u"oit été foudé tant s,ur la permission du sieur Berthet, avouée
par lui, qlle sur la dépense considérable que M.. de Clappiel's
avoit faite, sous la [Qi. de cette permission.
Après nous être ain i remparés des déci ions du nom-eau,
et même du plus récent droit romain et de la jurisprudence
de notre pays, certifiée par oinq arrêts conformes, dont le
dernier avoit définitivement fi~é notre jurisprudence, nous
avons encore J'econru aux anteurs de notre pays.
On vient de voir que, selon M. Debezieux , tous les magistrats de la chambre qu'il présidoit, ainsi que lui, recounurent en principe que, m~gré l'existence d'un ounage dans
le (onds d'ull voisin, destiné à dériver l'cau, la possession
de dix ans sans titre, ne suffi oit pas.
l\I. Julien oncle nous dit que plusieurs avocats assemblé ,
clecid l'eot que la sel'vilndc continue n'étoit pas pre crite après
dix ans, <juallll il ,ùxi&toit point de titre;. Voyez ci-devant
:z
pag. ) 9;).
M. Lalaure nonS ccrtiiie que tel étoit de son tem ps l'avis cllJ
Des chemins privés. Prescription.
22 (
'Plus gt3nd nombre des jurisconsultes de Provence. Voyez cidevant pag_ 19 [.
Nou~ alVouons que nous n'avons rien pu découvrir de plus,
dans les auteurs de notre pays; mais ne suffit-il pas qu'il
li/Y existe point d'auteur qui nOlis soit contraire?
Nous étonnons sans doute nos lecteurs, attendu que notre
confrère vient de nous opposer lui-méme MM. Debezieux,
Dupériel'. Buisson, Boniface et Decormis. Cette réunion
d 'auteurs qui ont honoré leur pays, est faite pour en impo er.
mais à ceux-là seulement qui ne les ont pas lus. Nous avons
eu le courage de les aborder tous l'un après l'autre. On se
rappelle que nous avons déjà enlevé à notre confrère, M1\1.
DebeZlÎeux et Boniface. Le voilà donc affoibli presqu 'à moitié.
Nous lui enlevons M. Decormis qui 1)ar1e d 'une servitude de
chemin, qu'on ne peut acqnérir que pal' la possession itnmémoriale, et qui ne traite que la ' ques tion de savoir si, dans le
cas de cette possession acql'lise, celui qui veut y être maintenu a besoin de prouver qu 'il a usé du chemin au vu et SIl
du voisin; ce qui est une question sans rapport a,cc la nôtre.
Le voilà donc affoibli presque aux trms quarts. Il lui reste
encore MM. Dupél'ier et Buisson, lesquels vont lui échapper;
cal' ni l'un ni l'autre ne disent rien de notre jurisprudence.
lis ne rappellent que l'ancien droit romaiu et la doctrine des
auteul's étrangers; et pour qu'on pût nous les opposer, il
faudroit qu'ils eussent attesté notre ,usage, cc qu'ils n'ont pas
fait. Les rem arques manuscrites de M. Dupérier et le code
Duisson, ~ont deux ouvrages devenus, depuis long-temps.
très-recommandables. Mais il faut bien se garder de prendre
ou de donner tout cc qui y esc écrit, pour des maxmus
proIJençales; et s.urtout dans ce' ca~, où l'un et l'autre
�•
222
TITlIE
VI
t!t
lie se prononcent nullement sur la jlll'isprudence de notre.
pays; où ils ne raisonnent que d 'après des auteurs étrangers
au même pays, lesqucl ne se fondent cux-mêmes 'lue sur
l'ancien droit romain aboli.
M. Dupérier a rait ce qlle nous faisons tous. Il a noté tout
ce qu'il a lu, fai il n'a pas adopté tout ce qu'il a noté;
et quand il a cu l'intention de nou transmettre des règles et
des maximes ou des points de jurisprudence, déjà établis,
il a eu l'attention de nous en prévenir.
Il ne re te plus à notre confrère que M. de Julien, et cet
auteur et lui n'ont, pour leur opinion. que la loi 10, ff. si
servÏlus villdicetur, abolie une première fois, par le droit
nouveau, et uue ecoacle fois par le droit encore plus récent.
Ge t d'ailleurs précisément de leur opinion, que nOllS avon.
eu l'idée de pré erver nos compatriotes.
On va être bien étonné maintenant, qu'après s'être tant
agité et tourmenté, pour échapper à. une doctrine aussi bien
a ise que celle que nous profes ons. il ait fini par la certifier lui-même, et l'adopter sans 'en douter, sans le vouloir,
et d'uue manière qui prouye qu'il n'a aisi ni le sens de!>
parolc , ni l'inteution du eul auteur provençal qui lui reste,
I. de J llticn, i/l cuj us verba jura vit.
Telle, dit-il, était clollc la règle. La servitude CON-
bien expresse de cette erreur qui lui a fait soutenir, avec
tant d'affectation, que la SERVITUDE CONTI TUE S'AC.
QUÉROIT PAR DIX ANS, tfANS TITRE. Quelle chûte
encore! Quelle palinodie!
Enfin, ajoute - t - il. ON REGARD OIT COMME.
TITRE, l'établissement crull ouvrage pratiqué, à cet effet,
sur le fonds serfJile par le propriétaire du fonds dominant.
parce que cet ouvrage, visible et permanent, tel qll '~n
l'exigeoit, n'afJoÙ pu être établi qu'au fllt ct su du propné.
taire du fonds servile. Quelle chûte enfin! Notre confrère
TI UE gui, dans le droit romain, s'acquérait par dix
ans, E ACQUÉROIT EN PROVE CE QUE PAR
TRE TE il S, 'IL N'Y AVOIT PA DE TITRE
(pag, x\ iij de la réponse, à la nn). oilà donc notre système, _
revêtu par notr courtère de on approbation la plus solennelle.
Quelle chùte! Quelle palinodie!
La. oà il:f afloit TITRE, dix ans suffisoient. entre prés en:
Des chemins privés. Prescriptioll.
225
vingt ans entre abscns. Voilà de sa part, la rétractation
•
contredit son cher maître.
M. de Julien ne dit pas que l'ouvrage permanent et visible,
fait le TITRE de la serrlÎtude CONTINUE. S'il vivoit encore, il se plaindroit amèrement de ce qu'on lui fait dire, ce qu'il
n'a jamais pensé. Il dit, et avec lui, tous les auteurs pensent
que l'ouvrage permanent. visibLe et indicatif de la servitude, quand il s'agit de droit de pas age, d 'aquéduc ou
d 'arrosage, convertit ces sortes de servitudes DISCONTINUES
par elles-mêmes, en servitudes CONTINUES. Mais une fois
la servitude DlSCONTI TUE, ' devenue CONTI. UE. elle
ne peut être acquise sans titre, comme toutes les autres
servitudes continl/es, que par une possession paisible de
trente -ans.
Existe-t-il une setvitllde CONTINUE de passage, d'aquéduc, de jour, etc. , qui ne soit constituée telle. par un
ouvrage permanent qui, ou établit la cOlDlDl~nication avec
le fonds du voisin, ou est })ratiqllé sur le fonds voisin ou
domine et plonge dans le fonds voisin; c'est donc cet oUYTage
qui fait l'essence de la servitude contùwe; mais il n'en fait
�224
tITRE
VI
pas le titre puisqu'il faut en outl'e, ou un titre écrit, on unet
})ossèssiou de trente ani.
Nous demandons actuellement si, après n'avoir réussi,
daus a réponSe imprimée qu'à se compromettre, il a eu
le droit de clàtnrer sa dissertation par celte phrase. Je
..
pense clollc que mOil confrère s 'est tl'onipé, lorsqu'il are:
g-ardé ma proposition comme une' erreur. On avouera qne
ne lui a·vons laissé que cette mince consolation de ne
pas convenir de son erreur, quoique démontrée, et de
prendre sa revan che sur nous, en qualifiant à son tour,
d'erreur, un principe constan~.
Nous n'eussions eu b esoi n que du droit romain pour éloigner du palais, l'opinion dangereuse de noo'e confrère. Quels
avantages ne nous donnent pas sur elle, Dotre jurisprudence
bien constalée, l'a.vis de M. Debezieux et de M. Julien oncle,
et surtout cet art que notré confrère a. mis en usage, pour
vernir son opinion d'une simple apparence, et se dispenser
par-là de la reuactec [
Notre confrère voudroit-il bien DOUS permettre de lui rétorquer uu argument qui lui appartient tout entier? Notre position respective stl pposeroit Jonc tout au moins , que la jurisprudence de notre pays , seroit fort incertaine ; et alors quel
p arti faudroit-il prendre ? (J'est lui-même qui va nous l'indiquer,
pag. 94 et 97 de son ouvrage. Il faut recomir au, code q~i
a fixé les questions auparavant dOlltertS~s, ~t qu o~ ~O/lSl
DOUS
dète comme explicatif des cloutes cle l a.nClenne
Des chemins privés. Prescription.
225
bon et décisif. Nous pouvons donc penser qu'il est excellent
et persuasif.
Notre confrère n'a rien dit des chemins ou passages gue
nous dénommons de tolérànce ou de familiarité, lesq uels
sont très-communs , parce que les propriétaires sont indulgens
pour lem s voisins, attendu qu'en passa nt SUI' un chemin
fra yé dans leurs fonds, ceux-ci ne leur Cont point de dotnmage. Ces sortes de chemins essentiellement privés , propres
à ceux dans les fonds desquels ils sont pratiqués et exclusivement destinés aux usages de ces Con ds, sont imprescriptibles même par la possession immémoriale, de la pact des
voisins qui ont un autre chemin pour arriver à leu rs proprié tés , quoique plu long ou plus difficile (r).
Les propriétaires de ces chemins sont toujours reçus , ou
à les rompre ou à les Cerm er, ou à en prohiber l'usage.
Ceux qui on t dans leurs fonds des chem ins de tinés uniqu ement à lem s services, doivent être atteljtifs :'t ne p a~ y
laisser passer ces parti culiers qui n'en 11 ent qn e pour ahreger
leur marche, sur le Co ,~d e m e nt que leur chemin ,ordjnilire est
plus long ou m ~ in facile. Cette comp laisance pour qu~lql'les
person nes honn è te ~ ne peut pas cO U1prom e~tre les dllOlt J de
ceux qui l'ont, parce qu'elies sont incapables den ab usel'
et de se préf aloir de leur po ses ion. 1\Iai il es t dallgc rem:
de l'avoir pour trop de gens, parce :lue -b fréquence - de
l'usage de ce chemin peut eXRoser op jOlll' les. propri~taires
plrtSp l'U-
dence; et alors, auend\a que le code exige la possession de
trente ans, de la part de celui-là même qui a établi un ouvrage permanent , visible et indicatif de la- servitude, tout
est décidé en notre faveur. Il a sans doute cru son argument ·
hoa
• 1, \ l
"
.1
(1) Loi 41, if de aclquil'. IIpl amitt. possess. Cœpola de Sel·;l.
urban. pl'œdio. , cap. ;20 , n.O 1. M. Dunod des pr'e.sCl'iptiolls lilg.
85. Code ci vil, article 2252.
t
ft'
�TITIIE
VI
de ces chemins, à des prétentions injustes qui donnent lieu
à des procès d'enquétes souvent dangereux et toujours trèscoùteux. Prùzcipùs obsta, serù medicùza paratur.
Celui qui passe sur un fonds inculte ne peut y acquél'Ïr
Un droit de chemin, pas mème par une possession immémoriale (1).
Celui qui n'a qu'une possession précaire, c'est-à-dire,
fondée sur une permission révocable, ne prescrit par aucun
temps (2).
Celui qui a passé dans le fonds d'autrui, semé par mOlu~
chaque année, et qui n'a passé que sur la partie non semée,
n'acquiert aucun droit de passage (3).
Tous ces passages- ne sont que de tolérance et de familiarité. Ils sont dénommés dans certains pays du royaume,
chemins de souffrance, notre confrère en est convenu.
Sur l'art. 2, §
2,
n.o 6, pag. 38.
otre conrrère ne dit qu'un mot en passant, et c'est pour
y donner le nom de maxime provençale à une autre erreur.
Il dit que le droit de passage, comme les autres ser-
vitudes discontinues, se perdoit parmi nous, par le nOll
(1) Loi qui jure fT de adquir. f/el amitt. possess.; loi 1 § Vif/iO/Ill!
Ir de itin. actuque prif/ato; loi si serf/US SI, fT de nOf/al. action.
M. Coquille, quest. et rep., chap 74.
(2) Loi 32, if de servitut. urban. prœdior.
(3) M. de Julien comment. sur les statuts de Proven ce, tom.
pal). 545, n.·' Il et 12.
1,
Des chemins privés. Perte dit droit d 'en user. 0.27
usage pendant dix ans ou vingt ans. Qutl est son garant!
M. de Julien.
Quel est le garant de M. de Julien? C'est purement et simplement la loi sfcut 13, cod. de servÙltt. et aqud, olt il est dit
effectivement; omnes servitutes non utenclo amiUantur decen-
nio inter prœsentes, et vigintispatio annorllm contra absentes.
Mais cette loi qui est du quinze des calendes de novembre de
l'an 531 , c'est-à-dire, du 17 novembre, fut changée par UDe
autre du l 1 des calendes des mêmes mois et an, c'est-à-dire, du
21 novembre, et il fut décidé que les servitudes discontinues
ne seroient prescrites qu'après vingt ans de non usage, tant
entre présens qu'absens. Cette loi est placée immédiatement
après la treizième invoquée par 1\1. de Julien, puisqu'elle est
la quatorzième sous le méme titre du code. Voilà clonc déjà
une opposition entre l'avis de M. de Julien et le droit romain,
plus récent.
M. Dupérier, tom. 3, liv. 3, quest. 5, s'est ape rçu du
changement que la loi 14 a fait à la loi 1.3. M. de Julien
auroit pu l'entrevoir lui ~D1ê me dans les deux arrêts recueillis
par M. Dupérier, et qu 'il indique à l'appui de sa décision,
dès qu'il convient que ces arrêts n'o llt déclaré éteintes, par
le Don usage, deux servitudes discontinues, que parce qu'il
s'étoit écoulé vingt ans depuis que le IlJ'opriétaire dominant
avoit cessé de s'en servir; 1\1. Dunod, l'ag. 294 s'est aussi aperçu
du changement que la loi 14 ut li la loi 13.
Sous ce prem ier point de vue, il n 'est pas même vrai,
selon le nouveau droit romain, qu 'un e ervitude discontinue
se perde par le non usage de dix ans, entre présens.
Mais celte erreur a-t-elle été adoptée par le parlement de
Provence? Non, il a jugé deux fois, conformément à la loi
Ff
2
�228
TITRE
VI
14 précitée, le 14 juin 1635, et le 1:3 février 1643, gue
la servitude discontinue étoit perdue après vingt ans de non
jouis ance entre présens, et jamais qu'elle rùt éteinte après
dix ans. Ce sont les arrêts qui oous ont été transmis par M.
Dupéri r.
L de Julien et 1\1. Duhreüa o'oot donc pas pu donner pour
une règle certaine, en Proveoce, un poiut de droit qu'ils
décident dans un sens contraire an droit romain, qui u 'a pas
encore élé jugé dan s leur sens par aucun arrêt du parlement de
Provence, et qui au contraire, a été jugé d eux fois, conformément au nouveau droit romain, lequel cOl'lserve la servitude à celui à qui elle est acqui e, quoiqu 'il n'en ait pas
joui pendant dix-neuf an , onze mois et trente jours , 'il
en u se le trente-unième jour du dernier moi de la viugti';mc·
année. C 'est d éjà un service rendu à nos compatriotes, quc
de leur avoir conservé les scrvitudes discontinues qui leur
sont acquises pendant dix ans de plus, lorsqu 'ils ont néglige
d'en user.
Mais la servitnde discontinue est-elle eO'ectivement perdue
après vingt ans de non usage? Bien des anteurs ront ainsi
pensé pour les pays de droit écrit seltlement, attendu
que dans les pays de coutume, elles ne se perdent que par
le non u sage de trente ans. Nous n'indiquons point d 'aute ur
étranger à notre pays ; m ais !lOUS o 'avons que M. Dupérier
'lUI l'ait ainsi soutenu dans des dérenses que nous avons d éjà
indiqllées, et qui nous a conservé deux anciens arrê ts conformes à son avis.
. Nous observons que M. de la Toulonhre a dit au ba de
ces défenses de M. Dupérier : Je doute que celte décision
Ide suivie aujourd'hui; car on tient comme ulle MAXIME
Des cltemins pri()és. Perte du droit d'en liser. 229
GÉNÉRALE, tant pour les pays de droit écrit que pour
les pays coutumiers, que toutes les servitudes, sans distingUe/" cl cet égard les continues et les discOl/tlnues, ne
se perdentpar /a nonjoulssance, non utendo, QUE PAR
TRENTE ANS.
Faut-il s'e n tenir à l'avi de 1\1. Dupérier, et à la d éc isio n
des d eux anciens arrêts conformes quï! nous a tran smis? 'ous
ne le penso ns pas , et il nou s paroit all contraire, qu'une
servitude discontinue oe peut être éteinte que par un non·
usage de lI·ente ans. Que celle opinion so it la plus régulière,
on ne peut pas en donter, dès qu'il est vrai qu 'elle est nonseulement sui\1ie dan
toute la France coutumière, mais
eucore d ans plusie urs pa ys de droit écrit (1); que 1\J. de
la Touloubre, jurisconsulte aussi savant qu·éclairé, nou s l'a
donnée en Provence pOUl" ê tre une maxime générale de tous
les pays de droit écrÙ et de tous les pays coutumiers;
. et que le code vient d ·ériger ell loi, dans toute la France,
par sou art. 706.
Nous ne justifions pas qu·elle ait été suivie en Provence;
mais nous prouvons que la loi sicut 3, cod. de prœscripliolte 30, vel 40 annorum, qui est de Théodo e et que
Ju tioien a fait insérer dans on code, n 'a lai é sub i ter la
prescription de dix ao que pour les actions bypothécaires, et
l'a abolie en matière dïmm eubles, d 'actions immobi lières ,
réelles, per onnelles et mixte , et a accordé trente aos de
vie, tant à la reyeuclication, qll'à toute~ les actions; et cela
est décisif.
D'où vient clone que M. de la Touloubre- s'est si bien pro(1) MM. Bretonnier sur Henrys. tom. 2, liv. It , qu es l. 79 ct 80;
Serres, inst. pag. 1;'1\,
�,
"
2':'0
Tr"I\E
VI
Doncé contre la prescription de di&: ans, lorsqu'il s'agit de
la perte d'une servitude, et qu'il a exigé un non usage de
frente aos? C'est d'abord parce que la loi sicut 3, cod. de
prœsoript. 50, vel 40 annorum, a donné trente ans de vie
il tous les droits réels, légitimement acquis, et n'a laissé
subsister la prescription de dix ans, que pour l'action hypothécaire exercée contre un tiers-acquéreur. C'est ensuite parce
qu'on ne connaît point en France de renonciation présumée
à un droit acquis, et qu'on exige qu'elle soit expresse, sauf le
cas où celui qui a\-oit ce droit, a fait des actes ou des stipulations incompatibles avec son droit, lesquels valent une
renonciation expresse, code civil art. 2221 et 2224. TI est
absurde en eITet, de supposer, en France, où toutes les actions immobiliaires et réelles ont incontestablement 30 ans de
vie, que l'action pour user d'une servitude acquise, droit
immobilier et réel, soit prescrite après vingt ans de non jouissance, sans que celui qui a ce droit ait fait un acte incompatible, sans même que le propriétaire du fonds servant, ait
fait, à son égard, un seul acte dénégatif de la ser~itude.
Les servitudes sont placées par taules les lois sur une
Dlême ligne avec les immeubles, c'est pour cela que les servitudes et les immeubles étaient soumis il la même prescription
de dix ans. Or, tout comme, depuis la loi sicut , cod. de
prœscript. 30, vel40 annorum, jusqu'à l'époque du code civil,
le propriétaire d'un immeuble ne perdoi~ son droit de propriété,
tant dans les pays de coutume, que dans ceux de droit
écrit, qu'après qu'un autre en avait joui trente ans; de même
aussi, celui qui avait un droit réel de servitude sur un fonds,
ne pouvait le perdre, qu'aprês que le propriétaire du fonds
6ervant en a voit joui pendànt 30 ans, en franchise de la ser-
Des chemins privJs. Perte du droit d'en liser.
251
vitude. L'action revendicatoire dure trente ans dans toute la
France, soit coutumière, soit de droit écrit,
Les prescriptions des servitudes, introduites par l'ancien
droit romain, étaient d éjà disparues depuis long-temps dans les
pays de droit écrit; et par cela même qll'on ne pouvoit plus
y eu acquérir sans titre, que par 30 ans, on ne pouvait les
y perdre que par 30 ans. On disait autrefois que le retour à
la liberté étant favorable , la prescription devoit être plus
courte. Mais n'existe-t-il ùonc que des servitudes acquises par
prescription ? N'en est-t-il pas qui ont été convenues? Or
dans chacun de ces cas, le retour à la liberté serait-il favorable , alors même qu'il est question d'une servitude acquise
par une possession de 30 ans? N'est-elle pas un droit certain et aussi bien acquis que celle qui a été achetée Oll convenue?
La prescription de 30 ans ne suppose-t-elle pas le titre ou la
convention? ( Notre auteur a rendu hommage à ce principe
pag. 8 et g. ) dans ces cas enlin , le retour il la liberté seroitil favorable ? Autant vaudroit-il dire qu'il faut réduire les
prescriptions en faveur d'un débiteur , par la raison que la
libération d'une dette, est favorable pour lui.
En un mot, les servitudes continues étaient acquises sans
titre par dix ans, sous l'anoien droit romain, par la même
raison, elles devaient être perdues pal' un non usage de di..'{
ans. Aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus être acquises que
par trente ans, elles ne peuvent plus être perdues que par un
non usage de trente ans; et les servitudes discontinues qu'on
n'acqueroit, selon le même droit, que pal' le laps d'un temps
immémorial, ne peuvent, tout au moins, se perdre que pal'
un non usage de treote ans.
�TITRE
VI
Dans sa réponse imprimée, page xi" , notre confrère se plaint
de ce que nous l'a,ons inculpé d'erreur, d'après la loi. 14,
cod. de ser"it" t. et aqud. Il fait une di sertation savante ur le
véritable sens de celle loi, dans l'objet de prouver qu'elle n'a
1l3s révoqué celle qui la précède, et que touLeS les deux ayant
des objets JiO'érens, peuvent et doivent subsister en·s emble. Sa
dissertation finit ans que nous y troll vions rien Je responsif,
aux plu fortes preuves qu e nOLIs avons données de l'erreur
qu 'il a établie dans les deux ligne de sou opuscu le que
nous ayons déjà tran cri le .
Nous avions ob ervé t.ran iloirement, ainsi qu'ou vient de le
voir, que la loi (3, cod. de ser"itut. et aql/d, SUI' laque lle
M. de Julien, et après lui , notre confrère, ont étayé celle
opinion erronée que nou combattons, avoit été réyoquée
par la loi 14 qu i la suit. Si nous nous sommes trompés, toujours est-il vrai que nous avons été induits par deux arrèts
du parlement d 'A ix, par M. Dupérier et pal' M. Dunoc1. Un
provença l qui erre avec de pareils guides, est à l'abri de tout
reproche de mauvaise foi. Une loi qui exige viogt aos de
non usage eu matière de servitude discontinue pour en opérer
la perle, sa n distinction entl'e les présens et les ab ens, expliquée pal' deux arrèts qui ont également adoJllé le non u age
de vingt ans, sans distinguer entre les pré en ct le absens;
un auteur tel que M. Dupérier, qui reconnoit la loi r 4,
comme exigeant le non usage de vingt ans, pour opérer la
perte de la servitude discontinue; enfin, un auteur tel que M.
Dunoù, si savant d a n ~ la matière des pre eriplions, qui suppose
que la loi 14 a etabli un droit nOLlVeau dinërent de celui qui
est consigne dans la loi 13, étoient faits pour nons Imposer.
Notre
D es chemins pri"és. Perte du droit d'en user.
233
Notre confrère vient de faire les plus grands efforts pour
nous prouver qu 'à l'époque où ces deux lois 13 et r 4 ont
été faites, eUes pouvoient exister ensemble: la première, statlIant sur la règle gé nérale, et la seconde, ne présentant que
l'e xception à cette règle gé nérale. Il ne nous en coûte pas de
faire honneur à SOli émdition et à sa découverte, ni de
renoncer au petit avantage que nous avions cm pouvoir
prendre sur lui, d'après la loi 14, qu'on nous avo it appris à
regarder comme abo litive de celle qui la précède.
On se rappeUe, en enet, qu 'aprés avoir dit que, d'après
la loi 14, il falloit au Dloins vingt ans de non usage, pour
opérer l'extinction d'une servitude discontinue; nous avons
néanmoin repoussé ce système, et nous avons soutenu et
prouvé que cette servitude ne pouvoit se perdre que par un
non usage de trente ans.
Il. sel'Oit donc vrai que notre confrère nous aurait attaqué
fortement pal' le côté le plus foible, et qu 'il auroit respecté
le CÔlé le plus fort, Il est juste que nous lui cédions la petite
place, s'il nous lai e la plus forte.
ous regrettons, malgré l'avantage qu'il uous lai se, qu'il
ne se soit pas mis en mesure pour entrer en lice avec nous,
SUI' le point de savoir s'il est vrai ou Don que, tout CODlme
autrefois, le servitudes continues s'acquéroient et e perdoient par dix ans, aujourd 'hui qu 'e lle ne peuvent s'aequéru'
que par trente ailS, elles ne peuvellt se perdre au si que par
treille ans; et sm cet autre po in t de savoir s'il est vrai ou
non que les servitudes discontinues, qu'on ne pouvoit acquérir
que par un temps immémoria l, pou vo ient se perdre par un
non usage moindre de tl'ente ans, depuis gue tous ,les Jroits
réels ont acquis trente ans de vie, pour tous ceux qui n'y ont
Gg
•
�Des chemins privés. Perte du droit cl'en user.
TITRE
VI
pas renoncé expressément, ou qui n'ont pas fait des actes
incompatibles. Nous lui avons présen té ce double combat. D'où
vient donc qu'il n'est pas venu à nous? Il a reconnu, sans
doute, la supériorité d e nos motifs dans cette partie.
il a termine avec complaisance a disc u sion par ces mots:
,
•
Nous n'avons clone pas avancé une erreur, quand nous
avons da, d'après la loi 13, qlLe la servitude dis continue
se perdoit par dix ans, sauf {exception portée par la
loi 1 , (lans l'espèce d e celle loi. Mais qn 'importe la dispo' ilion de l'ancienne loi 13, i une plu nouvelle a prolon gé
à 30 ailS, toute
les actions rél!lles indi tinctement, et si elle
a aboli la prescription de dix ans, en ne la con ervant que
pour les actions hypoth écaires ? ocre confl"l!l"e a l'anci en dmit
pOLir lui, et le nuu vea u contre lui . Il est donc nai qu ïl est
dans l'erreur; et une preuve Clue cela est vrai, c'est qu'il
a fait inutilement des eO'orts incroyables pour se conserver
l'ancien droit, et quïl n'en a luit aucun pour nous enle\'er
le nouveau, celui précisément qui condamne son opinion, et
avoue la nètre. li n'a pas fait attention qu'en esquivan t la véritable difficulté, il devenait lui-même pour nous une autorité
bien précieuse. On avoue ce qu'on n'ose pas contester, quand
011 est sommé de le ~ontredire.
Qui pourra jamais se persuader, au reste, que celui qui a
joui d 'une servitude discontinue pondant un tem ps immémorial, lequel n'a pas l'effet d'une prescription, mais d'lin
titre proprement dit, ain i que les lois et tous les 3!ltetLfS
nous l'enseignent, puisse perdre so n droit ct son titre par Ilx
Ims de non usage, tandis que tous les droits et tolls les
titres so nt conservés et dan s le llou vea u droit romain, ct dans
le droit fran çais , le plus antique comme Je pins récent,
255
pendant trente ans! Pourquoi celui qui a le droit et le titre ,
ne pourroit-il pas se dispenser d 'en user pendant dix, quinze,
vingt, vingt-cinq et vingt-neuf lins, quand il s'agit d 'une servi.
tude sans s'exp05er à la perdre, tandis que, malgré le mème
non usage, il conserve son droit et son titre pour e.x:ercer
toute autre action que!conclu e réelle, personnelle et mixte?
Pourrait-on nous donner une raison capaLle de couvrir et
faire clisparoltre cette bizarrerie?
Sur le tout, si la divergence de l'opinion de notre confrère
et de la nètre, suppose que la question est douteuse dans
notre pays, le code civil l'a encore tranchée en notre faveur,
en le considélallt comme loi explicative de tous les doutes antérieurs, puisqu'il d écide que les servitudes ne se perdent que
par le non usage de treute ans. Cet argument est à lui. Il ne
peut point recevoir de réponse de sa part.
Sur les pages 40 et
4 r,
art.
2,
§ II, n. O 7 , sect. 5.
Celui qui n'avoit qu 'lin chemin de sou ffrance pour arriver
à sa proprié té, et qui en jouissoit d epuis l'a n et jOllr, sï l
venoit à t! tre troublé tians cette possession, avoit le droit de
s'en plaindro et de se faire rétablir dans le libre usage de ce
chemin, par l'action possessoire de complainte.
Depui que le code civil a décidé, pour l'avenir, que la
servitude de passage ou de chemin, ne peut plus être acquise
par la possession immémo ri ale, et qu 'elle doit ètre absolument
fondée en tit re , la CoU!' de cassation refu se l'action possessoire, courte et peu dispendie use il celui qui, dans les pays
où la possession immémoriale tenoit lieu de titre, n'avait pas
encore acquis cette posse sion immémoriale avant le code, là
Gg~
�TITRE
VI.
même où il auroit une possession de trente ans, et le soumet
à intenter l'action péti toire infiniment plus longue et plus
coùteu e. De sorte que s'il plait il celui dans le fonds duquel
je prends mon chemin de souffrànce ou de nécessité depuis
cinquante ans, ou de m'empêcher d'user de ce chemin, ou
de me le rendre impraticable en le rompant ml en y pratiquant un fossé, il faut que je plaide au moins deux ans,
avant de pouvoir arriver à mon champ.
Notre confrère a dit que celle décision est rigoureuse, et il
s'e t borné à désirer qu'on puisse trouver sur cette questioll;
transitoire, un juste tempérament qui concilie Les droits
du propriétaire à la complainte, avec la nature et avec la
marche de cette action.
Il a senti, comme nous, que cette décision est exagérée
et contraire il tous les principes, et à l'intérêt public, ainsi
qu'au code lui-même. Mais par respect pour le tribunal su }Jrème de qui elle est émanée, il o'a pas dit tout ce qu 'il
pen soit.
Nous sommes plus osés que lui, sa ns porter aucune
atteinte au respect que nous avons pour les arrêts de celte
Cour; et à l'exemple des Cours roya les qui jugeut, et des
auteurs qui pensent dilTéremment du tribunal régulateur, nous
dirons franchement tout ce que nous pensons de ceue décision, sur laquelle la Cour suprême a eu elle - même et
pendant si long- temps, tant de doutes ( M. Sirey, an r8 ra,
part. l , pag. 333 ), et qu'elle n'a franchie, pour la première fois,
que le 18 février 18 , 2 (1); et pour la seconde, le 3 octobre
1814 (2).
C')
M. Sirey, an 18,3, part.• , pao' 5. -
18.5, part.
l,
pag .• 41).
(2) Le mêm e, an
Des cltemills privés. Action pos$t!ssoire.
237
Cette décision est excessive; elle est contraire à l'ordonnance de 1667 qui l'avoit abolie, parce qu'elle étoit éversive
de plusieurs grands principes. E lle nuit à l'intérêt public. Elle
est inadmissible en Provcnce, parce qu'elle y est contraire à
la outume locale adoptée par le code civil.
Nous convenons qu'anciennement dans les pays où tous les
biens étoient présumes libres, où en conséquence on n'admettoit point de servitudes sans titre, et où celles-ci étoient
considérées comme imprescriptibles par la simple possession
quelle qu'elle fùt, l'action possessoire étoit déniée à celui
qui étoit troublé dans la possession d'an et jour, qu'il avoit
n'LI ne se rvitude disco ntinue.
Mais 011 doit convenir aussi que cette jurisprudence avoit
de graves inconvéniens, quand on l'appliquait aux chemin~
d'a bsolue nécessité, qui étoient dus de droit naturel pour la
culture des champs. Nous devons croire qu 'il exi toit au
moins une exception pour ce cas, par cette grande rai on ,
que dès gue ce passage étoit tracé et que quelgn 'un étoit en
l'os e sion de s'en servir pour cnltiver son champ, n'en ayant
pas d'a utre pour y arriver, la possession de cet individu étoit
parfaitement .titrée, et tout aussi bien que si elle avoit été
basée sur un contrat, le chemin étant présumé, de droit,
avoir été ou accordé de gré il gré, ou acheté . Le titre de
ce passage ou chcmin, dérivait du droit naturel; du droit
commun de la loi, de celte néce sité, qui est au-dessus des
lois; de l'intérêt public et de l'intérêt même du trésor de
l'état. Il dérivait du droit natlll'cl, du droit commun et de
la loi, parce qu 'ils donnent il tout possesseur d'un fond s
enclavé, le droit d'obtenir un chemin dans le fonds qui précède le sien; de la nécessité , parce que ce posses em n'avoit
�TITRE
VI
pas de,s ailes pour a'n'iver dans son fonds; de l'intérêt public,
parce qu'il faut que le fonds soient cultivés et produisen t
les denrée qui soot destinées au'( sul> istances publiques; de
l'intér.)t du trésor public, parce que tout fonds est soumis
aux contributions, et qu'il en est alTraucbi qU~lld il ne produit
rien, sa ns que le propriétaire soit en Cau te,
n suit de tout cela, que dès que la servitude titi'ée, autorisoit l'action pos cssoire 0\1 la com plainte en cas de trouhle
daus la possession d'an et jour, la servitude d 'uu chemin
de néces ité, existant et tracé, suffi.soit à celui qui avoit
acquis celte possession, pour qu'en cas de trouble il pût agir
par la voie de la complainte, pour le faire cesser, parce que
ses titres étoient aussi suffisans que nombreux .
En lui refusant cette action, on le réduisoit à la nécessité
d'intenter l'action vétitoire, et de plaider au moin s cleux aps
devant les diverses jurisdictions qn'il devoit parcourir; et,
pendant ce temps-là, il étoit exclu de son champ, et celui-ci
restoi~ dans un état d 'improdnction . Quels inconvéni ens !
Cependant la juri prudence de la Cour de cassation n'excepte
pas mème ce cas particulier; ct c'est précisément dans le cas
dll cllemùt de nécessité, qu'elle 'est prononcée, ct qu 'elle
a décidé qne l'action de complainte ne compétoit pas à celui
qui en avoit la possession d'an ct jou r , et qu'il devoit
intenter l'ac ti on pétitoirc, s'il y étoit troubl é.
lHais que devient alors l'ordonnance de .667 , tit. 18,
intervcnue postérie urement aux coutumes et i\ la jurisprudence
foodée our ces coutumes? Elle a accordé indistinctement,
l'action de complainte 11 quiconque est troublé dans l'exerci ce
d'un droit réel, s'il eo a usé et joui pendant l'ao et jour ,
sanS excepter les servitudes non titrées.
Des chemins privés. Action possessoire.
239
D'où vient que l\I. Bornier, M. Jousse et M. Guiot nous
enseignent si positivement que l'action de complainte. est
acqnise à celui qui est troublé dans l'exercice ou usage d 'une
ser"itude, dOllt il est en possession d'ail et jour, sans mettre
aucune distinction entre les servitudes titrées et celles qui ne
l'é toient pas? M. Ferrière, M. Lange et M, Louet qui avoient
éc rit avant l'ordonnance dc 1667 , avoient eu l'attention de
nous prévenir que l'action de complainte n'avoit pas lieu en
matière de ser"Ùude non fondée en titre. La contexture générale de l'ordonnance de 1667 , l'application que ses com~
mentateurs ont fai te dll texte de cette ordonnance, aux ser"itudes en général, sans faire entre elles la distinction in~
diquée par M. Ferrière, l\I, Lange et M. Louet ne peuvent-ils
pas nous autorise r à penser que l'ordonnance de 1667 a aboli
l'ancienne jurispruden ce exce sive; et que tant M. Bornier que
M, Jousse et M, Cuiot ont reconn n cette abolition? Ne peut-on
pas croire que cette ordonna ace a retabli, pour ce cas, les
cinq règles générales qoi ont toujours été en vigueur dans
toote la France, La première est possideo quia possideo; la
seconde, que le possesseur est LÉGALEMENT présumé
propriétaire " la troisième, que tout possesseur troublé dans
sa possession, doit y être promptement sauvegardé " la
fIoatrième, que les "oies de fait sont difendues; qu 'en
COll éqllence les parties ne peuvent pas se faire justice, et
qne tous attentats faits aux droits du possesseur, sans l'intervention des tribunaux, doivent être punis promptemcnt,
au mOÎns par la ma intenue du possesseur troublé; la ciLlqnième enfin, que l'action possessoire est absolument indé~
pendante du droit au fonds, c'est-à-dire, du titre: règles
que, de l'aven de M. Ferrière, l'ancienne jurisprudence avoi~
�Des chemins privés. Action
240
TITRE
VI
paralysées : règles qui se rattacheot aux lois décemvirales,
c'est-à-dire, aux lois des dou ze tables, 11. l'aocÎen éclit du
préteur, et 11. la doctrioe des ancicos philosophes les plus
éclairés, et entr'a utres, d'Aristote.
Toutes ces règles étoient respecté~s et exécu té es dans tous
les cas quelconques, moins comme des faveurs attachées à
la possession, que comme des règles de traoquillité publique,
et à titre de pei nes contre les voies de fait, intolérables dans les pays policés Oll l'on a un si grand intérêt
d'empêcher, ne partes veniant ad arma.
Cette décision est injuste plus particulièremeot da os le cas
du chemin de nécessité, l)arce que son existence seule, De
fùt-elle que de l'a n et jour, en cst le titre, d'après .ce que
nous avons dit pour prouver que la décision est excessive.
Elle est encore injuste, parce qu'eUe autorise le propriétaire
du fonds servaot à refuser au propriétaire du fonds dominant,
tout passage pour arriver à son fonds, soit par paroles, soit
par une voie de fait, en coupant ou d étruisant un chemin
existant; et tout cela de sa propre autorité, sauf au possesseur du chemio, dïoteoter l'actioo p é tiloir~, ce qui occasioone à celui-ci une cessatioo de jouissance pendant à pcu
près deux ans. EUe est aussi injuste parce qu'elle autorise et
récompense, pour ainsi dire, les voies de fait et les attentats
arbitraires. Elle est injuste enfin, parce qu'il vaut mieux que
le possesseur du foods enclavé, rentre tout de suite clans _
l'usage d'un chemin qui ne porte qu'un bien léger préjudice
au roods servant; sa uf au propriétaire de ce fonds servaot,
d'intenter lui-même l'action pétitoire, par cette grande raison
qu'en attendant le jugement de ce pétit?ire, chaque parLÎe
exploite et cultive son fonds, au lieu que, d 'après la décision
de
pOS SCSSOlre .
2 !, 1
de la Cour de cassation, le possesseur dominant est ohligé
de renoncer, pour quelques années à son champ, s'il faut
qu'il intente le pétitoire et qu'il en attende le jugement en
dernier ressort.
Nous avons ajouté que la même décision est coutraire à
l'iotérêt géoéral et à celui du trésor public. C'est ce que nous
avons déjà expliqué.
.
Nous avoos lu M. Henrion-de-Pansey, de la compétence
des juges de paix, chap. 43, § 5, où il traite cette question.
Il ne s'appuye que sur la coutume de Paris et sur des. auteurs
qui ont écrit sur cette coutume avant l'ordonnaoce de J 667;
lit il n'a prévu aucune çles observations contraires que non
nous sommes permis de faire.
Nous n'avons pas cependant tout dit. La décision de la
Cour de cassation a été éteodue par elle, bien plus loiu . Ce
tribunal a jugé aussi que, dans les pays même où les ser"itudes discontinu es éLoient prescriptibles, celui qui, avant la
publication du code, avoit la possession d 'an et jour, d'uD
chemin , même de nécessùé, .en vertu de laquelle il auroit
pu ÏDteoter la complainte la veille de cette publication, ne
pouvoit plus se prévaloir de cette possession-, sous l'empirE;
dl! code qui avoit déclaré les servitudes discontinues, imprescriptibles.
Cette extension de la- décision, n'a pas plos de hases que
la décision elle-mème; et les mèmes motifs que nous avons
eus pour ne pas adopter la, déC1isioD' ) se reproùuiseot contre
l'extension. Si CD efl"et, eu l"élat cie la coutume de P ..ris
conrorme al! code civil, l'action de comj)luinte devoit .t!tre
accordée au possesseur aonal, ainsi que nous a,on6 làch~
de Le prouver,. C@lllmen.t celle action poarroit-dl.e èt..re refllsée
Hh
�TITRE
VI
au même possesseu~ annal, en l'état dll code civil dont
la disposition n'est qu'une copie de celle de la coutume
de Paris?
Cette extension a même ce vice particulier, qu'elle donne
un elret rétroactif·au code civil, au préjudice de cclIIi qui,
la veille de la publication de ce code, avait un droit formé
et acquis pour intenter la complainte en vertu de sa possession
complète d 'an et jour, taudis qu'un droit acquis avant le
code, restait absolument ind épendant des dispositions du
code, quant au fQnds du cllOit.
Nous avons encore lu le § 7 du même chapitre de M.
lIenrion-de-Pansey, qui a celle extension pour objet, et qui
a fait cesser tous les doutes de la Cour de cassation. Nous
n'y avons rien trouvé qui ait pu nOIlS déterminer à l'adopter.
C'est toujours l'imprescriptibilité des servitudes discontinues,
prononcée par le code civil, qni est la base fondamentale
de cet auteur, lorsqu'il refuse, depuis le code, l'action de
complainte au possesseur annal, encore même que, résidant
dans un pays où les servitudes discontinues étoient prescriptibles, il eùt acquis, avant le code, tous les droits attachés
à la possessiàn annale, dans le même pays. Ce qui nous a
étonnés, c'est que cet auteur ait fait pencher la balance du
tribunal de cassation, dès qu'il reconnoit lui-même, 1. 0 que
la voie de fait est un délit qui doit être promptement réprimé; 2. 0 qu'il vaut mieux que la propriété reste flottante
que la possession; 3. 0 que retarder la perception des
récoltes, c'est exposer les deux voisins à des . rixes q,1i
peuvent avoir des suites fdclteuses . Il ne falloit que ces
aven x pour énerver son opinion.
Nous avons dit eofio J que la décision de la Cour de
D es chemins privés. Action possessoire.
245
tassation, considérée en elle-même, et dans son exte.nsion,
seroit absolument inapplicable an pays de Provence pour les
chemins de nécessité existans avant le code civil, tous [ondés
en titre, suivant la contume on la loi de famille des provencaux
. ,
laq uelle autorise tout individu qui a une possession close, à
demander ce chemin, et oblige son voisin le plus proche dll
grand chemin, à le lui accorder sous due in.demnilé. D'Ql\ il
suit que tout chemin de nécessité qui y existoit avant le code,
était censé avoir été acquis en vertu de la loi de famille, et
que celui qui en avoit la possession d'an et jour, étoit nécessairement censé avoir une possession titrée, et po.uvoit en
conséquence intenter la complainte, en rétat du code civil,
soit que cette possession eût été acqnise avant le code J soit
qu'elle ne l'eût été t].ue depuis le code.
n y a plus, car depuis le code civil, dont l'art. 682 et
sllivans renferment la· même disposition que la coutume de
Provence, tous les chemins de nécessité qui existeront à
l'avenir dans toute l'étendue de la France, seront, de droit,
titrés par ce code; et en conséquence l'action de complainte
sera acquise à tons les français qui seront troublés dans leur
possession annale de lem: chemin de nécessité.
Il suit de cette discussion : 1. 0 Qne la jurisprudence établiedans les pays où les servitud'es discontinues étaient imprescriptibles, n'était pas fondée et qu'elle en traÎnoit après elle
les plus graves inconvéniens. 2. 0 Que l'ordonnance de 1667
l'avoit abolie. 3. 0 Que quoique la possession d 'an et jour ne
soit pas titrée par le fait, elle l'est toujours par le droit, par
raisou d 'intérèt public. 4. 0 Que l'action de cOlJ)plainte es&
ouverte dans to us les cas à celui qui est troublé dans- sa. •
possession annale. 5. 0 Qu.'avant le code civil les chemins de ·
lIh 2
�z44
TITR E
Des chemins privés. Action possessoire.
VI
uécessité étoient tous titrés en France par le besoin absolu et
l'intérêt public, et en Provence par les mêmes motifs, et de
plus, par la disposition de la loi de famille. 6.° Que depuis
ce code, tous les chemins de néc~sité qu'il autorise et
qui seront pratiqués dans toule la France, seront titrés par
ce même code.
Nos observations sont aussi francbes, quAest bien sincère le
respect que nous devons et que nous portons -au premier trihunal de France, qui s'est signalé pOUl' êtl'e le plus éclairé,
par tant de déci ions approfondies, que nous avons tous admirée. Elles ont été failes avec taule bonne foi pour l'intérêt
général, et singulièrement pour assurer les dl'oits des pro"\"eo-çaux, nos chers cam patriotes.
Voici le contenu de la note que M. Dubreüit nous
vassel', relatÎve â cette discussion.
ilt
» Je partage l'avis de mon confrère, et si jamais la question
» venait à se présenter, je Dl'empresserois de profiter, sur
» ce point intéressant, des lumières qu'il voudrait bien me
» fournir»., Cette ildhésioD nou Halte-; mais c'est la seule
que nous ayons obtenue de lui.
~
Il n'a plus renouvelé, dans sa réponse imprimée, le vœu
qu'il avait porté dans son opuscule, pour qu'on puisse trouver,
sur cette question, un juste tempérament qui. concilie les
droits du propriétaire à la complainte, avec la nature et
la marche de celte action. Il n'a pas même dit un seul mot
de l'opinion franche que son vœu nous a donné l'occasion
d'émettre, et qui av oit eu son approbation. A-t-il redouté de
se prononcer, avec nous, contre la jurisprudence de la Cour
<le cassation? Ou bien n'a-t-il pas même osé nous l'enouvel~L'
245
assentiment d'une manière publique? Dans tous lés c'as ,
voici un encouragement pour lui et pour nous.
6GB
La Cour de cassation vient de rétracter elle - même une
jurisprudence si inquiétante pour tous les propriétaires qui
n'ont qu'un chemin de nécessité pour arriver à leurs propriétés. Elle vient de juger que la possession d'an et jour
ouvre la lJOie de la complainte, quand elle est fondée sur
la loi OU LE DROIT commun, attendu que pa.,reiLle
possession ressemble à celle qui est fondée sur un contrat
d'acquis 'ition (r).
Autre arrêt de la même Cour, qui a jugé qu'en matière
de servitude Légale, quoique discontinue, la possession anmIe autorise celui qui l'il, à intenter l'action possessoire (2}
Troisième arrêt , de .la même Cour, qui a confirmé le jugement rendu an possessoire en faveur de celui qui avoit
l'usage d'un SENTIER commun établi pour la culture des
vignes du canton, par la raison que ce SENTIER était
censé exister par convention, et qu 'il s'agissoit moins d'un
passage discontinu, que de l'exécution d'une conf.lention
supposée (3).
Appliquons ces trois arrêts à notre espèce particulière, celle
d'un chemin de nécessité. Ce chemin, quoiqlle l'usage en
soit discontinu, est aussi une servitude légaLe, commandée
d 'abord par la nature, q lli a l'efu é des ailes à l'espèce humaine;
et ensuite par la loi, tant pour l'intérèt privé de chaque particul~r, que pour cet in térêt général auquel la liberté individuelle
(1) M. Sirey, an 1816, part. 1, pag, 225. - (2) Le même, ail
IBI5, part. 1. pag. 120. - (3) Le même ibid.,. pag. 239-
�TITnE
VI
et les produit de l'agriculture se rattachent. Elle est titrée autant
que, celle qui est fondée Sltr un contrat d'acquisition.
Les trois cas S Ul' le quels la Cour de cassation vient de
se prononcer, sont parfàitement applicables. à la possessIOn
d'an et jour, acquise d'un chemin de nécessité.
Tout propriétaire qui sera truublé, malg~é sa, possession
annale, dans l'usage d'un chemin de nécessité, doit donc
être admis. par les juges de paix., à l'action possessoire de
complainte ou de réintégrande, selon les cas. Tout ce que
nous avons déjà dit pour le prollver, trouve un appui solide
sur les dernières décisions du premier tribnnal français, qui
le trouvent elles-mêmes sur la nature et sur les !Dis.
Notre confrère ne nous a pas renou'\'elé son asseutlment,
sur cette discussion, dans sa réponse imprimée. Il s'est dit de
ne nous donner aucune satisfaction publique. Il nous pardonnera, sans doute, d'avoir divulgué celle que nous tenions
déjà de lui en mannscrit. Elle nous flattoit trop pour 4
laisser ensevelie dans le secœt.
Sur la page 41 , n.C).
1,
et sur la page 42, n. o 2.
Notre confrère raiionne au n.· l , sur les chemins royaux
ou grands chemins; il dit avec vérité que les contraventions aux règlemens s ur ces chemins, sont de la compétence
des conseils de préfecture, lesquels peuvent condamner à
l'amende portée par ces règlemens, ct doivent renvoyer,
pour prononcer la peine encourue, aux tribunaux de police
correctionnelle.
Il ajoute au n,o 2, qu'il en est de m(Jme des chemins
VICINAUX ou. PtlBLICS pour la rcconnoissance d~
Des chemins privés. Compétence.
. 247
[eu ri/ limitcs, la fixation de leur largeur, les discussions
qui s'élèvent au sujct des arbres planth sur leurs bords.
Il auroit dù ajouter avec la loi qll'il cite et avec le décret
du 24 juillet 1806, que la direction de ces chemins est
encore attribuée à l'autorité administrative.
Mais, ajoute notre confrère, Les poursuites contre ceux
qui les dégradent ou qui les obstruent par divers embarras,
sont, suivant la nature dcs peincs, de la compétence dcs
tribunaux de simple police ou des tribunaux correction~
nels . Il se foode su\' l'autorité de l\lM. Merlin, Pardessus
et Henrion de Pansey. Rieu n'est plus exact d'après les arrèts
de la Cour de cas ation, iodiclués da us le recueil de rtL
Sirey (1) , lesquels sont un nouvel appui pour la déëision de
notre confrère.
Il est également d écidé que les empiétemens faits stlr la
largeur des chemins vicin.aux une fois déterminée pa,l' les
prifcts, sont de la compétence des conseils de prifccture (2).
Notre confrère s'est occupé des chemins royaux ou grands
chemills et des chemins vicinaux ou publics . Il n'a rien dit
des voies publiques qui diffèrent des chemins royaux et des
chemins vicinaux.
Les voics publiques sont les rues et places puhliques
des vilIes, bourg et village. On ne les dénomme grands
chemins, qu'autant qu 'elles form ent une continuation des
grandes route ". Hors Je ces cas, elles ne soo t conoues que
(,) An 1~0 7 , part. l , pag. :lolO, et aux additions, pag.
ct on , SIG, part. :1 , pog . .2go, col. :l.
(2) Loi du 9 l'cn tose an 13, art. 8.
8:l5-,
�2,48
TITRE
VI
le nom de voies publiques (1). Ces voies sont régies
par de principes particuliers. Leurs dégradations, etc., sont
dl! r~s:sort de la police simple (2).
Mais le refus que feroit un propriétaire d'obéir au règlement
Ol! à rordonnance de police, qui lui enjoint de supprimer un
édifice bordant la rue, ou de le réduire ou de l'aligner, seroit
un délit du ressort de la police correctionnelle ( 3).
Notre confrère n'a pas dit que c'est aux préfets à faire
entretenir les chemins vicinaux aux dépens ùes communes,
à en changer la direction et à déterminer leur largeur (4),
et qu'ils peuvent faire supprimer et rendre à l'agriculture les
chemins "ici/lallx qu'ils reconnoissent inutiles (5).
Tl n'a pa dit non plus que l'article 650 du code civil,
portant que 101lt ce qui concerne les se,."ÙlUlcs établies
SOllS
•
pour l'utilité publique Olt communale, est detemziné par
des règlcmens particuliers, n'est applicable qu 'anx servitudes
de celle nature dont l'existence n'est pas contestée, el qu 'cu
conséquence, lorsqu'il s'agit de décider si une servitnde de
chemin existe ou n'existe pas, les tribunaux civils ne doivent
suivre que les règles générales du droit (6).
Sur la page
42,
n.O S
4 et 5.
Après avoir dit avec toute vérité au n. 9
(1) Répertoire de jurisprudence au mot
l ,
que les contra-
chemin, pag. 260.
(:1) M. Sirey, an 180g, pan. l, pag. 424. - (3) NOllv. répel't.
de jurispr. au mot chemin, pag. 26. , col. 2. - (4) Code rural,
lit. l , sect. G, art. :> ct 5. - (5) M. Sirey, an 1807, pag. 220,
arrèlé du 25 messidor an 5. - (G) Le même, an 1807, aux ad-
ditions, pag. 792, col.
2.
ventioTls
Des chemins pri"és. Comphence.
249
ventions sur les chemins royaux ou grands chemins, sont
de la compétence des conseils de prifecture;
Au n. ° 2, que la décision est La m ême quant aux chemins /TICINAUX ou PUBLICS pour la reconnaissance
de leurs limites, la fixation de leur largeur, et les disCUSSLOns qui s'élè"ent au sujet des arbres plantés sur les
bords ;
Et au n. ° 3, que la question de sa"oir Sl Ull chemin
est gran.d chemin, ou seulement chemin VICINAL 016
PUBLIC, est aussi de la compétence du conseil cfe
prifecture ;
Notre confrère ajoute au n.O 4, que la question de sa"olr
si un chemin est VICINAL ou PUBLIC, ou bien Zlne
propriété privée, un simple chemin de ser"ùude, de soziffrance , dégénérant en question de propriété, est de la
compétence exclusi"e des tribunaux. Il étaye cette d éc ision
des autorités graves, MM. l\Ierlia, Sirey et Henrion-dePansey.
Cette déci ion est dangereuse dans sa généralité, attendu
qu'elle Il'est et ne pent pas être exacte dans tous le ca oLL
cette questioll de propriété peut e présenter. Il exi. te, eu
eITet, des décrets et des arrèts de la Cour de cassa tion qui
la contredisent.
6lll'
Il semble qu 'il existe une antinomie formelle elltre les autorités que nous all ons invoquer, et cell es sur le quelles /Jotre
confrèce a assis sa décision. lais ell e n'est qu 'a pparente. r Olre
confrère a fait une règle généra le de quelques cléc isions épar cs,
qui ne sont en oi Clue des exceptions faite à la l'l'gl41
contraire, et déterminées pal' les circonstance ct nnances
des cas particuliers; et en contredisant cette d érision trop
1i
�VI
vague, seuls nous avons pour nous la règle générale. On va en
être convaincu.
TITRE
Un arrêt de la Cour de cassation du 4 pluviose an 13, a
jugé que la question de savoir si un chemin est vicinal
public , ou bien lm SENTIER, est du ressort de
l'autorité administrative. Cet 3l'1'èt est diamétralement opposé
à la décision de notre confrère. Il fut sans doute fcrndé SUI'
une règ le contraire iL celle que notre confrère a posée.
Un décret du 31 septembre 18°7 , confirmé par un autre
du 7 octobre suivant, statue que lorsqu'il s'agit de décider
si un chemin est VICINAL Oll PUBLIC, ou Zlne VOIE
PRIVÉE, cette décision relative à la NATURE du
cllemin, est réservée à l'autorité administrative ([). Voilà
Olt
une autre décision bien imposante, inverse de celle de notre
confrère.
Ce confrère pose sous le n.O 5, une autre règle eocore
Il1us générale et plus inexacte. Il dit que tout ce qui
concerne,les chemins particuliers Olt privés, est de la C07np ~ tence des tribu.naux civils. Il cite en sa faveur MM. Sirey
et Pardessus.
Celte Pl'étendue règle est également un autre piège dans
sa généralité, parce que si quelquefois elle peut servir de
guide, quelquefois aussi elle égareroit.
Il est, en effet, décidé par un décret du 3 novembre 1807,
confirmé par un autre du 10 du même mois, que lorsqu'il
y a litige sur la largeur d'IIn CHEMIN ou SENTIER
SERVANT AUX COMMUNICATIONS RURALES, la
(1) M. Sirey, an 1816, part. 2, pag. 296, col. 2.
•
Des chemins privés. Compét~nce.
25 1
connoissance du litige est dévolu e à L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, sans qu'il y ait lien d'examiner si le
chemin ou SENTIER a le caractère d'un chemin public,
Olt s'il a celui d'une servitude privée (1).
Un autre décret du LI juillet 1806, avoit déjà décidé qlle
lorsque le prévenu d 'empiétement sur la largeur d 'un chemill
public, soutient pour sa défense que la partie du chemin
SUI' laquelle il a empiété lui appartient, il doit être l'envoyé
à l'autorité administrative.
C'est à ce décret que M. Merlin se rapporte, lorsqu'il dit
que si le prévenu d'empiétement sur la largeur d'un chemù~
public , prétend que le sol dont il s'est emparé lui nppartient, le tribunal correctionnel doit surseoir jusqu'à
ce que la question de propriété ait été. jugée par l'autorité
'Compétente. Quelle est cette autorité compétente, dit - il ?
C'est le conseil de préfecture (2).
Ces deux décisions sont les antipodes des deux prétenclll es
règles établies par notre confrère, dans les n. os 4 et 5 de
50n ouvrage. Il ne suffit certainement pas que la question
de propriéte soit élevée par un particulier, sur le sol d 'un
chemin public ou privé, pOll\' qu'elle soit du ressort exclusif
des tribunaux civils. Il ne suffit pas non plus qu'il s'agisse
d'lm sentier destiné aux communications rurales, pour
que la contestation soit exclusivement dévolue aux tribunaux
civils.
Mais nous bornerons-nous à combattre les deux prétendues
(1) M. Sirey, an 1816, part . .2, pag. 299, jurispr. au mot chemin, pag. .261.
(.2) R épert. cle
1i 2
�TITRE
•
VI
règles établies par no tre confrère, sans faire connollre les
" érilables ? Ce seroit une imperfection dans notre ouvrage.
ous devons d 'ailleurs à toutes ces autorités respectables,
dont notre confrère a fait les pivo ts d e ses d eux prétendu es
règles, de convenir et d 'é tablir qu'elles sont tontes exacles
dan les cas particuliers SUl' lesquels elles ont statue, et
qu'elles sy mpathise nt tellement a,ec les règles diO'érentes qUé
n ous ,-enons d'établir, qu'elles-mêmes les l'appellent d 'abo rd,
sau f les exceptions qn'elles y font, selon les nu ances d es cas.
Celle précaution nOlis donnera l'occasion de d étaill er les
hypothèses dans lesqu elles la matière est administrative ail
judiciaire.
l'fL I. l\'lel-lin, Sirey et Pardessus, ont, en eO'et, c ité l'arrè4;
Je la Cour de cassation, du 4 pluviose an 13. le d écret du
4 juillet 1806 , celui du 3 [ septembre 1807 , et celui du 3
novembre suivant, 'que nous avons invoqués . Ils ont donc
connu ces deux règles que nous venons nous - mèmes d 'opposer à notre con frère.
Peut-on les sonpçonner d 'avoir ell l'intention de frond er ces
m êmes règles, et d 'avoir voulu les contredire par d 'a utres
règles générales, incompatibles et antipathiques ?
Hs reconnoissent tous que lorsque le litige roule uniquement et simpleme nt, sur le point de savoir si un chemin est
public ou privé , la contestation est exclusivement de la compétence de l'autorité administrative, quoiqu e la question de
propriété soit élevée parcelui qui réclame l'état privé du chemin.
Pourquoi? Parce que, d ans ce cas, il s'agit de prononcer sur
L 'ESPÈCE et la N ATU RE du chemin.
Ils reconnoissent aussi, que lorsqu'un préve nu d'empiétement SlU' Ull chemin public, prétend que le sol de ce chemin
Des c1,emins privés. Compétence.
255
s ur lequel il a empiété, est sa proprihé, le litige est de la
•
compétence de l'autorité administrative , qnoique le prévenu
élève la question de propriété. Pourquoi? Parce que, ainsi
qu'ils nous le disent eux-mêmes , la contestation rallIe ulli-
quement sur le plus Olt le mOlnS d'étendthe ou de largeur
d'lin chemin public.
Ils reconnoissent enfin, que lorsqu'il s'agit de fixer la
largeur d 'un chemin on SE JTJER servant aux CO~1J.'IU
NICA TIONS RURALES, la connaissance du litige, est
dévolu~' à l'autorité administrative. Pourquoi? Parce que la
fixation de la largeur d 'un chè mill Pllblic ou privé est exclusivement du ressort de l'autorité administrative. Le sol de
ce sentier est cependant n écessail:ement et successivement la
propriété privée de chacun de ceux sur les fonds desquels
il est établi.
Il im.portoit donc que tous nos compatriotes fussent inform és que les d eux règles gé nérales et contraires, que notre
confrère leur a présentées comme certaines dans tous les cas,
n 'étoient rien moins que sûres.
Nous entrerons maintenant dans le détail de ces décisions
particulières et spéciales, que notre confrère a réunies et
rassemblées en un seul faisceau, et qu'il a crues propres il ètre
la base de ses deux règles générales .
La Cour de cassation a jugé , le 1 0 nivose an 10, que
les dégradations des chemins qui ne servent qu'à l'exploitation
des terres, sont de la compétence des. tribunaux civils (1).
Pourquoi? ' Parce que les lois pénales n 'attribuent à la police
1.0
(1) M . Sirey, an 1807) aux additions, pag. 8~5.
�25~
Tl TRI' VI.
correctionnelle ou simple, que les dégrnlations faites sur des
chemins publics ou sur des (Joies publiques (1); et que
ces orles de cherç,ills ne sont que des chemins particuliers,
et conséquemment privés. Ce n'est pas la qualité dn fait, rri
la nature de l'action, ni son objet qui délerminent la compétence, ce sont la qualité, l'espèce et la nature du chemili
qui a soulfert la dégradation on toute autre voie de fait .
2.° Un décret dL! 28 }uin 1806 (2), un antre dll 23, mars·
1807 (3), et UIJ arrêt de la Com de cassation dLl 23 février
1809 (4), ont d écidé que la impIe question de savoir si
un terrain forme un chemin public ou ll/l chemin de
souffrance, et conséquemment une propriété pri f1ée; 011
celle de savoir si Zlne }?ropriété privée est f,Tevée d'lin
simple droit de passage, soit envers le public, soit envers
les particuliers, la connaissance en appartient à l'autorité
judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aLors uniq.uem:ellt
d'Ilne 'luestion de propriété, et nous ajoutons, parce qu'il
s'agit ù'une pure question de servitude qui est toujours du
ressort de l'autorité judiciaire.
5.°
Un arrêt de la Cour de cassation, du 23 février 1809,
<
,
(1) Les chemins publics) son t dans la campagne. Les l'oie.
p"blit/ues sont dans les villes, bourgs el villages; telles sont les
raes ct les places. On ne dénomme les rues ou places, chemins
publics, 'Iu'aulant que les grand es roules y passent. Répel'loir~
de jurisprudence , pag. 2GO.
(;1) M. Sirey, an 1B07 T part. l , pag. 220, et aux additions ,
pag. B25. - (5) Le même ibid., pag. 793 et an 1Bl1, part. J,
pag, 287' - (4) Réperfôire de jurisprudence, au mot CHEMIN ,
pag.
•
262.
DelS chemins privés. Compétence.
255
a jugé qu'encore que les contestations relatives à la police
et à la délimitation des chemins VICINAUX ou PUBLICS soient dévolues à l'antorité administrative, néanmoins l'autorité judiciaire est scule compétente pour connottre des contestations qui s'élèvent entre les communes
et les particuliers, relativement à la propriétJ de ces
?hemins; alors même que la possession actuelle est en
faveur de la commune ((). Pourquoi? Parce que clans
l'espèce, il était uniquement question de savoir si le
terrain sur lequel la commune réclamoit le droit de passage, était un chemin vicinal ou de simple sOI~lfrance ,
ce qui constituait une question de propriété dont la connoissance n'appartenoit qu'aux seuls tribunaux.
Tels sont les cas particuliers sur lesquels MM. Merlin, Sirey,
Henl'ion-de-Pansey et Pardessus, cités par notre confrère, se
sont prononcés. Leurs d écisions sont très-exactes. ]\:fais ceux
sur lesquels sont iutervenus les décrets et arrêts cités pal' ces
mêmes auteurs dans leurs ouvrages, que nous venons de
recueillir nous - mêmes, et qui présentent des décisions si
di!lërentes, prouvent jusques à la démonstration, que les
deux prétendues règles posées par notre confrère, sont inexactes
dans leur généralité, puisqu'il est tant de cas où elles -induiroient en erreur.
On connoÎt à présent presque tous les cas précis où les
litiges relatifs aux chemins, lorsque la question de propriété
y est élevée, sont ou ùe la compétence des autorités administratives, ou de celle des tribunaux civils.
(1) M. Sirey, an
IB1I,
part.
l ,
pag. 283 .
�TITRE
1
Nous ne qUitterons pas celle partie de nos observation~,
relatives il la compétence en matièrc de chcmins prilJés , sans
caliner les regrets que notre confrère a témoignés de ce que
les estimateurs de,' honneurs , nc sont plus chargés de
l'exécution du règlement de la ville d 'Aix, de 1729' quand
il s'agit de convertir un simple lJiol de nécessité, en chemin
à lJoitures,
» Les estimateurs des ll.Onneurs, dit-il, procédoient il
toutes les opérations et l'épartitions; l'opposition n'étoit pas
» suspensive; le recours étoit vidé par les estimateurs des
Il lLOnneu/'s antécédens, et en dernier ressort, par les consuls,
» Celte marche simple et peu dispendieuse , a dd, céd er à des
Il forme s nouvelles , longues et coùteuses, C 'est de l'a utorité
Il du tribun al civil, que tout doit ètre fait: les propriétaires
1)
se sont dégotltl:s et les chemins lJoisinaux sont dégradh
» presque partout )1, Cette chùte est étraugère à la question,
1)
parce que notre confrère ne traite pas de l'entretien des chemins
voisinaux déjà ét~lis, qui n'étoit pas du resso rt des estima-'
teurs des honneurs ; mais des formes il suivre pour parve nir
à faire agrandu' un VIOL et le constitu er chemin à voitures,
Notre confrère eùt été plus , co nséq uent s'il eùt termin é sa
phrase par ces mots : Les particuliers se sont dégoi1tl:s et
ils /l'ont plus demandé la cO/llJersion de leurs VIOLS,
en CHEMINS VOISINAUX.
Mais les regrets de notre cou frère sont - ils fond és? Les
formes nOlwelles sont-elles longues, cot/teuses, quand il
s'agit de faire agrandir un VIOL ou sentier pour en faire
un chemin à lJoilures? Faut-il, en pareil cas, recourir au
tribunal civil ? Rien de tout cela n'est exact.
Il existe un décret du ;) novembre 1807, confirmé par
uo
D es cllemills prilJt!s. Compétcnce.
25'1
lill autre du 1 0 du même mois, portant que lors gu 'il y a
litige SIlr la LARGEUR d 'lIIl chemin Olt SENTiER
SERVANT AUX COMMUNICATIONS R URALES,
la ,colllloissance du litige est DÉVOLUE A L'AUTO,RITÉ ADMINISTRATIVE, sans Cju'i/- y ait lieu d'e:i:a~
mincI' si le chemin Olt SENTIER. a le caractère d'un
CltCIIlÙt public, Olt s'il a CELUI D 'UNE SERVITUDE
PRIVÉE. No us avons déjà cité ce. décret.
Si, ainsi que nous le pensons, ce décret est applicaMe
au cas, où il s'ag;t de faire donner il un viol on sentier , une
nou ve lle LARGEUR, la procédure Cil es t devenue plus simple.
Anciennement il y avoit trois degrlis de' jurisd-iction , celle
des estimateurs des !tanneurs mod_rnes, celle des estimateurs
des honneurs tllllécédens , et celie des consuls ; et, aujou rd'hui, un arrêté clu conseil de préfec ture, q ui 110mmera
nn ou denx: expe rts pour Caire agrandir le lJiol on sentt'er,
conformément au règlement d e la ville d 'Aix, d e 1729 , suffira.
et terminera tout.,
TITRE V1I_
Des Murs.
Sous ce titre, notre confrère a réuni cette foule dll règles
pl'Ovençales, qui régissoient la matière des murs, et les nouvelles que le code civil a établies. Il a parfaitement et trèsexactement Cait l'anal'yse de tou-tes, et fait ressortir les diverses nuances qui établissellt un e co ncorda nce ou un e différence entre elles. S00 tra,yail mécite la reconnoissance de
tous ses, compatriotes.
na
notre assentiment presque complet, quant il ce
qu'il.
Kk
.
1
�TITRE
VII
décidé SUl' celte matière, dAns les cinq articles dont ce titre
7 se compose; pui qne nous Ile diO'érons d 'opinion, que SUl'
le n,O 7 du I. er article, p~g, 48,
n y dit que lorsquc le mur qni sé pare deux maisons voie
sines, n'est p~ mitoyeu , cclIIi d e, JeuK voisins qui n'a aucun
droit dc propriété sur ce mur, peut ohliger celui qni en est
le propriétaire' de lni en v('nJre la moiti é , dans toute la
llauteur du mur ou dans uue panic seu lement : ce qui est
vr31,
Il reconnott qu'il semble qu'en Provence, et d 'après la
coutume locale, cette , d écision n'avoit lieu que lorsque le
'l"oi in, non propriétaire du mur vouloit BATIR contre ce nH1I',
Ton-seulement il semble que le droit du vo isin, non propriétaire du mur, se borneroit au cas où il voudroit BA Tm ;
mais encore il est très-clair et certain, que ce droit nc pou voit
être exercé que dans ce. cas; et il est sans exemple en Pro·
vence, qu'un voisin ait demandé d 'acquérir la mitoyenl1 té du
mur de son vois in, sans avoir réellement l'intention de BATIR
. contre ce mur.
Mais il dit que l'article 66 ( du code civil, EXCLUT
CETTE IDÉE, attendu qu 'il est conçu cn ces termes: T out
propriétaire joignant un mur, a la faculté de le rendre
mitoyen en tout ou en partie , en remboursant au mattre
du mur la moitié de sa valeur, Olt la moitie de la. valeur
de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de
la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
n
suppose donc, d 'un côté, qu'il n'est pas clair que la
coutume dc Pro'l'ence n 'accordoit ce droit d 'acquérir la mi·
tO.I enneté du mur du voisin, qu'à celui qui avoit l'intention
de BATIR et qui BATISSOIT l'éellement contre ce mur; ct
,
1
Des murs, Achat de la mitoyenneté.
259
d 'un autre côcé , que le uouveall code civil est l'intcrpn1te cl'un e
.
coutume établic en Provence depuis tant de siècles avant celui
qui a vu na/tre ce code,
L'une et l'autre de ces clenx idées sont également inexac tes; et
c'est notre confrèrc lui-m ême qni nous certifie l'inexactitucle. de
la première, Il a eu elTet transc rit, pag. 49 , tout ce que notre
coutume renferme de relatif à l'achat de la mitoyenneté d'un
mur. Il résulte le plus évidemment, des divers te.'tles de cette
coutume, qu'elle n 'accorde ce droit qu'à celui qui a l'intentioll d~ BA TIR., et qui BATIT réellement, Dès lors cette
t'oUlL1me étoit insll certible d 'e:t len ~ ioo à tout autre cas non
, prévu nar elle, Elle étoit éCjllitablc daos ce cas, parce qu 'un
habitant devoit avoir la faculté utile, de BATIR chez lui et de
profiter dn mlH' de son voisin en lui en payant la moitié
et la moitié du so l sllr lecluel ce mur étoit assis, Dans tout
autre cas elIc cùt été injuste, parce que le propriétaire du
roui eût été forcé d e vendre, malgré lui, la moitié de son
mur, sans utilité pOO l' son voisin.
Notre confrère va' plus loin encore, Il convient que, dans
ces dù'ers passages, Bomy ne raisonne que clans l'hypothèse où le çoisin n'acquiert la mitoyenneté que pour
~n faire usage sl/r le champ, ou pour mieux dire, où il
ne l'acquiert que pour cet usage (on J)àtissoit en Provence
contre le mur drl voisin avant d 'avoir aCCJuis la mitoyenneté;
et c'est par celle bâtisse CJ Ile la mitoyenneté étoit aCCJuise.
Le prix de celte n;t itoye nneté n'é toit l'églé (IL~'a près) ; et quand
VII sait que ce n 'est pas M, Bomy qui est l'auteur des passages
cités par notre confrère, et q ue ces passages sont les propres
ex pressions du livre des terme$ , qui es t nOIre coutume, il
reste d<imontré que Dotre coutLID1C n'accordoit le droit d'ac·
Kk 2
,
•
�TrTRE
VII
quérir la mitoyenneté d'lIU mur qui appartenoit au VOISIU.
qu'à l'au tre voisin de ce mur. qui vouloit bdtir et qui bâtissait
réellement.
Il va plus loin ~ncore, et comme s'il vouloit absolument
ne lai scr aucun do nte su r l'inl'"{actitlllle de sa première idée,
il ajoute tout d e suite : dJ là on pourrait croire que
Bonty (ou plutot le livre cl os termes) ne IILt (le voisin qui
veut acquérir la roi to )cnnelé ) donne pas le droit de l'ac-
querir indépendam.ment de l'usage qu'il pourrait en faire
par la suite. Non-seulement on peut le croire, mais on y
est Corcé par les textes de notl'e coutu me, spécialement limité&
au cas où lc voisin veut bdttr et batit efTectiveruent, et conséquemment exclnsifs de tout autre. C'est ain i, au reste,
que la coutume de Provence a été entendue dans tous les
temps par la magistrature et le barrea u du pays. Dans la
durée d'uoe postulation de soixante ans, nous n'avons jamais
vu que la mitoyenneté d'un mur voisin ait été acquise par
le voisin, sans avoir réellement batt, et nou s ayons toujours
entendu dire à nos anciens, que cette mitoyeuneté ne pOllyoit,
seloR la coutume de Provence, ètre acquise qne dans ce cas.
Mais, dit notre confrère, l'article G6 1 du code civil exclut
cette idée. Ce point de fait Cùt-il aussi \'rai qu'il ne l'est pas ,
ce seroit une fausse idée, que de Caire de cet alticle du code
civil, le commentateur de l'au tiqu e coutume de Proven ce.
11 pourroit en effet être vrai, en m ême-temps, qne nos pères
eussent limité" au se ul cas de nécessité absolue, le droit
d'acquérir la mitoyen neté du mm d 'un voisin, et qu'une
nouvelle lér,isblion eùt donné plus de latitude il ce droit;
et cette plus grande extensiou nouvellement donnée il ce droit.
ne U!roit pas qu'on doive la supposer aussi, dans nntre
Des murs. Acltat de la mitoyenneté.
261
3ntique contume, si form ellement limitée au seul cas où le
voisin veut bdtir et bàtit réellement.
Notre cou frère nons oppose sur ce point M. Pothier et
l'annotateur de l'ouvrage intitulé lois des bâtimens. Mai
d e bonne foi, ces auteurs d ev roieut-ils dOllc, s'ils nous étoient
contraires , être considérés comme les interprètes de notre
liClre des termes, c'est-à-dire, de notre coutume locale l' Et
l'autorité' quïls ont acquise, à i juste titre, en écri ,'ant le
premier, dans le ressort de la coutume d 'Orléa ns, et J"alltre,
dans celle de la coutum_e de Paris, a-t-elle pu cl langer le
texte et le sens de la nôtre, et d éroger à l'exéc ution constante qu'elle a eue?
Au reste, tant M. Pothier que M. Desgoclet , pense nt h autemeut l'un et l'autre, cr':le les coutumes d 'Orléalls et de
Paris, conçues clans les mèmes term es et dans le mènJe
sens que la nôtre, n'accord ent le droit cl 'aclfuérir la miLOyeuneté cl'un mlll' (lU 'à cell"{ qui veulent bu'tir, et ils citent un
arrêt du parlemen t de Paris du 15 Cévri er 1635, qui donna
ce sens à la coutume locale: ce qui , uppose qlle telle avoit
toujours été la jurisprud euce d ans le re so rt des coutumes
de Paris et d'Orléaus. C'est, en effe t, ce que nou attestent M.
Ferrière, sur la coutume d e Paris, art. r 94 et 204, et III.
le Camus, obserClations sur ces articles.
Un 3N·èt du parlement de Paris du / 2 juillet 1670' jugea
que la coutume n 'étoit pas restrictiClc, mais seulement énonciatiClc du cas le plus ordinaire; et que lc Cloisù, ayant
intérêt d'ùztcrclire au propriétaire la faculté de prendre
les. jours autorisés par la coutume, a également le droi~
d'acheter la mitoyenneté du mur, pour enleCler ait proprié.
taire de ce mur le droit d'y ouvrir des fenêtres coutumières,
•
�:2.62
TITRE
Des murs. Acltat de la mitoyenneté.
VII
MM. Pothiel' et Goupy, an nota te urs de De~got1cts,
rappellen~
cet arrèt. Mais ni l'lIn ni l'autre, ne disent rien dont on puisseinduire leur assentiment à ce préjugé unique et contraire il
plusieurs principes égalemeut certains.
C'est, en eB'et, une vérité incontestable, que les statuts et
coutumes sont de droit étroit, et sont conséquemment restrictirs et inextensibles à tout autre cas non prévu . Cette vérité
.
est écrite dans tous nos livres (1).
. C'est une seconde vérité au i ce rtaine flue mali/iis 710minum non est indulgendum. O r, il l'nu te qu e I"arrèt de
Paris de 1670, a été rondé sur lïntt:,.èt qu e le VOl Slll
a eu d'empècher le propriétaire du lIlur de prellllre vue
de son côté. Cet iutérèt e t purement /:mulalenr et malicieux, parce que les yues coutumières pri es chez le
voisin, ne sont permises que sou~ des précautions qui les lui
rendent absolumen t indifférentes; parce que le proprié taire du
(1) N ec ex tendunlLlr, nec inlerprelanlur aliter qLlàm sonant.
M. Dumoulin , sur la coutume de Paris, lit.
v.o meUre en sa main, n.o
1,
SI, gloss. 4,
LiU eraLiler seqLlenda sine reslrictione nec ampLilione, quia generaliter magis cOllsislwlt IN SIC
VOLO , SIC J UBEO, qLlàm ù, medLl lla ri ralione. Id. ibid. § 5r,
gloss. 1, v.o démembrer sonjit:f, n.o 25 . l\ilVl. Mornac, ad leg. 1 ,
cod. commLlnia Lltriusque jLldicii , et Choppin, sur la coutume de
Paris , par t. 1 , chap. 5 , art. 5. StalLlta non extenduntLlr de persoTld
ac! personam, non extendunlw' nec paritate lIec majoritate ratiOllis.
M. d'AI'gentré , coutume de Bretagne, art. 86 , note 3, n.O 4 , art.
218 , gloss. g , &.0,., art. 266, cap. 23 , n.o 3, art. 275, v.o entre
frères ct sœurs. Nihil subauclitur ù, slalLltis, sequenda proùt scripta
SU/lt. Id. ibid. art. 323, n.O 4, art. 570, 6~oss. J.
12,
265
mur n une faculté ùe jour et non celle de prospect, et qu"il
reçoit la lumière dll jour, sans voir dans le fonds du ~oisin .
Or, œ mulatio , dise nt les lois et les auteurs, omlli jure est
prohibita , parce que l'émulation dans l"acccption d es lois ,
n'est que l'explosion d'Lw sentiment de jalousie et d'envie:
CC77ll1Jor tibi, id est irwideo tibi. Et les lui ne favori sent
pas ct repoussent au contraire la malice de celui, qui veut
s'oppose r à ce que son voisin jouisse d'une f .. ("ulté utile qui
ne lui nuit pas (r). Le principe a d 'ailleurs été consacré par
notre conrrère en ces termes: On ne s'arrête l'(lS li des
réclamntions sans ùzlédt réel, qui ne seraient qu'un e./ fd
d'hllmeur, de jalousie ou d'/:mulation, pag. 9.
Or, quel iotérèt n'a pas le propriétaire d'un mur qui clôture
sa maison, à le percer pour avoir des jours utiles et nécessaires dans ses arrârtemens? Et quel intérét peut avoir l'autre
vo isin, à le priver des jours qni ne p longent pas chez lui,
' . contre ce mur!,
tant qn "1
1 ne veut pas btittr
C'est encore une vénté incontestable, que les coutumes en
àccorùant à ULl Pl'orriétaire du mur qui clôture sa maison,
le droit d 'y ouyrir <les feDêtres selon la forme prescrite, lui
départent un droit égal il celui qu'elles concèdent à son
voisin de bâtir contie ce mur, et d'en boucher les jours.
Or, est-il possible de supposer que tant que ce d ernier ne
bdtit pas, et n 'use pas de la faculté statutaire qu"il a, il puisse
paralyser sans objet et sans utilité, ce droit égal au sien, que
(1) Jl1alitiam cOntlllillere clicilur ille qui petit quod alteri 1].ocet
et sibi non prodesl. Loi ill funclo, 39, if. de rei l'indicat.
�V IT
la m~me coutume accorde il l'autre de prendre des jou~.
en telle forme, par son mur ? Le droit accord é au IHoprié-taire du mur d'y percer d es vues statutaires , ne serait en soi
qu'un piège pour lui, si, au mOUl ent même oü il a pratiqu é
d es jOUl'S dans son mur, pOUl' éclail'er tous les é tages Je sa
maison, et avoir fait la d épense d e six ou huit fenêtres, ct
fer maiLLé, r,;erre dormant et treillis de fer, son voisin POllvo it sans objet, sans utilité et sans intérèt pour soi, le force r
à lui vendre la moitié de son mu\', et par suite, ~ boucher
toutes ses fenêtres ouvertes 11 grauds frais , so us la garan tie de
la loi locale , en la forme coutumière. Il vaudroit mieux lui
enlever la faculté de prendre des jours par son mur, que de
~e laisser ainsi à la discré tion d e l'envie, d e la jalousie, du
'd épit, du ressentiment, de la malice e~ même de la méchanceté de son voisin. S~ la cou.tume lui accorde ce droit-,
ce choit est légat Il faut dODC qu'il en jouisse, tant que ce
droit n'est pas un oLstacle à ce qne son voisin jouisse librement des. siens dans so n foud sSupposer que les jours coutumiers sont une charge dont
l e voisin a un i~lté rê t de s'affranchir, c'est faire le procès 11 la
co.utume qui les a autorisés , parce qu'on les considère alors
comme nuisibles, ou d u- moins- in commodes aux yoisius. Si
cela étoit, la coutume au lieu de les autoriser, les au roit au
contraire in terdi.ts. Chacnn sait que ces jours ont un effet
tout con traire dans le sens qu'ils sont absolument nécessaires
au propriétaire du mur, et qu'ils n'attentent, d 'aucune manière,
11 la liberté et à la sécurité don t le yoisiu a drai t de jouir cTlez
lui. P eut-il rester à ce propriétaire du mur, un droit de
p rospect daus le Conds voisin à travers une fenêtre à fer maillé,
TITRE
•
lierre-
D es murs. A chat de la mitoyenneté.
2G5
"erre dormant et treiLLis de fer, et ouverte il la 'tauteur
de huit Olt six pie ls du plancher (1) ?
La coutume se rait donc regardée comme odieuse dans la
di sposition, qui permet au propriétaire d 'un mm d 'y pren dre
des jours qui ne nuisent ' pas il son vo isi n, et com me favorable daus cette autre disposition, qLlÎ permettra it à ce vo isin
. d e force r ce propriétaire à lui vendre la moitié d e son mm,
tout exprès et uniquement pour le priyer d es jours dont il
a besoin, sans aucun objet d 'utilité pour lui. P eut - on se
faire à cette double supp osition ? Les co utum es son t d es lois
que les habitans d e chaque pays se son t données eux-mêmes.
Elles n'ont et Ile peuvent rien avoir d 'odieux. Toutes leurs di positions ont un e égale base d 'utilité publique ou privée . Toutes
sont nécessairement aussi favorables les uues que les autres,
et chaque particulier doit jouir de la fa veur qui lui es t faile
par la co utume, tan t CJ ue sou V9isin n'a pas cet in térèt plus
fort, celui d e hdlir, CJue la cou tume a entendu hworiser daya nta ge , en le préfçrnllt aux jours du voisi n.
Telle est l'opinion que nous émettons avec autant de li berté
qu e de conviction, en l'état d es dispositions littérales de nos
anciennes co utum es , contre l'arrêt unique dLl parlement lIc
Paris, d e 1670'
Mais notre confrère préteud que l'article 661 du code ci vil,
exclut l'idée que les coutllmes n'autorisoient l'achat de la
mitoyenneté que dalls le cas où le r,;oisin r,;olldroit (aire
un llsage de cette mitoyenneté. Hien n 'es t cependant plus
(1) En Provence, le chassis à verre dormallt n'étoit pas requis,
,e t la hauteur éloit fixée à sept pans.
Ll
•
�TITRE
VII
vrai, d'après toutes les coutumes et la nôtre en particulier,
et d'après tous ceux qui les ont commentées; et s'il existe
un arrêt unique du parlement de Paris, il est très - vrai que
MM, Pothier et Goupy, qui le rapportent, s'expriment l'un et
l'autre (l'une manière qui ne peut être prise pOUl' un assentiment 11 sa décision,
Ainsi, là olt le code civil aurait établi un nouveau droit
sur ce point particulier, notre confrère aurait pu dire que ce
code a établi un autre ordre de choses; mais il n'a pas tiré
une conséquence exacte, quand il a dit que celte nouvelle
législation excluroit le sens qu'on a toujours clonné et dù.
donner aux anciennes coutumes cle 1<rance,
Ce qui nous étonne et doit nous élonner, c'est que notre
confrère ait dit, pag. 62 de ses observations, et JUSqU'il deux
fois aux n,os 4 et 5, d'après notre coutume, que le voisin
a le droit de faire houcher les jours coutumiers EN BATISSANT, sans avoir ajouté qu'il peut aussi les faire boucher
}10Ur se délivrer des j ours coutumiers.
Arrivons à cet article 66 [ du code civil. Il est ainsi co ncu;
T out propriétaire joignant un mur, a la faculté d; le
rendre mitoyen en tout Oll en partie, en remboursant au
maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de
la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et
moitié de la valeur du sol sur leqllel le mur est bâti.
Notre confrère a dit, pag, 50, après avoir simplement indiqué cet article: L 'ON TIENT que la mitoyenneté peut
être acquise par celui m~me qui ne se proposeroit pas d'en
lISer pour Le moment. Il reconnoÎt donc que ce n'est pas cet
article dn code civil qui l'enferme ceLte décision; mais seulemeut un arrêt de la Cour de cassation du 1. er décembre
Des murs, A cl/at de la mitoyenneté.
18 [3 qui l'a émise (1), et que c'est d'après cet arrêt,
Pardessus l'a adoptée (2).
Mais l'arrêt de la Cour de cassation suppose que par sa
généralité, l'article 66 [ du code civil, permet sans restric-
tion ni modification, d'acquérir la mitoyenneté " qu'il
n'exige pas du voisin qu'il ait l'intention de bâtir, et qu'on
ne peut entendre dans cc sells les expressiôns de la loi ,
qui sont générales et absolues,
Cet arrêt est heureusement encore unique; et attendu que
la Co nI' de cassation a quelquefois changé sa jnrisprudence,
il nous l'este l'espoir qu'elle ne persistera pas plus dans cette
décision particulière que dans tant d'autres qu'elle a rétractées,
Ce même arrêt donne une nouvelle étendue 11 l'article 661,
comparativement aux coutumes de Paris , d'Orléans et
de Provence, Il est cependant vrai que nos récens législateUJ's
ont eu l'intention de modeler celte partie dll code sm la
coutume de Paris (3).
Cela est si vrai, que les articles 653 , 654 , 655, 656,
657, 658, 659, 660, 662, 663, 66Lf , 665, 666, 667 ,
668 , 669, 670, 675 , 676, 677, 678, 679 et 680 , qui
(1) Sirey, an 18t Lf , part. l, pag. 49,
( 2) D es servitudes, n.o 1 G4 ,
(3) M. le co nseiller d'état Derlier, dans l'exposé qu 'il lit il la
tribune, des motifs de ce tte par tie du code civil, déclarc <]UC les
dispositions clu code civil Silr la mitoyenneté ont élé puisées dans
les anciennes coutumes , et surtout da ns celle de P aris avec laqltell~
la plupart des autres s'accordent, et que même elle est de"L'lllle
sur plusieurs points la base de la jurisprudence des pays de droit
écrit. Code civil et motifs, édition de Didot, LOIll, Lf ' pag. IIG.
LI
:4
�VII
ont traiL aux murs mitoyens ou non mitoyens, et aux vues
sur le foneZs de son voisin, sont une copie de la coutume
de Paris. On ne peut donc pas croire que l'article 661 , inTITI\E
tercalé au milieu de tous ceux-ci, renferme une décision
nom'elle, différente et plus étendue que celle de la coutume de Paris. Les rédacteurs de cet article 66 l , ont entendll
au contraire n'accorder le droit d'acquérir la mitoyenneté qu'au
voisin qui veut bâtir.
Ici retrouvent leur place les observations que nou avons
déjà faites sur l'arr~t du parlement de Pari de 1670' puisqu'il est vrai que les articles 676 et 677 du même code,
concèdent au propriètaire du mur le droit d'y pratiquer des
jours et f enêtres dans une certaine forme pl·escrite. Cette
faculté seroit nulle et même ruineuse, si son voisin pouvoit,
sans utilité pour lui, le forcer 11 lui vendre la mitoyenneté ,
et avec elle, le droit de lui faire fermer ses jours coutumiers.
Lors de l'arrèt de la Cour de cassation ci-dessus, le défenseur se prévalut de celui du parlement de Paris ; mais
il ne paroit pas qu'il ait été pris en considération pal' la Cour
de cassation, ùans le dispositif de son ju gement.
Au reste, la jurisprudence du parlement de Paris étoit
bien changée en 1736 , époque où elle limitoit autant la
coutume de Paris, qu'elle l'avoit étend ue en 1 L>7 0' On lit, en
effet, dans M. Denisart, au mot servitude, n.O 25, ce qui
suit: « Il s'agissoit de savoir, d'après la disposition des
» coutumes d'Orléans et de Paris, si on pouvoit forc er un
» voisin cl'accepter le remboursement de la moitié du ml/r
II
l)
et fonds de terre, pour que l'autre voisin pl1t S'EN
SF,RVIR ET BATIR contre.
)l La Cour a jugé in terminis , par arrêt du 7 septembre
Des murs. AclLat de la mitoyenneté.
269
» 1 756 , au l'apport de 1. Hermand, qu'on ne le pou voit
» que de gré à gré».
Nous conviendrons que cet arrêt a\'Oit trop limité les
coutumes d 'Orléans et dc Paris. Mais il doit être convenu
au ssi, que celui de 1670 leur avoit donné un e extension
désavouée par ces mènlcs coutumes et par la généralité de
leurs commentatems.
Les habitans de chaque pays s'étoient librement donués
leurs coutumes. lis s'étoient soumis librement à laisse r 11 leurs
voisins des vues on fenêtres statutaires. Il ne leur étoit donc
plus permis de les considérer comme des servitudes onéreuses,
par la raison qll'elles étoient réciproques entre les habituns
de la même cité, et qu'ils Cil avoient eux-mèmes reconnu la
convenance et même la nécessité; et ceux qui avoient ou
auroient ces vues statutaires, s'étoient également sOllluis à
vendre la n'Iitoyenn eté de lem mur au voisin qui voudroit
bâtir, ct à renoncer à lenrs vnes. Ces engagemens respectifs
form èrent entre eux, deux pac tes sociaux, aussi favorables
l'un que l'autre, parce qu 'ils étoient, en soi, d 'un e utilité,
d'une convenance et d'une nécessité respectives; et qu 'nn droit
de vue spontanément stipulé dans un contrat de famille,
devient un droit légal, qui ne peut plus être considéré par
celni qui s'y est soumis comme un droit incommode, défavorable ou odieux.
Il est de toute justice que celui qui veut faire un édifice
dans son fond s, se prévale dll d'roit qu'il a de bdtir co ntre
le mur de son voisin, et de lui enlever ses jours coutumiers.
Mais il est également juste aussi que, tant qll'il ne bdtit pas ,
le propriétaire dll mur, conlinne d'en être mattre et de jouir
ùe ses vues coutmuièl'es, fondées sllr le même titre, c'est1
�2~O
•
TI T R E
V II
à-dire , expressément autorisées pa r la m ème coutum e qui
permet il son voisin d e bdtir contre ce mm. Supposer que
ces vues coutumières sout incommodes ou onéreuses au propriétaire voisin du mur, et l)erm ettre 11 celui-ci d e forcer
l'autre il lui vendre la mitoyenneté d e SOI1 mur, uniqu ement
pour le forc er 11 fermer ses vues , c'est, d 'une part, allég uer
lIl1 fait inexact, parce q ue les vues coutumières n'attentent
en aucune manière , 11 la liberté dont tout propriétaire doit
jouir clans SOI1 fonds ; c'est enco re improuver la concession
que les babitans de chaque pays se sont faite librement et
d'un commun acco rd entre eu x , par UI1 pacte social , devenu
loi de l'babitation; c'es t, d 'un e autre part encore , admettre
un cohabitant 11 improu,"er nne loi 11 laquelle il a concouru
lui-même ; c'est enfiu, l'autorise r à trouver dure, une loi Clue
sa réciprocité investit de la plus grande faveur, tant que ce
voisin ne bdtit pas.
