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UNIVERSITE ROYALE
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DE FRANCE.
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ACADÉMIE D'AIX.
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THESE
PQUR OBTENIR LE GRADE DE LICENCIÉ,
Qui sera soutenue dans l'une des salles de l'Académie,
le
. jUin J 8 I7, à
heures du
Par cmtMIEUX (J.
J.
ADOLPHE)
de' Nîmes (Gard.)
Sur tous les obirts d'étude fixés pour le cours trimnal, " spécialrmml
sur les titres 'lui lui sont échus par le sort.
AIX,
CHEZ TAVERNIER, IMPRIMEUR J?U ROI, DE L'ACADÉMIE ET
DE LA FACULTE DE DROIT.
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OPTIMO PATRI,
c~lum istud placuerit.
CRÉMIEUX
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occurnt an verè sI! il.onatlO modus aCDU! e n~l'
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DI 11 emm , nec propter. I.ormam.' nec ~"opt~ri IW,xt.eC!1 9~pn.
babet, quod ad· JUs, Clyde , Der Jn Wj t; IdeAm,e ' li~ tantulil
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d?natlOnes mter m?dOS a;ql1ll'enOI . ju\'(l', ~lvl.l 1 SSf! , D1~hi
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proptel' n uptias . . agitur.
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incorpol'alcs e tiam et futm ie. '
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POs s Ual. scilicet pâtresfa miJja s, imo et fiJjjfamiJias,,' ~i pareI; '
permiserit.
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Tit 7. De VoniJtionibus.Il .. '1
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nlOdà non obstet Imitas personre. veluti inter patrem et
filium, nec Don - cr "Conill'll:6S --nlortis caus~ ;-oliIlnibus quibus
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sed soÎius libe ralitatis gratiâ.
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Perficitur cùm donator 'TJu n~H te'p- suam dandl dc clal"avlt ;
donat ori us accipiendi,
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Nudus consensus clat a~t:iIlÎl'èrrt ex st.'Ip.ltliat u, Don actionem
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s.umlflâ, ut , aitl JustioiijD\,\S, mdr~ IS ,(:ausa dOllatlO, es t ~u 1l1m
nl<JK\s ~e -g uis ve l ~t ha1:w'e. qllàql ,eum qui ,d onat , ,ma ~ll.s:ue
eum cui donnt , quam h reredcm suun,1.
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Ex hac defimtlOlle apparet revocabilem esse m
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ut pot~ ~ b eo f'lctam rlui se p imum et . ,
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Quum vero multa Cllln legatis similia habeat ad exe 1
legatorum pel' omnia .ferè relilacta est l1 rec dOna;io
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Ad ejl1s ig itur perfec tionem qllinque testes d esidel'ant
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n, on pnus, rata et 'p r"ecta . habetuG 1 qu'Am mOrs do :" 0to, "
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lDsecu,a.. sIt ·; l'es, onata.
statllIn a mor te donatol'is in cio'm' 1....
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Ona~OI'Il t!':HSlt ; d.onatOl·io 'sllbstitui opotest;' CO~JjLl},1 ' éO'n tl\gil
~Ol'tJs causa potest donare; p,ostremcD non opus est' insinna __
tlone. Qu re omnia et legatis communia .
.I~ quibusd~m tamen 1~~1Jtlm, et d~\>1atio diffeI'l1.r:t , quùtl
s~lh,c et' , m?~tJs ca'usâ ,do~atlO . )sie ,fien oopotfls t ,Jut n dn~l~àJn '
s~t l:evocabJ}IS ; 9-uàd ID llJ ~ an, qu~s capere possit, Bon <1ahODJS. ,sed mOI'!ls t~mpus IDSplCltur ; qu'o d donatio fit IDfè r
duos, l'd.coque ID ,e a dU~n1m consensll opus est ut valeat.
'DonatiQ pl'opter nuptlas ea est quam mal'Ît>l1s u::\'! ori v'e l
sponsus 'sponsre fecit in secliritatem' dotis.
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Dos ,es t l~eéu~~~ data à rn~lliem " il!iove pro eâ, ad ' slls11C.
ornda matl'ln1oDIl onera.
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, Jit m , vero .vidimus nOD posse cooj l1 gém conjugi donare
lOtel', V I VO~ . Idooqne, non r e ipsâ d ona li~ est ql1re proptel'
nupt las agllur • sed plg nllS quodd am lI XOrI dMum nt ei dos
integ ra l'eddiltLII·. ' U nd è fluunt tres consequentiœ ;'
~cilicet. donatio propl er Duptias qtlantita~cm et q ualital em
dOl rs rcfelTe debet. et omnes d otis vicès subire.
'
Brec d on8lio nOD tribuit lIx ori d ominium rCI'l1Dl quibus
constat. sed solummodô jus pignoris.
NtIl liu s momenti est. si' Dup'ti a'! l'Ion secutre StlDt.
Dahir à solo sponso (lllt · marito ; et ql1emadmoclùm uxor .
5011110 matl'im01'l.io • dotem , ita · maritu-s c1l~nationeIl1 prop/el'
Duptias, l'ecipit , aut potiùs sen/at, quia sol us d omin us fuit '
pel' totum nuptiarum templl S.
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~. Après avoir établi, en pnincip.e. rque
le maltr"e
q'u$èl" ret d'ablhser , de sa i propriété, €I) , la loi. n'a voulu ni
lieS~lIeind re . ni modifier cette liberté indéfinie; mais quand
ThQmme n'a point fait usage de ses droits ', lorsque, cessant
de fail'e PaI·t ie de la société, il n'a point fixé le sort des biens
q~; jJ c,posgédpjt; : sa ipro.p'liiété n C! peut rester .incertaine. La loi
t;eprc n,@. II! dvoj~ quielle avaiLdonné • ,eto!est elle qui dispose
à I.a place de l'hom.mc Jqtrui "n'a pü ou (vQulu dispose~'. Mais
t4;mjQUll$ juste et toujours sage, elle consulte les affectIOns de
l"homme ' qu'elle remplace; elle sonde, pour ainsi dire , dlDS
son cœu\, , et )a marohe qu'elle suit. lui est indiquée pal' la
volonté présumée <:lu ,défuliI,t. C'est suri cette J1em:euse pl'é\èoyal'lce, de la loi, qu'est fondé le titre des S\!l(,c~ss,lOns:
On entcnd par succession, la masse IOU l'ulllv ersaIJté. des
biens et charo-es qu'une personne laisse en mourant, on bien,
le droit de r~cueillir cette masse ou universalité; celui auquel
ce droit est dévolu. se nomme hél'itier.
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle , . cj~ile, ou
présumée. Dès ce moment, rhérit·ieu les~ sa·isi. de. plelO drOIt
des biens, droits et actions de celui dont JI hérite. llies transmet à ses descend ans pal' le bénéfice de la r eprésen tation,
La représentation est 'une fiction de la loi , dont l'~ffet est.
de f" il'e monte,' les enfan.ls ou Jl ~s" desc.endants d'une persOlwe prédécédée, au d,egl(é de, cett~ \n€)qlc pers,onn~, et
pal' suite, de leu r c1,onu,e rdes droll.s ,q1l1eh1)e a~lrolt CLIS, SI elle
eût survécu à l'ouverlul'e de la l ~ lI cc es s ion,
Les successions sont rég111i è)'(~s ou irrég.u llè res.
l'homme l est
(1; Propriaas est jus utmdi et nh/lfmdi re sud.
Les successions régulières sont: celles des descendants ,
des ascendants. des collatéraux.
,Les descendants .succède nt à l'exclusion d e tous autres.
solt de lem' chef, SOit par représe ntation, sans distinction de
lit, de sexe, ni de primogéniture.
En .Iigne coll a téra le, on direc te ascendante, le principe
général est gue toute suècession se divise e n deux portions
l;une pom les parents les plus proches de la ligne paternelle:
1antre pOlir les parents les plus proches de la ligne matemelle.
Les frères. sœurs ou descendants d'eux. excluent tous
les ~scendants. autres que les père et miTe; ils excluent
aussI tous les autres collatéraux.
Cependant si un ascendant a donné à nn de ses desce ndants
une p~rtie d~ ses biens, n'a ura-t-il pas le droit de r eprendre
ce qu Il avoIt donné. en cas de mort du donataire? - La
douleur de voir sa posté rité s'éteindre sous ses yeux, n'estelle pa s asscz vive? faudra-t-il y joindre le regret de se voil'
dépouill é par ceux qu'il n'a pas voulu embrassel' dans sa
libéralité? Les lois romaines vouloient que l'ascendant qui
avoit constitué une dot à sa fille, la reprît dans sa succession:
ne ef filiœ amÎssœ, et pecuniœ damnum senfiref, La loi française a étendu cette disposition à toutes les libéralités ùe
l'ascendant. Il succède à l'exclusion de tous autres aux objets
donnés par lui , ou au prix qui peut en ê tre dû, ou ù l'action
eu reprise que peut avoir le donataire. Chez les romains
c'étoit un droit de retour : c'est main tenant un droit de
successIOn .
Si le donataire laisse d es descendants, et que ceg descendants meurent sans postérité, J'ascendant donateur n'a-t-il
pas le m ême droit de succession?
Les pal'ents an douzième degré ne succèdent plus'.
Successions irregulières.
Sont appelés successeurs irréguliers:
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Les enfants, naturels léga l e l1len~ reconnus, le conjoint
survivant. ct l'Etat.
'
L 'enfant naturel a des droits sur la succession de ses
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pèl'e et mère, Ces dr,()~ts varient suivant la qU'Ilité <les
h él'itie rs légiti mes ayec lesquels ij c,olllC9l;1l't. Le père ou la)
mère peuvent r estreindre ces droitô ; j.)s ne peuvent ~ur
donn e r plus d 'é tendu e,
La loi n'accorde que des aliments aux enfant.s adultérins
ou incestueux,
A dé faut de paT'ents au d egl'é successible, et d 'e nfa ~ll,s,
naturels. la success ion pa sse au conjoint survivant ; à d é['llyt:
de conjoint sUl'vivant. à l'E tat.
,_
La loi qui donne le droit de succédet,. peut aussi le ravil'
dans certains CilS, En consé quence. n e p euvent su c.c éder
ceux que la loi déclare incilpables ou indignes,
Acceptation et répudiation des successions,
Deux principes de l'ancien droit, su'r cette ·matière, ont
été consacrés pal' le code,
IOLe mort sa isit le vif;
0
2 N'est héritiel' qui ne veut.
Du premier principe dérive le droit de saisine accordé à
l'héritiel', d ès le moment de la mort du d éfunt ; du second
le droit d'accepter ou de r épudier la succession,
On accepte puremen t et simplement, ou sous bénéfice
d'i n ventaire,
L'acce ptation pm'e et simple est expresse ou ta cite, Son
effet re,monte au jour de l'ouver ture de la succession, L'héritier qui accepte est ten u de toutes les dcttes et charges
de la succession,
L es créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits , peuvent se faire autoriser en ju stice à accepter la '
succession du chef de leur débiteur. en son lieu et place,
L 'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été hétitier;
sa part accroît à ses cohéritiers,
Du bénijice d'in ventaire.
Si l'état d'une succession est incertain. la loi vient au
secours de l'héritier ; elle lui procure les moyens d'accepter.
' 1'
(7)
sans COUI'lIi' e -nsqlfe de la responsabilité qlli I)e'se
l'hé ' .
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rltler
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p~l' e ~Imp e; elle Ul p ermet d 'aCCel)tel' SOLIS bé éfi
d mventalre,
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~
n ce
, O?" cléfinit le benéûce d'inventaire : la faculté accordée à
l hél'ltler d 'acc~pter la succession, sans êlre teoll ,des char es.
au, de-l~ de 1émoll ~ment,
g
L 'I,lé,l'i,tier bén éDcinire ,cs t, so umis à remplÎt' , une foule .de
i6rnl,~lt,<tll q'~é o[)tlUS ne detaIlIerons p oint; la plus importante
e~t, 1~n,\'entall'e fid èle et exàct qu 'il es t tenu de faire des
biens dl'; la 'succession,
Il,, a trois ,m ois pour fai,rc inventaire, et après la confection
de IIDvental~'è : quarante )ours- pour délibé rel' sur l'acceptation
ou 'la ,1'épudIatlOn,
.
Il a. l'admil)istl'atian des biens de la succession à la charge
d'en rendre compte,
'
, f'
D es $uccessions l'Geantes:
i ,
,Lo'Jsq u'all l:ès ,' J 'e~ piration des délais, il ne se présente
p,e~'~onne ql1l l'celame un e sl~c,cession, qu'il n 'y a. pas d 'hér,lhel' iconllu, ou que les hénhel's ont renoncé, la succession
est ,l,é putée v acante,
, ?LU' da demande des parties intéressées, ou sur la r équisThon l du Procureur du Roi, le tribunal nomme un curateUl'
à 1,\ 1 succession, "
Les dispositions qui coilcernent J'hél'itiet' bénéficiaire, sont
communIe s au curateur ; ' cependant celui-ci admiuistre. à la
charge de verser les deniers dans la caisse du receveur de
)1,1 régie royale, et oe rendte compte à qui il appartiendra,
, La facilIté d 'aeceptel' Ott de répudier se prescrit pal' trente ans.
j
Du partage et du rapport.
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)
'.1,
, Le partage est la division entre les divers cohéritiers,
des biems auxquels ils ont droit en cette qualité.
r:he, p'abtag6 est fondél sur trois principes: ,
�1°
nécessaire~~n~
L'égalité est
exigéé dans les lots échus
à chaque cohéritier.
. ...
2° Nul ne peut êtrc tenu dans une lD~hvlSlon forcée.
.
3° Le paNage est simple'rnent déclaratIf et non translatif
de propriété.
.
.
Le Pl'emier principe donne heu au rapport \ à la garantIe
des lots, à la I·escision.
'
Le l'apport est la r éunion réelle ou fictive à la masse de.
la succession, des objels donnés par le défunt à l'\lD ' des
successibles, pour le tout être partagé ensuite entre les div~rs
cohéritiers.
Ainsi le rapport doit être fait par. le donata:ire au.x: cohé-ritiers , et de tout ce que le donataire a ,reçu du difunt IV _
titre gratuit, directement ou indirectement, même des sommes
dont il est débiteur.
'
'1 JI!
Le l'apport a l'effet d'une condition résolutoire.
Il se fait ré ellement ou fictivement. Reellement, pOUl' les
immeubles qui se trouvent entre les mains du do?ataire.
Fictivement, et alors il s'applique aux meubles ou ahx
immeubles.
,,,l, ' " "
) , 'J"
Aux i~meubles . s'ils ont péri par. la faute du donataire:
on s'il les a ali énés. Il est dû de la valeUl' de l'immeuble lU
l'é poque de l'onv el'ture de la snccess~on l; d'où il: suit ~que le
donat aire est passihle de l'augmenta ltLon ;,et qU'LI profite ~e
la dimi nulion qLli p eut exister à l'époque d~ , l'ou~ertuI~e;,
d 'où il ' suit encol'e que si. l'immeuble a 'pépi pal' cas fortllll,
et sans l a faute d u donataire , celui-ci ne doit rien rapp'o rber,)
pas m ême Je pri x de Jla v~nte. ~
,
' ,,,;,1,,
J, Aux meubles , et a lors li se fait sur le plcd de la valeur
donnée aux mCLIbles, pax: l'étilt estimatif annexé à l'épo~ue
de la donation. Du l'este, le rapport fictif se fait toujours en
moins prenant.
•
\ , ' '
D 'après le second principe, tout cohéritier a le dr?it de
pvovoquel' le partage.
"
.
Nous n'entrerons pas dans tous les ' détails lIe1atlfs (à ,Ji .
forme du partage. Après que les meubles-et :im~eahl~s ')ont
élé
l' , é
( 9 )
. é
é té ~stlm
s, , et lcll s, s'il y a lieu, c'est cleva
'
que se fJrment les lots, et que le parIage
un notaue
,
;'
. ,. '
s Cucctue
SI . tou ' les,
cohél'ltlCJ"s ' ne sont pas présen' t
:'1
d '1 " ,
S, ou SI y a
parmI eux . es roIDcurs,' même émancipés
l '
d't 1
f .
.
, ou (es Intl'l'1 s, ,e.pa:tage se mt en Justice; et les étran<>crs sont al -'
à la hCltatlOn.
<>
,( mIs
, r;;.
,L'action em rescision est admise contre tout acte
'1
SOIt qual!fi~ de ve~te, d 'échange, de transaction et~. ql\ \
a pOUl' objet ·
de fmre cesse l'indivision',
mal's
s'.'11 y a' SI
eu
cl ans l,
acte
Il'ansacllOn
sur
des
difficultés
réelles
l'
,t '
.' , .
, ne Ion en
reSCISIOn n est plus admise, quand même il '
,
" ,
il Y aurolt pas
eu ~ ce sUjet de proce~ c~mmencé, (1)
'1 ~lles sont les oblIgatIOns des cohéritiers entr'ellx ' , 1
à
11
' 1
.
. 1 es e
vOIr. que es sont es ohhgations des héritiers envers 1 '
créanclers d~ la succession, _
es
L,e principe général est, que les coh éritiers contl'ibuent
entr
payement
des
dettes et charges de J'a su cceSSIOn,
'
1 1 eux au
,
'
.
c l,acun dans la proportIOn de ce qu 'il y prend, et hypotb écall'em~~t I?~Llr ,Ie.tout" ,s'lUf le recolll"s, contre qui de droit;
que le legatalre a tlire uDlversel y contribue avec les héritiers,
a.~1 pr~rata d~, son ,ém,olnment. et que )e légataire parliculiel'
n est '(en~~ que. de l actIOn hypothécmre , de manière cependant
à ~e 9u Il demeure subrogé aux droits des créancie)'s qu'il a
satisfaits,
. Les créanciets de la s~lccession peuvent demander dan s
J oI
t,ous les , ca s : lâ' séparatibn du ' pa'trimoine- dl! défunt d'avec ~e'l lI~ j~è 1héritiei' : ~ nibins qu'ils n'aient accepté, par novation,
l héntter pour débiteur,
Én~n
, les créanciers
d'un copartageant
peuvent -s'oppose!'
).
II,,' ) , ), ,
1
1 " f'
,
d ce que le partàge 'soit
ait hors eTe leup présence ; mais Je
~arta~e ur~e foi\ consomme, ils ne peu'vent plus l'attaquel' ,1
,f!!,?m-s qu' il n'y' ait é té procédé a 11 préjudice d'uné 0li'P'osition
aprbien
e fOl'mée.
'
1
qu'lIs
,
i
, (1) La transaçtion est un contrat par lequel les parties terminent nnc
COntest
tian née', ou
préviennent un~ Couteslation à n.Îlre. ( 2044 )
,
, Il
B
�"
' ,< i-o
)
.
J'ev.J~.
fj
1
Tel est. dans son ensemble>, If titre des s?Jccessions. 11'
fixe le •'s ort (lès propl-.iét~s·' ilt as"Sure tous .les dr'oits f" ii' fav ol'isè q
toutes les justes pt'Stel1tio,n.s; iJ. est '. en un mot. la \lase' ét
la garantie de l'ordre s0cial.
•
1
CODE DE
1
• )
PR.OCÉDUR.E
}
l
f
Il n t.
III.
Titre unique. De l'Appel.
••
,
1
Jl
)
l,
)
(
L'appcI est une r écTamation par ) J!I~uètJe bd .défèr~ ' ~n
jugem ent que l'on so utient ïnco,m péteÎlt" iri'~g\:lHer -'du
injuste, à un tribunal supéri~ur. 'pout qu\~I lé reforrt:t e , 'ét
ordonne ce qu'auroit dll ordonnel' le premier tribtl b'at
Le d élai pour interj etcI' appel est de ti'ols mois. stuf lbs
exceptions portées aux ~ rticle~ 44 5 et 441?·
Ces c:lélais e):Ilportent déché,lDce; ifs CO,u rent cqntr~ toUte
partie . sauf le recour~ contre qUI de droit. .
, J
Sont sujets à l'appe1 res jug~mens qui ne sdnt 'p as t er\'duS"
en dernier ressort. ou qui n'ont pas acquis fort e de thas'ej,
jugée.
m ânjère d'int~r.)e~e.r appel diffère selon que. le Jugement dOQt, est appel est plléparato~re ou lntefloc.utoire.
On ne p.e ut appelh!l~ , p €I}dant ii/huitaine .;'d,',u n ,jugement'
qui n'ordonne pa,s exécu~ion provisoire.
.
. ". ' -,
T out appel f m eme de Ju geJDent l',e ndlt· sur lDst~PCt)OD par
écri t, est porté à l'audience . sauf, ~1 la Cour , ~ ,ordonner.
l'j nstructidn par, écrit , s'il y a ~ieu.
1 f
"
" "
1 - :. ;
.
'
Il Be ]?eat être fOl'p1é 1 en cause , ~'aPl?~1 " a;~l-çupe nou-'
velle d emande , 11 moins qu 'il rie s'a1?;isse de compensation,
ou q.ue la cJ~manclc 110Ll velle ne soit . la défense à i1achort
principale, p u accesspÏI': à la ~~~~p~e principal~. ,, ' ,
En cas. de confirma,lIdn du fu gem en'l: , re'1(é~Ho~ ~ppat-,
tient au trib lOal dont est apper; si re jûgetnent e s'1: îdlÏl'l'Iié "
,La
'
. ,
Du J/Jry , ou de la procridure ,depant la Cour d 'assises.
, 1
•
JI )
LÉGI~ LA 'l'lOl'{ CRIMI~ELLE.
CI.VILE.
1
(
pa1q~l aur~ pl'Qn.oncé~
La Cour peut mdiqueî' le t~'î:> qred
le lIleme arrêt.
1 una
ont est appçJ,
'1
"
.
~ 'ffi"1
'ttlOn ,.appartiendrA
~
.
" à la COUI' l'oya le
QIJ
un aut~e !r!9~lOal qu'eUe indi
~a . procédure d evànt la Cour d' .'
pl'lO clpes • qui r ésultent de la défi ' .a~S Jses r epose SUl" cinq
. On peut défini' l' 1e ' jury
.
du Jury.
la r ':DIllon
.
capa~les que la loi charge
" eu~Jon d e. ~ouze citoyens
acqulse. par l'in struotion' ~rale pl es. a ~Onl}lcl/On qu'ils ont
~ecider ùrÙocablemen1f. si u
qUI a lIeu d evant ewx. de
1est pas.
n accusé est co.upahle , ou s'i-I n e
d'a
Les cinq Pl'inc'
.,
sent la b d ' Ipes qUI i'esultent de cette définitia
° Il fa se e cette pl'océdure • sont '
n. et qu i
1.
aut d ouze citoyens
. 'Y
20 C ·
.
pOU l' f"orm el' uu JU
.
es cItoyens dOivent être ca bl
"
dOiv ent pas 'être exclus
. 1 J' pa es. c est-a-dire, ne
30 L "
.
pal a 0 1.
lDstructlOn
qui
a
rleU d ev ant eux doit êt e ' 1
0 L'
.
e
Jury
ne
Ju
ge
qu
d'
,
r or<l e.
450 La d é ,1 "
. e apres sa conviction ,
.c al atlOn du Jury est irrévoca ble
D
,u premIer ct du second prin ci
. '
du Jury et la r ée . t'
.
p.e n aIssent la form ation
•
lI Sd IOn motJVée
1 l '
accu sés et ;:tu . ministère IJubl'
qu e a 01 permet au,..
D
..
IC.
U trOISIèm e ct du guatri '
l' d"
la fa cul té do é"
.
em e,. a~1 ~tJon des témoins, et
de l'accu sé ~\n l'~ ccaux , Ju gr~ , an mmlstere Pllblic , au con seil
use . au JlIl'Y de faire to t 1
.
.
' '
gUI pellvent éclai" cir l'affair ' '
li. es. es qu estIOns
eu rO re lieu
1 'd
e, c~s. deux prin cIpes donn ent
Conseil de l' au ~ al oye1' d u miDI stère public, à celui du
.
. accu s.e . et enfin au rés umé du IJrésidcn t · .'
é
qUi est la plu s b ell e prerogatI
'
.ve attachée à sa dign 'té ' l eS
d"
. Uill"1'
Olt ach eve r d 'éclair , 1
.
.
1 • pUlSqUl
el a conscience du Jury, en lui montrant
les p,,' . 1
E ~n c lp a, cs preuves pour ou contre l'acc usé.
il il, Cest S11l' le cinquièm e principe qu'est fo ndé l'ac-
B~
"
•
�(
12 )
quittement OU la co~damnation de l'accusé, l'application èi
la peine requise paIr le, procureu,r -général.I, la prononciia ti'o~ .
du j ugemcnt, et son exécution.
JIll. , ,
CODE DE COMMERCE.
1er •
Tit. 3. · D es Societés.
Llv.
Le mot Societé se prend dans deux acceptions: ou il expI'ime la convention pal' laquelle plusiell1's personnes s'obligent à conférer qu elques objets, ou à faire quelql!e chose
en commun, pOUL' obtcnil' un profit licite; ou il signifie le
corps moral formé pal' la réunion de ces pel'son nes,.
. Quels sont les principes gé né raux, communs à toutes les
sociétés d e commerce? quelles sont les diverses sociétés et
les règles qui leU\' sont particulières? quand et comment
S'Qpère le ur dissolution ? quel est l'effet de cette dissolution?
Ces quatre questions l'enferment tout ee qui est rclatif aux
sociétés commerciales,
Principes généraux.
Les principes gé néraux embrassent: 1 ° les caractères essentiels du contrat de société; 2° la mise ou l'apport des associés;
30 la détermiuation dans les profits et p ertes; 4° la forme
et la publicité des actes qui constatent la formation des
sociétés d e commerce; !}O l'obligation légal e dcs associés de
soumettre à des arbitres le jugement de toutes leurs contcstations.
Des di~erses Sociétés, et des règles qui leur sont particulières.
Il y a tr ois espèces de sociétés commerciales: la société
en nom collcotif, la socié té en commonclite, et la société
anonym e.
•
( i3 )
L~ société ennam 'collectifr est 1 celle " 1~; se for
phl~leurs 'peJ'sonI'llél> ',
'
pOUl' 'faire- 'ensemblr () sous u:e~ l~~S~:
soc,al~, ' telles opéra tions de conuner€Cl I qu'elles 'u 8.)~nt .
J~
à;,
pl'opos ll 'pe~~ant tout !e ' tems cU~ sa jdl1J'ée,
L es a s:~ocles peuvent nommcr, ou par le conlTat ou JI'
déiIhé l'a tl~!l, particulièr e, un , Ou quelques-utls d'~!ltJ"e~x
pOUl', admltllstrcl:.lcs a(l'n'ires de la ,société: dans ce 'cas
asso ciés
sont
ten us '
solidaÎl'ement de 10 lIS" les e. nga gemens
,cs
,.
,
conll aetés P?I' les gérants en l eurdite qualifé, ' 1 ''l" 1
, ~es ,ass,oclés en nom collectif sont tenus solidairement et
melt efi nl1n ent
de la"
soc\-'été
d e gue1que
"l'ù'totis les e nO'agemens
0
,
na ,ure qUI s sOient" .e,t qt~elq~le étendue q\l'ils aient, encore
qu u~ seul d,es aSSOCIes mt sIgné, pOt1t'Vl1' Clue cê sQÎt sous
la raIson SOCIale.
'1
1 La, société en commandite est celle qui existe entre de~
assocI és dOtlt, l'.un q~l plusieurs qu'on appe'He complimentail'es
sont tenus lIlèléfi
nlment et solidai,'e nlelJt d e t ous 1es enO'd. '
1
gcmens cont,'actés,. sous
la
raisou
sociale,
et
les
aut'I'es
.r::
.
qllon
~omll1e con~ll1anc.lltalres" le sout seulement jusqu'à concurlence de leur mise de ionds,
,\ >""
l '"j'.,
.
Lorsq ll'il y a plusieu,'s associés complimentaires elle a
cntr'eux les effets de la société"e n nom coll ec ti f.
'
~'a~te d~ soci~té ~eut ~ tre rédigé sous signature privée;
maIS 1extraIt do~t n ecessa lre~etlt faire c~nnoÎtre' lé n ~l1'lb"l(
d~s C!:)J~lInandltal1'q, la quolIté et Ics objets qui com!Joseflt
lem' mIse,
' ,
"
.' L'as~ocié commanditaire n e peut faire aucun acte de 'gestlon, DI ~tl'e employé pour la société, même en vert u d'une
procurallOn.
'
J
Son nom ne peut fail'e partie qe la raison sociale,
,Ladsoci<lté anonyme ne peut avoir de raisoD- ,~OQial .;.,e,IJ~
n es~ ésiguée ~jue pal' son objet.
'
,
L acte de SOCiété doit être authentiqu e et autorisé pal' le
Gouvernemen t, L 'autorisation et l'a cle en entier doivent être
affichés,
Les affaires son t administrées pal' des dire cteurs ou commis ,
l, '
1
�( 14 )
•
révocables. soeiétall'es ou 1 flon. s./ilaniés 01it 1:Ion :salariés.,Les capitaux ~ont ordinau'emedt llivisé$ en aol,ÎpJjJ/i • ou CO~,
pons ,d'action ae vale.ull lé@aJe. :,[,
.
),
Les associés ne sont passililes- d.es "pelltes qué jusq~l';à CQI:lCUl'rence de lelll' Dl ise.
1
li
1
AssociaJions en participation ,, )
~
,
J \
c-
1
,
1
Ou tre "ces troi~) espèces d~ ~ociétés • le Code reconnoî~ en,
ç-fjlre Jes as~ociati.ons en participation.
r
,On les défipit; associations formées par une ou plusieurs
opérations de commerce.
La preuye de let,lr existljnce est faite par livres, coq.'es'
.'..
poD<]ances et témoins.
'EUe a lieu' avec les proportions d'intérêt dont il p.lait aux
parties de convenir.
.
Les p(l~,ticipants sont tenus, dans certains cas, des engagemens contractés pOUl' l'objet de leur associat~on.
r l'
l
'
_ Dissolution des SocùJtés. Effets de cette disso}ulÙJ(l.
Le COde Givil détaille les 'c~l1ses de la dissolu'tion des sociétes.
L'affiche de la dissolution doit être faite, comme celle de
la fqr~atjon de la société, à moins que celle-ci n'ait désigné
l'époqul( fix;e \ de la dissolu!' on. .
La di~solution donne lieu à la liquidation et au partage.
Les aç,tions c;ontre)es mej:pbl'I!s d'·une société dissoute, se
prescriveq t par cinq ans.
La prescription ne peut être invoquée par le liquidateur.
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por nous Doyen de 1. Faculté. BALZAC.
App'rouYé par nu(,s 'RUteur' de ' l!Acddér:n.ie cl' Aix. lYEYlI1AR.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Thèse pour obtenir le grade de licencié... / par J. J. Adolphe Crémieux
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Crémieux, J. J. Adolphe
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Tavernier (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
24 cm.
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Jus Romanum. Ex institutionibus justiniani. Lib. II. Tit. 7. de Donationibus.
Code civil. Liv. III. Tit. 1.er Des Successions
Code de procédure civile. Liv. III. Titre unique de l'Appel.
Législation criminelle. Du Jury, ou de la procédure devant la cour d'assises.
Code de commerce. Liv. 1er. Tit. 3. des Sociétés
Subject
The topic of the resource
Droit romain
Droit pénal
Droit commercial
Procédure civile
Description
An account of the resource
Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 3/20
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/189463058
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-T-3_These-licence-Cremieux_vignette.jpg
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Actes publics de la faculté de droit d’Aix (Titre de dos)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310
Abstract
A summary of the resource.
Isaac Adolphe Crémieux (1756-1880) nait à Nîmes puis vivra par la suite au bourg de Crémieux, ancienne communauté israélite. Le jeune Isaac, dont le prénom sera francisé en Adolphe par son père, effectuera ses études de droit à Aix et deviendra avocat au Barreau de Nîmes en 1817.
Après la révolution de 1830 il se voit confier la charge d'avocat à la Cour de cassation. Actif défenseur de la presse d’opposition, il abandonnera cette charge en 1836, et redeviendra avocat privé, s’orienta vers la défense et l’administration de la communauté Israélite de Paris. Il sera élu député à Chinon en 1842 et participera à la campagne des banquets menée par l'opposition (1847-1848). Après les journées insurrectionnelles de février 1848, Crémieux devient membre du gouvernement provisoire, où il détient le ministère de la Justice. Artisan de l'abolition de la peine de mort en matière politique, il sera par la suite élu à l'Assemblée constituante.
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Crémieux est interné vingt-trois jours à Mazas. Après cet épisode il quitte la vie politique et cesse ses activités d'avocat. En 1863, il refuse de se présenter à la députation.
Cependant, la libéralisation de l'Empire et la crise politique qui se dessine l'entraînent à se présenter en 1869 : il est élu à Paris au corps législatif et devient un des chefs d’opposition. Il redeviendra ministre de la justice après la défaite de Sedan, fonction durant laquelle il fait adopter des mesures qui lui resteront attachées, notamment en matière de naturalisation. Il participera par la suite à l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 avant d’être élu sénateur inamovible.
Cet ouvrage, paru en 1817, est la thèse que Crémieux a rédigée dans le but d’obtenir le grade Licencié à la fin de ses études de droit. Il y aborde des notions de droit civil, notamment des successions, du droit pénal et de procédure pénale, ainsi que du droit commercial.
Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2015, notice de J-J Clère, "Crémieux", p. 285-286
Voir https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310
Dutertre Morgane
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit civil -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit commercial -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit pénal -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit romain -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/681/RES-T-Lic-_13-18_Autran-these-docteur.pdf
48bb0fd430cf13e2a6d22c22d5fb73e3
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/681/RES-T-Lic-_12-11_Autran-these-licence.pdf
7243e57faf2dcfde37cbffac13d0f85e
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Thèse pour obtenir le grade de licencié & Thèse pour obtenir le grade de docteur
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Droit romain
Procédure civile
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Autran da Matta Albuquerque, Pierre. Auteur
Pontier, Augustin (1756-1833 ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-T-Lic-12-11
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-T-Lic-13-18
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Augustin Pontier (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
1827
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252920341
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252920635
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-T-Lic-13-18_Autran-these-docteur_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vols
21 p. & 14 p.
24 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/681
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Questions supplémentaires. Jus Romanum. Droit français (Contient)
Abstract
A summary of the resource.
Thèse pour le grade de docteur : Droit : Aix : 1827 (Thèse)<br /><br />Actes publics de la faculté de droit d’Aix (Mention sur la reliure)<br /><br />Thèse dans laquelle l'auteur aborde trois thèmes : (i) des manières d'acquérir ou de perdre la possession et des interdits, (ii) la preuve des obligations et de celle du paiement (livre III, chapitre 6 du Code Civil), (iii) de l’appel (liv. 3 du Code de Procédure Civile).<br /><br />Thèse dans laquelle l'auteur aborde trois thèmes : (i) les donations en droit romain (livre II, titre 7 des Institutions Justiniennes), (ii) la preuve des obligations et de celle du paiement (livre III, chapitre 6 du Code Civil), (iii) les dispositions générales du Code de Procédure Civile (2me partie du liv. 3). A la fin, il y a des questions complémentaires de droit romain et français. <br /><br />
<div style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/pedro_autran_da_matta_albuquerque.jpg" /><em></em></div>
<pre><em><a href="https://www.geni.com/people/Pedro-Autran-da-Mata-e-Albuquerque/6000000017546062035" target="_blank" rel="noopener" title="Pedro Autran da Mata e Albuquerque">Pedro Autran da Mata e Albuquerque</a> (1805-1881)</em></pre>
<em></em><br />Pierre (Pedro) Autran da Matta Albuquerque (1805-1881) fut un important juriste et professeur à la faculté de droit de Recife (Brésil) entre 1830 et 1870, où il enseigna les disciplines du droit naturel et de l'économie politique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, comme Elementos de economia politica (1844), Elementos de direito natural privado (1848), Elementos de direito publico universal (1848, 2e édition en 1854) e Elementos de direito das gentes (1851)
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
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Pour obtenir une thèse de licence ou de doctorat en droit, le doctorant doit rédiger un mémoire traitant de droit romain (en latin) et de droit français dans une seconde partie, un rituel académique qui s'est maintenu jusqu'à la fin du 19e siècle
Droit civil -- France
Droit commercial -- France
Droit romain
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/316/RES-T-Lic-66_These-licence_Saint-Martin.pdf
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THÈSE
POUR LA LICENCE
SOUTENUE
PAR JEAN-BAPTISTE SAINT-MARTIN
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9
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ROMANUM
DE ACQUIRENDO RERUN! DOMINIUM
(DIG. LIB.
H,
TIT.
1 .)
D om inium est ju s u lendi, fru en d i et abutendi requatenus juris ratio pati
tur: proprietas id em so n a t; u terqu e nobis in re plenam potestatem
cedunt. Res aut p e r se sigillatim i, aut per universilalem nobis acquiruntur
quarum dam d o m in iu m ju re naturali, ju re civili quarumdam.
Jure civili d o m in iu m a cq u iritu r rerum , usucapione, in ju re ce
in dicaton e, lege. Ju re au tem n aturali occupatone, accessione el traditon e
de quibus in fra n obis tantum dicendu m est.
�DE
OCCUPATANE.
DE
ACCESSIONE.
Occupalio id esl rei nulliu s appreh en sio, cum 'a n im o earn sibi habendi.
Quod enim , sicut a G aio accepim us, nullius est, id ration e naturali occu
panti concedilur. Elenim ut a liq u is occu palion e d om in u s fieri possit, necesse
est: 1“ rem nullius esse ; 2° rei possessionem sibi a cq u isila m esse.
N ullius sunt quae ca p ien liu m fiu n l. Id est , om n ia a m m a lia quae terra ,
inari , cceloque vivu n t. S cilicet ferie bestiae, volu cres et pisces. Item nullius
Accessio est m odu s acqu iren di dom in ii vi ac poteslate rei nostra ; quod
ita vulgo en u n liatu r : accessorium cedat principali.
Accessio va riis m odis adven it. Eo prim um , quo nobis acquiritur quod ex
re nostra nascitur ; deinceps, qu u m rei nostra? aliquid ila unitur ut pars
ejus accessoria fie ri videalu r : si qu id, tandem, ex nostra re conficitur.
sunt, litlora m aris quae non sunt in p atrim on io p o p u li, scilicet insula ; item
Sic d o m in io nostro subveniunt anim alia quae animalibus nostris nas-
la p illi, gennnoe, coeleraque quae in littore in ven im u s, resqu e pro derelicto a
cunlur ; sic a n cilla ru m nati pueri , sic quarumlibet noslrarum fruclus
dom in o habilae.
rcrum.
lies acqu irilu r facto el volu n tale. In an im o volun tas d o m in i jacet, fac
Quod attinet ad celeros accessionis m odos, consummata est accessio tan
tum non in hoc versatur ut rem m anu co rp o ra lite r detin eam u s, sed gene"
tum si duae res ila coalescunt ut una non possit slatum recuperare pristinum,
ralim ita ut nobis esse d icitu r, qu acu m qu e via possideam u s.
actione ad exib en d u m , aut si lege interdicitur disjunctio.
Quod si duae istae colleclae fu erin t conditiones scilicet res nullius fu erit,
pissessio deinde libi fuerit ; dom in iu m tibi acqu isitu m habueris.
D om iniu m aulem qu od a possessione p rofeclu m est non am pliu s m ane-
Hinc eedificium cedit solo super qu od positum est, solique dom ino acqui
rilur. Item si in solo pianta posila fu e rit, solo accedet , postquam radices
terree m iserit. Ceterum si quis in alien o aedificaverit solo, conseruerit sege-
bit quam possessio; q u od si etenim anim al ceperis, luum erit donee e f f i
tem, d om in o so li, eedificium vel segelem repelenle, defendi potest per doli
giai; et si naturalem receperit lib erla lem , ille dom in u s erit qu i rursus fugiens
exceptionem nisi non bona fide eedificatum vel seminatum fuerit.
apprehendet. N atu ralem d icilu r recepisse lib erla lem caplivu m , si oculis
Quod in charta m ea scribitur , statina meum fìt : ut Paulus dicit ; a Gaio
effugerit, vel, in conspclu tuo, si locum atligerit u l illiu s d ifficilis sit per-
tamen d ep ictu ra adm ittitu r exceptio. Propter pictureepretium, labulas picluree
secutio.
cedere dicitu r : Ex q u o, in adjunctione duarum rerum , sesti ma tione vid en -
Ilaque occupalionis triplex fere esl species : a cq u isilio per venatum aucupium ve, aut piscationem , occupatio vere dicta el in ven lio
dum est an altera res cedere debeat.
Ideo si, exem p li g ra tia ', prin cipali res accessoria absorpta fuerit queeren-
�— In
—
13
—
d im i est quae accessoria, quee prin cipalis h a b e n d « sunt. A lien a purpura ves
tim ento inlecta , qu am vis p retiosior, accessoria habebitu r veslim en lo. Sed
DE
dom inus purpuree adversus islu m qu i subripuerit actionem habebit furti et
TRADITIONE.
condiclionem .
Quod si possibilis est disju n ctio, dom in u s jus suum in re recuperabil.
D em onstrandum esl’qu id eveniet si aliqu is in solo p ro p rio ex aliena <edificaverit m ateria.
Censetur structor d om in u m m dificii ; sed dom in u s m ateria} non desinit
esse dom inus, f.ex tarnen du odecim tabularum cavet n e q u is cogalu r tignum
alienum exim ere suis aedibus ju nctu m , ne sit necesse ¿edifìcia rescindere.
Sed structor duplum , sive bona sive m ala fide ju n x erit , prsestabit. Si ex
aliqua causa aedificium diru tu m sit, materia? d om in u s m ateriam vindicare,
si duplum non secutus fuerit, et ad exibendum de re agere poterit.
Quod allu vion e , id est in crem en to latente , ex ilu m in i agro tuo adjectum est, libi acquiritur. V eru m si flum en ex altero tuo p a rlem aliquam agro
attulerit, tibi non accedei. E odem m odo, si flu m en , d ereliclo naturali alveo
alveum habuerit n ovum , p rio r eorum est qui ripas possidebant ; si rursus
ad prislinum revertitu r flu m en , poslerioris alvei qu i prope ripam praedia
possidebant, possident.
T ra d itio id est in aliqu em facta possessionis rei translatio. Jure gentium ,
eo m odo, acqu iritu r d om in iu m .
D uplex distingu itu r traditio : realis (ft fid a .
Quod alti net ad fradition em , res im m ob ilis tradita dicitur, hoc ipso quod
voluntate tradentis em ptor possessionem ingreditur. Item , traditio fit m ate
ria' si qu is m ateriam ex cotaria trahere perm isit. Sed rerum m obiliu m v u lgus est m odus (radition is , quum de m anu ad manum traduntur. Traditio
interdum per sym bolu m fit , d om in iu m q u e transfertur eo m odo , si quis
m ercedes repositas vendiderit clavesque horrei tradiderif em ptori.
R eq u iritu r ut transferatur per tradition em dom inium rei : tradentis jus
tradendi, mutuus tradentis*et accipientis consensus.
Qui non est rei dom inus , si voluntate dom in i tradit , traditio valet. Qua
ralion e, si qu is peregre profiscitur , perm itlitqu e negotiorum liberano a d m in islrationem , procu rator ex causa qua? pertineat ad adm inislrationem , ven
dere poterit et tradere.
Q uod a llin ei ad consensum , inspicitur tem pore non contractus, sed (ra d i
tionis. Si vendidisti, sed antequam tradideris, si obi(us eris, voluntate tua
non translalum erit d om in iu m .
Nudo traditio num quam transfert d om in iu m , nisi prìocesserit justa causa
aut venditio. Igitu r in translatione rerum opportet occural ex u traqu e parte
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—
consensus : id est, opportet ut is q u i dedit velit d om in iu m relinquere , qui
accipit adipisci.
Interdum tam en d o m in i voluntas in incerta collocata est personé , si
quis in vulgus, m issilia jactat.
D om inia tandem reru m nudis pactis non tran sferu n lu r, ut liquet ex Diocletiani et M axim ian i rescripto.
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17
—
CODE NAPOLÉON
NULLITÉ
ET
RÉSOLUTION
DE LA VENTE
( 1658 — 1685 )
G é n é r a l it é s
— Parfaite en apparen ce et com posée de tous les élém ents
nécessaires à sa form a tio n , la vente peut ren ferm er en elle - m êm e un vice
qui la ren de an n u lable. D ’abord, soum ise au droit com m u n, elle est sujette
à toutes les causes de n u llité des con ven tion s en général (art. 1 1 0 8 -1 1 1 7 1 1 2 4 -1 1 3 3 ) ; m ais elle a des causes particulières d ’an n u labilité et de réso
lution (art. 1 5 9 5 -1 5 9 7 - 1 5 9 9 - 1 6 1 0 -1 6 4 3 -1 6 5 4 et su iv.). Nous n ’avon s ù
nous occu per de ces causes diverses qu e dans la m esure de l ’article 1658
ju squ ’à l ’article 168 5.
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18
19 -
l’exercice de celle faculté q u ’on devrait nom m er seulem ent réméré (remeri,
-
L ’arlicle 1658, qui nous trace notre p ro gra m m e, est ain si conçu : « In -
retou rn er à ) , ou m ieux encore retrait conventionnel, il n ’y a pas deux
« dépendam m ent des causes de n u llité ou de résolu tion déjà expliquées
ventes , deux achats. Il n’y a qu 'u n e vente faite sous condition résolutoire
« dans ce titre (lit. v i), et de ce lle qui sont com m u n es à toutes les conven-
potestative de la part du vendeur. L ’acheteur devient propriétaire dès la
« lions, le contrat de vente peut être résolu par l ’ex ercice de la faculté de
confection de la vente, m ais il l ’est sous condition résolutoire , c’e s t-à -d ire
« rachat et par la vilelé du prix. »
q u ’ il cessera de l ’être si le vendeur, par l ’accom plissem ent des form alités de
La vente est annulable. rescindable, lo rsq u ’elle est atteinte, dès son o ri
gine et dans sa form a tion , d ’ un vice qui la rend im p arfa ite.
Llle est résoluble quand elle peut être anéantie p a r des fails postérieursù
sa form ation , et qu i d on n en t lieu à l ’action en réso lu tio n .
l’article 167 3, rem et les choses dans leu r état prim itif. Le vendeur, lu i, est
p rop riétaire sous condition suspensive , c’est-à -d ire que son droit de p ro
priété dépend de l’accom plissem ent des mêmes form alités.
T elle est la situation respective que donne le pacte de rachat aux contrac
Le Code s’occupe spécialem en t d ’ une cause de résolu tion particu lière à la
tants q u i, par le seul fait de ce pacte, ne sont ni acheteurs ni vendeurs dé
vente : c’est la faculté de rachat ou réméré ; et d ’ une cause de nullité qui
fin itifs, et qui l’ un et l ’autre ne peuvent consentir sur l’objet de la vente que
lui est égalem ent prop re, c ’est la rescision de la vente pou r cause de lésion.
des hypothèques ou des servitudes soum ises à l’éventualité de la résolution
ou de la non résolution. Si nous supposons, par conséquent, que le pacte
s’accom plisse, le vendeur, par la restitution du prix principal et le rem bou r
sem ent dont il est parlé à l ’article 1673 , reprendra son héritage « exempt
SECTION
PREMIÈRE.
de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé. »
DE
LA
FACULTÉ
DE
RACHAT.
Il est bien entendu que celle d ern ière conséquence, essence du pacte de
rém éré , n ’aura lieu q u ’autant que la faculté de rém éré aura été stipulée
Art. 1659. « La faculté de rachat ou de rém éré est un pacte par lequel
dans l ’acte m êm e de la vente et non dans un acte postérieur. Dans ce der
« le vendeur se réserve de repren d re la chose vendu e, m oyenn ant la resti-
n ier cas il y aurait une vente isolée , toute distincte du rém éré , pour la
« lotion du prix prin cipal e tle rem bou rsem en t d o n til est p arlé h l ’art. 167 3.»
q u elle l ’ Etat percevrait un nouveau droit de mutation ; et l ’ancien vendeur
devenu acheteur, serait obligé de recevoir la chose grevée du ch ef de son
Telle est la défin ition qu e d on n e le Code de la facu lté de rachat ou pacte
de rém éré. Celte d éfin ition est in exacte, en ce sens q u ’on ne peut pas ad
m ettre q u ’il y ait ici rachat pu r et sim ple et, corrélativem en t revente. Dans
ven d eu r actuel, des hypothèques ou des servitudes qu ’il aurait consenties.
Ce ne serait plus un pacte de rém éré proprem ent dit, ce serait une double
vente et un double achat.
�—
20
—
Il faut cepen dan t rem a rq u er q u ’ une prolongation convenue ¡nierparlez,
D u tem ps p rescrit p ou r l'e x e rc ic e d u r é m é r é .
serait valable inter 'parles , en ce sens q u elle vaudrait com m e promesse
unilatérale de reven d re, faite par l ’acquéreur au vendeur.
Ce pacte est peu favorab le au com m erce , à l ’a gricu ltu re , au crédit par
Disons en ou tre , q u e le délai court contre toutes person n es, contre les
suite de l ’incertitude q u ’il fait régn er sur la p ro p riété et des éventualités
mineurs, par ex em p le, les interdits, les femmes mariées, sauf, dit l ’article
q u ’il fait peser sur les droits in déterm in és du ven d eu r et de l ’acquéreur.
1663, le recou rs con tre qu i de d roit.
C’est pou rqu oi le C o d e , laissan t de côté les con sidération s d ’intérét privé ,
qu i dans l ’ancienne législation faisaient a ccorder au ven d eu r v in g t , qu a
A u tres
con d ition s
de
l'e x e rc ic e
du droit de r é m é r é .
rante et m êm e cent années , et m êm e , sauf la prescription trentenaire , un
temps illim ité pour exercer son d ro it, le Code a vou lu m o d ifie r dans l ’inté
L’article 1 6 6 2 est ainsi conçu : « Faute par le vendeur d ’avoir exercé son
rêt public, le délai de retrait et le restrein dre d ’une m a n ière raison nable : il
« action de rém éré dans le term e p r e s c r it, l’acquéreur devient propriétaire
est m aintenant de cin q ans au plus (art. 166 0).
« irrévocable. » V o ilà la règle qu i dom in e l ’exercice du droit de rém éré,
Ce délai est de rigu eu r. L a convention stipulant un tem ps plus long ne
serait pas nulle, m ais elle serait réduite au term e léga l.
et le com plém en t de celte règle se trouve dans l’article 1673 qui détermine
les clauses du r é m é r é , qu ant au v e n d e u r, et donne l’énumération de ses
A. l ’expiration de l ’ép oqu e fixée, le ven d eu r perd les droits de retrait et
obligations s’ il veut user du pacte de rachat. Aux termes de cet article, il
l ’acquéreur devient p rop riétaire irrévocable. B ien plus, la seule échéance du
doit restituer à l ’acheteur : 1° le prix principal, sans q u ’il soit tenu des in
term e dépassée em porte déch éance du rém éré ; et les ju ges , pas plus que
térêts , l ’acheteur ayan t jo u i pendant le temps de sa possession de tous les
les parties, ne pou rraient p ro ro g er le délai convenu ni em pêch er la vente
avantages de la chose ; 2° les frais et loyaux coûts de la vente ; 3° les répa
d ’avoir pris, dès ce m om en t, un caractère d ’irrévo ca b ilité (1G61 -1 6 6 2 ).
rations nécessaires et celles qui ont augm enté la valeur du fonds , jusqu’à
On com prend, en effet, les conséquences fâcheuses qu i résulteraient de ce
concurrence de cette au gm en tation . Ajoutons, quoique l’article précité n’en
pou voir des ju ges ou des parties. Dès l ’instant de la con fection de la vente à
fasse pas m en tio n , les frais d ’enlèvem ent, et faisons remarquer d’abord, que
rém éré la fem m e de l ’acheteur, le m ineu r, s’il est tuteur, les créanciers ju
si la plus-value est exagérée, relativem ent à la fortune du vendeur, celui-ci
diciaires ont acquis des droits don t ils seraient lésés par ce m oyen , ces
n’en est pas tenu ; ensuite que les frais d ’entretien restent à la charge de
droits étant incertains ju s q u ’au jo u r fixé pour le retrait et devenant certains
l’acquéreur ju s q u ’au jo u r de la cessation de sa jouissance.
dès que ce term e serait exp iré sans l ’accom plissem ent du retrait.
�—
22
—
Aux term es de l'article 1662 , l ’ acqu éreu r sera p rop riétaire irrév o c a b le,
« faute par le vendeur d ’a v o ir ... dans le délai prescrit, exercé son action de
Lorsque l ’objet vendu à pacte de rém éré est un objet m obilier, le second
rém éré. » Celle expression, exercer son action, pou rrait laisser croire qu ’ une
acquéreur est protégé s’ il est de bonne foi contre la reprise du prem ier
action ju diciaire est nécessaire pour obten ir raison de l’acheteur. Nullement.
vendeur, par la règ le d octrin ale : En fait de meubles la possession vaut
11 s'agit ici d ’une condition résolutoire, et par con séqu en t la question se ré
litre.
/
sout à savoir si celte con dition est réalisée. Elle l ’est dès l ’instant que le ven
L’acqu éreu r à pacte de rachat possède, il est vrai, sous condition résolu
deur a offert tout ce q u ’il devait rem bourser, et q u ’au besoin il a recouru
toire ; il est p ro p riéta ire intérimaire, m ais il possède à litre non précaire
à la form alité de la con sign ation ou des offres réelles. C oncluons-en que
et réellem ent animo domini. La conséquence de ce principe c’est qu ’ il
celte expression n ’a pas ce sens présum é et q u ’on peut, a in s iq u e l ’a fa ille
peut prescrire soit con tre le p ropriétaire véritable, soit contre les tiers qui
Code, la rem placer par c e lle -c i : « Le vendeu r qu i use du pacte de rachat »
auraient sur l ’im m eu b le hypothèques ou servitudes. Il peut aussi, comme
(1 673). On est donc éclairé là dessus et il en ressort q u ’on ne doit point
s’il était acq u éreu r d éfin itif, opposer le bénéfice de discussion aux créanciers
donner à celle expression celte sign ification apparen te.
de son ven d eu r qu i vien draien t à le poursuivre (2170) , et si les créanciers
chirographaires du ven d eu r, exerçant les droits de leur débiteur , voulaient
D e s d r o i t s du v e n d e u r & de l ’a c h e t e u r à l ’é g a r d d es t ie r s .
/
faire va loir celui du rém éré par exem ple, l’acquéreur aurait le droit de leur
opposer ici en core le m êm e bénéfice, celle faveur résultant implicitem ent de
L ’article 1664 porte qu e « le vendeur à pacte de rach at peut exercer son
l’article 166 6 , qu i dit sans distinctions ni réserves : «a u x créanciers du ven
action contre un second acqu éreu r, quand m êm e la faculté de rém éré n’au
deur. » O bservons en fin qu e la vente à rém éré, eomme la vente pure et sim
rait pas été déclarée dans le second contrat. » En effet, il est parfaitement
ple et dans l ’ intérêt des tiers, doit être transcrite conform ém ent à la loi du
juste que l’acqu éreu r n ’ayant sur la chose q u ’ une prop riété résolu b le, ne
23 mars 1 8 5 5 .
puisse la ven d re sans condition et com m e s’ il était p ropriétaire définitif.
Que si la loi autorise l ’acqu éreu r à passer des baux qui doiven t être exécutés
De
l ’e x e r c i c e du r é m é r é d a n s q u elq u es cas particuliers.
par le vendeur repren ant l'im m eu b le , cela s'exp liqu e par l ’intérêt général
d ’abord, et ensuite par l ’in térêt particulier de l ’acq u éreu r. Celui - ci , pour
Le Code s’occu pe de plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter, et
jouir de la chose durant le délai convenu pou r le rém éré , doit pouvoir la
quoique ces cas soient dans la pratique, assez rares, il était bon de les pré
louer, et afin q u ’ il puisse la lou er avantageusem ent, il est utile que la loi
voir et de les résou dre.
garantisse aux preneurs l ’exécution des baux (1 6 7 3 ).
Ainsi, l’article 1667 suppose qu e l ’acquéreur a acheté une partie indivise
�—
d ’un héritage et se trouve o b ligé par suite d ’ une licitation provoqu ée contre
SECTION
25
-
DEUXIÈME.
lui d ’acquérir l ’héritage en totalité. Dans cette occu rren ce le vendeur devra
reprendre le tout lo rsq u ’il vou dra user du pacte de rém éré, p o u rv u , toute
DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.
fois, que la licitation ait été p ro vo q u ée par tout au tre qu e l ’acquéreur lu im ém e, car celu i-ci a dû a cq u érir, sous pein e de n e pas con server la por
tion achetée à rém éré.
Autre hypothèse avec l ’a rticle 1668. « Plusieurs on t vendu conjointem ent
En règle g én é ra le , on suppose qu e dans un contrat à litre onéreux , les
deux parties on t p ou r but de recevoir l ’équivalent de ce q u ’elles donnent.
Mais celle parfaite é g a lité , celte m esure étroitement juste , on ne peut guère
« et par un seul contrat un h éritage com m u n en tre e u x . . . . . . . »1 1 est fa
l’exiger dans la pratiqu e , et s’il était adm is que l ’inégalité suffit pour dé
cile de com pren dre p o u rq u o i chacun ne pou rra exercer l ’action en réméré
truire un con trat de cette nature , le com m erce , la société en subiraient de
que pour sa part. Et de m êm e, dans la supposition q u e le vendeur unique
fâcheuses con séqu en ces. Les parties ont dû prévoir, d ’ailleurs, de telles éven
d ’ un héritage vient à m o u rir avan t d ’avoir exercé le rém éré, on conçoit que
tualités, la lésion a cessé d ’être une cause de rescision , et ce n’est plus que
chaque héritier ne puisse l ’exercer que pour sa part in d ivid u elle (1 6 6 9 ).
par exception q u ’elle peut vicier le contrat de vente.
Dans l ’un et l’autre cas, l ’acqu éreu r, aux term es de l ’article 1670, peut de
En effet, il faut pou r cela : 1° qu e la vente soit im m obilière ; 2° que la
m ander la m ise en cause des covendeurs ou des coh éritiers pour la reprise
lésion soit ép ro u vée par le vendeu r ; 3° q u ’elle dépasse les sept douzièmes
de l ’ héritage entier ; m ais les uns et les autres peuven t refu ser de se conci
du prix de la vente.
lier dans ce but et le faire ren vo yer de sa d em a n d e. D ’après ces p rin cip es,
Et si la lo i, dans la réu nion de ces trois circonstances, a dérogé au prin
si les copropriétaires d ’un h éritage l ’ont vendu p a r actes séparés , chacun
cipe général en faveu r de la vente d ’ im m eubles, c’est q u elle a considéré la
pour sa part, ils p o u r r o n t, à plus forte ra ison , exercer séparém en t l’action
fortune im m o b iliè r e com m e celle 'à laquelle on s’attache le plus ; elle a
en rém éré, sans q u ’on puisse les obliger à retirer le tout. T elle est la subs
surtout présum é qu e le p ro p riétaire d ’ un im m euble, s’il le vend à vil prix ,
tance de l ’article 1 6 7 1 . — L ’article suivant con sidère la d ivisib ilité de l ’ac
subit des besoins im p érieu x et ne cède q u ’à une dure nécessité. Aussi le ven
tion passivem ent, c’est-à-dire au point de vue de l ’acq u éreu r. S ’il a laissé
deur p o u r r a -t-il d em a n d er la rescision nonobstant toute clause contraire de
plusieurs héritiers on ne pou rra exercer l ’action en rém éré con tre chacun
sa part et toute ren on cia tion à ce droit.
d ’eux que pour sa part, si la chose est en core in d ivise ou si elle est parta
gée entre eux. Si, au con traire, dans le partage la chose est revenu e entière
au lot d ’ un seul, celui-ci sera seul et pou r le tout con sidéré com m e acqué
reur eta c lio n n é, com m e tel, par le vendeu r exerçan t le retrait.
Quant à l ’ach eteu r, il n ’avait et ne pouvait avoir le besoin im périeux, in
dispensable de posséder un im m eu ble, et s’il l ’a payé trop cher, tel était son
�-
26
—
27
-
-
désir. Par la m êm e considération le d roit de rescision ne s’étend pas à la
vente d ’un m euble. La raison en est q u ’on peut tenir très peu à un meuble
P r o c é d u r e à s u i v r e d a n s l'a c tio n en r e s c is io n s
auquel une autre personne tiendra beaucoup, et la valeu r des m eu b les, en
général, étant in fin im en t va ria b le, il eut été d iffic ile de préciser la valeur
réelle à l’époque de la vente. La rescision s’étend aux im m eu bles incorpo
r e ls tels que servitudes, u su fru it d ’ un im m eu b le. M ais co m m e dans ce der
nier cas, le contrat serait aléatoire, il faudrait adm ettre d ’abord la réalisa
tion de la chance la plus fa vora b le au vendeur, et s’il subsistait après cela la
lésion légale à son préju dice , c ’est alors seulem ent q u ’ il y aurait lieu à
rescision.
En droit rom ain, il suffisait qu e la lésion excédât la m oitié pour q u ’il y eût
rescision. N otre ancienn e ju rispru den ce avait con sacré ce p rin cip e , et nous
avons dit com m ent c’est d ’une m an ière toute excep tion n elle que notre droit
actuel adm et celle rescision. Il faut donc, avon s-n ou s dit, qu e la lésion dé
Celui qu i dem an de la rescision doit s’adresser aux juges et apporter à l ’ap
pui de sa dem an de (1677) des faits vra isem b la b les, assez graves pour faire
présum er la lésion . A lors, le ju ge appelé à apprécier rend un prem ier ju g e
m ent par lequ el il rejette la dem an de ou bien autorise le dem andeur à faire
preuve de la lésion soufferte. Cette preuve ressortira du rapport de trois ex
perts, choisis par les parties ou nom m és d ’office, et qui énonceront dans un
com m u n procès - verbal leur avis à la pluralité. S ’ils diffèrent les uns des
autres ils d evron t én oncer les m otifs de leur divergence sans q u ’ils puissent
faire con n aître leur avis respectif. Les juges (art. 323 C. p r . ) , ne sont point
astreints, en cette m atière, pas plus q u ’en tout autre, à suivre l ’avis des ex
perts et peuvent en n om m er d ’autres.
passe les sept douzièm es du p rix.
Efrets
de
la
re scisio n .
Pou r calculer cette lésion (1 6 7 5 ) il faudra se rep o rter au temps de la ven
te, et si la vente a eu pou r objet des im m eubles et des m eubles aliénés pour
Le ju gem en t qui ordon ne la rescision oblige l’acheteur à restituer l ’im
un seul et m êm e prix, on évalu era com parativem en t la valeu r des uns et des
m euble, ou , s’il préfère le garder, à payer le supplément du prix total sous
autres. Notons bien q u ’ il faudra pren dre en con sidération les fruits pendants
la dédu ction d ’ un dixièm e de ce prix. Ce dixièm e est déduit en considération
à l ’époqu e de la vente, et qu e la rescision pou r cause de lésion n ’a jam ais
de la fa illib ilité des experts, de l ’avan tage q u ’il est juste de réserver à l’ache
lieu dans les ventes qu i ne peuvent être faites qu e par au torité de justice.
teur q u ’on ne pou rrait justem ent p river des conséquences d ’ une bonne af
« Quand la justice, disait Portalis , in tervient entre les h o m m e s , elle écarte
faire faite par lui vis-à-vis d ’un ven d eu r qui en a peut-être profité lui-m êm e
tout soupçon de surprise et de fra u d e ; elle leu r garan tit la [dus grande
selon les circonstances.
sécurité. »
L ’obligation de l ’acheteur est facultative. Il doit l ’im m euble, m ais le sup
plém ent de prix , il ne le doit pas ; il peut user ou ne pas user de cette fa -
�— 28 —
—
29
cu llé que lai donne la loi. S ’il garde l ’im m eu b le , il ne doit les intérêts du
supplém ent q u ’à partir du jo u r de la dem an de, car il est con sidéré com m e
ayant été possesseur de bon ne fo i. S ’ il rend l ’ im m eu b le, il doit les fruits par
lui perçus depuis le jo u r de la dem an de. R écip ro q u em en t le vendeu r lui
doit les intérêts du prix à p a rtir du m êm e jo u r et m êm e à partir du jo u r du
payem ent si la chose rendu e n ’était pas produ ctive de fruits.
PROCÉDURE CIVILE
L ’action en rescision est une action réelle. C om m e dans le pacte de rachat,
le vendeur reprend son im m eu b le libre et fran c des servitudes et h yp oth è
ques que l ’acheteur au rait pu consentir , sau f aux créan ciers et acheteurs de
celu i-ci à payer, pou r con server leurs droits acqu is, le su pplém ent du juste
DES
EXCEPTIONS
DECLINATOIRES
prix au vendeur prim itif.
F/r DU RÈGLEMENT DE JUGES
.P rescrip tion
de
l'a c t io n
en
rescision .
( Art. 168 & suiv. — 363 & suiv. )
L ’action en rescision se prescrit par un délai de deux ans. 11 eut été dans
gereux de laisser trop lon gtem ps flotter l ’incertitu de sur la p rop riété, et c’est
ce qui serait a rrivé si la facu lté de dem ander la rescision eût du ré plus lo n g
DES
tem ps. C’est donc dans un intérêt général qu e ce d éla i est si cou rt, et suivant
EXCEPTIONS
DÉCLINATOIRES.
( 168 — 172 )
le droit com m u n (2 2 7 8 ) celle prescription n ’est poin t suspendue en faveur
des m ineurs, interdits, absents et fem m es m ariées. En cas de vente à pacte de
rachat, cette prescription n ’est pas non plus suspendue pendan t la durée du
temps stipulé pour le rém éré.
G é n é r a l it é s .
— P o u r rép o n d re à une action le défendeur se sert de la
défense p ro p rem en t dite ou d ’ une exception .
Par l ’exception on n ’accepte poin t le débat, on n’entre point en lutte , on
écarte la d em a n d e pou r un certain tem ps, on refuse d ’y répon dre avant l ’ac
com plissem ent de certaines form alités, on exige une garantie préalable , ou
�-
— 31 -
30 -
bien, enfin , on soutient qu e le tribun al saisi de la d em a n d e n ’est pas celui
On con çoit p a r la nature m êm e de ces deux espèces d ’incom pétence que
la prem ière est d ’o rd re public, q u ’on ne saurait l ’outrepasser sans déroger
devant lequel elle devait être portée.
Dans ce dernier cas l ’exception s’appelle déclinatoire. Les exceptions de
aux attributions respectives des tribunaux de différents ordres. Aussi les
ce genre portent aussi le n om de renvois ; on les n o m m e égalem en t dans le
parties ne peuvent-elles par le com m u n accord ne pas l ’in voqu er et, p a r la
Code exceptions d'incompétence (1 73), ou sim p le m en t déclinatoires [424).
m êm e raison d ’in térêt gén éral, elle peut être indistinctem ent proposée par le
Il y a trois espèces de d éclin atoires : 1° d é clin a to ire p ou r cause d'in
dem an deu r ou par le défendeu r. Bien p lu s , en vertu de l ’article 170 , le
compétence ; 2 ° d éclin atoire pou r cause de litispendance ; 3* déclinatoire
trib u n a l.d o it d ’o ffice , ou sur la réqu isition du m inistère public , ren voyer
pour cause de connexité.
les parties devant qui de droit. Aux termGs du m êm e article, elle peut être
proposée en tout état de cause.
D é clin a to ire
pour
cause
d 'in c o m p é t e n c e .
Au co n tra ire , l ’incom pétence rationœ personœ doit être proposée sous
peine de déch éance in limine lilis. Celle dernière est d ’ailleurs toute dans
U y a deux espèces d ’in com péten ce : l ’in com p éten ce ratione maleriœ ,
l ’incom pétence ratione personœ.
Un tribunal est in com péten t ratione maleriœ , à raison de la m atière ,
1
lorsque l ’affaire dont il est saisi a été m ise par la loi dans les attributions d ’un
l ’intérêt du défendeu r qu i peut la proposer ou passer outre , et les parties
peuvent facilem en t s’entendre pou r y renoncer.
D é c l i n a t o i r e p o u r c a u s e de l i t i s p e n d a n c e
& de c o n n e x i t é ( 1 7 1 ) .
tribunal d ’un autre o rd re, c ’e s t-à -d ire lorsq u e p a r e lle -m ê m e la cause ap
partient à un tribunal d éterm in é et qui n ’est pas celui oii la cause est portée,
par exem ple si la contestation relative à un acte de co m m erce est soumise à
un tribunal civil.
Il y a incom pétence ratione personœ vel lociy lo rsq u e, au lieu de pro
venir de la nature de la cause , elle d érive des parties considérées au point
de vue du dom icile ou de la situation de l ’objet litigieu x. P a r exem ple, si un
individu était assigné pou r une action person n elle d eva n t un tribunal autre
que celui de son d om icile, ce tribunal pou rrait être com péten t à raison de la
m atière, il ne le serait poin t ratione personœ.
Il y a litispen dan ce lo rsq u ’ un tribunal est saisi d ’ une affaire déjà pendante
devant un au tre tribunal.
11 y a con n exité lorsqu e deux affaires non identiques, m ais ayant entre
elles un ra p p ort, une liaison in tim es, sont portées devant deux tribunaux.
Il p ou rrait résulter de graves in con vén ien ts d ’ un état de choses où les
parties seraien t obligées de subir deux instances, de plaider devant deux tri
bunaux, d ’abou tir peut-être à deu x décisions contraires. C’est de celte con
sidération qu e prennent naissance les deux exceptions déclinatoires pour
cause de litispen dan ce et ‘ de con n exité. Elles tendent à un ren voi p ro -
�— 32 —
33
—
prem enl dit. C’est en cela q u ’elles d iffèren t de l ’exception d ’incom pétence ,
q u ’on ne peut appeler p roprem en t un ren vo i, pu isqu e le tribunal saisi n’y
DE$
peut renvoyer devant un autre tribunal et n ’a qu e le p o u vo ir de se dessaisir.
RÈGLEMENTS
(363 ET
DE
JUGES.
suivants ).
Ici, dans le déclin atoire p ou r cause de litispendan ce et de connexité, c’est
le second tribunal qu i doit ren vo yer les parties à celui où l ’instance a d ’a
Un règlem en t de juges est une décision par laquelle on déterm ine lequel
bord été portée , au p rem ier saisi. L ’article 171 dit qu e le ren voi pourra
de plusieurs tribunaux saisis d ’ une cause doit en connaître à l ’exclusion des
être demandé et ordonné , sans déterm in er dans qu elles conditions ni dans
autres. Cette décision doit ém aner d ’un tribunal supérieur à ceux devant les«
qu elle form e.
qu els est portée la contestation et tel q u ’il est déterm iné par l ’article 363.
Il faut en conclure, les déchéances ne pouvant se su ppléer, q u ’è ces ex
Ce qu i don n e nécessairem ent lieu à cette décission , c’est une incertitude
ceptions ne s’appliqu e poin t la règle en vertu de la q u elle le déclin atoire d’in-
préalable, une divergence d ’opin ion qui constitue ce q u ’on appelle un con
com pétence ratione personœ doit être nécessairem ent proposée in limine
flit de juridiction.
litis. Il faut adm ettre aussi qu e les juges ont la facu lté de ren voyer sansy
être obligés, q u ’elles peuvent être proposées en tout état de cause.
On entend par con flit de ju rid iction s judiciaires, « celui qui s’engage en
tre deux tribunaux de l ’ordre ju diciaire. »
on propose ces exceptions, il faut le fa ire par la voie de requête,
Le co n flit est positif ou négatif. Il est positif, lorsque deux tribunaux
Les dem andes en ren voi d evron t (1 72) être ju gées som m airem en t, c’est-à-
saisis de la m êm e affaire se déclarent l ’ un et l’autre compétents. S’ils se dé
dire avec célérité. E nfin, elles ne peuvent être réservées ni jointes au prin
claren t tous les deux incom pétents, le con flit est négatif.
Q uand
cipal, c’est-à-dire qu e les ju ges ne pourront passer outre pou r prononcer sur
C’est alors que l ’on doit recou rir au règlem ent de juges.
le fond de la cause et ju g er le tout par un m êm e ju gem en t.
On y peut recou rir de m êm e s’il survient litispendance ou connexité et si
La décision sur une exception d ’in com péten ce, aux term es de l’article 454,
l ’on ne veut point user de la voie des déclinatoires.
est sujette à l ’appel ; par conséqu ent il doit n écessairem en t y avoir le délai
La dem an de en règlem ent de juges doit être élevée devant le tribunal im
de huitaine depuis la sign ification à avoué ju s q u ’à la reprise du prin
m édiatem ent supérieur aux tribunaux saisis, si ce prem ier se trouve dans le
cipal.
m êm e ressort que ceu x-ci. Dans le cas con traire, devant le tribunal supé
rieu r à ce lu i-là . Par exem ple, au tribunal de prem ière instance si le d iffé
rend a été porté à deux tribunaux de paix ressortissant de ce tribunal. S’ ils
ne ressortissent pas du m êm e tribunal, la dem ande devra s’élever devant la
�-
— 34 -
35
Cour im périale, el à la Cour de cassation, s’ ils relèven t de deux cours im pé
riales.
Par la voie de requête, la partie qu i élève le co n flit doit dem ander juge
ment qui l ’autorise, s’ il y a lieu , à assigner en règlem en t la partie adverse.
Celle perm ission obtenue, le dem an deu r en règlem en t sign ifie le jugem ent et
assigne dans la q u in za in e qu i suit le défendeu r au d o m icile de sou avoué.
DROIT COMMERCIAL
Ce délai est de rigu eu r ; il en traîn e, si le d em an d eu r le laisse écouler, sans
l ’assignation , déchéance de la dem an de , et le tribun al saisi doit continuer
les poursuites et retenir l ’affaire.
Mais q u ’a r riv e r a -t-il , relativem en t à celle déch éance , dans le cas où ,
BILLET
A DOMICILE.
deux tribunaux s’étant déclarés com pétents, le d em a n d eu r laissera passer le
délai de qu in zain e et sera déchu ? Il serait im p ossible de d éterm in erjequ el
des tribunaux saisis doit con tin u er les p ou rsu ites; il faudra donc alors re
q u érir un nouveau ju gem en t et user du nouveau d éla i. Il en serait de même
dans le cas d ’ un con flit n égatif. Mais observon s q u e si les deux tribunaux
sont incom pétents, il n ’y a poin t m atière à règ lem en t proprem en t dit (Col—
m et-D aage). Si l ’un et l’autre sont com pétents, on suit les règles appliquées
dans les déclinatoires de litispendan ce el de con n exité , c ’e s t-à -d ire que le
prem ier saisi dem eu re saisi, Si un seul est com pétent, l ’affaire est renvoyée
à celu i-ci.
Dans tous les cas les frais incom bent et, s’il y a lieu , les dom m ages-in té
rêts peuvent être prononcés contre la partie q u i su ccom bera.
Il intervient nécessairem ent dans la confection de la lettre de change trois
personnes : le tireur, le preneur, le tiré ; et elle est nécessairement payable
dans un autre lieu que celui où elle est souscrite.
Dans le billet à ordre, il n ’intervient que deux personnes : le souscrip
teur et le bénéficiaire. On le défin it : un acte par lequel un individu pro
m et à un autre de payer à une époqu e déterm inée une certaine som m e à lui
ou à son ordre. A la différen ce de la lettre de change , le billet à ordre est
payable dans le lieu où il a été souscrit.
M ais s’il a rrive que , contenant la clause à ordre, il soit payable dans un
autre lieu , c’est alors un billet à domicile.
�— 36 Le billet à dom icile est-il par lu i-m ê m e un a d e co m m e rc ia l, et parlan t,
l ’échéance, à la solidarité, à l’aval , au payem ent, au payem ent par in ter
en traîne—t-il , pour le souscripteur com m erçan t ou non co m m erça n t, les
vention , au protêt , aux devoirs et droits du porteur , au rechange et aux
les memes conséquences qu e la lettre de ch a n g e?
intérêts.
Les uns adm ettent que le billet à d om icile n ’est au cu nem en t , par lu im êm e, un acte de com m erce.
L ’article 187 n e d itr ie n à ce sujet sur les dispositions qui concernent l ’ac
ceptation, la provision , la prescription. On conçoit bien que, dans le billet
Cette opinion est soutenue par plusieurs raison s. Dans le projet du Code
à d o m icile, le souscripteur réunissant les deux qualités de tireur et de tiré,
on avait m is parm i les actes de com m erce « les lettres de ch ange et les bil
parlan t d ’accepteur, il eut été inutile de parler de l ’acceptation en cette m a
lets à domicile, o M ais sur l ’observation d ’ un m em b re du conseil d ’ Etat ,
tière : souscrire c’est accepter.
M. Joubert, dans la séance du 26 février 1807, ces dern iers m ots disparu
Q uant à la provision , le porteur du billet à dom icile et qui laisse expirer
rent. On considéra le billet à dom icile com m e une va riété du billet à ordre
le délai pou r le protêt est déchu de ses droits contre les endosseurs ; il ne
et soum is aux m êm es régies de ju rid iction que ce d ern ier.
peut être déchu v is -à -v is du souscripteur ayant fait provision, car il aurait
Que
si, a jo u te-t-
on, ces expressions « .... ou remises d'argent de place en place » ont été
contre c e lu i-ci un autre recours, il l’actionnerait com m e accepteur.
em ployées dans l ’article 6 3 2 , qu i énum ère les actes de com m erce , il faut
On adm et que le billet à dom icile n ’est prescrit par cinq ans que s’il
rem arqu er q u ’elles suivent les m ots de lettres de ch ange, et qu e m algré la
ém an e d ’ une opération com m erciale, conform ém ent à l ’article 189. En de
disjonctive ou , elles ne sont là qu e pour rap p eler le caractère distinctif de
hors de ce cas il entre dans le droit com m un et ne se prescrit que par la
ces dernières.
prescription trentenaire.
D ’autres auteurs Pardessus, B ravard, N ou gu ier), adm etten t qu e le billet
L ’article 187 m entionne le rechange com m e s’appliquant au billet à ordre
à dom icile im p liqu e rem ise d ’argent de place en place, et q u ’aux termes de
et au billet à d om icile. Il faut alors supposer que le billet a été endossé dans
l ’article précité, il entre dans la catégorie des actes de co m m erce désignés par
un autre lieu que celui où il a été souscrit. À défaut de payement le porteur
la loi et entraîne con trainte par corps.
s’adresse au dern ier endosseur, celu i-ci au précédent et ainsi de suite. Voilà
Nous préférons la prem ière o p in io n , et nous croyon s qu e le billet à do
m icile par lui - m êm e n ’est point un acte de com m erce. Celle opin ion est
d ’ailleurs consacrée par la Cour de cassation (21 a vril 185 4).
Au billet à d om icile, com m e au billet à ord re, s’a p p liq u en t toutes les dis- .
positions applicables à la lettre de change relativem en t à l ’endossem ent , à
com m en t il peut y avoir lieu au rechange et aux intérêts par le fait d ’un
billet à d om icile.
N ous avon s adm is que ce billet était une variété du billet à ordre et q u ’il
n’est pas, de sa nature, un acte com m ercial. Nous croyons par conséquent,
que pou r savoir d equ el tribunal sera justiciable le souscripteur d ’un billet à
�— 38 —
-
39
—
dom icile, il faudra voir si la qu alité de la person n e, ou la cause qui produit
le billet, ne lui donnent poin t le caractère d ’une n égociation com m erciale.
M. Bravard pense que le billet à ord re, et nous ajou tons le billet à dom i
cile, est toujours considéré co m m e un acte de co m m erce, sau f au souscrip
teur , assigné devant un tribunal consu laire , de req u érir son renvoi devant
le tribunal civil en prou vant q u ’il ne s’est pas en ga gé pou r une cause com
DROIT
m erciale; c’est, c ro y o n s -n o u s , con form e au sens et à la portée de l’article
ADMINISTRATIF
636 C. com .
Assim ilant toujours le billet à dom icile au billet à o rd re , nous lui appli
querons les règles suivantes relatives a ce d ern ier. Si le billet porte des sig
natures de com m erçants et de non com m erçants , le tribunal de com m erce
est com pétent afin d ’éviter les inconvénients qu i résu lteraient de la division
nu
de l ’action (637). Le tribun al de com m erce , dans ce cas , ne pourra pro
CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
ET D’INSCRIPTION MARITIME.
noncer la contrainte par corps que con tre les in d ivid u s com m erçants :
contre les individus non com m erçan ts , il ne p o u rra o rd on n er que l’exé
cution m obilière.
\ ° C O N TEN TIEU X EN M ATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
L ’arm ée de terre se recrute par l ’appel périodique sous les drapeaux d ’un
con tin gent dont la force est déterm inée chaque année par une loi spéciale.
L ’arm ée de m er a un m ode particulier de recrutement : c’est l’inscrip
tion m aritim e, dont la création rem onte à l ’adm inistration de Colbert , en
168 1.
�Le contingent annuel de l ’a rm ée de terre est sou m is à deux répartitions.
[.’exem ption et la déduction diffèrent en ce que par la prem ière les jeunes
La prem ière est faite, par un acte du p o u vo ir exécu tif, en tre les départements
gens sont rem placés dans les num éros subséquents, tandis que par la seconde
proportionnellem ent au n om bre des jeunes gens inscrits sur leur liste an
ils sont com ptés num ériquem en t en déduction du contingent , au préju dice
nuelle du tirage au sort. La deu xièm e est faite par le préfet en conseil de
de l ’ Etat. L ’exem ption est défin itive, la dispense est suspensive et subordon
préfectu re, entre les cantons suivant le m ôm e g en re de calcul et de pro
née. à l ’existence des privilèges qui lui ont donné cause.
portion.
Le conseil de révision est com posé dans chaque départem ent : du préfet
Le contingent assigné à ch aqu e canton co m p ren d tous les jeunes Français
ou d ’ un conseiller de préfecture délégué par lui, d ’un conseiller de préfec
qui y sont dom iciliés et qu i on t a tte in t, dans le cou ran t de l ’année précé
ture, d ’un m em bre du conseil gén éral, d ’ un membre du conseil d ’arrondis
dente , l ’âge de vingt ans et don t le recensem ent est dressé par les maires.
sem ent, d ’un officier général ou supérieur.
Puis, ont lieu, en séance p u bliqu e, devant le sou s-p réfet, assisté des maires,
et au ch ef-lieu de canton, les opérations du tirage au sort.
Il y a dans chaque départem en t un conseil de révision dont les attribu
tions consistent à statuer : 1° sur les causes d ’exem p tion et de déduction ;
Ses décisions sont en d ern ier ressort, sauf recours au conseil d ’ Etat pour
incom pétence ou excès de pou voir, il renvoie aux tribunaux civils les ques
tions d ’Etat qui doiven t être jugées contradictoirem ent avec le p r é fe t, le
m inistère public entendu et sans délai.
2° sur les substitutions de num éros et les dem an des de rem placem ent ; 3°
sur toutes les réclam ations au xqu elles les op ération s du recrutem ent ont pu
don n er lieu.
Ces attributions ont été m od ifiées , par la lo i du 2 6 a v ril 1865, pour ce
qui regarde les dem andes de rem placem ents. A u jo u rd ’hui ces dem andes ne
CONTENTIEUX EN MATIÈRE D'INSCRIPTION MARITIME.
peuvent plus être form ées q u ’entre frères, beau - frères et parents ju squ ’au
sixièm e degré. Ce sont les cas exceptionnels où le rem placem en t subsiste ,
l ’exonération au m oyen d ’ une prestation pécu n iaire lui ayan t été substituée.
Le taux de cette prestation est fixé chaque ann ée par un arrêté du ministre
L ’inscription m aritim e consiste dans l’inscription sur les registres m atri
de la guerre , et l ’exon ération est pron on cée par le conseil de révision s’il
cules de la m arin e de tout h om m e qui se livre à la navigation ou à la pêche
s’ agit de jeunes gens étran gers à l ’arm ée ; par le con seil d ’adm inistration des
en m er ou dans les fleuves, en rem ontan t leur cours ju squ ’aux points d é
divers corps, s’il s’agit de jeu n es gens in corporés.
signés par des actes du ch ef de l’ Etat sur la proposition du m inistre de la
�43
m arin e. Ces individus , ainsi qu e les ou vriers m a ritim es , com m e charpen
talions, les erreurs relatives à l ’inscription m aritim e, et ne s’étend point au
tiers de navires, voiliers, pou lieu rs, sont soum is à ce r é g im e , com m e aussi
delà de ces lim ites.
les mousses, novices et pêcheurs q u i, ayan t atteint l ’Age de d ix - h u it a n s ,
voudront continuer la n avigation ou la pêche, après a vo ir rem pli certaines
conditions déterm inées.
Vu
pau
nous
P rofesseur, P résident de i .a T hèse ,
Depuis l ’Age de d ix -h u it ans révolus ju squ ’ à cin q u a n te ans, les individus
inscrits peuvent être soum is à un appel instantané et m is sous les a rm e s ,
LO M B ARD .
com m e on l'a vu dans la gu erre d ’O rient, par exem p le. M ais en échange de
ces obligations rigoureuses, ils sont dispensés de tout autre service public ,
Tu cl permis d'imprim er,
et la durée de leur service sur les batim ents de l ’ Etat n ’excède jam ais celle
du service des recrues. En outre, ces rigueurs sont tem pérées par une heu
reuse distribution qui les divise en quatre classes : des célibataires, des veufs
Le Recleor de l’Académie d’Aix,
C o m m a n d e u r de la L é g i o n d ’IIo n n e u r .
sans enfants, des m ariés sans enfants, de ceux ayan t fem m es et en fa n ts, et
dont chacune n ’est appelée qu e lorsqu e la classe précédente épuisée n’a pu
suffire aux besoins actuels.
A u jou rd’ h u i, en vertu de la création des préfets m aritim es ( 7 floréal an
V III), ce sont ces fon ction n aires qu i sont investis du contentieu x en matière
d ’ inscription m a ritim e dans leu r arrondissem ent respectif.
Ils statuent, sau f l ’appel , qu i est porté devant le m in istre de la m arine.
Si l'appel est fon dé sur l ’ in com péten ce ou l ’excès de p o u v o ir , il est porté ,
au gré des parties , au m in istre de la m arin e ou directem en t au conseil
d’ Etat. S’il s’élève une question d ’ F.lat, com m e le fait du m a ria g e d ’ uri marin
étranger avec une française , cette question , co m m e celles de nationalité ,
d ’extranéité, doivent être portées devant les tribunaux civils. Ainsi, la ju ri
diction des préfets m aritim es ne com pren d qu e les réclam ation s, les contes-
DESCLO ZEAUX.
�
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Title
A name given to the resource
Thèse pour la licence... / par Jean-Baptiste Saint-Martin
Subject
The topic of the resource
Droit romain
Droit commercial
Droit administratif
Procédure civile
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Saint-Martin, Jean-Baptiste (1840-1926)
Source
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Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 66
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Makaire (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1862
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance
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domaine public
public domain
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A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/22739741X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/These-licence-66-Saint-Martin_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
applicatioin/pdf
1 vol.
43 p.
25 cm
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/316
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient :
- Jus Romanum: de acquirendo rerum dominium.
- Code Napoléon: nullité et résolution de la vente.
- Droit commercial: billet à domicile.
- Droit administratif: du contentieux en matière de recrutement militaire et d'inscription maritime.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle
Language
A language of the resource
fre
lat
Abstract
A summary of the resource.
Thèse soutenue dans la grande salle des actes publics
Droit administratif -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit commercial -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit romain -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/586/RES-AIX-T-205_Maurel_Saisie-arret.pdf
870476426371ab5b563329131d9a2a51
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
saisie-arrêt (La) des salaires et petits traitements : commentaire de la loi du 12 janvier 1895
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Maurel, J (18..-19.. ; illustrateur). Auteur
Université d'Aix-Marseille. Faculté de droit et des sciences économiques (1896-1973). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-205
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Rousseau (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1898
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/250583194
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-205_Maurel_Saisie-arret_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
128 p.
26 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/586
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse : Droit : Aix : 1898
La France connaît, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, la Révolution industrielle. Outre la révolution des classes socioprofessionnelles, une autre révolution voit le jour : la création des premières lois ouvrières élaborés en-dehors du Code civil. C’est aussi à cette époque où l’application littérale de la loi est remise en cause.
Le sort de la classe ouvrière, note l’auteur, est devenue la préoccupation des politiques dans le tournant des XIXe et XXe siècle (et même au-delà). C’est dans ce contexte de trouble – puisque le début du XXe siècle va connaître des mouvements sociaux parfois réprimés dans le sang – que fut votée la Loi du 12 janvier 1895 relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements, qui instaure une certaine sécurité des salaires et traitements. J. Maurel propose, dans sa thèse, le commentaire de cette législation ouvrière.
Résumé Jean-Michel Mangiavillano
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Dans la lignée des lois ouvrières de la seconde moitié du 19e siècle aspirant à la paix sociale, un projet de loi prévoit une part insaisissable du salaire, substituant une législation égalitaire à une jurisprudence particulière et variable
Subject
The topic of the resource
Procédure civile
Saisie -- France -- 19e siècle
Voies d'exécution -- France -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/905/MS-90_Recueil-factice-1.pdf
b7a9a8b7e431e6d4438a4dce708deb20
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/905/MS-90_Recueil-factice-2.pdf
cba04f1b0628545e698d21de847f7a42
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/905/MS-90_Recueil-factice-3.pdf
b7a7299e21cbbb41ad44e6c675d9fd6c
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de factums et textes provençaux, languedociens et français, manuscrits et imprimés. Tome XLVI. 1630-1655. Jacques Viany.
Subject
The topic of the resource
Jurisprudence avant 1789
Procédure civile
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Viany, Jacques (15..-16..? ; avocat). Compilateur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 90
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1630-1690
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2022512105484771
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/26287525X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-90_Recueil-factice_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
412-[6] feuillets
275 x 210 mm.
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/905
Abstract
A summary of the resource.
Recueil factice composé de 47 pièces manuscrites datées de 1630 à 1655, trois textes imprimés publiés entre 1632 à 1654 et une table des matières manuscrite à la fin. Quelques factums sont signés de l'avocat provençal Jacques Viany, compilateur de ce recueil.<br /><br />Mention manuscrite en page de garde : Tome quarante six.<br /><br />Modalités d'entrée dans la collection : acquis en 2019 auprès de la librairie Fauguet (Marseille)<br /><br /><span class="detail_value">Jacques Viany, avocat au Parlement de Provence en 1613 puis assesseur en 1632 et 1648, est un compilateur passionné, auteur de plusieurs recueils d'affaires juridiques. Malgré la prédominance et la mise en avant des factums liés à la Provence (cour d'Aix), il prend en considération des affaires tenues dans d'autres juridictions comme celle de Toulouse (factums languedociens). Il n'omet pas celles qu'il a eu à connaître à titre professionnel, signées de sa main, où il fut impliqué comme défenseur, comme cette <em>Lettre de M. Gaillard advocat en Parlement escrite à M. Viany ad.t aussi en Parlem.t ... à Thollon. [manuscrit, 16..]. f. 349-350</em>.<br /></span><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/MS-90_Scelle-courrier.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Un cachet de cire pour sceller ce courrier adressé par Me Gaillard à Me Viany</em></div>
<br />L'intérêt de cette compilation plutôt éclectique est d'autant plus grand que Viany ne se limite pas aux mémoires juridiques : son recueil contient des textes sans rapport immédiat avec la jurisprudence (certains rédigés par lui-même), comme ces écrits relatifs aux écritures saintes, à l'histoire romaine, au Roy d'Angleterre, à certains troubles politiques, à une lettre de Richelieu à la Reine, à ce qui s'est passé en Provence depuis son rattachement au royaume, ou encore ceux liés à l'actualité comme cette saissante correspondance datée du 24 décembre 1631 qui témoigne de la récente et meurtrière éruption du Vésuve : "<em>à onze heures de la nuit, on entendit un très grand bruit vers la montagne</em> ...", preuve qu'il s'agit bien d'une éruption volcanique explosive.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Vesuve-1631.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>L'éruption plinienne du Vésuve de 1631, la plus importante depuis 79 ap. J.-C. (Naples, 16 décembre 1631 - 31 janvier 1632, source Wikipédia)<br /></em></div>
<br />Plus anecdotique, cet imposant recueil (plus de 800 pages) et qui faisait partie d'une importante collection, a servi de presse à quelques spécimens végétaux : marques-pages improbables ou possible projet d'herbier amateur d'un des propriétaires de ce volume ? (les spécimens ont tous été replacés dans leur position d'origine après la numérisation de l'ouvrage).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/MS-90_herbier-table.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Quelques échantillons botaniques pressés dans le recueil d'affaires juridiques<br />(ici, un specimen bien conservé, niché dans la table des matières de fin de volume, de la famille des fabacee, ancienne légumineuses, id B. Vila)</em></div>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202251385538171"><span style="text-decoration: underline;">Titres des 47 pièces manuscrits et des 3 pièces imprimées</span> :<br /><br />1. Factum pour Maistre Bertrand de Cominge Guitaut, abbé commendataire de l'Abbaye de Floriege, autrement de Thouronet, demandeur en requeste par luy presentée au conseil le 30. janvier 1644. & en execution de l'arrest de retention du dernier juin en suivant, & defendeur. contre Maistre Jean de Grasse prieur de Lenfourcheure, defendeur & demandeur aux fins de la requeste par luy presentée au conseil le cinquiéme juillet 1645, & en complainte pour raison du possessoire de ladite abbaye. et les agens generaux du clergé de France, intervenans. [imprimé], 1645, signé de La Berchère. f. 1-10.<br />2. Escrits pour maître George de Guion advocat en la cour, mary et maître des biens et droits de damoiselle Suzanne de Fabry fille et héritière par inventaire de feu Charles Fabry escuyer de cette ville d'Aix, appellant de sentence rendue par le lieutenant général au seneschal du 7 aoust 1651. contre maître Blaise Eguisiers procureur et curateur pour contester aux demandes dudit maître Guion intimé. [manuscrit, après 1651], signé Viany. f. 17-20.<br />3. Relation de tout ce qui s'est passé à Toulouse sur la fin du mois d'octobre 1632, sur l'affaire intentée à M. le duc de Montmorency maréchal de France, sur laquelle m.s du Parlement de Toulouse donnerent arrest par lequel il fut condamné d'avoir la tête tranchée. [manuscrit, après 1632]. f. 21-26.<br />4. Responces au factum presenté par Claude le Coq au Parlement, soubs le nom de Monseigneur le prince de Monaco [Honoré Grimaldi]. [imprimé, après 1654]. f. 27-32.<br />5. A nosseigneurs les commissaiers de la chambre souveraine establie a Ruel : requeste présentée à nosseigneurs les commissaires de la chambre souveraine établie à Ruel par Louys de Marillac mareschal de France au sujet de divers chefs d'accusation intentés contre lui : conspiration contre le cardinal de Richelieu. [imprimé], 1632. f. 33-42.<br />6. Le procureur Esprit de Ravel escuyer de la ville de Pertuis dit que les arrests qui ont obligé Raimond de Ravel a des reparations dhoneur ... : factum Esprit de Ravel contre Raimond de Ravel chevalier de Malthe. [manuscrit, après le 22 juin 1637, Viany]. f. 43-49.<br />7. Copie d'arrest entre les consuls et communauté de St. Raphaël tant en son nom, que comme prenant la garantie et deffense de Pierre Regnin de Fréjus et Jaques Martin dudit St. Raphaël appellants de sentence du lieutenant de seneschal de Draguignan... d'une part et messire Barthelemy Camelin évêque de Fréjus seigneur temporel et spirituel dudit St. Raphaël... d'autre. [manuscrit, après le 23 mars 1650]. f. 50-55.<br />8. Maistre Blaize Eiguisier procureur au siège général en la qualité qu'il procède pour obtenir les fins et conclusions : copie des contredits pour dame Anne Du Chaine contre M. Blaise Eiguesier procureur au siège curateur pour contester à la demande des biens fideicommissaires donnés par ladite dame Du Chaine. [manuscrit], ix juin 1655. f. 56-59.<br />9. Sire, les depputés du Tiers Estat de Provence : harangue faite au Roy par M. Du Lobet étant député de Provence pour la suppression de l'Édit d'élection... Response du Roy. [manuscrit, 16..?]. f. 60-63.<br />10. Copie d'une lettre écrite à la Reyne mère par monsieur le cardinal. [manuscrit], A Paris le x.. novembre 1630, signé Armand Cardinal de Richelieu. f. 64-65.<br />11. Harangue faite par M. D'Argenson à l'ouverture des États de la province assemblés à Montpellier en l'année 1641. [manuscrit], 1641. f. 66-73.<br />12. Lettre du Roy envoyée à la Reyne sa mère pour son retour. [manuscrit, 16..], signé Louis. f. 74-76.<br />13. Copie d'écrits pour la communauté Degouts contre le Sr. Degouts ou il s'agit d'un appel relevé de la part dudit Sr. Degouts contre les consuls et communauté dudit lieu pour la déclaration de la directe universelle et par mesme moyen les faire condamner à luy passé nouvelle reconnaissance nomine universitatis de tout le terroir dudit Gouts. [manuscrit, après 1650]. f. 76-89.<br />14. Autres contredits pour les consuls contre ledit Sr. Degoult ensuite dequoy il fut donné arrest le 26e juin 1651 par lequel le Sr. Degoult fut déclaré fondé en la directe universelle dudit lieu et terroir. [manuscrit], 26 juin 1651. f. 90-107.<br />15. Les consuls et communauté du lieu de Gout ... 19 octobre 1650. contre Messire J. Baptisti de Gout seigneur. [manuscrit], 1651. f. 108-173.<br />16. Mémoire contenant un sommaire de ce qui s'est passé de plus considérable en Provence depuis l'union de la province à la couronne tant au fait de police qu'au fait de la justice. [manuscrit, après 1630]. f. 174-186.<br />17. Particularité du cas étrange arrivé à Naples le 24 Xbre. 1631 et traduction d'une lettre escrite dudit lieu : éruption du Vésuve de 1631. [manuscrit, après 1631]. f. 187-188.<br />18. Divers genres de jugement parmy les romains. [manuscrit, 16..]. f. 189-190.<br />19. Harangue faite au Roy par un des officiers du Parlement. [manuscrit, 16..]. f. 191-198.<br />20. Placet présenté à monseigneur l'archevêque d'Aix [Jérôme Grimaldi-Cavalleroni] par les mères anciennes et dévotes soeurs du monastère royal Ste-Claire de cette ville d'Aix pour s'opposer au plus grand nombre de religieuses qu'il y a dans ledit couvent qui demandoient que leur église consacrée depuis plus de douze cent ans seroit démolie, ruinée et profanée, convertie en place... [manuscrit], mai 1655, [Viany]. f. 199-202.<br />21. En jugeant le procès d'entre M. Jean-Claude Guion advocat en la cour, père et légitime administrateur de M. Georges Guion aussi advocat en la cour, iceluy mary de damoiselle Susanne de Fabre, demandeur en lettres royaux en forme de requeste civile envers l'arrest du 11. juillet 1648, et damoiselle Françoise de Gourrilly, veuve à feu Louys de Montes escuyer de cette ville d'Aix déffendeur auxdites lettres royaux ; s'agissant en ce procés de plusieurs nullités proposées contre le testament dudit Louys de Montes et des fideicommis apposés dans les testaments des Laugier, Nicolas et Boniface de Montés. [manuscrit, après 1648]. f. 203-210.<br />22. Escrits pour et au nom de M. Jacques Viany advocat en la cour défendeur en requête contre George Candole résidant à Pertuis, fils et donataire de Jean Candole et héritier à feu demoiselle Jeanne de Viany demandeur. [manuscrit, après 1652]. f. 211-214.<br />23. Quelques passages en latin de l'escriture sainte. [manuscrit, 16.., Viany]. f. 215-216.<br />24. Playdoyer qui contient de très bonnes et savantes raisons pour soutenir qu'un part vivant et viable après la mort de la mère ensuivie par l'opération césarienne est capable de la succession de ladite mère. [manuscrit, après 1648]. f. 217-232.<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202251312529831"><br />25. Marc Antonin empereur de la vie : quelques traits de la vie de Marc Antonin empereur [manuscrit, 16.., Viany]. f. 233-248.<br />26. Copie d'arrest [pour Mons. Viany ad.] entre Jean Honnoré Bourdon escuyer de la ville d'Aix, conseigneur de Bouc, en exécution d'arrest du 14.e juin 1595 d'une part et Jacques Bourdon, conseig.ner dudit Bouc, capitaine et viguier pour le roy en lad.te ville defendeur... juin 1597 : [contestation de donation]. [manuscrit, 16..]. f. 249-250.<br />27. Copie d'arrest [pour Mons. Viany ad.] entre Jean Boiselly, marchand de la ville d'Aix, fils et donataire de feu Claude Boisselly vivant, marchand dudit Aix, son père, demandeur en adjudication de la moitié des biens dudit feu Claude Boisselly à luy donés par son père en son contract de mariage. du 7.e avril 1593 défendeur d'une part, et M. Jacques Boisselly, advocat en ma cour, fils et héritier dudit Claude Boisselly défendeur, et demandeur en prétendue habilitation... octobre 1603 à la barre : [contestation de donation]. [manuscrit, 16..]. f. 250-252.<br />28. Harangue faite à un prélat qui avait épousé un grand prince avec une grande princesse [Marie-Françoise] : [mariage à Toulon le 3 novembre 1649 de Marie-Françoise de Valois et Louis de Guise-Joyeuse]. [manuscrit, après 1649, Viany]. f. 253-256.<br />29. Notes au recueil : [notes diverses en français et en latin]. [manuscrit, 16.., Viany]. f. 257-264.<br />30. Notes diverses en latin : Ex burgondo histor. belgica... [et en français] Des oraisons du Roy d'Angleterre... [manuscrit], 17 janvier 1649, [Viany]. f. 265-[1 bl.]-266-292.<br />31. Ecrits pour et au nom de dam.lle Louyse d'Alby femme de M. Jacques Viany ad.t en la cour, en qualité d'ayeul et légitime administrateur de Jaques Viany son petit-fils , cohéritier avec lad.te damoiselle de feue dame Louyse de Fabre vefve de feu sieur auditeur Magnan... contre M. Jean Baptiste de Besieux... [manuscrit, 16..]. f. 293-302.<br />32. Escritures de M. Alexandre Martin, pour repartir aux escrits de Pierre Benoist remplis de calomnie... : [contestation d'héritage]. [manuscrit], 29 janvier 1646, Viany. f. 303-312.<br />33. Galerie des femmes fortes. [manuscrit, 16.., Viany]. f. 314-315.<br />34. Playdoyé de M. Arnaud Dupay lieutenant de juge du lieu de La Tour d'Aigues, appelant des procédures criminelles faites de l'autorité de la cour, à la requête de frère Estienne Antelmy religieux de l'ordre de St. Ruth, et demandeur en requeste de réparations d'injues : [procès en diffamation après le 22 Xbre 1618]. [manuscrit, 16..]. f. 317-322.<br />35. Requeste présentée par nobles Pierre d'Archimbaud, Jean Louys d'Archimbaud et Honnoré d'Anion escuyers, qui ayant obtenu prise de corps contre feu Antoine Rougier pour raison d'un assassinat... dans la ville de Pertuis ou il se promenoit toujours impunément armé de deux pistolets, epée et bayonete... [manuscrit, 16.., Viany]. f. 323-324.<br />36. Lettre à Madame la duchesse d'Aiguillon signée Vostre très humble très obéissant et très obligé serviteur, le Duc de Richelieu. [manuscrit, après 1638]. f. 325.<br />37. Lettre aux cap.nes des galleres signée Vostre très affectionné serviteur et compaignon, le duc de Richelieu, [général des galères depuis 1642]. [manuscrit], 31 décembre 1649. f. 326-327.<br />38. Lettre à Madame Du Vigean signée Vostre très humble et très obéissant serviteur et fils, le duc de Richelieu. [manuscrit, 16..]. f. 328.<br />39. Escrits pour et au nom de dam.lle Caterine Acharde vefve et heritiere a feu Pierre Roche Bourgeois de la ville d'Arles, intimée en appel et defenderesse... contre Antoine Richier cy devant sergent au siege de la ville d'Arles appellant de sentence rendue. [manuscrit, 16..]. f. 329-346.<br />40. Lettre, et aventure sur la vérité de cette maxime, que c'est un ordre immuable de la sagesse de dieu, que tout esprit déréglé trouve son supplice et sa peine dans son déreèglement. [manuscrit], de Paris ce 4 Xbre 1649. f. 347-348.<br />41. Lettre de M. Gaillard advocat en Parlement escrite à M. Viany ad.t aussi en Parlem.t ... à Thollon. [manuscrit, 16..]. f. 349-350.<br />42. L'establissement des salaires ne peut avoir lieu qu'en trois cas : [texte sur deux colonnes concernant tuteurs, la première intitullée <em>On dit pour griefs</em>, la seconde, <em>Et pour les tuteurs</em>]. [manuscrit, 16.., Viany]. f. 351-352.<br />43. Louis par la grace de dieu roy de France et de Navarre... A Paris au mois de may l'an de grace 1654 et de notre règne le onzième : Catherine Riquière de la ville d'Hieres agée de quinze à seize ans, prisonière aux prisons de la ville d'Aix, pour estre accusée d'avoir étoufé son fruit, fût condamnée à être pendue... sa majesté commua la peine de mort ordonnée par l'arrest, à celle d'estre enfermée et finir ses jours dans un couvent des filles religieuses de la ville d'Aix. [manuscrit, 1654]. f. 353-356.<br />44. Notes diverses en français avec annotations en latin dans la marge. [manusrit, 16.., Viany]. f. 357-361.<br />45. Harangue la moitié latin et la moitié françois faite par M. Viany advocat en la cour dans le temps qu'il étoit par sécurité, lors du semestre et des désordes de la province : [texte datant des années des troubles du semestre, 1647-1649]. [manuscrit, 1649, Viany]. f. 362-366.<br />46. Notes en latin. [Manuscrit, 16.., Viany]. f. 367-374.<br />47. A nos seigneurs du Parlement: escrits de M. Viany ou il est prouvé que la mère qui se marie dans l'an de deuil, soit majeure, soit mineure encourt les peines établies par la loi. [manuscrit, 16.., Viany]. f. 375-378.<br />48. Vers faits à la loüange de M. le Duc d'Anguien, et en partie sur M. de Gondy. Inscription de Viany à la fin : Après la mort de M. le comte de Soissons. [manuscrit, entre le 6 juillet 1641 et le 26 décembre 1646, date à laquelle le Duc d'Anghien devient prince de Condé]. f. 379-383.<br />49. Epitaphes pour M. le Cardinal de Richelieu. [manuscrit, après 1642]. f. 384-394.<br />50. Discours prononcé par Monsieur du Bousquet intendant de la justice en Languedoc en l'assemblée des Estats tenue, Montpellierle 21 octobre 1643. Harangue faite par Monsieur le mareschal de Chombert à l'assemblée des Estats de Languedoc tenue à Besiés au mois d'octobre 1642. Quelques lettres sur des sujets differens. Escrits ou il est soutenu que comme filii naturales... peuvent succeder les enfans légitimes et naturels du bastard... A Aix le 22 9bre 1635, signé Estienne. [manuscrit, après 1643]. f. 395-412.<br />51. Table des matières du tome quarante sixième. [manuscrit, 6 f.]</span><br /></span>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
Description
An account of the resource
Une cinquantaine de cas de successions, héritages, diffamations, conspirations, enfants naturels, peines de mort, accouchements : un pot-pourri d'affaires politiques, financières, criminelles et de moeurs du 17e siècle
Date Available
Date (often a range) that the resource became or will become available.
16 décembre 1631 et terminée vers le 31 janvier 1632,
Mémoires (procédure civile) -- France -- 17e siècle
Mémoires (procédure civile) -- Languedoc (France) -- 17e siècle
Mémoires (procédure civile) -- Provence (France) -- 17e siècle
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Manuscrits
Description
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Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Recueil de factums et textes provençaux, languedociens & français, manuscrits et imprimés et d'Édits et arrêts. Tome LXII. 1650-1664. Jacques Viany
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Procédure civile
Droit des successions
Successions et héritages
Creator
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Viany, Jacques (15..-16..? ; avocat). Compilateur
France. Conseil d'État (13..-1791)
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1 vol.
239 feuillets. (478 p.)
290 x 200 mm. (in 4°)
Language
A language of the resource
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Type
The nature or genre of the resource
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manuscript
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Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 58 pièces :<br /><br />
<p>1 - Commentaires sur la légitimité d'un mariage sans publication de bans ainsi que sur la légitimité des enfants issus d'un tel mariage ou d'un concubinage ... [manuscrit, après 1659]</p>
<p>2 - De par le Roy. Arrest du Conseil d'Estat de sa majesté. Portant que les temples de la religion pretendüe reformée des lieux de Lourmarin, Cabrieres, Merindol, & la Motte Pepin du Pays de Provence, seront demolis suivant les ordres de Monseigneur de Saron Champigny intendant de justice des généralités de Lyon & Dauphiné, & l'exercice public de la religion pretendüe reformée interdit esdits lieux... Fait au Conseil d'Estat du Roy, sa majesté y estant, tenu à Paris le quatrième jour de May mil six cen soixante-trois. Signé Philipeaux... Donné à Paris le quatrième jour de may ; l'an de grace mil six cens soixante trois, & de nostre regne le vingtiéme. Signé Louis, & plus bas par le Roy Dauphin Comte de Provence, Philipeaux, & seellé de cire rouge sur simple queuë pendant. [imprimé, 1663]</p>
<p> 3 - De par le Roy. Arrest du Conseil d'Estat de sa majesté. Portant que les temples de la religion pretendüe reformée des lieux de Lens, La Coste, Gignac, d'Ongles, d'Oppedetes, Signargues, Joucquars, Gordes, La Bastide des Gros, La Breoule & Souliers du Païs de Provence, seront demolis suivant les ordres de Monseigneur de Saron Champigni intendant de justice des généralités de Lyon & Dauphiné : et l'exercice public de la religion pretendüe reformée interdits esdits lieux... Fait au Conseil d'Estat du Roy, sa majesté y estant, tenu à Paris le quatriême jour de May mil six cens soixante-trois. Signé Philipeaux... Donné à Paris le 4e jour de may, l'an de grace 1663, & de nostre regne le 20. Signé Louis, & plus bas, par le Roy Dauphin, Comte de Provence, Phelipeaux, seellé & contre-seellé de cire jaune. [imprimé, 1663]</p>
<p> 4 - De par le Roy. Arrest du Conseil d'Estat de sa majesté, Servant de reglement pour l'exercice public de la religion pretendüe reformée en Provence, & enterrements des morts, de ceux de ladite religion pretendüe reformée... Fait au Conseil d'Estat du Roy, sa majesté y estant, tenu à Paris le 18. jour de mars 1663. Signé Philipeaux... Donné à Paris le dix-neufvième mars, l'an de grace mil six cens soixante-trois, & de nostre regne le 20. Signé Louys, & plus bas par le Roy Dauphin, Comte de Provence, Philipeaux, seellé & contreseellé de cire rouge. [imprimé, 1663]</p>
<p> 5 - De par le Roy. Arrest du Conseil d'Estat de sa majesté, Portant que les temples de la religion pretendüe reformée des lieux de Sayne, Manosque, Velaux, & Le Luc du Païs de Provence, seront demolis suivant les ordres de Monseigneur de Saron Champigni, intendant de justice des generalités de Lyon & Dauphiné : et l'exercice public de la religion pretenduë reformée, interdict esdits lieux... Fait au Conseil d'Estat du Roy, sa majesté y estant, tenu à Paris le quatriéme jour de may mil six cens soixante-trois, Signé Philipeaux... Donné à Paris le quatriéme may, l'an de grace mil six cens soixante-trois, & de nôtre regne le vingtiéme. Signé Louys, & plus bas par le Roy, Dauphin Comte de Provence, Philipeaux, & seellé de cire rouge sur simple queuë pendant. [imprimé, 1663]</p>
<p> 6 - [Factum] Pour d. Victoire dame vefve de feu François Lausier chirurgien, Jean Antoine dame bourgeois de St Savornin, Claude de Voos, Mathieu Peisson chirurgien, mme Pierre C. notaire … demoiselle Anne Gabriele et Jeane Lausieres sœurs, appelans de décret et procédure criminele du lt. de Forcalquier et au principal quereles. Contre Messire Modeste des Arcs de Vileneufve Evesque d'Apt intimé et querelant ... [manuscrit, 1661]</p>
<p> 7/1 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt</span>] En jugeant le proces en partage d'entre Susanne de Michel femme de Louis Laget du lieu d'Auriol intimée en appel comme d'abus et Antoine Laget marchand du mesme lieu apellant ... [manuscrit, Viany, après 1657]</p>
<p> 7/2 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt</span>] Le procureur est au nom d'Honoré Manuel escuyer de la ville de Pertuis apellant de sentence rendue par le lieutenant du seneschal de cette ville d'Aix du dernier 7bre 1661 Contre Damoiselle Francoise Manuel vefve de feu Louis Régis escuyer de la mesme ville intimée ... [manuscrit, Viany, 1661]</p>
<p> 8 [- Factum] Le procureur est au nom de damoiselle Catherine de Mingaut intimée en appel et apellante de sentence arbitrale demanderesse et défenderesse en exécution dicelle dit que Charles et Louis Mingaut intimés et apellans la blasment mal à propos d'avoir abusé du pouvoir qu'elle avait sur l'esprit de la mère ... [manuscrit, Viany, mai 1662]</p>
<p> 9 - Factum] Pour Françoise Jaye femme d'Antoine ... apellante de decret du lieutenant de Marseille a minima et de procédure et decret du mesme lieutenant demanderesse en ... revocation Contre André Maurel cabaretier de Marseille intimé et defendeur ... [manuscrit, 1661]</p>
<p>10 - Decisio Casus de Raptu ... [manuscrit]</p>
<p> 11 - Supplicatur pro decisione Sequensis Casus. Maria nobili ... [manuscrit]</p>
<p> 12 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt] </span>Extrait du registre du Parlement Contre Joseph Laget bourgeois du lieu d'Auriol, arrest pour d.Susanne de Michel ... [manuscrit, 1662]</p>
<p> 13 - Copie manuscrite de quelques lettres escrites à M. Fouquet. Lettre de Mademoiselle de Menneville. Lettre de Madame Fouquet. Lettre de Mademoiselle de Valentin. Billet de l'abbé de Bellebast. Lettre de Mademoiselle d'Angoulesme... Lettre de Mademoiselle Duplessis-Bellière... [manuscrit, après 1661]</p>
<p> 14 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Vide le comencement cy apres fol ii3 ayant este transpose ... une cause célèbre le 24 7bre 1605 d'entre le feu Sr. baron de St. Mar.. et damoiselle Clarice de Castellane ... [manuscrit, après 1605]</p>
<p> 15 - [Factum] Damoiselle Catherine de Mingaut respondant fort brievement au libel difamatoire de Charles et Louis Mingaut ... [Manuscrit, après 1654, Viany]</p>
<p> 16 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Extrait des registres du Parlement... [manuscrit, après 1614]</p>
<p> 17 - [Esquisse de lettre de demande de grâce] M. le temps a vrayment ses miracles, le temps nous donne des grâces et des abolitions. Mais comme il ne tient cette authorité que par la bonté des souverains ... [manuscrit]</p>
<p> 18 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Au proces d'entre damoyselle Louise de Fabry veufve de feu M. Jean Magnan con.s du Roy ... en la Chambre des comptes ... demanderesse en requestes Contre Dame de Cormis ... [manuscrit, après 1636]</p>
<p> 19 - [Factum] Pour damoiselle ... et Madelaine Vienot ... de la ville d'Avignon defenderesses en requête contre damoiselle Anne Chasale vefue a feu Jean Vienot bourgeois d'Avignon demanderesse. [manuscrit, Viany, 1664]</p>
<p> 20 - [Factum] En jugeant le procès dentre Francois de Laporte escuyer du lieu de Goult mary de damoiselle Jeaneton de Gerard soeur et héritière a feu Joseph de Gerard fils et heritier a feu Pompee Sr. de Beaurepos et iceluy fils et donataire universel a feu Jean de Gerard sieur de La Croix demandeur en lettres royaux en forme de requeste civile contre Antoine Jacob tant en son propre que comme frere et legitime administrateur de ses enfans heritiers de damoiselle Jeane de Gerard defendeur [manuscrit, Viany, après 1654]</p>
<p> 21 - Illustrissimis, nobilissimis, amplissimis, Occitaniae comitiis annuam Gastonis apotheosim offerebat. Orator piscenensis. C. B. P. O. D. I.Piscenis, ex typographiâ generalium Occitaniae comitiorum. 1661</p>
<p> 22 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Les soussignés afin de resoudre nettement par ordre les questions des droits prétendus par ledit Sr. de Cabries ont fait naistre et sur lesquels ladite communauté a fait fondement dans les deliberations dont cet appel ont jugé à propos de les réduire en cinq principales [manuscrit, Viany, à Aix le premier juin mil six cens soixante trois]</p>
<p> 23 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Le procureur Melchion ... contre les hoirs de feu Alexandre Jacques ... [manuscrit, 20 aoust 1647]</p>
<p> 24 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Extrait du registre du Parlement. Arrest pour Salomon et Anthoine Everard du lieu de Coudoux ... fait au Parlement de Provence séant à Aix publié à la barre le dix huit février mil six cens dix neuf [manuscrit, 18 fevrier 1619]</p>
<p> 25 - [Factum] plaidé par Jacques mon petit fils. M. Jay eu d'abord quelque raison d'appréhender qu'en la première cause qui me donne l'honneur de parler pardevant la cour ... ensemble defendu par un advocat qui a ce bonheur d'avoit son ayeul et son père présents à ce premier et très glorieux essai de la vertu ... je représenterai fort brièvement Susanne Michele fille d'un père et d'une mère très vertueux en qui a toujours fort bien vécu fut mariée par ses père et mère dans ladite ville d'Avignon avec le nommé .... qui mourut environ deux ans après en la faisant son héritière ... [manuscrit, Viany, après 1657]</p>
<p> 25 bis - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Le procureur et au nom de Claude et Francois Fabre petit fils et heritiers a feu Jean Louis Fabre bourgeois du lieu de Jouques apellans de sentence rendue par le lieutenant du seneschal de ceste ville d'Aix du 22 mars 1646 avec clause de restitution contre maître Jean Baptiste Julien advocat en la cour intimé. [manuscrit, Viany, après 1661]</p>
<p> 26 - [Factum] Le procureur et Magdelaine Jeanne vefve & Sabatier et feu Gabriel Duby ... Contre Honoré ... [manuscrit, ... copie pour Mollard, septembre 1644]</p>
<p> 27- M. Vous verrez en cette cause ce que peut-être vous me distes jamais ... [manuscrit, Viany]</p>
<p> 28 - Extrait des registres du Parlement. Entre le procureur général du Roy et son substitut au siège de la ville de Draguignan ... [manuscrit, Maynard]</p>
<p> 29 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Le procureur et au nom d'Antoine du Bie apothicaire de la ville d'Arles, héritier par inventaire de feu Madelaine Jeane son ayeule intimé en appel et demandeur en requeste Contre Honoré Gleise escuyer de la ville d'Arles apellant de sentence rendue par le lieutenant aux submissions de la mesme ville et defendeur en requeste ... [manuscrit, Viany, après 1646]</p>
<p> 30 - En jugeant le procez, que Claude Angi, bourgeois de La Tour d'Aigués, a fait contre maistre Louis de Sauvecane notaire, Jean, Nicolas & Arnaud de Sauvecane escuyers ses freres, par le conseil des ennemis de ladite famille ... Conclud comme aux écrits, & à l'interinement des requestes desdits de Sauvecane, & autrement pertinemment. Signé, Viany. [imprimé, avant 1664 ?]</p>
<p> 31 - Diverses notes manuscrites de Viany concernant les requestes en péremption en matières criminelles et lettres royaux</p>
<p> 32 - [Factum] Pour M. Pierre Richard procureur au siège de la ville de Draguignan demandeur en requeste et lettres royaux contre Philippe Le Cler sculpteur défendeur. Testament de Madelaine ... femme dudit Le Cler par lequel elle l'institue héritier [manuscrit, Viany, après 1661]</p>
<p> 33 - [Factum] Pour Balthesar de Saquis escuyer de la ville de Tolon apellant de sentences rendues par le lieutenant au siege d'Hieres contre les hoirs a feu maître François de Saquis lieutenant principal audit siege intimés. [manuscrit, Viany, après 1655]</p>
<p> 34 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Veües toutes les pièces produites de la part de noble Alexandre Dalard Sieur de Neoules et les conclusions civiles l'information faite de l'authorité de la cour par monsieur le conseiller de Michaelis du 28 7bre 1662 ... délibéré ce 26 juin 1663. [manuscrit, Viany ]</p>
<p> 34 bis - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt</span>] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany</p>
<p> 35 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Le procureur et au nom de M. George de Guyon advocat en la cour mary et maistre des biens et droits de damoiselle Susane de Fabri icelle fille et héritière par inventaire a feu Charles Fabre escuyer de ceste ville d'Aix apellant de sentence de vengement rendue par le lieutenant général du seneschal du sept aoust 1651 Contre Maître Blaise Eguisier procureur au siège général [manuscrit, Viany, après 1651]</p>
<p> 36 - Estat des natures de deniers deubs & revenans bons au Roy, retenus par divers particuliers, dont maistre Baptiste Berthon, Sieur du Bourg a traitté du recouvrement fait avec sa majesté. A scavoir des gages, taxations & droicts de plusieurs offices, soit de ceux qui sont vacans, supprimez, remboursez, & autres qui n'ont eu lieu, dont le fonds a toûjours esté comme il est encore employé & laissé dans les estats des finances & des fermes [imprimé, 1656 ?]</p>
<p> 37 - [Factum] Au contraire Laugier procureur des religieuses oposantes par M. Viany leur advocat a dit qu'ayant la Reine Janne Comtesse de Provence a fondé hors les murailles de ceste ville un monastère de filles religieuses Sainte Claire sous le titre de la nativité de la très glorieuse et sacrée Vierge mère de Dieu en l'année mil trois cens quarante trois et d'iceluy pour cent religieuses. Il fut ruiné et désolé pendant les guerres de la religion si bien que le Sr. Archevesque diocésain ayant à disposé de l'église et monastère des Templiers dont l'ordre avait esté aboli sous le règne du Roy Philippe le Bel, il logea lesdites religieuses audit monastère qui est celuy auquel nous sommes de présent [manuscrit, à Aix, Viany]</p>
<p> 38 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Le procureur et au nom de Giles Casaingt marchand de la ville de Tholouse apellant du jugement rendu par chambre des requestes du palais du Tholouse le quinze juin 1657 demandeur en requeste de retenue et évocation du principal de la matiere defendeur en lettres de rescision du contract de vente et encore apellant d'ordonance rendue par monsieur Le Noir conseillier au Parlement de ladite ville du 18 juin 1658 et defendeur en letres royaux de cassation d'apointement rendus par Monsieur de Valete conseillier au mesme Parlement du 16 et 30 juillet 1659 contre Mre Guilheaume de Parade con.er audit Parlement evoque intimé et demandeur ausdites qualites et Mre Dominique Dansan advocat demandeur en la dite rescision et damoiselle Dominique Du Moulin evocante [manuscrit, Viany, 1660]</p>
<p> 39 - [Factum] Qualités Sr. de Parade. Letres royaux du Sr. de Parade tendantes à trois fins ... Qualités Casaingt [manuscrit, Viany, après 1659]</p>
<p> 40 - Antiphona. Ingenuit Susanna ... Saluatorem nostrum. Amen [manuscrit]</p>
<p> 41 - [Factum] Respondant aux contredits de Mre Guilheaume de Parade con.er du Roy en son Parlement de Tholouse le procureur de Giles Casaingt marchand de la mesme ville [manuscrit, Viany, après 1659]</p>
<p> 42 - [Factum] Mons. Viany advocat au Parlement d'Aix ... à Villeneuve-lès-Avignon le 3 avril 1661</p>
<p> 43 - [Factum] Brunel contre Manosque. Pour Simon Ferlan bourgeois de ceste ville mary et maistre de damoiselle Marguerite Brunele intimé en appel de décret de prise de corps et procedure criminele faite a la requeste de ladite Brunele et defendeur en requeste contre Mre Charles Manosque advocat en la cour et damoiselle Marguerite Ferlan mère et fils querelés et ledit Manosque apelant et ladite Ferland demanderesse en requeste devocant ... au moy de fevrier dernier seroit venue dans sa maison luy dire toutes les injures imaginables quelle estoit une putain, une larrone ... une maquerele forcénée ... [manuscrit, Viany, 1661]</p>
<p> 44 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Veu le contract de mariage d'entre feu Mr. Charles Saquy lieutenant principal au siège de la ville d'Hieres et damoiselle Claire de Porcelet de Fos du dernier decembre 1609 ... délibéré à Aix ce 22 aoust 1654. Viany [manuscrit]</p>
<p> 45 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Après avoir veu le contract de dotation et réception des seurs de ... religieuses au monastère de Ste Claire et le contract passé entre la révérende mère auprès dudit monastère ... délibéré à Aix ce 7 mars 1658. Viany</p>
<p> 46 - [Factum] Advertissement, pour Monsieur Me Jean de Garnier, conseiller du Roy en la Cour des comptes, aydes & finances de Provence ; prenant la cause de Monsieur Me Leon de Valbelle sieur de Monsuron, conseiller du Roy, lieutenant en l'Admirauté de Marseille, intimé en apel, & apellant de sentence du lieutenant de senéchal au siege d'Aix. Contre le Sieur François d'Estienne, de Saint Jean, apellant & intimé [imprimé, après 1657]</p>
<p> 47 - Citations au contenu juridique en latin et en français [manuscrit, Viany]</p>
<p> 48 - [Factum] Pour Ambroise Rousset bourgeois de Marseille apellant d’ordonance d’insinuation demandeur en letres royaux de rescision de donation contre l’économe du Monastère de la Visitation de la ville de Marseille intimé et defendeur [manuscrit, Viany, après 1657]</p>
<p> 49 - [Factum] A nos seigneurs du Parlement. Suplie humblement les hoirs de Germain Moulin en la qualité qu'il procède qu'au procez qu'ils ont par devant la cour contre damoiselle marquise Ribière se disant femme séparée en biens de Pierre Paquelon escuyer de la ville d'Avignon [manuscrit, Bermond, après 1611]</p>
<p> 50 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Extrait des registres du Parlement. Entre l'économe des dames religieuses du couvent de La Celle ... fief et juridiction du lieu de Cabasse demanderesses en éxécution ... d'une part, et les consuls de la communauté de Cabasse demandeur d'autre part ... le vingt ... mars mil six cens quarante six. [manuscrit]</p>
<p> 51 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Extraict de la viguerie ... d'Aix ... 12 aoust 1585. Signé ... Extraict de la viguerie de Taulon ... à Aix le 28 janvier 1588. Collation faicte ...</p>
<p> 52 - [Factum] De errare in dispensatione ... Le procureur de M. Nicolas Laguin advocat en la cour, jacques Laguin escuyer de Marseille, Marguerite et ... Lagin ... de cette ville d'Aix, défendeurs à la viguerie de Jean Antoine et Estienne Alexis de la mesme ville ... signé pour coppie ce xii novembre 1657. Beuf [manuscrit]</p>
<p> 53 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Le procureur de damoiselle Louise Maurine tant en son nom que comme seur et héritière a feu damoiselle Anne Maurine demanderesse en lettres royaux de rescision de transaction et de donation et requeste civile contre l'arrest y mentionée et en consequence demanderesse en divers chefs et defenderesse encor en requeste et apellante incidemment de la sentence. [manuscrit, Viany, après 1649]</p>
<p> 54 - [<span class="title" property="dc:title" title="[Jurisprudence ou Arrêt] Veu le testament de feu M. Henry Cavailhon procureur en la cour du 17 may 1637 et celuy de feu M. Pierre Sauvecane du 12 avril 1646 ... délibéré à Aix le 3 juin 1657. Viany">Jurisprudence ou Arrêt]</span> Liste d'arrêts, de délibérations et de procédures concernant Chasteaurenard [manuscrit, Viany, après 1663]</p>
<p> 55 - [Correspondance] Mon Révérend père. Pax Christi ... A Spahan. 6. Aoust 1660. M.R.P. Votre très humble serviteur et indigne cousin en N.S. Alexandre de Rhodes. [manuscrit]</p>
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 92
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.l. (sn)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1585-1664 (ca)
Abstract
A summary of the resource.
- Recueil factice composé de 58 textes du 17ème siècle dont 8 imprimés (165.-1664 ?). De nombreux factums sont signés J. Viany (Notes)<br />- Date de constitution du recueil probable d'après le texte le plus tardif : "22 may 1664". - Mention sur la reliure : Tome LXII (Notes)<br />- Recueil acquis en 2019 auprès de la Librairie Fauguet, Marseille (Notes)<br /><br />Compilés et en partie écrits et signés de la main de l'avocat Jacques Viany, ces 58 pièces (factums, arrêts, jurisprudence) sont très représentatives de la justice rendue au cours d'une quinzaine d'années au milieu du 17e siècle.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Affaire-Magdeleine_factum-26.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le procureur et Magdelaine Jeanne vefve & Sabatier et feu Gabriel Duby ... Contre Honoré ..., sept. 1644 - (Factum n° 26)<br /><br /></em></div>
Dans ces affaires civiles, domine le quotidien des procès liés aux questions patrimoniales : successions, héritages et donations. Plus rares, quelques cas de diffamation et de mœurs.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Affaire-Magdeleine_factum-26_signature.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Affaire Magdeleine : signature des parties, copie pour Mollard, (Factum n° 26)</em></div>
<br />La plupart se sont déroulées dans le Sud de la France, dans toute la Provence, mais peu ou pas du Languedoc dans ce volume (Aix, Marseille, Cavaillon, Chateaurenard, Toulon, Gignac, Cordes, Forcalquier, Manosque, Pertuis, Avignon, Draguignan, Arles, Hyères, Auriol, ...), quelques-unes dans le reste de la France (Paris, Toulouse) auxquelles s'ajoutent quelques arrêts du Parlement de Provence et du Conseil d'État.<br /><br />
<div><em><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Factum-44_contrat-mariage.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></em></div>
<div style="text-align: center;"><em>Un contrat de mariage (Factum n° 44)</em></div>
<br />Si cette compilation est une source de grande valeur pour les historiens du droit, la sélection des pièces étant l'œuvre d'un grand avocat, elle pouvait servir à l'époque d'outil de référence en matière de jurisprudence.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Factum-44_signature-Viany-Duperier.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>La double signature de Dupérier & Viany (Factum n° 44</em>)</div>
<br />Dans certains procès, les parties font appel à des avocats de renom (ils peuvent avoir été sélectionnés et compilés pour cette raison) : ici Viany a retenu une affaire dans laquelle il intervient directement au côté du non moins célèbre avocat Scipion du Périer, reconnu être le fondateur du droit français moderne et réputé pour s'attaquer aux dossiers les plus ardus. On retrouve ce célèbre duo dans d'autres factums, comme dans l'affaire "<em>Declaration faite par Marie de Vintimille religieuse au monastere St Pierre (avis manuscrit signé en 1656 par Dupérier et Viany, délibéré à Aix)</em>", également compilé par . Viany.<br /><br />
<div><em><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/MS-89_Recueil-factums_Duperier_1656.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></em></div>
<em>Délibéré cosigné par les avocats Scipion Du Périer et Jacques Viany (MS 89/1, 1656)</em>
<div><br />Les lecteurs attentifs remarqueront que la toute dernière pièce du manuscrit "<em>Mon Révérend père. Pax Christi ... A Spahan. 6. Aoust 1660. M.R.P. Votre très humble serviteur et indigne cousin en N.S. Alexandre de Rhodes. [manuscrit]</em>" est une Lettre autographe d'Alexandre de Rhodes écrite depuis Ispahan 3 mois avant sa mort. <br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Panorama.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;">Lettre autographe (6 août 1660)</div>
<br /><br />Pour mémoire, ce missionnaire jésuite, né à Avignon en 1591 (sujet du Pape, il n'est pas "Français") et est connu pour être l'auteur de la première transcription romanisée du vietnamien. Dans cette correpondance de 1660, qui relate un courrier de 1649, il est fait état de l'évangélisation de la Cochinchine, d'évènements dramatiques (incendies volontaires) autant que d'affaires plus personnelles comme l'évocation du mariage réussit de sa cousine et de son cousin de Viany...<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Alexandre-Rhodes_1591-1660.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;"><em>Alexandre de Rhodes (1591-1660)</em></div>
<br /><br /><br /><br /></div>
Description
An account of the resource
En plein milieu du 17e siècle, des affaires assez quotidiennes de procédure civile, majoritairement patrimoniales, où les parties règlent leurs querelles de successions, d'héritages ou de donations devant les tribunaux.
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
Actes royaux -- France -- 17e siècle
Mémoires (procédure) -- Provence (France) -- 17e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/950/MS-91_Recueil-factums-provencaux_01-30.pdf
8e10425270268a8fe07f4af3316af255
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/950/MS-91_Recueil-factums-provencaux_31-53.pdf
4c3ad382ef7fcaaf3f524cfd4a50aa52
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/950/MS-91_Recueil-factums-provencaux_54-70.pdf
1706fc44ebb5cf4f8f21775f5c336320
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/950/MS-91_Recueil-factums-provencaux_71-81_imp.pdf
b88ae11a169b65740949a30237101de8
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de factums et textes provençaux manuscrits et imprimés et d'Édits et arrêts. Tome LVI. 1660-1671. Jacques Viany
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Successions et héritages
Droit des successions
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Législation royale
Procédure civile
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Viany, Jacques (15..-16..? ; avocat). Compilateur
Cormis, François de (1639-1734)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 91
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-202210141010328911
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/265878160
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-91_Recueil-factums-provencaux_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
70 pièces manuscrites et 11 pièces imprimées; 676 p.
In-4° ( 320 mm x 240 mm.)
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/950
Abstract
A summary of the resource.
Recueil factice composé de 70 textes manuscrits (originaux ou copies d'affaires des 16ème et 17ème siècles)) et de 11 imprimés du 17e siècle (1660 à 1671). La table des matières se trouve à la pièce n°68 (Contient)<br /><br />Document ancien ayant appartenu à la famille Bonnecorse et acquis en antiquariat par la BU Schuman (Fonds des archives et des m<span class="titleAncetre" title="Manuscrits acquis après 1968" property="dc:title" rel="dcterms:isPartOf" resource="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/FileId-396">anuscrits acquis après 1968). Selon l'authenticité des mansucrits originaux, ce document fait partie des fonds les plus anciens détenus par l'Université.</span><br /><br />Mention manuscrite en page de titre : "In te domine confido. J. Viany, advocat en parlement receu le douse febvrier mil six cens trese et mariè le seize juing mil six cens quatorze. Anne de Ravel. IAR.". De nombreux factums sont signés J. Viany, compilateur de ce recueil. - Date de constitution du recueil probable d'après le texte le plus tardif : 1671. - Mention sur la reliure : Tome. LVI. (Note)<br /><br />La plupart de ces affaires de droit civil se sont déroulées en Provence, en particulier à Aix et à Marseille, François de Cormis et Jacques Viany étant tous deux avocats au Parlement d'Aix. Pour une majorité d'entre-elles, les parties s'opposent sur des questions d'héritage et de successions, notamment les très classiques querelles suscitées par l'ouverture de testaments contestés sur leur authenticité, leur légitimité et les héritiers nommés ou oubliés. L'écriture cursive et abrégée des pièces manuscrites rend leur déchiffrement assez ardue, quelques-unes étant rédigées en latin. Sans analyse historique des registres, il est difficile d'affirmer si ces affaires sont représentatives, en proportion, des dossiers jugés (peu d'affaires de moeurs, crapuleuses, criminelles ou politiques, par ex.), on peut juste rappeler que la famille de Cormis a fourni de nombreux juristes, dont François de Cormis, consulté pour les questions de droit épineuses et dont le Recueil de consultations sur diverses matières du droit (https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/101) faisait autorité en matière de jurisprudence. Plus généralement, toutes les questions relatives au patrimoine, apporté (comme les dots), reçu, donné, acquis ou transmis, sont très présentes, voire majoritaires, dans les recueils de jurisprudence des 16e, 17e et 18e siècles exposés sur la base Odyssée. Si elles constituent des archives précieuses sur la Provence des 15e et 16e siècles, elles concernent davantage les classes aisées qui possèdent des biens et assez de fortune pour s'offrir le service d'avocats.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Decormis-Dame-Jannette-Marseille_1438.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Decormis, défenseur de femme Jannette, de Marseille<br /></em></div>
<br />Les pièces manuscrites sont des documents d'époque, quelques unes des copies d'originaux antérieurs, et couvrent près d'un siècle et demi de procédure civile (on notera que les deux avocats ont exercé au Parlement de Provence à des années très différentes, de Cormis étant en activité alors que Viany était déjà très âgé, peut-être même décédé). Reliée sans ordre chronologique, la plus ancienne remonte au 15e siècle (ou tout au moins fait référence à un texte de cette date), du temps du règne de Charles VII le Victorieux, et la plus récente se situe à la fin du 16e siècle, sous le règne d'Henri III. <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Decormis-Bussan_1577.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Decormis Bussan, beaufils, contre M. Bertrand, médecin<br /></em></div>
<br />Les 11 derniers documents, des imprimés, rajoutés lors de la reliure pour des raisons probablement de pure circonstance, sont tous datés des années 1660-1671 et touchent à des sujets divers (libération de prisonniers, décisions administratives du Parlement, arrêts royaux), ne traitent pas tous de droit civil et ne concernent pas toujours des évènements qui se sont déroulés en Provence (Paris, Caen, par ex.).
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Sommaire des 70 pièces manuscrites numérotées de 1 à 70 et des 11 pièces manuscrites numérotées de 71 à 83 :<br />
<ol>
<li><span>te Domine confido. Escripts plaidoyers et consultations points plus notables et premier recueillis par Viany J. In questione utrum liberi positi in conditione censeantur vocati per fidericommistum. Factum. Pour Damoyselle Catherine de ..., 1557</span></li>
<li><span>In te Domine confido. In quaestione utrum donao valeat inter patrem et filiu constitutum in potestate quid donanibus importet Insinuao et an donatio supervivente donante an eum redeat. Factum de Decormis. Pour Lise ... contre Jacques Galamel fils, 1563</span></li>
<li><span>In te Domine confido. In quaestione utrum Authentica item hereditas codice de bonis qua liberis habet locum In ano... quemadmodu in patre vel matre coneurrentibus in successioe filii où fratribus. Factum. Pour M. Guichard advocat en la cour d'Aix </span></li>
<li>Factum de Decormis. Pour Gaspard Tellier, 1586</li>
<li>Factum. Pour ... de Johanne Renaud, 1551</li>
<li>Factum. Pour ... Renaud du lieu dit ..., 1552</li>
<li>Factum. Pour Jannette ... femme de feu M. ... de Marseille. Veu le testement</li>
<li>Factum. Pour Claude Tessier escuyer de la ville de Ries, 1553</li>
<li>Factum. Pour ... d'Embrun. Veu le testement, 1553</li>
<li>Factum. Pour ledit Sieur ... d'Embrun</li>
<li>Factum. Pour Messieurs Pierre et Claude ... dudit lieu de ... Veu le testement, 1539</li>
<li>Factum. Pour Monseigneur M</li>
<li>Factum, 1550</li>
<li>Factum. Pour M. P... B... advocat en Parlement contre M. Louys B... son fils. Viso testamento, 1545</li>
<li>Factum. Pour François et Renaud ...</li>
<li>Factum. Pour les hoirs du feu Sr ... de la ville d'Avignon, 1559</li>
<li>Factum. Pour Anthoyne ... du lieu de ... Respondant ... , 1559</li>
<li>Factum. Pour Monseigneur M. Johan Francoia ... Decormis ... , 1559</li>
<li>Factum. Pour les hoirs du feu Sieur ...</li>
<li>Factum. Pour Anthoine ... du lieu de ... Veu le testement, 1476</li>
<li>Factum. Pour Louys Levesque Sieur de ... Decormis ...</li>
<li>Factum. Pour le Sieur des Pennes ... Decormis ...</li>
<li>Factum. Pour les hoirs du feu S. Laramon marquis ... Decormis ...</li>
<li>Factum. Pour le secrétaire Olivari ...</li>
<li>Factum. Pour Damoyselle ...</li>
<li>Factum. Pour Claude Cass ... contre Louys ... , 1467</li>
<li>Factum. Pour ledit Sieur de la Bastide ... Viso instrumento donationiteFactum.</li>
<li>Pour la communauté de ... contre le ... dudit lieu</li>
<li>Factum. Pour Jannette ... de la ville de Marseille. Decormis ..., 1438</li>
<li>Factum. Pour le Sieur de la Bastide de ... contre Gaspard ...</li>
<li>Factum. Pour Monsieur de ... contre Monseigneur M. ... en la cour. 1481 & 1530</li>
<li>Factum. Pour Sébastien ... de la ville de Lyon, 1557</li>
<li>Factum. Pour Paul et Claude de ... de la ville de Lyon. Decormis ...</li>
<li>Factum. Pour Thomas de Molinguet de la ville de Riez</li>
<li>Factum. Pour ... Gavin de la ville d'Embrun en Daulphiné</li>
<li>Factum. Pour Mons. ... prieur de ... contre la Dame ...</li>
<li>Factum. Pour le marquis de ... contre ...</li>
<li>Pour le Sieur ... des Pennes contre la communauté ... Decormis ...</li>
<li>Factum. Pour Jehanne Rousse. Veu le codicille faict par ...</li>
<li>Factum. Pour la ... de Johan Anthonin de la ville de Sisteron appellant contre Gaspard ... son f...</li>
<li>Factum</li>
<li>Factum. Pour Gaspard ...</li>
<li>Factum. Pour Magdaleine Grimaud ... contre ... Chabaud, 1556</li>
<li>Factum. Pour Honnorade Castellanne ... contre ... Castellanne, demandeur</li>
<li>Factum. Pour Anthoyne et Jacques ... Decormis ...</li>
<li>Factum</li>
<li>Factum. Pour Monsieur de Bussan beau-fils de Monsieur de Cormis contre Monsieur Bertrand médecin, comme mari de sa femme,1577</li>
<li>Factum. Pour Françoise ... vefve a feu Amiel Jappert mari en premières noces</li>
<li>Conseils. Si un heritier qui a esté pourvu d'un office par résignation du vivant de son père ...</li>
<li>Factum. Pour Ysabeau ... vefve de Jerosme Martel contre Monsieur Elzras Martel advocat en la Cour, 1456</li>
<li>Escript de M. de Cormis pour damoiselle Catherine de ... contre M. Nicolas Perdrier de ladite ville</li>
<li>Response aux escripts précédents par M. Dufost</li>
<li>Factum de Decormys Pour les consuls et communauté des habitans de la ville d'Aubagne contre ... de Marseille</li>
<li>Cause notée. Pour le ... contre le procureur général du Roy</li>
<li>Factum. Pour Supplique en soustenant ... par la partie de damoiselle ... fille héritière ...</li>
<li>Factum. Pour ... de Castellanne demandeur ... contre la dame ... et madame la Duchesse de Mayenne fille du feu comte de Vilarsadmiral de France</li>
<li>Factum. Pour la communauté et les habitans du lieu de Cassis demandeur d'une part ... contre ... du lieu de ... d'autres part</li>
<li>Factum. Pour Anthoyne ... appelant de sentence du lieutenant des ... d'Aix</li>
<li>Factum. Le procureur di Lazaro Rinaldo Paulo ... marchand contre ... Anthoyne ... de ladite ville d'Antibes</li>
<li>Factum. Pour les ... de Grasse</li>
<li>Factum. Pour M. ... d'Aix demandeur contre le procureur général du Roy</li>
<li>Factum. Pour M. Gérard Belengier chanoine de l'église métropolitaine S. Sauveur de notre ville d'Aix contre les consuls et habitans de la ville de Fréjus demandeurs</li>
<li>Factum. Pour damoyselle Catherine ... femme de M. Honoré ... advocat de la cour</li>
<li>Factum. Pour Henry de Castellane ... contre ... du Mas de Castellane</li>
<li>Factum. Veu le testament faict par feu ... donné en may 1575</li>
<li>Factum. Pour ... du monastère St Victor de Marseille</li>
<li>Table des titres de ce présent livre</li>
<li>Factum</li>
<li>Factum. Pour Marc Anthoine ... de la ville d'Aix contre Jehan C</li>
<li>Response de messieurs les aumosniers du Roy, à la réplique des sieurs maistres des requestes de l'hostel, touchant l'eslargissement des prisonniers, à cause de l'heureux mariage & de la joyeuse entrée de leurs majestez dans Paris. [imprimé, vers 1660]</li>
<li>Response au memoire presenté au Roy par messieurs les maistres des requestes ordinaires de son hostel, concernant l'elargissement des prisonniers, à cause de l'heureux mariage & de la joyeuse entrée de leurs majestez dans Paris. [imprimé, vers 1660]</li>
<li>Exemples tirez de divers & celebres auteurs, & de differens procés verbaux, pour justifier comme Messieurs les grands aumosniers de France, premiers aumosniers, & les aumosniers de quartier ont élargi les prisonniers aux entrées des rois, assistez de Messieurs les maistres de requestes, lors qu'il s'y en est trouvé, & quelquefois des conseillers des parlemens, & des juges ordinaires des lieux, suivant les anciennes formes, & lettres patentes de sa majesté, & arrests des parlemens. [imprimé, vers 1660]</li>
<li>Ordonnance du Roy Henry IV. à Monsieur le grand aumosnier, pour tirer les prisonniers, à cause de son entrée dans sa ville de Caen, le 17. septembre 1603. [imprimé, vers 1660</li>
<li>Factum. Entre les hoirs ... de la ville de Marseille demandeurs. Extrait du registre du Parlement</li>
<li>Factum. Entre ... de feu Anthoine ... de la ville de Marseille. Extrait du registre du Parlement</li>
<li>Contredits en forme de Factum. Pour Messire Pierre Asse, prestre bachelier en ste. theologie, maintenu par la sentence du 28. nov. 1667. dont est apel en la vicairie de l'Eglise parroissielle de Lambesc, qui est intimé, & apellant d'un chef de lad. sentence, concernant les fruits d'un canonicat de l'Eglise colegiale de la ville de Barjoux, demandeur en execution d'arrest du conseil du 3. juin 1670. & d'autre du troisième février 1671. & defendeur en devoluts. conre Messire Jean Jourdan, prestre du lieu d'Au</li>
<li>Edit du Roy, pour le controlle des exploits. verifié en Parlement, Chambre des comptes & cour des aydes, le treizième jour d'aoust mil six cens soixante-neuf. [imprimé, vers 1669]</li>
<li>Edit du Roy portant que les amendes de dix et douze livres seront consignées avant qu'on puisse être receu appellant (13 août 1669), imp.</li>
<li>Edit du Roy porant création des Greffes des affirmations (13 août 1669), imp.</li>
<li>Arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 26 octobre 1669 portant que Maître Claude Vialet asjudicaire general des Domaines de France entrera en jouissance dedies Domaines & Droits y ioints, à commencer au 1er janvier prochain, pour six années, imp..</li>
<li>Memoire des exploits sujets au controlle, a peine de nullité ; & servant d'instruction aux huissiers & sergens pour employer dans leurs dits exploits la necessité dudit controlle. Le tout aux peines portées par l'Edict du mois d'aoust 1669... Le tout suivant & conformément à l'Edict du mois d'aoust 1669. & à l'arrest du Conseil d'Estat du Roy du 27. janvier 1670. rendu en interprétation d'iceluy, pour servir de reglement pour ledit controlle d'exploicts. [placard imprimé, vers 1670]</li>
</ol>
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
L'avocat Jacques Viany a une passion : rassembler les mémoires des affaires juridiques. Compilés plus tard dans d'épais volumes, nous pouvons, grâce à lui, découvrir des centaines de procès qui ont eu lieu au cours des 16e et 17e siècles.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1660-1671 (imp.)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
la famille de Cormis a fourni de nombreux juristes, dont François de Cormis, consulté pour les questions de droit épineuses et dont le Recueil de consultations sur diverses matières du droit (https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/101) faisait autorité en matière de jurisprudence.
et sont tous datés des années 1660-1671
Actes royaux -- France -- 17e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle
Mémoires (procédure civile) -- Provence (France) -- 16e siècle
Mémoires (procédure civile) -- Provence (France) -- 17e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/174/RES_10451_Factums-procedure_Vol1_Partie-1.pdf
087e13181366c42aefa5869de3f8c735
PDF Text
Text
1
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CONSU L TER
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POUR MATHIAS GONDON ~ Ménager de la
ville de, Salon ~ appellam de Semence du Juge
de ladite Ville ~ qui le condamne à être mis
& renfermé dan,s une des ltlaifons de f orce
. de cette Province ~ deflinée pour les I nfenfls .
•
'EST peu pour Mathias Condon de~ gémir depuis un,e année dans les fers, &
d'avoir efiùyé l'appareil de la procédure la
plus humiliante ~ il fe voit encore fur le point
~'être privé à jamais de fa liberté, ~ de , fan
etat) & de fon ép0l,lfe, & de fes l en~ants, fi
la Cour ne s'empreffe d'anéantir la condamnation
inique ~ qui vient de frapper fur fa tête; par
un Jugement étonnant, rendu par les Officier,s de
Salon, à l'infiigation du Procureur )urif,.
diébonnel qui, fous le voile du minifiere ·
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POUR MATHIAS GONDON ~ Ménager de la
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�l.
,
,public, n'a cherché qu'à afrouvir fa -haine im.
placable contre lui; il dl: condamné à vivre pour
tpujours dans cet afyle affreux ~ deftiné à cacher à
l'humanité le fpeétacle le plus affligeant & le plus
humiliant" pour elle; s'il faut qu'il ,traîne le refte
de fés jours dans ces demeures terribles, que
n'eft-il privé de la raifon, comme ces infortunés qui les habitent & qui du moins ne fentent pas l'horreur de leur fituation ? Mais non,
il ne fubira pas un fort auai injufte; un pareil fupplice n'eft pas fait pour un homme rai·
fonnable, qui s'acquitte des devoirs de pere,
d'époux, de chretien & de citoyen; il ne fera
pas permis à un Officier fubalterne, revêtu
e l'autorité publique, cent fois plus aveuglé
par fa paaion, que celui qu'il accufe d'être
privé de la rai[on, d'enlever à la fociété un
cit(}yen dont elle ne fe plaint pas, à des enfant~ un pere qu'ils réclament. La fociété entiere
eft intérefrée à la caufe de Gondon, & la
Cour une fois inftruite des faits, s'élevera fans
doute avec 'indig.nation contre un Jugement qui
révolte tout à la fois la raifon & , l'humanité.
Ce n'eft pas pour la premiere fois que le
fieur Pafquier, Notaire & Procureur Jurifdictionnel de la ville de Salon, -a faifi l'occafion
' de fe venger de Gondon, que des motifs dont
on ne dévoilera pas ici le mifiere, lui ont rendu
odieux. Défefpéré de ne pouvoir trOUYer un
coupable dans celui qu'il pourfuit, il veut ten..
ter cependant de' le faire punir comme tel en
le faifant regarder comme infenfé. Il â dit dans
la joie cruelle de fan ame; au défaut de cl'i-
-----
3
mes, ·imputons lui la fureur & la démence ~
c'eft le moyen de l'arracher tout à la fois à
fa famille, à fan état , à fa patrie, à fon bien,
& de le faire condamner à ime prifon perpétuelle~ Mais arrêtez Me. Pafquier, heureufement pour les ,citoyens, votre pouvoir ne répond
pas à votre volonté; heureufement pour Gondon il va paraître aux pieds de ces hommes
qui vengent l'innocent opprimé, qui punifrent
l'oppreilèur, & qui jugent toujours fans intérêt
& fans pafiion.
Ce fut en l'année 1764 que Gondon commenp à ép-rouver la fureur de fes ennemis.
Ramalfants toutes les petites querelles que fan
efprit facetieux & [on caraétere prompt & fenfible avo~ent pû lui occafionner, ils en firent
un récit exagéré dans un placet qu'ils adreiferent à Mr. le Procureur Général, k dans lequel
ils expo[erent que Mathias Gondon ,était fujet
à des accès de fureur, durant leCquels la vie
des habitans de Salon était en danger, & que
la fûreté publique exigeait qu'il fût inceflàmment
enfermé.
Mr. le Procureur Général ne fe méfiant
pas d'un tel rapport qui paroiffoit fait fous le
prétexte fpécieux du bien public, donna ordre
à Me. Pafquier, qui fe trouvoit alon. dans
cette Ville, de veiller fur la conduite de cet
homme, & de faire une procédure en démence
contre lui, s'il continuait à être atteint d'accès
de folie dangereux.
Muni de cet ordre, le Procureur Jurifdictionnel & les ennemis de Gondon attendaient
avec impatience le moment propice pour le
�4
mettre à exécution. Ce .moment defiré . arriva
bientôt; Gondon eut, peu de jours aprè~, des
, fujets de plainte contre .ra femme & fa fille
qui, intimidées de fes menaces, fe {a~vere~t
par une fenêtre avec une échelle que ,de~ VOIfins leur préfenterent, & fe refugierent fans
aucun mal dans une maifon voifine.
Ce petit évenement fut l'époque des vexations
qu'eŒuya l'expofant; le 26 mars' 1774 à neuf
heures du foir, il fut faifi dans fa maifon par
des Câvaliers, traîné fans forme de procès da~s
les prifons de Salon, re{ferré dans un cachot,
privé de la faculté de voir fa femme & fes
enfants, n'ayant d'autres aliments que du pain
& de l'eau.
Ce fut alors que le Procureur jurifdiEtionnel, faifant un corps de plainte de toutes les
différentes procédures prifes contre Gondon,
defquelles il ne réfultoit que des querelles &
des rixes particulieres ou des faits peu graves, '
l'réfenta une requête au Juge, à l'effet qu'il
fût informé fur la fureur & la démence de
Gondon.
L'information prife à ce fujet, ne confiata
que des propos inconfidérés, échappés dans la
chaleur de la converfation & de la difpute: il .
en réfulta encore que Gondon chantoit des
chanfons de fa corn pofition; qu'on l'avoit vu,
pendant la récolte des olives, revenant des
champs avec un tambour; qu'il avoit fouvent
parcouru les rues, pendant le carnaval, tantôt avec une perruque, poudré, frifé, orné
de cornes & des rubans; tantôt avec un fif- ,
flet, & un bâton ferré; tantôt avec d'autres
hommes
lü
hommes qui lfattolent
tambout 'avec lui.
Qui pourra 'c'r oire, fans-,étonnement ~ fans
indignation, que fur des faIts auffi peu importans il 'intervint une Sentence du Juge de Sa..
10n,, qui comdamna Gon~on a'Aet!,e ren fierr:" é
pour toujours dans une maifon defiInée aux Infenfés!
("
L'appel de cette Sentence fut porté à la .
Commiffion, qui, convaincue par l'examen le
plus fcrupuleux des procédures, & par la fat;e{fe des réponres de l'accufé, de la f~u{feté
de l'accufatÏon s'empre{fa de rendre un cItoyen
calomnié à fo~ honneur, à fon état & à fa,
liberté; .& par Jugement du 4 juillet 1774,
la Sentence des Officiers de Salon fut réformis hors
m,ée & Gondon
. .de ' Cour· & de pro. ,...
ces. \
.
.
Le' Confulrant croyoit que la cabale étoit
enfin 'diffipée, qu'il ne feroit plus expofé à ~e
nouveaux 'complots 'de l,a p~rt <le ,fes ,~n.ne~llls
vaincus', mais ceJte défaIte n" a fervI qu a lrnter
leur 'h aine; le fieur PafqUler, tOUjOUrS attentif à faifir 1'0'ccafion de faire éclater fon animonté contre 'Gondon, profita d'uhe circonf.
tance qu'il crût propre à le perdre fans ref·
fource' il ven oit d'être fait au Greffe, le 31
août, 1'7'80 , 'une expofition de la part de Dominique Chailan, Travailleur, portant, qu'ayant
rencontré Gondon fur environ les cinq heures
du matin, celui .. c'i lui ' avoit mis fon fufil deVant l'efiomach, prefque à Dout tou,chant, pour
le 'tuer.
Lé confultant prouvera tout à l'heure, à fes
cbnfeils , .. que cette expofitioll s~efi: 1 trouvée el1~J
~
J
,
~
B
,
.
�6
tieremellt démentie par le réfuhm .de lar 1pm:
cédure i néanmoins le fieur. Pafqllier, fans ' aUenQ.Œ ~ueI' !'1nforIEatio'i1 eût confiaré fi GoËdon
~~oit vé{.i..b)~ment çoup-able, ou fi. Chailan n~é·
t BU'l!ri calo!~n.iateur, s'empreira d'informer
!lei cette :,exp9fition4 Mr. le Procureur Général,
la groŒt à fes yeux, & ajouta que l'auteur
Jlf f eue efpece d'airaŒnat étoit un infenfé dang~reux ~•. la Société. La f.ol1icitude de ce Ma~1hat .qui veille fans ceire au maintien de l'or.
df~ & de la fureté publique, fut reveil1ée par
f e fait, qui eût été grave ,s'il avoit été vé~tàble. Il répondit au fieur 'Pafquier, que fi
Je tlQipmé Gondon étoit véritablement :dans la
fUI:.e~r ou d~ns la _d~mence J il pouvoit" é!'aulonçe, le falre emp1'l(onner. . . '
'J t
'
Cette rép.onfe, qui étoit moins un or.dTe
précis, 9u 'un. con~il :Çie ce 'Magifirat pacifiq~e, qUl PU,Olt toujours à re.gne~" fUIt tout de
fu-lte. reg~rd:e -par le fieur.' P..a[quier, C<iYmme
~9 tItre a) 1 ombre duquel Il pOU voit 'Ïmpunélllf!Jlt t0!lt ' entreprendre Contre :Gondon~ Le
~ndema~n mêm.e ~ ~remier jour de fepteinbi.e
r7 8o , )Il le,' fa~t falfi-r & traduire inhulnaine~
~e~t , da~s les prifons de Salon, defquelles il
11 ~ft fort} .que pour 'ê tre . transféré dans les pri~
(ms !,oyjl.ux. de ,cette VIlle, où ·il, gémit . en ..
1
é à (!ol!d n pans' les prÎ[oqs. ,Il" jlj./iruira tout
à l'heure lès çonfeils Jdu ~ réfultjlt qe c~tte in.
for)l1i.l tio u. '
Le Procurepi Jurifdifrionnel, qui étoit le
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~e fu'F, le) ~~h1e jour de fo~',entpdfonnement,
<IY!5 JO(l}ph !"au):uer, Blanchier de la v.tÏ'Ue de
§~~~: fe :-P9!l1Wut en_ infoliI11fl1iion -pouo.irr,;
Jures & prétendu tirement d'llD conp de rfufil
~ fa ~rer[ql1M-" ~'information .pme., :iJ. fnferVJ;Q) «la~~~J df; :' pnfe ' ,.de " cor ps., ') qui . f\lt il1gm:a
1
.
..
1
principal lllO\eqt d.é C~t:ç ,procédure, lX dS! t?Utes; celles ql!l .aYOlent ete ' précéde~J11~n.t pnfes
con~Cf~ Gondop", crû~ que le Ploment: favora:
b,le ·de .pprtç!; [on coup, étoit arrivé. . Deu:)S:
~\{~ . ~u1li graves en apparence qu~ celUI dont
fe . plaignoit Maunier, & .celui PQrtç par l'expofitign de Chajlan, dont il 51 été Farlé tantôt " l~i parl:1fent des .circonfianc€s _:.propres à
e~çiter J9n mioifier.e , fous le préte~te de la
fUf;et~ p,'{Iblj qu€.
r IJ :rpr~fenta, de fort . cheC le _U . .fept~mbre
12$0,. u~e . r~!luête dans· laquel~ ,..ap.r.~s -ayoir
re,Cl.,1eilli tOl1S. l~~ traits pt! viva<:ité cd~ G-ood.Qo,
q'sl'A rht rfegard~r comn~~ .JO:.u t .all'tjlQt çlJ! ,c rimçs\,
" l Mj p;é(ent;Jr c~l1]m_e "iln · ~q~I!1e ' ~apge.r~u,x . ~
lat ~S~j~téd; iJO)nUle .Wl ...,afiaffip ql{l ~ t!eyo!t "l2.~~.
J
•
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csiT4irf!JmfnLif...rti CO!:zdlûtr PJL ,derni-grfz.p.plice" .0.(,["
a~·.Pft~te-~ M,a-ifons. .Il ~ ~m.plQYJl ""à ,Çeç .d ret..)kfu IlWjn~~ PJ-Q§~ur(;!s ; )lont il fé.t Oit4Je:rvi elt
LnU ,f ,& ~ui i(l)v~;ient M,J4. ~té ",cong€lqmé~s par
le oiJilAMm~mi brmMe,rain ', ·-quL p r o!1 opça L:abfo.1u-,
tiQ~
4ft
't;af'Jtifli.:' rtI Y joj~nit q1;l~I<}u~s. p.rOcé ..,
dW<fs (.vtife(5:):A~ife- j ui ;P9.Qé.t~ellreJlléJlt JI. .cette·
époque, & qUI ne : copfijlJP-).~t .q~g i1~ J ql1e"i
r~!le§: li~~t.t«:lJ.5~; .il ...,r~~~· , -aij.~ lJ11§):Y~p. de .ce,
q~i~fR.t f~fd9btl~ ,.qu':J f~i.t:,rt:çu ·Ila~ti~-:. jainte
&o (~nt~rl{ffiCln{e:i u J1;:m~ " l~ ~r~ prik.. à la_
rm~t~ ~·duAîlt !J~feph M<Wl!~f:J ~ JIliI',eI1 , Jui.
~#Ç.~Wri~de a,..p{ruv..~ q~'il :F?r.t:~~ {u~ .~
d.em.1nb.iq4J;j'<bt6~pcWn,-- . ~11
fi v5b
fenur 1 nf~W1S!· ' - !
�8
~ -L'information fut -ordollrtée ; ' il- fut entènd~
foixante.deux témoins, qui ne dépofèrent que
des .faits généraux & peu importan~, -ou des
traits'" de facetie & de promptitude dont l'holn~
me le plus raifonnable n!aurdit pas à rougir.
Sur ' 'les charges réfultantes de l'-information,. il
prê~~ fes ' réponfes, dont la fagellè feule devait
âeiIIller les yeux au Juge; néanmoins, au grand
étonnement du public, il 'intervint., le 16 mars'
i7 S ! , fur les conclufions du Procureur Ju~
rifdiétionnel, Sentence des Officiers de Sa~
Ion, qui le déclare atteint & convaincu d'avoir injurié & maltraité Maunier, & de lui'
avoir tiré un coup de fufil dans là nuit '
falls ratteipdre, pour réparation de quoi ~ ii
efi condamné à une amende de cent livres envers Maunier, pour lui ténir lieu de ' domin'â.,
ges intérêts, & a~x ,dépens; & fur la plai'nte'
du .Proc~re~r Junfdl.éhonnel., il eH déélaré
attetnt d acces de fohe & de fureur momen:
tanés dans certains tems de l'année
qui le
.
'
,
,
mettent h ors d etat de - fçavOlr ce 'qu'il fait'
& le porte à injurie~" & maltraiter divers- éi~
toyens ; , pour réparafi.on de quoi ' il efi- corlda~né à être ~i~ & enfermé dans' une Maifon'
de force, defhnee pour les infehfés, à fes dé.
pens, & à tous les frais de juifHce faits par
le Procureur Jurifdiétionnet ' ,, '
)
Tel eft lè Jügement rigoureùx & humiliànt
rendu fa!1s l'intervention Si: fans 'l'alfembléefe~ p~rens, prononcé' cont're 'lui" fans la- n: ~
111
d'
r!
'
vlDaUon un curateu~ . pour le défendre" e'ell ,
~fin . cette , conda~natio,n aûlli ?ppreffive ~qu'jt.
reguhere, dQnt 1 e"poîant ,a 'porté· l'appel par.. l
devant
J
cl:
("-9
devant la èo~t-.' Du fonds ' des Prifons où il
gémie.,! il ..éhWè"lfa voix vers ceux ,qui ' vont
,prononcer fûr fan fort, mais elle ne ~peut , par,venir. 1ufqu'à:: eux. Il laillè à fan époure & à
,fes .enfà.ns, lé fQin de les toucher par leurs cris
&i leurs lann€s; à fon Pafieur & à tous [es hon-nêtes- concitoyens (1), d~attefie~ ~a 'bonne vie,
fes m~urs i reprochables; fa VIgIlance pour le
,travail. fon J-goût pour l'agriculture, & pou.r
,toute _efpece de travaux de la campagne (2) ; 11
laifiè à ces p€rfonnes charitables, qu'un zele pieux
conduit journdlément aux- Prifons pour le foula<Yemen.t & l~ 'fecours de ceux qui y font déten~s, le foin de rendre tém0ignage à chaque J~ge
de'fa conduite; de fa patie'nce , & de fa tranquillité. Mais , èii, ~ttendant' I:Arrêt favorable qui
brifera fans ' doute fes ~ ohaînes; qui le rendra
au -fein de fan époufe & de fes eofans; & qui
,
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J
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J.
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•0:') Quand Fa.' ,èabale ennemie P?rtà, pour ~a pre-
iniere . fois, ,contre Gondon, la meme accufatlOn _en
,4~m~!1çe qùi !eftteJl0uy.,,tlée aujourd'hui," : vingt - huit
per[ônnes notables de Salon; tou,t. ~e;ne,rable Chapitre de St. J"a\!~~nt ; M~e. L,\y ~ne" Cgre ~ae la Pa-roifl'e
8c fieuf
\lmtres vOlGns de--i accufé,
~ilerent touS
•
,
' .
\ r
d'office ch"iz uh 'Notaire, at'tefiér,!aari-SJdë's: aaes pUr
blics, la fagéife:r&Lîa bome conduite ' de Gondon, &.
'prQte!l~r de J:inh!fiice cOI!lIni[~ ' efrger~ ~ nrr: de le~s
c-oncitQy,ens: Ges att~fiatiÇ>o font, ve{[~es rau proce~_
~z) Il efi de ~otôriété pû~lique "à s'alo~, qlie' G.o~
dorn ,efi 1e~ l'Ns ' habile., Cultiva'telJr, des".en{.itP~s,. que
fon .bien eft' toujours tenu avec , U,IJ' fOli1>.Ï âd:ml~able. ,
,&- qp'i}. . l'j: çon{jd~ab)em~n't.' 'a,ugmen é Îpar dl,Verfes
~cqu~ijJi~nJ ,.prp~y~~ ppr ', d~~û~~~s_ ~n~oë réce~ts .. :
1:
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..:J,,{.
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__
.... 11:,
. -
.
...
�t'O
'ellverferà~ pour 1~,' fe~onde fois, -les complots
::de [es ~ruel9 ennemIs; Il a recOl,lrs , au~ luœi.eres
.de fes con{eils, pour -l e raffurer entiè.cement
Jf~r I l'éyénel11~nt qu'il ?oit attendlle. Il les prie
::d.exanuner bIen attentIvement, s'il eft poffible .
.que' cet ouv!age tramé par la c'a bale, puitre fub:
~iller; & s'Il n'a pai tout lieu d'epérer de--l'in.
~grité , & - de la jufiice des Magifirats, entre
les malns defquels réfide fon état & fon fort ,
'qu'ils
vengeron,t de la trame odieufe que fe;
ennemIS ont ourdIe contre lui. Pour les met'·tr~ à .portée d'aHèoir une décifion prudente, &
,fape" Il v~ ,mettre, fous leurs yeux 'j chaguè
fàIt rc[ultant de chaque procédure employée par
·le ,Procureur Juri[diéhonnel, pour former [a
pl~Inte ~n , dé~ence: C'efi, Quand ils aurçnt
. u, .par l~s de.pofitlons des témoins, que tbu's
'ces falts prefentes par le Procureur ]urifdiétioll'nel, dans fa requête, comme des crimes é
' l'
r.
. normes & mu l tIp les, le - récluifent à de ~lm-- r:
,
'l'
1lI pIes
. fl~es part~cu leres, ~refque toujours occafi<lln_
~ees par les provocatIons faites à Gondon q'ut'I
"
fi
'r
,
lS
Jugeront 1 cet !D'Iortuné 'mérite-Ie'[upplice qu' ,
~v~u~ l!li' fait~ fub,i r: '
,
on
. 9~ato~7 ': .p~Qc~dures font rapp~l1éçs dan~ la
pJ~lute,~ eq'l~1UenCe l ~e nomb~e effrayant frap
fans" ~?.ute !es j12'rifconful~es d~nt . bn. de:
,,,~~~e-}:a~!s ~ ~ 'Ils feront tentés 'ge dirë : ;ab~ln_
.~ o~no~~ rlé - coupaQJe q~~ ofe elIàyer
ft 't ~c:r..
!,~l~e . ~, l,lA~_ ,co~damnation qui, ea peut~j~~~lle
{<weur-rlpour, tUI ,; ; r-eft:l:fons 1lotre minjllere ' '" '.
<ho ' lhO~ . '
1
H
-" cet'
~ u~ , ~U,l fIe e ré~a.me que pour fe Irléna ér
un moyen,: lle parvemr à l'impunité '& -de ~e'
nouveller ncore [es excès.
'
•
!e
f
rem
që
-,
Il
r Défenfeurs
de l'inn9cent opprimé, non, Gon..
don ne cherche pas à furprendre votre, ~élica
tèffe, il ne veut pas abufer de votre mlmfiere;
examinez. 1<\ qualité des faits qu'on lui impute,
fuivez la dépofition des témoins, & vous verrez fi de toutes les acculations portées contre
lui il en réfulte un feul trait qui attaque les
,
, vous verrez
fentiments
d'honneur & de pro b'Ite;
fi de touS ceux qui l'incriminent, un feul ofe
Î'accufer d'avoÏr jamais été mauvais chretien,
époux cruef, pere barbare, citoyen mal,faifant.
V ous ne trouvere'l dans toute fa conduIte que
des P~oP9s emportés, lâchés à fes ennemis dans
des morl1ents de colere qui lui font peut.être
plus ordinaires qu'au~ autres homm;s; que ,?es
querelles prefque touJo,urs occafion?ees par d lnjure-s précédentes. MalS -~our aV:Olr reçu , de la
nature un caraaere [acetIeux, VIf & bomllant;
pou~ avoir une fenfi~ilité exceffivè > ~qui le ren:
de impatient à la mOlndre provocanon ,. ou qUI
le port-e même, fi l'on veut:. à la, pr,ov~cation,
éfi-il donc fi coupable qu Il fOlt IndIgne de
vivre parmi la fociété & qu'il mérite une
peine =infalnante qui le prive à jamais de fon
exifience' civile, de fon état & d,é fa liberté?
D'abord ', ~des quatorze procédur,es, d~taillées
dans ' la requête du Procureur J u~IfdI[honnel ,
il faut - retrancher les neuf premIeres, , &. on
fera '[ans doute étonn~ que re -1ieuJ;' Pafquier
ait- lofé les làire -figurer dans fa.' ~equête poot
~g;âver fa 'r pl~inte, tandis _que to~tés c~s pr?-,
cédùi-es font i anterieures au JugemeJ,1t fouvetaut
du A- juillet 1774, & qu'elles ont été pa~ ,
,onŒquent jugées par ce même Jugement, qu,!
1
,
1
�,
h
.q
rej~tta la plainte du Procureur Juri(djft~o!ltJ~J,
& -mit Gondon hors de Cour & de PFOCq.$'.
L~ lieur Pa[quier n'a pas pû fanS. doutr re~
nàîi veller dans cette féconde accufatÏon les
rnêmes moyens dont il s'était déja {e~vi . autre
fois ~ & qui a voient échoué aux pie~s de . la
J ufiice; mais quand même ces procédures. n'auroient pas été jugées, quand même le P rocur eur J u ifdiéhonnel auroit pû les fai re revi vre
dans fa requête de plainte du I I feptemDré
17 80 , que confiatent-el1es ? Si la ,Cour paigne
y jetter les yeux, elle fe convaincra qu e tous
les faits qui en réfultent, fe rédui[ent à des
rixes & à des injures qui ont donné lieu à
des décrets qui n'ont pas même été fign ifiés Jo~ qui Ont reilé fans Jugement & fan s .fuite~
Le Procureur J urifdiaionneI ne pou voit .fans
dout'e étayer fa nouvelle plainte en démence
que fur de nouveaux faits commis par Gondon"
& fur )es différentes procé~ures prifes contre,
lui, poilérieurement au Jugeme~t qui l'avoit
mis hors de Cour & dé procès; !l n'a pas pû
fa~~ injufiice faire (er~ir .à fon projet des faits.,
qui" avoient été jugés, condamnés & prpf.s;rits \.
JJ.àr la, Cour. Gondon. ne s'atrachera ' donc ql-l:'à
mettre fous les yeux de fes C<;>nfeils les.. procé?ùres p0!lérieures au Jugement de 1774. ,..Ils
feron t. fans doute frappés de 1'.at!è~aJÎçn <qu~ 011 :
is
'J, w àJ dénoncer ~omme graves des faits 1.t1: _
cf1~~ents & rÎ1!nimes, & cl prér~l-lter C9roll}~
C.:rt~lIlS des faits que non feule.m.ent. le~ in/or .
IP,~~19ns ne. prouvent ,point, mais;:qu~ .cont en ..
~Pz:.~ ~émep.Fis par ~lles! j v j ~ \::: ::
'. ' )
in .: - -J-"'[J . ) Ü l e~ '1 ::;'1 ?5~~lJi fr~T!Tj~m~..
"
du 20 novem bre 1775, prifè
'J~
"Id
Yrcmiere proce,. ~re d' EZ: Îabeth Raynaud.
à. la requete
'-J'
J
' t dans [a requête d'inLa querellante [e plal~l d la part de Gonjures profé:é~s con~: ;o:t :ullement prouvées
don. Ces mJ~res, ï ne ré[ulte autre. cho[e de
1 .
te'moin
finon que
Par. l'informanon,
.
d chaque
'la dépofiuon e
, de la part de la querovoque
, &
"
Gonâon a ete p
N' las [on man,
.rellante , & ,çle J;cq~e\eu~~Oinj~res, véritablequ'il n a repon u
un propos vague,
ent caraaérifées, que ~a: , x .& que les
.m
.
d'm JUrIeu ,f
ui ne renferme r?~n
récifément.
'~moins ne détermlOe,nt pasmleux .le peu d'impour jufiifie,r to~Jou~s , lieu à cette profait qu~ a onq~: le décret d'ajourPortance'1du
r. flit d'oblerver
. ' ,
fi t
cédur~, 1 lU ,
'J:
l'informauon,
ne
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, IntervInt .lIur
'd
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nement, qUl 'fi' & ' que la proce ure r ,
ême figm e,
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pas
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Jugement.
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7· à la r,e- - 'd e du IO mat l77 , fi' '&
Seconde proce ur 'Ad lft prenant le aIt
aOI
Méger ' de Jeanne
. 'quête de Mr. d
caufe de Jofep~ ~~as, ;nde Jofeph' Delenil,
Alibert, fon epo~J e ,
Baile de Ion Menage.
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1
1 Procureur JurifdicCette procédure quef: e
' te comme prife
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dans a reque ,
es
tionnel ' pre ente , d f: ' t excès & menac _
pour injures, VOles e ~lo~ftate 'nullement le
avéc, un ,cout:au ~: plus grave & le plus
dermer fal~ q~ll e
puniirâble.
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D,
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l' ~
.11 ré[ulte de l'information
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èhflrgé ne la parr':: .>h..·· 1\1f- '~'oA~t.~ue
o~don,
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ut: .a'J'r
nwaouit i ' d~
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1er a. un défnchement,- auquel'~ è:e~ui 1. 'Ci fi
tr~vadler
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la calnparrne 1'.
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le raIl,.OllJ. ce·'oéfnéh" .,
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' . ue q~-es -temOlHS peuvent i1épo[er" '"1
. on,t vu [orur un coù't eàà..tJe fc
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Troifieme ÎEpro,éédure flu ~ 1 janvier '7 79 ~ à la
.' requêée GtlIf:J Proelireur Jllrifdiaiônnel .
-r.
..
t
G'
.'
l
( •
:, Le . fiet1f' crPa~uler expo[e ' . dan~ fa requête
qu'il vient d'âPprendre par le fieur Maul eau,
Négociânt ~ ae-~ la Villè de· Salon, EIl;l'un jour
de Dimanche, Ma~hias Gondon chaffoit dans
le terroir · de ' s".alon ave..é -Jn fufi1, ' &: que s'étant trouvé à portée de la Bafiid~ que ledit
fieur Maureau pofféde dans le terroir, il tira
aux' pIgeons- qu.e le "fie,.ur , Maul'éau t'ient dans
un éolombier- , -& en nia un. ' _ . .~: '
Quatre témoins [ont entendus dans l'infor~
matlofl , ~ pa mi t' Le[quéls ; i [but, -Lé - même fieur
Mà-tfreàu-,;-quié.-avoit e~-cité la- plainte du Pro,
.
'
curétl-r Jurifclî6honnel·; , r& cJèan Mouter,
le pro•
.
F è -neveu lie M1l.ui!éau , ~" à ' ces ~dépo{itioI1S fu[péé~es ,~ fe ~i-n " encdte èèlle de J.e~ri T eiffiel' ,
qt1Ï<- . dOit deptifer 'Jeule1ntftit-, . ql:le> gardant de~
bêtes à laine, au quartier de Ganourgues, jJ.,
v~t pa~~r le fieur Pi~~re Maureau, qui , lui
monti a- un-bp;gèë'ii ·tRoit qu'il ' avûil.', à la ~ main ,
&- -qni 'lui dit ,- que Mathias Gondon ·ven()it de
Iee thlèr avet. un CÔJp- de-;flifil:- ~- '\~.. ~
"-Quel ' té'm61gnagè p.o'ù-r -prouver que Gondon
a tué , ce . pigeon avec un coup de f~fil ~ que
. éèlui de dépofer :qùe: le - fietir :J Maui'diu l'a dit,
comme
fi· l'aIfertion- -cie .1 Matfréati , ·renoit
lieu
.
r
d'une -'preùve .c~rtaiiie. s.:' • ) ' ..'1_
~ . R'ien ne prouve ihiéU~ rt'injttfiJ è .dJ éet"té
pioe' qu-re-;~-t.i: Vaband'on: &~Ie défi~ement qu'eIf
fit , le -Ptoèlfré)1f ~Jü!'iruiéH~dhél-} Jui , qui n'àuroit ag linWrlq é 'dei hl' -pburfui vre ~ êb qui, fanS'
~
~
,.:_ r.....
J
�16
~~~~:iét~:eû~o~a;o~aiff~
élchapper cette. occafion
.l l'
r .
,
, a ContraventIon cl
1
acculOlt eût été prouvée A '
. Op'
laiffé cette plainte imp' 0 fi:' pr~s aVOIr aInfi
quier peut il
.
. ur UlVle , le fieur Paf..
,
- vemr aUJourd'hui
.
qUI caraétéri[e l'opp e'iIi
' par un trait
c.
r IOn em ploye
t:enrorcer [on accu[atiol1 e~'d '
r, pour
G_édure prife à fa renuête &emel1ce, ~lne pro~~
dont 1 av'ol't
ra d
:t,
1. ns oute reconnu l" . fl:'
'.
ce fie de 1"
r.. . . InJu lce, pUl[qu'll avoIt '
.. pourlUlvre?
Qu~trieme procéd
à la requête
d'
.
deU}ac;~"e:Fa~;L;:teml,brelI780
, onc e,
Cette procédure ne
éii
gr~ves que toutes l pr en~e pas des faits plus
s
Une querelle particul: proceduGres, précédente~. '
cl ' cl
.•
lere entre ondon & J
es InjUreS mutuelles cl
our_ l'eétlves ; voilà tout
,es menaces ,ref.
"
.
_ ce que confiat 1'" f(
tIon qUI reRa encore fans
~ In qrmapourfl,ll~es ,& fans
-Jugement définitif.
an?
4
Cinquieme pro'cédure
;~ .
.
. tl~on criminell> fi frZj e eIJ. v.ertu de l'expo 1~ aUe au Gr ffi l
'.IL'
178 0 par D
'.
. e e e JI ' août
,
omlmque Ch l
l
cedure a été joint ' -l
al ~n -' aquçlle pro- '
e a a procequre en demence.
Le voici ce fait fi i
"
l,a lettre écrit-e par MernlfrAan.t, pré[enté d~ns
cureur Général
. a qUIer à M. le Pro, comme un
Il':
h ..
~uInat ornble
pOur lequel 'Go d
fans forme de n
a été ~aIfi, empri(on~é
l'expofition de' CPhro~l s, , ce faIt pré[enté dans
d' '
al an' r €om
l
Igne du ' dernier fu 1~
ure un gl,let-à-pens
pp lce. Lei .C_onfe~ls & la
Cour
0; .
am
:1 7
Çour jùg~rou'J: ~~après l'information' fi 'Gondon
eft cOJlpabk'Ddu, c.ri;ne.... qu'on lui impute, ou
fi Chflilan .n'e~ .pas un -,vil çà}orpniateur &. qui
mérite toute la rigueur des loix. Le Con[ultant
ne fçauroit mi>fux convaincre [es. Confeils de
Ion innocence , & de la crimin~ll~ ' audace de
Chailan qu'en c.omparant. cette expofi!ion avec
ce qu'il préfume devoir réfulrer de .la dépofition des témoins.
Chailan a eu le courage d'expofer, moyennant ferment, 'que le Jl août l7:8o, environ
Jw )es cinq _heures un qu'a rt, allam travailler à
la . campagne, lorfqu'a ',a été vis-à-vis la porte
.de l' er:zclosdu fleur CrQujillat ~ fur le"grand chemin allan,t de. Qètte ViUe '<? Pellifonne ,& à Aix,
.il a . rencoT].tré ,Mathias "Gondon qui .!evenoit de
la campagne ayant Jon ~fljfil en bretelle, une
lanu;rne là .une. Irzaitz & ~ un panier de p,êche de
lauère, au moment que..! Jeqit ,Go[l.do[l a ~coT)nu
l'expoJant , ,il a . quitt~:foh- panier & fa lantern..e
fur le cheI1)Î'!t , 'a pris fol1 fufil J& Xa mis en
,joue devant,J: eftomach :4l:l.dit Exp.qfafJJ. ,. prefque
:à bo{lt touehant ~ & lu~ ia'·4it j:tljZ, (Qn forme,
,tu n'as ' qu'à me rendre ·le petit 'écu que ~u me
dois -, autrement je te JU~ , & ra tenu pendant
cqûelque t~ms : 'qans c,ette pofture ~ apr~s quoi il
:lui a ,dit ,de ' faire Jon~ çhemin: L'E~p0Jant n~~
,pas voulu TT1;qrcher que-:le.dÎJ. GOI]Jfc!n ~ne
f4 t
,retir( & " ôté le fujzl en joue, ce· qu.'i~ a fait · à
.la priere de~ . ~ffiJfa~nts '; & ce Joù:, environ fur
c.(es · fix ,hewes .& demi, l'ExpoJant' ayant été
' Rqr.~er h plainte à, Me. fafquiFrc~ ; Procureur
_-JuF-ifdiBionnel', .Ledit Gondon qui l~ à 'qpperfu ,l'a
.enco~Ë apÇ/,rjN .devant la 1Jl'aifon 'dudJt Me. Paf
Je
-
E
�lS
4tfi~f) l'd injurié & tnaltraitl, il traita!!t tk
iiRJuilî & de voleur, & lut li dit qu'il étôit
~é~idé âujourd' hui à ·tUer un coqw'fI, & autres
lnfûres &tt-rotès.
~COUtons IhaintNlant ce que die Clàite Dau ...
l'hUI prenliér tértloirt de l'intorftlàl:iôi1 en démence, interrogée fut lê fait refultant de (ettè
expofitidn.
Elle a dû dépofer, que le 31 dei mois d'août
nllant â la ,campagne for envir.otz les cinq heu~
~es du. matin, & paffant"for le chemin qui và
~ Pellifanne, lorfqu'elle fiu pres de l'enclos du
fieu~ Croufillat elle vit Ma,thias Gondon qui
~vo~t une ~antern~ ~ , ùn. j'ailler de pêches POfl3
a ;~rre, p,:es, de luz, ~ jon fuftl â la main &
111 Il âi1ma
Dommzque Chailan J' • • • f '" -<ju.e
'J \..
t,u es).
,tu ,ilvois aU,tilflt, de pêchés :qUè FrlOi,
~EL. ne âzrozs pas que Je vzens de lés '4Iol-er. 'Ge
propos de GORden annonCe bi~h ;.là'
,
,
l '.
d'
' ..
~ 1r-e:men t "
qu a~ ""iIeU
aVoU' InJùrié ·lui - fil&lne lf'h .. '1 '
' l"
. véritabie1ttéitt
'-' .;Q!, /'an
c"éi
et · t ce
UI-'Cl qUIl'1''à 'vÔlt
'1 ,'
. . 'l ' .J'/,
lPllU te
1~, pre
"nuer én )"t,1! t.h~-nt qu'tl veaait èle \l'oler
'~~s .'pe<ches q~. d, aV()!t.l tIaits fOn pat'l1e-r'. :Ces
~ts>, tu ne 'i/irois ,pas :que't'e vi>e'ns de les voler
~c;nt une _preuve ,que Gondon ne Hûfbit ~
repondre 'aù~ fèl:t'1liè-s qu'il vèiiO'Ït d'clIà~7' -<Id
-la -- â Ch '1
J et'
e
, . par:t e
ahan, .& l'lOÛS verrons .biem'Ôt
~q~e ce~te p~eu~e fe -éhahgè e.ll -certitucle l"ar--la
~ep(')fitlo~. de deux -autreS téflilà~ns enrèndus 'Ël-nns
~ -f'Utormauon. La dépofame ~)'oUté
~'h
li'
d' fi
'
, que '-'" tlt,:ua;:. ,'Ul ~epo~ I~: , l 'tu }z'é-tfJis -pa-s un fol je .Jte
,OIS " Je 'te dlroiS . • ; . ''litr "'fioi ,ledl't 0' ,;:],
1ÛI '.' '- . "'fi
~ 'l
J"
'1.
tJnu't>"n
~. r~f'titt.,,~ ' qu. z T}e 'k ":êraignoit pa; .lS- u"il
-n.avo'lt··/qu-a hlz ~feniJre le' J*dfJ&~ "qu'i{ hti~ck.'
fi
1
--~
-
----
19
voit. Jufques là voit-on quelque menace de
tuer? Voit-on t comme porte l'expofition, . que
Gondon ait mis fon fufil fur l'eftomach de
Chailan ? Mais paifons plus loin, Claire Dauphin continue de dire, qu'elle dépofanie cr«ignant que cette querelle n'eût de plus gran~e,s
fuites, ôta à Gondon fan fuftl, ,& reconnut qu Il
n'était pas chargé & le fit remer: Un ,h?mme
dont le fufil n'eft pas chargé, qUI fe laIRe défarmer par une femme, qui fe, retire enfu.ite
tranquillement, cft-il donc ce funeu,x, cet afiaffin qui fe difpofoit à égorger Chatlan ~ & aux
pourfuites duquel celui-ci prétend aVOIl" été fi
heureux d'échapper?
La dépofition de Marc Salle, fecond te..l
moin, dévoile toujout'$ plus rimpofture de
Chailan. Elle . eft véritablement prétieufe pour
la juftification de Gondon, & on prie !es Confeils d'y fai.re la plus .,gr.ande atrentlon. On
préfume qu'il a dép.o1è que le même jour il
rencontra près de l'endos du fieur Croufillat,
Mathias Gondon qui rell.elloit de la campagne,
~Ylec une lanterne d'une main & un panier. rempli de belles pêchés de l'autre, ayant [on fufil
en brec.elle· & s' étam .arreté avec lUl pendant
lm quart
heure, il lui demanda pourquoi il
avoit cueilli .ces pêches qui, n' 1toie~ pa:, encor~
mûres , & ledit Gondon ,fUI renolldu
qu lzl avoU
;r
'
été à fa propriété de Viougues ~ avant e Jour,
pour les cueillir, crainte que des Travazlleur~
de Pelliffane _qui .venaient ,tout aupres ne les lUI
enlevafJent. Apres guelgues prop.os, de cette ifpece
ils
féparerent. Quar:u1 il eut Jau qz:.elflue pas J
il ouit .que D..o.mj.aique Cb.ailaa dit audu GondOTt:
1
J:
Je
�,
20
Jt; bien t-j; . f."
_
.
tu viens 4e voleF des pl<i.hes-., ~~~porte le fuftl afin ql~' on ,ne PI!ifJ! 'pas t' a~o:~ ,
der. Ledit Gondon lIll repondu.J ne fç~Zf. tU
pai' q'ue }'ai' quantité de p&hes.J & que l al ,l,e.
Ëlus beau fruit qu'il y ait dans Salon. 'Le~lt.
Chailan luJ répartit: lll, as le plus b~au frlll,t ;
il ne me tient de rien de retourner a lq. Vzlle
\ & , de te .faire man[5-er t?llt ton bien.J je ne te
èra~ns point avec ton fuftl.J & ft je te montrais
~on eflomac..h.J je ne crain~rois pa! q~œ t~
În e tirâs deJJus. Tu as raifon.J llll repartIt
Gondon , parce qu'il n: ef! pas charB"~.J ma~'s
laijJe moi faire mon chëmm. Alors ledu ChazLan lui dit qu'if ne lui tenoit de rien qu'il ne l'affommât avec fa beche.; . & comme le ,dépofant
& \ d'autres ,p eifonnes .5' approcherent, zls ,firent
iou} leurs :éjJàrts afin que ledit Chailan la~fJât
tranquille ledit Gondon.J & le firent retirer.,
'ay ant , le dépOfont examiné que le fuJil ) dudit
-Gondon n'étoit pas .chargé.
'
.
• ' Efi-ir' un feul mot dans touté cette 4épofitrbll qui prouve la moindre menace, la moinf:~ i~jure ' ~e la par~ de l'ac~u[é_ :, Tou,tes les
'ames fenfibles qUI, Jalou[es de s rnA:rUlre du
{on infortuné de Gondon, daignéront - jette!
ib ye'ux' fur cet expofé fidele de [es malhéurs
:ne leront ,elles pas faifies d'indigna~ion en voyan~
l~e::c.cès d'audace de Chailan qui, après avoir
Jui-même provoqué par toutes fortes de m'ena,ce~ . & d'i~jur~s, un honnête cu~tivateur "qui
:reVIent tranqUlllement de fan champ, ofe enC'Ore - venir ' porter contre lui une accufatÏon
?1:l11i atrocè' que calomnieufe. ·
" ,\ . ' "
.. , Si après ces témoignagés non -èqùivoques la
jufiification
zr
jufiification de Gondon pouvoit laiffer quelque
cho[e à defirer, le Confultant rappelleroit enc-<Jre la dépofition de Jo[eph Allemand; ce dernier témoin doit achever de prouver que ChaiJan a été l'aggreffeur, que Chailan feul a me- ,
nacé, injurié, -& que Gondon n'a pas même
repouffé l'injure par l'injure.
Sixieme procédure du premier Jèptem.bre 1780 .,
prife à la r.equête de loJèph Maumer.J Blanchier.
Maunier, le voifin le plus dangereux, le plus .
oeuel ennemi de Gondon, décreté à !a requête
de celui-ci le 2 mai 1769 .J d'ajournement pour
injures & menaces, fe plaint dans fa requête
d'un coup de fufil tiré [ur . [a perfonne par
Gondon qui voulait le tuer. C' efi. enc~re ici
une accufation ni moins atroce, m moms calomnieufe que celle de Chailan qui 'llient d'être
di[cutée. Les témoins de. l'information vont
nous apprendre, fi cette fcene que le querellant
préfenre comme bien effrayante, n'efi pas uniquement une fimple plaifariterie de, Gondon
qui n'annonce de, fa part · aucune ma.lIce, aucun deffein de .nUIre , & dont Maumer avoue
lui-même dans fa ~equête qu'il fut quitte pour
la peur.
,
','
".
Louife VachIer, premIer temolll de Imformation, recollée .& confrontée à l'accu[é, a dû
dépofer que le ':3 0 du mois d'août, Jilr environ
les .dix heures ' du foir .J étant dans fa chambre
qui pr;end jour - dans lâ. ;rue :allant à St. ~a.u
rent .J elle entendit que Mathlas Gondon crwU.J
r
F
�, 2. ~
zz
& ' l étant mife à la fenêtre pOUT voir à qui it
en._ youloit; elle vit yenir un homme du côté de
la_maifon d:Auenoux.1 qu'elle reconnut être Jofeph Maunier qui
retirait dans fa maifon F
& . çomme ledit Gondon le traitait de gueûx &
d~ capon .1 . ledit Maunier lui réporzdit : j .. f· .
q!'e tu es .1 defcend; je n'ai ni fUfil.1 ni bayonnette, ni piflolets. Gondon qui était à fa fenêtr~y.al1t une lampe à la main: lui dit.1
atil!ll~ moi.1 & poja fa.lampe foc ladite fenêtre:
La depofante crqignant que ledit Gondon ne
defiendît, dit audit Maunier de
retirer au
plus viie.; mais tout cl 'coui ledit Gondon tira
un ~oup de 'fufil, & .la chale"r .du coup
fit
jf'T'lt:lr Jufqu'à la fenêtre où était la dépofame
q~i -s'ejJraya & cria '!liftr~co~de.1 de même q(-l;
d,a~t,.es perfonnes quz cra~gnlrent que M aunier
n. dut reçu le coup; & ledit Gondon s'étant retlré ,de la f:nêtre .1 tira encore.1 peu de momenu
ap;~s _~ t,:ous ou qu~tre coups de fufil, en difanrqu zl tlT~mt aux mozneaux qui étaieru for les ar'"
bres.1 & qu'on en trouveroit le lendemain un
grand nombre à terre.
Gondon pofa la lampe qu'il tenoit à la main
fur \a fen~tre, il tira enfuite un coup de fuui.
c eil: la c;t ho~me à qui on veut prêter
~ene~fement l mtent~on de tuer Maunier ! Mais
a qUi perfuadera-t-on cette groŒere ineptie?
Uu homme dont le de1feip. eil: ' de tue"! d'un
,coup d~ filfil quelqu'un qui paife fous fa fenêtr~, qUi pofe un~ lampe fur cette ' fenêtre 'pour,
mleux appe.rcevo,l r fon homme; voilà allùrément une précaution qui n'entrera jamais dàns
Je
Je
Je
f:t.
,
,la tête' de quelqu'ùn qui fe difpofe à commet..
,tre un pareil crime.
.
La chaleur du coup de fufil
fit fontir juf
,qu'à elle.1 dit la dép~fante; oh!, q~e cela eft
merveilleux ! Cette depofantç étalt a la fenetre
de fa maifon, fa maifon eil: à la diil:ance de
plus de cinquante ~as de la maifon de G,ondon,
& fur la même. hgne; comment ell: -11 donc
poffible qu'elle ait re!Iènti la chaleur du coup
de fufil ? Il faut avouer que pour donner une
tournure auffi hyperbolique à fa dépoution, il
,faut que Louife Vachie.r foit, ou bien poltronne ou bien méchante.
Ledit Gondon s'étant retiré de la fenêtre tira
encore.1 peu de moments après, trois ou quatre
coups de fufil en difant qu'il tiroit aux moin.eaux,. Eh ! fans contredit il tiroit aux moineaux, & s'il n'avoit
pas tiré
aux moineaux,
.
r'·
•
. Maunier n'en aurOlt pas ete quitte . pour VOIr
tomber fur lui les feuilles :des arbres que le
plomp', avoit détaché;,s, com.m~ il s'e;.prime lui.même dans fa requete _~e. plalDte. S 11 eil: donc
vrai , comme touS les témoins de l'information
dépofent unanimement, qu'on ait vu fe détacher les feuill~s des arbres qui fe tfouvent devant la maifon' ,de Gondon; u la fenêtre de
_Gondon qui fe trouve au premier ,étage fe
trouve infiniment au - defious du feUIllage de
ces mêmes arbres, comme. il le prouveroit s'il
étoit néceffaire; peut - il refler quelque doute
que Gondon n'ait voulu qu'effrayer ~1aunier ~
& s'amufer lui-même en tirant aux Olfeaux qui
viennent fe. réfugier pendant les nuits d'été fur
le fommet des ormeaux.
Je
A
�,
24
<- ta Îeéture de la dép06tion de Louife Va~
chier difpenfe Gondon d'entre r'~dans la difcuf~
lion des aûtr.es. ·Il réfulte de foutes les charges
de l'infor11}ation que Maunier 'n'ii;"reçu aucun
)ual; que -lé coup de fufil a éré tiré en l'air-;
que pa(,-conféqu enr il n'y a de la part de l'acI(:Üfé ni délit commis , ni inrention , de le cominettre. C'eft cependanr pour c-e fa it minime
qu'il 'a été décreré de prife au corps , refferré
plus - étroitemenr dans les prifons où il étoit
-dé; a détenu, qu 'il a :fubi le procès extraordi~naire ; c'eft 'pour ce fait que le Pf0c ureur Jurifdith onnel a préfenté Gondon -com me un cou.pàbfe digne du dernier - fupp1ice ou des petites
l1!~üfons , -qu'il eft intervenu pour l'accu fer de
-dé n'lence & pou r le faire condam~er cl une p_eine
l ,filmanre qui le p'r ive à jamais de fon état-.&
C de-"{a liberté.
, - De tou tes ces procédures qu 10n vient de ,r ap~
-peHer, en réfulte-t-il qu'elque crime, quelque
-délit qui foit digne d'un pareil fupplice ? Gort,don n'a - t - il- pas eu raifon d'annoncer à fès
Confeils que de tous fes accufa t~u rs , il n'en ,
eft pas un qui puiffe lui imput~r d' avoir jamais
manqué effeptiellemenr au devoir de pere, d'époux ~ de chrétien & - d~ citoyên ? Quelqu es
rixes, quelques traits de -vivacité & de promptitude, voila tous fes ~crimes ; & ils ne feraient
poiht auffi multipliés s'i1 'n 'étoit fans ceffe expofé aux provocatiom ies plus humiliantes; fi
chacun de fes voiGns '&'} de fes ennemis ne fe
croyoit en drôit de l'infulter depuis la premiere
accnfation en démence portée Cf.) ntre lui; {es
Confeils fça,;ent quelle J ÎmpreŒen -ineffaçable
Laiffe
J
1S
,
laiffe dans l'efprit du peaple une pareille prd-<
.céclure prife contre un citoyen. Que l'homme
le phts raifonnable, le plus prudent, le plus
éclairé, en un mot le plus conGdéré de fes
concitoyens efiùye une pro~édure en }ém~n~e, ;
qu'il foit traîné dans les pn\on;;. qu 11 fOlt m ..
terrogé; qu'il foit cond~mne a etre, .r~nfermé .
aux petites maifons,; malS que ,l a ~énte, repa..... roiffe enfuite, que la cabale, fOIt dl,ffipée, ,que
cet homme enfin foit rendu a fon etat & a fa
liberté, il refte toujours dans la plupart des
efprits une impreffion défavantag~ufe; cet homme autrefois l'oracle de fes concltoyens en d~
viept prefque le jouet, & il eft impoffible qU'.11
puilfe jamais réparer leI; torts que la calomme
a porté à fon honneur & à fa raifon. Telle
eft la iituation malheureufe qu'éprouve le Confultant depuis l'accufation ignominieufe que fes
ennemis lui firent effuyer en '1774; t.el e~ le
fort plus infupportable encore que lUI pre~,a-
rent pour l'avenir les nouveaux coups qu 11s
viennent de lui porter.
Mais, è'efi envain que fes perfécuteurs veulent tenter de le faire regarder comme un cou·
pable & comme un afiàffin , il vient d~ fe
jufiifi;r à cet égar~; ils ne réuffir.o nt pas mleu:,
à le faire reaarder comme lin mfenfé, & Il
n'a befoin d'a~tre jufiificadon, que l:s propres
faits réfultans de la procédure en clemence.
De cette immenfe procédure dans .laquelle
on a aftetté de faire entendre foixante - deux
témoins, dont la plûpart on~ e~ des , querelles
ou des procès avec l'accufé, Il n en refuIte que
. des faits généraux , qui tombent pa~ leur peu
�27
2.6
.,rimportance, que des propos inconfidérés, que
des faillies qui annoncent un efprit vif & facetieux,. mais qui font bien éloignés de prouver
Jli la fur~ur, ni la démence.
L'information poit confia ter quelques paroles
iqjurieufes , proférées à Me. Tabour -' & au
)ieur Rougane, Contrôleur àux aétes. , Mais at-on jamais vu que des injures, quelque graves, quelque réitérées qu'elles foient, puifiènt
êrre des traits qui caraétérifent la fureur & la
démence.
• Un témoin doit dépofer que le ~ 1 août,
- jour ql!e Gondon eur querelle avec le fieur
. J9urdan, il fortit demi heure après que cette
qu~relle f~r ,~nie, . ay~nç 4n parapluye à la
" ma1h, .qu~~q~ Il fit folell. Mais [ortir, le ~ 1
du mOlS cl aout , dans le tems de la faifon 'brûlanJe, qU,and le Coleil efi , bien ardent a;~c un
parq.fol o,uvert, ceJa efi-il bi~~ extra~rdi~a'i'r~!
.Il doit refulter encore J que Gond~n ' chanltm~ des chanfons f~t,iri9ues de fa compofit~on :
l~als ces ~hanf~ns n etOlent que générales; elles
, ~ auaquOlen~ dlreétement perfonne en particuher, & d'ailleurs, l'efpece de folie qu'on cepr~che aux Po~t~s; n'efi pas de celles qui condUlfent aux Petites Maifons.
Il doit encore réfulter de j'information qu'on
l'a vu fouvent en plein jour avec une l~nter.ne
, à la ~ain. Mais ' quand il partoit la nuit de
, fa m~lfon avec une lan~~r?e ~our aller garder
, [es ~ec~es d~ns fa propnete, dite des Viougu,es,
,falloit -. Il bIen ,qu'il rapportât l cette lant~z:ne
:-quand tl revenoIt à la Ville!
.
_Plufieurs témoins doivept encore dépofer,
J
1
a.voir vu Gondon fe promenant tantôt ayec utt
t~mbour dans la Ville, tantôt ' avec un fimet
que porte~t les Chatre~rs de befiiaux. La plû ..
pa~t difent avoir vu ces degu~femens le 'tems
du Carnaval, quelques uns les dépofent fans
en défigner ni le rems, ni l'époql!;e, ~e qu~
prouve que touS ces faits doivent fe rapporter au même tems du Carnaval. Mais, fi c'eft
une preuve. de démence, que de faire des
mafcarades dans un tems où dIes font tolérées,
quel homme du peuple, & fur-tout dans les
petites Villes, feroit à l'abri d'une pareille accu[ation?
S'il efi donc vrai que toutes les procédures
fur le[quelles a étayé fa plainte le Procureur
Jurifdiaionnel, ne confiatent aucun délit, aucune voie de fait, capables de troubler le repos & la fureté des citoyens; s'il eil vrai ql.le
. la procédure en démence & fureur, ne prouve
: ni l'une, ni l'autre; s'il efl vrai enfin, qué
fa fageffe foit confiatée même par le rapport
de Me. Rey, Médecin, & du fieur Derbezy,
Chirurgien ,commis l'un & l'autre pour conftater l'état de Gondon qui ne préfen~e que des
obfervations vagues, équivoques, & abfurdes
fur fonefprit & fa raifon' , fur cette faculté
intelleétuelle, qu'il n'efi pas permis à leur art
de définir ni de connaître, fur quelle efpece
de fondeme~t le Juge de Salon a-t-il établi fa
Sentence? Sur quel motif a-t-il pu prononcer
une condamn:ation terrible, qui tend à enlever
pour toujours à un honnête citoyen ~ ce qu"il
a de plus cher au mO!1de, fon état, fon honneur & fa liberté? Gondon n'a-t-il pas lieu
•
�18
d'efpérer, que la Cour détruira les complots de
cabale effrénée, qui a juré fa perte; qu'elle
lé tirera de la honteufe captivité dans laquelle
if eft détenu depuis fi long-tems~ · & qu'elle le
r~ndra aux vœux de fes ' parens, de fon époufe
& de ies enfans?
la
•
,
V
CON SUL T
A l' ION.
\
U le MéJ1}oire à confulter ci-deffus, &
oui , Me. Sicard, Procureur au Parlement. ";
- LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que la Sen~e~~e des Officiers de S~lon, eft irréguliere &
IPJ.ufie ; que la procédure qui y a donné lieu,
tout à" la fois, nulle & oppreffive, & que
~ppel de Mathias Gondon fera fans doute fav~,rablement accueil.li par la Cour", qui s'em- "
preifera de le venger avec éclat de l'outrage
inoui fait à [on état, à fon honneur & à" fa
liberté.
Tout~s les foiS qu'il s'agit de prononcer ' fur
l~ . q~efilOn de .démence, de déclarer uu citoyen
pove . de la ralfon, le plus précieux attribut
de l'h~mme , & qui le diftingue de tout le
reft: des . animaux, 9ue de preuves, que de
~o.ufs pUlifans ne dOlvent pas fe réunir pour
dmg:r le J I,lge, chargé de pt:0noncer fur une
queihon d'état auffi délicate & au(fi impor~nte! Cette queftion devient fans doute plus '
Importante enG~r.e, lorfqu'il s'agit, non pas
(eulement de declder de la v~lid1té d'un "fimple
Contrat, ou de la fimple interdiétion d'un homme,
ca,
-
---------------~=-~==
29
me, mais lorfqu'il s'agit, comme dans la caure
préfente, de _le priver à jamais de fon état,
·de fa liberté, de fa fortune & de fes enfans.
D'après cela, il eft étonnant, que fans nomination de curateur, fans réclamation ni affemblée de parens, fans aucune formalité, fans
délits ~ fans preuves ~ les Officiers de Salon
aient déclaré Gondon infenfé , & l'aient condamné, comme tel ~ à une détention perpétuelle
dans une Maifon de force.
On a dit, que cette Sentence eft irréguliere
& injufte , que la procédure fur laquelle elle
e,q intervenue, eft nulle & oppreŒve; tous ces
difl-ërens vices font fi frappans, qu'il ne faut
pas de longs raifonnemens pour les faire fen.
ur.
I o. La procédure en 'démence, prife fur la
plainte du Procureur J ilrifdiélionnel, eft oppreffive. Le Procureur Jurifdiéhonnel ne pou voit ,
en effet, employer, dans fon accufation contre Gondon, t-Dutes les r procédures antérieures
à l'époque de 1774, tandis que"ces procédures
avoient été anéanties par un Jugement fouverain. Il ne pou voit venir préfenter de nouveau à la Juftice, des faits qui n.'exiftoient plus;
qui avoient déja été jugé ; qui étaient abfolument éteints. Il feroit inoui qu'on eût jamais
voulu faire prononcer deux jugemens & deux
peines fur un même délit; une pa.reille procédure révolterait l'humanité , renverferoit ce
grand principe établi par nos loix ~ & gravé
dans tous les cœurs, qui ne permet pas qu'un
coupable foit puni deux foi s pour le même
crime. Iifdem criminibus quibus quis liberatus
H
"
�eJ1 '-
3°
non deb~t Pra:fes pari eumdem a(jcufar:z~
~elle eft la dlfpo{iuon ~e la loi !lui de crimine
9, ,CO? ,de accufat. & mfcript. Le Procureur
Junfdléhonnel n'a pas pû donc, fans une afÇea~ti~n évident,e, fe fen(ir aujourd'hui, pour
\n~nmlO~r MathIas Gondon, des mêmes moyens
qUI , aVOlent échoué autre fois aux pieds de la
JU,~ce, des mêmes armes qu'elle avoit déja
bnfe.
2°. Cette procédure eft monftrueufe dans
l'ordre judiciaire, & renferme la contradiéhon
~a: pl~s frappante. En ÎnIlruifant tout à la fois
~a, procédure de Ma~nie.r & la procédure en
çlemence, on pourfu1vo1t donc tout à la foi s
GOI?-don , comme inft:~Cé, & comme cou,pable
d'u~ délit commis' ,:olontairement & par l'e4exlOn ; or quelle Inconféquence, quel conf!a,fie, quel bouleverCement de principes ne
r.ref~nte pas cette ~angereufe forme de procéper. Ou les OffiCIers de Salon ont regardé
P.ondon
, comme étant. dans la démence , au CO!il1 ~
~e 1 auteur volontaIre & réflechi du
' d
dT l " "
pre~eIli ij
e lt . que, U1 1mputOlt Maunier : au premiel1 .
cas, Ils, n ~nt pas pû lui faire fubir le procès
extraordInalre dans la procédure de M
'
[;
, 1 bl 1 ~
aumer ,
a~s au prea a e Ul nommer un curateur
OUE
vetller afc" fa défenfe; s'il étoit inrenr.
' J'I Pée on
'
le lee ,
P~r c?n equent Incapable de la moindre volon.
. te ~ Incapable de fubir la confrontation de
Ces
les t'emoJns;
.
' ea
fournir
.
d reproches contre
"
un mot, ,e prouv~r fa )uftlfication, tales enim
fr? abfenubus & zgnorantibus habentur dit la
.01 ~n parlant des furieux.
~
SI les Officiers de Salon o"'t
'" regardé au con -
31
traire Gondon comme jouiffal1t de la volant!
& de la raifon, pourquoi l'ont-ils pourfuivi
comme infenfé, pourquoi l'ont-ils condamné
comme tel à une prifon perpétuelle? N'efi-il
pas vrai, dans ce cas, que cette procédure en démence & la Sentence à laquelle elle
a donné lieu, ne foient le c.omble de l'iniquité
& de l'oppreffion ?
. 30. La Sentence efi irréguliere & cont~adiétoire, en ce qu' elle ne déclare Gondon atte~nt
que d'accès de folie momentanés dans certalOS
tems de l'année, & qu'elle le condamne néanmoins à être enfermé pour toujours. Peut-o~
fe diilimuler que cette condamnation ne fOlt
marquée au coin de l'affectation & de la partialité! La folie efi véritablement une efpece
de délit, mais un délit innocent & in volon·
taire, un déréglement i1l1pun~, un défordre p~.
rement phyfique qui ne ménte plus de chau·
ment, dès qu'il ceffe de troubler le repos &
la fûreté des citoyens. T OUit comme un lOfenfé
devient capable de tefier & de faire toute forte
.d'aétes de la fociété civile, dans les intervalles
dilucides; de même il ne mérite plus d'être
puni, d'être féparé du l!eft~ des, citoyens, d' êt~e
privé de la dou~eur de fe VOIr dans ,le fem
de fa famille, des le moment que fa ra1fon eft
tranquille, & que la fociété n'a plus rien à
craindre des effets de fon état d'égarement •
4 0 • Cette Sentence efi encore irréguliere &
c'ontradiétoire, en ce qu'elle condamne Gondon
à tous les frais de Jufiice & dépens faits par
le Procureur Jurifdiétionnel. Il efi de principe
que celui qui étant dans la démence a comnü$
�.
P
qpel~u~ - crime, ne doit pas être -puni, parce que
t6ut èrIlhe fuppofe la volonté de le commettre,
ê(' que k 'furieux ou infenfé n'a aucune volont~,
& ne- fçait ce 'qu 'il fait. Parce qu'enfin l'infenfé
fu ror'e ip(o fatis p unit7:Jr dit la L. 1 ~, 9. 1 .J
ff de officio 'prœjz'dù-. Or, ,la condamnation aux
dépens efi une peine pécuniaire qui ne doit pas
même être prononcée contre ' un infortuné qui
efi déja affez puni par fa folie, qui efi déja
afl~z affligé par une maladie involontaire qui
- mérite la pitié & non pas l'animadverfion de
la- J ufiice. Il y a plus ·: cette condamnation aux
dépens contrarie enco're' la difpofition des Ordonnances & la J urj{prudence de ce Royaume.
C' efi une maxime confiante que dans raus les
procès criminels où· il n'y a point de 'partie
cIvile, ' & qui fe pourfuivent à la requête de
la partie pub~ique " "il, ne t)eut jamais y avoir
de condamnatIOn de dépens contre l'aécufé ' on
peut feulement dans ' ce cas condamner le ~ou
pable en une amende envers le Roi ou 'envers '
le Seigue~r. " !J'el ' efi le vœu de to~s les ' ,Auteurs, telle eit la difpofition 'précife de l'anic.le 161 de l'Ordonnance de 1539, & de l'arude 17 du ftitre 25' de' 10i-donnance de 1670.
So. La Sentence des Officiers de Salon efi
de : la ~erni~re injufiice, fous quelque rapport
<Jl;l un 1 envlfage. En fuppofant toujou rs que la
demence de l'accufé fût éviden!:e, manifefie &
pr6uvée_, la -détention p'étpétuelle dan~ une mai.
fùn., de force à laquelle i! efi condamné, feroit
:OU)OU;S un ,fupplice t~~ p , rigoureux & trop
elolgne de ce[t(~ prOportIon néceflàire que les
Ordonnances eXIgent entre la peine & le délit.
/
Le
JJa:
Le furieux
B
efi e{fentiellement fous la protetlion
des; loix; elles ne veillent pas moins à la con.
fervation de [on état ' & de fon bien qu'à celui
du pupil le, furiofus pupillo œquiparatur. Elles
cherchent à lui adoucir, autant qu'il eft poffi..
ble, le malheur de fa fituation. A-t-il commis
quelque crime, il trouve ' dans fon état une
excufe légitime, & dans ce cas la prifon à laquelle on le condamne quelquefois, efi à titre
de grace & non pas de punition. Les recueils
fourmillent d'Arrêts qui ont abfous des furieux
accufés d'homicide, & qui, au lieu de les condamner à être renfermés, {e [ont contenté d'en
confier la garde à leurs parents pour veiller à
leur conduIte, à plus forte raifon quand on ne
peut reprocher à Un infen{e aucun meurtre,
pas même un délit capable de caufer le moine
dre . trouble à la [ociété, il eft inoui qu'on ait
prononcé contre lui une peine auffi rigoureufe,
que celle de 'la détention perpétuelle dans une
maifon de force.
Tels font les principes qu'on pourroit réclamer avec fuccès en faveur de Gondon, s'il
était 'véritablement dans l'état malheureux de
démence qu'on lui impute: mais on ne peut fe
diffimuler que l'accufation portée contre lui
n'eft fondée fur aucun fait, fur aucune preuve
capable de prouver cette démence. La folie eH
une qualité invifible, mais elle [e montre à découvert, elle fe peint au naturel, elle fe trahit ~ s'accufe elle-même par les aétions les
plus ordinaires. Furiofus probatur ex aaionibus
non convenientibus hominibus fonœ mentis; ut fi
a/Jiflentes fine caust1 percutiat, lapides projiciat.J
1
\
�,
-
J4
,Jian ~n17hÎlat -' rtnde foror evidenrer tJolligi
~!fit~ , L'h-abit, l'extérieur, l,es di[cours, les
~60yer(3bDions, les démarches J les promenades,
~ut ce Xi:hll Ce voit" tout ce qui s'entend, tend
~&lL téinoignage public & éclatant des difpoli ...
toUS f-ecr-enes & intérieures de l'infenfé; il n'di
3lÎen ~urqu'-à la maniere de boire & de manger;
.jtiCqu'aU tems defiiné au [ommeil & au'x autres
!Jléœffit~ naturelles qui ne fournifiè des ' preu.
:V-fs de démence. Or, _voit-on dans tonte la '
:conduite de Gond on aucun de ces lignes qui
.aWIOllcent véritablement l'égarement d'e[prit?
Œoures les diffërenres procédures prifes contre
- Jui.., ne conftarent que des traits de vivacité,
~ tà:çétie ou d'emportement, qui font d'autânt
moins puniilàbles, qu'ils ont toujours été occa·
.nonnés par des injures ou des provocations pr.é
ohlentes. Les deux informations les plus graves
l=ii. ·apparence ., qui ont fervi -principalemeNt dè
il-afe.à l'accuCation Jiu Procureur JuriCdiB:ion"
nel; prifes fur l'expofition de Chailan &. fUl(
lai plainte de Mauniet, ne préfentent, ~ f lJ'lle
qu'une a'ccuf4tion attroce & calomnieuCe , l'au:
rr.e, qu'une fimple que.relle parti.culiere dont l·H
ne réfulte que des ifljyreS réciptoqueS-6u <l.es
menaces qui n'ont' été fuivies d'aucun effet -dangereux ni capable .d'exciter ' la follicitmie ::du
Miniftere . public.
>
La "Condamnation pt-ononcée par les Officiers
de Salon, contre Mathias ' Gondon, ne fût 'dofic
jainais moi ns mérit~e " & iL doit attendre avec
C0nha1ilce '. que la lufi.ice le vengera, pour la
,fec~>nde fOls, des veXatIons que fes ennemis oiènt
cenoulV';eHet àujourd'h'ui conrte· lui~
4
35
Les attefiations honnorables de fon Cnré &.
de Ces concitoyens, verCées au procès, le té ..
moignage flatteur de ces perfonnes charitables
qui font chaque jour . témoins de fa patience à
fupporrer les horreurs d'Llne captivité injufie,
la réclamation de [on épouCe & d~ fes enfans,
qui feroient les premiers à folliciter fa détention' , s'il étoit atteint de la fureur dont on
l'accufe, parce qu'ils feroient les premiers à en
fouffeir, la fage{fe enfin des réponfes qu'il a
prêté pardevant le Juge de Salon, Cur les faits
de démence qu'on lui impute; toutes ces preu·
ves autentiques jufiifient déja aflèz fO ll innocence. II doit aB:uellement deman der, aveC em·
prefiement, qu'il foit interrogé par tel Seigneur
Commi{faire jque la Cour voudra lui nommer;
la fageffe, la précifion, le jugement qui ~la
teront fans doute dans fes réponfes, acheveront de prouver toute l'injufiice de la Sentence
prononcée contre , lui, & la Cour, jufiement
indignée, le rendra à fon bien, à fon époufe
& à fes enfans.
Délibéré à Aix le . 26 juillet 17 81 .
JAUFFRET .
SIMEON.
BARLET.
SICARD, P rocureur.
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SUP;Llt ~um~'l~~~:~~'Sro ;:-~~~ES ~~~UE', I
Chirurgien ~dh lieul de S~~ianc:
:,.!(
- _ , _.. '
~
.., J
[,
1
l
~
...
.
-
REM~~TRE ,:-qu'it n'elt pà~.~de lituation plus
terrible", que ·cellé'·d'ün ihnoèent accufé d'un
~ri~e ' ..c~pit~l : . ch,~rg~ d~ poi~s de . l'infamie
qtll fUIt toujours 1 accu.fauon; cÇ>llfondu dal1,S'
tirl! féjour crhbrieup- 'avec tes -fâlérats 'qùe pourfùit .le .glaive des " Loix., 'ert proie à' toutes les
tt,infes ' qui : ~éc~i'renTun ' Cœt.It f!Vin' n'a r~e~ ~
fe- l teproch-er Il en elt encor'e poUt fon et~e
& pour fa fortune. , .
,j
•
Le véritable coupab'le fe -jugeant lui-même,
repa:de f~ ?é,te~tion ~o~11!lle .la _, premiere peine
&~ .1On 't,rllne; .& fti dtifée '" comn\e utant -ùe
R~lS' fui-)e ~f~l?FliCè-' ~uif ' l'a~ten~'- ~ai~. l'iil1JI~.ft
ce t 'ne· 'li~nvl{ageJ que o111ll1e un,d >pelllé pêU
Ineritéé; ~ ( l'infa~l1ii(J-d1'l J nn5lrtene; tau j011isl
•
~.
,
"'t.
•
J
;
0'.
A
�,
2
i?féparable .de l'accufati~n, comme une injuf:...
nce que lm font les LOIX elles-mêmes. Il s'en
confoleroit- néanmoins, fi par la fatalité d'un
préjugé cruel & barbare, on ne regardoit un
accufé comme à moitié convaincu; & fi le
Minif.lere public qui le pourfuÎlt, fe déclaroif '
auffi authentiquement le proteaeur de l'inno-ce'n ce, que le vengeur du crime.
Mais relIe efi la fatalité de notre infiructian criminelle, ou de notre maniere de procéder, que le citoyen une fois accufé, on ne
c~erche plus qu'à réalifer les foupçons infpires par le décret, & à l'incriminer; tandis
qu'a!! ne devrait chercher qu'à découvrir la
vérité. Et c'efi enfuite fur des èirconfiances
ifûlées., indicative.s du ~rime ou du foupçon
d.~ cnme, & "toujours feFarées de toute autre
tê~dan;~ ' à_ jû(Îi~çàtio~ ~ . gue l'on a ' grane!
fom d ecarter de la procédure., que "l'Ôll affolt
un. Jugement 5~elconque; & . u,n Jugement
qm , n~ I:e~t erre p.ar ,,c~~féquent qu'injufie •.
~; ".§"uppll<~~t en fait aUJourèl'hui la tfifre 'ë~~J
p~!?ence. :.. I1 1 .n'fft point' ,"d~h0!llPle Jude, i
l!~ft pOInt ,d ,a~e fenfIble ~qui, fur le dét~f
çe fa pr~ced~.r~, dont
nous efi permis de
p~rler pu~rq~ ~l
a Jeu procès extraor,d inaire ' "
n en conVIenne , & ne ,partage tous [es mal..heurs.
- - -" ..
r
H
FA 1 T.
Le" 4 "j~in T779 , jour de la Fête~Dieu l~"
~omm~ MIchel, du lieu "d'Egu'iIles ', fut ad-at~
mé en cette Ville; on , le trouva mort
&
percé de différens coups · de fer , ,àl la ~lace
l
"
~
.
fOlr.
aux herbes, à onze heu~es du
Cet
homme imprudent avoit été le jour même dans
une boptique, o~ il avait montré" de l'ârgent,
& le fair dans un bouchon t où. i! avait également foni fan fac rempli d?e-êus.
Le ,Lieutenant Criminel accédant, dreilà
fon procès-verbal, & nous devo~s dire qu'il
y procéda d'une maniere très-inexaae. Il éto~t
funs doute intéreffant de fçavoir, fi l'on aVaIt
trouvé dafls les poches du ' cad.avre ~ & l'ar·
gent & . le fac qui le contenait; ~ & le ~rocès#
verbal . n'en dit pas le mot. Il falloIt ~ ce
femble , faire fouiller cet homme, & que le
procès-verbal" confiatât èe qu~ l'o~ ,avoi.t trouvé fur )~i , -ne fût-ce qu'afin de pOUVOl r conclur~ l_q9)Lavoit çté . vo~é , fi l'on ne retrou·
voih p.as- rl'argent & . le fac dont nous venons
de:. parler.
. _.
Jt IDJ Légfllel11ent, d,reifé un Rapport des bIeffures du cadav'r e, mais lJn Rapport qui lui feui
jufrifigr q1.!e- . l~ . Gt:.Îmc ne peut avoir été co~n
IPi~J qu~ f'~r pluGeurs perfonnes; & de faIt,
lâ~ P.fo~é~jJre proùve que le crime commis, on
entendit courir plufieurs perfonnes.
.
_ Sui'vam ce Rapport, qui fait preuve . dans
LLFrQc~dure '- le. cadavre étqit percé de quatre
COt,lps" ,de · ~r : dans la partie 'antérie\lre de la
poitril,le : trolS des. bleffures étoient de figu~e rripTtgulaire, & devaient par conféquent àVOlr
été faites "a vec un infirument triangulaire, t~l
qu~ép~ & bayonette; & 1]1 quatrieme aVOlt
été faite av~c un, iafirument .plat. à deux tran
cha:nts", : t~l que coût-eau ou . poignard; c'efl
le Rapport qui le ' dit. '
•
r
J
,
\
�,
4
beux autres playes occafionées par émÎ.teâuou poignard, fe trouvoient ,dans la partie pof..
térieure de la p'oitrine , & Y pénétroient; c'eft
toujours le Rapp,0rt;
,,
E~fin il y :.:avoit ' enc~re deux coups de coùJ
t~,a:u au bras droit, 'dont l"un perçoit jufqU'à
l'os:', - & l'autre ne f~ifoit qu'effleurer lat
peau. '
,
Il eft impoffible qu'un feul homme ait commis Un' a{[ailinat de cette efpece; & là 'difpa- J
tution du fac ' &. de l'argent qu'avoit Michel,1
n~ pèrmet pas de douter qu'il ait été volé
& affiiffiné.
Ce fut la premiere 'idee flue 1'6n .. Ie ,forma,
L
?e ~e"t' événement,' & eIle fut compl(!ttement
Jufhfiée 'par' l'aL procédure. Il en réfulta quàtre
circonfranceszqti?if ne fàut 1pas perdre ' ae' vlle~'(" 1
~o. Que Michel avoit montré fon 'fic ~â'at!.
gêtlt :~ns la boùtique' d"'Un=Marcheitld:d.,J ciétte
5
,j
Villép'endant1.a ~j0urÏ1ee.,
!
,b )
:
,', , ''JI.
Qu'il l'av oit 'égalemeilt montré lei foil;,
dâns tin bouchon où il: fut aèheter' tirt fJuartieIi
d'agneau, & dans un bouchon où il 1)avoiti'
toute forte de gens.
0
3 • Que les v~ifins de l'endroit où le cadavre, fut tr011vé, entenditeht du bruit , mê ...
me des cris.: laiJJe'{-mo~, ou je orie a:l ' vole.ur ; e~~ulte , des, to~s de lamentation, ~ ~
ay, ~ ll~fiant apres plufieurs perfonrf:ès qUl
';" 2 q.
Je
?
mzrent a courzr.
"
,
Enfin que le crime .dut être conf~lnmé à
onze heures, foiLparce 'que c'efi à cette heure
que les témoins indiquen~ Févénement ; (& foit
encore parce que Michel fut vu '(apfès - dix
heures
'r
..
.f
,
'
heures & dé,m i, tant chez le fieur Mou~e j
c::hez lequel il fe propofoit d'aller coucher
avec fon frere , que chez le Bou~honifi:, '1
auquel il fut rendre le plat & ' la fervlete qu Il
avoit emporté avec le quartier d'agneau; enfin,
parce queJe cadavre fut trouvé à, 0t:Ize heures
& demi.
Prenons bien c~tte derniere circonfiance f '
elle fuffit à la jufiification, du Suppl~a~t. '
\ Sur cette _premiere procedure ~ troIS l11~on~us
furent décrétés de. prIfe a,u corps 1 & 1 affaue
en reila ' là.
Mais la calomnie, qui v;eille f,!ns ceffe ,
opéra le malheur du ~uppliant. De ,qudque ,
altercatiCin qu'il y aVOIt eu entre ,~lchel &
fa femme, ~ou même de, 'quelques halfons que
fa fem'me pQuvoit aVQ!J' eues avant fo~ 'mal'Ïage; oif imagina, qu'il étoit -pofiible. d'imputer à fa femme ~n crime auffi horrIble, &
que , fi ,-elle, n'avoit, p'as port~ l~ coup d~ns
le fei!} · de~ [on man, elle 1 aVOl,t au mOl11S
dirigé:' ~ ,.
. ,
, D'apr,es -cette id~e, o~ I?e;d de v,ue le vo~
d9n~ tout annonçOIt la realIte; 011 s attache a
ne plus voir que le~ liai[q,ns_,d,e la femme
Michel avant [on manage, ~ a_ wnc..J.ur,e que
c'étoit la jaloufie qui avoit poignardé Ml chel t
& non l'envie de le voler.
' . En con[équenc~, continuatio,t1.__ ~'information;
nombre de témoins [ont entendus : la veu,ve
Michel §x. le Suppliant [ont 96crétés de pn~e
au corps, & le nommé Pally" fr:,ere de la Ml;
chd, d'ajournement.
',
L'afpea des ' c?arges jufiifiera, à l,! , Cour
B
c
•
�.
7
6
rJ
ju!qu'à quel point on fe j6üe dé la ' liberté d '
h-ommes, avec quelle facilité on a li
eS'
P,revence, des ~écretsde prife au c;;psqu~i:~,
que
' Ull- ' Magiihat
d nos Jours,
,',
"Il Il!le dit
d
Ie
qUI
s. 1 Ut,lre ans.. · 'a .çarriere des L
'
., '
celn.bIe '1
r.
ettres, enfin· ~~ •
'
f
il '
"n 1 ~ en 'faut peu pour qu ,un citoyen
o~: pn v~ ~e fa liberté, enterré dans un c~ ~
chot, fletn par l'accufation la plus
&
d'fi' ,
.
grave
ruiné nar
une de't entIon
'
l
r
tou-'
" e nItlvement
Jours tro~ ongue. On fe rappelle encore
"
non fans erounement
"
alors-' .
'
' qu'il et"Olt notolre
qu~ ces decret5} avoient été laxés
'
appai{èr les manes ' de M" h 1 mOInS pour
JI{
,
'
IC e , que pour
\
~l.à:~~Ir ~er;e efpece .de érÎ public, qui s'inD Olt
le -réVOltOlt qU'un crime d
~
nature
com
'
d
1
e
cette·
mlS _ ans e centre de l~ 'e ' l '.
, .'
~n jour de ,foîre", ref.tât enfèveli. ' apIta~)
~ ~ Le - :Sup~hant Infl:tui't avant les cl'
d":
,
:ou?çons nfqués contre lui. & é ec~et.s es
fes' ennemis fe tr
'
'
r panuus par'
à la :fuité ~'un ' °ff~~OIt alors en cette · Ville'
.e a aIre que · la C
'
,
.e
SImiane
avoit
contre
fon
'
ommunauté·
d
Férée \ 1 . d' 'fi
SeIgneur & dé
1 _ ..a a eCI IOn de jMes. Pazer &' B "
1 fut chez Me. -Paze - l 'cl
Y
adet.
feroitpas - à propos q ~~. f~Iemancler s'il ne'
cédure .ç-ontte~ les' u 1 ft prendre ' une pro ...
,
auteurs d'u . d'ffi
'
auffi, c'ruelle', &
"1
l
'fi
ne
l
amatlon
1
U1
ut répond
'
aVOIt
des
preuves
co
t
u
q
u
e
s'lI
.,
n re quelqu'un '1 r. • •
a propos de faire' . r. .
, , 1 lerOIt'
.' "
Inrormer : malS
"1
pou VOlt dU:'Iger fa l'
que SIne
d
.
P aInte contre peril
'
evolt méprifer un br'
bl'
. onne, d'
de lui-même puifqu' ~lt,P~ Ilc, ,qUI tomberoit
avait été vol/
l
etOl!' c arr que Michel;
J
t
•
Les
déc~ets une
fois lax es,
:
le Suppliant pé-.J'
(
:nétré . rle fan. innocence -,. y-otlloir/e. re111t!!tr~
:un de fes anus lé ~?nduiG~ ch~ Me. Gaf1!f! d
pour ~e -c0.nfulter s il ferOl~ pruaent de {e r~ ..
l'réfenrer, & on dévine queUe . fu~ la répDpfe
àe ce hnifconfulce. , :.1'.
.. '-'
J' >
L'homme puiffant, ~.ç.çrédité ,. -qui jçlUlt 'd'un
nom, qui compte fur [es pareo:; & [~r {èp
liaifons ~ autant que fur fon inno,ence, d~:.t
tranquiUement, qu'à Ja feule ~n~ooce du dé'"
cret, une hOnnête homme doit fe préc.ipite{
-dans les cachots; & il le dit, · parœ qu'il eU:
pre[qu~ afi.ùré que s'il ~yoit le rtla!reul' d:êqê
accufé, quinze jO).lrs de détention , le ' re~r7'
.draient à . la fociété ~ Q fa rép~~atiQfi . & à
lui-même. Mais l'homme quj né tient à rie~:l
.& . qui _n'a puur lui que fon 1innocence, fe
«ouve ' dans une .-pofitÎQn bien différente. S'il
{e remet une , fois, les premit!rs interrQgaroiresTupis, fa procétlure eil: pour ainfi dir.~
Qubliée; ~lufieurs mois fe paffent- ql}elquefoi§ J
fans que, le Juge puiffe s'en .6cctlpe~; fU,r.v ient 'lffifuite une defcente que )'on ne veut
'pas négliger ; bientôt après . le tems des r~r
(;oltes ou ; une prQcédùre civile., & Gx mois
:s'écouli!nt ainh, fans que l'on fe . rappelle)
pour ainG. dire, qu'un miféraple eil en prqie
à. toutes les angoiffes de fa httuation.
Et d'ailleurs, le jugement_des:hommés dl-il
.infaillible? La vérité n'dl-elle pas _' fouV'ent
interceptée par le cri de nos ennemis~ q11€
la feule annonce d'un Monitoire fOl!leve?
La J ufiice ne verfe-t-ell e pas des )armes ,- ~
ne porte~t-elle pas encore · le d~uil & Calas 1 ,
.de Servin., 9u Maçon de Toufopfe. du Juif
r
•
�8
de Metz dè Marc Game, & de tant d'autres
qui de ~os jours ; & dè'puis moins de dix
années , ont été la viétime de fes méprifes?
L'Hi1loire Eccléfiafiique ' ne nous apprend-elle
. pas que ~t. C?~ifofiome .' ~ St~ Athanafe,
quoique fau{felnent accûfés, 'tl'oferent pas comparoître devant leurs .Jyges? Plutarq4e ne
nous dit-il pas également ,qu' Alcibiade ~rit le
même parti? Et une InaUieureufe expénence,
qui ne s'eil que tr<?P renouvellée, ne nous
prouve-t-elle pas jufqu'à ' quel point le hafard feul a défiguré l'innoce~ce & trompé la
Jufiice ?
Enfin, ne craignons pas de le ' dire: il
n'efi: pas ju{qu'à notre maniere d'infiruirè
les procès criminels, qui ne doive détourner
les' accu{és de, {e repréfenter. Un hoinme certain de. {on innocence {e- fera, Ii Honl veut,
à l'idée d'une captivité dure, infame, & dans
laquellS! on ' ne lui fournit que le . pur néce{faire f il fe fera à l'ignominie de paroÎtre aux
yeux du public,~ enchaîné comme tin monilre;
il pouffera la force d'ame jufqu'à refpirer l'air
empefié de fa prifon pendant des années entieres, & à fâire ainfi le facrifice _de fon état
& de {a liberté. Mais peut-il {e faire à l'idée
d'une infiruétion partielle qui fait tout pour {a
conviétion , & qui écarte avec grand foin tout ce
qui peut ' dépofer de fa jufiification? Peut-il
s'expofer, quand le Minifiere public s'attache
à une circonfiance minutieufe {ervant à con ...
yia~on, & néglige d'éclaircir ce qui peut
Jufilfier [on innocence; en un mot, quand
on cherche plutôt à juihfier la pr'oc.:édure &
la.
,
9
,
la délation, qu'à découvrir la vérité 1 Oui ,
telle efi notre forme de procéder dans un
fiecle où tout le monde parle d'humanité J
che'l une ' Nation: qui fe pique de mœurs; d€
jufiice & de dou~ceur; l'~bus de ,l'infiruétion
criminelle a été portée Jufques-Ia; le Suppliant en a fait ~~ trifie expérience : quel eft,
dès-lors l'accufé qU! J )ufiement effraye du {art
de tant d'innocens que nous avons ~u depuis dix années expirer fous le g1al ve de
la Loi, ofera rifquar fa tête & fon hon,
'1
neur
.
_ '
,Ne croyons pas cependaIlt _que le fiettf
Taq,ue une fois décrét~ , ait cherché {on (alu;
dans la fuite. Il refia pendant neut mOlS a
Marfeille, ne fe cachant point, paroi1fant pu:
bliq1Je~n~n_t; & ce ne fut qu'après que.f~ fbt~
,tune e,u t ~té épuifée, qu'il fe ~é~enmna.a
ù ùnbar8uer pour .le,~ Hle~ en _qu~hte de ChirQrgien, & dans lllltentlon ,de completter. le
.voyage, . c'eft-~-dire~ si'aller & de revemr;
comme en effet le fieur Taque fit fan retour
fur ·le même V.ai1f~au qui l'avait tranfporté ;
&. ce ~ f~t,. après fan retour ' qu'il fut arrêté. '
~
'
. Dans l'intervalle , le nommé ,P ally, frera
de ' l~ Mic-h~l, qui avait été déa:été d~ajollr_~
nement, aV9it prêté fes réponfes; Il aV:Olt c?nfigné ~~nsF là procédure, que le foLT: meme
d.~ l'a]Pdfinat, il. avait foupe ~:-':eJJe _ jiel!~
Roure a).!.ec. le fiel/~ Taque & trel'{e au:res
perfonnes qu'il nomma, & q ~l'p!l ne ql{~na
la table.. qu'A
minuit ., . c'efi-à-dir~, après
t; n,.',l
C que i af-,
1
•
1
1
�II
.
,..
10
fàfIÎl1at avoit ét~ déja conf01mné, &. le Gadavr,è
-découvert.
'
ft ~mble qu'ert. accufant le fieur Taque ftir
le' feut foupçon de fes anciennes liaifons aV'eè
la- Michel, c'était le- cas d'éclaircit cètte û t"
con~a~ce dfentielle ~ s~il avo-Ït loupé chc'{ le
fieur Roure; s'il y avoit foupé .fui quator'{ieme
-& :fi l'on n'étdit forci de taple qu'à minui;'
Ce ll'éwit qu'en fuivanr cet éclairciffement \
que }finfor111atiott pouvoit être prife à charg~
&. à décharge, )) & tendre à la reclterche
» de cette vérité commune
ou à cet injl r~rêt .co-mm~ & 'Unique ~ foit pour la juf) tIficauon, . fOll: ~o~r l~ pUI1~tion » dont pàr'~
lent les vralS Crlmmahfies que nous- ' itldl.l.
quetons bientôt.
'
Paint du .tout ?, quai~.u'o~ procede à une. îé:
~?nde . co~tlllU~tlO~ d l~formation ~ qudiquè
cI~quarlte-fix ten10111S fOlel?-t entendus ,' o'if tlè
V01~ dans l~ noinbre au~nn ~e ceux que Ral!):}1
~VOlt non feulement · ddignes, mais nOriunés
~ans fes réponfes. O.n voit au _contraire! qüè
l';~f~ue tous -}es. témoltls ' font de Simiane; ' çjà
~htOlt que le Pr(jcur~ui · 'du Roi veut plutt5't
Informer fu~ les anCIennes Haifons de TaqUé
& ~e la MIchel ~ que vérifier fi Taque eft
~én:ablemebt.t:6upable du crime . do~t il s'agit.
C eit cep~ndartt fur les ' trOIS mformations
d~nt . nous av?ns déja parlé, que le Sup':'
p'hant ~ une fOIS arrêté, efi jnterrogé, & que
s en.gage . entre le Juge & l'acéufé cé' combat
toujours 11,1égal.
- ;
,. '0 n ·accufé fortant clli
:
1
fo~ c~chot, fouve~
ébl-ou'i, du j'Our qu'il revoit; humilié par d;i.n\-rliglles, fers <Jll~ FUt'c~aligent touS (es. mei1~bres;
atterré de llndlgnatlon de ce pubh.ç qUI, ac'"
couralllit ftlf fes p(8) vieEJt {è repaitr€ de la
vue de fon malheur; comfierné Filr la pré.:
fence d'un Juge endurci " par l'habitude ' de
voir le crime &. le criminel; intimidé par
tout ce que la Jufiice a d'im~ofant;. . enfi,n
comduit auX yeux de fon fembIable qUl pr.epare les voies qui peuvent le conduire à l!ne
n
mort infame; telle efi, Cil'une part -) la {ituatlo
d'un accufé que l'on int€rrog e.
De rautre) placé vis-à-vis cru~ Juge e.x.périmenté , qui a de l'ac.q~is ,~ des lumieres)
qui lu~ refufe un confel1 qu 11 a fo~vent pr:iS
lui-même.; .qui.. a roé~ité & réfléyhl dan$' }.e
filence de fan Cabinet fur la procédure qu Il
lui caêhe.; · _qui ie prévaut d'une dépoution
fouvenüédigée av~inadvertençe , &. qui ayant
fuivi ~ pour aÎ?U dire, toute l~ vie de l'ac~ufé,
finit pàr: l'épouvanter, en eXIge_ant de lU! un
rennent- t.ùr~ble qui . peut le , p~acer ent.r~ la
mort fur .une roue , & le parJure. V olla le
préambule de ces interrogatoires, que 1'on. ofe
annoncer,' .comme la feule défenfe de r accufé ,
puifql!e .c'efi la feule occafion où il lui fait
'
permis 'de r:p.arler &. d~ fe défend~e.,
C'efi donc à ce feulmfiant) qUI n dt qu un
inftant 1 de' trouble &. d'agitation, que l'accllfé igti6.r~t tout ce fur quoi -on doit l'interroger , doit fe rappeller ~ lui~même '. illicà ,
non feulement tout.. ce qm peut avolr. rapport. aU crime dont il efi p'réve~1U, matS encore toutes les circonfiances que l'on a cru
�1
,
H
' 'Ir
ipOUVOir donner des éclalrCluemehs
' quel "
Al1nocentes ou quelque ifolée
' '
, qUè
etre, Et pour combl d
s qu elles puIirent
les dénie, on conclu~ e ,,~nal~eur, fi l'accufé
e
ne les rend pas telles q~: la
co~pable; s'il
les préfenter il 1 d~Œ
proc.edure peue
J1
'
es 1 unule dIt
& '
eu_ encore coupable ) enfi
,.'
-on,
Il
.n, s Il déclare ne pas
s'en rappeller "1'
'1
; 1 en cr~l1nt les conn'
& 1 e11: toujours cou able
equenc~s ;
fophes modernes
Pl
, Tous nos PhIlo, Ont-I S tort d fc
.
un nouveau plan de lé in .e oupIr~r ~près
aux hommes une . 11:'
g aU,on, qUI affure
criminelle &
~u lce J:>lus egaIe en matiere
dans un ;rocès q~~i n~é~[~;e d~asflle .Citoyen,
Fon honneur ' d
f'
a VIe & de
fi f'
, e s lecours qu'
1.
Ule pas quand il , .
on ne UI retérêt ?
s aglt du plu,s vil . -in.
Le fieur Taque
A
ponfes, Il commencepr;te é~éan~oins fes réde générofité qui / ne e c er a ce fentiment
la
h
-'
permet pas '
nt omme de publier
A a 'un ga~
entrevoir fa viétoire . -{ Ol! .meme de laiffer
cufation & fc
. ' 1 CrOIt qu'entre ' l' ac·
.
es anCIenne l' .f'
chel , il ne peut y avo
' ~ JaIlOns avec la M'1..
lation; & ce n' J1
fiIr al!cune forte de ' ré.
.
eH en n qu'
, ,
convaIncu qu'il s' bJ1'
apres s être bien
'd
0 JUne à un ft
pr.oce ure a déja divul ué
" ecret que la
faIre l'aveu.
g ,qu Il confent à en
T De cet aveu ' on pa1Tc '
'1 aque a fait le jour de e la FceA que ,le fieur
l
a ete-DIeu', 0'u
. a foupe' & Coueh é &.
que le fieur PaIl l'a'.
"Il répond, ainfi
la procédure, qu~l
V?It [r,de) a configné dans
It
Roure, lui quatorzie::.
oupé chez lefieu~
q
Le ctoiroit-on 1 cette feule liaiCon avec la
Michel, dont le fieur Taque a fubi une terrible pénitence même en ce inonde -' dénuée
de tout antécédent & de toute circonl1ance,
donne lieu à une troifieme continuation d'information par cenfures eccléfiafiiques ; la Parcelle fixe l'infiant de l'affafIinat à Qn'Le heures du
foir.
A la feule annonce du Monitoire, tous
les ennemis que le Suppliant peut avoir à
Simiane 1 fe déchaînerent ; aueun d'eux ne pouvoit rien dépo[er de relatif à l'affaffinat -' s'il
n'avoit été en cette Ville le jour de la I:ête-Dieu;
n'importe, le pere & le frere <:le la Miche!
viennent à révélation; les ennemis du Suppliant
y viennent auffi : tout ce que l'on peut, néanmoins ,extraire de cette nouvelle inquifition ~
aboutit à des propos que l'on prête à la femme
du Suppliant dans des excès de jaloufie -' St
à ce 'que le fieur Taq':le vena1!t à Aix Je j<?ur
de la fête - Dieu -' a dit en chemin, que
) quand un mariage étoit mal afforti, une
» femme ' Rouvoit ai[ément [e défaire de fan
n · mari en têms de foire. » Quelle !neptie!
Q~elle invraifemblance! N!efi-il pas Cenfible
que la foire opérant un concours, plus il y
a du monde, & moins il efi facile de confommer un crime de cette nature?
Un point de vue que nous avons déja tou.ché., & bien capable de prouver l' ~nnocence
du fieur Taque, réfultoit encore d>e la même
procédure. Le fieur Ro~re -' ,he'L lequel Y;:
fieur Taque avoit Coupé, avoit été ~ ré~~,la
tion, & ~l avait dépo[é, ai,n[1; ~que le fteur
D
Le
�t .
"
4
..
Taque & le fieur Pally l'avoient déja répondu,~
que le fieur Taque avoit foupé cher.. lui, quel'on n'avoit quitté la table qu'à minuit ~ _& quele fieur Taque n;avoÏt pas quitté; qu'if étoit )
~êmt plàcé de maniere qu'il n'au~oit pu fin·.;. :
tlr fans déran~"er nombre de convlves; & en-:
fin , que le fleur Taque ne forcit qu'apreo mi
nuic pour aller à la comédie.
. , "
C'étoit fans dO\:lte une nouvelle rai[on pour "
éclaircir la circonfrance de ce fouper ', puif}
qu'on s'en référoit ' à quatorze perfonnes. On,l
ne veut cependant pas l'éclaircir; o,n fait au'
contraire le procès extràordinaire, on jug~ ,1
& par Sentence du 2.0 décembre dernier J on:
ordonne un plus amplement informé contre id'
fieuT. 'Taque pe:ndanc une année, en tenant pri..:
fan~' & co1Ztre la veuve Michel pendant troii.
années, l fous le décret de priJe au corps j . &J:
le fieur Pally eft mis hors de . Cour.
'
Le -Suppliant ne pou voit acquiefcer à mtJugement" qui lJe laiffe trop confrdérablertlent
entaché · du foupçon d'un. crime auffi grave i
- il fe propofe de jufrifier fon Înnocehlœ aux:
yeu~ de l~ Cotir; nous "ne fçal:lriofls y par~
venIr, qtr en Inettant quelque ordre dans. ladéfenfe.
Commencons donc d'examiner ce que c'efr·
que le plus amplement informé, quels font leséffets qu'il produit, & dans quelles circonfrances il faut y recourir.
,
~ D'après ces premieres notions, que la Sé..:n~chauffée de cette Nille a certainement rné-'
c'onnu, nous examinerons fi les char-ges ré ..
fultantes de la procédure étoient de nature à,
1S
" .
pouvoir GOln.PQ~ter ; eHes 1e\:lles; & âb-fbaétion faite de tout moyen de Ja'fti~'èation , une
condamnation qui. laiffe t0-1:lt le f0-\:lpçon du
crime, fans en iàfliiget r~ peine.
• Enfin f GOl!1pa-Fant e1'l'fuire la jtrfttfieat-iori
avec les prétendues charges- de l·a- pl'Océdure ',
nous nous flattons de convainue-teut homme
impartial : JO. que ·le fieur !aque n'avo~t 1
aucun ' intérêê à commettre le cnme ; . i. 0. qU'lI
avoit \;ln inté·têt oppafé j ~.o. qu'il eit impoffi..
ble qu'il l'ait commis; que les preuves de
cette . Ï1npoŒbilité fentdéja confignées dans
la procédute, & rébdeJ1t a-Î'Heurs· que "dans- ~a
bouche des témoins; ~u.'el!es fe .tir.ent ·ex vif
ceribus cau/a:, &. qli en ")ugellnt par con[equent for la pro€~du-re, toute incomplette
qu~elltr. ell, f &. -quùiqu'on n'ait 'pas - voulu
écLûrGir l~ fait e{[entiel du fouper jufqti1à mi·
rtuit t fut l'état a8:uel àe la proeéàure , di~
. fGt1S-tièUS, il n'dt pas feulement poffih1e de
fufpetlttt rIe fieur Taque, Q'ueHeextrêmité'!
1,..'011 il@! doit donc plus " convaincre l'accùFé;
c'e.fl: hû lIui- doit jufiifie-r fon innocence: )uf..
qu'à q'u~l -point les rêles· font-ils do né inter~
ver!Îs 1 Côm1-1lençons.
i
S V R _ le plus amplement informé. . ,
....
~
~
..
. Pout · cùfinoÎtre ce que ,'eft qÛf -le plus. a~
plèrhe'nt fnt'oIlné, qùi-n'eŒ qu'u.n e prqnC!nc:~:
'tton qut! l'tifage a introq.ult 5 & dont ' 0'0 tro~ve
a peille quelque , trace . clans l!:u1:le de . nos ~~
Gienl1es -Ordonnanées, il: faut fçavoir comblerl
�16
il Y en a d'e{peces; l'on en compte fix, fi nous
ne nous trompons.
.1°. Plus amplement informé pendant un certam tems, & cependant élargi.
0
.2 • Plus amplement informé pendant un cer.
taIn ç"ems, ~I! tenant pri{on.
.) o. Plus amplement informé pendant un cer.
ta,In tems, comme ~ par exemple, plufieurs an.
nees, en tenant pnfon une ou deux.
.
4°· Plus amplement informé indéfini & cependant élargi.
'
So. Plus amplement informé indéfini en
tena~t prifon, pendant quelque tems ou queiques
annees.
.
. Enfin (& ·c'el! ici le plus terrible de tous
les p:h~s amplel~ent i?for~é) le. plus amplep1ent · Informé Indéfim qUI InterVIent après le
,p~us,,:ample~ent informé pendant une ou deux
.a~n~es. Il semble qu'après l'expiration du tems
porté __ . pa~ .le ~ugement qui ordonne le plus
amplement Inforl1fé, il faudroit enfin abfoudre
ou. condamner.
dans e
·cemAe
1 A A Point du tout·, m
cas ., . es
rrets du Parlement de Paris fou~ettent ~nc~re ,quelquefois à un plus amplement
l~fo~mAé Indefim; & nous le prouverions, fi
lInteret de la C.au.fe l'exigeoit.
Cette pro,nonclatlOn finguliere, que nous n'avo~s dad?ptee q~e depuis quelques années &
q!l!. eVIent aUJourd'hui auffi commune p;rml'
·nous . ' . q'
' . rare aut~efois; cette prou e11~ etOIt
ll
qUI efi ' & qUl' .n'e 1l
fcnOnCIation
.1
pas tout a, 1a
9 S une fimple continuation d'i fc
' .,
cette
".
n ormauon
prononCIatIOn qUl ·fournit au Juge un
moyen ' ,
1
17
moyert .de fe ~oulager. de la difcuŒon , qu:exl&
ge toujours 1 abfolutlOn ou la condamnatIon,
n'd, fondée que fur l'ufage ; elle n'a de bafe
dans aucune Loi ,
ancienne, ni nouvelle;
on l'a" pour ainfi ,dire , extraite, par raifon
de conféquence , de' l'art. 15 1 ~e 1:0rdonnance
de i S) 9, & il n'en efi pas dlt le mot dans
celle de 1670'
AuŒ n'efi-il pas facile de définir ce que
ç'efi que le plus amplement inf0fmé; & les
différentes idées que les Auteurs nouS en donnent font fi difcordante's entr'elles, elles fé
concilient fi peu avec lés princ~pe.s ~ avec l~
raifon & elles varient tellement fUIvant les
différe~tes efpeces de plus amplernent, informé;
qu'on ne fçait guere à quoi s'en temr.
, ,
. C,e n'efi pas une peme proprement dlte )
parce que la Jufiice n'a pas jugé: or, elle
ne peut punir fans juger, fans" que la preuvé
du crime foit confiante, & quand elle fe réferVe d'infliger un nouveau. ch~;iinent; s'il y
échGlit; le glaive de la ~Ol s etant une fOlS
appefanti, ne fe re1eve plus pour frappe.r encore. EnviJ~ger donc le plus amplement mfor~
mé comme -une peine, ce ferolt, comme le
difoit St. Augufiin de la Quefiion, » , infli~et'
» une peine certaine à ,raifon, d'un Cfl1~e m)} certain; » & il n'y a pomt de Tnbunal
qui voulût en fouffrir le reprocbe.
Le plus amplement i~formé ~'efi pas non
plus une fimple infir~a.lOn ,; ' fOlt parce 9u~
dans l'intervalle donne Il n y a fouvent nen
à faire; fait parce qu'il n'y a aucune prdc~-,
dure à tenir'
pas pe(rflls
. ) fait
, parce 'qu'il n'e\t E
ni
,
----
-~---~--~-
�t8
/
de procéder au 111geme_rtt avant l'intervalle incliqué; foit erlcore parce <t?e c'eft; plutôt ùl~e
fufpenfion qu'une nouvell.e lllfuufrlOn; & [(nt enfin parce qU'lib Jugement de plus amplenîênt
infonné doit 'être nécelfairerhent porté à la Cout
comme un Jugement Mfinitif.
On ne peut pas mieux regarder le plua amplement informé comme un Jugement interldcutoire, parce que; comme le dit Ayratilt-en
fon ordre jüdiciaire, ' Iiv. 3 , art. 4 ~ ri. 14 ~
15 , il n'y a aucun fait interloqué, ni aucune'
procédure à tenir, à l'événement de laquelle
on aüâche le bénéfice -de ' l'abfolution ou de lacondamnation. ,
. Enfin, ce ~'eft pas non plus un Jugemetlt
définitif", puifqu'il faut eh définitive un Jù..-'
gement quelconque fur ·la procédure de ·l'accufé.
-~
_ Qu~efr-ce doliC que le plus ample~ent in...
formé? -C'eU
hfêlange d'inftruétion & de
peine'. Commé -lfifirufrion, c'eft la prorogation
de l'accufatioh -' & cette prorogation emporte
né~elfairement une peine.
Elle yempor.te I.,0. parce qu'elle proroge ufie
accufatlon toujours cnleUè pour un citoyen;
2. 0. parce qu'elle le laiffe tau jours . incerti dabiique flatûs; 3°. parce qu'elle continue une
captivité que l'accufé a intérêt de faire c, frer;
enfin " parce qu'elle imprime une tache au
phyfique & au moral. Au phyfique', la prifon
& le feul titre de l'ac'cufation ~ ne peuvent
que prendre fur la fanté d'un innocent; il eft
fort heu;e.ux quand fa tête y réfifre, ou quand
Il ne perlt pas dans les prifons. Au moral '1'
un
----- - - - - -
•
\
19
. eiie -çonfolide le foupçon qu1avoit déja infpiré
le déctet; & ' il n'eft perConne qui ne regarde
l'acçufé 1 fubiffant un pareil Jug~ment, comm,e
'cl moitié convaincu.
V oilà donc ce que c'eft qué le ~lus ·arppl~.
ment informé : c'eft la prorogati<?n de l'accufatioH, emportant avec elle la peine, qui
eft la conféquence de l'accufation & du décretl
1
,
~
Quels font les ~ffets du plus af1}pleTT!ent inform~?
Ils font -de plufieurs efpeces , . fu ~vant ,que
le plus amplement informé ell: ' :~rdonné 1 en
. tenant ou _en· ne tenant pas pdfon , _& fuivant
qu'il eft · ou qu'il n'eft. -pas i1l;d~fin~. . ~
, Le plus ampleme~t lllforme llldefim, Infa~e
fans contredit; il fuppofe qu'il y a une trèsgrande vraifemblance .que l'ac-cufé eft coupable, .
& . 'q~'il ne manque. a, la procé~ur~ que le"__ ~e~
nier deg(é _de convléhon pour Infliger la .p~llle
de ' la toi.
,
.-' Auai voit-on dans le procès-verbal des O rdonnances , _tit. 2Q, aI:t. 1-1 , _<lue_ l'avis dl;!
plus amplément informé eft plus rigoureux que
celui de.s· galeres. Auffi les Arrêts_ du- P arleineITt de Paris , rapportés par O enifart 1 &.
dans les ' nouvelles Caufes ~élebres, qnt-:ils
jugé que celui qui, fur l'accufâtion d'<J:voir
afiàffiné le ·teftateur, étoit renvoyé ' fou s- un
plus amplement informé, était indigne de fa
fucceffion. Or, 'l'indignité légale; fait f~l!~ \
contredit une peine. Tel eft encore le langage
de Serpillon, de. l'Auteur de la Préface du
-..)
•
�10
•
èc/de Pénal, qùi efi peut-être ce qué notiS'
avons de mieux fur l'adminifiration de la Juf..
cite" criminelle" Telle dl: enfin l'opinion d'un
M~gi(hat ,céle,bre, ~ui vi,ent de comI?l;lniquer'
àu ' Public 'Ces "réflexIOns 1 für ' cette matlere.
fil n'eil efi 'pas abfolument de mêm~ du plus,
amplement informé pendant llll cer,~al11, tems.
Mais cette efpece de Jugement , ' s Il n open~ .
pas tur l'accufé auffi fenfiblement que le plusample~ne!1t informé indéfini, ~e l'entac~e , I;'as
moins, & he lui porte pas mOl11S un préjudIce
réel.
Il opere un , foupçon grave, qui reçoit une,
nouvelle confifiance de la détention de l'ac'"
cufé; il le confiitue, finàn ' coupable ', au
moins confidérablement foupçonné; if le fai~
gé,riir 'encore fous l'accufa:tion qu'il proroge;
il' l,net " fan état, pour ainfi dire ~ entre la vie.
& ~ la ,mort; il continue de, le priver d'une ' li·,
ber'té : -que l'accufé a droit de réclamer, s'il>
n'dLpas ,coupable; en un mot ~ il le prive.
de pouvoir demander jufiice, & de fe faire
- juger auffi promptement que fon intérêt &
celui de la fociété peuvent l'exiger. Car fi l'accufé eil coupable, on ne fçauroit trop fe
pre{fer de donner en fa perfonne à la fociété
l'exemple qu'elle follicite. Et s'il eil innocent,
raifon de plus pour rompre fes fers & lui rendre fa liberté.
Mais fi tels font les effets' du plus amplement
informé défini ou indéfini, dans quelles circonf..
tances faut-il donc y recourir?
Dans quelles circonflan;es . faut-il ' recourir al.{
plus amplement . informé?
"
.
Les effets que produit le , plus amplemént
informé, juilifient eux feuls qu'on 'ne doit y
recourir qu'autant qu'il y a contre l'accufé
les plus grandes préfomptions; qu'autant qu'il
eil plus que vraifemblable qu'il a commis le
crime; qu'autant en un mot que la Jufiice t,
prefiiÇe par la gravité des foupço,Qs réfultant
de la procédure, gémit; pour. ainfi dire " ide;
ne pouvoir , pas appliqùer la ,pein,e ~ que l-n~rire,
le crime.