Le propriétaire du mur, est obligé de céder à la volonte
impérieuse de la coutume , qui le for ce d 'en vendre la mitoyenneté à son voisin qui veut bdti/". P ourquoi ce vo isin
ne seroit-il pas obligé d e céder à la m ~me volonté impérieuse
de la même loi de famille , qui l'a soumis à supporter les
yues coutumières de l'autre? La fac ulté d e bdtir contre le
mur du voisin a, par l"e[ et du pac te social, la préféren ce
sur la facnlté des jours coutumiers, accordée par la coutume,
parce qu'elle tient non-seul ement à un iutérèt privé , mais
encore à un intérêt public du second ordre, à raison de ce
qu'il importe à une cité , qlle les b àtimens s'y multiplient,
pour qu'elle puisse recevoir un plus grand nombre d 'hahitans ,
de conso mmateurs et de contribuables aux charges publiques;
mais c'est assez. Lors, au contraire, que le voisin du mur
Des murs. A chat de la mitoyenneté.
27 1
ne bdtit pas , c'est la fac ulté d 'avoir les jours coutumiers qui
l'emporte sur la fantaisie , ou l'inquiétude, ou le dépit d 'un
voisin d ésintéressé. C'es t en vain que ce voisin suppose qne
ces yues sont incommodes et onéreuses. A ucune d e ces qualités ne peut convenir il un e faculté qui est de co nvention
res pective et qui es t sa nctionn ée p'ar la loi locale.
TO llt ce que nous venons de dire , relativement an sens
d e la co ntume de Paris , d 'Orléa ns et de Provence , recoit
son appli ca ti.on aux dispositions du code , qui se rapportent
;l la même mati ère , parce q ue nous s~l"o ns qn 'elles ont été
calq uées sur celles d e la co utum e d e Paris , et parce q u'en
conséquence , ce cod e ci, il n'est notre loi qu e de la même
manière que les coutnm e l'étoient autrefois; puisqu'il es t vrai
que, comm e celles-ci, il ~ cco rd e simultanément au vo isin
du mur non mitoye n, la fac nlté de bâtir contre ce mur, et
au propriétaire du mm , le droit d 'avoir d es jours co utumiers ,
1\ tra vers so n mur.
L e titre dll code civil relatif aux servitudes , se divise en
plusieurs c]]apitres. C'es t le seco nd qui- a pour objet les servitudes entre voisins. Ce chapitre se divise en cinq sections.
La premi ère traite dit f ossé et du mur m iLoyen , et la troisième des vites sur la propriété de son voisin ..
L a première sec tion établit nûm ent les p rin cipes relatifs à.
la mitoyenneté. Il indique les présomptions de la mitoyenneté.
les signes de la m itoyenneté ct ceux d e la non m itoyenneté ,
3rt. 653 et 654 ; les obliga tions des deux yo isins pour l'entretien et la réparation du mur reconnu pour être mitoyen,
art. 655, 656. V ient ensuite l'art. 657 qui autorise chaque
propriétaire du mur reconnu mitoy en, à faire bâti,. contre
ce mur. Tout copropriétaire PEUT FAIRE B A TIR contre
.
�272
TITRE
VII
un mur et y faire placer des poulres, elc. C'est cet article
qui va ètre la clef d e l'art. 66 r .
Nos nouveaux législateurs, comme les anciennes coutumes,
après ayoir donné la mesnre d es droits d es d eux voisins -qui
joignent uu mur mitoyen, et leur avoir donné la faculté
respec tive de h àtil' sur ou contre ce mur, ont prevu le cas .
où l'un des deux voisins es t seul propriétaire du mur qui les
sépare. Ce mur n'appartenant qu'à un, le voisin qui le joignoit,
étoit obligé d e respec ter la propriété du maître, et il ne
pouvoit l'ien pratiquer, ni sur ni coutre ce mur, c'est-à-dire,
qu'il ne pou voit bàtir ni sU\' ni cou tre ce mur. Ils ont cependant voulu accorder, comme les anciennes coutumes, à
ce voisiu qui joint le mur (l'autrui, la m ème faculté de
BATIR qu'ils ont accordée aux deux copropriétaires d 'un mur
reconnu mitoyen.
Mais ils on t assuj etti ce voisin qui dési l'oit de se procurer
l'avantage de bâtir contre un mU\' qui ne lui appartenoit
pas , à achete r d 'abord la mitoyenneté, pour se placer sur
une m èrne ligne avec les copropriétaires d 'un mur mitoyen,
et jouir, comme eu x, de la fac ulté d e bdtir sur et contre
uu mur devenu mitoyen depuis l'achat d e la mitoye nn eté. Ils
n'ont accordé aux deux coprop riétaires d'uu mur mitoyen,
qu e la faculté de bâtir sur ou co ntre ce mur. E u autorisa nt
le voisin joigna nt le mur d 'autrui, Il ac quérir la mitoyennele,
ils ont entendu lui co nc éder, après la mitoyenneté acquise ,
tout le droit déjà départi aux denx copropriétaires d 'un mul'
mitoyen , c'est-il-dire, celui de bâtir sur ou contre ce mur;
mais l'ieu de plus.
Ces législate urs ont puisé le droit de bâtir sur et contre
un mu!' mitoyen, dans la copropriété de chaque VO ISlO.
Quancl
•
D es murs. A chat de la mitoyenneté.
275
Quand ils ont autorisé le voisin joignant un mur appartenant
à l'autre, à acheter la mitoyenneté , ce n'a été que po nI' lui
faire acquérir le droit de bâtir sur ou contre ce mur.
POlll" pouvoir donner un autre se ns à cet article 66 r, et
supposer que le droit d'acheter la mitoyenneté, est uu droit
général, accordé à quicouqne trouvera bon de l'acquérir,
qnoique sans- objet et sans intérêt, et conséquemment par
pure émulation, il faudroit que le nouveau code renferm ât
quelque disposition dont on pùt induire une décision aussi
antipathique au droit de propriété. Or, rien de pareil ne s'y
trouve, et au contraire nos législateurs ont manifesté l'intention
bien prononcée de la repousser.
L 'art. 676 qui est dans la troisième section, intitulée des
l'ues sur la propriété de son l'oisin , accorde au propriétaire
d'un mur NON mitoyen, joignant immédiatement l'héritrlO'e d'autrui, le droi t d e pratiquer dans ce mur, des
j ou:.s ou f enêtres à f er maillé, l'erre dùrmant et treil! is
de fer, à une hauteur du plan cher d étermin ée. Il ne peut
donc pas être vrai que le voisin joignant ce mur puisse , dan s
l'intention de nos législateurs, ach eter la mitoyenneté de ce
mur, sans avoir l'intention de bdtir, et uniquement pom
acquérir le droit de faire fermer les jours qu 'ils ont accordés
au propriétaire du Olur. Il y auroit dan s cette iu\entiou, un e
~ontradiction ridicule entre l'art. 657 et le 676, nue injustice criante, uo piège ruineux pour le propriétaire du mur;
et la concession des jours faite au pl'opriétaire du mur,
ne seroit plus un droit, puisque le voisin poul'I'oit le lui
enlever an moment même où il auroit fait toute la d épen s~
indispensable pour se les procurer.
Mm
�TITRE
VII
Ici nous nous rapportons à tout ce que nous venons de
dire, en raisonnant sur les anciennes coutumes de France
qui ont servi de modèle à nos nouveaux législateurs.
L 'art. GG 1 du code ne dit pas, comme les coutumes, que
le voisin joignant un mur non mitoyen, peut acquérir la
mitoyenneté lorsqu'il fJeut bdtir. Nous en convenons; mais il
faut qu'o n convieone aussi, d 'une part, que ce code donne
all propriétaire du mur, le droit de prendre les jours coutumiers à travers le mur, et d 'une autre part, que cc mêm e
code lùccorde pas à l'autre voisin le droit d 'acquérir la mitoycnneté d'un mur qui ue lui appartient pas, uniquement
pour faire fermer des fenêtres coutumières, légalement
acquise.s au propriétaire du mur. Il faudroit pourtant que cette
étrange permission fût écrite pour qu 'elle pût autoriser le
voisin joignant un mur non mitoyen, à en acquérir la moitié,
sans autre mouf que d 'e nlever à l'autre les jours, que le code
lui a si expressément permis de prendre à travers un mur qui
lui appartient.
Telle est notre opinion franche ct loyale. Nous l'avons
émise avec toute bonne foi, quoiqu'un arrêt du parlement
de Paris l'ait anciennement condamnee, et qu'un arrêt plus
récent de la Cour de cassation l'ait improuvée. Ces deux
arrêts sont imposans. Cependant ils sont uniques dans chaque
temps. Nous les respecton ~. Mais ils ne lient cependant pas
encore l'opinion. En matière de jurisprudence, nous vénérons
les arrêts et l'autorité qui les prononce; mais nous ne cédons
qu'aux motifs, et nous pensons que ces deux arrêts contrarient
également l'intention ùes anciens et celle des nouveaux légis-
late,ursJ",:A.~r, 'j~~ 7"!~ ~~~u1tJ.<. t... ~ 'l7~;,c.;;>~r-t0u.<-
Des fJlICS el fenêtres. Prescription.
TITRE
VIII.
Des Vues et Fenêtres .
Sur le n. O 5, pag. 62.
Notre confrère a dit que le droit des fenêtres à la française,
s'acquiert par trente ans de possession; c'est encore une décision de M. de Julien, quïl a adoptée de confiance. Quels
sont ses garants? M. de S. t-Jean, M. Dupérier ct M. de
Julien.
De ces trois garants, il faut écarter M. de S.t-Jean, attendu
que l'arrêt qu'il rapporte ne conserva les fenêtres à la française, que parce qu'elles existaient depuis un TEMPS Ii\fMÉMORIAL.
Quant il M. Dupérier, remarques manuscrites, au mot
fen être, il ne dit rien en faveur de la décision de M. de
Julien et de notre confrère; et il dit au contraire, d 'après
M. de s. t-Jeall, que les fenêtres contraires il la forme dlt
statut, peu(Jent être prescrites par la po~session immémariale, ce qui est exclu if de la prescription de trente ans.
Voilà donc deux de ,ses trois garants qui l'abandonnent.
Tout autre prendroit port, quant il cette autorité de :\L
Dupérier; mais , Lont en ne faisant semblant de rien, il
remplace M. Dupérier par M. Dupérier lui-même. Cet auteur a
recueilli, tom. 2 , pag. 559, un arrêt du 4 avril 1639, qui ·
n'a aucun rapport avec notre qnestion. N 'importe, notre
cOIlfi-ère s'en est emparé; et, en en taisant soigneusement les
circonstances, il-I'a fitit serv,ir ft rempli:r lé vide qt\e lui a laissé
. .
. 1II 01
.2
�27f)
TITIIE
VIII
la Ilote manuscrite du même auteur. Il nous étonne toujours
davantage par sa facilité à se compromettre. C'est une espèce
de tour d'adresse d'avoir illvoqué cet arrêt pour lui et contre
nous, taudis qu'il est indifférent pour tous les deux.
Cet arrêt a jugé que des fenêtres faites dans la forme du
statut, depuis plus de trente aos, t,icnncnt, nouobstant le
pacte prohibitif de l'HOMME. Or, cet arrêt est tout à fait
étranger à la question de savoir si les fenêtres faites contre la
forme du statut et malgré la prohibition du statut, doiveut.
tenir après trente ans.
Daos le cas de cet arrêt, uo particulier avoit vendu une
de es deux maisons contigues. Il avoit défendu à son acquéreur de prendre aucun jour, m~me à la forme dtL stlltut.
Cependaut cet acquéreur prit des jonrs à la forme du statut
et il en jouit trente ans, sans réclamation de la part de son
vendeur.
Ce ne fut qu'après ce laps de temps, que le vendenr voulut
faire fermer les fenêtres pratiquées par son acquéreur en la
forme du statut, sur le fondement qu'il lui avoit défendu,
lors de la vente, d'en ouvrir de telles. IL fut jugé qne l'acquéreur avoit prescrit par trente ans contre la prohibition
de l'homme.
Cet arrêt ne jugea donc pas notre question. Autre chose
est en effet la prohibition absolue d'un statut, et la prohibition conventionnelle d'uu particulier. L'acquéreur n'avait fait
t{\le des fenstres permises Har le statut. Il pouvait donc les
avoir prescrites par trente ans, en force du statut qui était
son titre.
Nous enlevons donc à notre confrère, deux ne ses trois
\;arants; et il ne lui reste que M. de Julien, lequel, sans
'D es vues et fenêtres. Prescription.
'-77
examiner la question, la décide par un arrêt du parlement
d'Aix du 9 juin 175 (.
Nans sommes d 'un avis formellement opposé, parce que
la possession \ de trente ans n'a point d'effet contre la disposition indivisiblement permissive et prohibitive d 'nue coutume
ou loi de famille. Sans nOlis répéter, nous nous référons à
tout ce que nous avons déj à dit sur ce point de droit,
-pag. 25 et sniV
Nous nous bornons à rappeler ici que, d'après M. de S. t_
Jean, M. Debezieux et le barreau d 'Aix, notre ancienne
jurisprudence a constamment sauvegardé les dispositions prollibitivcs cle nos statuts ou coutumes, formant nos lois de
famille, contre la possession contraire de trenle ans, et avait
consta mm en t jugé qu'elles n'étoient prescriptibles que par le
laps cl'un temps immémorial. Nous joignons à ces autorités
respectables M. Dupérier, qui, dans ses remarques manuscrites , au mot fell~Lres, est de cet avis, et l'arrêt de 1639,
qu'il nous a conservé dans ses œuvres imprimées, lequel en
exigeant la possession de trente ans pour prescrire des f enêtres
faites à la forme dit statut, malgré la prohibition conventionnelle de l'homme, suppose qu'il eût fallu une possession
immémoriale pour prescrire des fenêtres ouvertes contre la
forme du statut.
Celte jurisprudence avait été constante et in variable depUIS
la création dn parlement de Provence jusqu'en (664 , c'est-àdire, pendant cent soixante-trois ans. Elle étoit conséquemment
revètue du caractère de loi interprétative de notre loi de famille, et s'était incorporée avec elle; de sorte qu'en (664,
il n'était pas plus permis de déroger à la loi inteJ"prétative,
�278
Tl.nE VIl
qu'à la loi de famille elle-même. Tout cela a déjà été prouvé:
il est inutile d'y revenir.
Notre loi de famille est absolument prohibitive, quant aux
fen~tres cl la française. Il y est dit , que le mattre de
la muraille ' E ' PEUT FAIRE AUCUNES FENÊTRES
FRANÇAISES, qui regardent sur le toît detdit voisir!
( et encore moins dans sa cour ou jardin ), sur lequel il
n'a aucune servitude. M. Bomy, pag. 3 1.
Elle est permissive et prohibitive, quant aux fenêtres en la
form e qu'elle prescrit. M ais si ledit m aître veut faire
d'autres f enétres en sadite muraille regardant sur ledit
taU, IL les pourra fair e de la qualité qu'il s'ellsuit,
C'est à savoir, etc. En déterminant la form e de ces fenêtres ,
elle prohibe, autant qu e les fe nétres fra nçaises , ceUes qu'elle
-permet en teUe forme spécifique, si elles étoient faites autrement.
Il ne peut donc point existel\ de diITérence dans la décision ,
soit qu'il s'agisse des arbres plantés hors cle la limite fi xée
p ar la loi de famille, soit qu'il s'agisse des fenêtres ouvertes
en une autre forme que ceUe dé terminée par la même loi de
famille. _Jons c royons ayoir démon tré qu e no tre coutum e ne
p eut être vainc ue par la simple possession trentenaire , lol'squ'il est questi on d'arbres plan tés hors de la limite du statut, et
qu'elle ne peut l'être que par la possession immémoriale. On
oe sera donc pas éto nué que nous ayo us la même opinion,
qu aut aux fenètres ouvertes en la forme prohibée par notre
statut.
Cette diO'érence est tellement réelle et considérable, que
ceux. qui admettoient la possession de dix. ans, quoique sans
D es (JUes et fel16tres. Presenilt'oll.
279
titre, comm e suffisa nte pOUl' presc rire la servi tud e discontinue ,
qu 'un ou vrage perman ent établi dans le fonos dn yoisi n , lu i
dénon coit co nstamment 11 chaqu e moment, ex igeo i e n~ cependant trente ans de possession pour la servitude 'cie jour pris
à la française clans la co ur 0 11 ciel o uve rt de so n vOIsi n.
Ce tte espèce de servitude de vue , es t , au res te , la plus
dure de toutes. L es autres n'attentent qu 'à la liberté du sol ,
au lie u glle celle de vue dans le fonds d 'a utrui, attente il. la
li be rté des perso nnes, exposées à être vues et entendues,
soit qu 'elIcs agissent, soit q u'elles parlent dans leurs appartemeus : cc q lli peut compro mettre les secrets de Cam ille, et
force cc ux q ui composent celles-ci 11 être continu ellement dans
un état de gêne et de réserve dans leurs paroles, dans leurs
~c ti o n s , dans leurs jeux et délassemens ilJJl oce~ Les pères ,
les mères et les enfans, se perme ttent so uvent , dans leurs
maiso ns , ce qu 'ils ne feroient pas en présence d 'étrange rs.
Platon a dit qu e tout es t permis au x perso nn es les plus graves
da ns l'intéri eur des familles, parce qu e p ersonn e n'en est témoin. L e(Jiora esse quœ clomi minùs rectè geruntur, quod
ab omnibus perspici et notari fa cilè non possint , lib. 7 ,
de lerj iblls initio. Xenocrate avoit bien connu la liberté
dont cbacun a besoin de jouir dans sa maison , et la
dureté des servitudes de vue sU\' le fonds voisin, lorsqu'il
disoit: ab alieno, non tont"m opportet abstinere pedes,
sed etiam oeulos.
Ainsi, en fOl'ce cie la disposition prohibitive de la loi de famille,
la servitud e de vue ne peut être acquise qu 'après le laps d 'un
temps immémorial, d 'antant que le bon voisinage est t rop
sou vent un obstacle à ce qu 'on soit rigoureusement en garde
pour la çonservation de tous ses droits.
�2.80
TITRE
VIII
Dans une note que notre conrrère DOUS a transmise, il a
ait que, lors de l'arrêt de M. ùe S.t-Jean, les témoins ne
déposèrent que de quarante ans; et il a conclu de là, que la
Cour eùt également consel"\Té les fenètres ouvertes contre la
forme du statut, si les témoins n'eussent déposé que de
trente ans.
Il n'en est pas moins vrai que M. Dupérier a dit, dans
ses notes manuscrites, au mot fe n~tre, qu'une possession
immémoriale peut prescrire la forme d'lme fen~tre, et qu'il
appuye cette décision sur l'autorité de l'arrêt rappol,té par M.
de S.t-Jean, decis. 72. L'explication de cet arrèt donnée
par M. Dupérier, vaut bien celles de M. de Julien et de notre
confrère.
II n'en est pas moins vrai que M. de S.'-Jean relève cette
circonstance, que les témoins, tous âgés de soixante à
quatre-vingts ans, avaient déposé qu'ils avoient vu les fen~tres
dans le m~me état il y avoit quarante ans: ce qui supposait qu'eUes existaient telles auparavant.
n
n en est pas moins vrai qu'il observe que, quand il
s'agit de faire la preuve de la possession immémoriale, on
n'exige, dans les témoins, que l'àge de cinquante-quatre ans.
Nostri testes sexagenarii et penè octogenarii erant, ClljllS
œtatis ltOmines, aut saltem quinquaginta-quatuor annorllnl
desiderant et A QUADRAGINTA ANNIS FENESTRAS,
IN EO STATU IN QUO SUNT VlDISSE DICEBANT . .
Il n'en est pas moins vrai que le procès jugé par l'alTêt de
M, de S.t-Jeau, ne IlTésentoit pas la question de savoir si les
f.enètres, qui n'étaient pas dans la forme du statut, étaient
prescrites
Des viles et fen etres. Prescription.
28 [
prescrites après trente ans , OL1 si elles no pouvoient l'être
qu'après le laps d'un temps immémorial; mais au co utraire et
uniquement celle de savoir si ces f (métres étaient prescriptibLes, malgré la prohibition ab.'olile du statut. D'OLt il
suit que celui qui demandoit la réduction de ces fen êtres il
la forme du statut, reconnoissoit qu'elles existaient dans
le même état depuis phls de trente ans, et même de
temps immémorial, et qu'il prétendait néanmoins que cet
état n'étoit pas prescriptible, attendu la disposition régulatrice du statut absolu meut prohibitive: Cùm igitur œdiwn
quidam dominus, fenestras non ex formâ statuti, sed
prospiciendi gratiâ in aream ViCÙli haberet, interpellalus est ut fenestras ael antiqllum statuti moclum
recluceret, NEC JUVARI POSSE PRJESCRIPTIONE
ASSEREBAT ACTOR, cùm tale statutum publicam respiciat utilitatem. On ne trouve ri en, en erret, dans le compte
très-étendu que 1\1. de S.t-Jeau nous a rendL1 des moyens de
d éfeuses de ce demandeur, qui puisse même faire oup çonner
qu 'il contes tàt ni la possession de trente au , ni la posses ion
'immémoriale du délendeur; et on voit, au contraire, que
celui - ci ne se prévalùt jamais de la possession trentenaire,
parce qu'il en reconnoissoit l'in suffisan ce; mais , touj ours
sa possession immém oriale. Il. disoit que la muraille lui
appartenoit; que quand u) ême elle aurait été commuoe, la
possession immémoriale lui serviroit de titre , et qu e la possession immémoriale fOl'moit titre en toute espèce de servitude:
de
Reus parietem pr~p,.illm esse dicebat, et prolÏldé f enestram in ellm immitere potl/isse; et licet esset commlll1is,
tamen à SJECULO ET IMMEMORIALI TEMPORE,
potuisset fenestras immittere, invita SOCLO , ln parietem
Nn
�VIn
commllllem. Nulla est servitlls quœ eo tempore CUJUS
lVIEMORlAM EXCEDIT NON ACQUIRATUR.
TITRE
Il reste donc démontré qne les magistrats qui ont rendll
l'arrèt recueilli par 1\1. de S.t-Jean, n 'out pas été autorisés à
juger que les lenêtres ouvertes contre la forlDe du statut,
étoient prescrites après trente ans, ce qui étoit étranger il la
contestation; et qu'ils n'ont jngé et pu juger que la question
ùu procès, celle de savoir si ces fenêtres étoient prescrip-
tibles
OIL
non par le laps d'un temps immémorial.
D'après cette discussion bien exacte, notre confrère doit,
il la vérité et conséquemment à lui-même, de renoncer à
l'équivoque que 1\1. de Julien a faite, en se prévalant de l'arrèt
de 1\1. de S.t-Jean; et de se rattacher avec nous, non-seulement
au sens contraire et véritable que M. Dupérier a donné à ce
même arrêt, mais eocore au texte de M. de S.t-Jean, qui,
quoique latin, est clair pour lui.
Cette discussion est également an nombre de celles qui
prouvent, de l'aven de notre coofrère, que notre ancien Ile
jurisprudence était jadis telle que nous le disons, et QUE
TELLE ELLE AUROIT DU I?TRE. Nons avons déjà tiré
deux fois de cet aveu une conséquence absolument décisive,
coutre les nouveaux arrêts qui se sont écartés d 'une antique
jurisprudence, protectrice de la loi statutaire de notre pays,
et qui, soit par sa continuité pendant cent soixante-trois ans,
soit par son invariable uniformité, étoit devenue l'interprète
du statut, et s'étoit iucorporée avec lui d'une manière si intime, qu'il Ile dépendoit plus du parlement de la changer.
Des "lies et fenbres. Prescription.
283
Sur le titre 8, n.O 6, page 62.
Notre confrère a trouvé bon de snpposer que le voisin dont le
mur ne touchoit pas l'héritage de l'autre, quelque petite que
soit la distance qui existât entre deux. , pouvoit ouvrir dalls
son mur des fenetres à la française. Il pense donc qu'en Provence, un voisin qui avoit placé son édifice il un demi-pouce,
à un pouce, à un quart de pau de l'héritage de l'autre, avoit
le droit d'ouvrir des fenêtres à la française qui dominassent
sur cet héritage.
Pour accréditer une décision qui révolte par elle-même, il
a eu la précaution de l'adoucir en la supposant étayée sur
un USAGE du pays, attesté par M. Dupérier dans ses notes
manuscrites, au mot fen êtres. Cette note existe, en effet. Mais
notre confrère n'a, sans doute, pas fait ' attention que, sans
le vouloir, il en abuse de trop de manières. D'nne part, en
effet, il a changé les expressifillS de M. Dupériel', pour y
en substituer d 'autres qui lui sont étrangères, et qui ont uu
autre sens pins étendu; d 'où il arrive qu 'il fait parler cet
auteur d 'une I11ljnière contraire, à son intention, et qu'il lui
prête une opinion qui n'est pas et ne peut pas être la sienne;
il est impossible que cet ,\utellr ait entendu 1l0PS tllansme,ttre par
sa note un usage provençrÛ. Enfin, il affecte de syncoper cette
note et de n'en tran crire qlle la partie propre à faire iIIu ion,
laissant incon n ue l'a u tre ' pa l'tie qui en_ développe le véri'table sens, et qui démontre que M. Dupérier n'a destiné
cette note il nous transmettre ni un usage prolJençal, ni
son opinion.
Pour faire ressortir les abus involontaires que notre confrère
N n 2
�TITRE
VIII
a faits de cette note, nous commençons par mettre en opposition ses expressions avec celles de M. Dupérier (1).
Ce parallèle prouve d'abord que M. Duperier n'a pas dit qu'il
accorde la liberté indifinie au propriétaire d'un mur qui ne
joint pas immédiatement l'heritage de fautre, quelque petit/)
que fi1t la distance qui les sépare, d 'ouvrir des fen ètres 11 la
fran çaise: ce qui suppose qu'un simple demi-pouce suffisoit pOUl'
acquérir au propriétaire de ce mur cette liberté, et qu'il exige au
contraire un peu d'espace, ce qui n'est pas si générique, et la is~
soit subsi ter le droit de consulter les convenances et les usages
de chaque pays; au lieu que les expressions de notre confrère
donnent aux provençaux une latitude et une liberté absolue,
qui, pour ne pas être injuste et ridicule, auroit eu besoin d'ètre
l égitimée ou par une loi de famille, ou par une jurisprudence
locale, qui précisèment nous manquent l'une et l'autre.
Ce mème parallèle prouve encore que notre confrère
(1) Notre confrère dit : Si le
mu" ne joint pas IMMÉDIATEMENT l'héritage du voisin,
Dupérie,., dans ses notes //LaT/UScrites, v.o FENÊTRE, accorde
LA. LIBERTÉ INDÉFINiE,
QUELQUE PETITE que fut
la distance qui les sépare. Nos
auteurs n'ont pas même prévu
ceLle hypothèse, et ne parlent
que du mur Joignant immédiat ement sans moyens, par où ils
semblent s'accorder avec Dupérier.
M. Dupérier dit: Pourvu que
la 11Iuraille ne soit pas tout ft
fait joignante le fonds du voisin, quand il .n'y au,.oit que
PEU D'ESPACE entre-deux,
il:f peut faire telle fenêtre qu'il
vetlt. Berault, Sur la coutume
de 1'(9mtandie, art . 616, [.0
6g8 .. Et ael hoc facit quod ait
Cujas, ad leg . 42, § Lucius,
ff. de servit ut. urban {Jrœdiol',
bit. 1 , r'espons. Scœvolœ, J.0
1820,
Des (lues et fenétres. Prescription,
285
a retranché de la note de M. Dupérier, ces mots essentiels
qui la termiuent : Beràult sur la coutume de Normandie,
Cujas, etc., et qu'all moyen de cette suppression, il a eu
l'avanrage d 'attribuer à .M. Dupérier, ce que celui-ci n'a fait
que noter en lisant 1\1. Berault et Cujas.
Ce même parallèle prouve également que, dans sa note ,tant s'en faut que M. Dupérier ait voulu nous transmettre
un usage provençal, et même son opinion, puisqu'au
contraire, il ne nous offre que celle de 1\1. Derault, sur
laquelle il ne s'explique pas, et qu 'il a eu nécessairement
l'intention de repou sser, lorsque tout de suite, il a eu le
soin de nous renvo yer à Cujas dont la doctrine est diamétralement opposée à celle de M. Berault.
Voici ce que dit M. Berault, au lieu indiqué pal' , M.
Dnpérier : J 'ai vu mettre en doute quel espace, en Nor-
mandie, il faut laisser , entre l'héritage de son voisin et
le sien, pour y faire des viles et des fenêtres ouvertes, et
à telle hauteur que l'on vOl/dra. Quelques-uns sont d'avis.
qu'il faut laisser SEPT PIEDS DE VIDE ET DE
DISTANCE entre l'héritage voisin et celui sur lequel on
veut prendre des vues. Autrement si chacun prenoit vue
sur soi, laissant chacun un pied de distance seulement,
les deu x édijices seroient rendus inutiles faute de lumière.
JltIais ayant considéré les termes de cet arlicle qui dit:
JOIGNANT SANS MOYEN, il M 'A SEMBLÉ que
LA COUTUME AYANT EN CE CAS, PRESCRIT
la forme de fenêtres, a entendu à contrario, que quand il
y a quelque moyen entre notre héritage et celui de notre
voisin, elle ne nous entend empt!cher la liberté des fen êtres
et ouvertures, telles que nous IJoudrons faire el! notre
•
�TITl\E
vIn
mur ail paroi; et n'étant point dit quelle distance y
doit être, IL SEMBLE qu'on sati~feroit à la coutume,
en laissant DEUX PIEDS seulement.
Si M. Dupérier avoit adopté celle décision peu assurée, de
1\1. Berault, à laquelle celui-ci ne se prête que parce qu'il est
gêné par la coutume locale, il faut con'\7enir qu'il auroit eu
au moins l'intention de n'accorder la liberté indéfinie, d'ouvrir
des fenêtres à la fran çaise, qu'à ceux dont l'édifice auroit,
du fonds voisin, une distance de deux pieds; et alors nous
avons eu raison de nous plaindre de ce que les propres expressions de 1. Dupérier ont été changées et remplacées par
d 'autres qui comportoient une distance d'un demi-pouce.
M. Dupérier pouvoit - il adopter une opinion contraire il
celle de certains auteurs de Normandie , qui exigeoient une
distance de sept pieds; une opinion qui ne parois soit que
vraisemblable à M. Herault; un e opinion qui plioit forcément
sous la coutume de Normandie; une opinion d 'ailleurs étrange
en soi, et tyrannique entre voisins?
Mais qui pourroit douter qu 'il l'a effectivement repoussée,
puisque tout de suite il nous renvoie à Cujas, lequel an lieu
indiqué, suppose quïl y a un passage public, via pltblica,
entre les deux voisins? Il est donc vrai que M. Dupérier, qui
n 'étoit gèné ni par une coutume, ni par une jurisprudence
locale, ne s'est point arrêté à l'opinion de M. Herault, d'ailleurs
chancellante et non spontanée; et quïl a donné la préférence
à celle infiniment plus raisonnable des autres auteurs de
Normandie, et spécialement il celle de Cujas, lesquelles
conservent à chacun, cette liberté dont on a tant besoin
de jouir dans cet asile domestirrue où, devant se croire seul
et à couvert de tous regards indiscrets, l'homme se livre,
Des rJl/es etfèllétres. Prescription.
287
avec toute confiance, à tout ce qui l'intéresse, comme à
tout ce qui peut le récréer. Notre confrère a supposé que
Cujas éloit de son avis, puisqu 'il l'a cité. S'il l'avoit lu,
il se sel'Oit bien gardé de s'en faire un appui. Un passage
pubLic ne donne pas l'idée d'une aussi petite distance que celle
qu 'il prétend avoir été autorisée par nos lisages.
Notre confrère n'a donc offert à ses compatriotes, qu'une
decision désavouée par 1\1. Berault , Cujas et M. Dupérier, et
que tont auteur, libre dans son opinion, c'est-à-dire, non
asservi par une loi locale, repoussera toujours avec effroi
comme contraire au droit social et aux règles du voisinage;
et comme étant une mesure vexatoire, en raison de ce qu'elle
serviroit trop la curiosité, et transformeroit l'asile le plus
sacré, le pins sÎlr et le plus sec ret, en un lieu ouvert il l'indiscrétion, à la malveillance et il la perfidie d 'nll voisin, ou
mauvais, ou haineux, ou jaloux, Il n 'y a pas de situation
auss i inquiétante que celle qui nous oblige à nons tenir en
garde contre celui qui peut nons voir, nous entendre et nous
épier ,j tout instant.
Combien est sage au contraire, l'opinion de ces autenrs de
Normandie qui, malgré la contume locale, exigeoient une
distauce de sept pieds entre deux voisins, pour que l'on pùt
ouvrir des fenètres à la fran çaise, sur le fonds de l'autre!
Combien est sage aussi, celle de Cujas, qui suppose un
passage public clltre les deux voisins! Combien avons - nous
été raisonnables, en ex igeant au moins, d 'après un arrêt
du parlo?mellt d'Aix, une distance de quatre pans!
Le sol du sieur Bœuf, d'Arles, étoit assujetti an stilliciele
du sieur Pelissier. Le sieur llœuf voulnt bâtir du coté de la
chûte de ce stillicide. Pl'Ocès. Arrêt du 28 février r655. qui
�288
•
TITRE
Des !mes et fen~t,.es, Prescription.
VIII
ordonna que le sieur Bœuf ne bâtiroit qu'à la distance de
quatre pans de la maison du sieur Pelissier. Cet arrêt est dans
le code Julien, tom. 2, pag. 404, lett. G. Nous l'avons
rectifié avec le secours des m émoires imprimés, que M.
Audibert, a,"ocal, avoit fait dans celle affaire, et qui son\
en notre pouvoir.
Combien de motifs n'existoient pas ponr exiger qu'un
voisin, qui reculoit sa maison, dans l'intention d 'ouvrir des
fenêtres d'aspect, sur l'héritage voisin, laissât au moins une
)'uelle de quatre pans? 1. 0 L'espace intermédiaire devoit être
aéré pour que l'humidité ne pourrit pas les murailles basses des
deux. voisins? 2 . 0 Cet espace pouvoit être engorgé et il fall oit
qu'il pût être dégagé, pour que les eaux n'y séjournassent
pas; et pour cela il falloit que quelqu'un pût y arriver da us
toute sa longueur et y agir librement. 3.° Et enfin, il falloit
qu'un maçon pût y entrer avec son manœuvre pour réparer
les mnrs, y tourner facilement en tous sens, et y placer, au
besoin, une échelle. Tous ces motifs avoient pOUf objet l'intérêt
commun des deux voisins.
Puisqu'il est indubitable qu'il devoit, en pareil cas, exister
un espace entre les deux voisins, tout concouroit à faire
donner à cet espace au moins une largeur de quatre pans.
No tre confrère convient qU'~1 l'avenir ,et à dater du code,
Dul ne pourra établir des fenètres d 'aspect sur l'héritage voisin,
s'il n'y a entre-deux, une distance de six pieds.
Il convient aussi que les fen êlres d'aspect, qui auront été
pratiquées postérieurement au code, dans un mur non éloigné
de six pieds, seront acquises au propriétaire du mur da us
lequel elles auront été ouvertes, lorsqu'elles auront subsisté
,dans cet état pendant trente ans,
Ce
289
Ce sont là denx vérités.
Il ajoute .que les fenêtres ouvertes avant le code doivent
SlIbsister, sans dire pourquoi. On se rappelle qu'en Provence les servitudes établies contre la prohibition dLl tatut,
ne -pou voient ètre acquises que par l'effet d 'une possession
immémoriale, celle de vues comme les autres.
Il observe que les deux règles du code civil doivent prévaloir SUI' nos lisages . Il suppose donc que nous avions des
usages sur la distance requise entre deux voisins, pour que
l'un des deux pLlt pratiquer des vues droites, ou fenètres
d 'aspect su r l'autre. Il est cependant bien vrai que nous
n'en avions point d'établis sur cette matière , puisque nous n'y
avions ni statuts, ni jurisprudence, ni même tradition locaux.
n s'est flatté sans doute de nous faire accepter ra note de
l'vI. Dnpérier, Ol1 comme un statut, ou comme un garant
de notre jurisprudence, de nos USAGES on àe notre tradition. Mais il ne doit pas com pter sur notre créd ulité ql1all't
à ce poiut, aujourd 'hui que la note de ]\l. Dupérier se
trouve décomposée relativement au sens qu'il lui avoit donné,
et ne comporte plus même qu'une interprétation diamétralement contraire. M. Berault ne fut jamais notre régulateur
en Provence, et M. Dupérier, opposaut Cujas à M. Berault,
n'a sùrement pas entendu nous captiver sons l'opinion contrainte de celui - ci.
n ne nous a supposé des lisages, qu e pour avoir l'occasion
de nous dire, pag. 63, que les fenètres ouvertes avant le
code, à un demi-pouce, à un po uce, à un quart de pan
ou à uu pan de distauce, doivent continuer de subsister,
eussent-elles été ouvertes la veille de la publication du code ~
00
�290
TITRE
VIII
ce qui est une erreur insolltenable dans un pays dont les statuts
prohiboient l'ouverture des fenêtres d'aspect. sur le fonds dLI
voisin, et dont la disposition ril'ohibitive ne pouvoit être
'I"/lincue que par la possession imlnémoçiale, ainsi que nous
l'avons dejà dit, prouvé et même démontré. La prohibitiou
du statut est géllérale et illimitée. Ce seroit se jouer de la loi
f'rotect riee de la liberté et de la sécurité des familles, claus
leurs habit3tions, que de se méuager les moyens d 'inspecter
contiuuellcment celle d'un voisin, en ouvrant des vnes droites
sur son fond s , à nn demi-pouce de distance.
Non pensons au contraire, que pareilles fenêtres d'aspect ,
établies aHnt le code, devroient être bouchées , si elles n'existoient pas dans cet etat, depuis un temps immémorial. NOLIS
pen$olls . même que le voisin qui auroit biti à moins de six
l)ieds de di tance de l'antre, seroit obligé de reculer le
mur de sa maison, atteudu les incoJlvéniens attachés à une
si petite distance entre les murs de chacun d 'eux,' tant que
trente ans ne se seroient pas écoulés depuis la promulgation
du code.
Dans sa réponse imprimée, pag. xxij, notre con frè re s'est
assez singulièrement tiré d'embarras. Il commence par citer
le code civil qui probibe toutes yues droites ou rCnèlrC\
d'aspect sur l'héritage "Voisin, lorsqu'il n'cxiste pas , entre d eux,
une distance de six pieds.
Cette disposition du code, placée en tète d'une di ssertation
dont l'objet est d 'établir qu'un demi-pouce de distan ce, entre
le mur d 'un voisin et l'héritage de l'autre, suffiroit poU\' que
le propriétaire du mur pùt y pratiqner des vues droites, sm
l'héritage de l'autre voisin, n'est ni heureusement, ni adroi·
Des (mes et fenhres . Prescription.
-291
tenient ramenée. La disparate entre six pieds et on demipouce, est trop forte pOLIr qu'elle ne prévienne pas contre l'avis
d~ notre cOlJfl'ère, et en faveur du nôtre qoi n'exigeoit qu'une
dIstance de quatre pans. Chacun se dira qu'il y a nécessairement un excès dans la si petite distance admise par
notre confrère, et qu'il ne peut y en avoir dans la largeur
de quatre pans qne nous donnions au moins à cette même
distance. La lecture des art. 678, 679 et 680 du code civil,
suffisent pour arracher ce jugement il quiconque l!ra attentivement, et sans prévention, notre confrère et nons.
En se plaçant ainsi, dans une perspective aussi désavantageuse, et en considérant avec autant de fermeté et de
sang-froid, le contraste de son opinion, avec la décision dl1
code; notre confrère a sans doute été rassuré, par un usage
local bien certifié , qui l'emportoit sur l'opinion de M. Herault ,
des autres auteurs du ci-devant pays de Normandie, d e Cujas
et de 1\1. Dupél'ier, lequel se rapportant à tous, dans sa note,
n'a jamais eu l'intention de nous certifier que, dans la ci-devant
P rovence, la distance dont il s'agit, pouvoit o 'ètre que d 'un
demi-pouce. Tant s'en faut cependant! Notre confrère con ient
au contraire, avec toute franchise, que NOUS N'A VIONS
PARMI NOUS, AUCUNE REGLE SUR CE POINT. C'est
tout ce que nous avons obtenu de lui, par l'effet de l'interprétation loyale, que nous avons donnée il la note de lH.
Dupérier. Mais c'est toujours beaucoup pour nous, qne de
l'avoir mis dans la nécessité de se rétrac ter.
Mais oppose-t-il quelque chose il l'explieation ingénlTe, qne
nous avons donnée de la note de M. Dupérier? Ne quidem
verbum. Il en a transcrit de nouveau la première partie, et
00
2
�TITlIE
VIII
eu a s~paré la seconde, toujours dans l'intention de përsuader
que celle première partie, ainsi isolée, renferme l'opinion
personnelle de M. DlIpérier. De sorte qu 'il semble qu'il aime
mieux persévérer , a'l"cc réflexion, dans le sens qu'il a donné
à cette note, que de reconooÎtre l'erreur, sans doute
alors involoutaire, dans laquelle la lec tnre, faite avec trop
de préycntioll de la note de 1\L Dupérier, l'avoit entraîné.
Il n'en est pas moins vrai cepenelalSt qlle M. Berault fixoit la
distauce d0u.1 il s'agit, il deux pieds, lesquels diffèrent essentiellement d'un d f'nzi-pouce; que ce n'est que par suite du
texte de la coutume, qu 'il récluisoit 11 regret la même distan ce
à deux pieds; que d'autres aute ors du 'm ème pays , plus
courageux que M. Berault, la fixoieot il sept pieds; que
Cujas suppose uu passage public. Il n'en est pas mnins
wai que M. Dupérier, en parlant d'après M. Berault, n'a pas
autorisé notre confrère à donner il tout individu la liberté
ùldijinie de prendre des vues droites SUI' so n voisin, quand
il n'existerait, entre eux, qu'uu demi-pOlice de distance ; que
tout au moins, il aurait eutendu exiger la m ème distanc e que
M. Berault; enfin, qu'il n'a pas adopté ceUe di tauce de deux
pieds , lorsqu'il a eu l'attention de nOI1S indiquer Cujas ,
qui raisonne dans le cas où l'espace intermédiaire est un pas·
sage public.
Notre confrère a-t-il débattu les mOLifs de convenance ct
d 'utilité commuue, que nous avon s donués, pour que la
distance d 'un voisin à l'autre, fùt au moins de quatre pans?
Ne quidem verbum. Ces motifs sont donc puissans eL
décisifs.
C'est après nous avoir ainsi esquivés , qu'il paraît étIe satisfait
Des flues et Fenètres . Prescription.
293
de lui-mème, et qu'il se croit victorieux. Bien lui en saiL. Mais
nous avon s cependant cet avantage , qu 'il n'es t conten t que de
lui, ct qne nous le sommes et d o lui, et de nous. Celui qui s'engage volon tairemont dans ulle discu5 ion, et qui fait se mbl ant
d e ne pas apercevoir les démon tratiolls auxquelle il ne peut
pas répondre, donne une double sati fac tion à son émult' . Il
avo ue qu'il est le plus faible SUl' la question, et il reuforce
le systè me qu'il ne p eut pas comba ure.
Sur le tout, la dista nce de deux pieds au moins que 1\f.
Berault exigeai t, nous reste. Celle de sept pieds requi se par
d 'a utres auteurs de la ci-devant Normandie, nou reste aussi.
Le passage public de Cujas, nous reste encore. L 'opinion
de M. Dupérier, qui est nécessa irement dilTérente de celle
de notre coufrère, et mème de celle de 1\1. Berault, pllisrju'il
nous reuvoie il Cujas, nou s reste égatcOlpnt (1) . L 'absence
d e tant usage local et le silence de tou s uos auteurs sur la
décision de notre conCI'è re, so nt des argumens contre elle.
Enfiu, les m o tifs que nous avous allégués , pour exiger au
moins uue distan ce de quatre pans entre les d eux voisins,
tous restés sans réponse, out poUl' appui la né cessité et les
couvenauces co mmunes des deu x propriétaires qui se conllnent.
Nous alléguon s un nouveau motif. Tatre conr" ère reco nn o/t
que celui CJll i 'a pu ouvril' des fen 'tres 11 la frança ise , VI ~a J1t
dan s le foncls de so n voisiu, ne p eut mème , arrè trellte an s ,
empêcher que sou vo isin ne bâtisse dans sail Conds. SlIppO-
Ct) Cujas diL : nullam "-abere VLClIIum actiollem ad prohibelldum , si quis il à œrlificet in s'UD solo, ut conspeclllm habeat
iJi œ des l'ioillo i N TEPJ/'iEDiA, V iA PU.Bf.,iCA. '
,
�TITI\E
III
ons donc qu'il n'y ait qu'un demi-pouce, qu'un pouce,
qu'un quart de pouce, qu'un demi-pan, ou qu'un pan de
distance entre-deux, à quoi serviroient les fenêtres il la française de l'un, quand l'autre auroit bàti? Quelle humidité, les
caux pluvi3les qui couleroient eolre le deux maisons par le
pelit espace divisoil'e, n'occasiôn neroieut-elles pas il to utes les
deux? Te seroient - elles pas inhabitables du haut en bas,
de l'un et de l'autre coté?
D'où yient donc que nous avons exigé au moius un espace de
quatre pans enlre les deux hérilages voi ' ius ? C'es t en vertu d 'un
anèt du parlement d 'Aix, qui, dan un cas où un des deux
yoisius, devoit laisser Ull interyalle entre leurs maisons jugea
qu'il devoit être au moins de quatre pans.
Notre confrère a rompu le silence sur cet arrêt. Il a même
répondll à des lois que nous ne lui avons pas opposées. Falloit-il bien qu 'il ne fut pas muet SUl' tout!
Il nous a dit que l'arrêt avoit fi 'lI:! une distance de quatre
pan&, aLteudu que l'llll des de 11 'l voisins étoit ass ujetti au
stillicide de l'autre. Mais pour ce stillicide, deux pans de distauce auroient suffi. " l!elativement à l'avancement connu des
tOILS de nos maisons. En exigeant une distance double, la
Cour voulut que cette di stauce fùt aérée, qu'elle fLh abordable
dans toule a longuéur, pour la salubrité et pour les réparations exterieures de chaque maison; que chaque maison pùt
l'eçevoirquelques ,jour. Ainsi cette distance de quatre pans,
I10llS aYOllS pu et dù l'exiger au moins entre deux voisins,
dont l'uu veuE percer da ilS son mur des vues droites sur
l'héritage de l'autre.
Notre confrère suppose que cet arrêt a été mes~1fé aux
di positions de la loi '20,> § 3 et 6, Ir. de servilut. urban.
Des vues et rené/l'es. Prescription.
295
prœdiol'. Nous pouvons assurer gue la Cour ne prit pas celte
loi ell considération, lorsqu'elle exigea une distance de quatre
pans entre les deux voisins, pLlÎsq u'il est vrai que le § 3 , ne
soumet le voisin qui veut Mtir eu l'état d 'un stillicide gui a
sa dllite dans son fonds, qn 'à laisser en dehors le sol sur
leqllel l'ea u tombe: Si servi/us stillicùlii ùnposita sir, Ih, n
lice/ domino servientis arere, ibi œdijical'e, ubi cassltal'e
cœpisset stilLicidium; et que le § 6, décide que celui qu i
vcut bâtit· sur son sol assujetti au stillicide de son voi~ill, prut
étab lir son édifice jusqu'à la ligne qui correspond il l'ayancement du toit d'où l'eau tombe: Qui in area, in C{uâ stil-
licùLillm cadit œdijicat, usquè ad ell/n Locum perdu cere
œdificillm potest, zmdè stilLicidium cadit. Or, quiconque
cOllnoit les saillies de nos toîts, . S'ait CJu 'elles ont tout au
plus deux pa ilS , et que les eaux: tombellt sur la ligne droite,
D'où il suit que si l'arrêt ayoit été mesuré à ces deux parties
de la loi 20, il n'a uroit sùrement pas soumis le sieur Bœuf
à laisse r en d elà de sa bâlisse, un espace de qua lre pans.
Pour affirmer que cet arrèt a été calqué SUI' cette loi, il faudroit qu'elle eùt elle-même fixé cette distance. C'est pour
avoir l'occasion de dire quelque chose, que notre confrère
s'est permis de mettre cette entrave entre lui et nous. Que
lui en revient - il ? Il a vou lu affoiblir l'autorité d 'un arrèt
qui le gènoit; et il nous a lui-même fou mi l'occasion de le
revendiquer de plus fort, attendu que cet arrêt a doublé la
distance fixée pal' le droit romain, et qu'alors il est nécessairemcnt vrai que la COlil' a eu de plus en vue les motifs
de nécessité, d 'uLilité el de convenance communes entrc deux
voisins. On va voir bientôt que ç'a toujours été dans l'intérèt
�296
TI'fRE
III
respectif des deux voisins, que le droit romain avoit fixé la
distance à laisser entre les maisons de ville.
C'est encore pour faire un rempliss~ge qui tl nt la place de
ce qu'il ne disoit pas sur la dissec tion franche que nous
avons faite de la note de M. Dupérier, qui fut sa seule
base dans cette partie de son opuscule, que notre confrère a
rameué de lui-même, la loi 12, cod. de œdificiis privatis.
11 en prend l'occasion de dire, page xxiij de sa réponse , que
celle loi règle la distance que l'on doit ga rder pOl/r ne pas
Ôter la vue, prospectum, au voisin; mais qu'au cune n'a
déterminé à quelle distance on pal/ voit prendre v/l.e sur
son fonds. Ou a raiso n d e dire: trop parler /luit.
Cette loi 12 est de l'empereur Zenon. Elle fut faite pOUl"
la ville de Rome. Elle abolit celle qui avoit été faite pOUl" la
m ême ville par Honorius et T héodose, associés à l'e'mpire,
et elle fut confirm ée par Justinien, lequel en fit une loi
générale applicable à toutes les cités de son empire. E lle est
très-longue, pllisqu'indépenclamm eu t d 'un long proème , elle
se compose de 8 §. Sans cloute que notre confrère n'a pas eu
la patience ou la précaution de la lire en entier, puisqu'il
n'y a pas lu la condamnation de son err.eur, qui y existe
llonrtaut d'uue manière littérale.
Le § l.er de cette loi, défend aux voisius de b âtir ou de
ré édifier dans leurs fonds, de manière à nuire à leurs fentltres de prospect, c'est-il-dire, à leuvs vues drClites ou à
leurs f entltres de jour, c'est-à-dire, à leurs vues obliques, et
les oblige à laisse r entre lems maisons la dista.H ce de douze
pieùs.
A quoi pensoit clonc notre confrère, lorsqu'il a mis Sp OTl'tanément
Des vues et f ent!tres. Prescription.
297
tanément cette loi 12 entre lui et nous ! Il suit en etret de cette
loi, qu'un voisin ne pou vo i,t bàtir qlt'à uue dista nce d e douze
pieds de la maison de l'autre, et nous n'avons exigé qu 'un
espace de quatre pans entre les deux voisins. La d éco uverte
est-elle heureuse?
Cette décision , a-t-il dit, n'a pour objet que la conservation
des vues droi tes, prospeclum, acquises il l'un des deux voisins; et il n'existe point de loi qui ait fi xé la distance à
laquelle un des deux voisins peut prendre jour
S llr
Mais quoi! si je ne puis bàtir qu 'à douze pieds de la maison
de mon voisin pour lui conserver ses vues droites , n'est-il
pas décidé que quand j'aurai bàti à cette distance, j'a.u rai,
par la même raisou et par droit de réciprocité, le droit de
me donner des vues droites sur la maison de l'a utre? E t de
là, ne suit-il pas, que pour que d eux voisins pusse nt aVOir
des vues droites l'un sur l'autre, il falloit qu'i l y eù t en tre
leurs maisons, une dista nce de douze pieds?
Cette conséquence que nous venons de tirer dlt § 1 . cr es t
tellement légitime, que nous la trouvo ns écrite d ans le § 2 .
Il Y est, en etret, décidé que celui qui a bàti à dou ze pieds
de distance de son voisin, a le drOit de pratiquer des fenêtres, tant d e prospec t Clue de simple jour, c'est-à-dire, des
vues droites ou obliques: Disertè ac perspicllè jubemus
dllodecim pu les rel inqui inlermeclios, inlerulramque dOl7lulI/,
et ei, qui hoc in poslerum observaverit, LICERE ...... .
FENESTRAS FABRICA RE T AM QUIE PROSPECTIV.JE DICUNTUR, QUAM QUiE' LUCIFER/E.
Il s'en faut doue bien Clue notre confrère ait ed qu elque
intérêt à ramen er cette loi dan s sa discu ssion. Il eùt d" se
dispenser de nous donner cette nouvelle preuve Olt de sou
Pp
,
l'autre.
�/
TITR E
VIII
iDatteDtion. Pouyoit - il, en effet, DOUS indiquer UDe loi
pIns opposée à son opiDioD, et plus favorable 1\ la nôtre?
On sera peut - être étonD é de ce que les premiers nous
n'ayons pas rey endiqué les d ispositions de ce tte loi, et de ce
qu e nous n'avons exigé qu'un espace de quatre pàns. Notre
motif es t simple. Nons n 'avons pas été dans le cas de faire
div ersion, de recourir il des remplissages , et d'entasser des
iuexac titudes et des iDUtilités .
La loi
et tant d'autres relatives au même sujet, n'ont
jamais eu lieu en France. E lles ét0ien t u tiles d ~ ns l'empire
romain, parce que chaque maiSOll de ville devoit être détachée de celle d u voisin et former une isle. En France, au
contrai re , toutes les maisons sont conLÎgues . N ous n'am'ious
donc pas été de b onne foi, si nous nons éLions prévalus de
ces an cien nes lois qui depuis long-temps ne sODt plu s observées
daus les états romaiDs, et qui n'ont jamais eu d'exécution
en France. C 'est pour qu'on ne pùt nous reprocher aucune
exagé ration, que nous n'ayons exigé que la di staD ce adoptée
llar un arrêt du parlfi: ment d'Aix.
12
C'est ici que se t ermine nt les déb ats qui se sont
élevés entre notre confrè re et nons , sur certaiDes décisions qu'il a dODnées dans les Luit premiers titres de son
opusc ule , et que nous penso ns être contraires autant il notre
loi et il nos usages locaux , q u'aux priucipes de d roit. C'est
touj ours avec le ton de la sa tisfaction, de la sécnrité , de
l'aisaDce et mème de la superiori té , qu'il DOus a fait ce LLe
réponse imprimée à laguelle nous ve nons de répliq uer. Nous
D'ayons , au co ntraire, épro lwé q ue des se ntimens très-pénibles , lors(lu'après qu'il nous en a fait UDe nécessiLé par celle
D es termes.
provocatioD, nous l'avo ns pou rsuivi sans re);\ che dans ces
marches con tournées qu'il a faites avec tan t de légè reté.
Qu'il ne se plaigne pas de nous , puisqu'il est notre agresseur. Il connoit nos di positions pour lui. No us n'avons
fait la guerre qu 'à certaines de ses opinions., et nous ne
la leur avons faite , que parce qu'elles étoient daugereuses ,
et qu e nous devions à notre pays de lui transmettre les
moye ns de se préserver de taDt de fau sses m aximes qn'il a
dissé minées dans son premier opuscule, au xqu elles sa réputation et le ton avantageux de sa reponse auroient donn é le
plus graDd crédit, Jans un siècle où on ne lit plus que les
nouveaux ouvrages , où on aime tant les recueils élémentaires,
et où l'on s'y' rapporte si volontiers.
TITRE
,
I X.
D es T ermes.
Notre con frère s'es t occupé , pag. 79 de son opu cule, DES
TERMES des tin és il di vise r les propriétés rurales de chaqu e
particulier. JI a employé sept pages pour donner à ses compatriotes les notions qu"il a cru être utiles sur cette ma ti ère.
Ceux-ci D'ayoient sùrement pas besoin de savo ir ni que les
romains ayoient divinisé le TERME , Di qu e celui qni , par
inattention, déplaço it un terme avec sa charrue, etoi t dévolté
aux dieux infernaux avec les bêtes de labour ; ni qu'il
existoit an cienn ement un collège J e personn e destin ées uniqueme'nt à planter les termes et dénommées j i'atres arvales (1);
(,) L es frères Arvallx éloient des prê lTes inslitu és par Romulus
Pp
2
�500
TITRE
IX
ni qu'un ancien auteur avoit retracé aux membres de ce collége leurs devoirs dans la manière d 'opérer lors d es bornages;
ni que notre livre des termes rappelle aussi aux experts
d'alors, les mêmes devoirs pal' une phrase naïve de huit ligues,
dont notre confrère a donné copie. U n ouvrage élémelltaÎl'c
ne comportoit pas ces d étails érudits 'de pur ornement.
Notre confrère a eu encore le soin d e dire que lorsqu'on
eut cessé d'idolàtrer le TERME et de dévouer aux dieux
inferna,(x celui qui en d éplaçoit un, quoique pal' mégarde,
on prononçoit contre le voisin qui le d éplaçoit à dessein, la
peine du bannissement ou du fou et , et m ême celle des
galères . Tout cela n'es t bon que pOUl' d éverse r S UI' notre aucienne législation , le m ême ridicule à peu près , dont celle
des romains étoit alors couverte.
Il témoigne que l'enlèvement ou le d éplacement d 'un terme,
n 'est pas assez puni dans notre nouvelle législation, pur nue
amende de douze journées de travail ( dou ze Crancs ) (1),
et par une détention dont le maximum est d 'un an. Il trans·
crit sur ce point une phrase très-élégante d e M. Fournel.
l'viais depuis que le TERME n'est pins un dieu; depuis (lue
au nomhre de douze, pour offrir à Bacchus et à Cérès les vic·
times dénommées ambarvales. dans l'obj et d'obtenir de ces deul
dil'inités une bonne récolte de vin et de grains. C'est parce que
ces prêtres étoient institués pour la prospérité de l'agriculture et des
récoltes. qu'on en choisissoit lrois pOUl' faire le bornage des lerres
des particuliers. Ils n'choient don c pas institués uniquement il cet
e.ffet. Leur instiLution avait un objet plus relevé.
el) M. Legrand ne la porte ' qu'à soixanle sols sur l'art. 1 01 de
la coutume de Troyes.
D es termes.
501
l'enlèvement ou le d éplacement d 'un terme n'est plus un
sacrilége, ces Caits peuvent-ils ètre autre chose qu 'un d élit
contre la poli ce rurale . et qu 'un attentat sur la propriété
d 'autrui ? 01', sous le premier point de vue, n'est-il pas assez
puni par une amende d e douze Cran cs et pal' uu e d étention
quelconqu e ; et sous le second, la peine civile d es dom.
m ages-in té rêts . d e la res titution des Cmi ts et des Crais du
n ouveau bornage, n 'e t-elle pas suffisante pour réparer J'entreprise SUl' le Couds d 'autrui? Il Y a de l'exagé rati on, auj ourd 'hui. daus les l'egre ls qu 'on témoigne que les peiues d e ce
d élit l'llraL soient si peu proportionn ées aux anciennes. L es
an cien nes tenoient anx mœurs et aux idées de chaque temps.
Nos mœUl'S et nos idées on t reçu d epuis , les plus grandes
améliorations. et c'es t à celles - ci que nous sommes red evables de tant d 'ad oucissement dan s les pein es , d ont la
dispropo rti on avec les faits qui les provoquent. sera it un vice
daLls la législation criminelle. Laissons à DIEU le droit de
punir plus sévè remeut, d 'après sa loi, l'injustice d e cette
espèce d 'attentat (1).
Nous convenons cependant que notre confrère a parsemé
toutes ces inutilités , de plusieUl's vérités utiles, dont nos
compatriotes devront lui savoir gré. Mais il est encore bien
d 'autres notions également utiles , qu'il a laissées à d ésirer.
Nous croyo ns devoit· les donner Dous-mèmes ;
0
1.
Il n'a placé SUl' une m ême ligne avec le propriétaire ,qne l'usufl'l1itier, quant au droit de demander le bornage .
contre le voisin.
(1) Deuteronome, chap . 19. 'Î: 14. chap. :1.7,
!f. IZ',
,
�502
TITRE
IX
Des termes.
505
0
4. Les déclarations des anciens propriétaires des fonds,
dont le bornage est dem andé , sont utiles en matière de
bornage (1).
5. a Il n'est permis à personne de fixer l'étendue de son
terrain et de planter ses bornes de son autorité privée (2) . Ou
peut dans l'anuée en demander l'arrachement au juge de paix,
par la voie de l'action possessoire.
6. a Le juge de paix peut, pour placer les termes dans
une direction qui en facilite l'indication et en rende la découverte plus aisée, les ayallcer ou les reculer dans les foncls
de l'un ou de l'autre, en faisant dédommager celui qui
perd (3).
7. 0 Si la contestation roule sur un seul local, le juge de
paix peut en adjuger une partie à chacuu, selon qu'il pourra
distin guer à peLl près ce qui doit leur appartenir (4),
8. 0 Dans le cas du déplacement d 'un terme, le juge de
paix p eut fixer le lieu où il doit être replacé, si les li0ux out
été dénaturés (5).
.
g.o Le bornage peut être demandé, quoique les deux:
(onds soient séparés par un ruisseau ou par un chemiu privé,
parce que le ruisseau ou le chemin peuvent appartenir 11 l'un
des deux (6).
10. 0 Si pendant l'instance en bornage, une des parties se
fait justice et s'empare du terrain qu'elle réclame, le juge peut
Il est vrai cependant que ce droit compète encore à tout
possesseur de bonne ou de mauvaise foi, p3f(:e qu'il sullit
qu'il po sède comme propriétaire, et qu'il est également acquis
aux créanciers qui possèdent le fonds, jure piglloris . Il est
encore vrai que le voisin peut exercer la même action contre
eux (1).
2. 0 Quoique très-anciennement on prit trois individus dans
le collége d es Frères ArfJallX pour faire les bornages entre
particulier , il Y avait loug - temps que le préteur ne commettoit qu'un seul arpenteur pour procéder à ces bornages (2).
La question s'étant p.résentée entre deu;" yoisins, dont l'un
vouloit que le bornage fùt fait par un seul homme de l'a rt,
et l"autre prétendait que ce bornage fùt fait par deux, le
parlement d!Aix, par arrêt d.u
mai 1747. ordonna que
le bornage seroit fait par un seul, à frais communs. MM.
Siméon et de Colonia plaidaient. La loi 4 que nous venons
d 'indiquer, ne fnt pas citée. Il fut seulement dit qu'en pareil
cas, un seul homme de l'art suffisait, tout comme un seul
médecin ou chirurgien sufTit pour le rappo'l't de l'état d 'un
malade ou d·un cadavre.
On n'est plus étonné que l'opération du bornage soit aujourd'hu i confiée au ju ge de paix de chaque canton.
3. 0 Le bornage que deux propriétaires font entre eux d'un
commun accord, vaut titre (3).
..
(1) M. de Maleville, loi 11 . - (2) MM. Loisel, il/st. cout.,
liv. 2 , tit. 2 , n. o 28; Mornac, ad leg. 2, cod. jinium regundorllm i
Dénisart, bornes, n. OS 4 et 5. - (5) Loi 3, JT.finium re~llndor/llll.
- (4) Loi If' ;', proelllio, ibid. (5) Même loi , S ". -..
(6) Loi 6, ibid.
S§ 8 et 9, JT. jilliam regwulol"um.
MM. Dénisart, v.O bornes, n.o 7, et Pothier du conlr~t de société,
Il.' 352 . - (2) L oi ~ , cod . ji/tÎalJl regundorum. - (5) M. de
Maleville, tom. ", pag. 10 7.
( t) Loi seri et loci It
,
1
�504
TITRE
IX
D es termes.
la condamner de suite il restituer le terrain qu'elle s'est appropriée. Le droit romain la condamnoit à Iii restitution du donble
de l'emplacement dont elle s'étoit emparée ( [).
11. 0 La chose qui est donnée ponr conrront, ne fait jamais
partie de la chose confrontée. Terminus te/'mùzalls, est extra
agri fines (2).
Quand il est dit, dans un acte de vente, valat ou
fossé ou chemin enlre-deux, le valat ou fossé ou chemin
appartiennent à l'acquéreur (3). Ainsi les termes doivent être
placés entre l'autre yoisin et le valat ou le (ossé ou le
chemin, lesquels font partie de la propriété vend ue.
13. 0 Quand un fonds de tene est plus élevé que celui
du voisin, et est terminé pal' une rive en talus, placée entre
deux, la l'ive appartient au propriétaire du fonds superieur
(dénommé subeiran par notre coutume), ainsi que les
arbres qui y sont radiqués, et le chemin qui se trouveroit
établi sur ladite rive (4), en conséquence, en cas d'action
de bornage élevée entre les deux voisins, les termes doivent
être placés an bas du talus de la rive.
14.0 Si le propriétaire supérieur est clos par une muraille
qui laisse en dehors le surplus de sa l'ive, entre sa ml11'aille
et le fond s inférieur, la décision est la même '(5) .
12. 0
(1) Loi 4, cod. jinillnl l'cgulldorum. Lois 35 et 3g', if. de ac/.
empl. Loi 63, If. de cOllll'ah. emp/. - (2) Lois 35 et 39, 1f. de
actione empli. Loi 63 de COlllrah. empi. Lois 35 et 3g, If. de
aetiolle empl. Loi 63, IF. de cOlllrah. emptione. Thuscus, lett. C.,
concl. 6g8. Gobius de aqllis, quœs t. 12, n. o 7' J-lieronimus -deMonte, tract. cle jinib. regul/cl, ca p. 107, n.O 4· - (3) Gobius,
de a'luis, quœsl. 21, n.o s 7, 8, 9 et la. - (4) M. Bomy, pag. 42.
- (5) Le même ibid.
-
305
15. Mais ce talus peut s'être trop étendu pal' l'elfet des
pluies dans le fonds inférieur; ou bien le propriétaire inférieur
peut avoir empiété sur ce talus et l'avoir rétréci. Dans ce cas,
c'est un géomètre qui fixe l'étendue du talus, en le proportionuaut à la hauteur cIe la rive.
0
I 6.
QuancI les fonds limitrophes sont de niveau ou à pel\
près, le propriétaire dll mur cIe séparation, est ccnsé avoir
placé son mur SUl' la lisithe de son terrain, s'il n'existe pas
des termes en delà cIe ce mur; et s'il en existoit à quelque
distance que ce fùt, ils indiqueroient suffisamment, que
l'espace existant entre le mur et ces termes appartient au propriétaire du mur, ainsi que les arbres et le chemin qui
seroient sur cet espace.
17.° Les questions relatives aux,limites des domaines vendus
par l'État, sont du ressort cIes tribunaux civils; mais si elles
dépendent de l'interprétation et application des titres administratifs, elles sout de la compétence de l'autorité admi.
nistrative (1).
18. 0 Les contestations qui s'élèvent Slu la limitation des
mines acquises par concession ou autrement, sont de la compétence des tribunaux. Cependant si la limitation d'une mine
a été faite administrativement, sans que le propriétaire de la
mine voisine ait été entendu, celui-ci peut la quereller devant
l'autorité administrative (2).
0
(1) M. Sirey, an 1807, part. 2, pag. 58, col. 2"; an 181 /. ,
part. 2, pag. 323.
(2) Le même, même année 181 4 , part. 2, pag. 334.
Qq
�)
506
TITRE
TITRE
X
X.
Des dommages faits aux champs.
,
Ce titre est exact. Il contient des réclamations aussi justes
qu'interessantes, contre le CODE RURAL qui a aboli des usages
3ussibicn entendus que l'étoi cnt ceux, que chaque province avoi t
pOl1\' la conservation ùes plantations et fruits exposés dans des
champs ouverts il l'indiscrétion des bergers , des passans et
des maraudeurs. Ces usages , éprouvés par l'e xpérience de
tant de siècles , et qui n'oDt jamais donné lien il des ahus ,
sont dignes de la sollicitude de toutes les autorités constituees
et des tribun aux. Ils doiv ent tous solli citer ou le maintien
des an ci DS règlemens de chaque pays, tous faits avec <lu tan t
de réilexions que de sagesse, ou un nouveau code qui encoura ge moins les délits rurau x , et qui dOline plus de facilité
aux propriétaires pour s'en plaindre, en obtenir la répression
et la juste indemnité. Ce n'est que depuis que le nouv eau
CODE RURAL existe, que les propriétaires essuyent des dommages ell'rayans, dans l eurs possessions l'males. Combien de
llarticuliers qui n'ont pas dans leurs fonds, des pâturages pour
un àne, tiennent des troupeaux qui fourragent toutes les nuits
les propriétés d'autrui, soit voisines, soit éloignées ! Comhien
de particuliers, sur le fond ement (lU'ils ne peuvent être poursuivis que lorsque deux témoins les ont vus, se sont fait un
etat du maraudage!
Félicitons-nous de ce qu'un magistrat (1), aux lumières
Des dommages faits aux champs.
3°7
et à l'érudition duquel nous renùons tous uu hommage aussi
sincère que mérité, a bien voulu donner une partie de son
temps à composer un excellent ouvrage intitulé CODE H.URAL
. et à le rendre public. Un CODE RURAL étant désiré ct si nécessaire dans toutes les parties de la France, sera sans doute activé
pal' le travail que ce digne magistrat a bien voulu faire pour
commu-niquer ses idées sages et réfléchies à son pays, à nos députés et au gouvernement, entraIné par la nécessité publique qui
exige un autre code plus répressif de l'indiscrétion des bergers ,
bien plus dangereuse encore que celle des maraudeurs; ceux-ci
ne volent que quelques fruits , et ceux-là laissent attaquer sans
pitié, la nuit, par leurs brebis , les plantations et les l'écoItes de toute espèce, tous encouragés pal' l'impossibilité où
les propriétaires sont d'avoir les deux témoins requis, pOUl' les
autoriser à dénoncer ces attentats à la justice. Il es t temps
que ces désordres destructems, qui enlèvent chaque année ,
aux propriétaires et aux cultivateurs, l'espérance d 'ètre dédomma gés de leurs dépenses et de leurs travaux par les prod uctions
de la terre, soient arrêtés. ous avons ce doux espoir que,
soutenus par ceux d'un magistrat connu du gouvernement, pour
être au nombre des hommes qui honorent la haute MAGISTRATURE, les vœux déjà hien prononcés de notre confrère et les nôtres snI' cet henreux événement. seront bientôt
comblés.
(1) M"Cappeau, présiden t cn la Cout' royale d'Aix, choisi datls
notTe ordre qu'il honoroit par sa postulation.
Qq
2
�508
TITRE
XI
TITRE
XI.
Du précaire ou de la résolution de la fJente.
509
qu'il ne pourra plus être stipulé dans les ventes qui seront
faites postérieurement, et que la jurisprudence française ne le
suppléera plus.
Du Précaire ou de la résolution de la fJente.
Que cette action n'aura pas même lieu depuis le
code civil, pour les ventes antérieures à sa promulgation:
2,0
» Les choses vendues ct déliYl'écs h'appal'Liconent à l'acquéreur,
~
qu'autant qu'li en a payé le prix au ,'cndew', à moins qu'il n'ait
à la sâreté de ce vendeur cn lui donuant caution ou un
» gOlse .... Mais si le vendeur a dëlivré la chose et a' suivi la foi de
~ Son Qcheteur (en lui nlermoyollJ le prix), il faut dire qu'au
» MOME1VT mdme de la délivrance J la cllose J'elu/ue de ••iellt
» PROPRE a fa clte/eur (,) . ,
»
pOUl'\'U
Dans celte partie de son ouvrage, notre confrère s'est trop
légèrement imposé quatre tâches qu'il lui étoit impossible de
remplir, De là vient que pour parvenir à satisfaire à son annonce, il s'est égaré au point que chaque phrase de son titre
XI renferme une erreur étonnante de sa part en proportion de
ce qu'elle est capitale.
Il s'est chargé de prouver : 1,0 Que l'action EN RÉ VO-
CATION DU PRÉCAIRE, ne pourra plus être exercée
pour les ventes 'postérieures au code civil : ce qui signifie
que le pacte du préoaire est aboli par ce code pour l'avenir;
(1) Venditœ vero res et tl'adilce non aliter emptori Qc,!ui,:untur, quàm si ;s vendilori pretium sOlver;l, l'el alio modo ei
satisfecerit, veluli expromisso aut p;gnorc dato,..... S ed si is qui
ve,uliclit FlDEM EMPTORIS SEQ UUTUS FUERIT, dicemil/nI
est staûm ,'cm emptoris FIERl. Illst. de l'en"" divisiolle, §
'f"
Ce S des institutes est le résumé de sept lois romaines que nous
indiquerons bientôt.
ce qui signifie que le code civil a anéanti pour le passé , le
pacte du précaire qui a été stipulé par l'homme ou suppléé
pal' le droit français dans ces ventes : ce qui signifie encore
que le code civil a paralysé dans ces ventes, et le fait de
l'homme et celui de la loi pour le passé.
3,0 Qu'en supposant que l'action en l'évocation du pré-
caire , pl1t encore avoir lieu pOllr les lJentes antérieures
au code- cilJil, le lJendeur n'a pas besoin de conserver ses
hypothèques et priviléges sllr le fonds vendu, par une
inscription : ce qui signifie, dans son sens, que le vendeur
qui a délivré la chose vendue, et en a volontairement
atermoyé le prix, conserve néanmoins la propriété de
la chose vendue, et d'où il conclud que le propriétaire
d'Ilne chose ne peut point avoir une hypothèque prifJilégiée
sur cette chose.
4. 0 Et enfin, que la résolution de la vente à défaut
de payement du prix, dont le code a fait une règle génb-ale, n'est pas un privilége soumis à la formalité de
l'inscription: ce qui signifie que le pacte résolutoire, stipulé
par l'homme ou suppléé pal' les lois anciennes et par le code
civil, conserve également au vendeur la propriété de la chose
vendue, quoiqu'il l'ait délivrée à l'acquéreur en lui donnant
terme pour en payer le prix.
Ces quatre propositions sont chacune en opposition directe
(lvec le droit romain, avec l'ancien droit frau cais , avec l'anciell
•
�TIl' R E . ' l
dlOit proyençal et avec le nouveau droit français consigné
clans le code civil. Les deux aeroières sont antipathiques il la
loi. du J 1 brumaire an 7 et au titre des priviléges et hypothèqlles du code civil. Toutes sont repoussées par tous les
auteurs qui ont écrit ou antérieurement ou postérieurement
au code civil.
Cependant notre confrère s'e t décidé il écri re poU\' les
présenter à la l\IAGISTRATURE, au barreau et il tons les
habitans de la ci - devant Provence, les unes comme des
maximes provençales, et les autres comme des règles françaises nouvellement établies par le code civil.
A-t-il rempli son obj!'t? A-t-il satisfait aux espérances qu'il
nous a données? Autant vaudroit-il demander sï l est parvellll
il faire l'impossible. Il a inutilement tourmenté son imagination. Il a plus iuutilement eucore, fait des recherches infinies dans le corps du droit romain, dans les anna les de
l'ancien droib français et dans celles de l'ancien droit provençal.
Il a tout aus i inutilement mis à contribution le code civil et
tous les auteurs qui ont écrit depnis que ce code est devenu
le régulateur de la jurisprudence française. Tl n'a rien prouvé
de ce qu'il a avancé. Il a trouvé partout la condamnation de
ses quatre propositions. Il a écrit cependan t pour les établir,
et c'est très-sérieusement et avec toute bonne foi qu'il l'a fait.
IIàtons-nous de légitimer toutes ces annonces encore plus
pénibles pour nous que pour lui, puisqu'il est vrai quïl a
renouvelé, avec la plus grande réflexion et avec une sorte de
complaisance tous ses écarts, dans la réponse imprimée qu'il
nous a faite avant que nos observations amicales, manuscrites
et rédigées uniquement pour lui, fussent connues· du public.
Il a reconnu que la solution de ses quatre questions ou
31 0
Du précaire ou de la résolution de la (lente. ;) I l
propositions, exigeoit qllelques explications. En conséquence, avant d 'entreprendre les discussions que ses quatre
propositions exigeoient de lni, il a eu l'attention de nous
donner des notices préliminaires pour initier ses lecleurs et
leur faciliter l'intelligence de toutes les parties de son système. Ces notices préliminaires sont tout autant de postes
avancés qu'il nous faut en lever. Nous sommes bien assurés
du succès; mais nous mettrons à une grande épreuve l'attente
de ceux qui vont être témoins de notre attaque. On sait
qu'il est aisé de réunit· plusieurs errcurs dans une seule phrase,
et qu 'il faut plusieurs pages pour en réfuter une seule.
Nos simples dénégations n'auroient sûrement pas le même
crédit que les affirmalions de notre confrère. Il a hasardé
tout ce qui pouvoit colorer son système. Ce n'est pas un
exemple à suivre pal' celui qui n'écrit que pOUl' désabuser ceux
qui auroient déjà pris ses erreurs pour des maximes lo cales,
et pOll\' prémunir les antres contre ces erreurs. Il faut nonseu lement qu 'il dise tout; il faut encore qu 'il prouvc tout.
Notre confrère a trouvé dans le recueil de M. de Bomy,
pag. 5, l'ancien statut du roi René, qui réinvestit ses cours
ordinaires de la connoissance de la l'évocation de tous les
précaires, ·dont la chambre royale les avoit déponillées.
Il s'est arrêté à ce statut, quoiqu'il fùt bien indifférent de le
connoltre, atlendu qu'il Ile décide rien SUI' la matière des
précaires, et qu'il n 'est propre qu'à nous certifier l'ancien
usage de la clause dit précaire en Provence, lequel nous
étoit suffisamment attesté pal' le droit romain, formant le
droit commun de ce pays, pal' la pratique constante et journalière des notaires, et par la tradition soutenue de tous nos
auteurs.
;
�TITRE
XI
Il a eu ses vues. Il avait un système nouveau à établir 5\11"
les droits du vendeur non encore payé du prix. II voulait le
dispenser de l'ob[igation de faire inscrire son privilége, le
seul droit qui lui reste après une vente légalement consommée; et pour cela, il voulait aller jusqu'à so utenir que la
clause du précaire conservait au vendeur la PROPRIÉTÉ
de la chose vendue, et délivrée avec atermoiement dLl pdx.
Il D'y avait, en effet, que cette supposition qui pût colorer
son système.
Pourquoi est-il remonté si haut? La clause dit précaire
opérait la résolution de la vente quand l'acheteur ne remplissait pas les engagemens qu'il avait pris dans le contrat.
En conséquence, la clause dit précaire s'identifiait avec la
clause résolutoire connue et stipulée dans certains pays cie
France, depuis aussi long-temps que celle du précaire l'était
dans d'autres, et surtout en Provence. Le code civil a décidé
que la clause résolutoire quand elle n'avait pas été stipulée
entre les parties contractantes, serait censée l'avoir été, et
que le vendeur n'étant pas payé du prix de vente, pourrait
demander la résolution de la vente. Il a voulu di penser
aussi le vendeur d'inscrire le privilége résultant de la clause
résolutoire stipulée ou légale, et pour cela, il a été aussi
jusqu: \ soutenir que cette clause, comme celle du précaire,
conservait au vendeur la PROPRIÉTÉ de la chose vendue,
et délivrée avec atermoiement du prix. Nous n'exagerons
rien. Ses quatre propositions, déjà transcrites avec toute fidélité, sont pour nous des garans irrécusables.
C 'est pour nous disposer à l'adoption de tous ces résultats,
étranges en raison de ce qu'ils ne dérivent et ne peuvent
dériver d'aucWl principe de droit, et de ce qu'ils sont dans
un
Du précaire
Oll
de la résolution de la vente.
315
un état d'opposition parfaite avec toutes les lois romaines,
avec la jurisprudence de tous les pays de France, avec celle
de Provence, avec la doctrine de tous les autenrs fran çais et
de tous les auteurs locaux, sans excepter mème M. de Julien,
des opinions duquel notre confrère est le propagateur décidé;
c'est, disons-nous, pour nons disposer il l'adoption Je tOllS
ces résultats, que ce confrère a imaginé Je nous donner un
cours de la théorie, de la pratique et des effets de la clause
dit précaire, en prenant tout dans sa tète, et rien dans les
documens légaux que nous avons sur cette matière. N'eùt-il
pas mieux valu pour lui et pour nous qu'il n'eLlt pas VLI dans
M. de Bomy, le statut dLl roi René sur les précaires. Nous
n'aurions pas à remplir aujourd'hui la tàche pénible autant
que r.1.cheuse, d'opposer une digue il ce torrent d'errenrs dont
le dernier titre de son opuscule menaçait déjà notre pays,
et auquel sa rénommée eùt ouvert toutes les voies.
On est étonné qu'il ait ressuscité, pour ainsi dire, ce vieux
statut dans un ouvrage où il se proposait de prouver, que le
code ci\"il avait abrogé la clause du précaire ponr l'avenir
ct mème pour le passé.
Nos sentimens persounels pour lui sont déjà .connus. ous
prions donc tous nos compatriotes de se bien persuader que nous
ne jouons qu'au forcé daus cet ouvrage, et que ce qui opère
notre contraiute, c'est le coup d'œil eOl·ayant de tant de
maximes romaines, .françaises et provençales, mises Jans
un risque imminent par le juriste le plus renomlllé cie SaIl
pays; c'es t leur clire assez que l'intérèt cie la ci-devant PROVENCE et de ceux qui l'habitent, nous a seul décidés à
faire· ce travail, après l'avoir mis au nombre de nos devoirs 1
dans un moment où les infirmités, compagnes du grand àg
1\ 1"
7c
,
�•
TITRE
,
XI
qui out cependant respecté le nôtre, ont mis plusieurs de
nos confrères infiniment plus éclairés que nons, dans l'impuissance de prendre notre place. Tons savent d'ailleurs q ue 11 0 US
avons été provoqués et sommés, pOUl' ainsi aire , de ramasser
le ga nt,
No tre confrère a cru, pour préparer les voies à ses quatre
propositions, dnnt il n'est pas une de vraie, d evoir nous
donner une esquisse d e la théo rie, de la pratique et des enèts
du précaire. Cette esquisse p artic ipe aux vices de ses propo ilions. L 'inexactitude la caractérise enco re dans tou tes les
phra es et dans toutes les li gnes dont elle se compose. E lle
est contraire à tous les d ocu mens que nous avons sur celle
matière. li importe à notre pays que nous en fassions
justice, pour l e tenir en garde contre les prétendus usages q'le
n otre confrère lui a certifIés, et les conséquences qu'il eu a
tirées préliminairement.
Nous voilà donc placés d ans l'absolue n écessité de nous
arrêter préalablement devant cette esquisse pour faire co nlre
elle nos premières armes.
ous prenons av ec nos lecteurs ,
l'engagement de nous abstenir de toule l'Use d e guerre: la
loyau té seule dirigera notre marche et notre attaque, et nous
le tiendrons religieusemen t.
No us commençons d 'abord par donner une notice exacte
de l'action en révocation du précaire connue en Provence,
On verra bientôt pourq uoi nous uso ns d e ce préalable.
Cette action était celle qui compétait au vendeur, non .
encore p ayé du prix ou de tout le p"ix d e la chose
veo due, con tre son acquére ur qui ava it soumis cette chose
au précaire, 1. 0 s'il venait à aliéner la chose sa ns charger le
5ccond achetcm', de payer au premier vendeur le prix on le
Du précaire on de la résolution de la (Jcnte.
3 [5
0
restant prix. 2. Si, sans avoir aliéné la chose , l'achete ur
tombait en faillite ou en déco nfiture, ou si ap rès sa mort
son hoirie était prise par bénéfice d 'inventaire. 3 . 0 Si sans avoi r
aliéné la chose, il était en demeure d e payer le pri x après
le terme échu, ou les arrérages ava nt l'échéa nce dIt capital.
LI.o Si pa r so n fait, il détériorait la chose vendue et diminuait par-là sa va leur.
Cette action était l'exercice du droit qu e le vendeur avait,
en d éclarant qu 'il rf(Joquoit le prt'caire, de faire condamner
son acheteur à lui payer le prix ou la partie du pri x: , ou les
arrérages qui lui étaient dus , et de dem ander qu'à d é fau t de
ce payement, il sel'Oit autorisé, en qualité d e créancier privi légié, à se payer sur la chose vendue, en nature, après
estimatiou.
Telle était l'action de révocation du prl:caire: tels en
étai ent les objets, la pratique et les eITets. C 'est ce que nous
promettons d e démontrer.
No tre confrère s'est donc éga ré d ès la seconde phrase de
sail titre TI, lorsqu'il a dit, pag. go : On appelle en Pro-
(Jence RÉVOCATION DU PRÉCAIRE, le droit qu'a le
(Jendellr 120n pa)'é du prix , de REVENDIQ UER le fonds
ALIÉNÉ par l'acltcteur. A- t - il quelque garant d e celle
double asse rtion? On COllnolt sa fa ciJité et son aLondance dans
l es citations. Cependant ici il es t resté seul; ct pourquoi?
Il n'a tl'OllY é ni loi, ni arrèt, ni auteur, dOllt il ait pu faire
.uue escorte à ce qu 'il a si légèrement avancé.
Il nous renv oit tout cie silite il !\:lM. Mourgues et de Julien,
le qu els, dit-il, ont expliqu é Les principes d p. la matière du PR ÉCAIRE. C'est se tirer d 'e mbarras avec ai sance. Nous n e sa ons
pourquoi il ne nous fi pas aussi renvoyés à MM. de S.'-Jean,
R
l'
:l
�516
TITRE
XI
Margalet, Dupérier, Decormis, Boniface, Buisson et de
Regusse, dont l'autorité égale cclle dcs dcux: autenrs qu'il a
oités, et qui nous donnent encore plus de connaissances sur le
précaire que ceux-là, quoique toutes égalemeot insuffisantes:
ancuu d'eux n'ayant fait un traité du PHÉCAIRE, et tous
sétaut hornés à nous rendre compte des difficultés jugées de
leur temps.
QueUe est la véritable cause de cette tactique ayec laquelle,
au lieu de garantir sa double asserti.on par des autorités
précises , il nous a chargés d 'cn aller chercher nous-mêmes
les hases dans les auteurs du pays? Nous répondons avec
toute vérité, que c'est uniquement parce que ni les deux: autelll'S
auxquels il nous a renvoyés, ni ceux que nous veuous d'iudiquer nous-mêmes, ne diseut rien qui puisse légitimer ses deux
prétendues maximes, et se sont tous prononcés, au contraire,
dans un sens opposé. Nous étonnons; mais nous disons la vérité.
La double assertion de notre confrère suppose, 1. 0 que le
précaire stipulé ou suppléé daus un contrat de vente, pour
cause d'atermoiement du prix, conserve au vendeur la
PROPRIÉTÉ et par voie de conséquence, L 'A CTION \RÉVENDICATOIRE contre son acquéreur. 2 . 0 Que l'action en
l'évocation du précaire, ne compète au vendeur que lorsque
son acquéreur a REVENDU le fouds qu'il p-ossédoit sous le
précaire dn vendëur. De ces deux assertions bien positives,
rune n'est pas plus vraie que l'autre. Impossible de trouver
un auteur français ou provençal, qui ait adopté la première
si formellement contradictoire avec le § des institutes, dont
nous venons de composer notre épigraphe cn tête de ce titre.
Impossible encore, de trouver un auteur français on provençal
gui ait professé la seconde.
Du précaire ou de la résolution de la vente.
517
Après avoir posé ces deux assertions, notre confrère commence par décrier la première. Il con vient, pag. 9 1 , que
la vente et la tradition de la chose vendue transfèrent le
domaine de cette chose à l'acquéreur, lorsque le vendeur
a suivi la foi de cet acquéreur, en lui donnant terme pour
- le payement. On n'oubliera pas un aveu aussi formel et aussi
précieux pOUl' nous. JI ajoute, pag. 92, que parmi nous,
d 'après M. de Julien, élémens de jurisprudence, pag. 306,
le vendeur a des droits réels sur la chose vendue, tant
qu'il n'est pas payé du prix . Il y est PRÉFÉRABLE
al/X AUTRES créanciers. Il a !ln PRIVILÉGE .réel_
Telles sont les propres paroles de M. de Julien, que notre
con frère n'a pas bien rendues par les siennes. Il a dit tout
simplement, nous regardions le vendeur non payé comme
PRIVILÉGIÉ sur la chose vendue. Cette énonciation laconique et vague, ne nous apprenait pas tout ce que M. de
Julien pensoit de ce vendeur; ni que, d'une part, il ne lui
accordait qne des droits réels ( et Don la propriété ) - sur
la chose vendue; et que d'une autre part, il ne le considérait
que comme un CRÉA CIER PRÉFÉRABLE AUX AUTHES, en vertu du PRÉCAIRE RÉEL stipulé ou suppléé.
Il est donc vrai que notre confrére a ébranlé une seconde
fois sa première assertion, dès qu'il est convenu que d 'après
DOS usages , nous regardions le vendeur comme PRIVILÉGIÉ sur la chose vendue. C'est lui qui nous a déjà appris
que là, où est le prillilége, la propriété ne peut pas exister
avec lui, et que là. Oll est la propriété, le privilége est
incompatible.
Les deux échecs qu'il vient de portel' lui-même à la première partie de sa définition, ne sont pas de bon aU!;lll'e po~
,
�~
• . TITRE
XI
la seconde, que l'ordre de son travail nous oblige de réfuter
préalablement à l'autre, parce qu'elle tient à la fOl'me, c'c t-àdire, à la pratique de la clause du précaire, et que la
)ll"emière va au fond, c'est-à-dire ~ aux efi"ets de cette clause.
Celle seconde assertion suppose que la révocation du pr.!caire n'avoit lieu que dans le cas spécifique de la REVENTE
du fonds faite par racquéreur, encore débiteur du prix; et
notre confrère nous l'a présentée sous la qualification imposante de maxime provençale.
En preuve de cette prétendue maxime, il s'est permis (le
nous en fabriquer deux autres aussi supposées que la première, dont elles sont destinées à devenir l'appui. Il suppose
1.0 que l'acquhellr qui n'a pas aliéné lefonds, s'il venoit
à tomber en decorifiture, ou si après sa mort, son hoirie
étoit prise par bénijice d'inventaire, qui formoit alors
discnssion et instance générale, il n'y avoit pas lieu à
la révocation du précaire, parce que le pacte du précaire N'AVaIT PAS ÉTÉ VIOLÉ. Quel est son garant?
1\1. de Julien, sur les statuts, tom. 2, pag. 493. On veITa
bientot que M. de Julien n'a rien dit de pareil, et que préci émeJ1t il décide le contraire.
2.° Que l'acquéreur qui avoit conservé le fonds et l'intégrité d e son état, quoique en dcmeure de payer le
p rix, Il'a jamais été attaqué en Provence, en résolution de
la vente par la voie de la révocation du précaire. Il ajoute
q;,'olL ne connoit aucun a,.,.~t parmi nous qui eilt accordé
O ~I refusé cette résolution. Les mOllumens de notre jurisprudellcP n'indiqupnt przs que la question se soit jamais
élevée. Il est PROBABLE que la simplicité de notre
Du précaire ou de la résolution de la vente.
:5 r 9
procès exécutorial avoit fait priférer. la collocation du
vendeur à la résolution du contrat, pag. 93.
Voilà clonc une supposition posée en maxime, et basée
S'ur deux autres suppositions. Nous les aborderons successivement dans le même ordre que notre confrère leur a donné.
Il n'a t;ouvé nulle part établie, celte prétendne maxime,
que la révocation du précaire n'a lieu que clans le cas
particulier de la REVENTE. Nous le défio ns avec toute
assurance et toute tranquillité, de nous indiquer llO seul
auteur fran ça is ou provençal qui ait adopté une erreur aussi
grave; et bientot, en discutant ses deux autres suppositions
dont il a fait les preuves de son principe, nous démontrerons
que les auteurs ont admis la révocation du précaire, dans
tous les cas généralement où l'acquéreur manque aux pactes
promis, quels qu 'i ls soient, oll sa créance est devenue exigible,
et où elle est en péril. Il a vu dans MM. de Regusse, Mourgues
et de Julien, que la REVENTE faite par l'acquéreur donnoit
au vendeur le droit d'exercer l'action en révocation du précaire, et il a conclu cie là, que cette action n'étoit ouverte
an vendeur que dans ce cas particulier. Ce que ces trois
auteurs ont dit, est une vérité écrite dans les ouvrages d\lO
bien plus grand nombre d 'a utres (r). Mais s'ensuit - il en
bonne logiq ue, qlle l'action. en ré vocation du précaire n'ait eu
lieu qne dans ce cas, et ne puisse avoir lieu dans tout autre?
CI) Journal du palais in-f.o, tom. l , pag. 215. MM. d·Olive .
liv. ~, chap. 17; Guypape, quest. 569 aux notes ; Margalet, liv. 5,
chap. 8; Dupérie~, tom. 2, paf). 44·6, n.O ~3, et Decormis '.
tom ~, col. 1704 .
,
�520
TITR E
XI
Si quclqu'un lisoit dans un ou plusieurs autcurs, que divcrs
contrat ou testamens ont élé cassés par tel mOlif, ou que
lliusieurs donations ont clé déclarées révoquées pour telle
causc , seroit-i1 permis d'eu conclure que ces contrats ou
tcstamens ne peuvent être cassés que par ce motif, ou que
ces donations ne peuv ent êlrc révocables que pour cette
cause?
P armi les auteurs que notre confrère a invoqués et parmi
ceux que nous venons de leur accoler, il n'en es t pas un
qui ait tiré cette conséquence des arrêts qu'ils l'apporten t.
Notre confrère en se référant à certains d 'entre eux , eLlt dù
rester sur une même ligne avec eux, et ne pas la dépasser.
Il n'est pas permis en eO'et, de convertir la décision particulière de plusieurs cas identiques , en un e règle gé'nérale,
exclusive de tous autres cas. Pareille licence ne fait pas partie
de l'art de raisonner. Il seroit bien étonnant, si le principe
posé par notre confrère étoit vrai, qu'aucun cie ces neuf
auteurs n'eth eu l'attention cie nous en prévenir et de l'établir.
Nous posons en fait qu 'aucun de ceux: que nous venons
d 'indiquer, n'a limité l'exerc ice de l'action en ré (JO cation du
précaire au ~as où l'acheteu r a REVENDU la chose so umise
au précaire du vendeur, et que le plus grand nombre l'a
étendue à tous les cas olt l'intérêt du vende ur étoit ou pouvoit
être comprom is.
Il n'es t pas donc exact, et il ne peut l'être, de dire que
l'action en ré(Jocation du précaire ne fùt ouverte au vendeur,
que (l~ns le cas olt le fond s avo it été REVENDU. Dès lors
nous demandons à notre confrère s'il n'étoit pas natnrel quc
dès que le précaire étoit stipulé par l'ac quéreur, pour la
~ûreté de la créance du vendeu!', celui-ci se prévalùt du
précairq
Du précaire ou de la résolution de la (Jenle.
52 1
précaire alol's même que la REVENTE n'avoit pas eu lieu ,
totltes les Cois que sa créance étoit mise en dangcr par le
fait de l'acquéreur, et toutes les {ois quc celui-ci le tenoit
en souffrance, après le terme échu, pal' défaut de payement.
n nous a vivement contesté chacune ,de ces cleu x vérités. Il
n'y a vu que des ERREURS, et c'est poUl' les combattre,
qu'i! a voyagé dans la région des suppositions pour étayer
son /princi pe qui en étoit déjà une lui-même . Nous allons lui
préparer bien des regrets.
S'il est vrai en eITet que la ré(Jocation du précaire noit
lieu lorsque l'acquére ur avoit re(Jendu le fonds, sans charger
son acquéreur de payer lui-même au vendeur ce qui lui
restoit dû du prix, il l'est tout autant que la ré(Jocatiolt du
précaire avoit également lieu dans tous les cas olt l'acquére ur
qui n'avoit pas aliéné le fonds, tenoit cependant en souflrance
l'intérêt du vendeur.
C'est précisément ce q ue nous allons prouver, et c'cst ainsi
que nous saperons il fond son princjpe supposé, en minant
de suite les bases S UI' lesquelles il ra assis.
Rien n'est plus certain d'abord, que la ré(Joca Lion dl/;
precaire avoit licu lorsque l'acquéreur, débiteur du prix,
tomboit en fa illite ou en déconfiture, ou qu'après sa mort,
son hoirie étoit acceptée pal' bénéGce d'inventaire, alors m ' me
que la chose vendue étoit encore au pouvoir de l'a cquéreur
et de la masse des créa nciers , et cela devoit nécessairemen t
être ains i.
Rien n'est plus certajn encore, que la ré(Jocation dit pré- caire avoit lieu, loI' q ue l'acquéreur encore possesseur de la
chose vendue, en altéroit la valeur in trinsèque.
Rien n'est plus cel'Lain enfin, que la re~ocation lu pré ...
tj,
•
�\
TITRE
XI
caire avoit lien, lor qne l'acquérem encore d étenteur de la
those yendlle, étoit en demenre de payer les arrérages ou le
prix échu.
Si ces trois assertions sont vraies, celles de notre confrère
tombent nécessairement.
Il prétend qu'il ne connoÎt aucun arrêt qui puisse garantir
nos assertions; et que la sien ne est certifiée vérita 1le par
M. de Julien. C'est pourtant tout le contraire. Nous 3\' OnS
les lois et conséquemment les principes et les auteurs de notre
pnys, 1\1. de Julien même pour appui, et nou'e confrère, tant
dans son assertion principale que dans celles secondaires, dont
il a fait les preuves de la première, est absolument isolé, il
ne parle plus que d'après lui. Il est auctol' et actor. Il oous
. a donné ses propres idées et conjectures pour des maximes
provençales. On ne dira donc pas de nous quefalsa damas
cum niTtil nisi nostra damus.
Nous imitons notre confrère et nous disons que cette annonce exige quelques explications préalables.
Nous observons (rabord que ce n'étoit pas le vendeur nOll
payé du prix, qui stipuloit le précaire. C'étoit l'acquéreur
lui-même .qui soumettoit la chose vendue au précaire de son
vendeur, jusques à ce qLl'il se fùt acqnitté du prix (1). Cela
est aussi vrai qu'il l'est, que lor que le vendeur avoit reçu le
prix de la chose vendue, sans avoil' fait la délivranc~, ce
n'étoit pas l'acquéreur qui stipu loit la clause du constllut et
précaire, mais le vendeur lui - méme qui la stipuloit .an
profit de son acquéreur, attcndu (Ln'il restoit en possessIOn
(1) MM. Margalet, pag. 110 et
111;
Mourgues, pag, ~25.
Dit précaire ou de la résolution de la vente.
::12)
d'une chose tout fi la fois vendue et payée (1). Dans le
premier cas, l'acquéreul' donne un cautionnement 11 son vendeur, en affectant spécialemeut la chose vendue au payemcnt
du prix dont il reste d ébiteur, et en s'interdisant par cette
clause , non-seulement d'aliéner la chose, mais encore d'en
altérer la valeur intrinsèque, Dans le deuxième cas, le vendeul'
-contractoit envers so n acquéreur les mêmes obligations de ne
pas aliéner (2), et par la même raison de ne pas surcharger,
négliger, détériorer la hose vendue et payée, et de la
délivrer au terme convenu.
Lors donc que l'acquéreur avoit soumis la cbose vendue
au précaire du vendeur, et que celui-ci avoit accepté celte
soumission, il avoit conseuti à ce que l'acquéreur fùt
le propriétaire, le maUre et le possesseur de la cbose
vendue, jusqucs à ce qu'one coutravention au précaire lui
donnàt lieu de pourvoir 11 ses intérêts menacés, par l'action
en révocation du précaire. De même aussi, lorsque l'acqu éreur
avoit payé le prix, sans obtenir la délivrance et accepLé le
constitut et précaire stipulé en sa faveur, il avoit consenti
à ce que son vendeur posséd:\t la chose tant qn 'il ne contreviendroit pas à ce pacte de constitut et précaire, c'es t-àdire, qu'il ue yendroit pas la chose à un autre, qu'il la
conservera it daus son état et dans sa valeur, et qu'il ne le
mettrait pas par-là dans le cas de révoquer son consentement
donné au constitut et pn}caire, et de demauder la déliYrançe
de la chose.
Le consentement donn é par le vendeur au pacte du pré-
(1) M. Margalet, pag. 114. ct 115,
Il,oS
5 et 4, -
(:1) Idem ibid.
Ss
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1
':>2-1
TITRE
XI
caire , ou ~ar l'acquéreur au pacte du constltnt et précaire,
\
formoit entre eux Ull contrat, et de là vient la nécessité dans
laquelle il ' étoient l'un et l'autre, de révoquer on le précaire',
ou le conslÙut et prJcaire, lorsquïls avoient de justes causes
pour se plaindre de l'infidélité de l'Ull ou de l'autre envers
l eurs engagemens. Ils ne pouyoient pas se délier eux-mêmes
d 'un contrat formé. Ils avo ient besoin de se faire restitu er par
le ju ge envers ce contrat. C 'est ce qn'ils faisoient chac un ,
selon le cas , en prenant des leUres 'de révocation du précaire
(1) . E nsorte qu e q ueUe qu e fùt la nature ou l'espèce de la
cause qui m ettait le venùeur dans le cas de demander la résolution de la vente , ou l'acquéreur dans celLli de demander
la délivrance de la chose vendue et pay ée , il Calloit toujours
qLl e chacun d'eux commen çàt par se faire expédi er des leUres
de révocation du précaire , pour qLle le juge les dégagent
de leur consentement, qui avoit formé entre eux nn véritable
contrat.
Telle est véritablement l'origine ou la cause de la demande
en révocation du précaire ; et on sent déjà que cette révoc ation du précaire étoit un préalable nécessaire , en raison de
ce qu'il t enoit lieu de l'action en rescision enyet:s les pactes
dll précaire ou ùu constitut et précaire.
Voilà notre première explication. Elle est suivie d'une
seconde, uniquement relative au précaire slipulé par l'acquéreur qui p 'a pa payé le prix , pour la sùreté du vend eur.
On connoissoit à Rome deux espèces de précaires. Le
précaire absolu et le p,.~caire simple ou d'imitation. Ce
-{I) M. Margalet, pa!).
li
3 et 11 5.
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
.:525
dernier étoit celui auquel l'acquéreur qui recevait la délivrance
de la chose vendu e , avant d 'en avoir payé le prix , so um elloit
cette chose au prafit du vend eur. L e p rem ier étoit Ull contrat
de précaire proprement dit, par leq uel le prapriétaire d 'un
m euble ou d'un immeubl e accédoit il la PRIÈHE fJ. lÙlll tiers
lui fai soit, de lui concéder gratLlitemcnt l'usage de ce m cnble
ou de cc t immeuble , pendant tout autant de t emps qu 'il trouverait bon de lui continner la concession, c'est- à-dire , sous
la rése rve du droit de révoquer celte con ces ion, quand il le
trouveroit bon; de so rte que cette co ncession étoit , de soi,
révocable il volonté.
Il est parlé de ce dernier précaire absolu, dans plusieurs
lois ([). C'est ce fai sceau de lois qui nous apprend: 1. 0 Que
lc précaire absolll, ou le contrat du vérilable précaire,
s'o pérait d'un côté, par la PRIÈRE gLl 'un parti culi er faisoit
il un aulre , de lui acco rd er gratu ite ment l'u s ~ ge de leI meuble
on de I-el illlmenble, sa uf il lui d 'y rcntrer quand il le voudra it;
et d'un autre côté , par l'acUlésion qu e le p'ropriétaire donnoit
à celte P RIÈRE, et par la déli vrance qu'il faisoit du menble
ou de l'immeuble. 2 . 0 Qu e ceLte concession ressembloit il un
prêt, et <:lu'elle étoit plutôt un acte de libéralité et de bienfaisance, qu'un contrat. 3.0 Que du moment que le propriétaire
trouvoit b on de rentrer dans son meuble ou son immeuble, il le
pou voit. 4.0 Que dans le cas mème où la durée de cette concessIOn anroit été fix ée, le propriétaire pouvoit révoquer celle-ci
CI) Lois l , 2 , 6, J 2, l it, 15 et 21 ,IT. de precario. L oi 10 .
IT. si serll;'w s l'i,,dicewr. Loi 52 , if. de serllit. prœ d. urban . Loi 18 ,.
IT. conl1JUl/l. prœdior. Loi .2, Cf. de prœscripl' . •• 50 l'ct 40 ann.
�526
TITnE
XI
à volonté, sans attendre l'expiration dll terme convenu. 5.° ,
Que le tiers-concessionnaire ne possédoit le m euble ou l'i ITImeuble, que comme le poséJcroient un usufmitier, un fermier, un locataire, qui ne possèdent pas pour eux; qu'il ne
pouvait le prescrire par quelqu e bps de temps que ce fùt; et
qu'il n'acquéroit d 'a utre droit SUL· le meuLle ou sur l'immeuLie, que la jouissance qui lui cn étoit accordée. Tel est le
résultat bien fidèle de toutes ces lois .
Il en est nne parmi clles ( c'est la loi 15, § 4, If. de
precario ), dont il semble que M. de Julien et notre confrère,
ont abusé, en l'appliquant au précaire simple el d'imitation
lequel suppose une vente parfaite. C ette loi dit, que dans le
cas du précaire absolu, le véritable propriétaire cou serve la
possession civile, c'est-à-dire, la proprihé de la chose , et
qu'il ne transmet au concessiounaire que la dételltion cor-
porelle: Rem precario datam, possidet aller animo , nlter
corpore. On voudra bien se rappeler la ç1isposition de ce lle
loi, et du cas spécial et uniqu e auquel elle se rapporte.
Celui qui avoit fait cette concession purement lihérale et
trausitoire, rentroit un jOlll" dans la chose, et c'étoit tantôt
parce que le concessionnaire ou en ahllsoit, ou ne la soignoi t
pas; tantôt, parce qu'ill'avoit aliénée; tantôt, parce ue la
cbose lui étoit nécessaire; tantôt, parce qu 'i! trou voit bon
de ne pas proroger plus long-temps la durée dc sa bienfaisance.
Comment s'y prenait-il? S'emparoit-il 1 de sa chose, de so n
autorité privée, quoiqu'il n'eùt pas cessé d 'en être le maitre
absolu? n ne le pouvait pas, parce qu'il étoit lié par Ull
contrat qui autorisoit la détention corporelle de celui qui la
pos édoit.
Il commençoit par déclarer à celui-ci qu'il révoquoit sa
Du précaire Olt de la résolution de la IJente. 527
concession précaire, ct qu 'il vouloit rentrer dans la possession
de sa chose. Ce détentcur s'exéc utoit-il? Tout étoit consommé. Faisoit-i1 une injuste résistance an propriétaire? Ce
dernier se pourvoyoit devaut le préteur, et il intentoit l'interdit
de precario, par lequel, en déclarant qu'il révoquoit sa concession précaire, il demandoit d'etre rétabli dan s la possession
de la chose: ce qui lui étoit accordé sans difficulté comme
étant de toute équité ([).
Il eût été incivil que lc propriétaire se fût emparé de la
chose qu'il avoit accordée par contrat, il titre de précaù·e,
sans avoir prévenu son COll cessionnaire , qu'il révoquait le
précaire. Il eùt été irrégulier quil eût demandé au juge
c1 ·être rétabli dans la possession de la chose concédée par
contrat, s'il ne lui eùt pas déclaré qu'il RÉVOQUOlT le
contrat. Tous les jours on revient contre d es contrats; mais
on est obligé de demancler la restitution en entier envers
ccs actes. Il falloit clone que celu i qui vouloit se dégager du
contrat de précaire pour l'entrer dans sa chose, commençât
par déclarer qu 'il le révoquoit; c'était ~a demande eu
re titution envers ce contrat. Cette d ema ncle il la faisoit
extrajudiciairement au possesseur, et si ce possesseur ne lui
rendoit pas la chose, il la réclamoit devant le préteur par
la voie de l'interdit de precario.
Lé titrc du f}". de precario, prévoit le cas Otl le possesseur,
(1) IIoc illrerdictlllll natllralem habet in se œquitatem, lIamque
PRECAF./UM REVOCARE VOLENT} cOli/petit; est ellim na-
lurd œ'/"L/m, talldiù te liberalilate med uti, qllamdiù ego lIelim i
et ut passim REVOCARE ct/m IIl1tlaverO volu/ltatem. Loi :J, § ;)!
11'. de precario.
,
�l
à titre d e précaire absolu, a aliéné la chose , et il autorise
la révocation dll contrat de pre ·aire. Il prévoi t aussi le cas
olt le concessionnaire est coupable d e dol, ou de cette faute
qui approche du dol, ce qui s'applique 11 la négligence supine
dans les soins dus à la chose, aux. dégradations et abus de
la chose , et il autorise encore la révocation C~lt contrat de
précaire. 11 prévoit le cas où le co ncessionnaire, pour nè pas
avoir usé d 'une se rvitude acquise à la chose concédée, l'a
laissé perd re, et il autorise encore la révocation du contrat
de précaire. Il prévoit enfin le cas oü le propriétaire n'a
d 'autre cause ou motif que sa volonté, et il autorise ëgaleme nt
la révocation du contrat de précaire.
Il reste donc d éjà prouvé qu'alors même que le contrat
de précaire , n'étoit qu'une libéralité et qu'un bienfait; qu'il
n 'opéroit aucune sorte d 'aliénation, et conservoit la propriété de la chose à celui qui la concédoit à titre de précaire
absolu, le maître de la chose devoit, pour se _d élier de son
contrat , d éclarer préalab lement, soit au concessionnaire, soit
au juge , qu'il révoquoit sa concession précaj,,'e, et que celle
révocation préalable devoit ètre faite, quelle que fùt la cause
que le maître nt yaloir pour rentrer dans sa chose.
Notre confrère n'étoit pas remonté d ans son opuscule jusqu'à ces détails importans , lesquels eussent pu le mettre
en considération et le ten ir en garde contre cette foule dïnexactitudes, qu'il a prises et données pour d es maximes en
Provence.
On se dira fa cilement qu e telle devoit être à plus forte raison
la marche du fn'oPl-iétaire, qui ayan t vendu et d élivré sa cil ose ,
moyennant un pri x. convenu, mais atermoyé, s'étant par conséquent déponillé de cette chose, ct en ayau t investi pour toujours
TITR E
~on
Du précaire ou de la résolution de la (lente.
529
son acquéreur, vouloit rentrer dans la chose vendue en vertu
du précaire dïmitation, non-seulement pour cause de revente, mais pourtoute autre cause suffisa nte: telle, disons-nous ,
devoit être sa marche, il plus forte rai so n, puisque le contrat
qui le lioit à son acqlléreur, étoit inGniment plus fort et plus
difficile à réso udre.
Nous trouvons , en eITet, dans la loi 20 , IT. de preca rio , l'exemple d\m vend eur qui n'a voit à se plaindre
de son acquéreur, qu 'à raiso n du difaut de payem ent
du prix. Ce venùeur avoit d élivré un on plusieurs fonds
moyennant tel prix., et l'acquéreur les avoit soumis à son
précaire jusqu'à ce qu 'il en eût payé tout le prix. N'étant
pas payé de ce prix. et vo ulant rentrer dans sa chose, le
vendeur consulta le jurisconsulte Ulpien, lequel lui répondit
que s'il n'avoit tenu clu'à l'acquéreur de payer le prix , il
pouvoit se pourvoir con tre lui, et qu 'il obtiendroi t d -être
réintégré dans son fond s (1)_ Ce sont ces mots posse
consequi qui supposent et l'action introduite devan t le juge,
et le jugement de celui-ci.
Comment pouvoit ou· devoit se pourvoir le vendeur eu
pareil cas? Par la voie de l'interdit de precario, qu i étoit
l'action spécifiquement établie. Qu'exposoit - il au ju ge ? La
violation du précaire pour cause de non pa yement dll prix>
et son intention de révoquer le précaire. Que portoit la sentence du juge? Qu'attendu le d éfaut du payement du prix,
(1) E a 1uœ clistra cta su nt ul precario penes emplorem essellt
1uoàd pretùtn' w.iversum persot vereCUr, SI PER EMPTO-
REM STET1T QUOM1NUS PERSOLVERETUR , venditorem
paSSE CONSEQUl.
Tt
�530
TITRE
XI
et la réfJocation du précaire raite par le vendeur, il rentreroit
daus la possession de la chose vendue. Le juge ne pouvoit
dissoudre le contrat de vente, qu'cn force de la r(~fJocatioli
du précaire.
Tels sont les résultats ccrtains et nécessaires du droit
romain, qu'il fùt question du précaire absolu, ou du précaire
d'imitation. Dans tous lcs cas possibles , la den'zande en
fJocation de l'un ou l'autre précaire, devait accompagner
l'action; et alors même que le vendeut' n'avoit à reprocher à
son acquéreur que le défaut de payement du prix, il falloit
aussi, dès qu'il voulait l'entrer dans son fonds, qu'il rÉvoql/at
ce précaire, sous la foi duquel il avait fait à l'acquéreur un
titre pour rester investi de la chose vendue.
Le système de notre eonfrère qui restraiut l'action en l'évocation du précaire, au seul cas de la refJente faite par
l'acquéreur, et qui, en conséquence, la refuse au vendeur,
lorsqu'il n'a il reprocher à son acquéreur que son inexactitude
dans le payemen t du prix, ou l'abus qu'il faisait de la chose
vendue, n'est donc poiut en consonnauce avec le droit rom ain.
Il y est même bien opposé.
Passons maintenant il notre droit provençal, et remontons
aussi loin qu'il est possible de le Caire: ce qui nous reporle
à l'époque de 1472, date du statut dn roi H.ené, qui est
dans M. de Bomy, pag, 5 .
Le pacte par lequel l'acquéreur qui avait reçu la délivrance
de la chose achetée, avant d 'en avoir payé le prix, so um e/:toit cette chose au précaire du vendeur, étoit pratiqué en
Provence d epuis long-temps avant la date de ce statut;
et l'usage du droit que le vendeur avoit indéfin iment, de
demander la révocation du consentemcnt qu"il avait donné
re-
,
Du précaire ou de la résolution de la vente.
33 [
à ce que l'acquéreur fùt et demcuràt investi de la chose,
sous la foi de la soumission qu'il avait faiLe de cette chose à
son précaire, remontoit aussi loin; et pour peu que le
pacte du précaire et l'action dénommée révocation du précaire fussent anciens dan s notre pays, ils remontoient
l'un et l'autre à l'année ,, 30: époque OlL la collection
des digestes fut d écouverte à Amalpbi, ville VOlSlOe de
Salerne en Italie, et le code il Ravenne, sous l'empire de
Lothaire.
C 'est donc de toute ancienneté que l'on cannaIt et l'on
pratique l'action en révocation DES PRÉCAIRES en Provence.
Le statut porte-t-il que cette action en révocation des précaires , ne pou.rra être exercée que dans le cas où l'acquéreur
lima revendu la chose, ([u'il a soumise au précaire de so n
vendeur? Tant s'en faut! il s'énonce d'une manière généra le ,
applicable à tous les cas oll le vendeur pouvoit a\' oir lieu d e
se plaindre d 'une manière ou d 'autre de son acqu éreur, et
de regretter la confiance qu'il avoit ene en lui, lorsqu'il s'étoit
dépouillé de son fonds sous la seule garantie de la soumission
qu'il en avait faite à son précaire. On voit même d 'un côté,
que la chambre royale s'éloit réservée la connoissance d e la
révocation de TOUS LES PRÉCAIRES, et d'une autre
part, que le roi H.ené rétablit ses Cours ordinaires dan la
possession où elles étaient de connaître de l'action en l'évocation de TOUS PRÉCAIRES. Or, nous n 'avions qu'un
véritable précaire simple et d 'imitation dénommé réel, celni
auquel l'acquérem soumettait la cha e a,c hetée au profit de
son vendeur. Lors donc que le statut a parlé d e la l'évocation de TOUS PRÉCAIRES, il s'cst référé à toutes les
Tt
2,
�TITRE
XI
causes qui pouvaient donner lieu à la ré!Jocation du précaire;
telles qu'elles étoient exprimées dans le droit romain.
Tellement ce statut n'a pas limité l'action en révocation
du précaire, au seul cas de la revente faite du fonds spécialemeut soumis par l'acqnéreur au précaire dlt veudel1\',
qu 'il n'est aucun de nos commentatcurs de ce statut, qui
nous en ait prévenus , pas mème M. de Julien, celui dont notre
confrère s'est déclaré le disciple affidé.
Telle est notre seconde explication.
Notre confrère nous a donc donné une nouveauté entièrement éyersive des dispositions du clroit romaiu, de celles
de notre loi locale et même de l'usage de notre pays, snpllosé déjà existant par cette loi, avant mème sa promulgation.
Avons-nous des preuves ulté\'ieures capables de constater
que l'action eo révocation du precaire compétoit à tout
vendeur, et étoit même forcée pour lui lorsqu'il vouloit rentrer dan~ son fonds, soit pour cause de faillite, discussion,
bénéfice d'inventaire, soit pour cause de non payement du
pri?t, soit pour cause de dol ou de faute approchant du dol,
c'est-à-dire, soit pour fait de négligence supioe, soit pour
cause de dégradations , soit pour cause d'abus? Tous les avocats
et procureurs qltÎ postuloient dans la ci - devant Provence
avaot la révolution, se rappellent d'avoir vu et lu les leures
DE RÉVOCATION DE PRÉCAIRE, qui étoient expédiées
imprimées, par le greffier de la Cour des soumissions. Bien
loin que le cas de la re!Jente en rùt le seul obj et, il n'y
étoit, au contraire, pas mème exprimé. Elles étaient causées
uniquement pour pactes promis et non observés: ce qui
embrassait absolument tous les cas olt le veudeur pouvoit
Du précaire
Oll
de la résolution de la !Jente.
533
se plaindre que 5011 acquéreur avoit manqué il un de ses
engagenzens, et avait violé par-là le précaire, sous la foi
duquel il l'avait rendu maître de son fonds avant d'en avoir
reçu le pr.ix «().
Nous ne nous bornerons pas à ce témoignage, quoiqu 'il
fût irrécusable, et nous allons prouver tout ce que nous
ayons avancé.
Ceux qui se sont cléjà laissés persuader que c'en est fait;
en France, de la clause du précaire, qu 'elle y est abolie;
et que depuis le code civil, non-seulement on ne connaîtra
plus ou on ne stipulera plus , ou 00 Jl~ suppléera plus celte
clause; mais encore, que quoique stipulée ou suppléée dans
les actes autérieurs all cocle civil, elle u'aura plus d'effet dans
ces actes mêmes; qn'elle est remplacée pOUl' l'avenir et pour
le passé par la clause résolutoire; ceux-là, diso ns - nous ,trouveront bien étrange que lions nous soyo ns décidés à établir
les véritables théorie et pratique du précaire. Mais nous qui
ne jurons pas in !Jerba magistri, et qui penso ns et prouverons au contraire, que la clause du précaire subsistera,
pour l'avenir comme pour le passé, en concours avec la clause
résolutoire, conformément aux usages de chaque pays; nous
qui, bien loin de croire la clause du' pré.caire abolie pour
l'avenir et pour le passé, la trouvons approuvée, maintenue
et consolidée po r les deux temps, par le code civil; nous
qui n'entrevoyous aucune différence entre l'ancienue clause du
(2) Ceux qlÜ n'onL pa ' connu ces lettres de révocation de précaire, seront certifies de leur existence, par MM. Margalet, pa b · Il5 i
Mourgues, pag. 1t24; et Dccormis, tom, :1 , col. 1704,
�•
554
TITRE
XI
précaire et la clause résolutoire qui est l'objet des articles
18 , 165q et 1655 du code civil; nous enun, qui sommes
en état de prouver que ces deux clauses sont identiques;
que l'a ction en révocation du précaire est l'action en resolution de la vente, tout comme celle-ci est l'action eu
révocation du précaire, et que la diITérence de leur dénomiuation n'en suppose aucune dans leurs eITets, et procède
uniquem ent de ce que daus certaius pays on ne connaissait
}las la stipulation du pacte du précaire, et de ce que l'on n'y
stipulait que la clause résolutoire; tandis que dans d 'autres, particulièrement en Provence, on ne stipulait pas le pacte résolutoire, mais bien le pacte dit precaire, lequel avait aus i
pour objet la résolution de la vente, ainsi que notre courrèle
eu est d éjà convenu : nous attachons la plus haute importance
à tout ce que nous avons déjà dit du précaire, et à tout cc
qu'il nous reste à en dire.
?n de~roit être plntot étonné qn'en affirmant que le precau'e était aboli pour l'a"enir et pOt1\' le passé, notre confrère en ait parlé uniquement pom le déuatl1l'er, que de DO\1S
voir, dans la persuasion où nous sommes qu'il est conGrm é
pour les deux. temps, par le code civil, sous la dénomination de pacte ou clause résolutoire, en rétablir les vél itables théorie et pratique. Notre conrrère a cru se donu er
des avantages en décomposant le pacte de precaire. Il e t
juste que nous preuions les notres en le recomposant tel qu'il
a toujours été.
Nous avons à prouver que lorsque l'acquéreur était railli
ou déconfit, ou que son hoirie était acceptée par bénéfice
d' ~ventaire, et que la chose soumise au précaire de l'acquéreur,
.é tolt enCOre dans ses mains, le vendeur non encore payé
1
Du précaire
Olt
de la résolution de la "ente.
555
du prix devenu exigible, ne pouvait ni répéter ce prix, ni
à défaut, la chose elle-même, qu'en force de la revocation
du précaire.
C'est en se remparant de M. de Julien que notre confrère a
affirmé que dans chacun de ces cas, la révocation du précaire
n'avait pas lieu, parce que le pacte de précaire n'avait pas
été violé. C'est d 'après M. de Julien que nous soutenons le
contraire.
D'abord le précaire était complétement violé sans doute,"
parce que l'acquéreur avait mal rait ses aflàires; qu'il avait
contracté beaucoup de dettes; qu'il avait mis son vendeur
aux prises dans un e instance générale avec heaucoup de
créanciers, tous aussi pressans que pressés de se' faire payer
sur les biens 'dll débiteur; qu'il ne présentait plus d'autres
sùretés à son vendeur, que celles qu'il trouvait dans la chose
vendue, laquelle avoit nécessairement perdu de sa va lenr
primitive clans les mains d'un acquéreur négligent et dérangé;
qu 'il avait changé cl'état et ql1e ce changement d 'état avait
mis tous ses biens sous l'administration de ses créanciers, sans
excepter même la chose qui lui avait été définitivement vendne ;
qu'enfin, il exposait son vencleur 11 perdre une partie de son
prix, les a1'l'érages d 'intérèts, le montant des dégradations.et
les fl'lIis de procédure. En fallait-il donc tant pour consommer
la violation du précaire ? Il ne violait pas le précaire ;
l'acquérenr qui forçait son vendeur à se mettre en mes ure
pour conserver SOIl gage compromis. pour le réclamer, le
faire sorti r de la masse des biens du débiteur, et l'enlever
aux créanciers !
Comment pouvait-il s'y prenùre pOUl' user de SOIl privilège
sur une chose dérmitivement aliénée, et pOUl' la fail'e wstra,ù:e
�556
TI 'fI\B
XI
Du précaire ou de la résolution de la vente.
de la masse des biens du débiteur ? Il n'avait d'autre ressource
que d e se réclamer du précaire auquel celte chose avait élé
soumise pour la sûreté J e sail prix, et conséquemment qu'à
se faire restituer envers Sa il consentement donn é à ce précaire,
et conséquemment encore, qU'il déclarer qu'il révoquoit le
précaire. Cette marche était forcée pour lui.
NOlre conCrère a d onc cru qu'un ve ndel\\' n'avait qu'à se
présenter à une masse de créanciers , parLeur de son contrat
de venle, pou r qu'elle lui rem it la chose vendue et soumise
à son précaire. Il devai t savoir que les m ains d es sy ndi cs,
ou celles d 'un curateur ad bona , ou d 'un h éritier bénéficiaire,
n e sont pas assez complaisantes pour s'ouvrir aussi facil ement,
ni assez maladroites pOUl' se déssaisir spontanément d 'un e
chose qui leur présen te un gage de plus. Le vendeur se serait
inutilement bomé à ne faire que cette d éma rche. Il aurait été
tranquillement et constamment repoussé et éconduit, ou du
moins conCondu avec tous les autres créanciers , tant qu'il ne
se seroit pas mis en règle, c'est-à-dire, tant qu'il n'aUI'oit
pas révoqué l'acceptation qu'il avait Caite, de la soumission
d e la chose, à son précaire: laquelle acceptation continuerait
de former, sur la tête de la masse, un titre pour posséder
la cha e , tan t que le vendeur n'en aurait pas fait ordonner,
en ,ertu d e la clause du precaire, la distrac tion pal' le ju ge de
l'instance générale. Dans ce cas, il ne prenait pas des lettres
de révocation du précaire, parce qu'elles n'étaient expédiées
qu'à la Cour des soumissions, et qu 'il se pourvoyait directement au juge saisi de l'instance générale, ainsi qu'il en
avait le droit; mais il demanda it acte, par sa requ ête introductive de sa d emande , de ce qu'il révoquoit le précaire.
~ous
Ae parlons ici que d 'après ce que nous avons souvent
,
Vll
537
vu pratiquer nous-mêmes, avant la ré volution, et d 'après ce
que tous les anciens praticiens qui nous restent , certifieraient
comme nous. On conçoit même facilement que ce que nous
disons est nécessairement vrai, dans ce cas comme dans tous
les autres. C'était, d 'après tOllt ce que nous venons d 'exposer
et prouver, par la révocation préalable du précaire, que
le vendeur ouvrait toujours sa marche, soit lorsqu'il avait
à la diriger contre son acquéreur, soit lorsqu'il avait à la
diriger contre un. second acheteur. Il fallait absolument qu'il
l'évoquât le consentement qu'il avait donné à l'investiture
plénière de son acquéreur, de la chose vendue sous la foi
de la soumission que celui-ci en avait faite à son précaire.
Peut - il donc rester un doute raisonnable sur ce point,
entre la dénégation de notJe confrère et notre affirmation,
s'il est vrai que sa d énéga tion est tonte à lui et n'est que de
lui, et que notre affirm:J.tion a l'assentiment d e son maltl'e,
et de plus celui du code civil ?
M. de Julien a dit deux fois (1) que, dans le cas d e déconfiture ~u de bénéfice d 'inventaire, le vendeur agit contre
la masse, en tirant tout son droit de la CLAUSE D U PRÉCAIRE, et que c'est en force de cette clause que le vendellr
demande la distraction dllfonds qu'il a vendu. Il décide
donc que dans ce cas, l'action en révocation du précaire
compète au vendeur. Quand on agit contre son acquéreur, en
vertu de la clause du précaire, on le fait nécessairement
par l'action en révocation du précaire.
C 'est cependant d'après M. de Julien, que notre confrère
(l) Sur les statuts de Provence, tom.
:2 ,
pa b. 495,
n .O
Vv.
S
7. et 8.
�558
TITRE
XI
a supposé que l'action en révocation dll précaire n'appartenoit pas au vendeur contre son acquéreur déconfit, etc., si
le fonds vendu n'avoit pas été aliéné. Qui mérite donc foi,
le maître ou le disciple? M. de Julien a-t-il dit qu'alors
le précaire n'étoit pas violJ? A-t-il dit qu'alors la stipulation du précaire étoit sans f7ffet? A-t-il dit qu 'alors le
vendeur n'étoit pas reçu à révoquer le précaire? Notre
confrère est trop de bonne foi pour ne pas convenir que M.
de Julien n'a rien dit de tout cela. Un disciple ne cloit
et ne peut pas prêter à son instituteur, ce qu'il n'a d!t, ui
voulu, ni pu dire. Un disciple met à profit les leçons qu'il
reçoit et il n'en fait pas aux: autres, de contraires à celles
que son maltre lui a données.
Notre affirmation a encore cet avantage que, quoiqu'elle
porte sur un vieux: point de pratique, le code civil l'a adopté
dans son entier (1). Les principes, sur lesquels cet article cln
code civil repose, ne sont pas nés avec celui-ci. Or, si les
circonstances d'une faillite ou d 'une décon'fiture, autorisoient
le vendeur à ne pas faire la délivrance de la chose vcndue,
alors même que le prix avoit été convenu et atermoyé, comment ne l'auroient-elles pas autorisé à retracter au plutôt la
vente par l'action en révocation du précaire, puisqu'il est
(1) ~ Le vendeur ne sera pas obligé de délivrer la chose, quand
même il aurait accordé un délai pour le payement, si depuis la
~ vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en un état de décan fi1/ ture, en sorte que le vendeur se trouve en dan ger imminent de
» perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donn caution de
1/ payer au termll. » Art. 1615.
)l
Du précaire ou de la résolution cIe la vente.
339
vrai que dans chaque cas le vendeur se trol/voit dans le même
danger imminent de perdre le prix.
Cette première preuve du prétendu principe de notre
confrère, est donc aussi nulle, .q ue le principe lui-même est
hors du cercle de la vérité.
Nous n'avons transcrit de M. de Julien, que les paroles
qui frappaient contre la supposition ou dénégation de notre
confrère. Nous avons un triple intérêt à mettre sous les yeux
de nos lecteurs, tout ce qu'il a dit de relatif au cas particulier sur lequel nous raisonnons; celui d 'abord de légitimer
'l'analyse que nous en avons faite, celui el;lcore de prou ver
combien il est vrai que notre confrère s'est écarté de sa
doctrine; celui enfin de prouver que M. de Julien ne nous
a pas transmis toute l'ancienne pratique de nos pères.
Il dit que » si l'héritage du débiteur est pris par bénéfice
- ) d'inventair~, ou que ses biens soient mis en discussion,
» le vendeur avec CLAUSE DU PRÉCAIRE, a droit de
» faire ordonner que le fonds sera tiré de l'inventaire ou de
» la discussion, et mis dans sa possession, estimation préala» blement faite par experts. si mieux: les créanciers n'aimoient
,» lui payer, en deniers comptant, ce qui lui étoit dù en
» principal, intérêts et d épens . Il remettra le surplus de la
Il somme à laquelle le fonels sera estimé, s'il en reste après
» qu'il aura été payé de tont ce qui lui est dù; et si le pl'i'(
» est insuffisant, il form era la demande de ce qui lui maoque,
» dans le bénéfice d 'inven taire ou la discussion; c'est ce qui
» fl1t jugé par l'arrêt du 14 join 1687, rapporté par Boniface,
» tom. 4, liv. 8, tit. 2, chap. 14.
» Il fut rendu un arrêt semblable, prononcé par M. le
II premier président de la Tour, 'li l'audience du mardi., le
Vv
2
,
�540
TITI\E
XI
1G octobre 1742, entre l\Iartin et M. o Courmes, procureur
» au si':ge de Grasse , curateur d'une discussion. Il fut jugé
'" par cet arrèt , que celui qui avoit vendu un jardin avec la
)1
CLAUSE DU PRÉCAIllli, n'étant pas payé du prix:.
» pouvoit distraire le jardin de la discussion sur le pied de
» l'estimation; la sentence du lieutenant de Crasse, qui avoit
Il ordonné que le jardin seroit mis aux enchères, fut in)1 firmée avec dépens. »
. j 1 i'
On voit dans ces paroles, que dans les cas des instances
générales, c'est uniquement la clause du précaire qll~ régissoit
tOllS les avantages que le vendeur prenoit sur les autres créanciers : d'où il suit qu'il révoquoit nécessairement le précaire
en demandant contre la masse, ou son payement intégral ou
la clistraction du fonds vendu.
On y voit aussi que M. de Julien n'a pas dit et n'a pas
voulu dire, ni que le précaire n'a pas été lJiolé, ni qoe la
rélJocation du précaire n'avoit pas lieu contre la masse, lil,
où le fonds faisoit encore partie des biens du débiteur.
Nous y avons vu, en notre particulier, que partie de la
tradition qui y est consignée, est contraire aux monumens
que nous avons de notre jurisprudence sur ces cas particuliers.
Selon la jurisprudence de Provence, quand l'acquéreur d'un
fonds dont il n'avoit pas payé le prix, tomboit en discussion
ou en faillite, ou quand, après sa mort, son hoirie étoit
acceptée sous bénéfice d'inventaire, le vendeur intervenoit dans
l'instance générale, pour y conclure à ce qu'au bénéfice de
la réIJocalion du précaire, qu'il faisoit, le fonds qu'il avoit
vendu flh distrait de l'instance générale, et après avoir été
estimé de nouveau, séparément (clans les instances générales,
la première opération qui étoit faite, étoit un rapport genéral
Il
Du précaire ou de :la résolution de la lJente.
541
d'estimation de tous les biens qui étoient sur la tête
dll débiteur), il (ùt vendu aux enchères, et le prix en
fùt compté au vendeur, jusqu'au concurrent de ce qui lui
étoit dll en principal, intérêts et dépens, sous l'offre d'abandonner le surplus à la masse des créanciers, et avec protestation
dans le cas contraire, de répéter contre elle ce dont il resteroit
en perte sur son prix: et accessoires, si mieux: les créanciers
n'aimoient, ou lui payer comptant le prix: et les accessoires
qui !Lü étoient dus , ou consentir à ce qu'il se colloquàt par
un selll,exploit, sur le fonds qu'il avoit vendu, d 'après l'est~...
mation séparée qui en seroit ou en auroit été faite. Tout cela
cst bien opposé à ce que 1\'[. de Julien nous a enseigné. La
ùifl'érence est presque du blanc au noir.
M. de Julien suppose, d'une part, qu'au bénéfIce ge la
distraction ordounée, le vendeur m ettait la chose . veruluè
en sa possession et la prenait en payement sur le pied
de l'estimation. Il suppose, cl'une autre part, qlle le fonds
distrait ne pouvait pas être lJendcl aux enchères. C'es t
bien l'opposé de ce que nous veuo~s d 'exposer nous-mêmes. ,
En nous mettant ainsi en opposition avec M. de Julien;,
avons-nous des garans? Oui, sans doute. Nous ne nous
permettrons jamais des affirmations sans être étayés sur des
autorités.
Nos premiers garans sont les deux arrêts que M. de S.t_
Jean nous a transmis, décis. 69, lesquels jugèrent que le fonds
existant dans la discussion, dont le prix étoit encore dù au
vendeur, devoit être lJendll aux enchères pour le prix: en être
compté au vendeur jusqu'au concurrent de ce qui lui était
dù, et le surplus être remis à la masse des créanciers.
�542
TITI\E
XI
M. de St-Jean, en citant ces deux anèts, s'est borné à
nous transmettre leurs décisions principales en droie, lesquelles
reconnurent le privilége du vendel1l' sur le fonds qu'il avoit
vendu. Il ne nôus a pas rendu compte dn mode d'exécution prescrit par ces detlx arrêts. Mais c'est parce qu'alors ce
mode, dans les instances de discnssion, était connu de tous
les praticiens, et n'avoit donné lieu à aucune contestation.
Avons-nons une preuve supplétoire au silence que M. de
S .t-Jean a gardé SUl' ce mode d'exécution des deux arrèts
ci-dessus? ï ous la tronvons dans l'annotation que M." Fortis,
avocat d'Aix, vivant du temps de M. de S. t-Jean fils, éditeur
des arrêts recueillis par M. son père, a mise au bas de ces
arrêts. Cette note nous atteste qu'il est d'usage parmi. nous
que dans les instances de décolljitu re, le fonds dont le
prix est dd au fJendeur, est VENDU AUX ENCHÈRES; et que le prix qu'on en retire est premièrement
compté au vendeur jusqu'au concurrent de ce qui lui est
dd, et le surplus reste à la masse des créanciers (1),
voilà notre usage bien certifié. Il n'est plus permis de le
révoquer en doute: cette annotation ayant élé insérée et imprimée à la suite des arrèts de M. de S.t-Jean, dont la
première édition parut en 161 7.
Nous n'avons pas encore tout prouvé.
(1) Pon'à in hâc quœstione, an prœferatur pellditor cœteris
creditoribus pro pretia rei penditœ, HOC J' RO ROSTRIS
'APUD NOS PRAT/CATUR, ut res empta,. VOCE PRAl:CONIS pendatur, et quad (!X pretia est, primùm pendïtori,
p,eilldè quod restat, cœteris creditoribus detur.
Du précaire ou de la résolution de la fJente. 543
Est-il vrai aussi que le fouds existant dans la masse des
biens de l'acquéreur discussion né , dont le prix était encore
dù, devoit, quoiqu 'il eùt déjà été compris dans le rapport
d'estimalion générale des biens dépendans de la discussion,
recevoir une nouvelle estimation particulière pour l'intérêt du
vcndeur? Est-il vrai encore que le vendellr devait, avant
de se colloquer sur le fonds en natnre qu'il a'\oit vcndu,
donner à la masse des créanciers le choix, ou de lui payer
cOlUptant tout ce qui lui étoit dù eu principal, illtéz'êts et dépens, ou de faire vendre le fonds ame enchères P Tout cela
nous est certifié pal' les détails qui précèdent ce mème arrêt,
l'apporté dans M. Boniface, sur lequel M. de Julien s'est fondé.
C'est là. qu'on trouve toute la marche de la procédure déjà
en usage du temps de M. de S.' - Jeau père, et qui éto~t
PRO ROSTRTS parmi nous dans le siècle suivant, d 'après M."
Fortis, dans les instances de déconfiture.
Voici les circonstances de cet arrêt puisées dans M.
Boniface, là, où il rapporte l'arrèt ci-dessus. - Vente d 'une
maison avec clause de précaire pour l'assurance du prix. Happort d'estimation des biens de la discussion. - Le vendeur
intervient dans J'instance et en vertu de la clause du précaire, il demaude que la maison sera tirée de l'jnventa;re,
et lui mis en possession d'icelle, ESTIMATION PRÉALABLEMENT FAITE, en remettant dans le béniji.ce
d'in"entaire la somme qui pourrait rester après avoir été
paye de son prz'ncipal, intérêts et dépens,. et s'il en
manquait, il donnerait sa demande en l'instance dll béliéfice d'ùzfJentaire; si mieux l'héritier et les créanciers
n'aimoient le payer, Olt CONSENTIR QUE LA MArSON
�544
Xl
F T MISE AUX ENCH~~RES POUR ÊTRE DÉLIVRÉE
A CEL [ QUI FEROIT LA CONDrTION l\'l.EILLEURE
SUR LE PIED DE L'ESTIME, pOlir, sur le prix, être
premièrement payé, et le surplus expédié aux créanciers.
TITRE
Le lieutenant joignit la demande du vendeur au fond pour
y ètre fait droit, et ordonna néanmoins que le ra pport d'estimation générale seroit exécuté.
Appel ùe la part du vendelll'. Il se plaignit de\'ant la CoU\',
0
1.
de ce que le lieutenant n'avoit pas fait _droit tout de
suite aux fius de sa requête, attendu sa préférence à tous
créanciers. 2. 0 De ce qu'au lieu d'ordollner que la maison
seroit de nouveau estimée séparément par un nouveau rapport
particulier, le lieutenant avoit ordonné l'execution du rap-
port d'estimation générale.
Arrêt du 14 juin 1687, qui réforma la sentence du lieutenant, et ordouna, 1. 0 que la maison seroit tirée de l'inventaire.
2. 0 Que le vendeur se l'oit mis en possession sur icelle. 3.·
Qu'il seroit fait préalablement uue estimation particulière par
experts accordés ou pris d 'office par le commissaire-rapporteur
de l'arrêt, en remettant par lui, dans le bénéfice d'inventaire,
le surplns de la somme qui restera, après qu'il aura éte
payé de son principal, intérèts et dépens; et s'il en manque,
il donnera sa demande de ce qui restera dans l'instance du
bénéfice d'inventaire, si mieux l'héritier et les créanciers
n'aiment le payer en deniers comptant dudit princip'll,
intérêts et dépens.
On ne voit pas là que la Cour ait ajouté, au SI MIEUX, etc.,
ce qui étoit la deuxième option que le vendeur avoit donnée
d'après l'usage du palais, aux créanciers, de consentir à ce qlle
la maison fût mise aux enchères, etc.; mais une fois qu'on
sait
Du précaire
Olt
de la résolution de la fJenle.
31t 5
'sait que... le vendeur avoit donné cette au~re option par ses
conclusions à l'héritier et aux créanciers, on ne peut pas
supposer que la Cour ait supprimé cl'elle-même celte deuxième
option donnée spontanément par le vendeur, de venue un
contrat judicjaire; et on est forcé de reconnoÎtre que c'est M.
BOlliface qui a ouhlié de tl'ansc rire la dernière disposition de
l'arrllt, relative à la seconde des deux opLions que la Cour
ne put avoir aucune uisol1 de supprimer, et qu 'elle étoit
même obligée de donner il l'héritier et aux créanciers, 110nseulement parce que la facult é cl'user de cette option fOl'moit,
d 'a près la pratique du palais, un droit acquis à l'héritier et
aux créanciers, mais encore parce que le vendeur l'avoit volontairement clonnée à ceux-ci.
On sent il présent que 1\1. de Julien nous a transmis une
tradition inexacte dans son n. O 7.
Ce que nous venons cl'obse rver, d 'après MM. de S.t-Jeall ,
Fortis et Boniface, nous dorme la clef du vé ritab le sens de
l'arrêt clll 16 octobre 1742 , que M. de Julien a cité au n.&
8, et cl'après lequel il a cru pouvoir nous assurer que les
créanciers cl'une instance générale, n'avoient pas le droit cle
faire vendre aux enchères le fond s vendu sous précaire,
et que le créancier du prix avoit, au contraire, le droit de le
distraire à SO Il profit sur le pied de l'estimation: ce qui est
entièrement opposé à la pratique thl pays, laq uelle , en conservant le privilége du vendeur, accordoit à la masse des
créanciers le double droit, ou de désintéresser le ve nJenr
en lui payant comptant tout ce qui lui étoit dù, ou de faire
vendre le fonds aux enchères en l'état d'un rapport particulier.
Ce dernier droit étoit fonclé sur ce que le vendeur, en se
payant sur la chose après estimation, ne la prenoit que Sllt
X.-s:
�......
54(-)
TITRE
XI
le pied de cette estimation, sans faire en sus une offre queb,.
conque; et SUI' ce qu'au contraire, en faisant vendre le fonds
aus: e.Dchères, la masse des créanciers ne souffroit pas s'il
ne se présentoit 'point d 'enchérisseurs, attendn que le venùeuf
le prenoit toujours il la valeur de l'estimation, et que la cha.
1 ur des offres pouvoit améliorer la condition de la masse,
11 u'y avoit donc riep il perdre pour celle-ci, en vendant le
fonds aux enchèrés , et elle pouvoit espérer le bénéfice d'une
surenchè re.
M, de Julien, en citant l'arrèt d'audi ence du 16 octobre
1742 , et en y mesurant sa d écision, ne nous en a pas fait
connoÎtre les circonstances, Si nous ràpprochons cet alTèt
d e l'ancienne pratique du palais d éjà complétem ent certifiée ,
on ne peut s'e mpècher de penser, si cet arrê t a réell ement
jugé que le jardin ne pOll\'oit pa être vendu aux enchères',
qu'il a été surpris à la reli gion de la Cour pal' un t.1 cfenseur
plus habile que son antagoniste; ou de supposer qne ln pre'·
'miel' juge avait ordonné que le jardin serait mi s aux enchères
en l'é tat du rapport d 'estimation gé nérale, qui avait été fàile
de tous les hiens du dé biteur discussion né ; et dans ce cas,
la sentence du lieutenant de Grasse avait le m ême vi ce (Jue
celle du lieutenant d 'Ais:, qui fut réformée par l'arrêt rap'
porté par M. Boniface,
C 'est en se rapportant à M. de Julien, que notre confrère a dit
dans son premier opuscule, pag, 92 et 93, que dan s le cas cie la
d éconfiture de l'acquéreur, le fonds vendu etait di strait de la
, discussion, et après due estimation, il était remis cn payc·
ment au "endeur, qui tenait compte de l'excédant, cl c" el
que ce (lendeu~ se payait, de priference, par un BAIL EN
PAYE FORCE DANS SON Ir 'fÉR~T; CAR lL N'ÉTOIl
Du précaire
Olt
âe la résolution de la (lente,
347
PAS PERMIS AUX CRÉ ANCIERS DE L'ACQU ÉREUH.
DE FAIRE VE DRE LE FONDS AUX E CHÈRES. Il
,
s ,cs t d onc tTompe' comme son maltre.
Le choix que le vendew' devait déférer en Provence, il la
masse des créanciers de son acquéreur déconfit, malgré le
privilége du prl!caire, ou de le payer, on de Jàire vendre
le fonds aux enchères avant. qu'il se colloquât sur ce
fonds, ne doit pas étonner, parce que tel était l'usage général
en France, dans l'ohjet de ne laisser aucun regret à. la masse
des créanciers, sur la sortie de ce fonds de l'instance gé nérale,
C 'est ce qui se pratiquoit à Paris ([), à Toulouse (2), et
partout,
On sait à p1'ésent qne le vendeur d 'un fonds, dont le prix
n'étoit pas payé et qui se trouvait confondll dans la mas e
des biens d 'un acquéreur déconfit etc" conservoit son pri vilége
sur ce fonds, en fo rce cil1 précaire CJu,il es:erc;oit so n priviJége
SUI' ce fonds en rél/oqnant le précaire, en demaL1dant la distraction du fond de la ma sse des biens , de l'acqu éreur pour
être estimé séparément, et ell s'y colloquant, d 'après cette
estimation par un senl exploit, si mieux la masse des créanciers n'aimait, ou le pa yer de tout ce qui lui é ta it dù en
principal, intérèts et dépens, ou tenter la chance de faire
vendre ce fonds aux enchères, moyennant qlùl fùt pa yé le
premier SUI' le produit de la vente; et il n'est pel' on ne qui
(1) M. Denisart, au mot créancier, n.O 7 , où il dit qu'ell pareil
cas, le créa licier doit dOltl1er à la masse le choix de faire vt1ndre
l'immeuble aux enchères. - (2) MM. d'Olive, IiI'. If, chap. Ïo:
de Catelan, li v, 6, chap. 49,
xX
2
�TITU
XI
ne sen le tout ce <pIC cette pratique avoit d 'équitable, tant
pOUl' le vendeur, ql1e pour la masse des créanciers g.e l'acquéreur. Le fonds ne va loit-il pas la somme due au vendenr?
La masse COll entoit à ce que celui - ci s'y colloquât
sauf à lui de répéter dans l'instance géllérale ce dont il
resteroit en perle. Ce fouds n e valoit - il à peu près qne
ce qui étoit dù au veodeur? La masse étoit libre ou de
donuer le même co nsentement, ou de payer le vend eur,
ou de tenter la chance des enchères. Le fonds valoit-il davantage, soit parce que le vendeur avoit d éjà reçu un
à-compte du prix, soit parce que le bénéflce du temps OLI
l 'acqu 'reur l'avoie nt amélioré? La ma se alors, ou indemllisoit
l'acquéreur et retenoit le fonds, ou elle fai soi t ,-c nù\'c le
fonds aux enchères.
Il n'é toit pas qu es tion d'un bail en paye fait par les
créanciers au lJendeur, puisque celui-ci ne tenoit rien d'e ux,
et se colloquait sur le fon ds vendu en vertu de son contrat,
(Je la clause du précai,.", ct de l'ordonnance du jLlge qui
avoit prononcé la di traction, et avoit en mème-temps dépouillé la masse de la propriété et d e la po session du fonds.
Encore moins, étoit-i1 question d 'u n bail en paye forcé dans
l'intérêt du lJendeur, puisque la masse des créanciers avait
cumulativement le droit de retenir le fonds en payant ellemême le vendeur, et celui de faire velld re le fond aux
enchères.
En convenant, ainsi qu'on vient de le voir, que dans le cas
d'une instance générale, le vendeur ne se colloqnoit qU'~l'res
une estimation préalable, notre confrère pense né~o nlOi lls (lue
.cette estimation n'étoit requise que dans ce cas spécial j et
que, hors d 'une inslance générale, lorsque le vcndeu!' ne sc
Du précaire ou de la résolution de la fJente.
549
trouvoit en présence ou que de son acquéreur et de ses
créanciers, ou que du second acheteur et de ses créanciers,
il prenoit la chose vendue telle qu'elle se trOlllJoit, sans la
faire estimer. De sorte que, soit que le vendeur rélJoquât
le précaire, et se colloquât sur la chose vendue, pour ca use
de relJenle, soit qu'il réCJoquât le préca ire et se colloquât
SU l' la chose vendue, pour cause de non payement du prix
ou pour cause de dol ou de celte négligcnce upine, qui
en es t l'équivalent, il rentroit dans cette chose, telle qu 'elle
étoit, salis la faire estimer, et profltoit même de la plus
va luc, quelle qu'en [ùt la cause produ ctri ce, an préjudice de
so n ach eteur ou du second acquéreur, ct de leurs créanciers,
quancl ils ne formoient pas masse. La justice résiste il ces
assertions.
Cette idée inconcevable par elle-même, notre confrère ne la
manifesta pas dans son ouvrage; mais en conférant avec nous;
il nous la communiqua, avec tonte fran chise, et il nous la prése nta comme conforme il notre pratique. 00 se dit bieo, qu'il
ne parvint pas à nous la faire adopter, et que nous la repoussâ mes comme contraire il tous les principes de raison et
d 'équité.
C'est cette résistance de notre part, qui le décida, dans
la première réponse manuscrite qu'il nous fit, à revenir à
cette idée, et il nous as~urer bien positivement, que c 'es~
seulement dans l'hypothèse de la discussion, de la faillite
et dit bé/2(:(ice d'ùwentaire, que le lJendeur ne reprend pas
SOI2 fonds EN NATURE ET EN ENTIER, COMME
DANS LE CAS DE L'ALIÉNATION (ou da ilS celui
du dol et de la faute lourde qui en approche, ou dans celui
dl\ défaut de payement du prix) , et qu'il ne le reprend Cjw;
-
�650
TITRE
XI
sous estimation et à la charge de rendre à la masse, s'il
y en a, le surpills du prix , en SI/S de ce qui lui est dd.
On aura sùrement de la peine à se persuader que notre
confrère ait pu faire cette snpposition contredite par touS
nos monllmens locaux, nous l'exposer en conversation, et
plus que tout cela, nou la transmettre par écrit; il n'en
est pas moins vrai cependant que nous venons de transcrire ses propres paroles. Il a été même plus loin dans sa
réponse imprimée, dont il a consacré la page 32 il la reproduction et au déyeloppero ent de cette SUpposItIon , et
dont la page 53 contient ce résultat: nous ne connaissons
aucun arrêt, au cull auteur du pays qui aient dit Olt même
donné à entendre que le velldeur qui révoquait le précaire
en cas cl'aliéllation ( Oll dans les autres cas ), ne reprit le
fonds que salis estima i ion , ct à charge cl'en rendre la
plus value. Il le reprenait donc comme sa chose propre,
Du précaire
Oll
de la résolution de la fJente,
55x
Cette plus value ne pou voit donc pas être déterminée sans
une estimation préalable.
Mais faut-il aller bien loin pour prouver il notre confrère ',
qn'il ex is te, parmi nOliS, d'abord lIne loi de famille, qui
obligeoit tout créancier qu elconque, et dans tous les cas , à se
colloquer sur les biens du débiteu r, estimation préalablementfaùe? Faut-il aller bien loin pour lui prouver encore,
qu'un de nos auteurs nous apprend que le vendel1l: (lui ré'voque le précaire, ne peut reprendre son fond s ', que par
voie de co llo cation, estimation préalablement fait e ? Non,
N ous OllVrons ce m éme ouvrage de i\I. de Bomy, dont
notre co nfrère vient de nous donner de nouveaux commenta ires, et nous y trouvons, pag. Llo, cette preuve toute
faite (1).
(1) Il n'y a personne qui ignore qll'en ce pa)'s il f aut exécuter
SANS ESTIMATION.
Il s'y est cependant radouci sur un point dont il ne CODvenait pas anparavant. Il reconnoit que le vendeur d evoit, dans
tous les cas , tenir compte il son acquéreur, du montant des
am éliorations qu'il avoit faites à la chose, saliS s'apercevoir que
cette obligation qn'il impose au vendeur es t elle - mème la
pre uve que l'estimation de la chose, étoit un préalable absolum ent nécessaire. Le vendeur tenoit compte des ré parations
né cessaires et util es, et celles-ci n'étoient remboursab les qu'à
concurrence de la plus va ine qu'elles donnoient au fonds (1).
les arrêts ct les senipilces de nos magistrats sur les biens , meubles
et immeubles des débiteurs conclam"és il ICl f açoll qu'il s'en suit.
C'est à savoir Sur' les meubles , etc.
lIlais si Oll prend en gagerie , des immeubles , il ,,'est pas
IJisible de les vendre il /'lNQUANT , mais il faut que sur iceux,
I"s C,:étlIlC;('rs se fa ssent COLLOQUER, ESTIME DES BIENS
PR EALA BLEMENT F./l iTE par les estimat eurs-jurés du lieu;
ou /)ar expfrts si ainsi a été dit. Et TELLE A ETE LA COUT UJlI E D U PAYS il laquelle 9n ne peut cOllt)·eveni,. sans en~
courir une cassation
d'exécutions Qr'ec dépelZs, d0111nlages et
intérêts , suillant les arrets que la Cour a accoutumé de rendre '
en toule concurrence.
(1) MM. Decormis, tom. 2, col. 12:1 8 ; Dupéri er, tom. 3,
liv.
question 18, pag. 84, etle code civil, articles 555. et 2175,
l,
CE QPE DESSUS EST TRÈS- VERITABLE, QUAN~
ON EXECUTE DES ARRÊ TS OU SENTENCES DON É ES
PAR LES MAGISTRATS DU P./JYS, comme il Cl été (litJ
ci-dessus,
�TITI\E
Du précaire Olt àe la résolution de la vente.
XI
Telle étoit notre règle antique, notre loi de famille, d'après
laquelle, tout créancier qui exécutoit son débiteur dans
ses immeubles, devoit s'y colloquer, au lieu de les faire
vendre 11 l'inquant, c'est - à - dire, aux enchères; d 'après
laquelle encore, la collocation ne pOllYoit avoir lieu qu'après
estimation préalable, crainte que le créancier, en s'emparant
lni-même du fonds, ne prit uue valenr plus ('orte que la somme
qui lui étoit due, au détriment du débiteur ou de ses créanciers. Tel étoit l'objet de notre statut, ou, si l'on veut,
de notre coutume.
On dérogea dans la suite à ce statut, depuis l'ordonnance de
1667. La vente des immeubles put ètre faite aux enchères; mais
le débiteur conserva toujours le droit statutaire de forcer son
creancier à s'y colloquer, après estimation, sans distinguer
le créancier vendeur, pOUl' éviter les frais d es enchères (1).
. Cette règle, cette loi de famille étoit faite comme pour tout
autre créancier, pour le vendeur qui, ensu ite de sa demande en
révocation du précaire et du jugem ent rcndn contre sou acquéreur, se co lloquoit sur la cho e qll'il avoit "enc1ue, sans distinction, ni des cas , ni d es cause qui a~' oient donné lieu à la l'fVOcation du précaire. Il y a, d ans le recueil de M. de Regusse ,
tom. 2, pag. 198, un arrèt rendu dans nn cas, où attendu la revente de la chose soumise au précaire , le vendeur demanda d'être
autorisé à se colloquer sur cel te chose, et conséquemment
après due estimation; et où l'arrêt l'antorisa à se meUre en
possession cIe la chose, et conséquemment après qu'elle
(1) Règlement de la Cour de parlement d'Aix, du 15 mai 16p ,
ptre du procès exécutorial, art. ;lI , pa!). 56.
aurait
355
aDroit été estimée, ainsi le voulant impériensement notre statut
ou coutume; et tout cela, quoiqu 'il n'existât point d'instance
générale, ni conséquemment de masse de créanciers.
Notre confrère nous ayant prouvé, pal' ses premières notes
manuscrites, et par sa reponse imprimée, qu'il persiste facilement dans ses écarts plntat que d'en convenir, trouveroit
peut-être encore, dans ses talens, des ressources pour échapper
et à notre statut et à l'exemple que nous venons de lui indiquer. Nous ne pouvons DOUS dispenser d'essayer de le mettre
hors de toute résistance, en plaçant, entre lui et DOUS;
l'acte de notoriété de Provence, n.O 131 et la Dote de
M. de la Touloubre, qui nous disent que le vendeul' doit
1"
les biens vendus SUI' le pied de lellr JUSTE
VALEUR au temps qu'il Les reprend; et que te vendeur
ne prcftte pas de la plus vallie et ne peut pas non plus
reprendre le fOllds vendu SANS ESTIMATION. 2.° Le
plus récent et meilleur praticien de notre pays, M. e Janet y ,
lequel, au tom. 2, pag. 349 à la fin, où à la suite des
modèles d'exploits en collocation avec estimation préalable,
et de rapports de collocation, esbimation faite, il dit : le
se payer
SUI'
CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ, ET CELUI QUI A UN
PRÉCAIRE RÉEL sur lejànds, tel que le seigneur pou.,.
le payement du droit de lods 011 des cens, et LE VENDEUR POUR LE PAYEMENT DU PRIX, ont droit
de se colloquer sllr ce m ême folZds paf' un seul exploit;
à cet effet, dès que les trois jours accord'!s par l'exploit
de commandement sont expirés-, le créallcier fait injonction aux ESTIMATEURS, de se porter à la maison
Oll à la bastide, à jour et heure compétens pOlir procéder
à l'ESTIMATION D'ICELLR
Yv•
�3'54
[TUE
XI
C'est une pratique généra1e que cet auteur nous atteste et
nous met sous les yeu,", pour être suivie dans tous les cas
indistinctement, où le vendeur est Corcé d 'user de l'action en
révocation de précaire, et non u ne règle particulière, tracée
uniquement pour celui où ce vendeur a pour parties une masse
d e créanciers.
L es droits dLl b ailleur il. cens , 11 locaterie perpétuelle, lt
emphytéose, avec rése rve ùu droit de commise et de caducité, en cas de non obse rv ati on de pacte convenus, avec
réserve même de rentrer dans les fo nds baillés , sa/lS formalités de jllstice et de sn prop re autorité, sont cCitainement bien aussi forts que ceux du vendeur d 'une chose
soumise il. son précaire. Cependant comment exerçait-il ses
droi ts , les cas p révus arrivans ? S'emparait-il de la chose
baillée , purement et simplement, telle qu'elle se trouvait?
S'en emparait _il de son autorité privée et sans formalités de
justice, e,n vertu de la convention formelle, lors même qu 'il
n'était aux prises qu'avec le preneur du fonds? Non; la
coutume de Provence l'emportait SUI' tous les pactes stipulés
dans les baux, le soumettait IL la loi commune et locale f
et s'opposait à ce qu'il rentràt dan le fond s baillé, autrement
que par voie de collocation, estimatio/l préalablemerH Caite.
Nos auteurs provençaux et particulièrem ent l\I. de Julien (1),
et M. e Janet y que nous venons d'indiquer, nous certifient celte
maxime prove/lçale.
Rien n 'est donc plus certain en Provence, que le vendeur
d'une chose qui avait été SOMmise à son précaire, dans quelques
(,) Sur les statuts de Provence, tom.
:2 ,
pag, ,85, n.o 29.
Du précaire ou de la résolution cle la vente.
555
cas et dans quelles circonstances qlùl révoquât le précaire,
ne pou voit rentrer dans la chose vendue, en la prenant
telle qll 'elle se trouvoit, et qu 'il était impérieusement forcé
de s'y faire colloquer, estiination préalablemellt faite.
Quel motif pourrait alléguer notre confrère, pour exiger
qu'on pourvùt à l'intérêt des créanciers du débiteur réunis en·
masse, pal' une estimation préalable, rorsque te vendenr se
colloque sur la chose vendue; et pour le dispenser de la même
formalité, lorsqu'il serait question de l'intérêt du débiteur
lui-même ou de celui du deuxième acheteur, on des créanciers
de l'un et de l'autre non réunis en masse? Le motif connu
de celle formalité existe dans les deux cas. Il est toujours
également puissant. La masse d es créanciers d'un failli, d'un
déconflt, d 'un mort, comment et dans quel sens pourrait-elle
mériter plus de ménagement, que l'acquéreur ou le deuxième
acquéreur eux - mêmes, ou que leurs créanciers divisés et
agissant séparément chacun pour son intérêt personnel? Notre
confrère a beaucoup de ressources ; mais il ne nous donnera
jamais une réponse satisfaisante sur cette question.
Nous avons encore à prouver que lorsque l'acquéreur -Dégligeoit ou dégradait le fonds qu'il a voit soumis au précaire
de son vendeur, son mésus autorisait ce d ernier à se pourvoir contre lui en révocation du précaire.
En confiant la chose vendue à son acquéreur avant d 'en
avoir reçu le prix, le vendeur lui avoit nécessairement imposé
l'obligation de soigner la chose en bon père de famille, eÇ
de la conserver dans l'état de la valcLl!' qu'elle avait lo rsqu'elle lui avait été délivrée, pour qu 'elle continuàt d ·ètre un
gage suffisant, et capable de représenter le prix, tant quïl
Yy
2
�556
T,'riu XI
n'aurait pas été payé (1). L'acquéreur qui mésusait de cette
chose et la détérioroit, violait donc un engagement, et conséquemment le précaire stipulé on suppléé.. Nul doute que
le vendeur pou voit et devoit se hàter pour son très-grand intérêt
de veiller à la conservation de la valeur primitive de la chose ,
et al'l'êter le cours de l'abus ruinenx pO\1\' lui que son acquéreur eo faisoit. Cet acquérenr étoit alors placé SUl' une
même ligne avec celui qui ne payoit pas le prix. Les lois
nous disent, eu effet, qne les dégradations de la chose naD
encore payée, vout de pail' avec le refus de payer le prix (:l).
Si le vendeur av oit incontestablement un intérêt à ce que
la chose vendue fùt conservée entière, il avoit donc le droit
de RÉVOQUER le consentemen t qu'il avoit donné 11 son
acquéreur de ' garder cette chose sous précaire. Comment
pouvoit-il révoquer ce consentement, qui formoit sur la tète
de l'acquéreur un titre formel pour posséder la chose, si ce
n'est pal' l'action en révocation du précaire laquelle lui tenoit
lieu, en pareil cas, d'une demande en rescision ou en resolution de la vente? Nous n'avons pas besoin de donner des
ell.emples de cette révocation du précaire en pareil cas. La
raison, la justice et les principes suffisent, et ils sont aussi
puissans que les exemples. Qui ignore d'ailleurs que l'héritier
(1) C'est encore 'un engagement de l'acquéreur envers le vendet1\',
qu'il es t tenu de prendre soin de la chose achetée dans le cas où
il peut arriver que la vente sera résolue par son fait" comme par
le défaut de payement_du prix, M. Domat, lois clv., liv. 1 , Lit. 12,
sect. 5, n.o 1;>.
(:» Loi 4, iniLio fT. de Iege commissarid. Loi 6, SI , [, de
ser~is
exportandis.
Du précaire ou dë la résolution de la vénte.
557
grevé, l'usuf(uitier et le fermier qui mésusent. des fonds dont
l'administration, la jouissance ou l'exploitation leur sont confiées,
ou les dégradent, peuvent en être dépouillés? Pourquoi sont~
ils soumis à cette déchéance de leurs droits, si ce n 'est parce
qu'ils violent l'engagement inhérent à leurs titres, d 'administrer, de jouir et d'exploiter en bons pères de famille? Le
vendeur sous pacte ré ollltoire aurait le même droit.
Qu.i ne sait pas que l'article 1 184 du code civil, se l'Mère
à toutes inexécutions des engagemens stipulés ou légaux?
Notre confrère a affirmé, pag. 92 et 93 de son premier
opuscule, que le vendeur non payé au terme échu, n'avoit
pas le droit d'exercer contre son acquéreur l'action en révocation du précaire, s'il possédait encore la chose vendue.
Sur quoi s'est-il donc fondé? Sur son opinion étayée uniquement avec une preuve négative et une probabilité. D ans
cette hypothèse, dit-il, on ne COIl/ZOU avant le nouveau
régime ltypotltécaire, aucun arrêt parmi nous qui et1t
accordé Oll rfèfiué la RÉSOLUTION DE LA VENTE
( par la voie de la révocatitJn du précaire ) . Les monumens
de notre jurisprudence n'incliquent pas que la question se
fi1t jamais élevée. Il est PROBABLE que la simplicité
de notre procès exécutorial, avoit fait préférer la collocation du vendeur à la RÉSOLUTION du contrat.
Combien de fois il est déjà convenu que l'action en révocation du précaire étoit en Provence ce qu'était dans d'antres
pays, l'action EN RÉSOLUTION DE LA VENTE!
S'il n'existe point d'arrêt connu avant le nouveau régime
by.pothécaire, qui lui ait fourni un exemple de la révocation
du précaire exercée ,en pareil cas, on ne doit pas en être
surpris, parce que ce cas ne donnoit lieu qu'à un procès
�358
-
TITRE
Du précaire ou de la résolution de la vente.
XI
bien simple. Le vendeur prenoit des lettres de ré"ocatiort
de précaire à la Cour des soumissions; en vertu de ces lettres, il se faisoit m ettre en posses ion provisoire de la chose
vendue; une fois l'acquérellt saisi, il u'alloit pas plus loin, d'autant que son contl'at le condamnoit de pIano. Ces sortes de
procès commençoient et finissoient d evant la Cour des soumissions. Quel espoir pouvoit ùonner l'appel à un débiteur
déjà dépouillé, dès que par son contrat il avoit soumis lefonds au précaire de son vendeur, ct qu'il ne payoit pas le
pri:< échu? Notre confrère n 'a sans doute jamais connu les
lettres de révocation de précaire imprimées et expédiées par
le greffier de la Cour des soumissions sur la simple inspection
du contrat de vente, E lles étoient causées en général et sa ns restriction, pour pactes promis et non observés (1); et voila
pourquoi si peu d 'arrêts ont été rendus sur ce cas particulier,
et si pen d 'auteurs se sont expliqués sur ce même cas.
S'il n'existe- point d 'arrêt connu de notre confrère , étoit-ce
donc là un motif suffisant pour décider qn'en pareil cas, le
vendeur n'avoit pas le droit de se pOllfVOU' par actïoll en
révocalioll du précaire contre son acqLlé reur, qui ne lui payoit
pas le prix malgré l'échéance du terme convenu, et qui en
conséquence, jouissoit et de la ch ose, et du pri ~? Le payement
du prix, n 'étoit-il donc pas u.n pacte de contrat? N'étoit-il
pas, au contraire, l'objet principal de la clause du précaire?
Si notre confrère n'a point connu d 'arrêt qui ait fait droit
11 la révocation du précaire dans son hypothèse contre l'acquéreur; et s'il n'a point connu d'aliteur ,qui ait accordé ce
(1) on impletfl prollljssi fide, loi 6, cod. de pactis ÏJUer' emplor.
et vanditol'. - Fidem [e/ellit. Loi 5, legi [Ululo, Œ. de lege
commissariâ.
350
droit au vendeur, ce n'était l)as une raison pour qu'il le lui
refusât lui-m ême. Il devoit redo uter pour sa décision, qu 'un
autre plus heu reux ou plus favorisé que illi pal' le hilsard ,
n'eùt acquis cluelque notice contra~re. Nous con noi sons, en
elfet, quatre auteurs dl! pays qui ont décidé que le difaut
de payement du prix all terme con ven u, autorisoit le vende ur
à réfJoqller le précaire , et, après avoir fait condamner son
acquéreur, à se faire colloquer sur le fonds vendu, par un scul
ex ploit en vertu de la clause du précaire. Nous allons les
citer, et nous en transcr'irons les paroles,
M. Margalet (1) est exprès, Il dit que le vendeur ne peut
répéter une cllOse vendue , SI EST-CE QU'EN TANT QU'A FAUTE DU PAYEJ1tIENT DU RESTE DUDIT
PRIX, il peut répéter du PRINCIPAL ACHETEUR
Oll de tOllt autre, la chose vendue, Il ajo ute à la page 1 12,
que le vendeur est reçu à évoquer la chose ès MAIN.9
DE CELUI QUI L 'AVOIT OBLIGÉE par prf>caire,
et A RÉVOQUER LE PRÉCAIRE POUR RESTE
DU PRIX.
M. MOLtrgues (2) se joint il M, l\Iarga ret, et nous dit, en
parlant de la révocation du précaire, qu,elle donne au vendeur
le droit de saisir la chose transportée et de la mettre en
sa possession POUR SE f AYER DE CE QUI LUI
EST DU.
M. de Julien lui - même (3), se joint à MM. Margalet
et Mourgues. Le créancier qui a le précaire réel, dit-il,
•
(1) Sty le de la Cour des soumissions du pays de Provellce •
pag. 110. - ( ~) Pag. <\.15. - (3) Sur les statuts de Prof/en ce t
tom .
.2,
pag. 194.
�560
TITRE
XI
Du précaire
reprend la chose vendue et la met dans ses mains, POUR.
tTRE PAYÉ DE CE QUI LUI EST DU, préférablement
à tout autre créancier, c'est ce qu'on fait EN RÉVOQUANT LE PRÉCAIRE.
Enfin, M. e J anety (1) se joint Il ces trois auteurs, et voici,
comme il s'énonce: « le créancier privilégié et CELUI
Il QUI A UN PRÉCAIRE sur le fonds, tel que le seigueur,
» etc, et le VENDETTR POUR LE PAYEMENT DU
PRIX, ont droit de se coHoquer sur ce m.êm.e fonds par un.
Il senl et même exploit l>
Chacun de ces auteurs suppose que l'acquéreur n'avoit pas
revendu le fonds, et néaumoins ils donnent au vendeur noll'
payé du prix au terme convenu, en force de la clause dl/;
précaire, le droit de répéter le fonds et de s'y colloquer.
Nul doute donc, que ,cette action étoit la révocation du pré.
caire et qu'elle compétoit au vendeur pour défaut du payement du prix, comme pour cause de revente.
Tout~ inobservation des pactes promis donnoit lieu· à la
révocation du précaire, et cela devoit être d'après la loi (2).
Or, le payement du prix au temps donné, étoit sans. contredit '
une des conventions du contrat de vente.
Des quatre auteurs provençaux, que nous- avons découverts, plus heureux que notre confrère, le pl1emier vivoit
dans le seizième siècle, le deuxième dans le dix-septième, et
les deux derniers dans le dix-huitième. La tradition qu'ils
(1) Sur le règlement de la Cour, tom. 2. pag. 549'
(:J) Tempore contl'actfts iuter emptorem et venditorem. habilam
çonvenüonem integram servari certum est. Loi 8) cod. de pacti$;
inter emploI'. et l'ellditor.
nous
Oll
de la résolution de la vente.
56r
nous ont transmise est donc parfaitement constatée, et elle
est aussi ancienne que respectable et insoupçonnable. On remarquera snrtout qu'elle n'a sou,lfert aucune variation dans
l'espace de trois siècles.
S'il nous étoit permis de nous placer entre ces auteurs,
nous certifierions qu'en remontant à soixante ans, époque où
en faisant notre cours de droit, nous en fimes un de pratique
chez un procureur au siège, nous avons vu pendant trois ans
et journellement des lettres de révocation du précaire
expédiées contre des acquéreurs qui devoient trois années
d'arrérages du prix non encore échu, ou qui ne payoient pa.s
le prix échu. Nous certifierions encore que les vendeurs qui,
en pareil cas, préféroient de se pourvoir devant le lieutenantjuge royal, ou avoient leurs causes commises. au lieutenant
général, ne pouvant pas prendre devant ces tribnnaux des
lettres de révocation du précaire, lesquelles n'étoient levées
qu'en la Cour des soumissions, se faisoient concéder acte d,e
ce qu'ils révoquaient le précaire pour parvenir à obtenir leur
mise en possession provisoire de la chose vendue, la permission de se colloquer par un seul exploit, et la distraction
du fonds d'une instauce générale.
Notre confrère auroit donc pu s'assurer que l'action en
révocation du précaire étoit ouverte parmi nous au vendeur
contre son acquéreur, dans le cas mème où celui-ci possédoit encore la chose vendue, s'il étoit en retard de payer le
prix; el cela non-seulement en vertu du précaire, mais encore
du pacte par lequel il s'étoit obligé de payer le prix, ut
pactioni stetur, loi si creditaI' 7, § ult. de distract. pignoris.
n auroit pu s'en assurer encore dans la loi 20, If. de
precario, qtÜ fait espérer au vendeur la résolutùm d~
Z z
�TITl\E
Xl
l'acte pour simple cause du non paye'ment du pnx.
.
Du précaire
CI-
devant, pag. 329'
Nous ne devinons pas les motifs qUi lui ont fait dire, que
lorsque l'acquéreur ne payoit pas le Pl'ix, il est probable q!t'e
la simplicité de' notre procès exéclltoniat, avait fait prl~
férer la collocation du vendeur cl. la résolzltiôn de la
lJente. Nous sommes même assurés qu'Il s'est ainsi énoncé
sans se bien entebdre lui-même. Il est, en effet,' irtJpo ssi~le
de donner un seus raisonnable à cette probabilitJ.
Il est convenu déjà bien d es foi s que l'action en ré!lOcation du précaire tendoit à la résolution de la vente. Il
ne peut plus reculer devant ses aveux.
Que d emandoit et qu'obtenoit d onc le vendeur pal' l'action
en ré vocation du précaire? Comm~nt executolt-il le jugement
qu'il avoit fait rendre ? Nos réponses toutes exactes, voot
laisser il notre confrère le i'egret d 'avoir supposé prolJable , ce
qui ne pouvoit pas être vrai.
L'action en rélJocatibn du précaire, s'intentoit en vertu
de lettres de révocation du précaire, .imprimées, expédiées
par le greffier de la Cour des soumissions à tout vendeur qui
se présentoit à lui, porteur d 'u n contrat de vente où l'acquéreur avoit soumis la chose achetée à son précaire. Ces
lettres autorisoierl.t
, - le vendeur à se faire mettre provisoirement
en possessiqn de la chose vendue, attendu les pactes promis
et non obserlJés, ' et ensuite à faire assigner l'acqué rem attx
fins de venir voil' dire et ordonner qu'il satisferoi t an pacte
non obserlJé. Lei veodeur ' faisoit dOboer cette assignation 1tson
acquéreur pour le faire condamn'el' au payement du prix' de vente
dans le délai qui seroit fb:é pal' le juge, et faiTe ordonner
qu'à défaut du payement dans ledit temps, il lui seroit permis
Olt
de la rés,ohttion de la lJente.
363
de 'se colloquer Sur la chose
vendu,e, t flprès . qu'elle auroj~ été
,
eS,timée. Le lieuten~l\t de& soutnis,sions; faisoit droit à ces CQPdusions presque toujours par défaut. , ~i en vel'tu du jugerueflt,
l'acquéreur ne payoit pas au terme fixé par le jugement, l ~
vendeur faisoit estimer la chose · vendue par lt)s ,e stimateurs
des honneurs, s'y faisoit, colloquer par e\lX, Ilt s'en faisoit
m eUre en possession d éfinitive pâr ub seul e.xploit d 'huissier.
Telles étoient exactement la marché et la consommation de la
procédure en révocation du précaire , et tel étoit no~re procès
exécutorial.
Qu'a donc voulu dire notre confrère, quand il a supposé
que s'il ne connoissoit point d 'arrêt qui eût admis le vendeur
à la l'évocation du précQire, pour simpJ~ cause de non
payement du prix" c'étoi( probablement parce que la simplicit~
de 'notre ,procès exécutorial afJo,it fait prifJrer la
collocation du (Jc/ldc~ r à la résolution de la IJente? Il. est
déjà convenu di~ fois pour une, que Iii révocatio'n dit précaire opéroit la ré, ail/tian de 1fJ' IJe(lle. Cette résolution de
la vente étoi t prononcée pal' le juge à défaut dll payement
du prix dans ,el temps. Elle étoit consommée par la collocation et la mise en possession du vendeu.r, fajtes, l'une
par les estimatems, et l'autre par un huissier. On voyoit donc
là, la réullion du pTiocès exécll~orial, de la cQUocatiO/l et
de la résolution de la vente, formant un ensemble ill éparable. Comment conceyoir db.; lors , ce choix que notre
confrère suppose avoir été fait par le vende~lI' pou r notre
procèS) exéclltorial et pom' la collocation, plutot que pour
la résolution de la Velite, dès qu'il est vrai que c'étoit la
eollocation et la mise en possession défioitive dn vendeur qui
consommoient la résolution cIe la lJente; et que celte collo-
Zz
2
�,
564
XI
cation et cette mise en possession par un seul exploit,
composoient entièrement le procès exécutorial du veud eur
TITItE
cont.re son acquéreur, ainsi que M. " Janet y nous ra déjà
certifié?
Tout, jusqu'aprésent, est donc erroné dans les notions
préliminaires que notre confrère nous a données de la théorie
el de la pratique du précaire. Il est en défaut dan s le principe et dans les d eux preuves sur lesquelles il l'a fait reposer.
T o ut cela est de bon augure à llotre éga rd, pour ce quïl
lui reste à nous dire, toujours à titre d'explications préli7nùzaircs, sur les EFFETS d e la clause du prJcairc. Il
n'e6t parvenu qu'à d épayser ses compatriotes, qu 'il vou lait
in st~u irc d e la théorie et de la pratique du précaire. Il va ·
les d épayser bien da va ntage ~n lem iudiquant les résultats de
cette clause. Voilà déjà trois de ses postes- avanctls de forcés.
Nous attaquons le quatrième et le demier.
On se rappelle qu 'il a supposé que le précaire donD oit au
vendeur le droit de REVENDIQU ER la chose. Le droit de
revendication, placé sur la tête du vendeur après qu 'il a
cessé d 'être propriétaire de la chose vendue, et qu'il en a
complétem ent transporté l'entier d omaine à son acquéreur ,
a quelque chose d 'étrange pour celui-là même qui ne co nn a!'t
que l'épigraphe par laquelle nous avons commencé cette disc ussion. Cependant notre confrère pense et soutieut que cette
propriété est conservée au vendelll' par le précaire auqnel
l'acquéreur a soumis la chose vendue jusques au temps ail
il payera le prix. Autant voudroit-il nous dire ql-t'en l'état
d 'une vente parfaite, spoliative du d omaine de la chose vendue,
celui qui l'a faite, reste propriétaire de la chose vendue et
ti:ansportée sans réserve à l'acquéreur. C 'est effectivement ce
Du précaire ou de la résolution de la (lente.
565
qu'il s'est proposé d 'apprendre à ses compatriotes. Voici sa
doctrine:
» Le vendeur non payé du prix, ou de tout le prix, et
» au précaire duquel son acquéreur ou la jurisprudence
» française avoient soumis la chose vendue. conservait la
» possession ci(Ji/e (la propriété) de la chose. L 'acquéreur
» ne possédait cette chose qu'au nom de son vendeur, et
» n'e n avoit que la détention naturelle et corporelle (la
» possession et la jouissa nce). Si l'acquéreur contrevenoit au
» précaire en aliénant le foncl s', le vendeur révoquoit le pré» caire. Il rentroit dans la chose veudue, qui N 'AVOIT
» JAMAIS CESSÉ DE LUI APPARTENIR, et la reprenait
» comme sa CHOSE PROPRE TELLE QU'ELLE ÉTOIT,
» SANS ESTIMATION PRÉALABLE et pal' voie de RE»
VENDICA TION . » Nous n'avons point à craindre qu 'on
nou s reproche quelque altération dans l'ana lyse qu e nous
venons cie faire des assertions cie notre confrère. Nous avons
poussé l'exac titud e jusqu es an scrupule.
Comment est- il donc arrivé que notre confrère ait ainsi
frond é tOllS les principes reçus en matière de vente paifaite
et en matière de précaire!
Sa doc lrine est d éjà contredite dans son essence par ces
auteurs du pays qui nous apprenent que le vendeur ne rentroit
pas dans sa chose propre et ne la prenait pas telle qu'elle
était, et qu'au contraire il rentroit dan s la chose de l'acqué-.
Tellr, puisqu 'il étoit obligé de la faire ESTIMER, avant de
se colloquer sur elle, pour d éterminer ce qu'il auroit à l'embourser à son acquéreur, si la valeur de la chose excédoit sa
créance. Ce procédé, forcé pour le vendeur dans l'inténlt de
l'acquéreur, est bien fa.i t pour convaincl'e que 'le vendeur ne
,
�566
TITU
XI
{entrait point alors dans sa chose propre, majs , dans celle
de l'acquéreur, dont il le dépouillait, à la charge de lui faira
camp le de la plus value comparativement à. sa , ctéance. C'est
bien recoonoitre l'acquéreur pour propriétaire de la chose,
dès qu'en rentrant dans cette cllOse, le vendeur la lui payoit
en proportion de ce qu'elle valait cIe plus que sa créance.
Notre confrère nous a étonnés tlaus cette partie de son ouvrage, autant que s'il avait dit que le précaire usité dans
certains pays de France et en Provence, étoit le précaire
absolu connu à Rome, lequel étoit, dans son essence, un
acte de bienfaisance et de libéralité. Ce n'est en effet qu'en
se référant à ce dernier précar:re, qne la loi 15, § 4, If. de
pl'ecario, dit que le baillenr conserve la possession ci~ile
et l'acquéTeur n'a que la possession corporelle : rem precario datam, possidet alter animo, alter corpore. Il s'est
bien gardé de confondre dan sa réponse imprimée, les deux
espèces de précaire. Il a m ême reconnu qu'ils n'avaient ' en tre
eux, aucune sorte de rapport. Pourquoi donc a-t-il appliqué
au précaire simple et d 'imitation, stipnlé on suppléé en
France dans le contrat de vente, intéressé de part ct tI'autre,
ce que la loi n'a dit que du précaire absolu, lequel n'étoit
en soi qu'un acte de prét gratuit, et conséquemment de générosité ? Si ces deux précaires diITèrent entre eux dans leur
essence, impossible que le même principe établi dans cette
loi 15, les régiss,e tous les deux.
C'est pourtant avec le secours de ce faisceau d 'erreurs que
DÇ>tre confrère s'est agrandi les voies, pour arriver }llus facilement ~ ce résultat dont son système se compose :» Le
Il vendeur ne s'est jama-is dépouillé de ta chose, Il n'a pas
, ces.é d'en avoir la po,ssess ion. .cilJil~, le domaine et la
Du précaire ou de la résolution. de la lJente. 56J
» propriété, Son acquéreur ne possède que pour lui et en
Il son nom; en conséquence son droit de propriété sur
Il
Il
Il
Il
la chose, étant incompatible, avec un simple droit d 'hypothèque privilégiée sur cette même chose, attendll qu'on
ne peu t avoir une hypothèque privilégiée sur sa chose
propre I l ; le propriétaire de la chose n'a pas besoin
d 'inscrire un privilége qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas
avoir, et prime toujours, de droit, son acquére.ur et ses
créanciers, ainsi que le second acheteur et ses créanciers;
et est toujours reçu à REVENDIQUER sa chose . dans
l'hat où. elle se trOUlJe, et affranchie de toute hypothèque
qui ne vient pas de lui,
Il faut convenir que notre confrère a eu le coup d'œil
juste, quand il s'est flatté que s'il parvenoit à nous faire
adopter la décomposition qu'il a faite de la n,lture et des
eŒets du contrat de vente salis précaire, il n'auroit plus
à appréhender aucune sorte de réclamat~on contre son nouveau
système. Nous convenon5 nous-mêmes, que si l'acquéreur qui
soumet le fonds acquis, au précaire de son vendeur, eu
laissoit la propriété absolue à ce dernier, et n'en deyenoit
lui-même que simple détente"r corporel, nous ne pourrions
pas, sa ns iudécence, refuser notre assentillleut à la conséquence que notre confrère a tirée de son principe. Mais il est
encore tellement loin de l'obtenir, qu 'il est impossible que
quelqu'un autre le lui accorde.
Nous nous arrêtons d 'abord à son principe. Nous arriverons
ensuite à 'la· conséquénce.
,Nous observons qu'il est bien surprenant qu'il n'ait pas m~Jlle
dit dans son système, ni que le ven~ur devoit rendre ce
gu'il pouvoit avoir reçu à compte du prix, le jour du contrat
�568
TITRE
Xl
ou depuis; ni qu'il devoit tenir compte, tant des amelioratioll~
qui provenoient du béuéfice du temps, que de celles (lUI
procédoient dll fait de son acquéreur. Tant il étoit préoccupé
de cette propriété (quoiqu'absolument l)erclue l)al' le vencleur
à compter du jOl1l' qu'il avoit délivré la chose vendne ), qu'il
prétendoit au contraire être restée sm sa tête! tant il redoutait
de l'entamer!
Nous pensons, nous soutenons, nous prouverons et nous
démontrerons que le précaire stipnlé ou suppléé par la jurisprudence fran çaise et provençale, daus un acte de vente dont
le prix ou partie du prix est re té dù au vendeur, n'empêche
pas que la vente ne soit parfaitement et définitivement consommée dans le sens le plus absolu; c'est-à-dire, 1.0 que le
vendeur ne se dépouille de toute possession civile, de Ioule
propriété, de tout domaine, et qu'il ne cesse d'ètre le
maitre de la chos!; vendue; 2.° qu'il ne transporte cette possession civile, cette propriété, ce domaine et cette matlrise
à son acquéreur; et de là, cette conséquence qu'il ne r~ste
à ce vendeur et qu'il ne pent lui l'ester en vertu du précaire,
qu'une hypothèque priviUgiée sur la chose vendue, dont les
effets sont, non-senlement de lui assurer, sur la chose vendue,
une préférence exclusive de tous créanciers, et le droit mème
de faire résoudre la vente, par voie de révocation du precaire,
dans tous les cas oll son acquéreur aura violé le précaire,
en manquant aux engage mens par lui pris dans son contrat
d 'achat, on aux obligations imposées par la loi à tout acquéreur,
relatif à l'intérêt direct du vendeur; mais encore de se faire
réintégrer dans son fonds, ESTIMATION préalablemeut faite.
Notre principe et notre conséquence sont les antipodes de
ceux de notre confrère. Il est rare de voir deux anciens
jurisconsultes
Du précaire
Olt
de la résolution de la "ente.
369
)\.lfisconsuTtes du même pays, être au ssi directement opposés
de principes et d 'opinions, sur une matière si connue de
noS' pères, et pratiquée par eux avec tant d 'uniformité depuis
plusieurs siècles.
- Nous allons nous éloigner encore, des quatre questions que
notre confrère s'est proposées, et qu'il cl:oit avoir résolues avec
le secours de cette foule d 'écarts préalables , auxquels il s'est
livré. Il est prudent et indispensable poup nous, après lui
avoir enlevé tant d.'avantages qu 'il a voulu se donner, en dénaturant la théorie!t la pratique du précaire , de ne pas lui
laisser celui qu 'il a veulu. prendre encore, en en décomposant
la nature et les effets. Si notre confrère a cru que ces préliminaires prépareraient les esprÎ1s en faveur ùes décisions qu 'il
se proposoit de donner SUl' les questions qu 'il s'est faites à
lui-même, il est dans l'ordre qu'en ay<l.nt le choit d 'y l'épandre
dans un sens tout opposé au sien, DOllS tâchions d 'emporter,
pour ainsi dire, ces murs de séparation qu'il a établis entre
ses opinions et les nô~res.
C'est la nouvelle opinion de.M. TarribTe qui lui. a donné l'idée
'de certaines des siennes. L 'un et l'autre ne se rapprochent
pourtant pas dans leurs principes , ni ne se ressemblent dans
leurs conséquences. Ils diffèrent même aussi essentiellement que
singulièrement, dans ceux-là et ,dans celles-ci. Il y a autant
de disparate entre les principes qui dirigent chacun d 'eux,
<:{u'il y en a entre ceux ùe notre confrère et les notres.
.
On sera bien étonné que ces deux au teurs dirT'èrent aUSSi
essentiellement da us leur marche et d'ans les guides qu 'ils
prennent. Il semble, en effet, que cllacun .creu~ ,' eu.~ aller
seul et improuver l'opinion de l'autre. D'où Ji S~lIt qu d ~ ont
chacun des idées bien diJJél'entes et tont il fait contr:ures;
Aaa
�570
•
TITIIE
XI
et de là il arrive que les premiers, ils sont les censeurs l'un
de l'autre.
On voit en effet que M. Tarrible suppose et reconnoÎt vrai
et constant tout ce que l'autre dénie; et que notre confrère
s'est abstenu de se prévaloir des moyens infiniment plus raisonnables qui sont les pivots de l'opinion de .M. Tarrible.
Ce dernier reconnoit constamment que le IIendeur non payé
du prix de la chose IIendue et soumise à son précaire,
ne conserlJe sur cette chose qu'UNE HYPOTHÈQUE
PRIVILÉGIÉE, et conséquemment qu'il n 'a conservé sur
sa tête, ni propriété, ni domaine, ni mattrise, ni pas.session cilJile, de la chose vendue (1). Notre confrère soutient
au contraire que le vendeur conserve sur la chose vendue,
tous ces divers droits, et n'a et ne peut avoir en conséquence
d'hypothèque prillilégiée sur une chose qui lui appartient
et n'a jamais cessé de lui appartenir, n'en ayant acco rdé à
son acquéreur que la détention corporelle.