~ 'r
,: Telle, eil:.en effet l'opinion de tous les , ,Cri-=
minalifies., & de tous ' ceux qui fe' font OC-,
cupés de , la.. , matÏer:e.
,
,
( -L'Autf4r.de la Préface du Code Pénal, pag.
S5 , nous dit:
,
' : ; . . ,:
.,-;~ , LOI:-fqu'après ';toutes les '. recQêrèhes que
)) -la ,prudêtlce hu~-n9ine peut fajre~ , on tr0l.!v~
» ',réunis : cc;>ntre .1'accufé des /OUpfqTzs viC!lt!JZtf,.
J~ ..,& des, zndices puiffq.J:lS ~ mais trop , foü~le~
» ' l'our' a{foir un J~geD1ent ,de, çonçl?mn~Ü,~n ,:
» ' on tent~ aJors un d~niereffort : c'eil c<ilui.
» d~ plus 'amplement informé. ,~ _. •~
\,..,) ((
r :Même Jangage dans~ Denifart!. ,!i _
Le ' ptus,
» amplemertt informé ,ef{' un Jupel)lj!nJ'/ ~Jl*I fQ~
» ~ pro'non'çe,~ lorfque les ' preuy~ ne . font. l?as
» fuffifallt~s pour cqI!damner , l~~cè!l[é fur.)~é
J) , champ,
.:
j
.<.1:
',,'t l '
» Il , faut ete pui{fa.nts ~notifr , dit le. ,Ma,{
gifira.t q~'é .1l,9US avons" d~ja '- indiqu~ ', » _ P,o,u~ ,
» . re~o:~rjr -:a' c'et a~e, plus rjgoure-u?,~,(qüe J.?ac .r.
,
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» cufation même, parce qu;il redouble léS
il-peines de l'acèufé & les foupCions ~du" pu'::
» blic. Le , plus ampleulent inform@ ~oit avoir
» pour bafe ~eux m,ot,ifs. L'un, qu'il Y. a'
' ») .un-e grande vralfemblance ' que l'aèèufé dt
»\ €Oupable ;~ l'autre , qu'il Y a u.n e, grande.
» vraifemblan-ce qu'oP achevé ra de le cOllvaincr~ .
». p:a! €le nouvelles pr~uves.
, » ·Si le Juge I:ordonne fans le moindre ef» .poir raifonnable d'obtenir de nouvelles preu...
,)-) .v.es· , je ' f<>~tiens alo~s que le plus ample ....
» 'meht informé efi injufie. » Auffi la coft...
féqueiice de ' fon Jyfiême eit, qu'il. ne peut pas'
y ~voir. lieu au plus , amplement informé ~ s'iF .
il y a <de forts ·indiœs contre l'accu{é, &. ' fi
rôlites' les preaYès paroiffeRtl acquifes.
'
Enh? " yoici . quelle efi la reglé ' qui nq.u~
eWilnd'l<'{uéè- dans les nouvelles Caufes célebrès,
tom. 12 . , pag. 360.
..
~ ' Iit ()F1- ~ ne pr.at-ique le plus amplement 'in»ï f-ort,né q'lie-- dnhs- le . cas où les preuves déjar
i; l ~a~quifes, quoique- i~fuffifantes pour àffoir'
,o, n 1:tn- , Jugement· de '· cO(1damriation éapitale ;'
)~ font:' néatitnoins affi'{, fartes pou~ ne vas '
)j ·' permett~e: aU' , Juge ?e confidérer l'accofé'
» ~omn~e Innocent: ~ & pOUl'- lui faire augurer?
)} qu'une plus ample- infol'r1ùtion fournira la ',
)}o - pl'etlve cenl.plette du crime.
,
; ,Et pag. 361.: » Ainfi ·, lorfque la Jufiice fe
.;: dé~ermine ·à ~e~enir l'aGcufé dans une pon fiuon auffi crIuque, aufIi cruelle, il faut
» conclure qu'il y a contre lui des indices
» aJJer frappans., & des préComptions ajfe'i '
;)) fortes pou~ c<mvainél'e l'homme & fubjuguet t
J
'
"
le fenriment; malS que., ,ces indices 8,{ .ces
. » préfomptions font encorl! trop foibles potit
, }) fatisfaire le Juge. » Voilà 'là 'regle. '
Ordonner donc Ull plus amplement informé,
-fi la preuve n'efi déja à moitié complètte,
c'efi évidemment une injufiice; l'ordohnerpour
s'épargner la peine de diŒoudre _le nœud de
la procédure, l'injufiice efi encore' plus criante;
l'ordonner enfin comme un tempérament . ou
un . moyen qui infligera à l'accufé une peine
proportionrtée à la qtialité Ms pr.euves"'" c'efi
'encore maRquer le but ·: 'c;'e'fi putii'r avant que
de condalflner : c'en -punir fa~s ~[er .coi!damner : :c'eff)rifliger une ,premiete J?ëine, quand
l'événement, exigera ' éeut.êt!-e. d'en ' infliger
une , p1u,s. grave: e ,eft enft'?- :' d:S':1trevenir à
.teuré lîqrte de Loix parè'e- ,que; comme le
-dit très-bi€n un iiouvel Ecrivaiil., » il efi cer,) tain que le crint~ rr~xifie E~s, qua~d~i1 n'eft
)) pas ,èertain qtl'il exifi~. » ' ~t s'il n;e~ pas
certain qufilexifre, quel e~ ~~ê)e Juge qui
'peut pU,n ir?
) .' .. . - _. .
,J P~rtons dortc de cepôint
qu'il n;i -a que
-des . indices gtavès & dès' prêfôI1Îptlons ' fortes
qui pti~{fehf autorife _ lé pfds'~a'nipleîlïeiît in:formé , même pOUl" ~n' tems .& Ltur-t.o ut le
i
1'l~s amplement informé, en Sàràa:nt
-prifon.
j)
1
"
j
r
"
,
.'
.
••-
..
,
�,1. 5
-
tes indices . & les préfomptions ré/uftant de
"la pr?cé~l~r: ~. ifol~s q.e . tout. moyen de jùfli~
, ~J jcatLOJn, etol~nt-zls .a.f[et graJJes pour 1 or" dQ,nTfer un plus amplement informé, en tenant
-.f?ï:.ifo,n?
,
-
"
)
.'
)
_. Quoiqu'ùn ' nouvel Auteur ait dit avec rai'f?n., qu~ les indic~s. & les ..p:éfomption~ fQ1!t
les flphifm,e! de.. l znhumanzte , il faut cependant., convemr q~.e la JuJlice ne doit pas les
nég!lger, & qu Il eft fouvent néceffaire de
l~s ip~ttr~ ?,ans la bala.n~e., :,M ais en fait d'indl~es ~ f ,~~ wé~omptlo~s, l'on J n'a pas de
~OIfe ou lon p'ulffe les mefurer,~ & .tQ.u t eft
a l, :~et ~, égard
! af,b itraire .. : que
l'on ne P ~l!t
qu l~dlqu~r Je~) . I;egles g~nérales. . Aina il efr
-d:.~ ~?dl.ce ''.. ~UI:I [on~~ ~ndupitables; il en ' eft
,d"a,~ tre~ . qUi "t~ftr pr,o~h.ain~, ; il en eft · enfin
~~l l ?1f t . él~Hq~s~, .& ~l eft fenfible que dan's
.1 apphc~tI.on :?!
f~u~ néceffairemept ,laiffer au
J~ge "la hb~rte de dIre ' : telle ou: 'telle efpece
l1~glce ..do:t ,,~t~e., raI?gée dans la dafre rJ. des
1~~lces ~nl~ub;qtl)les ,. prochains ou > éloignés •
Il ru M CUh· ! d" .
.. ' ~} e.?~ ;},I?; tt-Il 'fluelque pan, » que le
).> p~~~ deS; ; lll(hl~ es & : d'es, préfàmptions eft
}) . entrecou~~ d~ Rlufieurs routes obfcures dans
}) lefquelles on ,: s'égare " fàns ceffe · qu~ l'u.» eft touché ~'une circonftance à laq~elle l'autr~
» fe trouve lllfenfible· qu'on s'é . r.
.
{(
' p U l l e en ralf'
<): onne~ens pour les faire valoir, & que tout
fr~tt de ces recherches hafardées, eft
» d aVOIr enveloppé la vérité de tant de nua.
Ji
ft
?
J ,
•
1
-'
) 1:
.
g~s, ' qu'elle
"
devient inacceffible à la Jut..
» tIce.
" ,'
r
'
IMàis ~ puifque les , indices . p~eff'ans
& les
préfomptions les plus fortes, peuvent conduire
à un Jugement , qui proroge ~ fa "capdyiité 'de
l'accufé, & qui ne lui permet "plus, d" ~fpérer ,
un Arrêt d'abfolution, au moins faut-il fçavoir ce que c'eil qu'indi:e ou' J?~éfol~pt~ôn,
ne fût-ce qu'afin de pOUVOIr en faIre une JufJe
application aux circonilartces rM~ltantes de - 1~
procéd ure.
: : . ' ."
Judicium I dit , Danty, efl. conJeaura e~
probabilibus & no'; nec1ja:ijt., vrtq, ~ à 9~ibïi,:
paufil 'abeffe veritas ~ Jèd ,!an,' "vf! rifimzlztudo
lIeri. . L'jndice . 1;1'é,tabJit : pa~ ~ ~Jjfolume nt la
vérifé , . Ipais elle lindique, ,la' 'p<?1li~nité dli
frut. ~ . . :. .,
~
Dontat, dans î; fçavante . diffettation qü'il
nous "a ·;d,c;m;née . fur .cette .matiere, en têù'l dù
quatr.i~V;e'l l~vr~ Q~ 7o~ ~iait~_ du ' ~z:~it -pu~
blic , 'nous çht ' égal fme~t, » que l es ) nUICeS 8{
» .les pr~éfqfl.1ptio~~ fçnt ,des c9préque.l;1c~~ '14:o~
» tire de certains faits con-nus ..& t prôuyé~ ~
» pO,-!f 1 e,n.L'" conjeEturer . ~( . c?pdure )~ ~.lait
» ~d0ntJLq~J cherche IF!, Yrrt~e ,_~& , ~ql}f .lfs
» faits connus font des marques , & 'des , in-h dic::~s. ); .y' a-t-il entre, fe~ - laîç~ _C'2f{#y~ ,
•
Jo
J
&.
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•
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.. ~
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•
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c~l~i d~t1~ ' ~n._ cherèhe la:: v(é;'lJ~:: u~r,lHai
fon ' ...nantre~le, 'orcJiqaire, Ina~s o9. LÎi 'n ~?êJI ~.ë
pas la p-?(lib!lité1du,.{ait convra~ré ?" ~oiU~ p'rF..~
préfômptI~H,l, Il faUE I Ht;e r r<;t_ J~Rnteq4e~1\.. oe
Pindic.(J aü .crimeJ oit fip.on nécéjfaire , au ~mqI~~
proch~;~·:;.'-q1:le ~ d,u. faIt prpu~e;
L
-«61.n/ifIfJfrl
)} ges,
\
-
-
-
--
-
�i6
,
indÜire~, pâr taÎfô1i de 'conféquence,
B fa. véûtté' d~
\
•
crime.; » autrement, dit Mr. de e'lleU~ ,' pag.i
)}< ,19, &
'2 0 ,on ne s"arrête pas aux i:Plld~ces.
En' un mot " .~ 'eo quoa plerùmque jit du~
cuntùr prœfonrfm'imes' , dit Cujas; le . (ommun.
des l\ommes' fe comporte de t~ne 1l1àmef€ dans
teile 'occafion, voilà la prêfomption, voilà
l'indice. On trouve du fang fur l'aE:cufé ,- voilà:
en'cOrè une indice, parce qu~ l'efprit va droit
à' Mre que s'fI cft couvert de fang, il Y "
p.écdrairement trempé fes mains. Mais tau:
jours faut-il que du fait tenant lieu d'iadice
au crime, il Y ait une rêlatlon prochaine.
.
Gela pofé, jettons un coup-d'œil fur la -pro-_
cédure, dont"il .nous eft ,permis de paf-Jer.
. 'y :' 'â. - t ~ JI )'qudque preuve que le fieüt
Taqu~ ait .été yu avec une!empreinte de fang 1
M ,• ..: ..
. .
l'fOnL.... _
L_
.
_.
j
.
-,
'
,
,
4
' Y :à-t-iI quèlque témom. , qui lui 'àiot connu
~S' qeli~- efpec,es' d'arines, dont la poitnne de
Miché! a été"" 'p ercée, ou qui l'en ait vd
arin~', te . j9~r ~ ~ême de l'affaffinat l' Npn en..
t. ..
,-ore.
- r •• ~
~
• ,l\-t-on v,u ''au' moins te- fieur Taque dans
un 11~u pt'ochain de celui où le crime. a été
ë0111~is; l'a-:"t-on, rencontr& in viâ J à une
~p6qûe peu J'éloignée de ceUe où Michel a' été
affaffiné? Ndn, no'n fans doute. La pioéédure
p~oru-:v~ 'au con~raire qu'~J étoit autour d'une'
~able, 1. entouré de' quatorze perfonnes.
,~ .Au moins a-t-on. vu le 'fieur TafJue
fur le
. If,/ fI ,. ,
"'1
pave a une 'heure Indue", ' fe cachant, tâchant
dé Te ' dérober à la vue des paffan's , '[uivan~~
'1 ")"
JV
,.~.1.
l
1
"
2; ,
7
, le fieur Miçhel , & épiant- l'inRant où il pour~
roit conf-ommer fon crime 1 Nulle preuve encore
-dans la procédure,
,
, Mais dès-lors quels peuvent donc être ces
indices fi ,preffans, capables de tenir la ba~
lançe dans un équilibre parfait, . & qui n'exisent que le m-oindre grain pour la faire pancher
du côté de la condamnati-on? Lçs voici : au
détail comparé avec la Sentence, il n'eft point
'
de Citoyen qùi ne frémi1fe. ,
,) " 1 o . Le fieur Taq~er avoit eu des liaifons
» avec la Michel avant fon mad"iage, & il
). eR d'ailleurs proùvé que la Michel, à
» compter du jour qe JèS époufaiUes, àc» coucha trop tôt, ou que fon mari [e maria
) l trop tard.
,
.>. _ 1. 0 . • La Michel ne faifoit pas bon mé~>- .:nage avec fon màri; elle ne vouloit pas
» fe mêler de fes affaires; elle étoit toujours
) "à , fa chambre à écrire, & dans fes' altern cations, elle luj .' difoit, ce (l'efl pa,r à moi
)
Il1
_ _n
"
' .
qUJ.
.lu "auras a'fi
' ave
_
0
3 .. La Michd ., répéta ce m~nl~ propos
u .à fon luari le jOl!r de la ,Fête-Dieu , aïnli
?> que l'a ~ clépofé un fe!ll . té~Ç)in ~ )) ( & ,dans
des circonfiances qu'il fuffira de ·r'!ppeller pour
être convaincu Je l'ineptie dê la préftlrrw-tion.)
..
, ,_ : ,
~ )) 4°. L'époufe du fieur Taque a dit plus
)) ' d'une fois, & à pltifieurs per[onnes_-, que
)) fi elle parloit , eJle feroir penMe fon mari ;
}) elle .a. même dit ?-près :l'événement' 1 qu'~ll-e
» avoit vu une lettre oû la Miç~l .diroit à fOll
» maü de :l',empoifènner elle, fetndle Taque.
�28
,0. ,Lé fieur Taque venant à Aix le jout
il
de !a Fête - Dieu, di[~it, que quand un
manage efi difcordan~, une femme à plùs
de facilité '~de
défaire, de fan mari
en tems de foire" que dans tout dutre tems. .
)! Enfin" le lieur Taque n'a pas été tou ~
» Jours exaét, & a varié [ur la connoi[..
» rance qu'il avait eue de la mort d~ Mi~
» chel.
Si de pareils indic'e s, i[olés de toute autr~
circonfrance décifive, [ont capables de' retenir
~n · Citoyen [oos le joug d'une accu[ation
gr~,:,e, & de prolo.nger une, captivité toujours
aVlhffante, dure ' & infamante
il ell: donc
bien di~cile d',o btenir une ab[olution complette . .
La Jufhce, comme l'avare Acheron ne lache
dont' jamais [a proie, & quiconque a ie malheur
rI
d'AeJr..e- aceule,
' !le ' peut être que condamné';
flét:n, ou entaché: '
'
- Ma~s voyons ~ de ces fix circonfrances, qu~
~ous .1[olons , tou)ours de tout moyen de jufuficatlon, on peut en conclure 'que le Sr T
; r:.. hl'
• aque
'a vra':J em ablement è<>mmis le crime.' ou fi elles
[ont telles-qu'~l1 le~ [uppo[~nt vraie:, le commun . des hommes eut commIS le même crime'
car ce n'il:
e que par l a\ que ces mêmes cir.)
confiances ,peuvent mériter le nom d'indice
.&
encore le nom d'indice éloigné & t \ '
'1'
rese oIgne.
» . 1°. Le ~eur Taque avait des liai[ons
" av~c la MIchel avant [on mariage ' ~ & la
» MIchel
a• accouché
trop ' tôt ; 0 u Ion
r
, Il.
man.
" s eH mané trop tard. ' !
,
Eh bien! (;om;!uez. Oublions pour un in[~
tanç
»
"
»
"
Je
L
l
,
1
29
tluit qlte c'eil: le fleur Taque qui a lui-m~mè
fait le mariage; que la preuve en efi dans la
procédure. Qu'on ne marie pas un homme pour
l'a{faffiner, & époufer en[uite la veuve. Qu'en
[uppofant que le fieur Taque eût voulu épou[er
la Michel avant fon mariage, il n'y avoit
qu'un crime à commettre; au lieu qu'en engageant la Michel dans un nouveau lien, il
en fallait con[Oll1m~r deux, & s'expo[er à
un double ri[que, & à un double - crime.
Oublions encore que depuis le mariage de
la Michel, le fieur Taque ne l'a plus vue;
qu'il ne la vit que le jour ,de la Fête-Dieu fous
le bras de [on frere .à elle, & de fa fœur ,
& qu'un projet de cette nature ne [e détermin,e pas avec un clin-d'œil. Eh bien, concluez: affaŒne-t-on les maris de toutes les
femmes gaJantes? Que deviendrait le monde?
Dans nos l11œurs & dans nos ufages ., le préjudice ' que l'on fait au mari .ne v~ p~s ju~qu'à
lui porter le fer dans ,le [em; s 11 Impnme,
ce n'eil: pas à la poitrine. Plu~ on humilie
li!- femme, & plus.on a d'égar~ pour le mari.
Conclure donè des anciennes liaifons du fieur
Taqu~ avec,la Michel, l'a{faffinat, c',eil ,earler
contre toute' vraifemblance.
Rieti encore n"eil: plus ' indifférent que I:ac~
couchement anticipé de la Michel;' les mêmes'
réflexions y répondent.
_
» 2 o . ~a Michel ne fai[oit pas, ~on ména..
» ge ' avec fan mâ!i i. elle ,ne· fe mêloit , pas
» de fes affaires; ,elle étoit toujours dans [<t
) chambre à écrire, & dans fes alterca~ions"
H
J
'.
,
----- - - . _ - - - -
�30
» elle di{oit à (on mari :, ce n'efl pas à moi li
ft
Ertnn, quèl eft le témOIn ' qur dépare d1d
» qui tu auras ~ faire. »
.
, "
Conclure de la, que l~ fieur MIchel a ete
affaffiné ' par principe de Jalo~~e, plutôt que
,
reaement que la Michel étant à Mar[eille,
di[oit à .[on n1ari, Ut n'auras pas . à faire à
,moi; ou par quelle r~i[on hoire qu'elle i-n',.diquoit de préférence le' fieur Taque ' 1' , qu'-el1e
ne voyait plus, plutôt que {es ~rens 1 . .
Il ne faut que connoître la gradatiort des
conféq.uences nécefiàires au [yftême de la Sert..
'tenee, pour en prouver l'ab[orde. La Void.
» Anciennes liaifons avant le mariage traité
» par le lieur Taque ~ er:gà projet d'affatIiner
» le mari après le mariage. .La preuve e ~
» eft, que la femme . écrivoit. Si elle écri»voit, t'étoit à [on ancien amflnt ~ fi elle
» écrivait· à [on ancien amant ~ c'étoit pour
)} affaŒner fon mari : donc le mari n'a pas
» été ,affaffiné par des voleurs :, donc il a éte
» .a{fafliné' par l'amant. » L'Inquifition ne dé..
taif.ohne~roit pas de cette forte , quand il s'a!~iroit d'un crime contre la Divinité, ou même
'Contre -[on autorité: Et cependant voilà la
-bafe du plus amplement informé : .ç'efi ce
même raifonnement qui opere ce foupçon gra ..
ve , fi prochain de la preuve !,
» 3-~\ ·La femme répéta le mênie propos à
')) fan mari le jour de la Fête.:Dieu, tù n'au'}) ras pas à faire à moi ; un témoin l'a de») pofé.
Mais Pan y & la (œUf préfens n'ert ont
rien dit ; d'aiHeurs, voilà comment ifolant le
fait des circonfr-ances qui l'enviro'nnent, on
brouille du noir ', .& l'on rte ve'ut pas v.oir
la vérité. Pourquoi ', dorte fe', 2liffimuler qu'et!
[uppofant le propos tenu ' , fa Michel étoit
Pour le voler , c'eft en vénte VOIr ,tout d'en·
noir & ne lè conclure que parce qu on etien/celui qu'on foupçonne de jaloufie, & non
ceux que l'on peut [oupçonner de vol.
Mais 1°. tous- les ménages difcordans n'abQutiffent pas à l'affaffinat de . l'un des deux
époux. 2 0 • Une femme peut ne pas [e mêl:r
des affaires de [on mari ~ & ne pas conceVOIr
l'idée de s'en défaire. 3Q. Quel eft , le témoin
qui a vu la Michel écrivant dans [a cham-,
bre ? 4°. Quël eft le témoin qui l'a v~e
écrire au fieur 'raque? On ne [çauroit pas
qu'il eût 'reçu une de fes lettres , fi le fieur)
Taque n'avoit eu la bonne ' foi de l'avouer.
So. Efi-ce donc par lettre que [e trame UR·
projet de cette nature, quand les parties n~
[ont éllignées que de tro~s lieues ? S'expo[e-,
t-on aux ' événemens ' de la découverte d'une
corre{pondariœ auffi dàngereu[e;' ou tout -au,
moins [e porte-t-on à un ' crime de ' cette e[':'
pece, [ans c qu'un [oit , dans la phrénéfie.... &
dans le délire . de la jaloufie? Et en le [uppofant, le fieur Taqué eût été cent fois à
Marfeille voir la - Michel après [on mariage ,
& heureufement la mojndre occafion ne l'y a·
pas attiré. S'il n'eft donc pas prouvé que le
fieur Taque & la Michel ayent pu [e con'"
cilier, tout complot ,de leur part n'eft qu'une
vifion.
'
•
._---_.- - - - -
.
#
1
,
.
�- j2
alors fous le bras de [on frere.; que fon mari
' lui faifoit 'de~ reproches " d'avoir quitté ' fan
frere a lui pour aller ,avec fan frere à elle,
.& que c'eil fur les a!tercations qu'excite la
préférence d'un. frere à l'autre, que la Michel répond, cù n' aura~ pas à faire à moi ?
Maintenant pourquoi; y'eut-on que la femme aie ' plutôt entendu défigner le fieur Ta..que, qu'elle n'avait plus v~ depuis fan ma-riage, que fan frere qui était l'auteur de la
qûerelle' ? Eil-ce que toutes les femmes de
'cet état qui · font maltraitées ' par leur mari,
ne fe ramparent pas de leurs parens ? Tl! auras à faire à mes parens " ~ m'on pere -' à mon
frere &c. .La Michel le devait alors, puifque
. c'était fan frere préfent, & la préférence
'qu'elle lui avait donnée fur le frere de fan
.maTi, ' -qui lui valait le reproche.
0
») 4 • Mais rien de plus urgent & de plus
» fort que les propos de l'époufe du fieur '
» Taque dans la bouche des témoins, qui di» fent parler d'après elle, (témoins de Simiane, ou alliés de Michel, ou enneùlÏs du Suppliant) : je perdrais m~n mari, fi je difois
» un mot. J'ai vu une lettre de la Michel ,
)} où elle ' difoit à mon mari de m1empoi-:)} fonner.
Mais tout homme de bon fens tâchera de
pénétrer la caufe de ces ' propos; il fe dira à
lui-même, qu'avec le projet d'a{fatliner Michel ., ce n'aurait pas été à fa femme que le
fieur Taque en eût fait la confidence -' &
qu'une lettre où il eût été queftion:, du fo·r t
de fa femme, n'eût jamais été dans fes mains.
Il
-
- ---- ---
B
Il fe dira ,encore -' qu'il faut examiner daM
quel tems & dans ' quelles circonfiances ort
veut que la femme - ait tenu' ces fortes de
,,
/
propos.
,
. .,
Si c'ert antérieurement à l"affaffinat ', ~ athfi
que plufieurs témoins l'ont...·'}lépofé, le ~ pro ...
pas n'dt plus qu?~ne jattaricé' de la ' femme,
l'effet de fa jalQufie, & un ' m'o yen qu'elle
cray oit propre à r~ll1P~e un~ -'liaifon qui pre..
noit fur fes droits:
"
Efi-ce donc d'aujourâ'hui q. e , l'on connaît
ce dont efi capabl'e une felIl1* , j fl~l:lfe , 'quid
poJJù fœmina fure ns ?, Uné 'fhuPle ' affettée
d'une préférence qui rhumilie i &. ~cj4ipet1t l'epracher à. fa rivale le!, .privations ' péiJJ.t elkp11Jfite.
.. .
. .
.
l , M Z'
Î; rr;
,
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• • ; • '-~ . " J.
U ur jœv.Z;J-zma CUnP e;
Cum :flùn.uJosodio·
pudor adniovec- çJuv:epal. )
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jiïgem~rit_ il~
la Fabl~ ~til ne s'arg)ffoit
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Et màn~t 'altâ 'mente repoflum
Judicium Paridis.
_[
(
Or ; que ' l'on voie 1~s lettre's jointes à la procédure. Avant l'évênemènt ~ <la feinfne fd permettp it ce~,~ propos. Què l'on voie l'informatian. Avant l'événement, la fetiùne rifquoir
les menaces. Qu'avait-elle donc , à.. dire qui
pût per,dre :{S)fl mari? Ses 'anciennes liaifons
avec l~ 1)1fchel ; le mariage .qu'elle- avoit contraété ,dans l'<état .. oil eUe . f~ ' trouvoit, C'eft
dans la-, c~ainte que ce myfiere ne fùt révélé,
que le fieur Ta-que propofoit déja de s;e'xpatrier -' d',ab.andonner
· ' Ul~e femrrle
' qui le tO,
,
...;
) ,'':> . l
,/ ur-(
~
�~4'
•
mentait; &. voilà ce que l'on ap,pelloit aan~
la famille -perdre le fieur Taque ; les lettres
. ,.
jointes à la procédure le jufiifient.
» ,Sa. Le (ieuc Taqu~ venant ~ Aix, dit
» que quand un m.ariage était difcordant ~ ttn e
,) femme pouvoit aifément Je défaire de fatt
» màTi un iour de foire.
Remarquons ID. que ie propos n'a été' dé-"
pofé que par le Chaffeut du Seigneur & le
Maître d'Ecole, qui certainement ne font pai
du parti de la Communauté.
.2 G. \ Que quancL il fut quefiion du ' Moni':"
tOfre 2 ,on fonna, pour aihfidire ; le todir
ru.r Ï! 1ieut Taqu~. Que. l~ fieur q'Efcllivart,
Lleutenant de Juge, falfOlt du monde; quiil'
apnonçoit âv-ôir - à déparer les faits, tes plus.
graves: & cependan~ <J:u'~l ~'a fait .qu'indiquét
la ..bonne volonté ou 11- etolt de nUlre au Supphant. Ah! quel eft l'homme fans ennemi!
,30. Le propos J?rétendu 'tenu par le Supphant le fut ~ fUlvant l'un ,de nos deux témoins, en préfenc~ de François Pontier &
autres perfonn.es ; pourquoi donc ' ne pas faire
entendre ces ge~s-là , ,qui, m?ins fufpeéts,
euffent pu ou âJQuter a, la preuve, ou éner..
ver le propos du Chaffeur &. du Maître d'E~
cole.
(
, S,i la ~oi accorde le - catàétere de preuve'
a ~ affertlon de deux témoins, elle pefe au
m~llls leur témoignage. · .sa foi n'eft ni une
f?l aveugle, ni celle du charbonnier. Suivant
t Auteur de la Préface du Code Pénal )) deux
) témoins. ne font preuve qu'autant ~u'ils ne'
» font pOlllt en contradiétion avec des autres·
.
H
;; Itetnoins qui ont dépofé les circon(lances
;) précédentes ~ concomitantes ~ ou fu f;flqu entes ,
)') parce qu'il n'y a que la vérit~ feule qui
,:, pui1fe luettre un accord parfait, ~ntre des
» gens qui ne fe font . pas c?ncettés.» Pour:,
qlloi donc ne pas falre ent~ndre ces autres
térnùins indiqués par ceux-ci1 Il femble qu'en
inftruifant une procédurecritninell e ; on s'dti~
me trop heureux d'accrocher quelque ombre
de preuve ou de foupçon, .& que dans la
crainte de les voir détruire, on néglige tout
autre témoin ' qui pourmit les diffiper. C'eft
cependant à la découverte 'de la vérité_que la
procédure afpire & doit afpirer. , ,~. ,
.
4). De bonne foi, à qui perfuadera-t-on
que le fieur Taque ait tenu un propos auai
déraifonnable, aufll inepte 1 Il feht la leçon
d'nè li€u€ loin. Jamais per[onne a~L-il imaginé
de choifir ufl jour de foire pour commettre un
afi"affi.nat? L'on a vu .de frénétiqu,e s, bravan't
la preuve & le danger , porter.: etfrontëment
_te éOup de la ~nort à leur ennemi, fur une
pface publique, au milieu 'd'une_ populace.
Mais l'h6mnie, dont l'inftinél ' naturel eft de
fe foufiraitc à la peine, & par conféquent de
cacher fon crime avJnt de le commettre, n'i ..
maginera pas de porter le coup. en public;
il choifira fon tems, il cherchera à furprendre [on eflnelni in Loco concreto & abfcondito;
& encore avant de porter fon coup, il regardera de fout côté, fi perfonne ne l'ap'"
perçoit. Or, ut1 tems de _foire ' n~ prête pas
à l'exétution de pareilr projet. Le. fhe~nin qui
conduit à la foire tJ,'y <prêter oit , pas , .comme
�36
trop fréquenté; ' que fera-ce dorre de la foireelle·mêmè, d'une foire qui attire un conCOUrs
prodigieux, & où l'on ne peut pas Je pro.
mettre de rencontrer un homme feuI,- ifolé , &
qui prête à la confommation du crime ?
Enfin fuppofons, p'u ifqu'on ne peut, ce
felnb.1é, jufiifier'. fon imlOcence .qu'en forçant
jufqu'à l'ind-édtilité; fuppofons que le fie'ur'
Taque a tenu le propos; eh bien! tous ceux
qui peuvent , difcomir fur la facilité de COm':'
mettre' tel ou tel autre crime ~ font-ils pré-,
fumés l'aV/oir commis? & peut-on en extrait:e.
que ~iche1 aie été plutôt affafiinépour être.,
, facrifié à la vengeance de fa' femme , '& à un~
an~ienne liâi[on qui, depuis [on mariage, · n'a~'
VOlt. eu aucune efpece de fuite , 'que POU\)
.êt1'.é . v~lé ' ? " C"efi'.-là' que la circon{l;ance lie
la ~ fP.ire révient. Si c~crfi un concours de vert/.
deul1s : & d'acheteurs , c'eH auffi un c.onèours
de •.ftipons & [de v.oleurs,; & du vol à l'affafli-nat , 1 If'1'
11 y ' a ' qu ,un pas.
.
.
~emi({r indice. » Lé fie ur Taque a varié:
) [ur la cOilm'o>iffance qu'il avoit eue de lan mort de Michel; tantôt -il dit · que c'étoit.
» le~ Do~nefiiques. de Mi-. de Reguffe 'qui la
» lUI aVOlent appnfe ', & tantôt qu'il avoit re..,
» connu le cadavre.
,
Suppofons-Ie , quoique très-certainement il
n'en Çoit rien; la procédure doit le prouver.
Eh bien! qu'en conclure? donc il efi coup~ble! C'efi. une horreur; & il n'y a p~s
d homme qUI avec une · pareille façon de raifonner, pût fe promettre , de 'paroître innocent. Le fieur Taque" gui ne prenoit à l'é.
vénement
\
j7
vértement d'autre intérêt que cel~~ que doi~
y prendre tout citoyen" regardoit comme l.a
chofe la plus indifférent~, cOl~ment . il . avOlt.
appris la mort de Michel. ,Il ne devoIt pas
tenir regiftre de femblabl~ faIt. Quel eil meme
le citoyen qui, un mois ,après -! pou.rro~t. dire
c'eil d'un tel , ou de tel autre que Je 1 al. ap1
pris? Le Juge lui~mêm~, s'il ne reprenoIt a
procédure ~ avant d'interroger' encore l'accuf~.,
fe rappelleroit-il avec exaB:itude tout ce qu Il.
a dit? & ne tomberoit-il pas dans quelque
contradiB:ion plus effentielle?
.
~
V oilà cependant quels: fo-,!t ces. indices .gra.:o
ves, ces préfomptions puiffantes 'qui dOlv,~nt,
tenir l'accufé dans cet état dei doute & dm"'
certitude; qui doivent le faire ' fo~pço~ner
violemment, le .faire flotter , pour amfi dire,
entre la vie & la mort, & qui, trop foibles
p~.ur fubj'!l'gl!er Ile (l!ffrage du Juge ~ capti-V:~.J!t .cependant le fentim~nt d~ l'hon: me '. &
@~terlDine;nt .le plus ~rhp~emen~ l,nti rme. SI en
courant ainfi fur tous les evenemens de . la
vie d'~n accufé, o'n ' ne -le r:éptÎtë' inllocé~t~
qu'autant que ' fa mémoire lui en repréfente~a
toures les cir-conilances " , qu'autant que fa VIe.
~'aura jamai; prê~é à ~a lice?ce ?'un en~e~1Î;:
ou que fa condUlte n a.ura Jama~s ' donne h,~u.,
de dire à une femme ' Jaloufe , Je: ·te pe~dral ,
la fociété n'efi plus qu'un mal réel pour ~e
hommes, & .1~ Jufii,œ, (le plus ~~~r~b1e fléau
qui puifiè~ l'affliger.
. .:
Mais que penfer de c~s mêmes indices, (t
llQUS les , rapprochons ,de la juilifisation" de
l.'accufé , . réfultante ~e la , prdc~cL,!re ·Cety~.
i
�, 3''8
difcuilion ne fervira qu'à prouver cotnbien
efi tlangereufe la maniere d'infl:ruire les pro.
cès criminels, quand on cherche le crime
plutôt que la vérité. C'eft principalement dans
cette partie de la caufe ~ que nous allons voir
fi le fieur Taque efl:, ou n'eft pas coupable.
Le fieur Taque n'avoit aucun intérêt à
commettre le crime; il avoit un intérêt oppofé.
Il eft impofIible qu'il l'ait commis, & les preuves
de cette impofIibilité réfultent de la procédure; elles ne font pas feulement dans la bouche
des témoins, mais elles fe tirent ex vijèeriblls
caulœ.
Le fieur Taque n'avoit aucun intérêt à corn·'
mettre le crime.
, Il n'y a que de grandes pallions qui puif~ent porter aux grands crimes; & l'homme ne
faifant jamais rien fans quelque retour fur lui·
même, on peut dire avec vérité qu'il n'a pas
fait ce qu'il n'avoit pas intérêt de faire : point
de grand crime fans un grand intérêt, dic
un Magifirat de nos jours; maxime qui devroit être gravée fur les murs du Palais.
. En fait d'intérêt, on peut s'en rapporter aux
hommes . .
Quel- intérêt pouvoit donc avoir le fieur
Taque, lui dont la vie pure & fans tache
n'a jamais été fouillée, dont les mœurs douce~
~'annonçen\t pas un caraaere féroce! Qu'et. .
Intérêt pouvoit-il avoir à affafIiner Michel ?
Seroit-ce d'époufer la 'veuve, ou de ne paSfouffrir là concurrence d'un rival? Les acce!1
.
39
,:tIe la jàloufie peuvent porter à
cet excès de
fureur; mais ces excès font toujours pré'"
(cédés de quelque démarche antérieure, quî
'fervent; pour ainfi dire, d'échellon poUr arriver
,
au but.
.
Or, non feulement le fieur Taque n'a rien
fait pour fe rapprocher de la Michel d~puis
fon mariage; mais il ne l'a ' pas même vue;
il n'a pas mis les pieds à Marf~ille où elJe
étoit; il n'a pas fait la moindre démarche
pour la voir: comment c:oncevoir qu'il ait
donc affafIiné fott mari pour fe ràpprochex.:
'cl' elle?
'
D'ailleurs, avoit .. il ,befoln ?'e~ venir ~
tette extrêmité poUt fatisfcriri fes defirs, siil
lui en étoit refl:é quelqu'un? On lui fait un
'crime de fh àncietines liai10ns ;- il n'avoit donè
tien ;lt-·ftjtitlaitèt". :
Il y â plus etlcore : i} c'oî1fl:e par la pro'"
'cédut.e, que c'efl: le fieur Taque lui-même
qui :1 fait le marIàge -d~ la- Michel, qui atappr~~hë lés p~tties, &. les ~ eng~gëes à
renouer :. tomrtlent donc: çoncevoir qu'àprès
avoir lui"111ême marié Michel -avec la P aHy;
11 lui vienne dans la: .tête cLé l'aflàfliner ~ lors
même qu'il a renoncé à tot1t~ ancienne liaifon ?
L'efprh fe perd à concevoir . d en de Jem...
blabl~ .
A joutons maintenant que la mort- de , ,Michel ' n~ fl1ffifoit pas pout r'èffdrë "!e l1èur' Taqu ~
à lui-même. Il falloit 'encore faériRe'r fon ,épp,ufe ;
& ces deux facriGces d'horr:~Ul~-,' il f~ut )~!). 1tWpofer dans un hOlrtn1e qUI, pour' aVOIr la
�4°
tranquilité de fon ménage, vient de marier la
Michel.
AufIi eit·il vra~ de. dire q~e le fieur Taque.l
)1on feulement n aVOlt pas ' Intérêt d'aifaŒner
Michel, I?ai~ qu'il avoit un intérêt <?ppofé~.
, & on le )ufhfie de plufieurs manieres.
,~o. Par. le,s ~oi~s & R~r le grand 'intérêt
qu Il prenOlt a maner la MI~hel :. 2 0. par une
~upture . ~bfoluoe "avec elle depuis qu'eUe a
eté l~anee: ~ " J,a,r .l'affeétation de ne pas
aller a MarfeIlle ou Il aurÇ>it pu la rencontr~r : 4°. par l'intérêt qu'il avoit d'a;oir la
paIX d<)nS fon ménage, de calmer les inquiét~d~s d~ fa femme, & de ' ne , pas s'expo{èr à
uexpatr~er, comme il vouloi,t le faire avant
manage : , enfin de [e, débarraifer d'une
femme avec laquelle il ne vouloit plus avoir
aucune forte de liaifon' & fa c d '
l'
b'
, . '0
'
on ulte
a
lIen ~elmolgne. n n.e marie pas une fiUe ' avec
aque .e on veut VIvre' on n'y
1
plus grand intérêf.l comJ~e le dI't u1!lnett ,pas. e·
on
,'.
emOln:
. ne s Int~lgue pas pour renouer ' le manage quand Il eit ro
.
feconde fois. Quel :1~'hu:~l!;emIe~e r o~ une
nera tant c
'
qUI le done\l
pellle
pou r allaUlller
Ir. Il'
.
1
.
,
~
enfulte
e man apres 1 aVOIr 'marié &
que depuis f o n '
, l o r s meme
di
manage on ne peut
1 .
re : vous avez vu un fi 1 t'
pas Ul
il vous a été pofIibl d e eu e OIS fa femme,
Mais s'l it 1. e 7 con.certer le projet.
invraifembtan:e Invr~lfeAnblable,. & de toute
pable , il eit en" que . e ]~ur ~aque foit coule [oit ~ & cett~Of~pbl~nbil~le,ux llnpoŒble qu'il
o 1 . Ite eit fi évidente
A
,
&
41
&.
il en . 'eft .tant de p;euves ·dans la prod ..
dure; qu:il efi étonnant quelles ai,ent été mé.,
.
-.
connues.
.'
"
.
En effet, il Y a trois efJ)e~es ' d'impo{li..
bilité qui fautent aux yeux,. .~ 'qûl ré[ulterif
de la procédure eIJe-même, & J qui , plus efi,.
ex vifceribus. ImpoŒbilité r.é[ultante du lieu;
impoflibilité réfultante des èirconfiances,. impoHibilité. ré[ultantf: de la nature du délit.
. Impoffibilité réfùlta'1te du l~eu. ·
.
, .. Il eit bien certajn . gue fi le fieur Taqu~
n'étoit pas ' dans le lieu où le crime a été'
commis, il eit impofIl,ble qU,e ce foÎt lui qui
~n foit·,l'auteur. Si l'aifaflin~t '-a jEté commis à
, la Place.,. apx herbes, &. que je ToIs au l11êmé
initant ,clans la mai[on du fie\li' Roure, touf
près q~ . 1.'J!fse!1danc:.e., ~. il eit' c'e riainement im·'
F:oili)J1.~I ql!~ ;j je l'aie , commis : heureufement
1s:(; crhp ~ , n.fi . peut p~s porfer"- .1e coup . de
fi loin; & comme l'on ne peut pas fe re ..
pro,d uite J au m~me in fiant à deux différens en.droits ·.I-l.on. ne. peut pa,S y être tout à 1a rois.
Si à telle ,h eure Je , fuis donc ici, je ne pui~
ç"ertalllement pas avoir commis un crime ai1M'
leurs. '.~_
'
. ... , ,
: Or, la procédure confiate 'c,feux points, de,
feût ~najeurs'} qu'on ne peut o~blier) qu'autant'
que l' oil auroit , regret de ne pàs fermer lâ
porte · dés rprifons fur un innocent.
Le premier, que,Ie trÎme ' a ,été commis ~
onze 1}:~ures à la Place aux' herbes; c'eft · ~
onze heures . que les voifin's de la Place ont
entendu Ile bruit i c'efi · à onze heures &. demi'
que le cadavre a été découven "; '-c'êfi à onie
v
,
l.
�-
,
•
4%
iieu're~ ql:le !e,Monitoire fixe l'inftant du crimé ~
i"'époqûe efi donc 'invaria,ble; elle efi non feu.
lement vraie, mais .fixée par le Jugement in...
c., . 1 lur
r. ~ -la
,.,
P arce Il- e'.
tervènu
, , .
t le fecond: confifte, en ce que à eette mêniè
h~ure, ie fieur Taque étoit à table av~c treize
. àutres perfonnes; qu'il n'en dl: foni qu'à
minuit, &·-"qu'à table' i1 étoit placé ' de ~
nieiêL qu'il n'auroit· pul.J la quitte(, falmi ~
-ranger, la pJupart des convives , & 'imr_ con(equent fans que tousJe.s "convives s~en ·fuirent
. . '\
,l
'
, apperçu~.
.
"l'
-.
c.Le~ ~reûves ., gue 1~" prb~édure .f~nfernr€l')~
cet égard 7 ' Cône d'aoord- dans les rêpoii.&s . du
fi~ù{ ' Pâlly. ~ bea:u.-fre""re d~ ' mort ', ; cé-rt:a-ionêl
~nënt intéréffé à faire . pùriir fon aflàffin'l ca(
inTuite dâns la dépofition ~du fie ur Roûre. I/ütt,
~ ,l~~ut~e ~emar~uef1t <tu~on n'a quitté la t~}~
qu a mInUlt, .~ que ~è fieur Taque n'a ' pas
..J
' _ . ~
i~
bougé.
.. Enfin, êlle ferait' encore dans la ' boueh~
• dés-- a~tres cO;1Vives ,que . le fie ur ;Pall~ .; ~
nommes, fi 1 on av OIt voulu les faire Jet(..
tenilre,
"
Et c'efi auffi l:un des ~lus ,grands griefs du '
ûeur ~aq~e, C efi: précŒément cette négli~
~en~e a falr~ entendr~ tous les convives, qui
J~filfie nos Jufi:~s plal~tes' ,(ur la maniere partIelle don; la pro~édure a été prife', fur l' en~
!le que 1 on a affurer !a conviétion plutôt
qu~ de déCOUVrIr b1 vérIté; comme s'il n'é" pas p lus"Imque de punir un innocent que
I.tOlt
d epargner un coupable.
Mais que l'on nous repon
' de : fi1 l'on avolt
'
J.l,
?
J,
4j,- , d' ,
ul}-e. ln. 'lcatlon que qua..
tQf1.e téllloins pouV9!eI}t. dépo(ei- d!une cir(;on!tance . tead~pt cà d!1arge. , auroit-on n~
tlig.é- d!; l }$S. f~i,re ·e~tep.4re ~ ? :èl).t-pn, pas erp~
ployé le ml:1Ufi:er~? Q~~ J ~~lJ}Jl~rs J meme celu~
de la ,Maré chauffee i a 1 ~ffef ' de .,les amen.~rJ
par main~mife? Pourquoi donc. ' n~ . ~as ,en:"
ploye f l~s .111-ême-s moyens;" quand Il s agl~ d .u?e
circonitançe tenda~-t à .decharge.1 Faut-Il [al!~
pour la j,ufi:iji-c;ltio~ .q'Ull fnnpc~nt? ~oins g}jq
que pour l,a convlthon d_un . c~upable;. o~:. 5tt
que l'on f<ut pou ~jl1fl!r,er ta p-rFui!~ u cr:m~ l
ne faull-il pas le f~ire .~ pl~~J~oJ~~ !.a~(9n E°ut
affur.er ·.la, preuve qêJ :i~no_cel}5f! [1. }'f ~0:-.c~.'p~$
là le réfultat de la Loi qui nous ?~t; <IN'!!
V.aub rnfjux çi:ntv~ t refij abfol!,~~e ..tLu~~_ !TJmo.
EflTZ.1!6m ~eJ.n,nar"p: ? !§'il vaut ~.wHx~, abt~ud!,e
eenti E:~\lIllWI§s . qH~v.:.'i9nd~m~er (U?, l:U{lo~e~t j
il faut'" néceffairement, pour être jufi~ &.:eo~:
féqutb ~:Ja~Î\.e Cttnt; r f'ili.s e~' ' fa~cmr de l~i~n~ ..
c.éttL,.. ~e ~~e:1:' on ~ ,AAr!n~~t!Ol~C~n) ~e~l~ ~OlS
éari.trè~ l~ ··~{}l.}pa\>l~.;. p~ ~ c0ill1:1?:e !l efi: bIen
certain qu~ fil_ q~a.~f'Z~ tén,l çins ~vaie:nt ·-été
im.~qués_ ; .Q00mme p€>u~ant_ .?épofe~_ ~.à c~arge ,1
.'.n'.eût: pas IJ:l~aq.U~ d~ ltilS .laue depo{er,
l'on ne pouvoit, fans injufiice, fe di.[pel~.fe! ~~
les.. faire dép-Qfer,. _q~and l~ P-s~dy're_ lndi~\lOlt
qu'ils. dépqf~roient à. d~cha~ge..
(-r
.
. En s'é.ç.ai':tal'\t. de .cette
VOle.., _.~
~;eu,
.
, lj1a1l].e.
'
fement daJ\ls l~-prapç~\A~_ on J n.~ . ~ ftRo;. ~ca!'t~ que
trop [ ôn rêgal'de - 1~ \pr-GcédtU"e comme Ull~flu:.
ment ditigée çojltr~ l'fc~ufé" qt~and i eU~ I. ~"~
pour ohjet' què .J.a déçouvez:t~ ,de lfl _Y5 :;t~. 1
vu dan.s.la
•
'd
w.~ce ~r!! .
4
L
en
1
•
�44
èri s'écartant, difons-nous, de eette VOlé,
ott
en {uppofant que c'efi l'affair e de l'accu{é dt!
pourvoir à {a jJ1fiification' , on pervertit toute
e{pece de principe; on fait de notre Ugi(..
lation criminelle, déja trop dure 'p ar,elle-même,
un Code écrit avec du {ang; on ne cherche
pl\.is qu'à (acrifier le ,malheureux & l'inflo-:
cent; en un- mot, one1'I.'i,nforme plus, à ch,!r-ge;:
& à décharge. Et c'efi ,dans ~e Çeu.l ~n(jt' que
réfide tout le {yfiême Be fOrdonnarn,Cé(,! & que.
l'on , trouve à ex'cu{er éé que {es diip.0fition~
paroifiènt avoir de d!!r,' ,& ' même ' d'in juHe.
Et les bons Auteurs n'ont pas manqué -me nqus:
1~ dire ~ la -rai{on feule les-'a guidés dans leurs
'
'.
r éflextOns.
' , t'_
",
Ecoutons 1'Auteur de \ la Préface du Code
penal, & no'us verrons' enfuite ' les motifs de .la
L?i, ~n ~rdonnant d'iriforiner à charge & à
dech!lrge. ,
' ,-'
,~i
A la page 15 1'Auteur dit : » Au civil ' unè
» partie expofe un fait ~ & elle eI) offre 'la
» pre~ve; l'adv~r{aire -offre la preuve de l'at:
) (erttOn ~ontr~lre; il s'âgit de ftatuer 'entre
» les part1e~; II dl. par co~{équent ~ufl:e; que
» ~hac~ne d elles (Olt cha,rgee de veiller à fes
» Intérets.
1
)} ~ans la procédure criminelle, ce ne (ont
» pOInt des a1rertions à vérifier' c'e:1"
fi. une
l
•
1
"
,
•
l
,
\ ,
» Jlerlte
commune a rechercher'
c'e'fI.
.
1 A
,
,
J~
un ZTl) t(;ret .commun . & uniqu~ ~ foit pour la ju}~ tificatzon ~ folt pour la punition. (V érité
llnmuabl
' ru'
aire" dont les premiers Juges
. e & nece
devrOlent fe pénétrer autant qu'ils le (onF peu. )
» L'un
&
45
& l'autre prouvent le fait , eh m.êmè
» tems; on reçoit les ,dépofitions. çles témoins j
» (oit à charge ou à décharge; l~ Y en a un
)) article formel dans l'Ordonnance de 1670,
» & c'efi un article zmportant, qUI avert~ç
» les Juges de la ,yérit~ble natwre J de leur ml:
» niftere. Qu'ils ne (Olent don~ 'pas tr?mpés
;) par l'analogie entre ;.l'o~dr6!. cIv11 ,& ~ or~r~
» criminel, & par l mdlCat1~n des temOl~s
» que la néceffité feule les obltge d,e recevOlt
» de la part de la partie plaignante. Ils nè
» doivent pas penfer ,que c'eft l'a,ffaire de ~a
» partie plaignante . ql:.l;ïls font; -11s ne d?l'"
~) . veit jal~is au contraire p:r~re dc" vue ,qu tl~
)L tr~vaillent à celle de -fa Juft1ce. &. çle 1 ordre
)i r' ptrlrtic allarmé, mais imp~rtial. 1{~jn.r0rmen7
» (ur un fait, non dans la vue de Juger la
» ~e~v,e(' '<Jè ~ ce fait:; tnais d~~s !a :vue, de
» paT-}Ce!!!~. à la vérit,é. » Le gra~d mot., c e~
~ ' verbU1'n-,' aure!,-m. ~o,nt parle Du:nouhn; , Be
ce mot " m~l.heùr~~ent le~ .Juges Inftruél:eurs
n,e ' veul~~~ , p~s 1 entëndre; Ils penf~nt que ce.
(eroit crcü(er leur procé.dure, qu~ ,a y r~me~.e~
!lA. , témoin ;indiqué '. qtU -' alla~t a la, decharg~
de l'accu{é, diffiperOlt les foupço!lS 9,~e quelque,~
~irconftà~c.~s i{olées ont pu pr~pUlre contre
1ui.
,
~
, i ' ".
Mais _le ~ peuvent~ils " fa~s slexpo{e~ a ~?l~
curcir volontairement la vérIté, '& facnfier l m~
nocence .? ~
, ,... ,
Ecout~~s u'encor~ ie même Auteur;, il rai ê:
(onne f~r ·l'p.ypothe{e- "le .témoi,ns. indiq~~s. dans
)~ la .nr-.<;lcédur.
..
, e comme lllftrUltS des
M falt~ ." . ~
» L'un
1
.
'
.
_
(
J. .
•
r
r
~
•
.. ....
_
~
.1..
1
..
�46
;) qu'on a laiffés exprès à récart; ,C ~e font
fes termes) : » il n'y a pas de doute, dIt-Il, que
» cette obfervation ne méritât toute l'attention
) des Juges, & qu'ils ne du/fe'fl't , lbrs de l~
» vifite du procès, ordonner d'office que les
» témoins oubliés fenlient entendus.
(:
Suivant lui, ce feroit une injuftice que! de
tegarder cet oubli comm~ pouvant -être répa~
par les faits jufiiflcatjfs; voici lès ,principes ' &
fès raifons.
.. "
, » Pareille allégation de la pari de l'acéufér;
»" ne peut :pas' être regardée ni traitée comm~
» un fait juflificatif de fa part. Au contraire;
H elle concenie le corpsmêlne '; de lIa :preu~e(;
» e!le attl(ue la nithre. mêtne ' de -l'informa)>. tlOn. En' effet, il "faut · qu'un · :procès foit
~j ' inftruit & '. coniplet; avant de pouvoir être
~). )u~é; , _O~ ,..il. ~e l'e,ft pas, ~: l~.o~ a n~
» ghge le t~Ifi01gnage de gens mfirults.
(
~ Et l'Aut~ur ' a .tellement raifon, 'que ce n'él!
gue parëe qÜé -l'Ordonnance a comp't~ fur l'im4
p~rtialité . & fur l'e~aaitude du Miniftere pù~
~1}c;, & que ",1'infbrmat~o~ feroit à: 'char-ge &; il
~echarge, ~u ~l1e a pnve les acc;uœs de 'tom
moyen -de Eléfenfe.
'
. (
_
. Avant les Ordonnances de 149 8 & -de 1539
,~e.s procès criminels s'infiruifoient comme le~
~ffaires ci~il~s) c'eft ~. Talon qui nous l'attefie fur 1 art. ) du tIt. ' 20 ·de l'OrdonnaInGe:
)!, T~u~ fe pa{[?it à l'A~qience, même les a<:~
~) cuçat~ons capltal~s. Chacune des parties pron ~ulfolt fes témOlns; le plaignant ' pour jufj) tIfler l'aeçufation; !'acc-ute pour fervir' âI(
,
47
') là jufiification ,; & le proc~s n'était jugé
» qu'après avoir eté refpeaiver~lent infinÛt.
Cette forme de procéder étoit fans doute
fuflC.eptible d'ahus, & elk a été fagement
profcrite par les Ordonn~n,es,. fubfégu~ntes.
Mais le fyfrême en eft claIr; l.on q. dIt; :
En livrant ainfi la procédure à l'afIhtion
des témoins ' produits par l'accufateur & pa~
L'accufé., la vérité : fera toujours obICurcië j
des dépofitions difcordantes mettront fans çellè
le Juge dans l'anxi~té, & ~p. Ju::cufé , trop ~er4
tainement coupable, parvl~pdra trop ,faclle~
ment ~ avec I.e fecours de quelques témoms af
fidés, à fe foufira-Ïre a la p.eipe..
Que faut-il do.nc faire? Il faut charger le
Mini{te~e public :~ celte infrruétiou commtweJ
Comme. Miniftere public, impafiible & U:tpar,.
rial, ();hatgé dUl ln,\-inrien de tordre, & "on'"
vaincu qu'il vaue encore mi~x abfoudr,e .ç~nt:
cou pables que -,o~mner :uu :mnoc,ent , Il , ; ~'"
tachera. ruoiqs ..aux pre~ves qu cnme qu aux
pre.u!Ves. ~e" .la . ~ébité' ; i! fçaur..a llaus ra fageffe ecàrter les ~émoiu,s, \ufp.eéts; &. ?'ap.Î'ès
fes recllefches fur la v.ente., .i'url ce- .:pOlllt llUportant ~ i'aëcu.te
,n'dLi-! pas coupa.ble ~
le Jugè~ n':<üua plus qu a ~ron?llcer ~UI_ ,le~
réponfes de l'ilcC~~"; [auf .a' ~w:. fes - fa,I~ L lu-i~
tificatifs, fi le Mlmfiere publIc a oublIe. ' d~
l'infirufrion qu.elqui.circoIilfrance elfci1ciclle ~n"
da-Pl-t .â. fa péchar.ge. " .. _. -~" .
..
. Que eon fe aéfahuIe doud; "ltle l'oru :J'e"
vienHe..de çe préjugé èruèl ,&:: c bat:h~r: f . qu.e
le Miniflete.. publii: .n"ejt que. parJjie rplargJuvzt.e
.en,-i!."
�48
S'il eft partie, il eft moins celle de l'accuff
que la partie publique ; il eft encore mieux le
proteéteur de l'innocence que le vengeur du
crime. Sa qualité de partie n'abforbe jamais
fon caraétere de Juge, c'eft-à-dire d'homme
impartial; qui ne veut que s'infrruire l de la
vérité. Prêter nout autre rôle au Miniftere
public, c'eft le pervertir, le dégrader, l'avilir ~
c'eft fuppofer que l'on doit plutôt trembler à
l'idée du Tribunal qu'-à l'idée du crime; que l'inf.
truétion peut être partielle; "que la vérité -n'en
e'ft' pas l'objet; qu'il doit y avoir une inégalue monftrueufe
entre l'accufateur & l'accufé',
,
que l ~n peut porter des coups dont I:autre
ne d~>1t -pas fe défendre. Que l'Ordonnance
n'oblige plus -le ' Miniftere public d'informer à
charge &. à, ?écharge; qu' dIe ne lui confie plus
que ,~a ,pumtlOn " du crime, & non la défenfe
de llllnocence , & que tandis que l'accufé, ente~r"é dans ~n cachot, fouvent privé de la lu" ml:re du Joun" ne peut rien pour, fon inté~et, perfonne 'ne peut également rien pour
l~l,; c eft enfin Jfuppofer que quand _la vén,te fe trouve au fond de la mine le M"
ft
br - l
m ~re pu lC peut dévoyer la Juftice d'une
carnere ouverte qui l'y conduit, & l'engager -dans un .. filon qui ne peut que l'égarer.
_J
idée aura-t-on de notre J urnce
J1.' en.
,-Quelle
Il
mllle, e,' fi nou~ ne chargeons pas, au ln oins
le Mllliftere pubhc de veiller à la défenfe d;u~
accufé que nous réduifons à l'im ' if<
d
Ce défendre -lui-même 1 CP "n'eJ1. p~l adn~; ct
•
'"
H
qu en hant,
vous
,l-
49
vous avez dans ie Miniftere public un défen'"
feur, & dans votre feule partie un protec~
teur ; qu'en fuppofant enfin qu'on doit in ..
former à charge & à décharge fur la vérité
, éommune à rechercher ~ fur flet intérêt unique
de la juflification ou de la punition., que nous
pouvons fauver tout ce que notre Ordonnance
criminelle paroît avoir de dur i & tout ce
qu'elle aura d'inique, quand -Je Miniftere
public ne fe conftituera que partie, & non
défenfeur refpe8:if ~ ou -premier Juge.
.On dira peut-être, que la préfence du fieur
Taque au fouper du fieur RO;tlre , form~ un
alibi; que l'alibi n'dt qu'un fait jufrificatif
dont on ne doit s'occuper qué lors de.la vifite du . procès : la prévention ira peut-être
encore jufqu'à fuppofer que dans la même Ville 1
il ne peut point y avoir d'alibi. _
. Nous con"viendrons fans peine, que quelques a,nciéns Crimjnaliftes, raifonnant " dans
l'hypothefe .0Ù l'inftant du crime n'étoit pas
bien déterminé, ont fou~enu qu~il ne pouvoit
confter "de f.alibi, qu'autant que l'on étoit à une
diftance telle, qu'il fût impoilible d'être au lieudu délit 'le même jour.
: Mais cette opinion lie peut- pas être appliquée dans tous les cas: 1 0 • parce les Ordonnances ne fixent aucune difiance "pour alibi; 2 0 • parce qu'il n'y a aucune raifon pour
exiger la diftance de dix lieqes _~ " pll!tôt que
celle d'tine; enfin, parce que quand l'inflànt
du crime eft bien déterminé, fi je prouve que
j'étais ailleurs, je prouve par conféquent qu'il
efi impofiibl<:; que j'aie cOlljlluis le crime. Auili
1:
N
�s:o,
les oons Aureurs nous ont "dit avec raifoo~
que l'admi-ffion ou le rejet de l'alibi ~épend
de fa propûrtion avec la: nalure,.& les cIfconf..
tdl'lces du crinl~.
) ,
~
Ser'piUon nouS en ool1l1e un lexemple qui
l'e:vÏ-ent pacfait€lîlel1t à ~a ~a~fe ;', ' €~ dt fuI'
l'article 2 ·du ti~; des Fam jufri&~aufs .
..
:. Après avoir' ~~b}i qure f.:e,: n'~, q~}mPJ:0~
premem que l'ahln ~fi: apprlle fuIt J1llthfic a:uf 1
que éefi: tl'J.! fait! pét'e:Tnptoire:, patrce qu'i~
anéantit }~a(w{.ari(!)n dirigée co-ntre l'ac<tufé,
pan;e qu'il ~€nd cl prouver qu'il eft phyfi!i!'lell'l'ent impoffih.le qu'il ait commis he crime"
puifque' dai-'I& le' IJlêm~ infi:aontt & à la ~nêllie
heure!, iJ êtoit à UI!' autie endru.oit ,: il 'ajoute ~
}) p :n'eU Fa~ Fofiitlbe: de idonnclTJ .d es ' tegl-es
)) pour la di{ltanc.:e~ Les ums cr:oye~t qu'il
» faut que l'a€:wfé pmtwe qu'il étpit à 'quinze
)'J t~~ue ; d'al1't!yes, qu'il é.troit à mgr &. ' pLUs.
)-), Mais la phas wm.rnune apmion;. & ·Ja meil...
})- leure, eft Efue (Ida : dli!pelild des tiiliCOntlaœ:~
}) ces, de la qua)ité, de l'âg.e, du tempérck
}) ment. Ain-fI...€~€:tl: au .lù.ge à décider de ,I a
}} poffibilité de ' l'alibi: ., ,
"
.
~) , Il peut même être très-bien véliifié ~ ( &
VOle) notre hypothefe ) )I)! quoique l'a:ccufé , fût
>l dans la même ViUe €lù ~e . crime a. été comu,..
») mis ~ G:Ïnq ou hX. ~€1111o,i;ns, irréproclaaMes- dé ...
n poferoM que d-epuis huit hellres du f€lit,
)} Jufqu'à minuit, ils font refiés à taMe ~'Vec,
») Pierre,. ( changeons le Rom, avec Taque)
»- . uns qlùl !Oit f€lrti de lellVr commru>'nie' en;)
fi
"1
r-o
,.
none qlil-l S Ire l'ont pas. per.du dè" vue " 'if
n fera cependant accofé d'~voir tué le ' même
'J
1
1 -'
'"'--- - - _ . - -- -
"$i
. :
,
,.
~j jour, ft tH){ ou on'Ze 'h'eu'tes du f<:Sft , lin rani.
;) me à, l'.a~tre e-xtret'niré dé là ViUe; ( ê' eIt
flotre hypothere), & il ne 'doute lfas que 1'aiilJi
'ne foit adtniŒble.
, .
.:
. Mê1t\ê langage dans ··ie~ lltitiVèllef ' ,C~u~eg
c:élebte~ , '1 tom. (q ~ pag. «in, ' aü fUJèt , de
l'affaire du Juif de Metz; on l'avoit dél:ieutê
de fes faits jufi:Hit atifs; il fdiG f oüé vif .~ ~
ehfuir.e c€habilité , : voici Us t~ les .qùF l'.orl
L
..
•
•
lrtdlQUOlt.
. .» Pour - rendre
r.:.
.
J
J.
•
..
le faH de 1'~~ib! p~rtinen~
) & ~péremptoire , , 11 faut qhè .. pàr tâ~ C9mb\:'
II nai[on des tems '& des -liçùi ~ .il ,y ait ;im'::
» poŒbiJité ' phyfique qUe ,l'iiëêufé j aitr .J.ét~
dans de lieu où le t rime St été C01111111S, »S,i , ~~ Parl:ment ~_è Met~ avuft~ f~~vl éè:(;~ri~~
el,pé, l~- !~f fer61t .ptfUt'-etr'e' efïtor'e en ':lÇr ...
-. Enhrt (f ~fl: ce que t1bUs , trouvQfis égal~mènt
dans- ' un MJmoire· dt? feu. Me. ·d-éîîf61efl, 'con-trJ .l à l.iew - dè rEfèaHe. Là ferÉë né Je~ rai-:
fans ef!.: bie.n capable 'de déttillre tout pr€jl1'-'
~é (;Of1ftafte ; -- & ~ de tamen:er_à lâ hônne opi,,:
t)
fliÔIf;' ::>"
) ~
..
G - , ;".:
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•
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, # iQiJahd : oh p'ir~ltht fien- 'dü âéHt; ·Git-.il,
J'ù ()o ' rl~~~~nd pirl~r ,.
nt cle:
la
yH1.e , ' ni ~du,
)). Vflhtg~,~ .n1 d~ ·-teti-ùir, iflais. ,iild1vidù~tte
l'eJpdce 'où le- ~f41f~ ·a ét~ ·çom).) fH.i~ l; èn, telte forte , ~e-"pt>üiv~u, qt,i,'îl ,y)t 1 I:iÏt- . ,ùn,,'-'éI6igttel~ent afie2ïnargùé; ' poù{
» J.qu'arf,:neO pût ' fi' 'tt:'ouvér .p·n y·gqt1~liIent qà~s
;,. ' te 'Jnèt#e en:cWdft , . l'j'alt~·i . eft .tàu-jours déci ....
»)'",uf. Ete de lia it c'dnc1ud àveè -' d.ifon -" ~ue
})I
îihHit : ~
)~ . l'i§~M: ~ 1f'a1faifirr~ tl~é"la un~- tèJle ne~.r: f
U:' ~ ' \1rl-:tef ' qttâttièt 1 611
. .. ,... ,..'
)J
pe'efC proUver Ton
,
�5l.
» alibi, non feulement dans la même Ville
) mais dans la même maifon. » Pourquoi?
Parce que de la preu e de l'alibi, il en ré..
fuIte toujours ce fait effentiel, qu'à l'inftanr
du crime commi , l'accufé n'étoit pas dans
:e lieu du délit ~ & qu'il ne pouvoir pas y
etre.
, Et voilà pourquoi les Ordonnances n'ont
indiqué aucune regle pour l'alibi. Dans ·..telle
clfconfiance on ex~gera un g.rand éloignem~nt ;
~ns teUe a~tre , dix pas fuBironr , ou il fuffira
d ~ne muraille, d'un bujet; en un mot, tant
qu"?n f~r~ forcé de . reconnoÎtre que fi l'ac~ufe, a ete d~s ·le lieu où il place fon alibi,
~1 n.a ,pu, fe trouver
dans le li,eu où le cri.
me a ete ~OmmIS ) on fera également forcé
de converur de fon innocence. Et de l ' 1
r "
'al
all
r~g e gener e, » que la diftance de l'alibi n'é» tant pas marquée, elle eH refpeétive, & dé») p.end de fa proportion avec la nature & 1
») CIrconftances du crime.
es
Faut-i~ juHifier le principe par le raifonnement ? RIe~ de ~lus facHe: fuppofons qu'on accufe un pnfonruer d'avoir .aff,Œ é ' l 1
cl
p ' h
i:Uun a apace
es rec e~rs ~ quand le r~iftre de la GéoI
prou e qu'Il étoit en .:r. ' r.
. e
'di
.
prllon;
lUppofons
qu'un
Corne en quI
li 1 r
Jr_Œ ' , remp t
eH accufé
,
.
d aVOIr aUiUIlDe à' rh a lcene,
'
r a VU lUr
r.
l
,eu!e ou tOUt le monde
e Theatre & ~:_r. d
.
A
'
<U1ll1
e qUIconqu
e peut paroItre en public . ofera _ tdire que parce que
h'
on
vera as
'1 "
,cet. omme ne proule c..:,P qu 1 etoIt a vlDgt lieues on doit
Li:UCe rouer CODt l' I r . '
,
Vili
.,'
re auertlOn de toute une
e ~ qUI depofera qu'à l'heure du crime, il
53
paroiŒoit en public, & qu'il n'efl par con[é.
quent pas c<mpable?
D'ailleurs ~ par quelle ral[on accorderOlton plus de croyance à deux témo~n~ qu~ dé·
poferoient que cet homm~ _ ayant .commu; le
crime était à une telle heure a tel heu, plutot
qu'à i'afièrti?n de ?ix , a~tre~ irrép;ochabl:s
qui dépoferOlenr qu'Il ~tOlt :l~l~u:~. ?e te:
moin à témoin, on dOlt plutot .crotr.e a celuL
qui" tel!d à juihfier ., qu'à CelUI !lUl tend a
.lflcnmlOer.
..
.
. C'ett donc une erreur palpable que d'êxig.e~
que lrlOflant du crime . u~e . fQi~ . fixé, l' a:lb~
ne puiŒe . /e prouver 'qu'en y.~ft~fiant qu~ 1 o~
étoit éloigné de plu4;l!r~' he~~ d~,rendrOlt ou
le crime <f été remnus.
.
_. Mais l;alibi. eft -il~ un fait jufiificatif, &
n;efi-il~'J"~~~is ' un fàit péreJriptoir.e ., ,ainfi que
tlous !-;~~t d.i t : ~erp~}9~t ~ 1'-~1tetÏr des C~~
(es .-cél~r~s ._ {[ue ..ri,?~ ~vons '::1~~ ·7- ~ar'p <: efi:
!;lA. fai.!: plremptol!e " 11 ,fau~ 1 eçl~lICl; con~
ibinteme-...ns =.ave.C:. ~.. -procedu,re ?.}:(
c eff u,n:
fimple fait lu{hficatlf, on dOl~. ~~" renvoyer IQrs
de ' la "viGte ·dû . procès.·
,
~ -IcI ~~~. :P3S facile de fi~er. ~là' ligne. q~~il : y
à entre le fait péremptoire &. le fait Juihfi~atif
&. ~>efl encore aux circonJlances qü'iI:.
faut ;, e~- 'réfét-er ~ [ur-tout quand il exifie un
corps de délit.
.
.. . _
..
_ AinC!. , :I:ar ex 7mple, on fupP?!è . g~e T:tl tl~
a été afiàHiné; J'offre de prouv.er qu Il eXlile ,
c'eil: un.'fà.it péremptoire.
','.
Le corps de délit exifiant .d'aur.re p~r:? ~r
jufiifi~ pài la préfence du c.aëlq.vr~, Je pre--
fi
paroi1foit
•
---
�,
54.
.
tends que c'efi un autre qUl ~, com~~sA le
crime dont on m'accufe;' ce fuIt peUt etr~ .
tout à la fois ou péremptoire, ou ,fil'Hp-Pem~nt
jufii~catif. fI efi péremproir~, fi Je- ra~por:~,
un Jt~gement de ,cOl~dam~at!On wntr~ ceh.ll.
que Je défigne, a ralfoIT, ~tl~ l'n,e111e' ,c rune. ~:t
n'dl: au contraire-, que faIt, JUfhficattf, ~ Je
ne fais qu'indique~ . fe~: clrconfi.ances- ,qUI , t~
chargent.
r··'
,
Enfin, Jà f"dri'e- 611 hl fureur ne fon't· T:t'lUl:
fait . jufiific':ltif. JVlais Erenons bien gat~~ · àÜ[
mot ' : {ait juŒficatif. 'Ce mot fuppofe :qt:1e - le
crhue di: d_êja ; 'pr04v~; ~ln'ais' que les - p~euVe
font dè "teIttf natUre': qu'el~~'s;~ petDvent -ê~e arr
(orhees par 'dè~ l'feuves dphttlMres. -·>,0~. . ,\
, Dans 'l.uelle cl.a{fe ranitér1f àli'bi ?~, "Difiirl..l
guons, : ou l:es' preuv~s de- 'la procédul'ê ffi~t
de telle n~tu/e~,it.l:f'eUest ?ifiport~nt la : cbnvitLi:
tiOJ,1 comprett~ ~ . d-e ~ racdlfé 'f & : a-lôr§) (rai~
n'e!f plüs. qh~Jrf~ ' preuY~IJ negatiiVe c; éu. URe,
évaûon dorîf 1e Juge doit -fe méfie'; ~
a1.il
contraire l'aécti1'.,
,
)t' .. . fani être con~iifèuJ. ,·:: éfti
cependant ' entaché par ' d~s foup~dnst; gra-v~Sl ~!
c?mme \ un~. ~mp'~eint~ d~ ' fang; (& al?r~ l'dlibiJ
V1ent . a fâ ' 1ûfi1fi;.cauon, parce qlile , le fang
dont Il 'eti: couvert, Pacà:il'-e ,: OU enhh, il;
n'y ·a aucune preuire
'
.direa~ contre Faecuiè , nv
aucun de ces indices 'püllIàm> '. qui ne , fe ret.rouvent que rarement dans la bàud\e d'esté~oins; & alors l'alibi &-ff.rent fait pérerÎ1p~
tOlr~ , 'parce qu'il ten? ' à. ~.wu ver que l'accufe n etant pas au heu ' du délit' , ' n'a pas
pu le , commettre) & que les foupçons que
la procédure peut indiquer, ne font qu'une:
A
ou·
f
•
J
,
~)
ombre fautive, Enfin , il - le d-evient enCOre
mieux,. lorfque la procédure en indique eIlemême des traces ,. & que .l'on n ~a d'ailleurs
à OIppofer à Yaccu1fé, q,ue d~ ll'1pt'fes, témoins;
car témoin pour témoin , il · n'y a nulle r!lifos
d'en croire plutôt ceux qui peuvent dire que
j'étais. là, ,, que cetl·x qui peuv~nt auefier que
j'étois aiUeurrs..
La procédure indiquant donc, & même pnou vant qu~ à l'heure du crÎ!;ne, le fieur Ta-que était
à tahle ave.c quatone- perfonnes, & quatorze
perfomnes ne pouvant , ]:las-, etlre foupçonnées
de poner blIT faux' teri1,..oj,~~e, l'infom:aation
ne FOUV(j)1t être à charge & à déch~rg;e, q-u'autaIllt q~e l'on aUlloit éclairG:i ce fait majeu·r
, & prmcipa.1', 'aiVec autant' &:. encore plus d'at~
t-emi01L qu~on . al clte çhé à édain:ir le pr0~s d'tlmh &mlTle' )jalO\1l(~ ,. & tput ce que leselIlF111ilùnD ~pp!iant1 0~t pu fe -permettre con--
ne. cLub '_
.
, 1 - '-
Concluons donc, que le Minifiere publie
Jiè ' p'0p~iit -fois fe ..dl.fpenfer de fuivre les traC6 dé Geïhup:er ~he'l: Je fieur: ~ou{le, indidana .hl: procé.dure- ~ & fi, dêçifIf .,~0U{
confiater l'innocence' dUlI fieur l'aq~e; ~ü'
que s!iL -llipmc s'en di!p~nfer- i,. - ct!j j n ... dt ·~ ~ue
~ parce qu'il en a regardé la preuve c01l1m~ fuHi-:
fum'me-mm comEktte ,,&. n'ayant pa bef<IH)n .dIun
n.O:uveau feco.urs. ,.
:JI
Concluons encore, que la Sénédm),1lfée n'envi~eant' pas' le.s chôf~s· dL!' in'IÎ!JÎ~ œ.i1l", 'p Nif':
qu'elle a prononcé un plus' am:pleln~nt ' in~rJ1l~ v
filtt":,toUtl en, gfu::daùt; prif'On ; n'e' P()L.lVolt {ê
qnre'
•
1
,
=-..iilU..( _ __ _ _ _ _ _ _ _,
~"
�,
56
difpen[er d'ord~l1l1er d'office J que, tes convive~
du Couper ferOlent en~endus; qu elle- n.e pou:.'
voit envifager èette c1fc?tr~ance comme , fal~
juflificatif; qu'elle devoit la regarder comme,
concernant le 'corps mên;e de la, !!reuve '. &
attaquant la nature meme de l mfOr~~7a tlOll ~
ain!i que le dit le Cod~ pénal , & qu ,elle de ....
voit par conféquent 'completter le proces avant,
de le juger. _
.!:-t . ' •
•
Mais qu'était-il hefolIl de nouvelle mfiruction? Il fuffifoit de rapprocher lés preuves',
réfultantes de la procédure. D'une part, .le,
vol du fac de Michel, la nature des bleH.:llres
qui ont occafionn€ fa mort ,; & dè l'autre,
la préfence de Taque à 'un fouper, lors
duquel il ne pouvoitpas 'prévoir qu'il [etramoit contre lui mie accufation de cette na-:
tul.'e, pour être convaincu que Michel a été,
volé & aifa11lné, & qu'il eft impoffible que
le . fieur Taque fait l'auteur de ce , double
cnme.
_
Mais l'impojJibilité réfultante du lieu, n'efi,
pas la feule qui concoure à la , pleine jufiifi.
cation de l'accufé; il Y a ' encore ISmpojJibilù6
réfultante des circonflances.
.
.'. Elles · font telles, d'après la procédure ellemelne.
_", ' ,
,'
,
,,
0
. 1 • Que, c'e{j: le . fieur .T~que qui a lui-même.
faIt le ~a~l~ge de Michel, & qui y prenait
grand mteret.
zO. Que c'efi lui qui l'a renoué à deux fois,
qu'il avait été rompu.
30. Que depuis ce inariage, il n'a plus
1
J)
A
•
,
vu
.
5~
~
vu ta Michel , excepté le jour de là Fête ..
Dieu, en préfence de fan frere · & de fa
fœur.
4 0 • Qu'heur:eufement le 'fieur Taque, de ..
jmis le mariage de la Michel, ,n'a pas eu
l'occafion d'aller à Marfeille, où elle demeu"rait; càr fi malheureufelflent il y avait été,
on ne nianqueroit pas de nous dire, que ce
l1'~toit pas pour affaire, mais biert pour voir
la Michel, & concerter ' le crime.
D'après ces quatre circonfiances, nous difans qu ~il efi impoŒble que le _fieur Taquè
fait l'auteur de la mort de Michel;, la raifort
'è lI efi fil11plè.
. Ce n'dt ' pas fans ' luotif, & , fans de puiD:.
fans ' motifs :, qu'on fe porte ~ un ' cr~me de
ëette efpece·. . Pour ' fuppàfer que le Sr. Taque
s'eft laiffé €;ntraîner aux follicitations de la
fe,lIlme ou ; à quelque fentiment de jaloufie; il
fau't ' néce~aircment ' que les anciennes liaifons
n'aien.t' rien perdll de leur ancienne force; qué
lés' nœuds ,~ient ~té· ,: pou~r ainfi dire , .fefferrés j
& que le (eu du cœur fe çommuniquant à la
têi~, le cri~e aie été éo~çu & èpmbiné ,entre
les-, deux allians. M2ris par la raifon des contraires, s'ils ne fe font pas v,us, ' ils ne l'onÉ
donc pas conçu, ils tie l'ont donc pas combi.J
né, il n'efi'.: ,donc pas ' poiIible . qu'il,s l'aient
èo1nmis.
'.
" .
Dira-t-on qu.e le, Supp,li?nt ;:t vu. la Mi~~el ;
&. que la procédure le ~jùfiifie ? ~~
e
':, D'acc~r~. Mais il 'Pà vue, & la' liiême' prb-'_
éé'èlufé le juftïfie, le jOllf mêmel de l'aiIàŒfl~t)
il l'a vue en :préfertée"au 'frere 'dé la Michel'
p
1
•
,
"
�S8
qui lui ' donnait 'le bras, en pléft;nce de fa
[reur ,; & ces deux témoins ' . qu~ ne. l'o~t .pas
quittée, ne dépofent rien qUI putffe Illcn,nu~~:
l'accufé.
'
~D'ailleui~ , "dl-ce d~ns un in11:ant de ~Onj
:verfatipn "& "en préfence de témoins, qu.~où
c~nœrtj! 'de pareils proje~s? Les .témoins fJf
r~ient eux-mêmçs comB*~s; & le fieu! P~lly)
d'abord décrété, a été l1~is, hors de Cour, &
Îa Dlle. P'~I~Y'dl'~ pas été décrét:ée: " : ;
_ ,L'env.ie..d€ . trouver un coupable ~ Imaglnera+·ellè qUI? tout s'dl arrangé _par let.
tres?
,
\,
Mais où en ' ea la preuve? r~)Urq:/Joi fu,pj
l'gfer fans ~eif~ "lecrime 1, Les hopî~~s :le ,~ er.
ront: ils en to~~ & par-tout, &.1 ne ; s 'e~im~~
!q~t - il.s jalp.ais affei pour fuppofer ~'in.no5
•
7
cenç~ '
_
' . ~ J";
: ?e plus, e~-ce feule~ent par lettres qUÇ:.f~
!ram~ p~~îl co!npl<?t } ,Et un h~lnme. qub
pot}r. l'intér-ê\ de f a, m~î~Î'eife, fe d~çennine,( 4
un auffi grand, çri~e, fe paife-t-il de 'Voir llIlJf
femme pOl}r laql;l~!e il .dçlire jufqu'à ce po~nt ï
~~s partie~ n'étaient pas , à cent lieues lôilil ~
de Simian~ ~.ài }\1a!,feille P~ipace n'dl , pas im1
!11enfe. L'Q!1 P~tlt. donë ~onclure avec vérité,
q~e l'homme . dè .simia,~e qui n'ira pas voir à M~r~
feIlle UI!ç , femple , . ~'e~ , fer,\- pas amoureuX
Jufq?'à l'attâche, jufqu'au ·point d'aifaffiner fo~
marI.
~
Ain~ , plus de liaifôn depuis le mariagej
pas memt: une; {eule entrevue avec la Michel ;
~onc il eit itp~offi~le qy,e .le fieur '. T 'acque ~a;~
affaffiné le l11ar1 : .la ~o!1[~quence eil: enc(j)r~
...
•
•
. . . .
,_
~
_
_
~
.h~
~
l
9 d _., rI r' "tl~ -'1
J"
,
5
i!1,US , §!'aI1S- e cœur -qut} atls a - te e f l n è
.faut que èonrroÎtre la marche ~es~ affeél:ioris hum~ines" & des pa{fions..- des hom~es pour en ' cdn~
.ventr. . .
'
,
.1
•
l
~
•
'
f
, Enfin ,. imyoffibilùé réfulUint€ déLia natu-fe
u,e'l'
'Zl.
,
CJ
.; '
........
dit
)
,.1-
L'on ne conçoit pas en vérité ' comment 1~
Sénéçhaufièe a pu ne pas l'appercevoir. EffeF
pngylier & terrible de la -prévention contre
un açcyfé : il femble que· l' orr s'·étourdit vô~
lontairement fur tout ce qui p'eut dépofer de fon
inn0,cençe-,.. pour s'attaoh~r-·à :tout ce qU,i pè!lt
.
,_ ;
,
D
- d'lquer l e; cnme
Ill,
.'J j
'. ,
Lai~procédure dont -i>l -s~git· '<i préfenté t deux
poimsL.de. yueJdans, fa J.i J<lon:he-. ·
. _, Le. èemier , ,&, :c'é{E>it ,le plus 'naturel~· que
Michel avoilC t"été volé & affalIiné, &. le,cl cret
de prif-e!_àu 'CE>r.psl' iptervenu ...contre · trùis Ill"
~Qqms..:j:.n'avçit\ en-v Ue·que clois .voleurs & trois
Jr.aJr.1ns:
'!: _" # ..; .....
~ -,
: •
III
a Il,
r .L eq&.oonul." a.été <l~-Fifql:ler qu~lques foupçôn s
contre la femme & contre fo~ ancien am~nt 1
~ .që là _:m.éére~:'de~ pl'i~è au:~orp ~ contl:e elle
~ ..,cont$'c'! le. fièu~ 1. 'Faqae-..
'.
.c, ~,
, .MaiS;;J1î~llJlat;quons ~qtu'i:r Wy ',r qu'ùn ' feu'
hQl;TIl1l.e.. -<le .:dé ~ t.ët @ , Elu' on -n'li'ic?imine la "fémnie'
qùé pour le projet, & le Supplifl nt p<?,ù{Te..xé~lJJtioo _ oam;a FilS" ~~èore itnagin,ê,qùe tq. f~ln.~~
qtliJ~,tau t ~ lajna"ifQh 'dé: fa parente -où elle rôupa;
~: Q~ ::> e11e foupa " ii~ec' fon TI1ai-i; "-l" ai~, tu.1vj:
d <!ItS' rllft S t rues; :&:~ qu'eHe ' y-- ~ - rencontré ~1e.:
c
~
,
" l(>1
r , j) l 1~~W' ::J.:':a-gue pout' p0f ier enfemD e'; au 1~1a n ;1 h~.
coup de la mort,
t.
'
•
H
".
,
.
r
~_ .
~
r"
..
•
�60
La pro~éd~re ne décrétantque le lieur Taqu'é'
. ~~m.n~~ exécuteu! du complot tramé entre lui
_&;: 1~ f~mme, Il eft donc vrai de dire que
sIl eft lI~poffible. qu'un {eul homme ait af{~Œn~ MIchel, Il eft également impolIihle
d apres la procédure elle-même, que ce n"it 1:
fieur Taque.
.
.~ Or ~ po~r" être .bien pénétré qu'iÎ 'eft im~
pollible qu un, feul homme ait alfaffiné 'Michel llJ.ne faut que çonpoÎtre té Rapport de {es- bIefftures.
.
fiut attel11t
' de quatre coups
d Ilfien ré{ult e, qu "1
l
.
~ er dans la partie améâeure de lai .pOl" '
tnne d '
,
. . ' . Ont t~OlS ' . .occafioJlnés par un ninfrrument tnangulalre
& l
"
comme epee ou bayon€tte
.
er quatneme par
'Il
'
,
obf
. :'
un _Innrumem plat &
:3 ?JL?"p C01?me Coûteau OU . poignard.
.. : ~Q'i!L étaIt ,également percé de d
; ' .
de COuteau ou poi
d '
eux coups
& . .1 é r ,gnar portés par ' d~rrieré '"
qUI p netroiem auffi dans 1 . . .
,
Enfin''1
a poItnne.
.
hras.
,qu l reçut deux autres coups "::au
1
1
-
r
Michel fut donc atte'
d
. '\,
co'ups occafionnés . ar l11t ~ hult dlfiereJ1S'
férens & ~ d P . deux. l11ftrumensl. dif...
"
I~X
es coups fi
~a pOltririe
quatre
durent portés . dans
deriieï-e.'
par . er am , & deux par
Or, cela étant il fi '.
.
{oit le fieur Ta
,e '. JIUpoŒ~le que ce
parce qu'il eft i! odf~te aIt J~om,mls, le crime,
par un {eul hornnÎe. & l qu Il aIt eté commis
fyftêpie que Michel ~'a
a, ~rocéd~re, dans le
volé ~ n'en décret
,pas ete alfafiIné pour êtrè
e qu un.
u;
En
\
· 61
. En effet ~ s'il y a deux inftrumens'l il y â
deux mains : le même homme ne fnipperà
pas tout à la fois & ~'une épée & ~'un cou~eau, ou il ne quitte~a pas le cQûteau pour
prendre l'épée, ou l~épée pout prendre le
couteau.
,
Ce n'eft .pas tout: ies coups portant d'aris
la poitrine, l~ prem~er auroit néceffaire~
ment renverfé Michel, fi les voleurs qui
l'arrêterent" ne l'eulfent pas tenu par lë
bras & empêché ' de fuccomber. Mais s'il
n'eût été attaqué què par un . feul hommé,
le premier coup d~ns la, poitriqe l'eût renverfé. S'il avoit f!~ppé paideva?t, Michel
fUt tomb,é" à la re~verfe ; , ~ , sril . eû~ , frappé l'àr derr:ie~e . ;" . Michel fût nécelfairerrient
tombé. , fu l?: ·J~ face. Un feul homme qui eût
porté l ces ~ coups ; . 'voyant ainfi · Michel pat
tê~'f_e l' eût, bied;,Pu affouvir_ fa ~ag,e, . eri
lUI pottafl,t de nouYe~ux coups; malS Il n'eût
jamais im~iné dt; l~ !etourp.er , cl la . Placê
aux )lerb.es. , un jour de foire, -& au clair de
la lune , \ p~:)Ur le frapper encore pardevant,
èomme il l'avoit frappé par derriere , ou pour
1~ frappe.r par derriere, comme. il l'avoit frappé
pard~va!1t.~
- "'. Cet homme qui eût voüÎu aitalf1)1er Michel;
le furprenant, le poignard à la main, eÎlt ,
li l'on" veut" criblé de coups; mais c.e n'eût
jamais _été" qu'avec le même jnfinurient, &
à la" pe.nie· du corps antérieur:e ' ou pofiérieure ~ pqifque Michel cédan"i au pre;nier
coup de ' fer portant dans fa _ poÏtri.ne ', fe-oÔ
U
A
·
.
-
r
1
Q
�~z
, 6'
de l'affaffinat par j'aloufi! f il dl impoffible
l'ait commis.
.
" ' La ciroonfiartce que Miéhel a ~té Yblé , aj~ute
ehcore à la €onvitbon. Si l'on foupfio.illle J.Ill
Citoyen ~ toujouts irr.éprocnabk~ d~un_ ~~nti-,.
ment de; jalouGe qui le porte ' ~ :affaHiner .' _on
ne l'humiliera pas jufqu'au poi~t de II'! foup"
çonner encore de vol. Le coup d~ la mo~t
une fois porté, & fa vengeance comple~te, il
Ce' retireq, parce que ce n'dl qu'àJ.1X JO,urs,
lX non à l'argent de Mlch.el qu'il en veut.
Mais le voleur qui n'en v.eut au~ jours., que parcé
qu'il en veut à l'argenc; vOlldra.. itue fQn cdme
lui profite,- & le vol '[e.ra la c_Qnféquencè .
l'alfaffinat, commç il en a été la-.caufe. · Or !
de ce .que Micliel ~ a .été volé, JI faut dORC
contlure~ qu'i.'l a été affa-ffiné :: par ' des voleul'S'a
6t non pat un ennemi .. .Et i~ a. été néc~l[ai ..
reirtent LVOI€, dès qu'on ne lut a plus re~
trouvéJ ce .oèrtrun fae (d'écus, _qu'iL avoit ~u
rimpruMbce:: .ûe montrer, le j~ur' dans la b~ti ..
t~~e d'u~ -Mtat(hand, .& le foir dans un J~Qu!.
qu~il
•
1
toit nécetraireme~t tombé en avant ou en
•
arnere.
/ ~ Puifqu'il efi donc vrai que ~ichel te~U1:
pluGeurs coups de , fer, &. de dl~ére~s -fers 1
& pardevanc &. par 'dernere, il 1 efi auffi
que Michel , ne peut avoir été alfaŒn~ què
par plufieurs. perfonnes ; ; & la. procédtlr~
le . 'prouve .blètl. N'en réfulte-t-ll pas que
Michel difoit, ' laiffe'{ - moi j ou je ' crierai
iiux voleurs? que MichéI fut par conféquéllt
acofié par pluGeurs perfottnes . qui, l'arrê ..
terent, & quil fur fa réGfiance, ou fut
fon premier 'propos , je crie au,x voléurs- J
~e poignardefènt' - parde'Vànt & . par dei'tiè"
re ? N'en r:é[~lte-t-il pas ' ertcore :,. ·quç ~ 'lé
crime comlÎlis, t'on entendit courir p'lujieûtl
peifonnes; que le Garde de Police vit trol-S
lzommes couràn~': dévatlt 'lui, [arls qù'il - pût
les atteindre? Pourqu6i donc fuppofer .que èê
n'efi pas cès trois hommes qui ont a1fàJlÎntf
Michel, qu'ils l'arrêterènt-; que tandis que deux
l'arrêtoient, le C tro-iGerrte le fouilloit &. luI
voloit fon fac; & que Michel fe' défendant- .
~ difant, laiffe,'{-moi ou je crie aux ·voleurs ~
d ~n to~ .alfe1. fort pOUt être entendu, ce propos
lUI menta ces .coups de fer redoublés pat
devant & par derriere, qui lui donnerent la
~nort ?
Ou. il faut donc que mettant de côté la préfOmptlOn du vol, on fuppofe que le fieur
Taque ,fe~l a'pu porter ces différens coups
~ de dlfferens Infttumens; ou que l'on conclue
que n'y ayant que lu~ de 'décrété fur le foupçoit:
,
.qe
Gnon.
1
~_.!.' ~J_:C -
.;:
~
,
Et ainG fe vérifie par des préuves non
fùfp-ette§ ,.~pùifées ih !'ifc~ribl!s. 'de la pràcédure, . qu'il efi iI!lpoffible que le lieur T~ ..
que aie . commis le crime, p~ifq~il. dl ' in:.~
poffiblè qlIe _ce foit le crime d'un [eul .;, ilwf1
qm'on .n'a jamais foupçonné de .,.complic~_ a~
tre que la' femme, , , qui é,toit clte1.~ fà. par.e nte ,
tlà eTIè avoit foupé ' avec [on mar~. _Et li:ettè
impoffibilité efi d'autant plus, faillaNte 1 qu'on
be· voit' pll;lS àucunè forte dë liaifon éntre .
,,
....
�64
la Michel depuis l~ mariage de
cerre derniere ; '- qu'on ne VOlt pas même
qu'il y ait 'eu entr'eux une feule entrevue ,
une :feule occafion de ' fe concerter fur Il!
c'o mplot; &. qu'enfin '1 le fie~r Taque était
heu:reufement, à l'heure du cnme ~ atlis av~
treize autres · perfonnes. à table, & qu'il n'en
'défempara qu'après que le cadavre eut été
déçouvert.
. \'
.. Quelqu'un - dira pent-être : l.nais que devint le fieur Taque au {ortIr de table?
Rien n'dl: plus indifferent ~ le crime étoit
déja confommé. Nous ajputerons cependant
qu'il '\ fut à la Comédie; que ne trouvant \
pas de place au Parterre, il fut · dans les
couliifes; qu'il fut à la Comédie avec.le
fieur Roure cadet, malheureufement aux Hies
.aujourd'hui, & . avec un Marfeillois que :lé
fieur cadet Rour-e avoit amené. Qu'à la Co~
" médie ~ il trouva le fieur T ouloufe du lieu
d'Orgon " Clerc de Procureur chez Me. Rinibaud, & le lieur Vachen du lieu. de No!
ves, étudiant en Droit, avec lefquels il lia
converfation.
.'
Que l'on imagine à préfent, fi on le peut ;
que les mains encore dégoutantes ge fàng,
après avoir porté huit coups de fer, un
homme ira tranquillement au Speétacle, &
5' expofera au hafard que ,quélque goute -de
fang, qui auroit jailli fur fes vêtemens, ne
le dé cele pour l'auteur d'un crime qu'il étoit
impqffible de cacher!
,
Faut - il maintenant faire le parallele des
indices
Taquè &.
,
6~
iridices qui bnt déterminé la Sentence, aveë
les preuves 'qui indiquent l'innocence de l'ae ~
,ùfé? Tout lecfreur nous prévient. Les
indices ne font p'as tels qu'ils indiquent feu~
I-ement la vraifemblance du fait; & les preuves
phyfiques & morale? de jufiification, démontre~t
qu'il n'etl: pas poffible que le fieur Taque folt
coupable.
.'
Par quelle efpece de fatalité fe t:ouve-t ...Il
tIonc encore dans les fers ! pourquoI le con ..
da~mer à une continuation de prifon; toujours
infame, & devenue infamante par le Jugement?
Qu'a-t-il .donc fait? Si l:on .regard?it ~a pmcédure comme incomplette-; ' ~l falloIt faIre eI1~
.téflqre d'office 1 ,comme le dit la. Préfaœ du
Code Pénal, tous' les convives du [ouper ,
afin qUè hi vérité reçût tous les éclairciiIèn~ens
qu'elle -exige; _& l'innocenG:e du Sr: Taque alllfi
jufiifiée, la Jufiice~ s'empretfant de rompre .fes
fers eût témoigné à la fociété que fa détentIon
n~t;ilf: l qU'liure . méprife., &. par- l'authentic::Ïté
d'une abfohition plémere, combien elle rè..
grette que notre ~dminifir~tion o~ ' notre .Gou.
Ve'r nement n.,e pUllfe pas mdemmfer un Inno~
cent du préjudice immenfè que lui ont occa.
nonne UIfe accufation auffi férieufe; & une
détention auffi longue.
. C'efi à fa Cour à confommer cet ouvrage f
elle le peut de deux manieres : ou en jugeant
dès à préfent que les faibles foupçons contre
k fie'ur , Tàque, plus qu' obfcur'cis par les
preuves de fan innocence " déja extantes, dans
ta procédure, exigent qu'on le rende li f011:
R
•
\
�,
66
honneur, à fa liberté, à fan état ~ à lui:4
même; ou d'ordonner que les conVIves du
(ouper déGgné~ dans les réponfes d~ fieur .PaHy j
feront entendus' d' offiçe, comm.e le ~ht tau..
jours le Code fénal. ~et. , eXel?p!q ;" ,qJ.ll ,redo~..
neroit à notre InfirualOO Cfll'Ulnelte-. 1 égalIté
de jufiica qu 1elle doit av.oir, prolongeroit ,cl
la vérité, l'inftant de l'abfolution de. l'accufé;
inaÏ-s il s'en. confolet:oit. , ::: ~.1 fût-te que par
t'avantage que ~a {odét~ en reti~eroi~ ,~r
la leçon devem.re néce1falTe que 1 Arret donneroit aux _Trfbunau~, inférieur~ ., .&. en annonçant ainfi folemnellemén.t' <pltt la Cou~,
toll jours guidée :pa( des ~pcincipes= f\Îr!i " che:rehe
moins dans la pr~céclure la. pr~ave' .du (;}n11l~,
~) que .la recherche de cètte vér~té- co-lhmUl1e::.~
)}- de cet iI1l!érét comm\lo & t:tnique, foi~
)) pOUF la. juftmcanion,. foit ppur la ' puni,.
J.
.
.• '~
)) tl "'1'1
~-
67
de
TA Q ù E.
PAS CAL 1 S , Avocat"
MIN U T y
~
Procureur.
Monfieur te Confeiller D E FOR T 1 S ;
- Rapporteur.
•
-
' \ . .
~.
"
pour, en jugeant, y avoir tel égard que
rai[on, & fera jufiice.
.
(,.
~
f': -
-
,
....
. . CONCLUO' ~ ce (que l'appeUaùlQn ,&._êe
d.ont eft ap'pel> foient mis au. néant ;, & par,
nouveau Jugement, a ce que le S1!'Pplian,~
fair déchargé de raccufation; permis' à, hli
de faire imprimer & afficher l'Arrê.tr Patl'-touC
où befoin fera; [on éCFoue barrée par J~
Greffier de la Cour ou . [on Commis;. enjoinll
au Géolrer de lui ouvrÎT lé-s portes des pri[ons ,
autrement coNtraint.
Ce conGdéré:, vous> plair:!, .NosSEIGN'EURS:~
. donner aae au .Smppliant de la préfente Re'"
quête ; or.donner, qu'elle: ferà mife dans' le frac ~
-~---
A AIX, chez
ANTOINE
D AVID J Imprimeür du Roi•
17 82 .
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(fu.." I-~O ~ (;3 \ '~II \ OI\Ç~
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,
POUR HONORÉ & LOUIS BR EMOND freres l'
enfans minel:l-cs de fell -MICHEL BREM~ND ~
Ménager de la ville de Manofque, ' aŒfiés. de
Me. GEOFFROY, 'Procureur en la Cour leur
Curateur, défendeurs en Requête du 23 janvier 178 l , & demandeurs en ~equête incidente du 2 Juillet même année. - Et en aut re
Requête incidente du
Mars 1782 ~ ten dante en appel in quamùm contr.à envers un e
Sentence du 10 D écembre 1778.
CONTRE
Sr. BALTHAZARD SERRAIRE, Bour15'eois
Manofque, demandeur & défendeur.
•
C
du d.
' •
ETTE caure intérelfe tout-à-Ia fois l'hori.
neur des Loix & de la J uHice, la furet é
.de, , tpus les. citoyens, celle du pere de famille '
dans fon propre · foyer ~ . & plus elfenriellement
A
�J.
encore Jes {entimens d~ l'humanité & le-s droits
facrés de la naturt~.
D'une part, -,'ell un accuf~teur ql1i ayant effuyé un petit défallre -par le vol de quelques
pigeo"s & dt! quelques petits .effets mobiliers qt1j
Ce, tro~-voient dans un baflidon in1z(1bit~, a voUltl
faIre ~ (on propre nom, les plus ngoureufes
pourîuites contre les pIérendus coupables, dans
l'efp'oir de fe proClJr~f u~., ampl~ dédommage...
mene. Séduit plu une jull~, mais e"cefiive feIÎ1fibilité, il s'eft cru autorifé à violer l'ordre public & à immoler l'innocence. C'eft après 'a voir
fait fuccomber un pere de famille dans une hont,eufe prifon l fous le poids de l~. calomnie ~ de
1 oppremon lX de la douleur ~ qu JI - veut etlcQre
dévorer toute la fubftanc~ de fe~ enfans.
D'autre part, ce font ces enf~Q!> malheureux
qui demandent vengeançe de -l'honneur & de la
vie de leur pere. Ils b demandent contre ce
même accufateur qui, non content d'avoir déchiré leur fein en arrélchant de leurs brqs ce
pere tendre , ver~ueux & irréprochable qui était
tout leur appUI & toute leur relIàurce, pour
le traîner à l'échatfaud , quoiqu'il fuc impojJible
de le convaincre du moindre crime ne Ifemble
vouloir ép~r~.ner l~ur, pr-op~e, vie" ~ue pour les
condamner a llOfam:e, a la mlfere & au défefpoir.
Avons-nous befoln de prévenir la Cour qu'JJn~
c~lIfe de cette nature eft digne .de toute fa foIlicltude & de {on extrême attention ',
F4 1 T.
•
-
l
L
,.
La Cour & le ' pllb1ic font inftnJits que
,d~ns
-un:
a~oit
ces derniers tems,
bande de fcélerats
commis plufieurs vols, foit à Manofque, folt à
Sifteron foit dans la Contrée ~ en enfonçant les
boutiqu:s: on fe 'ra~lle iur-~eut Id~ vol d'une
grande ' quantité ' d.e O1ârch~ndlfes faIt au fieur
Reybaud de la vll1e~ de · S1fle~on j & au fieur
Guillaume Marchand <le la VIlle ~e Manofque.
Ces fcéler.a~s avoient auffi enfoncé, pillé ~ &
faccagé plufieurs bafiides ~ ain~ , qu'il ,réfulte des
Exploits d{ torture ' de FrançoIs R:eglS, du heu
de Mifon ~ qui a fub~ !a mort .dans, l~ cours ~e
l'ann~e derniere, }ainfi que fes comphces.
Ce fut ,à peu - près - à cette f~né~e ' ~poque ,
c'efi - à - dire, le 2.9 Décembre 1777, qu'on
vola des pigeons & quelques effets môbiliers dans
un petit bâtiment que le fieur Setraire poilè'de
dans le terroir de Manofque,' quartier de Ste.
Roftagne. Le fieur Serraire 'en porta plainte au
Juge de Manofque qui -accédal. fuf< ' le lieu le 7 Janvier fuivant. Il obferva au Juge que les voleurs s'étoient jntroduits par une "petite fehêtre
qu'il avoit laiffée Oliverte. Le :Verbal, conltate
qu'on avoit volé les rideaux d'un lit d'indienn e
à baldaquin, cieux-matelas, une paillaffe, deux
rideaux d~ fenêtre, dellx facs vl'lides, la couverture d'indienne d'un {Opha, un petit miroir, un e
baffinrure &. autres effets femblables de peu :d'importance. L'information qui fut prife ne produi, fit ni preuve, ni indice, contre qlli que fe fait
& ne fut fU,ivie d'aucuns décrets.
Le Br. Serraire tout occupé à faire la reeber.
-che des effets ql 'on lui avait volé, imagina
une ingénieufe reffoliJrce. Il foudoya la Brigade
des Employés des Fermes établie à Manofque ,
\
�\
4
& lui fit fa!~e des perqui6tiqns ,d_aos plufieuu
endroits, (ous prér,e}Çt§ 1de contrebande." ILfut
fait entr'aurre~ ') une v.iu:e dans l~}nalfon du
nommé Louis "TelefJe , ~anClea Marechal ferrant
dud. Mand[qu~ ,-qui ét-oit· mal famé & envifagé
comme un contrebandier, ~e, profeiliori. Cette vifiee n'opéra ;ien, non, pll,ls que ,Plufieurs autorés
qui fureot faites dans dlvt;,rfes malfons,de la VIlle
& de la campagne.
,,'.
,
Il efi fur-tout remar{juable .que .dans le m~me
mois de r Jatviel' ~ ladite_Bûgade . d~s Employés ~
toujours accompagnée du Sr: .._S,en:air~ & de l'un
des Srs. COQfuis ~ fit ég~le!peru: lH,-e ',vifite dans
, J
la bafiide de Michel 'J3remçmd. t'l,
Celui-ci étoit un Ménager d'ho.tllilfte famiBe,
qui avoit çoujol-lrs , habité & exploité lui-Illême
comme ~es a4t~urs , :~jlW.lbafiide 'fituée dans 'le
terr,~ir de M~Jjofq~e ; :~:ltû~appartename .. Il s'é~
toit acq4is 'une: fi bonne 'r éputation, qu'il étoit
appeUé en l angu~e valgaü:e LOU BOUN TONI.
On ne l'em_endoit même dans Je 'public que ,fous
ce nom là , f qui lui é,roit confacre par fa Candeur, fa fimplicité & ,fa bonne foi reconnues.
Il avoit perdu fa femme qui lui avoit laiifé trois
~,' .
garço6s & une ,fille.
L'aîné appellé Thomé, avoit malheureufeme~t dOnI~é da?s!a diŒ~atiQ!1,' ,Ce fut . après
aVOlr occaltonne bIen des InqUietudes à,fon pere
auquel il avoit dérrobé fOl/vent des denrées &
de l'ar~e~t, qu'il ,s'~ngàgeât ?ans le Régiment
de BlalfOls. Ce Reglmen~ ~tOlt en garnifon en
Corfe lorfque Thomé B,rgm,ond ayant obtenu un
congé de fix mois en J. 777 " fe rendit à la cam"
, pag'.le
1
~
'S
de fOli pere 'dans le! mois' dé- $epterhb.r~,
fut
fon'
le ,mOlS
,
r. ' . , t
,. .
1 j
l
,
de Mars 'lUIVa~ .
. ' .. " , "
,"
" d'
L' fi .r 'de ' dii1ipauon (Judit ,Tho~é Eremon
. e ,P,rImoias 'n'avoIt 1àrrifii's MéCàœufé dra'ù -'
qUl nean
,
.
),
"',
'd' s
" urif trime- ' en lJilfiiéeV &J peu~-etl'e , e~c0'fe f' , ~
'1
t. '. r
u'l'l' a-\roi~ e6es avant de 'S'enroUer aans
iallons q
r' ' "
l' ! ' d
lés Troupes, ' av;c LdulS Ta ~ne . ont nq~s
le~ r, tfêt{!rminefent 'vralfelÙblahleméntl
aVons pà 'r
,
..
' .
' d
le fieur Séfraife à fau;e ' falr~ par ~-àd1te Br~ga ~
une viGte dans ..lâ bafiiilç d; Mi~~el ~remond f-c:n
pere, cOI1:m~·. il\i en faV-olent fait dans plu~,e~r~,
autres endrOIts.
. "
~"
~
.
M~chel -BremOnd qui ~igné>reir: (q1i'"<?n ·~u.t · v61~
des ·effets aù .ba'ft-iddn flU ~ fi ((Jr 'S ~ n·a!rè ·~ & qUl
ne pouvait pas ~~yiner le vl'ai ;motif d~ cét~e'
vifitc n'en fut ' point !all:irmé. Il OUVrIt lu lmêm/ toutés- les : portes. au fieur, Serraire qui
étoit â la tête -:dés Ernpl~y-és;' ci-réonftance qui
ne doit pas-être perdue .d'J v~e-'; ' mais.' après la
plu's exaéte ' :perqtiifiti0tP b,teH-e que ~ là-' font "~e s
gens de cetté ~[pece ; ,lè'< fi~ J,r ~:n:a'1:e !1,~ t,cou va
rien dans .la'dltt!'!ba-filde ' quI' lU'1 appartint.
C'efi parce qu'~n, ".e. t~~uy.a . Tien :dans lad.
bafiide à cette époque critIque" qu~ -le fieur
Serraire , qui ' r-e'nt "'tou~es \les, {:-0I1f~u'ences qui
en réfultent ; a af.feaé ,- de"parler daps fa pre
miere Requête ' ~n ~ns, civilés, de l?, vifite qui
y fut faite par ·la B~lgade des Employes, com111e
s'il n'y avoit eu aUcune part. Ce fut pourtant
lui-même qùi ' la requit & qui y '- préfida , ce
qu'il n'oferoit défavouér' , attendu que le fait
1.
J1-'
• r. )
13
~gi~e
r~joit:(lre
Régi~e~t ~~~ns ,'
j
1
1
j
1
~,
�)
.()
en
eil: nptojrç: . 8(, q!-l'on
çI:()uve même la preuve
dans les pÏ#.çes . de la llrqçéd~re~ ;' :
.
Néanmoins par une fatalIté dlJ fQrt qUI fe
jO!-l~ ft fouv~nt de', l'~fprit p~ l'hoP'une ~ il ar(Îva Hu'~nvj!,o!,l (lf1u:X;t nl,0ù après . €èue époqùe,
c'eil:-.à"dire ,. un :iour dù m~is de ,Mars fuivant J
Michel Bremond trouva ij fon lever dans les
~ppa,rtemeps de fa, ba1l;ide , deux platelats ; un(l
paillalf~, dei couvertures, des morcèaux d'indienne 1 u~ c;hllpeau de paille., & autres effets
fembla.l;>Ies q~i ne lui appartenoient pas. Etonné
de vo~r pa~eil!i e,ffets che], lu)" il 'n' e~l\t rien de fi
prefi'é que de demander à fes enfaus qui IfS avoit
apportés.. Thomé [OH fils ~ aîn~ tv!Ï-) fêpondi~ que
c'étoi lui qu'il les avoit~PJWrt~s f • dam. lq nuù
avec Louis T€,~ene.
r
•
Mich~l BIf~mQ.nd ~n fut d'abt;>rd' all~rmé , &
craigQ;iut _que ce;& €Ee~s. ne- fRiIènc de con~r€
bande ~ (e lU~t. e1}colere contre fon fils ~ ltlÎ
déclara qu'il ne vouloit -pas les recevoir dans fa
bafiide ,. ~ hai demand q cpmment il fe les éliOiç
procurés. Son fils lui protelta ' qu'il les avoit
achetés d'un Juif & q.ll'il ne fi[q.uoit rien de
les lui gar[der.
':1
.
,.
,
Sur ceu~, a{fertioti· ~ Michel aremQI~d.Jort embarralfé, ( qui ne rauroi~ pas été cl: fa. plaçe ? )
parut fe calmer ~ & [e déterm.Ïna JTIalgr,é fa: répugnance à, g~rder les.,: [ufdits ,effets à [on fils
qui. affir.moit, les avoir ach~té.s, & qui partit p e 4
de Jours a~res pour [on Regupent. Il. y .entend.bir
fi pel' mahl=e qu~ Ce} effets étoient en, 6viden~e
dans .[~ b,,!hcje ~ & qu'ils é.tojellt à: la libre . di[pofitlon , de [es autres enfans ) quoique fort jeu,
•
-- -
- - -, - - - -- - -
= =
.
7
•
.
11
iles. Oe fut même dette dermere Clrconnance,
vraiment càtâélériil:ique de fa bo~rle fo~, qui
fit découvrir que lefdits effets étOlertt dans [a
f:lafiide voici çomment.
'
, Mati~ Bterhdricl hIle dudit MichH, âgée alors
d"erlviron quatot'{e ans & prefque im?écille,
était amie dé! Jeannette Faudon fa vOlfine de
dmpagrtè: elfe lwi dit en s~e11treten~nt avec ene ~
que' Thonté [dtl . frere avoit atheré & appo~te
dans la bafiide' de fon pere des matelats ~ palllafI"es couvertures & é:ltltres effets qu'elle lui
tnont:a. EUe fit même préfent à ladite Jeannette
Faudon d'un chapeau de paille & de quelques
morceaux d'Ï-nd.ien'nè. Celle-ci fe paroit de ce
chapeau lorfqu'elle alloit à la ville de Mano[que. On le rewnnut pour être celui de l'épou[t!·
du fieur Serraire, ce qui ~ut caure que par _
gradarrotl, ce dernier fut infrruit dans le mois
'de Juillet fuivant, que les effets qui -lui av oient
été volés ~ av oient été vus au mois de Mai prétédent, dans la bafiide de Michel Bremond ,
quoiqu'on n'y eut rien- trouvé ~ lorfqu'on y fi t
la 'vifite à l'époque du vol.
1
, Tout per[uade que le fieur Serraire ~ jetta
dés,-lprs un dévolut fur la Bafiide de Michel
Bremond' pO,ur fan' dédommag'e ment; car s'il
n'eut été réduit par ':ln tel projet, il n'dl pas
naturel de penfer qu'il eut voulu intenter à' [on
propre noln & à [a pour[uite, une accu(ation
capitale contre un honnête homme, ruiner,
déshonnorer & perdre une famille entiere pour
quelques chetifs effets qui ne valaient pas 200 I.
II fe [eroit eltimé fort heureux de pouvoir en
•
�8
recouvre r la Plus grande partie ' 1 tandis qu'iL
°t i"'poilible de fourmr la momdre preuvCf
JUI
etol '..
&
'
l
m,e~e a
du vol. Le fen-t iment, l'h~nnête:e
prudence & la rai[on l'aurOl~nt determme a,aller:
lui-même à la baHide de MIchel ,.!?remon~ , ~c
compagné de quelqu'un de confiance ~'~l n avait pas voulu y aller fcul ~ pour v~nfier fi
les effets à lui appartenams s y trouvaIent, &
dans ce cas, pour apprendre à ~iche~ Bremon.d
qu'ils lui avoient été volés ~ s'mfiruue de IUlmême comment ils lui éroiept pa.rvenus ~ & e~
réclamer la refiitution. Malheureu[ement ce paru
fage & naturel ne pou.voo~t pas Çe conc~lier avec
les vues du lieur Serralre ~ qUI voulaIt fe former un tirre pour enovahiè le bien de Michel
Bremond.
Mais du moins en exécûtant un pareil deffein ~
il femble que- le fieur Serraire- devoir commen~
cer par faire entendre les t.émoins qu'il fe propo[oit d' em.ployer contre ~lchel ~remo~d , ob:
tenir un décret contre lUI, & faIre acceder en )
fuite à [a bâfiide. Les regles du droit public &
les Atrêts de la Cour lui pre[crivoïent cette rollte.
Le fieur Serraire n'ayant en tête que [on projet ne confidéra rien & [e crut tout permis. Il
profita d'un jour de Dimanche, attendu que Michel Bremond était en ufage d'aller entendre
la Me{fe à Mano[que: il le fit [aifir & garroter à me[ure qu'il [onoÎt de l'Eglife. Ce fut
lui-même & lui feul qui en donna l'ordre, s'il
faut s'en tenir aux deux Cavaliers de la Maréchauffée qui l'exécute rem , quoique le Juge
dans [on verbal ait trouvé bon de s'attribuer à
lui-même
0
0
0
•
,
J
,
0
9
lui-même ce premier attentat. Michel Bremond
ainfi garroté ,fans favoir pourquoi, fut donné
en fpetlacle en p!ein midi à tout un ~euple, ~
traduit à fa bafilde P?r deux CavalIers armes
de leurs fufils , précédés par le fleur Serra ire
& le Juge avec fan cortég~. quel co~p d'œil
pour des jeunes enfa~s ~ qll1 Valent arnver leur
pere dans un tel équipage!
o En entrant dans la bafiide , on n'eLlt pas befoin de faire de vafies perquifit_ions pour trouver les effets qu'on chercheit. Les principau x
& les p1us vifibles étoient dans la premiere chambre. Sur la requifition du fieur Serraire, le Juge
demanda à Michel Bremond d'où ces effe.rs lui
étoient parvenus: ce pere malheureux [e voyanttraiter lui-même comme un voleur, quoiqu'il
n'eut rien à [e reprocher, parut -héfiter un in[tant de déclarer que c'était de la part de fan
fils: quiconque connoÎtra les fentimens' de la
nature, n'en fera pas étonné: il répondit d'abord
que ces effèts lui avaient été remis en garde par un
homme. Mais le Juge l'ayant preffé de déclarer quel
était cet homme ~ [a fimplicité & [a bonne foi ne
lùi permirent pas de diGimuler que c'était [on propre fils ~ quoigu 'il n'eut pas été obligé-de le dire,
pour ne - pas le compromettre. -Sa candeur le
porta même à conduire de fan pur mouvement le fieur Serraire & le Juge dans une
chambre où [e trouvait le refi6 ~es effets, apportés par fon fils dans [a bafiide : -voici comment s'exprime à cet objet le verbal dudit jour
z6 Juillet 177 8 :
"- » Sur tout "quoi" ledit fieur Serraire nous
• • :.. t
1 "
C
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•
�II
10
,-
•
» ay~nt prié d'jpterpellef ledit ~ef\lO~à pere,»)
d'ou lui étaient ~fvellu!' lefdlts e~ts , nous
» l'e-ll aurions requis, &. a;près ~VOlf balancé
)} peQ.dant ug jmervalle- ( q,uelle fpéc~~atio~ ! )
» i1 ~!lroit répondu q\!~ ~§~ efI:ets lt,u J1~Olent
» été reIl1:Îs en garde pa( up .hOm-QIe ,~ 1ayant.
)} interpellé quel étoit c.e t -hÇ)l:l\lne, il ·aprolt. ré,
» pondu que c'étoit Th911lé. 6remonfi fom .fi,ls ,_
» avec le l\'1aré~al qui pemeyre a!,l Soubell au.
( Ici le Juge ~ Qublié de f~ire éçrire ÇJlJe Mi-\
chel Bremond ajouta, <ple fan 61s lui avoitdit avoir acheté ces effets ' : les deux Cavaliers qui étaient préfel'!'ts liU verbal, 1'0 nt dépo(é. )) Et noufdit Jvge ay~nJ jpterpellé de
)) nouveau ledit Mich~ J3-r~tll~gd de déclarer,
lol fi c'étoient là tous le:s ~tfets qvi hü avaient
» été remis , il l}OUS aurQit lui-même conduit
» dans une- chall1brea.ttemmt ou nous étions,.
» &: de là dans urie ~utre p~tite ch<ijnbre cou» pée par deux greniers, vifant bdife 'chambre·
» au midi: il noils aurait ouvert luiemême une
)) table fermée à deux portes, dans laquelle il
» pous aurait dit y avoir ençore d'au~res effets à
» lui remis en même temps: lefquels effets confif» tent favoir: lJJle couverture de lit piquée . . •
» un couvre pied . . . . , . une COllvenure de
» lit, taile -cottop. • . , ' . . deul( pieç~s toiles
}) de cotton faifant partie d'tUl lit. . . • . une
)} fiafque. . . . . . trois livres intitulés . . • • .
)) un petit cueillier de cujvre jé\un~ , & vifitant
» le ~rplu~ d'lll's ladit-e, table fénuée, nous y .
» aUrI.ons trouvé trois clefs qui n~us ont paru.
» ~VOlr été battues' & . pœparées p.our crochet,
» & qu..e nous avons pris d'office, ~c.
,
Le Juge déclara n'avoir plus rien trou:v.é dans
lad. ba(tide qui a.PPé\rtint au Sr. S.erraire, après
avoir v~fi.té par-rout Br. mêm}! dans le grenier à
foin. JI ~~erna a'\>l bé\s de fon Verbal un décret de prife de corps tant contre Michel Bre,moud qui filt traduit tout de fuit~ en prifon ,
,(jt:1e çontre Thomé fou fils & Louis Telene ,
dit Marechal.
Le lendema.in Michel Bremond fut interrogé,
~l répondit avec la même ingénuité qu'il avait
'fait la veiI1t!,que fop fiJs Thomé lui avait dit, que
S't:ro~t hû qui avait apporté les fufd. effets dans fa
bafiide, avec Louis Telene, & qu' il les a voka~he
t~s d'un juif: Il foutÏe.nt qu'il n'avait jamais fçu,
nI pû fçav01r, que ce.s effets euflènt été volés
au fiçur Serraire, ni à perforine autre: le Juge
croyant que fon minifiere l'obligeoit à forcer le
pere d'incriminer foo fib, en dépit de la nat~J'e
~'oublia fien pour y pàrveuir; mais il n'y réuffi~
pas.
.
» Interrogé s'il ne demanda pas à fan fils
» d'ou il avait apporté avec ledit Telene lefd.
» ~ffells? J
' .
»
réRondu qu'il l'aurait quefiion~é fur cet
» obJet, & mê~e au~oit vivement repris fan
» fils P9ur les lUI aVOIr apportés, en lui difant
» qu'il n~ les voulait pas, & qu'alors fon fils
» lui aurait repréfenté qu'il ne rifquoit rren de
» les garder pa,rce qu'il les avait achetés d'un
» Juif.
'
) Inter,rogé pourq~oi il ne, v.ouloit pas garder
» ,chez lUI lefd. effets, & que craignoit.il, puif\ » que 19o, fils l'affurait qu'il. les avait achetés?
!t
;
,
/
�Il.
»
A dit qu'e parce qu'il fe doùrôir que 'fon
)} fils & led. T elene ne les euffent pas réelle)) ment achetés. -C Quoi de plus ' naif! )
_ » Interrogé pourquoi il fe méfioit de 'ce que
» IUL rapportoit fon fils. '
"
,
» A (épondu ' que parce qu Il avolt reconnu
» dans d'autres occafions que fon fi~s ne lui
» avoit pas toujours dit ~a vérité. ' ,
» Interrogé de nous due- dans quelles occa» fions fon fils lui avoit donné ftijet de ne pas
» l'en croire. ( Quel acharnement! )
» A répondu 'que c'étoit"par pure crainte dt;
» fa part & fans autre fondement , fi ce n'ell:
» parce que led. Telene lui ,avoit fab'riql!é lefd;
» trois clefs que nous hri aVbns répréfèntées ,
» defquelles fond. fils s'était fouventes fois fervi
» 'pour le voler.
» Interrogé pourquoi s'étant reconnu que f~n
» dit fils s'étoit fervi defd. clefs pour le voler,
» & pourquoi les ayant découvertes, il ne les
)) avoit pas rompues, afin qu'elles ne' puffent
» plus lui fecvir?
'
)) A répondu qu'il n'avoit découvert 1efdites
» clefs q,u'au ~o,ment que fon fils fe fut engagé
l) ~ qu'll fut JOIndre fon Régiment, depuis en)) vuon deux années, & que fon ·,fils ne ve"':
» na~t plus chez, lui, il n'avoit 'plus aucune
» , crainte, ce qUl fut caufe -qu'il 'négligea de
» les dénaturer.
» Interrogé depuis quand les fufd. effets ou
)) mt:uh,les que n~us lui -ayons repréfentés, lui
)) ont eté apportes & dépofés dans fa bafiide?
» A répondu que ç'étoit 'depuis le commencement
~
q
-
)) cement du mois de Mars dernier, ne fé rap'
» pelIant ,pas précifé~l'lent d~ j,our. . • . .
'
)) Interogé fi les pIgeons etolént ~ons ? (heu» reufe répartie! )
,
H A répondu qu'il ne pou voit n.ous dire s'ils
» étaient bons ou mauvais, parce' qu'il n'en
» avoit 'ni vu, ni mangé.
.)) Interrogé s'il avoit donné de l'argent à, fon
.» fils pour acheter partie defd. effets?
» A répondu , que non. '
,
.
.
» Interrogé comment fOIl fils aVOIt faIt pour
» fe procurer de l'argent pour les acheter. ,
» A repondu qu'il préfumoit que c'étoit aù
» moyen de diverfès dehrée's que fon fils lui avoit
» enlev~ & qu'il avoit vendu &c. ' ,
C'efi une rherveÏ'lle qU'ri homme auffi groŒer
que l'étoit Michel Bremond, ait pu fe démêler
de tous les pieges tendus à fa fimplidté' & à fOri
ignorance. La vérité partartt de fo'n cœur, &
parlant par fa bouche, fut fon Dieu tutelaire.
Il femble que du mC?ins après avoir donné la
torture à plufieurs reprifes à ce 'pere malheurelix, fur un fait qui lui était aofOlgment' étra!1ger, il fallait le rendre à_fa liberté, à fon honneur & à fa famillb. Néanmoins le. Juge, à la
follicitation du fieur , Serraire " trouva à propos de le tenir referré dans un ' cachot, en attendant qu'il fut p'r-océdé -cl - une -:Continuation
d'information qui n~ f~t clôturée qU,e le 3 Septembre fuivantJ'
Il l1'ell téfuIra aucune forte de' ~reuve fur le
vol fait au Sr. Serraire , ni contré'[Michel Bremond, ni contre Thomé" f011 fils, lni ' contre qui
D
�15
14
quel &f! Jpi~. ft n'en r4w lta ~utre, çhofe,
ce
ll~e11 que 'Tl}.QP1é B~el119~d ., avo~t,,(appotte les
fu(q. ', e!fèts,( dan~' (If! pafij~ _de fpnp~re dans le
cours du mois de Mars en dlfa~1Ie!r aVOIr achetés,
ce q~i -éçoit J!éja fuffifal1l!J1ept ~pr:q~vé par le ve:bal dJ-l 2.6 ~ljiqet, & Ra,! le~ , 1'~oqfe~ de. Ml ..
ch~l BreÎ110nd. Bien I~n ' Hue ; cetre nouvelle in.
fOl'nration ~e{lf~rma la _nwindr~ I>harge contre ce
dernier, elle flche'Voi~ de manifefiecfa-bonne foi,
& fan in~oêë~ce par pltlfieurs fai~s décififs dont
nous parleron~ dans la fuite:
Après cette !nfor~a:ti9n le Juge trouva à propos de , dé.cerner un , d~çr~t ç!'<lffigpé ' Gontre Marie
Bremond âgée de 14 aqs. Noy~ en développé
rons l'unique mot_if. _ . • ',
,
On Îe hâta de prCYGéder çont{~ Michel Bremond & fa ,fille" . ~ . d'Înftruire ,la èo.ntumace
contre Thomé Bremofld'
& L.ouis
....
--- - _Telene. Il
n'étoit ~? "poŒb~e
Thomé · .Brej11ol,1d fe pré.
fent~ ,p~i('itl'iJ ét,Qit en Corfe ~ la fuite de fon
R~giqlenh _ ., _ .
Marie Br~mQnd fut' interrog,ée. Dans fa fim plicité ? ~1!5 jgit- Ies cllOfe,s comme elles s'étoient
paffées, :c'(e~-à-dj!I:e ql1e Thomé :Bremond fon
frere avott '!PRone J~ fuf~. effèts .cl.ns la- baC.
tide d~ (on pue, €n ·. di.fa~r- qu'il les avoü achetés d'un-J~~f L~ J~ge lu~ del1i1anda depuis quel
tems, ~Oft-:P~re avon 1~f4~~ ~ffets, dans fà. lDa[tide.
':
_\
» A rép'o~d-u que c'était depuis le mois de
» ,Mars. der,mer,. n,e [e- rapfleUant p~ prê.,ifé» mt:nt: ~~ . i]g':l.f.
.r
~
-;
.•
Ap.-:~~::; c~la .le' JlJg.~ s:'!-~tadiant à difliraire cette,
ft
jeune fille t1e~ cé -I:6int elfentiel, .~ à la ~é
concertet pal' 1dës ü1terrdgats captieUx, reVInt
fur 1fes pas; & lui demanda fi les fufd. effets
~toà;etlt. dans' la 'bafiide de fop, pere lor~que des
Employés y firent, Jdt1ns le mou de J anvzer, une
Nifiit & ptltq~ifttion : ' . '
.
i)', A l'épànel~ -qu'à .cette ép~qiJe les fufd. \m~u
» bles ' & €ffèts [e ! trouVOle'nt d'ans leurdlte
"
'
lJ ba{hde.
Le Jugé cfoyant êtrè parvenu à faite tùr11be'r
cette fillê imbécille en cohtra:dittiorr aVec el1emême & de lui
, avoir - ar-r'aché l'àvéu d'un fait
évidemment faux, l'intilnida, & la déconcerta
encore plus en lui téna-n t ce la:rigage : _
,) Lui avons repréfenté, . qu'elle nou s
» a dégu-ijè lti vériré " lorfqu'elle dous a dit que
) lefd. ' eff€ts a voient été a pport~s & achetés
n par fon frere dans l-e. mo-is' de Mars d'après?
» A r€pondu nous avoir dit .la vérité dans
) fa derniere réponfe·
Après Cette ' réponfe très-équ-iveque, le Juge
ne quefiion\na plus cette jeu né fiUe'.
- Il femble pourtant qu'il aurait -fallu lui faiTe
bien expliquer , fi elle fçavoit diflinguer la vifite
faite dans - lé mois de Janvier _par les Employés, de la perquifition faite par le Juge dans le
mois de Jui.net. 11 falloit fur-tout lui de'mander dans quèl endrott, ou quel appartement de
' la ba{hde fe trouvoient les matelas, paillaffes;
couvertut:es' & autres effets à l'époque où le-Sr.
Serraire, à la tête d'une Brigade d'Employes ,
& en prêfem:e d'un ConJul, fi,t faire la plus
exaéte perqulfirion .& la plus fcrupuleufe re-
l
A
'-
que
~
..
1
�16
h che Il fallait lui demander li le lieur Ser~
c .ere trouva
.
il'd e a\ l'é polefd. effets dans 1a bau1
rau
,
& ''1 l
que de cette vifite, s'il les. ~econllut l ' s Iii l'es
réclama. Si fur fa réclamatIon on les ~l re uta,
ou comment était-il arrivé que lefd. e~ets éta~t
alors dans la hafiide, le fieur SerraI,re &. la
Brigade ne les trouverent pas. ~l efi IndU~I~a
hIe que fi , cette jeune fille avoIt été 9ue~lOn
née fur ces faits eifentiels, elle auroit dIffipé
la conrradiélion apparante dans laquelle on la
faifoit tomber ~ ou elle ~uroit développé des circonfiances qui l'auroient réalifée. Mais le Juge
trouva bon, on ne fçait pourquoi ~ de ' ne pas
entrer 'dans un plus grand détail.
Michel BrLlmond interrogé. à pIufieurs reprifes fur ce même fait, a toujours foutenu que lefd.
effets ne furent apportés dans fa bafiide que dans
le mois de Mars & ne les y avoir pas vûs auparavant, quoique le Juge ne fe foit pas fait
fcrupule de le furprendre en lui difant qu'il
étoit prouvé que ces effets étoient dans fa haftide à l'époque de la vifite du Sr. Serraire avec
la Brigade des Employés, ce qui était évidem' ment faux & impoilible.
De onze témoins dont l'information étoit
compofée, on n'en confronta que quatre audit
Michel Bremond, qui font, les 2 me • ~ 9me. lame.
& I I me. On jugea par là que les autres ne
fai{oient point charge COntre lui.
Parm.i les quarres témoins confrontés, le fecon? qUI efi Jeann~ Faudon ~ dépofe uniquemenc
aVOIr reçu ~n ~rélent , un chapeau & quelques
morceaux d IndIenne de Ii! part de Marie Bremond
1
17
'
mond qui lui ~~ntra les matelats ~ paillaffes ~
autres effets en lui difant que fan frere Thome
les avoit achetés & apportés dans la bafiide de
,
,
.
fon pere. ,
. Le 9me . témOIn ne faIt que rap~orter des
propos qui lui ont été tenus par C.athenne Reyne
& Jeanne Faudon. Sa dépofitlon ne, compte
pour rien, attendu que ces deux dermeres ont
été ouies~
_
Les IOme. & IIme. témoins qui font les deux
Cavaliers, qui traduifirent Michel , Bremond ,à
fa bafiide, par ordre du fieur SerraI;,e, ?e ,depofent autre chofe, fi ce n'efi qu Ils ~t01ent
préfents lorfque le Juge" dreffa fo? proces ve:bal du 26 Juillet, & qu Ils entendIrent que Ml:
chel Bremond déclara que c'étoit fon fils qUI
avoit apporté lefdits effets, à fa ~afiide ~ ,en difant de les avoir achetés d un JUIf. Ils depofent
auffi qu'ils virent & entendirent qua?d Michel
BrelÎlond, de fon pur mouvement, dIt au Juge
& au lieur Serraire qu'il alloit leur indiquer
où était le r~fie des effets, & qu'après les avoir
véri6és , on ne trouva plus rien en vilitant depuis la cave jufqu'au grenier.
Enfin, on confronta également Michel Bremond avec fa fille, quoiqu'il y ait' lieu de croire
que l'Ordonnance n'a pas eu en vue une auŒ
odieufe formalité.
Le procès extraordinaire étant fini, le fieur
Serraire réalifa fon projet, en demandant par
une Requ ête en fins civiles du 30 Novembre
177 8 , que tant Michel Bremond, que Th~m é
fon fils, Marie fa fille & ~ouis Telene ferOlent
È
�18
déclarés convaincus. du ~ol à. lui fa~t · dans fon
hailidon, & condamnés à trois mille livres de dom"
m<>aes & intérêts en fa fave.ur & aux dépens.
~~
S .
Voici la Sentence que le fieur er~a~re obtint le 10 Décembre fuivallt, aprés ~VQir confi ané cent écus d'épices; il faut la lire pour la
b .
•
croll"e.
» Avons déclaré lefdits Thomé Bremond,
» Louis Telene & Michel Bremond, atteints
» & convaicus d'avoir commis le vol noaume
) (1) & avec effraaion (2) dont s'agit, pour
» la réparation dé quoi .~ les avons condamnés
» à être livrés à l'Exécuteur de la Haute Juf» tice. . . . . . . conduits à - la place publiqu~
» pour être PENDUS ET ÉTRANGLÉS juf.
» qu'à ce que mort s'en fuive . .' . . . . & que
» Marie Bremond fera mife fur ladite plainte
» hors de Cour & de procès, & néanmoins
») que lefdits Michel & Thomé Bremond pere
» & fils & ledit Louis Telene feront foLdaire)} ment condamnés à une amende de 25 liv.
» chacun envers le Procureur Jurifdiaionnel,
» & à une amende de 1000 liv. auŒ folidai) rement l'un pour l'autre envers ledit fieur
» Serraire, pour lui tenir lieu de dommaaes &
n intérêts ~ & en outre aux dépens aufii folidai» rement.
(I) TI n'y: a pas un, ~Ot dan~ la p!océdure qui indiq~e . par qUI le vol a ere comrrus, ru qu'il ait été commis de nuit.
(2j TI ef! fJroové & convenu qu'il n'y a point eu
d'effraétion extérieure.
, 19
·
Hélas! avant de s'immifcer dans les fonétiol1s
facrées de la Jufiic~, ne devroit-on pas du
moins connoître les droits de -la raifon, fi l'on
ne connoît pas ceu~ de la Loi & de la nature.
Pour foutenir ,l'iMe d'une ./uffi abominable
Sentencé, il auroit fallu être ou véritablement
eriminel , ou un-' de cès hommes jufies &
inébranlables, qui fe .répofant fur le témoignage
<fune co~[cience _pure , ne fe laifièu1t jamais
abattre à l'injuilice.r ni aux revers.
Michel Bremond n'était ni l'un ni l'autre. Il
fuccomba fous l'oppreffion, fous les allarines &
la doule~r, le 6 J oillet [uivant, dans les. prifons de la . Cour, tandis qu'un Juge fubrogé
procédoit en cette Ville à l'infiruttion de la
procédure contre Louis Telene ~ qui avolr été
arrêté & cQnfiitué prifonnÏer.
Par la nouvelle Sentence qui intervint le 6
Mars 1780, attendu que celle du 10 Décembre précédent était anéantie de plein droit à
. l'égard de tous les accufés , la contumace contre Thomé Bremond fut déclarée bien infiruÏte.
C'efi apparemment, parce qu'il efi défaillant
qu'on açru pou,voir le déclarer convaincu du vol
'fait avec effrafrion intérieure dans le bâtiment
inhabité du fieur Serraire ~ quoiqu'il n'yen ait
point de- preuv~ : c'efi en partant de ce fyUême
qu'on l'a condamné aux galeres pour 20 ans,
à 3 liv. d'amende envers le Procureur Jurifdictionnel & aux frais de la procédure. Louis Telene, ainn que Marie Bremond, ont été mis
hors d'in fiance & de procès, fans même adjuger
les dépens à cette derniere , attendu, fans doute,
,.
.,
,
�20
que Je {je ur· Sertaire avoit ' ~ffeélé de [e délifier
après coup des pourfuites ..
Ladite Sentence du 6 Mars 1780 J n'a rien
prononcé, ni pu ' prononcer ,en faveu!!, ou con~
tre Michel Bremond J qui étant décédé pendant.
, l'appel, efi mC?rt integri ftatus, de maniere que
l'horrible Sentence du 10 Décembre 17.78 J toute
la procédure & l'accufatlon J ont été anéanties
de plein droit. Il n'a rie,n été prononcé non plus
[ur la Requête en dommages & intérê~s que le
lieur Serraire avoit préfentée le 30 Novembre
177 8 , parce qu'elle étoit tombée avec les pro.
cédures & la Sentence qui l'avoient précédée &
fuivie.
Mai~ le {jeur Serraire n'a pas perdu pour cela
fon/ objet de vue; Louis Telene étant mort le
?0 Avr~l 1780 dan~ les prifons) pendant l'appel,
Il a repns fon premIer rôle. Ce fut par une Requête du 8 Mai 1780, qu'il demanda d'être
reçu partie jointe & intervenante dans l'infiance
criminelle pendante pardevant la Cour, entre
-Thomé Bremond accufé COntumax, & ML le
Procureur Général du Ro'i , [ur l'appel émis
par le Procureur J urifdiélionnel fubrogé de la ville
de l\;Ian?~que, pOUf par lui reprendre comme
pame clIlde les pourfuites de ladite l' n l l
Il d
d \
Hance.
eman a a cet effet, ajournellJent Contre
~o.nnoré .& .Louis Bremond J en qualité d'hé~
rztur ab znte/lat de MicheLBremond 1
eur pere,
·
'
mon d. ans 1es pnfons, pour fe voir condamner
aux ~om~age~ & intérêts par lui fouffens & à
fouffnr, a ralfo n du vol qui fait la matiece de
la procédure, & par lui fixés à la fomme de q-uatre
2.1
tre mÛI~ lillres;, fi mieux ils n'aime~rq!le la"fixation,e,Dfait faite Pilr Experts conv~nus;ou n~mmés
.d'offu;e " en putpe à tous' l~s frals de JUftlce pat
l~i fournis, ou 'à fournir r& taux dépqns.. I?e fo~te
qu'j.~ vpu.drœt )l1ême faire,. fu.pporter au.xdm hOIrs
les frais des procédures qUI oht été ralt~s contre
~ou? J~s acc~fésr , fans en Jac(;epter Louzs, !,elene
qui .a ,été mis_ hots .de' C~\:lr & de .proces , &
apforber tout leur: bIen qUl ne fuffirolt, pas pour
faire face ~ çes :différens chefs de demande.
Le fielfr Serraire demanda par la: même Re Loui~ 'Bremond
qu ête que le fdirs 'Honrioré
feraient affign.és à la prerIllere Aud~~nce pour
fe nommer un -CtJrateur ,. ou le VOlr . nommer
d'oŒce -' à quoi il fut pourvû par Arrêt 'du 3
Juin .~;80: mais .~'étaot .apper~u '~nfuite ,que
Louis Bremond éCOle encore pupzlle a cette epoque, il, fe dépa,rtît de cetté premiere' ~equête &
d~ ce , q).li ~'en étoit en'{uivi ; il e~ ~réfenta
une autre aux mêmes fins le 23 JanVIer 17 81 ,
Les freres Bremond affifiés de Me. Geoffroi
leur Curateu~r , ont demàlndé de leuD chef, par
u~e . Requêt .incidente dt! 3_J uillet .'1 781 con-'
tre le fieur Serraire, la condamnation de la fomme
de 6000 1. p0ur leur tenir lieu de 'dommages &,.
'intérêts, à raifon de la calomn~e , dè l' oppre11ion ,
& du meurtre dont il s'efi rendu cou pable envers
leur pere & du préjudice' ir,r éparabre qu'iL leur
a porté à eux-mêmes. N éanmoins leur état, leur
douleur & leur, impuilTance les avaient portés
à offrir au fieur Serraire de faire arbitrer ces fa.'
tales contefiations. Il s'y efi confiamment refufé. ·
POlfr remplir la form~lité ) lefdits enfans & hé-
!X
j
/
,
'
F
�Z~
2.J
ritièr: oDt.1-appe-Ilé ïneidemmthi: i~!Ud~~m con.
tr,à &. en' . . tant qure:.: lAt b~f6ifi -, 1 dél Iw' Sentènce
du ~o Dlcelabire '{118' t'endue (61ftre leur pere·;
& êJont.l'.1pp~l é~oic;~.nd:J~ lpàr.€lC1~t1t' la C~~r,
à l'époque::xIe 10lfl s:Jecè'S, entre·luf Br Mt. 'l,e
<le.s doml1~aSes êt intérêts. Mais la -SentteJ:l~ ;d~ :
6 Mars 1180', eft abfohunent 'étràngere a: Ml- ,
c,hel BremPlld. Il importe fort ,peu q~e çeol!e
Sentence ,ait été r~ndue.i\lr lA même procéd:uce.,..
dans laquelle Micl1el '-BremPnd étoit pa,6e : .il ,
c
Pr.oou(eur~ Généra:J~
.•)
.
<~
Marie Bremond :àJfon particulier;" a· denhtndé
par une Requête en .fins civiles les dommages
& intérçts;& les dépe~s qui lui (ont dûs, pour
avoir été impliquée fans aucun fondement, tians
une accufation capitale.
Il s'agit aonc d'examiner le mérite des de'mandes refpeétives des 'parties en' ~ommages &
intérêts. Nous allons les difcuter féparément.
.J.
n'lm efi pas moins vrai. qu'elle a été: rendue apl'€:$
U~~ nô~ vellé iofiruéti<;m faite contre ~(Î)l!1~s. . T-e:~ '
lene ~ l~s àufres acculés, attendu : llmdlvilibl-
1
PRE MIE R E PAR T 1 E.
Sur la Requête du fieur Serrqire en dommages
, & int,érêrs., contre les hoirs de Michel Bre.. '
, mond.
•
Cette ?demande ~fi-elle réguliere ?, Efi-e:Ue te~evabJe .. Efi-eIJe !ufie? Ce font 1ft. trois points
a exammer. Ce n efi que pour l'honneur des
regles que ,nous nous arrêterons un moment fur
les deux premiers qui ne· font pas nécel1àires à
notre défenfe.
,
.En premier lieu, ' la demande du fieur SerfaIre
,' il. dl-elle réguliere? Il efi intervenu dans
1 muance pendante pardevant ]a Cour fur l'appel de la Sentence du 6 Mars 1780 , & il Y
a amené Honnoré & Louis Bremond, com~e
repréfentanr leur pere # pour requerir ,contr'eux
•
•
l~t~; de da l procédur~, & q"u~ Mic~el Br~mo~~
n,'étoit & ~e s.P 0uv~lt 'p1~.1.S etre pacu,e' , pUlfqu 11
étott \ morr.' .JTout etOlt Jugé à fon ~gard par la .1
. Sentence du 10 Décembre 1 7 7 ~ ~ .qui après ,
l'avoir cand.a11'lné à lâl mort, le conc;lamna- ell
~J.1tre il 1000 tiv. de dommages' & intérêts. envers.le fieur SerniÏre ., .& aux ,dépens•
. S'il efi vrai" éomme le prétend: 14! fleur SerraiI[(f que;Jadite Sentence. du la Décembre 1778
fubfifie ',' quand à fan , intérêt ciyil contte les
héritiers du condamné ,. -ce rerait " dans; fan propre fylfêm_e , fur l'appel de cette. Sentence qu'il
devrait pourfuivre contre les héritiers, 'les adj!lclications' civilO"és ,. au -heu d~ les' amener dans
une in fiance qui leur )eft . néeel1àÙtement étran~
ger,e à eux-,~nêmes ,; dès qu~elle l'efi' à leur pere.
Il efi de maxime au' Parais qu'on ne peut' inter:
v,enir dans \1 ne, infiance, qu'autant que ceux
contre lefq~eIs on veut .former das 'demandes ,
!
.t'
y font parti~, l~gitime. _: ,
L'intetvention que le fieur S6r.ririre a, 'f()fl~ée
efi donc nécel1àiremel!lt -: irréguliéh dans .t.ous
les cas~,s'il n'était point intervenu de jugement
contre Michel ~remonal, ~il faudrait converciià-l'égard de fes héritiers l'information en· enquête. ,
\
�.
%.4
&(les.. admettre' à" enquêter' dé leur côté : mais
la' Sentence éta~t ' int~rventie: ~u c~tva.n't ~e l.'ac ,
..f !
après av,p lr fuhl le ill·roces 6(Ctraordmal-re, ·
cwe"
1
.1 '
l" I l
)
& .ceL accpf-é étant décéde pen-l~ant JOl~anc~ '
d'app.el ,r c'efl~ dans cette ~nllance-, que dOlv.e~[ ,
être formées les demand~s:. re{pe~lves en. dom ..
mages ' & intérêts. C'efi pourquoI lès hOIrS 'de f
Michel Bremond {e {ont rendus .incideÎnm~.nt .
appellaots de leur chef en tant que ' de .be{om,
de la Sentence du 10 Décembre 1'77 8 , rendue
cootre leur pere.
ont .{uivi en' c'ela la ma<rche prefcrite par l'art. 1. du tit. 17, d ~ l'Orden. :
de 1670, par Mf. de Vouglans en {es Infi. ~
du Droit Criminel pag. 100, & par to~S lIés
autres Auteurs. Ce n'efr;que dans cette infiance<
.... .'
-. .
d'appel que le neur Serralf~ devl~nt 7 p~rtle}'1.sà-vis defdits hoirs, pour falfe mamtemr ~ s 11 y~
éch~it , les adjudications civiles, 1que cette Sentence lui adjuge: mais ce qu'if a · fait ju{qu'r
préf~nt .{;ontre lefdits hoirs eil: ~rrég.ulier & iri{outenable.
En {econd lieu, la demande db ·fieur Semiire
efi-elle reeevakle? Cela dépend d'une quefiion
qui, cl la vérité eil: fort l:ontraverfée:, & {ur laquelle les Loix & les Dofreurs olit varié. ,
Vaaion en dommages & intérêts " pafIè-t~elle
c~)lltre les héritiers de 1l'accufé ', ' lorfque celui-ci
eft' mort avant le jugement.définitif qui prononce
fa condamoa'tion ?
. '.
Le neur Serraire a l trouvé · bon d'enrichir
fa , défen{e d'une ample 'diifert.ation fut cet~e ma- ,
tiere. Il n'en réftilte. ppùrtant r-ien de plus que
ce que nous avions déjà'! dit'- NOliS n'entrer:ons
pas
Ils
\
.
"
25
pas dans ce déda~e., Nous ob~e~verons feu!ement
qu'il y a ~,ois ,dlf!erçntfs oplOlons fur la q!leftion qui nous agIte.,
' .
"
,
10 , Suivant le DrOit Canomque ~ 1 hérluer
efi tenu. dans touS les cas & indéfiniment ,' des
dommages & intérêts. & dès peines pécuniaireS ~ pour ,décha~g~r .la con~cien,ce, du défunt:
tenetur eo'}fcir~tlam d.efun~l ex,0nerare" {ans
conndérer fi 1 mllance ' aVOIt ére cqnteil:ee ou
non contçè)'âc~ufé. Cette opinion ti~nt au Fan'atifme.
.
.
2 °. Suivant le~ vrais . princ i pe~ du proit Romain l'héritier ne peuç être , tenu que de re{titue: ce qui lui efl parvenu du délit du défunt, fait que la cor.,damnation ait été prononcée contre lùi, ou non, ,a vant {a mOlt, & fous
la condition néanmoins que la caufi ait été eonteflée vis-à-vis de . l,ui de {on ~ivant . La, Loi
unique, epd. ex delle. deffunt. zn quant. hœred.
ço,!-ven. ,qui efr le fiege de cette matiere, s'exp riïne eit ces 'termes :
.
, » Po.fllù is conteflat~onem, eo qui vim fecit,
;; vel.concufIione!n iniuJit, vel fi quid deliquir,
» defunao, fucceifores ejus in fol~dum alioquin
» in quamùm ad eos pervenit, conveniri, ju» ris ab{olutifIimi . ~fi ~ ne alieno {celere din centur.
,
Cetre opinion paroît équit,able, ell - elle fui.
vie par lt: ' plus grand n.ombre des Auteurs, ainfi
qu'on peut Je vérifier, dans Decormis, tom . 2,
col. 188~ ~ & dans Louet, lett. A, fomm. 18.?
On recl!eille de la do.arine particuliere' de nos
Auteurs, que la Jurifprudence d~s Arrêts de la
..
-
G
�26
o t- paroit àvoir fuiVii: èette' opin~on. On eu:
\CI0tl
'
.
1"
trOuve la 'preuve dans Bon~fàce., ,t?m! ?-' parc:
2 liv. 1
tir. 1, chao . .14'" pag. 217, & tom;
,
,
,
f I'! 1
.I r'
& 6
;, 'liv. l , tit. ,2.3, ~C1ap._ . l. , ' n . ' 15
2 A'
~r' liv. 5, tit. 6, pag. 527' Dart's 1es A~re~s'
n'ofables 'de M'. de Reguffe, quefi. 7 z. ,-pag. ~ 70
&. ' .[uiv.; dans ceu!, de lM. .de 13èzieux, liv.
'.-chap. 4 t\. ) 1 ~ pag. ) 612 ;' dans ) ceux re:"
9,
,y
.
'.
d
1
I:tleillis pàr ) M. Dupen,e! vO. ,mort, ans e,
Traité des 8uccelIions de M. l'Abbé de Montvallon, tom. l , chap. ~, art. 24, ~c. ".
- )) On examina les deux queflions, dit M.
» de Reguire, &. on convin~ qu'il falloit fC1~:
)) vre [crupuleu[emeot la LOI, & par con[e.'
» queot 'veir fi l'héritier erat MC!1pletior, &
) lis er{]~ conteflata ».
_
,Sur l'un &. l'autre motif, l'Arrêt qu 30 Juin
1744, rejetta la demande en dommages &. ' in.:
térêts contre Fhéritier, comme l'av oit 'rejettéé
l'Arrêt du 16 Janvier - 1645, rappohé par Bo':
, niface, tom. 2, pag. 277!
)} Suivant notre J Ut j[prudenèe, & ', le [enti-» ment de nos Auteurs, dit M.l'Abbé-de Mont ~
)) vallon, l'aérion pénale pour l'intérêt ciVl1
» de celui 'contre lequel le délita été commis,
» ne paffe ' contre l'héritier du coupable, que
)) s'il y a eu contefiation en cap[e du vivant
)) du coupable &. c.ontre llli, du fi l'héritier
n a retiré quelque profit de, ce délit, encoré
» qu'il n'y eut eu 'aucune contefiation en
J)
caure.
Lor[que cette mort efi arrivée avant la-con·
damnation de l'Accufé J dit M. de Vouglans au
1
fi.
l
,
z. 7
,
lieu cité, pag. 97, la réparation ' civile ctmfifte
lmiquement daos les 'dommages & irttérêts' qui
réfulcent de [on crime.
' , t
•
j
Cet Auteur ajoute que les dépens 'de .li procédure criminelle ne peuvent être compr,is dans
les dom'mages &. intérêts, qu'autant que -le' jugemènt qui les adjuge a été- rèndu 'en dernier
reffurl. .
,
( ' 3°. Suivant la vraie Jurj[prudence du Parlement de; Paris, attéfiée par les Auteurs modernes , il ne peut jamais y avoit lIeu à l'actioo ci vile en dommages & intérêts, contre les
héritiers, fi l' Acc~[é eil décéde avant la ' condamnation en dernier rejJort. C'eft ce qu'ob[erve Richer en [on
traité de la mort civlle ,
,
Ev. 2, cpa-p. 1., [ea:: 1., pag. 143, où il dévelloppe -'le véritablé ' [ens' de ce qu'il avoit dit ,
pag.l)5.
,
n' Il '.faut ob[erver à cet 'égard que nous
) avens' pouffé l'indulgence beaucoup plus loin
)) que . le~ Romains. Nous 'avons vu que ' chez
» eux, quand quelqu'un prétendait que le cri'me
)) commis ',: donnoit lieu à des dommages & in» térêts à, [on profit, il pouvait, pour ' [e les
» fair~ adjuger, pour[uivre la pre~ve du crime
» contre les héritiers, quaique le coupable fut
» mort pendant l'appel, ou même 'avant. Chez
)) nous au contraire" le crime eil: teUement
)) éceint par la mort du é<:lUpahle' , qu'il n'en
)) rejle plus aucune trace, &. qu'on ne peut plus
» faire aucune p6)Urfuite en lcoo(équeoce.
, M. de Vouglaris, dans [00 traité des Loix
çriminelles de France, où il a refondu & cor~
1
,
•
�·28
rigé tout ce l q~'il a~o~t établi- .d~ns fes In~i
tutlons au DrOit Crimmel, a dllhngué au hv.
1 ; [It. 4, 9. 3; les différens cas où les héritiers . peuv~~t être rec~trchés ,'pour do~m,age~
& intérêts; 11 Y foutlent , qu l1s [o,nt a 1 abrI
dè rec'l ieréhe, {i l'Accu[é efi mort avant le jugement de ~ondamnati~n '. par la ~ai[on ~u'il
meurt integrz flatus; & 11 ajoute en[ulte au n . 4.
» Au refie, par jugement de condamnation,
» nous voulons parler des ARRETS & autres
» jugemens e~ DERNIER RESSORT; car
}) {i la condamnation n'avait été prononcée
» que par un jugement [ujet à l'appel, & que
» l'Accu{é fut venu à mourir dans le cours de,
» l'appel qu'il en aurait interjerté , ou même
» d'un appel qui (eroit de droit; il [eroit [en[é
» mort integri flqtus; de manicre qu'il n'y aul) rait lieu à AUCUNE SORTE DE POUR)) SUITES ~ ni contre lui, ni contre SES HEl) RITIERS (uivant la maxime: appellatio ex» tinguit judicatum in criminalibus. ,
'
Il [embIe que cette opinion qui interdic
toute aél:ion contre les héritiers, fi l'Accu[é
efl mort avant le jugement en dernier ref
fort, efi la ,Plus conféqueôte & la plus légale.
En effet ~ Il efi reçu par-tout qu'en matiere
cri~in.elI:, l'appe~ anéantit le judicat, extingUlt. ]udz.ca.tum, .a ]a ~ifférence de l'appel en
rna:lere c~Vll: .q~l ne faIt qu'en [u[pendre l'exécupon: zn Clvlllbus fufpendit: il efi égalemen~
reçu par-tout que celui qui après avoir été accufé ~ & après avoir e{[uyé une Sentence de
condamnation. dé cede pendant l'appel, il meurt
.
.
mtegn
2.9
integri ft.~eus.\, ai~. &-' to~t : de,. 'tn~m~ 'Àùe: s:il
, n~ay.oit Jama~s ~te t l~,ue~t''é., 4. .athbn ~OilU'é:l}Ul~
&
,s~il -il'avOit Ja~nalS' commls~.de "'trlme: "7s f tjûi
in . reatu- -decedit,' integri ,flatus', deœdit
. . :'," E"JQTINGUJTUR enim CR:{MEN mor.ralztate. Ce
fonç les ')propres termes de la .bçi< denii!;!tê.,
ff~ ,'{lll leg. jui. , majl~:'!
'1 L
,r ~
,
Comment ferait-il donc poffible de condamner les héritiers d' l'l,i l tel Acorlfé :,à des dom mages & . nter~ts e~vet .l~ccu[at~t ; ' fa~s ' tPlli!
ber dans :une , co ntradl'ç hpn ( mamfdte,? II. ne
fera pas vr~i que 'le crime, taccùfiltion, 8{ 'le
judicat, [bümt 'anéantis; & ~comme :nOrf obvenus,. fi
al] leur. fait.pro:durreull effét quelconque vis ~à-vis
<le qui :que ce. [oit r; -il ne [eta 1pàs. . wai"'gue
J'Accufé fOlt mort , integri 'ftaros ', fi apr~s fa
'mort on peut le déclarer" coupable', & fléhi r
.fa . memoire .en condamnant [es·': hér itie~s à des
réparations civiles à raifon de [on crime, étant
év.'ident' ,qu'on ne peut . çondam'rier les hérItie rs
-à rdes dommages & 1nté1'Sts, qtl'en' jugeant q ue
le- défunt '~toit coupable; oU conç ~r comment
cela peut _arriver lorfrJu'il s'agit;. .de ces ' for-tes .de crimes ~ dont la mon de l'A-çcu[é n'ar rê te
"pas , les pou rfuites; mais il pal'dît inconcevable
,que cela arrive 100ique la mort' de l'Accu[é a
tou~ anéan~i" & l'a '{ou,{trait à la jufiice humaine. On ne pelit . pas 'dire qt:le, t'efi par un
principe , d'équité ' q~ê ,l'on [urmo.rlte en parei!
èas la rigueur des , reg lés ,. puifq'ue cette raifon
'peut de'{eriir impui{[(lDte par un {impIe défa ut
de formalité, c'et1-'à~ dire ' , fi la , cau re n'avoi r
,pas. été eonteflée - avec ' l'Accu[é avant fa mort.
\
H
�\ 3°
:. Jodf~~adaml~ent ~~! c~ ,,~n6#raü~~s' fi:a~
pJUlte.S. lin fetl1blè, qu O.11:._~i ~~t ~dme[tre J.~~
tiOll ,',ea , dOnlmages &. ':lntaretis , conrre les hert~
tLe:r.s.. d:un Â-è,ufé décédé: ~Yant une. (ondamnm
tipa-,définitive.., fans P9rte~ .\ at~ein~è ~~x. regles
les , plJ,ls icipd.rtantes . de." ·1'ordre 1ud!CIalfe, &
fans compromettre la fûrè~é
. publ!que; Voiai
, .
comment. , .
.!'I l eil cert.aio. qu'après h mort : de: l'Accufé,
la procédu{e, criinineUéi ceffe ~ & ,qu'il ne pel!t
plus riep être . fait, ni : pou.r 1'inflruire, ni pour
la .purger contre lui, avec d'autant, plus de rai ..
fon, qu'il n'eil plus eD ~ état de le' defendre. Il
fa~droit dopc l.1éceilàiremeDt s'en tenir à ce qui
aUI,:oit éré fait par le pre{l1ier Juge, ', pour en ..
virager l' Accufé . comme. légalement COD vaincu,
à l'effet de ,faire fupporter à Ies héritiers les
do.tnlJlages ,& intérêts qui font) une fuite de f<!là
cnme., ' ·
,~ ,
Néanmoins il eft .également certain & indubitable qu'en ' matiere 'grave & fur,tout en ma;.
tiete. capita!e, ,une pr~cédure ne peut jamais
fervIr de tItre legaI, 01 opérer aucun effet
qu'elle n'a~t paffé fous les yeux, & reçu la fanc~
tIon du TrIbunal Souverain qui feui peut la purger. En effet après que.le premier .J uge a Sententié, le Tribunal Souverain juge les objets
donnés contre les témoins, -il ' OI-donne des con,..
tinuations d'informations fi elles ' foÏlt néceilài ..
r~s, i~ admet l'acc~fç cl ' la preuv~ des faits juf.
tl~catlfs, s'il en ,prop,ofe, il lui faÏt prêter les
reponfes pa.r a~tenuallon abfolument indifpenfables, parce qu elles mettent . le. cie rnier fceau à
1
JI
!-'r,inflru?io[! ~e - ~a ;prQçédure , .à· réga,rd ~e ..tout
.,accufé ;qlaJ. ne . s' e(t,- pas rendu ,ÇOJl.t!JI?"J$.: en uh
mot pard.eva~tJe .. J't:ibu-n al SQUyeralO toutes les
voies demeurent ouvertes à c,et accpG!, pour ré~
parer' le tOJt ' qu~J:e ~r~mi~r ~.uge. peut lui a,voir
fait . p,a,r ru-pe. tnfif~.th~n . paruak, encore ~plus
.que par. ~~ J'ugen'len~, lQJuil~. . : " .
.
l 0 r 'e qc;s que la ~o~t de 1 accu[~, he, les !~lOs
~u _Tnb\lpal Souverain ~ de PlarHere qu Il ne
,puifiè faire aU,cunê, P'~9c~du,re qui t~n.de à opé~er
fa conviÇl:ion ~ 00 , a .]uiltfier fQIl r mpocence _:
Comment pourra-t-il 'alIèoir u" j!lger.nent , qui flétrille fa mémoire : . ~n . prenant pepU! bafe èe qui ,
été fait , par le pr::emier Juge? Ne feroit:, ce
pas cominuniquer , à çdui-ci une '1utorité, un ca ..
[athre q,ul ne lui' appartiénnent c , 'as" c'eil-à-dire
Je droj~~e purger ~ de donner- fon complement
.à une 'proçédure 'crimJnelle d'où dependent l'honneur ~ ~~ vie des citoyens? Les premiers TribunauxJqlli, dans la plupart des' J u.rifditlions banherelles ' f~nt remp!is :par des Officiers qui à p eine
lç<\vent lirè & çç~jr~, n 'ont déjt;1 que trop ,d'in·
fluence : & d'auto.rÏtp . i1r1 pareille n1atÏere: tou-,
jours empreifés à t,puver un cOlJp.able & rarement attentifs à jufiifier l'in n.ocent, ils peuvent
par préven,tion, pâ~'-foibleilè, oU,.par ignorance
porter à l'accufé eJes préjudices ir:r.1parables. Un
felll mot gliffé dans la dépo,G.tion d'un témoin,
oUr dqn,s un€; réponf~ de l'a~cufé; peut décider
~.e tout.Faudr ~ iE-ü encore étendre leur pouvoir, en adoptant av~.uglement leur ouvrage tout
~mparfait qu'il eil aux yeux dès L0ix, & le faire
fervir de 'titre à une ' èondal1.lu.a tÏon tlétriilànte
:a
�, z.
3
H
'''\ '
tant enver~ja mémoire~ &. ql:a~~ufé-" ~U'~?Vèr\'
fa famille? LNe.;Î'etàit-ce ( P~s~tt~ltét· p1ûs ngou.
\ reufement 'l'accufé-, après, fa4nOFt=qu'on n'auroit
~
'i
pu le fair.e. ~fidant f~' \PIe
'. En' faifan~ ~t1 'peu d~at~ent1bn a- Cés ralfon,s,.,
il. femble qu~ on :cIoir fe ,c:Oll'Vatncre 'que la , trdi!.
fie~e opinion fuivant laquelle, i1. i1e,~ peut :pas
y avoir lieu, à des':domm,a-g~s!& ill~ét~~-s, qua?d
l'aceufé eft mort avant le Jugement' en dernzer
reffort ~ elb pr~férable à tdutes les autres :,
comme la ' .plus 'jufie & la plus légale.
_
II n'exifie dès· lors ni crime, ni accufation, ni
proceùure, ni Sentence, tout efi éteint, &
anéanti: il .n 'y a ,donG plus' de- baCe pour- affeoi'r
un Arrêt de cO'ndamnati'oB :que'lconque cèntre
qui -que ce foit, tandis qu'au contra~'l'e fi 'l' Ar7
rêt efi intervenu avant la, mort de iFaceùfé, i,l
exifie une procédure- purgée de l'autorité du 'Tri·
bunal Souvetai~. L'accuCé eft légalement jugé
coupable & fa mort qui a précédé l'exécution,
ne peut le gal:antir que de la peine qu~ lUI avoit
ét~ irrévocablement infligée ,: mais il exifie contre Ces hoirs un titre légitime & inva'ri fl ble en
vertu ,duquel . on peut les conrraindm pour les
réparations ci vilei.
C'efi à cette regle que -doit être réfféié l'Ar ..
rêt rapporté par Duperier dans fon ~ receuil V o,
mort.
» La mort du querellé ~ dit-il, qui étoit ap» pellant ,de la condamnation.J finit TOUT
1)) PROCES pat Arrêt du 16 Novembre 16)2 :
)) pour les hoirs de Gafparde Reboule contre
» Louife Gonete.
'
C'efi
?':. \ _
1
'
.
';
' .
'.'
t'dl: ci cette même regle que doivent ~tre rap-,
portées la plùpart des do~rines ,que le Sr: Sertaire a ramenées dans fa dllfertauon, & qUI por·
tent que les héritiers de l'accufé ne peuvent
s'exempter des .domma.ges & intérêts, qu'en purgeant la mémoiré du défunt. Il eft tout fimple
que les auteurs qui orit renu ,ce langage onten·
tendu parler d'un acc;ufé qui efi mort après le
jugement en dernier reffort ~ puifque te n'efi que
danscecas que'fa mémoire à be(oin d'être purgde :
ce qui n'eft pas néce{l'aire s'il meurt avant 'o u
après une Sentence fujette à l'appel, puiCqu'il
cft indubitable qu'en ce cas il décéde integri flatus.
D'après les principes qui viennent d'être établis, la demande en dommages & i,nrérêts for.
mée par le fieur Serraire contre -les Freres Bremond, doit être nécelFairement rejettée, s'il n'yrenonce Ipas lui-mêine avec dépens, -foit à caufe
du vice dans la forme, Coit par le défaut d'action au fonds. Cela ne l'empêchera pourtant pas
d'Ufer du droit que lui donne l"appel defdi'ts
hoirs, c'efi.à-dire, de püurfulvt:e de fon chef
l'adjudication de prétendus êlommage's & intérêts
que la Sentence du 10 Décembre 1778, lui
avoit injuftement accotdés, lors m'ême que dans
aucun cas, il n'~n pourroit point prétendre con~
tre.) lefd. hoirs ~ qui n'ont pu retirer aucun profit du prétendu crime imputé à leur pece.
En troifieme lièu ; l'aétion du fieur Serraire
eut - elle été reguliere" eut .. elle été reCevabl,e , ~l, refier~it à fçavoir fi elle efi Jufie :
C eft ~Cl le pOlOt le plus elfentiel, & fur lequel 11 ne peut pas y avoir diverfité d'opi-
1
�34 )
nions. Cette aélion ne peut ê~te juite. dans tôus
le~ '{yilê mès'.,' qu'autant qu'jl [er~lt ' wouvé que
l'aûuié" éttJit -~9upable , ~ du Crime qu'on lui
av~iF imp~~.~ La Lo~, l.es Auteurs & la ra~ ...
.(on exigent même des preu;ves encore plus cIal':;.
res &. indllbitables J p()ur condamner un ~c
éufé' apres [a mort ~ en .la perfonne de fes hé.
ritiers, que s'il s'a,giifoit de le ton damner lui.
mêm-e 'pend~nt [a vie. \
_
Il faut donc examiner 'quel efi le crüne qu'on
a imputé 'à Mi~heI Bremond, & qu'elles [ont
les preuves qu'on a rapportées contre lui. Quel
crime lui impute-t-on? C'efi d'avoir volé ou
récélé les effets du fieur Sectaire. Quelle preuve
l'Accu'rate~r; ~l!- a- t-il fourni? Il n'en a d'aùtre" que cçll~ qu'il a voulu fond~r [ur ce que
1 partie defdi~s effets volés dans foo bafiidon inha
bité ~ a été trouvée dans la bjillide de Michel
Bremond. Vi:Jilà tout (on. titre. C'eLt-1à un fait
que nous affirmons avec connoiJfance ae cau[e;
& dont la 'Cour te co,nvaincra en lifant la
procédure. Elle trouvera que _de toutes les âépofitions, il n'en eR aucune qui donne le moin.
dre indice contre Michel Bremond, ni même
contre 'qui que ce [oit, du vol commis dans le
boflidon d,u fleur Sèrraire.
La C~ur .ver,ra a~ffi qu'on ,n'a confronté que
q~atre temOLnS a MIChel Bremond, ce qui déCIde ~ue les autres ne font point charge contre lull~ & n'en"peuven~ point faire, ainfi que
~e porte ,exprefiemen~ 1 art. S, du tit. 15, de
l'Ordonnance de 16 70 •
Or ~ tout ce que di·ft~,nt ces quatre témoins,
J
.
55
l
.
1 rJ'
11'âboutit qu'à prouver ce Çeul falt, .que elUlts
'effets étoient . d~ns la baqlde ~e Mlthel, Br~
mahdi' &: qu'ils y ont ,été · t~ou~es lo1}i de r accedit. Il faut même laIfi"er a 1 écart "'un - de ces
qUatré témoiO'S' qui ne p~rle que ';d'après Ca~
thetine Reyne, & Jeanne Faudo,n [a' fille? qUI
Ont; ~té entendues. qefi:à ce qu~ telles-el ont
d~PQfé en J~i1:ice moye~nant fer:mèttt ;' que ~'on
doit s'en tenIr & non a ce qu elles pourrOIent
âvoir dit légér~ment J &. [an,s réflexion en ja[ant
'parmi elles, ou · avec des tl~rs.
.
Mais quand qlême en , dépit de tous , leS pnn<lipe, & cohtre la difpofition e~prelIe' tle I:Ornance, on vou droit [e prévalOIr contre MIchel
Bremond, de ce qu'ont dit les témoins confront-és' ou non co'nfrdntés '; ceux qùi ont parlé de
, lIijÙ, comme' èeux qui orit parlé dé audiru alieno,
tout cela nJaboutitoit jamais ql.l'à urt feul fair,
~onfi{hint en ce qu'une partie des effets que
le fieur Serraire prétend lui avoir été volés,
s'eft trouvée dans la baftide de Michel Bremond.
Tenons-nous en là.
.
En panant de ce pOInt de' fa.it' ,' il relte à
favoir fi c'efi-Ià une preuve légal'e que Michel
Bremond ait, été l'auteNr, ou le complice du vol.
Nous fomenous que non feulement ce n'efi paslà une p~euve J mais encore qÙ,e< dans les circonfiau€es, -ce n'efipas' même un fimple indice ,
& que bien loin qu'on:- ait pu s'en former le
moindre foupçon contre Michel Btemond, il
eft prouvé plus clairement que le jour par l'er:femble de la procédure, qu'il n'efi pas poffible qu'ii {ut coupable. On n'a qu'à eon[ulter
1
,
�\
,
36
la Loi, les Auteurs, & la taifqn pour s·eit
convaincêe.
Dans aucun cas, la feule exifrence des effets
volés entre les mains de ' l'Accufé, ne peut
former contre lui une preuve du vol. La Loi
diftingue à cet égard qeux ' cas: ou celui ' quia en fon pouvoir la chofe volée, nomme une
perfonne connue de qui il la tient, ou il ne la
nomme pas.,
, ft \ d'
\'1
Au premIer cas, c e -a- lfe, SI nomme une
perfonne connue, il eft à l'abri de tout foupçon & de toute recherche, au point que s'il
paraît qu'il a ,acquis de.bonne foi la chofe votée',.
le propriétaire ne peut pas la réclamer fans
en rendre le prix.
,.
Au fecond cas, c'eft-à-dire, s'il ne nomme
pas la perfonne de qui il tient la chofe volée, ou s'il nomme un in.connu, il en réfulte
contre lui, non une PREUVE DU · VOL,
n?n 'un in~ic,e concluant, nOh une préfomp'tion '
legale" malS un fimple flupç?n, & il eH obligé
de reftnuer la chofe .au vé~ltable propriétaire,'
fans pouvoir demander la reftitution du prix.
Telle eŒ l'expreife difpofition de ' la Loi )
Cod. d~ fortis, dont voici les propres termes: '
)) ~ClvIle eft quod à te adverfarius, tuus exi.
» git, ut rei,
quam apud
te fuiilè fateri"
exhi\
r .. ,
,
b
)) e~ ven,dHarem: a tr.anfeunte & igno to , te
» emllfe, dlcere non convenit volenti evÎtare
» aliena~, bono viro, SUS!? ICIONEM.
,Les Empereurs Sévere- & Antonin avoient
déJa dir à peu près la. même . chofe dans la Loi
2 du même titfe, e.n. répondant à des Négo-
37
r.'
ciaps qui avoient acheté d'un~ pe,Clonne, tn,connu~ des effets volés. Ayez fOlU, leur dlfOlentils . d'être plus circonfpeéh à l'avenir, pour
n'ê~re pas expofés, non feulement à perdr~ le
prix, mais encore ~\ être fl~pç?nnés d'un cnn;e.
Curate igitur, Calltl~S negot,larz ~ ne ,n~n , tantum
in damna hUJujmodl, fed eHam Ln CnmLnIS SUSPICIONEM incidatÏs.
On voir par-là que la Loi, toujours jufie ~
équitable, n'entend pas qu'on fe forme un tItre contre qui que ce foit pour l'accufer &
le condamner comme un voleur, P AR CELA
SEUL qu'il a en fa poffeffion des effets volés, lors même qu'il ne nomme 'pas une perfonne connue de laquelle il les tIenne. Toute
la peine qu'.elle lui inflige, c'eft de l'obliger
à les rendre au véritable maître fans pouvoir
en demander le prix, en le prévenant qu'il fe
met au cas qu'on fe forme des fcmpçons fllr
la pureté de fa conduite.
Il eft tellement faux que le poifeil"eur de la
. chofe volée, foit , par cela foui, envifagé comme
voleur, que les élémens du droir nous apprennent qu'on peut en devenir, dans la bonne foi,
légitime propriétaire.
Aliis quo que modis, dit J ufiinien, in11:ir. de
ufucap, 9· 6, accidere potefl, ut quis fine virio [urti, rem' alienam ad aliquem tr.aniferat,
& efficiat ut à poffeffore u/iL capiatur.
Aùffi Accurfe, Godefroi, & tous les Interprêtes s'écrient d'un commun accord, que celui
qui eft nanti de la chofe volée, ne peut point,
par cela feul, être préfumé voleur., & être
Clans
K
.
,
�•
38
pourfuivi comme tel. Negaru tamen interpr~tes ,
~poffifforem rei furtivi, furem priœJùmi. Julius
C1aru~, dont la Doéhine dl rapportée par Lacombe en fes mat. crim. part. 2, chap 2, page
4 1 , avoit pouffe les chofes trop loin en difant
vaguement 9. furtum, n°. 5, que fi les effets
volés font trouvés chez quelqu'un malœ famœ;
cet indice fuffit pour l'applique'r· à la queftion,
( qui a été fagement abrogée) quoiqu'il ne
fuffife pas pour la condamnation: · ex hoc tamm non orieur indicium fufficiens ad condemnationem, fed benè ad torturam .: il s'explique
là-defiùs plus en détail, liv. 5, 9. fin. quel!;
2 l , n°. 41; ' voici comment il parle.
» Si les furci va reperiatur pen ès aliquem ;
» talis inventio facit contra eum indicium ad
» torturam, nifi ipfe doceat à quo habuerit ... :
1) hrec
tamen conclufio intelligenda eft; ut
» procedat, modo ille penès. quàm res furtiva
l) reperta efl:, fit malœ vocis, conditionis & fa ..
» mœ; SECUS aUlem G fit bonœ vocis; tune
» enim, etiam fi non ~oceat à quo habuerit,
» non facit contra eum indicium ad torturam ...
» hanc dillintlionem OMNES DOCTORES
1) communÎler aprobare
videntur.
Il faut conclure de là, que fuiv<l;ilt les Au teurs les plus rigoureux, l'exiftence des effet s
vol.és, en~re les mains de l'accufé, ne peut jamaIs fervlr de preuve dans aucun cas pour le
faire 1condamner, quand même il fe~oit mal
fa"!~, & ~u'il n'indiquerait pas la perfùnne de.
qUl Il les tIent.
.
Duperier, tom. ~ dilfertat. 5, page 52 r , après
~9
a voir établi que fuivant la Loi & le fentiment
naturel, les preuves contre· .l'acc~fé, doivent
être claires.& z'ndubitables, ajoute:
» Celui qui fe trouve faifi de la cJ10fe der» robée & ne nomme pas celui duquel il la tient,
» ,ne peut pas être condamné pour cela: imo nec
» lOrqueri ex fO [olo. Julius Clarus queft: 21
) n°. ult. Alexander conf. 5 nO. 2 Automne fur
» la Loi /fiant cunai cod. de probat. rapporte
» un AI rêt qui ne condamna pas même à la
» quellion, l'accu[é, quoiqu'il y eut fix témoins
» de vifû parce qu'ils difoient avoir vu dans la
» nuit, & ils pouvaient s'être trompés. L'évé» nement vérifia que l'{Jrrêt était ;vfle.
Nous trouvons dans Boniface, tom. 2 part. 3
live l ' tit. 5 chap. 1 page 312, un Arrêt du 16
Novembre 1640, qui a jugé, dit le oompilateur
qu'il fuffit à celui qui efl faifi d'une lihofe de:ro~ée, d'alléguer [on auteur pour être exempt de
t:rzme.
Au chap. 4 du même titre, ·Boniface rapporte un autre Arrêt du 26 Janvier 1647, .qu i
après avoir calfé un verbal de perquifition fait
\ à la requête de Gafpard Seguin dans la maifon
de Mre. de Villar, Prêtre, qui avoir acheté du
fils dud. Seguin des effets que celui-ci difoit lui
avoir été volés & qui furent effètlivement trouvés dans lad. maifon, condamna led. Seguin pere
à une amende envers Mre. de Villar' pour avoir
ofé lui dire qu'il étoit un larron . Qu'aurait fait
la. Cour fi lèd. Seguin fe fut avifé de faire empnfonner Mre. de Villar, de le pourtuivre Comu? vole.ur & de le faire condamner par u n
premier .Juge à être . pendu ?, .
§
m;
�4°
Nous trouvons dans le même B'oniface tom.
S liv. ~ tit. 8 chap. 4 pag. 4~6, un autre Ar.
rêt qui n'dl pas moins remarquable. On y voit
que Ce[ar , Bernard de cette ville d'Aix, ayant
fai t informer contre David & [a femme, en lar• .
cin, ou recelement de divers outils qui lui avaient .
été volés, les accu[és qui avaient effeébvement
lefd. outils che'{ eux, furent décretés d'ajourne.
ment perfonnel: ils déclarerent dans leurs ré.
ponfes avoir acheté le[d. outils de la Cœur dud.
Bernard qui les avoit portés le plus [auvent de
nuit J dans leur boutique. Ils demanderent la caf.
ration de la procédure fur le fondement qu'ayant
nommé la per[onne de qui ils tenoient le[d. ou.
tils, l'aétion criminelle ne competoit pas con.
tr'eux: le Lieutenant caffa la procédure & civilifa la matiere. Après quoi fur la demande en
, refiitution des outils, ledit David & [a femme
furent mis hors de Cour & <le procès, Jau! à
Bernard pour [on dedommagement de fi pourvoir contre Louife Bernard fa fœur. Sur l'appel
dud. Bernard ladite Sentence fut confirmée par
l'Arrêt de la Cour avec dépens.
Les textes, les doéhines J & les Arrêts que
no.us veno.ns de rapporter & auxquds on pourraIt en ajouter une .infinité d'autres ne [ont
que l'expreilion du [entiment & de la 'rai[on.
~ur quel motif & [ur qu~l principe envifageraIt-on comme un voleur, un citoyen quelco~que par cela [eul qu'il aurait en [on pouVOI~ des effets volés? Il faudrait pour cela qu'il
fut lmpoilible que ces effets lui fuffent parvenus
autrement qu'en les volant lui. même , ou en les
recelant.
•
•
41
recelant. Néanmoins il ya mille moyens par le[.
qu.els ~es effets. ,volés peuvent [e trouver dans
la mâifon & en ' la poffefIion de tout homme de
,quelque état qu'il [oit, dans la meilleure foi du
monde. On. peut les acheter d'une per[onne con.
nue, ou même d'une per[onne inconnue J ce qui
r~r,oi~ tout au plus une imprudence qui n'ell pas
~ ? crjme. _ Un loc~taire"
un domefrique, un
ami ou ~n . ennérni , peuvenf apporter dans nos
maifons des dfèts volés [ans que nous puiŒons
nous en douter. . Si un tel événement auquel
nous . Commes journellement expofés, [uffi[oic
pour nous miner, nou:; . dèshonorer & no us
traîner [ur un Echidl'a ud .. qu'elle confiance
pourrions-nous avoir à la Jultice qui n'a été établie que pour la fureté des honnêtes' gens? bien
.loin que fous ,ces aufpices tou't citoyen irréprochable put VIVre tranqUIlle, il [eroit à tout
inltant . déchiré par la crainte de la voir fo ndre [ur ~ui ~omme [ur un [célerat, [ans [çavoir
P?Urquol m co~~:nt. Il fe rait impoffi ble de
Vlvre dans la [oclete. Tout honnête homme [e~
roit forcé de s'en bannir lui~m ê me.
Mai~ difons mieux : le fieur Serraite tietlt Un
. ~angage, [éditieux, un la?gage eff; oyable, quan d
Il [outIent de fang frOId qu'un homme qui ef f
tr~uvé.n~nti d'~n effet volé, & qui n'indique pas
de qUl zl le tIent, eft cenfé le voleur, & eft
CONDAMNÉ comme tel. Il révolte la Loi
la J ultice, l'humanité & la raifon, quand il s' /
crie : quelle preuve plus CLAIRE que celle de
Irouver les effets . che'{ les accufts? Eft-ce donc
parc~ que ce fimltce [yltême [eroit néçeffaire à
L
�4~
' r 'à
fa caure, q4'iI deit W
' ~a'.l{f~~ ,~vepg,ler.J,~l~u:,
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'rr't 'ar un forèhde 'tntéret,! ,ï l âbnne a, en.
ce pm p
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erttrepns
1 pt;hâre.
cl'
'
'
"
1
he
fera
fai'li
d'ho.rreur
a
a
vue
M~l1S qu
,
'
. ) un
fi harbàre fyRèm.e, cqui ,,ne ~o~rro1t 'pas meme
être appliqué, fans inju/hce a l ,!h~me ,Bremond
,
contumax,·1•
'1
En eHet, qu'elle preuve le fieur Serfal:e a-t-l
contre Thomé Bremoria fur le ~ol commIS d"~~s
fon BaRidon ? Quelqu'un ' a-t-~l vu , ~u~ memè
oui dzre -qu;il foit entré dans c~ .balhdQn par
la fenètre ou par la por~e, lor~ du ,vol , "o(~
qu)il en (oit forti ? Quel,qu un.a-t-Il vu d~ m91;t~
que Thomé Bremond s en foIt approche avallt
le ~ol & l'a-t'on rencontré (ur la route ~
cette é~oque ? Qu'on life la ptocédure: on ,p'y
trouvera pas 'un mot qui ait le moindre . fàpport à aucune de ces cirwnfiances. 't,hom~ Bre..
mond à eu véritablement en fon pouvo~r une
partie des effets que le fieur Serraire prétend
lui avoir ,eté volés, & if les a tranfportés dans
la bafhde de fon pere, en dirant qu'il les avoit
achetés d'un Juif, c'eI1:-à-dire, tl'une perfonlle
inconflue. Qu'on lui applique la difpofition des
Loix? Qu'en réfultera-r--il!,Un fimple foupçon
qui ne feroit pas même capable de faire condamner aux exploits de WTture un homme mal
fâmé. Cependant 'Thomé Bremond n'étoit p~s
mal fâmé: il avoit donnoé dans la dilli,p ation) Ji
J
Bre~on9. '~IIl al.!~~t, ega!e~~~t
1
J .
,
A .
r
•
1
fl~it, Lbc'caùdnhé' qwel~!!s in~ui,ét~~~ ,à. ~~~re
dans..} int:ér1ear de fon ménage: ~l -s étoIt cen~n
tbf-0.1é ·dans les Troupes: -mais. iI'~'avoit j~lna~
t:!té accufé d'aucun ' crime. ·U ni' :a; jaimtiS éfi
ni' pIaillee ', ' 'n f dé~r-e~ çontre lui , on, ~'a jari1~is
fàupçollne ':. fa 'COtldUlt'e ,dans, fon, RegIment ~~
ih~fi 'pel1t.êt're ' encore: on defie le'Jfi,eu: Se:dl~t-è
de -prouver· que Thomé, ~r.em?nd ~lt JamaIs -, eté
impliqué <lans aucun dehe . .c ~ft ee ~lle nous
a.v.OhS dit ·dans -notre ConfultarlOn ~ ~n peut I.e
vérifier fur l'original, auquel ' on ~oi4$._ s' e~ ' te
'ilir -,
liel!J cl' abuferde l'in exaB:it-u-de idu copifie.
Si Louis Thelene vou·la·nt fe julhfier lui-même
a dit dans fes répo nfes, qu e T homé Bremond
avoit volté ..des poules au fieur RÙ:hanJ ~ celui"CÎ
~ui .a ét-tY dtli , 'a ' démedti ·cette ,il.l'l'pofrl!re par
'fon ;fi1,enee. '
Q lele d"élte-t-'il ,donc dans la procédure contre
-Thdtné ·Bremond ? Un fimple /oupfon réfultaot
' de ce qu'~1 avoit én fon pouvoir une partie des
effets v-olés, & de c-e qu'il a dit les t-enir d'une
l>er[onae inconnue : -un fimp~e fouPfon. qui, au"
yeux du Juge le plu s rig0ureux & le pIl1s În flexible) ne peu t fervir de ti't-re de condamnation
à , la moiàdre peine ~ & moil1s en-cO're à celle
de la mort, que la Loi n'inflige pas pour un
\loI commis [ans effraétion extérieur~) da'fis un
bâ,timent inhabité. Et encore -ce filt:nple foupçon
'n e s~éva-nouit-il pas quanEi on. C-{)ifli1dére qu"à
l'époque de ce vol, la contrée <le Manofque
é toit ravagée par des fcélérars qui enfonçoient
des boutiques & des baHides, & qui ont été art êtés-? 'On ,dé,fi e .le: fI-e ur 'Serraire de prOU'ver que
au
,
�•
44
Thomé_Bremond eut la ' n)oi~dre ! rélation àvec
eux; ceu!,-,ci n,e_ l'aurqient-ils pil S . décl(lcé lors
qes'-exploits de ; torturç q~'ils ont {ubi .avant le
derpi~r (upplic~? N'dl-if pas plus) claIr que' le
jour" que le -vpl: fait ?u .lieur $er{aire a été
commis par ceux qui dan~ le même temps , 'e,lt
ont cO-!lunis d'autres de pareille ~ature, & que
tout le crilpe qu'on peut imputet; à Thomé ~re
mond, c'eft ~'avoir eu l'imprudence d'acheter
à bon marché quelques chetifs effets, de ces
inconnus?
,
Ne trouve-t-on pas dans la procédure 'la
preuve évidente que Thomé B.remond ne {oup'çonnqit m~me pas que ces effet~ eufIènt été YOlés ? Q~'on liee_la dépoGtion du GeUr Caudemar, Taill~ur, 6me. témoin. 0.n y yerra que
Thomé Bremond lui - remit de coto!jne jaune
pour lui, faire une vefte & une culott~, & préCifément, [uivant le Geur Sel'raire " cette ,cotonne fai[oit partie des effets volés. Eil-il à [up~o[er ~ue TI}Ol:1é .Bremond eut ~emis cette
etoffe a un TaIlleur dont la boutlque fituée
[ur une place publique eft expo[ée à la vue du
fieur Serraire & de tout Mano[que ~ s'il l'avoit
volée lui-même, ou s'il avoit pu croire qu'elle
eut été volée?
'
Thomé Bremond eft contumax il eH vrai:
?lais qui ne ,~e [e~oit pas à fa pl~ce, quelque
mnocem qu Il puIlre être, en confidéram que
[on malheureux pere a été a{f'affiné dans un noir
cachot pour avoir gardé ces 'effets chez lui dans
la meil.le~re ~oi du monde? Que ne lui aurait-on
pas faIt a lUI-même pour les y avoir portés l
Que
45
Que fait la conturfJacè & que peut-elle opérer?
Tout au plus -eUe' réa!i[e les preuves ' qùi [ont
d~ns la prdàéd'Ur~ -: ,m~is, éHe ne 'permet pas d'y ajouter celles qUI fi Y l[dht pas-. Elle peut Dien
autori[er !~ . ~u~e à~. tù.i~r~ 'à l~~gal'd ,du contumax la .rIgueur de la: bOL; lÏlals elle ne l'autori[e -jamais (\i êtr.e pluS" rigouie~ ·) que la: Loi
même, dont, il n'éil q:tJè- le Min'iflre. II faut
des preuves, 'tIi'~ Lacoma~ -pag. lO ~ ~ pour condamner le _-contutnâx. Il n) a point , de, preuve
contre Thomé. Bremond, & fi '[a ' COntumace
fortifie le ft>upçon. ré[ultant contre - lui - de ce
qu)l,a eU, 'e.,
,pbu~oîr ·" tles eff'ets\'olls ~ que
peuf-illul ,aruver de pî~, .~!i~'un plu~ 31,11plemenç
Informé? . ,lu ,
.J,
1 l '.
Mais laiffotts ;à par-t~ l:'ho~é . Btemo~d '&
revenons à. ~€!h pere Q 'tl'elles ' pretlves a-~~on
contre 'çelUl-Cl?' On a iro~vé chez lui partie
des effets volé.~, : èela eft vrai- . maiS-- il ~a cité
fan Auteu~: ·d' a ,dit naïvement ~ue c'était
[on. fils qUi ' les aVOlt apPOrt~~ qans la Baftide
en [outenant ~léS~ avoir f' acheté's, Le' :voilà P' '
cela [eul à , l'a?~i"de toû:( foupçon-' &. ' de tou;;
recherche . ,. Qùr que-- ce! ' foit ' a-~i-l 'vu ,a
- -t- 1'1
enten du d1re, a-t-Il même - [oupçôI1né ' que Mic~el Bre~ond les ' eut volés q Ce Ménager d'hol1nete famIlle-,-généralement)reconnu 'po'ur l'homme
le plus fim~le ,1 ~e plus d~bonnairè::, le plus' probe
~ le, plu~ 1Dn~cen~ (101:1 ' bouen Toni) a.t-il
Ja~als éte- ~~vI~ag~ comme' capable de porter le ,
m?ln~re prejUdICe a per[onne? Le fieur Serraire
~ul-meme ~'~[e pas ~ire qu'il ait fait le vol;
llfo,lr:
t du -,
Il ' qu "1
'..U',
·z au. ete rece1eur en recevant
tort
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,
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J
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che'{>lui
,,{cl~~e1:JlitJeffot~,tvt).tJs• .Pa,: là 3~i1.
,4
a ét~ cOT1!p;li ~ ur vo~ JJ&t ~h'{lc~d.fFatt. 7Ju1c1z
ma,ti~.rf d!f;fT:iP}és.;) ~~8~ .(qmflJ~fSlJ'.Ib~· coui ~
cou,eaEles qH~l c~ux q«c leü comFettérul QUJet1e
odieu[e q4~~~}!e fd'J\l1/?"anrd! .; :;f
(
G' eft do.y~ ; en. en:Y.ifa~ant 1\1it,h d 'B remond
comme récele,ur ,d"u~. ygJ.,fait pa; {(DD f fils '' : ique
le fieur sJr.r ai.rera ..{ai~~flndatnntr à rêtre pendu,
& qu'il . v~ui:~à. pré[enr r'dé:p.o\2i1Jér rC!s'-enfa~s .de
leu,r patriîn~in~: Si lè~e~r S~rraire . étoit PERE,
s'ii étbit.)à .la tête d'ùne- fanrillei qui eft la vé;
riràble é~!?le qu-[entimenç"", il [~lil1o:it· l'horreur
qu'il y a "D~ . [uppof~r q.u~un pete. ~ui 'a de lq'u,i
vi~.re ,dans fon état" q\l1 :i ·tpnj.o urs ét~ -hoR"
nêt~', 'qlir~'a jâ.mais 'fait âucu'n tort à perrfoœùte;
en un moF, qu'un PERE.~ pouffe~l~:[célérateire au
ppjôt d'auforifer . les' c~~m~s de f~~ ~.h.fan~ ~&,. de
les partager ave,c ~x, U f.èn~1(()lt', que, pOlir
p~l,lvoir. f"ire. une injure auai t "tioce ::aux. fentimens paternels lk:.;\. ceux de ' :la · natlur-e ,dés
pr:e uves . ~r9inaires pe . fuffiroient .pas, &: qu'il
faudrait .l'av()ir bi~n :vù POUF le cI:oire.
Sur que~ fondement. ,V.eut-oh, ~ire czetteimp~tation <;ttroce & dé'paturée à M;ichel Bre~ond ?
C'efi uQiq~e~~nt par~ J q~q:I~(,tit~ etfets ,étoient
dans fa ba~itle. ~~i~ ex 60 fole} ., eU-on envif'.'
'1 /
lage co~me va eu~" ou comme réceleur ? Que
ceux qu~ ne conno.laènt pas 1'~D?pire du fenti- ,
ment ph~nt.du mOIns fous l'autorité de la Loi:
elle leùr donne un, démenti fonnel, Et ainfi en
efi-il des ' Arrêts de la,;Cour': celui du 26· Janvier 1647,' ne GO n<;l.amna· pas Mre. de Vi.lbr
comme réceleur; 'il i4iadjùgea- air contraire une
T•
.
-
'
.
'
41'
.
réparation authentique, quo.ique, les effets. .volés
euif~nt été , trouvés cIrez lUI.
..
Il ' eft vcai , . Miche\ 'B r,e mond aVOIt lefdlts
eièts-, dans fa ' bafiide : mais il ' ne les a pas cadrés il à indiqué au contraire. volontairement
tous ,~ux qui étoient chez lui; bien plus " il ' ~
fatisfàit , à 'la 'Bai ,,' en-di[ant , comme fit & par qUI
'ces etfets éooi~le parvenus dans ' fa bafiide, .·11
a-.nomm€- fèJn .auteur' :- il' n'a pas nommé une
p~r{om~e- in.ron,!~e~ il a n.orn~é fon p"ropre ' fi1s~,
lX ' certes ,on dOlt' err ,Ct0tre a un pete quand Il
nomme [on fils, Il eR:, certain qu'il. ne rauroit pas nommé' sJil 'J!avQit' cru coupa~le de vol,
ou s~il l''avoit été lui-même. C'eft mon fils" a-t.il
t\it" qui, les 3' apportés à mon in[ç~, ~ qU~1fd
je m'en fl;lis ,recrié, il ~'a ~flUré . ' ~~S' ,aVOIr ,ache;
tés ,.d'un JIUh ·PourquoJ n en CfOuoIt-on pas- a
ce que ce p~re a di!:'? Bour ne pai l'en croite ·,
- ilrfaudr:oit de deux cHores l'une: 'ou que lê fait
-fut impoffible ,. ou qu'il -y eut dans la procédùre
.des pre\lJvês. du' ~ontTalrè.
,:
,Mais , pêp[ônfl'e' ~!ofera . dire q~:il foit imp.?ffible que 'Dhemé- BtelTIdnd", qui ~tant S,olâaf,
vivait dans un'e .e[pec~ d'indépendance quapd' il
.étoit
ilimefiTe,lait port~ les fufdits effets dâns
·la baftide dè fonl . pere fans l'en ' I?r.éven~r, &
q\1e quand· Ils yi ont·'été , .&' qùe fan pere.'s>-en
eil forrnqü.fé, iHui aitidit les avoir a~heté.s~ Tout
cela. au li~u d'être impG>"ilible peLlt arriver tous
les jou-rs',
Quand à la procéd~fe ~ elle ne prouve pas
certainement' le contraire. C'eft M·arie Bremond
',q<lili 'a fait découvrir que les fu[dits effets choient
1
c
en
�48
dans la baflide de f<?n., pere, par la con~dencè
qu'elle en fit à Jeanne. F~udon fon amie; eUe
lui dit dans un temps non fufp.eél: , que c'était
Thomé [on frere qui les avoit achetés & qui
les avoit apportés dan~ la baflide: Tous ceux
,qui parlent d'après Jeanne Faudon difent la
même chofe & celle-ci l'a déclaré de même dans
fa dépofition. Marie B~emond & fon _pere QUt
conflamment foutenu dans 1eut:s réponfes que
c'efl Thomé Bremonq qui avoit rapporté lefd.
effets, en difant les ' avoir achetés: Enfin . le
fielfr Serraire déclare lui-même qu'jl n'accufe
pas· Michel 'Bremond de les ~voif volés :' mais
feulement ~de les, avoir ~ récelés. Il ne cOQtefie
donc pas. que ce n~ ro~t_ le fils qui les' ait, ,app.ortés dans
.bafiide.
~' •
',
Mais encore un coup" efi-on récele.ur ex eo
fo.lo qu'Qn a en [on poyvoir de~ e~èts volés 1
& lors meme . qu on nomme·la perfO n.1;l.e de :qui
on les tien,t? Pour acc,ufer Michel Bremond d'avo~~ récelé les fufdits effet,s , i~ f~udroit prou.ve~
qu l~ a fçu flue ces effets aVOlent été v.olé.s par
fo~,~ls. Comment.l'auroit_il [çu , COl1lment aur~lt-d pu ~e [avoIr, tandis que fan fils lui a
~1t,les aVOIr. achetés ,. & q~'il ~'.efi pas prouvé,
11 s en faut bIen que Thomé Bremond les eut volés, c~ qui ne paraît pas même poffible. Nous ne
~çautlons trop ~e r~p~ter; efi-ce donc parce que
1 évenement a Jufllfie que c'étaient là des effets
volés dans un bafiidon du fieur Serraire ~ qu'il
faut en conclure que le pere qui les a d '
h I · d' \
gar es
c ez UI apres l'alfenion de fo n . fils de les
.Ja
A
..
aVOlE
49 ;éceleur. ~ & qu "1
d' .
avoir achetés, eft devenu
laIt
être condamné comme tel .
.
.
Nous avons vu qu'on ne pour~Olt pas tJ~er
tt . odieufe conféquence contre qUl que ce fOlt,
ce
. genera
"1 d
' , d es
r. e démentir le CtlS
eg L01"
lans
.
d J J1'
\
l
Dotteurs & ~es Tribunaux e ~lIlce: a p us
l'
t raifon ne peut-on pas la tIrer contre un
ror
e
J1
'r.
é
pere qui, plus q~e tout autre en prelUm etre
dans la bonne fOl.
. .
.
Si le fieur Serra ire connOllfolt les fentlmens
d'un pere, il jugeroit de [a fituatio~, lorfque
fan fils fe préfem:e à fes ~eux fous l apparen~e
du crime : il fe figurerolt ce funefie conflIt
qui fe forme dans fan cœur alarmé, entre ~a
douleur & la tendreife ~ la colere & la 'pr~
vention la févérité & l'~ndulgence. Il fenurolt
ce penchant naturel ~ pre~qu'invincible quf en,traîne un pere à crOIre , a rechercher & a falfir tout ce qui tend à excufer fon fils, & à établir fur fes propres fentilDens , la preuve de l'innocence & de la jufiification de cette partie de
lui-même: bien loin de faire un crime à un
pere de fa crédulité, de fa bonne foi, & fi
l'on veut, de fon illufion, il refpetteroit à
l'exemple des Loix, jufqu'à fa foibleife.
. C'efi alfurément le plus grand malheur pour
le pere de famin~, que c~ qui fe , p~lfe da~ s .r0n
Tribunal domefllque, fOlt expofe a la crltIq ue
& livré à la difcufllon de ces hommes qui ne
tenant à rien, & ne s'occupant que d'eu x-m êmes, rapportent tout à leur propre intérêt &
à leurs pallions: ils calomnient les fentim ens
de la nature, parce qu'ils ne les connoiifent pas .
A
N
�<p
I~ '
r.~
.
A.u (u.~Mts ~a \P1'Oçeu~r~ ·~u·~,~t 'pour \ga,ra~tlr.
Michel Bremond de \a ~lpijHl e ~Gr0Ge -qu'On
ore fair..e
.{es lentÏ;m;~8s. Elle ,~é)v.el~pp~ des
circonaan~e~!pUi ,mettent.fil IDQ1-Hle fOJ. dp.n~ 1e
plus g~n~ _ J9.\lr.
, ,- '
.
0
1 • Il .,r.é[uhe .de -la .depo,fitlon' de Cathe.J'-loe
Reine, ·.q.ue Thomé ~relnÇln.~ ., lui airant Fe~~is
avant Ja .fê~e des ,ROIS, .des I;Jilpr;c;e<\u?, de tOlJe
pour lui faire. des chemifes." laq\;l~U~ It oile ~ai
fait partie J s:l1 ~a\}c ,e? j:f.~r~ le fie.u.r. Ser~<tlre,
des .e~ets gUI lUI aVOlent ete vqlé:;, IJ hu <ceçommmenqa à pluiieurs r,epx:.ifes tle n'.en r·i~fJ.
dire .f. fan pere ni à fan fre,re. Çene r~O~tn~E~
dation réilér-ée -ne démgn,~re;t-eHe Ip.as que ,~
per,e ignor9it pJiofon~el)1ent da:a§ :le ,priQcipe, .que
fon fils eut .ces .effets ~n fop po~vo-ir -' ~ ~u.e
celui-ci DIe -:voulait pas mê~e q-u'ille {y,l!-t? C0n1~
ment o!èr dire après cela qu~ (§ln pue ~toit ·fo,
complic.e ?
,
0
2 • 11 rHulte dç la propre Il-e~uête du fieu·r
Sen'raire cotée B ,dans fan (ac & de pl-uGel:lr-s
autres yieces de la proc~d!1re, com.mc l;10US l'a.
vons déja ob[ervé J que quelques i01l!fS après le
vol, il fut fait une vifite par les Employés des
Fermes J dans la bafiide ,de MiclteJ Brem0nd .&
qu'an r/y :trouva rien ,de ce ljlùm c'he·rchoit. Il
était lui-même
lq. tête dç cel:te Brigade, avec
un Confo.L: f~it notoire & qui ne fera pas défa·
voué. SI Michel BremOla.c;l aV0Ît ~té complice
de fon fils, n'au.roit·-on pastrQhlvé les effers chez
lui après que le vol eut été commis. cemme üs
s'y ;r.o.uv~.rent Jor[q~e [pa fils les y eut rranfportes , trolS mOlS ~EIes1 al,l PlQ.9'lent qu'il aUoit
*
a
~
\
, .
51
j(j)in~re fan ~égiment '. c'efi:à.dire, d:nsJe ~mois
de Mars ,i amfi -qu~ ,Mlchel Br.emond La ,touJours
~~u:tenu? Q_uÎ' peut "ce lie(ufer à u~e pareille · démonfiration"\ ?
Le fieur Ser.rair.e dira-t-il que lefd. effets fe
'tliouvoient .effeélivement dans lad. bafiidé à l'é·
poqü'e..de la 'fufdi~ v,ifite,j ~,lJ. [e f0nda?t fut ce
-que Marie Bremo.nd a varie. [ur ce .pell~t" ,da~s
fes réJ?oafes ? .MaIs .en ,çela l-~ affrontefOlt 1 éVldence;du fait ,~dIe dé~~ntir?it l~i.'ffiên:e ..Il ,p:ré fiâoic a ~ette vI!ite & c dl: lU! qUl la fat[oIt faire.
Tl a déclaré dans fa .ReqCl.ête gu~on <!l'y itr@uva
rien. "N'aurait-il pas reconnu allDrs des matelas,
pailllf.jJe~., ,couv.er,tur:e,r &.. aortes .e·f fets, Is'ils ·s'y
fuffent trouvés ., c.omme rI -Ies .reconnut 1011s ·de
,l 'acced'i t? -P.eut-·';"n -douter SIue cette v-ifite n~ait
été faite. Ju!ec la p-lusavide exaélitude? De ,pa"
relIs -eff-ets aur,o ieat - ils pû devenir invifibles ?
Qu'importe la variation de Marie Bremond !
Elle ne fert qu'à.prouver que J'i~l-00cenc.e tr:ouve
quelquesfois fan -éceuil; là où e11e devrait toujours -trouver [(Dia falyt . . Elle prouve qu'un ip remier Juge peut :par prév-ention, ou par ignorance, obfcurcir 'l'-évidence mêtJl€ & répandre
des doutes [ur les faits les p1us certains, & les
plu's confiafls.
Il n'efi: que trop fen6ble que Marie ' Bre'moncl fiUe de 14 ans, & imbéâJJ.e, FIe fut im~
pliquée dans la procédure en décernant COHtr'elle
un décret d'aŒgné -' que dans le feul ohjet d'abufer de fa fimplicité, pour la rendre témoin
contre fan propre 'pere, & la forcer à l'incri·
.miner, fans confidérer que la Loi & la nature
�_ 52
. .
ne pouvoient pa~ 1~ pèrmettre. Parentes nec li~
ber'l.." dit la, 'f.bi· 6 cod. de te fi,. advérfùs
nec VOLENTES" ad uftimoT1ium admùtendi
fune. On n'imagino,i t pa~, cert~inement que cette '
fille (ire 14 ans eut efcalaclé le bafiidon du fieur
Serrairè pour voler fes effe"~; néanmàins on l'~
décrétée, on -l'a inteirogéè & on l'a confrontée
, c
'
\
a l'on pere.
. .,
,
O,bfervons d'~~ord qu'il efi impoffibJe que les
fufd. effets fullent dans 'la bafiide de Michel
Bremond lors de la vihte qui y fut faite dans
le. , mois ,de Janvier, depui~ la c~ve Jufqu'au grenIer ' .. par le heur SerraIre lUI-même" aidé de
toute la Brigade ,d es Employés. Auffi Marie
Bremond a-t;'elle dit à Jeanne Faudon, dans un
tems non fufpett, que cé he fut qu'au mois de
Ma~s que Thomé fan ' fi'ere avait apporté les
fuCdus effets , dans lad. bafiide. C'efi ainfi que
fo~ per: l'~ toujours foutenu, & c'efi ainli
~u ~lle l a ~epondu ~lle-même ~ quand le Juge
l a Interrogee fans detour, fur ce point remarquable. Ce n'a été que quand le Juge s'efi attach~ à .dérouter cett.e j~une ?lIe en lui pariant
d~ l,a vifte & p,erquijùlO,n jaue au mois de Janv~r, qéu e!le a repondu ', a ce qu'on dit, que ces
e ~ts. tOlent dans la ba fiide, lors de cette erqUIhuon.
p
Je
,
Mais d.e bon~e foi~ efi-ce que cette fille de
14 ans qUI n'avOlt.p~ut-être jamais parlé devant
un'd homme
& L'. au-defius de fan état , l' mb'eCI'11 e, fl.ml e
rarouche par carattere & 1 . , .
dé e encore par la préfence d'un~ Jug P fcus Intlml-.
li' .
e evere qUI
, ne re pIrOIt que fang & carnage ~ a fçû difiin guer
n
guet une perquifition faite au mois de Janvier)
de l~ccedit ou perquifition qui fut faite au mois
qe Juil1~t? Si du moins 'le Juge avoit ~u l'attention de ,demander à cette fille en quel endroit
sl~)a ba-fiid~ -étoient lefd; e1féts. lor.fque le heur
S.erraire ', & la Brigade des Employés firent leur
v:Wte:- fi.; feu~ - ci les virent, & -pourquoi ks
ayant ivQs, 5 1s ne les faihrent ' pas .~ ou s-'ils ne:
l~s vit~nL pas , ~ corrim~nt on s'yétoiç pris pour
p~pêchltr;"q~'ils les .. viŒent, il efi v.rai[emblable
qu'elle §,Y.fO!t démêlé_réqui voque ~ qu' on lui faif9it :fai-re ,,& qu'elle 1 n'auroit pas a.frùre un fait
évidemll1~.rltJaux, _ f!r1 là metran t ' 'à' portée ,de
cQ.nnoître & de difiiiUgue,r t ce qu 'on lui ayoit dell!j1n.qé. , Po:i'l,u du t6u~: de Juge s'en tint :là,.&
~t _s:~n forma un tidé ' po,ur déconcerter' 8( fur:
prendre Michel Bremond en lui affinnailt dans
(~~. in.renpgats qu'il ,érait prouJlé que les fufdits
effets érQI~nt "dans fa ' bafiide au mois de Janvier.
Michd ar e!Il9pd , -qui quoique fimple & gro'ffiép
ne l'étoi~ pas a,utant. '.q ue, fa fi~e :, . ~e p~tr pa.s
fe ,perf4ade,r qU,une 'lmpofiure - au{1i~-malüfé4te ;
fut prollpée. ·,11 perhlla à foutenir ,qu'il- n'âvoit
vû .lefd" e:ffets ' dans la haffiae , ;qrlà"; l'époque~ du
m0.1 s de Mars , . comme ceTa eft e)Ulltleinent v.r-ài
&. 'pro~!JIé" & c'efi à quoi il faut ' néceffairemen~
5' en ten.ir nonobfiant la~ .;"prétendue '-variatiation
d~ JY1anè. BI:emond., Dès ~.lors ce~re 'çircon1hnce
efi" d'a~taqt ,plus décifive, qu~elLe ,dém0nt-rc
q~~ .1\~lc~,el.r Bf,émoru:r fl,~a jamais fçû ni pu fçaVOIr _qu e~olrnt les' fu[d. _effets aVant le mois de
Mars, ql. qeqIJel endroit [on nls)es avoit appo'r~és ~~ns r f~l',bqftide.
~
, . ..
.
3°' Il confie parle recolement de Jeanne Faudon
o
•
�-)4
q\lë' Michel &emol1ct la tem:oRé,~ dâ"ps;:'1a v..ill e
:<}~ Manofque)i ay;p1t fu!J'
fê\e ' ft -rth~t1k 'th
paille,. que. M~ie ~t:~ f fa ti~feJ1ui 'âvah
dt:lo~é , . & <iu'll fUI dill qu.e fi que~'t!tn : 'ltJJi
deœaadoic qui' lui aVOll: dOlmé' ce 'C'hape3:N- le#e
n' é~où pas. obligée de le ~ dire. I~ ~ '~viâ'en1
q4e fi Micqel B1pllond avoit fçu ,.J'Iu6 ée chial
Fea1;J avoit été- :volé par fo1J1. fols ' !da(t~ '-le. 'bdp
,idem du fieur Serraif1!' , il, ne fe' fetlèit · pa~
borrté à prevenir J eannè. }?audon qQe' il ~n , frii
demazadoit . qui le lui avoit donné; elle 'n1étoù
pas obligée ile le. dir:e~ Il. llli -au{oit ~aFI'aché te
çl}apeau ou du moins il lui a.,urojt" r-êc-{:lrtHrnlri~ê
de !je pas le porter' dansJai J Ville-, ·W:'lê aerli~
S.e\r~re-' habire, attendu , qu-'il he fa.}!Ji0jt rien' de
pl~n pou'r faire découvtir ' le- vo~. 'Vévénemene
' l'a JoUal
. il.' fi e' . . " .. ' ,
,
".
: ,,:,"
.. 4
(Si MiQhel B~emond recommanc!a :à/'cette. fiU~
de;' ~€ pas ' dire, qui lui avoir fdonné ce 'cnapea] .
c'eft paree qu'il craig'1oÏlt! comme J fI l'à: :JIr
d~,~s fes .~éponfes, que fon 'fils në lui eut: pas dIt la vér,t té, ~ q.~'iJ ,n'eut reçu Ge ' chapea~i
J~~ morceaux id mdœnne & autres :effètsi -d~
~a;)~art de Louis Telene qui étoit un ma~vd-is
(~)#, ,~U ' ~,-~ part ~e queI(pJ'autr-e '~~~ba:n..:
€lier. Sa jQlhCltude paternelle a~t-e-lle pu coni'"
. _
promettre: ,fa banne foi:-? '.
4°. La :,prQ,cedure- prouve que Michel l Bré-"'
mond tenoIt les lùfditn!flèts en évidénce ' dahs'
u.né ch~mbre' ouvene ,à qil!liconque abordait dans
~ bflftJde, faz:s fe méfier .de .l'imprùàenee 'de'
fe-s , enfans pupIlles., te1d~ment qu~ Mhrie. B'r~:.
mond les montra à Jeanu'" .Fa d ~ :G~ '," ,' "
.. en 10Jl 'amfe ·
, ...
ra
l1
...
•
.
.. ::il'5 .. (··
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•
(
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1(
b" .
S'5
cette c.~f~ontbil1ce pom- an:-.
Ji1j~ tOijtc;, iclé~ da- dol. Sz palam:
d!~
1"1. Çl~ ~q l~w ci-té. , TJuUa e.ll e:o'fofpiCMl (i01!l~r.a.
~u.Çl 6Jr~r.i PfljJt:.P,. •
f'
'
.
l
' 5°. La procedufCl' '" liouve aWIi que, ,Mj~hel . ,
Bl/e!D~ni<l i:~~iqu~ lU~-Olê.me les autf~s e-~ets r~~.
~r~~s, ~ une c.ommo~e > ~ ,'lu Il n en...a Ja
m~i.& cliiv'ttrti aucun'" quruque la plupart LUI .fuf{fl",t 1~\U[il~~, & qu.o.iq\:l~ fOQ fils fe fut flattb
qu'il k~ vm<iJ1qit .pfWL le dégaget~ ,
, .
0°, Jl~ la p(@c.edure prouve"y,que M ·w hev
:Bre~Qlild iiltel'peHé de déclarer 'quél éto.it I:'ho?Jrn~
ql-ü ayqitt apportE: , ces e~et~ -dans rfa b~fhde. ~
ll~ di{fjrnljl'a Fas ,q ue Lcetait f~n pr0pl'~ fils.>
:P.Q-Ulif<t'l ~.Ql1 fe per.fuad~r que s'il all'lDiÏt. été'-cQm,.pliçe d'~ .vol commi.s1par fon ~lB, iL eu!! dé.;
c_é1é . ~ltV·Ql 'au premJer aperd &. de fon l'uv
lJlQYY~61c;:n.t, tandis queJej plus. 'gr'a nds f(élerats
l'êlifi~nLfo~\:'ent aux explaits de torture pour
ne p<l~ déehm:r leurs complioes·, 16n mâme qu~ils
n'{Ult pl>l.Js ,:rien à efpér~r ?
" '..,
.'
~
. Il faudrQit , don~ fouler aux ,pieds la Loi., la
proc~dy.re , l'évidence, la raifQ.lil ~& la nature,'
P.Qltr _p<l:pvoi-r , impblt~I' à Michel 'Bremo~d le
moindre crime & pour fe, f6,nn.er_ contre lui fe
plus l~g~x foupçon.·
, .
Mq.is" ,dira-t-on· , ce :par€) cfL -toujours re~
préhenfible d'av<llr reç.u dans. ~fs 'J baftidejrd€ ~ la '
part À~ [Ol} fils,. des! f3fft:rs quit ,paroiifoi@Jlt fl:lfpeéh . par eux-mêmes. y comme un chapeilù cHegant, des l"ideaux' coupés, des morc@auX'J d'in dienne f~if.ant partie d'un lit, des matelats '. des
C9l!Vertu.r~s , des traverfiers , & même des livres.
Il ne f4 ud.rojt qlle
ter:e:et"
r
l
J
,
�/
s(}
'. .
Il devoit foupçonner qu o de ~) effets de cettè
na.tufe.avoient:été -voIes" ,ru lltout fac~ant que fonlils.', qui n: ~v<?it pas mené , une cOit'duite' regu ..
liere avant qu'il s'enrolla dans les :Troupes, les
avôié appo~tés dans la tUfit~ ..
.' - .
- _Ces confidérations n'ont point ~chappé â Mil
chel Bremond, .qu~lque fimple & débonnairequ'iI .fut. Aufii ~ voit-on " qll'il a dit . lui-même
dans ' fes réponfes, qu'il .ùaignoit . que fon fil ~
ne' lui eut pas dit la lIùité, quand 'il a lfu ra 1
d'avoir acheté les fufdits efret~ d'un Juif. Mais
que conclure:.de là ? en conclura - t-- on queMichel Brem,and efi devenU. receleur; en gardant
dans fa bafiJde les effets que .fo.n fils y _avoit
apportés, par: cela feul qu'il \devoit foupçonner
qlc1~ ces effers . avaient été -volés? nous· I~a vans
dit ': ce pere : foible, {impIe, crédu'le-, qui - fe '
mit d'abord ' en colere contre f0n fils, -fut appaif<f:
par l,' a{fertion réitérée de ':.Celui-ci, de -les avoir'
ache~és , ce qui' n'~mpêcha pa~ qu'il ne uaignù:
que fan fils ne lm eut pas du la vérité. ' Mais'
ce dciutë, cette crainte, ne pouvait pas' ft tranf.
former . dans 10n efprie &. dans fan cœur en
pr:euv~ certaine d'un vol, ~ furtotltd'un vol~
commIs .par fon fils.. _ _. • _
~
.Suppo[ons néanmoins pour :un mOment que
MI~h~1 ~r~mond devoit croire 'tue ces effets
aVOlent 'ete volés par fan fils & que
.' .
il . en fut convaincus; qu'e ' le fieur Se~:~:
nou~ apprenne ~e que devait faire un pere
dans ·CJ;s fatales clrconfiances pour {je Illett 1 '•
.
meme
a'l' abTl' d' une accu[atlOn
en var re Ul
r.ecellement ? falloit-il que ce pere fit ,ou en
,
. poner ces"
effets
. S7
effets au Greffe de la JurifdiéHon &. qu'il fit
une expofition contre fan fils comme il aurait
pu le faire contre un étranger ? fi la natùre .ne
l'avait pas arrêté, la Jufiice aurait-elle voulu
l~eDtendre? fallait-il que ce pere s'obfiina à ne
pas garder ees effets dans fa bafiide; en croyant qu'ils avoient été volés & qu'il força fon
fils de les porter ailleurs ? n'eut-ce_ pas été a
Reu près la même chofe? n'auroit-il pas mis
fan fils , dans le péril imminent d'être découvert
& de fe p,e rdre ? exifie-t-il une Loi ,alfez barb~re qui incrimine un pere, parce qu'il ne '
voudra pas facrifie~ fon fils de [on pur mouvement? une . fois que le mal efi fait, faudroit-il qu'un pere qui aurait le malheur d'avoir
un fils mal né, fut réduit à la cruelle alterualive, ou 'de 'le conduire à l'échaffaut, ou d'y
périr lui-même? qui ne frémira. pas à cette felli e
idée ?
Tout ce que pourrait faire le pere le plu s
fage & le plus prudent , dans cette affreu fe
circonfiance , ce ferait d'anéantir & de brûle r
lui-même les effets qui pourraient fournir une
preuve , un indice , un foupçon ' contre fan
fils " afin qu'il n'en refia pas le moindre
vertIge; Cauf de dédommager par voie indireéle
le véritable proprié't aire, s'il venait à être connu ·
c'efi le feul parti qu'aurait dû prendre M'ichei
Bre",Iond., ~ c'e~ infai11ible~~ent ~elui qu'il
aurait pns s Il avaIt fçu, ou s Il avaIt pu croire
que ces effets eulfent été volés au fieur Serraire
ou à tout autre. Mais il l'ignoroit & quoiqu'ii
~efia des dou[~s dans fan e[prÎt & des allarmes
dans fon cœur , il lui était impoilible de pre-
p
;
�58
voir .quten gardant ces eflèt~ dans Ca' baLli?e ,
on fut afièz -in;ufie, -a~e.f. mé<!hant-& a-1fel e~uel'
pour l'ac.cu(c~ ~"un ql.m. -C'efl pourtant la l~.
fdul qu'on lUi impute 1 lk- le faflg1ft.Dt: out~S1.
que l'on fait ~rat\lit@méqt aux fenuments d tl1l
honnête homme, & à Ja piété parerftelle, dt
cent fpis -plus criminel, que -ne l'eut été le vol
qui en etlle frivole prch~te.
,.
,
En vpilà fans doute, pl~s qu Il n en faut ,
pour convaincre le fleur S@rraire lui-même que·
fa demande· eu dommages & intérêts contre les
hoirs de Michel Bremond, dl un véritable ar-t-cntat. Peu nouS importer-oit que eette demande'
fut reguliere & recevable.. Il fera ·touj(}urs ~é. ·
ceffaicemeulC vrai que de m~lheureux orphehns
ne peuvc::ut pas répondre civilement,' H~ d>aue~~~
façon, d'un crim@ que leur pele ft a Hl eommiS ,
ni pu commettr~.
SEC 0 N D E PAR T 1 E.
Sur l'appel incident in quantùrn contrà, & fur
la Requête d'Honorf
Louis Bremond, enfans mineurs & hlritiers ab inteilat de Michel
Bremond, en dommages & intérêts contre le
Sr. Serraire.
«
Ici les rolles font changés. Ce fent des infortunés orphelins qui demandent au fieur Serraire des dommages &. intérêts pour avoir dès, honoré leur pere & occafione fa mort clans un~
honteufe prifon, par fes periècutions &. fes calomnies. Cruel à leur égard, COijlme il l'a été
S9 1 C) J t'
'1
.
eltverS' leur pere,' 1 a vou U .le lormer ,
un;tItre
co~~ 'd·une 'Sentence qui ' '~Jnferm~) lê~ 1)1l1u~
atrqces' ~ les:, l'lu; rioire~ in)lJ'~fc~S. '~e~':, f?~~~
mallleureux en ont appellé ide leur clief en ~UI.
vant li ~~ute. g~i Jè~
tra~ée' ,ar,1'9Id~j~8~n~è
& par les CnmmalJfies. Ils demandent u~~ 't~op
juRe futisfaél:ion', qu(quelque intportaqté g~'êlle
puiffe être, fera t,?ujpurs imp3tfa}te; -11 ~'y a' pas
apparence que le ueur 'Serraire 'ré fla~t_e · 1e ref• •
J!
J1 ..1 r'qUlver. Toute fa re{fource eft de dire que 'Ies° t-oix
diilinguerit l'erreur & la calomnie, .JOl!'çJJ- il
~onc~u't' ,- qu'il fuffit que 1'! .C9~?S- de 1 1éf~~~(oit
prO'u~é ', &.. que ,les effets ~U1 ~UI ont ét~ Y.~r~s",
fe - (Oient ' trouves chez MIchel Bremond" afiil
qU'illa~t 'eu une ·juile .ca.ufe pour l'ac~ür~f~t~ 'le
pOUdUIY,~e 'comme ~~lhllnel. Il conVIent"' R~ür
tant: qulun accuf~teur ne pept fe fouilr~irè - aüx
dommages -&. intérêts fi fon accufation 'eŒ \ rerrie~
raire;' entrepri~ p_ar imprudence; fans ' 1Îj1~é;'t l!"
& fans a1,1cun foupçon raifonnabl'e.
.'l
. , Il -parCit que "' lè fieur Serraire n'â pas- faifi
l'efprit, des textes, 'des Ord()nnances & 4ê;;rdoc.
trines qu'i~ - invoque, guand il fputient qué r~?,i['
tance du'" corps -de délIt eil par elle'.=même ûn ' titre d'impunité. Si cela devoit être, il s'ebfuivroie' que' celui. qui auroi~ effuyé un dét~<f~
par VOle de fait, pourrolt fans rien rif.qUêr '
accuh!r qui' bon lui fembleroit, vexer &. ·dès~
honorer tous ceux · auxquels il auroit envie- de
nuire ~ mettre le féu &. l.a défolâtibn p~~tour.
La LOI. ne' peut pas' l'avOlr entendu de in'ême
elle ,é tablit au contraire par une difpofitlon -gé-~
etl
�60
nérale,qu'on ne do!t intente: une ac~ufatiol1 con.
tre qui que ce JOIt ·, fans etre mun1 de pre'u es
'- l 'd'JanaAlcIanores:
'
Cce , LOnt
r.
1es termes de
1uc~ men
la ~pJ ~ 5 ~od. ~ d~, probat. f~n~. q~o~ l'on _s;ex.'
pofe-r~u,~, p~lfles C!u~ font la, ruJlte lfl.e':ltable d u~e
accufation fau{fe, téméra,ire "~~,I InJ~ile.
.
Des motifs faifonnables, ~Jl une Jufte caufe,
peuve~t ,bien J ëxcuCer l'accuf~teu~ nécelfaire ,comme l,'eil le mimfiere puDIic, comme l'efi un
pere, comme le font des enfans & des héritiers:
la Loi refpeéte . tau jou rs la nature devant laquelle toutes les autres Loix doivent fléchir.
C'eH pourquoi, ~Ile a fait une exce,etion en
faveur du pere & de la mere qui pourfuivent
l~ yengeànce de la mort de Ie~rs enfans.,& en
fàveu,r .des enfans .qui pourfll1vent celle ' de la
mort de leur peré: .M.ater int,er eas perfo,?na~ efl ~
qu~ fine calumntœ tlmore ne~em filii foi vindi,
car;e poffunt: dit la .L oi z. cod. de calumn. calum.
- ni~ pœna in patemœ morlis accufationne ceffat.
Dit la Loi 4 du même titre. Voilà' des cas ou
, l'exiilence du corps du délit & une juile douleur, excufent une accufation qui fe trouve in.
jufie & garantiffent ceux qui l'ont intentée de
la peine ,de la calomnie. Mais il n'e~ eit pa~ de
même des accufateurs volontaires. Les' exc~ptions
ajoutées à une Loi g~nér~le ne ferv~nt . Hu'à la
confirmer. Cette LOI générale efi renouvellée
par l'<?rd?n,nance de 1670, tit. 3
7, qu i
porte mdlfilDaement que les accuJateurs qui ft
trouveront MAL FONDÉS, feront condamnés
aux défens dommages & intérêts des accufés. En
effet s'II ·efi fâcheux pour un citoyen, qu'on h~i.
aIt
;rt.
r
61
..
ait volé fan bien, il eil bien plus fâcheux pour
un innocent & pour fa famille qu'on attente à
fan honneur & à fa vie. De pareilles entrepri.
fes ne doivent jamais être hafardées. On ne doit
l~s faire que', dans une entiere bonne foi, avec
un légitime intérêt, avec pleine connoiffance de
caufe, & aveè des preuves indubitables.
Nous fommes forcés de le dire, le fieur Serrairç a accufé, opprimé & poignardé Michel
Bremond fans intérêt, fans. jufie motif, & non
feuleJnent fans preuve, mais encore il s'eil obf.
tiné à porfuivre ce pere de famille & à ccinfpirer contre fa vie, malgré les preuve.s les' plus
évidentes de (on innocence & de fa bonne foi .
Nous l'avons d'éja démomré.
;
.
, EN PREMIER LIEU le Sr. Serraire.adébuté
par une voie de fait vraiment audacieufe & tyran~
llique. Il . a fait faifir par cleux Cavaliers, Mi.
chel Brempnd , un jour de dimanche dans une
Ville" fans qu'îl eut été décerné aucun décret _
contre. lui. Que ce foit lui·même qui ait fait cet
atte de defpotifme, ainfi que les deux Cavaliers
l'ont dépofé, ou que ce foit le Juge qui l'aie
ordonné à fa .r équiGtion, .il n'en efi pas moi ns
l'auteur. Cette voie dt; fait n'auroit pas pu être
permife à l'égard d'un errant & vagabond : que
.doit-il en être à l'égard d'un homme domicilié,
.d'un pere de famille qui réunilToit à un bien &
à un état honnêtes, .une réputation fans tâche?
' . Le ~eur Serraire oppofe qu'il exifioit une
. mformauon précFdeme : qu'il efi permis de fai-
' Q
�'
,L f
LoPJ.,~
fi;,...-en
flagrarllt délit,
61
(i)U
A
à la c~ameur puDlique.:
Que l'Or~~a~c:e de 1,6~~, tlt;è
arr. 7',
permet en tl~ta~n~ cas d a~reter 1 a~c'ofé & ,de ·le
conftituet ' prlfonoler ~ qUi e:nfin fulVant un Ar..
rêt du 8 Févriet 1718 , rapporté dans le jour.
nal des Audiences, il faut que l'acc\JŒ foÎt pré.
fent quand on accede chez lui . .
L'information précédente qu~ n'avoit été--fuivie tf auelttz décret pou voit bien ' autorifer uue
perquifitiotiï dans la ba(hde de Michel Bremond ,
ou l'ar-roht ailletlrs ; mais elle ne pou voit jamais fervir de titte pour arrêter un citoyett ;
contrè lequel il n'était intervénu de décret d'au.
cune efpece. La fureté publique & les RégJemens de la Cour s'oppofent ·â un tel attentàt.
Le vol qui a fervi dé pretexte au Geur Serraire a été commis dans fon bafiidotl au mois
De Décembre 1777., c'eft)é 16 JuWet 1778)
qu'on, s~efi avifé de faiftr & de garroter Michel
Bremond qui n'avait jalil1ai~ mi'sile pied dans' ee
baftidofl. Ce n'eft donc pas en flagrant délit
qu'on l'a arrêté,' Ce a'eft pas non plus à la
clameur pùbliqu~ i c'efiau contraire au grand
fcandale . du publIc qu'on a commis cette voie
de fait un jour de Dimanche.
, L'Ordonnance de 1670, ne permet à aucun ,
Tr.i~unal de faire ârrêter un citQyea fans décret:
VOICl ce que porte le fufdit art. 7. du tit,. 10.
» Celui contre lequel il y aura Ordonnance
» d'affigné pour être oui ~"u'n déçret d~ajour
» nem~I1t pe,~fonIiel ne pourra être arrêté pri» fonn~r, s 11 ne furvient de nouvelles charn ges) ou que par DelibùatiolZ fecrett e de nos
W,
•
6J
}) Cours, il ait été réfolu qu'en comparoi1fant
) 1 i:I. fera arrêté , ce qui ne pourra êti'e ordonné
» ~ par aucun (lucre de no~ Jup'€S. .
,
. .Ce n'eft qu'en tant qu'li eXlfte dé]a un décret
contre l'actufé, que -les feules Couts [ouvetai·
Jles ont le droit Qe le faire arrêter, dans des
cas où leur prudence le juge néceifaire; ce qui
néanmoins eft défendu expteifement à tous -ou·
tres juges. Le fieur Sertaire invoque dônc une
Loi qui condamne formellement l'attentat qu'il
a commis bien loin de l'excufer, puifquè Michel
Eremond n'étoit pas même décr~té.
Enfin" l'Arrêt du Patlement de Paris du 8
Fé\rrier 1718, a jugé féulerpent que lorfque
l'accufé eft décreté & conflitllé prifonniet , 'il
convient qu'il fait préfent aux perquifitions qu'on
fait chez lui pour conftatet le corps dé délit:
Mais cet Arrêt n'a pas jugé qu'on pl:Jifi'e ~t·tê
ter un citoyen fans décret, pour lé traduire
chez lui quand on veut y faire dcis perquifitibns.
Il n'y a que Qes dépofles & des tyrans qui
puHrent infulter ainfi à la Loi &: à la fureté publique.
. EN SECOND LIEU, fi le fieur Sertaire
avait pû fe permettre des foupçons contre Michel Bremond, qW3ild il eut appris que lès effets volés étaient dans la bafiide de celui"éi, il
auroit ceffé d'être dàns là bonne foi, dès le
moment que Michel Btemond eut déclaré à fa
préfenée , que ces ' ëffets avoient été ?pPbrtés
<lans fa bafride p.ar uné petfonne '€Ofznlle, c' eft.
·à ~ dire , par fon fils . Dès-lors la I.J\fft lui défen -
-
�6)'
64
\
doit de fe fonu'er le ,nlbindre foupçol1 contre
le pere, de l'envifag~ ~ de ~:~ccuf~r &, de le
pourfuivre comme ,cn~~nel. S Il é,Wlt aVIde de
fang ,il ,ne pouv.~1t dmg.er fa plamte.que contre le fils: mais Il devoIt refpeéter la bonne
foi, la réputation & le malheu~ d.u ,pere. Son
accufation volontaire contre celUI-Cl efr devenue
téméraire faufiè & vraiement calomnieufe, Dès
l'infrant ~ue ce pere a n0m,mé fo? ~uteur. Dè,s~
lors lifJÇ Serraire l'a aC,cufe en deplt de la LOI.,
de ta raifon & du fenument. Il a voulu couru
tous les rifques d'une accufation fauffe & calomnieufe, en la pourfuivant fciemment contre un
innocent, dans l'objet d'env.ahir fan bien. C'eff
ce qJiL n'a que trop manifefré en fe rendant
par't ie, & en . demandant d'un côté 4'00? liv.
pour l'indemmfer de quelques effets qUl ne voulaient pas 2.00 liv. & en demandant de l'autre
tous les frais des procédures quelconques qu'il
a faites & les dépens. S'il n'avoit eu en Vlle
qu'un légitime intérêt; il fe ferait efrimé heureux de retrouver la plus grande partie de fes
effets fans s'expofer à aucuns frais; il fe feroit
borné à les réclamer contre Michel Bremond ,
qui n'auroit pas eu l'idée de les lui refufer.
En cas de refus, il les aurait revendiqué ~ par
aaion civile qui efi la feule que lui donnaient
contre Michel Bremond les Loix ' , les Doétri:
nes & les Arrêts de la Cour que nous avons
rapportés ci-defius.
C'efi en ~9bfiinant à pourfuivre Michel BreInond com!,~T l'auteur , ou le complice d' un vol
fans
1.
&:
ré-
fans aUcune efpece de preuve,
contre.
viden e du fait ~ què le fieur Serra1re a fuit cr ffuyer à ce malheu~eux pere de famil~e;, tout·
ce qu'il peut y aVOlr de plus cruel aux yeux de
l'nu'l'oanité & de la nature. Après l'avoir fait
garroter publiquen:e~t &, en plei.n midi u~ jo~r
de dimanche au mIlIeu d une VIlle, 8{ 1 aVOlr
fai~ traduire fcandalewfement, fous . ce finifrre
appareil dans ,fon prop.ce foyer, .à la face de
fès enfans pupIlles & mmeurs ., d.ont les, lan?es
& les cris innocens n'ont 'pu faIre aucune ' lmpr.effion ·, fur fan ame; il l'a arraché de leùrs
-bras pour le ' réleguer dans un affreux cachot' :
il lui a fait fubir l'in{lruétion effrayante du procès extraordinaire, & lui a fait avaler toutes
les amertumes & toutes les horreurs qui en fout
inféparables: il a même fufcité contre lui forcement fa propre fille - pour s'éfforcer de l'incriminer. II a follicité & obtenu une inique Sentence qui l'a condamné à une mort ignomi, nieufe & portant ainfi le poignard dans fan
fein ~ il , l'a fait expirer dans le défefpoir, fou s
le poids de l'opprobre;, des. fers &. de If! tyran -
.
DIe.
y
Si fuivant tous les principes;, il n'ell pas permis d'attaquer criminellemeqt le détenteur de la
chofe volée, quand il nomme celui de qui il la
tient, & s'il lui efr dû des réparations pour lui
avoir imputé verbalement de l'avoir dérobée ainfi
que l'ont jugé les Arrêts de la Cour : quels
dommages & intérêts n'ont pas à prétendre des
malheureux orphelins ,. contre un accu[ateur jn-
R
,
�•
1
/
M
juRe -& UJt) mi caromniar.eut.jJql.Ù ~,iat a4PétPné
à- , poutI\I1iV'1\~ & à immloMr :'llebir ~((! ful' lit, feul,
ml!1Dn, di ifermaJ!lt les yeu~ & leS! oreilleS] _a;uJ(
ptetlVe8 - 1«'5_' pllos mani~ftes -de [(,)l1I, i1loocetr{~ Cttee- flhalc- fnutee de dQmrJla~ ~ , in4iévêts
ne devien~eUt· p~ ill'ltar'ilfable _q?_ on jionfi ..
défie qui' Miche'! Bremond; n'ét~jt pas ' COUpah
hIe, q:u'bl n'eft pas pll'ouvé' ~ & qu'il JIll'eft pa$
même pofIlible qu'il je fl!l~ti? Que néanmoins iJ. a
été capturé avant. mêmè qu.'il. fut ,3(j;cuJé 1 qu'U
a été rélégué dàns Jlfl affr-eux ~chot; qu'il a
fubi tou.tes les riguèùrs de l'inRrultion criminelle
& qu'il Cl été condamné à uné mort isfâllle , ~
dont l'épouva~tab}e idée ' lX J'horrible tahleau
ont dévalicé l'heure, en mettant 'le comble à fQn
défefpoil? .
L~ vi~ de l'homme de quelque état 'q u'il rQ\i,r ~
eft meflimable par eUe - mêlne. Il eft certain
qu'el1~ le devient encore plus quand elle lui e1t
ravie ~ la fuite d'une accufation Ulltre. Qtloi1
que Ml~hel .Bre,mond foit mort juflifié aux yeux
des L01X 1 11 n en eft pas moins vrai qu'il eft
mort dèshonoré aux- yeux de la [aciété. Comme~t le dédommagera-t-on de cette mort p~émar
turee, ,des horreurs & de~ ignominies qui l'ont
précédc:e, & des IuneHes lInpreffions qu i demeu.
reront llldfaçables dans l'efpric du ,pup1ic.
Commment pourra-t"on aulli . dédommager des
enfan~ pupilles & mineurs de la perte de leur
pere a ,la fleur de fon âge & dans un tems où
Ils a~olent plus de befoin que jamais de fon
appuI, de fa f~rveillançe & de fes fecours ?
67
.
QU-f pourra apprécier les allarrijes,; lei J},umilia.
tiions ,t fa dau:leur qu'j!s ont ,,~rtagëes avéc lbi.,
lk dont as fe rdfent1ront toute leur vie l' 'L a
] uH-ice peut-eII~ rerofer d'ans 1 ces ' cJjuelI~S' \ iT-'
éori.ftances; une! Ctcr6ble veJlgeaQce awx LJw.ines
d~fJO r:r~ innocent? & aux- cris de fa dép'IoP~.
hIe faihiTIe ?
,
.
J
. ,
-
,
' .
"
:. CONGt un cf 'ce que fans s'arrée,e t à-ta
Requête au neur Serraire du 23 Janvier '1 781 ,
ten_da~te ~n prétendus dommages & intérêts ,
dont Il fera "démiS"'& débouté dans toUi les cas ,
t.2?t , p~r fins _~e. non rec_e voir
qu'autrement,
lës nOIrS de -Michel 'Bremond feront mis fur
~cel.le hQrs ~e çQur, & de, proc;ès ~ ~ fairant droi.t
a la Requete -defdJtS hOIrS du . . . ,i, '. :'JI'7 82
tendante en appel incident in 'quamùm àY"mrà
envers la Sentence du 10 Décembre 177 8 '
fans s'arrêter à l'appel principal de Mr. le Pro~
cureur G,énéral, l'appellation defdjrs hoirs &
ce dont e~ appel, feront mis au néant & par
nou,veau Jugeme~t fans s'arrêter à la plainte
dudlt, fieur Ser~aJre contre Michel Bremond ,
dont Il fera démIS & débouté, l'Exploit de capt~re du 26 ~u~llet 1778, cnfemb1e tout ce qui
~ en eft ~nfulvl, feront déclarés nuls, injuRes
attentatOIres. & opprelIifs,& comme tels caffés'&
au moyen de ce, la mémoire dudit Michel
Brel~ond ~ fera & d~meurera en tant que de
befoln dec!arée , purgee, rétablie & exempte
de, toute; tache .c & de tout reproche; & de
meme fuIte) falfant dtt>it à la Requête inci.
,
�z
•
68,
dente de[dits hoirs du 2 Juillet . 1782 -' ledit
fiel,1r Serrair~ f~ra condflllfné à le~r payer la
[ommé de fix mille livres ,pour leur temr lieu
de dômmages & intérêts 8f cl tous les dépens,
pOUIl ~lefquelles adjudications il fera contraint
par ·toutes voies & même par Corps, & fera
l'amende de l'appel incident refiituée avec permillion de faire imprimer & afficher )l'Arrêt qui
interviendra jufques au nombre ete . cinquante
exemplaires & autrement pertinemm,e nt.
POCHET, Avocat.
GEOFFROY,
Procureur.,
,
.~
,-
Mr.le C:onfli~ler de FONSCOLOMBE , Corn.,.
.miffaire. \ 'J
,
1
RÉPONSE
,
POUR le fieur BALTH AZARD SERRAIRE, Bourgeois de
la ville de Mano fque , demandeur en Requête du 23
Janvier 178 I, & en R equête irisidence du,..... Mai
17 82 , tendance en appel in fjuantùm contra de la Sentence rendue par le Juge de ladite ville, le la Décembre 177 8 , & défendeur en Requête incidente en
dommages & incérêts, du 3 Juillet 178 I, & en autre
Requête incidence du 8 Avril 178 2 , auffi en appel
in fjua ntùm contra de la Sentence du 1 0 D écembre
I77 8.
C O N T RE
•
,
..
freres & fils a fou Michel
Ménager de la même ville , ajJzflés & autorifès de Me:
Geoffroy, Procureur en la Cour , leur curateur, défendeurs & demandeurs...
HO N OR É
&
L OUIS B REMON D
I cou~abl~ ,
~
L n'ell: queflion que de favoir fi un particulier efl
ou s'il a ufé de [es dro its , en pourfuivanc
la reflnurlOn de fan bien cancre celui dans les mains
duquel il le trouvait.
:
�2
•
Que l'honnëur des Loix & de la Jufl:ice, ~a fûreté
C iroyens
les
de tous 1e
s , celle du pere , de r [,1mllle,
'
r'
d"'- l'humanité & les drOits laCres
lenuments
è de la
incére1Tés ou, non dans ce1 fiptoc Ss, tOUt
nature, l'ro'ent
l
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efl: égal; parce qu'au bout du compte" e leur erralre
, l,ame pour lui la plupart de' ces droits d& 'les autres,
,
rec
'fc t [ans contredit moins Importan ts, Olvenc ceder
qUI on
" , d 1 h ft
l'
à celui qui compete au propne talre e a c 0 e vo ee.
Voici le fait. ,
Le fieur Serraire po1Tede dans le terrOIr d ~ Ma7
r
nOlque
, quartier de Ste. Roufl:agne,
, un
d domaIne
1 b 1ou
il Y a un petit bâtim 7nt 9u'il habite, ans a e le
[ai[on, & où il aVOlt mis par confequent tous les
meubles & ufl:enfiJes néce1Taires.
,. .
Il quitta fa bafl:ide en 1777, comme à 1 ordInaire,
c'eft-à-dire, à mefure que les premiers .rroid~ l'aver_
tirent que l'habita tion de la Ville valOIr mIeux que
celle des cham ps, pour n'y plus retourner dans la
faifon de l'hiver, que par interva~les & pour ~ueJques
heures du jour tant [eulement, [~Ir pour [urvellIer les
cultures, foit pour prendre le plalfir de la promenade
& de vifiter fon bien.
, S'y étant rendu pour J'un ,de ces objets le 29 I?~
cembre de la mêm@ annee, a deux heures après mIdi,
il fùt fort étonné, en Ouvrant le bâtiment, de voir
qu' on lui avoit enlevé la prefqu'e totalité de [es meubles, & notamment tous les l>igeons du colombier,
jufques au plat d'étain dans lequel il repofoit leur nourriture, toutes les portes intérieures ayant été enfoncées
pour enlever non feulement tout ce qu'il y avoit de
précieux dans chaque piece, comme rideaux, couvertu.re de canapé, draps de lit, matelas, carreaux, mi~
roirs, couvertures, trois fufils garnis en le ton & trois
gibecieres garnies) mais même ce qui n'étoit pas d'un
grand prix, comme des uftenfiles d'étain, le g ril, la
broche, la baffinoire & autres effets de cette nature.
Rien ou prefque rien ,. ainfi qu'on l'a déja dit, ne fut
épargné par les voleurs, qui fortirent le tout par la
fenêtre du falon qu'ils lai1Terent ouverte, apcès s'être
intr-oduits vraifemblablement par une autre qui étoit
3
au plus haut du bâtimem, & qu'on avoit oublié de
fermer.
On [ent bien que le fieur Serraire ne fit pas un
myfl:ere de cet enlévement, dont la ville & les environs
fu re nt bientôt inftruits. Il en porta fa plainte au Juge
du lieu, le 7 Janvier fuivant, & al! lieu de s'en défifter
dans les 2.4 heures, pour en délaiffe r les pOllr[uites au
MiLliftere public, [auf [es dommages & intérêts en
rems & lieu, l'ignorance de [on confeil le po na à
faire entendre des témoins, qui dépoferent les uns
d'avoir vu la bafl:ide déme ublée & les portes intérieures enfoncées, d'autres d'avoir oui dire publique_
ment que le lieur Serraire avoir êté volé; & étant bien
ailè après ce cahier d'inform ation qui ne produifit
pas grand cho[e, de délai1Ter la matiere, on lui répondit
qu'il fe ravi{oit trop tard, & que s'il ne pourCuivoit pas
cerre affaire, le Miniftere public la reprendroit à [es
frais.
,
Il fe trouva donc engagé, malgré lui , . à la recherche des coupables, pour rattraper [on indemnité; & ne
pouvant pas fe diffimuler que c'étoit quelqu' un du voifinage
qui avoit commis le vol par la connoi1Tartce qu'il avoit
du local; fes foupçons [e porterent fur la famille Bremond qui habite la campagne, dans un affez petit '
éloignement de la Bafl:ide du fieur Serraire, & dOnt
Thomé, l'un des enfans de Michel, avoit été querellé
environ tro is ans auparavant, en vol noéturne dans la
Bafiid~ du fieur Richard & décrété en conféquence
de priee de corps le 26 Novembre 1774, à la requête
du Procureur Jurifdiétionnel, conjointement avec F rançois Bonnet. Le décret va être prod uit au procès; &
ce f~it, qui étoit. publiqueme~t Connu dans le Pays,
aurolt fuffi pour Jufl:lfier la dem arche du fieur Serra ire
C-ontre cette fà mille ,. quand même l'événement n'auroit
pas fa ir voir que [es foupçons n'é toient que trop bien
fondés. Il eH vrai que pour [e {oulhaire aux recherches
de la JuHice, Thomé Bremond avoit paffé au Service
du ~oi, mais O? favoit auffi, qu'il venoit paffer [es
co~g7s à la BaHlde de fon pere. On convient qu'iJ
Y etolt venu en feptemb re 1777, d'où il ne partit qu'en
.'
�4
t donc à l'époque du vol r dont
il
M.ars I77 CD0 ; 101 Y e'~oi
•
1:"
s agit, & ce ne fut que dans la fUIte . que le wrma
tant de
cetre b an de de coquins qUi avolent commIS
,
r °t à Manot<que foit dans la contree, avec lef.
vo Is 101
,
T
' B
d
quels on veut bien croire que ohomoe rem?~ qUI
r trouvOl°t à fon Régiment, n'avOlc pOIl1Cd'de halfon.
le
L e fileU!. Serra ire ne ladfOlc pas que
. , etre
b' IOtngue
pour la recherche des coupables, .& 11 et~lt Ien natu_
rel qu'il faisÎt rous les moyens qUI pou.vOlenr le ~ener
à ce but. En conféquence, ayant eu aVIS que la I3ngade
des Employés fe difpofoit à faire des, r~cherches, tane
à la Ville qu'à la Campagne, P?ur venfier. les COntre_
bandes, il la fuivit dans la Ba!hde de Loul~ Thelene,
Maréchal à forge, connu pour contrebandIer de profeffion & camarade de Thomé Bremond, & dan~ celle
de Miellel Bremond, pour voir s'il n'y t~ouvero~t pas
fes effets. Ils ne fe trouverent ni chez 1 un, ~I chez
l'aucre. Mais le fieur Serraire qu'on accufe d'avOIr provoqué cette vilite uniqu;ment pour la reche~che du
vol, & qui pour cela n e,n [erOlt ~~s 'plus blamable,
ne [e fera pas une peine d av<\.u;r gu Il dit à cette oc~a
fion à Michel Bremond, que 1 objet de [a comparutIOn
éroit de voir fi on ne trouverait pas chez lui, en cherchant quelque marchandife de contrebande, les effets
qui lui avoient été volés à . [a ca~p~gn~; ~ quoi Br;~
mond répondit qu'il ne favOlt pas ou Ils erolent, & qu JI
n'en avoit aucun en [on pouvoir, connoiffant le vol comme
tant d'autres, [ans en connoÎtre les auteurs.
On crut qu'après cette vifite, il n'y avoit plus rien
à craindre, & quelque tems après, ces effets qu'on
avoit repo[és on ne fait où, furrat ponés dans la nuit
à la Baftide de Michel Bremond qui commença par
garnir des matelas, des draps & des couvertures du
fieur Serraire, le lit où il couchoit , en tenant le furplus ou dans des armoires dont il gardoit la clef, ou
dans un recoin de quelques chambres, en ayant même
caché quelques-uns fous les matelas de [on lit, & en
recommandant à une jeune fille qui reftoit avec lui
(Marie Bremond) de ne Iaiffer monter perfonne.
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,
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Cependant, .
5
Cependant cette fille avoir à [a difpofition tout ce
qui n'éroit pas renfermé ou détenu avec trop de [oin,
fur-rout après Je départ de [on frere, qui, après s'être
fai~ quatre chemi[es de plufieurs morceaux de toile
blanchie qu'il di[oit avoir apporté de Nice, une vefte
& une culotte longue d'une étoffe de Cotton couleur
jaune, le tout fai[ant partie des effets volés, étoit parti
tout de fuite pour aller joindre [on Régiment, en lai[{ant à [on pere le foin d'empêcher que le reftant fôt
découvert.
En conféquence, cette fille qui avoit entendu dire
dans la maifon que [on frere avait acheté ces effets
d'un Juif, & qui vraifemblablemenc le croyoit aïnli,
échangea avec une de [es camarades le chapeau de
paille de l'Epoufe du fieur Serraire, pOUl' une coëffe,
& donna à la même perfonne une couverture d'indienne pour s'en faire une jupe, en reconnoiffance de
quelques petits fervices qu'elle en avoit reçu.
Ce chapeau de paille porté à Mano[que dans les jours
de fête, par la per[onne qui l'avoit reçu, comme on
vient de le dire, en échange ,. fut apperçu d'abord par
Michel Bremond, qui va à la ville, comme tous les autres
Habitans de la campagne, tous les jours de ceffation
de ~tavaiJ. lIeue l'attention d'ahorder cette fille, pour
lui recommander, fi quelqu'un lui demandoit de quI"
elle tenoit ce chàpeau ,de répondre qu'elle n'étoir pas
obligée de le dire.
L e fieur Serra ire en fut inftrl1it à fon tour, & [achant auffi le propos tenu par Michel Bremond, il ne
douta plus que [es effets ne fl1ffent en [on pouvoir & dans
fa baftide. Dans . cet état, il préfenta un comparant
au Juge, le 26 Juillet 1778, pour le requérîr d'accéder
eh compagnie du Procureur Jurifdiébonnel & du Gref~
fier, . à la campagne dudit Bremond, pour vérifier fi
les ill"1trut1:ions qu' il avoit reçues, étoient exaétes; à quoi
le Juge adhéra, après avoir fait chercher ledit Bremond
dans la v.ille, par deux Cavaliers de la MaréchaufIèe qui
le .c?n~ulfire?t ' à fa baftide, où étant entrés, & après
avow IOftrult ledit Bremond du filjet de la vifire fans
qu'il eût rien répondu , on parcourut d'abord la duiline
B
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~.
halllbre attenante, où 1'011 ne tro~va a~ fieu.r Ser.
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d
l 'ete,
. que des tenailles VIel
es .qu "1
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It UI avoIr
raïre
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volées.
Delà, on monta à une cham. re luBPremler ~~ge, ou
il avoit un lit de banc que ~lIche. :emon d It erre
le Yfien & celui où il couchOlt ord~nalrement" leque!
étoit compofé d'une paillaffe en .COUtIS blanc r~ye, gar'e de paIlle que le fie ur Serralre reconnut lUI apparte.
.,. ~
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.
aI'nfi que deux matelas qUI etOlent en e us) 1Un
Illr ,
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au~re . ~n 01\
en' médiocre état couvert de tOIle bleue ,
ér~t couvert de toile grife, y ayant encore deux draps de
lit, dont l'un de toile groffiere & commun~ que le fieur,
Serraire ne reconnut pas pour être ~en, ~ l, a~t~'e pa~olfT
fant faire partie d'un plus grand qUi ~VOlt ete coup,e de
chaque côté, n'y ayant point trouve de marque? etant
d'une toile blanchie affez fine, que le fieur Serralre re,.
connut fai~e partie des effets volés..
.
Plus, un traverfier ou oreiller garl11 en lame,. couve~t)
partie en monbeil1ard & partie '3n c~tone, petIt~ ra I.e
bleue, que le fieur Serra ire reconn~t, eg~lemen,t lut .avo,lf
été volé en obfervant qu'il avoit ete denature, pUltqu II.
étoit tou~ couvert dé ladite cotone rayée, &: que le reC.
tant y avoit été fubfiitué.
'
Plus & en deffous des matelas, un grand couffin t~.
nam tout ie travers du lit, garni en laine; ' & couvert
d'une indienne fond jaune & fleurs noir~s, que le fie ur
Serraire reconnut lui appartenir, en ajoutant que ce
couffin formoit deux carreau" en deux pieces différentes
~rvant pour fan canapé; ce qui fut reconnu par les coutures qu'il y avoit de chaque côté; & qui fe trouvoient
pour lors dans le milieu; enfemb!e trois morceaux de
coile de coton peinte en jallne, que le fi'e ur Serra ire dédara faire partie des pentes du lit qu'il avoit à fon b~ti
ment; un petit paquet roule compofé de' divers morceaux .
d'indienne, de même qualité que celle qui fervoit de
couverture au fufdit couffin; lefquels morceaux le fi~u~
Serrai!e dit faire partie de la garniture de fon canape,
& enfin (toujours au deffous des matela~ ) un paq.uet d.e
rubans de fil dit vetes en blanc, que le fieur SerraU"e. d}~:
7
Lx une c
nI,
,
faire partie de la garnit~re des rideaux du. lit volé & qul
étoient coufus pour tenIr les anneaux du lIt.
Plus, dans une armoire de ladite chambre., une piece
de coile teinte en rouge couleur paffée & percée, que le
fieur 'Serra ire reconnut pareillement lui appartenir, &
qui . fervoit de trjli~re à u,n lit; U't1 ride~u toile peinte ~
fleurs jaunes couleur paf[ee; après quoI Bremond pere
interrogé d'Ol'i lui étoient venu~ lefdits effet~., il ~épon.dit,
apres avoir Dalancé pendant un uztervalle , qu tls lUI aVOlent
été remis en garde par un homme, & , l'ayant interpellé
de déclarer qui étoit cet homme, il ajouta que c'étoie .
Thomé Bremond fon fils, avec le nommé Maréchal
qui demeuroit au SouDeiran.
On lui demande enfuite, fi c'étoient là tous les effets
qui lui avoient été remis; & convaincu' qu'il faut faire
les chofes de bonne grace pour foutenir le rôle de n'être
pas complice du vol, il cOI~duifit le Juge dans une (:ham~
bre attenante, & de là dans une autre, où il ouvrit luimême une table fermée à deux portes, dans laql,lelle il
dit y avoir encore d'autres effets à lui remis; conGfl:anr,
[avoir en une couverture de lit piquée couverte d'indienne,
avec fon tour d'indienne à petit deffein; un couvre-pied '
[atin damacé, llne couverture de lit toile de coton" fa,:on de Naples, deux pieces toile de coron couleur jauné
que le fieur Serraire déclara faire partie du lit volé, une
corne fervant de fiafque, rrois livres de dévotion ou d'agriculture, un petit cueiller antique cuivre jaune, le tOUt
appanenant au fieur Serra ire ; & en viGtant le furplus de
ladite table fermée, on trouva trois clefs qpi parurent
avoir été battues & préparées pour crochet.
Telle efl: l'analyfe de ce Procès verbal qu'il efl: fi important de connoÎtl'e, dont les freres Bremond avoienr
omis les principales circonHances, & ,e n queQe duquel
Michel Bremond, Thomé Bremondfon fils &Louis Thelene déûgné pour le Maréchal qui réfidoÎt au quartier
du Soubeytan', furem décrétés de prife de cvrps.
.
On . Interroge enfuite Michel Bremond' à dilFéreores
reprifes~ mais il n'efl: pas encore quelhon d,'aprécier le"
preuves qui réfultem contre lui' , foit des informations,
foit de fes propres réponfes ; nous y reviendrons, après
�8
av oir rendu compte des procédures. Le. t 2. feptembre
1778, Marie Bremond, cette jeune fille qui avait difpofé de quelques effets volés, & qu'il étoit par là même
bien néceifaire d'entendre, fut décrétée d'aŒgné. On
procéda en[uite au procès extraordinaire. Le fieur Serrairé
préfenta [a requête en fins civiles, où il demanda 30001.
de dommages & intérêts & les frais de JuHice; & par
Sentence définitive du I I Décembre [uivant, Michel
Bremond, Thomé Bremond & Louis Thelene furent
déclarés atteints & convaincus d'avoir commis le vol
noél:urne dont il s'agit avec effraél:ion, & condamnés à
être pendus, à une amende de 2.) livres envers le Procureur JurifdiS:ionnel, & à 1000 liv. auŒ d'amende folidairement envers le fieur Serraire , pour lui tenir lieu de
dommages & intérêts; & en ouere, aux dépens auŒ fo. ·
lidairement ; & Marie Bremond fut mire hors de Cour
& de Procès.
Que ce Jugement dôt paroîtreou non trop rigoureux ;
que toute effraél:ion emporte la peine de mort, ou qu'il
faille difiinguer celle qui fe fait extérieurement, de celle
qui n'ell: faite que dans l'intérieur; tout dl: égal, ce n'eH
pas le fieur Serraire qui l'avoit diél:é. On concoit m~me
qu'il ne fut pas confulcé pour cela; ce n'ell: donc pas à
lui qu'il faut s'en prendre. Il lui étoit même aifez indifférent que lés coupables fuifent punis ou abfous , pourvu
q~'il rattr~p~t fon indemnité, & c'eH là le feul but qu'il
alt pourfulVl dans cette affaire; les frais confidérables
auxquels il a été obligé de fournir pour y atteindre ne
[erv~nt nat~rell~~ent qu'à l'y attacher toujours plu:'
L ,ap~el ~ mmzma du Procureur Jurifdiél:ionnel ayant
porte 1aff..'ure pardevant la Cour, Michel Bremond y
fut tradui~, & mourut quelque temps après dans les prifons; mal~ a~pa~avant, on eut connoilfance que Louis
T~elene etolt de tenu dans les pri[ons de Cavaillon; ce
q~.1 ~nga~ea Mr. le Procureur Général à obtenir un décret
cl lllJonébon contre le fieur Serra ire de venir pourfuivre
pardevant la Cour le Jugement définitif de la procédure
& d~ demander d.es let~res . rogat~ires pour obtenir de;
OffiCiers de la Vice-Legation d'Avi<Tnol1
l . IemlUlOn
, .n:
b
,a
.
dudit .
du dit Thelene , faute de quoi tout cela fe feroit lt (eg
frais [ur les pourfuites du MiniHere publ ic.