Ce sont bien là les deux extrèmes; c·est à l'opinion du
dcmier que nous avons à répondre.
C'est une vérité de tous les temps, que la vente est entièrement consommée, et complétement perfectionnée ; lorsqu'il y a eu convention sur la chose et sur le prix; lorsque
la délivrance a été faite, après que le prix a été payé, ou
qu·il a été atermoyé par le vendeur, lequel a consenti, dans
(,) Mo Tarrihle, dont le' système entier est consigné dans le répertoire raisonné de jurisprude/lce sous les mots pri~ilége de créance,
sect. 5, n.' 5, nous confirme cette doctrine, jusqu·à six reprises
différentes. M. Persil la professe aussi d<lDS ses que.rtiolls sur les
privilé(Jes, tom. :l, pag. 48.
,
Du précaire ou de la résolution de la lJente.
571
ce cas, de suivre ou la foi d'un gage, ou celle d:une caution,
ou celle de l'acquéreur même.
Cette 'vérité est écrite dans sept lois romaines (1), dont
ce!!e que n(ms avons placée à la tête de ce titre XI, est le
résumé. 00 se rappelle la décision absolue qu'eIle contient.
Cette règle a été généralement adoptée dans le droit français;
et de plus, elle a été reconnue par notre confrère lui-même,
voyez ci-devant page 317. Il a cru paralyser cette règle en
affirmant qu'elle n'est pas applicable à la vente, quand J'acquéreur n'a pas payé le prix, et que jusques à ce que ce
payement ait été fait, il a soumis la chose qui lui a été
vendue au précaire du vendeur.
Notre confrère croit doue que lorsque l'acquéreur, après
la veute consommée, soumettoit à la fin du contrat de vente,
la chose déjà vendue, et dont l'expropriation étoit parfaite,
autant que l'investiture de l'acquéreur étoit complétée, par
cela seul qu'elle étoit soumise au précaire du vendeur, uniquement pour l'assurance du prix que ee dernier lui bissoit
en mains, l'acte étoit entièrement suh-verti et renversé, de
manière que la vente consommée et perfectionnée cessât de
l'être? Que le vendeur exproprié de la chose v~ndue, en
étoit réinvesti, et que l'acquéreur investi de cette chose en
étoit dé~uillé? C'est jusque-là qu'il faut aller, dans le système
de Dotre confrère. Sommes-nous donc encore au temps où OD
(1) Loi ex hoc jure, ff. de justitit1 et jure. Loi :l, St, ff. de
contrah. empt. Loi ) , S ~, ff. de rerum permut. Lois '9 et 55., 11'.
de contrah. emptione. lnst. de emp. et vend. , au proeme, et de
rerum dif/isione, S 41 •
A aa
2
�TITl\E
XI
croyait que les mots avaient des effets surnaturels? On ne
croit plus aux opérations magiques de certaines paroles. Tel
étoit l'acte a,ant que la soumission an précaire du vendeur,
eùt été souscrite, tel il demeuroit après- celte souscription.
Loin de déroger il l'aliénation abso lue de la chose, la soumission que l'acquéreur faisai t de celte chose, au precaire
du vendeLlf, et l'accep' atiou que celui-ci faisoit de cette soumission, supposoient au contraire que la chose avait changé de
maitre, et n'étaient en elles.mêmes, qu'une sorte de garantie ou
d'assurance privilégiée sur la chose vendue, donnée au vendeur,
jusques à ce qu'il eùt été payé de son prix. Pourquoi .\'ac·
quéreur aurait-il donné celte assurance, sans être devenu pro·
P!'iétaire de la chose ? PourEfuoi le vendeur l'auroit-il acceptée,
s'il '<Ivoit continué d'a-voir le domaine proprement dit de la
m ême chose? La vente est parfaite, et la chose vendue devient
Je patrimoine de l'acquéreut", lorsque le vendeur a suivi la foi de
celui-ci quant au payement du prix. Cette vérité cessera d 'en èt\'e
une, parce que l'acquéreur consentira un privilége pour le
vendeur SUI' la chose vendue, en la soumettant à SOIl précaire!
Pourquoi l'acquéreur fait-il cette soumission de la chose yendue?
C'est parce qu'il doit encore le prix. Mais si, quoique le prix
soit dù, la vente est parfaite, comment le pri vilége accordé
au vendeur pour ce l)rix pal' l'acquéreur ,. pourroit-i1 la décom~
poser? La vente peut· elle être atteinte' pal' un pac te qui n'a
d'autre objet que de donner au veudeur un privilége spécial
EUI' la chose vendue?
Mais qu'a-t-on pensé dans tous les temps, de l'eITet d'un
contrat de ente clotlll'é pal' la clause du précaire? Remontons
à la loi 20, Ir. de pre ca rio , que nous avons déj~ transcrite
ci-devant , pag. 329' EUe nous apprend qqe lorsque l'acqucreur ,
pit
prJcaire Olt de la résolution de la vente.
373
sous pacte de précaire, ne payoit pas le prix au terme
.p romis, quoique ri en ne s'opposât à ce qu'i! remplit sort
Qbligation, le vendeur pou voit user de l'interdit de precario,
c'est-à-dire, révoquer le précaire, et conclure à la résolution
.de- la vente, et à sa réintégration dans la chose veudue. C'est
en indiquant au vendeur cette voie, que le jurisconsulte
Ulpien le flatte qu'il obtiend ra sa demande: V...enditorem posse
cOllsequi. Le vendeur étoit doue consid éré comme dépouillé
de la chose, puisqu'il avoit besoin de recourir au juge pour
f<l;ire résoudre le contrat, pour cause de violation du précaire
opé rée dans ce cas pal' le non payement du prix, pour en
fa ire désinvesti r l'acquéreur et y J'eotrer lui- même. Rien
n'est plus propre il certifier la force exécutoire d'un contrat
de veute, et celle de tous les pactes déves titifs et investitifs qu'il l'enferme, que quand on ne peut le dissoudre
que pal' une action en résolution, sur laquelle le juge ne
doit prononcer qu'avec grande COlllloissance. Rien ne constate
mieux l'eITet abso lu d'une vente, que la.. nécessité de l'intervention du juge pour la résoudre, lequel est obligé d'examiner
si pel' emptorem stetit quominùs pretium perso[veretur. Rien
ne don ne mieux l'idée d 'un, pacte purement comminatoire,
qu e le droit qu 'a le juge d'en atermoyer en France les eITets,
en donnant LIU délai au débiteur pour purger la demeure ,
alors mème qu'il prononce la résolution de la vente.
Comment cette loi a-t-elle été interprétée et suivie en
France et en Provence?
Les auteurs étrangers à notre pays (1), nous certifient que
(1) MM. Lou et, lett. JI, somm. 21, n.o, 6 et 7, et lelt. P,
somnJ . 19, Il.° 7 ; Loiseau, du déguerpissement, liv. :;, chap. :;,
11.° G ; et DOlllat , lois civiles, liv. 5, tit. J , sec. 5, n. 4, Bonguier.
�574
TrTnE XI
la soumission de la chose vendue au précaire du vendenr,
n'a d 'autre objet et d'autre effet que de donner au vendeur
une llypothèque privilfgiée sur la chose vendue, préférable
à celle de tous les créanciers de l'acquéreur et d'un second
acquéreur. M. Tarrible lui-mème, a dit: Rien n'es t plus
juste que le PRIVILÉGE du vendeur. LA PROPRIÉTÉ
DE L'IMMEUBLE N'EST SUR LA TÉTE DE L'ACQUÉREUR, QUE PAR LA VENTE QUI LA LUI A
TRANSMISE. Il est de toute évidence que les créanciers
de cet acquéreur qui réclament leur payement sur l'im.
meuble nouvellement ACQUIS, doivent sOliffrir que le
lJendeur PRÉLÈVE LE PRIX qui lui reste dl1 ([). C'est
là, ainsi qu'au mot transcription, ~ 3, que cet au teur ne
fait constamment ressortir de la vente faite sous précaire,
qu'un PRIVILÉGE pour le vendeur.
Ceux du parlement de Toulouse ( 2) ne donnoient au pacte
du précaire stipulé par l'acquéreur au profit du ve{ldeur,
que le même objet et le même effet. Notre confrère s'est
opposé le premier dans son opuscule, ces auteurs du Lan·
guedoc; et pour secouer leur autorité, il a supposé, par
distraction sans doute ( pag. 96 ) , que ces auteurs ne se sont
ainsi prononcés, que parce qu'ils ont traité la question ,
sous le rapport de la préférence réclamée par le vendeur
lett. H, n.o 12; Henrys, tom. 2, li\'. 4, chap. 6, quest. log ;
Bouvot, tom. 2, au mot hypoth èque, quest. 10 et 15; Basset ,
tom.2,liv. 4,?t. 16; Papon, liv. Il,tit. 5,arr~tI6.
(1) R épertoire de jurisprudence, au mot pril'ilége de créance,
sect. 4, § 2.
(2) MM. d'Olive, liv. 4, chap. 10; de Catelan, tom. 2, liv. 7,
chap. 5; Despeisses, tom l J, tit. J de l'acltat, sec. 6, n.o 19;
Serres instit., pag. 150.
Du précaire Oll de la résolution de la vente. 375
dans l'hypothèse de la discussion. Pas le mot de tout cela
dans ces auteurs. Tous nous attestent, abstraction faite de
toutes circonstances qui aient pu les influencer, que le
précaire ne laisse au vendeur qu'une priférence exclusive
de tous autres créanciers, tant du premier que du deuxième
acheteur; et c'est véritablement d'office qu'ils nous attestent
une maxime générale, que notre confrère devoit à la vérité.
de ne pas transformer en décision particulière et casuelle. Ou
peut avoir du regret, à ce qu'une jurisprudence nous contrarie
dans nos idées ; mais toujours il faut la reconnoître teUe
qu'elle est.
Dans l'état même du code civil, la Cour de cassation a
jugé deux fois que le précaire ne réservoit au vendeur qu'une
hypothèque privilégiée sur le prix, dont il perdoit les avantages par défaut d'inscription ([).
Notre confrère a dit aussi, que ces arrêts ont été rendus
dans l'hypothèse d'une discussion. Ceux qui prendront la
peine d'ouvrit' M. Sirey, seront étonnés de cette affirmation. '
Quel est donc le but utile de l'exception de notre confrère,
fondée sur la circonstance de la discussion ? Il sait bien que
le Languedoc étoit un pays de décret, où le proc~s exécutorial étoit à peu près le même que le nôtre aujourd'hui. Or,
si en l'état de la procédure par décret, le vendeur n'avoit
pas, malgré la stipulation du précaire, le droit de s'emparer
de sou immeuble par voie de relJendication, et n'avoit qu'wle
action hypotécaire privilégiée sur le PRIX de son immeuble, comment seroit-il possible que, sous le nouveau
(1) M. Sirey. an 1806 , part. 1 , pa!). 17, et an 1809 , part.
1,
pa!). 26,.
�576
TITRE
,
XI
procès exécutorial, le même à peu près, le vendeur edt ce
droit de re!Jendicatioll, qu'on lui refusoit dans les pays de
décret, dès snrtout que notre nouveau système hypothécaire
nous apprend si souvent et en termes aussi formels, que le
vendeur ne conse rve sur le fonds qu'il a vendu qu'une hypothèque pri!Jilégiée, laquelle ne frappe plus que sur le PRIX
de ce fonds, et doit être inscrùe pour obtenir un rang dans
un ordre de créanciers?
Dans les pays de d écre t , te vendeur qui avoit suivi la foi
de son acquéreur, en lui atermoyant le prix, d evoit, s'il
n'étoit pas pa yé de ce prix au terme COU\'llO U, pour en- obtenir
l e paye ment, exéc uter son acquére ur p ar la voie de Pexpropriatiou u sitée alors; et a n'avoit d 'action dan s l'ordre dont
a occasionnoit l'ouverture, que sur le PRIX p ou r le r ecevoir
dans sa totalité, ou dans une partie proportionnée à sa créance.
D e même aussi, si tout autre créancier pOlll'suivoit ce même
acquéreur par voie de décret, le vendeur n'intervenoit dans
l 'ordre qu 'à titre de créancier hypothécaire et Plùilégil: ,
pour être- payé avec préférence SUl' le PRIX. de l'immeuble
soumis il so n précaire. Tou t ceci va nous ê tre certifié par
un auteur du pays de Lan guedoc, qai a aussi bien mérité
de son pays par ses institutes, que M. de Julien, du sien,
par ses éLémells de jurisprudence, dont nos anciens ont
toujours fait unanim emen t le pins grand éloge.
M. Serres (1) dit que « c'es t parce que le payemen t du
Il prix est une condition inhérente au contrat de vente, que
1) lorsque le vendeur a délivré la chose vendue et elu'il n'est
(1) I/lstitutiolls du droit
frall~ais
,pag. ,50_
l>
pas
Du précaire
Olt
de la résolutibn de la vente.
li pas payé du prix co nvenu, ou qu'a
Y;1
lui en reste dû une
» partie, on lui accorde un e hy pothèque spéciale et p;i!Ji1) légiée , qui es l appelée précaire, en vertu de laquelle il
» a droit de (aire saisir le fonds par lui vendu, de le faire
» vendre même séparément, si les biens de son acJleteur sont
» en distribution, et sur le prix qui provient de ladite vente,
» de se payer de ce qui lui reste dù, tant en capital qn'en
» intérêts, par préférence à tous les créanciers.)} 11 nous
indique pour ses ga rans , MM. Maynard, d 'Olive et de CaleJa!»,
tons magistrats illustres , du même pays. ,
Il es t d onc v rai, 1 . 0 qu'au parlemen t de Toufollse ~ la'
condition inhérente au cliJnlrot de !Jenle de payer le prix,
n 'étoit pas suspensive qnant il l'aliénation du domaine, et
ne rendoit p a~ mème la vl' nle résoluble SUB CONDIDITIONE dAns le sens des lois rom aines. 2. ° Que cette
condition ne laissuit 1I(\a nmoiIlS SlH la tète du ,'cndeur, qu 'une
hypothèque priviJ,'gi"e. 3.° Qu'en vertu de ce tte Izypothè'que
priviZl-giée, il pou voi t fa ire sa isir réellement le fonds et le fa ire
vendre, soi t qu'il Il e mt qu'cn présence de son acquéreur,
soit qu'il le fùt d 'une masse d e créaucLers, pour se payer sur
le prix de ce fonds.
C 'est ainsi qu'en voulant nous édlApper, notre conti'ère s'est,
pour ainsi dire, jeté dans nos mai ilS.
Les droits dl;! v~ lld l.: lH sur son immeuble vendu et
imprécarié, quand il n 'est pas pAyé l'lu pFix, sont néce~
sairement toujours les mêmes, ni plu s forts, ni' Dloindres_
Ils ne peuvent pas varier, 5"lo n les ci rcolIstnn ces. S'ils D"étoient
qu'hypothécaires et privdé;;i ~s, et si son hypotllèqlle et son
pri!JiLége ne 1'raPllOic.ut d .. us les iostances de d écret qùe sur
Bbh
�578
TlTlm
XI
le pril de l'immeuble, comment aUl'oient-,ls pu avoir un.
plus grànde extensioll hors de cette -instance?
11 demeure donc bien constant que dans les pays de France
où la clause du précaire étoit connue et pratiquée, ,ellc
ne cbnsel'volt au 'Çendeur aucun droit' de propriété sur nm.
meubl~ vendu, et qu'il ne lui restoit qu'une hypothèque
priviUgiée, soit qu'il poursuivit lui-même son 'acquéreur pour
être pllyé du prix, soit qu'il fît valoir ses droits dans UI'l ordre
de créanciers.
Nous opp06ons à l'erreur de notre confrère, le droit romain,
le droit français établi dans les pays où le précaire étoit connu
et stipulé ou suppléé, c'est déjà beaucoup. Inutilement nous
nOlls ,livrel:ions à de plus amples rechel'ches sm ce point.
Notre ,confrère ne menace que l'ancien droit de Provence,
et nous ne venons au secours que des usages, jurisprudence
et m~ximes du même pays. Nous ne devons plus citer que
des auteurs loc~ux (1).
M. Mal~alet, le plus ancien auteur provençal qui ait écrit \ 1
sur le précaire, dit dans son traité du style des soumissions,
liv. 5, chap. 7, n.O l , il est ·ordinaire et coutumier qu'eh
(1) Nous pourrions citer encore M. Pothier, lequel a écrit dans
un pays où la clause résolutoire était stiptilée 'Ou suppléée dans les
contrats de vente, comme la clause du préwire parmi nous. Il dit
que lorsque le vendeur a bien voulu faire crédit du pri.z à l'acheteur, la tradition qui lui est faite de la chast?, lui cn tran,sfère
la propriété avant qu'il en ait payé Je .,prix. Traité de ln Ptllte,
n.O 0:12, et c'est ce qu'il répète dans s ~n traité de fa propriété,
o.· 599. et suivalls,
.
Du précaire ou de la résolution de la vente. 579
tous contrats de r>ente, quand le prix accordé n'est promptement payé par l'aclteteur, il s'oblbge aIl- vendeur de lui
~ payer ledit prtx , et à ces fins, ObL2ge tOIlS et cltacuns
ses biens; méme quand le vendeur est bonr ménager, la
chose qui par lui est vendue expressément et spécialement, est OBLIGÉE, et CONFESSE l'ocheteur:ICELLE
TENIR AU NOM DU· PRÉCAIRE, jusqu'à ce qu'il
ait pay6 le- reste eluclit prix ar>ec promesse d'icelle non
aliéner; et au chapitre 9 , il s'énonce encore en ces termes:
Pouvons noter la dijférence qu'il y a entre la clausule
du précaire simple et de constitut, C'est que par la
clausule du- précaire, LA CHOSE EMPRÉCARIÉE
DEMEURE OBLIGÉE E'F HYPOTHÉQUÉE. li résulte
dopc ,bien de là que dans la ci-devant Provence, la clause
du précaire ne portait aucuoe atteinte il la propriété absolue
qui avoit été transportée à l'acquéreur, et qu'elle n'avoit
til'autre elfet que d'obliger spécialement la. chose vendue au
profit du vendeur, et de produire en sa faveur une hypothèque privilégiée et exclosive sur la chose vendue.
M. Morgues, autre de' nos anciens auteurs, a dît, page 425 ,
pour savoir l'usage dudit précaire, il faut observer que
le précaire pratiqué en ladite sllbmission, n'est pas le
PRÉCAIRE ABSOLU, qui est une espèce de libéralité
ou un usage que le propriétaire oetroye, pour être la
chose possédée tout autant qu'il plat! à celui à qui elle
appartient; et qui use de cette gratification ..... Et en ce
précaire. celui qui donne ct celui qlli reçoit, possèdent,
le preneur corrore et le bailleur animo, comme le dit
Pomponills, en la loi 15, § eum qlli, If. de precariù;
aiM du précaire stipulé par celui qui N'A ET NE REBbb 2
�380
TrTR E
XI
Du précaire
TIENT LA PROPRIÉTÉ, et est fait etformé par une
clause du précaire mise ès contrats, laquelle N'EMP~
•
Olt
dé la résolution de la "ente.
581
Lequel est de deux sortes: l'un, stipulé pal' celui qui
u'ansporte un héritage, ou une chose mobiliaire, lequel
MM. de S.'..Jean, décis. 69, et Decormis, tom. 2, col.
12[9, ne réclament pour le vendeur, soit dans le cas de
la déconfiture, soit dans le cas de la revente, qu'une hypothèque pri"ilégiée. M. Silvy. avocat très - causé et qui
plaidoit si souvent du. temps de M. Booiface, nous atteste
aussi, qu'en France et en Provence, le vendeur n'a jamais
conservé sur ie fonds vendu, qu'une hypothèqlle pri"ilégiée
en farce du précaire stipulé ou souo-entendu (1).
N'K\1PÉCHE POINT QUE CELUI QUI FAIT LEDIT
TRANSPORT, NE SE DÉPOUILLE DE LA POSSESSION NATURELLE; ALNS CONSERVE Al] VENDEUR
UNE SURETÉ ET U _JE HYPOTHÈQUE PRIVILÉGIÉE
QUL LUI DONNE LE DROIT DE SAISIR la chose trans-
Enlln. un de nos auteurs récent, très-estimé, M. de ia
Touloubre, éditeur des actes de notoriété du parquet de
Provence, a mis au bas de celui que nous venons de transcrire, la note qui suit: Parmi nous, le précaire ne prodlât
qu'un PRIVILÉGE SUR LE FON"QS DP VEJ.\'DEUR.
CHE POINT L'EFFET nu TRANSPORT AU PROFIT
DE L'ACQUÉREUR, ET NE DÉPOUI LLE POINT LE
PROPRIÉTAIRE ( l'acquéreur) DU DOMAINE DU FONDS
QU'IL A SOUMIS AU PRÉCAIRE,
portée et la mettre en sa possession, pour être payé de
ce qui lui est da, par PRÉFÉRENCE à tOIlS .créanciers
bien qu'antérieurs ,en hypothèque.
Trois arrêts du parlement d'Aix, de 1576, 1584 et ,609,
n'ont accordé aa vendeur, eu vertu de la clause du précail',e,
qu'une hypothèque préférable SUl' la chose "endue ([).
Un acte de notoriété du parquet de Provence, n.O ,31,
à la date du 14 novembl:e 170 1 , nous certifie également que
le "endeur est Un CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ sllr la chose
même en "ertu du précaire, et que c'est l'effet que produit
LA TRANSLATION DU DOMAINE, le "endelll' n'ayant
d'autre intérêt et ne pou"ant raisonnablement prétendre
que d'être payé des sommes qui lui sont dues sllr les
biens par lui "endus, et SUR LE PIED DE LEUR JUSTE
Faut-il une nouvelle preuve locale, c'est-à-dire, tirée de
nos plus anciens usages, de l'effet de la vente parfaite,
quoique accompagnée de la clause du précaire? Nous la
trouvons dans M. Margalet, liv. 3, char. 7 et 8, où il
nous apprend que de son temps on regardoit tellement le
"endeur comme entièrement dépouillé, et l'acquéreur comme
iL1\'esLÎ du domaine absolu de la chose vendue, que le vendeur
étoit alors placé sur une même ligne avec le simple créancier
hypothécairc. et qu'il ne pouvoit exécuter que les fruits de
la chose vendue, si dans l'espace de vingt ans ils devoieut
suffire poU\' le payer. M. de S.'-Jean nous dit un mot de cet
usage dans sa décision Gg, ainsi que lU. Morgues, rag. 425.
M. de S.'-Jean nous dit même que ce n'éloit que dans les
VALEUR DANS LE TEMPS QU'IL LES REPREND.
{I)
MM. de
S.'-J ean 1 décis. 69; Dupérier. tom
2.
pag. 543~
(1) R emarques malluscrit es, qui sont en notre
fol. 6 v.o, et tom. 2, fol.
',p.
POUVOil',
tom. \
1
�582
TITRE
Du précaire
XI
~nstances
générales que le vendeur pou voit se payer sur la
chose elle-même, attendu qu'une instance de cette nature ne
pouvoit pas rester suspendue pendant vingt ans.
Est-il possible de résister en Provence, Il ces témoignages
'uniformes ae tous nos auteurs locaux?
Il est te~ps de remonter ~u seul ~l:!ide que notre confrère
a eu, lorsqu'il a dénaturé l'acte . de vente d 'une chose, quand
il est accompagné ' de la clause du précaire; qu'il a confondu
le précaire simple ou d'imitation, avec l'ancien précaire
absolu, et qu'il a converti un acte qui renferme une aliénation absolue et irrévocable hors les cas de droit, en une
libéralité ', en -une concession de bienfaisance, révocable à
volonté. Ce guide est M. de Julien; c'est le seul auteur français
ou provençal qu'il puisse invoquer. On lit effectivement dans
cet ouvrage {émané d'un jnrisconsulte dont la mémoire est,
sous tant des Tappcrrts, honorable et en vénération au barreau
d 'Aix ~, quë' quoique LA VENTE OPÈRE UN VRAI
rtRANSPOR T, le vendeur a conservé LA POSSESSION
'"CIVILE de la chose vendue, que l'acheteur possède AU
NOM DU VENDEUR, jusgues à ce qu'il en ait entièrement pay~ le prix (1).
Mais celte énonciation de M. de Julien, n'est et ne peut
être que 'l'elfet d'une distraction de sa part; ce qni le prouve,
c'est qu'il est impossible qu 'il ait en l'intention de se mettre
en orposition avec l'a vis exprès et contraire de tous les auteurs
qun'ont précédé, ainsi que nous vellons d'en certifier nos
-=
s
(,) Oommentaires 'sur tes statuts de Provence, tom.
et 496.
2,
pag·494
OTt
de la r~solutioll de La vente.
58~
leoteurs. Ce qui.le prouve encore, c'est qu'il auroit confond~.
le précaire simple ou d'imitation, avec le précaire absolu ~
en appliquant au premier, ce que la loi 15, § 4, (f. de
pre.cq.rio, Il'a dit, n'a voulu dire et n'a pu dir~ que du
second. C'est, ,en effet, en parlant dn précaire absolu, qui
étoit . ~Il acte de ,pure hiepfai$ance, révocable' à ,v olonté, que.
cette .Ioi a dit : pos~iden t alter animo, alter corpore,
paroles dont M. de. Julien nous a donné la traduction dans
sa phrase , seloll la lettre et le sens de celte loi, par mégarde. On ne peut pas supposer qu 'il eût volontairement fait
une équivoq ue, dont l\IM. Margalet et l\Iorgu es , s'étoient si
bien gara ntis, à telles enseignes qu ïls nQus oot prévenus . que
la disposition de cette loi, uniqu ement relative au PTécaire
absolu,. I1ll pouvoit pas être appliqnée au précaire simple ou
d 'illlitation. Ce (lui prouve enfin, que M. de JulieQ.l\ été distrait)
c'est qu 'il oc peut avpir vou lu faire une phrase comp.lé~
tement contradictoire daos ses deux membres. Qui pourra
jamais supposer qu'un jqrisconsulte aussi saY,lIot et aussi éclairé,
ail entcn(hl rcconnoitre un VIlA r TIlANSPOIlT de la chose
vendu e Je la part du vendeur, CIl faveur de l'acquéreur, là
ruèl1le où il aUl'oi t supposé qUI! ce vendeur con-$er;voit)a
po session civil~, ce qui est la propr~ét;.,. et ne transmettoit
à so n acquéreur qp'uoe détention naturelle, de la mème
" Cette absurnature que celle. d'un usufruitier ou d'un fermier?
dité qu 'il faudroit lui imputer, prouve toujours mieux qu'il
est iill,possible qn 'il ait eu l'intentioo d~ l'écrire.
Il est étonnant que notre confrère n'ai t pas fait ces réflexions;
qu,'il n'ait pas suppléé à ce que M. de Julien a eu lïntentiop
de dire, et qu'il l' ~ it cO)Dpromis en ,lui pr~tant ,un~ erreljI,
qu'il désavone d'ailleurs et souvent, bientôt al)rès, puisqu'au
�XI
lieu de dire que le vendeur conserve contre son acquére",.
un droit de revendication sur la chose propre, il professe
TITRE
,
au contl'~ire, très-expressément et toujours, qlle le ~endeur
ne conserve, en force du précaire, (J'l'ulle HYPOTHÈQUE
PRIVILÉGIÉE, sur la chose qu'il a vendu c ; rnisqu 'au lieu de
dire que le vendem rentre clans sa chose pfiopre et la pre/2d.
teLLe qll'eLLe 'est, il le soumet à s'y ' col/oquer, es!imation
pr/>alablement faite. Conçoit-on que le vellJel1l' se paye sur
sa chose propre? Et n'est-il pas de toute évidence qu'il se
paye sur la chose de l'acqu.heur dès que, ô ' lIne part, il
s'y colloque; et que, d'nne autre part, il la fait estimer 2
D'où il arrive qu'en voulant découvrir une maxim~ proHnçale,
dans la phrase involontaire de M. de Ju lien, notre coufrère
n'est parve nu qu'à donner de la PII·blicité et de ta solennité
à une encur involontaire de ce respectable auteur, dont peu.
de personnes ' s'éwient arerçues jnstiues :lujourrl'hu;, et que
ceux qui avoient été en état de la sentir, corrigeoient d'cuxmê~es, avec le secours de ce qui précède et de ce qui suit ,
dan s cet auteur.
M. de Julieu !lit aussi, pag. 496 : une chose n'est véritablement acquise à l'acheteur que quand il en Il payé le
prix, ou qu 'il a donné au vendeur ltlle respollsion pOlir
l'assurance de ce prix, suivant le § 41, inst. de rel'/lm
divisione. Mais dès qu'il s'est énoncé de cette manière, d'après
cette loi, il est clonc censé avoir ajouté cemme celle - ci :
mais si le vcnLleur a suivi la foi de son acqu.?reur pour
le payement du prix , il faut dire ql/'a l'instant la chose
vendue est devenue la propriété cle l'acquéreur : SED SI
IS QUI VE ' mm'!', FID.EM
.
~MPTOJ:US
SEQUUTVS
FUERl't,
Du précaire Olt de la résolution de la vente. 380
FUERIT, DICENDUJ\I EST STATIM REM EMPTORIS
FIERt
De tout cela il suit, avec toute évidence, que M. de Julien
n'a jamais ni pensé, ni voulu dirc ce qu'il n'a écrit qlle par
·distraction; que son disc iple lui lOalllJnc, en faisa nt ressor tir
son inadvertance; et (lu'e n derni ère analyse, ce disc iple est
le premier, l'uniqnc, et lc dernicr auteur de notre pays, qui
ait donué et qui donnc avec réflexion, pour une maxime
dit pays, une orreur tellement capitale, que désavouée par
tous les principes de la matière, ef par tous nos auteurs provençaux, elle est encore repoussée par la raison. C'est avec
regret que nons avons tant insisté sur cette eneur de notre
confrère; mais, tout comme quand on se bat, la loyauté
n'interdit r~s d'employer toutes les voies licitcs pour se défendre ou pOUl' attaqner; de même aussi lJuaud on disserte,
ou qu'on disc ute, il est permis de ne rien négliger pour
prendre son émule sur le temps, quand il présente son côté
foible.
Qu'importeroit au reste que M. de Julien eùt confondu, par
mégarde le précaire absolu avec le précaire simple, d ès que
la loi les distingue si bien et leur attribue des effets si différens; d ès qu'il seroit le seul auteur provençal qui eùt fait
cette confusion; dès que tous les antres auroient si bien aperçu
et présenté les diverses nuances qui établissent une ligne de
séparation entre les deux précaires; dès que M. de Julien
s'est sitôt et si form ellement rétracté, en reconnoissant, aussi
souvent qu'il l'a fait dans le même ouvrage , que le précaire
simple ne laisse au vendeur qu'une hypothèque privilé giée ?
Y a-t-il eu de la prudence à préférer son opinion, tellement
mal assurée qu'il la contredit lui-même, aux pnn clpes) am
Ccc
�586
•
TITRE
XI
lois, il la jurisprudence fran çaise et provençale, et 11 l'universalité des auteurs fran çais et provençaux qui ont eu l'occasion
de se proDoDcer sur les ùroits que la clause du précaire
réscrroit au vendeur?
Telles sont les observations que nous avons faites sur le
travail préalable auquel notre confrère s'est livré, pour DOUS
douuer la tMorie et la pratique du précaire, et la mesure de
ses efrets, et que nous lui avons communiquées avec la plus
gl'aode disc rétion et dao s le pll1s grand secret. Il nous fit une
réponse manuscrite, un peu développée, mais si vague, si
évasi, e, qu'elle n 'étoit propre qu'à nous rendre témoins de
cette gène dans laquelle nous l'avions mis. Il nous remit froi.
d ement sous les yeux: cette longue série d·erreurs que nous
avions relevées et combattues. 11 ne dit pas le mot S UI' cette
masse d 'a utorités qui les fo udl"Oyoient toutes, l'ulle après
l'autre, et il eut le sang-froid de terminer sa répon se par ces
mots : si tout ce que nous venons de dire est exact, il
seroit supe,fLu de répondre pied à pied à la dissertation.
l\lais si tout ce qu'il venoit de dire, n'étoit absolumeot que
la reproduction simpleme nt narrative de cette foule étonnante
d 'inexactitudes que nous avo ns fait res sortir, qu el a donc été
l'opinion qu'il a eue d e lui et de nous, lorsqu'il a reculé
devant une attaque aussi vigo ureuse que celle que nous
lui avons faite, sous l'égide de tous les au teurs éll·angel' et
loca ux!
Mais s'il ne· nons a pas satisfaits alors, n'a-t-il pas suppléé
à ce silence, par le demi er c1Japitre Je sa réponse impl"imée?
Tant s'cn faut! fi eût b eaucOia p mieux: fait, pou r ltli et pour
nons, de ne rien dire au lieu de nous provoqucr cn nous
gag nant de vitesse et en ralsant imprimer une réponse qni
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
587
joint 11 son état de nullité, tous les caractères d 'une agression
imprimée, faite à un confrère qui ne lui avoit fait qoe des
. observations amicales et fraternelles, inconnues au public .
Il a trouvé bon d 'écrire de nouveau pour pallier ses écarts
et tàcher de les réinvestir du caractère de maximes d on t
il les avoit d 'a bord décorés, et pour combattre DOS principes
contraires et les travestir en tout autant d 'erreurs. D evionsnons nous taire, entourés comme nous le sommes, de tanD
de soutiens aussi forts qu'irrécusables ?
Dans son opuscule, huit pages contiennent toute sa di3sertatiou sur le précaire. Dans sa réponse il lui en a fallu
quatorze en petits caractères. Ce n'est pas de cette longllen r
que nous avons il nOlls plaindre. C'est plutôt du soin qllïl
a pris cl·y jeter ses idées, sans ordre et sa ns suite; de Caire,
de son nouvea u tra va il, nn véritable chao où tout est co nfon du, où ce qui cloit suivre précèd e, où cc qui doit précéder fa Ît suite; o ù tout est entremèlé avec in co hérence ; où
il recop ie tout ce qu 'il a d éjà clit dans so n opu cul e ; où il
retrace PLll·erncot, simplement et sa ns gêne, toutes cs ine'(actitud es sur la th éorie, la pratique et les eITets du précaire 1
où il ne répood pas il nos démonstrations; où il les suppose
ré futées par des autorité de fantaisie, qu 'il indique saos les
analyser, parce qu 'clics ne di sent rien pour lui, et que UOli S
avo ns d 'ailleurs revendiquées, avec toute bonne foi; où il
suppose dans nos auteurs ce qu 'ils n'out jama is dit, Di voulu
dire; où, enfi u, il ne répond à rien. On diroit qu 'il Il e nous
a répondu par anti cipation, que pour préparer les esprits en sa
faveur, et s'assurer la prévention publique.
Il est bien possible qu'il ait réussi sur une matière aussi
peu connue de nos jours, qu'elle est intéressante; et nous
Ccc 2
�588
•
'rlTnE XI
ne lui envions pas ce succès éphémère, Il s'est flatté qu'il
seroit inexpugnable dans son dédale, Mais nous en tcnons le
fil. C 'est à lui il se reprocber sa provocation tendant à déprécier les efforts que nous avons faits secrètement et uniquement dans l'intention de servir notre pays , en accourant
an sccours de nos antiques règles ct maximes menacces , et
d e nous avoir prése ntés comme un jurisconsulte qui, sous un
d cguisement affecté, ne cherche qu'à les anéantir lui-meUle,
L'amitié que nous avons pour lni, et que nous lui devons,
ne nous a pas encore fait foiblir dans une lutte aussi hono·
rable. ous ne cesserons pas dc nous ressembler à nous-mèmes
quoiqu 'il nou s ait rendu bien fatigante, la persévé rance dans
notre tâcbe.
11 n'est question entre lui et nous , dans le moment, que
des écarts qu'il a faits sur la tlJ éorie, la pratique et les enelS
du précaire, contre lest{ucls nous nous sommes élevés successivement, avec tout l'ordre possible, n'aya nt aucune sorte
d 'intérêt il nous entortiller; et affe(;tant toujours, au contraire,
de nous mettre en évidence, pour que notre confrère pût nous
attein dre avec facilité , et nou s redresser, avec la plus grande
aisance, si nous étions dan s le cas d 'étre re(lressés.
Nous allons donc fouiller dans son chaos et en tirer tout ce
qu'il peut avoir dit, non pour nous réfuter, mais uniquement
pour vernir ses écarts d 'une apparencc purement mom entanée.
Inutile de retracer ici la sé rie de ses inexactitudes. Doji\
elles sont trop connues depuis son ouvrage; ct, au lieu de
les rappeler de nouveau, et très-inutilement dans sa réponse ,
il eùt été prudent de sa part, de les ensevelir dans le silence
ou de les rétracter. Dans le premicr cas, le public les aU1'oit
ignQrées, dans le second, il se seroit honoré .
1
Du précaire ou de la résolution de la IJt!nlt!.
589
Mais ce qu'il est utile qu 'on sache, c'est qu'il s'est soigneusement tenu loin et très-loio, de nos discussioos; qu 'il n'en
a pas abordé une, et qu 'au lieu de s'a ttacher à justil1er ce
qu'il a avancé de contraire aux principes et il nos usages,
il ne cherche qu'à s'excuser en rejetant ses erreurs sur d'autres
auteurs qui, précisément, n 'ont professé sur cette matière,
que dans notre sens; d 'où il arril'e heureusement que nous ,
sommes dispensés d'y revenir, et que nous n'avo ns pl us que
ses excuses il el(aminer.
Il prétend que s'il a dit que la réIJo cation du précaire
N'AVOIT LIEU QUE DANS LE CAS où l'a cquéreur
avoit fait une REVENTE de la chose par lui acquise
avant d'en avoir payé le prix , s'il n'aIJoit pas indiqué
son vendeur pOlir ce même prix , c'est qu'il ra appris ainsi
de nos auteurs proven ça ux, tels que MM. Buisson, Boniface,
d e Regusse et de Julien, dont pourtant il ne transc rit pas les
paroles.
Ou aura de la peine 11 nous en croire. Il est pourtant de
fait, qu 'aucun de ces auteurs n'a enseigné cette do ctrine. Ils
dise nt tous que la ré(Jocation du précaire a lieu en pareil
cas, cc qlli est incontestable. Mais il n'en est aucun qui ait
dit que la ré(Jocation du précaire N'AVOIT LIEU que
dans le cas de la REVENTE. Il s'en faut tellement, que
ces mémes auteurs reconnoisse nt, ainsi que tous les autres.
que la ré(Jocation du précaire a lieu toules les foi s qu e l'acquéreur mau que il ses engagemens. Voyez ci-devant, pag. 318.
et suiv. Ainsi cette première excuse est nulle. Passons à la seconde.
S'il a dit, que ce n'est que dans les instances générale.-
gue le (Jcn.dcl!r est oblig'é de faire ESTIMER préalablement le fonds dont il demande la distractio'~. il a pou~
•
�garalls M 1. de S.t-Jean, Boniface, un actè de n0toriéte du
parquet, 1\IM. Dupérier et la Touloubre. Il s'est permis de
supposer que tous ces auteurs provençaux, ainsi que ceux
de Tou/onse, ne raisonnent que dans le cas où le vendeur
demande la distraction du fonds vendu dans Zlne instance
géne/'ale; et que leU!' décision est fondée sur ce qu'alors, le
précaire ne donne pas lieu à la résolution de la vente,
page xxxj.
On aura encore ùe la peine 11 nous en croire. 11 est cependant de fait, qu'aucun de ces auteurs n'a enseigné cette
doctrine. LOus conviennent qu e le vendeur, après avoir fait
prononcer la distraction du fond quïl a vendu, doit, avant
d'y rentrer, le faire estimer: ce qui es t une vérité constante.
Mais aucun de ces auteurs, n'a dit que l'estimation préalable
n'avoit lieu que dans cc cas , et au contraire eux, notre
statut et tous nos au tres auteurs, avocats et praticiens, nous
enseignent unanimement, que le vendeur non payé du prix
ne peut rentrer dans la chose vendue , pour quelque cau e
que ce soit, qu'après due estimation, voyez ci-de,ant, pag.
351 et suiv. Cette excuse ne vaut donc pas mieux qu e l'autre.
Notre confrère y a-t-il bien pensé, quand il a dit que la
demande en distraction du fonds, qui doit avoir pour première b ase , la ré vocation du précaire, et pou l' deuxième,
un jugement qui ordonne la di traction, attendu le cbangeluent d'état de l'acquéreur, n'a pas l'effet de la résolution de
la vente?
Au surplus, il est de fait que tous les auteurs étrangers
et locaux, établissen t une règle générale qu'ils supposent
applicable à tous les cas ' où la ré"Qoa-tion du précaire peut
avoir lieu; et qu'aucun d'eux n'a limité ce~te règle, an seul
Du précaire OIL de la résolution de la vente.
39 [
cas où le vendeur pourwÙ la distraction du fOl/ds vendu
dans une instance gént!rale.
E st-il vrai, an reste, qu'en pareil cas, le précaire ne do nnait
pas lieu à la résolution de la vente, dès que c'était en vertu
dn précaire, que le vendeur demandoit la distraction de la
chose vendue?
Il prétend encore, que lorsqu'il a dit que la révocation
du précaire n'avoit pas lieu pour le simple défaut de
payement dit prix, quand l'acquéreur avoit conservé la
chose et son état, c'est parce qu 'il ne cannait au cu n arrêt
qui ait accordé ou refu sé la résolulion de la "ente. Mais
avant de nous donn er pour ga rant de son opinion eette preuve
négative, il aurait dù nous assurer qu'il avait parcouru tous
les registres de la Cour. Nous avons déià donné les motifs de
la rareté de ces alTêts.
Il nous donne un autre ga rant, le SILENCE de tO IlS
nos auteurs prOfJençaliX qu'il prétend afJoi,. compuLsh dans
leu\' universalité , et dont aucun, dit-il, ~'a ni clit", ni supp osë
que la révocation du précaire fùt admise en pareil cas.
Nous le renvoyons à la page 359 ci-devant, où ont indiqués crs quatre auteurs provença ux qu'il n'a pas bien compulsés,
lcsr[llel nous out en eigué que la révocation du précaire
étoit également admise daus ce cas , comme clans tous ceux
où le vendeur pouvoit inculper so n acquéreur de t.ransgression
ou cie violation des pacles promis.
Cette excuse n'est douc pas d 'une autre trempe.
Notre confrère s'est donc chargé de faire l1essortir lui-même,
par ses vains prétextes, l'inexactitude des trois prétendues
maximes q\1'il a établies, et que nous nous sommes cms
obligés de combattre pour l'intérêt de nos chers compatriotes,
�~
°92
XI
Il prétend enfin, que quanù il a dit que La vente
Du précaire
TITRE
SO liS
pacte de précaire, laissoit la possession civile et la propriété au vendeur, et n'attribuoit à l'ac'luérellr que la
possession naturelle ou oorp orelle , il a 'eu pour gurans la
loi 20, if. de precario , l\'~. Margalet, M. Tiraqueau, M. do
Julieu, le savant auteur du journal dn palais, et une foule
d'auleurs qu'il pourroit citer.
.
.
On se résoudra diO'icilement encore 11 nous en crou'e, SI
nous affirmons qu'à M. de Julien près, il n'existe ni loi, ni
auteur, pas mème ceux: dont notre confrère vient de se
remparer, qui aient attribué au pacte de précaire silllple ,
l'effet du précaire absolu. Cette confusion de cho es a été
involontairement faite par 1'1. de Julien; et il n'y a jamais eu
et il n'y aura jamais que notre confrère, 'lui L'ait faite avec
réflexion.
Quiconque saisira la différence énorme qu'il y a entre le
précaire absolu et le précaire simple, et la nature de l'un
et de l'autre, se dira facilement que ce que la loi 15, ~ 4,
a dit des effets du précaire absolu, ne peut pas être appliqué
aux effets du précaire simple, On n 'a jamais vu que le mème
principe soit le régulateur de deu.'!: cas tout-O.-fait diOërens.
Nous avons déjà expliqué, page 329, celte loi 20, rr. de
precario, que notre confrère vient d 'interpréter selon son
.sens, quoiqu'elle ne se prête ni de près, ni de loin, 11 l'espèce
de tourmente qu'il lui a donnée. Nous ne devons pas uous
répéter.
Nous avons opposé nous-mêmes M. Margalet ( ci-devant,
page 359 ) à notre confrère, et nous avons transcrit ses
paroles. Il nous L'oppose cependant lui-même, sans rapporter
ses expressions.
ne nous taxe pas d'inexactitude dans notre
citlltio n.
n
Oll
de la résolution de la r;ente.
393
citation. Comment sc fait-il donc qu 'il nons oppose allS i cet
auteur, en compagnie de l\I. Tiraqueau, auquell\I. IHargalet
se rapporte. Reproche-t-il il cet auteur proven çal qu 'il 'est
contredit? Pas du tout; cependaut ou la contradiction existe,
ou l'un de nous n'est pas de bon compte, il n 'y a pas d e
milieu. La contradiction n'existe pas. Notre confrère reconnaît
l'exactitude de la tran sc ription que nous avons faite d es paroles
de cet auteur. Cependant il l'in vo que à so n tour. Il est donc
nécessairement vrai, ou qu 'i l n'a pas compris cc que M.
Margalet a dit, d 'a près M. Tiraquean, au liv. 3, ohap. 7 ,
ou qu'il \'a mal lu, ou qu'il l'a lu avec trop de prévention.
Voici ce qui en est.
Nous avons déjà observé que lorsque le vendeur avoit sui\' i
la foi de son acquéreur, celui-ci soumettoit la chose venrluc
au précaire de celui qui la lui avoit tran smise; et que lors,
all contraire, que l'acquéreur avoit sllivi la foi de so n veudeur,
et avoit payé le prix avant que celui-ci Ini eùt fait la délivrance, cc demier oumettoit la chose vend lie all constitu.t
et précaire de l'acquéreur. M. Margalet, liv. 3, cbap. 9, nous
explique bien les effets de chacune de ces deux: clauses. 11
nous dit que la première, ne renferme qu'une simple obligation de la chose velldue en faveur du vendeur, par oil il
reconnoit que l'acquéreur est devenu propriétaire et maitre de
la chose vendue, ce qu 'il a déja dit bien expressément all
chapitre 7. Il nous dit qne la seconde constitue aussi l'àcquéreur maître du fOllds, et l'autorise à poursuivre la delivrance
de ce fonds contre le tiers-acquéreur, si. après avoir reçu
le prix sans' avoir délivré la chose, le vendeur l'avoit aliénée
à tout autre.
C'est dans l'état de ces règles qu'il se proposoit d'établir!",
1)
dd
�594
TITRE
XI
qu'au chap. 7, n.o 2, lieu indiqué pal' notre confrère, il
s'exprime ainsi: Et bien que la propre définition du pré-
caire simple, selon le légiste, soit quand 'lue/qu'un baille
o-ratuitement ulle chose à celui qui l'en requiert, pour
~'en servir tant que bon semblera au mm'tre d'icelle,
lequel peut la répéter et demander toutefois et qllantes
que bal! lui semblera. Et au cas susdit, le vendeur ne
peut répéter la chose vendue, si est - ce qu'en tant qu'à
cllfaut de payement du reste du dit prix, il peut répéter
ou du principal acheteur, ou cle tout autre, ladite chose
vendue par la force de telle clause, par laquelle semblait
que ledit acheteuJ' ne l'avait du tout que pal' prière. 011
baptise cette clause précaire simple, oresqul! la clallse
de constitut y soit. Voilà mot pOUl' mot, tout ce que
1\1. Margalet dit dans ce chapitre, de relatif au point
contentieux.
y trouve-t-on que le vendeur conserve la propriété de la
chose vendue, et que l'acheteur n'en acquière que la dl.
tention naturelle ou corporelle? L'auteur ne distiugue-t·il
pas bien les elfets dilférens des deux précaires? Ne met-il pas
en opposition ceux: de l'un et ceux: de l'autre? Ne dit-il pas
que l'uo conserve la propriété au bailleur, et ue donne que
la détention corporelle au preneur? Ne dit-il pas que le second
a uu effet tout coutraire, qu'il dépouille le vendeur de la
proHl'iété, et qu'il la transmet à l'acheleur? Ne dit-il pas que
si le hailleur sous précaire absolu, peut 11 volonté l'entrer
dans sa chose, l e vendeur sous précaire simple, ne pcut
répéler la chose vendue qu'à difaut du payement du prix?
Dès lors, qui de notre conti'ère ou de nous, a cite plus uti~
\.cment M. Margalet? Le problème n'est pas difficile à resoudre.
Dit précaire
395
Mais notre confrèl'e a trouvé, en marge dcs paroles de M.
Margalet, une note qui renferme une décision de M. Tiraqueau,
qu'il a cm conforme à la sienne, ct il a eté très-leste 11 ùn
emparer. Il a élé trop vite. JI eût dû vOlr r[uc la lettre A
qui renvoie à la note, est placee après le mot constitut, ct
que dès lol's, la note de M. Tiraqueau est relative à la clause
de constÙut, et non à celle du précaire j et, en effet, en
remonlant il ce clernier auteur, on voit qu 'il dit que le vendeul'
Olt
de la résolution de la vente.
qui a reçu le prix avant d 'avoir fait la délivrance, n'eo a pas
moins transporlé la possession civile à son acquérelll', et qne
lui-mème n'a conservé que la possession naturel/e.REN/ANET
POSSESSIO NATURALIS PENES CONSTITUENT ENI. J otre confrère s'est fait un moyen de dé feu e cl'une
équivoque. L'e~plication que nous donnons du sens dan
lequel M. Margalet s'est référé par la lettre A placée après le
moe constitut, à M. Tiraqueau, est parfaitement légitimée pal'
son chap. 9, où il raisouoe clans la supposition que l'acquéreUr a payé le prix: avant d 'avoir reçu la délivrance, et où il
dit que c'es t l'acquéFeur qui est le propriétaire j que la
clause de constitut ne laisse au vendenr que la détention
corporeLLe j et qne l'acquéreur peut, si le vendeur diffère
trop de faire la délivrance au temps convenu, prendre des
lettres d'immission en possession, et prendre cette possession par un se nl exploit d 'huissier.
Nous avons en levé à notre confrère la loi 20, If. de precaria, M. Margalet el M. Tiraqueau. Quels sont donc les
appuis qui lui restent? Le savant auteur du jOllmal dit
palais, et cette foule d'auteurs qu'il pourrait citer et qu'il
- ne cite pourtant pas, parce qu'il n'a pu Cil tl'ouvel' un, et
D d cl
2
�596
TITlIE
XI
dont il ne uous auroit pas fait grâce s'il en avoit pu découvrir
plusieurs et même un seul; et enfin, M. de Julien.
Que trouve-t-on dans le savant auteur du journal elu palais
il l'endroit que notre confrère nous a indiqué ? Tout ce que
nous pensons, et rien de tout cc que notre confrère soutient.
C 'est notre confrère qui, dans sa réponse, page xxv, a transcrit les paroles de cet auteur. Nous y renvoyous nos lecteurs.
lis y trouveront la condamnlltion de son système, et tous
le élémens du nôtre. Ce qui surprendra davantage, c'est qu'il
a fait imprimer en lettres italiques , tout ce qui repousse son
erreur et confirme nos llrincipes.
Quelle est, eu effet, la doctrine du journal dn palai ? Celle
de cette foule de lois romaines, toutes refondues dans le \
,,[ des institutes , til. cle renu)! divisione, qu'il a eu l'attention
de citer, et notre confrère, celle de les supprimer et de les
remplacer par des points. Il n'en est llas moins vrai que cet
auteur a dit intermédiairement aux deux parties qlle notre
confrère en a extraites: C'est la disposition form elle du \
,,[, aux institutes, de l'erum divis~olLe. Ce que cet auteur
a dit, est le commentaire de ce §. Or, que porte ce §? NOliS
l'avons mis en tête de cette discussion. Nous l'avons invoqué
contre notre confrère. Nous l'avons expliqué dans son véritable
sens. Il contient tout. ce que l'auteur du joul'Dal du palais a
dit. Cet autcur est donc autant pour nous et contre notre
confrère, qne l'est le §
des instit. de renon divisio/le,
lui-même.
Il falloit q~e ce confrère fût bien à la pressc, lorsqu'il
s'est refllgié, <lans son désordrc, chez cet auteur, qui est le
mille et unième de ceux qui condamnent son erreut'. Il faut
(!u'i\ convienne, bon gré, mal gré, qu'eotraÎnés et forcés par
"1
Du précairc ou de la résolution de la venle.
597
la disposition du m êmc § 4[ des institutes , tous les auteurs
latins, fr.1nç'a is ct provençaux:, dessaisissc nt le yeodeur du
domain c absolu, et en illvcstissentl'acqu éreur du momeut gue,
quant all payement du prix, le premier a suivi la foi de ceillici. Sed si is qui ' vClldidit ficlem emploris sequullls est,
dicendum est STATIM REM EMPTORIS FIERI.
Sur ce dernier point, notre confrère a tenté de [aire cncore
uu enort. Il devrait avoir plus cie regret que nous au courage
ave c lequel il l'a fait. Il arrive cependant que c'es t nou s qui
y en avons plus que lui, atteildu qu'il nous force en core il
nous plaindre de ses trop graudes facilité et inexactitudc dans
les citations. Il a dit ,avec toute assurance, que notrc juris-
prudence constante et invariable, attestéc pal' NIM. j't'Iargalet, ltlorgues, Regusse, Boniface, Decormis , Julien
et Janety , loin de n'accorder au vendeur qu'une hypothèque ptùilégiée dans le cas de la revente , reconnol't
son droit de propriété , puisqu'elle lui accordait LA RÉSOLUTION DE LA VENTE, cc qui étoit l'exercice du
droit de revendication, pag. xxxj. Notre confrère reconnoÎt
encore ici que l'action en révocation du prJcaire étoit l'action
résolutoire de la vente.
NOLIS in vitons nos lecteurs à vérifier les citations de notre
confrère. Il n'en est pas une qui soit dans son sens. Aucune
ne reconnolt le droit de propriété du vendeur. Aucune ne
lui accorde l'action l'evendicatoire. Toutes an contraire ne le
déc larent que créancier privilégié. Toutes ne lui accordent
qu 'une hypothèque privilégiée; voyez au surlllus ci-devant;
pag. 373 et suiv. Il est bien dur pour nous de mettre ainsi notre
confrère en évidence, et aussi désavantageusement pOli\' llli;
m.ais pouy ions-nous biaiser, sans mettre en risCIue les antiques
�598
•
TITRE
"1
traditions et usages de notro pays, et sans nOliS exposer à
ce qu'a u lieu dc nous considérer comme leur délenseur, 011
n'entre\'it eu nous qu'un nouveau Zoïle?
Nous parlons le demier coup tl cetle derni ère partie clll
système de notre confrère en assurant très-positiyement que,
tant M. Tarrible (1) que M. Persil (2), bien loin cle supposer
que le veudeur en vertn du précaire, conserve la propricté
de la chose vendue t an t qu'il n'es t pas pa yé du prix, professent au contraire, au ssi souvent qu'expressément, qu'il ne
lui l'este qu'un privilége dont l'efficacité est entièrement déllendante de l'inscription.
Impossible de mieux: compléter une d émonstration.
Voilà donc notre confrère seul de son opinion. No us voila
donc entourés de l'assentiment de tontes les lois romaines,
de tous les au teurs français, de tous les au te urs provençaux,
et de M. de Julien même, et encore des nouvelles lois hypothécaires et des deux auteurs qui ont écrit depuis leur promulgation. Qu'elle est donc sa position! qu'elle est donc la
nôtre!
Il a cru pouvoir faire cle ses oplOlons, cles max imes provençales. Avec moins de prétention que lui, nou s nous
spmmes bornés à défendre et à protéger les règles antiques
que nos pères nous ont transmises sur cette matière, et nous
les avons toutes sauvées.
Il faut donc nous l'attacher tous à ces quatre vérités, que
notre confrère eût étouffées il jamais, si elles nous eussent moins
intéressés.
(J) Répert. de j ul'isprudence, aux mots prtpilége de créance, sect. 5,
n.· 5, el au mot_transc/'iption, § 5 , D.· 5. - (2) Sur les priviléces.
Du précaire Olt de la résolution de la vente. 399
1. ro L 'action en rérlocation det précaire, étoit ouverte au
vendellr, non-se ul ement dans le cas de la revente de la chose
vendu e, mais encore dans tous les cas où J'acq uére ur, quoique
en possession de la chose, violait le préca ire en ne pa ya nt
pas le prix, ou en abu ant de la chose vendue, on en ne
tenant pas ses autres engagemens, et encore lorsqu e sa faillile,
sa d écon fiture ou sa mort compromettoient les intérêts et
sù relés du vendeur.
2. me L 'action en révocation da précaire, alors q ne le
yencl cnr vouloit rentrer dans la chose vendlle ', le soumettoit
dans tous les cas indistinctem ent, à demander la résolution
de la vente en révoquant le précaire, et à exécuter le j 11geillen t qui résolvoit la vente, par voie de collocation, après
lLne estimation préalable.
3. me La clause dit précaire n'empêchoit pas que la vente
ne fùt consommée et perfectionnée , dans le scns le plus
absolu; elle ne r ése rvoit an vendeur qu 'un e hypothèque
priviUgiée, e t elle transportoit it l'acqu éreur la propriété,
le domaine et la matlrise de la chose vendue.
4. me L 'action en révocation dit précaire, étoit l'action en
résolution de la vente, et n 'é toit que cette acl.Îon. No us
t euo[ls sur ce point des aveux si mnltipliés de notre confrère,
qu'il ne les rétractera pas.
Il ne s'est pas rendn à 110S démonst rations. C'est ce que
prouve sa réponse imprimée. Il s'es t cependant relàché cle sa
première roideur. Il est convenll que l'a cquéreur, en rentrant
dans la chose vendue par voie de collocation, devoit tenir
compte à son acquéreur, de la partie du prix qu'il avait
reçue lors du contrat, et des améliorations_ Tel est en effet,
le voeu de la loi imperator. § 16. ff. de in diem addictiom:.
-
�400
TITRE
Tl
11 ne dit pas s'il ne doit tenir compte que des améliorations
qui procèdent du cher de l'acquéreur, ou s'il doit aussi le
lenil' de celles qui procèdent du bén éfice du temps. Mais
l'al'l'èt de 1\1. de Regusse et l'acte de notori été, n.o 13 1, qu'il
nous a opposés, réparent son omission. Celui-là soumet le
v.endeur 11 lenir compte des améliorations en général, et celuici le soumet à le tenir des bonifications qui sont arrivées
audit fonds par succession de temps, depuis la vente faite;
et 1\1. Potbier les adjuge tontes 11 l'acquéreur, traité du contrat
de vente, n.O 469'
Cet aveu qui manquoit à l'opuscule de notre confrère,
lui fait honneur en raison de ce qu 'il est dan s l'ordre des
principes de la justice. Mais cet aveu lui coùte cher, parce
qu'il en suit que l'estimation devoit être faite préalablement
dans tous les cas, attendu que, dans tous les cas, le vendeur
réCJoquoit le précaire, et se colloquoit jusques au concurrent
de ce qui lui étoit dù. Ainsi, dit M. de la Touloubre SUl' l'acte
de notor. 13 (, le vendeur ne profite pas de la plus value,
et NE PEUT PAS NON PLUS REPRENDRE LE FO 'DS
SA S ESTIMA TIO , ainsi qu'il est expliqué da/ls cet aele
de notoriété.
Notre confrère veut absolument avoir raison et que nOlis
ne l'ayons pas. 11 a persisté de plus fort dans sa réponse
imprimée, pag. xxx, à soutenir que le vendeur conserve la
propriété de la chose vendue. Il avoit volé de ses propres
ailes dans son opuscule. POUf se soutenir dan s l'essor qu'il
avoit pris, il a emprunté dans sa réponse celles d'autrui. R.ien '
de plus lici te. Mais il eùt dù s'assurer qu'elles fussent plus
fortes que les siennes.
Il est venu 11 nous avec un nouveau moyen, qu'il a puisé
d3Ils
Du précaire ou de la résolution de la vente.
40 r
dans l'ouvrage de M. Tarrible. II prétend que l'ohligation de
}layer l~ prix constitue la vente conditionnelle, c'est-!l-dire ,
qu'elle la suspend jusques à ce que le prix soit payé ; et
c'est ainsi qu'il s'est flatté de prouver quc tant que le prix
de vente n'a pas été payé par l'acquére ur, le vencleur conserve
la propriété de la chose vendue, et que son acquéreur n'en
a que la détention corporelle. La conséquence es t exacte;
mais le principe ne l'est pas.
Le principe est de M. Tarrible, nous en convenons. C 'est
un des moyens préliminaires de son nouveau systi:me. l\Iais
il n 'a pas été aussi loin daus ses conséquences que notre
confrère. l3ien- s 'el~ faut !
Nou s contestons le principe. M. Tarrible n'est parvenu il
hli donner quelque ~PI arence , que parce qu'il a pris il contrese ns, les lois romaines, la doctrine de M. Doma t et l'article
1183 du code civil SUl' lesCJuels il l'a basé. Le point de fait
es t t rès - positif, et nous allons en fournil' la preuve la plus
convaincan te.
Ici nous allons nous éloigner encore des quatre questions
que notre confrère nous. a promis de décider, et que nous
avons promis au si d e résoudre dans un sens contraire au sien.
Mais c'est lui qui nous détient dans le cercle des preillicrs
élémens dont son système se compose et qu'il est très-soigueux
de multiplier. POlll'rions-nous ::Iborder ce sy tèmc saus a\ oil'
franchi auparavant toutes les entraves qu 'il afl'ecte d 'oppo,cr ?\.
notre marche.
'
Sous ce nouveau point de vue, il n 'es t l)]uS questiou des
effets du précaire, sur lesCJuels nous ::I\'ons déjà suffisamment
dissel'té et qui n'cnt1'e~t plus dans les nou\'(;lle "nc~ de !lUU'CiI!
k: " t:
�Lj02
•
TITRE
XI
confrère; et nous ,""oyon s'ouvrir devant nous une nouvelle
carrière, longue, pénible et même fatiguante, autant qu'elle
sera Ulile pour le maintien de bien des principes iutéressans,
ct agréable pour nous.
Nous ne nous étions pas proposés d'entrer en lice avec un
auteur aussi recommandable que M. Tarrible, sur deux des
1ll'éliminaires de son système relatifs au privilége du vendeur
non encore payé du prix, et aux effets de l'obligation contractée par l'acheteur de payer ce prix. Mais puisque notre
confrère, ensuite de l'habitude qu'il a coutractée d'adopter
sans examen ce que les autres ont dit, nous en donne l'occasion
et nous en fait une nécessité , nous allons faire un premier
essai contre un auteur, do ut les vues profonde, et les combinaisons lumineuses , nous ont donné uu système fonci er aussi
apparent, et qui, s'il pouvait ne pas être exact, lui reroit
encore un honneur infini.
M. Tarrible a pensé que sous l'empire du code civil, il
n'existait poiut de délai fi xé et conséquemment fatal, pour
l'inscription du prilJilége du vendeur. Dans sa dissertation
il ne cesse pourtant pas de dire et de répéter souvent que
le vendeur n'a, pour ce prix, qu'un prilJilége , et que ce
prilJilége n'a d'efficacité que pal' l'effet de son inscription.
C'est à cet auteur que notre confrère nous renvoie, parce qu'il
y a trouvé un mot qui paraissait le servir dans son opinion,
hli qui soutient avec tant de courage que le vendeur nou
payé du prix, conserve la propriété de la chose "endue ot
nullement un prilJilége sur cette chose! Lui qui soutient
avec la même intrépidité que ce vendeur n'a point de privilégc
à faÎre imcrire! Y a-t-il quelque proportion entre le petit
Du précaire
Olt
de la résolution de la lJente.
405
avantage qu'il a retiré J 'un mot préLiminaire de M. Tarrible,
et ceux que cet auteur nous a faits dans l'ensemble tic sa
dissertation ?
. Pour arri,rer à son but ct remtJiF parfai~m e nt sail objet,
1\1. ,Tarrible a cru, comme notre conrl'èl'e lui-même, qu'il
devait donu er quelques notions ou explications prl:Liminaires, pOUl' initier ses lecteurs. D'une part il a exalté le
privilége du prix de vente, et d'une autre part il a dit que
la vente était conditionnelle, tant qu e l'acquéreur n'avait
pas payé le prix. Nous le disons avec toute franchise : ce
sont là les deux parties roibles d'un grand système, desquelles
l'auteur n'avait pas besoin relativement à ses grandes vues,
qui seules le conduisoient d 'elles - mêmes ct directement all
point où il s'étoit proposé d'arriver. Nous le prions de pous
pardonner les détails dans lesquels nous allons en trer. Il est
té moiu qu'ils SOllt pour nous une tâche indispensable à
-remplir.
Avant de s'OCCUPE1l' de la prétendue condition qu'opère
qans la vente l'obligation de payer le prix, M. Tarrible a
cru qu'il la constaterait mieux en commeuçant pal' a\'ancer
que de tous les temps et sous le droit romain même, le prix
de vente a eu un privilége légal indépendamment de toute
stipulation. Voici ses expressions : De tous les temps le prix
de vente a eu à sa suite un privilége spécial et légal,
à l'exclusion de tous les créanciers de l'acquéreur. Il a
fondé cette assertion sur cinq lois romaines (1 ) . Nous pensons
(,) Loi dl, S8, /1'. de act. empti et venditi. Loi 22, /1'. de hœredit.
"el actiolle venditd. Loi 51 , S 8 , /1'. de œdilitio edicto. Loi '9, ff.
de cOlltrah. cmpt. lnst. de l'CI'. diyis., S 4.1 •
E ee
2,
�TITRE
XI
qu'il a été trop loin en remontant si haut; son assertion clÎt
été parraitement exacLe, s'il l'eùt alltol'Îsée du droit français
qui, le premier, a donné loute laveur au prix de vente, en
suppléant au proHt dlt vendeur, ou le pacLe du précaire,
ou le pacte résolutoire, lorsque l'acheteur n'y avait pas soumis
la chose vendue; mais en faisa nt descendre cette faveur du
droit romain, il s'est dévié, Il n'y a en effet, -aucnne des
lois qu'il nous a inùiquée~, (lui ait donné un privilége natl/rel
et légal au Pl;X de vente.
La première loi q Lle ciLe M. Tarrible décide que si le
"endeur et l'acheteur sont d 'accord que le prix sera paye
COMPTANT, et que l'acheteur ne le paye cependant pas
de suite, il n'a poiut l'action ex empto pour se faire délivrer
la chose par le vendem, à moins qu'il n'oOl'e le prix il
celui-ci; et que tant que le prix n'est pas offert an vendeur,
ce demier peut RETE IR la chose vendue, comme une
espèce de gage, pour l'assurance du payement du prix, quand
mème l'acquéreur oU'riroit d 'en paye r la moilié (1).
Interprétons-nous bien cette loi? Accurse répond à celte
question en ces Lermes : J 'ACHETE DE VOUS, dit-i l , ulle
chose, je n'oirre pas le prix. Puis-je (Jous forcer cl me
délivrer cette chose? La loi répond que non : emo aliquam
rem cl te, IZon offero pretium. An lwbeam actionem lit
tu nzihi tradas illam rem? Et clicitlll' quocl non.
C eLte loi n'accorde point de privilége au prix de vente.
(1) Offerri pretium ab emptore delle! ellm ex empto agÏLur, et
ideb eui par/em pretii offerat nondùm est ex empto aelio, venditol'
enim quasi piglll~$ RETINERE potest.
Du précaire
Olt
de la r':solution de la /lente.
Ll05
Elle est absolument muelLe sur ce point. Elle décide seulement qu'il n'y a point de ve nte parfaite, tant que le prix qui
a dù ~tre payé COMPTANT all moment de la yen le, ne l'a
pa ' été; qu'eu conséquence, le vendeur, non encore dépouillé
de la chose, peut la RETENIR jusqu 'au moment qui doit
compl6ter la vente. Il n'cst pas question là du droit qui
cam pèle au yendeur qui a suivi la foi de son acquéreur,
lOl'sflu 'il a délivré la chose et atermoyé le prix pour pat yenir
au payemcnt de ce prix. Il ne s'agit que des droits que l'ac"luéreur prétend avoir pour se faire délivrer la chose, et que
la loi lui déllie, tant que de son chef, il n'a pas concouru Il
ùonncr :1 la vente sa perfection, en payant le pri", qui,
œlon les ~accôrùs, devoit, au moment de la vente, faire le
pendant de la délivrance de la chose vendue, et être payé
COMPTANT,
Cette loi autorise le vendeur encore investi de sa chose à
la RETENIR, attcndu que le défaut de payement du prix
de la l)art de l'acquéreur, a laissé la venLe dans l'état d'un
traité non encore accompli. Il n'est donc pas question là dn
privilége légal accordé au prix de vente atermoyé en l'état
de la délivrance faile de la chose vendue,
La deuxième loi est dans le même sens. Elle décide que
si la vente d 'une hérédité a été faite AU COMPTA T, et
que l'héritier n'ait reçu qne la moitié du prix, il pent RETENffi les corps héréditaires pOIll' lui servir de gage, si
l'acquérelH nc paye pas le sLuplus du prix (1).
(1) Hœree/itatis ,'ene/itee pretium pl'O parte aecepit , reliql/Il'"
emptore Tlon solvenle , quœsitum est an eorpora ltœree/ilaria piglloris
JI<YTIline telleantul' ! R espondi l lIilUl proponi Cllr non lellcalltur.
�406
TITRE
XI
La troisième loi est aussi ùans le mt\me sens. Elle décide
<lue le vendeul' qui a dtl. être payé COrvIPTANT du prix,
peut RETENIR la chose vendue jusqu'à ce que l'acheteur le
paye. Venditor pignoris loco , qnod vendidit, RETINET ,
guodd enzptor satisfaciat.
La quatrième et la cinquième sont muettes SUl' le privilég~
du prix de "ente' ; elles d écident seulement que lorsque le
lll'ix a dù être payé COMPTANT, malgré la vente et la
{lélivl'ance feinte stipulée dans le contrat, la chose vendue
reste propre au vendeur en toute propriété, tant que le prix
promis n'est pas payé. E lles ajoutent que si, au contraire,
le vendeur a eu l'intention de délivrer la chose, et de suivre
la foi de son acheteur, quant au payement du prix, la l'eute
est parfaite, le vendeur dépouillé de sa chose, et l'acquéreur
investi de la maîtrise absolue de cette chose. Cette décisiou
ne dispose donc pas sur le privilége du prix: atermoyé. 00
trouve sous le titre du fT. de œdilitio edicta, encore une
loi ( la 57. me ) conforme aux précédentes.
Toutes ensemble, ces lois nous apprennent que dans le système du droit romain adopté par la jurisprudence de France,
lorsque la vente est faite au COMPTANT, elle n'est parraite,
le veudeur dépouillé, et l'acquéreur investi de la chose vendue
qu'après que le prix a été payé; et que tant que ce payement n'est pas fait, la vellte n'existant qu'en nature de projet,
le vendeur peut RETENIR la chose pour son assurance,
s'il ne l'a pas délivrée, ou la répéter , s'il l'a délivrée sous
l'espoir d'être payé COMPTANT du prix; et l'acquéreur n'a
pas encore acquis le droit d'en d~mander la délivrance dans
le premier cas, ni de la garder dans le deuxième.
,
Âucune d 'elles n'a décidé que quand le vendeur, en de~
,
Du précaire ou de la résolution de la IJente.
407
livrallt la chose vendue, a suivi la foi de l'acquéreur quant
au payement du prix, il cooserve un privilége pour le prix
de vente qui lui l'este dû, quand le pacte du précaire n'avait
pas été stipulé. Ce qui prouve que le prix de vcnte n'avait
point de pl'ivilége légal dans le droit romaill, et que ce
pril'ilége dérivait uniquement de la stipulation expresse du
précaire.
La raison de cette loi cst consignée dans uoe antre, d'après
laquelle l'acquércllr AU COMPTANT n'a pas l'action ex
empto, tant qu'il n'a pas pas compte tout le prix, quand
mème il offrirait d'en payer une partie; et le vendeur a le
droit de RETE li la chose vendlle, jusqu'à ce qu'il ait reçu
le prix entier (1).
Nous pouvons donc soutenir, contre l'avis de M. Tal'l'ible,
qu'à Raille le prix de vente considéré en soi, ))'a jamais eu
l'attriblltion d 'aucune sorte de prifJilége légal, quand de pleiu
gré, l'acquéreur l'avait atermoyé purement et simplement, en
fàisant la délivrance de la chose vendue; et que da ilS ce cas,
le prix abierat in creditum, et le vendeur n'était qu'un
créancier ordinaire.
On ne sera point étonné du silence des lois romaines sur
le prétendu privilége du prix de vente, atermoyé purement
et simplement, quand on saura qu'il en existe qllatre (2) qui
C,)
Offerl'i pretÙ/I/l ab emplore debet, cum ex EMPTO agitur,'
et icleo elsi parte!/l pretii offerat llOlldùm est EX EMPTO
actio. Venditor enim quasi pigllllS RET/NERE potest ea/JI rem
quam "e/tdidit, Loi Julianus, 13, S 8, fT. de oct. empli et l'end.
(2) Loi 8, cod. de cOlltral! . empt_ Loi 12, cod. de rei "indicat.
Loi 12, de rCicind. venditione l'/mdit. Loi 6, cod, de act. empt.
et penditi.
�4 18·
TITRE
Du précaire
XI
409
Nous venons de nous appuyer SUl' dix lois romaines: Nous
en avons transcrit certaines: nous u'avons donné qu'Line anal yse
des autres; · mais cette analyse, faite avec attention et après
la lecture de chacIue loi, est de toute exactitude.
Donc point de privilége légal attaché ail prix de vente
considéré en soi, par le droit romain. La conséquen ce est
sûre. S'il étoit possible ql1'on ne fût pas rassuré sur le
véritable sens de ces lois, nous indiquons deux garans bien
respectables de l'explication que nous venons d 'en faire: MM.
Loyseau «() et B~snage (2), L'un et l'autre reconnoissent
également que le droit l'omain n'avoit attaché aucun privilége
au prix de ·vente, une fois que la délivrance avoit été faite
avec atermoiement du prix de la vente.
M, Tarrible n 'a sûrement pas compulsé les cinq lois qu'il
a indiquées, IL les a sans doute citées, en s'en rapportant à
quelque auteur exagéré et inexact qui les avoit invoquées avant
lui, On ne peut }?as croire qu'il ait fait lui-mème cette
méprise,
lVl. Tarrible passe ensuite à un autre prétendu principe aussi
inexact que le précédent. Il dit que c'est un principe, d'après
lution de la vente.
La première de ces lois est ainsi conçue:. Si vous ave~
réellement vendu votre vigne, et que le pnx ne vous alt
pas encore été payé , VOli S n'avez pas le droit de faire
résoudre la vente , et ~'ous n'avez d'action que pour VOliS
faire payer le prix ,
La d euxi ème d écide que la d emande est incivile ct
inusitée, lorsque après avoir dé!ivré la chose vendue il
l'acheteur et lui en avoir transporté le domaine , VOliS
voulez f aire résoudre la !lente et l'entrer dans la chose
vendue, par cela seul que vous n'Gtes pas payé dl! prix,
Poursuivez flotre acheteur en payement du prix ,
La troisième porte tout d e m ême , qu'après avoir vendll
et délivré une chose et en avoir trGlLsporté le domainr
à l'acquéreur , vous ne pouvez f aire résoudre la !lente, si
vous n' ~tes pas payé du prix, et q'l e VOli S devez attaquer
lJotre acquéreur pour qu'il VOIlS le IWYc.
E nfLn, suivant 1:1 qu atri ème, p our que le payement oup ri~
quand la chose a été d élivrée et le pri x aterm oyé, soit un
p acte form el du co ·,tl'a l , et pour que le d éfaut dn payem ent de cc IHix auto: i la l',lsolulion de la vente , il faut
que cela cùt uté ai ns i co nvenu d ans le contrat de ven~e,
V enditi actio , si non ab initia cçmvenit, non fade
ad rcscilldcll<la m venditionem, sed ad pretium exige/!d um comp!'[ i l, QlH lie é toit celle conveu tion qui donnait
\ enclcur le thuit ù e demander la l ésolulion de
de la réso}uLion' de la venle,
à défaut de payement du prix, lorsql1'il ne pou voit pas l'obtenir de son acqlléreUl', c'é toit le pacte du précaire, Loi 2 0,
Ir, de precario, Loi 3, cod, de pactis inter empt, et vendit.
le refusent posilivenlent au vendeur, et qui -ne considèrent
celui-ci que comme un créancier simple, qui n'a qll'une action
en payement de sa créance: Pretii quod abiit in creditum;
el qu'il ne conserve pas même le droit de demander la réso-
II U
Olt
la venle,
Il
M, Domat, lois civiles, liv,
tit 1, des gages et hypothèques, sect. 5, n,O 4, que la vente renferme la CONDITION, que l'acheteur ne sera le maître qu'en payant
le prix,
(1) Du
cléguerpissement , liv.
p'othèqlles ! par~.
l ,
chap.
4,
2,
3, chap. [$; n.~ 6. -
(2) Des !ly-,
pag. 555.
l " ri
�4ro
•
TrTRE
XI
Nous le disons uniquement, parce qu'il ne nous est pas
permis de le taire, saus exposer et mettre en péril tou tes le!
maximes que nous avons déjà établies: tant -s'en faut que
l':Issertion de M. Tarrible soit un principe! Elle n'est et ne
peut être qu'une erreur dangereu e, en proportion du mérite
distingué de celui qui l'a professée.
Ce prétendu principe est indirectement repoussé par les
dix lois romaines que nous venons d 'ana lyset-. Il l'est direc·
tement par une foule d'autres qui nous donnent la mesure
des pactes qui font condition dans les ventes. Il l'est indi.
rectement et directement par :\1. Domat. Si nous satisfaisons
à ces trois a lDonces, on devra nous savoir gré des efforts que
nOllS allons faire pour attaquer et faire disparoltre le principe
inexact, qu'lln auteur d'ailleurs si recommandable, a posé dans
un ouvrage qui est dans les mains de presque tons les gens
d 'affaires.
POUl' remplir notre première tâche, il nous suffit de rappeler
ici 1. 0 que dans l'état du droit romain adopté par la juris.
prudence française, la vente est consommée et parfaite, et
que l'acquéreur devient exclusivement propriétaire et maUre
de la chose veodue, quand il y a eu conveution sur la chose
et sur le prix, délivrance de la chose vendue et atermoiement
spontané du prix de la part du vendeur. Donc le payement
du prix ne fait pas toujours condition dans la vente. DOnc
l'acheteur peut être martre de la chose vend~e, sans en avoir
payé le prix. Ces deux conséquences sont directes.
2.° Que le vendeur qui a délivré la chose vendue sans en
avoir reçu le prix, n'a point de privilége pour ce prix Slu la
chose vendue, à l'exclusion des créanciers de son acquéreur;
qu'il n'a pas le droit de demander la l'ésolution de la vente
Du précaire ou de la résolution de la vente.
4r 1
il défaut du payement de ce prix; et qu 'il n 'a, contre SO Il
acquéreur, que l'action simple ex vendùo, pour le pourslli vre
en payement du prix. Donc le payement du prix ne fait pas
toujours condition dans la vente. DOllc l'acquéreur devient
rnaitre de la chose vendue, quoiqu'il n'en ait pas payé le
prix. Ces deux conséquences sont aussi légitimes que les
précédentes.
3.° Que pour que le vendeur ait un p,.ivilége sur la chose
vendue pour le payeOlent de son prix, et le droit de faire
résoudre la vente, à défaut de payement de ce prix, il falloit
qu'il se les fùt expressément réservés, en faisant souOlettre
par l'acquéreur la chose vendue à son précaire. Donc le payement du prix ne fait pas toujours condition; ùonc l'acquéreur
peut être maltre de la chose, quoiqu'il n'en ait pas payé le prix.
Nous avons rempli notre première tliclle, nons passon !t
la deuxième.
Nous ne connoissons que deux conditions directes dans les
contrats de vente, c'est-à.dire, deux con ditions, qui, le cas
prévu arrivant, anéantissent de droit le contrat sans l'intervention du juge, et autorisent le vendeur à rentrer de lui-m ême
dans la possession de la chose vendue. La première, est la
condition qui suspend l'eITet de la ven te; la deuxième, est celle
qui, sans eOlpêcher que la vente ne soit parfaite, la . rend
néanOloins résoluble dans le cas prévu, c'est la vente ,.ésoluble,
SUB CONDITIONE.
Voici les exemples tle la première condition, c'est-il-dire,
de celle qui est suspensive.
La condition est suspensive, lorsqu'elle porte sur un é"énement futU,. et / ncertain. Je vous vends tcl fonds, si le
cas prévu n'arrive pas, ou arrive dans le temps fixé. La yenle
F ff 2
�TITRE
•
Xl
est censée n'avoir pas été faite; elle avoit été suspendue jus-'
qu'alors; elle disparott ab initio, du moment que le fait prévu
n 'est pas arriv é ou est arrivé, parce (lue la condition a défailli clans l'un cornme dans l'autre cas. Tels sont les caractères
et les elrets de la venLe conditionnelle " c'est-il-dire, de la
veute faiLe sous condition suspensive (1).
Un autre exemple de la vente conditionnelle , est celui de
la vente faite au comptant. Si le l)rix n 'est pas payé, il n'y
a point de vente. C'est ce que nous ayons déjà prouve, et
ce que nous observerons encore bienlôt ,
n troisième exemple d e la venle conditionnelle, est celui
d e la vente qui renferme une condition bilatérale, c'est-à-dire,
qui est stipulée d ans l'intérèt réciproque du vendeur el de
l'ach eteur. Il est consigné dans la loi 9, If. de addict. il! diem.
Hors de ces cas, la vente est to~jours pure et simple et
IJarfaite, malgré les conditions qui y sont stipulées , lJarce
que ou elles ne la constituent que résoluble SUB CONDITIONE, ou elles ne produisent au cun eITet.
Voici les principes relatifs aux conditions qui ne constituent
pas la vente conditionnelle , .et qui la rendent cependant ré-
soluble SUB CONDITIONE.
Du prtcaire
Olt
de la résolution de la velite.
4J 3
Inutile d 'expliquer le premi er et d 'en donner l'exemple. Il
e6t connu de tout le monde ct chacun sait qu 'il constitue la
vente résoluble sub conditione.
Le second étoit stipulé cie plusieurs manières. Il l'étoit,
tant6t en ces termes : qlle ce fonds VOli S soit acquis pou,'
cent écus, à moins qlle dans les ca lendes de j al/vicr prochaines, quelqu'ull ne nt'en offi'e llfl m eilleur prix ( r) ;
tan lot en ces antres termes: que si Zlne meilleure 0/1re vient
à m'être faite, j e puisse me départir de la vente (2) ;
tantot en ceux-ci: que la IJenle ,soit pmfaite à moills qu'il
ne m e salt offert un m eilleur prix (5-). Dans tou s ces cas
la vente étoit pure , simple et parfaite; mais elle étoit résoluble SUE CONDITIONE.
L e jurisco nsulte Pomponius avoit pensé que lorsq u'il étoit'
dit dalls l'a cte: que la vente soit paifaite, à moills qu'il
ne m e soit fait !Ille m eilleure conditioll, ce pacle particulier
la rellùoit conditionnelle (4). M. Pothier a adopté cette opinion (5). Il est pourlant de fait que le jurisconsulte Julien a
co mbattu avec succès cette m ême opinion, qu'il n'a donné
à cette stipu lation particulière, que l'effet de l'encire la vente
Trois sortes de pactes , selon le droi t roma in, sa ns constituerla vente CO TDITIO NELLE, la rendoient résoluble
SUB CONDITIONE. 1.° L e pacte de rachat ou de rhneré.
2.° Le pacte avec addition cl, jour. 3.° L e pacte de la loi
commUSOlre.
(,) MM. d'Argentre, Sur la co utlime de Bretag ne, art. 265, chap.
7, n.O '7; et P othier, des obligations, n.o s 202, 203, 20/\ ; cod.
~i" it, ar t. 1168 et 118,.
(1) ILLe jundus centlim est o tibi emptus, /lisi si quis intra
lra lendas j anual'ii pro;'imas meliorem conditio1!em j eceril. Loi l ,
if. de in cliem additione. - (2) Ut meliore aLLatd corulirionc, ab
emptionc rliscedalul' . Loi 2, if. eod.- (3) Ut PERFICIATUR emptio
nisi melior conditio acljeratul'. Même loi. - (ft ) Sin aLltem I IV';
actum est: ut PERFICIATUR emptio nisi n1 clior conditio "lferatul', erit emptio conditionalis. Même loi 2 · - CS) Traité de h,
t'ente,
n .O
445,
�414
TITRE
XI
résoluble SUB CONDITJONb, et que le jnrisconsulte Paulus
•
a donné la préférence à la dccision de Julianus, et a dit
qu'elle e t vraie ([).
Tenons clonc pour certain qne les pactes avec addition à
j,our, ne rendaient pas la vente conditionnelle, c'est-il-dire,
qu'ils n'en suspendoient ni la perfection, ni les efTe ts, et
qu 'ils la constituaient seulement résoluble SUB CONDI·
TIONE.
TI en est de même ùu pacte de la loi commissoire.
Ce pacte était aussi stipulé de plusieurs manières. Tantôt
il étoit dit dans l'acte: si le prix n'est pas payé cl tel
JOUI", que le fonds soit inocheté (2). Tantot il 'Y etoit
dit : que si le prix n'étoit pas payé dans tel temps
détel"mi'lé , le fonds devienne INACHETÉ (3). Il existoit
encore un pacte par lequel l'acquéreur stipuloit que si
la chose vendue venoit à lui déplaire, elle sera INA·
(1) Si in diem addietio fae/a sit (id est nisi si quis me/iorem
eonditionem attulerit), perfeetam esse velldi/ionem et fru clUs
emptori officii et usucapionem procedere Julianus putabat. Alii
( Pomponius) et hallc sub condi/ione esse contrac/am. lUe
( Juliauus ) lion COli/redû sed resolvi dicebat : QUh: SENTE TIA
VERA EST. Loi 2, § 4, ff. pro emptore.
(2) Si ad diem pecullia soluta nOIl sit, ut fundu s INEMPTUS
Sil. Loi 2, Ir. de lege commissoria. Loi 4, ibid. Loi ra, if. de
rescind. vendit.
(5) Ut nisi Î1]tra eertum tempus pretium .rit exolutul1l fllndlls
INEMPTUS fieret. Loi 4 et 8, ff. de lege commissorid. Loi l,
cod, de pactis int. emplOI". et vendit.
Du précaire Olt de la résolution de la vente. 415
CHETÉE (1). Ces pactes ne rendoient pas la vente
'conditiollnelte, mais résoluble SUB CONDITIONE. C'est
ce que décide littéralement la loi r, Œ. de Lege commissorùi (2).
La voilà donc bien connue la série des pactes qui rendent
la vente simplement rJsoluble sub condit~one, c'est-il-dire,
qui la constituent pure, simple et parfaite; qui dépouillent le
vendeur de toute la propriété de la chose vendue et la
transportent, dans toute son intégrité et sans réserve, il l'acheteur. C'est Il tous ces pacles que s'applique ce mot de la
loi: et quùlem finita est venditio (3) .
Veut - on savoir comment le droit romain s'est prononcé
dans les divers cas proposés à ses jurisconsultes? S'il s'agit
des pactes avec addition à jour, Paulus a trauché la difficulté
entre Pomponius et Jlllianus, et il a décidé qu'en pareil cas
la vente est se ulemen t résoluble SUB CONDITIONE, et
conséquemment qu'elle est part:1ite jusques il l'arrivée dll cas
prévu. Magis est SUB CONDITIONE RESOL VI empLio ,
quàm SUB CONDITIONE con~rahi videatur.
S'agit-il des pactes de la loi commissoire, le jurisconsulte
U lpieu dit: et qllidem finita est emptio. Le jurisconsulte
Paulus dit : peifectam esse emptionem. Il dit même que ce
pacte est plntôt une cOl!vention qu'une condition: videamus
/
(1) Si res ità dist/"acta sit ut si displicuisset INEMPTA esset:
Loi 5, ff. pro empto/"e.
(2) Si fundus commissorid lege venierit, MAGIS EST SUE
CONDITJONE RESOLVI EMPTIO QUAM SUB CONDITIONE
contrahi videatur.
(3) Loi 4, ff. de lege commissorid.
�TITI\E
.1
utnim conditio sil hoc an c.onventio. SOIl avis est qu'il n'cst
qu'unc convention, et il résout qllC si ce pacte n'est qu 'une
convention, magis resolvetur qudm implebitur (1). Le juris•
consulte Ulpieu déciue au ss i que le pacte stipulé par l'acquéreur, si la chose vendue vient à me déplaire, elle
sera inachetée, ne rend pas la venle conditionnelle, mais
résoluble sub conclitione (2).
Enfiu, Codefroy, s ur cetle dernière loi, nous enseigne
gue toule condition qui est relative à la DISSOLUTIO
DU CO JTRAT et non à la vente même, ne rend pas
le contrat conditionnel, mais le laisse exister pur et
simple (3).
Nous n'a,Tons point trouvé d 'avis Je jurisconsulte romain
sur la n~ture et les effels du paclc de rachat. Mais la plus
.grande majorité des a1'l'êlS et au~eurs fran çais les ont fixés
'depuis long-temps. Hors des coutumes qui regardoient ce }lacte
comme conditionnel et suspensif de la vente, il étoit consid éré dans toute la France comme ceux avec addition à jonr
et ceux de la loi commissoire; de sorte que comme ceux-ci,
illaissoit la venle dans so n état de perfection, et ne constituoit
la Yenle que résoluble SUB CO 011'10 E. C 'es t cette 0llinion
que le code civil a adoptée, ainsi que nous le dirons bienlàt,
(1) Loi :l, S :l, fl'. pro emptore.
(~ ) Si res ilà distracta sit ut si displicuisset INEMPTA ESSET ,
COl1stat 110/1 esse sun CONDITIONE DISTRACTAM, sed resolPi
empLiol1em SUB CONDITIO E. Loi :l, ff. pro emptore.
( 3) COl1ditio quœ EMPTlO IS dissolutionem spectat, n.on
lPSAM EMPTIO EM, contractum ipsum non cO/lditionalelllreddit,
~'ed purum esse sini,.
.
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
et c'est à tous les pactes que nous venons
de rappeler, que
se l'apporte aussi l'article 1 183 du m ême code.
Tenons dDnc pour certain que tout cet è n s~ mble de pactes
particuliers quoique bien exprimés, spécifiés et rapportés à
<les cas spécialement prévus, n'empêchent pas que la vente
jje so it pli l'e , simple et parfaite, et conséquemment qu'elle
fie dépouille le vendeur de la propriété et ne la transmette
il' l'acqu ére ur.
]\ u'y a donc d 'autre vente conditionnelle, qlle celle qui
est stlhordonnée au non avénemeut on à l'avén eme nt d e lei
cas fnt llr et incertain, lequel suspeud la vente, tant pour le
I\'endeur qtle pour 1'acguéreur, jusques à ce que lo! cas préVIt
)le SOil pas arrivé ou soit al'l'ivé dans le temps fixé .
Toule autre condition particulière, expressément sti pulée
,dans l'intérèt du vendeur se ul, ne constitue p as "la vente
conditionnelle , c'est-à-dire suspendue. Elle la laisse Sllbsister
dans son é tat de perfection et d 'exécution. Elle ne la rend
que résoluble SUB COND/TIONE, s'il plait au vende~r
,d'use r de ce pacte qui est plutot une conventioll unilatérale,
qu 'une condition hi latérale.
Le jurisconsulte Pom'ponius nous prévient dans la dernière
loi qu e BOLlS venons d 'indiquer, que nous ne devon s pas ètre
étonnés que de pareilles ventes soient parfaites, et donnent
au yendel1\' le d'l'oit de les faire résoudre par l'action ex
vendùo, attendu qu e dans les con trats de venle, il faut plutôt
.c ousidérer ce qui a ét~ fait, que ce qui a été dit; et que s'il
.<1 été slipulé par le vendeur qu 'à défaut de payement du -prix
~ leI JOUI', la c}lOse demeurera inachetée, il est clair q.u'il
,fi , eu tout sÎulplement l'igtentioll de ne pas s'obliger envers
Gg~
1
4r 7
�TITI\E
l'acheteur s'il ne payait pas, lc jour convenu, et nullemeut
d'opérer la dissolution réciproque de la vente (1).
Nous avons dit qu'il y avoit des conditions qui sont sans
èlfet dans les contrats de vente. Nous en donnerons bientô~
un exemple.
On ne peut pas ·décemment soutenir que celui qui a fai~
une vente complète et parfaile, c'est-à-dire, avec convention
sur le prix., avec délivrance et avec terme pour le payemeut
du prix, ait fait une vente CO DITIO -NELLE 1 suspendue
jusques à ce que le prix ait élé payé, puisqu'il vient d'ètr~
prouvé que les conditions tout à la fois relatives à la v6Ilte et
au prix, ne rendent la vente que résoluble. SUB CONDI·
TIONE, par la raison que ces conditions so nt plutôt des
conventions que d es . conditions, CONVENTIO ct non.
CONDITIO.
Pour que la vente soil résoluble SUB CONDITIONE, il faut
que l'homme ait stipulé relativement à la vente et au prix, un
de ces pactes que la loi ne supplée pas, et dont l'homme seul
détermine spécialement ou liltéraleme nt tous les effets.
Il suit de là, que la vente parfaite avec un atermoiemen\
•
•
(1) Si junJus cd Lege yen;sset, ut sÎ
~olnla
de la r/:solution de la vente. 4 rg
pur et simple du payement du prix, n'est ni conditio/1nelle, ni
résoluble SUB CONDITIONE, -quoique le pacte du précaire ou le pacte résolutoire y aient été stipulés d'ulle manière
expresse, parce que ces pactes ne disent pas qu'à difaut de
payement du prix , la veute ne sera pas parfaite pe/:fecta ,
·ni que la chose sera inachetée inempta; que ces pactes
Du précaire
XI
111 diem statutum pecullia
non esset, fondus INEMPTUS foret ..... ad diefl' pewnid
non solutâ placet yellditori co /lomille actiottem esse f nec conW,.·
bari debemus quod INEMPTO FUNDO FACTO, dicaWr aclionem
EX VENDITO jlLluram esse : in emptis cnim et vendilis potius id
f1uod actum, qûam quod diclum sil scquendum est; et cum Lege
id dictum sit, apparet dUlltaxat esse ne IJenclitol' e111plorÎ obligatuJ
esset~ non ut omnis obligatio empli el yelldi!i utrinquè solreretur~
Oll
obligeoient le vendeur Il poursuivre son acquéreur pour le forcer
Il tenir les pactes de la- ve'nte en payant le prill:, ce qui étoit,
de la part du vendeur, une exécution personnelle de la vente;
et que s'il avoit le droit, l'acquéreur ne se soumettant pas an
,j ugement qui l'a condamné à payer le prix, de demander la
rholutlon de la vente, c'étoit parce que cette résolution était
la peine légale de sa clemeure, plutôt que l'efret dLl pacte
Il Lipulé : puisqu'il est vrai que taQt le pacte da precaire,
quc le pacte r/:solutoire sont suppléés il d éfaut de stipnlation.
Notre confrère nous dira que M. Tarrible, en cousidérant
la vente comme conditionnelle, n'a fait que rép éter cc qu.e
M. Domat a dit lui-mème. ous en convenons, 1\Jais clans
son sens, M. Domat nous a donné veritablement un PRI ClFE incontestable; et dans le sien, en répétant ce que 1\1.
Domat a dit, M. Tarrible s'est trop éloigné de ce principe;
et si notre confrère, au lieu de copier M. Tarrible, eùt eu h
précaution de consulter M. Domat lui-mème, sa perspicacité
lui eùt fait entrevoir dan s les paroles de ce dernier, tout Ci!
que nOlis y avons ln nous- mèmes, et il nous auroit épargné
la peine d'ex pliquer la doctrine toujours claire et toujours sùrc
de l'illustre auteur des LOIS CIVILES.
M. Domat raisonne comme nous, tantôt dan s l'bypotJlèse
d 'une vente qui n'est encore que traitée, et où le prix étaut
Ggg 2
�.
~20
TITRE
XI
Du précaire
Olt
de la résolution de la !lente.
421
convenu payable COMPTA T, l'acquéreur voudroit obtenir
la délivrance sans payer ce prix:, ou avant de l'avoir payé. C'est
dans ce cas qu'il dit que la !lente renferme la CONDITION
lui avoit été promis COMPTANT; et qu'il porte deu x. décisions
séparées, également contraires au prétendu princil16 g~néral
de M. Tarrible.
g/le l'acheteur ne sera le maître qu'en payant le prix. Ail/si
le !lendeur peut RETENIR le fonds, SI LE PRIX DEVOIT
Celui qui a !len~u lin immeuble, dont il n'a pas reçu
le prix, EST PREFERÉ AUX CRÉANCIERS DE L'A-
tTRE PAYÉ LORS DE LA DÉLIVRANCE. L'hypothèse
est donc exactement celle dans laquclle nous avons raison né
nous-mèmes. Le principe de 1\1. Domat suppose Ille la veille
n'est encore qu'en projet; que le vendeur détient encore la chose
vendue; que le prix a été convenu payable COMPTANT lors
de la délivrance; et que l'acquéreur d cmande la d élivrance sans
o[}'rir le payement du prix. Nous convenons mille fois pour une,
que, dans cette hypothèse, le traité de vente renfe rme cette
CONDITIO que l'acquéreur ne sera le mattre qu'en payant
le prix COMPTANT. Ce payement COMPTANT est un
pacte substantiel du projet de vente, et tout pacte sub tantiel
d'un projet de !lente, fait condition et autorise autant l'acquéreur
à ne pas compter le prix, si le vendeur ne tient pas tous les pactes
du projet, que le vendeur à ne pas faire la délivrance de la
chose, tant que l'acquéreur ne lui paye pas le prix qu'il a
!)\,omis cIe compter avant la délivrance, ou au moment qu 'elle
lui se l'oit faite. Il est aisé de concevoir que dan s ce cas, le
vendeur n'a promis de vendre sa chose, que sous l'offre qu'on
lui a faite de la lui payer COMPTANT; et que l'acq uéreur
n'a dù espérer de devenir le maître de la chose, qu'en en
payant le prix.
Voici le texte de M. Domat. On verra qu'il raisonne successivement dans le cas où le vendeur d étient encore la chose
qu'il a vendue au COlVIPTANT, et dans celui où il a [ait la
délivrance de la cJ~ose, avant d 'avoir encore l'e~ u le prix qui
CHETEUR, ET A TOUT AUTRE SUR LE FONDS
VENDU. Car la !lente renfermoù la condition que l'A.
CHETEUR NE SEROIT LE MAITRE QU'EN PAYANT
LE PRI . Ainsi le !lendeur qui n'en est pas payé, peut ou
RETENIR LE rONDS, sr LE PRrx DEVüIT ÉTRe
PAYÉ AVA l' LA DÉLIVRANCE , ou LE SUrvRE EN
QUELQUES MAINS QU'IL AIT PASSÉ, S'IL L'A DÉLIVRÉ AVA TT LE PAYEMENT.
Partie de cette décision n'est calquée que sur le droit
fran çais qui seul donne un plùilége au prix de vente, soit
C{ue ce privilége ilÎt été stipulé , soit qu'il ne rait pas été ;
taudis que le droit romain ne l'accordoit qu'au pacte du
précaire ou au pacte résolutoire expres ément stipulés. L'autre
partie est calquée sur le droit romain, et précisément sur ces mèmes
lois que nous avons réunies ci-devant, pail'. L,04, 405 et 406.
Il dit donc, 1. 0 que celui qui a vendu un immeuble et ra
délivré sans avoir re çu le prix, en l'atermoyant, a une PRÉFÉRENCE sur le fonds vendu, !Juoel notandum. 2. 0 Que si
le prix a dû être pa yé COMPTANT, ~vant la délivrance ou lors
de la délivrance, attendu que le traité renferme la condition
que l'acheteur ne seroit le martre qu'en payant le prix;
le fJendeur peut retenir le fonds , si le prix n'est pas payé
avant la délivrance, Olt lors de cette d~1ilJl'allce. 3.° Que si
la délivrance a été faite sous la promesse de l'acquérem' qu 'il
payeroit COMPTANT, le vendeur pouvoitrépéter et revendiquer
�42,2
TITRE
XI
la chose yendue eu qüelques mains qu'elle se trouvât, attendll
que la vente u'avoit pas encore re<;\l sa perfection.
ous demaudons ft présent si i.\'I. Tarrible a pu employer
pOUl' deuxième base de son système, la doctrine de M. Domat,
en raisonnant sur l'hypothèse d'une vente pure, simple, parfaite et consommée, laquelle a irrévocablement dessaisi le
vendeur et investi l'acquéreur, quoique le prix n'ait pas été
payé, attenchl que le vendeur a Ll'ouvé bon d 'atermoyer ce
prix, et de suivre purement et simplement la foi de l'acheteUl'.
• Le payement du prix fait condition, quand l'acquéreur a
promis de le payer comptant; c'est une vérité. Le payement
du prix fait condition après coup, quand tout a été consommé
définitivement et irrévocablement sans condition, quoique le
'Prix n'ait pas été payé lors de la vente, et quand le vendeUl'
s'est contenté de suivre la foi de l'acheteur pour le payement
de ce prix, c'est, nous le disons, sans entendre nous départir
des égards que nous avons pOUl' M. Tarrible, et que nous lui
de\'Ol1s, une opinion repoussée par toutes les lois.
Comment donc M. Tarrible n'a-t-il pas senti que l'hypotbèse sur laquelle il a raisonné, est préci ément celle il laquelle
M. Domat a entendu appliquer la première phrase, laquelle
n 'accorde qu'un privilége au vendeur qui a délivré la chose
sans être payé du prix; et qu'un simple IJrivilége est absolument exclusif de toute condition dans la vente, le privilége
ne pouvant exister que SUl' une chose dont on s'est complétement dépouillé purement et simplement, et qui est deveUlle
la propriété de l'acquéreur?
M. Domat u'a point supposé de condition dans celte hypotHèse; et s'il ne trouve de condition que dans toute autre
qui n'est pas la notre, il est étonnant que M. Tarrible ait
Du précaire ou de la résolution de la vente. 425
admis la condition, d 'après M. Domat, là précisément d'où.
celui-ci l'exclut. Point de condition dans le cas où le ven~
deur s'est contenté de son privilége. Condition là où le vendeur
a dû recevoir le prix COMPTANT, et n'a pas fait la délivrance.
Condition encore, si la délivrauce n'a été faite que sous l'espérance de recevoir le prix COJ\!lPTANT. Ce que M. Domat
a dit et voulu dire, est précisément ce que M. Margalet nous
avait transmis en Provence depuis 1559, dans le cas même
où le précaire stipulé affectoit la chose vendue. Cal' PAR
DISPOSITION DE DROIT, dit-il, QUAND L 'ACHE-
TEUR PROMETTANT INCONTINENT PAYER LE
PRIX N'Y SATISFAIT, le vendeur peut RETENIR llL
chose jusques qu'il y soit satisfait, pag. 117 et 1 18. M.
Pothicr (1) nous a transmis le même principe. Il se fonde sur
les mêmes lois qui sont invoqu ées pal' M. Domat. L'article
1612 du coele civil l'a confirmé (2); enfin, M. Persil a entendu
M. Domat, dans le même sens que nous (3). Il n'y a donc
plus à équivoquer sur la doctrine de ce dernier, ni lieu de
supposer, d'aprés lui, que Lant que le pri" n'est pas payé,
la vente est toujours CONDITIOl'TNELLE. C'e t lui faire
tort. Il a trop bien frappé le cas où la CONDITIO J existe,
c'est-il-dire, celui où la vente a été faite au COMPTANT.
Nous ne concevons pas que M. Tarrible ait appliqué la saine
(1) De la vente, n.os
522
et 475, et da droit de propriété,
11.° 286.
(2) Le
vendeur
lV~EST
PAS TENU de délivre/' la chose, s;
l'acheteur Ile paye pas le prix, et que le velldeur ne lili ait pa~
accorde un délai pour le payement.
(5) Questions sur les prMlélJes, pag. 72 •
�·
TITRE
XI
doctrine de 1\1. Domat, à un cas où il n'y a et ne peut exister
de condition quelle qu'elle soit, et ait ainsi converti sa
décision, exacte s'il en fùt jamais, en une erreU\' démontrée.
Les lois so nt formelles; et, au b esoin, J\I. Margalet a éte
par anticipation l'interprète de 1\1. Domat, ainsi que M. Pothier,
le code civil et M. Persil, l'ont été après coup.
Voilà. ùonc nos trois tâches l'emplies. Nous avons prouvé
qu'une foule de lois romaines désavouent indirectement le prétendu principe que M. Tarrible a généralisé; que beaucoup
d'autres le repoussent directement dans sa même généralité;
enfin, que M. Domat lui - même ne l'a établi que pOUl' un
cas particulier qui n'es t pas celui SUI' lequel nous avons à nOlis
Pl'ononcer, notre confrère ct nous.
Cet auteur est parti de deux faux prin cipes: l'un, que
de tous les temps, le prix de vente a eu un privilege lrgal,
indépendamment de toute stipulation de l'homme. Il l'a ainsi
supposé dans l'état même du droit romain, et on vient de
'Voir cependant que le droit romain d étruit cette supposition.
L'autre, que le prix de vente tant qu'il n'est pas p ayé , constitue la vente conditionnelle; et on vient de voir que le pril
de vente ne rend la vente conditionnelle, que lorsque le paye·
ment du prix a été convenu payable comptant, et que le
vendenr n'a pas encore fait la délivrance, ou qu'il l'a faite
dans l'espérance de recevoir le pri x de suite; d'où il suit que
lorsque la d élivrance a été faite, et que le vendeur a suivi
la foi de son acquéreur quant au payement du prix, la vente
est pure, simple et parfaite. Autant il y a de lois qui constituent la vente conditionnelle dans le premier cas, autant y
en a-t-il qui la déclarent pure, simple et parfaite, da 05 le
secOlld.
Du précaire Oll de la résolution de la uente. 425
M. Tarrible et 1\1. Dubreüil ont écrit en France et rom la
France. Nous sommes dans le même cas, et notre intention
n 'est pas différente. Que ralH-il donc penser et dll privilége
du prix de vente, et des effets que pent avoi,' le défaut de
payement de ce pri'( dans un état où le précaire, ou ce qui
est la même chose, le pacte résolutoire sont toujours stipulés,
et al' à défaut de la stipulation,' la loi les supplée, tout comme
s'ils étaient écrits dans l'acte?
Nous ne dirons pas comme 1\1. Tarrible, que de tous les
temps le prix de vellte a eu un priviUge légal, parce que
l'asse rtion ne serait exacte ni en France, ni en Provence, puisqu'il cons te que jusq u'au milieu du seizième siècle, le précaire
devoit y être stipulé, ainsi que la clause résolutoire dans les
pays où celle dlL précaire n'étoit pas connue ou pratiquée , et
qu'à défaut, le prix de vente n'étoit qu 'une cFéance ordinaire( r);
11 cela pl'ès, nous convenons que depuis le milieu du seizième
siècle, le prix de vente a toujours été privilégié , ou pal' le fait de
l'homme, ou par celui de la loi. C'est en faisa nt cet aveu avec
nos deux cOllfl'ères, que tous ensemble nous renversons leur
système particulier. Si, en effet , le vendeur a un privilège
pour le prix de la vente sur la cho e vendue, il eSl de toute
évidence que la chose veudue appartient définitivement à
l'acquérem. Impossible qu'on ait lIll privilége SUI' sa chose
propre. C'est ce que M. Dubreiiil a dit lui - mèllle assez
souvent.
D'llO autre côté, le pacte de précaire ou le pacte résollltoire ne cOllstituent pas la vente conditionnelle , puisque le
Cl) MM. Brodea u S Ul' Louet, lett. H , somm . .:2 r, n.o 6 ; Margalet,
liv. 3, chap, 8, pag. 114; de S.t Jean, décis. 6~ ; MOl'gues, pa b. '1~5,
Hhh
�426
•
TITlIE
XI
pacte n'est stipulé ou suppléé par la loi, que dans le cas où
le vendeur a consommé et perfectionné la vente, en faisant
d'une part la délivrance pure et simple il l'acquéreur, et e~
suivant, de l'autre part, la foi de cet acquéreUl': ce qui
suppose que le vendeur a consenti de s'exproprier de pleio
gré, et d 'investir l'acquéreur de la chose vendue.
Le système de 1\1. Tarrible et de notre coofrère est d'autant
plus étonnant, que d'une part, le coùe civil attribue 11 l'acte
seul l'effet de transporter la propriété il l'acquéreur, que le
prix ait été payé ou atermoyé (1), et cela malgré la clause
du précaire ou la clause résollltoire lesquelles s'identifient,
et étoient et sont toujours ou stipulées, ou suppléées par la
loi; et que d'une autre part, le mème code oblige le vendeur
à délivrer la chose à l'acheteur, s'il lui a accordé lin deJ.ai
pOlir le payement (2).
Mais en supposa ut la vente conditionnelle, tant que le pri~
n'est pas payé, ainsi que le fout M. Tarrible et notre confrère,
quelle est donc l'espèce de condition qu 'ils y trouvent?
M. Tarrible ne s'est pas développé, parce qu'il a trouvé
le pas ~lissant. Mais notre confrère n'a pas été si dimcile. Il
s'est exp~qué, et il nous a dit ( page xxx de sa réponse),
que si la vente faite SOllS pacte de précaire n'est pas
conditionnelle, elle est cependant résoluble S UB CONDI-
TIONE. Existe-t-il une seule loi, un seul auteur qui puissent
.La
vente· est patfaile entre les parlies, et la propm le ·pst
acquise de tIroit à l'acheteur à l'égard du vendew' , dès qll·on est
"Convenu de la chose et du prix , quoirlue la chose n'ait pas el/core
été livrée, ni le prix paré. Art. 1583 et ;1l8~.
(2) Art. 1612.
(1)
Du précaire ou de la résolution de la
venlc.
L,27
servir de base il cette assertion? Non. Comment a-t-il comblé
ce vide? Il a recueilli dans la même page les expression des
lois qui disposent sur les ventes résolubles SUB CONDITIONE, et il les a appliquées à la veote faite sous précaire,
quoiqu'elles soient toutes muettes sur celte dernière vente;
et en usant de ce procédé, il a eu l'attention de n'extraire
de chaque loi que quelques mots choisis, isolés de l'ensemble
du texte.
On sent qu'avant d'appliquer quelques mots de ces diverses
lois à la vente faite sous précaire, il auroit dù commencer
par établir que cette vente étoit résoluble SUE CONDITIO E.
C'étoit là sa première tâche à remplir. C 'est celle qu'il a laissée
en arrière. Pourquoi? Parce qn'illui étoit impossible de prouver
que la vente faite sous pacte de précaire, OLI sous pacte résolutoire, fût résoluble SUE CONDITlONE.
Le procédé de notre confrère est bien plus étonnant encore,
s'il est vrai, ainsi qu'on va en être convaincu, qu 'il dOllee
toujours son sens aux lois qu'il cite; d'où il arrive qu 'il leur
prète non-seulement ce qu 'elles ne disent pas, mais encore le
contraire de ce qu'elles disent.
Ainsi il suppose que la loi 5, § r 8, autorise le vendeur
sous précaire, s'il n'est pas payé du prix au terme convenu ,
à revendiquer la chose vendue: rem vindicare potesl , et Ja
loi ne s'énonce ain si, que clans le cas où Je vendeur a dt! elre
payé COiHPTANT ; et que c'est sous la foi de cette promesse ,
qll'il a fait la délivrance. Dans ce cas, si l'acquéreur ne paye
pas le prix, lors de la délivrance ou d'abord après la déli.
l'rance, attendu qu 'il n'y a point de vente, le vendeur peut
revendiquer la chose vendue. Notre COD frère a dODe t:1it dire
à cette loi ce qu 'elle ne dit pas. Voici le texte : « Si j'ai
Hhh
2
�r
TITRE
XI
» donné ma marchanrlise à un esclave qui est à la tête d'un
1) établissement de commerce pour la vendre, et traité avec lui
» du pri", en sorte qu 'il soit de,' cnu mon débiteur du prix
) et non
la marchandise, quand mème cette marchandise
» exibteroit encore en son pouvoir, je n'en suis plus pro» 11riétaire; et eu conséquence, si l'esclave a mal fait ses
1) affaires, et si ses cl'éa ncicrs sout daus le cas de perdre,
1) je doi s partici})er à cette perte, el je ne puis rt:c1amer ma
» marchandise, parce que je l'ai li vrée ct su ivi la foi de
» l'acheteur. Si par contraire, j'ai vendu ma marchandise à
» cet esclave au comptant, salis prendre de lui aucune sorte
1) d'assurance et sans suivre sa foi, al tendu que ma marchandi e
» ne cesse d'è tre à moi quoique vendue, qu'autant que j'ai
» consenti à SUIVre la foi de l'esclave, ou que j'en ai reçu
» le prix, je puis l'eveudi'fuer ma marchandise, ",ùzdicare me
1) posse (J). 1) Notre confrère a-t-il donc pu 3ppliquer celte
loi à cette vente faite sous précaire; c'est-à-dire , à la vente
complétement consommée et parfaite, par l'eITet de la déüvrance
faite par le vendeur, et de la confiance qu'lI a eue en son
acquéreur en lui atermoyant le prix? N'avons - nous pas le
droit de la revendiquer nous - m èmes cette loi, comme un
nouveau garant de nos principes? Ne dit-elle pas, en efTet,
que j'ai cessé d'ètre propriétaire de la marchandise, si ( comme
ne
(1) Sed si dee/i mercem meam vene/endam et extat, videamus
illiquum sit in tr'ibutum me vocari / Et si quidem ei ( sel'\'O ) in
creditum abii, tributi locum Ttabebic. EHim yero si ( in creditum)
non obii, res venditce non alias desi"unt esse mece quanwis vertdidero , nisi cere so/uto, vel fidejussore dato, yal aliàs salisJacto,
dicandum erit V/NDICAR}:. me posse .
Du précaire Olt de la résolution de la ven le.
429
le vendeur sous précaire) j'ai suivi la foi de mon acheteur?
Ne dit -elle pas aussi, que si j'ai ve~du ma marchandise AU
COMPTA NT, il n'y a point de vente malgré la délivrance,
si je ne reçois pas le prix? Nous avons déjà établi et adopté
Dous-mêmes celte décisioll, et nous l'avons opposée à notre
confrère. Nous lui devons donc des remercimens de ce qne,
sans en avoir eu l'illtention, il nous a fourni cette arme de
plus contre lui.
Nous avons donc été bien exacts, lorsque nous lui avons
reproché d 'avoir prêté à cette loi ce qu'elle ne dit pas. No us
avons encore il légitimer l'autre reproche que nous lui al'ou~
fait, d 'a,Toir prêté à d'autres lois le contraire de ce qu'elles
di sent.
Il a dit Cjue selon les lois l , ff. de lege cotl27nissoriâ , _
6, cod. de actione empti, et 14, cod. de rescùzclendâ
lJenditione, le vendelll' sous précaire, qui n 'é toit pas payé
du prix, pouvoit faire annuler la vente. Contractus in'itus
constituitllr.
La première de ces lois, n'est relative qu'à la vente résoluble
sub concLitione. Point d 'analogie entre cette veo.te et celle
faite sous précaire. Nous l'avons prouvé. Cette loi ue dit pas
qu'en pareil cas, contractus irritus constitllitur. :l\'!ais seulement resollJi (1). Il y a bien loin entre la résolution et
l'annulation d'un contrat. La résolution le suppose bon et
obligatoire; l'annulation le suppose vicieux, réprouvé et inexéclltoire. C'est ainsi qu'il resle prouvé une première fois, que
7U'
(1) Si fundus commissoriâ Lege yenierit , magis esr ur sub
eMditione RESOLVI EMPTIO, QUA1U SU]) CONDITIONE
.CONTRAHI VlDEATUR.
�TITRE
•
XI
notro confrère a prêté à cette loi \e contraire de ce qu'elle dit.
La seconde de ces lois, dit qu'une fois que la vente est
faite, et la chose délivrée sa us que le vendeU\' ait pris ses
précautions pOUl' s'assurer un privilége SUI' la chose vendue,
pOUl' l'assU\'ance du prix qu'il n'a pas reçu, le vendeur est
difficilement admis à faire rescinder une vente parfaite (1).
Il n'y a point d'analogie entre la vente qui est l'objet de cette
loi, et celle qui est faite sous précaire. Elles sont absolument
différentes l'une de l'autre. Cette loi ne dit pas que la vente sous
précaire est un contrat qui lleut être annul(} à défaut du
payement du prix, contraclus irritlls constituitur. Elle dit,
:lU contraire, que celui dont elle s'occupe, n'est pas facilement
res cindable; le reproche qne nons avons fait à notre confrère
est donc légitimé une seconde rois.
Enfiu, la troi ième de ces lois ne dit pas que contractus
i,."itus constituitur. Elle dit au contraire, NON irritus
contraclus constitzâtur. Voici son texte : » Si des fonds
» ont été vendus sous cette condition, que l'acquéreur payera
II à la républi'lue, ce que le vendenr lui doit, l'acquéreur
1) ne payant pas la république, et celle-ci se faisant payer
» par le vendeur, ce dernier n'a, contre son acquéreur, que
» l'action en dommages et intérêts, attendu que la non
» exécution de celte condition de la part de l'acquereur,
» n'est pas un m O l~l pour annuler le contrat » (2). Voilà
donc notre reproche basé pOUl' la troisième fois.
(1) V p/lditi actio si non (lb initio nliud convenit 1 non fa cile
ad R ES CINDEN DAIH perfeetcun venditionem, sed ad pretium
e..cigendlllll competit.
(~) Ed conditione dist ractis prœdiLs , ut quod reipublicœ de-
Du pr~cail'e ou de la résolution de la (Je/d e. 4()!
C'est cette loi qui nous prou"e qu'il est des conditions dans
les actes de ven te qui son t sans effet.
0n est singulièrement surpris que ces lois àient été cit'ées
sérieJlsement, pour prOUVel' lque l'acquéreur s'ous précaire est
déchu de la vente, s'il ne paye pas le prix, et Cille cette
vente n'est plus qu'un titre nul, cOlltractus irritus constitllùur. Notre conti'ère en se compromettant ainsi dans une
réponse imprimée, ne s'attendoit sùrement pas à cette a.ttention
jnfà.tigahle avec laquelle nous vérifions et nous épluchons ses
citations qu'a isole toujours de leurs textes. Nons prions nos
lecteurs d 'observer qu 'il n'a pas encore pu nous trouver en
défaut sur une seule de celte foule innombrable, qu'il nous
a forcés de recueillir dans cet ou l'rage : ce qui prouve que
nous ne nous sommes pas constitués le dèfenseur de nos idées
personnelles, mais uniquement rami de la vérité et le soutien
de ces règles, de ces pl1incipes, de ces maximes qu 'on tI ràic
plier sous .un système nouveau, lequel dénature entièrement
la yente faite sous précaire Ol! sous pacte r,lsolutoire, et
n 'aura jamais de crédit auprès des personnes instruites.
En f.,isant des lois un pareil usage, le moyen était sûr
pOLIr triompher d 'un manuscrit inconnu!
Non content d'avoir f.,it cet usage des lois qu'il a cité~s,
il a encore recouru il Godefroy qu'il nous donne aussi pour
';tre le gal'ant de son assertion. En appliquant les paroles qu 'il
a extraites de ce célèbre commentateur, à la vcnle f..,ite sous
bebatur, qui comparallit, reslitlle/'et: ve)lditor à se cël,'[j/'ottt
SolulùJIle, quanti interest experi/'i potest. NON ex eo 1;" Il
emptor non sotis conventioni f ecit, CONTRACTlIS IR/U'1/US
pONSTITllITUR.
�T fT 1\ l': :h.l
pacte du précaire ou sous pacte résolutoire, il n'a pas rait
•
Du précaire ou de la résolution de la venle.
433
il s'est replié d 'un autre côté sans faire attenti on qu'il s'ég:troit
attention à ce que, ces parolcs d c Godefroy, il les a nécessairement forcées, puisque, de son aveu, ce commentateur les
emploie pour expliquer la première loi du titre du IT. DE
LEGE COMMJSSORIA. Or, y a-t-il et 11eut-il existe,' une
ombre de ressemblance entre le pacte commissoire sur lequel
Godefroy s'est prononcé, et lc pacle SOllS précaire ou resolutoire auxquels il ne se réréroit pas et ne pouvoit pas se
référer, lorsqu'il expliquoit les eO'cts du pacte commissoire ?
NOlis y revenons. N otre confrère eùt dù prouver que ces
deux pacles sont COMl''lISSOIRES, avant de leur appliquer
les décisions propres aux pacles COMMISSOIRES : hoc opus,
hic labor est.
Nous le renvoyons 11 M. Potbier, de la vente, olt il fait si
bien sentir la différence qui existe entre les deux premiers
Pilctes et le dernier (1). Désesl)érant de remplir cette tàche,
(.) Cet auteor nous prévient au n.O It74. , que la clause par
laquelle on stipule salIS AUC U E LiMITATION D E TEJrlPS,
q u'a defaut de payement le cOlltl'at sera résolu ( ce qui es t applicabla
au pacte du preca ire ), est UNE E S PECE de pact commissoire
quidiffire d" PACT ORDIN AIRE, ell ce, que tians le PACT
ORDINAIRE il Y a un TEMPS LIMITE, après l'expira/ioll
duqu el, il r a lieu à la l'èsolutioll du contrat , si l'acheteu/'lia
pas pay é le prix . L 'iNDÉTERMINATION du tem!,s qui se
trouye dans celui-ci, n'empêche pas 1,,'il soit vala ble. C'est l'm,is
d e BrtUlemmall et des docteurs qu'il cite. S on EFFET est cie
domler au vendeu.r Ulle action, pal' laquelle il corlclu(/ contre
l'acheteur, à ce que faut e par lui d e payer dans le temps qui
sera arbitré) et lu.i sera il/lparti par le juge , la résolution du
contrat sera orc/onnée,
il
bien davantage.
Il a répété que la venle sous pacte du précaire ou sous
pacte résolutoire laissoit la propriété au vendeur et lui
conservoit en conséquence l'action RE VEl\l))ICATOlRE ,
laquelle nc peut naître qlle de la propriété. Cette erreur,
nous l'ayons déjà réfutée une fois, pag. 370 jusques à
og8. NOllS l'a"ons réfutée une seconde fois en expliquant
les lois qui disposent sur les ventes faites au COMPTA T,
et autorisent le vendeur Ol1 à RETENIR la chose non délivrée ou à la REVE DIQUER, si elle a été délivrée, Il
n'y a point de loi qui ait considéré comme propriétaire , le
vendeur sous pacte de précaire ou sous pacte résolutoire , et
qui lui ait accordé l'action revendicatoire. Toutes l'autorisent à
agir ex ven dito pal' action rholutoire , laqu elle suppose qu 'il
n'a pas la propriété, et qu'il veut en dépouiller son acquéreur
pour la recouvrer lui-méme.
Faisons lui maintenant un avantage, et supposons ( sans
pourtant en convenir, bien s'en faut! ), que les pactes du
précaire ou résolutoire constituent la vente résoluble SUB
CONDITIONE, son système sera-t-il plus solide ? Ne sera-t-il
pas toujours vrai que la vente résoluble SUB CONDITIONE
est .PARFAITE : qu'elle trausporte la propriété et toute la
propriété il l'acquéreur, ainsi que la pQcue po~session (1) ,
(1) La yaClle possession ( V A CUA POSSESSIO) est dans le
langage du droit romain , la possession exclusive, c'est-à-dire, "e/l<!
qui n'appartient à persollne aUlre et qui n'est détenue par personne
outre. Loi 2, 1§ 1 , iJ'. de 'actione emp f. et pend. Loi " , cod; de
adquir. possess, ; M, Marsalet , pag, ~ ~1 4,
Iii
�434
•
TI'J'I\E
XI
jusques 11 ce que la condition soit arrivée, et qu'en consé.
queDce il est impossible que le veDdeur retieDne la propriété?
Cette vérité D'est-elle pas écrite daDs toutes nos lois, dans
tous DOS ancieDs livres de droit et particulièrement dans M.
Domat (1), dans M. Pothier (2)? Telle ~toit notre jurisprudeDce en ProveDce (3), et cette dernii:re vient d'être adoptée
(1) Dans les ventes accomplies et qui peuvent être résolues par
l'ùénement d'IUle condition, l'acheteur dem eure le mattre jusqu'a
cet evénement, et cependant il possède , il jouit et fait les fruits
sie11S. Il prescrit aussi, sanS que la prescription nuise au droit
de celui que l'éYénement de la condition, doit rendre le maltre.
L. L. civ., liv. 1, tit. 2, sect. 6, n.O 5.
(2) Celui qui vend une chose avec clause de réméré, transfère
à l'acheteur à qui il l'a délivrée, la PROPRIÉTÉ DE CETTE
CHOSE. Il n'a que le droit de la racheter, traité de la vente,
n.· 585. La clause du pacte commissoire, quand elle u'opéroit pas,
d'après l'intention exprimée des parties, une condition suspensive,
forlrUJit seulement une clause résolutoire qui ,,'arrêtoit pas la
perfection de la vente; id, ibid, n.· 445.
(5) Anciennement la jurisprudence de Provence, considéroitla l'ente
résoluble SUB CO DITIONE, comme conditionnelle et suspendue.
MM. de S. t.J ean, décis. 5; Masse, édition latine, pag. 56, n.O4,
de Bomy sur M. Masse, pag. 47 et 79. Mais depuis long-temps,
l'avis contrail'e de MM. Dumoulin et le président d'Argentré y a
prévalu: c'es t ce que nous atlestenL MM. ForLis, glossateur de M.
de S.'-Jean; Morgues, pag. 86 et 150; Duperi er, tom. 2, pag.
67, n. O 584; Decormis, tom. l , col. 920, et de la Toulouhre sur
M. Dupérier, tom, 1, liv. " , quest. 15. Cet avis a toujours 4té
préfére 'Pat" les anciens jurisconsultes du pays, avec lesquels nOU9
avons cu l'avantage de vivre.
M. de Julien e5t le seul qui ait préféré l'ancienne erreur. Mais
&ur ce point, il n'a pas eu l'assenLiment des trois anciens avocats ,
Du précaire ou de la l'Jsolution de la vente.
435
par le code civil (1).
M. Tarrible a supposé que la vente était conditionnelle,
-tant que le prix n 'avoit pas été payé; mais il s'est abstenu
de caractériser cette condition. Notre confrère a eu plus de
courage. Il s'est expliqué rODdement sur la qualité de celte
condition; mais pour être allé plus loin que celui d'après
lequ el il s'es t prononcé, il s'est singulièremeDt égaré.
Le pacte du PRÉCAIRE imposoit à l'acquéreur des obligations. Mais toutes les obligations De sont pas des conditions.
Ces obligations étoieDt , 1 . 0 de payer le prix; 2 ,0 de De pas
aliéDer taDt qu'il De se seroit pas acquitté envers le vendeur,
du montant de ce prix; 3. 0 de satisfaire aux intérêts en
atteDdant l'échéance du capital '; 4. 0 de ne pas abuser de la
chose vendue non encore payée. Ces obligations venant 11 ne
pas être remplies, la vente n 'é toit réso lue ni ipso facto,
auxquels M. le c1lancel1cr confia l'examen de ses commentaires
.sur les statuts de Provence. Nous avons recueilli cette notice d'un
des trois censeurs, M. Pa7.ery, mort depuis peu, doyen de l'ordre
des avocats, dont le mérite , les conn oissances ct la réputation
ont honoré notre pays et sa famill e, Mj" distinguée. Quoi([u'âgé
de plus de 80 ans, il étoit la lumière de la Provence. Sa facilité
à concevoir les difficultés, à les discuter et à les résoudre, sa clarté
et sa précision dans ses réponses aux objections, qu'on al'oit taut
admirées dans son ~ge mur, il les a conservées jusqu'au moment
où le barreau d'Aix a fait en lui, une perte irréparahle. Il II I a dans
ce pays ni magistrats, ni jurisconsultes qui ne voient avec nue
tendre émotion, notre main tfemblante, jeter quelques /leurs sur
sa tombe.
(1) La condition résolutoire ne suspend point l'exéclltion de
l'obligatioll; art 1185, ita art. }G6.2 < l665. 1667'
1i i
:1
�456
Tr'l'nE
XI
zpso jure. Elles ne formoient donc pas c07ldition. Si elles
formoient condition, la vente ne seroit ni conditionnelle proprement, ni résoluble SUD CO DITIONE. EUes ne pro-
DI
•
duiroient que des conditions légales, tacites , c'est-à-dire,
toutes inhérentes au contrat et dérivant de sa nature, et dès
lors indépendantes dn fait de l'homm~; et de là vient que
la IG.i les snpplée d'office, et que stipnlées ou non, elles ont
le même ell'et dans un cas comme da us l'autre.
Malgré ces pactes et leur violation, la vente est pure,
simple, parfaite et elle conserve la propriété à l'acquéreur
jusrlues à ce qu'avec connoissance de cause, le juge ait
prononcé la résolution, après avoir donné, selon les circons·
tances, un délai à l'acquéreur. C'est ce qui résulte parfaitement
de l'art. 1184 du code civil.
Il y a donc autant de nuances différentielles entre la veute
sous précaire ou sous pacte résolutoire, et la vente reso·
luble SUB CONDITIO E, qu'il y en a entre chacuue d'elles,
et la vente faite sous condition suspensive.
Nous avons sur ce point une nouvelle garantie bien sûre
dans les dispositions du code civil, entièrement modelées sur
celles dn droit romain, et du droit francais. Il a fait trois
•
classes bien distinctes , des conditions. Il les a divisées eo
condition suspensive, en condition résolutoire par l'eITet
d 'une stipulation littérale et expresse, et en condition reso.
lutoire dérivant de la nature de l'acte. Les articl es 1 IBI et [1 82
sont consacrés à la condition sllspensive; l'article 1183 1'cst
à ces pactes qui rendent la vente résoluble S'OB CONDI'fla E, et l'arLic1e 1 184 l'est 1l la condition résolutoire,
stipulée vaguement ou purement tacite et légale, laquelle
condition est autant le fait de la loi, (lue celui de l'homme 1
Du précaire ou de la résolution de la rJente. 451
puisque la loi toute seule, la supplée d'office dans les
contrats, quand l'homme ne l'y a pas stipulée.
Or, comment s'expriment ces articles sm' chaque espèce
de condition? S'agit-il de la condition suspensiIJe, la chose
l'este pour le compte cIu propriétaire jusques à ce que la
condition qui doit ou empêcher le transport ou l'opérer , soit
arrivée, de sorte que s'il s'agit d 'une vente, elle est entièrement
sans eITet, jusques après l'arrivée des cas prévus. S'agit-il de
la condition qui l'end la vente résoluble S'OB CONDlTIONE;
la vente est déclarée parfaite; mais résoluble ipso jure et
ipso facto, du moment que le cas expressément prévu est
arrivé; CL elle a l'elTet de révoquer la vente, et de rem ettre
les choses au même état que si celle-ci n'avait pas existé i
voici les termes dans lesquels cet article 1 183 est conçu.
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et 9ui remet
les choses au mtJme état que si l'obligation n'avait pas
existé.
E/Le ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle
' oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu 1
dans le cas où. l'événement prévu par la condition, arrÎIJe.
Il est de toute évidence que cet article n'est et ne peut
être relatif qu'aux conditions qui frappent sur la vente en
elle-même, que la loi ne sup plée pas et qui sont expressément
imposées par le vendeur à son acquéreur, dans le cas spécialement prévu, de lui laisser la chose, ou pOUl' y rentrer luimême et pal' voie de rachat pour sa satisfaction; ou pour
en disposer en faveur d'un autre plus ofIi'3nt pour son in,térêt; ou parce qu'il lui a ph\. de faire dépendre la PERFECTlON de la rJente et de l'achat, cie l'exactitude de.
�438
•
TITRE
Xl
l'acquéreur à payer le prix ou à tel jour ou dans tel temps.
La condition procédant tonle entière de la volonté de "celui
qui, lorsqu'il l'a imposée, étoit le maitre de la chose vendue;
et portant expressément sur la VE TE plutôt que SUl' le
PRIX, dans tel cas particulier, si l'acquéreur l'a consentie, elle
opère par elle-même ipso facto et ipso jure; et, du moment
gue le cas prévu est arrivé, la vente se trouve révoquée comme
si elle n'avoit pas existé.
S'agit-il au contraire d 'une condition qui est inhérente au
contrat et vraiment légale, c'est-à-dire, autant le fait de la
loi, que celui de l'homme, qui es.t vague, qui frappe plutdt
sur le payement du prix que sur la vente en elle-même
(telle est ceUe attachée au précaire ou au pacte résolutoire)?
Attendu que les pactes de l'homme, qui dérogent littéralement
à l'indissolubilité de la vente, dans tel cas spécial formellement prévu, sont plus puissans que ceux que la loi supplee;
alors en vertu de la maxime mitùls agitur cum Zege, quàm
cum homine, la condition n 'o père pas par elle - même et
ipso jure. Alors il faut qu'une personne juste et impartiale se
l)lace entre le vendeur et l'acquéreur, pour peser, apprécier
et juger la conduite de celui-ci, et décider s'il a réellemeot
contrevenu à la condition ta cite qui lui a été imposée par
la loi, de payer le prix, et de tenir tous les autres enga·
gemens, ou s'il est survenu quelque circonstance qui puisse
l'excuser.
C'est ainsi qu'on en agissoit à Rome dans le cas du précaire,
quoiqu'il ne fùt pas suppléé à défaut de stipulation. Ce pacle
n'opérait Tien de lui-même. JI faUoit recourir au juge paT la
voie de l'interdit de precario. Le juge examinoit si l'acquéreur
n'avoit point eprouvé d'obstacle qui l'eùt empêché de payer
Du précaire ou de la résolution de la vente.
439
le prix; et ce n'étoit que dans ce cas que le vendeur était
admis li la résolution de la vente. C'est cc qui résulte bien
clairement de la loi 20, Ir. de precario, où le jurisconsulte
Ulpieu, interrogé pal' le vendeur sous précaire non payé du
prix au terme convenu, s'il n'é tait pas fondé à demander
la résolution de la vente, lui répond, d'une manière affumative, en tant qu'il consteroit au juge, que le vendeur n'avait
point eu de juste motif pour retarder le payement du prix:
ea quœ distracta sunt lit precario penes emptorem essent,'
guoàd pretium zmi"ersllm persolveretur, SI PER EMPTOREM STETIT QUOMJNUS PERSOL VERETUR, vellditorem POSSE CONSEQUI.
Que signifient ces mots d 'Ulpien, si pel' emptorem stetit
quomùzùs persolveretur? Ne di sent-ils pas qu'il faut, pOUl'
que le vendeur soit admis il la résolution de la vente, qu'il
conste que l'acquéreur a pu paye r? Ne disent-ils pas que si
l'acquéreur n'a pas pu payer, la résolution ne doit pas avoir '
lieu? II fant donc que le juge intervienne entre le vendeur
et l'acheteur, pour examiner et décide; si l'acheteur a pu Ol1
n'a pas pu payer. Il ne suffit pas, pour opérer la résolllti01L
de la vente, que le vendeur dise : mon acquéreur a pit
me payer PER E 1\1 STETJT QUOMINUS SOL VERET.
II ne suffit pas Don plus, pour entretenir la yen te , que
l'acquéreur di se : je n'ai pas pu payer PER ME NON
STETIT, etc. H faut que le jl1ge apprécie l'affirmation du
venùeur, et la dénégation de l'acquéreur; et voilà comment
il est vrai que la condition résolutoire légale, est, quant à
ses effets, toute entière dans le domaine du juge, el non
dans celui ni du vendeur, ni de l'acquéreur, et qu 'elle n'opère
et Ile peut opérer que par le ministère du juge. De combien
�T l'J' li E :s.1
de manières ne peut-il pas arriver qu'un acquéreur ne puisse
pas payer? S'il craint une éviction, s'il a des arrètemens , s'il
a eu du malheur, comme si les bàtimens, le ménage, les
écuries du fonds vendll, se sont écroulés ou ont été incendiés et qu'il ail faUtl les J'é tablir; si toule espérance de
l'écolLe est disparue ,devant une inondation, une grêle, une
gelée, une invasion des ennemis; s'il y a eu mortalité de
bestiaux, des vignes 1 des oliviers, etc. Chacun de ces faits
ne mérite - t - il pas d'être pris en considération par le juge,
avant de prononccr la résolution de la pente?
Que signifient encore ces mots POSSE CO SEQUI? Si
ce n'est que le vendeur, venant à justifier que son acquéreur
est réellement en demeure de le payer, il pouvoit obtenir
du juge l a résolution de la vente en intentant l'interdit de
precario ? POTEST CO SEQUI, dit la glose, INTERDICTO DE PRECARIO. Il y avoit donc réellement une
grande différence entre la condition résolutoire, spécialement
stipulée par l'homme, dans tel cas littéralement exprimé, et
le pacte résolutoire, dérivant ùu précaire, stipulé. Leur
élissembljlnce dans leurs effets, la constate parfaitement dans
leur essence. La première disposoit essentiellement sur la vente.
et celle-ci sur le payement du prix.
Notre confrère s'est prévalu souvent (pag. xvj, xxix et
xxx de sa réponse ), de cette loi 20, pour supposer qu'elle
accordoit au vendeur la résolution de la vente et la REVENDICATION de la chose vendue. On sera sûrement
étonné qu 'il ait ainsi identifié tleux ac~ons opposees et contraires; deux actions qui sout incompatibles; deUil actions
qui sont exclusives l'une de l'autre! Celui qui demande \a
r~sollttion d 'une vente, suppose qu'il a été exproprié parfaitement
440
Du précaire ou de la résolution de la vente.
44r
faitement de la chose vendue, puisqu'il veut en recouvrer la
propriété qu'il a perdue; et celui, au contraire, qui revendique la chose, suppose qu'il ne l'a jamais vendue, et qu'il
_.en est toujours resté le propriétaire. Il arrive assez souvent,
.comme on le voit, qlle notre confrèrc se livre à des assertions
.ou décisions contradictoires. En accordant, en eO'et, au même
:instant, au vendeur l'exercice de ces deux actions, il est
censé soutenir, tout à la foi s , que le vendeur s'est exproprié
{lu domaine de la chose vendue, et l'a entièrement tran porté
il l'acquére ur par une vente qui le lie, clont il demande la
~éso lution; et que le vendeur a conservé ce même domaine,
~t ne l'a pas transmis à l'acquéreur, puisqu'il revendique la
.chose " eatIue comme sa propriété.
Qui ne sait pas que l'action revendicatoire ne compète et
ne peut compét.er qu'au propriétaire, c'est- ù -dire, à celui
.qui n'a jamais cessé d'être le mahl'e excl usif de la cbose,
,(jU ll l'usufruitier, qu 'à celui qui a une redevance foncière
.irrachetable, ou une servitude établie sur un fonds ? Qui ne
sait pas que si quelques lois romainesdonnent t'action revendi.caloire au vendeur, lorsq ue l'acte contient un de ces pactes qui
constituent la ye nte résoluble SUB CONDITIONE, c'e t
improprement, puisqu'il eu existe tant d 'autres qui ne llli ac,cordellt que l'action résolutoire, ainsi que le prouvent celles
que notre con frère a citées, et ctllles qtÎe nous avons déjà
illdi(juées nons-m êmes ; et cutr'antres, la première dll titre de
lege commissorid, au fr. P Qui ne sait pas que celles des lois
romaines qui donnent l'action revendiçatoire au vendem,
.son t fondé es SUl' ce que ces pactes opéroient ipso .facto,
ipso jure, ab i/litio, sa us l'intervention du juge (J)? Qui
(,) M. PoùlÏer , de /(1 verne,
0.° 459'
,
KU
�Du précaire
ne sait pas qu'en France, au pacte de rémere près , l!lu!
les pactes résolutoires composés ou simples étoient placés SIN'
une même ligne, n'étoient exercés que pal' action résolutoire, et
n 'opéroient que mediante judice , et pour l'avenir se ulement ?,
Ils n'o péroient rien par ë ux-mêmes , et il falloit absolument que
le juge intervint pour examiner et décider, si l'a cqu éreur avait
encouru la peine ou non. Ainsi, jamais le pacte portant expressé ment qu 'à difaut de payement du prix , la velite sera
résolue , n'a eu so n effet ipso j li re en France. Toujours l'acquéreur avoit été reçu à purger la demeure dans un délai
déterminé par le juge (1).
Commen t concevoir d ès lors, que la clause du précaire, tout
à la fois l égale, tacite et p énale, considérée comme conditiOI!
résolutoire, opère d'elle-m~me, rélJoque la lJente et remet les
choses au même état que si la lJente n'alJoit pas existé! C'est
pourtant ce que M. Tarrible 3 d écidé . C'est ce que M. Dubrcüil
n 'avoit pas dit dans son ou vrage. C 'est néaumoins ce qu'il "ieu~
de professer, en toutes lettres, aans sa r éponse, pag. xxxj.
M. T an'i ble a laissé de côté l'article 1184, qu i est le siège
de la mati ère, pour se ):attacher uuiquement à l'art. 1 ~83, qui y
est étranger. No tre confrère, qui a connu DOS plaintes manuscri tes , faites contre le procédé dn premier> a eu l'aLLentioQ
de ré unir les d eux articles, de n'e n faire qu'lm et de le COHlp oser d 'ahord du ,. er alinéa de l'art. 1184, et de Ie terminer
p ar le 1. e r alinéa du 1 185.me, tandis que chaque article rcgit une
11ypoth èse difJérente : ce qui ne fait pas cesser nos plai ntes, e~
(1) MM. Morilac, ad leg. 2, JI. de jure cll1.pltit., et ad Icg. 21,
ae constitutd peeunid; Dr'odeau sur Loue t , leu.
It.
P , somm. 50 ; de
Catelan, tom. 2, liv. 5, chap. 20; Pothier, des obligatio/lS, n.o6p,et
fl u contrat de vente, 0,° 45\); BOllnet, lell. D, arrêt 1 , 11al). 62:
Olt
cle la résolution de la ()cnle.
443
nous met au contraire dans la nécessité de les étendre ju sques
à lui. Commeut en eO"et , se so nt-ils prévalus l'un et l'au tre
de l'article 1183, ab solument étranger à no tre question,
et expressé ment appropri é à to ute autre, qu e nous n'agitons
pas? Et comment ont-ils laissé de côté l'a rticle 1184 qui
régit notre diŒë rend, et qu e le législatenr a pris tant tle soin
d'approprier à notre hy pothèse? Ils ont voulu tous les deux
se mainten ir dans le droit de so utenir que le payement du
prix forme conditiolZ dans la ven te. C'est cet écart, que
nons avons d éjà fait ressortir si souvent et de tant de manières,
qui est toujours leur appui.
Inutile de rappeler l'a rticle r 183 du code civil; nous le
transcrirons bientôt et n ous l'appliquerons aux cleux cas pour
lesq uels il est éc rit. Il n'est fait que pour les ,'entes traitées
et consommées so us pactes commissoires, ou avec addiction
à j our, ou de rém éré.
Attachons-nous . donc à l'article r 184, dont M. Tarrible et
notre confrère ne veulent pas, parce qu 'il mine leur système
exagéré et dont nous vo ul ons, parce que seu l, il est app licable
tan t au pacte du précaire qu'au résollitoire, l'un et l'a utre
uniqn ement destinés en France, il servir de garantie prilJilégiée
au vendeur pour le payement du prix; parce que se ul, if nous
a donné la mesure des eOè ts dn précaire ou de la cial/se
résolutoire, ainsi que de la nature du privilége attaché au
prix de ven te; parce que seul , il nous apprend que ma lgré
le pacte du précaire ou le pacte résolutoire, et le priflilége
du prix de ven te, le vende ur qui a fait la délivrance cl" la.
chose vendue et a suivi la foi de l'acquéreur, s'es t absolum ent
exproprié du domaine et de la propriété de la chose vendue»
et en a transporté toute la maitrise, et dans le sens le plus
I;lcnéral, à l'acquéreur,
Kkk ~
•
�444
TITRE
XI
Transcrivons cet article 1 184 aussi essentiel, aussi luml.
neux que tranchant sur la question que nous agitons.
•
La condition résolutoire est toujours sousentendue dalls
les contrats synallagmatiques, POUR LE CAS OU L'UNE
DES DE
PARTIES NE SATISFERA POINT A SON
ENGAGEMENT; dans ce cas , le contrat N'EST POINT
RÉSOLU DE PLEIN DROIT. La partie enI/ers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix Je forcer
l'exécution de la cO/wenLlon lorsqu'elle est possible, ou d'en
demander la résolution avec dommages et intér~ts.
La résolution doit ~tre demandée en justice, et il peut
~tre accorqt!: aIL difencleur un délai, selon les circonstances.
Le voilà tout entier cet article qui a tant gêné nos deux
confrères, et qui vient si admirablement à l'appui cie tout
ce que nous avons Jit jusq u'à présent, sur les errets de la
clause du précaire ou résolutoire, et sur la nature ct les
eITets de l'obligation de paye r le prix de la vente.
Il diITère essentiellement dll 1183. me dans l'objet, clans la
contexture et dans la décision. Le 1183 .me a en vue les
conditions résolutoires expressément stipulées par le vendeur
pour sa convenance et son intérêt direct, et dans lïnten tion
de .s'assurer dans tel cas prévu, le droit de ren trer ipso jure
et 'pso fa cto dans la chose vendue, sans recourir au juge. Il
s'appliqne uni-quement et exclusivement à la vente résoluble
sun
CONDITIO E.
contraire, J'article J 1 84. me a en vue les conditiOliS
réJlOlutoires légales, tacites et pénales, que la loi toute seule
impose elle-méme à l'acqu éreur pour la sùreté du prix du ven·
dew',et pour garantir 11 ceh,i-ci l'e xécution des engap,emens que
l'acquéreur a contractés à SOn éga rd, cn de\'e nant, pal' suite de
sa confiance, propriétaire d'une chose dont il n'a pa5 payé le prix.
Au
Du précaire ou de la résolution de la liente.
445
La différence, dans l'objet de chaque article, est on ne
peut pas plus se nsible.
Le premier article décide que la condition résolutoire à
laquelle il s'applitlue, opère, de plein droit, la résolutio"
de la vente; et le deuxième dit, au contraire, que la condition résolutoire 11 laquelle il se réfère, n'opère pas de p1.ein
droit, mais uniquement par le ministère du juge, lequel doit,
avant tout, examiner s'il y a lien de prononcer la résolution
du contrat, ou s'il n'y a pas lieu; et dans le premier cas,
s'il doit donner un JlOU Veall délai à l'acquéreur pour remplir
ses enga{!,emells. La diO'érence clans le contexte, est douc
encore bien sensible.
Le premier article donne à la conditioll résolutoire dont
il s'occupe, l'erret de raire disparoitre la ve nte ab initio, au
m oment où le cas prévu est arrivé, comme si elle n'avait point
existé; et le deuxième, au oo ntraire, laisse toute latitudc au
juge pour examiocr et décider avec connoissance de caose ,
si la vente doit être entretenue ou prolongée, ou résolue. La
diUërcllce dans la décision, est également bien sensible.
Le premier article, attribue il la condition résolutoire l'ellèt
d'effacer la vente, comme si elle n'avait jamais existé; en
sorte qne le vendeur est censé n'avoir J'amais vendu' et
.
'
1e deuxième suppose , au contraire, que le vendeur a été
dépossédé, et que par l'eITet de la résolution de la fiente,
il prend une pÇlssessiou toute nouvelle et toute différente de
celle qu'il avait avant la veute. C'est lit une seconde diITérence
tout aussi sensible dans la décision des deux articles.
Enfin .. les deux articles sont distincts et séparés, sans raire
Suite l'un à l'autre. Ils 50nt mème disparates. Il n'est donc
�TITRE
,
-
XI
pas pos ible de les rcunir pour en faire une seule décision
qu'ils régissent également.
Nous demandons 11 présent si l'article 1184. n'est pas le
l'égulalcur de toutes les conditions résolutoires, clui dérivent
de la nature de J'actc ; et si, appliqué à la vente, il n'est pas le
régulateur des effets du pd-caire dL\ vencleur, auquel l'acquéreur a soumis la cho e vendue? Impossible de ne pas le voir,
de nI) pas le sentir et de n'cn pa convenir.
Si clouc la résolution de la vente, qui peut être amenée
par la clau~e du prt!caire , nc pe ut être effectuée que pal' le
ministère du juge, elle ue dérive plus de cette condition
résolutoire, qui opère ipso jure et ipso fa cto , qui efface
toutes les traces de la vente, et qui rétablit le vendeur
dans celle mème chose , qu'il avoit vendue, et dont il est
censé ne s'être jamais dessaisi. E lle dérive seulement d'une
condition légale, tacite et pénale, qui suppose une vente
et nn dessaisissement de la propriété, et dont l'événement prévu
par la loi, autorise le juge à donner au vendeur non son
ancienne propriété, ni son ancicnne possession, qu'il avait absolument perdues pal' l'en'et d'une vente intermédiaire non
conditionuelle, non résoluble SUB CO DITIONE, mais une
Douvelle espèce de propriété et une Douvelle espèce de pos- '
session de la chose vendue, lesquelles ne datent que du jour
du jllgt'ment ré olutoire. Nous convaincrons plus bas nos
lecteurs de celte vérité, lorsque nous nous occuperons plus
exprE' sé mellt de la nature et de l'en'et de l'action en resoll/liol!
de la vente pour cause de non payement du prix.
Ellr,o, si le système de nos adversaires était vrai, l'article
JI ê ,'., code ci, il n'y seroit qu'une sup·errétation. 'Le notre,
a , ,"v . . LI aire , utili~e cet article.
1
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
~47
Nous venons de l'appeler une partie des premières observations manuscrites que nous avons communiquees à n6tre
confrère, SUI' le pacte du précaire, Nous rep\iquerons bientôt
ù cette partie de sa l'éponse, qui est relative à ces observations.
On a vu que notre confrère a voulu faire opérer aux
pactes du précaire ou résolutoire, l'effet de rendre la venle
résoluble SUR CONDITIONE, et qu'il u'a pu parvenir à
légitimer celte opinion; qu'il a dit que ces pactes considérés
comme tels, laissoient la propriété sur la tête du veudeur,
tandis qu'il est vrai, au contraire, que les ventes résoluble.
SUR CONDITIO JE sont pures, simples et palfaites, et
transportent la propriété à l'acquéreur, et qu'en preuve de
cette seconde sup position, il a dit qu e lorsque -la vente est
résoluble SUR CO DITIONE, le vendeur conserve l'action..
revendicaloire, pag. xxvj dc sa réponse imprimée.
A-t-il basé cette dernière assertion sur quelque loi ? Non;!
N 'en existe-t-il aucune qu'il eùt pn prendre pour appui et
pOUl' garant P Il en e;xiste ciuq (1) qui sbnt formelles, et il
n'en a pa'S cité une! Il eùt cependant pll nous les opposer avec oJ
toute bonne foi et avec toute appareuce au premier coup
d'œil. On voit que nous sommes toujours très-attentifs à lui
ouvrir toutes les voies poUl' prendre des avantages sur nO~lS.
Mais c'est une fàtalité gue pll\s nous lui en faisons .. et plus
nous en prenons nous-mê mes.
De ces cinq lois , quatre décident que le vendenr, lorsque
l'acquéreur a violé le pacte qoi constituoit la vente résoluble 1
SUB CONDITIONE, pouvoit l'efJendiquel' la chose veudue,
.
'
\
(1) LOI 4. ét 8. JI. de Lege commissorid. Loi 10, il: de resü(.tI. ,
(lemlit. Loi 5 et 4, cod. de pactis jnt. e11lptol'em et pelldit.
�TITRE
et
XI
la cinquième le suppose ainsi. Mais on nous a prévenus que
la science des lois consiste moins dans celle des paroles
dont elles se composent, que (Lans celle de leur force et
de leur puissance, c'est-à-dire, ùe leur esprit (1). Le même
àroit romain, qui considère comme pure, simple et parfaite
la vente résoluble SUB CONDITIONE; qui déclare que
racquérellr est devenu propriétaire, possède pOUl" lui, fait les
fruits siens, a toutes les actions pétitoires et possessoires, et
p'rescrit, n'a sùrement pas entendu reconnoÎtre le vendeur pour
propriétaire, ni en lui., le droit et la capacité d 'exercer l'action
reIJendicatoire, tant que cette vente a et doit avoir sa pleine
et entière exécution, c'est-à-dire, tant que l'acquéreur est
dans son délai pour satisfaire au pacte promis. Il faut donc
expliquer les cinq lois ci-dessus, selon leur véritable esprit.
Dans le droit \'Ornain, le délai convenu pour recevoir et
lIccepter une offre plus forte ou pour payer le prix, etoit
fatal, et une fois échu tout étoit consommé; et alors, s'il
n'avoit pas été fait une meilleure offre, l'acquéreur contiuuoit
d'êtr" l"vpnetaire à toujours; tout comme si elle ven oit il
être faite dans le temps prescrit, le vendeur redevenoit
propriétaire ipso facto et ipso jure, si toutefois la meilleure
oO're n'étoit pas l'elTet d 'une simulation. De même encore,
si l'acquéreur ne payoit pas le prix le jour déterminé ou da os
le temps fixé, tout étÇlit aussi consommé, et le vendeur redevenoit propriétaire ipôO facto et ipso jure; et dans l'un comme
dans l'autre cas, si l'acquéreur ne délaissoit pas spontanément
Du précaire on de la résolution de la velite.
449
au vendeur la chose vendue, celui-ci la revendiquait deva nt
le Préteur, lequel faisoit droit à sa demande secundum natLLralem œquitatem. Le jugement du Préteur n'éLOit point dans
ce cas attributif J 'un droit nouveau. Il n'étoit que déclaratif
du droit acquis au vendeur ab initio par l'effet d'une stipublion qui, quoiqu'elle ne rendit pas la vente conditionnelle,
la constiwoit cependant résolubLe SUB CONDITIONE.
Tel étoit le bénéfice de cette dernière condition dans le droit
romain. Tout cela a été adopté par l'article 1183 du code
civil (1): ce (lui est une innovation législative en France pom
le cas où l'acquéreur n'a pas payé, le jour ou dan s le temps
convenus, parce que racquérenr y pouvait dans ce cas particulier purger la demeure, tant que le vendeur n'avoit pas
revendiqué son fonds, ou pour mieux dire, tant qu'il n'avoit
pas demandé la résolution de la vente, et même tant qu'il
n'était poin~ intervenu de jugement (2); an lieu que depuis le
code civil, du moment que l'acquéreur a violé le pacte
commissoire qui atteint la vente mème, celle-ci est résolue,
et il n'est plus reçu à faire des offres.
Ainsi donc dans le cas de la vente rhoiuble SUB CO DrTIONE, le vend eur avoit perdu sa propriété , et absolument
perdu le 'droit de revendiquer sa chose depuis le jour de la
vente. Ce n'étoit donc pa en verIn de son an cienne propriété
gu 'il exerçoit l'action revendicatoire pour rentrer dans le
(1) La condition ré501utoire est celle qlli , lors,!u'elle s'accomplit,
opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au mêm ~
(1) Sûre leges non est l'erba earl/nt
tatem. Loi J 7, fT. de legibl/s.
lellere, sed pim ac potes-
état que si l'obligation n'avoit pas existé.
(2) M, Pothier . de la pellte, Il. 0 459'
LU
�450
TITRE
XI
Du précaire ou
ete
la résolution de la vente.
451
fonds vendu. C'étoit par le rait de son acquéreur, qui l'avoil
investi dl! la propriété et des actions attachées à cette propriéte,
au moment où le jour ou le temps convenus pour le payement par tm pacte cIJl1nmissoire étaient expirés, puce qu'alors
la condition. ré.w llltaire s'était accomplie.
Cl!llli de faire résoudre la vente. Pburquoi? Parce qu'il n'avoit pas
oonstltllé précaire la poSsession de son acquéreur, c'est-à-dire,
qn'il n'avait pas rendu la vente résoluble SUB CONDITIONE, n'ayant pas stipulé le pacte commissoire, c'est-à-dire,
n'ayant pas dit qu'à difaut de payement du prix dans le temps
Tout ce que nous venons de dire, reçoit justement SOli
application au"{ pactes d u rém éré , avec addiction ù jour, et
de la loi commissoire, lesquels renferment tous une stipulation littérale contenant nommément tout l'elTet qu'ils auront,
tel cas expressément prévu venant à arriver; mais tout cela
n'avait pas lieu dans le droit romain, quand il était question
de tant autre r acte , comme du paote ou de la clallse seulement résolu toire, ou ce qui est la même chose , du pacte
du précaire. N ous avous sur ce point une loi bien expresse,
dont voici la disposition: Celu·i qui a vendu lin f onds avec
fixé, le fonds lJel}du demeurerait inacheté INEMPTUS.
ce pacte , qu'à moins que le restaJ1t prix ne Lui fût pa:xe
dans tel temps d éterminé, LE FONDS LUI RETOURNEROIT, s'il n'a pas constitué précaire la possession de SOli
acquéreur, n'a pas l'action re vendicaloire , mais seulement
l'acûon EX VEN DITO, c'est-à-dire l'acbion résolutoire,
à défaut de payement (1). Voilà bien le cas exprès de la
clause simplemen.t résolutoire . Selo.\l cette loi, pareille clause
n e donnoit pas aa vendeur le droit de revendiquer so o fond s,
et ne lui laissait que le droit de se faire payer le prix, et à défaut 1
Expliq:uons - nous bien cette loi? Accurse est notre garant. n
interprète ces mots: Si non precariam possessionem tradidit,
rel vùulicationem non 7zabet, et il dit, le refus de l'action
revendicatoire que la loi fait au vendeur, est fondé sur ce
que celui-ci n'a pas stipttlé , qu'à difaut de payement du
prix dalls le temps convenu,
INEMPTUS CI).
,
n est
donc de toute certitude que, selon le droit romain,
le pacte purement résolutoire de la vente consommée, stipulé
pour le cas de non payement du prix dans le temps convenu ,
différait du pacte de la loi commissoire, n'Avait pas le même
effet, ne constituoit pas la vente résoluble SUB CONDI~
TIONE, ne réservoit pas au vendeur l'action revendicatoire,
ét Ile lui laissait que le droit de poursuivre l'acheteur en
payement du prix du fonds vendu, et l'actioTi résolutoire,
en cas de non payement de ce prix.
Le pacte commissoire frappait sur la vente elIe-même par
ces mots: RES INEMPTA FIERET, ou par ceux-ci aé
~lv1PTIONE
(.) Qui ed Lege prœdiLlm lIenr)ùfit : ut ni, i reli'111111D preti l1m
io~ra Ge~~ul).\ teJl)pO~ re,s4ll\ll\m es ~~ t , ad se Fe"'~J' leJ:Hl1r 1 si no.n preè ariam possessionem tradidit, rçi Vl)YDICATl Ol!.-I!.M NON
RABET, sed a ctionem EX V EN DITO . Loi 3, od. de pact.
int . cmpt. et
~endit.
le fonds demeurerait.
discedatur.
De tout cela, il suit invinciblement que tant le pacte du
(,) Quia ~crbis LciLs commissoriœ noh est IlSIlS, sei/icet . quod
esset res INEMPTA , tune enim belli: yifldicaret.
L Il 2
�XI
précaire que le pacte résolutoire stipulés vaguement au bas
TlTnE
d 'un acte de veute par l'homme, et suppléés en France,
d'nue manière encore plus ,'ag ue, par l'anc ienne jurisprudence
fra çaise et par le code ci"il , ne penvent pas rendre la vente
résoluble ,SUB CO DITIONE.
Nous convenons que selon le droit romain, le pacte du
pr.?caire stipulé clans un acte de vente , donnoit au vendeur
un privilége sur la chosc elle - même, lequ el, à défaut du
payement du prix et lorsque son acquéreur é tait en demeure,
l'autorisoit à rentrer dan s le fo nds ve ndu (' Il vertu d'uu jugemcnt rendu par le Préteur, par où la 'l"e nte étoit résolue.
1\1ais ce privilége était expressément att aché par le même
droit romain au pacte du précaire, ct quoiqn 'il opérât le
m ême elTet que le pacle cornm~ssoire , il ne l'opérait pas
de plein droit ab initia; en so rte que la vente fùt consid érée comme si elle n'avoit jam ais eu lieu . Son effet ne
d atoit que du jour du jugement qui avait ordonné que le
vendeur serait réintégré dans le fond s vendu; et celte dilTérence est à saisir, pal'ce qu'elle pro uve que la vente sous
pTtcaire ne constituoit pas la vente résoluble SliB CONDITIONE comme les pactes de réméré , ou avec addiction à
jour, ou de la loi commissoire, lesquels opéraient ipso
facto et ipso jure la résolution d e l'acte ab initio, indépendamment du ministère du juge.
Nous convenons avec la même franchi se , que le droit
français avoit conservé au pacte du précaire , dans les pays
où il étoit stipulé, tout l'effet que le droit romain lui avoit
attribué; que le même droit français, dans les pays où le
précaire n'é toit pas connu, avait mis au pair le pacte simplement résolutoire avec le pacte du précaire, et que les
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente,
453
deux pac tes avaient une telle faveür en ' France, que d'abord
la jurisprudence et ensuite le code civil, les ont suppléés
l 'un et l'autre d ans les actes de vente, lorsqu 'ils n'y étoient
pas stipulés. Mais quel e(fet produisoient en France ces pactes
tous les deux purement résolutoires ? M. Pothier les diŒérencie du pacte commissoire proprement dit, et ne les fait
opérer que du jour du jugement qui a résolu la ven te, en
sorte. que ces deux pactes n'ont leur elTet que ex nUIlC, et le
commissoire l'a ex tunc (1); et c'est ce qui avait déj à été
.dit par M. Domat .(2), et ce qui a été. confirmé par l'article 1184 du code civil.
,
Nous devons prévenir nos lecte.urs que M. Pothier (3) a pris
pour un pacte commissoire ordinaire, celui qui fait la matière de la loi 3 que nous venons de citer. Mais il est évident
qu 'il s'est trompé,. puisque la loi elle - même refuse la re./Jendication à celui qui a stipulé ce pacte particulier, et
que Godefroy nous apprend que .Ia loi ne se prononce ainsi
que parce que ce pacte n'es t pas celui de la loi commissoire,
lequel frappe sur la vente elle-même, res inempta sÙ : ab
emptione discedatur.
Il reste donc prouvé et de toutes les manières, que les
pactes du précaire ou résolutoire, vagues , indétermin és
et uniquement relatifs au payement du prix , ne constituent
(r) Voyez ci-devant, page 404. à la note.
( 2) L es clauses résolutoires à défaut de payer au terme, n'O[l1
pas l'effet de résoudre d'abord la l'ente , par le défaut d'y sa tisf aire; mais on accorde un délai pour exécuter ce qui a été prol/lÎJ',
L, L. ci"lIes, liv. l , tit, 2, sect. 12, 1l.~ J.'.l.
(5) Traité de la ~ente, 11. 0 463.
�\
~54
1'ITIIE
XI
la vente résoluble SUR CONDITIONE, ni selon It
droit romain, ni selon le droit français, par la raison qu'ilS
n'ont aucune sorte de ressemblance a.vec le pacte de la loi
commissoire, lequel opéroit la résolution de la vente e~
. tune, du moment que le terme convenu était expiré; lequel
pacte rentre dans la classe de ceux qui sont l'objet de l'ar
ticle I I 83 du code civil.
Il existait en France un pacte par lequel le bailleur ou le
vendeur d'un fonds, stipulaient que si le pl'eneur ,.estoit deux 011
trois ans de payer le canon emphytéotique, ou si l'acquheur
ne payoit pas le prix dans tel temps, le bail Oll la vènlè
seroient résolus DE PLEIN DROIT. Ce pacte étoit bien plus
fort et p\wls expressif que ceux du précaire ou résolutoire. Cependant on ne le coafondait pas avec le pacte d la loi
commissoire; on ne lui attrihuoit pa l'effet de rendre le
bail ou la vente résoLubles SUR CON DIT/ONE , ni dé
résoudre la vente ex tune. Au contrair~, le bail ou la vente
continuoient d'ètre purs, simples et parfaits, et le preneur
<1\1 l'acheteur étaient admis il purger la demeure, tant que la
résolution du bail ou de la vente n'avoit pas été prononcee
par un jugement définitif; et lorsque ce jugement étoit rendu,
la résolution n'avait son effet que ex nunc ([) . Tel était notre
llsage en Provence (2). Cette faveut qu'on faisait en France,
o
\
,
(1) MM. Mornac, ad Zef!. !), cod. de jure emphiteut. Et ad teg.
!lI , 11'. Ile constit. pecuniâ; Brodeau sur Louet, leu. P , somm.
50, n.· 6; de Catelan, tom. 2, liv. 5 , chap. 20; Vedel ibid; Pothier,
des obligations, n.o 612, de la vente, n .O 459, du nantisstmellt,
n. • '9,
(2) M. Bonnet, lelt. D, arrêt " pat;. 62.
Du précaire ou de la résolution de la IJente. 455
au preneur ou à l'acheteur, en pareil cas, avait ses bases
dans six lois romaines (1). Cette faveur vient d'être siogulièreJ)lent réduite quant au droit de purger la demeure, par
l 'article [656 du. code civil, lequel renferme une innovation
législative. S'il a été stipulé, dit-il, lors de la IJente d'ùur
meubles, que faute de payement dn ))ri" dans, le tecme
convenu, la vente seroit résolue de plein droit, l'acquéreur
peut néanmoins payer après L'expiration du , de/ai, tant
gu'iln'a pas été mis en dem eure par une sommation ," mais
après celle 6ommatioll, le juge ne peut pas lui accorder
de délai. Cet article n'accorde pas moins un délai quelconque
jusques à la sommation, et cela prouve que ce pacte n'opère
pas de plein droi~ ipso facto, et conséquemment qulil n'est
pas uo pacte commissoire, qu'il ne fend pas l'a "ente résoluble
SUR CONDITIONE; et que le juge devant résoudre le
contrat, cette résolution n'a son elfet que C:J1nunc, c'est-à-d,j re,
du jour du jugement, et tout ail plus du JOUir de la sommation (2).
Il existoit une stipulation encore plus forte, celle qui ajoutoit
qu'au terme expiré, le bailleur ou le lJendeur pourroient
(,) Loi extat. fI'1uod metilscausiÎ; loi dernière, Ir. de viprivatâ;
loi, l , fI. de perie. et comm. r~i vpndifœ; loi 1uiJaill iberus ,
fI. de servit. urban. prœdior i loi 5 , JF. dp pigllor.; IQi 5, fT. de
pi pl4blicd.
(2) Nous observerons que les notaires peu\'el>b accél6rer l'effet
de cc pacte, objet de l'artiole 1656 du God~ civil', en ajoutant à
la s tipulation que, sallS qu'il soit hesoùl d'acte et par la seule
éçhéance du terme, l'acquéreur ser(L en demeure conformément
Il l'article 1139 du même code.
�456
TITI\E
Xl
rentrer dans leurs fonds sans formalités de justice et de
leur propre autorité. Dans ce cas même le bail et la vent~
n'étoient pas résolubles SUB CaNDIT/ONE, puisque ce
pacte n'opéroit pas de plein droit, et qu'il tiroit sou effetex nunc, du jugement qui prononçoit ta résolution (1). Ce
pacte étoit stipulé clans toute son é.tendne, surtout par les
seigneurs féodataires et par les seigneurs directs dans les bam;
de leurs fonds, tant pour le cas de commise et caducité,
que pour le défaut de payement du canon seigneurial ou emphytéotique.
Notre confrère continuera-t-il' donc de souteuir que les
pactes du précaire ou résolutoire vagues et indétermines,
et suppl éés pal' la loi à défaut de sti pulation, constituent la
vente résoluble SUIJ CONDITIONE? Un mot de sa part,
a eûgé de nous une longue disçussion. Mais il nous impo~toit
qu'on ne nous reprochât pas de nous être trop l égèrement
effarouchés d 'une simple opinion, et de prouver ~ue cette
opinion étoit une erreur proprement dite et dangereuse en
C.. ) MM. Dumoulin , cout. de Paris, tit. 1 des fiefs, § l , glass.
",.0 le seigneur f éoda l, n.O 6.
et gloss. 4, ", .• meUre ell sa
os
main, S 45, gloss. l , n. 57,58,40 et cOllsu lt. 3, n.O 6; d'Argentré
sur la coutume de Bretagne, art. 6.6, n.O 4; la Roche et Graverol
des droits seigneuriaux, c11ap. 19, art. 4; Chorier sur Guypape ,
liv. 2, sect. 13, art. 4 et 6; Pothier, traité des fiefs , part. " chap.
S, art. 5, § 1; Buisson en son code, liv. 4, lit. 66, n.· 10 ; code
Juüen, tit. loc;atio, pag. 288, lell. J, K et pag. "go, leU. D; la
Touloubre, jurisprudence f éodale, tom. 2 , tit. 15, n.· 2; Decormis,
tom. l , col 819 ; de Julie)}, statuts de Provence, tom, :.l, pag. '7 8
jusqu'à 186.
l,
proportion
/
Du précaire ou cle la résolution de la vente.
457
proportio~ de la renommée de son auteur; d'a~lIeurs si justement acquise ([).
.
Notre confrère s'é toit abstenu de cette el'l'eul' dans son
. opuscule. Il eùt bien pu s'en ' ahstenir auss i dans sa réponse
imprimée, d 'autant que tout en la croyant utile à la généra lité
de son système, elle n'étoit propre qu'à en découvrir le ville.
Si en effet, la vente sous pactes du précaire ou résolutoire
étoit conditionnelle et suspendue, il n'e xistoit point de vente;
et si elte étoit résoluble SUB CaNDIT/ONE, elle étoit
pure, simple, parfaite et dépouilloit le vendeur de la
propriété.
1
.'
Quel
est le résultat de tout ce que nous venons de dire ?
Nous allons en faire un résumé. Il sera d'autant plus utile
qne nous nous approchons de§. quatre questions posées 'par
notre confrère; et que, jusqu 'à présent, nous ne nous
sommes occupés que des objets dont il a fait les préliminaires
de so n sys tème.
La multiplicité et la diversité de ceux que nous avons parcçlllrus, et que nous avons interêt de tenir présens à nos
lecteurs, rend notre précaution et nécessa ire et indispensable:
I. 0 L'action en révocation dit précaire , étoit ouverte an
vendeur, non-se u lemen t dans le cas où l'acquéreur avoit revendu
le fonds, sans charger son achetelll' de payer le prix C]n'il
devoit lui-m ème, au premier vendeur; mais dans Lous les
(1) L 'ouvrage de notre confrère est déjà cité au palais, comme
une autorité, et ses opinions, que nous combattons avec tant de
lois ct de doctrines, ont déjà eu des succès devanl quelques tri-;
bUllaux subalternes.
l\Imm
�458
TITl\E
XI
cas où le premier ou le deuxième acbeteur violoient les pacte~
promis, ou inbérens à la clause du précaire, soit qu 'ils ne
})ayasse nt pas le prix, soit q u'ils abusassent du fonds, soit que
le premier ou le deuxième acheteur fu ssent integri staUls, soit
qu 'ils fu ssent faillis ou déconfits, soit qu 'ils fuss ent morts et
leurs hoiries prises pal' bénéfice d 'inventaire. La soumission de
l a chose vendue, que le premier acquéreu,' avoit raite au pré.
caire du vendeur, t endoit à donn er à celui. ci toutes les
assurances possibles pour lui garantir le payem ent du prix qui
lui restait dù.
2. 0 Dans tous les eas où la révocation dlL précaire étoit
d emand~e, le vendeur ne reprenait le fond s vendu qu'a près
une estimation préalable, l)o ur qu 'il bouiG àt il son acquéreur
ou à ses créancier , ce que le fonds va loit de plus que la
somme qui lui éLoit due,
3. 0 Le ve ndeur sous précaire qui a conséC{lIemment fait la
d élivrance tie la chose vendue et suivi la foi de so n acqué.
TelU', s'es t d épouillé dll domaine, d e la propriété, de la
maitrise et de la possess ion civile d e la chose ve nclu e, et les
a transportés tous ensemble sur la tète d e son acquéreur.
ft.· Le précaire ne réserve au vendeur qu'une hypothèque
privilégiée sur la chose qu 'il a vendue.
5.0 L 'obligation de raye r le pri x au vendeur au temps
convenu, ne constiLue la vente ni cOllditionneLLe , ni resalI/uZe
SUB CONDIl'IONE.
6. 0 Le pri x d e vente n'était pas de soi pri vilégié il Rome.
U ne l'étoit qu'en force du précaire. Il en a éte de mème
en France jllsqu'a u milieu du 17. me siècle, époque où notre
lurisprudence a suppléé d 'office le pacte du précaire, quand
il n'était pas stipulé.
Du précaire Olt de la résolution de la vente. ~59
La elal/se résolutoire pure et sim ple, stipulée ou
7. 0
suppléée pour l'assurance du pri x , n'op ère rien pal' elle-mème.
Elle n'a d 'eITet comme le précaire, que selon l'opinion que le juge
prend de la conLravention faite pal' l'acquéreur à cette clause.
8. 0 La clause résolutoire stipulée par l'homme, lorsqu'elle
est pure et simple, se place à côté de la précédente, et n'a
aussi d 'effi t que selon l'arbitrage du juge.
9. 0 La clause du précaire, ne constitue pas la vente réso-
luble SUB CONDITlONE.
10. 0 La clause résolutoire qui nait du pacte du précaire
'stipulé où suppléé, n'opère rien pal' elle-même.
1 1.0
Cette clause est insllsceptible de l'application de
l 'a rticle 1183 du code ci vil. Son unique rég ulateur est l'article
1 (8ft , fait exprès pour elle.
1 2 .0 L'action en résolution de la lJente et celle en revendication de la chose vendue, sont absolument exclusives l'une
de l'autre.
13. 0 Point cie l'apport entre les conditions stipulées par le
yelldeur pour so n utilité et pour son intérêt directs , et celles
qui sont stipulées ou suppléées par la loi pour la simple sùreté
de sa créance.
.
0
14. La condition stip ulée pal' l'homme , poU\' sa cOllre·
1l3nCe on pour son illtérêt direct vellant il arriver, e(J'ace la
vente pour le passé eL pour l'avenir. Celle stipu lée 011 suppléée pour le cas où l'acquéreur ne tiellclroit pas ses eflgagem ens, ne l'elJ'ace que pour l'avenir et que par l'interventio n
du juge.
150 • Le payement du prix ne fait condition que dans les
l'entes au comptant.
16. 0 Point de lois, point d 'auteurs qui a"ouellt les prélimi1\1 mm 2
�460
TITI\E
XI
naires des systèmes de M. Tanible et de notre confrère. Taules
et tous, au contraire, s'élèvent contre eux. et les repoussent.
Nos lecteurs ont, dans leurs nlains et sous leurs yeux., les
garanties de cette série d 'affirmations; et nos gal'ans sont tels,
qu'il est impossible qu'on en suspccte un avec bonnc foi, et
qu'ou nous trouve ou avantageux, ou iuexacts dans le choix
que nous en avons fait. Nous les prions de faire attention à ce
que dans la partie de sa réponse imprimée, qu'il a destinée à
légitimer tant d'opinions inexactes, toujours notre confrère répète
avec autant de complaisance que d'inutilité, ce qu'il a déjà dit
dans son opuscule; que jamais il n'a osé approcher des observa.
tions manuscrites que nous avions faites contre cet ouvrage; qu'il
n'a pas pu nous trouver en défaut sur une de nos citations,
quoiqu'il nous ait forc és de les multiplier; et que parmi les
siennes, il n'en est pas même une d 'exacte dans sa réponse.
Il a jcté de la poudre aux yeux. C'est la réponse que Dons
avions promis de faire et que nous faisons à cette partie de
la sienne.
Nous arrivons enflO aux questions proposées par notre confrère,
ct qu'il se flatte d'avoir résolues avec le seco urs da ses préliminaires, tous de fantaisie. Mais l'échec qu'il a reçu dans
ses avant-postes l'a singulièrement alToibli, et on vel'l'a bientot
avec qu'clle aisance nous lui enleverons ses quatre points
cardinaux.
Il vient de les rédllire à deux dans sa réponse. Nous préférons de les laisser subsister au nombre de quatre. !\Joins
les questions sont complexes, plus il est facile de les discuter.
Il est dit dans l'article 11 84 du code civil, que la condi-
tion résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats
,Synallagmatiques pOlir le cas où l'une des parties NE
461
SATISFERA POINT A SES ENGAGEMENS,. et que
la partie envers laquelle l'engagement n'a point hé exécUlé, a le clLOix ([) Oll de forcer l'autre à l'e:r:écution de
Id convention lorsqu'elle est possible, Olt d'en demander la
résolution avec dommages et intérêts.
Il est dit dans l'article 165L. du m ême code, que si l'acT/eteul' ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente.
-
Du précaire ou de la résoThtion de la vente.
. T els sont les deux textes qui ont donné naissance au'x deux:
premières questions proposées et résolues pal' notre confrère ..
Il est convenu dan s son opuscule, page 93, que l'article
1654 est une conséquerlce de l'article
r r 84;
que la clause
résolutoire est sousentendue dans les contrats synallagmatiques, comme LA CLAUSE DU PRÉCAIRE L'ÉTOIT
PARNII NOUS.
Ces deux articles sont donc inséparables. Ils se régissent
l'un par l'autre, puisque l'ull est le prin cipe, et l'autre la
conséquence du principe. L 'un et l'autre règlent éga lemen t
l'objet et les effets et de la clause du précaire, et de la
clause lfRsolutoire.
Ce sont ensuite les fau sses idées que ce même confrèro
s'est faites ct sur la clause du pl'écaire, et sU\' la elause
résolutoire, qui ont donn é l'ètre aux deux del'Dières questions
également proposées et résolues par notre confrère. Il est t CJ111JS
(1) Cette option est un e in novat ion législative. On étoit auparavant
obligé de demander que l'autre partie rempliroit son engagement
dans le délai qui seroit accordé par le juge, et qu'à défaut paI' elle
d'y satisfaire dans ce délai , l'acte seroit résolu. M. POlbicl' , de la
l'ente, n.o 47/f> et ità omnes.
�de les aborder toutes successivement, et de p.rollvcr qu 'elles
sont aussi étonnantes dans leur conception, que clans les
solutions qu 'elles ont reçues.
PREMIÈRE
Q DE S TION.
L e droit de révoquer le précaire, pourra-t-il êlre exercé
pour les venles posterieures au code civil?
Cette question devait être précédée d'une autre préalable.
L'auteur alll'oit clù examiner si depuis le code, il était prohibé
de stipuler le précaire; car si celte prohibition n'existe pas
dans le code, il est oiseux de demander si le précaire étant
stipulé ou suppléé dans une vente postérieure au code civil,
le vendeur pourra exercer l'action en ré vocation du précaire,
et ou forcer sou acquérem à exécuter Les pactes promis, ou
demander la résolution de la vente.
Qu'importe à la législation, qu'on stipule daus un contrat
d e vente, le pacte du précaire qu 'elle n'a ni prohibé ni
aboli, ou le pa cte résolutoire qu i n'était et ne pouvait être
autre cbose dans certains pays de France, que ce qu 'étoit le
pacte du précaire dans d'autres et en Provence?
Qu'importe à la législation, qu'en vertu du pacte du pre.
caire, je l'évoque ce précaire, et je demande ou que mon
acquéreur me paye le prix, ou que la vente soit résolue;
ou bien, qu'en vertu du pacte résolutoire. je me fasse
concéder acte au juge de ce que je me prévaus de ce pacte,
et je demande contre mon acquéreur, ou qu'il soit condamné
à payer le prix échu qu'Il me doit encore, ou la résolutioll
de la vente?
Du précaire ou de la résolution de la venle. 463
Or, le pacte du précaire n'est point aboli par le cod.e. Il
est au contraire maintenu de plus fort, sous le nom de clause
ou de condition résolutoire.
La question proposée par notre confrère est donc absolument inutile, parce qu'elle n'a ni base ni objet.
Mais sachons comment il la décide. Sa soluti c.u est briève,
car il ne dit que ce qui suit.
La résolution de la vente, autorisée dans tous les cas
par le code, pour simple difaut de payement du prix,
est bien plus avantage/lse pour Le vendeur que la révocation
du précaire, QUI N'AVOIT LIEU QU'EN CAS
D'ALIÉNATION. IL ne peut donc plus être question de
cette révocation pour les venles postérieures ail code.
Était-ce donc la peine de proposer cette question, pour Ja,
résoudre par une erreur et par une fausse conséq uence ! No us
l'avons prouvé jusqu'à l'évidence, l'ac tion en r el vocation du précaire était ouverte au vendeur, non seulement dans le cas de la
REVENTE, mais encore dans tous ceux où l'acquéreur se
dé~ioit des pactes promis ou suppléés par la loi; c'est-à-dire,
lorsqu'il ne payait pas le pi'ix; lorsqu'il était en Craude ou
en dol en négligeant de conserver la cbose daus sa valeur
intégrale, ou lorsqu'il la dégradait; et encore, lorsqu'il
compromettait les intérêts du vendeur par sa faillite, par sa
déconfiture ou par sa mort su ivie d 'uD bénMice d 'inventaire :
ces derni ers évé nemens rendant la créance du vendeur exigible, et donnant ouverture il la distr,lction de la chose vend ue
en vertu du précaire; tant il est vrai qu 'ils produisent un
nouvel ordre de choses, auquel un créancier privilégié ne
peut pas être obligé de se so umettre!
01', si sac hase de pure convenance pour le ,endeur, manque
�TIT1\E
, Du pré~aire
Xl
à notre confrère, sa question ou plntôt sa décision croule snI'
eUe-mème, et il ne lui reste plus que son inexacte conséquence.
Supposons, en effet, que la résohlti6n de la vente rùt plus
avantageuse au vendeur, notre confrère avait-il le droit d'en
conclure qu'il ne peut plus étre question de la révocation
du précaire? Tout au plus, :llll'oit-il PL\ dire que vraiselllhlablement, il n'en serait plus question. Cette conséquence :
il ne peut donc plus être question, etc., ne pourroit être
légitime, qu'autant que le code civil aurait prohibé "te pacle
du précaire.
.
S'il rallait prendre à la lettre les articles 1654 et 1655 dll
code civil, il s'en faudrait bien qne la clal/s·e resoluloire
fùt plus avantageuse au vendeur, puisqu'elle n'aurait d'effet
que dans le cas où le prix ne seroit pas payé ( c'est le seul
elTet que notre conrrère lui rait opérer, tout en la supposant plus
avantageuse an vendeur); tandis que la clause du précaire
avait le sien, non-seulement dan s ce cas , mais encore dans tou;
ceux où quoique le prix ne fùt pas échu, l'intérêt du vendeur
se trouvait compromis. Mais l'article 1 184, dont les autres deux
sont les conséquences, ayant déjà donné plus d'étendue au
pacte résolutoire quoique non stipulé, puisqu'il l'utilise dans
tous les cas où l'acquéreur ne tient pas les engagemens
inhérens à la vente, il est clair que dans le système du code,
le pacte résolutoire est l'égal du pacte du précaire, leurs
l'ésultats étant les mêmes.
A présent qu'il couste qne, comme la clause résolutoire,
la clause du précaire est applicable il tous les cas, il ne
nons reSle plus qu'à. prouver qu'elles sont identiqtles, et
qu'elles ont le mème objet et les mêmes eITets; et alors, celte
p1'C~ière question l'estera aussi inutilemeQt propogée, qne sa
décision
Oll
de la résolution de la vente.
465
décision fondée sur une erreur et SUl' uue conséquence sans
miation.
Cette nouvelle tâche, nous la remplirons après que nous
aurons examiné la deuxième question.
D EUX 1 ÈME
QUE S TI 0 N.
Le droit de révoquer le précaire, peut-il étre exercé pour
les ventes antérieures au code civil?
Le pacte du précaire est stipulé ou censé l'être, dans tous
les actes antérieurs au code civil passés claus les pays où il
était connu el pratiqué, c'est une vérité de fait et de drpit.
Dès lors comment et dans quel sens, notre confrère a-t-il eu
des doutes snr le point cie savoir, si /ln droit acquis avant
le code , pouvoit être exercé depuis le co cie ? 11 n'a ni dd,
ni pu supposer que le code eùt un effet rétroactif, d 'autant
qu'il l'a ainsi reconnu lui - même en ces termes dans son
opuscule, page 95: car ni le code , ni la loi du I I
brumaire de l'an 7, ne sauroient rétroagir sur lin droit
antérieur, conventionnel, qui formait un droit acquis au
vendeur. Dès lors sa question est illusoire.
Il la décide d 'lIne manière négative; et alors sa solntion
est encore plus étonnante que la question elle-même.
En quels termes la décide-t-il ? Il en est de méme, dit-il,
des ventes antérieures, là où d'après les deux arréts de
la Cour d'Aix, du 10 décembre 1807, et du 25 mai
1813, qui ont prononcé la résolution des ventes antérieures
au code, et méme à la loi ,tu II. bmmaire an 7 , ce Ut;
~1l11
�466
TITI!.E
XI
résolution seJ'oit accordée, pal' application de la disposition du code qui a fixé les doutes sur celte questiolL.
Il ajoute (d'après le tribun Grenier) que la jurispl'udence française était encore vacillante sur le point de
savoir si, pour éviter un circuit et des frais inutiles , le
vendeur devait IJtre admis à la résolution d e la vente,
et qu'en considérant le code, comme explicatif ,du droit
ancien, ainsi qu'il a été souvent reconnu, là oÙ l'ancienllc
jurisprudence était douteuse et incertaine, ,cette réso lution,
inca nt es lable pour les ventes pas térieul'es au code, doit.
IJtre accordée pOlLl' les ventes antérieures.
Il ne paraît pas, continne-t-il, q/l.e cette question ait
jamais été agitée parmi nous, avant la nOl/velle législation. La COlll' royale d'Aix, par les d eux arrêts precités ,
paroLt avoir fait cesser le doute sur cette question.
Tel est le tableau de ses moyens de d écision , que nous
avons trouvés épars çà et là clans son opuscule,' pages 94,
95, 9 l, 92 et 98, C'est pour qu'on l'atteigne plus diffici·
lement, qu'en lrailant la matière du PRÉCAIRE dans son
ou-vrage, il est toujours allé par sauts et par bonds, pour
ne laisser aucune trace de sa marche; et que son procédé, il
a eu encore l)lus de soin de le renouveler dans sa réponse"
pour, nous sachant à sa suite, tenter de nous dérouter.
La décision de notre conrrère ne renrerme qu'uue vérilé de
principe. Tout le l'este n 'est qu'un l'emplissage, ou si l'on
veut un échafaudage mal assuré, que cette même vérité l'en·
verse et fait disparoître. Il a dit le mot, on ne sauroit, à
notre avis, refuser la révocation du précaire à ceux qui
ont fait des ventes avant le code; car ni le code, ni la loi
du
Il
brumaire an 7 ne sauraient rétroagir sur un elroit
Dit précaire Olt (Te Ta rholîition de la vcnte.
4G7
ii,itérieZ/r, conventionnel, qui formait lm droit acquis au
lÎel1clellr. Ce mot rpli se rattache à la première observatiorr
que nou venons de faire sur celte question, étant unc fois'
sorti de sa bouche avec réflexion ,. de;\loit lui faire sentir le
vide de sa seconde question, et lïne xactitude Je la solution
qu 'il y donnoit. Nons revendiquons ce mot, parce qu'il est
l'alltidote de celle solution.
Fùt-il a.ussi vrai qu 'il ue l'est pas, que l'action en l'é(Joen/ion du précaire eùe élé abolie, impossible qu'ell e l'eût
été rom les contrats anlérieurs au code, parce que la nouvelle législatiou a refusé elle-même la rétroactivité à son code;
et que jama is elle n'a ni eu, ni pu avoir l'intention d 'a ttenter
aux droits conventionnels , formans déji lin cIrait acquis
au vendeur, avant la promulgation de ses nouvelles institutions.
C'est ainsi que nous inutilisons la question et que ,nous
paralysons la répo nse négative que notre conEi'ère y a {aite;
et ce . qu 'il y a d 'heureux, c'est qu 'il a concouru Illi-mème
à nous faciliter ce succès, puisqu 'il a reconnu et établi la
non rétroactivité du code: vérité de principe devallt laquelle
son sys tème négatif forme un COlllraste et non ulle perspectÏl' e
correspondante.