Ic/ le fieur Serraire fut mieux confeillé. Il n'étoit pas
d'a iJl ~ urs naturel qu' il fit deux fois de fuite la mê me fau te.
Il n'éroit point encore lié vis-à-vis de Thelene ; au moyen
de quoi il tint un aél:e extrajudiciaire au Procureur Jurif-.
diaionnel, pour lui déclarer que fa fortune ne lui perm ettait pas de faire de nouvelles pourfuires , & qu'il reme ttoit dans [es mains les intérêts du public i ce nouvel accufé fut traduit au x prifons de Manofque, à la re~
quête du Procureur J urifd iél:ionn el.
Cette repréfenration faif.1nr crouler la premiere procédure aux termes de J'Ordonnance criminelle, pour en
prendre une nouvelle , il fJlIoit ou traduire Bre m ond
à Manofque, ou Thelene dans cerre ville d'Aix; & ce
dernier parti ayant paru le plus propre, le fieur BalJi de
Manofque, en demanda la permiŒon à la Cour, aver;:
la [ubrogation d'un Avocat, pour inHruire & juger cette
nouvelle procédure. Par une feconde requête, on fubrogea un Procureu r Jurifdiél:ionnel & un Greffier, & quand
(:e nouveau Tribunal eut été ai nG établi, Bremond pe , e
décéda le 7 Juillet 1779; au moyen de quoi toute pourfuite celfa à fan egard; & par une nouvelle Sentence
du 6 Mars 1780, en déclarant la contumace bien infl:rui te
contre Thomé Bremond, il fue condamné aux galeres
pendant vingt ans, & Marie Bremond , de m ême que
L ouis Thelene dit le Maréchal, fClrent mis hors de Cour
& Je Procès. Ce dernier eH enfuite décédé dans les
prifolls de cette Ville.
Autre appel de la parr du Procureur Jurifditl:ionneJ,
penda nt lequ el le fieur Serraire a faie aŒgner Honoré
& Jean Louis Bremond fils & hériti r de Michel, aVec
Faucorifation & aiE.rance du Curateur qu i leur a été donné,
pour vo ir dire qu'il ferait re~ l1 partie jointe & intervenante dans l'inHance criminelle pendante pardevant la
Cour, en tre Thomé Bre mond leur frere accufé contu~ a x ( 9u' il fau t coujour~ regarder comme partie légitime
Vis-à-VIS du fieur Serr:me ) & Mr. le Procu ïeu r Général
du Roi, pour y reprendre comme partie civile les pourfuites de ladite infl:ance , & fe voir de fuite condamner
C
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tôlidairen1ent avec leur frere, Thom~ aux dommages &:
, ' . Cc [['erts & à fouffnr à ralfon du vol dOnt il
Interer
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à
4000 liv avec 1 alternative
en
raire
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s agir, nx
•
à
1 fiaire'
la liquidation à des Experts" & en, outre, tous es raiS
de }uHice fournis & à fourmr.
Les hoirs de Bremond onr de leur côté pré~en~é
deux requêtes incidentes, l'une ~~ dommages & .Jnte~
rêts qu'ils ont eu la modefbe d evaluer à 6000 ,II v., à
·Cc
de la détention de leur pere dans les pnrons,
raI on
"
dIS
& la feconde en appel in quantu~ cont,:a e a e?t ence
du 10 Décembre 1778 , pour faire reJetter la plaIn.te &:
rétablir la mémoire dudi~ Bre~ond, avec permIlIlon
d'afficher l'Arrêt qui intervIendra Jufques à la concurrence
, ,
de ') 0 exemplaires.,
Enfin le fieur Serraire , à qUI on reproche de ,n ~volr
pas pourruivi l'adjudication de fes dommages & ,mterêts
dans l'inHance d'appel de la Sentenc~ ~u 10 Décembre
177 8 , a préfenté auffi une re-quête IncI~e~te en appel
in quamùm contra de lad. Sentence, fubfdl,alr~tne.nt & ert
tant que de befoin, pour faire po.rter 1adJ~dlcat~oh ~ro:
noncée en [a faveur, aux 3000 IIv. dont Il aVOlt forme
demande & ce font là toutes les qualites fur lefqueHes
la Cour a' à prononcer auj~urd:hui. On va le~ difcuter,
pour fuivre l'ordre du MemOire des freres Bt;emond,
en divifant la défenfe en deux parties, dont l'uhe concerne le mérite de la requête du fieur Serraire en dommages & intérêts,' & l'autre celle .que les frer~s Bremond one prérenee pour le même objet contre lUI.
PRE MIE R E
PAR T l E.
La requête du fieur Serra ire en dommages & intérêts
contre les hoirs de Michel Bremond elt-ell e réguliere?
EH-elle recevable? EH-elle juHe? Voilà les trois points
qu'on préfente à examiner, & fur lefquels il eH fi faci]"e
de prendre une détermination; car ils ne font pas plus
fufceptibles de doute l'un que l'autre, & on fe dira fans
peine, que les hoirs de Bremond auroient beaucoup
mieux fait de ne pas chercher à incidenter là-deifus.
On puife en effet la prétendue irrégularité, fur ce
.
II
que la Sentence du 6 Mars 178.0 efl: abf~!u~enr étrangere à Michel Bremond, en ajoutant qu Il Importe fore
peu que cette Sentence ait été rendue fur la même procédure dans laquelle Michel Bremond étoit partie, parce qu'il n'en eH pas moins vrai qu'elle a été rendue après
une nouvelle in{huél:ion faite conrre Louis Thelene &
les autres accurés, attendu l'indivifibilité de la procé.
dure, & où Michel Bremond n'était & ne pouvoit plus
être partie, puifqu'il étoit mort; qu'en un mot, on
Ile peut intervenir dans une inHance, qu'autant que ceux
contre lefquels on veut former des demandes, y font partie légitime.
Tout cela n'ell: que fpécieux & ne renferme rien de
folide. L'Ordonnance n'a exigé, lors de la repréfenra.
tian forcée ou volontaire d'un des accufés contumax,
la réfeél:ion de la procédure, qu'afin qu'on ne pût pas
tirer avantage contre lui de ce qui pouvoit avoir été faie
pendant fon abfence, & fans qu'il eût été entendu; & il ne
réfu)te de là même, la réfeaion de la procédure vis-àvis de cet autre accufé qui avait été condamné en contradiél:oires défenfes, que parce qu'on a befoin de lui
pour l'inltruélion de la nouvelle procédure, & pour éviter
l'inconvénient de le juger deux fois pour le même fait,
ou de ne pouvoir pas les punir relativement aux preuves que
peut amener Contre lui cette nouvelle procédure. Mais
cela ne dit pas que ce ne foit toujours la même inHance,
& que la mort d'un accufé intervenue après la COnte Hal'ion en caufe puiife rien changer aux droits qui competent à la partie civile, qui, en fuivant le cours de la
procédure, vient préfenter fa dem~lnde en dommages
&. intérêts dans un temps utile, & qui elt toujours tel
tant qu'il n'ell: point intervenu de Jugement en dernier
l'effort. Il n'y a jamais qu'une inHance; conréquemmene
la -partie civile n'a pas à choifir, & c'eH toujours là où
l'on pourJllit la peine du crime, qu'elle doit fe préfenter
pour ,réclamer (o~ indemnité, quelque événement qui fait
arrIVe aux accufes dans le COurs de l'inHruél:ion de la
procédur~; 'q~'ils [oient mort~ avant ou après le jugement
en p~emlere ll1~ance; le decès [urvenu après la conteH·atIan en caufe [ur-tout ne pouvant jamais · éteindre,
�Il.
comm e on fe referve de l'é tablir, que la peine corpo_
le fans toucher à l'aérion en dédommagement qui
l ' ..
re I ,
compere toujours contre .les .1erlCIers.
.
Il eH vrai qu'on aVaIt dIt pour le fieur Serra Ire ,
e b Sentence du 10 Décembre 177 8 fubfill:oit, quant
qu
, . .
d
d
'L
à fa n intérê t civil contre les herltlers u con amne. es
hoirs de Bre mond ont adopté ce principe, & ils ont
en conféquence int ~ rj e tt~ un. appel i~cid.~nt envers cette
Se ntence , pour faIre retabhr la m~moll e .de leur pere;
m ais on ne penCe pas que ce f~üerne fOI: le .me:l1e~r.
La repréfentation du contumax dOIt. tout ane~ntJr, 1 adJUdica tio n civile n'é tant que l'accetfOlre du cr!!D e pour lequel il n'y a plus de cond~ mnati~n contre au.cuns des
accufés : corruente prùl~ipalz, co;rUlt ~ acce.Jfor~um .. ~e~
pendant comme Il n y a qu un pomt de fOI malICe a
remplir , 'pour écarter ce premier moyen, le fie~r Serraire a m ieux aimé y avoir recours, que d'avoIr plus
long-temps à difputer là-detfus; & en conféqu~n.ce, il
a préfenté une requête incidente en appel fubfidlaue, &
en tant que de befoin envers cette Sentence du 10
Décembre 1778 , fi la Cour pouvait la regarder encore
comme fubfill:ante, par rapport à fa n intérêt civil, à
l'effet de faire me ttre l'appellation & ce donc eH: appel
au néant quant à ce , & fe faire adjuger par ce moyen,
& fans gémination de demande, les 3 000 liv. de dommages & intérêts, dont il avait requis l'adjudication
par fa requête en fins civiles, ' avec les frais de J ull:ice
qui ne feront guere moins importans ; & de cette fa~on
il dira toujours avec fuccès aux freres Bremond: optez
pour l'une ou pour l'autre de ces deux infiances , s'il
ell: vrai qu'elles fubfifient véritablement encore routes
les deux. D ans la premiere , il me faut 3000 liv. ; dans
la feconde, il m'en faudrait 4000 liv., parce que plus
le procès traîne, plus mes dommages augmentent. Je
perdrais donc dans la premiere hypothefe 1000 liv. ;
mais du moins vous n'aurez plus de prétexte pour m'accufer d'irrégularité, puifque je tiens les deux bouts,
que je me trouve dans l'une comme dans l'autre inftance, & qu'il fau~ que vous m'accordiez néceffairement dans celle-ci ce que vous me pourriez refufer dans
.
celle -là,
,
q
~eiie-là, c'eH:-à-dire , la régularité de ma pr(k~ d u fè.
L'aérion du fleur Serraire eH:-elle recevable, &. l'àc:.
tian en dommages & intérêts p.affe-r-.eIle comt e les hé ...
titiers de l'accufé, lorfqu'il ell: mott avant le Jugement
définitif qui prononce fa condamnation? On a fdutenù
pour les freres Bremond, que cette quelHon était fort
concroverfée dans nos livres; & poui' le prouver, on a
obfervé qu'il y avoit trois différences opinions.
1°. Que, fuivant . le droit canonique, l'héritier étolt
tenu dans tous les cas , & indéfiniment, des dom"'mages & intérêts & des peines pécuni aires pour décharger la confcience du défunt, m ais que cette opinion te"
noit au fanatifme.
2°. Que, fuivant les vrais principes du Droit Ra.:..
main, l'héritier ne peut être tenu que de refiiruer cé
qui lui eH: parvenu du délit du defunt, foit 'que la con.;.,
damnation ait été prononcée COntre lui, ou non, avariE
fa mort, & fous la condition néanmoins que la caure
eût été conte fiée vis-à-vis de lui de fan vivant ; & oh
ajoute, que c'eH:-là ce qu'on doit recueill ir de la doc~
trine de nos Auteurs & de la Jurifprudence des Arrêts.
'C'eH: aufIi à cela feul que nous nous propofons de ré ...
pondre, d'après les citations de nos Adverfaires à la
pag. 26 & fuiv. de leur Mémoire; parce qu'en effet
ce n'ell: que filr les principes de notre Droit Francois'
,
qu'on doit s'attendre qu~la Cour fondera fa déterminatian, & l' on va voir tour au contraire, que ces principes
font tels, que quan? il n'eH: pas furvenu de contefiation en
cau fe, les héritiers du défurit ne font tenus de fa n délit, qu'autant qu'ils en onc profité, ne alieno ' [celerI!
ditentur, comme s'en exprime la Loi unique au Cod.
~x delic7is defun8. i? quant~ hœred. conven.; & qu e quand
Il y a eu cOnteH:atlOn en caufe , ils réponden t du délit
fur ·Ies biens de l'hoirie, fans s'enquérir s' ils en ont
ou slas n'en ont pas profité; & l'on verra, quoi qu'on
en dIre, que nous ne diférons pas en cela du Droit
Romain.
- C 'ell: d'a~or'd ce qu'obferve Decormis, tom. 2, col.
'1 8~h, o~ tl rapporte un Arrêt d'audience du 27 Ma i
'173 4 , qUi condamna les hoirs ,de Claud e Arnaud ac-
.
D
�14
r' d' avoll
" donné un coup de ,dague
CUle
, ' à Claude Bar_
d
'
d
ns
les
feffes,
&
qUI
erolt
mort
pen
1
l
'd
& ' ant
,
t le em! a
è
à 200 livres pour depens, ommages
Inte_
p:oc s&, '1 rappelle à ce [ujet la difpolltion de la Loi
rets,
l
, fl l
' fi
'
dont nous venons de parler, qUI e e vraI !ege
'.
d r'
umque
de la matiere, & dont II parOlt que nos a verlalre~
n'ont pas (aili le véritable [ens, en foutenant que ~algre
l1arion en caufe " ou même
du
1a con teu
" la condamnatIOn
,
vivant du défunt, l'héritier n'erolt Jamal~l' teou qcue ,de
rendre ce qui lui étoit parvenu de CO? de It; car, uJas
r S para tilles obferve [ur la rubnque ex dellct. deen <1le & dans l'explication qu "1
d
dl'
L '
1
fiunCl.,
, ' onne eIr. a meme 01)
1
que les aél:ions procédant du deltt ne pal1~nt contre es
' ',' ' rs qu'autant qu'il y a eu conteflanon en caufe,
hen.L
,
1 d ' fi 1
u'il efl [urvenu un jugement contre e e unt ,
q
ou
,~'
'
ex delic1is in hœredes ac1iones non tranjmlttuntur
d ' d,r. 1
nam
,
'
~ifi
lis fuuit conteflata, vel re! ~u,dicata a versus eJ u,nc ~m;
'mais que dans ce cas, l'herJtJer en e,fl ,t~nu [oltdalrement & dans toutes les forces de 1 home: quo cafo.
'hœres ex' aJlè tenetur i~[olidùm , ~, le coh~ritier, _proportionnellement à ce qu Il a recue!llt, pro ea tantum ,parte ,
.
"1 ' y ,a eu nt conpro quâ hœres 'eft; en aJ~utant
q~e sIn
damnation contre le defunt, nt conreflatlon en caure
avec lui, l'héritier du défunt n'efl tenu de [on délit
que jufql!'à la concurrence de ce que la f~cceŒon en a
profité: quod fi neque condemnatus tuent defu~~7us,
neque lis contefiata cum e? ' non !.enetur ex m~lefiClls defimai hœres, nifi quatenus ex ea re loeupletlOr ad eum
.hœreditas pervenit; & fi l'on pefe bien le~ termes de
la Loi, on verra qu'elle n'efl pas fufceptIble de tout
autre explication.
Louet en fes Arrêts, litt. A , fom. 18 , ne dit certainement rien de contraire. li traite la queflion , fi
l'aél:ion provenant d'un délit, n'ayant point été intentée du vivant du délinquant, peut être pourfuivie contre
fon ,héritier; &il [outient la négative, [ur le fondement que l'aél:ion ne paffe contre l'héritier, qu'autan.r
qu'elle a été intentée contre le défunt. Nous aIJons même
plus loi!!, puifque nous exigeons la conteflation en caure, & il en excepte la répétition de ce qui étoit parvenu
a"
15
défunt par le moyen de [on délit, pour rai (on de quoi il
.accorde l'aél:ion contre l'héritier, par la raifon qu'il ne
doit profiter de rien de ce qui émit provenu du crime.
- Boniface traite la queflion en deux endroits, comme
·on l'a r:emarqué au Mémoire adverfe. Le premier ef!:
au tOm. 2, part. 3, liv. l , tit. l , chap. 14. Il Y étoie
queflion d'une femme qui avoit querellé un particulier en
excès de' coups de bâton, & qui avoit obtenu diverfes
-remi[es en la caufe, enfuite defquels J'accufé feroit décédé, & elle avoir fait aŒgner les héritiers en dommages
& intérêts.
L'on difoit pour elle, qu'encore que réguliérement
·le coupable étant mort, le crime & la peine fuffene
éteiurs, & que les aél:ions pénales ne {oiem pas tranfmilIibles aux héritiers, néanmoins il y avoit deux cas
auxquels les héritiers étoient tenus des intérêts pécuniaires envers l'accufateur, [avoir, lor[que les héritfers s'étoiem faits riches du crime du défunt, & que le procès
avoit 'été commencé contre le défunt, [uivant Louet à
'l'endroit ci-devant cité.
On lui répondoit qu'il ne fulIifoit pas que l'infiance
fût commencée contre le défunr, pour rendre fes héritiers refponfables des dommages & iurérêrs, mais qu'il falloir encore qu'elle fût conreflée [uivaur les loix & autorités
tapporrées par Brodeau [ur Louet au même endroit, la
définition du Préfideur Faber en fon code de injuriis, &
l'Arrêt prononcé par Mr. le Préfident Mounier en 163 S,
'dans la caufede Cambetorre. En conféquence la demandereffe fut déboutée de fa Requête; mais il n'en efl pas
moins vrai qu'on y convenoir de la maxime; que quand
il y avoit eu conreflation en caure , les héritiers du défunt
' , pouvoient être convenus pour les dommages & incerees.
La même maxime efl rappellée au rome ." liv. l , tÎr.
'23, chap. 2, nO. 14 & fuivans; & à l'égard des crim es
pou-r raifon de[quels il n'y a pas eu conrellarion en caufe, il les range en trois cJaffes. La premiere efi de ceu x
qui apporteur un profit pécuniaire au délinquaur, com me le larcin , la concuŒon, le péculat, l'ufure. La feconde e.fl:, de ceux qui, fans donner auçun profit au dé-
�16
funt, ne laiffent pas que de caufer la perte du bien
des pbignans, comme la ruine, l'incendie, le dégat ;
& la troifieme de ceux qui ne donnent ni profit au
délinquant, ni diminution ou perte de biens aux perfo n_
nes qui les ont foufferrs. Il ajoute que quant à la premie_
re efpece de crimes, quœ verfantur circà dimillutionem
patrimonii, ceux qui les ont foufferrs peuvent pourfuivre
& vendiquer les chofes à eux enlevées, & le rétabliffe_
ment de leur poffeffion contre les héritiers du délin_
quant, mais qu'à l'égard de touS les autres, les héritiers font déchargés de tous dommages & intérêts.
L'Arrêt rapporré par M. de Reguffe en fes Arrêts notables, pag. 370, efr exa&ement dans les' mêmes prin_
cipes. La Dame Marquife d'Ollieres ne fut déboutée de
fa demande contre les héritiers de M. Augufrin Barthe_
lemi, que parce qu'il ne paroiffoit pas que celui-ci eût
reçu de l'argent pour commettre le délit, & qu'il en fût
devenu plus riche, & parce qu'il n'y avait point eu de
litifcontefration, l'accufé n'ayant point encore prêté [es
réponfes. Ces motifs font retracés par le Magifrrat qui
nous a tranfmis l'Arrêt, & les Parties adverfes en conviennent. Conféquemment s'11 y avoit été quefrion d'un
larcin, ou que la caufe eût été contefrée , on auroit jugé
tout différemment.
M. de Befieux, liv. 9, chap. 4, § l , parie d'un crime
de rapt dont on n'avoit informé que contre l'héritier du
Raviffeur; & fi Duperier en fon Recueil d'Arrêts par
ordre aJ~h.abétique , va. mort, cite d'abord un premier
Arrêt qUI Jugea que la mort du querellant, qui étoit appellant de la condamnation, finiffoit tout procès, cet
Auteur en rapporte tour de fuite un autre, qui jugea que
la mort du .quer~lIé, après qu'il a répondu, n'empêche
p~s, la contlO~a~lO~ du rro~è.s pour les dommages & interets; ce qUI Jufbfie 1 oplOlOn de M. de Monvallon en
~on .traité des [ucc~Œons ,tom. l , chap. 3 , arr. 24', ou
Il .dlt que le premIer Arrêt ne doit être entendu que du
~n~: & de J~ puni.tion , ~~is non pas des dommages &
Interets ~ , r~paratlOns CIVIles que l'on p~ut pour[uivre
cont.re 1 henrler du coupable; ainfi & dans Je cas qu'il
explIque au même endroit, c'efl:-a-dlre s'il ya eu. contefratÎoll
,
1
�18
on qui
flUenl
r... 'r fi
,
de la.Ol
ce1faire que
ft'
avoit divifé nos Auteurs fur ce point, ~toit
,
, ' cette
, repara~lOn,
'
'
'l'"
pour
obtemr
1 etOlt ne·
, ,
r.' ,
1
le crime eût ete pounulvi avant a mort dit
coupable. ,
'è
. fi
. Nos principes font ~?nc ,clalrs & tr ~;;clatrs ur cett.e
at('eTe '& il efr a1fez mutrle de foutemr que nous tral_
m
, 'Une quelhon
" qui efr c?ntrover!ee,
r.' d ans nos,l'Itôns 4:i
vres ; ptii~qu'}l~Je ~éumtfent ?t dIre que,~ a~lo~ c~mpe:e
contte tes hermetS' du cdpflable, lorfqu Il 5 agIt d un delit qui lui avoit apporté' un' pr?fit pécuniaire, !X: qu~~lle.
éompete encore, ql;lelTe qbe fOit la nature du dellt, lorfqu'il y a eu' condamnation, 'ou ~ême feulement co~tefla_
tion en caufe, & le fieur Serralre a f~ns .contredit pour
lui - & tout ?t 4 fois, ces deux conlideratlons.
Mais ' dit-on, comment feroit-il poffible de condamner .les?'héritiers d'un accu[é de l'efpece de Bremond
pere" à d~s dommages & i~té~êts env:rs l'accufateut',
fahS' tombet dans une-contradléhon manttefre? Il ne fera
pas vrai qoe le crimé, l"accufation & le judicat foient
ané.mtls & corrrme non &bvenus, fi on leur fait produire'
ùn dfet'qhelconque vis-à-vis de qui qu.e ce foit.1l ne fera
pas ~tai que-l'accufé foi~ .t?Ort iritegri jlatûs, fi aprh fa'
~cn:t ~ p-eut le déclar,er: ~b?~a~le & ftétrir Fa mé':l?ire ~
en çondamna.nt fes her1trer~ à des réparanôns c1Vlles ~
faifon de fdn crime." 1
1l. C~l~ nOUS pourrions, nous borner à répondre -qbé
tel efl ' le'vœu de la Loi; 'des Arrêts &;' des Auteurs. Nous
ajoute'rons c;ependant que ~I!s fteres Bremond opt tenu uné
condtrite: qtri contrafte ~vlëè-leur fyfrême; car s'ils ·one
{ega.,âe la ' mOrt de leur pùe' comme effaçant- toutés le'S
traces"Q'e Fon crime, tant l'dur le crimirrël que pour le
civjl ~ jfs .ne devoient pas :prHenter. une Requête qui n'a
d'autre oo)ec-que '-de faire tiéclarer i\i' mémoire de leut
pere purgée '; rétablie ' &. 'exempte de toute tache &. dé'
tout rep.tbthë; &; s'ils ont eu recours à cètte voie, comme ' ih; s'en~ e:cpliquent eux-mêmes, pourfe· -conforme~ ~
la Doéhine des Aureuts, & à la prai:ique du Palais , c~
n'eff~qo~ par2e qu'ils ont bien compris que fans cela il~
ne poÜVOl!:!rit pas fe foufrraire aux rép-arations ci viles i
bien qU~ le' crime rut cenfé-éreint à l'égard 'dû défunt;Jl
1
-
-
•
~9
arrive tOI!S' les jours, qu'on déclaré un particulier exemp~
. de crime, en le laiffant néamoins fournis ?t payer à
autrui les tores qdil peut lui avoir caufé par une conduite l'égere ou irpprudente. Autre chofe efr de fatisfaire
le public , qui n'a plus rien à. craiqdre d'un coupable
qui efl: décédé, de quekIu~ nature que puiffe être fa
mort ; lIUç~-e chofe efl le dédom.magem<,;nt du particulier ql!e la mort ·n'efface pas. , _parce qu!il efl toujours
diflinét & fépar~ de la peine du crime; & c'efl u~e
w<lie f'étit.ion de prilwipe, que g'ajouterqu'une procédure
~e pouvant jajn.aj.s fervir d,e titre légal, ni opérer auc;un effet, q!l'elk n'ait: paffé fous les yeux & recru la
1àn'éti'on d'u ,Ttibllnal Souverain qui doit la juger; dès
que la mord 4~ l'ac(luféHe les mains au Tribunal Sou'ver,aili " d~ _ P1an~r~ Elll'il ,ne puiffe faire ;!!-lcune procédure qui tendê ' à opérer fa conviaion ou ?t jufl!fie~
[dn innocehce , :( les deux freres Bre!pond' ouhlient ici
Ja req.uêEe. q~',~~ JOBC préfentée pour faire purgèr la ,mé.
moire de' l~llr ,p er$!) ii ne pellt_pas affeoir ' Un Jllgement
qui flétriffe (a" . m~moire , . en prenant P9u!: bafe ce qui
;:t é.t~ faie _par.J1f ,Pre_
mier Juge. .
.. .
. Cê n'ell 'pâ5 en effet parce qu'il efr intervenu un JI1>O
ge-ment ~" pYemiete i.n-france contre l'accufé, qu'on
cObda!1l~ fes. héritiers à des réparations civiles. La pro.
çédu're- qui (le ferr plus PQur la pqnition du crime ', ferc
~ncore pour décider la quefr\on des dommages & inté~êts, & il en feroit tout.<i.e même fi la procédure
n'avoit ,p at éncore été jugée, pourvu qu'elle ,eût été
commen~t;;. Qonore le défunt, & qu'il eût répondu fur
le.s çh'lI'g~. Tout ce qu'opére de plus la condamnation,
c.~efr d'empêçher·,. .comme les fr.eres Bremond en conviennent ·, rOque -J'affaii'e foit civilifée, quand même il
~y auroiç ~as ' de~ co-accufés furvivans . . Mais quoique
la procédyre' (no.us le dirons ençore une fois) ne pu iRe
plus fervi'r de bafe pour affeoir un Arrêt de condamnation pour la p.eine du crime, elle n'en forme 'pas moins
contre les héritiers du coupable un titre légitime en
vertu duque,l on peut les contraindre pour les intérêts
.ci\·il's , fans quoi les Auteurs n'auroient pas di~ , unani·mement )1 9<: les Arrêts n'au~oient pas non plus jugé,
-. 'r
/
�2:0
'lque la mort de l'accufé furvenue après là con;;
qu e quo
l
'
d
'
tefiation en caufe ~ etelgnlt" a pem~ u, cr!me, elle'
là'a; ie fublifier le dedommagemenc qUI etOit du à la partie
, ,1 'Ioe
& qu'elle était- en droit de pourfuivre fur leS'
CIVI
,
b' ens de la fucceffion & contre 1es h""
entiers. C onc 1uons
d~nc que la demande du fieur Serraire efi a~ffi recevable que ' régl!l\ere. Il ne refie plus qu:à vOIr fi ;lle,
efi jufie, en conv~nant 'a~ec nps ~dverfalres, que c efl:
ici le poirit le plus efI:entiel du p~ocès..,
,
, On a dit pour les freres Bremond , que nous n a.
puyons la' jufiice de notre dema~de .en dommages &
intérêts, que fur ces deux conlideratlons que, leur Pere
avait volé ou' récélé les ' effets du fieur Serralre. Il faut
pou'rt;nt el!' ajouter une tro,iîteme ,quiefi. la ~étention
fraudul~uÇe d'une chofe qu'Il 'favOit appartemr à au~
trui. ' ,; ,
!
: Une granlk partie des effets volés .à la bafl:ide du
fieur Sééraire ont été 'trouvés dans celle de Michel
Bremonç! q'u ï s'en fervoit J à' fan ,ufage , ou qui les tenoin
fous fa clef ~ & "Conféquemment 'aveC' l'ititention la moins
équivoque d'en difpofer ; 'comine de ,fan propre bien.
L'on conviendra, fi l'on 'Veut, que la feule e~ifience
'des effets volés- entre les, mar~s de l'accufé, ne peut pas
former contre lui & par elle-même, une preuv:e certaine
du vol., ,quand même ilrne oo~m~ro,i,t
la: perfonrt'e
de qUi il ' les a re<;:us, ou -qU'II dirait que' defi d'une
perfonl1e iqéonnue; mais butre qu'i~ efi affez difficile, quë
quarid- c("lei qi:li 'detIent lés effets', efi véritablement le.
voleur, - il né forre pas , de rIa procédure d'aucre! preuves du , vol, on convient -du.,.moins qu'il ,en naîtrait
contre lui une pè-éfomption qui le foumettroit à rendre
la chofe y6lée au véritab!é propriétaire, Jans pouvoir
demanèler la refiitution\ du prix; & cèla fuffir, comme
le verra bien~ôt , à la èaufe du fieur Serra ire.,
Mais i 'dit-on, Michel -Bremond a -cité Ion Auteuil.
Il y -a dit, naïvement ~ue 'c'était fan ' fils qui les avort
apportés '-<i~115 fa bafiide , en foutenant les avoir achetés; .
& c'en: i~j ûn Ménager 'd 'honnête famille généralement
re~onnu pour l'homme le plus fimple, le plus Muon...
.nau-e , le plus probe; le plus innocent qu'on furnom"
mOit,
l'A
1
1
'pas
on
21
moit IOIJ-Douen- Toni, & qui n'a jamais été envifagé cam";
me capable de porrer le moindre préjudice à perfonne.
On n'oublie rien, comme l'on voit, pour donner à
tet accufé un caraétere de probité & de franchife qui
ne s'allie guere avec l'idée que la procédure fournit de
tui. Oh fe fert iufques d'un fabriquer qui ne lui avait été
tranfmis qu'-avec la fucceffion de fan pere, & qu'on ne
lui avoit confervé que par ironie. Ce n'efi pas d'aille-urs
la premiere, fors qH'on a trompé le public, & que des
hommes qu'on croyait les plus fimples, fe font portés
aux plus grands excès. On n'a pas laiffé que de leur faire
[ubir, comme de jufiice, la peine qu'ils méritaient par
leur mauvaire cOliduite , malgré l'opinion où pouvoit
être le public de l'innocence & de la fimplicité de leurs
mœurs. Bremond m'avait .pas fait d'ailleurs illufion à perfonne. On favoit affez généralenient'ce qu'il tenait. Tout
le monde favoir à Manofque qu'il jouait de l'argent,
comme auroit pu faire ·un étranger, tantôt aux cartes,
tantôt aux boules, avec cet enfant qu'il n'aurait plus d~
fouffrir chez lui, après le vol des poules du fieur Richard qui l'a'loit obligé de s'expatrier & de paffer au
[ervice du Roi, pour [e foufiraire aux recherches de
Ja Jufiice.
- En nommant fan fils, ql1'il [avait bien n'être pas en
état d'ach~ter tous , ces effets, & qui lui avait dit,
( s'il faut l'en croire) les tenir d'un Juif, c'était pis
que ds nommer un inconnu ou de ne nommer perfonne.
D'ailleurs, quand dl-ce qu'il avait fait cette déclaratian? Lorfque les effets furent trouvés chez lui par la
Juflice, dans une feconde interpêllation & quand il vit
qu'il allait être traité comme voleur, s'il ne rejettoit
pas le larcin [ur un autre, n'ayant rien à craindre dans
le momen~" pour cet e~f~nt gui ~tait parti du Pays,
P?ur aller J~JOdre fan Reglme[l~ qUI [e trouvait en gal'mfon dans 1Ifle de Corfe; & il efi encore bien évident que Thomé Bremond qoi n'en était pas à fan
apprentiffage , ,<& contre lequel le témoignage de [on
propre pere fait autant que toutes les autres charO'es
de la procédure) n'avait pas commis tout feulle délit;
Bremond pere ne [e le diffimuloit pas, & en confé-:-
g
�2.1-
quence, il lui donna pour complice Louis Thel'ene
,
' te' pourtant mis hors de Cour & de Procès par
~UI a e
,
'
d' n '
un Jugement à la vérite fubalterne , m~ls contra I\..olre,
& qui eH mort à fon tour dans les pnfons. Or ,
ce
, ll: pas Thelene c'eH Bremond pere. La procedure
ne ailfe que le choix
"
de 1 un des deux,. & l' on peut
ne l
Il.
b'
l
',
ajouter que le dernier en eu en,co~e , ~en Pl us gn;verne nt Ioupçonné que Thelen~ VIS- ~VIS . uqu~ on na
guere à faire valoir que la Declaration de MIchel Bre.
!i
mond.
'
d' fT
En6.n comment feroit-=il , pofiÏble que tant
eIIets
qui exig~ient de voyages fi fréquens & fi multipliés,
eulfent été dépofés. fuccefiÏvement pendan: la nuit
dans la petite Baftide de Bremond, [ans qu'Il en eût
rien entendu non plus que les autres enfa'ns, & que
ce n'eût été, ~ue le lendemain matin, qu'il eût [ç.u que
rout ce bagage fe trouvoi~ chez lui: ~a cho[~ m,anque
de toute vraifemblance ; c eft une hlftOlre fabnquee par
l'intétêt que l'on avoit de, ne pas paroîtr; com?lice du
vol . & qui ne doit [ervlr pourtant qu à fortifier les
fou;çons que l'on avoit que ce pere étoît véritablement
& réellement coupable.
S'il ne l'étoit pas de vol, il le feroit du-moins toujours de recélement, & les freres Bremond avouent
qu' il fuffiroit pour cela, que leur pere eût fçu que c'étoient des effets volés. Or toute' fa conduite le prouve.
1°. Il favoit bien .que fon fils fans état, dans la profefiÏon de {impIe foldat, & ne retirant même pas alors
[a paye, ne pouvoit pas avoir [uffi{amment de l'argent
pour faire une pareille emplette, ainfi que nous l'avon~
déja ob{ervé.
2°. Qu'il n'auroirpas acheté dans ce feul ohjet de meubler la Maifon de fon pere, & fur-tout des objets . qui
ne pouvoient compatir ni avèc fon état, ni avec fa fortune, & dont il auroit cherché à fe défaire le plutôt
qu'il auroit pu, pout: fe procurer le retour de fon ar"
gent,
3°. Qu'en nommant un Juif pour fon vendeur,.
c'eH-à--dwe , une perfonne inconnue, c'étoit ajouter
une nouv~lle preuve: du vol , en (;onnoilfant f9I:-tout Jes
' q
,<JiŒpàtions & fa mauvai{e conduite conûgnée ' dans un
. Décret de prife de corps rendu contre lui trois ans
auparavant, à la 'pour{uite du Miniftere public , qui
l'avoit obligé de quitter la campagne 'de [on pere,
,pour n'y revenir qu'en cachette & fous l'habit de [01.dat.
4°. Si Bremmld pere n'avoit pas foup~onné le vol;
il n'eût pas caché une partié des effets dans des ar,moires :& lùfqué:s fous les matelas de fan lit, pour ne
.les repréfénter après les premieres découvertes que l'on
_fit ) & no't~ rriment de ce qu'il avoit caché, fous fes mamatelas, que quand il vit <aué tout aUoit ' être dé.couvert.
~ $0. il n'a ~ rQJt plIs défendu à fa fil1e ai née de ne
lailfer monter pèrfoOne. dflos la chambre où étoit repofé
·le- r eŒant' de!; effèts qu'il n'avoit pas pu renfermer dans
-des armoires , ou ~achet aveé pllJs de foin.
. 6°, Il n'éut _pas été fi emprelfé d' aborder la pecfQnne
.à qui,fa fille avoit. donné le t hapeau de paille de la
.Dame Serra ire; PQur lui recom1l}ander, fi ori llli deJhandoit de ' qui elle tenait ce chapeau, de répondre
qu'elle n1écoit pas obligée de le dire.
, 7°. Enfin le dénlltucement d'une grande partie des effets
qui n'exifl:.oi~nt plus qu'en lambeaux, comme on le verra
·dans le'proéès verbal d'accédit & dans le fecond cahier
'd'infotmation , 'aurait fuffi pour démontrer au pete
que c'étoit là· le fruit du crime.
Qu'on pere bien toutés ces' confidérations, & l'on
ne pourra guere fe difiÏmuler que Bremond pere connoiffoit tout au moins le crime de fan fils , s'il n'y
.avoit pas parriéipé; quand même il faudroit mettre de
côté cette autre circonftance des rrois clefs battues, préparées pour crochets; que led. Bremond tenoit dans
une table. fermée.
Il n'a pas .pu cacher en effet dans fes réponfes, qu'il
avoit fouPlionné [on fils & Thelene d'avoir volé ces
etfers. Il a avoué auffi, qu'il avoit reconnu que fon fils
dart$ d'autres occafions ne lui avoit pas toujours dit
la vérité, & qu'il s'étoit fouvent fervi pour le voler,
,des faulfes clefs qu'on avoit trouvées dans la table fef~
�2.4
,
& . qu" lui avoient été fabriquées par Thelene~
mee
'1
pourquoI 1 ne les
O n 1UI· demande en confequence,
"11 1es aVOIt
. eues en fan
.
.
ompues
dès
qu
aVaIt pas r
,
fi'
.
.
.
&
il
répond
que
(on
Is
etant
parti
pour aller
pouvOIr ,
. , . 1
.
joindre (on Régiment '. Il n aVOlt p us eu aucune crainte.
Mais ce fils était en(U1te revenu pou,r palfer des (emef_
tres entiers dans la campagne de fan pere, & les clefs
'"
avaient taU jours été confervées..
demande
encore,
pourquOl
fan
fils
lUi
aVaIt
,
O l
nUI,
'il: d
l'fi'
laiffé reus ces effets. Il re~ond q~e cie. bafcns e P;~
' rance qu'il le degageroit; lur qU~1 01,n UI a ~~lve qu!I
eût plutôt employé à fan conge argent q~ 1 • a~Olt
mis à l'achat de ces effe.ts; & prelfe ~ar.l obJeébo~
qui n'avait certain~ment rl;n de recherche, Il eil: force
.
de dire qu'il ne faIt que rep~ndre à cela.
Il nie d'avoir eu connollfance du vol faIt au fie ur
Se rra ire qui s'était fait dans le voifinage de fa campag~e dont tout le Pays s'était entretenu dans le temps
. & s'edtretenoit encore, à raifon de la procédure, mal-gré · la vifite des Employés, environ fix .mois a~para
vant où l'on foutient que le fieur Serralre aVOlt a(fi!1:é ' & oll il ne pouvait être que pour la recherche
'de fe~ éff~ts. Il n'eri fit pas même un myil:ere à Bremond ' qui lui répondit' de n'avoir rien à lui.
Il ~ie éO'alement de connaître Thelene, & il efr
forcé d'avo~er taut de fuite, qu'il était en procès avec
lui pour divers repas dont ce dernier lui avoit demandé
Je paiement en Ju!1:ice. Tant <te variations, de concradiél:ions & d'invraifemblances n'annoncent pas quelqu'un
qui fût exempt de reproche & qui ne .fçût pas d'où 1
venoie.nt originairement les effets qu'il tenait en fan
pouvOIr.
Qu'importe qu'on ne tes eût pas trouvés dans la
J3a!1:ide de Bremond, lors de la vifite des Employés.
Tout ce qu'il faut en conclure, c'éil: que par la crainte
d'une vifite quelconque immédiatement après le vol,
on avait eu la précaution d'écarter les effets, pour les
dérober aux recherches de la Ju!1:ice, & que quelque
temps après, à me(ure que l'on fçut que le lieur SeTraire s'était convaincu par lui-même que fes effets ne.
,1
,
.
.
(e.
i5
fe ' trouvaient pas à la Bafl:ide de Midlel Bremond, &:
qu'en conféquence, ce ne feroit plus là qu'il les cher_
Cheroit; on crut , de pouvoir les y répofer en toute fûreté, fi l'on avoit' l'attention de les tranfporter pendant
la nuit & fans ê.re apperçu de perfonne ; mais il fallait en meme temps ,que le pere en fût inlhuir, puifque ces effets qui venaient vraifemblablemenr d'alfez
loin" ne pou~oient étre portés que fucceffivemenr & à
différentes repri(es. Il n'eil: guere poffible en effet de
le pehfer autrement. '
Sùppofons néanmoins -pour- un moment, avec les
frere~ Bremond ~ car tout eft, égal ici pour le fie ur
Serralre ) que leu~ pere ne rut coupable ni de vol '
111, de .rece' 1ement , & qu "1
J
n 'A
eut pardevers lui, que,
la ~ertJt~~e qU,e , les effets qu'on avait porté chez lui
aV(lIeot ere voles par [on fils. On convient qu'il auroit dû
3?éantlr & brûle~ hû.:.même ces ëffets, qui pouvaient fourn:r une p...,reuve ou "Li~ ~oupçon. c~l1tre fan fils, afin , qu'il
fi en refil!-t. :pa~ I~ . mOlOdre 'vefl:lge, fauf de dédomma':'
ger p,ar YO,le lOdlreél:e le véritable propriétaire & que
c'elt lOfallhblerrlênt le parci qu'eut pris Michel B:emond
s'il avoi; U , ,ou s'lI avait '. pu croire que ces effet;
eulfent ete voles au fieur Serraire.
Il 'éroit
de Faveu de /ie's en'crans ,..
1:1,
d ' doncr .coupable,
,
a avoIr etenu IClemment la chofe d'autrui & 'd'
A
r"
,
en etre
par conH~quenr polfelfeur de mau~aife foi. Il ne faut
p~s effeél:lvement béauëoup aprofondir les preuves qui
refultenr du procès, pOUt; prendre du-moins cette 'd'
de,~re~ond pere, fur laquelle fes enfans convien~e~~
qu tl n ef!: pas " poffible de le juftifier.
Or ,cette Qétention frauduleufe & injufte l'oblig 't
à ren,d,re, & reRituer.la chofe, ou le prix, au vérit:~l~
proprIetaIre. Il pouvait même prendre un part'
,
1 rnolOS
, l
'
A
,
VIO ent que celUI de bruler; c'eroit de rendre lui-mé
'
d f '
d
me,
ou ~,alre, ren ,re ~ar ~n tiers au fleur Serra ire toue
ce qu II pretendIt n avoIr tenu que de fan fils . ,
& d
l' avait reçu, avant qu'il eûtaille,
, u ,motn ~ nt qu "1
1
été
~enat,ur~ & degradé a~ -point de ne plllls préfenrer auJour,d huI, , q~e de mIferables guenilles; les frais de
JU~lce n etaIent encore que d'une très-petite confidératIon, & le fleur Secraire , qui n'eil certainement rien
e
Pi
g
�26
moinS que m~chant 'C & . qu.i' aur~it fi~i cett~ affaire .de~
puis Jong-temps , ~ , Ol~ ~UI avolt ~lJt ,des prop<.>fitl,ons
qui n'el:lffent pds ete ndlcules, pUlfqu eUes le ladro lent
~n perte non-{èulemen~ de touS fes meubles ~ mais en.~
col"e d'u~le p~rtie rtès-Imporrante de fes &als) auraIt
palté par-dèlfus,' e? fa~rifiant ce qHe les voleu;s pou.:
vote nt ay{)ir déJa divértl ~ leur utage , ou pour s en pto~
~uJ5!r de l'a·rgent ;
li on, aV,oit préféré
lui en, payer
le pr!x , il en .atll'0lt achete ,d amr,es, ~ II fe {er~lt fort
peu foucié de favoir qui lUI aVOIt Ll1t ce ~~-réln., Dn
h6mme d'henneu-r qui ,a le cœu-r bon èa . agIt tOUJOurs
!X
~~ ~&
?e
.
J;:,e pré t~xte -qe n'avait p~s connu le ,Prop.rÎ'étaire de
h çhofe volée eft maI-adroIt. Un vol d effets dans uàe
Màifon dè campag~e -d'une petite vi11e comme MafiOf~
que ; & ql!nS le voifiaage même dê Br~mond, ne pouvoir'lPas êt-re ignoré de .ce particulier. r La nororiété du
fait & , {OU{e'S les circ«>I1ftances qui J l'accoFl1pagnerent
je aé~efltiroient OOqjoots, n'y eut-il que cette vifite. des
Eq1~yés '~JI/ôn ac-cuJe le' ·fieur Serra ire d'avoir provo.
q\ù!e, {)à II'dn aveu,e qu'il ·é~oit préfe!}t & n'avoit ey
~i'~\1~re~ <>pjet que la recherche des effe~s qui lui avaient
été volés; conféquerp-ment 'B remond . pere n'ignorait ni
le vol, ai' le rpro.pr-iéraire de là chofe volée.
, EN .YEUXI.HME LIEU, ,celui qui fe (rouve par hafard
.nanti-d~ utfe diofe qli'-j,l fait ne pas lui appartenir, devient
coupable de mauv3:ifè foi, & à ce titre fournis aux dom.
mages -& intér-êts de celUI à qui eIIe appartient, quand
il ne _çh~r-che ,pas.• .à s'iôfgrmer du véritable propriétaire
pour Ja lui reftituer. 'G>efl: le vœu du.. fentiment & la
doél:rin~ des Aùtêurs. SabeJJus, vo. furtum, traite les. différerrs oas où l'on pèut -être juftemenc foupçQnné de vol,
& il fate rpenci0n de celui où le détenteur de la chaCe
volée ne fe -donne pas dès mouvernens Jiour s'inftruire
9u propriétaire,.Ji 'non fecerit diligentitzs, quandà ignoratur
flt,Jl'(1i!lu-r.()r) ~u'-y avoif-il de plus facile que cela pour Bretrl9 nd'?,il 'n'a·voit qu'à demander dans la ViIIe , lorfqu'ilr alloit pOù r ,[es 'à:flàires, & où il fe trouvoit fi fréquemmem, . 'fi perfQnne 'n'-a voit été volé. Tout le monde lui
auroitdic--<jue :le -fie ur ,Serrai re fe trouvoit dans ce cas.
r
27
Vaccedit qu'il ~voit fait faire à fa campagne après le
vol, l'information qu'il faifoit prendre, les recherches
qu'il fe pe,rm ~ tt(j)it tantôt d'un côte, tantô~ de l'autre,
.J1'écoient liB myfiere pour per[onne, & avolent rendu la
.c,hofe a./ft;z publique, pour qu'aucun citoyen pût l'ignorer ~ & il de~·oü en attendllnt l1efpeél:er les droits dll
p.ropriétai'fe ~ au lieu de mettre à fon ufage deux matelas, un ,rrllt'~t{ler, u·ne paiUa{fe, un oreiller & un drap
.de lit dan,! <9!l'·jtyait to~pé les deux côtés, pour en faire
IiifpaF0itri! -l~ ptla<l1qllle. On a beau dire, une pareiIIe con~
-duite tJ~ :fer-a ..i<i!Oi!ais ,celle d'un honnête homme.
Ce i1~ p!l5 tout: Brem{)nd pere ne s'étoit pas .con~
·tei1té dç teH~ r Idans l'ifla&ion, pendatlt plus de .quatre
mois ~·ui ~'é§QlÏel1t ,écoulés de,puis le tranfpOIt.des .effets
'à fa.,f;,aJti~e' , :}tl["loes .àj'aoo.e4~t gu Juge .. ll n'avojt rien
.ouàl~é .pendà;pt ,t'Out ce .te~ps ~ ..pour .empêcher que le
.lieu.r $(!H;ai,r~ ne fut in fhult .Que 1es effets 'volés éwient
.chez lui. :1 °, .Ej'J les caclt<W1t.. en .g.ra1'lde paJ1tie, .fillt dans
,-das-a-~g~ l,. ;k>-tt .fous 1es' matelas qe Fon lir. '2,0. En
,défendal3J ~ . f* fille dela.i,frer monter qui q.ue ce rut
:dam .I;al2parte>fill'.eAt Qù fe itrol:l\v·o it Je furplus de ces
effets. ' 3°. ..Ën recommandant à la perfpnne à ,qui fa fille
·avoit Q-ot}né kln Grutpea,u -de paille de la Dame Serraire,
:de ne pas _,~il'e de ql-l-i elle le ,tenoit.
Que Fe.fult~~t-ilde bonne foi ·de tout cela, fi ce n'dl:
_quenon-fe!Jl~irnent il favoit que les effets qu'on avoit
.poFr-é , ch~z ,hû ,avoient ,été volés, mais encore, qu'il en
,qmnaiffoit le .pFOp.riétaire, & que nonobftant toutes
.ces Œl,OnoiJlànçes, il v.ouloit décidemmenc les retenir
.à [on ;ufi!-~e~ re h lempêchant que le véritable maître n'en
fût ,irï!l:,rll.i,t ;, .& . Qu'en con[équence il ne vînt les r éclamer.
- -Efi~c~rl,à len'rvél'iEé 'la ' cenduiti! d'un h0mme honnête
qu' on puiffe excufer de mauvaife foi & de dol? N 'eft:ce pas lplutQç' celIe 1du >voleur lui-même qui, n'ayant _pris
que pour ~J;: .'pa", rendre, faifit toutes les voies que les
.circopft-af;!ces tl'li -préfentent ~ pour empêcher qu'on ne le
.prive du ftl1~t <de fon crime?
La rélJliŒ~n ii un tiers dç quelque morceaux de toile
.pour . fe )pro.c~J;er des chemifes " &. de quelque lall\heau~
�28
de cotone pour avoir une cula te , au moment, pOur ainli
dire, qu'on alloit quiner le pays, tout comme le préfent
d'une couverture qui devoit être convertie en jupon &
l'échange d'un chap.eau pour une c~ëffe, ne pafferon: ja.
mais que pour des Imprudences qUi fervent affez ordinai.
rement à faire découvrir les voleurs, fa~s affoiblir les
preuves du vol. Que feroient-ils en effet des effets volés
s'ils n'en di[po[oient de façon ou d'autre? Ils craignen~
de garder chez eux les preuves de leur crime, & ils s'en
<lébamiffent, dès qu'ils croyent pouvoir le faire fans rif.
que. D~ailleurs la conduite de Marie Bremond à l'égard
~e fa- camarade pouvoit être forc innoceilte, & ce n'efl:
pas la premiere fois qu'un tiers a été la caufe, fans y
penfer, qu'on a découvert le coupable. Le chapeau lâ.
ché & apperçu déja de plufieurs perfonnes; il eut été
trop dangereux de le reprendre, c'eut été s'avouer Com'plice du vol; on préféra donc de le Iaiffer , en recom_
mandant de ne pas nommer la perfonne de qui on le tenoit; & on ne lavera jamais Michel Bremond d'une pareille
·con.duite, ~uj prouvera toujours bien claireinent qu'il
~VO.IC connol~t1ce du vol, fi elle ne prouve pas qu'il en
etOlt le comphce. .
~n u~
mot, i; ne fit. ab[olument rien de ce qu'on voit
a;flver ~ qu~lqu un qUI [e trouvant nanti fortuitement
d une c~ofe qui. ne lui appartient pas, s'occupe du foin
de la faire paffer au véritalile maître, & il fit générale.
ment tour ce que peur [e permettre un homme de mauvaife foi qui eH ?ien ~ aife de détourner à fon ufage & à
fon profit ~e qu Il [aH appartenir à tout autre que lui.
Le v~l dl-d. après tout, autre cho[e, fuivant les in{l:itutes, llV·.4 , Ci[ ~, § l , que la détention frauduleufe de 12,
cho[e qUI appart.le~1t à aurrui, en s'en fervanc ou en prenant
une poff~ffion qUI ne nous appartient pas, pour en reti.
rer un gam ou un avantage?
. Ceft pOUrtant cette conduite de Bremond qui donna
heu au~ procédures uIrérieures du fiel:lr Serraire & à tous
les fraIS qu'il a été obligé de ·parfournir pour la' pour{uire
& l,e recou~rement de ~e qui lui a~oit ét~ volé ad perfecutLOnem ~el foœ. Par la deux aébons !,'etoient ouvertes
COntre lUI & Contre [es héritiers, en faveur du Lieur SerraIre,
29
. fa~re l'une révendicatoire, & par conféquent réelle, l'au..
rre p~r[onnelle, appell ée conditio furtiva , vef rei perfocu ..
toria, tendant l'une & l'autre à réperer la cho{e ou le prix
qu'elle fera eftimée valoir. Et fi Bremond pere devoit
payer au oeur Serrair~ le prix de la chofe vol,ée qui
n'exifte plus qu'en partIe, & dans le plus grand delabre..
~ehtir doit 'é galement lui payer, par une conféquence
·bien Jufte & bien 1 néceffaire, les dépens qu'il avoit été
Q~Iigé de !àii-e po~r, ob,teni~ ~e reco~vrement de ce
bJen dont Il aVOIt . ete depoUllJe par vIOlence, & que
·Bremond pere aV0i.c refu[é de lui reftituer, bien qu'il l'eût
èn lon.pouvoir, quelle que puiffe être la voie par laquel1e
illùi était parvenu. La . chofe eft dans la plus grande évidence; elle décnule .naturellement des principes que les
freres Bremond [ont forcés d'admettre, & c'eft là t9 ut
çe .que, lé fieur Se,
raire demande dans ce procès.
,
!
SEC 0 N . D E r ART l E.
Que. devient après cela la Requê-te en dommages & in ..
têrêts que les freres Bremond ont pré[entée contre le fieur
Serra-ire' ? Elle eU dérifoire à tous égards. Car quand
même il feroit poffible d'imaginer que leur pere fût dé~.
daré innocent, & que fes héritiers (ce qui e{l: encore
Rlus fort, & ce qu'il n'y a certaineme~t pas lieu de
craindre d'après tout ce que l'on vient d'expofer ) ne
fùffenc tenus d'aucune indemnité en faveur du fieur Serraire, t'accufation portée par ce dernier ne feroit jamais réputée calomnieufe, & d'une nature à pouvoir le
[ou mettre _à quelque dédommagement vis-à-vis des ac .. .
cufés, çot;nme l'a jugé la Sentence du 6 Mars 17 80 , à
l'égard"de Marie Bremond & de Louis Thelene.
D'abord, il n'avoit dirigé fa procédure que Contre des
quidams, [ans .défigner même per[onne. On l'avoit volé.
Il lui étoit certainement bien permis de dire à la Juftice qu'il l'avoit été, & de lui demander d'informer fur
le vol. Il requit, à la vérité, le verbal d'accédit à la
haftiqe de Bremond; mais avoit-il eu tort de le demander, puifque Bremond y avoit donné lieu par {es
propos ~ JeaoneFaudon, & qu'eu fait, fes effets v
H
/,
�3°
"
Bre~
eeOlent
en gra' nde partie)' & , fi en conféquence,
c
d ere fut décrété de prlfe de corps, ce rut à la
mon p
br
fi
1 fi
S
'
requilition du Miniflre pu IC" ans qu ; 'leI leure ~ errane
's aucune part. PouvOIt-on d al eurs raire au.
•
y eut PtrIdans les circonflances, fans' trahir les droits de
tremen
,
la fociété & l'intérêt de la Jufllce?
,
Il efl vrai que Bremond pe~e fut falfi à ~anofque
par d~uÎc Cavaliers qu! le condUlfirenc à ~a, ,bafilde pour
affifter à la viGçe. MaiS ce ~ut le , Juge, qUI 1 ordon~~ . de
e parce q~'il craiO'nolt avec ralfon, que S Il ne
IIJern. , o B
d fi rA d '
" n '''noie pas de tette facon,
remon re ulat e s y
sy r[~
•
fi' d
'rr
~endre, & qu'il ne privât la Ju Ice es connomances que
r. p éfence pOUVQit lui procurer fur les auteurs du vol,
la r
,
d
'
'rr '
puifque c'émie de lui qu on eVOlt, nec~llal~ement les
tenir ' fans compter encore que la detentlOn des effets
volés fuf!ifoit alors p9Ur le réputer coupable du va). Il
eft d'aiÜeurs affez indifférent qu'il eût été décrété quelques heu!~s _pl\l.tôt 0\1 plus t~rd. Il mérit~,it de l'être,
s'il ne l'éroit pas encore. VOilà tout ce qu Il y a à conlidéref, & la conduite' du Juge prouve affez l'idée q\l'o~
avait ~e c~t bomme dans le Pays.
Laçom1;!e en [es Mat. criminelles, part 3 , chap. 19
iIz fin. Çlhferve q4'un co?damné à la qU,eflion provifoire,
qui l'a [oufferte l fans nen avouer, qUI efi même mort
incontipent après la queHion & donc , l'innocence a été
avérée, ne peut cependant, _ou qui que ce foit, fe:o enfans,
prétendre des dommag~s & intérêts concre la partie
ç,ivile, s'il n'y avoit une calomnie évidemment prouvée & une fubornarion de rémoins, ou autres dols & frau4es faites & pratiquées dans l'accufation & le cours du~
Rrocès. Il y a fur cette quefiion , ajoure-t-il, nombre
d' Ar~t~ dans nos. livres, & on en voit plufieurs .dans la·
bibliotheque des ,arrêts, vO. accuft, nO. 18 ; mais il y
a principal~ment l'Arrêt qu'on appelle communément'
au Palais, /' A,r"êt de Langlude rendu au Parlement de
Paris en la Chambre Tournelle, le '2.6 Juin 1693, &
il répete e{lçore qu'il fuffit que la partie civile ait eu un
fondement légi~ime de rendre fa plainte, & de faire
faire le procès à l'accufé.
Suiva~t l'.(\.uceur de l'infiruétion criminelle,
art. l , '
-
A
3l
.
.
,
. '/ ' art' 7' comme fuivanç tous les autres cnmllla·
tlt':J ,
. L r'
"
d'
.,
liftes, one ; plàinte, accufatlO,n . Ol,l enonC1a,t-lOn ne pepe
êcre réputée calomnieu[~ , à, l effet de prodUIre des do,?ges &. HFér~ts à l'accu[e " que quand elle eft faIte
~~~s a~cllne 'ap'o~r.ence ,de ~Çl~de~?t, c'eft-à-dire l~rfq~~
-celfli Il.lti ya faic~, n'y. 4 et~ PQ;~e par aucull mopf J~
g'ürrfe {oiè d~affeébo[l ~ fOlt cl mterêt, perfpnnel, fQI~
'd~ zéle l~OI~f ~ l?i~n P4l?!}C, [oit de reconnQiff~pce, J)1ais
Îini-qtTy~reat,'p~t un ~fprit ,Pp Yeng~ance, de Ja1 9l!He QI}
de cupidité. •
Ainli pourfuit le fll~!l'!e ~t~ur , Of! Jle regarde pas
c~mm'e ~eHes, cell"e,s q~i (opt filit.e~, ~ans le~ q~ d'un
fils qui pourfuit la' vengeance de 1 IOJure faIte à fan
pere; des pere~ ; ~ meF~s q~i pour[~ivent l'jnj~re faite
à leurs enfaQs ' du man qUI pour[Ult celle faIte à fa
femme & vi~e llqf~ , ~ ~ar toute per[onne quelconque,
fi le corps d'u tié11c ""'e W conflant, ou s'il y avoit de fortes
pré[omptions,& ÎIldic~s. Gq~tre l'accufé , quoique le corps
du délit ' ne foit ' pas 'confiant.
.
,
Dans UIJ autr~ eQQroit, il dit ~u'i1 fufEt qu'il y aiç
un fou!Xi(ln probable, vel aliâs appareat pro'babilis furpicio , &. il conclue enfin, de toutes ces exceptions dont
nous n'avons rappellé qu'une partie , que ce n'dl: pas
tant le défaut de preuves fuffifanres qui doit faire réputer une accu[ation calomnieufe, que les motifs particuliers qui y ont donné lieu, la qualité de l'accufateur,
celle de l'accufé lui-même &. enfin 'la nature du crime
qui a fait l'objet de cette accufation.
Or, que l'on apprécie bien routes ces circ on fiances ,& l'on verra, fi une pareille prétention n'eH pas le
fruit de l'enchouliaCme, fi on avait pu raifonnablemenc
Ce flatter de la faire adopter à un être penfanc ; & s'il
n'efi pas vrai au concraire, comme nous l'avons déja
dit, que quand même il feroit poffible de regarder aujourd'hui Bremond pere, comme exempt de tome forte
de blâme, il n'y auroic pas roujours vingt raifons pour
une qui juflifieroient l'accufation & la conduite du fieur
Serraire.
Si les Freres Bremond foot des orphelins qui ont
perdu leur pere à la fleur de leur âge, c'efr un malheur ~
�,
3Z
mais ils ne font pas moil1 s ,les enfans d'~n pere ~oupa;!
hIe, unon de vol ou de recelemenr dont JI fera toujours
violemment foup~onné ,s'il n'en efi pas convaincu par
les charges de la procédure que notre intérêt ne demande pas d'approfondir, du-moins de la détention
frauduleu[e de la chofe d'autrui, en la converçilfant à
fan profit & à fes , ufages; ce qui rendra toujou rs leur
demande, malgré toute la véhémence & tout le pathé_
tique qu'on y a mis, auffi frivole & défordonnee que
celle du fieur Serraire doit paraître jufie & favorable.
H\.O:1.'~.u"'- e-.:..", 't lu..1.L...:, Jo u.. 11 "" [10....,.. ~
bcl ",.o..J'" ~ ~".t:,.<:t; "'- ~
J: I:,,,t...-;:-...~
CONCLUD comme au Procès, avec pltls grands
dépens, & autrement pertinemment.
GOUJON,
•
PAZERY,
<..,.,.J-
&.<"~'<"7 1 ~,I' ''''It' f>-<. •.../.--e-ûv->
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'MT. le Confoüler DE FON~COLOMBE , Rapporteur~
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TIJEUS, Procureur..
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; MÉMOIRE
,
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POUR fleur PIERRE AMIe ':(lé la ville de
,
f - Brignoles, demaildeur en Requête du 1. 2
~ Avrîl T7 8o , tendante <en- cotnmune exé20 Jtùn I77 ;
cution folidaireae l'Arr~t dl~
•_ r
"
.
...
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".
...,...'--
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.
r
•
CONTRE
,
M~te : AWDRÉ ,
f
~
Pr..êfie, en 'qualité de . tuteur
'des ~nfants pupill-es & héritiers par bénéfice
d:~nJ)qjitdire de ., feu Me. ·/,lndré, Notaire
f}?o)fa12dù ' lieu .. de ' C'orbieres-, - & Lieutenant
dl Jûge fobrogé du lieu de ROUffit, dans
la pmcédur-e, 'prijè à la Requête d'André
Taffi, COTUre l lèdtt ,Amic, défeizdeur. __
J
.
.
,
_.S·I..) ~~
.J
...
_.
E ' ,Public a -ét~ illftruic dans le, temps
L.de la) malheureufe . affaire des Fermiers
de Rouffet. -Leurs noms, fameux au Palais ~
feront ..à jamais époque dans. les faites de
T
�1-
fo-us quelle
1a JUnJ1.ice. Chacun fcait alijourd'hlii
Il
h
'bl '
indlg'ne .accufation, fouS que e o~rI e pro~
cédure les lieurs Amie & F ourmer; .leurs
parens, leurs amis :~ au .no~~re deI, qum~e ,
ont g~ni pendant diX-hurt:, mOlS. ,Il 11 _d~ perfonde qui ne f~' rllppelle & l'écla'1ïi"dk~,,~udiet;l.
ces, & l'indi 'naüon que, ,fo,l!ileverent contre
l'accufateur; comre le Juge..-fw:-..tout, les d~.
tails effrayants du co~pl<?t
,p!us' ô~iç1;l~ ~
~e l'oppreffionla pl~C4r~t1énfee,} ~ 1 Arfe~
fi jufrement applaudI. qUI profcnvit cet ou.
- vrarO"e d'iniquité, rendIt aux accufé.s te,ur hon~
nel~, leur liberté, condam~l~ !,accuf~~e!!r à ~es
dédommagem'elïs-, & le Juge à venIr :..~n~re
compte de fa rçonduite. .., (~[ ,
, , : ',~Q~Ii ,11' e~t -:,crurr<lU~l_ .C~"i ; ~rrét ~:tv~~; ' enfi.ll
ter1l\lne les m~!}:l.~urs c\e t~s lnfort\lnes. MalS
ql!e ly fort de J'i)1ll(~ce!1ce i.accufée dl: déplorable! Un infrant fuffit pour compromettre
fa vie fon honneur ~ fft, liberté, pour renverfer' fa fortune: il faut des fiecles pour lui
faire obtenir, avec une, iu-ilificatüm·Jo-uvent
imparfaite, . \.Hl.e réparation tOUjOlili}"~, bien au
de1Tous def oogItIJages .q,~:eU~ a. fouffert: / '
. Te.!le efr.,depuis ph~-.. d~ · d9Uze alls ~la:-trifre
pofitiol~ du -fieur Amic. ;En v~. l'Mrét le
plus j~fl:e ,f~ml.!Joit lu(avoir tout rendu; depuis di~ <p'~~, ~, p' a ,pu ,en .retÏP.er- encore . le
moindre fruit. ' Arrété à chaque pas dans les
fenii~rs dlort@lXJ de' lai chicane, croife' dans
fe.s- Qpérati.Q.~s ", par ml ' ennemi fecret,. qaj
s'eft
,..
.dévoilé. lui-même. .t.efl
. venamt <ru feéour~
~~ T~ffi fOB aeçufatetp'; ce' n'eit. qu~aprè'~
J
,
-1:
'3
plus de huit an'!, après des Arr~ts fans nom..;
bre, qu'il a pu ' porter fur les biens de Ce
dernier' des exécutions que l'infolvaHilité de
Taffi a- rendu prefque entiéremetit ~inftuci.
tueufes..
1
" ' ... . ..:
Une! dhniere reffource lui reiloit. En caf..
fant èomthe; oppr-(:fjive la procédure fous laquelleJiI a, f~' lO1iç-t~lt1pS . gémi, en dé~rét~mt
le Juge ' qUI aVOIr mtrrmt Cette procedu,re,
1:; ~o~r , avoit préjugé cléja que ce Juge
s étOIt :endu complice de l'oppreffiol1. IJ ,étott
donc Jufte que comme l'accufateur, ' il fût
fournis aux mêmes réparations. Divers Arrêts l'y avoient d~ja, fournis en faveur d'un
cO,accufé, & c~s ~rrêts avoient recu leur
eJtécutüm{ Mais 'au'moinélit"üù ' le fieu~ Amie
â pu , aqf~, ' té ~uge n'étoit :pIus-;. il ~ ' {:rUu
~~t;aqu:l" fes .hoirs-, partager J avec des - pupIlI;s . l~lwc,:ns dJ1 ~ri1p~ de . .l~nr père >-: un
~nt:ri:- qm-.J ufqt1e'S ~ pref€1lt, ~oit d~ tout
entIer- (iI'-fes" malhèurs.
1 ~ ~_
;
Maig.i qtP-~Ure>it-~lj)à ' craÎndié> de · cet . inté~
tét?-' :ges .:hoirs dé' lt'fë: André font innacens
rtl~is ~ l~n~ r':pere- etoit . coUJiahfe ,5' les 'bie'l~
t'ju'ifI 4e:t
1:~anf~ii, ti'Ont pitl étre ~ô:cr la
eha.rge . cl -aèqurttet' fes bbligarlohs : ' & <JlreII~
o~hga~l~n( 'p~us racré~ ~ue,
de répàre~
le ~m~~è qn ou: ci va1antcur'etpent t~trfé t
' L~ pe'lrtlOn do peur' Ami~ a~ol1c .pu'chati-'
~er par ~~ ~or~ de, fQn Juge; l:Hâis fe§ 'drQit~
~Ont ~~~qurs, ~es ~~mes; ils font lés' mémes
~1!e ceux ~ ileu'r Fournier ion' beau-frere
~!le ~;a' JUHIce a déja a"ccueitlis,
les 116Ïr;
y,. a
pe!le ,
'qùe
•
�4
de Me. André ont eu~-mém.s reconnus. )ls
lui afiùrent les .mêmes fuce~s.
C'e'il: vraifemblablement ici la derniere fois
,que cet infortuné aura à entretenir les. Tri.
bunaux du récit de fes malheurs. MalS de
'ce dernier incident dépend~nt (on fort,
celui d'une famille entiere. Etat, fanté, fort'u ne) il a tout perdu; & les adjudications
qu'il pourfilÏt) font l'unique reffo1ilrce qu'il
puiffe préfenter à fes epfants, po?r.l.eur affurer un pain que la plu§ ÇJuelle inJuihce leur
.
a raVI.
". ' IL .....
.
!.. .zrp
.}a ,
• <)
, F AIT.
.
_...........
-
Le 17 Sept,embre 1767, les fi.e~rr Amic,
T am & Thabol , prirent en arrentement la
ferme"du
Ch~ièaû d,e Roùffet, POU! le term~
,
,
de iix années.
.
,
Par convention privée ~~ù Î9~O.:tob.re fuivant, T am & Thabol' fe, dép~rti,e.nr de cet
arrentement en ' faveur du lieur ~ic. '
Amic ' refte [eul Fermier, g~ra en cette
qualité jufque~ .au mois de Décembre 1769.
A c:ette époque, loin de rien ,d evoir à Mr.
de Rouffet, il étoit all contraire en: avances
de plus de 1500 liv. '
'. ~
, Les fetes de la Noël arrivent; "Amic va
le-s paffer à Brignoles dans le fein de fa
famille; il partit le 22 Décembre.
_ Il étoit encore à Brignoles, IQrfqu'il appreua que d'autorité privéè on s'étoit emparé
i.l~s grains, ~e}'~rge_~~? ,-des proviiiop.s qu'~l
. '
,
aVOit
,
5
avoit q,ans le ménage ~le R01.fif~t; & de tous
l'es capi.taux de la (errpe.
_
~
" QU'~l! -vertu de lettre~ cl~ debitis) ~ le
z8 du même mois) Mr. de Rouffet avoit fait
:proç~p~r à ,la faiiie des grains entrepof~s à
Narages , ' à, Brignoles, &;- ~ B~rjols.
2 • Et~ti)1éJ' Çe , ces procedes) Il accourt) 09
f~fufe;s:lt " Jui parler, & même de '.le voir;
i!, fe r~yre "J ':',
'
,
_ , !-e ,fi§lt,r .Journie~ f<?n beau-frere fe préfente: il produit des comptes; on ne veut
aucun 'éclairciffement.
~:: Î:e :3j'-Janyier fuivaÎlt, Mr. de Rouffet préJ:~lt~ .yn"e _~equête au, Lieutenant de For,c~lquier-' 5!n' condamnation contre fes Fer~ers .SIe 133 17 liv. 6. fous pour prétendus
J J..
_
. , .
1
carr~r~e§ ! ~e ren~e:
1
_ AtI!iF s'éJ9 it r,endu à Manofque pour être
.plus à porJée ,de ~raiter avec Mr. de Rouffèt.
~Div~rfes_ perf0fl!1es a,Voient été lui parler de
~a ~art; l:1~1 a~?itrage avoit m~.me été proJett~ ; -~ . ~ ralfon ~le cet arbItrage) Amie
1~1~ avoit. fait figni,fier un a.:te interpellatif le
1 5 JanvIer) lorique le 16 du m~me mois
T at;ri & fes enfans vont faiiir Amie dans
.fa chambre) & le conftituent prifonnier. .
Cette voie de , fait fut fuivie d'une Re,quéte ~n -information que T affi préfenta eOlltre lui au Juge de Rouffet en banqueroute
frauduleufe: quatre témoins furent entendus'
& 9~oiqu'01~ ne pût recueillir de leurs dl
pOiltlOns 9u: de iimples bruits public) de
vagues oUl'-dlres) Amie fut décrété de prife
B
�Q
1
. de corps & , traduit aux prifons ' de Rouftet.
Il y étoi.t .à p5!ine arrivé, que Me. André~,
Liett'ten'aut de ':. J uge fubrogé dans cette affaire' , fe tratlfp'ort'e ' dam' la pr~f?~l po~ 'le fouir1er. Cette ' ,dclieufe ' pèrqtufItlOl1 , JllkrtfàfOI§
fans exemple ,dans la,-pèLfb~ne d:~ltlg~ dont"
-elle 'avilit le 'ctrraàere, annonçolt-' déJa les .
terribles difpofitions de: Me. Arlaté;·&':. tdutè
fa conduite n'a que trop . vérifié ~ q'tl~l était
l'efprit qui le dirige6ir ~ da1lS ~èrt~. opéra.
•
•
)
'/
tlOn.
. ., \
Il feroit inutile d'entrer dans iè-détail cl'ê
toutes les procédures qui fiu'ent fCkités, de
rendre compte de toutes les Requ~tes é1
continuation d'information qui furën(ipréfen~
i:ées, de tous les accédits auxquels ' ôn' pro ..
céda, de tous les décrets -qui furent tendus;
-de ' tous les attes d'hoftilité qu'on -fe permit ; ces pie ces font · fous les ' yeux -dé la
Gtmr; & cette. monftrueufe procédure qui
fut la bafe du décret rendu contre Me.
André, eft également la bafe principale de
la demande que le fieur Amic pourfuit au..
'j ourd'hui coMte fes hoirs.
- M.ais un Tait , qu'il ' n~eft pas permis d~
paIrer \ fous fllence , un fait qUI prouve juf..
qu'à 'quel point ce ' Juge s'éfuit ligué lui'même avec les ennemis d'Amic, c'e11 le décret, c'eft la procédure qu'i! n'eut pa~ honte
,de laxer & d'inftruire contre le iieur Fourier, beau-frere de cet accufé.
Lé fieur 'Fournier connoitroit rinnocence
-du fieur Amic. Uni avec lui par les liens d~
~ ~, )
,
' ) ~~
J~
1
1
1
~
fang., il
l'avoit pas abandonné dans fOli
malheur. ' ,Plus ferme, plus inftruit que
lui, il l'éclairoit par fes confeils; il , le confoloit ." .ie' rafful'oit par fes lettres. Il ftlivoit de-: :ptès~ la .procédure 'Violente de Me.
André, & par fes [oins d'autlles procédures
fe prenoiént à Manofque & t ~ -Forcalquier,
fur l'attentat commis fur la pel'fonne d'Amic,
fur les, vols; &, les.venlévemens faits dans le
ménage '&:- dans.-Ia .èhambre de ce malheureux Fermier.
! III n~n 'falloit ' pas tant pour le perdre.
Tatry :i&~ fe~ complices fentirent ce qu'ils
avoient" à 'èl~aindré de fa fermeté. Il fut ré~olu de :l'impliquer dans la procédure.
. p'une ;.part~ . Taffy, l'attaque comme.complice de la prétendue banqueroute d'Amic.
. De' l~autre, le ' Pr.ocurèur Jurifdiétionnel
interc~pi~ des lettres écrites par le fleur
Fourtuer a [on beau~frer~. Armé de ces pieces., .itfréfente ~ontre lui une Requête le
2~ J~,?€-lt. 17'1°,-' ,par l~quelle i.l l'accufe
~ ~V~)l~ , ~cn,~ au iIe~r :\mLC 'en ~nfon, d'aVOI~ - ~i.t, qu Il maJlge:Olt 1..000Q ltv. pour le
flléltvr.er_ .d~ la V..(lXatldn, enfilt d'avoir paru
pour le de.fendrè. Il demaride taccédit aux
prif.onSi; cet accédit..eft aCéordé. Oh fouille '
le {ieu~:" -Ami,,:; &. pa! autre Requete du 26
du tn.€me mOIs, . le Procureur JUl'ifdittionnel
\Tient avec tNomplfe demander la }Onafoll de
ces lettres à. la procédure.
-.
On informe; le fieur Fournier. e1l: décrété
de prife de .corps; il eH faif} :le 1 8 Février
177 0 •
ne
�8
Fournier n'était pas le '[eul" qu'on ~ût à:
craindre' tous les parens, tous les .amis du
fieur A~ic parurent dangereux; ils furent
tous décrétés. ' au nom~n~l\Jde .quÏ1'tze. On
trouve dans ce nombrè ion 'pere.,: fa femme i
fa fille & fes · deux freres. ;;
. - ("
Rien n'eft plus révoltant que lè tableau
des vexations en tout geme . que le Juge fit
e[uyer à ces malheureux acc.ufés." fait dans
l'inftruB:ion de la procédure, foit, 'tlans. leur
féjour dans les prifons.
..1~'_ •
Le premier interrogatoire d'Amié dura
cinquante-deux heures:' 11-com~ençtiit régu-'
liérement à fept heures du matin, p.our ne
:finir qu'à midi; il reprenoit. à deux heures
de relevée juIqu'à [ept heures, fouvent jufqu'à huit.
'
. , ~
. Les interrogatoires du fieur F ourdier. font
encore plus effrayants. Ses premieres réponfes occupent ~ 44 pages en minute, &
ont duré cent 'quarante - huit heures.' Une
feule repréfentation que lui fit Me;_André
contient 12 pages.
_
Les "autres accufés furent in,terrogés à
proportion; la plupart l'ont été jufqu'à fept
fois, & toujours fort longuement. .
Plus révoltans encore par leur contexture
que par leur _durée, ces interrogats feuls
fuffiroient pour dévoiler l'acharnement de
ce Juge contre les accufés, & le vif intérét
qu'il prenoit perfonnellement au fuccès de
l'accufation.
Dans les prifons, nouv~lles horreurs. Enfermés
9
fermés dans des cachots humides & fans
jour , toute communication leur étoit refufée
au dehors to~te re[ource au dedans. Souvent ils ét~ient nourris avec du pain de feiale, & prefq'ue jamais on ne leur en dOlma
la quantité fixée par les Réglemens. Couchés fur la paille, ils contraB:erent tous les
d~ux dfl,ns ces lieux humides. & mal fains
des infirmités
- '"'" . qui les fuivront jufqu'au
, .tombeau. Toute compaffion pour eux etOlt un
"à ime. Des - payfans charitables voulurent
,éur donner quelque] fecours , leur fournir
des couvertures ,- des matelats, Me. André
s~ <?PP5?fa ,& les menaça de les faire mettre eux-mémes en prifo~, s'ils s'avifoient d'e~
tretenir
,
.
, avec les accufés ·aucune liaifon.
Un moment favorable fe préfenta au Sr.
Amie; il s'évada des prifons. R~mené bientôt
, comme en triomphe, ce fut alors qu'on ce[a
d'avoir pour lui jufques aux moindres égards.
Au moment où il fut ramené, il avoit [ur
lui quelques petites provifions'; tout lui fut
inhumainement enlevé. Char.gé de chaînes,
accablé de froid, de p~uye & de fatigue,
~ans un état de mort" ne pouvant ni parlêr
JÜ fe remuer, Me. André le fit encore lier
fo rtement ' avec des cordes, -& jetter dans
.cet état fur une miférable paillarre. Il recommanda au Concierge de le traiter encore
plus dur ement à l'avenir. Lui ., même il ne
! ougit pas de s'avilir jufqu'au poipt de l'accabler ~'injures, . de lui dir~ que. (on évafion
p~OUVOlt fon cnme , qu'il ne vouloit pas
/
...
If
t
~
"-
.
C
,
•
�la
'l'avouer, mais qu'orr ffiendroit, ,à bo~t , de l'Y
obliger a f orce d'interrogat~, qu Li Jer~lt pendu)
'rompu; en un mot" p<?u~ n~us fervir des e~"
preffions d'un témoll1 .dculalre ,~ ~e f!e~r Amze
'a eJJùy é pendant; tozLt'lf temf! de
prif~ ,des
traitemensauffi durs -que s zl avozt mente j'a
rOlle.
; D epuis ce temps i.l fut. interr,ogé ~lus ~or
tement enco re que Jamais. Ea' pe~nteur ae
les fe rs , les plaies qu1ik ' lui avoIent
ocèa:
(
,
[lonés aux j ambes, ne lui- ,permettt>Ient pas
de fe ,traîner lui - même' à l'Auditoire. Me.
André ry ':f~fo~~ porter--, & .pen?an: t~ut ~e
tempS' qû:il~1'!riterroge9it, Il lùr laiffoIt les
fers 'aux pieck & <lu~(mains. .
Clen étoit fait ' de - ces' malheureux, sIls
euRè'n t reH:é plus 10l~g temps dans ces horr iblès p rifons. Heur;ufemen.t le~is ' plaintes
10no- temps intercepte es parvmrent enfin aux
p ieds de la çour. Me. André . qui en filt
injhuit, s'avifa de ,dretrer un verbal qui fem..
bloit lesdémemir. ' I:a fraude ' 'fut décou.
verte; la €our orqorina leùr- transférence,
& déja failie "de l'appel ,d u décret de foitÎnformé & de toute la procédure, ' ces objets
màieurs y ftl~ent bie1Hôt folemnellement dif~' tés. ,
~
, -r.::iLes moyei1s des atcufés étoient bien fim.
pIes. Oil JrÎl'itnp~te, difoit-le fieur Amic, le
projet d'une -, banqueroute frauduleufe :' 8[
t01l1m'em pouvois-je-- en ' être foup çonné, dès
qu'à l'époqu'ér:'des ,premieres h ofrilités -, loi~
He- rten d eVon': à Mr. de Rouffet i j' ét ois- a~
II
fi!
)
'
TP'
j'
"
,
"
'
1
contraire en avance de plus de .1500 IiV-. ?
S'il n'y a pas de délit, difoit le lieur Four nier, comment a-t-on pu m'accufer de complicité?' Comment fur-tout a-t-on pu m'imputer 'comme. un cr~ine mé,, - lettres, & les
fo ins 'que. je m'étois donn~ pour mon ,beaufrem?
..
n èl~t:eté impoiphle aux a·t<:mfés de donne r
à ces ~-m6yens l~ ' dé'.'eloppement dont ils
étoien 'r{lJfceptibles, fans rappeller tout ce
qu'ils avo:i ent fouffert de la: part des Officiers de J~ftice. 'Lems plaintes, & plus euc?re .la ptdcédure- elle-même, firent 'la plus
VIve Impreffion ' [ur le miniilere 'p ublic. »' Ce
)-)
ne reroit point -âffù de' l'es ' mander, di.
).) re~f MM. les Gens du ~oi; la pro~édüre
j )
prëfente contr'ëux des faits aifez relevans
}) pO,H·r.·mériter d'~tre décrétés ........ Le Lieu~
» tenant de Juge de Rouflet ,a méGonnu la
}) pll~par~ de ,[es ' dè-;oir.s ......... . L'oppr~ffion
» efi, e'!tferc ; zl rift difficzle d-<# la pOrter plus
»)
lom. »J (t)
"
LAears cOnChl~GnS furent ' fuivies; & par
Arr~ t du 20 Jum 1771, la -'p r océçlure fut
caffee comme nuIte & opprejfz'J/i , avec dép ens, d ommag es & intérêts. Me. André &
le Procu.reUr Jurifdi8:iollliel_ fure1lf décretés
d'affigné. _ . ' ' .
_.
Ol~' d?it le
diré " &. les événemens ne nous
y autonfe!lt que -trop -: les €uuemis du lieur
if:;
. '.
.
'.
r
'.
, ,, (t~ ',Cette~cftation ' 3. été pri[e dans le Mémoire
l mpIiItne dU! lieur F0urnier en 1774, pag. _55 .
J
•
-
�12
·
.
Amie avoient prévu cet Arr~t,. & .déja ils
, ' toient arrano'és pour le rendre muule. Dès
:ee 1.6 du mêm: mois de JUÎl:, Mr. de Rouflèt
armé des décre.ts j qu'il aVO \t obtenus COntre
fes Fermiers de .1'autoritéJ du. Lieu:enant de
Forc..alquier daqs le mois . pe J~nvler 177°,
pour de prétendus arr~rages. echl~s à cette
époque ; ~r. ·de ; ~oufi~t~' dlfons. no.us, fit
proç,~der a une- falire gellera~e des blens de
'raffy. Le 3' Ju~lle~ illivallt, Il de~anda, par
mie Requête 1l1cldent~, ,le paIement de
I498.3 liv. ~9 f. 4 d. pOl}('; les pr~t~ndus ~:- ,
réraO'es échus depuis 1770, enfemble Ja falfJe
pro0.foire: Le 7 ~écembre, il fit ,~rrêter
eatre les mains de r affy ,tout ce qu il pou.
voit devoir à ,Amie, à quelque titre que ce
pût être. Enfin le 1 7 dl~ même .mo~s , i~ obiinJ une Sentence par defaut qm hu adjugea
toutes fes demandes.
Amie arrêté par-là , dan~ fes exécutions,
4ppella de cette Sentence & des décrets
qui ' avaient accordé les faiiies provifoires;
il demànda la caffation de ces fàiiies, ainii
que de celles ,collufoirement faites fur Taffi
an p1"éjudice de fes droits.
Delà n~quit entre Amic & Mr. de Rouifet
1;n premier procès, qui ne fut que le pré·
Iude de tous ceux qui lui furent fufcités
pour arrêter fes exéèutiQns.
Amic foutenoit qu'il n'étoit rien dû à Mr.
de Rouffet à l'époque du 1 Janvier 1770,
puifqu'à cette époque il étoit même furpayé;
que depuis ce jour le bail avoit été.anéanti,.
[oit
1
13
foit à raifon du trouble que Mr. de ~ouffet
avait apporté dans l'exploitation de la ferme,
par des failies injuf~es & par l'enlévement
de tous les capitaux, foit parce que depuis
ce jour Mt. de Rouffet avoit toujours géré
par lui·même ou par fes prépofés. Toutes
[es demandes, ajoutoit-il, toutes fes faiiies
.font donc injuftes & fans objet, ou pour
mieux dire, elles n'ont d'autre objet que de
mettre
les biens de T affi à couvert de mes
, .
executlOns.
Ce procès n'en étoit pa~ un; il dura ce,p endant quatre années; & ce ne fut que le 18
-Avril 1'774, qu'Amic parvint à bbtenir un
Jugement du Tribunal intermédiaire, par
lequel Mr. de Rouffet fur débouté de toutes
fes demanêes; le bail fut réfilié, à comp~
"ter du premier Janvier 1770; la Sentence de défaut , du 17 Décembr,e fut réfôrmée , .1es faiiies faites contre Amic furent
caifées comme nulles &- injufles; celles faites
contre Taffi, comme nulles &- cQllujàires envers
Amic " & il fut permis à celui-ci · de conti~ue~ I:s ~xéc.utions for l.es biens de Ta/fi pour
les adJudlcatLOns par lw rapportées par l'Arrêt
fiu 20' - ]lûn 1771.
, Cet Arrêt avolfe.ncQre été prévu, & Amie
n'en fut pas plus ayancé. _ .
~t1hi d'un arrêté de compte du 14 Septe~bre, . J 773 , par lequel T am fe recollnoif..
[Olt débIteur delo·s 04Iiv. 4 f."Mr. de Rouf..
fet fit affigner ce dernier'dans le mois d'Avril
!?74 au Lieutenant de Forcalquier , en paie-
,
. -
D
�14
ment de 81 70' liv. 17 f. 4 den. pour roide
d e ces 10000 liv.; il obtint Ul'le Sentence
.<.le défaut le I I Juin, en vertù de laquelle
.il pour[uivit le procès exéeu.tori~l fur .1:es biens
de Taffi ju[qu'à la col~ocatlO~l In.cluÎlve~e~t;
& au moment qu'AmIe, qUI ne favoit rten
de toutes [es pour[uiteS, toU'choit de fon
côté à une collocation [ur ces mêmes biens,
il fe vit arrêté par la iignificarion que Mr.
,de RoufTet lui- fit faire' le 1 Février 177 6 ,
de la Sentence du 12 Juin & de fes exé ..
-cutions.
' ~ . Il fallUt donc plaider une · feconde fois
.côntre Mr. d.e ~ RoufTet-; & de com.hien d'incidens ce nouveau protès 'ne fut-ii pasJur.
chargé!
Le Jugement du 18 féh\ee- 1774 avoit
-déclaré le bail réiilié depuis le 1 Janvier
'177 0 , & il avoit jugé 'q u1à cette époque il'
il'étoit rien dû à Mr. de Rouffet. Mr. de
RoufTet ne l'0uvoit donc [e dire créancier
à tarton de \ cet arrentement, arrêter des
comptes avet 'l'am, . & obtenir cbntre lui
aucUnes adjudicatiom. \ ,
- En va.in Mr., de Rouirèt oppo[oit q'ùe l,e bail
n'avoit . été réiilié qu'en f.aveur d'Amic ..n
ravoit été env~rs to11s les Fermiers, puifque
le Jugement cafle comme nulles & èollufoire-s
envers Amic, les [aiiies âuxquelles Mr: de
RoufTet avoit fait prôcéder contr~ Taffi, en
vertu des Jugemens prO,cédant -des caufes de
l'arrente ment.
Milis on vquloit pla.icler: Mr. de RoufT~t
15dema'nda le 10 Juin 1777 la permiffion de
s'in[crire en faux contre une piece du procès, inutile à Ja, déciiion!
UQ prs:rtüer incident s'éleva fur l'apport
de la. piec,e au Greffe; il flit faiii; mais par
Arrêt.du () Fév'tie:r 177 8 , Mr. de ~ouffet
fut aéQoJlté av.ec dé p'ens.
. Il . forma alors fon in[cription de faux j il
donna fes : moyelis;; ils furent rejettés par
Arrêt ; du 7 Mars fuivant. Enfin le ... ,Juin
même, :umée, 11 intervint A.rrêt au fonds,
Gni catra.. rJn Sel1tence par ltti obtenue .le 12
Juill..> I.7:74, eu[emble le~ ~x.écutions qui S'el}
itoient ~ èn[uiyi:es :GQl,tr1me nulles & co Uufo ires ,
avee ~ dépens' , -dqmmages:-intérêts; 8ç ce .ne
fat qu"à · la f.aveur de cet Arrêt, qu'il fut
en:fiù J>étmis au jiel1r Amie -de porter fes
exécutions fur les biens de T aill .
. Amie- n'avoit pas attendu cet Arrét pour
faire procéder à la liquidation de fes dom~
mages,,:mtérêts. Le Rapport remis le 25 F é~
vrier.Œ ?78' les porta à 14). 50 live Mais tous
ces foins devinrent infrutlueux. JI ne trouva
à fe èolloq~,er fur. les bi~ns -<le T aJIi que
~Ol..~r H:e bIen petite ' partIe dé ce qui lui
etoit , du .
Le lieur Amie n'ignorait pas les droits
que la conduite du Lieutenant de Jug-e lui
avoit do lllé contre- ce deroier. Il -n'igl191-9jt
pas que l'oppreifiou, que les excès e-n tOut
genre auxquels ce Juo-e s'étoit livré à ron
.ég~~a ; en l~ rendaflt gOinpliee dé Taro, l'a4
.",olelilt foumIs) com!lle _se,4eqüer J aux mêmes
�16
réparations. Mais-l'efprit de veng~ance ~'étoit
. mais entré dans Fon ame: un Jufte dedom~
Jmao-ement
a
. e 1Iiuyees,
'
des pertes qu,1'1 avbI~
étoit lé feul objet de fes pourfUItes. Il refpe8:oit -encore en Me. André le ca;.a8:ere
dont il avoit -été rev~tu; & tant qu Il put
efperer d'~ tre payé fur les biens de T~Œ,
il n'avoit pas Jongé à attaquer. le, premIer.
L'infolvabilité de T am ne lUi làltrant plus
d'autre - refIource,. l'obligea enfin de s'y dé~
eider. Me. André étoit mort dans l'inter
valle ,il s'eft pourvu contre fes hoirs, après
en t.a~oir obtenu la permiffion de la -Cour
par: décret du ' 2<Y Avril 1780; & le 21. du
m~me mois il .a pré[enté contr'-eux une Re.
quéte en commune exécution [olidair~ d~
l~Arr~t du 20 Juin 177 l , au chef qUi lUI
adjuge ces dommages-intéréts.
'.
Cette commune exécution [e trouvoit déja
préjugée, & par, l'Arr~t du 20 Juin 177 1 ,
-& fur-tout par le Jugement de la Commiffion du 5 Août 1774, qui l'avoit accordée
au fieur FournIer, Ce ne fut qu'après la plus
vive réfiitence de 'la part de Me. André, que
le lieur Fournier parvint i l'obtenir. Le dé.
tail des faits qui [e [ont patrés à cet égard
eft donc ici d'autant plus "éffentiel, que les
hoirs de Me. André Ii'ont fait aucune ob.
je8:ion au fieur ' Amie, que leur pere n'eût
<léja faite au fieur Fournier.
w
Me. André . décrété d'affigné par l'Arrêt
du 20 Juill. 1771) avoit prété [es premieres
réponfes
17
. ,
le 5 Décembre de la méme annee.
é
r pOIlIeS
'f t '
l'f
Sur ces réponfes, le MagI rat qUI rem.!? 1 ,~
, r. "
lors les fon8:ionsde Procureur-GenelOIt
a
d 'ecret d e p:I'f(e d ~'
raI ' requit contre !tu' un
co:ps. Il pourfuivi~ la procédure. ~als qU)OI
qu'en difent les hOIrs de Me. A?dre, ,pag: 7
de leur Mémoire, il ne fut pns aucune m,formation; aucun témoin ne fut entendu,; Il
11'y eut pas .meme de Requ~ te de pla1l1te
préfentée. La procédure n'eut d'autre bafe
'que les décrets portés par l'Arrêt , d~
177 1 (1). Les Officiers de Juitiee fUrent entendus; leurs réponfes amel:erent ~'autres
décrets contre divers particulIers qUI furent
entendus auffi; ils fubirent entr'eux le procès
extràordinaire, L'inftru8:ion traîna pendant
près de quatre ans; dans l'i,n~ervalle, M~:
André, après deux a?s de pn[o~, fut él: rgl
pour caufe de n:aladle. Le 5 JUll~ 1 !t4 , 1~
Commiffion rendIt [on Jugement defi'l11tif, par
lequel Me. André fut condamné à ~trec adJ.
monefié, d'être plus cin:onfPea a t'avenif dans
l'exercice de_fis fonaions, & condamné-aüx
dépens.
"i
, ,-Le lieur Amie eib~bien éloigné de regret~
.ter [ur la douceill: dè ce Jugement ; ~ mais il
fçait bien auffi que la, modération .des Juges
qui ront rendu, ne fauroit faire aucun t on
à [es prétentions. Il [ç.ait bien; .& tout le
r,
r
,
_
•
- .,
'
"
(1) C'efl: ce dont la Cour fera à même de fe convaincre par _l'infpeétion de la ~rocédure.
_~
L
E
�'18
puhlic avec lui, que t~uchés de la longue cap_
tivité de Me. André,. ils crurent pouvoir ufer
d'indulO'eo ce , & fe difpenIer de déférer à la
requiü~ioo du .Minillen~ puhl~c, dont les. COll_
dUliuns tendütent au:blame ,a une amen.de de
la' liv. envers. le Roi, & à une interdiétion
de.. troi~ années.
.
. .La conduite même. de ces Juges eft le ga.
ral)j~ . de cette affertion, puifque JiIlaJrgré la
pOllceur de leur JugeIRe.lilÉ, ils n'en défélierent pas moins à. la prife à: . partie ,du fieur
Fournier, dont il tlut . mamtenal1t rendre
~ompfe..
.
. Le' fie.u} F'ournier; après. ~~oirr fait taxer
les dépens. que)' Arrêt de. 1771 lui. avoit adj.ugé contre Taffi,,. nn enfuite pr:océder à la
l..iquidatiQl1 de fes dommages... intérêt~; il oh.
tint w,n- Rapport après. · quinze mois de pourr
fuite ,; mais lorfqu'il. vouliUt mettre ce Rapport à ex.éc.utiou" iLfe trouva arrêté par les
faiiies, & les procédures de .Mr. de Rouffet,
&. P9r l~inft",ùc.e..q~e la.femme 4e Taffi avait
formé en répétition de fa dot.
.
. . . __ Amie. s'é,toiL homé à. pmrrtuivJe le foule.
vem;entcle:. ces ohftacles; Fournier ufa de
œ&ins de-,m#oag.ement ,: &.. le I I Mars 177l'
il, cl~anda._ Ia . p,ermiffion de prendre Me.
â.ndxé.à , pa~tri.e ,.. po.ur. fame "prouD.t1Cer contre
lui la commune exécution de l'Arrêt de 177 1 l
au chef des dommages-intéréts. '
_..Çef~e p:eJ:II}iŒOl1, lui, fut accordée., _& fan
aaion .fut intel1l~ée p:u de jou~s après.
19
Méo' André perfuadé qu'il ne . pourraIt s'y
fouftraire tant que le déCret qui avait. permis la prife à partie Fubfi~eroit, fe hfttal'~'ell
demander la révoèaw>n ; 11, fit les pIns gra-nds
efforts pour l'obtenir. L'a.ffaire fut piiidée
folemtlèllemedt; dés .Méitroi~e$ furent' im]Srimes.de. i)'~rt & cl' a.'ùtre'. \ l
' .
~ FourlIIier n'eüt befO'1n que)lle fe référ.€1'" à
la pfo~~d'lltre, mênne" & à yétlîqdUe :pri~' par
les EX]!>è'ttS 'qui a:vo!tnt proœdé à la fiquidat:'Î(9.fi Jé fes dOt:nIDa'gEs-il~rerêt§.
,
. Celui-ci q\!lerena cene' éwqtlete; "il Jl>'réte.~doi.t ' qu~oo 1~ d~voir yavoir a&èu-n égaY~,
par-ce ·quJeUe' nlavt>-tt· pas été, fàifé' contre hu;
il. ~û~ rilêmtl dés ~n~ fubiJdiaires;J p~r lef-:quelle~ ·-i.l demanda', qu'ayat'W- tel, ég'àrtP que
de raifon à fa Requête en révocation. du dé..
.cret qui ·a'V.oit permis de le p.r~itdte ,à p'à~\:ie,
ce déérn' fetoit -révdqlle aU ~riel, difo~t-il' ,
'1.ui .perrizét de' l'intimer p()~r' faïre" pr(Jfûjf!èe'l,:.
comr~
lui: la cor;rmlitit' ex'écutîonifoüdàit<e de~
dommagf!s-idtérêts auxqfiels' 'F-dj]i a:itëcb}zd~rhrl~
paF' .l'Arrêt ) du 20 hlin · 1 71il.' :
',;;
Ces nns fublidiaires. · ét@ltfflf ' fot,ftêhù€fsr'par
Une :fin:..d.lè rion-rêcë\ioip ~ q~il prétendoit tirer .
:àè~. la =pPOCf~li-re ~ gui s~inftruifoit :"'éf.}),lW~ lui
à:lla- Requêt(F dti Mi~~eré piubHf5. &f. ,.!}1o-nr....
nier~,-' .difdit.:i~ dâns fÔ1\l 'Ré~gé dè piafdolf'tè,
d~~ d0~tWa~§l:iffœ,
·rets 'à·:p4'êtendie"l(!o#â"e 'moi.!; <!'en -d~~ ~tl'è
pag. :3 J4 "& fui't'titW觷; a
'Le
:pr0è~d~'e- ' qu'}lJ;aàW'"\{eiHr( leStdèm#ffi!ei~
pr-tk~S" -€ritm~11:eJr' ~~ leIJ: adJi!il~étkitJiis '-'d êtna~d~J
par Foumte·". /o'Rt ' deùXf> lpoiiics· i1'l.[e'phfl1hlès.
'C efl 'dans tinftance criminelle Ol} il s'a8ù de
\
1
�l.O
. . s"l
Y a quelque cho[e "à reirocher
j avolr
l
"
&à
liA"
Ad ·" que Fournier devolt intervemr
Hie.
nIe,
G' , l
d'
r
'
'd
\
M
l"
PrOCU1~lJrenera
,
a
mlfie jfiJLn re a ,"(A"" ,
niJirer [es RrelJ,ves. , ', & ! ~oT].clure à [es dom ma _
ues-intérêts, s'Ll y echolt.
"
o , M . . tous fes ' ,efforts ' furent mutIles. La
aIS
'
é"l
'd
re
cafTée
parcet
Arrêt
tOIt . revo_
proce u
'ft
t
'
elle
.avoit
paru
telle
au
mml
tane ,
d' " ere
public & à la Cour, q~l l'alv,ol,t, ecrete '
- L'enquête étoit .une prece, ~glt~e en e lle- )
'A
rnt.:me
, pw'fcqu"eHe
. - avoit ete pnfed COntre
.
T am . condamné par cet Arrét aux Q~m~ges-inJérêts; ~Jle 'étoit u~e ~afe de ·la hqUId~(ioJl <le q~s dd~ma,ge~:-mteréts ; .J ~lle ,pouVQit ·dqnc êtte 'Qppofee a Me. Andr~ ., ,çon~re
lequel o.~ ' de.roandoit la commune . eXeCutlOn
.en ce dief. · . ~
,
, L~& Jjns fllpiidiait:es , l~e, t~ndoie,nt , à r~en
n:oi11.s .qu'à re)ldre ;~a pnfe ,a part; e ll1utl~e.
L'effet de cette· aéhon dl: de rendre le Juge
refpoJtlable des dbI?mages-intérêts. Et telle
avoit été la 'coIldUlte du Juge dans cette
aff~i~e , ~ qu'il pa!9iŒ0it avoil" fait c,!ufe com1TI~ln~ avec l'aççufa.~eur' J : ' . " .
.
'~- ~é:!jjl}(,cj~ nlôq-reC~;O.lL n et,ol~ pas m?I~S
.d~plQJ;a...ble J; Ja ,j;n;ocedure cnmmelle ~tOlt
étrsftg~ce .ay ,:.lie~115 f our~1Îer; aucune L~l ne
l'gplig~it d'y~ ll1t:erVelllr ; ·aucune Lm l~e
pOl:lvJ!~"" le.; {or<;eL.~ pourfuivre par la VOl:
~rimjlwlk, [qI!> ilfJiQn en prife à partié . q~
~toibmute civ-iJfl 71& ~our laqueJle il n'~vo.lt
b.~HI\q\le c;le' ·la 'proçédure prife contre lw,
&: ~J'Arret, ~'iui ·l'avoit anéantie. _. _ ,
i
'
. .
1
' . . r". ~
"
1
'1
c.,\~
.
,.,.
,
Par
\
u
21
Par Jugement du
Novembrè 177) ',
rendu après regifrr e, Me. André fut débouté
de fes fins principales & fubfidiaires, & le
d écret qui avoit permis la prife à partie, fut
confirmé ayec dépens.
10
Après eet Arrêt, Me. André toujours 'plus
fertile en chicanes, ne ceffa d'élever incident fur incident.
Il préfenta d'abord une premiere Requéte
pour obliger le fieur Fournier de lui com_
muniquer la procédure caffée par l'Arrét de
1771. .
Le lieur Fournier répondit que cette procédure ~ .quoiq~e caiIëe, n'étoit pas moitls
pour, lùl .:u?e pIe ce fecrete qui n'étoit Pas à
fa . dlfpol1tlOn ; que tout ce que Me, ' André
pouvoit faire, c'étoit de s'adreffer à la Cour
pour en demander l'apport.
L'Arr~t qui intervint, débouta Me. André
de fa demande, & le condamna aux dépens;
S,econc!e Req~éte. pOur demander le rejet
de 1. enqu,ete. On lUl 0,Ppofa que ce rejet lui
aVOlt éte refufé par 1Arret qui l'avoit dé.f?outé de , fa demande eu révocation du décret de prifeà partie.
,;
'. Troifieme Requét~ en infoÎination fur 1
prétel~due fubornation pratiquée par le ' fieu:
.enver: les témoins de cette enquête.
~a~s cett: ',plalllte y ague , illdétenninée.,'
d aIlleurs eXl d e mme!lt calomnieufe , n'eut pas
pIus de fuccès. .
FO~1rlller.
AncJr~
/
&
retourne~
"', Me.
crut"devoir alors fe
d un autre Coté. Le fleur Fournièr ne cêf.
F
,
�22
foit de lui oppofer l' Arr~t ~u z. 0 Juin 1771 ,
comme ayant jugé qu'il étOlt cou~able d'op_
preffion puifqu'en caffant la procedure com_
me oppr~ffive, cet Arrêt l'avoit lui - même
décrété d'ajournement. Pour écarter cette
obje8:ion, Me. André fe déci~~ à attaquer
l'Arrêt par la voie, d: l'oppoütl?n. Sa Requête eft du 21 F e;ner 1774 ; Il, Y co~~lut
à 'ce qu'en lui concedant aéle de, IOppOÜtlOll
qu'il formoit enyers c:t Arr~t, Il en requer:
roit en juO"ement la revocatlOn pour ce qUi
le concer~oit. Mais bientôt embarraffé de fa
propre démarche, il fit fignifier au lieur
Fournier un aéle qu'il eft bon de connoître:
)) Déclare, y ~dt-il dit, que quoique fa
~) Requéte en tierce oppofition envers l'Ar" rêt du 20 Juin 177 l , manifeite clairement
» l'objet qu' elle a en vue, il croit cep en, .
,.
,
» 'dant, pour eVlter toute eqmvoque a ce
» fujet, devoir vous mettre , en nc>tice qu'il
n n'a èntendu former cette demande, qu'en
» tant ,que vous prétendre'{ lui oppoflr cet Arrêt
» dans l'infiance en prife apartie, comme ayant
» jugé. qu'iL étoit l'auteur de l'oppreffion qui a
» donné lieu a la caffation de la procédure,
»t }ui: éta~tabfolument indifférent que cet Arrêt
r flb-fzfte, dans ' le cas, où vousreconnotrre~
P que' cette. opfreffion ne !,rocéd~it que du falt
l de l'accufateur. » Apres qUOI & dans ce
dernier cas, iL déclara ·fe départir de ,fa de~
mande avec dépens ; & dans le premIer ou
à défaut de i"éÉ'Onfe, il protefta d'en pour.
fuitre le' jugement. ,
~
-,)
.
'
2~
, Le fleur , F ournier répondit à cet a8:e ,
que l'Arrêt du 20 Juin 1771 avoit jugé deux
chofes : rD. qu'il n'étoit point coupable :
2,0. qu'il avoit été opprimé; il ajouta que cette
oppreffion procédoit également & du fait de
T affi, & du. fait du Juge; le premier, dàns
fon accufation; le fecond, dans l'infrruélioll
de la procédure; que la Cour qui avoit vu
cette, accufation ,& cette procédure, avoit
carré cette 'd erniere comme nulle & oppre;:
fille; que cette prononciatibn devoit s'appliquer contre tous les auteurs de l'oppreffion,
quoique l'Arrêt n'e-Ch pas ftatué définitivement fur cet objet contre Me. André qui
n'était pas.au procès., & qu'en cet état rien
n'étoit plus abfurde que la requifition de ce
dernIer.
,
,
Nouvelle requifitiol1 de ra part d'e Me.
:André, tant à l'Audience que par Requéte,
Four f.aire expliquer le lieur Fournier d'une
ru aniere plus pré-ci[e-; meme réponfe de 1a
part de ce dernier. :
" Me. André feignit alors de "trouver dans
cette ré-ponfe l'acquiefcement du lieur Fournier à fes.. prétentions; &. par un nouvel aéle
il lui déclara' qu'en acceptant c-et acquiefcemel1t comme ,judiciaire & irrevocable, il ne
compàroîtroit point ' à l'Audience pour fout enir Son oppofition, qui au moyen de ce
é toit dévenué, dit-il,. illutile '& fans objet.
.Il n'y comparut pas en effet; & le fleur
F ?ul"'nierqui avoir déja obtenu le déboutement de .tette oppofition ,par Arrêt d'ex~
�24
ploit obtil1t la confirmation de · cet Arrét
le 1 S' Mars 1774, avec amen~e .& dépe.ns.
Ce dernier Jugement ne ladrOlt plus fieu
à décider. :En vain Me. André qui depuis
lors avoit été jugé fur la procédure inftruite
à la Requéte du miniftere public, vo~lut fe
prévaloir de la douceur de ce Jugement. En
vain il oppofa qu'une ,fimple admoneftatiou
fuppofoit qu'il étoit innocent des faits qui
feuls pouvoient fonder la prife à 'Partie; les
Juges n'eurent aucun égard à cette vaine ,
défenfe; & par Jugement définitif du 5
Août 1774, il fut condamné à la commune
exécution des dommages-intér~ts prononcés
contre T am par l'Arrét _de 177 l , avec dé.
pens.
.
Me. André pourfuivit la caffation de ce
Jugement au Confeil; il en fut débouté.
Il prit alors la voie de la 'Requête civile j
mais les fix mois étoient expirés. Pour
écarter cet obftacle, il demanda & furprit
à la religion de Sa lV,[ajefté le . ~ Juillet
1776, des lettres de r~ftitution envers le
laps du temps. Le iieur Fournier s'oppofa
à l'entérinem~nt. de, ces lettres, comme
obreptices & fubreptices;, il oppo[a de plus
que Me. AI!qré étoit non - recevable, [oit
parce que ces lettres n'avoient pas été Vé4
rifiées en la Cour, [oit parce qu'il n'avoit
pas l.evé de~ lettres de Requête civile en
Chancellerie. ,
. Ces fins de non-recevoir furent adoptées
par l'Arrêt du 19 Juillet }777, fauf à Me.
.
André
~
"
Andr.é de Je retirer ,au Roi pour obtenir,
s'il y écheoit? de no~velles lettres de reftitutiori envers le laps du temps.
. Me. André attaqua de nouveau cet . Arrêt
au C0111eit; il mourut le q Janvier 1'778.
.Me. André [on frere fut nommé tuteur aux
.enfans : pupilles qu'if avoit dé1aiffés, & le , 2
Mar~ 1179, il confentit en cette qualité une
IT'ranla&ion avec le fieur F ouniier" par la·
-quelle _'il s'ob.ligea.. de hli payer en~ore la
fomme de 7000 Ev; , -outre ceUe- de 1'1558
liv. 14 f. 10 den. pour laquelle celui-èi s'é.
toit d~ja" dolloqu~.
.'
. Le fieur Fournier ) a" donc ' retiré de Me.
.
André b.u de fes hoirs' au-,delà dë 24000 -liv.:,
. & le fieùt: -Amic n:a pu retirer' ellcQre qu'envi.
ron 5oooliv. qui; 'à '"z :ou ~o()LJ1iv. près, o11t
été abforbées par'les ::dépensJà:üxquels Taffi
avoit été colldamnb,A-t-il'été cêp~ndant moins
malheureux que Fournier? Taffi ou Mè. ARdré
ont-ils éte lmoins :coupables à fo:n ~gard-? Par
G~el étr.a nge :ellv.e~îement ,jf<i'ndrbit-~ ~lfil
eut, comm.e .h:u, perdu}[on~tatJ) fa fortune
& .q ue"ce'pendantr Eoùrnier eÛt feul obt?en~
des~ 'dédbmmageme-irs 11'.'
c
~ --;. !;.
'-'
L
< . Le JUgement que:.. lé ii~ur i F-<iùrnier à!fOb_
tenu '. co.:ntre notre :per.~, ,difé'l1t fès·noirs de
Me. "André, . eft un ,1'tugemènt.l t ifijufte " <cOn.
~air7 ) àl'tous le~ p.riin~~es ~ 1i ~"Us y ~~von~
a.cqulef~ )l Fe n eibqtte pout'--t rédimer r've~à~
lIon; màlSl : ce, -Jugement "v ou
ft .' e-trah~.
vous êtes d:ailleurs dans des circonfta~ce;
4
1
•G
.-
"
•
�z.{)
ditférelltes ; il nè pe\lt vQUS Jervir ni de ..titre
t
n1 ~~ pr~Jqg~:
. ' ~ .
- -~ .
. Fournier, aJQ\ltent:lls ~Vj)l~ dll;mo~ns at;.
H9qé notre p.~re hu-me~; il n aval~ pas
i'lttel~du fa mort PQ\lr.: ·obJl~er d({s. p-uplUes à
venir r~mlre cQmpte de. ,ta con~U1te. Sa cl:_
mande é~oit in~ufte; ma~·.au ~~ms elle étou
~irig~~ çontr~ une _parttfl l~g~tl1p.e i ~œUe ~u
lieuf ~iç jaint..à la m~me , 1l1JU~lce '~T l~ VIce
d'~voir été fQrlll~e apl",ès-coup. Ce delat plus
qu~ fllfpea déçele fes iutimtions;; Ji pl1ou;e
qll~ reqomant d~ns notr,e pere ,d es. c~~n~IF
fances qu'il n'a pu nous tranfmettre" Atme
a voulu abufer de notre foihleffe.
.. ? (:~UJ q\1j vi~nn~l1t .d~ _Vilir dans le recit
de ,·c@~t~ e<tif}uf~ atfa:lt'e' _tous les ~.o.hfracles
qV:~JI cqmpJf>t -i!lique :il.Y(lit fait 'naitr: fo.us
l~t 1?~~ ~u. l@.lbeure,qx.Amie J ..ceux qUi c.on~
rrw..1I~llr ~es ~~cè,~ ' doM , fun Jllge : s!e~ ~endu
C.<3\!P!-91~, Ql,t Y!l qilels _ e'tfQI1t:s, ~ lL~VDlt op"
l?of~ '~\l)Ç, Pl~tfultçs. du_fl.eÙ~ F 9u~~r, fen ..
~irQn~ çombj"~n çette_ Qh}.e~ho.n eft .l11Jufre &
fl~.pla~é~.~W:~tQUS_ ks fens.
l'
, ,~ Qut~vqit ~; çj~J)dr~ ' le Lieur ~c en -at:
!:~~lJâ~t .M~.. ADdnUw..Jn~me .1 Qq 'nt pu lUI
oppofer ce Juge, qu'il n:eût oppof'é déja au
ii(tlls foumüSi ?,. ,QJ.lclI intpr81! nlav.oit-il pas
~1:l ~~~U~ft :Clet Jlj! ( pas ~pttférer cantre · de~
lwj~ il1n~~}is:,:, intétle(ants par . le-uf .!ge &:
R~ . leur ~.pne f~ib;l;Ύ't,. . u,ne aaiori c~n.tre
f
. ..
..
~
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Ijy~l~ lf;~t_, pere. n'eut!' eu a-o.PPQf~. 1l1 Jut
~~rni·~v~ur kC.e1ui~ Ile 's'étoi~ifl 'pas vi~
. . . .~
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27
:lVem'ent défe'n dû contre Fournier? Toutes fes
défenfes ne font-elles pas entre 'les mains de
. [es hoirs 1 Ne font-ct: pas les mémes défenfes qu1ils reproduifent aujouTd~hui? Peut-Oll
foupçonner le fieur Amic d'avoir vûulu leS
furprelldie? Peut.."Oll le ibupç-onner d'avoir
voulu fe ménager des avantages illicites, lui
.qui par 'la mûTt de Me. André a perdu l'Ad~erfair.e _, qll'il lui importait le plus de mon.:.
trer, à fes Juges & -au Public?Non ç le retard du fieur Amic n'a rien
qui pùiffe rendre... fan aaion fufpeél-e', rien
qui doive en diminuer la faveur. Quand libre
:d'agir ' contre Me. André ,- ainii que contre
'Taffi , / fe ' choix ,qu~il a fait de -ce dernier
m~ut 'eu d1autre obJet que d'épargner à un Juge
, co:up~~è ' un affront trop mérité, les 'hoirs
-de Me~ André, les. Tribunaux eux - memes
:ne' deyàient~ils. pas .lui favoir gré de ne s'êtrè
.dé~idé à le pourfuivre que quand il s'y éft
;vu forcé ?
_ ~ ..
'" . _Mais en raifonnant ici d'après les faits eux..
mêmes, quel injufte reproche ûfe-t-on faire
au . leur Amic?
~ .L~An-:ê~' du 2Q Juin J 711 avoit condamné
-Taffih.li feul auxd.ommages-intérèts. Lamarche
~aturèl1e ·êtoit donc d'en paurfuivre. 'le paie:
~m&nJ,·CQutre €e derrue-r. fou)!,nler '&. le lieur
·Amk ;fllW1>ten,t . égalemeutcette marche. '
quand les' exécu-tiwn9 'collufoires œ Mr. d~
Iltotiifèr' vinret}t <)c s ' arrêter.
~
\ -.' '{~~ ~~~vo.ieni-ils faire àtors.? A~donner
cette VOle pour paurf,ivre Me~ Anrlxé,; c'ell
J
�28
Mais - .Amic
ce que fi t Fournier.
.
1 rdevoit
'
1- .il
..
? M e. André pOUVOIt ,es TaIre p all'ImIter.
der pen d an t dI'X ans (1); apres ce temps)
. c1
. pouvolen
. t e' chouer ou. le trouver
Ils
T ffi ll1lÛ' Il
vable. Seroient-ils revenus contre ~ 1) Ceu.
eft alors
à~dlre
contr:.e Mr . de . Rouffet? C
'd
1
. ce d
'
11'eut pas manque A e r.eur
q ue
ermer
'- avec p lus de raifon
peut-ctre)
oppoler
.
. fi" lur.
&
'
l"
d
d'Amic
(2).,
.
leur
.mac.uon
t out a eo-ar
. .- . d
°i'l
ce'
&
dès
qu'Ils
aVOient
leur 1ong 1 en _,
. '- eux
'- .
Acl venalres
a'combattre
, _ quelle rallon
d " l eut
"dû les décider à pourfuivr~ Me. An , re putot
que Mr. de Roui[et? .
Dira,:t-il qu'il falloit fuivre les ~eux aB:I~l1S
'Dh bien
elles l'ont éte;
a~ 1a !':'
JOIS.? L
,
d' ,FournIer
Am'
s'eH chargé de·P9'tirfuivre..Me. ~
IC ~
poutfuivi Mr. de Rouffet. Leurs mtérets ~ qUOI'· . '-e's
que d. IVlll
. , portoient fur une bafe
~ commune;
. b'
&
to~s les deux pourfuivoient le meme 0 Jet; .
c'eft pour ta~tein~re a'Ye~ .pll!.s d.e promptltudé que pour écarter a la fOLs. .tous les
,
. :
_obftac1es ;
J
_
.-
f:;
J
. (-1) Fournier a plâidé Contre , 16i depuis ~Ie 1 1 Mar~
. :1773 jufques au 2 Mars 1779, époque dè . l~ Tranraél:io~. II eut plaidé bien plus lo~ng-.tems, fi l'~ nftance
au ConfeiJ avoit éte fuivie.
,
.
. {2) Mr. de Rouffer-p~urfuivojt T~fI! comme foh Fer.
mier. Son aél:ion refluOIt contre Amlc, non feulement
comme créancier de Taffi, m,!is encore comme fon
corré'ë dans la fe~me. Eft-ce après .dix an~ qu~il eut P.U
dire à .Mr. de Rouffèt, corrime il le "lui difoit en 1773,
Taffi ' hi moi no~s ne!vous devons rien, parce qu~ nouS
.,n'étions plus vos. Fermiers? '"
.
__ , ___ _
2.9
obitac1es, ils [e diviferent dans leurs atta.
ques.
Vous avez manqué votre objet, nous difent froidement les Adverfaires; le Jugement
que Fournier a obtènu~ vous el~ étranger; il
falloit l'obtenir vous-méme avec lui; il falloit pourfuivre toutes vos aB:ions à la fois.
Ah! que les hoirs de Me. André juHitient, s'il le peut, fa mémoire; qu'ils prouvent, s'il eft poffible, qu'il fut innocent des
délits qu'on lui impute. Le public applau_
dira à leurs efforts.
Mais en repouffant l'a&ion du fieur Amic,
qu'ils refpeB:ent au moins fes malheurs, qu'ils
n'infult~mt pas à fa foibleffe. Ont-ils pu le
dire? OiH-ils bien pu. ~ui faire un reproche
de ce qu'accablé. de toutes parts, il s'eH vu
forcé ' de' divifer [es ennemis pour les com_
bat~re? Mais Ol~t-ils d~n.c confidéré quelle
étoit ~lors f~ t;lfl-e p~fl~lOl1? Dépouillé par
des faIiles generales, llJJuftes & tortionnai_
res; retenu dix-huit mois dans les fers '
épuifé par les frais immen[es du procès e~
caffatiOll de la procédure, des procès [ans
nn qu'il a eu à [outenir COntre Mr. de RoufJet, pouvoit-on exiger de lui qu'embraffant
cl la fois une multitude d'objets, quand un
{eul épuifoit [es forces, il parcourût à pas
rle ~éant lI:l carriere dans l,aquelle [es enllenH~ femolent des obHacIes à tous les pas?
Sa fOlbleffe, fon impuif1ànce, font l'ouvrage
de Me. André, comme celui de [es com_
plices: feroit-ce à fes hoirs à s'en faire"uil
H
•
�31
~o
titre? Et ne font~elles pàS un gr'ief de Plus
qu'Amic a à faire valoir contre ceux qui l'y
ont réduit?
'
Après cel.a, ~a~t-il ajout,er, que li le dél~i
du fieur Amlc n eut pas éte 1effet de fa fOl.
bleiIe, il eut dû être l'ouvrage de fa pru.
dence? Faut-il rappeller que Me. André con.
damné envers Fournier par le Jugement du
S Août 1774, avoit attaqué ce Jugement
d'abord au Coufeil, enfuite par la voie de
la Requête civile" qlle l'Arrêt qui le déclara
non recevable, lui permit d'impétrer de nou·
velles l~ttres ,_-qu'il attaqua encore cet Arrêt,
& que l'inftanc;étoit encore pendant~ l~ 13
Ianvier 1778, epoque de fa mort, pUlfqu elle
n'a été terminée que p~r la TrallfaGnon paffée
avec fes hoirs?
Dans ces circonftances, le fieur Amie eut.
il -dû hafarder fon atlion? POlJlrmit.on lui
fuppofer des tntentio11S fufpetles, parce qu'il
,eut cru devoir attendre -l'événement?
C'eft donc en vain que l'on !l"eproche au
fleur Amie ,le long retard de fon aaio~; il
eft l'effe~ de ta néceillté; il eut dû être celui
de la modération & ' de la prudence. Plus
malheureux que fes Adverfaires , ce qu'il avoit
le plus à fouhaiter, c'étoit de combattre contre leur pere; -ce qu'il avoit le plus à craindre, c'étoit de- les rencontrer. Paffons auX
queftions du procès.
,
-Le fie ur Amic a pris les hoirs de Me. Andr~
à partie, pour faire prononcer contr'eux la
commune exécution de l'Arrêt du 20 Juin
1771, qui en caffant la procédure inftruite
contre lui par leur pere, à la Requête de
T affi, a condamné ce dernier aux dommages.
intérêts.
.
- Cette priee ~ partie eft fondée fur la conduite de Me. André dans le cours de cette
procédure-, fur les oppreffions & les exçès
en tout genre Q.ont c-e Juge s'e-ft rendu coupable à fon égard; . &. qui en le rendant le
complice de T affi, ont dû le foumettre folidaireme1'1t avec ce dernier al.l.x mêmes réparations-. ~
,
Les preuves de) :e:s e-xcès font la procédj:trè
elle-~ême, l'Arrêt qui l'a déclarée oppr~lJive:J
le d;.tt-èt-que ce m~me 4.rrêt, en la carrant:J
.taxa-contre Me: A:ndré; le Jugement qui en
terminant la procédure inft-ruite fur ce décJ:et
à la po-urfuite du Minift.ere public, le condamna à l'admoneftation & aux dépens' en~n ~'enquête prifè par les Experts quï' ont
~19uldé les dommages-intérêts contre 'l'a1Ii,
.j')ar laquel-le la- preuve de ces divers e;xcès
~ reçu -encore cie ,Plus grands développe~
mens.
u'eppofent à ces moyens les hoirs de
Me .. André ·?
.
~eur -défenfe -~ft o;vifée ~n ,deux branches:
te fleur Am~c, 4ifent-ils, eft 110n 1-ece-vàble
& mal fondé.
'.
..
9
J
•
-
�-B
"
•
SUR les Fins de non-receVOlr.
Trois fins de non-recevoir ont été oppo_
fées au fie ur Amic.,
" ,
La premiere eft fo?dee, fur, ce, qu Il 11 ~
intenté fa prife à partIe qu apres 1Arrêt 9Ul
a caffé la procédure fur , l~quel,l.e cette pr~fe
à partie ei!: fondée, tandIS qu il eut du mtimer Me. André fur fa demande en caifa'tion de cette procédure.,
.
La fecondé ei!: tirée du Jugement qUI a
condamné Me. André à être admonefté, &
que fes hoirs préfe~ten~ com?Ie l',a yant abfous ' des faits de pn[e a partIe.
,
Enfin la troifjeme eft tirée de ce que le
fleur Amie n'ilyant pas pourfuivi fon atlion
contre Me. A11dré , perronn~l1e!llent, il .n'a
après la tnor~ de celui-ci, la pourfuivre
,c ontre des hoirs qui ne font pas tenus des
délits du défunt.
Avant de difcuter ces nns de non-rece"voir -' nous d~vQns ~'abord obferver qu'elles
f9:!lt.) iac~ncjliapJes ,avec , l'état, de la caufe.
Il e~ifte un :décret ~e la, Çour ,qui permet
au "fleur Amie de prendre les hoirs d~ Me..
5J1<lr(à" patti~; ce décret, il eft vrai;, biffe
encore à prouver que cette demande eft fO'n~
dée ; mais il fuppo[e au moins qu'elle ~il~ re
ceyable. I~ [ef(~it- impoffible, dans l'ordre ~e
la procédure, qu'on dét1ar~t le fieur AmIe
110n recevable, [ans révoquer ce décret, ,
puifqu'alors il y auroit contraditlion entre
ce
pu"
ce déc-rer & l'Arrêt. Ce décret ne peut pas
~tre r~y'oqué, tant, q~'il ne fera pas att~
, 'L_~obJ'
que.,
'-_ etlion n'etolt
' . donc pas une chlcane dç Praticien de vdlaf)'e.
.
,
,
,
'
.
SUR. la premiere Fin de non-receVOlr.
Prendre U.l .Juge à partie, difent les
» hqirs ~ Me . .André, c'ei!: l'intimer ~ur
» l'app,el ' cIe [on Jugement; c'dl: le. faIre
» de[cendre de fon T r.ibunal pour venIr [ou)~ .,teQir [on Jugement cgmme partie,. .....
) & (;{e ,m~mè que la' partie eft appellee p'o~r
~) défendre le J\Jg,ement dont eft appel " I!
!) faut-l~fu_e.le J~ge ait la · t,nême faculté. SI
)! ' le J4ge~ent étoit . r~form~ ~ ~ .qu~ le ~uge
).) ne fût .,pris à partie qu apres, Il arnv e)1 roit: ql!'iJ .fero~t déclaré bien ,intimé, fur
)J' un appel, [ans ay~ir la faculte de .. defen~
;) dr~ contre cet appel., & de foutenir le
» bien jugé. »
" J
Il fuit delà, ajoutept-ils, que la pri[~ à
partie_n'~ft plus recevable après l' A:rét q~i
~ ftatué r [qr l'appel. L'appellan~~ _qUI ,a. faIt.
juger cet appel contre la _ p.~ttie feule . au
profit de lqquelle,le J!lgemen! avoit été ren9- u ,
~ft C~.nA'é. l~:ayo~~, a~ta.qu~ ce Juge_men~ i~que
comme injufte, ne s'être plainte que dp ~a!.
j~~ . d.9.ljt" l~~ J ug~s. ne [p~t "PIls tenus.. ' Le
Juge q~ n'e.ft : ~ttaqué qu'après l'Arr~t , .a
çonc <:f?ntte. la pr;i[e à ,partie . l'exce-Pt!~n de
la Shof~ jugée, autremel~t il [eroit condamné
fur le fo.nd.ement , d:un Arrét ,lors_ ~llq:qel il
n'auroit pas été entendu.
»
1
�n eft
34
v1'ai, cdatiriue-t-Ol1, que · l'Arr~t
dl"
i o Juin 177 l , én cafTant la- procédure prire'
par Me. André, dé~réta ce derni-er--tl'aŒ
' o'né. Ce décret OtlVJ'olt bien e1-1 fave'u r d'Amiè
"
•
f
A
•
une aétion en dommages-mten:ts; malS cette
aétio'n , qui ne 'refre mbie - à. ,la pri:f'e à.. partie
que par la formalité néceiraire d'~~teq.ir la
permiffi on de l~ , ~our , ~valit de . llfl~ent~r ,
n'efi: pas une pi'lfe a partie 'proprern'~flr dite':
L'effet de cette derniere feroif, fl1ivant la
detnal;de du fieur Amie, de f atire déchirer tom..
mun- & exécbWir-e contre Mê. }\n<iré 1'Atrét
de 1/7l , qui cdndamne T affi aùx -dO~ages~
intérêts d'Athie. Or, à qùel titré' poùr roitL
011 demander e6ntré Me. André ~ett~_ éoni~
mune -executi9h -?~ Il tt"étoit poil1t~ e11qUaHté;'
:lI n'eft-ni l'héritièr ni le tepréferhartt dè' Taffi;
l'Arrêt n'a l:"~e'l'l iugéc0l1tre lulL : Artiic:' v6u~
droit-li le lui &pp,ofer? Me. Andre pourroit~6 nel éf1 dem'arldèr la révocatioti comme- tiers
non oui; & c'eft ce qu'Amié ne" iQ~tffriroit
. pas; ~ Gè dernier n'avoit doilC' plus- ~ontre fon
J~ge--qu'une ; a8ibn eù dQmmag-es -:intéré~s ;
il · eft!-dtJrtè
flon ' recevable dans- ra- ~ demandé
•
~lf prrife t à . ~ ie.
Je ' ) " ! ;
~
..
J"""'"
.. , , ,
< ~el. eft fur- ~êtte prémieré nh) le 'non-rec~'v'bir le - réfumé'~de la defènfe des hoirs de
IAndrê. ~ __ __
." r
, ~
r
,
\
Me.
"'-Et"d'ap01"d ,fon -voif q11e
cette ' derenfe ' fe.
r~dult , à bien:) peu-- de chofes: car èHfin, ft
enftfif$! d-n' dt rèt'laxé {:oÎltre- Me. : Âl1çli-é pa~
l'An·et- Çlû ~i'è Jilin 1771, le {ieur"'Amit- pou·:
~'Qf~fiii'oit cOù'tr~î'ui une aaiop eh. 'd61nmage~-:
..
,...
f"";
,
.
,......
,
35
1
,
intéréts- , pourquoi n~etlt-il pas eu également
la prife il 'partie ? :
_
_ ,
_ Sur, <I.Y~1 cette àébon el'l dommage -lntef c:ts pouvolt-~ne étre fon.dée, fi ce ll'eft· [ur
les. mêmes- faits qu~ .avo!cat attiré à Me.
:André Yn- dêcr~t d'a;om'nèment?
Quels étoient -ces. faits, finon la côF1'duite
de ce ' Juge dalt~ l'inftru8i6n de la procédure, Iles ~exatiotls f l'opp-reffion dont il paroiiroit s'~tre rendu- coupable? Or ces faits
ne font.:.ils. pas les mêmes que 'ceux qui fondent , la - p rife à· partie? Qu'importe donc à
Me. André ou à fes .hoirs ,. que le -fieur
Amic ait: pùurfuivi fon- aétiQn~par la ~ r1fé- à
p'anie " oû par la voie fimple des dommagesintérêt'S ?!.
" ,Là dFfférenee, difel~t-ils, ,c'eil: que par ~a
ptemi~rè, le fieur Amic demande contre- nous
la co~mune exécution de -VAr-r êt qui eoncaamne '~affi aux dùmmages-intér€.ts?
Mais qui l'eut empêché de la demander
:mrti par.J la- feüonâè?' Ne hlffifoit-il pas pour
l'obtenir ', qu'il prouvât que Mè.' André s'étant
:~~du ~mptic~ d~é l'oppreffion ~xercée par
Taffi ·, ûl deVOIt ttre comme hu condamne
tbUda:irement aux· mGmes répara t,i ons ?
. ,
'- E t' 'p ollrquoid<1nc faudroit-il que Cé- .Juge'
e{}t é,té . en qualité da~s l'Arrêt, pour qu'Q}}l
pût en·.etd'b nnel' cOl1tl'e lui la commuile exédut~o~? :~'e~ prddrément -paree qu'il n'y'
c.f.tOlt 'pas ,,~ ~u elle peut être :OIdonnée'; car,
autremeat: '-il -eut--été ou abfotis ou per[onl1elle~llt.J condamnéi _
.J
'
�36
Pourquoi faudroit - il e.ncore 9u'il fût lé
repré[entant de l'am? Ne [uffit-ll pas qu'il
foit [on complice, que nous le ' prouvions?
Vous ne, le p9Jlvez plus, nous r dirent les
hoirs de M~. André, du moment -qlle vous
n'avez pas intimé ce Juge [ur 'la. demande
el1 caflàtion ge [a procédure. . j~,
Erreur s:il en fut jamais; & c'eft . ici [ur~
tout que les noirs de Me. André Qnt Con_
fondu _tous les principes.. .
_~
.
T9ut Juge pouvoit étr~ . intim(L ~atltrefois
hW l'appel de [on Jugement. Que c~ Juge_
ment fût attaqué iimpleme.nt comme illjufte,
.ou qu'il le . fût · par les moyens qui peuvent
fonder aujour;<l'hqi la _p'rif~ à partie, ,c'eft.à.
dire que l'appellant ne fe plaignît qJ1e du
rnaUugé , ou.qu'il accus~t [on Juge d,'iniquité
~, ~e_ prévarication, it p~uvoit t0ujours l'in..
timer en [on Pliopre, & celui.ci étoit toujours obligé de comparoître pour foutenit
le ' jugé.
__
La :J uri[prudence . a changé fue cç _point.
Le Jjzpple mal jugé n'efr pf~s un moyèn pour:.
att~quer le Juge; il ne répond que çle cequ'il peut avpir fait par Jcorruption, haine
ou fayeur; en un mot ,. il ne répond que:
du dol ou de cette faute groffiere quœ dola
œquzparatur.
Il fuit de là , que rien
~
11' eft
plus différent
aujourd'hui de la prife à partie, que l'appel
iimple du Jugement. L'appel n'a d'a~tre.
Qbjet que de faire réformer ce Jugement;
il ne dôit donc être d~rigé que ' COl~tre
partIe
!a:
37
partie q.üi J~a ..ohten·u .. La. prife à partie au
cOlltr.aire i a pour objet dè faire condamner
le ~1"gA àda répaqttion du ' dommage ,qu'il
a· c~fé IB.ar fon ,de>l; elle né .doit donc étre
.dirigée.Jque CQntve..èe dernier : ces deux' acJions 1n'J".J1t rien de commul1: ; elles rie . ::peu.vent! , ni ;ne .doivent" marcher & .s'ilifl:ruire en·fembJ.e, Le. Juge. 11'a aucun intérêt à ce~ue
fon :Iugément {oit: Tonfinnt 'o~E réfortné. . Ce
·rt'eft'.pas parce qu'il €fl: réformé, qu'il peut
.étre pds ~ partie.,' mais p-at:"ce. que .dans . ce
J~g~me:nt o~ dans . l'infrru~ioù . qui l'a pré.(Cede -, il s'efl: rendu "_coupable ·de dol hu de
,frflude . . -Que gagll.exoit-il à le '[outenir: ? - De
quoi' 'p~\tt -'.il ttr.e pa-ivé en'l ne le [ou"tenant
pa"s ~.'f5T:butes: [es exceptions nelui [ont-elles
p~s . r~fervées ?~ Ne peut-il pas les faiJ;'e vaJO,l-r ~me apr.ès~ l'Arr~t .qui a fait droit à
tapr:el.J =Ce n'.dt pas de [on opinion dont
~~ rep~nd, ~als de [a. c~:mduite. Que lui
l111~,Q..rte par rappor! au Jugement qu'on .peut
porter fur, [~ condUIte, celui. qui a été porté
,~lr f9J;~ :opJ?I.on:~ 'Qu'auroit gagné Me. André
a., <ŒW: ete mtuné, fur Pappel de [a procé_
dur~ (" ~ue .perd-Il pou: ne l'~voir pas été?
.)C~t l\rr~t, ~1 !!~: v,: al, 1a :aifee comme op_
prd]ive.; rn_aIS Il II a pas Jugé encore que
J'~pp,r;e,!,Jt>~ pr9~~dât de fon fait, puifque
-c ~ft 'ce <'lm dt a Juger. L'oppreffion exer-cee / Pqj:~ Taffi :lui efl: indifférente, s'il n'y
:a p~s. tré~.pé; il pourroit [e plaindre, fi on
-VOUlOlt
l'Arrêt , comme ayan t d'eil . ' lUI Oppo[er
.
l11tIvement Jugé qu'il en étoit lui-même coù-
K
�3S
pable , parce qu'~lors il lourroit ~~T.e qu'on
l' roit condamne fans, 1entendre, Il ne le
au t pas 'd u moment que le fieur Amie fe
peu
' Ir' l
' éd
borne à dire : i' Arrêt a -calle a proc ure
comme Dppreffiv.e ; j'en demande la çom~ul:e
exécution COl\He Me. André, parce _-que Je
prouvé qu'il a ité comp1rce de l':~pp:~fi!0n.
Tel étoit le lanO'age que' tenQlt le ..fleur
Fourni~r à ce' Juge ,Olorfque ce derni;e~ s'avifa
-de former oppoiition de fOh chef ~ ll~rr.êt
<lu 20 Juin 1771. L'oppreffiol1, lut dlfoltil, efl prouvée par l' Arrêt~ _Je llréte~d~ aujourd'hui qu'el~e procede de volre fiut, autant que du faIt de T a~; défe?de,z-vous, fi
vous pouvez, fur ce pomq mals- l Arrêt en
lui-même vous. eft indifférent : c'eftun fait
que j'ai été opprimé .. ~,e fait a été jugé aveç
un çontradiaeur légitime ;~ toute votre dé.
fenfe eil: de \ dire que .voùs' n'avez -pas été
complice de l' oppreffion. . l
•
. '
Me. André, on l'a vu, fentit la force de
ces raifons, & après quelques efforts inutiles pour fauver -fa démarche inêo,n ii?érée)
il fut débouté de fa demande avec depens.
Or, comme le iieur Amic, F oùrnier
n'avoit attaqué Me. André qu'après l~Arrêt
du 20 Juin 1771; c'étoit fur ce fondement
que celui - ci en demandoit la ré.vocation.
La queftion étoit alors bien la même ' que
celle que nous agitons aujourd'hui. Vous
m'oppofez, difoit Me. André; un 1\.rrêt lors
~u'iluel je n'ai pas été lPat~ie : .ou ;rotre ac·
tloh ·eil: mal obvenue, ou)l dOIt m être per1
•
39
mis de -me pourv-oir en rlvocation de cet
At'r~t. Il échoua . filr ces deux points ; le
décret ' q?i - avo iet •p~rthis la p,r~fe à partie ~
fut confirmé le - 10 Novembre 1773; la demande en ~évocatid:t~ -;de }>Arrêt' du 20 , Juin
J,771 fut r~jettée Je t5 .:Ma~ - -1774._'
Et en effet, non feulement if et!: inutile,
fIlais eneore il eil: centraÎ1'e à to:utè~ les regtes l, .à_tous les---prïnc-ipes , que le J llge qu'on
veut pren.dre à partie , _foit -<lJ?pellé dans
1'.infl:ru8:ion -qui ne concerne :qu~' l'appel de
fon Jugement. , '
,,- ,
i: ' D~abôt-d \ cette regie ne pellt p as méme
exifl:er ' . par cela feul qu'elle ferait impof• fible & - impraticable ~:lat:J.s plufieurs. ~ as. L'ap~ '
pel n'efl: permis q'l1'à\- l'égard des Jqgemens
Fendus par les Tribunaux fubalter!1es; ceux
-qûi l'ont été par 'd es -'J nges ·fouverains, ne
peuvent étre attaqués que par la voie de la
~a{fatioh. Or dans ce cas, comment intimer
le Tribunal fur cette demande en caffation?
~-t-on j~mais vu un~ pareille prQç édure?
)) Celui qui prétend avoir 'été Injuitement
,'.) condamné ( par- tin Arrêt) dit Ferrieres
t) . v 9 • prife à partie, {e pourvoit g'abord en
" -eaffat:'Îon ~ & après- que l'Arrêt a été caffi
)) par celui du Confiil, il préfinte une Re.) -ql:Lête au Roi, -par laquelle' il lui demande
l) - de prendr~ -les Juges à partie . . H
\.. Or, fi'-les- Juges rouverains- ne doivent ~
ne peuvent 'être pris à partie qu'après qu'il
a été ftatué · filr la demande en caffation de
leur Jugement, pourquoi les J~lges fubalterr
,
�1
4e
11~ & apP,ellabl~s d~vrqient:-ils étr~ inti111és
(tIr: l' apP 11 ,r',~J t~llt]s
~}} qualit~ , ~iJJns le j11,:
B'e~ellt 4e;E~tI aFF~I? ~-e [ero-lt.:d~~s' ,bi~,l)
Ijl~gw.iêr rqu'~s ~ euffent ~~ cet égar<t-plu~ _d~
prh:ileges ,<IFe, ;les J~~~, [ol~ve(ail~:e~x_mê_
mes? ~u~ {luOJ, ce prwtl~ge _P,Q.ll[110!t~1 d(}~c
~tre fonde? "
.'
~ l !._ " , _
~
• ~, Mais 9.p~l~ (ont qQnc I€js , ga'r~nts_ ..que 'Jes
rs ~e M.~. ,fo.ndr()J1Y.<?:quent ~J'q.FP\li ~~
leur [yf{~me, ? ', ' _ '",
'_ >..:
' ~,
c l_
• 'Une
ancienne
1_
- ....
...,. Qrdç>npahce de _,F rancois 1.
àvoit établi que ies Juges ne P9urroient êtrè
p,ris f,a ,parti~ , Jinan. ' que l'on maù:ûînt par
le relief qu'il~ y avait dol ou erreur fvjdent fI].
fait.Y u eT} ,drQit, & q,lf'zL en fût fah _exprès.
pzelJ.ûon ,da,!s 1~~Z! " rt:lief en cas d~apBe.I: , "
~, :Les ,~?,4':S~ ,~~: Me: André, ,conviennent ' que
Lc.rt~e_ ~oi ~~'e~ plus (~r~ :l~fage; mais, difent~
i~s ~ 'eUe p,rou:ve.au moi.ns que l'appel doit
.être releve
cOl?-tre le Juge qu'on yeu~rprendre
,
a partle. .
_,
,
,
'"
. i
.....
.....JI.
-1
.....
h.?i
J
.
çette co~féql~encé il:èn: qu'urre erreur dan~
a
l. quejle ils · n~ .[eroient _point tomq'és, ,s'ils
ayoieht fait , attention à la différence de la
~ilr~prudenc7: '~~uelJe __ fur,"ce t o!?j~t, d'ave~
celle que l'on , o~[ervoit /~ l'ép'o que de l'Ordoruunce .de \I5 I o. '
'.
. '..
. ~
.) A -c~tte , éRoque la ·pri[e à partie . n'était
regardee que com1T1e une' ,aaion .ordinaire;
~Ue ,~'é~oit pas [uje5te à plus de for.malités;
Il . 11 etolt pas be[olll .' pour l'intenter, d'~n
obtenir la permifiion en Juftice. ,·· ,
"
- Cette faculté illimitée avoit extr~memen~ _
muitiplié
4!
multiplié ces fortes d'aaions. L'Ordonnance
de 15 10 'Voulut au moins fixer les cau[es qui
' pourraient donner lieu à cette aétion. Pour
gêner toujours plus les téméraires plaideurs,
elle voulut que ces cau[es fuffent exprimées
dans le relief d'appel; mais quand delà on
pourroi; conclure que ce relief d'appel de'Voit ~tre ' iignHié au Juge, que celui-ci devoit étre':' tenu · en qualité dans l'inftance
d'appel de [on Jugement, il ne [eroit pas
moins vrai que des Réglemens différens ont
fait établir une forme toute différente dans
la maniere de procéder.
. Depuis 16 9 0 , le Parlement de Paris re1l0uvellant la di[poiition d'un précédent Arret
~ll 4 Mai l 69 ~ , avoit , [ur la requiiition de
Mr. d'Agueffeau lors Procureur Général,
défendu de prendre' les Juges à partie, [ans
en avoir obtenu la permiffion de la Cour.
Tous le Parlemens imiterent cet exemple;
le Parlement de Provence en fit deux Arréts
de Réglement les 25 Juin 1710, & 27
Oaobre 17 12 .
Cette précaution, en laiffant la Cour [eul
Juge. des' moyens allégués pour la prife .à
partH~ , rendolt les autres précautions [uperfl,ues; & delà s'abolit l'u[age de faire mentlon de ces moyens dans le's reliefs d'appel.
.C et u[age fut m~me pro[crit par l' Arr~t cideffus rappellé de 169~ , :rapporté au Jour- nal des Audiences, tom. 5, paO'. 65 6 . Il le
fut ;ncore au Parlement de T oulou[e par
~rn:t d~ ~ l Août 1735, rapporté par DellI[art, v . priJè a partie.
,
L
�41
Les Cours furent plus loin: jufteme?t ja"
10llfes de conf~rver l'honneur & la dIgnité
d es J uges inférieurs, elles.
, ne ,voulurent per~
mettre les prifes ' à piirtle qu en toute COll.
;lOiff~nce de caufe, Et delà s'établit {a r~gle
de ne les accorder que par l'Arret qui itatu.~
!ilr l'appel de leurs Jllge~ens.
» Quoiqu'un accufé, dIt Lac0lllh~ lJ1ê,t.
crim, part, 2, nO. 6, )) en prooéqà,n~ fur
)) fon appel en ,la ~o~r ,de}a s.e1!,~~ç~ r~~.
}) due contre !lu, aIt 1l1tlme ~ pn~ a R~ltl~
) f9 11 'Juge, l'on, fratue fur l.'ap~~l a,u,/ond$
» avant que de Juger la prlf~ a p-ar,tI~, &
) me me l'ufage de fa J:ournelle ~u .{>q.r1e.
» ment eft de ,furf~oir à permettr~ de pr~l1.
}) dr~ à partie pendant l'inihutHol! d.e l'ap~
» pel au fonds '. & de n'accor?e,r c~tt~ p~rJ.
» miffion que par l' Ar~êt qUI Juge l ~ppe]
) au fonds,» .
Cet ufage fUJ?pofe; il eil: vrai, q1J e le Juge
peut être intimé avant l'Arrft qui a pr~
noncé fur l'apEel de fon Juge~nt i malS
1°, Lacombe ne dit pas qu~ cette intima.
' tion doive pl'€-céder ,cet Arrêt; la m,aniere
dont il s:exprime fuppofe a~ çontr~i ..e que
ta chofe efr arbitr-Ilire. 2 0. Cet aiag~ n~ fqp.
pore pas que le JUKe foit entendufur. l'ap.
pel. On n:a pa:s b~foin de l'entendre pour
pe.rmettre la prife à ,partie; celle fur laquelle
pous plaidons en eft la preuve. Il fuBit a~
Cours de connoÎtre par l'infpe8:ion du pro.
cès, fi elle , doit être permife; le Juge n'dl:
pas entendl;l; & dès-lors il eft fort indiifé~
43
~nt que ratlêon foit intentée . co~tre ' lui
avant ou après l'Arr€t. On l'a déJa dIt: celle
qui eJ:l: imentée çontre les Jug~s Souverains,
ne peut l"être qu"après la caffation de leurs
lug6Jll6llS.
'
. AuPi plu1JeurSi Parlemens ont été meme
plus 'luin 'que c~ui de Faris. Denifart au
lieu déja 'eité, rapporte un Arrêt du Parlement de R"eli1neS du 15 Novembre 17 2 9,
par lequel il e~, fait» défenfes aux parties
l) illtimé~ qui ne feront point appellantes,
P. d'intimer & pl1endre à partie des Juges
u pour les avifager aux inftances d'appel
» indécifes, fouf a elles, <zprès ta caffation
le) . définitive des pr@cédures
& Jugemens par
» Arrêt, a
. demander permiffion de les prendre
l) a partie •.
\
, Or, fi dans ce cas il n'eft pas permis d'a.
v..ifoger ce Juge à l'inftance d'appel indckife;
JI ce n'eil' qu'après l'Arrêt qui a terminé cette
inftance qU'Oll peut demander la permiffion
pe ,le pr~~d:e à partie, il n'Mt donc pas
.vr~l ~n prl~lClpeS que le Juge ne puiffe ~tre
~n.s a partIe, 10rfqu'iI n'a pas été intimé &.
tenu en caufe dans l'intCance d'appel' de fOll
Jugemem.t.
:
~in1i,
<d'une part, cette mife en caufe eft
lllutI~e, parce qu'elle ne donnerait au Juge
au~?n ~Valltage, pa.:rce qu'il ne fOjlffre aucun
prejudIce de la pratique contraire; de l'autre, . elle eil: en plufieurs cas impraticable,
prohIbée même. La regle que le$ hoirs de
!Me. André ont voulu établir, eft: cJo}Jç
f~uJ1fe ~
�44
lenr premiere fin de non-recevoir eft' donc
fans fondement.
Après cela, il feroit fuperflu d'ohferver.
que l'obje8:ion, en la fuppo[ant fondée, feroit ici d'autant moins applicable, qu'un dé~
cret rendu d'office contre Me. André, fem_
bloit avoir invité en quelq'ue forte les accu_
fés à la prife . à partie; que ce décœt auroit
au befoin confervé leurs droits, fans qu'ils
fufiènt obligés d'aller les exercer dans la
procédure qui s'inftruifoit en conféquence
contre Me. André, ainii que fes hoirs font
obligés aujourd'hui d'en convenir, & qu'enfin
l'a8:iol1 intentée-par le iieur Amic n'ef~ dans
le fonds qu'une a8:ion en dommages-inté_
rêts. _
.
Me. André n'étoit plus, quand le iieur Amie
a été au cas de pourhlÎvre cette a8:ion. Celle
qui eut pu être intentée contre lui perfon...
nellement, eut été la prife à partie proprement dite dans toute fon étendue. Celle qm"
après fa mort a été intentée contre fes hoirs,
ne pouvant plus avoir d'autre objet que la
réparation civile du dommage fouffert par
le jieur Amic, n'a été qualifiée de prife à
partie qu'improprement & par.. la lléceffité
~'obtenir la permiffioll de la Cour, à l'effet
d'intimer en leur propre les héritiers d'un Juge,
lequel ne peut l'être que par cette voie (1).
J)ans
45
J)ans le vrai, elle n'eft & ne peut être qu'une
a8:ion pu:ement civile en dommages-i~térêts ;
& les hOIrs de Me. André conviennent que
le décret d'ajournement laxé contre leur
pere avoit ouvert contre lui cette voie au
fieur ' Amic.
.
, Ainii faut-il regarder la demande aauelle
du iieur Amic comme une a8:ion en dommages-intérêts? Les hoirs de Me. André ne
la lui difpute~t pas fous le rapport qui nous
?ccup:. Faut-Il ,la regard~r comme une prife
a partte? Mal-a-propos Ils veulent le faire
~éc~arer non recevable pour n'avoir pas intIme leur pere fur la demande en cafratioll
de fa procédure, parce que dans nos mœurs
a8:u~lles, cette form~lité inutile, fouvent impraticable, a été profcrite par divers Ré-,
glemens, & n'a été établie par aucun.
SUR la ficonde Fin de non-recevoir.
Si le fieur Amie, difent les Adverfaires
~ft
non recevable
dans fa prife à part·te, pour,
,.
..
n aVOIr pas 1l1tlmé Me. André fur l'appel de
par MM. les Gens du Roi, lors de l'ArreAc d
Jilte~ée
I77I L' d' d' ,
.
. a ':lu lcatlon d~ dommages-intérêts difi
UIn
_
s, ne va pas avec une fim l " ,
,ent
les prétendre contre le Juo-e ~ e Intlmatzon.. Pour pOuvoir
aut le faire defcendre de
[o n 'Tribunal ' v/0', l e fiU"l,ltuer
l,a P ,
fi
a l a vé 't bl
'
a-dire r;u'il efi néceJ!àire de le re d r~ a e ,partie, c'ejIimprimé du lieur Fournier / n reMa partze ,,( Mémoire:
pag. 24')
ontre e. Andre en 1773,
l
. (1) Les hoirs de Me. André ,conviennent eux-mémes
qU,e l'aél:ion {impl~ en don;mages-intérêts contre un Juge
eXIge cette permIlIion prealable. Cette maxime fuc ac",:
U 20
1
M
�46 ,
;
fa procédure, il ne ferolt P;.-s, mOll1,s ~?n re
aUJ'ourd'hui à pour1UlVre 1 aLllOn en
cevabl e
"1
1.
d
ges-inténhs qu 1 eut eu contre Ut
de l'Arrêt qui
décréta d'a[..
d~n;:~ent
l~
fig~é~ fyfrê~e
47
l'Autôrit'é de tous les cririlinâliites (1), 'q ue
la partie civile qui peut pour[uivre [es dommage.s-:-llrérêts par la voie criminelle, qui pour
le même. o.hjer peut intervertir & [e rendre
partie dans l'inftanee criminelle pourfuivie
à la Requ~œ du Miniftere public, peut encore les pour[uivr,e , par une inftance civile
& teute '[<iparée, méme après l'Arr~t qui a
terminé l'inftance criminelle, pourvu que cet
Arret n'ait pas abfous l'accufé; que la maxi~
, m~ n~n pis in idem, ne pouvoit trouver d'ap~
pIIcatwn dans ce cas, puifque les aalons
~tal1t .abf~lum~nt différentes dans leur objet,
Il étolt bien egal que l'accufé fût condamné
& à la peine, & à la réparation civile par
un few' & ,méme Jugement, ou par deux /
lugemens dlfl"érens.
. .
'. Les hoirs de Me. ' André avoient voul~
tIr~r e.aco/r e une. nJil ..de llon-r.ecévoir [ur cet
article, de ce que le fieur Amie ne s'étoit
p as réuru ~ avec le fieur Fournier. Si fa demande "dii?ient-i~, pouvoit aujourd'hui ~tre
recevabl,e , Il~ f~rolellt d?llC expofés à autant
de proces dIfferens qu'Il y a d'accufé dans
la. procédure.
va~ié
des Adverfaires Cl,
-fur
cette fin de non-recevoir., On a~o1t cl abord
foutenu ~ans, la COl~\ultatlOn qu Ils ont pr?,",
<luit, qu'Amlc ne s etant ~as rendu . -p~'t~l,e
"1 dans l'atcufation 'lUt fe pourfUlVort
ClVl e
], d M' 'Il
t e Me. Andr.é à la Requete u
llll.lrlere
co n r
d' ffi ' '1 "
public, & enfuite du décret a 19ne~ 1 l~ et 't plus recevable après le Jugement ue ac01
.
cufation,
à pourfuivre l'a d'~u d'Ica·tlOu
.d e lies
intérêts civils, non bis in zdem. .
- Le. fieur Amic prouva l'erre~~ de cette
propoiition; .il prouva, que le de~lt- donnant
lieu dans nos mœurs a dêux aalol~s t.outes
<lifférentes dont l'une qui n'a trait qu'à la
peine ' ne p~~t ~tre po~rfuivie ~ue par le Mi.
llifrere publIc, dont, l, autre qUl ne concern~
que la réparation cIvIle <lu dommage caufe
à l'offenfé, ne peut être intentée que pa~ la
partie civile; ces deux aétions n'ayant l'len
<le commun dan~ leur objet, pouvoient être
pourfuivies par . des ~nfrances ~éI?,arées . &
toutes différeùtes, pUlfque le M1l11~ere public qui ne conclut qu'~ la 'pe.ine, ne p~u~
pourfuivre que par la VOle crmllnelle, au !leu.
que la réparation du dommage peut etre.
l'objet d'un procès civil.
.
.
D~après cene- différence, il prouva par
i
,
On
voir entr'autr'ès Mr, Jouffe, Traité de la
u lce CnmInelle, rom, 3, parr. 3, liv. 3, tit. 1 n O. _
59
6 pag. 27; le Journal du Palais, à la daèe du ., ÀvriI
ut
5,
fu:-to Mr. de Vouglans,
crid:in. fur'.
arr, 5 u rit; ? .de l'Ordàrinanée de 167 0 où il rap-II d M I '
porte une declLio n f(
Ch
'
orme
e e r. e Chancelier
de
rOnt_ . arrraIn ad ffi'
.
lllinei de Br.'
elan~on, re ee en 1707 au. LIeutenant-Cri.'
J
8
l~
1;) ,
\
'pe~t
J.I)
,
•
~
î~llrüét.
•
�48
Il ne fut pas ' difficile au fieur Amic de
repou{[er cette feconde o~jeéHo~, de faire
fentir que le dommage qu Il avolt reçu n'étant point celui que le lieur Fournier 'avoit
fouffert, rien ne l'oblige oit de fe joindre
avec ce dernier pour la réparation de ce
dommage, fans que Me. André ou fes hoirs
pu{[ent oppofer encore la maxime non bis
in idem, par cette raifon que dès que le
même Jugement les eut condamnés à des ré.
parations diiEnéles & réparées envers cha.
cun des demandeurs, ils n'e{[uyoient pas
une double condamnation par deux Jugemens
différens (1).
Les hoirs de Me. André ont reconnu la
vérité de. ces principes. Ils prétendent mtme
aujourd'hui n'avoir jamais ente.ndu les nier;
& leur objeélion dans ce momen't fe réduit
à dire que le Jugement qui a terminé l'inftance criminelle pourfuivie à la Requête du
Minifrere public, n'ayant condamné leur pere
qu'à etre admonefté, celui-ci fe trouvant
/
par-là
(1) Ce principe efr encore attellé par le même Joutfe
au lieu déja cité, ~no. 55, pag. 2'), où après avoir
rapportê des Arrêts conformes, il ajoute: & quand même
le nouveau plaignant- aurait eu connoiJ!ànce de la preTTÛere.
pla~nte ~ &lu'il ferait reJlé dans finac7ion, Cjuoique néan-,
mOins zl put agzr, cela ne changerait rien à la maxime,
parce que fintérÊt de fun eJl totalement différent de l'intérêt de l'autre. Le fieur Amic ell ici dans un cas bien
plus favorable, puifque les embarras dont il fe trouvoit
furchargé à cette époque, ne permettent pas même de
dire qu'il pilt agir.
49
.
par-là abfous des délits qu'on lui ,imputoit)
.& qui auroient été le fondement de l'aélion
en dommages-intérêts, le lieur Amic efl- non
recevable à le pOJlrfuivre, même pour la ré.
paratiQn civile après un Jugement d'abfolution.
, Il faut, aifent ces hoirs) diftinguer trois
hypothefes différentes-: ou l'accufé a été con~amné fur la pourfuite feulement de la partie
publique; ou il a été abfous fur cette pourfuite; ou enfin il a été jugé fur la plainte
d'une partie privée.
'
_~ Au premier cas, la partie civile peut en,co:e pourülivr~ pour fes dommages-intérêts,
pmfque fon objet n'ell: que de les faire régler, en conféquence de ce que le crime a
:été prouvé, & l'accufé déclaré coupable.
Dans le dernier cas, c'eft-à-dire lorfque
J'accufé a été jugé fur la pourfuite d'une
p,arti~ privée à ,taqu:lle le Miniftere public
n ~to,lt que part~e Jomte., une autre partie
pnvee peut touJours agIr de nouveau foit
que le Jugement ait abfous l'accufé' foit
,qu'il l'ait condamné.
'
. ~~is au iècond cas, quand l'accufé pourfUIVI a la Requete de la partie publique feulement a été a~(ous & déclaré innocent alors
la partie privée n'eil: plus en droit 'd'agir
po?r ~es~ dommages-intérêts, même par la
VOle CIVIle.
Telle efl-, ajoute-t-on, l'hypothefe de la
caufe. Me. A~~ré n'étoit. pourfuivi qu'à la
.Requête du Mmlftere publIc; il a été abfous;
N
�st
5°
le fieur Amic cft donc non recevable à l'at,.
tamIer une [econde fois,. même par la voie
l
•
'A
civile en dommages-ll1terds.
La Cour s'appercevra aifément que cette
obJeétion que l'on veut préfenter ici comme
fin de nOll-rec'e voir, eil: une véritable ex.
ception fonciere.
Peut-on dire en effet que Me. André ait
été abfous &. déclaré innocent? A-t-il été
déchargé de l'accu[ation, a-t-il au moins été
mis hors de Co-ur ftlr la plainte? Non; il a
été condamné à l'admoneftation & aux dé'.
pens (1). Cette peine, fi l'on veut r eft lé·
gere; mais enfin c'eft une peine; eUe en fe-roit une pour un fimpl-e citoyen; eHe eft bie-n
pllIS grave, quand eUe ,frappe fur un Jug~.
011 peut être plus ou moins coupable; la
peine peut etr~ modér,é e ;.l'autorité d'es luges
à cet égard eil: inconteftable en Frahce. Mais
une peine quelconque fuppofe ùn délit quelL
conque. Ce n'eil: donc pas le ca~ de dire que
Me. André ait été abfous, mais d'examiner
fi le délit qui n'a donné lieu pour hl peine
qu'à l'admoneftation, pèut. cependant donner
lieu à la prife à parne & aux cfonrmages-in( 1) Quoîque cette conda~narion aux depens, qui ne
fu: ~u;. ,l'effet ~'une epreur occafionée par une retrre
mtnl~enelle, fOlt inconnue dans nos mœurs, quand la.
pt?cedure. efr peurfuivie à la Requête du Minifrere publIc, elle prouve du.moins que le Triounal n'entendit
['as abfoudre Me. André, en ne le condamnant qu'à
être admonefré-, parce qu'alors- il ne l'·eut pas cQndamné
aux dépens.
téf-êts.. .Qi, ,c'e.{t...U une exception fü1'l:ciere.
Le~ 'hoirs de }!'I.a. , André. n'ont pas manqüé
de nou:f l' opp'0f~r c~mme ~eUeJ par~i" les exéeptiofls dé Ce gettre dotIt Imrr defenfe ~ft
~tayééIJ~ Ef1 retat, ifs ne peuvent pas rdrre
que le péré ait é:ué ' ni aMous nr décliné inrib'éè41fj) ~s: he V{!t'fvent donc' nous oppofer
1@ lu:géllîeHt !qut,I'â., condamlllé àl être . ~dmo
fl6!bf , (Gortll'.Jlt ' tt~ fin de rJou-recevO.lr. ,.
:E t comment . cette':tin
de non - recev oi:r
•
tJOOffuit-èUe être. -adoptée? "Le fiet't-f Fourr
,
l'Ûer ~a-t~il pas potirluivi MC". Andre 'lil'Vet
fuccès? Ne t'a-t-il ' pas fait condamner à la
cOQJ1:nanê èx,éçujlioi~ qu' Amic~ demand~ prur les
mêtq'lt~s '!ages, qui, un. mo~s <ti!lp-aravallt" ne
l'a'Voié'ri-t condamnê fûr lâ pr.océdure crimi..
nelle èju'à. J'a<1mQnêfbtÏ'ùn.?' Ces Juges n'ont
donc pas cru que cette admoneil:ation fût
il1eon~il1aMe a'Vec: la prife .à partie & les
deu#Fl);\ges-intérêt..s r êê Juge:rllent· mérite bieÎll
~t'Ir m.oitis> qüe Ira ' queftibn foit aujourd'hui
examinée. Le fieur ArnÏ'c s'y' préfente ayeç
-d'au~<m·t pllns d'ai'a~'tagé, q1.Hf chacull .Î'Ç ait
qu~· l:a p-:ri:ru à pGtti('} eft p-'rol1oncée par les
(}r-cll!)lf<l.na'1\~'es da:ns Ultle fuule de 'c as où' if rre
~ nifme· édieoir arurèlIhe' peihé contre le
Juge ;' qu'éUe' pëüt' l' ttrè pOi\:h~ lUte. faute ,glfoftië~é\ , èT!dipû Mai " qui liè métti.'fe p'a-s une
l'>efne p-Iusl fév~1fè- ql!tè l'admoneitatiorr, .&
-qu'en.nn divers Arrtts intervenus dans les cas
Jes plus graves, ont fait droit à la prife à
partie contre des TtIges condamné's felileÎnent
à etre admoneil:és. Tel efr entr'autres' , com-
�•
52.
me nous le verrons plus oas', le fa~~~ Ar.
l'êt du l Septembre: 16 99, r~pporte f,!u JOur.
-nal des Audiences, to~, 5, pa~, IQ6 6.
D'après ces 'obfervatlOn~, nO\1s pouvons
ou s diiipenfer d'approfondIr -la ma~Itp~ ' que
n
.
d. ,
fi
les hoirs de Mé. An re ~l~ll$ oppo-etH ,au-,
jourd'hui. Nous pouvons 110:1~ difpe~'l[er d~;xa.
miner, fi cette. maxime vraIe -en thefe çené.
raIe., l'dl également dans ~ous ks cas~, j eU~
ne fouffre aucune exceptlOn.
.,
Jouffe, Ferrieres, fur ~'Autont~ defquels
les Adverfaires l'ont établIe, con~'lenn~l1t cependant ,qu'elle en fouffr:e plufIe,urs, ' ,.
La premiere, dit J ou~e (1), eft lorfq~ 11
y a ' eu, fraude . où colIuilOn: dan,s le _p;~ml~r
Juo-ement
foit de la part de 1 accufe:, fOlt
b
de la pa~t ' d~ la partie publique eu du
Juge.
._ _
.
' :
Une autre exce'p tion, .dit Ferrieres ~o. ab.
fllution , eft fi le Jugement d'abf~lution n'a
pas été pronon.cé dans les regles & fur des
procédures régulieres.
..,
, ADieu ne plaife que nous veuIlllOlls re.
pandre les moindres nuages fur le Jugement
qui a condamné Me. André à l'admoneftation' mais nous ferait-il défendu d'obferver
'que: vu iilr-tout la gravité des faits qui
avoient donné lieu à la procédure, cette
procédure n'a pas été inftruite comme elle
auroit
-
(L) ,Loc.:cit.
nO,
67.
5~
auroit pu l'être .. Le décr~t laxé contre l~s
Officiers de Juihce par 1 Arr~t du 20 Jum,
177 1 , en étoit la bafe; mais ce décret n'excluoÎt ni une Requête de plainte du Miniil:ere
public, ni fur-tout l'information. Cette Requête paroifToit nécefTaire pour développer
& fixer les faits fur lefquels les accufés devoient être jugés; l'information ne l'étoit pas
moins pour avoir la preuve de ces faits; il
n'en fut pris aucune; .les décrétés furent en.
tendus; ils furent récolés & confrontés: mais
quelles lumieres pouvoit - on en attendre?
Des témoins feuls euffent pu fournir des
preuves.
Ce n'eft pas que l'information [oit toujours nécefTaire dans l'inftru8:ion des procès
criminels; l'Ordonnance de 1670 porte en
l'art. 5 du tit. 25, » qu'ils pourront être
» inftruits & jugés, encore qu'il n'y ait point
» d'information, fi d'ailleurs il y a preuve foi» fiJànte par les interrogatoires & par pie ces
» authentiques reconnues par l'accufé, & par
» les autres préfomptions & circonftances
» du procès. »
Mais delà au moins il fuit que s'il n'y a
pas au procès de preuve IuffiJànte, l'informa..
tion devient abfolument néceffaire , puifqu'au_
trement la procédure feroit jugée fans être
infrrllite, ce qui. retomberait dans le cas de
~a nullité, difons prefque de la colluiion non
de fait, mais de droit.
. Dans ces circonftances , quelle idée fatlt~l prendre du Jugement qu'on nous oppofe?
o
..
�54
Quel véritable caratlere doit-on ~ui .affigner?
Ce n'dl point un. Jugem~nt. Ordl11aI,re r.endu
après une inftruéh~n 'ordl11aIre & r~guhere ;
ç'eft un véritable Jugement de police &: da
difcipline rendu par un Tribunal fouverain
fur la conduite d'un Juge fubalterne. C'eft
{ans doute, par cette raifon que quoique le
Miniilere public eût conclu contre Me. André
au blâ.me, à l'interdiétion .& à une amende
envers le Roi, & contr~ d1vers autres accufés à des peines moins graves, le Tribunal
ne prononça cep(md~nt qu~ne .admoneft~_
tion contre les OffiClefS de Juibce, &: mIt
les autres accufés hors de Cour. Dès-lors
.rien n'empêcheroit, comme dit Jourre (au .
même endroit) que 1'-accufation fût pour..
fqivie de Rouveau, fur - tout à la Requête
de_. la partie civile qui n~ pourfuit que fes
dommages-intérêtS..
Mais ces Qbfervations font fuperflues au
moins fm k point qui nous agite en ce moment. Les hoirs de Me. André pourroient,
dans le.ur fyftême , foutelùr Amie non recevable, fi leur pere avoit été abfous par l'e
Jugement, parce que ·les dommages-intér.êts
.ou la réparation civile étant la fuite du
délit, là où. il ,n 'y a pas de délit, il ne peut
pas éch'eoir des, réparations.
Ih n~ le peuvent pas dans l'hypothefe de
la çaufe_, puifque... loin d'abfoudre leur pen~,
ce Jugement lui a infligé une peine quelconqqe.
- 'Dès-lorS-.qu'ils pt;OllV..ent 1. s~i1s-1e. peuvent-,
'.
55
que la prife à partie eft mal fondée; mais
c'eil: ce qui doit l:tre renvoyé à l'examen du
fonds. La:fin de non-recevoir qu'ils oppofent, ruppofe une innocence clai:e, certai,n.e,
indubitable , en un .mot l'abfolutlOn du deht:
font-ils dans ce cas? & n'eit-ce pas la premiere fois fans doute que,1'on a ofé dire qu'un
Juge a été abfous, lorfqu'il a été condamné
à une admoneftation & aux dépens?
.
SUR la troifieme Fin de non - recevoir ~
»
II eft illou1 qu'une prife à partie ait été
» intentée cont~e ml Juge après fa mOFt. Si
» o·n n'en a jamais vu d'exempl@, œla tient
» cl Ull principe plus général qui nom four~) nit UIiIe ~(),ifieme Rn de n.oll-reœvoil".
)) Ce principe général dl; fur la queftion
» €O.tnment l'héritier eft tenu des délits du
» ' défunt. »
. C'eftaii1iique les hoirs,de Me. André annoncent cette delilüerafin de non-recevoir. Ils dif..
cutent enfuite le principe fù,r lequel elle ei~
établle_; & prenaflit les Loix Romaines &
lla1lJ:a prétendue J'urifp.rudence pour garants
de:, le;Ul~ o-pini0J1" ils s'efforcent de prou,,:er
q:ue l'aai0n. pour l'intértt civil< de ,celui coutre
lequel le délit a été commis 1 ne patrè Contre
l!héritier: du Coupable qu'autant! que l~ caufe
a: été c@l1t@ftée,av.ec ce dernier ,- €lU que V,h é'ritier en a retiré quelque' proH~
Or, dWmt -,ilS., M'e. André étoit mort
al1'antt que ,le iieur~ Âmie éût f{)rmé ià de ..
�56
mande en dommages-intéréts. A la vérité Ï'l
avoit déja été jugé [ur les mêmes délits qui
[ont le fondement de cette demande ; mais
à cet égard de deu; chofes l'.une : ~u ce Jugement a prononce [u~ les ,grIefs .qu tl al~egue
comme moyens de prIfe a partIe, ou tl n'y
a pas prononcé. Au premier cas, ~è. André
en a été abfous. Au fecond, AmiC eft non
recevable à demander des dommages-intérets
contre les héritiers, n'y ayant eu pour le
délit prétendu ni demande ni conteftatiOll .en
caufe contre le défunt.
Telle eft l'objeéHon dans toute fa force.
Il [eroit inutile de~ revenir ici [ur les mo..:
tifs qui ont emp~ché le fieur Amic d'atta- ,
quer & de pour[uivre Me. André lui-même
du vivant de ce dernier. Ce point a été
déja fuffifamment développé. La queftion
ne doit & ne peut " plus ttre examinée
qu'en droit. Son aétion eft - elle recevable
contre les héritiers, ou doit-elle ttre rejettée , par cela [eul qu'il ne l'avoit pas intentée contre le défunt?
. Nous pourrions remarquer d'abord qu'en
, [uppo[ant cette di.fficulté fondée, elle feroit
ici inapplicabJe, puifque Me. André a été
pour[uivi & condamné à la Requête du Minillere public; que c'eft une dérifion que de
vouloir repolliTer ce fait, ' en difant qu'il a
été abfous, &. qu:il nous [uffiroit de préfenter ce Jugement. & les preuves [ur lefquelles
il a été rendu , pour fonder notre aétion;
c'eft çe qui ::{er.a prouvé plu.s bas. Mais fans
nous
57
nOllS arréter à ce Jugement; que nous pou. .
ons abandonner [ans danger dans la quefpréfente, voyons ce qu'il faut pen[er
de cette queftion.
~on
/"'
Il [eroit difficile de concèvoir comment
cette queftion a jamais pu paroÎtre douteufe .
Et qui a jamais douté que le domm~ge, de
quelque caufe qu'il pr?ced~, n~ dOIve toujours être réparé? QUI a jamaIS ~u douter
que cette obligation affeétant les bIens comme la per[onne de l'auteur du domm,a9~ ~ ne
paffe par conféqu(;!l~t contre, [es hentler~?
Qu'importe que le defllnt, qu eux-mêmes, Ils
en aient ou non profité? S'arrête-t-on à cette
circonftance, lorfqu'il s'agit de condamner
le 'premier? N'eft - elle pas regardée dans
ce cas comme ab[olument indifférente? Eftce parce qu'il jouit d'un bien. injuftement ac<luis, qu'on le condamne à des indemnités?
Non; c'eft parce qu'il a caufé par [on délit
une perte à l'offenfé, damlJ.um emergens,
qu'il eft tenu dès-lors de réparer. Si [es héritiers. n'ont pas profité <;le fon crime 1 ne
tiennent-ils pas de lui les biens filr lefquels
la réparation devoit être "prife? Ces biens
étoient roumis entre [es mains à 'cette réparation .: \ qu'eit - cS! qui eut pu les affranchir
dans celles de [es [ucceiTeurs? En filccédam
aux biens, ceux-ci ne [ont-ils pas tenus d e
toutes les charges ? Ne font-ils pas tenus de
fes obligations, de celles même dont il n'y
avoit aucun titre contre lui au temps de [a
p
�58
mort, pourvu feulement qu'on puiire en fairè
la . preuve? Si ~a volonté l'engag;., quand il
promet ou s'obhge envers quelqu un pour de
juftes caufes , ne l'engage-t-el~~ pas encore
plus, di~ D.omat ( 1), lorfqu ~l, fe porte à
nuire & a faIre du mal? La focleté, les particuliers, ne font-ils pas plus intéreirés encore à la validité de cet engagement, à la
réparation du dommage caufé par un crime
ou par un délit, qu'à la validité & à l'exécution des obligations ordinaires?
Cette Jurifprudence eft fi. naturelle & fi
équitable, qu'il paroît étrange, ajoute Domat,
qu'on ait pu fuivre d'autre regle.
Cependant, s'il falloit en croire les hoirs de
Me. André, cette Jurifprudence ne feroit pas
la nôtre. Le Droit Romaitl dont ils s'appuyent, repouire, nous difent-ils, l'aaion que
vous pourfuivez.
Mais le Droit Canon, pourrions - nous
leur dire à notre tour, l'a adrnife, -& c'eft
un principe convenu par les Auteurs qui ont
cru que le Dr~it Romain etoit contraire;
que c'eft le Droit Canon que l'on fuit à cet
égard parmi nous. Jure Canonico, dit Mr. de
MontvaUon pere, epitome juris, lib. 47, tit.
l , ·no. 23 Id, hœres indifiinaè tenetur [ardre
damtmm ex deliJo defunai aaione rei perfecutotia, ET ITA APUD NOS.
'
Mais cft-il même vrai que les difpofition~
•
6)
Loix Civiles, -des' Héritiers·, feêl:: 10• .
.
_
-
..
5~
du DrCi>it R-omaÎn foient contrai:tes à la pré.
tention cm fieur Amie, & que dans le cas
qui nous agite, efles repoul1ent fon a8ion , par
cela Ceul qu'elle n'a pa~ éte pourfuivie contre
le défunt?
Ce Droit faifoit cl'abofd une premiere
rliŒindioll entre les délits publics, c'eft-à.
dire, dORt la pourfuite pouvoit être faite
par tQut citoyen, & les délits privés qUÎ ne
pouvoient être pourfllivis que par ceux qui
y avoient intérét.
La peine des délits publks étoit toute publique, quelle qu'en fût la nature; pécùniaire
ou .afRiaive , l'accufateur n'en profitoit ja-.
rn-aIS.
Les délits ptivés au contraire dOtlnoient
lieu à des peines pé~l'lniaires' , qui étoient
prononcées au profi.t de l'.offenfé, outre la
réparation du dommage qu'il avoit fouffert.
De cette différence dans ces deux fortes
de délits, naiiroit une différence bien naturelle dans la queftion que l'lOUS examinons.
. A~, pr,emier ,~aS' ' . c'e.ft-à--dire 10r[qu'iL s'ag~n:017 id ml deht pub11'c 1 les peines _pécumano-es., teUes que l'amende. ou la con:fi'fcation, - }je .pouvoient éwe- demandéès aux hé..
r1tfe-rs, qu'autant qtu'il étoit-il'ltetvenu contre
le· défunt un Jugement dé c0hdamnatÎ6ln. Itl
ne fu:ffifoit · pas qtae .té dernier ellîit éttf mis
en caufe; que cette cauie eût éré c0ntèftte
ave'C lui; _il faUoIt _encore qu'»L eftt été con4damné. S'il mouroit! avant la. condamn<l1tiou'
.ç°IlWle fa: mort éteignoit le -crÎlile, les ftlÏt~
..
�60
auffi n'en fubfiftoient plus. C'eft la ' décifiol1
de la Loi 20, ff. de . aeeufat.: Ex judicio.
rum publieorum admij]is, dit cette Loi, non
alias tranfeunt adversùs hœredes pœnœ bono •
rum adamptionis, quàm fi lis contefiata &
eondemnatio fuerit fleuta.
Au fecond cas au contraire, la même Loi
décide que la peine pouvoit être demandée
contre l'héritier, lorfque le procès avoit été
pourfuivi contre le défunt, quoique celui-ci
n'eût pas été condamné: Ex eœteris vero de.
liais pœna ineipere ab hœrede ità demùm po.
tefi, fi vivo reo aeeufatio mota eft, lieet non
fuit eondemnatio fleuta.
'
Il fembleroit réfulter de cette Loi, que l'on
ne pouvoit rien demander à l'héritier, quand
l'aaion n'avoit pas été pourfuivie contre lé
défunt. Mais prenons garde que la Loi ne
fe fertque du mot peine, & qu'on n'a jamais
appellé de ce nom la iimple réparation du
dommage caufé.
ette diftintlion lumineufe & féconde eft
ici le véritable point de folution.
» Pour ce qni étoit des délits privés, 011
» diftinguoit, dit Domat déja cité, le dé·
-» fintéreirement que nous appellons l'intérêt
» civil de la perfonne qui avoit fouffert ,le
)) dommage, & les peines pécuniaires que
») méritoit le
coupable ~du délit, outre ce
» dédommagement.»
!!ar ra~port au larcin, par exemple, cet~e
peme étOlt du double ou du quadrUple, [ruv.ant les occurrences. ElleJ étoit du funple,
e
du
\
6r
du doublé, du triple, &~. relativement atlx
' diverfes fortes de délits & d'atlion.
.
. CeJa po[é, la peine n'étoit due par les
héritiers, qu'autant que l'atlion avoit été
pour[uivie. contre le défun.t.
Mais la réparation du dommage l'étoit toujours. Une Joule de Loix y condamnel}t les
héritiers qui avoient profité du délit, ju(ques
à concurrence de ce dont ils avoient profité, in id quod ad eos pervenerù, & ce quand
mê_m.e ratlion n'auroit pas été intenté ~ contrS! ,le. défunt (1).
. Ce n'étoit pas encore airez; car, d'une part,
comment [avoir fi l'héritier e'l avoit réellement
~rofité, & ju[qu'à guel point? & d e l'au;re,
quelle juftice y a,-:oit-il que celui qui avoit
louffert .un dommage, ne p,û t en obtenir la
réparation, par cela fetù que le coupable
0l! fe$ .bé~itiers n'en avoient pas profité?
La 'LOI pourvut au premier inconvénient
par un~ aélion connue dans le Droit, fous
le nOlp de eonditio Jurtiva, ~n vertu de la'q.u~lle " d~ns le ~as de vol, par.exemple , l'hé- .
rItIer etoIt touJours tenu de la reftitution
fo~t que la chofe qérobée fût en fon pouvoir'
f~It qu'elle .n'y fût pas: eondiai() autem adYer~
sus furem zpfom? hœtedemve ejus, Licet non
p.o..lfzdeat.,:eo.mpetu. fnfl. 9· dç ohlig. , quœ ex
deLLa .. nazfi'cunt.
" '
,
,
-~
-j.
. (1) Le".
~ ~8 & ' A 'A
'..:1'
0 .-J ,
~ autres.
"TT'
'J
r.
~
'If
d,e regu1'
"
~ .
IS Juns, & une foule
.
'
ll'
JI '
_ . l
1
�62
Le fecond ne fut pas moins l'objet de [es
difpofitions. Et to~tes les, fois .qu'il n'étoit
queftion que de la ümple reparatlOn du dom_
indépendaÎ1te de la peine pécuniaire
m arre
b '
ft'
Ir'
,
l'aB:ion, quoique , non conte ee, pauoit COll_tre les héritiers.
"
C'eft la déci!ion bien expreire du 9. his:
autem verbis 9, Inftlt. de Leg"e Aquiliâ.
'
Il eft q ueftion dans ce 9· d'~n. homtb~ ~ur.
a tué l'efclave d'un autre. Juftuuen y deelde.
que celui-ci peut ex~ger le p,rix de, fOll efclave, non pas relatIvement a fa valelfr ac-~
tuellê au moment où il a été tué, "mais ' rel ativement à la plus grande valeur': qu'ila-'
pu avoir dans le courant de l'année qui a
précédé fa mort. En forte, par exemple, que
fi au moment de fa mort, il était, :tlépuis"
moins d'un an devenu boiteux, b~rgne oumal1chot, l'efti~ation devoit en ,~~re " faite,
comme s'il n'avoit eu aucun de ces défàuts:
His autem verbis Legù, quanti id ea in aimo
plurimi fuerit -, iUa Senten'tia exprimittur', ut fi
quis hominem Juum qui hodi'è 'claudiLs , aut mancus, am lufcus erit, occiderit, qui in ea anna
integer aut prœtiofus fuerit, non tanci Iteneatur,
quanti hodiè erit, fed qllan.ti in eo ' É!~ no plut " ' "
rimi' fllerit.
"Mais cette eftimati011. excédant la valeur
réelle, rendoit dès-lors l'a8:ion pénale; & par
ce.tte raifon, ce 9 ~ déçide qu'ell~_ Ae devqit
pas pairer contre l'héritier, comme elle y
eGt pairé, dh-elle, ii èl1e n'avoit ~eU' -pour
objet que la réparation du dommage " ré~I:'
Quâ ratione creditum efi p œnalem ejJe hUJus
63 '
Legi>s ac.'1ionem, ?uia non fOlùm '~anti quifq~e
obligatar .,. quantum damnz de de ru , f!d aZz-.
quando longè pluris. Ideoque confiat ln- hœr(}~
dem eam aaionem- non tranfire,., QUlE TRYl N SI->
TURA PUISSET, SI · ULTRA l)AM NUM N U-N QUAM
L IS lESTLMARETUR.
, Il feruit difficile de trouver une déd iion
/
plus claire &. plus -précife. S'agit-il de l~ac- "
tion pénale? Elle ne paire co n ~re ~es héri-tiers, ' qu~autant qu'dIe a été p ourfuivie -Gontre le ,défùnt? S'agit-Il de la ii-mple réparation du dommage? L'a8:ion qui fe borne àcette réparation, paire contre eux dans .to us
"
l'
;.
les cas: -tr.anfitur:a" ifoiffet, fi · ultra damn um,
numquàm' lis œflimaretur.
' ' L'
-- C'eil:' 'poûr n'avbit pas fait -att ention à éette
'c1écifiot1 ', à la di-il:inaion fi fimp~e -qu' elle 1'~
:ferm~ , qu~ quelques Autey.r-sC:Confondant Vact.ion . pén.aJe .avec l'a8:iQR e~· :dommages-in,t ér f ts, ont ~p-enfé que" lé ' Droit R omain _n'ac€ordoit cette derniere ,"qu'autant- qu'elle avoit
été .intentée contre le défunt (1).
J
'(1)" Ce qui>peut avoir contribué enco~ à accrédite r
cerre e'rdeur', "Ç'ell: la dillin&i0!l. ql!le '.quélques Auteurs
D"nt cru rrower dins le 'dqoit 'e ntreiae> dommage prin- >
clpal, &,"ie- ' dommage,'àé€e"flbire. Eé} v..ol, l'enléve"m ent
injtifl:e Ld':um.;bien .qlli . nt'<fppa'ui:ent., fom , ) dif6nt~ls · un
d?~lln-ag_e\ .ptibciipal, ptiifqu'ils {ont 110b~et :1pririclpai du
deh~ ;" delà ~es !-oix .q~ i:Jobligeni l'héridé[') -à rendre; ~e
dont JI, a,;pronre; delà: le remede introduit oar le 'Pré.:.'.t~u~ fo~s )'le.'rrom d: c(iJn~(iJfurtiva; d2'ns: I~ c aS'tllti m Cf"
~~ II n ~Urol!l: profite',rle' l'Ien;rAu contrllire" le meiilrti'e
Imcendle ,& tous les excès de c~ géhr.eJ~ -l1e procliiif~nt
•
�64
Il ne feroit· pas difficile, ~e trouve r élans
d'autres , Loix la ~eme décifion que MUs
venons d'invoquer. La Loi 22,
ad , Sena_
rus Confult. SilaTJian. décide. que lorf<lJ.J.le l'hé_
ritier n'a pas vengé la mort du défunt, l'ac_
tion qui naît contre cet héritier à 'r aifon de
fa négligence , peut êtrejntentée enoore. après
fa mort contre fes fuc ce fi'e urs , :par cette,
raifon qu'il ne s'agit que d'une cfùlk pécu'..
nia ire , cùm fit caufa pecunîaria; fun,qJlOi Go,,:
defroy établit ce principe: mors delinquentis
non impedit éaufam 'boriQl"um pofl m6Jrtem qgi.i
._
{'._' ....,
_1
t ari.
Eh quoi l le ,Droit RQ\l1ain dédaroit l'hé-.
iitier refponfable dat1s~_tO-us les - 'éas; du dol
~ommis par le défim.t elf matiere _.d'hbligation' ou de COfltrat: in çO'n~r,aaiblj~ ,.: dit la Loi
ad ea l S7 ;.9.. ù-, if. ,de reg. ur. "fuccefJores
ex 40lo eOrT.f.m , ~Jl!iqU5 fi,-c,céjJeruTJ.! von 'tantum,
in id quod peryenjt, yer1i.ms t:tiam infolidiJ.m tenentur. Comment donc , ~ût-il pu l'en_exemp-)
"
J
_ _ ter "
, /
JI.
i
qu'u'n ' dommage--acceffoire', qlli 'ri 7étant_pas" l!! dëlit luimême, mais l'acceffoire du délit, n'oblige ,les héritie1'SJ
,qu'âurant que le. délit ,ar été cpburfuivi_,conrre ,le défunt.)
, Mais de bonhe' foi.; ,quelfe . difféI;ence peut-.on établir
entre ces deux , e<as? ,Ce qu'il;(Y/ 3.I!de réeL dans . un in- '
térêt pécuniaire; :dit Dômat 1 foit qu'il faiTe un .princi-pal ?U u,n aéceffoire, n'e!l:-il ' pas également. effenrie! à .
cehll qUJ en fouffr~ la perte:?' Et la fubtilité-- qui difrïn- )
gue . œs deux mameres de cohl!idérer cet intérêt " pourroir-eHe être un:. jufie principe de favorifer l'héritier au"
préjùdice de celui {or qui le dommage eH _tombé ?
~
6St er, quand le dommage procédoit d'un délit,?
Le coupabk lui-même n'auroit.,.il. pas été
fournis à ,le réparer? Pourquoi donc [es hé,ritiers ne. le feroient-ils pas? ,Cur 1 quod in
principalibus perflnnis juflum eft, s'écrie l'Em~
pereur Juftiniën (1), non ad hœredes & ad<lI.ersus eos tranfmit(etlir-? Les 'Loix Romaines ,
fe feroi~nt-~elles dOllC contredites fur des' yérités qui peuvent être mifes, dit Domat , - au
nombre des premieres notions de l'équité? Pourroit-on les accufer d'<!.voir méconnu la conJéquence d'un principe auffi lumineux? Non;
on vient de le prouver. Que l'offen[é con:fentît à [e reftreindre à la réparation du dom.mage, & l'a8:ion lui étoit accordée contre
l'héritier, tranfitura fuiffit.
Les Auteurs ' lesplus verfés dans la counoiffance du Droit Romain ne s'y [ont pas
trompés. Le [avant Dllmoulin, ad reg. 1 l 2
phil. dec. s'exprime en ces termes: Ego novè
dico has Leges civiles de non tranJm~fJione actionis ex deliRo, de Pl1!NALIBUS intelligendas,
NON
AUTEM DE
REl PERSECUTIONE.
Covarruvias, yariar. reJolut. lib. 3 ,cap. 3 ,
na. 7 , établit d'abord que même par le Droit
Civil; ,jure civili, l'héritier eft tenu fans diftinétion de la réparation du dommage ; fur
quoi il ajoute: Nam & jura cœfa ru m, quibus
flatutum eft hœredem, non pojJe ex deliao conyenm, intelligenda font QUOAD ACTI'ONEM
<
(I) Leg. i 3, Cod. de contrah. & camitt. flipulat. •
R
�66
Pm:NALEM, lit pamam crÙninis fol~at; non autetn
,quoad datnni · illati perfecutionem aaione enim
perfecutoria rei-ET DAMNl ILLATl, conveniri' hœres
poterit AD'HUC IN FORO CIVILl & flculari, ficut
-novè & adversùs communem opinionem vifom
efl molinœo.
.
Le Droit' ..Canon n'etl pas fn01hs précis
-fur cette queilion. Ce Droit, qui- ne connoÎt
-pas.les aétions pénales, qui ne ilaf~e que (ur
-la réparation du dommage, y [oumet les hé.
ritiers fans diilinétion: -hœredes eju.s -moneas &
compellas, dit le chap. 5 de raptor. & incend.
au iiIjet d'un incendiail'e, ut his quihus ille
per incendium, vel alio modo, damna Contra
jufiùiam irrogaverat, jux-tà facultates foas , condignè fltisfaciant.
Le chapItre dernier, au titre de fepulturis,
contient la même déciliôn au fujet des hé.
ritiers d'un homme qui s'étoit rendu coupable de meürtre, d'incendie. & autres excès:
hœredes ejus & propinqui ad quos bona pem.
nerint ipfius ~ ut pro eodem fatisfaciqnt, cenfura
fùnt ecclefiaflica co mp ellen di.
Il ne s'agit pas là, comme l'on voit, d'en·
lever aux héritiers un profit illicite: quel
profit le défunt pourroit-il avoir retiré du
meurtre ou de l'incendie ? Mais ces excès
avoient cauie un dommage; & c' eil c~ dommage que l'on oblige fes _héritie)"s de réparer.
Nous l'avons dit: tous ceux qui ont cru
trouver quelque différence entre cette décifion & celles des . Loix Romailles, fe réu1
•
,
67
_
nirr.ent à -attefrer 'que la difpO-lltio n du Droit
Canon ,-comme ph-l.s équital:§le , eil feule :itlivie
par-mî -nous.
J ~.
)} '-11~ fuit dé ces vérités, dit Domat, 'que
,) l'hér-itier-qui, par cette · ~ua1ité, ayant tO~lS
) les~iens de la ' fucceffi6n, eft ,temi-dé tous
» les engagemens de celui au<tll:el il fi.wèede ;
» ne peut êtré 'déchargé de ffobligatri6fLcle
<)
-réparer les dommages qu'il avoit cau~é ~ par
<»
des c:rimes ou par des déli~s, ni [om ,pré:'
') texte qu'il ne revient audin profit à /cet
» héritier, ni parce qu'il n'y avoit eu aucune
') condamnation, accufation ou-demande con-» tre le défunt....... Ces regles de riotre
,) ~fage font auffi de droit canonique. ))
Julius-Clarus, 9. fin., quo 5 1-, pag. 255 ;
Vinnius fur le 9. dernier, inft. de pep et. aa.
établilfent la même maxim~ -; -mais pour _ne
citer que des Auteur.s Fr:ançais, Imbert en
(on Enchiridion, va. confeffion des accufés,
p ag. 54, attefte que l'équité. canonique efl
re çue en Cour féculiere , & qu'il l'a vu Barder
au Parlement de Paris. Qu'en conféquence l'hérnùsr efl tenu de réparer le cfommag e f ait par
le défunt, tam que le ' bien du défunt peut
s'éte-ndre.
- Mr. d'Argentré -fur la coutume de -Bretagne , art. 189, glof.I , pa. 3 , dit, en parlant de la -regle -établie par -le Droit -canonique: Hœc Se ntentia , ut œquior moribus recep ta , & hic pro ~LeBe efl rradita.
- Larochefiavin en-' (oil Recueil d' Arr~ts ,
liv. 6, tit. ~ 2, Arrêt 2, établit d'abord que
•
�68
te t'rime eil: éteint par la mort du. COUpable,
e's laquelle oll ne peut plus faIre aucune
apr
" 1 l"lnte'ret
,. " &
pour[uite.
Toutefois" a~oute-t-I,
rlilite civile n'efl etelnte, & peut ~tre de_
pou J'
S. G
1r
mandée aux héritiers. ur qUOI ravero 1011
Annotateur, après av~ir r:ema~qué, que le
Droit Romain paroiffoit contra~re a ,Cette
regle, s'exprime en ces tertj1e~: _
. '
Mais dans ce Royaume, ou les maxImes
»
r.' .
» d'équité [ont plus volontiers lUlVIes par les .
» Cou~s Souveraines, que celle~ d'une Juf- '
» ticè rigoureufe, [ur-tout en affaIres de cette
» nature nous obfervons pour ce chef la di}}) _pofition' du Droit, Canon;. & quand il y ,a
» des biens du prevenu, Ils [ont .aff~~es
}) pour la réparation des _do~n:~ges-1l1terêts
» de la partie civile, ft [es hentiers ne pl1r» o-ent pas fa 1!J.émoire. »
, .
Brodeau [ur ' Louet, litt. A, [omo 18, nO.
12
contredi[ant l'opinion de cet Auteur,
cOI;vient qu'elle paroiffoit fondée [ur la dé.
cition des Loix Romaines.
» Mais en France, ajoute-t-il, la pratr)) que & l'u[age ,commun eft ~u cOl.1traire;
» de forte que ft un a€cu[e d un cnme ca» pital décide méme avant la Sentence de,
» condamnation, le crime eil: éteint par fa
» mort, en[emble là confi[catioll des biens
» qui s'en fut en[uivie; mais pour ce qui e~
» du tort, c'eft-à-dire de la réparation CI» vile & des dommages-intérêts, ils peuven~
» être demandés à l'héritier. . . . . En qUO!
» nous [uivons l'équité canonique ..... .
» ce
n
69
ce qui a été ainfi jugé par infinis A r-
» r~ts. »
Mr. Pothier en [on Traité des obligations,
tom. 2 ,part. 3, chap. 7,9'3,11.639,
dit; » ' Il n'y a' que la peine ' due au délit
»' qui s'éteint par la mOrt de celui qui l'a
» commis. Mais · l'obligation de réparer le
» tOrt que quelqu'un a commis. par [on délit,
» , paire à . fes héritiers. Nous avons [ur ce
» .point préféré, comme plus équitables, les
rit ci
» p 1 pes du Droit canonique & dans ' la
» pratfque du Barreau. Quoique les héritiers
» de celui qui a commis quelque d élit, n'en
}) ayent pas profité, ils font tenus des dom_
» mages & intéréts de celui envers qui il
» a été commis, quand même iln'auroit pas
» intenté {on a8ion contre le défunt. »
» Que le coupable, dit Boutaric [ur le
tit. 12 du Ev. 4 des Inftitutes, » décede
» avant ou après la caufe conteftée, l'a8ion
» pénale eft éteinte; & l'héritier n'en eft
» point tenu; mais en l'un & l'autre cas au.ffi,
» l'héritier efl tenu de l'aaion en dommages_
» ' intérêts, quoiqu'il l'le . retire aucun avantage
» du aime. » Serres [ur le même titre eft
du m <a me avis. 1
Boutaric remarque encore, & c'eft une
vérité dont on peut [e convaincre par la lècture du procès-verbal de l'Ordonnance de
16 0
7 , [ur l'art. 1 du tit. 28, que MM. les
COmmifraires convinrent unanimement que le
crime étoit éteint par la mort, mais qu'il
reftoit aux héritiers une aaion en dommages_
l1Jterets.
. '"
S
�7°
'
F errierés, flittw!llla U-e de Droit &'-de Pratique, l-.o. dé~it s'é:eint, par la mort ' de celui
qui l'a. commIS, .dIt: » fi fa~t excepte~ la
» pourfuite de~ dommages (~ mtér~ts -<IlHen
» réftùtent, qui ne fOllt pas. éteints par fon
» décès, quoique l' accufa t~on ou la -!fema Tilde
» n'en ayent pas ét~ formées de fon ~i~ant. »)
» EnFranc~ ', dit Mr. loutre , Tra~te.de la
Juftice_Criminelle, tom. l , part. 13-, liv. l ,
tit. l , nO. 90, pag. 59 8 , )) le crime eft ~
)) la vérité éteint par la mort du coupable,
» quant à la peine; mais l~ réparation çi» vil~ & les dommages & 1l1tér~ts ,peuvent
» toujours ~tre demandés aux héritiers 'de
,)) l'accufé .... -.. foit que la fucceffion <lu
» défunt en ait été augmentée ou non, quand,
» même il n'y auroit eu aucune accufation,
n. ni aucune demand~ intentée contre ce dé.
» -funt de fon vivant. ))
,
Enfin le judicieux Coquille dans fes quer.
tions & réponfes; quefr. 8, tom. l', pag:
:{ 3 3 , établit la véritable diftin8:ion qu~i1 faur
faire fur cette matiere, & qui a été généralement adoptée.
,
Il faut difringuer, dit-il, les délits en troisclaire$. La premiere comprend ceux qui fe
commettent pour augmenter les biens du dé,
linquant: tels font le vol, l'ufure, le dol,
le faux, le péculat, & autres femblables.
La feconde, ceux qui portent dommage à
autrui, fans qu'il en revienne ri~ll au dé- '
linquant, comme l'incendie, la bleirure, le
. meurtre.
71 7
La 'rro[fleme elliin, les délits qui font eA
pure - v<eug~ance" e!quels., dit-il., nec delinquenu-quillqiutm adejl; MC deiHtum paffo, abefl'
ra in ,ùqimti.â .v el âonfJuio.
.
( Au '1pNmÎer -caS.,! la Jép.:tlfarion efr ihèon-'
t-e1il:aJbde,. v~~
,
r
')
, '.'
,rr
.'
_
: Au ~ 1iichnd, if fi peut follte~i~, dit-il, que Hhétitie~ ;filtenu de téfarer l~ ,dommage jufqtœs
à c6néllrPéiié~ de , 1/ùms héréditair-es, & <Lu'é-n
ce cas 'rie Dr6i't; ft''àfltJnique dOl've être foivi. '
, QU'ant ;ru- tiers - ordre des délits, ajoute- •
t~il, c"elt-~-dire_ l'injure, l'a8:ion ne doit en
paffer :COntre l'héritier; & de ' fait, telle efr
la maxime généralemènt obfervée ,à moins
que cette a8:ion n'ait été pourfuivie contre
le défunt. ,
,
: Po'urqü~~i craindroit-où' de lè dire? Q-uelqu~s Auteurs, il efr vrai, ont penfé le cÜJitraIre" trompé~ par une fauire interpréta tien
des LOl~ Romames d-Ollt ils n'av-Oient pas 'h l approfondIr & -connoitre le véritable fens. Tel a
été ,leur d~~o.uemê.nt aveugle & fervile pour ces
L.?lX ,qu etouffaRt dans leurs cœurs le cri de la
rai~on, &, comme dit I?omat, les premieres
nottons. de l'équité, il 0111 préféré une Jurifpr,udehc~ ab{urde & qui n'exiil:e pas, a cette
raifon llluverfelle , à- cette Loi-- inu-ée que tout
homme letrouve au fo.nds de- lui-même.
_ S~roi.t-il do~c v~a~ <tue notre J-urifprudence
partlc?fIere .eut menté ce' reproche? SeroitIl vraI que Jamais la voix de Ia.-raifon & de
l'équité ne [e fût fair entendre parmi nous
[Qr cetne queftion? En vaÏl} les hoirs de Me .
�72
André nous oppofent des. Doétr~nes, · des
Arrets qui femblent les aVOIr adoptees. ~ous
pourrions dire d'abo~d· qu~ c.es Do~nnes
fufpeétes par leur ~nCtel~ne.te , tIe,l~ne.nt a une .
époque où les vraIS p.nnppes n etoIel~t pas
encore développés & connus. Nous pOur_
rions ·o bferver qu'un Magiil:rat éclairé & à
, .
.
qui fa longue ~ expenence ne permettoIt pas
<le méconnoitre la véritable Jurifprudence de
la Cour, Mr. de Montvallon pere ', dans fon
Epitome juris, ,.éta~lit en maxime> ".com,me
nous l'avons deJa dIt, que -fur ce pouit c efr
le Droit canonique que l'on fuit parmi nous:
Jure Canonico hœres indiflinaè tenetur farcire damnum ex delzBo defullai, ET ITA. .t!PUD
NOS.
- Nous pourrions obferver encore qu'un Arrêt
réceJu a confirmé ce principe en faveur d'un
Magifrrat de la~ Cour, qui demandoit d'être
autorifé à pourfuivre contre les héritiers d'un
<le fes vafraux, la réparation civile d'un délit
grave. L'accufé n'avoit été · pourfuivi qu'à la
Requ~te du Miniftere public; fa mort prévint la condamnation; le Seigneur n'étoit
point intervenu . dans la procédure; il n'avait
rendu aucune plainte; il n'avoit formé encore
aucun~ demande; il voulut fe réferver de la
form~r contre les héritiers: la chofe fouffrit d'abord des difficultés. Le crime, difoitQn, eft éteint par la mort; les iilites doivent .
donc l'etre auffi. Mais fur une Confultation
délibérée par Me. Simeon pere & le Soufligné, l'Arrêt rendu . au rapport de Mr: le .
C onfeiller
nt
73
'r. d
Confeiller de Vitrolles
droit
à la emande.
Mais en remontant même à des temps
plus anciens, on trouve dans Boniface, tom.
s, liv. r, tit. 23, chap. 2, un Arr~t du .27
Juin 'r687, qui accorda des do:n~ages-,1l1téréts à une femme, contre les. hentlers d un
homme avec qui elle avoit entretenu un commerce illicite", quoique l'aétion n'eût pas été
intentée du vivant de ce dernier. On ne
manquoit pas de lui oppOler la prétendue
regle que les hoirs de Me. André 1l1voquent.
» Mais, dit Boniface, nO. 26, ces regles ne
» regardent que les aétions pénales ..Il fe faut
» bien donner de garde de les app11quer aux
)) aétions qui venant d'un délit ~ ne pourfui» vent néanmoins qu'un intéret civil, ou la
~) réparation d'un dommage; car celles _ ci
» paffent toujours COntre l'héritier, fons excep)) tlon. Il ny a poim de différence en cela
n entre le Droit civil & le Droit ,c anonique,
» ainfi que le témoigne Dumoulin. Il ny a
» rien de fi équitable que cette Doarine. Il
») ne faut pas punir ceux qui ne font
point
» coupables. Mais pourquoi ne répéterait-on pas
» un dommage après la mort de celui qui l'a
» fait? »
Cet Arrêt détruiroit au befoin l'Arrtt rapporté pàr Mr. de Bezieux, liv. 9 , chap. 4 ,
9· l , qu'on n'a pas manqué de nous oppofer. Mais d'ailleurs Mr. de Bezieux remarque une foule de circonftances d'après lefquelles il eft évident que ce n'eil: pas-là la
T
�- 74
,
Il-ion qtÙ fut jugée. Le prétendu ravi{feuf
queu
fill , .
.
L'
, 't mineur & la
e etoIt majeure.
hé.
etoI
'.".
r:.
d'
fi .
. . r d"'+ premier 1•etoit
ntIe
d en 101:ce
. d rUlle 1'.ubf.
titution ; il ne tenOIt onc nen e Ion Itere
çomme hér.Î.tier.
' .
L'Arrêt de Brefry rapporte par BUl{fon,
'toit au cas d'un délit qui ne peut ètre re.
;ardé que comme une injure, d'un délit èn.
fuite duquel Ja veuve Breiry n'avoit rien
perdu.
_.
,
If en eft de même de l'Arrêt rapporté par
Boniface , tom. 2, part. 3, tit. l , liv. l ~
chap. 14; le délit étoit le !-llê~e que celul
dont la veuve Breiry fe plaignoI:.
Tous ces Arrêts n'ont donc fIen de con.
traire au principe que l'on vient d'établir,
Ce principe eft appuyé fur des fondemens
trop refpeaables, pour pouvoir,é~~e éb:anlé.
Il efi, dit Domat , une de ces ven:es qUi p,eu.
vent être mijès au nombre des premIeres notIOns
de l'équité, non Jèripta ,jèd nata Lex. II a été
•
également adopté par le Droit Civil & p.ar
le Droit Canonique; par les grandes lumIe.
res du Droit & du Palais; par les bons Au.
teurs de tous les pays' ; par les j-ugemens de
tous les Tribunaux; & fi quelqu'un de nos
Auteurs, fi Buiiron , fi Mr. l'Abbé de Montvallon (dans fon Traité des Succeffions)
femblent le contredire, que faut-il en con.
clure, linon qu'aucun Auteur p'eft infailIibl~,
& que fans. diminuer la reconnoiiranc~ que
nous devons à -leurs travaux, il faut bien fe
garder d'adopter aveuglément toutes. leurS
7)
opinions. Toute queftion préfenre le pour
,& Je -Contre. Il n'en efl: point qui fous les
dreux .rapports ne · puiifte êU"e appuyée par
des. Autorités. Mais il fallt remonter au pdn.
'Clpe. , voir l'el1femble de tou~s cho[e~. Et
c'eil: par ce . moyen qùe_ le " rieur Ahlie fe
flatte d'avoir repoufle l'erreur qu'il vient de
combattre.
II feroit filperflu de s'étendre fur l'appli_
cation de ce pfilltipe à l'efpece de la caufe .
Il e1î eft de la prire à partie comm~ de
toutes les autres aaions qui nailfellt d'un
délit. -Après la mort du coupable; il ne·peut
plus ~tre qUéftiofi Contre les héritiers que
d'tm~ àéHon ·èivile en dbmmages _ iI1tér~ts.
,C'efr tetté a8--ioli qJ1e lé fiéur Amic pouri'uit, & les hoirs de Me. André ne la repOtiffént "}tte par tin principe dont nous
croyOiis avoir détnontré , fiü-juftice & l' erreur.
. Il eft inoul, difent - ils encore, qu'une
prire à pârtie ait été- intentée Contre un Juge
'après fà thOrt. Mais qu'entendent_ils par-là?
.lift-té dans l'ordre des faih -ou dans l'ordre
'des principes, q~'ils prétènde11t que cette
aàioh eft inouie? Au prémier cas, ce ne
feroie. pas am~z de ne pas trouver dès exem_
-pœs ; il faudroit pouvoir citer eflcore des
ts
Art-A olt des Do&rines- t'Ofltraifes; 11 faud~oit fur-tout qHe. E:e-s ,Arrets ,- que- ceS' Doc_
tnnes " s'il en .exifte , ne fuirent pas fondées
fur cette erreur qui a fait confondre à quelques Auteurs l'aétion pénale avec l'aaioll
�76
civile en réparations. Au fecond, quelle dif.
férence peuvent -,ils me.ttre, entr~ les faits
qui donnent lieu a la p:Ife, ~ part~e, & tous
les autres délits ou quaü-dehts , qUl, en occa.
lionant un dommage, ouvrent en faveur de
celui qui l'a fouffert, une aéHon en domma~
ges-intérêts ?
\
Telles font les fins de non - recevoir que
les hoirs de Me. André nous oppofent., Ce
genre de dé(enfe t?ujours p,e~ favorable,
n'ell: jamais, en matIere de deht fu.r. t~ut ,
un préjugé avantageux. pour celu~ ~UI fe
croit oblio-é d'y recounr. Quelle Idee ces
hoirs nou~ donnent· ils de leur caufe, -lorf.
qu'au lieu de s'attacher à juftifier la mémoire
<le leur pere, on les \loit s'accrocher à de
miférables chicanes pour repoutrer notre action? Auroient-ils efpéré d'affoiblir l'attention de nos Juges en la partageant? Graces
à leurs objeaions, notre défenfe, il eft vrai,
eft devenue pour le Leaeur d'une prolixité
accablante. Mais c'eft un opprimé qui de~
mande juftice. Le fieur Amic fait tout ce
que ce titre a de favorable auprès des Ma.
giftrats de qui il l'attend. Il fait que fi trop
de Jenfibilité rend quelquefois diffus le mal~eu.
reux qui Je plaint, l'humanité rend toujours
patient l'homme jufie qui l'écoute.
77
SUR les exceptions foncieres.
Tout le monde, di[oit l'éloquent Défen» [eur du fieur Fournier (1), connoît les
» principes de la prife à partie. On ne doit pas
» pouvoir facilement faire de[cendre un Juge
» de [on Tribunal; ce [eroit compromettre
» la Magiftrature entiere; le Minifhe des
u Loix mérite le re[pea des hommes. »
» Mais on [e tromperait, fi l'on alloit
» croire que les Juges peuvent impunément,
» à l'oI?bre de la Loi, vexer & opprimer
» les CItoyens. La dignité de la place ne
» [~uve pas les excès de la per[onne ; les Ma. » gdtrats [ont les miniftres, & non les maÎl)
tres?e la J~ft.ice; il eft permis de les pren.
» dre a pflrtle toutes les fois qu'il y a dol
» fraude ou concuffion de leur part, fi pe:
» fr.audem, gratiam, inimicitias aut JOrdes ege» Tint; c'eft le vœu de toutes les Loix &
» de toutes les Ordonnances. »
» Sous le mot de dol & fraude on corn.
" l ement tous les excès
'
» pren d ,gellera
dont
» u? Jug~ 'p.e u: [e rendre coupable. L'abus
» d aut?nte, l oppreffion, la violence, les
» exaalOns, les procédés de haine ou de
») faveur ,les fautes groffieres quœ dolo œqui»
, (I), Mémoire ~ontre ~e. André, [ur la demande en
~evol
catIon ddu àdecret, qm avoir permis au lieur Fournier
~e e \pren ce
parCle.
SUR
v-
�,
78
» parantur, ,ce fOl~t-là tout autant de moyens
» de prife a parue. H
Développons .ces ?ernier~s idées.
Perfonne n'a JamaIS doute que le dol, la
fraude, l'abus d'autorité, les procédés de
haine ou de faveur, ne fuffent des fonde.
mens léO'itimes 'de prife à partie.
b
•
•
Les a,lciennes O rdo nnances Y' aJoutOIent
encore l'erreur évidente en fait ou en droit.
Ordonnance du mois d'Oaobre 1540, art.
2. ) Leur difpoiition n'eit plus e.n ufa~~.
)) Mais
dit Ml'. Joutre, JU~1Ce clvde,
tom. l , part. 2, tit. 2, nO. 3 ~ 8))) il l.a faute ou
» erreur de fait ou de droIt commlfe par le
» JuO'e étoit groffiere & coniidérable, elle
» po~rroit donner lieu à. la prife à partie,
» quia lara culpa dolb œqUlparawr; » ~ corn.
me dit la Loi 226, ff. de verb. fignif. lata
culpa dolus efl.
)) Il en eft de même, dit··il encore, de la
» contravention aux Ordonnances, quand
» elle eft fi confidérable & fi évidente, qu'elle
» ne puiffe étre préfumée exempte de doi
» &. de fraude, for-tout en matiere criminelle;
& il en donne pour exemple un décret de
prife de corps laxé contre un ' domicilié, fans
preuv.e fu.ffifant~, ou pour un délit qui ne
comporteroit pas un décret auffi rigoureux,.
L'Ordonnance de Blois, art. 147, permet
la prife à partie, là , dit cet article, où nos
Cours trouvent qu'il y ait faute marzifefle du
Juge, pour laquelle il doive être condamné en'
J on nom; ce que Lacombe en fes matleres'
e
e
•
79
criminelles, part. 2, chap. 5, nO. 4, explique par une faute fi notable & fi gro./fiere ,
qu'elle fait contre le fins commun & l'intelli,gence de tous les hommes.
)) Ql!and ceux qui Ont le gouvernement fur
» les autres, dit l'article 34 de la Coutume
» de Bretagne, [e me[prennentjèiemment en
» leurs offices, ès ,cho[es qu'ils doivent gar», der, ils doivent être punis [ans remede";))
fur quoi le favant d'Argentré, Préüdent au
Parlement de la méme Province, s'exprime
en ces termes, nO. 2 ; quin quilibet ll1agijlratus •
de dolo, latâ cdpâ & negligentiâ teneamûr ,
nulla dubiratio efl.
Mr. Cujas filr la Loi 15, jf. de judiciis,
diftingue également .le dol, de l'imprudence.
Mais_ dans tous les cas, il aifujettit le Juge
aux dOU1mages-inféréts; Malè,judicat Judex,
dit-il, ~aut per imprudemiam., aut per do lu m.
Cùm per "dolum judicat, veram œflimationem
~i quem lœfit, preflat, & infamis fit, quod fi p,er
lmprudcmiam hoc ca/ù non tjl definùum, ut
veram liris rpflimatiollem prœflet ~ fid tantum
qlj.od religioni judiçanâs œquum videtur prœflat;
& cette d~ftinc1io~ propoféepar Mt:. .Pllifort
9ans le procès-~erbal de l'Ordonnance de
l667; fur le tit. l , fut reconnue & approu_
vée par Mr. le Premier Préiident, comme
applicable aux Juges inférieurs.
Il y a plus ; indépendamment de ces cas
qui [uppo[ent plutôt dans le . 1uge des' ~ice;
du cœur que des erreurs' de- l'efprit, les
Or<Jonl1anC9S ont affujetti les Juges à la pri[e
�80
à partie dans une foule de .circonil:ances où
il n'eil: queil:ioll que d'une iImple Contraven.
tion à la Loi.
.
L'Ordonnance feule de r667 eil contient
vingt-trois articles, qui [ont comme le ré[umé
des anciennes Ordonnances [ur la procédure
civile; on peut en voir le dé.tail dans l~ procès~
verbal , au lieu que l'on VIent de cIter; on
y trouve que les J~ges peuvent êtn~ p;i~ à
partie, ou condamnes au~ dommages-l11tertts
des parties; s'ils con~reviennent aux ~rdon
nances (r); s'ils retIennent la connotffance
des caufes qui ne leur appartiennent pas (z.);
s'ils ne J'uo-ent [ommairement & à l'Audience
t)
les matieres
d'incompétence, renVOI• & autres pareilles (3); s'ils prennent des épices
en matieres [ommaires (4); s'ils ordonnent
des defcentes [ur les lieux, là où il n'écheoit
qu'un fimple rapport d'E,x perts (5), & dans
une foule d'autres cas qu'il [eroit inutile de
détailler.
Et par -là il ~ft , aifé de répondre aux
principes que les hoirs de Me. André invoquent à leur appui. » Les Juges, difent» ils, ·ne [ont pas tenus du mal jugé. Ver» reur eil:' attachée à la foiblefIè humaine.
» Le
(1)
(2.)
(3)
(4)
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
( 5) T it.
l, art. 8.
s, art. 1 & 2..
S, art. 3.
15, art. 8.
18, art. 1 & 2..
)
8r
» Le caraétere du Juge ne donne pas l'in.
» faillibilité à celui qui en efl: rev~tu ; il ne
» ceffe pas d'étre homme, parce qu'il del)
vient Magiil:rat. »
Ces principes [ont vrais. Le te~ps n'efl: .
plus ,où le Juge étoit obligé de venir défendre lui-méme lajuil:ice de [on Jlwement.
A cette ~J~rifprudence injuile, abiilrde, ont
fuccédé des regles plus [ages, plus rai[on_
nables. Le Juge n'eil plus tenu du fimpIe
mal jugé. Mais comme Juge, comme l'organe l le Miniftre des Loix, il efl: .tenu à des
dev~irs auxquels il ne [auroit manquer impunement. Les ba[es de [es devoirs [ont la
droit~re du cœur" la connoiffance des re.
gles. Toutes les fautes qu'il peut commettre
COntre la premiere , [Ont inexcu[ables. Les regles dans leurs divers détails ne [ont pas
to:~tes égal~ment effentiell es ; mais il en efl:
q~1 Il n.e lUI efl: pas permis ni d'ignorer, ni
~ enfrel11dre, & dont la fimple Cantraven- '
tlO,n [uffit pour le re~ldre repréhenfible, [oit
,qu el!e proce~e de l'Ignorance, de l'erreur)
ou d un deffelll prémédité. » II n'y
f(
d'r. M
a per» o?ne, I101t
r. Puffort dans le même
proc.es-verbal, » qui ne [ache que le Juo-e ne
)) fa;t pas le droit, mais feulement qlfil le
}) declare. II en eH le difipen[ateur &
» le
'
& SI"1 pouvoit impunément
'
non
mal:re ;
con.
» trevellIr.à l~ ~oi, il feroit, par une con_
n ~uence lllfaIlhble, maître des biens, de
" 1h?nneur & de la vie des fu)' ets du Ro'
,) PUIf(que fl
.
d'
1)
ans crall1te
a.ucune peine, il
X
,
�82
pourroit les ,donn~r à ,q.ui bon lui fe~ble_
tJ roit, maIgre la dlfp~fttlon de _la L~l. ....
i> Il efi: fait pour la LOI, & non la LOI pour
» le Juge. »
,
•
Mr: le Premier Préfident convenOIt de ces
principes. » Le Parlement, difoit-il ~ en parlant
des peines pbrtées. par l'Or~onhan-ce,» a
,) très-fouvent pmu les premIers Juges par
» des Éeines plu~ févere: que cefles;l'à , pour
) des fautes qu'Ils aV?lent. c?mn'l.lfes, dans
.» rinfi:ruaion des proces éntl11nels, d autant
8)
il
mbiS
c~'mme
~) une prévaric(ltion; >'J,
ce t!tùl aypuyOlt fur
-les articles 14 1 , 142 & 143 de, 10rd'Ol1_
nance de 1 539, qui aans ·ce cas {011me'trent
1e's premiers J t~ges à diverfes peines, & à tous
les dommages-intérêts des parties.
Tds font donc les divers fondemens de
la prife à partie: le dol, la fraude, ce qui
comprend tous les excès dont un Juge peut Je
rendre coupable, la contravention manifefte
aux Loix 'ér-ablies, & ces fautes groffieres,
toujours infeparables du dol, culpa [ata dolus
efi·
Les moyens de prife à partie que le ii~~r
Amie propofe contre Me. André, fe dlV~
rem en deux branches principales: Oppreffio ll
dans l'infi:ruaion de la procédure, oppreffion dans les traitemens qu'il lui a fait ef.{uyer.
,
Oppremon dans l'inftnl&ion de la procédure? Un premier moyen fe préfente bien
natureIlemelu; c'èft le décret de prife de
corps que ' ce Juge ofa laxer' contre lui.
. Ld principés font certains~ L'Ordonnance
de 1670, t~t. ro, art. 2, veut que les ' décrets {oient d~('ernés filon: la qualité des CTl~
'mes,' des preuves & des peifon-nes.
L'art: 1-9 déf~nd de déCerner prifi de corps
Contre leS domiciliés, fi cen'ejl pour erimes
'qui dOIvent être punis de peine ~fJll-aive ou infama'rue.
» qu'elles ne dOIvent pas être ,confidéré~s tomme
» de fimples fmYtes de procedu,:e,
,
2,
. Mr: " Jo,uffe hir l'art.
obferve que- le
:Juge doit en cela uJèr d'une grande circonfpe8ion, & ne pas décdter légérement , pour éviter d'être pris apartie; car, ajoute-il dans fa
'Jufrice criminelle, tom. 2, pag. 2. 1 4, nO. iIo,
,la prifon efl une injure irréparable a caufi de
ft rigueur .& du âeshon neur- qui y efl (itta:ché.
Le même AutèUr fur l'art. 4 du tit. 25,
-Onhnnance de 1{)-6 7 , après ~voir dit, com-m~ on J'a vu, que la faute graffiere pourrOlt donner lieu à la prife à partie, ajoute:
n ,Ai?fi, ~n matier,~ criminelle, un Juge qui
" l) d.e~;eterolt ~e prIfe de
corps un domi» clIte ~O'ur TrufOll d'un crime qui ne mé» nterolt aucune peine afRiruve -ni infamante
Cl) ferait bien pris à partie. ))
,
» ,Il -en efl: de m éme çl'un Juge qui décréte_
t'on quelqu'un de prijè de corps fons Une preuve
'), foffifome; » ce dO'llt il rapporte divers i\rl)
-r~ts au Traité de.la luftice
'cIté.
çriminelle au lieu
PREMItIl
MOYEN.
�84
.
.
1
Jll ex teinere tapzens mocentem pu niendus
efl, & tenetur ad damna & intereffi -partis.
Baldqs in Leg. 2, cod. de 'iis qui latron.
Les Auteurs ont examiné da!lS que] ~as
le décret de prife de corps pouvoit etré
laxér
,)) '- Il faut ·avant tout, dit Mr. J<?ltrr~ au
Traité cité, tom. 2, pag. 206, nO. 94,. » qué
)) le corps de délit foit conftaté ftünfamment
» foit par une preuve entiere, ii le délit efr
» du nombre de ceux qu'on appelle 'perma» nens, foit par une preuve -approchante, fi
» le délit eft du nombre de ceux qU'~H1 ap':
» appelle paifagers, & dont l'exiftence ou
» la vérité ne peut fe prouver que par l'in) formation méme.
)) Pour pouvoir décréter un accufé , ajoute.
)) t-il, pour raifon d'un crime, il faut qu'il
» y a}t contre lui une preuve f~ffifante pour
» faire préfumer qu'il en eft l'auteur, c'efi:~
)) à-dire qu'il.faut qu'il y ait Contre lui une
» fe~i- preuve ou, approchante, [oit pa! té.
» mOll1s, ou fondee fur des indices graves &
) légitimes. »
'rd
\
Mr. Lacombe en fes matieres criminelles,
part. ~, chap. 7, nO. ~ l , établit également
q~'~l faut un témoin irréprochable, fouteau
d aIlleurs par quelques indices.
Le iieur Amie étoit accufé il eft vrai,
d'un crime grave. T affi 'fe difant fon afrocié à ~a ferme de Rouifet, l'avoit déféré à
la JUftlce comme çoupable de banqueroute
frauduleufe. Mais par où pouvoit-il ,être pré:
.
fume
85
fumé coupable? Où -paroîifoit-il m~me qu'il
exiib1t en ce genre un délit qui exigeât une
inftruB-ion auffi rigoureufe? . .
L'Arrêt de la Cour a caifé la plainte, les
décrets & toute la procédure, comme nuls,
lnjufles& opprej]ifs; -il a donc jugé qu'il n'y
avoit pas plus lieu à décréter qu'à informer. '
A la vérité lè Juge ne peut refufer l'information, quand elle lui eft demandée; une
plainte même calomnieufe n'annonce fouvent
que le dol de la partie qui port~ cette plainte;
l'événement feul peut le défabufer; en attendant, il ne peut fe déterminer que par l'expoiition.
Mais 'Il 'n 'en eft pas de méme du décret;
c'eft prih~ipalement fur les charges qu'il doit
~tre rendu f & d?après les charges, le Juge
doit connoître s'il exifte un délit, quel eil:
le décret que la nature de ce délit & la force
des preuyes lui permettent_' dè laxer.
Or, ici iln;exifl:oit point de délit· l'Arr~t
-ra jugé, en caifant la plainte & les décrets '
il ne pouvoit pas m.tme en exifter' c'efl: c~
qu'établirent MM. les Gens du Roi dans
leurs €"Ohc1uf~ons. Il n'eil perfonne qui ne fe
rappelle la dlfcuffion dans laquelle ils entrerent fur cet objet. Le lieur Amie difoient_
ils, ne peut être fufpeé1, ni de fuite ni d'u11
:projet de banqueronte à l'époque ~ù il fut
arrêté; il ne devoit rien à Mr. de Rouifet
il l'avoit même furpayé; il ne devoit rie~
à Taffi ni à Tpabolt, puifqué- ceux-ci s'é-y
1
\
�86
toient départis en fa fayeur de 1~t1r portioh
dans la f~rl!1e deux jours après l'atte de
bail. Il .avoit verfé dans la terre ·des Commes
,conhdérables. Qu'eut-il gagne par '[li ' fuite
que n'eut-il pas perd~?
~
, ,
S'il n'exiftoit pas de délit, Amie .n'étoit
,donc, pas cO~~Rable. ,PQu~qupi< dO,n c a .. t~il. été
décrété?
_ .
'
.
Les hoirs ·de Me. André 110 us 'dj-ront' fan~
doute que toutes ces circonftances .n'étoient
-pas encore connues, quand le décret a. été
Rn~.
.
,
Mais fu$[oit-il donc que ·le heur Amie fût
accu[é d'un crime grave).. p.o.ur l~x;et ÇOlltre
lui u~ dé~ret auffi rigo~:eux? N?l1 [a.lJ-s do?t~;
ce 11 étolt qut:, fur ImformatiOtl combInee
avec la plaint,e , que le Juge voyal}t un -(.ti11'1e
certain, un accufé légitimément: foupçonne
de ce crime, pouvoit alor$ décerner ce dé.
cret.
Me. André s'eft-il conformé à cette regle?
.On fupplie la Cour de fe faire repréfenter
la premiere information; elle verra s'il eft
poffible d'aifeoir fur une bafe <!uffi légere un
décret auffi terrib1e.
•
Quatre témoins , furent entendqs;' aucun
d'eux ne parle-de la banqueroute, de la fuite
du heur Amic, que par bruit public, par oui~
dire. Si deux d'entr'eux, les lieurs BauiTet
& Meggi, dépofent d'après ce qu'ils ont
appris d'autres perfonnes qu'ils déhgnent,
.telle fut la précipitation que l'on mit dans ce
décret, qu'on ne fe ~onna pas feulement le
87
-temps de .re monter à la fource, -eh entèndant
ces derniers.
.
Q 'A
' QJl~ <lifent d'ailleurs ces témollls,? . u _
. ' è·'" ""arwnt de Rouffet le .~ 0 Decembre,
m~
~r 'li
b
,avoit ~mp1J~~ fes e~ets charges ur 1:l:l1~. our.riqu~ '1CmW?lte1 p~<r Boyer fOli valet.,- que
-~ehû"'ei :RV,Olt ea[Ullte voulu vendre cette oour~iqUei : qu.:~.en 'avort dema~dé 60 liv. ; qu'on
-~le 'lui' éD. offriLq.rre _54 liv., & qu'en c-onfé:.
-quence le marche ll~ut pas lieu, que le 14~J an~
vier les :Valets du ménage far~nnrouYer l~ Sr•
.Amiç·àManoIqure, -& qu'il refufa de l~urpayer
le refte ' de leurs gages, en leur dlfant que
C'ela , ~,le re.gardait plus en tluctme façon; qu'on
voulut, -J'rengager à k 'T'encire auprès de M~.
<le RQufllet, mais 'qu'il le refufa; -qu'enfin le
.jour où,·R f.ui: arrété par Tafli, il . s' éh~it refugié dans -le Couvent des CapuclOs.
- Cotnmetlt Me. André a-t--Ï1 pu tn:>uver dans
~es .diYers ;faéts le -fondement légitime d'un
.décrèt- de . prife de corps ?
_
. Rien' nf(i)bligeaiLle fieNr Atriié '<-l~ Ile s~_
loigner jamais de Rouffet ; .iil en étoit parti
:le , 22 . Décemb:re-, pour aller à Brignoles
pafrer les f~tes avet- fa famille; -ce fut après
-ce départ qrre Mr. de Rou-fret -s 'empara -des
grains & des capitaux, que le 28 il fit faifir
d'autres parties de grains à Brignoles, à
Varages ' & ailleurs.
Ces voies de fait, ces faifies ramenent Amie
fur les lieux; il Y arrive le ~ o. Mr. de Rouitet
~efufe de le voir & de l'entendre. Dépouillé
Ge tout; pouvoit-il continuer d'y refter? Il
�88
part le m~me- jour pour Gre,o ux avec fes
effets.
,
i _ . _
,
. Du premièr Janvier jufqu'au 1'7 on 1
vit cOllftamment à Brignoles ou à M~not
.que. , Diverfes perfonnes furent, de fa part:
parIer. à .Mr. •de ~ou~et; un accommode,.
ment avolt été proJette. Ce projet ~ei.ifroit
encore le 15, puifque c~ m~me JOUI' il 'avo 't
fait fignifier à Mr. de RouiFet un xéte irelat:f
.à l.eurs arrangemens. Dépuis le .11 il étoit
à ~anofque; il n'y fut arr té que le . 16. '
Tous ces faits étoient notoires 'dans lél.
. contrée. Le~ . conféquellces en étoient évi_
de?tes. Le départ du l.2 Décembr.e.ne pou.
VOlt paroître , fyfpeét; celui du 3one pou.
voit pas l'~tr~ .davantage. Le tranfport de
. f~s effets étpIt la. 'fuite nécelraire de te dé.
~~rt .. Le refu,s' qu'il fit a~x valets du ménage
1etolt auffi; Il fe croyolt expulfé de la fer.
me .. ~r. de Rouffet s'étoit emparé de t6ut.
Avolt~Il tort de leur dire que cela ne le reg~rdozt plus (1) ? La vente mt!me de la bour.
~"l~ue dém:ntoit par fes circonftallces toute
l~ee de fui:e & de banqueroute. Quel eft
1 homme q~l dans ce cas eût rompu le marché pour [IX livres? Quel eft celui qui ne
l'eût
Ea-ce ainli que le fieur Amic eut parlé aux gens
cl u (1),
menage fi dans ce m
'1 ' r
,
.
à f'
,
.
oment 1 eut lOnge à s'enfuIr
. 1aIre une banqueroute, frauduleufe? Ces mots fi effen~
fIe s, fJuecela ne le règ d ' l
'
.
.
.
!(
ar Olt pliS, n exphquoleot-J!s pas
l'd' ~ E
on dr e~.
t quel autre que Me. André eût pu s'y mé.
p~e~
e:
',.
,
89
j
.
l'eût livrée à moitié prix. Enfin fon fé~o~lr ~
BriO'l1oles & fur-tout à Manofque, 11 eut-Il
:pasDdû achever de deffiller les yeux de Me .
André?
Si le fieur Amic eût médité un projet d e
banquerout:. & de fuite; ce, projet re~~n, toit néceffalrement au 30 Decembre. L eutOli trouvé encore à Manofque le 16 Janvier?
Eût-il fait iignifier un aéte à Mr. de Roullèt
le 15 ? L'information elle-même doit prouver
.qu'il y étoit le 14: qu'y faifoit-il, s'il méditoit de s'enfuir?
. Il s'étoit réfugié chez le,s Capucins ; mais
quand, dans quel moment? Lorfque pourfuivi
par T am, par fes enfans, il cherchoit à fe
fouftraire à une violence qu'il prévoyoit (1).
- Me. André a-t-il pu n'être pas frappci' de
toutes ces. conféquences ? Il faut _bien vouloir
trouver un coupable, pour avoir-pu' regarde r
le fleur Amic comme tel. Où était donc le
corps de ~lélit? I>ar où confto.i t-il dans cefte
information, fi ce n'eft par bruits publics,
par des vagues oui-dires? Mais pourquoi B @
pas remonter à la fource de cesLbrflÏts? pour.:
qboi au moins ne pas; attendré qu'on lùi 'p roih!lisÎt des témoins plus précis, avant de lan~erun. décret auffi rigoureux ? Atku'n. des 'fàît-s
~"
:
. 1 ..... -
-'
\
~
- - ~
-.
1: \
"
. .' ( 1) La preuve< qu'il la prévoyoit, fe tire d'une Re~
quête en fauve-garde qu'il' préfenra au Juge de Manofqll,e'.
. Cette ~equête exifie dans la procédure; ~, M. .les Gem
du ROI en rendirent compte lors de l'Arrêt du 20 J~in
,
'I77 1 .
.
'
- ' ,
Z
�9°
que les tinw!n S de l'ipfonnation difent favoir
p~r ~ux-l!l~m~S, ,ne p6l~v~it donner lieu an
. déçre~ l~ ph1~ l~ger. SI l ellfemble pouvoit
préfenter quelque nuage aux yeux d'un Juge
honnêt~ &. circonfpetl, le phlS qu'il eut pu
fe pefmettr~! e'e\lt é~é, d'affigner le lieur
~JlÜç, de l'aJourner, il 1011 veu.t, pour apprendre d~ lui-mtme ,!uelles . a~oIen~ ~u ~tre
fon iqte\1tion , fes moufs. Mals JamaIs Il n eut
lancé contre lui un décret de prife de corps-.
ç'~(l fqr-tOllt dans les délits de. cette na.
ture que le Juge doit fe conduire avec le
plu~ d~ réferYe & le plus de c!rcotlfpe~ion.
Le ci.éJit perrn~l)ent eft llll frut dom Il eft
bi~n ~if~ d~ s'afi'u,rer, Un homme dt affaffi11~ J q.Q;~ porte eft enfo.ncée ; le dé1it: eft-conf..
ta.nt; il fuppofe un çoupahle ; La fO.c iété demande ve.l1geance, fi l'ioformatima préfentte
contre l'accufé des iOUpÇOllS graves,. légit~
mes; {ans, d'0ute alors l'intérêt pub-lic permet
de s'en afi'urer.
Mais dans un délit tel qQe ceilli dont il
s'agit, qui, ell le fuppofant vrai, n'eut intén~fi'é qq'un ou deux partiCllliers ,. qui ne plléfentoit p~t hlÎ-même aUCUlil fait certain &
évident, duquel on fut f(i)rcé de eonclure ql1'il
exiftoit t:éellement un. délit, qILefr-ce qui a
pu déterminer Me. André à tant de rigueurs.?
Quetque témoin avoit-il vu le fiëür Amic empGrtan1"nIDtaml11eijt de$ effets. cQ.niid6rables ?
Quelqu'Ulll d:eux av;oib-.ill dépof~ d~après lui~
m~me d'aucune précaution qu'il eût prife pour
difparoître & s'enfuir ,? Il' s' étoit retir~ \~~
91
Roufi'et. Mais que devoit-il' y faire, q~and ~n
venoit de le dépouiller de .Hmt ~ Ma~s ~vo~t;
il difpam? Etoit-il. dl~~mo.1l1s bI~l1 e1oIgne.
'Non, il étoit deplus cmq JOurs a Manofqu.e,
c'eft-à-dire à unè lieue de Rouffet. EtOltce don~ là ~une fuite pour un domic~lié , fu:tout pour' un homme ayant tout a la fOlS
état, femme 1 enfans?
"
C'eft d'pn~ en vain qu'on voudroit nous
oppofer qu'en matiere de banqueroute, l~
débiteur qui s'enfuit 1 peut être arrêté. Ou
~étoit ici la fuite, où Me. André en à.:t:il trou~
,vé la preuve, le foupçon même légitime?
Il ne pouvoit pas plus s'y méprendre que
:Taffi lui-mêm(t. S'il croyôit devO'ir s'en éclair:df" il ne lui mallquoit pas dés moyens phts
. doll~:. Que craiglioit-~l? Tout étoit dès-lors
en fûreté-; les' capitaux de la-ferme, les graÎl'Is,
tout avoit été faifi par Mr. de RouB:et. Etoi.ndan~ ces circonftanœs, qü'un fO'Ùpçon auffi
vague pouvoit attirer à un homme connu,
domi€ilié, établi, dont la réputation j'llfqu'<l\lors avoit ·été fanS:. taGhe " un' décret de prife
_ d~col'ps?
. :.
_ Ql'1'importe. à la validité de ce clécret qli'~
mi~ eût. d€:ja. été ai"rêté par, T affi:? C@tte'Voie
:d~fa:it iJtégale, ~êprimée\ par la Cour .cumme
oppr~(jive, pouvoit-elle lier les mains à ce
}uga? .)?Gtlvoir eUe 1~ o0lig~ de laifi'er dans
les-' fers . celai qui Y avoit été tra~11é- contre
toute: r~gle , .<:ontlie- toute juftice ? OlY le oit
biem; il ,a v-oulu fe:rvir. 'taffi, ., . ils ont' craint
tous les cleux de! laiifer ééhappe-r leur via-j~
ce
,
�92.
.
me. Tous les demI:, ils font également COli~
pables; l'un, d'~voir vio~é t"?utes l;s Loix
pour l'arr~ter; l'autre, d ~volr abufe de ces
mêmes , loix pour le retel11r.
C'eft cependant par l'effe~ ~ de ce décret que
le fieur Amie, privé de fa' liberté, réduit à
' l'impuiffance de fe défendre; a langui', a gé.
mi dix-huit mois dans les fers; & il 11' ét~it pas
coupable, & il ne pouvoit pas l'etre: ' Juge
terrible! Quelle légérété ' ou quelle corrup.
tion ! Mais dans tous les cas, quelle atrocité,
quel préjudice! Et 9uel ~omme 'hol~n~te
pourroit fe flatter 'de VIvre qlbre & tranquIlle
à l'abri 'des Loix ? Quel citoyen
p9. ürroi,t
,
fe promettre de n'étr,e pas , fu~ .le ni?indre
foupçon arraché de [es fo~e~s , fI I~s quatr:
dépofltions qui ont ferv! de b,afe ' au de.
cret la:xé Contre le lieur ' Amic , , potlvoiént
le .rendre légitime ou même excufable! La
raifon, l'humanité le condamnent; la Iuitiee
qui l'a , anéanti~ pourroit-elle aujourd'hui l'excufer? Le préjudicè qui en eft réfult-é pour
le fieur Amie ,·db immenfe ; . il eft irrépara.
ble : qu'avoit-il à craindre d'une vaine a~cu.
fation, fi on lUI eût laiffé' fa liberté? Que
n'en a-t-il pas [ouffert, & par fa captivité
méme, & par les fuites de' cette cap.tiVité?
.
..)
1
..
S!C 0 N D
MOY E N.
,
.
.
Quelque grave, quelqrie- légitirne'qi:H~'foit
•
.
1 r.
d il.
' 1s
ce pr.emIer moyen, e le,con eu encore- p u,
frappant: Il dt fondé ftlÏ" un ~ méchaùëetç
; atroce & réfléchie, fur l'abus le plus épouJ~
1 vamable.' des
Loix & de l'Autorité.
J
Quatorze
9~ toute efpece fiuren,t
'~
, Quatorze décrets de
laxés contre les parens, les amis du fleur
Amie. Le fleur Fournier fon beau - fr~re
fut décrété de prife de corps;, Son pere, fa
femme fa fille, fes deux' fre res, furent éga'l etnenr'frappés de décrets plus ou moins forts,
fuivant' le capric~ de Me. André-, & les vues
qui dirigeoient le J~lg.e & l'accufateur. .
, Et comment feroIt-Il poffible de fe dl ffimuler ici la vérité de ce complot? Commelù
.pourroit-on fe tromper fur le véritable, objet
de tant de décrets ?
. Amié dans les fers n'étoit plus à c rainare ;
mais Fournier, homme ferme, aaif, éclairé,
étoit yenu à fon recours. Il était par-tOllt ;
il agiffoit par-tout; & toujours utilement. Il
faifoit informer à Manofque - fur l'attentat
.de T affi ; ' à Forcalquier, fur ·les enlévemens
,faits à Amic . dans le ménage. Il pourfuÎvoit à
Aix fur l'appel du décret; , [bn1temps', '!es
-fo ins, fa fortune, tOut étoit prdig ué pout fOl~
, ill'in[...m alheureux beau-fi-ere. Ille confo]oit
~ '- .
tlruifoit ·, -il le raffin:oit; F ournlet: dl: .d écrété
-de p rifè de ~ corps; .
,
.,
.' Une iniquité a.um 'c riante révolte tous les
.parents 'd"Amic. Ils trouvent . dans leur )!1 d i,
gnation les forces, le courage ,qu'une premie re
!inj uftic·e avoit ' abattu,; 'ils s'agitent" [e , donnent des [oins; le ' fi èpr F OUlilièr el1 rempla_
:cé, m~ii~ ce fut pC,?\lX' peu de : temps,; tôus
furent ·décrétés à , leur tour. .
Quel était donC! le crime de tous ces , in~
fortunés, quel étoit filr -tout le crime' de
F ourllÎer ?
Aa
Cj
�94
Il avoit paru publiquement pour la dé.
fenfe d'Amie; il avoit dit qu'il manO'eroit
20000 liv. pour le tirer d'affaires; e~fin il
lui avoit écrit en prifon. Voilà fes torts.
voilà fur quoi Taffi & les Officiers de lui
tiee fe réuniifent, le premier pour l'accufer
de complicité; les autres pour lui faire un
crime de fes lettres.
Mais Amic étoit innocent. Quand il eut
:é té coupable, Fournier fon beau - frere
11'eut-il pu, fans partager fon crime, cher.
cher à le fauver?
Il lui avoit écrit en prifon; mais étoit.
ce un délit d'écrire? Mais pouvoit-on trou.
ver de délit dans ce qu'i! avoit écrit (I)?
95
. , fi
Què d'Înjufrices, que d'abus d:autonte urent employés dàns cette oc~aiIon par les
Officiers de Ju-il:ke ! Interception d.e le~tres,
violation du fecret naturel, accufatlOn mtentée fut ces mêmes lettres, q~i. d'ailleurs,. ~e
préfentoiellt a~clll,le forte de dehts : que d 1ll1quités à la fins!
.
.
S'il éwit permis d'ouvfIt ou de falr~ ouvrir des lettres, ce ferait pour décou~nr. un
projet fubfiftal1t. de: cr!rrt~, une conf~lratlOn
perf!1ânente qu'ü s awro1t de prével1lf. .
Mais quand le cnme eft. faIt, quand 11 a
ceiTé, quand on ne peut plus fe flatter d'en
(r) " On m'a dît que ton pere ~voit écrit à ~r. de
(1) Voici ces lettres; eUes font dans la procédure;
nous les avons tirées du Mémoire imprimé du fieur
Fournier fur la prife à panie :
" Ne te chagrine pas, cher beau-frere; je pars au" jourd'hui pour Aix avec une minute des Requêtes pour
" préfenrer à la Cour, aux fins d'obtenir que tu fois
" traduit en ladite Ville pour faire caifer toutes les
" procédures, & être mieux que tu n'es à Rou1fet. Je
" reviendrai le plutôt pofIiI6'Je."
" Mademoi[elle Millan te remettra 12 liv. avec une
" chemife; elle t'enverra tout ce que tu vç>udras. A la
" fignification des faifies que Mr. de Rouifet te fit faire,
" il falloit déclarer être oppofanr; à défaut il faut lui
" tenir un aéte; un HuifIier te le préfenrera pour le
" figner, & enfuite le fignifiera à M r. de Rouffet. Sou·
" viens-toi qu'à la fin des jnréro~ats horribles qu'on te
" fait, il faut défapprouver toutce qu'on fait, & de
" p~otefl:er dé toblt ce que de droit, & figneras à l'ori.
.. gIflaI.
"
"
"
"
"
,
Rouifet qu'on viendroit pour fimr tout, ce . qUI aura
empêché de faire de nouvelles faifies. E~fin le m'empreife de te tirer de Rouffe,t pour te vOir ?e proche.,
& te faire donner la libene. Adieu, bon Jour, car Il
n'efl: <IlIë tfois heures, &. crdis-moi avec attachement
ton beau-frere. Signé, FOURNIER.
" A Manofque le 2,6 Janvier 1770.
" Me v·oici de ~etoür d'Aix; j'ai levé d~s lettres
" d'appel . que j'ai fait frgrtifier aujourd'hui à TafIi; de. ,~ ,ma:ln a!l Gteffièt ; potlr porter les gfoifes des procé~
." dures à Aix. Ne t'impatience pas j cher beau-frere ,
." & ne faife rien avec TafIi. Si l'on vouloit te faire
" faire qÎ1elq.ue chofe de force, rien faffe. J'ai re~u hier
,," au foit ùtre lettre de' torr fre're Hyacinthe; il fe pour~
" roit qu'il fe rendît ici demain. TafU avait fait un
~ 1' veyage · lt Brignol~s . •S'il vièpt à moi en ree-hafge ,
" je J'éCouterai. Donne-mo~ un peu de tes nouvell~s.
" l\1f1e: ~il(an en pre}1'é,e pour pàrti~; elle te verra,
" & je- t'écrirai avant mon départ à Brignoles, qui fer.!.
" biemôt, pour revenir Jorfque j'atH:ai mis ordre à tes
., affaires. Je t'embr~ife, &. fuis avec attachement ton
" 1 beau-frere.
Sign é ) FOVRNIER. u
�96
épargner. l'exécution à la fociéié, & qu'il
n'efr plus quefrion que de ptmir le coupable,
alors le fecret naturel reprend fes droits, &
la foi publique prévaut. .
Craignoit - on les fuites de la correfpon_
dance? Cette craime frivole & affeétée eut
pu porter le Juge à l'empêcher; mais empêcher une correfpondancè., "c'efl: arrêter les
lettres, & nou iles ouvrir.
L'information prife illr ces lettres efr encore . par elle-méme un abus révoltant. Les
lettres Întèrceptées ,dit SerpiUon dal~s fon :Code
criminel, tom. l , pag. 142, ne fOnt al.{cune
preuve COntre les auteurs: .Et l'on trouve dans
le Journal du Palais, tom. 1, pag. 162, un
Arrêt :qùi décida qu'un Juge ii'avoit · pt! permettre de faire ' reChercher dans l'étude d'un
Pro'cureur des 1ettres fervant à la convic_
tion de fa partié.
.Enfin le comble de· l'abus, de la vexation,
c'efr d'avoir fait informe-r fur · un délit ima:.
.ginaire, puif<iue' ces .1èttrès n'en . contiennent, n'en péuvènt conte~lit: aué.un" d'avoir
fur ce prétendu. délit proqqncé le plus terrible des décr~ts contre lih' i11l10c.en:t " pour
enlever toute refTource_ at{ fjeur' Atniè ;: pour
le pnv,er de fon Déf~nfeur, d~ foi}. .appui.
•
,
~
l...l~
1
l
... ..... ~
l
,
_
1
J,1
De quel délit étoient '"Goupables le pere
dll fieur Amie' , . ra femme ~ fa fille 1.; {e$ freres? La procédure, difoi~n.t M. M. JesGens
dû . Roi lors de 'l'Arrft , qui anéanrit- cètte
procédure, ne "préfente I;eontr'eux ni crime
.'
III
97
• r. upron .
nJ. 10 T '
ils appartenoient au malheu'1 'é .
reux Aml'c ,' au défaut de Fournier 1 s s tOlent
.
chargés .de fa défenfe : tel fut leur cnme ;
on ne leur en connoit pas d'autre.
.Et quelle ri9' ueu r., quel ~ch~rn:ment Me.
André ne mit-Il pas dans 1executlOn de ces
décrets? .La DUe. Amic s'étoit cent Jois
préfentée' pour, répondre, & toujour:s Me.
André .qui avolt fes vues , prétextoit des
affaires, & la renvoyoit. Ces vues furent
preifenties; on crut devoir les p~évenir. Ul~
comparant fut tenu à Me. Andre, pour lUI
demander jour & heure. Outré de fe voir
découvert, il fe répand en injures, . en Î11veB:ives contre l'auteur du comparant; il le
qualifie d'homme doru le cœur efi gâté, & la
langue coutumÎere
adébiter des
impoflures (1).
Malgré ce comparant il paf1è outre; la DUe.
Amic efl: décrétée d'ajournement 1 & fuccef..
iivemel1t de prife de corps. Elle implore
l'autorité ftlprême de la Cour; il lui efr permis de prêter fes réponfes en l'état du dé:
cret d'ajournement, & pardevant un Seigneur-CommifIàire ; & tandis .q ue par cette'
perniiffion la Cour . venoit de donner 'à Me.
André une preuve auil! frapp ante de l'im_
probation qu'elle faifbit de fa conduite, des
foupç?l1S q e cette conduite n'avoit que
t r?p, Juf~ement donnés, il fouftre qu'il [oit
fait a Bngnoles des proclamations publiques
-
.(!) Ce compar.ant érait au procès lors de l'Arrêt du 20
lulU 177! ; M. M. les Gens du Roi en rendirent compte •
.
Bb
!
�~ . ;,~,
.
f
98
pour conftater la contumace de. la DIle.
Amie.
Qùe l'on ne s'y trompe pas : ,le lieur
Amie n'ell: pas, il eft vrai, le vengeur de
fon pere , de fes freres, de Fournier; il
n'eft -pas m~me dans ce moment le vengeur
de fa femme, de fa propre fille., puifqu'il
n'a point agi en cette qu.al.ité? ~nais _en dénonca11t à la Juitiee les Imquites dont Me ..
Anèlré s'dl: rendu coupable envers eux, ce
n'eft . po~nt leur injure qu'il pourfuit? c'eft
la Denne. Ce ne font pas ces accufes que
l'on a voulu opprimer en les décrétant; c'eft
lui que Me. André, que Taffi, ~ue tous. les
auteurs du complot le plus , odIeux av OIent
en vue. Amic fecouru, protégé , défendu
par fes parens , . f~s amis., p,~uvoit e?core ~e
faire entendre; Il falloIt Ilfoler; 11 fallOIt
qu'abandonné de la nature entiere , fon accufateur, fon Juge, ofons prefque dire, fes
bourreaux, puirent en difpofer à leur gré.
Ce projet ne leur réuffit que trop. Dix-.
huit mois fe font écoulés avant que cet infortuné ait vu rompre fes fers.
Il y a plus : de qui eft - ce que le fieur
Amie pouvoit recevoir des confeils & des
inftruaions, fi ce n'étoit de Fournier & de
tous fes parens? Ce confeil ne pouvoit lui
être refufé, vu la nature du délit. L'Ordon~
nance criminelle, tit. 14, art. 8, yeft pré- '
cife; on fut l'éluder, en les décrétant tous.
Privé tout à la fois par ces indignes manœuvres de confeils & d'appui, peut-il ne pa~
fe regarder comme l'objet dire a & unique
J.
t
';:
•
'z, ; ~! , '; ')
.!\. ~
.
99 ...::. , ...,~.,~
de foutés ces manœuvres?, Pourroit-on lui'
l;efufer de faire valoir le préjudice qu'il en·a fouffert ?
On a vu quelqu~fo~s des coup~bles cherçher à préveliir, par une récrimination affeaée, la plainte qu'Us prévoyoient de la part<le l'oifenJé. On e.n' a vu ' qui, pour écarter·
des témoins dont ils craignoient la Dncérité,
ont eu la frauduleufe adre{fe d'impliquer ces·
témoins eux-mêmes dans l'accufation. Cett~
fraude a toujours été févérement réprimée;
•
" .
11...
!palS ce qu on n avolt peut - etre pmaiS vu ,
e'eft que par le concert le plus inique, un
Juge fe foit réuni lui-m~me avec l'Accufateur,
pour enleyer à un accufé innocent tous ceu~
qui auroient pu le fecourir & le défendre ,
en les occupant eux-mêmes du foin de leur
juftincation. Ce nouveau genre de délit eft
véritablement effrayant; c'eft peut-être fous
ce point de vue, que l'on peUt dire que Me.
Andl'é s'eft- montré le plus coupable; c'eft
par cette foule de décrets, tous éo-alement
ipjuftes & oppreffifs, qu'il a le plusbfait connoître l'efprit qui le dirigeoit dans fes dé-'
marches, & fon intelligence trop évidente
avec l'Accufateur.
Et que l'on ne dife pas qu'il n'a rien fait
q~e. fur les requifitions du Procureur Jurifdléhonlle~ , :. étoit-il donc tenu de déférer à
ces requdI.tI?l1S, quand elles étoient fi évf~emment 1I1Juftes? Si le Procureur Jurifdic~
~nnel a p;ov~qué toutes ces injuftices, c'eft
, e. Andre qUi les a confommées' il étOl't
tout
.
r.
.
'
.
au mOlllS
.1.011 complice ; qU.e fer~ - ce. ,J
'.
1'\...
J
'~
•
~
•
�,
,
. •
100
iorfqu'on faura que ce Procureur jurifdic:
tionnel, iimple Maréchal à forge, -homme
illitéré, & qui favoit à peine 1igner fon nom,
étoit, entre les mains de Me. André, un
inftrument aveugle de toutes fes ~olontés (1) ?
Cette ' circonftance aggrave encore .f'On crime; mais quand Guichard ne fe fût dirigé
que par lui-méme, Me. André feroit tou-'
jours inexcufable d'avoir cédé. à des requifi_
tions qui ne pouvoient pas le 11er.
Le troifieme moyen de prife à partie eft,
MOY EN. tiré des interrogats oppreffifs que l'on a fait,
fubir au lieur Amic.
Ici l'afpetl de la procédure ell: effrayant.
On voit un Juge impitoyable qui ne cherche
qu'à laffer l'accufé par des interrogats captieux, à troubler fon imagination p~r cenf
quefrions difparates. Chofe inconcevable!,
Le premier interrogatoire du 1ieur Amic
dura cinquante-deux heures; il commençoit,
comme on a dit, à fept heures du matin; il
étoit fi.lfpendu à midi, pour recommencer à
deux heures 'çle relevée, & ne fe terminoit
qu'à fept heures, fouvent à huit heüres du
foir. Le moindre vice de ces interrogats était
d'être prefque tous inutiles. Un autre moins
,
fupportable,
TROtsltME
( 1) C'cfl: fans doute par cerre confidération, que
randis que le Minifl:ere public avoir conclu dans la procédure terminée par le Jugement du 5 Juillet 1774,
au blâme, à l'inrerdiéhon & à l'amende contre Me.
André, il ne conclut, contre le Procureur Jurifdifdic",;
!ionnel, qu'à une amende de 20 fols.
J
101
filpportable, , 'c/étoit , de voir Me . . André
tourner & retourner. fans ceffe '. au tour des
mémes queftions, troùver dans chaque réponfe le fujet de vingt autres interrog~ts ,
ne· paroître 'en abandopner qùélCfues-uns qui
aVQiellt _déja l<dfé ,la patiente ~des accufés,
qqe pour Iy rev.e nir à. une nouvèlle féance.
li. n'eil' pas :jufqu'à des interrogats in{idieux
Ru'il ne fe foit permis~ Il avoit,décrété tous
le~ _~flren~, d'Amic; aucuh d'eux ne ponvoi~
penetrer.. Jufques dans fa prifon; . on .leur èn
aVoit toujours refufé l'accès (1). Leurs lettre~" ceJles .du malheureux prifonnier avoient
toujours été retenues '& Întèrceptees; & ce.
p)!~'\.dal1t i~'.ofq lui dèmander comment il pou'VOlt fe faIre que fOI~ pere, fa Jemme l1'eu~
[el~t' jamais xépondu à.[es lettres. IL ne crai ..
g~üt p~s·.d'e:nfonéer le poignarcLdans fOI1 fein"
~~ , hu obf~lîvant ' qu~ c!étoit-Ià ' une marqu;
~l~n cruelle.,- de leue mépris ou de leur indiffé..
r~~ce ? ,que ,eette.col~duit~ ete fes parens, qui
il a~OI.ent :p~~ daIgne .v~lur !e vojr. depuis qu'il
~t~.I,t ( en ,~nÜm, .deYt?1t ~~11l ouvrir les yèux \;
q~ Il . d~vott fe dm:;, a IUI-méme:- combien il
9.e lt ;p~).l.JcQmpter, ,ii.lr leurs. fecours', &
qu Ils 1av<~kllt , ilbandonl1é. .
,.' \. C'~f.l;. JiplI~édi~t~~~nt. 'a près cette impDf~
t1,l,re l11flgn~, ; ' qij Qn~ le 'Voit preifer A . d
s'a . à 1 .
.
mIe . e
\.' uYnr,~ , u!', de -lui' çonfeffer·. fiOll
cnme,
\
r°
'"
• \
\
1....
,
•
\
'
\
.'
)
, (r) Vid. les dépolitlons -de Martin & G
'
ç1eme & neuviem.e \témdins .deJ'enquéte~
autler, hui_
Cc
,
.
' . ••
110 ,
,
�10Z
tuf o&fervet , pour l'y engage~:, quequoiqliè
la Jafiice foie:. fiveTe" les Juges , S>-ad6U~iJft'rzt
quelquefoiS- tI' la vere: d'u~J fince:re ~epn'tIr: •
, Que d'horreurs' da~ils ce feùl, Ihterrogàt' ~
Partir d'Ulr fait faux1fOur furprendte UW:tè~
cure, pour le décot1r~ger ,.le- nrdùire ~tf dé.
fefpoir, en dans un Juge ', une: ,!!r(ntl~f! , à~J
deffus de tOt.lte expf'effioil. l!.~l <'p1foltlt:ttr.e
une im'puùité qui' n:eilr 'pas:: en! f01 :p6uvbi~ .
pour l'e hga~er à l'aveu de, foa' C~lfif~'.~ : e~!
dit · Mr. J ouile, dans fOI1" pteambùle:. fUr le: t-Itl
-r4' de l'Ord~nnance' de -n170, l1f(e:t~Onipé'1'l'tJ
infigne, & pour laquelle urt Jr.:-B'è. ' qUI ufe: d8
cette fraude, mérite d1être' pUni _' . '
_,
» TI doit éviter,. '.dit'"il' plhs Ith~~·~ de: fé
) fèrvir de rufes &. de'dt(cours' captléu~,p0tir
» furpretidre l'ac.cufe.! Outre (l'lé cette v?i~
~) 'ne convient' poini\' :\ la di.gniré' .d'uli Mà:.\
» gifrrat, c'eJl qa'eTU ulam dè '-(Je ' môjd, il
» iaroftroit plut6t aliir ,'atJ.ec p\ajfliOrf,.\1qi/animé
» du '{ele & dù bien'. d'e la juflic& ») "
. '
» L'interrogatoire y dit Bt.ulfeau -da'n's· [es
» Maximes iilr lès -ma1?Ïeres c cl'itIiii~el1ês) -ne
n doit poruL éti'é- fui _ G'aptiéufem~atf r ft~ fÙbJ
}) tilement.&' en .biaifa11l<; C~efi0tti~ fophiftè
» adverfaire & homnru l}Jaffio'n'rH!.l li
,. Il elt<vrcvi que- le~ Jugé' p~ù{f <iilel~l'te!.fois
urer d'adrei1è., m~me ; · dit Joufre;. {iUlie ' ê'.[pece .de forprife & dé feinté; mais., aftntte-t-'l{i
il faut que l'artifice jàit innocent, fans reE!f!.::
CIe, (1 exempt ae];'aïÛlé & Je menjàr,ge;
il.l Oi!.. to.t-t.folfrs être for lù gar4f:$ ; pour;ne
pas devenir le miriifli:e: d"t" là cllù>m-nie &..tM
,
IOJ
foppr1Jiort .;.il .ne dbi~ jçzm,a~s rie:: flliré é~ntre
la jujlice" aut,:ement zl mente d etre pum.