A présent que le fond du système de notre confrèl'e est
ruiné, nous pardonnera-t-on si nous nou s permettons d'aborder l'ento ura ge qu 'il y aGit? No us pourrions certa;oemeut
nous en dispenser, parce qu'une fois que le fond manque,
les accessoires ne sont plus que des superfétations. Mais
comme nous sommes toujours plus à notre aise que lui,
il'ayant jamais notre propre opinion à défendre, mais la
~él'Îté à protéger, nous nous maintenons toujours dans oette
Nnn 2
�468
'TITRE
XI
attention que nous a.vons affichée, d'être aussi soigneux de
répondre à tout ce que notre confrère a avancé, qu'il l'est
lui-même d'esquiver tout ce que nous lui opposons.
Il cite deux arrêts de la Cour royale d 'Aix et leurs dates;
mais point de circonstances. Il nous dit qu 'ils ont accordé
la résolution de ventes, antérieures au code et même à la
loi du 1 1 brumaire an 7. Mais, 1. 0 quels ont eté les faits,
les moyens d'attaque , et de défense, et les motifs de décision? C 'est ce qu'il nous laisse à deviner. Son laconisme
nous est su pect, depuis qu'il nous a si bien appris qu'il sait
jeter les autorités au hasard.
2. 0 Un des deux arrêts a été rendu .sur un acte d'échange,
qui ne renfermoit vraisemblablement pas la cIal/se du précaire, parce que chaque partie étoit payée en plein par les
fonds reçus en contre échange. Cet arrêt n'a donc pas ordonné
la résolution d'un acte de vente.
3. 0 Cet acte d 'échange étoit de l'an I I . Il étoit donc postérieur à la loi du 1 1 brumaire au 7.
Li.o Si notre confrère a supposé qu'un acte d'échallge de
l'an I l , qui yraisemblablement ne renfermoit piiS la clause
du précaire, étoit une vente, où le précaire étoit nécessairement stipulé ou suppléé; et s'il a supposé aussi que celle
vente étoit antérieure au code et même à la loi du I l bru·
maire an 7, pourquoi ne serions-nous pas en défiance sur
le point décidé par l'autre arrêt?
5. 0 Qu'importeroit que les deux arrêts eussent tout siml)lement fait droit à la résolution de deux ventes, antérieures
et au code ct i.< la loi du 1 1 brumaire an 7? Ces arrèts
n'auroient-ils pas pu ré,5011clre la vente en vertu du pacte
du précaire ,stipulé ou suppléé P Ces arI'èts p 'auroient-ils p~,
Du précaire ou de la résolution de la vente. 469
"pu résoudre les d .e ux ventes, sans révocation du précaire,
le demandeur concluant purement et simplement à la résol~tion,
et le défendeur n'usant pas dll dl'Oit qu'il avoit de
se maintenir dans la chose vendue, tant que le précaire
accepté par le vendeur, lors de l'acte, subsistoit par défaut
de rérJO cation? Rien pe seroit donc moins signifiant contre
1iI0S principes, que l'existence de ces deux arrêts. Cependant
le peu qu'on nous a fait connoÎtre, relativement il celui
quî ' a été rendu sur l'échange, nous a aidés à en élaguer
la décision. Un mot qu 'on ellt dit su; l'autre arrêt nous eût
peut-être aussi donné les UJoyells de paralyser celle de notre
confrère.
6..0 E;j:istoit-il dovc des doutes, avant le code, sur le
-po int de s~voir si . l'exercice de l'action en révocation de,
précaire conduiso it .il la résolution ~le la vente? Jamais il
.n'ea. ,a .existé ni .dans les tribunaux, ni parmi les juriscon:sultes, ,li pa.rmi les anciens procureurs; et toujours le vende lU' "
à difaut du payement de son prix, a obtenu qu'il rentreroit cu vertu dll précaire stipulé ou sousentendu, dans
la chose vendue, après estimation: ce qui opéroit, sans con-'
tredit, la résolution de la vente. S'il nous falloit une garantie
sur ce point, les aveux si multipliés qui existent dans le
premier opuscule ,de notre confrère, et dans sa réponse, ne
nous en tiendraient-ils pas lieu?
Mai! le tribun Grenier nous a certifié que les dOllte~
~xistdient. Rien de tout cela dans le discours de ce tribun.'
Il n'a pas raisonné dans le cas d'une vente sous précaire.
Cette clause n'étoit pas même connue dans son pays; et c'est
.à la jurisprudence de son pays qu'il s'est sans doute rapporté.'
11
ne s'occupe ,que d.u privilége Il.ttaché au prix de ven~e;
L
�470-
XI
1•
I:oDsidèré en soi; et il avoit raison de dire que la jurispl'U:;
tIen'ce fr3uçaise était encore vaciLLante sur le point de savoir
si le défaut de payement du prix, autorisoir le vendeur 'il
faire réspudre la vente, puisque jusques au milieu du dixseptiême siècle, la jurisprudence française, conforme alors
IIU dlloit J'Ornain, n'avoit point accordé de priviiége au prix
de vente, et encore moins celui d'autoriser le Tendeur li
demander la résolution quand l'acquéreur étoit en demeure
de payer ce prix.
Depuis même qlle la jurisprudence de France a suppléé le
pacte du précaire, il existoit encore quelques pays de droit
écrit, qui avaient continué de se rattacher au droit romain'.
Rien donc de p1us mal amené que le mot de M. le tribun
Grenier.
7 .0 Comment et dans quel sens le code a - t - il fi xe ces
prétendus doutes, qui n'existoient plus que dans un petit
nombre de pays où on suivait encore strictement le droit
romain sur ce point? Le code a fait une loi générale pour
toute la France et a fait cesser les doutes qui ex istoient
encore d ans ces pays particuliers : nous en convenons; mais
a-t-il fait cesser, dans les lieux où on stip~loit le précaire,
et Surtout en Provence, des doutes qui n'y existoient plus
depuis plusieurs siècles? Ce que nous disons' du code, nous
l'apl)liquons aux deux arrêts d 'Aix qui, tout insignifians qu'ils
sont dans notre hy pothèse, ont aussi, selon notre confrère,
fait cesser les doutes.
Avant le code, point de cloute partout où le précaire
étoit pratiqué. <lu'i1 était stipulé ou suppléé dans toutes les
\lentes; point de doute aussi, que conformément au droit
lOIDaU1 et au droit français, le précaire exprès ou légal donnoit
Du précaire ou de la résolùtion de la fJente :
47n
l'avantage au vendeur ct d 'è tre privilé'gié pour son prix sur la
cbo~e vendue, et d'exercer son privilege en demandant la J'ésolrrtion de la vente, lorsque l'acquéreuc se refusoit au payement
slu prix, ou violoit les pactes promis ou supplMs par la loi.
8. 0 Et-ce donc poUl' éviter les .circu ils et les frais inutiles, qu'o ll imagina en France d'accorder ;lU vendeud'aclion
eu résolu lion de la vente, plutôt que celle en réfJocation
du précaire?
on sans doute. Ce fut pour favoriser le
vendeur, qu'on supposa toujours le pacte du précaire ou le
pacte résolutoire dans les actes de vente; et voilà tout.
Avant que cette faveur lui eù t été faite, le vendeur qui
n'a vait pas stipulé le précaire , ou le pacte résolutoire, se
pourvoyoit contre son acquéreur en condamnation du prix.
Après avoir obtenu un jugement, il restoit exposé à un appel,
et après l'arrèt rendu, si l'acqu éreur ne payoit pas, il J'exécutoit dans ses biens à son choix, et c'é.toit naiurellement
sur la chose qu'il avoit vendue, gue son choix se portoit
en la forme du procès exécutorial, usité dans cbaque pays.
, Après que cette faveur lui eut été faite, la situation du
vendeur ne fut améliorée ni pour la diminution des circuits,
ni pour celle des frais . Il resta obligé, dans tous les payi
de France, de révoquer le précaire ou de demander la
l'hall/lion de la uente, de {aire condamner son acquéreur,
au payement du prix, et de faire ordt-nner <Ju'à défaut de ce
payement, la vente sel'Oit résolue; d'essuyer un appel; d'obtenir lin al'rcît; et de l'exécuter ensuite, en la forme du procès
eXéclltorial, pratiqué dans chaque ressort.
Il n'y avoit donc ni moins, ni plus de circ.l1it~ et de
frais dans les deux temps. Le vendeur sous précaire demandoit,
dans les pays où la clause du précaire étoit çonnue et p1'll~
�473
" TITRE
XI
tiquée, la résolution de la vente en révoquant le précaire,
Il demandoit la résolution de la venle dans les pays où la
clause résolutoire tenoit lieu de celle du précaire; et partout.
mèmes procédures, mêmes circuits et mêmes frais,
Mais M, Domat l'a dit ainsi au titre de la vente, sect.
12, 11,0 13, Pas le mot de cela dans cet auteur.
Mais 1\1. Pothier l'a dit aussi (du contrat de vente,
n,O 459 ). Cela est vrai; il pouvoit avoir eu raison dans SOli
pays. Nous venons de prouver qll'il n'auroit pas pu le dire dans
d 'autres, et surtout en Proveuce lorsque le précaire y avoit
encore tous ses elfets.
9.° Comment et dans quel sens le code peut-il être deveuu
eJo:plicatif d'une jurisprudeuce vacillante, dès que la stipulation expresse ou tacite du précaire étoit admise dans une
partie de la France, et qu'en conséquence la résolutioll cle
la vente y était la suite nécessaire du bénéfice du pacte du
précaire?
Le code a donné pour l'avenir, dit notre co'nfrère, au
vendeur" non payé dit prix au terme conlJenu 1 le droit
de faire résoudre la IJente. IL est donc censé, en fixant
les doutes de l'ancienne jurisprudence , aIJoir accordé le
même droit aux IJeluleurs qui, déjà aIJant le code, n'avoient
gue les priIJiléges attachés au précaire. Quel est donc le
sens de ce raisonnement ? Le code a-t-il départi au vendeur.
et pour l'aIJenir, un droit nouveau, et inconnu jusques
alol's? Et a-t-on besoin de l'employer comme un interprète,
pour attribuer le même droit au vendeur sans précaire? Ce
raisOllIlement pent t!tre propre à dépayser quelques personnes;
mais de quelle utilité peut-il être pour ceux qui sont instruits ?
n ne !e~ frapper!! jamais que paf Sl\ singularité.
NOll9,
Du prhaire ou de la r':solCLlion de la uPnte,
47!S
Nous tenons le pacte du précaire ct le pacle l'esolutoire
des romains, La preuve lumineuse et parlante en est dans la
IO,i 20, Ir. de precario, qui attribue au précaire l'c/Tet de
la clause résolutoire; et daus cette foule ùe lois que nous
avons déjà citées, lesquelles refusent la résolution de la
vente an vendeur qui n'a pas fait soumettre la chose vendue
à son précaire, TI y a donc bien long-temps que nous connoissons en France et le prJcaire, et la clause résolutoire, 11
n'y a donc l'ien de nouveau dans le code. Il a accordé pour
ravenir aux vendeurs non payés du prix, le même droit que
les lois romaines avoient déjà départi à ceux qui avoient vendu
sous pacte de précaire, et que le droit français avoit étendu
à ceux-là m ême qui n'avoient pas stipulé ce pacte, Le code
n'a pas créé ce dl'Oit. Il n'a fait que le maintenir pour l'avenir,
et en le maintenant pour l'avenir, il n 's pas eu l'intention de
l'étendre sur le passé, Il a fait tOUl Je contr.1ire. C'est l'état
du passé qu'il a pris pour le modèle de l'avenir, Tel fllt le
véritable objet du code. Tellement le code civil n'a l'iep
établi, ni entendu rien établir de nouveau ni pour l'avenir.
ni pour le passé, que ses articles 1 184 et 1655 , ont été
copiés dalls MM, Domat et Pothier (1) .
Rien de plus dafls le code, que dans MM. Domat et Pothier.
•
L e code civil.
(1) L 'arl icle 11 /34. , porte que
, la cOlldiLion ,'ésoluloire est tou-
, i Oll rs
SOllsen 1cucllle cla ilS l es
li> contl'a lS synallagmatiques pour
• le cas où l'uuc des deux parties
M. Domat,
" Les clauses r ésolutoires , ù.
" déJaut de payer en terme, ou
» d'exécuter fJuelqu·ou.tre con» pen/iort, /l'Ollt l'a s l' pffer de
» résoudre d'abord la veule pour
000
�,
(
474
XI
TITR E
Il faut donc entendre le co d e civil, comme nous entendions
autrefois MM. Domat et Potbier.
Si le code civil n 'a point parlé du pacte du précaire connu
dans quelques pal"lies de la France, c'es t p arce que MM. Domat
et POlhier n'en ont pas parlé. A peille l'un et l'autre ont dit
Le code civil.
» nc satisfera point à son engage» ment.
» Dans ce cas, le contrat n'ést
» pas reso/u de pit-in droit. La
» partie envers laquelle l' engage)} menl n'a point été exécul') , a le
» d.oix ou de forcer l'autre 11
» l' exéc ution de la conventioll
» lorsqu'clle es t possible, o u d'en
» demander la résolu Lion avec
Il dommages et i lllérê ts ,
» La resolution doit titre de-
mandee en Justice, et il pèllt
» être accordé lln de/ai au
» dMendeur , selon les cirCOllS-
li
tances.
L 'art. 1655, porle qu e « la rc)) soluLion de vente d'imm eubles
" est prononcée de suile, si le
)l vendellr est en danger de per-
li
» dre la chose et le prix.
Il
Si ce danger n'exisle pas, le
juge peut accorder Ill' (lé/ai
l) plus ou moins long, suivant les
, circonstances.
Il
M. Doma 1;.
» le défaut d'y satisfail'c; mais 011
" a corde un déldi pour exécutcr
"ce qui a été promis, si ce "cSI
" 'l"e /a chose Ile prit sOl/ffrir cie
" retardement.» Liv. 1, tit. l,
sec t 12 , n.O 12.
" Qu oiqu'il n'y ai l l)as de clause
» r ésolutoire, faule de p~ycr au,
» Lerme, ou d'exécuter quelqu'au.
» lre conven Lion , la vente ne
» laissera p as d'ê lre réso lue, si
» le défaut de payement et l'inexé·
)} cution y donn ent li eu après les
» délais, selon les circonstances.»
N .· 13.
M. PQ.thier.
" L e p ae t commisso ire (
» pIns forle raison l a clause ,.éso·
~ h,loire ) n'opère p as de plein
» dro it la résolution d" contl'at
» par défaut de pJyem clll ùaus le
» temps limité. Ildonll c sc ulement
» au vendeur un e actiol! pOllr
» demander la resoZtttioll du COII-
a
~
,le la résolution de la venle.
47"
un m o t du co ntrat de précaire absolu USilé tl Rome, lequel
'n 'é toit qu'un e libéralitt: révocablc à volon té ( 1).
Qu'es t- ce donc que l a clause réso lll/oire dont le code
civil pe rm et la stipulation ou q u 'il supplée pOl1\' l'avenir, à
d é faut de payem ellt du prix ? C 'es t la clause réso lutoire connue
dll temps d es rom ains , ct du temps d e MM. Domat et P othier;
c'est la clause r ésolutoire qui, d aos certains pays d e France,
olt celle dll précaire n 'étoit p as connue, en tenoit li en; c'est
la clause du précaire stipulée ou supp léée , qui dan s d 'au lres
pays teno it lieu de la clause réso lutoire; ni plus ni mo ins,
Le mot d e préca ire n'es t pas d ans le code, mais la chose
Du précaire
trot qui n'est opérée que pllr la
OIL
y est toule entière. Il n 'est pas étonnant, au reste, que le
code civil n 'ait pas dit le mot du precaire auquel l'acheteu r
qui n 'avoit pas payé le prix, soumettait le fonds acquis pour
la sùre té du vendeur, puisque ce précaire n'était pas connu
à Paris, et que la clause résolutoire stipulée ou suppléée,
y en tenoit lieu . La preuve d e ce fait existe dan s le diction-
M. Pothier.
Le code civil.
»
sentence
qui déclare le contrat
\) Ce délai passé sans que rae\) quél'eur ait payé, la résohlLÏon » Jlul et résolu , faute par l'ache» de la vente sera pronon cée, » " leur d'avoir payé. 'l'mité du
contrat de vente. N.· ff5g,
« L e vendeur qui n'es t pas payé,'
') peul ne pas user de ce pacle,
» e t au li eu de demander la réso-,
,) Ju lion du con tral, poursuiv re
" l'acheteur pour le payeme llt. >'
N.o 4t>:'.
~I)
M. Domat, liv, 1, tit, 5, sect. l, Jl.~
PT, èc à usage , n,o 86 jusqu'il 9 2 ,
15;
M. POlllicr, du
000
:1
-
�XI
naire de droit et de pratique de M. Ferriere, au mot
constitut et précaire. Il y est dit que la clause rie CO/lstitut
et précaire o'ya que le seus de la simple clause de constitut
usitée en Proven ce ( voyez ci-deva nt pag. 393), puisque
TITRE
cette clause n'y est stipulée qne par l'a cheteur ou le donataire
I)OlH la s ùreté de leur droit ron cie.·, dans le cas olt le vendeur
Oll le donateur se réserveut la jou issance dn foncls vendu ou
donné. D'Oll il suit que le pl'rcaire auquel l'acquerf'ur sonmet
le fonds acquis et non encore pa yé , n'est pas connu à Paris
sous le nom de clause du précaire, mais bien sous la
dénomination de clause résolutoire.
Il suffit à présent, pour se convaincre, que si le mot n'est
pas dans le code, la chose s'y trouve toute entière; il suffit,
disons-nous, de savoir que la clause du précaire éto it consacrée pour assurer le prix: dù au veodeur; et que la clause
résolutoire n'ayant que le même objet, s'identifie avec le
précaire. 00 se convainc eocore mieux de cette vérité, quand
on sait que la clal/se du précaire donnoit aussi bieo le droit
de raire résoudre la l'ente, que la clause résolutoire.
C'est ici le lien olt nous devons classer les preuves directes
de l'identité des deuK cla uses, en raprochant la série de leurs
rapports et de leurs cQèts.
0
1.
Les deux clauses devoien t être sti pulées à Rome. 011
n'y suppléoit ni l'une, ni l'aut re. Premier rapport.
2. 0 Les deux: clauses sont également sousentendl1es pnr
le droit français dans les actes de vente; et l'un e et l'autre
le sont par principe de convenancc et de justice pour la
responsion et l'assl1l'ance du prix de vente. Deuxième rapport
entre elles.
3, ~ La clause du précaire est stipulée ou suppléée pour le
Du précaire ou de la 'résolution de la vente: 471 '
'c as où l'acquéreur n'obse rve pas les pactes promis. La clause
résollltoire, est stipulée ou suppléée pour le cas où l'ac~
quéreur ne satisfait point à ses en6agemens. Troisième
l'apport.
Li. ° En vertu de la clause da précaire, le cas d'inobser':
vation des pactes promis arrivant, le vendeur demandait que
son acquéreur fùt condamné à exécuter le pacte qu'il avait
violé. En vertu de la cLause résolutoire, le vendeur a le droit
de demander que son acquéreur soit condamné à exécuter
ses engagemens. Quatrième rapport.
5. ° En vertu de la clause du précaire, le vendeur devoit
accorder ou consentir un nouveau délai au profit de son
acquéreur inexact dan s la tenue de ses obligations. Il en est
de même du vendeur 'lui demande directement la résolution
de la venle. Cinquième rapport.
6. ° En v<'!rtll de la clause du précaire, le vendeur demandoit qu 'à défaut par l'acquéreur d 'exéc uter le jugement
de condamnation à illlerveni r, il seroit autorisé à rentrer
d aos la chose vendue ell nature après estimation, par la voie
du procès ex:écutorial usité dans le ressort. En vertu de la
claUo'e ré"oltlloire, le vendellr prenoit les mêmes conclu;
sions (1). Sixième rapport.
7. ° Nous avons déjà donné les détails de la marelle de
l'action en l'évocation dit précaire. Ceux de la ma.rche de
l'action en résolution de la l'ente, sont les mêmes (2),
sauf que chacune étoit mesurée aux usages loc3u.t: de chaqnG
pays. Septième rapport.
(1) M. Pothier, du contrat de ycnte , Il.0S 469 et 475,
~)) M. Potlùer, d" ,oMmt de yeme.J Il,° 47 5,
j
�4ï S
TinE XI
. 8.° L'action en ré!lOcalion du précaire atteignait noo-
Du précaire ou de la résolution de la !lente: 479
vilége au vendeur sur la chose vendue; la clause résolutoire
seulemeut l'acquéreur, m ais e ncore cel ui 11. qui il avait vendll
vu tr~Il~I'0rté ùe toute autre m a ni è re la chose par lui achetée,
L'acliou en ré$olution de la !lente a le mème erret (l). Huitième l'apport,
n'a jamais engendré que le m ême privilège (1). Onzième
rapport.
12. 0 La clal/se dit précaire n 'a jamais opéré qu'avec l'intervention du juge. La clause l'(osoZutoire a tOllj Olll' tiré son
efficacité d e la m êmc intervention. Dou zième rapport.
13.° Et enfin , la m arche tracée par l'article 11 84 du code '
civi l , au pacte l'holl/loire lorsque l'acquéreur manque il ses \
engage mens , est parfaitement la m ême qui est tracée au paète
de pr(oca ire dans certains pays de France et en Provence.
Treiziè me rappo rt.
9,0 La clause du précaire es t la clause résolutoire, La
d e mande en rt!!localion du précaire es t la demande en résolution de ia !lenle. Cela es t ain si dé cidé tex tu ellement par
la loi 20 , U'. d e precario; par la loi 6, cod. de aetione
empli et !lendÙi, selo n le quelles le vendeur au précaire
duquel l'achetelll' a so umi s la cha e vendue po ur l'ass urance
du prix, est fondé 11. re ntrer J an s so n fonels à défa ut de payem ent. C 'est encore ce qui es t su pposé pa l' cette foule de lois
d éjà indiquées, qui re('use"t la résolution de la !lente aux
vendeurs qui n'Qllt pas stipulé le précaire. Rien donc de
plus certain que la sitipulation du pacte de précaire était
1a stipulation du pacte résolutoire , e t qu e l'ac tio n en revocalion du précaire , é toit l'action en r '$oiution de la !lente.
U y a là plus que d ' un nen viè me rapport.
n .o La clause du précaire ne prohibe pas 11. l'acquéreur
d e revendre la chose , po ur vu qu'il charge son acqllérelll' dJ
p ayer au vendeur ce qu'il lui d oit pour le prill ou restant
prill; il ne lui prohibe pas no n plus d e l'hypothéquer, parce
que le veudeur a un p rivilégc excl usif. La clause résolutoire
l aisse l es m èmes av:n tages il l'ac l{u ére ur. Dixième rapport.
l
Qui pourrait douter il présent de la parfaite ressemblance
qui existe entre les den x clauses ou pactes ct de leur identité
même?
Jusqu'à présent, ("es t nous qui donoons la série des far- '
ports exiSlans entre la clause du précaire et la clause
réso luloire , lesquels établissent entre elles une ressem blaoce
pa rfaite et les identifient. Voyons maintenant si notre confrère
ne les a pas indiqués et adoptés a,-ant nou s dans son opusc ule
et dans sa J'éponse. Si cela est, no us seroD s bien forts dans
cette partie d e notre trava il.
On ne peut pas avoir oubli é que d éjà et plusieurs fois;
il Y a donué les m èmes objets et les mèmes effets il chacuoe
d 'elles, en convenant que l'un e et l'autre t endent il la sùrcté
11.° L a clause du précaire n'a jamais donné qu 'un pd(1) Tous les auteurs des pays 011 on ne conn01t que la clause
(.) Le mê me ibid., n.O 464; M. Sirey 1 an 180g, part. 2, pa!):
517; an 1812 , part.l,pag. 56; au 18.4 , part,~, pag.577'
résolutoire stipulée 0,. suppléée pOUl' l'assurance du prix, n' cn [ont
dériver qu'un privilege. C'est tout ce que M. Domat acco rde au YCU-.
deul', ainsi 'lu'on l'a dêjà vu.
.1
�480
TITI\E
XI
Du précaire ou de la résolution de la l'ente.
du prix du vendeur; que l'une et l'autre out le même effet
d 'opérer la résolution de la vente, et d 'a utoriser le vendeur
à demander au juge que l'acquéreur sera condamne à payer
le prix, et à défaut, que la vente se ra résolue, et lui vendeur
réintégré dans la possession et proprié té de la chose .v eudue.
Il conste encore qu'il les a comparées lui-même, pag. 93,
puisqu'il s'y exprime ainii : La disposition de l'article 1654
du code civil, est Zlne conséquence de l'article 1184, que
la clause résolutoire est sOllselltendue dan.s les contrats
synallagmatiques, COMME LA CLAUSE DU PRÉCAIRE
L'ÉTOlT PARMI NOUS. Tout cela n 'es t-il pas une recon·
noissance de la ressemblance et de l'identité même des deuI
clauses? N'est-ce pas là un aveu que l'article 1184 est
applicable à la clause du préca ire, comme il la clause
résolutoire?
Ce qui est encore plus démonstratif de ce que nous venons
de dire, c'est qu'il n'a créé un système de fantaisie sur la
tbéorie, la pratique et les crTets du précaire en Provence,
que pour en fairc la base de sou systè me tout aussi imagi.
naire su r la théorie, la pratiqu e et les eO"ets de la elal/se
résolutoire insé rée dans le coùe civil. S'il avoit aperçu quel.
que dirTérence entre ces deux; clauses, auroit - il pu avoir
l 'id ée de l es faire régir exactement p ar les mêmes principes, et
de leur donner encore exactement les mêmes résultats? On
voit, en effet, qu'il suppose que la clause du précaire
conservoit au vendeur la proprihé de la chose vendue, et
non un simple privilége sur cette chose, soumis à l'inscription,
)"lour l'0uvoir donner les mêmes effets à la clause résolutoire,
Si de l'aveu de notre confrère, les erTets de la clause du
précaire sont les régulateurs de ceu~ de la clau~e ré.olutoire,
ECS,
481
ces deux clauses n'en font nécessairement qu'une, sous ces
deux dénominations extrinsèques, dérivant uniquement dos
divers usages des pays de France.
Il n'y a donc point de dirTéreoce depuis le code civil, entre
la clause du précaire et la elause résolutoire; et l'article
1 r85 fait pour ceLLe dernière clau e, usitée dans certains payS
de France, est éga lem ent fait pour la clause du précaire usitée
dans les autres pays et en Pl:ovence.
Il n'y a don G., de nOuveau, clans l'article 1184 et dans
l'article r 654 du code civil, que l'unité de la dénomination
qui y a été d o nn ée aux deux clauses ct aux deux actions.
On connoissoit dans certains pays de France et en Provence,
l'action en résolution de la vente, et on l'exerçoit sous le
nom de l'action en révocation du précaire, laqnelle conduisoit à la résolution de la vente. Lors dOllc que nos nouveaux
législateurs n'ont parlé gue cle l'action. résoLutoire, connue
et pratiquée clans leurs pays, ils n'ont entendu abolir, ni
le précaire, ni l'action en révocation du précaire qu 'ils
ne connossoient pas; et $ïl est vrai que les deux clauses sont
les m êmes, en maintenant celle -là, ils ont nécessairement
maintenu celle-ci. Jamais la nouyelle l~g i slation ni les tribunaux
n'improuveront qn'à l"avcnir, dans les pays où la clause du
précaire étoit connue et pratiquée, l'acquéreur soumette la
chose vendue au précaire du yencleur, là où il n 'ob en'eroit
pas les pactes promis, tout comme dans cl ·a utres pays on
pratiquera la elal/se résolutoire pour le ca où l'acquéreUl' ne
tiendroit pas cs engagcmens. La clause dit prêcail'e et la
clause resolutoire seront également dans le vœu du code,
parce qu 'cu conservant la pratique de la clal/se résoll/toire ,
.
;'1 u'a n eu rut dont
011
Illüsse induire l'abolition de la clause,
Ppp
�482
TITRE XI
du précaire. Ainsi, nul doute que dans certains pays de
•
France et en Provence, tout acquéreur pourra, 11 l'avenir,
soumettre la chose vendue au précaire du vendeur, de même
que dans d 'autres pays tout acquéreur pourra soumettre la
chose vendue au pacte résolutoire; et que tout vendeur
pourra exercer, dans le premier cas, l'action en révocation
dit précaire, et dans le seconù, l'action en résolution de
la vente. 11 suffira qu'on exerce l'une ou l'a utre selon la nouvelle procédure exécntoriale; et c'est Sl1\' ce dernier point
que nous ferons tantot des observations d'autant plus sérieuses,
que d éjà on parait croire que le vendeur n'a qu'à exercer
l'action résolutoire pour rentrer dans la chose vendue ellem ême; tandis que, selon le nouveau système hypothécaire
et la nouvelle procéd ure, il n'y a plus que le PROPIUÉTAIRE qui puisse reprendre son bien ell nature, et que
quiconqu e n'est que créancier, quoique privilégié, le vellelem'
m ême, ne peut plus se payer sur les biens de son débiteur,
ni sur la chose vendue en nature, et n'a que le droit el'en
poursu ivre la vente par expropriation , pour être payé de
ce qui lui est dù, sur le prix, dans J'ordre, et 11 son rang
privilégié. C 'est ce que nous démontrerons. On prévoit bien
que si d epuis la loi du 1 1 brumaire an 7 , le pacte du precaire qui donnait un droit sur la chose vendne en na/ure,
ne laisse }llus au vendeur qu'un privilée;e sur le prix de
cette chose, lequel n'a et ne peut avoir d'ifficacité quc par
l'eO"et de l'inscription, il est de toute impossibili té que la
clau se résolutoire qui donnait également au vendeur le droit
de rentrer dans la chose vendue en nature, ait conservp
depuis la m ême loi, au vendeur, un autre droit qu'un pri~ilége soumis il. l'inscription. Si les deux clauses avaient le
Du précaire
OIL
de la résolL/lion de la "enle.
483
même erret autrefois, pourquoi l'une auroit-ellc perdu son ancien
eITet, et l'autre l'auroit-ellc conservé contre les vœux bien prononcés , tant de la loi du 1 l brumaire an 7, que du titre
du code des priviléf5'es et hypothèques , et que du colle de
11rocédure, dont le procès exécntorial est incompatible avec
toutes prétentions de la part d 'un vendeur sur la cbose vcuelue
en nature, qu 'il ait vendu so us pacte de précaire , ou sous
pacte résolutoire?
Après avait' ain i illentifté les deux actions dont notre
confrère croit que l'une était abolie par l'autre, parce qu'il
pense qu'elles sont d 'nne nature différente; nous invitons notre
confrère à Dons indiqner une seule nuance dilférentielle entre
elles, et notre invitation tient du défi..
Nous suspendons ici de continner les observations que nous
avons communiquées il notre confi'ère, pour remonter 11 sa
réponse imprimée et y recneillir tout ce qu'il a dit il l'appui de la
partie de son opusc ule, que nous venons d'examiner. Nous
avons pris une peinc inlltile. Cette réponse où il nous a gagnés
de vitesse en la faisant imprimer et paroltre alors même que
nous étions d écidés à ne pas faire imprimer nos obserntions ,
et qu'il a destin ée it ensevelir notre travail avant, ponr ainsi
dire, qu'il fùt né, nous ne pouvons pas dire qu'elle soit
foible, puisqu'elle est absolument muette. On n'y trouve pas
un mot responsir, quoique nous ayons dit heaucoup de cboses.
Nous avons été à son égard vox clamantis in deser/o. 11 y
a tranquillement donne une nouvelle édition, de ce quï l avait
dit dans son opuscule, et il s'en est tenu là.
Pas un mot sm l'inutilité des deux questions q\l'il a po ées ;
pas un mot sur le vide des solutions qu'il ell a don nées ; pas
Ppp 2
�484
''l'ITl\E
1
mot sur lout ce que nous avons dit pour faire ressortir
cette inutilité et ce vide; pas un mot sur les rapports multipliés qui établissent une ressemblance ou plutôt une identité
dans la nature, l 'objet et les eO'ets d e l'action en révocation
du précaire et de l'action en résolution de la vente; pas
le mot SUl' ses aveux précieux pOUT nons, que nous avons si
soigneusement recueillis et fait ressortir; pas le mot enfin
sur le défi que nous lui avons fait de nous indiquer une seule
nuance qui distiqguât la clause du precaire de la clause
résolutoire. Si nous avons d éL'aisonllé, ce n 'étoit pas la peine
qu'il nous répondit; mais si nous aYons raiso nné, il nous
devait de raisonner avec nous; et si nous nous sommes trompés
il se devait il lui-rnè01e de profiter des avantage que nous
lui avions faits, non pou r persister purement ct simplemen t
dans ses idées si sérieu ement contredites et attaquées, mais
pOl1l' veuil' à leur secou rs et les protéger contre nos eOorts.
Comment excusera-t-il son indilférence , son apathie! Son
silence est on ne peut 1)lus éloquent; nou s le prenons ou
l)our un hommage rendll il la vérité de nos obsel'\'ations, ou
llour une reconnoissance des diiTicultés quïl auro it rencontrées
s'il avoit tenté de les combattre. Il a dit lui-Olème que les
Du précaire ou de la résolution de ta vente:
485
\111
,
règles qu'il a exposées acquerront Zlne nouvelle certitude
par la discussion. D'oll vient donc qu'il s'est tant attaché il
discuter avec Ini-mème et tout il son aise, ct qu'il a tant
appréhendé de discuter avec nous sur les prétendues règles
particulières que nous venons de contester ? Croirait-il au ssi
que son silence a le méme enet que la discussion? Ce silence
n'est expressif que pour nous.
Nous repreuoDs DOS obseryatious.
TROISIÈME
QUESTION,
Si dans le cas où ['action en RÉVOCATION DU PRÉCAIRE, peut encore tltre exercée, elle n'exige pas qlle
le vendeur ait conservé ses priviléges et hypothèques Sllr,
le fonds vendu?
. vant de nous expliquer
cette question, nous rappeIoM
que depuis la loi du l l brumaire an 7, le bén éfice du précaire résultant d 'un acte de vente antérieur, est réduit à un
pri~-ilége sur le PlUX de la chose vendue; que le vendeur
a perdu le privilége qu'il a,oit avant cette loi, de se payer
sur la chose en natllre; et qu'en conséquence il est obligé
d 'exproprier son acquéreur, de faire vendre la c1lOse aux:
enchères pour faire valoir son pl'ivilége sur le PRIX de vente,
à l'exclusion des créanciers de l'acquéreur.
Ce point de droit ne peut pas être contesté d écemment.
Dès lors cette troisième question dote paroitre plus que 1Ilgulière.
Quoi qu'il en soit, notre confrère a pensé que d 'après les
E PLICA TIONS qu 'il a donuées sur la théorie, la pratique,
la nature et les eU'ets du précaire, cette question SE RÉSOUT
SlU'
D'E LLE MÊl\IE, parce que la solution sort des explicatiolls
<ju'il a dOllnées. Il n 'hésite pas de la résoudre négativement,
.c 'est-il-dire, que selon lui, le vendeur n'a point d'iuscription
il faire, pour conserver le droit qu'il tient de la soumission
faite par son acquéreur, de la chose vendue, il son précaire.
Sur quelles bases asseoit-il sa décision? SUl' ses erreur.;
que nOlIS avons déjà si avalltage nseD1en~ redressçes, Cette
J
�~8G
T1TIIE
XI
déci sio u sera donc bientôt et très-Cacilement ruinée. Voici
comme il l'appuye page 9, de son opuscule: par cela 771i!me
que la RÉSOLUTTO
(demandée ou l1al' révocation du
_llrécaire, on par résolution de .la vcnte) cst le résultat
d'un pacte cOllventionnel, dont l'eifèt hait de CONSERVER
AU VENDEUR LE DOMAl E CIVIL ( c'est-il-cure, la
PROPRIÉTÉ), jusques au payement; il est sensible qu'elle
n'a riell de commun avec le privilége ou hypothèque. Le
prl"ilége ne s'exerce que su /' les biens du débiteur. OIL
n'a pas hypothèque sur sa CHOSE PROPRE,. et le
vendeur dans ce cas, reprend le fonds comme sa CHOSE
PROPRE, et par voic directe de REVENDICATION.
Or, de tout cela il n'est rien de vrai. Tout est de nouvel[e
•
invention. Tout est de pure imaginaLÏon. Tout est llésavo ué
par les lois et par les auteurS anciens et nonyeaux, nous
l'avons prouvé jusques à la d émons tration. Donc la solution
que notre confrère donne à sa question, tombe d 'elle-même;
et il est très-vrai, au con traire, que le pacte du précaire,
quelque cOlZventionnel qu'on le suppose, placé il la suite
d 'une vente que notre confrère, d 'après les lois et tous les
auteurs, a été obligé de )'econnoÎlre paifaùe et translatiçe
du domaine (pag. 91 de son opuscule), attendu que le
vendeur a spontanément fait la délivl'ance et suivi la Coi de
son acheteur; il est très-vrai, disons-nous, que ce pacte ne
conservoit et ne pou voit co)]sel'ver sur la tête du vendeur,
qu'une hypothèque privilégiée sur la chose vendue, et préférable à tous les créanciers dc l'acquéreur, laquelle entrailloit
à sa suite , en fa eu r du vcndeur, lc droit en révoquant le
précaire, de Caire résoudre la venLe. Tel est effectivement
l'avis des lois romaines, de tous les tribunaux et de tous
Du précaire ou de la résolution de la vente.
487
les autenrs Crançais; et à M. de Julien près, nous déûons
notre confrère de citer un autre auteur qui, comme celui-ci,
ait appliqué au précaire simple ou d'imitation, le § 4 de
la loi r 5 , If. de précario, laquelle disposant sur le précaire
absolu, dit: possident, aller animo, alter corporc.
Donc la solution donnée à ceLte troisième question est
fausse autant que ses bases. Donc le vendeur qui a fait la.
délivrance de la chose et suivi la foi de son acheteur, s'est
dépouillé de la possession civile et du domaine de la chose.
vendue, ct les a transportées in tégralement 11 son acquéreur.
Donc il n'a conservé qu'une hypothèque privilégiée. Donc
enfin, celui qui étoit créancier du prix d'une vente, avant
la loi du 1 l brumaire an 7 , a dù, pOUl' conserver son
priviJége, le faire inscrire dans le délai prescrit par les
artides 37, 58 et 59 de la loi du rI brumaire an 7 , et à
défaut, son privilége est dégé néré en hypotltèque simple;
et unc fois l'hypothèque pri~ûégiée é tan't conservée, l'inscription en doit être renouvel ée tous les di.r ans; tout comme
une fois convertie en hypoth èq ue simple, elle n 'a d'effet qu'cn
force d'une inscription, larJuclIe ne donne rang 11 la créance
du vendeur, que du jour qu'elle a été prise (mêmes articles ).
et doit ê Lre renouvelée tons les dix ans, à peine de perte du
rang accluis par les précéde ntes inscriptions, art. 25 de la
mème loi : dispositions qui son t renouvelées, sauf la première, par le code civil, art. 2 r 06, 2 [ 08 et 2 l 54.
L'article 2 [06 est ainsi conçu: Entre les créanciers , les
PRIVILÉGES ne produisent cl'iffet à l'égard des im-
meubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par INSCRIPTION mr les registres dll conservateur des "J'po~
�488
TallE
XI
Du précaire Olt (le la ,./:sol)ltion de la fJente. 489
tllèques, de la maniére déterminée par la loi, et à compter
de la date de leur inscription.
VarLicle 2108 dit: Le vendeur PRIVILÉGIÉ conserve
S.OTL PRIVILÉGE, etc.
Voici le contenu de l'article 21 5/f : Les inscriptions d'hypothèques conservent l'hypothèque et le PRIVILÉGE pen·
dant dù: ans, à compter du jOllr de leur date. L el/r ~ffet
cesse si ces illscriptiolls n'ont été rellollvelees avant l'expiration de ce délai.
,·
Le PRIVlLÉGE DU VE DEUR est - il sonmis il l IUScription ou bien en est-il dispensé? Il Y est soumis, art. 14,
~
5 et art.
210 7 ,
29 ùe la lo i du 1 1 brumaire an
7, et articles 2106,
2108 du code civil.
De tout cela il rés ulte, d 'une p ar t, que le venùeur n'a
gu'une hypothèque privilégiée ; et que SOIl hypothèque
privilégiée n'a d'erret, depuis le code civil, que par la
transcription de l'acte de vente faite par l'acquéreur, qui vaut
inscription pom le vendeur, et à défaut par l'inscription que
celui-ci fait lui-même.
Pour exempter l e vendeur d e la formalité de l'inscription
de son privilége , notre confrère ne donne d 'a ntre motif,
que la propriété qu'il suppose résider encore sur sa tête,
allrès qu'il s'en est d épouillé, et qu'il en a investi sou
.acquéreur par une ven te 11arfaite; laquelle propriété de la
cllO e vendue est, dit-il, incoml,atihle avec uue hypothèque
privilégiée qu 'il n'a pas ct qu'il ne pent pas avoir sur sa
chose propre, et le dispense né cessai rement d'inscrire un
privilége purement idéal. Ce système original et incollDu
jusques à cc jOU\', ne peut qll'excitel' l'étoJluement de ceux
gu1
t[lti en pl'endl'OJ1t connoissance, et dès lors la cons~quence
que notre confrère en a tirée, be peut pos lem faire illusion.
La troisième question que notre confrère s'est proposée, n'a
pas le défaut d 'être oiseuse; mais la solution qu'il y a donnée
est étrange dans un ouvrage sorti des mains d'un des premiers
jurisconsultes du pays.
Qu'a - t - il donc opposé dans sa réponse imprimée aux observations que nous venons de faire, et qu'il a aussi connues
en manuscrit?
Il a non-seulement recopié toutes ses erreurs, mais il les
a singulièrement amplifiées. Il a recueilli une foule ùe doctrines qui toutes les condamnent; il s'es t approprié les nôtres
qn'il a supposées être dans son se ns ; il a cité un nombre
infilJÎ d 'au teurs, y compris ceux ll1 ème dont Ilons aV0!lS
employé le témoignage contre l ui, mais jamais leurs paroles;
et s'il a transc rit celles de l'auteur du journal du palais, il
ne s'est pas même aperçu qu'il copioit sa condamna tion (voyez
ci-deva nt pag. 395, 396 ).
Il dit ensuite ( pag. xxix) que la question de savoir si
la réfJocatioll dit précaire est subordollnée à la conservation
du privilége, se réduit à safJoir si le vendeur qui reprend
son fonds, exerce un privilége Olt s'il le reprend comme
sa chose propre. Dans la première hypothèse , il est sensible que l'exercice du privilége e t subordonné à SdJ
conservation. Or, d'après la loi et tous les auteurs, lui se u~
excepté , le vendeur ne conser e qu 'uue !typothèque privilégiée. Donc le vendeu r doit faire inscrire son hypotM:que
p rivilégiée pOlll' la conserver. Ce raisonnement est en fOl'l11e.
n caresse
ensuite avec une sorte de jouissance SOIl erreu l'
aussi chérie que capitale qui l'a d éjà tallt dévié et compromis,
Qqq
�490
TITIlE
XI
d'après laquelle il suppose que le vendeur conserve la pro':
priété de la chose vendue; et toujours il la donne pour
une vérité de principe.
Il finit par assurer ( pag. xxxv) que si la révocation die
précaire, et la résolution de La vente qui eu est l'a boutissant; ont l'eJfet de résoudre ,les hypothèques consenties par
l'acquéreur, le vendeur rentre, comme propriétaire, dans so-o
fonds, et n'a pas besoin de prendre la précaulion d 'inscrire
son droit, pour primer des hypothèqu es qui di paroissent à
~on égard. La supposition qu'il fait, donne quelrjue lueur ail
dernier raisonnement qui termi ne sa réponse. Mais sa supposition n'est qu'une nouvelle erreur aussi gravë que tallt d 'aulres.
Nous avous déjà culbuté cette errflnr particulière, en démontrant
que le vendeur, qui l'a it r é ou clt e la vente 'par l'a ction en
l'évocation du précaire , n'y rentre qu'après due estimation,
parce qu'une fois payé, l'excédant de la chose ou de sa va1 ~U\', est acquis
à l'acquéreur ou à ses créanciers. ( Voyez
cl-devaut pag. 350 et suiv. )
Il y a des arrêts rendus par les Cours roya les de Rennes
et de Caen, dont L'un a jugé que le vendeur lorsqnïl n'avait
pas fait inscrire son pri vil ège , pouvoit néanmoius exercer
l'action résolutoire dll code ci vil; et l'au lre, que si le
vendenr qui a inscrit so n privilège et qui est intervenu dans
un ordre, ne peut pas parvenir à être payé SUI' le prix de
la chose vend ne , il conserve l e droit d 'exe rcer contre l'adj udicataire f action résolutoire du code. Il y a mème un arrêt
de la Cou r de cassation, qui a préjugé par un cOI/sidérant
( à l'occasion d'une vente raite d epuis le code, et renfermant
la réserve expresse du droit de faire résoudre Ln. velite, 1\
défaut de payement du prix: ), qu'il ne '.faut pas confont/re
Du précaire Olt de la resoll/tian cle la vente. 49l
le privilége qu'a le vendeur sl/r le prix qui lui est d11,
avec le DROIT RÉEL que lui assure la clause rcsolutoire, et qui n'a pas besoin d'être inscrit pour être
conservé.
Il y a encore den x arrêts de ta Cour d'Aix, qui, selon
notre conrrère, ont jugé que quand l'insc ription Ile l'0U\oit
})35 servir au ye ud cur pour parvenir au payement du prix ou
reSlant prix, il POU"Oil ,euir e ns uile, pli" action en résolution
de la vente, conlre le d élivrataire. NOlre conrrère s'etoit emparé de tous ces arrêlS dans son opuscu le. Il s'en eSl entour.!
<le nouveau dans a réponse. Nous se ntons que ce faiscea u
ù'arrêlS est imposant ; cependant il ne nous a pas découragés
dans le principe: il ne nous cléconragera pas mème anjonrd'hui.
L'hypolhèse ùe la troisiè me question de notre confrère,
~st celle cI 'uo ,enclellr qui a un précaire, d érivant d 'un acte
an térieu r il la loi (rU Il brumaire 3n 7 ou au code civil , ou
bien postérieur à l'uoe on il l'autre cie ces deu" lois, et qui
(lemande la rJso Luliolt de la venle par acLion de réfJocattoll
~lu précaire. C 'est d ans ce tt e bypolL èse, Cjn'il décide que ce
vendeur n'a pas b esoi u de faire iusc rire le droit que lui donne
le précaire, quoitLue son acquéreur ait d 'autres créanciers
inscrits.
L'exactitude Oll l'inexactitude de cette décision sont subor<10nnées il la soluli ou de ces clenx antres gneslions: le
vendeur exerce, t-il en pa l'cil cas /ln droit de propri~L J ?
N 'exerce-t-il qu'une nCliou privilégiée? Or, il n 'exerce point
et ne peut poiut exercer un droit de IJropriété; nou s l'av ons
])~'ouvé jusqu'à la démonstration. Il n'exerce done qu'un priCJdége, et nous l'avons également démontré, D ès lors tous les
lirrê ts accumulés par notre confrère sont prématurément cilés
Qqq ~
�TITRE
XI
sous sa troisième question, attondu qn'ils n'ont pas prononcé
sur celte hypothèse. Ils ne peuvent trouver utilement leur
place que sous la quatrièIlle question que nous examinerons
bientôt.
Ainsi il demeure toujours certain que celui qui a vendu
une chose soumise pal' l'n cC{uéreur à son précaire pour l'assurance de son prix, ne peut se dispenser de failo inscrire son
privilége: ce qui est précisément notre répouse ~ sa troisième
question, bieu difrérente de la solution que llotre confrère y
a lui-même donnée. Nous sommes d 'autant plus l'assurés dans
nolre répol)se , que tous ces arrêts nous confirment le principe, que le velzdellr, pour liser de son PRIVILÉGE ,
doit l'avoir fait inscrire, en exécution de la loi du [1 bru.
maire au 7, et du titre d es privil,lges, etc. du code civil:
ce qui est formellement reconnu et très-expressément profes é
par MM. Tarrible et Persil 1 ainsi que pous le prouverons
bientôt,
Supposons maintenant que la d écision de tous ces arrèts
pùt avoir quelque illflllellce sur la so lution de cette troisième
question. Il faut que notre confrère change SOIl système et les
bases sur lesquelles il le fait porter, et qllïl se rejeue daus les
moyens fouciers (lui ont déterlllillé ces arrèts. Il n'a certai.
nement pas le droit de supposer quo toutes ces Co urs ont
pensé que le vendeur, après s'ètre complétemcnt dépoui llé
par une vente parfaite de la propriété de la chose vendue,
et l'avoir transportée entièrement et sans ré elTe à son acquéreur, conserve encore cette même propriété, ot le droit dE;
TeIJendiqller cette même chose. Ce serait leu r manquer esscn,
tiellement, que de leur prêter un travers de celte espèce,
~'autant que ces Cours n 'oDt jamais supposé qu'uu droit dt;
Du précaire ou de la résolution cle la vente.
495
propriété, mais seulement un DROIT RÉEL, restait SUt
la tète du vendeur. Or, un DROIT H.ÉEL sur un immeuble
n'est jamais la PROPRIÉTÉ. L'hypothèquc est un DROIT
RÉEL ( loi du II brumaire an '7 , art. 1, code civil,
art . 21 14 ); elle est pOlll'tant toute autre cllOse que la
PR0PRrf:T~\ Ce que nous di so ns du DROIT RÉEL cl'hypothèque, nous le diso ns de tOIlS les droits réels eu général;
car il en est eertaills que le nouveau système hypothéeaire place sur une même ligne avec la propriété, san:!
cepellliant les confondre avec celle-ci; tels sont les droits de
servitude et les prestations non raelletables, que la loi dé.
clare REVENDICABLES contre l'adjudicatai re ( 2. me loi
du I l brumaire an 7, art. 24 ): ce qui est confn'mé pat
l'art. 543 du code civil: on peut avoir sur les biens ou
droit de p,'opriété , Oll seulement lm droit de jOllissance, ou des serIJiees fonciers à prétendre. Observons "
un
puisque l'occasion s'en présente, que l'art. 24 de la loi du
I l brumaire, n'accorde pas le droit de rerJendication all
vendeur du fonds non encore payé de sail prix, par où
il laisse ce vendeur dans la classe des çréanciers privilégiés.
Observons aus i que le code civil ne met pas an nombre
des droits qu 'on pent avoir SUR LES BIENS, ceux qni
~'estellt au yendenr depuis la vente faite avec atermoiement
du prix.
Notre cOIJIi'ère est encorc à temps de soutenir avec lIIo'
TarrÎble, que sous l'empire du code civil, le vendeur sous
précaire étoit toujours re çu il {aire insc rire son privilége,
parce que ce co Je n'a point fixé 11 so n égard de délai fatal.
Mais il doit cesser de nOlis dire que le vendeur n'a point de
privilége cl. faire inscrire, par la raisoJ1 ,p ùl est l'esté pro,,;
,
�~iJ~
TITRE
XI
prihaire de la chose fJendu e. Jamais aucun auteur n'a dit
cela ayaut la loi du l 1 hl um aire ail 7 et le code civil, sans
excepter. même 1\1. d e Juli en, qni a reconnu constamment que
la clause du précaire ne conse rvait an vendeUl' qu'uue
hypothèque prifJilégiée. L a loi d Ll J l brumaire an 7 et
le code civil, ont uniformém ent d écidé qne le vendeur n'a
cn force, soit de la clause du précaire , soit de la clause
l'ésolutoire , qu'un prifJilége d ont l' ~f!i cac it é est absolument
subordollnée 11 la form alité d e l'inscription. 1\1. T arriblc ct
M. P ersil, qui ont écrit d epuis le cod e civil, n'accordent au
vendeur aucun droit de propriété, par l'elTet de la clause
du précaire ou d e la clause résolutoire, et lonj Oll1'S ct sans
cesse ils ne lui donneut qu'un Plù ilége soum is à l'inscription (1).
Comment est-il donc arrivé que notre con rrère ait cu le
courage de se montrer 6eul pOUl' être en opposition 3 \' CC nos
ancieus, avec les lois nom'elles et avec les au teurs recol11mandables qui les ont eltpliquées ? llli robur et œs trip/ex
circa pectus erat.
L es Cours m ême qui ont rendu les arrêts précités , ne
se sont jamais fait une idée aussi fausse du droit qu e l'acquéreur réserve au vendeur, en soumettant la chose ven due à SaD
précaire, ainsi qu'on va bientô t cn être persuadé.
D e tout cela, il suit évidemm ent que le prifJilége engendré
par le précaire, doit être inscrit, pour avoir une effi cacite
contre les créanciers de l'acquéreur; et c'est ce que recon. (1) R épertoire raisonn é d e jurisprudence, aux mots priviléges
lie cré~nce.' sect. 5, n .O 5, Ott M. T arrible se prononce ainsi jus<\u·à.
t'ept fOlS différentes. M. Persil , des priviü"r;es.
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
49 5
naissent tous les arrêts rendu s depuis le code, et ceux-là
~n'è me dont notre confrère s'est prévalu, ainsi que les auteuTi
qui ont écrit depuis le code.
QUA TRI ÈME
QU E ST IO N.
La résolution de la fJente , à déJaut de pa'yement, dont
le cod~ a Jait lIne règle générale , es t- elle subordonnée
à la m êm e condit ion, c'es t- Il-dire, 11 l'inscription ?
l ei nous sortons du cercle des règles et maximes provençales, et nous entrons d ans la région de ce droit com mun
ql1i e c0011wse du d roit l'o rn ain, du droit francais
. , du nouvea u
système hypothéca ire , et qui présente uu c1!a1lJp vas te aux
opinio ns.
No tre confrè re d écide que lorsqn e l'acqn él'enf ou la loi
ont SOI.lroi s , en fave ur du ve nd eur, la chose vene/ue au pacte
7'I;"oluloire , 11 d éraut du paye ment du prix 0 11 du re tant
p rix , celui-ci n'a point de pri vilége il faire illscrire, parce
qn'il res te proprié ta ire de la chose vendue. C'es t la même
erreur q u'il a d éjà professée sous la ques tion 3 . C'est la même
fausse base. No us n'avo ns doue plus l'ien il lu i dire. Déjà
1l0U~ avo us assez apprécié et l'erreur et sa base.
Mais parce q ue la déc isiou de notre conf'rel'e n'/\ point de
base dans so n se liS même , nous b orn erons-nous à la livrer
à son disc rédi t ? Non. rous nous devous il nous.-mémes ,
étant engagés aussi avant que nous le sommes, de fi xer la
n ature ct les eITets de la clause résolutoire stipulée Olt suppléée, avant et depuis la pu b lica tion du coùe civil.
Nous sommes déjà bien avaucés sm' ce poiut , depuis qu~
�TITRE
XI
Du prl-caire ou de la résolution de la veille.
nous a,ons présenté à notre conCrère la série des l'apports
. de res~emblance qui existent entre la clause du précaire
ct la clause résolutoire , l esquels sont tels qu'ils l es icIentifient prl.lfaitement, sa ns qu'il en ait contrecIit un seul.
Nous sommes avancés bien davantage, depui s que nous
l'avons invité à nous indiquer une seule nuance ùi ITérentielle
entre l es deux clauses, et que nous l'avons même défIé de
faire la découverte d'une seule, dès qu'il n'a poillt accepté
notre invitation, ni été stimulé pal' notre défi, et qu'il a
)'enoncé à toutes recherches sur ce point. ,
Nous sommes parCaitement mis :1 notre aise l)ar le titre cIll
carle DE LA VE TE, qui ne donne à la clause résolutoire stipulée ou suppléée pour le cas où l'acqu ére ur, dont le
vendeur a suivi la foi ne payera it pas le prix, aucun elTet
p~Tliculier et diITérent de celui qu'elle produisoit autrefois , et
de celui que produisoit dans le même temps, la clause du
497
il Y a toujours eu iden tité dans lems c1Tels. Comment concevoir que le précaire a perdu tout so n elTet su r la chose
elle - mème en nature, et que la clause résolutoire l'a conservé tout entier sur celte même chose en naturc? Comment
conceyoir que la elause du précaire ne conserye plus all
vendeur qu 'un prùilégc sur le PRIX de la chose, et que la
clause résolutoire lui en conserve la propriéte ! Et cela,
précaire.
Enfin , nous sommes complétement rassmés pal' ce même
code, au titre des contrats et obligations convelztionllelles,
qui assujettit en pareil cas la clause résolutoire aux mêmes
règles et principes qui régissoient la clause du précairc; et
au titre de PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES, qui,
postérieureme.nt à l'article 1654 et en l'état de la clause
résolutoire, suppléée dans toutes les ventes par l'article plus
ancien 1 l84, a soumis le vendeur à inscrire son privilége.
Impossible dans cet état de choses, de se persuader que
la clause du precaire ait moins de force que la clause
résolutoire, dès que l'une et l'autre ont la même source et
la même date, et le même objet; et que sous l'ancien régime,
il
quoiqu'il n'y ait pas un mot dan s le code qui ait donné ce plus
grand elfet à la clause résolutoire; quoique l'article 1 184 l'ait
placée SUl' une même ligne avec la clause du precaire;
quoique le titre des priviléges , etc. de ce mème code ait
affecté de renfermer tout vendeur créancier du prix, dans le
cercle des créanciers privilégiés !
Il suit de tout cela : 1. 0 Qu'il n'est plus permis d'hésiter
SUl' la nature et les elTets des deux c1aus2s, si form ellement
déterminés par l'art. 1184 , ni de chan ger celle-lil, ni d'ajouter
à ceux-ci? 2. 0 Que la nature et les elTets de la clause résolutoire étant ceux de la clause du precaÙ'e, la 1. TC ne donDe
ct ne peut donner au ,endeu!" que les mêmes droits attachés
:l la 2. me 3,° Il en suit surtout, qu e la clause résolutoire;
stipulée ou suppléée dans les contrats de yente postérieurs au
code, n'est absolument aujourd'hui que ce qu'eUe étoit autrefois dans le droit romain et dans l'ancien droit françai . Cette
co nséquenc e rep ousse et repoussera toute contradic tion, parce
.
qll'elle est au si sùre que nécessaire.
Voyons maintenaut ce qu 'é tait la clause résolutoire dans
le droit romain qui l'a créée, et dans l'ancien droit fran çais
qui l'a adoptée. Ce sont leurs décisions réunies qui doil'eut
être notre piene de touelle, C 'est par ces déci iOIls que nous
raul'OQS ce qu'est et ce qu'opère la clause résolutoire.
Rr t
�4g8
,
TITl\E
XI
.
Rattachons-nous d'abord à ce grand principe, que qUOIque
la chose vendue au comptant n 'app ~l1'lienne à l'acqnéreur que
quand il en a p~yé le prix.; cependant lorsque le vendeur a
délivré la chose il celui-ci et lui a donné terme pour pa yer
le prix, l a chose vendue devient sur -le - champ la proprié té
de ce dernier: tunc DICENDUM ElUT, REM STATIM
EMPTORTS FIERi.. Ce texte seul confond tout système
contraire au nôtre.
Rattachons-nous encorc à cpt antre principe, que la stipul ation expresse ou tacite du prl-caire Ile d éro geait en aucune
manière au précédeut, et q IC le Y('nùeur ne conservait alors
qlÙID privilége pour le payeUlcnt de son l)rix, sur la chose
vendue; privilége qui uOll-seu lement le rendait crénncier
lwéférahle 11 ton s au ll cs sur la chose ve ndu e ; mais encore
lui donnoit le droit ùe faire r~soudre la vente et ùe rentrer
dans la cLose vendue Cil nature, après estimation, en la l'orme
du procès exécutorial d' alors.
C 'est 11 ces deux principes qu'il faut mesurer d 'ahord la
clause résoluLoirc, stipulée ou légale, et alors on est
tléià persuadé que cette clallse ne laisse résider su r la tète
du veudeur, !li la PROPR l~TÉ , ni m ème une apparence
de propriété de la chose vendue, parce qu 'une vente pure,
simple et complète Ile peut pas ètre eu m ême temps Îm-
pal:faite.
La vente imparraite peut devenir parfaite l1ar l'accomplissement ou le non accomplisse ment ùe la condilion suspensive,
il 1acluelle on avoit suborùon né sa pelfection. La venlC parfaite peut être ré salLle quand elle a été stipulée l'èso luble
SU B CONDITIO E, la conùition arrivant. l\lais une vente
Ilnre et simple, et padaite ct incl épend ante dc toute conrlitioll,
Du précaire
Olt
de la rholulion de la "enlCl.
499
demenre in variable. Tout comme sa pe~feclion est lnsusceptible d 'accroissement, elle l'est aussi dc diminution, sauf
qu'elle peut être résolue, si l'acquérelll' viole les pactes
prom~' ou les engag-emens contractés, de payer le prix,
de soigner la chose vendue, etc. etc. ; parce que le vendeur
g'a entendu vendre qu'cn considération clu prix qui devoit
lui tenir li eu de la chose vencllle, et qu'~ n tant que l'acqlléreur
soigne l'Oit le ronds et le cODserveroit dans l'état de la valeur
qu'il avoit lorsqu'il l'a reçu, jusques au payemen t du prix.
Daus le premier cas, si la chose a été délivrée, dll moment
qu'il est décidé par l'événemen t ou le non événement du. cas
prévu, que la venle n'a pas lieu, le vendeur rentre lPSQ
jacta et ipso jure dans la chose dont il ne s'est jamais
exproprié, et dont conséquemment, il n'a jamais investi
son acquéreur; et là où il épl'O uvel'Oit quelque résis/ance
<le la part de l'ac qu ércl1l', il réclame la chosc ill(Jcndue ,
l)ar action revendicatoire, s'agissa nt d 'un e chose q~i quoiquc
délivrée, lui appartien t : ce qui est éga lement vra i selon le
droit romain et selon le clroit fran çais, tont comme dans le
cas de la vente faite AU COMPTANT,
Dans le second cas, et s~lo n lcs principes dlt droit
l'ornain, dll mOUl ent que la cond ition qui devait anéantir
la vente, étoit nrl'ivéc, la veuLe qu oiqu e palj'aite jusques il
l'événement de la cOl1dilion, cessoit de rétre. E lle éLOit
censée n'avoir pDS été telle ab initia, et le vcndelll' reprenoit la chose vendue ipso fa cto et ipso jure, tout con)me
si la venle n'ell avoit ja.mais été faite; et , si son acheteul'
lui résistoit, il le ponrsuivoit en restitution ·.par acti on dénommée résolutoire dans plusieurs lois romaines, et r~f,!ell-
R l'l'
2
�TUttE XI
dicatoire dans quelques-unes, SUl' le fondement que déjà la
vente étoit rétractée ipso jure, ct que déjà il etoit redevenu
propriétaire; ct de là vient qlle cetle résolution ne restoit
pas so us le pouvoir disc\" , ioollaire dll juge, ct étoit un acte
de justice nécessaire et rorce pour lui. Tout cela n'étoit cep cn ùant exaclemelJt vrai que daos le cas du pacte de réméré
et du pacte cummio'soire ; parce que, malgré le pacle avec
addiction ci jour, l'acquéreur avoit la faculté de se mainteoir
dans la propriété de la chose vendue, en consenlant de
porler le prix. de la vente 11. la hauteur de l'oITre plus avantageuse, faite au ,"cndeUl' (1),
Dans ce mème cas le droit fran çais n'accord oit que l'actiol!
résolutoire au vendeur (2). Il admettoit, d ans le se ns dl!
droit romain, l'erret ab initio dll pacte de réméré; ll1~is
il en etoit tout autremen t du pacle de la loi commissoire,
lequel n'avoit son erret que du jour que la résolution de
la vente étoit définitivement l)\'ononcée par le juge (voyez
ci-devant, pag. 449 ); et si le pacte avec addiction li jour
avoit élé pratiqué en France, il n 'y auroit pas eu plus d'elIet
que le pacte commissoire.
(1) Lois 8 et 9) ff. de in diem addictione.
( 2) Soit qu'il s'agisse du pact de réméré, Ou du pact apec
'addictiolL à jour ou du pact commissoire, M. Pothier Ile donne
au vendeur que l'actiol! résolutoire; jama is il ne lui a donné l'actiolt
repcndicatoire : cette dernière actio n ne pouvant appartenir il celui
qui a fait un e vente pure, simple et parfaite, quoique ' résoluble
SUB CONDITIONE. Traité de la vente) n.o~ 395) 41,6. 465
et 458,
DIl précaire
Olt
de la résolution de la oenle.
501
Il nous parot! que l'arlicle (183 dll code civil a donné
un eITer absolu ab initio à tous les pactes qui, chez les
romains, constituoient la veote r;'soluble 5 OB CONDITIONE.
Dans le troisième cas, au contraire, la vente étant parlàite
{!t ayant définitivement et entièrement opéré son effet contre
le vendcur et au profit de l'acquéreur, c'est-il-dire, ayaut
Jéjà enlevé le domaine ct la propriété de la chose au vendeur,
et les ayant transportés il l'acquéreur) sans condition, la
çlause )'ésolutoire slipulée ou légale , activée par l'inobservakÏon d.u pacte promis ou de l'engagement contracté de
p ay.e r le prix, ne touche point il la pc,fection de la Ycnte;
parce qu'elle n 'opère rien par elle-même, malgré la violaliol~
faite par l'acquéreur, des pac tes du contra:t; et que la vente
coutinue de se soutenir par elle-mème dans son état de perfection, jusques 11. ce qu'un jugement définitif en ait prononcé la résolution. De là vient qu'en pareil cas le vcndeur
n'agit pas contre son acquéreur, par action 7"eoendicatoire,
parce qu 'il n 'est pas propriétaire, et que cette qualité réside
encore, ct exclusivement sur la tête de l'acquéreur; et qu'il
n'exerce ct ne peut demander qllC la résoluLion de la vente et
l'obtenir que du jugc, lequel examine avant tout et avec
connoissance de cause, com me en matière de précaù'e, si
l'acqu éreur n'a point eu cl'excuse légitime pour ne pas payer
au terme conven u: si pel' enzptorem stelit quonzinàs solveret; et CIlle jusq ues au jugement définitif, la vente tient
et conserve exclusivement la propriété sur la tête de l'ac.
.g uérem,
D'o\\ il suit que bien loill que l'exercice de l'action résQ~
�50':},
TITRE
XI
lutoire, de la part dn vendeur, soit dans cc cas parlicnliel'
une suite de la propriété , elle est au contraire une reconnoi ssance qlle la propriété est encore dans le domaine de
l'acquérc ur, puisque le vendeur veut l'en dépouiller pOUl' la
'recouvrer lui-méme, en s'y faisant réintég rer pal' les lribunaux.
Ou n 'a ùrement pas soi-même la propriété, quand on veut
eu dépouiller un autre; et qu'au lieu de demander cry ètre
maiutenu, on demande au contraire d 'y l'entrer.
C 'est le prolre de la "ente pure, simple et parraite,
quoique résoluble sub conclùione , de tenir la propriété de
la cllOse Slll' l a t ête de l'acquére ur jusques 11 . ce que lacondition soit arrivée et ait fait cesser cette propriété: com-
7IZoclu m et incommoclum omne ad emplorem pertinet ,
antequàm venclitio trallsf~ ratltr, loi 4 , § 4 , If. ~e in
cliem addictione. Pal' la mème raison, et à plus forte ralSOIl,
la vente Imre, simple et parfaite (quoique la clause resolutoire ait été stipulée on soit suppléée, laquelle n'est en soi
qu'uu pacte dérivant de la na~l1l'e du contrat, dont l'u.1~iqu~
objet est le p ayement du pnx) , conserve la propnet6 a
l'acqué reur , antequàrn transferallLr vendilio. C 'est ce que
}lro[esse M, Domat ([); il reconnoit que la vente subsiste
jusques au jugeme nt qui la résout d 'une manière définiti ve.
C'est encore ce que nous enseigne M. Pothier, de la venle
n. O ï5 , lorsque la clause résolutoire dérive de la nature dtl
contrat, où il nou s dit que la demande en résolution de
•
(1) LL, civiles ,
n.9 1~.
lil,
l , sect,
4, n,o 18 , et au tit, II sect.
,
Il '
Du précaire ou de la résolution de la velite. 505
la vente, et le jugem ent qui intervient, ont pour objet, la
RENTRÉE dit vendeur dans la possession de la chose
vendue; et comme ainsi soit que la même c1lOse ne peut
pas appartenir à d eux:, nul cl o ute que celte chose a appartenu à l'acquéreur, qui l'a reç ue ~ par suite d'uue veute
pure, simple et parfaite.
Enfin, tous ces prin cipes sont recoonus et consacrés par
l 'a rticle 1184 du code civil, que nou s ayons déjà transcrit
( ci - devant, pa g. 444 ).
Ta nt (lue celle m asse d e règ les fraoçaises sera reçue et
respec tée au palais , la décision de notre confrère, qui suppose
(llle la cIal/se résollltoù:e, d érh-a nt de la nature du coutrat.
CO llserve la propriété rIe la chose "endue au vend eur, ne
pouna y être accueillie.
Il est d onc impossible qu e celui qui a vendu une. chose,
qui l'a d élivrée, et qui a clonné terIn~ à .soo acqu,c! reul' ~o[Jr
en payer le prix, en soit res té propnétazre par 1eITet cl une
clause résolutoire qui n'es t stipul ée ou suppléée qu e pour
la garantie du prix: dù au vendeur, et qui n'est en soi qu 'une
clause légale attach ée il la nature du contrat.
Qùe res te-toi! dODC au vendeur, en vertu de cette clause?
Un priviLége sur la chose ~endlle, C'est tout ce que la clause
résolutoire peut lui avo ir réservé. Il n 'y a pas de milieu;
ou il a la propriété ou .il n 'a qu 'un privilége, Or, il ne
pent ayoi .. In ' propriété, tant qu 'elle est sur la tête de l'ac(ju é reur. C 'es t une nécessité de conséquence qu 'il n 'ait qu'un
privilége d'e la même nature , que celui qui naissQit de la
clause du précaire.
Il lui l'eite' lm droit réel ; cela n'e.t pai douteux, parc!!
�504
. TITI\E
XI
que le lwivilége sur un immeuble, est un droit réel; mais il
ne lui reste pas deux droits réels, quoiqu'il ait le droit de
foire rhoudre la e>enle, parce que ce dernier droit n'cst que
l"exercice de son prie>ilée;e , ct se confond avec lui. Il n'auroit
ll3s le second droit sans le premier, Celui-ci est le germe de
l'a ction en résolulion, et cette action en résolutiol! n'est
que l'elTet ou l'exercice du prie>ilége. Or, un droit, son
eITet ou son exercice, ne peu\"eut vas former deux droits
d~fférens.
Toujours le précaire ayoit attribué au vendeur le prie>ilége
sur la chose vendue, en /wlurc, pour le payement de sou prix,
et par suite, celui de faire résoudre la veule. Jamais on u'ayoit
ï'magiué d e diviser ce privilégc ct son exercice en deux droits
séparés, dilférens, et indépendan s l'un de l'autre; puisque
pour exercer le second, il fallait commencer par exercer le
premier, pour mettre l'acquéreur dans un état de demeure
légale; puisque le vendeur ne pou voit demander la résolution
de la e>ente, qu'à défaut de payement du prix; puisque
le juge en prononçant, par un seul et même jugement, contre
l'acquéreur la condamnation au payement du prix, et à
défaut de payement, la résolution de la e>ente, accordoit
à l'acquéreur, pour payer le l)rix, un délai plus ou moins
long selon les circonstances; en sorte que ce délai étoit da os
le domaine discrétionnaire du juge; puisque e!lfin, dans le
~as d 'un appel, l'acquéreur pouvoit toujours faire des o{fres
jusques à l'arrêt et se maintenir dans la chose vendue.
Le privilége du vendeur ne consistoit pas clans le droit
qu'il avoit de demander son prix, mais dans le mode d'en
obtenir le payement si 50n ucquél"ew' ne l'acquiLtoit 1135. Ce
mode
Du précaire ou de la rf.solution cll' la !lente.
505
mode était anciennement la reprise qu'il faisoit de la chose
Tendue, après une estimation, pour s'y pa yer de ce qui lui
était ù.ù, à l'exclusion de tons autres créanciers de son acquéreur. C 'est clans ce mocle qu'étoit le privilege. C'est par
ce mocle que le vendeur exerçait son privilége.
Il ne pouvait qu'en ètre de même, l<;lrsqu'au lieu de sou- ~
mettre la chose vendue, au précaire en faveur dll vendeur ,
l'acquérenr l'a yoit soumise à la clause résolutoire en faveur
de ce même vendeur. Dans les pays, en eOet, où au lieu
de la clause du précaire on ne stipuloit que la clause
résolutoù:e , le privilége du vendeur n'é toit pas attaché au droit
qu'il avoit de demander son prix: il consi toit dans le !Dode
d'en obtenir le payement, en rentrant dans la chose vendue
après qu 'elle avait été estimée, à l'exclnsiou de tous les créanciers de 5011 acqu éreur, là où celui-ci persi toit à garder la
chose et le prix. Les choses ne peuvent l)as être diITérentes
aujourd·hui. Le vendeur sous pacte résolutoire, n 'avoit autrefois que le p rivilége de se payer sur la chose elle-même ,
en qu alité de créan cier p,ùiLégié , à l'exclusion de tous autres.
Il Ile p ourra it donc avoir sous le code, que le mème pTi:
vilJge.
Il est arri vé que le p,ù ilége du vendeur sous pacte dl'
précaire, de se pa ye r sur la ch o;e elle-m ême, a été aboli
par le nou\"ea n régiIlle hypothécaire , et qu e ce privilége il ne
peut plus l'exerce r que sur le PRIX. La même yi r i<siltl de a
nécessairement aussi con erti eD priviLége .sur le prix , cel ui
que le veneleur so us cLau.lp résolutoire avait autrefois sur la
chose elle-mème.
Dans le système des nouvelles lois 11),polbécaires on Ile
~ODDoit plus quo la propriété , le droit d'u.l"lIfruit, le droit
Ss
�Soô
TITl\13
XI
de servitude et la 7'edevance foncière irrachetable qui frappent
sur la cho'ie elle-m ême et qu i puissent être revendiqués : nous
l'avons prom é. Le vendeur ponr son prix n'est point placé
parmi cen~ qui ont le droit de revendication. Il est au
contraire très-expressément et tout simplement placé en tête
des créanciers privilégiés sur le PRIX do la cbose. Impossible de le tirer de là, pour le faire remonter au rang de
ceux qui sont propriétaires ou censés l'ètre, et auxquels
l'action revendicatoire est réservée, exclusivement à tous les
autres créanciers de l'acquéreur.
Quand on voudrait m ème Caire deux droils distincts du
droit de préférence pour le prix , sur la chose vendue, et dll
droit de demander la résolution de la vente, l'un et l'antre
ne seraient jamais que deu x priviléges cumulés ou alternatifs.
11 ne peut, en effet, exister que des privilég'es sur un im.
meuble, au profit de celui qui n'en est pas le propriétaire.
Qu'on ne nous dise pas que celui qui n'a que l'usu/mit,
clu'une redevance foncière irrachetable, qu'une servitude,
l)eut, sans être propriétaire, agir comme tel 11 l'encontre du
d élivrataire, et revendiquer tous ces droits selon la 2. me loi
du I l brumaire an 7 , art. 25; et qu'il est de toute justice
que le vendeur soit aussi considéré comme propriétaire, tant
qu'il n'a pas été payé de son prix. Il n'y a point d'analogie
dans les objets comparés. L'usufruit est uno véritable propriété tant qu'il clure. La rente foncière irrachetable, était
considérée comme la propriété elle-mème, et 1<\ servitude
étoit encore une propriété sur l'immeuble asservi, qui éloit
exercée sur le sol de l'immeuble ou de fait ou de droit, sans
interruption. Le droit résolutif de la vente pour cause de
non payement du l)rix: atermoyé, n 'é tait au contraire qu'ull
Du précaire
de la résolulion de la vente.
507
droit en l'air et in futurum, qui n'atteignait l'immeuble qu'au
Olt
moment Oll la résolntion étoit ordonnée définitivement. Jusqu'alors l'acquéreur étoit exclusivement le propriétaire de la
chose, et le vendeur n'ayant aucun droit aCluel SUl' cette
chose, n'ayant même aucun droit certain, attendu que
l'acquéreur pou voit purger la demeure jnsqu'à ce que la résolution fùt so uverainement ordonnée, n'avoit jusqu'alors qu'uil
privilége.
C'est précisément parce que la prétendue propriété du
vendeur n'est pas comprise, dans l'article 25 de la deuxième
loi du l l brumaire an 7, au nombre des choses qui peuvent
être revendiquées; c'est parce que cette loi et le code, ne
donnent aux droits du vendeur, que la dénomination de
privilége; c'est enfin, parce qne ces deu x lois soumettent
les droits du vendeur à l'ins cription, que soit que le vendeur
ait les droits dérivans de la clause du précaire , soit qu 'il
ait ceux qui naissen t de la clause résolutoire, il ne peut ~tre
considéré comme propriétaire, il ne peut pas revendiquer ;
ct en conséquence, il n'a et ne peut a,oir qll'un privitége
quïl doit fai re inscrire,
L'idée de supposer que la clause résolutoire conserve all
vendellr la propriété de la chose vendue, est d'antant plus
étrange, que le jlAge pent refuser la résolution de la veilte,
si 'l'acquére ur n 'es t pas en faul e et si qu elque circonstauce
peut l'excuser, si pel' eum non stetit __ qu'il peut accord r
uu délai à l'acquéreur pour payer le prix, et se mai~ttluil'
dans la chose malgré le vendeur; et que la loi elle - même
fait Uil devoir ' au juge cl'a\'oir cet égard pour l'acquéreur
selon les circonstances. Or, le juge et la loi elle-ruème,
p ourfoient-ils suspendre l'ex.ercice des droits d'uu propriétcare?
Sss
~
�508
TrTI\E
XI
Pourraient-ils donner 11 l'acquéreur les moyens de dépouiller
le ,endeur malgré lui de sa propriété, s'il l'avait conservée,
ct cela, au moment mème où il la revendiquerait ?
Il faut qu'on en convienne: le vendeur n 'a', en vertu de
la clause résolutoire, d 'autres droits que ceux qui émanaient
de la clause du précaire. La préférence que le vendel\\" avait
dans ce demie!; cas, sur la cllose pour le payement de son
prix, et l'action résolutoire que celle préférence engendroit
tl défaut de payement du prix, n'étaient rlu'un privilége ,
qu'un seul et même privilége, et en les divisant en deux
droits diO"érens, cette section n 'aurait prodnit que deux pri,'ilèges. Les droits du vendeur dans l'état de la cIal/se
résolutoire, sont les mèmes et ne peuvent être que los
mêmes.
Il suit de tout cela, que la clause résolutoire doit être
inscrite, comme la clause du précaire devait J'êt re selon
la loi du 1 1 brumaire an 7 et le code civil; nous entendons
le privilége dériyant de l'une ou d e l'autre.
Nous avons encore uue obse rvation importante et qui nons
parolt déci ive, à làire Sllr la nécessité de l'inscription du
privilége résultant de la clause résolutoire.
Notre conCrère n'a ramené dans son opuscule ses discussions SUI' la tbéoric, la pratique et les effets du pacte dit
précaire, que pour en faire l'application au pacte résolutoire.
Ge t, en eO"et, pour conserver la propriété de la chose vendue
sous pacte résulutoire dans les mains du vendeur, qlI'i/ a
supposé crue cette propriété restait aussi dans celles du
vendeur so us pacte du précaire. C'est encore pOIll" dispenser
le vendeur so us pacte résolutoire de l'ioscri plion de SOn
privilége, qu'il a supposé que le vendeui" sous pacte du
Du précaire ou de la résolution de la IJente. 5°9'
précaire n'avait pas besoin de faire inscrire le sien. C'est aussi
pour éloigner toute idée du privilége attaché à la créance de
chacun de ces deux: vendeurs, qu 'il a dit que le privilége
étoit incompatible avec li'! propriété . Il se devoit à lui-même
de continuer de tenÎl' ces Jeux clallses sur la m~D1e ligne .
et d'en mesurer également les eOèts aux dispositions dlI code
civil, et surtout du nouveau système hypothécaire; c'est
pourtant ce qu'il n 'a pas rait; et au contraire, non-seulement
il a aboli le pacte du précaire pour l'a,·enir et mème pour
le passé, mais encore il a conservé au pacte résolutoire, un
effet que le pacte du précaire avait entièrement perd II depuis
la publica 1ion de la loi du 1 ( brl1 maire au 7. Il conserve au
vendeur sous pacte résolutoire, le droit de s'emparer de la
cbose vendue en nature, telle (lu·elle est, sans estimation
préalable, sans nous dire même de quelle manière et en
qlIelle forme sa rentrée dans le fOlld s vendu doit s'opérer;
quoique nous ILli ayons observé dalls notre manuscrit, qLle
cette rentrée dan s la chose vendue, en nature, était impraticab le, d 'après les nouvelles lois dont se composent aujourd ·hui
le système Il ypolhécaire, et la procédlIre Ilxéclltoriale qui noU$
cst tracée par le code de procédl1l:e civile.
Notre confrère donne J'enlière propriété au vendeur cn
vertu de l'Ull ou l'autre pacle; nous la 11Ii refusons dans les
cl eu\: cas, et nous ne llIi accordons qu 'un privilége soumis
à l'insc ription, so us chacune des lois qui ont constitué le
nouveau régime hypothécaire de France, SLll' le PRIX de la
chose vendue, après qu'en exéc ution dlI jugement résolutif
de la vente, il a exproprié son acquéreur et fait vendre le
fonds exproprié aux enchères.
Nous ayons combattn autant que possible l'assertion cl~
•
�•
5ro
TITRE XI
notre confrère. Il s'élève à son tour contre le- nôtres. ou:!
avons de notre côté le droit romain, l'ancien dl'Oit fran cais
et provençal, les nouvelles lois h ypothécail'es et les aute'urs
qui les ont commentées. Il n'a du sicn que de fausses idées
démontrées telles; et l'un et l'antre point, sont déjil il l'abri
de toute contestation raisonnable.
N ous nous devons néanm oins , pOUl' compléter la com,ietion de nos lecteurs, de fixer plus particulièrement la nature
et l'essence du droit que les pactes du précaire ou résolutoire réservent au vendeur. Pom remplir notre objet, nous
examinerons quel droit ré ervent au vendeur les pactes de
rachat ou avec addiction à j our, ou de la loi cOlllmissoire,
qui constituent tous la vcnte résoluble S UB CONDITIONE. Nous descendrons ens uite du plus au moins, et le
résultat de cette discussion sera aussi fatal pOUl' les opinions
de notre confrère, qu'il sera un nouvel appui pour les nôtres.
No us avons dit et prollvé, pal' une l'oule de lois et de
aoctrines , que la vente réso lu ble SUB CONDITIONE,
est néanmoins pure et simple et parfaite; (lu'elle enlève toute
la propriété all veoaeu r et la transporte toute entière sur la
t ète de l'acquéreur. Que reste - t - il donc en pareil cas au
vendeur? Il ne pe ut pas !Lü rester un droit dans la chose
que son acquéreur possède en entier et légitimement j il n'a
donc pas JUS IN RE. S'il n'a pas jus in re, il n'a dOlle
qu'un droit cl la chose J US AD RENI. S'il n'a que jlls
ad rem, il u'a douc qu'une CRÉANCE sur la chose vendue
en l'état de pactes, qui renferment une condition qui est toute
le fait de l'homme et jamais celui de la loi, et qui co nstituent
la ven te résoluble SUB CONDITIONE. Q~e l droit peut-il
~onc rester au vendeur sous simples pactes dit précaire ou
Du précaire Olt de la résolution de la "ellte: 5 l t
résolutoire, naissant eux-mêmes de _la nature de l'acte, ct qui
sont encore plus le fait de la loi, que celui de l'homme ?
Ici nous étonnons notre confrère. Il ne s'attendait sûremen t
pas à ce que nous fu ssions si avant. Nous voilà cependant
engagés. Il faut nous soutenil', et rien n'est plus facile. Il
sait que nons n'allons jamais se uls, c'est-à-dire, que nous ne
parlons jamais d 'après uous se uls; qu 'avant J e citer un auteur t
nous le lisons j qu 'avan t d 'adopter so n opi nion, nous la mS.
dil ons; et qu 'en le citan t, nous trauscrivons ses paroles et
touj ours avec la plus scrupu leuse exactitude. Nous prenons
beaucoup de pein e; ma is c'cst un dédommagement pour nous
"-llle d 'ètre irréprocllablcs d,os toutes oos citations. Quel est
(Ionc notre mal'tre et notre guiùe? C'est le grand M. Potltier.
Il raisonne dans l'h ypo th èse du pacte de rachat, le plus fOlt
d e tous ceux qui constituent la ven te résoluble SUB
C ONDITIONE , attendu cl uïl est en tièrement saliS le rIomaine de la volonté du vende ur, et c'est ainsi qn'il s'énonce:
Le droit de réméré n'est pas proprement un droit que
le vendeur ait DANS L'HÉRITAGE qu'il a ilendu avec
crLte clause; ce n'est qu'un DROIT PAR RAPPORT A
CETTE CHOSE, une CRÉANCE de cet héritage qui
naÎt de l'obligation contractée pal' la clause de réméré
d'ell S07~fJ"'Ù le racltat, à l'exécution de laquelle obligation;
l'hé,.ùar, e est affecté. C'est proprement J US AD REM ..
plutôt qlle J US I N RE. Traité de la vente, n. O 387.
Le voi là dOllc bien détermiué et pal' un auteur dn plus
gr:md poids, le droit qui re te au vendeur relativement à la
chose vendue sous un de ces pactes qui sont le fait très-exprès
de l'homme, que la loi ne supplée jamais , et qui constituent
la vente résoluble SUB CONDITIONE . Il consÎte en un
�fjr~
TITRE
Xl
droit à la chose JUS AD REM, et conséquemulent en
•
nue CRÉA TCE.
La vente faite sous les pactes du précaire ou résolutoire
nais :.ILlS de la uature de l'acte et uni {uemeut légaux, alors
même 'lu'ils sont stipulés par l'homme, la loi les suppléant
elle-même à défaut de stipulatlon, ne peut laisser au vendeur
ni la propriété, ni jus in re, mais seulement uu droit 11 la
chose jus ad rem. Ce pactes oe lui conservent donc qu'ulle
créance privilégiée , et toute créance privilég i ~ e , à l'exception
de celles qlle la loi a affranchie de celte formalité, est soumise
à l'inscription, et n'a d'effic acité que par lïnscription. Il uous
paroit que cette conséquence cl écoule naturellement de la
doctrine de M. Pothier, et qu'elle est aussi légitime qu'irrésistible.
On ne nous feroit pas une objection hien Corte, si ou nous
opposoit qu'il suivroit de notre conséquence, que le vendeur
sous un de ces pactes qui rendent la vente résoluble SUB
CONDITIONE doit aussi Caire inscrire sa créancé; il u'y a
nulle sorte de comparaison à faire entre ces pa ctes et ceux du
précaire ou résolutoire. Ceux-là renferment une condition qui
frappe sur la perfection et la consommation de la veille. Ils
font condition. Ils opèrent ab initio le cas prév u venant à arriver, ils opèrent ipso facto et ipso jure indépendamment du
ministère du juge. Ils enlèvent la propriété à l'acquéreur au
moment de l'arrivée du cas prévu, et la transportent an
vcndeur. Ils emporlent les hypothèques intermédiaires. Ceux-ci
au contraire supposent la vente FI -lE, ne renferment qu'uue
CONVE TION relative au paye ment du prix., n'opèrent qué
pour l'avenir, conservent la propriété sur la téte de l'acqué!eur jusqu'au jngement définitif, et laissent subsister les
hypothèques,
Du prècaire ou de la résolution de la oenle.
513
"hypothèques; et de tout cela, il suit qne le cas prévu
arrivant, le vendeur sous les premiers pactes , tieut son droit
de la condition stipulée par l'Ilomme, laquelle fait disparoitre
la vente tout comme si elle n'avoit jamais eu lieu, ct n'a pas
besoin d'inscrire sa créance; et qu'au contraire, le cndeur
GOUS les deux antres pactes, qui ne pouvoit autrefois rentrer
dans la chose vendue que par le Cait du juge et pour l'avenir
seulement; qui ne peut plus y rentrer aujourd'hui, et c10nt
la chose demeureroit grevée des hypothèques intermédiaires,
ne peut se dispenser d 'in scrir~ sa créance privilégiée, pour la
rendre efficace contre ces hyp<nhèques intermédiaires, inscrites.
Tout est dit snr ce point.
Nous avons maintenant à nous occuper des cinq arrêts
dont Botre confrère s'est prévalu; mais avaut d'en venir là,
il faut que nous établissions la disparate qui existe, entre le
système de M. Tarrible ([) et celui de notre confrère.
On se rappelle que M. TatTible a préludé , dans son système, par deux in exactitudes que nous avons déFl relevées
( ci-devant pag. 403 et 409 ). Il a supposé que le vendeur avoit,
Sous l'empire du droit romain, un privilège légal sur la
chose vendue, jusqu'a u payement de so n prix, ce qui n'est
point. Il a supposé aussi, que la vente étoit toujours conditionnelle, tant que le ve ndeur n'avoit pas été payé du prix;
ce qui n'est pas non plu s. Partant de ces deux prétendus priuclpes , il a exagéré la nature dLl privilége attaché au prix de
ven te.
(1) 11 est tout el\tier dans le répertoire de jurisprudence, ,,,.
mot privi/ége de créa/lce, sect.
5.
�TITRE XI
Arrivant à ses moyens fonciers, il ajoute ensuite que sous
l'empire du code, il ny a point de délai fatal pour
L'I SCRIPTIO DU PRIVILÈGE du vendeur, ni poLIr la
transcription de l'acte ùe ,'cnte, productif de ce PRIVILÈGE;
que la latitude du vendeur pOUl' INSCRIRE SON PRI.
VILÉGE est sans bornes; que L '} JSCRlPTION ou la
transcription du PRIVILÈGE 11eut être faite, tallt Cjue l'im.
meuble est au pouvoir de l'acCjuéreur.
Voilà les trois bases foncières du système de M. Tanible.
On y remarque 11lusiems choses- qui sont en opposition directe
avec la décision de notre confrère. 1. 0 M. Tarrible ne donne
qu'un PRIVILÈGE au vendeur, soit en vertu de la clau.se
du précaire, soit en force de la clause réso lutoire. Il l'ai.
sonne, en elfet, dans l'é tat de ces deux clauses. 2 . 0 Il ne
suppose pas que le vendeur conserve la propriété, ou un
droit attenant à la propriété. 3. 0 Il so umet le vendeur 11 l'illScription de son privilé{!;e. L,.o Il fait dépendre l'ifJicacite du
privilég'e du vendeur, de cette in.scription. Peut·il clone exister
un contraste plus formel entre les deux opinions? Peuvent·
elles être plus opposées, plus évcrsives l'une de l'autre! Plus
contradictoires ! Qui des deux a donc raison ?
On sait à présent pOUl'quoi notre cQnfrère n'a rien emprunté
du système foncier .de M. Tarrible; que c'est uniqu ement par
)'lécessité, que daus sa réponse , il a recouru à un des préliminai~es de cet auteur, et qu'il a d édaigné et improuvé ses
bases foncières. Mais. ne lui en déplaise , il pouvoit se passel'
de nous fabriquer un système aussi étrange que le sien.
-Si l'a-vis de M. Tarrible étoit inexact, du moins il no
rontrarieroit pas les principes positifs qui sont ùe tous les
temps; du moins il le fonderoit sur des combinaisons réllechie ;
Du précaire
Olt
de la résolution de la (Jente.
!i r 5
et sur des motifs plausibles qui sout dans le domaine du
jurisconsulte; du moins il auroit l'intention d'expliquer une
loi nouvelle, non encore connue dans toute' l'étendue des
vues que ses auteurs ont eues lorsqu'ils l'ont faite, et enC01'8
susceptible de nouveaux commentaires. La loi la mieux rédigée
soulfre encore des interprétations. Qui est ~ ce qui ignore
d 'ailleurs que les commentateurs des lois nouvelles sur les
hypothèques, rencontrent souvent des difficultés insolubles,
et qu'ils les rejettent sur les vices qui existent ùans ces lois.
Toujours cependant, M. Tarrible s'énonce d'après les lois;
et toujours notre autre confrère les contrarie.
Après avoir émis son vœu sur l~illscription ou transcription
du privilége du vendeur, tant que la chose vendue est encore
au pouvoir de l'acquéreur, M. Tarrible le donne encore dans
le même répertoire, au mot transcription, § 3, sur le cas
où cette chose a été revendue à un autre; et il pense que
la transcription que le troisième acheteur (r) est obligé de
faire, tant de son acte d'achat, que de ceux de ses prédé.
cesseurs, forme le complément des conditions œquises, pOUl'
donner au PRIVILÈGE toute son efficacité.
\ De sorte que toujours et dans lous les cas, il ne donne
au vendeul', depuis le code qui supplée la clause résolutoire,
qu'une hypothèque pri(Jilégiée, laquelle est absolument et
Tarrible et Persil ' reconn oissent que le deuxième
acquéreur n'a besoin qne de [aire transcrire SOIl propre titre : ct
il est aujourd'hui décidé par la Cour de cassation, qu'il en est de
même du troisième acquéreur et du quatrième , etc . • et qu e la
transcription du dernier titre suffit. M. Sirey, ail .8'4, part, J!
pal>' 1.6•.
T tt 2
(.) MM.
�5r6
TITRE XI
Jlécessairement assujettie à l'illscription ou 1\ la transcription;
pour obtenir son qjîcacité.
Du précaire
l'a
Que nous répondra donc notre confrère pour légitimer cette
601ution qu'il a donnée de sa quatrième qu estion, il présent
que nous avons cessé de la combattre seuls; et que nous
sommes à notre tour secourus par M. Tarrible, lequel dit.
comme nous, que tant la clause du précaire , que la clause
résolutoire ne donnent qu'un privitége . et qui s'est prononcé
si fortement. sur l'absolue nécessité d 'inscrire, tant le privilége résultant de la clause du précaire, que le privilége
résultant de la clause résolutoire?
Nous joignons il l\1. Tarrible M. Persil (1), lequel, comme
celui-là, fait dépendre absolument l'efficacité du privilège dlt
vendeur. de l'inscriptiun ou de la transcriptioll.