F aut.- il }?ard.ert enGor~.· deS'. excès en_ ce
genre aux.quels Me. AI1~ré f~ · pO,rra .envers
les autres aGcuf~ ?, Eourrn-l~r, 011 1a,dlt', fut
intE:r~g~ Ben~ant cem qpar~nte.fhuit heureS".
Ses pr.erpieres réponfes QCc~pent trois oens
!fua.rante-quatre tpag~s en, n}mute ; une, fffille
repréfentation q.ue . 1ui fit Me. André, con..
.t~enr douze· pages~ entieres. SOUVoel~t- ce J11ge
faifoit !crir.e ce q}le Four~ieli ll'awojt.pas, dit;
Fout:ni~r refufcÛt de figl~er; Me:. Ândré [ai;.
loit' app'orter des· meuutes; quelquefois F OUl'!':'
nier c.édoit, d'autrèSt (ois ii' fe laiffoit. emm~
nqte~ ,. piutôt "qJ.lEf, cle fignel'l. Ces ·.faits. c0nf-.
.~elu j2aJ; le. certificat du ' (;;Qlacie)3g:e~; dont
M. M. les Gens du. R@Ï.r.endirent eàmpte:ln.rs
de l'A"tf.ch; du- z.,o,· Juin L77'I "(Tt) .
Le.Jieur:. Ch~f~auneuf).. genGb-e de. Eow.-_
nier) ' &. l'uu des -a€~llf~~, :6atrauŒ intttrrogé.
Me. Anw é voplUê raVOir. ~de:- lui s'il élLVmt.fré.quenté long - temps. la maifotllf cl~ E Qurni.er
,ava~~t d'épo~f~r (ac fille ;, à queUe. é-:pa~ue il
.~vPJt ~~ acc~§ da~s eettle maifmÎr. ; pauI~qt;IOi
Il y fréquentoit (Jeplüs Petili de temps:, ' t.andi&
.que l.Q.p.g-tiernp~ u a9pjtra~~nt iJ, yoybit çette
.
, .
... ~ J
-.
�1°4
1°5
,
fille à la promenade & ailleurs, tantôt feuls';
tantôt en compagnie d'autres pe'rfonnes.
S'il interroge l'époufe du fieur Amic, s'il
veut la faire convel1ir d'avoir brûlé quelques
papiers, il lui » ' remontrè qu'elle fe défend
» vainemenrxde- dire la vérité; qu'elle doit
» voir que rien -ne' nous échappe, puifque
» nous fommes inftmits des chofes les, plus
~) cachées & convenues fecrettement ' en» tr'eux, d'où nous prelldrohs occafion de
» lui repréfenter, ajoute':t-il, que l~on ne
» fauroit impofer à Dieu" à la Jufrice, &
» qu'il eft plus important pour elle de dire la '
» vérité fans ,détour. » - .
- l Que
d'horreyrs.! que d'infamie! l'on eft
Sans doute las de les entendr-e, & nous fommes las de le~ rapporter. _ '
, "
T out ce qui conCerne le~s co-accufés ' eft ,
il dl: vrai, fous -le. point , de vue qui · 'nous
occupe, étranger -,au fie ur Amic; mais que
l'on compare ces intenogats avec ceux qu'il
efIilya lui~même; cet enfemble, auffi révoltant q~ lumineux" prOlivera quel étoit encore l'efpri-t quit animoit Me. André dans
~cette pa.t::tie de'ol'irnJtruttion:' '
Que les ,hoirsl:.de .. ce Juge viennent après
cela_ tente~ d~ iuftifier ces interrogatoires;
que pour en Impofer par des noms refpectables, .ils vielment nous oppofer uné Confultaüon dont , let · :prelllieres lignes' prou,.
vent.',qu'eHe filt .tur,prife Tur üÏ1 faux exp 0 fé.
Notre --r éponfe -à c~me Confultation fera auffi
brieve
brieve que tranchante; les interrogatoires
font fous les yeux de la Cour.
Tels [ont les moyens que fourniffent au
fieur Amic les faits d'oppreffion dont Me. '
André s'eft tendu coupable à [on égard dans
l'inftruttion de, la procédure.
, Nous avons annoncé encore un quatrieme
Moyen; c'eft l'oppreffion dont il l'a accablé
dans les traitemens qu'il lui a fait effuyer.
Notre preuve à cet ébO'ard étoit toute faite Q
UA TRI !ME
avant mt:me l'Arret du 20 Juin 177 1 , qui MOYE
N,
cafTa la procédure. Les plaintes des Prifonniers étoient déja parvenues au Miniftere
public. En vain Me. André voulut-il s'ef,
forcer de 'les rendre inutiles, en dreffallt lui~eme ,un, verbal qui [embloit Je juftifier. Le
pIege etoIt groffier; les accufés [e plaiO'noient
d:.ns leurs Mémoir~s ,des vexations l~s plus
cnantes ; on les faIfoIt parler dans ce verbal " com~e s'ils n'avoient eu qu'à [e louer
de 1at;entlOn, du Procureur J ~ri[dittionnel,
& de 1~u~alll,té ,du Lieutenant de Juge. La
COntradIttlOn etoIt trop frappante (1). La
~our ordonna la ~ransférence des Prifon_
mers; cet ordre Juge l'oppreffion' & le
119uvelles preuves acquifes depuis ce~te épo~
-
, (1) Elle fut relevée par M M 1 G
de l'Arrêt du 20 ]UÜl 17 1 ' . ' es ens du Roi lors
7 •
Dd
�106
que, ne prouvenJ que trop combien il étoit
péceffaire.
.
Ces preuves font confi~nées, 1 0 • .dans le
me me certificat du ConcIerge des pnfons de
RoufJet, dont, on a ,~é~a parlé; il ,doit ' en.
avoir confirme la vente dans fes reponfes ;
il doit l'avoir foutenne face à face de Me.
André lors de la confrontation.
- :z. o • Dans l'enquête prife par les Experts
qui procéderent. à l~ liqui~ation d.es dommages-intérêts ~dJnges au fIeur Amlc contre
Taffi par l'Arrêt de 177 1 •
Le Concierge a déclaré que ~endant tout
le temps qu'il avoit été en. exe~clce, on .n'avoit donné à chacun des Prifonnzers' que vzngtquatre onces de pain bis par jour; q.r.ly lzzi étoit
expreffément défendu de. leu~ foamlr du \ feu ,
de la lumiere, & de les laiffer parler a perJonne; que le fleur Fournier étoit au raÏ:t de
chauffee d'une tour très-humide, qui- ne prenoit
jour que par un trou donnant dans la chambre
du Iardinier; & dans fes réponfes, il doit
avoir ajouté que ce trou ayant été enfuite
bouché, l'appartement n'eut plus d'autre
jour que celui qui pouvait pénétrer par le
trou de la ferrure.
Ces memes réponfes doivent porter encore qu'une perfonne, & enfuite Me. André, lui avaient défendu de ne, laiffer parvenir aucune lettre aux Prifonniers, fans qu'elles
leur euffent été auparavant portées pour les
dçcachetter & les lire, ainfi qu'il.doit y déclarer l'avoir vu lui -m.ême; qu'il lui était dé-
1°7
fendu également de les Iaiffer écrire fans
permiŒ-?n, & que leurs l,ettr~s ne parve. ete
"
110ient a leur adreffe qu apres avolr
lues.
,
L'enquêre eft oompofée de treize ~én:oins.
Nous n'en ramenerons que les pnnclpaux
faits.
, Le fleur Simon, Bourgeois du lieu de
Greoux, dépofè que fe trouvant aU chiteau
de Rouffet pour affaires dans le mois de J an1Tier 1770, )) on vint y annoncer avec beau~
n coup de b.ruit · & de témoignages de joie,
» que le fieur Amic venoit d'être arrêté &
») reconduit dans les prifohs, d'où il s'étoit
» évadé quelques . heures auparavant; qu'il
» . fut -tout de fuite le voir dans lefdites pri» [ons, où il trouva beaucoup de monde,
» & elltr'autres perfOnnes, Me. André, Lieu)) tenant de Juge dudit Rouffet, qui maI» traitait ell paroles & avec brutalité le Prin
flnnier, lui difant qu'il le feroit refferrer .
â
qu'il alloit mander prendre des fers
» Manofque pour le garotter, ce qu'il exé» Cuta effeaivement le lendemain; qu'il yavoit
» aPI:'a;ence qu'il avoit été jufques alors
) traIte avec trop de bonté, mais qu'on fé) " ~iroit -contre lui, & qu'il flnJit traité comme
}) Li méritait ; car rien ne prouvait mieux fin
» :Ort que fan éva/zan. Qu'en conféouence
») Il 1 .
~ h
.
""1
UI empec eroIt toute communication
» avec les perfol1nes qüi pourroient lui pro:: c~rer. des pr?~i~ions & du fecours, ce qu'i~
i l avolt -autonfe Jufques alors qùe par bonte
) d'ame; qu'iI:.le fit -lier forcement avec des
»)
\
�108
cordes; .,. le fit fouiller, lui enleva une éeri) toire, un miroir, du jùcre, & autres petites
» provifions; .... fit le lendemain murer l~
J)
fen~tre qui donnoit du jour à ladite pri» fon, & par laquelle ledit lieur Amic s'é)J toit évadé, n'ayant lazjJé à cette fenêtre
JJ qu'une ouverture de la larf5:~ur~' environ trois
)) à quatre doigts; . . . . qu il dit encore au
}) lieur Amic, que ft faillite étoit une ehofe
!)
noire & odieuJe; qu'il recommandoit au
)) Concierge de la prifoll de le traiter plus
» durement; .... de n'avoir pas pour lui les
» égards qu'il avoit jufques alors, qu'il lui ré» pondoit des événemens; que ledit fieur Amiç
» étoit dans un état de mort, accablé de froid,
» de pluye & de fatigue, ne pouvant ni par» 1er ni (e remuer. »
Jofeph Michel, Ménager de Greoux, fecond témoin, a vu le fieur Amie dans fa pri.
(o n ayant les fers aux pieds; il ajoure qu'on
"était dans un temps obligé de le porter, loif'lu'il étoit obligé de paroître dans l'Auditoire
de luJliee, qui étoit à quelque diflance; que
bien fluvent, le fieur Amie frappoit à l'heure
du dîné la porte de fa prifon pour Je faire apporter de quoi manger, & que perfonne ne lui
répondoit, ni lui apportoit aucun feeours, qu~
ladite prifon ne prenait jour extérieurement
d'aueun endroit ( 1).
Marianne
l)
(1) Ce dernier fait n'dl pas contredit par la dépo-
1°9
Marianne BurIe, femme Pellas, troiGeme
témoin, parle . également du défaut ahfolu de
jour dans fa prifon. » Me. André, ' dit-elle
» enC0r(i!, emp,khoit foigneufement que per» fonne ne p{lt communiquer avec le pri)1 fonnier,
qu'il tenoÎt étroÎtement rédlfÎt au
» pain . &- à ('eau. Ledit fieur Amie étoÎt cout> ché]ur un peu. de paille par terre comme
» un miflrable. Elle avoit voulu fouvent lui
)) procurer une de fes cOuvertures & un
» matelas; mais Me. André
étoit toujours
» oppofé> EN DISANT QU'UN F. CO.
» QUIN DE CETTE ESPECE NE MÉ.
) RITOIT PAS CETTE DOUCEUR, &
» que s'il s'apperc:-voit .de la moindre liaifo'n
)) avec le Prifonnzer, zl la. ferait mettre elle.
» même en prifln. A OUI 'DIRE AUDIT
1) Me.
ANDRÉ QUE LA PROCÉDURE
» DU SIEUR AMIC ENTRAINEROIT
») LA
PERTE DE CINQ FAMILLES
» QU'IL ÉTaIT UN BANQUEROUTIER
» FRAUDULEUX, UN VOLEUR DE
» GRAND CHEMIN. A vu fluvent dans le
» temps des inter~agatoires le fieur Amie ayant
») les fers {lUX pleds & aux
.
A"Joute
,
,.
mams.
JI qu on ,~tolt ~ouvent obligé de le
porter,
» lorfqu Il falloit le conduire à l'A d ' ,
u ltOire,
<y
urio~ précédente. L'explication en efr d
'
certificat du Concier e &
1
'
. onnee par le
témoin , q'
g la par. a depoutlOn du dernier
U! d'r.
uent que
dans la prjf(
d
.
petite ouvenure qu'en laiffa
on, onnolt dans la chambre du C
.
.
onc!erge.
E e
/
•
�to
q~
n pàfce qu'il ne pouvoit pas- marcher 1 à caufe
)-) de' la trop gr{1l].de peJa.nteur des fers & de~
» plaies q.u'ils lJli (1l1oitnt . occafioriés aux jam~
) bes; que quoique dans, la rigueur de l'hiver,
» on lui refiifOit conflamm ent du feu & de la.
~) lumie're; qu'il avoit été mllidde d..aOi la pri» jOn, qu'il S:y était même confeffé; . '.. que
» le jour qu'il fut ramené; accablé de fati ..
» gue & de frotd, & dans _un état de ' mort,
» Me. André lui répéui Avec:. brut.alité, qu'il
)) (foit un voleur & un banqueroutier. »
d'interT'ogats. Défaut de jour ~ng- fa prifon,
1
Jean-Baptifte Pellas fon mari, quatrieme
térhoih, cdnflrfne les mêmes fa!ts. Me. An ...
dré, ajoute-t-il, en parlant du Jour où Amie
fut ntmellé, lui répéta avec brutalité qu'il Je ..
roit pendu, rompu.
La dépofition de François Grimaud,
ein~
qüiéme télTIoin, & qui-avoit été un temps le
COn'ci-erf5-e d'.Amie, potte à peu près les mêmes
détails. On y voit qu'au moment où l'on
eut reconduit le lieur .Amie, qui s'étoit évadé,
le dépofant, par ordre exprès de Me. André,
l'attacha fur /on lit, & lui mit -le lendemain
·{es feT'S aux pieds (1); qu'on lui en1.eva touus les petites provifions qu'il avoit eu jufques
fIlors, ain{i que le matelas & l~s couvertures (2).
[7ous vouliqfaire; lui difoit Me . .André, une
banqueroute frauduleufe; VOllS ne voulq pas
l'avouer, mais nous en viendrons à bout à force
(1) Ces deux faits font attefl:és par Etienne Atchim~
-baud, feptieme témoin.
(2) Idem.
-
nourriture au pain & à l'eau, néceffité de
le porter à l'auditoire, ~efu{ cOl}fiant du feu
& de ta l«mù;re , quoiql,Le danJ . la riguew. de
l'hiver; tQUS ces faits. y fon~ également atteftés. On y voit enfin que Me. An.Qré lui aVQit
dit. qu'il av()it 4té heureux t;/e raETf~rt;r le prifonnier après Jan évafion ,fons q.uqi il n~quroif
pu éviter de le condamner lui - m~rrz~ ali?'- ga~
leres.
)
.. - ,
Etienne .Arehimbaud:t fepti51p1~ t~mQin;
~près avoir dit les mêmes ~hofe~, :finit eli
ces termes: enfin le Sr. Amie 51 eJfoyé pendanÎ
tout le temps de fo priflll des Jrait~mens auffi
durs que s'il avoù mérité lq IOY~.
, Etienne Martin, lmitieme t4uwin ,foi! qu'al].
emp&choit foigneuflm ent que les_freres -4' Amic
ne puJJènt ni le voir ni l'approcher. Gautier,
neuvieme témoin, dit la même chofe.
Le douûeme témoin, Magdeleine Garein.,
dit entr'autres chofes, qu'on ne lui avoit donné
pendant quelques jours que du pain de mé:nage, QUI ÉTOIT DE SEIGLE, qu'elle avait fourni
elle-mtme. Elle parle enf~IÎte du malheur.eux
état où il étoit réduit. Elle ajout.e 8.u'elle
-lui auroit très - volontiers fOf:lrni dJ1 [eCOlf.rs ,
mais qu'elle n'al/oit jamais 9ft prendr.e la liberté de le faire; qble lorfq~t'.on le ~rausféroit
à Mànofque , la riv\er:e ne ' s'é:1iWlt pas .tro_u~
vée pratlicable , il fut reconduit à Rouffet dans
fa
prifon , où il coucha pendant deux ou trois
jours fur un peu d~ paille qu'on avait mis par
terre dans un coin.
/
�III
'r 13
Ftançoife 1.tJ'Ollt"4an·, ,dernier témoin" &
fille - du préc<:fd:nt, dépofe , les m,émes faIts;
eUe ajoute \a~~lr v,u le, f!eu: Amlc d~ns u,n
état d'imbécillûe qUi. lUi etOlt ~ 'occtifio:ze lIral_
fimblabl~ment' yc:r, fa langueur & l~r" rigueurs
de, fa prifon.·~· '.
cant p~b1fquement [~ m~rt, la g~r~e de cmq
} 'Iles , quand la procedure'nletoit
Jaml
' pas el~d
core iiÙrrnite (1); ' ajouter a. a n$u~ur , e
la Loi en refufant, eù enlevant a cet 111fortllli/ les adouci:ffemens innocens que ' la
tompaillon s'empre~-oit, de lui ~ff~ir (2.) ; l'~c~
cabler de rigueur~ 1I1utII~s ;, hu refu[er tout:
2ommunication '- tout cou[eIl, quand la LOI
elle-mène 'la cru devoi-r les pêrmettre, (?).
Cœurs honnêtes, eft--ee prévènfi6n, efr-ée
--
~ Miniftres de ,la Iuftiee., vous frémirez de
l'abus ' épouvantable qu'un Juge a pu fe per~
metti'e de fbri \ miniftere! Vous frémirez furtout que tan~ d'horreurs ,aient pu ~ous étre
préfentées comme l'effe,t lIlnoc~nt dune fimple 'préventic}B-~ Malheureux CItoyens, quel
f~r'oit- donc notre \fort? . : :Oui, la f>l'evention, eil: uil nialheu~ inféparab~e de: la :foibleŒ; -;rllm~ine' ; ' ~aIs, elle
n'kil: qu\me. erreur ?e 1 efpr~t, & JamaIS un
vice du cœur :', & qUI bfera dIre que, le cœur
.de Me, André etoit ,pur? Qui pourroit méconnoître dans ces atrocités doqt il a fouillé
fon miniftere, l'animofité, la haine dont fon
cœur étoit ulcéré envers le malheureux Amic?
Il le ' croyoit coupable! Dites donc qu'il le
defiroit; que défefpéré de voir fes efforts
,inutiles, frémiffant de voir échapper fa victime , il a voulu [e dédommager comme fon
ennemi, de l'impuiffance où il étoit de le
condamner comme fon Juge.
Ille croyoit coupable! mais quand il eut pu
le croire, fes procédés en feroient-ils moins
condamnables? S'avilir jufqu'à inhllte r, menacer un malheureux que l'humanité & 1<1
Loi avoient également placé fous fa protection; fe déclarer lui-meme partie, en annon~
cant
>
, _
}Jàffion"?, ') '
"
" • '.
1
(
,
,"
,
. Pénétrés de cette vérité ternble, les h01rs
de Mef·André ont_youlu repouffer notre e,nquête-; ~en 'l'attaquant du cô(é' des formes.
Cette"' enquête, ' difent.-ils, 11''a pas été"fait:
'
.....
..
.
....
•
....,
"'-'
"
....
.~
.10-...
1
..
' (1) L'art,- ~~ du 'tit. 24, 'Ordonnance ,t 6° 7 , .permee
de récur~r· la' 'Jùge, s'il a ouvert '[on- avis h,'ôr~ la vfJita!iori & jÎ1geT[l~ht, '
. ', 1 G'"
L'article, I,fi _,-:e!lt q~e toq~ J.uge :qui [aura -caufis valables de récufation en [a perfimne , foù UIJU ,,[ans attendre,
~u'el~es,foie':lt propojèes,', ~~én:fai,.e [a ::JJ!claration.
.~ (l), L'ar-t. 2S ~ du tir" IJ, ~ 0raollnance 1670 , pern:et
;I~JC ,prifOllnjer.s SJlJ.i Jr:!feront reD/am''!; drans les cachots. ,
de. faire apporter de dehors ~oute<s. chofes·néceJ!àires. ço~-e
hlent pOu rra-t-on excu[er Me, André d'avoir fait ~ql~ve~
au ' fieur Amic Jon Trf.atelas'; [es " couvertures,
[es P.LoV/:':'
JiIOIlS ? ' !-' "
~
~.J~ _
' ; , -
f
.,
t
_
1
...
__
l\fêm~ ' Ordonnance, tir. 14, arr, 8 ; ' & fi l'ar't:
:7 du tit, l ~ 'défend de , p,~r:l1lettre au~ ÎlI:if09l]iers aUCune
. (3)
~o.mmunicatio'!.). s'il
défend qu'il leur, (oit ,d onné aucunes
cet ~lfticlè ne parle que des prifonfllersjeenfermés dans les cachbts, Enc:ore Serpillo
"Cet
n
\!rnc " ~ ,plu~ encore Fufage journalier, attellent que
f~rte' defenfe
pas cl la ri"fleur
, à moins qu'il
' r r . , ne s'exécut,.
•
0
_
ne s aglJle d un crime très-grave & des plus-atroces.
l~ttres .on ,b illets,
-rur
Ff
�II4
contre le~r p,ere; il n'a b Pll reprocher. les
témoil1~; Il ,ft a pu enqueter au contraire;
~lle efr p.ar rapport à lui ~n e:x;amen à futur.
Qui ne [ent toute la fOlblefTe de ces Oh4
j~ai(m~? C~tte enqu.ête, nou~ l'avons d~t,
~ été prife par les Experts qUi ont procedé
au r~pport de liquidatiol) .des dornmages-in~
térêts adjug~s au iiellr Amic contre Taffi
fon accufateur. Les hoirs de Me. André
conviennent eux-mêmes qu'elle a ét~ (égu~
liérement prife, & par une autorité comp~tante
relativement 'à [on objet. Cet aveu eil: décifif.
L'çllquête pOllvoit donc êtreoppofée à Taffi;
e1le peut donc l' être ~ Me. André, contre
ieq'lel llOUS ~emandoJls la commune exécu.
tion des dommages - intérêts adjugés contre
ce dernier. Il en eil: de cette enquête com4
we <ie l'Arr~t q\ü· a cafTé la procédure avec
QOll,llIlages-intérets . . M~. And,ré n'ttoit point
en qualité lors de cet Arrêt; . l'Arrêt n'en
fait pas moins titre. Il avoit bien voulu ha~
farde~ une tierce oppofitlon co~t~~ F \iHlr·
wer ; l\l~is , 0.\1 l~ a Vl.t ,,il n'Q-fa la p.ourfuivre.
Il eJl iit à peu pres de même «hi. rapport:
& <:le l'enquête;· il en demanda le rejet,
majs il en fut débouté.:. .
Ce rapport, cette enqutte font l'ex;écu ..
tiolil de l'Arrêt qu.i a adjugé à Amic des <dom·
m.ages-intérêts contre T am ; ils doivent' donc
fe, trouver dans le fac du proc.è.s. Ol.l.., Ami~
çerv.t\nde la coml11un~ e;xécpt.ion,JolidaiJ:e· rua
ces càommages - int'~re ts. Q:ontl"e MIe. ' André.
On ne pourroit pas plus rejet~e_r du~ Iac l~
\
,
II
.
5- ,
ràpport & l'enquéte, qu on ne p~urrolt en
rejette'r l:Arr~t lui-ml:me avec qm ce .ra~
port, cette en..q1:u~te forment un tout mfe-'
parable.
. .
Et quelle abfurd!téy.e naÎtroit pas du fy:[..
tême contraire? SI, <comme le lIeur AmIe
l'efpere , la ~oinmune exécution lui eit accordée, c'efi: le rapport, c'eil: l'enquête;
laquelle en il eté une des principales bafes,
qui fixeront les dommages-intérêts que Me.
André devra payer ; ce rapport, cette énquête ferviront @onc néceffairement de
preuve de l'importance du dommage: pourroient... ils ne pas feivir dé · preuve pour l'exiftence même de ce dommage?
C'eil:, nous dit - on, un examen à futur.
Quelle objeaion! comme fi l'on pouvoit
dire qu'l1fte" enquête prife eU exécutibn d'un
Arrêt G'Ofltrê' la parde légitÏ'tne dans' te's formes' 16ga~.e$, eff un examen à futùr contre
celui qui- peTIt être au cas de filbir la com- '
mwne èxé€ultiOÎl.de cet, Arrêt L .
, Me. An@t:é, nX)tns d1t - on encore, fila pu
reprocher l~s témoin~; m'ais ' T
ne le
poû'v~i.t-it pas f n'avott-ii pas comme h.lÏ' le
~ê?1e irrténh ? Et n'eft .. ce -fias un Fri'tl'éi:pe
ïnvlO tàb le , que V?ù4!es les Ii>roGé'~hlres faltes
a;.~c: ~lRe: p~rf~e . l~ltitne -~l'liy@.ill, Mie ~ppo
fee:s a œ!U), qülJ.i eft", au cas de la- éommUl1€
ex-é<tuti"Ot1) ?' Mais <1"1e ~p.où:rr0it.... oii4diré èOlftYe
ces t-émoins '? Me. Ancltô ,lui ~ mêm~ .'a',\loit
voulu' a~t'aquer èOOK' dt'll 11e..u.r --Fournier en
accufa4u e-e dernietf dè ülboma1;loH. ; ce riou•
J
am
�116
J
vel effort ne fut pas pIns heureux. Les efforts
de fes hoirs ne le feront pas davantage. ~es
preuves que nous, leur ..oppofonS' .'font (!é.gi
times & tel eft 1avantage du ileur. ~mIC ,
• .
l
,
qu'on pourroit en quelque mallIere es regarder comme fl1perflue~. .
. .
Qu'efl: - il befoi'l1 de temolns -rOll!. -p~ou ...
ver les traitemens oppreffifs · que (le ~ iJeur
Amic a effuyés dal1s fa pri[Oll? En:faudroit_
il d'autres preuves qu~ le. décret de, ~' Cour
qui ordonna fa transference,? Et ~q~le. con ..
tient notre enquéte, il ce n eft ledetaIl de<s
atrocités qui uéceffiterent cette transfélience ,
qui déciderent la Cour à vfouftraire ce malheureux prifohnier aux vexations d'uILJuge
paffi<2 nllé ? . . '
"(
L
~
•
-:-
1·
•
Tels fondes moyens. de'.prife à- partie .que
le ,fieur Amie .- propo[è. _Quelql.les relevans
qu'ils [oient par- eux-m~mes, OJ1 fent combien leur réunion leur prtte de nouvelles
forces; Me. An~ré eut pu fe tromper [ur
.cet .aI:ticle; mais. l'enfemble ·de toute fa c;onduite prouv'e 'un plan combin~ & -réfléchi. ,
C'eit de cet enfemble que fQrtent' les, pht~
grandes lumier~s. C'eft d'aprè.s cet efifemble
qu'il n'efl: pills permis de iè mépr~ndre [ur
l'efprit qui l'.animoit, (ur, ks motifs_qui ont
dirigé fes dém.arches. ·;r QUS les geI.rre S . d~op~
preffion Ont ,, ~té employés cÇ>ntre le iIeur
Amic. Oppreffion dans la. nature dlJ décret;
oppreffion da.ns la multihlde de décret:s, lancé$
Contre tous ceux dont il pouvoit efp€l15!r du .
fecours;
117
fecotlrs; oppreffion dans l'infrruttion de. la
procédure; oppreffion ~nfill d~ns les traltemens barbares qu'on lm a faIt effuyer: &
Me. André oferoit dire qu'il n'a manqué
qlie de circonfpetfion & de prudence? Il
o[eroit dire que Frop facile à céder à une
prévention fouvent inévitable, tout [on tort,
s'il peut en avoir quelqu'un, feroit de n'avoir pu réiiiter à l'indignation que le crime
lui infpiroit contre celui qu'il croyoit coupable (I)? Ce n'eH pas de fa prévention
dont le fie ur Amic voudroit lui faire un
crime; c'eit des injuitices, c'eH des excès,
des iniquités m~me auxquelles il a pu [e
porter.- Un Juge peut ttre prévenu; mais
[on ame toujours pure, toujours impaffible,
confervant toujours fon caratfere, ne connoÎt jamais d'autre regle dans [a conduite
que l'humanité & la Loi. S'il s'en écarte,
ce n'eit plus la prévention qui le [éduit;
c'efi: la paffion qui l'entraîne. La premiere
n'in"flue que [ur l'opinion; la paffion feule
peut l'égarer dans fes démarches & dans [es
opérations. .
Mais. a.lI fonds '. que nous importe de connoitre ICI les motIfs qui ont diricré ce Jucre .
' Il
b
b'
ce n ell pas [a confcience que nous attaquons; ce font [es opérations. Quel que [oit
-
(r) Vid. Mémoire des hoirs de Me. André, pag. 60.
GB'
�,
Il8
l'efprit qui les a ditlées, elles font injut1:es J
illéaales, évidemment oppreffives. Qu'il ait
ign~ré fes devoirs, Otl qu'il ait vou!u les mé~
connoÎtre, le. dommage que le iJeur-Amie
en a: recu, en eft-il moins immenfe, doit-il
.
moins être réparé?
Il ne vous efr rien dû, nous difent froi~
de me nt les hoirs de Me. André ; notre pere
n'étoit point coupable. Déja il a été jugé
fur les faits qué vous lui- imputés; bien loin
en
a été abfous , pui[.
d'en être convaincu, il
qu'il a été fimplement admonefié d'être plus
circonfpea à- Pavenir dans l'exercice de [es
fonaions.
.
Mais quoi! parce que le Tribunal' qui a
jugé Me. André ne l'auroit peut - étre pas
trouvé airez coupable pour le flétrir par une
peine infamatite ou affii&ive, s'enfuit-il qu'il
ne pût, à raifon dès mémes faits, étre regardé comme airez coupable pour réparer
le dommage que fa feule imprudence auroit
pu caufer?
Laiifons ici à l'écart la nature de l'infrrue.tion qui prépara <;e Jugement, les circonftances qui le déterminerent, deux ans de
prifons qui l'avoient précédé; fuppofons,
fi l'on veut, que Me. André n'ait été coupable que d'impnld'ence, qu'y gagneroit _if
relativement à la nature de notre a8:ion?
En regle ordinaire, la néceffité de réparer le dommage naît du dommage lui-méme.
Quelle que foit la caufe qui l'a produit, ma.
li_ce, erreur, imprudence, impéritie, rien n'ell:
119
plus indifférent pour celui qui l'a foutfert.
C'efl un premier principe dans l'ordre de la
fociabiIité , que chacun doit fe conduire avec
tant de circonfpeBion à l'égard de fes femblables, qu'il ne leil.r porte jamais aucun pré.
judice. La con[équence néceffaire de ce principe ef1 que ce préjuaice, de quelque caufe
qu'il procede, -doit touj.ours être réparé.
lnjllriam hic accipere nos opanet, non qltemad_
tnadmodum circà injuriarum aaionel12 COntum-e.
liam qllamdam, fid qllod non jure faaum ejl.
Igùllr injllriam hic darn.num accipiemus, cupa
datum ET/AM AB EO QUI NOCERE NOLUIT. Leg.
5 ,~. 5, ff. ad Leg. Aquil.
. Ce principe, nous l'avons dit, qui dirigeoit autrefois les prifes à partie comme toutes
l'es autres a&ions, a fouffert à cet égard une
modi~~a:ti?n équita,ble. La condition du Juge
eut ete bIen maîheureureufe, s'il eût touj~urs eu à répondre de fon opinion. Delà
vIent , comme on. l'a déja dit, qu'il n'efl:
pl~ls tel~~ du. mal J~gé; qu'il n'eft pas tenu
m~me/. d un~ fll~ple lmp.rudence, à moins que
la ~Ol ?e 1y aIt fournIs par une difpofitioll
partlcullere & expreile.
Mais _il eft une ~Ort~ d'imprudence qui
p~fTe les bornes Ord1l1alfe'S" qui en paroif~
~al:t. ne provenir que d'un travers de l'efpnt, prend néceiràirement fà fource dans le
cœur. Cette imprudence que la Loi" appelle
culpa lma, a véritablement tous les caracteres du dol. La Loi elIe-m~me lui en donne
tous les effets, 10lo œqlliparatur. La jufl:ice, '
�120
l'ordre public exigeoient que le Juge en fût
déclaré refponfable, & nous avons prouvé
" .
qu'il l'dt 'en ~ffe.t.
Sur ces pnncIpes, fallut.-rl ne prendre
pour bafe de décifion d.ans cette caufe que
le Jùgement m€me qlU a admon.eft{ Me.
André, qui ne voit que c'eft de cette efpece d'imprudeIlce dont ce Jugement l'a déclaré coupable? 'Une i~prudence o~~inaire
& vraiment excufable hu eut-elle attIré une
repréheniion auffi fenfible ' P?u: un .hom~e
public? Ce ge~re de prononcIatIOn pour~~lt_
il être compatIble avec ce genre de deht?
Qui ne fçait que dans ce cas, les C,?llrS en
cafTant. des proçéaures nulles par Imobfer_
vance des formes, fe contentent d'enjoindre
aux Juges d'obferver à l'avenir les regles
auxquelles ils ont contrevenu? L'admol~efta_
tion eft inconciliable avec une contraven_
tion ordinaire; elle fuppofe un défaut de
conduite, un écart des principes, une contravention fi marquée, qu'on ne puifTe la
regarder que comme volontaire; & tel eil:
le véritable cara8ere de cette imprudence
groffiere que la Loi confond avec le dol.
Ce feroit donc méconnoître & confondre
tOJjS les principes, que de prétendre qu'un
Jage ne puiffe être pris à partie, parce que
fur les pourfuites du Miniftere public il n'autoit été condamné qu'à l'admoneftation. Ou:
vrons les Ordonnances: que d'articles qUI
foumettent les Juges à cette a8ion, dans des
cas où la nature de la Contravention ne permettroit
•
121
mettroit pas de leur infliger la peine m~me la
plusléO'ere? L'Ordonnance civile, nous l'av<:ms
dit el~ contient pluiieurs articles. L'Ordon:.
nal1~e criminelle -de 1670 en contient également une fonle (1). Parcourons les Arr~ts ;
par-tout nous trouverons des prifes à partie .
entées fur des Jugemens qui, dans l'ordre des
.peines, Ii'ont prononcé contre le Juge qu'une
admoneftation.
Noits avions oppofé aux hoirs de Me.
André l'Arrêt du Parlement de Paris, rapporté dans le Journal du Palais, tom. 2,
pag. 53 1 , qui condamna un Lieutenalù-Cri_
minel, folidairement avec les autres Membres
du Tribunal, à des dommages-intérêts, pour
avoir élargi un porteur de lettres de pardon ~
quoique déja un précédent Arrêt rendu à
-la pourfuite du Miniftei-e public eût' fait a
ce Lùutenant quelque réprimande, & l'eût ren'yoyé en l'exercice de
ft
Charge.
Cet Arrêt, nous dit-on, n'eft -point applicable au cas préfent. Me. André n'étoit
point accufé iimplement de Contravention
a~; :egles; il étoit accufé d'?pprefijon; il
11 etoIt donc pas Coupable, pUlfqu'i! n'a été
condamné qu'à une admonefration.
Mais fi, aux yeux du Tribunal qui l'a juO'é
~ette op,pre~.on n'a été regardée que coni~;
1effet d une Imprudence, d'un défaut dê cirn
co fpe8ion, on ne pouvoit pas le condanL
-
------------------------~------(r) Vide Jouffe, Jufiice ciyiJe, Com. 2, pag. 4
Hh
. _
86
-
�.
Î22
.
ner à de plus gr,a ndes peines; mais ~oUi9urs
cette imprudence, cet~e tà~lte airez groifrere
pottr mériter ' iine adriIouefration, doit l'thé
éo-alement
atrez pOur te fdufuettr~. 'à des réD
parations.
"
J:H quoi! celui quI 1re fera coupable qt1e
d'une {impIe ca11trave11tiOn à hi Lbi\, fera
irrémifiiblemênt fnumis à tette 're~<!r'àt!bh;
& celui qui au mépris de cêtte v~tfç HlteTietll e qui fe fait eriten8re dans tOus leS <;œurs,
de- ces lumi-eres naturelles qui fuffif~nl pour
diriger les efprfts même lês plus ~dairés?
"aura pu le permettre Ul~e faute fi hotabte , fi
groffiere; qu'elle [où, di~ Lacombe, COntre
le fins mmmiin & l't'ntélliB'énce (le tôus les
'hom,hes, ne reroit pâs tenu de réparer ce~te
fat1te! Ce fyfrême abiirrde, Ii'éfr pas , fait
pour étr'e adopté.
Mais veut-on des Arrêts plus precis, dês
Arrêts qui ayent fait droit à la prifë à par'tie éontre les ' Juges fimplement adtnolleftés,
quoique pour faits d'oppreffion? Nous l'avons déja annonc'é : que faudrdit-il ,d e plus
l'Arrtt célebre tehdu le 1 Sepieinbe 16 99,
rapporté dans le Journal des Aüé::liènces,
tom. 5, pag. 103 1 ?
Les Officiers du Préfidial & Marechàuifée
de M-antes 'étoient accufés d'avoir, par pré.
'cipita'ti'on & animofité, condamné à mort &
fait exécuter un Gentilhomme dü Lieu.
Les enfans de ce Gentilhomme furent admis à juftifier fa mémoire. Ils obtinrent un
pr'emier Jugernentqui c-affa le Jugement reùdu
que
,
I2~
ltr pere déchargea fa mémoire des
con t rlee ,
l· & d'
, damnations pronoNcées cantre Ul,
econ
.
d
.r. d
ita trois des Officiers È! prtIe e corps,
d'ajour'nèriIent, &. qtiatre
Le
procès leu~ ftit, fait; l'Arrêt defil1lt:f condafnna ttois de ct!s !tiges à des pemes affliaiveS trois atttte's à étre mandés dans. la
CiUirl1bt: & ddmotteflés; Bi: tréahmoins proÏ10rlcant fur -la prIfe à partie, ils furent tous
condànints fliidairetnént en 20000 liv. de réparatiorl. clvilé, & en tous les dépens du prbces
c'nvers les héritiers.
Que t:épondrdnt ,à cet exemple les hoirs
de Me, Ainiré ? Voutlroflt-ils oppofer l'Arrét
ôe lllilard" dOlit Îls bnt cherché à s'appuyer '?
Mals tille cet Arrê'e ef1: loirr de l'hypothefe
'préf~l1te i
Sehteilcè avait rhIs les Offi-den de Pertuis hors de Coor; l'Arrêt COll:f1rma la Setitel1té. Cette Sentellce, cet ArI ,ê t les avaient clon'c ' abfous; il étoit donc
,impollibîe de ,léS' condamner à dès domma_
.ges-ihtér~ts: ~'adr11ollef1:atiOl~ que l'Arret
ajouta, ne fut donc qu'Uh avertifrement, & non
;Ulie pei~e; celle qui -fut prononcée Contre
Me. André, le fut véritablemeilt tomme une
'p eître, puifqu'elle fut htivie de la condam_
'llation aux tlépehs.
~:ilX
~a0~né.
ta
, , Vaibclis de tous 'c$t-'és, les hoirs de Me.
An'dré fe }"etran~hènt fur l'excès prétendu
<te notre demande. Vous demandez difentlIs, la 'c ommune èxé'Ctitton de l'Arr~t rendu
1
•
•
�1Z4
contre Taffi; mais à quel titre? Notre pere
n'a point complotté l'ac:ufati.on ave~ ~ am;
on ne l'accufe pas de lUI aVOIr proihtue fOll
miniftere à prix d'argent. Les ~uretés dont
il auroit pu fe rendre çoupable envers le
iiem" Amie, pourroient donc tout a..u plus le
rendre refponfable des dommages : intéréts
relatifs au plus grand mal quOAmiè aùroit
fouffert par ces duretés; mais elles. ,n~ fau~
roient le rendre garant de l'accufat~on:
Que cette objetfion efl: peu compatible
avec l'état de la Caufe ! & qui pourroit douter que Me. André par fa condui,te ,ne f:
foit rendu garant de cette aeet~fatlOn? QUI
pourroit douter que fes torts, blel~. plus graves encore que ceux de T affi hu _méme .,
l1'ayent eu pour le iieur Amie des flûtes bien
plus f~cheu[es? L'aecùfation de Taffi n'étoi~
par elle-même qu'mle démarche t~méraire j
décriée, peu capable d'effrayer un ml1oeent.
La Cour l'a jugé elle-même, en jugeant qu?il
n'y avoit point de délit, qu'il ne pouvoit
pas même y ' en avoir. Si Amic avoit eu à
fe défendre pardevant un Tribunal integre,
un feul mot eut écarté la plainte, diffipé les
complots; un feul mot eut perdu l'accufateur
& l'aeeufation. Ce font les procédés du Lieutenant de Juge qui Ont formé l'orage qui a
grondé fur la tête de cet accufé. Me. André
feul a rendu la ,plainte redoutable en la favorifant, au mépris de toute regle, de toute
pudeur. C'eft en privant injuftement le [jeur
Amic de fa liberté, en le privant, par des
indignes
12 5
indignes pourfllites de ', tout fec?urs, de
t app
ac'tba uui, qu'il l'a rendue vraiment
"1
.c '
lanre pour ce malheureux qu 1 a rait
ca
. d'1lang-uir dix-.h uit ~0is d~ns ,les rrers. L. es In
'-gnités, les ratro('Ptés qu /,1 s dl: -permis envers
-lui dans le caurs de 111lihuthon, dans les
-traitemens 'qu'il AA ,a 'fait effuyer, ne fout
que la flûte de ces premiers procédés; elles
'..eh dévéloppent en'Core mléux l'efprit. Mais
!e tout én.!èmble prouve q:ue Me. André a
fait alf fieur Amic tout le mal qttil a p'il lui
.faire'; «Jt-l'illui en. a fait bIen plus e11('OYe que
'TaHi Jui-méme; que fi ce· .dernier a été un
-ca1-0-nuli:ate'y r., Me. Ân:d11é a vOlontaÎ-rement
~ùuei)lq, fa'v(j).rite . la -caI0mnie. >Que ce .!Oit
l'al' mté:rêt pour 1'a('cu.[atle ur, ·ou par ha~qle
Contie l~a'C<tufé, per gra'ti{!lm am pe'r inimici_
iia~, lè-iie.u r Amie en a - t - 1'1 m.O'i11S été là
vk1ime? 'E n eft-il moins vrai que celui par
la faute de qui il a vu fa fortu4le renverfee ;
fan honneur, fa vie, fa liberte, tout fon
~tre en péril, s'eH rendu par cette -i ndigne
eondnite le garant de l'accufation? .
- Cette difficulté avoit été opporée au lieur
Fournier par Me. Andl:é lui-même. On l'a
vu dans le récit des faits; il avoit hafardé
~ne demande en révocatiün du .décret ..qui
avoit perr:n is au lieur Fournier de le pren_ '
dre à partie. Cette demande ~b.o'Utii bientôt '
à des fins fubiidiaires, p.ar lefquelles il d elUand0it au moins la révocation de ce décret
au chef de la commune exécution. Mais di-,
foit le ·fieur Fournier, 'quel forait donc 1: bénéfice de la prijè à partie, fi 'ee ·bénéfice n'était
Ii
�de mettre le Juge à la place de la partie, de
le confondre, de l'identifier avec elle, à l'effe~
de les rendre cous les deux refponfables d'un
dommage qui efi leur ouvrage commun? Nous
l'avons dit: le Jugement du IoN ovembre
1
~~~
~
17H débouta Me. André de fes fins principales & fubfidiaires, & confirma le décret.
~
Le fieur Amie pourroit-il ne pas obtenir
la même juftice? Les hoirs de Me. André
pourroient-ils fe flatter d'échapper par de
vains fubterfuges, à la plus juile des réparations? Ils n'ont point partagé la faute de
leur 'pere, mais ils , po1Teçlent fes biens. Comment pourroient-ils les retenir au préjudice
d'un malheureux qui, par cette faute, s'efl vu
ii injuftement dépouillé de tous les liens? S'ils
refpea-ent leur pere, li fa mémoire leur eft
chere, qu'ils acquittent fes obligations; que
par une fatisfaaion fi légitimé ment due, ils
étouffent, s'ils le peuvent, le cri de l'innocence outragée, ce cri terrible qui, en dévouant la mémoire de l'oppre1Teur à l'exécration publique, n'a jamais invoqué en vain
le Ciel, les hommes & les Loix.
CONCLUD comme au procès, avec dépens.
DUBREUIL le Cadet, Avocat.
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, taire ' de feu Meen~Alersd ~ar bénéfice d'inv~n' Cl
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& L' .~ . n re , NotaIre
Ro'ufi~t ô~ns laIeuten:~t fuhro§é du lieu de
d~feÏiaeur en reqP~OtC dure dont il s'agit,
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~
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'(;~ ~
t
l ' - ::.,par \ e fieur Amic
eil: non' recevabI &'
que nous avons ét bl~ d mal. fondée; c'eft~c;
fi ' .
a l ans un M' . -,
Ourm UDe réponfe da 1
emOlre. Il 'a
nos -fIns ' de no
~s aquellç il ne combat
cl e d'f01t,
.', & nos
n receVOIr
'
e
. que:, par cl es erreurs
des pèhtions de" ~certlons foncieres que par
nous
' ,prIncipe & d,t;s d' 1
.
R' .. nous flattons cl 1"
. ec amat~ons'
ephque.
. 1 ,e J en c°9-Y,at.l;lc ç;Aa!1~~tt~
Tel eil: l e
'
precIS
cl fi" "'Ir ', '"l l ' J
'
~s am qUl O)1t' am~né la
L
TASSY, Procureur.
A Al
) OSJ'I' H
",
"
,
A '
,
�,
,
1.
pr.ife à partie: .André .~afiy.ayant arr.êté com~
me ~~queroutler f~pJtlf PIerre Amlc ' . qu'il
difoit: -être fon affocle dans la ferme felgneu~
;,~le ' de J{ouffet, & rendu pl~inte en banque,_
rpute frauduleufe contre lUI pardevant les
~fficlers de ce lieu, Me. André fubrogé Lieu~allt de Juge , per~et l'information & ~écrete
P-,l,etre Amic de prIfe au CGIpS. Sur dlverfes
continuations d'information prifes, foit à la requête de l'açcufateur., .f0it à ccl~e du Procu,reur
J utifdiaio.nl'lel le Lleutenan.t de<:~rne un-decret
de prife au : çorps contre , F our.n~er) bea4-frere
li lAh1ii ,. & de moindt"~~ dé~éts f ontrè Jdê,~ pa;
rtnts -cle ce premier 'accu.fé " lr fquds ,; .a1~Îl,:que
Fbu~ier ~ étoient quereHës' cdml,"üe- fauteû-r-s' &
J
I'
, ,I fi
cl f l.iii lO, 'I'
(>l~tWplkes. M. la ' ba nrlueroùte- rau
~u~e ... , LeS
~é'ét.l~S ayant appellé ~atlCle~ant' la ~~Jlr des
dëèfet5 &: pe t6,ute 'la procédu-re ', la' çoü( rçnd
Rh At;êt le 1. 0' . 'j'ùin 1771, qui ca!le Jë' clï ëret
& la procédure comme nuls · & oppreffifs';l &
par le même Arrê.t, elle dé.cret e d'affigné ~~~Hr
étr e-Îoul " Me:- Arrdré} L,i èdtëha~t de ' Jüge', ~
le fieù r Güicflitni ', ' ProcureuT ' JurifdiébJhnel.
Le. Minifiere public avait requis c~ dfs~e~ fu;
le fln.mclrleht '':(j.d- darl1eurs' dônt Z' aitdœnee, avolt
t'èle1#i':'Co.nt?
éû& 1."J;ri "de ~l'fblidre le lvrôbtême
Il
1!'i -,U;JL
. :Je
I; "lt "j'
stils" étôient· ciltt[;bles oit fi on avoit vou LI ' es
A, .
,
..,\ 1 r. Ii '/)
Ô§WlJg~ -; (P po "f qu eTrt ndus eux-"!eTT}~s , .1 ~
-vi'Rjfrnl' fe-~avHi tR àccuféziion-s qu'on Leif.; l'~~O~[
i;ftéht.~~~~ ou /?cévvi.! la peIne qu'ils 'rryérltol1ent i
ce furent [es Jpt opres ei}treffJons.
,r
'Il
l
?JMet-·AiidrE 1i>làVà'it pOlht:lété '=intimé für f'ap;
pel de fa proc,édure, ; né~nmoins tal/dis ) qU,'II
ét~it-- rpou1'mrVl -}Yàt fd Mini-fiere public, enfUltC
p
3
du décret d'affigné, qu'on avait décreté, & qu'on
entendait toutes les 'p erfonnes qu'on croyoit
être en état de rendre témoignage des faits
dont il était accufé, Fournier intente contre
lui une prife à partie par açbon civile ~ à raifan des mêmes délits dont il s'agifioit dans la
procès cri~inel, & fans fe rendre partie dans
ce procès. Le S juin 177 4 ~ dans le procès criminel où le Miniilere public était accufateur,
& Me. André ~ccufé en 'oppreffions & vexations exercées ~nvers des prijànniers ~ en faux &
prévarications (c'eil: le tirre ële l'accufatiou dans
le vu de pieces ' du Jugement) ,le Tribunal intermédiaire rend un Jugement, portant: La
Cour ~ pour les caufes réfidtantes de la procédure ~ a- ordonné & ordonne que Jofiph André
fera admonejfé derriere le Bureau ~ préjènt le
Procureur Général du Roi d'~tre plus drconÎ..
-::r. a
'Jpea
aven~r dans l'exercice de fis fonaions.
Quelques )OU~S apr~s le même Tribunal jugeant .la pnfe .a partIe intentée par le , fieur
Foorn~et ~ fur les mêmes faits . quj avolent- été
~a mat~ere du procès-crimine-1 ~ adm'et cette p~ife
a pcarne;. & dans l'i.ntervallê de quelques jours,
cet 0fl!~ler de J ufiIce, qu'il avôit jug~ n'avoir
été qu Imprudent, lUI paraît être
à raifon
des .mêmes aétes , ,~, J~ge oppreffe~r & prévaricateur : contranete bIzarre!
-" Me. André meurt; & neuf ~ms ~près l'Arre: ~~ 1771, qui avait caffé la proc~dure prife
~a~ ~e Lieutenant de Juge; Pierre Amie qui
s étau
tenu a' l'é~art 1ors .uU
..J 1.
•
1
",
proces
criminel,
~ouifuI\rI. a la requête du Minifiere public &
e a prtfe à ,p artie exercée par F ourni~r ,
l'"
,
)
l
'
�4
évoque, pour ainfi dire, du tom?ea~ cet <? ~ci~~
de J ufii ce , par une nouvelle. pnfe a partle qu il
dirige contre fes enfans pupilles.
Il en a obtenu la permiffion de la Cour; &
les fins de l'ajournement qu'il a demandé el!
conféquence contre ce Tuteur, font à voir dfr,e
& ordonner que l'Ardt rendu par la Cour le
20' juin 1771 , fera déclaré, ~~mmun & exéculoire càntre les enf~ns
her~tler~ ~e M e. A~
dré , ,ar: chef qui ~lll ,a~Juge, a lUL P lerre Ar:zz~ J
des dommages & znterets j ~u moy en de qUOi 1ft
feront folidairement contramts pour la fomme
de 112~0 liv., à laqllCUe ont 'té fixés ces, ~~~-,
mages & intérêts par le rappo~t du ]l J.1Il~
.1]76 J ' qui a été déclaré ex #cutoll\e, par l'tA..~d3
de la Cour, du jLfin 1779 J enfimblr; pour ?es
?'
•
j
~
l
,.
znteré[s.
\, ,
l
.'
Il 'eit à re marquer que ce r a.pport, en exé..
ëution de l' Arrêt dè 1771, n'a , ,ér~ faiç gue,
':pqur
c'ontre Tafiy; qu'il contient vn~ enquêÎ:,e
confia,ter l l ës oppr~fiion.s pré~endues eiXerêée
1
~ans~ lé's pri[ons fur , Pièrre tA inic:, .& ~erv.~)v1lf
la .1igL i'dation de c~tte partie de [es domm~getl
Inié~is ; & 'que Me. Andrer'lJ.'a été en!end4 -!;
ni 'a~péI1 é , (oit pour ce rapport, foit noiu:,
éeit'é -e~qùête " J aû xquels néan,moins o~ 'l)ve,l!f ~
J '1 .
• " ,
cl on, ner• 1ft'
e et,,contre
Ut .
"
D es -fi ns de non recevoir & des .exc,eptions
~oncje~~s ,s'él~veri~j contre la d~~pande en. )?f~[e
a partie ; & nousr-avons promIs de coQ va~~c!~ (
Pierre f\IJlic d~r:s' è~tt~ Réfliq~e ;" de :n~a?~v.;l
combattu"ies fins d'e ' non r r~~~volr que oar (Wé!
U ' 11..1 d .
&' ' 1 .. ) G. < 1 le . 'I ' 10
erreurs ~ e rOI " . ' es excÇ!ptlons wnqeres q\-le ,
par dèJ petriti'Ôns d'èprinci,Pe &: 'dès déclamation~'1
1
!.
1
,
•
1
1
•
JIUll' .
l
'.'
_ "
C~ e l1
S
C'elt par les exceptions foncieres que nous
commencerons à remplir cette tache. Comme
Pierre Amie fe recrie que les fins 'de non. reoJ
cevoir , l5enre de définfe toujours peu favorablé,
ne font jamais J en matiere de délit jitr-toLLt -' un
préjugé avantageux pour celui qui ft croit obligé d'y recourir, nous voulons montrer que fi
nous tentons de lui fermer l'entrée de la carfiere, ce n'ell pas que nous craignions de l'y
combartre, & que les enfans de Me. André
empJoy~nt des fins de non recevoir qui ne font
point de miftrables chicannes J ni même des
exceptions odieu{es, & qui .font au contraire
des moyens très-favorable~, fondés fur les droits
de l'humanité & fur celui de la défenfe naturelIe, ne recourent pas néanmoins à ce genre
de défen{e par le défefpoir de jufiifier la mémoire de leur pere.
EXCEPTIONS FONCIERES.
. Enlevon.s d'abord un prémIet !avantage à'
PIerre AmIc; c'eit celui qu'ii tire du Jugement
qui a fait droit à la priee à partie- exercée par
Fournier fon beau-frere.
~e Jugement eit étranger à ~elle dont il
s'a.gIt aujourd 'hui; & quoiqu'il ait admis la
pn[e à partie intentée par Fournier il n'a pas
~n faveur de Pierre Amic , l'a~torité 'de la chof;
Jugée, & ne, fait point obitacle au rejet de fa
?emande, qu~ n'eit pas jugée, qui eit: encore il
Juger
, ~&
,. q UI .d'
Olt erre Jug é e l eg1'b us .non ex emplz~. L exCeptIOn de la chofe ' jugée n'a lieu
qu entre les mêm"es perfonnes & pour le même
A
•
B
1
�6
~!:ye.t. ~Ce n'eft qu"e~tre les mêmes parti:s que
rês i uJicata pro yerztate habetur i & quoIqu'un
r~;gêrpen[ ait précédemment d~écldé la .quel1:ion
~e nouveau élevée, fi cette meme quefhon n'ea
~~s ~mlle. entre 'Ie~ mêmes parties; & quand
Ipême elle aurait été décidée avec une des perrp1!.ne~ qui fane parties d~ns le nou~eau procè~ lalors l'erreur ne [;ut pas drol[; & tel
9~f4 pas le .mal1!,e,~r d~s Juges, qu'une premiere
l'nJ~ice dOlve n~celfaIrement les entra1l1er dans
!J J ..
}lHfl recondf·
.
.
.
. » C'elt bien à cet égard, dJt Decortms , tom.
~) ,Il , ço!. l?Pl' gue l'on Feut dir.e ?abenc [ua
»· !i.dera liçes :J " .'~ . & ce que dlroIt Mr. de
»" .Thou Prel11ier, Préfipept ~u Parlement de
~: 'P> is :' bon. po~r, cel~i qu~ a gagné , ~ &. non ,
» .,RoiL autre .... ' N arnve-t-Il pas tous les Jours
»-'qu'une 'quefiion efi ' jug~e différemment' en
» la Grand'Chambre , & en la Tournelle, &
» mêqle' e ar une m ~ me Cbdmbre? témoin le
» fa'meux Arrêt de Paradan & d'Antoinelle de
), la ville cl' Arles' car étant deux co-héritiers,
~n ~ _h.l~. de~..x ay~nt g~gné ,el~ pure, quefiion
-l1 r. .ç1e clrOI~,_ '~I , arnva ~ ,un qlOIS aprçs, e·n la
» fnême Chambre, que Mr. du Bernet, Pre>. :
P!,éyd~nt, & tFès-habile, étant furve>t. nH ~ &r È-Iger cn l'audi~nce tout différemmen~
» d , .prt;~érd~_nt ,Arrêt qwi ayoit été rendu un
)} m S)l~ al!P ê~avant.
.
. Q~c~~nVs .rappç>rte ce même Arrêt, tom. z.,
çoi. Z2.1' . » 11 s'agiifois,., \ çit-il, d'une pure
~: .'l1:l.ffii q{l "de droit que la même Grand'Ch.an;'
», ~re du Parlement d'Aix jugea tout ddfe,.
uer rç~m.en_t. p0t!r un co-héritier, qu'elle n'avolt
l
mWr
•
7
» été jugée pour un autr-e co-héritier; ' car fe
" dernier s'étant ,mieux défendu, & là caùfe
» ayant été plaidée par le fieur Duperier, on
)} ' ne s'arrêta point à un Arrêt rendu peu de
.» jours aupara~ant ~ que le rnêmè créancier
» avoit pbtenu contre l'autre co-héritier, parce
» qu'en un mot l'exception de la chofe jugée
}) n'a lieu qu'entre les mêmes parties & pour
~) la même dette. »
E.t c~ Jugement, qui a admis la prife à
parue exercée par Fournier, ne peut paroître
un préjugé bien impofant',. fi l'on confidére
qu'un autre Jugement rendu quelques jours auparavant, fur les mêmes imputations, fondement de la prire à partie, n'avait pronp ncé
ç?ntre Me. ~~~ré q~'une admonition d'être plus
clrconfpea a l ayemr. Ce ferait ce Jugement
re?d~ en ~aveu.r de l'accufé dans un procès
~nm1Del qUI, en force de la regle n'on bis in
ldem., lUi fourniroit l'exception de la chofe
jugée. Mais ne .lui donnons pas plus d'autorité
q~'à celui de ~a prife à .pa.rtie. Croira-t-on plûtot, fu~ la fOl de, celuI-cl q~e le luge a eté
prev.fiClcateur, qu on ne crOIra fur la foi de
celUI-là, qu'il n'a été qu'imprudent' ? E~tre ces
deux Jûgemens, qui fe contredifent, le parti
le plus. f{lge efi de ne croire ni à l'un ni à
~'au~re ~ & de juger de nouveau ce qu'iis ont
Juge.- •
Et . ù'afrès q}lel~es .preuves le Jugement fur
la ~nfe a par:fle J a-t-ll condamné comme préVlail'lcateur, tand~ 'tIue ' le précédent Jugement
fu~~ les mêmes ~ecufatio'ns, ne l'avoit déclaré
qUJmprudent? On n'a, pu trouver des pr~uves
,
�8
que~co~ques. de ,ces accufations ... que parce qu'on
aVOIt Interdit a Me. Artdré par les dénis de
JuJlice les plus multipliés, tous les moyens de
juffification.
f\ vant d'intellter la prife à partie, Fournier
ainfi que le fieur Amic l'a pratiqué dans
[uite, avoit fait procéder à la liquidation des
dommages & intérêts, dont, par la prife à'
partie, il demOlnda la comOll,lne eXéCution contre Me. André; il. avoit adminifiré, dans ce
rapport, des témoins à qui, fous le prétexte
d'évaluer fes dommages & intérêts pour rai.
[on de ce qu'il avoit fouffert dans les prirons
de Rounèt, il avoit fait dépofer que le
Lieutenant de Juge avoit exercé [ur lui les
cruautés les plus inouies. Cette enquête était
yer[ée dans le procès en prife à partie; Me.
André en demanda le rejet comme d'une preuve qui, n'ayant , été ordonnée ni faite, lui préCent ou duement appellé, nè conclu oit (point
~ontre lui, & ne devoit être' , à [on égard,
confidérée que cçHnme un examen à futur. Il
fut ' débouté de ceUe jufi'e demande.
.
Il découvriJ que des témoins adminifirés, fait
dans) l'~n_quête, [oit dans le . procès criminel
pourfuivi à la requête du Proçureur Général,
a~oi-en.t été corrompus à prix d'argent par Four·
mg, 11 demanda d'être reçu à informer [ur la
[u?ornati'on; fa requête fut décretée d'un foit
mlS au foc pour ... en jugeant 'Ze procès ... y avoir
tel fgard qfle de raifon. Il nt drefièr un - aéte
P9!-lr 1?~I1~n~er la fuborhation 'au Minifiere 'pub~~~; li obttnt la permiŒon du Procureur Géné.çf'l, d~ ~e lui faire intimer, mqis en même te'ms
ce
1;
J
•
9 '
ce Magifirat fit défenfe à l'HuiŒer ch,!rgé de
1
la commiŒon de l'exécuter. De nouveaux faits
de fubornation etoient venus à la connoiifance
de Me. André; il les détailla dans une [econde
requ ête en information . . fondant [es nouvelles
inftances {ur le refus qu'avoit fait Mr. le Procureur Général de recevoir la dénonciation & '
de {e charger lui-même de la pou![uite; cette
requête eut le même fort que la précédente
Me. André s'étoit dit à lui-même : où peuton prendre la preuve des faits [ur lefquels efi:
fondée la prife à partie? Ce ne peut être dans
l'enquête faite lors du rapp~rt de liquidation
des dommages & intérêts, puifqu'en ayant demandé le rejet, on me l'a refufé [ans doute
par le motif qu'elle était une piece indifférente.
On m'a refufé, en l'état, l'information {ur la
fubornation, il faut qu'on ne croye pas dans
l,e ,moment, que les témoins que j'accufe d'avoir
ete fuborne s., faifent ~har~e contre moi. On peut
encor~ me J~ger prevancateur par la maniere
dom Je me fUIS comporté dans la procédure caffée
~ar l'~rrêt ~~. 20 juin 17,7 1 ; je fuis en état
a ce~ e~ard edlfier la Jufilce & de faire fortir
ma Ju{hficatlon de cette . même procédure o~
l' O? preten
' d trouver la preuve de mes malver'
fatIons; mais pour entreprendre ma jufiificarion
avec fuccè5, il faut que j'aie fous les yeux
cette ~rocé.dure, qui, ayant été annullée, &
q~ant a ~~l fur-tout tierc.e per[onne,n'efi qu'un e
p~ece clvde. Ma pofitlOn ne doit pas être
pire rue.
q
fi1 J''etols
' ' accu[é par cette proc édure :
aCCUlé
. ' Je la connoltrols, eIl e me feroit commUnIquée par la confrontation; ' non accufé
il
.
C
?
A
'
,
�10
faut que je la co.nno.ifi."e, fi l'o.n prétend qu'elle
.
fait preuve co.ntre mOl.
M André demanda que cette pro.cédure lUI
e. muniquée' no.uveau débo.utement. Il fe
fû t cam
,
,
d
"l'
'{jt
fans
fuccès
encore,
a
de
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l lUI
r éd U1 1 ,
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d
office
par
es J ud ure fiu t
'{j
d
'
ges; 1'1 s la vI'rent lors de, la VI 1te u proces;
elle fut virée dans l'extrait du J ugement ~ur la
'r. ' partie' de forte que fi cette procedure
prae a ,
MAd'
cl
'
a déterminé le Jugement", e. n r~ con amne
fur des preuves qu'on lUI a :efu[e le. moyen ,
de combattre, a été condamne fans etre en'A
'
,
tendu.
Une re{fource refiOlt à Me. ndre 1 qm pouvoit avoir deu'x effets pour lui; l'un de mettre
les Juges en conficlération, en les plaçant dans
la néce1lité de l'abîoudre, ou d'être en contradiB:ion avec l'Arrêt du 20 juin 1771 ; l'au~re
de le foulager au moins d'une parti~ d,u P?lds
des condamnations. Cette reffource etolt d ~p
peller le Procureur J urifdiaionnel ~n garantie;
lx tel étoit le défilé où il entraÎnOlt fes Juges,
qu'ils ne p'ouvoient lui refufer fon recours con·
tre le Procureur JurifdiB:ionnel, le moteur
&,
,
l'infiigateur des procédures que F o.urmer pretendoit oppréffives, le coopérateur de toUS les
décrets qui. avoient été rendus fuI' fes conc1~
fions fon co-accufé à raiîon des mêmes faits
à la ;equête du Minifiere public; & qu'en reune
J'errant fuI' ce Procureur' J,urifdi[liionnel
.
d
cl
's
partie des dommages & Interets eman , e, par
Fournier > ils rendoient un Jugement eVldem.-
II
ment contradiétoire avec l'Arrêt de 1771, lo.rs
duquel cet Officier avoir été intimé, & qui,
[ur ces mêmes dommages & intérêts, l'av oit
mis hors de Cour & de procès.
L'ajournement fut d'abo.rd accordé [ur la ga.
rantie, & par Jugement rendu à l'audience,
toutes les parties étant en qualité, elle aVo.it
été jointe à la priee à partie, & reglée à écrire
pardevant le même Commifiàire; mais comme
cette demande en garantie donnoit aux Juges
un nœud gordien à démêler, ils le trancherent
e~ ,n'y pro?on~arit pas dans le Jugement définmf, qUOIque le Cac qui contenoit les pieces
de cette demande ayant été produit au Greffe
eût été remis au Rapporteur,
'
Il n'el! pas inutile de remarquer que Me.
~nd:é ayant demandé que le , procès CrIminel
fut Jugé avant le pro.c~s civil,. il aVo.it efiuyé
un nouveau refus, qUOIqu'on fût décidé, ainfi
que l'événement l'a ju lli fié , à [e conformer à
la regle qu'il invoquoit. Mais on s'étoit dit de
re~u[er tou:es, [es dem~ndes, pour qu'il n'y eût
POUlt de den! de Ju{hce dont il ne fît la malh;ure~[e épreuve. Ajoutons que Me. André
n aVOlt pas été intimé [ur l'appel des procédures ca~~es par l'Arrêt de I77!; dût-il être
confidere comme garant de ces' procédures 1'1
ne 1" It
'
,
•
eto , pas des dépens. Les garans ne devant
~~e, fUIVant l'Ordonnance ~ condamnés aux
de la ,demande principale que du J'our
cl ePlens
a [ommatto
&
'
c '
n
"
non
a
ceux
Jans
auparavant. Le J
1
, ,
ugement e condamna à la Commune
exeCUtlon non ft 1
d' é '
eu ement pour les dommages
a Jug s par cet Arrêt de 177 l , mais enco.re
"
-
�13
Il.
pour les ~~pen~, ~eine de la téméraire c?nter·
tation qu Il n avo.1t 'pas ~ encourue ~ pUlfqu 11
n~avoit pas été mIs a meme de conteHer les
demandes en caflàtion, auxquels l'Arrêt de
177 1 avoit fàit droi~. .
Nous devons ce temolgnag e aux Juges: leur
Jugement ne f~t pa:, una~ime ~ ~eux d~e ~'avis
defquels il avolt pafle aVOlen~ ete ent!'a111es par
l'opinion d'u~ [et~~. Rendus a eux-memes d~ns
leur cabinet Ils s lnterrogerent [ur leurs motifs;
ils furent f:appés de la contra~i[h,on é~idente .
qui était entre · ce Jugement qUl declar01t Me.
André prévaricateur, & leur précédent Jugement qui ~ peu de jours auparavant, fur les
mêmes accu[ations, ne l'avoit déclaré que repréhenGble d'un défaut de circon[peaio n. Le
lendemain comme l'Arrêt n'i;lvoit pas été figné,
ils en del~ande rent d'office la reviGon; mais le
même Juge l'emporta encore.
Que de moyens de requête civile cont:e ce
Jugement, que le fieur Amie .prefente aUJourd'hui à la Cour comme un préjugé ~ auquel elle
doit donner une confiance aveugle: inobfe rvatian de la procédure pre[crite par l'Ordonnance;
omiiIion de prononcer fur un des chefs de demande; dol perfonnel dans l'obtention; viola·
tian de toutes les regles de la J ufiice &:. du
droit de la défen[e naturelle.
Auffi Me. André qui avoit laiffé écouler l~s
fix mois de la requête civile obtint-il du ROI ~
[ans aucune difficulté & fur le fimple expo[e
des moyens, des lettres de relief du la~s d~
tems. Il efi vrai que la Cour en refufa 1 ente·
rinement en l'état·, mais ce ne fut qu'en l'état&.,
& [ur le fondement que les mêmes lettres COll"
tenoient celles de relief & celles de requere
civile; elle crut que ce double bienfait du
Prince ne pouvoit être cumulé, & 'que cette
forme portait atteinte au droit qu'elle avait de
vérifier d'abord par ' !' enrégi'Hrement, la grace
du relief du laps du tems. Me. André mourut;
[on frere, tuteur de [es enfans, nous l'avouons,
prit le parti de tout terminer par une tran[actian, avec le fieur Fournier. Des lettres avoient
été demandées au Prince, telles que la Cour
les avait deGrées; & le Prince avait caile l'Arrêt qui refu[oit en l'état l'entérineIilent des lettres déja oaroyées. Le tuteur finit avec Fournier par une tranfaa ion, pour ne pas commencer
~on admin~firation .par un procès qui pou voit
~tre un ]?ldre? qUl d'abord .lui pré[entoit une
mfiance, a ~ulder au. ~on[ell [ur l'oppofiûon
en.vers 1 Ar~et, de ~aaat1.on, & qui, fi le Con~ell perfif.l:~lt a mawtemr .[on Arrêt, le forçait
a aller plaider [ur le re[cln dan t & le re[ci[oire
pardevan~ un autre Parlement. Au prix de quelques facrlfice~. , ce t~teur n'héGra pas d'afiurer
le, repos de ie~ pu pilles, de leur épargner les
de~enfes frufirees & confidérables d'une involut!ùl1 de procès à [où tenir hors de la Province
& de leur racherer les refies du patrimoine d;
l~u.r pere. Il était bien loin de prévoir que
1 hldr~ à cen.t têtes était dans le procès qu'il
Cr?yOlt termIner ~ ,& qu'An1ic [e préparoit à
Iu} 1 prou:ver que uno alluljà nbn delTzcit alter.
"
:JJL
IA Cro
. y01 t que F ourmer
agifi"oit <,lutant pour
mlC qu: pouT les autres; & comment en donnant enVlron treme-[ept 1nille hv. par accommo-
,
1
D
1
�14
dement à Fournier, pou voit-il s'imaginer qu'Amie lui en demanderoit encore qu atorze mille
quoique cet Amic, d'un autre côt~ , po ur rai~
(on des obftacles apportés à fes exécutions COntre
Taify par Mr. de Rou{fer, prétendît COntre Mr.
de Roufièt lui-même près de trente mille livres
de dommages & intérêts. Dans le cas d'ua des
exemples de prife à partie qu'Amic cite dans
fon Mémoire , un Tribunal pris à partie pour
av.oir fai t périr un innocent par l'affreux fuppltce de la ' roue, ne fut condamné qu'à 6000
!iv. d'intérêts civils; & pour une inju fiic e trèslégere par fes effets, fi toutes fois Me. André
èn étoit perfonnellement refponfable, étoit-il
~ croire qu'il lui en couteroit au-delà de 4 0 000
liv. ? .Fournier a retiré ~ 7000 liv. ; Amic en
demande 14000 liv. à Me. André & 30000
Ev. encore à Mr. de Rou{fet. Leur commerce
gue les, procédures cafiees par l'Arrêt de 177 1
?nt ' . felon eux., détruit, n'auroit jamais pu
etre : a.uffi luera~If pour eux, que leur négoce
ep .pr!,fe à partIe & en dommages & intérêts.
~.al~ons le Jugement qui a reçu la prire à
par.t1~ mtentée p.a r ~9urnier; il n'a point l'au.
tonce de la chofe Jugée en faveur de Pierre
AJ,TIic '. puifque celui~ci n'y étoit point partie. Si
la Cour avoit eu à juger entre Fournier &
Me. André la requête civile envers ce Jugement) elle fe, feroit hâtée d'en réparer les
erreurs; & l'on. voudroit qu'elle les partageât
fans exame~, en le tirant à conféquellce dans
une aptre InfJance, où il eft res inter alios
aaa & judicata.
La prife à partie exercée par Pierre Amie
15
1
n'ell pas jugée par cet Arrêt; elle efi encore
à juger: vo:y:ons. f~r quoi elle eft fondée. .
Pierre AmIc dlvlfe en deux branches pnn'"
0
cipales fes moyens de prife à partie: 1 • Op"
preffion dans l'inftru~ion de la procédure caf!ée
par l'Arrêt de 1771. 2°. Oppreffion extraJu"
diciaire dans les traite mens qu'il a eifuyés.
La premiere de ees deux branches fe. fubdi~
viCe en plufieurs rameaux, pour contlnuer a
nous ferv~r de fa méthaphore.
1°. Me. André a permis l'information contre
lui lX l'a décreté de prife au ' corps, qu.oiqu'il n'exifiât point de délit. 2°. Méchan ..
ceté attroce & réfléchie, abus le plus 'épouvantable des loix & de l'autorité; quatorze
décrets de toute efpece furent laxés contre les
parens) les amis du fieur Amie. Le fieur F ournier fon beau-frere fut décreté de prife au
corps, fon pere, fa femme, fa fille, fes deux
Freres furenc également frappés de décrets plus
ou moins forts, fuivant le caprice de Me.
André & les vues qui dirigeaient le Juge &
l'accufateur. 30. Interrogats oppreffifs que ce
Juge a fait fubir à Pierre Amie.
La feconde branche ne préfenre qu'un feul
moyen) qui eft l'a{femblage des divers mauvais
traitemens -' dont le fieur Amic prétend que le
Juge l'a accablé.
Il efi à remarquer que Pierre Amic, en fe
~orna~t à ces deux genres de moyens de prife
a partIe, en a abandonné un troifieme ; c'étoient
les faux & prévarications commis par le J lige
dan~ - l'~nfiruaion de la procédure, faux & prévancatIons qui lui avaient été reprochés dans
,
�"
16
les Plaidoiries lors de l'Ar.rêt de 177 1 • & qui
étaient du nombre des délits dont 11 fut accu[é
.eofuite du décret d'afiigné, décerné contre lui
p ar cet Arrêt. Il paroît par le Jugement du
5 juin 1774 qui vuida ce décret , que Me.
André etoit accufé par Mr .. le Procureu,r Gé.
néral en faux & pré~arications ~ & e~ vex~tiolls
& opprefflons exercee~ envers les prifonnzers.
. . Pierre Amie a, dlfons-nous, abandonné le
t roifieme moyen . de ~ri[e à. par/tie '. c' ~O:-a-dire
l'imputation de ces faux ~ prevan.cau?,ns; &
il l'a abandonné avec ral[on , pUlfqu Il n'en
exiO:e point de preuve. En etIet i l ne peut
p.Wfer les preuves des faits de 'pri[e a partie '
-q ue dans rrois [ou rces. La premlere eO: la pro.
~élt;lre callee par l'Arrêt de 1771 , dans la·
.cp,lelle Me. André étoit accufé d'avoir commis
les faux & prévarications. La {econde, l'i n[truétiOll faite ellfuite du 'décret d'aŒgné, c,lécerné contre Me. AÎldré par cet Arrêt de 177 l ,
& qui [ervit de ba[e au Jugement du 5 juin
i 774-, à ce Jugement qui ne prononce contre
Me. André qu'une admonition d'être plus circon{.
peét à l'avenir. La troifieme, l'enquête que
'P ierre Amie a fait prendre pour la liquidation
de [es dommages & intérêts contre Taffi.
Or, très-certainement la procédure caffée par
l'Arrêt de 1771 , ne conO:ate pas les faux &
prévarications. Elle ne con fiat\! ni que Me.
André eût rédigé les dépolirions des témoins ,
autrement qu'il ne les avoient diétées ; ni qu'il
n'eût pas fait lire ·aux témoins leurs dépolitions,
quoique dans la rédaétion il eût attefié qu'elles
.leur avoient été lues; ni qu'Il eût refufé de
faire
17
.
fuire écrire diverfes 'réponfe~ 'dd accufés à [es
interrogats; ni ~nfin que da~s la réda~io~ de
leurs réponfes, i l eût com'mlS des alteraupns.
C'était là les faux & prévarications qui lui
étaient reprochés; 1 & bien -loin que la procédure 'daris hrquelle on lui imputait de les avoir
commis' , fourrlît la 'preu ve de l'imputation,
au contraire, comme les aétès des Officiers publi ~s . font foi j il(qu?s à in,fcription de faux,
cette ' procédure 'é tOlt elle-m ême une preuve
contre des allégations qui n'étaient point légalement propofées & prouvées.
~ Quant à l'iO:ru~ion fur l'e décret d'alIignb
décerné contre Me. :André, de deu x chofes
rune: ou cette'- infiruétiôn avait été auffi comp lette qu'elle ·pou. oit r être ~ ~ ou elle avait été
iinparfaite comme' P,ierre 1\ mic le prétend. Au
premier cas, il a été- jugé par l'Arrêt de 1774,
qui ~~ pr~~once ~onr:e M e: An?ré )qu ~ une admonmon cl erre plus"clrcon[peét a l'avenir, que
l'inihuai,on qui l.'a~~~~ _ p~écé~€ ~ ~oute completre qu elle avoIt, ete , n avait pOInt procuré
la preuve des fau x ' & d'es pxévarications &.
que Me. André av'dit été impru'dent mais 'non,
fauffaire ou prévarit.iteur. Au fecond cas"
que c.onclure·'de l'irn# rteétion [uppg [ée de l'jnftr,uétlon
te n'el t: ql!'l!I1e ~ infiruétion plus
éxaéte' aurOlt donné ' là preu ve des fau x & des
~réva~ic.atio_~s que . ~:infir u ~bon telle qu'ene a '
~té faIte ne fournit ' P<ls ? Toujours efi-il vrai
qu':H'e nè ~rouvè' .point ces faux & préva riCatIOns. J ugera-t-où que Me. André en a été
coupable fut le feul- fondement qu 'il eft à pré1
•
"
'
,".!!
E
�18
fumer qu une infiruél:ion pl~s .exaél:e l'cn aurait
,
'1
,
convamcu .
.
' . I l fi'
Caut
pas
ccoue
que
cette
Innrul.uon,
"
1
E t l ne li
•
( P'
A'
' fi
le foudent v le {leur
lerre
mie.
alOI que
l'
l'A
erre.
1
Ii"air pa s e'té fiaite comme e le
, aurolt
'1 pu
Il
'
n'eut point d'informa.tJQIJ, 1 e~[ v ~al;
'. y
employa un
plus [ur Four
mais on
"
M ' A d'
' ~ 1a Lpr e"uve aes fa ts- do~t r. e.
fi , Te
cf.VOh
"
etQtt
accullFe' . On décreta les sOel'lOnneS
.,
fi qu on
. e-t r e en état de "'r endre témOIgnage
ur
C:rut
,
, ce~
"
fahs , les feules · qUI pouvçl1ent en avo~r. ~te
re's témoins.
. ..
'
.
. &'
Le Procureur "1unCdlétionnel ~u17hard '.
'R eym,
ond Concierge ,
desL, OUIS
. Pnfons ., aVOlent,
P
lte décretés. d'aŒgné, & les nomn:es . . our.
.
& Viret d'aJ'ournement par 1 Arret de
neres .
l
'd"
dé
i 77 1; Je Tribunal interme lalC~ , creta, enrtiire ' d'aŒgné B-afpard de ~elnIer, PIerre
Ghevillon & Gaze: Le premier ayant exer~é
lès fonaio ) s d'e' Procureur J lIrifdi lbonnel apres
la defiitution de Guichard; le fecond celle de
Greffier à l'épbquè du 31 janvier 1771; le d~r.
Di.er étoit le Se~gent de la Judicature de. Roullet.
Enfin il décreta d'affigné Me. Leht, P~oqlfeur
à Manofque, & le nomm~ . ,Re guis ~ fon Cle:c.
Tous les déèretés' furent entendus, & ent:ulte,
récollés ,& confrontés à Me. André 1 iI,s aVOlent
été décretés , fçavoir : les ,df.!UX Pr~çureurs J~.
rifdittionnels , le Greffier f Je Serg~nt ,~ e
,
J'é tel1101
' 'ns_ des
. lauX ,
ConcIerge
comme ayant 'rt
'
<
~ de
& prévarications
impu.tées
4U L'leutel1an~,
, V Iret
, ·l & P ou~n~r
'es, ., te.
Juge; les nommes
moins entendus dans la procédure pofe par ~~')
André, avoient été décretés comme pouvant e·
,
n
moy~n
19
po(~r que; le - Jug~ aVQ.Ïj1l rédigé lew.~.6épcBti6ns
.fJut.reme:Jl~ qu' jl$ ne les avoient' pt-oHoncées ; ' e-~
lin Me. Leh.t &_RelJuis (~ . (:terc -, pàrae: què
Me . .(\psIré avoit dit par errelU", que Me;- lI!.éftt
aVQit ér§ le con[eil d'Alllic; on fôupç-onna 'll1icel~ UIJ c,omplot entr'eux, COntre Pierre Amie ~
& on efpérÇ>it découvrir par M.e. I.t'he .J& 1ion
Clerc, quelques trames cachées du Lieutenant- dè
Juge. Quels autres témoins allTO-itLon entendus
dans uqe information, & qu'elles autres' It1 2
JPiefe~ upe in(ormarion auroit-eUe plJ-' fournir
Un~ !nfotma.tton auroit donné mGins -d'avan ..
tage Contre Me. André, que cette maniere--d inftrui~e l'~~cuf~tion. Le Juge, ne peut int-errog~r
le ~eijlolll qUl dépQfe~ Son rninifiel'e efi borné
éCout~r Ce que dit le témoin) &. à faire-ré.
?lger fa dépofitian ; & l'on pouvpit,. par . . des
lqtet:.rag<tts, arracher la vérité de la bouche des
petfonne~
qui avaient été décretées ~ pour ren"
én1
clre, t 01gnage fur les faits dont Me. André
étplt ~cçuf~. li n'y a.voit point eu J1ne requêt~
de pl~I!1te. de la par~ du minifi(!re public-, eelà
efl: vraI, encore .; mais elle JI' était PâS nécelfai r~
pour dellel?pp&r ,&_fixe: l~s faits for lefi]l~el.i
M,!, !ndre d~Yolt &/le Juge ~ puif~u'on enterl!
qOlt- les témoIns, non comme , ~€mojns - mais
n
9°l
déc;.etés; i~ fuffifoit -gue le M:gi(l-rat
ç~~rg~ ,dt! 11nJb-.utllpn OOllIlût, par des 'inien:
~ltS fecr~ts , les .faits fur ltlfq~ls il avoir ~' les
:1l~rr"Qger. ~es .int~ndùs ne l,l1anquer~ntl pas- ~ 'Si.
l fufflt de 11rC~ les lnterrogats 'faits là Me. !Nncfr~
& aux autres
_
.". ,
pour etre CQn\Talncu que; p'l it
~~e ~equ,ete de pl~inte, 'l'aC(Zuültieà n-~aUi-blè
t Ol, mIeux fixée ni mieux développée.
.11 n .donc pas vrai que la. ptoc-édufe n ait
'r
a,
m;
•
A
en
1
,
�21
2.0
as été inllruite autant qu'elle pouvoit être. Si
~onc le Jugement . intervenu '- fur cette- procédure. , en {le repren~nt Me. André que d'une
flJIlp'l~ imprudepc.e., 1 a reD\f~yé .abfous ~es' accu.
fations en faux Sc prévancauons , c efi que
Î'-infrruB:iori l oute rigour:eufe J qu' elle avb~t été ,.
~~Î. le ,cOllvaioquoit .que d'un dëfaut de circonf.
,,'
pe~!Ql}.
J
-'-
.,
•
Enfin, l'enquête dL: la trOl~~~me fource ··
pA 1$§ preqves p<?urroiept être pUllees , preuv~
il~égale commeJ 'nous le 1 prou~er?ns tout a
l'hs pre, qui pe contient œucu~ lOdlce des faux
~ 1;prévarica.tions.
'" .
. Ç'efi donc ~v~c raifon '. qU6 ~ le .fieu~ Pie~re
Amie a abaQdoiuié lce IDoyWll péJ pr~fe a parue;
'dès qu'il n'y ,a pas eu' d' infcripnon de faux,
Be ,qu'il ne propo ~e pas l'a~cura,~lon e.~ faux &
p~varicatioI}s par cette. vc:ne. qUl ferolt; la feule
légale comment pourrolt-ll fe' 'f latt er d ébranler
la .,foi )due aux ' aB:es .d' un Juge? Il n'y a &
il ne peut y avoir aucune preu ve de ce.ne ac:
ç~fatio!l ,- qui, tendoit à impoter ' à M~ .. Andre
d'~voir rédig~ les dépoficions des tém~Ins ,&
rép'onfes ,des . acé~fés ,. auvement ~u eH:" n a·
yoiept été pi9qoncées ' . &: d'avOl,r force
menaces tes témoins & ces !lccufes d@ ligner
les ' dé'p olitidns &: les réponfes ' telles q~'il des
~voit rédigées. Ce._ fon là .,;al'ons .. nbus .dltcP a!1s
notre Mémbire
des ·faùx 'l:'de 'quelqûe>.... nom
;l:l'~O 'les appeU; faux àu .prév.aricGttons . .Dr.
les attes ~e la pt~cédure font foi jurqu~à .:ln[~r.ipri9P. de fiUIX ; J la iauffeDé n'.en ~e~t êtr:
alléguée & . Ilforof.éé que ' p'a r f)Ofcnp'tlO n ,d
c.
.
'·1
Jaux.
I~b .' I j
ln '
.
. Bierre AI!1-i~• ,~ieo" .abandonn~nt ce - moyell[eJ
.
li
!es
yar
r
"
J
(
fe réduit à fonder fa prife à partie filr Pop.
preinon exercée par le Juge & dans les attes
de la procédure, & extra judiciairement .fur < la.
perfonne des prifonniers.
. )
L~s aB:es oppre11ifs de ce Juge, dans l'inf.
truébon de la procédure, font le décret de prife
au corps qu'il a décerné contre Pierre Amic .
le décret décerné contre Fournier & les autre;
décrets moi~dres laxés Contre les ~arens & ami~
du,. fieu~ Ple~re Amic; les longs interrogats
qu Il lUI a faIt fubir.
!
, Le fieur Pierre Amic ne trouve nulle part
que le Jupe lor.[qu.'il interroge trop longuement
un accufe., tune litem fuam faeit; mais il cite
de~ doélnnes pour prouver qu'un décret de
pr~re au ,corps ?écerné . Contre un domicilié pour
ral.fon d ~n . cnme qUI ne mériteroit pas une
peIne affilébve ~u infamante, eu [ans char g e
fuffifante, .autonferoit la p ri re à parriè COnt
le J ug~. C~f, doél:rines do ive nt être entendu:~
fecundum
lntelleallm J'lIris 'Uri
.
. 1
il
.Juge lmparua
peut e tromp er fllr la gravité du crim~ & l
fuffi{ance des charges; il n'en: pas tenu de l' ~
re~: cl~ fon opinion; '& puifqu'il en: poŒ~[e
qu Il ait eu de -bonne foi une fa ufi'
"
fi l'
. ,
e OpInIOn
ur a gravIte du crime & l a' fiu ffir
cha'
lance des
.
rges ~ cerralOement pour lui imputer'
me
un 'dé
d
. '
a cn. '
cret . e pnfe au corps in' ulle
III faut avoir à lur reprocher plus qu' une Jfim _
. 1 C
p e erreur. Tous les'
cl cl'
.
Jours a
our réform e
pes .ecre~s de pnre au COf p s -dét:ernés par les
é r~~l~rsll uges; elle décide que ces décrets -ont
te InJunement dé "
il '
me ne é'
. ce~nes, Olt parçe que le cri.
m ntewu pOlOt une peine affiiélive ou
1
F
,
�)
2.l.
infamante, foit parce que les charges n'étoient
pas fuffifantes; ,& .cepend~nt les J u~es ne font
p~s pris à parue. Les pnfes à parue pour dé.
crets de prife au corps injufi~s, font auŒ races.
que les réformations de pareIls décrets font fré.
qpentes. Donc il n'y aura pas lieu à la prife
à partie, par cela feul ~u'un Juge au:a, ou
pour un crime léger, ou fans charg: ~~~[a nte,
décreté de prife au corps un domIcIlIe. C'efl:
·fur-tout ~ la prife à partie que s'applique le
principe de morale nemo w.atis mal~ls, point
de crime fans intérêt. La pnfe à partie efi plus
fondée fur l'intention que fur l'aae. Quel eft
donc, fecundùm intelleau~l juris, ,le , fens des
doarines que le fieur PIerre Amlc lUvoque?
1 •• J~d~x tunc litem [uam facere intelligitur €ùm
dolo malo in fr alldem legis Sententiam dixerù ... ,
D olo autem hoc videwr facere cùm evidens ejus
argllawr vel gracia ~ vel inimicitia, vel Jordes.
Ce texte doit être celui de toutes les demandes
en prife à partie, & la tache du demandeur
çfi de le remplîr.
.
L e, Juge, pour être pris à partie, doit avOl:
jugé in fraudem legis dolo malo; on ne , lUI
impute point )'injufiice qu'il a faite de bonne
foi; l'erreur du Juge n'dl pas un moyen .de
prife à partie. ' Et comment reconnaît-on . que
in fraudem Zegis dolo malo Sententiam d1x.zt?
La loi s'explique: dolo ma~o hoc autem 1I1~e.
tur f acere cum evidens ejus arguatr)r vel grarla 1
vel inimicitia, vel Jordes. ·
.
Taffy ayant accùfé ' Pierre Amic en banqu~·
route frauduleufe, Me. André avoit pertnlS
l'information
& j
décr~té
·enfuite l'accufé .de
.
.
2~
.
prife au corps. Un Arrêt -de 1~ Cour 'a - cafIè
la plainte & les décrets comme nuls & , ~P'"
preŒfs. Cet Arrêt n'entache tpoint encore ' le
Juge, & laiffe indécife la quefiion fi ce Juge
in fraudem legis Sententiam dixerit malo ..an·i ma per gratiam ~ inimicitiam vel fordes .. ûr-,
JO. Me. André n'elt pas convaincu d'avoir eu
ces indignes motifs. 2 0. Sa bonne foi efi même
jufiifiée. C'efi fous ce double rapport que ~du~
allons difcuter le moyen de prife à partie -tire
de l'oppreŒon dans les 'aétes de la procédure
En premier lieu, Me. André ne peut être
coupable de l'oppreŒon de la 'procédure, 'qtt'-a~
tant que l'on verra ,évidemment que contre- fa
confcience, vil infirument du calomniateur Oli
même fan complice, il l'a fervi oU par amitié
pour lui, ou par haine contre l'accufé ou
même au prix de l'or, fi evidens ejus arg~atur
gracia vel inimicitia ~ vel JOrdes.
.
Or ~ Me. André a un -grand- mot en fa fa.
veur dans une repréfentatÏ-on que lui fit lè
Commiffaire en l'imerrogeant', d~ ns la procédU,re à la pourftûte du Minifiere -'public ': -Nous
lw a~ons ,repréfentlque nous ne lui reprochons
pa~ d avocr fau cette procédlfre opprej]iVè par
haz,!e ~ ou pour fi procurer un .hénéfice ~ & flous
fo.mmes convaincus qu'il n'a retiré aucun argen~}
aznfi, qu'fl no~s l'a ilir" plufieurs foù ~ mais bie~
de aVOlr fatte par fuggeJlion ~ & pour faire
plaifir à des perfonnes- à -nous inconnues.
-"'
U~ Arrêt de la Coltr avait alors calTé cette
p~ocedure; & enfuite du décrer- 'd'affigné décer.
~e 'par cet Arrêt contPe Me. André, étoit ÎnfruIte une procédure contre lui ·à la requête du
!
�24
"
,
'
' f a u x prévancatIons, op.
)\1inifiere puhl!c, ~dn ' t alo;s même le Magifirat
fT.
& ceEen
,
preUlons.;,
,, ' ,anl't conva\ncu qu '"1'
1 n aVaIt
' }'"!nterrogeoàt
de
~1,_
" eto , par haine, nI"
pour
, " '"
'
roce ure ~ fil
Eut
cette
p
.
"puebatiL
nec
lnlmlCltla,
r
• , - E idens epLS aro
M '/1
l~gen't
: v
'~Ï11e
fil.Je ce
aglllrat
n e . fà"des, Il par~lt m e M
'J" "
cu qu ' ' e, André n'avait
plaifir à
p,o:lJ1~ fau la pr if< u'il lui difolt feulement:
l:accu[ateur, pu q. fi' e par ÎzwP"e f1.ion ~ &
- '," -" ,
d l' Olr au
'·00 J' ,
~~~ir en~'Ore co"n.v::~dure ~pour f~ire
!J1QJS ' bLen e, ~Y, d " rfonnes à nous mcon.
aire
p.9.ur..f
pfaifzr a · es pe dire c;;ncore, nec ejus '
f -;
9f!f
R'idens
& nous pOUVOQ~
-b {ur gratla.
argu~
('~
,
'eût caffé la pro...""\ ~Quolque l'Arrêt defT. 7J7 & eût même dé-'
'
opprelllve ,
~é9uX,e_ comme , 1 né la camnion ne l'en.
~ret~ ;Me., ~ndre ~
il n'avoit été affigné
tachoI~ ,pas e~coreu?afin ue la Cour pût ~p.
pour etre Q~I , ," SI .
q,
a voit hafardees
précier l~s acçufatlO;~aiJ~i~e~ fur la cailàtion
~gntre lUI - ?apse lep' e Amic attefie fouven~
~e !a pr.ocedpr • I~!r Proc~reur Général qUI
le~ SubfiItut
df:!I)\1.
l s de cet Arre"t', nouS en.
P.Çma ,la p~~ol:~ :ots _vr~îl11ent déciG(s , qUi
t1Yq~s atte e
. ' "fi cl 'fa requiGtion contre
«gntieqneI)t Ifs, Ip~tI s ;u e ' difoit _ il, pour
le Juge. Qu a fazt ce
g ~ d t l'Audience
a
1
1
m
a Ïc.
1
"
de clameurs on
,
bie r À-t-on voulu l,oua ' retenti? Eft-Li coupa .:, .
u; d
qu'en
U
'bl
rf) ou
1r'a
.er? Ce 'Brq
n e&peut
,f1. reire des
-:; . 0 ',
l' . eme
A
Li'fiam s"m)'
ru
1'entendant lLL-meme,
:.
"
l'l vienne
'
,
'
l
,.
·te pOUl qu
IlccufatLOns -q,u 'On - u~ ,mt.eru . ..
"[ mérite,
•.
~
la peme qu L
•
;' en laver ou. r~cev.olr
. ,'/1.
, - blic n'étolt
~onner,
l' -
leU
'
a
t~nt
A
Je
RemarqUQIlS' flue 1e m1plllere pu
la prop'as _dét:rm'iné ,~ ' requéri!,)~ décre} ~ar cédure
2.S
cédure qu'il jugèoi~ oppreŒ~e. Ma,is par l~g
clameurs dont l'AudIence aVoit retenti, Il aVOIt
aurant à cœur la juftification & la vens.eancc:
du Jug~ s'il étoit ~nnocent . & calom~ié .. 9u.e
fa punition s'il étaIt cpupable. Et qu auraIt-Il
vu dans la procédure qui incriminât le Juge
d'avoir agi, per inimicitias .. gratiam lIel JOrdes? Le fieur Pierre Amic a fait l'aveu que la
procédu.re cafTée par l'Arrêt de 177 l , ne portoit
pas la preuve des faits d'opprelIion exercés exrrajudi,ciairement fur la perfon ne des accufés;
il s'eft replié à foutenir que cette procédure
prouvoit "bien les opprelIions, les vexations dont
le Juge s'étoit rendu coupable dans l'infiruétion
de Ja procédure. Et quels étaient ces aétes d'opprelIion? Il avoit p er mis l'information à l'accurateur en banqueroute frauduleufe; il avoit
décreté de priee au corps Pierre Amic , accufé;
il lui avait fait fubir de fréquens & longs interrogars. Mais le miniftere public qui jugeoit
ces aétes oppreŒfs pou voit les condamner comme
rels par le fait de la partie, fans croire que
le Juge flÎt coupable ou complice de l'oppreffion, Combien de fois des accufés, condamnés
par les premiers Juges, ont.ils été déchargés
de l'accu[ation par la Cour; combien de fois
n'a-t-elIe pas cafTé des décrets de foit informé
& de priee au corps, & infligé aux accu[ateurs
la peine ~e la calomnie, fans qu'il y ait eu ,
nous ne dl[ons pas un moyen, mais un fimple
,P:étexte de prife à partie? Aux yeux ,du mimfiere public, qui jugeoit la procédure oppreffive, Me. A.ndré ne pou voit paroÎtre coupable ou compilee de l'oppreŒon pour avoir
G
�•
2.6
permis- l'information à l'accufateur, & avoir
décreté '~l'accufé de- prife au corps, fi hoc dola
malo fecijfe non ~ide~~tlI~'!, cum evidens ~jus
argueretur nec gratta, lnLmzèltld vel fordes ; l oppreffion ,des ~étes;, qui, étoit le fait ,de l,a par.
tie, ne ~convalnqtiD1t pomt : le J Lige cl aVOIr procédé per inimicitiam J ,g;atzam & Jordes. Accufé
de ces indignes moufs 'par les c1ameu;s des
aI:cufés mais non convainCU par la procedure,
l'innoce~ce ou le crime de Me. André étoit
epcore un problême à réfoudre, Fuivant l'expreffion de Mrs., les. G~?S du R,Ol.
. Anigné pour ·etre ,OUI ~ ,venir ,Je laver des
aCCufo~ions qu:on lu~, avol,t, l~tent~es ~, ou. po~r
rt:ceVOlr la pezne <f.u zl mentolt ~ Il Vit blentot
que le problêm~ étoit ,ré\~lu en fa. faveu:,
puifque le Maglfirat qUi l mterrogeo!t en[ult,e
du décret d'affigné , lui dit être per[u~dé ,qu'II
n'avoit agi ni par haine cont,re l'accufe " ni par
amitié .pour l'accufateur , ni pour de ~ argent.
Auroit-il pofiérie!.lrement été convatncu de
ces motifs! Le Jugement fur ~es, décrets a
éclairci le problême pour la réfolutl.on duquel
Me. André avoit été décreté, puifqu'il ne prononce contre lui qu'une adr:lOnition d'êt:e plus
circonfpeét à l'avenir: Donc evi,dens ejus arguebawr nec inimicitia ~ nec gratLQ, nec fardes.
Pierre Amic dit que la procédure, enfuI,ce de
laquelle cet Arrêt
intervenu, n'aval! pas
été inflruite comme elle auroÎt pli l' être ~, que le
décret laxé contre les Officiers de IuJlta
l'Ardt du 20 juin Z77l en étoit la ~aJ~'
mais que ce .ddcret n'excluoit ni une requ~te e
'
' fi
l'zn forplainte du miniflere pu bl lC ~ nt ur-tout
'J'
ea
,Pt
-
•
,.
i7
r
'
~
. ,
mation; que cette requête 'paroiffàit néçeffaére
pour dév~lopplr ,& fixer ,les ,foits for lefquels
les ~ccuJes, ~ev.0zent être, Juges ~ & que l'fnformatlon nt; l etau {as mOins four avoir la preuve
d~ ces faus., Il ? en fUt przs qucune -' ajoutet-!l ' , les ~ecretes furent ~ntendus; ils forent
ree,Dles & confrontes. MaLS quelles lumieres pou!lOlt-o,: en attendre ? Des témoins fouIs euffent pu
fournlr des preuves.
~ccordez - vous avec vous - même , Pierre
A,lnlc, vous foutenez d'une part que la procedure caffée par l'Arrêt de 1771 prouvoit
le~ apprenions & vexations dont le Juge s'étaIt ~endu coupable dans l'inftruttion de cette
, , vous [omenez
Procedure'
,'"& d' un autre cote
"
que SIl n a ete par le Jugement intervenu [ur
le, décret
.
d" d'alIigné condamné qu'a' u ne a d momtlOn
etre
,
Il.
,
,
, plus circonfipeét à l' avenIr,
c , eu
quon n,avOlt.' cherché à confia ter par une rocé,dure l.nflrulte comme elle pouvait l' A Pl
f; t '
etre -' es
al s Qll1, aUrOlellt convaincu le Juge d'
.
e
' , '"
aVOIr
r gratlanl lntmlCltZam velfordes pe ' l"
P
f(
.
'l'
-' rmlS InormaClOn
a
accufateur
de'c'
'P'
d
'fi
'
l ete lerre A'
lnIe
e pn : au corps, & vexé cet accu[é par de
troX frequens & trop longs illte rrogats.
,
ccordez.vous avec vous-même &
nez qu
J'
,convee 'lce uge n ayant été condamne' qu'a'
t Ine fillnp e
d
' ,
"
'l'
,
~ mOmtlOn d etre plus - cirèonfipett
a avemr, Il a été"
l'
dure cam'
l'A J~ge par a que la procéee par
rret de l
'
pas, comme v
1 d'
77 1 ne prou VOIt
ous e ltes les
{fi
&
les vexations dont ï ,,',
oppre IOns
dans l'i 11..n.'
1
S etOlt rendu coupable.
.
nnruL[10n de c tt
Jugé par la'
M A e e proce'd ure; Il' a été
, que . e' ndré , qUQlqu
" ' 11eut
' permis
f
�28
I:information fur une plainte calomnieufe;
q>uo~qu'il eût inju~eme~t Adécr~té l'~ccufé de
Erife au corps, qu l~ lU! ~ut faIt [ublr de trop
lQngs lnrerrogats, neanmolOS ~oc dol? malo JecjJJè- non videbacur ~ cum eYl~enS eJus arfJuebatLIr nec inimicitia ~ nec gratIa ~ nec Jordes.
A la bonne heure qu'en[uite du décret d'alIigné
décerne contre lui, on n'eût pas employé tous
les moyens poffibles pour çonftater [on ~élit;
mai? [oyez con[équent, & convenez qu'Il ell:
très-vrai que lorfqu'il ~ut ~dm~nefir~ d'ê~re
plus circonfpeB: à l'avemr, 11 n y aVaIt pOInt
de preuve que dola, ma~o'per inirr:ieitias, & Jordes in fraudem legls dlxiffet & hum jl~am f~
eijJet. Er d'ailleurs nous vous a~on,s .r~lt v~lr
ci-deifus que cette procédure avaIt ete lnfl:rulte
tout autant qu'elle pouvait l'être .
Qu ~ique l'Arrêt de 1771 ait cafré l~s pro.cédures de Me. André comme op prefInre, Il
n'a ju gé ni préjugé que ce Juge fût coupable
de l'op prelIion. Tout ce qui pouvait réfu~ter
contre lui de ces procédures, c'eft que le cmue
n'était afIèz grave, ni les charges afièz fortes
po ur autorifer les décrets de prife au, corps.
On pou voit y voir que les décrets étOlent ~n
juftes , mais cela ne [uffifoit! pas pour la prIfe
à partie; & l'on ne voyoit pas dans cette procédure que le Juge eût [ciemment par ~al~:,
par faveur ~ ou pour de l'argent, commIS ll~
juftice ~ qui pouvait être l'erreur de fan efp,nc
& non le crime de [011 cœur. Il n'était pOInt
convaincu de ces motifa lor[q~e cet Arrêt d.e
177 1 le décreta d'alIigné, puifqu'il n'y aVaIt
eu contre lui aucune efpece d'infiruétion, &
que
29
que . poftéri~ul'ement ~ lors de fes inferrogau
en(Ulte ?e c~ décr~t, le Commifiàire qui l'interrogeaIt lUI rendIt le téplOignage qu'on étoit
convaincu qu'il n'avait agi ni pour de l'argent
ni par haine n~ par faveur.
"
'
L'i~ftruéti~n. qui [uivit le décret n'opéra
aucune ~onvlétlOn 'contre lui J puifque le J ugement Intervenu fur cette infiruétion
ne
l'admonefta que d'être plus circonfpeét à' l'avemf.
Ou donc eft la preuve de la mauvaife foÏ
de ce Juge? Re,fie l'enquête prife par les, experts lors ~u rapport pour la liquidation des
dommages Intérêts; enquête faite & ordonnée
Contre TaŒ feulement J & qui ne peut faire
preuve contr: Me; André, ainii que nous le
prouve~ons cl-apres. Cette enquête n'avait été
o:do~nee. q~e, I:'0ur conihter 1'oppreŒon exerce~, ex~raJudICIaIrement fur Pierre Amie pendant
~u Il etaIt dans l:s prifons de, Rouiret ; elle eft
e~rangere aux faItS de priTe à Piirtie que nous
d~cutons dans le moment ~ l'oppreffion dans les
a ;s d~, la, procédure. Les t~mQins de cette 'e n[uete n etOle,nt P?int entendus pour dépofer que
e Juge
h ' aV~It faIt ces aétes pour de' l' argenr J
,pa~ ~Ine, ou, par faveur; ils n'ont rien dépo[é
qUIQalt le mOIndre trait à cette accufation.
,uel eft donc le fondement de fa: pFife
parue 7 La C
n"
1
.
our a caue comme oppreffifs &
a procé?ure prife par Me. André & 1 'cl '
crets ' 1
.
es eavoir q~~tt ~:~It ~éce~n~s Avoilà tout; mais pour
cela Conva' a eS. InJu ~s, .il n'eft pas pour
cir.
cl 11ncu, de préVarICatIon ; c'eft la dé~lOn
e alOI , & nous 1e demandons encore
)
i
H
1
.
�. .
bl~n p~lS
~o
où eft la preuve des. prévarications, puifqu'on
ne peut la trouver Dl dans la procédùre caffée
par l'Arrêt de ~ 771" ni dans le procès ,criminel qu'il ~ fubl ~nfulte fu~ ceu; accuratlOn de
prévaricauon , 111 dans 1 enquete du .rapport
pour la liquidation des domolages ~ ~~térêts.
Cette preuve n'dl: nU,Ile pa,rt; &. ,r on Inten~e
contJre lui une prire a parue, qUOlque la 101,
qui ne veut po-int imputer au Juge l'erreur de
fes J ugemens , ne, perme~te dr. l~ prendre à
partie qU,e, cu.n: ,evzdens e)us argultur vel gra~
tzà vel znzmlCma, veZ Jordes. On le prend a
Far~ie fans aucune preuve ~ tandis, que la loi
~x;ge l'évidence, & qu'en lDte,rpretan,t ce, mot
de la loi M. le Préfident Bnffon ait declaré
'à l'audie~ce que les Juges ne doivent jamais
être pris à partie, n{z manifeftœ, eorum. fordes
fuerint ~ &. ~ifi non l,mago Jcelens ~ fed jcelus
îpfum ex czpzatllr OCUllS .
Le Commifiàire qui, dans la procédure à la
requête du miniftere public, interro geoi,t Me.
André lui rendit ~ diGons-nous, le témoIgnage
.
'qu'il n'avoit faÎ-t la procédure oppreffive ni p,ar
haine, ni par faveur, ni pour de Fargent; ,maIs,
~jouta.twil, vous l'ave, faite par fuggeJlwn ,&
pour faire plaifzr à des perfonnes à nOliS mconnues. Seroit - ce donc là le crime de Me.
André? Si les perronnes pa~ qui J\:1e, André eit
ïiJpporé avoir été féduit font inconnues, com·
'm'ent peut-on fçavoir qu'il y a eu une ' réduc.
tion? Nous nous étions écriés avec rairon dao,s
notre Mémoire: Me. André aupre'l. duquel JI
'eft avoué que tout accès étoit fermé à l'or,
à l'amitié & à la haine, ferait donc declaré
~
,
,
1
\
~
.
par~Ie,
'3 1
p~trce qu'on
'
Iif fou-pçonne ...
d aVOIr éte féduIt par de:s per[onnes in...
connues, qu'on foupçonneroit d'av6ir été leS
moteur~ de la procéd,ure calomnieufe & oppref.
five., Amfi telle feroIt la malheereu[e condidori
~:s Ju,ge,s ~ que ~e pouva~t les convaincr~ <I.e
s etre ladIes féduire par l or la haine ou l'
mitié, on cr~éroit,' pour les' foupçonner c~::
p~bles, des etres Inconnus, phantaftiques furna~~rels, aux ~aŒons defquels on [uppo[eroit
'lU Ils fe font üvrés.
'
. Cette corruption du ] uge par des per[onnes
Inconnues
eft une fuppoGtion abfurde'
.
, 11
' a mOlns
qu e e ne p,réfente une énigme à deviner dont
le mo~ feroIt que la prife à pante précédemmentAmtentée
par Fournie"' , & ce Il e Intentée
'
par mIe, de laquelle il s'agit aujourd'hui '
font des aétes de lac he té..
_
'
~
M Nous
" , - indiquions ce mot , pag. 5 de notre
emOIre, lorfque nous difions'' , lA
S a cezt.J.f?es eux-•
~,
emes quz ~ dans leurs plaidoiries lors de l' ~
rr:
rel de
1
nrrI, J. ,h.~771 ~ etozent es délateurs des Officiers
e ~'.JLlC: ~ fans ofir s'en rendre accuJàteurs
ne
' l' ·
'
'l Cloyozent
f i 'pas beaucoup à leurs zncu
patlons •
l S Ollpçonnozent une perÎonne cachée d'
.'
mu le
,rr;
d
1_
Jf..
a'llOIr
s reJJ orts e Ul calomnie
$;',
,
flle q
d ,rr; ,
, (5 C etau li
, ue sa reJJozent tous les traits qu'ils 1
fOlent COntre les Officiers de Ju fl '
C
anfonne était un homme- uiifant ~.zce. ette per·
s'attaquer ' 1 '') L 0 P,
,com.ment ofer
ignobz'le al U1. es ~clers de J uft1ce étoient
,
vu f!Us . & '
,
fang vil foi~ ve~fé. qu lmpOrte qu ,!U hafard urt
Leurs prifc'
.
pas un autre %n~ partIe contre Me. André n'ont
ement que leurs clameurs con ..
rOlt
,
ro
A ,
l'
1 "
J
,
�32
ils n'oferoient entreprendre
. , l'au.lienc.e;
tre 1lU Cl
sa
.Ir.
d'
. é
d~ -;;rivaincre cet homme pUlllant ,avoIr té le
de la calomnie, le vrai auteur des
moteur
.
& 1 é'
-, es qu'ils ont "
foufierts.
e v ntable
ct oJl)m~g
i l . d
déhitêut d~ la , réparation qUl Jeur eH ue. ,Ils
, , ne'n t moi,ns de fuppofer que Me. Andre a
'r.alg
~
,r.
1 h
.
r. ' ''1 paffioIl ' de cette penonne: ae es, qUI
~erFl ~
,
'n'
r.
h d'
t(~dês en,vers l'homme pUluant, ne 10nt ar IS
gue contre lê foi~l~..
, J
•
'
, M' l'imputanon amfi redulte qUI aeheve1 ("
ais
, .
M A cl' ,
'rOlt
. d e ' mettre en eVlclence que , e. n l're na
' t' ~ corrompu
pjlr l'argent,
e pa~
ee....
.
T n - !lI aveug
r.
'/" en faveur
de
auy, acculateur,
nt
' ,am 1",,Hf
1
r.a '1l)é par la haine contre les acc~,lles, c~tte
r!t~târ~on ~d:a,v.oir [eulement [~rvl la paillon
e.ëùé per{onne. càchée, pr.enll~r moteur de
la- ~~;l()~nie qevroit-elle être admlfe fans preuh? Et" deu~ f~its fe(oient à prouver: le prem.ier. que la ealDmnie av oit _un moteur feeret;
. eJ r _f~~ond, que Me. André s'eft prêté à être
rinftrunient de ce moteu'r. ' L~ preuve du pre~ier fait fereit, nêc.e{faire ,pour la preuve du
(d,ond ;J il ' ne fe~ojt pas poffible de fllppofer
q~~ l~ ,fieul:: .Alldr~ '~ été l'infrrument d'un
t'eur fecret ~il .n'y a pas eu de feeret moteur,
,
'
c.'
rte
0.0- _n' (~.fc: -pas.
même eJfayer ~e Iourn~r cee
Pt;enve ' & cette p1\euve acqUlfe ne d~fpen{i:
. :!
r.
d f'
pas, 'de la preQve ',du -'}.~ton
aIt; 11 ferolt
roit
poŒble qu'il y eût eu un moteur fecret, fans
qu~,~M:. And.ré ~4t été fon: ~nfirument; ee ,~~~
cond fuit n'eft palOt la .confeIIue!1ce du prerr:!
'Q"
' reçu un,e plaInte
uo~que Me." Ad'
n, re , a.lt
de
calomDleufe -, ' qLi Il aIt lllJufl:ement decret~
prife au corp~ & interrogé longuement rPle,rre
,
AmIe,
g;
ma:
H ' .
7
,Amie; & décreté injufiement de prire àu corps
le beau-frere de cet accufé ,- & "!axé irijuflement
, auffi d'autres décrets contre les parens & -amis
,du"" fIeur Pierre Amic, 'accufés, aipfi ' que [on
beau.frere, comme fauteurs &- complices de' la
',banqueroute frauduleufe, matiere de la procé.
dure; néanmoins voilà qu'en premier Heu ' il
'n'eft nullement convaincu d'avoir pour de l'ar, gent, par haine ou pa}' , faveur, proil:itué' -[on
miniftere à la paiIion de l'accu[ateur ', 'ou de
;route perfonne, moteur feeret de la calomnie.
Ses décrets, [a procédure 'o nt été caffés
-comme oppreJIifs. Son cœur a pu être innocent
'quoique [es aél:es aiént été injuRes; & il n'y
a _p~~ lieu à la p~ife à pa~t~e ~ ~~m evidens ejus
'argultur nec graua -' m:c InzmlCltla -' nec flrdes.
'N~us. le répé~ons : c'eft le texte de la loi, ' qui
doIt etre CelUI de ~outes les p,rifes à parti~; la
,t~che ?U deman?eur eit de le remRlir; il s'en
-faut bIen que ~Ierre AmIe le rempfiJfe.
"
- ,En fecond lIeu, nous difons qu'e la bonne
'fOl de Me. André eft jufiifiée.
.,
La plaint,e étoit calomnieufe , : t:J~us" en con,::e~ons; maIs - 011 n'accufe pas
André d'aVOl~ Connu la _,calol?ni~. lorfqu'il permit l'informatIOn;, on fal( meme cet aV\eu, qu'à la vérité
1e ,Ju{!;e ne peut refufèr l'inf".rmacion ' quand élIe
l~l eft demandée; qti'une 'plainte même calommeufe n'eft fol~vent que le dol de la partie qui
•
~~;:J~ cette plaznte; que l'évém ment /èul 'peut le
e; a_ ufer, & qu'en attendant il ne ' peut déArn:zner que par l'expofition 'CMémoire' de '~ierre
IUle, pag. 85.)
Ml.'
te
Mais -' ajoute-t-on, il n'en eft pal, de mêllle
"
1
.>;
-,.
"
�,
,
•
-34
du déçret J c'efl principaleTJ1 ent fw les Fb(1r;g~s
"qu'il doit être rendu; & d'aprèi les charges, le
)uge Aoit connoître' s'il exiJle f.LfI 4éli~ ~ & quel
.eJl ' le décret que lp. .namr,e .. dt;. fe (ielu .& da
iorli.,f'jes preu.ve!)ui lpermetum~. rJe )axer.
,
Le cFime de M~. Ançlré JS!,~j;)lt dom: (avalr
.décerpé up déc!f~t i~~lt~· .
. ,(
,
- Lès pr\pc;.ipes [ont' g: rta t1i\S tl flRYS, l'aVi;>llan$i;
l'Ordonnance d~ },V7 0 ~ vc;ut '1 ijllt ·J~s qéere~s
-foîC;p-~ decerné~ ftlpn _ l~ qlla.lùé df s crùne.s ~ d~
pr~lfYf,$ ~& des, perfannes, Çlt. ~ lp; , art, , ~,; c&
:en' l'article 19 elle".d1fe;zd çle 4~~fnff J pr.ifl ~e
,corp; c~mr~ le~ ~o,?lr:llle~.1 jj .ç~ ,n ,eft p~u~ m,.
-mes ql{L dowem .efr~ FUTl-lf de"'1'e.w;ze çifiiÇJjv.e au
:in[arftpme.
)
: .
'
" . 1
, . Ce font ces mêmes pnnclfle-s qpe nous Jny(!).
quons pour la juJEfication ~~ .lf!. bQ,Ilne foi de
Me: ;ând,ré.
Amie étant ilccufé en ~a.nque,route frauduleufe, il s'agüfoit d'un crim~ _yave, d'yu de
ces crimes qui d,o~vent être pupis de peine af·
fliétive, & pour le!que~s le Juge peut,. fuivimt
l'Ordonnance., d'é,:erner PfÏ.f~ al,l corps contre
·u n dùmicili~', ,Pie~re Amie ·en fait l'avel;l ( pag.
84 de fon Mé noire ).
Le Fermier d'une terre n'étoit pas un perfonnage affez imp~rtant pOijr que le Jl.lge p~t
héftter, dans une accu[ation grave, d~ Je decreter de prife :;lU corps; c'~~pit, d'al}tfe parr,
•
pn crime public; & enfin ~l avoit été amené
~u Juge comrpe faift qans fa fuite, & comme
fraudant par la fuite des engagemens pour 1er.
quels il auroit -été au civil çoptraignable ~al'
çorps. Sa perfonne éwit le bien du- créancier
1
\.
,
•
15
plaignant; & la pdfon feule p.ouvoit alrurJ.r
au créancier ce bien que le -débiteur avoit
voulu lui dérober par la fuite. ,
.. L
Ain6}e ' décret de prife· au corps ri'étOlt ~n
difproportion ni avec la qualité du crime ni
avec la qualité de lai perfonne. .
?
X avoit-il difproportion enrre le décret &
les éha~~es ? La, quefiion fe réduit à ce point.
Dr ICl ~ dIt PIerre Amic, ' il n:Lexijloù point
de déI~t; _ l'Arrêt de 'z77z l'a jugé ~ en caffant
la plamte & les décrets; il ne pOl/VOÙ même én
exifter ; ~' eft ce -qu'établirent Mrs. les 'Gens du
,RoÏ
dans leurs concluÎzons
. le fizeur 4mic , dz'r; ' 1
'J"
~
tJ~Wnt-1 S / 'Ile peut être (ufpeCl:
,de .fuzte, izi
.Ji. un. p,ro/(}t -de ba~~ue~f)ute fraudrlléufo à. l'eP3que ou Li .fin arrete~' ~l ne devoit rien à M. de
R,ou§?t ; zl l' a~o~t même forpayé ~ il nt; .devoit
rz~n a . Ta.DY, III a Tbabolt, puifque ceux;'ci s'etalent départIs en, ft faveur de leu'r portion ddds
la ferme feux jours avant l'aèle de b'a il; il
aVrJU ~erfl, ~an! la fe~me des for:zmes confidi~ables) qu eut-zl gagne par ft fuIte ~ que n'eûtri pas perdu?
Ain~ v,~us prétendez de deux chofes l'une:
€lU"qu ~ ~ ep?que . du décret Me. ftndré a vu
qu Il ,n e~lfio1t pOlOt de délit, & que vous ne
pouviez erre fu{Jpeét ni de fuite nI- d' •
. d
'
un proJet. e banqueroute frauduleufe' ou qu"I'
.'
v~lr dans l'inforlT!ation qu'il ~voit pr~fen a de~
c ~ges fuffifantes pour déterminer le dëc:et de
pnH~ au corps.
"1' ,
. SI vous prétend
MAd é
ez qu a epoque du décret
lit e.& n r a vu qu'il n'exifioit point de dé,
que vous- ne pouviez être fufpeét ni de
-
ni
,
,
�~6
fuite, ni de banqueroute frauduleufe, puifque
, .vous ne deviez à M. de Rouifet, & que vous
' l'aviez même furpayé, que vous ne devie7. rien
, à Taily & Thabolt, ceu~-ci s:étant démis en
votre faveur de leur portion de la ferme dèux
Jours après l'atte de bail; que vous avit:7. veFfé
, .clans fa terre des fomm~s confidérables, qu'en.
-hn vous n'aviez rien à g~ner & to~t à per. dre par la fuite; fi tel eil votre gnef, vous
. 'avez prévu
1-épon[e; Les hoirs çle · Me, An.
' dré nous diront fans dO}jte que toutes ces ciro
~ confiances n'ùoù!.nt pas ' encore connu(s quand le
' décret ct été rendu; ( pag. 8 de votre Mé~nl0ir~ ) . ; oui' ils .le diront, & avec vérité,~
~pui[que piévoyànt la réponfe, ,vous n'ofe'l la
cOl,1tefier . .
~.: 'En 'effet, cet aéte par lequel TaOy &: Tabole . srétÇlient démis de lç"tfr portion de la fen-me en faveur de_Pierre Amic, convention fous
"fe!ng privé, ne fut produit que pardevane la
Cour, & fi 'Me. André ' ne la connut pas, ce
-fut par la faute de Pierre Amic lu i-même, II
-reluite des premieres réponfes de cet "acèufé,'
.,q u'à mefu,r.e- qu'il eut déclaré, que TaBy av Olt
cou(ènti ' ~ar un aéte fait entre l~s aBOciés Q...
.la d~ifolut1,on ~u contrat de JO,ciété., Me, A~dré
l:inte!'pella plufieurs .fois ~é produire cette plfce
eifenûelle à ra~' jufiificatiçm , qJ.l'il propofa d'~~·
voyer un exprès pour, porter en toute d!1lgence la lettre qu'Amic éctïroit' aux per[ori~es
'qui avoient en leur pouvoir l'aéte diifolutif d,e
la [oèiét~ , en l'affurant que dès cet ~nfiant tl
feroit , ceB'e r toutes, les pourfuites de l'accu[a, teur ; à' quoi A,mic répondit qu'il fe déterml~
nerOl t
la
"
.,-
~7
;;lIe;oit à produi;e cette piece, fi le ' Juge vou~
loit lui acc0rder fon élargiB'ement.
.
" Me. André devoir-il [ur cette parole, pou- vJoit.il ,même lui faire ouvrir la porté des pri.[ons ? La condition fingu1iere & mêtne indé...
,c~nte que cet accufé mettoit à la produfrion
d'une piece qui le jufiifioit, ne 'rendoit - elle
,pa; au moins très - fÏJfpeéte' l'aifertion que la '
'piece exifioit?
, Lor[que Me. André avoit décerné le décret,
,il n'avait pas même entendu parler de la piece ,
I~ après le décret l'accufé ne lui en parla que
.d'une maniere à faire accroire qu'elle n'exifioit
:pas. Nonobfiant que Taily & Thabolh [e fuifent
démis de leur portion de la ferme en. faveur
d'~mic , ils demeuroient fe~ garans envers M.
de RouB'et , : & quoiqu'il ne leur dût Iien
J1~anmoins s'il devoit à Mr. de Rouilèt ~
~'ét?it rien moin.s qu'évident qu'il n'eût pas pro'Jette de leur faIre banqueroute; & ce ne fut
que pardevant la Cour qu'il fut dit & éclairci
~u'A~ic n,e dev~it rien à M. de Rouifet, qu'il
l avolt meme furpayé, & qu'il avoit verfé
dans. la ;err~ de~ fom,mes confidérables ~ qu'enfin 11 n avolt nen a gagner & avait tout à
perdre par une fuite,
e, for~e qu'e? rendant le décret, Me. Andre n ~VOlt eu a confidérer qu~ la gravité de
la plaInt: & les charges de la procédure.
Vous ,etes. donc réduit à prétendre que Me.
An~ré n. aVOlt pu voir dans l'information qu'il
a~Olt pnfe, des' charges fuHifantes pour détermIner ce décret de prife au corps; qu'il eft
coupable de cette lourde erreur, qui efi com,
,K
ii
'P
�'3 8
parée au d,al , & .que l' erreur ë,:ide~te en fait
ou en drolt efi un moyen de pnfe a partie. 1
Ici pous vous arrêtons par un mot: Vous
Rréfentez l'Arrêt de 177 1 , qui cai1à les procédures oppreffives, comme pr~uve que l'op_
pre lion . était le fait du Juge qUI lança contre
vous le plus rigoureux, des déc~ets, quoiqu'il
dût voir qu'il n'y avolt pas contre vous des
'charges fuffifantes. Mais rappellez-vous ce que
vous venez de dire fur les motifs de cet Arrêt,
'qui furent non rinfuffifance des charges, mais
l'inexifrence du délit prouv.ée par des faits qui
ne- fUl'ent connt.js & éclaircis qu'après le Mcn~t.
Si le motif de fA-rrêt .a été, comme vous le
4ifi~z d'après la Plaidoirie de Mrs. les Gens
du Roi, qu'il n'exifioit p0int de délit, qu'il
'ne pouvait pas même en exifier, que vous ne
'pouviez être fufpeé.l: ni de fuite ni d'un projet
~de banqueroute,. & que ne- devant rien à Mr,
qe Rouffet, l'ayant même furpayé .) ne devant
riep à Taify ni à Thabolh, qui s'étaient démis
~n votre faveur de leur portion de la ferme,
. ayant verfé dans la terre des fommes confidé,rables, vous n'aviez rien à gagner, & vous
,auriez eu tout à perdre par la fuite; fi tel a
été le motif de l'Arrêt, il cafià la 'procédure
fur le fondement d'une oppreffion qui n'étoi~
que le fait de l'accufateur, & dont le Juge qUI
ignorait ces cir<:onfiances exclufives de toute
idée de délit, ne pouvait être foupçonné
s'être rendu le complice & J'infirument. Ce{lez
donc d'invoquer cet Arrêt comme préj u gea~t
Votre prife à partie. C'efi par tout autre motif
que l'infuffifance des charges, feul rapport fouS
?e
39
lequel vous puiffiez inculpèr' le Juge ; c'~ft par
tout autre motif que cet Arrêt a câffé la procédure oppreffive, Et croyez. vous que la, Cour,
fi elle n'eût pas connu les circ6n1tances exclufives de toute idée de 'd élit; fi elle n'eût eu à
Ie dérel'miner que fur la gravité du crime &.
des charges.) aurait jugé que le délit de .prife
au corps étoit difproportionné aux charges?
Pefons-Ies, ces charges, Mais n'ayez pas l'injuflice de faire réfléchir fur les charges des
lumieres acquifes après, & dont le Juge éroit
privé lorfque d'après ces ~harges . il a eu à déterminer le décret. Un délit peut être prouvé
légalement ~' cependant ne pas exifier, Combien
~'erreurs ont paffé pendant long-rems avec un
'Jufie fondement pour des vérités; elles n'étaient
que des probabilités, & les probabilités examin~es fÇ>nt, devenues des erreurs. On peut
aVOIr la cerutude de ce qui n'efi -pas.) & cela
n'dl: fouvent que trop vrai en matiere de délit.
On ' en a, la certitude, puifqu'il efi atteflé par
, .~es témOIgnages fU,ffifan~, & cependant il peut
etre que les rémOJns aIent été trompeurs ou
trompés,. & gue le délit n'exifie pas. Si nous
,v0ulons etre Jufies ~nvers Me. André, plaçonsnous dans la pofitlOn où il était lorfqu'il a
rendu la jufiice -qu'il s'agit de J'uO'er.
o
"
0
, n vous aVOJt amene comme un banqueroutier, frauduleux arrêté dans fa fuite' on lui
aVaIt
l'information , il la pe:met.
, demandé
.
. ,&
apres avoir entendu des témoins, il vous décrete de prife au corps.
& Nous le r~pétons : Il ignoroit que vous n'étiez
, ne pOUVIez être fufpeé} de fuire ou d'un
�4°
projet de banqueroute; & pouvait-il même
fuppofer que votre accufat~ur fû: un ~celerat
afièz hardi pour vous avou arreté lu~·même
.
.
.. - 7
pour un cnme .l1nagmaue .
,.
. Vous dites d'abord: Quatre temo,m s furent
entenaus aucun d'eux ne parle de ma fuite ni
Ode ma b:nqueroute que par bruit Pllblic, que par
Quï dire. Si deux d'entr'er,'x.) les leurs BauJJe.t
& Meg,CTi, dépofent d'apres ce qu Ils Ont apprIS
d'autre: perfon(1es qu'ils, défif!;nem .) ,telle fut la
p i écipicarion que l'on mu dam ce decret, qu> on
ne je donna pas feulement le te ms . de remonter
à la [ource en entendant c~s dernzers .
. Nous ignorons, nous hous de Me. André,
cette information,. & c'efi un avantage que
vous vous êJes procuré contre _nous & contre
fa mémoire, en n'intentant la prife ~ partie
qu'~près fa .mot;t; ~a yartie au.roit été plus égale
avec .lui q~ll connOlfiolt cette l11formatlOn & l:s
'motifs de fon décret. Nous ne pOUVOl1S [çavOlr
s'il n'y eut que quatre témoins d'entendus, s'ils
ne parlerent que par bruit public,' fi d:ux
d'entr'eux dépoferenr d'après ce qU'lIs aVOlent
appris d'autres perfonnes qu'ils défignerent, &
qu'on négligea cl' entendre. Nous fuppo[ons les
faits ~els que vous les expofés.
Eh bien qu'en conclurez·vous! Les charges
étaient encore imparfaites; foit. ,Mais pour d~
creter même de prire au corps un accuré, Il
ne faut pas qu'il foit convaincu; & contre vous
[ur-tout, le Juge n'avoit pas à attendre pour
vous décreter, que les charges exifiantes re·
çuffent toute la perfeaion qu'elles pouvoient
avoIr.
11
41 ,
Il faHoit entendre les perfonhes défignées ;
d'après lefquelles deux témoin~ dépofoient; cela
étoit de regle; mais étoit-il in jufie de vous
décreter avant). de les avoir entendues? C'efi
ce que nous 1110ns.
Si au lieu de commencer par fe fai6r de
votre perfonne, Ta{fy eût commencé par donner fa plainte, & que vous n'ellilie,? pa~ même
été [u{peB: de fuite; nous convenons que le
Juge, avant de vous décreter, auroit dû entendre c,es ~erfonn~s défignées, d'après lefquelles
des temolns avolent dépofé.
_
~ais vous aviez été amené & confiitué pri[onmet.) comme arrêté dans votre fuite· & de
tto~s chofes l'une: en ~ttendant que ces ~er[on.
nes fuffent entendues; il falloit ou vous laiffer
dans .l~s prifons. fans vous déc;reter, ou vous
élargIr, ou vous décreter.
_
, Il a~roit été irrégulier d~ vous laiff€[ dans
les pn[o~s ~an~ V?US décreter; ç'a!1roit été
Contrevemr a l ar:t!cle 9 du titre X de l'Or..
donn~nce, de 1670, qui ve I,l t' qu'apres qu~un)
accufe przs en flagrant delit; 0JL à la, clameur
PIibltqw:, au:-a été confiiwf prifonnier, leoJuge?rdom~e qU'll fera ar~êté & é":,oué. Obligation
lrt1p?fee. aux Juges, dlt JQuffe·, pour que l'ac.
(;ufe fOlt confi}tué rr!~onnier & en jugement
par , u~e, autorIfé legmme, & - foit eptendu ;
FormalIte ,prefcrÏte autant pour l'accu[é q~e
c?n~re, ~Ul. ,11 ~'étoit pas poilible' de ~ous élarglr, ç auroIt. eté priver 'l'aiIy qui fe - difoit
votre, créanCIer" du bénéfice de la loi, qui permet ~ chacUl'b d> arrêter.) voire fans déoret ni
permiflion.) les banqueroutiers fugitifs (Eclit de
l
L
�42.'
J
60 9)' S'il n'y 'a voit pas 'afi'e~ de charge d.an~
l'information pour vous, co?vamcr~ de, la fuite,.
convenet qu'il s'en fallait bIen aufit qu elle vous
dikylpât airez pour que I.e Ju,p~ dût com]amner
la faifie que Tairy avaIt faIte, de votre p,erfonrie. Si vous n'étiez pas convalhœ de la fUIte,
au moins vous en êtiez très-fûfpefi. Et » il fufli.t,
dit Bonnét, let. 0, art. 2 , » que le débiteur
» foit hl[peCt de fuite pOlir que Ces créanciers
) ayent droit de s'a{fu~er de.r~ perfo?ne, fa~s
)) l'autorité du Juge, ni le mlnlfiere d un RUlf» fier, parce qu'il ferait tr?p caCuel, d'attendr;
»:.que le débiteu~ eût, pns-: effeGhvement l,a
) fuite. pour counr apres lUI; la ~lofe ~argl'
» nale de la loi quœfiwm l4 ,rif-de P'15 n. &
II' hY-pot. dit que le créancier peur faifir de [es
" propres mains fon débiteur ,. no~ feu.le.mè~t
) lorfqu'il fuir, mais encore lo~fqu'll VQlt qt1'11
); (e ~ifpofe à 'fuir. « Et .c'eft. 4J.lr ce fende.,
ment -qu'un Arrêt du 29 )anvfer 172.7, que
Boanet rapporte, confirma l'empri[onnerrfént ?~
débltcuÏ' f~t par - le créancier, de [on a~tonté
pri-.::ee, quoiqùe le débiteur ne , fût pOInt _e~
fuit,e' aCtuelle; qu'il ne [e tînt même pas cach~,
au moment qu'il fut pris, il fut arrêté en un
lieu public, au -jeu de mail de cette Vill~; &
qu'il alléguâ.t qu'il n'était pas j~ftifié qU'li fût
débiteur.
, J '
!
1'afi'y difoit vous avoir arrêté ,d~ns v0:re
fuite; il vous avait arrêté' hors du heu de votre
,domicile, dans un Couvent .de Capuci~s,. OÙ
vous avouez que vous vous êtiez refuglé, 'pour
vous dérober à [es pourCuites (pag. 89, d~ votre Mémoire). 11 eft vrai que vous dlce.z, &J
4~
vous. avez rai fan de le dire ~ que cette retraite"
n'était pas une fuite, & que pourfuivi par
TafIy & fes enfans, vous cherchâtes à vous
[oufl:rair~ à, u~e vioience q.ue vous prévoyiez.
Vous avez, ralfon de le dIre, puifque vous
a~ez prouv.~ par?e~ant ,la Cour que vous n'aVIez aucun lOté~et a fUlr, & que vous n'êtiez
pas au cas de faIre banqueroute' mais le Juge
" donné à lui-même;
quan cl me~e yous lUl'aunez
cette explt.cauon de votre retraite, n'aurait eu
aucune
.
dA
' raifon de vous en croIre', 1'1 n ' aurolt
u VOIr dan~ cette e~plication qu'une confeffion
de votre. fUl~e, pUI[que les circonfiances qui
ont man,lfe~e votre innocence pardevant la
~ou_r, n ftolent pas (;Cnnues de ce Juge. TalV
dl(O,lt vo~s, avoir faifi dans votre fuite; il voIs
aVOIt arrete dans un afy le où vous avie'z été
vous
cacher; &
fi aux
,
.
' yeux du J uge vous n ' e, ..
~e~ pas conv:alOcu, vous êtiez au moins très,u pe0:. de fuite. Donc il ne pouvait, en vous
elargdlant , ,condamner la faifie df votre perfonn~; donc Il devait vous décreter avant ue
d,ent~ndre l.es perfonnes d'après lef<quelles ~es
temOlns
aVOlen~.. d'
0
E t en vous décretant
,
epole,
~n~leud,de, v:ous laiffer ~ans décret dans les pri:
'd'oU Il ne pouVaIt vous élargir; il vous
ent en Olt plut o,
"t & vous IOurmffOlt
r:"
plutôt le
moyen, d e vous jufiifier.
Et n avoue'h-VOUS
l"
dus parloien d
pas que es teinOlns enten ..
'
t e votre banqueroute d
'
, fiulte par bruit ubli . 1
" e votre
ublique c
p c , l Y ayoH une clameur
P
ontre
c. d ' '1 d
rOlt-l avantage
pour jufiifi 1 vous • E ~ rau
ne
le fentimen;r a b.on fOl de Me. André. C'elt
unamme de tous les Auteurs, queA
�\
44
le Procureur du Roi, s'il a intenté une accuration calomnieufe fans dénonciateur, ne peut être
pris à partie lors 9ue fan. accufation a e~ ~our
fondement le bruit pubhc; la Cour l,a Jugé
de même par Arrêt du 6 d~cembre 1675,
( Boniface rom. 3 , Ev. 2, nt. 4, ch. 1 ).
Et l'Ordonnance de 1670, en l'article ci-deffus
cité n'autorire-t-elle pas les Juges, .ne leur
pref~rit-elle pas de décreter les accufls pris à
la clameur publique?
.
1
Les témoins déparaient des faits contre vous
qui étoient certain~ment des rymprames, fi cette
expreŒon eft permife, d'une banqueroute f~au.
duleufe; il s'eft vérifié que ces rymptomes é ment
trompeurs; mais ils éraient tels que les plus
habiles pouyoient s'y méprendre.
Vous expliquez ces faits: mais ce qui a été
prouvé vrai, pouvait n'être pas vraiffemblabie.
.
Il pouvait paraître indiffêrent que le 30. dé·
cembre vous fuŒei parti avec une bournque
chargée dl: vos effets, & conduite par un Va·
let ~ que ce14i-ci ayant youlu vendre la bour· ~
rique au prix de 60 Ev., eût rompu le mar·
ché pour 6 Iiv. ; que le 14 janvier vos Valets de ménage ayant été vous trouver à Manofque, vous euŒez refufé de leur payer les
reftes de leurs gages, ,en ~ leliLf difant que cela
ne vous regardoit plus; qu'on eût voulu v~us
engager de vous rendre çh~z Mr. de' Rou~et,
&. que vous l'euŒez refufé; ces faits éCOlent
même ~ nOlis le fuppofons ', _ rufceptibles, dans
le tems du décret, de - l'explication que vous
en avez donnée.
Mais
45
,
Mais ce qui n'étoit pas inditfére!1t ! ce qUi,
. aux yeux du Juge qui ne c~nnotirOlt pas
preuves de l'inexiftence du délIt, ql,1e vous na·
vez manifeftées que pardevant la Cour, ne pou·
voit paraître fufceptible de vos explications
quoique vrai~s, c'eft ~otr~ abÇenc~ abf?lue de
Rouilèt depUIS le premIer JanVIer Jufqu au 11,
avec l'intention par vous convenue de ne plus
y retourner, votre départ pour Gre?ux, vo- tre retraite dans le Couvent des CapUCIns. Vous
fupporez qu'il était notoire que du pr~G1ier
janvïer julqu'au 17, vous aviez été conftaIllment à Manorque ou à Brignoles, que Mr. de
Rouilèt avait refufé de vous voir & de vous
entendre; que vous quittâtes Rouifet par la raifan que ~ dépouillé de tout par les faifies que
vous avait faites Mr. de Roufièt, vous ne pouviez continuer d'y refter; que plufieurs perfonnes étaient allées parler de votre part à Mr.
de:RoulIèt; qu'un accommodement avoit été pro·
jetté; que ce projet exiftoit encore le 15 , pu if·
que ce même jour vous aviez fait fignifier à
Mr. de Roufièt
. un aéte relatif à vos arrangemens avec lUI.
Tous ces faits, dites-vous, étaient notoires
dans lâ contrée, & les conflquences en étaient
évidentes.
Ils étoient notoires; l'information n'en préfen~oit aucune trace aux yeux du Juge; il n'y
a nen d'impoffible à ce qu'un homme ignore,
ce qui eft cependant de notoriété de fait; un
bruit public à Rouilèr, pouvoit n'être pa~ parvenu à Manorque, lie~ du domicile de Me. André, ni ~ Corbieres où les fonétions de Notaire l'appelloient fouvent. Vous dites que ' ces
1
!es
.
M
,
�46
faits _étoient n~toires dans la éontrée; tians' 1
c~'tt ée, , la. ~fi écrit à dC,Uèin ~ & Votre plum:
e'Jf. plus rapide que les ailes de la Renommee.
~ais [ur la feule vraiffemblanae que Me. Anclré ait été infiruit de ces
faits prétendus
t
ll.0tQlr€S, croyez - VGUS q1,l On puiffe l'accurer
de ...mauvai[e foi?
, r tes. con(équem:es de (el' faits étaient évident~s,> a)outez-vous; elles (opt été par la lumiere
ql)} ,8, é.d airé la Cour, m~is qui n'éclairoir point
e,nq?.r e le Jl,lge., 11 .voyo~t, :.Ce Juge, que depuis
I.Q_J-0urs VOAU~ n aViez .~OlDt paru à RouiTet ; .que
~ous vous etiez refugle ~u Couvent -de~ CapuC)ns.• pour vous [oufiralre aux pouduÏres de
rafiy. Il voyait que le Seigneur de la terre
que vous aviez prife à ferme, avoir fait [ai~r les grains & les capitaux ; c'était un fait
~ien impofant que ces {ai-{ies; & le Seigneur
(~ifilfant étoi.t u~ t~rrible t émoin. De forte que
l~ Juge avait a decerner le décret contre un
~~rmier [ur lequel le propriétaire avoir fait des
[allies, qui depuis' 15 jours avoit abandonné la
f~rme; qui s'était tefugié dans un Couvent;
que [es alfaciés avaient arrêté dans [a fuite,
&c Contre lequel il y avait un bruit public de
banqu~route frauduleufe. Ce Juge eût-il c;onnu
vos faItS prét~ndus notoires; devoit-il en' co11clure que vous ne devil:!z, rien à Mr. de Rouf.
[et qui avoit fait les [ailic::s) que votre retraite
de ROAU~èt n'était pas une fuite, & que vous
vous etIez refugié [ans mauvais delfein dans
u_n Couvent? Bien au contraire, il devait en
~onclure que Mr. de Rouffet avoir fait des failies
Jufies, puifque vous traitiez avec lui d'accomIo~
•
j
7
'1
cl
.
4
modement; 1 evolt en cane' 1ure qu "a l' exem·
pie de touS les ban~ueroutie~s, vous aviez c~m.
mencé à vous tenu de lOIn & dans un heu
(l'afyle, pour pouvo~r, ave,: fureté pour v?tre
perfonne, entrer en p~opolitl~n avec v?s. erean·
çiers_, & que vous eu el. en etat de faIllIte ouverte.
:' La rumeur publique ne vous accu[oit pas
feule, vous êtiez accufé par les [ailies de Mr.
Çe Roufièt, par votre ab{ence de Rouffet, p,ar
yorre retraite au Couvent des Capucins, par
g~~ aÇtes qui 'pré[entoient tous les caraéteres
d'uDe vraie fuite.
En d:autres délits, nous {çavoDs que la fuite
lJe convainc , pas l'accu[é; & nous fommes bien
éloignés d'adopter l'opinion abfurde & barbare
de quelques Auteurs qui la regardent comme
~ne conviétion du crime. Mais en fait de ban~
queroute, la fuite efi un aéte du délit; c'eil:
un tort que ly débiteur obligé avec contrainte
par corps, fait au créancier; nam elÎam foi ip~
Jius furtum fit.
Qu'en autre délit Me. André eût dû com~
m.encer par aller à la [ource de la rumeur publique avant de vous décrerer de pri[e au corps,
& qu'avant de ravoir approfondie, .le plus qu'il
(!fl eût pu Je permettre eût été de vous affigner ,
de vo~s aj~urner pour apprendre de vOlis-même
vot~e lnt~ntLOn& votre motif, à la bonne heure.
~als faites ~ttention que comme Fermier vous
etl~z contraignable par corps. En tout autre
déht vot.re perfonne n'aurait été obligée que
par le cnme; & dans le délit en quefiion, in~
�.,
dépendamment du crime ~ elle l'étoit par la
nature de vos engagements.
Vous étiez un Fermier contraignable par '
corps; & pour peu qu!il y eût des foupçons
du crime de banqueroute frauduleufe, il Y en
avoit airez pour déterminer le dé cr~t de prife
au corps.
Et remarquez encore que. le décret n'étoit
que la fanél:ion du Juge à un aél:e de Votre
parcie que la loi autorifoit; & la quefiion eit !
moins de fçavoir fi le Juge. devoit vous faire
mettre en prifon que s'il devoi.t vous en faire
fortir. Queition ci-deifus décidée en faveur dit
Juge.
.
. Voilà ce que nous dirions s'il n'y avoit
eu contre vous qu'une rumeur publique; elle
autorifoit au moins des foupçons de fuite; &
puifque {ur de fimples {oupçons de fuite vos
créanciers avalent pu s'afiurer de votre perfonne, ces {oupçons étaient ruBiCans pour décider le Juge à donner la fanél:ion publique il
votre emprjfônnement
Mais la rumeur publique qui, nous l'avons
?it ~i-defiùs, fuffiroit aux yeux de la loi pour
Ju~Ifier la bonnefai du Juge , . ne vous accufOlt pas feule ; elle confirmart les preuves ré- 1
{ultantes des {aifies de Mr. de Rouifet, de votre
ab{ence de Rouifet, & de votre retraite dans
un Couvent; il devait les approfondir ces rumeurs, mais il y avoit toutes les preuves nécefiàires pour qu'il con{ervât à vos accufateurs
le gage de votre per{onn'e. Le Juge peut -' dit
Mr. de MOllvalon, Précis des Ordonnances,
vO,
49
va. banqueroute, décreter de prife au COrpl ~
en fait de banqueroute -' fur la feule fuite -' fan!
autre charge ni information; c'eil la conféquence
qu'il tire de . l'Edit de 16°9, qui permet à
chacun d'arrêter les banqueroutiers fugitifs fans
décret ni permiŒon, conféquence juRe; &:
lor/que la parcie a faifi elle-même le banqueroutier fugitif, fi tel eil [on droit, c'ea
même en ce cas un devoir au Juge de mettre
à cet aél:e le fceau de l'autorité publique.
Nous le fçavons, & nous aimons à recon·
naître votre innocence, vous avez manifefié au
grand jour que les faifies étoient oppreŒves-,
que votre ettJprifonncment étoit une vexation,
&c.; mais quand? pardevant la Cour. Me.
André pouvo'it- il foupçonner que vous étiez
la viél:ime d'une méchanceté attroce ; plus elle
.étoit atrroce, moins l'idé~ en pouvoit entrer
dans ion efprit.
Tout au plus pourrions-nous lui imputer de
n'avoir pas après les infiruétions ultérieures révoqué ~on dé:~et., fi la rumeur publique ap.
profondie
ne s etOIt pas trouvée fondée , fi vous
.
aVIez manifefié votre innocence, ou même s'il
n'y avoit pas eu de plus fortes charges contre
·vous. C'eil ce que vous ne pouvez prétendre:
d'abord ,:,ous.ne pouvez nier que le Juge dans
vos p~elmers I~terrogats vous offrant des moyens
?e .1U! prodU1re la piece décifive pour votre
]Ufi,lficatlOn dont vous lui parliez, vous le refusates, prétendant qu'~l de voit vous élargir
fur Votre parole de lUI montrer cette piece;
& voulant, par un renver{ement bi{arre de
: toutes les idées, que votre élargifièment fût la
N
•
/
�SC
,onclition de l,a pr?duai~~ de la piece ~ & ~on
duaion la condmon de votre elarglffe_
cette PTO
.,
Il. '
&
ment. Si cette plece n eut pa,s eX1lll.Je,
que
trop confiant en vot:e promeffe, e uge vous
ellt élargi, ,à quels Jufies ~eproches. de la part
adnllnadverlion
cl es a ccu[ateurs , à -quelle Ju.fie
.
fi r .
même .de la part de tès fupéneurs, ne e lerOIt.
il pas expofé?
.
Vous ne lui. manifefiâtes l'as vo~re Innocence. Vous lui refusâtes rnême de lU! en produire la preuve qu'il vous interpella de communiquer; & vous n ,avez ~, repro ch. er qu"a
vous..-même votre plus longue deten~lOn dans
Jes prifons.
,
. D'un autre côté ~ non feulement la .rumeur
publique ne fe di~p'o.it pas, mais de nouvelles
informations fourOlfiOIem de plus fortes charges
qui, préfentant à la J ufiice des fauteurs & c?mplices 'de la banquer-oute frauduleufe~. donnoient
une nouvelle confifiance à l'accufatlOn co~tre
vous. Des témoins (iépoferent que Fourmer,
votre beau-frere, vous avoit confeillé ~e V?US
refugier à Nice, afin de forcer ~os crea~CIers
à fubir les loix que vous voudnez. leur. unpofer; que pour vous déterminer plu~ facI.len: ent
à cette fuite criminelle , il en aVOIt 1.U1.m~me
répandu le bruit, en difant qu'il valOl! mzeux
A
qlle fan beau-firere manquat
cette annee que dans
deux ou trois ans ~ &c. &c. Nous n'avons. pas
fous les yeux les dépofitions de ces continuatIOns
d'information, mais parce que le frere de feu
Me. André, aujourd'hui le tuteur de fes e~
fans fe rappelle avoir appris qans le rems"
' d ans 1çs d'Ivers Mé. 1noues
.parce) que nous lifons
A
•
,
•
1
SI
donnés par Me. André, (*) (oit Contre Fournier dans l'infiance en prife à partie, foit dans
le procès criminel pourfuivi par le minifiere
public, nous préfumons que la Cour n'auroit
calle ni le déc:ret ni la procédure, fi les circonfiances que vous fîtes connoÎtre, & qui
avoient été inconnues à Me. André, n'euffent
détruit les charges que les différentes informations accumuloient Contre vous.
C'étoient des témoins menteurs ou trompés,
nous en convenons; mais leur impofiure ou
leur erreur
n'étoit pas dévoilée' Me. André ne
.
pOUVOlt pas la foupçonner; vous vous aidiez
vous-même à fomenter fa fauffe opinion, lorf.
qu'en alléguant une piece qui vous jufiifioit
v~us ~e!ufiez.. de la p~od~ire. La loi le fo.rçoi~
meme a crOIre ces remOIIlS."
Recriez - vous à préfenr : » Juge terrible!
Il quelle légereté ou quelle corruption? Mais
» dan~ t?U5') les cas, quelle attrocité & quel
» pr~)Udlce. Et quel homme honnête pour1) r~lt Fe flatte: de vivre libre & tranquille à
Il 1abn des lolX? Quel citoyen pourroit fe
.lI promettre de n'être pas , fur le moindre
Il foupç,on, ~rraché de fes foyers, fi les qua)) tre depofiuons qui ont fervi de bafe au dé)) cret laxé contre le fieur .'\mie, pouvoit le
)) rendre légitime & excufable? La raifon
)) l'hum '. I d
'
~
a~lte e con amnent; la Jufiice qui ra
)) anéantI, pourrait-elle aujourd'hui l'excufer?
.
,
dal~?ce~~u~ j~ettrons
flrvations
~otre ~ac
da?s
un Mémoire fait
ln. ance . en pn[e a partIe, & imirulé 06) qUI COntIent le précis de ces charges.
/
�•
,
53
52
Il n'y a eu ni légereté, ni c<:rrUptlOD;
"Me. André n'a pa.s méchamment oU.lmpr~dem.
. té foi à quelques . dépouuons
ment 3)OU
&
. mcon-c1uantes. Les l,raiues des graIns
capnaux de
C
l'emprifonnement
de votre pervotre IeflDe,
.
"
l
umeur
publique,
vos
propres
allions
fconne, a r
.
• .
•
,
•. qU'.l prelen
• r. toient un mauvaIS
cote,
onl
trompe
.
- J'
i ne pOUVOlt foupçonner vos accu·
ce uge -' qu
, .
bl &
.
fateurs d'une méchancete mconceva. ~"'fi .qui
• rI'. 't pas les circonfiances JUlU cauves
ne connOlnOI
"
"
te
.
vous
avez
effuye
un malheur
dUIn ,
.
cle votre c o
1 t t citoyen efi expofe; aucun ne peut
aufc qflue oude vivre tranquille & libre à l'abri
d'
e atter
.
'd l '
s'l'l a des ennemis aulh au aCleux que
es OIX,
.'
Ih
r
'1es votres. C'ell.
" n: une vénté qUI ma , eureUlement n'efi pa~ nouvelle, ~ dont on ,n au.r~ que
trop fou vent l'occauon de ~alre encore l expene~ce
da~s l'avenir; un caloml1latepr, une aecufat1?n
· vrai[emblable, des témoins. corrompus., des lfl'
dices trompeurs ont condUlt & condU1ront en·
core l'innocence fur l'écbaffaud. Les .Juges on~
· eu à gémir d'avoir condamné des mnoe,ens,
mais trompés eux-mêmes ., 1'1 s n ' ont e. t'e reprehen· ubles ni d~vant Dieu, ni devant les homme~
Il ne s'agit pas d'excu[er ,une proc~~ure ~ppr.e:
uve qu'un ' Arrêt de la Cour a dep aneanue,
il s'agit d'ab[oudre de l'imputation d'oppr~l1ion
CU ,
.
lOln
' cl' en e:re.
•
convalO
un Juge qui, bIen
,
en efi au contraire pleinement Jufil~e.
.
,·
.
ute
PIerre
Quelque grave -' quel que l egwme -' aJo
d ,fi.
Amic que làit le premier moyen -' le fecon e;,:
,
J
"l ;fi. fi d fi r une me
encore plus frappant i ~ er on e ; li us le lus
chancelé attroce & réflechze -' fur l ~~
P
épouvantable des loix & de l'al/tome.
Or!
J
A
C
1
. fI
r
,
.
.
On voit cette méchanceté attrdce.& ré échle~
cet abus épouvantable d'autorité dans le d~c~et
de prire au corps décerné cl;>ntre fourmer,
beau-frere d'Amie , & dans quatorze autres déc~ets de toute efpece laxés contre fes parens &
.
amIs.
Et quel affreux motif on prête au Juge!
Amie étoit innocent; & quand même iL eût été
coupable, queL étoit le cr-ime de Fournier? Homme ferme ~ aaif, éclairé -' iL .étoit venu au ficours de fon beau-frere; il étoit par-tout, il
agiffoit par-tout ~ & toujours utilement -,0 il avoit
paru publiquement pour la défenfe d'Amic; il'
avoit dit qu'il mangeroit vin/y mille livres pour
le tirer d; affaire. Voilà fis torts -' & voilà {ur
quoi TaJJY & les Officiers. de Juflice fi réunif[ent; le premier pour l'accufer de complicité;
le fecond pour Lui faire un crime de fis lettres. ~o
& Fournier efl décreté de prife au corps.
. De ' quel crjme étoient coupables le" p.ere du
fieur Amjc, fa femme, fa fille, fes [reres?
Ils avoient par leurs bons offices remplacé Fournier auprès d'Amic; ils font accufés de complicité, & l~ Juge les décrete. Et quelle rigueur~
quel acharnement ne met-il pas dans exécution
de [es décrets? La Dlle. Amic décretée d'agi[!,né s' ~tant préfentée cent fois pour répondre $
& toujours r~nvoyée -' lui ay~nt tenu un compatant I!0u~ Ilil. der:zander le jour & r h~u~e ~ auquel. zl n ~vOzt repondu que par des lnjures &
des znvealves COntre l'auteur de ce comparant;
Me. André -' commè fi elle eût été cont~lmax ~
~ommue d'abord ce décret en ajournement ~ &
fllccej}ivemem en décret de prJfi au corps. C efl
,
o
�1
S4
1
un' genre de délit nouveau, mais bien effrayant
j;
que par le concert le plus inique un Juge
[oit réuni lui-m~n'1e avec l' accufoteur ~ pOur enkver à un accufé innocent tous ceux qui auroient
pu le fecourir & le défindre ~ en les occupant
eux-m~mes du foin de leur juftification.
Tel efl: le fecond moyen de prife à partie
dont l'unique fondement en dans ce mot de'
la derniere phra(e, que le Juge s'eft téuni à
l'accufateur, &c.
_ Nous demandons dabord, d'après la Loi qui
applique à la prife à partie, le principe point
de grand crime fans un grand intérêt! DIt-on
que ce foit par haine, par fàveur ou par ava.
rjc~ que le Juge s'efl: rendu coupable de cette col.
lulion inique? Et pui~qu'on ne peut dire avec
la moindre appare!1ce de raifon, qu'un grand intérêt l'ait pdulfé à ce crimi:., qùi feroit fans·
doute ,nouveau & bien effrayant, plus le crime aurait été effeéhivement attroce ~ plus l'ac•
cu[ation en efl: improbable.
L'accufatioIi de corruption n'ayant point de
fondement, il ne peue être ,coniidéré commè
coupable tout au plus que d'une lourdé faute.
Et qu'Amic ne confonde pas fa prife à partie,
avec .celle déja intentée par Fournier, & celles
que pourroient intenter les autres décreres. Il
avoue qu'il n'efl: pas le vengeur de Fournier,
fon beau - frere ~ ni de fes fieres, qu'il n'agit
pane ~n ce moment (!omme vengeur de fa fe~'
me DI de fa fille. Si donc Me . André aVaIt
failli envers eux, c'efl: ce dont il ne pourroit
ê~re quefiion à préfent, & il aurait bien e~- •
plé fa faute en vers Fourpier. Mais s'il efi-vral,
,
& nous l'avons prouvé55cÎ-deifus, que Me. An.'
dré avait eu des raifons futTIfantes pour dé ...
creter Amie de prife au corps ~ quel ferait contre fa bonne foi dans ce décret, Je réflet pour
ainfi dire de fan imprudence dans [es décrets
contre les autres co-accufés?
AuJfi ~ n'eft-ce pas, dit-il, leur injure que je
pourJuis ~ c'eft la mienne ~ ce ne font pas eux,
c'ejl moi qu'on a voulu opprimer en les décretant.
Mais pour enlever à Pierre Amie ce moyen ainfi préfenté ~ ne futTIroit-il pas d'un mot?
Il efi prouvé que Me. André a eu des, rairons
fuffifantes pour décreter Pierre Amie de prife
au corps, & même pour le croire coupable.
Donc il n'a pu craindre qu'bn parvint à le
jufiifier. Donc il n'a pu avoir l'intention d'occuper le beau-frere, le pere & les aut'res pa~
r~ns d'Amie, du foin de leur propre jul1:ificatlOn, pour enlever à cet accufé innocent, tous
ceux qui auroient pu le fecourir & le défendre; le m0,ren' ainfi préfenté, tombe dès que
la bonne fOl du Juge, dans fon décret contre
Amic étant jufiifiée, il n'y a pas même , lieu
de le f~upçontler de l'intention inique d'immoler un Innocent avec le glaive de la Jufiiçe ;
& ce mot ,fu!liroit pour repoufièr ce genre d'at.
taque; ?laIs Il ne nous fuRit pas, puifque nous
nous fal~ons un devoir de jufiifier encore fa
bonne fOl dans les décrets qu'il a décernés contre
. les autres accufés
__ ,Nous le répétons" îl faut être jufl:e envers.
lUI,' ~ co~fidérer ces aéles, non à la lumj~re
qLU luI., étOlt cachée & qui a éclairé pardevant
.
1
�,
56
l
./
1
la Cour la calomnie de l'aceufation" mais à la
faulfe lueur qui l'a trompé.
Pierre Amie était innocent; fon beau-frere,
fan pere & fes autre~ p~~ens l'étoien~ au~ à
plus forte raifon .. pUlfqu Ils ne pouVaient etre
ies fauteurs & les- complices d'un crime qulil
. n'avoit pas commis. S'jls furent accufés, ~'e{l:
fans doute parce qu'en les occupant eux -meme
du foin de leur juftjfieation, l'acccufateur vou.
lut enlever à l'accufé innocent, tous ceux qui
auraient pu le fêcourir & le défendre. Mais
le J uae ayant eu des raifons fuffifantes pour
o
v_ ,
.
fuppo{er un crime, ~ n ayant eu, aucune ~alfon de fe méfier d'UDe aceufation en complicité,
exempt du foupçon même d'.une coupable
intelligence avee l'aceufateur, fi, cont~e ceu.x
qui lui étaient d~noncés c9m~e c~m~hces, Il
à décerné des decrets proportIOnnes a la gravité dù crime & des charges, lui qui ne con·
noilfant pas les' circonfiances exclufives de toute
idée du crime, ne pouvoit décéler l'impofiure
des témoignages.
Or, d'une part, te crime des complices & fauteurs d'une b~nqueroute frauduleufe, eft. auffi
grave que celui du banqueroutier, la LOI pro·
nonce la même peine contre l'un & l'autre
trime.
D'autl"e part, des témoins ayoient , ~ntr'au
tres faits, dépofé que Fourmer . avait ~on
feilIé à fbri beau:-frere de fe refugier à N1C~,
afin de forcer fes créanciers à fubir les 10lx
qu'il voudroit leur impofer; que pour le dé·
terminer plus facilement à cette fuite .honteuC~,
il en avait lui-même répandu le bruit, en dlfant
ea
,
,
~7
faDt qu'il valait mieux que fan beau~fr~re man ~
qUâl cette année qu'une a~ltre; ,qu'Amie ayant
lus d'argent qu'un chzen n a des puces ,
pc'étoù Fournier qUi'l' aVal!, p l ange,
- "l'dd
a e an s .'
parce qzlayant part au gateau.. zl ne ,,:,oulolt
rien rendre & voulait tout garder pour lw, fans
s'embarraffir de ëelui qui eft dedans; q.u~ Four"
l
nier avait dit: mon beau - frere avo~t ~.ppo:te
un fac d'argent p~ur accommo,der .. maLS zls. n en
tateront pa~.. & faudra ~u on me parle ~ qu.e
Fournier s'étoit pété p~bhquement de. reco~
rir à la fôrce pour lUI procurer la lIberte ;
qu'il avait fait da~s c:t objet plufieurs tentati.ves ~ &- qu'on 1 avaIt vu roder p~ndant ~a
nuit ' au devant du Château où étOlt la pnfon d'Amie ( vid. le Mémoire intitulé Obfervations dont il eft parlé ci.deirus dans une
note ). C~s dépofitions préfentoient fans doute
des charges fufEfantes pour q~e le Jug: décretât de prife au corps Fourm~r, confelller,
complice & fauteur de la banqueroute frauduleuCe, & coupable d'un autre délit .. qui .éroit
d'avoir tenté de faire évader fon beau-frere
des prifons.
Confeiller, complice & fauteur de la banquetoute: Le~ témoins l'accufoient. de !'avoir con ..
[eillée, d'avoir même aidé le dIVertdfement des
effets du failli, en s'emparant, pour impofer
plus facilement la toi aux créam:iers , de l'argent que le failli avoit apporté pour un accommodement avec eux, d'avoir eu part au ga teau, & non feulement de ne vouloir rien rendre j mais encore de vouloir tout garder pour
lui.
:l
p
�58
Tout cela n'était pas vrai; mais ' tout cela
étoit d'une certitude morale & fuffifante aux
yeûx du Juge qui ignoroit ,I~s circo?fta~ces ex.
dutives, de toute idée de dellt, mamfefiees paf.
térieurement pardevant I~ Cour"
,
Coupable d: avo,ir tente ,.de (azre eJ,'ader [on
veau-Fere des prifons : C eft la ~ans doute un
délit_ Socrate à qui on procurolt les moyens
de s'évader des prifons, ne voulut pas faire
cette injure aux loix; il n'eft pas donné ~ tout
le monde d'être auffi courageux que lUI; &
l'accufé qui s'évade des priions par le fentiinellt naturel de la liberté & de la cpnfervation de foi-même, eft en général bien texcufable; mais en fait de banqu~route, fi .le débiteur qui fouftrait fa perfù~n~ à fes, cr~an
ciers furtum fui ipjzus., commutlt ~ celUI qUI I.e
favorife eft complice d'un vol, & le Jt1ge ~Olt
aux créanciers, non feulement de fe nueux
atrurer de la perfonne du débitellr, mais encore de mettre hors d'état d!! favorifer fon éva·
fion, ceux qui en ont fait la tentative,
Il n'y eut donc de Ja part du ~uge d~ns l,e
décret qu'il, décerna contre Fourmer, nt me·
chanceté attroce & réfléchie, ni abus épouvantable des loix.& de l'autorité; il décerna
de bonne foi un décret rigoureux, mais pro·
portion né à la gravité du crime & des ~harges ,
Et que d'injuJfices , pourfuit AmIc, que
d'abus d' autorité fur~nt employés dans cette
occafion par les Officiers de JuJfice ! Interception de lettres ~ violation du flcret naturel,. acCU·
[arion intentée fit,. ces mêmes lettres, qui d'adlellr'S
9
?r. '
'
..
: ' t aucune fj peœ l~e
J
J'l'lt; que d"lm,..
ne prfju
entozen
ue
quités à la fois !
Cette vive .fortie exige des explications.
Fournier avoit remis au Concierge pour Amiè
un paquet de linge; le Concierge ·en avertit
le Procureur J urifdiétionnel, c'étoit Guichard'
cet Officier fe rendit auffi-tôt à l'Auditoire d;
Jullice, pour vérifier s'il n'y avoit rien dans
le paquet qui fût ~n ~o~travention ; ayant trouvé
dans des bas qUI etolent roulés, deux lettres
à l'adreffe d'Amie, cachettées avec du pain à.
cachetter ,.le Procure~r Jurifdiétionnel les prit,
.&. défe!1 dlC au ' ConCIerge de rien remettre au
pnfonmer fans fon confentement.
Cette interception de leu'res était le fait du
Procureur Jurifdiaionnel ; eût-elle été un abus
d'autorit~, Me. ~ndré en auroit été innocenc.
.A~~ PIerre Amlc ne le lui impute-t-il pas
fpecI~lement, ne .le reprocha~t en général qu'aux
OffiCiers de Juftzce. Cet homme autrefois ii intéreifanr par fon innocence & [es malheurs'
cet agneau échappé à la dent crue1Je des bête:
~éroces, devient lui-même un loup raviffant.
t1 ~n prend l'infiinét, ,le langage & l'affreuf;
l~wque: Si;e n'eft toi, c'eft donc ton pere J
dIt-Il, lorfqu Il veut rendre Me. André refponfable d'un aéte qui n'appartient qu'au Procureur Jurifdiétionnel.
. En vérifiant un paquet adreffé à un prifon~lerl accufé d'un crime capital; en fe faififfanc
. es ~ttres à l'adreire de ce prifonnier qui étaient
cachees da
1 .
ns ce paquet, que CflIne commettait
1 P
de .rocurel"ir Jurifdiaionnel ? Il faifoit fon
eVOlr. Il eJf défendu aux Géoliers de permettre
�61
où après l'aéh~ du Procureur Jurifdiélionnel
que nous difcutons • . Quoiqu'il en fait, fi avant
cet aéte l'événement poltérieur a jufiifié les '
crajntes; fi après l'aél:e, des craintes pour l'avenir avoient déja un très-grand fOlldement dans
cerre premiere évafion.
Nous ignorons fi le Procureur Jurifdiél:ionnel
ouvrit les lettres qu'il avoit arrêtées. Mais s'il
les eût ouvertes ne ferait-ce pas plutôt un aél:e
de police qu'une violation du fecret naturel?
pu.i[que le Juge, fans violer ce fecret, peut
eXIger que les lettres écrites par les pri[onniers
pour cnmes, lui fqient montrées, viole-t-il le
[ecret naturel lor[qu'il lit, avant de leur remettre, les lettres qui leur [ont adretrées ?
Le Pr~cureur J uri[diél:ionnel remplitroit donc
[on deVOIr. Des lettres qu'on faifoit parvenir
myftérieu[ement à un prifonnier pout crime
devaient e~citer fa vigilance, & ~e myŒere f~
méfiance; Il demanda l'information fur ce fait
q~ était une Contravention. à la police de;
flfons ~ quoique d'ailleurs les lettres ne pré[:en.tafIènt dans leur Contenu aucune efpece de
élIt.
60
•
•
\
•
la communicatioTj"de quelqi/ç perfonne que ce
[oit ~ avec l.es prifonn.iers détenu: pour ,r:rirr;.e .
avant leur znterrof5atozre ~ & meme apres s Il
'5fl ainfi ordonné par le Juge:. Ordo?nance de
~ 6]0 , tit. 1) ~ art. 16 ; & [ulvant l ~rt. 9 du
tir. 14, c'ef!: feulement lor[que le cmne n'dt
pas capital, que le Juge peut permettre aux
accufés de conférer avec qui bon leur femble.
Jouflè fur l'art. 16 ci-deflùs, fait même cette
ob[ervation: Le Juge emp&he même quelque
.
. l de
fois r acculé en cas d ,un, cnme
non capUQ,
communiquer avec des per..(onnes du dehors ~ ce
qui arrive lor/qu'il y a lieu d'appréhender que
cet acculé ne faffi quelque c~mplot ou qu'on ne
lui procure des moyens ou lnJtrumems pour Je
[auvu; & le Juge ne doit ~as [o~jJrir .qu'il
foie donné aucunes lettres ou bzll.!t~ all~ p'rifon~
niers enfermés dans les ca~hots ~ c efl-a-dlTe, a
ceux qui font prévenus d'un crime capital,
tltre 1) , art. 17; & [ur cet article Joulfe
ob[erve qu'il efl. défendu aux prifonniers pour
crimes ~ d'écrù:e aucune lettre que par perm!/fion
du . Juge ~ & après qu'elle lui aura été montr:ée.
Pierre Amic était détenu pour un cmue
grave, & n~ême capit:l [uivant la lettre ~e
l'art. 12 du tItre II de l Ordonnance de 1.6H' ,
qui porte que les banqueroutiers frauduleu.x
feront pour[uivis extraordinair,ement & pUniS
de mort.
n '
D'ailleurs il .y avait lieu d'appréhender que
ta communication d'Amie avec les per[onnes du
dehors, ne lui Jprocurât des moy ens ou des
În!trumens pour fe fauver. II s'e{t_ évadé des
prirons ; nou s ne pou vons vérifier fi ce fut avant
au
1
. Inutilement Amie a-t-il tran[crit ces lettres
?alls fo n Mémoire pour montrer qu'elles étaient
Innocentes. Quoiqu'il eût informé fur le fait
cre la Contravention ; qui confiltoit à avoir
tenté de fair~ parve~ir f~us les ~oiles du myltere
des l~ttres a un pnfonmer, neanmoins le Juge
ne
décret de prife au corps contre
F OUrde~erna le
' , .rd
'
. mer, 111 a raHon e cette cùntravention,
nI [ur le fondement de ce qui étoit Contenu
dans les lettres. Des preuves fuffifantes de la
Q
�62.
complicité de Four-nier étoie?t un a1f~z jufie
motif à ce décret, pour qu on ne dOIve pas
penfer que le Juge en a eu u~ autre tOUt à
L!.·t inJ' ufle' &. puifque FournIer ne fut déraI
,
' . "- 1
<reté ni pour la contraventIon, 111 LU~ e c.ontenu
des lettres, il eft mutile cl examIner J~fqu'à
quel point il eft vrai qu'on ne ~eut aff'eolr une
-accufatÏon fur des lettres, 11l ~mployer ce
qu'elles contiennent ~n preuve d'un.e accuf~_
tion. Ce principe qUl a fes. except1~ns pr.e-toit à une éloquente déc~amatl~n ;. maIs la dl[..
cuffion en feroit inutile pour Juihfier la Con.
duite de Me. André. Si on a .ufé ~ mê~.e
abufé de ce principe contre. lUI ~ c e~ qu If
prêroit, comme nous l'avons ~lt, à. ~e bnll~~tes
déclamations, & que p.ar IlmpUlfiance cl etre
vrai, on fentoit le befoIn d'être éloquent.
~ Aiou eft réduit à rien ce comble de l'abus de
la vexation -' que l'on fait coou,~er. en ~e ~ue
le Juge a fait informer Jilr un d~lu Imagmazre ~
pui(que les lettr~s n'en COntenaIent & ~e pouliaient en contenzr aucun ~ & a prononce for ce
prétendu délit ~ le plus terrible des décrets concre
un innocent pOlir enlever toute reffource au
fieur Amic,'pour le priver de fan définfeur J
. de fan appui.
\
.
. ..
1° • Le lucre
icrnoroit
les clrconftances Ju{hb
b
.
ficatives de l'innocènce d'Amic & de FournIer.
no convient que ces circonfiances n'étolent pas
enCOre connues lorfqu'il rendit les décrets;
( pag. 86 du Mémoire d'Amie) on y avoue
.
.
encore que Jilr l'InformatIOn
com b'mee ~lIe C la
.
plainte ~ le Juge voyant ur;l crzme
cert~zn ~ un
accl/fi légitimement faupço!zné de ce cnme pou1
•
63
)loit alors décerner les décrets de prife au corpS.
zOo Les radies faites à Amie, {on ab{~nce de
Roufièt, l'abandon ab{olu de la ferme, {es
propOUtions d'accommodement, {a retraire au
Couvent des Capu~ins, !a .capture de {a perfonne par ceux qUI {e dl{olent {es l créanciers
la rumeur publique atteRoient le crjme qui'
,
, ne,
comme. un aifal1l11at,
un
incendie
&c.
.
,
pO~VOlt aVOIr une certitude phyfique, mais
qUl, comme les délits qui ne. lai1Tent point de
trac~~ apres eux, ne pOUVOIt être que d'une
certItude morale. Le crime ne pOuvant exiRer
{ans q~'Amic l'eût commis, pllifque ce crime ne
POUVolt être que le fàir d'Amic, la certitude morale du crime opéroit la conviétion de l'accu{é
& ~~ décret de priee au Corps fut réel1ement'Pro~
po~t1onn~ à la gravité do crime & des charges, à
mOIns"qu On ne foutlenne COntre toutes les notions
~e~ues ', que pOur .les crimes, quoique graves,
qUl ne lal1Tant pOlin de traces après eux ne
co~ften~ ~as d'une, certitude phyfique , il' n'y
a jamaJs heu de decerner des décrets de priee
au ~orps. 3°· Me. André ayant lieu de. croire
Amlc Coupable J il efi impoŒble de le {oupÇonner, ni d'avoir cr~int que cer acclI{é innocent elÎt un défenfeur en la per{onne de fo
;eau-f;ere , ni d'?Voir
de: priee au Corpsn
n .ourlller'po~r pnver Amlc de cet appui. F our_
l~er a éte. ~e~reté {ur des charges {uffifantes de
,. COmpll.clte dont il étoit accufé. 40. Enfin
l mtercept
d 1
r'
J
.
rô"
Jon
es
ettres,
raIt
Clu
Procureur
Jullu lébo
l
"'.
.
un a[t nne
l' . ., n etolt pOInt un cnme , & étoJ' r
. te egltJme
de police. Et
aVoIr
'd r·
. ce n'eft ni pour
ente e raIre parvelllr 11lyRérieLlfement
\
dé~reté
�-
64
.
fiA
r w , qu Olque ce
, lit une
1 t es à un p. ronnier
ces et r .
. rur leur contenu InnOcent ;
ent n nl 11
r
l' , ,
contrav
,
fuffifantes
de
la
camp
lCIte
' il fi des preuves
'r
C e
ur,
é é décreté de pnu: au Corps.
que Fourmer a t
\ ce décret, la bonne foi
Donc encore ~ quan~ ~'fi'
,
de Me. André. eil JU l e~"on lui aIt reproché
Nous ne voyons pas q
"
, d'autres lettres.
dTavOlr Interceptefeulement qu'un ~ommé Rei.
Nous
été dans les premIers tems le
mond" qUI aVOIt
.r
de Roufièt, dit
d s priIOnS
. dans
ConcIerge
e
\ criminel fur les accul' fi
El:'
du proces
,
Ad'
lIn ru JOn "
'
blic contre Me. n re,
farions du mJDI~ere ~u d t+endu de ne remettre
q
T
Luz al/olt fj •
'
Il
ue ce lJuge ur pn onmers qu'auparavam
e
e
.
l
aucune ettre a"'T , ,
l décacheur & a
oreee pour a
ne luz ~ut ete, ,P
l 'U
& de ne point ,leur en
lire ~ amfi qu Li a
ni de les rendre
laiffer écrire fans ,Fermz , l~':rtnt été lue.r~
à leur adreJJe qu elles n e 'JJ < r. de' [enfes, nia
A cl ' d ns toutes 11es •
Me.
n re, a
,
'1 rOPQfa les recQnfiamment ces alléga,tIons; l ~ e Reimond,
h
I
ls pertlnens con r
" f.
proc e~ es pu"
& dont ~ dans lm
.
homme [ans feu . n; lIeu., de Fournier, il autance [ur la prife a partl,e
fi n eût voulu
rait prouvé la [ubornatlOn, 1 on mot con.
1 -.
Homme en u
J
recevoir [a p aInte.,
.
bfolument indigne de
iidéré comme un temolD a '1 At dans le pro.
foi, p~i[9ue n~nobll~nr ~~. ~nJré des [aux,
cès crJmJD~l,. lillyute les délits les plus grades prévanCatlOn.:>, &
,
" té par Je
ves
cet Officier de JUilice n a,;', d~ttre plus
'
'qu'admoneJ,e
Jugement Jd~ c: pro~es,
,
circonfpea a l avemr.
ainfi que Rel'
Et au furplus, quand même,
mond
,
65
mond"le dépora, Me., And~é !ui aurait défendu
de remettre ou de laIffer ecrue, des lettres aux
riConniers qu'il eût voulu lIre auparavant
p,
1
celles qu'ils écriraient eux-~eme,s ou. qUI eur
parviendraient du. dehors, 11 n auro~t e~e.rcé
que le miniitere ngoureux que la Lot lut lm.
A .
po[oit.
~oyo~s
if-'
1
1
'
A
"
r
iffi
,
o
0
Ell-ce donc enfin parce que)e pere, la femme la fille & les freres du fieur Amie appartenaient
p,U malheureux accule,
a eraut
'
r ' & qu "d
'r.
de Fournier, ils s'étoient chargés de [a défenfe que le Juge les a clécretés, ? Ces décrets
décernés
COntre eux, [Ont tout autant de pre'
'
tendus atte,s de ceUe méchancheté aUroce & réfléchie de cet abus épouvanta~l~ ~e~ loix & de
l' autorité ~ dont nous a vans a ]Ufilfier Me. André.
Aux y~ux de l'accu[ateur -d'Amie ql-û avoit
la con[cience de la calomnie de [on accufation,
'il eft tn~s-vraiffemblable que leur cFime était,
non d'avoir co-opéré à la faillite de l'accu[é
., qui était imaginaire; mais de concôurir à [Cl
défenfe; il eft au COntraire plus que vraiffem_
blable que le Juge qui avait lieù de croire à
la fail1ite " crut Contr'eux, de bonne foi, à
l'accu(ation de complicité. Des qu'il y a lieu
de penCer qu'il ignorait le complot formé Con ..
tr'eux, il ne peut être [oupçortné d'y avoir
participé. ' Les décrets d'afIigné, ou même les
décrets d'ajournement, qui, Cantre des pernnes
fo
n'ayant aUCune fonttio n publique, n'avoient pas plus d'effet que les décrets d'afIigné,
pouvoient être, [ur-tout dans une accu[arion en
complù:ité à un crime grave; décernés- [ur des
R
1
�66
fÀar~es létjfflCS; ces décrets, _qui n~ont éré d~.
clijlrés injufres par la C?ur ~, que pa~'ce qU'lI
.naru qu'il n'exifiOlt pomt de cnme cl0Dt
1UI· .a '1'
r'
ie~ , Mçr~tés }!Jufient être com~ lces, n accufe.
(out jamais le Jufe de collubon, de Iilorrup.
tmp" ni même cl une lourde fau,te IOU tl'une
trop grande rigue~r, fur-tout fi on conficlé~e
qll e de pareils decrets peuvent etre, employes
n
Jlle-e comme moyens de mIeux conJ>ilr ..~
"'1'
.
f:
•
P91Cr e la vérité des .perfonn:s, qUl,'. ans e~re
l
çomplices du cnme, IUl parodIent vralf..
§$
'Il.'
Cd'
femb'lablement en ère lUarulles., e.s, ~crfiets r.0e
f9urniroi~nt ~ contre Me. Andr~ , ' un J~ e l~
~t1t de reproche , qu'autant qu il feraIt vr,al,'
çqI1\me on le' fuppofe, que par un concert 101qUJ;!, il s'é.roit réuni avec l'accufaleur pou~ en·
lever à un accufé innocent toUS ceux qUI aufoie!}t Py le feçourir & le défendre, ce qu'?n
[uppofe fans preuve, & contr~ toute ~ral~
fetnblance. C'était vraiiremblableme,nt ~e m~t1f
d~ l'g.ccufateur, à qui il efr dd~clle cl en
flJppofer un autre; mais . par les de~rets ~ont ,
il _~'agit en çe moment, le Juge peut etre cl a~
tant moins CQupçonné de collufion avec lUI,
qu~ C$!S décrets ne fervoient pas mêm,e le projet de cet acçufai:èur. Car ~ il eil: dIfEcIle de
concevoi r que le pere, la femme, la fill,e &
.}~s freres d'Amic, étaut décretés d' aili~ne ou
, lO
b
d',agir r.lOur
d'Çljournement, fuirent mOlns
1 · res
r C
fÊi jufrification', & que ces décrets l~l enleva·
fent ceux qui à défaut de Fourmer, pouvoient le [ec~u~it: &: le défendre. Le Juge •
C
, · lors qu ,',
1 decre.
' ta , PUIva~t pas ce mOlllf
li es.
,
qll'il décerna des décrets qui. ne pou VOlent aVOir
cet effet.
67
Et fait à l'égard de ces décretés , foit à l'é".
!
•
n:a
1
l
'
gard même de Fournier 1 décreté de pdfe au
corps , quelle idée que Me. André ne les ait
décretés que pb ur pri ver Amie de leur fecaurs,
lui qui, bien loin d'éloigner la jufiification de
cet accufé, la provoqua d'office du moment
qu'Amie, lors des premiers interrogats
lui
eut parlé de' la piece qui le jUfiifioi;! il
Y a dans ces interrogats une preuve que
~e. And~é le preffa d'écrire pour a~ir cette
plece , lUI offrant de l"encre & du papier lui
,propofant d'envoyer un porteur exprès ' &
,
}'a,fi'uran,t que ,du moment que la pi€ce paroîtrolt '. Il, feron tom finir fur le champ. Le
neur Al!lIC, on ne fçait trop pourquoi s'entêta
~ voul~lr q~e fan élargiffement, 'qui ne devoit
etre determmé que par la produétion de la
piec~ , fût néanmoins la condition de la produébon. Il fut lui-même l'auteur de fes plus
longs mal,heurs, ; & puifqu'il pou voit les dét~lllner, tl attIra lui-même fur la têre de Four~ler & des autres décretés, le glaive de l'a Juft;ce: Son ref~s de produire la pÎ'ece en rendoi't
, ~exlfience tres-fufpeéte, & par fon opiniâtreté
a ne pas mon.rr~~ une, lumi'ere qui auroit diŒpé
les ~uages qUi s elevOlen t contre lui, il les épaiffii!'0lt. Le J u>ge provoqua la jufiificatian d'Am~c ;' ce fllt Amie:: qui ne la voulut pas, bien
lotn ~ue le Juge puiffe être fu"~eét d'avoir
eu l'
'
'1'
intentIOn de lui en enlever les moyens
par les décrets Contre Fournier & les autres
querellés de complicité.
Ce ne ' ferait jamais un tort de la part àe
Me. André d'avoir décreté la fiUe du fieur
1
�69
68
fe paffoit à Aix, ni des bras affez longs pout'
(:J11pêcher de Roufièt ce quife fàiroit à Brignolle.
Nous n'aurIons jàmais cru qu'un des devoirs
des Juges fût d'avoir les yeux du linx ou les
bras de Briarée . .
J!lfiement indigné du comparant calomnieux
qu'il luj avoit été tenu ', Me. André répondit',
, nous le fuppofons 1 (ce que nous ne pouvons
vé~ifier,. n',ayan~ pas. cet a6l:e en notre pouvOir) ; Il repon,dit, dlfons-nous ; que l'-Âur-éur
de cet ,aae \ aYo~t, le cœur gâté & une langue'
cou,tumLere a d~bl{~r des ir:zpoflur:es. Le fang
frOld & la moderatlon auraIent mIeux convenu
au caraaere du Juge; mais la fenfibiIité, l'hu.
meur même que des calomnies excitent font,..
el~es de.s prévarications? Un Juge aura été in.
cor:uptlble:; & on le prendra à partie, foit parce
q~:~J _n:aura pai ér~ ~nfaillible; foit mê~e pârce '
qu 1,1 n aura pas éte Infenfible ? II faudroit donc
qu'un. Juge fût. plus qu'un homme.
.._ ,.
: La longueur ~ le ~en~e· des interrogâts (;{ue
Me. André a f-aIt fublr a Pie-rre Amie & aux
autres Co-accufés, font les derniers traits ' de
l~nppreflion judiciaire qu'on lui imOutë.
•
~ .La longueur . des interrogats; ~n peut lèS
tTo~ver~ longs ~: oppreilifs , lorfque éclairé
l~ .Iuml;.re ,q-l!I -:. ma!lqu.é cl Me. André; on
VO!~ q~ Il nx .avoIt nI cnme; ni coupable, &
qu 1.1 .In~rUIfo1t une accufation calomnieuCe.
MaiS
'Il c~oyOIt
" In fi rUIre
. une vraIe
. accufatÏon
1:.
.!,Ut u • 1
,
1
cl' n. cnme ~e~ , une accufation grave, &.
une nature a ne pouvoir être bien 6chiircie
qije .p~r les réponfes des accufés,
Les interrogats fu'r ent longs, à la bonne
Amic " même fans aucun Coupçon de compli.
cité " & fur la feule préfol~p~ion qu'elle pourrait donner qu€lque connOlfiance .du complot
de la banqueroute frauduleufe. Mals ce ferait
' d tort que d,'avoir'
~nous l'avouons J un tres-gran
refufé de l'entendre lor[qu'elle fe prefenta
dans le deflèin de la réputer enfuÏte contumax'
& de commuer fuccefiivement le décret d'afli~
gnè en ajournement & en prife au corps.
· 11 efi accufé de ce tort grave; il en fut ac·cufé dans le te ms par un comparant. Mais tout
-ce quJ a été dit & redit par les accufés, doitil paifer pour autant de vérités? Me, André
rendit dans le tems compte de fa conduite à
,M, le Procureur général de Monclar. Si la
,DIle. Amic s'étoit préfentée pour répondre ;
c'ét,o it dans un te ms où Me. André étoit détenu
,à Manofque dans fan lit par des accès de
fiévre. Elle n'avait fait aucun aae de compa}'ution au Greffe: depuis elle ne s'était plus
yréfentée ~ & elle était réellement contumax
)orfqu'eUe fut traitée comme telle. Le com·
parant dont Amie parle dans fan Mémoire,
était , par fQn contenu un tiifu de calomnies
contre le Juge, mais non un aae de la repréfentation de la perfonne de l'accu fée. Et
quelle abfurdité que d'imputer à Me. André
par
d'avoir [ouffert qu'on fît à Brignolle des pro,clamations pour co'}ftater la contumace de la
,DIle. Amie ~ tandis qu'elle prêtoit fes réponfes
par permiffion de la Cour, pardevant un Corn·
miifaire en l'état du décret d' ajournement?
Son crime ferait donc de n'avoir pas eu de~
yeüx aifez perçans pour voir de Rou ifet ce qlll
fe
S
1
•
,
�7°
heure . mais la, loi , comnle pour lés décrets
,
r:
l'
,
d·onnO
e-t.elle une m~!lure pour es lnterrogat~?
ËÎle i'en rapporte à la prudence du Juge. Des
qu~ ,Me! A.ndré ~ eu .des. raifons fuffifantes de
croire que le déht eXlfiOlt & qùe les. accufés
étoient coupables, il faut pe'nfer qu'il a cru que
d~Jnt~rr9gats mIJ1tip~i~s PQuvoient ~c1a,iore~ fa
luftjs;e. Pour bien. apprecle.r fi M~. An,d~e a eté ~ 011
n~n, trop loin, l1.faudrolt aVOlr}t~ a fa pla.c,e,
~voir vu comme IUlles accufés qu Il mterrogeOlt,
a;~fr ~"u· les idées que leur réponfes, leur. con·
ti~~I}~~ l~urs gefies, leur t.ton .lui do~oient,
avoir eu les efpérances ql:1 11 peut avou:. r.UfS.
&~n ~oment , à l'autre d'arracher de leur bou<:h~ ' l'aveu ' de leur crime. Tantôt il a cm q:u'il
d~,,:ott forcer l'opiniâtreté des accufés" tantôt
<Ll!'Ü .de'Voit les pourfuivre dans l~ur fune" &
tant€lt il a pu croire qu'il n'a:yOit plus qu un.
i.,.as à (<lire pour les attrapper': . 1~ fauproit a~ôjr
été à fa place " avoir eu fes Jdefs. , fa manler~
de voir, en un mot avoir ét.é. lui-même p..our
l~improuver, a,vec connoiffanc~. , fur la multi:
pJici~é ~ la longueur de fes interrogats; &. qUI
peut fçÇ\voir fi fe's écarts même n'ont pas, em
l~u~r .caufe dans les écarts des a(lcu~és. &ù.cé
d~ le~ pourfuivre; la longl;'eur de fa. courfe ~a'
pu "t'êt're q.uç l~ Ibngueur 'de le~r fUJt~ •.~buS
a~v.PI!s ;rappellé dans notre .Mémoue, la ~onftrh
t!i non de Mes. Bà,r1et, Pafoa), Jul'l en IX De·
fer-guès , fur le moyen de ptife à lpartie titi de
la 10Jlgueur des , ip-terrogats, 'dam laqt;le~le. ,
d'aptes les princip~s & les fentimens des .C(lmlnalifies , ils décident que bien loin que la mu!tiplicit.é {les interrogats reade le rJu~e -fufp_ea
,
-
71
.
.de partialité, il ell: au contraire de ton tdevorr
de ne rien négliger pour tirer la vérité- de la
bouche même des accufés, que mille' ëircà~(
tances, le ton, te gefte {; la timidité, ~u le
caractere intrepide & hardi de l'accufé , doivent
néceffairenient apporter de la différence dans ~a
~naniere d'interroger; & qu'en un mot il faudroit s'être trouvé à la place de Me. André,
p0ur juger s'il a mis trop de' chaleur & trop
d'affèctation dans fes interrogats ; qu'il n'y a
rien de fi mal imaginé que le reproche. d'op.
prelIion que l'on a prétendu tirer des intetrogatoires, que fi des imputations au-Œ licentieufes
pouvQienr être écoutées, il n'dt pas de J~ge
do~t la. réputation ne fût tokls les jours exp'ofé~
aux traIts de la méchanceté' des particufiers,
contre qui (fon ' minifiere le fott,e de ' févit.
Pierre Âmic a trouvé plus facile 'Pî reproduire
le moyen de prife à partie que cfe >Jréfuter éeÙe
décifioti.
..
. De longues . féances 'ont é:é einpl?yées .'i~Ji
lnterrogats, & le cayer des pretIllers interrô!;ats fait . à Fournier dl de 560' page~ en mlnu~es ; dIt-on; ~aus ne p~)Uvons vérifier l'àIIé.
gatlon; ces interrogats n'étant pas entre bos
mains; .mais enfin çe nOiEbi- des ~<\nc~s - ~
ce volume de papier n'ohi-ils . pas été p'lus
encore o~cupés 'p ar leS' téponfes des accu-fés que
par les mterrogats du Juge; fi les répop,fês
eu{fent été piécifes, à quoi fe réduiroit ce te
efpace. de tems ~ 'ce volume de- papier .? C'eft
ce qU'lI faudroit encore vérifier , pdùr fçaY6ir
fi ce
fon~ I?as les accuCés qui' , par de longues reponfes, ont voulu .fatiguer l'efprit du
J
n;
•
�71.Juge, & le difuaire de fan but plutôt que 1
.Juge qui ~it vou.lu l~s vex.er par [es interrogat:'
_ Le .moIndr~ vl:e de c:s wterrogats était d'être
prefque touS Inuules, ajoute t-Oll ; .mais Un Juge '
.peut avoir le (œur droit & n'avoir ni l'efprit
aifez jufte pour ne jamais s'écarter du but) ni
cette heureufe & rare faculté de s'énoncer
qui confifte à ne dire jamais que ce qu'il faut:
:Ayons pour les Juges la même -indulgence que
bouS réclamons pour nous même, & ne leur
~emal~dons pas compte des paroles inutiles.
• Les interrogats étaient prefgue taus inutiles'
prifque cous ~ c'eft beaucoup dire. Il y en ~
àu~ font de ~e~te efpece, nouS le croyons;
plais fouvent l'interrogatoire inutile, ou lur des
circonllances peu eiIèntielles, eft un artifice in- (
bôèent que le ~uge non feulement ne doit pas
~édaigner d;employer , mais dont au contraire
tes crÎminalifies lui prefcriv~nt l'ufage. Ils lui
rëé:ommandent auffi de fatiguer par u~ grand
n~Ipbr~ de · quefiions l'accufé qui paroît fourbe
~ entêté; 4:ufer c.de répétitions, de revenir
dans la , même ou dans différentes féances fur les
1
...
~l11~e.s que~ièl~s ~ lorfque l'accufé perfifte opio
ntf.çr~ll1ent a mer. CVzd. Jouffe, Ordonnance
de: 1670 , tÎt. :tA. )
:'J~inG I~ 10~g~eur ~es int~rrogats n'e~ rien
mO,lDs qu un Jufte fUJ' et de blâme contre Me.
ii I cl "
~
.
.fi<D re.
Nous pouvons auffi facilement le jufiifier
(tir leur genr~ ~ à raifon duquel on articule di·
vers griefs.
.
f~EMIER GRIEF. )) Me. André avoit
» .•de,reté tous lb parens cl' Amic , aucun d'eux
» ne
.... &.
L -
7~
. .'
)" ne 'poùvôit pénétrer jufques éia~s ~és prilbtis ~
)l
leurs lettres , ceU'~s du malheûreux prin Îl1) 1)ier avaient toujours été retenues
& .... inter, .
,.. . . ."'
» ceprées: & cepe,l1dàrlt . Mé. ~ André 'Ofât luî
J)
demander comment it' pouv;iÎ:· fe faire ')HlJ.~
» fan pere & fa femme n'euifent jam'ais tél> pondu à [es ~ettres; il n~ ~raignit ·pas d'ènJ) foncer le pOignard dans fan fein ~ en rüi
» obfervant que· éétoit une marque bien
» cruelle de leur mépris
de leur indiffé ..
}) tence.
RÉPONSE. Amic tire cleùx tél'rlOins de l'enquêt; q~i o~t dit; l'un .qq'i.I. fçavoit qu'on
empechOlt fOlgn~ufemem: que Ie~ , freres cl' Amie
ne puiIèrlt ni le voir ni l'appr'oclï:er' l'aurre
qll'il fçavoi,t qu'il y avoit des ordres' tres .. exprès ~ou r. qu~ les freres cl' Amie ne puffent pas
le vOir Dl lUI parler.
L'exclufion n'aurait donc été qpe pour les
Freres: j: & dans l'interrogat ci-deffus Me. ' André
pariOlt du pere & de la femme. .
Ce.s témoins fçavoient , d'où & co~ment -?
Ont-Il.s vu ' les freres d'Amie refufés à la por.te
des prIfons ? Ont-ils entendu le Juge donner
~es ,ordres exprès dont ils parlent? Ils allégue.nt une fciertce vague , 6n ne peut clire
qu'Ils. ayent été témoins de vifu vel de audl.tu ~. Il n'y
' a que 1es depolltlOns
' r.'
de pareils télfiOlnS qUl faffent charge.
r
.Me. André a toujours nié l'imputation' elle
a~lt d'autant moin$ être conGdérée comme ~rou
vee pa~ ces deux témoignages que l'enquête ne
peut faire preuve contre Me, André, & qu'il
ou
T
Q
'.
. .
�,
74
~'a. pas eu , le moyen ~égal de . ~ombattr.e cette
éiiguêce par une enquete o~!ltralre. .
-n'Ces ~ deux ~,érÎloîns ne dilent po~nt que les letfr~(&s 'pare~~ -d~ A~i.c , c lJ'~: de ce malhe~reux
DrtwIfme.r ayeut" tOUJ0l:lf&: éJ!! reten.ues &.lnter.
!1!JJ
ccpt ées. · ' '
<
•• ~
,
.'. li eJt ·v t.ai q!Je ~eymo~d.~ .€e témoin fi ju(:
i"eïPfnt récufé &$ fi ,indi g~e _de toi , dont nous
av'ons dèja parfL .& don nous au.rons lieu de
pàû er ;encori ~ dit que Me. André lui avoit
aefe'n du de ne remettre ' aucune lettre ,a ux prifçpnj~,s ., q)l'~uparavant ell~\. l!,~ lui eût été
pour l~ déca,cheteF & j~ lIre, &. d.e ne
îl9int ,leur en lai.11èr écrire fans permiffion , .ni,
lés 'reJldre à leur acfrefiè qu'elles ~'eu{fent été
fuës. C~ fait' )lié p'ar Me. ~Ddré ne p(:)uvoi~
~fre- prouvé contre lui par 'un ~émoin unique ,.
p âr-- ùn témoin jufiement réwfé ; & pefÛmnellçm~nt indi gn~ de foi.
.
. -Au furplus " entre l'ordre ql!le ce térilÛlrï -fuppo(e , & l'interception des lettres.
é·qite$ par Pii!rre Amic ôu à lui ad refiëes, il Y
i r6iri ; l'ordre auroit été uri aéle légal de furv'éil1ance ; &. Reymond n'accu[oit pas Me. Andfé de l'interception.
Les feules lettres qui ayent été arrêtées l1?U
par Me. An dré, mais par le Procureu~ Jun[,
di élionnel, font celles qui {~rent trouvé~s, ca~
chées clans les bas, & que la voie myfiéneu[e
de les faire parvenir à Amie , rendoit t(ès~
f ufpetles. Elles furent jointes ~ la proc~cJ:tre.
Aucune 'preuve que l'on ~it arrêté Dl l~ter ~
tercepté aucune des lettres; écrites par A~lc a
fon -pere ou à fa' femme, n i par eux à lU!; &
pôrree
1
.,
q.uoiquè l'accès des prifons leur eat été interdit';
~
,
'.
ce. CJlUlle Me. Andr~ li' toujours nre ~ fi ne leur.
çtaÎt , pas impoŒble.d'e CO~ltl!=lni'qller' entr'eux
par. lettves. Si- donc Amie H'a-votr- pas reçu d&
Ec!penfClls (Ile. fa femme ou de fen pere; ce n'eff
pas•.qu'on eût i~e.,.cepté ;fies lettres oU' leurs
népallfu~ , imputation non 'prouvée; defl: que
le' pêne &. la felÎlme ne lui avoient pas répon.
du. L'inrerrogat du - Ju-ge ftlr .ce défàut dé
rép.onfe. n' ét0it eloaç poil1t U!1e dérifion attroce.
M~s pourquoi . éet Imer-fOgat '. Nous prions
la Çdur ' de l-ire ·la rpiece ; -e,H~ y. trotlvera fans
doute.Je mQtif. ·.Amic -avait aUégu-é. une convention qui le ju~ifioit; & fur l'interpellation du
J~e de prooLJire cett-e ~onvèntron J d'écrire &
cl'enveyer un perteur exprès pour-l'avoi., Amie
avoit~efu.[é. Le-Juge ne po t1voi~-j.1 pas être éton-'
né qu'Amie n' eût- pas écrit pour clemamler cette
convention, ou que fan pere &, fa f.:emme ne lui
eutf!ht pas répondu, s"illeura-voit écrit à ceteffe-t t
Nf! [eroit:c@ point là le moüf de ~et interrogat?
E~ fans enfoncerTle poignard dqns le cœur d'Amu ~ il pou voit lui faire l'interrogat dans ce
fens. que le filence du pere & de la femme étoit,
ou, uhé preuve 'qt:le la prétendue piece juftifi~
cauve n'exifioit pas, ou une marque bien' cruelle
de leur: mépris Ou de leur indifférence. En un
mot ; lQ déclamation fur cet iriterrogat n'ell:
qu'une vaine clameur, dès que la communica~
tlon par lettres ' entre le prifonnier & (es parens n.'étoit pas . fermée, quand même on fuppoferoit qu'elle étoit furveillée.
SECOND_GRIEF. ) On voit Me. Audré
�1
76
» prelfer Amic de 's'ouvrir à lui', ~ de lui éo n-
" fçlfef , [on -cri~e, ~ lui Qbfe~vet:.J, pour l'y
» ~ngager, que quoIque la J ulh,ce (Ol~ févère
))' l~s Juges s'adoucilfent qu~lque'fois , ~da v..u~ ,
~) ç'u!.1 iincere repent)r. ', . '\" Que G!'h6r.reUts
lL dans çe ,feui inter;r.ogat !JJt;l .~ Jl,lge ptômettre
» une -impunité _qui , n'efi:lP~s_ en. rOll pouvoir
>! pow' enga,ger l'a~cufé à l'~v~uJ. ~e ~oo c~~.,
» )efr dit M.) Joufle_,une trOfl1p-~l?~ In6ghè ,,&
» pOl,lr laquelle un J uge qui ;'1)f~ i de c.ette, [rat!_
" de, mérite d'être puni.
,
.J L
RÉ;p,ONSE. Nous:fuPP9 fon;s)e fainel.~u'A_
mic le' raconte: ~ o • JVle. AI!dti n~, promit .pas'
l:ilnpunité
, qui r~ellement _ p:~tok pas .eu.
fan
,
\
p.0uv-olr.
,
,
, 2°. Il ne promit m~me pas l'adouci{femenr
di. !~ <peine , il fit feulement el}vjf~ger à l'accufé
.
1
'
-
,
qu.e, quoique jla Jufiice foi 9fl eu , les Juges
s'adou:iffènt qf.!.elquefois à tf/ lI;!le d'un Jmeere
repent li:.
,: - ,
" -Î "
• ,.,
, ,t '.
.#.,#.J
•
,
•
Selon M. Jou!fe, la voiè, de prqlT~eur~,a
l'ac:cufé qu'on' le ffi!éna,geq bu- qu'on l!ii dilUl- '
n!Jera, fa pei~e, afin de l'engager à avouer fon
crime, quoique le ' ~ uge fait tep'réhen6ble d'en
ufer, ,efr cependant mpins criante que la promdre
d~ l'impunité, .& certainement il y a loin d~un
moyen ~ à l'aùtre. ,~infi Me. André pourrait
avoi~ encouru ~ne ,o~r,eai9n ,>flWais rnon jamais
une punition tElle que la prife ~ .à pauic!: ' ._
4°. Pourquoi l c~tt~ lilr0melfe 4~<!d.9uciÎ" la pewe
efr-ell~ ,repréqenfl,bIe-? C'efi pa)')a m~l1}e ralfan qu'on ,déçjdç . que ]a prmpe;1fe de Xi01pUnité dl: un moyel) cFianr. C'e(l la -frau,d e, l'i~.
P9{tur<\ d'une . promeffe ,. que le Juge fçait ri e·
tre
77
tre pas en fan pouvoIr de tenir. Dorre s'il
érait un cas où il fût au pouvoir du Juge d'adoucir la peine, la promeifè de cet adoudlfement ne ferait point repréhenfib]e , il }J'Y aU-!
rait ni fraude, ni ,impolture. Or, Me. Andre{
était précifément dans un pareil caS"; l'drdon.L
nance de 1673 prononce la peine de mort contre
les banqueroutiers frauduleux ; » mais, 1:lit
» Jouife ru: c,ette Ordonnance, tit. 11:, art.
»,' l 2, la Junfpçudence des Arrêts a "- adouci
» cette rigu:ur. ~a .peine ordinaire qui (e pro..'
)) nonce aUJourd hut , efi celle de l'amende:
II honorab~e, du pilori ou carcan, qes galere~
) ou. banmifem~nt,
tems ,?U à perpétuité-,
» fUlV~,nt ,les c'trconfrances. 'G~s peines 'm ême
1) ne s InflIgent que lorfque 'l'accufé 'eft atteim
)!
~onvaincu d'une fraud.e manifefie, & qJJi
JI ,mel'ne la vengeanc~ publtque ".. Puifque les
lug-es, .peuven.t adOUCIr la rigueur de la Idi,
en, falt d~ cnme de banqueroure, & qll'e les
p:Jlles motnçlres que celle de la loi [ont à l'arblt:age du Juge, certaineme,n t il dl: <iü pou':
\rOlr des Juges, comme le difoit Me. André '
de s'a~oucir en faveur d'un .. accufé qui avou~
fon crIme, & . qui veut réparer, autant qu'il
elt à lui, fes torts envers fes créanciers qui
en un, mot, t é
'
mOigne
un T.nncere répenrir." Me.
A?dre ne tendoit donc pas un piege à l'accufé l?rfq~'il l'invitoit à un amendement qui
POUVOlt lut racheter la plus grande peine.
TROISIEME GRIEF:)) Le Sr. Chateau) neuf, gendre de Fournier, & l'un des -ac» curés ~ fut auffi interrogé. Me. André voulut
) fçavolr de lui s'il avoit fréqu enté long-tems la
a
&:
V
�r
78
,
» maifon-de Fournier avant d'époufer fa filIe,
» à ql\eHe époqpe il avoit eu accès d~ns cette
)) JDaifon' ; poul,'quoi il y fréqutntolt depuis
)) peu de tems! tandis gùe ,long-tems aupara.
» va,nt il VOyOl~ cette , fille . <\ ~a , promenade ou
\ ,;.\ ~f1eùrs, tantôt · feulp .1 il ~ .tantôt en Com~
;) .eagnie, d~autres. perfunne,-~.
~ ~EPONSE: il y auro~c tput au ~lus de l'i~.
diÙ;r~tion dans ces queih'?J1s. Il n y en aVOIt
Ïnêmé ;aucun.e; le !ug; qui ,i,~terrog~ u~ ~ccu[é
çe complici~~, doIt ~ e~~u~f1r . dé, longlne de
fes liplfons avec le pnnewal accu.fe; &, en tou~
i~telirogats , lor[que ~'ace?fé n'e!l pOilU, Con~alJlcu" il " efi, rpre(.cnr a,u, Juge de }le 1ameritrt r~u,x ClrCO,l1!lanc~s decIGve~ .qu In[enfibIe.
m~nt :.p~r des ~ue~0~s, f~r de~ ClrC?nitances acèellO,ires & meme In~lfferentes . ..C 'eit la Doc.
t~jhé de tous les Criminalifies. Suppo[a -'c-,on
9~'t :.I\;!f .{1~ré eût ~ris . ;a courf~ de trop 1.0IP.
ferou-ce donc un cnme.
,
QUA..1'RIEME' Ç~EF: " Si,Me'"André
» interroge l'époufe du fieur AmIc , s II veut
» la faire convenir d'avoir brûlé quelques pa,.
» p1ers, il lui remontre qu'elle fi d~fen~ var,
)) n~ment de dire la vérité" qu'elle doit vOlr que
;). rien ne nous échappe, pui/que n~us fomm;~
~) inf1.rults des chofès !eJj plus cachees & canv
~. ficretement entr,eux; d" ou n.o us pren» nues
'1
» tirons occaftons de lui remontrer" aJou~e·t-J ~
;) 'q~e l'on ne (;çauroù en i'!1pofir ·à Dzeu) a
j}
.
2) la. Il/ftice &
qu'il
eft p l
us 'zmportant pour
}) eÏle de di:e la vé~té fans détour. Que d'hoI;~) reurs, que d'infamies! L'on eft fans' doute
.
/
79
» las de les entendre, & nous [o\llmes. las de
J)
les rapporter. ,
REPONSE: Que d'horreurs ~ dites-vous,
que d'infamies dans :cette repré[entation! c'eft
préei{émenr ce qu'il falloit y montrer; Votre
exclamation que vous (ubfiirués à la preuve,
~e{femble à la monoie d'Arlequin qui paye en
gambades.
Voudriez-vous que le Juge eût dit à la DUe_
Amie: vous faites. bien de ne pas avouer la
vérité; nous ne pOUvons être infiruits des cho[es cachées & convenues [ecretement entre
VOUS; On en impo[e facilement à Dieu & à
la Juftice, & il efi plLls important pour vous
de déguifer la vérité?
,
De bonne foi, la remontrance de Me. An.
dré, par laquelle, au nom de ·Dieu & de la
Juitice, & par le double motif de l'inutilité du
mell[Qnge & de l'utilité d'un aveu finc:ere
il excitait une accu[ée à confeiTer la vérité fan;
détour, ne préfente rien d'inGaieux d'infame
ni d'horrible; nous dirons pre[que 'qu'elle
préfellte rien que d'auguHe.
n;
. CINQUIEME ET DERNIER GRIEF:
'u S?uvent ce Juge faifoit écrire ce que F our»), nIer n'avait pas dit; Fournier refu[oit de
ner
» fig
; Me. Andté faifoit apporter des me1) notes; ..quelquefois
Fournier cédoit; d'aul)
trés fois il [e laiiloit emmenoter plûror que
, » de ligner; ces faits confient par le certificat
» du Concierge, dont Mrs. les Gel1s du Roi
» rendirent 'compte,lors de l'Arrêt du 20 juin
» 1771. La Cour voulut entendre ce Con:'
» cierge; elle . le décreta d'ajournement par
�/
8t
80
Arrêt; il prêta fes réponfès; on préfume
» ce t
. Cc
1
f: .
}) qu'il doit y aVOl.r routenu ' l e n:e.m,e, aMlt,
» & fur-tout en aVou loutenu. a vente ,a e.
» André lors de la confrontatIon. . ' .
REPONSE. En preuv·e de cette vlOleoce
employée pour faire figner ~ / un accufé des réfi s qu'Ù n'avoit pas faites, vous alléguez
f:nd~uble preuve du certificat de .Reymond &.
de fa dépofition.
' .
, Comme certificateur, fon témOlgha~e J!fl: lfltoujours
fuf.
conc1uan t .. La preuve de ce ùenré
p.
.
.r
pette de complaifan.ce, n'dl: Jam~lIs ad~He eotre l ...e s moindres Citoyens pour les objets
.
d' les
O diques'
p1US.m
, l'admettra-t-on en ?matlere
C . ac-,
cufation grave & contre un Juge,. omm.e teefi
. , le témoignage de Reymond
IDom
.
. ,madIl
'!Eble par la raifon qu'en. mauere cÏ'ImlDe e
lUi 1
,
d" l"
on doit confidérer fa foi comme ,é:anr eJa le,e
par le certificat. Reymond.efi d ailleurs un te·
moin unique.
,.
. f'
'. Et quel feroit le genre de del~t? AyOlr aIt
mettre des menotes à un accufe pendant les
interrogatoires, feroit un atte indiffére~t; Un
accufé par fes infolences ou fes brutal~tes at
rait pu s'attirer cette efpece de corr~tt~on. ~
:feroit le motif qui rendroit l'atte cnmlDel;
-l'on ne peut accufer Me. André de cet aa~,
o(1u'en l'accufant d'un faux caraEterifé dans ,a
'"1
•
. , c'efi-arédattion
des réponfes d e f ourmer
ft'
dire., d'un délit qui ~l'au~oi~ pu être propo e
"& prouvé que par l'wfcrlptlOn de. faux. ue
Nous allons plus loin, & nouS ajoutons q
.Re'ymond efi un témoin perfonnellemen~ .ln.
'fi
venta'~gne de foi, 1 0 • par fon ceru cat, .
ble
A
ble infiigàtion contre Me. ' André; Reyllfond
éraie le dénonciateur de ce Juge, ou plûtat il
était l'infirument d'Amic & de Fournier -' les
vrais dénonciateurs.
2°. Les reproches les plus pettinens ont été
fournis contre & mond par Me. André dans
leur confront8tio ; c'était un homme fans feu
ni lieu; chaffé dabol'd du Vivarais; après avoir
été repris de J ufiice, 8{ enfuite de tous les
lieux où il avoit voulu s'établir; ivrogne; que.
relIeur; tour' à tour transfuge & déferteur; fuf...
peét d'un affaŒnat à Madeille, d'un vol .domefiique à Rouffet, d'un vol public à Gar..
danne; & en tous lieux accufé d'efcroquerie.
3°· Me. André avait rendu plainte en fu ..
bornation notamment contre lui; il auroit
prouvé fi fa plainte eût été reçue, nous .pro~
·verions encore; fi la Cour le jugeoit néceffaire;
que ' feurnier & Amie fubornerent & corrom ..
pirent ce Reymond à prix d'argent, ' & lui
donnerent, pour qu'il leur fît gagner leur -procès
Contre le Lieutenant de Juge; des étofles, des
bas ~ de? chapeaux pour environ cent vingt livres. . \
4°· ~l fut confondu plufieurs fois par des ré ..
tr~aat1ons , foit volontaires dans fes réponfes-,
fOlt forcées à ·la confrontation ~ & fouvent
~Jême par la faufferé évid€\nre de fes allégations 1. nous ne citerons qu'un trait de fes ré ..
traétatlOns ; après avoir écrit dans fon certificat que le Lieutenant de Juge lui avoit défe~?u , de donner du feu aux prifonniers 7 &
q~ Ils manq~oient de pain , il aVOua dans fe!i
reponfes & à la confrontation " que cet ordre ne
X
1
�81
fui avait pa~ été -donné ' . que ~~S prifonniers
i voient du feu, &. que bIen 10.ln que le pain
leur <. dt manqué, Il en apportaIt tous les jours
de la prifon plufieurs mOl'~e~u~ d~ relte Ca).
- .So. Enfin" dans lé prdc~s ~flmlnel , où ce té,
moin -.avait dépbfé contre Me~ Ândré les faits
les:. plus ~raves , le jugetne{lt.définitif, comme
nous l'avons dit fouvent , n'a pronbncé Cbntr~ Me. André qu'une admonifî on d'être plus
circopfpeét à l'avenir; dém~nti. bi.en formel
iortné aux allégations de ce temolll unpofieur.
_ Le cinquiell!e & dernier grief h'ell: donc pas
miiux , établi que les autres.
. ' Ainfi tombe la prife à partie fondée [ur l'opprefiion judiciaire ; non feu,teme,nt Me. André
ri'a pas été, convaincu d'aVOir faIt la pr6céduré
eppreŒve par haine par faveur ou par aya·
ficè . non feulemerlt il a été difculpé de ces
imp~tations par. le Jugement. ç-riminel , qui ,
rend'u fur ces mêmes imputations, ne l'a trouvé
que reprélienfible d'un déf~ut de circon.fpeaiot1;
ndn feulement Pierre AIme ne rempht pas le
teXte que doit être celui de toute demande en
prife à partie, c'eft·à-dire , qu'il ne prouv~ pas
que ce- Juge ' ait agi dola m'fla, per grauam ~
inimicitias & Jordes, mais encore il n'y ,a e~ ni
imprudence ni légéreté dans les "aes., a ralo~
defquels on l'aceufe de corruption 1 de
~harges fuffifantes qui 's'élevoient conm les
8~
aGcoféS , quoiqu 1jnnoc~ns jufii6ent fa bQprte
foi; '& comme nous l'avons annoncé, Pierre
Amie, quant à l'oppreŒon judiciaire, ne fonde
fa prife, ci partie que fur des fuppofitions en
tllir, d80uées de toutes preuves & même faulfes ,
& fur de vaines clameurs.
_ Nous avons, à ~i.c~uter le moyen tiré de l'op"
preffio)l extraJudlclalre. ·
Une premiere obfervation fe préfente. C'eà
que cè moyert fût-il prouvé, la demande en
co~munAe exé.cution pour tous les dommages
&., lnr~rets ,~dJ~gés cantre Talfy feroit exceffi.
ve, des qu Il n eft pas prouvé que par haine
pa.r faveur ou au prix de l'or, Me. André f;
folt rendu le <zomplice ou l'infirument de l'aecufafeur ; : dès que l'oppre{fion judiciaire n'dl:
que le fait de cet accufateur , & d€s 1 qù'au
contraire la bonne foi de Me. André dans -les
aa~s <>alfés c01l)me op~reŒf", eft jufiifiée.
Les dommages & Intérêts adjugés contrê
Ta~'y ~nt éfé pottés par un rapport de liquidatlOd. a la fofume de 14250 live '
~~IS ~e~ x fortes de dommages ont été
~tecles dIft111~emeht ; 1,'tlOl:' eft portée à 975 0
ltv., pour raifon d1.J delabrement de la fortune
du jùur AThic, de 1.' abandon de fa f abrication
. & de fan con:mèrc,é des cuirs, de la vente qu'il
fit ~ans les çU'conflahces de fa fab rique de tan.
nerze & de tous leJ atttaits néœffaires à icelle
des fir~lS
. & cf,'pen}r;es extraordinaires pour
la,
pourfoue de fan procès.
La ~aufe de ees dommages eft l'aecufatiorl
ca1om meu fe; & le Juge n'étant pas coupable
ap.
1
----------------~------: Ca) Vide fur ce témoin la requête remonnrativc de
'
M)US
Me. André dans ce procès, page 85 St. fiUlV. ,
la mettro ns -dans notre ,fac.
•
�84
de cette accufation n'ell pas tenu de la répa.
rauon.
\
l'
l'
Le rapport évalue a .45~~ IV.
autre ef~
pece des dommages & Intere~s pour la deten~
tion du fleur Amie d~ns les prifims f.endant l'efpace de diic-fept molS & qu.e11ues l.0urs ~ pour
les dégoûts injures ~ & mauvals traueme.r:zs qu'il
y a effi'Yé: ~ & réfultans de l'enquête & altëra.
tion de jà fanté.
Me. André ayant décreté Amie d~ prife au
corps fur deS charges fuffifantes ~ . Il ne peut
être confidéré ni comme l'auteur nt comme le
complice du mal qu'a ~ait à cet acc~fé fon
injufie & longue détention dans les prIfons;
, & pour ce qui efi de c.erte efpece de dommages & intérêts, il fero.lt tout aU,Pl uAs refro.nfable de la' partie relatlve aux degouts ~ znjUrds ~ & mauvais traÏtemens r~riJltans de l'en- .
quête ~ &c. fi 'cette preuve ét,oit réguliere & conëluante.
- La peine doit être prôportiol1née au délit,
& la ~éparation au' dommage. Me. André ne
pouvant jamais être confidéré comme coupable
fie -tous les délits qu'il s'agit de réparer, &
CO/bme auteur de tous les maUJl dont la répar~tion a été appréciée, adjùget la commune
exécution des clommage~ . & intérêts, ?eman.
dé~ indifiinétement; ée feroit lui inflIger la
peine des délits qu'il n'a pas commii , .& ~e
{oumettre à la réparation des maux qu'rI na
pas faits.
Même pour la partie des dommages. ~ intérêts , de laquelle il feroie tenu , jamaIs Il ne
devroit fubir la commune exécution pour les
. "
mterers
1
85
intérêts <I. ui n'ont été ni adjugés, ni liquidés
çontre 1~1. Les ?ommages l3!. intérêts ne portent . pOlOt des .Intérêts de leur nature; ils
!l'eI? p~odu.ife.nt que lorfqu'en[uÏte d'une adJ~d1~atI.on .11s ont été liquidés; il n'y a pas eu
d adjudIcation COlltre nous, puifqu'ij s'agit ençore de les prononcer enfuite de la demande
~n commune exécution.
. !l ~~y a pas eu de liquidation" puifque celle
qUI e.x lae n'a p.as été faite avec nous; tout
~u plu~ les intérêts feraient-ils dûs depuis le
JPur. de la demande en commune exécution ~
, AI~fi ~e: André étant difculpé de l'oppreffion . JudIcIaI~e '. .s'~l étoit cou pabl e de l'opprefIlOn qtraJudlclalre, la commune exécution à
pronollcÇ.r: contre lui fe réduiroit à biezi peu
de chofe.
. Obfervation - fu'rabondallte affurément, mais
qU,e nous. ne d;v?ns pas négliger ~ parce qu'il
n~ f~!-Jt nen ~;e,gllger parde v~.nt les Cours fou ..
,venj1nes.
•
•
1
.ObfervatJon .furt:\b?ndanre ·-, diCons- naus ; en
.effet .les m~lUvalS traltemens & .l es injures qui
confiltuenc J'oppre11ion extrajudiciaire, Ont été
pr?uvés aux, Experts par l'enq~ête qu 'ils ont
p~lfe lors de ~eur rapport de liquidation ' &
ou le fieA
ur Al1l~c en puife-t~ la pn:uve ? dans
cette meme enquête dan s PA A d ' .
1
'.
,
ft
rr~t
U 20 JUIn
.~71 qUl cafta là procédure, & dans le cert! cat du . CQncierge de RoufTèt
C'ea le combl dl'" ~ r , .
11
,
A ' di e e Inconlequence que d'atteller 11\.rret
l'
. ' e } 77.1 comme une preuve de
~~Prae11ion ~xtraJudiciaire, après qu'on a dit
q
proc~dure ~a{fçe par cet ,Arrêt, ne por-
y
•
�\
86
' toit. c.ertainement pas !~ f~e~ive des faits d'op_'
preJJzon exercés extra]udwazFetnent Iur la 'perflnne des acc~fé~ ~ & ~ue la preuve de, ces
faits ne pOUVOit e~re acquife, I qu ; p~r les de~o.
fitions de ceux qùz en ont ete t~molns ; & ,Ion
a dit cela dans la Con[u!tatlon pour Plerre
Ami, afin d'en conclure que le Tribunal in.
lor{qu'il rendit le Jugement , qui
termédiaire
nè pron~nç~ Gontr~ Me. Al1dr~ ~U'Ull~ adn:oni.
tion d'être plus c1rc-On[pell: a 1 avenll', zgnoroit ces j aifs; qu'ils n'infiueren: en rien dans
fan Jugement; & que quand ~eme Me., André.
Quroù été abfous for ceu~ qlll pourrolent ré.
fidter du genre cr.infln~~io~ ~ . ~n, ne pOllrr~it
cer-tainement pas dire qu l~ l eut, ete fur les faz~s
d'oppreffion ~ les mauvais traltements exerces
envers la perfonne des accufls ~ puifque le Tribunal n'eût pu le juger jùr des faits ~u'i! ne
connoifJoit pas. Ainu lorfqu'on a craint que
Me. André pût tirer quelque ytilité de la ftlppoution que l'Arrêt de 1771 prouvoi! , l'op"
preŒon extrajudiciaire, ail a [ou ten u hardiment
ia négative; & l'on fuppofe l'affirmative lo~[.j,
qu'on voit qu'elle peut être utile contre lUi;
c'efi ainu qu'à fon égatd on efi jufie & conféquent.
..,rJamais priee à ~aftie mieux fondée, fi le de:
mandeur devoit être réputé 4'autant plus vrai
dans Îes imputations qu'il efi: plus , ab[ur~e. La
preuve était acquife avant çè~ Arrêt, dlt·o n ;
les plaintes des prifonniérs étaienc' déja parvenues
au miniflere public ; - ( l'a cuÎation n'efi pas
~lle-,même fa, ~reuve ) envain M.e. An4ré ~ou[ùt~
tl s efforcer de rendre les plauues lmmles el
87
'
. 1 . ,r'
dreffant lui-m~me un verbal qui femblozt e JU)tifter; le piege était g:'o.ffi:er; les ac~ufés
plaif3noient dans leûr Mem~lr~ des vexatIOns les
plus criantes; on les faifàu parler dans ce
verbal comme s'ils n'avoient eu qu'à fi louer
de l'attention du Procureur Jurifdiaionnel & de
l' humanité du Juge; la contT'-Odiaion était trop
frappante ~ elle fiit relevée par Mrs. les Gens
du Roi lors de l' Arr~t de 177!. La Cour ordonna la transférence- des priJonnieFs ; cet ordre
juge l'oppr~/Jion. C'efi poiO'amment rai[on'ner :
M. Te Procureur Général de Monclar avoit
écrit au Juge à raifon des plaintes des prifonniers; requ is par le Procureul' Jurifdi8:ionnel-,
avec lui & le Greflier ~ Me. André accéde aux
prirons, & il dn~fIè un procèS-Verbal qui efi
ligné par lui ~ par le Procure.ur J uri[di8:ionel
& ' le Greffier. '
! ( Pierre Amic ne fe borne pas à fltgpofer qu'il
fu-\ mis en quefiion fi fe's plàriilteS démefitoient
le procès-verbal, GU le prâcès-verba'i fes ~laintes.
Il [oJ.,ltient que c,é tte quefiion fut décidée contre la
foi due au Juge, quoique fes phihtes ne fuffenc
poi,nt prouvées, & qUt; la foi :du procès-vdrbal\!
é'êfl:-à·dir~ la ' foi no~ feulem:~ ..d~ J oge -tomais
encore celte du Procureur Junfdl8:lOnnel '& du
Gre~e r" l~e puifent êtr~ ébrartlées qué par
une lO.[CTlPUOll de [;lUX. Un Arrêt , il efi: vrai ,
ordonna l-a transférence des p.ri{onniers; mais
~n en conclu't ,~a~ à p~opos- qu~ cet Arrêt Juge
l oppreffion; Il l auroIt dOllc Jugée fans conno!{fance de caufe; ~ès s:!e 'le; plaintes n'étoi~nt
pOInt p~ouvées, la transfér~l1ce était ullé {impIe
p.récautlon d'human ité', & non un a8:e de
fi
�89
88
julhce ; les plaintes .fuflifoi ent non pour eroi
à l'oppre{]ion, m~is pou r en fai re ce!lèr le pr~~
texte. Il y ' a lom entre fuppo [er vra ies des
plaintes non p LOU vées -' & loufiraire par humanité des pri[anniers à des vexations qu i
quoique non prou vées, font potIibles. Mrs . 'le;
C ens du Roi> ajoure-t-on , rele~ erent la contt~diaion frapp~nte entre les pl~intes des priJonmers & le p.roces-verQal. MaIs Ils ne déeiderent
pas , aur oient -ils pu décider fan s connoi!lànce de
caufe , que les plaintes étaien t plus dignes de
croyance q ue le procès-verbal; ils ne voyoient
encore le Juge acculé que par des clame urs '
il,s, n~ le tenoie~t point 'pour con vaincu , pllifqu~
C eCOlt e~co;e ,a leurs yeux un probléme à ré.
foudre s Il etau coupable ou fi on avait voulu
l'outrager .
.
- E n un mot ;Pierre Amic a reconnu lui.même
qu e , ni ,ava?t l'Ar:-êt de 177 1 ' , ni par cet
Arret , Il ~ ~ ~V?I,t aucune preuve de l'oppreilio n extraJudICIaIre, puifqu'il a fourenu fur
çe fondement" que le Jugement de 1 774 n'a pu
ab[oudre Me. André [ur les faits que ce Tribun~l ~e connoi!làit pas, &c:
SI c efi le cO~llble de l'incon[équence tl'attef.
ter la prétendue preuve aéquife avant l'Arrêt
de l n l , fur l' oppre11ion extraJ' udiciaire ou
cet A rret,
' meme
,
'
comme renfermant la preuve
de ces fa,ns , c'eft le comble de l'iniqu ité que
de vo~I OJ r que la prife à partie foit jugée [ur
le certIficat de Reymond Premier Co ncierge
cl
'r.
'
.
es prIlOnS de Roulfet . . , . fur un cerci fi,cat , . . , [ur le certificat d'un tel ho mme . , , .
nous en avons a!lèz dit ci-d~ !l'u s.
,
Il
Il n'y a, donc d'autre preuve que r~nquê~e ..
1
Or > nous difons que cette preuvç eil madlDlf.,
fi ble , & qu'elle eil inconcluante.
L'enquête eil une preuve inadmiilible: Ici
Pierre Amic nouS a déja cédé la ,viél:oire.
Nous l'avions déja dit: Cette enquête régu.
Iiérement prife, & par un autorité compétente
relativement à fon objet, ne peut fervir à prouver les_ moyens de prife à partie.
C'eil dans l'infiance en prife à partie, que
pnur la preuve des faits qui en .font l'appui>
l'enquête auroit dû être ordonnée par le Trib~nal & prife par lui - même dans les formes
plefcrites par l'Ordonnance de 1667 au tit.
des Enquêtes,
L'enquête des Experts n'a pas été ordonnée
contre Me. Andr ~ ; elle a été prife par des
gens qui, à fon égard, n'avoient ni au~orité,
ni million; il n'était pas partie dans le rapport de liquidation.
Lui oppofer cette enquête, ce feroit faire
valoir cOQtre lui une procédure, où, à fon
égard, tol,ltes les formes auroient été violée$;
el~e n'a pas été ordonnée contre lui; elle n'a
pas été précédée d'un Jugemtmt, qui, el} l'or?onnant cQPtre lui, fixât les faits interloqués,
Il ~'a p~s eu la permiffion d' enquêter au çontrazre; 11 n'a pas été affigné pour voir jurer
les témoins; il n'y ~ pas ~ u de procès-verbal
d'enquête; il n'a pas été mis à même de propoCer {es reproches contre les témoins ; capra ..
che~ cette enquête de l'OrdonmlOce de 1667,
8< "Il ne, fe.ra p~s po11ible que vous prétendiez
qY Il doIt etre Jugé par elle.
z
�A
90
fon égard, l'enquête auroit dû être prife
par le Juge & non par les Experts; par le
J_uge, qui avoit à connoître, d~ la ~rife à partie,
& non par les Experts qUI n aVOlent à procé~
der qu'à une liquidation qui n'avoit été Ofdonnée ni avec lui, ni contre lui.
Il doit être jugé fur une enquête qui conftate fon délit, & non fur une enquête qui a
été prife pour fixer le mal qu'a caufé le délit'
d'un autre.
A fon égard enfio, cette enquête feroit un
a!femblage monfirueüx de nullités.
L'enquête a précédé ' la demande en prife à
partie que l'on prétend être jufiifiée par elle;
c'efi relativement à la prife à partie une enquête anticipée, UTl examen à futur; forme de
procéder abrogée par l'article l du tit. l ~ de
l'Ordonnance de 1667, & avec jufie raifon.
Car chacun fçait que le Roi avoit fait dabord
rédiger douze articles pour déterminer la forme & les cas des enquêtes à futur, & que M.
le Premier Préfident de Lamoignon, lors des
conferences pour l'examen de l'Ordonnance,
donna de fi bonnes raifons pour abroger l'ufage
de -' ces procédrires, au lieu de s' occu per à en
corriger l'abus, que le Roi trouva à propos
de les abroger abfolument.
. C'eO: une enquête à futur dans un cas où mê·
me anciennement elle n'aurqit pas été reçue,
il n'y avoit aucune nécelIité de _prendre une
enquête par anticipation à une demande qui a
été différée pendant neuf ans.
En un mot, Mé. André ne doit pas craindre
d'êt re j ugé fur un de ces examens à futurs,
•
~ont
,l'v!'
91
le Pr~fide~t de. Lan;?ignon diroit qu~
1 expenence avolt fau ,VOIr qu zIs étaient 'inutiles
Ji .on en ufoit bien, & dangereux fi on en abu.
folt.
'
..
.Voilà ce ,que nou~ avions dit. Que la réfutatIon de PIerre Amlc eft foible!
A
J
10•
dit.il ~
'
,
l ,enquete pOUVOlt etre OppOj,r:/ee a\ TaJJY' elle
pèut
donc l'être à Me. André Contre lequel nous demandons la commune exécution des dommafJ'
& intérêts adjugés c,ontre TaJJY ~ il en efl ;;
cette enquÙe comme de l'Arrêt qui a caffé la
procedure avec dommages & intérêts.
•
A
1
La, commune exécution eft une tournure,
u~ mot.i .vous exercez ~ne nouvelle attion pour
faIre déCIder ~ne queftlOn nouvell p qui n'a'
'é' é
"
et
Jug e par 1'.Arret.
En propres- termes pas
le '
but de votre aétion eft, non de faire dire 'que
Me.
, "André a .été condamné par l'Arre"t qUI.
na n.èn ~ugé DI avec lui, ni, contre lui, malS
de ~I[e Juger ~u'il a été le complice de l'op~
prefllOn, & qu Il eft folidairemenr refponfable
avec Talfy de la réparation due pour cette
oppreffion., Vous avez à faire jLlger cette demande; alleguant -des aétes d' opprèffion & M
And ' 1 "
,e.
1 re es mant , c ell: entre vous deux que
a preuve doir être ordonnée & faite dans 1
formes prefcrites par l'Ordonnance. Elle pro es
Contre T Ir
d
uve
André
a y;
one elle ' prouve - Contre Me.
a ' . Elle. prouve contre Ta{fy~ parce qu'elle
lui ~té réguheremenr ordonnée & faite Contre
.' elle ne prouve pas contre Me. André \
mOIns q
.
, a
ue vous ne prétendiez que Contre Me
André vous
c'
•
ob!i
avez pu IaIre une enquête fans
er,ver aucune des formalités de la loi •
�Vous dites que le rapport & l'enquête
fQnt l'exéCl.!tÎo n de l'Arrêt qui vous adjl!g~ des
dothmfllJes intérêts contre TaJJY ~ & que ces actes doivent fe trouver dans le lac du procès où
Jlo!1S demandq la commune exécLition folidaire
cfe ces dommag-es fi intérêu contre Me. André.
Ce~ ,!8es {ont l'exécution de l'Arrêt qui
VQ\,lS a it1!J6 des domma~es Sc intérets- contre
d
T<lft'y; mais ils ne font pas l'e~éc4tioJ1 d'un
Arrêt q~~ çondamne Me. André à ces 99mmag: s ~ intérêts folid~ireqll;nt, ~uifque cet
Arree n dl pàs encore lOterVepu; 11s !~!1t les
~aes exécut4fs d'un Arrêt qu~ n'étoit point encore, & qui n'eil: pas même en ce moment
exécutoire contre Me. André; laiffez ces afres
dan~ vo~re ,fac, il ne nouS im,por te ; Jnais qu'on
l'es cQnudere comme la p eu,ve de votre' çle·
mande contre une partie 4Vec laquelle il~ n'ont
été ni 0rdonné~, ni faits; c'eR: ce do!!t VQU~
vous flater~e'L vqinement,
"
~o. Quelle qbfurdité! ajoute'l.vouS, ne natlroit
1141 du JYflêm e contraire ~ fi ~ co mme je l'efpm,
1 la commune exécutif:!.n efl.accordée ; c' eJlle rap·
p.b~t" c' # l'enquff.e , laquelle en eft une des
prL~ctp'a!es bafos ~ qui fixeront les dommages
&. lntereES que Me. André devra payer; cette
el'lqu~te, ce l'apport ferJ/iront donc néceffairee
rem ent ~e preuve de l'importance du domJ11ag ;
Fçn,r~u~l ~e pourront-ils pas feT> ir ile pr.euve
pour 1 exiflence même du 40mm age ~
P~ur q\le vous obteniez c~ que vous \appe~.,
kz. Impr<>prement la commllne exéclpion , li
fa\l~r-oit qu~ \,e:p-quête p"4t fervir de preuve,
mom;; de t'exi-fience
ce
, du do""'maQ'e
.. , , ~ . , que de fait
2,.0.
1
93
C'
91.
j
'
raIt que Me. André a é'
.
l'auteur du dommage A . {ire aptant que Tailly
•
III 1 de ce
l'
"
ne peur fervir à pro
. que enquere
/". '
uver ce f:
'1
!UIt pas cette contradl' f i '
, aIt , 1
ne s'en.
"
l-1l0n qu ell . . l '
e vOlt prouver
} Importance du dommage fi '
teDee; & notre ç,y11. "
a~,s en, prouver l'exif.
n eme n Impl
tian en aucune mani
. Ique contradic.
/". fl."
ere ,pU1{;qU'
d
ce lylleme on rejetter 1
en a mettant
& que ne pouvant ' a a. commupe exécution
M
'
. arnver q
payt:
es
domlnage
&
.
ue
e.
Andre'
d
.
lUté" ' .
,
rets, Il n arrivera
.polnt que l'enquête pr
tance du mal fans
ouve contre lui l'imporo
V
en prouve l' . 11.
4.
ous pourfuivez' " r
eXIJlepce.
tur ; quelle ob'j'eaion' . c eft un examen à fo,
• comme Ji l'
qu une enquête priJè en
' . l on pouvoit dire
tre Id partie légitime ;:ecllt;on d' lin Arrêt con·
efi un examen àfutur
nses formes lIgales
au cas de fi,bir l
COntre celui' qui peuta - commu
'
etre
rret.
ne
execution
d
A
e cel
A
;
A
o.
UI, G:ette en"
quete do .t "
. .
me un examen à futur 1 ~tre con6dérée corn ..
~DU~ en fervir pour ,des que vous vowlez
lOnne
, eft au cas de prouver
f b' 1 qlle cette perCutlon. C'efi rel'
u Ir . a commune ev~
VQ'
atlvemel1t ' 1
....... p,retendez établir
a demande que
~ onnee dans 1'" fi
par cette preuve
fait
lU an ce fur
non
, ,e avant cette d
cetre demande & ,
1
uclpée pour prouver emande
une d ' une enquête antin examen à fiUtu
emande future' c'ell.
Ea 'l
r.
'
H
-J poffible que v
que cette enquête cl . ons c:oyiez de bonne L' •
tre Me A
. Olve aVOIr
1
rOi
eulIiez ~ n~ré? Si avant l' A -q~edque effet conorme COntre-1 . '
rret . e 177 1 vous
. UI votre demande en com-
o:s
a
Aa
•
�94
e' exécution' , &. qu'elle eût dépendu de la
'
1~ Cour aV,ant d' adpreuve de certains f:ans,
mettre cette demandé aurot~ ordonne une en·
uéte qui auroit dû être fane contre Me. An.
fuivant les formes de la L~i, fi même la
demande en commune exéclltion étant admife,
indépendamment d~ ces faits, la preuve des
faits n'eût été nécelfaire que pour fixer l'importance des dommages & intérêt~ , on a~rojt
dû procéder à l'enquête en exécut1o~ de 1Ar..ft , en obfervant les mèmes formalItés Contre
Me. André qui ont été ob!,ervée,s coDt;e Ta~y;
flotre 'Condition ne peût etre pIre qu elle n au·,
rait été dans l'un ou l'autre ·cas ; & à quel
jeu , pour ainfi dire, avons-nous p~rdu !e droit
~e la défenfe naturelle , & ~e drOIt qu a tout
ci.toyen de n;être jugé que dans les formes établies par la Loi?
. "
.'
•
Et n'eft-ce pas. un, pnnclpe invIOlable j c ,e~
votre derniere obJeébon , q~e t~u:e~ les procfdures faites avec une partle legmme peuvent
être oppofles à celui qui eft au éas de la commune
exécution? Si ' Me. André n'a pu reprocher,le~
témoins, T,!UY ne le pouvoit-il pas :7 n' ay~lt-ll
par comme lui le :'même intérêt ?' MalS que pour·
roit·on dire contre ces témoins?
Votre principe prétendl!l inviolable, tel que
vous l'entendez feroit la violation de tOUS les
principes. Vous' avez fUpPofé que Ta1fy 5{
Me. André avo'i ent un mêfl1'e' 1'ntérêt comme
s'il s'agilfoit d'u.n champ, d'li,ne maifon ou.d'u~
autre bjen commun entr'eux.- Que Tafly aIt
été \ln calomniateur _& un oppreffeur , c'eft une
IJlUJl
lé
95
'Chofe ; c'en efi fine autre que Me. André ait
-été un Juge opprefièur & prévaricateur. Et même
enrre co-propriétaires d'un même bien, chacun
à fon droit de co-propriété, il efi feul partie
iégitime pour le défendre; les procédures faites , l'Arrêt même rendu contre un des co-propriétaires ,. contre un des co-héritiers ne fervent pas contre l'autre; nous pouvons en attelter les Arrêts ci-detrus cités d'aprè~ Decor.
mis, qui fur le même objet jugerent di1férem.
ment avec chacun des co-héritiers. Le principe
que vous rappeliez n'efi vrai que lorfque la
~er[onne no~ condamnée eit: le repréfentant &
layant caufe de l'autre avec laquelle les procé,dures Ont été faites; ainfi les procédures
faItes avec le défunt ou le O'revé
les--:ArrêtS'
'r
/:);
ren dus contr eux IOnt exécutoires Contre l'hé- ,
rider ou le fublt'i tué. C'efi moins un inté .. êt
t?~llnUn que le ~ême intérêt, dans lr.quell'héflUer ou le fub,fi~;ué fuccédent ; ils ne font pas
?es perfonnes dlflerentes du défunt & du grevé ~
lis [ont les repréfentans & ayant caufe du dé- ,
fu~t ~ du grevé. II n'y a lieu à la commune
~xecutJon proprement dite que contre l'hé-rider
& le fubltitué ou tout repréfemant de la partie
condamnée.
- . C'elt pour un fait à lui propre & non pbur
~:Ifon d~ f~it de Tatry; que Me. André ferait
~u fohdalrement aux dommages & intérêts
a JU '
, •
" ~es c~Dtre cdut-ci; & certainement Ta{fy
~~tOI; pOJn~_ partie légitime pour défendre Me.
tlJ dre fur. 1 Imputation de ce fait. II aurait été
eme pame fufpeEte pour défendre Me. André ,
d
A
,
�96
puifqu'il pourroi~ arriver .qu'il fût f~ul~gé lui.
même d'une partIe du pOlds des adjudications
par la condamnation folidaire, fi elle étoit
prononcée contre Me. André.
Le moindre vice de l'enquête eH que Me. '
André n'ait pu reprocher les témoins, c'eft
toujours un bénéfice ,.don~ ~l a été privé. ' Mais
le grand vice eH qu 11 . n ait pas eu la faculté
de faite l'enquête contraire; le tort que cela a pu
lui faire fe fent afièz. pour que nous ne foyions
pas obligés de le développer davantage. Alléguer
que Tafly a pu le faire , ~,ql~e cela fu~t pal
la raifon que Me. Andre etOlt le corree de
Tafly, c'eH fuppofer ce qui eft quefiion, &
ce qU'lI faut prouver contre Me. Anàré dans
les formes de la Loi; c'eH encore comme fi en
matiere criminelle ·on pr~telldoit qu'en interro·
geant un des co-accufés, en lui confrontant
les témoins, on fût difpenfé d'interroger l'au.
tre co.accufé, & de faire la confrontation a~ec
lui , &c. &c. Pierre Amie ~H donc vaincu Ifur
cette enquête, & par conféquent fur le moyen
tiré de l'opprelIion extrajudiciaire; la preuv.e
de l'enquête manquant, ce moyen dl: tout-a.falt
dénué de preuves.
Comment juger Me. And~é fur cette enquête?
L'ufage de la preuve par témoins ,à raifon , de
ce qu'il efi fi facile d'en abufer, a été con!idérablement refirainte par nos Loix; & dans le
cas où elles l'ont permife, elles prefcrivent des
formalités pour en prévenir les abus autant
qu'il eH poŒble; elles ont pourvu à ce qU,e
celui contre qui elle eft ordonnée , pût fe defe ndre
97
1
fendre de l'impoHure ou de la cotfuption cJ.es '
témoins, & jouir du droit dê la défenfe na- ,
turelle. Me. André feroit-il jugé fur une en~
quête, contre laquelle il n'à pas ,eu l'€txercice
de ce ,droit , fur une preuve [ûfpeéle par fa
natufe; & qui n'a pas été épurée par les for"
mali rés pre{crÎtes pour en pré\:"enir les abus ?
Il feroit donc condamné fans .être entendu , &
envers lui feroient violés , & le droit de la
défen{e natuedle , & le droit qu'a le citoyen
de n'être jugé & condamné que dans les for~
mes fagement établies pour fa fûreté. On le~
priveroit tout à la fois ~ & du bénéfice de la
loi naturelle & de celui de)a loi ci~ile.
Mais voyons cette enquête, qui eft non
(~ulement une preuve irréguliere" mais encore;
~w{I que ' nous l'~yons annoncé, une .preuve
lncoRduante.
.1)
Il s) a~it de ,deux efpe5es d'oppreilions ;
mauvaiS ,traitements en eff~ts, mauvais ' ,traitemens en paroles. .
.
'
Ma~v~i~ tr.a!tem~t1s en~::. e!frt~" . Oes 'témoins
~~t ?epofe qu AI;IllC ayan •'ét~ o rfmenS . après.
~n eVê~'()I! , .., l\1~. . André. l-e ) fit lier aveç des
c~rdes; qu'irIqrfit
f'lu~lle- ,- ,....
1\,Ii ~~leva une écri~o e ri
r:
&
.
-'
.
. ~~ j, ,~u LUcr..e. '. :,(~ tIJs J ;.p~*,e~ provifions;
q,
! ,fj.~ mure!' , Jal
lendemam
la,, ) fenêtre qUI'
do'
n . . . u,!.
.~ .I: ~
ll.~UN: ll~-t°;Uf ~:.:r1a prj(oEm. &. par laquelle
1c 1r
A.t;n
f ~olt '~radé
1) n'a:wa~t laiflë à cette ce _
netr'
'
:1
,
rc
.; . e qjl ,une ouv.ertBre de la largeur d'environ
"1 '
çtI:o.JS .Ou -q"..at re - d'
Ol.gtS ' ; .gu _I recommanda au
.on.C1wg e de le- traiter p' /.Jus ' durement , d'emnech l'_ •
'
F.
~r~lgn~ufernent toute communication avec
,~
.,J
"
.
1.
Bb
�9R:
l'
d.; navoir pas ' pour lui les égal'd~ qu'il
1Ul,
...
'A . À
r.
.
avoit -eus jufques alors; qu ~mc 4a~s .lft pn[on
V 't Jes' fers aux pieds,. qu bit -étŒt obltgé de '
~ter l?rfqu'il falloit q~'il parût a l'Audi. >
toire de J uffice, parce. qt1 11 ,ne- . pOU~,Olt m'archér à caufe de la pefantcur ' <lé lb;- fers; &
Je~ plaies 1 qu'ils lui, at.oie~fl ÔèC~fi~rlftée's- a~x'
'at'llbes' qu'rI étoit étrOitement reduit au patn
J
1": ,
& . à-,
l'eau
& coue h'ë par terre lUr
un peu
cIe paiiFe ; •~u'urte femme ayant voulu lui proc:lifer tl'Ile' couverture & tm ma~elas, Me.
Ahdié- s'-y était touiours oppafé, ~~ ~i[antr
~'@ coquin de c~t'e efpece ne,. lU::ltelt ~~
cette dotlceur &. b t:n~nt, s Œ 9 àlW.erç~:Ut·
cjifale ' eût la' ~~d~e li;ch'!6rl <t,:,ec"li1i ; d~ la
farre mettre elle même en priJfi>rf_; qtie qUOIqtlet
dâns-Ia.rigueu~ de l'hiver ott ~ili1refufoi,t cOilfia~n~
ment du feu & de la lU1mere; qu ayant ete
l'amené daus les Frirons on ~ en1è~a. tou es
les- petites provik01'ls-, qLt~i-l aVe)1'é eues jtlfqlli!9'
alors.). aïnu que le matelas & ' }es - e?l!Ivertur~s;
que 'ce JOUi ori'I'atra,ha ' ftlr ' [on ht., &. que
f~ Ienaermii1i'r on )lUi nUt ·l es' fers' auX pIeds;'
qçé'o,a e-mpêcijolt'i f9i~ne~~eIw ' qtlel 'lre~ . f1re't~
d!A1nrç .né ' lm1f~t , le- vmr ~ rI i'approe~~ ,
,u'on ne ~uÏ . a'V9itr~ qoriilé Yféh'C1'an~ q~e~~?~~
JqlaTS que du l piun':'çu" tbéitagè g{itl e~'01~ ~
Feicrle qu'uh~femmc?lUl au oit V6~djrfr1èrHli~i'Ji~
,
\ r i ' .""" <
"' eH8!'e
ân-o fecourS',
malS ' ~u>re-urè ~~ciit
' m e' yr
Ta libertél de [ê iai~e ; I qo7~P10JNéuré fd6 [ dtnet.)I~
frappoit al Fa porre' de l i -P tfon - poùr l~. fat~~
àpportet: de quO! mafnrge<r, ' N q~e- pe,r~~~e' ne
l'Ui répondoit ni:..fui rapporrC>'Ït atieiln ' fecoUrs )
rè
1
99
,
& que la ptifon ne prenait joUt ,extétleUremel1c
â'aucun endroit; qu'en un mdt ~e fieur Amie!
a eiIùyé dans la prifon des traitements auffi
durs que s'il avoit mérité la rouè.
Ces detniers mots font de - la dépofition
d'Etienne Archambaud , feptieme témoin; il ne
cÎtconftancie pas d'autres fàits q~e ceux rapportés ci-de{[us; cette phrafe générale n'exprime que [on opinion fur ces faits, auxquels
elle fe rapporte & n'ajbute rien à l'idée qu'on
dd-ït etfeébvement fe former des faits même.
Pl!tmi les djfteretltS traits qu'Amic a tranfttit des dépoutions 'dans [dn MémoIre, nous ne
f~hS po.tJrqtlOi , il a rapporté celui-ci, que
l~ fOllr qt/zi, fot raniené dpres Jan évafion, il
etIJlt . accable de fatigue & de froid, & dans
Un ka} de mort,. s~i.l avort dalrs Fa fuite e{fuy'é
la Hurgue & le fr01d; fi le frOId, la fatigue
ou le déferpoir d'avoir été repris l'avoient réduit
dans urt état de mort, ce n'était certainement
pas la -ferrIte du. L~eutenanf de ' ~uge. ,A quel
propos donc aVOlt r.apporté ce ~ trait?
Tels font les griefs dont 'o nl prétend "avoir
fa preuve dans l'enquête. .
,Il r'ffu'lre de's ?épofiTions qu'avant. [on évàfion, }e neor Anti~ ~avoiJ: pO'Înt été traité avec
d(fret~ dccns !.<t p~t~d~" ,qp!H _y avoit un jout
fuf~ifa.nt, qu Il n a'Vott ét [e p1a'indre ni de la
~ourFl:urè ni du' lit , .& que 'même il avoit
'té tfarté avec douceur.
.
.
If s'évade; & de' là d,a tent les mauvais trat~~me.IiS. Me. André a avoué qu'il avoit fait
dUlre l'ouverture de la fenêtre ; qu'il avoit
�J
100
ordonné qu'on lui mît les fers dans la prifo n
& qu'on ne l'~menât qu'avec ~ es fers a l'Au:
ditoire de Jufbce,
Mais puifque Amic s' é~oit évadé p.at; Une
fenêtre, falloit-il bien que, ~e Juge ,lui' enlevât
ce moyen de fuite; & dans)a néceŒté. de le
faire venir à l'Auditoire de }ufiice ; qu,î étoit '
à une afièz longue diftance ~e la prifop. , comment, fi ce n'ell par le moyen des fers J '{e
précautionner co~tre une I}ouvelle évafion?
Enfin l'ordre de lui mettre les fers dans les
pri'fons fut donné à la requifition du Concierge,
contre le.quel Arpic avoit mis le COuteau'-.r la
mai;:!, & qui refu[oit de s'en charg~r al,ltre~nent. On peut .voir ru, ce d.~rt;1ier ; faide proces:verbal d'effraétion , où. [e trouvent la requjG.
tion & l'Ordonnance. Si le . p'temier jour aw es
qu'i{ eut été ramené en pri[on, Amic (ut attac,hé [ur Fon lit ' avec de~ cordes ' , c'eft qu'o13
n'avoit point encore des . fers; les liens avec
~es ,cordes éta~t , ~oins fû'r,s" il falloit qu'ils
fufTent plus étr.oitement ferrés.
On fçait aujP"urd'hui qu iAm~c ~toit innoc~nt;
& cette idée, une jufie ,compailion exagerent
la ri,gueur d'lflL, tr.ajtement ~écefTaire, & auq'~el
0!1 n',a uroit pas , fait attenti~n fi le pri[onp'~er
eût été co~p~ble. Maii tOÎJt·, ~l.or~ l'incrim!nol~,;
& ~ l''On fe met à la. p;licr .du . Juge . ~orrt1~ .J~
* fO,lt de cette [rigueur ·contr~ un homme aC5u[e
d'~n crime grave' , & ' gui s'était é va~~1 de~
prIfons, on. rendra au,! Juge , le témOI gnage
qu'il 'rempliffoit (àn d~vôir, -
.
l'
-
Il
lél
Il n) au~oit que l'excès dans cette dureté
11éceffalre qUI pût être repréhenfib1
fi
o 1'·
"
1 e comme 1
n ~ut pnve totalement du jour & dl"
& fi Oll l'eût accablé d,e fers trop per. e Ca!r ~
c'eit
lans.
eu
ce que nous examinerons tOUt ' l'h
Vu a utre ord
'
re né
celfalre
s'il euta " eure.
é l
1ement donné ' ce
M'
,ete r e e
nié, c'eit celui d'eJ;:cher , q~n~:e a toujours
autres Ile commwniquaffent
l ,s parens ou
gal par cela même
av~c u~ j ordre 1écufé d ' u '
que le pn[onmer étoit acn CtIme grave & p'
.
Contre Ull prifonnier ' , 'érec~ut~on néceflàire
Ai fi d
qUI s l'Olt evadé.
nI, u nombre des
'
,
dont il eit quefiio n dans l'::au~als ,tranemens
defquels Amie ne ..J '
r. quete, Il Y en a
"-IOlt aCCULer qu f(
,
& 'non la dureté duJ
e on evafioIi
L
"
uge,
.
, es, autres griefs- [ont la n '
,
& a l eau l
'Il '
Ournture au 'paIn
a pal e pour tOUt r
1
d,aIr' & de,jour
da 1
'
Il', e défaut
lui donner de la 1 ns, a pn[on, la défenfe · der
du feu maIgre' 1. ~mlere pendant la nuit & '
a nguellr d 1'1'
,
teUr des fers qui l'
h ~ liver, la pe[anqU'1 1UI' avoient oc empec
OIent de
h-fi
marc er &
bes,
. - Ca lOnné des plaies aux jâmUn atte J' 'd' , ,
-.
f'
Un Ique delnent 1
1.
alts, Apres la 1
, a P upart de ces
reUr Général de ~re ~cnte par, M, le Protu_
des 'prifonniers M onA~ ar .. }!n~l1te d~s plaintes
du p
;
e.
ndre , à 1
'.
. rocureur Jurifd'cf
'
a requIfitloI1
pnfons aVec c p 1 JOnnel .. accéda dans les
Greffier. V ' ,e . nDc.~reur JurifdiEtio nne1 &", 1 '
re1'
OICI ce"quI eit '
,
, e
anvement cl A'
rappOrte dans cet aéte'
l; s"1
IUIc, }) Le j â 1 '
» Ï l,
fatisfait du C
" tloe ,~l demande
Ul donner l'eau 1 onc,terge, s Il a foin de
1 e pam & la paille bien
A
ea
Cc
�J
100
ordonné qu'on lui mît les fers dans la prifo n
& qu'on ne l'~menât qu'avec ~ es fers a l'Au:
ditoire de Jufbce,
Mais puifque Amic s' é~oit évadé p.at; Une
fenêtre, falloit-il bien que, ~e Juge ,lui' enlevât
ce moyen de fuite; & dans)a néceŒté. de le
faire venir à l'Auditoire de }ufiice ; qu,î étoit '
à une afièz longue diftance ~e la prifop. , comment, fi ce n'ell par le moyen des fers J '{e
précautionner co~tre une I}ouvelle évafion?
Enfin l'ordre de lui mettre les fers dans les
pri'fons fut donné à la requifition du Concierge,
contre le.quel Arpic avoit mis le COuteau'-.r la
mai;:!, & qui refu[oit de s'en charg~r al,ltre~nent. On peut .voir ru, ce d.~rt;1ier ; faide proces:verbal d'effraétion , où. [e trouvent la requjG.
tion & l'Ordonnance. Si le . p'temier jour aw es
qu'i{ eut été ramené en pri[on, Amic (ut attac,hé [ur Fon lit ' avec de~ cordes ' , c'eft qu'o13
n'avoit point encore des . fers; les liens avec
~es ,cordes éta~t , ~oins fû'r,s" il falloit qu'ils
fufTent plus étr.oitement ferrés.
On fçait aujP"urd'hui qu iAm~c ~toit innoc~nt;
& cette idée, une jufie ,compailion exagerent
la ri,gueur d'lflL, tr.ajtement ~écefTaire, & auq'~el
0!1 n',a uroit pas , fait attenti~n fi le pri[onp'~er
eût été co~p~ble. Maii tOÎJt·, ~l.or~ l'incrim!nol~,;
& ~ l''On fe met à la. p;licr .du . Juge . ~orrt1~ .J~
* fO,lt de cette [rigueur ·contr~ un homme aC5u[e
d'~n crime grave' , & ' gui s'était é va~~1 de~
prIfons, on. rendra au,! Juge , le témOI gnage
qu'il 'rempliffoit (àn d~vôir, -
.
l'
-
Il
lél
Il n) au~oit que l'excès dans cette dureté
11éceffalre qUI pût être repréhenfib1
fi
o 1'·
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1 e comme 1
n ~ut pnve totalement du jour & dl"
& fi Oll l'eût accablé d,e fers trop per. e Ca!r ~
c'eit
lans.
eu
ce que nous examinerons tOUt ' l'h
Vu a utre ord
'
re né
celfalre
s'il euta " eure.
é l
1ement donné ' ce
M'
,ete r e e
nié, c'eit celui d'eJ;:cher , q~n~:e a toujours
autres Ile commwniquaffent
l ,s parens ou
gal par cela même
av~c u~ j ordre 1écufé d ' u '
que le pn[onmer étoit acn CtIme grave & p'
.
Contre Ull prifonnier ' , 'érec~ut~on néceflàire
Ai fi d
qUI s l'Olt evadé.
nI, u nombre des
'
,
dont il eit quefiio n dans l'::au~als ,tranemens
defquels Amie ne ..J '
r. quete, Il Y en a
"-IOlt aCCULer qu f(
,
& 'non la dureté duJ
e on evafioIi
L
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uge,
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, es, autres griefs- [ont la n '
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& a l eau l
'Il '
Ournture au 'paIn
a pal e pour tOUt r
1
d,aIr' & de,jour
da 1
'
Il', e défaut
lui donner de la 1 ns, a pn[on, la défenfe · der
du feu maIgre' 1. ~mlere pendant la nuit & '
a nguellr d 1'1'
,
teUr des fers qui l'
h ~ liver, la pe[anqU'1 1UI' avoient oc empec
OIent de
h-fi
marc er &
bes,
. - Ca lOnné des plaies aux jâmUn atte J' 'd' , ,
-.
f'
Un Ique delnent 1
1.
alts, Apres la 1
, a P upart de ces
reUr Général de ~re ~cnte par, M, le Protu_
des 'prifonniers M onA~ ar .. }!n~l1te d~s plaintes
du p
;
e.
ndre , à 1
'.
. rocureur Jurifd'cf
'
a requIfitloI1
pnfons aVec c p 1 JOnnel .. accéda dans les
Greffier. V ' ,e . nDc.~reur JurifdiEtio nne1 &", 1 '
re1'
OICI ce"quI eit '
,
, e
anvement cl A'
rappOrte dans cet aéte'
l; s"1
IUIc, }) Le j â 1 '
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fatisfait du C
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Ul donner l'eau 1 onc,terge, s Il a foin de
1 e pam & la paille bien
A
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Cc
�"
1°3
102
» conditionnés en conformité -des Rég}ements ;
0»
" il répond qu'~l !:,:a p~~ à." fe ,~lalU?re du
» Concierge, qUl tait afiez G~ qu 11 lui com» ""mande, & lui dgnne . ge .t'eau & du pain
) ) a'utant qu'it lui en faut;." q.um ~ d'ailleurs
)) une paillaffe- qui ~a d~ch!!é~, r; I;no~ que la
» laîne de , (<?JL m~!eJas , /lU.! ~ ':ht:fo1n,~ d~être
» coufu.
._ ,
1.,1 J
,
J » Le Juge lui :dêmaJ1de s'f,l lJ.i"i}tl~l~ue; p1a,in~
» à faire lui declarant qu II ~a. .\Cl pOU{ lu!
p fairé d~nII~r tous. les fQulapW1~ns jufbes &.
;, rai[onnabÎs"s dO,nt il p.~Uti avoir, b<:[<lin; il rh
» !?end qu'j}~ ne [.e p~,!l~tr .4.e,.nen" qlle ,dè l,a
,~ lOllO'ueor de [on proces , .& <in 11 v0udrolt
, êrreDdeho~s ,,·éta,nt bien furpris que cela trflÎne
» tan't depu"is ' que Mr. d.e ~ou~et dI: payé 1
) & .qu'il faut que Tafi"y [Olt bIen , mauvaiS.
»
~l1t , ~ au reqUIs da P~ocureur J~n[dl&onucl ~
)) " s'il a foin -de. remplir [es deVoIrs avec exae)i: !Atjldt:', ,~ ,qu'elle dl la nQ,urrimre ,du ' pri-+
i répond qu' elle :~ft la meme. que
» .ç:elle de 'Pier;:rt!) F.ourpier , ep. .tous pomts,
);' q'u'il a [~in ' de ne lui laiffer ~anqu~r 'de
}~," .I;ien & de' le .. :viJiter plu6-eurs fOlS le Jour,
l~, Sr, tl!Ji ap.PRrt.~ dlf feu de (ems en t~IDS, &.
de.. la ·l umiere 'lerToir..r. :» .... Le fieur AmIe
. 1attr{le.'de mêmç,; ~ r~P9.nÀ qtl~it ne [e plaInt 'pliS;
:; pr, ,qu'elle éto.it la nÔ1jrrjtur,e de.F Ollrnler ,
I!: e,~ rapporté pàr le Inê;D~ ' procès - :vet1bal ,
»_ ~U'O"l1 avoi~ ~\;vi à Fo mier un~ ~rande
,, ! ~~u711e de JOl;lpe grafi"e 1Q.e ). ve nnlcel1 fort
» épaiffe" deux'" liyres & d~mj de ~nouton ~
» une cote let~e grillée·~ que ~e concierge aVOI
" ..J
J,. .... ...
.
1
,
.. .. .,.,
(.
J
'
repondu que la nourriture ' ft9it- tdllioüJl-~ ~~
même, telle que le Juge ~ la voyoit matin &.
[oir, feulement avec quelque 'changement
» dans l,es m~ts, [uï,vaDt le ~O~t q~ Foùrnf,~~~
» tant en maIgre q4 en gras; ~ q~e F <?urlller
» interpellé de déclarer fi 'tout ce que ' difoit
" le 1 Concier?e ,étoit . vrai , '~~oit ' -rép6tfd~ que
, tour cela etoIt vraI & qu tl né fe plaIgnoit
» pas.
» Le Juge vifite en[uite la priron d AW ic .,
» il trouve qu'elle eit expo[ée comme celle de
~) F ournrer, & fort faine, de forme ronde,
l) a~e'l grande, plafonée, aya'nt qe mur ôran» ChI" avec un plancher de plâtre, y ayant
j) un bt' de planche [ur deux bancs
avec une
» paillaffe, dont la paille paroît alrez fraich~
li ~, b~e~ çonditionnée, mais' la p~lÎll/a{fe ~rt
H dech~re~ en. plufieurs endroits, & la paille
» [e repand; Il Y i un bon mate~as de' 1alne
» dotlf 'Hl toile eit ' déëhiré~ en' ~ux endrb;ts ~
l) de'UX, drâps 'dé' roi'le de m,a ifoh.,: bl~D~hle
». blancs -', aV,e~ ,une couverture tde laine &. ~ne
)) alJt~e ,plquée~ :len' bon état, & un coumn o~
» ore~l!er. » De là le Juge voit » qiùf
a
:' une fen,être
deùx ,Rar;s [ur ph
~ & d,e.~v; tray~r[ée de deux petits ba'r.reaux
n, de Ter en crOIx, l.aquelle prend jôu~ , d"â~;
)l ' la ~~ambre
du tondergè' - où Il .' 1 "~
)l grande "
Fenetre: tout auprès' oe ~l d)'. a ,l}An~,
)
.'
• •
1 •
la Ite pnlon
) . qUI en reçort " t.ih ïtês-p"rand ll'ôv r ; - fl-!t.,J
» de ' dé
'f" " ~~
'E q : .. .
, ~ ayapt
man
au neur Amfc 1 S'Ji étOIt ,: . d '
» 1 d' . 'te
..
1
content ft
a 'I;e ~n êtreU, il " ~pon)t qu;ou,Ï. ~ & ti'il
» fer~lt bIen faehé"~qti' on 1 l ,.. 'r
. ' <{
,
l) 1 '
,
a UI rermat 'R our
u~ en ouvnr une <l utte " attendu la ' co~~ _ '
Il
J~;~:e ') Conçi.er~e int~rr~gé' enfuit~ (o~s ~er"
») . fonnier
"
&.
,
(
~'envir~n
~~~
Co.
d
�1°4
J)- modité qu'il, avait de voir" le Concierge, de
» parler avéc lui, d'avoir tout ce qu' 11 aVoit
" befoin, étant comme dans fa cham bre.
Si l'on en croit ce procès-verbal , le fieur
Amic n'était ni réduit au pain & à l'eau pour
joute nourriture :, ni ~ouché par t,el:re fu~ de la
paille" ni privé du)our ." ~ de 1 aIr, n~ enfip
privé de feu, maIgre "la ngue..ur de la {al[on &
de lumiere le fair.
.Et comment n'eu croiroit-on pas ce procèsveroâI , puifqu'il doit être cru juf<~u'à infcrip.
tion de faux? Comment en croir~>lt-Qn plutôt
bne enquête, pui(que "la fimple preuve par témoins ne feroie pas reçue càn~re un pareil
aéle ? Qu'on n'ait pas une entIere confiance
au témoignage du Juge, qui érait accu[é &
interêif~ à ' fe difculper; foit. Mais ce témoignage eft confirmé par ceux de deuJ( autres
Officiers p·~blics- ., 'témoiri's au.de.lf'Us. der tOute
éxception ; &~ quelle ce~t.isud~ ~e p~t.vîendroit.
on ',pas à ébrqnler, fi 1'0.31 pouyOlt , par une
fimp le ~nqu ~te , &.fans infcription, de faux; détruIre 1 aéte de troIS hommes publIcs.
~ontre cette enquête- , & en faveur de [on
à'éte 1 !i jamais ,une fimple preuve. vocale pouvait être oppofù à un aéte qui doit ênre cru
ju(qu'à:, infcription de . faux ~ Me. André n'avoit-il p~s ét~ fondé à dire -qll t l'enquête au,.
roit dû être ordohnée lX -prife contre ) ui .dans
les formes de drQit, qu'il . aurQit dû aVOlr, la
permÎffion q:~nquêter au contraire, que par une
enÇju'ê te contraire il aur.oit prouvé la vérité des
fàits aftellés da:ns fon pro,cès-verbal., & qu:il ne
devoit pas chJe ell pire état , qu'il n'aurolt pu
l'être
t05
~ ~1
l'être par une ' infcription de fàux , dans laque lê'
il' auraIt eu le moyen de confondre les témoins
il la confrontation, où la preuve par témoins
auroit été épurée par le procès extraordinàire 1
&J. où il auroit été reçu à fes faits jultificatifs ~ &c. &c. ?
_.,
Le moindre a'v antage que pui.lfe nous four ..
nir le procès-verbal , c'eft qu'on, en ëonclue
que non feulement les imputations contre Me .
André , ne font eonftatées que par une enquête
informe fur laquelle on ne pourrait le juger
[ans enfreindre à fan égard le droit naturel &
Ieê droits du citoyen., mais e'ncore que les faits
contraires à fes imputations font attefiés par
un aéle juridique ~ dont la foi n'eft pas attaquée ,. & que non feulement la conviétion n'eft
point parfaite contre lui , mais encore que fa
ju~ification eft commencée, .& qu'il y a plus
qU?11 n'en faut pour fon abColution " puifqu'il
e~ de re~le qu'aaore non probante reus abfo/.
J
Yltllr, euamfi nihil ipfi prœfliterit.
. Et quelle témérité ne feroit-ce pas que d'aJouter foi aux témoins de l'enquête?
~omment ceux qui ont dépofé des màuvais
trauemens ~a.ns l'intérieur des prifons, ont-ils
'Pu .les fçavOlr ? Le {eul -qui pou voit être -témolU oculaire eft le Concierge Grimaùd. Les
autres p'our pouvoir dépofer de viJù, difent qu'ils
ont eu occafion de voir fouvent le ' fieur Amie
'dans [a priCon; mais eux-mêmes & tous les
,au,rres témoins dépofent qu'on empêchoit très.
[olgneuCement que perfonne ne communiquât
av l '
'1 ec Ul; comment, malgré cette défenfe; ont1 s pu
'
r
eux-memes
s,.Intro d'
lUre Jouvent
dans les
Dd
�106
pt1ifo~l Si l'enquête eût ét~ reg~é[ement prife;
fi Me. t\,ndré ay-ant eu la pe11luillon d'enquê
ter au contraire, n'e~t pas rapF0rté la preuve
des fa)ns contraire~ ~ à la bonne heure que l'ef~
~e de cootradjai~n. _,qui fe tr.lilUve da~s. les
dépoutions de ces temoms ne fÛll: ,pas fu~fante
pour l!:s faire rejetter .",omtm: fatlffes ; . malS l'enquête rbayanli pas ét~ é:fHuée pa~ l' en,quê te ,con~
uaire-, ,crme C,Qntrad~{hotl des depofitlDOS ajoute
tellement à la fufpicioI! naturelle de ce genre
de-- ,reuve ')- que ce feroit une, tnès.grande im ..
p!udence que d'y avoir la mw.ru:ke connam:e.
Ces témoins q.ui, pour pOtlv,olir parler de vifo
am fuppofé qtiJÏlls lj'itorent introduits fouvem
dam- la. prifon , _ quoiqu'ils difènt qu'on empê.
cMtt très.foignettfe.ment que perfonne ne, com~
muniquât avec re prifo~niet: , étant écar~és ~
av.e.e ~ufti,e, ( 'fi rIa 1~1. vent ~ue I,e temOl11
donaé la r;ûfon dé fa fnence,.. c eft ann q\il.e le
Juge pulllè- apprécier cette raifon, & , il Y a
tout lieu de , fe~ méfier de celle donnée par les
,éJ1ilj)lns ci-deffus. ,_ pui[qu'elle a au moins\ un.e
apparence de fauOèté ) , queUe preuve refte-HI
dans Eenqllête des prétendus mauvais traite mens
dans l'intérieur de la prifon?
.Un nQmmé Michel a dit: que fouvent Am~c
fr:app.on à l' heure du. dîner la porte de fa przfon pour Je faire apporter de quoi ma~ger, Es
que perfonne ne lui répond.oit n.i he luI appor~
toÎt ./lucun feCOUTiS ; & que la prifon ne prenou
é'xtérieuremeflt jour' ,dJaucun endroit. C~tte der·
niere ci~c:onfianae ea Indifferente ; effeébvem ent
la prifàn prenoit jour, non extérieurement,'
lnais de la chambre du Concierge, & il ne re·
1°7
fuIre nullement de la dépofition de Michel que
la fenêtre ne fût atfez. grande pout donner de·
l'air &. du jour à la prifon.
•
L'autre circonltance qu'Amie frappoit Jou-
Jlent à l'~ure du ,dîner la porte de la prifon
pour QI/Olr de qUOI manger ~ &c.
très-Ïnconcluanre; il pouvait y avoir du retard de la
part ~u ' C~ncierpe ',de l'impatience de la part
du pClfonDler , a qUI le te ms devait naturellement paroître long, ou même de l'affeétation
de [a part pour faire accroire qu'on le laitfoit
manquer d~ néceifaire ~ & fe ménager la preuve
de. [es plalUtes; le . témoin ne dit rien & ne
f~ait rien,' ni fur le manque effeétif de nour..
r1ture , nI fur la qualité de la nourriture.
Une femme a dépofé que le Lieutenant de
Juge tenoit étroitement le prifonnier réduit au
paUL & à l'eau ~ qU'?n refufoit à ce prifonnier
du feu & de la lumzere, & qu'il était eouehé
fur un peu.de paille par terre comme un mi[érable; d'où l'a-t-elle fçu? Elle ne dit même
pas q~'elle fe fût introduite dans la prifon ,
elle dIt au contraire que le Juge l'avoit men~cé~ el1e-mêm~ de, la faire mettre en prifon ,.
s'Il s apperceVOlt qu'elle eût quelque liaifon
avec le prifonnier. Elle ajoute qu'elle avoit
voulu [ouvent procurer au prifonnier une cou:er~ure ~ un' matelas, mais que le Juge s'y
"
t~lt tOUjours oppofé, en difant qu'un F, corl~ ~e ~ette e(pece ne méritoit pas cette douceur
. UI Interdlfant toute Jiaif.on avec lui fou~
peIne de la 'fi
ét'
,
pn on. L a couverture & le matelas
1 o~ent-lIs nécelfaires au prifonnier? Cette femme
e uppofe d'après cS! ·qu'elle a dit ~ f~ns qu'on
ea
,
�108
puifi'e èciii~oître d'?ù elle fe fçait " que le p,ri.
fonnier étOlt couche par terre fur un de peu paIlle ' comme elle ne mérite guere, de cpnfiance [ur
ce:re allégation' , il.n'ell: rien ' moins lprouvé par
fon offre du matelas' & " de la couver.ture que
le prifonnier en manquât ef!eaive.ment: ~a, con·
féquence qu'il ' en manquoIt: fero~t-elle, Uree du
Ijlotif que le Juge dl:. fuppofe avoIr donné
de fan refus , un c,oq!iUz. de cette eJPece ne mérite pas cette douceur? Mais il eft ,PQffi~le qU'a.u
moment où après fan évafion, le pn[ol11uer av Olt
été ramenl, le Juge aî.t témoigné fan indigna~iol1. par des paroJes , qu'il air- eu même l'intention de la témoigner par des effets, & que
cependant il eut été moins. févere qu'il ne menaçoit, ou qu'il n'avait même , la volonté .de
j.'être. On ne fait pas tout ce , qu'on a dJt,
ou même tout ce qu'on .peut avoir eu Finten·
tian de faire dans un moment d'agitation. Le
témoignage de cette femme n'eft donc rien moins
qU'lin appui folide.
Une autre femme a dépofé qu'elle a vu cl
traver{ une petite ouverture qui donnoit d~n: l~
chambre du Concierge ~ le fieur Amie qUi etazt
priJonnier dans une tour du Château; 9u' elle a
ouï dire au Concierf5'e qu'il n' étoit nourrL qu' ave~
24 onces de pain & de l'eau; qu' o:z ne IUl
avoit même donné pendant quelques Jours que
1 du pain de ménage qui étoit de fligle. ~ ,&
qu'elle avoit fourni elle-même. ; qu' elle fçaz~ que
dans la rigueur de l' hiver on lui, refufozt, d~
fe u & de la lumiere ~ & que le priforl.!ller etazt
couché par terre fur ' une mauvaifé pailla.ff'e;
qu'elle lui auroÎt volontiçn fourni du flcours.~
mazs
109
maù qu'dU n'avoit pas 'ofé prendr.<Jla libertJ
de le faire.
"~' .'.
,
Ce n'eft point par l'ouverture de la prifon
qu'elle· a vu que le prifonnier n'étoit nourri
.qu'avec i4 onces de pain & avec de Peau 1
dJç l'a ouï dire au Cpncier~e; elle a fourni
JiU Co~cie!ge du pain de. feigle, mais Ci:'e{l feu~
Jement pour l'avoir OlÙ dire au Conûerge j
qu'eHe fçait que pendant quelques jours on ,ne
donna que ce pain au pri{orinier. La dépofition
en cette partie ne porte q~e fur un Quï dire.
: Ce )l'ell: point par rouvenure de la ,prifon
iIu'eUe a v:u - que le , p:ri[onéter étoit. couché
:pa,r terre. fur !.lnema1ilyaife .pailla.fi.e. , & qu'on
lUI refu[olt dt! feu &. de . la lumiere. j elle dit
{ej.JJ.emenr qu'elle le fçait . . D'où , le fçait elle?
& d'où le~ autres tém?ins .qui ODt Adépofé pet
v,erbum fçLO J le fçavoJeJ1t-lls? Sola teJlatione
prolatam J nec aliis legitimis adminiculis cau ..
Jam probatam nul~ius eJJe. mony:~ti r:errum eft.
L. 3 ? cod, de teJlzbus. Alnfi, dIt la gloffe , fi
peta a te fundum. J & Juper dominio fundi indu~o t~Jles; fi ~z?lum eorum {zt' nudum , putà
qUl~ ,~lcant d0111znlum ad me pertÏnere : Si non
~dJEClant caufam q~omodà {ciant ad me perti.nere. : Non .yalt:t eJufmo~i ~eJlim~nir:m .; .& fic
fu~m teflat~onem per fczentLam dlal ,foi debem
fa me , manififlam . . Cette fage déc;:ifiolli _ 3o; léré.
.adoptee p~r qos· Ordonnances, ( Vid. celle de
l~9~ "celle ~ ~ ~PJ;ov'ellce & , la .Jurifprudence
i~~I1H,n'elle' de .Joulfi'e, tom i. ') '3 i fur quoi" ea
des de~ 12 ceru.tud!!' de la ' plûpar't des, hommes 1
~e/~~lm~s fur-COllt ', 'X des- femttlés de la claire
6emoJns? _On. ie leur~ a · dit,il ne leur 'é n
Ee
�no
faut pas davantaKe
pOUl'
~tre ce~~nes; les' té-
,
voient fans doute entendu dire c qu'ili
mOlfiS a
"
'"
,/..• .1.. d' d'
\
nt pUlfcque cela · aVOlt' ~C;; lt apres
déplieo
,
"
f A' r.. l
r -'
lcs.. plaintes des pn~o~Dlers. "1<lqll , a IClence de
• .,.. témoins au heu:: ~de poùvo}r former la
c.......
~
J ".]1
,
. tl'tude
la, plainte.., n aVolt ' oU autre certtcer
"
T
-1-_'
tude ,qÙ-I: la p1É'in~ elle-meflle: ~ peUp~) q~l
!oujours jupe Sc condamne au. ha[aJd ; qUI. ~tt
Cauvent & entend mal ~ peut-lI ,êt.re. ctu la tque
farÎLavoir ni vu ni entendu, ~ i\ .cllt feulement
"1 Î,ç-az't • & combien ne d,Olt ...Ol1 pas [e méfier
qu 1 J f ,
. "
. fc , P m.
dé .fe.s fentimens, e~~er~, des \ ,acc~ ~, ', ' ~1l'aDt
, l' clement · de- l)lJndlJ!lf~tlon a la . p"me ,. Il eft
rapo
, ,
cl
. ri.
aufIi : prêt ci demapder ,la pum.no,n 'es élecUl,tS
qu'à lCondamner les Ju~es, qUI 1 ont ordonnee.
- Souvent -au moment ou Il court ~n foul,e ~,u
fpefucle de la vengeance publiqué, & qu Il
feroit fart fâché q.~e cette viai~e~ mangu~t ~
là barbare' curiofité, .que ne Jfclit,d en fa~eut..
du coupable, qui :péut lU1 être ' ~ev:nu lnté-,
reffant, &- contre les. Juges gUl on~ .Çoodamné ?Le fort des ' J l115~S [éFO.i r,'lDi-en '! plaindre! ~
fi. leur réputation dépendoi~ ~e :ce glle l~ peup ~
peut fçavoir. Que ne ifau-zl pas touJou,r~ ,a
dé[avanrage de tous les gens en 'place ? ~a ~a"
tignité eft. un [ent~mefl~ qu~ ~doucit ~e,l~l, ~e ~~
dépendance ;. 11 [e velJ.ge de .leur .rupeflOf-l~e P.
la ~légéreté de [es jug.emens.
cette femme .a voulu Couvent dopner des
fecoUrs au prifhnnier . elle nfta }>às rofé prendre
la liberté de le{ faire, -dit-el1e-, mais eUe ·,n~
dit p:rs.'que le Juge l: en ail! elnpêch~e ,& cette
P ar:ti~ dè [a rI~"ofition ne cJfarge potnt le J~~e.
'-">f'
,
' en'!
EUe"a- Cru fall_
doute ·que nces
fecours étOI
ua
ft
!
II~
néceffaires au_pr(fonnier; JlllJÏ'S elle l'a cru c~lnmb
elle a [~u q4'il. étoit dans \-In état à a~oi~_ be[oinr
d'être recouru.
. J.
:. l •
Je
.Il n'y a qu'un témoignage IPréci.s..: ç.i~ ,eluil
de GriÇ1aud" Concierg~ ~ .)é .feJlI . t~uiOlD Q~!"
culaire , & comme tel, tép10iii 1U1i<J.~ [ur lés.
prétendus mauvais tr'!üemens d~n.s<.l3 pJ'non .
li dit d'une part, que le fieur., 1d,-niç. 4)l.tim, él~
u ' , ••
conflitué priflnnier , il fot nomméJConcierge di.
fa prifln, qui étoit un~' chamkecù iu .mé~ftj
dont on avoit eu foin de; former. (OlUes les :Ql'J~
vertures , à.r exception d'ltlJ. petit; Lqtta.rrl d, la)
la(geùr de trois doigt, -' (- ~l ta J ~e.P4e~d~nfl~Jde.J
faIt que le prifonnier .§'érQit .év'ldé ,par ceue.r
oU,vertur~ ) ; \q~e le prifonriîe~ oy; étoit n.ourri.
qu au pam &- a l eau,. & JY avoy e1.l l:ITLlma~llis
fa paillaffe ! & des couver,ture$ jufiJl:Its au. rrz;~J
me,nt de,.fo n év~fion. II .dit- d'autre .FJlrt, qu..e-le.;
prifonnze~, apresfon Çvafiotz, ayqnt "été rarne'lé~
on le mu dans" Ul1e des Tdurs 'lilu ÇhâlegJl~~ '
(~emarquez qu Ü ' ne dit pas de cette jIlouvelle)
p~l[on ~omme de l'autre· qu'eHe ,n'a~{)ii qt.t'il..n~
tres-petIte ouverture) ; qu'il. fot dépourvu de '
toutes les p
; (;
, 'l
'
,
, ,r;' .
.
rOV1jzons qu l aVOIt eues jl'Jques
alors -' qu~ le matelas & .les < ~UJlertures lui
furent, enlevées pour quelque t~ms , qu'i{ 0'étoit
tuc~c que jitr ',la. paillé, & q}Le qupique ,Gans '
a ngueur. de l hIver ,on lui refujà conftam-'
~ent du fou & de la lumiere tol.fl ' le tems . qu)il
e~eura dans la Tour.
'.
10. }:fie,urs, obfervatioas [ur <ceuei:Jiépofition ;
d' d temoll~ ell 'peu digne de foi en ce qu'il
e la petttefiè ·de l'oùverture de l'ancienne'
fi on ,. puifqu'il eff de fait que le pri[onnier
1
p\;
•
\
�trt
s'évadà par éette ouverture; if ne <lit rien de
y.&reil quânt à la nouvelle ~rifo~> 'ponc fa clépolition ne p~ouve pas qu on aIt lare.rdit l'air
&1le jàur au :ptifo'I1hieI';" 2. 0 • il dit qu'avant
làn évafioh , 'le prifosrtier éto~t nQurri" au pain
& à l'eauu; .&1néanmoi,os il aJ0ute qu'après [al
réintégrarrott- dans les prirons, il, fut clépourva
èlel toute~ l~~ ' p61dtes provHions qu'il avoit ' eues
jùfqu'alof1 ' &r
priféndier avait ,el! ·de perite~ prov.lhôds 'ufqu'à. , {Q~ évalion, il- n'avoiê
do.nc - pas"'érè 1"t~duit .. aû pain & â l'eau pour
tOute nourri~{e. ~ peténu. (fans les pr.if~ris pour
ciime ,. l'èI~Nr :i i\mlic InCl f~u~.Qfit prétendre d'ê·
~~ )ilown:i !pat, la l'lartiê ëivilë i ' ~ l~! Seigneur
nlf 'devoîc ).h.ü r'ôu'rnir qtje d\,) pain 1 c(e !'éau, Be '
d.e:là- pai1l6\biè~ conditionaés f~ivanp ,lesJ~égle..,
rn.'èns; le tJ'ùgè ' n'auro~t pu ~ forE::er ) le Seigneur.
cP1fuu}"aii' rdavantage ;- •on ne Bourroit ,iecufer"
le'...~\)ge . de dl1fèté, qu''qmam qU'lI n'~uroit pas .
}tertl'fis ail pri.fonnl€r- d~a~oir dès proviÛorts dUl
dà1rors; '& :puifqù~ ,.jufques à fon évafion I?~
avoit foûffeft 'qut\1 ' eût des ' provilions du de~s ' il n'eil a9n~ pa~ ' vrâi que le prifon~i:t:r n'eût 'é[é " F1otlr~i ~lors qu'au pain '& à
l-~au , ~i ' que' ie 'cJuge l"eût réduit à èene ' mi:;
férable noCitritCùe, La Gontradiétion de la dép6fiti,on
en çela a.ffh frappante.
3°. Après (~ réintégration dans la prieon,
le- ji.pir Amie J dit le témoin ', fut 'dépdUT'J/U, de
Ir
efi
to~t.e~ les petites pro~ifions. qù'il avoit eues.luf
qu alors ~ les ~oflJlertures· & le matelas lUl furem enlevés pour r quelqUe ten;s ~ il n' écoÏt CO~·
ché. qlle jùr la paille, & 'quoique dans la nr
I
g Ufut
l'I
gueur de l'hiver on lui refofo conflammeltt ,d','
fou & de la lumiere.
,
'JO
U
, Ob[ervons que fuivant r
'
,
1 &
.. e rernoltI le m
te as
les couvertures ne fi
~l
a·
prifonpier que pour uel u \lrent en evés' au
fonnier , accufé. d'un cr~ne q e Ite~s ; ,ce pricette privation momemané!r~ve s étOlt é~adé;
cpuverrures pouvoit être
u matelas, & des
d,é,lit; c'étoit feulement le un~ Juite peIne du
fUlvaut les Réglemens il pnver, de 'ce que,
garion de lui fourn' 'D n y aVOlt nulle obli.
on l'auroit mis au lr. h ans ~n~ autre prifon;
,,é '
cac Ot Ou I l '
.
et mIeux a fon aife.
'
n aurOIt pas
. Les RégIemens n'obli
" , :
d.u feu IX de la l ' gent pOInt de donner
Ul111ere aux
'f(
.
Ipermettent feulement aux
,pn .onmers, ils
[(lnt, pas enfermés da
l
pri[onDJers qui ne
1"
ns es cac:1rot d Î.
apporter cl U dehors d h'
s , e le faire
Ordonnance de 16 U ,OIS, du~ charbon, &'c.
Ad'
- 7°, rIt. 13 a t 8
'
'&n re ne pouvoit COlltraind ~ r ~. ~ : Me.
, 1a lumiere nI' la'
,~e a caurOIr le hOl'S
A, mlc,
' pri[o'tlDier pou
partle
' '1
,Cl VI e, par laqueHe
pr,étendre d'être nourri r c,nllle, , n'avoit pas à
tOllt pas roumis à ceu: ~I le, SeIgneur qui n'é.
g emens' i l '
,ourDI Cure par les ft'
,
n y aurolt
d
e·
part du Juge
u'
eu e la dureté de la
ou
' q autant qu"l
.
1
que le prifonnier ' ' fc aur.Olt défendu
ou qu'on lui en fo ~ en our.nÎt lui - même'
cure précifément a~r~It; le té,moin ne l'ac~ ,
La feule char e p " e cette ngueur . .
Cette dépolicio n gb' qUI reiter:>ic Contre lui , da
00 doit
,Ien appréCIée
fi
'
ns
'r
r
y
aVOIr
rlueIqu
f
i
'
, 1 tOllte fois
cl erenle
,~'1
e con ance fi ' .
l
' alOll que l' d
" erolt cette
eve,r au pri[onnier t:~ rel'Par IU,l donné d'en ..
t.es es petHes p rov)LlOns
.' ~
Ff
�114"
.
qu'il avoir éues jii[qu'alors; c~ qUI pourrait
fuppofer la défenfe de s' en fàl~e appor~er, à
l'avenir d'autres de dehors ~ &~ c e~ l un temolU
unique, que de jufies moufs de s en . défier!
Nous prions la Cour ,de ' ne: pas ~erdre de 1
vue qu'il exifie. un pToc~s-verb~l, U1 déme~t
les dépofition~ .... qu'en hl1ffarrt a 1 ec~rt le tell10ignage de Me. André dans ce proces-verbal,
cet aéle en préfente de~, a:rtr.es en fa fa~eur,
ceux du Procureur JunfdlfrlOonel & du 'Greffier' nous la prions de ne pas. '.perdre de vue
que'Me. André n'a pai eu le moyen d'enquêter
au contraire. L'enquête eft, pat cette double
circonfiance, déja trè~-fofpe.~~ ~ &, c~ntre ,les
dépofirions ' d'un~ parel~le enquete ~Olt etre ,d un
très-grand pôids une dl[cu!Iion ~UI ~our,ro1t ne
pas a{fe.z pefer ,contte une enquer.e regulle(e. Il
ne s'agit point pour nous de détrulr.e ,\JI,ne p~~uve
légale " mais1 d'augmenter ~ la -fuÎplclOn dune
preuve illégale.
. ' ). '
' ., ,
. Ajourons que les pnw!1mers ont déja ete
convaincus de menforrge fur ' pluGeurs de le~rs
plàînres. Ils avoient fait attefi,e r par. l'ancl~~
.Côhcierge Reymond, qu'Qn leur avolt ' refufe
du feu & de la lumiere; & ce Reym'Ond décreté enfuite, avoua, foit dans
intèrroga- ,
fait dans fa éonfrontatlon ,avec Me. ·
toires
Andr/, qu'il avoit eu l'ord.re de oe Lie!l~é
nam de Juge de leur donne'r le feu ,& la lumier'e. ' Voil~ fur cette défenCe du feu & de
la lumiere que les plaintes des prifonni~rs ont
été démenties par un témoin qui !.es avolt ,attertées j voilà qu'un de leurs témoins a' été convaincu d'impofiur~; ofera-t-oIl. en croi re un au ,
9
.ces
II)
cre fur la même allégation? ' Quelle donHancé
doit-on avoir aux -témoins que ces perfoflnes
admini{lrent, (ur - tout ' lorfque deux Officiets
de Jufiice ont atteÛé le comraîre de Ce que
ces témoins dépafent, &. ftl'r -tbut lorfqtle lli
partie contre laquelle on veut f<!ire valoir leurs
dépofirioos, p'a pas eu la liberté de les dé
.
mentIr par une enquete contraIre.
,
A enrendre les fielirs Amie & Fournter;
nourris au pain & à ).'eau ., couchés fur la
Pàille, privés <l'air, de jour, de 1umiere &
de feu pendant un hiver ,rigoureux, chargés
tles fers les plus pefants, ils av oient eantraété
des maladies, Fournier avoit eu des d'anres '
AI~ic des plaies aux jambes ( des témoins offiCIeux da~s l'enquête de ce dernier ont parlé
de ces plaies), teIlement que leurs plai-ntes fi ..
rent ~railldre qu'~!s ne. fufIènt pas en état de
foùff'nr la tranflatIOn dé la prifon de Rou1fét
à celle de Man.ofq ue; & tellelhent enco~e
que le rapport. fait pour Amiç lui liquide de;
d,ommages & Intérêts pour raiiOn de l'altéra '
tlon de fa famé.
.
Cependant à l'époque de cerre tranflation ~
u~ Médecin & un Chirurgien avoient été com~
mIS pOUIl'les vifirer, & avoienr fait leurs rap:
..
pOrts.
'
. .
-
Le fieur Meggi, Chirurgien de Greoux a
attefi '
r.
'
,
e par lon l'appqrt, » qu'ayant demandé
li au ,fieur Amie -quelles étoÎ.e:i1t les mafâclies
n ?U 1l1commodi-(ég Vdont il fe fent oi.t atraq-ue' .
11 Il é d '
' .
,
r pon lt en flant : vous vous macqués
n appare.mment -de moi, je ne me 'fens aucu~
IJ 111011, Je
mange, bois- & .Jd6rs bien " & je
<
J
�116
orte à merveille. Et ayant inlifié.1
» me p
\ 1 . f"
d'
.
le Chirurgien,
» ajoute
\ a UI aire Iver[es
Il' ons tendantes a C0nnoltre avec certl_
)) queu!
.
"
l'
l'on
état
nous
aUrIons
Juge
par
les
ré,) tude 11
,
.
l'
d
.
» pan Cces qu'il -n'a aucune. lorte e. maladie,
t .
. fi rml'té ou
» 111
. l'ncommodlté, tant . Inteneure.
.
qu'extérieurement , en quOl nous au}) ment
l" fi éf
d fi
)) rions été confirmés par .J11 &pe 1O,D"é e .on
. r.
qui efi rempli, fi'als
co or , aInfi
» ., vllage
é &
"
( .,
l'a en parfaite fam,
par attou» qu on
. d l' b
& d
l'on ventre,
e ) les ,ras
e
n Cllemen t de 11
• ,
l'
·Jr.es où nous , avons trouve
les
J) les CUlm
, " \.. (1' •que
,
· 0 nt la fouplelIè
&\ 1 e• aHIClte que
» chaIrs
."
-d nne l'embonpolDt -jOHH a la fanté.
:) ;Moe. Bouteille de la ville de ~ano[que,
Doél:eur en Médecine de la Faculte d.e Montpellier; prép~fé ~uffi po r vihter ~m~c, a at:
reilé dans fOIl J-apport, » qu' ~mlc . l.n~erroge
l)
f~r l'état de fa famé & les l~~rm~tes . do~t
~) il avait à f.é 'p'!lindre.1 i' rép?ndlt ~ en avo~r
;) d~aucune ; efpece, à l'exfl:!pn.on d. un f~ntl"
)l- ' timent de fraid qu'il refiemolt .dans Çes )~m·
'~
: . & aux épau l e~ , ' Joulfiant
"bes
fes( cUlffes
,.
» d'ailleur~ d.e rappetlt, du fomell & de 1al~
» fance de tou~es les fon~ions naturelles. Aya~
». vifité efi-il encore qlt dans le rappor,t '.
- - exa~ mi~é l~s parties fur lefquelles portçnent
"» f.es plaintes
.
é dans
nous les aUl!0ns
trouves
_
~
fifiance
)r une chaleur ~ 4ne couleur , une con
. é
- :w~ \.
.
exalDtn
) .. natUI:elles. Apres quoI no,:!s ayons . . 1
" poulx- que nous ja,vp'ns
•
e
». ,fon
' t~ouy é dans
_ ) "_
) meilleur état, & intérrogé 5\1 ne :f6 p al
,
. fi tmlte,
" 1î n ous au) gnoit " d'a.!l~une
autre ln
» rait répondu que nom
Les
A
,
J
•
1 17
_.
"
i~s- Ihènies CHirurgien &: M-édecin vilftent{
Fourrii-er, qui a quelques incommodit~s, uné
hernie, des puftules, r6ugeurs & boutons, foit
au vifage, fait au bras gauche, ' mais qui font
, ancietihes ; il l'avoue. Il fe plaint aLi Médecin
d'avoir reifenti pendant tout le' rems qu'il avoit
eré détenu aux ptifons de Rouifet, des douleurs
aux cuiifes & aux bras; & le Médecin ayant
examiné en détail les parties que Fournier difoie avoir été malades, trOUVe fes jambes, fes
èuiifes en bon état, fans indice du mal paifé,
de ' mêin.e que le bras droit; ' le gauche n'ett
affeélé- que du mal ancieI1. .
Vcita. danc les hommes qui fe plaIgnoient
que la ngueur de leur prifdh les avoit réduits
dans un état de mon, & qui ont det11a~dé dd
dommages intérêts pour raifon ~e l'altération
de Leur fanté; reconnus menteufs fur les effets r
les -croirà-t~on eux & l~urs rémdins fur l~
~a~[e? Ce témoin qui a dêpafé 'qu'Amie avoit
ete malade dans les prifons & s'étoit inême
conEe,Re, c.eux \q.ul ont dit q;e la pefanteur de
~es fers lUi a~o1t occ~fioI1né 'des playes aux
jambes" fOnt bIen pOhtivement convaincus d'im~
pa~ur: par les ,rapports du Chirurgien & du
~e.dec"In '. allxquels n6iJ fettlenierit il ne fe
p;alglü~ Dl .de C':tte maladie., h~ de~ playes au'x
~imbes, malS qu~ au Ca11tr~lre ne lui trouvant
les tracès de Ja JTIaladre , nI la 1110indre
l~~rque ,des playes, -lur vIrent uri vijào-e remPhi
~ [rats ~ 'coloré,
rel 'qu'on l'a en;:
' ntt, & les
C alrs d
.
cl,
" ,
etat cl, li ventre; es bras {5 cui es daris cet
b
f Jo.ufltffe
& ' d'élafticité que donne 1'em-"
onpOlht}O
\ 1 fi
' 0 n paurra craJre
.
mt a a ante.
avx
f
Gg
,
�,
t.émpins d' Alllie ~ de F.ourn~~r ' tandis qu'il n'y
a pas jufqu'à une maladIe a~<;Ienne que Ct;t ~om
~e, jugeant c~?1rçe elle é.~f-)1_\aPPl?are?te, qu ~ll.e
pour.roit fervIr de témom a fes plalntes ~ n aIt
~Ilnté ' de rendre, pour ai,nG JQ.l.re, la cqmplice
Pi [on impofrure? · . ' ..j: S .
,
l
. Cés ' rapJ:l.orts font )ur ll5qpe. ; ils. ont eté
faits par des ~ens de l'.art, f,?-us J<l- fo~ ~4 ~~r
~~nt. po.u r ajouter fcn aux rlamtes 4A~l)lC,
il- faut donc fuppofer 'lue ces deux perfo~n~s,
ainfi que le Greffier ~ le Pro~ureur Juurdlc, \ionnel qui ont atteite le proc~s-verbal du Juge, en ont impofé ,à la Jt~hce. B.ar les [aux
les ' plu cara8:érifés; & fur, .'lllOI \aut -,Il le
f~lofer? Les r~pp'or:s. & Ie proces - verbal
.oM-1ls été ~ttaques JundlC{uement :? la. f.~u~eté
eI\ a-t-e-lle. é,~é ~également p'rouvée? , Ils, n ont
~ même éte .attaqués. Il j?-ut en fuppo~~~ ~a
fauiIeté fur la} f?i .d'une enquê,te ,. n.on ,~~l.g.e~
c.omre ces afres ', nl contre le .Juge ,rq~ I~S ~uf
~ifient,. qui .~ à l'égard. de c.e ~~ge & relativeiE-ent à ces aâes, ferOlt un ; ~emblage monft~\liux de nullités, & que ~ê'-!uge n'a pU' épu- '
re~ l:ar une ellqlJete contraIre.
" Tout ce qu'on. pourrait fuppofer de plus
favorable pôùr ' cette enquête, c'eit qu'elle .balance les r"app' arts• & le . 1;nrocès-verbal, q~1t on
la
rol
balancent également. T0tIt au plus pour ..
flVO\r des do~tes contre le . Juge; & pou~ fon·
a
~er une prife à ~partie, il faut que. non. unag
[celeris .. fed fcelus ip[um excipiatur oeulls. ons
Nous allons plus. loin; & nous fout~n a,
eu
que d'après l'enquête, il n'y aurait pas,h . t
la prife à pa.r,tÏe contre l~ Juge qUl n aural
A
,
A
11:9
.pa$ ' Ilxeédé la féyéri~é de W. ki;.
, ,1
118
'
"
r ,01"
_ Les i1Uptl~at:i9~J~nJ q~'.1\.llli:s: ~ été noutlp
au pajn &. à.l'~all .. Jçoych8S_îur Ja..paiJle, 0har'
g~ d,t: fers .. prix-b de l'3i.t:,. ctlj) ' jQyr, de- iâ. <ltp'
~lJe,lle f.&::~ .. fQLI. ~ c (
:.
df. ~. i ,h J " , 1
. _ 4(1f) :fors.: il:- était r{lJrévêflut ~Ut cllüne;,.; _il
~'~tQjt . év~d'éJ il étoit ne.oetrWe, de fe ' niiey~
affurer de tui:.. L:j uôp gr~tpe; p~fant~u-r
.ferseefr tine aHégati~ qlJl ~'eil l'ien m.oi~ que
p(ott\'é~; _l~s~ tfrnQ,1ns n' oo.t pas ' pef~ les &r.s.
Si o,~ ~Qrto~t qudqu.d Dis AJ;l1Îç de la prÙ'olÏ à
l'aUdl't.Olr~ de: J.u-~ici, qyt:~l;Jffois aufl1 it .s'y
.a.chemwQ.u IU:!.-tn~ne, & en ,ièiute-nant fes fers
.éÎVo!ç un ~ou~hoir:.; cela. téfulte de l'enquête 'i
le; fers n étOl~nt donc pas fi pefan.s, qu'il ne
:put les. fo.utemr, &. lorfqu'il fe faifoit porter
·.p.our parol~{e .fucc~mber fQUS te poids, n'y avoit~
11 pas d~ 1 afl~fratloo ? Comment croire que ks
Jers étQl:nt t:op.. pefans, tandis. que le GéQlier
te por~oIt lUI &. les f~rs dans un tr'lj~t. a{fe~
-cQniidera?le ; le ConcIerge fuffifoit au plijs
(grand po~~s. 4e\ la perfonne & des fers; COtnllI.eot etolHI .p9Hible qu'Amie fuccombâc fou,s
.la: feule p~fànteur des fers? Et quant aux
. playes de..&. Jamb.es ~cca?onnéè.s par la pefanteur
.des f~lls., ~et~' aHegatlon de quelques témoins
e:a del>l1en1:le par le Médecin & le Chirurgien .
~lls~lol.lte,J plus. c({)yable& qu'eux. La pefanteu;
,9..:s ers !l'dl<rien.. moins; qu'un fait ·certain-\A en ' f,üfimt
'
c
'
ré
,ïIl~ttre
atl~ lers
1,10 p6fonnier
d un cume grave 1 q.ui s'éfQic évadé
e Luge ~'a pas ~éédé la févérité de la i~i '
a pnvatIOn du J'our & 'd e l" azr: lUIVant
r.'
.'
*J
r rnu,
�lio
demc témoins Jà .fenêtre' <le, ' l~ ' prî~6~ fi'étoit
que de trois ou quatre ' d'o~g J.; malS le Co n der.ger Grimaud · plus ~~ 1tat, 'd',atte.'-ler <le fait
qu'eux.; ne' patlé 'èJue. ,dt! la) peuteile ~e l~ fenêtre de l'ancienne ptlfon" & r'c~t égard 11 eft
~eu digne dë! fdi ,r poif-qU!<: œ~~t! ~~t- t;\~tte pr~
-teadlle .petite febêtr.e~ qw",Ahllê. s'é"'vâ~. 11 ne
dit pas que r 1aicprifo~ 0~ : AtD1~ iu,t.~re?fermé
:up-tè~ foù évafion., eut Ùll~, (~o~~l!et1te ouvertare ,& auroit-il manqùé : de. le ~1-k ( iLle fait
k-dt été vrai? D'ailleurs i11:-éûr.che aifé,de faire
vérifier dans,le te~ c~ f~i local ~ la preuve par
cf-éinoins peut-ielle fuppl~elfT à,-a~tté ~ch:ificati~1t
d9ca:le, qui auroit été une ~ preuye ~l1CO;rUpt1~
~le. ,dl! fàit.
. ~ 1.
· La. nOl/triture au pain & q l'eau; , la paille
pour. tR.U~ lit '; refus de lui' donner du"ft4 '&(de
<la lumiere.
· Avant fon évafion; le fie~r-l.Atnic à.v.oit eu
~ùn , matelas & des couvertutes; fi ; apre's fa r,éinteO"ration le matelas & les ceJuvertures lui fw~
r.
'
-rent enlevées~ .ce 'ne rur -que pour un tems,
,-âu .dIre du Concierge Gtimaud 'témoin )our~
naiier de ce qui fe . ~affoit dans les pnfo,ns,
& qui limite lçs dépofitiol1s des ,autres témoln~;
le Juge, fans être a«cufé de rigueur, pouVOlt
certainement punir Amie de Jfop évafion par
la priva:tion momèntanèe d'un ,fecours qu'on
n'étoit pas obligé de lui .donner;
· Nous l'avons déja dit; Amit: 1>révenu .pour
crime rte pouvoit prétendre ' d'.êrre nO,urn ~ar
la partie civile, & le Seigneur ' n'étolt obhgé
, .
.
gue
J
,
' J .
•
ILl
que de lui four?~r du pa,in , de l'e,ati & 'de fa
paille bien cOfidmonnés fUlvant les reglemens.
Lui laiifoit-on ,manquer de pain? Un feui
témoin dépofe pour l'avoir oui di~e au Geolier,
que le prifC!nnier n'étoit nourri qu'avec vingtquatre onces de pain; c'eft une dépofition fur
oui dire; le Geolier ne l'a pas confirmée. L'allégation n'eft donc pas prouvée -' d'ailleurs les réglemens ne donneur aux prifonniers qu'une livre
& demi de pain par jour -' vingt-quatre 'onces.
Le pain péchoit-il par la qualité? Une feule
témoin dit qu'on n'avoit donné au prifonnier
pendant quelques jours que du pain de ménage, qui é,t oit de feigle, & qu'elle avoit fourni
elle-même. Cette ,témoin eft unique; elle dépore d'un fait perfonnel , lorfqu'elle dit qu'elle
avait fourni ce pain, mais lorfqu'elle dépore que ce pain fut donn~ au prifonnier, elle
ne parIe que pour l'avoir oui dire au Geolier;
,'eil: encore une dépofition fur oui dire que le
Geolier n'a pas confirmée.
: Rien n"eft prouvé contre le Juge, ni fur la
qualité ni fur la quantité de pain ; il n'avoit
pas le droit de faire fournir au prifonnier ni
par la ~artie civile ,~i par le. Seignel!r, foit
une meIlleure nournture, folt de la lumiere
&. du feu. Nous l'avons dit encore, il ne fe.
rait rep;.éhenfible .d'une excefiive rigueur qu'au.
t~nt qu Il fe ferOlt oppoCé à ce que le prifonn!er eût de dehors une meilleure nourriture,
alnh que du feu & de la lumiere.
Or, cette défenfe' du Juge dt-elle prouvée?
yne femme a dit q,u'elle. auroit VOlontiers fourni
es recours aul pnfonmer -' mais qu'elle n'avai t
Hh
�,
.
.- - - --
•
Il,l,
,
jamais Dfé le faire; elle ne dit pas que le Juge
le lui eût défendu.
Une autre </. dit qu'elle avoit voulu fouvent
JlI'o.curer au prifonnier URe de fes ~ouvertures
& un matelas, & que le Juge l'e lUI avait dé.
fendu fous peine de la priCon. Témoin uni.
que; cene défenfe du Juge ù'a~ro i t été que
momentanée, puifque le Geoller a dépofè
qu'on n'avait enlevé au fieur Amic ~ que
.pour un tems, le matelas & les COuvertures
qu'il avait avant fon évafion) & ceUe défenfe
aurait eu un jufte motif
Aucun témoin n'a dépofé précifémenr; que
Me. André eût défendu ,d:e .laiaèr apporter de
-dehors des provifions au lieur:: Amie. .
L'un a dépofé qu'au moment qu'Amie fut
ramené après fon évafion, le Juge lui dit qu'il
y avoit apparence qu'il avoù été traité jufqI/alors avec trop de bonté J mais qu'on flviroit
..contre lui ~ qu'il feroit traité comme il le méritait ; car rien ne prouJloÏt mieux [on tort que
fin évafion , & qu'en conflquence il lui empêcherait toute communication avec les perfonnes
'lui pourroient lui procurer des provifions & des
fecours, ce qu'il n'avoit autorifl ju/qu'alors
J]ue par hanté d'ame. Un Juge qui gourmand.e
'un priConllier 'pour quelque délit dans la pnfan , he fait pas tout ce dont il le menace.
Le témoin dépofe d'une menace & non d'une
défenCe efièél:ive; certainement la conféquence
de la menace au fait ne vaut pas, & ce témoin eft même le feul qui dépofe de cette menace.
Ce- même témoin, le Concjerge & un au·
1
12.~
témoin Ont dépofé qu'en réintégrant le fIeu'r
Amie dans les prifons, On lui en~eva, de l'or..'
dre e~près du J~ge, les provifions qu'il ~voit
eues Jllfqu'alors ; cet aéte de fév~ité auroit pu
avoir fan motif comme peitle de ' l'évafion. Il
tt'eft pas dit qu'on ne les lui' 1 rendit, pas· il
n'e~ pas ~it. qu'il y ait eu des défenfes pour
venIr de lalffer entrer les provifions & les fecours
, ,
de de?or.s; il n'~.fr pas dit que le prifonnier eût
été redUIt au paIn & à l'eau de l'ordre exprès
du luge; & de cet aél:e de févérité exercé
dans les premiers momens de l'évafion à de
p~reilles .défèn~es I:~ur l'avenir, la confé~uence
R.elt pOIllt neceffalfe; B:- u~e induétion , qui
feut erre. fau;{fe , ~e fervIra Jamais de preuve
a une pnfe a partIe.
, On refufoit conflamment à Amie du feu & de
, la lumiere, plufieurs témoins l'ont dit. Mais eft-ce
le Seigne~r qui le r~fufoit? Le Juge n'avait
pa~ le drOIt .de 1',Y contraindre. Efi-ce le . Juge
qUI défendoIt qu on en donn ât? C'eft ce 'dont
•
aucu.n rémoin ne l'accufe pofirivement.
~.lnfi l'enquête bien 'appréciée, & on l'app~eclera comme nous, fi l'on fe dépouille de
!'Intérêt qu'infpire- en faveur ,du fieur Amic fon
lfln?cence reconnue, & de la prév:ention qu'elle
, e~cIte Contr~ le Juge. Il ne faut pour l'appréCIer., comme nous, qu'être jufte envers lui, &
le Juger d'après la vraifemblance qui l'a trompé, & non ' d'après la vérité qu'il n'a pas con~ue,; l'enquête bien appréciée , difons-nous ,
11 s en faut de beaucoup qu'elle préfente la
' 'r
P, r ~uve ~recIle
, que fi Amic d_ans la prifon a
ete rédult au traitemerit que la loi fait aux pritr'e
i'a-
A
•
�11.4
[onniers pour crime ~ c'eft parce que Me. An.
dré s'ell oppo[é à ce qu'il fût traité avec moins
de riaueur, [oit en mettant des entraves à la
bonn~ volonté du Seigneur, [oit en interdifallt
au- pfifonnier les fecours du dehors.
. Les toItS de Me. André [e réduiroient à avoit
fait ces défenfes. Et quand même il les auroit
faites il n'auroit pas été plus févere que la
loi. E'lIe ne permet qu'aux pri~onniers, non
enfermés dans les cachets, de faIre apporter de
dehors les vivres ,- bois, charbons & autres
chofes néceffaires , & cette faculté n'ell: pas
donnée à ceux qui [ont enfermés dans les cachots. Le fieur Amic étoit prévenu d'un crime
grave; de fones charges s'élevoient contre lui;
il paroifIüit avoir des complices, il s'était éva.
dé des prifoIls; le Juge eût - il orqonné qu'on
le traitât comme un prifonnier enfermé dans
les cachots ~ il n'auroit pas été plus rigoureux
que la loi.
Tel eit donc le réfultat de cette 'enquête ,
quant aux mauvais traitemens en effets dans
l'intérieur des prifons; elle ne prouve pas que
le fieur Amie ait été réduit au pain & à l'eau,.
& privé du feu & de lumiere par ordre exprès
du Juge, qui d'ailleurs ne pourroit être accufé
de cruauté pour ' avoir donné cet ordre contrf~
un prifonnier prévenu d'un crime grave. qUI
s'étoit évadé , & qui aurait mérité le cachot.
Cetre enquête ne pré[ente aucune preuve fur
le défaut de jour & d'air dans la priron; !es
fers, [oit dans la priron , fait pendant le trajet
de la prifon à l'Auditoire de J ufiice , étoient un:
pl'écauti.on· néceffaire contre un prironnier , q~I
,
s'erolC
12,
s'éroit évadé. La trop grande pefanteur, des fers
eft une alléguation vague; c'étoit encore une
précaution nécelfaire que , de furveiller les communications du pri[oanier qui ~'étoit évadé, •
avec les perfonnes ~u dehors qui po~voient
[avori[er une nouvelle évafion. La privation
momentanée du matelas & des couvertures ne '
pourrait tout au plus être confidérée que comme une ~[pece de correétion qu'il avoit mé.
ritée par fon évafion.
Dernier moyen de prife à partie: Les mauvais traitemens en paroles; innocent dans fes
aéhons, ce feroit un trait q~i auroit manqué
'à la méchanceté de fes accufateurs , s'ils nel'a-'
voient,pas accu[é 'dans [es difcours.
Nous fuppo[ons , [ans néanmoins admettre '
cette [uppofition, que l'en,quête peut faire pr~uve
contre Me. André. Un témoin a déporé qu'A.
mie ayant été ramené après [on évafion Me.
A~dré lui dit que rien ne prouvait mieu~ fan
crzme que fa fuite. ~ qu'il y avait apparence
qu'on ,l'av~it trop bien traité auparavant, qu'on
le tralterolt à l'avenir comme il le méritait
qu'on le ,refferreroit ~ qu'on le garroteroir', &c.
Ce témolll efi unique [ur ce fait; il dit cepen-dant, qu~ plufieur.s perfonnes étoient préfent~s;
pour9uol ne les a-t-on pas entendués? La dé.
pOlitlOn en eit d'autant moins admiffible.
Un aU,tre témoin a dépo[é que lors des interrogatoIres Me. André difoit au fieur Amic :
)Jous 'voulie'{ foire une banqueroute fraudul~ufe j vous ne voulq pas l' avouer ~ nous
JI,~~ndrons à bout de VallS faire tout dire à force
d. Interr9gats. C'efi encore un témoin unique
~
Ii
,
�11.6
..
12 7
.
.
.
ui d'ailieurs ' ne fetOlt ne~ mOlfiS
fu: .ce fait, ,q A un a~cufé de banquer?ute
q ue concluant.. ,
prefique convaincu
...u ~ 1 fc 1 qUI pat 01' Ir.qit
ll\
fra~~ ~u, e. . l Ju e en l'interrogeant a non
~ÛI_.~lOlt, ~ f gns (ortir de fon cara8:erè, ,
fey eijlent pu , dlfe a r"'luplir fan office quelque '
,l 1'1'· d · dlfe pour "
l '
m~l~ 1 a u
Si re ' propos tel que e
choCe d'approehan,t.,
Grimaud) le rapporte,
,- .. ,) (le Conelet ge
, '. d'
te!?o,~n _ • _ eu conforme à la d~gn1te un
parOlffOlt etre ~ '{i
ir fi ce témOlll , homme
Juee , il refierolt a, çavdo
& -exa8:ement rap"
, ~
bien enten u ·,
h
19!1orant , a,
ui avec quelqu~ e angep<?rté un dl[~ourSm;s 'n'auroit rien de tep ré,"
mept dans les ter " ' t' re 'bien hardi pour
'~l ? Il ' fau d rOit e
henuJJ, e d"
' d . la que fi'10n contre le Juge; une
vou}çur eCI e~,
'd'a'ltre fondelpent que
"1 r.'
qUI n al!rolt , '
'
d
1
aCCUlatl?n
'ffemblab1ement erronee, o~t
la maOlere vrai
r.
t pOllrroient aVOIr
'Ir 'é' lur · ou
dès témoins, 1 lt res, d - l par~les fugitives, ne
entendu & rappo rte es
bl
"
fT.
,
t pas receva e.
.,
)
ferOit auuremen
~
oint les lnJures
L'enquête, ne prou ve J OOG Pau lieur Amie,
Prétendues dites par le ugde 'er témoin met
'l
que ee erOl
pUl[que e propos J
' ft pas proprement
dàns là bouche du uge, n fie ,
e par un té.
- e '. , '
' '1 n'efi atte e qu
' l'
U!1
ID Jure, qu 1
r.
les inJ' ures que e
,
'
& que lur
"
mOlll unique,
l"mpuratlo n na
•
1
"
pporte. ' 1 ,
précedent
temOln
ra
auffi.
p~)Ur appui qu'u?e ~éPO~~l':re:tn~ee le Juge J
\ r. n évauO n ,
Enfin deux temOins ep
,
f
i
'
apres
lorfique l'accu[é ut ramen e , h 10
. de [a pré·
-.
\ l'
ré malS ors
en parlant non a accu
A '
't un f co'
,
. d'
Z fieur
mlc etal
,
[ence, a It que . e
_
' l perte de cznq
quin - que fia fiaCl'Z'ue en tramerOIt a , fraudu~
,"
banqueroutler
familles
~ qu' zl elOU un
&:
p
l
1
•
1
leux ~ un voleur de grand chemin ~ &c. Mais
il y a une très-grande diflerence entre l'em-porrement d'un ' Jug.e qui maltraiterait l'accu[é
en [a préfence par des paroles injurieu[es, &
l'indi[crétion du Juge qui, hors Jugement, ouvriroit [on opinion [ur cet accufé. Dès que
Me. An,dré avoit des raifons [uffifantes pour
croire à la banqueroute fraudblleu[e, il ne peut
être [ufpett de paffi'On, dans ce qu'il [e permettoit de dire Contre lui hors de fa pré[ence' il
ne difoit pas méchamment ce qu'il ne ,penfoit
pas J il S'ouvroit indifcretement [ur une opiIlion qu'il avait de bonne foi, Cette indifcté.
tion auroit pu être un ' moyen' de récufation'
elle ne [eroit jamais un moyen de prife à par~
tie. Comme l'Ordonnance prefcrit à un Juge '
de s'abfienir du proces lorfqu'il [çait en luimême des caufes de récu[ation ~ dira-t-on que
Me. André auroit dû [e récufer apres cette indiferétion ? Mais pour le condamner [ur ce qu'il
ne l'? pas fait, il faudroit [uppofer qu'il
étoit impoffible que Me. André au moment
même ne s'accufât pas fur [on indi[crétion, &
qu'il ne l'eût pas oubliée un moment apres. Si
réellement il avait été en état de juger [on ind!fcrétion , il ne [e la feroit pas permife. Indl[crétion, défaut de circonfpettion, imprude,nee, ce [eroient là tous [es torts; de là il Y a
lOin Ju[qu'à' la prévarication, & ce n'eft pas
le Ju~e incircon[pett; ce n'efi que le Juge
pré~ancateur que la loi permet de prendre à
partie, Des. indifcrétions de cette nature [ur
des a.ccufés dont le crime paraît avéré & fait
le fUJet des entretiens de tou t \l11 lieu , y a.t.il
, 1
�128
IZ9
[onnier lui.même; foit qu'ils aie nt été tenus
•
"10terrogeant
, eux-memes
,
J es qUi., Svons
beaucoup de ug
jamais eu a nous
n ~ u n petit reproche à fe
. n'eot dire,? nous
pUJm
C~ feraIt
en reprocher. , cufé étoit réel~ement . coufaite, lor~que 1 ao le répétons, Il/aut, Juger
pahle. Ma!s, noul, r la vérité qu 11 n a 'pas
Me. Andre ?on r ~a vraifi'emblance,' & me1lle
an nue malS fu
. l'ont trompe; . & dans
cl "
le qUi
, d' l' ,
certitude mora
,
mmis cette ln ucre- ,
a
, ï aurait co
'é '
le moment ?U 1,
fé lui-même ne s tOlt pas
" ' n' combIen, 1 acCU
De fortes charges
no ,
'erreur.
.
l'
'd/.. à rindulte · en
l'A.
il aVait par e
cet aCCUl\;;,
.
.,
al '"
'c'levoient contre . fi'fi ·t. malS vamement
s . 1 JU 1 Ol ,
.
1.
d:ljne ' piece ~~11 e é de . la prqdUlr~ & : , ~1
l Juge l'avait preffc
d la 1L1i faite ve111r
6
1
oyens e
,
avoit, offert e~
efufé de la produIre,
.
l'
ufe aVait r
cl M
au ph.ltôt; ac~
l Juge à la place e
6.
& : s' étoit éva?e. Que fé & n'aurait même pas
André n'aurait pa~ pf..n dé ofe que -Me. André
di.tr,( .ainfi qu'un temOlO
Pl'c Inieux fes torts
.
e prouvo
, r.
l'p.' c;lit ,) que nen n
r . ' fiification . était la'
r : . plus la JU
. l '
q ue- fan evallon,
,
n innocent pOUX
"1 d
t paroltre u
,
ci-Ie mOins 1 ev al
r
' {jan le montrolt
- ,
'fi
& plus lOn · eva
de~)re
jufil er,
. , VOI't d'autre vue que
.
cùmme
un coupa ble
, qUI
. ' na
.' 1
d~ fe dérober au chaum:nt. dus mauvais traite- '
fi r. ces preten
'1
.
MalS en n lUr
h r. l'une: ou 1 S
mens 'en paroles, d e deux c . (}les nt Me. An dfe'
,
e con'Valnqua
. d'
fe nt préfentes comm. d' . 'e
fait extraJu l,
Ir.
r'
JU IClau ,
fi e
• oll l'on en onn
der l'opprelllon .101 t
' .
,
lUI reproche ,
,
ClaIre qu on
. fe à partie.
un moyen particuli,er de PrI u e a pu vraiifemAu premier cas des que le , J g te crauduleufe,
' '1 banquerou Il
.
blablement crOIre a" a ..
'té adreffés au p:lces propos fait qu Ils alent e
fonnl
er
n; ' .
A
110rs de fa pré[ence, ne le convainquent poim
de méchanceté, il n'a été que dur en paroles
s'il a parlé a l'accu[é lui-mf me; il n'a même
été qu'indj[cret, s'il n'a parlé que hors de [a
pré{ence. On ne peut en conclure l'oppreŒon
judiciaire qu'on lui impute comme s'étant réuni
avec l'accu{ateur pour perdre Amic par une
faulfe accufation, & lui enlever en les impliquant dans cette accufation & les occupant
du [oin de leur propre jufiification ~ toutes les
perfonnes qui pouvaient le recourir & le défendre. On ne peut en conclure l'oppreŒon
extrajudiciaire. Il a été emporté & dur dans
fes propos, donc il a été dur dans fes aétions;
ce feroit la plus mauvaife conféquence en logique l?<. en morale. En_IogifJ..,ue : la conféquence
n'ea pas nécelfaire, puifqu'il efi poŒble que
celui qui fait le plus de bruit fafIè le moins de
mal. En morale : puifque la fcience du cœur
humain nous aprend que les hommes ' les plus
emportés en paroles font [ouvent les moins
méchants en effets.
Au fecond cas, qu'elle ferait cette prire à
partie? Nous aimons à dire avec la Loi 19,
l , .If. de officio Prœ/zdis: Jlldex non debet
excandefcere adveifus eos quos m!ll~s putat J
neque precibus calamitoforum illacrimarz opportet.
!d enim non efl conflantis & recti JudiclS ~ cu!11~ ~nimi mOtllm vultus dete[Jù ~ & fi:n:m,adm
Ua JUS reddi debet ut alltorÏtatem JUdlClS ln[Jenia .fùo augeat. La loi dit aux Juges: fi vou s
voulez être à niveau de Votre minifiere, défendez_
vous également de mOntrer de la colere envers
9
Kk
�0
'L
"13 ,
dl' "
méchans, ou e a pitie en.
ceux que vous croye Mais elle ne leur prefcrit pas
1 S malheureux.
,
\ ' d' .
vers e T '
cette modérauon a pell1e e.
cette ~[enfibl Ite ou, aricateurs. Elle leur recom_
cre cranés comme ~rev e pas montrer éle la pitié &
mande égate~~ncéc~a~er la colere. Vil Juge qui,
d~' ne, pas
al er "nt fi naturel & fi doux de
é de ce fenome
d
penetr,
,
s les ma~heureux ~ onnratIOn Enver
,
"
, '1
la commlU:
\
accu[é
menterOlt-i
' cl 1 mes a un
,
Berolt . es, ar
révaricateur? Un Juge
qui , [aiG d'indignad'être
' '1pUD1
1 com~he
epre en fiPble
1
,
furOlc-I p us r
able à fes yeux, &
'
t e un homme coup
"1
t-lO~ c?n l
,
de ce [ent~ment , pa~ce q~ 1
qUl me~ne gl?rleux e ar une fainte- indignation
pourraIt crOIre ~ . Pd l'humanité, hl laiifeil s'éleve au - de us e
0 os
lus que
r.ait éclater au deho1:s par dexs Py:u~
la Loi
'
? L'
& autre au
feveres .
UB '
,
ais lWn un Juge
ne vertu
[eroit un homme. fOlble, m d
'
El!
recomman e u ,
prévancateur,
~,
1 colere & la
'
I l l'une milieu entre
a
qUi eH e J ,
P t e pas vertueux
pitié; mais cO~I~e fO~~len :';ntend pas punir
on n'eft pas cnmme ,
d' une vertu.
comme un crime le {impie manque
durs à un
' Me. André auroit tenu des propo;
fe~1
'
ble'
&
lur
ce
accûfé qu'il croyOlt ~oupad'
\ partie. Me.
.
Olt le pren re a
'lI
le Lieutenant de
fondement on p~urr
André un NotaIre de VI ag(.!, ,
. 1 l' On le
'
'r.J
'ét'
fc
19neuna
e,ecu une
Juge dans une Jur11uI 10n e ,
' VOlt pas
r '3' , &
punirait donc de ce gu "1
l ,n afc
aétere
éducation capable de pO~1f on car voit peutde ce qu'un miniftere ngoureuxft a il {eroit
r
être endurCI' 10n
cœur,. homme ru 1re,
f:ans doute
"
C'efi
un
ma
f ét' s vraieinept
réputé u;} Juge ID1que.
mais irréparable, que ces on Ion
cl:
qI
[ublimes dans rordre publie
mais trc~s-[ubal
reerres dans l'opinion publique " roient conliées
a des gens, qui, bien loj~ de pouvoir acquérir les vertus du Juge, n'ont pas même celles
0
de l'homme. Combien de ces Juges îubalterne~
qui ~ toujours inftrumens aveugles & jamais
les Miniftres éclairés de la loi ont contraété de
la dureté dans l'exercice d'un miniftere l'ig-ouL
l'eux, qui naturelIem~nt durs 'par le défaut d'éducation , fe fODt même un devoir de l'être
par la crainte d'être foibles , ou par une fautre
dignité, qui ne pOuvant pas affez régler leurs
mouvemens & ne connoiilànt pas ailèz la force
des termes , [Ont durs en ne croyant être que
féveres, & de la dureté de[quels on pourrait
même accu[er , nos loix criminelles, à qui on a'
jufiement reproché d'être peu favorables à l'innocence, & de trop fuppo[er que tOUt accu[é
efi coupable?
C'e.fi pour la haine à laquelle' le Juge le pltis
intégre n'eft que trop expo[é, une foible l'e.[[ource que de n'avoir à accu[er un J~ge que
dans fes di[cours. Nous avons rappellé ailleurs
ce mot d'un ancien Romain: On m'accufè dans
mes difèours ~ tant je
innocent dans mes
ns
aaio ; Me. André a pu juRement s'appliquer
ce mot.
luis
Ce [eroit un foible appui pour la pri[e à partie que ces propos durs, quand ils [eroient vrais,
qu'on [uppo[e avoir été tenus par Me. André
à l'aécu[é, & qui ne [ont pas prouvés par
une dépofition unique; c'efi un bien -plus foihIe appui que l'indi[crétion avec laquelle il pour1
�qz.
.
. •etre p rouvé qu'il a ouvert
r' r hors 'Jugement
,
rOlt
IOn
OpinIon
[ur
'& en l' a b[ence de cet . aCCUle
é
le crime qui lui étoit Imput .
' . ",
. L'autre ap pui de l'oppreffion
. ' extraJudIciaIre
fi'
coniifiant dans les mauVaIS tr~ltem~ns en e,/ts,
pre
lente
'r
, Il
manque a b11rolument ". l'enql.Jete n en
e e ne
pas une preu ve bien pofitlve J {'puuqu
A'
,
éci[ément
que
le
leur
miC
an
prouve pas pr
rI'
" re'd Ult
' par l'ordre du "Juge au leu tralteete
,
.
pourd cnme;
'd
M
ment
que I
.a Iai fait aux, pnfonmers
l'
.
e ferait d'aIlleurs à 1 égar
e e.
endq~ete
,n
l7'emblage monfirueux de nullités;
"
.
"
Ch'
n re qu un ail'
enfin deux rapports Jundlqu~s, 1 U? d un
1. , l' au tre d'un MédeCIn.
, dementent
en
rurglen
'
. l'a
11égation des
mauvaIS traltemens
en
parue
d
'
'
en:
encore
ementle
e
allégation
&
cett
ffi
cl L'
e ers,
en ·" oralité par le procès-verbal u leutenant
d e J uge, du Procureur JurifdiCtionnel
" , , & du
Greffier; aCte dont la fauffe~e ? a pas ete prouvée par la voie de l'infwptlOn de fau,x, l~
feule voie légale pour en ébranler la fOl , qUI
n'efi pas même attaqué, & contre .lequ~l ne
. une enquete
• non Juncllque[içauroit prévalOlr
,
ment ordonnée ni même d'"
mgee, fi01 t contre
l' Et
cet aCte, fait contre Me. André que . a e
juftifie.
• d' . ,
D'un autre côté, fur l'oppreffion JU I~Ialfe.
Me: André n'efi point convaincu d'aVOIr ~gt
par avarice haine ou favel,Jr. Dans le p:o~es.
criminel ru; les mêmes allégations , qUI ,OInt
' r 'a, pa rne , Me
1 a
aujourd'hui les moyens de prue
été déclaré par le Jugement définI:lf q~e, cl;
André n'avoit été repréhenfible que d un def~~t .
circon{peI.Llon}
A
IH
circonfpeCtion ; le Commillàire '. chargé de l'inf~
truaion dans ce procès, lu~ rendit même la.
ju{tjc~ q~'ôn devoi.t être ~erÇua?é qU'il, n'a.v?it ér~
lJÏ anIme par la hafne, ru [~dult par 1 ammé , Dl
corrompu par l'argent; & , ce qui efi bien
plus, noUS avons jufiifié f~ bonne foi dans les
différents actes de la procedl!lre dont on veut
lui impufer l'oppreffi<?n. QueI.1e efi donc, cette . \
prife à partie? l!n aB:e ,de lâchet~ d~ns fan
motif. On a crmot ~e. s attaquer: a .1 homme
p'uiffant qu'on fo~pço,nnoit a~oir été le moteur
fecret de l'accufation calomnieu[e; on a attaqué l'nomme faible fur le foupçon plus mal
fondé ehcore qu'il avoit été l'infirument de ce
moteur fecret. Et quels foÏn l'es moyens de
cette prife à partie? Verba & voces, pretereàque llihil.
.
'
La prife à partie eit mal fondée; nous venons
de le prouver. tUe efi rion recevable; c'efi ce
que n~us -allons montrer
, FINS DE NON REC É VOl R.
On croit nous arrêter au prenjier pas: )) Les
~ fins de non r'~cevoir, dit-on, font incon-
)) ciliables avec l'état de la caufe; il èxifie
1 un décret de..la Cour, qui permet au fieur
)1 Amie d~ prendre les hoirs de Me. André à
l' ~arti~. Ce dé~ret? 'i l en: vrai, laiflè encore,
li a prouver que cette demande eit f'ondée ;
» Iljais', il fuppofe au moins qu'elle eit reee')1 vable. Il feroit impollible dàns l'ordre de la
Il procèdure-, qu'on déclarât le fieur Amie non
)) recevable fans r'évoquer le décret, puifque
LI
�134
qS
révçqué tant qu'il ne fera pas a.traqué; l'ob.
,; jetlion nI ét?it donc J'as une ChlCanq de Pra» ticiert de Vlllage.
,\
Oui c1efi la qualification que nous lui avions
donnée nouS ne la retraaons pas ; & tout ce
qu'on ~. ~épondl} pour fourenir la chicane)
n'eft qu'un faux ralfonnemenr.
)} Il faut obferver, dit Lacombe; Matieres
» crimineÏles ', pr~miere p~rti~., ch~p. S" qu'en.
n core que par l'Arrêt defiOluf 9U1 a decha{gé
". l'accufé Il lui- ait été peqms de prendre
» à parcie' Je .Jupe dont ~toit appel ~ ~e n'd!
n pas une ra1fon pq~l' dire qu 11 y reuŒra;
)5 ' l'on 'Loit tous les Jours ' des exempl~$ con» traires. » Et Pierre Amie avoue que Je dé~
cret qui a permis la prife à part.ie ~ lailfe e~
core à prouver que celle demande efl [ondee.
Et comment? Parce qu'en accordant cette permi(Iion , 'l~ Cour a fuppof~ feulemept que les
moyens pourroient être bons, I?ais qu'ell~
les a pas jugés., & qu'elle a mOl,ns ;nc~re luge
les exçeptions du défendeur qUI n étolent pas
m~n1e propoféés. Or, corn ment le ~éqret, ferait-il obftacle aux fins de nOI} r.::.cevol.l: ? C eft,
dit - on, que le déc.ret fUPfofe que la prij~ à
partie était rw:vable ; fuppofer cela., c.e n ~ft
pas le juger. Le décret fuppofe, que . la pnr.e
à partie eft J;ecevaQle ni .plus Dl mQlOS qu!l
fuppofe que la prife à parüe eft fondée. n n,a
pas jugé davantage, les fins de non fecevOIr
non propofées que les exc~ptiollS fQncléres du
défendeur non propofées , aulli, & même les
moyens du demandeur. La Cour a jugé feulement la nature des faits articulés comme moyens de prife à partie; elle ·a dit feufement
que ces fairs étaient admiffibles & percinens
iiruf la preuve de 'ces faits; fauf même les ex~
ception s quelconques du défendeur. Elle n'a
pu juger des exceptions, fait tonciéres foit
fins de no~ re~evoir. qu.'elle ne connoi{f~i~ pas.
Er entre 1 Arret qUI, Jugeant les ' fins de non,
recevoir y fera droit, & le décret qui a per.
mis la prife à parcie fans juger les fins de non
recevoir, il n'y aura aUCune contrariété. La
permiŒon de la prife à partie efi: une jurifprudence établie pour l'honneur & la fureté des
Juges, afin qu'ils ne foient pas témér~irement
expo[és à de pareilles attaques. Il feroit ab:.
[urcle de penfer que cet uf.'lge établi pour rendre les attaques plus rares , pût avoir l'effet
à~ r~odre, e? cas d'attaque, la défenfe plus
dIffi~lle; aU:Olt-on voulu, parce que les Juges
[erOlent moins fouvent attaqués, qu'étant attaqués il eufiènt, pour aioG dire, un bras de
moins pour fe \ défendre. AinG, pour admettre
les fins de non recevoir, il n'eft pas nécefi'aire
de révoquer le décret qui ne les juge pas. Au
[urplus, pour faire plaiGr à Amie, 110US pre11'drons des fins contre ce décret.
Une premiere fin de non recevoir réfulte de
ce que Pierre Amic n'a pas intimé Me. André
~ur l'appel. de la pro::éèlure en , laquelle il l'acure cl a~Olr été fa partie plûtot que fon Juge.
~t en effet ~ prendre Un Juge à parcie , c'eft l'intllner fur l'appel de fan Jugement, c'en: le f: ire
il y aurolt contradiB:ion entre ce dé ..
·cret Sc l'Arrêt. Ce décret ne peut pas être
») alors
n
>t
,
D:
\
�1 ~<6
dcfcendre de' fon -Tribunal. pour venir [OU tenir
fan J ugemt;nt ~om~le parue.
. •
Le lieur Amlc repond : » Cela pOUVOIt ecre
:» vrai autrefois, d'apr€s l'Ordonnance de 15 ra;
t)~ mais la Jurifprudenc~ a changé:
.
.. )) Cette regle. Pl! p:eut p~s mem~ eXlfi,er,
- ,j ' parce qu'ell~ feroit Jmpofhb~ &
Impratl~a» ble dans p\ut!furs cas ' . • . . .les Jugemens
:» rendus par des Juges SouveraIns, . ne peu» .vepJ être attaqués que par la vOle. d.e la
.» caffation. Or, dans ce cas, cozpment Int~mer
r)) 1e Tribunal .fur cette demande en caffatJon?
. , ~ en effet celui qui. préwid avoir été inl' , " " ,
A • ) d' F
:" jziflement con~af!l~é ( p~r-.:uJ,J , Het . 1t ery))
rieres vo. pnfe a parue.,
pourvoit dabord
l'A
,ff.'
)
,
~~~ er; cajJation, & aP':ès 9ue
rret a ete ca.lf.e
.)~ pf}>r celui du Con(ezl ~ , zl préfente une requete
,» qu' Roi par laquelle Il lu~ deman~e de pren.» dre . les Juges à p~rtiel ..
"
)l .L'ancienne Junfprudence
a change, en
'n conféquence de ce qu'il a été é~abli? qu'o~
..n ne pourrait prendre les Juges lOféne~rs a
.» partie , fans
en aVQir obtenu
la permIfIion
,
,
l)
de la Cour.
..
1
_
. )l '
peut-on dçlUter que - la J~ri(pruqence
.ll n'ait changé? Quoiql/un qccufi ~ du Lilcombe,
» mat. crim., part. 2, n. 6. , en proceIdan tfor
.
» JOn appel eIJ. la (our
de la Sentence' ~en due
» contre' lui
ait intimé & pris à pame Ion
» Jup-e l' on ~ftatue for ~'P'P'el au fonds avant
•
0
~
.
l'u
.» que de juger la prife à pame; & meme d~
» fag~ de la Tou r.nelle du. P arleme,l1t ~ ,eft
}) -' filrfeoir à permett1:e de -prendre à pame pe~
» dan t l'inftruaion de l'appel au fon~s, &d e
)) n accor er
Je
AIl
1
•
Et
1
r
A
q7
» n'~c~rder, lieue permiflioh que par l'Ardt
» quz JUBe l appel au fonds.
» ,Plufieurs ~arlemens, Ont ét~ même plus
» lOIn que EelUl de Pans. Demfan rapporte
» un Arrêt du Parlement de Rennes du l S
J) novembre
17 2 9, par lequel il eft fait dé» fenfes aux par~~es ,intimées qui ne flront point
» appellantes ~ d lntl".ler & prendre à partie des
» Jug~s p,0r:r les ,avijàger aux inftances d'ap" pe! l~~ecifis ~ foui; à elles ~ après la caffation
)l déjinttlve des procedures & Jugemens par Ar .
» ~êt ~ à .demander la permiflion de les prendre
» a partze.
Le lieur Amic fourient auai que l'intimation
du J~ge fur l'appel de fa Sentence ne lui donnerOlt auc~n , avantage, parce qu'il ne fouffre
aucun préjudIce de la pratique Contraire.
Plulieurs réponfes:
1°. ~a pratique relative à la prife à partie
des Tribunaux [upérieurs ne prouveroit rien.
Pendant lo~g-te~ns on, n'avait pas imaginé que
de ,telles pnfes a partie puilent avoir lieu; ce.s
Tnbunaux compofés d'hommes de choix étaient
prérumés être autant au-deffus des paŒons humarnes, qu'ils [Ont élevés au-deifus des ptlllples
par leur autorité; était-il même vrai[emhlable
. que tOUt Un Tribunal compofé de p lulie llrs
~up'es p~t être ~o:rompu? Aujourd'hui quoiqu 11 ~ aIt des decIllons expreifes qui autorifent
d,es pnfes à partie contre les Tribunaux fupé.
Cleues, néanmoins les exemples en fdot très[ares, ; ,l$( ce qui peut [e pratiquer pour
a pnfe a partie en des cas très-rares, ne chan.
Mm
�13 8
·..ge point la regle générale, &. fait taut au
lus uhe exception à la r.egle.
'.
p Au furplus, cette .pratIque ne f?urmt P~lnt
fieur Amic lei lOduéhons qu 11 en tire.
au
, .
fi 1
.[.
'Quant aux ' Tribun::ju~ fupeneufl> ,' 1 a perml .11on en prire à parne ne peut etre demandée
qu'après l'Arrêt de calf-ation, c'efi. que fur .une
demande ~n caflàtion, le .Confell du ROl ne
-<:onnoît pas du mal jugé; Il ne, itatue que f~
a un autre Tfl1a nt!.l.lité , & renvoit le fonc\s
.
l' ,
bunal fupérieur, ou le tetIent Uhmeme pour
<le juger enfuire.
Ce n'efi qu'après la calfation & ~ur ~a q~e.f.
tiOn du mal jugé qu'il peut y ~lr lieu a la
l'rife à partie; & c'e.!! efleaivement après la
~aifation, mais avant le Jugement d~ fo~ds
que 1.a permiffion efi demandée au ROI, alllfi
<}.ue l'enfêi<7ne Ferrieres; alors de deux chofes
'l'une: Leo Roi, après avoir . accordé l~ per"
million, renvoit la prife à parcie au ,!ribuna~
'au.quel il a renvoyé le fonds, en ~tt~b~ant ~
<:-& Tribunal toutes Cours & Jurifdlého~s ~
' partie
:cet- effet ~ ou en retenant 1a pn. fce a.
. Il
évoque le fonds à lui & à fon Con~ell. D~s
.les deux cas le Tribunal p\1is à partIe, en d~.
fendant à la prife à partie, a le moyen e
.
Ir!
foutenir
fi
non fon Arrêt qU1. a. ét é caue
comme
,
••
.L
'{là
nul ên la forme; au moins la bien JUS.Ut ce .- .
:dire la jufiice de cet Arrêt. Un Arrêt d~ caff'a:lO n
ne juge pas la jùfiice du Tribunal'. tl ne Juge
que l'obfervation des formes. Apres. que le
Confeil a caffé un Arrêt, il ,!rrive fouvent que
, '{j que
l'Arrêt fur le fonds porte la même deCllOn 'eft
l'Arrêt an nullé; c'efi alors feulement qu
•.
,
r 3'9
'
jugé~ li Julhce du T,ribtl?al pris à .partle, que
con~equemment p,eut etre )u~ée la. prIfe à partie '1
& ~ e;ft alors -qu. elle ~oJt et,re Jugée. Aj~fi. la
pratique des ptlfes li pamell , - rflative au-x
Tri~unaux fup~rie.urs ~. ne prouve rie!! (Ontf~
la nece/Iiré de l tntlmatIOn du Juge inférieùr fur
l'appel envers le Jugement ou la procédure à
t~i[on defquels. il eit pris à. partie. Cette pra.
tl9u~ p~ouverOlt au contraue la néceairé de
l'Jntlmauon.
1.0. Cette intimation étoit de, regle anciennement; comment peut·çlle avoir c@flè de l'être
en conféquence des Arrêts & Réglement~ 1 qui
out ~éfendu de prendre les Juges à partie {ans
permlffion de la Cour? Cette p,ermif1ion l'le met
pas obfiacJe à la pratique qui était ancienne ..
ment de. regle; e~le ne change donc rien · l\
cette anCIenne pratique. Au contraire les Arrêts
la ,fuPP?fe,nt puifqu'ils difent : défenfes font
faztes d'mtlmer & prendre à partie en [otz nom
un Juge en vertu d'une [impIe comm~ffion ob~
tenue en la Chancellerie ~ ni de faire intimer les
Juges en leur propre & privé nom ~ fur l'àppel
de$ JufSl'mems par eux rendus ~ fans en avoit
auparavaTtt obtenu la permijfion par Arrêt de
la Cour. (Arrêt lX RégIelmnt du Parlement
de Paris, 4 juin 16 99')
L'efprit de ce Réglement; adopté enfuite
pa; tous les Parlements, a été de rendre les
pnfes à parties plus rares; il n'a pas été de
rendre pour les Juges pris à partie les moyens
de défenfes plus difficiles; çe qui pour augmenter leur fûreté l'auroit diminuée..i & pour
les honorer comme Juges ont les auroit privés
,
�1
14°
,
du droit de la défenfe natureIJe, qui àppartient
au moindre des hommes.
30. L'Arrêt de Réglement du Parlement de
Rennes, défend feulement aux parties intimées
qui ne feront pas appellantes ~ d'intimer &
prendre à partie les Juges pour les ~ifager aux
inftances d'appel indécifes. Pui{qu'il ne le défend qu'aux parties intimées qui ne font pas
appellantes , il en laille conféquemment le droit
aux panies appellantes, & à celles qui font
appeUantes en même te ms qu'intimées. Cette
aétiop qui compéte aux panies intimées contre
les Juges, n'ell point la prife à panie propre.
l~ent dite. La 'panie qui n' attaque pas & fouttent au contraire le Jugemellt, né peut ê'tre
au cas de dire que le Juge litem fuam fuit
per 9'"ati~s ~ inimicitias & Jordes ; elle ne peut
~VOlr aétlOn contre le Juge que pour les nuIli~és par lui cOl11;mifes dans la procédure ou dans
le Jugement. Cette aétion dt celle que dans
cett~ Province nous appelIons l'aétion en ga-rant~e ~ & que nous difiinguons de la prire à
partie. L'Arrêt de Réglement du ,Parlement de
Ren~es ~e di[po[e que fur cette a,étion en garantle ; Il ne décide rien [ur la prife à partie ,
prop~ement dite j il l}excepte même de la difro~t1~n , p~ifque ne défendant qu'aux ' parties
Intimees qUi ne font pas appellantes d'avifager
les Juges aux inftances d'appel indécifes ~ il le
permet par raifon de conféquence aux parties
a~pellantes , ; ~ à celles-ci uniquement compete la prIfe a partie proprement dire; elles
feules peuvent être au cas d'alléguer que le
Jugement dont elles fe plaignent, a été rendu
per
14 I
per gratiam ~ inimicitias vel Jordes.
Au [urplus, ,nous n'avons l'as befoin dé'
chercher les motIfs de cet A!rêt de Réglemént ',
du Parlement ,de Renne,s. ~l, e,fi bien -éloigné
de notre pranque, pUl[qu ordInairement nous
voyons que les Jupes appeI1és en garantie pour
nullités dans ieurs procédures ou Jugemens
font aJ/ifaf$ls aux inftan'ces d'appel- indécifes. '
,4°., Il faut s'en tenir aux définitions & aux
pnnclpes.
,
, L~col~be, que le fieur, A~lc nous oppofe, ~
défintt 1aétlOB ?e la prIee a partie, en ces
termes: » La pnfe à partie efi l'intimation d'un L
») J~ge en fon propre & privé nom, pour
» falre déclarer nulle la procédure & le JuII gement rendu par ce Juge, & le faire con» damner aux dommages intérêts & dépens &
II même à des peines affiiétives ou infamadtes
II fuivant les circonfiances. « (part. 2 ~ chap:
S , n. 1.)
.
Cette définition fuppo[e certainement que le
Juge doit être intimé fur l'appel de la procédure ou de LOn Jugement.
'
Le même Auteur dir encore, n°. 3 : Ancien» nement tous Juges, tant royaux que fubalII ternes? étaient ajournés en la caure d'appel
II & obhgés de foutenir leur jugé, fur peine
II d'amende, mais cela ' eft demeuré abrogé par
l) un contraire ufage; & notre ufage confiant
» ~ notaire efi, que non feulement les Bail)l Ms &
Sénéchaux, mais auŒ les Juges de
II robe longue & gradués, ne font plu s tenus
II de foutenir leurs J ugemens, ni puni{fables
II pour le mal jugé, fi non lorfqu'ils font in-
Nn
1
1
�142
» timé,s en leurs noms pour avoir mal & ini.
»)
quement jUp'é per fraudem .. gr:atias, inimici_
)5 rias & fordes.. auxquels cas l1s font obligés
» de foutenir & de défendre-leurs J ugemens ".
2 Ils font obligés de foutenir & de défendre
l~urs Jugemens; il faut donc les intimer [ur
.,
l'appel.
. \
Les principes fur la prlfe a partIe neceffitent
l~ même conféquence : Judex tune htem jùam
faeere intelli~itur ,
dolo malo in-fraudem le.
gif Sententzam dzx~nt; dolo auten! malo hoc
faeere Jljdetur fi eJlzdem arguatur eJus Jlel gra.
tia Jlel inimieitia Jlel fordes: ut Jleram œf
timationem firis prœflar.: eogatur. L. 15 fi· de
judiciis.
" Le mal juge efi le fondement & ,l'intérêt de
la prife à partie : tune dolo malo ih fraudem
legis Sententzam dixerit; il faut donc que le
Juge, par l'intimation fur l'appel, foit mis à
même de foutenir le jugé, ou il feroit privé cle
principale exception contre la pr ife à partie.
- II efi vrai que Lacombe au n. 6, dit auffi:
)) quoiqu'un accufé, en procédant fur fon ap·
" pel en la Cour de la Sentence rendue con·
)) tre lui .. ait intimé & pris à partie [on Juge,
» on fiatue fur fon appel aU fonds avant que
)) de juger la prife à partie, & même l'urage
)) de la Cour, en la Tournelle, efi de [ur·
)) [eoir à permettre de prendre à partie p~n·
» dant l'infiruétion de l'appel au fonds, & ~e
)) n'accorder cette permiffion que par l'Arret
)) qui juge l'appel au fonds ».
Cette Doétrine a deux parties: en l~ ~re
miere, il efi fuppofé que le Juge a éci lOumé
,cum.
,[ur lappel, & a pu défendre le JUBé, & fi en
J4~
Ratuant [ur l'appe,l au fonds, on réforme' le
Jugement, ce n'e{t qu'après avoir entendu le
Juge. Il efi dans, l'ordre fans dOute qu'on juge
l'appel au fonds avant la prife à partie, puifque. le , Jugement. étant co~firmé, la prife à
pame s écrouleroIt; & qu'll efi néce1faire de
cOl1hbî~re fi ~e Juge a. bien ou mal jugé avant
d'examIner s'Il a mal Jugé per inimicitias, gra.
tiam aut fordes.
. Quant à l'uîage. attefié en la feconde partIe de cette Doétn?e.. nous ob[ervons qu'il
JU'Ppofe que la penmŒon a été demandée avant
l'inaance d'apP,el. Cet ufage de différer à accorder la penmŒon après l'Arrêt qui juge l'appel au fond~, a l'inconvénient-, il eit vrai, que
i€ !u~e n'efi ,pas appellé pour foutenir le jugé.
~als Il en a .bèaucoup . moins que le fyitême
que le S~. AmIe voudrOlt fonder [ur cet ufâge.
La permlŒon de la prife à partie efi accordée
avec connoi1fanc'e de caufe au moment de l'A\.
rês; & la prife à partie peut êrre jugée bientôt après par les mêmes Juges qui Ont encore
pré.reris les motifs de leur Arrêt; le Juge qui
~~alt que la per.miŒon de le prendre à parUe a été demandée , peut même intervenir
dans l'infiance d'appel, pour [outenir -fon Jugement ou jufiifier fa bonne foi. Il a un in.
~érêt fondé fur la demande de cette permilIion.,
d a conféquemment aétion.
s'en faut bien que le fieur Amie nous ait
mIs dans une pofition fi favorable. C'efi plus
de neuf ~ns a~rès l'Arrêt, qu'il a demandé de
prendre a parue le Juge dont cet Arrêt a ca1fé
.II
�144
la procédure; & ce qui ;~ . bien pire., il forme
cette atlion contre les henuers du Juge.
Les Juges, qui ont. à jug~r la pril.e .à. partie
tie font plus ceux qUl ~nt. Ju~é la Julhçe du
Juge rris à partie; celuI-Cl pnvé de la faculté
de défendre fon Jugement, efi encore privé des
nioyem de défenfe que po~~oient \~ppléer. les
anciens Juges par la connolllance qw lis avolent
des motifs de leur Arrêt fur l'appel au fonds;
&. les héritiers du Juge p6s à partie ayant à
.répondre fur le fait & les .intenti?ns d~au~liui,
de trouvent privés, ce qUl efi bIen pIre, des
_moyens de jufii.fica,tion que .le Jupe, inl1:r,u~t
s:Je fon propre fait & de [on .Intentlon, aUI:Qlt
.pu- avou.
l '
Il Y a une autre très-grande d~ffére~c.e ,entre
.l 'ufage attefié par Lacombe, qUl ferolt de fur[eoir jufqu'après. l'Arrêt fur le fonds à fiatue;r
rur fa demande en permiffio n dtrendre le' Juge
à partie., formée durant l'infia ce d'appel, &
la pratique que Pierre Amic oudroit fair: au:
,tarifer, de ne former les demandes en pnfc a
partie qu'après le Jugement de l'ap pel. S~ivant
cet ufage, l'aaion en prife à partie n'aurOlt pas
plus de durée que l'infiance d'appel, puifqu'après le Jugement de l'appel., la penniffion non
demandée auparavant ne pouvoit plus. l'ê.tre.
Suivant la nouvelle pratique du fieur An1lc ,
l'aaion en prife à partie dureroit encore pen·
dant un long-tems après le Jugement de l'.appel;
Il y a plus: fi l'appellant n'a point lOtll11e
le Juge fur l'appel., s'il n'a' pas au moins demandé dans l'infiance d'appel la permiflion
prendre le Juge à partie, de deux facultés q~ Il
?e
a v OIt ,
145
-avoir, celle d'attaquer le Jugement comm"efa1t:
de la -partie, & celle de l'attaquer ut faetum
Judicis , il n'en a exercé qu'une & a reflOnct!
à l'autre; il n'a imputé l'injufiice du Jugemertt
qu'à la feule partie, & commé ' nous l'avoris
"dit dans notre Mémoire, il eit non recevable
cl prétendre enfuite imputer cette injufiièe au
Juge: omne jus jùum in judicio dedwçijJe videll1r; .fon droit efi confommé .pat l'Arrêt qui a
tondaml1~ la partiè, hec enim i:nftâurari paritur finira rerum judicatarum auHorùas; d'autant
plus que l'exercice fimple & fans rëferve du
moyen ordinaire, interdit l'exercice de l'aétioh
extraordinaire telle qu'dt celle en prife à partie. Et c'efi-là un,e des raifons pourquoi 1'0rdonn"ance de 1540 vouloit que les Juges nè
puilèllt être pris à partie,
n'Cm que l'on maintint par le relief qu'il y avoir dol ou erreur
évideTit en fait ou en droù, & qu'en fot fait
~xpres mention dans le relief en êas d'appel.
Les Réglemens qui ne permettent de prendre
les Juges inférieurs à partie qu'enfuite de la
permiffion de la Cour, ne rendroient pas cette
formalité impraticable, puifque rien n'empêcheroit de demander la permiffion avant de prendre le relief. Or, l'ufage attefié par Lacombe,
bien loin de détruire la r-aifon "de la loi, fuppoCe qu'au moins pat la d~mande en permiffion
d'intimer le Juge , on a dans l'infiance d'ap. p~l maintenu qu'il y avoit dol ou erreur en
faIt ou en droit de la part du Juge, & qu'on
ne s~efi: p_as réduit à n'attaquer le Jugement
que comme le fair- de la partie.
Le fieur Amic convient que l'ufage attefié
fi
00
f
�,J46
'par Lacombe, [uppo[e que le Juge · peut être
intimé avant l'A rrêt . qui a ,pro~lO~cé tur l'appel
~e [on Jllgem~nt ; 11 [e replIe ~ ~out~nir que
.l~uteur ne dIt pas que cette IntimatIOn {oit
'de néceffité , ni même qu'il [oit nécefiàire que
la permiffion de prendre "à part~e [oit ?em~n
dée dans l'infiance d'appel; 111alS Lacombe ne
'dit pas aufii gue la prife à partie [oit receVable ~ lor[que la partie n'a ni intimé le Juge fur
J'appel, ni demandé avant le Jugement de
.l'appel la permifiion de l'ïntimer. Lacombe at~tefie un ufage dérogatoire à la loi , un ufage
'qui n'a dérogé à la loi rqu'en partie; il
1
efi " con[équent de pen fer que le [urplus de la
loi ex.ilte , & que tel eH l'avis deLacombe. Il
.attefie un ufage dérogatoire à la loi, tant n'ou'v"elle qu'acienne, puifque Celon l'une & l'au.tre , la prife à panie & l'intimation d'un Juge
en fan propre & privé nom ~ [ont des terme~
,fynonymes ; ufage dérogatoire à la l,oi, i~tro'"
duit même contre la rai[on de la 101, qUI eft
.que le Juge 1 par la faculté de foutenir le jugé,
jouiffe du droit de la défenfe naturelle , ufage
conféquemmenr qui ne peut être tiré à con
quence: quod contrà jurÏs fententiam intro4uctllm eJl, non eJl producendum ad confequentzas j
cet u{age ffi déja affez peu favorable aux Juges,
&. fa plus grande extenfion pourrait leur être [unefie. Il faut donc avouer qu'Amie auroit dû fe
conformer à cet ufage; il faut avouer que n'ay~nt
point ,intimé le Juge fur l'appel, ou au mOInS
demandé, avant le Jugement de l'appel, la
permiiIion de l'intimer, fa prife à partie eft non
le-
147.
'
.
recevab1e, a mOInS qu'on ne parvienne à établir que la l'ri~e, ci, pa~tie, ~e t16s jou.rr"ii,,'eff,
plus celle qU.I a ete defime far la Loi .Ro'fuaiiie (
par noS anCI~nnes OrdonfJarlce :" , &: même)pa;<
I~Or~onnànce Lde nJ67, que" n'-étant plus" l In~ '
ttmatlO,n du Juge en [on propre & privê nont
\ fur tl'appel de [on Jugemen " èlle ait cem~. d'être ce qu'elle ~poit pour ) devenir ' ce qu'it fe'rait difficile ~è contevoir ' qu'e1le puinè' êirl t
que ~e J u~e doi~~ êtr~' co,nd"ame é à ra'ifon J du'
~al Jug~ . !a~s q~ Il pulife - Çoute~It qu'il ' a ' bleU'
lugé, qu Il aIt d autant mOIirs de fûrèté'-p'oIJP
pedonne qu:en étab}Hfant lk formalité p'réalablb
~e la \ penmfI!o? on a vo~lu faire pl,us d'hlô nneur, a fan mIntftere, & que poui". rendré ~JeS'
~rrâques plus rares, on J' ait rendu, . co~ime
n?us ,ravons dit pl~fieurs fois, la défeofe p1usc
difficile.
'
. ~ l(
S,econde fin de non recev ir: Il efi inoui'
qu'une prife- à partie aü " ettf inte<ntée Contre
un Juge après
.
.[a mort ,-' avons nous dit·;, Û
on n ~n ,a JamaIS vu- d'exemples, cela tient à
un prInCIpe plus général qui nous fournit une
autre fin de no? recevoir; ce principe général
eft fur la quelbon ~ comment héritier eJl tenu
des délits du défUnt. M. de Montvalon,. en
fan traité des SucceŒons ~ tom. l , chap. '3 ,
a~t. ~4, ayant. d'abord examiné cette quefiion
cl apres le DrOIt Romain, la difcute fuivant
le D~oit Français; & pofe en principe» que
» fUlvant notre J urifprudence & le fentiment
Il de nos Auteurs ~ l'aétion pénale po'ur l'in:1 té:êt civil. de celui contre lequel le délit a
1 éte commIS, ne palfe contre l'héritier dlt
[a
.
r
�149
fraudem Zegis Sententiam dixerit,' Dolo aurem
nw!o vi4etur h~e fa~~r~ fi evidens .ejus f1r.gûatu~
vel grana vel lnl/1lleUla vel etiam JOrdes : Ut
veram litis œf!imatione'm prœ.nwe eogatur. lu~
lia~us autem Il} ,hatregem ludicis, qui litem fuam /
faeu, putat àalon. em eompetere. Quœ Senrenti~ ,vera ,!on efl, & à muftis n?lfata eft, C,e tte
dectfion efi preclre, & le DroIt romain efi de-
14 8
)) ~oupahle que s'il y a eu conteilatÏo n ~nl
» -caufe du vivant; du coupable & COntre fui,
» ou fi I1téritîe.r\ ~, feri(é quelque profit de cel
)) délit enéore qu'î1 n'y eût contefiatioa en'
_,
~
1.
J ..
.. L
1
'
.L
..,caufe~ .
i'
ideJ
, ~e fieur ' ~mtè' è le p~lll~IFe ,ge~eral " ~,
ftk' ~'.applicat1on Be· ce pnI}~I,P~ a ,ta prIre, il,
pat,ti e -iJ dit: J) qu ~flten\:le~t; par la les hOIrs
») '.J'
Me, André? dt-ce aans l'.ordre .des faits'
;; Jo aaas l'ordre des principes gu'ils ' prètenr q °ll
. 1 - J ,
n '
,J '( A
'
»" oent que cette ach-on en. 1D9ule, ,LI prèmler
j;n l ~~
r'as , ce' J}e feroit pal> affèz_ ,de,
pe pOlnt
, trouV'er
_
J:J
,
» "S ex emples' il falldrOit ppUVOlr' CIrer en'1 "
' ...
d Vn.'
,
» .C~Ie des Arrêts ou cks 'jQ,I.~f1nes contraues;
); ~rfaucl'roit (u'r.ioot, qu J çe,s ~rrêt5 , g,ue, ~e,~,
)1 ,dpUril'l,es, S'Il en extfre ~ r:e fu~ ~ nt pas ~qndees
» ' '(ar -c~-ttè err'eur qûi a faIt confondre ~ H~,e~
» ques . Auteurs , l'~aion .pén.ale avec 1 a~IQn
)1 ' civile en réparaqoD,î. Ap fecond cas, qu ~\r)
}) diftereDce pwvent-ils lnFttre entre. les fal~
»' qui donnent -lieu à la prife à pattle & JOUS
1) lês autres "délits
gui, . en oGcafionnÇl~t u~
» dommage, ouvrent en ~~eur de cdm ql}l
1) " 1'a foufrert une action en dommag~s & In•
' A
7 »)
1)
terets,
"
,
Notre réponfe efi Gmple
déciGve. Nous
[outênoDs & dans l'ordre aes j)rincipes &. d~ns
l'ordre qes faits, qu'il efi inoul qu'ure pn~e
' ait
, ete
, , 'llltent ée contre un Juge at:lres
a, parue
l''
)!
_ .J
IJi
,
,
i
'&
fa mort.
,
rordre
,
,
.
,
le
des pnnclpes " En ef!et,
', 'f'.
'ft dans
Dn*, romain t'Fefente une d,eCI~I.~.a pre Cl e ne
les Loix, 1 S & 16, ff. de jUdlCllS : ludex tu .
litem fuam faeere intellif,Ïtur eum dolo mala zn
fraudem
Dans
venu le ',nôtre. II Jaudroit prouver que nous
avons reJetté c~tte ~,décifion, l'oit que la regle
contraire eût .été établie par Je,s Ordon~nces
cl: nos ,Rois; foi~ que la J.urifprudence des 4r,rets eut adopté cette regle contraire.
Dans l'ordre des faits ~ 00 ne trouvera' point
d'exemple d'une priiè à partie ~ntentée contre
un J.uge après , fa mort. '
,
'
QLJ,and mctm~ on prouveroit, & par le Droit
rO~la~o ~ & par ,la J uri:prudeI}ce, qu~ J~ ~?r~
qU,1 etelnt le GrIme, decharge. l'héritier - de la
peine [eulemen,r, & non du dédommagemênt;
ceh ne. fuffiro~t pas. Ce pr!ncjpe gén~ral ~,an~
~e I?ro~t romalO" ne détruiroit pas le , pf}n,cipe
partIculIer, par lUI adopté fur la prife à ,pairie;
11 fraudroIt prouver encorè, quant à la Jurifpr~cl~nce, qu'elle a fpécialement dérogé à ce
prclnclpe particulier du Droit romain,
. Ce principe efi lié dans le \ droit à un prinelpe plus général, cela efi vrai, mais ce droit
.}~ pofe moins comme la conféquence d'un prin~
clpe plus général, que COmme un principe
- pr?,pre à la matiere ; la preuve ' en efi,
,qu 11, ne fe Co:ttente pas de fuppofer, mais qu'il
,défi~lt exprefièment ~ que l'aaion en prife à
parue ,n'e,fi pas donnée contre l'héritier du Juge.
Ce pnnclpe particulier exifie fur cette matiere
A
-
.
,
Pp
�,
1
ISI
ISO
indépendamme~t du pri?c.ipe plus général; &
comme il aurolt été vradlemblablemem adopté
quoique le p;incip~ gé~éral à , raif~n des crjme~
& délits fût contraire, il efi certam que la dé.
rogation par notre Ju~ifprudence. au principe
général à rai[ori des Cflmes -& déIlts, ne !eroit.
une dérogation à ce principe particulier
fur - la prife à par~ie..
(r
.
.
1
Ce principe particulIer devrolt, dl[ons-nous,
exifur nonobItant la dérogatIOn fuppofée Taire
par notre Jurifprudence au prÏ?~ip~ plus généra!-', & indépendamment du principe
. plus gené.ral, ce prin ci pe particulier al:lrQlt été établi,
En effet, le fieur Amie difiingue ~ à raifon
des délits, le dédommagement & les peines péc.uniaire.s ; en pr~rendant que notre J urifpruden ce n'a pas adopté les regles du IVroit romain fur. la non ' tranfmillion . contre l'héririèr
de l'aél:ion en dédommagement, il convient que ,
pour ' la peine pécuniaire l'a&:ïon efi: éteinte,
ainfi que le crime, par la mort du délinquant:
Or ~ il .f1'Y a qu'à voir fi la Loi romaine qui
dit que)~ Juge qui litem fuam fecit veram œf
lÏmarionem liris prœftare cof5Ï:tur ~ entend le con,
damner à un {impIe dédommagement, ou lUl
infliger une peine' ; le dédommagement, la par:!ie qui fait réformer le Jugement, l'obtient' ~e
13 partie en faveur de laquelle le Jugemeat ',a
été rendu, De la part du Juge, il ne s'agIt
plus de réparer le mal qu'il l'eIt déja; & l'action folldà-ire contre lui ut veram œftimation,em
liris prœftare cogatur ~ n'efi plus ql:le la provOcation de la peine pécuniaire de fon délit. Telle
avoit été la mamere de voir des J urifeonfultes
pornt
romains. Louet fur Brodeau, en rappellan't, aU •
commencement de fon annotation, les n:.?axrmes
du Droit que aaiones penales è, maleficiis' in
hœredem non dantur, dit: » ,'efi une regle cer#
» taine en droit, que aaiones penales è male- .
J
» ficiis in hœredem non dantur ~ nempè quœ me-
ram pœnam continent ~ 9 non autem ~ infl. de
perpet. & tempor. aa. , L. unie. in fin. fi'
» quis judieemi non obtemperaverÏt, L. in eum.
» 24, de in jus 1 ocando, & autres vulgaires·
» comme efi l'aétion legis aquiliœ ~ de his qui ,1
» injuriarum ~ & autres rapportées au parligra» phe in hœredes ~ rapporté par l'Auteur. Item:.
» in faaum prœtoria qui datur contra judicem
Il qui male judicavÏt ~ quia licet rem perfequatur;.
» eft tamen penalis, L. lulianus de llidiciis ».
»
»
C'était donc à une peine pécuniaire, plus qu'aib
. dédommagement que la Loi condamnait le Jû'g è
dans le cas de priiè à partie.
Si' l'on en excepte quelques . violations , des
brmes, qui ne font que la faute du Juge, dont
la loi le rend perfonnellement refpOri[able, &
pour le [quelles il y a lieu contre ~ui ' à l'aél:ion
en garanti~, & non à la prife à partie proprement dite, ces ..cas >exceptés, &. dans· les
véritables cas de la prife à partie faallm lu ..
dicis, efi principalement faaum partis qui pro?t~ de l'injufiice; s'il a rendu un Jugement
lmque, elle a premierement formé une de·
mande ou élevé une contefiation inique; fi le
Juge a été corrompu-, elle a' premierement
été le corru pteur. Vrai auteur du mal, c'eft
p~r elle que le dijintérefJement efi dû, &. le
dedommagement étant payé par - la partie, -la
�•
Ip
prue à partie contre le Juge efi plutôt Ja Vengeance publiq\le que le déaommagement privé.
Il n'y .a4roit qu~ dans le ,cps. rare, de l'Ïi~tol v a_
bilité de la partie , qL~e l 'lél:lOn Contre le Juge
poùrroit être con{idérée comme une aétion rei
perfiattoria :1) parce que daI1~ ce cas il _s'agit;
effeaiyemenr pour le Juge de réparer le .pre,: .
judice particulier qu.e l,a p~rtie. efi dans l'î.mpuiffance àe réparer. MaiS llOtlmatlOp du Juge en fon
nom ne pouvant être ainu coniidérée ,que 'qan~ l€;
~ ~e l'infolvabiliré de la paitie ~ il en ré[ulte
que pour ' qu'elle puiffè êtr~ çQnudérée ain~ ,.
if ,faut qu'une difcuLIion pré<,~·lable ait cOllfiaté
Finfolvabilité; & l'adion en d~meure pénale
lorl'qu'elle tend .à faire prononcer, Contre I.e Juge
non ':une [impIe garabtÏe ap rès due difcuJfion
de la partie infoJ vable ,mais une conda,l1~,ation
folidaire : _C'efr là, l'adion qu~ Plerre- ,An!ic,
exerce; il n'a pas di[cuté TaIry, & biÇ.Q Joilb
de' là , après ' avoir fa1t des collocati.olJ~ pqur
5000 livr:,€.S : ell'vjron des dépens [ur' p-a~tie des
biens de / lf Hy" -efiimes en totalité à .plus d~
114000 l liv. l; jL a -fup.éfcUlé çle continuer [es
€ollocations po1ir.f~ domillages ' & intérê~s, &
dl venu lèS ~em:ander-, au · J u.ge par l' aétion en
Œmmune exécuri0rt [olidail'e
" Quand. même le pri~dpe l particulier [ur 1"
priCe à paptie feroit lié tiaps ~le Drqit ;·ROIpain.,
~ fon fyftême fu;" k Mdommagement en fal~
de èlélits ,1il feroit égal~ruent en vigueur parmi
nous ~ comme .. lié à Feu (fyfiême général que
notre e lur.i[priJdence n'a pas ~boli.
Eierre Amic foutIen;. q1,le la tran[miŒon,'
:dam tous les .(ta~,
,dans ceux exceptes
. même
.
par
1
153
,
par le Droit Romain, de l'aél:ion en dédom~agement COntre l'héJ-itier du délinqu~nt, eœ
p .~s conforme _~ l'~quité naturellè, qu,é dans '
toUS, les cas \è Droa Canon fait un devoir de
ô~(tien~e à l'héritier de r.éparer le dohfiÏJ~ge '
~
) q'ue mêine JeçaJ le
par 1e d'l"
e lt v d u défunt,
p:.~jt .Roma,in ~'efi pas contraire à cette ,tra'nf-'
l1})~ion de 1 ~él:lOn dans tèus les cas' , que la
{ttnfpr,udence de tous les Tribunaux du Royau.me eft pour cerr.e tr.anfinifIion , & que notre
Jun,fprudence ' partlcuhere n'a ' pas mérité le
reproche d'avoir préféré aux premie'res notions
~e ,1'é1uité, uge fauife interprétation du Droi~
~om.alD.
"~~~ifons l~ Droit Cano~ qui n'a point force
ae,!OJ par~l nous e~ matiere civile, & q~i
meme, oe f~lc pas touJours autorité en matiere
canomque.
~
, Les . textes
Droit canon qui ont rapport
a notr~ que~l~n ' pourroienç être fu[peél:s de
que}que par:l~hté, pu~[qu 'il s'y agit princip~:"
lement de dellts commlS COntre des Eglifes ou
des per[onnes Eccléfiafii ques.
. Ces textes difpo{ent moins dans le for ex téneur, que dans le for interne; ce font des ré~
gles ~ouç le Tribt.:nal de la con[cience: hœredes e!us m?neas, & c~mpellas ~ ut his quibus iUe
p.e~ znce.ndzum vel allO modo damna Contra jUJ~ta,? zr,:oga~erat ~ juxtà facultates foas con8~e fatzsfacLant ~ Ut fic à peccatQ valeant libe~~T!; porte le chap. 5 extr. de rapt. & incenlorum; ce font des preceptes de religion &
no~ de~ regles de droit civil. Or ~ les chofès
151 .do~v~nt être reglées par les principes du
rOlt clvzl ~ peuvent rarement l'être par les prin-
?!1
Qq
�1)4
.
ci es des Loix de là Religzon " . . tes Ld/X:
ti;ées' de fa Religion ~ ont plu! . pour objet la'
bonté de l' hom..m 'lûi les ohjeri;e ~ que celle della Soçiécé dani la~llelle elles/onr ob/ervées ; lès'
L ' ix 1 civiles au àmtr;aire~. oru" plus pour obJet'
l'a. 50hcé mora}e a/s - hom1}1e.l en généra,1J
~t;1[< ,q~s indivi.d~l,s ~ !11.nfi:., .'1u~Iq.~e , r;ff.eabR'è"
iL!e]o~ent .l~s ld~es quz ,naiJ]èn.t )lT:zme~I,~t~~erTf
d~ lç. ReltBwn ~ e{les ne. dOI~~~t pas toUjOU S'
firvi. '1e principe aux. LOI~. C~{;l}ê~, p.~r:e ~ue:
cell~S-Cl en on! un ~l}tre q/ll _
efl t~ ~zen generlll de
{Ïi Sociélé. ( Efpnr des ~?I~, lIv. 26 ~ c.h~.
. 9 )~ Ll'!!uteur de ces decretales a'", t - r! bIen
C~pll~ -te p rinc
f~ndam n.ta! ~ lorf9u:il .~ cru
q\-1 e 1'héritier. devaIt ~ par des fatJSt~a!ons '7,
quoiqûe la Loi civile le difpenfât de l.d ?onner, fe délivrer du péché. C'e{! la Lot cIvIle
qui a réglé la pro.priété des bien~ & l:ordre de
fuce11ions , ~ fi elle a régle que les biens patfe ..
?~îent cl. l'héritier exempts en certains cas des
d~do-mmagemen~ qû~ le défunt p.ouvoit .av?Îr
co1tractés par [on déliç; dl-il bIen vr~l que
l'héritier no puifiè, f?ns charger [a ConfClef\Ce,
]ol,lir de ce bien.rai~ de . Ia Loi civil~, & d'~ll/e
excepriÇln qu'elle lui ,accorge? On dit que 1hericier du délinqu.an~ efl cenu du dédon:mafjem.ent
envers la peifonne léfée par le dé~lt ~ I!ar ,la
rai/on qu'il tient du délinquant les ~lens. fur [ifquels la réparation devoit êcre pri/e ~ . que ces
biens étant fournis à la réparation entre les
maihs du délinquanc, rien n'en a pu les en
affranchir entre les mains de fis Jùcceffiurs, &
qu'en fuccéda'1t aux biens ~ ceux-ci jà~t. t:nlL~
iJe ÇOI)tçs les charges. Tel efi à la vente le
ISS
Ih
lpe
1
principe çénéral, mais qui [ouEre la reilâç...
(j~n é(a~lte. par J~ mêm~ Lof ~i~Ue qui a ét~- /
bl! le p1?~c.lpe. SI les bIens du citoyen paffenc
à [on ~emler ~'Ve~ J~s .charg~s ~u'jl y a imp~
.fées, c ell: la LOI ,cIvIle ql'll l ci ainfi -réglé';
-&, ,'eft de, lr:ê~n.e la Loi civile ~ùi, entre' lç.s
maIns de l hermer, a affranch1 les biens de hl
réparation à laquelle ' ils étoient fOUln]; "'e~~e
les mains du délinquant. Tel eil l'ordre ~a\:lel
établi par la Loi civIle, que !'héritièr 'eH ~en[é
teair les bie?s de. la main de celui ' au'qu'el ',il
fuccéde.. MaIS cette Loi 'al!lroir pu établir Un
ordre dIfférent, par lequelle~ biens ne [Cilroient
tenus {uccelIivemenr que d'dIe-m ême. En ce cas, ~l1e les auroit affrançhis, {"ans Cotn'mettxe
a~çune inj~fiice , 'entre lès mains du proPIlé,
taire ~ofieneur ,des. ;Il~agemèns co~tr~aés-l'ar
les precédens proprJe[alres~ Dans 1 aUtre Cas '
comment n'auroit-il pas é-té 1en [on pouvoir d~
Je~ a~ranchir de .que1q~es uns de ces engage_
m,eus. Elle pOUVaIt le plus, eUe a pu le moins.
L.hom me , par [a feule volonré, peut, en établJf1ant des fidéicommis, exempter les biens entre les mains de , Ies [econds héritiers qes enga~
p,e~ens Contractés par les premiers; & la Loi
~lvlle n'a~roit pu fa)re, en partie ce que
1hom~e peut faire avec plus d'étendue elI~
de qUI feule l'homme tient ce pouvoir. 'Il Y
a donc, dans les idées re1igieufes qu.e le Droit
c~n:mun a adoptées, plu~ d'apparence que de
veflté.
~~iilàns alllIi
d~l(e ~at.urelle.
.
les prétendus princip'es de ré.
D o~dre ~e~ focc~f!io!Zs dépend
prznclpes du Draa 'p@lmque & civil ~ & non
\
�157
1 S6
"
du Dr"aù naturel i dl,t ~neore
.,
.pj2s •des prz~~l~s 't des La' x ) ehap. 6 du même
·rAuteur
qui ,cone,
6· de
la . 101, p~J
CIVIle ~ e~ ce
,
, erne la
l'
arurellement comrputJs entre
s b'
.w0l?~l~té
dt: • lens n& de h ~niniiniŒon de la
us
,t9 ~ . .les
hom~es
'h me ' 1;'1' pn qutre [uiVallt
'"
,d'un ' am
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1
A
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cJ?ropnete c
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eil elle-meme une mol? ' rlre des {uccemons,
"
L "
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Droit naturel; ,& la ,01 .ClVI e ,
.dificaupn du ,
[million ordInairement
qu~,
~erte. t~ant
par celui au. .e'n• J;églant
... ,
x dertes
con r aaées
,
alf~lett1e
. a,u
' d ' [eroit néal}moins exempte
Il'her' ltler
ucçe e,
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n.'
,
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J
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Jr.
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ort du DroIt
' il: pas plus d u reUl
'
r.
ri".
~n e
,,
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& 1;ordre des lueeellions,
la propne[~ d~s, ,Ien:,
pas fi nous n'étions
- e nous ne connoltnon~ .
qu "
t rIa LOI naturelle.
gouvernes que pa d l'équité naturelle qu'un
Il efi fans d oute e
,
\1
,, .
1 u'il- a fait; mais qu un
Je ma q fi' I l l e répare
(hommeh réparequi
n'a pas ait e ma ,
~tre 0n;,me de aux biens du délinqu,ant,'
parce qu il fuccé
l'
'n devoir civil; II
ce ne peut être pour udl qu u 1 dédommage.
.
.. ~ d
pas onner e
,
lIlJU 1, e
eL
civile le lui pre[crit., MaiS
ment,
fi
la
al
.
lam
' d e le lUI pref-,
, " 1 bien
lorfque la LOI CIVI e, \ " ' l ' a ni obIi'
l'
d'r.penre la ou 1 n y
,
cnre, en 111 l~,
, ' . 1 il n'y a Dl
gation naturelle nI devOIr .CIVI ? '1
inJ' uO:ice naturelle ni infra8;lOn. CI VI fie .. f Et le
'
11 d
pur drOit po lt1 .
La queO:lOn en e
,
fi le Droit
Droit commun de cette ProvInce e
, .,IV., ,1 . ,
l
~fi
-'
n~
Romain.
.
fi .
du Droit
Or quelles font les dlfpo mans
.
?
Romain fur cette mauere:
.,
'chacun
Pour c~ qui. eil des déht~o~r::::rê~upart!cune pouvait agir que pour
h er ,
,
lier, on y dj{tinguoit » le déGntéreflf!menr que
» nous appellons l'intérêt civil de la petfon~e
» qui avait fouflèn le , dommage & les peines
» pécuniaires que méritait le coupable du déJit
» outre le dédommagement .... Oh difiinguoit
» auni les cas où il y avait eu une demande
)} formée Contre celui qui avait commis le
» délit, & les cas où la demande n'érait faite
» qu'après fa mort ou à fan héritier. Suivant
» ces diilinaions, lorfque celui qui avoit
» commis le deIit avait été anigné de fan vi» vant, s'il venait à mourir avant la Con» damnation, fan héritier érait condamné non
» feulement au définrérelfement, mais encore
»
la peine pécuniaire fui vant la qualité du
» délit, comme du double & du quadruple
» pour le larcin; & on jugeoit que le défunt
» ayant été prévenu pat une demande qui
Il dans 'la fuite fe trouvait bien fondée, il avait
» encouru cette peine & que l'h éritier devoir
' » la payer; mais s'il n'y av oir eu aUCune
» demande contre le défunt ~ & qu'elle n'eût
» été faite que contre l'héritier, il n'étoit pas
» tenu de la peine pécuniaire. Er pour le dé» fintérefièmenr on fairoit une autre diainaio
n
» entre les cas où l'héritier de celui à qui la
» demande n'avait pas été fàite fe trouvait
» profiter du délit, comme fi la chofe dérobée
» [e trou voit en nature en [a puilfance, ou
» que la fuccellio n s'en trouvât augmentée, &
» le cas où il n'en reiloit aucun profit dans
Il l'hérédité. Dans le premier cas,
l'héritiet:.
» qui pro5toit du délit était tenu de la reain de ce qui lui revenait de bon; &
» tutio
a
Rr
�1
~8
l'
dquft~rence
leO~étùnt
0:n
u~
ea
,
interprétation différente; ils ront, trg-p clairs ,
il prend d'autres textes qui [om des excepp!'ons
au (yfrême général; il tente de mettre le Droit
romain en Contradiaion avec lui-même; il lui
crée ce torr imaginaire pour en conclmre qu'url
droie au11i [age n'a pu l'avoir, & qu'on.l'a màl
enten9u dans les autres textes quelque clairs &
précis qu'ils [oient.
,
pe~o~s ~
d~hts
~~~
15'9
"1
le fecond n~ p ;oh.tant pas du dé It, 1
cl
» ans
d
len
11 '
'é
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r
.
hl'
s
qu'on
appe
» n tOI
' mes pu lC ,
, . Olt
A l 'égard des cn
perfonnes etOlent
'i
que tOutes
•
. fi ar la rai on . '
la punition, mem.e
aln l p , en pouriUlvre
. térét il y avon
reçues a
' t aucun 10
.' .
d'
' n'y avolen
,
éCUOlalfes e ces
ceux
entre les
que pour cellesd' lits prives. ,
d
cette 1
' & celles des e
fi la deman e en
' itiers en
'lit, quoiqu'il, fût
Cl les h er
, •étoi.eot
rtdenlJds,
ue
mais que les peines
' été faite a l auteu,
aVait avao t la coodamnauoDb'l
'
ne .tomboient
mort
' s pu lCS,
. ' uni"aire s des cnme
. 1 fqu "1
1 y 'avolt eu une
les héritiers que
; & à l'égard de
con d amn ation contre
. ' pou r 1e dédomm agement
fi"
'mes
on
fUlVOlt
,
y
être
intére
es,
ces en
, ouvo1ent
, ,.
des particulie:s .qual. p
que pour les mterets
•
dlfhn- lOns
.,
,
les memes,
cl ' délits pnves. .
d'11'é_
'
'1
\
Ifon
es
,r.
Itat
des
WI
CIVI S a ra
D
at le I relU
fTel eft fdon
R main fur notr~ q~e
0 les textes qu'ü" cae , .
rents textes du DrOlt
'ar
' . & on peut vOir Pl i . ie interpretatlOn.
tian "
eft effeaivement a , VI a
& il donne 1
que c en A ' le nie cependant, . 'eft pas
Pierre . mlC
\ Domat ; ce qUI n
de
d 'menti formel a.
.
à t:et Auteur
e uiu u'i1 a obligatIOn.
il développe
bien, p q
fi r cette mauere
Domat
f:' 'lus: comme .
l'érudition que U
L i0x Romatnes
dans rlon Mémoire. Il. ait
'pesP
des
' &,
n'approuve pas les pr.lFo~s pour le démenttr, u'il
il s'appropn~ fes r.al Ame avec les armes q
' t rOle combat amfi lUI-me
lui a dérobées.
rouver que le Dr,ol as
Il entreprend ?e p 'é' mais ce n
p e
'
été mal Interpret , h à donner un
mam
a
' fis qu'il cherc e
aux textes l
re au
,
'
" Une foule de Loix condamnent à la répa)) ration du dommage les héritiers qui avaient
» profité du délit ju[qu'à concurrence de ce
)) dont ils avaient profité, & ce quand même») l'aétion n'auroit pas été intentée COntre le
») défunt )). Cela eit YTSli, c'eit une difrinc j
tion du Droit romain, & la décifion du droit
[ur le cas de cette difrinaion, nê détruit pas'
[es déciGons [ur les cas des autres di{linaio ;
ns
de ce que la Loi romaine {oumet l'héritier à
refiituèr ce dont il a pronté du délit du défunt, on ne peut en conclure ql.!'elle Je [ou-'
met aux intérêts civils pOur rai[on du délit
dont il n'a pas profité. Du premier fait on n'en
peut conclure le [econd ~ pui{qu'il eit clair que
la loi décharge expreffément de cet intérêt civil l'héritier qui n'a pas profité du délit. En
conclura-t-on que pour être d'accord avec elle.
même, la loi . qui [oumet l'héritier à l'intérêt
civil, qui eit une refritution , devoit le [oùmettre également à l'intérêt civil qui n'eit pas
Uoe refritution ,7 ' Il s'agit de fçavoir , non ce
qU'elle aurait dû faire, mais ce qu'elle a fait;
& la différence d'un cas à l'autre dt grande.
La loi décide dans un cas que l'héritier a reçu
les biens du défilnt exempts de cette charge ,
,
�\
1
160
;elle décide dans l'autr~ que, l'her~tier n'a pu re.cevoir du défunt le blen cl autrul; ne pas rendre refponfable l'héritier du délit du défunt
c'eft une chofe; & c'en auroit été une autr~
que de l'autorifer à fe rendre complice d'un
lflrcin, par exem,ple ~ en retenant la chofe que
le défunt avoit dérobée.
'.
Le fieur Amic cite le 9· his autem verbis 9
in{lit. de Lege aquilia; celui qui avoit tué u~
efclave étoit condamné par la loi aquilia à en
p~yér le prix, non relativement à fa valeur
aétuelle aU moment de la mort, mais relativement à la plus grande valeur que l'efclave
avoit eue dans t'année précédente. Après avoir
rappellé & i,nterprété cette loi, l'Empereur dit:
» ce qùi fait croire que cette loi étoÎt pénale,
" parce que le défendeur eft non feulement con» danioé à réparer le dommage' qu'il a caufé,
n", mais quelqu efois à beaucoup plus» ; & il
ajoute : Ideo confiat in hœredem eam aaionem..
non tranfire ~ quœ tranfitura fuiffet fi ulcrà dam-,
man numquam lis œfiimaretur. Amie tire un grandI
avantage ppur fon fyftême de ces derniers mots
q.uœ tranfitl,lra fuijJet , &c. jettés par occafion IX
fans aucune efpece de développement. Ils doiveht
être entendus Jecundum incelleaum juris , puifque l'Empereur ne difpofanJ pas en cet endroit
fur la tranfmitlion contre l'héritier, fait :,du
dMorpmagement, fait de la' p.eine pécuniaire
en faIt de délit, ces mots font noo une 'difpofition, mais une fimple rela~iol1. L'Empereur ne nie ni n'anéanti,t les textes du droit, qui"
~ur cette tranfmj ilion , contiennent des difpofion
tians différentes de celle qu'Amic veut qu: .
app erçolV e
/
,"
16(
apperçêHve dans ' ceg mots' iJl ne t d"
. ~
ceS -aû res , textes; une dér~ . , ; ~d~e ' 1'à!l ?t
fpéciale & plus expretr.
gAat~:n dOIt etreJ plus'
He. ' llrn 1J'(auc ' 1 ol.-.
preté cl u droit n'a do "
.
un , nn;r
JA .
nne a des • m t 1 1'>. '
ql~ J1llC
leur donne •
0 selens
Il'
],\..·.t
rHI.}'!
«
ell
vraI
enco
r.
'
•
Il
e que lUlvant 1 1' ·
ff:de
Senatus Con!Uïro
S'Il'
, a en l'hé2'Z ;
, "
':J <
l amano
Iarfcq
nner
n a: pas vengé . 'la mort cl u defunt
, - l i e l'
"
tIon qUI paît comt~ l'h' "
\'
" acnégligence, peut êtr' e .entIet, a raL[on de cette
.
Intentee aprè r.
coatre fes fucceifeu'rs
"s la ,m ort
que d'une caufe péc ~,parce qu Il ne s'agit·
umalre clim ,r;
,II:
, ,
cumana . mais c'eft l'
'
lit cauJ œ, pe"-'
rleur A~'
a une exceptlO
d
1
mlC n'e peut tirer
' \ n" ont_ e
Ile prétende cont
partI a, m01l1S qu'il
"
re toutes les '1J ' '
que 'l'exception
]'
cl
oHons r~.çues
la r€gle. C' Il. ,au leu ,e confirmer ,. détrui~
, eu;, une excepuon . d' r
Domat après a .
, lIons - ,nou's
VOIr rapporté la . 1 é
'
remarque COlnme
u
'
.
reg
e g nérale
,
ne except ' 1 d'
,
de cette loi', 1'1 Y a'v'olt
' cl
IOn
a
·
}fip
'
ofition
es d'ft' d"
cet Auteur
fait \
'1' "
1 InLuon's; felou'
ê'
,
a rallOn de ]
nme , fait à ràifon d J
' ',a nature du
cri~e. La nature du e "a qual1te de l'e!fer du
leze,Ma]' efié & l'cdl une Comme celui · de·
, c e UI es perfc
.
"
,
prevenir
leur
condaln
'
r.onnes , qUI pour
,
nation le f '1' .
n~ ; la qualité de l'etIet d
e, allOlent ' mOElfaIt de péculat & d
Il cTll1le, comme en
f: '
e Concu ilion
d
l'
,
at/on regardait
' .
, on t accu.J.
cuniaire ' ) Et pnnclpalement un intérêt pe
.
cette "
») faiCoit que dans
m~Jl1e n11f011 , ajoute-til
)) conCéquence de 19,ue ,q~es autres crimes , 1;
d
Interet '
"
',
»
e pQurfuiv.re
\ ' 1 pecumalre obllgeo'i t
)) ce qui rega;doit apre~ ~ ;110rt du coupable
» 1
l'
e cas d'un h' ,cet
, Interet
" . .. A'11111,
dans'
entIer qlll avoit négliO'é dè
S s .,
1
�16z.
." pourfuivre la. vtllgeanq€: de la mort de celui
) ..à qui il avoit f~ccédé '. comme . ce~te fuc.
») ce./Iion appartenoIt au Fife ~ cet Interêt pe» cuniaire fai(oit que l'accufation contre cet
» heritier étoit pourfuivi~ après fa mort».
Og _pùûrroit trouver .un autr~ ~ot~f. à ceUe dé.
cifidn. C'eO; que l'omlffion de 1 hérltler de pour.
fuivre la vengeance de la mort de celui à qui
il fuccédoit, n'étoit pas un délit; il ne s'agiffoit
pa.§c<Je conftate~ un ?élit q~e .la .mort de c.et
hér~tier eût étemt ~ Il ne s ag!lfolt que de dlC~~ter fa capacité ~ fuccéder à celui dont il avoit
nég~igé de venger la mort, & comme le porte la
note, de Godefroi citée par Amie: Mors delin-
~;LenlÙ .n0n. .~TJ1pe.~it c~.lIfam b~norum paf! mor-
l..t!m a°ltarz. Qugl qu Il en fOI~ du mouf.de la
•
1:)
.,,
•
• •
déqfiop_de cette lOI , c etolt une excep.t1on qUI
ne d~trujfoit pas la · regle. .
, EnfiI)., Je fieur Amie cite les textes qui dédaroient \'h~ritier refponfable· dans toUS les cas
du dol comm~s par,le déful;lt en matiere ~'obli~
gâtion & de contrats. Oui ., cel> text~s e.'ufienq
mais ils n'anéantilfent pas ceux qUI dlfpo~ent
différemment fur les réparations dues à ral~on
des délits. Et le viœ du raifonnement d'Amie,
~Jt de conclure, d'un cas ~églé d'une telle ~a·
Dicre, à un cas qui eft réglé d'uDe m~nlere
différente. Voudroit - il dire que le DrOIt .romain devoit établir les mêmes regles en rnatlere
de délit qu'en matiere de contrat? Nous le ~épé.
tons: il s'agit non de ce que la Loi aurolt dû
faire, mais de ce qu'elle a fait.
Dornat & le fieur Amie, avec l'aide de cet
Auteur , accufent le Droit romain d'inconfé-
.
16J
.
quence-, à rairon de ce qu'ayàrit- adopt~ cOfnme
j-ufie là regle de là ttani1nlŒorr de ) l'âttion 'tJOtltre
l'héritier pout le dol ex contraau ~ il n'a pas adopté, quant aux .délits, les mêmesregles qui, eb ce
caS', leùr pamiifent être az!Ui des vérù~s qui
peuJ/ent être mifès au nombre ' des premieres notionS' de l'équité. Domat & le fieur' -Ainic' fe
[ont laifies éblouir par une faufie lueur d'équité
dans une matiere de pur droit pofitif qui n'eft
du reGàrt, c0t1?me nous l'avons obfervé, ~i de
la religion ni du Droit naturel.
'
Le Droit rOPlain n'ell point en contradiction avec lui-même; s'il décide que,' ex con~raaiblls venientes aaiones in hœredes dantur
etfi deliaum quoque verfetur ~ e'eft par la mêm;
raifon qu'il décide en matiere de délit que l'héririet en tenu de la reflitution du profit qu'il
en. _a .retité. La malverfation d'un tuteur la
vlOlatlOn d'un dépôt, & tous ,les dols à raifon
d'un contrat oht procuré au· fraudateur un profit dont fe [ont accrus ou' font préfumés s'êrre, augmentés les biens qu'il .a tranfinis à [on
héritier; il s'agit pour ceh:r1-ci , non d'exemp~
ter ces' biens d'une charge, mais de ne pa~ rerenir une partie de ces biens qui eH à autrui;
& de ne pas devenir plus riche ex aliena jactu~a; t~~ e11 , le motif de la loi: quamquam
e~lm allaS ex dola defl/nai non folemus teneri
,
ni.(z pro eâ palJe quœ ad nos pervenit; tamen
.hlc ~olus è contraau ~ reique perfecutione de;:-
cendlt.
.
.
Prendrons-nous
la liberté d'interroaer
le DrQit
.
b
romaIn par quel motif, lorfque la caufe n'a
�164
\
pas été conte fiée avec le , d~lin9uan~, & que
l'héritier' ne profite pas du ,délIt, 11 a décidé
q~e ' Pilhon 'en défintéreifement ne feroit . pas
donnée contre l'héritier? . C'efi calomnier cè
droit que de , ~enfer qu'il s"efi déte~min,é ~'a
près . les fubulltés métaphyfiqttes qu_Amic daps
une not~e, pag: .(j3 de. fon Mé111Ôire? lu~ ,dq~ne
poùr motifs. Les Légdlateu~s ' ~omaiDs s etOIent
élevés aux plus grands pnnclpes. Des conhd~rations prifes du droit de la défenfe natu",1'
r
n.
relIe• (de ceux de l'h umalllte
" u, U!t r,(elpe~[
religie~x pour lès mortS, & ~e la religion J, voila
quels tont leYfs motifs dan~ les déciGon~ . que
l'on critique comme conrralfes aux premIeres
notions de l'équité. La cauiè n'aya.nt pas 'é~é
èontefiée avec le coupable de fan Vlvanr , on
~e pouvoit l'entendre avant de le c.oIl~am~er ,
'ni le condamner fans violer envers lUi le drOIt de
la défenfe naturelle ; on ne pou voit plus l'~c
cufe~ (âns troubler fes manes; on ne pOU,V01t
ie juger fans entreprendre fu~ la J ufiice Divil)~
laq~el1e feule il· avait à répo~9re. " Rerpar- .
qUQDS que c'efi à ce droit que no;us devons l~
regle que la m'art éteint le crime. Regle qU'lI
avoit établie; tant par un fentiment. d'hurn~
nité pour les morts , que par une pieuFe, df1
férence à la J ufiice divine. C'efi ce drOIt qUi ,
par re[peét pour les morts, a é.tabli cert~ autre
.regle ne poft quinquennium de ftaf)1. , defuna~t/4~~,
.quœratur.
.,' \ ' \
Lor[que ce droit a- 'p u avoir dans des 'déci~
fions particulieres des VUéS -de prc:it naturel ~
d'égard pour l'humanité, d-e refpeét e~v~r~ ,la
J
DIVllllte ,
1
l
-
16 5
Divinité, de philofophie ,'{{e~ '~10rale pûblique,.
ne l'dccufons pas d'en avoir' èu id'autres; ' ôeft
par {es vuesqu'ij s'elt diftingué ",& .qu'il amérité le nom de raifon écrite. '
. . (,
Pierre Amie n'eft parvenu ni à, a.néantiq ni
à critiquer avec jufiice les déû(ions du Dvoit
rO/nain qui le condamnent.
, )
, Ceft notre droit 'commu~ '. lX' qu'importerait que dans ' d'autres Provinces on eût cru
dévoy. donner fur les principes de ce d'Toit en
la matiere dont il s'agit, la ,préférence à ce
qu'Amie appelle l'équité 'canonique ! Le Droit
l
romain eft notre droit comm un en cette Province ; , & toutes [es déci Gans que la jurifprudence de la Cour n'a pas changées, Ont force
de loi.
Nous. obfervons 1°. que t~us les Doéh ines
etrangeres qu'Amie cite le démentent f!!lr fan
'a/fertion que ·le Droit romain bien interprété
donne fans difiinétion en matiere de délit Contre .l'héritier du coupable l'aétion en dom~na-ges
'& Intérêts. 2°. Que fi les principes de .ce droit
(ur notre quefiion ont ailleurs des détraéteurs
'1
,
1 S Ont auai des parrifans.
A la tête des détraéteurs on ne doit point
~Iacer Dumoulin ad reg. 112 philipp. dec. ' 11
parle non de l'aétion en déGntéreilèmenr mais
de l'aétion en reftitution de la chore don't l'héritier profite , de rei perfecwione ~ & c'eft ainfi
que .B~odeau l'entend: )) J'ai toujours eCtimé,
)) dIt-Il, que la diltinétion que Dumoulin ap}) (\porte
. en l'annontation de Decius , fur le
l) y. ln hœredes ~ num. 7, verbo cano.nico , eft
Il la plus équitable; & je l'ai vu autoriièr par
Tt
,
/
�1
16 7
166
Anêt, èJl.J(:
l'afrion n'éta.nt point intentée
» contrC celui qui <J commls le délit, On ne
~ peut dem,ander à fon : héritier aucuns dom» mages & intérê,t s, réparations ou a1utres
v peines provenus du ,délit, , ',' Mais s'il s'4git
D de la répétitioJJ de .ce q\P eU parvenu au
» défunt par le moyen ,de tel délit, perfo.cu~ taria ~ft in ren; (laio quœ ,dawr in. hœredem,
II qui doit lU/pia Il/cra à defimÇlo faaa ref
" tituert, çonfcielUiam defunai exonerart ~ &
u rout ainfi q\;l€ ex deliéio defu1K1i, tentri non
l) ', valun!, alJŒ ne doivent-ils amender d'autre
» chaCe que de p~ qui provienx du délit «~
L'atlion rei pfrfec-utio , dont parle Dumo~lin,
eft non l'afu n en reparaÛGl.n du dommage,
mais celle en reftirution du - profit que le coup.able a f.ait par fon délit; c' eil .cette derniere
aaion ,que D~çe fur lequel ea l'annotation de
DUIliloulin , appelle aufii aaio in rem & rei per-
l>
foCUlOr.ia.
L'Arrêt du p ,arlement de Paris q'Je Brodeau
rApporte, adopta les principes du Droit Romain pour l'aaion en dommages & intérêts,
provenant d'un délit très-cruel, {don l'expre!lio~
de l'Auteur, Louet dit qu'en France la prauque & l'ufage commun ea contraire; mais , par
ies ,Arrêts qu'il cite, il paraît que la cau[~
avait été conte fiée ave.c le coupable, en qU~l
les Arrêts ne [ont point contraires au D I:olt
.Romain. Nous ne ferions pas en peine de cHer
<l'autres Arrêts des autres Parlements, qui [ont
s
conformes à celui que Brodeau rapporte , · J\!ai
enfin de ce qu'on en trouverait qui feraient
contrai:-es, qu',e n pOlln'olt-on conclure fi ce
,
,
n'ell qu'ailleurs la quefiion eft controverfée?
Elle ne l'efi pas en cette Province. No~ feulement ~n ,ne peut citer d,es - Arrêts de la
Cour ,qUI ale~t dérogé aux principes du Droit
RomaJO " malS encore il éfi prouvé par d~s
A~rêt~ , 11 efi attefté par nos Auteurs que ces
prw.cJpes font les nôtres.
. Pierre
Amie
A
,
" cite à l'a" vérité deux Arrets
co!111l)e cOl~tAraIrAes a, ces pnnClpes, Mais 1°. dans
de
rret
r.
Ie "cas "
,recent, il paroît que la caUle
avolt ete contefiee avec l'accufé pourfuivl' , 1
A d' ,
a a
requete
Il
mWlfiere
public
que
l'acc
r
t'
,
, , ' 11
'
' ,
,
Ula 10n
aVaIt ete lDllrUlte, &. qu'il ne prévint par fa
mor~ que la condamnation. 2°. Dans 'le cas de
celUI, rapporté par Boniface, qui adjugea la
modique
de 50 liv. ' pour lonne
['
d" In,
. , fomme
a . une femme pour ral' r on d'
,
demDlte,
'Il' ..
'
l(
un comIjler~e -1 lcne qu'un homme avoit eu avec eUe
qUOlque
_ la demande ' n'en eût pas e'té ["
ralte , a?
cet
'{]'"
, homme
d ' l' de fon- ,vivant , il ne s' agluolt
pas
femme
veuve
&
A
,
d_un e lt; cette
, ,"
agee d e
~ente ans, a 1 epoque des habitudes de cet
',om~e ave~ ~lle, n'auroit pas été reçue à
& d'l' Il eurs .cet
1
haccufer cnmwellement'
'
,a
Il .
,omme avoIt avoué [es habitudes
1 " ffi '
avec e e
n~ s agI Dit pas de les prouver après fa fllort '
e le cOrD~a~ner fans pallvoir l'entendr,e ~
cette
étoit un qua{il contrat,
C Areconnol{lance
A r
es rrets lOnt donc hors de la quefiion.
1 ~os 1 Auteurs, font précis, avons-nous dit·
a eu e doétnne du Pays qu' Amic ai~ p~
~orouvEer ,eft cel,le ,de Mr. de Montvalon dans
II n
puome } uns, ou\ 1'1 d'It: Jure canonico
&
�r
x68
.
hœres znul.J.zna
. J;rr <::le tenetur Jfàrcire damnum ex de.
liao de'ùnai J & ità aplld nos.,
,
Cette:J'd 0 fr nn
, Contredite par ,
' e du pere a éte
& Cc ùà apud nos n a aUCun garant,
J
onle fils fe fonde fur des Arrêts.
le
au heu que
M ' , l'
Nous avons rapporté dans notre
emb~Ire ~u.
, , d fil . i nonobilant cerre 0 lerVatlOn
tonte
qu e'He il connoifiûit
[ans doute,
f'. '
J
de [on uperes '1 aqu
, bIen
.
udlt
expre {J"enlent que , )) LUIVant notre
A
'fi d
& le fentiment de nos uteurs,
Tl pr.u enc~
»» l'afrlOn
pena 1e pour l'iiltérêt civil
. de celui
Ir.
» contre 1eque1 l e délit
. a été commIs, ne
"1 palle
'
l
contre 'he'rhier du coupable , que SdJ y a
" eu contenatJOn
n.'
en caure du VIVant
)~
, . , u cou» able & contre lui" ou fi, !'her~tJer a r,~R, que 1q ue profit de. ce delIt,r encore qu Il
» Ure
"
conteftatlOn en caUle.
» n y aIt eu
, d'
lui bien
B .{l'on u';l cite avoIt lt avant ,
,
( UI -,
q aUlll
Ir..
Il eil confiant
en pran, II
'1
d'
exprefiement
u'en cas de crime commIS par e e»fiquunet q on ne peut pas dem.a nder des dom»
, & intérêts contre l'heuuer,
" ' ,
fil Caulà
'J"
»
mages
d,+'
']
nec
[oeu» conteftata non fuerit cum eJ une 0 ,
L
fi~s
» pletior faaus eft·
A '
'ent attellé
Quels Auteurs, quels rrets avo~
à M de Montvalon pere, 1a pratlq
, ' ue conl
' . ? On n'a pu citer d'autre dofrnne que ,a
traJre
.,
A ' qUI aIt
llenne
,
f'.
'on n'a pu citer aucun
net
A '
[l.{
établi cette pratique contraI:e.
M de Montvalon fils CIte des
rre~~, ,
B
Ir.
Il Y en a deux
dans. Boouaee
UJuon aUlIl.
'&
M De-1
,
Bui{fon en rapporte un trOl(ieme
,~
be'lieux un quat~i~me. ,-. "de ces Arrêts.
Amie cherche a eluder 1 a~tonte
Au
169
Au cas de celui rapporté par Buj{foll, il
ne
s'agi{Joit que d'une ' injure, dit-il; , il s'agilloit
d'excès graves, de coups de bâton donnés de
nuit; & Buifion donne pofitiveme,nt pour motif
à cet Arrêt qu"il n'y avoit pas eu de litis conteflarion Contre le défunt.
Dans le cas de l'Arrêt de Boniface, il ne
s'agjfloit auili que d'une injure, felon Amic;
il s'agifioit d'une bleffure, le procès av;oit même
été commencé Contre le défuIlt; & l'on voit
encore dans Boniface que l'Arrêt fut déterminé
par le pr_incipe, » qu'il l'le [uf!ifoit pas que
Il l'inilance fût commencée COIltre le défunt,
)) mais qu'il falloiç qu'elle fût COIltefté.e fuivant
)) les loix & autorités rappOrtées par Brodeau
1) & Louet, &
la définition de Faber en [on
)1 Code, tit. de injuriis, & l'Arrêt de la Cour,
1) pronDncé par M. le Pré~dent de Monier én
IL la caure de Camberote cc. L'Arrêt ainfi que
le précédent en cette caufe .de Camberote,
ad~pta donc en thefe la r~gle du Droit RomalO.
. Enfin Amic prétend [ur l'Arrêt de M. Debezieux, que ce Magiftrat rappOrte une foule
de cÎrçonflances d'après lifquelles il eft évident
que ,'ce' n'eft pas la queftion qui fut jugée, que
le , prétendù raviffiur étoit mineur & la fille
maJeurë J ' que l'héritier du premier l'étàit en
force d'uni: Jùbftitutio n J &
ne tenait rien
de /on frere comT1)e héritier.
'
'.
.circon{tances [ont que l'héritier du ra\'Iileur ,étoit .héritier par [ubititutio J que la
n
nUe
& le garço.n mineur. )) Il
Il. aVOIt ete Jugé précédemment ' .. dit Mr. De-
~
qu'i~
~es
ét,Ol~ ~?Jeure
Vv
�.
17°
..
.
.
.
\
betle.U'l., qu'un mineur ayant abufé une fille .
ll. majeure , il étoit ju{le de réparer une fi
» grande perte par une d'otation pro modo Jal), aLltatum
«. Ainfi la double circonitance de,
la_: majorité de la ' fiUe & de la minorité du
g~rço~ , ne .~ut pas con~d~rée par le nouv~.1,
Atrêt~ ; la querelle en rapt n'dt pas recevaIDle
<k la paft de la fille majeure contre le garç9 1l '
mineur; mais celui-ci n'dt pas moins coupable.
cj)'un délj.t ~ qui n'eit point un rapt, mais
~ui eit quelque chore de, p-Ius qu'un commerce
iUiçite lorfque la perfonne abufée eit ul}e fiUe '
q:u1eUt eit enoore jeune, qu'il n'IY a pas un;.
g-t'ande difproportion entre fon âge & celui du,
g~l'çon, & qu'elle n'dt pas d'une ' condition
' uop inégale; le mineur en à' un âge où il efi
capable de délit ; & , en ce g,enre de délir, fi c
fml âge l'excufe du plus grand crime, il ine
l'-ex~u.fe pas de toute ' faute, & ,ce mineur: rt'efu '
}Tas ,moîns l'aut,eut' d'un mal, ~ redevable d'une
ré~anüGn provenant d'un délit. Vhéritier diifoiu
bien_ q~'i.l étoit fU,bfiitué ; mais l"héritier gtévé
avait eu, la' légitime 8{ ia quarte ' à prélever.
L'Arrêt en ordonnant q~e les alit.11 ens . du l'ait
feroient, pris fur les biens du défunt,' même
, .fubflitués, témOIgne alkz. E~r cette datJ[~,
même fubflitués ~ qu'il n'étoit ri~n moins .qulév!""
dent ,que le dé~unt ~'eût 'p~s des bi~ns. ,1ibr.~s' j
ce falt étoit inutile à éc1ail;oir, à raifon dé ' ce ,
que les biens même fubfiitué~ étoient fO,umis ,à
cette charge: Mais à l'égard de la dotation de·
n:~ndée par cette fille, pour ~n d~charg,er' l'hé· '
rmer , [ur le fondement de fon allégation q,ue
comme fubaitu é. à [oh frere il étbit fon créanCle~
1)"..
1
1
1 ~
17 1
P u~o~ que fon héri tier il ' f: 1
ce Jait qui n'étoit'
' . - eut a lu éclaire'
'"' k défunt
,
a fa mere il a '1fc' ' \l[ufr 4lt de feS h' .'
difppnihleL /). rOI Olt qp'iJ av,o it eu des h~e~s
"
autre parr
l Il
~ens
n avo~t pas pris la fucceŒ ' ,e {ere héritiër
ventaue; & co t
- IOn, par henéfice d'-~ '1
e
n'y auroit p n.r u~ héritier bénéfi . . 1I~
bIle J
as ~u mOIns li . d" - Clatre 11
e es dommages &' ,~u
adjuger à r'
ob/tac1e
ne fe fi"ut opporéInterets
\ 11
à l' d' , .fi ' nul autre
a ,e e, de rapporter 1
.
a J~dlcation tauf
,
hénéfi.eiaiJ.;n
n aVOIt pas même , .
rret n a pas ju é p.,z.
fi le frere n'était ' a J.uger la quefiion d fi
r-ejenant 1 d q\1 hémlCr. rubfiitué L'A : aJ~
,
a emande en d
•
net, en
n,e pouvait donc av' ,
ommages & intérêt :
clpale 'exceptiion d
pour motif que
,s ,
Il l'information
» c'
» mort, & que l'hé . ~lte ~0!1.tre un h~m
» '1
ntler n' J1 me
Vl ement des dél' cl
,ell refponrable '
Il tum ad
ltS
u defunt , nifi'
" Cleum p '
l l ln q
M l'Ab '
ervenu « • c" . u
uan' : be de Montval ' ~I' ~tol~ 4 f yeux de
,A ml.c
' notjs on r monf d,e l'A rret
"
,
& Pierre
préererence ce' M ' J1
nermettra de cr'
d'
, La
L ' . aglnrat impartial
Olre e
01 romalne efi - "
.
auc.4n Atrêt ue f
'pr:c\re, aucun
Auteu
J1
t
q
mOinS de l' a hrog', on dpUlffe" ' a~ te 11 er comm
- r' ~
\-0
l'ravinee' &
atIOn e cette Lo.j da
e ,te-;nes & 'de: A ~ous prquvoJ1§ p'~r desDsD notr.e
la
rrets que 0.0 l'
-,
oan
, pratique.
' , us avons adoptée d' Nous '
ans
lement que
IUJ/oquons
1
.
la
' u~e QI qui décide fi ' ' '
Contre l'h' . " pnfe a partie 'n'eft
peClaCiter
entIer du J lige '
pas donnée
aucun exemple cl' , on. ne peur nous
, !lne pnre à partie in- )
ayan:';:i;';Pt qu'~flairci p"0~
~
{!~e ~'<}dJ,ud!cati'on" d~ns
l'~nfi~nce
~ ~
Ol~
éto~t ~e:e,
l~
eft-à-djr/~~~
1
,
�171.
"
.
'r
-' de J u{hce . apres
la
un Oili uer
d'
tentée contr~
. à l'égard du Juge tient au, rt· prinCIpe q,U1
l dJ.fenfe naturelle
que
ma,
d It de a t:
l"
tant plus, au ~o efi fondee plus fur mtenla prife a partl,e e& que perfonne ne, peut
tian que fur 1aét , . ufiification de fe,s Intenl e fuppteer dans la) , e pour les bien con'tre lUl-mem
tians. Il f:aut ,e , d' fi dre.
,
' tre & le bien e en, l'
du Droit romain
nOl
"
arUCU 1er
,
,
Si ce pnnclpe p , , 1 de c'e drOlt )} qUi ne
i l ' ne genera
&' ,
fi lié au f yue!,
dommages
mtedonne pO,int
coime
» rêts , à ralfo~ es,
' e ' la ,caufe n eut e~e
,
» coupable, a ~Olns d~~coupable & avec lUi ,
" conrefiée, du vlva~~ ad ewrt pervenic ,n ; ce
) ou nifi zn, qu~h.tu force ' de loi parmi nous,
, ' pe partlculter a
d ce que nouS
pnnclraifon de confé~uence, ~ral dont il ' faiE
par
J. le fyfteme gene
(
"
. d'
avons adoptt:
'
;
It
partie.
, rité que nouS avons
, &
. ' C'eft donc avec ve , l' idre des fam ,
. & dans 0
'-r"
rue
,' ,
Ctu'll était IpOUl ' . 'es qu'une prue a pa
,
dans l'ardre d;.s princip olt ' du Juge. '
fait intentée apre; la m eux' des plus ~ta~d~
Ajoutons qu au: y du Droit romalO ,~
n.
du fyfteme
'
la pr.u e
détraueurs
& d Domàt meme,
r ' 'It
.
e
e
,
,
ne
1 ero ~
cette mauer ,
P' rre ' AfIllC ,
,
'
à partie exercée par le s fauffes illu6ons rqU!
d
,
d'eqUite
pas favora bl e. A travers e fentllnent.
. '
réduifoient cet Auteur , un 'f:aveur de l:homl~e
14
_
~
oeur en
& ' rals'élevait dan~ . ~n ~ de fan héritier , a à ce
accufé de dellt ,
ve l'accufateur
,
e que trOU
, ès que
fon de 1ava?tag délit fait agitée apr en de
que la que~lOn d~u, l'accufé tout le moy [e
la mort a mter lt a
,
~
l'~étlO;el~:S
l'hér~ti:r ?~
In
.
,
fe faire entendre [ur des faits [ur le[quels i.J ne
peu't avoir d'auf1i bon défenfeu~ que lui-mên?e ..
Domat cédant ci ,ce [entiment dn: » Er pour
" ce qui regarçle le 'défaut de , demande contre ,
» le défunt, if ,eli: vrai que dans le cas où le
» deflntérdfement n'dt demal!.dé que , Contre
»' l'héririer , cette circonfiance pourrait _[ervir
») à [a décharge, fi
la demande n'était faite
»)' que long-tems ou qU,elque rems ,après la
J) mort de l'auteur du cnme ou du deln , con)) rre qui il n'aurait été fa,i t aucune pour[uite , ~
)) quoiqu'il eût vécu quelque rems après ~e ,
)) crime; car en ce cas ce retardement pourraIt
)) être l'effet de la 'Crainte que le défunt n'eût
)) pu fe jufiifier, fi la demande avait été faite
)) ou l'accufation intentée pendant qu'il vivait;
)! & ce [eroit par les circonfiances qu'il fau)) droit juger , de l'effet de -ce retardement».
Pierre Amic n'aurait point enco~e à célébrer fan
triomphe s'il avait Domat pour J tige. Sa demeure
elt inexcu[able ; il agit plus de dix an~ après
les altes qui font les prétextes de [a prife à
partie' ; le Juge avait furvécu l0!lg-tems à ces
aétes. On doit de plus imputer à Pierre Amic
de ne s'être pas rendu panit; dans la' procédure
pour[uivie à la requête du Miniftere public,
& de ne s'être pas joint à Fournier, loriqne
celui-ci intenta fa prife
panie. Amie entreprend en vain d'excufer [es retards [ur ceux
qu'il a éprouvés à rauon de fes exécutions contre TallY· Ces exécutions n'étaient .pas un
préalable néceifaire à [a priee à partie, puifqu'il auroit pu, & aurait même dû l'intenter
par l'intimation du Juge fur l'appel de la pro-
a
Xx
�\
_
174 ,
.
cédure , prétexte ,de. la pri~e ~ partie " & puif,.
qu'il intente une aalOn fohdalre que la difcu[.
fion de Tatry ne devoit pas preceder. Il ell:
très-pathetique, nous l'avouons, dans fon récit ·des obftades qu'il a eprouves à fes exécutions contre Tafly; Iuais if n'dl rien moins
qu<: ·vrai dans la conféq~enee qu'il en tire.
.(
~il n'a pas agi dù VIvant de Me. André,
c'eft donc parce qu'il n'a pas voulu agir.
. Son motif le ITIoiris )reprehenfible a eté que '
Fournier tentât d'abord la fortune pour "avoir '
moins à' rifquer en cas de mauvais fuccts; &
ce n'eft _pas un autre motif qui. fait différer (
les autres prifes ·à partie dont Amlc nous menace ' de la part de fon psre, de fes freres" de
fa femme, de fa· fille, en un mot de tous .les
décretés dans la procédure cafi(~e, au . n~m .J (
brë Jde ' quatorzè. Le fuce:~s qh'a eu,-Polir..!
nier devant un Tribunal qui pientôt apr~ ' èeffa
d'être, n'eft qu~un faible garant pour un pareir
fuccès pardevant la Cour, qui jugera d'apres.
[es 'lumieres & fa confcience & non d'apres
les lumieres & . la confcience d'autrui, ' A'mic '
fait [eul la nouvelle tentative, & les quatorze:
autres attendel)t l'evenement, parce que les'
quime demandes à l~ fois les auraient expofés',
en cas ' de mauvais fuccès ,, ' à trop de pert~s.
Quinze & mêm~ fei'Le pri(es à partie contre un
Juge, de la part d'Amic & fa famille, & e~
core une demande importante en dommageS'
interêts de la par,t d' Amic cotl~re Mr. de Ro~(
fet. Quel Perou ? Sans doute qu'il regrete q~ Il
n'y ait pas eU: davantage de decrets, & qu o,n
ne lui ait pas rol.Îrni , plus de pretextes de' pre,
17)
tendus dommag,e s., Les [entjme~s r généreux de
,c,et hOl111~e qUI dIt dans la '(;tltnêdie: frapper.
c eJl de l argent comptant, [Ont TeS' fiens.
,
C'efl: pa,r [p~culati~n qu'il a L tellement différé fa prIfe a partIe, que MJ.e .' André - eft
mort avant qu'elle ait été intentée. DevonslJOUS, e~, être les vi~imes? Il tombe fous 'les
fens ~tJ Il la poudùu après la 1 Ort de Me.
Andre avec un dbuhle avantage; Me. André'ne
peur répondre [u.r"' ,des faits qui ' lui étoient
perfon~els, & qUI pIS eft, [ur une accufation
plus fondee [ur l'intention que fur l'aae' nous
ignorons & il connoiffoit fes intention: dans
les aaes à rairon defquels on l'accufe' l'au, ~re avantage eft qu'Al1Jic attaque' des p~pines
Incapables de fe défendre eux - mêmes. Nous
avons ,~u, oCcahon de faire obferver combien
la ,parne '
moins égàie entre ~ui & 'nous
,q~'elle ?e r~uroit été entre 1\fe. A~dré & lui.
~ Il a dIffere fa demande par choix, ferbit-fI
June. que fa demeure lui profitât à notre defa~antage? Il ne !:t'agit, guant à lui;' que de lui
J,mputerdune?Aemeur,~ volontaire; il s'agit quant!.
a nous , e n erre pas expo[és à un combat dans
lequel Il n~us a r~dui,t à des armes inégales.
Une derlllere Ob]ealOn de Pierre Amic fur
~ette fi~ de non-recevoir eft que' la caufe à
eté contefl:ée avec Me. André dans la procédure, à la requête du Miniftere public' mai's
dans cet.te procédure eft intervenu un) Jugement qUI ab[out Me. André de l'accufarion en
oppreffions & prévarications, qui eft le fondement de la prl' r.e \
. C' 11
, . r'
tr'
LI a partIe.
,eH preCllement noe troili eme fin de non-recevoir.
1
1
ea
"
1
1
1
1
1
�,
17 6
. AinG, , ou le Tribunal intermédiaire a jugé
]es faits. qui {ont le fo.nde~ent. de la prife a
partie; ou , comme Amlc s efi a1l1eurs replié à
le {outenÏI, , le Tribunal n'ayant pas Connu ces
-faits, il ne les a pas jugés. Au {econd cas la
:cau{e n'a .pas été contefi,ée {ur ces faits avec
~Me. André ? &. notre ~econde fin de non-rece. '
voir {ubGfie; au premier, ce Jugement abfout
·Me. André de l'~ccufation, & cette fin de non.
.recevoir: ell fortifiée par une autre.
;. . Troifieme' fin de non~recel oir : Il n'~ a .{ur
. cette fin de non-receVOIr que deux obJealOns
Là -réfoudre. L'accufation efi la même que celle
Jugée par le Tri,bu~al , intermédiaire; Amic
_en fait l'aveu par l obJeébon que nous venons
~de ' ~appell:'1f' .Me., André ét~it ~cc~fé par le
~iDlfiere pubhS ~n faux & preVariCatIOns, v,exa,tions ,& oppreffions exercees envers les, prifmniers. , C'efi des mêmes délits, ni plus DI mOlliS,
:qu'il efi a,ccû(é dans la prife à partie.
~ Il étoit' tout Gmple que dans' cette procédure
~criminelle Amic & Fournier qu'intérefio1enr les
'délits dont Me. André était accufé, [e ren·
-dilfent parties pour leurs intérêts civils. ~our
quoi ne le firent-ils pas? pourquoi Fourmer ne
.le fit-il pas lui-même, Fournier qui dans, le
Plême rems forma {a prife à partie par une w[tance féparée? li n'y a pas à {e méprendr~ ~ur
leurs motifs' ils n'oferent s'expofer,: auX nf,
,ques conGdé:ables de la ', pr(f)l\:édur~ crirllinelle.
Il y avait beaucoup moins ~ perdre pour e.ux
en cas· de mauvais fuccès de la prife à partie,
qu'en fe rendant parties ci viles dans cette procédure ils auroient perdu fi elle n' était 'pas
.
temunée
,
177
n-inée à, leur avantage, ,Les preuves de cette
teJ~céd~r~' P9\,lvôient leuF·tërvjr 'pp'ur: let Pi'îfes
p~rtîe; & !!:.é~: ·p.reu~es ',~toient iiifuffirante~ ,
ï n'étaient pOInt {oumls a en payer les frals.
S{rJa~~l~ "ra,c ûtatio~ ,à, la requête du ,miQifi~~e
U ltç" n'a pa~J ~t~ Jugee a;ec eux, ,c (~~ ,9u ils
nt ,è~u : plus ·a.~~ntage~x qu, elle. ne fut p~s,Jugée
~veé' eùx; laches qUI attendOient que 1 enne~'l
' c~~ vàincû·. pai, ,' , un : autre pour
venir~' Je cômln ~ l '_'.' ,
•
\1
,
battre. ; Ils n~ l11entent fertalllement pas qu o~
ft ôép~rte eÏl léur' faveur de la regle non bIS
r
p8
Pz ir/em.
,'
' No~s fomtnes " (l'accord' fur - les cas & les
~~~èptions de cette regle: )) Si ' par un .- Juge.
,
,
;; 1f1l,~nt rend~ (u~ la ~lai~t,ede la part1~ pu:
» blique, l'accu{e avolt e~e ab~ou,s & declar.e
» innocent, alors la parne pnvee ne ferOlc
~: plus en droit d'agir & de fàir: juger l'a~aire ((.
,Un Jugement intervenu fur la plamre du
'Mihi!tere public a admoneflé Me. An~rl d'être
p.l,l'!,s ,ciÎ:ronfpea_Q l' avenir d~ns l' exefnce ~e [es
jon$om; ce Jugement ne 1 abfout pas, dit-on;
jj ne l'f\ bfout pas, il Hl: vrai, du manque de
citcon{peaion , puifqu'il le 'punit par. l'ad~o
nition ,. , & ,un manqu e de cJrcon{JpealOn n efl:
pas un moyen de prife à partie; mais pui{qu'il ne le déclare qu'incircon{pea, il !'ab{oue
trés-précifément de l'accufation en faux & prévarications, oppreffions & vex~tions. l!n homme
accufé d'un aflàŒnat prémëdlté, qUI reconnu
coupable feulement d'une voie de fait ' injurieu(e, ne ferait condamné qu'à ~ne peine non
affiiaive & non infamante, ne feroit pas abfous de ,cette voie de fàit, mais il le feroit
Y,y
�•
17 8 ,~
,
fans' contredit, de l'alIà~Fnat p.r,émé?,~té .. Afnfi,. de
deux chofès 1 une: Amlc n attaqlie7~·rl 1è' ~Juge
que comme inci.rcon[peét ·, i} )èlfl: ' ~t qlle ce
Juge ~'~ pas, été . ~Ofous;. mals_l~ : ~nFe à partit!
efi mal [ondee Contre un Juge .qur ti a. ntà'dqu'é
qu'à )â ~clI?conrpe4i.o~~
L~dc~lé~-~':. i~ '~. 6n lli~ '~p
1
ra
~,~lfè, ~a~nê }R
pUI[q~e . Me. Ancke, (ut .1li
pr'eaè~r & préva~lca;t:e~r, r
CI
non iecevabte
p'\ainte d,e l!l
p~b!iq~~~; la leté ~b{6~u~ r?~
cette
accu[anon d opprelfion & de , pré'
. même
.
"
1) -' 1- t
~....
L
l'J I.I
vancatJOn.
_
. ,i
» Chacun [ç~it, ~ép~o1!9 , {\mic, q~e ' la Pfi1è
'n à P!1rtie ~fi; pron~ncé~ pa.r '~~s Ordohna~ces
» dans une foure de cas, ou 11 ne peut meme
»~c.hoir aucune' p~i~e Contre les Juges ; qu'dIe
» peut l'être ' po~r J une ' faute gr~!Iiere ' fata
)) culpa J ~ qui ne mérite. p:a,~ l;lne p,eIne p10~
.» [évere que l'admonefianon ', & qu enfin dlil ) vers' Arrêts .intervenus dans les ' cas l'lus
1)
graves
o'~ fait droit à 'hi priîe à ~~rtie
Il COntre des Juges condamnés [eule~er:t Jit "être
» admànefiés (c.
, '
,
Cette obj~fiion ne foutient pas le plus lége~
examen.
1 ° . Les Ordonnances pre[crivent aux Ju~es
l'ob[ervation de certaines formalités, a peine
de répondre ' en leur propre nom des d~pens/
'cl ommages &.Interets
. Aesd
'
De la nalt
partIes.
l'âéhon en garantie, & non , proprement celle
en ' priîe à partie; la J uriîprudenc~ de la Cour
.a toujours
.
d'lllwgue
fi '
•
& avee ven
. té ces
. deux
aétions. Que conclud de là Pierre Amlc ? M~i
André n'éroit-il accu[é, Amie ne l'accu[e-t-l
aujourd'hui que de ces faits de prétendue
.
'.
.'
179
'pri[e à partie,~. & . prop~ement - de /impIe ga-<rantie, pour-leJql!els jl ne .peul '_~choir aucune
peine COntre le .J uge ? Me. André , était _acc~[é ,
.& Amie l'accufe enc~ore . a~iotlJ:'d'hui de prévarications-, de vexciio..ns & oppreilio'1s. Le) u'gelJilenr en ne pronqnçant . q~ 'u,ne fimp-Ie admo1lÎtion , 'l.'a abfous ~~ ces d~lits. quj auroient mérité une peine tI'ès.,fév~re, d.onr ,il; étoit ~accufé
'pa r la 'partie publiqu-è.,.& dont Amic renouvelle
l'accu[ation ; il ·};en ·a abfous. . fal,lS ,le convaincre
d'autres .faits de· Wétiennue ,priee 'à partie, ~~n
[ufceptibles d'l!loe peine, ; d~(queJs. i1 n '~toit pas
acculé, & qui ne font pas le fon~ement de la
'prifè il partie aétu~lle. 1 J .) 1
Z.
La prife, il partie ' P~Ut ' ~tre pronon~_ée
pour ~ne faureJ gwiliere ; qui ,,Ill! mérite. pa~
une peine plus févere que l'adl1'lon,eflatio . En
n
conclurez - vous que '.1'admoneJlarion, proTlo/?cée
Cantre 'Me. André, l'a convaincu de vers faits
de priee il partie? Parmi les {airs dqp.r vou~ l'accules , . & élOI~t il avoit ·été. . ci·dev, a lilt a:cuÎ'é par
I~ pame publIque; faux ..J préJldricatiolls.J veXalIOns J OpprejJions J c'étQÏt le .titre de la plainte
d~ la . partie publiqye.J & v:ous qualifiez ces
fal,ts dans Votre l\tlémoire en des term~s plus
forts encore parmi ces {aits, difons. nous,
troll.vez en un qui, vrai moyen de prife à
PartIe, ne mérite pas Une peine pl us févere
que l'admonition & eris mihi mafjnus Apollo.
3°· Vous an'noncez une foule d'Arrêts qui,
dans les cas
!apï;
" les plus graves , ont {ait droit à
ft Tl e a partIe contre des Juges condamnés
eulementfc à 1 être
Et cette folll
d'A
• admonel/és.
JL
e
rrets 'e reduH à un [eui , celui du premier
l>L;tÎ:
..,J • • '
r
0.
,
.
A
,
�,
A
180
-' aù Journal·
qesA •LIrappone
,
-fe.ptembre f~99 r vous app~iquer c~t ( net,
diences. Mals pou J "rd:uvalTle'l. que .les faux
il faudrait q~e v~us PrejfionL& vexyczons. dont
.& révaricatwhS~. oPP ' . i & dont 11, ~vog ete
P M ' An dre' If)'
.
Oti s accufe'l. \ - e~ \.
l ' pat1ie publIq\,le, ne
v
"
,,-. par -ç.,
J
l' cl
. .Je"'allt.
accaü!'
, pelneJ
"
r.:1us.
[évere qpe: aC1-\:1
v
"
...
,
J
. " "ltoient p"as
"l1'l-el
, \l.lf1e
"rI "~ tn he pas- 11rous les Cens "qu on
,r.
,"\ "" . -n. -1l-l1e l;O- !J Il.( d'êtr plus ClrCO'!J'athnanetLtl:·.1 . 'de. res
'ear /'11-mt'
.J
l'exeraceJ ' J' J'
,.Pea~",a i! aitentr<'->tlans
1'" '- gacité de. les1 con' " " pas uoca l
- "n' emportiéH'i
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;tinuë1" 'mal~ en 1 upp ~roin été if,\ufialf,e., 'p_reri efié J un )ugè qu~ '! 'BonL la plus ,1~gere
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t!ntiere des ':ln,
fous les fens qu ~n ;ugte à un ,Juge fau" alfe ;
cl f, naions" de ' u
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"[". le en
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'preva~ fi , unè· 1 admDnI;100 '~ , ue de fçavotf
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ife a P'trUf ., q
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' ) dans notre cas, "
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1
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d l'Arrêt
d "ttr n tata e, a
l' r ce e ,
"
ter 1 o r "
Dans 'el pe
1 étolt
de cette acclllatl~I1'l d
Audiences, 1
~
es""
' - porte, - au Journa
, d que d'un hon1tUé
rap"
cl l'afi'ailinat Jun l ,
"ordonn;
qudhon· e ·
Tribunal 1 avolt"
formé
.
t . tout un"
VOlent
lnnocen 'Oa:" s feulement en a , é entrés
elques
mCler
" [ans etr
qu
r t ' trois ,autres qUl, é é _ u Jugement
le comp 0 ,
oient co op r a
contre
d~I1s le complot " aV 'l force de s'élever des
pOUf riavoir pas eu a
qi~o-r:l!~0' r-IPertüm
('o~aions ~
A
A
18r
des confreres, n'avaient pas moins fait par .~,?i.,
blefl~ le mal qu'il s'agiflàit de ré'parer, quolqU~
cette foibleire même ne méritât pas dans l'ordre
de
publique une plus forte
que l'admonition. Notre cas eft bien difierent :
Ou' Me. André n'était pas ' coupable; ou il
l'était, tian d'avoir ,fervi par toiblç.Q"'e le délit
d'un autre, mais d'avoir comrpis volontaire_
ment des faux., des préJlaricatiolP, ., des YeXatians & des oppreffions.,· & l'admonition qui
l'a néceirairement abfous de ces accufations, ne
\ laillè aucun point d'appui à la prife à partie.
No~s avons apprécié dans notre précédent
Ménioire l'Arrêt rapporté au Joyrnal du Pa.'
Jais... Des Officiers ayant été fur la plainte du
Miniftere public fimplement réprimandés, la
partie civile fut enfuÎte reçue à demander, &
obtint fes dommages & intérêts. Il s'agifloit
d'une Contravention à une des difpofitions de
l'Ordonnance, dont l'obfervation eft prefcrite
aux Juges à peine de répondre en leurs propres
' noms des dépens, dommages & intérêts des parties. En un mot, ce n'était pas une prife à
partie proprement dite, ce n'était qu'une action en garantie, aél:io n dom la preuve était
dans l'Arrêt ~ qui portant que les O fficier s fer.oient réprimandés, conftatoit la COntra ven (10n.
l'~nimadverfion
pein~
On n'en peut dire auta nt du JlJgemell,t, qui
pOUr ,les p,.éJlar~'.carz'ons .. jàux ', oppre'/JionSo- &
vexa,llOns .. mati~re de l'accufatio n de la partie
PublIque.. & moyens de la prife à parti e actuelle, n'a prononcé COntre Me. André q u'une "
admonition d'être plus circonfpeét à l'a venir
Zz
�,
181.
dans l'exercice de fes fonEtions , admonition qui
D~' peut être conGdérée comme la peine dei
délits dont ilérait accuré, & de laquellè il
réfulte qu'il n'a pas été trouvé coupable de ces
délits. D'autant que l'admooiton dl limitée à
':ln manque de circonfpeEtion. Car fi l'on traitait un Juge atteint de faux, de prévarication"
de vexations ' ~ 'd' oppr~lJions, avec a{fe1. d'in·
dulg ence poutl'admoneiter feulement'; on l'ad..
mOl1efteroit" mais non limitativement cl"être plus,
circon[peEt à 1'avenir ; les trois Juges de Man·
tes .qui ' furent condamnés [ur la priCe à partie,
quoique punis d'une fimple admonition ' , ne
f~rent pai limitativement admonftés d'être plus
~irconJpeas; d'autant enco~e qu'à l'admonition
prononcée contre Me. André" n~ fut pas jointe
t'aumône qui généralement fait partie de cette
e[pece de peine, lor[que l'admonition eft infli·
gée comme peine ; elle ne fut pas même accompagnée de' la défen[e de récidiver fous plus
grande peine" défen[e qui, comme l'aumô~e,
eft toujours joint'e à l'admonnion, lorfqu'alDfi
que nous venons de le dire , l'admonition eft
Line peine. Nous avons exp liqué dans notre
Mémoire la condamnation aux dépens, que le
Jugement prononça contre Me. André; elle
ne peut faire confidérer comme une peine J'ad·
monition limitée à un manque de circonfpection , non accompagnée de l'aumône, &. d~ la
e
défen[e de récidiver fous plus grande pew .
Cette admonition ne fut qu'un avertiffen:ent d~
•
Juge [upérje~r à un Juge inférieur qUI avolt
manqué de eirconfpeébon. Elle fut ut:! aV:f'
ti{fement , comme l'admonition d'être plus ,If-
'
18~
.
coufpet\: il l'avenir, prononcée contre les Offic.jers d\ JuChc~ de P~I'tujS dans ' le frocês~ du
!leur ,Btllard, en meme-rems que 1 Arrêt lès
mettolt hors de Cour fur ' la - demande en-dommâ&eS & intérêts. C'efi en' va'În que Pierre ~ .
AnJlC- tente d' él uder l'aurorité dê cet Arrêt en
difant ~) qu'une Sentence avoir mis les Offi(iers
» de J ufiiee hors ,de Cour" que l'Arrêt l:bn, » flnna la Sentence, que cette Sent'e nce &
» ~et Arrêt les ' avoient ~[ous, & qu'il était
» lmpo~b~e de les, ,co~damiler à des dommages
» & lllterets Il.- ~ equlvoque eft finguliere; dtelle ,de bonne f~l? L'Arrêt pou voit adjuger
~es ~o,l11mages & llltérêrs, ~uifq~'il jugeoit l'appel en tr èrs- l,a Sentence qUI avoIt mis hors de '
Cour les Officiers de Jufiice. C'efi dans le
même tem~ q~e,la Cour pouvant adjuger les dommage~ & InteretS, ell~ ne les adjugea pas, qu'elle
a~monefta le~ ?ffiCl~rs de Jufiice d'être plos
clrcon~pet\:s a 1 aven,lr • . Quoiqu'elle le pût;
ayant ,a ftat~er fur 1 appel, elle ne les aaju-gea
pas ~eanmoIns" p.arce qu'elle trouva que ces
OffiCiers de ,JuChce n'étai ent iepréhenfibleS: que
d'un manque de circonfpeffion.
.
, ,En , eonvemint' de la, regle qu'un accl!fé a~l?t
ete aJS[ous [u,r la 'plaInte de ' la partie ' publique, la pame pnvée n'eft , plus recevable ,à
demander>des, dommages & in1érêts 8{: cf faire
de -nouveau juger. l'affaire, Pierre ,' Amie rappe~~~ deux exceptIOns: La premiere dl: 10r[q~ 1 Y a eu fraud e & collufion dans le pre~l.er Jugement " [oit de la part de l'accufé
Olt de la part de la partie publique ou d~
Juge.
1
1
1
1
l'
�18 4
Amie rappelle cetre premi~re. exception ~ mais
~ n'en fait aucun ufage'1 ~ npus n'avons pas
a nous en occuper.
. '
=,~_La feconde eft lorfque le Jugement n'a pas
' ,. ~.té prononcé dahs, toutes le.s regles & [ur des
•. .procédures régulieres,. 0p\ (ans doute: il y ~
}!~u à j~~er, de n?uveau l'a~àire, .lorfque par
r<l!'çon d lq-egulanté ~a procecJure, &c le Juge:
m~jJt ont été déclares nuls. MalS qn , ce Cas
aJo~lte Perrieres fur l'autorite de 'qui Pierr:
Amic a rappel1é' cet!e excepiipn-, il faut faire
prononcer d'abord la nullité de la procédllr~
qui émpbrte celle du Jugement, & enjUite re~
c~mmenct!r le proce~ tout de nouveau. Ainfi
j'une & l'autre exception font inapplicables à
la caufe.
·
"
18')
,
.. Un Jugement d'abfolution rendu fur ' une
!,n:ftruéhon infuffi1ànte ne [eroit pas pour ceJa . irrégulier, & tout ce q~e Pierre Amie
peut dire e{t . que la procédure dâns laquelle
Me: André a été abfous, n'avait pas été in}
lr~ltç ~omme elle aurait pu être ; il n'y ayOlt pOlOt eu d'information ; mais Pierre Amie
con,vient que les procès peuvent être infiruits
& Jugés fans information, c'ea le texte de
l'O~d?nnance qui ajoute, il eft vrai; d~m'ltl
IE;'':!, zl Y c: ,p:el/ve lufJ!fonn. Mais q1l'il y,
~ut Irregulante & . nullité dans, un Jugement
~e -co?Jdamnatio n qui · aurait été rendu [ans)
lnfo~ma~ion & fans preuve ' fuffifante, nous
ne le , mons , pa~ '; ,puifqu 'il eft certain qu ' un
a.ccufe ne peut pas être condamné fans preuve; c~ que nous COnteftoIlS . c'eft qu ' un Jugement d'ab[ohrtion rendu fans information,
r
fi
10l-{que
j
l
l()rfqlJ e les Juges, o~t p~ croire qu'il ~'y avoit point de temOlns a entendre, fOIt ua
Jugement nul & irrégul~er ; le man~e de
preuve emporte l'abfolution de r~ccufe T &
1
pour avoir un jufie reproch~, à faIre .aux JUtges , il faudroi:, pro~ver qu Ils. ont (onnu
témoins, & qu Ils n ont pas voulu les enter
cire" & que c'eft, non par le mangue
moins, mais par une volonté
n.'onr pas inftruit le pro~ar u~e
orm/~I
tlon.
Enfi'n deux réponfes contre l'ob
, l'üne
de fait, l'autre de droit.
•
. Celle de fait efi que la procédure co1rrre~.
André avoit été inftruite autant qu'elle pouvoit l'être; c'eft ce que nous avons montré
ci-deiIùs, pag. ,19 de cette Ré~liq~e:
,
. Celle de droit eft que la Eart~e cIvIle, apres
un Jugement d'abfolution, ~eroIt n.0n receV'a ..
hIe ·, quand même elle· arnculerOlt quelques
aÇles du même délit qui n'auroieQt pas ét~ 'è~n:
nus lor;s du premier Ju,gement. C'ef!: le pnncl~e
établi -par Ayraud , vld. 'P'lg. z..8 de notre precédent Mémoire.
, Telles font nos fins pe non recevoir, qui,
non miférables chicannes, mais excepti?ns fa'Vorables , fondées fur- le droit de. la defén[e: na.
turelle & les droits de l'humaOlté, con.cpurent
avec les exceptions foncieres à faire rejetter la
demande en prife à partie.
La .procédure, principe de la ?t!,m~nde actu elle , a pré[enté un exemple bIen ètonnant
de l'audace & de la méchanceté de la calomnie; & la demande aétuelle en préfeme un
A aa
1
1
1
1
1
1
1
�;/!'
'V?
186
bien étonmm,r auffi de ce que peut ofer la
haine à laq~le{ des Juges ne fOnt que" trop
J!heUreufe+t' expofés dans l'exercice d'un
'~re rigoureux. 'Amic a été intérelfallt par
'fi ~ ' inn,â.ë;t1ce & fes malheurs; mais il doit
'ter d'autant plus d'indignation, qu'ayant
. d'être la viétime de la calomnie, il de'hui calomniateur lui-même.
,
LUD à ce ,qu'en concédant aéle à
',," Mre.
en ~ualité qu'il procéde de
\. .
forme,
que de befoin fe:oit,
oppofitja au décret' de la Cour, qui a permis-~i;ife à partie dont il s'agit; faifant
d~jt à~a'dite oppolirion, ledit décret fer:i &
demeurera, en tant que de befoin, révoqué;
au moyen de quoi~, fans s'arrêter aux fins de
la requête de Pierre Amie du ~ 2 Avril, l 780 ,
dans laquelle il fez:a déclaré non recevable &
mal ·fondé, ledit Mre. André, en fadite q.ualité ~ fera fur icelles mis hors de Cour & de
proçés, avec plus grands dépens.
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,
ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
DESOLLIERS, Procureur.
Mr. le Confiiller DE BEAULIEU ~ Rap- '
porteur.
1
1
"
'-
������POUR Me. JACQU ES t rcAIs, Notaire, & lé
Sieur PIERRE BLA NC , Bourgeois du lieu
de Volx, Intimés en appel de Sentence
rendue par le Juge fubrogé du lieu de Volx,
le 2.9 Mai 17 8 1.
CONTRE
Le Sr.
JOSEPH LA CHEVARDIERE
dudit lieU
de Volx, Appellanr,
SoIent mendaces luere pœnas tnalefici. Phœ. Fab.
Amais plainte plus défordonnée, jaluais ac.
cuCation plus téméraire que celle que le Sr.
la Chevardiere a formé contre Me. Bicais
J
A
�•
~
&
le 6eur Blanc. Accoutumés à jouir d'une
réputation jullement ,~éritée? c'ell. avec le
plus fenfible regret qu lis fe valent aUJourd'hui
forcés à fe juflifler.
Mais ils font accuCés, ils le font ··d'une
maniere cruelle en leur honneur & en leur
probité.: ils ont à Ce laver pleinement du Coup_
~oa horrible de diffanlateurs dont on a ofé les
nOircir.
Le heur la Chevardiere n'a pas craint de
faire entendre Ces clameurs iniques; Me. Bi.
cais & le fieur Blanc doivent à leur tour
découvrir [es manœuvres infidieu[es; ils doi.
vent au public & à eux-mêmes la plus en.
tiere juflification: fi le caraétere de leur in.
jufte accuCateur dévoilé, tourne au profit de
leur innocence, c'dl à lui [eul qu'il doit
l'imputer.
Il a o[é former contr'eux une plainte en diffa·
mation & calomnie; s'ils parviennent à Ce dif·
culper de ce reproche, ne fera-t-il pas deven~
lui même calomniateur à leur égard, & par-la
même fournis à toutes les p eines qu'il pré.
tend faire tomber [ur eux? Il ne doit pas
\ les craindre s'il ea injuflement vexé & di~a.
mé : qt.~'il repoullè, qu'il dévoile par des faits
l'iniqui té de [es Adv er[a ires, & que .la Cour,
vengereŒe de l'inno cenc e, les pUIJJ{fe co~'
me calomniateurs & faullà i res. Mais qu Il
' . &
craigne à fon tour; fi Me. BIcalS
le lieur Blanc, en faifant con naître leur
innocence parvi ennent à prouver que cet:e
,
, .,'
[ee
accuCation n'a dan s le pnnclpe éce lllren
l
que par la rnauvaife foi & par la mali..
gnité.
. Si le crime eft effronté quand une fois il
:t fi anchi les bornes, la calomnie l'eft-elle
%nains? Point de vertus où elle n'attache fon
venin, point d'aélion qu'elle ne cherche à interpréter malignement; eh! qui pourrait s'a{lùrer
de fon ionoc,ence s'il fuffifoit d'être accufé pour
être coupab le, dit un Auteur? Ce n'ell pas l'ac.
cufation, c'eft la pre'uve qui établit.1 e crime.
Nous allons donc 110US attacher à détruire
le crime j & à prouver l'injuflice de l'accu·.
ration par des preuves confiantes qui rédui':
ront le fyftême de défenfe du fieur la Che.
vard!ete jufqu'au dernier degré de l'abfur,;,
d.hé. Cette preuve établie, la Cour fera
convaincue qu'elle a à juger un procès ditfé~
lent de celui que I~Advetfaï:re a 'v..oulu pré.
fenter à fes yeux. On peut cODfidérer l'accu!'
[ ario n du lieur la Ch evardiere fous trois rapports. 1°. Le delir de nuire à Me. Bicais
& . au fieur Blanc dont il eft enoemi. zO.
Celui d'étayer les débris de fa fonune. 3°,
Enfin, celui de réparer fon honneur qui n'a
plus de rifques à courir.
F AIT.
. Me. Bicais, Notaire du lieu de Volx, étoie
à l'époque de 1773 Lieutenant de Juge du
Ma"rquis de V 61x.
- -- Les Agens de ce Seigneur ayant fait pren dre une procédure contre le fieur la Chevar ..
�,
~
diere puur fait de chaffe ~ de concert avec les
CODfeils du Seigneur ils prierellt Me. Bicais,
'e n fa .qualité de LieutenaJlJ de J(Jge ' . de dre{fer
à cet effet un Mémoire. lllihuétifqui .pût four.
Dir des r'enIe:igoeme )sLà ·Me. LevaGs [on Pro ..
-cureur en" la Cour.. '. ' . )
, ,
Il étoit· queftion dt_faits IOc~Hl~)ncon9us
aux ConCeils du Marquis de Volx, & ceuxci ne pouv'o ient s'adr-efier à d'autres qu'à Me.
Bicais, qu'ï -ëtciit f?n Lieutenant de , Juge"Le
Marquis de Volx _éteit abfent, c'étoit s'a·
drelfer à lui·même'I que de s'adrefièr à COll
homme' de .confiance>.
: '
. - Me. Bicais crut ne pouvoÎt tfl!:. tefufer au~
inltances réit.érées ,des . c..,anf-e'tl Ildu Marquis
de Volx, (1) il pelnr[a' 'mê In~ :ne pouvoir ~e
difpenfer d'écrire ~ans ) la ~cau(~.J d_e fon Selsneur, ,_.dont il ' é.roit al~rs Lle'utenant de
>
1
r
f'
Jli ge.
. ' ,
_ Il 's"occupa donc à rédiger le. MémOire.
qui faie la mar-Ïere de ce procès.; il é.clai:cit & démont.ra la fauIreté des faIts articules
dans le nouveau Mémoire du fieur la Chevardiere, & il en réfuta les principaux
moyens.
.
Me. Bicais, pendant qu'il rédigeait les faitS
& les preuves, fiut 0 bl "Ige d" IOter~o~ pre. fOll.
travail à caufe d'une incommodlte qUI lUI
•
'Jr
(1) Les lettres de Me. Maille,
A
& Juge de
vocat M Levans
Volx, de Mes. Chanut pere & fils , &de
même ont été communiquées au procès.
~
e.
r. ' . t
lUrVIO •
1-
•
S
lurVlnt. Le 6eur Blanc, fur ces eutrefaicès j
arriva chez Me. Bicais avec qui il vivait fa ..
miliérement. Celui-ci, prelfé d'achever ' fan
Mémoire, & alfez incommodé pour ne pou. voir le faire lui-même, pria le lieur Blanc
. de vouloir bien achever le Mémoire SOUS
SA DIcTÉE.
. Le fleur Blanc, pat complairanc pour Me.
Bicais, & par zele pOUi' le Marquis de Volx,
avec qui il étoit lié, finie d'écrirè, fous la
..qiélée de Me. Bicais, le Mémoire dont il
s'agir. Remarquons que là qualité de Copitle
& , d'ami eft la feule du fieur Blanc dans ce
,
pr?ces.
.
( A peine le Mémoire fut achevé, que Me.
Bicais fe hâta de l'envoyer à Me. Levans,
pour s'en fervir à l'ufage convenable au pro ..
cès pour lequel il avoit été faie.
.
Me. Bicais joignît à ce Mémoire une lettre
pour Me. Levans , ,par laquelle il le prioÎt
de !ui renvoyer ledit Memoire des qu'il en aurol't
tiré tOus les renfeignemens néceffaires à la carifè
'lu'il défendoit au nom du Marquis de Volx. 11
lui recommanda de plus, de cacher le Mémoire
& de fi méfier du fieur Royere, [on Clerc, qui
s'étoit rendu fofpe8 par [es liaiJons avec le fie ur
la Chevardiere. Preuve très-convaincante que ce
~émoire n'a jamais été dettiné à voir le
Jour.
Me. Levans drefl'a, d'après ce Mémoire,
la R equête remonltrarive qu'il fic dans la caufe
dll lieur de Volx, & il Y ram ena les principaux
faies qui étoient contenus dans le Mémoire.
B
�6
La Requête fut rapportée par M. l'Abbé dè
la Gode'~ Confeiller-Clerc durant la commit:
fion. Cette Requête ne fut pas fignifiée, à
la vérité m,ais elle efi entre les mains de
Me. Lev~ns, ainfi qu'il l"a dit dans fa dé ..
polition. Il eft donc abfolument faux qu'oa
n'en ait pas fait ufage à cette êpoque) comme
le fieur la Chevardiere ofe le dire dans fOI1
Mémoire.
Me. Levans profita de l'avis de Me. Bicais :
mais le procès ql,li ' avoit donné lieu à ce
Mémoire ayant été têr'miné par le défifiement
généreux du Marqu)~ de Vo~x , !"le. Le~a~s,
au lieu de renvoyer ce Mé,lDolCe a Z!e. Blfals,
le mit fans trop ' d'attentIon dabs "le r~c ~u
Marquis de Volx qu'il accroélHrl à: une ' des
chevilles de fon Etude.
.
,
Me. Levans qvi s'étoit mé6é de Royere!,
fon Clefc , jufqu'à la terminaifon du procès,
crut alors n'avait plus rien à craindre ni à
redouter de fa part. Royere, en parcourant
les facs de l'Etude de Me. Levans, apperçut
~elui du Marquis de Volx qu'on luiavoÎC
toujours tenu caché; il s'en faifit avec em·
pre{fement, en viGea les papiers ~ & e,nle,v~ Je
Mémoire qu'on ofe préfenter aUJourd hUI ~ la
Cour Comm e un lib elle diffamatoire.
, Arrivé cl Volx, Royere n'euc pas de plus
grand emprefièm en c que d'en faire la le.aure
à fan pere & au fieur la Cbevardiere qUI &'ell
empara, le parcourut avec rapidité, & l'emporta de fo'rce cbez lui,. ( c'e~ le Sr. Royer:
qui l'a dépoCé) avec pro(~eae cependant cl
le rendre dès qu'il l'aurait lu.
c
, ,
7
. ~e 'Gellr' la Chevardiere 'n'eut 'pas plutàt ce
Mémoire entre, les mains, qu'il triompha in.
, ,l~rieùrem~nt; ill'offric comme l'ouvrage de
- la ca'lomnle, de la faufieté . & de ' la haine;
•il Ife crue offenfé : un autre, à fa place, eût
- écd pénétré d'utt fentiment plus jufte. Il s'i.
r1HagÎna élever :'un trophée à fa gloire , &
dOMer une idée convenable de fa délica,!elfe , de foll Càrattere & de fes mœurs, en
'faifant informer fur ce Mémoire qui n'étoit
,point deftirté à lui nuire (a), moins encore
" Ca) ,Du moins dans le fens qu'il l'entendait.....
,Eh! comment ce Mémoire aurait-il pu lui porter coup
dans-Ia Société! Me. Bicais n'avait fait que rairembler
les diverfes dépofitions de nombre de témoins irrepro"
chables qui avoient vu le ueur la Chevardiere chairer,
en tems prohibé, dans la terre de Volx, malgré Ils
défenfes de ' fon Seigneur & certainemertt cela 'ne
-pourroit lui porrer aucun préj udice dans le lieu de Volx,
où rout le monde fait que la pafUon démefurée qu'il
a pour la chaire, l'a porré à des extrêmités qu'il ne fe
fût jamais permifes dans roUt autre rems. Me. Bicais
difoit dans ce Mémoire, d'après les dépoutions de
nombre des témoins, que le fleur la Chevardiere
avoit couché en joue quelques Particuliers de Volx,
qui en divers tems avaient voulu lui repréfenter le dé..
gât qu'il faifoit avec fes chiens dans les bleds & dans
les vignes. Il difoit encore, toujours d'après les dépolitions, & avec connoiirance de caufe, que le fleur la
Chevardie re [e fa ifoit un revenu du produit de fa chaire,
& qu'il vendoit, ou faifoit vendre à Manofql1e le gi~
bier qu'il tuoir. Me. Bicais y trai te le fleur la Chevardiere de Braconier. Ce fait efi: confi:até & prouvé par
tous les déc rets, tant de prire de corps que d'ajournement, qui avoient été décernés coorre le fleur la Che.
\Tardiete, d'après diverfes informations qu'avoient fai~
�, 8
à lui :p,0/ter co\Jp dans la fociété. Il ignorait
[ans doute que l'homme de bien, quand il
eft diffamé, embrafiè le parti de la 'Vertu
punit la c:alomnie pa( le -mépris; & en juLH~
lie la faut1èté p~c' une, conduite irreprochable.
La caloinnie & la â1ff'amation par~ent toujours d'une am>e "vile ~ .wjetle. Telle eft
. l'idée qu'il vou.lut, dQnn~r d-lt ifieur Blanc &
de Me. Bicais; mais leur rirtnocence unef fois
mife au grand jour, les armes dont il a v~ulu fe
{ervir & fa malignit~ tourneront contre lui.
Le
prendre contre lui ~ Seigneur de Volx & M. le Préli.
dent d'Entrecafteaux_; dans la terre k : qui on l'avoit
[urpris, en rems prohibé, avec une !rùitire de chiens
& des armes à feu. Que lui reprochait-on encore! On
lui reprochait d'avoir imaginé trois dénonces contre
trois Particuliers de Volx, qui avaient oépofé contre
lui, lors de -la procédure que le Seigneur fit prendre
contre lui. Ces prétendues dénonces avoient été antidatées & inrerpo[ées dans un Regiftre des dénonces
du Greffe ,& le fleur Royere pere, gui était alors
Greffier de la Communauté, lui avait prêté un mini{·
tere [ecourable ; car les fleurs Royere pere & fils ont
toujours été les fideles amis du ueur la Chevardiere.
Sur quoi lui reprochoit-on d'avoir imaginé ces trois
dénonces l 1 o. Sur ce que les trois dénoncés n'en
0
avoient jamais eu la moindre connoiffance. 2 • Sur ce
qu'il paroiffoit que les dénonces, qui [e trouvaient ro~~
tes trois [ur la feuille du milieu du Regifhe, parolf.
[oient avoir été ajourées après coup, parce que toUS
les Regiftres des dénonce s ne contenoient chacun que
vingt-quatre feuilles & gue le cahier où éroient con,
d'
en
tenues les trois dénonces du fleur la Chevar lere,
ent
COntenoit vingt - cinq. Il avait donc néceffaircm
C Il'
C
'
la
u ajouter une reutlle
pour mettre ces dénonceS
,
.dans le Regifire. 3°. Sur ce qu'il avait néceffatref:lf~
9
\
Le freu.r -la Chevardiere, di fons-nous ,
n·eut
pas plutôt ~e prétendu libelle diffamatoire en
fon pouvoir, que bien loin de tenir au lieur
~oyere la parole qu'il lui avoit donnée de
le lui rendre, il ne s'occupa plus qu'à cumin:er, d,ans ~on efprit des projets de vengeance,
& a lIn~glner un fyltême qui pût en impofer •
A cet effet, il dépofa le Mémoire dans le
yreffe d ~ la JurifdiÇ}i9n du lieu 4e_,Volx, &
tl conçut le ,derr:eio de ·faire preQpre , co.ocre
!e fieur Blanc & Me. Bicais un.e prol;édurè
~n calomnie & diffamation; & cherchant à
t~préfenter ce Mémoire comme u~'- libelIe
. diffamatoire, il imagina avec une bonne fo~
q~i lui e!l: toute particuliere, ou plutôt eù
ajoutant le menfonge & la fau!feté à la mé.
chanceté & à l'audace, il imagina que ce
Mémoire prétendu libelle, écrit de la ma' [l
pe Me. Bicais & de celle du fieur J?ianc, avoi~c
,.
fallü découdre le Regifhe PQur interpo[er cette 2) me.
feuille, & qu'en courant de nouveau on n'avoit pas eu
attention de Cuivre leS trous que l'aigu ille avolt fait la
premiere fois. 40 • Sur ce que les trois dénonces n'ayant
pas [uffi pour remplir cette 2 Sme. feuille in terpoCée,
il avoir néceffairement fallu ajouter de nouvelles dé...
,nonces. (. Enfin [ur ce que les dellX dénonces ajo u~
rées pal' le fleur la Chevardiere avaient été très-mJl
combinées, pui[que l'une des deu x dénonces avait éré
faire contre une pe r[onne morte lon g-tems aVJnt l'époque de cette prétendue dénonce; & l'autre faite
contre une per[onne qui n'avoir jamais exi(tée. Tels
font les divers fairs articulés dans le Ménioire infiruc·
tif ae Me. Bicais , & qui Cont tous confiacés par des
preuves & par des dépolirions .
~
c
�10
été "jeté dans fon jardin. Il conligna fes faits
dans une requête en tnformatiô'n' qu'il pré.'
fenta à décréter au Juge ~d-e Volx le 2.3 Mars
j 77 8 ,l?c do~na pour information littéraire
le Mémoire"de. Me. B'lcais.
. Le fiear Blanc -&~ M~. Bicais furent dé.
crétés d'affigné. I!s ippèllere~t de ',ce déeret
pardeva!1t~Ia Cour ,ekinfi que de cèlui de foit:
infarmé. tI,.:a- Gour .P~r:' fon Arrêt d~ 2.0 Mars
Î 779' mlÎintint les .'d écrets, &. renvoya à
pou rfu)vrl , fe , fond~ d fTardevant le Juge de
Volx. " t'ê tftloéif 'dè PArrêc n'a r>as été tel que
]'Adver1a!fe a voufu ~e faire e~v"ifager; mais
il poréi:que ce n'~!oit qu'en Jugeant I.e proJ
cès 3U 'fonél? , que l'on pouVo1'tO ttvoir égard
àux fa~~ ju{lificatifs.
' -" :..
,
. Le Sr. la' .chevaidiere a ofé 'dire dans" fOI1
Mémoire , "que lorfqutii fallut' procéder à
t'exécution de l'Arrêt de la Cour, Me. Bicais
& le Sr. J31anc témoignerent qu'ils ne vou~
loient plus de Me. Ailhaud de Lurs, Avocat
qui arol-è été fubrogé , en cette caufe à
la plaée de Me. Maifiè , Juge de Volx, que le
Sr. la Chevardiere avoit [ufpeété [ans motif.
Il ne fait pas. difficulté de leur imputer d'avoir pris le prétçxte {\'une légere indifpofi'·
tion dont Me. Ailhaud avoit été àttaqué pour
demander un~ nouvelle fub rogation. Il ' eft
trè s-airé au Sr. Blanc & à Me. Bicais de
démontrer la. fau{fecé de cette imputation:
il fera très-facile d'en convaincre ]a Cour.
Me. Ailhaud ayant éfé aftaqué d'uce mal adi/c ,
longue & danga eu [e ,.& non point d'une le·
.
II
ger~ lndi{polition , comme a voulu ,le faire
enteodre le Sr. la Chevardiere, fut obligé
d'illte'rrompre fes fonétions de Juge fubrogé"
Ce ,fut avec regret que Me. Bicai$ lX le
Sr. Blanc virent qu'apres trois mois d'inac ..
tion", Me. Ailhaud ne pouvoit pas fe rendre
[ur les lieux pour procéder à l'.pnquête or .. .
donnée par fa {enrence du 16 Juin 1779 •
à caufe de la cruelle maladie qui le tenoit
dans fan lit, & que le Procureur Jurifdic ..
tionnel, chargé de l'exécution de cette {enten·
ce , demanda la fubrogation d'un autre Ju ..
ge. On nomma Me. Maurin de la Ville
de Manofque, Avocat en la COUt. Mais
quand il feroit vrai que Me. Bicais & le
Sr. Blanc, qui avoient à cœur leur promp'
te & entiere jufiification, voyant l'impoffibibilité où Me. Ailhaud étoit de procéder, au·
roient demandé 'la fubrogation d'un autre
J uge, le fieur la Che\'ardiere pourroitil ea tirer la conféquence qu'ils fufpeétoieoc
l'intégrité & le caraétere de Me. Ailhaud ?
On pourroit tout au plus en conclure que,
fatigués d'un procès défagréable à foueenir,
ils cherchoient les voies les plus courtes pour
le terminer.Me. Bicais &. le fieur Blanc pourfuivant
fur le fonds pardevant le nouve au Juge fubro oCT é , porterent l'affaire à l'Audience; elle
fut réglée à écrire par Ordonnance du
2.9 Avril 1779,
L'çnquête fut prire peu de tems après, Sc
quoique dans le fyfiême adverfe il n'en ri ..
/
�\
"\.
12
fllte rz'.eiz de relatif au procès & qui puiJTe jufli.
fier le Mémoire, on n'a qu'à jetter les yeux
fur ceue enquête pour être convaincu du con.
traire. Il en réfuhe la preuve pour laquelle
le Mémoire a été fait; il en réfulte la preuve
de l'emploi qu'en ' a ·fait Me. Leva.ns ; il en
ré[ulte enfin la prcwve des moyens par lefquels '
le fieur la Chevardiere s'eft }lrocuré ce Mé.
moire prétendu 'libelle.
, Il eft à remarquer, dit le fieur la Che ..
vardiere ; que Me. Bicais & le fieur Blanc mi.
Tent apres coup tians/eurs intùêts un certain
(r) Royere dont nous aurons dans la fuite oc.
cafton de parler. Qui diroit , en eptendant le
fieur la Chevardlere , qu'il ' ~lggit iéi de
ce même Royere, auteur de l'eolévernçnt du
Mémoire, qu'il a remis' à la Che.vardiere fon
ami, & foo ami de tous leS tems ? Mais le
fieur la Chevardiere n'eo a plus befoin à
préfent, il n'y a dooc rien de furprenant. Il
profite de la trahifoo & livre le traitre.
Par Sentence définitive du 29 Mai 178r,
le Juge fubrogé déchargea le fieur Blanc &
Me. Bièais de l'accufation contre eux intentée , condamna le lieur la Chevardiere
aux dépens, enfemble à ~oo liv. de dommages & inrérêrs envers le lieur Blanc & Me.
Bicais ; cependant il fupprima le Mémoire
dont s'agit.
-
-
(1) En vérité le Geur la Chevardiere traite bien mal
un homme auffi euentiel pour lui que le Geur Royere;
on en voit le motif, il n'en a plus be foin.
Le
q
· ., t.e Geur la Chevar~iere qui eat da êcré
· content de cette Sentenc~ ~ qui eH fupprî ..
~J1~nt .te Mémoire était très-peu fatisfaétoire
l EoHr ~ Me. Bicais & le fieur Blanc::, a ofé
· cp " ppeller p.ardevant la Cout; & "jeft fur
~~~H ca'ppel qU'e la Cour doit juger.
'
~ s {:e~iç Senie(lce fourmill~ d'inconféquenceS, hOlfs
··d.it-on. Nous. ne chercherons pas à la jullifier;
& ces illconféquences ont été plus p(éjudii siflbles à ,Me. Bicais & au fieur Blan', qu;àu
J'feur la Chevardiere. Il tera aifé à la ' Cour
; pe s'en cpnvaincrè , puifqu'au lieu d'or~on
; Der l.a fupprellion de ce Mémoire; le Juge
, filbrogé auroit dû ell ordonnet la réin"
_tégration entre les mains de Me. Levans. Il
· eft ,90ne très-évident que Me. Bicais & le
~fieur Blanc ont fouffert beaucoup plus de
· ces Inconféquences de la Sentence, que ,le
fieur la Ch~evardiere ; .àuŒ · en auroient - ils
· appellé eux-mêmes au chef qui les grévoit;
· fi "ce 1ui·cÎ n; en eût appellé en tou t.
. .
L'Adverfaire fe récrie fur l'adjudication des
. 3 0 .6 L de dommages & intérêts qui font adjugés
à Me. Bicais & au fieut;-Blanc par la Sentence.
· Quel préjudice, . dit-il, Me. Bicais & le fieur
· Blanc auroient·ils donc flufferr? Décrétés l'un
'& l'autre d'un fimple affigné , ils avoie/lE fllivi
l'un ' « l'autre une accufation locale qui ,,' alloit
rien pris ni Jiu leur état ni fur Leur repos. La
' réponre ell facile.
.
En droie , les dommages & intérêts font la
peine de la calomnie. L'accufateur volontaire qui ne prouve pas doit être fournis à
.
D
�,
,.
14-
cette peiite. En fait, les dommages & inté.
rêts font dus pour dédommager le querellé
d'une accufatÏon injufie. Sans doute Je lieur
la Chev<lrdiere juge Me. Bicais & le ' G'eur
Blanc d'après lUl-111éme; il leur fait beàu.
coup trop d'honneur. -Mais quoi! upe pl}linte
en diffamation ne prendra rien ~., fur la tr~n
quillité de celui qui, juCqu'alors, avoit pattë
pour homme de bien ~ La crainte de paffer pour
diffamateur n'altérera pas le repos de celui qui
a l'efiime du public à cbôferver! Nous pardonnons au fieur la Che~ardiere de le penfer;
-probablement il l'eut fait à leur place. Mais
Me. Bicais & le tieûr Blanc, qui ont une
, façon de voir différeote de la fi~rftle, font
très~fondés à croire que 300 liv. de" domma·
ges & intérêts, ne iont qu'un dédommage. ment bien foible (1) des foins & des défagrémens d'~n pareil procès.
e
Il n'efl pas permis de Jê tromper, nous dicon encore , fur les vrais principes de la ma·
liere. Une plainte peUl n'être pas fondée, les
preuves peutlenl manquer, l'accu!areur peut
avoir été fe'duit ou égaré par des préfomptians trompeufes; dans ce cas l'accujé peut
échapper à la condamnation, mais l'accufateUr
n'a pas des dommages fi intérêts à payer.
Non fans doute, il n'dl pas permis ~e fe
tromper fur les vrais principes de Ja matlere,
(1) Si toutefois les rifques de l'honneur fe paient
par
l'argent.
1)
- m<lis aulli ne tatlt~il pas eluiler J'application na ..
' r~re1Je de ces principes.
, .
, Quoi! lorfque la plainte de l~accufaceur
,D'dl pas fondée, lorfque les pretlves man ..
(queut , & que l'accufateur a été égaré ou
. féduit:' par des préfomptions trompeufes,
l'a'écuré pourra tout au plus échapper à la
1condamnation 1 on ne lui accordera point
,de domma.ges & intérêts! on ne le déchargera pas f(! ul ement de l'accufation ~ à peine
,praOQocera-t-on contre lui un fimple hors de
,Cour!' Et où a .. [-oo vu que l'accufateur vo-Ion taire , devenu calomniateur par le défaut
'de p,euves; ne fera pas condamné à des
dommages-intérêts envers celui qu'il aura in'jufiement diffamé par une accufation cemé.
•
?
.ralre
.
La décharge' de l'accufation efl: le prix de
'l'innocence reconnue; la prononciation par
. hors de Cour & de procès a lieu, lorfqu'jl relle
,des foupçons qui puiffent excufer le plaignanr,
puiCqu'ils laiffent one imprellion dans l'cfprie
..du Juge; mais il faut pour cela que les foup~ons foient graves, & que la balance commence à pencher contre l'accufé.
Le défaut de preuves fufl'ifantes donne lieu
à la prononciation par hors de Cour; [ùure
de preuves de la part de l'acclIjatwr, l'acClIfl
doit être déchargé de l'accufation , fuÎvant la
.maxime: Anore non probante reus abjollllrUr.
Denifart, tom. 1 , vo, Accuforeur.
En fuivant la même hypothefe , fi les preu'ves adverfacives du crime ou de l'innocence
�16
foot en é-quilibte , la loi qui, de concert avec
la nature, defire & préfume l'innocence, qui
ordonne àu Juge labora re pro innocemia 'ei
lui ordoone de la déclarer, linon comm;
certaine d'une .certitude abfolue ~ a4 inoins
d'une certitude légalé qui fuffie pour ne donner aucune ateeinte ,à la réputation de l'accufé , & pour lui adj uger le dédommagement
de divers préjudices qu'entraîne toujours une
accufa tion.
Il eft encore une ' maxime attellée par tous
les Crj minalilles, .q ue '·l'innocence doit être
déclarée, .& les dommages & intérêts [upportês
par l'accufaceur, Imfque la rémi-preuve qu'il
rappone contre l'accu fé ell b alauGée par une
ré mi-preu ve f a vor abl e au mê riiè:'l atcufé. Ce
p rinc ip e ell: dé ve lop pé par Farï nacius, tom.
l , queft. 16, nO. 49; & par, M eèlOch , de
dr bitriis J udicum ,cent. p , I , nO. 10 Servi
plena ,probatio non ex cufa t , quando in Je reus
ad flLi d1e;zjionem aliquid . probaffet ; ex quo
eni,? elifr,efl f:mi plena il!a accufotoris p:ohlltlO:j èqultur zllum calummarorem effe. Pnnc't>e , pl-i:! s ce rtain dans norre forme d,e procédu re qui -efi toute au défa va ntage de J'accufé , &~lI ui rend la p r euve de l'innocence
pl us tar d ~ . & pl us diffi cile.
Po ur ob-t-c: ni r dy s do m mag es & intérêtS &.
l a décha r g~' de l'ac c ufat ion , l'accu[é n'a pa.s
b efoin de Pl o uve r l a ca lo mnie évidente, Il
fuffit de la hl ü;!ll oie ap pa rente & préfumée.
Elle l'eH p#
ela feu l que l'accu [ateut /le
pr o uve pas l' alItcu[ation ; & le défa ut de preuve
foclll e
~ 7'
forun.c COQlr~ ~i, ;& ef!.fav:eur de~. l!.accufé ,
une préfomption de dr~it ::: : 'ille trnel~r de ca ...
latitniJl. q~i <flcctJfoti'Onem inJli~.it net , pr()bavit.
Glof. in. ,1eg; '7 , codice _de , falum~iatori~u~ (Je..,
, Cltfo...c'(rJ ,fi 'ipfo, qUbtL non prob'!t
ftl.tJtitu'r call1fnIlÎa! i. Julius-_~I~trUS ; . 9~
si't..,6 y~a~p,dl,1s ~ .de
. ',
,;
~Dl" ~S q O. I . ~ fuiv • .La cal~mn
d~ùs . ICI dout(f ~i'finon ,dç ~ f~~
P«t~ · préfomp'[ i.o.n ,' d~ . d~è)"it : Iri
pt;é~umée
OlOS
.
~ par
lud-e~ -., illum calumnia!orem. eJfi j~dic.abù~ 'e qui'
tem
fi.
flfC:#foJionem quam- .um:ndti . ! ~o~ PfP~avz~ ';,
quidem extat contra eum }urzs prœfu'flptzo;
tent."4, col:-- 2.3 1 ,no .. '4 '
') .•
r.: Il' réfulte, de toutes ces preuves, qU,e l'ac~ufateur do'Ît fupporter les dommag~s ~&, intérêts lorfqu'il ne prouve pas l'açcufation. ·
.Lé .fieur la Cheva~die~r~ ,;t-t,. il prouv'é la juf-ti'ce & la- vérité .rle la fie,nne ? ,Bien loin
delà, il s'·dl contenté d'_accufer Me. Bicais
& le fieur Blanc, fans fournir contre . eux
d'autre preuvé , q.ue .l'_exiaepc~ t,r"l! n' chimér~
q.ué . . libelle diFfa matoi~e que nous ,prouverons
n'eo être pas un . . ,
.
.
' Ceux-ci ont proùvé par leurs d éfenfes,
&. par l'enq,uête [u.r les faies jullificatifs -)
que ce Mémoire ne pouvo,it être te rd é
comme un libelle diffamatOIre; &
fi e ~r la ~hevar.diere fe ,l'éc it ~pr~cu ré ar des
VOles detournees , qUI ne fdifolent que ~lu s
{effocti r la malignité de ÇQn ~cufat1ori.
C 'ea dOllc avec raifon que \la ~ntel1(je a
E
i·
1
�,
18
ru
adjugf:4s' dotnma-ge~' -& :illtérêts~ à ,Me-.
'cais ' & ' âu-\1ièU1'"Blanié! .. d~ ~ , '1i'"
, "
Ava.~to~s"avec no't re ·Ai:V~rtaire \; l'a( fui~
\'ons-l~ ~~
fon TY-llêïb'f1.@ê rdifeiQlt
J. "
1;
Me. B ittfs W <:f1 fte~ ~,l\tnéi' '~i(.il\V fou.
lien-he'lwqu'il l1'l~fj?! ~ptJlhl ·H'tf iJétrV'j' l its COII~
viennenr q~Jé f\'1't!ffl,ôi'~ 't:Jl JêlÛ) {j'ti~rJ-ge · ;-'màï;'
qu'il a été foit jjüft!~f'lt--: fl ''./arroil mel(ré)n
iegle ~ltn' rJr~s ~4*1 1?,o/ié'ur ~arquis de Vol~
f~uten~.~ :'iz ,) 4tt- ~ ;fll~': . Leva'nr. alloit befoirt
d étre~ ~riJltûlt'; le-' 'Me!ff~rè fut Jau pour lui 'êûe
ènvoye; &l1ql~i ' ~t"féé\némeDt èàtoyé fGu~le
- ',,'
1~"'~
A cela que répondN e 'lieu,", ~GJlè-Vardi-ère'P,
Exceptidn 'nulle-lIh -3f.bir, r {} ~a~ l ftabljt ell
fecret~
r
"')
fair. IftEy ~ auroit ?fit:ii ~ (/lffJl,Û sif.i que d'i~
foller, Jb-l1s -lil" tournEtre VJUftl P'tIIVé ·fi"lri Mt4
moiré flit pour la-définft\ dit 'ctuii . MfflJôire
J (Qr.tfoll~r. QUlihd on fait 'tant que d~·' fairè
de pafed:t Mémoires ~ on doie aviflr d'une part
'à te lJilfid fidts' ln jdie'rlt bien exaa~ l & dtau.
tre' parP à" é'e fjeû "ce Mémoire ne forte pas du
ptocè's at'qiia il eft deftiné. A ees trois objéations trqis, répyn[es toutes fimplés.
,(
ID: Le' 1\{énro~r_~ O'é,f<11t poidt fût pou P in.
fuiter âu Geut
Cnevâi'dièré '~ ' flèlj(ql1ïl iré
devait pornt voir le jbuf; 8e ~üé, lé Hèut la
Chevatd iere devoidg hdtèr cili!t! .. ewt' é~é ~aic,
2,0. (r) _
Qu'importé aU fièuf la Chevardlere
ra-
)
,
-
(1) Cette 'r'é pohfe n'dl: que furahondante, pui{que
nous offririons, s'il le falloir, la preuve de cous les
faits contenus dans le Mémoire.
19
"q~' les . !,~jts : contenus ;: d,al.1~ c~ Mémoire
~)l~nt vra~i , .ou: fauJÇ, puifql/i1 n'~a point deffdtl~ là Y~HI)e , Jour? Tout au plus le Sr. la èhe ..
:: 1l!U.di~re' au~pi;t-il pu faire informer .fur la re ..
~q\tâJ,e à ' laquelle Ce Mémo~re ; avoit fecvi s'il
_)rayoi~ e~u dal,l~ ,cette requête
-fa1dr~s.• &t. c~IQmnieu{es.
des imputations
__
:. 30. M~. 6ic.ais & l~ fieur -Blanc ne 's;atten ..
cl'G'i'ent p ~§. ~ çe repro,Çh~.J puifqlle C'e ~eij qu:e
. "pa~ le d~dJ[ Je plus c9ndamna~l~ que.le Sr. la
~'kvardlere s'dl: procuré ce M~O)oi~~ par :.le
.l11oyen de ~oyere [bl1 ' ami. La lettre dé Me.
,Bi~,~is à )
Levaas prouve qll~ ç'e MJ~c:me tleVoit être rèllvoyé après l~e,mr!oi; èe
n- eU donc pas la faute de Me. Bicais fi le
Mémoire eft devenu public.
,Exception nulle en fait " dit encore le lieur
Ja., Chevar~iere ; à qu~r l.itre Afe. Ëisa}s_& Ir
1i~f4t Blt%he fi mêLent-ils de àreffer. ae,s Mémoi.
..,.es dans Jei procès qui leur font étrangers ,~
.fiqi , leitr.en , a~ donné ,le droù?
Réponfe. Nous avons
pÎus h~ut que
Me.
·Bièals
étoic Lieutenant de Jûge du M ar ..
r ,
.. ~
quis de volx: il devoit donc en cette qualité
s'intérelfer aux affaires de fon Seigneur; il il
donc dû drelfer ce Mémoire d'après les diverfès follicitations des Con[eils du Seigneur de
Volx, & fa qualité de Lieutenant de Jûge
IlJi en a donné le droit, fur-tout s'agilfant ici
de faits locaux & des dro;ts feigneurianx .
Nolis àvons dit plus haut quelle étoic la qualiré du fieur Blanc daos ce procès.
Malgré les imputations du, fieur la Chevar-
lV!e.
'q;L
�~
10
d~erè ,~ Me; ~icai_s'.~ 4e fieur:BHh1~ n'ottt ~ilJt
fait ce lju ils ont'; pu 'i~~~'r C fêdulfe- -le Mat-
quis de Volx & 'Iùi ariadiët; ~ne1dÜIa-ratiGq
qui pût ~o~fiater c;lè fes p'i
; l'ilf ~'~11{, point
demalldé :ïnt'iéu :' be"f~iJ" âùne pàrelllè âééli,i..
. ration &. lé" fièt'r") là Chèva-rcli-etélles a"interpellés fans raifon ~ a)en; ay~lr :~ tMl'e. Il fuf.
' fifoit ' à' Mê.-13idis"ctéfa ~13a1tté de Li~ute_
' natit J~è Juge ~ & 'De.s iettres de Me. Maiff~,
de Me. UVàn's' j --& r: ae -Mes. Chanut' perë &
fils po'Ut fa-irre !e . MiHh?ire ~A. que.(lion ; .&
l'ordre dû Marqliis:8lôWlx éCOl:t- I.n~~lle ,J l>~~f
-que fes ~bnf-eils ~ Agens Rou~fulVOle?t ' le
procès ëô ibn '!ltJRl ~~e ' MarqUl~ Ge' Volx erant
-alors à 'plus de dé-Ux è.eh-ts h~li'f>S1 <N là Pro ..
•, " ,,
,.. ' ..
VInce.
.,_
. l1, '• • f) v"
- Po~rquoi M~. ÈfcaÎ.s n;l~vo~~roh-il pas
les lettres de Me.' M'aiflè~ Chilnùt '& L'evin~?
Tourquoi"de' pareilles pieces ne èaptivero'Îènt-elles {tas la foi de la Jufiice ? Ne [ont-el!es
ras authent~qu-es? Ceux qui l~~ ont fournIes
font-ils ftifp'etts 1) - '.
•
,
Qu'on ne vienne pas ilOUS obJeaer que
quartd on ', n'eft pas ennemi, ni gui~é pa,' le deJir
ares.
,
J.
"
,
de faire de' ,la p,eine, on n'ac~ep~e jamaLS le. n: andal de nuire au tiers. Me. Blcals, en quahte d."
Lieutenant' de Juge de voit foucenir les droits
de fon Seigneur.
Il n'éwit donc pas ennemi du fieur la
'Chevardi'ere, ni guidé par le deGr de lui
-faire de la peine, mais néceffi té par la plac:
qu'il occupoit J & par les letttes q~'on lu~
avoit écrites. Mais lé fleur la ChevardJere q UI
plolite
zr
profite .tlè toures les bcc~lions<, n'a, pas tna,nquJ
celle-cl pour prouver que Me. Bicais a écé
de , t..<iX1t temp,s fon ennemi: /ai, dic-il. fait
1'$tul:re, Contre (es parem une Semence d'expé...
tlient.
,."
~etCé Sentence n'incéreite nullement Me •
Bicais ; ce D'ell pas contre iui que.le Sr.
la ·Chevardiere l'a faite rendre; il ne peut
denc ' pas 's;ep, 'a utorifer po,ur prouver l'inimi..
lié qu'il lui porre.
Ajoulqns ~ ,dit le lieur la Chevardiere " qi/il
~ p~1) vraijemb/able que ce Mémoire ait hé
fait pour le procès de 17H ,puifqu'on n'enfit
pas ,ufoge à 'ceue époque.
1 Aa~j , fi J'on veut, de l'emploi qu'en lit Me.
Levans dans fa requête.
. , Quand même les excufes. de Me. BicaÎs &
du fieur Blanc feroient véritables, dit encore
lé fi~W ,la Chevardiere , Ils. devroient tôujours
!,
0),
'trf; cendamt'lés pour le mauvais uJàge qu'on a
fait du libelle qu'ils al/,oienu dreffé, parce' qu'on
l'a iJolé, parce qu'on l'a ftparé du procJs pour
.l~qtJel il alloie été foit, parce·qu;enfin ce lYIé'moire. auroÎt dû être brûlé ou anéanti apres i' affaire finie.
.,
" j
j
'
En vérité le lieur la Chevardlere eft Impatientanr. Quoi! Me. Bicais & le lieur Blanc
devtaient être punis pour le mauvais ufagé
'lue Royere & la Chevardiere ont fait du Mé.moire qu'ils ont acquis par un enlevemenr?
.Et comment ceux·là ont-ils pu (upprimer &
·anéantir ce Mémoire qui ne leur avait pas
F '
�2.!.
...
é'té tètWpyl,:tP tès l'~mploi--, quoique Me niw.
dis eD èàt pri'é M.e ~ Levànn
.:)
.Aihfi ti premid mdy~n dJ jufti6èatÎ\)b ell
inexpugn'tHé·; 11 èŒ MêllléJurpretHinf q'Ue 'lt,
fieur la Chevardiere . ait ofé l'attaquer. J fi
tbutefois od p6Û'\tÔ'Ît-- a e fùrptis dt Eluelque
èhofe de la: pàtt è! ~ eH Ailvt1falr€h 1 • li ') .'
Coddnùods 'dé le :'fuivre · dans fon .t aiJ
fonDement & de ftfutet fes frivoles bhj~~..,
tians.
Ce MéttûHfe 1i"au t o1~ l'as vu le jour f'ans
ùne perffdi'è Be une v1<>latîoD d'üh dêp~t q'ùi
èût dû ~tr~ facré ,. \ ~ r
'.
Le lieur la Chevardiere, t?-M·;"jf~" pl'ôèùra'nt
èe Métn'oire pàt ~'é's- vô.jës, 't~d~~'.~èS, a-t-il
cru, a-t-il même pu croi~-e qû' ~ tyA:ême à~
abfutde de défenf-e . 'pût eh, ' ...
!~~rer
a 1 lat
Cour?
\,,
Qu'il
détrompe s'il en a conÇu l'~rpé.
rance. La fau{feté & , la maligoitë feront découvertes j {){ il fe f e,ra diffamé lui-même
en pure perte.
~
Si le Mémoire, dit-il ,.eût été enlevé J '!fe.
ré
Levans , par [on Clerc, les voies auroient ,ed
ouvertes à ce Proc,Z!reur, qont l?n .cOi/riO!: 4~
délicatej)è, pour Je f aire reiid~·e la yl!e-~ fi po~r
la faire réintégrer dam fo n. lEt'utlè.',.
' .. .
A cela nou-S tep 6b cfons q tie Me·. IB1C31!
&. le lieur Blanc :aya tlC appris, ~-o{s de. 'la procédure quel é'toit l'auteur de l'en)'éiV: 1ne'o C)
furent fondés à introduire ·une gàt'a tl t1e CO~
tre ce viblareur du dé pôt fans aV<lir be[olll
d'amene-r Me. Levaos en cau re>
"
�. z4
ploi ? "Cd}- le grand point de la défente du
fieur la Chevardiere. Cette injure prétendue
revi'e nt à, chaque - page,; il fuffiç de l'avait
réfutée une fois . fans . ~cre dans le cas de
tomber da.ns "de, COOtl!1!ieUes répétiti'ons.
'
D' après. :léiJr fyfl.e!n~ de défenfe ,, : dit-il plus
has, Me. 'B ic..qis ~ &~ le /l'llit .)!,6tii't~) av,@lem rrzl~
Royere , en cflufe _par-d~lJ,qn.t le pt-emier Juge pouS)
tes garanttr; leur /yJUme étoit -confl,'llient : m9U:
étoit-il juJIe:.f :Lè,JJyge local a ' décldé que 7lo,!~:
Royu.e 'AI é.t1 _mis.. ,lfjrL pe Cour t les que,:el?e~,
n' ont) pa~ 7e(Jouvell~~.leur demande contre _!u~
FardeJlfiln~ 1t1, Cour! ".l1onc Royae, '!' a ' pas }]I,i.
levé ' la _'.pi'fJ{f ) dan-sl l'EWdt dt. AJ-s ,\Levans..
", 1
Jamais cooréq'\len<:e plus ~~i~y e en app~
re nce & Jllo.ins,' iu.ij~ " en e.jf5 t~ J.e fieu:r là
Chevardiere, fOU'tient - que la , '~ 11t~ nce fau!:}
mille d" incanféq~ehces ; & il feJef.~ 4H:ette
m,ê me Sentcn'ce pour tirer des èonféquences
qui n~ yalent pas mieu·x. -Mais Cur que} fon~
deme~t .crQit-il qué ' Me, Bicais & le "lieur
Blanc .oe renouv~lleront pas pardevant la Cour
une garantie jufiement introduite dans le prin.
cipe pardevant le Juge local?
,
~' '
Ce qui :S'efl paffé filr I~ (ait J.e Royets .eJ~
une nouJ-'dle ho"rr;eur, ajoute-t-il, p)_us , bas ;,ce
dern ier avait ddpofé dans la procédure du Sr.
la Che vardiere. Il dit 6wjourlJw i que le fie/J~
la Chet'ardi-ere lui aveù , enlevé la piece • .• • Il
vient démenJir. fa dépofition' par 'ur: aae extr,a..
judiciaire & par une focon4e dépo{ztio n contrazre
à la premide ; en[uite il dit que dans le co7~
cours des dépofitioni, ,'eft, à. la premi~r~ qu
foutcl
\
,
Z5
fout'
que.
l''s aepOjdlOnS
JI
,l: '
' .tOUjo urs /ardter ,&.
li l terteures
ne Jlànt
d'aucune ytllellr ~ D'
, ce
.,
\,
, apres
pr~oclpe, ~dui qui ~ans une premiere déf'o
~ClO~ aurolt é.té fédult ou trompé, ne pourroit
Plma.ls re,ventr contre une dépo(Ition qu'il
~,lHOlt faIte par ignorance ou par CécluctlOm
,
, Celte objeai~n Ce réduit à peù près à ceci:
~1? ne ,dOIt crOire que la premiere dépofition
de Royere, parce qu'elle ell favorable au
fieu,r la ' Chevardiere; mais il ne faut pas
fro,lfe la {econde, parce qu'elle lui efi con ..
t~.al~e; can{équence que le fieur la ChevardIere peut tir,er, mais que nous pourrons réfuter, auffi bIen que {on objeébon à laquell e
pous pourrans appoCer une autorité reCpeél:able
c,elle de Serpi,l lon dans fan Commentaire Cu:
l Ordonnance de 1670, tit. 15, art. z. 1, nO. 2..
(~ Nombre d'Auteurs, dit-il, [outfe'nnent
) que c'elt au x Juges à examiner les deux
» d..épofitions, pour décider par les circonC» .tances, laquelle paroît la plus, conforme ci
» l~ ·· vénté j comme plus vrai{emblable ave c
» les 'autres dépoGtions. Ce dernier Centi) ment paroît le plus jufie. ))
Et ill'efi efie ntiellement dans cette cauCe ,
où ct:tte feconde dépoGtion de Royere s'ac ..
corde parfairement avec celle des autres témoins, & principalement avec celle de Me.
Levans, qui a dépofé n'avoir plus trouvé ICf
Mémoire qui fait la mati ere du procès lorf...
qu:iI voulut le chercher; & perCon ne n'av a it pu enlever ce Mémoire da ns l'E tude dei
C
•
�16
Me. Levans que le feul Royere qui ~to~t
alors fOD Clerc.
Il eil donc très-évide1'1t que Royere, féduit
dans le principe par la Chevardiere, fan ami de
tous les temps, après -avoir été atfez témé~
raire pour enlever le Mémoire à Me. Le ..
vans, s'dl déterminé, par un~ témérité bien
plus grande encore, à joindre l'impofiure' &
la fauifeté à fan larcin" dans l'intention d'être
utile à un ami vraiment digne de lui.
Mais· fa, confcienee lui reprochant fon faux
témoignage, il eÜ revenu à lui: il a dit dans
fa feconde dépolicion ce qu'il elÎt dlÎ dire dans
fa premiere ; enfin, il n~a pas.' p~rlillé dans
l'impofiu,re qu'on lui avoit fuggèr'éé. D'où l'oB
peut conclure qu'il a été inc6ôfidéré, cémé.
iaire , coupable même, mais <,!uïl n'a pas été
faux jufqu'au bout, & qu'il n'a pas été 'ea
tout le digne émule du lieur la Chevardiere.
Le mot eil éc ppé, la force de la vérité
nous l'arrache: ou le lieur la Chevardiere ea
a impçfé, ou tous les témoins qui ont été
produits à la requête du lieur Blanc Sc de
Me. Bicais en impofent eux-mêmes. Mais la
bonne foi du fieur la Chevardiere n'ell .pas
affez bien établie pour nous forcer de croire
à l'aufiérité de fes principes, à la jufie/fe, de,
fa conduite, & à la vérité de fès imputations.
Son état, nous ofons le dire, eil même dé·
fefpéré; il ne mérite aucune confiance de la
part de la Cour; les Tribunaux ont fouvent
rétenri de fes chicanes iniques. Toujours a~·
cablé des procèsque l'on a intentés contre lU1,
'-7
ou qu'il n'a P '3S craint d'intepter à d'autres,
c'etl de lui qlJ'OP peut dire avec vérité: nourri
dans le Pa/ais, il connpÎl [es détours. La 'CQl,lr
a qlême été obligée de déc;erner contre lui des
déQrets fans nombre, tant de prife-de-çorps
qu e d'ajournement. E;h! que fait une affaire'
défagréable de plus à celui qui dans fa vie e~
a eu un U gr!1nd nombre!
Ce n'dl p~s alfez de fuivre le lieur la Che ..
vardiere dans fe s frivoles objeétions - fuivonsle de même 9aqs fe~ odieufes imeuta,rions.
Le (ieur Blanc étQ'1t Confit!, die-il, a nommé
le {zeur Royere
per~ au Greffe de la Commue
nami. Seroit-ce la récompenfe de ce que le fils
tlvait fait dans la caufè de ce ConJul 7
, Nous le répétons, & toujours avec plus de
vérité: le lieur la Chevardi,ere juge [es Ad.
verfttires _d'~près lui-même •. Il croie le fiç\.l\,
Blanc fédu~eur • parce qu'il ~ 14i-même fée
duit ce même Royere ~ans 'le priocip ~ . Il
veut le faire pafièr calorlniaceur, parce qu :i~
eO: lui.,m.êm<; capable de calo{llqiçr, & qu'il
croie le faire impunément,
D 'après ce que nous vençws d'obferver à
la Cour, & pour nous fervi~ des mêmes
term es contenus au Mémoire du lieur la Che..
vardiere, les regles s'uniifent avec la raifon
& l'évidence, pour qu'on ne confit/ce d'autrè
dépo(ztion du fieur Roy ere que la feconde,
qui eO: la plus conforme aux dépoutions des
autres témoins .
Avançons . L'Ordonnance, dit.il, admet la
preuve des faies juflificatifs,
[oit dans
L'objet
�2.8
d'efJacer !l~, 'r!~lil, ~il dans. celui de ~in:inue:
& d'en fam: adouCir la pezne. Dela II fiat
'lue da1'l~ l~ cas m~r::~ Où la p,~u~e des foits
juflificatifs' cft ordannee ave<:; flenllN,de, ,re fi.
roit une érr-eur, de ' ~n[e~ ' que 1 acmfe d~lt ob~
zeni,. pleineme'nl tfat~J de caufi " Es ,ttr; de~hargé
de l'accufar-ion, pâr à/if feul qu'd :Qurolt don ..
né la preuve dfs fait~" j'uflificalifs qUl peuvent
juflifier lé délit_,en; paFt!e; , & non avec pléni~
i ude. Ici, par exemple ,- en fiJppofatu que le
Mémoire donl il s'agit ~ 'fût le même que celui
qui avoi: élé ' envoié ,'è/Me. Levans; que Me.
Bicais 'ty Û fieur Blan'r l'euffetu d~ej]é , ayant
à cet effet pouvoir:.~ (J charge" il" n'e~l, ferait
pas moins vrai qu.'après ,le prv.è-ê~\jit/L le
moire ferait _parven'J àù fieur ' 1ib. ~ Chev~rd(ere,
'& que ceux qui avoielll dreiJé le M~m,olre, ,de ..
lIoient avoir la ,plus grar'lde aitentLOn ' pO,ur
'11/OTl 'n'en fît pAr.--nmuvais lIfage:
Obfervons qué Qette fuppo(juon du fleur
la Chevar'diere cft une certitucfe abfolue;
prouvée par le fieur Blanc & Me. Bicais da,ns
ce Mémoire.
To~ujou~s des répétitions. Corn-ment le fieu~
Blanc & Me. Bic'ais pouvoient-ils emp êcher
le fieur Royere d'enlever ce Mémoire? Comment pouvait-on les rencl(e refponfabJes de
, dû
la négligence de Me. Levans, qUI, eut
"
'1' emp l °'1 , com me
renvoyer ce M emolre
apres
Me. Bicais l'en avoit prié?
1
'
•
n
p
us
Le fieur la Chevardtere, 3Jouté-t-O
bas, quand le M émoire eft tombé dans Je~
mains n'avoù pas à deviner, comment, pour,
%9
fltl~i '1 & par ~u~ le M émoire , av.oil )t~ fabrb
q~e, 'fL, IZC";:OLWOJI pas devine~ qU Ë ce M éillâirè
~lllere_, fall pour lin procès j lJ gé , Es lors du ..
;gf{~! on n~~rtavoit faie aUCune efpecè d'ufoge~
~ Le ~eur ,la Che~ardie.rea éleve (bn {yf~~I1:~, ,Il n elt p~s a c,ralOdre q,u'il {e rehde
1
!tU-
,
qUOl
•
a ~ eVldeilce. II 'n cft m revll ~ m corrio'é Il a
éeé cO'lJfommé dans le principe. C1efl de lui
qu'on peut dire; avec vérité, que JOli JYjlê~e m~nql:e par LOUS les Douts. Comm ent petit~
Il avoIr Ig~oré, ci que~ effet - & dans quel
.t~~l1S le M emOIre avolC éré fale, puifqu 'il
.relldte de l'enqu êr e {ur les fairs jufliJicatifs ~
.que le lieur la Ch evatdiere avoit obrenu c e
M émoire des mains du lieur Roy <:re , ancien
Clerc de. !We. Levans ? Nous avons çléja ré'"pon?u plus d'une fois dans ce Mémoire à la
feconde objeB:ion du {jeur la Ch evardiere.
!:e fieu~ ,Blanc f~' lJ1e. Bù'..ait ' jllppojé qi/ils
<
,euffi n,t fou le, .M emolre enfuzte d~! n!à~d9t des
f?fficler s ,du, S eigneur ~ f!roient mpins c.ouRa.h!es, maLS- ds ne jèrment pas P/?U! cela I dris
_reproche. _lls répon dr?ient toûjdl1;~ l â~s exils
.Ljue ~ le AUmoire pa ut renfir;ne~ , de l'ufàge
.qu'on n'en a pas fai~ , & du mauvais ù ÎQO'e
r'
•
'J' b •
fjU •on en a vou1u Imre.
" TDujours des {uppoliti ons " qua nd il y a
démonftration ré[uIrante d es pre uves.
, L es prétentions ·du heur la Chevardièré
fo nt- dIes plu s raifonnables que {es fuppoliti ons ? Comment Me. Bicaïs & le lieur Blanc
po urr oien t.ils répon dre des excès du Mémoi..
,Une
H
�•
. ' ~o
'.
,
'ne
l'devoit pas voir le }our, 11 toutes
re, qUl - , ..
;- , . . l h '
d'
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.
" eil avoIt? Comme t vou rOlt-on
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les rendre TerpOn ab es u mauvais
encore
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q~'e'n â fait le iieur ' la , eva,r Ieee,
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eût dû êt re ente~éil, dà,fis, 1 ~~b 1.
,,
" D ' ès fon fyfiêmè"llljUfle OU nOD par le
apr
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c & Me. DléalS
> 1 aut nece alneur
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. ,
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ceux·ci
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pUOlS,
meme
Il
eux, & q
' tl . ,
d'
& l'
~auvais uJ;àge que.i lâ t' Cl:eva~ lere, ~on
lldele ,Agedt Rôyére à~t fait ~e c~ Memolr~.
La preuve des faits ,luflificatifi n eft pas tou,
d'eCIJIV,
:1: e E' l"fe - hè 'p eut pas l'être au caS
Jours
1
,
r
: r; t Me BicaÎ's & '. le (leu r Bl#nc
prieprejen ,
•
,
9
h
'
['
drc nt inutilement de 1'avôd te r p Le.
va~A s deux ob)' ëâions, deuxt eponfes, .
ce
~ , . d fi
NoUs ne conte!lerons pas l,a vt:!'lte e, on
-prln~lpe,
. '
& lè mot ' de touJours,Gque
1Ad.
'
d
v erfaire â' ajouté d-ans fa fuppa ltlOn, te?
plus à décider que la pre"uve des , faits
jù!li6carifs, 'qui pour l'ordinair,e eft d~clfiveii
t ne pas l'être dans certaIns cas, ~
peu
"
'l'a Donc cette
conclud de ~a poffiblh~é a a e,
'.
preuve ne peut pas ' l'être dans l ~ caS pr~,
1
Je
au
fe QJ.
-
'
, ,, '
' cl "e des
Il nous fuffira de donn er tlrt~ le , nt
,
'."
' .,
t ' moIO S qUlo
dépOhtlOnS des pnoclpa ux c. f 'cr' ftific a·
été ouïs da ns l'enquête fur les ' ~lI , s , ~ e Ô{
. {' 1
euv e dl déc lII V ,
tifs , pour luger 1 a pr
, "é foilt pas
fi Me. Bicais & le fleur Blanc , n
'fon dés à s'~n prév aloir.
.r
,
- 3t
Me. Lèvàns, -témoin 'produit à la requêt~
ôes querellés '
1
- -' .
• )) A di~ ; que dans ie ' courant dé ·i'année
"-) 1 7H , le Sr. la Chevardiere étant dans
) la Ville d'Aix à pourfuivre le jugemetit dè
')) la procédure que le Marquis de Volx avoit
» fait prendre contre lui pour fait de chaire,
» il fit {i gn ifièr au dépo{artt qui occupait
'n pour le ' Sei gheur de Volx ; une requête
~» remonfira rive impr imée , daus laquelle il
» avançoit bie o de s faits qu'il étoit impolIi:.
'»- Jjle au 'dépofant de détruire fans des lof)) truaions , ce gui l'obligeà d'envoyer ' la
.) copie de cette requêee à M e" (hanu t
"n Pl'bcllréUr du Sr. de Volx au Siege de
"» ForCalquier,
afin qu1illui
fournie lefdites
.
J
.
)) infirll é\:ions. Me. Ch.ahut ,à y a ntreçu la col) .pie, l'envoyà àMe. Bicais'~ Notaire ;pour qu'il
)~ d onnât lui-même lefdires' 'lnlhuéHons. En
')~ c911 fê quence ledit Me. 8 ic ais areflà le Mé»' moiré qu'il en voya au dépofant le 14 de
» Juin, ainli qu'il cohfie' pat les -lenres
» de"Mes. Bi cais & Chanu e. Par ces lettre s
» lèfdi cs M es , Ch a nuc '& ,Bicats marqu ent à Me.
» Levans de fe méfier de Royere fan Clerc,
» pa rcè qu'il efi' ami de la Chevardiere &
'» qu'i l pourroit l'in{iruire de .tOllC , Me. Le .
» vans profita èo l'avis; il fit une requ êrc-e
» q u'i l' remie lui.m ême àu net pour qu e
» Roy ere n ' en eût a ucune connoiflànce , & ill
» la fit décré ter le 30 dudit mois de Juin , & au
) moment qy 'il alloi r la faire 6gnifi er. L é
» Marquis de Volx vo ulut bien , par grace , fe
~
�\
dép~rtir de
- :32.
ra pro~édure" "
.••• Le dép04
" fant voyant que ce procès était fini, /St
.n _qu~' Fc:>~'é[oit . plus-le cas ' de renir.le,s papiers
. )) eJIf~erID:és , att·end.u :qu'il n'y av~lt. plus rien
.» à craindr~e -de R(j)yel~ , . p{i,t les papiers
») & les mi.! à :une -des chevIlles t<l-e fon Etl1» de. Cette affaire nlla en c;t ,ét~t jufqu'à ce
» qu'..il .apprit en L7-7 8 , que l-e Sr. la G;hç.
.) vardiere avoit fait prendre ll,ne procédllte
» cootre Me. Bicais & le Sr. Blanc
,au ru•
. n jet d'un Mémoi~e _ qu'il qualifioit d.e libell.e
) diffamatoire , & que ce MémoHe éCOl.t
n le - même qui , lui avoit été envoyé par
» Me. Bicais ; & .q.ue Royere uÎ avoit en,lç» vé lor[qu'il éc"it -[om .C,lerG . c~ que le dé.
» pofantne pouvam cro ire' r,il cqercha les ·.pa» piers de cette affa,i{e ,& i~ vic q~'e:re aiveme~t
» ce Mémoire l.ui. manquolC. Le depofan~ croIt
» que ce, .Mémoire eft.le Ipême qui lùi f~t
» env{)yé par Me. Bicais. Le dépo[ant a ~e
» plus exhibé la requête à la quelle ce .[\'len moire fervit, ainfi que les deux lettrts de
» Mes. Chanut & Bicais. Mais le dépo,fallt
» ne peut pas. ~fiurer fi c'eft Roye~e ou [Out
» autre qui lui a enlevé Ce M é moir.vp~~·
» ce qu'il ne l'a pas vû, q~oiqu~il ,n'y eut
» que lui
qui eût intérêt à faIre cett
» enlévement , attendu que [on pere y etOI
)1
inreréfiè; enlévem ent qu' il n'auroit pas
» [oufl"ert s'il avait vu quand on le fit. !Ii
Patlons à ceHe du Sr. Rc:yere qui eft aU J
e{lenrielle.
» A dic , que fe trouvant Clerc chez Me.
- t)
r
,1
..
,.,
,Jo
~
,
•
Leva ns
)J - ~evans- en
» été envoyé
_ 33
eannee' 1773 , &c. il , aurait
audit Me. Levans, Procureur dù
;~ MarqUIS de Volx, un Mémoire mariu[crir,
.» dont le dépofant ayant fait leélure , &
Il vu qu'on y rélevoit certains faits qui iriJ) térefi'oÏ'ent l'honneur de Me. Royere perè
n du répondant, celui ci garda le Mémoire
» pour le communiquer au Sr. [on pere. Eù
u effet) à fan retour chez lui ii [e h3tâ de
)1 lui mQntrer led it Mémoire ,8< pendant qu'il
» était oc cupé à lui en faire la leélure dans
» fa maifon, le Sr. la ëhevardiere étant enn tré & ayant apperçu le Mémoire entre les
"mains du répondant,
le lui enleva dè
» forae ,avec promefie toutefois de le lui
» rendre après l'avoir 16 , ce qu'il nia pour» tant pas fait, malgré les deniàndes & ré» clamations réitérées du dépa[ant, qui
)) ayant la notice que le Sr. la Chevardierè
» avoir déparé le Mémoire riere le Greffe
)) de Volx, &. qu'ii l;avoit repréfenié COlLine
» ua libelle diffamatoire, f ue dans le cas dé
» tenir un aéle au Sr. la Ch evardiere, deté(( nu pour lors dans les pri loos dé Manot» que, par lequel il1e requéroit de confen» tir que le Mémoire fat tiré du Gre ffe &
t)
remis all dépafant, pour le faire repal1èt
" à Me. Levans à qui il avait été envoyé.
» Le Sr. la Chevardiere fit à cet aae uné
) réponfe tOllt-à-fait Gnguliere, & touc-à» fait contraire à ia vérité; ajoutant ledif
» déporant reconnoîcre le Mémoire pour
1
a
�34
qu'il a enlevé
t '
"être fe '~même
à -Me,
» Levans.
,
Voyons encore les' difpofitioès de Mel
Michel, Chirurgien J & de Jean-Baptifie Gi.
raud , Cordoriier..
.
» Ont dit, que le Sr. Royere fils ,te trou)) vant dans la pOlitique de Jeat1 - Baptille
» Giraud aurait parlé de l'affaire de Me, Bi.
» cais &' du Sr. la Chevardiere , difaot que
» celui-ci ne pren'droit pas cent louis d'ac~
) commodement; & le Sr. Royere Ce tour" nant vers le Sr. Michel, lui dit que quoi» que le Sr. la ,Chevardiere .dit, av~ir
)) trouvé le MémOire dans fan 1ardlo, c é.
Il toit néanmoins lui, Royere " qui le lui
)) avait remis.
Toutes les autres dépoutions viennent à
•
l'appui de celles-ci, & démo?trent toujours
plus la malignité des imputations du Sr. la
Chevardiere, & la faulfeté de fon fyfi ème de
défenfe.
Nous n'avons pas befoin de nous arr~ter
plus long-temps à cette enquête , elle JU[~
tifie entiérement Me. Bi'cais & le Sr. Blan~;
elle eft donc déciuve en leur faveur; ,ds
'ft I,e e
peuvent donc s'en prévaloir avec J,u
ntté
, ' 1er JUlqU
' r " a l" e V'cl
pOlir devol
I ence l"odlg
1
des moyens du Sr. la Chev ardier e &; pour lf.e
\ gu"J l'a
rendre refp onfable d' un proc es
n [0 é..
ciré que par animo{icé &. par la méchancet
la plus caraétérifée.
,
à lUlvre
r •
1e Sr. la Chevar~
Mais continuons
diere aans fes prélendus griefs.
l
,__
-
~
. '
B
Mais au fanas, clit .. il , .- tètte freuv~ n'eft
pas remplie. Toute l'enquête lX les dépo{i;:.
, tiOrlS que l'on vient de voit proUvènt qu'elle
dt"' exaélemenr remplie. Perfonne n'àvdÏt dit ~
ni ptt dire; que le Mémoire jeté dans le jar.J.
clin du Sr. la Cnevardierè ~ & qui établit la
'Vérité de (a plainte; perfonne tz'a pu dire que
te M ériloirè fût le même qu'e celai qI/oh dit
avoÎréu: envoy é à Me. Lev ans; ée dernier ltli~
, mente n a pu f' arj)"umer.
Me; Levans a affirmé àutant qu'HIe pouvait que ce Mémoire était le mêlrte ; il lé
croit; il pen[e rec oonoÎtre le Mémoire, &
cela- fuffit ! le Mé moire lui manque; & iâ
preuve eft complette.
Roy ere e.ft le (eul qui l'ait fjépofé; On a dé.
ja di t & proulIé que fa dépofiriorz ne pourrait
être d'aucun poiqs •
Même ré ponfe. On a déjà dit & pt'ouvê
jo(q u'à l'evidence que la derniete dépofitiotï
de Royere étoit la {'cule qu'on devoit croirè"
par fe rapport qu'elle a <tvec la: vérît€! & les
autr'es dépolitions .
, Ïf ~jc1ur e : enfin K oyere s'eJl détrlenti lui Ol é:.
me dans cOllles les Dccaftons.
QlI'Orl lire ia feconde dépdlitidn, &. l'od
verra pourquoi; & ell faveur de qui il s-'eft
démenti, ou pour mieux dire , pourq~oi il a
dép afé faux dans . ra premiere dépofitÎon.
C'efi pour le Sr. la Chevardiere ; & 'Celui·d
en dl bien peu teconnoitfa ltt;
Il réfolte de l'enqu ête priJè fur les faits jaf
iificatifs, qu'il a dit dans le temps à deux di.fo
-
A
;
�.
~
56
férente{tJ!~rJon.nes. IlUiJOTat le ~r. ~Michel .J'/'
.
& T
;/1 f>'
, "-Ill ..
_rurgIe,n 1
Jean~ aptlù·e u(raud Cor.don n ·
l
.. d
J
. . . 1er,
_. ega e.J.[le"nt.,- 911lS ans ceNe meme
enquête
..
, que
le Sr • . la . Chevardiere venou. de trouver d
r;
. d'
dcs M"emOlres d ont lui Rovere uns
J on Jar lfi
,
l'
v
ne
pren drait pas ant ,OUl$ • . .
Quelle bonne foi! on n'a qu'à jeter les
ye,ux fur les dépo(itio.ns ci.d efius mention_
nées de Ces deux témoins, pour être con ..
vaincu du contraire.
Royere leur dit que le Sr. la Chevardiere
îe vantoit d'avoir trouvé ce Mémoire prétendu libelle dans fan jardin, mais qu:a
mentoit , puifque c'était lui , ~oyere, qui
Je lui avait donné, Le Sr. Mic~\~ & Giraud
ront ainli dépofé, \
,
.. \ ...,- 1
A
Royere pere
droit effeJit'ement
tr~s-rnaltraùé dans ce Mémoire; il fi fe roit
montré dans le proch ., il aurait porcé fa
plainte, mai s on vint à boul de le calmer; on
fut au-devant de lui.
Le Sr.
Objettion abColumerlt fau!fe. On défie
le
Sr. la Chevardiere d'en prouver la vérité.
Mais {uivant fa coutume ordinaire, il' hafar·
de tout, & oe prouve rien, il [eut qu'il ell:
plus facile de dénier les faies q ue de les ré·
futer ; d'aventu rer des moy~ns que d'en établir de5 f oli des.
Il ,eftc toujours dans totlS les cas que le Mé.
moire eft injurieux , qu'on s'eft bien gardé d'en
faire uJage dans le Procés de 17H , auquel
on veUt le rapporter ; de maniere qu'à prendre
la
,
'
37
III -choft telle 'qu'elle e(l , il ne fi rtqJpdrte à
-a ucune efpece de litige.
,
, Nous avons déja répondu à cette objec:.
tlon; nous obf.:rverons CeùlemeGt avec Do.;.
mat, qu'on ne peut confidérer d'ihfLilèe què
dan,s le cas où il y ~ deffein d'outrager. 11
n'y cl poin'c ici le deffein d'outrager, le Mémoire p:ir fa nature ne devant pas voir
le jour, D onc il n'y a point d'injures: Qont
le Sr. la Chevardie re
plaint falls raiCon
d'une injure préte ndue qui n'en dl: pas une
ré
pour lu i.
Prouvons à prét<c'o t la fauffeté de liaccu .:.
ration du Sr. la Chevardiere par le Mémoire
-lui-même.
Voyons li Me. BicaÎs & te Sr. Blanc fe
font comportés comme des djff.Jmateurs ; fi
le Sr. la Chevardiere peut les accufer dé
'l'être envers lui.
Le Sr. la ChevardÎ eré a ac;;èufé Me. Bi' tais & le Sr. B lanc en calomnie & diffamation. Nous avons prouvé que le M éinoire
qui forme ta ba fe .dé la plaill te, ne peue ell
àucun fClls êrre regardé comme uo lib elle
diffamatoire. La conduite du Sr. Blanc &
M e. Bicais dans le procés , le Mémoir e luithême, & tous les faits qui y font contenus;
viennent à l'appui de cette vérit é.
.
Quoi! li Me. Bica is & le fieur Blanc
avoient été au(]i vil s que le ueur la Ch evard iere a afé les re pré[en ce r , sli ls avaient enfln
été capables de faire un libelle diffama toir e
contr'e un homme tel que leur Adverfaièe, avec
la malice qu'il fa udroi ~ leur fuppofer ; coat
.
K
�- 38
tout le. Ù1onde connaît la maxime des raI
"...
feurs de libelle.
_ ' _. , ' , • , Le (Ir le n'y f ait rien ,
POUFYIf ~~' il fo it méchant , il./era Joujours bien,
~uroient-ils eu r l~imb écil1ité (car il faut tran.
cher le mot) de l'écrire de' ~Jeurs propres
mai ns fans déguifer leurs caraéteres 1 & de
le jeter dans le jardin de celui dont ils
a vaient voulu nQir~ir la réputation? De
bonne foi, un pareil' fyfiême efi-il feulement
propofable ?
M e. Bicais & le neur Blanc connoilfent le
monde; l'un eft Notaire & l'autre' Bourgeois'
il~ (~nteot la con(équenc e d; rPfocédés,
S'Ils av aie nt été càpab les de vo uloir diffamer
le ur AdveJfaire J ils l'a uraient f~ it av ec impunité par le s moyens donc ils fe feraient 'fervis.
_ Le li eur la ~hevardiere prouve qu'il joiot
le grand art de la fau ffe té à cel ui de la ma.
lice; mais il faut convenir qu 'il eft peu in~
génieux dans les moyens qu'il emploie; les
relIorls qu'il fait jouer font trop découverts.
Qu'il fach e donc qu'uu homme capa ble de
faire contre un aut re des libe lle s diffa maroiresJ
trollve touj ou rs le moyens de po; te r à [o n enne·
mi de s cou ps pl us cruels & pltJi fûrs que ceu"
q ue le fleur la Chevardiere impute à Me. Bi.
cais & au li eur B lanc . A la place de quelq ues faits vra is & tiré s du flmp le état d~s
cholès , il inv ente les faits les plus atroces , Il
don ne d es in terprét a rions mali gnes à ceuX
q ui pe uve :1t parolue fufpeéts , ils les con·
&.
_......." ..
.-.-
'}'
j9
trouve , l accrédite les -faullè tés pour mieu x
lui nuire, il dévoile les vic t:S du cœ ur &
éeux du caraétere t il publie avec la même
effronterie ce qui n'en pas &. ce qui eCl.