Il est bien extraordinaire qu'on nous dise, en Provence,
que le vendeur n'a point d e priv.ilége parce qu'il demeure
propriétaire, tandis que les nouvelles lois et tous leurs commentateurs, ne lui accordent un privilége, que parce qu 'il a
cessé d 'être propriétaire! Il est bien étonnant encore, qu'on
nous dise en Provence, que ce vendeur n'a pas besoin de
faire inscrire son privilége , tandis que ces mêmei lois et
leurs commentateurs l'assujettissent impérieuse ment il celle for,lDalité, sous peine de n'avoir qu'uo privilége infructueux!
La troisième question de notre confrère, et la solution
qu'il y a _ donnée, ont disparu devant les principes que
nous y avons opposés. La quatrième et la d écision dont il
•
(1) R étJime hrpothécaire , et questiolls sur ll!s priviléges,
,
,
Olt
de la rholàtion de la vente.
5 l 'J.
accompagnée, basée sur le même motif, n'existent déjà
plus.
La clause , résolutoire n'a re çu aucune attribution plus
forte par l'art. 1654 du code civil, que celle qu'elle avait
anciennement, et que celle qu 'avait avaot le code la clause
du précaire. ALl contraire, ce code a é~abli le même régu~
bteur pour l'une et l'autre dans son article 11 84. Celle-là et
celle-ci se trouvant en queue d 'un acte de vente parfaite,
qui a dépouillé le vendeur, et inves ti l'acquéreur daos le
lie ns le plus absolu, ne réservent et ne peuvent réserver au
vendeur, qu'une hypothèque privilégiée; hypothèque qui,
descendant d 'une clause légale, attilchée à la nature de l'acte,
ne suppose pas m ême une ombre de propriété sur l~ tète du
vendeur; et qui nous force même à ne voir cette propriété, que dans les mains d e celui contre lequel le vendeur
es t obligé de la répéter par une action résolutoire, attendu
que l'acquéreur en est exclusivement inves ti.
Ainsi, la clause du précaire est la même que la clause
;rholutoire, et celle-ci n~ peut pas différer de l'autre, parce
que toutes les deux sont nées ensemble du droit romain; sont
de la mème nature et ont le même objet, les mêmes bases,
les mêmes motifs, la même faveur, les mêm es eITets et la
même marche au palais. Point de loi. point d 'auteur qui
établissent ,o u reconnoisse nt ~lDe ·dilIërence entre elles. TOlites
les Jois , ,to,us les principes, tous les auteurs, le code civiL et
la raisoJ,l se réunissent tous pour les identifier. Le pacte dit
précaire stipulé ou légal, tendant à la résolution de la (lente,
1).e l'éservoit ali vendeur qu'une hypothèque privilégiée. Impossible que le pacte résolutoire stipulé ou léga l du code ~
puiSse avoÎl' plus dt: f,wc\u, ui opérer d 'autres eŒet$,
�!ri!.
'IlrTI\E
XI
tenons donc ponr certain <l'-\e 1& pacte du précaire n\e9~
point aboli; qu'il est au contraire conservé par les articles
1 r 8 et 1654 de la manière la plus formelle; que le code
a 'établi dans l'art. 1 184 pour l'exercice de l'action résolutoire,
la mome marche qui étoit pratiquée dans l'exercice de la
clause du précaire; qu'on stipulera librement et indiffé~
remment l'une et l'autre dans l'avenir comme dans le passé;
que l'une et l'autre ne réserveront et ne pourront réserver à
un vendeur qui s'est dépouillé de la propriété, et d e toute
la propriété en fav.e ur de son acquéreur, qu'une hypothèque
privilégiée. Enfin, que tout privilége, celui même du
"endeur, doit être illscrit et ne peut être exercé sans ins-
cription.
D'où vient donc que notre confrère n'a l)as même établi
une seule différence entre les deux clauses? D'où vient donc,
qu'après que nous lui avions présenté celte longue série de
rapports qui établissoient, entre les deux clauses, la plus
parfaite ressemblance et les identifioient même, il n'en a pas
contesté un dans sa réponse ? D'où vient encore, qu 'a près
avoir été invité par nous, par forme de défi, de nous indi·
quer, au moins une seule nu ance diITérentielle entre les deu ~
clauses , il est resté muet dan s celte même répon se? Il Y a
fait une paraphrase en 12 pages petits caractères, de ce qu'il
avoit dit dans son opuscule eu 9 pages, plus gros caractères;
et toujoCirs il s'est ré pété, et toujours il a mis de côté nos
observations; et jamais il ne nous a répondu; et jamais il
n'a eu le courage d'attaquer de front nos principes contraires.
Tout ce qu'ü a fait, c'est de leur donner une qualification
que les siens m éritoient seuls.
Notre confrère nous a fait une singulière observation don~
,
Du précaire ou de la ré~olution de la vente.'
519
nous allons' rendre compte, et que nous ne devons, ni ne
pouvons abréger. C'est sous le titre DE LA VENTE;
dit-il, gue le code en a prononcé la resolut/on, à défaut
de payement. Ce gui concerne les, priJ.Jiléges et les hypothègues, est l'objet cl'un titre partiwZier. On y trouJ.JC
les _moyens de conserver les divers priviléges , NOTAM.
MENT le PRIVILÉGE DU VENDEUR, et il n'y est pas
parlé DU DROIT DE RÉSOLUTIOI . La loi n'a donc pas
regardé comme l'effet d'un priJ.Jilége, ce droit gue le$
articles 1 184 et 1654 présentent conformément aux anciens
principes, comme le résultat d'un pacte conventionnel. Il
faut que notre confrère ait été bien distrait, quand il a fait
ce raisonnement, puisqu'il n'a pas prévu (Jll'i~ s'exposoit à
être accab lé pal' nos réponses.
1. 0 Il prétend que le précaire est aboli pal' le code, pour
l'avenir et pour le passé m ême; parce que le code y a substitué la résollition de la Ilente. Quel est donc le prilldége
du vendeur, de la conservation duquel le code s'est occupé,
si ce n'est le droit, à défaut du payement de son prix, de
demander la résolution de la lIente , conformément'à l'article
1184 du code ?
2. 0 S'il n'existoit plus que ce privilége au vendeur, le
code D'a-t-H pas su1lis3 JJ1lJ1 eot'1> f'ecomm~dé de l'INSCRIRE
dès qu'il a so umis le prùlilége du J.Jendeur à l 'in;séription?
3. 0 Quand le vendeur n :avoit que le privilége du pacte du
préc~i,.e dans certains pays, ou que le privilége du pacte
résolutoire dans d 'autres, la ioi du rI brumaire an 7, en
,oumettant le pl'ivilége du vendeur à l'inscription, le désjgna~
l-il sous le nom paIticulier du pacte du précaire ', ou sous
�5.ib
TI T RE
x:r
Du précaire aIl de la reso/lItion de la fJente.
celui du pacte rholutoire? Pas plus l'un que l'autre. Tous:
les deux: y furent donc soumis.
'tO .Le code civil n'a connu que le privilégc du vendem,
.nisultant du pacte résolutoire. Il a so umis le privil,lge dll
'Vendeur à l'inscription. Il y a donc soumis le priv,ilége
l'ésultant du pacte résolutoirc.
5. 0 C'est précisément parce que le privilége que le vendeur
avait de faire résoudre la vente à défaut de payement du
prix, étoit déjà établi ct connu, que le code n 'a pas eu besoin
de le nommer, pas plus que la loi de brumaire, le précaire.
li suffit qu'il ait soumis à l'inscription le privilége du vendeur,
pour qu'il y ait soumis le privilége résultant de ses articles
,Il 84 , 1654 et 1655.
6. 0 Le précaire stipulé ou suppl éé par la loi, n'etait-il
pas un DROIT CO VENTION EL de la même espèce
que le pacte résolutoire stipulé ou suppl éé par la loi?
Cependant il a été soumis à l'inscription, à peine ' de rester
paralysé. Comment et dans quel sens, le privilége résullaol
du pacte résolutoire, conventionnel dans le sens de notre
confrère, n'y serait-il pas soumis et en serait-il affranchi? 'f.
Notre confrère dira tant qu'il voudra que le pacte du.
précaire et le résolutoire sont des droits conventionnels.
Nous nierons le principe, nar la raison (IU'ils sont tantot
stipulés et tantôt suppléés, ct que dans l'un et l'autre cas,
ils n 'ont ni plus ni moins d 'effet. Stipulés, ils sont une COIlventiof/. expresse; suppléés , ils sont aussi une conpention
légale et tacite, et toujours la convention est la même. A
Rome le pacte du précaire et le pacte résolutoire étoient
vraime t des droits cOnlJentionnels, par l~ raison que la loi
l(.
pr6ute-l-. ~ ~1C.v
... a-;;))(/ûm.
<o~ //BI'r~ "/'dwoJ~
52 t
ne les suppléait pas. En France et cn ~rovence, l'un et
l'autre p acte ont été vraiment conventionnels jusques au milieu
du elix-septième siècle, parce qu 'ils n'y étaient pas suppléés
par la jurisprudence. Depuis cette dernière epoque ils sont
censés stipulés entre l'acquéreur et le vendeur, et ils ont
tout l'effet d'une convention écrite.
Nous ne disconvenons pas que le pacte résolutoire engendre un droit réeL. Le pacte da précaire l'engendroit aussi,
ce droit réel; mais ce droit réel n'est pas la propriété. Ce
droit réel n'est pas mis, par les nouvelles lois, au nombre
ùes droits revenclicables. Il n'y a de droits réels revendicables,
nous l'avons déjà dit, que la propriété, que l'IlSlifruit, que
les prestations réelles irrachetables, et que les servitudes.
Tous les autres droits réels ne le sont pas.
Ici notre tàche est presque remplie. Nous avons satisfait, avec
autant de courage que de loyauté, avec autant d 'a ttention
que de bonne foi, avec autant de soins que de détails ,
tant aux préliminaires des quatre questions proposées par notre
confrère, qu'aux questions elles-mèmes; nos solutions sont
dans un sens diamétralement opposé aux siennes. Qui de lui
ou de nous s'est trompé? Sltb jl/dice lù est.
Mais il est temps de nous expliquer sur les cinq arrèts
dont notre confrère s'est remparé. Nous ferons plus. Nous
nous en oppose rons un sixième; et nous n'e n serons pas
moins forts contre lui, parce qu 'ils sont tous étrangers
à son sy;tème. On se -rappelle qu'il ne dispen se le vendeul'
d'inscrire le priviLége résultant du pacte résolutoire,
que parce que ce pacte cOllservr:, la propriété au vendeur.
Précisément, non-seulement il n'est pas un de ces alTèts
'lui ait pris cette errelll' pour base, mais encore tous l'out
Yv v
�TITRE
Xl
condamnée; et si ce pivot du système de notre confrère lut
manque, que devient alors le système lui-même! Nous ne
concevons pas commént notre confrère n'a pas été mis en
garde contre lui-mème, par la loi du 1 1 brumaire an 7,
par le code civil, par MM. Tarrible et Persil, qni tous ne
conservent au vendeur d'un immeuble, qu'un privilége sur
le PRIX de la chose veudue, soum is à l'inscription; et
même par ces .arrêts qu'il connoissoit et qu'il nous oppo e,
lesquels ne supposent dans aucun sens, que la p'ropriété
de la chose vendue est restée sur la tête du vendeur.
Nous allons parcourir ces arrêts, du moins les quatre dont
nous connoissons les circonstances.
otre objet n'est pas de
les critiquer, parce qu 'ils ne sont I)as dans le domaine des
jurisconsultes. Ceux-ci n'ont plus qu'à les respecter une rois
qu'ils sont reudus; ma is il ne leur est pas défendu, quand
la matière est neuve, de faire des observations sur les questions
jugées.
Nous commençons par rappeler celui de la Cour de cassation de 1812. Qu'a jugé cet arrêt? Il a décidé, avec raison,
que la clause résolutoire, stipulée depuis le code, dans un
acte de licitation, transcrit au bmeau des hypothègues, avoit
son effet pour l~ résolution de la vente, non-seulement contre
le premier acquéreur, mais encore contre le second. C'est ce
qu'on peut très-facilement vériGer (1). La question jugée par
cet arrêt est donc indi fférente dans le moment.
Il est vrai que la èour de cassation a mis, dans cet arrêt,
un considérant qui parait se rapprocher de l"opiniom de notre
(1) M. Sirey an 1812, part.
J ,
pag. 5G et suiv-anLes.
Du précaire ou de la résolution de la vente.
523
I:onrrère, sans ponrtant avoir los mêmes motifs que les siens.
Ce confrère n'a transcrit ce considérant, que clans la partie
qu'il a cru lui être favorable. Nous le transcrirons à notre
tour; mais tout entier, parce qu'il est juste que nous profilions de ce qu'il peut coplenir d'utile pour nous.
At~e~(~u enfin, y est-il dit, qu'il ne faut pas conIo·ndre
le prtvtlege qu'a le CJendeur, sur le bien, pour le prix
qui lui est dtl, avec le DROIT RÉEL que Lili assure la
clause résolutoire, lequel n'A PAS BESOIN D 'INSCRIPTION POUR ÊTRE CONSERVÉ (c'est là que
notre confrère s'est arrêté); mais que celte inscription,
fat-elle nécessaire, on n'en sauroit rien induire dans l'espèce, contre Mignot, puisqu'il est constant qu"il a fait
TRANSCRIRE le contrat de licitation. C'est là ce que
notre confrère a trouvé bon de taire.
Nous disons d'abord, que la Cour de cassation a consacré
que les considéraTls ne sont pas l'arrèt; qu 'ils ne jugent
rien par eux-mêmes, et qu'il n'y a que le dispositif de l'arr~ t
qui juge (1).
Nous ajoutons qu'évidemment l'arrêt n'a jugé ni que la
c,lause résolutoire ne donnoit pas Ull prùdége au vendeur,
ni qu'elle n'avoit pas besoin d'être inscrite, puisque, dans
le fait, la licitation avoit été transcrite, et que la Cou!" de
cassation s'est fait, de cette transcription, un moyeu de
décision. NOLIS disons encore, qu 'évidemment ce con idérant
suppose que la clause résolutoire donne un privilége soumis
(1) Quest. de droit de M. Merlin, nouy. édit., tom. ~, au)!;
plots directiorl de créanciers, §. 1.
�TITRE
rI
A l'inscription; que la dernière partie du considérant sup.!
pose que la Cour de cassation n 'étoit pas encore bien décid ée
sur la question dont il s'agit; que la même question cs~
encore intacte, neuve et indécise, dès que la Cour de cassation
n'a pas été dans le cas de la juger, ni alors, ni depuis; en60 1
que la première partie du considérant dont il est question,
n'a pas été fondée sur la prétendue propriété, ql1e la claus~
résolutoire réserve au vendeur; mais seulement sur l'antiquité exagérée du privil.ége légal et naturel, attaché aq
prix de vente par M. Tarrible; et Sllr ce que, tant que I~
prix de la vente n'est pas payé, la vente demeure conditionnelle selon le même 1\1. Tarrible, ce qu 'on peut facilemen.t vérifier: le défenseur de la partie qui gagna so n procès,
s'étant uniquement fondé d 'a prè M. Tarrible, sur ces delu
motifs; et on se rappelle que nous nous sommes déjà prononc é~
ouvertement et avec succès contre ces deux prétendus principes de M. Tarrible, ci-devant pag, 403 et 409'
La Cour de cassation n'a pas motivé la première partie de
son considérant, et cela prouve assez qn 'elle ne s'est pa~
déterminée par cette prétendue propriété que notre confrère
réserve au vendeur.
Le défenseur du demandeur en cassation, avoit dit que la
clause résolutoire ÉQUIPOLLE à une RÉSERVE DE
LA PROPRIÉTÉ; mais cette assertion inexac te en tous
sens, ne fut pas admise par l'arrêt et ne pou vait p~s l'être
en l'état des principes qui régisseut la vcnte pure , simple,
parfaite, accompagnée de l'atermoiement du prix; mais ce tte
équipollence imagin ée par le défense ur n'est pas dans le considérant; d 'où il suit qu'elle n 'a pas été accueillie par l'arr~t;
mais cette prétendue équipollence de la propriété, ne fU\
Du précaire ou de la résolution de la "ente. 525
,qu une recounoissance formelle de la non existence de la
propriété sur la tête du vendeur. On ne pouvait pas mieux.
reconnaître qu'elle résidoit au moins en partie et conséquem~
1l1Cpt toute entière sur celle (le l'acquéreur, attendu son
jud:i:yisibilité, du veudeur à l'acquéreur.
La question de savoir, si la clause résolutoire ne donne
.au vendeur qu'un privilége, en vertu duquel, à défaut du
payement du prix, il fait résoudre la vente, tant contre le
]wemier acquéreur que contre le deuxièm e ( effets que produisoit eocore le précaire ), pour se payer sur le prix de la
cl.tose, de préférence à leurs créanciers; ou si, au contraire,
elle pe,ut être considérée comme la réserDe d'une équipollence de la propriété; cette question, disons-nous, est encore
toute T,lellVe, puisque la Cour suprême ne l'a point enco~e
jugée, et 110US avons le droit d 'y appliqller tout ce que nous
avons d éjà dit sur la nature et sur les effets, tant du précaire
.que de la clause Tésolutoire. Nous avons SUI' tout le droit de
,la décide.r dans notre sens, d 'après l'article 1184 du code
civil, qui est le seul siége de la matière, e.t où c'est à titre
de concession légale , que l'acquéreur et ses créanciers restent
soumis au droit qu'a le vend eur, de faire résoudre la vente
pour se payer, à leur exclusion, sur le PRIX. de la chose
:vendue: laquelle concession purell)ent de faveur, est absolument inco nciljable avec la réserve d 'une équipollence de
la propl:iétl:, sur une chose aliénée pal' une vente parfaite et
a,bs,olue. II n'y a point d 'è tre raiso nnable qui puisse se prêter
à diviser la même propriété de toute une chose sur le deux
têtes du vel)deul' et de l'acquéreur, ainsi que le fit le défenseur
d 'une àes pal,ties devant la Cour de cassation.
Que signifie cette équipollence de propriété? La propriété es_t une, entre le vendeur et l'acquereur. Elle est toute
�TITI\E'
XI
!t l'un ou toule à l'autre, et cetui des deux qui' Ta , Il'en lais~e
pas l'équipollence à l'autre.
Il résulte suffisamment de tout ce que nou avons dit, que
là où. la propriété n'est pas et ne pellt pas être, il ne peut
exis~er qu'un privilége.
Nous approcherons bientôt de plus près le même considérant de la Cour de cassation; mais nous avons à faire
quelques observations préalables.
Si nous nous reportons aux temps antérieurs à la loi dtl
1 1 brumaire an 7 , le vendeur qui avoit stipulé le précairè)
ou qui avoit le précaire légal pour la sûreté de son prix)
et le vendeur qui avoit stipul é le pacte résolutoire ou qui le
tenoit de la loi, étoient égaleme nt creanciers purs et simplrs
d u prix de ven te, comme tout autre créa ncier cl'un e somme
quelconque. Point de privi [ége pour ce prix en soi) lequel
étoit une pure créance quœ abierat in creditu1I2. Ce qui
prouve cette vérité, c'est que ces vendeurs étoient obligés de
former demande à l'acquéreur dn prix d e vente , sa ns invoquer
aucun privilége ; de le faire condamn er à faire ce payement
dans tel délai fixé par le juge; et que ce n'étoit que dans
le cas où l'acqu éreu r ne p ayeroit pas ce prix) que le vendeur
demandoit à exe rcer son privilége sur la chose vendue en
nature, laquelle avoit été affectée par les pactes, ou du
précaire ou résolutoire, à la responsion de son prix, en cas
que son acquéreur ne le payât pas au terme convenu.
L'acquéreur payoit- il le prix? le vendeur recevoit sa
créance proprement dite et m::llement privilégiée, et la réserve
qu'il s'était faite d 'Lln privilége sur la chose vendue, en
nature, non-seulemen t devenoit la précaution inutile, mai~
encore elle n 'avoit jamais eu d 'effe t.
•
Du précaire
Olt
de la résolution de la (lente.
527
Cet acquéreur ne payoit-il pas en exécution du contrat ou
de la sentence dn juge ? il donnoit ouverture à l'exercice du
privilége, c 'est-à-dire, du droit réel que le vendeur s'étoit
réservé par les pactes du précaire ou résollitoire stipulés
ou supp léés sur le BIEN en nature, et il s'en faisoit mettre
en possession avec les formalités d 'usage) dont nous avons
déjà rendu compte : tels étoient et le pril'il égc du vendeur
et le b énéfice de ce privil ége. Le droit réel du vendeur étoit
le priviL/>ge sur le BIEN en nature) et son priviLége
était le droit réel sur le BIE ; en sorte que le priviLége
et le droit réel sc con fondoient et ne formoient qu'Lm
seul privilége ou qu'un se ul et même droit réel, l'un et
l'a,utre tendant à un se ul hut : celui d 'a utori el' le veude ul"
à rentrer dans la chose " endu e en nature: l'un étant le droit
ou le privilége, et l'autre l'effet ail l'exercice de ce droit
.o u privilége.
Fixous-nous maintenant à l'époque de la loi du I I brumoire an 7.
L 'article 14 de cette loi, § 1 et 3, est constitutif dll
«lroit du vendeur et de son étendue pour son prix de vente,
dé\'ivant ou du pacte du précaire ou du pacte résolutoire.
Il n'accorde à ce vendeu r qu 'uu privilége sur le PRIX de la
chose vendue, et ce priviLége il le so umet à l'inscription (1) ,
(r) Les créanciers ajant P RIVILÉGE oU hypothèque sur un
IMME UBL E) peuvellt te suir'l"e en qlJelques mains qu'il se trouye,
pour être payés et colloq"és SUR LE PRIX § r. L es précédenr
propriétaires ou leurs ayons cause) dont les DROITS AURONT
ÉTE MAINTE,NUS) SELON LÈS FORMES INDIQ UEES
PAR LA PRESENTE) pour ce qui Leur restera dù, seront
payés et colloqués sur le PRIX) etc.) S 5.
•
�,
!b8
TITlI);
Du précaire ou de la resolulion de la v.:nte,
XI
et tel est évidemment le système du code civil (1), Les
autel1l' de ces lois, s'ils ne connaissaient pas la vente faite
sous pacte du précaire, n'ignoroient pas qu'il en existoit de
faites sous pacte résoluloire, Cependant poillt d'exception
faite en faveur du vendeur sous pacte résolutoire dans auCune partie du code civil; et ce n 'est qu'à ce pacte que le titre
du méme code intitulé- des priviléges, est appliqué, puisque
ceux qui l'ont fait ne connoissoient pas la vente sous pré-
caLre,
Ou le code civil est en contradiction avec lui-même, s'il
accorde un DROIT RÉEL SUR LE BIEN au vendenl' sous
pacte résolutoire, ou nous avons raison.
Le vendeur sous pacte du précaire ou sOus pacte résolutoire, n'a donc plus et ne peut plus avoir de privilége OLi
droit réel sur le BIEN en nature, d'autant que les dem:
lois désignent littéralement ceux qui conservent I1n droit réel
sur les fonds en nature, et qu 'elles n 'y ont point compris
le vendeur créancier du prix ou dll restant prix du fonds
'Vendu,
Sur ces deux observations relatives, l'uue aux temps ant érieurs, l'antre aux temps postérieurs à la loi du 1 1 brumaire
an 7 et au code mème, nous n'avons aucune contradiction
raisonnable à prévoir, ni à craindre.
(1) Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 1,° le
ycndeur pour le payement du prix, art. 2103. Entre les créanciers
privilégiés, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard dm immeubles , q,/autant 'IlL'ils sOlil' rt!lIrlus publics par l'iNSCRiPTION;
art, 21 06, Le velldeur privilégùJ cOlLsery"c, son privilége par la.
transcriftioTl, art. 2108,
Nous
J
::;29
Nous nouS rapprochons plu particulièrem ent de la première partie du CONSIDÉRANT dont il s'agit, la seule dont
notre confrère s'e t pré"alu contre nous, la seco nd e ne
tournant point à Oll avantage.
CeLLe première partie est ainsi rédigée: Il ne faut pus
confondre le PRIVILÉGE qu'a le vendeur sur le BIEN
pour le prix qui lui e.it (M, avec le DROIT RÉEL que
lui assure la CLAUSE RÉSOLUTOIRE (ou le pacte
du précaire), lequel n'a IJaS besoin d'inscription pour dtre
conservé,
En l'état de ce que nous venons d 'observer, les dispositions
de ce cOllsidérant ne uous paraissen t pas ètre eo con onnance
avec l'ancien et le nouveau régime hypothécaire? N'est-il
pas vrai qne dan s l'ancien, le \'enclcul' n'avait sur le BIEN
qu'un PRIVfLÉGE ou DROIT RÉEL, pOlir 'y payer dl1
prix ou restaut pri'l: de ce BrEN? l 'est-il pas vrai que dans
le nouveau, ce PRIVILÉCE ou DROIT RÉEL sur le bien
a été aboli et converti cn un simple PRIVILÉGE sur le
PRIX de ce BlEN, après quïl a été vendu par exprop riation?
Et alors conçoit-on que, SOllS le nouveau régime, le vendenr
sous pacte du précaire ou, ce qoi e t parfaitement la même
chose, sous pacte résoluloù'e , coose l've cumulativement, et
un PRJVILÉGE sur le BIEN pour le prix qui lui e t clù ,
et un DROIT RÉEL sur ce BlE r pour y rentrer à défimt
de payement dn pri x? Qu'e t-ce que ce priviLége sur le bien ,
sïl n'est pas le droit d 'y renlrer à d éfaut de payement du
prix? QlÙ tore donc q ne ce droit re-el sur le bien, pOll\'
y rentrer 11 dérallt de payement, s'il n'est pas le privilége
:sur le bien , pour y reJj ~rer aussi? C'est faire cleu,,, cirons
J 'un seuL C 'est di[é\'eociel' ce qui est identjqlle.
T
xx
�530
'9
TITRE
XI
1\ 'est-i l pas vrai et d émolltré so us le nouveau régime hypothécaire, que le veudcur Il 'a plus de privil,(ge SUR LE
BlEN, ni de DROIT RÉEL SUR LE BI ~~ , qui l'antorise
à y rentrer à défaut de paycment du prix, et qu'll n'a plus
qu'un priviLége . sm' le PRIX dit bien; après qu 'il a fait
r~souùre la ve nte, ex proprié son débitem' et fait vendre ce
BIEN aux enclières ?
C'e t dans l'état de tous ces principes irréfragables, qu'on
snpposera que le vendeur sous pacte du précaire ou sous
pacte ]'ésolutoire, a conservé cumulativement deux droits
qu'il ne faut pas confondre ~ le prùJilé{!;e sur le bien pour
s'y payer du prix, et le droit réel sur le bien p OUl'
y rentrer, à défaut dc payement du pri,,! Et, on le suppose, alors que les nouvelles lois lui oot enlevé l'un ct
l'autre, et ne lui out laissé (ill'Un PRIVILÉGE sur le PRIX
d e ce BIEN!
JI est encore dit dans ce considérant que le droit reel
qu'a le vendeur sur le bien, n'a pas besoin d 'inscriptioll
pour être conservé. Ce droit réel qui n 'é toit pas hl propriété,
qui ne pouvoit pas même être cette ÉQUIPOLLENCE de
la propriété, laquelle n'est qu'uu être de raison, alléguée par
un défen em ; ce droit réel (lui n'éto it aut refois que le
PRlVILÉG.E sur le BIEN; ce droit réel qui n'existe plus
aujo urd'hui, et dont le nouveau rég ime hypothéca ire a fait
un simple priviUge sur le PRIX de oe BIEN , com ment
pourroit-il donc être conservé et avoir so n effi cacir é uprès sa
conversion en simple privilége SUl' le PRIX du mE , sans
avoir été inscrit? N'est- il pas d écidé par lus nonvelles lois,
qu'il n 'y a que le droit de propriété ot ceux que la loi
assimile à la propriété, qui soien t rellencticables salis il/S·
Du préca ire Olt de la rholution cIe la vente.
551
çription? N'avons - nous pas démontré que le vendeur
sous pacte du précaire ou résolutoire n'e t pas propriétaire ?
C'e t par conviction et avec toute. bonne foi qne nOLIS
venons de nous éuoncer librement sur la première partie dll
considérant de la Cour de cassation; encouragés par la règle
qui le sépare de l'arrêt, et parce que la question à laquelle
il se rapporte, n'a ni été, ni pu être jugée par cette Cour,
dès qu'elle a certifié elle-m ème que la licitation, qui étoit la
matière du li ti ge , avait été tT'anscrite.
Vient ensuite l'an èt de la Cour ro yale de Caen, Ieqnel a
décidé fOTll)ellemellt trois quesLions. Il a jugé, 1.° que le vendeur
avait une action hypothécaire sur tous les biens de l'acquéreur, et une action résolutoire en vertu de laql/elLe,
à défaut de payement, le vendeur pal/voit reprendre le
fonds; 2.° gue ces deux actions distinctes , ex istant sùiwltanément en faveur des vendeurs, étaient Ull double moyell
gue la loi et leur contrat leur donnaient ; 3.° qu'il n'y a
aucune raison, en ce cas, d'i"terdire à un créancier l'usage
d 'un de ces moyens, lorsque l'usage de l'autre a été tenté
inutilement (1 ).
Cet arrêt suppose d'une part, que l e vendeur non payé
du prix, a une actiou hypothécaire sm tous les· biens de
J'acquéreur, et une acti on résolntoire ]JOl11' se payer sur la
chose vendue 1 avec préférenc e. II suppose, d 'une autre part,
que ces deux actions distinctes existent simu ltan ément cn
faveur des vendeurs . Il suppose enfin, que lorsqu e la pre-
(1) M, Sire
an 1814 , part. 2, pag. 577 '
x x :>.
�TITRE
XI
lllière de ces ' U'\: actions a été intentée isolément sans succès,
le vendeur peut après co up, exercer la seconde.
Nous nous abstenons ri", toute l éflexioll personnelle sur cet
an·lt. TOUS nous bornerons à l'lac r à coté de chacune de
ses trois décision , les priocipes qui y sont relatifs.
L a 1. r c est cn soi unc vérité, parcc quc l'acte étoit d e
Mai~ .1'h) poth~~u~ .géllér~le pouvoit~.clle être exercée
avant la speciale et pnvtleg,ée eXistante sur lllumeuble vendu,
par l'eOèt, ou du pacte du précaire ou du pacte résolutoire J
·on. ·Lïmmeuble vendu et spécialemcnt hypothéqué , qui étoit
sum aut pour répondre du prix d It, dcvoit-il être l'objet des
première attaqu es du v ndeur ? Oui (1). Le principe n'est
nullement contrarié , ni par la loi du [ 1 brumaire aIl 7 ,
ni par le code civil. D ès lors le yendeur étoit forcé de discuter chbord le fouds vendu, pour y exercer SOI1 privilége
spécial, et ce pri\'ilége, il ne pouvoit l'exercer qu·avec le.
secours de la résolution de la vente, opérée ou par la saisie
immobilière faite par uo tiers, ou demanùée par lui; et dans
l'un 00 l'autre cas, c'est uniqu ement son action prilJilégiee
quïl intentoit, et il ne pouvoit pas en intenter une autre.
Ricu n'est donc plus indifférent sur ce point particnlier,
que l'hypothèque générale qu'avoit le veodeur, si son hypothèque spéciale et privilégiée devoit uéces airemeut être exercee
la première.
Remarquons bien que ce motif pal·ticulier n'a point été celui
clll considérant de la COll!' de cassation, uniquement fond~
1718.
(1) Loi 9, cod. de dislract. pigner. M. Sirey , additions au
volume de l'an 15, pag. 267.
Du précaire Olt de la résolution de la vente.
533
sur le prilJil/>ge et sur le droit réel que le vcndeur conselTe
sur le BIEN; et de là il suit que cette Cour et celle de
Cacn se sont fond ées sur deux motifs opposés ; celle-là sur
l'hypothèque privilégiée et spéciale sm le BLEN vcndu, et
cellc-ci sur une simple hypothèque générale qui frappait sur
tol/S
tes biens du cléIJitem du prix . Ces mo tifs discord
semblent être de bon augure pour notrc opinion.
Au rcste, qu 'a . de commun l'hypothèque général e non
privilégiée , avec l'h ypothèque privilég iée du ven deur ?
Le premier motif de la Cour de Caen ne sup posoi t pas
d 'aillems et né cessa irement, qu e le privilège du ven deur
existe entièrement et uniquement dao s lc droit de demander
la résoLution de la vente , pour être payé du prix d e veote.
La 2. m e décision n'est pas eo co nson nance avcc ces principes qui con stituent deux: actions clio/ill ctes , incompatibles
dans l'exercice, parce qu 'elles sont nécessa irem eut exclusives
l'uue de l'autre, et qui ne laissent à celui qui Ics a, que
le droit d 'opter pour l'une ou pour l'antre, attendu qu·elles
lie ,'ont qu 'au m ème but, qu oique par deux voies différentes.
Il suit de ces prin cipes , que deux actions di tin ctes qui ou t
le méme ouj et, nc r CLn'ent pas ex ister simultanément SUl"
la mémc t~ t e , qu ant au droit de les exercer principalement
l'une et l'au tre, ou principalement l'une après l'autre. Celui
à qui elles comp ètent, n'a que le choix en tre elles. Son
choi x ulle fois fait, il est invariable , et celle sur laqu eUa
son choix n'a pas porté est consommée par l'autre. Cela est
aiusi, et doit être ainsi toutes les fois que chaque action a le
même objet et doit avoir le même résultat (r).
(1) Loi mdurlt 9. Loi item 14 , § cum qui II'. quod melils ca l/sa.
�53
TITRE
XI
Nous raisonnons sur celle hypothèse particulière : si le
vendeur u se de son hypothèque géuérale sur tous les bioDS
•
de son acquéreur, il trom-e parmi ses biens le fonds qu'il
lui a vendu, et c'est sur ce fonds qu'il se paye, cu vertu
de son privilége, sur le prix produit pal' la vente de ce fond s
aux enchères; qu'obtiendroit-il donc de plus en faisant ré'so udre
la vente , pour se payer ensuite avec préférence sur le même
prix: de la même chose? Inutile donc de lui accorder les
deux actions simultanément.
Nous avons au reste une loi exp re5~e SUl' ce cas hypothétique. Une vente est faite, dit celt e loi ( 1), sous la
condition que si le prix n'est pas pa)'é à telle époque,
la vente sera nulle. L e prix n'est pas payé à l'époquedéterminée. Si apcès l'échéance du terme Le vcndeur s'est
détern~iné à ne demander que les intérêts du prix, il a
renoncé à la résolution de la vente.
La 3. me décision n'est pas mesurée aux: principes du droit
romain adoptés par le droit fran çais. Le point sup posé par
cet arrêt tient au pacte commissoire, c'est-à-dire, au pacte
par lequel il est expressément convenu entre le vendeur et
l'acquéreur, que si le prix: n'est p as payé à tel jour précis ,
la chose demeurera invendue, et le vendeur rentrera de
plein droit dans la chose vendue. Or, que nous enseignent
Loi ./Emilius-Larianus, fi'. deminor. Loi 23, § 1 et 2, fT. de receptis
arùitris. Loi si servus ex /ero, cod. si servus extero, elc. Loi l ,
cod. de fU/'Lis. Loi ewn qui, cod. de illofficioso testamenlO, et une
fou le d·3 ulre5.
(1) CommiSsoria ~. , cod. de pactis illter emptor. et vendit or.
Dit précaire
de' la résolution de la pente.
555
'et que recommandent au vendel\l' les lois qui sont sous le
titre du If. dc Lege comm issoriâ?
Elles nous apprennent et elles préviennent le vendeur, que
dll moment que l'acqué reur lui a donné lieu par le non
payement du prix d'exéc uter le pacte commissoire, il doit
bien réfléchir sur le mode de cette e;técution; car s'il opte
pou\' la résolution de la venle , il ne peut plus varier pour
demander le prix (!).
Une autre loi du même titre dit aus,i, que si ' le vendeur,
après l'échéance du pacte commissoire, accepte une partie
du prix, il ne peut plus demander la résolution de la vente
(2). U ne autre loi du mème titre décide que si, le jour du
pacte commissoire anivé, le vendeul' demande le prix, il
est censé avoir renoncé à la résolution de la vente, et il ne
pe ut varier (3). Enfin, une autre loi romaine, placée sous
un autre titre du code, décide, dans la même hypothèse,
que si, après l'échéance dll pacte commissoire, le vende ur
Olt
(1) Eleganter P apù,iarws scribit, statim atque commissa lex est;
statuere venditorem debere utrùllI commissoriam "elit exercere, an
potiùs pretium petère; NEC l'OSSE SI COMIJlJSSORL 'lJ7l
ELEGERIT , pOSTEA V AR/ARE. Loi 4, § 2, If. de lege
commissorid.
(2) l'ost diem Lege commissorùi comprehellsum venditor parle"',
reliquœ pecufli<c accepil, . . .. virleri ,.eceSSW1l à commissoria'. Lo}
6, S !l, fI'. eod.
(3) Post diem lege commissoriâ prœstitutwll, si venditor pretiul/I
petat , legi commissoriœ rellu/lciatum viuetur. nec potest variare.
Loi 7, il'. eod.
�556
TITRE
XI
demande les intérêts) il ne peut plus demander la résolutiol!
de la yente (1).
Nous avons encore huit lois romailles, qui décident qu~
lorsque celui qui a deux acLions civiles diîl"érenles , et· dOllt
l'une suffit pour remplir son illtérêt, fait option de l'une, celte
option lui fait perdre l'autre (2).
Nous en avons déjà cité sil( qui décident que les actions
incompalibles, c'est-à-dire, celles qui s'excluent ffilltuellelllent,
et qui ne peuvent pas être ex.ercées ensemble, parce que
cbacune est contraire à l'autre, et a le même effet pour l'int érêt
de celui à qui elles sont accordées , sont absorbées l'une par
l'autre, du moment que celui-ci a 0plé pour l'uue des deux .
Nous avons enfin qu atre autres lois romaines d'après lesquelle , quand les dispositions du testa leur sont ailernalives,
l'op Lion de l'héritier ou du légataire rom l'une, onsomme
l'autre, et les lie de manière qu 'ils ne pemrent plus varier (3).
C'est de l'ensemble de toutes ces lois que se sont form és
(1) Commissoriœ l'enditionis legem exel"Cere non potest, qui
post prœstitutUnt soll'endi diem , non vendicationis rei elige"e, sad
ltsurarUIn petitionem sequi ma luit. Loi 4., cod. de pact . empt. et
l'endit . compos.
(:1) Loi quod in hœrede , S eligere , if. de tribut or. ac/iolle. L"i
P" o socio 38 , S si tCCUIn, if. pro socio. Loi nemo 45, et Loi piura
53 , ff. cie dil'. regul. juris. L oi ClIm filiu s variis, JT. de Legal. 2.
Loi mater et loi ClInt quis , If. de ùwff. testam. Loi eclita. Cod. de
edl' fldo.
(5) Loi 8/" JI. de Lega/. L oi 1 \ , S 1 , If. de legat. 2 . ° L 01. 3r. ,
if. de Legat. 1.° Loi apt/cl aufidiLlln 2 , rr. de 01'/ ione legat d.
ces
'Du précaire Olt d e la résolalion d e la !Jenle. 557
ces axiomes de droit. Eleclâ unà vid, n on dalul' regresslls
ad alteram. - N escit !Jox emissa l'e!Jerti,
Notre droit français a entièrement adopté les dispositions
du droit romain. Nous serions infinis, si nous donnions ici
un état des auteurs qui nous certifient 'cette adoption. Il DOU S
suflit d 'indiquer 1\1. Pothier (1) et M. Boniface (2), d'autant
que le code civil n'a dérogé sur ce point, ni aux. décisions
du droit Iromain) ni iî l'adoption qui en a été faite CD
France.
On vient de vou' comment les actions incompatibles se
consomment l'une par l'autre, une fois que l'une des deux
a été intentée. On vient cIe voir aussi, comment les droilS
alternatifs se consomment par l'option qu'on a faite pour l'un.
Or, les deux droits que l'article 1 18~. accorde au vendeur,
OU de pOLll'suivre le payement cIe SOIl prix, OU de demander
la résolution de la vente, sont incompatibles d'une part, et
alternatifs, de l'autre part.
Qui pourra donc se persuader qu'ils forment deux droits
distincts qu'il ne faut pas corifolldre) et qu'il faut au
contraire distinguer et séparer, pour leur donner à chacun
son effet particulier, ainsi que l'a préjugé le considérant
de la Cour de cassation; ni qu'ils forment deux droits Olt
deux actions qui existent simultanément en fa veur du
CJendeul', et forment un double moyen que la loi et son
(1) DlL control de vente , n.O S 46\ et 4.6 2, où il examine et
lnite la question , précisement dans le cas hypoLhéLique sur lequel
l'arrêt de la Cour de Caen est intervenu. - (2) Tom. !l , part. l ,
liv. 4, tit. 5 chap. 6! n.O' 4, 5 et suiy.
Yyy
�558
TITRE
XI
contrat lui donnent l'un après l'autre, pour assurer son
PAYEMENT .. el qu'il n'y a aucune raison en ce cas,
d'interdire à un créancier l'usage d'un de ces moyens,
lorsque l'usage de l'autre a été tenté inutilement, ainsi
que l'a ~ugé la Cour de Caen ?
En faveur de qui cet arrêt de Caen fut-il rendu? Au profit
de vendeurs qui avoient fait inscrire leur privilége; qui,
en leur qualité de créanciers prillilégù!:s, inscrits, avoient
été appelés dans l'instance en expropriation de l'immeubl.e
qu'üs avoient primitivement vendu au débiteur exproprié j qUi
Y étoient intervenus comme tels; qui avoient laissé expose,r
aux enchères et oélivrer l'immeuble sur lequel leur prirJilége
étoit radiqué; qui étoient intervenus ensuite, dans l'in s tan c~
d 'ordre en distribution du prix; qui y avoient formé leur
demande pour être classés dans l'ordre, au rang rie lem hYIJOthèque privilégiée; qui avoient produit lem titre; et qu,i fureo,t
éconduits de l'ordre, parce que leur inscription n'étoit pas selon
le vœu de la loi. Or, comhien de fois ees vendeurs n'avoientils pas reuoncé à l'ac tion résolutoire! combien de fois ne
l'avoient - ils pas consommée par leurs poursuites réitérées,
tendant au payement du priK qui leur étoit dù! Si leur
première marohe leur étoit restée infructueuse, c'étoit parce
qu'ils étoient porteurs d 'une insc ription illégale. Ils n'en avoient
pas moins consommé l'action en r/:solution de la lIente 1
en préférant de demander leur prix ùaus l'instance d 'ordre.
Le code civil, art. 1 184 , donne le choix au ,endel1r
.entre deu.x actions. Mais, par cela même, il np fournit pas
deux moyens au vettcku,r pour obtenir justice ù e la violation
Saite par l~aoquérenJ', d'un des pactes du contrat. II ne lui
en accorcle <lU contraire, q-1.1\1ll oes deux,. ou l'action Cil
Du
précaire ou de la résolution de la lien te. 559
rayement du prix si la chose est possible, ou cell.é en résolution de la vente. Il faut gtùl opte pour l'une., et son option
_une fois faite, a consommé l'autre.
Nous voilà arrivés à l'arrêt de la Cour de Rennes (1);
il a jugé qlle le vendeur qui n'es t pas payé du prix, peut,
lors même qu'il n'a pas conservé 50)) plùilélS'e ,pal' une inscription, Jemander la resolution du contrat au préjudice
des créanciers insc rits, de l'acquéreur. Mais il n'a pas
jugé que la propriété était restée sur la tête du lIendeur
jusgues a'u pay.ement du prix, et c'est le système principal
et chéri de notre confrère. Mais il n 'a pas jugé que la venle
fi1t conditionnelle Olt "esoluble SUB CONDITIONE; et
c'est le système secondaire que notre confrère a proposé dans
sa réponse. Cet arrêt a pris à la lettre le pacte résolutoire ,
et y a fait droit sans nous donner d 'a utres motifs de SOIl
arrêt, que la stipulation de ce pacte.
Voici son unique motif en droit : considérant qu.e par
le contrat de lIente fait par. , . , .. Il a été STIPULE qu'à
défaut de payement du prix co/wenu, le contrat serait
résili.é et ladite Brice (la venderesse ) remise en propriété,
possession et jouissance de la partie de maison lIendue.
Ce motif unique suppose donc- que la Com de Renn es s'est
entièrement fondée sur l'existence du pacte résolutoire daus
le contrat, et ur le mocle de la stipulation qui y en avait
été faite en l'an 9, trois ans avant l'apparition des titres du
code, relatifs aux contrats et convemions, et à la vente.
Il suppose eacore qu'elle a pensé que le pacte résolutoire
t,
, (1) M, ,Sirey, an 1809' part, :), pag.
�540
TITRE
XI
lIinsi stipulé à cette époque, étoit ou une condition suspensive
qui faisoit dépendre la perfection de la venle du payement
du prix, ou une condition qui l'end oit le contrat résoluble
sllb conditione, c'est-à-dire, dans le cas où il est dit dans
le contrat que la vente ne sera parfaite qu 'en tant que le
prix. sera payé ' au terme convenu, ou que la chose demeurera inachetée, inernpta jnsques à oe que le prix ait
été payé.
Nous avons d éjà expliqué ce qui constituoit la conditiolL
$llspensive dans les contrats ( ci-devant pag. L,II), et ce qui
rendoit une vente résolubLe SUE CONDITIONE ( ci-devant
Ilag, Ll12. et suiv. ) Si on l'approche la clause de l'a cte ur ,
laquelle cet arrêt est intervenu, des caractères qui, d'après
les lois que nous avons citées, indiquent la condition suspensive et la vente résoluble SUB Co,NDITIONE, ou
restera convaincu que le pacte résolutoire dont il s'agit,
n 'av oit donné à la vente aucune apparence même, ni du caractère de la vente conditionnelle, ni de celui de la vente
résoluble SUB CONDITIONE. Cette venle ne pouvait
pas être conditionnelle, puisqu'elle étoit parfaite, et que
l'acquéreur avoit nécessairement été investi de cette propriete,
possession et jouissance, d(f{)s laquelle la venderesse s'était
réservé par l'acte d'être remise après avoir fait RÉSILIER le
contrat. Rien de plus incompatible avec une vente con.ditionnelle, que celle qui est parfaite, qui a transporté à l'acquéreur
la propriété, possession et jouissance, et qui a 1 osoin d'èlre
RÉSILIÉE.
La même vente n'étoit pas réso luble SUB COND/TIONE, parce que pareille vente disparoît ipso jure et
ipso facto, depllis l~ code civil, dès l'événemeJ;lt de la coO(\i\io~
Du précaire ou.de la résolution de la "ente.
54r
stipulée, sans que le ministère du juge ait besoin d'intervenir;
et que celle de la dame Brice devoit tenir et avoir son effet.
jusqu'à ce qu'elle eùt été résiliée ou résolue par le juge, et
que cette dame eÙl été remise dans la propriété, possession
et jouissance.
La Cour royale de Rennes a rendu un second arrêt
conforme ([). Mèmes principes dans cet arrêt; m ême application des nôtres, J ous observons néanmoins qu 'en envoyant
le bailleur en possession de son fonels baillé, celte Cour
réserva aux créanciers la faculté de le rendre indemne en lui
payant tout ce qui lui était dli: ce qu'elle n'aurait pas pu
faire, si elle n'avait pas con idéré l'acquéreur comme encore
-propriétaire au moment de l'arrêt.
La vente et le bail 11 J'ente foncière sur lesqlJe\s \a Cour de
Rennes s'est prononcée d eux foi s dan s Je méme sens, n'étaient
1'ésolubles qu 'en ve rtu de cette clause qni, lorsqu'elle n'étoit pas
ex primée , é toit suppléée tout de mème que celle qui naissoit
du précaire. On sait que le précaire stipulé n'avoit pas plus
<l'e(J"et que le précaire suppléé, par ·cette raison sans replique,
que le précaire suppléé avoit autant de force et les m èmes
efi'ets que le précaire stipulé. Il en étoit de même de la
clause résolutoire stipulée , ou seulement sllppléée.
Si cette vente et ce bail il rente foncière n'étoient ni conditiollnels, ni résolubles SUE CONDITIONE; s'ils étaient
non-seulement parfaits, mais encore irrévocables, et il l'abri
de toute demande en cassation et en résiliation, le pacte résolutoire n 'étoit plus stipulé que pour l'assurance dn pri:c
(1) M. Sirey, an l816, part.
:1,
pag.- 1\4 et 45.
,
�Du précaire ail cie la rèsoll~tion de la vente.
dû au vendeut'; et alors, comme le précaire, il ne cOllsern~it
all vendeu r qu 'un priviLéf!,'e SUl' la chose vendue pour se payel'
de son prÎ'X, lequel privilége produisoit en favetLr du vendeur,
~ défaut de payement du prix, le droit de Cail'C résoudre la
vente par le ministère dtl juge. Ces deux actions étant
~ootraires et par cela même inconciliables, ne pouvoient pas
être rroposées de front, à titre de qua lités principales; mais
le vendeur pouvoit les classe r d ans un seul et même exploit
d'une manière subordonnée, c'es t-à-dire, que comme l'obligation de payer le prix étoit la première obligation dans le
contrat, le ,endeur demandoit principalement que son acquéreur fût condamné à lui payer le prix db vente clans tel délai,
et subsidiairement, que là où il n'exécuteroit pas la condamnation intervenue contre lui da us le temlls fixé, il seroit dit
et ordonné que la vente seroit résolue, et permis à lui de se
payer. sur la chose vendue, dans la forme du procès exéclltorial
pratiqué dans chaque pays. C 'es t ain i qll'on procédoit autrefois
dans les pays où l'action en rl:vocation du précaire étoit ,pratiquée. C'est ainsi qu'on procédoit autrefois dan s ceux où ou exerçoit
l'action en résolution de La vente; et c'est clans ce sens,
que l'article 1184 du code civil est conçu, sauf l'innovation
qu'il ren ferme. Son esprit est que le vendeur d ema nde d'abord
le payement du prix, lorsque la chose est possible, et il
défaut la résolution de la vente, puisqu'il autorise le juge,
en prononçant cette résolution, à accorder à l'acquéreur
un délai pour payer le prix, selon les circonstances: ce qui
est fondé sur le grand principe déjà établi (pag, 453 , aux notes,
et pag. 47"7., à la note ), que les clauses ou conditions
légales, n 'enlèvent jamais à l'acquéreur le droit d e plll'ger
demeure, et d 'offrir le prix, même en cfluse q,'appel, e.t même
a
545
après l'expiration du délai fixé par le premier Juge, selon
MM. Domat et Pothier.
Nous croyons donc que les arrêts de la CatH de Rennes
ont donné au pacle résolutoire dont il s'agissoit, un elfet
qu 'il n'avoit pas, et qu'il ne pou voit pas avoir selon les vrais
principes du droit romain et du droit français ancien et
nouvea u.
Lors du premier arrêt, la venderesse avoit reconnu elle-méme
que mal gré ce pacte, les acquéreurs avoient reçu d 'e lle LA'
PROPRiÉTÉ, LA POSSESSIO ET LA JOUISSANCE ,
et qu'elle ne pou voit y rentrer, qu'après avoir fait RÉSILIER
LE CONTHAT. E lle étoit convenue que la vente n'étoit ni
conditionnelle, ni résoluble SUB CONDITIONE; et en
co nséquence, qu 'elle vend eresse étoit pleinement dessaisie;
et en conséquence encore, qu'il ne pouvoit lui être resté
qu'un privilége ; et en conséquence enfin, qu'elle avoit été'
inclispensa bl ement obligéc de faire illscrire ce priviléB'e pOUl:
eo user contre les créanciers de ses acquéreurs.
Lors tlu secolld, le bailleur du fonds avoit opté pour so n
prix. Il étoit intervellLl dans l'in tance en expropriation, Il
avoit laissé vcndre son fonds clans l'espérance d 'ê tre payé sur
le prix. Il intervint dans l'ordre de distribntion dn prix. Il
n'y obtint point de rang utile. il appela devant le tribunal
civil , de l'ordonnance du commissaire, et c'est alors qu'if
demanda subsidiairement la résolution de la vente. Le tribun al
civil le débouta sans doute par fin de non-recevoir. Il appela
d ~va'nt la Cour, et là il fut fait droit à ses fins subsidiaires,
malgré l'option qu'il avoit d 'abord faite pou~' le prix. Cet
arrêt est, quant à cc, confol'me à celui de la Cour l'oyale
�544
T[TIIE
XI
de Caen. Nous y appliquons donc les mêmes observations
déjà faites sur ce dernier arrêt, pag. 53!.
Notre confrère s'est encore emparé de deux arrêts de la
Cour royale d'Aix, rendus l'L\I1 le [0 décembre 1807, et
l'autre le 25 mai [8 [3, qui ont résolu des ventes antérieures
à la loi méme du [[ brumaire an 7. Nous eussions voultl qlùl
nous en eùt fait connaître les circonstances et les motifs. Son
silence Il cet égard nous aurait mis dans la nécessité d'en Caire la
recherche au greffe; mais nous n'aurions pu ll's considèrel'
dans leurs décisions, que SaUli le point de vue des principes
qui nous ont guidés dans les observations que nous venons
de faire SlU le considérant de la Cour de cassation, sur l'arrêt
de la Cour royale de Caen, et sur les deux de la Cour royale
de Rennes.
r ous nous exprimons comme M. Dupérier, quant aux
arrêts de la Cour royale d'Aix: iL n'y a aucun fondement
solide à faire sur des arréis cités, dont toutifois on ne
rapporte pas les circonstances pour nous. en apprendre le
motif, tom. [, pag. 256.
Que nous a répondu notre confrère, ensuite de cette discussion qui frappe SUl' ses deux dernières questions? Pas le
mot. Il s'est répété tranquillement, et il a eu l'air d'avoir fait
une réponse qui n'en est pas une, et qui n'est ainsi qu'uoe
seconde édition de cette partie de son opuscule.
Il existe un sixième arrêt que la COUl' de cassation a rcndu
en [8 [6 , et dont notre confrère n'a pas parlé dans sa réponse.
Pourquoi l'a-t-il donc laissé de côté? C'est parce ql1\l cet
ant:t a culbuté son système et fait ressortir le nôtre.
On disait pour le vendeur ou son cessionnaire, que le
droit,
Du précaire ou de la rholution de la ()ente.
545
droit de reprendre l'immeuble vendu, était une ESPÈCE
DE DROIT DE COPROPRIÉTÉ plus qu'une CRÉANCE.
Le ministère public alla plus loin, il supposa que le IJendeur
était pllltiJt PROPRIÉTAIRE QUE CRÉA ClER. Mais
comme ces deux assertions étaient au fond une reconnaissance
que le vendeur étoit un créancier, et Ile pouvoit pas être conséquemment propriétaire j loin de les adopter, l'arrêt jugea, au
contraire, que le vendeur n'était qu'un créancier p,ùilégié.
C'est ce qui résulte de son deuxième considérant, relatif à celte
même question. Considérant, y est-il dit, qu'il résulte de la
combinaison des articles précités du code, que le IJendeur a,
l'our le payement du prix et des intérêts du prix de l'immeuble l'el/du, un seul et même PRIVILÉGE, lequel doit
d'autant plus étre con.sidéré, comme étant de l'essence mé~e
du contrat de IJenLe, QU'IL EST UNE CO SÉQUENCE NECESSAIRE de la faculté que l'article 1654 du même code
donne ail IJendeul', de faire pronOllcer LA RÉSOLUTION
DE LA VENTE, à défaut de payement par l'acquéreur ([).
Nous n'exagérerons donc rien, si nous disons qu'il a été
reconnu par la Cour de cassation, [.0 que le vendeur, quoique non payé du prix, n'était pas propriétaire, mais seulement créa.ncier; 2. 0 que la clause résolutoire de l'article
J 654 du code, ne le constituait que CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ; 3. 0 Ille ce pri()ilége est la conséquence nécessaire
de l'article [654.
QueUe est dOllc notre position? Notre confrère a dit hu-même
(1) M. Sirey. an
18,6. part. 1, pag. 185, col. 1.
'L1.z.
�546
TITRE
XI
que l'article 1654 dll code civil, n'est qlle la conséquence
de l'article 1184. La Cour de cassation nous dit que le privilége du vendeur est une conséquence nécessaire de l'arlicle
1654. Qui pourra donc ne pas donner son assentiment 11 cette
conséquence: donc le droit accordé au vendeur par .les
articles 1 184 et 1654 du code civil, de demander la
résolution de la vente, à difaut de payement du prix 1
n'est qu 'uil PRIVILÉGE ?
Il nous en coûle certainement, de prendre tant d'avantagos
sur notre confrère. lais puisque nous somme descelldus dans
l"arêne, l'un et l'autre, nous lie devons, nous ne pouvons en
négliger aucun.
Il nous reste il préseQt la charge de prouver, ou que le
système de notre confrère sur les effets de la clause rholutoire est inexact, ou que tant la loi du JI brumaire ail
7, que le coele civil et le coele de procédnre sont en dMaut,
puisqu'ils n'ont point établi de lOode pal'liculier pour exercer,
dans le sens de notre confrère, l'a ction ré~' oltltoire conlre
l'acquéreur d'un fonds, qui a négligé d 'en pa ye r le prix. lei
nous allons p~rter le dernier coup au système de notre confrère
sur les effets de la clause résolutoire, et ajouter une base
de plus au notre.
Autrefois la clause du précaire et la clause résolutoire
souscrites ou sousentendues ell faveur du vendeur pour J'assurance de son prix, lui don noient , pour le p~ye D1ent de
ce prix, une hypolh~que privilégiée sur la chose vendue ell
nature, laquelle, à défaut de payement, l'autorisoit il rentrer
dans cette chose en nature par la voie du procès exécutorial
pratiqué dans chaque pays. En Provence, il se payoit, par
'V oie de collocation, après lme estimation préalable, et cette
Du précaire
Olt
de la résohltion de la Clente.
547
estimation, nous en avons déjà fait connoÎtre l'objet, l'utilité
et la nécessité dans l'intérêt réciproque dll vendeur et do
l'acheteur.
Ce droit de rentrer dans la chose vendue, à défaut de
payement, subsiste-t-il depuis la loi du I l brnmaire an 7,
pour celui qui a vendu sa chose avec clause de soumission
à son précaire, stipulée Oll sousentendue? Non, et sur ce
point, nous n'avons point de contradiction à craindre, parce
que, ainsi que nous l'avons déjà prouvé, la première loi du
1 1 brumaire an 7 et le code civil, n'ont conservé au vendeur
qu'un pi-iviLége sllr le PRIX de la chose, et que tant la
deuxième loi qui est 11 la même date, que le code civil et cclni
de procédure civile, nous ont donné un procès exécutorial entièrement opposé il celui qui étoit pratiqué clans notre pay~,
et ont confondu, sons la dénomiualiou de CRÉANCES,
tous les droits réels stipulés Olt concédés par la loi; et ont
prohibé il tOllS créanciers de se payer sur les biens en
Ilatllre du débiteur, et ne laissent plus que.le droit cie sc
faire colloquer StH le PRIX de ces biens après qn'ils ont été
vendus; et n'ont excepté de cette disposition générale, qne
le droit de propriété, que le droit cl'uszifrzât qui est
une propriété pendant sa durée' , que les prestatiolls f o/icières irrachetables qui sont considérées comme la propriété
elle-même, et qlle les servitudes qui sont exercées SUl'
le sol d 'ulle propriété, tous lesqu els objels sont déclar.!s
revelldicables.
Les législateurs connoissoient la nature du pnx de. vente
dl! au vendeur; ils connoissoient les faveur que le pacte
résolutoire stipulé ou suppl cé altribuoit 11 ce prix. Cependant
ils n'ont pas même eu l'idee de supposer que ce pacte conservù.t
Zz z 2
/
�548
. TITRE
XI
la propriété au vendeur, puisque d 'une part, ils n'ont point
accordé au vendeur qui n'é toit pas payé du prix, le droit
de retlendication; et que d 'une autre part, au contraire, ils
ont classé le vendeur au nombre des créanciers p,ùiLégiés :
ce qui procède de ce que le vendeur ayant transporté la
propriété du fond s vendu à son acquéreur, il n'e t et il ne
peut plus être considéré que comme créancier privilégié sur
le P-RIX de la chose vendue.
D'où il arrive qu'aujourd'hui le précaire ne donne plus
au vendeur le droit de ren trer dans l'imm euble vendu, il
d éfaut de payeme nt du prix; mais se nlement un p'rivilége
exclusif sur la valeur ou le PRI r de cet imm euble , lequel
privilége étoit opéré clans certains pays par le pacte résolutoire , comme dans d'autre il l'étoit, et il l'est par le pacte
du precaire. C 'est en vertl1 de l'un ou de l'autre pacte,
qu'a ujourd 'hui le vendeur fait réso udre la vellte par la voie de
l'ex propriation forcé e , et qu 'il se fait colloquer sur le prix
de la chose , après qu'elle a é té vendne aux enchères jusqu'all
concurrent de ce qui lui es t dù. Tout cela est incontestable,
à prése nt qu'il es t si bien prouvé que la chose aliénée pal'
une vente parfaite, a cessé d 'è tre la chose propre du vendeur,
et est deveu ue la chose de tacqlléreu r, en l'éta t mème du
pacte du précaire ou du pacte résolutoire stipu lés pal'
l'homme. C'est le procès exéc utori al de nos ' jours depu is l'31l
7. La chose est su ffisa mm ent estim ée p~r la mise à prix et
par la chaleur des offres (ailes aux co c hè res.
Sup'posoos maintenant qu 'un ve url cur d e fonds ait r3it
souscrire :\ so n acqué reur, déhiteur du prix , le pacle reso,
lI/taire, avant la loi du I l brumaire an 7 , o u depuis ceUe
loi, ou depujs le code civil, et qu'il exerce son droit an.,
Du précaire ou de la rholudon de la pente.
549
jourd'hui dans l'état de toutes ces lois. Après avoir fait or~
donner que la vente sem résolue s'emparera-t-il de la ehose
vendue, purement et simplement ., telle qu'elle est, et sans
estimation, ainsi que notre confrère le dit et le croit? Non.
Son intérèt personnel, celui de l'acquéreur s'y opposeroient
d 'abord, et ensuite la loi .
Son intérêt perso nnel s'y opposeroit, paree que la chose
vendlle peut avoir d épéri dans les mains d'un acquéreur, qui
es t en arrière pour le payement du prix, et que dans ce cas.
il se doit il lui-mème de faire déterminer la valeur précise
d e la chose, pour pouvoir ensuite répétQf le montant cie la
I noics va lue sur les autres biens de son acquéreur. L'in'térêt
perso nn el de l'acquéreur s'y opposeroit encore, parce qu'il peut
avo ir compté uue partie du prix, et que la chose peut avoir
a ugmenté de valeur; et qu e dans ce cas , l'acquéreur auroit le
droit de se faire bonifier l'à-compte du prix qu 'il a payé, la
plus value procédant des réparations foncières nécessaires et
utiles faites par lui, ainsi que la plus value qui procède du
hé néfice du temps : pour tous lesquels objets, il avoit le droit
d'insistance accordé mème prœ doni, jusqu'à ce qu'il ait été
, l'emboursé (1).
Avan t la loi dl1 1 1 brumaire an 7, ce vendeur n'auroit
p u rentrer dans la chose vendue que dans' la forme du prooès
exécu tor.ial d'alors , par cette grande raison que la chose
Cl) Lois :15 e t :16, if. de procurat. Loi cùm sen'us in fine ~
ff. de condit. et demollst. Loi it em libcratur, § l , if. 1ltib. modi~
pigllL/s. Loi si is qui , rem 61 , JI. de !urtù. MM. Pothier, du
droit de propriété, n. o, 5A5 , 544; Cujas, El). 8, observat. .l;
Vedel sur Catelan, tom. ? , liv. :>, ahap. 55; Fahe!', cod. li\'. 8 ~
lit. 16, d éf~l. 1; ordQnnance de 1767. lit 27, art. 9.
�55d
'TfTÙ
XI
vendue ne lui appartenoit plus, mais il l'acquéreur; qu'en
conséquence cette chose n'étoit plus sa chose propre, mais
celle de , l'acquéreur, et que ce dernier, comme tout autre
propriétaire, ne pouvait ètre dépouillé de sa chose propre,
gue pal' la voie dll pl'Ocès exécutorial pratiqué dans chaque
pays, Il était, en effet, placé SUl' une même ligne, en vertu
'du pacte résolutoire avec le vendeur sous pacte du précaire,
lequel avoit aussi le droit de faire résoudre la vente, lorsque
l'acquéreur s'obstinoit à ne pas payer le prix, et de se faire
colloquer SUI' la chose ven cIlle, après qu 'elle avait été estimée.
Nous avons dit que da~s certains pays, l'acquéreur sOllmettoit
la chose ache.tée au pacte résolutoire, et que dans d'a utres,
l 'acquéreur soumettait cette chose au précaire du vendeur;
que dans ceux-là, la clause résolutoire étoit supplé ée 11 défaut
de stipulation; comme dans ceux-ci, le précaire étoit egalement suppléé, quand il n'avoit pas été stipulé; et que
dans les uns et les autres, tant la clause résolutoire que
celle du précaire, ne conservoient au vendeur qu'uu privilége ou une préférence.
"os législateurs connoissoient donc la clause résolutoire et
ses effets, lors de la loi du I l brumaire an 7, Ils les connoissoient aussi lors dll code civil. Ils les co nnoissoient surlout,
lorsqu'ils récligèrent le titre des privilége et hy poth èque ,
puisque les titres précédens avoient déjà disposé sur la elal/se
résolutoire. Ils les connoissoient, lorsqu'ils nous ont donn é
\e code de procédure qui a complété le nouveau procès
exécutorial.
Toutes ces lois ont respecté le droit de revendication , en
faveur de ceux qui ont la propriété ou des droits qu'on peut
~egal'der comme des propriétés . et nous avons d éjil indiqué
Du précaire
011.
de la rholùtion de la (Jenle .
55l
ces droits. Ont-elles compris Je vendeur non payé du prix,
et au profit duquel l'acquéreur a consenti la elause résolu~
taire, 3ullombre d e cellx qui peuvent revendiquer? Non, et
pas pIns que le vencleur so us pacte du précaire. Comment
ont-elles classé ce vendeur créancier du pri x de vente? Ail
rang d es créanciers privilégiés , sa ns di stinguer celui all préolJlire duquel la cLose a é té soumi e ou par l'homme.
ou pal' la loi, de celui en lave ur duqu el la clause rholutoire a été stipul ée ou par l'homme, ou par la loi, Le
privilége de ce dernier vendeur, a-t-il qu elque attribution
spéciale et plu s avantageuse que l'autre au précaire duquel
la chose vendue a été so umise? Non,
Aucun d 'eux ue peut do nc pIns rentrer dans la chose
vendue, parce qu'elle a ces é de lui appartenir, et qu'elle est
d eve nu e la propriété d e l'aclJuéreur, Chacun d'eux doit ou
faire ' condamner so n acquéreur au payement du Plj:, llour
l'acqu itter, ou de suite, ou dans tel d élai; ou faire résondre
la vente pal' un jugement, et exécuter ce jugement en expropriant so n débiteur.
Tant de lois ne peu vent pas avoir oublié de nous donner
le nwde particulier, d 'exercer l'action résolutoire de la
ve nte. Si elles ne nous l'ont pas donné, c'est parce que, comme
dans le cas du précaire , le vendeur devoit faire résoudre la
ve nte et enleve r la cllose il on acquéreur, par la voie, de
l'expropl~Qtion; rIe m ême aussi, dans le cas du pacte résolutoire, le vendeur devoit également la faire r~s6udre, ~t dépouiller son acquéreur par la même voÎe,
Nous dira-t-on que l'art. 1 184 du code, sl1p»~se que fe
juge statUe sur la résolution de la (Jente, et que dès lor
cP,tte l'ésolutioo prononcée par le juge, doit opérer quel-
�TrTI\E
XI
qu'effet? Le "endeur sous précaire ne fait-il pas aussi pro:
D011cer par le juge, la résolution de la vente? Rien n'emp~che le vendeur qui f'lit condamner son acquéreur au l)ayeDlent dll prix, de demander aussi qu 'à défaut du payement,
la venle era résolue; mais comment celle résolution une
fois prononcée, sera-t-elle exécutée? Pal' la voie de l'expropril;ltion. Point d'autre mode praticable, dès que les nouvelles
lois n'en ont point indiqué d 'autre particulier pour ce cas
spécial; et leur silence sur ce point, vient parfaitement à
l'appui de notre avis.
Notre confrère a supposé qu'attendu que le vendeur conserve
la propriété de la chose vendue, il ne rentre llas dans la
chose de Z'pcquéreur, mais dans la sienne propre, et en
conséquence il peut s'eo emparer directement par voie de
7·evendication, saos observer aucune formalité. Mais quanil
DOUS prouvera-t-il donc que celle base de son système a
quelque fondement? Cette base est à lui et n 'est qu'à lui. Elle
est sapée par toutes les lois et tau tes les doctrines. li ne
peut pas ayoir la prétention de l'emporter pal' son assertion,
s ur tant d 'auto'ôtés imposantes. Les lois dominent toutes les
opinions, quelqu'affection que leur portent ceux qui les ont.
Que nOIl~ a-t-il répondu sur celle discussion particulière ?
Pas le mot. Ce n'étoit donc pas la peine de faire imprimer
une réponse, dès qu '~lle deyoiL rester muette sur tant de points
iptéressans. Un de cenx d e nos confrères qui ont lu notre manuscrit, est 1 ~ql~venu qu e flall.'> le sy stèm e de M. Dubreiiil,
toutes nos nouvelles lois seraient en difaut; et certes ceUe
rupposition" qui oseroit la faire, dès que nous avons ua
procès exécutoIial, forcé pour tous les créanciers quelconques ,
lllêlIl~
Du précaire ail de la résolution de la (Jente.
553
même pour le vendeur, créancier priviLéé é du prix de son
immeuble!
Il nous re~te à répondre Il une nouvelle assertion que notre
confrère a glissée dans sa réponse, pag. xxxiv, dont l'objet
est d 'établir que la résolution de la vente éteint les hypothèques consenties par l'acbetenr, pendan' qu 'il étoit encore
débiteur du prix. Il ne manquoit plus à sa réponse que ce
paradoxe, tranchoOii le mot, que cette erreur inutile 11 son
système.
Sans doute il n'y a eu recours que pour donner un peu
plus d'effet il la cIal/se résolutoire, en supposant, comme
il l'a fait, que les créanciers de l'acquéreur, perdant leurs
hypotbèques établies sur la chose vendue, n'ont aucun iutérêt
à s'opposer à ce que le vendeur s'empare de cette chose,
sans formalités et sans estimation.
Que signifie donc ce lte multiplicité de sys tèmes dilférens
que notre confrère nous oppose successivem ent, l'un à défaut
de l 'autre, sans se mettre en mesure contre cbaque réponse
que nbus ne manquons jamais de lui faire? Tant de marches
.e t de contre-marches foites, en fuyant devant nous, nous
fatiguent, nous barcèlent, mais ne nous découragent pas ;
et toujours constamment . placés sur la même ligne, nons ne
cessons pas de nous montrer 11 découvert, avec la mtlme
loyauté.
Ce nouvel effort que notre confrère a fait avec un air de
triomphe, parce qu'il a cu soin de s'entourer de beaucoup
de doctrines dont les unes sont indifférentes, d'autres inexactes,
d 'autres enfin, d éposent contre ses assertions, est si maladroit qu'il ne lui pardonnera pas. Il ressemble an deruier
,élan du cygne qui chante avant que de mOUl'ir.
Aaa a
�554
/
•
TrTl\E XI
Sïl était vrai, Cil cffet, que les créanciers perdissent leurs
hypothèques au moment que le vendeur exercerait la résolution de la "ente, iL resterait encore deux personnes qui
seraient également intéressées 11 ce que la chose fùt estimée;
le vendeur, l)arce que la chose pourrait vaLoir moins qu'il ne
lui est dù, et l'acquéreur, parce que la chose peut valoir plus
qLle ce qu'il doit; et s'il plaisait au vendeur de courir la
chance de prendre en payement une chose qui pouvoit valoir
moins, il ne pourroit pas exiger que son acquéreur courût
celle de lui laisser preudre, en payement de sa créance, une
chose qui pou voit valoir Vlus.
Déjà celle nouvelle assertion est devenue oiseuse, puis~u'elle
reste sans objet.
Mais notre confrère a-t-il étayé son assertion? Non. On
diroit qu'il l'a hasardée tout exprès pour que nous prissions
de nouyeaux avantages sur lui. Il est de fait qu'il s'est borné
à lui donner une apparence, en multipliant les citations,
toutes inapplicables, lesquelles ne forment qu'un inutile remplissage. On est étonné de sa richesse et de son luxe en
citations, sur les questions étrangères, et de sa pénurie sur les
questions utiles. 11 nous laisse toujours, quant à celles-ci,
l'avantage d' ~tre encore plus magnifiques qu'il ne l'est lui-même
quant aux autres.
Il dit, {.o que, selon l'article 11 83 du code civil, la résolution remet les choses au m.ême état que si l'obligatiol~
n'avait jamais existé. Rien de plus vrai que cela. Mais rien de
plus étranger à notre hypothèse particulière. Nous l'avoos déjà
dit, cet article di~pose uniquement sur la vente faite sous [aculté de racllat et autres de cette espèce, lesquelles sont stipulees
pal l'homme avec expression de l'eITet' particulier qu'il y
,
1
Du précaire Olt de la résolution de la "ente. 55!3
:tttacbe" rendent la veote résoluble SUB CONDITIONE,
et opèrent de plein droit, sans l'intervention du juge, dès
que le cas prévu est arrivé, et opèrent ab initia , c'e t-à-dire,
qu'elles anéantissent l'acte comme s'il n'avoit jamais été fait;
et si on passe à l'al,ticle sui van t, r 184, qui est le siège de
la matière, puisqu'il y est uniquement question de la clause
résolutoire, légale, attachée au défaut de payement du prix,
on y voit qu'il décide tout le contraire, Qu'a-t-it donc gagoé
à alfecter de nous opposer l'article r r83, étranger à notre
hypothèse, dès qu'il savoit que nous étions dans le cas de
lui opposer il notre tonr, et plus utilement, l'article 1184
fait exprès pour ceUe même hypothèse? 11 a été l'écho de
M. Tarrible, nous ell convenons; mais il étoit fait pour
savoir que ce n'est pas pJr-là que l\-f. Tarrible a brillé. La
réunion qu'ils ont faite des deux articles en uu seul, est
l'association des ~c1israrates ou des contraires.
2. 0 La résolution a donc cel effet, dit-il, que la vel/l<:
n'ayant transmis à l'acq uéreur qu'un droit résoluble, luimême n'a pu transmettre à ses créanciers qu'une hypothèque résoluble. Il devoit s'attendre à ce que sur ce principe
général, il auroit notre assentiment. Il a donc pris une pein'e
inutile de citer tant de lois, taot d 'auteurs et de nous donner
tant d'exemples de résolution d'actes, qui opèrent celle des
hypothèques. Nous pourrions facilement coosolider le principe
de notre confrère en doublant et en tripl ant même les doctrines ([u'il a invoquée , et en citant aussi de nouveaux:
exemples. Nous voilà donc bien d 'accord sur le principe
général. Nous mettons donc notre confrère bien à son aise,
n s'en faut cependant bien encore) qu'il ait notre assentimen.t
quant à ses conséquences.
Aaaa 2
�556
TITRE
XI
Il ne suffit pas de prouver que, dans beaucoup de cas,
la résolution d'un acte remet les choses dans leur premier
état, opère de pleiu droit et elface l'acte tout comme s'il
n'avait jamais existé; et que, dans tous ces cas, l'acquél'eur
n'ayant qu'un droit résoluble, ne peut consentir que des
hypothèques résolubles. Il reste encore il notre confrère, un
elfort il faire, et c'est par-là qu'il auroit dù commencer. Il
faut qu'il prouve que la résolution d'un acte de ventll, pour
simple difaut de payement du prix, est de la nature dQ
celles dont il nous a clonné des exemples. C'est là ce que
nous avons le droit d'exiger de lui, et c'est ce qu'il n'entreprendra jamais de faire, parce que sur ce point, il n'y a
ni lois, ni doctrines, ni exemples conformes ou analogués à
son système. Le voilà donc bien avancé! Nous convenons
de son principe général, et nous nions la conséquence q\\'il
en tirc et qu'il veut appliquer il un cas cl'exception .
Raisonnons ici comme il l'école ; celui qui n'a que la
propriété résoluble d'un immeuble, ne peut consentir SUI'
cet immeuble qua des hypothèques résolubles t DISTINGUO. La propriété a-t-elle été concédée ou transpol'tfie
psr un acte résoluble ab initia? CONCEDO ANTECEDENS
ET EGO COr SEQUE TTAM. La propriété a- t-elle été
traIlsmise par un acte qui n'cst résoluble qu'in fulUru1/L ?
NEGO ANTECEDENS ET CONSEQUE JTIAM. Expliquons- nous bien,
1.0 S'agit-il d'une ve nte faite sous fa culté de rachat, ou
consentie sous la condition expresse q ue si, daos tel temps.
il est o1Tert nu vendel1\' un prix plus avantageux, la ven te sera
censée n'uvoirpas été raite , ou d'une vente dont la petJeclion 0\\
consommatioQ ait été subordonnée au payement ? Dans chac~1\.
Du précaire
de la résolution de la vente.
557
de ces cas, la vente es t convenue ab initia résoluble sub
conditione, et du moment que le rachat est exercé', ou que le
Oll
vendeur a accepté l'offre plus avantageuse, ou que l'acquéreur
a laissé expirer, sans avoir payé le prix le terme convenu, la
vente est résolue ak initia, parce que la nouvelle loi de
FJance veut que le cas prévu- venant à arriver, la ven te disparoisse d'elle-même ipso jure et ipso facto, tout co mm~
si elle n'avoit jamais existé, et alors les hypothèques intermédiaires, conseoties pal' l'acquéreur, suivent l'événement
de la vente, et ùisparoissent avec elle, articles l 185 et 2125
ùu code civi l.
2. 0
S'agit-il d'une donation qui est révoquée pOUl' cause
d' inexée utioll des pactes promis? Elle est résolue ab illitia ,
parce qu'un BlEl\TF A.ITEU R qui est trompé, la loi le réintégre
expressé ment daos tous les biens qu'il a dooués, comme i
jamais la .donation u'a'i'oi t été faite. Article 954 du même
code.
3.0 S'agit-il d'uoe donation faite par un garçon qui se marie
eosuite , et a un enfan t ? Elle est résolue ab initio , tout
.c omme si elle n'avoit jamais été faite. Article 963 du même
.code.
~.o
S'agit-il d'une vente nulle, qui est cassée? Elle est
résolue ab initio , parce que le ,"ice qui l'infectoit dans SOIl
l)rincipe, a toujours été un obstacle à ce que la propriété
f llt radiqu ée SUI' la tête de l'acquéreur. Quad Tlllllum est 1
nullum praclucit ~ffectl/m. Article 2[.25 du même code.
5.° S'agit-il d'un contrat lésif , qui est résilié? Il e!t ré olu
ab initia, parce qu'il est de l'essence cle la rescision qu'elle
poit réciproque, et qu'à défaut de celte réciprocité, elle
�558
TITRE
XI
seroit inique (1); parce que la rescision doit op' rel' cet eO'et,
que chacun rentre dans ses premiers droits, tels qu'ils étoient
avant l'acte (2); enfin, parce que la rescision d'une vente
ne doit laisser subsister aucun des droits que les parties
D'avoient pas auparavant (3). Même article 2 [25.
Dans tous ces cas nous n 'avons qu'un avis, notre confrère
et nous.
Mais parmi ces exemples il en a fait couler deux, sur
lesquels nous ne pouvons pas lui donner notre assentiment,
celui de l'emphythéote qui encourt la peine de commise et
caducité, par défaut de payement du canon ou redevance,
ou pour toute autre cause; et celtti où l'acheteur, pOlU se
dispenser de payer le prix, rend volontairement la chose
à son vendeur. Dans chacun de ces cas la résolution n'a
d 'effet que du jour qu'elle est prononcée par le juge ou consentie par l'acquéreur; et ' alors tout ce qui a été fait dans le
temps intermédiaire subsiste, la revente même, si elle a
pourvu à l'intérêt du bailleur ou du vendeur, quant au
payement du canon ou du prix; et il plus forte raison les
hypothèques, lesquelles sont néanmoins primées par le pri~
vilége du bailleur ou du vendeur, s'il a été conservé pat
l'inscription ou pal' la transcription.
RelatÎ\'ement au bail à emphythéose, il cens, à rente ou
(1) Rescisio aut est recil'rocCl, out illiquissimo. Mornac ad leg.
unicam, cod. de reputal. quœ fiunt, etc.
(2) Restitutio ùt irttpgrum ità facie/L'da est, ut 11l1usfJlIisque
jus sU,um i/Ltegrum recipiat. Loi :l4 , IT. de minoribus.
(5) Ut uterque , resolutd emplio/le , n/hiL ompliùs cOTlse'lualw'
quàm Tlon hoberet si venditio facta ItOIL esset. Loi :l5 , IT. de
f!!ditio edicto.
Du précaire
Olt
de la résolution de la (lente.
559
à locatairie perpétuelle, quelle étoit notre jurisprudence en
Provence dans le cas où le preneur encouroit la commise
ct caducité pour non payement du éanon, alors même que
le bailleur avoit stipulé qu'il rentreroit de plein droit, de
sa propre autorité et sans formalités de justice dans le
fonds baillé? Le bailleur ne rentroit . dans son fonds que
par voie de collocation, après estimation (1). (Voyez ci-dev.
pag. 35 [ ), et les hypothèques intermédiaires subsistoient
sans pr~jl1d i ce du privilége du bailleur. Donc l'acte n'étoit
l)as résolll ab initio. Donc il n'avoit été résoluble qu'infUlurum. La commise n'étoit pas en effet, considérée COllJme
• encourue de plein droit par le seul fait. Elle devoit être
prononcée par le juge, et alors elle n'avoit son effet que de
ce jour - là (2).
Notre confrère a pour lui, dans ce cas particulier, la
doctrine expresse, mais isolée de M. Merlin (3). Que nous
(,) Parce qu'il éloit obligé de payer au débiteur, ou à ses
c réanciers i Il termédiaires, la plus value du fonds. M. Decormis ,
col. 8'9, où il cite MM. Mornac, Baquet et d'Olive. Pastor defeL/dis,
lib. 7, lit. 8, n.o q. La Touloubre, jur/sp", féodale de Pro yence ,
tom. " tit. 10 ; 11.° 50. Julien Sllr les statuts de Provellce ,
tom .::I, pag. 178, n.O' 15,16, ' 7 ,18,19,20 et 2r.
(2) MM. Buisson en son code, li". 1., tit. 66, n.o 10 ; Julien
oncle en son code, titre Locati; La TOlùoubre, jurisp". f «od. , tom. "
tit. 15, 11.° :;1 , pag. 50; Dumoulin, tit. 1 des fiefs, § 45 , glass. l,
1" °' 37 , 58 et 40; La Roche et Graverol des droits seigneuriaux,
c11ap. 19, arrêt 4; Cat~'<In et Vedel, tom. J 1 liv. 5, chap. 7 ;
d'Argentré, cout. de Bretagne, art, 616, D.O 4; Chorier sur
Guipape, liv. :l, sect. 15, arlo. L. et 6; Pothier des fiefs, part. l ,
chap. 5, art. 5, SI.
(5) QlIest'. de droit, ail mot rt.io'oZution, § l , pag. 7I.
•
�•
560
TITRE
XI
impor~e cette doctrine contraire à l'antique jurisprudence de
•
Provence, ainsi qu'il en convient lui-même, et à l'avis de
tant d'auteurs français qui ont un e réputation égale à la sienne,
dès qu'il n'établit sa d écision, ni sur les lois romaines, ni
sur les nouvelles lois. Son opinion unique jusques à ce jour,
depuis le siècle où vi voit le grand Dumol11in, est au nombre
de tant de systèmes qu'il a crées avec autant d 'intelll'gence,
quïl les a établis a,ec érudition, et dont plusieurs ont été
adoptés de confiance, quoiqu 'ils fussent susceptibles de contestations. Elle est faite pour ceder devant notre jurispl'lldence
locale bien constatée, et devaut cette foule d 'a uteurs de tous
l es pays, qui partagent l'opinion consacree pal' le parlement
d 'Aix.
Relativement à la vente parfaite, légale et juste, qui est
toujours censée accompagnée du pacte du. précaire ou du
pacte résolutoire, dans le cas où l'acheteur ne payeroit pa!
le prix, si l'acquéreur ne paye pas ce prix, le pacte dl!
précaire ou le pacte résolutoire, n 'opèrent pas de plein
droit; parce qu'ils ne présentent l'idée que d'une condition
légale, suppléée par la loi dans un contrat d 'aill~urs parfait,
n'ayant aucun vice et étant passé à juste prix; parce que
l'acte continue d'avoir son exécuLion jusques à ce que le
juge ait prononce la résolution; que cette résolution n'a d'efl"ct
que pour l'avenir, et à compter seulement du jour que la
résolution a été prononcee, d 'où il suit que les hypothèques
intermédiaires subsisten t. On se rappelle que c'est M. Pothier
qui a dit qu'eu pareil cas la résolution N'AVaIT D 'EFFET
QUE POUR L'AVENIR; et qu'en Provence, le vendeur
:;ous précaire ne pou'ioit reutrer dans le fonds vendn,
, ,
quap~es
Du précaire Olt de la r/:so}ution de la IJl!Ilte.
561
qu'~près estimation; et que la plus value appartenoit à l'acquéreur ou à ses créanciers .
Nous invitons à présent notre conrrère 11 nous indiquer
l'ancieune ou la nouvelle loi qui a établi une Uifférence entre
la olause du précaire et la clause résolutoire, l'une et
l'autre également légales en France; et l'une et l'autre ayant
exact«;ment le même but on le même objet, c'est-à-dire,
d'as~urer au vendeur un prilJilége exclusif sur la chose vendue;
et de nous indiquer aussi l'ancienne ou nouvelle loi qui a
donné uu efTet plus absolu et plus avantageux au vendeur,
à la résolution qui est . la suite dll pacte résolutoire , que
ceux qu 'a eus de tous les temps la résolution, qui étoit la
su ite du pacte du précaire; et tant qu'il ne se rendra pas
il cette invitation, nous continuerons de penser et de 50utenir
que la résolution de la lJente pour cause Je non payement
du prix, n'éteint pas les hypothèqu es intermédiaires, <;on·
senties par l'acquére ur, par la raison que cette résolution
ne peut pas faire que l'acte de vente n'ait pas existé entier
et exécutoire; et que dans le droit, elle n'opère que poUl"
l'avenir; et voilà pour'luoi la loi du I l brumaire an 7 et
le code civil, ne le considèrent que comme un créancier
préférable aux alltres.
Mais sur cet exemple particulier, notre confrère a cité il
so n appui, trois lois romailles ct l\lM. Loy eau, Basnage ,.
Merlin, Guichard et Persil. NOLls est-il donc permis cie résister
à tant de doctrines, ct d 'avoir la prétention cie l'emporter
sm elle ? On connoit la grande facilité de notre confrère, en
matière de citations. On sait qlle nous les vérifions toutes.
On dévine déjà qll'il est bien possible que nous les démoulions toutes ou wexac\es, ou inapplicables. Cette possibilité,
llhbb
•
�562
TITRE
XI
Dons la donnons déjà pOUl' une certituùe. Avec des précautions
de cette espèce, on teITasse facilement un manuscrit.
La
première loi que notre confrère a citée, décide q ne qua nd
un fonus a été vendu purement et simplement à Le i prix, à
moins que dans tel temps q uelqu'un ne se présente ponr en
om'il" un prix plus avantageux; et q ue cette orrre plus avantageu e ven~nt ;\ ètre faite et acceptée par le venùenr, si
l'acquéreur a hypOl béqué le fonds dans l'inter\' alle, le vendeur
le reprend, aO'rancbi des hypothèques et le revend tel, ail plus
om'allt (1). Quand on sait ce que c'est que la vente faite pul'emeut et simplement à tel prix, avec addiction à jour, ou
ne peut qu'applaudir à la sagesse de la décision de cette loi,
et etre surpris que notre confrère J'ait appliquée à fa vcnle
faite sous le pacte résolutoire, réf~ ré au cas précis ou l'acquéreur ne payerait pas le prix, ou dégraderoit le fonds avant
d 'avoi payé ce prix.
à
Nous avons clejà dit ce qu'est la vente faite par addiciion
jour ( ci-devallt pag . 4 (3. )
De quelle nature est cette vente? Elle est dans la cla se
de celles qui sont résolubles SUB CONDITIONE, parce
que le veuùeur se rése rve expressément la faculté de rétracter
le contrat, et de faire cesser la propriété de son acquéreur
dans tel cas spécifié,
Du précaire
Olt
de la résolutioll de la vente.
563
de la ressemblance enlre cetle vente qui est rcgie par l'art,
1183 du code civil , et la vente sur laquelle nou s dissertons,
qui est régie par l'article 1 18!1 cl u mème code ?
La deuxième loi indiqu ée pal' notre conrrèl'e, est exactement
la répétition de la pl'emiore. Elle reçoit donc, de notre part,
la même réponse.
La tro isième loi est étrangè re, parce qu 'elle a pou\' objet
le point de savoir si le bai ll eur à emphytéose qui s'est réservé
de rentrer ' dans le fonds baillé, en cas que le prelleur ftit
en demeure de payer le cal1OI1, le prend, le cas arrivant,
affranchi des hypothèques, et nous nous sommes déjà prononcés pour la négative, et bientôt nous all ons prouver que
soit M. Merliu, soit notre confrère, l'ont prise , contre-sens ,
ct que sa véritable entente la tourne contre eux.
Cette loi demande si, dans le cas où le bail à emphythéose
a été fait sous la condition ou so us le pacte, que si Je preneur
laissait passel' tant d 'années sans payer le canon, le fond s
retournerait au bailleur, le prenem venant il llypothéquer le
ronds, et ensuite à laisser expirer le temps convenu salls payer
le canon, l'hypothèque suhsiste vis-à-vis du bailleur qui rentre
dans le fOllds haillé. hile répond, que si à l'époque du bail,
le propriétaire a reçu de l'argent du preneur, l'hypothèque
subsiste (1).
y a-t-il l'ombre, nous ne disons pas de l'identité, mais
(1) Sed et Marcellus scribit : purè lJendito et in diem addiclo
Jundo, si melior conditio allala sit, rem pignori esse desillcre .
s, emptor eum funelulll pignori dec/isset. Loi ft, § 5, 1f, de ill dienl
addictione.
(1) L ex ,'ccligali fUr/do dicta erat , ul, SI POST CE RTUlI!
TEJI1POR1S J/ECTIGA/~ S OL U TUM IVON ESSET, IS
F UNDUS AD DOIVllNCTlVI R E DEAT: pos/ l'à is fundus à possesso re Tlignori dalLls est . Q"œsilllll1 est ail l'ecri: "igllori ela/lis
~st! R e.'pondiC, SI PECUIYIA INTERCESSIT, pigllllS t'ise.
L oi 3 1 , 1f, de pignor. eL hr pOLh ,
'Bbbb :1
�564
-r
TrTR E
Elle demande ensuite si lorsquc lc bailleur poursuit sari
action, tendant à lui faire dire que le fonds baillé lui
retournera, le preneltr Olt son créancier ne payent pas le
canon, et laissent juger cléjinitù·ement qlle le fonds est
rctourné aa bailleur, e11 force du pacte du contrat, attendit
que ce dtJl'Ilier a usé de son droit, l'hypothèque (lu créancier s'cst évanouie ([).
Telle est la traduction littérale et exacte des deux parties
do cette loi f a-t- Ile au sys tème de notre co nfrère ? N 'est-elle
pas ptutot un nouveau garant de l'exactitude du notre ?
La première partie de cette loi, considère le bail à emphytéose comme une vente, lorsque le preneur est convenu
d ' un pTi!: qu elconque avec le bai lleur, ou lui a compté ull e
somme; e t e lle d éc ide que le ball venant il è tre réso lu pOUl'
ùéfallt de pay ement du canon, l'hy poth èq ue subsiste vis-il-vis
du bailleur. Or, il arrive toujours qu'il y a un prix déterminé,
et SOll\'ent un à-compte payé da ns les ventes, ct la loi a les
deux cas en vue, quand elle dit: si pecunia intercessit : donc
la r éso lutio n de la veute, pour simple défaut de payement du
prix, laisse subsister les hypothèques que l'acquéreur a COIIsenties sur le ronds par lui acquis iOUS le pacte résolutoire
s tipulé Oll suppléé. Imposs ible de résis ter à cette consequence.
E lle est une suite nécessaire de la ùé cis ion d e c e tte première
partie ù e la loi; et 00 nous oppose cette loi!
Du précaire ou de la résolation. de la !lente.
565
La deuxième I)artie de la même loi, loin de contrarier la
première, la confirme et la consolide parfaitement, puisque
ce n'est qu 'au jugement définitif que le preneur e t so o créancier
ont laissé rendre, quand ils pouvoient le préveni r en purgeant
l'un ou l'autre la d emeure, ou du moins en réclamant la
!'ésel'ye d e l ' h ypoth~que constituée SUI' le fond s ; ce n'es t,
<lisons-nous, qu 'à ce jugement qu 'elle a ttl'Îbue l'évanolli:iSelllent
ùe l'hypot hèque. On scut qu 'il n'y a plus à revenir contre un jugement définitif ( rruand on a connu l'ins tance et qu 'on a pu ou
prévenir le juge ment, ou y faire apporter une modifi ca tion ), qui
a jugé purement et simplemen t qu 'e n vertu dll pac te dll con trat,
seCl/lld,lm leB'em, la chose baillée est retournée au propriét aire bailleur, Tout est alors consommé. Tous les })ri ncipes ,
alo rs même qu'ils son t violés, se taisent devant un jugement
ùénoitif,
EIJte nclons-nolis J)ie n la d CIlXièlllC partie de cette loi ? AI
Loyseall l'a exp li qu ée co m me nOllS. Le créancier, dit- il.
pOl/voit lui - m ême payer la redevance en difaut du détemplell/' pour conserver SOIZ hypothèque: aussi celle loi
remarque I~o tammant: Cltlll exso lutionem vectigalis, tit m
d ebitor qu àm creditor cessassent; ct partant le créancier
~st justement privé dej,,sON DROIT, puisqu'il y a de
sa né{5 ligence aussi bien que du détempteur. Traité du
(lt-fj'uerpissement, li,' , 6, chap. 3, D . a g.
Des trois lois que notre confrère a citées, les deux prem ières so nt inappli cables, et la clemièl'e repousse directement
(1) It cm 'lucesiit: cùm in exsollitiol1.c f/cctlgalis, ÛII>! debitor
'luàm cI'editor cessqssent et lJroptereà PRONUNC IATUM ESSE T fU/ulU/1l secltI,dum legem DOM/NI ESSE : rpspondit si lit
7JroPoneretur, f/cctigali Iton so/uto, jurc suo dominils USilS esset 1
clio m jus piglloris cf/anl/iue. Même loi.
.e t littéralement son opinion, antant qu'elle légitime la no tre.
Voyons maintenanJ; s'il sera plus heureux dans le choix qll 'il
Po fait d es auteurs, pour nOli s le oppo el'.
Nous couvenoos <l'Iec tou te [ra.o.chise, que M. Loyseau
rai,
�l
~oDDant au m ême endroit,
d'apri:s une ancienne OpllllOD,
J>aroit décider que la résolution du hail occasionnée par le
·dMaut de payement du canon, a l'cITet d 'a néantir les hypothèqu es; mais indépendamment de cc que celle d écision est
faus se , claus le cas du défaut de payement du prix d'une
vente, si pecunia infercessÎt, ainsi que nous venons de le
}lfOUVel' par la loi elle - mème, M. Loyseau l'abandonne au
n.O 1 r, où il dit que d epuis Dlimoulin qui a dessillé les
'yeux au" anciens praticiens, )a résolution du bail opérée par
un fait qui encourt la peine méme de la commise, D'éteint
pas les hypothèques. Voici comme il s'exprime: Plusieurs
-s'arrêtant à la loi LEX VECTIGA LI tenoient la résoll/tion des hypothèql/.es , à quoi les "ieux praticiens de
France se sont laissés emporter, même les coutume; de
Troye et de Chaumont l'ollt passé. Mais les modernes
auxquels Dumoulin a dessillé les yeux, Ollt tenu ql/e les
hypothèques demeuroient après la commise dit fio/' UT
·POTE IN RESOLUTIO -E VOLUrJTA HTA. Car bien
qu'elle semble NÉCESSAIRE comme éLant poursuivie par
le seiglleur féodal; si est-ce ql/e sa callse fjficiente est
entièrement VOLONTAIRE, à savoir la féloni e du vassal,
qu'il n'eat commise s'il n'eût VOllÙll, et ql/i ne doit pas
tourner au préjudice des créanciers qui ont acquis leurs
hypothèques, lorsque le vassal /:toit VRAI 'ET PARFAIT
SErG EUR.
M. Loyseau rl'pousse danc l'opinion de notre confrère, et
depuis long-tem ps, il s'cst d écidé pour la nôtre. A combien
plus forte rai son, ' se rùt-il prononcé pour celle-ci, si, comme
nous, il eût raisonné sur le cas d 'une vente où il est toujoul's
rai de dire que pecllnià intercessit, soit que partie du pri1
Du précaire
OTt
de la résolution de la vente.
!56'J1
ait été comptée, soit que tout le prix ait été atermoyé,
On se 1'3 ppelle, au reste, que la décision de M. Loyseau
~ rattache à l'antique jurisprudence de Provence; et c'est
uu jurisco nsulte provençal qui nous l'a opposée! et il s'est arrêté,
à la première partie de la disc ussion de cet auteur! et il a
laissé igno rer sa d écision! Not re coufrère n'a sù rement pas
lu M. Loyseau. Il l'a cité d 'a près autrui. Et c'est une impruden ce , en matière de doctrines, de ne pas ci ter d 'a près soi.
Nous ~Ti\-ons à 1\1. Bas nage. Cet auteur ([) ne dit pas le
mot de notre question. Il raiso nne 1.° dans le cas où la l'ente
a été suspendue par une conc!itioll expresse, auqu el cas la
co nditi on arrivant, il n'y a jamais eu de vente, pag. L164. 2 .°
Dans le cas de la resc ision, pour lésion d 'outre-moiti '" laquelle annule le contrat, pag. 464 , 465 , 496; et dans c\13fJ.UC
cas , il déc ide que les hy pothèrl"es sont éteintes, ce qui est
de maxim e. Quelle est donc l'analogie de ces deux hypothéses, avec celle d e la résolution de la venle, pour cause
de non payement du prix?
Le mème auteur, pag. 467 , décide que la commise en-
.cOl/me, pOIIl' difaut de payement du prix, laisse subsister
les hypothèques. S'il eùt eu il se prononcer SUl' la résolution
de la venle fondée SUI' le d élilllt de payement du prix, il
eùt, il plus forte raiso n, décidé qu'elle laissoit subsister les
'h ypotbèq l1es intermédiaires. El c'est encore cet auteur (lU 'on
nons oppose! Notre confrère es t tombé dans le même in conIYénient, pour ne pas avoir ln M. Basnage.
1\1. Merlin vient ensuite., Ici nous serions en peine de
(1). Des hrp()thèques, I.TI partie, chap. 17, pag. 463 et suiv.
�568
,
TITRE
Du précaire
XI
décider cc qui est le plus extraordinaire, ou dc ,"oir M,
Merlin ressusciter en l~ rance une yieille crreur, dont le gra nd
Dumou liu l'a purgée depuis trois siècles, ou dc voir un ju~
l'iscon ' lllte provençal se prévaloir de ccltc vieille erreur,
m al"ré
les cris con traires de tous les monumen s locaux, y
b
compris lcs o uvrages d e M , de Julien, dont il est le disciple
le plus d éyo ué; ct malgré que M, Merlin l'ait prévenu que sa
décision étoit repoussée pal' la jUl'isprndcnce provençale!
1\1. Merlin est le premier aute l1l' français qui ait imaginé
d'abandonner l'opinion moderne dont parloit M. Loyseau, au
commencement du dix-septième siècle, et que M. Dumoulin
avoit substituée dans le seizième il la plus aucienne, et qui
soit revenu à cellc-ci. Il est en con séquence le premier auteur
dc l a d écision 'lue notre conrrère a adop tée. Il pense que
lorsque le preneur il bail emphytéotiqu e ne payc pas le canon,
la résolution du bail, à laqnell e cc déraut d e payeme nt donne
lieu, est de la part du preneur une alié nati o n nécessaire qui
éteint l es 11y pothèques. Ici notre c?nfrère a-bien lu M. Merlin.
Mais il s'est égaré comme soo gUllle.
Que de l'éponses à cette errcU\' !
1.0 E llc est la contrad ictoire de notre jurisprudence (1) ; et
attendu que celle-ci n'est contrariée par aucune loi récente,
elle doit l'emporter sur cette uouvelle opinion.
2.° Qui pourra se persuade r que c'est ' toujours par défaut
de moyens, que l'emphytéotc ne paye pas? Q ui pourra se
persuader que dans ~e cas même, l a )'ésolu tion est néces(1) MM. Decormis; lom. l, col. 80g, pas/or de jure emphJ' leul. ;
code Buisson, li.v. L" tLl. 66; de la Toulonbre, jllrispr. féo clale
de PNwence, tom. l , Lit. , 10, n.o 30; M. de Julien, sur les
.'lltl4ts de Provence , toro. :1,l)ag. 178, 'l,a ,,5, jusqu'au n,O :> I'
:salre
tie la' résolution de la fJenLe. 569
saires et emporte les hypothèques? Combien, on e(fet,
d 'emphytéotes qui aiment à jouir de la chose et de la redeOlt
vance! Quel 'Cst l'emphytéote qui ne recueillc pas dans le
fond s le montant d 'une prestation légère, en proportion de
produit annuel? Combien d'emphytéo tes qui, regrettant
l'acquisition q'u'ils ont faite, cherchent à s'ell déharrasser, ell
ne paya nt pas le ca non, et en forçant par -IiI le baillem, à
demander la réso lution du bail!
Il n'es t don c pas permis de supposer avec M. Merl in «() ,
qu'un emph ytéote peut ne pas avoir les moyens de payer le
cano n; et d e là il suit que la résolution du bail, pour défaut de
payement du cano n , a so n prin cipe dans la volonté du preneur,
et ne peu t, ' cn con séquence , ètre considérée comme procédau t d'uue cause nécessaire; et en conséquence encore,
n 'em porte pas les h y pothèques, Nous n'hésitons clonc pas à DOU ~
l'attacher à l'opinion du g rand Dumoulio, laque lle depuis le
seizième siècle, a formé le droit géné ral et in variable de , la
France, et le droit co mmUll de notre pays. Docuil quce
maximus atlas, V irgil.
3.a M, Merlin conuoissoit trop bien le code civil, pOUL'
é tendre sou opinion j Llsqu'à la rholulion de la fJenle amenée
pal' le défaut de payement du prix. Il affec te de rappelcl'
tous les cas auxquels il a l'intention d'adapter son opinion,
JI n'y a point classé la résolution de la fJente occasionn ée pal'
le difaut de payement du prix, Ce n'est point uue omi sion
<le sa part. On "ait que quand il discnte, il e, t trè -exact
il l'appeler tOllS les exc mples au xquels sa discussion peut ètre
appliqnée. Son silence est, au co ntraire, une reconnoissance
( 1) Qucst. de droit, au mot résolutioll , §
r.
Ccc
�TITRE
XI
que ce cas particulier étoit hors de sa pensée, autant qu'il le
f~t dans celle du jurisconsulte, qui décida que lorsque racte
de bail porte une convention sur le prix, la résolution de l'acte
laisse subsister les hypothèques intermédiaires.
4. 0 M. Merlin n'a pas voulu étendre ce (lU'il a dit de l'a~
cheteur avec addiction à jour, il l'acheteur pur et simplo
qui doit le prix. Ce seroit un e grande méprise que de con.
fondre ces deux acheteurs qui sont chaclln, dans une cathégo rie parfaitement bien distincte, au point que l'une n'a pas
ruème l'ombre d 'un rapport avec l'antre, ainsi que nous
l'ayous dit : méprise dont M. Potbier s'est gardé. JI re·
connoit en effet, au traité de la vente , n. O 470, que la
rh olution du contrat qui se fait en ver/ft du pacte résolutoire , se fait par la. FA UTE de l'acheteur qui n'a pas
rempli l'obligD;tion qu'il avait contractée de payer le prix.
Et certes Ml L DlImoulin, Loyseau et Polllier valent bien
M. Merlin .
S.o Enfin, le code civil s'est attacbé il nous donner la
série de toutes les résolutions d'actes, qui emportellt les
hypothèques, ainsi que nous l'avons déjà observé, et la
résolution de la vente pour cause de ItOn payement d/~
prix, ne s'y trouve pas; au contraire, les articles 1/84 ,
1654 et 1655, les seuls qui disposent sur cette résolution
particulière, ne disent pas qu'elle éteint les hypothèques in·
termédiaires, mais encore ils supposent qu'elle ne les éteint
pas, puisque l'article r r 84 décide qu'elle n'opère pas de
.plein droit, et qu'elle n'a son elret qu'en vertu dll jugement
qui l'a prononcé, et conséquemment que du jour de ce ju.
-gement, et comme dit M. Pothier, que pour l'avenir.
L'article 1656, qui a pOUl' objet un pacte résolutoire spéeia~
Du précaire ou de la résolution de la vcnte.
571
lement stipulé, et qui n'est pas du nombre de ceux que l~
loi supplée, ne le dit pas non plus.
Au reste, indépendamment de ce que la loi lex vestigali.
ne dit pas ' ce que M. Merlin et notre confrère lui prêtent,
il est étonnant que l'un et l'autre l'aient invoquée. M. Merlin
n'ignoroit pas qu'il existoit dans le droit romain cinq autres
lois qui décidoient expressément, que les hypothèques antérieures au fait qui donnoit lieu au seigneur ou au bailleur
du fonds de rentrer dans la chose, subsistoient au préjudice
du fisc même; et notre confrère n'ignoroit pas non plus que
la jurisprudence de sou pays étoit conforme à ces cinq lois
romaines, ni que M. de Julien son maître a employé trois
pages pour constater cette jurisprudence et en démontrer la
justice et l'équité. Comment est-il donc arrivé qu'un jurisconsulte provençal ait ainsi abandonné la jurisprudence de
son pays (;)t délaissé son mal'tre, pOUl' se mettre il la suite
de M. Merlin, alors même que celui-ci prenoit à contre-sens
la loi qui lui servoit de guide; qu'il eu contredisoit cinq
autres et qu'il avouoit lui-même que la jurisprudence de
Provence étoit contraire il son opinion! La décision de M.
Merlin étoit utile au système de notre. confrère; mais il étoit
fait pour sa'Voir qu'elle étoit erronée tout au moins en Provence (r).
Notre confrère a lomt aux precédentes autorités, celle de
M. Guichard, qui dit que le délivra taire qui ne remplit pas
ses engagemens' et donne lieu il la revente à la folLe-enellère,
(1) La jurisprudence de l)rovence n'étoit pas la suite d'Wle
opinion puremenL locale. Elle éLoit fondee sur les bons priJ1cipes.
E lle avoit d'ailleurs fassenlÏmcnt des meilleurs auteurs ; c'est ce
~u.c nous avons déjà prO/,lyé.
Cc cc
~
�TITRE
TI
Du précaire
est censé n'avoir jamais été propriétaire, et que celle reven te
opère de droit l'extinction des charges qu'il pouvoit y avoir
illpo écs ([).
Cette déci ion est in con testable; mais qu'a-t-elle donc de
commun avec la cluestion que nous agitons? La [olle-ench ère
n'a.lieu que lorsque le clélivrataÎl'e ne l'emplit pas les engagemens par Itti contractés, lesquels sont tout autant de
conditions substantielles dans la délivrance, et au nombro
desquelles est la pl'Omesse de payer le prix COMPTA T.
Or, on se rappelle que lorsque le prix a dù être payé COMPTA T, il n'y a point de vente, et le vendeur peut retenil'
la cho e vendue tant que le prix n'est pas payé; ou la
REVENDIQUER, s'il en a fait la délivrance dans l'espérauce
d'être payé de suite; et on nOliS oppose cet auteur!
J ous arril'ous à I\I. Persil (2), lequel, vériG ation faile,
ne dit pas un mot relatif il notre queslion. 11 rai.s ouue uni_
quement sur la résolution opérée par l'exercice du l'émh é,
lequel constitue la vente résoluble SUE COl DITION E,
ou par la rescision pour lésion d'outre-lllOitié, laquelle tieot
lieu de nullité dans le contrat; et on nous l'oppose!
Ce même auteul' (3), dont notre confrère se prévaut uno
seconde [ois, ne dit pas non plus un mot de notre question.
II dit que le réméré réservé dans la vente, yenant à être
exercé, la résolution de la "ente emportoit les h ypothèques,
pal' la raison que la Yente avoit été résoluble SUB CONDITIONE, et qne la condition arrivée [aisoit disparoÎtre
l'acte de vente comme s'il n'avoit jamais existé, et c'est là
(1) Au mol Jolle - enchère, n.O 5.
(2) Sur l'art. :).1 57 du code civil, n. o. 19 et 20.
{3) SUI' l'art. 2180 du code civil, ~. 0 7'
•
-•
OTt
de la résolution de la "ente.
b75
une grande vérité que nous avons déjà assez souvent reconnue.
Il dit aussi que lorsque l'acquéreur n'a pa satisfait au pacte
convnissoire, ex.pressément stipulé d.ans le contrat pat le
vendeur , comme faisant loi et charge dans la vente, la
réso lutÏJ:>n à laqqelle sa Jlégligence danne lieu, exting ue les
hypothèques; et c'est encore un e vérité d epuis le code civil.
On se l'appelle que notre confrère a confondu l'action résolu loire avec J'action re"endicatoire, quoiqu 'elles se ressemblent assez peu, poUl' être contrail'es et incompatibles. Il
Ii'y a qu 'un instant quïl a confondu lru vente faite S01/S addiction à jOli/', avec la ,ente faite sous pacte de précaire
ou sous pacte résolutoire, stipulés ou suppléés l'un et l'autre
pOLl\' la simple assurance du prix de vente. Ici il confond
C il core ces deux pactes, avec celui que nous dén ommons
pacte commissoire . Il y a pourtant un e grande différence
enLre celui-ci et ceux-là . Qu'est-ce que le pacte commissoire?
Voyez ci-dev. pag. 414; on conn oit déjà les effets qu 'il avoit
-il Rome, ceux qu'il eut eu France, et ceux qu'il a recouvrés
J epuis le code; et on nous oppose encore cet auteur rai-.
sonnant sur le pacte commissoire!
Il est bien extraordinaire que notre confrère nous ait inutilement cité 1\'1: Persil, jusques à deux fois, et qu'il ait négligé
.de lïuvoquer 101'squ'il étoit de son avis. Nous avons découvert
.c.n effet, dans ce L aULeul', ce qui suit: lorsque la réso-
lution s·op.ère PAR' LE FAIT SEUL DE L 'ACQUÉBE UR', , rien ne doit ~mpêchel' qu'elle ne soit entière,
cl qu'elle ne l'établisse les choses dans l'état où. elles étoien~
(!,1J171.lt l'al;;nqtiol~ (1). Assertion contraire à tous les pl'in~I)
ça.est .• SI!/' tes priviléges " tOtD.
l ,
cl.lap. 5 , SI, pag.
7~'
�.
TthE\ XI
~~.
cipes, attendu qu'alors, la résolution ' EST VOLONTAIRE
dè la part de l'acquéreur, et que la justice s'oppose à ce
<Iue celui qui a cOQ.seoti une hypothèque sur sa chose, l'a\
I.iéantisse par son seu.l fait; mais assertion fondée sur ce que
i\f. Persil, écho fidèle de M. Tarcible, suppose que, 'dans
.( 6us 1cs cas, la vente est cOllditiomuÛle, tant que le pril
,ri'cst pa payé: l'un et l'autre prêlant cette erreur à M. Domat,
.lequel pourtant n 'a d éclsllé la vente impa~faite et condi'tionnelle taut que le pTi,.; n'a pas été payé, que dans le caS
où , la vente a élé faite au complant. Il est étonnant que l'4,
Persil ait fuit ce tort à M. Domat, lui qui a si bien reconnu
et limité sa doctrine au seul cas on la vente a été faile au
comptant. oici ses paroles : comme l'obserCle Domat, le
vendeur peut toujours , à difaut de rpo)'ement, ou RETE IR la chose SI LE PR!
DEVOIT ~TRE PAYÉ
AVA NT LA DÉLIVRANCE, Oll la szLiClre en quelque
main qu'elle ait pu passer, S'IL L'A DÉLIVRÉE AVANT
LE PAYEMEr T (1). M. Persil a donc su que M. Domat
ne con idéroit la vente C01Jlme corKlitiollnelle, tant que le
prix n'étoit pas payé , que lorsque la vente a\'6it été faile au
COMPTA T; et qu'il:ne donnoit au vendem qu i avoit fail la
délinance, dans respérance d 'être payé d e sui te COMPTA T,
le pouvoir de rev{)ndiquer la cha e 'vendue, contre tout tiers
d étenteu'r, qu ~ parce qne la v ilLe n'aV'dit pas encore reç~l sa
perCection, attendu la Don e ·f! ution de la part de l'ac~uéreu~,
du pacte substantiel et prin cipal, portant que le pl'lX serOit
payé COl\rPTA T.
,
On ne n'Oùs a llelit-être pas encore pardonné que nouS
b
(1) Queit. sur les ;ril'iléges "
tom~
1 , cbap. 5, SI, .pao'
~2:
Du précaire ou de. la résolution d e la vente. ' 57"5
ayons supposé l'intention à notre confrère, lorsqu'il nous a
gagnés de "ilesse , en fa isant imprimer une réponse.à des
observations inconnues, de fixer d'avance l'opinion publique
en sa faveur, et d 'exciter la prévention contre notre ouvrage
encore dans l'avenir. Mais cette érudition affectée qu'il a
affichée dans sa répon se, et qui ne se compose que de citations
inutiles et inexac tes d ans son système même, éversives de ses
opinions et confortatives des nôtres, ne nous obtiendra-t-elle pas
ce pardon ? E st-il juste d 'attaquer de paroles, un homme muet'?
Ce grouppe d e huit autorités où on compte trois lois romaines
et· cinq des auteurs les plus accrédités , prése nté dans une
réponse imprimée, raite à un ouvrage encore manuscrit, a dû
imposer aux lecteurs de cette réponse. Ces lecteurs se seront
prononcés de suite contre nous. Mais que pensent-ils il présent
que ce grouppe est purement fastueu x , et aussi inutile pour faire
ressortir l'opiuion de notre confrère, que propre à orner et à
relever la nOlre ?
Tout est donc dit sur la clause du précaire et sur la clause
résolutoire. L 'une et l'autre ne d onnent que le m ème priClilége ,
.et uotre conCrère est le premier qui ait dit que le vendeur
non encore payé du pri x , conserve la propriété de la chose
vendue; qu 'il n 'a point de priCliUge , et qu 'en conséquence
.il n 'a pas besoin d e faire insc rire un priClilége qu'il n'a pas,
.quoique toutes les lois anciennes et nouvelles n 'accordent au
.vendeur qu'un priCliLége, et que celles-ci exigent impérieusement et de la manière la plus expresse, l'inscription de ce
p,.iClilég~, et quoique tous ceux qui ont commenté ces lois professent unanimement, que l'efficacité du priClilége du Clendeur
dépend absolument de l'inscriptioTt ou de l~ transcription?
Il e$t également le premièr qui ait pensé que le vendeut
conserve, en vertu du pacte du précaire ou du pacte réso-
�576
Tn'RE ,'1
lutoire, toute la propriété de la chose vendue jusque ' a
ce qu'il ait été payé du prix,
.
Le défeo eurs, lors des deux arrêts de la Cour de cassatIOn
dont il a déjà été parlé, avoient été plus resen'és. A peine
s'étoient-ils permis de dire qu'cu vertu du pacte résolu toue
le vendeur conservoit une sorte de propriété, une sorte de
copropriété, et la double quali lé de propriétaire autant q~e
cIe créancier.1\I i. Tarrible et Persil ont été jusque-là, maIS
ils n'out pas dépassé cette ligne.
Qui nous expliquera donc ce que sont cette sorte de propriété, cette sorte de copropriété, celte double qua~ité de
propriétaire et de créancier qu'on a imaginé d'enter d'abord
sur la tête du vendeur simple créancier, lorsqu'on n'osoit pas
méconnoÎtre la moitié de la propriété sur celle de l'acquéreur 1
Qui no\\s les exp1itl uera en l'état des lois romaines, de l'ancienne
jnrisprudence française et du code civil, qui dépouillent absolument le vendeur de toute la propriété de la chose, et la transportent toute enlière à l'acquéreur, une fois que la vente a éle
consommée purement et simplemeut, même en l'état dn pacle
du précaire ou du pacte réo-vluloire! Qui nous indit}llera le
principe romain ou français, duyuel pui sc d ériver celte sec lion
de la propriété qui est si essentiellement une et indivisible du
vendeur à l'acquéreur, pour la faire reposer à la fois ct co
même temps SUI' les deux têtes de ceux-ci!
Deux fois celte section de la propriété entre le vendeur
et l'acquéreur, a été présentée à la Cour de cassation lors
ties arrêt précités. Jamais elle ne l'a admise. Toujours elle l'a
repoussl!e. Toujour elle a pensé que le vendeur n'avait qu'un
priviLJge, et si elle a supposé une fois, sans le juger, que
le vendeur conservoit deux droits, l'un pour se faire payer,
dans
Vu précaire Olt de la r solution de
la venle.
'571
dans un ordre onvert pal' LI T! liers , son prix a\' ec préférence,
et l'autre pour faire résoudre la venle, ouvrir un ordre luimême et s'y payer du pri x. préfé rablement à tou s autres'
créanciers; ces denx: droits n'étoient que deux privilég es ayan t
chacun le mème but, et se réunissant en un seul par leurs'
objets et par leurs effets.
Cependant M, Tarrible a dit, qu'en principe la yenle es~
conditionnelle tant qne le prix. n'est pas payé, et M. Persil
est de son avis. 01', ne sllit-il pas de là que le vendenr a
conservé toute la prop! iété de la chose vendue? Nou s avouons
que la conséquen ce est direr te et irrésistible en l'état d 'une
vente COND ITIO NNELLE; mais si nous rendons hommage
ù la conséquen ce, notre complaisance ne va pas jusqu'à avouer
le principe de M. Tarrible, qui n'est qu'une erreur clcjà démontrée pag. 409. On se l'appelle les cas OLI la yente es t
conditionnelle ou résoluble SUB COND/TIONE, ct
celui où elle n'est résoluble que pour difaul de payement
du prix, et que ce sont les articles 1181 et 1182 qui régissent la première; l'article 1183 dLl code qui règle la
seconde, et l'article 1 t 84 qlü' dispose sur la troisième,
Ce qui nous étonne, c'est que 1\1. Persil ait donné son
assentiment il la supposition de 1\1. Tarrible, basée sur une
fausse entente d'une décision exacte de 1\1. Domat, lui q ui a
si bieu reconQu, d 'après M. Domat, que le payement du prix.
ne l'end la vente conditionnelle , que dans le cas où la ve nle
a été faite AU COMPTA NT.
Tùchons maintenant L1e découvrir le germe de cette erreur
que nous venons de combattre, soit contre ceux qui out
imaginé de faire L1eux parls de la proprihé, soit contre ceux
qui ont pensé que l<\ venle ne d épouilloit pa le vendeur,
Dddù
�678
Tr'Ï'RE
XI
tant que le pri't n'étoit pas payé. Le résultat de cette recherche
ne ~era pas inutile en Provence, parce qu'il en suivra que si
C1.'S opinions inexactes en mati~re de vente pouvoient être des
vérités dans certains pays de France, elles auroient un caractère opposé dans le nôtre.
En France les fiefs n'étoient point héréditaires. En conséquence le seigneur suzerain qui se jouoit de son fief et se
donnoit un vassal, étoit ceusé ne lui faire qu'un titre d·usufruit,
dépouillé de toute propriété, laquelle étoit toujours réservée
au suzerain, ct étoit représentée par la redevanre irrachetable, imposée au vassal, tellement qu'on considéroit la redevance comme la réserve de la propriété et comme la propriété elle-m~me. Par la même raison, lorsque les Ivassaux
ou possesseurs de fiefs en sous-ordre , bailloient les fouds
dépendans de leurs fiefs , à leurs habitans , à rente foncii>re
irrachetable, ils étoient également censés ne leur faire que
des titres d'usufruit, et la redevance qu'ils imposoient aux
preneurs était considérée comme la réserve de la propriété
elle -m ~me (1).
C'est ainsi, et d'après cette règle générale en France, qu'on
tenoit que tant que cette redevance étoit due, les preneurs
n 'avaient aucune sorte de propriété , laquelle ne cessait pas
de résider SUF la tète de celui qui, dans le principe, avait
con~titué le fief.
C'est par suite de cette opmlOn, reçue aùtrefois dans tous
les pays coutumiers de France, que les auteurs de la deuxième
(1) M. Sirey, additions au vol. de l'an 12, pag. 656; part. l , pag. 557; - an 1815, part. J , pag. Ji17.
an 1811,
Du précaire ou de III résoltttion de la fJente.
579
loi du I I hrumaire, art. 25, ont accordé l'action revendicatoire aux bailLeurs de fonds à reT/le foncière irrachetable, qu'ils regardaient encore alors comme des propriéta ires , puisqu'ils les placent sur une même ligne av&: ceux
qui ont toujours conservé la propriété. C'est encore · par suite
de ceLte même opinio n, <J'Ile le code a placé la rente foncière
11 côté de la propriété , dalls un de ses articles déjà cilé.
Considérant ensuite b red eY~nce, comme étant le prix du
bail à rente fon cière, 011 a eu plus de propension il croire
qûe tant que le prix de la vente étoit dù, la. propriété ou
une sorte de propriété c.o ntinuoit de résider sur la tête du
vendeur. T el es t le véritable prin cipe de l'opinion que nous
combattons. On sent cepenJant sans doute la diO'érence qûïL
y a d'un bail à reute foncière, à la vente proprement dite
et parfaite, accompagnée d 'une convention S Ul' le prix, dll
t ran sport de la propriété , de la délivrance et de l'atermoiement
du prix convenu.
Quoi quïl en soit, cette règle établie en France relalivement .aux jeu" de fieC et aux baux à rente foncière, est·
exotique dans notre pays, où il en existoit une autre indigèn.e
depuis si long-temps, d'après laquelle les fief étaient patrimoniaux et héréditaires; et tant les jeux de fiefs que les
baux il rente foncière, transportoient la propriété aux vassa ux
et anx preneurs. C'est ce dout nous avons déjà Courni la preuve
irréc usable.
r Les
fiefs ont été abolis, et il e t arrivé de là que dans
to ute la France, tous les v~ssa ll X: et preneurs à rente fon cière,
sont devenus ])ropriétaires camille ils l'étoient anparatant dan
la ci-devant Provence. Il n'existe dOllc plus de raison pour
assimiler les ventes aUlI> anciens jeux de fieC et haux à reute
Dddd ').
�580
xr
TITRE
foucière. Les possesseurs de fiefs en sous-ordre, les preneur!
à rente foncière et tous les acqu éreurs de fonds avec délivrance
et atermoiement de prix, ont seuls la propriété et tOl,lte la
propriété dn fief , dn fonds baillé et de la chose vendue; et
il ne reste pas même Don-seulement une portioncule, ruais
une ombro de propriété sur la tète du seigneur su:z.erain, du.
b ailleur à rente foncière et du '\Codeur.
Cette grande vé rité si d écisive pour notre opinion, sort
évidemment de l'arrét de la Cour de ca sation ~i adopta
notre jurisprudence provençale, et ju gea solennellemen t en
18 I 3, que sous le code civil des frao çais , les anciennes rentes
fonti ères , ne so nt plu s que d es créances hypothécaire~
soumises à l'inscription, et sujettes à être purgées par la
transcription (1). Cet an'ê t foudroy oit tou s les nouvea ux
systèmes inventés en faveur du vendcur, lequ el depuis 1' ~D1pere ur Justinien, ap rès avoil' fait la délivrance et atermoyé
le prix , n'a pas même pu être soupçonné d'avoir co nserv é)
ni uQe sorte de propriété , ni une sorte de copropriété, et
encore moins d'ê tr~ resté cpntradictoirej:neQ t propriétaire et
créancier.
Cette juri prudence ( noos con tinuons d 'ê tre loyaux ), la
Cour de cassation l'a rétractée en 1815. E lle a ju gé que le
cr éancier d'une rente créée pour concession de fonds , peut
d-emander le dég u erpi ssem en~ faule d e payemen t du canon,
encore qu'il n'ait pris aucune inscription , et que l'im~
meuble ait hé hy potMql{.é (l un tiers (2). D e sorte qu'elle
( ,) M. Sirey, an 18 , 5 , part.
l
,
pa g. 58:1 .
(2) M. Sirey, an 1815, part. l , pao' 147 '
Du précaire ou de la résolution de la vente.
58 1
fait revivre l'ancienne opinion universellement reçue dans les
pays où la propriété des fiefs résidoit exclusivement sur la
!<ête d.u roi; opinion étrangè re dans la ci-deva nt Provence ,
@ll les fiers ont toujours été héréditaires et reconn us tels par
les rois de France.
:Si la Cour de cassation a mieux jugé en 1815 qn'en 181 3;
sa décision doit être suivie dans tous les pays de coutume ;
mais elle sera toujours sans elret dans le ci - devant pa ys de
PROVE NCE , DÙ le seigneur suzerain n'avoi t aucun droit
d e propriété sur le fief dont il s'étoit joué , et où ~e seigneur
féodal ne conservoit aucun droit de propriété sur les fonds
d épeodans du lief qu 'il av oit baillés il rente foncière.
L 'al) cien système de F rance étoit conséquent. La p l'o~
Jl riété des nefs étoit l'éservée toute entière au roi. Celle des'
fonds baillés il reo te foncière par le seigne ur féodal, étoit
égaleme.nt ré ervée toute entière au roi. On ne disoit pas
.que le roi avoit Ulle sorte de propriété , u.ne sorte de co~
propriété , sur l e fief et sur les ronds b aillés à l'ente foncière
par le seigneur féodal. A lui seul on donDoit la propriété
et toule la propriété.
Le .système c.ontraire reçu en Provence, étoi t au ssi conséquent. On n'y faisoit pas un partage de la propriété entre l
le seigneur iéo.d<Ù et sou rerüier foncier, On la donnoit tonte
en tière à celui-ci.
Celui qu'on a iaventé de nos jours pour partager la P ROPHl ÉTÉ entre le vendeut· d 'un fonds qui a . fixé le prix,
l'a aterm oyé e,t ·fait la délivrance , et son acquéreur : placé
~ lre le système de France et celui de Provence, conséquens '
l:on et l'autre, se trouve ;oécessaireme;ot froissé , n ous pourrions '
dire é toufIt;,
li
�TITRB
XI
Que fait d'ailleurs aux questions agitées entre notre confrere
ct nous, l'clati\'ement il ce titre XI de son opuscule, où il
traite du précaite prolJençal, la jurisprudence de la France
en matière d'anciens baux à rente foncière passé par le.s'
ci-devant seigneurs féodaux, dès que d 'une part celle de la
ci-devant Provence y est si diamétralement opposée; et que
d 'une autre part, c'est d'un vendeur qui a fi"é le prix, qui'
~ fait la délivrance, et qui il donné terme il son acquéreur
pour payer le prix, qu'il s'agit entre nOI1 ? Quel rapport 'f
a~t-il entre le bail il rente fOllcièrp. passé en France, sans'
transport de propriété au preneur, et la "cnte proprement tIite
qui dépouille le vendeur de toute la propriété en faveur de
s.on acquéreur, et ne lui laisse et ne peut lui laisser qu'uoe
hypothèque priIJilégiée SUl' le fouds l{u:'il a vendu?
Nous finissons comme nous avons commencé: Venditœ
lIero res ct traditœ non aliter emptori aeqlliruntTir, quàm·
si is fJenditori pretium soIIJerit .. , .. Sed si is qui IJenclidit
fidem emptoris sequutus fuerit, dicenclum est, STATIM
REM EMPTORIS FIER!. Cc texte des institutes de
l'empereur Justinien, que nos nouvelles lois ont adopté , triom""
phera toujours du système entier de notre confrère, et des
diver préludes de celui de M, Tarrible.
. Il n'y a plus rien Je vrai, si, d 'après tout ce que nouS'
venons d 'obsen'er SUl' ce dernier litre de l 'opuscule de notre
confrère, il ne l'est pas: 1 . 0 Que le vendeuI' de fo Il cls , qui
en a fait la délinance et ell a atermoyé le prix sous prpcaire
stipulé ou supplM par la loi en cas de non payement du).
pri$, ou sous pacte résolutoire tipulé ou suppléé par la loi, '
pOilU h: même cas, ne conserve absolument sur le ronds vendu
qu'un droit d'hypothèque priIJilégiée; 2. 0 que dans l'état des,
Du précaire ou de la réSOlution de la
fJent~.
585
nouvelles lois, tOllt COUlme le vendeur sdus précaire ne peut
,plus reprend re son fonds en nature, par voie de collocation
et de mise en possession; de même '<lussi le vendeur sous
pacte résolutoire , ne peul plus rentrel' dans le sien , en
nature, par quelque voie que ce soit ; que l'un et l'autre
n'ont cOllservé qu'une préférence sur le PRIX de la chose,
et que tous les deux ne peuvent exercer cette préférence que
selon le nouveau procès exécutorial, attaché à la saJsJe immobilière, et établi tant pour le vendeur de fonds, créancier
priIJiLégié, que pour tous autres créanciers.
Le ton franc, libre et assuré avec lequel nous avOns
examiné, attaqué, discuté et combattu le système affiché pal'
notre confrère, dans le dernier titre de celui des opuscûles
que nous venons de parcourir, aura sans doute étonné d'abord
ceux de nos lecteurs qui rendent à ses talens et il ses coonois-sances l'hommage qui lellr est dù. Ils l'excuseront aujourd'hui,
,en faveur de cette escorte respectable dont nous nous sommes
s i constamment entourés dans nos discussions.
-Nous n'avons point créé de systènie. Nous n'avons été que
l'écho des principes dll droit romain, du droit français, du.
droit provençal, de la doctrine uniforme de tous les auteurs
français et locaux. Si dans cette foule de points de droit que
nous avons traités, il nous est échappé quelque erreur, nous
.confessons ingénument que nons l'avons toujours vue avec
'tons les caractères de la vérité.
Il ne manque à cette partie de notre travail que l'assentiment de notre confl'ère, et il nous l'a donné contre son
intention et sans sIen douter. Si cela est, il a ruiné lui-même lé
premier, son système et l'entourage si 'Varié qu'il a destiné !t
lui sel'vil' d'appui,
�58--1
TITRE
XI
Du précaire Olt de la rc':soZution de
Les prétendus pi,olS de son syslème sur la clausc du p/'l~
caire et sur la clal/se résolu Loire , SOllt la PROPRIETÉ
qu'elles conservent SUl' la tête du vendeur, et la simple DÉ.TENTION CORPORELLE qu'elles départent 11 l'acquéreur,
semblable à celle de l'usufruitier ou du fermi er.
Cependaut il est convenu qne la vente faite avec :ller ~
moiement du prix, dépouillait le vendeur de la proprioté et
en in~estissoit l'acquéreut·.
Cependant il a prétendu et tenté de pl'ou~er q\,le l'Uil et
l'autre pacte constituaient la vente résoluble SUB CONDITIONE; et précisément celle veute e t parfaite et transporte'
toute la propriété à l'acquérem.
Cependaut il est convenu, il a é tabli et prçnwé lui-même,
que selon la maxime du pays de Provence, l'acquéreur sous
pacte du précaire ou sous pactc résolutoire, peut revendre
à un autre la chose pal' lui achetée, sans (lue sail vendeur
puisse attaqu er la vente, s'il a eu l'attcntion de charger son
acquéreur, de payer ce qu'il l'este devoir du prix au premier
vendenr. NO lre assertion est légitimée par so n opuscule, pag,
92; et par &a réponse, pag . xxxv ij.
Donc l'acquéreur so us l'un et l'antre pacte, acquiert la pro~
priété de la chose vendue. Donc il a la libre disposition de
la chose vendue, s'il pourvoit à l'intérêt du vendeur, qu ant
au prix qui lui est dù. Don !.: il est PROPRIÉTAIRE de la
chose vendue. Donc le vende nI' ne l'est plus.
H est io,trouvable le plillcipe qui autoriseroit le sim pIe
DÉTE- TEUR CORPOREL d 'une chose, il en vendre
perfidement, arbitrairement, e~ néanmoins légalement la.
:PROPRIÉTÉ, au .préjudice de celui qui ne lui en a co.ufié
gue celte DÉTEN TION.
Si
la (Jcnte.
585
Si les prémisses sont vraies, impossible de résister il toutes
ces conséquenc es ; et alors le système de notre confrère présente ce coup d 'œil peu favorable, qu'une de ses partie~ es t
contradictoire de l'autre; que chacune des denx m anqne
de fixité et neutralise l'autre; et que quoique sail auteur ait
fait tant d 'elT'orts variés pOUl' le vernir de quelque apparence,
il n'a fait que parcourir un plus grand cercle d 'erreurs, et
nous prouver qu'il avoit des ressources pour toutes les situations. Il a fini pal' se mettre en contradiction avec lui-même.
Cette chùte ne surprendra pas ceux qui, sans pr~ven ti on , ont
bien lu le titre XI de son opuscule. Ils se seron t aperçus qu e
notre confrère s'est donné un but, et qu'il a voulu l'atteindre
ava nt de s'ètre fait un plan et de s'être mis en mesure pour
marcher constamment SUI' la mème ligne, et ressembler toujours à lui-mème. D'oll il est arrivé qu'il a fait t ant de marches
va riées et tant de fau sses l'OU tes.
Ici toute prévention doit se dissiper, toute illusion s'évano uir. On doit juger les choses et non le m'é rite de ceux qui
les ont dites .
Le premier des empereurs romains parlant de la loi et de
la jurisprudence, nous a invités à les suivre sans ùlllO(JaÛO/L,
pal' la raison que nous ne devons pas vouLoir 'être plus
-sages que nos vertueux ancêtres . Notre confrère nous a
directement reproché d 'avoir cette prétention nous-mêmes, lorsqu 'il a dit qu'iL ne vouloit pas être p Lus sage que /lOS pèreS;
si nous aV ions ce tort, il aurait, il sail tour , celui de youloir
r étre moins.
Notre confrère, ~près avoir créê un système original autant
qll'inexact, da os so u ensemble et dans toutes ses parties. a
pu s'emparel' d e toute les el'l'eurs qui pouvoient L'assol'tix.
E e ce
�586
TITRE
XI
Mais il nous a eO'rayés en nous donnant si dogmatiquement
le tout, pour ·
vérités et des maximes. C'est sa renommée
bien ncquisc qui nous a donué le p(emier éveil. C'est sa
réponse agressive, imprimée, qui nous a donné le second.
Il a mis dans cette réponse, un ton d'inghwité d·a,I/1QlIr~
propre, qui décèle au fonù tout son étonnement qlÙlU de
ses confrères trè.,-inférieur à lui, ait osé ré ister il ses opi,
ni~ns. C'est son in istance de plus fort affirmative, décidée,
dogmatique ct solconeUe, qui est la pierre de touche de
la nature des sensations, que notre manuscrit conndemmeot déposé par nous dans ses mains, a excitées cllez
lui. Il savoit cependant bien, que nous n'aVons jamais plié
devant le despo ti me des opinions. Pourquoi se prévalant d"tlfi
procédé au si fraternel et amical tlue le notre· à son égard,
s'est-il permis de nous pro oquer ct de nous attaquer d'une
manière publique, alors qn'il savoit que notre manuscrit ne
recevroit jamais de pnblicité? Ce procédé si peu resse mblant
au notre est un acte d'amour-propre, quoiqu 'il ait su le vernir
d 'un e so rte de booholllmie. Il s'est pressé de nous y donner
publiquement les dehors d'nn novateur qlli établissoit plus
d 'erreurs, qu'il n'cn trou voit il corriger dans son opuscule.
C·est ce qu'il nous a reproché douccreu ement et fin emen t
pom le public, mais trè -expressé ment pont· nous, lorsqu'il a
comparé notre manuscrit au traité de Faber, de eo·oribus
pragmaticonmz. Voyez ci-devant pag. 66.
00 nous le pardonnera, saas doute, si provoqués d'un e
manière aussi peu bénigne, le salut de nos ma xi me , et cet
amour-propre bien entendu que tout homme doit avoir, nous
ont simultanément décidés 11 mettre la magistratu I·C, le barreau
et le public entre nolre cOl1frère ct nous , dès surtout que
ue
Du
précaire
Olt
de la résolution de la u.ente.
587
nous protestons qu'une estime particnlière et bien méritée ..
et une amitié bien décidée et fraternelle, sont les seuls sentimens qui nous restent à son égard. Devions-nous, pOli vionsnous, en gardant le silence, laisser aux lectems de notre
con frère le droit de nous considérer comme un zoïle démasqué
et confondu?
Elle est remplie cette tâche que nom nous sommes imposé~,
dans le triple objet de conserver à. nos chers compatriotes les
véritables principes que nos pères ont posés dan s la ci-devant
Provence, pour y être les régulateurs de la police urbaine et
rurale entre voisins; de leur expliquer les vél'itables théorie
et pratique de la stipulation du pacte du précaire usi té
dans le pays depuis tant de siècles; et de leur donner la
juste mesure des effets, tant de ce pacte que du résolutoire,
tipulés ou suppléés, celui-là dan s certains pays de France et
en Provence, et celui-ci dans les autres parties dn royaume,
toujours et uniquement pour l'assurance du p,rix atermoyé par
le vendeur d 'u n immeuble.
Nous n 'avons pas entendit improuver l'opinion fonci ère de
M. TalTible. A peine nous Sommes - nous arrêtés devant les
fondations préliminaires d 'un grand système qui lùn avoit pas
besoin, et dont on se prévaloit contre nous. Les combinaisons
que cet auteur a faites de divers articles du code civil, et dont
le résultat est que depuis ce code jusqu'à la publication de celui
ùe procédure civile, il nIa poi.nt cxisté de délai fatal, d ans lequel
le vendeU\' de fond s oit été obligé de faire in crire son privilége; ces combinuisolls, disons -nous, honorent son génie
et son e prit, sa dialectiquc ('( so n jü.gement. Il mérite do
n'avoir, pOll\' appréciateur dc sa profonde dissertation, qno
les tribunanx. Tel e t l'hommagc que nous rendons par senEec
2
�TIT. XI
Du précaire ou de la résolution de la vente.
timent et par conviction il ses talens distingués, et à la
solidité de ses rai onnemens.
Les anciens athlètes au prcmier signal du combat, se
joignoient. se présentoient la main et se don noient l'ar.colacle
nu miliet~ d.e la lice, en signe de la pureté de leurs intentions
dirigées llniquemcnt par la gloire de vaincre. Nons les avons
Îlnités dans notre AVA T-PROPOS. Nous y avons .douné il
notre confrère toutes les assurances de notre estime et de
notre amitié; nons y aVORS reconnu celle dont il nous a
toujours honorés; nous y avons protesté h,lUtement qlle notre
lutte n'avoit d'autre' objet que la dMense de la vérité, et
nous avons donné pOUl' les garans de notre sincérité, ses
vertus, ses connoi san ces , ses talens et sa renommée.
Ces mêmes athlètes renouveloient il la fin du combat,
après y avoir fait tous leurs e{forts les uns contre les autres,
ce spectacle édifiant. Nous les imitons encore en nous pressant de nous emparer de ces liens fraternels qui nous ont
toujours uni , que nous voulons serrer davantage, et que
nous avions déposés aux pieds de nos juges pOUl' être plus
libres dans nos discussions. Nou ne dirons pas que notre
cou frère est trop ju te pour ne pas avoir loué des errorts que
)lous n'avons faits contre lui, que pour la défense de tant de
maximes provençales et françaises. Nous ne dirons pas qu'il
est trop généreux pour ne pas nous imitel' il la fin d'un combat
purement d'opinions, ce seroit lui faire tort. Nous aimons à
penser qu'il nOLIs a tOJljours conservé les mêmes sentimens que
nous lui manife tons, et dont nou& nous honorons. La bonté '
de son cœur, la moralité de son ame, les témoignages d'esr
time et d'alllitié dont il nous a toujours comblés, et qUI!
JlOUS lui avolls toujours l'enchlS, nous rassurent complétejpenb,
Tels nous avons toujours été l'un pour l'autre, tels nous
continuerons d'ètre. Son arrection nous est trop chère, pour
que nous ne nous flattions pas qu'il nous la conservera toute
entière.
Avant d'entrer dans l'arène, nous avons fait son éloge. En
en sortant, nous le complétons.
Il jouit de la considération et de la confiance publiques;
il les mérite par ses vertus, pal' la douceur de ses mœurs
et pal' l'étendue de ses connoissances. Il est distingué dans
SOIl ordre et dans le public; il le mérite encore pal' sa grande
facilité il concevoir, il parler et à dicter. Tout ce qui émane
de lui, est l'erret d 'une facilité naturelle et ne porte jamais
l'empreinte du travail. Ses paroles et ses idées se succèdent avec
autant de rapidité que d'ordre; et par une espèce d'en chantemeu t, elles se rangent et se lient avec la plus parfaite
.symétrie, comme les pierres des murs de Thèbes, au SOIl d~
~a lyre çl'Amphion.
5' 8
FIN.
589
�59!'
POST - SCRIPTUM.
LE
Dictionnaire intitulé CODE RURAL, vient de paroltre
au moment où J'impression de notre ouvrage tend il sa fin.
Nous y lisons ce que son auteur a dit du vœu, que nous avons
formé pour l'augmen tation de la distance il laquelle les arbr~s
de haute tige peuvent ètre plantés du fouds voisin, selon notre
,s tatut et le code civil, attendu qlle ces arbres paralyseut une
.partie de ce fonds 1 en le privant de la chaleur vivifiaute du
soleil, pal' l'ombre qu'ils y l'épandent. Ce vœu nous l'avons
.émis, d'après l'initiative qu'avaient déjà prise 1\1M. Fournel et
Pardessus, don~ les observations avaient paru JUDICIEUSES
.n notre confrère 1\1. Dubreüil.
Celui-ci improuvant notre vœu, quoiqu'il ait trouvé JUDI- •
CIEUX ceux de MM. Fournel et Pardessus, qui ont encouragé
l'émission du nôtre, a fait volte - face dans sa réponse imprimée, ct s'est prononcé fortement pour la su.fhsance de la
1 ..."L
1u4ir
':JJ "
,distance uniforme dc'n .( canne,. ou.- pans fixée par notre
,statnt, on de deux mètres fixée par le code civil.
No us lui avons répondu. Nous nous sommes emparés . de
i'observatioo. JUDICIEUSE de MM. Fournel et Pardessus , ct
tout en respectant et notre loi statutaire, et la nouvelle loi
franc;aisc , ct cp pons y soumettant, nous avons développé dans
une dissertation de vingt-quatre pages il'}.-q.o, ci-devl\nt pag . 2,
les vues et les motifs de ces deuxanteurs, apl'ès les avoir PESÉS ,
médités ay"c RÉFLEXION ct sans intérêt personnel. TOUS cn
.avons démontré par conviction et avec des détails étudiés toule 13.
�59 2
justes~e;
et comme eux; nous a\'ous osé d,ire (Ille les aIDr
de hallte tige plantés si près des champs des voisins, nuisent
essentiellement, autant à l'intérèt particuliel' de ceux-ci qu'à
l'intérèt général, parce qu'ils paralysent toute production dans
ces fonds ombragés. Nous avons mème osé nous prononcer et
déclarer trop rapprochée clu voisin, la ligne sur laquelle on
peut l)lanter des arbres de haute tige, fixée par notre statai et
par le code civil.
Notre dissertation faite avec toute bonne foi, tra"VaiHée avec'
soin et soutenue par l'expérience, l'autel1l' du CODÊ RURAL
l'a frondée en quelques li gnes sous le mot arbre, avec Une'
franchise qui égale la nôtre; mais saus y répondre.
Un jurisconsulte dit-il, parlant de nou ,en rendant hommage à la. règle, trollve que la distance statutaire n'est
pas assez grande. Il n'a pas assez PESÉ, à mon sens, les
avantages généraux qui résultent des plantations qu'on ne
saurait trop encourager dans vne province SANS GESSE
BATTUE PAR LES VENTS et où LES BOlS MANQUEN'1'
AUX BESOl S DE L'HABITATION. IL n'a pas ASSEZ
R.ÉFLÉCHI, qu'avec le droit qu'a le voi in de faire couper
les branches et les racines qui s'étendent Sil r son fonds 1
l e voisinage de l'arbre ne peut llti NUIRE QUE PAR
L'OMBRE; quîL peut faire lili-Théme sur son fonds des
PLANTATIONS RIVALES ET PARALLÈLES! et qlle si
les arbres de son voisin ombragent llItC partie de sort
champ, les siens ombrageront aussi celui de son IJoisùt
au nord et au Cal/chant de sa propriété. EH! PLUT A
DIEU QUE TOUTES NOS TERRES FUSSE T AINSI
EN!OURÉES l)'~RBRES! Le bois de chauffage serait
1ILOlllS
rare et mO~n$ cher ~
I Ci
be.stiaux altroiell~ en hilJcr
"rte
59 3
une nourriture plus abondante, et /lOS campagnes sOI~ff,.i
T'oient moùu des vents impétuell~ qui les désolent,
On reconnaît là le vœu de ces grands propriétaires qui
aiment les futaies d'agrément, ct qui peuvent faire le sacrifice
d'une portion de lenrs récoltes, dans l'e pérance d'en être
indemnisés par la plus grande économie qu'ils feront en
nou1'l'i ssa nt, en hiver, leurs troupeaux avec des 'f euilles; mais
quelqu'étendues que soient leurs possessions, c'est le peuple
qui possède la plus grande partie du terroir de chaque pays.
Ilia possède en très-petites portions et il n'a point de troupeaux.
L'intérèt d 'agrément ou cl 'utilité des riches en pareil cas, ne
peut pas ètre la mesure de l'intérèt du peuple. Ceux-là peuyent
librement convertir en forèts une partie de leurs possessions.
Mais qu'ils sèment ou plantent leurs arbres à une distance
qui ne neutralise pas les labeurs du peuple en paralysant
ses ré caltes !
Le droit qu'a le vois iu ombragé de faire couper les racines
qui se nourrissent dans son fouds et le branchage qui le couvre,
est un remède nul, dès qu'il est oonvenu que l'OMBRE
RESTE, et qu'elle est toujours la même qu'auparavant, par
l'erret de la circonférence des arbres qui suhsi te clans le fonds
du propriétaire de ceux-ci, et de leur cime qui est toute conservée. NIais alors, dit l'auteur, ce n'est que l'ombre qui nuit
au voisin. L'OMBRE des arbres de haute tige n'est-elle donc
pas à considérer, dès qu'on convient qu'elle NUIT au 'Voisin!
Cette OMBRE ne lui fait-elle pas plus de mal que les racines?
Celles-ci en suça nt les sels nOUl'riciers de la terre du voisin
la rendent moins productive, et l'OMBRE la constitue infertile
daus toute la partie ombragée. Si le soleil orne et vivifie seul
F fff
�•
59 5
594
les terres pal' sa chaleur (1) l'ombre les dépare et les amortit
n écessairement.
Le peuple ne peut pa user de ces représailles qu'on lui
suggère pour sa consolation, parce qu'il se puniroit lui-même
eu doublant le dommage qu'il souffre déjà, sans en faire aucun
au propriétaire des arbres, ainsi que nous l'avons démontré
ci-dey. pag. 2 ILe bois de chauffage n'est pas rare en Provence. Trèsabondant dans la partie septentrionale, il Y en a il suHisa nce
dans la partie méridionale. Les cotes maritimes sont fournies
par voie de mer, et lïntérieur ne manque pas de forêts qui
se renouvellent tous les dix. ans.
Le prix du bois n 'est pas excessif dan s les ci rconstances
présentes. Nous ray ions il y a soixante ans, le chêne blauc
12 s. le cent de livres pesant, et le chêne verd 15 s. Le prix.
ordinaire de chaque espèce de bois est actuellement de 16 s.
rune et 20 s. l'autre. Cette haus e d 'un quart dans le cOJUbustible est-eUe étonnante alors que le cODlestible d es hommes
et des bêtes de somme, a doublé de prix. ?
Malheur il nous si toutes nos petites possess ions étoient
entourées d'arbres de haute tige. E lles seroient é touffées et
privées du soleil, de l 'air et de ces vents m odérés et bienfaisans qui caressent et raITraÎchisse pt toutes le productions
de la terre; elles ne seroient plus que d es gazons mousseux.
Nous ne verrions plus nos campagnes désolées par les
tempétes; mais nous les verrions impropre il toute récolte.
Que diroit-on des navigateurs si, pour se m ettre à r avIi des
tempêtes, ils désiroient qu'OD fermât herm étiquement l'antre
(1) Sol ,sud Largâ Luce terras lustrat et complet , Cicero ,
d ' Éole? Leur vœu rempli, la navigation seroit paralysée. L'application es t facile il faire (J).
Nous avons trouvé reproduites très - brièvement dans cet
ouvrage, quelques-unes de ces eITet,ll'S que nous avons réfutées,
non par quelques lignes, m ais par des dissertations bien appuyées. Nous nous rapporton s à celles-ci.
Nous n 'entenllons pas d éprécier le CODE R RAL,
d'ailleurs si utile. Nous remercions l'autenr d es co nnoissances
que nous y avons puisées , ct le public lui d evra le m êm,!l
tribut. Nous avions d éjà la plus haute idée d e l'auteur et de
son travail avant d e l'avoir lu. Nous reco nnoisso Ds avec toute
sincérité qu e l'un et l'autre ont rempli nos espérances.
L 'auteur est assez jeune pour qu'il nous soit permis de l'inviter
à enrichir son pays de nouveaux. ouvrages; assez instruit pour
les bien faire, et assez intéressé à la gloire du barreau d 'Aix
pour lui transmettre toutes ses vastes connoissances, celles
mêm e de M. P ascalis, cet oncle infortuné qu'il pleure encore,
dont il a l'inapréciable dépot. 0 Pas ca lis ! .ton mérite et ton
malheur ont é ternisé ton nom et ta mémoire parmi nous, jusques
à la consommation des temps.
Pétrarque, quinze siècles après la mort tragique de Cicéron,
après en avoir lu les détails, lui écrivit une lettre d e con doléance ,
emporté par un élan de douleur. Il crut devoir ce t hommage
à ce grand homme, qui reçut le premier du sé nat le nom de
PÈRE DE LA PATRIE, et fLlt en même-temps déclaré pal'
(1) L'auteur du code rural a connu notre ouvrage en manuscrit
jusques au X, me titre inclusivement, parce qu'il a bien voulu accéder
à la prière que no tre confiance eu !Lü nous a décidés à lui faire.
de l'examiner,
.
•
�•
596
un décret, le seul citoyen dont Rome n'avait pu se passer (1);
qui s'illustra également pâr sou aimable philosophie, sa profonde politique, l'étendue de ses connoissances, son intrépide
courage, sa rapide éloquence, et son eotier dévouement à sa
patrie; et qui ne fut sacrifié qu'à la crainte que tant . de
qualités réunies inspiroient aux ennemis d'une république qu'il
avoit tant de fois sauvée. Plus de vingt ans après l'assassinat de
notre estimable et respectable confrère M. Pascalis, infortuné
autant que Cicéron, et chéri dans sa province au tant que
celui-ci à Rome, nous pouvons , au nom du barreau cl'A ix,
qui nous avoue sans doute, honorer a mémoire. II étoit une
des lumières de son pays. Il l'avoit servi deux fois en qua lité
de PÈRE DE LA PATRIE avec autant d'intelligence que ùe
fermeté . Nous savons tous qu'il fLlt une victime marquée,
dès la maligne aurore de la révoluti't>n, par ceux qui s'étoient
destinés à pervertir la Provence, et qui redoutaient aUtaD~
!oon inflùence que ses principes , son dévo uement il son ROI
et à sa patrie, que son intrépidité dont il avoit fait plusieu rs fosi
ses preuves. Quels droits n'a-t-il pas à notre souvenir, à notre
sensibilité, à nos regrets, à nos larmes mème 1 Avec quelle
justice, avec quelle sincérité nous lui adressons ces paroles de
Pétrarque: Quelque partie du ciel que tu habites, tu entendra.
avec intédt des plaintes, que ton amour généreux pour ta
patrie, au milieu des dangers qui menaçoient ta personne
et auxquels tu as succombé, arrachent à notre juste
douleur (2.)!
(1) Se UNO il/o viro carere non potuisse.
(2) Quamllbet .cœll parlem tenes, hœe et his similia, cupirlissimè auditurum le aUfruror. Id eni", pù:tas tua suggerit et amor
erga patriam usque in pemiciem lui notissùnus.
TABLE ANALYTIQUE.
DES abeilles .. . . . . . . . , . . . .
1
Des arbres dans les champs . . . . .
2
Distance des fonds voisins
laquelle ils doivent être
1 ' ........•
1 ...............
pantes
3
Vœu franc et bien prononcé de l'auteur (déterminé
par l'intérêt de l'agriculture et errcouragé par les
circonstances Oll un nouvea u CODE RURAL se
prépare) ,. pour que la distance do fonds voisin à
laquelle les arbres peuvent être plantés, sort augmentée en proportion de lenr espèce . . . . . . . 5 et 591
Prescription contre cette distance . . . . . . . . . ,.
25
Elle devoit être fondée en Provence sur une possession
immémoriale. . . . . , . , , . . . . . . . . . . .. ibid.
Ce point de droit proven çal, loin qu'il ait été inutilisé
par le code civil, l'exa men et la discussion en ont
été rendu~ plus intéressans par ce même code, pour
les provençaux . . . . . . . , • . • . • . . . , .. 4r et42
Tous le's provençaux avoient encore quatorze ans, selon
le code ci vil, lorsque nous avons écrit, et en ont
encore treize aujourd'hni pour se prévaloir des dispositions prohibitives du statut, contre tous ceux qUI
y ont attenté et qui n'ont pas encore acquis la possession immémoriale. . . . . . . . . . . . . . 41, 42 et 51
La dernière jurisprudence de Provence, contraire au
statut du pays, aux principes, à l'ancienne jll~is-
à
A
•
�•
596
un décret, le seul citoyen dont Rome n'avait pu se passer (1);
qui s'illustra également pâr sou aimable philosophie, sa profonde politique, l'étendue de ses connoissances, son intrépide
courage, sa rapide éloquence, et son eotier dévouement à sa
patrie; et qui ne fut sacrifié qu'à la crainte que tant . de
qualités réunies inspiroient aux ennemis d'une république qu'il
avoit tant de fois sauvée. Plus de vingt ans après l'assassinat de
notre estimable et respectable confrère M. Pascalis, infortuné
autant que Cicéron, et chéri dans sa province au tant que
celui-ci à Rome, nous pouvons , au nom du barreau cl'A ix,
qui nous avoue sans doute, honorer a mémoire. II étoit une
des lumières de son pays. Il l'avoit servi deux fois en qua lité
de PÈRE DE LA PATRIE avec autant d'intelligence que ùe
fermeté . Nous savons tous qu'il fLlt une victime marquée,
dès la maligne aurore de la révoluti't>n, par ceux qui s'étoient
destinés à pervertir la Provence, et qui redoutaient aUtaD~
!oon inflùence que ses principes , son dévo uement il son ROI
et à sa patrie, que son intrépidité dont il avoit fait plusieu rs fosi
ses preuves. Quels droits n'a-t-il pas à notre souvenir, à notre
sensibilité, à nos regrets, à nos larmes mème 1 Avec quelle
justice, avec quelle sincérité nous lui adressons ces paroles de
Pétrarque: Quelque partie du ciel que tu habites, tu entendra.
avec intédt des plaintes, que ton amour généreux pour ta
patrie, au milieu des dangers qui menaçoient ta personne
et auxquels tu as succombé, arrachent à notre juste
douleur (2.)!
(1) Se UNO il/o viro carere non potuisse.
(2) Quamllbet .cœll parlem tenes, hœe et his similia, cupirlissimè auditurum le aUfruror. Id eni", pù:tas tua suggerit et amor
erga patriam usque in pemiciem lui notissùnus.
TABLE ANALYTIQUE.
DES abeilles .. . . . . . . . , . . . .
1
Des arbres dans les champs . . . . .
2
Distance des fonds voisins
laquelle ils doivent être
1 ' ........•
1 ...............
pantes
3
Vœu franc et bien prononcé de l'auteur (déterminé
par l'intérêt de l'agriculture et errcouragé par les
circonstances Oll un nouvea u CODE RURAL se
prépare) ,. pour que la distance do fonds voisin à
laquelle les arbres peuvent être plantés, sort augmentée en proportion de lenr espèce . . . . . . . 5 et 591
Prescription contre cette distance . . . . . . . . . ,.
25
Elle devoit être fondée en Provence sur une possession
immémoriale. . . . . , . , , . . . . . . . . . . .. ibid.
Ce point de droit proven çal, loin qu'il ait été inutilisé
par le code civil, l'exa men et la discussion en ont
été rendu~ plus intéressans par ce même code, pour
les provençaux . . . . . . . , • . • . • . . . , .. 4r et42
Tous le's provençaux avoient encore quatorze ans, selon
le code ci vil, lorsque nous avons écrit, et en ont
encore treize aujourd'hni pour se prévaloir des dispositions prohibitives du statut, contre tous ceux qUI
y ont attenté et qui n'ont pas encore acquis la possession immémoriale. . . . . . . . . . . . . . 41, 42 et 51
La dernière jurisprudence de Provence, contraire au
statut du pays, aux principes, à l'ancienne jll~is-
à
A
•
�2
•
TAnLE
ANALYTIQUE.
prndence constamment uniforme pendant 165 ans;
à la doctrine uniforme de tous les auteurs, aux réclamations d 'un ancien auteur magistrat et dn barreau
d 'Aix, est disparue devant la loi dll ;pays absplument
PROIDBlTIVE, selon les principes établis par la
Cour de cassation} qui donnent le pas à la 10i sur
toute jurisprudence gui s'en est écartée . .
Des arbres dan ~ 1e$ jardins de viUe~. . . . . , . . t , .
Leur distance de!, m~isons et jardins voisin~ . '. .' . ,
Arbre planl ~ p.ès de aquédllcs publics ou privés, et
de leur di sta nce . . . . . , .
Des fossés entre d eux h éritages
De puils . . .
Des chemins . .
Chcll1ÏJJS j)ri\' és . ,
"
Passage daJ! s une maison, jardin ou lieu clos.
V iols. J",çl!l' largeur . . . . . . . . . . . . . .
Droit de fai.re agrandir les viols du ten:oir d 'Ai", !?t de
le fa~ ~onvertir en chemins à voitures. . . . J ' •
Si le pl'0p,liiétai re le plus rapproché de la voie publiqqe ,
peut f~.rmer avec une porte à serrure un p~ age
CO~)l1~q à plu~ieurs l e~ le~r. ~{l'rant un e cliff ..
S'il pe~ ~e fermer ainsi dans la nuit, sous la I/lême
olfre fl.'lllJ.e clef . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si celui qui a droit de passage dans le chemin d 'a utrui,
pour lui, safemme et sa famille pour les né{!,'oces
de sa propriété, peut y faire passer d es troup eaux
étrangers, pour l~s faire arriver dans sa propriété,
dans l'objet d 'en faire manger les herbes el ùe profiter
de l'engrais que ces t~oupea'tx y laissent. . . . . .
TARLÊ
78
80
,85
87
go
155
156
ANÂLIT(~UE.'.
Prescription en matière d e che.min r 011' paS'sàge privés.
De l'effet da titre ·du chemin oU passage, émané cl non
domino, et s'il suffit pou·\' prescrire la servitu d e
d'<llls 50 ans . . . . . .' .' . . . . . . . . . . . . . .
Servitude continue n'est acql'lise que par 50 ans,' alo/'s
même qu'elle est ann0ncée pal' un ouvrage permanent
et visible, qui indique la servitude • . . . . . . . .
Point de prescription de 10 ans sans titre . . . . . .
Chemin de tolérance ou de familiarité, imprescriptible.
Servitude cie ehemin on autre, Dt: se perd que par nn
non usage de 50 ans . . . . . . . . . . . . . . . .
Action posses oire ou de com plainte en m atière de
trouble fait à la possession annale, dans laquelle un
voisin est d 'user cl.. tel h.emin ou passage. . . . .
Compétence en matière de cbemins publics et vicinaux.
Voies publiques. Ce qu'on entend pal' ces mots . . .
Compétence sur la question d e savoir si un chemin
est public ou privé . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compétence pour l'élarg issement d 'un viol dans le
. d 'A'lX.. . . . . . . .... . . .... ...
terroir
Des murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si le voisin cl 'un mur peut forcer le propriétaire à lui
en vendre la propriété quoiqu 'il n'ait pas l'intention
de bâtir, et uniquement {l0ur l'obliger à boucher
les jours statutaires dont i) jouit. . . . . . . . . . .
Des vu es et fenêtres. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription des yu es et fenêtres établies contre la
probibition du statut, doit être fondée sur une
possession immémoi·iale. . . . , . . . . . . . . . .
A Quelle distance devoit être du voisin, le mur dans
A2
ibid.
ibid.
�4
. TAIlLE
TABLE
ANALYTIQ'lJl'..
lequel on ,ouloit ouvrÎr en Provence, des fe:n.,hl'es à
la française, c'est-à-dire, d'aspect
Des termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages faits aux ch~mps. . . . . . . " . . . , . .
Du précaire ou de la résolution de la fJente. Système
de M. Dubreüil. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Théorie, pratique et effets du pacte du précaire usité
en Provence dans les actes de vente . . . . . . . •
Notice de l'action en réfJocation dn précaire, usitée
en Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observations préliminaires sur la stipulation du pacte
508
514
ibid.
du précaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précaire absolu, u ité chez les romains . . . .. . .
"Précaire . sim.pIe ou d'imitation, usité à Rome et en
Provence . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
Insuffisance dc la tradition que l\J. de Julien nous a
transmise, SUl' la révocation du précaire contre l'acquéreur failli, déconfit ou mort, si son hoirie était
acceptée sous bénéfice d'inventaire . . . . . . . . .
Dans quel cas l'action en réfJocation du précaire était
OllYerte au vendeur . . . . . . . . . 522, 547, 555 et 557
Dans tons les cas le vendeur ne rentrait dans la chose
vendue qu'après avoir révoqué le précaire, et qu'après
....•. . . . . . . .
ESTIMATION ..
548
Forme de l'exercice de l'action en réfJocation du
précaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Effets du pacte du précaire et de l'action en réfJocation du précaire. . . . . . ..
..... . .
Le vendeur sous pacte du précaire on résolutoire ,
562
564
ANALYTIQUE.
5
s'est dépouillé de la propriété, laquell~ a passé sur
la tête de l'acquéreur . . . . . . . . . . . . . . ..
570
Le prix de vente n'a jamais été privilégié, ni à Rome,
ni en France, ni en Provence avant le 17. m o siècle,
que par l'el!'et de la stipulation du pacte du précaire,
ou du pacte résolutoire qui en étoit l'équivalent..
401
Ce n'est que depuis cette époque, que le pacte du
précaire et le pacte résolutoire ont été suppléés
par la jurispmdence dans tous les actes de vente, au
403
profit du vendeur non encore payé du prix. . ..
La vente faite avec atermoiement du prix, n'est pas
conditionnelle, quoique les pactes du précaire ou
résolutoire, y soient stipulés. . . . . . . . . . ..
409
Qu'est-ce que la vente résoluble sub conditione . ..
41::1
Explication du texte de M. Domat, uniquement l'elatif
à la vente faite AU COMPTANT . . . . . . . ~ :
41 9
Les pactes du précaire ou résolutoire, ne constituent
pas la vente résoluble sub conditione . . . . . . :
426
La vente résoluble sub conditione, n'en est pas moins
parfaite. E lle enlève la propriété au vendeur, et
la transporte toute entière et sans réserve à l'ac~3~
quéreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tous les pactes qui constituaient la vente résoluble
sub conditione , opéraient selon le droit romain
leur effet ipso facto et ipso jure, ab . initio , sans
l'intervention du juge . . . . . . . . . . • .. . ~~! et 448
Au pacte de réméré près, les autres qui constituaient
la vente résoluble sub conditione, n'étaient que
comminatoires en France. Ils n'opéroient ni ipso
facto, ni ipso jure , ni ab initio. mais seulement
mediclIlte jl/dice, et pOUl' l'avenir . . . . • . . 442 et 449
�TAllLE
TABLE
A ' ALYTIQ
Le coQ.e oivil vient de préférer la l'igueur du droi~
romain, quant à ces pactes: ce qui est en France
une innovation législative . . . . . . . . .. . . . ,
Cette ionovation législative faite par l'art. 1183 du
code eivil, n'a point atteint les pactes du précaire
ou résolutoire, qui sont l'objet des art. 1184,
1654 , 1655. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'art. 1184 du code civil renferme aussi une innovation
législative, dans le choix. libre qu'il donne Oll de
faire exécuter le pacte violé, ou de Caire résoudre
l'acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 à la
Le pacte du précaire n'es t point aboli. Il pourra
continuer d'ètre stipulé, et il continuera d'être suppléé d~ns les actes de vcnte postérieurs au code
civil, tom comme le pacte résolutoire . . . . . .
L'action CP T •~ocation du précaire, peut être exercée
sous le code civil pour les actes CJui lui sont antérieurs . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Les articles du code civil, relatifs à la clause résolutoire stipulée ou suppléée, n'ont rien établi de nouveau. Ils ont été pri dans M1\I. Domat et Pothier.
Cette clause résolutoire tenait lieu dans certains pays
de France, de la clause du précaire, tOllt de même
que celle-ci tenait lieu de la clause resoll/toire dans
d'autres pays français, et surtout en Provence . .
Rapports des deux clauses , CJui les identifient . . ..
Le privüége du vendeur dérivant du précaire, n'a et
ne peut avoir d'efficacité que par l'inscription . . '
Il en est de même de celui qui dérive du pacte
résolutoire, stipulé ou snppléé pOUf l'assurance du
prix au vendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ANALYTIQUE.
Dans chaque cas, le vendeur n'a qu'une créance, jus
ad rem et non jus in re. Toute créance sur un
immeuble doit être inscrite. . . . . . . . . . . ..
510
Observations sur les six arrèts, rendus sur les e(fet?
de la clause résolutoire . . . . . . . . . . . . ..
521
Point de procédure particulière établie pal' nos nouvelles lois, en faveur du vendeur sous pacte
résolutoire, pour l'entrer dans le fonds vendu, en
NATURE, quoique tant l'intérêt du vendeur, que
celui de l'acquéreur et de ses créanciers, l'exigeassent impérieusement . . . . . . . . . . . . . . 546 et 549
Le vendeur sous l'un et l'autre pacte, n'est classé dans
les nouvelles lois, qu'en tête des CRÉANCIERS
PRIVILÉGIÉS SUR LE PRIX de la chose
vendue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 et 55!
La résolution de la ~ente pOUl' simple défaut de payement, n'é teint pas les hypothèques établies pal'
l'acquéreur sur le Conds, lorsqu'il en était propriétaire
553
V éritable en tente de la loi Lex vectigali . . . . . . .
565
Erreur de MM. Merlin et Dubreüil, dans l'explication
qu'ils ont donnée de cette loi . . . . . . . . . . 7
568
Origine de l'opinion fran çai.s e, qui n'accordait au preneur de fonds à rente foncière irrachetable, qu'un
droit d'usufruit. . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
Cette opinion n'a jamais été reçue en Provence . . .
Cette opinion n'a jamais pu être étendue ni il Rome,
ni dans la France coutumière, il la vente . . 563 et 564
Post-scriptum relatif au nouveau Dictionnaire, intitulé:
CODE RURAL . . . . . . . . . . . . . . . . •..
59 1
Fin de la table analytique.
449
450
note.
462
465
473-
475
476
485
495
..
/
�
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Title
A name given to the resource
Observations polémiques sur le premier des opuscules de M. Dubreüil,... intitulé: Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
Note sur la provenance : Ex-dono de l'auteur : note ms sur la p. de titre "Présent de l'auteur 9bre 1818".
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Roux (ancien jurisconsulte)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 24208
Publisher
An entity responsible for making the resource available
G. Mouret (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
Rights
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domaine public
public domain
Relation
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5147_Observations-polemiques_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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1 vol.
xv-596-7 p.
In-4
Language
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fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Observations polémiques sur quelques coutumes de Provence
Titre non abrégé
Observations polémiques sur le premier des opuscules de M. Dubreüil,... intitulé: Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy. Ouvrage, que celui de notre confrère rendra très-utile et même nécessaire à la magistrature, au barreau et à tous les propriétaires du ci-devant pays de Provence, et qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans tous les pays de France
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/138
Droit -- Sources
Droit coutumier -- France -- Provence (France)
Dubreuil, Joseph (1747-1824). Observations sur quelques coutumes et usages de Provence
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/298/ARCH-POR_1-86-1-4.pdf
9abd16b65bc01c8511756cdfc96fbe1f
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIIIe siècle : manuscrit préparatoire à l'édition imprimée de 1834
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Description
An account of the resource
Epreuves des chapitres 31 & 33 de l’ouvrage édité en 1834, pièces instructives par rapport à la génétique du texte imprimé
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote ARCH-POR_1-86-1-4
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1798-1800
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253373190
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/ARCH-POR_1-86-1-4_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 fragments
83 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/298
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Notes, brouillons, copies (83 pages de brouillons dictés avec ratures et corrections).
Chapitre 30 (des lois pénales) – correspond au chapitre 31 de l’édition imprimée : 12 pages de brouillons numérotées de 539 à 550.
Chapitre 31 de l’édition imprimée : 18 pages numérotées de 415 à 417 et de 423 à 437
Chapitre XXXII (par quelles circonstances les philosophes sont-ils devenus une puissance dans notre gouvernement ?) – correspond au chapitre 33 de l'édition imprimée : 3 pages numérotées de 438 à 440.
Chapitre XXXIII (de l’influence réciproque des mœurs sur les faux systèmes de philosophie et des faux systèmes de philosophie sur les mœurs) – correspond au chapitre 33 de l'édition imprimée : 50 pages numérotées de 434 à 483
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit -- Philosophie
Philosophie politique
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/306/MS-86_Mottet-Code-civil_Vol1.pdf
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PDF Text
Text
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/306/MS-86_Mottet-Code-civil_Vol2.pdf
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Text
Vol 2
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/306/MS-86_Mottet-Code-civil_Vol3.pdf
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Text
Vol 3
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/306/MS-86_Mottet-Code-civil_Vol4.pdf
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Text
Vol 4
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/306/MS-86_Mottet-Code-civil_Vol5.pdf
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Text
Vol 5
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PDF Text
Text
Vol 6
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/306/MS-86_Mottet-Code-civil_Vol7.pdf
5be3fe7c9eaf15d4572160df2110b01e
PDF Text
Text
Vol 7
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Cours manuscrit de droit civil
Subject
The topic of the resource
Doctrine juridique française
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
Ce cours de droit civil est un témoignage inédit pour l'histoire de l'enseignement aixois du début du 19e siècle, suite à la création de la première chaire de code civil de la Faculté de droit d’Aix en 1809
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mottet, François-Philippe (1761-1827)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 86
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809-1819
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253372615
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-86_Mottet-Code-civil_vignette.jpg
Language
A language of the resource
fre
Abstract
A summary of the resource.
Ce cours constitue une source inédite pour l’histoire de l’enseignement aixois au début du 19e siècle : François-Philippe Mottet a été en effet titulaire de la première chaire de code civil de la Faculté de droit d’Aix de 1809 à 1827 .
Le contenu doctrinal relève de l’école de l’exégèse du Code civil de 1804, mais avec les commentaires propres à cet auteur. Ce cours manuscrit a fait l’objet de deux articles de Julien Broch, McF AMU (réf. ci-dessous).
Après une introduction historique, le cours traite de manière classique les parties du droit civil, en suivant l’ordre du Code, avec de nombreuses notes bibliographiques.
- Jean-Louis Mouralis, « L’enseignement du droit civil à la faculté de droit d’Aix de 1806 à 1945 », in Six siècles de droit à Aix, PUAM, 2009, p. 47-55, ici p. 48.
- Julien Broch, « Le droit naturel dans les cours de droit civil du professeur aixois F.-Ph. Mottet », in Les cahiers Portalis, Association de l’Institut Portalis, n° 2, 2015, p. 49-59.
- Julien Broch, « Qu’est-ce qu’un cours de code civil au XIXe siècle ? L’enseignement de François-Philippe Mottet à la faculté d’Aix (1809-1827) », in Revue d'Histoire des Facultés de Droit, n° 36, 2016, p. 601-637.
7 volumes manuscrits (en provenance de la bibliothèque de Bruno Durand, grand érudit provençal), in-Quarto (deux formats : 21,5 x 31 cm et 21,5 x 27 cm)
Reliure demi-basane bleu nuit, dos lisse titré or orné de liserets dorés, initiales F.G au dos de chaque volume ; papier vergé bleuté.
Manuscrit à l’encre noire, écriture bien lisible, corrections et ratures de l’auteur.
(Luc Bouchinet)
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/306
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
<table width="102%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>Cote attribuée</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p>Titre/contenu<br /><br /></p>
</td>
<td width="8%" valign="top">Format (cm)</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>N° arbitraire du libraire, reporté sur la 1ere garde</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/1</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p><b><i><span style="text-decoration: underline;">« Code Napoléon</span></i></b><b><i> »</i></b> (page 2), <b>[cours de 1<sup>ere </sup>année, 1ere version, circa 1809-1814] art 1 à 2281</b>, 484 pages</p>
<p>Cours complet (comprend tous les articles du Code de 1804).</p>
<p>L’appellation « Code Napoléon » dans le titre au lieu de Code Civil (selon la loi du 3 septembre 1807) et l’absence d’introduction font penser à une première version du cours de Mottet, datable de 1809.</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 31</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/2</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p><b><i><span style="text-decoration: underline;">« Cours de seconde année du Code Napoléon »</span></i></b><b><i> </i></b><b>[1ere version, circa 1809-1814]<i> </i>art 1 à 179</b>, 170 pages</p>
<p>« nous ne reverrons cette année que la première moitié du Code » (p. 1)</p>
<p>Introduction, Titre préliminaire, puis complet jusqu’au livre I, titre 5, chap. 3 : « Des oppositions au mariage »</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 31</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/3</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p><b>[cours de Code civil]</b> <b><i><span style="text-decoration: underline;">3<sup>e</sup> année</span></i></b> [<b>suite et fin], <i><span style="text-decoration: underline;">1812</span></i></b><i>, </i><b>art 1101 à 2281</b>, 488 <span style="text-decoration: underline;">pages à folioter</span>, écrit sur 2 ou 3 colonnes suivant l’ampleur des notes</p>
<p>Commence avec le titre 3 du livre III : « des contrats ou des obligations conventionnelles en général »</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">En dernière page : <b>« Fini le 15 juillet 1812 »</b></span></p>
<p>En 3<sup>e</sup> année, le cours débute avec l’article 1101 ?</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 31</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 7</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/4</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p><b><i><span style="text-decoration: underline;">Cours de droit civil français 1ère année,</span></i></b><b><i> </i></b><b>[2e version, circa post 1814-1815] art 1 à 1384</b>, 668 pages</p>
<p>En 1ere année, tout le Code est étudié, d’après l’introduction de l’auteur, les deux autres années étant consacrées à une étude plus détaillée, donc par partie.</p>
<p>Ce cours est doté d’une « introduction » de 2 pages, suivie d’un <b>« précis historique des variations du droit français » </b>(p. 3-35). On trouve ensuite une 2<sup>e</sup> version de l’introduction p. 37-41 et un 2<sup>e</sup> « précis historique… » p. 42-69, avant une section intitulée <b>« Du droit en général et de la théorie des lois ; premières notions du droit naturel, du droit des gens du droit public et du droit civil ou privé</b> » p. 69-96 (religion, amour de soi-même et du prochain p. 76-85), et une section intitulée <b>« du droit public français </b>» (p. 97-130).</p>
<p>A partir de la page 131 débute le <b>« Cours élémentaire du code civil des Français »</b> : titre préliminaire p. 133…</p>
<p><b>A la page 132, l’auteur indique : « Mais depuis le retour des Bourbons, il a repris son premier nom de Code civil et c’est sous cette dénomination qu’il a été maintenu par la charte constitutionnelle »</b>. Le cours est donc datable après 1814-1815.</p>
<p>Enfin, une annotation marginale page 35 (« l’expérience nous a prouvé… ») et les différentes versions introductives confirment aussi qu’il s’agit d’une 2<sup>e</sup> version (au moins) du cours.</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 27</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 5</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/5</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p><b>[cours de Code civil 1ere année, 2<sup>e</sup> version, suite, circa post 1814-1815]</b> <b>art 1387 à 1514</b>, 110 pages</p>
<p>Il s’agit de la suite du volume précédent : Livre III, titre 5 : « Des contrats de mariage et des droits respectifs des époux ».</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 27</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/6</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p><b>[cours de Code civil de 2<sup>e</sup> année, 2<sup>e</sup> version, circa post 1819] art 1 à 710,</b> 509 pages</p>
<p>Introduction (<b>cite p. 5 la loi du 14 juillet 1819</b>), Titre préliminaire, Livre I (« Des personnes »), Livre II (« Des biens et des différentes modifications la propriété »)</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 27</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 4</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="9%" valign="top">
<p><b>MS 86/7</b></p>
</td>
<td width="65%" valign="top">
<p>[<b>cours de Code civil de 3<sup>e</sup> année, début, circa ?</b>] <b>art 711 à 892</b>, 212 pages</p>
<p>Livre III, Titre 1, « Des successions ».</p>
<p>C’est très probablement une version plus récente du cours de 3<sup>e</sup> année : cf. à la page 47 (note "a") la mention: "Vid. l'ancien cahier".</p>
</td>
<td width="8%" valign="top">
<p>21,5 x 27</p>
</td>
<td width="15%" valign="top">
<p>Volume 2</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 Vols
484 p., 170 p., 492 p., 488 p., 668 p., 110 p., 509 p.
21,5 x 31 cm et 21,5 x 27 cm
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Cours du code Napoléon
Droit civil -- Codes -- France
Droit civil -- Étude et enseignement -- France -- 19e
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/517/ARCH-POR-86-05_Questions-CE.pdf
077c639f2964f40a84ac5aa16d95a49d
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Consultation au sein du Conseil d’État
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Science politique
Droit constitutionnel
Description
An account of the resource
Répondant à des questions de Napoléon Bonaparte sur l'établissement de l’hérédité du gouvernement, le conseiller d’État Portalis présente au Sénat le projet de sénatus consulte qui permet à Napoléon de transformer le régime républicain en Empire
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote ARCH-POR_86-5
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253356520
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/arch-Por-86-05_Questions-CE_vignette_.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
24 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/517
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Date, d'après le contexte historique de la rédaction du manuscrit <br />
<pre style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Napolen-sacre-1804-12-02.jpg" /><br /><em><span>Sacre de l’empereur Napoléon Ier et couronnement de l’impératrice Joséphine<br /> dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804,<br />par J.-L. David © Wikimedia Commons</span></em></pre>
<br />Vraisemblablement, ce document fut rédigé par Portalis au printemps 1804 dans le cadre de ses fonctions de conseiller d’État. Il répondait à trois questions posées par le Premier Consul Napoléon Bonaparte : 1) le gouvernement héréditaire est-il préférable au gouvernement électif ? 2) est-il convenable d’établir l’hérédité dans le moment actuel ? 3) Comment l’hérédité devrait-elle être établie ?<br /><br /> Les intentions de Napoléon étaient évidentes. D’ailleurs, dès 1802, le sénatus consulte du 16 thermidor an X avait accordé à Bonaparte le consulat à vie et la faculté de désigner son successeur. En 1804, Napoléon procéda aux ultimes modifications constitutionnelles, achevant de transformer le régime républicain en Empire.<br /><br /> Ce changement de régime avait néanmoins été soigneusement préparé par Bonaparte et ses proches. Dans un premier temps, en avril 1804, le Conseil d’État, dont les membres étaient nommés par le Premier consul, furent amenés à se prononcer sur la pertinence de l’institution d’un gouvernement héréditaire. L’issue favorable de cette consultation ne faisait que peu de doute. Le 3 floréal, le tribun Jean-François Curée, probablement influencé par Cambacérès, déposa une motion d’ordre au Tribunat demandant à ce que le gouvernement républicain soit confié à un empereur. Le 10 floréal, il exigea que la motion d’ordre soit adoptée et portée devant le Sénat.<br /><br /> Le 26 floréal de l’an XII, le conseiller d’État Portalis, orateur du gouvernement, présenta au Sénat présidé par Cambacérès le projet de sénatus consulte approuvé par le conseil privé. Portalis y reprit quelques idées qu’il avait amplement développé lors de son avis aux questions posées par le Premier consul. Deux jours plus tard, le 28 floréal an XII (18 mai 1804), le Sénat adopte un sénatus consulte organique faisant de Napoléon Bonaparte empereur des français. Les institutions républicaines demeuraient inchangées mais des ajouts substantiels avaient été apportés pour permettre l’établissement de l’hérédité. <br /><br />Résumé Morgane Derenty-Camenen
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient :
- 1ère question - Le gouvernement héréditaire est-il préférable au gouvernement électif ?
- 2ème question - Est-il convenable d’établir l’hérédité dans le moment actuel ?
- 3ème question - Comment l’hérédité devrait-elle être établie ?
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
France -- 1799-1815 (Consulat et Empire)
Napoléon Ier (1769-1821, empereur des Français)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/518/ARCH-POR-86-07_Discours-Academie.pdf
9946537c9522d61eb627ae7f7a9b4526
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Discours devant l’Académie de législation
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Science politique
Philosophie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote ARCH-POR_86-7
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802-1803
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253356393
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/arch-Por-86-07_Discours-Academie_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
25 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/518
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Date de 1802 ou 1803 d'après la référence à l'Académie de législation que Portalis a cofondée et a présidée de 1802 à 1803
Contient 2 pièces manuscrites distinctes :
1. "Jeunes élèves"
2. "Citoyens...". Texte incomplet, la page étant partiellement arrachée, la fin du texte a disparu
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Une réflexion morale et philosophique sur la contribution des grands philosophes et des sciences à éclairer le jugement humain, adressée à des juristes, à des élus et plus largement aux citoyens...
Philosophie morale -- Ouvrages avant 1900
Philosophie politique -- Ouvrages avant 1900
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/520/Conferences-avocats-Marseille.pdf
c07ff360ab44d8b81f979428441b443c
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Legré, Ludovic (1838-1904). Auteur
Milanta, Louis. Auteur
Chataud, Léopold (18..-18..? ; avocat). Auteur
Roux, Jules (18..-18.. ; avocat). Auteur
Escarras, Alfred (18..-19.. ; avocat). Auteur
Chanot, Amable. Auteur
Artaud, Émile 18..-.... (avocat). Auteur
Rolland-Chevillon. Auteur
Latune, Charles. Auteur
Ordre des avocats (Marseille). Éditeur scientifique
Conférence des avocats de Marseille. Éditeur scientifique
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245408320
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245408770
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245409599
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245414398
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245414606
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245414894
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245415106
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245415394
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Conferences-avocats-Marseille_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 vols
47 p., 57 p., 18 p., 58 p., 57 p., 61 p., 69 p., 87 p. (504 p.)
34 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/520
Abstract
A summary of the resource.
Le discours de rentrée prononcé est soumis au vote du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Marseille : selon sa qualité, il sera ou non imprimé. Les différents volumes sont donc ceux qui ont paru, aux yeux du Conseil, les plus « dignes de cet honneur ».
Source : L. Legré, De l’influence des anciennes lois marseillaises sur notre législation commerciale actuelle, Barlatier-Peissat, Marseille, 1862, p. 47, Cote RES 33942
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 8 monographies :
- De l'Influence des anciennes lois marseillaises sur notre législation commerciale actuelle : discours prononcé, le 8 janvier 1862, à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Ludovic Legré (1862)
- Éloge de Guillaume Du Vair : discours prononcé le mercredi 3 décembre 1862, à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Louis Milanta (1863)
- L'avocat Seytres : notice biographique / par Me Léopold Chataud. précédée du discours de Me Jules Roux (1868)
- Étude sur le Parlement de Provence au XVIe siècle : discours prononcé le mercredi 29 novembre 1871, à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Alfred Escarras (1872)
- Maupeou et Beaumarchais : séance de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Amable Chanot (1881)
- Le barreau français au XIXe siècle : discours prononcé le 14 décembre 1888 à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Émile Artaud (1889)
- L'enfance devant la loi : discours prononcé le 9 décembre 1893 à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Rolland-Chevillon (1893)
- Les lettres de cachet de famille en Provence : discours prononcé le 20 février 1905 à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Charles Latune (1905)
Subject
The topic of the resource
Doctrine juridique française
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Avocats
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-33942, RES-40727, RES-260082, RES-260016, RES-33944, RES-260098, RES-33945, RES-260015
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barlatier-Feissat et Demonchy (Marseille)
Barlatier-Feissat père et fils (Marseille)
Barlatier et Barthelet (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1862-1905
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Lors de ses séances solennelles de rentrée, à l'issue d'un vote, l’Ordre des avocats de Marseille sélectionne les discours qui mériteront d'être publiés, ici les 8 meilleurs prononcés entre 1862 et 1905
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Marseille. 18..
Marseille. 19..
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799)
Droit commercial -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Du Vair, Guillaume (1556-1621)
France. Parlement de Provence -- 16e siècle
Lettres de cachet -- France -- Provence (France)
Marseille (Bouches-du-Rhône) – Histoire
Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de (1714-1792)
Mineurs (droit)
Ordre des avocats -- France -- 19e siècle
Provence (France) – Histoire
Seytres (18..-1868, avocat)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/722/ARCH-POR-153-14_Philosophie-droit.pdf
4dceedd9d20993228d003b86f91eaa1d
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Philosophie du droit ou essai sur les véritables bases de nos droits et sur quelques idées modernes de philosophie et de politique et sur les systèmes qui en sont nés
Subject
The topic of the resource
Philosophie politique
Science politique
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Joseph-Marie (1778-1858)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote ARCH-POR_153-14
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1830 (?)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253178606
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/ARCH-POR-153-14_Philosophie-droit_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
122 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/722
Abstract
A summary of the resource.
Manuscrit non daté et non signé mais faisant partie des archives de J.-M. Portalis. Date de rédaction probable de 1830, d'après la mention apposée sur la 1ère page de la copie mansucrite de textes de Montesquieu.<br />Contient des extraits de "<em>L'Esprit des Lois de Montesquieu</em>" (1830).<br /><br />Si Joseph-Marie Portalis ne se contente pas de citer l'oeuvre majeure de Montesquieu "<em>L'Esprit des Lois</em>" mais prend la peine de recopier in extenso des extraits des premiers chapitres, c'est qu'il poursuit le même but : comprendre l'origine, la rationalité et les fondements de l'organisation des sociétés humaines, la répartition des pouvoirs, leur légalité et leur légitimité, l'équilibre entre les contraintes de toute vie sociale et la soif de liberté individuelle et créatrice.
<p> <img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Montesquieu_1689-1755.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<pre style="text-align: center;"><em>Montesquieu 1689-1755</em></pre>
<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9740111r?rk=64378;0" target="_blank" rel="noopener" title="L'Esprit des Lois (1827) - Gallica"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/De_l_Esprit_des_lois_bpt6k9740111r_101.jpg" /></a><br /><em>L'Esprit des Lois, édition de 1827</em></p>
<br />Organisée autour d’une vingtaine de concepts fondamentaux, sans ordre immédiatement apparent, Portalis expose une réflexion très libre, mais très cohérente, qui rassemble les idées les plus fortes de la philosophie politique qui essaie de rendre intelligible le projet même de société humaine
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Description
An account of the resource
Une profonde réflexion sur le fondement des lois, sur les idées, les valeurs et les croyances qui amènent les hommes à se rassembler et à constituer des sociétés organisées par des lois ou, au contraire, à disloquer les Etats
Droit -- Philosophie -- 19e siècle
Lois -- Philosophie -- 19e siècle
Montesquieu (1689-1755)
Philosophie politique - 19e siècle