A la place de tranfcrire lui-même les libel.
les qu'il veut répandre, il les fait imprimer j
& le fleur la Chevardiere ne l'ignore pas j
il [e [ert d'une main inconnue ~ ou du moi ns
il dég uire [ 0 0 caraétere , afin de pouvoir nuire
avec imp uni té . A la place de jeter de pareils libell es dan s le jardin ou dans la maifan de fon ennemi, qui en [upprimant cette
œuv re de diffama tion, pourrait anéantir les
projets iniques du diffamateur, il les affiche
.dans des lieux publics, il les répa nd fo u r~
.clement, il les accrédite, il les jette dans
des lieux de pa!Iàge où ils pe uvent être trouvés , il en fait pa!fer des copi es anonymes,
.& ne [e cootente paint d'une feule copie
écrite de la ma in de l' auteur loi-même, &
j etée da ns la mairo n de celui qu'il veut
diffamer .
C'e(t à de pa reils trai ts qu'on reco ctrl oît
l'emprei nte de la malice & du defi;;in de
'n uire; en fio , ce font-là les caraét eres dif.
tÏnét ifs du li belle diffa matoire.
O n voit a!fez que le lieur de là Chev ar..
diere , en em ployant avec fi peu de vérité, le t erm e odi eux de lib elle di ffa matoire,
n'a confu Iré que la pailion qui le diri ge, fans
en conn oîrre la force ni l'éte ndue.
Le libelle diftàmacoire cil: un éc rit, chanfo n , imprimé, &.c. fai t lX répa ndu dans le
�" ~o
pubiic exprès pour attaquer l'honneur & la
réputation de quelqu'un. L'injure qui en ré.
fuIte eCl des plus graves, parce qu'elle efl
ordinairement méditée, paH:e qu'elle fe perpétue, & parce qu'elle imprime un caratlere
de honte plus durable fur celui qui en eft
l'objet.
,
Mais déctuifons le fyftême du lieur la Che~
-chevardiere par les armes qu'il emploie lui..
même dans fa défenfe .. Il dic que ce Mémoire
-a été jeté dans fon jardin: il ne tenait donc
qu'à lui de le fupfHimer & de l'enlevelir
dans l'oubli. La malice de fes ennemis de ..
meuroit fans effet. Dira-t-on que Me, Bicais
& le fleur Blanc, connoiffant. le ~ur la Chevardiere, étaient per[uadés qù'il ne demeu·
reroit pas en repos ayant trouvé dans fOB
jardin un Mémoire qlli le diffa ni oi-t , & dont
il connoilfoÏt les auteurs par leurs caraB:e.
res qu'ils n;y avaient déguifés? Eh bien! cette
connoiffance même du caraétere du fleur la
Chevardiere , aurait dû porter, dans la fup.
polition, Me. Bicais & le lieur Blanc à être
plus prudens ou du moins plus ru[és.
Pour
rien laiffer à deGrer, jugeons par
le corps phyf1que du Mémoire lui-même, s'il
peur avoir été jeté dans le j ardin du fieur
la Chevardiere.
Ce Mémoire, en fu ppofant la vérité de l,a
plainte du Geur la Chevard ie re , ne peue aV~lr
été jeté dans fan jardin que pend ant la nUit.
Il eût été trop dangereux de le jerer p~n.
dant le JO our ° le jardin de cet Advel [alfe
,
étant
ne
~t
,
.
étant dans la tue la plus fr'équentée du lieû
de, Volx, & crès à portée de la Place pu!.
blJque d'où l'on aurait pu les voir. Ce Mélo
mO,ire n'a donc pu être jeté que pendant la
nun; le lieur la Chevardiere n'a donc pa
.je trouver que le matin , & te Mémoire
"3yant relié toute la nuit expaCé à l'humidité
& à la roCée, doit néceffairement avoir ref[cnti l'effet de cette humidièé ; la premiere
feuille doit donc avoir été altérée & froif!.
fée. Nous defiolls le fieür la Chevardiere de
montrer la moindre différence de cette pre':'
'tllière feuille à toutes les autres. Nous de-mandons que l'original de ce Mémoiré fait
transféré du Greffe de Volx dans celui de la
·Cour , qui jugera par elle - même la piecè
quand elle l'aura fous les yeux; mais cette
_preuve n'efl-que furabondante , & pour dê~
ll1ontr.er joCqu'à l'évidence la faufl.'eté de l'aclo
cufation ' & ; de la plainte du lieur la Che·vardierè.
,
Nous -l"avons déja' dit pius haut :/comment
'ce Mëll10ire pelle-il avoir ' éeé' jeté dans [on
jardin, puifque da'ns l'enqu"ête , Me; Levans
dàns ' fa dépofition croit reconnaître à tous
les traits ce Mémoire pour être le même qui
lui fut envoyé pour fervir au procès du Marquis de Volx, ce Mémoire n'ayant pas été
reôvojté à Me. Bitais aprèS. l'emploi, quoi..
qu'il l'c'ût demandé?
- Comment 1e fieur la Chevardière a-t-Il oî~
{outenir une pareille faufièté, màlgré h~vi.
dence des faits &: des preuves qui le con"
,
...
•
1
t
L
�41.
damnent? Il a. dit-il, été jetté dans Cao jar..
dia, & Royere le lui ,.a re?emandé par ~~
aéte extrajudiciaire qu Il lu~ a tenu lorfqu 11
éraie enfermé dans les pnfons de MaQof~
que.
Sans parler du fieur Royere ~ quelle con.
trariété entre toutes les depofiuons de tous
les témoins & fa plaime! De bonane foi, peuton fans rougir (1) avancer u.n pareil menfonge, démenti par toutes les pleces ré~ult~nt~s
de la procédure, par l'enquête fur les faIts Juih.
ficatifs, par l'évideoce & le fens .commu,a?
On a raiCon de Je' dire, la mahce & 1 envie fone deux vices bien bas & pien dangereux, ils font trè.s-ingéni eux à parvenir à leur
but; mais quand une fois ces, i paqions, dé[ordonnées & indignes du cœur 1ie 1 honnête homme font à leur comble, les moyens
qu'elles employent avec trop .pe~ d;. r.éfe~v,e,
fervent eux-mêmes à faire reaorur Ilnlqulte t
& les effets en retombent toujours fur ceuX
qui ont vouJu s'en fer~ir ; le, ma~que tomb~,
l'homme fe fait connoltre, 1 envIe & la dlf.
famation le font avec lui.
Mais non, rien ne 'peut convaincre le Sr.
Chevardiere, il veut abColument que ce Mél.
,
(J) Rougi r ! non fans doute. Celui qui pour fatisfaire
une haine injufte n'a pas craint d'employer les moyens
qui Ont [ervi de bafe à la plainte du fieur .la . Che~ar~
dicre ne rougit plus; il porte par-tout avt!c lUI U? lm:
pudent cini[me qlJi quelquefois en impo[e, mais qUI
n'en .impo[era point aux yeux de la Cour.
. r'
4J
nw>lre ·IOIC UI! libelle ditfalJl3roire • il Je veut
"J 1
.
,
,
pa~ce qu 1 • e. defire ; IJ le deGre, parce qu'il
hait Me. Blcals & Je fleur Blanc; il prend fe~
(;pu..pables deGrs pour de J'elpioir . il ofe at ..
,J
" méchant
teo",re
avec J' aveugle connance du
• Je lugement de la Cour t qu'il croit propre, à
,ouro~ne, fan fyilême d'iniquité.
Nc)~s ~vons, 'pf?uvé dans Je principe que
ce. MemoIre n etolt pas un libelle diffama.
taire; ~ous avons prouvé que le ' fleur là
Chevardlere fe l'eil procuré par des voies
ténébreufes , qui le renqenr bien plu~ Coupab!e. Nous prouverons bientôt que la haine
n a pas écé le feul mobile de fa . conduite
dans cetCe affaire, & que 1'i(H~rêt y a e~
touc autant de part.
f
"
V~oons
à préfenc al} P9int etrenrie1 de l~
queillon, auquel l'Adv,erfaire s:ell bien g.r~~
de toucher dans fa défeofe.
.
.
Voyons G Un Mémoire iutlruélif, envoyé
:OU5 le fceau du feeret ~ ua Procureur pe "c
etre 4;ole~é de l'Etude d~ ~e Procurfi!ur' po!
'tre. e~fulte préfencé comf1le ·uo libeJle diffam~colre par celui qui J'a enlevé ou .c ui,
par un enlevemenr. .
q
II eil conltaat, il eil de regte certaine dan~
to~s les Auteurs & dans notre Jurifprudence
'qu une lettre, mémoire ou aVI's ~{
'j
'
lt"cretement
euvoy é par un Client à fan Défenfeur
par un DUenfeur à Cc
Cl.
, ou
r,or c'Ir d es mal.. . d
00
lent,
ne
peuvent
D 'C
'
os
e
ce
elenfeur ou de ce
CI lent
pou Cc'
r .
enlUlte Contre celuI" q .
l es a env r ' . erVlr
C
'
Ul
oyes. ornblen de fois la Cour n'a-
�44 . . .
,
t-elle - pts rendu des Arrêts par lefquels elle
jugé- que des lettres écrites en confidence
à un Apeot , à un ami, ou. autrement, n~ peu:
vent eà ,aucun [ens fervJr cotitre celUI qUI
les a écrites ; fâns' contrevenir à tolites les
regles & à .tOllS les principes du ù(oit naturel & pofitif? Quels abus; quels malheurs
ne produiroie?t pas 'la confiance d'un honnête homme ainfi ' violée par un infidele
ami ?
(t Il n'dl: pàs toillours penhis , dit Deni ..
» fart j tOJT}; ) ' "
t,'ê'ttres, de fe fervir -de
» letci'~s- miHiv-es daÎns les affaires: il èfl .des
» cas où celur à' qu'f. élles fa~~êorites ne pellt
» les T" mettre au~ jour fans:-èls4mé- , fur: couc
» quand elles ont été l édit:e~ âvec myltere
» & q~'elies rèhferm'e ot des èÛ"~fidènces. Le
» crime eft encore p'lù's grAnd lorfqu'bn. âê» voile le fecret l d'une lettre dans l'uriique
~) b'ût dê faire" iujure à l;kuteur; qui il cru
)) pouvoir ouvripf"'n cœur (ans craindre de
n vO.i r 'fl!veHer ce ~qu'il n'écrivoit que pour
» un ami, & ce qu'il voulolt n'être fu
» përfori-ne.
)) La Juflice dans ces ·fbrl!!S d'occt!li6tfs
)) a toujoHrs 'o d'onde qù~' les- l{)tCres - illiffi ves
' i) feroient" rendUéS', quelques <relatiJn . ~ 1I!él1'ès
)) puffine avoir à l'âifoirè: So{f1lll o tif à !!ré qlJe
» que le dépôt 'du fecret "a y'a rft"étê cvib~ , on
J) ne de voit y - a'voi r' auéuti 19 a r'à. ~» ,."
Tous ces priecipes font cO"dHiC fés pa r les
àifférens Arrêts qu ~ il rapporte: & etiani lit(d;
ras quas me jcripfiffi' dicaet homo liuman1tâtls
a
vo>
4e
expers :
,
"" '
45
,
"E xpers ": quid èjl hoc enim qllam tollert vÏtéi
' focietaum , quarn multa joca fol~nt ef/e in epiJloa
Ji fini:J
inepta effi videanttû ?
~ Q IUlm mltlta ferio neque , tamefl ulla modo di.
JIu /gonda. C'ea CiceroD qui le dit dans fa fe.:.
tonde Philippique. ,
'.
, 11 y a un Arrêt du i l Juillet 1602 ; rendu
- aü le Parlement de Bretagne, par lequel
la Cour rendit un décret de prife"..de.corps
contre un Solliciteur pour avoir intercepté
une lettre écrite à un Procureur.
Une Partie ne peut fe fervir des lettreS
. miffives de fa Partie adverfe prifes dans l'E~
tude du Procurenr à qui elles ont été écrites
lX envoyées; c'eft Catelan qui le dit & il en
rapporte un Arrêt que voiei.
( Des lettres écrites par Butfevarit à Ca» broI,. Procureur, font prifes par David ,.
J) Partle de Ruffevant, dans l'Etude de ce
J)
Procureur, Cabrol & Buffevaot deman» dent que Gabrol foit réintégré dans l'es
)i lettres miilives. Le Syndic des Procureurs
1) & le Prbtureur Géhéral du Roi incervien_
Jl nent &
demandent que David foÎt coo)) damné à cette refiitution ~ réparation de
)) cette entreprife; & qu'il foie fait un ré..
)) g,l ement que les Parties ne poutrant
[er.::
» VIf des atles qu'ils trouveront dans les
» E tudes des Procureurs : ils repréfencent
) que l'intérêt public qui fait qu'on doit re ..
) gar der ces Etudes çomme des tieux de
) d'
'r
) . epot ou lOnt dépafés les atles les plus
1) Imponans au x familles, que les Procureurs
lis.., qua: prolata
te
A
M
\
�46
») laHfeilt fou vent expofés fur la foi publi",
' )} que; que c'eft un v~l dont .I a réinté~rande
" cft inévitable. Davld rephqua; malS fans
» s'arrêter à fes objetl:ioos, la Cout' .ordon..
J) na la réintégrande
de la lettre entre les
» mains de Cabrol, & il f-ut fai~ inhibitions &
» déf..eo(es à toutes les Parties de prendre
» dans les Etudes des Procureurs des aétes
Il fans
leur fu & confentement, & ordon)) né qu'audit cas les Panies ne poutront pas
)) s'e n fervir.»
On peut en foi-même avoir mauvai(e idée
de quelqu'un; on peur daos le Iecret du cabinet confier à' un Défenlèur - dfS- anecdotes
défagréables ; 011 peut lCls dépo(<A'_dans le fein
d'un ami ~ fans craindre que Ciet 'ltmi, devenu
Înfidele, puiife être autorifé- à violer cette
' confiance dont il n'était pas digne.
Ainli Me. Bicais etÎt-il dreifé ce Mémoire
fans fon ordre, l'eût-il envoyé à Me. Levans
fans pouvoir ni commifiion ~ ce Mémoire fûtil un vrai libelle diffamatoire, pourvu qu'il
eût été envoyé fous le fecret, Me. Bicais ne
fauroit êrre puni; la piece devroit touj ours
être réintégrée entre fes tnains, parce qu 'elle
n'étoit point deftinée à voir le jour, & qu'elle
ne feroit devenue publique que par un enlevement. On ne pourroit imp uter la diffamation qu1à Pa utevr de J'enlev ement, qui feuI
pourroit en être rendu refponfablc. Car d'après Fromental, va. Injures, pag. 4 06 , 011
regarde comlLe coupables ceux qui ayant rrouvé des libelles diffamatoires les rendent pu-
.
47
: hli.,s·-lJ:°YIè~e 'fe.roie do oc 'l'e, premier coupabie ,
. ptJJ[qU lJ! ' .n avolt pas feulement crau •
1\11 ,,
· .
ve ce
',lr.{t'molre , .malS -qu'il J'avoit mrim~ enlevé
QaQS J'Etude de Me. LevaRs.
..
1
. L'emploi feul du Mémoire petit devenir
, dd1fa~ant pour l'homme CGlntre qui: il ~ft fair.
Or.; J~eft con~ant & prouvé que li Ce Mé. molf.e a vu le Jour, & mémé s'il eft devenu
,publIc .; l,~' fiel,r la Ghevardiere ne peut l'Împu~er. qU. a Royete ou à lui: à lui fur-tout
qlH. a préféré au ménagement qu~il devoit
. a~olr pour, [arépucation , le malirt plai6r
.d Intenter a Me. Bicais & au ,lieur Elalle
'll~ .pr;ocès dont le gain même eft toujours
-tfes.~efagréable pour l'honnêée _ homme qui
[e ,VOlt compromis d'une façon dangereufe j
!&. fur le CO~pte de qui un pareil procès peut
.1aürer des , lmpreffions , dlifaVàUtà&eufes
&
d()nn~~ prife à la maligoiiri puPliq.u~ qui s':xet.Ce toUjours l aux dépens . du'\ malheureox;
Peut-on .après cela foupçonner ,M e: BicaIs
.&: le lieur Blanc. d'avoir ('U le . detfièin de caloa(nier le lieur la · Chevardiere? S'ils en
·avO;J.ébt été c·apables' , · ils auroient pris des
TOutes toutes oppofées, & ilS l'auroient fait
.avec bea'IA~'oup plus de fûreté & dtadreilè.
Le lieur la Chevardiere peut-il exciper des
mOyens qu'il propofe dans fon fy1tême de
défenfe t A-t-il enfin pu profiter en aucun
ns
fe ; de ce Mémoire que nous avons prouvci
aVOIr été enlevé à Me. Levans?
Des Arrêts fans nombre prouvent qu'un
homme eft non recevable à abufer de la
,
�tbhfiance d'un ami, eo excipant pout Jill
nuire des lettres qu'il lui <r ,écrites dans l'é.
- panchement de fort cœur. 00 n'a pour s'en
convaincre qu'à voir les Arrêts rapportés au
Joùrnal du Palais:, tom. f , pag. 162. ; ail
. Journal des Audiences, tom. 1 , pag. II ;
dan:. le tome fécond des Obfervations de
Vedel fur Catelan; dans le Traité des Iujures de Dareau; dans Denifart , vO. Ltltres
miffives , & dans Brillon au même mot.
Quoi! le fieur larCbevardiere, s'il avoit
été diffamé par des fettres écrites faos uti ...
lité, ne pourroit s'en fervir ou s'en plaindre, comme formant ' U11 corps dé délit, fi ces
lettres lui étoient patvenues, & il pourrait
,être reçu à fe plaindre .d'un Mém'ofre inftructif envoyé fous le [ceau du fecret à Uo
Procureur! & il pourroit , après l'avoir en.
-levé, ou foit après l'avoir acquis par uo en ..
lé ve ment, le préfenter comme un libelle dif..
famatoire, tandis que c'eft à lui·méme qu'il
devoit imputer [a publicité! Non fans doute:
la Cour impartiale dans fes décifions i juge
la conduite & dirige l'intention de l'a<>cufaceur & de l'accu ré j c'eft d'après cette
connoiff'ance qu'elle punie ou qu'elle ibfout.
Le fieur la Chevardiere fera trompé dans fes
vues inique : il n'a pas crarnt de fe diffamer lui-même pour nuire à Me. Bicais & al!
lieur Blanc : la noirceur de fon caraétere dé·
couverte- ne fervira qu'à faire paraître avec
plus d'éclat aux yeux de la Cour l'innoce nce
des accufés.
Ce
. . '.
M'"
. 49
emoue éc rIt de la libre volonté d~
Me. Bic,ais
du fi~ur Blanc ne pourroit pas
leu r nUI~e ~.t.l aVOlt été rendu .public par
eux, pU.I[qu Il ne contient que d~ légeres
Qb.fBrvatlOns [ur la requête remonllrative im ..
pnnltle du lieur la Chevardiere, Mais i1le
pourra [ans douce bien moins , puifqu'il a
été demande à Me. Bkais par 'les Con[eils
du
, , Seigneur de Volx, dont les lettres ont
~te co~nmunlquees; pui[qu'il a été demandé
a un Lieutenant de. Juge: de ce Seigneur, qui
naturellement
deVOlt s'lncérel1er à [es affai.
,
\
re.s •. D. apres Coute s ces confidérations, Me.
E.lcals & le lieur Blanc [ont loin d'avoir été
dIffamateurs de la réputation du lieur la
Ch:v~rdiere; m~is celui.ci par fa téméraire
& lOJut1e accufauon eet devenu calomniateur
à leur égard.; c'eet donc [ur lui que doit
tomber la peine due au diffamateur, Ses da.
meurs o nt déja fai t retentir le Barreau. N'elt:.
ce pas par un délie; dirons même par un Jarcin
très-puniflàble, que le fieur la Chevardiere &.
Roy ere; . fon fi?el e agent, fe font procurés
Un ~~molre q~1 ne de voit pas voir le jour?
1,1 n eet ~onc. l~ellem ent de délit que dans
1acc~[atlOn lOJulle de l'Adver[aire, &. dans
les moyens odieux qui l'ont oc <>a fiol1n ée.
Mais par qui cette accuratioo a-t-elle été
occ ~ fi~nnée ? C'ell par le fieur Royere qui
~ VIOle la confiance & la fidélité qu'il devoit
a fan Patron, Il feroit do-oc très-julle que l~
Cour le
, .
r
. fi
punit, non Jeu'l eÎtle nt GOmme elerè
ln dele , mal's e acore cornme c a uH~
r '
premler~
Oe
j
&;
"
N
�5°
d'une lIccufation qui n'eth jamais été (ormée
fans lui.
• ,
Les Empereurs ValentIOlen & Valens or.
donnerent dans le" Code, une peine capitale
contre celui qui ayant uouv.é pa~ haf~rd lI.n
j 'b lie dans fa maiCoo ou ailleurs ~ n aurolt
le
r'
~~
pas eu la précaution de le lll.ppnmer '. '-;l\,
l'auroit fait voir à d'autres; Ils voulole?t
qu'il fûe puni comme s'il ,l'eût compofé lUI:
même: Si quis famofitm [zhelLum , five, doml,
Loco zgnarus
five in publico t vel ''luocumque
,\
\
1
repererit ; aue corrumpat p'.LUS quam a ter ve~
niat ~ aU! nulli confùearur znventum ;
vero
non ftatim eafd~m chai'tulas vel COr:rllpeTl~ , veZ
igni confumpfent ,>jèd Vlm ear um m~"ifeft.a~
verit ; fieur Je , quafi auElorem hufmodl delzaz
capitali jèntemiœ Jilbjuga ndum. Leg. 1 , cod.
de fomof. lib.
.
C'efi en vain qu'il prétend excufer fo~
larcin fur la réputation de fon pere. qU1
étoit dir-il, intérelfé dans le Mémoire. Eh
quoi une pareille conGdération pourra-t-elle
jamais autorifer un ?élir G. c.ondamn~ble.?
Mais du moins ne lUI fuffifolt-ll pas d avoIr
enlevé le Mémoire, qu'il avoir irtCérêc de
fupprimer , puifque J'honneur de fon pere y
étoit intérefië ? Devoir-il le confier au {jeur
la Chevardier? Enfin pOlir fon honneur même
devoir-il le rendre pu blic?
.
Allons plus loin. Quand a;~me ce ":lé~~~e
renfermerait un -corps de deltt en lUI-me. '
n
Pouvoit-il en réCulter quelque diffamatl.o
.
{'1 ce M'em Olfe
pour le fieur la Chevardlere,
·
fi.
t
~I
.
n'-ècoic pas devenu public, &: quoiqu'li n'ellc
pas été nécèffâire? Non [ans doute: & li
clans là fuite ce 'Mémoire n'avoit éte rendu
pllblic que par une violation évidente de la
confiance & de la bonne foi; nè (eroic"cè
pas à Jlauteur de la publicité qu'il faudrait
s'en prendre ~ fi ,tourefois UII pareil Mémoirè
pouvoit formet un corps de délie? Et nous
fommes bien é loignés d'en convenir.
. Tous les points te réuniffent en faveur de
Me. Biçais & du Geur Blanc; leur caufe ell:
celle de tous les honnêtes gens. Quel
homme au monde alfez dur ou affez infenrible peut n'avoir jamais éprouvé dans fa
vie les épaulemens de la Côn fiance & de l'amitié ? Quel efi celui qui peur fl! vanter dè
n'avoir jamais confié de fecret à Un ami
foit de vive voix, foie pat écrit? Er pàr là
tnême ne pas craindre une violation de confiance trop dangereufe & trop abufive dans
la faciété.
On ne doit point pénétrer trop avant dans
res myfle;es de confiance dont le fecret eft fous
la pr~teélLO~ des lO/7 ~ & doit être affuré par
la /Ol ?ublzque. L œzl du Cenfeur public ne
doit pOZnt troubler l'union naturelle des hom.
mes. Il n'cft perfonne qui n'ait quelque parent
que/qu~ ami., quelque liaifon , quelque fociél/
Les lOl:): dOivent reffirrer ces liens au lierÎ de
les alt.érer par la défiance. Voudraient_elles araznfi la nature contre elle-même? Vo u
ro~ent-elles avilir les mœurs Joùs prétexte dl"..
clauer les allions?
;er.
1
�d 1
Ou 'Voit évidemment dans les. Geurs la
Chevardi~" e & Royere deux co-upables , qui
voyan t 'leur infame manœuvre découverte,
,herchent à s'accu[er l'un & l'aut re, & tâchent de fe foufi ra ire par une accu[ation
mutuelle à là pu.nicion que chacun d'eux
mérite.
C'e{l en vain que le lieur Royere prétend
à fon tour que ce Mémoire lui a écé enlevé de force par le {jeur la Che vardiere , on
e{l très-fondé à croire qu'il le lui a livré de
fan pur mouvement. De bonne foi, n'auroitil pas été alIèz fore chez lui pou r repoulIèr
la violence par la force? C'ell en vain qu'il
cherche à démentir l'évidence. AuŒ ennemi de Me . Bicais & du fieu ~', B l anc que
le fieur la Ch evardiere , il a cherché, comme
lui, les moyeos de leur nuire. Pour fan
propre intérêt la Cour ne doit pas le croire,
jl fe feroit montré trop pufillanime. C'e{l donc
avec fondement que Me . Bicais & le Geur
Blanc penfent que le li eur la Chevardiere,
ami intime de Royere, & ami de tous les
tems , l'a réduit une (eco nde fois pour lui
faire fai re une démarche encore plus témérai re que la premiere.
)
L'appas du gain avait ébloui le Sr. Royere...
Il préten dair , di{ait-il , retirer de ce Mém oire ,
qu'il avai t enlevé J au moins <cerlt l oui.s de
dommages-intéréts p(lur-lui, & alitant pour le Sr.
la Chellardiere fan ami. Ce (ont les propos gu il
a lui-même tenus au Geur Michel, Ch irurgien ,
& à Jean-Baptille Giraud, Cordonnier) toUS
deux
, •
Sj
,
deux dudit Volx, & qui l'oDt , déparé dad
J'enquête (ur les faits jufiifitadfs.
Mais Je lieur la Chevardiere avole un auti'è
motif bien plus puiflànt cencorè què i'appàs
dù gain, & qu'il puifoit dans .la h~ine &
daos l'inimitié qu'il portait à Me. Bicals &.
au fieur Blanc ~ qui n'avaient pas m~rité ces
fencimebs de {a part; & qui plus dÔuoe fois
lui avaient rèndu des {ervices aàez eàèntiels
. pd ut ne devoir pas être oubliés fi faci lement :
Service.s 'qu'lis ne lui avoient rendus, à la
v~~icé 1 que par amour pour l'ordre. &. par
pltJé pour la miCere où . il , étoit plongé.
'lI eft très-facile à Me. Bicais & au Ge ut
Blane de tirer, déS fervices mêmes qu'ils ont
rendu au fieur la Chevardiere; la preuve
qu'ils ne le haHreot pas : on peut ' par fois
haïr un j homme qu'on '!!fiim ; m~is quand
,0.11 . le,J wéptife , en celfe l d.~ , I.e _~~ïr; ', 'on lé
plaint.
•
,
,
Le fiéur la ëhevàrdJetè ;~~ un. mOyllÏ1 affuré de défçn[4 " ,'eft ~.tt: nier tOll.~ les faits;
ceux ' même qlti_ font [àétpq~t.r.és .JufqLÎ'à Ijévi...
denej! ,. &..de fü[pefier l,es: . preuves ~es ' flitls
fortes qU'Qn veuille lui oppofer. Cettê (uTpection, fût-elle julle; prouverait au moins qlH:
. fa mauvaife conduite dans le lieu de Volx
lui aurdie faie de tout ternps de juCles enne'"
mis, fans être pour cela autori[é à les fufp~aer. Il eH très-clair, que la Cour fe déter~
~llnera pluS facilement, & d'aprés les preuvC!s,
. a regarder, le fieur la Clxevardiere Comme ca ..
IOlllniateur, qu'à révoquer Comme fufpeét e$
o
�•
.
54. .
lle faux tém~ignages les dépo.fitioàs de llo.m ..
bee de té nroins ireép-r.ochables~
r
D D'y a pas U1l de cellX q.ui onr· pall.. eu
' quelque qualité qu~ te fQi~ d~.ns Ce· prods;
: que le lieur la .C hrvardie,cp, ,,'aie f~eaé.
- Il trouve fans· doute- plus commode&< ,plus
fadlé de fufpetl:e-r leurs dé~fiti.oos que de
' les réfucer ; mais il devClit. j~fii1ier fes Co:upau lieu d'erttallèr faullètés fur faulfetes
: pur tâc;her d'éblouir la CQUI' par des. fubti~ lités, & d'êlude-r le- Jugement Nr des 10n:guears. Mais jama~s cet Advorfaire ne par.
viendra à julH~er fes. fd'upço.ns ~ à moins' qu'il
~ ne pût faire l'egar~er .comme 1i~ J jl)/l.e :fvjet
de fufpîcion la crainte où il e~ , êdlititluc:lfe
r ment de la véracité de- tous les l érhoius qu~il
, fu[petl:'~.
r, :;.
• .'.
Il a ' nié que le .fi,eur Blanc ;par pitié "Po.ur
· lui ( il dt vrai qufH le ~O{) noi{foit moins' )
.ne l'ait logé & nourri pendant deux mois
lllÏ ,Be fa dotneftiquè. Le fi e u~ .Blaoc , eo a
C apporté tÏnç atte-fiartoil de l~ ' part d~s .con~ fuls &de tous les , membres:-du ConfeiJ de
Villé qni avoient èrê témoins "de fes.: .b'ontés
pour-lui: Mais fuLv.a-nt 'fa métho<le' .orà11lah"e ,
nIe lieur la Chevardréf e "à lufpeih:i ! 1''311 e[lta(.ioll
· des Conrols & Confeillers di ~à Co'mtnUIfIH)(e :
il fur~e~è tout. le monde j le: ' o~&ii 'm~[j.i
- cipar lur·même n'ell pas exempt' 'de: lh ~ Iip:
· çons. Son fylléme CeDa à prouver ql fë l UI
· feul eft honnête homme dans le lieu- d ~ Vi61'x ,
- & qt,Je le relle des habicans n'dl qu'unT3s d:
ÇODS
faulfaires faos principes & faps , mœurs'; qUl
�.
S6
Bicais htll pas été de tout temps rOD
ne mi.
, Voyoàs à pré Cent quels font les accura..
leurS qui peu~ent mériter la conna,nce de la
'loi & (Î le fleur la Chevardiere elf dans le
cas' de mériter tette confiance, St d'éèhapper
aux dommages & intérêts.
.
Lorfque le corps de délit dl: cOàllant, le
crime étaot certain, il faut néceLfairement
que quelqu'un l'ait commis, dirent les A~.
teurs d'après la loi; c'eft alors que la Parue
civile, qui avoit utdtltérêt véritable, & q~i
n'avoit pour écarter le préjudice. que la VOle
de l'acc:uCation, peut y reco,urir: faos crain..
dre les dommages & ' intérêts~ ~-'moiils gue
' l'auteur du crime défigné, ne 1'é ' jufli6e cIai..
rement.Lor/que par la héceJJi.té tkl'offaire, dit
Coquille, coutume du Niveràois, tir. des J ufcices , art. il, aucun a élé prelF de dénoncer
le crime qui de vrai a été commis ~ & n't'ft
pal certain par qui, ce qu'en d'autres term es
les Auteurs appellent le corps de délit conf.
tant, il doit Z' èçre pour exempter l'accufa'leur.
des dommages & intérêts.
Il n'y a point ici de corps de délit cooïtant, il n'en exille' que dans l'imagination, d~
fieur la Chevardiere; s'il en ell un, il ne
peut être que dans l'accu Catio n de c~t in ..
julle Adverfaire.
. ,
,
La bonne foi peut elCcufer la ' calomn Ie;
mais le lieur la Chevardiere ri' dl ' en au cun
fens da as le cas de cette bonne- foi; no U!!
l'avons
S7
J'~vons prouvé plus haut, ' & l'on ne ditcon~
VJe~dra p,as que celui qui, pour fufciret des
affaires defagréables, & pour nuire à des ci ..
toyens honnêtes qu'il hait, confent à fe diff~Olèr lùi.m ême, rie foit tdmbé dans lé der,uer. degré de "l'avililIèment
. . & d'e 1a d'epra.
v~tlOn , & qu .ll ne fait Indigne de la confiance de la Jullice. Tel el1 notre AdverCaire'
tel ~H l~ fleur la Chevardiere ; tel ell en6~
eelui qUI a ofé accufer Me. Bicais & le Sr.
Blanc en dffjamation & caiomnie.
L'accuCation caloOlnieufe eft ceite qui a
pour principe l'animolité, la vengeance' c'eil:
à ~es traits . ca~a,aérilliques qu'on rec~nooît
la pallion qUI dlflge le fiéur la Chevarcllere
En [aiCant connoître le 1 caraé\ere de ce~
accufateur; nous verrons s'il ell dans lé ' cas
de ceux qui meritent la confiance de la 11:>i.
M~is qu'il, n'imput~ point à des repr.éfai~les
qU,1 pourrolent être )ufles , mais que Me. Bi ...
-cals & le. lieur Blanc mépriCent les détails
dans lefquels une jul1e défenfe v~ nous faire
-entrer con tre 1li i,
EtabliiIons d'abord ia clitférencè de l;accu(ateur forcé à l'accufateur volontaire;
Oh ~xcepte de la peine pécuniaire de la
ca~om01e préfumée, la partie dont la pourfUI.te a été animée par la nécellité du deVOir; ou par une julle douleur. La mere qUI
pourfuit le meurtre de fon 61s ; l'héritier qui
cherche à venger celui de fon bienfaiteur ~
~ génér~lement celui qui a une jul1e caure
d accufauon. Qui pOlejl juJlam habuiJJe cau"
p
�,
S8
[am Yeni~"dt ad crÈment Le fleur la Chevar~
diere n'eft certainement pas dans ce cu; 8{
s'il y a eu une diffamation,
lui·même
qui l'a produire.
Lorfque la calomnie fa~c la bafe d'une
accufatioo judiciaire ~ elle devient plus re~
préheofible par le danger qu'a encouru l'ac ..
cufé, & par la maligniré de l'accufateul'.
-; a des cas où cette calomnie fe fuppofe t
c'eft lorfque la 'Plainte fe trouve mal fon ...
dée : calumniaroFcm- e{fo prœfomirur qui accu~
[ationem inrendit me fFobavir. Il fuffit qu'on
aÏtaccufé fans fondement pour qq'on : foit au
moins dans le cas df9 dommages .& intérêts~
Ici la calomnie eft évide (lte. La ph>:line qui
ra produite eft connue. L'lIctuÎatlon n'dl
pas prouvée; l'enquête fur les f<\;lts jullifica.
tifs en démontre la témérité.,
"
H Nous [aifons toujours une grande ditfé.
» rence entre l'acculateur forcé & le vo·
» lontaire, dit l'ilIullre Avocat Général Tlf.
» Ion. Celui·ci ne peut apporter trop de
» preuves pour éviter la peine des domma.
» ges & intérêts. Le dénonciareur forcé doie
" auffi apporter beaucoup de circon{petlioà
;) dans cette démarche; mais on coo{idere à
» fon (gard la nécdli(é ablolue où il a été
» de faire fa dénonciation; 00 ne la regarde
" comme réméraire) que lorfque la qdom.
» nie eil évidente,. & qu'il n'y a ni preuve~
» ni corps de délit. L'acculaceur forcé efi
» cenlé agir par l'obligation que lui ~n{pir~
» fon mioillere. L'accu!àteur volontaIre qUI
,'ea
n
.
a~lt en
jl
1"
S9
p elae liberté eft cenfé avoir tuivi
» l,es mouvemens de fa paŒon ~ s'il ne jufti» fi~ pas fon ~ccufa(ion. En un ~ot c'eft:
» â l'accuré à prouver que l'accufateur' forcé
1)
Ça un éalomniateur, & au contraire ~'eft
u ~ l'accufiHeur volontaire à p.rouve~ la vé..
) tité du fait qu'il a dénoncé. ))
Voilà ~e que difoit un grand MagifH
Jn au fUJet des accufateurs forcés & va.
Jont~ires._
t.~ ft~ur !a Chevardiere a·t·il prouvé la
vérir~ qe (on accufation? Bien loin delà, 1011
fyllême a été anéanti ' par les preuves réful~
_
Jantes de l'enquête fur les faits jultificatifs.
,Il ne peut donc pas échapper à la peine de
l'accufateur volontaire, qui bien loin de
prouver fon açcuîatioo, devient calomniateur.
Allons plus l<>tin ; & réduifuns la défenfè
,d, l'Advùfaire jufqu'au defnier degré de
l'abCurdiré.
Qp adjuge des dommages & inrétêts à }'ac.
cUlé, non feulement s'il y a calomnie, mais
s'il y a téméri té dans l'acculadon. C'ell la
difpofirjQn de l'Ordonnance de 1539; arr.
88 ; & DUl110ulin dit fur cet article qu'il
? tlxlge pas, pour adjuger des dommages &
Intérêts, la vraie calomnie ou la calomnie
p~oprement dite, non rrquiric veram calum ..
nz~m. L'Ordonnance d'Henri III de 1583 s'ex.
pIJque de même; enfia l'OrdonfJance Crimi ..
nelle de 1670, tit 3 , article 7, porte une
difpoGti9n eoéore plus favotaQle aux ac ..
,
•
curés.
•
1
�•
e
•
60
Jugeons â préîent le fleur .la. Chevardiere;
voyons s'il a pu accufer. Faifons COt1l1oÎtre
cet homme fi délicat dans les procéd~s, &
fi irréprochable dans fa co;oduite. '
.
La loi fuppo[e & exig~ que tour aècli.
tateur foit d"une réputation fans tache. 'S i tibi
integra exiflimacio jit nemini prohibais, dirent
les Loix Romaines, de his qui accufare non
pojJunt. Elle indique ceux qu10n pburroit re~
.garder comme indignes d'accufer, ou du moins
elle les livre au peril: de la calomnie pré.
fumée, periculo calumnil1j ; & d'ans nos n1(~urs
.toue accufateur [~[~ea par ton , caiaélere,
par fa conduite, par fes m-%ûr§, par les
n;,oyens qu'il a e:uployés dan~ l~ ' ~~'c5cès, doit,
sIl fuccombe, eere èoodamné" ayx dommages
& intérêts. La pr,éfomption de (jülte caure
d'accufation ou d'erreur exc'u{able ~ q ui affranchit certains accufateurs de l'indemnité
due à l'accuré contre qui il ne proL\ve pas,
ne peut jamais être rédimée par certai9s ac..
curateurs; numquam redimi potefl à quibufdam
accufatororibus.
Cette exception femble faite exprés pour
le fieur la Chevardiere. La néceillté d'uèle
jufle défenfe nous oblige à faire connoÎtre
le caraélere de cet homme infidie llx
Quelle confiance la Co ur pelit-eile avoir
dans faccufation d'un homm e qui a touj ours
vécu dans les procès, qui a toujours regardé
comme un bien & une fatisfaélion pour lui
le malin plaifir de fufciter des affaires défa.
gréables à ceux qu'il hait?
Son
lh
Sofi carl1àete vÎndicarif ell cot}nU ; tien
tl'échappek à !'efprit de thicàt1è qui le dd.
.mine_ ; null~ wnfidét'atlop , ne l'arrêt~ ; eSt
;1 ,o~ Ce plaindre, de la calomnie &. de la
.di~itrnation 1 Sa conduite le peint; q\.l'on jugè
d'après elle fi on lia caloOlnié.
.
. Il v~rifie bien cettemalCirtle. juh.è: ~ in ..
variable ! çelu! que tout le 'nlOncle' c~in,t ,
.red.oute à fon rour . toue le 11}onde; qu'i\ jugè
J'
,
l ' .
.u apres· UI-mem e.
,
J
~; Mettons " fous les yeux de ia Cour· un . de.r~
Fier efquifiè de~ m ~ urs & du caraélere dê
tet accufateur. Il foùrtiira le . dernier tra'Ît au
~~bleau. ~l. a eu très-fouvent les 'luüelies les
.plus ·Vtives .k les plus indécentes àve~ _~~ Sr.la Chevardl~re fon pere, vieillard âgé .de plus
de quatre-vingt ails , qu'il a eu la barbarié
de .-mettre plufieurs fois hors' de ' J~ .proprè
mal~on; en l'accablant des injures i~s -,plus
atroc es, le m€naçant même de l~ frapRer ,
.acc.oJllpagnant les tnenaces dès ' êp:ithetes
les plus injurieu{es, & .joignant pa; déri~
fIon le qHoiement à l;in[ult.é, To~~ ie iieu
de, Volx, qui plus dlune fois en a étll'e té:..
.moia ; pourroit dcipofer . la vérité de ,es
faits.
'
On à vu ce ltialheuteux vieiiiarcl forcé dè
forcir de fa propre lnaifon , & JO Ner une an~
.
.
d
~
tl:e entlere ans une chambre qulil étoit obli _se de louer, dénué des refiàurces tnêlhe les
plus néceffaires , à la vie. QlIelque 1njufle
qudque peu re{peélable que pût être le lieu:
la Ghe var d'lere pere, !On
r
fi ls Il'aurojc-il
'
,pa!i
c
'. '
•
!
Q
l
'
�6z.
dû gémir fur Ces torts & les cacher, & non
pas les découvrir, &. mêmé les aggraver en
public? Auroit-il jamais dû manqéJe~ de ref.
pett pour un pere- d.e quiltl'e-vingt ans; qui
fût-il iojufiè ~ & coura-ble' à l'égard ~e tout
le plonde, n'aurbi't ·jâinàis rdû l~être pour lui.
Le- [~ur la Chevat'diele- s'efit plaint lui ~ mê.
me très-Couvent à: Me. Bk~s & au Sr. Bianè
des injuftices &- des ve-xatioos de [on fils; il ·le
déeoferoit lui-mê~e, fi par de juftes confidé.
rartons il ne lui étoit- permis de cacher ce
qu'il. -a ·eu à en foumir, & ce dont tout le
public -deJVolX'a été indigné.
", ')
Nous pouvons joifl ~ir e enc<> r~)i <;i ; po~r Fairè
connottre les mœ urs de cet 11oft,Jm e , les dé:
crets [aos nombre, tant de p-I' rt1de-corps que
d'ajournement, qU,e la Gour'~' d~céroés contre
lui, & qui n'ont pas tous été' rendus pOUf fàits
de chaffe, mais quelquefois après des difputes
'& les voies de fait les plus graves.
Ter eft l'homme qui ore [e pl~iodre de ce
que la diffamation &. l'envie s'a'tta chent à
lui, Tel eft l'homme qui veut en imp~o[tr à
la Cour par une prétendue délica telfe qui
ne féduira perfonne. Tel eft ' enfin l'homme
contre lequel Me. Bicais & le fieur Blanc orrt
à [e défendre. En emp loyant la faulfe té pour
le juftifier, il n'a fait que métcr e: en œuvre des
moyens qui lui font familiers. La- véri té de ce
reproche [e tire du fonds du fuj ët lui-même,
& du Mémoire qui l'a occafioon é.
Nous avons dû faire connoître le caraé1ere
du lieur la Chevardiere; l'intérêt de' ceux
"
() r
injufiement accufés Pexigeoit, & cteâ
à' lui feur qu~il'doi[ imputer les dé'rails dans
leGtuels foo accufation n<?us a forcés d'~nttei'.
/iVf:{; UDé réputation plus irréprochable; Coli
.,-cu[adon jauroit peu,t..:être paru moins injufie;
uUS' cependant en ;mpo[er à la Cour, puifqu:il
elt conltant qu'on ne peut faire 'u[age d'une
leure écrite fous le feeret à un ami.
Le (y(l ême de défenfe du fieur la Chevata.
diere : [e. réà.u it donc à 'une pétition de prin ...
cipes ; il a pré tendu prouver [on honnêteté
..par lan acêufatiod; &. fori accu[ation par fo~
honnêteté.
Le lieur Blanc & Me. aiGais fé feroient
donc pleinement juftifiés) s'ils s'étoient conten ...
tés de prouver par la même pétition de prin ...
cipes la fauffeté de l'accufation du lieur la
Chevardiere par fon peu d'honnêteté, &. fon
peu d'honn êteté par l'injufiice & la faufiètl de
fon accufarion ; mais leur délicateffe ne s'eft
pas contentée d'une preuve qui, en faifant paroÎtre auŒ .fenÎlble leur fyfiême de défenfe;
auroit pu laiifer des foupçons contr'eux. Ils
ont réfuté jufqu'à l'évidence les frivol es ob.
jeaions du fieur la Chevardiere ; ils ont réa
duit [on fyfiême au dernier degré de l'abfur.
dité; ils attendent avec la confiance ùes inDocens accufés le Jugement de la Cour, qui
en leur rendant la jufiice qu'ils méritent; les
lavera pleinement du foupçon de diffamateurs
dont leur injufte Adverfaire n'a pas traint de
les noircir.
qu·il
Il
r
�..
.
.
renVOI,
~
.-
.
•
1
el & au
coNCLUDlX au,
fo aPJ us la protellation
depens, 10
cl
.avec amén .e uantum
, contra, de la Sentence,
1
d
'an
pel er .
zn 'q
r
. de droiè contre .
ries vores
t& même d agtr
s ; & pertine.mmenc.
r.
Royere & ·autre
_.
.
le lleur
.. ,
ra .
BLANC" Avocat. . 1
-
GABRIEL, Procureur.
,
l
PRÉCIS
Monfieur le ' C.0nfiiller -DE VITROLLES
.'
,
Commiffazre.
"
f (
.
. ..
•.
,
"'
•
. '":
1: ..:
,
f
EN RÉPONSE
.
POUR Noble JOSEPH DE LA CHEVARDIERE;
•• •"
r
l
c
fils de Louis, Ecuyer, ancien Officier de
Cavaliere, appellant de Sentence rendue
par le Juge iilbrogé du lieu de Volx, le
2.9 Mai I7 81 , & demandeur en requéte
incidente du IS Mai l 7 8 2 :
CONTRE
..
. Me. JACQUES BI CAlS , Notaire; & le fieur
PIERRE BLANC, Bourgeois dudit Lieu, inti_
més, défendeurs.
•
I, Lque
n'dt rien d'effronté dans cette Caufe
l'épigraphe du Mémoire auquel nous
repondons, &. les traits innombrables de
A
�"2
mépris & d'outrage <:lu'il renferme, co~tre le
iieur de la Chevardlere. Ce Memoire eft
affreux pour la Partie, autant qu'audacieux
vis-à-vis la Juftice, qui ne laiifera pas impunis les traits d'outrage en tout genre qui
s'y trouvent multipliés. .
."
,
Il s'agit ici d'un MemOire mJuneux, de.
daré tel par un Arrêt de la Cour contre
les condulions de MM. les Gens du Roi. Il
faut partir de la chofe jugée. Il eft décidé
que ce Mémoire donnoit jour à l'a8:ion d'injure. D 'ailleurs il fuffit de le lire pour s'en
convaincre. On a beau dire que ce Mémoire
n'étoit pas deftiné à voir le jour. Dès qu'il
l'a vu, dès qu'il eft parvenu à la connoi[an.
ce du fie ur de la Chevardiere , les Auteurs
du Mémoire doivent s'imputer ou de l'avait'
rendu Public, ou de l'avoir mal-à-propos
confié. Ce Mémoire eft écrit moitie de la
main de Me. Bicais, & moitié de celle du
fieur Blanc, Parties adverfes. Le lieur
de la Chevardiere a trouvé ce Mémoire
dans fon jardin. Ce n'eft pas la premiere
fois qu'il a été ainii infulté dans le lieu de
Volx, ni la premiere pie ce qui ait été jet~
tée dans le jardin du fieur de la Chevardiere. Il exifte là ~de1Tus des procès & des
Sentences d'expédient, qui condamnent pour
des faits de cette efpece des membres de la
famille de Me. Bicais.
Le lieur de la Chevardiere a fait Î11former. Me. Bicais & le fieur Blanc ont ét~
décrétés. Appel de la procédure; Arrêt
, qUI
au
la confirme; les Parties font renvoyees
~
premier Juge. ~e. Maiffe, Juge local, abf.:
tint. Me. Maurm, Avocat de Manofque,
lui fut fubrogé. On auroit pu fubroger tout
autre. Me. Maurin pouvoit a\'oir dans l:ame
quelque rancune contre le lieur de la Chevardiere. CeRendant ce der.nier ne le récufa
pas. Ce Juge rendit Sentence interlocutoire
en forme d'admiffion aux faits juftificatifs des
querellés, par Laquelle ces derniers furent
chargés de prouver, tant par titres que par
témoins, que le libelle dont il s'agit eH le
même qui fut adreffé le 1 5 Juin 17, n à
Me. Levans , Procureur au Parlement, avec
une lettre & fous un c<lFh~t, avec récommandation audit Me. Levat,ls de fe méfier du
fieur RQyer.e fon clerc, lequel Mémoire de.
voit lui fervir d'inftru,aion & de r.enfeignetnent dan,s le procès de M. le Marquis de
Volx l. pendant alors pardevant la Cour
contre le iieur Jofeph de la Chevardiere
& enftûte des ordres que ledit Me. Bicai;
avoit reçu de Me. Chanut, 'procureur du
S~igneur , au Siege de Forcalquier; en con-'
feql~ence la Sentence ordonne que les querel~es feront t~nus après la prononciation
qm leur aura ete faite de 1a préfente Sentence , de no~mer fur le champ les témqins
par lçfquels Ils entendent prouver- les faits
a défau~ de quoi ils n'y feront plus recus '
lefquels témoins, y eft-il ajouté feront 'oui~
~'office à la Requête du Procur~l)r J urifdictlOl:llel, & gue l'enquête fera communiquée
audlt Procureur Jurifdifrionnel, à la partie
�4
i"ile , & j o i~lte au, Procès, pQur, en jugea nt, y aVOIr tel egard que de raifon, à
l'effet de quoi lefdits accufés configneront
dans les mains du Greffier la fomme de ceut
livres pour fournir à la preuve des faits juftificatifs, dépens réfervés. Il a été procédé
à cette enquête. Par Sentence définitive du
29 Mai 17 8 l , ce Mémoire injurieux ou
libelle a été filpprimé, & néanmoins le fieur
Blanc & Me. Bicais ont été déchargés de
l'accufatioll, avec dépens, dommages & intérêts fixés à 300 livres.
On voit à ces traits quels étoient les principes de prévention qui guidoient le Juge \
filbrogé d: Volx. Il commence par excéder
fes pouvoIrs, en fixant des dommages & intérêts dont la fixation n'appartient qu'aux
Cours, fuivant toutes les Ordonnances. Il
rend un commencement de jufrice au fieur
de la Chevardiere, en fupprimant le Mémoire, & par une inconféquence jufqu'à préfent fans exemple, il le condamne à plein
avec dommages & intérêts, comme s'il eût
été calomniateur, tandis qu'elle juge qu'il
avoit eu raifon de fe plaindre.
Pour fe mettre bien à portée d'apprécier
no.s griefs '. il faut favoir que la famille BicalS a toujours été l'ennemie déclarée du
fieur de la Chevardiere. Il en exifre des
monumens bien authentiques dans le Greffe
de Volx. Nous ne voulons pas diffamer le
fi~ur Blanc; mais il ne niera p as que la
dIffamation lui Coûte peu; que le fieur de
la
)
la Chevardiere n'efr pas dans fes bonnes
graces. Il n'eft pas étonnant que dans ces
circonfrances les deux querellés fe foient
livrés, foit à leur reffentiment, foit à leur
caraétere, ou à l'un & l'autre de ces deux
pnnclpes.
Quoi qu'il en foit , il exifl:e un Corps
de délit: c'efr le libelle; il efr au pro~
cès. Les querellés excipent aujourd'hui
des mêmes moyens dont ils excipoient
avant l'Arrêt. Le fleur de la Chevardiere
leur difoit alors: · vous n'aviez ni titre ni
caraétere pour faire des Mémoires contre
moi, bien moins encore pour compofer &
rendre public des liblles defquels on voit
difriller tout le venin de la malice & du
~el1fonge. L'Arrêt confirma nos principes;
ris n'ont . pas ceffé d'être vrais depuis
lors.
Les accufés nous difent que la décharge
de l'accufation efl: le prix de l'innocence reconnue. Mais ne font-ils pàs déelarés coupables par l'évidence, par les aveux & la
chofe? N'efl:-elle pas jugée par un Arrêt?
Le fait qui a déja été canonifé & fixé corn~e délit, lors de l'appel du décret de foitlllformé, ceffera-t-il de l'être aujourd'hui?
~ous dira-t-on qu'une Sentence interlo_
CUto,Ire avoit préjugé le procès, qu'elle avoit
adnus les faits juHificatifs, que les accufés
~11 ont donné la preuve, & qu'après cela
11 falloit les décharger de toute accufatiOIl
avec dommages , intérêts & dépens. Nous
,
B
�6
tépondrons que ce fyftême manque en droit
& en fait.
En droit, la Sentence qui admet le querellé à fes faits juftificatifs, n'eil point interlocutoire comme les Sentences au civil. Dans
les procès civils, il faut fe d~cider par le
oui ou par le non. Il faut adjuger ou débouter, & l'interlocution préjuge pour l'entérinement ou pour le déboutement. Dans
les procès criminels au contraire, ce fa.it
qu'on préfente comme délit, peut avoir des
nuances qui le rendent plus ou moins grave. Il eft méme des faits juftificatifs qui font
difparoître le délit pour ne laiffer fub!iller
qu'un~ fll11ple imprudence , dont les Auteurs font toujours tenus civilement visà-vis l'accufateur~ Ainfi ùans les procès
criminels ,la preuve des faits juftificatifs
n'eiI pas toujours pleinement' juftificati:.
ve. Quelquefois elle extenue le délit
dont elle laiffe fublifter des traces. Quelquefois elle l'anéantit, en laiffant fubfifter
néanmoins une faute ou une imprudence
quelconque dans le fait des accufés. Ainfi
dans le cas aétuel, les querellés ont excipé
pardevant le premier Juge des faits ment~onnés dans la Sentence, & que ce jugement regarde comme faits juftificatifs. Ils
ont, difent-ils , fait le Mémoire fur les ordres du Procureut du Marquis de Volx,
pour l'envoyer à Me. Levans, Procureur de
ce Seigneur, avec récommandation de n.e
pas le montrer au iieur Royere qui étOlt
7
clerc chez 1Ii, & qu'ils repréfentent comme
ayant été dans le temps le bon ami du lieur
de la Chevardiere. Ils vont même jufqu'à
prétendre que le fieur Royere a enlevé ce
Mémoire pour le donner au fieur de la Chevardiere.
Ce dernier fait feroit grave. 11 préfenteroit
entre le lieur de la Chevardiere & le lieur
Royere un concert odieux, & de plus unE:
efpece de perfidie que le lieur Royere au··
rait exercée. Si le fie ur de la Chevardiere
avoit été fon complice, il ne devroit pas être
écouté; mais dans ce cas, il Faudroit punir
exemplairement le lieur Royere qui fe feroit avifé de violer le dépôt & de manquer
à la confiance du Frocureu'r dont il étoit
Clerc; & c'eft ce:- que. Me. Bicais & le fieur
Blanc [eroient bien Hchés d'obte\1Îr parce
qu'ils font liés avaç Royere. Ceft ce qu'ils
fe gardent bien d'ailleurs de demander, parC'~ q:u'ils fentent biel} que fi Royere avoit
été querellé en viole ment de dépôt , abus
de confiance & perfidie, fur fon décret il
n'auroit pas manqué de répondre d'une maniere peu confolante pour les quérellés, &
de [e jufti-fier pleinement fudes plaintes qU'Ori
auroit pu diriger contre lui à. cet égard.
N'eft-il donc pas bien étratlge que tan clis
qu'on laiffe Royere trallqùille , tallais qu'on
convient qu'il n'y a rien: de prouvé contre
denlier, qu'il feroit impoffible de faire
ecl?rre contre lui aucune efpece de condamnatlOn ; il eft biell étrange , difoll~-Ilous , que
:.e
1
�8
Me. Bicais & le iieur Blanc prétendent que
dans ces circonftances, le iieur de la Che~ar?iere do.it être, jug~ , comme ii Royere
etolt convamcu d enlevement , & ii lui fieur
de la Chevardiere étoit également convaincu
d'en être complice.
Nous ne dirons rien hlr le rôle indigne
& double qu'on fait jouer à Royere. Il a
dépofé dans le principe, & par des at1es
fubféquens combinés avec les querellés' il
a. voulu fai~e tomber & détruire [a dép~fi_
lIOn; ce qUI ne peut que paroÎtre [candaleux
& révoltant. On a beau dire au Contraire
au fieur de la Chevardiere qu'il profite de
la trahi[on & qu'il abandonne le traitre. L'article des injures aura bientôt [on temps.
Pour le préfent nous nous contentons d'ob[erver que fi Royere eft un traitre, cette
qualité n'eft pas réverfible au iieur de la
Ch~va~diere qui n'eil: ni [on parti[an ni fon
amI .. SI Royere eft un traître, qu'on le falf.:!
punIr comme tel. Mais il n'en eft pas moins
"rai que le .Méml)ir~ exifte, qu'il eft tombé
dans les mall1S du iIeur de la Chevardiere,
& que ceux qui [e [ont avi[és de le èom.
pofer & de l'écrire, doivent s'en imputer la
manifeftation.
Ainfi l~s querellés font toujours coupables.
Qu.el drOIt auroient-ils de compo[er des Mé.
mOIres contre le tiers? Ils ne [ont point
Agens , ni Procureurs, ni Confeils du Marquis de Volx. Me. Bicais étoit, à ce qu'il
prétend, [on Lieutenant de Juge. Mais rD,
les
9
les fonélions du Lieutenant de Juge font de
diftribuer la JuiEee aux habitans, & non de
compo[er des libelles contr'eux. 2 0 • A cette
même époque Me. Bicais étoit indicateur pour
l'Odre de Malte contre le Marqtüs de Volx.
Après ces obfervations on [ent de quel
poids doivent être la Sentence interlocutoire
& l'e[pece de preuve qui s'en eft en[uivie.
D'abord le prétendu complot du lieur de la
Chevardiere avec Royere n'eft point prouvé.
On ne le prouvera jamais. Il n'exifte pas, il
ne peut pas exifter ; c'eft un horreur de l'avoir
imaginé. Royere lui-même dans le réavifé de
l'exploit interpellatif qu'on lui a [uggéré pour
lui faire rétrat1er une dépoiition jurée, Ro~
yere n'a pas dit qu'il eût enlevé le Mémoire
pou.r le .iieur ~e la Chevardiere. Il dit qu'il
aVOlt pns le lIbelle chez Me. Levans; qu'il
l'apporta [ur les lieux pour éclaircir certains
faits. Etoit.il chargé par Me. Levans ou non
de les éclaircir? Eft-ce pour l'intérêt de la
caufe & ::tvec mandat qu'il porta le libelle
[llr les lieux? Point du tout. Mc Levans ne
J~i avoit donné auc:1I1e e[pece de commiffioll
la.deffus. Royere ajoute qu'il li[oit le libelle
avec fon pere & que le fieur de la Chevar.
?iere le lui enleva. A partir de tous ces faits
Imaginés après coup, le fieur de la. Chevar~
vardiere ne feroit-il pas toujours bien à plain. .
dre? Et pourquoi falloit-il que Royere & [on
~ere, s:am.ufafIent de ce libelle [ur les lieux?
. t cl ou VIent qu'on J'expo[oit à hlbir ainfi le
Joug de la diffamation 8{ de l'outrage? Les
C
'--.J
�10
Autèurs du libelle ne feroient-ils pas toujours
fournis à nous répondre du mauvais ufage
qu'on en a fait; & le fieur de la Chevar_
diere ayant le Mémoire, devoit-il, avant de
,,'en plaindre, prendre ou demander un enquête pour fayoir comment ce Mémoire parti
de V olx y étoit enfuite retourné?
Ainfi dans cette hypothefe fur laquelle
Royere s'dl: replié, il Y auroit toujours au
moins de grandes fautes à punir. Quand on
dreffe un Mémoire, quand on éleve un monument d'injure & de diffamation, on s'endoffe la publication qui peut s'en enfuivre.
On défie celui qu'on diffame; & fi le trait
de l'injure parvient jufqu'à lui, il faut fe dire
que le combat judiciaire eft engagé, & que
par raifon de conféquence, la peine de l'in.
Jure peut & doit fe trouver au bout.
Nous partons ici du propre expofé de Royere dans fan réavifé; mais que feras-ce, s'il
faut partir des faits tels qu'ils fe font paffés,
& tels qu'il font prouvés. On fuppofe que
le Mémoire remis par le fieur de la Chevardiere eft matérialement le même que celui qui avoit été envoyé à Me. Levans; mais
cela n'dt pas conftaté comme la chofe auroit
pu l'etre. Il était bien facile à Me. Bicais &
au fieur Blanc de compofer & d'écrire un
nOllveau Mémoire contenant les mêmes ter·
mes & dans la même forme que le premier,
de maniere que Me. Levans ou tout autre
pût s'y trom~er; & quand ce Mémoire fe.;
roÎt le même, rerois-ce au Sr. de la Chevar ..
II
diere qu'il faudroit imputer fa publication
dans le lieu de Volx?
Ainfi la Sentence intedocutoire n'a pas pré.
jugé le procès au point de faire difparoÎtre tout
délit & toute faute par la preuve des faits
interloqués, & d'attacher à cette preuve la
condamnation pléniere du fieur de la Che'fardiere. En partant du propre fy1l:ême de
juil:incation firggéré après coup à Royere,
il rette t01.~ours à conclure que ce dernier
a produit un ouvrage diffamatoire de Me.
Bicais & du fieur Blanc, qu'il eft parmi ces
querellés quelqu~nn à punir pour la diffama_
tion, & peut-être tous les trois enfemble , &
que c'efl: te comble de l'inconféquence & de
l'injuil:ice que d'avoir dans ces circon.fi:ances
condamné le tienr de la Chevardiere aux pei
nes de la calomnie.
Et comment le Juge fubrogé de Volx àt-il pu confidérer le fieur qe la Chevardiere
comme calomniateur? Auroit-il fait lui-méme
le Mémoire par lequel il eft diffamé? Ce Mé4
moire n'dE-il pas l'ouvrage de Me. Bicais &
du lieur Blanc? Quelque délicate que foit
leu;. maniere de voir , n'eil:-il pas toujours vrai
~u Ils ont de leur aveu comp0le & écrit le .
lIbelle? Pa{fons leur pour un moment qu'ils
n'eu~el1t pas le projet méchant de le rendre
publIc. En efr-il moins vrai qu'ils l'ont fait
que ce Mémoire ou répandu ou mal gardé:
eil: v.enu à la connoiffance du fieur de la Che ..
7ardle~e, & que ce dern~er n'a pas dll hfiffer
tnpunls les outrages fans nombre qui s'y tr?u~
4
•
�12
vent accumulés? C omment a-t-on pu trouver
que les preuves nous manquoient, & que le
lieur de la Chevardiere étoit calomniateur,
quand nous tenons I.e libelle, quand no~s I.e
préfentons à la Ju{hce, & q~e Me. Blcals
& le fieur Blanc s'en reconnolirent les Aut eurs? Comment peuvent-ils dire qu'ils ont
pour eux la preuve de la calomnie .apparente,
tandis que le iie~lr de la ~~evardl~re a, pour
lui la preuve enuere du deht dont Il prefente
le corps?
Trois bafes de défenfe font pofées dans
le Mémoire que nous réfutons : 1°. nous. dit.
on le Mémoire n'étoit pas fait pour VOIr le
jou;; 2°. qu'importe que les faits du Mé.
moire foient vrais ou faux, puifqu'ils n'étoient
pas deil:inés à voir le jour, & que le fieur .de
la Che vardiere n'auroit tout au plus pu faIre
informer que contre la défenfe à laquelle ~e
Mémoire avoit fervi; 3°. c'eH par les faIts
les plus condamnables que le tieur de la Chevardiere s'eil: procuré le Mémoire.
Retranchons d'abord ce dernier fait. Le
iieur Roye re lui - m€me n'en accufe pas le
fieur de la Chevardie, dans le réavifé qu'on
lui a fuggéré, & moins encore dans fa dépoiition à laquelle il faut fe tenir. Les deux
autres bafes font encore plus chancel~antes
& plus foibl es: car que m'importe l.'mtention vraie ou fauffe des auteurs du lIbelle ~
fi le Mémoire eil: p arvenu jufqu'à moi, & ft
j'ai malheureufement été forcé de lir.e l'o~:
trage? Si l~ diffamation eft pave nue jufqu.a,
m01 1
1"3
moi tant pis pour ceux qui l'ont écrite.
Dire que Me. Ricais & le fieur Blanc
n'étoient pas ennemis du fieur de la Chevardiere, c'eft contrarier l'évidence & la
vérité prouvée. N 'eft - ce pas de la famille
Bicais que font fortis une foule de traits diffa..matoires, foit contre la perfonne, foit contre
les parens du lieur de la Chevardiere? Les
greffes locaux n'en renferment-ils pas les monumens? Le fieur Blanc d'ailleurs connu
par d'autres diffamations, n'étoit-il pas l'ennemi notoire du fieur de la Chevardiere?
Nous fommes impatientans pour ces deux
querellés. Nos défenfes font pourtant bien
courtes, & celles qu'ils donnent bien longues & bien fcandaleufes. Nous ne fuppofons rien; & qu'avons - nous à hlppofer de
notre chef? Le Mémoire exifte, & nous
en renons les auteurs. C'eft à ces derniers à
fe juftifier. L'ont-ils fait? Point du tout. Ils
n'ont pas même prouvé exa8:ement la Sentence qui les admettoit à leurs faits juil:ificatifs; & quand même tous ces faits feroient
·prouvés pleinement, ils les rendroient moins
coupables, .mais leur délit ne feroit pas
effacé.
Me. Bicais & le fieur Blanc ne répondent
.à nos griefs que par des hlppoiitions & des
faits con~rouvés. Il reil:e toujours après la
difcuffion qu'ils en ont faite; 1°. qu'ils onU
fait le libelle ; 2°. que ce .libelle eft parvel1t~
dans les mains du lieur de la Chevardiere;
•
D
j
, ."
�14
3°. qu'ifeft très-incertain, pour ne rien dire
de plus, que ce libelle foit le même que
celui EJllÏ étoit dans les mains de Me. Le.
van!; 4°. que s'il étoit le même, il feroÎt
toujours certain qu'il ne faudroit pas imputer au fieur de la Chevardiere de ravoir
K>ll'ftrait, puifque rien ne l'en accufe; s'il
avo-it été fouftrait, Royere feul en feroit
l'auteur, & Royere n'eft pas pourfuivi; &
non feulement 011 ne le pourfuit pas, mais
encore on le protege ouvertement, en faifant f-emblant de vouloir le pourfuivre, en
difant qu'on le pourfuivra; tandis que tout
prouve que les. querellés font parfaitement
cYacco-l'd avec lui; les querellés ofent même
nous, accufer de profiter de la trahifon en
livrant le traitre. Ne faut - il pas dire au
contraiye qu'ils épargnent le tra,i tre en faveur
de la trahifon?
Les- querellés viennent enfuite au fonds.
Si nous avions. fait un libelle, aurions-nous
eu l'imbécillité de l'écrire nous-même, & de
le jett-er dam Je jardin du fieur de la Chevardiere? Mais 1(1. faut - il bien que vous
ayiez fait le liBelle, pwifque vous en convenez vous-mêmes. 2°. ,Qui vous a dit que
vous raviez jetté vous-même dans le· jardin ?
On ne peut pas vous foup~onner d'une pareille imprudence. Mais vous l'avez fait. Un
ennemi commun a peut - être fait le refte.
Au ton que VOQ5 vous avifez de prendr~
contre le lieur de la Chevardiere, on ferott
tenté de. foupçonner que vous vous êtes
15
m~me permis ce trait d'audace
à fon égard.
Quoi qu'ü en foit ,le libelle exifte. Il
eft inut'ile d''exarniner fi la rofée auroir pu
le g~ter dam le féjour qu'i~ a pu faire dans
le jardin pefldant la nuit. Ce n'eft point fUr
des faits auffi mÏ!muieux: qu'il eft permis de
fe repPier.
, E xaminons el'l fait, nous difent les querellés., s'il eft permis. de prend~e un Mé.
moire j.afirooif dans l'étude d'un Procureur ,
& de -le pr6fenter enfnite comme un libelle
diff~n<Klt0ire. Tet eft l'état de la queiHon
qu'ils pB-fellt. Voici par contraire l'état de la
nôtre. :Et! - il permis d'infulter un citoyen
fuus la tournure d'mi Mémoire infrruéHf el}l.
voyé à un .Procureur? Ceb eft - il permis
même aux c1iens, & plus encore à un tiers
qui n'eft ni client, ni Procureur du client?
Les lettres écrites en confiance à un
ProcureRr doivent étre rendues. Chacun
connoÎt le~ Â.rréts rapportés par Denifan, yO. Lettres., ceux de Catelan, de BrilIon, la D08rille de Dareau, les Arrêts dû
Journal du Palais, tom. 1, pag. 162, & du
Journal des Audi-ences, tom. l , pag. 21.
Il ne faut pas- faire éclater le fecret envoyé
â un · Pmc-urellr, & confié à fa foi. On nè
peut pas fe fervir des- lettres qui lui ont été
écrites, & l'on doit les réintégrer dans
fon Etude & fous fa main. Tel eft le fens
de la max,itm!. Mais 1°. en eft-il de même
d~ lettres & mémoires envoyés par un tiers
qUl Il'efr· point etie1-1t, ' &. qui n'a point d~
�16
miffion connue? En eH-il de même encore,
quand il s'agit ~es, injures, faites à un ,tiers ~
& ce dernier dOit-lI fouffnr de ce qu on le
diffame tant en jugement que dehors? Si
c'eft ici ce que les querellés appellent la
queftion du procès, il faut donc fe prelfer
de les condamner: car cette queftion efi:
toute jl!gée par l'Arrêt du z.o Mars 1779,
rendu fur la Plaidoirie du Souffigné, Il s'ag ifioit alors du décret de foit-informé. Il étoit
attaqué par les mêmes moyens & les mêmes
.Doétrines qui font ici difcutées', Le Souffiané n'en parle que d'après fes Mémoires à
~laider qu'il a fous fes yeux. Les q~erellés
,citoient les Arrêts de Catelan, Del11fart &
-autres, pour en induire que n'y ayant aucun
délit dans leur fait, il falloit cafTer le décret
de fo it-info rmé & tout ce qui s'en étoit fuivi.
Le Souffi o-né leur diiüit au contraire: quand
la p iece e~voyée au Procureur circule, le tiers
n e doit p as en fouffrir ; il ne doit pas êt~e
d iffamé. Quand la diffamation perce, tan,t pIS
p our [es auteurs; & ce mot fera toujours
d écifif dans les queftions de cette efpece,;
parce qu'en effet, il n'eft pas plus perm~s
d'outrager un citoyen en inftruifant un CItoyen, qu'autrement; parce que dans tou,s l e~
cas , quand l'injure parvient jufqu'à ce~Ul qm
en eft l'obj et, il eft impoffible de IUl rehlfer l'aétion, C'eft ce que l'Arrêt de 1779 ~
jugé avec jufte caqfe ; & l'on voit par-la
que fi le fieur de la Chevardiere avoit été
injurié dans des lettres écrites au Proçure ur ,
17
reur , & que ces lettres injurieu[es filiren t
parvenues ju[qu'à lui, il feroit en droit de
s'en plaindre tout comme du libelle.
Que Me. Bicais & le lieur Bbnc cerrent
de dire que leur caufe eft celle de tous les
honn~tesgens. Nous n'en convenons pas.
Les hOllllêtes gens ne diffament pas légérement. Il faut être bien paffionn tf pour écrire
des horreurs fous le voile ou le p rétexte
d'un Mémoire inftruaif, fur-tont quand on
eft fans mandat & fans titre pour en faire .
La conduite de Me. Bicais & du fleur Blanc
eft donc inexcufable, même dans leur propre fyftême; & que ne peut-on pas en dire,
quand on .vie11t à con1idérer que ce fyftême
n'eft probablement pas celui de la vérité?
RappelIons ici ce que nous diiions avant
l'Arrêt: 1°, on m'a calomnié. 2,0. Le Mémoire inftruétif.envoyé à Me. Levans auroit
tiré fon coup : pourquoi l'auroit - on fait
courir après? 3°. Les Arrêts & les Doétrines
dont on fait ufage, n'ont jamais parlé du
cas de diffamation & de calomnie. 4°. Le
libelle auroit été fait pour un procès terminé
depuis cinq ans, & dans lequel le fieur de
la Chevardiere avoit été déchargé de l'accu~
fation.11 devroit donc difparoître, & etre
bnllé au moing après l'Arrêt. 5°. Ce libelle,
prétendu Mémoire inftruétif, a,u roit été
condamné par le Procnreur lui-même, au.
quel on l'auroit adreifé puifque ce dernier
n'en auroit fait aucun ufage dans le procès.
Voilà les obfèrvations qu'il falloit difcuter
E
�18
& 1 on fe noyer dans un gouffre de faits &
de Do8:rines dont on ne voit rien fortir
d'utile & de dire8: pour la caufe , & fur lequel on voit prédominer l'intention formelle
d'outrager le fieur de la Chevardiere ,
& le projet de le préfenter comme le plus
vil des hommes, dans l'opinion où l'on étoit
fans doute de donner le ton à la J uHice ,
& de donner à conclure à la Cour què le
fieur de la Chevardiere étant fans honneur)
la réclamation qui fait la matiere du procès a8:uel ne devoit pas être écoutée.
C'eft dans le même objet qu'on ofe dire au..
jourd'hui que le fieur de la Chevardiere n'étoit
ni calomnié, ni même diffamé dans le Mémoire.
Pourla diffamation, il fautlire le Mémoire. Le
dernier Citoyen de la derniere claffe ne
pourroit que s'y trouver bleffé cruellement.
Les faits en font-ils vrais ? Là-deffus deux
réponfes; ID. en matiere d'injure qui eft ou
devient extrajudiciaire, veritas convitii non
excufat. 2 0 • Ces faits ne renferment que des
calomnies atroces. C'eil: la continuation des
opreffions fans · nombre que les Parties adverfes ont fait effuyer au Deur de la Chevardiere. On fe fouvient encore d'un décret de prife de corps obtenu con~re l~i
fous le nom du Marquis qe Volx pour faIt
de chaffe. Cette procédure étoit l'ouv~age
des querellés. Le fieur de la Chevardlere
fut traduit dans les prifons d'Aix avec tout
l'apareil qu'on auroit employé contre le f~é
lérat le plus abominable. Voilà les traIts
19
qu'on leur a reprochés & qu'on leur reprochera fans ceffe; & certes, ils en font bie n
capables. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à
lire leur Mémoire. Le mépris le plus indécent, le plus audacieux, le moins mérité
s'y peint à chaque ligne en traits trop énergiques pour n'en être pas révolté. Le lieur
Blanc n'ofe-t-il pas fe vanter d'avoir nourri
le fieur de la Chevardiere fils pendant deux
mois? Ne le prefente-t-il pas comme ayant
eu des bontés pour lui? N'a-t-il pas ofé dire
qu'il avoit chaffé fon pere de fa propre mai[on ? Ne l'a-t-il pas peint comme Un fils dénaturé? Nous invoquons ici Mr. d'Eymini qui
a bien voulu fe donner la peine d'arranger
nos affaires. Mais pourquoi entrerions-noLIS
en juftification fur les imputations atroces
que le Mémoire des querellés renferme ? Il
n'eil: pas jufques à notre état qu'on ne veuille nous enlever. Les querellés fe font
même avifés de tronquer notre nom pour
nous conteil:er notre état, dont ils ont néanmoins une entiere connoiffance. Ils fçavent
bien que le fieur de la Chevardie re a toujours été taxé comme Noble, même à leur
encontre, & vis.à-vis du Procureur Jurifdictionnel du lieu de Volx. C'ei!: ce qui pourra
s'agiter encore. En attendant, le Mémoire
odieux que nous réfutons doit être fupprimé , comme diffamatoire, calomnieux, manquant de refpe8: à la Cour. On devroit me~e le fupprimer comme forcené. Cette qualtfication lui ' feroit encore due parmi pluiieurs
�20
autres dont il efr inutile de nous occuper.
Ce Mémoire efr tel que la Cour en ordon_
neroit la [uppreffion d'office, fi nous ne la
demandions par nous-même. Nous deman _
dons de plus une amende envers le Roi, &
600 liv. de dommages & intérêts dont le
fieur de la Chevardiere déclare faire don
aux pauvres de Volx. D'où naiffent ces condamnations incidentes que nous demandons
encore? Du nouveau Mémoire des querel~
lés. A quel titre ce Mémoire mérite-t-il
d'être flétri ? Parce qu'il n'en fut jamais de
plus audacieux, de plus calomnieux, de plus
atroce, parce que [ans en rien dire, il fuffit
de le: lire pour en être révolté, & pour con~
dure que les peines demandées par le fieur
de la Chevardiere à cet égard ne [ont en~
core que trop douces.
CONCLUD & perfifre comme au pro~
cès, & à l'entérinement de la Requête 1ll~
cidente, avec plus grands dépens.
GASSIER, Avocat.
P RÉ C 1 S
POUR Me. JACQUES BICAIS, Notaire Royal j
& le lieur PIERRE BLANC , Bourgeois du
lieu de Volx, Intimés en appel de Sentence
rendue par le Lieutenant fubrogê dudic
lieu, & Défendeurs en Requête incidente
du IS Mai 17 8 2. .
CONTRE
Le Sr.
JOSEPH LA CHEV ARDIERE;
Appellatif
& Demandeur.
DESOULIERS, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE VITROLLES ~
Commiffaire.
L
E Défen~eur du lieur ,ta ,Chevardiere trouve
le M émoIre de Me. BICQlS & du fieur Blanc
rempli de trairs d'effronterie. de mépr is & d'ou~
Irages, & affreux pOlir la Partie autant qutau_
dacieux vis-à-vis la Juflice, qui ne le Laiffird
.
,
pas lmpllnl .
A
�1.
Le SouŒgoé, auteu~ ~e c~ Mémo~re, ~ui
ne croie pas avoir mérIte cette délation a ~a
Juftice, n'en craint pas l'événement; maiS
de fon pere
ayan t a, défendre l'honneur
.
. contro
1•
une accufation calomnleufe, devrolt- on Ul
faire un crime d'une vivacité, méme ~xceffive,
pardonnable fans doute à ~'I?expérJ.ence de
r
Il fe.
IOn
age & au fen timent qUI 1
. aOlmon.
AD
'
roie au cas de [e plaindre IUI-meme du efenfeur du lieur la Chevardie.re, 6'i.1 ?e favoit que ce Défen[eur ne fe pique ni d Indul.
gence, ni d'égard pour [es jeunes Confreres,
quoiqu 'il dût d'autant plus les. encourager ~
qu'il eft plus digne de leur [ervlr de mo.dele.
Les grands talents ne préfervent pas toujours
des fQibleffes de l'humpnit é .
•
_
La queftion du procès a été [uffifam~ent
éclairde dans notre précédent Métn,ol.re ,:
Nous allons nous attacher dans ce Pre~ls a
f'e lever les erreurs du Geur la Cheva.rdle ~e,
qui s'eft prudemment écarté du vrai pOlO~
de la ca ufe , pour [e livrer à . de~ écarts & a
des imputations donc Me. Blca.l~ & le fieur
Blanc o nt déja démontré la futilité.
.
Etablifions l'état du procès fous fon vrai
point de vue.
. ,
Il s'agie d'un Mémoire In(huébf envoye
fous le {ecret à Me. Lcv3n s , Procureur du
.
Marquis de Volx. Ce Mém,olre.,
envoye, .par.
M e Bicais n'avait pas éte faH fans prdee,
.
)
. Il "
il devo it être renvoyé après l'en,.plol.
netoit donc pas deitiné à voir: le Jour.
, 1
Me. Levans dreilè fa Requête d'a pres e
A
.
~
Mécnoil'e; Il fa -fait décréter. Le procès te termille, & le Mé moire refte entre les mains de
Me. Lcvans qui aurait dû le renvoyer. Royere~
Clerc de Me. Le~ans, enleve effrontemenr, &
fll ns égard, pour la fûreté du dépôt ce Mémoire. Ille pone chez lui, & le livre, d'après fan propre aveu, au lieur la Chevardiere.
Tel eit le fait.
\
Celui-ci ~ [ans bonne roi & [ans qu'aucune
cOIlGdération l'arr~ ce' , [e livre à l'e[prie ~
C(tanimolité qui le domine. Il fait informer fur
ce Mémoire, qu'il repréfente Comme un li.
b~lle diffamatoire, & ajoute, pour mieux
colorer [on accufarion, que ce prétendu li.
belle a été jeté dans [on jardin. D'après fan
accu[ation, il fe prétend diffamé, Outragé,
& ore dire que quand même les auteurs du
Mémoire n'auroient: pas eu la coupable inten_
tion de le rendre public ~ ce Mémoire étant
parvenu jufgu'à lui, les auteurs devoient toujours en être punis. Voilà fOll fyilême , voici
le nôtre.
Ce Mémoire n'eil point del1iné à voir le
jour. Il eil enlevé par le lieur Royere, & li.
vré par lui au lieur la Chevardiere. Sous ce
rappOrt, peut-il être repréfenré comme un ii ..
helle diffamatoire? Nous avons prouvé qu;il
ne le pouvait pas. Peut-il ê tre attaque corn .
me formant un corps de délie? L'enqu ête ful'
les faits juftificacifs décha rge enti ér é ll1ent Me, '
Bicais & le lieur Blanc de l 'acc ufation. Il
~'eft donc pilis de proces; car, s'il en eit un,
Il ne peut être envifagé que [OLIS l'un de c;:es
�4
deux rapports, &. Me. Bicais 1k le fieur Blanc
n'oot rien à fe reprocher.
D'après foo Cyfiême fi judicieuCemeDt ombiné, le fieur la Chevardiere forme une accufation contre Me. Bicais & le fieur Blanc.
Le Juge fubrogé de Volx rend une ·Sentence
interlocutoire, par laquelle il ordonne la preuve des faits jufiificatifs. Ces faits font prouvés, &. déchargent Me. Bicais &. le Sr. Blanc
de la diffamation.
Il en réfulee donc, 1°. que les querellé~
n'ont commis aucun délit; 2°. que l'accuCatioo eCl faulIi:, que le fieur la Chevardiere eCl
ua calomoiateur; 3°' que la Sentence défini.
tive eCl juCle, parce qu'il n'y a point de délit; 40. que l'A dverCaire a été jùfiement condamné auX dommages &. intér êts, parce qu'il
a formé une acCU Cation injufte.
Tous c es faits ont été Cuffifamment éclaircis &. prouvés dans noS premieres défenCes.
Le Mémoire des Accufés ne doit donc, point
être fupprimé, parce que Me. Bicais &. le
fieur Blanc n'ont .dit que ce qu'ils devoient
dire contr.: un calomniateur.
DiCcutons à préCene les imputations &. les
fophifmes de l'Adverfaire.
L'Accufateur dit, pag. 6 de fon Précis,
que la Sentence du Juge fubrogé de Volx n'eft
pas interlocutoire.
Nous foutenons au contraire qu'elle l'eft,
quoique rendue au criminel, &. notre Ce n ~i
r
ment efi fondé fur ce que la preuve des f:lI ,S
jufiificatifs eCl parfaite en faveur de Me. caiS
Bt-
~
c~is &. de fi~ur Bl anc. Cette Sentence
dl
don~
exaélement,lIlterlocutoire, puifqu'èl1e fait ab ..
{oJument dlfparoître le délit qu'on leur imput~.
. Il di~ plus bas, pag. 18 -: eh rrlatierè d'in ..
jlJre
. d'lczaue
..
r
. qUL en,
'r . ..ou qui devient ex
' · lrajU
ventas conV1Cll non exculàt.
'
Le principe en vrai, mais l'application en
dl abfolument fauife, puifque le Mémoire
forme la bafe , du procès' aé}uel ,1."2. qu"l
i
ne
pe~t ~a.r .confequent être regardé comme ex ..
tra JudIcIaire.
S.uivons le, fieur la Chevardiere dans {orl
fy(teme de defen{e., & démontrons la futilité
11. , excipe. 1°. Dit-il ~ pag_.
des moyens
, dont
l
17':1on, m a ca omme; &. qui vous a calom~
llIe. C eCl vous-même qui vous êtes calomnié.
Pouvez·vous exciper d'un Mémoirè que 'Vous
avez enle.vé ~u acquis par un enlévement ~
pour en lnduue la preuve de la calomnie?
Le l't!émoire, avait tiré [on co,u p, pour.
quol ~ aurolt-o~ fau courir après? Certes, l'imputatIOn, efi Jufie !. Quoi,.! l'infidele Royere
a enleve ce MémoJre qu Il vous a livré &
vous vous plaignez de ce que les Acc~fé$
l'ont fait courir après pour vous diffamer t
Ah! lieur la Chevardiere , fu ppo[ez au moins
des faits qui puilIènt en impofer, & oe cher ..
thez pas à démentir les preuves & l'évidence.
Les Arrêcs dont on fait ttfage n'ont jamaLS parlé du cas de diffamation & de calomnie.
Voyons fi celui-ci n'en pade pas & Ci vous
\'ous en tirerez auai lefiement q'ue des aU2,0.,
t.
B
�6
~
tres. Cet Arrêt, aoot le da.te eft de 175 z. )
fi C eadu concre les- SyndIcs des Orfev-res
u r .
1 r.'
d la ville de GralIè) qUI ay ant vou U lalre
. efiorm er iiur une .
lettre
qui leur
ln
. diffamatoire
. ri
avoit é~é écrite par uri autre urfevre , furent
déboutés de leur information . pa r la. Cour.)
ui J'ugea que la lettre ne detra nt pOln~ VOIr
q
,~ ,
,
'i
fc
le jo ur, ne pOUVOJ.t .elr,e ,rel? ~t ee ca ommeu ~.
o
Le libelle aYoll ete fau pour un proces
4.' é depuis cinq ans. 5°. Ce llibelle
aurolt
'
termzn
été condamné par le Procureur uz-meme qUt
n'en aurait pas fa it ufage.
.
Quoi! fieur la Ch~vardiere ! vous o~ez dire
qu'on n'a pas fait ufage de ce MémOIre lors
du procès de 'r 77 3! II faut donc vous COnvaincre authentiquement de l'u rag e qI/en a
fait Me. Le \'ans. L ifez, & compal ez le M~
moire & la Requ~le à laqu elle il a fervl,
,
,
l'
& vous verrez fi Me. Le vans ne a pas em. .
.,
ployé. Tous les faits prWC lpaux l1lelltlOnn~s
daos ce Mémoire, furent en 1 7~3 ram enes
dans la Requête de Me. Levans ; ~ ;o~s igo~
fez fi peu ,que cette Requête avoIt ete drelTee
d'ap rès le Mé moire, qu'elle vo us fu t , c,o~mll
'niquée en 1779' RappelIons. en abre ge les
faits contenus dans la Requ et e & dans le
Mémoi re, ce fera notre plus grande vengeance.
J
..
Le Conlùl de Vo lx l'ayant YU (l e fieur a
Ertralt !lr~
'J.
.
h'
dans
de la Re' Cheva rd iere ) r.vec quatre ou CInq , lens
quête l< les bled
' etaIent
,.
3Dalogue
s qllz
en epzcs, de même qlle da ns
~"oir:-:é- des cheneviers, fi lui ayant repr éfènu! ~ tO:l
qu'il al oie d'en ujèr ainfi, Ledit fieur la (. evar1
l'
•
7'
diere l'accabla 'd'injures, & le menaça _de lui
meur e la bourre dans le ventre, s'il ne fi tai[où. Le pauvre CortJl/l, tout eiJrayé, n'ayant
plus rim olé dire, le fieur la Cheyardiere s'approcha de lui 1 & le bourra pendant trols fois '
avec force, de façon qu'il fut obligé de fi
faire Jaigner. • • • • • • DetJx Gardes _ terres
du fieur Marquis de Volx l'ayant forpris à la
cha.lfe) il voulu t /el foborner moyennant une
fomme de Cent livres qu'il leur promit; · mais
ceux-ci n'ayant pas voulu de fln argent 1 il
déchargea [on fiifzl fur fon chien ~ en diJant
qu'il les accl/foroit de le lui avoir tue (1 J. ..
• •. . . • . • • • • Il veut fi donner pour ult
bomme perflcuté, fi cela fans autre prwve
que fis allégations, tandis que c'eJl lui qui
per/écUle tous les habitans de Volx (1.), ainfi
'tue les procédures doivent en renformer une
preuve complelle • .. • • . • • Le fieur la CheJlardiere eft coutumier de mlftl!e le fufil en joue
for ceux qui prennent la libel4 de lui repré_
fenter qu'il ne doit pas chaffir, & ceux -:cÎ font
heureux, quand à cette ,,~enal:e il ne l0lnt pas
des coups de bourrades.
La Requête rappo rt e autli le faux du heur
la Chevardiere & du fieur Royere fon am.i,
(1) On voit évidemment que l'invention qùe lè Sr.
la Chevardiere fait fur ce Mémoire, qu'il fuppo[e avoir
été jeté dans [on jardin, n'dl: pas la premiere invention calomnieufe qu'il ait fait.
(2.) Me. Bicais & le Uetlr Blanc l'éprouvent bien eu
I:e moment.
�8
CUJO et des trois dénonces qu'ils fabriquerent
au
.'
Il
d
de concert, & qU'lIs lncerca erent ans u.a
pere avolt
d es regillres que Me.'Royere
c .
en fon pouvoir. Ces denonces laites con~re
Paul Rougier, Thomas Jautfret & A.ntOlne
Efcoffier furent' fabriquées dans l'ob~et de
r . e tomber les dépo(iti(>!1s de -ces troIs ParIalr
.
.
, r.
,
ticuliers de Volx J qUI aVOlent ete OU1S en teoins dans une information prife contre le
~ t 1a Chevardiere- pour
fait de chaffe. Vide
lleu
\
cl 1
la page 38 de la Re'quête , &, la . note e Il
page '7 de not~e précédent M~ll!olre.,
Enfin l'on verra par l'extrait des decrers que
l'on va remettre fous les yeux ,<lie. la .Cour, 1ue
le fieur la ChevaPdiere ne relfl~ae nt l,es, IOI~,
ni [es lieux [aints, ni les al!gl~jles ceremo~Ies
de notre [aime religion, ni ' les Minijlres_qUI ~es.
célébrent, ni enfin les hommes. Dans ces cl,r.
confiances, quels fonds l,~ Cour ,peut-elle faIre
fur ces allégati.ons, & ,s zl y a llell ~e balancer
à lui faire fublr les petnes que Jes departemens
mérÏtem?
Ce dernier trait efi fans dOllte le plus fort:
Il n'étoit pas contenu dans le Mémoire qUI
fervit à dre(fer la Requête. Tous les reproch~s
qu'elle renferme lui furent faies par le Seigneur dll lieu, & pardevant une Cour So~
veraine. Ceete Requête fut décr étée &, fig?lfiée au Ge ur la Chevardiere. Ce pendant 11 n en
demanda pas la fupprelIion. Coocluon~ que
le s faits qu'on lui impute dans le Mé~nolre IX
dans la Requête fone exaae.m~n[ ,vraIs. MéVoilà un premier fait qUI Jull:die le
4
moire
,
moire par la nécellité où l'on était de le f/lire,
& par l'emploi qu'on en a fair.
Voyons à préfent li les aUCres imputations
, du lieur la Chevardiere Ont pius de tonde ~
ment.
I! cherche à renouveller une objeélion
à ' laquelle nous avons déja répondl:l. Il élOit
facile, dit-il pag. 10, de compofer & d'écrirè
un vlOClveaiJ Mémoire, contenant les mêmes termes. & dans la même forme que le premièr;
au pO~nt que Me. Levans pût fe tr0n:per.
,
MaiS d'après cette fuppolition, il faudroit
néce(fairement que Me. Levans eût encore
celui qu'on lui avoit envoyé. Il allùre éependant, dans fa dépolition , ne l'avoir plus trouvé
dans fon Etude quand il a voulu l'y chercher.
Royere avoue le lui avoir enlevé: il avoue
encore l'avoir remis au lieur la Chevardiere
fan ami: donc c~ Mémoire en ie même: cloné
il oe peut y en avoir deux.
Il en eil: une nouvelle cl'objeEtion J & ellé
caraétérife toujours mieux le fieur la Chevardiere & fa bonne foi. Il cherche a inlinuer;
pag. 9) que Royere pouvait ~ oir porté ce Mémoire à VQlx, pour écla ircz} certains faid;
Etoit-il chargé par Me. Levans, cm non, de
l(5 éclaircir ?
'
On peut dire que fi les accuCés tronquent
le nom de leur Adver{aire, il tronque bien
lui.même la vérité & les dépoGtions. Qu;on
life la dépofition de Me. Levans, elle eft
mentionnée dans la page 31 me. de natte
C
�10
premier Mémoire. L'on verra fi Roye~e av~it
empor té le Mémoire avec ordre. Qu on llfe
c
ce Il e de Royere mentionnée dans la pag. ~ ~ . •,
& l'oà Verra fi lui-même a eu recours a
cette fau/feté pour juflifier fon .enlevement.
Il 'ft retranché fur la réputation de fon
perse e qui étoit, difoit .. jl, compromife dans le
Mémoire.
.
Le fait Jeroir grave, di,t-on plus bas, il
préfenreroit un concert ,odzeux ~ & ,le fi~ur
1 Chevardiere ne devrolt pas eue ecoute fi
;oyere avo it enlevé le Mémoire pour le lui
livrer.
1.
Cet accufateur vient de prottoncer Ulmême fa condamna ti on. L'enlevement eft no"toire. Toutes les dépolit ions viennen t à l'ap ..
pui. L'ênquêre fur les fait,s ~u1l:ificatifs décharge entiérement Me. Blca,ls ,& le fie,ur
Blanc. Il fufEt pour s'en conva~ncre. de lire
cette enquête, & fur-toue les depofic~ons de
Me. Levans, de Me. Mic hel, C,hlCurglt~n" de
Jean-Baptille Giraud; CordonOler, & Oleme
celle du fieur Royere. Il confle que Royere
a enlevé le Mémoire; qu'il ait eu en l'enlevant l'intention de le livrer ou non au ,Sr..
la Chevardiere , il eft certain qu'il le .lui a
livré. Peut·on après la vérité de c~ fal~ , &.
d'après le propl'è aveu ~e l'Adv,er[al~e, ecouter fes plaintei & fes ImpUtiit lo nS,
,
Le fieur la Chevardiere convient qu'tI ne
devroit pas être écoute"'1
SI avoi'c el l le Mé, ..
mOire par le moyen de Royere. Il contredit
II
enfuice cet aveu forcé que la vérité vient dè
lui arrac~er. Car, dit-il p. 9, en (upppofam que
le MémOire eût été, enlevé au fieur Royere par
le fieur ~a Chevardzere ~ celui-à ,ne Jeroit - il pas
rOl/jours bien à plaindre?
.
Bien à plaindre (1) ! Mais de quoi fetoit;.
il à plaindre ? Serait-ce d'avoir dit que ce
Mémoireavoic été jeté dans fon. jardin, quoi.
qu'ill'eûc lui-même enlevé au lieur Royet;e?
Sero~c.cê d'avoir méprifé les ménagemens qu'il
devolt à fa répu ra tion pour fatisfaire fa vengeance ? Eh 1 quel eft le plus à plaindre;
ou de celui qui invente de pareils faits dans
Je deilèin de nuire, ou de celui qui devient
la vi aime de ces imputations &. illvell';
tions ?
C'eft donc en vain que le lÎèur ia Chevardiere fe flaccc d'avoir prouvé la vérité des
faits qu'il impute à Me: Bicais & , au fie ur
Blanc. Mais qu'a-t.il prouvé cet accufateur
que les querellés n'aient avou~ d'avance? 11
a prouvé qu'ils font auteurs du Memoire;
Eh ! n'eri font·ils pas convenus avant que
leur Adverfaire eûc offert la preuve: Ont-ils
jamais nié que le Mémoire fût leur ouvrage?
(r) Certainerrient le fleur la -Çhevardiere dl: à plaindre, mais nort pas dans le fens qu'il l'entend . Celui
qui eil capable d'enlever un Mémoire, & de dire enfuite qu'il a écé jecé dans fon jardin par des méchans
qui Ont voulu le diffamer, eH fans douce ul1 homme ~
Plaindre.
.
•
\
T
�_
I -Z
Mai-s a:'t.il prouvé que le Mémoire efte
été jeté dans (on jardin ? A-~-i.l prouvé que
Me. Bicais & le beur Blanc 1 aient, rendu pu.
blic? A-t-il prouvé qu 'ils eu!lènt l'intention
de lui nuire en Je compo(ant ou en le publiant?
C'eft cependant ce qu'il eft~ dû 'pr~uver. P~i["
qu'il eft accu(ateur volontalfc , 11 n a donc rien
prouvé qui puiffe conv~incre .les ac:ufés de
la calomnie & de la dlffamatlOn qu on leur
impute.
.
Mais fi d'un côté il n'a pas prouvé la juftice & la vérité de fa plainte ~ d'un autre
côté il a prouvé beaucoup de chofes. Il :t
prouvé qu'il eft très-vindicatif; que rien nG
lui coûte, & qu'il (acr i fie (ans pe!ne. (a réputation Cl) lorfq u'i l s'agi t de (at1~falCe fon
jnilÙiti~ lX fa V"engaance.
Il finit par dire, pag. 1 3 : nous ne Juppofo ns rien, & qu'aurions.nous à fuppofer de
notre chef?
• ,
Vous ne fuppofez rien fieur la Chevar cl lere.
Nous aVons prouvé au contraire par toute
,forte de moyens que vous fuppofe'A tou t,
& toutes vos fuppofitions ferv ent à cOllclllrc
que vous avez encore beaucoup à (uppo ~e
r
(1) D'après fon prOpre fyll:ême, '& s'il fallt en croire
fes protell:ations d'honneur & de délil:ateIft!; ,devo: t:ll
produire le Mémoire au jour? Un homme deb c,a r 1 eut
fupprimé & anéanti. L'a-t-il fait? Non •••• EH-Il donc
un homme délicat?
avarle
•
I~
avant qu~ de p9uvoir colorer votre accufa~
ci Oll.
Venons à préfent aux in) ures prJeendues
:qu'on nous reproche, & qui nous foné pro~iguées dans le Mémoire de l'Aclverfaire avec:
autant de profulion que cl'injultice;
Qu.od quis in forma illri~ ,& fini b~nœ cal!/œ
propugnandœ, aUE neceffarw , aat utzliter dixerù, injuria hon eft; non habet enim ;uris exe·curio injuriam. H œc omnia quœ di;imtis '!p e-ciem habem juris, quia alio fine dicuntur quam
co·nviciandi j fid proprer utilitatem rei. Telle eff
b doél:rine du Prélident d'Argentré j Coub de
,Bret., art. 627, col. 1859;
Il en ~éfulte, 1°. que les reproches que
Me. Bicais & le fieur Blanc ont faie à leur
a€cufateur étoient junes, parce qu 'ils n ont
rieri dit de trop contte uo calomniateur. zo.
Qu'ils étoient néce!làires pour la défenfe de
leur caure. 3°' Qu'ils ont dû faire conn6ître
leur Aclverfaire, &. montrer s'il éeoit aigrie
d'obtenir la confiance de la Lpi. Si tibi iiz~
zegra exiflimatio fit , nemini p,ohiherir.
Mais leurs imputations & ieurs calomnies font-elles ' juftes ? C' ecl ce que noui
allons voir.
La famille Bicais, clit-i1 pag. 4 dé [D'ri
Précis, a toujours été l'ennemi déclaré du 8r;
la Chevardiere; il ,en exiJle des monumens au';
thenriques dans le Greffe de Volx . ,
,
00 n'a qu'à lire Jes lettres écrites par lè
Sr. la Chevatdiere à Me. Bicàis ; & J'on fera
D
�14
convaincu du contraire. Ces lettrés ,ont été
comlùuoiquées au procès. Mais le lieur la
Chevatdîere a-t-il quelques chefs perfonoels
d'inimitié contre Me. Bicais ? Ell-ce Contre lui
qu'il a fait reodte des Senrences d'eJ(pédlent?,
Qu'il réponde?
.
. Nous ne vouLons pas, dic-il encore; 3iffa-
mer le fieur Blanc; mais il ne niera pas, que
la diifamation lui coûte peu (1). Coocluons
nécdlàirement qu'il n'a rien à dire au ' lieur
Blanc. Il s'annonce daos- foo Pré(.is fur un tOD
aflèz décidé, pour qu~on puiflè le cJoire ca'pable
de la moindre retenue, s'il avait con.lIre le fleur
Blanc quetque crref qui pût l'inc~iminer. ~ous
poqvons le défier; fi quid habes q~od pùblice
jciri expediat, denuntia" refir, r~ûm per~gt. '"
Mais non, arrêtons-nous: Sœpiusfolfà dicit'ur
impotentia, animi dicenris.
~
~
Il n'eft p~s étonnant, dit-il pag. 5 , que les
querellés fi [oient livlés ', foie ~ leu! reffintiment, [où à leur eQrac1ere , ou à l'un & L'autre
de ces deux prineJpes.
"
Il ,n'ell pas étonnant que l'Adveéfai(e fe
t!x
livre en ce moment à fan carad:ert:'; mais Me.
Bicais & le lieur Blanc ont'. été bien éloigoés
de fe livrer ni au r~fl'e ntiment, nl à l'~fprit
-
(1) E!l:-il en effet une diffamation plus cruelle' poul
]e {jeur Blanc? Le calomniareur le plus d ~terminé
pourroit-il en dire davantage? C 'eH: donc de lui que
nous pouvons dire avec vérité que la diffamation lui
~oûte peu.
."
.
~s
~e,. d~a,m~tio~ , qu'o~ leu.r _reproche.~u etll,ent
Btfe.aes des calomole~ d~ léur accufatebt , ils
oDpt èu Oefoin , de ~modérer Je's mouvèm'ens
~'ûne trop jufie fenflbili é ; pour n'e " ~il's fè
lIvrer à toute leur indigoation contre JÙi.-:,r 1 . leur repmcpè eofuite de protéger Q!Jvertemeflt l!-0yere. d'~lre liés aVec ~ui; & ~'épargnQr
ce tra/Cre en faveur de la i!ahifln.
~
. On n'a qu'à jettér les yeux fur les 'nouveiles
plece communiq\~éés au procès, & l'on verra
fi Royere ell l'am i de Me. Bicais & du lieur
~~flnc" ~ s'iÎs p euvent dl1J>ofer de lui. Tou-.
Jours lIé avec Je lieur la Chevardiere ; il a
ad,opté les m~mes priacipes que :Jui . car jj dic
da?s ' [es . défenfes à un exploit qui' lur avoit
éte ligoIfié au nom de la ' Communauté de
Volx, pour le paiement des arrérages de taille
?ont il étoit débiteur: Me. Bicais efl enneml.
Juré du
répondant, de même que le fieur Blanc ,
fT,.,
fiorz o.uocleô
D'après cet expofé , il ell facjle de fe COn~
vaincre li les imputations de l'Adverfaire foot
plus julles que foo accufation, & fi les que..:
reliés font des diflamateurs.
Concluons donc que s'il efi quelque chofe
d'effronté dans cette caufe ; ce n'ell ni l'épi.
~raphe ni les défenCes contenues daos notre
pre mier Mémoire . Mais ce he peut être que
l'accufation du fleur la Chevardiere ; qui joi.
goant la malice à la fauflèté, n'a pas craint
de faire jouer les reflons les plus vils pour
fe fatisfaire .
/
\
�16 .
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Aïoli le Mémoire -eft jutle , parce qu'1-t ell
fait contre uo èaloàloiateur. Si le lieur la
Chevardiere a à s'eo plaindre, il doit s'impu_
ter à lui-même de l'avait mérité.
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�MÉMOIRE
POUR la Dl1e.
fille â feu
Philippe, Bourgeois de la ville de V ence,
THERESE
SUCHE,
Appellanre de Sentence rendue par le Juge
de Vence le 19 Oaobre 17 8 r.
CONTR-E
Me. THEoDORE ROSTAN, Avocat en la Cour J
& Juge dudù Vence, Imimé.
Etce caure fournit l'exemple de la diffama.
Ction
la plus outrageante peut-être qui ait
été
dénoncée aux Tribunaux. Un Juge blefiè tout-àla-fois les Loix, les mœurs & l'ordre focial , pour
perdre da os l'efprit de {ès Concitoyens une DelOoi[elle d'une famille au moins l'égale de la
tienne, & il donne fans motifs & fans intérêe
A
�z.
une publicité fcaodaleufe au déshonneur qu'il lui
impute.
L'accufé a pris droù par les charges, & tous [es
excès font avoués.
F AIT.
Me. Rollan recherchait cn mariage la Dlle.
S h La conformité d'âge, d'état & de fortune
uc e.
&'
b '
réuniiroit le vœu des deux famil1es
1appro atlao
de tout le monde.
Me. Roflan a trente ans, la DUe. Suche en a
vingt-cinq.
"
Me. RoClan eCl d'une famille nooo er e ; la DUe.
Suche au11i; elle a l'avantage fur lui d'être d'une
maifo" beaucoup plus ancienne dans , la Bourgeoifie . elle comple parmi fes très-proches parens
Me. S~che, Docteur en Médecine, aéluell:ment
premier Confu! de Vence, fon cou{.i~ germaJO; le
Prévôt & l'Archidiacre de la Cathedral,e [onC [es
pareos au même degré, & un ChanOIne d~ l,a
même Eglife l'dl à un deg ré fe~Iement plus elolgné;, elle compte encore parmi fes couo,os. ge~
mains les tieurs Bouyon freres, dont 1 un e
R:)Urg: ois à Vence ~ & l'au tre Lieutenant de
Vaiflè aux de la Marihe R oyale d~Efpagne J IX
le fle ur Savo rnin, Li eutenant d'Infan terie.
,
- Le frere de la Dlle. S uc he eft un Bourge OIs
honnête & eftimable i fa fœur ,_ve uv. e d'un Mar-
J
chand Drapier, continue fon commerce avec autant d'honnéceté que de fuccès.
,
La fortune de Me. RoClao & celle de la DUe.
Suche étaient tout auffi analogues que leur âge
& leu r état.
Me. Roftan a un frere Eccléliallique qui a ob.
tenu, par le crédit de fes bienfaiteurs, un Cal'Eglif-e de Vence par Brevet de
.nonicat dans
,
Joyeux avenemenc.
Me. RoClao s'imagine que le Canonicat de fon
frere donne autant de IllClre à fa famille que le
chapeau de Cardinal peut en donner aux grandes
maifons.
Il fe rend tout de ftlite à Aix pour prendre des
grades par bénéfice d'âge, & fe fait recevoir
Avocat fans études préliminaires comme fans réflexion.
Le Procureur fondé de l'un des Seigneurs
de Vence, pour flatter fa vanité & fon amou-r
pr'Jpre. lui donne des lettres de Juge de la
Ville.
Cet accroiiremenc de gloire & de fortune
infpire à fa famille des vues plus relevées que le
mariage de la DUe. Suche ; Me. RoHan continue
de la fréquenter, en feignant plus que jamais de,
vouloir l'époufer; mais fa conduire a Jécélé fes
vélitables morifs.
li recherche en mariage toures les riches hé.
ritieres de la contrée; & comme fes affidui cé s auprès de la D11e. Suche, & les promellès qu'il ne
A z.
�•
4
celfoit de lui faire, fembloient ~ontredirele projet
qu'il annonçoir, il fe permettoit , fur le ~ompte
de la Dlle. Such-e, des outrage que la décence
nous met dans la néceqitl! de taire. La DUe.
Suche en ~ èa info~mée ; elle li Ge la peine à y
ajouter foi. Me. Rofiao , à qui elle ~'en plaine,
la raffure par de nouvelles promelfes & par des
fermeos.
La Olle. Sucne aimait Me. Roflan, & il n'é.
toit pas difficile à celui-ci de la tromper; ce ne
fuc que lorfqu'il fe fut livré à des excès in ouis
qu'elle voulut rompre toute relation avec lui J &
qu'elle . re pria de l'abandonner à fOIl [art,
Uoe perfoooe trop oŒcieufè teota de les faire
recoocilier; la DHe. Suche, qui voulait dévorer fes
chagrins dans foo cœur, & prévenir toute forte
tFéclat, promit de ne point porter de plaint!! en
Jul1ice.
Mais une injure atroce q ue Me. Rofiao commit dans un bal, Olt to ut e la Bourgeoi{ie de
Venc e de l'un & de l'autre fexe fe trouvoit , oe
lui permi t plus de diŒmul er une offen[e qui avoie
reç~ ceere ptlbliciré; en conféquence d'après, le
vœu unanime de [à famille, & d'ap.rès celUI de
toute la Ville, indignée des procédés de Me. Ro[·
tan, elle voulut fe pourvoir eft informatjon ~ Me .
Raflan était alors Juge en e x erci c e ~
Le Procureur fondé pour la Cubrogation des
Officiers, différa d'appointer le comparant de [ubrogation qui lui fut tenu, po ur donner le [emps-
•
5
à Me. Roflan de prévenir par une plainte contraire celle de la DUe. Suche.
L'on fu.broge, Me. Aubert, Juge de l'a utre Sei.
g?eur, qUI a pm C~s degrés à l'âge de cinquante •.
cInq ans, & fans etudes préalables de Jurifpru.
dence & de procédure; ce Juge procede nous
ne le fuivrons point dans le cours de l'i~firuc_
tion ; mais fi le procès extraordinaire était ordonné, 1'00 mettrait à un jour évident ce que la
leéture de la procédure, & [ur-tout des interroga_
toires, ne faie qu'indiquer.
.
Mais OCCupons-nous d'abord de la requête de
plainre de Me. Roflan, & nous verrons J d'aprt!s
fes propres aveux J combien elle eR audacieu{e
téméraire & ioiufle.
J
Me. Rofian expofe que Therefe Suche, Sile à
feu Philippe,. Méoager de Vence, avoie conçu le.
de,/feio extraordinaire de ,s'imù par le m'ariage avec
lut, atu:ndu quelques relaLLons d'amitié qui ont exiflé
entre les deux familles, & auxquelles il Q . concouru
en la fréquentant en Cout bien & honneur.
C'eft d'après ce projet, ajoute-t-il, auquel le Sup_
pliant n'a pu jamais donner [on conjèfltemem,. puifque les qualités des P t1rties ne font pas égales, &
que la fortune de la Dlle. Suche n'ejl rien moins
que confidérable.
. Il Ce pbint enfuire d'injures graves-, coups de
ba~?n ~
autres excès J & il porte la témérité juf.
qu a dIre que la DUe. Suche l'a faie menacer de
la perce de ft vie ,. fur-tour s'il ofoit fon ir feul la
�6
nuit, ou Ce promener Cur le chemin de Tourettes.
Le 21 Mai 17 81 l'information lui eft accordée.
Le Juge commence à procéder à l'audition des
témoins de Me. Roftan; & comme il y en avoit
qui étoient en état de dépoCer des faits relatifs
à la plainte de la Olle. Suche, on leur obCerve qu'ils
ne peuvent dépoCer que Cur la requête du plaignant 1
celle de la DUe. Suche n'étoie pas répondue encore.
Elle ne l'eft que le 24 au Coir; l'on informe
fur les deux plaintes. Nous ne dirons rien de ce
que la procédure renferme; mais avant de pré,
fenter le tableau des charges, qu'il nous foit
permis de fuivre la marche de la procédure.
Il intervient trois décrets, l'un d'ajournement
contre Me. Rollan, & les deux autres d'affigné
pour être ouï, l'un contre la Dlle. Suche, &.
l'autre contre le pere de Me. Rollan.
Dans l'intervalle, Me. Rofian a recours à fon
Confeil, qui lui dit que la fauffeté de Con exparé ne peut lui être d 'aucun felours; en con·
féqueuce il fe départ du décret d'ailigné contre
la Dlle. Suche , & alors il ne la qualifie plus
fille d'un Ménager, il lui donne le nom de Dlle. ,
& à [011 pere la qualité de Bourgeois, & il dé·
clare former oppoGtion à ce qu'elle foit interrogée
en conformité du décret.
Comme le décret étoit un Jugement rendu
fur les condulions de la partie publique, il n'etoie
.
7
pas au pOUVOir de Me. Rollan d'empêcher que
la, DUe. Suche ne Mit obéir à la •Julll'ce
.
Il
; mars
Ion aura occalion de voir qu'il ne connoît gueres les bornes & les devoirs du miniftere qu'il
exerce.
La DUe. SucLe eft forcée de tenir , le 16 J LJln
' ,
un comparant refpettueux au Juge fubroO"
1
. cl l'
De , pour
ea.pner. e ,entendre fur fan décret, & de lu.i
a Igner Jour a cet etfer .
. Me. A,uben répond qu'il y a une contefiation
lIée
elltr elle &.Me
Roftan fur la quelllon
Il'
de
r
'
'
laVOIr fi elle dOIt, ou ne doit pas être ente d
&
"1 '
'
n ue,
• q~1 1 Il a rIen à faire jufqu'à ce q.u'elle foil:
vUldee.
Le. 21. ~u même mois la DIJe. Suche eft forcée
de lUI teDlr un atte tendant au même objet · le
28 elle lui en tient un Cecond: Me. Aubert pedifie
dans fon ,re:us.. Ce n'ell que fur le troilieme qu'il
Il
confeut a 1 entendre; & pour J' uger de
.
ï
l' C··
.
que e
manIere 1 a laIt ~ Il fallt lIre l'interrogatoire.
M.e. R~fian a recours à un ConCeil plus. éclairé; Il- preCente une requête au Juge fubrogé par
la~~elle. il fe fait concéder aBe du départe~e!Jc
qU,~1 faIt de .cOll oppoGcion , & du cOIl (e ntemen.t
~1l1l donne a ce que la Dlle, Suche fair ouie &
IlJterro gée i Ce lte requ ête dl: répondue le I l J~liller.
Me. Rofl:an a voit délié les mains à Me. Aubert
&. celui.c~ pr~ced~ à J'interrogatoire le 2 1 d~
ll1 enJe mOlS; JI Y emploie plufieurs. féances' il
A' fi
l'
, J
e pas pollbJe de fe méprendre [ur le motif..
�8
Me. Roll:an avoit ~rêté . fes r~ponfes le 9 Mai
précédent, lX le me me Jour Il avoit préfenté
une requête en rétablilIèment provifoire, La Dlle.
Suche répondit [ur la fignificarion de cette reqC1êce, que le Juge avoit fous les yeux les char.
gt'S & l'information, ce qui pouvoit feul décider
s'il y avoit lieu à accorder le rétabliaèmeot demandé, & qu'elle s'en rapportait à fa pru,
dence.
Le Juge fubrogé déboute par une Ordonnance
du 16 du même mois Me. Raltan de fa de.
mande en récablill'ement; celui-ci appelle de fon
Ordonnance ~ & fait intimer [ur fon appel la D1le.
Suche. Il falloit un moyen pour ajouter auie
vexations qu'elle éprouvoit dans l'inltruétion; 1'00
voulait la ruiner en frais, &. pour y parvenir,
il avait préféré la voie de l'appel à celle d'une
requête à la Cour en rétablifièment prov jfoire,
La DUe. Suche auroit pu [oueenir le bien jugé
de l'Ordonnance, parce que relativement à la
gravité des charges & au décret, il (J'était ni
jull:e, ni convenable, que le Juge qui venait de
[ubir un interrogatoire & paraître dans fan Tri·
bunal en coupable, remontat [ur ce même Tri.
bunal , tandis qu'il était encore in reatu , &. [0 us
la main de la Jull:ice.
Mais la DUe, Suche qui voulait prévenir toutes
les difficultés, voyant que Me. Rollan lui tendoit
uo piege pour faire diverlion à la pl ainte au
fonds, [e départit [ur l'appel de rOrdonoan~~
.
.
9
du 16 Mal, quoIqu'elle ne !'eût point provoquée;
Me. Rot1an pour la con {lHu er en frais
exiae
fli lin expe'd'lent de condamnation
,
"&
gu 'li
e e ole
a~aot m~r~e qu'elle ait pu l'offrir, il [e re~d à
AIX en dilIgence,
pour y faire [on affirmarl' 00 d e
'
voyage, & Il fait lever des lettres compulfoires
de 4 00 liv. , qu'il fait fignifier à la Dlle. Suche ,
a~ec commandement de payer; il fait faire uoe
falGe pour cette Comme entre ' les mains du lieur
Suche frere de cette Demoifelle.
, E~ivré de ce premier fucces , il [e vante de
redulre la Dlle. Suche aux aumônes & la menal<e
du crédit de [es ' proteél'ellrs.
'
L'Arrêt ~'expédieot qui réformoit l'Ordoonance
du 16 Mal, dépouilloit Me. Aubert pour {aifir
tout autre Juge de la matiere.
Quel e{l le [ucceaèur qu'on pourra lui donner?
, Me. Efclache lieur du Pharaon, Notaire du
!t,eu de Broc, âgé de 60 ans, fe rend à Aix pour
y.prendre des degrés dans la Faculté de Droit, non
feulement par bénéfice d'âge, mais avec des lettres
de difpeofe d'étude; on le [ubroge à Me. Aubert ,
& le même Procureur fondé qui le nomme, lui
donne. des Jeures de Juge au Broc J Terre qui
appartIent auffi à J'un des Seigneurs de Vence
au nom de qui Me. Roltan avoit été nommé
Juge.
, 1,1n'y avoit que trois [emai'nes que Me. ECclache
etolt reçu Avocat, & on le préfeie à des Avocats de réputation de Graaè, d'Antibes, de Saint-
B
�JO
Paul, Villes plus pres de Vence que le Broc.
Me. Efdache éloigne le Jugement: Me. Roflan
a pris droit par les charges; fans examiner fi la
procédure mérite <l'être. infiruice à l'exrraordi.
nai re , l'on n'ordonne palOt le récole.ment & la
confrontation des témoins.
L'on fçavoit que pluGeurs d'encr'eux vouloient
ajouter dans leur récolement pluGeurs fairs déci.
.
.
"
.
fifs qUl av oient ete Ol1lIS.
La Olle. Suche ayant toujours de nouveallX
obitacles à vaincre, a recours à fes Con{eils en
la ville de Gra!lè & à Aix , qui lui prefcrivcllt
de t en ir des aétes en déni de Jufiicc, à Me.
Efèlache.
Le 4 Oaobre elle lui en fait Ggnifier un , daos
lequel elle fupplie & requiert ~e. ~(~Iache de
procéder au Jugement du plOces cflllltl1el, ou
de le mettre en état; elle lui en tient un fecood
le 8 du même mois, au bas duquel le Geur EC.
clache fils répond que fon per'e efi abrent, mais
qu'à la 6gni6cation du premier atte , fon pere a
écrit ci Me. Berenger Notaire, pour l'a vifer de tout.
Il n·efi pas inutile de remarquer que Me.
Berenger étoit le Procureur du Geur Arnaud
Ro.fian ., pere de Me. Ron a n, l'un des accu[és , &
le Con{i il de Me. Ronan lui · même.
. , .
Ce ne fut que [.ùr un troi{ieme ath qUI et?lt
furabon dan t, que le Juge [e décida à SentenCIer
le J9 Ottobre.
,
Le Procureur j urifdiaio nne l avoit conclu a
rI
un décret de prife de corps contre Me. Ronan;
il en fal/oit un autre, mais Comment le deman_
der? On n'avoir point de moyen de fufpicion ou
de récu[acion ; on l'oblige, par des moyens que
nOUS ne rapporterons point, à donner fon abficn.
cioo, & l'on en fait ftlbroger un.
La Sentence définitive décharge la Olle. Surhe
de l'accufation formée contr'eIle par Me. Ronan,
& ayant égard à fes Requêtes de plainte, attendu
les iniures, la diffamation, & les excès dont ledit
Me. Rofian s'efi rendu coupable envers ladite
DUe. Suche , il efi condamné à lui faire des excufes en fa préfence , & à celle de douze perfonnes
à l'Audience, le plaids cenant, & de déclarer qu'il
la reconnoîc pO.ur Demoifelle d'honneur, irréproprochable , & de bonnes mœurs; qu'il l'a rémérairement & calo01oieufement injuriée, diffamée
& excédée; qu'il s'en repent, & lui en demande
pardoo; de laquelle déclaration il fera dreLfé
procès. verbal , avec pouvoir à la Olle. Suche d'en
prendre extrait; le condamne en outre à vingt
fols d'amende envers le Procllreur Jurifdiaionne),
& à cinquante francs d'amende envers la Olle.
Suche, pour lui tenir lieu de dommages & inté- ,
rêts; & le condamoe aulIi aux dépens: & [ur la
Requêce de plainte de la Olle. Suche, contre le
fleur Rofian pere, met celui·ci hors de COllr , les
dép ens de cette qualité compenfés (1).
,-
---------
(r) L'on prétend que Me. Efclache chargea le Greffier de
ne publier la Sentence qu'nprès fan départ pour le lieu du
B
•
2
.
�12
Telle eil la teneur de ce Jugement incroyable,
d'après les charges de la procédure que nous
allons rapporter , incroyable même d'après les
excès, la ditfammation & la calomnie, dont Me.
Roflan eft déclaré convaincu pa~ la Sentence :
(oute la Ville de Vence en fut indignée.
Il eft difficile de di[cuter de fang-froid les in.
juClices que ce Jugement pré[en.te. Mais Me.
Efclache faifoit les fonétions de Juge, & (ous
te rapport nouS ne donnero1ls pas à fon Jugem ent
les qualifications dont il feroie fufceptible.
La Dlle. Suche eil accu fée de guet-à-pens &
de menac~s d'ailàllinat. Me. E[clache la décharge
de l'accu[ation. Me. Ronan s'étoit déja départi du
décret d'alIigné pour être - oui ~ !axé fur une
plainte auai grave que calomnieu[e ; il avoir reconnu qu'elle étoit fa n égale, co.mme il l'a fait
plus expreilëment encore pardevant la Co ur , &.
on ne lui accorde aucuns. dommages & intér~t s.
Si la plainte avait eu le moindre fondement,
qu'elle peine la Dlle. S uc he n'auroit-elle pas
Broc; ce fut {ans doute pour ne pas être té moin de la [el1[arion qu ' il pré{umoit qu'elle feroir. Me. Curel, Notaire de
la Cole Saint-Paul, Greffier' (ubrogé , partit aulIi comme un
écldir à l'infiaDt même de la pu b lication) & ayant trouv': quelqu'un. fur fon chemin qui lui d emanda le contenu du Jugement, i1 rép ondit avec une forte d 'éro nnement, & rou t en
li:ontinuant fa m arche , l'o n n' a: accordé que des excu(es & CiOqua n.te francs; M. le Juge s' en efi allé , je parts au/1i; Ii. l'ort
Ve llt l'extrait de la Sentence, on viendra le prendre chez mOl,
13
filbi? Son accufateur-lre'collnoÎr &. avoue la ca.
lomnie, le Juge la prononce par le déchargé de
l'accufation, lX il n'adjuge aucuns dommages &
intérêts ~ dédommagement bien fùible en comparaifon de la ' peine qui eût été décernée contre
l'accu fée , fi elle eût été coupable.
Sur ce premier chef de la Sentence, il eft
jnutile de difcuter les charges; Me. Roflan n'en
a point appellé ~ & quant à la DUe. Soche , il
lui fufht de dire: j'étois accufée de guet-à-pens
& de menaces d'aŒailinat, l'accu[ateur &. le Juge
ont prononcé mon abfollltion , & cependant l'on
ne Ill'accorde aucuns dommages & intérêts flour
une acufation capirale; c'eil Ce qui o'en pe utêtre jamais arrivé dans aucun Tribunal: il étoit n! fe l'vé à Me. Efclache d'en donner le premier exemple.
La DUe. Suche s'eil rendue AppeHante de la
Sentence dans tous fes chefs, à l'exception de
celui concernant le fieur Roibn pere.
Me. Rofian avoit demaHdé à prendre droit par
les charges, avec la claufe cOlJtrad·iaoi~e & inu,fitée , Jans en,e fldre les avouer.
Il n'dl pas permis de prend re droit par les
charges, fans les avouer, autreme-nt . ce feroilC
priver l'ac.cufate ur des lumie res que ~eut fourui,r
l'inftruéti on à l'ex tf.aordinaire.
Le ComlllerlCateur d'Orléans [u.( l'art. lt') du tir.
4 de l'Ordonnance de 1670, dit que prend.re
droit par les. Charges, Il (l'eft s'en rapporter à la
» dépoficion des lém.(i)ins,. lX confenti.r que [aas,
�14
» autre infrruaioD, il foit pafi"~ Outre au Juge_
" ment du procès.))
Serpillon fur le même article, dit « qu'il en
» de la prudence du Juge de faire entendre aux
» accufés la force de CeS termes: prendre droit
Il par les charges; que c'ell fe rapponer à la dé)) pofition des témoins qui ont été entendus, & fe
J)
départir de tous moyens de reproches -COntre
» eux.»
Ce n'en plus même le cas de la maxime donc
parle le Prélideot de MOllte[quieu , qu'entre un
témoin qui affirme & un accu[é qui nie, il Y
a ua partage, & qu'il faut un ti:rs ,pour le
vuider,
que c'ell pour cela que la LOI eXIge deux
,
remolOs.
Mais lor[que l'accufé prend droir par les charges, il fe rapporte à la dépolicion des témoins, il
avoue , ou il tient pour avoués les faits dépofés;
,
c'eft pour cela qu'il ne faut plus deux rémolOs pour
chaque fait, parce que l'allerrion d'un [eul témain, joinre à l'aveu de l'accufé, forme la ,preuve
completre qu'exige la Loi.
Ce principe n'eft pourtaot pas applicable au
cas où il peut échoir peine afll.iaive; auŒ l'Ordonoancé ne permet-elle point aux accufés ,de
prendre droit par les charges, s'il échoit pel?e
afll.iaive, [uivant le principe, fion auditur perue
'
1Iolens.
Aioli Me. Rollan [e trouve dans cette alrernative: s'il peut prendre droie par les charges,
15
avou~ explicitement; &
s'il ne le peut
pdS, il faue que le procès foit inltruit à l'ex'traordinaire.
jJ les
S 'il était .polIible qlle l'on pût me'rtre du dOllte
dans la maxIme ,que nous invoquons, que l 'aveu
des cha.rg es eft Jn[ép.arable de la faCulté de prendre' drolt
par les charges, la Dlle. Suche f'IJ p_
,
pIleroa la Cour de faire procéder de Cc
' "
00 au tonec au proc,es extraordinaire; ce n'eH qlle pOur
I~e pas con(fJ(uer Me. Roftan en frai s qu'elle ne
1 a pa s demandé, tant en premiere in(fance qu'en
caure d'appel.
Elle aurait même le plus graad intérêt à ce
q,ue ~e proce" ex[~ao,rd!n~ire [e fît. La pluparc des
remolns Onr eté lOelOlldes & menacés ' il Y a eu
d;s, omilIioos eilènri ell es dans leurs dép;firioll s. Le
reCH des faits oe laiffe aucun doute fur 1,: motif &
fur les moyens.
Ainli c'eft par Un exces de moclée.atio n que la
DJJe. Suche, d'après le vœu de fa famille
'
.
, Il a
pas ln,till,é à ~e qu'il fût procédé au procès ex.
traordJ/Jalre. Cela [eul répondroit .au repr oche de
Me. Rollau qui fe plaint q.u'on veut lui- cau[er
d,es ,frais, tandis que pour Ll,n rétabliileme/lC provlfolT;. qu: la pllc; Such,e ne. lui conteHoit point ,
~ qu JI. n avolC qu Un fOlble l'ncérêe de demander,
Jl a eXIgé un Arrêt d'expédient; il a faie une af n
F, r;matio de voy~ge ~ levé des lettres compul_
o:res pOur 4 0 0 Ilv. ; Il a fait d,es faifics il ClÎC
meme cont' , d
' , '
'. "
lnu,e es, executlOOS auŒ !ndlfcretces,
�16
"
jaél:é,
e témeralres,
al. nfi qu'il s'en, étoie
.
1 .fi [es
qu
. , p1uS r.a o"es & plus eclalrés que UI, ne
Con[ells
fii nt diLfuadé.
l,
en eu e
.
nfiances la Dlle. Suehe a eu
Dans ces clreo
'.
à 1 C
1
d
é{l nter une requete
a our, e
rhollneu~
e pr. e tendance à ce qu'il foit enJanvier derOler,
.
1 h
Il
de prendre droit par es c ar"1 Z.
' Me 1>,Onan.
JOint a
. I l ' n'
& condition, autrement que
fans renr1LLlOn
l' d
ges,
.
.. & à ouïr feront reco es ans
1 témoins OUIS
,
d' M
es
.
&
fi
befàin
efl
confrontés
au
lt
e.
leur dépoutlon,
l:Je
Rofian.
.
de cette requête faite perSur la fignif1catlon fi
il a confenti à pren.
[onuellement à Me. Ro an,
formémenc à l'arr les charges, con
cl ·
clre rolt pa .
d l'Ordonnance de 1670'
[icle . 1 9 du tlr~e fi ~ 4 {le cet objet mais il veut
Il s'efi rendu JU tee ur
r 'la Olle Su.
cl e des avantages lUr
.
toujours pren r
r ' onÎe qu'il ne peut plus
h . î aJoute dans la rep
. .
ce, 1
•
d
ès extraordinaire, parce
être quefho~fc e, p~oc requête en fias civiles, &
qu'elle a pre ente a d ' fi itif par des aétes en
demandé le Jugement e n
déni de Jufiice.
. .
. 'a our objet
Mais la requête en fins CivIles qUI n{i p Iles à la
. d"Icatlons p ure ment per onne
.
que les adJu
, xtraordlPartie dt-elle un obfiacle au Sp~oces'~n y pro' "
d'ailleurs 7 OIC qu
naire, s tl compete
. n' a-t-il pas toUcede ou q\l'on n'y procede pa.~ , ? Y
jours des requêtes en fin~. CIV~ es·
aae s en déni
les
Me. Ronan n'a. pas len
Olle. Suche fupde Jufiice, il aurolt vu que a
plioit
t
17
pliait le Juge de procéder au Jugement ou d!
mettre le procès en état, en conformité de l'Ordon_
dODnance.
Mais quand même la DlIe. Suche aurait exprelfémenc renoncé au procès extraordinaire, elle
pourroit le demander en toue état de caufe , pourvu qu'il puiife compéter; le Juge IJollvoit l'ordonner d'office ou au requis de la partie publique .
Il n'ell pas au pouvoir des Parties, en mâ.
tiere criminelle {llr-toue, de renoncer aux formes que le Légiilateur a établies pOlir découvrir
la vé ri té.
Il ell: temps que nous nous occupions des char.
ges de la procédure; & en nous impofant la loi
d'une modération fans bornes, nous ferons à Me.
Roflan ua facrifice que fes Juges ne lui feronc
certainement pas; car il n'efi perfonne qui à l'afpeél: de cette procédure ne foit révolté des excès auxquels il s'ea livré pour déshonorer, fans
motif & fans intérêt, une Demoi[elle qui pouvoit
prétendre à un établiaèment avantageux, & pour
düfamer une famille qui tient à rout ce qu'il y a de
geDS honnêtes dans la ville de Vence.
La Olle. Suche expo[e dans fa requête que fe
trouvant le 14 Décembre 1780 dans le magaGn
de la OHe. Fouques (a fœur, Me. Rofian vint l'y
trouver, & lui dit à haute voix Gar ... P ..... que
fais-lU là ? Que quelques jours après, il luj ré.
péta les mêmes injures, en lui diÎant: n'as-tu pas
fait la barbe à quelqu'un, viens ,fuis.moi tu me la
. C
•
�18
foraJ? Veu'ILI; fix {jards. J'arrhes pOUl' ,zlla cou(h~,
celle nuit avec toi?
- La décence ne nous permet point de rappOner
d'autres expreflions dODt il ~'efi fervi, & qui font
encore plus atroces.
Le 6 Janvier Cuivant, la DUe. Suche étoit dans
la mai(on de la PUe. Fouques fa (œur; le ha.[ard
fait qu'elle Ce met à. la fen~[re ; Me. Rofi'!D furvient à l'illftalN même, & r.ellouv(Olle les mê.mes
Injures.
Le 17 du m.ême mois fe trouvao't en-core auffi
chez fa fœur avec la Dlle. Blacas, fille de Me.
Blacas Notaire, celle-ci a,voit deilèin de paffer par
la lice, lèrvanç de pro)11eoade ,pour aller avec la
DIle. Suche & la Dl1e~ Fouq,ues cbez une de leurs
amies; la DlIe~ Suche voulait prendre un autre
chemin pou'r ne pas re'ocon[rer Me. Rofla-n; la
Dlle. Fouqqc;.s & la DUe. Blacas ~ui dirent qu'elle
auroi~ trop à fa,ire ~ s'iJ faUodt que toutes les foi.s
q,u'eUe a~ra à !Ortix, ~ dIe fût ob-ligée de prendre
de [emblables précau.tions.
Elles trouverent [l,If leur& pas Me. Refian &
Mè. Berenger Nor.,itire ; la Dlle. Blacas, dit a,li dernier: c'efi aujourd'hui. votre. fêle " que payet-vous ?
II lui répoodh ~ie vous payerai une emhrajfade;
Me. Rollan dier avec emponemen-t: ma cQmmer~
Su.che ne fera pas e.1) peine de la recevoir, elle qU1
fl.mhoDc IO II S les. Capelans de Vence~
Ces paroles fllJ'ent [uivies d'impréca-riolls &
Q:"ourrages, dont Le moindr e confinoit à !pon~rerl ,
19 avec une atreéhtion que nous ne nous permertrons pas d'interpréter, une boucle de [es cheveux
en fixant la Olle. Suche, & en lui difant : elle [e
fait F ..... par quiconque veut d'elle.
Le mardi gras [uivant, la Dlle. Suche fur invitée à un bal que les jeunes gens de la Ville
donnaient aux Demoi[elles ; Me. RoClan ne vouloié
pas qu'elle y aIlâr; il annonça dans le public, à fes
amis, & à tout le monde, qu'elle n'y iroir point,
qu'il le lui avoit défendu, dans l'unique del1èin de
donner à entendre qu'il l'avoir féduite, lX s'étoit
tendu maître de fes volontés.
La DlJe. Suche auroit donné de la conlillance
à cet ourrage , fi elle ne [e flÎc pas rendue à l'invitation qu'on lui avait faire.
,
La Olle. Fouques [a Cœur l'accompagnoit, aioli
que plufieurs autres perConnes; à meCure qu'elle
fe préfente, Me. Rofian s'avance vers elle comme
un furieux, la repouLre avec violenèe, & veut la
(haffer ignominieufement. Toue le monde accourt
au murmure; le bal eft interrompu; l'on fait placer
la Olle. Suche malgré Me. RoClan. Celui-ci voyant
qu'il ne peut pas parvenir à fon objee, veut lire à
l'allèmblée une lettre qu;il dit en avoIr reçue. L'indignation augmente; l'une des perro~nes préfeutes
lui déchire la lettre dans la main; alors il parCOurt le bal en forcené, cherche des yeux la DUe.
Suche, jette fur elle des regards menaçans, &
lui tient ce langage: à fix liards, à fix: liards ....
qui en IIeUl ;' il chante des chantons pleioes d'obf.
C ! '
l
�2.0
céoités J dans lefqu.elles ii fair enrrer le n0l!l ~e la
DIle. Suche.
. ,
L'alfemblée était compofée des plus notables
de la Ville; pluGeors des proches parens de la
DUe. Suche s'y trouvoient; ils auraient pris fur
Je champ une vengeance prompte de ces Outra.
fl'es fi l'indianation de cout le monde ne leur en
.p'
b
c
"1
fT'
eût tenu lieu; de quelque Iaçon qu 1 ~ eUueo!
marqué lellr relIèntiment,. toue leur- étolt permis
da os ce mOlnenf. Les égards que l'on eut pour la
DUe. Suche, & le mépris que l'on marqua pour
Me. Roflan , leur p.arut pour lYillfiant une [atisfac.
tian [uffifante.
Ma.is l'outrage étoit public, il nYé toit pas pof.
fibJe qu'il demeurât impuni ;. ~e (Je fUt . q~'alol s
que la DlJe. Suche prit le partl d~ s adJ,eiler ,aux
Triol11laux. Indép endamment des dlfEcultes gu elle
eut à vaincre pour pouvair faire fubroger lin
Juge, & dont n~us avons déj,a eu occauon d,e
parter , tes ProclJreUrs. locaux gagnés ou menaces
lui r~fufoient feur minillere.
!'.1e. Calvi Notaire,. excité par rindignation
publique· , eltt feul I.e courage de lui accorde,r le
ffed' maIs ft nè (vourut point dreiIèr. la requete,.
lX it
DIre. Suche eût recours à [on,
eonfeit : GraiI"e ,& l'on en a ufé ainG pOl!Jf. to~S
lës autre-s aétes de ' p rocédure J. que Me~ Gain na.
r~' que· t~anlcn(:
, ). - e; ce ' qUI\
. a occa G"à
nUe
lOnne la Olle.
8'uche des · fr~is frufirés c.ollGdérables ,. tant ell
voyages
d'dIe ou de [es parens, que
d.e porteurs,
..
,
exl~à qu~ l~
21
qu'en hODoraires de Confeil Ou vacarlOns de Procureurs.
Me~
RoCtan n'a pas pardonné à Me. Calvi de
s'être acquitté d'un devoir que fa qualit é de Dé.
[enfeur ~.ubljc lui imp()[~ic; & malgré les nJénage_
mens qu JI a eus pOur lUI, Me. Roflan a fait naî tre
toutes les occa/ions polIibles de lui faire de la
peine. La Cour aura peut-être quelque jour à
s'en occuper.
Avant de comparer le tableau des charges avec
l'expofé de la requête, & de deux lettres de Me.
Rol1an jointes cl la procédure, nous obferverons
qu'a~rès j'injure du 14 Décembre & des 6 & J 7
Janvier, la D Jle .. Suche fur à St. Paul pour confuIter }\1e, .Guevarre ~ Ju~jfconfulre fage & éclairé,
fur le p·arrl qu'elle avoir il prendre pOur fJire rép-rimer la diffàmation & les calomnies de Me ..
Rofla·n.
~e.
Guevar.re inflruie du ~rojef & <i es promeBes de marIage ~ & connol fT'a ne parfaitement
l'état & la fort une des Parcies, cOllfeilla à la:.
Dl~e. Su·che de ne pas en venir cl des voies judi_
cl~lre,s.' ~ d-e ne pas donner de l'éclae à une injure.
~I II n etote [çu.e encore que· de quelgue·s perroll
;:
nes
Il lui dit gu'e Ile ne dey oi.r pa-s s'e)( po[er à pe rdre [a ilS
reto ur le fruie des promefiès de mariage que M'e.
BoI1a·n lui avoir donnée s, qu'il fallait lui lainèr le
temps de ~e calmer, &: que les COrts · graves qll'il
aVOlt, (erolent peut-être 1I0 nOUveau cirre auprès '
de lUI pour. réparer ,. par. un· marîag e f\)rtabJe d'ail ....
�lolo
leurs à eous égards , l'jnj~re qu'il avoic faite à
& à fa réputation.
fes JUœurs S h & fa famille goaterent Grt ce
La DUe. uc e
"1
ér. 1
.
1 fi' irene fi bien qu J en r lU ta
Co nfed,
e
une forte de reconciliatioo ,
lques Jours apres
d' l
'
gue
cauon
d'approfon
Ir
es
CIr.
dont nous aurons oc
~
UI~
confl:a?ce~:
' lIre du bal étoie fanf5lante J ce font
MaiS 110J
de la Confuleation de Me.
les propres termes
M' . '1 n'étoie plus perR 11
date du 10
al , 1
'
.
oiLan en . . ,
.
& elle faifolt revIvre
mis de la ladier ImdPUnIMe, Roflan' car s'il y
.
torts e
e.
,
T'
la récidive devenoit plus
les premiers
avoit eu reconci ~atI~n ,
. pas eu j'injure
,
pUOl'n'a hl e,. & s'lI n y en avoIt
fub(jfioir.
.
cl
1. Tribunaux puifC'efi la feule manlere ont es
. . . . mais
fene conGdérer cette forte de ~econdctl~a~:onm'oral,
}
.
fous un pOInt
e
fi on ' examIne
our mieux
el.le
dire,prdéfednt,el'Cus
e e 1 nqe u~o~:: ~; ~:~~~it ~uu;ir trop fé.
vérement.
d ' Me RoHan les io.
La DUe. Suche par onne ;
. ' 1re prononcer '
1
t. ces que J on pUIIlI
jures les p us a .ro
li
r.
des iojures
contre une perfonne de on exe,
ue d'aB:
' ·r.!
& d'autant
plus
q DII e.
car a erut:es,
.
. graves
enlreJ la
près les liaifons qu 'JI y avolt eu . t tous les
Suche & Me. Rofian, elles portoledn 1 crédifigoes ,ou au mOins
• 1es a pparences e a
bilité.
".
d
Il y avoit donc de Ilngratleu e a
de la lâche-
2l
(6, & U'IJC' horrible mécnanceté à rerlouv eller l'injure, après un pardon aulli généreux d'une part.
que peu mérité de l'autre.
PlufielJfs des témoius , & notamment la DlIe.
Riperc , épouCe dlJ lieur Michel Berenger Négocillnt , qui pouvaient dépoCer les faits les plus
graves, puifqlle fon mari, qui ne parl e q ue
d'après elle, eft Un de ceux qui fait le plus
charge contre Me. Roltan, avoient été aŒgnés
à la Requ êce de celui-ci, avant que le Juge eûc
voulu répondre ceIle de la DI/e. Suche; comme
la DHe. Ripert vouloit déporer de tous les fairs,
dOllt elle avait Connoilfance, relativement à cette
atfaire ,. on lui fic entendre' qu'elle De devoir dire
que ce qui étoie relatif à la requête d'e plainte
dont leél:ure lui venoic d'être faite; ilue falloi[
pas que l'atfeB:ation que l'on avoit eue de faire .
alligner un témoin capital J aVant que la r-equêce'
de la Dl'Je. Suche eûc été ré'p ondue ,. fû"c {;ans,.
fruie & fans fuccès.
Pouvoic.on ignorer que les circonjlances & dépmdance..r d'une dépolition, peUvent contribuer
beaucoup- à mallifefter Ja vérité; qu'un des de,.
vairs l'es plus el1ènciels, dl de rédiger la dépoli •.
fÎ,en de l'a manie;re qu'elle eft faire, & q.ue 1'01l>
ne doit pas juger li ce que le témoin, dëpofe ,
efi parfaitement relatif à la plainte?
,
Ce que l'on dü de la' dépoliIion de la D ll ,.,'
e
Ripert ,s'app/ique auf1i à celle de cinq autres té.
moins, ouis aYanr q,ue l'on ait pu leur Elire'
�%.4
leéture de la requête de plainte de la DUe. Suche.
La Cour pourra le vérifier Cur l'informatipn.
Qu e de motifs n'auroit pas la lJlle. Such e de
f"ir e proc éJ er au procès extraordinai re! Elle D'e
l'a pourtant pai deman dé, pour ne pas donner
Jie u a d-: s fr a is- qui ne pour/oient retomber que
fur M e. Roflan , & il ore lui imputer d'avoir
vou lu les groilir fans oéce{lj(é.
Le s avantages que Me. Roflan s'étoit procu.
rés en fai îa nt répondre là requête , avant celle
de la Oll e. Suche, quoiqu'elle eûc été préîentée
a vant la Genne , & les autres moyens employés
aup rès des témoins, étoient bien cap ables de
l'alarmer Cur le réfulcat & le fuccès de l'information ; c'ell pour cela que [es Confeils lui fuggérerent
de dem:lOder la jonétion de deux lettres, à la
procédure, parce qu'elles ajoutent à la conviCtion
de Me. Rollan.
Ain6 la preuve littéraire donne du poids à la
preuv e vocale) & celle-ci en donne à la pre.
mlere.
Que Me. Rollan ne diCe donc point que l'on
a produit Ces lettres [ans néce{ljté; mais qu'ildife
plutôt qu'il eût été à dellrer pour fon amour propre & pour [on intérêt perfonnet, qu'elles n'euf.
Cent jamais vu le j our.
Mais pourquoi Ce rendoit-il coupable des ou'
trages qu'il s'ell permis? Pourquoi vouloit·il le
procurer des avantages injul1:es fur la Olle . Su c~e
dans l'i nflru tl ion du procès? Pourquoi voulol~i
1.)
il fe prévaloir de fa qualité de Juge
&
,COm _
prom ettre les égards &
le refpeét dus à Un M iDillere augulle ?
Il doit ré[ulter de l" In fcormacJO'n
.
&
'
nO[ a 01 ment d e l a dépo/ieion d'H
fr
onoré Gazag .
pa ant devant la boutiqu d 1 0
nalre, que
Mar chande, où [e ' trou e, le ~ lIe. Fouqu es,
Rofl an fe promenoit à val; a Ile. Suche J Me.
un grand fr êne qui ' que ques pas de la , (ous
s y trouve
&
'
tems M e. Hoftall reaarda 1 D'
qu en même
fi j'étois
cl la place !i
nt a !le. Suche lui dit :
,/"
ue ta mere Je t fi
.
nWJ clefs, pa/ce que tu
l'" d' e erm eroLS fous
la Oll e. S llche ne re'po ads. a~t' une brute, à quoi
n It lleo
.
AInli l'ùn voit d'une parc 1" :
1
fiere , & l'ouerag 1 1
ln}ure a plus groffi .
e e p us O'rand
J'
. .
aire à Une femme ' & d
que on pUllle
l'on peue attendre cl 1 e autre, [out ce que
. d' une perfo
e .a, retenue & de 1a mo dera'
(Ion
nn
I! d '
,
e gnevemenc offenîée.
Olt reCul ter auili cl 1 dé
Dlle. Catherine Blacas
~II ea d POÎltion de la
Notaire, & de celles d
A .e Me. Blacas ,
& de Mre A '
U leur _ uZlas , Bourgeois
•
. UZlas (on il e
V"
,
Official du O'
Cc
r re,
Jcalre-Général &
S.
loce e , Procureur fondé de l'
d
, elgneurs de Vence
Our 1
' . un es
Of1iciers d J /1'
,p
a nomination dei
e Uulce
que M R II
la Dl1e. Suche d"
. e. 0 an a outragé
r
cene' ,que l
es' c' une, manJere Îl grave & Îl ob lofé ra ort
emOlns pa r décence 0 'ont pas
fervi. pp er toutes les exprelIions dont il s'ell
f
fi
La Olle. BJacas doie avoir dép_rJ.
Vit:
que le 17
D
�~6
J;!nyier 1781 , fe uo~w~nt chçz la 011(. Fouques
avec la DIl,. S\}<;he , ,Ile le~r propC)fa de pafièr
par la Lice fervant de promenade J . POU( ~ll~r
che~ !olne perfoll~e de lÇ'\Jr ~o~noiflàQcç ; qU(! la
DIIe. Sucbe s'y 0fl'0f~ d-~DS. la ulI.iQte de treQVer
fur fes pas Me. Rofia,n qv.i PQ/Jrroù lui faire gllelg(J€
incartade; quq la, Olle. fQllq!.Jes lui dit fJu'elle
ne devoit pas le craind,ce & fe gênef pour lui :
elles traverfert'Dt tQutes les trois la Lice, & rtlnc.ontrerent ~n e,1fet M·e. Rofia.n qui fe promenoit
aVeC Me. Berenger, Notéti,e J & le fieu.r Pierre
Auzias , Bou{geois~
La dépofante vit un bOllq~et à la bouto·nniere
_de Me. BereQser , &\ lui d.j~ : c'efl aujourd'hui
flo~re flte, ~n fjllati~é de fille d'lUI de vos Confreres,
CJu~ me pa;yerez-vo'\,U? Me. Berenget lui réponJit :
en [,'lio'nneur tie ~a fite. ,. je IIOus. pay~/ai UflC embraf
fade. Voità qQ Delle c.h0(e , lui répon.dit la· depofante. , cela. ne vau,l' p4.f la peine ..
Me. Rofian,. p"eD~lOC la parole,. dit d'un Ion
'fort ~nim~ à· Me, Be.z:enger: ma Commere Su.che ne
fora pa.s en peine· de r~cevoir 'VOLre embraUade,. elle
qui embrafJè tQl4S les CapcUans de Vence ; 8\ tout
de fuir~ ,. iJ ajou,te qyelquc chofe gu 'e-lle n'entenqir pas QieH , à quoi f"lt employé le mot oh[·
cene de;; F ••.•.
L'Enigme dont la DlIe. Blau6 veut parler,
& dont e.lle n'a peut-être pas compris le [eo s ,
n'ell pa·s difficile à deviner ; car elle ajoute, que
M.e. R oll él n PQlitil- en même-teUlps ta mai~ll à ['C s
2.7
.
chevéuic, au deifous de la bouclè , & en les préfeotane aux Affifians, il dit à ta DlJe. Su'che : ma
commere voye{ , ma comrhere voyeZ'
. Ceete d~poGtjon ell confirmée par celle de
PIerre Auzlas, Bourgeois, &. par cene de Mre.
Auzia,s J Vicaire-Cénéral &. Officia!', qui fe Crouvane a qllelques pas de là , entendit immédiatement après , que lYfe. Rofian' dit à haute voix:
VeuX· LU (Ix liards , fi j'irai cOl/cher avec toi.
Me. Bererige'r étoit Id Pr?cureur' d'il lieur Ronan
pere, &. le Confeil de Me. R'ofiari . l'on a' cru
qu'il étoit' inntile de le faïre aépof;r d'aos l'information.
Ces faits préfentent pluGeurs incfll'étions bien
décilivës- eri faveur de la D1Je: Suché.
L'o~' voie d'ab'ord , ,qu'ellé a la prudence dé
~r~~entr ~es o~frages que' Me. Rodan pour'roit lui
faue· ; qu elle 10 fi fie tant qu'elle peut à prendre
un c~èmin moïns commode 5{ plus rang, pour De
pas renconérer un forcené' qui rte met pas de borIles à fes excès.
Elle ne éede aux deux a-utres perfonnes avec
qui e11b fe trouve , que parce qu'elles' lui fane
remarquer qu'il fer?ie bie-n gêpanr &. bien difficile
dans urie petitè Ville c'omme c'elle de Vence,d'éviter toujours te' renéoriùe de Me. Roflan.
La Oi,lë. Blacâs ecl' u'n'e jeune per[onne bien
élevéé, la' moaefiie &. l'a décence ne l'ui ont pas'
pérmis dé ia'pporter ce' qu 'ell~ dit n'avoir pas
compris; mais en adaptant la Requête de plainte
1
D
1.
j
�28
à [a dépolicion J J'oo voit par ce qui précede &
par ce qui fuit , J'enfemble des propos que Me..
Rofian a tenus; il n'ell pas pofTible d'en dénonce.r
aux T.ribunaux de plus repréhenlibles & de plus
[çan da leux.
Si la dépofitioo du fieur Pierre Auzias oe les.
rapporte pas tous aVec le même détail que la
Dll e. Blacas , c'efi parce qu'il a été plus bref dans
foo récit t & J'on o'en [ait pas la raifon ; mais
Me. Rea"n a pris droit par les cbarges, & s'il
ofe contc:;.fier quelqu'uo de ces faits, qD'il requi ere
le procès extraordinaire, au.trement, nous .fol~mes
fondés à les regard'er comme avoues. MaIS Il ~
oardera bien de provoquer le récolement & la
gonfroocati<1o des té.moins; il a fair cout ce qu'il a
pu pour t'éviter, pa'rce qu'if fair qu~ir en réful.
c~roj[ la preuve de p-ruGeurs omiŒans très-a~gra.
vantes, qu'if n'a pas intérêt de merere a~ ~ o ur,
La prerni:re des lertr,es de Me.~of1an. , Jo.lntes
au procès' , & ~ui feront tran[cfltes mo.t pour
mot à la fu~ce du 'MérIToire, prouve qu'JI voulait gouverner en de[pore la Dllc. Suche, & la
rend(~ dcIave de (es caprices & de tous les fenrirnens d'o ac if 'pouvoit être agit~.
La [èconde lettre a'u contr'a jre décele dans Me.
Rof1'an un cafomnialeur qui enta1fe outrages fur
outrages, mête J"e (acré avec le profane , pou~
prouve'r tour l'excès de [es ernporc.eme·ns. , & qUI
j ufqu"a u blafp~ême & . à l'imprécarÎo.n " pout
te rendl e. redoutable. .
va
•
29
'Quelle q!-lalificacioll pelH-OIl donner à ces
mots: quoique 1IOus aylq' promis à A1. Mars de
1Imir au bal alljollrd'hu~' ,je VOliS conjè,Ue de refler
c~e.{ 1Iotls ~ parce, que r l'~1IS ch affirois comme une
vldle Cal~n; & Je le flrOls f,lire par mOf7 pere ,
parce que Je ne veux pas m'expofer avec IIne fille de
votre ifpece.
Pour ce qlli cft de vos leures , je ne les (Ji mon.
~ré~s .à pcrfo,nne, ' mais je VOliS a.(fore que, q/Joique
n me ~l.us ,il folre de 1IO~S ,les moifldres pas ql/-e VOliS
jerc{., ] lraz les afficher a la porte du Peira ( place
publIque ).
J:
)) Vous .m'ave z fai,c pail'er de mau vais jours"
}) Mad.ernolfelle ~ malS Je vqus jure par le Sacré'
li ~om de Dieu, que je vous rendrai la pareille;,
,
,
1) Je veux te mettre a ne pOUVOIr ltIonCrer le né
Il je veux te faire piRer le fang.
:
Après q'autre obf::énités dégoC!tantes & des
blafphêrnes révolralls; après a·voir dit à la Olle ..
Suche, vous n'êtes q u'une Catin, qu'une Gar . ....
il ajoute, » malgré rout cela '0 je fuis bien aife:
Il de vous dire pour la derniere fois, que je vOUS'
., pardonne tout le paRi!; vous [avez que vorre
Il honneur- eil dan s mes mains, a,infJ prenez ga'rde '
Il à vous..j quand VOlIS voudrez F.... ~ faites-le de.
1) façon
que j,e n'en. [o·is pas Î'naru.it ,. alor.s c'el'aJJ I~'efi égal;
mais le moindre rnouohero"n q ui:
)1 Vlenne à m.es oreilles-, je te promets que ' je Ce
)J fel ai fenrir le poids de m 'a vengeance.
Me .. Rofian défend dans la. même lt'trre à lai
0
�JO
Olle. Su-che d'aller ail bal ; mais devoir-elle déférer à cette défen[e ? Il s'étaie vanté qu'elle n'y
vieoJroic poillt; le lieur Mars & plulieurs autres
qui préGdoient à la fêre , l'y avaient jnviré~ d'une
maniele prenàote, [es parentes & [es atnli?S devvient s'y (rouver auffi.
D'après les jatl:ances de Me. Rollan , fI! refufer
à l'invitation, ç'el1t été témoigner qu'il étolt le
maître ahfolu des volontés de la Dl1e. Sucne 1 &
qu'elle lui avoÏt donné le droit de lui parler en
•
maltre.
D'ailleurs elle devoit croire que .d~ns l'in~er ..
vaIte de. la le$lre au bal, Me. Rollan auroit le
tems de {e ca<lmer, &< n~etfetl:u-eroit poi<nr fe~
me.n(,l.ces; &. dIe devait d'amant. mieu'X le croire,
qq'il l,Ii d:ifoic dans fa l~ttre , q~e pOlir ne pas f~
compromettre il la fercHt cha!I-er par fon fre{c.
Celui-ci ell Prêtre & Chaneine, iI= paroît êfre dlun
caratl:ere doux & modéré, fon- état exige d'e ' la'
retenue & de la. circonfpeétion; ainG la DHc.
SlIche paroiffoir n'avoir rien à craindre, en allaoc
au bal accompagnée de {a Cœur & de pluGeUrè<dt
Ces parentes & amies.
.
.
f
Me. Rollan ne put fan; doute ' obtenIr de' rod
frere qu'il exécutât les, men'ace's contènues d3n~
fa lettre, & il le fit lui.même de mahiete ' à s'ex-,
r 'a,tout-. S'1 l es ega·r
' d.s que l' Oil a eilS' p'our dt
le
pOler
Ij'eu de. l'alfemblée
&. pour les prbteéteurs
,
Me. Rollan~
n'eu{fent: rereou les pareos lX les
d
.
,
..'\
de'
I!rall
s
Q
amis de- la Olle. Suçhe) 11 eut courU
•
~1
,j{ques. Ils onr donné dans cerre circon(bnce un
grand exemple de modérarion ; J'Adver{aite à f~
qlJllité de' Juge près, éroit leur infé rieur à 'tOliS
égards, ce qui ajoure au {acrifice de leur reflèn.
riment.
S'il falloir e1Jtrer dans quelques dérails {ur cet
objet. il reroi~ airé d'en convaincre la Cour '
Me_ RoŒan n'o.{era certainement le cOl1 re fier ~
& il fe gardera bien de faire un pafallele dan;
lequel il n'y aurait qu'à perdre pou·t loi .
Mais comment excufer fa conduite? Ses défenfeurs, qUQliqu'e dou,és des· talens le s plus di(Jjagu.és , n'ont pu rien dire pour le dj{culper ils
c.onviennent qu'il a ell le malheu, d'inJùlrer arÙ"e•.
ment la DUe. Suche.
b
Mais,. ce mal/h eur
vo.lo o.ta l'r e.
étaie auŒ prémédité' que"
·Ils ajouJterrt q.ue L'injwe du bal fut fonglante ,
que Me. Roflan ne fi contînt pas alitant qu 'il ['aat'oil dû,. & qu'il eut des tors graves.
Pour pou\'oir apprécier [es tOrts-,.. rapP'cllons té'
GJlre les témoins doi\' ent avoir dépo(e.
Le' fieur Emman uel N1aurel,. Négociant, doit'
avoir d'it qu 'il, meîu re que la Dile. Stlche ellt'rdit'
dans la fa,lIe du bal, Me. Ro(l-an- s'avança vers
elle en lui difallt de {onir de 'afièll'lblée; que
cependant le lie ur Lambert Suche , {'On oncle,
s'approcha & fit prendre plact> à [a n.iece ; que
Me . Roflall contin.ua à dile q.u'on la fir foni&:
�.....
-
.
~
p,
& qu'il le voulait ainfi ; qu'il s'attroupa autou
de lui bien des per[onnes pour le calmer.
r
Q :le Me. Rollan voulut faire ceirer le bal
& qu'il ne fut point écouté; qu'alors il tira u~
pap ier de [a poche, & dic: je vais vous lire les
[;)[(jCes que Mademoi[elle Suche m'a écrites '
Je dépoCant lui déchira le papier dans la main'
ann d'éviter dans une fi nombreu[e alfemblée
fcandale que fa leéture aurait pu y caufer; enfin
le fieur Maurel ajoute que vers la 6n du balla
DUe. Suche s'étant levée pour s'en aller, Me.
R~IlJn die à haute voix à Jix liards, à fix liards,
1;
'lili
efl
vel/(o
La DUe. Catherine Blacas doit avoir dépaCé
que lor[que la Olle. Suche & la D1le. Fouques
entrerent dans le bal, Me. Rollan fut à elles,
porrant fes mains fur les bras de la .Dlle. Suche, & la repoufIà violemment pour la faire
forcir.
La Dlle. Anne Savornin, fille du fieur Savornin, Bourgeois, a dû dépo[er qu'elle vit que
Me. Rollan . ponoit fes deux mains en avant pour
repoulfer quelqu'un, & l'empêcher d'entrer; &
qu'ayant cherché des yeùx qui pouvait être ce
quelqu'un, elle s'apperçut que c'était la Olle.
Suche fa couGne-,
La Dlle. Foucachon , époufe du fieur Hugues,
·Chirurgien, doit avoir déparé qu'après le troubl~
qu'il y eut au commencement du bal du mardi
gras,
B
gras, & dans le temps que la DlIe. Suche dallfoit, Me. Rollan qui '[e promenait dans le fallon
ta?tot d'
, un cocoé ' rantot d' un autre, dit par deux,
fOIS, d une VOIX afI'ez haute pour être entendu
dans l'alIèmblée, à fix liards, à jix liards.
Le fieur Pierre Vaquier, fils du fieur Claude
Vaguier, Bourgeois, a, dit-on, dépofé que pen.
dant que Me. Rollan danfoir, & qu'il tournoie
du coté de la Olle. Suche, il dit à haute voix à
fix ~iards '. à fix liards; ce qu'il répéta lorfqu'elle
(ortlt du lieu de l'afièmb!ée.
!~a Olle. Pauline Vaqujer, fille du Geur Va.'
q~ler, Bourpeois, doit avoir dépofé qu'elle entendit chanter a ~e. Rollan, au bal du mardi gras,
une chanCon Indécente pendant qu'il papillonnoic
da.ns J'~fI'emblée, qu'il atfeéh de pafI'er plufieurs
fOIS pres de la Dlle. Suche en continuant de
chanter.
Quelle était cette chanfon qu'aucun des té.
moins n'a voulu rapporter? C'était tout ce que
l'ob[cénité la plus dégoûtante pouvait diaer.
La DUe. Vaquier , jeune perfonne tlès-bien
éle~ée, écoit moins faite que toute autrè pour re.
reOlr des expreffions qui ne [ont pas faites pour
être gravées dans [a ménJoire, & moins encore
pour (ortir de [a bouche.
',..
Aucun des témoins n'a ofé par décence faire
connoître cetCe chanfon.
La DUe. Genevieve Fanton. fille de fel! Me.
Fanton, Notaire, doit avoir dépofé que Me. Rof.
E
A
A
A
A
�tan repouflà av eC les mainS la DIte. Suche POur
la fai re fortir du bal; qu'il alloie çà & là dans
le lieu de l'aflèmblée en ch anlant une chaDron
qui lui parut indécente, & qui fut remarquée par
d'aurre$ perfonnes; que Me. Roflan affecta de la
chanter à portée de la Dlle . Suche pour être tnrendu d'elle.
Le fi eur Michel Berenger" Négociant ~ dépore
d'ap rè s fon èpoufe les faits les plus graves que
renferme l'information; & celle-ci qui fe trou ve
êue le premier témoin oui', n'en a pas dé poré ; pou rquoi cetle différence? C'eft que la requête de la
Dl le. Suche ne fU'1 répondue que le 24, qu oiqu'ellll
elÎ C été préfeoréc avant celle de Me. Roflan, qui
le fùt le 23 Le témo'in fut ouï le 24, & on lui dit qu'il falloit fe renfermer dans le contenu de la requête de
Me. Ron an, quoique par les circo n11.ance s & dépelldances du fait & de l'accu[ation , elle eÛ I dâ
fa ire entrer dans fa dépoG tion tout ce qui. étoie
rcLnif à l'açcufalioD, & q ui pou vait aller à char~e comme à déchar/5e. La re q uê te de la Dll e. Suche
q ui ne fut répondue qu'après la dépou (ion ne put
ètre lue au rémoin.
ç ~ qui s'elt palfé fur cee obj et n'eft pas un
des moin dres motifs Qu'a eu Me. Roflall d'éVlt.e r l tant qu'iL a pu J le procès extraordi·
na lre.
La Dl le. Suc he ne ra pas demao.dé pour ne
j'a s mult iplier les frai s, parce qu e d'ap rès les,
•
H
charges cl e l'Information, & les aveu x ré rultans de ce que Me. Rofl an eo a pr is droit,
elle n'a pas befoin de j'accabler de Il'ou ve ll ès
pr euves.
Le Geur Michel Berenger dépafe, di r-bn, que
la DIle. Roflan, mere de Me. Roflan, s'ét anc
e,n,tre.tenue. avec J'ép~ufe du dépo[ant de ce qui
s erolt palle le mardi gras au bal; Me. Roflan
demanda le lendemain à la Dlle. Riperr, ép eUle
du témoin, ce que [a mere lui avait dic la veille
' au fujet de ce bal; que la Olle. Bt' rengér bl âm a
beaucoup Me. Ho{l an de la conduite qu'il re/loic
à l'égard de cette D emoifelle; 3 quoi Me . R o[tan fépo'ndit qu'elle était une miftralJle ) & qu e
G [00 frere & [a mere veilloient à fa cOtlduire ', ils
l'e'!fermeroient [ailS neuf clefi.
La Olle. Berenger ayant repréfenté à Me . Ror.
tao le tort qu'il avoit de parler aibfi, il ajouta
qu'il ne difoit rieo de trop; qu'à l'égard de fa
mere elle lui âendroit la chandelle: ed preuve de
cela, dic-il, (( j'étois un loir dans la maiton de
1)
la Dlle. Suclle avec elle &
mere ; & coml)
me fan frere rentroit pour ven'ir fe coucher.,
1) &
qu'elles l'entendirent, appréhendant qu'il
» ne les trouvât enfemb le' , fa mère & la fil le,
)) le firent coucl1er avec elles dans leur lit;
» qu'un tel propos ayant fort furpris la DI/e .
l) Berenger, elle témoigna avec
une forte d'inl)
d1gnation à Me. Ronan, que quand ' cela [e'"
)) roit, il ne ' convenait nu~lement à lui de 'le
ra
E z.
�~~
» dire; quoi qu'il en foit, ajoura-t-il, fi vous
» ne m'en croyez pas, demandez au frere de la.
» Olle. Suche s'il n'ell pas vr.ai qu'elle a une
1)
cicarrice fous un Tet .•• &. une envie à un~
Il F .•• »
Me. Rollan fe rend coupable long.eemps :lpres
l'événement du hal" & conféquemment avec plus
de réflexion encore,. d'outrages révoltans,. & qui
font au de!Iùs de toute qualification_
Il ofe répandre le {oupçon le plus injuri eux
que l'on puil1è faire naître (ur une. femme, [ur la
Olle. Suche mere, qui ell citée dans [OUle la vilLe
de Vence comme uo modele de vertu & d.e piété;
il veLlt lui faire perdre eo un OJ(}menr, & lor[.
qu'elle eft près de de{cendre au tombeau ( car la
DI/e. Suche eft fort avancée en âge, ) l'eilime
& La vcinératioa donc elle a joui toute [a vie; &
ce qui retld la. calomnie évidente" même aux
perfonnes qui ne, connoilf:ent pas CNte femlH refpeLtablc. c'ell que le fait qu'il lui impute e.il COU [.
à·fa it i·mpollible.
S'il faut l'en ' cro·ire ~. à me{ure que Je Geur Suche ~ frere de l'Appellante ,. ea eotré dans la mal.
fun, la mere & la fille le firent coucher dans leur
lit avec el/e.s i eUlls auroient pu le faire ca.ch~r
da/ils leur lit tout feul ~ mais q.u'on [uppo{e une
furp'Fife inopinée, cemme il le. d.it, )" aurait-il ~1I
Je rémp-s nécellà..ire pour que trois per:fonnes p.llI[.
fe.ne f.e ~ouche.r da.os un même· lit, de manlt:[e
~ue le. (iC:UJ S'uche qui rentroit 1 & qui éfoit ohligé
37
de rraverfe~ l'appartement de fa mere, ne s'apperçlÎt de TIen? Cela n'ell pas polIible.
Enhn , . le propos relatif à la prétendue cicatrice ou envie, n'a d'autre objet que de donner de la crédibilité à la diffamation & aux oulrages dont Me. Rollan s'ell rendll coupable. L'on
fait que plus l'injure cll caraétéri{ée, plus elle
ell grave; & d'après ce principe diété par la loi
,& par la rai[on, fuivi & refpeété dans les Tri.
bunaux) que pOurra-t·on dire en faveur de Mc'.
Rollan ?
Me. B/acas, Notaire , doit avoir dépo{é
qu ayant entendu de la rumeur dans le bal
il#'
en demanda le fujer ; que le Geur Sucbe, o~c1e
de la Dlle. Suche , lui ap prir que Me. Roflan ~voi. c
voulu cha!Ièr , [ans Ca w{e, la DJJe. Surhe du bal;
que le dépofant répondit que fi la DlJe. Suche
s'éroie mal comportée dans le bal, ce n'était
point à Me. Rollan à J'en ch-aB(~ r; que s'il s'a,.
vifoit de le faire ~ comme [on parent il embrallèroit fon pani, & l'engage.roit l,ui.m~OJe à
fortir. Le lieur J{nard, Doéteur cn Médecine ,_
qui entendi·t ces: p.rapas" lui dit: ne te mêles point
de Cette affaire, Ji tu en connoi[Jois l.es raiJo!]s I~l
te tairois, la Dlle~ SI/che a écrit à ]}1e. Rojlan
'
Une
lettre pleine d'i,'1famie~
Avant de con tin uer le réc i t du témç,in ,. i / e ft
e.Uènriel de remarque.r. q,ue la fille du Geu.r If>.
llard venQit d'être fiancée à Me. Rollan , ~ qu'j.!,
�38
l'a epoufée le S A VrI'1 lUI
r. 'vant par une difipenfe de
l'O rd inaire.
.
A (fi l'on peut dire avec vérité que le fleur
Ifa H~ eft le [eul d'une affemblée de deux cents
,r
s , qui ait ofé excufer"
en '
apparence
pel,onne
1 d'les
t0ftS de Me. Rollan. Le témolo ,ajout.e qlJ ,lIt
au Geur ![aard qu'il ne convenolt pOInt a Me.
f1
d e- chaffa du bal la' DUe.
Suche, &'éde
R Ollan
I X •
C '
d'affaire
parcicultere, une aualre gen •
raire,
une
convenoit
point
de compromettre
tant
ra 1e' qUI", n
e
,
1
1
cl'h;onêtes gens qui compofolent le ba ; que e
dé oCaat s'approcha de fes filles, & fe plaça au
P, cl rOlt
. d e 1a
Olle
·côce
. Suche, . que Me. Rollan
rodoit cout auprès, & la fixait avec des yeux
cie CS1urroux.
cl
h
cl
Tel
le tableau fuccint
es c arges u
ea
\
pro ces.
.
Il 1 Dl1e
Quelles font les réparatlons auxque es a, .
en droit de prétendre? S'~l fallolt les
Suche
'r.
Proportionner aux d e'l'I(S, e 11 e s feraient1 fi clgra'
ê
me
eS
eu,
ves que nous ne vou dflans pas m
ea
"
l ' confacré
ell de prinCIpe établi par la 01, 1 r f.
lU Par la Jurifprudence des ' Arrets, &, . p'ar_ Ile plus
'
ue.l'Injure en du
frage unantme
des A uceurs, q
r '
1es clfconllances
ou moins énorme, lUlvant
.
. efi inlems ·& du lieu, la quali~é ~e' celUI q~~ nature
CuIté , l'état de celui qui faIt 'InCulte,
&
de l'injure.
go Il
e r.
A
39
L'injure faite aux femmes, & fur.tOtlt aux jeunes perfonnes fjui ne font point mal iét's, dl:
beaucoup plus Cévérement punie.
Leur foibleife, en les metraot fous l'empire
naturel de l'homme, leur donne plus de droit à
fa proteéèion J & conféquemmenr à celle de la
loi & des Magillrats.
Cette vé rité foodée fur le droie naturel, reconnue & avouée de toute s les nations, l'ell en.
eDie plus en France J où nous avons le bonheur
d'êcre plus gouvernés par les mœurs & les bi en_
[éaoces , que nous ne le fommes par les loix &
par les peines; allai les Magiftrats, dépo{itaires
de l'auto'ri té pubJiq II e , 00 r·jJs coujo u rs éré les.
Jrote
l
él:eurs des mœurs, comme les défenCeurs des
loix.
Plus l'injure eCl: humiliante dans l'Opini on des
peuples 7 & plus il faue la punir rigoureu[ement~
La loi de l'opinion J Couvent pluli dure (Ille la loi
judiciaire, 'doit marcher de pair avec elle clans la.
punition des off'eo[es.
L'injure qui tend a compromettre la répu,ratioll'
des perfoo nes , eft regardée comme hl plus grave;
c'eft une forte d"atrenrac qui trouble l'Mdre &
l'harmo.nie de la fociéré.
Plus 1'00 arrache de prix à ra m.odeni:e & à la
reteoue des femmes t & plus il imp orte au ma-iotien d'es mœurs, que ce'ux fjui veulent les dé,h o_
norer, [oient (év ércm enc punis J autrement les.
liens q,ui les mettent fous la dépendance de l'hom ,.
�4°
me fe détruiroient par l'abus d'un pouvoir qui
n' e l1 que de convention; ainli celui qui attaque
un e jeune per[onne dan s [a réputation, fans ma.
ti fs & [ans intér êt de lui nuire, commet un dé.
lie irréparable .
Le penchant naturel que l'on a communément
ne croire au vice [ur les apparences, aggrave le
dél it de celui qui porte atteinte à la réputation
d'autrui.
Qui pourroit apprécier le tort que caure à une
D emoifelle l'imputation d'une foible{[e qui peut
fai re fo upç onner fa vertu? Aux ye.ux du peu ple,
&. toue le monde l'eLl: fur ce pOint, le doute
même a l'effet de la conviaion.
Que de jeunes per[onnes voué~s par ces çor.
tes de diffdmations au célibat qUI les rend Inu·
tile s à la fociéré , Îùuvent à charge à leur famille,
qui feroient devenues des meres . vertue.u[es " , &
auroient pu avoir des enfans qUI aurolent ~{e, la
confolation de leur vieilleflè, au lieu que Imees
au découragement, qui eCl la fuite de l'opprobre 1
elles [onc ifolées de la {ociété, &. condamnées
pour toujours au malheur.
é
C'eCl fous tous ces rapports q ll 'il fallt conGd •
rer les délits de Me. RoClan , &. pefer toutes I~s
circonClances qui les ont précéd és. accompagnes
& fuivis.
L'injure du bal eCl horrible, &. le feul repro·
che qu 'on ait à faire aux perfannes qui le compo,
foient , eClI'excès de leur modération. Me. Rolla;;
41
de d {[ein prémédité traite la Dlle. Suche a\'ec
mille fois moins de ménagement qu 'un homm e
honn ête & bien élevé n'en auroit pour un e pro ftituée, dans l'inClant même ou il en rece vroit
quelque offenfe; & l'on veut jultifier un e Sentence qui n'accorde que des excu[es , & cinquante francs de dommages & intéréts à la Dlle .
Suche !
Quel eCl le cas où 1'00 ne doit donner que. d'auffi
modiques réparations? Domat dans [on Supplément au Droie public, tom . 2 , liv. 3 , tit. I I ,
9· 1 .I, .nous le fait connaître : » les injures légeres,
)1 dit-Il, [ont puni es par des réparations authen.
)l tiqu·es en pré[ence d'un certain nombre de pero
)) [onnes, & par des dommages &. intérêts, [uil) vane la qualité de
l'injure.
C'efl apparemment dans ce texte que le Juge
ft.lbrogé a pris le principe qui a fervi de bafe à
fQ n jugement; mais a-r-il pu juger, fans méconJloître tous les faits, & fans offenfer la vérité,
que les délits dont Me. Roflan s'eCl rendu coupable J ne [ont qu'une injure légere que l'on doi ve
punir par des excufes , & des dommages & intérêts auai modiques?
Si dans une affaire de la nature de celle-ci, il
falloit [e décider par des exemples, nous n'aurions qu'à citer l'Arr ê t que l'Auteur du premier
Recueil des CauÎes célebres, tom. 4, pag. 34 8 ,
& {ùiv. , nou s fa it connoÎtre.
La Marquife de Trefnel avoit fait faire par
F
�42
[es Domefiiques J des outrages à une Dame d'un
raDg fort inférieur. au fien , & le Parlement de
Paris par [on Arret du 1 ~ Mars 1693, la con.
dama: à cOOlparoir à la Grand'Charnbre , l'Au.
dience tenant. & à dire & déclarer à genoux,
& en pré[ence de la Dame de .... , que mée,ham.
ment
malicieufernent, & comme mal aVlfée,
elle a 'de defièin prémédité fait commettre les in.
fuItes & voies de fait mentionnées au procès en
la ' per[onne de la Dame de •.•. par [es Domelti.
ques , en [a pré[ence & par [on ordre J don,t
[e repent & lui en deltlande pardon; ce fait, 1a
banni à perpétuiré du reffort de la Cour.
,
Le même Arrêr condalJJoe les Domelhques
aux galeres, & la Marqui[e de Trc[nel? fol!dai.
lement avec fes complices, à trente mtll e lIvres
de réparations civiles envers la Dame de. " .
L'injure étoit faite de femme à femme, & conièquemment moins grave que ne l'dl cel,le de M:,
Rofian; cep.endant la DUe. Suche a afia de ge.
nérolité pour ne pas derl.1ander J pour n~ , pas
déGre, m':-me qu'il épro,uve une [emblable pllOltl00 t
quoiqu'il l'air aliùrérnent méritée.
,
,
Elle vient déporer fa dou,leur aux ~Ied's d: la
Cour" & [e bo.z;ne cl. lui demander les Ju(tes repa!atiens qui lui font dues.
, .
,
La Dlle. Suche demande d'être dechargee d~
l'accu,fation nue Me. Rollan a o(é former con:r~
"1
elle en guet-à.pens
& en aun"a Il:
ulOat; e Il e l'a ete,
'prelIller
.
"1
par le
Juge, malS
J ne l UJ' a accofdé
el!e
43
atrc(JoS' dommages
& intérêts
ce qui ne peut [e
concili er avec la décha rge de la plainte; plus elle
ell téméraire & calomoieufe, plus il y a lieu
aux dommages & intérets ; il faut même Jes
mefurer fur la faulIècé & l'importance de l'accu[arion.
'
J
Me. Rofian a reconnll & avoué la calomnie, en
fe départant de la plainte & du décret d'affigné
pour être oui, laxé Contre la D1Je. Suche , peut. il y
avoir d'aveu plus formel qu'un [emblable département pour un crime capltal ?
La Sentence eft donc inconciliable avec tOIlS
les principes, & blefIè tout à la fois la raifon,
les Loix & J'équité naturelle.
Si j'accufation eût eu le moindre fondement,
ou que des témoins gagnés ou féduits eulfenc déporé de quelqu'un des fait,S contenus dans la
plainte de Me. Rollan , la DUe. Suche auroit
couru tous les rifques d'une procédure grave Be
alarmante , elle n'auroit pu s'y foulhaire q,u'en
prouvant le faux témoignage & la [ubornation;
preuve qu'il cll toujours bien diffiiile de remplir.
Ce ne [eroit point accorder à la Dlle. Suche,
Ce qu'elle ef1 en ôroit d'attendre de la jullice de la
Cour, que de ne pas lui accorder des dommages
& intérêts proportionnés à l'importance & à la
faulIècé de l'accu[ation.
Le fecond objet de [es condulions ef1 que Me.
Rollan foir déclaré atfeint & convaincu de ravoir
calomniée &. d'jffatt1é~ par des injures atroces
F
1.
�44
& attentatoires à [on honneur; verbalement & par
écrit, ea particulier &. e.n publi~ ; ?'avoir ufe de
voies de faie pour la falfe forcir cl un bal le 27
Février 1781 ; de l'avoir diffamée &. outragée
pùfiérieuremenc à cette époque; pour réparation
defquels délits , il fera condamné à comparOÎ tre
devant le Juge de Vence, un jour d'Audience
publique, &. en la préfence de la Dlle. Suche,' 6
boa lui femble, &. de douze perfonnes telle qu elle
voudra choiGr, tête nue &. à genoux, dire &. dé.
clarer que témerairement) malicie.u~el11ene ~ &.
calomnieufemenr, il a proféré les Injures dlff,matoires &. commis les voies de fait dont il s'agir,
&. qu'i~ lui en demande pardon; de laqu elle dé.
c1 aration il fera drellë procès-verbal qUI fera nlls
riere le Greffe de fa Jurifdiétion.
. Me. Rofian fera en outre condamné à s'abienr er
'pendallt trois ans de la ville de Vence & [o n
terroir
&. à fOrCir des lieux où la Dlle. Suche
pourra 'fe trouver dao s le. même d~lai, à pein: de
3c oo liv. d'amende, & d'en être Informe de 1autor it é de la Cour; & de m ~ me [uite, Me. Ro{tan
fera condamné à payer à la DIIe. ~uc.he la
[omnle de dix mille livres pour lui tenu 1.leu de
. , -[5 , &. aux . cepen
',
s ~ & fera
dommages &. 1IJteré
l'A r r ê t q tri in ter v ie n d ra j mp r i 111 é a u no 111 bre de
cene exemplaires' &. afficné , auili aux fra.ix de .Me.
Roflan 1 dans telles Villes &. lieux de la ProvlIlce
que la Drre. Suche efiimera , & il fefa t e. n~ ~:
outre de s'abn enir à l'aveoir eo fa qualIte .
1
' 4)
Juge, de la conlloiflànce de rouies les affaires
tane cjvi~es que criminelles, où la DlIe. Such:
fera p~rele, &c. ; fauf à M. le Procureur-Général
du ROI de prendre, pour la vindiéte publi ue
Ci
~
telles conclufions qu'il avifera.
Les réparations que la DlJe'. Suche demande
[ont bien foibles , fi on les bal anee avec le:
délits.
Me. Hofiao efi convaincu d'a voi r déshonoré la
I,Jlle. S~~he ' . pa~ les outrag es le s plus graves que
1~11 ~tlIll~ faIre a une Demojfelle; il en convaincu
d avoir fal( tous ces outrages fans motif f:a . .•
'"
&
, ns ln
ter~t, 'pour faire finttr a la D1Je. Suche, com_
me Il ledIt dans fa ,Iel.rre , le poids de ft vengeaI/ce,
& q/:.e Ion honneur eto~t entre fis maiiu.
L Injure en C.OInl1üfe de deflèin prémédi! é 1 fur
des places publIques, & dans une aŒemblée de
bal où fe trouvaient les plus Dotables de toute
une Ville.
Si les réparations n'avoi en t pas Le même éclat
&. ~a l1lê me publ!ci té que l'inj ure , la pein e ne
ferolC pas proportIOnnée au délir.
A.r-on pu [érieufement p~ofJ ofer de ne condam_
ner Me. Rofian q.u'à des excufes qui ne {èroien.t
con.ltatées que par un verbal déporé au G f@ffe ?
MaiS peur,o·n comparer la publicité de ces excufes ,
avec ceUe de l'injure?
'
Peur-on mettre en balance d'une part
les délits [éaodaleux &. revo.h a-os donc
tous
Me~ Rofian.
�,
-46
dl convaincu, & de l'autre, des excufes telles que
celles qu'il otfre de faire?
Peut.on mettre en balance des tOrts & des délits aulli aggravans , commis [ans caufe & {ans
motifs, avec cinquante francs de dommages & ,
inc-érêts?
Les frais frufl{és que l'on a occaGonnés à la
DlIe. Suche, & qui doivent faire partie de {es
dommages & intérêts, [ont très-conGdérables.
La diffamation atroce dont elle [e plaint ell
prouvée; le préjudice que l'on a porté à [a bonne
renommée efl immenfe: Me. Roflan l'a avilie dans
j'opinion publique; il lui a imputé ' la violation
de tous les devoirs de retenue &. de pudeur qui
tiennent à l'exiflence morale de fan fexe.
Me. Rollan lui a imputé par des calomnies
caraél:érifées, de s'être impudiquernènt livrée à
tous les Prêtres d'une Ville; il l'a déshonorée,
avilie &. outragée dans une aifemb!ée publique;
il l'y a traitée avec moins de ménagement que
l'on n'en aurait eu pour une prollituée qui s'y"
feroie préfencée ; & après tant de délits il ofe fe
plaindre que l'on demande une ab[ence, l'impref.
fion & l'affiche de l'Arrêe, & dix mille francs de
dommages & intérêts!
Que l'on [ui,ve bien fa marche & fes inconfé.
quences, l'on verra un tiiru de témérités cOLlteS
plus incroyables.
Dans fa requête de pla-inte-, il cD'ntelle à la
47
il l'
fc cl
& de menaces d' IY'. ai'
La~cu ~ e guet.à·pellS
alla lOat.
atralf
'd
publicité par l'infirué}:io ,'1
' e reçon e la
C '
n, 1 VOlt que to
fc
OocHoycns font indignés de ce
"
~s es
donner pour être d ' I I
' qu d 'Veudle fe
e
mel
eure
Inalfon
1 Dll
Suche, parce qu'ou _les
"
que a
e.
'1
'
connOH 1 une & l'
l VOlt qu'on tour '
d' 'fi
autre;
fi
& l
, ne en efllon [a plainte d'il' f.
Jnat,
a ors JI fe dé art
d'
a a.
font au procès du décrPet d'aPaa,r ,Jvers atl:es qui
,
Igne pour ' r
..
'
d ecerne
Contre
la
DJle
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l'
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OUI,
' ,
• Ile e' J UJ
d 1
JHe
de Demojfelle & de fill d~
Bren , a qua, refufée daus r. e .un ourO'eo
"1
lUl' aVaIt
b, JS qu 1
Défenfeurs Je fone ex / requ;te de plaJOre; fe s
1
r.' d'
pIquer lur fan état & '1
eUr ale He ces Illots . on J' , l ' l'
J
naiffance de la DUe
h a~lJa ROlf elat & la
Dl1e. Suche foo hu
Su
loin de vouloir les d:
ce,
cpreeler,
J'
l
e.
'
oJlan eft bien
e, Rofian efi·i1 devenu plus J'ul1e
1
11
ou e fi. il
emene p us poli? POl!lr en J'uger ii fuir ,t cl '
remarquer qu 1 r "t
,.
lU
1!
,
e orlqu J veut affoiblir l" d', d'
flan des do
& - , .
a JU Ica_
d
mmages
Interets, il dit que le dé
dû à la Dlle, Suehe ne fauroit e'tree'vOarDIOJ,ag;me?t
ue a prl'X d'
_
quelle il
arg;nt, que la fatlsfat1i oll' a lar_
e e peut pretendre ne coofi{ie nas cl
1
Ulm me..
c:.
a'I1S' a
r
MI
leu
~I fa(jC donc qu'elle co'nfifie dans
Me R fi
'
la peine ;r
.. 0 ,an 0 eo veut pa s [ubir.
Les dll< miJIe r
d d
ab{; b ~
, Ivres e omrnages & inrér êts,
or erOJent dJt il J
[ortll. ,
'> - ', a mel'Il eure partie de m a,
1\1 n,e, cela n cft pas tout-à-faic exatl:
<us les dix mille livres peuvent-elks dédommalS
�48
m3 a er la DUe. Suche d'un éCablifi"ement avan ta.
ge:x qu'elle auroit pu faire; peuvent-elles la dédommaaer de l'atteinte que vous avez porté à
/:)
'
fes mœurs
& à fa ré
putatlon
j peuvent-elles la
déùommager des foupçons affreux que vous avez
répandus avec fcandale fur fa pudeur & [ur fa
con duite?
Me. Roflan peut.il réclamer l'indulgence des
Loix & des Magilhats, dépoutaires de l'autorité
pu blique, après s'être rendu coupable de tant de
IDaux fans motifs & fans intérêt?
Il lui étoit réfervé de détruire, ou tout au moins
de faire doucer de cette maxime confolante pour
l'humanité: point de crime fans lin grand inrérêl.
Il fait les fonél:ions de Juge, & il prouve, par un
exemple fcandaleux, que l'on peut être criminel
fans motifs & fans raifon j car la DJ1e. Suche
n'intentait & ne pouvoit intenter aucune aétion
Contre lui.
La différence qu'il veut mettre entre la fille
déshonorée par une grofièfi"e, & celle q~i ne l'e~
que par la diffamation, ne peut fa,ire Jll ufio? a
pe rfonoe. Si ces deux délits produlfenr le meme
effet dans l'opinion publiq ue, il fallt fans contredit que la réparation [oit la même.
,
Me. Roflan convient que le déshonneur re,
Lultant de la grofièlfe doit donner l leu
a'des
dommages & intérêts conlidérables, parce que ~a
perfonne féduite ne peut plus fe p'romcttre d~ e
marier ou ne peut plus préten dre au marl~ge
,
qu en
•
49
qu'en po rtant le pri x de fon innocence! cl fun
épou~; qu e c' fi po ur cela que le fédu éte ur doit
le lUI don ner, ou lui procurer le moyen de vi vre
fans ét at.
L e tort que M e. R oll an a faie à la D lI e
Suche, ell.il au/1i, grand que celui qui réfult ero i~
du deshonn eur dune grofièlfe ? Pour en J'u g r
ï'
" fc
e ,
1 n.r a qu a e rap peller les expreŒons qu'il s' dl
perm,lfes contre elle ; il lui a imputé de s'être lIvrée à tous les Prêtres d'une V illr:' il lui
~ ~onné des qualifications qui feroient mê;ne inJU~I~ufes pour ulle proftieuée ; il l'a infuJcée &
avIlIe dans une afIèm bl ée pu blique, & attaquée
dans .fon honneur, & dans les devoirs les plus
effentlels d,c!, fon fe~e. Aïnlj il Il'eft que trop vrai
que des deltrs aual aggravans lui nuifent autant
d~IJS l'opinion publique, que pourroit lui nuire le
deshonneur d'une groflèflè. La feule différence
qu'il. pourr~ic y avoir ne conlifleroit qu'à rendre
la diffamatIOn plus criminelle' le dé~honneur
d'une grofièlfe peut ne fuppofer ~u'une foihlefiè,
un moment d'oubli; au lieu que le déshonneur
d'une diffamation caraél:érifée & fondée (ur un
libertinage auOi effréné que calomnieux, (uppo[e
Un renoncement à des vertus dont les femmes
les plus galantes font toujours en droit de fe
plai ndre.
. Qu'a perdu Me. Roflan à ne point être réta-'
bll dans [es fonél:ions par le premie r Juge? Il n'en
elt réfulcé pour lui aucun préjudice. La Dlle.
G
�5°
Suçhe a-t-elle à s'impuc
quelque tort fur cet
objet, p4i[qu'elle n'a fait que s'en rapporter à la
p'lIdence du Juge? Et Me. Roflan par une fuir e
de vexations prévues &. combinées, lui a c3ufé
400 livres de frais, pour n'avoir fait qu'u.ne réponfe
[age & modérée,
Qu'il dife tant 'qu·il voudra· que la plupart dts
témoins foot reprochabl es, parce que plulieurs
d'ellt r'eux, font les pareos ou' les alliés de la Dll e•
Suche ; mais pourquoi [e prive-t-il de l'avantage
de propofer ces reproches, en demandant com me
il l'a, toujours fait qu'il ne [oj·t pas procédé au
procès exrraordinaire?
La Dlle. Suche confent volontiers â ce- qu'iL
ufe de tous [es droirs à cet égard, pourvu qu 'il
requiere le récolement &. la confrontation des rémOlns.
Les délits de Me. Ro fra ll mérirent une peine
exemplaire.
D'après l'Arrêt fendu contre J'a Marquife de·
TreInel; d'après tous ceux qu'on poui'ro·j,t rapporter; d'après. la conviCt ion inrime de Me. Ro ftan.
lui - mêm.e, il [eroit au cas d'une- peine, affiietl ve.
La Dl1e. Suc ne ne ra demande pas; mais fan
ind ulgence ajou re au droit q.u'elLe a de [u pplj ~ r
la Cour d'inmg er à Me~ Ronan c.e qui peur tenIr
l ieu de la pei.ne ~ C'efi pour cela- qu'elle a con:
du à Ce qu'il [oit tenu de s'ahfenter pendant trOIS
~% (!e la ville. de Ve nce & fon terroir, & de
SI
tous les endroits qu'elle pourra habi ter pendant
ce rems J On nous répond que cette dema nde ell
abfurde ; mais elle efi fuivie dans tous les Tri.
bunaux du R oyaume, & fur-tout tres - ulitée dans
le l eifo l t du Parlement de Paris.
.L'a b(enc,e. ~'efl pas précifément au nombre des
peIll es JudIcIaIres; mais elle a pour ob)' et d'
, r
en
tenIr ,leu; on J'accorde toutes les fois que l'on
peut epargner au coupable une Pèine plus forte
f~ns qu'il en réfulte ni impuniré, ni inconvé~
nIent pour la vindiéle publique ; on l'accorde
fur-tout , quand il y a à craindre quelque nouvel
excès de la part de J'offenfeur.
Les réc id ives & les torts multipliés de Me.
Rol1an , rendent cette précaution indi(penfable &
<erre peine néceifaire.
.Qu'i~~orte que ~e. Rofla~ foit Juge & qu'il
fo~t ~nafJe. Sa prel11lere qualité ne [en qu'a l'in.
CtImlner davantage; iJ devoit: être plus circonr..
peél & plus modéré qu'un autre; il devoit de
bons exemples à fes jufiiciables; fes délies prouvent qu'il ne l'a pas fait.
S'il mérite d'être puni, il ne faut pas conlid,é;er s'il eft marié, tout coupable offènfe la fa.
cJeté, & fous ce rapport, J'intérêt de l'individu
ne peut balancer l'inrérêt de tOiJS.
. ~a déclaration de fufpicion dans les Caufes
~1Vlles ~ crim in elles, où la D1Ie. Suche pourra
erre Pame, oe fauroit êrre légitimement Contefté'e.
Gl.
�)2-
De l'a\'eu de Me. Roetan) elle doit avoir lieu
en deux cas, 1°. quand Je Juge a marqué UDe
palIion décidée contre quelqu 'un,
zo. Quand il a manifefié de Ja prévention Com.
me Juge.
' .
Me. Rollan efi: (ans contredit au premier de
ces deux cas, ou aucun J ug e ne le fera jamais. Il {ullie d'adapter {es torts, o u pour mi eux
dire, fes délirs, au principe lumineux & cerrain
qu'il in\'oque.
Taure réflexion fur cet objet' ferait fuper fhe
& furabondante.
Nous avions pro uvé que la Senrence d.u Juge
fubrog é renferme une nullit é vifcerale, parce que
les délits cIe Me. Rortan , n'y (Ollt pas délignés
& déterminés par ces mots atteint & convainClJ l
mais r ar ce.ux·ci, au endu les in;Îl res , &c.
Cet te derniere prononci a rion efi: T é(ervé~ au x
Cours fup ér ieures , & il n'dl pas au pO UVO IC des
Jug es fubalcernes de s'en fecvir. Les Anêts de.
Régtement de la Cour, & notamment ceux des
rI Février 1645, 5 Mai r663, &. 7 D e ~ eOlb re.
J 7 l 4- Je leur défendent expre fi emen t à pelOe de.
nullité.
Le préambuTe J e ces Arrêts, & l'An nota teu r.
qui- tes a recu eill is , n ous en font con n-01c re les
.nori fs. La Co ur en obli gea nt les J ug es, Çubaltern es de qlJa lîfier &. circ onltanci r ie s dellts, a
v outu q u'ils ne pu {fent ni ad o u ir" ni aggr~ver
le fort des acculés , afin e VOIr, p-ar le wre.
53
[eul de la cond amnation, li la peine étoit pro.
pordonnée au délit. .
Nous ne nous atrenrlions pas qu'un principe
aulIi fage que conetant pût êrre conrredi r.
Cep endant Me. Rol1an préten d q U'Of) ne p eu e
prolloncer par atteint &. convainC!! , q ue q uand il
y a eu récoLement & confrolltation ; & il cire,
pour le prou-ver, Ull Arrêt de Hég lem ent du Parlement de Paris du 19 Janvier 17F , rapporté
par Denifarr, qlli fait défenfes aux Ju ges fubalternes de fe fervir de cette prononc ia tion, à
mOIns qu'il o'y ai.[ récolement & confronta_
Clon.
Nous pourrions d'abord dem ande r à Me. Roftan, li nous devons être régis par les Arrêts des
al1tres Parlemens , OD par ceux qui font émanéS'
de l'autorité de la Cour. Mais q'uand même nous
devrions pre ndre pour regle l'Arrêt du Parlement
de Paris, M e. Rol1 an Il e pou rr a it pa s l'invo .
quer.
Cet Arrêe ne s'applique q·u'a·u cas 01'1 le proces'
ex trao.r dinai re Il e ca mp e te po int; mai s (j la ma.
tiere y dl difpofée, & que l'acc ufa tion mé rite d'être
inltruire, la demande que fait l'accufé de pren.
dr~ droie par les charges , peut rend-re qu elque_
[O'IS le- procè s exrraorcli!'laire inutile; en ce cas.
l'inrtruétioQ efi: compl eHe ,. &. par cd'a feul qu 'il'
prend droit par les- charg es , le Juge peur & doit:
prononcer pa r atteint & con l' ainCll.
Dellifarc à l'end roit cité rapporte un Arrée:
�S4
de la même Cour & de la même anné e à la dace
du 21. Décembre, par lequel il eli enjoint au
Juge de Limours, & à tous autres de prononcer
par ces mots atteint & convaincu, en exprimant
& défignant le délit, & leur défend de fe fervir
de ceux-ci
alleint & convaincu des cas mentionnés
,
au proces.
Nous ne dirons ~rien de l'Arrêt du Parlement
de Bretagne qu'on nous oppofe, & qui a jugé
qu'on ne doit fe fervir des termes atteint & convaincl/
que dans les jugemens definieifs des crimes capitaux. Cet Arr "t nous eft ét ranger; il eft d'ailleurs
contraire à DOS maxImes.
Jouflè dans (on Traité de la Jullice criminelle,
tom. 2 ~ pag. 650 de l'édit. in-4°., n'efl: point
du tout favorable au 1},Oême de Me. Roflan,
& on ne voit pas pourquoi il l'a cité: )) Les S,en.
» cences ou Jogemens de condamnation, dic ceC
» Auteur, doivent faire mention de la caure
)) & des motifs du Jugement ~ (ur-tout dans les
» crimes capitaux; & a cet effet les Juges font
Il teous de les (pécifier dans leurs Jllgemens, &
» d'inférer tOUt au loog les faits, & toutes les
)) circonllances. du délit dont l'accu(é (e tronve
/) convaIncu.
» Mais cette' regle ne regarde, à proprement
)) parIer, que les Juges inférieurs, tant royaux
)) que fubahernes, & autres qui jugent à la
» charge de l'appel, & il leur ell défendu de
1
$5
» p~~n/,oncer ell ces termes, pour les cas ou cal/lès
» '0 U lames du procès.
'P
Il :spporte enfuire ,un grand nombre d'Arr ê ts
de Reg/ement des cllverfes Cour cl
R
. l'
'.
s u
ayaLJnJ e
qUI
Ollt alllfJ pre(crir & à ta pag /..
'J'
d l '
. uS 1 , 1 aJou te '
âns es procès Il pour injures verbales inftruic;
) par enquêtes refpeétives , les Juges ne peuven c
Il dans l e ur~ Sentences
ufee contre l'accuré d
)1 ces m 0 Cs atteint & convaincu
' e
d
I~ :;~gir
&
ici d'injures. atroces
circooflanciJes,
d:l e ItS gr~ves, de VOIes de fait & d'excès (cao_
. . eux
& revolcans; la matiere n'ell.
nI' CI. VI'/ e
. 'I"ff'
Il
Dl CIVIl ee ; dortc fuÎ.vanr l'opinion de Joufl"
,~
me ~ le Juge d V
d'
e me.
e ence eVOl[ prononcer par ces,
mots QUelnt & COf1Vaitrca • il ne l'
C·
d"
'1 r.
, a pas laIt· Ou
: aut ~onclllre que fa Senrence ell nulle
doie
erre callée.
'
Le feul récic des charges mis cn b 1
les"
.
,.
a ance aVe-c. reparatlOns que' la' Dlle. Suchc clen'lande, foffi_
rOH .pour prouver qu'elles fOllt beaucoup trop'
modlq,ues; les rapprochemens exaa s dOllt ail viene
de pr~fe~ ter le tableau , & fu r. tou t le réci c de
ce qUI s .eft palfé d ans l" InI[TU~,
Il.
A '
I() 11 du procès
prOUvent Jufgu'a l'évidence que fi les charg es ron~
accablantes Contre Me. Rollan , elles ne Je (ont
POUrtanc pas autant qu'clles pourraient l'~ cre .
7~ls.la caure de la Dlle. Suche n'y perdra rien ~
~ III (iJiIlc de rapp el/er cet·re circonftallce déci~
Ve ~. aggravante: » Mc. RoJlan m'a déshonorée
Il avilie & o/Jtra8ée fins motifs & jans imérêts;'
&.
�56
» Il m'a fait perdre mon état & mon e"Îllence
S7
) morale; il a fait partage.r l'oPP:obre dont
'1
'a couvert, à ma fanlllle entlere , & à
»Im
. '{(,.
» des perfonnes refpeél:ables , qUI J JU qu aUJour_
)) d'hui fe font honorées de lui', appartenir. Je
demande en leur nom, au mIen, au nom de
:: la fociété entiere, jufiice & vengeance, & je
» l'attends avec une confiance fans bornes de la
1)
la fagelIè & de l'équité de mes Juges.
CONCLUD comme dans , le rédigé de conclufioDS.
SUCHE.
GUERIN, Avocar.
GABRIEL, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE PERIER, Rapporteur.
,PREMIERE
LETTRE DE
ME. Ro
J
TAN.
.n
J
)
,!,~
.~
u~s m'empeche~ ~ dJ
vôus dire que je
fUIS encHanté cfe tout ce que vous avez fait jeudi
defdier, &: furrouc de la ma~iere One vous VOllS
etes to)j,po:rFée au Bal: Je voùs pfie, Mademoi.
fêl1e, d'dl 'r~c~.voir , ici me,S rem~fcien~.. ,Je VQLJS
t'oafeille de tie -plu's y reparaître car VOtIS pourries ne pas forcir comente, je métois faie Un devoir depuis .!lue j'ai l~onneur d'être connu de
vous " MademoifeIle, de ne faire que des ch ofes
qui vous ful1:en.c agreables,. & je {erois' morc de
chagrin fi j'eutTe hit quelque chore qui n'eut été,
à Votre façon 1 de penfe.r je V.G,US em ai donné
dans tous les tems des preuves les plus claires
& les plus convenantes, malgré cela ;'\en ai été
la duppe J aul1i :':'j~ ~~us irrte t Mad-ema'i(elle par
celui qui eJl molt' jit" la croix pour vous & pour
moi ~ue~ d:és aujourd'hui je me /{airois 4He étUde
pa [lct'rfl,ererPour chercher toutes ~es ~QqBlOL1s pour
vous Si~e &nri,.. vôtr-e Irqrt &. VQcr,e ,Îngra1tÏ.t.ude ~
totre faç"oD oe vivre
fair plus , de i:o.mpal4ion,
qu'elle ne me' caure du ' c.p.~rilJ & ce qui me '
(Qllfole ,. c'e-fl: ce que. vous en [erés la premiere:
•
•
tie
li "
1
r
,..
4
..
me
H
�58
.,
punie, lX que vous vo~s repentlres tan.t que .vous
ivrés de vorre mauval[e façon de Vivre; Je n.e
. v us cacherai 'pas Mademoi[elle que je fuis furva
c_ •
&
'
pris que la terre vous l'UUClenne encore
qu elle
. [e [oit pas encore ouverte pour vous englou_
quand VOLIS jeuneriés dix ans au pain & a
l'e:u vous ne pourriés pasrepparertout le .mal que
vous avez faie. Reflechilfes bien fur VOlre Conduite & [ur ce que je, vous di~, ,non Pas ,.a.\I~C
t e efiprit évaporé cotnme vous 1 avez ordJU.al_
vo
r
. cl e re 1"Ig!on & d' une
rement,
mais avec un e[pnt
Chertienne , imitez votre patro(Jne fi. vous vops
"Voules arriver a la -'gloire etér!1elle, . c'eq, Gr
que je vous foti~haite. a~1 nom du Pft:,e &
Fd; ~
du St. Ejprù alTlfi fou-Il.
~r
au
~
SE~ONDE
LETTRE DE
Mi.
RQSTÀr::
Lifts avec attention rml Lettre
~ 1
.
"
.
•
•
"
f
j
Je n'ai point dit aux Demoi[elles que v~s' irjes
feule au Bal crainte de me ch
rac er, "J~ 0 'al pOJnt
fer '
dic au Roy du Bal de oe pas vous . fa!~e d,~n ,
C
tout cela eil raux,
ce ne peut eAt re qu'une Inven.
r
'
tion de vot~e part car penono.e
ne pe"ut, l'aVOIr
•
•
"5'9
,
dit en tout cas je vous allure, Mademoifell e que
je n'en ai jamais eu la penfée j'ai allës du crédie
dans le Bal & [ur tout auprès du Roy J pOllr obtenir de lui de ne pas vous faire dan{er fi je
l'eullè prié de cela, mais vous ne pOurrez pas
vous plaindre, car vous avez dan(é toue vorrejou,
je fuis furpris après cela que Vous auGés m':Iccu{er
de pareille chofe vous ne devriés pas feulement
Je [oupçonner, je reconnois fous les jours de quoi
vous êtes capable apparemment c'éroit de peur
que je ne le 6s qui VOllS la fait dire, après Ja Conduite qùe vous avés mené ces jours ci VOtlS ne
meritiés pas autre chore de ma part & rOUt leregret qui m~ ceae c'ea de ne pas \l'OU9 avoir
chaffé ' comme vous merÎriés.
Quoique vous ayés proltJis à Mr. Mars /Je
venir au Bal aujourd'hui je vous con[eille de
teaer chés vous parceq·ue je vOus chafièr commeune vieille Catin, & je le ferois faire par mOIT.
frere parceque je ne veux pas m'expofer aVec une'
fille de vorre e{pece.
POUF ce qui ea de vos J'ettres je ne res ait
monnrées à perfonn.e je vous le jure Foi d'hon_
nette h-omme mais je vous aa:ure que quoique je
n'aye plus a taire de' V<HIS , le' moindre pas que
vaus faiTés j'i rai les afficher à la porte. du Pe~ra,
îai lu feuLement à M adcmoirelle Savournin au fUJet'
de Votre eotcée au Bal & cel·u,i du, Roy. Vo ilà,
tour.
. jours"
.
Vous m'avez faie paffer des o.la·UVâl9
!! 2..
,
�60
Mademoifelle J mais je VQUS jure par; le focré nom
de Dieu que je vous rendrais la pareille, je Veux
te métre à ne pouvoir montrer le né, je veUl(
te faire piffer le fang foyés en fûre,
Vous m'aviés die il y a quelque te:ns 1 & vous
devés vous en rappeller que IIOUS me feriois tellir
la chandelle J c'étoie le cas ces jours ci infamme
proflitués Lon corps a lOtit limant tu ne devroi:; pas
avoir horreur de mener une vie pauvre & miferable, renferme toi dans un cachot J pleure gemis
& fais penitence, [u en fera ptloie en. cette vie &
daDs l'autre, a ma.ins qu'il n'y ait point de Dieu
s'il y en a un tu dois fremir j'en pleure & gemis
pour toi indigne après tallt des ' marques de mon
attachement envers [ai, me [(aiter de la force,
c'eft inconveuable [ur tout après rout Cl: que tu
rue témoignes, je vois par ta conduite que vous
meDies à mon egard que vous nétes qu'une Catin
qu'une Garfe ,. car tous les jous je decollvre des
nOl;lvelles chofes [ur ton compte <lui (ont toujours
plus noires ~ j'efpere que le bras de Dieu me ven.
gera, ta langLle auroit bt'~io d'étre pa!Iëe au, feu
& ton corps jetté à la voirie malgré tout cela
je fuis bien aife de vous dire pour la dernie~e
fois que je vous ,pardonne CO'll,t lepafIë & que Je
ferois tranquiHe pourvû que VOliS changiés le traIn
de mauvaife vie que VOliS menès vous favésq~e
votre honneur elt dans mes mains aïoli prenes
garde a vous quand vous voudrel F .... faites-le de
fa~on que je n'eoll fois p-as i!Jltruit ahHS cela m'ell
1
•
6~
egal; ~ai9 le. moindre moucheron gui vienne a
mes ~rellles, Je te promets que je te ferois fentir
le pOIds de ma vengeance tout ce que je te dis
la me paro~t inutile parceque tu n'en feras rien le
~ras ~e Dle~ eft ~ppefent! ~ur toi & tu ne peux
t en tIrer qu en falfant peOltence de ta vie pa!Iee
& e~ empl~>:ant fa mi[éricorde, tu en as grand
bef~1O , VOICI le tems de la Ste. quarantaine Dieu
veuille q,ue tu en profites .& que tu la palfe faintement c elt la grace que Je te fouhaite du meilleur de mon cœur ain6 fait-il.
, Quoique je te dis-je que je te pardonne, je
n entends pas pour cela VOliS autorifer à venir au
B~l, au ccor.raire je te le défends autrement je ferOIs ce que Je te promets,
NOla. Les fautes de Grammaire & d'Ortogra_
phe fout dans l'original des lettres de Me. Roftan, & ce n'elt que pour plus d'exaaicude qu'on
les a rapportées mot pour mot.
No us
Maire & Confids de cette ville de
Vence, & en cette qualite Seigneurs de Malvans, certifions en faveur de la vérité que Demoi.
fell,e There[e Sllche, fille ~ feu Philippe & DealIlolfelJe
' Ma-r-ianne -8av~urnio , tous d~ cette Ville ,
,pparr.:JeItC, [oiJt du côté du pere que d.e la nacre,
a tOUt Ce qu'il y a d.e p~us apparent, de plus
�6z.
honnête & de plu notable en cetted,te Ville tels
que les Srs. Prévôt, Chanoines de la Cathéd:ale
Avoc.ars, Médecins., Notaires, Chirurgiens, Apo~
thicalres , BourgeoIs & Marchands; & pour être
la véri té telle, nous a~ons exp~dié le préfenr,
fcellé aux armes de la VIlle, & contre·ligné par
notre Greffier. A Vence le huit Mai mil [cpt ceot
quatre-vin gt.deux.
SUCHE Médecin, Maire. BERARD, Conful.
Par Mandement : AUZIAS, Greffier.
GEOFFROY; Tréforier.
~ _1
1
w.",- l 'r ~. 1''-'~''<;'--r G' " ~ (Â-o.", (, ,..)
Il. .. y'm... . I",~ f.4-.:.. t -.. . "~ J..- cJL.-.. - /)".... ~ u-U
1'L" c<n{~."~ (~-<_A.,.jf;,Lc..L:> -e+-'! . . . f;....,.;;; t-,
O-Y r J -
t..",- 1 cr. )
" ,.LI,-+---
~ tTlI", ln :- 'j~'
<
i.--
l'"ji,'c:r:
0.......
If
cru ~
'--
•
---._--------------.-_.
A AI X , chez la veuve
D'A UGUSTIN ADIBERT ~
Imprimeur du Roi . 178z. ~
•
1
�POUR Me.
THÉODORE ROSTAN , Àvocat
en la
Cour & Juge de Vence, Intimé en appel
de Sentence rendue par le :Tuge fubrogé
de Vence.
CONTRE
La Dlle.
THE RES E
Suc H E ;
·
Uà
Ne fille infulcée dans une petite Vilie ,
l'extrêmité de la Province , vient
remplir la Capitale de fes cris. Divulguant
elle-même, & exagérant les outrages qu'elle
a reçus, elle Ce fait cent fois plus de mal
que ne lui en caufa Me. Rollan. Elle fe dé.:;
àire , elle Ce diffame par des Imprimés, où,
fous le prétexte de démontrer ùes torts ce ..
A
�2.
COODUS, ene éternife des injures qu'on elÎr
ignorées ici, & qu'on a,voit d~ja, mé~rifees
dans la concrée. Le délIre qUI dléh a Me.
Rollan les paroles & les lettres dOnt elle fe
plaint fuc moins ~r~nd. Ce fut le délite de la
jalouGe , d'une aGll.Clé,' pend~nt le cour~ de
laquelle il lui avolt eté permIs dê [Qut due;
d'une fenfibilité trop forte, au moment où
cette amicié fe rompant, la DlIe. Suehe lie
ménagea pas Don rlus fes attions & [es reproches. Celui qui égare la DlI~. Suche, cil
le délire de la vengeance, compliqué des paf.
fions d'un nombre d'ennemis de Me. Roflan.
Feu foucieux de ménager l'honneur de la
Dlle. Suehe , auquel ils tèignent pourtant de
de s'intérefièr, ils le fac rifient au deGr qu'ils
ont de ruiner & de perdre Me , Roflan. Ils
publient en fon nom des lettres qu'elle eût
dû cacher à l'univers entier, qu'elle eût dû
regretter de laifièr voir ~êm e à fes ,Juges
dans J'intérieur du SanttU3lfe de la Juillee . .
Si elle a eu tort de les publier, Me. RofraD eut faos doute tort de les é crire; nous
ne pouvons pas nous diŒmuler cette c~nfé
ql1enee ; mais J'injure de Me. R o.Ha n a cee
égard étoit fecrerce. Celle que fe fait la Dlle.
Suche eil publique. Les propos, les lettres
de Me. Roctan fuppofent une forte de frén~{je
excufabl e même par fan excès involonta~re.
C'efi de fang-froid que l'on s'eil déterminé
à l'imp reffion des Lenres ,& de ce que les
charges fournifiènt de plus grave. CeH une
abnég.ation révoltante de toute pudeur. E~
~
~oulevant ,pour le public ie voile qui n'eût
Tl,en cache à fes Juges; la DUe. Suche deVient trop hardie pour infpirer que1que in.::
térée. Il nous femble qu~ fi 00 lui eût ac ;
cordé en premiere Inilance de plus forts
dommages & intérêts, la horiteufe fatisfac.
rion qu'elle a voulu fe donner , mériterait
qu'on lès téduiÎtt de moitié: voilà l'impreŒon
qu'a fait fur nous fon Mémoire, C'eJl parcé
que nous avons le 60nheur d'être plus lYou/lernés
par les mœurs & les 6ienféances qu: nous ne
l~fommes par les Loix Cr) ,que Mus fencons
a106; & nous efpérons que ce fertriment nous
fera commun avec les Magillrats , qui ocè
loujours été les proteaeurs des mœurs j commè
les Définflurs des Loix (2),
•
Me. Roilan doit fans doute des réparations
à la Oll e. Suche. Il a été condamné à tai en
faire d'alfez éclatantes. S;il ellt pu en dimi ..
nu er J'humiliatioo à prix d'argent, quoique
peu riche, il n'eût pas héfiré. II s'cft fait un
devoir d'acquiefcer à la Sentence pour lui
donner Uoe facisfaébon de plus; pour rendre
en quelque forte volontaires celles que le:
Juge local avoie prononcées ,
On a déclamé contre ce Juge; & coiltte celui
qui a pris la procédure. Non content de les accufer d'une prévention que les intertogats & leur
SentClnce ne prouvent pas, on a déprécié leurs
--~------------~-------------~
(1) Mémoire de la DUe, Suche, pag, 39'
(2.) Ibid.
�4
qualité~ perfonnelles. Le premier n'a pris J
dit-on , fes degrés qu'à cinquante.cinq ans
fans études préalables. Le fecond ne les a
pris auffi qu'à foixante ans pat bénéficé d'âge ~
& même ave'C difpenfe d'éludes. Ces Juges
font plus inHruics pourtant que beauc.oup
d'autres qui exercent les mêmes fonéboDs
dans les Jurifdiéèions Seigneuriales. Me. Au.
bert a été 1 S ans Lieutenant de Juge à
Vence. Me. Efclache a rempli la même charge
au Broc pendant le même tems. Ils étoient
par conféqùent au fait de la procédure, &
leur intégrité était éprouvée par un, long
exercice \ n 'y ayant eu dans ce tems·la aucun Juge à Vence ou au Broc qui ait pris
les procédures.
Me. Aubert &. Me. ECclache n'ont cam ..
mis ni nulli té, ni injuflice; ils ont é~é féveres uniquement pour Me. Rollan: SI Me;
Aubert, le premier des deux, a JOt~rroge
longuement la Olle. Suche , il n'av Olt pas
été plus court à l'égard de Me. RoHan. On
peut voir s'il a cherché à le méuager. Le
décret d'ajournement, le rérabliffèmenc proviCoire qu'il lui refufa, que la Olle, Suche
fût obligée de confentir devant la Cour, ce
qui le rendit fuCpeét pour le re(le .de. l'ioCtruaion , démontrent a!fez s'il favor![olt Me.
Ro(lan. Me. ECclaclre qui a S'::: nrencié, ou tre
qu'il étoit en état d'apprécier & le perf~n~
nes & les injures demanda avis à quelqu lICl
à Vence, que la' DemoiCel le Such.e ne {llf~
{Jeaeroit pas fi nous voulions le nommer ; ~
qUI
5
q.ui .lui ré~~n~it qu'étant déja ~oDfei1 de celleCl,' Il f: fa~Colc une délicatelIè d'influer fur fa
de~.er~ln.atl0n. Me. E[clache llinfiruilic alors
qu Il IrOlt alfembler trois AVGcats à G Er:.
C
"1 fi C
ralle.
~ qu 1 r.
e qu'il n'aveit pas befoin de
f3lfe. Car après tout, l'appréciation d~s char~es n'exige qu'un Cens droit; & non la [cien(le de pluûeurs JuriCconfulces réunis.
. On voudrait faire croire par des déclama_
tIOns taufiès & hors d'œuvre, que Me. Rof[an .a un grand crédit à Vence, &. que ce
çrédu a adouci fa Sentence. Qu'on en juge
par la [olemniré, l'x par l'éclat que
DUe. Suche n'eûc pas donné d'elle-même A
!'in{lruél-ion de ce procès, lX par la Sentence
dont voici les difpoûtions.
1;
Elle décharge ia :qlle. Suche de l'accùfation formée Con Cre elle par Me. Roflari.
Attendu les injures, la diffamation & les ex~ès dont celui-ci s'elt rendu coupable elle
co~damne à. comparoÎ~re au premie/joui
d AudIence publ!.que, le plaid tenant, pour y
déclarer en préCence de là D1Ie. S\.Iche, li
bon lui femble, & de douze autres perfon.
nes, telles qu'elle trouvera bon de choifir
qu'il la reconnoÎt pour DemoiCelle d'hon~
neur, irréprochable, & de bondes mœurs;
qu'il l'a témérairement & calomnieufement
injuriée, diffamée, & excédée; qu'il s'en repent, & lui en demande pardon , De laqLiellè
déclaration il fera par le luge dretTé -procès.
verbal ~ préfent & requérant le Procureur
J:
B
�6
JurifdiélionneJ, pour être dépofé au Greffe de'
la Jurifdiélion, avec pouvoir à la Olle. Su~
che d'en prendré extrait ~ fi b~n. l,ui femble )
aux frais de Me. Rollan. Inhtbmons & dei.
fenfes lui font faites de récidiver fous pllls
grande peine. Il ell cObdamné à 20 fols 'd'a. '
mende envers le Procureur Jurifdiél:ionne1, &
à SA liv. enverS la Olle. S~che. pour lu~
tenir lieu de dommages & Intérets, & a
tous les dépens taxés à 450 livres 10 fols
6 deniers.
,
Tout cela paraît trop .doux ' à la DlIe.
Suche. S'impofanr la loi d'une modé~atio~ fa~1
bornes, (1) elle veut que Me. Rollan J,ul 'faae
à genoux les réparations ,ordonnées. ; .'-tl:ue, de
plus il foit condamné à s'abCenter de la ville
de Vence pendant trois ans; même à quitter les lieux où elle j'u gel a à propos :de fe
montrer. En forte qu'elle aura la liberté de
le chaffer devant elle de Ville en Ville; &
afin, (ans dou te" de fou nJ ir a ux voyages .qu'o.1t
lui fera faire dans cet agréable deffelO, Il
faut qu'on lui adjuge dix mille livre~. ~e
doit imprimer & afficher 1Arret
Plus , on
.
1 P i
qui interviendra, par tous les lieux de a r~"
vince qu'elle trouvera bon. Me. Rollan dott
abllenir à J'amais en fa qualité de Juge, de
. ,
, ' Iles
toutes les affaires tant ctvtles
qoe cnmlOe
qu't:lle pourra avoir, (auf & réfervé encori
à M. le Procureur-Général de prendre pou
,
(1) Pag. 17 de fan ' Mémoire.'
,
.
1
7
la vindiél:e publique telles conclufiolls qu'il
avifera.
Ces fins font marquées, comme on le voit, au
coin d'une modération fons bornes. La DUe. Su.
che réferve à M. le Procureur-général fes droits
(;o.m~e s'il s'agiffoic d'une affaire de grand)
cnmlnel,. & pourtant on la juge comme cc:
q~'elle ~ll, comme une affaire de petit cri.
mlD:J) ?~ M. le .Procureur-Général n'ell que
parUe }Olnte, alofique dans les affaires ci.
viles.
Elle veut apprendre à toutes les Villes de
la P.rovince, qui ignorent l'outrage. qu'elle a
reçu, les réparations qu'elle obtiendra. Aveu_
gle qu'elle eft, toute occupée à coûter à
Me., Rollan des frais d'impreffion & d'affiche,
elle ne (ange pas que .l'on demandera quelles
étoient les injures ; que la rbalignicé publi.
que s'amufera plus du délie, que les gens fages
De feront édifiés de la peine; qu'on blâmera"
Me. Rolho d'avoir mal parlé & mal écrie j .
mais que malgré (es di!(aveux & fon repentir fincé-r-es, on demandera fi rien ne l'au.,
torifoic à parler & à écrire ainfi. Et contre
ces doutes, quelle réparatioo aura la Olle.
Suc-he ? Me. Rollan la défend bien mieux
qu'elle.même, quand il s'OPPOfà:l tOUt cet
éclat~ . plus fâcheux peut·être pour elle que:
pour ' lui.
Elle V-eut le bannir de la Ville de fa nai(..
Cance, {je (on domicile, de (ou établilfement,
de celUi de fa femme, cie (es eofans. C'eft
une peine. ufitée , dit.elle, dans le r~lforc du
�8
Parlement de Paris. Elle eft connue auffi dans
celui de la Cour. Mais il faut favoir l'appli.
quer. Nous !ivions remarqué dans notre Con.
fulcation que les uodamnations à s'abft'o.cer
pe font prononcées, que dans des occalions.
O~l il y a eu des voies me fait confidérables
ou bien lor[qu'ulle 'p'erfonne éminemment fu~,
périeure ayant été offenfée, il faut punir par,
une eCpece d'exil celui qui lui a manqué; des
excufes & des dé.d arations d'u,n homme trop
inférieur ne pouvant le fatisfaire. Nous ne
fommes ni dans l'une ni dans l'alH,re de Ces
circonfiaDces. Me. Rofian s'efi emporté, mais
fes emportemens <qui avoient pour ,Qçqdion
fa manie're d'être, fes liaifons aveq.la Dlle.
Suche, prouvées par les lertres mê.me ·qu'elle
produit, ne peuvent' _plus être redo\.ll-és de-,
puis que ces liaifons font rompues. .
D'.un autre côté, on fait valoir l'état &
la naiflànce de la DUe. Suche. De cc que
Me. Rofian avoit déclaré ne vouloir pas les.
déprécier, il ne fallait pas en conclure qu'elle
dl plus que lui. Il ne falloit pas le forcer
à fe placér , pour être vrai, au delfus de celle
à laquelle il doit & Veut faire . des répa~
racions. Les Suche n'ont jamai$ éte que'
des Ménage{$. Le certificat qu'on ' çous op..,
pofe des Confuls efi . fuf~ e a ; le Maire elt
coufin germain de la Olle. Suche , . inté-re{f~
par coo{equer.t à relevér {a famille . L ( bi~
fayeul d'e la Olle. Suche étoie Boul 'l. nger,
celui de Me. Rofian étoic · Bourgeoi, & Grd~
ber de l'Ordinaire de Ven~e. Le §r.aJld- pe~:
J
o
, ..
de la Dl/e. Su'Ch e éroit Revendeur, celui
de Me. Rofian était Notaire. Le pere de la
Dl1e. Suche étoit Ménager, celui de Me. Rofiari
ell: Bourgeois. Le pere de la Olle. Suche {é
qualifioic Marchand, mais 11 étoie Marchand
fans boutique. C'efi un nom que 1'00 donnè
à Vence à ceux qui n'ayanc pas le titre de
Bourgeois, ne veulent pas de celui de Mépager. Le pere de la Dlle. Su che travailloit
à la cerre & fairoit tous ies travaux de la
campagne. Son fils y travaille encore aujourd'hui. La Olle. Suche fait de même. Elle và
MoilIonner, lier les gerbes, cueiJiir les olives,
farc/er, &c. Son [rere & elie ne lou en t pas,
il dl vrai, leurs œuvres, C'eft dans leur bieri
qu'ils travaillent. Il n'en réfulte certainement
aUCun tort pour eux. Mais il elt certain également que cela ne les met pas au niveau de
Me. Rofian ; que cela le difpenfe de fait>e les
réparations publiques qu'il doit,à geooux,ainfi
que J'exige la DUe. Suche ; que cela l'exe mpte de s'abfenter de la ville de Vence com~
me s'il y avoit ofI'enfé une D emoifeile de
l'étac le plus qualifié. S~ la Dlie. Suche pouvait par fa naiaànce fe comparer à Me. Rof.
tan, ce fcroit du côté de fa mere. Mais le
ventre n'annoblit pas. L'état feul du pere
fe communique aux enfans.
.
On veut que Me. Roftan foit déclaré furpeé.l: dans toutes les caufes de la Dlle. Suche: cette prononciation, ai nli que nous J'avions obfe rvé , probablement inutile poûr un e
per[onne peu faite pour avoir. des procès, ne
C
�lC
ferait qu'injurieufe. On déclare qu'un Juge
abftiendra à perpétuité dans les caufes dè
quelqu'un contre qui il a délinqué comme
Juge. Hors de lâ, on ne faie pas l'affront à
un homme qui peut être violene fans être
malhonnête, de le fufpendre de fa Charge à'
l'égard de quelqu'un qu'il a offen[é. L'Or_
donnance ne met les procès au rang des caufes de récufation que pendant un certain rerus.
Ce rems palfé ~ 011 s'ell rapporte à la confcience
& à la délicatelfe du Juge. On le peut d'autant plus facilement, qu'il y a des Tribu~
naux fupérieurs pour furveiller fes Jugemens
& fa conduite.
Enfin la Dlle. Suche réclame dix mille
li~'res de dommages & intérêts; elle ne peut
fe di ilimuler que ce ne foie la meilleure partie de la fortupe de Me. Roitao. Elle fe
contente de dire bie'n faiblement, que ce/a
n'cft pas touc-à~faù exaa. Elle eût dû nous apprendre de combien il s'eu faut.
. I_es dix mille livres ne me dédommageront
pas ~ dic-elle ~ de ce que j'ai perdu, & ~e
mille frais fr 'uftrés que j'ai fai e. Les fraIS
fruitrés , tous volontaires, dépendans J noo de
la néceiliré mais d~ la lro p forte acrache que _
ceux qui l~ dirigeaient, mettaient à bien
noircir & à bien envenimer la procédure, ne
peuvent jamais être une jufle bafe de domma·
ges & intérêts. La Juflice ne connoÎC qu.e les
frais qui pa/fene en taxe. L'arr de la IC~lcane
les a multipliés alfez, pour q u'o n n ale pas
regret à d'autres. C'eft pour éviter de uop
Il
grands abus, qu'on a palTë en régIe de ne pas
les admettre.
Quant à ce que la DUe. Suche a perdu
du. côté de l'honneur, nous le cherchons
valClcment, & nous rougillons de la v .
'1
• d'
.
Olr
eva uer
a
IX mIlle livres une perte ' qu· . fi
, 1, 1
II ' .
e e erol~ r~elIe, feroie auili peu payée par
c.erte fom me que par celle de cinquante
lIvres.
,Elle a .beau d,in:; unè diffamation quelle
qu e!le :o:r, . des qu'elle eft reconnue par
CelUI qUI 1 a falce; dès qu'elle ea condamnée
par les Tribunaux, ne nuit pas à Line tille ,
comm e les attentats à fa pudicité. Ceux-ci
forment une injure réelle, accufant [es
mœur~; confiatant fa foiblefi~ ; l'autre, au
coneraIre, n'eft qu'une injure verbale, attef..
tant que la ~ertu n'e~ pas à l'abri des tepro_
ches calomnIeux ~ mais ne les prouvàot pas.
JI n'eit pas , permis de doucer qu'une tillè
devenue groffe oe fe foit oubliée; il n'y a
plus ' qu'une dot. ~lJi puifiè la _dédommager.
Une tille calomllJee peue fe montrer par-tollt
le front levé, fi la calomnie eit reconoue. Ce
ne font donc que des défaveux; des réparations
qu'il lui faut; &. plus elle déd aignera l'ar_
genc; plus elle fe montreèa délicate, plus
ellc:. s'élévera au-delTùs des injures qu ;on lui
a dnes. Par quelle fureur a-t-on fait mécon~
noÎcre à la Olle. Suche des principes aulli
vrais, auill faits pour l'honorer?
Me. Roftall, quoiqu'elle en penfe j lui
�Il.
rend plùs de juCtice. Quand il lui eût offert
fi" fois plus d'argent que ne lui en a donné
la Sentence, il A'eût pas cru ajouter la
moindre valeur aux fatisfaétions qu'il lui doit;
il ellt cru l'avilir. Il lui fallait fans doute
une adjudication de dommages & intérêts;
cette prononciation eCt honorifique j elle eft
dans plufieurs Parle mens qualifiée pOlir f~pa
rarion d'honneur. Mais beaucoup de perfonnes
déclarent dans les occafions femblables vouloir
que ces dommages & intérêts foient applicables à une œuvre pie, & n'en font pas uns
affaire d'argent.
On ne peut donc fe diffimuler que les prétentions de la DIle. Suche font outrées. Les
peines doivent être proportionnées aux délies; & quand les délits conûCtent en injures, on les me[ure encore à l'état des per.
fonnes injuriées. Si l'otfenCe eCt plus grave
quand elle eCt faite par un inférieur, les réparations {one auffi plus éclatantes quand
elles {one impo{ées à un homme qui tient
un rang & un état dans la fociéré, Trois circonCtances qui condamnent rappel de la DlIe.
Suche.
1°.
Si elle a été infuleée pu bliq uement,
on lui fera des réparations publiques; non
pas feulement comme elle le dit pag. 4S,'
par un procès-verbal dépoCé au Greffe, maIS
à l'Audience le plaid tenant; par conféqu,cnt
dans l'afIèmblée la plus folemnelle qlli pUI(fe
{e tenÎr à Vence ~ & à laquelle elle a ~e
.
pouvoir
q
pouvoir d'amener, Outre [out le public, daUbe
per[onnes q~'elle choilira, qui {eronc palfées
com~e témoins dans le procès-verbal qui fera
dreiIe ~ & donc elle prendra extrait. L'humi:.
liation de cette Audience pour Me. ~ofiarl
efface cent fois celle du bal.
zO. La Dlle. Suche y recevra les dUaveux
les .dé~l~rations d'un homme qui n'eft pa~
{on lOfeneur, avec qui elle ne prétend même
quoiqu'injullement, qu'à l;égalité:
'
3°, Cee homme eCt le Juge ~u lieu, ayant
la confiance du Marquis de Tourrettes du
fleur de Gourdon, du lieur de CuebrÎs ~our
la Terre de Courmes; de la GommunaurJ
de Vence pour la Terre de Malvans ayanè
la direétion des Economats, ie Gr:ffe des
Iofinuations Eccléfiafiiques. Ces titres n'excufent pas ~es torts, mais ils rendent p1us perantes pour lUl,les condamnations qui feraient plus
légeres à l'égard d'un autre, On eCtbien dur, fi
on ne Cent pas toue ce qu'il en coûtera à Me.
RoCtan , accoutumé à paroÎtre à i'Audience
de Vence pour y pr on oncer comme Juge, de
.s'y montrer en couplble J venant à la face
de {on Tribunal prononcer des excu[es &.
des réparations! Que n'dl-il afiez riche pour
fe racheter par de l'argent de cette ignominie! Que {es affaires ne lui permettentelles de les échanger pour une abfedce! Ces
peines lui coûteroient moins . Mais fes implacables Adver{aires veulent les accumu ler toutes à la fois [ur fa tête. Ce n'ell pél S
D
�14
affez , à leur gré, des humiliations qu'il
confent, par néceffité, de fubir; il faut
qu'ils l'écrafent, qu'ils lui arrachent fon état
& fa fortune, que fa famille cntiere foit
ruinée par une intempérance de langue plus
inconGdérée & plus groffiere que méchante.
Non, la Ju(tice ne [e prêtera .pas à ceere
vexation. Humiliée en quelque force par lei
réparations qu'elle efi forcée d'impofer à un
Juge le plaid tenant, elle ne pourra que s'in~
digner qu'on les trouve trop foilDles , & que
l'on demande d'autres peines -' telles qu'oa
ne les ordonnerait même pas, contre un homme
pour qui la comparution & les excufes à
l'Audience ne [eroient qu'une cérémonie indifférente.
Tandis qu'on n'a nul éga rd à la qualité
de Juge dans Me. Rofian, pour efiimer le
poids de la peine qui lui efi impofée, on
exagere injufiement fes torrs par cette même
qualité; on en aggrave [on délie: comme li
une Judicature mettait à l'abri des erreurs
de la jeun elfe & de l'emportement d'un pre.
mier mouvement! Le Juge doit être impalIi.
ble, mais c'efi fur [on Tribunal. Hors delà , il eil un homme fujet aux mêmes paŒons
q ue les autres, au IE excufable qu'eux, à
moins qu'il ne s'agitIè de quelque délie d~nc
fan carattere eCa dû le défendre plus qu un
autre. Mais la jalouGe, la [enlibilité, des
propos groffiers, des défauts d'éducation 0\1
de retenue vis-à-vis d'une Elle avec laquelle
1)
il a vécu familiéremenc
ne font pas plus
inC,erdits à un jeune lug;
d'une petite Ville
, qu aux autres hommes.
.Il efi tems de confidérer le délit en lui ..
meme; afin de confirmer par ce dernier examen l'idée qu'a donnée tOUt ce qui précede
que l'appel efi injofie, que la Sentence pro~
nonce des réparations proportionn ées.
Qu'a de Commull avec cette caufe celle
de la Dame de Liancour.t & de la Marquife
de Trefnel? Pour fouteOlr [on exagération
J~ D!le. Suche a docc juré de ne fe rendr:
diffiCile [ur rien. Ou va-t~eIIe chercher ult
exemple qu'aucune femme ne peut entendre
fa~s frémir P Sur un grand chemin la MarqUlfe de Trefnel fit croifer le carroffe de la
Dame de Liancourt. Elle l'en fit arracher
par deux Laquais qui avaient ordre de por~
ter fur elle des mains harùies & brutales. Ils
exécuterent 'avec fureur & lubricité des ordres infames, tandis que la Marquife de Trefnel les excitoit & fè repailfoit de cet indigne
fpettacle. Les Laquais furent condamnés aux
<:;aleres; la Dame de Trefnel à des répara_
tions à genoux; au bannillèment du reffort
du Parlement de Paris, & à trence mille livr t' s de dommages & intérêts; & la Dlle.
Suche, toute enorgueillie de cet exemple, de4
mande dix mille livre s à lin !romme deux cents
fois moins riche & moins coupable que la
Marquife de Trefilel !
i.
�16
17
Ronan a-t-il ofé porter fur elle des
. 1. e. criminelles? Il l'a méprifée : mais c'eO:
maInS à lui. Il a voulu l' empec
"h er d' entrer
d'elle
dans un Bal; mais il faut pefer, ex~miner
Il dt reprehenfid ans q uelles cirtonftances.
'Il.
•
•
1
. .
ble [ans doute, mais 11 n en pas cnmlne.
CanfultaE t qua n d nous avions dit dans une
cl
1" InlU
r 1
•
'
1
'
1
avoit
eu
le
'
malheur
e
ter
uon qu
.
. , ment il ne · fallolt pas en abufer, &
gneve
,
1 d"r 1
'duire
que
aous
ne
pouvons
cl
en e
• e Heuper: noUs ne l'entreprenons meme pas en
tout ce qui touche ~a S~ntence dont
apel rilais il ne mérIte nen au-delà de cette
P
,
.,
Sentence.
Les pelOes
qu e Il e a prono ncées
font aulli fortes que fes corts., Toute aggra-
faire à Me. Roltan; il a dic groffiéremenr à
la Dlle. Suche qu'elle étoit une brute: injure vague, qui à l'égard d'uhe fille inférieure
à la DlJe. Suche, n'auroit pu donner lieu à
l'~nfor~a~ion ; qui par .elle a pu être pourfuiVle ,cnmlnellement, faite décerner un décret
d'ajpurnement & de réparations, mais qui ne
peut e~porter ce déluge de peines que l'on
veut faire tomber fur la tête de Me. Roftan •
Quand il lui a dit qu'elle étoit une brute
qu'elle embratroit tous les Capellans de, Ven~
ce, &c., il l'a in[ultée; mais il ne lui a pas
nUI. L'outrage en paroles, s'il eCl: excefur, reCl:e prefque fans force & fans effet. Il
n'eCl: nullement comparable à celui par lequel on dirait qu'une femme a accordé fes
faveurs à tel ou à tel, par lequel on fe vanterait d'avoir eu fes bonnes graces. Rien de
pareil de la part ,de Me. Roftan. Il a parlé
fans meftHe à la Dlle. Suche, mais toujours
avec plus de brutalité que de précifion, par
con[équent avec moins de délit. On ne l'a
pas vu [e répandre dans les Cercles pour la
diffamer. Cette accu[ation ne lui convient en
aucune maniere; il lui a fait d<;:s reproches
injurieux, fans examiner s'il était entendu.
C'ea que fan cœur étoit plein de [oupçons
extravagaos ; une jalouGe effrénée l'emportoit; mais [on objet n'étoit pas de la diffamer, ou d'inftruire ceux qui pouvoient l'entendre.
Il avait tort fans doute de parler fan s
M
ea
vation ferait injufte.
. '
En effet la Dlle. Suèhe [e plalllt de diffamation. Elle fe prévaut des droits qu'a fon
fexe au refpeét du nôtre. Elle fuppofe ~ue
Me Roftan lui a caufé le plus grand preJudic~' elle fe préfente comme la viétime des
,
"
toutes
calomnies
les plus atroces. AppreclOns
"
& conveno ns pour cela de
ces exageratlOns,
quelques principes que nous appliquerons en·
fuite au fait.
.
La ttl\i nlere
la plus a ffireu fie d e déchirer
cl
la réputation des femmes, eft fans doute e
ts déshono-•
répandre fur leur compte des b"
rUI,
Jans & circonftanciés, donnant aux Imputa
'd
. [embJance.
tians qu'on leur fait, un air e vrai,
. de
'
a
drOIt
Ce n' eft pas le reproc h e qu on
.
faire
E
�18
ménagement; mais il ne faut pas dépraver
fes intentions au-delà de ce que la. procé.
dure corHlate qu'elles étaient.
Il exiftoit de grandes liai[ons d'amitié en.
cre iui & la Dlle. Suche. Elles avoiént été
produites par un Baptême qu'ils avoient fait
en[emble
' & par la conformité
. . d'âge. La
Dl1e. Suche, qui s'eft raJeuOle de 5 ans
dans [on Mémoire, eft née le 18 Oélobre
t 753 , & Me. Roftan le 16 Sepremb.re même
année. Ils aV0ient coutume de [e dI,re tOUt,
d'une maniere franche & même groŒere. S'il
abu[oit quelquefois de cette libené, pOU.f f~~.
re à la D1le. Suche des reproches qUI n e.
toient ni mérités, ni décents, il Y étoie
induit par l'intérêt vif qu'il prenait. à elle &
qui l'égarait. De [ou côté, elle Ca voIt prendre
fa revanche bien mieux que par des paroles.
Il doit réruher des charges, que d'un bâton à
)a main elle avoit plus d'une fois châtié Me.
RoHan. Dans la [cene du Bal, elle de~anda
confeil pour ' [avoir fi elle ne le batt:o.JC pas
(1). Dans une lettre qu'elle lui écnVIt .peu
de temps avant celles dont elle [e plaint,
elle fini.floit par des menaces de lui couper la
gorge.
. , 'toit
Ce mélange de tendreire & de féraclte e
réciproque. Il produirait des. rech erches, des
fréquenration 's l'après.[ouper & , bien avant
r Ir e d'une
dans la nuit, ainli que ce Ia relU
19
fO,ule ,de témoignages. Il produiroit ces gro[..
fieretes que la DlJe. Suche fait [onner fi haut;
ces coup~,. ce.s menaces donc elle reprenoit
[on trop JUjurIeux Ami. Ce [onc-la des cie.
conllances qu'il faut pe[ee.
.
Si Me. Rollan [e fût permis tes mêmes di[..
·C-ours à l'égard d'une demoi[elle aVec qui il n'eût
e.u aucune Iiai[on; qui n'eût pas [ouifere les
licences de [on compere ; ainli que la Dlle.
Such~
l'appelloit, qui ne les lui eût pas par ..
nees
dans de nouvelles entrevues il de.
don
vrOle erre punI comme diffamateur; mais la
Olle. Suc~e adouci{foit elle-même ce que les
propos de Me. RoJtan avoient de trop bru_
tal. Elle ne celfoic:pas de le voir: Sa tolérance
enhardiifoit Me. Rollan • Elle n'a p'lus le droie
de s'offenfer après-coup de ce qu'elle fouffric
long-temps fans murmurer. Pour les juger
tous les deux, il faut partir du ton fur le ..
que! ils éraient & de leur maniere d'être.
C'cft ainû que des peres des maris, des freres
donne'nc fouvent à leurs filles, à leurs fem.
mes, à leurs Cœurs} de s qualifi,catÏons iojurieu[es. Ils n'épargnent pas dans leurs empOrte.
mens des termes donc ils n'onc ' pas l'idée fan.
tiefe. La colere, la jaloufie Ont un langage
qui refiemble beaucoup à l'extérieur à celui
de la diffamation, mais qui au fonds en eCi
eotiérement éloigné. Ce [ont les nlêmes mots,
'- ~nais on n'y atrache pas le même feos, ni la
même intention. Tel homme appelle d'un nom
fâcheux une femme avec laquelle il eft li é,
qui, bien loin de croire qu'elle le mérite, [eo
1\
e
,
�20
toit le premier à s'offenfer qu'un autre I~,
a
l U1'd on nât. Il s'abandonne fans fCfupule
"1 r.'
l'intempérance de .r~ ,langue, parce qu 1 laIt
qu'eUe fera appreclee.
L'information ne doit point conflater ql1e
M Rollan ait parlé mal de la DUe, ~uche à
e'
'à eUe _ même. Le fieur Michel Beau cres qu
. d'
fi
d
compte
il
eft
vraI,
une
con
renger ren
,
. c' ,•
"1 dit que Me'
Rofian
d ,encequI
. avoIt
. laite
.a
fa femme; mais ce témoIn ell uOlque: m~lS
il prétend être inllruit, par ~a femme " qUI a
, dépofé & qlli n'en .a f1~n dit. Pour ec~rter
cette ob!èrvation vlaoneufe, on a ~u ~ol,n de
remarquer que la Dlle, Berenger- n a ~ete en~
tendue que fur la requête de Me. R?fi~n.
On a fuppofé que le Juge n'a voul.u ecn~e
q ue ce qui était relatif à cette requ,ete? pre~
h r e't 0 It etrantendant que toute autre COle
. ,
fort bIen,
gere. Mais , comme on le remarque
"
.
d'
c'écoÏt une circonfiance qUI allaIt a ec harge ,
, & , qu,'il eût
que le Juge eût deI re~evol.r,
' reLa
çue en effet fi elle lUI aVait éte d,epofee, li
Dlle. Suche fe trompe bien groiliereOlen~"
,
, qu '11
elle ImaglOe
e e d onnera a. d es dépOlluons
.
' t pas " en rac~
ifolées une force qu '11
e es non
"
11.
a'
fUppolanC
curant le Jug~ d ~nnr,u IOn, ~n 'une arque par prévancatlon tl a fllpprllne
P
tie des dépofitions.
. du
Elle fe' plaît à commenter la dépolltlO n
dû détourner
fieur Berenger, dont el l e eut
, Il e
AC r autant qu e
,
les yeux. Sans nOLIs y arre e
noUS
A
21
nouS obferveroris, la. qu'elle contient une
invrai{emblance bien autrement forte que cel..
le que la DUe. Suche a relevée dans l~ dif.
c~~rs prêté à Me. Rollan. On fuppofe qu'ayant
parlé de deux taches fecretes qu'a l~ Dlle~
Suche, il pria qu'on s'en informât de. fon fr~ .
te; pout [avoir s'il ne difoit pas vrai. Un
frere cOnhl.it~il jamais les imperfeaions que
fa fœur peut avoir dans ce genre? Cette ré~
flexion ' dément toute la dépofition . Me. Ro~
tan a pris droit par les chargés,; il a renoncé
à objeaer les témoins; mais il ne peut êtr~
ptivé du droit de faire des obfervations auffi
déciuves. Ses Juges feraient Ç>bligés, par ~eur
devoir; de les faire pour lui, s'il ne les leur
préfentoic pas. 2°. Quand l'abfurdité qu'OIt
lui prête feroit vraie j ce feroit tlne indifcré~
tion du une ealomnie j ce ne feroit pas une
diffamation. A-t-il été publier ces deux taches
comme les ayant vues? II parle en co~fiden~è
à une femme qui lui fait des reproches. ils
font feuls, il fe juflifie; Il a tort fi c'efl par
'u n mert{onge. Mais encore un <zoup; il ne
diffame pas. La diffamacibn eft une injure pu ..
hlique, faite dans le deUèin de nuire à la
perfonne qu;on offen{e.
te delfein de nuire, Me. Roflan qui euc
[auvent celui de reprendre & de gronder,
ne l'eût jamais. Jamais il nia fair entendre
qu'il eût eu avec la Dlle. Suohe des relations
trop intimes. La dépofition feule du fieu'r
Michel Berenger fuppoferoit cette idée. Mais
c'eft une dépQution d'oui-dire à un autre té.
F
�:l.Z
moin qui ·n~ dj~ tien ?e femblab~e. C:en un:
dépofitioll IColee; c en une depofitlon qUI
rend compte, non cl 'une chaCe publiée avec
affethtion ~ malice, mais d'une confidence
fecrete; .& par cela feul , elle en incapable de
faire charge .
.
,
Il n'y a de fa~t ~tl publl~ que des r~pro:
ches groffiers, inJurIeux, malS vagues ,& Inde_
finis. Il y en a même ?ont la ~1l~. Suche . a
orné fon Mémoire, qu elle av olt , Il ell vrai,
configné dans. fa requête, mais que l'infoe.
mation ne confiate pas. Telle etlla demande
fi elle fl' avait point fait de barbe ajolJr~'hLJi, &
ce qui fuit pa. g. 1,.7 à la, fin., Cert,alnemenC
acucun tC'mOln
.(
n aura dep ore
II
de. cette in.,
•
)ure,
,
.
Il en relle fans doute ellcore; mais aux
réflexions que nous avons faites, qui les e~
cufent ou les pallient, réCultantes de la t~le.
ranCe de la DUe. Suche, & de fa ma~l:ee
d'être avec Me. Roflan, il faut lOlOclre qu'elles étaient toutes pardonné~s , toUtes oubliées, & ' que, fans le manage. de
Me. Ronan; il n'en eût jamais été ,quelllO!l.
La Dlle. Suche ne s'eo cache pas; elle
prétendait à la main de Me. Roflan ; elle
foutient qu'elle lui eût fait h0nn~ur. I~ ne
l'ambitionnait pas. Ses parenrs aVaient ~ au, tres vues , & elle n'a pas même . elltrepns de
.
Prouver qu'il lui eût rien promis.
.,
Ul
Elle le recherchait avec une a ffi1duHe q
. de la vexation.
. . D
te nolt
e -l 'a d es momen.
,
. d' emporteme nt J qu
d'humeur, de foupçon,
. 3-
2.3
douciaoieIit bientôt l'habitude & l'ancieririè
amitié. De quel droit la DUe; Suche vient;
elle demander vengeaoce à la JuflJCé de pro ..
pos qu'elle a pardonnés? Tous font antérieurs
à une reconciliation bien Cdliflâtée ' daos l'in.;
formation, dont trois témoins dignes de foi
rendent compte, qu'on avoit promis d'expli.
quer, & qu'on a bien fait de laiffer fan~
Commentaire.
. Les principaiés injures tont du i 7 ianvief
jour de St. Antoine . On les a même enfléés
~o ajoutant dans le Mémoire au commence ~
mene de la page 19; un reproche que Me ~
Roflan ne fic pas. Mais il doit réfulcet des
dépolicions des 36; 37 & ~ 8 témoins j que
quelques jours après la St. Auroille, la DUe ,
Suche dit à la Dame Ferron qu'eUe alloit
faire prendre une procédure cdntre Me. Rot:'
tan. Qu'alle~-vous faire, lui 'r épondit cerrè
D~me ? vous aile':\. . ~ous noircir l'un & talitre ;
laijJq IOut cela; Vous aUet apprendre à tOUt
le public ce qu'tl ignore. La Dlle. Suche la
9u'itta fads paraître ditru adee, mais peu de
Jours, après elle retourna chez elle. Elle s'a..;
dr~(f'~ d'abord à la DIle. Fetron. Qui foit •
lUI da-elle ~ Ji Votre mere voudroIt permettre
qu~, nous nous viflions ici mon compere RoJla"z &
mOl? La fille pona la propofition à fa !Dere
qui. étaie malade & alitée. Elle eût de;
fcrupules, & dic qu'il falloit conCuIter l'Abbé
A,bon t Sa ~Ile y fut auŒ-côt. L'Abbé répon _
du falls dlfficulté que l'on feroit forc' bien
•
�de fe prêter à cette entrevue; & - que lj la
Dame Ferron nly confentoit pas. , il feroie ve.
nir chez lui Me. Rofian & la Dlle. Suche. Sur
cette décilIon la D1le. Ferron fut appeller la
Dlle. Suche. Mre. Abon fut chercher de fon côté
Me. Rofian pour lui propofer l'entrevue. Elle
fut acceptée. Me. Rofian entra par la porte
principale de la mai[on, la Dlle. Suche
par une autre porte. Mre. Abon vint les e~.
horter à finir toutes leurs affaires. Après quoi
les deux pareies tértdues là pour conférer enfemhie, entrerent dans une chambre attenante
à cell,è de la malade où elles furent enfemble deux heures. ·A leur forcie elles s'avan. .
cerent auprès du lit de la Dame Ferron, &
lui dirent nous avons tour fini. Ils fe touche·
rent dans la main, difatlt qu'ils ft quittaient
hons amis; & la DUe. Suche qu'elle ne flroit
poÎnt de procédure.
Le 3 _Février la DUe. Ferron fille fe trouvant feule chez elle, fa mere étant allée à
Gattieres; la DUe. Suche fut à neuf heures
la prier de faire venir fon compere Ronan.
Ce qu'elle fit. Me. Rofian fe rendit vers les
dix heures. La DUe. Ferron fonit même de
la maifon dont elle emporta la clef pour
aller vaquer dans la Ville penqant une heure
& demie environ, à diverfes affa ires qu'elle
y avoir. Me. Rofian Sc la Dlle. Suche furent enfemble jufques après midi que la ~lle.
Ferron monta dans la chambre où ils érolent
pour Jeur dire qu'il étoit tems de finir leur
conver[atioll , &. alors ils fe reticerenr.
Il
2.S
Il feroit diffic le de mieux confiarer unè
reconcili ation folemndle; de mieux établir
par conféquent que la Dlle • . Suche. ne peut
fe plaindre de tout ce qui efi antérieur aux
premiers jours de Février. Nous pourrions
y joindre deux lettres qu'elle écrIvit port~ ..
J'ieurement encore à Me. Rofiaci.
A-peu-près dans le même rems elie fut
trouver Me. Rufian le foir à onie heures
daos fa maifon. Elle y fut furprife par ie
Chanoine Rofian qui s'emporta contre elle.
Ce fait doit être conHaté par ies dépolitions
de Thérefe <?iraud, époufe de j~an-Bap~jfl:e
Mars, & de fherefe Berenger,; fille du fieur
Michel.
A cette occafion elie étr~vit ~ Me. RoClaà
qu'elle appelloit eacore fon très-cher amt.
elle lui difoit qu'il falloit te voir. PreΎ pa;
fes ~a.re.ns de .ceffer des liaifons , qui ne te
COn€ll!olent III avéc leurs Vues ni avec [on
~nté:ê"[ , & ne P?UVaDt rompre a~ec une 611e
.1I11peneu[e .' qUI outre la jut1ice qu'eile [a ..
,vOit fe faire à _elle-même, ne demancloft
'lu 'un éclat, Me. IRofian lui écrivoit " ii cher.
ch~oi~ à la di11!Jader de paroître au bai; elle
f~lfoJt. des d,fficultés, parcze qu' eile étoit
blen-al.Ce de l'y furveiller Son étabiilfemenr.
pro~haln CO~I mençoit à s' ébr u i rer -& dérallgeolt fes proJets. Elle propota {es objeB:ions
dans la lettre dont nous parlons. Ell e fue
a.u bal, & s'y comporta de maniere à mé.
rlter des reproches. Me. RoClan lu,' é .
'.
{I"
crl VIt a ce uJet la premiere lettre qu'elle a
G
�26
produite. EHe répondit. Si la lettre de Me.
Rollan finit ridiculement par des fouhaits ,
1.7
porta, il extravagua. Mais il ea moins cou~
au nom du Pere & du Fils & du SI. Efprù,
pableque s'il n'avoit pas reçu de fouffler ,
que s'il n'avait pas eu à craindre dans ce
m alheureux bal les menaces que lui avoir:
faites la DUe. Suche dans la lettre déchirée,
& qui n'eurent point d'effet; parce qu'elle
fuc aflèz occupée de l'infulte qu'elle avoit
reçue.
celle de la Dlle. Suche fe termine d'une maDiere non moins remarquable par. ces mOIs :.
car je te couperai' la gorge.
"
Elle lui écrivit une troiGeme lettre ailor.
tie aux promelfes de celle-ci. Elle y parloit
en fille décidée. Elle s'exhalait en reproches.
Elle vouloit aller au bal. Elle l'y chargeoit
d'imprécations & de menaces. C'ea celle qui
fut déchirée à Me. Rollan dans le bal même.
Il y répondit avec la même chaleur, la même
liberté que la Dlle. Suche lui avoit écrit.
II fe flattait à rorr d'avoir de l'empire fur
"elle. Le tems en étaie palfé. Son mariage
"étoit trop prochain. Elle vint au bal. Me.
Rollan tremblant qu'elle ne lui tint parole
fur les incartades qu'elle lui avoit promiCes,
comme fur fa préfentation, voufut l'empêcher
d'entrer. Un foumet fut la récompenfe de fa
témérité. (1) Tout julle que fuc ce châti:
ment, il était propre à mettre hor.s de IU1
Me. Rollan. Ne fe pom~dant plus, 11 entreprit publiquement, & comme s'il eût eu quel'"que autori té, de fa ire fortir la DJle. Suche.
Pour jullifier fa voie de fait, il voulut montrer la ,'lettre injuri eufe qu'il en avoit reçue.
On la lui déchira entre les mains. II s'em-
....
(1) D épo fi tlon
"
cém
' Ol"n, & de
" d'Hu ges quacneme
Francois
de Cotcers trentieme •
•
A Dieu ne plaife que noUs avancions que
Me. Roltan ell e xempt de reproches,. nous
fom mes convenus de (es torts. "Nous n'en
avons diŒmulé la gravité ~ ni d::lrls les ~on
feils {ecrees qu'il nous a demandés, ni dans
ceux qu e nous lui avons donnés pour lui feI vir de défenfe. Mais nous fOI/tenons avee
confiance que tOUt ce qui lJvoit précédé le
-bai éc~ic Couvert, oublié, pardonné ; ' que
la JU~lce ne peut pas être plus difficile que
la Olle. Suche ne l'avoir été e'l Ie _ même.
Nous foutenons que l'aveJ1ture du bal fu.t
moins repréhenlible dans les circonllances où
fe trouvaient l es P arcies ; qu'elle ne l'eût
été dans une autre hypo·thefe, & à l'égard
de tout autre que la DIJe. Suche. C'ell l'ex_
cè .' ce fonc les inj ures du bal qu'il fa uc
pUOlr , mais aVec l'adouci1I'ement qu;y apporte ce que nous venons de dire. Il ne faue
pas ifol er la quefiion , & fe demander en
général quel ell le châtiment que mé rite Un
homme, qui publiquement veue faire fortir
Une De moifelle d'un bal , & qui l'y outrage d e
�28
paroles~.
Il faut fe mettre à côté de l'offenfée
& de l'offenfeur , pefer. quelles étoient leurs
clations , leur -polition, leurs droits refpec.
r
.
d" etre; & d' apres
\ cet
tifs,
& leur maOlere
examen 1a Sentence ne peut manquer de pa.
'roître jufte.
Quant aux deux lettres qU,e la ~lIe .•Sl!~he
•oignit à la procédure, & qu elle eut du éter.
!ellement cacher elles font infenfées; mais
elles ne forment, malgré cela, qu'un ~iel1
léger déIir. Si on n'eil: guere recevable a fe
'plaindre d'une injure' dire à l'oreillë, on ne
l'eft pas davantage à faire in~ormer,fur deu,x
lettres que celui qui les écnt croit de val:
refter fecrettes entre lui & la perfonoe qUI
les recevra. Du moins ne peut-on jamais regarder ces lettres comme des libelles diffamatoires, fi celui qui les a écrites ne .les.a pas
publiées, & s'il ne tenoit qu'à celUI qUI les a
·I"eçues de ne pas les divulguer.
. .
Il faut remarquer de plus que ce foot ICI
des lèttres écrites par un ami; que la (~Il.
' DOle
conde ~ qui cil la plus forte; en
une rep
,
à une lettre qui avoit donné le ton qUI Y
"é , d Ira-t-on
'
peut-être!
regne. Quel l e amltl
Oui fans doute : l'amitié n'eft-elle pas q~.el"
, r q ue Ilnquefois plus colere plus lO]urJeule
différence? Elle a des droits dont elle abufe
r
r bl es , furquelquefois. Ses excès IOnt
eXCUla
.
tout qlland ils font fecrets. Revenons au pnn..
clpe que nous avons po {ie.' S'1 M e.· Roll:all
• ecnt
, . des l' Il)' ures à une De moi[elle ave
,:
eut
qUI
~
29
qui il etît , été fans re.lation, il fero~t plus
repréhenuble: mais il écrivdit à uné Oemoi;
{elle qùi lui avoit beaucoup permis; qui lui
àvoit ééric elle-même fur divers toris ; felon
l'étai: où fe trouvoient leurs affaires & leurs
cœurs. Elle eût dû y fonger; & fuivre le con;;.
feil de Me. Guevarrë , qu'elle rappelle page
i l de fOd Mémbire; Cet homme vraiment
judicieux lùi dit que fa plainte lui feroie
plus de tort que ne lui en avoit jamais fait
Me. Roliart.
Elle a méprifé cet àvis tage; elle a \l'oulu.
des répataribns; on lui en a accordé; Ou tre
celles qui font pottées dans la Sentence, &.
qui fane aàèz fortes pour n'avoir pàs be~
. foin de commentaire, elle en a re~u; elle
s'ed eft dbrirlée d'autres.
Le ,département que Me; Rotlan fit de ta
plainte qu'il avoit porté coritr'elle en e1Ccès
& mauvàis traitenlens fut décermidé, nari
pa~ la crainte de né pas prouver l'àccufatidn ~
déJa
conftatée pat l'idfdtttiation ,
. très.;bie'n
,
malS par l'idé~ qu 1il fallait faire te premiet
factifice à uhe Dèmdifelle publiquement of.
fenfée. Il el! impoffible que la Jull:iCé, qui ap.;.
précie davantage les réparations volontaires
que celles qu'elle ordbnne' , ne tienne pas
Compte à Me. Roftan de cette modération.
La DIle. Suche, comme!
à fon ordinaire ,_
.
porce ~out à l'extrême, quand elle fe plaÏtit
de. ce qu'en la déchargeant de cette accu.;.
fatlo'll, on ne lui a donné aucuns dommacres
>
H
b
�_ ,
&
3°
intér~ts. Falloit - il que Me. Rofiau eût
écé battu, &. qu'il lui payât enèore les coups
qu'il ell avoit reçus? Ce n'efi pas ordinai_
rement ce genre de faveurs que les femmes
fe ,font rayer. Elle fait ,,'aloir ,les d~gers
qu elle eut couru fur une accUfatlOn capitale
dit-elle ~ fi Me. Rofian ne fe fût J. dé.parti. Ja~:
mais le mot d'accufaüon capitale ne fut li
ridiculement employé. To~t le fuccès de cette'
accuCacion pouvait être de diminuer les torts
non capita.ux de Me. Rofiao.
La Dlle. Suche l'a tenu quatre mois fous
i'interdiEtion; & c'eO: une fatisfaéhon d~
plus qu;elIe s'efi procurée. Elle prétend
q!,l'elle ne s'orpofa pas à fon rétabliff'ement
provifoire. Il ~'y a qu'à c;onfulter l ~s ,pieces.
On lui montre la Requête; elle répond que
Me. Rofian, qui a- co~mjs un crime grave,
ne doit pas fe flatter qu'il fo ~t impuni; que
le décret d'ajournement perfonnel <qu'elle
n'approuve pas, eit une faveur fign~lée envers
lui; qu'il ne doie pas fe flaner d'être rétabli, &. qu'elle protefie de tous Ces droits.
Me. RoO:an rec.harge fa Requête. Une nou~
velle communica.cion eft faite à la DlIé, Suche. Elle répond qu'il a mauvaife grace dë
prétendJe à fan récabliflèmenr . • . . • Elle fe
flatee d'avoir prouvé lumrneu{ement la chaîrie
de crimes qu'il a commis. La conviétion
doie en être confignée dans la, procédure; &
c'ell fur les preuves qui doivent en réfulter,
qu'~lle délailfe à la prudence de M.le Juge ~
déCIder du mérite' de fa Requête.
<
•
31
La Olle. Suche n'ignore pas ,q_e s;ert rapp,o rter à la prudence du Juge, même fans
des obférvations par lefquelles on cherche à
le déterminer contre fan Adverfaire ~ c'e~
conteller, par cela feul qu'on n'accorde pas,
&. qu'on rend le jugement nécelraire. Elle fit
plus; eUe détermina le Juge à refufer le ré~
tablilremèlit eri l'état. Me. RoO:ati fut obligé
d'appeller du refus. Elle
départit le plus
tard qu'elle pur. Me. Rofian rella Cous l'in.
rerdiaion quatre mois. Quand il ferait vrai
qu'en fa qualité de Juge de divers lieux., il
n'en a foutfert aucun dommage j cette inter.
diétion de quatte mois feroit toujours une!
peine dont on lui doit d'autant plus tenir
compte qu'elle fuc iojuite.
Et de qùet dégoût la Dllé. Suche rie fUh
elle pas l'aflàifonner? Que). éclat ne fit pas
dans fOil partL & dans la Ville entiere cette
ill'terdiél:ion perpécuéè:? Me. RdO:an; pour
'dérODer aux propos; à la tifée donc on le
pourfl;livoit, fuc obligé de quitter Vence aveè
fa femme, & de fe rétirer àu Muy chez
un de fes oncles, en 3u.endant qu 'il eût ob..
tenu de la jufiice de la Coui' fon télablilfe~
ment. Voilà fon crédit lo-cal, voilà la preuve
de ces préventions, dont la Dlle . Suche
parle comme ayant. diéèé unè ,Sentence trop
d~uce! Il fut oblIgé de fuir, de dévorer
l?ln de fon pays t deux mois après fort ma"
flagè, l'affront d'une iojufie iiltcrdiétion, &
tous ceux qu'on lui prodigua dans les d'éfen ..
fes de pr.emiere infiance , où , 011 le t rait a
té
té
�3i.
nDe t'ruauté ~ ' un mépris, uilé in dé.
èence , que lé refpeB: dû à la Cour n'a
pas permis de reprdduir~ en caufe d'appel.
La Olle. Suche _fe plaint de ce que la ré, formation de la Sentence qui refufa le reta.
hliffement, coûte près dé 400 liv. Qu'elle
l'impute à fon obllination. Mais d'e plus elle
r. Illettre or d
à lU
re "a ce que ces dépens, fur.
ient p'erdus pour Me. Roftan. Sur l'arrête_
ment qu'il fit des droits fuccellifs de la DlIe.
Suche, entre les mains de fon frere, celui.
èi exhiba une quÏttance · du 19 Mars 17 81 ,
portant qu'elle avoit reçu les dix-huit cents
lîvres du legs que' fon pere lui avoie fait.
Cetre ttuittànce eft drelTée à deux fins: l'une
pour rendre toute exécution de l~ part de
Me. Rofiah inueile; l'autre p6ur ~per{uader
qu'elle a retiré 1200 liv. pOur les frais tlu
procès. Comment cela feroie-il poffible, fi
Ces frais taxés par le Juge fur les pie ces ne
s'éleveht qu'à quatre cents cinquante livres?
Perfuadetl1-t-elle que quelques 'voyages a
GralTe, Ville éloignée de trbis lieues de "elle
de Vence, lui ont coûeé 800 liv. ?
L'efprit de vexation qui l'a perpétuellemènt dirigée, perce dans fes regrets coori.
nuels fur le procès extraordinaire, qui lui
eût fourni; dit-elle, plus de preuves. Eh
de quoi? des lettres ? La preuve eft littérale. De l'injure du bal? elle eft bien conftatée & avouée. D'injures antérieures? .Quand
on en eût ajouté d'autres au récol ement, ce
qui é cai~ impaffible ~ parce qu'elle eut f~:
avec
B
de tout ramalTer, même au-delà du vrai,
elles n'auroi ent pas couvert cette réconciliaI.
tion folemnelle, réfultante des tête-à-tête chez
la Dame Ferron, & de fes lettres; êlles n'auraient pas donné, à des groffiéretés tolérées
par la Olle. Suche ~ f~us la réferve de quelques coups pat lefquels elle s'eri vengeoit,
un caraae~e de diffamation & de gravité
emportant abfeOE:~ de la Ville pour ~rois
ans , & même de tous les lieux où il
lui plaira (je fe tranfporter • .si l'on regrecre
le procès extraordinaire, c'eft parce que Me.
Ro(tan a fu s'en éviter la âépenfe, qui eût
doublé celle du procès. Si fes facultés le lui
eulTent permis, plus que ia Dlle. 'Suche ii
J'auroit defiré. Combien de chofes il eût fait
expiiquer à Îa E:onfrontation ! Mais nous cal.
culâmes avec lui que la fcene du bal, qui
eft le po!n,t principal, refterait à-peu-près la
même; que les éc1aircilfemens réfultans du
procès extraordinaire le dédommageroièn,t peu
d~ la dépenCe qu'il fupporteroic toujours.
Nous fûmes encore que la plupart des témoins ayant déclaré être parens de la Dlle.
Su~he! il en réCultait .une fufpiclon légale,
qUI faIt mettre de droIt leurs dépolirions in
reli~ione ' . quoiq.u'il n'y ait point d'objets propoCes, 01 de Jugement des objets; parc e
qu'~n e~et l'objet qui eft déclaré par le témOIn lUl- même, fait partie de la proc ~ .
dure .• C ~efi pour cela que l'Ordonnance a
v,oulu ~ue chaque témoin déclarât fa qu allté.
l
'
�34
Le procès aurait été · infiruit à l'extra
rlinaire ~ on aurait adjugé à la DUe. Su:~;
cent ,fois pl,us, de dommages & intérêts qu'elle
aurolt appelle encore, elle , veut vexer. Elle
fe promet que fi elle ne peut faire aggraver
de beaucdup la Semence, on y ajoutera pour.
tant quelque_,chofe;: pour ne pas abforber par
la condamnatIOn ' aux dépens de T'appel ceux
de premiere infiarrce. Elle a méconnu' dans
cette fpéculaeion l~s principes de la Jufiice.
Proteéhice de tous? elle:contient avec autant
de foio la vengeance', des offenfés , qu'elle
punit les offenfeurs. Impartiale envers & con.
tre tous, elle condamne celui qui a délinqué
autant qu'il le mérite; mai,s elle le défend
qU,and ~n ne fa.it pas s'arrêter tÎ'~ns les pourfultes âont on l'accable~ Me. Rdltan parue
dans -le premier Tribunal comme coupable-;
fa punition y a été prondncée. Si la Olle.
Suche, mécontente des tatisfaél:ions fuffifantes & acquiefcées qu'elle y a obtenues, de.
mande trop, elle - fé montre injufte devant
la COllr. Les rôles changent; & la faveur
qu'elle méricoit à Vence, elle la r,rêce
elle-même à Me. Rofian qui ne lui difputoit rien de ce qui lui était dû , qui ne
fe défend que pour n'être pas écrafé au-delà
de ce quil a mérité. La Juftice ne fera jamais fi noble & fi refpeél:able, qlle lorfqu'elle
apprendra aux plaideurs & à ceux qui fomentent leurs reifeotimens & leurs préven.
tions , que cette maxime de la morale, rien
de trop ~ ne lui eft pas écrangere , & doit
35
être obfervée. Si la Dlle. Suche fuccombe~
dans un appel injufte, & perd aiofi les dépens '
qui lui étoient adjugés en premiere inflance ~
qu'elle e.n accufe le fentiment qu.j l'a portée
à être exceffive. Il lui refiera toujours ce
qu'elle devoit uniquement ambitionner, des
réparations éclatanres , proportionnées aux
injures qu,'elle a reçues.
Notre tâche feroit remplie, fi l'inju,fEce ne.
s'aidant toujours _ de la chicane, on n'avoit;
jeccé dans le procès une queftion de forme.
On a prétendu que la Sentence don,t nous
follicitons la confirmation eft nulle, parce
qu'au lieu de condamner_ Me. Roflan comme
atteint & convaincu d'injure~, diffamations &
excès, elle l'a condamné, attendu les injures,
difFalllations & excès. On prétend que le rno~
attendu ell exclufivement J"éfervé aux Cour,s
par les' Arrêcs de. RégléOlent de I~4S, 166l.
& 17 1 4- On fe éroùlpe: nous l'avions établ!
dans, l'lotre Confultation , & on y a mal ré~
pondu. Le , premier de ce!! Arrêts défend aux
Juges fubaleernes d'ufer des mors pour les
caufes réfoltantes. Le feeon'd , de déclarer les
accufés atteints & convaincus des cas & cri~
mes à eux impofés. Le troifieme leur enjoint
defpécifier les crimes pour lefquels ils condam.
nent. Tout ce que ces Arrêts enjoig,n~nt aux
Juges.) c'eft donc de mentionner les titres
de la condamnation, c'eft-à-dire , les crimes
pour lefquels ils l'infligent. Tout ce qu'ils ré.
fervent exclufivement aux Cours, c'eft de
condamner pour les caufe.r réfollanres , . ou
�36
pour les crimes & cas imputes. Le Juge de
•
Veoce o'a point entrepris fur. cette referve.
Il a dit po.~~quoi i~ cond~mno:t Me; RoUan,
attendu les uyures, diffamatIons \Y .exces . .Quand
il l'eût déclaré atteint ~ Convaincu, Il n'eût
pas mieux fpécifié le crllue. Il faut do~c pour
établir la nullité, qu'on nous donne quelqu'autre Loi que les trois, Arrêts cirés, qui
ordonne aux Juges . de ' dec1arer les coupa.
bles atteints & convaincus. Nous n'en avons
point; & à défaut de. la Loi lo~aIe ? ?OUS
refions fous la difpofitlOn du droit generaI,
prouvée par les Arrêts. d: divers Parlemens
& par les Auteurs, qUI dlfent tous que la
formule amine & co-nllaincu efi réfervée pour,
les crimés emportant peine affiiétive ou in·
famante.
a mal lu I)enifart, quànd 011 a
voulu rétorquer (:ootre nous fan autorité.
Il rapporte un premier Arrêt fous le mot
atteint & convaincu, qui défend aux Juges
i~férieuts de ne plus prononc er par ce m~t;
qu'il n'y ait eu récolement & confron~allOn.
Uo fecond Arrêt qui, dans le cas où Il y a
lieu de Ce fervir de la formule atteint & conlIaincu , défend d'y ajouter l'expreffion .tr.op
vague des cas mentionnés au procès, & enJ o Jn~
d'exprimer le crime dont on troll liera l'accufe
atteint. Enfin un troilieme Arrêt du Parlement de Bretagne, qui a jugé qu'on ne, doit
fe fervir des termes atteint & convalflCU,
que dans les Jugemens définitifs des crimes'
.
.
capltaux.
L'autorité de Jou1fe nouS efi difputée auŒ
mal-à-propos.
00
37
maJ-à-propos. Non.feulemenr il dit ~ la page
65 1 ce qu'oo en rapporte dans le Mémoire
~~ la Dlle. Suche , que dans les prdc~s pour
anJures verbales, les Sentences ne peuvent
prononcer par les mots orrelru & convaincu.
mais il renvoie à la page 530; nO.
où
a pofé la regle générale; d'après les Arrêts èités '
çi.de1fus, que cette formule ne convient qu'a..
près le procès exrraordinaire.
1.4,
~a !Jlle;
ii
Suche répond qu'ici la i matiere
étOlt dlfpofée au procês extraordinaire. Non
fans doute; puifqu'il n'a pas été ordonné
& qu'il l'ell ; même d~oflicé toutes les foi;
que la mariere l'exige; non fans doute, puir.
~u'~l1e n 'a pas ofé former à ce fujet Une
JAncld~nt ,contre j Me. Railaa, qui vouloit
erre Juge en 1 état. Le Juge n'a donc pas
dû employer les niots atteint & convain.
cu. Sans cette formule fa Sentence n'ell
pas moins conforme aux Arrêts de téglement. Elle n'eil point indéterminée; attendu, y ell-il dit, les injures, diffamations &
excès. Le Juge a donc fadsfait à la Loi dans
la forme extérieure, comme il a fatisfait à
la Jufiice dans les prononciarions fonderes.
CONCLUD au fol appel avec amende •
renvoi & dépens.
SIMEON fils; AVdcat.
BERNARD, Procureur.
' Monfieur le Confeiller D E
Rapporteur.
P E RIE R ,
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1
F.o U R la ))lle. SUCHE, fiile à fèu fleu r
Philippe, Bourgeois de la vilie de Vence.
"
1
..;j~
•
r.
•
,
OBSERVAT/ONS
:lie.
"r;,.
BRiEVES
,
.
1
·C . O N T
J;
,
R E
,
Me. THEODORE R OST'Anf, Avocat en la Cour
de ladite Vlfle ;
'~
E. Rofiad n;a cdm mtinlqué fon Mé-
M
moire à la veille du ju gement que pour
avancer impunément des faits inexa8:s ~ qu'oll
ne peut détruire par des atre ltatiolls qui ne
pourroient venir de Vence qu'e n huit jours
de tems •
Il dit que [es ennemIS veulent le perdre
e~ .,",
•
•
'.
A
�z
& le ruiner; la Dlle. Suche ne fuit que la
julie impullion · de fon refièntiment & .de ce~
lui de fa fami/Je , & s'il a des ennemis ce
ne font pas eux qui la dirigent.
Il pr~tend qu'elle auroit dû cacher fes let..
tres à l'univers entier,. il nous femble au
contraire que Couc lui impofoic l'obligation de
Jes mafelier.
Me. Relian pubti~it p-ar-tout qu 1il étoit
la viétime de témoins lùfpeas & mendiés ~
il étoit parvenu par cette allégation à inté.
relfer en la faveur plulieurs perfon nes qui
ne coonoifiàient pas l'affaire; le hafard a
fait qu'elles onc eu connoifiànce des lettres,
& eIles lui ont reftJfé toue" appui.
Il dit auill que les Juges locaux n'ollt été
féveres que pour lui.
Il n'y a qu'à lire la procédure.
La publicité de l'imprefiion cIe l'Arrêt fera
nuifible, s'il faut l'en croire, à la DUe.
Suche.
Il faut donc que la caloml!lie demeure
impunie,
& que Me. Rolian jouilfe de l'im'
,
punlCe.
Il porte la témérité jufqu'à déprécier, d'une
fuani ere indécente, l'état de la DlIe. Suche
& fa famille, Pourq uoi a-c-il arrendu le moment du Jugemen r , pour fe permetcre ces
ine xaaitude s ? C'efi . qu'il a craint qu'on
ne lui oppofât des certificats de cous ' les
habicans notables de la ville de Vence.
Il dit que les Suche n'om jamais été que
des M énagers.
3
.
Ils ont toujour s été BourgeOIs.
Suchf
Il dit que le bi[ayeul de la Olle.
étoit Boulanger.
• .
Il étoie Négociant '. &. nche l .. ', .,
Il prit p'ar fpêculaclOn la ferme dë la bou langerie pendant, le t~ms de la guerre, parc:
''1
avoit dIX mIlle hommes campés,
qu ~ y maIs
"1
· 'a J'affiàis p" êtri !li
Vence;
1 n
. , fait pêtnr
•
chez lui, ni vendu du pain ~ II étoIt Fer1tl1e ~
de la boulangerie, &. non Boul~n~er . . ,
Il dic que fan grand-pere etolt Reven ~
dêur.
.
d·. ;.
,. tes fils
II avoit une fabnque e elfe ; que
oncles de la Olle. Suche, ont encore : lX 1
a toujours fait ee commerce en gros·, &. non
en détail.
'rr .
&
Il dit que ià DIle. Sùchè va lTiolnon ner '
lier des gèrbes.
,
fi
d'
,
Cette imputation eft fàufi'e; &. era. et11e~e
tie par toutes les pèr[ourtes qui connolfi'ent èa
ville d é Vence .
.,
'
dl è
r
L 'on avo'lt eù i'aHèrltiàèi de rie n l:! rl
'
l'
'Il d ' Me Roflan. " qUI' "
put blelfe t
In é ris outrafur la ramI e e
. .. .
[es rtoll veaux p~ret1s; mal
la D11e; Sùche ,
geant qu'il a falt de ~el~té de lu i ra ppe Her
nous met dans l a nece
1
cl Il Il~
p
us
ma
elle ' UI.r
.
qu'il devoit être p1us vraI, .
[,
,
1 Cœur de fon pere a e e
plus moderé : que a h b
' la Ù ame
toute fa vil:! Femme-de-c am . re oe
'.
de la ville de Nice , que fa mere
d Afpremont,
T ' 'lI
de Vence ;
efl fille de Pierre Rocq, la.~~ ~:~ frere de
& que le fieur Jean-Honore 0
,
'1
1:
dè
J
�4
fan pere, . a écé pendant plt;lieurs années
Garde des Fermes. Nous omettons beaucoup
d'autres fairs par un reite d'égard.
Les frais frufirés ne réfuheur poillt, ~omme
il l'avance, de ~e que l'on envenimait la
procédure, mais de ce que les Procureurs
locaux, intimid€s par ~e. Rofian, ou crai_
gnant de fe comprometrre, ~xigeoierit que
tous les . aacs de pr,o cédure fe fiffene à
Gralfe.
Me. Roftan dic qu'il .a piulieurs èmpiais,
&
• qu'on veut lui arracher fa fortune & {on
etar.
.
On n'en veue ni à i'un ni à l;autre.
~
La DlIe. Suche {e borne à \demander jU{ticè
des outrages & des exces qu'il l ui a faits.
L'affaire de la Marquife de T l efnel differe
peu de celle dont il s 'agi t.
Il précend qu'elle avoit fait exécuter des
ctdres avec lubricité par deux Laquais, fur la.
dame de Liancourt: le Rédaaeur des Cali Dos
célebres dic au contraire que les Laq uais
avoient pprré des mains hardies & brutal es
fur cette Dame, ce qui eft bien di fférent
de ce que Me. Roftan veut faire en(endre.,
L'injure n'cft affieufl que quand elle eft circonflanciée.
Il n'en fut jamais de plus circonftanciée
que celle-ci.
Les dépolirions j'ofa if'olées.
Il en eit fort peu qui ne foient appuyées
de quelqu'au cre témoignage: mais fur le cou r 1
s'il
5
s'il y en a quelqu'une, il n'eo pe ur pas êtrè
quellion, pui[qu e Me. Roitan il pris droit
par les chàrges.,
... .
. "
.
.
S'il Y a eu recooclltatIon '. I~ recldIVe eft
pius puoifiàble. Et, quelle récIdiVe! . . ..
Me. Rollan veut exciper des lettres que la
bIle. Ronan lllÎ a écrites: pourquoi n~ les
a-t-il pas produi~es? ~I dit qulon lui e? dé~
chira uné dàris la maie; mais il Ile dit pas
que le morceau déchiré lui fuc rendu; ce qu~
réfu1te de la dépaGcion élu lieur Maurel, qUI
avait déchiré la letere.
Les lettres forment; die-li, un délit
léger.
.
.'
. ,.
Il n;y a qu'à les tire J & {e rappeJJer ces
mots: vo as / àve{ 9ue votre .'ionneu~~fl dans
ines mains. Je te ferai flntlr le pOlds de ma
vengeance. Me. Rollan a tenu parole; il ?'y
il. qu'à fe rappeller la fcene du bal, qUI a
{uivi de près ces lettres. "
. .. .
Il prétend que ie mot d'accufatlan capital:
nia jamais ~té li ridiculement employé qu~
par la demoirell~ Suche,; pui~qu'elle ,fe plaine
du chef de la Sentence; qUI ne lUI accorde
àucuns dommages & lotérêts pour la menacè
d'aŒaffioar qu;jl 1ui imputait..
'. . . '
POLIr juger de quel côté eA: ie. ndlcule, Il
n;y a qu'à lire la Requête de plau1te d~ M~:
Rollan ; il expo[e que la Dite. Suche 1 a fa,~t
menacer de la perte de]à vie; fur-tout s I~
otoit for tir feul la nuit> ou fe promener fur
le chemin Je Tourrettes l
�6
L'imputation ér oic atroce & capitale. M~:
Roftan avoue la calomnie en [e départant de'
la plainee ; le Juge la prononce par le dé ...·
, chargé de l'atcuration; & il n'adjuge à la
Dlle. Sllch~
auc~rts dommages & intérêts '
• ;), 1
'
,
quoigu'eJle elÎt couru Cous les dangers d~un
procès cnlninel.
.
. Mè. Rollan dit que la Dlle, Suche l'a tenu
quatre mois fous l'interdiEtion; qu'elle .s'e!!'
départie le plus tard qu'elle a pu.
'
Tout eH faux dans les atfertiols qu'il li
avancées [ur cet objet.
.
.
La DIle, Suche a répondu fur la Requête
en réeablilfement provj[oire, que le Juge
avoi,t ·~.!f'procédure fous les yeux, qu'il étoit
e.o étaY'de l'apprécier mieu x . que per[onne 1
~ qu"e.I1e s'en rapportoit à [a prudence.
.
Le Juge a débouté Me. Rollan en l'état
fur l'appel de l'Ordonnance. La Olle. Suche
s'ell départie par Un aEte lignifié par Huiffier
avant l'appel relevé ; circonllance elfen...
rieHe.
.
.' Me. Rollan auroit pu obtenir tur limpl~.
Requête [on rétablilIèment pardevant la CO,urt
en y joignant le départemenr; mais il xouloic
caufer des fqis JX lever des lertres compulfoires de 314 liv. 15 [ 2 de~" non co~pris
les frais exécutifs.
La pré fe ntation eil: très-antérieure à l'expi.
ration du délai; elle eft du 30 Juillet: l'ex ..
pédient fut offert le léndemain; s'il n'e,ft daté
que du 9 Août fuivant , ' ,'ell parce qu'il etl
d·(Jfage q' • .
d
7
,
u on ne are ces fort cl'
,"
que du J'our de l
" Œ
es expedlens
a reml IOn a
G tfc
preuve de ces fairs en eft au u . re e; la
Telle éft l'opinion
"1 [; ac. . .
l'exaétitude de Me ' R ~ 1 aut portef de
c .
' ' . des
.laIts; nous en 1 •'Ir OHan dans l
e reelt
r
aluons un g cl ..
.Ians réfutation pour t : ,
ran llbmbre
. .
aureger· h
pfJUClpes que nous aVd . . " ','juanc aulie
tre Mémoire . ii .t ,os InVoques dans ho.;.
fophifmes
~
n y a répondù que par des
défefpoir d~u;a :eau~e~uVelit prouver qué le
r.
CONCLun comme au' ptoces.
,
SUCHE;
GABRIEL , Procureur.
Monfieur DE eERiER
,
R
appOfleuJ-.
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R "E ·D 1 GlE
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t.
IJ
POU R- Me. Pierre Honoré Maffr'en Notai re
Royal du lieu ,de Mélve, inrimé en "appel
- dè Sentence J:endue par le Lieutenant" de
Silterod le 4 Décembre 1782, portant dé. charge de l'accufatÏon intentée -<contre ledit
-. Me. Maffren , & demandeUr" en Requête incide'ote en fin de non recevoir du 19 Avril
fuivant.
r
'
CO 'NTRE
.
Mre. Jofeph-Charles d' In{3uimbert , Seigneur de
Thefe, Melve & ~autres lieux appellanr &
défendeur.
C
E procès tiellt elfentiellement à nos ufages , & à nos maximes les plus confiantes
fur l'adminiltration de la Jufiice Criminelle.
A
•
�z
.L injl;gt!-leu":-feuto z1, iqJpel~e: de- la Sentence
d'a~l:0lutio~ de r~ceuft. ?, V~tlà l~ feule- ~~e~ion
à ex~mioet. t~, lIai. ,.,e~emens; les prIncIpes
invariablement reçus parmI
nous, 8ç
les Arrêts
T
A
~
de tOuS les te
l'ont luf!:ée o~ Rréwgée Contre
.
.
'
~I!
Qr .
9<)
'cp. M
les infilgarelfrs; nous aY0?r~ reg~r c
• ~e Precur~ur Génér~l comme ~afilk Unl$lu~ de 1 accufé
d~s ~s. crime; I da~s le'Cqt1ç1 il n'y a point de
B\lrlt ie ci'Vi~ · . ~ nou~ " avons !é~ui: en confé.quence lês l~fr16ateur:s a lln:;rête pur~ment exq..
Les dé4narc4es du B~f&l1 d~ Thrf~ ne tendent cepepdant j ri~
oins .SY"à .!liervertir
ces rôles; & qu'à vouloir figurer comme le
furveil.1ad.t. dlimÛifrMe: pYblj~. S_a déJ~tiQ!1 efrelle au moins marquée à quelque caraB:ere capable de faire di !PMQîtIie l'lefpëc~ a'i!1fam~ ci
IaqueJla l'opioi@j1 ,publicque _â iV9~é , l~s infiigateurs? La Cout: a vu par les !iét90ds.., ~lijx
quels ,on s'e{t liné à l' ~dieJ) e, .qu~éae...Q'jJ pour
bafe. qu'un int~hêJ; fo.rdid.e; qll',aJürn..é lX av~uglé
par les imp(!)fiures ,d'une ~b'lle , ke li! . même
cabale ~ abufé .de fa crédJllüJ! jl,l(q:J.l'à te filire
figurer comme uniquement occupé à . j lJ1jl~U:§ à
prix la tranquilité. ~d'ùJI ~:te ~ es vatfaux par la
menace d'une accufation capitale.
1.
Quoiq~;il en foit, nOlis n'entreron.s point .
ici dans le détail .des faits qui ont précédé &
qui ont fuivi ctltre acclJfiiti:Qfi; il~ ont été déve1opp.és à l~Audience, ..& il eO: meJ] prouvé
au.jouRd'hui.que la pIo~écllJrq Di! dpit le jO\.lr q\.l'~
•
~ 3 ,"
du
1
t'![t' •
.
' .,
un vil mterêt , & ~ qu'on I- h"ell' - parvénu- .à
enr~h~r - Me Ma~(e~l :..qU6 pàf' u~e chaîne' de
fraudes tk de p,pc!va:ri€atien~ r
'l _. j
,
Nous oi>fe.rvf.l'ons "loùlementi;qu'après l'inlffuc
tion 'la'" 'pllJls lOl1gue- & 'nonobfi-ant même rIes
offres ~e ' la. -preuve - de~ ' faits J~ufiific'ar~fs les
plus l'tevemptolres ., le Lleut~baBt a déchargé
.Me Maffren de l'accufafion 'èoafermémenr riûx
eono1p~ons
Pr6cUrèlfl' du RoL~ .partie uzhque
cla:oS' 11pfiance.
s.
J '
,
-
(•
,
-'
.. j
....
t
.
i
.c'eft; a~ mo~eor, ob. la, pl'~ctfdure a été àépofée ~u~.Gre~ , 'de- .la .Ceur , & . où un Seigneur
Com[~l1ifalr~ ,eCOIt en état d'en faire le rapport -"
è)'efr dans ce mOm€IH , . dirons-nous , .que le
Ihroo de- Thefe a Cru Ç'on venable il fes iorérêrs
de' déclarer appel de cétte Sente~(;e- &: de ne
préfë-ntec qu'af.Fès les seuK mois de délai que
I«s régl~tD<~ps. lui dona€nt.
:..
' "
: Comme Me. MaffrCfr ne ,pouvoit pénétrer fes
vues:l ~. encore mOles Îavoir-fi [on appel avoit
~our objet d'êrernifer la procédure, il a réfI:J[é
.fIe.le r-eeoAnoître· peur 'partie ~ a demandé par
~~quête, qu')l
fut , déclar~ non recevable. C'efr
ICI une ha de non pl'ecooer, il faut donc, avant
de fiat uer fUE llappel , -examiner fi le Baron de
'}1hefe efi, ,ou n'efi point r~cevable dans ~et
appel, c'eft: la feule quefiion· foumife à la déci'fIon d€ la .cour.
r
Nous l'avons
dit "
fIOS
maximes les plus
�4
confiante~ fur }'.iJdminiijratiOI1 de la JlJfiÎ.ce cl'i-:'
m~~lle , I tO!-,S lesAégle~eQ$... ,.les Arrêts de tRus
les tems onc jugé flye,. le§: j.nJligateurs n'avoi ent
poin1h~'aétio", ', . qu?ils étaient bornés à un rôle
P~~Q1~nt. excÏtatif & 'qtJ~ M. le P roéuretlr Gé
V-é!<U.ou fes. &ul;lllitu~~ éraient les fe:ule.s. paniè&
daqs.1es accu{afiÇ»!s da~sJefquelles Jk n y aValepoin~ d~ PSlrtie Givile.
'.
. )..
"
J;>~t.fQqne nlguore, que~ cett~ nialll~ere d:è ,pour..,
fuÏvre les délies efi différente de. ceUe qui étoit
en ufage chez les Romains, & 9ue quoique
nous ayions été en quelque malllere efcla ves
de leur droit, nous nbus fommes· çep'en~ant
éc;rtés en ce point de leur_ Jégin~'tioJl crimi.
nelle.
.'. J
r
Chez les Romains t01,ltes les aétions étoient
populaiJ;es. -Le pouvoi; d'acoufer réfidQit. fur Ici
tête 9u premier ,c omme fur celle du dern:er d.es
citoy,!!ns .: qu'jls fuflènt ou. rion ~ perf6nnelleinen~
intérefles à la pourfuite & â la pU1).ition du
crime, les uns & les autres a,-,:oient indifiinc..
tement la liqerté cj'en rendre plainte- ~ d'en
faire les p9urfuites en leur nom; .& peu~-êtr~
cette . forme de gouvern~lVlent convenoit-elle- a
cet é~at populaire.
"
Mais parmi nous. le fyfiême d'adminifiratioit
de Jufiice Crimihelle efi bien différent. Nous
a~ons penfé que cette maniere de pourfuivre les
.crimes répugnoit à nqtre forme de gouverneme~t;
nous avons penfé qu'admettre les aétions popu,laires , ce feroit introduire le défordre dans la
fociété. Nous avons reconnu l'impollibilité de
trouver des ames fortes qui ' fe vouoient à la ?élatlOll
5
1ation & à la pourfuite des crimes uniquement
par zele & par amour de la patrie; nous avons
re~onF1u que cet~e c1aife de citoyens ne [urgif-'
fOlt que pa-r hame , & 1 pour donner un lib e
ellor à fa vengeance & à lès pallions & r
r.'
,
en
conl~quence. nous. avons .abrogé les aétio ns pop.ulalres & . InterdIt la VOle de la plainte à tOut
CItoyen qlP ne [ouffre point du délit . &
.
'Il.'
J'
,
qUI
n eH pOInt per onnellement intérefle à r.a p
·
liUlte.
li
ou~
Mais c?mme il importe à la Société civile
que les crunes ne demeure-nt point impunI's
' bI'I~ d ans tous les Tribunaux un' nous
ayons t:ta
M agll1:~at publtc., auq~el nous avons ,impofé l'obligatIOn . de veIller a la fureté publique , & de
~ourfulvr~ la ve?geanc~ des délits capitaux. C'eft
a ce. MagI~rat ImpartIal que nous avons confié
le fom de llOfiruéhon de la procédure & la' p
· d .
Ourliulte
U Jugement; & par là nous nous fom
'des dangers des aétions populaires m&
es
pre'fierves
nous nous fommes en même tems ménagés' les
~uIs moyens efficaces pour la punition des dé-
h~.
.
. D'un a~tre côté, fi nous avons aboli les actIOns populàir~s, nouç n'en avons pas moins laille
fubfifier la VOle de la délation, mais en même
tems nous avons borné le 7 délateurs à être fimfIes fpe~~reurs du combat: nous les avons voués
a un .muufiere purément excitatif; ils peuvent
fournt; des armes au vengeur pUQIic; ils ont la
f~culte , de dénoncer le crime; ils peuvenr fourn.lr le rolle des témoins , & donner des infiructlons à la partie publique; mais ils ne peuvent
B
,
�~ 6
ja~aÏ$ le plêler' de rin~ruaion,
le
C
'fii poùrfuivr~
j~~€nt . de l'accufatwn.
,
Tds JOqt IlOS u[a~es c.onfignés dans tous nos
livr.es ~ ~. a,-Gt-ellis· -pa,:. l'l- pr.ati~ue univerfelle Ide
t:o,us nos 'f)fibunaux, nous Jl.'ell fuiY~>ns pas d'a,,1ib
tr.es.
J
•
\
•
. Ce pqil9,t mIe· fPis
mé ,
, 1••
invaci-ablemem:
il C:Ofu
yient éga~ment de ' fixer le mUe du Baroa' ..de
Theze. Nous avons dit qu'il étoit infiigateur~
Injtigauur d'àbo,-d caché fcu"s l'eavéUoppe ' de fan
Pr.ocureur fifcal , ourdiiIànt à l'aide des D1Rciers
de fa propre Jurifdi&ion, une pr.oeédurè crimi.
nell~ fur une plainte vagpe & fans ditails, dans
i'obje-t 'de lier le témoin pel' fordes ,& {jratiw j
inftigateur preijant enfuite la voie de la ' denon.
ciation pardevant le Lieutenant, confignant c::eit.e
gé1lonciation dans le Greffe pour excirer le ven.
geur public contre Me. Maffren.
Et il ne peut être qu'infligateur, pourquoi ?
Pàrce que les délits fur le[que1s le Procureur du
Roi pourfuit Me. Maffren, n'intéreiIènt en
aucune maniere le Baron de Theze.
Deux' 'délits- for pent la baze de la plainte Su
Procurt;!ur du Roi. L'un, la fauiI'eté de l'atte
paiI'é pqr Aguillon en faveur d'Allard le '17 Noyemhre 1777, L'autre, les furexattions des droits
{;lomaniaux :
Le Procureur du RQi' nous dit: >>l'a8:e eft
faùx, parce que lors de cet a8:e, vous muni
çle la procuration du Seigneur, vous avez donné
~ entendre à Aguillo n que vous reteniez fan
foqds par puiiI'ance de Fief. pour le compte du
Seigneur ~ tandis ql~~ dans le fait vous receviez
7
urr -atte de délaillème?~ de ce -même fonds pour
le neur AIJard. ), VorIa le langage du Procur-eur du Roi [.ur le premier délit.
, . Cette plainte €~ abfolument fau1fe & prouvée
telle par 14 FfOced~re , p~ des faits publics,
par le langage du Seigneur lUI-même dans le tems
où il g'étoit point animé par mille impoftures
<X?ntre Me. Maffren. Ce n'e~ point le tems d'~
dIfcute; les pr~uves ?e., ~ fauiI'eté de la plainte,
110US n avons nen laIiIe a defirer là-deiIùs dans
de~ l\1émoi:fs publics avant la Sentence d~abfo
WtIon. MalS nous difons au Baron de Theze
» \l'OU,S n'êtes. dans tous les fyfiêmes poilibles intéreiI'e au cnme en aucune maniere. De deux
chofes l'une, ou l'a8:e efr vrai, ou l'a8:e eft faux.
.fi l'a8:e dt vrai, donc vous n'avez rie1l à dire ~
donc. ni. la voie de la plainte ni celle de la dé~
~oncIatlOn ne vous competent ; donc vous êtes
[ans intérêt , & pat: conféquent non _ recevable
dans votre appel. Si l'a8:e eft faux -' nonobftarrt
fa, ~aufièté , vous ' ?e fo~ffrez aucun préjudice du
peht; tous les drOits qUi vous compécoient avant
comme apres ratte demeurent inta8:es. La voie
de l~ ,dénonciation eft donc la feule qui puiilè
vous etre ouverte.
: Avant ratte les feuls droits qui pouvaient
vous compéter fe réduifoient à l'exerciçe de vos
?~oits féodaux, VOliS n'aviez pas d'autre illioo
a exercer apres l'atte l'exercice de vos droits
fi'~o daux vous compete
' egalement
,
; l'a.tte même
{uppofé faux n'y me~ aucun obftac1e; tous ' vos
drOits demeurent donc intaét.es cl
tous les cas j
donc vous n'avez que la v')ie de 1 d.énonciation
\
�,
8
pour vous plaindre du ~aux ;, & de fait vous
n'avez pris que cette VOle, pUlfque vous ne-fi.
gurés point dans la ' Requête de plainte , puifqù'on n'a point informé fur votre plainte, mais
. uniquement fur celle du Procureur du Roi.
A l'~ard des furexaétions vous n'en articulés _
aucune qui vous fait perfonnelle. Vous ne dites
point que lorfque j'ai reçu vos aétes , je me fois
avantagé fous prétexte des droits domaniaux.
Ainu & par les propres faits de la plainte,
& par vos démarches vous ne pouvez être que
dénonciateur, puifque vous n'êtes point intéreffé
au délit, puifque vous ne figurés point d2.ns la
plainte, puifque je n'ai été pourfuivi qu'à la
Requête du PrDcureur du Roi , puifqu'oq n'a
entendu les témoins que filr la phlin te du Proeu-:- .
reur du Roi. Le rôle & la feule qualité qui vous
conviennent , font donc ceux de dénonciateur,
c'efi donc dans cette qualité qu'il faut vous juger aujourd'hui.
Or, dans cette qualité je vous dis d'abor-d,
» conudérez les conféquences de notre maniere de
pourfuivre les crimes. Les aétions ne font point
populaires , vous n'avez point agi en premiere
infiance, parce que ce délit ne vau d intérefiàit
point ; donc vous ne 'pouvez point paraître en
caufe d'appel, donc vous êtes non-recevable àappeller de ma Sentence d'abfolution.
L'appel n'innove rien, il ne change en rien le
- rôle des parties , l'effet de l'appel n'efi autre
que de porter au Juge Souverain l'accufation
pendante au Tribunal inférieur, tout demeure
dans le même état , u vous' n'avez donc point
paru
,
.
9
.
pan~ en premiere infiance , fi vous n'y avez figuré
& pu figurer que comme dénonciateur vous ne
pouvez donc point paroître en caufe d'ap;el' donc
vous êtes fans qualité pour attaquer ma Se~tence
d'abfolution; ce font les conféquences qui fe
préfentent naturellement, au premier afpeB: de nos
u~ages & de, ~otre ma11l~r,e particuliere de pour fUlvre les clellts. Ce feraIt donc ouvrir la va'
n.'
l "
le
de~ ~l.llOnS
P~p'u al:es lll~or:npa tibles avec nos
~nnclpesde LeglDatlOn cfllmnelle que de vous
ecouter.
Et ces co~féquences ne font-elle s pas celles de
toutes nos 10lX & de tous nos Réglemens ? L' _
tide 73 de l'Ordonnance d'Orléans ne porte-~~l
pas e~ termes expres )J que les Procureurs du
» RO! ou ceux des haut Jufiiciers fero nt teralS
» de nommer les dénonciateurs s'il sen font requi '
\ q~e l' acc,ule
r.'
» apr:s
aura obtenu jugement &~
)} Arret d abfolutlon. (( Le Magifirat accufateur
public n'dl donc tenu de nommer fan dénon ciateur fuivant l'ordonnance qu'apres l ' Arr~t d'ab.
folut~on ; l'Ordon!lance fuppofe' donc que le dénonCIateur n'efi point partie au proces' don c
elle , filppofe qu'il efi [ans qualité pour ~pp eller
du Jugement d'abfolution.
Cettev-éi-ité efi encore conugnée dans le Ré:
glement de la Cour du 17 Août 16°3. Fait .
{po~te ~e Réglement) idhibitions & déJenfe;
aux LnftltJat~urs, de le mêler & ent reprendre dù r~nt les znfllgatlOns de f aire A UCUNES exécu.
. IlOflS & pOllrjil~res en leur propre nom, & pour-
C
/
�10
fuil/ré L'EXÉCUTION ET PROCÉDURE
DE L'INSTRIlCTION ET JUGE1\tJ.ENT
DES PROCÉS ~ ams laifJer faire TOUTEla pourfoiu au Procureur-Général, (ur peine de
JOOD livres ~ & de tous dépens , dommages & intérêts de/dits querellés, d'amende arbitraire &
d'être privés & déchus de l'adjudication & re:
couvrement de leurs frais & dépens, fauf à eux'
de bailler Infiru&ion & Mémoire audit Procureur-Ginéral, & de fournir les frais néceJJairu
pour la confeaion des procès, » fans que ledit
Procureur-Général foit tenu de nommer auxdits
querellés, lefdits inftigateurs, que au préalable ne
[oient' abfous & relaxés définitivement.
Rien de plus exprès que ce Réglement, il
prohibe aux infiigateurs de Je mêler de l'inftmction & jugement de l'accufation , il veut que
toute La pourfuite foit faite par M. le ProcureurGénéral, ce Magifirat dl: donc la feule partie
de l'accufé , donc le dénonciateur ' ne peut point
appeller du jugement d'abfolution.
Même conféquence de l'aéte de notoriété expédié par MM. les Gens du Roi le 30 mars 1696.
L'infligateur ne peut point agir en (on nom. Il
eft donc étranger à l'accufation, il n'a donc point
de rôle aétif, fon minifiere n'dl: donc qu'excitatif, & conféquemment la faculté d'appeller du
jugem-ent d'abfolution lui efi interdite.
Mais cette quefiion ne s'efi-elle jamais pré~
[entée? Quoi! les Infiigateurs, cette cla!Iè d'individu: fi ~aineufe, & fi entreprenante, n'aura.
t-elle pmaIs cherché à franchir les bornes que
nos ufages & nos loi~ lui ont impofées ? Elle eft
II
venue en idée aux Jurifcon[ulte's , elle a été agi.
tée a~ Palai ~, mais ~~s Criminali(l:es, & les Ar- '
rêts tant anciens -que modernes " ont également
jugé que l'intl:igateur n'étoit point partie dans le
jugement_ d'abfolution , & qu)l Itéroit conféquemment point en .droit d'en appèiler. C'efi ce
que nous attefte M. le. Prélident Brillon dans fes
notés fu~ le ~o?e Henri: liv . .1 J tit. l , art. 3 ,
én France 7 dIt-lI, les ·Denonciateurs font , tolérés
& font comme parties fourniffanr les frais du
procès, a~xqll~ls !es dépen.s d'i~elui font adjugés,
Ji leur de:zonciatlOn panllem a Sentence, jàns'
tOliteS fo. is réparation: . en quoi ils font d~jf#rens
des partzes : allj]i font--ds condamnés es dépens , _
dommages & intér:êls ,fi leur dénonciation -efl
lrol/vée calomnieuJe & en aucres peines plus Brandes .. .. ils ne font tolites fois recevables à pourjùivre NI APPELLER, ains le Procureur du
Roi ou F ifcal, jugÉ par Ardt à la Tournflle
du 3e. Septembre 158). Les parties font ceux
qui pOlir leIlr injure ou intérêt privé intentent [' aCcufation , rendant à réparation honorable ou profitable J quod cuique notum dt.
. Bruneau, maximes Criminelles, tit. 2. l , max.
2l., pag. 28 , rapporte aulIi un Arrêt du 14 mai
1709, qui déclare Nicolas appellant d\llle Sentence qui avoit abfous, Bernard J non recevable
en fon appel, & le condamne à l'amend ~ & aUx
dépens. Il était dénonciateur, ajoute ce Criminalifie , ainJi il a été préciftment jugé la queftiori
nue qu'un dénonciateur n'eft pas p artie capable
eour APPELLER D'UNE SENTENCE
D'ABSOLUTION, il n'y a que le _Fifc Vii 61
�,
l '~
12
la correJio!l ef1 main étant le dénonciateur fans muret.
Autre Arrêt dans Papon ,l!v. 24, fom. 2. tit 1
Le Délateur ou Dénonciateur, dit-il, ne peut êtr;
recevable à agir_NI APPELLER, ains le Pro-.
cureur du Roi, jugé le 3 Septembre à la Tour~
neUe.
La Combe, matieres Criminelles, part. 3 , ch.
l , fea. 5 , nO. 5 , tient le même langage, un dénoncwceur ne peut pas etre partze ni compns nt
denommé dans le procès où il Je trouve dénonciateur ,fan nom, [a qualité, fa condition, tout
doit être inconnu, on n'en peut rien [avoir que '
par la déclaration que M. le Procureur-Général)
le Procureur du Roi ou le Procureur Fifcal fera
tenu de faire fur la réquifition de l'accufl s'il
vient par l'Arrêt définitif à ces fins & à fa pleine
& entiere abfolution ,jùivant l'ordonnance d'Orléans, du mois de Janvier 156o; Ce même Criminalifie ajoute enfuite ' au nO. 8 ; un dénonciaceurn'eft pas partie capable D'INTERJETTER
APPEL D'UNE SENTENCE D'ABSOLUTION ~ comme il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris en la Chambre Tournelle, du 14'
Mars 17°9, au rapport de M. Dreux.
Vouglans, fur l'art. 6, du tit. 3 , de l'Ordonnance Criminelle efi du même avis, & rapporte
un autre Arrêt fur la même quefiion ; il eft parlé,
dit-il, danr cet article d'une troifieme efpece de
plainte, c'eft celle qui Je faif par la ,voie de la
d~nonciation;; celui qui l'a fair eJl appellé DénonCLQ~eur ou Délateur, il eft diftingué du fimple
plaIgnant par deux endroits principaux , en ce
qlle
•
1
A
•
A · "
•
--
que la pourfl/h.e ne Je faifam point fous [on nom.,
mais jous c~lul du. Procu~eur ~u ~Ol ~u ~es Selgneur à qm Je fart la denOnClallOn' , zl n eft pas
cenJé partie au procès comme le plaignant qui ne
ceffe de l'être tant qu'il ne s'cft pas déJifté. Il ne
peut par conféquent APPELLER du jugement
qui renvoyeroit l'accufé abfaus fur la dénonciation , ni obliger les héritiers d'un accllfé de reprendre l'inftance, c'eft ce qui a été Jugé par un Arrêt
de la Cour des Aides du 14 Décembre 17°3 ,fur
les conclufions de M. ['Avocat-Général, Guillaume Joli Fleuri.
Veut-on des Arrêts plus récens? Nous en
trouvons deûx dans le Journal d'u Parlement de
Bretagne rendus en 1740 & en 1745 ; on les
trouve dans ce Journal ~ tom. 3 , diapo 70, pag.
270, en voici les circonfi<inces : J( L_e fieur Jean» Louis Vittu de K saint , Seigneur, Fondateur » de l'Eglife Paroiffiale d'Yvias, comme prol) '.priétaire de la Terre de Correc, préfenta au
» -Parlement le JO Décembre 1 n 6 & 2. 8 J uÎn
1737 , deux Requêtes plein~$ de faits très» graves, cont& F rere Yves , Pie:re le S olleu ,
l) Prieur, Refreur de cette ParOlffe , & Jean
» Leguen, fonneur de cloches. (Sur chaque Re)) quête, & fur les conclu fions de M. le Prol) cureur-Général, la Cour ordonna Tinfiruaion
» devant les Juges de St. Brieux, _à la diligence
» du Subfiitut de M. le Procureur-Général, par
» tous genres de preuve même par publica'tion
» de monitoires jufql:l'à jugement définitif.
» Les monitoires furent publiés & fur l'infor-)} marion Ç.ompofée d'un très-grand nombre de
»
D
�14», témoins, le Reé1.eul' & lé Guen ~ furent 'dé...
» cnnés d'affigné pour être Quis. 'A près les in.» tttnçgatiCï>Qs le Re&eur fut rel,lvoyé ho.rs
» d€ prQaèi par S:entell,~e cau 23 J uillec 173 8 •
» ' Le. l\.eéleur s'étant! pourvu pour [es doJU»: mag~s & intérêts contre le fleur de' KSQinG,
» d~nonciat.ur, les Juges de Saiat .. Brieux ' lui
» adjpge..penti 6000 liv. r itr Sente~ce du 5 Août
» 1 H9, dQnt_ le fieur de RSaln~ a interjetttE
» aI?P~1 " & pour faire réulIir cet appel, il a ,
» a.uŒ ép€. appel1ant de la Sentence du 23' J uillet:
}) 1738, tant contre le Reé};eur que contre le ,
)~ Guen q'ui n'ayant pu "gir pOlir les dommages
» & intéllêts, parce ql.l'il avoit fcmlement été~.
» Jlenv.oyé hors procès, ~ corné folle intimation,
oytre- la fin. de Ron ",re ce voir. donr je vais.
» paFler., 'iui lui é~oit commucl16 avec le ~e~...
» t.eurr
. ,
,;
» .La pr.océàlue criminelle n'ayan~ pas été :
» ftaiNie par, récollemf!Jntl & confrontation, & ,
» les décretés' tl'fl-yant été- Cilécretés. que d'atligrn6
» pOUl' être Quis. , oq ne de~n'c1flda. poiQt ~~ ll.idir
»- de M. 1'6 - .Procureur Général, quJ décl;u3{
» feuIem~nl? fur le. vu dCi!S €À;tpges, par tHle lettr«,
» à· fOI\ Sublli-NJt. à Saiat-Etieux qu~ cette a~(
» fai're- n-'inté-reffe- poin~ fun miniLler~ ~ » L~<
Com.piLat6ur . l'a~p~Pte enfui.t~ les llloyens. des(
Fal't~s, & Il a}QUOO, «, pair ,A rrêt tI,u 1\9 AQûtt
» t14-Q, au rapport' de M. 13arnin, l'Appellanl!
l+ -a ~té dliclaré nOR-r~(}vable datls fan appel» ~arlon de la S€RtetJc~ cl~ ' 2i3 Juilfe'c 'I}'H II
Le même €ompil;u:euF0IDfe, \le en~ore).) qu'il
» a·ée.é rendu ullpa-re-il Ar-vêt- le 3o ~juin-J7'45?
».
15 ·
en ta: deuxieme Chqmbre ' des Enquêtes, au
: rappert de ' M. DUPQnt d'Efchuili, au prQfu
» de N. H. René J3udan , Armateur à Nantes,
» Int-imé, contre Michelle Lquverar , veuve de
)) GiMas Pellilfbn , appelI~~t~ de Sentenc,e de
) l'Amir-auré de Nantes, du 21 Juillet 1738 ,
» qui aveit renvoyé le fieur .f3udan hors d'ac» cuCatÎ'on)'>.
VOflà donc ta regll~ b~en Idifertement co~llatée
p!l'l' les Arrêts lian~ aqClens que ~oder.nes: ~es
a8:ions redeviendfOlent populaIres, fI celUI q_Ul n eft
point perfonnellement ~tére{fé au dé.lit, ~toît en
droit d'en f~ire les pou rfll 1te_s , où.<;e qUI eft la même
choCe, st i1 avoit h~ facuh~ d'appel,ler des Sentences
tVabfolur:ioh des accllfes : m~is de,s , aB:ions fODt
abrogéesenFr~nce; ~ou'S les,avons relnpla' éelpar
un €enCeClrp'ublicqui veille aU: maÏ lilcien de l'o.r~re
&. â la punition dés crim~s;lte D'élat~r eft fans
atlion' en juflice , dans l'in(lapce 'crÎminelfe · ; , la
'Voie lèule q,ui lui cqmpete ~~ celle de s'aùreffer
à M. le -Proeurçur C-éQé:r~l; c'efl: lui fyu1 qt 1
eft parti~ ~clanrs l'acc~u[ation , il n.\~ft uniquen:ènt
que{fiQ.n, aan~ l'iqftance_ qqe du {'l,Oln.t de fuv o~ r_fi
J!-accufé efll londcelit -qu coupal1lé, & cette quer...
tiQn ;, n'a uniq\lement tJ1lit, qu',i'~: . m.~niaere
vengeur public; orf!~a~ :donc, ,eu toUt .f,eu 4~ ' 8lr~
que le : Baron . de ' Th~fe D,e p~u~ot~t e ~e.n.d[~
appellan't .J tfe la Serit~nce d'qbfBlutlon 'lue -dans
PobJ'et dê -v~nir -fl1flVeHléi- }ui .. n1ê~~~ la c~~ct6iie
,
.
.
n f lé' I l hfi
de M.. le Procureur -u~t.l _ ra~ _" . " , ,.
Que~ p6U-rroit etre !!o ·eijèt. c.el~l qu Il, fe, ,p ro-
S:! '
,f
?"' :V~ut-ll ch.er..èhl~' à éte~t1I.rer ~a pr~c~d.~ re
par des lcdntinuatlOD~ a 'rnformatlon, MalS il eft
po[è
�l?liv. comptant, ou de Ce voir pourfuivi par
3° propres Offièters
.
d, u S elgneur.
'
'L a COllrronC
les
ration a mis toUS ces faits dans le plus grand
OJ
16
•
,
repourré pal' ~os Loix ~. par nos Réglements;
il eft fans aB:lOn dans IIDfiance, parce que le
crime même fuppofé véritable ne blellè point
fes droits; qu'il s'adreffe à M. le Procureu.r
Général, qu'il lui faff"e part de fes nouvelles
lumieres fur le délit, fi tant efi qu'il en aie
acquis quelques-unes ; &. ce Magifirat prépo (é
pour épur 7r l'infiruB:ion , lX. pour en bannir le
venin que la paffion & la hame chercheroient à
y répandre , en fera l'ufage que fa prudence
juaera néceffaire ? C'efi à ce rôle qu'un ,infiiga-:
te~r fe trouve fixé par les Réglemens. "
.
S'il en étoit autrement , l'inftigateur , intervertiroit toUS les rôles. Dans les àccufations pou rfuivies fur les plaintes des 'parties ,c iviles, M. le
Procureur Gén~ral efi partie joint~ - non-:feulement pour requérir la vengeance du cr.Ïlne ·, mai,s
encore ·pp.ur fu~veil1~r la partie civile, à l'effet
qu'elle -n'érpuffe point les preuves du 'délit. Dans
les accufations cap-itales dans lefquel1es il n'y a
point de partie ,'c ivile, 10 (eul elt accufateur"
lui [eul fait procéder à l'infir.uétion , ;I,ui feul me~
tout ,en aB:ivité, défenfes font fa.itces aux infiigateurs d'agir &. de fe rnêl~r de l'i?1ffpp4ion &
Jugement); en ' venant donc: appeller dy! j \Jge j
,mel,lt d'abfolutiqn, le Biiron de Thefe dit don,"
bien clairement, «( je !le m'en rapporte ' point ~
)l)a vigilance p;(~M. le Pro~ureur ~Général, je
n , ~~91éfie ~~ ~1, je veux, infpeB:er c'Jnduice.J)
Ce langage h'ea-il pas le comble del-l: in,décencs
dan~ la bOllche d'un délateur &. l d'u-~ délateur
ppuffé par 4ne cabale qui:,t:3'vant la prQcédür~,
.a ) mis
_l'accufé dans l'alterp.a,tive
rle I-uj payer1
J.
.J
"ï't . .
qu
ra
J
1 . J..
3000
jour.
QlI~ le Baro? de Theze D: d~[e point qu'~l
intervtent dans l mftance dans lobJet de prevemr
condamnation au~ dommages,,& in:ér~ts a uxquels il s'eft expofe p ar fa denonclatLO.n. Cet
objet efi abfolumeot faux fous tous les POIOts de
vue pollibles.
Il efi faux, parce que la quefiion des dommacres & intérêts ne ,peut naître qu'enfuite
d'U~l Arrêt de décharge de l'accu[ation , elle ne
peut être traitée & jugée que vis·à-vis du dénoociatèur &. contradiB:oiremeot avec lui.
, Quelle efi en effet la marche de la procédure?
ta voici : dénonciation, informations, 'Arrêt
d'abColution fauf & refervé à l'accufé de fe pourvuir contre qui de droit pour fes dommages &
intérêts. C'eft après l'Arrêt d'abfolution que
l'accufé vient demander au Procureur du Roi d~
lui nommer fon dénonciateur; &. c'efi alors qu'on
agite la quefiion de fçavoir fi la dénonci~tion cfi
de nature à donner lieu à la condamoauoo aux,
dommages &. intérêts. C'efi là la .marche d~ t?u;es
les procédures prifes à la Requete du MIOlfiere
Public.
Et tellement, ce n'efi qu'alors qu'cin peut
agiter cette quefiion, que cetCe m~me quefiion
ea [ubordonnée à l'événement du Jogement d~
l'accufaLÎon : enforte que fi au lieu d'obtenir Lln
1
fa
E
�,
18
Arrêt d'abrolution , l'accuf~ ~'ea mis qu'hors de
Cour il n'ea point en droit de demander le nom
de [o~ dénonciateur. Si ce n'en - donc que par
l'évé~ement du jugement définitif que l'accufé '
fondé à demander le nom de fon dénonciateur,
,
"
ce n'ell donc q'J'apres ce meme Jugement que la
quefiion des domm~ges &. intértts peut être
, ,
agnee.
Aûffi a-t-Oo jamais vu qu'eq exécution d'un
Arrêt d'abColution 1 avec réCerve des dommages
&. intérê~s coocre qui de draie, l'accufé abfous
fe fait adrefiè à lïoiligatel:lr &. lui aie fait com·
mande ..:unt de paye.r fes dommages &. intérêts ?
On n'a jamais vu d'exemple pareil. Mais on
voit au contraire journellement qu'après l'Arrêt'
d'abColution , on alIigne le dénonciateur e~ condamnation' aux dommages & inté~êts, & pou·r.
quoi? Parce qU: , l'ill!1ig'ateur ne peu~ être con~
damne que par un Jugemi;nt co.ntradla~lre 1 ~arc~
qu'on commence par: fiatuer [u~ ~e cnm~, a~ant
de ftatuer fur la peine que' mente celuI qUI en
a fait la dénonciation fans intérêt, parce que le
dénonciateur n'efi point partie ,dans l'infiance,
parce qùe ce n'efi qu'en tant que l'accufé eft dé·
finitivement abfous du crime qu'il peut fe tournet
contre fan dénonciateur. .
Faut-il des autorités fur ce point? Il nous
fuffiroit fans dome d~nvoqu~r la pratique jour.
naliere. Lors de t'Arrêt de Me. Mourre ', rendu
en dernier lieu, l'a-t-on pratiqué autrement?
N'a-t-on pas vu cet accufé à la feule requ~te
du Miniftere Publio ve nir intenter fon alhon
en dommases & intérêts, ~près fon Ardt d'ab-
ea
19
\ {o!ution? '& ce 'procès purement civi1 n'a-l..- :l
,,' é'
-1
rI
a granJs Commillaires l'a ' '.
Pas .ete ' 1Jug
L'
d '
onee
dernJere. or~ e J Arrêt de Sr. K/aint ne s'eit".
on pas condllIt de la même maniere '1
Cet-te pratique efi d'aiHeurs attell.ée·
II
par tous
les Auteurs, J ~Imbert
dans
fes
Infiiturions
F
,
, .
oren Cccs
en ren d temolgnage. SUIVant ce Prat' .
'1
r.
Cc
cl ' Il.
.
ICI en, 1
faut une econ e lnuance ' ume ';n,a
. 'l
, J' à nee CLVI e
~ou~ c«?ndamf.l~r le dénonciateur. Vouglans [ur
1artIcle
7' du tItre des plaintes n° . 7 retrace 1e
•
meme pOlllt 'd e forme quant à la m '
d'
"i: '
l
anzere e
, .
ptJu",:,Ulvre à condamnation aux d
.
!"~
, f'
:fi
"
ommages (5
ln erets , JI (' e
J'
,
,
' , " dIt-lI Contre le aenonClateur
qu' .~nnveut
dmger Jlà~ demande , m
com e ce1"
'
Ill-Cl
n 'ej> poznt connu j ou diL 'm oins .... '.,a
l
" CJ~ cen;,ae l"erre.
'
pen dam e Cours ilè l'inari,aion'!"'
,
"
1'
'J~
, (5 que c eft
eu lemem oprës è Jupement
que la parne
. puhl'IqUf:
•fi.
0
~J' ' tenue de le nommer
' 0 l e verron~
'
' , comme nous
dam urt moment; l'acc!J1è
1 ~ nepeut co,/1
nJ equemmen~1.
fiornler ra demande qti après cè jugement, &
une aa!01J. nouvelle. L'objet de parer à la c~n4
damnation des dommages & intérêts ell: cl
abfo1ument faüx. La quefiion n'en eJl. p o.nc
.
.. ' •
n;
OInt
-encore née, ellë ti efi nt Jugée ni préJ' ugée
' dénonciateur,
.tHe
, n'à ~ à s pu l".ette, p~rce que le
. n 'eft, pOult parue au procès.
Dlrà"t~on tftie l'Artêt pu ' 14 Février 17 1 9'
rltpporté p~t l'ànn'otateut' des "Etes de notoriété
page ,13 ~ , a" jo~é qttë lë dénonciateur étaie
en drOIt cl ap'p'eller de la ge'nt~J1ce qui le condamne
a~x do~th~ges &. intérêts coitirriè calomniateur?
L obfervéItldt'J' ferdit dép'lacéë ; l'Atrêt de 17 1 9
rentre précifément dan'S'noti'e fy fiêm'ê ~ & confirme
A
/,
.,
fi
ar
�la regIe généra~e,. ce ~:éto,it point de, la Sen_
te nce d'abjolutlon.., que llOii!gateur éto lt , appel_
Iant ma is de la Seqtence de condamnatlOn aux
dôm~ages & iruérérs, Sentence envers laquelle
011 ne conreftera jamais au Baron de The'le le
droit d'appeller ~ fi j~mais il .fe ~rouv~ ' ~,lI ca~
a'être aél:ion.né enfulte de fa denonClatlOn &
con-dam,né eo confeq'lence aux dommages &.
'
'"
Imerets.
11 y a plus ~ cette queltion ferait plutôt jugé~
~o l'éraLcont're l'accufé par la Sentence d'ab1oltition dont il eft porteur. Il avoit préfenté fa
requête remoo'ftrati ve ,!U Li~lItenal1t; il avoit
'Conclu par cerre re'luête , à l,a d,é:harg,e de !'a,ccu:
tar,ion avec dommages & Interets referve a lUf
de les faire valoir com~e. qui de drC!it, & la
'seatence lë décharge purement ~ fimplement de,
l ~ccufatioo ' fans lui réferyer aucune e[pece d'ac:
,ùoP, C,ette !~e'otence./eroit dOllc plutôt un ti,tre
de décharge pour' le Baron de Thez.e, qu un
titre de -condamnation.
Il y p!us en~ore,: q,u~nd la S~nt~nce d:ab ..
folution adJugerolt defi~ltlVement a 1accufe fes
dommages' & intérêts ~ Contre q~i de ,dr?Ït,' à
qu~l titr 7 le ,Ba~on de Thefe vlen~rOJt-Il s appliquer a JUI-meme les condamnauons portées
par .:ce Jugement '? Comment pourroit~jl dire
qu'il elt celui coatre lequel frappe la Sentenc,e ,
fous la dénomination de qui de droù? Sait-I!,
'peut-il favoir fi Me. Maffrfn s'adrelIèra à lui ou
au fieur Lacro(e ou aux Chabrier & Eflournel,
'comme auteurs du complot ourdi conrre lui?
Sait-il fi au' fonds du cœur Me. Matfren ne
lui
a
l
2l
,
i rend poirit encore alfez de juftice pour le
de bonne foi dans fes démarches, & pour
ve lui imputer d'autre crime qu'une aveugle crédulité à fes enrours?
AulIi l'objet des dommJges, & inrêrêts efi à
touS les titres étranger au jugement d'a bfol u _
tioo. Non-feulement ce jugement ne prononce
rien à cet égard, mais même il ne poU voit
rien prononcer. Le Baron de Thefe ne peue
donc avoir en Vue par [on appel que d'éternifer la r-rocénure ,& de furv.eiller M. le PfOcureur-Général: mais en cela même il fait injure
à' ée Magiftrat, il iru'erverrit les rôles fixés
par les régle.nens ; il efi infiigateur & cela fuffie
pour qu 'on doive lui impofer filence.
Mais, dit-il ~ VOliS m'aviq reconnu partie lors
du décret 'd'ajuurnement décerné Contre VOliS par
mes OjJiciers: pourquoi voulq-vous dunc m'interdire ce rôle aujourd'hui? 1°. Le fait eft faux:
'Me. Matfren a intimé Je Baron de Theze non
comme dé"onciateur , mais comme obligé de
prendre le fait & ca'ufe en main de [on Procureur Fi(cal ; la requête en appel?u décret &
l'exploir de fignification en ront fOl. Hé! com~
·ment aurait-il pu être a{]igné comme dénon.cÎateur lers de l'appel du décret d'ajournement
,décerne' p'a r fes Officiers, tandis qu'il n'avoit
point encore fàit fa dénonciation? Ce n'eft que
'long-tems après la procédure loc,a le, ce _n'efl:
qu'après la callàrion de cette procéd ure par le
'Lieutenant, ce n'eft que fix mois après cette
callàtion que le Baron' d ~ Thez.e a fait fa dé non'ciation au Greffe du Lieutenant. Lors du décr.ec
c~oire
.
F
1
�2.2
d'ajournement décerné. par les ~fficiers Seigneu_
riaux le Procureur-Flfcal aVaIt fctù requis; on
était donc forcé ou de s'adre!lèr à lui pour obteni.r la réformation con.tradiél:oire de ce décret,
ou de s'adrefièr au SeIgneur ~omme obligé de
prendre le fait & caufe en m~ln de, fan Procureur-Fifca!. C'ea cette dern:ere demarche que
Me .. Maffren a préférée , malS démarche de laquelle on ne peut rien conclure, puifqu'elle dl:
antérieure à la ,dénonciation, & puifqu'on n'a
point affigné le Baron de Theze en quali té de
dénoncia te ur .
2 ° . Quand 011 l'aurait j ~ =o.nl1u , p:lr:ie civile
feroit-iL en droit d'en vemr Jouer le raIe? Ne
fuffiroit.,il pas de lui objetter fon incapacité en
tout ét<l't de caufe ? Nous favons bien que les
procédures prifes ·. à la Re.q~ ~te des i.rrfiigateurs
conjointement avec le ollmftere pubhc ne font
point nulles, & que des Arrêts les ont confir'mées' mais nous favons auffi ,que les Arrêts ont
,
cl
.
jugé que ces . mê~nes pm~~du~es ne eV~lent
point être contmuees ~vec 1 ~iligateur_ ; malS au
contraire wec la partIe publique feule en qualité; circonŒanc.e ,q ui confirme toujours la re~le
générale, filivant laquelle l'infrigateur n'eft .Fmais partie légitime dans J'inllallce d'accufatlOn
(ur un délit qui ne l'intéreilè point direéh:ment.
.M ais, ajoute - [- il, carrjidér.e"{ ma qualité de
Se'ign~ur, en cette. qualité je fuis prépafé -pa~r
faire rendre j ujl(ce à mes vaffaux, c'efl à ral-
fan d'un abus de confiance que Me. MaJfren .les,
a 0Pi'rimé.r. Je. fuis donc intireffé au m,rne ~ l aL
donc él.é en droit de déclarer eppel de jon Juge ..
•
Z3
d'ablàlutio n Il n'
'Jment
fi'
'.J. ~
•
v a aUCtllle
.
el.ue n qUI ne fOlt Duni
c .
partIe de l'ob
.
" e en raIt & .
,en drOit.
lnConcluante
.Ob0rvons d'abord que .l'abus
.
f..llt POlOt &: n'a pas
c .
de conEanee ne
pu raIre 1
.
.
1
P a~nte. Tout ce qu'o
. a matlere de la
,.
,
n pourrOIt d'
f'
,ero;t re el, c'eft qu 'il for
.
Ire JI cet abus
cap:l b'1e d" IJlCTllJllner
'.
'
~
Me merOlt
M œ lJne Clrconftance
'1'
•
auren
'.
Un d e lt cap:lble d'exciter l j\,,"
'
malS
Jamais
tre lui
e m IIuftere pnbl'
.
.. le COll, Si c.n effet le Baron de Thefe
'
'
meut dIt au Miniftere P br
aVaIt flmple_
» fondé a abufé de
u IC ~ cc man P.rocureu
) d 'Fé
ma confian
'
r
) ~ ~re, pOurfuivez.l e c( L p ce; Je vous le
ne .l~f aur~it.il pas répond~ : ))e ro~u.reur du Roi
)) Jl eft pomt fait pOur VenO'
le Mllllfte~'e Public
» vos gens d'affaire '. f' ber Vos alcerCaClOl1S avec
' Jl VOUS' avez, a'1 eUr iepro_
» eher Un abus de ' Confia
) ..votre ' aélîo n Contr
nee ln~entes vOUs-même
.
'1,1
e eux . Je f"
c'
,
» vel er fur u.s de'll'cs
'
,
lUIS rait pou"
'
.
qlU troubl
1
~
~) publique' mon M' .~
ent a tranquillité
i
..'
,
JllJuere eft tr
'1 ' '.
.) qu~ Je VIenne me mêler d'
o~ e eve PQu!-"
» nUtleux, &c. Et f' l ' p ' Un objet auffi 'mi:
l '
,
'
II e
roc
d
, ~l a,VOlt pointli'ait cette '
Ureur u Roi ne
lliflinle à Me. Macr ~ d r;~onfe, auroh-il er.e
le •
JIfen e lalre ri' 1
.ncJer non.-recevable dàns 'n
ec. arer cet.
Ailili ce n'efi.' - es pourfultes ?
, .l '
~. pOint fur un abu d
~
que a plain(e porce : c-. Il r ,
S
e confiance
t' 1\ l' ! . ~
.,
e 1 ~ JoU r u n ' cl
')
fl{ lUr deS furexafll'
d
J?rr=ren
u
faux
.,
l.C arts es d .. - -;J
,
'Volla
1" bafe de 1 î7"
rOlts uomanlGlUx'
~ le§ âélitf) raiCo: ~e~nlJ~:l~'~ MBif!.if.t;er e p~hIiG ~
;3
.. ~l ~
~ . ar.on 'sie l'helC
Or.
a
,
)
•
....
•
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1
,,
1
�~
2.4
&. n'a pu figurer
démarches)
• fiC1uré par es
n a tI
inaigateur.
, ff, llX
il pralJt,ff,donc
ue comme
'mes
vaJJa
,
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q M aiS
' on opprzm
de m'armer contre
, l'oppre)JeLlr:
ermettre
'&. en drOit.
,
me p
fauX en fait
ent faux. 10. SOIt
prétextfes 'c ils font do~balem paflé entre Alla rd
En al, ," de 1 a e,
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la
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nte
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A mllo , e ~
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qu'incor
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eût porté préjudice a
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uillon , \.: t:! pr JU Hité de l'aae , tran a 1O~
.Ag
. n fur la nu "
. {oit pa rce que les
tra n{aalO \ 1 dénonclatlO n , .
vêe par
antérieure a /
ne vraie nouceur prou
a ' ns lont u
'furexa 10 .
.
d'hui our
la procédure.
fer donner au)our ,
P d j~
o
Comment
fIions des vafl aux J ta n
de l'appel les
que le
n
mOU l
confontatlO JU,
érer une Clnre Sel~
que a
en vue de recup
dis qu ' il vou~
Theze aVait
' e cl fi ef, tan .
,
. \ démembre u Il , '1 fonds attenantS a
'
gneuna e
tant ~ es
{l
nve"
00 hv . comp
Abb ' Lacroie e l co
10lt
- Curiale? L'
e, l' les' conditions
la ma1100
ue ,'-etOIt a
,
race.
l'lU exprdfcmeuMt q Maffrep rentrerOlt en ~ Ït.
1 fi uelles
e..
.. ' ooduans en ro
fous e q
étextes fonç toC
. des crimes
dl't le
. Enfin ces pr, I l point le vengeur
.. ur n en
r
ontre-,
Le .seigne
r"s vaftàux :- lans
. c. de Melve,
.
vers lI..
• ft Cler
commlSd:~The'le' ea S.eigneur IJu MiAiHe~e de fes
Earon
.
' fi ' aice par e
Fifcal,
mais ~l exe,;ce [:n)~lugl! & fon ,~roc~l~e~ la trao.
OffiCIers; 1 a
Miniitere qu Il vel e , -(t'ce' &.
&. c'ea par ~eur d
l'endave de fa)u 1 ~ue
° .
?pp~e ~ifie
' 2'f
J
3 ~r
1
quillité publique a)l.S
~aron ~e
2. ~ ..
ql3~I fer...o·t le. Sejgtl?uS, ~ ,vo~dŒ~t1fWsl difii9~.
tigpt cfe ~~~E7~4ftlT 1) #b$ t;Jgo }lt flSfJF. metçpIt(
q~~ la o~c,ç.fIjrf ~~eJ9~IF{{lç fôleè1'Jl1,i* js.,a~eEt.èe~(
C]lllles , ·~~t;j,;~i9f} t.~:, lopP .h .\\l ,da~s\ l'IPEt!llOn .Ru,,/ .
bli~u,e" un,pflm~ .llnfam.!f: ,n
,~1\!Jlfj I qu~~ (!q ,le ~~l]gag~
.
1,
:h",
~
di tq4,s ~os Auteurs
qpap,t.-au.:x c-Ç!",!es co~Wi,s, df!rs l'e!lc]ay,e du fief?
Tou$ nqlld{ 9~f1t :que, ~~_ Seigne.ur -n'fi perfolh
~ellem~nt r"w ~ faire, J g,ue l' exe,rçiçe de la j uf..
tlce
ne ...t'élide que dans -la perfonne
de fes
lJ
...
O.fficiers,
-que '.l~s, appets qe~ l,çurs ~_~~_
tw~esJ fe ,.ré,J,er eot pa : ~~ç. ProcureurJ; fifcal.< ou
par .les ~l}s 'J du ROl .MH(s. E çouc'o.l}s Loika!f
)8f-
des
Seign:~fies c~ap'. ~o. nt . 7-3.
,CC'
Qua~~ U!,~
'), Proc~reut,.Fifcal,;, .dJt_il .~ ppurfujf uoe rc~8[e
lJ crimin~i1.e 011 de ,fol,ice ,c'el1~la, vérité qu'a») lors il fait offiée ~. fU,b.fricuc de M, le, ~,ro-:
)l cureur général du ROI, auquel tout intérêt
~) public ap'parti~ot ,- tou t ainG qU la jUJF-is e_OH
») Seigne~ne- publique du Seigneur fubalrerne
J) ell: fublticuée ~ & tieot lieu de la jullis:e_ ~
Il . Seigneurie - uoiverfelle du Roi , d'où je Con.
Il dus que l'appel d'un~ _ Sentence criminelle,
)) ou de Police doit être ,rélevée & in/truire a vec
II M. le Procureur, Gé-néral feul ainG que c~lui
» des Juges Royaux; & non avec le S eigneur.
Bacquet des droits de jufiice chap. 17. n°. I.
rappelle- un Arrêt du Parlement de Paris par
lequel il fut jugé qu'un Seigneur haut juflicier
r
n'était poim recevable à foire pourfoite parde_
Jlant la. Juge Royal d'un fien fervitetir occis en
une tap~rne non in conrumeliam dud. haut jui-
G
�2.6 .;
tt?lt;0 " 1~~Jaitte' ~h~uita1 (( .:& ~O~J; àtCon crut!
1~1(Ji6tti1éltl~~ Wç/.J!lrl?'Y oi' ~m1à.hd~Mnfér~ ôt-tr~~'
lf~ àtatl~' ~dr~ ~è~ -~~êe~f.e~vi '!(,Jn 'font'
Ir PjloPijiataC
üvtnznorUHî I,' ~l'flr r"ufan~ du Rdr
Il yaume n~llus ad(11itrlru,: ad açcuftNion,m. hlfl
Ir,ï./t ttleaftJr , 2fill., flium , :.. vel fo0r'ÜT'tr · flbèrorhm
Ir p?irtntllifz-;''tÎél tor:zfiJ'nguiJiéorum: ,h Et !l'A:rr~
d'ti-'1\eùt !K-satHi n'efi-ill Fas ir1tçtv~~ti , dans tes
èircottfiarlc~~ ·. de fa qéltâtit>n diull :~~igbeur - fuf
des' frtmes 'tttté..J qe. S~igrteùr foliten,oit "avoir .~
C01n\llis .envers fés v~ifa~~-? Et bas ,Otdonna~ ..
& .1 .1n9s k~g1'e1Jjeds "'I ,~~s '; ür4~e~ 'di1ffr9~nerr -,1~
l'e' ~eigne!l de tout au!~ fnÏ\\gate(lr ?-' Ifs ·p'el).
, PfoI~Bt poi* ' &. 'il!' fflut. ·pçl1fe.r. uè s'ils
~bfé!nt parlé ~'au,;oit phùsk été paClfiItri ·intet.
dlré que pdtlrf·lur. pçr.me' tre d~0jôùer .ce rôl&
~
. cl' :.l a' r , .J. ' J
, • ~
ë~m le ln ·Ig.nt: e lO'Q ~fà(.
, " " f (
: ... A'inii- fcJus quelqU€ 'point de ,vue qu'o.1J con;'
fiBé?2: le Baton de Tlîeie ~- il
~b{orutt1e1lt éttan..
en
t
<en
~~t , ~~ j ~gement d).<~~[blUTtion d~. Mè. ,~affreri.
If dt }n!h gateut, folt Pllrce qu Il a- 'prIS c~tt~
q ualité Jufqu'aujouttl'hui ~ ' (oit pa,ree qu'ort à
inftjrmé fur la plaitge du : Minifiè.r,e Pu,blic &
pan filr la llenp'e, roi~ p~tà què !à p11inte n'è
porte qu.e fur dès' délits qui ne l'lhtérelrertt poirlé
perfonneilement: ot! doit dpnç le. juger d~uls
cette quaJité; mais Gans çe~te qUàlité il dl filns
a'a i9n; nos OrdoQn~nce~, &. nos Jtéplemen$
TQnt v.o\lé à l' obCcurité pendant le jugemept
'de raçcufation. Ils ne donnent â l'a.Çcuté què
~ . le Procureur Géneral pour partie. e~ n'~ft
"point à 11jnfiigateur à venir furveiller ee Mag l {:.
1..7
, trat, c'eft cepe.ndant à ce but qu'il
appel, ce feraIt donc intervertir t
que de l'écouter.
viCe
1par Fon
ous es roles
CONCLVD comme en plaidaut.
MAFFREN.
COLLOMBON, Avocat.
CHANSAl!D, Procureur.'
Mr. DE CALLISSANE, Avocat Général.
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ifqu..els Mf, JJlaffien" Notaù;e
lieT,L. !!e . Melve _demande l Ie vi{iJ.' de .la.J Sen~ence de la Sénéchauffée' de Sifleron dU ,4 -lJt!-..
I~enl~lie. 178,~ : qui lé. l dich(}rge-. tk l'açclljii.tiim.
Sur d
-,1
L'
' fl .,.(',
"t'
1),
~ .... ~
•
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"
r,
_
~
E ,s P _R l 'F- de.) vengeanç~ ~&.. d'avidité,' ont
' . çlgnl!é ..natnànceà cette -a;c.cu-fation : de1lï.ce'
même ;efpr-.i( qlli 11'~_~(olRel1ue ,:& ,qui "cherche
J',-!-Çcréditer. ,
..,
il r_') ',J
:
.
Le vr:ai tAbkllu-jdes (ait <'in 1fournit 1 ' pre:uve & jufiifi~i\éJ S~.utente ', ded a ~éné€hauiI'ée ae,--1
a
Si(}e~Qn.: i
,'!
~ 1 _,
(
,
.J
_..Le -6aron de Th{z~ jetta -.les yeux en_ 1;,:;67
fur J\1~: MaffreQ -pOUt' regtr (es terres de Melve
& de Theze qui {ont ' liinltrophes ~' il lui confia
fa pr9c;urati0I1 f?-nL .é~pe'ndal.1t 'l~i donner pouv9ir .IJJ\ d~exe.rcer lç -{~traù féodal., ni d'accorde-,f,
finveflz!we ~ux, vafl'aux en cas: de mutation •..
A
�M~ ' Maffren 3 - toujours fefvi ce Seigneur
avec défineérdfement; il a été en mê~e- te ms
- 1 . .J
eonfiance ' ,de ' plufiems SeIgneurs
• é
l'hotIlme tle
"
. r.tn S dans.. ·le -cours · de trente an~ es
Clfconvol.
.'
" "Ir. , "
d'eJCe ' ciae: de ' fon: oHiee. de Notarre, ~ cel qUI
_ eft trè~.certain ,. c'efi qu-'il a: (j~Qrervé leur Fon'.
é l'odieufe acaufatlon fous laqlllelle
• '
.
1.
fi anc ma lg r . .
il gé it: depuIs trOIS an~. _
.
"
L plus parfaite iqtelhgence a regn: . eo!re
le ', Baron \ de 'l'he'le., & Me. Maffren Jufques
à la fin de Décembre 1729; !:s l:ttre1st.?e ce
Sei neût en foüt foi: & cette }:jonne lOte 1gence
, g . 1"" enèQic 6..J'AQbé Lace.o'{e ~ _p ourvu de
,
,"
d
reg er-Q!\l
la Cure de Mel~e en I~75~. n et?lt; en~re_ , an~
r. ' - .l:. q~ R. on na'volt · nOUCI Me. > Maf~
la connam:e-,' """ 11
"
1
fren J,dans' fQn: .e[p·rlt par les- ~atamntes le~ p us
1) , \
r
,.
auoc~. .
1 \ •• i. •• • _ - ,.
_
'
. N '01lSl alJ1!o'tls oC'pa-{i~n de parlér cle ~et- Abbé ·
Lacr01."e dans la difcuffion des moufs ~e la.
Sentèrtt; tu- :tleUt"enant ~ bOUS. ~bferv0ns ~eu
,
t
°
1
l~lnentJ que -lés" ..a'tteilcationss~p~bliqù.e-s\r t{ùtil~
euesiJa,vet tui ~ lOn~ ppôuv.ées ipar ~a. p~.o~~clut'r~
& que cet Eccléliafiique ~ poufi~ le· ~e~ellt1
nlel1t" l'u!lq-ireS' à·. luP clire e-n ··faée<:!rJ e' vou~ ~a.r!;
.
_
_
1 ',·
T"rAuGTJE Dc.
r.al .de rttoUr j é'a f-. J al· -lJne L3',n,1."i" .
'
J
FER. C'efl: ce même Ecc1éliafl:i'l.0e qUl eftde-'
le. JProc~reur , fonll@·dN: Sei-gneu~.' p~f aéte
dU'l :z.!.Décernbve<,c1179 " J),èl't.ant défiltunt-io~ de
,r . ,
• .
JP.
.
Me;VIM'aurën'.
·
- or
'
I .L~ itonfrôntàii~tl a ~làK~~ -le~ ~mo~~fs',)d~ c~t,~
defbrmlon. <Dn -y \ VOlt: ' '~11 ente autres lffipO
vel1ûf
tur.e:s ' 'on a perfuadé au Ba'f ë n: dè Tn~e- quèMe. Matfren a infpiré des méfiances au fieur
1
pafcal, Lieutt!nant de ' Juge du lieu. de ' BelMfair< fur un emprunt de troÏ'S mille t livre-s ,
1
que, le Baron de ' T1ie~e vouloit_faire ' & , qu 'if. a
réellement fait de: ce' pasüoùlier.
'.
Rien de plus propre' à irriter lé Baron- de
The1;e qu'un fait de 1 cette nature : qu'on s~i:n
~erroge ' foi-même {ur, cette, conduite ?, Quoi ! u.n
hO!Dme honoré de notre confiance ~ connoitfanc
à fonds· ·notr,e' f~I1tune- pai la gefiiori de - nos
;lffaÏres,. un Vatfal qui dans. un tems;aùra été
Jlotre homme de prédileétion, ce VaffaL ofera [e
perme~cre de décr-édicer [on S.eig,fiIeUr: la conftontatiop (1) pFON ve cependant qu;' on a... po.ulIe. la
Calomnie à ce point auprès du ' Seigneur C1)ntre
-Me. Mafiren. !
_
1
_.'
Âu{{i-tôt qu'il fut informé- çe cette impuoation, il deman,da à parleI' au. Seigneur. T0ut
accès lui fut i!lterdit. Il fut au1fr-côc fe jette"
aux pieds du Marquis de Bellaffaire ., -& :lui
demanda d'éclaircir lui~même. la "vérité du ,fuit.
Ce S,eigne,uf tliluché de fa lituation -eu,"
bdnté de faire ;venir Pafcal 'dans 'fon Château
~ de.l'inçerroger"fur, la vérité de ce propos. Pafcal répôndit qÛl: le .fait étoit fa~ , & comme
le Ba,r on de The.'le _auroÎit pu imagines' qu'June
atçefiation publique rapp0rFée fur ce pointJn'avoit
pbUF objet que -de le décrier , . Me. Maffren a
at:tendu que cette i~ptltation f fut confiatée par la
confrontation" .pour en prouver la fauffeté par
la
,
.
' ~I} 'Voyez confrontation du -Cur~ ~ Malfren" art.
2. & J de lai oDziemCl SéaIiC'e.,
~
-.
c
1
�4
une- attefiation publique. I1l'a etfeaiv.ement rapportée., elle eft "r.eç~e -par (,In N~talre dans le
.Chât<;au.- du MarquIs : de BtUaffaue & en Ca
préCenee ; ~~le eftjo,inee. à la p~océdure.
C'ea enfulte de .cette Impptation que ' le Sei.
goeur &. ces entours ont machiné en 1780 tous
les moyens poffibles pour perdré. Me. Maffren ,
& que -n'en .trouvant aucun capable de l'incri.
miner, ils ont pris prétexte d'un aéle pafle
entre les nommés AUard & AguiUon trois a'os
auparavant, .& Ollt prétendu que cet aB:e éfoit
faux & _ que le faux confilloit en ce q~e Me.
M,dfren' avoit / donné à entendre à Aguilloh &:
aux rémoins inftrumentaires que- cet aB:e étolt
un délailfement par retrait féodal .qu'il exerçoit
lui-même en qualité de Procureur fondé , d.u
Seigneur, tandIS que dans Je.. fait cet aB:e n!étoit
qu'un délaiifement pur &. fil11ple en favewr
cl' Allar4. _
1
1 .
'.'
,
Quoiqu'il 'en fait, nous n'expliquons) 'point
dans c.e moment les eirconfiances clans lefqu'elles . c.èc., aB:e a été paffé ; , ni les cO,mella.
tians .dont i~ a p'liéCédé emt.e,.l Abbé Lacroze,
Me.,.Maffren·, AUard' & AguiHon, ni ' la bafe
& le fondement fur lequel ée même aB:e a ét~
confellci. : ~o.us . ne parlons pas non plws de
l'exécution , à rit~e de délailfement 'pur :& fimple
dont il a été Cuivi .depuis 1'777 jufques eo '17 80 .
Epoqu.e,de l'.a:ccu!àtion. , exé-cut!ùnt qui s'e,ll · paf.
fée' fous les yeux des parties, de~ t~~ &
du SeIgneur 1ul-meme ; -nous fOUrnIrons iles
1
pr~~(v,es ; pe t~us j:e~ ~its 'ld~n§~.J~~iFc.'ta\orlA e~
moufs de la Sentence· d'abI€lwtllon. l N vus :ob[ervons
)
{c.rvoos-r fêul~ine.ni ~ q~e ; pour. exécuter "le r~prd
j,e.L .d:a:~cUCat1on d~ m faux. de cette ,natu're; . on
ccltJt 'qu'il fùfMaib ·cl'éhranJeh ~s témoinS' lof.
tluume-nlail2êS !dêl C.tl l,~meo 'açU., & qu'à, la ~ fa.
veu t{ dé cette:1'1')a11reuvre, an ê$'iendroiti à bout
d'inculpt:r ' le ... Notaire.
' . l ,. -:
La' .éhofe n'ë,foit rpotn't bien di,fficÎle. l::Abbl
Lacrozéi avoit · chel,j-1t!i 1-1AJ:jbé~ M~urel, âge. de
17 'ans', .ulL ·_~s",téi1t0in5 iÎ1Brumentaires ,: _'fils,
Ô'U1J R2yfa-ti 'oe Mdve i, ' auq4el . il . don1taliHes
prindpès ~è lal 1aitiuit# pOUl' Len: foi mer illll Prêtre. . .L'aUFri téll!1lD.in- étoit ,'11i ri i Mé1ilâger ',cle Ioi.x.ant~l an-s-, hommè fujet" atf ,\rlj ri, :; & tellement'
a/fervi à c~ttq P*~" que ')le: , ILièu tenant d OIS
de-r~.it interroga~oir-e,~ a él~ .o:b.l1gé de Ie'.'œ ny.oy~ ,pJufieurs fois à caufe-r;qulil. r étoit ·'riV're :~,
Dous-'verroris .qu-e. le Proc.tireu,r _FifcaL clu:) Ba-~
ron' de, Theze a· pris lac précaution · de faire boire..
ce ' télPQill avarie üc'r 1e faire (eliltendre. ", ';~
, Une fois que les témoins :.infhumentai~es de
l'atte furent ébranlé&-'; l'Aboé l!.acro'l e ~ alIOcia
avec les C/labr.ic.r & les l Eftour;nel, gerisi con.
nus depuis long-rems pour les ennemis. dt: Me.
Maffren, & avec ' léfqt.ieJs il dfi .eo.procès. Tous
ces gens étQient journellerne'nt 'à la Maifcm Curiale, Us faifoient bande à part dans 1e ~ Lieu.
On · ne fongea plus .;q.u ~a!l~ moyens d'intenller
l'accufation de faux. Mais comme on fe mé-'
noit un peu dr ltrn uccès, l5i :Hetëha-"à an-·
ço.onel: Me. .Maffren.' (ous P..~~~~l5t~ d.e, G<:,t>Je
meme -acc~fatlÇln; , . ' ,
~,', __ _ _ ~; "J,
L'Ahbé Lacroze, Procureur fondé du , Sei-gr/eur, fut chargé de cette honnêti '·nég6'eiatieb .
N'
o
1
<
B
�fi
1 ufa ~ q)(Jr:t6nH2) dt1rijc.i:élpjufq~ . '[~l montrer.
1Oms·1e~ ,dehoB'.ne l.1 arnlUéll go de, t: ~Hànq
à-: M~;lMmtelt if ra9oi~'~u ibld,éftml,i"$ ~
néhei jufqu'aU , ~neW'i~ltr.) fe~laiVet ".~tJ II1(JWoJ
IllSvld; impo~s r ~nt . ~n~~~l~ J faJlct! D IiI rr.~et
prit par fO(l fOlble, Il l~!' - ilitQqLe 51~ IS~IBQetlb
êrO:irl.ù.li:éré~ ~fe rtlui ;, &:~ltl ~ir r vo~
ph:; C:
i:l p _
Mbt~ f~ .propre~~hl~es } ihf~r~Mil
1a!àle~rce ,ame wbaBrier ;~rofH:t;d~~~endln'tJ= ~ (~
Mhifon: ONriilldsT' :) dél~ltfth l~ ~ !Sel~(Qfi. ~~IlIe)
ceRflllllémembV!e!::QIJ" ~~~: ! :1~c1.r.ebdt.e a:l,E! !.mtr€1
ei1L':ver-OU duqùè , il if~"\lO~ atII~l~é à>-plaa4r .un
lumc- illfringué (à iltEghfe l ' &: .!cnrrdonoe#l ~~:():t!..:
Ge
tre,JllrtAiS' milwJli1l>te$ " çoijl~il!1fJJi
_ (r-) J
1'11 , . -;,
1,
'1!L'AB>bé L~cicln.eJ, en h'011mllJ€~'mfé 'l. f6lJ.tClltJ
bielil':qutl M'e.1Mpfft:tn dollité!~«!)lDt que le 8~iSfièUF
1
j
euL!ét:6 capabl~ lclJe1le:' metr~.e' ,d afll 1~a.)re.~n'artiVé,'
de fei voi abcofé " Jou ' de r 'paryarr utîe~- ,a9çort~,
,
•
&.
'
t..-_
aufli pour r'~n .cQ)nvaincrd, ~il ctra de ' l~ rpDCuc
une ..:lerme écritl! de ' la )'\illIaIin ~Frgppe da!, E-a'ron
de _c'llheze. ·1 da;llk Ilaqllù!l~ :.ces: : p-:O-~o{it.JO,1l&,- fe '
trouvO'ie1ft ~h. lIro9'~s , le~ire-~ JJ~"'confront~t.lOn~
en fuubnit . la' flJ'efl~e. (2~ ~,:l J. r i '
,)
rMe. :Maffretl f;brltfquâl;-"l'AJj,bé. ~~~Q.z.eJ .f Il
s'atremcloic donc : àJfe vàif:. ~l<:e(l[ê 'p~rde\laQJ .l:~
LieUiteDIlt1<tr, fOÏ,NPfirce '. qu:.efi J q0iâ.lüttL ~HJ)fficler
Ro:y~l l;' ' il ne" pô1Qlvaitï êt~e : âi'tèlu fé : qu~ l?àrde..
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pOInt aller au Lleufenanr; & pourquol"f ;ri.. ,
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e ,Ge <1).r-goaoro'r ra "la' d€pofl'l'ibh .. pourrolt Leu'r do~n' r
·ft!- ;telns l!~~ .rèl1€'eh-it " parc~ ï-.\~ 1.a"- d " . ,1·
"
'! '
,,,·k r
- 'i'" van .onnes ue
,~eu'~s 1eh!tours ,â t;iné ve; 'ils poul-toient l'éVeriit
~I eUX 'eJ1 ,én.n..n!t+,e,
a rant '1'Iardevant
: 1'"~ L'Ieurt_
- ... ~
r
naot;
au lIeu Qu'à ' Melve
le Seigneur pa rrIe,
,
&
';J -.! Od" ' ., '1,
.
•
, 1.t:S
~cler.s dli. §elgnt'~r i~rilhulfant l~ proce.cfur~ , J o~ fUIVr. t; témÇ1lfl_ pâs à pas, & "on
nu fe~'a dIre tou c qu~orf voudra.
_
MaiS en pren~a-l1,t la prôéëdure fur un cas
Ro~ai pa'r?eva.nr les Oiliciers dlf Seigneur, bu
ea lfltrodu~{a,nt nardevaiH eux une aétion dans
laqu~Ne ,le Sbg~Ieur ea partie, il ea clair g(.!'une
procedure pareIlle en: une vraie' préval ication .
J! eH des-lors évidént qu'on n'a eu en vue que d;
!;~: le tém?i? p,~r. étrÏt per, fra~.,dem , per gra." per lnImlCltlas ,. ~ pour le menre dans
b néce{firé .de perfiaer da~~ -fa dépofirion pardevant le LIeutenant lorfqu JI caff'eroir une procédure auffi monfirueufe. Il falloir donc<.. ima-gi_
1
�8
•
ner une tournure linon 5 apable d~. ~~endre le
Jug~' du Seigneur lcompéta~t, a~ mOins ~apabJe
cl l i donner les apparences-de Ja compc:teoce ,(
eu
.
r
l
' . d
pout e~ impofer amfi lOU? e n;anre,a u ,meme ~ e
la Julhce.
: . '. _.J •• _ ,
'
, l,
QueIie tourn}lI:~ . lmagula-t-o,n.? De~ Qffi~lers
i auroient eu un refpetfr r~lIg.teux .po..u[ J ,aù.
qu 'te' des regles at!roi~nt été fort 'embarFaÜe'!)j
ton' - c"e"ux qui cherchent
1
l"
'
a.. .1es ; lalre
p l'lec~'1 eurs
malS ,
,
d
O' -.
'ces ne manquent p~? es re ou~ceSI pOllf
l
capr,
"
...l . M' 1
.
,
1 fi nchir. Les Officlers 'rue ' e ve ,lma.glnent
es ra
-F 1 fc
é
de faire furgir" le Procure!lr ,'. 1 ca ~lIS ~r •
, de faire punir les fraqdeJ & malvcrfat.zons
texte
.
, l' .cl ' d'
milès dans le heu, pour, a . al e
une
cam 'J'
,
fi
dl'"
plainte vague & à la a~e~r e, e~~ut10bn ar.
bitraire du décf(;t de foit lororme, ral~e , U~tef
la p;océdure cont~e Met Maffrep / & . 11er, a l1n6
les témoins fous les apparences dune proce?ure
ïe
1
légale.
. .
d M
Ce projet une fois formé ~ gefhtutlOn e, e.
Maffren de fa place de G,reJIi:r, & co~{h~u
tion de Pierre - Jofeph ChabrIer , defhtu~LOn
d'Allard Procureur JurifdiB:ionnel & conlhtution de Jean - Baptiae Eao~rnel, le !uge arrive fur les lieux, il prend gîte cl. la Malfon Curiale, il Y fait appeller le 1J Q uve,a u. Pro.cureu r
Jurifdiél:ionnel & lui remet fes provlfions . . ,
Tout de fuite plainte du p{OCUreur Junfdiél:ionnel, dans laquelle il demande féchem,ent
l'information fur les rapines & malverfalZ?nS
qui le commettent depuis lo:zg-tems dans le lzeu.
Décret de fait informé le 28 Décembre 1780;
AUignation aux témoins. Eh! quels tél1lotns .'
,
C'ea
-
9
C'ea ~e pere du Procu.reur Jurifdiétionnel, c'ea
Chabner coufin-germaln du Greffier, c'eft l'Abbé
Lacrofe Procureur du Seigneur, c'eft Aguillo
n
l'Abbé Maurel & Jean Roche, témoins inftru~
mentair,es, de j'ai€te .de 1777 & parens ou alliés
des Officle~s d~ Sel'gneur" tOllS gens qui char.
feut d,ans j étendue du ~Ief d~puis l'époque de
la plaInte, & gens notOIrement brouillés avec _
M~. Matfren. Le Seigneur eft la' partie fecrere
de la procédure, & tous fes entours font appellés p'our fou tenir fa plainte!
- A.ll~ ..tous ces t~'moins viI~rent-ils dire qu'ils
ne fça"v~ient autre _ chofe fi ce n'elt que Me.
Ma!frcn eft coupable & prévaricateur. Il eft
v-rai que pour en impofer avec plus de fureté
on ent;n,dlt .quelque~ témoins Comlre deux au~
tre~ particuIJers (ur des minuties : mais cette
pè~Ite pratique pr-oprè à en ùn,p'o fer à un PraticIen, ne fer voir- qu'à plâtrer la fr~ude. On
~'en vou,lo,ie, q,u'a M,atf~en : c'ea lui feul qu'on
a , pourfu~ VI,. c ea lu I' (eul ' q-û'(}O pourfuit; c'ea
contre , lUI [eul qu},?n-:.s'aéharne.
- Une fois 'qu-e les:. témoins font bien 'liés "par
leurs dépo~tion~' , le Juge de · Melve , auqweUa
CO llr vênolt de ''Caff:r ùne procéijure préci('élllendilf le, R1oyen 'd' U:àe plaîht,e 'fans détaill, (1),
ce Juge, dl[ons-nous;,; . s'emp feflà de renvoyer la
", "· ' 1"'\
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...
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...
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.
CI) L'Arrêt ef!: du 17Tuin 1790; PréGdent :Mr~'d'AI_
, ,
.
h;r~. , rtir Jes' ' concMions de Mi-: l'Avocat Gén~r:..a1 d"~
~~hffane , .& le Juge de . Mel~e -a: commencé la pèocé-
~re COntTe Maif.retl lle', 1 9 ~ DQcembre . de. la mê!Pe annee.
c
�10
,
~onn{)iiJànce de l'affaire au Lieutenant, en vertu .
de l'Edit du ' mois de Mars I~72.
SenteDCe du Lieutenant qUI caire cette procédure, & qui ordonne une nOll,velle) information
à la requête du. Mipifter.e publIc.
Le Procureur du Roi, fn{lruit des l,meaées
des Officiers de Melve, & ne; voyant d'ailleurs
rien de bien , précis dans les informations, Ie[u[e de rendre plainte.
, , .
Dénonciation dl! ~ Bardn de Th~[e dil~S ,les ,
regi{lres du Greffe, dans . laquelle ~l Gon.ne' un .
rôle des témoins à entendr,e: _Çe [on~ frAbpé
Lacr0Je , l'Abbé Maur~l " A,15ui~lon, Chaqr~er"
Eflournel, & R?c~e ', . ~ :en • <l:'. due, c,eux meme
qu'il avolt admlOl{lre, a Melve fous l env,eloppe
de [on Procureur Fl[caL _'
,,- .
Plainte en c~nréquence_ dl-l ~J.i>rQcureHt du.I~oi
du 20 Août 1 78-I( (ur.deux déti~s. L'un, !e faux ,
de \,aae du 17 Novembre Î 777 ; l'au\r~ j §les
furexaaions des Droits Domaqjqux. ; , l_
Information. Ro,che var,ie, d?n~ [a , IJQuveUe
dépofiti~D. ' D~cret de pri(e-.d~~.c~rps cqntre lui. ,
Décr~s§ajournelp,e~t conHeM ~ ~affJ.en. J,~
terrogqtoires , : co~[rontati0ns .,)~,eqJ4ê te eIJ falt~
j ~itificati[sJ fllèfIdjai;res, paçJflij~eile l\1~~,~~ffr~n
offre , de prouver 'qllft Ils §ttmOH1)i ~~ J,H lfqrmati,?n ' ic~uent le rôle. r~e R.aF~ks" .- . ~ ï) 'G
)) Que les Chabrier &. les Et1:ournel ont, couru
tOt1!t lerViHages Cil canvom
p~qtre{llOnn~r
tous ceux quit !J"'
,avoient Ir
na!Ië
de,~J r'
a,éte~
çh.ez, L~~ ,
'
.- J
.. ; y
&. po'ûl leur Ae~rp<4ld e1;' J s'il ,, ~~bh~rql~e9J~t .' B~~":
d~s -prgits; QC/J}(!<\nÂayx ,,(c ~I ~-gùl ':. ~ !; •• :; .• ; :.J
-» ~ÎJe ces ' mêmes ~UmQi'tlS' r p-m-Ja'rlt'l d«. (,R>Il~~
1
1.
..
J...
• .....
1
.;.J..I!1
II
attenant~ , à la fv!ai(on Curiale dans le tems de
la proc,edure, dlf~len't : t!u;u 'qu'il en fl'r:a p0ifeffeur zI fera toujours tT'actiffé. (c
Il Que les ,Chabriet avaient dit dans u.n ca-
baret cil la Motilne " en maogeant un hé<?-' . fi
'
l a ,fi'
v'! e.
l
nous
tentons
T7'CQf.Qe
du
Notaire
filOU
.
~.
,
s en
ferLOns comme de celle de ce liévre. cc
Il Qu'après, la procédure locale, l'Abbé La.
cro[e ' . Chabrier pere & fils & E{lourne! ét'ant
au Chateau de Theze, parlant de Me Mir '
,
d'
. ,auren,
aV0ient _ It : _nous _le tenons d prér.ent '1 fi
"i fie rende,!c _
I~
~ -l,
aut
fJljl
,~'
)) Qu'Aguillo n ) Chabrier & E{l(1)lirnel {;
trdOvam dans , mie, aube,rge, mangeaftt eh[em~
ble IQrs de la, prQcedure du Lieutenagr; & -s'-en~n~tenant de Me. 'Matfren di{(oJ'ent" l'l ':
'
"
'
"
'Rous <a
fou
counr, mais nous ' le tenons 1 l'l ·ne
" nous
,
echappera pas, &c. (c
~',
~
,
C'e/1: [ur ces_ faits articulés!'& la plûpart prouvés par les aveux des témoins lors de la co _
fronra:ion, c'eft [u~ ,~a procé~u,re ~~ Melv~ ra;.
prochee de la qllahte -des 0fficlers In{ltllaeurs
mpprochée de la qualité ' ~ele' la partie fecreH~
de ·ce~te pro,c édure, rapprochée de la qualité
9:es. r~l11oins, c'eft, dit-'on , [ur ·c.èt en[emble que
. la' Së,néchauûëe de Sifterol1 a prononcé [ur l'ac.
cu[arlQn. Elle a déchargé 'pat -fa _ Sentence Me.
~atfren " des ar:c~tfiiJions à lui in'tentées p"àr .le
f'gql'r,eur du ROl en faux, ji/texaaion lfljitborna~LO:Zs d~ témoins, Elle' lui a fait eI} t'iiême
~ètns , u1.jonaLOn de .fe..c0nf0rmer à l'aveh'ir. aux
Ar~êts de Régie.menr. d-ù.. 181 JMàrs- 171.9 ,&, 19
1l/,dl~l, v}76 -JOlIS 'les Taine.r y. portées! ~ L 1 _
• ..; J . . .1 j
r
•
�12.
q
Cette Sentence efi·elle au cas d'être vifée &
approuvée par la ~o.u:? Elle eil: fondée Ulr
les motif les plus legltlmes, & fur les princ~
pes fondamentaux de' l'admin~il:ration de la
jufiice crirriinelle, c'efi ce qUi fe collige des
faits pro~vés par la procedure. '
étaient déja une .punition bien forte pour une
contravention à un réglement.
Il rcfie le faux, les furrexaétions & la (ubornation d'un: témoin. L'abfolutioq de l'accufé fur
toUS ces chefs était d'une jufiice abColue & nécelfaire. O~ ne demande ici qu'un ' exa~enJ" ré·
fléchi de la procédure.
.
,
•
1 ••
....
Me. Maffren efi accufé d'une contravention
au ·Réglement de 1776. Il efi 'accufé d'avoir
commis un faux. Il efi accuCé .de furexaétions
de droits domaniaux.
La C9ur voit que' la Sénéchauirée a difiin~
gué dans fa Sentence , ces ' trors diffërens' délits, elle a·. abfous l'accufé fur le faux & fur les
{urexaétiàns., A l~égard ,de la contravention au
Réglement de 1776; elle s"eft bornée à lui faire
injonétion de le conformer aux Réglemens. 'i
"
" L
.
Cette derniere prononciation a pillfie~rs bafés
d'une 'p art la prohibition du.-Réglement de IfJ6
porte .fur les aétes tant entrevifs q.u' à céwfe de
mort. On confond aifément ces termes ,dans le
langage vulgaire, . avec .ceùx des donations &
,teftpmens. Il éto·it donc poffible que le Notaire
ne·:fut coupable 'que d'erreur ou , d'inadvérren~.
D'un autre côté en fuppoCant que le ~ot'alre
n'eu~. pas' pu -pcendre le change' ftlr les difpoGtiops· ',dt! regle.ment ., l'inter.diEbon dans laq~el!e
il a vêou ~ penaânt~ rrois , ans ' & , les '- dépêt'l1b
énormes qu'il a..faites
fans -aucull efp"oi"r. dé
rëc6urs
.
,
, .
etolent
,
\ ...
Nous ne nous é~endrons point long-tem~' fur
les furexaéti,>os. Ce chef d'ac,c ufation e{l ' une
calomnie, un vrai brigandage. ' Deux témoins
uniques en , parlent , deux . témoins .el}nemis
connus de Me. Maffren , deux témoins q\Ji
relevent des furexaétions à eux perfonnell ~s,
& qui les relevent après plus de dix ,a(1S , .après
avoir palfé pofiériFurement plufieurs' a<1es chez
Me. Maffren, après avoir arrêté· des comptes
fans ' lui avoir jamais parl.é de ,ces prétendues
furexaétions. Dèux témoins .qui ne Ce reveillen~
qu'au moment 'd'une plainte va,gue, indét,ermin~e
fans ' défignarion de crime, ni d'accuCé, & qui
à propm de cette plainte viennent dire. , qu'ils
ne coonoilfent d'autre délit que deux furexactions de 30 liv. commifes pan Me. Maffren
envers eux. Quoi de plus indigne que de travefiir ce fait en chef d'acéufarion, & d'en faire
labaCe d'une in(huétion férieufe contre un-Officier public?
D'a.utant plus que ces deux témoins avec l'un
deCquels Me. Maffren efi en procès, ont couru
tous les lieux circon voifins, & ont quefiiol1l1 é
tous ceux qu'ils croyoient capables d'élever le ur
D
i
�· 14
voix cOntre lui ' , ils- le leur préfentoienc ' comme
un homme enrichi par fes ' turexaétions & par
fes vt>letÎes, dans l'adminilharion des bi~ns du
Seigneur. Mai t01,ltes ces recherches n'one abouti
qu'a les couvrir .d'un opprobre éternel. ·De mille
perfonnès pout' l~fqueHe~ ~e. Matfrt!,n 'a paGe
des aétes nulle d eHes 11 a elevé fa VOIX concre
'
.
.
lui
& ces deux témoIns apres · aVOIr été con_
fondus (ur les (urexaétions dont ils fe plaignent,
ont été forcés de convenir a la confrontation,
qu'ils le :e~onrwiffOie~t incapa'blè (1) des crin:es
qu'on lU! zmpute, qu elle preuve plus convaIn_
cante de l'innocence de Me. Matfren fur ce premier chef d'accufation ?
D'autant plus encore que le Seigneur n'a pas
'même' ofé parler de ce chef d'accufation a l'Audience lots de fort appel dé la ~entellce d'abfolution. _La Cour a vu ~ fans ' doutè, que cet
appel contrair!: à fes reglemens &. aux .Ord?nnances de tous les te ms , ne pbUVOlt pOInt etre
émis ' de bonne foi; il n'avoir donc pour objet
que d'abufer d'une Aûdience publique pour noircir Me. Matfren. Et quand dans le feu des
plaidoiries & dans un redigé de Plaidoyer on
n'ofe point re1ever un chef d'accufation aulIi
grave, il el1 clair qu'on en reconnaît la calomnie. La Semence d'abfolllrion eil donc fur
ce chef de plainte ~ d'une jufiice manifefie.
\
/
•
(1) Conf. de Chabrier & Deftournel.
•
t
.
.
'
)
l
~
•
i
l: épard d~fa'éf~ du
IYo_vembre
La plaInte porr-e,que cet r~été ;Ien: faux,' & là
preli~: ~u faux fU~,vant !a pla,lttre en: qU.ê Me.
M~ffred a tl'Oln'p'ë . AguIllod -err fui donl1ani à
énte.bdre qu'Il f.-e tenbh fo.n fonds par Màair
fé'ôd-al en q'tlahré r de • Procuréur fondé du ' ~i
$n;uI' J ,fa?dis- qu'i['le ~etel1.9ic E,ô,ur !111atd
pf(~0n: ct 1 a,éte.- L~ l?la!tlte & ' 1~. 'tèdigé de plaLdome au "SeIgneur, aJoutent
enfutte , « vous avez
,
» trompe troIS pel'fo-nnes pa,t ,cet: aéte. 1°. Aguil- '
1) Ion ' qui vous ' a V01ç déclaré he vouloi'r céd~r
)) fOll fOI1~s à A lIard. 2° Le ' Contrôleur à' qui
)) vous avez préfen,té l'aéte 'Comme un ' ~é1ajf:'
» {èrnen;t par r.eriair féodal pô'ür éviter le eenn ,tieme d~l1ier;
Le S'ejgneu~ à qui 'vou s
avez pre~n:e 1 aét~ fous 13 'q ualification- Va)) , gue de' delaIifetnent par ret.rait pour lui don1) ner à penfer que l'aéte
"aOl1nOlt point Ou» v;erture au lods. '!tlUS ces', faits font Confia_
I) tés par les dépoftrions uriiformés de' l'AI1bé
» Lacrofè, d'Ag li ilion ~ de Maurel, & de Ro~
;) che qui ne ,s'en: retraété 'que par crai~(~ dè
il Me. Maffren. Une fentence ' & une rrarifacIl tian paifée en conféquence ont 'déclaré l'a8:e
II nul &
furpris. Vous avez gàrdé le ll1ênce
») dans le rems où . l'on vous trairait de fau f )1 ~~i~e; vous
avez donc reconnu que' l'a t h:1) eto,l t faux. Et' vos' variations, vorre embar)) ras dans l'interrogatoire, vos écarts .à. la
Il confrOntation , toue prouve que vous êtes
1) coupable, tout- le
monde a -pris l'aéte de
17
1777.
non
J
?,
r."
ne
1
J
�,
,
, 16
» 1777, pour pn a~e de délailfement par ren trair féodal; les parties ~ les témoins, le Sei)} gneur, & tous le lieu ont ét~ dans l'idée qu'il
)} n'était autre qu'un délailfement par retrait féo)} dal ~ vous ave~. donc trompJé tQut l'univers il
)} fàu~, do~c tO~rlêr, ,& frapper - contr~ vous.
T~\ efi le réCumé fie la p!ainte ,& celui du
p!a~9yer & du ~édigé ~e ~la~4oir1 qu dénon.
clat~ur de Me. Maffren. Mals ' ll ne born~ paine
là fes démarc~es ' "il publie .~ ~aiJ. puqlier p"ar
fes érùilfàires qu'il a bien ç'autres grief~ a rélever contre lui., q~'il l'a t,tQ~P~ dans la gellion
de fes affaires, qu'il efi ~n defpote, &c.
Nous n'avons rien à dire .fur ces démarches
clandellines. Qui paurrait-être affez. duppe pour
croire qu'un dénonciateur fut çapable d'ufer de
menagement envers un citoyen 'qu'il vient dénoncer à la" Jufiice comme coupable d'un crime gr;lve?, Q~i pourrait , le croire, quand 'ce
dénonciateur fe ç,ache d'abord fous l'enveloppe
de fç>n Procureur Fifcal , pour faire ourdir la
plus monfirueufe des pro~édure~, quand il fe
montre enfuite .pardevant le Juge Royal, &
quapa enfin il vient pardev:ant la Cour abufer
au ln~p,ris de toutes tes regles d'une Audienc,e
publique pour faire reffortir le crime de ce même citoyen? On ne, croit pas gtle quelqu'un fait
affez duppe pour croire à ces menagemens.
Voyqns donc les faits q~_ la plaint~ Jijf-Ie
~au.x ,d..e l'aéh ge ,1 777 , voyons également l'ob·
'.
Jet pour lequel on la rendue.
La, Cour Jçait" & la 'l Sénéchaulfée d,e Sif~e"ro.l~:~~ayo~t ~gal.ell1ent , q':.le l:accu~atio!1 n'avoiç
pour
,~
~
)
I
pour bafe qu'un ford, d7 . , ,
.
,
r
l e lnterêt
0
3°00. IV. On voubir 1 f(
•
n vouloit
•
voulaIt une cen r:, S' ,es o~ds de Cha'brier. 0
d'
n
fi ef ; c' dl: de la 'j e ' elgneuflale
1
emembrée d
du confident du r?pre béJUG~e de l'Agent ' &'U
c' Il"' d' '
d e cet Agent qu' elgneur
.
,
'
,' ,
'
aIl n a pas . ~l[
• '. :.. e .la bouch e
en temoIn , que noJs. r
rougI de produire
Qu'on dife tant q~' enons tous ces raits '.
étoient ' defiines à ' On voudra }l ue lès jobo' 1
d
"
reparer les
). d''>
.
;s Cl ers ( redigé de laid _ preJu. , lces fairs à
dependamment d
p
. p. 22 ln fin )'
e ce qu'on "
,In,
'
dlence & dans 1
d'
n a relevé à l'A '
"
e re Igé d
l'd
upreJudice de l'aéle d'A ,e p al oyer- que 1
iepa ré par la ca{fario n d!utlla n• completremen;
1 pendamment de ' ce
1 ce m~llJe aéte ind '
fi '
que e C ' d
,eomme , fans re{hiélio n , il d~re em~ndoit cette
~a cenfi dém embrée du fief. man1°It en Ol/tre
egal~m ent demandée our ~ ,cette cen{e étoit-elle
tIers? II n'y avo ' Pd
reparer les torrs LaI' t
raux
lt onc q " r
I< S
Ivres. en efpéces & à aba u a lvrer troismille
goeurtale &c. Et des.lorsn~o~?er ,la cenCe S~i
faux, ni des furexaéliolls M éMto lt quefiion ni
plus honnête homme d '
e.
affren étoit le
Voyons cependant fiu monde.
r. •
"
1 pOur
'
.
, Ialre tous ces laCrt
r.·fi ces d. n avolr pas voul U
~omme ayant trom é l:s p P:Ut erre regardé
Infl:rumentaires & le ~ .
artles, les témoins
~~nne à entendre queelf,:~r; ~omme leur ayant
aH en faveur du S '
e e un délai{fement
Ou
elglleur par
.
Une celIion de fc d '
retrau: féodal
même aéte
ft
es r~lts, tandis que c:
d'Alla rd.
e
un délalifement en faveur
C'eft b'
'.
len IC! le crime qu'
on expofe & qu'on
J
l\
A
E
�iS"
fait plaider. Mais s'il eO: impoffible que l'aae
ay~ paŒé ' dans l'idee des témoins inO:rùmentair~S, dans l'idée dq Seigneur . & dans celle de
tOI.lS 'les habiëans ' (lü lieu pour un délaiŒe~ent
par retrait féodal, fi cet ,aé.l:e n~a paflë & n'a
pu p.a [er dans l'efprit des Parties & du ~ei
anei.lJ' 1u~-.même , dep'uis fon époque jufqu'à'
répoq\.le de l'accufatioll, que pour un délaiffèment pur '& 11mple en faveur d'Allard) il eft
d'Onc -impoffible d'écouter le Seigneur & fes entours, lor[qu'îls viennent dire qu'ils ont pris
l'aae pour un délaiŒement par retrait féodal.
Nous demandons ici la plus_grande attention.
CeO: par la preuve vocale contre & outre le'
càntenu en l'aae qu'on veut convaincre un
Notaire de faux. C'eO: pir la preuve vocale des
témoins inO:ruinentaires qui ont figné l'aae qu'on
veùt détruire ce même aae ; en [uppo[ant donc
que contre touteS les regles ,. il fallut écouter
le "témoin lui-même, contre fa propre fignature
faüdroit-il bien qu'il dépofât d'un fait moralement poilible?
\
Mais comment eft-il poffible que les parties,"
les témoins, le Sèigneur lui-même, ayent pu
prendre cet aae comme un délaiŒemellt par
retrait féodal, ou pour une ceilion de ce droit,
tandis que cet aae eO: publiquement exécuté
fous leurs yeux pendant 1777 , 78 , 79,
cOffi ll1 e un délaiŒement en faveur d'Allard?
Tandis qu'ils ont conDoiffance de l'aae comm,e
délaiffement en faveur d'Allard , pendant trOiS
ans? Et ' tandis que dans ces trois an~ , le
Seigneur lui-même a- vécu avec Me. Maffren,
dans les liaifoilS &' l'J~ 9.. . "
.
s
.
mImIté
d' • "un eIgneur & fes Gens ' d'Aff: ' or InaJre _entre
Nous demandans e
,, ~lre.
.
'
attention.
'
, ncore ia la plus grande
. , ..... ' ...
'
J
,
'"1·
D' -b cl
' .- ' ,
') 1-'"
r , . Il
S ' "a' or ' COllNnent lero~t
• Irl ' •
. ~gneur, les ~Ja'rries & 'lé - '1 ~~l~lDle . guè' le
1?Olnt- eu connoiifanse de 1~ ~1:€~lJlns , :h~~ukeric
eté . . précédé de con ' . a e. . Cet aéte:aV~j
.Aguillon. Le Cu' teftatIons entre 'AlÎard~ &t
l eN '
, ,
Te
p"rlOCIpaux habitans' d ' '1' ota;re? deux feuls
e.es eonteftations, & ~e leu s_é~OIent 'r!Jêlés de
tlOll d'intérêt; '1714 l '
' en -op
- ;J
.
ne ve eil trOUVéilent
le 1
- 'pOlI,1
cl ,rofts ~ c'eft un e T erre cie P us petit
. 'des .enn y a pas un feul B
.quaçre hab1t~n S:- 1I
lè Notaire tout pOrt OU{g~b!S~ ,otèz le Cur~ &
comment donc· feroit-~ a ir eehe o,u le hoy au ~
fole,mnel n'eût pa"s atti~O l:~le , qu'un aéte' audi
habHa~s de ce petit endroit? fegards de fous les
r
On ne peut pas d, l .
-' ,
ne [oient conftatées p~: la ,q ue c,es Cont~Jlations
fer.me les preuves les m procedure. Elle ren~01,nt vertical. Les fond ~lOs fufpeétes fur cè
eto!~l1t limitrophes. Il s e ,Pons & 'd'Allard
fruitIers le 1000' d YI' a~Olt quelques arbres
, '
D
es Illlltes d
e~o1t
un fUJ'et d'aIt'
ont les frujts
t '
ercatlOns
anr ces conreftations
entre e.ux. ; ,l'our
Un filIol! de fon fc
cl
Pons vend à Allard
leq'Jel [e 1rouvoi~:t s e long des limites dan s
,Verçale à caufe de ta :,s a~hres. l1 a vente' eft
entre cependant eJ) poife~nordlté de Pons. Allard
IOn e c.e fillon d'arbres
" ,
i
�20
tOU,t
de fuite
,
21
& , en jouit paiGblement pen,-
C
d
'l"
dant fept à huit an~. _es çux, VOllInS. ~Ivent
dans le plus p~sfait accord J n,l p'ons ~I All~rd ' ne penfent feulement pOlOt a ,rédIger la
te verbale de ce fillon en contrat public.
vpeD s devenu ma)' eur vend enfuite fan fonds
on
'A'
à Ag,,!illon l,e 2.>:, F.'~vner 177~·, u mOl~ de
ehlns de la ma~unce des frults _,
N 0' \vetnbre , r
.
- , d r dÇ
i
Agt1iLZon , qu~ . e Curé l~l ondvlent . a~s ~a d {lO'fitioD être enneni~ d'A ar 'Il' v:lellt Jou~r es
's fruitiers & VIent revel er es anciennes
ar b r e
• fi "
C' I l r.
- conteftations fUi" les arbres , rumers.
en lur
conteftations que Me. Maffren & Allard,
~:~n ~ côté .& l'Abbé Lacr?fe ~ Aguillo~ de
l' utre
[e ' joign,e nt & qU'lIs pefent & dlfcute~t ' le; intérê~s f1.fpeaifs. C'eU lors de ces
contefi~tions ,qu~ ~e. ~ Maffren prend la pa,role,'
'& s'-ad'reiTant à Agujllon d~vant_ le C~re lUImême, lui dit : , H il faut que vous optiez, ou
» delaifi'ez le fillon d'arbres vendu 'par Pons
» antérieurement à 'v otre aae ;j u déladlez votre
» fonds fous le rembourfement des frais & loyaux
» cours de l'aae. JI eft in ju~e 'que pour, u,n
» fo'nds de 200 li v. vous veUillez vous prec~
» piter dans un procès capable d'ab~orber,dlx
» fois la . valeur du fo,nds & de vous rumer
)) vous & Allard, & fi vous ne voulez opter
1) ni pôur l'un ni pour rautre 'd~ c~s d~ux par» tis; je fuis le P cocureu r fonde çlu Selg?eUr,
)) Allârd
fe trouve fan Procureur Ftfcal ;
)) & "dans ~es circonftances le . Seigneur ne nous
)) refufera pas la ceffion du l'etrait féodal pour
» , vjrer un proces . .
.i . . "
. ~"
Teh
J
,
•
(
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:f-e*' ~fulft'~rl~s~qàirs\ a.nté-me\Jrs à .Jl't8:eL, ':, &~
j:{~ 'ifolll: u .!@oUern'é)]1!+'! incon~atl.bleS " q U:~ 1\0\ bbé1,
:ll«~\ en lài.fi.è,l etlrcevC)i(.»hll' y 'é rit'é' lda:tts nfadép~fltib . Ho délrd>iM'de's cQnre~lbns 'a'ntèNeti.!.
rè'S11~ae;J il~épof~'de la,iïletll3lt4de' t}u:e Mf~ ~:fl
Cte~~ .faif~.i~.Ja :fül~f:l ~ar.br.éJ,p'/iiiier~ q~·'!.rl()ifi:
fuJl/fnt! l( f(i)n1s" ~l-;Wt:!r{ J J.l~~ .' l'al 'q'ù"d fup';:.
f''J'ilite'\ lIa '<vente ~r1té-rlelJ..t'è' &.r ~erbale ' & "Cè,
ftl,~on ?'arbres faite, p~r Pons, & qu.'li.t: ia-[.t;pJ1l11:tne~poùi' dOhoep' a 'entendtlf!\ qpe rMe. 2Maffren
agi,ft@!t
defp-b-nn ; jhlais c~tidè.;(tipp eŒ'0l1;h!-éft!
pr.(i)lF'fe~u'a .décél'e r '[a .panialJité ~1 1p~i!qu til ~onfi.e
d·e~ .cetie J/ente J&,.della p.0.irefIiol1~u fiHbR' ~~ar~
bv{s ~pa:r l'a'veti Aie·,topS'. les:JtétlfOillS (1 ).:Œo .l!§
nloli( ela ê feule diff.éroo\:e · de r,{rQ n; langage à cê1IIQlÎT
de Me. Maffren, eft celle-ci: » v.o~ . ta.'V~i ~ lne~
» nacé Aguillon de le faire ailigner en retraie
)) féodal, parce qu'il n'a pas ~oulu céder le
1)"' ft;l1on d'arb'res fru~tiers. (( Nà.us dironS au. ko np:aire : ~je derna'n.dozs.le fillon' d'arbrer , qfade
qu'iL àvoÙ 'été venau. par-ilions) à Allarcù l'O~
en
wns
avdml qUe"!èBon~ eû~ ~ è:nllu .. fln -frJ1'Mi,1-:tJ
AgllilJon ;_parri! qi/Âllar:.d~ le ]JoJJèdoit ,, ~itil
fonl5'-ums; je lé -demarzdois Plluc lévitu -Wi ' prtJDÙ
ritineux -aux 'parties . Et comme Agu.illon. '~jEobP.
,
.. '
,
)
....
'1:' r
, .', 1
... ~
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z·'
1
( ) ' ; 'f
...
-p
r
~.'J'1.
,·t I' Voyez
art. 3 & 4- de ~ralJèb'Mrontatioh a'Efroû~!
nel, fixieme féance. Voyez art. 9 & Iode la confrontatIOn de MathIeu Chabrier. oyez la confron atlon e
Ç,l!iJl~um~: Donn,et, art . .2 de l~ fec?nde féanc,e:l
us
ces ~e!fuôins ufe ' réumifedt à- drre qù'''A11ard joui1fo}c ,dll
Tf
ullon vendu.
' ,.
F
~L
�"
23
\ jl repo,n<1 que ce fut quelque-rems aprè:r /a paf-fëuion ( 1 ) du<1Ï't aéte. On lui demand,.e de ,fixer
le cerns auquel il· a pad~ J -de cet atte -au ~ej
g,l 'leur-; il répon~ q:JJjl ' ~e -fe"fouvievt 'poi!Jt
de l'ép0que pré{;![e, malS, qu Il en parla au
Seigneur poflétz'eùreme.nr au propos d'Agui/_
Ion ( 2 ). Le- rquelqüe_tems upres, ou l~ poflérie~rement aui p ropos d'Agu ilion , ne diront pas
il l'en -veut que le Seigneur aye eu ' conn,oi[_
faht-è- de l-'aéte le' même jour' qu'il a été Ipaffé :
rna.is, -en admettant q'uirize joLrs, un mOlS 'ou
'un, mois & demi aP"rès, ori fer a toujOUI:S ' f0l'Cé
de convenir que le Seigneur en a écé informé
4
des 1777.
J_
, .
.!.
Et 'q u'on ne dife point que oie' Seigneur n'é-
tait peint [ur1e~ljeux en 1777,177 8 '& 1779?
Le ~eigneur nè -;l'~ jamais 'prétendu. D'aiUeu~s
fa corre[pondan~ 'eft ' au procès, elle eft datée
de The'{e. On y voit que 'dans le Cours de 10Utes ces ~nnées ~ je r-airois [es affaires, j'étois admis (à [à table, j'a'lIois chercher [on argenr, j'étais [on cher Maffren qui [e donnoit des peine~
gra'ruites & in'finie,s pour rui, &c.
Mais fi l'aéte eft faux, il- eft donc faux ,dès
1777· ) 11 eft -donc faux en 1778 & en 1779'
-
féance. Confrontation , du Curé, art.
( 1 )
2.
de la feizieme
( 2.) Confrontation du Curé, art. 8 de la feizieme
féance.
-
�24
Si le. Seigneu{ ,3 ,eu conO(;)itfance;d~ ce~ a~e en
177 8 & I779, fi ,le !2u~e lel llU 11 pré.
1777"
" cl e retr"mJ
'{~o'
fenté comme , un a éte de ce fIiIOnl
dal exercé p~r Ipn Prp~ul~e~r fon~é 0' CPJtlll~e
un délaillèment par -retral~ fec>qa~ " d~n..ii: Ile ,Sel,..
a {;çu dès ce mOIn~nt .que . tav.QlS ,r,e çu, un
"
,
'1 c. ? P
gneu r
.\
aété f'lux. Et pourquoI ~ a ,- ~ . ,\1 ,~~çu. \ . , qrc,e
pr.ocuratiQn ne , donne pOInt, le , drolt
~~XERCER : 'ni celui de- ~CED~~ île ' rè·
trait fé~dal 1 -d 'Pc , en me_,recf1.vant a {'li t,a_ble ,
- 'a'ppe'uant ' fon cher ) Maffren . en 1-77 7 )
en m
'
d
'
erl1 er çlant
1779
ell
,me,
r
e
(Des
pel&
8
177'
, ,, '
'l
difoit
bien
expre!félpept
que
J~
1
nes ,
. "
' n j!tQIS
l'auffaire
que l'aéte que" J ~VOIS_
r(ç,u
pas u n I
i ,
"
'1
étaie un aéte véritable; pourquOI d?nc vlent-I
armer quelques l, va~àux contre ~Ol en 1780 )
pourquoi vient-IL due aiors que 1 aéte de 1777
Il. 1:'.
x?' C'e'f1: _'p arce qu'on . lui
a débité
mdle
CIL rau
~
,
'
calomnies [ur mon compte, ' parce qu on, lU! a
dit que je fure xigeois des : Dr~its poma~llau~ )
parce ' qu'on lui ~ ,dit' que J'allols le déCrIer
da~s ' fa fortune auprès de ' P afcal. ,
Et tellement tpus, ces faits {où~ véntab~es, qU,e
voyez' de quell~ ,maniere !e SeIgneur, s eft defelldtf fu'r les éÉoq'lles de la connolffa,nce de
l'atte? Il biaife là·deffus dans) fes ECrits, ~
fait femblant de ne pas ~n~enAre. Il .c?nno!,t
la Requ ête renionf1:rative imprimée & JOinte. a
la procédure pardevant le Lieutenant; Requeœ
dan~ , l,aq\lelle (, pag. 32 , ~ B . ) on !,e :RTeff~
fur ceS di ffé ren's"faifs ~~& ,~fùr leurs époq';le,s. I,
, ,!? lal'der a"
' l'Au l'a connoît telJemt:nç , qu 'il 'a falt
du!Oce
J
" . .c
Cl
,
-
25
diénCe que cette Requ ête le diffamait. ( Projet cependant auŒ éloigné de l'objet de Me.
Maffren que de l'idée' de fon défenfeur. ) Il l'a
connaît teIJement, qo 'il s'ell plaint ( pag. 12. de
[on Rédigé de 'plaidoyer fur l'incident) &
ment fe défend-il fur la connoiirance de l'atte ,
& fur toutes les époques qu'on lui releve? Il
ne dit pas le moindre mot là·deifus. Aguillon
. ait-il, tout fimplemem ~ p eu de tems 'apres l'a
com-
a;
eut occafion de lIoir le Seigneur, & lui témoigna combien il étoit f âché de la rétention par
retrait flodal que le Seigneur allait faite. ( R éd:
de Plaid. pag. 5, ) Comment, peu de lems
après i'aae! Dites donc que vous a vez eu con noi!lànce de l'aéte pendant tout 1778 & 1779 f
Dites que vous n'avez pas pu le prendre pou r
'un délaiifenlent par retrait féodal, & que vou s
n'avez pu le regarder que comme délaiilèmcnt
en faveur d'Allard , -& èonvenez en, conféquence
que vos entours n'ont imaginé ce délit qu'en
'17 80 , & qu'après m'avoir noirci dans Vot re
efprit par mille impof1:ures, en m'imputant que j 'ai
fore x igé des droits domaniaux en m'imputant qu e
moi, votre homme d'affaires, vOus ai donné pou r
'un 'seigneur obéré auprès de Pafcal, fàits cla in
'j'ai prouvé la fauilèté .
Toutes ces conféquenc~s font confirmées par
l'exécution publique, do'nt l'atte de 1777, a
été fui vi au conipeét de tout le lieu dès le
moment où il a été paffé. J'interpelle' l'Abbé
Lacro,e, de me déclarer s'il n'a pas fu q'-r' AIlard fut entré [out ' de fuite en poffeŒOQ d û
G
�z:6
& 1. féal1~e 5 me. )
d'avoir oui dire- qu'AlIard avait cultivé le fond.
d' Agüi1l~n ~ j'interpelle Eflournel, [ur ce point,
il me répond ( art. 4 de la [eance 6me. )
qu'Allard en jouit d'abord afrè,r le délaiffiment
d'Agllillon. J'interpelle AgUlllon lui-même [ur
fonds, il me répond ( art.
l
ce même POiM, je - lui demande, ( . art. 1. l
de !a Iixieme (éance ) pourquoi voyant jouir
Allâr" dès le Je.ndemain de l'aae, il 4vàit attendIt trois années de ft plaindre, il me répon.d
qu'il çrue que le Seigneur avait céde fa terre
audit Allard. Ajoutons à tous' ces faits qu'Allarer s' dt chargé de ce fOll~S [ur le cadail:re,
qtl'~l en a payé les tailles en 177 8 & 17791
& dès-lors, il fera plus qu'évident que les par.
ties, las témoins, le Seigneur & le Curé ont
connu cet aéte pendant trois ans comme dél~i[
Cement en (a,veux . d'Allard. Dès·lors que fautil pe.nfer du ~ù!moignâge des per[onnes qui vien- "
nent -dire deu;< pns après l'ex~cution publique de
l'aéte ~ qu'ellés
pris cet aéte pour u.n délaif.
Cement par re.trqit féodal?
,
A~ltlrd a poffldé, il Il figuré publiquement
'com.me propriétaire du fonds d'As.llillo(l le jour
même de ['(lae. ---'- Le Sei{5neur [qi-m ême cqn-noiffant ['aŒé en 1777, & ne pouvant pas ignorer qu'il n' étoit point un délaiJJem ent par recrait
féodal ~ puifque je n'ai ni le pouvoir de retenir
ni. ce}ui de céder ee retrait féodal me continue- (es
bontés.~-- Les témoins, entOl/rs du Seigneur yienne,!! dire que j'ai donné l'aCte pour un aae de retraie
r
féoda.l & non pour un délaiffiment en faveur d Allard! Donc c!! ·n'e~ qu'apr~6 éoup qu'ils '?nt,. i~'"
ont
1
"
27
giné ce langag~; donc c~ n'oeil: 'que par \ln ; r~
vifé qu 'il~ ont fq.briqué, le f~}:!1Ç ~<?9t:9P lJl!'9-H clJfe.
La pofièffion pu )ique ~ d:~lli!{çl Je ;jQur--qe·p#.te
n'eil: que l'exécution de ce m~lu.e . jlélY.j ,) pro,
qu~nd fex~cute . I:a~e , ~o~l~e. ~1,!iiJèmç!\l;~ur
& fimplç: , q~~n~ Je l ~xec: tt' pt)," con[pet!; 1 d~
, toutes les par~le.~, AF me,s e~~e~n,i$ , ,de . tq4~ le~s
té!llpiqs (Ie la proc.édlge &jq'uand :t0'r~ ces !éJ119in~
viennent dire tn'~is_ :a~s ~pr~ ,8s 1U mOll!ent QI.!
le .seigne_ur eil 'P?~n~ çon re PlÇll q\le j';iÎ~Q?-Jlf!cè
,et afre r pour: dél'tiq,èmen~ Pllr . retrait féodal ,,,
ou il. Il'Y al rien . dJ _vpi", op
r
~v~d.t;9,L qye
lem ,l;l.llgage n'a ~té ..imaginé qu'apTè.s ,c<?up,.. "
. Si 1'atte avoit é.~é ( faux,)e Seigneurc.~urqi.t
conn~ le faux. en )1777' Dons: i(n'a!lroir point
~tten9u trois f\H de rt:ndrê (a p4tlnt~, dÔ91:: i~
{le m'<turoit PQiht· tra.ité de fOI]' cher . M, ..~jl'[@
tians [es lettres , ,. donc il ~e m'àùroit Pf!S ':; i!9:~nis à fa table,
Ce n ~eft sependant ") qu'en. )
1780 qu'on a a~91é. tout l~. ~~ond~ ,:::,ontr.e.Jwoi :)
ce n'eil: donc q4',apr~~ m'av<?i ré: R9i!CL par l.il,le
impoftur!!.s da.1s ; ~' efprir d4-J Seign'euç t<if1;1' q.A f ' ~
çréé -~ fabriqué, ~~, que j'!'l i AOl1'1é à ~teqçlre
l) -qye 1'~8;e dO~1t .i,l, ~'ag it é~ojt LW,' slé!'îiqèm !JA
Il Pflr retrait ~éç>, al. ~ll C'eq FeJt~I1'p~l1t. en cè Ffiiç.
~m~Qll J'ait cC;H~fiQer" l~ _crime :. ,[OJais ce fait,. efi:·
faut' ~d'une fa~{Ih~ ~~ l11o~t.r~e·c .Jout le 111Q9tde
e 11011 àr titre de .1iC,1i-Œ!t
~voÜ connoi!Iance de
(éq~l, mais ~ tip:e, ~~ ~é1j1jq~m~9t eg (ll e~t.
d'AU~{~ Le délit dotit on m;a c;u[e n'a dOI1Ç ~~t;r
~un~ ebi'ece de cc;>nfiil:ance. _.~' .
. Que;. 4ed-i~) amF~ cela, d'olifefver qu'on a
prijm{é l'aiJ.e-.) ,a. , ÇQl,m ôlt;pf _,çQ,lllme Mlai~è,..
A en
&.c.
ra4
,
,
�28
ntênt - ~,:ïr rerra'ie-' féodal, &, qu'en préfentanc
uné ~ n0re de cçt aéI.e ,au SeIgneur on a voulu
ég,aldm~ht ~~i" faire ilIufion fur les droits qui
lUI coinpétOle~t 7'
Qùand au·' Contrôleur. Eh bien! II [e fera
:trompé, ou jë l'aurai trompé " qu'en conclure?
'La queftion [ua - toujours de [avoir fi l'atte e(t
ou n'eft point faux; & quant on verra d'un
côté· qu'on fait ëonfifier la , fa!Jiferé de l'aéte en
ce que' je l'ai pré[enté aux ~;mies & aux témoins & à tour le monde comme délaidèment
par rerrair féodal, ou comme ceiTion de ce droit.
Quand 00 verra d'uo autre côté que tous les
fairs èooftans, faits dont r-âi la preuve par le
langage & par les propres démarches de mes
Adverfaires , quand on verra que tous ces faits
démontrent que le Seigneur & . ceux qGi viennent -à l'appui de l'accufation ont regardé cet
aéte '~ comme délaifièmeor en faveur d'Allard,
&. , qu!il a .étç eXécuté fous leurs yeux .comme
tel pendant trois' ans! Que pourra-r-on conclure du co~rrôle, de l'aae en, l~i-m,ême ? ,
AHans plus IqJn: Eft..: ce le Noralre qUI a
t~ompé le ContrÔleur, ou eft-ce le Contrôleur
qùi éfi tombé dans J'erreur ? " Qn [çait bien que
le trairant ne fait, pas ordinairement des erreurs
à Cori 'préjudice, mais cela ne dit pas qu'il [oit
inf-aiHible. Mais au moin'S ' à vouloir conclure
du contrôle dé l',aéte- que' ya~ trompé le Cpnrrôleùr , pourquoi ne pas 'l'avoir fait en't endre
dans !es infoflJ;lati9ns? Quoi ~ On dit dàns la
dénonciation, -& - le Procureur_'do Roi dit dans
la plaillte que j'ài induit le 'Cdntn3le'ur à erreûr,
.
.
.
1
1
lX
&
~ans ~e rôle 'd~s té~~ns
& dans les inf6r-
ma(~ons Je ne VOIS pas figuJer lç Conrr:ôl;.uc !
1
n;tals ,le , Conrrô!eur. efi pourr~nt le {eul qap~ble
d éclaIrCIr le faIt, pourquoi donc n'efl '1 - .
cl '
,.
'
H-I pas
p;o ,un en temolO ? .Po ~rqL!Qi ~; ~ Parce ql:Je, la
~elatJOn ?I.l con~rôl~ ~(ilnt çallS ' mon R~gi4re,
11r eft
'éVIdent que , mon R 'egifire lui a é-'
,
.
~~, mIS
J01l5 les yeux:; parce que le Contrôleur
~b '
,
'é
"
, .,
. au li 1t
dIr
qu tant elolgné de deux , lieues d . ,
cl ' î '
,
"
.
el ~on
omlCl e Je lUI envolS mon Regiftre par) uneper[onne de confiance quand il hal't
- .,
maUvaIS
tems; parce qu on ne prend .la procédulV> -; \
h
'
. . .,. ~u a
c ar~e; p,arce qu on commence_par s'afIùre-~_ de'
la depo fi tlOn des témoins par une p
' ./ '
.
[,~€\,lbl{e
"
Selgne~nale,
le SeIgneur étant partie. Bi 'dOlle amii qu'on peùt m'accu{e~ ?' _
,,_::..: ce
A l'égard de la note de' l'atte' portée .~.~
gneur elle
empoi[on,née de toutes les mani~.
res. La note ,elle-même & les ' fait,s convenus à
la confrO,l1ratlOn en fourniifent la preuve. -H~~_
reu[ement ceUe note mentionne un aéte dU .I 2
Décembre 1779, reçu par Me, .M affren . . C'etre
note n'a donc été délivrée qu'après le 1 î. Déc:m?re; or, à, cette époq'-' e le Seigneur avoit
lu 1aéle: Agull10n en avoir l'extrait. A cette
J1Jêrn~ époque le Seigneur av?it révoq,ué la pro:
CUratlOn de Me. Maifren; tl l~avoit révoquée
par rapport, à la procédure , que les Officiers
I?caux . allOl~nt prendre contre Ilfi; la révocatIon lUI avo.lt été notifiée le 9 du même - m~is.
Il
donc ImpoiTible d 'imaginer que Me. Mafn
flre. eut conçu le projet de faire illufion au
S
elgneur [ur [on droit de lods.
.
§ei-
ea
en
1.
R
�30
31
•
, .r font
Le . l" ts convenu s à la ~on&ontation ne
SIal
'r.c On internelle le Cur~ \ an.
'décHUS.
T
• '1
pas m<3'lns , . . [éance) ' de déclarer par qUI 1
1
refufa
de la
a 'apPris
- ' que
de · la · ,note, de récevolr [on lods
P a
1èn~tlOn
'AU d tartt "tIe l'a8e de ons,
lut' tJffirt p~r d' A arïl~n. Il répond 1'avoir apque- tlè cd~t· • '~~Uard Porteur & PréfentapNJ ~tlu Se-zgneu1.
Seigneur lui a donc oftleU'f : de la n~te. au m011lent [e lods de l'aae'
.].- ' le meme
,
cl
f-ert U"ans
1Il'' a pas eu intentIOn
e
l'
A 'II . -donc 011
d~ g-tli on-, fan ' lods important de 16 IV:;
le• ·fru-firer
de nlint
.
f'.!.
tout l'e' chafaudage . des cal& , ~~nlt:quem: . it fur ceue note, tombe par
fonnemens qu on . a
_
.
cl finI:
.
l'
l~évirleflce
tI l' J pu
• bl'leu
, é de . l'aEte , la pub 1. .
D'ailleurs a .' .
& l a eonnoiirance -ner.
'
"
tian
r .
cité de l'on, exectt, l' Seigneur pendant troIS
fonne11e qu en a~e)lt . ~ as au befoin, que non
<l"ns ne- conftaterOlent-1 s p ,
'
de le trom, pas eu Intention
feul{!me~t on na u'on n'aurait pas pu le tr~mPe-r malS même q
,
contient nt le
'..
'r
fi procuratIon
ne
,
T'ierpUllque
a
'
l
'
d
éder
le
retrait
r ~, .
cl'
r ni ce Ul e e
cl
, pOU-VOIC exerce,
.'
is perdre e
fé0dâl? Il ne faut '. ~~ eff~t, J~:afai t con{jfter
l e déEr 'en lUI-meme" on
'qu'on
vue
'
d
aux parues
e-i donné a enten re
.
S '
ur
a av r .
' fi' dal au nom du elgne ~
exerçait le retrait co
l
Caits publics.
'
C
x par tous es 1;
,
fan pruu,,:e la-tl:,
~t à la critique qu on
-I:!.és mêtnes ~lts reponded la ualification de
l':e permee des claufes & e
q
S où cet
l(
fi
te.
au tem
t'atte : QU'OIl fe tran por r
. e point les
ln
'
ne lUppnm
,
aéte a' été paut:, ~u on ' dont il a été pre
comefiations anténeures
~ âe~à [elZl;~eSeignel\.r
l~rs
1
p~é~
fume. Aguillo n ,a.ban-donne . {Qn fonds à.'Aifard
pour évÏler procès; if le lui abandonne .par
ta celtitude
il eft -q11~ 1e Seigneur 'ne , ref.jj{eroit point la cellion du 'lretI1ait féodal ~L(on
Offie~er de luaic~, pour évine'c..un protes r.uinepx pou~ toUt~s les partie,s. 11' le lui âbandon
ne
!Pus condi.tion cl;êrre rembourlè du prix., frais
l.,?y~u.x:coûrs de J'aéle , .fous conditi(j)Q c:t'être
ç élié de toùs les engagemens,' & de n'être tenu
ni d'éviB:ion, ni de garantie _dans au~un cas.
Voilà les cIau[es ' que l'atte renferme. 'On le
demande ma4dref/aor; a-[-on jamais t rouv<é des
cJaulès pareilles dans les -att-es de vente? Nou
certainement; lIJ,iiiso n les _trouve dans ' tOu.s
les atles de retrair. Ce n'dt Di ' un rer~jr li.
gnager, ni un retrait féodal; mais c'eft toujours un retrait quelconque, u~ retrait de Convenrion, & UQ r~trait coofenri pour éviter procès, & par" la certitude où 1'00 efi que le Seigneur ne refl/feroit point la CeiliOll de [es droits
à un de fes Offic~ers pour empêcher que deuX'
de fes Vaflàux n'aillent [e précipiter dans des
conrellarions capables- de les ruiner.
. Car enfin qu'elle était la- vraie qualification
de l'atte, d'apres les circonftançes dans le[quelles il a été paflè? Cet att-e étoit une vraie
tran[aB:ion fur des conteftations mues entre les
panies avant ratte, traofatt-ion par laquelle
l'acquéreur du fonds de Pons, délaifiè ce même
fonds à Allard, fous condition d'être compiertement indemni[é; tran[attion que cet aequ ée
ou
fi
4
cédé eotre les parties, & 00 ne fera plus étonné
de la qualinq.riou, ni des daufe.s qu'il ,J'en-
J
1
.
'\
,
�1
p
,
reur pafie par la certitude oll il ea qùe le Sei.
gneur . céderoit fan droit. M,ai~ ,les N oeail es
entrent-ils dans des, fi gr~ndes dIalllt.hons, quand
il eil queftion de qualIfier leùrs aétes? Et fi
Me. Maffren y . était entré, n'a:ufoit-il pas ef-,
fU)lé la même crjt~qll.e qu'il ellùye aujourd'flUi? 1
Ainli tout cela eft éloigllé de l'accufation "
le Foint à 'examiner, confifte à· favoir ,fi les
partje~ & tout le lieu\ ont pu feulement p ènfer que l.'aél:e dont il s'agit étoit . un âélaiifé-ment par ,retrait féodal. Or, _le Seigneur, les
parrie.s & tout le lieu ont eu 'connoilfance de
l'aétedez 1777, comme délaiffemenr pur' & fim.
pie en faveur d'Allard; ils l'ont réputé tel pendant trois années confécurives; ce n'dl qu'en
1780 qu'on a formé le 'projet: de faire un crime au
Notaire, d'avoir donné · cet atte comme délaiCfemene. par retrait féodal, ce crime a donc contre lui l'éviden'ce de tous les faits ailffi publics
qu'incorruptibles de leur nature.
Mais. VOLIS vous êtes, dit-on, JIU diffamé dans
un procès pendant fur la nullité de cet aae;
on vous traitait. de fa uffa ire , une Sentence
a déclaré l'aae nul & furpris ~' . une tranfaaion
qui a fuilli cette Serztence le déclare tel; d'un
autre côté, vous ave'{ bia/lé dans votre inter:
rogatoire fur la préjence d'Allard à l'aae, JlOUS
dites feulement que vous croye'{ qu'il y éwÏt
yréfem, vous vous êtes donc reconnu coupable,
~l faut donc vous condamner. Quel abus de la
patience & des foumiffions de Me. Maffren!
Il ne devoit jamais s'attendre qu'on voulut s'en
faire un titre contre lui.
Oui,
Oui :' Me. Maffren }!voic qu'on le diffamait,
non qu Il a~e lu la tranfaétion, ni la Sentence
, ~ont on !Lu par!e; Sentence .qui eft pourtant
louvr,age du meme ,Juge .~UI a pris la procé.
dure a 'Melve, & qUI la pnfe' faehant fciem
, Il r '
,ment
qu e e lerolt callée, & qui ne la prifi
que
da~s l ,?b'Jet d e l'1er les t~moins locallx pare une
dépofitlOn en regle. MalS quoi de plus indifferent que cette qualification dans une Sente
&
r él:'
.
nee
tranla .IOn etrangeres ? l'aB:e étant nul p ar 1acon.
tra,~entlOn au réglemenr, ~u'importoit à la panie
qu Il fut déclaré nul & furpris ou fimpl
? r Il ' '1
,ement
DU 1 • ra Olt-l al~er ~ajre un procès au Juge de
Melve pour avoir dec1aré furpris un aB: cl
' ' ''
e ont
1a nu Il He
etolt
reconnue?
quel
ailroÏt
été
l'
b'
'
,
'
0 Jet
d un proces pareJ! ? Oui, Me. Maffren favoit
tout cela; Il [avait auffi que les gens du Sei~n~ur ~ le~ Eao~rnel lui dépeçoient [on banc
a ~ Egltfe ; .11 Cavolt a.uffi qu'on le diffamoit aupr~s des S ~lgneurs vOIfins, & il demeuroit tran qu~lJe; mais, pourquoi c~tte tranquillité? Parce
,q u/l efp,erOlt tous les JO,~rs .de. pénétrer jufqu au Seigneur, parce qu Il fulfolt mille démarches ~ .mille , foul~,iffions Jncroyab~es pour y
parvenir, parce qu Il faVolt que S'Il venoit à
b~ut de pél1étr~r jufqu 'à lui, il diffiperoit bientot toutes les Impoftures dont on le noircifl'o it
dans fan efprit, & qu'il obtiendroit auffi-tôt'
par le rninil1ere d,u Seigneur lui-même , ven.,
g~ance des caloml1les de fes ennemis. On l'a
dl,t dans la ~equête remonftrati ve, & on fe
fait un devolr de le répéter, on n'a d'autre
1
\
(
�34
.
'reprocher au Seigneur qu'une Confiance
cnme a
. l'
l'
On a
aveug 1e aux Perfonnes qUi
. entourent;
r d
.
. cru de bonne fOl dans
toUjours
l les, émarches,
.
,
11.
'dl: que par les ca am nIes Inventees
~ ce Me
n
'l"
'd
.
a 'evemr
contre. Maffren , qu on .a. porter
Ion
accui.
r
r.ateur . Voilà les motl& ries LOUlnIŒo ns
& de la tolét ance de Me. Maffren envers ce
S elgueur,
. mais tolérance de laquelle
'
., , on ned pourra
a. enten . re rtant
.
. conclure qu'il a donne
Jamais
"
.
eur lui-même, qu a qUI que ce LOlt,
au elgn
,
' d é l 'Ir
n.
dont il s'agIt renfermaIt un . alueque l , aLle
ment par retrait féoda!?
.
dans fon InQu an t a u langage qu on lUI, prete
cl
'
, (i
terrogacoire fur la préfence d Al!ar a l' a ét e, .ce,
' ollure criante. La procedure le prouve,
L1ne Imp Il
ï. ,
'li '1 1
'
&. elle prouvera coujours ale prIt, e ~ us pre.
n. e confiamment execute
venu
~" qu un aLl
," fous les
yeux d e COu t l e monde comme
" delallfement
(" en
r
d'AIl ar,
d pendant troIS annees, con
ecuTaveur
'f)'
,
avoir été donné"
par&
delaluement
tlves,
pUl. n'e
l!
par retrait îéodal dans le pnnclpe,
cette
impoffibilité relfortira encore davantage, quand
on confidérera que le Seigneur ne pOUVOlt ~~s
connaître cet aéte fous un aU,t~e ~fpeét , ~s
que
procuration ne renfermOl,t p~lOt le drOIt
d'exercer, ni de céder le retraIt feodaI.
s,
A
'
•
ra
. ICI
.. liur 1es, motifs
Tout devrait. donc être dIt
de la Sentence de la Sénéchauifée de ~1(i,eron~
Mais il efi encore d'autres points pnnclpau
"
,
'r.
que
les premIers
Juges aValent
LOU S les yeux.
H
. & qui forment toUt autant de moyens acceLToires
de décharge de l'accUfation.
1°.
La procédu re aétuelle ne renferme que
les mêmes faits confignés dans celle de Melve.
Elle n'ell comparée que des mêmes témoins;
elle ne retrace qlle les mêmes charges. , elle n'en
eft que la vraie copie. Et tellement elle ne Reut
être , qu~une ~opie de celle de Melve, qu~ fi
le temoln vane dans [a [econde dépofition on
le décrele au[fi-tÔt de prife de corps.
'
Mais fi la procédure de Melve ne forme
qu'une preu ve acquî[e par Ifraude & par prévarication, fi elle a été corrompue d~ns le
principe, QU empoifonnée par le vice de l'inftruétion; la procédure aétuelle n;a donc pas pu
corriger ce vice; & elle l'a fi peu corrigé ~
qu'encore une fois, on pour[uit comme faux
témoin celui qui varie dans [d dépofition.
Il efi dotic quefiion d'examiner fi la procé.
dure de' Melve efi un titre de confiance ~ ou fi
en prennalH cette procédure les Officiers Seigneuriaux ont pu fe prppofer 'un objet, on
ne dit pas légitime, mais feulement . apparemment légitime.
On nous a dit là-delfus que cette procédure
ù
éto incompétante & qu'elle avoit été priJè. de
.
bonne foi par les Officiers locaux.
Nous convenons que fi cette procédllre a pu
feulement avoir pour bafe ~ une erreur ou une
inadvertance, il faudra dire qu'elle efi l'ouvrage
1
�•
~6
,
de la bonne foi, & que dès-lors le Lieutenant
de Sifteron n'a fait que revêtir des formes légales une preuve qui lui était portée dans une
forme illégale. Mais il faut également convenir
que fi elle ne peut pas être le fruit d'une erreur,
& que, fi le, J~ge de Melv~ l,a prife ~ontre ,fa
propr'e cOnVlalOl1 ~ dans, 1 unIque, obJét ~e lIer
le témoin fous les dehors d une procedure legale ,
dès-lors cette procéduré tombe néceirairement
par quelques mains qu'elle aie pu pairer.
Et ces principes font tellement facrés J que
voyez ce que dit ~. l~vocat Génér~l de Lamoignon ~ lors de l Arret du ,1 l Aout 1696 J '
rapporté au Journal des AudIences ~ tom. 5,
c'ejl un BON REPROCHE contr; les,témoins
que de s'être affur~ de leurs depojitLOns par
écrit avant de l~s farre entendre.
Voyons donc li dans le fait le Juge" de
Melve a pris la procédure par erreur! ou S Il a
pour lui les apparences ,de l~ bonne f~I. Or da,ns
le fait, ce Juge (çavolt qu une pro~edure p,nfe
fur une plainte fans détails eft un vraI abus d au.~
chorité; il /favoit que ' général~ en ~pparence,.
elle ft! particularife fous , fa mal,n [ulvant fes
-caprices & fa volonté; Il fçavou que ces [or, tes de procédures ne fOffilent qu'une tournure
uniquement imaginée pOlir charge~ par la [u g ~ [
tian
& l' in[piration des témolIlS le premIer
qui iui déplait; & il le /favoit tellement que
ce même Juge venoit , de voit: cairer une ~e [es
procédures fur ce même moyen. Il fçavoLt encore que le Se~neur é~oit ' partie, & q ue ~~
Seigneur n'a, que le LIeutenant pour J uge, .
jçavoLI
7
3
/favoit qu'il érait queftion de, ~a corre ét'Ion , d' un
Officier Royal, &- que con[eque!1J~ent le Juge
Royal lui feul pouvoi,t en - conno~tre le J~ge
cl Melve Avocat' ançIen, & qUI, en cette
que alité a, [ouv~nt "remplI l e T rt'b una l 'a l,
1
d
C'. '
reron , ne pou voit igno!,er ~ucun e ces laI~s.
Son objet n'a donc, po~nt eté de prend~e une
procédure légale ~ I! n a donc pu aVOIr ,qll,e
celui de lier je témOIn per fraudes & gratLas ;
on défie de lui en fuppofer un autre,
Mais quoi je ferai tomber la dépofition, d~s
témoins par cela feul ' que ma PartIe a priS .a
précaution ùe , s'a~urer par écrit de leurs ~éP?
fitions! Je les feraI tomber, parce que le temoln
engagé par écr~t n'o[era pas fe :-etra,aer ~ 'foie
par crainte J folt par un faux pOInt d honneur!
& je ne ferai pas tomber les dép~?tions des
témoins que le Juge de Melve a lIe fous les
cléhors d'une procédure légale, & qu'il n'a
pû lier ainfi que dans l'objet de me noircir "
& de mettre le témoin au cas de perfifter contre moi pardevant le Juge Royal ! mais la
Partie qui lie le témoin par écrit, n'elt fort
fouvent coupable que d'ignorance ; au lieu
que le Juge qui, Contre fa propre conviétion,
emploie les formes légales pOLlr lier le témoin,
comment une fraude impardonnable, en ce
qu'il intervertit au préjudice de l'ac'c u[é des
formes introduites en [a faveur, pour garantir
fon honneur & fa vie.
Ajoutons à ces obfervatÎons que ce Juge a
raturé lui - même plufieurs noms de témoins
dans un des exploits d'affignations aux témoins ~
s'r
K
1
�- •
38= . ,
&. gu'il a ajout~_.par r~nvoî le nom de plufieurs de ceux qu Il fallolt entendre ! ajOUtons '
encore que ron Greffier a écrit la Requ ête de
plàinte & un des 'exploits d'aŒgnation aux ténJoins! La procédure dé ces Officiers locaux'
.
)
eft fous Jes ~yeux de la Cour, ; M. le Co l11
milfaife pourra te convaincre de tous ces faits
& de~-lors la Cour verra que l'odieufe accu~
ilition, fous laquelle gémit Me. Maffren, n'a
pour bafe q~'une chaîn<) de fraudes commifes par
les Officiées du Seigneur,
Ainfi indépendamment de l'impoŒbilité du
délit ~ la Sénéchaulfée de Siaeron ' voyait évidemmem que le$ preuves qu'on avait voulu s'en
procurer étoienc illégales , frauduleufes & empoifonnées , elle devait donc à tous , les. titres
décharger Me, Maffren de l'accufatÎon.
Eft-ce que quand il fera quellion d'accufer UQ offic,i er public, on croira l'avoir convaincu d'un faux en venant dire à la jultlce
» les témoins inarumemaires de l'aél:e attellent
)) qu'ils ont été trompés par le N otaire: ils '
)) Ont p ris vn tel aél:e (pour un déla.iitement
)) par retrait féodal, tandis que dans le fait cet
) aél:e'
un délaiffement un faveur de toue
)) ?u,tre que du Seigneur, Ces témoins vien» nent accufer l'officier p~lblic ,il faut donc
» les écouter.» Et fi cela étoÏt, quel feroit
l'homm~ qui voudroit remplir un offi ce quelconque ? car ici la regle " eft tl ne : fi elle eft
faite pour le Notaire, elle "ea faite- pour t()US
- les autres Officiers. Et fi cela était il faudrait
2 °.
1
ea
.
39
'.
donc faire fan procès au Juge de MéIve: plulieurs de té~oins par lui ouis ~ &. réouis p'a rdevant le LleutenaI?t , one 'nié à la confronta_
tion d'av,oir dép~ré des, faiM qu'il a tonGgnés
dans fes lllformatlons, Il faud rait donc [ur la
Jnême regle le regarder comme fauffaire &
prévaricateur!
,
T~ll~
ne peut donc pas être la regle. Les
temows appellés pour figner l'aéle ont la faculté d'en prendr.e 1e~ure. On [çaÏt bien qu'ils
n~ la prenn~nt Jama IS , mais il [uHit qu'ils
[oIent en droIt de lire l'aél:e avant de le c1ot~rer par leu~ fein~ ~?ur ,qu'unè fois qu-'i l s
1 ont _c1oturé , Il ceile d e tre a la merci de leur
langage, pOlir qu'ils n'ayent plus la liberté de
'compromettre, par leur langage la fortune l'honneur & la vIe de l'Officier Et s'I'l
" ,
,
en etolt
.autrement a,n attenterait à la foi publique &
on ébranleroH la fociété civile.
Au.Œ la regle [ur les témoins infirul~entaires
ell - eUe remarquée par tous les publicités &
par l~s Arrêts. Danti, Dornac, Serres, Lacombf'
~ochzn , les Arrêts de la Cour que nous av '
CIt~
&
ons
, ! pal?' 44
45 de la Requête remonara_
tlve lI1!pnmée la rétracenr. Et fi la regle gé'néraIe
teHe que faudra-t_il dire dans les ' ' ~
conll ances partlcu
' l'ler es de la cau r ?
CH
' r
'
,
él:
le . quoI
~pres qu un a e a été executé fous les yeu ~
e t,OUt le monde, fous ceux des parties inté'e
retre s, ~endant trois années confécutives com me delalffement pur &. fimpIe
ou
'
écOute
'
'paurrolc
, r ces memes témoins qui viendraient dire
trol' ans apres le Contraire du COntenu en
ea
"
1
�4°
' l'afre ! & on p.o urroit les écouter aprè!i avoir
été liés par .une. procédures frauduleufe & prife
Par prévancatIon.
Qu'on m.~rte cepe~dant à l'ée'a rt les témoins
ïnllrumentalfe~ de l aéle, il ne relle dans la
Procédure qu'un 'v uide ' abfolu de. preuves.
Que difons-nous? Elle .re~race touJours, ~ne
impo~bilité mo~ale de 1 extfrence d~ , ~elit ,
& des informatIOns frauduleufes & Illegales.
Là Séné.chaulTée de Sifieron pou voit-elle donc
à ce feèond titre refufer à l'Accufé fa décharge abfolue ~e l'accufa~ioll.
.
~ Mais 'elle aVOIt encore d autres motIfs pour
la pI:ononcer.
,
3°' Quand il ell quefiion d'~ne accufatio~
/ du Seigneur au Vaflàl, le SeIgneur peut-Il
convaincre le Vafiàl d'un crime par le fuffrage de fon Agent & des Parents de fes
Officiers de Jullice, par le fuffrage des feules
perfonnes qui participent aux faveurs de, la
Seigneurie ~ depui~ l'époque feulement de 1ac:
cufarion , & qui ont non-feulement remplace
Me. Maffren ~ mais qui font encore fes ennemis connus?
C'eft iici le coup d'œil irréGllible de la
Procédure. Le Seigneur eft accufareu r & les
t'euls témoin s par lefquels il foutÎent fon ac'cufarion, font l'Abbé la Cro:\,e fon Agent ,
fon créancier , l'ennemi perfonnel de Me.
Maffren ~ l'Abb é Maurel l'éleve du Curé,
Roche, Aiguilhon, les Chabrier ~ & les Eflour- .
nels, .
4r
neZ
1
tOll~ parents , d~s <?ffi-c iers· dq Seigo;qr,...
notolrelnentj browHés avec lui .
Les Weu ves des brpuilleries de,lces émoî:Js
avec l'(fcufé fO~~ll, é1'lblies p~r la contran '
, . * -\ 0' , J r ,) ~ .
1 r,
" 1" 1 ;r
ration, ; . { <.,. ~n l. r ll~re côt~ l,a .prellve " q~e·
Je Cure C'habner & Efl.ournel :ont remlilla '
r ' & r.
J'
. ,1 ;
J;,
ce
l 'A
r. ccule. 1 ~on , ne v~~ , d~ ns les c;h'Vg es de la"
Selgne.lIrJ,e ,f rerulte .. aèS AB:tI$ ~ par lerquels
[OU~ ces ~ef1S ont . été cOllllirués , "l'un ' p -"
1"
d" l' ,)
'fa
cureur ron. ~)' . aut(~\ , G!~flie)' , ,un autre Pro ..."
curellr, Fifèal, un alltre Carde C't..a,tr,.. AB:
"
l
'
" n 'il e"
ces
memes
es COntIennent la defiiturion de l'A ' , curé & de fon neveCl.
'-- ~
c•
tollS
r
A
- D'
,
a~tre ~art la confrOnta ti o n p rou v e encore les pratIques -qu'o n employ oi tJ - , d
é '
1
..
a II pres es
t ~1l01nS ,ors de l~ .P rocédl1re .à Melve. Pa r.
~I l,es ,repr<5 ches perfo~n e!s que Me. Matfre n
a faIt a Jean Jacques Eflournel
d \
re
Procureur " Jurifcliélionnel . il Y co mp'rePed l ~
d' . fi . b .
,
il
ce UI
aVOIr au oire & man crer fl it a'fi
;r;
r; . '11
lb..
a maIJ OlZ
,Olt aI eurs
es gens qU'lI vouloit fiaIre
. d e-'
,Î"
1 .
pa;er COntre u!. Ce témoin répond q
les réproches fQnt fa ux
fi ce n'efl u~ 1 to~~
VRAI qu'il a donné cl BOIRE ch ~[[.l eJ'
TEMOINS Q"
et III aux
Mir'
U OIl dIre maintenant que M e
aUl'en a fuborné Roche
homme aiIi' :
au vin & tellement affuJ'erri 'que le L'
u)et tl
cft br ' d"
.
leutena m
o Ige
Interrompre fOI1 interroga toire à
-
Arr) Voyez Conf. de D onnet , Art. 4.
~onf.
de B arou
de Jofeph Chabrier D '
A
'
COn f. 5.deConf.
Jo
Jo
e TlgOrS ,
rt 8
f,éa neC!.
.
ean aCfJlles EJlOllrtlel, Arr. \ 2.
de 1 . .
_
a 4 me.
7,
.J
L
1
�42
c-aufe" de f.on ivretre ? Le pere da Procureur
J urifdirionnel de cet Offide~, "artifan de cette
ProcédtIre Seigneuriale, bhiguement prife pour
net' 'le Témoin par édit J , cet homme fàit
boir~ ' ce Télh'oin àva~t fa dépo.fition! q~i
l'a donc fuborn'~ ? '
j
" '
Edfin 011 a articulé dans la confrontation
,
r.'
& on a offert de prouver en cOllleCLuènce que
fous les Tértoins chaJJent dans la Seigneurie
depui.s Npoque de l'a.cclI(ati?n, "q~e les uns'
ont COUf.U tous les lIeux ClrconVOlfins pour'
foHrciter des témoins à dépofer contre l'Accufé , & que d'autres difoient dans . les Ca-'
barets lors de ta Procédure prife par le Lieutenant, & lors ;du , décret d'ajournement, nous'
le tenons, il n; us a fait courir, mais il ne
nous échappera pas . . . . . . fi nous le tenions
nous en ferion s comme de la fricaffée d'un
,
lievre.
Eft-ce donc par des manœuvres' pareilles
qu'on peut parvenir à incriminer un Officier
public ? Il eft écrit dans tous les livres q,ue
le Témoin eft réprochable pour être cenfitaIre
où emphitéote du Seio-neur , pour, être animé
contre l'Accufé, pour Davolr été lié par écrit,
pour avoir pris la précaution de le faire boire.
avant fa dépofition. Et icj non - feulement on
fe pennet toutes ces pratiques, mais on fe
les permet par la violation de toutes l~s formes légales ; & ici la Procédure ourdIe. p~r
par les O Hiciers Sei-gneuriaux n'eA: compofee,
que de témoins ' qui participent aux f;1veurs
& aux graces 'de la Seigneurie Idepuis l'époqu~
1
,
4l
de la Procédtlte; & ici encore" tous les témoins; ne dépôfent q~e des f~its' détruits - par
les d~lll.atches d~ Selgneu.r lUI-même , par là
conl1olflance de l a?te qU'lI .a eue dès 1777 ,
& par fan e"écutlOn publIque pendant troi"s
~ans au con[peEt d~ tout le monde.
Vo~là' 11lenfefnb~é,/res raits -que la Sénéchauitée
de Slfteron avolt rous les yeux loriqu'eI1e a
'prononcé 'Jl'abfolutiôIi de l'ac~4fé, fa Sentence
dl-elle donc cOnforme au texte de la L ~ , 7
Sçiant Cl~t2ai, ~jt-~Jle, ~CCllfatores eam re::/fi
dejJerre 1,tt pll~llcam. notlOnem debere, guœ m um~a fit tdone.ls teJl.lbu~ .~el inJfruJa appertzf!imu ddc(JmeflflS lIel IndlClls ad probationem j lVDUB!TATr~ & LUCE .clarioribus expedita.
Telle eft la 101 ~es ac~~farlOns publiques & fur
tout .des. accufatlOns dmgées Contre un Officier
,pub,he, Intatte pendant trente ans d'exercice.
Que d,es perfonD,es accréditées fe montrent
contre lUl? I,e cns de la loi &
1· d 1
r'
ce Ul e a
con Clence d~ Magiftrat le ralIùre complettel~enr. ,Un clt,oyen de bonne réputation accul é
d un crzme Unique cel qu'un meurtre lin fi
un d I d ' b'!;
, a ux,
, ue
Oltel:-: a J ous ou condamTté (1) Il
n y ,a p~s de, 1111!leu: comme il n'y a point de
demi ~nme, Il n y a point de demi preuve co
tTe I L ' ' ,
11·
UI.
a vente pour fan abtolutio n ou
fa
'Er
Il
,
pour
cl conVl 10n, .eH une & 1l1dividuelle. Il faut
one des preuves capables de porter la Con-
no~: ~. ~ .Montv&al/on,
•
•
(/Iles,
Précis des Ordonnances
tous les CriminaliHes.
aux
�.,
44
viél:ion du crime & de~ ,preuves légales. Mais
au lieu de preuves pareII.les , On trouve dans l~
procédure une foule de faIts deftruél:ifs du délit
on trouve une prevanc~tIon pumfiable dans les
moyens . ar 'lefquels on li cherché ~ établir ce
délit ,
trouye des infonnatio1(S FO l~lpofées
des ~ntours de l'accufateur & de~ l e,nt;1emis de
l'acGufé. Eft-ce 1à des preuv~s ?
•
La Sénéch~ufiëe de Sifteron .lui a donc rendu
une jufiice complette en, pronçl11çant fonab_
folution. Il efi vrai qu'elle lui a interdit toute
efpece de recours de dommages & intérêts Contre le Seigneur, mais cette circollfiance forme
une nouvelle preuve de fan difc~rnel1lent.
Indépendamment de ce qu'elle a pu croire le
Seigneur de bonne foi, elle a v,u qu'une demande pareille ferait une, fémence de divifions
perpétuelles, & elle s'eft emprefiëe de la profcrire à perpétuité. Me. Matti-en . efpére donc
filr ces mêmes motifs que la Cour voudra bien
vijér fa Sentence.
1
•
••
•
..
MAFFREN.
,
DE
POUR 1\Îfre. d'Ingllimbert, Sénéchal au SieO"e
de Silteron ~ Baron" de Theze & de Melv~
défendeur en Requête du 9 Avril 17 8 3,
M. le Con(eiller DE LA BOULlE, Rapporteur.
..,
,
'
CONTRE
.
Me. Maffren Notaire Rôyal dudit
Melve ,
,
demandeur.
COLLOMBÇ)N, Avocat.
CHANSAUD, Pro cureur.
PLA . I D O I R I E
U
N Seigneur, qui voir fes V a1Taux trompés
& vexés par un. Agent fubalterne qui abufe
de fa procuration & de fa confiance, ne doit-il
pas h,~n.llêtemen.t fe montrer lui-même pour venger llOJure qUI lui efi faite dans la perfo
nne
de fes ~a~allx que l'on opprime en fan nom?
POllr~Olt_Jl .del~~urer indifférent fur des maux
dont Il auraIt 1 aIr d'être le complice, s'il ne [e
il
�1
2
3
préfentoit pour en être le répar~teur? Ne doit.il
pas & par honneur, & pa: Ju{hce & ~ar devoir
de proteétioll, ~eOlr au {~cours du falble & ar.
rêter les complots , des mechans?
En 1768, le fieur Baro~ de Thel: eut be. foin d'un Agent pour condllJre fes affalfes.
Il jetta' les yeux fur Me. Maffren,
Une trifre expérience lui prouva que ce choix
n'étoit pas heureux.
Sans entrer ici dans des détails inutiles &
fafiidieux ; ,nous nous arrêterons au principal
fait qui éclaira le fieur Baron de Thele fur la
conduite de Me. Maffren.
Le 23 Fénier 1777, Jean Aguillon ména·
ger de Melve acquit par aét~ riere Me, Maf.
Fren partie adverfe June propneté appartenante
à Louis Pons.
Francois AlLard, neveu de M. Maffren, avoir
eu des \ ! ues fur cette propriété. Fâché de la
voir pa!fer dans les mains d'un autre J il vint
trouver fon oncle pour lui en témoigner [es
regrets,
,
Aguillon ignorait cette trame fecrete. Il VlOt
offrir le lods & demander l'invelliture. Me Mar.
fren J qu'un funelle népoti[me entraînai:, re·
fu[a de recevoir le lods & de dOl1ner l'lOve[·
tlture.
Aguillon ne [e' découragea pas. Il vint ~,ne
feconde fois fommer Me. Maffren de donner 110·
vefiiture & de recevoir le lods. Le Curé du
lien étoit pré[enr .
. Me. Maffren refu[a tout, & il propo[a ·à
1
AguiIlon de céder la propriété dont il s'agit au \
nommé Allard fan neveu. II lui obferva même
qu'en cas de refus de fa part, il feroit retenir
cette propriété par retrait féodal.
A1?ui,lI?n répondit qu:iI ferait toujours prêt
de delalller le fonds au SeIgneur, fi celui.ci vouluit le ret~nir ~ar puiifance de fief, mais qu'il
ne voulaIt pOInt céder aux Vues intérelIees
(l'Allard.
. Piqué d~, ce refus, Me. Matfren s'écria:
Je veux qu Il .m 'e? coûte le col, fi Aguillo n
demeur~ . propnétalre du ' fonds. Ce- propos .eft
eon{fate par la procédure.
. Le. Curé fit alors à -Me. Matfrel1 des repré!encarlOns fur l'abus q.u'il voulait faire de la
eO,nfiance que le Seigneur avoit en lui & '!
lu~ annonça qu "1
'
J
1 en parleroit au Seigneur lui.
meme.
'
Me. Maffren craignait les démarches du C '
II [avait qlJe le fyllême honnête & h
' udre.
S 1' ,
umaln u
elgneur était de ne point intercepter l'ordre
naturel' des . ventes- , de ne point dé ranger 1es
op ératIons dll commerce civil de fes V I r
"1
auaux ,
a mOIns, qu
1
ne
fut:dans
le
cas
de
ret raire
'
.
pour l ul-meme.
1
•
d E11 conréquence"
&
. Me. Maflren J fans p er dre
toi ~ems )
_"pour prévenir toute explication
ulterteure avec le SeIgneur dit allons \ A '1
1
10
"
,
a gu 1 •
n: Je, val,S vous faire - affigner tout de fui t
en retraIt feodal.
_
e
cl Egui1I0? répondit: vous n'avez pas befoin
u~
me raIre affigper: Je ne veux point avoir
'd proces avec ~e SeIgneur. Je fuis prêt à lUI'
ee er ma pr opnet é ~ SI"1 veut la- retraire.
1
,
�4
Me. Maffren répliqua: enfrez donc chez moù\
& nous drefferons l'aae de ceffion en retrait
féodal.
On met la main à l'ouvrage, & Me. Maffren, au lieu de rédiger un aéle de ceffio n en
retrait féodal, rédige l'aéle obfcur & entortillé
dont voici la te~eu~:, « l'an 1777 & le 17
)) Novembre apres.mIdl , pardevant ~ &c: fut pré.
)) fent Jean Aguillon.l Ménager réfidant au lieu
» deMelve, lequel de fon gré fur la requifition
) verbale qui lui a été faite par François AIH lard, 'de lu.Ï ;vuider & délaiffer la propriété',
) de terre qu'il a acqui§ de Jofeph-Louis PODS ,
» comme ayant appôs depuis peu ladite acquifi.
» tion & qu'il avait des prétentions fur icelle,
» efpérant des bontés de M. de Theze qu'il '
1)
lui délaiffera ladite terre.l quoiqu'ayant droit
» de la retenir par droit de retrait féodal,
» comme Seigneur direa de. Melve, pour
» éviter ce procè~, à laquelle requiGtion ledit
» Eguilloll adhérant, a , paI: l~ préfenr, délaiffé
» & vuidé audit Allard , fiipulant la propriéré
» de terre qu'il avoit acquife de Jofeph·Louis
» Pons.»
,
Me. Maffren affure da'ns l'aéte qu'Allard érait.
préfent , & il ne l'était' pas., Il affure encore qu'Allard a compté l'argent..
& c'eft lui-même qui l'a éOinpté.
,
Quoiqu'il en foit, l'aéle eft rédigé, & Mc:.
Maffren annonce - que Je délai ffement dl: faIt
en faveur du fieur Baron de Theze.
Aguillon le croît. Les deux témoins qui fignent
l'atte
)
j'aéle le croient auffi liur 1a para 1e
du Noraire.
C!.
~
l' annonce
, Me. Maffren ne fe Contente pas de cette premlere ,fraude. Pour achever de tromper Aguil-'
1011, Il port~ l'aéle au contrôle, & il le dénomm~ retentLOn par. retrait fiodal.
Eg.uIl1on, peu de tems apn!:s, ellt occalion
de VOIr le lieur Baron de Theze & l "
'
'1
é
.
,
Ul
temolgna
·
blen l
com
.
"tOlt fâché de la rétent'JOn que 1e
Selgoe ur avaIt
fane. Le lieur Baron d Th
1U!. r épon d'lt qu "J1 ne favoit de quoi '1 el ' eze
1Ol,t, & qu '1
'
l
UI par1
n avait retenu aUCune
.
pnéré.
plO-
Aguillon fut alors chez Me M cr
& 1III.
,
•
auren
cl eman da 1'
extraIt de l'atte d d '1 'n"
MM'
e e aluement
e.• atfren lUI délivra cet extrait
fce· voyant découvert, & voulant
" a\s
tout
1
pourvoIr a
, autant que a chofe était poffible, il fit
appeller Allard fan neveu & l ' d
' ' de la
r
note ecrne
propre main d UI1 d onna Un'"
.~
edIt
AlJard devait au Iie~r Baro~ d~ ~~ que
~etce note Me. Maffren ne favoit corn eze. ans
11 fier l'atte qui avoit été pafle & me,~t qu~
préfenté au Contrôle comme un' .' qu.J1 aVOlt
retrait féodal. Que fit-il? il l' e 1 e~entlOn par
~~e obfcurité Iinguliere d'expreŒ~::e &P~ dans
lIfia le COlltrat d'aae de ce{fion
~
l
9ua Allard fut préfenter fa '
par Bretrau.
!hez e & 1ui offrit 1 1 dnoteL au
~ron de
fl
'
e a s.
e Selg
"é'
neur ,
lOlIrtllt en partip de
T
ce qUI s tOIt P fi"
1es plaintes d'A auil1
c
.a e, par
lods.
0
on, reIUfa le paIement du
M'
ri
B
�6
Aguillol1 écla.iré f~r la. fraude commife Contre
lui , vint confulter a AI~.
.
Enfuue de la tonfultauon par lu1 rapportée,
il prit des lettres de refcifion ; 'dans le[quelles
il expofa au long toutes les fauflès & criminelles manœuvres de Me. Maffren:
Si ce dernier eut été innocent ~ 11 eut jetté
les hauts cris comre les inculpations terribles
qui lui étoient faites. Il eut foutenu [on neveu.
Il eut demandé hautement d'être vengé par
les Loix, un homme public, publiquement
dénoncé comme prévaricateur dans [es fanc.
tions s'accufe par un lâche filence, quand au
fe montrer, il fe cache pour [e fouflieu
traire à la honte de fan délit.
Que faut-il donc penfer de Me. ~affren..,
quant on le ~oit agir, dans cette fiAtuatJa~ cr~
tique pour lUI? , Au l.leu de 'paro~tre " 11 fait
éclipfer fon neveu ~ 11 le determlne a c~n
[emir la caffatian de l'aae les dommages-Intérêts réclamés par Aguillon & à fubir pramptemen~ la loi aviliffante qu'on donnoit à l'oncle
& au neveu.
Effeaivement on lailfe fubitement rendre une
Sentence qui déclare l'aae nul & SURPRIS &
qui prononce toutes les adjudications réclamées
par la partie fouffrante..
..
,
Cette Sentence fut enfune fUlvle dune tranfaaion ~ & le délit de Me. Maffren fe t,rouva
ainfi à découvert par un jugement pubhc.
Le fieur Baron de Theze fut indigné de ~out
ce qui s'était pafle. Il voulut arrêter les vexations pratiquées contre fes vaffaux.
de
1
Il ôta· fa confian.ce a, Me.
/
M~ffren..
Il nt
prendre par fes Officiers, au nOlE de fon Pr€>cureur jmÎ;{diaionnel ~ ('Une information COt;1tre
les malverfations qu~ l'on commettoient à Melve. Me. Maffren joua Le principal rôle dans
c.ette procédure qui démafqwa toutes les J;llanœuvres. Il fut décreté d'ajournemel:(t.
Il appella de ce décret pardevant la Sénéchau1Tée de Sifieron. Sur l'appel, il demanda à
faire a11igoer perfonnellemeoc le {jeur Barqn dç
~heze: II voulut enfuÏte corriger cette ailignatlOO dIreae, en fe bornant à demander que le
fiell~ Baron de Theze {eroit obligé de prendre
le f~lt & caure de fon Procureur jurifdiélionneI.
MalS c~tte feco?d~ tournure lai{foit toujours
entrevOIr la cQlJvIébon, dans laquelle avait été
Me. Maffren que le fieur Baron de Theze
de la confi~oc~ duq~el il avoit indignernen;
abufé ~, aVolt tHre, Iotérêt & aaion pour être
[a partie & [on accu[ateur direa.
Me. Maffi'en étoÏ't Officier Royal. Il n'étaie
cenfurable que par des Juges Royaux. Conféquemment ~a ~rocédure priee par les Officiers de
Melve étoIt Incompétente.
. ~lIe fut .cafi~e p,ar incompétence, & il fut dit
qu ~Ile feroIt pn[e a la Requête du Procureu d
Ro~ de la . Sé.néchaufi'ée, & que la procéd:r~
cailee ferVlrOlt de Mémoire.
te Procureur du Roi fe rendit accu[ateur
de [00 chef.
L'information fut prife.
Le nommé Jean RocQe , l'un des temolns
' .
. ( l ,
1n1~rumellta1fes de l'atte argué de faux) dépofa
,
�le contraire de ce qu'il avoit dit pardevant les
Officiers de Melve.
L~s autres témoins furent fermes & inébran_
lables.
Me. Maffren fut décreté d'ajournement, &
le télnoin Jean Roche fut décreté de prife de
corps, comme vioalemment entaché de faux
témoignage.
.
.
Celui-ci, lors de fes Interrogatoires, avoue
que c'eft par crainte ~our Me. JYIaffren qu'~l
avoit retraété fa prelmere dépofiuon , & Il
annonce qu'on lui .avoit p,e~ft,lad é qu'il n'étoit
pas. criminel de trahIr la vente pour fau ver un
amI.
Me. Maffren eft interrogé fur l'aéte argué
de faux, on lui demande quels furent le fuj et
& les difpo/itions de cet aéte.
Il répond qu e le fuj~t & les difp ofitions de
cet aae fo nt un dé?aiJJemenc f~lt par J~~~
A o-u illon à Fra nçols A llard ~ d lme proprIete
d~ terre " j ituée dans le terroir de Melve , E:
qu'Aguillon avait. acquife de ~ofePh - ~OlIlS
P ons, que ce délaiffement fia J au au. prIX de
l'acquijùion originaire, & pOlir éviter to ~te
conteftation entre A guillon & A liard , au IUJ~t
d'un fillon de la même. terre donc A llard ]o,uif
fo it depuis plus de dlx ans , en vert!l du ne
vente verbale Jàite par la mere de Pons & par
ce de rnier Allard.
.
On lui dema nde fi c'eft lui réponda nt , . qUI
po rta J'aB:e au contrôle & en paya les droits.
Il répond en avoir porté lui-mêm~ la minUte
au
9'
ali Contr~leur, & en avoir payé les droits,
ajoutant qu'il ne
rappelle po~lftanc pas precifémenc fi ('eft IUl qUl. a par:e la mInute, ou
s'il l'a envoyée par fan domeJhque ou awr.e perfonne de confiancë.
Ici l'on commence à s'appercev?ir de l'em barras du Notaire.
On lui demande ·fi AguilIon ne s'ell pas
préfenté chez lui, dans l'objet de lui payer
Je lods, & fi alors , lui répondant ne l'a pas
fommé de céder fa propriété à fan neveu, le
ménaçanr, en cas de refus ~ de le faire aiIigner
en retraie féodal.
Il répond qu'Aguillon s'efl préfenté che'{ lui
en préjence du Curé de Melve , ne facham par
quel motif; qu'alors lui répondant lui repréfenta qu e pour éviter taure conrefiation entre lui
& All ard, au fujet d'un fillon de la propriété
dont il s'a-g it, il ferait bien de ceder ce fiI10n
ou coute la terre audit AIIard.
Cette répoufe annonce une mauvaife foi évide nte. Comment pen fer que Me. Maftren ne
iÇ ut par quel motif Aguillon était venu chez lui?
D ,l,o S les interrogations ultérieures , M affren
nie tou t le tripotage de la paffation de l'aéte.
Mais on lui demande s'il n'a point remis au
Ba~on de Theze une note de cet aéte ~ pour
qu'J! pût exiger les droits qui lui revenaient,
& quel q. été le temps où il a remis cette nme.
Il répond n'avoir remis aucune note de l'aae
au fieur Baron de The'{e.
Interrogé s'il n'a remis cette note à perfonne
autre.
Je.
1
c
•
�10
R~pond qu'Allacd lui ayant demandé Une'
' te dts aa~s qu!il avoir paffé che, lui, il eft
';{fible q1Je la' .nofe de ce même aUe sy
l./'Quve.
l"
1
!
On lui repréfente enlUlte a BOCe de latte
q.lldtion~ On le lOmme de déclarer li. cette
efi écrite de fa main & , de la parapher.
dé,,}are qzre œue note eft éaÏte de fa main
&l pal:aphe.
•
",
:-(ntenogé fi ,,'eR la mem~ note qu Il a declaré
itAIJard fan .J)eveu~
Il repQllI1t q,ùl croit que c'eftla même qu'il a
délivré à Allard.
_.
.
. Il c'Ql]\üe-n~ enft;lire q~e cette note qu~hfie
l'~a~ cQc:tentie.u~ de délaiffemem en retrau..
. 00 lui reprèfeate alolis que .cette note , contredit. 1'aéle lu~-même . qui n'dt qu'un ane cie
en~e
n~ll
fa:
'\{ente~
,
.
fi'
lU rbpJique que l'aBie - en quefhofJl. ne ~Urf!Jl.1
•
être regardé comme Urt tilae , d~ vente; malS dOIt
em~ l;amme Urt aae de delaijJèmem lm forme
d~ r fitt; (JJÏ:P.. _
In~e.r{o~é q.utelle eH l.'in~itulatioo qu'il a donnée <11'aél.e daos: fes reglfires.
.
Repond qu'il' a dOl;llfLé dans. [es r.egiftres po~,r
il1t:1.tulaû1:m à cet aae dêlaiJ!f:'menc. e~ reuaz:
InterrQJ7cé queLs gc>nt les moufs qUi 1
por;
.
0 ,un al-le
fi
' ne. renre
r rme qu un
<\. Cl'oue
qu
qUI
" deIaitre.lllileut pur & {impIe,. fait par un pantcuher
à un a4tre p.articulier qui N'efi pa~ fon pa~ent,.
peut être appellé un aéte en re~ raIt'.
SItJII1 çet 'interrogatoire Me. M affren Ce tro~~e
embarrafie, & répond bêtement., fe voyant e-
['
O?t
é
.
.
II
couvert, que comme dans les aéles de retrait,
on fiipule la c1aufe que l'on n'en 'de rien tenu,
il a cru quoiqu'il ne fut q'(J~ltion ici ni de parenté, ni d'autre circonftance relative au retrait,
qu'un aéle où l'on ftipule C~tte claufe eil un atte
de retrait.
.
On lui reprérente que dans les regifires de
conrrôle, le même, atte efi qualifié d'aéle en
terrait féodal, enforre que cet atte -(e -trouve
être un aéle de délaiffemenr pur & limpte dans
l'extrait expéqié, ~n aéle de dé1aiffement en
retrait dans la note remife à Allard & un aéle
en retrait féodal dans les regi{he's du contrôle.
Répon~ que m,ett~nt la n,linute fous Les yeux
du Controleur, zl n eft pOint tenu des méprijès
qu'il peut faire .
"Ici ~;: Ma~rell fe prend dans fes propres
pieges. SIl aVOlt envoyé la. minute de l'aéle
le Contrôleur ne fe feroit cerrainement pa;
trompé au préjudice de la ferme. C'efi donc
Me.. Maffi-en qui l'a trompé par une flore
fautive.
L'~n
continue d'interroger Me. Maffren &
on lUI - demande pourquoi il avoit inféré dans
l'atte ces mots, efpérant des bontés de M. de
qu'il .lui
ladite terre) quoi'lu Clyam drolt de la retenir par retrait J -l'êodal
c.
)
pOur eVller ce proces!~
T~eie
déla~fferoit
1
,~l
•
,
répond, avoir inféré cette clau.fe , parce
qu zl y avolt corueftation au jùjet d'un /ilion
ent:-e Allard & Aguillon , & que d'ailleurs le
SeIgneur de The':(e, avait dit au répondaUl
t
�r
I3
cle'b'lte lans
preuves' & il croit
les autres par des c~lomnies
12
protéger Allard, & le lui avoir recommandé
en conflquence.
On !ui. repréfente que .cette ~laufe n'a pas
pû.être mlfe dans ce d~ff'elO, pUlfque. foit que
le Seigneur d~.I:'~e~e :eunt . <;lu non ladite terre,
toute éontefiatlon etoIt ételnte entre Allard &
,Aguillon , par !a vente qu'Aguillon en faifoit
audit Allard.
fI ;iplique que' ['aae ne doit point ~tre regardé
comme une vente, mais comme un délaiffemem
en forme de retrait.
Peut-on rien voir de plus abfurde, de plus
miférable que les réponfes de Matfren? Ces ré·
ponfes ne font-elles pas la preuve la plus forte &
la plus convaincante du délit?
On procéde au procès extraordinaire, Dans
la confrontation, Me. Matfren fe perd dans des
di[cuaions étrangeres, longues & fafiidieufes.
Mais tous les témoins perfifient. Le malheureux
Jean Roche efi le feul qui, pour la troifieme
fois, change de langage. Cette ame foible devient ,ainfi le jouet d'un homme qui n'av oit pu .
ébranler les autres témoins, & qui s'étoit accufé & convaincu . lui - même par fes propres
réponles.
La procédure étoit pr,ête à recevoir jugem~nt.
Me. Maffren donne fa Requête rémonfiratlve.
Il s'y répand en injures contre le Seigneu.r. ~l
crée le fantôme d'une prétendue cabale qUI 11 a
jamais exifié. Il fe livre à une diffamation complete contre les témoins. Il cherche à fe cache,r
à travers toutes les hifioires étrangeres qU 'lI
débite
crime prouvé.
e'
'.
n lO~rl~mJnallC
' aire ou 1er [on
r/.
On a lieu de croire que le Mi "fI
ne fe laiffa point aller à cl
. 01 ere public
&
"1 r
e valOes apparences
. qu l rut bien éloigné de croire M M '
Innocent.
e.
affren
Cependant il intervient fi b"
.
cence qui le décharge de l~ He~e.nt une SenM M IX:
aCCtllatlon
e.
auren [e hâte ' de Va ul '
.
S,entence en vijà pardevant la ~lr pafiè~ cet~e
pIte [es démarches
,our. Il .précléclairer. Il [e propofoif~~r t~lI on ne p~iaè les
quement fur le Seigneur & mber en{uI~e brufcabaleurs & de le
[ur les pretendus
demandes ~ en dommaSg ra~ço,n?er tous par des
H
.
eS-Interets
eureu[ement le fleur d TL' ·
rems. Il efi incfgné d l' e ueze eft averti à
Me. M affren s'étoit
l
e audace
1
per . d " ave.c aqllelle
contre lui. Il efi révol ~Ids es ~nJures Imprimées
. r. l
te e VOIr le .
JnLU ter publiquement '1 J .
CrIme venir
Il s"
.
.
a a uftlce &
L'
etoIt touJours mont '
aux OIX.
& il s'étoit montré par rhe COntre le Coupable
onlleur
"
.
par devolr. Les mêmes
'r d
,par neceiliré
[e
fi'
mOtHS e prat .CI.'
,
S va aux, qui avo"
eLllon pour
conduite, le dérermin lent, Jufques là dirigé fa
la. Cour de la Sen~:tcea ~ppell:r pardevanc
SJfleron.
li LJeutenant de
Alors Me. Maffrell
.
.
mafqpé par un
r ' q~J craInt d'être déu
cenleur redoutabl
ne requête pour faire dé I l e , préfente
DonJl'ecevable dans fan c arer e Geur de Theze
appe.
l
D
.
�15
14 ,
"
rait taure la matlere de l'in.
Cette requete
Ii
cident.
Jl'
M M ffi
',
Pour étayer fon fyneme , & e
.a ;en pretend qu'e les dénonciat~~r~ n.' es 10 l~ateurs
t fe mêler de 1 InnrUl-L1on. 11 cllte une
'A'
Il h h \
ne ' peuven
r. l ' d
(lonrines
&
d
rrets.
cere
JOU e e
l-l
, Jl
" Jl'e a
'bl'Ir que le fieur de Theze
n eIL r ' qu 1I1Higaeta
'
. de'nonciateur & que cooleqU ( mm nt
teur ou
. .'
d ""
r,
,
toute aétion . doit lUI être eOlee )UlqU api e:i un
Arrêt définitif.
' .
fi
ce f-yftême, Il faut bien
xer
, oulrer
HI
,
P our rep
de' lit,. & c'eft alors , que l Ion
la nature cl u
' 1verra
fi le fieur Baron de Theze peut-et~e Jl~ga emen&t
& décemment préfenté comme un lnILlgateur
comme un dénonciateur.
.
"
D e quoI. 1Me • Maffren eft-ll accufe? 7cl Lun
faux caraétéri[é. En quoi co'nfifte c.e faux. .e
. ' . : M e. Maffiren , pour favan[er
Fran~ols
VOICI
ft.
fi
Allard fan neveu, & pour faire palier .dans ~s .
mains uue propriété fur laque.lIe ce dernIer avol~
des vues , s'eft permis de faIre fi g~~r ,au nO:~e
Aguillon acquéreur de cette proprIete " un cl
de délaiifement pur & {impIe en faveu: cl :tlla~ ,
en lui donnant à entendre qu'il s'agx {fOl C d ~ll
délaiffement par retrait féoda.l en faveur U
i
Seigneu r.
é trois
Par cette fraude, Me. Maffren a tro~p . &
.
' la [cOl' S' 1 0 Aguilloll propnetalre
parues a
..
.
fi' ment
acquéreur du fonds, qui lui aVait po mve
. éralt
. pret
' d e 1e"défemparer
aU_
déclaré qu'Il
,
. [creo d a 1 , ma IS qu Il ne
Seigneur par retraIt
' 1vouà
,
dOLe
contra eur
2. •
loit pas le ceder
a'Ali ar.
•
•
qui il a pré[enté l'aéteo comme un déhiiTemenc:
par retrait f~odal, pOUT ( rédu~r: par ce m?yen
le contrôle 1 a 2. III v. f 2 f. & ev Her le drOit de
centiem e denier d'une feconde mutation ou
tranfporr ,yolonraire. 3o. Le Seigneur à qui il
a préfencé l'atte fOU9 la qualification vague
de .délaiifement en rretrait, pour l'induire à
pen fer que c'était un' retrait lignager qui ne
donnait pas ouverture à un fecond lods. La
preuve de la 'fraude & de l'envie de frauder
eft frappante. On voit d'abord Me. Maffi'en
chercher à fe préparer à tout événement une
pieue d'attente en io[érant dans l'atte ces mots
efpérant de! bontés de M. le Baron de The'{;
qU~i!.llli délaiffir~ ladite te.rre ; quoique ayant
dr:ol't de · la retemr par.. drolt de rétra ù féodal
comme Seigneur direél: de 'Melve. Cette cIaufc '
loin 1 de 'pouvoir - fournir à Me. Maffre n Lln;
exeufe , ne [ert qu'à montr er combien fa fraude
a été méditée" Cal' c'eft en s'enveloppant dans
ces 1 mots, & en les tournant à [00 gré lors
de .Ia leétura de l'aéte, que Me. Maffr;n fit
entend.re à Aguilloo , & aux deux témoins
que ~'é~oit u~ rétra~t féodal & que lui Aguil~
Ion etOJ.t fo rce de ceder la terre en recevant le
même. prix qu'il av(!)ir donné & les frais & loyaux co,ûts de [on acquifitio n . En [econd lieu
il. con{}até paf la procédure que Me. Maffred
dIraIt hautement: je veux qu'il m'en COÛte le
col fi AlJuillon a la terre.
En je. lieu, il ré[trlte encore de la procédure que pour toujours mieux per[uader à AguilIon & aux témoins qu'il ne s'agifiàit que d'un
t:q
�16
17
atl:e de· délailfement pour retrait féodal, l'aéle
avoir été pafle en ab[ence d'Allard, & que
l'argent avoit été compté par Me. Maffren lui•
rneme.
Tous ces faits [ont confiatés par les dépoli_
tians uuiformes de Mre. Lacro[e Curé de Melve
d'Aguillon, du lieur Maurel Eccléliafiique & d~
Jean Roche qui ne s'efi retraélé que par crainte
par Me. Maffren.
On a beau dire que les témoins in1humentaires ne peuvent pas dépo[er contre l'aéle dont
ils ont attefié la foi. Il efi une diitinétion
fondamentale [ur cette matiere : où il s'agit
d'un faux, dont le Notaire ne pourroit être
coupable fans que les témoins infirumemaires
en fulfent les complices, où il s'agit d'un faux
que le Notaire peut commettre en trompant les
témoins infirumentaires eux - mêmes. Dans le
premier cas, nul doute que les inftrumentaires
ne peuvent comme témoins dépo[er fur un délit qui feroit autant leur ouvrage que celui du
Notaire. Leur foi efi alors plus que ftifpeéle.
Ils ne font point admis à incriminer en avouant
leur propre turpitude. Dans le fecond cas aucontraire, c'efi-à-dire , lorfqu'il s'agit d'un faux
que le Notaire peut avoir commis en trompant
les témoins infirumentaires eux-mêmes, alors il
eit évident que ceux-ci peuvent & doivent in[truire la juitice de la furpri[e qui leur a ét.é
faite & qu'ils font non-feulement témoins légItimes , mais encore témoins néceflàires.
Or dans notre hypotheqlJe, il s'agit préci~e
ment d'un faux de cette derniere e[pece , pU1[que
que le faux confifie préci[ément en ce que Me.
Maffren lors de la pa!1àtion & de la leB:ure de
J'iléte à la partie trompée & ~ux témoins, leur
a lû & préfenté cet · aéle comme un aéte de dél~jffel?en~ en retrait féodal, tandis qu'il rédigeoit reellement un aB:e dt' délaiffement pur
& fimple en faveur de [on neveu ~ qui ne paroiffoit pas & que l'on tenoÎt caché. Donc loin
d'être fufpeBs & reprochables ~ les témoins in{.
trumentai res [ont véritablement les [euls êtres
~~i ~euvent éc1.airer ~es Loix & la jufiice [ur
1, IndIgne [urpn[e qUI a été pratiquée à leur
egard.
~jout~z à cela qu'indépendamment de la preuve
teitunomale, nous ayons encore la preuve écrire
de la fraude. Car dans les Régifires du C
' 1 l' é l : .
ontro e., ~ e efi vIré comme délai{fement par
retraIt .feodal.
dDans
. la note écrite cl e 1a propre main u NotaIre & remi[e à Allard l' él:
eft . vaguement qua l·fi
'
~ a e
1 e de délaiiIèment en retrait.
•
~e plus, 10.rs de l'infiauce civile dans laquell
A~uJ!lon p~rtle trompée vint demander la ca[~
fanon de 1aél:e comme frauduleux AlI d
fi
d
.
,
ar en
aveur e qUI cet aéle r,riminel avoit été pair'
fe hâta d'en laiflèr prononcer la caffiatl.on
e,
1 d· él '
, comme. e It. a, e, .etant
nul & (urpris. Le N otalre
.
Il
•
qUl avolt
ete lUnrUlt par [on neveu de
.
fe paffoir chercha à étouffer l'affaire lIce, q~l
"", d
.
eto 1t
P.OUrtant accu,e
e faux dans les lettres d
[.
cl{ion. Il étoit di[errement & p br
e re curé d
l
u Iquement aces p us c.oupables manœuvres. Ils n'o[a
POUrtant fe plaindre. Il e{fuya [ans mot dire
E
�18
l'opprobre & l'ignominie de l'aétion intentée
par Aguillon.
Enfin dans fes réponfes perfonnelles que nous
avons déja eu occafion de mettre fous les yeux
de la Cour, le Notaire s'eft accufé & convaincu
lui-même
du faux, pour lequel il avoit été dé.
,
nonce .
.te délit eft donc démontré. Le Notaire n'a
pu l'affoiblir lors de la confrontation. Il n'a
pu réufIir à faire fufpeéte,r la f?i d'aucun témoin. Il s'dl: répandu en lnveéhves & en dé.
clamations audacieufes. Mais il n'a rien avancé
de concluant. La procédure demeure intaé.l:e,
& la preuve complette.
Pefons à préfent la nature du crime dans
[es rapports, & l'intérêt du fieur de T~eze~
Le Notaire Maffren accufé de faux, étolt le
Procureur fondé de ce Seigneur, & ce n'dl:
que comme Procureur fo~dé du Sei~~eur qu'il
a commis le faux dont Il eft accufe. Car Me.
Maffren, pour dépouiller Aguillon, lui a d,it
qu',il alloit le faire afIigner au ~om du Seigneur en retrait féodal., & l'a fait par menace
confentir à un délaiifement qu'il a préfemé
comme délaifièment par retrait féoda~: C:ell:
donc comme l'homme du Seigneur qu Il s e~
armé de la puilfance du fief, pour attenter a
la propriété d'autrui, pour ,dépouiller un ,va0
fal foible' & timide.) pour favorifer & ennchlr
un neveu. Comment feroit-il donc p'oilible de
dire que le fieur de Theze eft fans atbon &
fans intérêt?
Eh quoi! On abufe de fon nom, de [on
19
autorité, de fa confiance, de fa procuration,
pour vexer un malheureux citoyen, Sc il n e
pourra s'élever contre un abus auŒ criant ?
N'en feroit-il pas le complice, s'il n'en devenoit l,e vengeur?
Comme Seigneur; , le 'fieur de Theze doit
proteétion à tous ceux qui vivent dans fa terre.
Il doit les défendre COntre toute vexation. Il
doit les [oueenir., les appuyer, les couvrir de
fon autorité. Il manquerait à l'honnêteté &
a~" Loix,' s'il , ne rempli«oit des devoirs qui
lUI font lmpo{es par la nature même. 11 te.
roit extrêmemènt criminel, s'il vexoit & s'il
. oppri~oit ceu~ qu.'il ne doit que protéger.
Il dOit donc, a mOInS de ne renOllcer ~ toute
morale ~ & aux premiers principes de l'honneur & de l'humanité, pour{uitfre des agens
fUb,alte:,'Jes 9,ui orene en (on nom porter l'effrOl, 110quletude & la dérolation dans les fa ...
milles. C'efl-là [a caufe, c'ct1-là [on intérêt
c'eQ-Ià [on devoir. Négliger de remplir c:
dev.oir facré.) ce [etoit s'avilir & [e dégrader aux
yeux de tous les gens de bic:n.
, ~e li eur de Theze a donc néce«airemen t
aé.l:lOn pour pour[uivre Me, Maft'rèn qui a viGb!el11 ent & criminellement abu{é de [es pou.
Vdlrs & de [a confiance. Il ferait impofiible
de Con terrer à celui qui confie l'exercice de
fo? autorité, le droit de pour[uivre l'abus
q.u,~re s'en permettre celui à qlli cette autonte efi confiée.
On a beau dire que dans l'inl1ance civile
l'intérêt du tiers a e' té rempl ' V 'l'
, '
1.
01 a qlU efi
�2.0
.
Mais relle l'injure1 grave
ur ce tiers.
bon
po
C '
au S'
elaneu r fous le nom duque 011 a
laite
IJ
l'jn' ul1:ice.
o[é commettre,
dJ s cho[es comment ofe-t_
cet etat e ,
d
D
a,ns
1 fi ur Baron de Theze Olt
d
que e le
, ft'
on
Ire,
'ecevable
comme
In
Igateur
être déclare non 1
.
&
.
7
dénoncl~t~~r il' a teur &
PourquoI l~l Ig7 C'ell
le dénonciateur fontnous dit Me. Mafils 'non "receva es,
parce qu'e les aétiolls ne [ont
fren lUl-men~e,
France parce que s'il en;
point populaires en de de' dénoncer un délit
'" 1
. 'tout le mon
permIs
a
,
"1
n'
ell
permis
qu a a
.
' l ' II etranger, 1
qUl , UI. e, il!' e de le pour[uivre. Mais on aupartie Inrere e
,
ue ce f.yftme même fup, "
&
' dA s'apperceVOlr q
rOHr U
fi
de
Theze
a
Interet
fi le leur
pale que,
être regardé comme un
aétion ~ II n~ peut
dénonciateur propreinfiigateur, Dl comme un les donrines & tous
. D' 1 S toutes
L.L
•
ment dit. es- or"
pofe ne reçoivent
ue l'on nOLIs op
A A
les nets q
. ',
à la caure,
'e n'ai pas paru
plus aucune appl,lcatlOn
Inutilement obJeae-t-Jon q,uc: J rien fait auili
en premiere inftance. e n al
,
êt Touaion & mon lIlcer ,
pour etell1dre hl,on a
,
bliquement, toujours je me [UlS, montre ~~ venger mes Va[J' ours j'ai annonce le vœu
l'outrage qui
1,
ilion & de reparer
f
faux de 0ppre l
,
S
doute il aut
m'a été fait per[onnell~ment. u~n~'a aucun in[e méfier dYun dénoncdlateur q féquemment les
r ~ &
ont con
:t
Mais quan d
térêt a' 1a ch Ole
démarches [ont toutes [u [pet.. es. . rérêt dans
quelqu'un a per fionn,e llement . undreIDde [e monle Mjni(lere
la pour[uite , il ne ?O,1t pas cralll
' conJo Internent avec
, .
trer pour agIr
publtc,
1
l
'
2.1
public, & on ' ne doit pas oraindre de l~ad
mettre. Son .intérêt jufiifie alors J [on , alhan.
Et quand il eH [ur-rou: déten~iné. p~r \.Jn intérêt cf'honneur, d'honneteté .&ae jufilce,. alors
il faut l'accueillir. La Loi rre' dédaigne ipas
d'êl're éclairée par la délicateire & 'par '1f1 ~ pro
bité. Une pourfuite en'tamée fous les aufpi.ces
du devoir & de l'Mn,neuf, mérite des éfoges,
bien loin d'être dans le cas' d'être repoufIees
par, des fins de non recevoil1.
,
Uo infiigateur . même pourrait [e . plaiodre
d'une Sentence qui . le menaceroit d'une adjudi:...
cation de dommages & intérêts. Ilen
unArrêc
du I4 Février I7 I 9, rapporté par 1é!J To u
loubre dans [on recueil cl'Aaes de notoriété,
pag. 13 6 . Un autre Arrêt du' Il Ma:rs 175 ,
8
rendu au rapport de M. de Bouraify, dél?oura
des Accu[és, dei fins de non reéevoir qu'ils oppo[oient ci des infèigateurs qui s'étaient rendus
parties pardevant la" Cour, pour donner des dé[ellfes & des Mémoires.
v
ea
• A fortiori, ne faut-il pas déclarer non recev~ble le fieur de Theze qui n'efi poillt inr,
rig~teur,
qui, ne peut ê,tre réputé tel, qui ea
Yrallnent parue & partle honorable ~ puifqu'il
ne [e pré re nte que par intérêt de proteaion
pOur (es. Vailàu~, que p~ur 'être le vengeur des
vexatJQns cO!11 !mfes contr eux , que pou r rep rou~
{fer l'indi; ne abus qui a été fait de [es pouvoirs & de [a con fia nce.
• COI!Jment Jvre. Mair, en o[e-t-il Vou loir le
fJir,e déc brer
r.ecevable, lo rs même qu'i)
a 1 audace de Iw)uner dans des Mémoi res pu-
?yl~
F
�2.2. :::'
2.3.' ':
& qu'il, a ' été jufqu.~~ lui rendr-e des
blics{, dDrf:qu'i& :';1I) le -fra~t de le, plaC!er~ à la
tê.nel !une prétendue ..caba:le qUi n'a ,jamais
ex-illé:; laqqhliLÙ1li alItlRnCe & qu'iil veut lui
f.wh. cœindl1e~avdir il 1:sppru;ter contre lui des'
gDrpm~es, ,& iro~ti.~s. ~.e . . Maffren doit être
Gonféquentr: ru,ulOLt..lll .tnnteJ' I~e fieur de Theze
cotIll}1e ;un ' dénonciateur f~~et;, Il, devdit ,refpdl eL un a~~~f~te~'1' 'qu Il ',n etOlt pas, .cenré
connrutre. En ULnJuoant publiquemenc., .Il celfe
de le ;egarder ,cillnme ~énonciateur fetret. I!
le :forc'e à [e Jrendre ipartle. , Le fieur de Theze
a :1:r.tt devDir 1:à -:la ,Jufiice, ,il a cru fe. devoilr
à lui.même de venir Iendre compte de fa conduite & de fes procédés. il ne veut pas la
ruine du coupable J mais il veut la manifeltatian du ,crime. Il veut que fes Valfaux .foient
tranquilles & en fûreté. Il veut qu'ils ne puirfeot (croire qu 'il les abandonne à l'oppreffion
de [es agens fubalternes.
,
N'eft.il 'Pas fcandaleux J par exemple d'entendre dire à Me. Maffren qu'on voulait lui
extorqu.er .mille écus, & que s'il eut donné
cette fomme , il n'eut paslté procéduré ? Ignore-t-il comment, dans quel moment & dans quelle
circonftance, on exigeait de lui la réparation
demandée? Ignore-t-il qu'on vouloit réparer
le préjudice fait à des tiers, donner un, dédommagement à ceux qui avoient été opprun~s, &
arrêter par une peine de correaion, fan Inconduite & [es vexations?
On eft bien plus étonné de lui entendre dire
que le fieur de Theze eft un ingrat à fon égard,
d!a","genc•. ,.
.) "
{ervices
Me .. Maffî-e
' . '"
. (
.
a '
.
fi er01i: se Pracur~ur f( dé
<Jelgneur En <:ette- i:Jalùé '1
'
on
du
ré-lacions. accoutllmks. , D~ffl aV61{. avec ,lui -les
tances, il pouvoir faire d S Cert'21nes clrcon{..
l'
es avances d
•
dont '
1 a tOUjours été
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' es' prets
chargé d'ull-e pertepti:n yIf ~xa~eàme?r. Il étoit
F errnier vis-à-vis d~ fi:' et~l,t, 4'mllar d'un
il don-G --qll~ -=ra _geft.ia~n l~r~~?eta,1re." Croyoitdans les vexations q U'1
1 POU U~01t 11mpunité
permettre .colltre lAs V JT
.;'Olt d'ailleurs {;
1 . fi
anaux r C
'.
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uHifoit d'être l'h
.
royolt-tl qu'il
fieur , de r Theie , . Otl~mme d~ confiance l du
fon nom, un defpofe d pOUVOlr [e rendre en
parel11es idées fo re ou~able dans la terre "/
nêtecé & â la raif(
nt trop contraires à l'hon:
r.
on 'pour pouv' A
lement propofées &
fi'
01r etr~ {érieufi
re utees
'
Aln l le délit de M M '
heur de Theze a
efi affren el1 prouvé. Le
pourfuivrr. Il ea in~e;r ~n,el~e?1ent intérêt à le
reue a rall'e
co~pa bl e. Il el1 intéreffé à
r~connoître le
qUI oot été prodiguées
relP~uaer les injures
à venger fces Vailàux' COntre
UJ Il I l '
& f
•
eu Intéreffé
on
~Aonc on ne peut lui refu propre ~onneur.
d erre pa nie ,- le droit plu f: fer, le drOIt {acré
la COur & le publ' . s acre encore d'édifie
cl
é
'
le lur fa p
r
e pr venIr les {urprifc
'
ropre conduite
p,ar Un accufé adroit esu;Ul peUvent êtrE faite:
CJeux
q , prend le ton a u da, & mena'çant & qUI
pretentions en do
ne .parle que de r
.
mmages &
' A
les
. L e fleur de Th
Interets.
eze eipere donc des 1 umleres
'V
De
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1
d'avoir pour
d es Magifrrats qu'il ,a l'honneur
'IT
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r. d'l'
ra urer la
e IcaJug-es , un Arrêt qUI pUlUe
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l1.~ confondre les v-aIn-es Ja ances
un acteue ~
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r.' téméraire peu. favorab e
conv~lncu par
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dence.
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LEV ANS, Prbcureur.
M, DE CALISSANNE , Avocat , Général
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INGUIMB"ERT THEZE. .
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CONGLPP CÇlmme. ~n - plaidant . .
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,
�•
EXPOSITION
SOMMAIRE
Du Procès pendant à l'Audience de la
Chambre Tourn ~lle:
EN T RE le fleur J ACQ U E S
DUR AND ,
Négociant de cette ville d'Aix;
ET Mre. ANTOINE BRIGNOL, ancien Secretaire
du Raï.
P
Eut-on rendre un Jugement définitif fur
une plainte grave, fans avoir ordonné &
fait le procès extraordinaire à l'accufé ?
Le Juge peut- il fl-atuer fur une demande
en procès extraordinaire, par un jimple décret fur Requête?
Telles font les deux quefl-ions que préf:nte cette caufe; en voici les principales
clrconfrances.
�•
1-
Dans le commencement de l:année 17 6 1.,
le fieur Brignol, al?r.s, SeCretalr~ en Chan_
cellerie nI' ime SOC'léte avec le iJeur Jacques
Duranl pour la fabrication & le commerce
des eaux-de-vie.
II était convenu que cette fociété contraétée po ur neuf ans, finir?it .eh 177 1. Mais
le fieur Brignoi peu fatlsfalt des profits
qu'elle avait rapporté J en propofa une nouvelle au fieur Durand pour le commerce du
vin des amandes & de la foie.
Le fieur Durand accepta la propofition;
les accords principaux furel~t:
Que le fieur Brignol feraIt les ~onds néceffaires pour les af;hats, à filf. & a mehlre .
qu'il en faudroit, & que ,' le fJe~r D~r:nd
foùrnitoit fimplethent fon !nduftf'le, ~oyen
nant quoi les profits ferblem partages entr'eux par portion égale:
__
Que le fieur Brighal ne devaht. pas p~_
roÎtre pour ne pas déroger, fetoIt reprefenté par la Dlle. Philip dans les achats &
tlans lès velites, fait pour furveiller les op~
rations du fieur Durand, fait pour les facIliter:
Que tout le vin ferait dépofé dans la, cav.e
<lu fieur Brignol, où le fieur Durand s oblIgeait de faire placer des tonneaux de la COlltenanCe de cent milleroles.
,
Le commerce projetté fut fait eh confequence, & conformément aux condifions dont
les p~rties étaient ' convenues.
.
Il fallait des reconnàlffahces au Sr. Bngnol,
lorfqu'il fourniffoit les fonds néteifaires pour
~
les achats. Le fieur Durand les lui faifoit
telles qu'il les exigeait; la forme lui en paroîffoit & était eifeétivement très-indifférente.
Il faifoit au fieur Brignol des billets, payables
les uns à volonté, les autres à court terme.
Les fands rentrant au fieur Dur~nd à fur
& à rneiilre des ventes, il les comptoit an
fleur Brignol, qui 1ui en faifoit des récépiffés
fur une feuille tle paplet-.
tes cliofes fe paffereht alfifi Ju[qu'en
6
Ï 7 9 , épbque à laquelle des circonftances,
gll'il eŒ inutile de rappeller, engagetent les
Parties à diffoudre leur Société. Le fleur
Durand demanda ,alors de liquIder les
è'ofrJptes. Le fieur Brigntyl qui était nanti ~
& quI favoit bien qtte cette opération le
mettrdit dans le Càs de payer un folde,
,trouva bOIt dè la r~nvayer. n filt méme
almt~er le fieut D,utalid pehdant long-temps,
tantot par des pretextes, tantôt par des protneffes, tam6t enfin el1 feignant de s'OCCuper
de cette affaire.
Plufieurs a:1~hé~s S;éta~lt écott1ées fans qu'il
fe V~t plus avance ~ le flNtr Durand prit le
par~l , ~e ,dreffer lill-méme le compte de la
Socléte. fur de fimples notes qu'il avait retel1ùes
.Il préfenta. enfuite ce compte au fleur
& hu detnahda le paiement du folde
qUI en refuitoit.
Br~gnol ~
Il.1
Etollné de cette démarche à l'
cl'
,
aque e 1
s attell ?lt pas, & ne Pouvant plus teculer, le fle11r BrlgClOl fe retrancha à C011[le'
�4
~fl::er quelques article,s du co~pte du fieur
offnt alors den paffer par
d Celui·ci
D ura 1l
'
A
'en décideroient des rb'Itres N'egoce qu
,
,
Il propofa d'aborc11e ['leur P'111; apres)
Clans,
,
B'
1
1
le fieur Perrinet. Le üeur ngno ne VO~l ut
ni de l'un, ni de l'autre, & demanda le Ùeur
Gavot, T Ollnelier..
'
Le iieur Durand favolt que le Ùeur Gavot
- 't
de
du
l & l'ouvrier , & l'homme
éto
.
é confiance
"
lieur Brignol; il confentlt n anmOl11S a ce
qu'il fût feul Arbi~re de leurs c~ntefi:a,
Les Parties ügnerent en confequence
tiOns.
i'
B' Ille compromis que voici ; le leur ngno e
dre{fa lui-même.
,
Nous flujJzgnés fieur Antoine Brign~l & fleur
Jacques Durand, Marchand 1e BOLS , don~
nons pouvoir au fieur Honnore Gavot , Ton
, de cette V'll
de ranger les
nelur
l e d'A'l X ,
comptes que nous avons enfemble pour eVlte[r
, fi '
e
toute conteJ,atwn,
promettant d'approuver
"
Jdit arrangement de compte par Ill! fazt, e[n
ju'J:
Luz donnant. chacun notre compte, qU'lI, aura
l a
bonté de drejJer en con.fcience. A AIx, "e ?
Septembre 1772, BRIGNOL . J' approuve l eer!ture ci-deffiLs , DURAND.,
ofa de
Le lieur Brignol fit plus : Il pro~
L
l
'
remettre au fieur Gavot un blanc fe1l1g, e
fieur Durand y confentit encore,
, r. '
Ce n'étoit que pour ll11plrer
p 1us de con~'
b
fi
plus
laCld & a u er B' 101
fiance au fieur Duran,
, que 1e fleur nal
lement de fa bonne fOl,
0 te
paren.
avoit montré cette bonne vo 1onte ap
Il n'y réuffit malheureufement que troPj alotlX
1
5
Jaloux d'accélerer une opération vraiment
importante pour lui, puifqu'elle devoit lui
procurer, d'un côté, la reftitution des billets
qu'il avoit faits au fieur Brignol , & de l'autre, le paiement du folde dont celui· ci lui étoit
redevable, le fieur Durand fe hâta de remettre au fieur Gavot le compte de liquidation
de la Société qu'il avoit fait, & toutes les
~ieces ~uftificatives de ce compte, c'eft.àdIre, t?utes l~s notes qu'il avoit gardé
des, affaIres, focIale~ , & ~a feuille fur laquelle
Je iIeur Bngnol !tu aVOit fourni fes recon~lOi{fal1ces des fommes qu'il lui avoit remifes
a ~u~ ~ à mefure que les fonds de la Société
!tu etolent rentrés.
: C~tte rémiffion faite , le fieur Durand
1l~a9ma que le rieur Brignol feroit de fon
.cote cel,le des bIllets dont il étoit porteur
& .des, ltvres de la Société qu'il avoit en fo~
pOuvoIr , & qu'~u moyen de ce, le fie ur
Gavot ne tarderolt pas de les régler. Il étoit
dans cette attellte, lorfqu'on vint lui dire qu
le fieur Gavot le prioit de pairer chez 1 ~
Il'
d'
Ul.
S y rell It au moment, & trouva le fieur
'
Aubert, alors Commis du fieur Brignol
~?uloit , difoit.il, vérifier & examiner ~~~~
~ 1l1tér~ t de celui-ci fon compte & r P'
_
fl:ïi '
les Ieces
JU 1 cat~ves , que le fieur Gavot n'avoit
as
vo~lu lUI montrer, fans qu'il fût préfent&
qu 11 Y confent1t.
!'l'~yal~t
pas m~me l'idée du projet qu'a
voIt e fleur Aubert en demandal1t a' 1:.'.cette vé ' f i ' ,
lan e
fI lCatlOn) le fleur Durand la con-
B
�6
r
't Le fieur Gavot remit effeaïvement
lent! ,
.
AbC l' ,
apiers an iIeur u en, eUt-CI
S
1
P
tous e
'1
'
feignit d'abord de parcaudnr tlout~ I l eSnPleomme pour y pren re es l11nfl1\;llOI1S
ces, C
, d
"1
qu'il devait rapporter; malS u moment 9U l
fe filt affuré qu'en les el~le"ant" le i~eur
Du 'and était entiérement a la merCI du f~eur
il les enferma
toutes dans fes mallls)
Br"io'nol
0'
.
& fe difpofa à les emporter. ,
,
Juftemel1t irrité d'une athon auffi nOI,re,
le fieur Durand s'élança auffi-tot fur le fleur
au collet pour
A ub er t , & le faifit fortement
'r.'
qUItter les papIers.
1,art:ter
r , & lui fa,ire' "
if
C elui-ci fe voyant pns, ImagOla, pour , e
fauver de crier au fecours, DaLls le mo.
ment 'le fieur Gavof, fa femme, fes ou·
vrier; ne fachant ce qui s'était paiJé, &
croyal~t de bien faire, a.ccoun:nt, râcherIt
de fe mettre entre-deux : le irenr Aubert
profite du m~ment, fe débarraffe , & fe fauve
avec les papIers.
'
,
Le fjeur Durand vouloit tout ~e fU1t~
rendre plainte d'un attentat auffi enor~e,
mais le fieur Gavot le conjura de n'el~ ,nen
faire : après lui avoir repré~enté? qu ~tar
la caufe innocente de ce qUl étolt ,arnv
il étoit compromis en quelque ma111er~,
une affaire auili fâcheufe faifoit plus d'ecla~,
.il lui promit folemnellement d'enga~er. ~
lieur Brignol à lui reil:ituer fes papIers,
Il
fit en un mot tant cl ''mllances
, tant ,·de pro'1
meffes au lienr Durand, qu'il parvmt a e
gagner,
A
li
/'
Plu{ieurs années s'écoulent dans cet état
des chofes; les promeifes du rieur Gavot
ne s'eftèétuent pas; mais le fieu.r Brignoi n'o[oit, pas con[ommer [on exécrable projet; il
étaIt à croire qu'il ne l'o[eroit jamais, &
qu'il [e déciderait du moins à Ile jamais
parler des billets du fieur Durand, dont il
ne pouvait demander le mont, nt, [ans prov09uer u,ne plainte qui n'était que ftl[pendue,
,qUI deVolt le couvrir d'opprobre & (' 'Infamie.
Dans cette idée, le iieur D Irand demeura
.encore dans l'inaétion : le moment de la [e11fibi!ité de l'e!ferve[cence était pafré; il ai.molt ~ncore mIeux p~rdre trois cents & qlJel.
ques lIvres dont le !lellr Brignol lui ef/: re~
devable, que d'affliger une famille entiere
pour un auffi modique intérêt.
E~l ~e t1att~nt que le fieur Brignol 11e le
réduirolt pas a cette trifl-e extl'êmité le S
Dur~nà s'ét~it encore trompé, Il
[avo~;
P~S)~I[ques a quel poi1}t l'injuilice & la cupIdIte peuvent poufier l'aveuglement & l'audace, Le fie~r Brignol n'attendait qu'un moment favorable pour recueillir le fruit de [011
attentat, Ce mOmel-lt parut fe pre;r: ,,'1
J f 'fi 'cl
lelltel, l
e. a l It aVI ement, Le iieur Aubert km comphce tombe dal:gere ufement malade ; ou déÇexe~e d~ [a VIe; le iieur Rrignol en ef/:
III rUlt; Il apprend que la mort va le cl 'l'
~rer d'u~ complice qu;il a dû ménao-er e
O?t d:atlleurs le témoignage aurait 0 pu' Ivi
UUlre ; Il ne ronge pas qu'il peut y
,. .
core aife cl
aVOll en.
Z e preuves à redouter' flall'<'
,
'
u per-
n:
&.
�8
dre de temps, il fort de ' fon porte-feuille
les billets du fieur Durand, qu'il a gardés
pendant dix-fept ans, fans ofer en réclamer
le montant, les remet à fon Procureur, &
fait aéfonner le fieur Durand en paiement
de treiz~ mille fept cent quarante-quatre livres dix-fept loIs fix deniers.
Heureu[ement pour le lieur Durand, les
témoins qui pouvoien~ attefrer. fa pla~nte
étoient encor vivans; IlIa rendIt au LIeutenant Criminel de cette Ville, le 26 Janvier 178 l , Y joignit, comme preuve littéraire le Compromis figné en 1772, feule
p iece ' qui avoit échappé à l'el~léve~e~lt. L'~n
formation fut accordée -& pn[e; Il lIltervmt
Décret d'ajournement contre le fieu: Auber:,
& d'a:ffigné feulement contre le iIeur BrIgno!.
.
Le Décret laxé contre le iIeur Aubert,
ne permet pas de douter que la procédure
prouve l'enlévement des papiers du fie.ur
Durand; cet enlévement efr, fans co~tred.lt,
.
"t01 t ma
un crime révoltant: ce cnme,
ce
• ms
.
1 qUl l'ale lIeur
Aubert, que le Sr. B'
ngno,
voit commis, puifque c'étoit de f~n .ordr~
& pour fon intérl:t qu'il l'avoit éte, lS feczt
Jcelus cui prodef! : il s'en étoit en quelq:le
maniere rendu coupable une feconde fOLs,
il l'avoit con[ommé, il l'avoit aggravé, en
voulant en recueillir le fruit, en dema~ldantl~u
fieur Durand le paiement des treIze ml e
du montant
·
fept cent quarante-quatre 1Ivres
d'
-d e fes billets, qui ne lui étaient pas uSf~
/
9 ne prelentolt
' r . 'qu
"l~n
fa conduite, en un mot,
tii1ù d'attentats énormes: c'étoit donc aV,?lr
traité cet Adverfaire avec beaucoup d 111dulO"ence que de ne l'avoir décrété que
d'u~ fimpi~ affig.né. ~e iieu~ Durand ne fOl;gea pas neanmollls a fe pla1l1dr~ de ce I? ecret comme il l'auroit pu : ul1lquement Jaloux' d'obtenir les fatisfa8:ions qui lui [ont
dues, & de ne pas arrêter l'inftru~ion de [a
plainte, il fe foucioit très-peu d'aIlleurs que
-la Iufrice ufât de rigueur contre [on Adverfaire.
Sur la iignification de ce Décret, le fieur
Brignol prêta fes réponfes. Il y fabriqua
une hifroire, qui outrage autant la vraifem'blance que la vérité, & ~qui n'efr bonne qu'à
fournir de nouveaux moyens pour le confondre. Le fieur Durand -crut néanmoins de,voir demander deux continuations d'information; elles lui furent accordées. Le Sr.
Brignol ayant répondu de nOll\'eau filr les
-charges, il ne reftoit plus qu'à ordonner le
procès extraordinaire, pour parvenir au Iu'gcment définitif; le fieur Durand le demanda
par Requête du 29 Sèptembre 17 8 1.
Le Lieutenant nt Décret de foit-montré
hlr cette Requ te . Elle fut en conféquence
lignifiée au fieur Brignol, qui répondit que
le procès extraordinaire étoit inutile, [oit
parce qu'ildédaroit vouloir prendre droit par
~es char~es;, fo.it parc: que le fait [ur lequel
-Il portoIt, etoIt lllvraifemblable; [oit parce
A
C
�10
que le fleur, Au?ert étant mort, les témoins
de ce fait n avolent, au moyen de ce, plus
de contradi&eur. Il .flIppo[a enfin que le
procès extraordi~laire l1'~yant ,été établi que
pour la juftificatlOn de 1accu[e , on ne pOllvoit pas l'ordonner, qu~nd celui - ci n'en
vouloit pas.
Ce [yil:ême, que l'Ad~er[ai:e ,repr~dllifit
dans une R equéte cO~ltr~lre, etolt ~bl~rde,
déraifonnable , contraIre a tous,Ies pnnclpes ;
en le propo[ant, le fie~lr Bngnol ne pou~
voit que [e rendre, touJ~urs plus ~l[pea a
.la Juitice; il fut neanmOlllS adopte pa: le
Lieutenant, qui, [ur la recharge du fIeur
'Durand le débouta de [es fins, par un
fimple Décret de pourfuiJlra ainfi que s'appartlent.
, .
. .
Il
Ce Décret étoit trop eVldemment llJ)U~le,
trop eITentiellement nul" pour, que le [leur
Durand pût [e ré[oudre a le lalITer iilbÙfi:e,r.
Sa fortune dépend pre[que toute du fuc~es
de [a plainte· il a donc le plus grand llltérét d'un c6té, de n'être privé d'aucun
. ,a en pro~
des 'm"oyens qUI peuvent concounr
"
ver la vérité, la jufrice; de l'autre, d mftruire cette plainte légalement, & de ~a
niere que fi comme il l'e[pere, il obtIent
, Jugement
,
au fonds un
favorab 1e, ce Juge
ïIiment [oit hors de toute atteinte, & ne pUI e
pas être attaqué du côté de la form,e.
Tels [ont les m~tifs <;lui ont dét;r~,111é
,appel, il n'en fut pmalS de phlS legItlmes
[0;,
II
de plus puiffans: cet appel eil:-il fondé? c'eit
Ce que la Cour doit juger.
» QUAND
il [e paire des cho[es extraor-
dinaires dans l'inil:ru&ion d'un procès criminel, qui [emblent marquer une e[pece
de prévention de la part des Juges ( dit
l'immortel d'Agueireau (1)) » il el!: airez
)) naturel de l'attribuer au trop grand crédit
)) des accu[és. »
»
»
»
Le Décret dont [e plaint ici le Sr. Durand, elt certainement une des cho[es les
,plus extraordinaires que l'on puiŒ~ rencontrer
dans l'inil:ru&ion d'un procès criminel. Il outrage ouvertement les Loix les plus claires
& le~ plus POfitives., l:s principes les plus
certams & les plus rnvlOlables; il el!: entaché de tous les vices poffibles. N nI du
côté de la forme comme du côté du fonds
il efl: de plus [ouverainement injuil:e : le [yi.
tt me qu'il a adopté, ef!: un tiflù d'erreurs &
de paradoxes.
Nous dirons d'abord qu'il efr nul du côté
de la forme; & en effet :
C e,ft p~r un fi~ple Décret [ur Requéte,
~anl) f~ faI re repre[enter la procédure, [ans
;.examlI1er, que le Lieutenant a débouté le
leurr J?u:and de [a Requt:te en procès extraO dll1alre. Il a regardé cette demande
(1) Tom. 9 de [es Œuvres, Lettre 149, pag. 23 .
6
•
�q
12
comme un aête de fimple inil:ruB:ion ; de l'inf-.
truB:ion la plus indifférente & la moins effen tielle.
Or cette maniere de procéder eil: contraire- & aux reglès & à 1'ufage.
La queiCiol1 de favàir fi 'te procès extraordi laire d it ou ne dOÎt pas être ordonné avant
de juger définitivement une plainte cette gue,f-.
tion, difons-nous , eü, on ne peut pas plus effentieHe, on ne peut pas plus intérefrante. Elle
mérite l'examen le plus mûr, le plus réfléchi: en la décidant, on ne préjuge pas la
juitice de la plainte, mais on en déclare la
gravité, l'importance. On détermine la nature de l'aB:ion qui compete au plaignant.
Ce n'eil effeB:ivement que par le Réglement
à l'extraordinaire, qu'une affaire devient
véritablement criminelle.
Ce n'dl: donc pas fur une demande qui
préfente à juger cette queftion, que l'on doit
& que l'on pe-u t prononcer par un iimple
Décret, par un Décret rendu hors Jugement, qui ne convient qu'à des procédures
cie fimple iniCruB:ion. Pour procéder réguliérement, pour prononcer légaleme~t, Fur
une pareille demande, il faut une decdIOIl
folemnelle, une Sentence rendue dans ~es
formes, in [oco majorum, fur le vu des pleces, c'eft-à-dire, après un mûr examen de
la plainte & des charges.
L'Ordonnance criminelle l'a, fans contredit, entendu de même. Voyez en effet
c~ que porte l'art. 1. du tit: l S; il veut
que
que fi la plainte mérite d'être initmite, le
Juge ordonne le récolement & la confrontation. L'article 3. du méme titre défend expreffément de procéder au récolement des
té~oins, s'ü n'a été ordonné par Jugement.
C eft donc fur l'examen de la plainte & des
charges, gu~ ,!'on d?it juger la gueition
de [avolr" fI lll1itruB:lOn extraordinaire doit
ou ne dOlt pas être ordonnée. C'eit donc
~ar un Ju,gement folemnel, & non par un
flmple De~ret rendu fommairemem & [ans
examel~ pr~alable , que cette queition doit
étre deCldee.
fi La Juri[.prudence de la Cour vient encore
ur ce pOI.nt à l'appui de notre [yitême
~lle a e~eB:lVement, décidé que les Sentence;
e proces ex.traordmaire- doivent être réo-'les
par les mêm
"
b
déiin' t1 E es p:mclpes que les J ugemens
,
ltl s.
n matlere criminelle, tout ce ~
n eft gue de pure inftruétion, Décr~ts JUt
dOl1l~ances, Interrogatoires & ProCéd rta:ellles, p~ut être fait valablement les j~~;:
e~lats; malS une Sentence qui ord
rOlt le procès extraordinaire &
,~!ln~rendue
'1 .
, q U I lerOit
'& '
un pareI Jour, [eroit rad' 1
,lIlfanablement nulle : tout c IC~ emel~t
faIt enhlÎte feroit abfc 1
e qUI [erolt
tom
l"
, 0 ument nul. Boniface
. l , IV. l , tlt. 16
n 12
'
Pag
rapporte un Arrêt du
'b , 69,
qui le jugea de mé
ecem re 166 7,
1; ri'
C'
Il
~e.
el[ fur ces principes
d "
.
Provinces 01 t'
,que ans certrunes
que pour
1
Sentence de lp lent
è
rene re une
. roc s extraordinaire il.c.
D' laUt,
�14
comme pour les Jugem~ns définitifs, le COllcours de trois higes, il le Jugement eft à
la charge de l'appel) & d~ fept, lorfque le
Ju aement eft en derl11er refiort. On peut voir
fu~ ce point Jouffe, fur l'art. 1 du tit. 15
de l'Ordonnance de 16 7 0 ; & Denifart,
vo. Récolement.
Il.efl: vrai que tel il' eft point notre ufage,
& que parmi nous, ce n'eH que dans les
T ribl:naux de dernier reifort, que les Jugemens de procès extraordi~aire. f?nt r~ndu~
-par Îln I10mbre de Juges pareIl ~ , .celUt qUl
eft requis pour le.s Jug~mens d~finltlfs. Dans
les Tribunaux Îi1fétieurs & fub altern es , le
Jugé de l'lllfl:ruéHon eft en utage. d'?rdonn~r
lul feut lé Réglemèllt à l'extra?rdmalre; mais
il en: vrai iulfi que c'eft tOUJ011fS p'ar SenlèÏ1ce que cé Régleinefft eft or~ollné dal:s
tous lés Tribunaux ; il efr ino1lr qu'on aIt
procédé par fimple DéCret : i~ ~fr inou'i
qu'on ait regardé le Réglement ~ 1extraoràinairè , comme uri aél-e de peu cl Importance
& dè pure il1ftruél-ion.
~'
,
. Ef qh'OIl ne dife pas qu'ici il n~ Si agit pas
d'un décret qüi Mdoùnè le procès extraordinaire' , mais d'un décret qui le refufe, Pou,r
procéder l'égâlemei1t, le Lieute'nant )de~Olt
fuivre la tnémé forme eh débuùtant le fIeur
Durand die fâ démande, que celle q'u'il e~t
fuivie s'il lui en avoit adjugé les fiM. Il eu;
fait &'dû fâire Senfel1ce, s'il avoi~ ordo n,ne
fe FrG~ès extraordi'nairé, if ete oit en faire
t _
IS
une , en Jugeant qu'il ne falloit pas l'ordonner.
. Au FONDS, le décret cloht il s'agit eft entaché d'une nullité plus efièntielle & phlS
conlidérable. Il eft évidemment contraire à
la 10Î la plus claire, la plus pofitive.
Cette lbi eft l'art. 1, du tit. 15 de l'Ordonnance criminelle, conçu en ces termes:
{( Si l'accufation mérite d'être infiruite, le
» Ju~e ~RDONNERA que les témoins
») OLllS ez-mformations, & autres qui pour}) ront être ouis de rrouveati ·, feront récolés
f) en leurg dépolitions, & li befoin eft COll» ,frontés à l'accufé '; & pour éet effet '
)) affig?'és danls tirl délai- compétant ; fuivan~
») la: dIil:allcé des lieux ,. la qualité des per ...
» founes & de la matiere. «
Cette diîpo{ition", comme nous 1avons dit
ne 1 fauroit ~!r~,) plÙs ~latre , pfus pofitive:
~!1~ pr~~~~"lt tIDe forme' eTe procéder néceff~lre , mvrolable pour Jès plaintes qui m' "_
t~l~t d>~t~'e inftruitès. Le Légiilateur ent::~
que d'ans te caS' le Juge ORD'O NNERA le
pro~
cès extta6rdiilâire. 11 s'è~ expli '
ln "
.'
'r:
que en ter. e lillperatlls, &, de maniere à ne p' er
mettre a
d"ft' n1: .
.
. ,
ucune 1 l11LuOll
allcul1e mod'{'
cattOn.
'
1 1-
qu~l1e~ f?h~ tes
plaintes' qui méritent d'ê
re 1I1!(rultes ? La L' 1 J "
fa' r 'f(
.
01, a unfprudence
al 0 11, les Auteurs nous le difènt
h~~~s.donl1ellt iilr ce point des regles ir;fail~
t'
&.
�J6
L 'an. 9 du m~me titre 1 S. de l'Ordonnance
criminelle femble dire que l~s feules plaintes
qui doivent ê~re inft~uite~., font .celles où
il s'agit de cnmes qUi mentent pe1l1e afflic_
tive : Il ne parle effeétivement que de celles_
là. Mais la J urifprudence & les Auteurs y
ont ajouté avec raifon les cas où il peut
écheoir peine infamante, parce qu'une plainte
qui compromet l'honneur d'un citoyen, qui
tend à l'avilir, à le dégrader aux yeux de la
Société entiere , eft tout auffi grave que celle
qui menaceroit fa vie.
Les doél:rines fur ce point font fans nom.
bre; il n'eft point d'Auteur qui n'atteile
comme une maxime certaine, inviolable,
que toutes les fois que , par le titre de la
plainte, il peut écheoir contre l'accufé une
peine afRiél:ive, ou infamante, il faut de néceffité
ordonner le réglement à l'extraordinaire ~
qui feul conftitue l'inftance criminelle.
(( Cet article ( dit Serpillon fur l'jlrt. 1 du
» titre 1 5 de l'Ordonnance de 1670 ) n'ex}) plique pas quelle eft l'accufation qui mé» rite d'être inftruite par récolement &
}) confrontation; mais l'art. 9 de ce titre
» femble y avoir pourvu, en ordonnant que
» celles qui méritent peine afRiél:ive feront
» dans ce cas. Les Arrêts & Réglemens ~
)) ont auffi compris les cas où il peut écheolr
)) peine afRiB:ive ou infamante. »
.
Bornier & Boutaric , fur le m~me article
,
de l'Ordonnance criminelle, difent à peu pres
la même chofe que Serpillon.
Le
.
17
.
Le Commentateur d'Orléans cite deux
Arr~ts de Réglement du Parlement de Paris,
l'un du 28 Mai 1717 , rapporté au Journal
des Audiences, l'autre du 6 Août 1772 , qui
défendent aux Juges de prononcer des peines afRiél:ives ou infamantes, fans avoir préalablement inftruit le procès par récolement &
confrontation.
Denifart, vO. Récolement, nO. 4., &
Lacombe dans fa Jurifprudence criminelle,
part. 3 , chap. 13, feél:. 1, pag''33 0 , nO. 2,
atteftent également la maxime.
N?us avons encore 1l1r ce point deux
autonté~ précifes, qui font celles de Bruneau , tIt. 17 , pag. 138 , & de Muyart de
Vouglan~ , .fur l'art. 1 du tit. 15 de l'Ordonnance cnm1l1elle.
cl Voici comment s'exprime le premier de ces
eux Auteurs. Il [emble avoir eu a' 'fi
tout 1e fy ft Çme
~
d u fleur
.
re uter
Brignoi.
» PRE~IERE MAXIME. Encore que l'accufé
» par fes 1l1terrogatoires ait avoué le
.
» on d 't
' 1 &'
cnme ,
,01
reco er
hu confronter les té
» m01l1S parc
1'0
»
"
e que
r d onnance le porte qUI peut être prife de ce
d' S
'
» Chrifoitôme & 'r
Il' que It . Jeau
,
ertu len , ce qUI' fe t
»
fi '
c~n nne par le Jurifconfulte in 1
t\
» lvusfiverus if. de
,n' "
. 1, y.
» en ufer de m~m~ A ~r:œ.;LlOntbus. On doit
D
:~ ::n~NNlENT DROI~ P,A~ ~~~~H:~G~ES~Xd';~~
q le pour alleolr un bon & . ft .
» ment de condamnat'
'1
JU e Juge» avec la c ~ ffi
10n ,1 faut des preuves
Onle 1011 de l'accufé
.ron;
, con.; fjJLO
E
�18
» junaa probationi oper.atur, c.oll~ernn.ation;m.
» Cela s'entend aux.. grands cnmes , ou il
» éch6t peine affiiétïve fecus in , le.vib1ff, oq
)) 1'011 ne dQit pas procéder à, l'extraordi~
» nalre ».
» Par. cet article ('1' eft Muyart df( VOlf~
glans) n , l:0rdol111apce prefcât troi~ ~hof~:
» remarquables.
» Par une premiere difpoiitio11 e1~f! veut
» que le récolement n~ pJ.üfi'e avoir lieu, que
» lorfq.ue l'accufatio~ m~rite.; d'être inJlruùe;
» c' eft -à-dire ,,Lol;fque FAR LE TITij,E ~Ji: L: A,C». CUSA nON, QU p;ar les) preuves qur, ~t;,ful
~J,. tient des C~éV"g:es 'Jle Juge ~~()'l1n~,~~ 9u'~
» peut dorm,e r lieu à. que~quç pel~e tt.fll~al.l/e ~
».. ou au moins infaman e. Car sIl, n eJil ~P\l
7
» voit réfulter que de ùmples .conçl~~na~lp'n!
n pécuniaires, ou même cert~I~~S ~ellW~ n011
» infamant yS , telles que la rel?ari1~lon d ~o,~
» neur, l'abftention de certams lIeux, l ad» monition & l'interdiétion pour. un tçmps,
» & autres femblables qui font ufit~e~ en ma» tiere de {impIes rixes & injures v~rbale~,
» ce ne feroit poitlt le cas d'prdonner lf!'
, l~ Juge d~vro~t
. r:llvo yer
» récolement; malS
» à l'Audience, ou civilifer le prqces. .
» Pour [avoir fi ~ne accufation ~~;lt~
)) d'être inftnüte, le Juge doit con~~ere.r
)) deux chofes,' en premier lie\l, Lf. TITItf
» DE L'ACCUSATION, parce que q.uan dAme
me,
» la preuve qui réfolteroit des charq'es ,& zn. » formations feroit d'ailleurs lége,r,e, d ,en pou.~
» roit forve.nir de noulI.e.lles, taTJ,t par le rfl"
19
) colement où les témoins peuvent ajouter ri
)} leurs dépofirions, comme nous verrons for
») l'àrt. 5 ci-après, que par dés produaions de
» nouvellès pieces', additions d'information, ou
H d~ quelque 'autre maniere. C'EST AUSSI 'SUR
» ' CE, FONDEMENT, qu'en ~matiere ' d'accuJàtioll
)) de faux pn'ncipal., Ile Réglement f?extraor»' dinaù:e doit toujours ,- avoir liezt ,jùivant la
» nouvelle Q.,.donn'ance de 1 7 ~ 7, qui fora
» l'objet de la ficonde partie de cet ouvrage.
) Le Juge doit confidérer en fecorid ,l ieu
n la. p:euv~ ' réfuItante des charges', 'par la
" ra,lfon qu'un crime, quoiqu'e léger de fa
») natur~, p~ut étre accompagné de certai.:.
'») nes qrconfl-ances qui le rendent qualifié.,
J)
t.ell es que celles qui réIultent de la ~ qua
». lIté des lperfol~l1es ;J'des lieux & de la ma)! niere avec laqu'élle 'il a ' été commis. »
T-;els fout l~s p'rincipes que le Lieutenant
~ mecon~u par le décr:et Gont fe plaint le
ile~~~ .purand. C~ décret eft 'donc infanable:..
comme- nous l'avons ' dit . rL.
"
f:ruent
,' . nul,
r.
vu ne
aurOlt le le diilimuler, à moins , de lIe' méconnoÎtre la gravité de la plaintel d' f' .
cl
'
u leur
' ur,an : or c:~eil ,ce qui n'e-ft pas poffible.
~l cette pla1l1te eil jufte -fi elle eft
.
le iJeur Brignol eil: le plus' 'l'uIé- 1e plvrale,
da ..
& l
'
' u s au, CIeUX
e pl~s méchant de -tous les hom~~s:'b~a ~o,l~dulte dont on l'accufe eH' un
' Qn 1 • e ,tl~U de cnÎnes. TI efr cou able de
peXfidle, Cl'attentat & de vol L JP Il'
fauroit l '
. a Ulllce ne
e J:>,U1ur avec trop de févérité
trop de ng
, C' ,
, avec
\
,?eur. - etoit dOllC Je 'cas, 'o u
a
n
•
�21
20
jamais, d'ordonner le procès extraordinaire.
Ille falloit, parce que la Loi l'exige oit ainfi'
il le falloit d'autant mieux, que le fieur Du:
rand le d,em~ndant, Foit pou~ fa~re une procédure reguhere, fOlt dans 1obJet de juilifier [a plainte, de [e procurer de nouvelles
preuves, lui en refu[er les moyens, c'étoit
ajouter l'injuftice à la contravention.
Faut-il après cela démontrer encore mieux
la juftice de notre appel; nous le ferons
fans peine, en réfutant le fyftéme à la fa: ..
veur duquel le lieur Brignol a [çu faire illufion au Lieutenant. Il ne préfente effeélivement que de fauffes confidérations, des erreurs, des paradoxes.
Où a-t-il pris en effet que le procès extraordinaire n'a été établi qu'en faveur de
l'accufé; que conféquemment dès que celuici ne le demande pas, & déclare au con·
traire vouloir prendre droit des charges, le
Juge peut & doit ne pas l'ordonner? Tout
fe fouleve contre cette affertion, la raifon,
la Loi, les principes, les Auteurs.
Quels [ont en effet les a8:es qui conftituent le procès extraordinaire? C'eft le récolement; c'eft la confrontation.
Au récolement les témoins revoient ce
qu'ils ont dépofé lors de l'information; ils
re8:ifient leurs dépofitions; ils peuvent Y
ajouter des circonftances effentielles propre~
à juftifier la plainte : cette procédure ,e
donc intéreffante pour l'accufateur, b1e1i
plus que pour l'accu[é ; elle eft pour fon f~~
avantage.
Ce n'eft qu'à la confrontation que l'accufé trouve les moyens de [e défendre:
alors il obje8:e les témoins, & détermine le
degré de foi qui leur eft dû ; on lui fait
connoître en[uite leurs dépofitions, qui juf..
, , r.
9ues a, ~e mo,ment ont ete
leCretes pour lui;
Il a la llberte de les di[cuter, de les combattre : mais cette procédure qui en quelque maniere a été établie en faveur de l'accu[é, [ert également à toujours mieux conftater [on crime quand il eft coupable; elle
d?nn~ plus de poids , plus de force aux
temolgnages qui l'accu[ent.
Comment cft-il donc poffible de foutenir
que le procès extraordinaire n'eft qu'en faveur de l'accu[~, & qu'il ne faut pas l'ordonner quand Il n'en veut pas? Ado ter
.cette erreur, ce [eroit ri[quer de com p romettre une accu[ation jufte'; ce [eroit fffurer le, plu.s Fouvent l'impunité du crime. Un
~~cufe q~l auroit le moyen de connoÎtre
t'mformatlOn, & de [avoir qll'ell e ne con
iilent pas des preuves parfaites, des char e;
uffi[antes, ne manquerait jamais de ' g
oP
fofer au Réglement à l'extraordinairesIl Laut que COUlU
r.. 1
'
ter l
a ral[Ou
pour fi. d'ne
que ce fyfl:~me. n'eft pas pro~o[àble. e 1re
la t~~ ~fl:-Il b:en formellement pro[crit par
1.
ar qu on y prenne garde .
,
p~s aux parties qu'elle laiffi 1 f:' ce !l ef!:
:~g!~:l1l'~~fl:ppr~~!~n en m~tiere ~ri~in:fI~~t~~:
pas mtme au Ing'
·
o bJet auiIi effentiel
ffi'
e pour un
, au 1 ImpOrtant c'ef!:
F
�22
elle·même qui fixe, qui détermine cette inf.
tru&ion, & qui en prefcrivant aux Juges les
regles qu'ils doivent fuivre , leur impofe la
n éceffité de s'y conformer. La feule diilinaion
qu'il y ait à faire fur cette matiere, elle t'a
fait pour qu'on ne puiffe pas s'écarter de f~
difp6fition. S'agit-il d'un délit privé, comme
11 l).'intéreffe que foiblement l'ordre public,
îl faut moins de foleml1ité dans les pourfuites ; ~lle ne veut conféquemment pas qU'OlI
puiffe en pareil cas ordonner l'in11:ruaion extraordinaire. Mais s'il s'agit d'un délit public,
d'un crime grave, dont la pourfuite & la
pl1nition importent à la fociété entiere, dont
l'imputation compro~et la vie. ou l'h.onneu~
d'un citoyen, elle eXIge cette m11:rualOn qUI
feule con11:itue la procédure criminelle; elle
commande au Juge de la faire : fi l'accufation mérite d'être infiruite, le Juge ORDONNERA,
&c. Tels font les termes de l'art. 1 du tit.
15 de l'Ordonnance de 1670' Nous ne faurions trop les rappeller.
,
Il n'étoit pas meme poffible que ~e Le~
giflateur réglât différemment l'in11:ru81011 qUI
doit précéder & préparer le Jugement d'u~e
plainte grave. La découverte., la p~ur~Ulte
& la punition des crimes capItaux , mte~e[. .
iànt effentiellement la fociété entiere, l'111f..
t ru&ion en matiere criminelle doit nécef.
fairement etre toute de droit ptlblic. Or,
cela étant, il n'eil pas plus raifo~lnablede
vOllloir qu'il foit permis aux PartIes ou .au
Juge de s'écarter des regles que la Lo! a'
prefcrites pour cette inftru&ion, qu'il ne le
2~
Jeroit de prétendre que les Parties peuvent
tranfiger fur une procédure criminelle, &
que les Tribunaux peuvent &. doivent reconnoître la validité de leurs accords en pareil cas.
» Dans l'ordre criminel, qui n'efl: point
» hl[ceptible de tranfa&ion, &- qui n'efi flu» mis a la Loi d'aucune partie ( dit l'Auteur
du Code Penal, page 32 & 33 de [on Etray
fur l'efprit & les motifs de la procédure
criminelle) » la queil:ion unique' eil: de fà» voir fi le fait eil: ou n'eil: pas, avec un
» égal intérêt de la part de la caujè publil) que,
& 'par con~équent avec . un équili)} bre parfaIt. Ce paint de vue écarte tout mi~
» '1ijlere, de la PEfrt des parties, & L'AC-
CU~E LUI-!1EME NE PEUT PAS
» PAR SA DEFENSE, TRANQUILI~
)) SER SUFFISAMMENT LA JUSTICE
» p 4RCE QUE LES SUITES DE LÀ
» ~EGLIGENCE ET DE L 'IMPÉ RI« rIE DE L'ACCUSE SEROIENT AU
» TANT A REDOUTER POUR ELLÊ
» QUE LES SUITES DE SES MEN
» SONGES ET DE SA FRAUDE 0Il [ent donc à préfent quel eil: le
'n li
»
Ir
• 1
. '. ,
.
caracrer~
euentie qUI differentie les de
'
») dur. es; dans l'une , la Juil:ice n~\ttroce"
') recevo' & r
al que
, Ir
peLer les preuves des Parties '
') ~~ns 1 autre '. elle les recherche elle-mê '
» 01 elle recoIt cl
me.
n'
)
ans cette derniere les 1
mleres que les Parties
.
ll1) curer
c'eit t '
' . peuvent lUI pro,
. °YJours en Jugeant ell~.même
Il
�24
» de îa nature de ces lumie res, de leur qu~
) lité & de l'utilité dont ' elles peuvent être
» pour l'éclaircifiement de la vérité.
Il en: donc très-indifférent que le fieur
Brignol eût déclaré vouloir prendre droit
par les charges. En matiere civile les Parties peuvent lier le Juge par leurs accords,
parce qu'il ne s'y agit que de leur intérêt,
2S
peine afHiétive ou infamante, fans avoir préalablemenl infrruit le procès par récolement
& confrontation. C'efr d'après ces principes
enfin que Bruneau, dont nous avons déja
rapporté la Doétrine, attefte comme une
maxime que quand il s'agit de grands cri.mes, foit que l'accufé s'avoue coupable,
foit qu'il déclare vouloir prendre droit par
les .charges , le Juge ne peut affioir Ull bon
.& ;zif!e JUf5,ement, qu'après qu'il a ordonné
&, faIt
. le recolement & la confrontation des
temOlllS.
inter confentientes nulLee. flint judicis partes.
Mais en matiere criminelle, c'efr toute autre
chofe; l'ordre & la marche de la procédure font de droit public; la Loi elle feule
peut régler la forme de l'infrméhon qui intéretre non feulement les Parties, mais la
fociété entiere, & rien n'autorife à s'écarter
de fes difpo/itions, privatorum paais juri publico derogari non potefl. C 'efr d'après ces
principes inviolables que l'art. 21 de l'Ordonnance des Gabelles du mois de Mai 1680,
tit. 17, art. 2 l , dit expreffément que lts
condamnations portant peine a.ffiiaive NE
POURRONT intervenir qu'après une infiruetion entiere par audition de témoins, récolement & confrontation COMME DANS LES
AUTRES CRIMES; difpoiition remarquable qui fe référant à l'art. 1 du tit. 1 S de
l'Ordonnance de 1670, l'explique & prouve
que le Juge ne peut pas fe difpen[er d'Ofdonner le procès extraordinaire, toutes ~es
fois qu'il s'agit d'un crime grave. C'eft d~
près ces principes encore que les Arrêts de Reo-lement du Parlement de Paris défendent
b
aux Juges fubalternes de prononcer auc~ne
peIlle
. Qu'importe encore que le fieur Aubert
[Olt mort: cette circonfrance eft on ne peut
.p;s plus, indifférente. Il eft du-m'oins ridicule
d en conclure, comme le fait le fieur Brignol, que le procès extraordinaire eft au
mo~el1 de ~e , devenu inutile; parce q~e la
plall1te du fleur Durand portant ftlr l'el 1'
cl fc
.
l eve~ent , e es p~pIers, & cet enlévement étant
. Impute
lesU
te'm·
. .au fIeur Aubert , 0
l S 11 ,au~ont pomt de. contradiéteur fur ce fait.
Cette défaIte eft mauvaife fous t
1
rapports.
ous es
o
I~. Si le fieur Aubert a enlevé les
.
d~ fIeur Durand, c'eft de l' 'd &papIers
l'
1 i'
01 re
pour
.lUteret .( U leur Brignol qu'il l'a f·
fleur Bngnol eft confce'q
aIt. Le
,.
uemment
le
p. .
. nnCIpa1, 1e ventable auteur d u .
[celus cui prodefl 0 1
Cnme: lS fecit
p.
l ne peut don
d·
que le fait de l'elllév
, c p~s 1re
ement n aura p01l1t de
'A
G
�26
contracli8eur à la confrontation, à moins de
ne prétendre que qtlelle que foit la maniere
dont les' témoins ont rendu compte de l'eulévement dont fe plaint ' le fieur Durand,
ce qu'ils ont dit ou pu dire ne d~it & ne
peut pas fair; c.harge co?tre le iIe~lr Brio'no1. Si les temoms ont depofé ce fait, corn.
~e nons le préfumons '. de ma.niere à incri.
miner à convaincre le iIeur Bngnol, ce fera
à lui difcuter leurs dépolitions, à les COIltefter à les détruire, à prouver s'il le peut,
comm~ il le fuppofe pour fa juftification ,
que le iieur Aubert n'a pris d:autre piece
chez le lieur Gavot, que la femlle du blanc
·feinO' que les Parties avoient dépofé entre
-les '~ains de cet Arbitre.
Si le lieur Aubert exifroit encore, feroitce lui feul ql:le l'on confronterÔlt -aux témoins de l'information? Non fans doute. La
confrontation fe feroit ' & à lui, -& au fieur
-:BriO'no1. La mort du fieur Aubert ne ,fait
dOI~c pas que l'on doive infrruire la pla~nte
du lieur Durand d'une toute autre malllere
que celle qui eft prefcrite & déclarée néceffaire par la Loi. Tout ce qu'opere c~tte
circonftance c'eft que fi la plainte du ü~ur
,
, 1.a Jufr1ce
Durand fe trouve
jufte & fondee,
aura un coupable de moins à pUlllr.
20. S'il étoit poffible de fuppofer a~ec le
fieur Brignol, qu'il ne peut & ne do:t pas
· , qu1 .ont
être le contradi8eur des t émOlllS
dépofé fur l'enlévement des papiers du fleur .
Durand, & qu'il ne faut pas lui confrolater
à
27
ces témoins , tout ce qu'il en réfulte~oit?
c'efr qu'il n'y auroit poin~ ~e c?nfron~atIOn .a
faire parce qu'elle fer01t mutile. MalS pmu, faudroit-il pas proce' ~r
d
' 1~quoi ne
au re~o
ment des témoins ? PourquoI faudrolt - Il
mettre de côté cette procédure eifentielle,
qui tend tout à la fois à aifurer la certitude
des· dépolitions , & à ajouter de nouvelles
cllarges à celles que contiennent les informations? Le prétexte du lieur B rignol ne permet donc pas de conclure qu'il ne falloit pas
ordonner le procès extraordinaire.
La derniere exception du fieur Brignol
ell: tout auffi , frivole que les autres. Selon lui
la plainte du fieur Durand outrage tout.à.la
.fois la vérité & la vraifemblance ; il n'eut p~s
différé dÇ!puis 1772, jufqu'en 1781 , de la
,porter, fi ,elle avoÎt été fondée; elle eft évi, demmen.t calomnieufe; elle a été jugée telle
par le LIeutenant, qui l'a décllarO'é de l'accu.fati.on : le lieur Durand: ne l'a . ;ortée cette
'plamte , que pour le ~hlcaner ,le tergiver.
f~r..; pour élOIgner le Jugement de l'inftance
cIV'l1e? dans laqqelie il doit être condamné
au paIement des .13744 liv. du montant
de fe.s ?illets. C'e.[~ donc avec raifon,
avec Jufrlce . que le Lieutenant l'a débouté
de. fa requête en · procès extraordinaire
, qu~ n'a été imaginée que dans le m ém;
objet.
~'il
falloit eBtrer da.ns le mérite de la
pltMnte du fiem' Durand pour décider les
/
�28
queftions qui nous. div~fent d ans ce mome nt il nous ferolt faCile d e confo ndre le
iieur Brianol. N ous n'aurions pas befoin pour
cela des Dcharges de la p~oc~dure: N ous lui
montre rions fans peine que il quelque chofe
outrage évidemment la vérité & la vraifemblance c'eft l'hiftoire ridicule qu'il a fabriqué à' loiiir , pour ~ai:e. triompher fa
mauvaife fo i, pour recueIllIr ~n:pul1 eme nt le
fruit de fon injufrice. N ous famons obferver
combien il eft invraifemblable que, dans
l'efp ace de pluiieurs années , cet Adverfaire
eût fuc ceffive me nt prêt é au lieur Durand
13 744 liv. , s'il n'y avoit eu aucune . Société entr'eux , & que, porteur de bll~ets
· payables à vol,onté , ?u dans, un :nOIS )
il eût confacre ces bIllets à loubh pen· dant dix - fept ans, fans former une ~e
mand e en Juftice , pour donner du. moms
cours aux intérêts d'une fomme auffi Importante. Nous ferions obferver enc.ore c?m· bien il eft invraifemblable que fI le. lIeur
B rig nol n'avoit voulu retirer d es. ma!1~s ~l~
fieur G a vo t, qu'un iimple blanc-femg, Il . eu
· eu recours a'unl
'
t . Nous fenons
en evemen
obferve r combien il eft invraife mblable, qu~
fi les b illets dont le lieur B rignol fe pret~n
. , !tu. aVOient
.
" e d us
A,S
'1sIn'avOlent
créancIer
et
l"
r. ciete
. , , entre 1u l' & le lIeur
t rait a, aucune lo
Durand cet A dverfaire ne demandant l~s
,
la condamnation
d e ces b 1'llets , euAt fOUlent
. foufcnre
.
& faIt
au fl.eur D uran d un eom. ,
. t pOUVOIr a
'1 d
P romis , par leq uel 1 s onnOlen
un
29
.
un Arbitre de décider leurs conteftatlO.ns ,
& ' de régler leurs comptes. N ous fen o ns
obferver enfin dans les réponfes p re tées par le
iieur Brignol , miIl: .menfonges gro~:rs ,
mille contradiB-ions eVldentes. Nous dmons
enfin qu'il' n'eft pas étonnant qu'il ait fu faire
aifez d'illufion au Lieutenant , pour obtenir
de lui un jugement définitif favorable. Le
fieur Durand n'a pas été entendu; il n 'a
donné aucune défenfe lors de ce jugement,
qui a été rendu avec la plus grande précipitation. Il eut été difficile d'ailleurs que le
Lieutenant eût été jufte ; quand il s'étoit
déja prévenu au point de mé~onnoître les
regles les plus inviolables, quand il . avoit
refufé d'ordann,er i'inftruB:ion qu'éxigeoit la
loi, & qU[ feule pouvoit le' conduire à la connoiirance de la vérité. •
, Mais tout, çela eil: aauel1ement inutile' il
ne s'agit pas . ..aujour.d'hui du mérite de ' la
plainte du fieur Durand" mais de la forme
dans laquelle cette plainte doit être inftruite
pour pouve)jr être jugée .légalement. Que le
fiel~r Brignol faire valoir toutes les confidé_
ratIOns qu'il croira propres à le juftifier
~orfqu'il s'agira de le juger définitivement;
a la ~onne heure: mais dans le moment pré[ent 11 ne s'en agit point. Eût-il eu à
fer
les fai~s juftificatifs les plus pertin~:~fo
es plus lummeux , les plus déctll'J:'.s ' il ' '
1:'. Il ' .
l~,
la Olt pas mOll1S avant d l'
dm n e 11
'ii'
1" Il . '
e y a
ettre
Ulvre 1l1l[ruB:lOn prefcrite par la' L .
,
01; parce
H
�~o _
qu'elle l'exige in.difp.enfubleme.nt; ,parce que
c'eft la feule qUl -pUlffe condmre cl. la décou~'
verte de la vérité; parce qu'il- n'eft permis
~i aux parties ni: aux Juges de s'eti écarter_
fous aucun. préteXte; parce que fans elle 'ileft' irilpoffiblë <lue la proè-édure 'qui fert'à p~é
parer le jugement, qui doit abfoudré -du condamner' UlLaccufé·, foit légale &. régulière;'
parcé qu'i.l n'e~ pas p:o~?!: que- lai ~ufriœ
foit bien conva1l1cue- de fml lluTOcence, tant
qu'ell~ ll;~r,a '.l?as·. employé- tous les moyéns
qui_p.euvent laJUl .affu~er.
~ .
.
Dè, déu~ chqfes: l'uile : où le fieur BTignol
eff innocent',l ou il e'ft coup-abte~ _. ,
El! ",ïP innqcent ; il "efr inréTè1fé plus que
pèrfonnè à c~ qu'onr,ne vible pas la L-oi qû'il
affeél:e..de mééomroii!"è; à ce qu'on. ordonné
une inftru8:ion qui doit lui }!>rocuref. le moyen
ae faÏYe éclater fan ihnohnée., de la mettre
dans le plùs grand jOll'r, .&- fans laqi.rcl1e un
JuO'emeut d'abfoluti01rqu'il obtiendroir feroit
illlgal & nùl, en méme temp>s qu'il lai~e.
roit encore des doutes fur fon' honnêtete-.
:fft-il cohpable, n'<Ù-il pris 8roii par le's
charges, que parce qu'il préfume q?'elles ne
renferment pas ail~z p,e pre'uves' pdur le con4
vaincre? Il ne faut pas qll'on lui permet:e
d'ésarter cellés que' 'peut produire le
ces
extraordinaire.. . ~ _
,
C'èft donc fans. intér~t légitime, .& contre
fon inté'r et, que le fieur Brig_no~ veut f~l~e
entretenir le décret dont fe _,plamt le üeui'
pro
31
Durand; mais plus il fait d'efforts pour y
parvenir, & plus il prouve la néceffité qu'il
y a d'anéantir ce décret nul & injufte.
CONCLUD comme en plaidant.
LAGET, Avocat.
MICHEL, Procureur.
Monfieur l'Avocat-Général DE MAGALON.
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\.·o {lu G.... (().
1
�" P R "E C 1 S
•
"
J
,
. 'Du procès pendant à l'Audience du R ôle.
,.,
POUR: Mre. RQUX
Eccléfiallique:
f
C 0 NT R E
J
.
.
la Dame GASSIER ,
~
.
Ve uve
MeiJJredy;
L
E 15 ÂvrÜ 17 61 ,. Me. Meitfredy du
lieu dè Montfott, mit fes biens én difcuŒon parde·vaoe Je Juge du lieu .
Le 2.4 Août 1767, Sentence de tangement.
, En 1770,. il demande d'être réhabilité.
Le Gl;lrateur lui oppofe que tous les créanciers n'étoient pas payés; il ell débouré en
l'état.
Mre. Roux comme héritier bénéficiai re de
A
�î.
fi n frete étoit créaDciere de Me. Meii"redy;
1. cl e 51'5 livres pour le montant
c d'un billet
.r,r 'c par Me. Meiffredy en laveur du Srl
IOUICrl
l'
éf' 1\
d'
Roux p~re. 2°. De S0I IV. r lU tant un
Are' de compte entre le Sr. Roux ainé I&,
arre
l' ,
cl 1 c t
Me. Meiffredy fur l'exp oltatlOn e a lerrtl~
de Barj01s qu'il avoient, gé~é e~' fernble. \;:
C s pieces ne conlllCuolent Mre. RO~lC
q\le :réancier chirographaire;
lui faifoit craindre de tre p,as tr(!)~ve~ ~e
payer', la prudence
lUI prefCnv.olC
(je
quoI, ,re
le
,'
_ "
, •
n'intervenir qU'é lorfqu Il Cr'OltOl1 pOUVoir etfe
,
~
u~e ~ifcuffi~.
M'ff! cl
e.
el re, y
pour la , réhabilitation, il demanda fon palet · Me Meiffredy & lui abouchés chez
men,
•
' 1 \ . 1 'ff! d
Un tiers, traiterent cet objet. Me., If el re ':1
convint qu'il étoit débiteur; l~ dJfficul~é ne
roula que fur la nature du paiement; Il ne
vouloit payer que par des celIi~ns; l'Abbé Ro~~
vouloit du comptant. Me. Melffredy deman
du temps & promit de paY,er.,
1
Tous ces faits réfultent Iltteralement de a
lettre écrite par Me. Meiffredy à Mre. Roux
le 27 Juillet 1770; cette ' lettre ell au pr~.
cès, On y trouve entr'autres ceS mo[~ : Je
vous ai promis de vous payer, je le fraI. cl
Le 7 Septembre fuivant, Me. MeJffr~ y,
, pay é que 1ques au t res créancIers,
après avoIr
•
' .a la charge & lurpren
r
d fur requete
revIent
uo décret de réhabilitation,
•
Ce décret eCl fignifié le 10 du meme
molS.
paye.
InClt uit des démarches de
M
.
3
,
' Le lendemain II, Mre. Roux idterv.iènt
rla<lls la difcuŒoo; il rappelIré dans fa Re'.q(jêr~ fes deux titres de créran,ce; il fe coo':'
'tente de pfoteiter pO.lJr raifOrt] de l'a.rrêrê de
compte pour le faire valoDr en r:emps Es li'eu ;
::i t ,conclue 'à Ce qu'il fera ;reçu intervenant
dans la difc~ffi'o'O pour y être ràngé pellr le
"ffIbAUnt d'u billet, ,faiuf & fans préjrudi:ce de
'l'Cs aut're~ créances.
, ,
Cela fait, bo pourfuic rappel de l'Or~
Id<»):Jnanc!e d'e réhahjlit~!jorn ; elle efi co.niir-tD'ée par le L.ieut'epant de Brigoole's, appel
'pardeva-o't la Cour,~
Là la .Iila' me Mleilf'l'edy, liéritiere de ,fonmari
.:}llort daÀs Fin[l~rvalle" rdifoit à t'Abbe Reux:
'vous êtë'~ fe:u'l créan.cier,; vous file pouvez feul
:f-aire 'rGl>,vrifr la difcuffion. D'ailléurs; ~l 'Dte:
vous ea rien dû, ICl billet eit ancien, vou'e
\fi'ère èn a été Ipayé, Votre artêté de compee
:n'-f"ll <Ju~\!}-I'l 'chitf0n ;. s'il ea écr.ie. de la main
,;de mon mari, il I]'eft ui iighé , n~ daté; VOllS
~~es do oc fans titre' ; vous Jêres donc Don_
r~cev.aJMe; J~ b'iHet fût·il dû , il relle des
-lYJe'ns rp:ll:ls que fuffifa,n'S 'pour vous payer; j'en:
"of'f''C la l'He<uve, & elle l'o'ffric en elfe.[ par des
fins fubfidiai-res.
Mre. Ra'ux réponaoit: je fuis créancier
Jp'Oll'r ra,i[oo du bi-Hec & de l'arrêté de compte
( l'un & l'autre furent verfés & difcutés a~
"procès, l'un & l'aurr-e font virés dans l'Ar_
.r~~,) VOliS m'~ppofez des e~ce.ptio(]'s, Je Ju.ge
cjJè 1 ordl'e ~es dlfcurera; mlus quand je ferois
feu1 créanCIer, quand il y auroit encore pluJ
�4
de biens ' qu'il n:en faut pou~ me parer, çès
que je ne le fUIS pas , ~n ~ a pu. falré c~ffer
la diftuffion à mon prejudIce ni me priver
du droir & du bénéfice de pourfuivre mon
paiement dans la difcuflion.
.,
Six Mémoires furene communIques par la
Dame Meiffredy dans ce proeès.
Enfin le 10 Juillet 1777, Arrêt qui re",
forme la' Sentence de Brignolles, ~é,boute la,
Dame Meiffredy de ~ s fi?s. fub{jd,I~lres, Sc
ordonne qu'il feroit pour[Ulvt dans l znflance. en
difcuffionPENDANTf pard~vant les Officzers
de Montfort, ainfi que s appartient, avec dépens.
, Le 4 Novembré 117 8 , Mre . Roux forme
,fa demande dans la difcuffion Sc .contre .le
' curateur en paiement, 1°. de 5'1. 5 hv. du bll.
, let, & de S0I liv.8 f. 6 d. de l'irrêtede
compte.
M 'ffi d
Le curateur confent t la Dam.e el , ce y
~'y oppofe; elle intervient le 7 Aol1t 1779;
elle otfre enfuite un expédient par lequel e~l~
"déboute Mee. Roux des 501 liv. de l'arrete
,de compte, & condamne le curate.ur ~
paiement du billet, fous .la compenfaMtloo, 7
, preten
' c l ues payees
'
fOI1
an a
400 bv.
~ar
, la décharge du fieur Roux aIDé..
M
ne
Le 19 Jan\'ier 1780 , elle aihg
(de.
,
'
d
la
Cour
e
Roux en evocatlon par evant
l'inctance en difcuffion.
'te
Requ
e
•
Le 18 Mars fuivant, el 1e Impetre
c de.
'A
.
d
7
fur
le
Ion
civile envers l rret e 177 '
, l'An êt ,
ment d'un rapport découvert apres
e'
d'!t.e 11 e, a aval!
da~s lequel Mre. Ro,ux,
que
,
que {on frere'
s
avoit reçu
le
,
paiement dû
billet,
Cetce Requête civile qui fait la tnatiere
.du procès aéluel, rendait inutile j ce fem-hIe, l'inilance en évocation. Touee pourfuice
,fur ceere inctance fembloie même contradictoire avec la Requête civile; don,t elle ne
pouvoir être qu'un défictement. La Dame
Mei1hedy pourfuivit cepenclant cette .évoca.::.
,ion. Arrêt du 8 Mai 1781 ; qui l'en dé.
boute.
Renvoyée urie fetonde fois dans la difcuf;.
lion, &. Je 31 Oélobre fuivant, c'ect-â-dire
i,9', mOIs après l'impétration de la Requête
tlvIle; la Dam~ Meitfredy dont tous, les mo..;
yeos de Requête civile fe réduiCent à ,ce mot.
je 'hiLlet efi payé, la Dame Meiffredy, ' difons:
nous, renouvellant par une Requêtè inci..;
dente les nns de fOI1 expédient; déboute Mre~
R?ux ,des 5()z li~. de l'arrêté de campee; &
lUI adjuge. Je paIement ,du billet j
toujours
fous la meme eompenfatlOn de 400 liv.
• ,A vec c,efre Requête elle communique une
Confulratlon, dans laquelle il eft dit que fOCl
o~re eft forcée, qu'elle eil faite fins préju_
dice de la Requête civile, & fous la procejlmiort
expreffi de la pourfuivre.
~lais c,eree protell.ation n'ell ni dans la Re.'
qu ete, 01 dans aucune autre piece du procès ..
,
~els
font les faits; & d'après ces faits on'
founent que la Daille Meitfredy eil éaale
non recevable k mal fond~e.
0
men~
B
1
�(;
Non recevàble, p.arc.è que le conrentement
qu'elle a donné dans la difcuffion, 19 mois
:-après l'impétration de la Requête .civile , à
ce que Mre. Roux fCa payé de fon billet, eft
une renonclation .à fan feul & unique moyen
.de Requête civile, qui eft de dire que le bil.
let ell payé. Mal fondée, 1°. parce que l'aveu imputé '
à Mre. Roux ne .dit pas que le biller fut payé;
2°. pa-rce que, quand ce billet feroit payé,
Mre. Roux Ine refieroit pas moias toujours
créancier.
La fio de non recevoir ell frappante. .
La Dame Meiffredy renvoyée dans la dif.
cuillon par -l'Arrêt de 1777 , découvre une
piece de laquelle il réCulte, fuivant elle, que
Mre. Roux a avoué le paiement du billet
fàit à fon frere ; & fur cette piece , elle im,;j
petr~ r-e quêce civile.
Dès ce moment, pourqu oi -évoquel. c-elle
la difc:uffion, pourquoi fur-tout donne ·t-elle'
fon confentemenr au paiement du billet? N'eft..'
ce pas avouer par-là bien nettem ent que le
billet était dû, qu'il n'étoit pas payé? Elle
le foutenoic payé dans l'inllan ce en requ~te
civile; elle ne devait donc pas contredIre
ce fyll ême dans la difcuŒon . Le billet De peut
pas tout-à -la-fois être payé, & ne l'êt re p,as.
S:il ne l'ell pas, pourquoi en offrir le p a J~·
ment? Si ell e l'offre, comment peut-elle ventr
dire pardevaut la Cour qu'il dl: payé. '
,
Objeaion. L'offre n'a été fa ite qu'en exe-
•
.
1
. ,
cotÏon oe l'Arrêt comme 'c ontrainte & fôrc~~~
6< la Dame MeiHèedy a protefié de ' pour~
fuivre la requê,té civile;
,
Réponfe; Point ,de protefiâtiori dans la re"
ql!l êre qui concielH l'offre, mais bmplement
tians la Confultation qui eri trace les fins, St
pLl'ltôt de la part du Défen(eur que de la.
Pa rcie.
'CeHe protefiation flle - eIlé exprelfe &
dans la requêté même ~ fi; comme od va le
voir, l'offre étoit volontaire , qui ne faie qu'une
prorellatiol1 cdntraire à l'atte , quand cet atte
n'eft: pas forcé i efi abfolument inutile & de
nul effet: fera eJf.appellcitio poil execulionëm "!i;et
.Il '
J"
prote.r·allo de appellando pi-œceffirir; Faber. cod.
lib. 7, tie 1.6; déf. 14.
,L'offre, était-elle forcée? D ans te càs , Ott
e-o 'ooil ~ leor 1 IphIS de fin de non-recevoir.
Mais elle De l'étoie pas, & pour s'en cou';
va.incre, il fuffie de voir ce 'q u'a jugé l'Arrêt ;:
& fi . d'après c:t Arrêt, & tant qu'il rubfifioit ;
la Dame. Mel.fftedy Ile pouva it pas oppofet
dans ,la , dl~cu~lOn qlie
billet étoit payé. ,
, Quelle eeoa la quefilOri lors de l 'Arrêt?
, EUe
confifioit
à' favoit
fi la difcuŒan ne de ..;
, .
,
A
_
V?lt 'pas etre emi'e~ei1ue tant qu'un créancier
n étOlt pas payé.
.. O? oppofoi~, il, efi ~rai , à Mre. Mou x qu'i f
n etoIt plu~ creanCJ: f, ~ue le billet étaie payé.
Il répondolt que ce p<llement é toit une chi ,;
~ere " q~C' d'alllèll ts il éroit tou'jou'rs créau.; '
CIe l' a ralCol'I de l'a'rrêté de comptè.
Cet arr·êté de co mpte , tepliquoit la D3'tne
l,:
�8
.Meiffredy ; n'ell qu'un chiffon ; d'~i1leur$
.v.ous n'en avez jamais formé demande.
Je prouverai, répondait l'Abbé Roux, que
.cette créance eft légitime. Je n'en ai pas en"
core formé la demande, cela eft vrai, mais
j'ai procefié de la form~~ ; ~ fi c.ependanc
l'Ordonnance de réhabllltatlon étoIt connr..
mée il s'enCuivroit qu'il n'y auroit plus de
difcu'{fion , & que je ferois privé du droit,
incontefiable fi je fuis créancier, de pourfuiVte cette créance dans la difcuffion.
Une raifon auffi péremptoire ne pouvoie
manquer de produire fon effet l d'ai1l~u.rs .Ia
Cour n'avoit pas à s'occ~per de, la .lé~1tlm~té
des titres & des exceptIons, c étolt 1affaire
du Juge de l'ordre. La Feule quefi!on. qui
eût pu être foumife à fo~ Jugement, etolt de
favoir fi la difcuffion aVOl[ pu ceffet au préjudice de l'Abbé Roux. L'Ar~êt d~cida la ~é.
sative ; il renvoya les partIes a. pourfuz.vre
dans la difcuffion ainfi que s'appartient. Illadra
donc à l'Abbé Roux tous fes droits, à la
Dame Meiffredy toutes fes exceptions.
Après l'Arrêt, une nouvelle exception Ce
, fi: l',a.
veu pré~,
·
préfente à cette d ernIere;
ce
tendu de Mre. Roux que le billet etolt ~aye.
Qu'dl-ce qui empêch?it la Dame. Melffre;
dy d'oppofer cette exceptJo? d.ans. la ~lfcufIiQn ~
L'Arrêt ne portoit pas 1 adjudIcatIon .de ~
billet il ne déclaroit pas même qU'li fuc
encor: dû; il avoit renvoyé cette difcuffi?n
P ardevant le Juge de l'ordre. L'aveu du pale;
tDent pouvoit donc y être 0ppo {i'e a• l'Abbe
Roux j
-,
9
.
pouvoi r l'être d'autant plûs; ~lJê
qua'nd l'At~êr auroit porré la cond~mnauo~
pure & {iitlple du billet, cha cun faH que le
paiement, & par conféquent l'aveù de ce
paiement ; pe~ven·t toujours être . oppofés ed
exécurion ; même fans attaquer l'Arrét ( Rho.t
dier (ur J'arr. 34 du titre des Reqllétes civile's ;
Ordonnance de 1667, 9. 1 1 , Commentaire
du RéglC'ment de la Cour, tom. 1 ; pàg. 197.)
Ce n'ell pas que la Dame Meiffredy ne pût
fe préva loir de cet aveu , en . le lùppofant
r U I ; pout i[npétref ReqUête civlle; mais
dè s-lors, & par une conféqtJ~nce narorelle;
n:éèeifaire mêmè ; ' du moment que teùe -Re ..:
~u ê te ('ivile étbiE impétd~e ; elle n'a pJus dît
fari'ré des offres dans la <difcuffion ; ca'r dèsqu'die pouvoit y opporer ·l'aveu du paiement j
l'biffe 'qu'elle y a fait- de payer ' n'efl plus
qu'une otlè~ -volont aire / &. dè~-lors tfn dé.
fillement de" fon feul ') & unique moyen de
Requête civile fondé fut ce p rétendu aveu :
• Er comme~-t peut-elf~ èHt~ qUé l'Arrêt l'em.
pêchoit de faire valair cet - àveu dans la dif.
cuni on ? N?y~ a-t: êlle 'pas oppofé la ~ompen ...
i~()r1 de -400 ' li.v. -? -Dira-r-clle que cerre
d'pmpe'flfadoh pellt to 't)jou fi s'opP?fet mêri1é
m:dg ré .l'A rrêt? MaiS pourq.rtoi? Parce que
c'eil .: un pa jemeoc. Donc, & de fon aveu .
e-lJe (1o'ovo Ït oppofer auffi l;aveu du paiement;
& fi malgré ~Arrêt elle a p,u opporer la corn.
llenratioFl, tUé ' a 'dO-r1c pu !oppofer la quit_
tance réru1rante de l'aveu de Mie. Roux; elle'
ue l'a. pas fait, donG fon offre
VOfO 4
n
Roux; ii
",
i_
J
•
1""; ~
...
.
..
~
,
•• ,
~
,
,
en{i;
-.!
i..
�10
taire, puifq.u'en même tems, & pa;r ' c~la
feul qu'elle p0!lrfuivoit fa Requête civile
elle pou voit , ell~. de~oit même dire à l'Abbé
Roux
daJl.S
la difculliQn , je ne vous dois rien ,
"
7J'~ •
parce qu~, de votre aveu, Votre frere a été
payé; &. 'plutôt que de faire des offres ,-elle
devoit là où le Juge d~ J'ord ~ e , ne fe feroi,t
Eas arrêté à cet aveu· , fubir Uf)e coodanjna.
üon dont elle pouvoit arrêter l'effet par un
appèJ;
. -
'. ObiJ e( 8ion" , Mon offre n~a point été ~C"!
,
ceptee.
.
..
f
Réponfe. Cela ell vrai ., m,ai! elle exiile. en.
core, elle' n'<\ P9int J é~é révoquée dans la
r,lifcuffion ; ~ où ~rp_uv.e.z" ;voùs qu'il puiaè vous
être, perqlis ' de la ·,révoquer . dans uoe , autr~
inllance , & pardevant. un autre Tribunal?'
Pût.ell~1 l'être, en fcroit-il ' tnoillS vrai que
vous aY~ifl ayoué la , gette, que l vo;us eQ ayez.
conCe.!1 ~i fie paiemepc fans que, ri.en auCIc- , l'ÛC
vous . y. olbliger. l, g U;~ )â con.y ié\:ionl d$! l'on
exillence , &. dt; fa : J~gjJimité , 1& ce' dans u'(t
te!D fl~. P,~ ~put e !'i9S ê (M m~ar.ch'f s.. p' .ouv~n~ que
vou ~ . ayl r~ :.abanciol1né '~ette r ~qttl= re. CIvile, à
laqfJelJe~ vo,us O';êc,es , rh' ~flue q,~e 'par ~n coup
de , dé[c(g~*~ ;'.. .. , ,
'.
IJçpu ~.ule moi ~e Mars J(j'8o-qu'elleJavPlc,
é! é içnr.él ré ç l, q ~~ ra:~n~ v,g-\.lj pas fait au pr.é.'
j u4iÇ) , de .,c~ tff ,retGI,uête civi1~ ,,! ~e rantre., k
ly,Ilêj11e {u.r) equ€,1 e-l:le ell éti2 yé~ ? Evoèa rh~~
de' la. 4i ~ Œon ; ql,lerelks fufcüée!i au c-ur~ ·'
tep !} , ~ 9fff~J cla n~ 1't 1 9} fCè.uŒon ~ eA~ ai;ementt d:u'
billet ; ~ez·vous bonne grace de dire apres
1
1
, 1
II
,
cei>1 qu'e 'èeile dl. la force de la- piece riou·
ve.JIe que vous oppoCez, qu'il fuffit de la mon:'
tter pour faire rérraéiter l'Arrêt?
Au 'tonds ' . quel eft le moyen de requête
c;Ïvile.
" Lors de liArrêt de 1777, on avoit o p.pof~ ran.cienr,te.té. du ·billet & le défaut de
poudujçes, pendant longues années.
Cerc~ objeéHon a été reprdduiee, pardevanè
la" CaurI
Of} a expliqué 'les faies; op a prouvé par
I f l il)ac~re des relations qui ont toujours fubfifié depuis ce billet eorte les lieurs Roux
'per e'j 8ç , fils aioé " &. Me. Meiffredy., la, fri~
Y!,>r~~t~ de · cet,te préfomptiotl',
.
; Que relle t.il don.c? L'aveu prétendu dé
Mre ~ Roux.
Qu'ell.,ce que ' cet a'veu ?
Hérj~ier Pla r inventaire de foil f"eu;, ~l tait
Bçocédef !lU p,artflg~ avec. un CUCéHeur nO.mmd
à Cec effet, des biens du' pere' commun donc
il fe c~oyoi~. cohéri,cier.
.' Il qtelIè un "état ~es cfipitaux; il en trouve
I,lQe pa r, cie. qui Ile fublillent , plus, fo:t · parce
q ~~~ (o g fc;e rc I~s a,voie exigés ~, foit parce .q~'il
ler.; i)él \)miç cédés, Joit parce qu'il avoi È laiifé
Gev enit l es déb~~.4rs infolvables; & dans ce
I)omb[ e étoie le billet de S 2. S · livres dû par
M-:. 1\1e ~(ff edy, pt:éfumé de droie · infolyable,
pUI[qu:~ cette f,é1!Hque il étoie. oqja en di[c;.uf..
fion.
�u
Il étoit juCle que Ces capitaux fulfetH ~m ..
pucés à la portion de fon frere j l'Abbé Roux
en dreflè un rôle'; il l'intitule : étac des Ca..
pitaux de la juccejJion du fieur Pierre Roux
ALIENÉS par Me. Roux fin fils. Ce rôle
tLl au procès; on y trouve l'exploit de figni.
ncatioll au Procureur, en date du 5 Juin
17 6 7,
,
,
Les Experts font leur rapport; ils rappelleQt cet état; ils ajoutent que Mre. Roux
leut a ohfervé qu'il étoit jufie de laiflèr à
la portion de fon frere des capitaux que celui.
ci avoir reçu, eXigé, aliéné à [on profit. Car
èes expreflions fe trouvent ramenées dans
leur rapport.
, L'Abbé Roux prerid extrait de Ce rapport,
le tàic lignifier; peu lui importoit fans douce
que les Fxperts cru(fem ou diffent que tous
ces capitaux avoient été réellement reçus par
fan frere. Dans l'objet qui l'occupoit pour
lors, il était é"Sal qne fan frere les eût
reçus, dû que ce f~t par fa faute qu'ils Ce 1
trouvalfent aliétlés • .
Tel efi l'ave~ qu'on lui Impute, & d: a.
bord Orr lui oppofe que le vrai fens du mot
qliéné, c'eft dans cette occafion reçu ou cédé.
, Nous répondons avec la Loi, qu '00 ap~
pelle aliénation ' tout aBe par lequel le do·
maine dl transféré. EJf"aHènario omnis aaas
per' qClem dominium uansfinur. Leg. 1 , cod.
de fuod. dot. Qu'on aliene enêore quand on
Jailfe prefcrire; Leg. 28, ff. de alien. Jud.
mut.
DOllc
•
1 ~"
• le débiteur
D 'o ne cetui qu : laiffe
deventr
infolvable aliene aulIi, puifque fa. cré~oce
n"ell plus entre fes mains qu'un ,otre lOUt-ile., & qu'elle' eil perque P?ur lUI:
.
Donc Je terme aliénés était une expreljion.
qé~érale qui ~en,rermoit tout-~.la.fois,', ~
l~s caplcaux , eXiges,. & les, c~pltaux cede,s,
~. çeux dont les débHeurs etOlent devenus Infolvables.
.
. .
., .
r, Les termes 'Ciu rapport n'ajouterit nen ICI;
.
"
la plus' grande panie des capltau~ aVol,t veritablement été reçue par le frere ;, u~ feul,
c~lui de Me., M~iffre9Y, ~[oit devehuwftuctu,~ux par l'Înfolvabiliré du débite,u r: Un feul
a"uPle avoit ecé cédé, ç'étoii: celui , de 600
hv.re~ ftu Ho~oté ,Capus. Il étoit do~c Înutrte 'd'encrer vis-à-vis les Experts dans des
e,x plicfl[ions & des détails fuperflus ; il fu~~
foie, ~ leur égard, & . pour la validité de leu~'s
opérations, qlle J'ainé Roux eût reçu ou qu'Il
, eût dû recevoir.
,
_Mais de ;plus; tous les capi'tau~ réelle ~ept, reçus ,o u exigés par l'ainé Roux foilt
nQtés, dans fo." livre de raifon comme reçus,
&,, dam
,. ce Uvee on ne ' trouve rien d'où l'on
pui~è induire qu'il avoie reçu le paiement du
!>:iller;
,
"
A ,cene' raifon fi viétorieufe qu'a-t-on ré.
p.oodu? Que l'ainé Roux étoit négligent dans
[es affaires.
Mais par quel finguiier événemenè fe faitH 'donc qu'il ait mentionné dans ce livre le
Piliemenc de,s autres capitaux, & que celuio
D
�14
j '5'
ci foit le feul dont il ait oruis d'y faire
alention ? C'eLl fe tirer leLlement d'affaire
mais on fe!lt bien que ce n' tLl pas répondre.'
U.y a 1>lus encore: la lettre de Me. Meir.·
fredy l ' l'Abbé Roux du 27 Juillet 1770
proute . qu'il fe rèconnojlfoit fan débiteur'
pui(qu'il promet de ' le payer, & qu'on ;
voit que l'Abbé Roux l'eût été déja s'il eût
voulu accepter d,es ceilions.
Qu'a-t-on répondu encore à cette Ietrre
( après laquelle on ne défavoue pas qu'aucun
paiement [J'a pIns- été fait? ) Me. Meiffredy,
dit-on, devoit environ 150 liv., aioli qu'il
réfulte deIa déclaration faite par la , mere '
de l'Abbé Roux, dpnt 00 parlera tour à l'heure"
& en homme négligent; ( car ici tout le
monde ,eet négligent fuivant la Dame Meif· i
fredy, ) il avoit oublié
que ces ISO livré's
,
é~oient abCo rbées &. au delà par une fomme
de 400 ' livres qu'il pou voit 'oppo[er en compenfation.
.
Màis quoi, tO,ujours des oub-1îs ! Et quel
oubli certes! Que la Cour daigne jett'el' -leS'
yeux fur la leure de Me. Mei'ffredy, elle Y,
verra avec; quelle chaleur, avec qudkvivacité il conjurait Mre. Roux de ne point
s'oppoCer à fa réhabilitation, & cependant
avec quelle franchife il convient qu'il eil: [en
déb : ' eur, qu'il l'a aino avoué dans leu r etJtrevue. Seroit.il donc pollible qu'avec ' un inté rêt auili prelfant , après des démarches fi
vives & li multipliées il eût pu ne jamais
fe rappeller que s'il devoit 1"5 0 liv. on lui ell'
devoit 400 liv.
1
-
Q:uel tas d'~brù(dités n~ faud~oit-ii paS ici
dév.orer ! La Ceu,r eCl fuppliée de ne pas
perdre de v.uecette lettre précieufe gui, mal~
gré les vaines é·vaGons de la Dame M eiffre"
" dy , prouvera toujours que fan mari étoit
e,ffeélive'ment débiteur de l'Abbé Rçux, gué
p.ar con(équ;cRt il l'eLl encore, puiIque depuis
cette lettre il eet convenu que ~ien n'~ été
ni. pu ,êJtre' payé
t 'A près cel~, que devient le prétendu aveu
imputé il l'Abb.é Roux ?
•
~ ·. til-il pleae ) décifive '( On n'a pas ,toCé lé .
dire; mais 0,0 a faic pis, puifqu'on a (ou~
tcmlIJ qu'il n~ét/O;t - pas nécelfaire que la piecé
nouvelle [ ât décifive.,
J
. tCepe.ndani l'article ~4 de l'Ordonnane..c- au
t~tre , des. Requêtes civile,s. l'exige telle.
Cet article doit être d'autarü plus refpeB:é
putni nous., que _fuivant nprre dr.oit corn ..
mun ; nulle piece llouV~Ue J même décilive;
ne peut faire. rétraéter un .(\it.rêr; Leg. 4, cod ,
dir'e J'i;udic, . '1 '
.
.,
.... ,
· L'Ord(}nnai1Q~ qui (yJ ft dérogé doit donc
~~re' elXécuté. à ta , rigueur i aïnli l'attellent
tous les Auteurs.
.
.. ..
: r'"
·· De.c.armis ; tom. li ; 1 col.' 1166 , exig'e des
pLCces ; nouvelles qui [uffent, capables d'~Jloir '
}J'Ortf la ' Cour d, juger Q/J,trçmeht.
- Ebl1ifac.e , t.om. 1. , part. z. ; liv. 1 , tir;
I.~ , .chap. 1 , nO •. 9, des pieces qui changent
1,eJat _de. la premzere corlle.flation.
Barnler fur l'article de l'Ordoonance fd
[en des mêmes termes.
'f
~,
~
•
•
�16
Rhodier fllr ' le ~ même article, 9· t r. )) Il
» faut que ces pieces foient décijives ; car
,; fi elles ne pouvoient rien opérer pour la
» décifiorr J de la caure ; i~ fe'roic inutile de
\
» rétraéht l'Arrêt.
Le Commentateur du Réglement de la
Cour, toru. l , pag. J96. Les pieces doivent
être déc ijiv es .
Enfin M. de Monvallon, Précis des Or4
dotlnances , aux nores' , VO. Requête civile;
obCervant qu'il n'dl pas néceflàire que la'
piece ,fût retenue par le fait de la partie,
dic : on ft contente qu'elfe foit ,décijive. .
, Or , à préfènt regardéra.o.c-on . comme dé ..
cifif l'aveu de Mee. Roux?
1
Cet âveu a-t-i'l été fait au 'débiteur? Non i
c'eft à des Experts, lX pour up objet écran~ '
ger à c'elui-ci.
Porte-t-il fur un fait à lui' perfonnel ? Non
encore, mais fur uu fait propre à fon frere.
Enfin quel eft-il? Que fon . ftere a ali~né
la créance fur Me.. Meiffredy, foie qu'il l'aic
r'eçu,~ ;u qù'Il ai'c dû " l~ reGê~oir;, car ne..
perdons pas de v'ue 'f{u';wx Experts Il nll de~
voit pas en dire davantage. ." ' ,
Cet ~veu ea. ddttuit par le filence ' du
Ii~re 'de raifon " par la' lettre, cerre lettre ,
ter,rible pour la Datne· Meiffredy; enfin, par
l''Offre même de cétte derniere , offre volontaire, parce q ue c'e·ll: toujours. volontairement que l'on paye; même après 'un. Arr,êt \
de condamnat.ian' , quand 'on une qUlCtanCe
à oppofer.
"
a
Objeaion.
,,
17
'
Objeaion. Votre aveu eil relatif à la dé:
1
daration faite par votre mere dans _1'inven
raire des biens de votre frere, que Me~
Meiffredy ne devait à Ce dernier qu'envirod
150 1i V~
,
Réponfe. L~ déclaratlôn de la merè rte peut
tenir' contre le billet exil1ant & repréfenté~
Le plus favorable ferdic, que la mere connojlfant le bilH:c, mais entraînée par l'alfertion ~è Me~ Meiffredy, qui préceIidoit avoir
payé 400 liv. à la décharge du défuDt " ait
réduit la créaDce ,à environ IS0 liv. , & ait
ëviré dès-lo,rs de p~r1èr de billet pour dimiJ
nuer les drtlits royaUx:
,,
.
Mais fLlr lë tout, il eft dooc dû i 50 liv~
'.L 'Abbé Roux
éft donc toujours créancier J'
"
inê'me à taifon du billet:
,
:Après ce'.a, & pdur examine'r fi I<i piec~
hou velle, l'a veu de l'Abbé Roux, e ft vérit a"':
b'.emènt un moyén de Requêt~ civile, teanf~
porrdns n"dus - au moment . où l'Arrêt a été
rendu. Suppofbns qùe la Cour eût eU alors
cet aV,ell fous les yeux ; & que joignant
cette prétendue preuve de paiement avec les
llt:l,tr~s préfo,tnptioÎl'S que .la: Dam'e Mei1ii-edy
falÎole' valOir contre l,e billet, èlle eût pu,
Comme on" le peut aUJourd'hui, balancer les
préuves refpeélives. Qu'elle eût vu d'u'n côté
uo bill et ancien, la déclaration de l'Abbé
Roux fur Ce bill et, la déclaration même d~
h me-re -dans t'inventaire; qu'elle eût vu de
l'autre, le billet lui-même non quicca"llcé le
défaut de mellcjon 'de paiement dans le livre
4
E
�18
de raiton où tous les autres paienlens font
mentionnés, les divers faits qui répondent
à l'ancienneté du billet; enfin , l'aveu de
Me. Mèyfrredy, aveu formel con6gné dans
fa Jeure, o[era-t-on dire que la Cour eût
déclaré le billet payé , & Mre. Roux non
recevable? Elle ne l'eut pas fait quand il
eût s'agi de prononcer définitivement fur la
condamnation au paiemenç du billet; elle
l'eût fait bien ' tpcrrns ,erico'r è ; ~dès-qu'il n'é ..
coit queO:ionq'ue de confirmer ou de reformer
l'Ordonnance de réhabilitation, parc~ qu'il
fuffifoit que le créancier qui attaquait cette
Ordonnancé eût un titre au moins appaJ'eo't , qui ne fut détruit par aucune except-Ïon avouée ou du moins abfolument péremptoire, pour que la Cour renvoyât les parties
dans la difcuffian, fauf au débiteur d'y pro.
parer fes exceptions.
Tel ferait néce{fairement aujourd'hui le
jugement de la Cour fur le refcifoire ~ fi.faifant droit au refcïndant , elle eott:nnolt l~
R-eq uête civi le.
Mre. Roux défendant au fOl1ds , préfeDte,roit fon billet & tous les titres qui l'étayent.
La Dame Meiffredy p~éfenteroic Ces ex cep"
'tions , & la Cour, qui n'aurait point à pro:
noncer fur la condamnation du billet, Cerolt
obligée de confirmer l'Arrêt de 1'7 77 , 5< de
renvoyer les parties dans la <lil'Cuilion. ,
La piece nouvelle n'eO: donc pas une plt~ce
déci6ve, eL(e n'aurait pas changé lors de J'Arrêt de 1777, L'état de la Caufe & de la pre-
19
miere~ can~e(lation: EUe n'âuf~ic pas été càpa:ble d aVOir pOrte la Cour a juger allIrernent.
,& dès qu'au fonds le jugement [ur le r~fci:
foire /Je pourfoit qu'être conforme à l'Arrêt
,de, ,I 77?, quel ferait l'objet de celui q.lû feJ ,OH droit au 'refcindanc ~
,
•
.. ..
1 1
.
.
1
,
1
..
• "_
•
,
, Jodêpeadàm~el3t du biJlet; 'Mre. Ra.uK eit
Créancier de.p$ liv. lPOUr, l!.artêté de éompce.
,It alurolt clone tô.ujolirs -été .r.ecevable ~ atta:quar la, a;:e:hJ.biJitacio'n J ' cS( dès~ldrs , plus de
,UéCil\!J,êt,e c~~ile. ,
J ,
,
,
.'
.... J ' ,
,
t· 1
,
~h Objeaion. L:ar;rêcê dë o~lJjple n'eft., qu'U?
'oh iftà,n.
. • ~ . '. r ') ' f
,'
"
, [ -: _.
.·n 'RéPonfl: ;Gè ' rricir e(! \ ~e,lIe, & c-'eaJà
, 1nlé', répoofe C1Iu'on ait ,cl~igné n6u5 donner
~ur ç:ec objet. , lI. rioùs fùffir,OJÏr do ne del,dire i
,ce n',eO: pas uo' chiffon ', mais nous' iroQs ,plus
·loin.
i,.')
r
, , _'
Cette pieçe 'ru~a hi 6g,nëe..
d·at~è' ." mats'
~r!e
écrit'c; d :;entier ,-de-·la main de Me.
Meitfredy, maiS 1-elle dt:: rcdati~e aux
, ' divel!s
~IUles de foéÏ!Ué pour 1~ ~e(me de 8~çjols' ,
!pa,lfes entre Me. 'M.eitfred}" &. ll!s Sè:l:.nAoux
pere. & fils., .les ' rer. :Avdl & 26 Aoûtl 1,7 48;
elle eO: foutenue p'a r l'aCte, interpeUatif ,
.tenu par le Sr. 'Roux fils à Me. -Meiffredy ,le
~ Oétobre 17,7 ,. pour qu'il, eût à, payer les
créanciers déno'mll1és dans cec arrêté de
compee [aéte- lignifié" parton.t à fa ''fJerfonne ,
fans qu'il daignât démentir les fil'ics ~';j, s'ils
en
ni
�2.0
~
iraient faux, ni faire aucune rép' onG ]
e
par
' .
.
'
J e, pal~men[ qu~ .(;e,ll,X - Cl ont effeétivetnent
r-eçu '. :i ~tI dans ,la dlfcuffion ou autrement.
enfin 1 par . la lettre même de Me ' Mel'Ir
ure dy '.
câr fi cette lettre. comme 011 l'a dit
'
, l"
, ne
s app Ique pas au bIllet , elle s'applique do
'
a. l' arr ê re cl e compte, pUlfque
J'amais M nc
'
d'
re.
rR Oux o. a eu.. autre créance contre ce déhi ..
~eutu,- 1& qu 11 ell tonvenu que depuis Cet[
·lettre il n'a fait -auCUn paiemem.
_
,e
, L'arr~t.é de co.mp~e elt do?~ un titre légi.
tllne , . ou par IUl~meme ou a.u m.d>:ins comme
~ourenu par les aaes antéfieut~' ou poGéfleurs? & comme commencement de preuve
-par écrit) dtrs · qu'ii' dl ehtiétement écrit dé
la ~nain de Me. Meiffredy, fait couvenu lors
-d~ l~Arr êê, d~ ' I777 f, &~ fur léquel à la der.
Dlete Afuhence, feu'l ement ~ '0;0 a voulu élever
défepojt dé la Caufe â
.qudqufè Goure que
felj~ '{:Hnfaire n3<irre; t&éi'après ce titre; nul
~ou[e que Mre. Roux ne pût au moins obliger; l'hértt,ïer de' 'Me'. Meiffrédy , de venir à
éO~fte de l'exp,IO'itation de ria ferme, comp'te
~qui .ne .p:.roît 'tllIJ aw.tre part: '
< ' yo:ifà, notre tit r.e ; 1 on !l'etl bien gardé de
.~e, éJélfaltirè: ,,'cft u'o éhiffon ,. nous a-[-011
dit , ! l'3JS- un 'mOI! .de' plus. 1 Et il ell eilèotiel
d'obferv.
e r q1u'a'ucune
'pi'ece nouvelle , aucun
,
"
~
~
moyeb : de Re~~êie - bvile n'one été allégués
conere '~e Citre ,' " .
1
le
"
,
,
, Obj'eElion. VOLIs n'en av'e'z pâs formé .. demaod..e ,· avant l'Anêt de 1 ï7'7. ..
Réponfi
1
l
,
Réponfe, L'Abbé. Roux e~ avoit prote fié
dans fa Requête en Intervenuon du 11 Septembre 1770. Il s'é coit expre!lë ll1e o~ refervé
de {,l ire valoir fes droits fur cet objet, Cet
arrêré fut difcuré lors de L'Arrêt de 1777'
Il n'avoit pas écé plus formé de demande
pour raifon du biller, br 00 l'a obfervé ,
& cette obfervation a rell:é fans réponre.
Une Requête par laquell e 00 demande d'in- '
tervenir dans une inltance générale, à l'effet
d'être rangé pour une fomme quelco nque,
ne difpenfe pas de former une demande pafté rieure en rangement, demande fans laquelle
le Juge de l'ordre nt! pourroit ac(;order ce
ran gement.
, '
La protell:aricin de l'Abbé Roux a été réalifée par la dem ande qu'il a formée après
l'Arrêr, & le 4 Novembre 1778, tant pour
l'arrêté de compte que pour le billet. Sa
Requête en interveution du I I Septembre
1770, n'avoit d'autre objet que diannoncer
fes créances qui étoient le fondement ,de cette
jntervention; elle n'étoit pas ia demande,
elle o'en teno rt pas lieu; l'Abbé Roux n'a
pas plus fo rmé demande du billet avant l'Arrêt de 1777 , que de l'arrêté de compte .L'obj ettion ne Ggnifie don c rien.
Faut-il poufIèr la chofe jurques à la démon{tration ? Rien de plus aifé,
Suppo[ons que 1 l'Abbé Roux rappellant
clans fa Requêre d'intervention le billet &
J'arrêté de compte,. etH Gmplemenc conclu à
ce qu'il feroit reçu intervenant dans l'ior.
F
�i.2.
tance, à l'effet d'y prendre telles conduGo
ns
& d'y former telles demandes qu'il avife.
roit, lui auroit-on contellé le droit de s'op_
po{er a la réhabilitation? n'auroit.il pas fufli
qu'il eût mis fous les yeux de la Cour les
titres qu'il {e propofoit de faire valoir ' ?
Auroit-on pu lui oppo[er qu'il n'avoit for ..
liJé encore aucu'ne demande? Sans doute on
ne l'auroit pas pu, On ne l'auroit pas Illême
ofé; donc la difficulré qu'on lui oppofe aujourd'hui n'a aucune e[pece de fondement.
Et en effet, tran{portons - nous toujours
à l'époque de l'Arrêt de 1777, fupporons
qu'alors la Cour eût eu fous les yeux, on
ne die pas feule!TIene le prétendu aveu de
rAbbé Roux, mais même la quittance pure
& fimple du billet. Eût-elle confirmé l'Or.
donoance de réhabilitation {ur le fondement
Mre, Roux n'avoit fait qu'annoncer encore fa
créance réfultante de l'arrêté de campee J
& qu'il nen avait pas formé de dema~
de, Mais qui ne voit qu'alors on le pr~
voie irrévocablement du draie de pourfulvre cette créance dans la di[cuŒon, tandis
ql)e cet Arrêt a jugé en point de ?roit,
que la di[cufIion ne peue jamais ce!ler au
préjudice d'un créancier non payé,
On dit Fr iver irrévocablement, parce que
la difcuffioa une foi s éteinte par l'Arrêt, &
par un Arrêt lors d uquel l'arrêté de compte
, ete
" vu & d Ilcut,
' r é 1'1 eut ete
"'mpoŒble
aVOle
1
cl
à l'Abbé Roux de la faire rouvrir & e
A
i3
former fa demande dans' une difcuilion qui ne:
/llbulloit plus.
_
Si donc l'A rrêt de 1777, ,mê.me ~n ~p:.
parant le billet payé, n'all~otr, J3mal~ c~n~
firmé la réhabilitation au préjudice de 1 arrete
de cornpre annoncé dans la requê.ce d'int:rven'tion, avec proreltation de le faIre va.Iolr,
vu & difcuté lors de cet Arrêt; donc aUJourd'hui encore ~ cet arrêté de compee s'oppofe
à toute requête civile, qua?d même on pr~~
auiroic la quittance. du bdlet, parce qu Il
feroie toujours ' vrai que l'Abbé Roux, étant
ou pouvant être créancier pour cet obJee an~
noncé des {es premieres démarches, De pou";
vant des-lors être privé dll droit de pourfuivre cette créance dans la di[cu{]ion , il feroie
j m poffib le d'à n éa n tir ce te e di feu ilion , feU i
objet de la requête civile, feul av-a nt age que
1~ Dame Meiffredy puiiIè s'en , propofer.
Il fera toujours impoillble a la Dame Meiffredy de répondre à cette objetlion ; & le
vice de fan fyltême fur ce point, eil de dire
que pour s'oppofer à la réhabilitation, il fallait ai oir formé une demande dans la dit...
cuillon, tandis qu'il fuffic d'être intervenu
dans cette di{cuffion à l'effet d'y former des
demand'es annoncées, & qUé dans le fait,.
il n'y avait pas plus de demande efl-èé.tuée
po ur le billet que pour l'arrêté de compte.
AuŒ l'on fenc bien que cetCe objeétion
,n'a ~té imaginée que parce qu'e l~ Dame
Meitfredy n'ayant rien à oppofet à l'arrêt~
de campee J du moins rien de nouvau &.
.
�24
qui n'eût été dic lors de l'Arrêt de 1777 j
il falloir pourtant trouver un moy en quelc oa que pour échapper à l'effet de ce titre.
Mais ceere évafion ne fera pas fortune:
tréancier pour l'arrêté de compte ~ l'Abbé
Roux ne peut être privé du droit de' pour.
fuivre cette créance dans la difcufIion. L'Arrêt
de 1777 n'eût pu l'éteindre ~ quand même
la quittance du billet eûc été alors . prOdUllej
la Cour ne peut donc aujourd'hui révoquer
cet Arrêt, parce que la difcuilion ne dût-elle
plus [ubflfier pour le billet, devroit toujours
exiCler pour l'arrêté de compte.
Sur le tOllr, la Dame Meiffredy oppofe
Ja déclaration de la mere dans l'inventaire;
O
rnais de cetce déclaration il réfulte lau moins
que Me. Meiffredy doit ISO liv. Depuis lors
aucun paiement n'a été faie ; l'Abbé Roux
eCl: donc toujours créancier au moins de ISO
liv. ; le fût-il d'un écu feulement, la diC.cuilion , on en convient ~ devrait toujours
fubfifier.
On oppofe une compenfation, mais avec
quoi? Quel eft le paieUlent prétendu fait
par Me. Meiffredy? Pas le mot ~ pas le main·
dre détail fur ce fait.
Faut-il donc en croire la Dame Meiflredy
fur fa parole , & n'dl-il pas bien fingulier
qu'elle vienne dire à la Cour: je dois, cela
eft vrai, mais j'ai de quoi compenfer; rap~
poné
25
portez-\-'oUs en à moi [ur cette compellfation ~
& révoquez toujours votre Arrêt.
Mais pOLlrquoi Me. Meiffredy dans fa lettre
ne parle-r-il pas de celte compenfation?
Pourquoi s'y reconnaît-il débiteur clans un
t~ms Oll il avoit un intérêt {i vif à prouv~r
qu'il ne l'éroit pas; tandis qu'au moyeà de
, cette compenfation , loin d'être débiteur, il
eût éré au contraire créancier. Qui de lui
ou de fa veuve doit être cru [ut ce poine?
Et n'eft-ce pas fe moquer de.s gens; que d'al~
léguer un oubli de [a patt?
.
Difons de plus; que s'il exiCl:e des paie.
mens par lui fairs à la décharge du Geur
Roux ainé , ces paiemens relatifs, fuivaot
ce que fa veu\l'e a prétendu dans la difcu[.
fion, à la ferme de Barjols, s'imputeroient
fur l'arrêté de compte, & jamais [ur le
bille t.
Obfervons encore combien la Dame Meif·
fredy n'a celfé de fe cOGtredire elle-même
Pans la .difcufIion, elle impute les 400 liv:
fur le bIllet; ici, elle veut les préfenter
eomrne abforbant les ISO liv . dont elle eft
forcé: de fe recol1uoÎrre au moins débitrice
d'après la déclararion de la mere.
Aina toujours incert aine , vacillante ,.
chancelante
[ur.[es divers f.yilêrnes , e Il e ne
.(
,
pre ente qtl u.n .tllfu perp'étuel d'équivo ues
q
& de conEradlébons.
A travers tout cet embrouillage
r .
fi d' "l
r .
, un lait
e. em~ e, rait décifif fur lequel elle veut en
vain repandre des dootes; c'eil que l'Abbé
G
1
�26
Roux eCl créancier. S'il l'eCl , què demande.
t -elle , de quoi fe plaint-elle; peut-elle lui
refufer le droit de pourfuivre dans la ùif_
cunion ; à quoi bon tant de procès, tant de
tergiverfations, lorfqu'au fonds il faudra tOll;
jours payer?
En un mot, le billet èll dt1 & n'eCl point
payé. La créance réfultante de l'arrêté de
compte ell due aulli; ell.i~ des exceprions,
des compenCations même, c'eCl dans la difcuf.
fion que tout cela doit être vu.
La requête civile n'eCl donc qu'une chi.
mere : abandonnée pendant trois ans, conrredire pendant ce temps par des procédures
& des offres inconciliables ~ reprife dans le
déferpoir de la caure, elle n'ell étayee que
fur un prétendu aveu qui ne dit abfolument
rien, lors fur-tout qu'on connoÎt les circonf..
tances, fur un aveu moins repoullë encore
par ces circonClances que par l'aveu formel
du difcuffionné, par les offres de fa veuve.
Fût-il formel & incontefiable, vînt-on avec
la quittance, l'Abbé Roux feroie toujours
créancier; donc la difcuffion 3 dû être entretenue;
donc , l'Arrêt de 1777 ne peut jamais
,
,
erre revoque.
Et quel autre que la Dame Meiffredy pourroit dire qu'on ne rifque rien de révoquer
cet Arrêt ? M ais fe j ou e- t-on ai nG de la Juf.
tice, de l'intérêt légitime d'un malhe~reu.x
créancier à q.u i l'on feroit [upport€f 1OUU:
lement tou s les dépens de cet Arrêt, de c.elui
encore que la Cour va rendre? Dépens -106·
,
27.
',
. '"
aiment au' deffiJs de la mlférabkcréance pour
laquelle on le fait plaider depuis treize ~ns. j
pour laquelle il a elfuyé dép quatre InCldens.
La Dame Meiffredy a intérêt, dit.elle ;
,te faire cefIèr certe difcuŒon; & qui ed
doute? Mais qu'importe qu'elle y ait intérêt;
cdès qu'elle n'en 'a pas le droit? L'Abbé Roux
n'.a-r-il pas inrérê,t à la faire entretenir; &
Ji 1'0(1 ,3 prouv.é, comme on ofe s'en flatter,
qu'il en a le dr.oit, quel eCl celui des deux
.intérêts. ,qui doit ici prévaloir?
CONCLUD à ce que fans s'arr.éter àux
JeUres de requête civile impétrées par la
Dame Meiffre~y dont elle fera démife & détlotJtée, tant pat fins de non-recevoir ql,1'autre ':
ment, Mre. Rdux fera mis hors de Cour & de
procès, av:ec ;lmen'de ,& dépens~
DUBREUIL le Cadec , Avocat:
GRAS, Procureur:
M. l'Avocat . Général DE M AGALON , por-'
tant la parole.
P. S. On vient de lignifier un aél:e portant révocation danS' l'in{fance attllelle, du
confel1tè~erit . donné par la Dame Meiffredy
dans la dJfcUfiIOn au paiement du billet. Cet
aél:e prouve qu'o'n a eu raifon d'oppofer l'offre
. comme fin de non-recevoir •
..
�18
• on cl 01'c ob[erver que ce, n'eft
pas
la
Mals
Il.
'
tn dy qui révoque, c eu un tiers,
Mefilor(te pour elle, [ans qu'il paroiffe
fi, fal; ant ouvoir
de [a .part.
.
.
d aucun p A d ' e s durent depUiS troIS [eOr les
u lenc
"1
'[ donc plus de temps
' "S' on avoi
M 'a:.qud1
malo_ , .
venir la Dame
elure y
n'en fallolt poulr a le-mé [on ton[entement
d
' oquer e l e-n
1 &
e
rev
'r fIi
feule
révocation
léga
e
cl
la dlleu Ion,
d"
ans
_ faut-il donc pen[er
une re::.
valab:e l QU,e
ardevant la Cour par un
vocatloo faite" p
'n'
u'elle y ait confi s qu Il parollie q
,
tiers,
an
l'
'fie
dire
que
cette
re.
[enti, [ans que on pUI 7
DaItl~Î,
A A 1 X,
chez J, B.
REPLIQUE
'
ft [on ouvrage 'fI
vocation, e 'la Cour à apprécier ces re ,ea
d 1 Dame Melf. On ladre
L
Centement e a
':Xlons.
e con
, la révocation de ce
fredy eft [00 ou~rlagefIi' 7 Le fût-il, dl-il
r
t l'eft-l au l ,
,
conlentemen
Il.
t il pa s tOUjours
'
7 Enfin ne rene- venu a temps ,'
cl con[entement,
l'aveu de la dette re[ultant u _ ne fauroi,
& que dans les circonClances nen
effacer?
POU R la Dame Garrier, Veuve Meiffredy.
CONTRE
Mre. Pierre Roux, Eccléfiaflique.
D
-.
,
.
1
MOURET 17 8 3_
•
Eux moyens de Requête civile & deu x
moyens d'Ordonnance: dol perfonnel &
découverte de pieces nouvelles & décifives.
1°. Dol perfonnel. C'eft fur la foi d'un billet
de Illon mari de l'année 1746 ~ que VOLIS avez
fait réformer la Sentence de B rignolles & réol!vrir la difcuffion par l'Arrêt de 1777, que j'attaque, nonobltant que vous fuJJiez & que vous
fuffiez convenu en 17'67, & Votre mere a vant
vous en 17 62 , que Votre fi-ere avait été payé
de ce papier.
Vous aviez defIèin de tromper, & l'événement
A
�~
ne s'en en: que trop enfuivi. Confilillm & elJen~
tus , tout fe trouve ici.
2 o. Découverte de piéces nouvelles & décifi.
ves. En 1762, après le décès de votre frere
votre mere '. fa cohérit~ere , tai~: acceder le Jwg;
dans fa 111alfon, pour lOvent.o ner fa fuccefiio n
[es meubles, fes dettes aél:ives & paŒves, tou~
en: décrit, & quoique le Binet exin:at, quoique
fon livre de raifon ne ' fit nulle mention qu'il
était payé, votre mere n'en parla pas, preuve
certaine qu'elle éraie perfuadée qu'il ne renoit
pas dû , pour avoir trouvé dans fes papiers
qu'il avoit été payé. Remarcjue'z que votre mere
ne Iaifià abfolument rien en arriere ' dans les
déclarations qu'elle fit au Juge ' , qu'elle porta
même l'attention jll.fqu'à lui ob!èrver que mon
mari devoit à l'hoifie, de votre frere environ
150 Iiv. & perez bien que fairant article d'une
Comme dont elle ne trouva aucun titre} elle
n'aurQit pas manqué , de lnettrece Billet dans
fon avoir, fi elle n'avoir fu qu'il étoit payé.
En 1767, quand après avoir [Quftrait le
Ten:ament de votre pere, de quoi vous avez
été convaincu par Arrêt du 15 Juin 1781 , au
rapport de M. de la Boulie} vous vous arrogeates la qualité de cohéritier de votre pere,
que vous n'aviez eu garde de prendre tout I.e
te ms de la vie de votre frere , fan feul & unIque héritier, & que vous demandates en conféquence le partage de fa fuccefiion, à l'effet de
vous en affurer la moitié , franche des dettes
de votre frere , vous donnates aux Experts,
.
chargés d'y procéder deux états des capitaux ,
j
l'un de ceux qui ét-oient propres à votre pere,
l'autre de partie de ces mêmes' C.apitaux que
votre frere avait aliénés à [on profit. Vous plaçates le .Billet en queQiotl dans l'un &. l'aurre de
ces deux é.tats). & VQus conviaces, par con[équenr, qu'il <lvoir été reçu. par votre fr~re. A
la fuite de votre ~ve\.l, vous le {ires mettre par
les Experts dans I.e lot de votre frere & vous vous
prévalutes d'a. ut~nt fu~ les autres' effets de la
fucc~llion de votre pere. Voilà donc le Billet
açqU1té de votre prQpre av~u & mes deu x
moyens.
Qu'avez-vQus répondu? Que je n'avais im ~~tré m~ Requête Civile que pour profiter de
J l~prealon que devoit faire contre vous l'Arrêt
qUI~ v·ous iWQit .déçla~é SOllfiraÇteur du Tefiameot
de Avotre. p.ere; fuppofition manife'fie-, ma Re-qU~te Çlv.lle ,a devancé cet Arrêt de plufieur,;
mOls} pu~fqu elle en: du 18 Mars 17 8o & 1
l 'A rrey ne Iut ren~u que le 1 ) Juin 17 . que
81
, Qu avez-vous aJQur.é? Que j'étois nor1-rece~
vabl~ pour vous. avoir offert fans proten:atÎon .
le paiement QU Billet. Etluivoque en ce
li
rI
>t
que vous
ayez UPpOl~ qu:e cerre offre ~toit poIte' rl'e
'
1a R equete
A C"1
'
\.1 re a
IVI e, en ce que voùs "V
l ' (J'"
• cr
1
•
.
.. ez alue
~1!>.Qorer es çlrcofl(lan'ces qUI me forcerent de vous
f~lre cette offre. Suppolition en ce
4s
q)outez qu'elle fût faite fabs prott:n:atj;~~
ptouvç..
w
e 1e
L'Ar-rêt qu. e j'attaque eH: du 10 JuilIea-"
Vous le levez en J 77 8 & v
l'
J 7i7 ,
cl
l
,OU& IQqne~ demande
&vd~nt e ~ uge de la di(~uŒon de votre : Biller
. _~un pretendu ~rrêté q4e yQUS faite~
A
r'.A
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)
,
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,,
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à 501 liv. Le Curateur, votre ami &
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,~eanlcl.ler , avec edque vdous avez toujours été
d lOte Igence, pren con amnation fur 1 d
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lOmmes. en LUIS lOnrUlte ~ & J'e me re'c' 1'.
. d
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J
ne !Ur
ce trait e prevancatlOn. e lui tiens
\
fil
1
F' .
, a cet
e et ~ e 7 :~lner .1779 , un Atte extrajudi_
Ciaire pour qu 1 revienne de fan confentement.
comme il refu[e de retrogader, je me mOntre
le 17 Août même année, je donne Requ ' t
d'intervention pour faire dire, que [ans s'ar;ê~
ter à [on con[entement, vous, Abbé Roux
ferez débouté de votre demande en paiemen~
du prétendu arrêté, & que [ur les 525 liv. du
Billet, il [oit compen[é la Comme de 400 liv.
que mon mari avait payé pour votre frere & à
fa décharge par Quittance publique du F Mai
&
177°·
Le Curateur fait alors confulter , & (es
Avocats lui difent que les fins de cet,te Requête
[ont de toute jufiice, & qu'il a eu-- tort , de
prendre condamnation [ur ces deux prétentions,
comme il [e borna à communiquer la confultation fans la mettre à exécution ~ j'offre, le
6 Janvier 178o, un expédient conforme ma
Requête.
Le 29 du dit , comme je ne puis [ortir d'af·
~aire, & que j'ai le plus grand intérêt de ~e
tirer de vos mains, je vous a!Jigne en évocatIOn
pardevant la Cour. Vous déclinez & vous o?~
tenez cl' être renvoyé au premier Juge. Voila
dans quelles circonfiances je vous ai fait l'offre
dont vous avez fait tant de bruit. La fâcheufe
pofition dans laquelle m'avait placé l'indigne
conde{cendan ce
a
' condefcendance du Cuqmur pour vous la néceffita. Obfervez d'ailleurs qu'elle devança ma Requête Civile , qui ne fût impétrée que le 18
Mars 1780 ~ & convenez avec moi que ju[ques.H ~ il ne [e pré[ente pas même l'ombre de fin
de non-recevoir.
.
Après, vous me pour[uiv~,z , vous menacez
de me faire juger par forclufion ~ vous me forcez
, à infifier à mon offre, & à delJ?ander garantie
Jubfidiair'e au Curateur, pour avoir con[enti à,
;na condamnation [ur les deux articles. Ce fut
le [ujet de ma Requête :J du 9 Novembre 17 81 ,
qui vous fût communiquée avec une Con[ulta,'tian le même jour :J dans laquelle on eut l'attentiqn de -vous déclarer « qu'on ne ' défendait
.» que [ous la. re[erve expreife de pour[uivre
.) ma Requête Civile & [ans préjudice d'icelle_
, Que fefo~tau r~n~ le defa~t de protefiatÎoo?
attaquer l'Arrêt cum effeau , n'efi-ce pas plus
: ~u~ protefier? Iglf?!ez-vo~s d'ailleurs que d'après
:1 arucle 18., du tItre 35 , de l'Ordonnance de
. 1667, les Requêtes Civiles ne peuvent empêcher
. l'exécution des Arrêts J & qu'il efi défendu aux:
.luges de donner de défe)lfes ni [ur[éances en aucun cas?, La régle efi même portee fi loin dans
l'~rticle [ub[~que~t ~ qu~ pour" être reçl1 à i111petrer Requete Cl vile, Il faut en certaines 111a.tieres, commencer par fournir la preuve qu'on
a obtemperé & exécuté l'Arrêt.
. Si vous .érie'l un autre homme, Abbé R Oll x :J
, Je me [erOl: borné à vous dire ce qu'a dit un
grand Ma~lfira"!:J qu'il n)~ ~ jam~is de fin de
,IZon-receVOIr contre la vente, lllalS ce langage
\
,
B
�6
vous déplairoit, parce qu..'iI _ne s'accorde
r.
- J e n '.oppoferai ldo pas
avec vos -'lentlmens..
-à
nc
votre miférable excepuon, que -le texte même de
l'Ordonnance.
Qu'avez-vous répondu ? Offre ,. avez-vou
dit, non · forcée, parce que l'Arrêt ne !U(! coo~
damne pas ~ qu'il n'a même rien jugé, que j
n'oppofai pas alors le paieme~t, qu~
ne concluds pas ci vous faire déclarer non-rece_
vable, que je pris même des fins 'fubfirliaires
pour faire voir que mon mari avait laiffé plus
de bien qu'il n~en falloit pour vous payer, autant de menfonges que d'objeélions.
-L'Arrêt ne me condamne pas à vous payer '
parce que la n~ture de la cOntefiation ne
portoit pas cette efpece de condamnation. Mais
ne me déclare-toi! pas Débiteur, & pouvait.
·il mi'eux me condamner comme tel ~ qu'en réfor·mant & réouvrant la difcuffion fur la foi de
votre Billet.
j:
.com:
Il ne jugea rien : y penfez-vous ? Et quel
eO: donc l'Arrêt qui ne juge rien ,? Un Arrêt
qui ne jugeroit rien, n'en ferait pas un. Tout
Arrêt juge ou préjuge ~ & mieux que tout autre ~ vous devriez le favoir , vous la terreur de
la contrée, par vos procès multipliés, qui ne
Vont à rien moins qu'à vingt-cinq, dont on
vous a donné fi fouvent le détail & la p ~euve
que vous ne vous défendez plus depuis longtemps du nombre.
.
Je ne vous oppofai pas le paiemen~! me~
fange. Dans toutes mes défenfes je fouteno~s
que le Billet n'était pas dû , je faifois. va!?lr
toutes les préfomptions de droit & de faIt. J Jn~
. 7
voquai , ,;, eup-tout, cette certaine letrre d LI 19
Février 1,75'8, dans laquelle votre.frere débute
par dire.à mon mari: cc je dép êche à l'infianc
, » votre
, mon , cher Avocat, qui m'a
• , Pprteur
c
~ » r.emls ce · ~ue vous ~ avez envoyé. Que lui
. avou ~nvo;re. mon maIl, vous demandoiPje?
. Four , té~lalCclr,
il auroit fallu fa lettre, &
1
-vous n 0fates pas la produire. Produifez-Ià au
moins à p,r,éf~nt , &. on .verra fi ce qu'on lui
. e~voya ~ etait 'pas le pale.m ent '-du Billet que
' Votre _fi'ere garda par oublt au lieu de le re _
n
voyer.
. -. .
.
Te t'le
concI~d.s ,pas' à vous faire
déclarer non,.réec~va~le., VOlet. les ~ns qIJe je pris dans mes
• C~HS 411 2. l J UlQ 1777. » Conclut à ce
l'
,
..
'l'
"
que
-) !an~, s a1"reter J ~ a~pel de I:Abbé Roux, au- /
.quel ,Il fera declare
. non. recevabl<>.. & .- mal
c.
fion doe'? ·, . &"
Je. pns 'des fiôs fLJbfidiaires 0 'U1' mat's
cl
.& d ~ - l '
"
quan
.l'A ans que
Le 9 Juillet , v el'11 e d e
& objet?
., rr~t ,
- unJq~elIlent pour parer à tout &
detrulre ceUe .tardlve & miférable x
.
,
(1aque II e vous aVIez
" recouru deux J' e ceotlOn
a
•
' ours
vant, que fiJ vous n'étiez pas reçu
a' v aupara_
c .
'payer d
ans l
a '
dlfcuŒo n vous pou'ous JaIre
,
uv rr 1
. ' pOurquoi'
rnez -nen
pas tro
e moyen. Voilà
,
qlle Je 111 en~
gageai de prouver au hefoin
a . 1 ' lT' d' C ·
' m o n man
~Olt alue IX 1015 -plus de bien qu"l ' rIaIt
-,
l n en 1a1_
. ' . non pas pOur vous payer Votre Billet
lllalS pou,r payer une flmme de 5 5 lit,.
'
2
. A pre[ent que les défenfes fi 1
Intervint l'Arrêt qu "
Ur efquelles
q,uel autre !Je
e J attaque. font connues ;
q
vous; pourron doucer qu'il
A
�8
juaea que j'étais .dèbitéur . du Billèt ?~ Et quel
au~re motif pouvait-il doné d~term-lu r ' la Cour
à reformer Be. à réouvrit la ldifcuffio,iJ. 'Si vous
rt'euffiez eu aucun titre de créance, du qu'e 'la
Cour eût pu pen fer que celui q6i ~ ~toit entre
vos mains avoit été acquité, - au l~eu de l'empor~er {ur moi, vous e~fIiè~ futcolntré : ~e 'Billet
feul décida contre I?Ol, J~ fus dont Jugé débiteur.
... '
Je le fus d'autant plus cettainemellt',
non.
obftant que je vous foutinfe non-recevable, que
je répétaife dans tautes mes défenfes qu'il rie
VOLIS était rien dû, la Cour ne me condamna
pas moins fans égard à nies exceptions. Elfe
m'en débouta çonféquemment &. jùgd iléceffairement qu~ j'étais débiteur de ce même , Bif-Jet; elle mè -condamna l'nême non-\à ' YOUS le
payer, ,parce , que la nature, du Procès lie cpm ..
portoit pas la condamnation ordinaire! . mâis à
aller en offrir le paiement dans l'in{hnce de
difcuffion, où elle me renvoya à cet' dfet.
"
Dites moi, à préfent qlle 1'Arrêt efi connu,
fi - qu~nd je vous au rois payé en conféguence,
au lieu de fouffrir l'ouverture de la difcuffion,
vous pourriez m'oppofer la fin de non_recevoir?
& qu'elle reifource me refioit-il donc pour
échapper àTexécution de cet Arrêt. Vous/foutenir que le Billet était payé , c'eut été, repro:
duire 'u ne exception condamnée. Il étolt Juge
qu'il reftoit dû. Il fallait donc ou m'exécu~e:
ou m'expo[er à des nouveaux frai s ; & valla
commen t mon offre étoit forcée, & que vo~;s
_ ne pourriez pas ~ême me l'oppofer quand[erolt
e ,e
que
l~roit pofl~rieure
~ auroit
9
à la Requête civile, & qu'elle
eté accompagnée d'aucune prorefia-
rlOn.
, Au ' fonds qu'avez-vous dit? Pas le mot 11u r
le dol que ' je vous impute & ', dont vous eAr
' 'd
es
eVl emment coupable. Vous avez po
fi1 'a
l
'
.
unant
pre~en u que a plece n'étoit Pq - décililv
\
1 é
e. M'
alS
a que s.
carts ne YOUS êtes-vous' pas
l 1' vre-, .pour
•
'
vous \ tirer de ces
' mots capitaux
\ 'all'e'nes/ p.!lr -vot-re firere, parmI -lefquels fe trouve le b 'll
Il'
7 Il
'
1 et en
que illOn", / VO'lIS
a
:fallu
fou
tenir
q'ue
d
'
~"
e capltaux a l Lenes n etaIent que de"" e'Œ
uets verreux
r
fccl evenus
1 c.' tels, par la négligence de v orre nere
a~
e es I~lre payer , ~& , que ç'avoir ét / 1 r ·
' ' M'
e e Jort
d e ce
b
1Il et;
als
VOÙS
avez
for
/
1
,
.
"
ce es termes
par cette Interprecauon vous vQus
d l
[
"
etes ecarté
e, a reg e verba ln tantum valent
{c
na t
, '
"
,quantum on ,,vous ,n avez faH 'que vous livrer à
~auval[e fOl en préfentant ainli cette é vo~re
uon du
.
nonclarapport, ou pour mieux dire du feco
'And
état des capItaux que VOllS re mIres VOUS-Ole
E, xperts. Par capÏtazlx al'Lenes
aux
/ / on
me
,
Jours entendu des effets qu'on a réalï/ (Ouen comptant, ou par ceŒon &
rie, ou
fi
'
tranllport d
iT t
eue
'b
' d
,es
, s len 'n qUl ne [ont Pl us ln
onlS
Cler. 1 n
pas même ermis d
' u creanUne autre idée à moinPs ,1
e s e~ former
'
ue ne voulo
',
ter d e la véritable lignificatio d
Ir s ecarchofes. Pourquoi au rell
n. r e.s mots & des
r
ne ne rauonnez
lur ces deux mots de 1'1' 1 t' l '
-vous que
1 !tu anon du fc
d '
& / avez-vous dégui[é cet autre ' 1 ec?n e~at
nes au proht de
qUI es fUlt J allé'j'
votre frere fi
prendre la religion de la C ,'. Illon pour fill'0.11 , comme ..
vOUS
A
,
A
en
1
C
'
�1:0
lites . fi indignement en I771 ,1 Répondez - moi
fUi" le vérüable contenu de la. piece . y & dites_
moi Ji par capÏtf!llx aliénés au profit de Votre,
frere, on peut entendre -de "apinm± · IifiIJI'il tÛt
laiffé perdre? (;'~fi tÔU~ le e:oauraire q!l'e~pri.
me, que f~ppofe , .& quCJ dé~omre cc:~e éllon:~
ciation. Dues -,.mbl encor~ sIl efi: pol1Jb1e que'
fur les 10 377 . ltv . des capitaux l'rop'feS à Votre,
pere ~ défaitfés rla:ns le pren1fer de ~os deuX états,
les divers, que vous avez comprIS daJ1~ le Fe '
cond & qui ne fe montent à rien moills qu'à
7824 liv. ~ foient tous devenus infolvables dans
l'intervalle de peu d'années ? Il faUtt .qlile V0U9
m'en fOllrniŒez la pre.uve, fi v04s ' ne vo.uleZ
vous afficher pour le plus mauvais. de touSlles
raifonneurs ; & pour l'homme de la plus in~gne
mauvaife fui.
Mais comment pourriez-vous me la produire
cette pre~ ve? Il n'y a qu'à fuivre k rapporl!
pour y tfOuver la contraire, celle que les ca·
pitaux de ce fecond etat par vows remig aux;
Experts & prétenduement devenus in[olvables
par la négligence de votre frere, furent par ·
lui reçus, exigés, & divertis à fon pront, q~e
ces capitaux étoient ce qu'il y avoit de met!leu-r dans l'hoirie du pere " & que votr.e fcere
ne vous laiffa que les plus m'au vais. » Ledit Mre.
» Roux nous obferve encore que feu Sr. fan
» frere 'ayant exigé des Commes i,mporta?,tes de
» l'hoirie (de [on pere) des débiteurs d Icelle,
}) dont il nous a remis l'état, nous devons J • en
l) procédant au partage, impurer à fa po:tJo n
» (de fon frere) lefdites fommes ; car Il ne
1
,
II
)) feroit pas julle que ledit Mre: Roux fû t .
j) aMigé' de' former demande daus l'înfi'ance bé» néficiaire pour ta, moitié du. monra,ln , ' de~
» crédf'lce-s qr:r:il a exifJées ~ pUÏfqa~ cerre, hoirie
,, - ne fera paS' fuffifante pour le ~aremem ete la
" mo,ir-ié- de' l'a dat ~ fa, mefe & 'd'e ta lé gi" ,time de
fœurs;. que le com,flaroÏffant
~) fotllfie a1I.'ez en ce' qu'il eU obligé d'e pren ~
i) -dr.e à- fct portion le réffe defdit~· dett(~s ': qu i
» fO,nt le plus infruaueufef.'). & qU.l ne pe,uvem
f) être')e,xrgéeS' fans come(fatÏ.oo & procè$ ', ran» dis .qüè' Te feu Sr. fan frere a' ~ foin d'exiger
}) [-et meiNeure-s fans frais, & qrl'il a d fverti d.
res
») fOri pwfi~.
'
. Voiler lapiece: , Reno'ncez , Abbé Rol.Jx ~ à
te qt2e- VOI1S ave'A fait cfébiter à , l'Audience, &
jugctZ'-vouS' far ce' qu'e vous avez vous-mêliH! dit.
L ~~ra't_ des-'capitâtl'X â'licnés par Votre frere oue
• aux E xpert:, & d'ans lequel
' ~ te
vous , remIt~s
trouve Je fnHet cfe -5 Z 5 hv. dont vous 'trOllS- di.
tes effromemenr créancier" cet état pane, non
fur des ~ommes .que Votre frere eût f<rilfé perdre, mais fur des fommes Q4'!i avoit exi O'ées.
C'eft V'oùs-même qui l'<:tvcz djt en 1 767 ~rais
ans <l'Vant que VOt.l$ (ormaŒez demande 'de ce
binet. C'eft vou.s qlrÏ' ! ~a vez dit & 'répété p u
r .
)
0 r
la trol'6leme lOrs.
C 'dt v ous qui aVez Cl]' outé
que
· · · \
votre firere d lVt:rttt a jon profit toute-s ces mêmes fommes comprifes dans Cet état &
rA
l
"
, Conlt:"quemmellt e br~ler, qUI en fait partie. ' ,
Et ces fommes erOJent fi peu verreufes .
firere l es a VOlt
' f il peu pe rd I,le~ par
' Votre
'ar'
é!
'1 l
.
neo. Igen_
~ qu 1 es eXIgea", c'O mtfl e les m~'il!el/res &
ra
...
�12.
fans frais, & qu'il ne. vous laiffa que les plu~
infruaueufes ~ .cell~s q~l ne 'pellv~n~ être exi
g~es fans conceflatwn nt proce~ .
,
Voi~à , votre c?ndamnation: T ?U,t ~ytre que
vous 1 eut foufcnte. Pour n aV01r pas. pris '
.
Il '
r
.
ce
fage paru, e e n en lera que plus éclatante '
1étant im~oilible q~e la ~o.ur laillè fubfifier u~
4~rêt qU,l me préjuge d~blte~lr du billet' de 52)
Ev. ~ apres la preuve qu~ Je lUl préfeme du paie ment.
. Suivez-moi à préfent dan~ les ~utres difpofitions du rapport. Vous parvlOtes a vous y f,\ire
déclarer créancier perdant de votre fcere , de la
fomme de 42.72 liv. ·, outre ' & fan.s égard, dédarent vos Experts ~ )) aux 782.4 liv. 2. f. 6 d.
» prétendues aliénées ' ou exigées par votre fce» re, à l'égard defqueHes ils délaiiferem les par)} ties à faire valoir leurs droits ainfi qu'elles
» aviferoient.
Que faites-vous en conféquecce? Requêtede votre part aux Officiers de Cotignac, en addition
de rapport, & ampliation de pouvoir à l'effet
de faire 1) alIigner au lot de votre fcere tou» tes les aliénations par lui faites des biens &
» dettes de la fuccelIion de votre pere, & de
)) vous faire donner des biens de l'hoirie juf» qu'à concurrence defdites aliénations.
Je vous le demande: le Juge vous auroit·il
accordé ces fins? les créanciers de votre [rere
les auraient-ils coofentÏes ? le Curateur de fon
hoirie aurait-il dit amen, fi, .comme vallS dites, il avait été quefiion dans votre fecond ~tat
de créances verreufes & mauvaifes ~ & non cl ef~
fets
q
fets que votre frer,e eût reçu, ~xigé & diverti à
[on profit? Les dettes mauvaifes fe partagent
, qu 'on
1 es mette toutes
\ fur le compte'
au lleu
d'un feul des héritiers: On n'a .d 'ailleurs jamais
vu que fur 10377 ltv. de capitaux établis fur
trente particuliers, les quatre cinquieme [oient
deven~s in[olvables da,ns l,e court efpace de t S
années. Ceifez donc cl excIper ,de l'in[olvabil lté
de ' tous ces débiteurs compris dans le [econd état
des capita·lX aliénés par votre frere & à fan profit que vous remîtes aux Experts, & rendez
hommage aux pieces qui portent & apprennent
que c'étaient les meilleurs de l'hoirie dont Votre
frere fe fit payer.
Et ce ne fut que parce que Votre frere avait
re~u toutes ces fommes du fecond état parmi
lefquelles fe trou ve celle de S2. S li v. du billet
dont il s'agit, que les Experts du fecond rapport alIignerent Il à votre frere pour [on' lot tou») tes les aliénations par lui faites des biens &
)) dettes de la fucceOîorl dudit feu ' Sr. [on pere~
» confifrantès fommes détaillées en la premiere
Il partie 1 de notre rapport, [e montant toutes
)1
enfembJe à 782.4 li v. «, parmi le[quelles encore une fois fe trouve celle du ·billet en queftian, & qu'ils vo.us dépanirent tout autant pour
vous égalifer avec lui, après quoi ils déclarerent
que VOliS étiez en perte de 3 S1 liv. 8 f. S d. que
votre Jrere at/oit reçu de trop.
, Raifonnez à préfent d'après ces deux ra pores
que VallS fites recevoi r, qt1i ont reçu leu r exétian, qui ont fait votre loi comme celle des créanciers de votre frere, & diteE-moi s'il n'en féfulre
D
, ,
�14
s évidemment ces deux cho~s : ·la 'premiere,
pa votre frere avoit éré payé .du bûler" d0nt
que . eures le front de
·enfuÏte demande;
vous
, 1
d'
& la feconde, que vous v.ous 'pneva Ul!es ( au.
t
& 'O(i)!l[éqbfln_
tan fur la fucceffion pafe!rneUe"
, ,
[ le
~ent que vous en [utes paye i,! Votre telU:! l!II . s
biens de votre ,p ere.
fOl'Ill~r
A
Si cela eft, comme il n:'e-ft pas pel;mis .d~en
douter, puifque les deux Jam font Iltteralemeot
uv
,, , comment
pro és par vos propres rapports
.
'
pu
dire
que
mes
pleces
n
erOlent
pas
ous
avez
v
,
L
'
dé
cl ' 'fives? Qu'entend-o·n par la? a plece _
eCI 1
•
,
'B '
cifive eft celle qui préfeme " d apres ormer
& Radier fur l'art. 34 de 1 Ordonnance, un
autre jour de queftio.ll, non , connu "lors d~
l'Arrêt. Il fuRit qu'il {Olt poillble. qu II y a~t
gain ~ ,c~4fe au f?uds fur la quelhon q.ue p~e:
fente la nouveIIe plece. Vous devez {avoIr q~ a
près le Jugement cl' ouverture, r~{t~ la qUelho,n
du fonds, & que l'impétrant qUI 1 a empo~te,
au refcindant peut fuçcomber fur le re,[clfolf~.
' Ergà il y a piece décifive pour ouvnr quo~i
q ue non décifive pour gagner au, f~nds.
fuit de là que pour ne pas ouvr ir ' . II l"raut que
l'
.
Ï e, q u'11 laIt
la. piece fait tellement lOutl
S',!c aira
l'y
qu'elle n'opérera rien en fin de ca.ll{e.
poffibilité de faire juger au. CQntrall~,' i~f Ppl~~~
eft décifive. Ici aveu du paH~ment, te
ouvrir évidemment décifif au fonds:
ue '
Doublement décifif: c'eft une 9ulttaocve
. prodUIS,
'
'
0
Je
p1
us meme
qu •u ne qUIttance.
{; livre
famille entiere ayant le billet, ayant, 00 ode raifon où la fomme fe trouve portee, Cc0. le
vient &' ,déclare qu "Il efi pay.é( , en me
~re
.
f)
'montatlt ':tu r:t"~ des e'xigés ;pm- JIè l{éf:11 hél'i.
l'ier du pere, Opélfe , eh cOh'féqttèfJOe) ~ vècll
& vit encore, fous ,la .loi de ces rappOrts
\'ous a t'&z 'fa'1rs receVOIr.
.
rq~e
Voyez à f1-r éfe#t 1es del1x titreS-. Arrêt dJ:e 'r 777 ~
qui dü que VOllS <iriez creaAcÎ-er di!J biHet iJe 5 5
liv.
,
2
rappà~t 'q:~î
;dif'o!t depulj'S dix Ms que
ce b~He~ étro~Ft paye. V~tlS feul, hamme t1e
i'l'Jau\1aife foi, avez ê-it '<'Iu'il éto1rt d~. Dh a'ns
awparavant 1.'0ute VOtre fan'.!.iHIe:, & vous avec elle
àvie2
qu'il éteit payé. En 1762 , lors de
l'iovemaire, Votre tnere l'~V'oit :auŒ dît p'!lvé. '
Qui pourra dire il préfenr pieces non cenclu~n:..
tes?
U?
ait
. En
1777, je vous difois ranime payêê, voyez le tems , voyet les aftàires int~rmédjaîres..,
la lettre de Votre frer-è , votre fi1ençè penclant .
la difcumoo. VoUs ,me répontlie'l: cetce défèn[e tIe tient pàs contre le bil1et , le voilà.
Aujourd'hui jt! Vous dis Eillet payé. Vbilà
Votre aveu.
On douta beaucdup ën
douter.
itn.
Le biller fit
, Aujourd'hui qui poUrra ddütèr, âfnês la preu ..
ve du paiemènt ? ,Dbhc pieceS déèIfives Pdiir
lè refcindant &. le re{cifoitè.
Vdus me livrei efJfirl le bille't. Il [erâ pgyéta\.'èzVous dit, pas moins toujours me deveZ-l'ous 5 l.
dr
d'un arrêté; & illùffit que vous me âevierz pbur
qu'il n'y ait pas lieu de toucljèr à: l'Artêr. V~us
avez plus fait êhc6re; càt VêJUS livtahf ro'ujours ci Vaite r111lNài[~ fdi; l'dLH âve'z. fup "
�16
r'
tout au moins donné
à entendre
pale,
"
d que l'Ar.
rêt m'avait condamne au paIement e cette autre
?
fomme.
Cond'amné. y penfez-volls . Soyez au moins
d'accord avec vous -même. VOliS avez foutenu
ue l'Arrêt ne me condamne pas. cl vous payer
~ billet, quoique ce ~ûc .le feu.l objet d~ la cootefiatioll , fur lequel Il. InterVint, & a pref:D[
S ofez avancer qu'tl me condamne au palcvou
d d'
, 1. cl
nt de la fOlUme réfultante u It arret\; oot
Ine
\ Q II .
ï 'était pas quefiion au proces.
uc e mcoo}é;Uence prête z -vous donc à la, de.cjÎ1~n. de
la Cour? Au fait ~ & votre mauvalLe 101 va
,
parOltre.
.
- En 1770 que vous réclamâtes le paJem~nt
ou billet ~ vous ne prîtes aucunes fins fur 1arrêté; feulement protefiâtes-vous dans votre Requête d'en former demande.
Pardevant la Cour, depuis 1772, que arut
. r ' au 10 "'JUI'lI et 17 77
votre appel, JUlqU
, qu'Il fut
couronné graces au dol dont vous ufates ~. vous
n'en récl:mâtes pas mieux le payement .. Nl fiD~'
ni conclu fions de votre part: fur cet objet.
tes-moi à préfe'nt, commenr il efi poffible que ,a
, con damn é a\ vous en payer la
Capr m'aIt
• precet
tendue creance? Lifez donc votr~ ~rretd' 1
Arrêt que vous furprîtes cl la rellglOll : ,a
"
'en
1 a d'fi
qUI aIt
Cour, & Iildlquez-ru
1 po fition
1
trait a cet arrete.
dé
.
d
vos
Vous vous en difiez creanCIer ans l" J'ez. vous l'epon
,
dOIS,
' que vous ne b etfur
fenres ; Je
pas. Voilà à quoi fe rédUlfit notre ~om at
la piece. Il ne fut pas porté plus lOlll. Quel
r
r
. ,
1\
1
".
,1
, 17
Quel elt, au relte, ce prétendu titre? Il,
ne contie?t point de date, il n'eft pas figné dt:
mon man.~ .non plus que, de Votre f[ere il
ne reçut pmals aucune execution. Qui m'a diC'
que vous ne l'avez pas fabriqué, de mauvaj(e
foi, comme vous
. ' avez touJ'ours été , c'efl un
reproche que Je pourrois vous faire. Vous dires
~~'il eft écrit ?e la main de mon mari ~ je
l 19nore , vous ajoutez que mon défenfeur d'alors
fût vérifier la piece chez M. le Commilfaire &
, qu'il fe convainquit que le corps d'écriture efl
à
. lui,, mais ce défenfeur vous dément , il n'a
JamaIs vu ce que vous appellez orig;nal , il n'a
connu de cet état que le duplicata que vous en
aviez verfé dans vot:e (ac, & que la copie que
vous me fites expédJer. Ce que mon défen[eur-.
fiît vérifier ~ c'eft ' la lettre de 1770, que vous
- écrivit mon mari, & dont vous avez fa,Ït tant
de bruit? ,en,core vous at,tefte-t-il ici qu'il ne
fe convaInqUit pas .que cette lettre fut à lui.
Rayez donc cerre autre créance; ce n'eft pas
celle qui a déterminé l'Arrêt. O'eft il la (eule
du Billet que vous en êtes redevable. Je prouve
que celle-ci efl une chimere, c'en efl alfez pour
revoquer J'Arrêt. Je n'ai pas befoin d'établi r
pOlir le préfent, qu'il n'y a pas plus à compter
fur l'autre. Quand il en fera temps, je le démontrerai, & je n'aurai befoin que d'oppo(er
que ce qlle vous appelIez, arrête ~ n'cft qu'un
chiffon.
'
Raifonnez à préfent (ur la répoufe que VOLIS
fît mon mari en Août 1770; c' cH peine pèrdue,
d'abord vous avez eu tOrt de la préfenter comme
1
~
E
�18piéce -nouve1!,e ; ' V?US ~'avih ~;odl!iCè-J dans l!e
procès que J~gea 1 Arret, qHé J ~t~~qj.je : ; vous.
vous en fervlez p(i)ur repon~r<t! a tQut~~ les
préComptions. d.e paiemen.r que j~ V0U~ ~p'pofois, ;;
cette lettre JOlIHe, au BIllet ·detel'lTIlUa ,1;Arrêt. )
Elle a porté [on coup, ~lle a eu tOUt fC5n .
effet, vous ne pouvez pas aujourd'hui v,ous '
en [ervir contre mes moyens de Requête civile j
par cela feul qu'~lle n'eft. pas n.ou~(!l!e. Elle
ne dit d'ailleurs nen du Blllet, 11 etait même
impoilible qu'elle en ,Parla " pu~[qu'il étoit pay~
depuis longues annees, temOln le filence cle
votre mere en 1 7~2, témoin vos aveux de .
l 767' Elle ne di[po[e pas mieux fur 'le prétendu '
arrêté; on vous a dit que ce n'était là qu'un.
chiffDn, la piécs. mê111e que vous produifez le .
prouve. Me demanderez-vous quoi il faut donc ,
la rapporter, je vous réponds qu'elle ne 'p~ut
avoir trait qu'à cet article d'environ ISO hv.
que votre mere déclara lors ' de l'Inventaire de:
l7 62 , que mon mari devoit à l'hoirie de Çon
fils
& e'ncore mieux aux fermes & affaIres
.
de [ociété, que votre pere & votre frere , avo~eot
eues avec mon mari, [ans être encore r~gIees,
ce qui eft littéral, pui[qu'on voit qu'il y dl:
que"ftion de Giraud, Régiffeur de ces Fermes,
contre lequel mon mari vous marqua « que
» vous étiez convenu avec lui de pp:ndre des
) art:.aogemens pour votre dette commune
Dites à préfenr que mes moyens de R,e.quete
Civile ne [oot que des moyens de défenfe , que
j'aurai' dû les aller propo[er dans l'inllance de
difc.uffion. A q"!el titre , je vous demande,
a
,
:1.
l'9devois-je lailfer {llbiiJke un Arrêt qui' m'écmfe,
qui me , déclar~ ,débiteur , qui IÙ',UVl'e, la clif- ,
cuŒoo que fous la foj d'IJQ Billet acqullé
qui ne; nUl laifl~ qt.l e l~ tdn~ ;eŒource d'y BUe:
offrir lm ~xpédie6e de. çondamoation ~ & <vou~
lai{fer éÛ'o-fi jouir du. fruie de Yorre [urpr)[e r
car aprèsro~s. lues moyens de défenfe que éec
Arrêt _profcnvlt ~ co,Pluem pouvez. vous .dire
qu'il ne nùt pa~ cond~mné'? ]'.en faifois valoir
de toute efpéce, j'oppofois, [ur-tout, celui
du pa.i~mC'nt, il me cQod,anoa. donc, fi Bon
à payer, inflanti J parce que la cbore n'éEOÎt.
pas poŒble , du !lJOios à [wbir le rangement par
addirjon d'ordre pour le montant de ce. même.
(Billet, à l'effet de quoi , il réouvric la difcuŒon & no us y renvoya. Ne me ' condamna.,·
t-il pas cocore aux dépens, & ces dépeos~ flue '
vous n'ayez obtenu que par , dol & (j'aude,
peuvent-ils bien vous , Tener acquis? VOU5 n~en
euiliez p~ Qhtenu J'~djtld!çaciQo) fi mes piéces
nouvelles eufièrn été COflQUeS, il faut donc:
qu'elles ' oppérent . à pré[eot qu'elle~ le [ont à
l'effet d'ouvrir, eD attendant: de Lwr dOH ner
au rond l'effet qu'eH es n:auroient pas m(lnqué
de faire, fi en 1777, l~ Cour les avoit .eùes
fous fes :yeux.
Dites enczore !11oin:s que j'aurais dû rentftr
de la défenfe au fon:d~ , & CQmmell!:er par faire
juger que . le bille~ éJO it acqu)té .avant de venir
par Requêre civiJe. Car ei'abor~, pourcp.Joie.xigez-vpus ce circuit -fi ce n'e;{t pour ' pouvait'
me dire dans la [uiee-- que le tem. d'attaque!
Votre Arrêt eR paJfé ; & d'a4tre Eart -li qtloi . bon,
,
�20
,
ce retard? Ell: - ce qu'apn::s une condamnation
il faut en e(Jùyer une feconde pour en revenir?
Quel fingulier expédient? Quelle étrange ma:
niere de voir les chofes? Vos objeaions fane
faulfes je le prouve. L'Arrêt jugea toUt, &:
me condamna en r'ouvrant la difcuffion. Voilà
mon grief. Le dommage qu'il m'occafion ne ell
énorme. Il l'dl même plus que s'il m'avoit condamné à payer, ce qu'il aurait fait li la chofe
eut été poffible : depuis fix ans qu'il dl: rendu,
tous mes biens font fous la main de la jullice,
fans en excepter même ma dot qui [e trouve
confondue dans ceux de mon mari. Depuis lors
ils font regis par un curateur qui m'a réfufé
jufqu'aux provifions pour vivre; depuis lors
je vis d'aumônes, j'en attefie tous le lieu, depuis lors on m'écrafe en frais ~ nonobllant mes
offres primitives; depuis lors je n'ai proprement
plus cl' exifiance civile; depuis Jars vous me
vexez, vous fil' opprimez ; depuis lors ma pontion efi déplorable, mes enfans partagent mon
trifie fort, vous le fçavez ~ Abbé Roux, &
vous ne voulez pas que je brife ces fers .
Voyez au moins fi votre expédient en prapofable. En me renvoyant à la di{cu~o.n, vous
voudriez que j'eulfe fait juger Je .re{cl[oue avant.
le refcindant. Quelle errellr! Je répo?ds refcindant préalable ~ il faut me rétabhr dans
mon premier état, j'ajoute que me renvoyera
la difcuffion, ce ferait décider que mes ,pleces
ne font décifives ni pour le re{cindant ~ nt pO,ur
le refci{oire , ce ferait juger que l'aveu du p~t
ment ne vaut pas quittance , & vous autan e~
-t
l
,~ , ~üs (ftf1re rayer cPLin ~lIti!i~t.bht .%'lI.re: t-ec>l'e
&: Volis 1'a~e'l ~ te.' r
'\ \ \ T L ; • c ~ r
. :Je dfs.~n!fi.h Jque Il'AJfiI'ê-t :8~ 21717. , ~bü ~tl"e
'l'év'0!q-t'l é ,~&}~ ~ r~l'ê!t're :f.r~~-ëJt:;
-la rurpr~fé' - â l ~a<;l.~ehe VO!JS' J~ J Jë: eS-
Ip h:r~ ~'ôe
~eÂe' !"b4e
-d~.t iê~-è' ;é.:~&l ~ :à ~'~-i:at';~D7e : qu~)4e ~p'à<-
C?lt.
S}, 1 Arr~: m aV?Jt ~On8i.1'€tlflë.if -paj;#
~_
bIllet; -t&n'!In'e ' auraIt faIr [a ns la ci rcou{tance
de la ~i.rcuffion ~ efi -ce que [ur Ja preu ve du
paiemenH!è' 'C eartapier, il ne fa udra it pas révo.
quer ~ S '~l~ n'~ ~ ~~T ferg!ï~ d'en douter , il dt
tout 'a'tlJlffi \1e1h~ n( ,'....ttt!H4-y' li· ' me rai[on de révoc~tion, qU9~u'il n ~ faire qule. r'ou:,ri,r J~ cJif-·ét:fl11sn i \ts h1t Jp,il1~Q~l\)e ~ ~e }>té}ll&>€e -q'l+l -~TI"\n
Fere efi éga l & même plus forr, q'Îlliè 'Pàr~ qu e
la preuve du payement que j e pré[ente à Ja
Juftice, doit autant opérer dans un cas que dans
l'autre.
Voilà mes moyen s rétablis. Ils ont pour ap pui le fait & Je droit, l' équité & la j uftic e.
Votre réponfe n'a roul é que [ur des équi voques, des fupp ofitio ns & des écarts. C'eft la
vérité que je p r.t§[ente .. , 'efi le men[onge que
vo us m'oppo[ez. Vou s vou s dites créancier d' un
billet, & je prou ve pa r vo us & pa r Votre mere,
par le curattur de l'hoi rie de Vo t re fr-ere , par
tous fe s créanciers , qu 'il en avoir rèç u lui-même
~e payement. Ju gez des-lo rs qui de vous , O t)
de 1110i~ a droit , de com pter fu r l'Arrêt qu e
la Cour va rend re.
Je concluds à ce qll~ fa i(a nt droit aux le ttrES
F
�z.z.
de Requ~te civile du 18 Mars 1780 , l'Arrêt
du 10 Juillet %777, fera & demeurer.a révoqué, les parties remifes au même éta qq'elles étoient auparavant, & feront les fommes
payées en exécution d'icelui refiituées, ainfi
que l'amende confignée, & l' Abbé Rou~ condamné aux dépens.
.
CAUVET.
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M. DE MAGALON,. Avocat Général, porlam
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du 10 Juillet %777, fera & demeurer.a révoqué, les parties remifes au même éta qq'elles étoient auparavant, & feront les fommes
payées en exécution d'icelui refiituées, ainfi
que l'amende confignée, & l' Abbé Rou~ condamné aux dépens.
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MÉMOI'RE
POUR , ueur CLAUDE RUEL, Marchand fabri ..
• cant de papier de la ville d'Aubagne, appellant de Sentence tendue par le Lieutenant
géné ...al 'au Siege général de cette Ville le
17 Mai 1779'
CONTRE
. Noble. JEAN·VIe.TOR REY ~ Ecuyer de la ville
de Marfeille, Intimé.
E
Lieutenant a autorifé , par fa Sentence;'
le mépris que le Juge d'Aubagne a fait
-pàr " la uenne des regles & des maximes confacrées par la Jurifprudence de la Cour; la feul~
expofirion des faits fufiira pour en convaincre.
: Feu Noble Jean-Barrit1e lhv ~ Secretaire
.du Roi, prêta une forn1l1e de 23 ~ 5 liv. 5 f.
à fieurs Pierre & Jean Rue! pere & fils, Mar·
L
,
.
�2
chands papetiers de Marfeille , pour la lu i ren.'
dre folidairement dans ~rois années & en efpeces t
fuivant l'expreffion de raéte du 28 Oétobre
In 6 . '
Les fieurs Ruel n'ayant pas été en état de
rendre le prêt au terme convenu, le fieur Se.
crelaire Rey fe pourvut aux Juges-Gonfuls de
Marfeille & en obtint une Sentence le 14
Janvier 1 743 ~ qui les y comlamna folidairement, avec intérêts, dépens & contrainte pat',
corps.
Ces débiteurs induement condamnés durent
alors menacer le fieur Rey d'app~ILer de cette
Sentence abfolument incompétante, foÏt parce
que le fieur Rey, Secretaire du Roi. ,n'étoie:
pas Marchand, fait parce que l'obligation n~a
voit pas été contraB:ée pour fait de marchandifes , tandis que le concours de ce'S deux cie.
conft-ances eut été nécelfaire pour tonder leur
compétance ,fuivant J'art. 3 de l'Edit de 15 6 3;
foit encore parce- que d'après le même Edit ~
les Juges-Confuls ne peuvent connaître même
entre Marchands & Négocians-, des obligations
qui ne procédeDt que de pur prêt .en argent,
aiofi que la Cour l'a dermérement Jugé en faveur du fieur Jean-Louis Lesbros par Arrêt du
13 Février 17 8 1.
.
Ces rairons amenerent vralfemblablement les
Parties à convertir l'obligation & l'adjudica.
tioo eo rente conll:ituée au cinq pour cerH t
& de ne ,Jaiffer fublifier l'atte de 173 6 &.
ladite Sentence, que pour en .conferver l'hy"
potheque ; l'événement Ex. les clrcon{tances au~
~orifent
.
'3
à le fllppofer ; l'intérêt même du Sr;
Rey exige de le ctoire.
Il ell: en effet apparent que cette cOI:verlion s'opéra à la fuite du paiement des dé.
pens, des' intérêts échus, & de 15 liv .. 5 fols
à compte du principal que l'on ne voit plus
figurer dans l'avenir que pour 2300 liv.
Car le lieur Rey reçut dès la premiere an.
née 1743 l'intérêt ou la rentel de ce capital
échue ~ ell:-i1 dit dans fa même quittance
fans date,. le 28 Novembre 174], du capital di:
2]00 lill. _j à raifon du cinq pour amt l'an;
~ en la même forme il a annuelle~ent _reçu
& quittancé, tant qu'il a vécu, ladite ren.J;e ou
intérêts du fufdit capital de 2300 liv. à rai;
fon du cinq pOl:lr cent, avec franchife de toute
teteQue des impolitioos royales.
Le fieur Ruel ~ débiteur originaire, étoit
li c0r1val0cu de la converGon de fon obligation en rente confiiruée, qu'ayant affermé au
fieur Jean-Baptilte.ToufIilinr Ruel, l'un de {es
fils, les deox fabriques à papier qu'il polfé,doit à Aubagne, il le chargea fpécÎalemenr,
par l'aé'te du 2 Novembre 1747, Notaire
Martino[ ~ de payer dans le cours de ladite
ferme &: à chaque échute du 28 Novembre;
Ja fomme de Ils liv. au lieur Rey pour la
perifion qu'il lui fait ..
Cette indication dénoncée au lieur Rey;
il na dédaigna pas de raccepter, ni d'en
adoptèr la forme relative à une wnftitution
,de rente; puifqu'eri recevant de fes débi..
teu~s par mains &. deniers cl u fieur T ou[~
1
�~
4
fa int Ruel, Fermier, il a habituellement énoncé
dans fes quittances produites au . procès ~
Je-,
Zon le conettIt d'obligat ion p ajJé entr'ellx rien:
Me. Màrcinol , No taire à Aubagne. ,
Le"' fieur Secretaire Rey étant décédé en
175 l , l'un de fes fils, au ,?o~ ' d.es ~oirs ~
reçut, en la mém~ forme de 1 IndICatIOn. e~o~
cée le 7 Fêvrier 1751. , 115 1. pour les l?terers
échus au 28 Novembre 175 1 ~ du capItal de
2300 liv.
Par le partage -qui fut fait -d: la fucceffion du fleur Secretaire Rey parmI fesenfans ,
le capital dont il s'agit obvint.' a~ lot du S,~.
Jean-Baptilte Viétor. Il eH vral[embla,ble qu Il
y fut inglol?é comme rel par le J u.gement .d~
la famille; puifque dans la premlere qUit ...
t<;ln~e qu,e ce rémi~onna.ir; concéda I~ 2,~
Février 1753 pour -1 annuHe ~e 17 SZ ~ ,Il ?~
chargea Touifaint R uel, relatl vement a 1 zn·
dication dont il avait , été chargé, de . payer
la penfio.n due au fieur Rey.
,
Enfin, de 'pere~ en fils, dans l'o~d(e du creancier & des débiteurs, les 115 hv. for~ant la
de 2300 hv. ont
Penfioll ou 'intérêcs du capital
fi
t payées en .la
été annuellement & eX,aLLemen
même forme qui a été défignée ; toutes les qUlt~
tances produite!> dans le fac du fieur Ruel on~
été concédées fur le même modele.
'.
. Mais le fieur Rey fils s'étant formé des d~~
tes [ur l'imprefcriptibilité. des ren.res ~~nu~:
. d'argent " eXIgea du fleur
a
tu é es a' p rIX
. .
' eS
'
r , d 'b'
ung w aIC J'J,
Ru el repréfentant les e Heurs
,
',"
.
qu l
qu'il fût pa1l~ entr'eux & pardevant Nota:re J
une quittance publique de la penfion de 177 z;
qui fût capable d'interrompre la pre[cription,
lX de proroger la durée de fan capical. Cette
quittance fut fignée le 7 Janvier , 1 773 , &
précédée d·'une lettre du 5, par laquelle le
lieur Rey follicita le lÎeur Ruel de fe rendr~
à Marl'eille, pour figner, y eff,- il di c, la quit.
tance des imédts ~ laquelle doit affurer le ca~
pital dont vous m'êus débiteur, & donc la pre;:
cription va au l2 de ce mois. Tels furent les
motifs de l'invitation à la quitCance publique.
L'énonciation fut conforme à celle des
précédentes quittances. Le fieur Rey y dédara recevoir 115 liv. pour les intérêts d'une
année échue le 28 Novembre dernier du ca.
pital de 23oo' liv. ; & par , une furabondantc
précaution il y ajouta une clauCe réCervative
du principal, & de la {olidaire adjugée par
la Sentence des Juges-Confuls: » fans pré)) judice d'avoir paiement dudie capital conn tre lefdits hoirs folidairement condamnés ~
» ainfi que des intérêts en dépendaI,ls, dont
» .il protelte ~ & aéte.
Cette réferve dont le fit:ur Rey a voulu
abufer pendant. procès, ne dit rien de plus
pour la éaufe. La quittance des inté~êcs d'ua
'apital comprend implicitement la réferve d'exi.
ger le payement de la fomme qui les produit,
le cas échéaot; mais eUe D'empêche pas que
le fort principal aliéné au. débiteur ne foit ir.
repé,tible par la Dature de la confiitut~n de
,
�: 6
fen'te ;' enlorte qu'à cet égard toute la quefiiol1
dl . rédtlTte à fçavoir s'il y a 'effeaivement
(;oiÙtiltuciotl de ' rente tacitement opé-rée , ou
fi la fdrlHl'le principale' pem êtr~ exigible tant
que le débiteur en payera la renre.
Or le fieur Rey qui, nonobfi~tlt la claufe ré.
f~rvarive de la quittance publique; a habituel.
lemenr & ' annuellement reçu la rente de foit
capital "jalqu'en 1 777", 'qui n'~ demandé par fes
lett res des 6 Mai l775 & 2.4 Avri l f777,
que la rènre échue M fon è:apit~!~, ~ qui a
même concédé . quittance pendant~ procès le
10 Aodt l779 de 2.ooliv. à ~ 0 '!lpl e des ar."
rérages d'intérêt de fp'"n éapicol de 2]00 li vres,
prétend aujourd'J1ui que ce ·priHcipa-l ·efè - e1( r~
gible, & ,què les- inré:êts qu'i,l ~·~ " a/~çu '.~én.
dane bienrôè 40 ' ans" 'é x OffiClb }lIdZ'CIS" ~ o~t
pu faire ' a Iiitacle à ~ la con t.ra,int~~ â~ , la O,ri1
iDe ' princ-ipàle adjtl~ée pàr U~i Ju'dl~a,t 'qÙ'l à
a cqUi s par le .t!'.\it ~u l tel~S =1- tur'?:~te de la
• .r ..; " "
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Jugee. ' , ~ 1 l
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- 'MJrs 'à'bRrâ-aion fai't~ de : cè~t e ' e~reur ell
droi t', la prbcédurè qu'a ténù ' l~ '~r. ~et n~
't le b ilcilier avec n prétention: Et 'C ellePeu Jç
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. fu·' t-elle fondée 11 n'-éD faudl'olt pas mOIns
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& 'è n 'même tems artentoire ;à· l 'autorH~ , e
fon 'titre - fi ' to ttreM s l!ne Sen-k nce' abfol'u~:a-t
j ncompét~nte 'pêm r:J e n- 'm~iter - 'l à:' q~a~l,fi~
r' . . . , ""..... ...
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~:~;;~ns le') rynèrife ~~ fi, e,~r
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Re y, ' l'Ord~~.
fi~ic é' ,lui , pre ~hvo~t~ de a:'~ ~~e~~ aux' ~~ges~
€/ô nrûl's la- 'pernlÏ R"lo!tlJ d!eit-eeüte-l' en . t<Ja nom
E
7
la Sentence obtenue par fo n pere cpntre les
hoirs & repréfenram les fieurs Ru el {olidai .
rement condamnés par cette S enteoc e dont
0'0 ne pouvoit {ouctraire la nue exécution à
J'autoriré pu'blique des Ju g es qui l'avoiem ren.
due; elle éte>Ït de fa nature exécutoire nooobf~
lant &. {ans préjudice de l'appel da~ls tout le
Royaume, {ans qu'il fût befoio de demander
auc~? _~ifa, 'paréa~i,s; ~i permiŒon aux Juges
des lleox, {illvant 1 artlcI~ 8 de l'édit de 15 6 3.
Le fieu-r Rey pou vait -encore eQ vertu de ce
judicat faifi~ les biens, meubles & ilnmeubl es
de fes · débiteurs &. de leurs hoirs, mêm'e fa i re'
arrê ter toutes les tommes à eux dues entre
l:s, ma,ins des ti~rs, Ô{ les pour{uivre eh e xp é.
dmon {aos permlŒon ' du Juge ordinai"re, {ui . '
vant les articles l6, IZ. .& q du .même É dit,
&_l'Arrêt dLi 'ConfdP du lO Jl1in 1667, auxquels fe rapp'o r tc le " premier aTlicJe~ rle celui
dè , l6 73'
.
i'
. Mais' jl di i'n bui qU"àÜ préjudice', d'e l'auro ~'
riré de cette Sentence & du drOit iraairérabJeqUI ' compét ~it ~ ati' fie~r Rèy de- ila" fai~e exé.
cure r , -no'iI"qoffaM t,èir,ce aû.~rc puimmc'è ; =en 'vertu
de r a rt .:" ILS
. !(lù ,Htr'~ 'Il ~ ~,.de l'Ordonnance de
167 Î ,1) q'1ii 'El éélà,e nullés tOlites les- O rdànnan.
ies, . CO'1'~f!i~!]ionl'b~ , M~'n~m'enr des Juges or ...
é/i~ai,.~s :; t'elativ~mtTtt ârJx pOllrfiJÏtes à faire en
èxicuHon ;'ollouZ.ons t.qu';n vertu de"" lOtre p réfente U rddnnaHce, eHes'1/8ient' 'exécûtées- , ledit
fieu r.!{ey a it" par fa Requ ête d u '6 S'eptembre
t.'1i7 ~, e mpqoyé te [ecou § 'du ,Juge , d'Aubagoe
poUr 'inettrè lêetfe lSêzrren ce à eJ?é cu tion dans
ion territo ire.
�S
Cette permiffion défo rdonnée, qui n'aurait
pu tomber en Jurifd iélion contentieufe, fi elle
eût été llécelfaire , ne fut pas même follicitée
par fimple décret ; le fieu r Rey demanda ajour.
nement au délai de l'Ordonnance contre le
fleur Ruel héritier des 'd ébiteurs, pour voir
dire qu'il lui [eroit permis d'exécuter de l'autor ité du Juge la Sentence des Confuls , & de
co ntra ind re à cet effet ledit héritier, tant pour
le pri ncipal, que pour les intérêts, depuis la
quittance publique du 7 Janvier 1773.
Cette procédure bizarre fut le prétexte d'une
inClance réglée, d'lin premier J ugement avec
épices, [uivi d' un [econd dans le même ordre,.
pour faire concourir l'autorité de deux Juges
fur la même matiere mercantille, qui eCl fpécia~
lement exempte par privil ege de tout e vacation
& épices , pui[que l'article I I du ti t. 16 de
l' O rd<;>nna nce de 166 7 en prohibe la perceptio n en quelque cas ou pour quelque caufe que
c.e [oit ·, à. peine de. foncuffion & de reftiturion
du quadruple.
.
Ce fut donc a\tec rai[on que le fieur Ruel
~x cipa devant le Juge d' .A~bago ~ du ca.s ~ut
cas caraélé ri[é par l'eQt/ epnfe de la. JUC1fdIC~
ti an ord inaire, [ur l'autorité de celle des Ju";
ges-Confu ls, & qu'il fit valoir eD m,êm: tems
que la convention tacite d'une conClltut~on de
re nte devait en impo[er à toute pourfulte , fur
le fo nds du capital dont les intérêts. aVal ent
été annuellemen t payés.
, .
On n'd! poin t éton né que le Jug ~ cl Au~,
bagne flané de la fup éri orité dont la ~é mar.
,he
9
che illconGdérée. clu fieur Rey [embloie lui dé ..
[érer la prérogative [ur les Juges C f'. 1
' d
- onlus, en
31t, a opré le fyflême par [a Sentence du 20
JUin 177 8 , & ait ordonné que la Sentence
r
des, Juges-Confuls
{eroit exécutée d e Ion
,
autonte tant• pour
le peincipaI , qu e po ure
l s
' 'A
'
Interets:J a ral{on defiquels 1'1 d'fi'
e era re J'
allveme nt une
, .nouvelle contrainte au lieur R ey ,
en exeCutlOn de laquelle le fieur Ru 1 fi
d'
e
uC
. comm~n e, par exploit du 3 Juillet [uivant,
au paiement du total:J avec dépens, tant en
venu de la Sentence confulaire que de cell
du, Juge d'~ubagne; eu [orce ~ue s'il pou~
VOlt [urvenlr' des, conteClations 11f'.ur l' executlOn
, '
d ~ ces deux Judlcars amalgamés dans le même
falt:J ce [eroit un autre procès à dilèucer
, pour [avoir lequel des deux Juges devroit er:
connoÎtre de préférence.
. Mais ce 9ui doit furprendre , c'eO: que le
Lieutenant lllfir_uie des regles, [e fait oublié
dans cette oc~al,lOn, & que réduit par les con.cl~fion~ d~ mlOiClere public, à qui il compé.
tOit eflentlellement de maintenir l'ordre des
Jurifdiétions, il ait confirmé par [a Sentence
~u 17 Mai 1779 une procédure atlffi irrégulIere que celle dont le premier Juge avoit con[ommé l'attentat par la fieone.
L.e rems eCl enfin venu où les regles & les
maxlme~ feront rétablies dans leur pureté. La
Cour [alfie de l'appel du lieur Ruel eft fpécia.
lem,ene, chargée d'y ~ourvoir aVec [a fllgeflè
ardl,nalre : que ne doit-on pas -attendre de {es
lUlllleres & de [a juClice ! Le fieur Ru el pOUF-
.c
'
•
�10
Î l
rait [e borner à lui préfenter les quelHons
qui nail1ènt du rein de la caufe ; ce ne fera
que pour [oulager [on attention, qu'il ajou.
. tera gu.elques réflexions aux Autorités qui ac.
-créditent ces quefiions; elles contl{tent à fa.
.
'
VOlr :
Si le fieur Rey a pu & dû employer
l'autorité du Juge d'Aubagne, pour mettre
à exécution dans fon territoire , une Sentence
des . Juges-Confuls, même contre l'héritier des
panies condamnées, & fur fes biens propres.
zo. Si le paiement fait exaaemellt pe1ldant
quarante ans d'une fomme exigible '& adj~gée
par Jugement, ne fuppofe pas une convention
tacite de la confiituer en ren~e.
3° . .si les intérêts payés excédamment au
double d'uD fimple prêt ne font pas imputa~
bles au principal.
1°.
j
P,REMIERE
PRO POSIT'ION.
La procédure du fieur Rey dt nulle; la Sen ..
teuce des Juges Confuls étoit abfolument in ...
. compétente. Les parties firent diverfion à fOll
. exécution par la converfion de fes adjudications en rente confiituée. L'obligation & la
Sentence ne fubfi{toient plus que pour l'hypo.
theque. C'efi le fujee ùe la feconde propo~.
tian. Mais en fuppo{ant qu'elle fût campe·
tente & encore en vigueur, le fieur Ruel fourient q ue fa pro pre autorité [uJliroit feule à
fOIl ex écution; que tout ce que le ~eur ~ey
a fait à Aubagne lui, eft attentatolfe, uré·
•
-gulier & abfolument nul, & que les deux Sentences qui ont autorifé fes démarches abufi.
ves, foot infeaée's du vice qu'elles one con4
' traété initia infpeao.
La Sentence ' Con[ulaire était, avons.nous
die, exécutoire dans tout le Royaume par le
premier HuifIier ou Sergent â ce requis, [ans
q~'il fût befoin de demander aucun placet,
vIfa, ni pareatis, fuivant la diCpoGtion des
Edits de l 56~ & 1673 ci- devant rapportés.
Le fieur Rey n'avait dooc befoin d'aucune
autorité pour la mettre à exécution, foit
- contre [es débiteurs & tous autres, gue fur
' les biens, dans quel lieu du Royaume qu'ils
fuilent fitués. C'efi à tort qu'il s'elA: cru permis
d'alIimiler les Jugeméns Coofulaires aux Sentences des Officiaux & de tout autre Juge Ec' cléfiafiique, que l'on ' ne peut exécuter fur les
biens immeubles du Clerc condamné, & à plus
force raifon fur les biens de fes héritiers & du
' tiers, qu'après avoir imploré l'autorité du bras
[éculier.
-Le pré~exre qu'a pris le fieur Rey pour ac'créditer l'attentat de fa 'procédure, dégénere
-en pétitioh de principe. Les Juges-Cçmfllls"
dit-il dàns fa Requête du 6 Septembre 1777 "
'n'ont ni territoire ni jurifdiaion à Aubagne.
Cela efi vrai, quane au draie de juger. Leur
Jurifdiai(jn réelle & perfonnelle tout à la fois eft
circonfcrite dans l'étendue de leurétabliilèmenr,
8< ne 'leur permee pas de connoÎtre des aaions
<::oI1cer'nant les forains qui ne font pas leurs juf.
·tidab1es. 'G'cft "l'hypothefe de l'Arrêt de 172 z,
~'ù faveur du fieu!' Touche, Bourseois d'Aix •
�12
Mais qu'a de commun le droit de ju~
un JubO'; r , avec la facul té de fai re, exéCuter
•
gement, qui compete de drolt a tout Ju ge en
généra l, lorfqu 'aucune Ordonnance ne le lui
a interverti? De ce que les Ju ges- Confuls de
Marfeil le manqu ent de Jurifdi éti on fur les
é tran gers de lellr difhiél qui ne s'y font pas liés
par \ln aéte mercantille , par un aval ou un
endofIèment d'ordre dans l'éte ndue de leur éta ..
blifiement il ne peut s'en fuivre qu'une Sentence par 'eu x compétemmen~ re~du.e ne puiaè
& ne doive être nuement executee a Aubagne
& par,tout ailleurs dans le R ~yaume ,[am ,vifa
ni permi[Jion des JUBes des lieux, que deVI endrait autrement l'article 15 du tItre 12 de
l'Ordonna nce de 1673 -' dans la partie où le .
Légiflareur ord onne que les Sentence~ ~es Juges~
Confulsfoient exécmees de fin aluorzte, & qUI
déclare nulles toutes Ordonnances , commijfions &,
,
?
mandemens à ce contratres,
Le heur Rey a encore fait dans fa pr,o ~
du élion de premiere infia nce , une ~a'LI~a~fe
ap plication de l'art icl e 6 du, tlt . 27 ,de Or~
d onnance de 1 667 . Cet artIcle particulIer
,
da
l'exécution des Arrê ts étrangers au refi~rt e
celui où une partie veut l'exécuter, n a a~.
cune influence avec l es Jugemens ConfulaIres qui font exécutoi res par eux-mêmes & par
la feule autorité de l'Ordonnance dans tout le ·
!
Ro yaume.
D' iIl eurs il ne
a ema
, ne' d'un
g em ent
A -l·l en
vince, & dut
•
"
'd'
JI
s'ag iffolC pas ICI . un lreOort étran
, ge r, à la Prof.
A e qu efilOn ) Il ne droie
au~
err
i~
.
droit que la difpo{]t ion de ce même articlè
pour confondre la procédure du heur Rey :
» pourront même les Panies, y efi-il dit J
» prendre une permifiio o des Juges des lieux
» au bas d'une Requête.
~ , Or , - eft-ce une permillîon de celte eCpece
qU'a demandé le heur Rey au Juge d'Auba~
gn$! ? Il · a~ fubfiicué au décret fur Requête
une irifiance réglée & jugée avec épi,ces qu'il
efi p-arvenu à faire cdnfirmer par une 8eiltence
du Lieutenant, rendue au vu des pieces. Efi"
il donc permis d'abl.,l[er ainh des Ordonnances;
pOur furcharger de vacations & d'épices Line
matiere mercantille, que l'Ordonnance de 166 1
en a fpécialemen,t affranchi par la diCpolitiori
de l'article I I du tir. i 6; à peine de conculJiori
& de re(lituiion au quadruple?
Mais; a dit -enfin le . heur Rey, tant en
premiere infiaoce -qu'en caufe d'appel a,u
LieutenânY, les "héritiers ,du- heur Rud, [ohdairement- condamnés 'p ar la Sentence Con fula-ire réfidoient à Aubagne, où ils avoient
leurs biens. IIs-n'étoient pas. eux· mêmes jufii l.
~iables des Juges,Conf.ls; il devenoit par
'Conféquel1t nécefiàite de re~ourir à leur Juge
ordinaire, pour être aùtorifé à porter fur leurs
bfens l'exécution de la Sentence Confùlaire.
'Cette derniere objeaion ne vaut pas mi éux
'qu~
les
aUlres; c'efi une aut-re pétifi,0t; de
, .
,
.prInCIpe.
, "
Qu'importe en effet que les bOlrs.du lieur
Ruel ne fulfent pas perfonflellemenc jufiicia.
blés des J lIges ·C onCu ls de Marfeille, dès qu.'il
P
�14
n;étoit p.as q.ueftioll d'intenter COlltr'eux Ulle
aétion princiRale ? Il ne !>'agifioit entre les
Parti~s que d'une aétioll purement exécutive
d'un Jugelpent Confulaire prononcé comre
ceux qu'ils repréfement.
Cette aél:ion d'exécution n'étoit qu'inci ...
dente _ à la princi~ale jugée C(Dntre leurs au.
t-eurs·; .& il . efi de prri ncipe que .le Juge qui
ferait incompétent pour connaître principa ..
lemént d'une aéti-ûD ordinaire, devient corn ..
pétent, pour, en juger incidemment, fuivant
la Loi quoâes 13 :1 Cod. de judiciis.
D'ailleurs les loix & !~s Ordonn~,nces réuniC..
ant leu;s ~utorités po,o r délérer. ~ tous Juges l'e.,
~écution de leurs Jugemens, le beu de la fitua ..
!!OD des pi'e ns qu'il faut exécuter ne ..~'érite
pas plus de confidéMltion que la qU'aIne 'des
h~ri~ie~5 de la panie condamnée, & . le lieu' de
Je~lC réLidence ou dOlpiciJe.
:
. ' L;s ,ug~m~ns . Copf4Jaires "porrert une exé ..
çptio~ Rarée. par -tous les lieux du Royaume,;
foie fur les biens des Panies condamnées, fou:
~onr-re. leurs ' héritiers purs & fimples.
~, -De~,là fi le débiteur condamné vit, le créan./
cier- fait CaiGr fes biens, meubles &. immeu~
~l.es ' par-tout où il "les trouve; ,il. fait arrêter
même entre les mains de fes deblteurs toutes
ies fommes -qui lui {ont dues, & les pour ..
[oit eo- 'e xpédition de l'autori~é des m~me~ Ju?es ..
Confuls qui ont décerné le tm~ d~ ~ executloI1!
<luoiqu~ils ne faient pas. fes Ju{hc~ables dan~
J'ordin~ire , en conformité du drOit commun,
& d,e Arrêt du 2.9 Mars 171.9 , rendu contre
...
...J ,,_
.r
•
.
,
-
,
i~
Me.
Marquis, Lieutenant de Juge en la Cam ..
munauté de Talard.
. Le fieur Imbert avait fait arrêter entre Ces
mains les droits fucceffifs qu'il devoit à Claude
Marquis fan frere, en vertu ' de Sentence rendue par les Juges-Confuls de Marfeille.
Cet Arrêt rapporté par Bonnet dans fon
Recueil de la compétence des Juges-Confuls,
Arr. 12., décida même qu'il ne [uffi(oic
pas au tiers arrêté non jufiiciable des Juges.
Con~uls, de déclarer fUi" l'arrêtemenr qu'il ne
devolt rien, mais qu'il fallait qu'il vînt en
jufiifier, en comparoil1ànt perfonnellemenr pardevant eux:l ou dénier la dette devant leur
Tribunal:l pour les engager de renvoyer les
,Parties aux Juges ordinaires, à l'effet qu'il
ies réglât fur la négative, & qu'il les ren;voyât enfuite pardevan t les Juges- Confuls, pour
fubi.r leur Jugement fur l'expédition de [équeC(ration..
,
Ce n'ell: cffeétivement que Jorfque fur l'e ..
~écution des J ugemens Con{ulaires, il Înter\'ient des contefiations qui intéreiTent les tiers
)lon -jufi.iciab-les de leijr. J \lrifdiél:ion:l qu'ils
font obligé de délaiiTer les Panies aux J ugeii
'o rdinaires p.our les vuider préalablement
(eIl conformité .de l'Edit de 1 56~ , & de l'arr.
'16 du tic. 12. de cel\:li de 1673 ; éar s'il n'y
a auçune contefiation qui excéde les bornes
,de la nue exécution, les tiers faius ou arrê;tés , quoique forains & non jufiiciables des
Juges-Confuls, font contraints de leur auto,rité à expédier ce qU'lIs doivent au créancier
..de la Partie condamnée •
�17
16
1Les
héritiers dl! jufiiciable des J lIges- C on·
r
lU s, & par
quie
ne 1 lerOJent
r
.
. eux condamnés ,
par eux-memes
.
r per[olloeJ1ement , peuv
e n t cl' au·
tant mOInS le foufiraire à l'exécution de leur
Jugement, que [uivant la regle de Franc ' 1
r;;r: l
if.
e., e
mort JalJlt e Vl • Ils le repréfentent immédiateme~t , &. contraéteot par leur aditioD une
f~uml(Ijon a leur JuriCdiétioll, quant aux actions du défunt dont au re{ipeét de 1a matlere
.
les Juges-Confuls ont été faifis
pour '1 fi
d'
d'
,an1
He, es le moment que l'obligation d'où
elles fO,ctent, a .été contraétée, ce qui eft con~
forme a la ~?1 hœres 19, .ff. de jlldic.: hœres abfens lbl defendendus
ubi defunaus
debuit.
C'eit par cette rai fan que l'art. 16 du tit.
12 précité, permet d'afiigner en repriCe ou par
nouvelle aéiion pardevant les Juges-ConCuls
l~s veuves & héririers des Marchands, Négo:
clans & autres, contre lefquels on aurait pu
pcurvoir pardevant eux, & que la Cour l'a
jugé directement en faveur de Durand contte
les héritiers de Gevaudan ., par {on Arrêt du
q Novembre 1722, rapporté par Bonnec
lac. cir.
'
. ' D'après cette regle, le lieur Rey auroit dû
appeller le lieur Ruel, héritier de fes débiteurs
,
'
pardevant les J liges-Con Culs de Marfeille, pour
y fubir de leur autorité l'exécution du judicat
par euX décerné contre ceux qu'il repréfente,
tant [ur les biens héréditaires, que [ur les
tiens propres, attendu [on adition pure & fimpie; il n'av oit même befoin que d'un décrèt
.fu~
eJl,
fi
fur Requête qui auroit déclaré la Sentence ob ..
tenue contre fes débiteurs folidairement · eXécutoire contre leur héritier, aina que le Par·
lem.ent de Paris le jugea par Arrêt du 19 Mars
15 6 7, rapporté par Bornier.
Le lieur Rey oe s'eft écarté d'uoe v,oie limple
& gratuite, pour ainfi dire, que pout Plonger
le lieur Rue! dans l'abîme de deux ihftances
auffi nullementjntroduites , qu'ir'réguliérement
infiruites, & le furcharger des frais exceaifs
qu'il ne peut fllpporter fous aucun rapport.
Il a d'une part compromis l'autorité des JugesConfuls, en la fubordonnant à celle du Juge
d'Aubagne, pour contraindre eri vertu de l'une
&. de l'autre le Sr. Rue! au paiement d'une fomme . adjugée par gémination, au mépris de la
regle & de l'ordre prefcrit par les Otdonnan(l;es; il a de P.1~s établi le ,concours de deux
autorités; enforte qu'en cas d'incidence fur l'exéçut,ion , on ~e_ tau rait à laquel~e des deux ii
fau(hoit donner la préférance.
O.r ,- c;e.(lun princip.e .fondé en droit, que
tq.ur êe qui eft opéré eri luftice contre l'or,.
dre pr~[ci".it & .'acè?ùtumé.,
peut vllloir ni
acquérir i'autqrité de la, choCe jugéè: 'prolatam
à ~prœfide SenÎentiam cone,ra folituhl judiciorum
ordinem auaoritatern rei judicatœ non. obtiner~
f..ertum
r Leg. 4, Cod. de Sent. & interl\._
Il ,étoit d'ailleurs queftion eiltre les Parties
d'une matiere mercaniiIIe, 8< de l'exécution
d'u.n )~geni'e!lt ConCulaire, dont l'art. I l du
tit. 16 de l'Ordonnance de 1 66 7 prohiboit
rappointement à écrire &. le Jugement aveç
n:
eJl
E,
�•
épices. lci deux Sentences font intervenues en
contravention à l'Ordonnance; la premiere
peine q~'elles doive,nt fubir, ell celle de la caffat ion , & la fagefie de la Cou~ pourvoira aux
autres.
Le Geur Rey voudrait en vain repou-lfer
ce fecob-d grief ' par une hn de non-recevoir,
t.irée de l'acquiefcement que les Procu-rel1rs des
J(artie-s o,nt refpeUivement do-nné _aux Réglemens à écrire, & de leur exécution unifor-:
me: ' 'I I n'ell aucune hn de non--rec-evoir contre le drpi.t ,public-, ni contre l'a(ltorité · des Ordonqa~ées:: 'qui en font effen,tieHement partie.
La COll,r l :~ jugé, dans , toute~ les\ occafioDs:,"
l1otammên-t:par ~déux Arrê s ra'pponés 'par- BoIf't
~~t ,: ~i~. 0 ' ~'!-m e~ ~6-,t, l'autre ,du ,? lJa-n~
VIer' 17 16 .
. l
,~ •
,
On ;oit que n()no1Hlant l'a'c'quiéfcement:dès
Parti~; '& l' exéc~tion cortfoJTl mé-e par leû-rs
Pc~~~r"'eu'rs des R_
ég1emens à écrire ', ' l~ CoUr
ca!1à_les Sent,ences rendues avié . épi~es:, & fit
définfe/ aux Procurêurs de faire ,d'àr;tres 'procédures que celles qui étô~erit prefc,:ites par '1''Or.donn~nce.
' If s'y '
agiaoi~ de caufes fommaires,
exemptes par le tit. 17, comme tes c-a~fes
merca,ntilles par le tit. ~ 16 d''t,lOe -irifiruUlOJl
~églée. ~ .'
"
.
Ainfi fous fOUS les râpports, la Sentence du
juge d'Aubagne & celle du Lieute'n.ant CJ.u,i la
confirme. , ne peuvent échapper à la cafratlon.
Entach ~es par elles-mêmes d't;lne nullit-é 'ah...
folue qui leur ea particuliere , èlles font en~
~ore l'accertdir~ êl"une procédure irréguliere k ·
19
attentatoire tOllt 'à la fois à J'ordre des iurifdiUioDS, & à l'autorité des Ordonnances:
corruente principali:J corruit & .accefforium.
SECONDE
1
PRO P 0 S 1 T -ION.
Lepaiement .des intérêts d'une fomme adiuo-ée
JO'
COlltln.ue pendant long-tems ,fait préfomer une
Iconflitution de rente.
,
1
Le fuccès 'que le fieur Rue! doit fe promet~
he de la premiere propoGtion "rend en l.'état.
la difculIion des autres fupperflue; car li la
Cour cafre ce qui a été fait nullement ;-& déJaillè aux Juges-Confuls Je foin de _faire e.xéeuter de~ leuLal!lrori~é .leur Jugeme~t, ce fera
à eux qu'appartiendra le droit au, premier degré de 'juger "de l'irrépcrttibilité du principal conf..
"
.
utue eo rente~
.~ _ .
'. 'C.ependant ' il e~ au 'pouvoir. .de la .Cour j
qui a la .~.plénitude _des. JurifdiGticins, de hxer
àès.. à. pr.éIent le [oft rde.s -Parries fur une que[.
ti,on d"é:voltle-du telfurt , ~de '[a tP·réé.mirtence ;
& ld.ans. L'e:fperance - qu!elle ~,voudra bien s'en
eccmper ; le fleur Rue} ' ri\~uf:a que peu à ajo,utee
à 1a,lCorlful~aiioâ dé-libérée ,J eri Ia faveur le
•
~s 'J Mar. r,deÙlie:r~ . .
: 1J{1'€tfi .:aujourd'hui utl.e;inaxime .confacrée par
Dotie ~lutifpretdetlce , . qu'e lorIque les . intérêts
djuo_p"j,ncipal e,xig.~ble ont ét'é ' payés pendant
pix ans & plus, on préfume une, tacite- ·conVén[ion de conffituer le fon principal en rente;
& -: cette cOl'1verGon léga.lement pté[umée priv,e
...
-,
�20
tout ci la fois le créancier d'exiger, le capital, .
& le débiteur de le confommer par l'imputation
des . intérêts.
Cette maxime qui nous eft retracée par Bar.
Ibole (ur la Loi cùm de in rem vtr[o 6 , ff. {ft: '
u[ur. & induite d'ailleurs de la Loi qui
miffis l 3, fi'. "eod. & de la Loi quamvz's', cod':'
cod. n'a pas été univerfellement adoptée par
touS les Parlemens du Royaume; les uns en
refufoient l'accès au refpea des' fommes fuf.
ceptible-s d'intérêt ex naturâ rei; d'autres ne
l'admeuoient qu'à l'égard de celles qui ea
produifoient ex officia judicis; mais tous les
Parlemens enferuble l'ont conftamment avouée
pour purger le foupçon d'ufure envers le,
prêt & ~utres obligations qui en étaient in·
fufceptibJ.es. par elles-mêmes.
.
.
. Le Parlement de Dijon eft peut-être le premier qui ait accrédité cette m.axi~~ dans les tr~is
hypoibefès; f:s , Ar.lêts rapport.es, 'par ~errter
fur Ja::: 'quefiion 168 r & ceux que- Ravlot y a
ajout'é dans fes.obfer\lations, fervent à le, démon ~
trer; la plù~art d~s au.trés P~rl:e~ens :.s~:y fon,~
conformés; Il feraIt!. pourtant lnull.fe cl en [cruter les diftinaionr, dès ' que. le Pa'r1ement ,de
ce Pàys ,.dont l'autorité 'oous fqffit: ~Ju~-o:ême
confacré la maxime que nous "reve:ndlqu OI1 S•
Indépendamment de fes anéiens Art:êts, 'c eux
qu'il ,a' renüus en '1757 , 1765 & 1.766 .1 -dont
1 confultation délibérée pour- Je fieur Rue!>
daonne les dates & réfume les circénfiance:,
l'ont adoptée dans [on 'tinivcrfalité . .ILl eft meme .prouvé p' ar cette confultation 'que Déco~ ...
Je.
. •
nllS
H
mis, Auteur du Pays & plufieurs àutres tien · nent à la même maxime; en forte que pour
ne pas ufer de, rédite , nous pouvons ail'urer
avec Barthole que le ' paiement des inrérêts'
d'une fomme exigible, quo vis modo, pendant
dix an.s fa.it. préfumer la convt;ntion d'une con[itjrution de rente : 'ex diuturna prœftarione
ujurafum pr'œfomitur .1 contraaa obligatio foper
ufuris & [aper forte.
' Le fieur Rey n'eft pas abfolument croifé
aVec cette maxime. II la reçoit, quant au ·
pur prêt, & il ne s'engage à la conte!ter qu e
lorfqu'il ya titre pour exiger les intérêts, [oit
èx nawrâ rei, foit ex officio judicis: d'où il
Fe permet ne conclure que s'étant r~fervé par
ta quittance publique de 17H le paiement de
[on capital adjugé par la Senténce des JugesConfuls, cette réferve ou proteftatioll. non
contredite l'avoit maintenu dans le droit de
l"exiger. '
.,
,
.
Mais pour pOUVOIr dire qU'e 1 o~ eft maI~
tenu dans un droit quelconque, Il fallt necelT'alrement prouver qu'on l'avait précédemment, ou que, l'ayant eu, on n.e ,l'avait pas
p erdu, & que le dernier érat fi pUlilant en .ma.
tiere poifelT'oire, eft le figne de [a con{ervatlo~.
Or ce droit, que la Sentence de 1 74~ aVoit
acquis au {l'eUr Rey, il commença dè la même année de le pe rdre en innovant à la Senten~e.1 le principal adjug~ fut diminué: la
rente certaine payée 2U cinq P?llr cent, ~
conŒamlnent tenue jufqu'à la qultt~nce pU,~ll.
que' de 1773 , même par l'acceptau;n de 1111",:
, t
�1~
dication d'une penfio ll faite à un
tiers de
payer au fleur Rey & à chaque échute du 28
Novembre la rente ou penfion de liS fiv, que
lui fait le fieur Rue! au capital de 2]00 Iill,
Cette conformité répétée pendant trente ans
jufques à l'aae, d~ quittance d.e 1773 , tri.
pIe le tems qu eXIgent les LOIx pour faire
préfumer la convertion de la dette en conftitution de rente: Si, difent-elles , per mullos"
annos: ex diuturna prœftatione :per longum lempus &c" ce qui fe rapporte à une poffefiioll
de dix ans; & dans l'hypothefe atl:uelIe, le
fieur Rue! av oit pour lui non-feulement le
dernier état, mais de plus une poffeŒon de
30 ans, fupérieure à toutes les autres, même
à l'autorité d'un titre exprès: prœfcriptio fon-
giffimi temporise
Le fieur Rue! avait donc à l'époque de
1773 une poffeŒon qui prévaloit à la Sentence Con1'ulaire qu'on lui oppofe", & le dernier état ·tout à la fois d'une rente confiituée.
Sa poffeŒon efi indivifible de la dette du ca.
pital dont la feule prefiation de la renfe alIù . .
rait le fort. Ainfi la caufe réfervative du capital n'a pu opérer dérogeance un droit acquis,.
ni en dénaturer la qualité; ce n'ét 'c pas
même l'intention des parties: l'exécution appellée en droit regina interpres concourt effentiellement à le manifefier,
En effet, ]a réferve du paiement du c:Jpital
ne fit pas prendre le change au fieur Rey; il
n'imagina pas alors d'avoir repris Je droit de
l'exîser; il ,re}ut comme auparavant la rente
a
2~
de :(773 par quittance du .19 JuilIet 1774;
& celle de 1774 Je 17 Mal 1775; les rentes
de 1775 & 1776 lui furent payées par un vi.
rement d'obligation perfonnelle à la mere du
Gellr Ruel; & nonobfiant fa Requête du 6
Septembre 1777, il reçut le 10 AQût 1779
du Geur Ruel 200 liv. à compte des arrérages
d'intérêts du capital de 2 ]IS liv, que ledit fleur
Rue! me doit; eo forte qu'avant comme après
}'aéte de quittance de 1773, le lieur Rey a
volontairement reçu les intérêts d'un capital.
II a vérifié par ce moyen la véritable in.
tenrion des parties; & c'ea une regle de droit
inaltérable, que cette intention l'emporte fur
l'exprefIioll : in conventionibus contrahentium
voluntatem potius quàm verba JPeaare placllit.
Leg. 219", ff. de reg, jur.
C'en efi affez fans doute, & même plus qu'il
n'en faut, pour convaincre que le capital n'eli
pas exigible. Les faits font plus puiflàns que
les paroles. On peut néanmoins affurer que
dans l'hypothefe aétuelle, tOUt conCOUrr p.our
accréditer en droit & en fait la maxime que
révendique le fieur Ruel. Ou ne s'arrêtera pas
à l'erreur involontaire de i 5 liv. que le fleur
Rey · a fait dans fa derniere quittance fia l'ap~
préciation de fon capital; il efi incapable de
s'en prévaloir: d'ailleurs ce feroit fans fuc ..
cès ; une polIèflion de quarante ans efi au
deffus de toute épreuve.
C'efi bien en vain que pour fe délier de
l'autorité des Arrêts oppo[és au fieur Rey,
{es Défenfeurs ont prétendu qu!ils ne frappent
�15
24
tous enfemble que fur les hy pothefes d'une
fomme à jour qui efi par elle-même iofufcep.
tibre -cfintérêcs ; car indépendamment de ce
qu'on collige le contraire des Arrêts rapportés
par Ravior & par Louet, litt.} & R, on
a vu par les circonfiances de celui dont parle
Brillon ' d'après Bouchel, rom. 2, pag. 452,
& de cet antre rendu par le Parlement de ce
pays le 2.8 Avril 1766, que .d.ans. l'~~.il s'y
agilfoir d'intérêts dus ex affiCla }udzCLls., . &
dans l'autre d'intérêts dU1 ex naWra rez: Intérêts, dit Bouchet, d'une fdmme de ~eni~rs
ajugée par uue ~entence do~t le creanCJer
adjudicataire avaIt reçu le. pa,Itm~nt pendant
quelques années. Il a été Juge par une Sen.
tence du 9 Mai 1598, confirmée par Ar~êt.,
que la fomme adjugé'e par la Sentence etoit
réputée convertie ~n" confiitu ti.on
rente, par
le feul fait du paIement des ln~élets pendant
quelques années.
Dans l'efpece de l'Arrêt de 1766, en faveur de
la DUe. Roubaud, les intérêts payés pendant plu.
fleurs années procédoient du prix d'un Office
de Perruquier qui produiroit intérêts ex naturd
rei' en forte ' qu'eO" conjoignant les hypothdes
de 'l'adjudications ex officia judicis & du COD:
cours ex naturd rei, à celle de, la fomme qU1
ne peut produire aucun intér~t, & fur Jaq.uelle
le fieur Rey vou droit refirelndre la ?laXlme,
nous pouvons dire que dans les t:OlS cas l,e
paiement des intérêts pendant dIX ans faIt
préfumer ex tacird canventian~, l.a converGoa
de la tomme exigible en confiHuuon de ren te ,
dont
'
clont le caraâere elfentiel comporte i ;aiiénariorl
du fort principal.
Mais fi pour rapprocher le fieur Ruel de la
confeŒon dlJ fieur Rey, il ne falloir que tirer
de l'enrre-deux la SeZHence de 1743, le lieur
Rue! pourrait ' en appellet; & fe flatter de la
cl:
faire: caffer à raifon de fan incompétence ab.
folue, {ans avoir à craindre les acquie{cemens
-de {on pere & les fiens, ni l'exécution qu'ils
. en ont fait, non plus que le trait de rems qui
s'efi écoulé depuis qU"elle a été rendue.
Car en fait de Juriftétion, les parties n'a~
yaïn pas le pouvoir de rendre juridique ce qu i
ne l'efi pas, leurs acquiefcemens & confente_
, nlèns ne fauroient valider l'entreprife d'un
Juge incompétent. Il n'efi point de nulIité fu~
périeure à cel1e qui proc~de du défaut de calaB:ere. Ube Senténce de cette nature n'a au~
cune forte d'autorité, ni pour le fonds, ni
pour la forme, ainfi que le_ réfour le PréÛ.
dent Faber, Cod.
à nan compet. Jud., déf.
l , d'où efi venue la regle Judex incompeten's
nihil agit. La Cour l'a jllgé de même dans
toutes les occafions, notamment par fon Arrêt
du 18 Juillet 171, 2 , leqNel, nonobRanr les acquieCcemens du lieur Touche, Bourgeois de
cette Ville, cafià la Sentence que les JugesCon[uls de Marfeille avaient rendue Coolre lui;
Bonnet en rapporte les circonHances.
Il efi vrai que J'aaiOIl d ~appeller d'un Jug~ment prefcrit par trente ans, lodqu'on veut
l'in troduire principalemen t; mais la rfq u ' elle n' eff
ex~rcée que par exception à celle doo~ le Ju'";
Ji
/
,
,
�26
gemenr vicieux fert de titre, elle dure autant
que cette autre attion à laquelle elle ea liée
indivjliblement, fuivant la regle quœ fUn! cem.
poralia ad agendum ,flmt perpetua ad excipien.
dum.
Cependant le lieur Ruel n'aura pas heroin
d'en venir à cette extrêmité. Le fyftême de la
converlion en rente conftituée eft folide; l'intérêt même du lieur Rey concourt à Je valider pour la confervation de fon capital; ce
qui nous amene à la troifieme propofition.
TROISIEME
PROPOSITION.
Les intérhs excédants le double font imputables
au Jort principal.
Suivant ]a difpofition du Droit Romain;
les intér~ts ne peuVent excéder le capital, &
ceffept de courir, lorfqu'ils ont atteint la fomme
d'où ils proviennent. La N ovelle 121 qui abroge
la Loi 10, Cod. de ufllr., décide à cet effet
que les intérêts payé.> per particulares folutio .•
nes , doi ven t être i mpu tés fur le capital" en ç'e
qu'ils l'excédent ou le [urpaffent ;' & c'eft ainfi
que la Cour l'a fixé par un Arrêt de RégIement du S Mars 1614, rapporté par Boniface,
tom. 2" liv. 3 , tir. 4 chap. l , fous quelques
exceptions qui n'ont aucun trait à cette caufe,
parce qu'il ne s'y agit que d'un fimple prêt
en argent, c'eft - à - dire d'une obl-igation la
plus défavorable à la progreffion des inté ..
•
rets.
.
;
.
27
0.(, aepui,s 1: 1.4 ~anvjer 1143, époque
du titre de 1 adjudIcatIOn du fieur 'ReY:l il
s'eft écoulé près de quarante ans, & il a annuellement exigé les intérêts de fa créance au
cinq pour cent; fans déduttion ni retenue
'CIes iènpoGtions royales j né'anmoins les intérêts de fan principal atteignirent au doublement de fa valeur en l'anné'e 1763 j & fi
d'après le pri'ncipe pofé, les interêts n'one pu
l'excéder, il s'enfuü 'que le fieur Rey ~ obligé
d'imputer à ce principal & à l'époque de chaque paiement, les intérêts qu'il a reçus depuis
lors, il eft aEtuellement payé & même furpayé des 2300 liv. de fOI1 principal.
De·là vient qu'il eft intére{fé, ainli que
DOUS l'avons dit, au
maintIen de la cocliitution de rente dont le décours perpétuel eaexempt de toute imputation.
On n'imagine pas que le fieur Rey voulut
limiter la maxime aux intérêts dus par accunlulation pour en excepterceu}t qui ont été
volontairement payés; parce qu'indépendamment de la raifon de la Loi & du motif de
la regle attéftée pat la Cour, fur-to'Ut en faie
de prêt, ubi duplum eft ultifna mèta ujùfarum,
la Cbut n'a excepté de l'idfujettifièfnent à la
~egle, les intérêts volontairement payés, que
lofl'qu;ils . procedent de la ven'te d'uh fonds
qui en prdduit naturellement; arnli qu'on le
verra pat la fuile des Arrêts que Bomfac'e «l'pporte au to"m. 4, LX par le Jugement des Req-llêtes du 14 Août 1(46) relaté à la page
580 •
�2.8
Tout doit donc être dit pour le préfeut .
•
rneme pour 1"avenIr, quand même la Cour,
voudroit réferver aux Juges-Confuls le droit
d)exercer leur Jurifdiétion [ur les deu~ dernieres propoficions. La procédure du fieur Rey
à Aubagne efl un monflre dans l'ordre judi.
ciaire, dont l'autorité des Ordonnances &
l'honneur des regles réclament également la
pro[cription , enfemble de la Sentence confirmative du Lieutenant qUI lui dl: acceffoire.
Au fonds, abflraétion faite de l'incompé ..
tence ab[olue de la Sentence Confulaire, on
ne peut méconnoître la convention tacite d'une
conl1itution de rente évidemment établie, &
ponétuellement exécutée pendant quarante ans.
Le lieur Rey a lui-même le plus grand intérêt
de la ma-intënir pour s'affranchir d'une impu~ation légale & irréfifiible qui lui abforberoit
fon capital. Que faut-il de plus pour faire
accueiUir"· avec faveur les conclufions a,oooncées?
,
CONCLUD à ce que l'appellation & les
deux Sentences donc efi appel qui feront dé·
clarées nulles & incompétentes, [oient mis au
néant '; & par nouveau Jugement, à ce que ,
fans s'arrêter à la Requête du fieur Rey du 6
Septembre 1777, les Parties feront déJaiifées
à pourfuivre en exécution de la Sentence des
Juges-Confuls du 14 Janvier 174~, ainfi qu'il
appaniendra; & néanmoins dans Je cas où ' la
Cour voudra juger dès-à-préfent 'les quettions
relatives
29
retatives à lad. exécution, il fera dic qu'au
bénéfice de l'offre faite par le fieur Rlld de
payer au fieur Rey les S9 liv. 8 f. dont il lui
rel1e débiteur fur la rente , de Ils liv. échue
le 28 Novembre 1780, & de lui en continuer
Je pàienient à l'avenir, tant qu'il fera faifi du
fort principal, défenfes feron~ faites au Geur
Rey de contraindre le? ~eur Ruel & l ~~ fiens
au paiement dud. pnnclpal, rant qu li fera
payé de la rente, fi mieux toutefois ledit
fieur Rey n'aime que les i,nrérêls excé?aot~ le
double qu'il a perçus depUIS 1763, {oIent Imputés par rencontre fur l,e for,t principa,l d.e
2~00 Jiv. , fuivant la vérIficatIOn & la lIquIdation qui en fera faire par le ~ro~ureur de
tour, ce qu'il déclarera dans troIs Jours, autrement déchu de l'option.
Et fubfidiairement, là ou la Cour décidéroit
que le Juge d'Aubagne a pu &. dû interpoi~r
fon autorité pour faire exécuter dans le dlf.
tria de [a Jurifdiétion la Sentence des JugesConfuls de Marfeille , à ce que l'appellation
& ce dont dl: appel foient mis au néant; &
par nouveau Jugement ~ en concédant aae au
fieur Ruel de [es précédentes offres J fans s'ar·
rêter à la Requête du rieur Rey du 6 Septembre 1777, dont il fera démis & débouré ,
Jed. fieur Ruel fera mis fur icelle hors de Cour
& de procès, & dans ce cas feulement le~ Parties & matiere feront renvoyées au LIeure:
nant-G énéral de cette Ville, autre que ~e.lul
qui a jugé, pour faire exécuter l'~rrêt qUI Ill-
�3°
terviendra felon fa forme & teneur' Cc
, era
dam t~us l es cas 1' amende de Pappel refiituée,
& ledit lieur Rey condamné à tous les dé ..
pens.
,
1
J. BERNARD, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
ilIr. le Cànfeiller DE f'ABRF BORRILLY '
Commiffaire.
~
. ?
,
POUR Dame Marguerite David, veu~-e &
, héritiere feft~m,entaire de noole Jean-Kip:
'tiHe Rey, Ecuyel:"" Confeiller & Secretaire
du' Roi cie la vi·ll e~ 3e Marfeille, anticipante
en appel de Sentence rendue par le Lieu- tenant'
Général de cette ville d'Aix, le 17
.
mal I779:
CONTRE
•
1 •
Sieur Claude Ruel ~ Fd.briquant de papier, de
la ville d' Aubaf5ne, appellant & anticipé.
.
,
,
L
,
E heur Rv el eft un débiteur qui ne cher.
che qu'a .éloigner fà condamnation. Il n'eft
donc pas ~tonnant qu'il faffe fieche de tout
~ois, pour . éloigner de lui un créancier dont
Il appréhende les exéwtions. Quelqu.e foin qu-'il
ait apporté a multiplier les chjcanes, & à '
fabriquer de prétenc;!ùes. maximes, pour colorer
fes conteftations dé[ordonnées, le moment eit
arrivé où il. ,va apprendre, que l'ingratitude
A
�2
& .l'abus des -r-e$1es ne peuvent point avoir
. ,
futcès àu Palais.'
,
d~
,
FA l 'T AS. "
"
. l
. L~s fleurs Pie~re & J ean ~u-el pere.& ~Is ,
M archands Fabnquants .papétlêrs de la ville
de Marfe,ille, s'obligere?t _~olidairel11e~t par
afre publIc du 28 novembre -r7 36, en faveur
du Geur Jean-Baptif!:e Rey, Ecuyer, Con{eiller, Secretaire du Roi, & Négociant de
la même Ville, pour la fomme de 2. 3 '1'5 liv.
5 , f~ls, valeur reçue , argent- comptant, & ~
~r~,J de prêt" pour furvenir .à l~urs a1fàires'
& négoce , avec pl"omeffe deremnoùrfer cette
fo-ml11e dans ' trois ans, comptables du jou de
fa'ae.
.
Non feulement les fleurs Ruel ne payerent
pas le fi eur Rey à l'époque au 28 ,novembre
1739, échéance du billet; mais encore ils
refterent fes débiteur s jufques en 1743,
A cette époque la mefure des procédés étant
remplie, le fieur Rey -les fit ailigner le 5 janvier . devan t les Juges-Confuls, en paieluellt
des 2315 liv. 5 fols, avec intérêts tels que de
droit.
' . '•
Les fieu.rt Rue! confus de leur ingratitude,
n'oferent ' pas , f~ulement fe préfenrer. , Ils [e
laillèrent condat'nher par Sentence de défaut,
rendue le 14 d1,l même mois. ,
.. 1.e fieur Rey n'exécuta .cette Sentertce , qu'e
fur les bie.n~ des fieurs Ruel. Après les Cüimn~I.1·
demens préalables, il fit prm::éder -à u'ne falüC
de leurs biens meubles &: ;immeubles.
L
3
. C'ef!: alors qu'ils vinrent impiOTer les b0114
tés de ' ,leur créanc~er; lui offrir le paiement
des fraIs,. &, 1,5 hv. 5 fols à c"empte de la
[omme adJugee, ,& lui d~mander 'du tems
~ous l'offre de ,lui payer les intérêts des 2 3o~
hv. reftantes a chaque 28 novembr~.
, ~e fie ur Rey peu jaloux
défoler fes
deblteurs, accepta les arrangernens qu'ils lui
propoferent, & perçut annuellement les in~érêts de fa créance, jufques au terme convenu.
;, Ce tenne arrivé , l'impuilfance des fie~rs
Rue! & la complaifance du fieur Rey f~rent
les mêmes. Nouveau délai; nou'veayx intérêts
.perçus·. Cet arrangement fut ainfi prorogé fuc.ceilivement jufques ,~ n 1773 , entre les enfans
du fieur Rey & les hoirs des fieurs Ruel pere
,& fils.
Le fieur Ruel repr€fentant les hoirs de ce
dernier, prétend que le 5 janvier de cette
même année, le fieur Rey lui écrivit en ces
termes : Vene'{ à l\16lifeille , p Olir ji,oner la
quittance des intérÊts ~ laquelle doit a/filrer le
capital dont vous m'êtes débiteur ~ & dont la
prefcription va au l2 de ce mols. Cette lettre
n'~ft cependant pas commun.:i'quée. Mais qu'elle
eXlfte ou ndn -' rien n'eft plus indifférent.
Ce qu'il y a de vrai, c'eft que le fieur
Rue! étant venu à Marfeille le 7 janvier
1773 , pour pàyer au fleur Rey l'annuité
échue depuis le 28 novembre 1772 , 'celui-ci
voulut lui faire une quittance publique, pour
y protelter., avant l'eXpiration dés trente ans,
du droit de pouvoir exjger l'eS 2.3-00 Ev. ref-
de
�f~îtés:
4
.
.
Voici comment fût' conçue Tà protefia-
IJ:
yi,on : fans I!réjll~ice A]70I~ P.AIEME N T dudit
dlpital contre -Iefdus hoirS" Jahdcnremerzt condamllés'~ ainfi qlU! des intér~ts ~en dép~J2dalls ~ dom
if.Jprotefte: .
.
.
r ' J!J'
.
Le fieur ~uel p<.ty.a èncore les' -anh Ultés' de
.I77~ & 1774.
~ 1
Ul Depuis ior5" il 11'acquitta pllls' les' intérêts
ife!; 2.~ OO 'liv.-/ "qùelques , femonces 9.,ue I.e Ge ur
Réy lui eût Fait par lettres, ou But f!tlre par
. .
fes amis.
~ Il pouvoît fans éontredit reri-ouvéller les
~x-écutions qui avoient déja été fà.it es en 1743;
-~rt 'faifant un nouveau commandement & une
'nouvelle fai fie ': en vertu de la Sènt nce con"
·{trlaire · fans' recourir à , l'autorité d'aucu~
'Ju p"e' :nais on crut le mieux diriger, en lUI
.J ,
A l I . d'A
fai fant pré[enter une Requ ete a ce U1 , u.~
'bagne le 6 [eptembre 1777, aux fins d aV~l~
ajournement contre le fieur Claude Ruel ~ ,e
préfentant les hoirs de p'ierre .& ~e~n Ruel.J
à comparaître ~ pour ve~:~ ~olr dlre & .0/donner ~ qu'il fera permlS atL' fieur S~p'plzam
d'exécuter contre lui, Be votre autonte ~ l~
Sentence confulaire du· l4 j~nvier l7,,4~ '~ & a
ces fins
qu'il fera contramt en tadue qu~.J
•
•
le re).
,Il-ante
lité
tant pour la Jamme prmclpa
de ~300 liv. ~ ~ ,que popr les int,érêts coura~
wilement. depws le 2:8 J novemb, ~ l77:Z ~ ,
qai couriront j Lif{JlLeS à ~ffeaif p~l~"!eni , fa.lIS
la déduaion ' towefbis -de 'tous legmmes paze,.
~.... ... "' ....
nJens.
, 1)' J
.
"
Le fieur Rey n'ignoroit. pas qU'lI avolt ~.~
1S
q uelques annuité's depuis celle de 1772 .
T'
C
'
l
ne
,
)
\
rre s)elL rappelfanli paSl la quantité, il remont~
dans fa .Requête , jufques à l'époque de la quit..
tance
jous la. déduaion de tous lé. . publique,
..
gmmes pazemens.
•
. Le fieur Ruel délibérant fur cette Requête~
ohferva d'abord que la [omme principale n'étoit:.
point exigible ~ parce que le paiement continu
des intérêts .pendant au.-delà de dix ans, a\toit
opéré le placement de cètre fonune à confi1HJtion de rente. Il ajouta qu'à tout évé.nement7
la Sentence confulaitidU/lj- janvier 174~ étant
exécutoire d'elle: - lu&ne , _ l' ailignatio~ qui lui
étoit donnée devant ~le:;lJlu§e d'Aubagne .étoin
frujhatoire ~ & opéroitL"tlln véritabte ..uaS" fur ,cas ..
Il dit encore , _q:ue . n'étant -que l'arriere petitfils du débiteur orig.irm.Wra: :, la contrainte p~t
oorps na ~pou.v:oit . pas être: :t~écutée O'ntre lUI.
\
JI conclut enfin au. reiroo de l'ailignation.
J
Si la. Semence confulaire étoit "~xéclJltoire
d~e!l(! ~mêl11e,- iàns pernliiIioll du. ,l);1Ùge d"Aubagne, la demande de ce:ti:e .v~nniRîoI1i. ne fa,i[o~t
[ûrement aucun tort au fieur Rue!. Elle operorli
au contraire en fa fa~et.l1; cet effet, que l'exét:utiotl> de ' la JSentellée1} ét0.Èt différ'ée
long
re me, c',e1ff:-:a..l dire, jufqîtes . àr €e que le !ug.è
d'Awbagl!1e, eùo enrencié( 2f~~ , 'Y]. <...l1 - dé.~I1Ird;œt 'd'aülfUr.: :.dw (~et'lr Rad oUt (h~
payer, "Ou de déclar~ _qu''ih 1COndeûtoit à ,l'exm
CUti~If 'pore &G. fmJ~le c d.e la- Sentence.'
Mais. ~ornrue if na:: -voÏllQ.i:t pnendre" aucun
(tes·.dl!u.x parcis, il ' faifit cavideN1e:nt l' m::cafxon
de ker une ltl'fianoe:.qtii devoit. lui donner du
tel~s-. C'e& ,dans cet'",oBj€t') qu'it d~h>~ta par le
détlb~ré ci-deil.às, _oil" "} ' ~QtrrH(' ,l. @.J1.. ne ,ReUti
a
,
B
�\
6
pà~' pl~s rt1at-à-p~opos, des_ défehfes foncieres;
d~s q~ 11 ne devolt conclu~e qu:aux r.elax de l'af.
fignauon.
La caure ayant été porté~ . à l'Audience
~~aciune ~des ~arties plaida ' également fur '
,fo?ils ~ & fur le rel~~. , Le, fieur, Ruel . prit
meme des fins [ubfidlalres {ur le fonds ..
J \ iLa quefiion au fonds dépendant e!lèntielle·
ment ,) [oit d~ la letlure de l'aéte ~rimordial
4e l la Se~tence qui. l'a:roit [uivi, _des quit:
ra~ces pnv~es,:' & publl'q.ues .du fieur Rey.;
fmt des prmclpes de t doolt &. dé leur applicat!ion ' au . éas particudiet~, Je Juge ' d'Aubagne
Ife." po~va?~ pas 'être {ufli[all~nileiit i~firuit par
la plaldOIne des Procureurs, [e . vit dans la
maefiitcf de régler la caure.
' ,.'
. i JLa caufe une fois réglée, elle fut défen.due
dans les . inventa~res de produt1:ion refpeaifs \
taÎlt [ur le fonds \ que j[ur le relax. Le fieur
Rue! pe~firfia dans [es fins [ubfidiaires , & le
fieur Rey fe départit de la cOlltra in~e par
corps.
. - .
_ Mais il ~eft effentiel de remarquer,; que le
.fjeur Ruel prétendit que . la Sentenae CQJl[u~
lajre avoit .perdu fa force, par lé laps q,e · plus
de trente-quatre ans ; ~ Ce qui farma_une nou'
velle excepriott-fond.ere· .qu'il [oumit, au Juge'
ment.du Tribunal. dOAuba.gne.
. '!O
~'"
C'ea dans 'ce.t état des cho[es- ,< que rIe Juge
du dieu . . prononça, le 20- j~in 1.778, la Sentence qui {uit;1 S'an:s n OUS arrêter .auX exce~'
rIOns . & .défen(e..r de \ Claude RN,Id, en conceclant aae . audit ' Jea[l 'B"àptifie-Viaor Rey de
rte...;qu'il déc'lace renoncer :,,' e'l: tant que de he.
c
1;
l
7
fli~ feroit, a ,la contra,int,e paréorps contre
ledIt Rue,l, fai/ant arOlt a la Requête dudit
Rey, luz avons perlnis d'exécuter de ,notre
autorité, contT:e ledit Ruel la Sentence con..J.
fulaire du 'Tribunal 'de Marflille du 14 janv.ier
-1743; & a ces f!-ns ~ avons ordonné que ledit
'R,uel fera> cont~aznt, -tant four la tomme princ:pale refla,nte des 2300 hv,) que pour les interhs en dependans, coutans utilement depuis
le 28, novem~re 1772; & qui couriront jufque~ a effeaif pale ment) le tout adjugé par
ladlte Sente~c~? fous .la déduaion toutefois
4e. t?US les legltlmes paLemens , . dont ledit Ruel
Juflifiera. Condamnons ledit Ruel aux dépens,
que nous avons taxés ·fur les pieces cl 42 liv.
4 f 4 den, , y compris les épices, & deux voyages de , porteur .
~e.fieur Rue! déclara appel de cette Sentence 1
malS Il ne le releva pas.
.
- ~e fieur Rey fut obligé ,de l'amiciper par ex.
piOlt du 17 oétobre 177 8 .
Bientôt le fieur Rue! communiqua [es griefS
d'appeL
' .. :
Mais il faut bie~ ob[e.r ver , qu'iLne fe plaignit
pas de.. cé que le _Juge d'A4ba~ne n'avoit pas
fait droit à [on 'veljlX; de . l'affignation. Il témoigna au contra!Ïfe .i bien formellement qu'il
.n'appeHoit de la Sentence; que parce qu1elle
n'avoit pas fait droit à [es lTIoyens fOl1ciers.
. De[orte que dans le principe de l'in fiance
d'appel, le fieur Ruel r~nonça:. à [on relax,
& acquiefça à la Sentence _quant à ce . .
. Bornant tous [es efforts à la G{uefiiol1 fonciere 1
le fie ur Rue! communiqua 'plufieurs quittam:es
�8
,
g'mr.éIêts ~ & 'Çl~res pieçes ,dont il itiduifoit-'I.l
~Quysr~oJ1 d~ l.'él~ jlJdicauoll_'!1oüee
la Sen ..
tAO~~ du, 7 puy.l:.e t_, 174),. I.e n co.ufi:itmion de
par
I:eflj:i!
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:L'~L' caufe ' atànt .étéi {,ë.glée:, ell.è fut conf.
'~lU e;ut déffend~ d~]jlf;, le-_,rifr~U1e . éta t. c'eH-a.'
dire "<IU' il ne fu.b{ifta de 'J:op.:tefiatioll &"':de cou,.
c1u..fi.oQS que fur la qu<mion filllciere. C;:eflsc'ctl
Qmtt il eH bien facile d~ s' affiirer. · . l'
•
.: . ~es parties ainG d'acaord- fur la jul3:ice cie
l~ Senten.ce du Juge ç'Aubagne" quàntl au relax
ttQ11ig na tloJl , & le Geur Rue'! ayant enttérement
mJldouné ce moyen de cléfenfe devant lœ Lieute~
p11J»t' , çelui-d n'eut abfolu~l1ent à p.ronQlICer qll~
(ur la f{uefhon fonciere. \ ,
-..,-l.L.y pranonça èffeétivement par . R6ltteqce
du 17 mai 1'779, & il confirma ' celle du' Juge
~:A.yJ>-aglle; c'dl-à-dire ' q1.1.1l jblgea pUIenien~
& Gmplement . que les . 2. ~OO ' liv. étaient Je[~
té~ e-:ûgibles.,- , Ihalgré ' j e . paiement .des illJ
terets.
"
. L ~ ÛeuI: ~ue-l a déclaré. appel de ce:tite llGlUvelle Sentence pardevant la Cour, fans. !ct1~
d.attt;l b- relev:er.,:" ) t
1;
. ù l! '.,
(. l~ "il
fpt anü~l Ré. r en' '~uitt .ilii1lànt..IJ C?elh 21o~
qù'iP lfit . des d~1iEaitlies_ aupllès dl!l ,hello ~Rq ,
pour Qhtenll! ' dU' tems, à ,lac faveur," des pr/ff"
meifes qu'il lui fai(Oit de le> payer. Il paur'lirutt
à l'a.mmer p€:ndaôt fix mois, c'efr-a~dir:é -ju1ï-:
ques. ;en.. novenili e même, année ,. .Là11$' prefque
r~(:ll: r. "effet!uer , pntifqw'iJ M aompÏ:a ' que ~O(i)
Ev. le .10 .aQû,t.:même ammée. ,
_ J;"
'3
'Le Jieuli B.êy feprit les p>O'urftùteS, . &. Qb~
tint _un. Arrêt de défaut enr décmlhlW fllliV'.a!OIt. .
(
Le
ï
'l
,
A
,.": ft -
"J
J
1
, 9
.
t.
Le Geur Ruel fit des nouvelles démaréne~
auprès du Geur Rey. Il lui écrivit pluGeurs
lettres; & entre autres, celle qu'on va tranf.o
aire, & qui efi à la date du ~ mars 17 80 :
» J'eus l'honneur de vous rrlarquer; que je
)) n'étois l'oint dans le deJJein de plaider;
» que fi Je ne vous ai pas [arisfait, ç'a été
» malgré moi. Je viens aujourd'hui vous prier
» d'accepter un mandat de 1 50 liv. fin courant,
it que j'ai tiré fur Mi'. Bayle. Je traite une
» affaire, & dans peu je vous donnerai
» des marques de ma bonne volonté à vou~
))- [a tisfa ire. Ecrivez, je vous prie, à Aix,
» qu'on ceJJe toutes pourfuites; je vous en
» ferai très-reconnoiffant.
Le fieur Rey perfuadé par ces , "Prome~s "
é . t ~~ Procu.reur le 9 du mêlhe mois;
je vo~ avec plaifir par votre lettre du 6 (OUrant, tout ce que vous al:'C'{ fait contre le
fieur Ru el d'Aubagne-, qui m'a fait promettre
de s'arrange r avec moï. En co,![équence, vous
youdrq bien fiifpendre toute pourfitite:contre
lui? & me mander la note des fra is faits ju[qu'à
ce Jour.
Le . t avril fuivaht ~ le Geur Ruel écrivit
de nouveau au Geur Rey ~ pour le prier d'être
ef1.core Ùn peu indulf5'ent ' pour -Z~,i.
Le 14 du même mGis ~ il lui -écrivit encore ,
pour lui' annoncer qu'il Je rendrait chq lui,
& qu'il Je prêterait à tout ce qu'il voudrait,
& pour le remercier des bonnes difpofitions qu'il
avait pour lui
Les propoGtions du Geur Rue1 tendireht à
l'offre d'un contrat à conftitutÏon de rente.
C
,
�•
10
. ~e~ç-~tr~ !e lieur R~y l:eût-il :icc!'!pt~e, puif;
:>qIJ 1,1 eçnvJ.t le l- 1 du ~n€nle moi~ à
Pr(')~
_curf}Jr de .t04r...L fufpendr~,
M~is
fcm' ~~bite4.t
•
•
•
, ~5Jtnt- r~partI }<l:ns avo\r ;r~en fj't1k B:u,é i il, feiltit
, ~p'il ~t<?iç J9-4 é. ,
,
~'
En cOl1[eq u en ce; 11 ecnVl,t l~ 2-4 du' même
mpi$. r, à fo~ J;>rocureur : J'avois rel[l i'$ ,à MI'.
, ~ipft:.rt de votre Ville, l/n,e ,zfttre po,u r VOU$ .,
~vec priere de -vous communiq,u-er les illtenrioT/J
a~ j'étais vii-à-vis mon débiteur;. enfiliTe. deS
prapQ.jitjons ql.i'flm't;lVOÙ f-ait faire , ,& j'a~roiJ
qnzjèn,ti pe~l{~~tre à fa de.mq.nde; qui ,étoit de
ton
•
1
•
r '."
•
.
.
,
Jyf(J N Ç4 PIT,I1L
A COATSTJ1'llT I01\,T DE
..M.1t'J'T.fŒ
.
.,
~JN~~, tout autant ' lj~~ y~us .m e l'aZlr~'~~ ~OTl
.1eille, & que · ~ela aurqzt pu ft faire avec
.
.
,
~
l~c. 1.4f..i.Ji.pour ,moi. M,ais, 'reconno~jJQnt
lOq-
i'MiJ,s.pllf~. f.a , ll!a.~~~4J.ftt l'fij.O;~t~~-: ~!?~U
'
t
fq.n~ a.aute propofe· cet arra12gemèn"'t~rrepollr
If.loigner toujours mon paiement ., & ,m'amuJer
ll~r des propos, je vous prie de continuer les
pfocédpres &c.
Le fieur Ruel agit encore en mai [uivant,
~llPtès ~u fieur Rey, pour lui faire accepter
un con'trat à confiitution de rente, &. lui de.
manda une )et~re pour [on Procureur; qu'il
vo~lyt J(0rter. lu~-mê.~e. " ,
Le fleur , Rey lu! remlt le 19, la If!ttre
qui fuit; Mr. j.f?.uel ejl pauelleme,.nr ' che~
moi. Il vient me , demq.n4.f!,r tm graçe', de ne
plus fqire aucune formalité" & qu.'il ,efi en.
!iin:ment décidé à prendre un arratzg emenr
définitif 4vec moi, ne voulant pius ~(1trer
dans aUCWle procédure. Il me dit qll'l,l e~
dans l'impuijJancè d e me donner le mozndlc
Il
ilrgeni; il fe propofe d'aller à Aix.
IL
AURi.
P~É
'L'HONI\/EUR DE VOUS REMETTRE LA
'SENTE, & VOllS aurq la bonté de confere~
a'vec lui fur les moyens qu'il y aurolt a
prendre , pour affurer ma dette, EN ME FAISANT
UN
CONTRAT
DE- CONSTITUTION
•
DE
RENTE •.
C'efi effeB:ivement des mains dufieur Ruel"
que le Procureur du fieur Rey re-çut cette
lettre.
L'entrevue
du fieur Ruel avec le Procu.
reur de fieur Rey, n'opéra rien; &. les pour!
ïùites euffent été teprifes fuivant les nouveaux
• ordres de ce dernier:'; 'fj. ' on n'avoit été, pour _
~il1{i d~r.e,. à la veiiI~r desyac~ti.o~lSj,
l'
EP . vIer 1781." : epqque, QU~ 0
,.
~
.
ter f1~/.&<.O
au freur ""'A-'~' eA Y7~
fa commiférauoll, &. lui deman. (
dei du tems, fous prétexte qu;ils devoient ven~
cire leur fabrique.
.
Le fieur Rey l'accueillit favorablement ~ &
écrivit le 26 à fan Procureur : Il y a apparence que depuis la renp-ée d~ p'a:lement,
vous ave'{ r~commencé tes form alztes contre
c~ débiteur, pui/que .fa femme efi ve,nue ces
jours derniers, pour ; l~nplorer r;za clemen,ce , .
& m'ç.:xpofer ['état deplorable ou elle Je tIOUve . . • . Elle m;a frié de J}ifpendre m~s
t:aifant e,,{perer que DANS
P ourfiuites , en me J
' . i!.
'
t DE
DEUX MOlS, elle po~ rroltetre en, ~ta
DONNÈ R QUELQUE A COM PTE. Je n al p~ ,me
l'efuJer li ,(es p rieres, tOll~hé ' ~e- c()mmifo~a
tion de fan trifle état; & Je vzens vous pl u r
�H.
'de fuffiendre vos formalités contre le fieu,.
-Rue1, qui? étant ,dénué de tout Jecours, eft
'encore mOinS en etat de filpponer des frais
,de procé,dure. Peut-être pourra-t-il prendre des
<lrrangeme ns , polir vendre fa fabrique, s'il
't rouve 'qltelque acquéreur; ou bien il cherchera à l'arrenter, étant hors d'état de la
faire travailler lui-m~me. l'attendrai' encore
ce' délai, & je verrai, pour la derniere fois,
s'il ne cherche pas encore à m'abufér. ,
Le fieur Rey attendit patiemment pendant
prè.s de trois mois, que le fieur Ruel fit honneur aux promeffes ,de ', fon époufe. , Il ne le
v.it plus réparoître. \ l) ,ne reçut d'autre réponfe que celle qui fut confignée dans une
,
fervant de griefs d'appel, qUl
Cette Confultauon
utolt, '-v,"",'~
le procès tel qu'il s'étoit trouvé pendant'
:vant le Lieutenant, & ne quérelloit la Sentence d'in jufiice, qujà rai[on de la queftion
fonciere. Tout y roule abfolument . [ur le
point de' [çavoir, fi les 2300 liv. étoient exigibles ou non.
Ceft , à cette feule quefiion /oumi~e au Jugement de la Cour, par l'appel émIS de la
Sentence du Lieutenant, que le fieur Rey
s'attacha dans une Con[ultation contraire.
Le procès étoit [ur le point d'être jugé,
lor[que le fieur Ruel craignant to~t pour la
queftion qui étoit alors le feul ~bJet de ,contention imagina d'en élever troIS nouvelles,
,
d'
/
dont deux n'étoient que des hors - , œuv~e:
,
VOICI
Yq~.ci
H.
. ':; ': 1
J~ofdre
(;~!1ll)pe: i il .prpcid~:. dans
,
de : fa
défen[e. [ l'
... ~ .
. ' !..
,
,~l dit' li. q\le la Se1Jt~l!pe cOl1[ulaire du 7~jan.
vier 1743, ~rDit inGomF~tente & , n~l1e. '.
_ ~ o. Qu'eJ 1~1 pr9cé~ure tenue à, Aubj1gne étoit
infeB:ée de~ mlilités. . d
0
, 3 • Qye ~ ~e \ pai~me_n~ des .ilttérêts d'une.;
fo~nrne eJftgi.l?le. " QRere. la conftit-4ion de rente ~ quand Il a été fa!t . pendantr plus de di~
ans.
->t~,._, Q,1Jlt !I~and '. ~ême 1:"1 fom!D: du~ .rau
Gfi~r , :Rex f~.f(~!~ " exI-SlbJ~~ :, 11 faudro.l t y lmpl çer 'tqus;: l~~(j\1,~é.r...~~~ payés au-deJà .,du dO\1r
\!:>!e.-c.l \'. ,'Pl. \ C ""~~_:' .
~ ('
«
\ Le fièùr Rey mit de côté les deux pr~rr!ie1es:~ qu~fiiql1Sr , I .~on! J a ~our nÇ.. r P.?UV~lt
p.a. être .J \.lge , _de.s ; qll e~ . d une _par:~.. Il .11 y
<l;vQ'.i,ç' po~Pt )'d~â'ppel qëJ.la :Sentence confu~alre .;
& que A)a~t:re pfrç.t.--1e,,&eur R~el_ avçnt acq~j~fC5> l à lOl-jl ~ ~ntepc~ r; §l4 J,uge d'.t}ubagpe,
qui }'àvgi.Çï dé!?outé .;qe Je,~ Jnoyell~,'. de ~orm~~
IJ.:ne -r~pmffht que .fl{r-.i,l~s _deux der~l~r~s?
qI-!.!, éçoienJ [~l es ' t~ ~,ql;1~ftlO,~s du pro ces. ,
_' l.l do~ua!,; c~pen,dan~ 11i1n~ no~.veau, mOy,eg ?e
défenfe , fQnq~ fur , f51 p.r;ot~fi~tlon_ d avol!: pazement du principal~. inférée dans fa qUIttance
pubJ-iql;l ;~u 7 jany{er 1773, Te~ fut l'état'du
pro_cès~ , .allquel le Mémoire impnmé du fie~,r .
Rue! 'n'a: fq.it aucun change!flent, parce JIU Il
~e renfen~~ exaB:ement que fes défenfes ma.
nufcrites . ."
pep.u~s' lors ,le fieur Rey' efi décédé, & le
procès eil:. ,p.ourfuivi l '!-lI,. nom de la Dame fa
veuve &:Jo~l, héritiere.
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11:;1: ~
Jta _~Iit~mfe
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reiite;.. pme ~'Jr
s~l>:i'!iFo.it'
d'uti' 'p'\ }a : -fiit";b
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lln o ~dt1m1~~ <f J'ithI Mardian~ Fcibriquàrili
de papier,., pou,: [urvenù: à leurs affaires~"t;.1
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fI~ifd~e.:
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~ L:e ,fieUf ·Ri*P :-affè'ét~ ·J~n . vain cde' i fe '- llré)
~I~ir- ,d.c c.e -que - le- fieur Rey prêteùr ,n'a!
pas! fh'Is fi- ~aHté <lé ' Nêgodant danS' J'a&e.:
It :n'en efl: - pll~ 1J10ins -vrai , _ qù'i! . ~égod?it>
ptfuliql:ieme-flt -à', MadtilIé , . t01:lt ,'Col~n~ [onl
fils qui était
cÎ~devant ' pattie au
n~ pris, 'C<:lmme
pÏ'ocès, -&)
qui; cependant
0n ~ pere ',& '
tant ,d'autres , que la qualité de 'SecretatrW
~ Chancèllerié. Le fieur R u.el . . aJ·tommub.iqué lui-même une lettre ,du fleur , Re:y- fils ~)
où- celui-ci,- lui écrivit le 6 mai 1775 : J'd~ '
prié M r. de l'Ejlrade- mon 'Affidé ~' & ~Mro1Gau-_
lier mon CommÎs &c. Il [çavoit d'aiI1~l1;rs .rar-ï
faitement' que le fieur Rey' fils- coritmuolt- lecommerce de fon' pere.
J,
~ _n_
Il dl: bien extraordinaire que le fIet,lr Ru e-! ~
ait avancé q~e la J urifdittion Confulaire. n!eft
compétante, que pour les obligations cbnçues
pour marchandifes. Ce 11'd! fûrement pas la
•
,
J
, f
15
,
.peine ode. r: 'éfure i Rh :pamdo-xe d~ cette -é1P~
ce. Il fuffit de tranfcrire ici ce qu'on trouvé
dans ,des livres élél11t!Rta~res. Suivant l'Ordon-nance ', du Commel!ce, tit. 7, art'. l , 'la 'ton~
!rainte par corps a lieu entre' tous Négociatts
pu Marehan:ds qui auront figné dei ' billets po'tiJ;
V ALEUR RE~U!E COMPT.ANT ~ foù qu'ils)'ddi!.
vent être acquittés à un particulier y nt9mmé,
~ à fon ordre 'j Ol!L - au portiùr. r Cetre (co'ntrainte par) corps qui fonde ,.riécelfairenrent fa
Jurifdiétion . ~ C Ç)nfulai~e, porte fu t cette ' };r~
fomption légale 1" que l'emprunt-eut' a' employé
l'argent . à fon - (mmrn:i~t-€e, ainlÏ 'que l'obf,e lve
un Aut ~ur , recent') &, J :très-efiimé. Les Marchands.. , .dio-il , - foni :'coritra!gnf:l&les par coi-jxr',
(& conféquemment jufiiciahlles de,s JugesConfuk ) '_ pout '[~ , pai-emt-nt 1d~s "-billets qz/il~
fubijJen-c: : pour fi[!1L'ErrR· AÇUE ' éOMPT A'NT ~
foit que ces. billets foTem ~ -br:dre,.', Joit" qu'ils
ne le foi~nt pas t La J aifon: ,d.er~}eite comr,aime
par corps_'J" eft qlie ' c-è.f flrt'es '41e' Billers font.
PRÉSUMÉS faits . par .les M,archands, POUR :'!!.S
AFFAIRES DE E.f)UR ~ f C.oM~EB.eE.
Pothl.,er ~
1 Traité du COntrat de' cJiahge , part. 2, art: 1. ;
9. l , pag. 186, édit. in-4°'
,"
pans ce. cas particulie.r, le fIeur Rey N éaociant avoit none: ' ,feul@me-m J'rapporté ulle
~.blig'ation pour v alel:lr' reçu~ tiompumt ~ d~s'
fieurs BueL,. FabnGants &. Marchands, "malS
encor ' i~ leur av~it -fait dé.clarer qu'ils avoient
J:eçu ' là ~ fomm e. pour ifu'rvertir à leurs affaires,
& négoce. L'obligation était donc pleine.,
ment ~ évi den1Iüer1t: ':n'iercancille ; &: corlft...
c
L
,
�,
r
_
~aithn dé
7
dire, qu'it n'a' eu d~aùtre objèi~
qüe de faire diverfion aux véritables objets C{lnt€ntieux ?
'
r
l
.'
_ .J
La ~procédure d'Aubagne efi-elle videufe
ou 'non? -C'eH un point qu'on pourroit , ~
rlifpenfer d'examiner; parce qu'il devroit .tou.
jours dépen,dre du mérite du. fo~~s; Si é-n
effet le fieur Rey efi en drOlt cl eXiger fon
capital , le, lièur Ruel efi .dans fon tort ~~
n'avoir pas, ou offert d.e payer, ou <lec~~é
qt!'ilconfentoit à l'exécution. d~ lai SetI~eitce
wnfulaire; & il ne fçaurolt - etre ut:eeevable
à1:fe plaindre d'une procédure fuperflue, à:laquèI1e il a donné fuite par fes ,~ontefi~uon~
déplacées -; & qui a --eu p~ur 1111, - le , ·m.etJ.
veilleux . effet · de le fo'ufiralre aux ~urfu1tes
de ' {on creancier, depuis: feptembre )177-7 -' juc.
'ques au moment où la Cour aud r': ndu fon
( ;' 20.
Arrêt:..
Au fonds- -de quoi: s~ git-il? Dans le p·rin-_
dpe de tou~es cflofes., le ' fieur Rey ,la ~u ~s'a;
{ire1Ièr en vertu de fon centrat, eu. au 1,lê(itenant ~
SoumifIions du refiort, ou au
Juge d'Aubagne, ou aux Juges-Con(uls de
Marfei.lle.
'
G'efi devant ceu'X-ci qu'il a -formé fa de~
•
mande.
Après avoir rapporté d'eux. une ~Sente~ce
adjudicative de fa créance, .11 voulut ble~
ne pas l'exécuter dans fon entier, &. donner
du te ms- à fon débiteur -' en ne l'ercevant de
lui que .les intérêts.
Cette Sentence tombe eijtre les ' mains ' dé
J
des-·
'
,1
1
• _
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-
.J
-
~
1
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'18
_
{ol{ lfi~s ~1J:I~jlçe-trois , a~s.;,aprèts :nif.;eft-à-çliré à
11mb ~poql;:l t'2::Q~L elle av.ey ~'<tlUt9l{f~ ~èJ' la chQr~
jugée,, &, étoit un titre pleinement ionn~
Il '
,
'i' IIL
veut l executer.
,
~hj[Ji? p.o~}f~i~ l ~ébut~ll. j~~'I;) !JnJlkoJJY.~llan,c!e~n~t,
~. hl~A.t;~ (ranr~Sj l alfCiIc4es:, <tx~y.'Q):m~; ,Ss, ,la
rJ!ltl'fJi~"d9!J.i(Lq~blJP,
~.f! ~tît · ~t€~)~i~\ô,t [ con'j
('~. . ê
'
~ml1.! e..
,
~)): ~rÎ > J) :J[~Io ~[ "ll
.
ftO~.J ,l\~{)nce c\ ff<;>n! priyjlege '1 jJu §~~dr~ife
~'llIge nat{urçl ,du , fieur R~# 1 rj~ IJli dt1mande
r!l~Y~~menl ~~.P~t ,e . ~O!l ~ébit~Jl~ ,,~.~?ur rV~.
Wf: _ 'Yip-l~ GJtdQ1lJ.1er q~ d ,luf jèra ,pe..rmfS; ,di r-ri§!(t~r Jll:J rSgrUgnCé çf!rpfù!aire, exifta11teIIF'!-'r f,U~j
Jn~me < ,dat,I;; ;}'é~a~ ~!U9 , ti~re )~lein. lI~'le(nt~~(.
Quel tOff; l )l-~-.~l faft , : ' 10\lt~, ft J a J.~ ~[dj§:l!?lj
!lP.~fIJtt~es:Co!1[uls, [Olt a ' [qn Aeh;Iteur) ,? Il
,pi eu: _a fàit · qu'à [es propres i'l1t~rêts. ~l JP~u~
ltf:* . a,gir- de, [a pr~pre autorité'. I! a ')ouJ.lJ
p~igir 'qu~ fous~ l'auto,i[,!timJ d'un}~uge. J Qu~ll~
eit donc fa contravention? Chacun [ça,i t que
fuperflua non' nqcent: ,G' efi: ce qui ;~ déterI11iné
le ' Juge , d'Aupagl1e à rçj~tter , les Jr,n)py~n~ ,cl)
fqrm~' ;:.: Ra.Jc~ - qu'enfin, le i!eu.~ , ~u~l. fJ.}lPP'iJ
point [ouffeq de la .pouveUe ,dén~ar~t; dl} l~i~Yr
Rey.
~ .
"'.
JaJ
~
t,O
('_;:':~
~('.~
Mais, nous'-dit-on, cette procedure. eft nu~l~,
pjlçce .gu:elJ.e... il contraire..A l'an _15. relu tit. 12
de l'Ordonnance de " 1673 , qui déclare. nu,llef
toutes l~s ~ ordonnances. , ,)Ç,(y~miffipfl:s ou l1l.an dem..ensl~t.!g , JlfiFs ordinJ!lr'es 1 relljuiv,e,ment auX
pçmrfuÏtes 4 faire en exécution; voulons qu'en
~ertll ,. e : !z~1re préfon[e . Or,qo[!nance, , elles
j'oient exéclltées, pag. 7 qu Mé;ln. imprimé dij
!i~ur Ruel. :>'), ~
'1 JJ
4
I9
. , ; C~t: article de .l'Ord~?,n.ance ' ainfi èO~Ç!l ;
~ ~ eXlite pas; & on ~e fçau t-rop en vertu de qtiél
', tItre, le fieur Ruel :fe place à ·- côté du Souverain pour compo[er des articles d'Or-dort.
~ nance.
r
Nous allons ti:an[~nil'e cet artidel 5 tel. q-l"'~l
'.dl; & on verra combien il differe ,de célui que
,~e .fieu~ R uçl, ~ éc~it; . §:<. ,combiew il efi: étra'n gèr
- a ce cas partIcuhet'. ·
_~._
,
. - . » Déclarons n~lIeS'toutes.ord{)ftnances ;' éom. » millions, m~ndemen's pour ''faire- ailighe't~~ J &
' n les ailignaçion;> do,.n.nées pardévant nos Juges,
- » & ceux de no~ Seigneurs., enh ,..évocàtiôn · de
' » œlles qui aur0.nt( été. données pardèvànt 'les
' » JugéS'''ü;>n[uls ~ J ïJéfendons , ~à :peine !de.:nul.
» lité, de l caJJe f I.O.ll>ljÙr[éoir. lés proceèlures •
- J) & les :.,pourfuitfs ; bl' exécth:ibh de-leur-sJ$éh- » tences, .ni fair8 défe'n.fe -liè"procéder paf dè, » van'r ; eux. Voulons. qu?en vertu .de >notre
'F.
0 r d0nnall.Ce,
.
'
,r , ,
» ,prelente.
.eIl éS( J.r:
lm'elit
'e'xecutees;
» & que les parties qui al!ront r pré[erl~é ~eurs
' » ~e<:Iuêtes, p~Ul:"f.à'Ï:e 'Ca~Jer.' r~voqu~r/'fu~-
· » [eolr " aIL. déferodre l'execJ:,LtLOIZ i de 't~blPS !J~
"' » gemens; les P,mcureulls qui.les ·àUFon-t ~gtl'&ès,
» & les HuiŒers 'OUI Sergens' qui les auroi1t.- fi~I'li· n fiées, [oient ,"ondam'nés ciîacun en 50 li v. d'an men de &c.
'
Efi-il donc vrai, que' cet article de l'Or,
, don'nance'J[oit tel que le fieur' Ruel s'eR 'permis
de l'écxire3 Efi:-il donc vrai ', ' que cet article
· ait annullé les pr.océdures faites par te "ê'réan( cier devant les iJuges ordinàires , quand elles
' ne tendent qu'à ,rexécutÏJon des /Senteù.ces.' con~
Culaires ?
i' '.
r ,.,
1
f
/
,
�20
.que:
( :J :: l'f~ft-il ·pas- . . vrài au contrà ire
cet ara
·pèJe- !J1'annulle que les pro"éJh.ir~s · fà:i; es par le
qéPjt~Uf, pout"; -Wlpêcher ,l'.etécution ' üe~ Sen ..
um~ cpnf\.!l;iir~? : _ ', nnJ '1;
Dès-lors pourquoi l'a-t-o~ cité? Et fur.tout
.i. 1>.!il,1Jt!q\,loi l'a"tt"'9n déconipofoé--?1 ;, 0:: ": ~. .
"Jv 1t~~fdonn.al!c~: gqtorife Je cré:anciemà e:Xéçuter
'J le Ju.gement, ooriful~iFe, qu'il a rapporfé' de l'autorité des Juges qui l'ont .rendu. j Elle l'au_torife il l'exé~J.1;_er de cette. autorité~ , tnàl'gi'é tous
:; ~u.g~meus .copçrair~s obtenus , par J er_ldébiteur.
Mais dl~ ne lu). ,p ,é knd pàS,' quand ri :a une
~ ~entence c<\ln[ul<üre qNi dt ;J1'e\'êtue ,de • l'au~ JPrjté de la çb~(~ jugée, & ,' qui -efi"un tirre
,r~fl~~ ,& tTx~clltoire de . IfOi ~ . indépendaJl1menr
29t1 to4t nouy e~u Jugement, de demander au
-rl~~~ p?,turel <hl : débiteur la p érmiffion de l'exé_ èJ}~~r, contre c,elui-ci. Le fouteniT ..) ; c'eft fup~ Jl,~~r que l'Ordonnance a défendu au créan; ~j~f de doimér ~du, te ms à fQn ,débiteurc::ond~lTIne
cenfulairement.
Mais, nous ,dit-on encore, en .s'adreifant
_.a~ )u~e d'Aub~gne, le lieur Rey < 'a ~o.nné
( lieu. à: 'une i~fia.nct~ qui a ~té régl~e &r ~g~e
avec épices ' tandis que .fi elle avmt. été -'Jugee.
, par le Tribunal ç.Qllfulail'.e~ , .elle n'auroLt .ete nt
réglée, ni épicée.
Toûtcelâ, ~ 1V1'ai.
,"
'
Mais n:e dépendoit-il 'pas au fieur' Ruel, de
fe comport~r ,d evant le J ugé:o"A.una:goe .(ù:imm e
-il pl),t }!lU l~ fair-e enCuite. . Jl'un· commandement
, fai} en. vertu de la Sentence, des Juges Confuls,
_ c'~jtë:~-, dire d'off'tj.r le paiement, ..ou de con~
fentir l'exécution de la Sentence?
.'
l
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1
H
, Në dépendait-il p' as' de lui - au moilis de
~orner à fon ~e"ax fans eumuler le fonds pat
des fins fubfldirures? t 1
)
•'
, ~ S'i~ . eut fait ou l,'un OH . 1'a~tre ~ ou il if:',
eut pOInt eH de proces; ou li 'l i Y eut eu qu'un
procès d'Audience.
"
\'
S'il a dépendu de lui d'éviter d'abord le
. procès, &, ~nfuite,. le régleinent <& le Juge'"
ment av~c ep~ces i s l! a voulu plaider & plaider
de mamere a autonfer' le Juge ' 'à ;régler fa
:caufe , c'eft à lui à s'irilpute{ les événemens ..
Il eft vrai encore, ,que fi le lieur Rey ' fe hît
adreifé aux Juges-Confuts, la' cbIlt~àtioh ffônL
ciere du fleur Ruel .eût été jugée f~ns ' Jpit'es ',
parce q)Je le Tribunal confulaitë rend la jufiice
)
gratuitément.
.
_ J ';
- . Mais pourquoi lè fiél:l.r Ruel-'confeA:a - t 11
donc au fonds devànt , le Juge', d'Aubagne? Il
devoit~ s'ërf tenir à foh relax4' Ayant une' 'fois
engagé f::t cdnteftation fondetedevaht i le 'j'd'builai d'Aubagne j ', qui n'dt 'poIPt" 'obligé de
rendre' la jufiice .-gratu1të, ~ & quic; a le) droit
'd~ :é~ler ·les ~auf:s '. qua~d 'il eftime ,.que ,l'in' ter~t -(leSi-:pttrtles 1 êXlge, 11 s'eft fomms à fiippo~te·r tous les frais néoeffaires de fon. inju'fie
'~conteftation. .
.
Mais après tout, peut-il être tecevable à
. exciper de tous ces prétendus rtioyens de forme',
après les avoir tous égaletnertt abandonnés dffVàiit le Lieutenant" ên acquiefçant à ' hi' Sentence du,luge d'Aubagne; quant au relax, &
en n.'èn appellantque parce qu'elle avoit (16t~aré exigibles les 1100 Uv; dont: il .é-tok dé-.
lntèut 1
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'·1 S~jl&.I1~l1j{i;t4J§UI~hlli c;ld,lp~ ! Sèll~~ilE~ jeh~ue
1lJ1r lè)J-,le\!lle~:nP'~n~ clI~t~Bl§ ll'acquiefcemenJ
?onné à cel~i du premie< J tf~ii~it1Ùcà.t~ ,;rpeut-Ü
-et§e l iP~rj.11~S~ï!l~ t foUte~l:f') ll~e .J iEftt~J fe.~QJ1de
~l!~~çe :df!.lt~fHr~Ï ~éJOtP~~~l(4?~f,.cfhqH'çll~ q,'~
pa~ faIt dro~t a des moyens d~j~JMJ~Ph a,.".':~ient
~è,N~IJ).ffçalr~nqtJtf} &: ;M>nlj.çllMl~n~ jJbaijdohnés:
-CfJ.:ljj .n'~'Vo~nt , poi~t été_[ [Çl!tl1'lis ). }l5:t décifio~1
-Qi!. Ll~v.tenat1t 0 & , d~Ji l~ rteutr;Rw~l,r!1"~voi~
w ·~~P-Jlln ;'jnç~L ~ à 1 [tL IJfn~yaloir' , !P\lifrtueji
m~Ul~ltr~f(}l)1~t jlpuf1~u.i , J'~~S 'moyeIls .eufiè~t
1tftuOi fÇ!.wUmJf "pr,qmteli ~ Juge " iJ..; y Ji'i 'péja
' ..1
•
(
~
.... -
19lfg ~il1~ lfl~' il ; ~l{roit! ~t~t",~lltrail1,t ,.à~ rP~}ler. !~
f~trl~e,y .1t j~ "If ' ,', . ! 1'\1; 1
'
i 'l'
,
!)Ji;r~uii : l«~s . ~ffo,l!ts , qut!\ 11;; . .ff!~\Jr ~uel , ~ fftits
1
cette procédure, ne [on~ .qQV$i. dans
lt.eur - !$fqmble[ n .qü'ur.te \ cb~n;6r~ , . f~v~t.Li~ 1 fuccontre
~effi y~ent j'de, fl~ufieulÎs .fQ.r)ll~s.
!II',
I! .:
.
"
2;Ù.n . ;n~ peijt pa~1 [~ r p1ain4re. ' d~ ~~gti4tioJ1
Alli' hpi !!it ,§~;
4op-née rdevant l~ " Juge~ d'Au!,
Jjag!lf: ~ , · puirqu:~ll~1 lui a ét~ fi util,ti.: ;)It FOl!-
~Y.9it Jd.'piJ.lepr:~ e.:yiter les "frais de œtte amgn a'
.tjpJ.1 .) ~ tPHi. Pll~Qès, en r payant o~ ! ~~ ~ ~GJ:1!'
~~tat)t'.à l' eX~~,!1~ioil ,d.e ' la " Sente~f~ jtC~J1fu·
Jfnr~ü Il~~y,ol;t du
1I1Q111S 's, ~n
t~n~f,,~u lfela;x. ;
-& ri n'y eût point eu de procès )iégl~~ "S'iFa
,:,vQPlt~: c9JlJell~fJ fli1 1I1ê1l1~ j t~Jns Ju r. 1~d;9JIne
.& t·J~ f<mqsJ" t!>A ~ s'i! , )r n' çefIité ,lê [i6W8 Î}1ent
.dé 1~b{;0'1)~l) !LC'Pfl:, tanJ(j:pis 'p our Jyi'._l :~' '1:~ ,
-n.J:r<MItf,el}n ~Q~y~rt, ..d'fl!Jl~~f~ .par, JoP ~cq\Jlft[:
~lp~nt ,~ Jit S.fIntence. 'clij' ~r.emier }ij~fr; dpnne
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~~VlJtlJ: / e w.l~~tJ!nant.. ~
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,,~b Qu~il 1ne (f~it, :ido~ fplus : quefiioo . de c;s
deux chicanes,' & venons au 'proèès t~l qu d
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~s ·' 1erc:prindpe ~y~tIt , l~ ~~'1~' ~ ~ t~!:: q}M
dOIt être.
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Nous avons a exat11mer fi l appel dU neur'
Ruel efr receyab!e,; ~ s~il eft fo~dé.
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~ liQnhêt~t~. Ce 'moyèn de défertfe; dt ft ,clb
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fôi,. qu'il eft : Ïinitlle - (ry dqnner un
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plus gr~n<l déve,loppem~nt.
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ê Î~ \ }V .J-,
,
Les 2. J 00 liVres- dues par le peur R uel titi
beur Rey, & adjugées a~ec ,intérêts par la
Sentené.e. cônfulaire du '7 -jà-llvler'(I'74l, fôntèlles exigibles? ,En fuppèfant qu'elles . foient
~X191ibles, les ïntérê~s 'pa'yù a\:l .. deIa ' du clou ..
Hf<; ; [ônt-ilS lif:tp4,tabl~sJ at} pI:incipaL? Telles
f6nt les V6!iÙtMes quefii'èns foumifes au jnge.:!
\ lberit 1 dè 'la ' Coür, enfuite de l'appel émis par
ie fieur Ruer~ de la Sentence du Lieutenant!
~ous prouver~ns auffi fucile!l1ent l'affirmative
dé la premiere, que la négative .de la [eçonde.
-'
PREMIERE
Q UESTIONJ _
"
- - Débiteurs envers le Geur Rey d'une tomine de 2JOO livres, payable dans .trois ans, .&
n~ ptôduifant point d'intérêt, le, Geurs Ruel,'
débiteurs originaires, ne fe libérerent pas me.
ffii dans les fept années. Ils furent ' co~damnés
apteS te ferme par Sentence conful~l're, attendu la qualité des Parties, ~, l'objet. ,connu
du prêt, au paiement de cette fomme, avet
'
in't érêts '& . conr; a'inte par côrps. ,
1. P ôrte'u~ :de cette Sérttence, le' fieur Rey '
fait- '-~xécutér' les Geurs- Ruel , ,n0n -fur leurs
pertonnes,: 1müs:' (ur ·JèutS'i1biens. Il eut pour
e:Ux ce ' méit~gèlnent ë~ejttie1. ,
. Ces "exétuti:ûns- qui' al1toicmt frulller en enuer
1
J
le
i5
1~ crédit & le commerce de3 heurs Ruet , les
engagerent ~ traiter avec l~ur créancier. Ils '
li.lÏ demanderent du te ms , fous la promeJfeJ '~~
l'iii payer les intérêts:. '
.
. - .';
c. Ayant auffi ?ie~ ,le droit q~~ig;r ,le , pran/
cIpal que les Interets, en vertu de la Sentence ~onfulraire qui , lui adjugeoit, c~iui ~là ; ~
~eux-cl Juçques a,u _payement effeéhf; -( fUIv~nt la 101 l , coq. de ufim;S 'rei ' judicatœ,.;
g~~ condamn~ le d~9jte~.r f U p~yëment de{ in:
terets de la fCllTIl~e ·adJ.ugée, tant qu 'il , n~.l'a
point acquittée ~ )' le' fieur ~ey . cbn[: llt!t P,~,;zt
guelqutT,· ~ems qe , ;~le .;!fcevOlr q,ue l.es_mt_e~ets
Ju[ques au tt!flne copyenu.
,
- Ce terme expiré, les fieurs Ruel en dein~ndent & obtiennent)un nouveau. "'-C'eftainfi J
que d'un terme à l;a~tre-, les lieurs Ruel fon~
parvenus oà , jouir, . /ucc~ivement de' la Qonté
des,' fi~\urs; ;Rey , ~~:~cj& :- ,~l ? .& ':Jr 'fe Touf'}
traIre a leurs exécutlons Jurques en q ,'!.fI"
: . pep~is , lia §e!1t~~~fju[que~ J' èettf eRo0g4~ J
Il s'étolt é:ç.ollié U~l , e[pac-e , ~e ,28' ans. ( Le
ë
R.
-C.l
&' ' h' · ' . cl r - 5l!l-I
~leur ~f;f;y.. 'I n s, . ~ .(6) enuer , e wn. R <:l~e,
~ eJl éêçt~ ~ qlfalité -'p ic?R/i~t~'~ri de la çt~lm€
due p~r le .fi~r RJ u~lr, -.foüra~î: ~~ntreteriir
fet 'de - i~ ' Sénténce C~nful*ir~ ' 4~~ ,ét,oiç le':r~Yl
~itre q~'\l (reut p~ ôHr Lll-p"le~cevôir .ies - intéd~s ~" &.
1
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L
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)..
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réI-
~ui fQ~:~~~ffée l~ps ~xé_cûtjap. , '~ apr~~ iFS ~ io
~ns j ~v~~~iF, ~pgr r[rJ' ol(~err'é~ te,d!~it .?~xi:
ger le pnnclpa~ en vertu . ~~ .5~ttr, lpeille }§,en~
tepce , i ,quan Il, ~e t[q~yeXO,l t ,~ on, eut 1 at~entiqnJ'éI~ ~~)lIitan·~errP~~!~(I~~Tept: l es inté.rêts
,de ceu! f~n:~e, fa,'7Jf iE,Çfl~fà~C\e ;~AVOIR . P-;4YE~
MENT D,uD~T
Aff!'4~ :çonrre les hqzrs ciel
.
'''.
~
·G ,l
�2'
biteéf',~ s"e.ft -'contenté de perœvoir les . . mté1i
~~rs, fan~ rien é.crire qui pût" déroger â J f@1l
titre. SIl a fait un aÇte public'J relatif ~ la
t,o.ipplaifance infigne ql!'il avoit .uue PQ1;Jl ~
~~ur. Ruel ~ , it ,e.ut .l'attention de, déda:reI.: ·J qJl~/
't .~tOlt Jans _pr~Judlce d'avoir 'Pay~mCJZf. d~ §4
r uaI. Le d.é~lteur préfent a figné 'lui-ri1êm~
-cette proteJlatlOn fans en fairè une çontrait,e
; ~ 1,1 fa~t donc nécen:-airement ,que ': 1:ette S;llr
tence ait encore aUJourd'hui le mêlne), ~ t:ffet
·qü.'elle a eu dès; le moment où elle a été. rt~
. d!le, puiCqu1il ne paroît d'aucune lD'anier~t~
'qu"'p y ait é~é dérogé~' ~ qu'if paroît au co~
'traire, que , tant le cvéancier que le débite tir il
n'ont point eu l'intenci'011 d'y .dérog.er, ~ ont
~u celle de la: lai1f~r. fubfifterdaru toute fa
rigueur. ' ç'ef-l une 'ahfurdité Q'oppofœ J!lJ1e pr§.' ten~ue intentipn préf~ln~ , à Ultç intef\tlQn ~Ol1(traire, fo-rmellê, écnt~ &. reconnutl plr 11' ,.d~
'biteur lui-même. Où ' a,..t~ on jamais </Vu ,l. '/q1#!
les jugeniéns ~ les!latl«S par ' écrio , p.tiiff.e~t
'être, p'OUi'~ âinh 'dire, :au.éantis par · uueJl~
pie préfompt'Ïon?
~ '1 ~
1;
.,. Mais ~ :,.mJs t\tif-Gil r -,c'ef.l: ·une. maxi~ '~rul. f~crée aû~dur-â'~lH~.'rat " ,n~tJ:,a , ir~ri[pr~~e~~c~. 7
que )orfqUe ' lés lllt~r(lts d tut pnnclpal englbi'lt,
' ont éfé \.pay't!~ ' '~clan:t\ 'l:J.i,:K ; ans \& . plus: j ' ~
' pr'êfIimlt 'i].ue . 1é'!) ~réb.n~ler\J ,\ {lU .1~intientiQn .de
:'cohfiiùf~T\ lè- rfo.rt. •·~IH~;i,al."efl· .ente:; & ~.e.ue
çon,verfion':' Mgal~JUent' pt~f.uméJ., priv.e te;ut ~à
. la fqis le' tièancier ' d~~iger Je <'-c apital, & )Je
débiteut~-de )l~ conftHnrf.f€r. pan i ilÈput.aùon .d~s
intérêts. " \ . ' .. ')' , . J '," ~ ,i
.
, 'S'il ·ltfut·· :p6lIiele :,qü,'-nnê 'e Pfeut iuai monf.
l'
l ' ••
�2.8
tI':U~fé : éût; été- convertie en 1 ma)(1J1T-e , ,il eJl
jfi'l. Jlel1fib1e qu'elle feroit inqppljt~Qle ' au (aS
par~iculier . dU: i pFqcès ; . puifqu'il eAl prouvè. dè
~ul!~ le~ luanieres ,. !qu~ ~ ; c,réam;ier, &. le d~
bi.t;,eui! J n:~bri:t;) j~ais ' eu ,î'ifl.rtenÜomi, )'yn ,d'aÎiér
Ifér i &: tlJauq,e ,de recevair. .1è çapital à · conrT
titution' He:" r~itte ; _& -4l.\e ·.dès~lors il ne . peut
p:fus .1y J av-oin lien auX .. con jeé.t1;\HtsJ ,-) , ni aux
ptéfompti0ns ' contrailres.
, d J"O
,
L }Ma~s il ' s'en faut ; bief! ,qu.e ~e.Ite eq eur ait
i'té - adoptée ' ,ni en . J>royence, ni rdal1s aucun
~uttè Tribunal du JaQo/qume. l i~ q-urfl iidr~ettre
"éW ''eff~t ce'tt'e ' o'pin~on1 \l ~f.,udJ.iOi~ :; e.l}.v;erfer ab·
lôlumentJ It€s ~ prinêipe~LJce~tains .q,c, i~,vi?labJ~s
~è ;.if o:n f.!lit ..1 fur. 'la J rruDwa:tÏGirt. iJ _ .' ' , t
.:.:~ 11}. eft ·de . ...,max1me,. que.la ~19Vjl}1O~ .c} u~-r
-ê1!l1.Iigâtion.. ' cri te , non feukment ~e 'jJ..l!4 t Ja~Eal~
-êf,re fuppofée par fimple, préfomIltÎon indépe~·
-tlante dei tout aé.te . ùltérieur.r, 'f ma~S lt epcore t,
~1J'elle ne peut l. pas même être' induite I d~ quel~
· qu'atte que ce foit, s'il ne renfen1)e I:as, le
-patte exprès. de novation" Tel en le , CefoltJ.ment
. univerfel de tous les Junfcon[ulte~ , ,6[lIIVl pG\l'
"1:0US les 'Parlemens, ~:eapliè~ l,lne 10jJ ofmelle ~e
.Juftinien , qui renferme. potre: p.ouX~q.}l. pr 1;.
NOllgtionum nocentia LCQ.rrigentesJ~vol~fJ!~n~ , dIt
· 'tette loi" & vet.ef is juris .rifecantp.> jqnclmp. :
fi
quis lIeLaliaro perjjilJqJJlr l?dMbl:!cç!.u ~ J(~l ~PJ~·
· tlWtrÎt ~ ( veZ , pignus ' q-ce,epfl.p tH
ell qfanf~ta~egz
;augendam , vf l .minuenf'o,f{lJ_.effe ,~/i.e4~gerz h"J'J
~' corUliuonàn'_ EV TEM.PY S,! ADDIJ).§ RJiT , v.e! 4r"l'.el
G tJ3axerzt .J lie
cautI!. ne·!l1, lllIF'!WJSm:" l a'rrpneTlt'
:)r.rI1
i.~ li
aliquid fe~erit ex quo v eterÎs juris ~gndl~Rre
.
. b
' ,
'h '1 flÏtru prIOns
zntroduce aru . .llo';{a'fzo1ff/s' i ';jtt~ . L.., J'e''ïJ'J7
l'
cauce œ
. ' z.
J
'
"
..
.
fi
1.9
.
~tàt{te1œ lJlnOllarl, ed anterÎora flare.J & POS~
7~RIORA INCREMENTUlv! ILLIS ACCEDERE; nifi
lpfi. SP~CIALITER remiferint quidem priorem
oblzgatzonèm '. & HOC EXPRESSERINT quod ftcundam maglS pro anterioribus elegerinE ' &
.~ene,.aliter definimus VOLUNT ATE fllum e'lJè ~
non / Lege novandum.
'
Deforte que [uivant cette loi ~ fi le créan-
cier & le débiteur font entre' eux quelque
~cha~gement à une premiere ob}igatiort, foit ên
._y ajoutant une hypotheque, une caution ou
:autre fûreté. , ou c en les ôtant, foit en aug:ll!entant, ou diminuant la dette, ou en don.nant un terme _plus long ou 'pluS" court, ou
, .la rendant conditionn~lle ~ fi elle était pure
,~ fimple; ou pure . & fimple ~ fi elle étoit
conditionnelle ; tous ces. aé.tes ,& . autre's femblables ne font pas -novation au premier titre, mais au contrair_e . ne font que le _cortfirmer & lui donner u~e nou yelle vigueur;
à moins que les Parties n'aient renoncé là' la
premiere obligatIon, & qu'elles aient déc1ai'é
expreifément
' qu'ils
préferent la feconde à la
,
.
.prem1ere.
Le LégiDateur ajoute même qu'à l'avenir,
la novation , ne fera plus l'effet de la loi,
mais [e,ulenrent de ·là. volonté.
Cette loi cft conflamment fuivie. Boniface ,
tom. l , pag. 248 ';: tom. 2., liv. 4, tit. II · ,
ch. 1; Decormis tom. 2, col. 1245; Serres',
infl., pag. 51.9; Cujas, dans [es paratiltes ' fur
le code, tit. de novation. Catelàn, liv. 2, tom.
S, ch. 48; la Peirere, lettre .N , nO. 48, &
aux note~ , nO. 52; Mornac ad .leg . ult., ff. de
H
,
�~
.
. ~O
~ ~al~
~ ft ad"'leg. ll,]j. de· pignoi'tIt. aCe..
~.,
1 d ,r.'
~ ~u l~
D'
U,.
e li; uns ~ quefi. 15; Louet J'lettre N
rh 91~m. J ,; ~rrêtés ,de ~L.,de ' Rt:é1ident de La~
_~rv01gnon~, .tl~. de l extzrrazon 'de,s.. IhypotheqiLesl;
,~ rt.
7.~
"."
~ ' :'~è~,-)oJ~
,efi-il ponibLe qu'~l : foit :~Ie inaxime
dans t?ut le Royaume ' . .q~e le " cr~atlcier por.
_ ~€ljr (~~û, ~~ntence :-adJl,tcl~'c a,~i~~/du p'rincip'al
<, ~ ., d.l~ ~Ilt«Tret~, fo t , çen{e J.a'V'QlI>r ~)rait novà.
19-°~ .a ~ette S enten~'l par :la; Œétèption des
_1fterets., & ,rel)ons.é ~ l~ JépéÜ'tiôh du 'fkin_pp~l, ]ufques à ce G;<\lU~ l€, ) d~biteu.r . trouve
- ~ propos de le r.emt><mtler '7 \QuoiJ! .tQUS lés
r ~a~~ po!lérie~r~. qu~ \@pp01funb ' queique chan.
!)~11:et;tt conv.e~u,;.& ,ê<t1iit." à l'olDligat'ion ' pd.
: l~.tgve. ) , ~<r m~1ntlenn~Pt ~oonp tOlitf ra forè~,
ne ,frçnf~nnent pas la conveiu:iop expre./fe.
_~ u:~nover J IX· un {impIe accord , verbal fORdé
_Hn'qu:m~nt (ur.' l'inqu!génce du créancier, qui
( ~e fal.t . aUEun cqa1!g<:ment au. premier titre,
. & '. qUI tenq. à l'exécuter littéralement
con.
~;toim~ment 'au choix que ce titre lui donne,
;.atu~Q1t 'l';ffet de . dépouil!er le. créancier ~ ~e
a t'acuIte que ce meme tItre lUI donne, d eXI~
ge~ le principal.! Cela ne peut pas être vrai.
r Pour perdre . un dro.i t fondé en titre, il fa dt
abfolument une déc1,!ratÏon de' notre volonté,
exprefiè .& renonciative. Les Parlemens n'ont
jamais ' ni v<;:mlu." ni -pu g' écarter de cette pre~
miere regle que nol!,S . ve!1ons ,cl' établir.
. I?'autre part" la , loi LI. " cod. de uforis_ r~i
Jl;dlCr: tœ ~.. décide ron~ement , que les intérê~
~ une ~omme adjugée (ont dus pour l'aveptf'
Jufques au paiement : Is qui bona fecundllm
-t'r rJs
l
.
1.f·-::1.
'
J.y-,
-
.
7 ~
, .1
( ,Î.
,,)
.
r'
~
"
a.laam ~en.t.entzam STO) ~quullr, eas quoque ra ..
flones habuurus cft ~ ut qui poft legitimum
~:mpll! placùzs non obteTTiperavit, USU{{AM TEM1
P?RIS
quoI?, P?,STEA
FLUXERLT r.,s?f:,VA~.
Or,
fi la_Io~ ~lle-l?eme ~ondamne le de~1t.t;ur a payer
les tnterets na vemr fans pr~fixiop de teINs
]u[que~ 'â~' paiement, le crean2~~r a 'donc . l~
~~~~t je, 1es , percevoir ., en ad:e~dj~nt qu'~
âel:>tteur fe ltbere ,; & ;' q le créancier a droit,
, de. p~rçevoir ces intérêts, ep at,tendartJ le
pnnclpa~ " , comm:nt 1 a~roi~-on'pu pen(eJJ e~
~rance qu en recevant ces Intérêts pendant ,c#.~
ans, ce créancier ~Iiénoii:
le principal en fiveur
!
d~ fon débiteur? Ga)\
2 La difpo{ition de , la .loi q/le nous venons
~e citer~ ~fi fuivie J pui[qu'elle a [erv} de
~a[e a~x deux Arrêts rapportés par Pinault,
.tom. l , ..{\rrêt 43'; & '~par l'Auteur du Jo,W';' fiai du ' Pala:is, toin~ l , ,l?ag .. 350, qui - ont
également jugé , que -le débiteur condamllf
1;
1
~-
~
• 1
~----=-------------------------,- ,..
"4
1.
_1 • ;.,..
a pas bien lu la: Sentence con[ulaire, des qu'il fllPFlOfe que la demaAde du fie ur Rey
& fa di·te. 'n\} font pâs ,relatées, .-& ' qu'il conclud d,e
cette omiffion, que l'adjudication dés intérêts n'dl "p~s
légitime. Il y eft dit en toutes lehre~ , que le fieur Rey
eft demardeur en ReqfLéte.,l d~ !J janvier t 7~5', & ,qu'il
Ca) Le fieur Rue,l,
N
requiert 'lue [es adverfaires foient condamnés au payement
l
de 231!J liv. 5' fols pour fourniture d eux faite pour leur
commerce, comme appètt! de l'aéle du 28 novembre t J 36,
avec intérêts tels 'que u le , droit, dépens & contrainte par '
corps. A que] propos a-'t·il · donç affeaé. . de 1uppOfer •
que la Sentence q>nfulaire ne rappelloit ni ,la demal}de
du heur Rey, ni fa date?
/
�Ar)ê~,
par Sentence ou
doit les intérêts à
ttèhi~ ju[qués "'an paiement effètHf.
L-rél~es [ont ~.es deu~ r~RJ~s con~a?tes. que
f1ou's~ op.po[on,s la'Ila pll~t~nd.ue ~nax1Jhe, dirons
plutôt
,. à·.,ren~ur'
du fie~r
RueI. Elles la fran"~rI
-·""r l
"''to') "
ènt' entlerentent.
: .
( 'N'Mf-1!, 'Fs':dès-loif ' · biêh~ · fl:llguffei de lu~
ct;lt nUre ·d1reJ., ~que le t .OIX ~ - l~s ' Auçeurs
r
o~t . ëtàb1i· cehê en~ur"
~ ~ q~e les:'Ah~ts l' on~
l
c!l111entée - de leur aUtohte ?,f !:li Nous [outen'ons au contraire avec' àutant
~l. Confiance ' que - de véritÎé, qu'il ri'exiile ni
ni -Aut~nr. , ni Arr'~t~ qui pu.iHent légî1
rt'm à· 1'eneUI' .du fieurl. Rue!.
,-"
Les Loix romaines, .& ' J~s ' Auteurs q'après
éIlês : , ont -. déci~é quê i à~4i . qui a p~ye les
mté&t~ d'une-[i;>mme pendant dix ans, eil pré[ulnéê:'avolr éon,traB:é l'.obligation de les' contHùier ju[ques au ·. lIjome~~ dé [a libération.
Lex
de ·ufoiis ..' Bar,thole & au, - -6 & i] ..
tres.
Mais qu'a de commun cette décifiol1 avec
le point de [çavoir, fi le créancier q~i pouVant exiger [on capital ou 'les intérêts, ne ,
perçoit que les intérêts ,pendant dix ~ ans t?'
pl~s , a entendu placer [on capital à confil-.
tution de rente 7 Les intérêts d'une [omme '
exigible étant licite chez les 'Romàins, il n:.eit
pas extraordinaire que le~I;'s Loix aie.n~ oblIgé
le débiteur de les Contllluer, qUOIque non ,
convenus
quand il les avait payé pendan t
,
dix ans ; . par.ce qu'i~ n'étoit point à ~re'fiu·
mer que le ' créancier eût Laille le capItal li
long-rems
a
ISm ".
JI.
,
H
long-tems entre [es mains , fans ftipulation
verbale des intérêts, Mais ces Loix toutes
favorables au créancier, & faites en haine
du débiteur qui jouilI"oit du bien d'autrui, ne
peuvent, dans aucun [ens, ni fous aucun
rapport, être oppo[ées au créancier qui a la
con~plai[ance d'attend!e [on débiteur, & de fe
prêter à [a fituation. . La génér.ofité , de ce
créancier ne [çauroit lui attirer aucune pein~ ,
ni fournir Contre lui la préfomptiqn d'un,e dérogation à [on titre. Si d'un côté les Loix
,attribuent au créancier un droit légal & favorable, quoique nOn exprelI"ément fiipulé
contre un débiteur qui ne le, paye p~s; comment pourraient-elles lui enlever un droit légitime en foi , & Ull 9!'oit fondé en titre,
[ans qu'il y ait relrom:é d'ul1~., man~ere ex.
prelI"~ .!
.
.
Ainfi donc il fera vrai tant qu'on. voudra,
que les Loix romain'es & ceux qui les ont comrn-entées, ont puni la d~ll!eure du débiteur \, en
)' obligeant à , continuer les intérêts qu'il avoit
payé pendant dix 5l.ns. Mais il ne l'eil pas &
il ne peut paS' l'être, que les Loix romaines
& les Commentateurs aient fait perdre au créancier, qui par felltÎment. de bienfaifance a
perçu les, intérêts') d'une [omme principale adjugée, le droit d'exiger cette [Qmme. On fouillerait en vain le fi: ~ le' Code, & tous les Commentaires , . pour y :troûver une décilion aulIi
étrange; & on défie hardiment le fieur Ruel
, de citer al,lcune Autorité qui [oit expreffe [ur
la quefiion, nt même analogue. On la cherch'eroit · en vain dans les Loix & dans leurs Cam.
1
�'34
.rinèffi.Iat~utsj· puifqu'il e!l vrai que la confiituG~.lde,·'iè:t te n'a jamais été connue parmi les
~R-d~ain5 . .D 'aiJleurs ., ·{l· le ·DrÇ>it f'écrit avait pù
~dHfyQfer fur ·là1\que!lion , ~ il aur oit prononcé eh ,
rfi'Veùr -du créancier, cotllli1e il l'a' fait dans le
ft a§ tl.~s L&tx:' 6 & 1 ~ , ~ Cod-. de -ufuris, que
!:le fi eur -Rue! nous .oppofe.
'.J
Si le D r-eit romain ·e!l muet fur ; la quef.
~ tio h de même que les commentaires q~i en
-o'iJ.( été' faits ~ no us pouvons dire encore .' qu'il
)n'exi!le pas un Arrêt qui l'ait jugée en faveur
-êu · fieu r, ·Rue!. Nous pouvons même renou~drrer . à èè't ' égard le d,éfi· que no~s ve'nons de
-~ùi' :fa<ire !a& .fujet de~ ~oix rc:mame~.
. ,
-::l1 Il a d'aJ?brd in~oqt1élles Arrets qUi font rap(poitès dans')Perrier & Ra.viot ,fan ~nno;ateur,!
'totn. 1', quefi. 168; malS ces Arrets n ont ni
de près, ni de loin, aucun rappo,rt avec ~
(que!lion. · .
.
• r; Ils ont jugé; fçavoir, les plus anc~ens, q~.e
=le 'créancier d'une fomme prêtée à Jo~r, s ~l
recevait les intérêts , foit une feule fOIs, f?lt
trois OUI quatre fois, foit dix fois, p~UVOlt,
lorfqu'il était inqui~té pour l'itnput~t1?n._ ~e
ces intérêts au pnnclpal , renoncer a 1 eXIgibilité de la fomme, & confentir à ce qu'~J.1e
. re!lât entre les mains du débiteur- .t confh tution de rente. Voilà exa8:ement ( nous ~e. parlons que d'après la plus -fcrupuleufe ~enfir~
tion) ce qui a été décide par les C~J1q [if
, Cltes·
. , par R
'
dans- .r.les annotations ur
rets
aVlOt
, P erner,
.
nO. '8, 9,10, II & 12, & que noUS
avons lu & bien relu .
\ 1ors vi"ent-on les citer
A quel p-ropes des1
H
.dans une caufe de cette nature ? Quel rapport
ont-ils avec elle?
Le créancier d'une dette à jour, ne peut
pas en percevoir les intérêts fans bleiTer les
Loix du Royaume. · En vertu de ces mêm~s
Loix, le débiteur peut les répéter, en les imputant au principal. Mais le Parlement de
.:pi jan permettait au créancier de légitimer les
intérêts qu'il avoit perçus, en rétabliffant les
.chofes dans l'état où elles auroient pu être dans
Je principe, c'efi-à-dire en confentant que le
.capital re!lât aliéné à con!litution de rente.
On aimoit mieux croire que telle avoit tau:jours été fan int~tÎtion, que de le fuppofer
.coupable d'une efpece de délit.
Dans le fens de ces Ârrêts, ce n'était pas
le nombre des années pendant lequel les' in. ,térêts avaient été. payés, qui opéroit ~a conf~ titution de rente. C'eft au contraire &. fèutement le délit du 'créancier, quand m~~e , il
n' ~ût été commis qu:ulle. foi s , qlli l'expofo~t . a
J) mputatiafi des intérêts a.u principal; §<. .q,I.J1
.ne lui 1aiIroit d'autre VOle pour échappeJ a
'.cette imputation, que celle de con{entir, ~ l~
.cpn!lirution de rente.
Ils font donc abfolumem étrangers , puifqu'ils ~~ jugent pas, il s'en taut bie?, ,que le
paiement des intér'êts d'une fooune adJugee .avec
intérêts, quand ;1 <1:. été fait par le débllièur
, pendant dix ans" ~pere en fa fa,:,eur une -conf,titution de r €ntc.
,
.
i.!
Ces Arr,êts feroient piirfaite l}ëy.t. 31Pplicables
au fieur ' R ey, s'il avoi,t perç~ qes.. intérêts en
vertu du contrat primitif. On lui dirolt fans
�,
.
"l '
ibminer' le- laps de tems : » vous avez perçu
,)) des intérêts illégitimes; il faut ou' qu'ils foient
): ilnputéli ' au, principal, ou que vous abanl tl~nniez le ~rincipal à ,confi,it\1tion de rente: '
Mais il a reçu les Intérets en vertu cl un
j~diç~t; il n'dt l?0it~t , expofé à .ru~ir une imput~tiori 'de, 'ces ll1te~e:s ' au pnnclpa,I. !l ,ne
p~ut aone; pas ~tr~ oblIgé de c01!fennr a 1 aliénation au pnnCIpal.
, 'Il efi' {i , peu vrai d'ailleu~s. que ,la Juri0
~~udc-nce du Parlement de DIJo~ p';llffe fervlr
oe regle, .1?ême dAans ~e cas partlcu.lI~r fur legijel. }~s CInq, Arn;ts cl-de~us o~~ ete rendus,
que -ce même Parreme~t la ~ntIerement profcrite par, l'Arrêt de Réglement (p1ofrérieur il
~6us -lès <futres) qùe Perrier rappor,té au com:rtren'c ement du chapitre, en établIlfant. pour
r-JWè, qu'à f'avenir le créanc~er .!l'aurOIt plus
l é"'choix de confentir à la confilt~tlon de. rente;
j~ - qu'il ferait obligé de fubir 1'1m~utatlOn des
intérêts induement perçus. C~t Arret fut r~nclu
-contte un créancier qui avait perçu les Inté·têts pendant quinze an~ , ,&, q.ui ét~Y'o:it le c~n
'fentement qu'il donnOlt a 1 alIénatIOn du pnncipal, fur les ,cinq Arrêts dont nous , venon~
de parler. Ce Réglemen.t· e~ deve,nu ,- la l~l
du Pays, ainfi que RavlOt 1 a obferv.e au nA'
13 , où il obferve, que c'efi à ce dernIer Arr: t
qu'il faut s'en tenir; La-décifion de cet .Arr:t
efi d'autant plus refpeél:ablé; qu'on verra ,blent~t
qu'elle efi fuivie dans pre~que, to~s Je.s pa;lemens, & 'qu'elle efi relatIve a IOpInIOn e
nos ' meilleurs Auteurs.
On ne po~vdit donc pas plus mal-il-propos
!,
--
fe
17
.
fe ~réval<:>ir COntre le fieur Rey, de ' l'ancienne
J un fprudence du Parlemènt de Dijon, puif.
qu'elle ne jugeoit rien ,c<mire , 14i ; & que d'ail- ,
leurs elle eH difparue devant la nouvelle qui
n'a plus aucune efpece d'égard -au paiement: des '
intérêts,...8ç lailfe fulifiltir: le titre primitif tel qu'il
eH.-
. ::...,
i
{..
r'
~
; : C.' JJ,.)
1.
. .Ce J~?.rJ~JlJ.ent av.ait '[n Rew::"e:n~tiehâli juger
que· le laps dè dix ans, en matiere de perception d!intérêts, oRéWit la-, 'oolifiltution "de
r~p.te, q~e l' âjl~S les pnemrers -telhs., une ou'
de4J' a~nJlit~s payée_siindû.ement ; ft-i.ffifoient pour
oblig·e~ le ictéanciër < a_c0Efentit ' à' da! confiitu-J
tion de f'ent~_ , ~ou 'â flllhin fimputaüon ; .& l qüe
dans l'Ë s J d~Wiets ,:; ' 'Un pareil' pafement fait ,
p'endan~ q.ujnze. a1t~, n'a PflS --l1îême eu cet
effet.
" .
:. . ~ _
.' Voilà donc déja ks .L:oix, les, Commentateurs
& les Arrêts du Parlement de Dijon, mis de
côté.
r
.
_:;Ql}e refie ...t-il au fièur Ruel? ,Les Arrêts
rapportés par Louet, lettr,es J. & l R.
Ces Arrêts font bientôt répondus.
, Nous ' avops parcouru toùt ce que Louet â
écrit fous lettres J. & , ,R., nous, n'y avons
trouvé aucun Arrêt qui·,Ç.ans quélqu.e fens que
ce foit, pllilfe être relatif à la quefiion du
procès. Nous ,nouS fQmmes déja plaints de cette
citation, & on a froidement gardé le filence.
Que lui rêfie-t-il encore? Trois Arrêts du
Parlement d'Aix.
Q'ont donc jugé ces Arrêts?
I~s ont jugé, comme les cinqpremier~ Arrêt~
,du Parlement de Dijon, que trois cr~inclers qUI
1
~_
J
,
'
•
�~&
~voi~tlt nf,~~ des ih;é:êts-Ïtldus,' & qui étoient:
l~qUlétés, ,,,ar le debltetrl' qUl efl- demandoit
1JmputatlQI! 'au. tptincipal -avaient , p' li renon
, l' "b'J' "
cel!'
a e~agl:, l 'l té dd la fomme t ~ corifentit à: la
, ~J;l.fi-ltUU0!l de 'rente 'D (i')
'NQtls n'av6lil~ donc: rÏd..1ll di.fé-fHr ~ ~es troi
Arrêts. Ce que nous avons déja obfervé fur ceuX'
du P~~le~f1ti:àe Di~ri;, $~ad~r"e' f>:'àt.fait~ent à
c..eu.x~ c,l::
, ~
.-' ) f,; . ; '_\ . J • _ •
.,
r _
1\1..1& dl IlJtierl V.lJlil,.' .:q~ Gé'.s frols :Arrêf
n'ëÏe~.(; fa~t _q~deJmel!' !ll.P -dr~1er ~a- fa~ultél
de; :S<pN,iè~1i .~daJ €on!hltutim "l.Q{4 fèHtè ; :pouf
é.Gh~IH'~~-f ~ ' l'impuratii(i)li[) d'es " Ml~S iticluemerif
~.f6~? r N~utJ.u p'a.iljUV~ tÏ'liriè cmanière rlOtti
fù-?ette-, eJlr~Œbant, le j .f.ait~ <f~re&;Ia C nfuF '
t!ltl.on rappŒ!:tée t. F!'lr .. 'le ~éU\l-: .R.~iè'Jp ~ èoté~':
NN dans fon fac , où les circonilances clèi
oha«:l:lft cl~ ~~e{ Atlrêrs ;riGnt: ffifa~éUîeinent dé·
tamées.
.
. ,J <.:.Jo - .,
La Cour
verra, que dans, chaque cas 'Î2
cfé~cier. dërrf\1Ma,( lUL-1irll&\ù~
.cl' dtrê-=â\'linis' à Ya·
.
liénation dtfJondsJ
~ ,', ( J ' 8 •.1 -::: ~j ,
Il eil vŒi que le' (!}~,n:iep: d~ 'eè§ Arrêts,
aGmit le' vendellU" 'al Uh offiè~ de ~ Fer.:rüqu-ier ,
à l'al-i.~na(i~n ' dur fonds., quoiqti!6â1 ~û€· p\.i clire
pOl:lf lui, q.ue ~ les intérêwa"96ieiit é~-é-légitilnes,
comme 'proc€dants ex Tiàturâ: pei: !MtaiS' il n' en
efr pas lllOlllS vrai que,. <le cre'aooier ,redCl'utant
l'impu~atioll' de~ intérêrs' :tue pdnôpil, atte,nd~
q!llils n'avoicn! pas éré ·ftipu1és j" ' conièntlt a.
l'aliénation de ce principal. VeJid ell ·dfet
comme cet A rr êt' & fescirconfiimêes- {ortt rapportées dans' la même Con[ultation, pag .' 15, ,
H Il ya un troifietne Arr~t r endu le 1;8 avnl'
J'
:
_:"'...
y
.,
'
�,
,
» meure, autrement contra11lt pour le prin» cipaJ.
» Il fut pris des arrangemens ~ que le
» Roux n'exé,c uta pas; cê' qùi obligea la DUe.
» Roubaud' de reprendre [on ' aélion. Le 28
)) avrîl 1762 )-..·$entènce' par défaut, q'ui con» da:n~a}e RotiJe· APP~}:r ~~ : débiteur .dèman,
) dOIt llmputadon des lll~rets fur le prin» cipal. L'! Dlle. Detachoire rédamoit au
" contrai,re l'dfêt ?u paiet?ent:' des ilitéÏêts penl ) dant dIX aqs.
·Me. Gaffier, [on , .Mfen[eur,
7
) s étayoit des' ,deux Arrêt~ - ci-de{[us, ~cités.' Il
» [owtenoit en
mot " què . p;if ' le '. paiëmel].t
) dçs ~ intérêts pendant .dix Jans, ,il ,falloit F'r~~
J) fumer la convernon ta~i e de la [omme exil) g~ble, en co~fiituti;n de ~entè; Be "fon"fyf» tême (ut acçuèilli, quojqu~ le : Roux ni~F
l) .la convernon ; &
que ' relativement à ré) noncé en l'inventaire, il 9Ît. qu'il ne dé) pendoit p~s . de la Dlle. Deiachoire de [e
» créer des titres à elle-même. r:', .
On voit q!Ïe dan~ ce cas particulier, la créanéiere avoit ellë-même attefié dans l'inventaire
l'alienat..ion de" '[on .principat.;. qu'elle'. n'av oit
attaqué le Roux, que comme' débiteur &,tin ca·
pital confiitué,. puifqu'elle pemanda' qu'il puri'
geroit la demeure de tro,is ans, autrement con~ traint pour le principal; enfin que la créanciere excipa elle-même de la confiitution de
rente. Efi-il donc bien étonnant que la Cour
ait jugé, ques les 1800 liv. refieroient alié- '
.nées entre les mains du~' débiteur, conformément à [a Jurifprudence?
Que le neur Rue! ne nous dife donc plus,
que
il.n
41
que nous h'avons pas voulu bien voir les Ar. .
, rêts du Parlement de Dijon & ceux de la
~o~r. Nous "les avons, to~jours vus tel~ qu'ils
etolent; & ~ Il, les ~VO~t bIen vus lui-même, il
ne les aur~lt pmals cités; . & il [e [eroit bien
g~r?é de dIre : une négation efl une méthode
aifee. On n'a ~oulu .lin: dans Perrier, que
L~S ARRETS, fJ,Ul aVOlent opéré la converfion
d u~e, de:te a Jour en rente confiùuée. Si on
avol~ przs la peine de lire ceux qu.e rapporte
Ra~lO,t dans fes Oqfervations.; Ol} en -auroit,
c.ollzge , que le paiement des intérêts d'une
forr;me QUEL~~NQUE pe,,:dan; plufieurs années f
opere ex tac~ta conventlone _, rU-ne - conflùution
de ren;e; pU1[qu'enfirt il eft vrai, que le moin-
dre def~ut de ce reproche . , efi d'avoir été
~vanture. par guelqu'u.fl qui n'avoit [urément
pas lu- 111 Perner ,ni Raviot' : Car obfervons
que Perrier ~e rapporte qu'un i Arrêt; -& que
~e~x de Raviot [ont tous dan~ le cas du prêt.
a ]0l,-lr pur & nmple.
.
Que lui refie-t-il enfin? ' Ùn antique Arrêt
de 159 8 , rapporté par Bouchel, qui a jugé.
que parce qu'un créancier avoit perçu pen?ant deux ans, les intérêts d'une [omme adJugée , il étoit pré[umé àvoir aliéné le capital.
Mais devoit-il citer cet Arrêt lui qui fup pofe qu'il faut un laps d~ dix' ans pour in~.over,! Devoit-il citer un Arrêt qui efi fi an ..
tlpath~~ue cl tous ~es principes!
, ~ ol~a notre premiere qu~fiion parfaitement '
_
eclalrcle. en fav~u! du fieur '.I\ey .
Il a eu un ti tre bien re(peélable pour exi)
L
�42
ger le principal, ou les intérêts jufques au
pai€l11ent du principal.
J
Il a confenti de ne recevoir que les ' intérêts , & ces intérêts étoient légitimes.
Il n'a fàit aucun aB:e dérogatoire à fon tÏtire primordial.
Il en . a fa~t un au co~t'l'aire dans les 30
an~ ? qm étOlt~ .confervatOlre de fes premierspnvIleges, relatlvement au droit d'avoir paie. '
ment du capital; & cet aB:e a été connù
approuvé & flgné par le débiteur.
'
Enfin, le fleur Ruel a offert plufieurs fois,
~endan~ procès, de lui paffer uI')oe'- obligation '
a -conftltution de rrente.
. . D"àprès ces faits, il ' n'dl pas" même décent
qùe '·le fieur ' ~uel fe prévafe contre le fieur
d'une ~mention préfumée d'aliéner fan
capnal. Cette int~ntion préfumée eil abfolu·'
mept . inadmiffible; elle eil même démemie tant
par 'la q~ittance publique qui jufi.ifie' que fait
le cr~anCler ~ foit. Je , débiteur- ont toujours fçu
que le fonds étoit reité exi-gible ', -malgré la
perc~ption. de~ Înt:érêts convenus d'un tenne à
l'autre' ;. que par les propres faits du fieur
Ruel. · .
.
, n eft de regle que le créancier n*innove à
fon titre par aucu~e efpece d'aB:e, s'il ne décla~e pas que , telle eil fa volonté exprefiè. Il
n.'efr donc pas poilible de fuppofer une novatIOn préfumée:
'
Il eil de reile encore , que les intérêts
d.'~ne fomme adjugée , courent jufqu es à enectlI p~ye men t. Le fleur Rey a donc pu perceV01r les intérêts de fan adjudication, & con-
Rer ,
,
43
ferver en même tems le droit d'exiger le prin ..
cipal.
Enfin il n'exiile ni ioi, ni Auteur ni Ar. :
rêt qui. ai~ dépouillé un créancier indul~ent, .de
fon p,nnclpal, pa~c~ qu'il a eu la générofi té
de menag: r fon d.eblteu.r pendapt dix ans , & ,
de rece~'>lr de lUI des mtérêts légiûmes.
.
Il e.4.'.lfte au contraire un Arrêt du Parlement de _DJ jon, rapporté par Perrier tom~ l. ;
q~efi. 2 1 .1 , . pag. 105, qui jugea que la demande . pure' & fimple des intér êts, d'une fom~
me adJugé~ , dus, depuis 15 ans ,. n'avoit 'pas
eu l'effet, ni annoncé j 'intention' de convertir
la fomlne_ exigible ' en confiitution de rente~~
L es circollil'lnçes de c.et Arrêt font remarqua"
bles.
1
Un cr~ancj~r, aprè~ avoir rapporté un judicat, ~V?lt lalffe ~afie.r 1.5 ans, fans exécuter.
fo? de~lteur. A l.explfauon de ce tems:; il le
f~lt <lfilgner en paiement des 15 années d'inté~ '
rets.
. Le débite~~' répond que c.ette demande fup '" .
pore une ahenatlOn du capital à confiitution
de rente, ~ en con~équ ence il foutient qu'il ne
peut devolr que ' cmq années d'arrérages.
L'Arrêt condamna le débiteur au paiement.
~es ~ 5 années d'intérêts, & jugea que la conftltutlon de , ! èn.te ne pouvoit ' pas être préfu1;1ée au preJudlce d'un Jugement qui donnoit
egalement au ' créancier le droit de fe faire
p~ye: le principal, ou de percevoir les inté ..
rets Jufques au paiement.
"
Cet Arrêt ' étant rapproché des faits particu-'
�44'
liets du procès, & des regles que nous avons
établies ci-devant, fond entiérement la vaIne
diffiŒlté élevée par le fieur Ruel.
Il y a un autre Arrêt du Parlement de Paris ( dans Louet lettre J, fomm. 9.J 11() . 1 )
qui, dans un cas où le créancier avoit reçu
12 années d'intérêts. non fiipulés, lui refufa
le droit d'aliéner le principal à confiitution de
rente, & le condamna à fubir l'imputation
des intérêts induement perçus.
Il y a un autre Arrêt femblable dans Mainard tom. 1, Ev. 2, ch. 27, qui, dans un
cas' où le créancier avoit reçu les intérêts pendant 20 ans, n'eut aucun égard à la renonciat~on qu'il faifoit à l'exigibilité du fonds,
& le condamna à canceller l'obligation, attendu
qu'elle étoit acquittée en la valeur des 20 années d'intérêts.
, Dumoulin de ufuris, nO. 190; Duperier
tom. 2 , liv. 2 , nO. 73; d'l\rgentré, coût. '
de Bretagne, art. 276, nO. 13, décident que
le paiement des intérêts du prêt à jôur, fait
pendant 60 & même 100 ans, ne déroge point .
au titre primitif, & que le débiteur peut en
imputer 20 années au principal, & répéter les
2.9 dernier es années.
D'Argentré coût. de Bretagne, art. 26~)
chap. 6, nO. 4, nous dit aufii que le paIement des intérêts, fait pendant dix ans, n'innàve pas au titre de prêt, qui paroît; &
que le débiteur conferve le ,d rait d'imputer ces .
intérêts au principal.
Ainli donc, fous quelque point de vue
,
qu on
4)
qu'on con!Îdére la premiere quefiion fonciérê
du fieur Ruel, on la voit toujoürs également
contraIre
aux faits confiatés, & à tous les
. .
pnnCIpes. .
-::.:
Elle excitera IbÎen t1Ji.eux la furprife, lor{:
que nous aurons prou vi , r en difcutant la feconde queftion, que 'toùt, qéancier porteur
d'une • ~e!1tence Ol! Arrêt qui lui adjuge le
principal & les intérêts., peut exiger annuelle..
ment les ': i!1t~rê~~, non feulement au-delà du
double 1 ~ · .sIU trip'l~ .; !]Jais encore tant que la
Sentence ou l'Arrêt· (ont exécuroir:es, jufques
à ce qu'il ait é!é p~yé du pI:Ïncipal. .
Dès-lors fi 1'<;11) examine de ' nouveau fes
~noyens de forme, on reftera toujours mieux
~onvaincù, que le fieur Rue! . eft inexcufable
de n'avoir pas offert de payer 'fur l'affignation
Hui lui fut donnée devant le Juge ;d'Aubagne ;
ou du moins de n'avoir pas confehti à l'exécution de la Sentence wnfuJa.i re, & .d'avoir
au contraire jetté la premiere fémence du pro ..
ces, en élevant dès cQntefiaûons fur la forme .
& fur le ·fo~ds. ..
. ~ .
On !~ftera toujours- mieux : convaincu, que
,c'eit .la contefiation fonciere du fieur ~uel ,
.qui a d~nné lieu aû régletnent .de la caufe.
, On le fera encore, que l~ fieur Ruel n'a
point d'intérêt à fe plaindre de la procédure
tenue à Aubagne en 1777; puifqu'i! eût pu
être exécuté dans fes biens à cette époque;
& que par l'effet de cette procédure; il ne
peut pas même l'être encore . dans ce moment.
M
�D EUX ,I ,E M E
•
Q {J.-E S T
r0
N,
JJ
Eft-i.l de maxime,. ,ainii que le fieur Rue-!
le fo4: tIent '., que les "1i1t"érêts· d'une fomme ad.
jugée par Sentence, (payés . âu~delà du double )
font tépétibJes, ?Ù Ïtnputables 'au prinçipal ? ~
, Ct tte pré:endu~ maxime n'e,ft com~ne-' l~ pré
t:edente " qu une erreUl:.
- . I~ ~efr de t?ute certitude ~t1 co~tra~~e, que
les lnJérets dune fommè adJùgéeJoèoùrent aude~~ , .du ,double: & perpé-tu"ellement' jurques- au
paI~m,ent , eff~a~f. .C'eft cé> qt:t~ eit:' exprefiement
d~'bde'. p.~~' .ces mors de la lbl 1 ,- cod. ,de ufuns ,rel Judicatœ ~ que nolis · ~VOl'lS ~ d'eja ' ~itée' : .
ufuràm temporis quod' poJletJ flfi:xteJ-,it' fo Zvâr:
C'eft fur cette .loi , que font fondés les Arrêts
rappor'tés par Pinault ~ par l'Auteur--clu .Jourl
nal du Palais 'C nous les avons déjà cités) )
CJ1:1i, .ont jugé que les intérêts d'tille- f(,)tlllne al
jugée, courent · i.uf<iÙ~S àu Eaiel~ent;, eifettif.
Henrys (t0111/ 'Zr , ' hv.- 4, c-h. G, quéft. 4 8 .)
décide que les intér~ts d'une fomnle 'adjugée :,
co.urent au - délà -dû double. jufques "au pa~e
ment, & Four tout aùtant de tems que 'la Sentence efi: exécutoire. Voici comment i1 s'exprime : }) Quant aux obligations pour prêts ou
» autres contrats; l'ufure étant abfolument pro;,
» hibée ., ce n'~ft· pas ·en vertu de la ' fiipu la)) tion; maisJpar la feule demeure, en laquelle
}) l'interpellation conftitue ~ le ' débiteur , 'que
.)) l'i ntérêt efi: dû. Donc l'intérêt ne peut être
}) demandé niji ex morâ ~ & ex morâ reBlilari ,
)) c'eft-à-dire après une demande en Jufiice,
A
,
1
\
~ .. d
47
)} lUlVle 'u ne condamnation. AuŒ notre ufage
» n'efi pas conforme en cela a? .droit romain •
)} L 'intérêt, étant dû ex morâ, il efi: raifonna» ole qu'il coure, tant que cette faute efi: & de» l!leu:e con.tinue, d~ moins jufques à ce que
» 1 attlOU folt prefCflte; autrement un mau)) vais _paye~r profiteroit de fa mauvaife foi _;
» &. toutefoIs par la regle de : droit, mora.. foa
» cuzque debet ~!fe nociva. Outre ~ que la dt:») mand}! en Juftlce ne fervarit ,de rien ~_ . s ~il
)) n'y. a jugement de condamnatiofl, il s'enfuit
» auih de)a que _z: exéc~tion s'étenda'Jt jufque.s
)) .à ]0. ans ~ les imérêts peuvent :aller au-delà
) du double ~le prin.cipal y étant compris.
» ,Autrement) fi leur cours ceffoù apres l8 ou
.» • 20 ans ~ il faudr oit. reJlmindre à cet inter- '
» valle l'exécution des Sentences CONTRE. LES
:» REGLES COMMU N ES. C'efr une 'différence que
» Mor?ac a remarquée fur le titre du ff. de
,» ufurzs ~ & encorë fur la loi IO~ cod. eod .... •
,n Tant y a qu'aùtrefois le fleu r: de la Vue
» ayant voulu foutenir .::contre le Seigneur
.) Montagnat, qu'après avoir payé autant d'in.» térêt que le principal, il en de·voit être dé ..
» claré quitte, nonobfi:ant qu'il 'y-'eût un
» gement .de condanmation, · il perdit fa: caufe
.Ȉ la Cour.
Bretonnier fur Henris loco .citato ~ rappelle
la difpofition du droit qui limite les intérêts
au double. Il fait enfuite quatre exceptions à
la regle , & la derniere eit ainfi conçuè :
0
4 • Les intérêts dûs par Sentence ou Arrêt ,
parce que le debiteur ne doit p as profiter de fa
contumace.
J::-
"
�48
Lacombe fur Defpeiffes (tom. l, part. 1.,
tit.
feél. 3 , n°. 35" 9· 10) dit que
la condamnation judiciaire fait courir les intérêts pendant trente ans ~ & ils peuvent en ce
cas ~ excéder le capital.
_
Dans le recueil des Aéles de notoriété du
Chatelet, on en trouve un du 19 'juin 17°8,
portant que' )) les intérêts - des forrltnes princi» pales, font dûs . du' jou'r de la demande
» faite en Jufiice, jufqu'à l'aéluel paiement
» du princIpal, foit que les intérêts doublent,
» ou triplent le principal, & à quelques fommes
» que les intérêts puifiènt monter. Brillon,
» Diél. des Arrêts au mo~ iniér;êrs.
,"
Enfin Serres, pag. 440; & GraveraI fur
la Roche ', liv. 5 , au mot ufur.e, ,art. 8, atteilent, que les intérêts dûs par Sentence &
pq.r Arrêt ~ courent au delà du double, ou du
capital.
' '
Le fieur Rue! à qui rien ne .. coûte apparemment, ne s?efi pas fait une peine d'avancer,
que la Loi .l, Cod-. de ufuris rei judicatœ ~
ne dit rien ' de relatif à' la quefiion. Nous l'avons cependant citée avec exaélitude. -Elle eil:
d ,aire & pr~cife; les Parlemens, le Chatelet,
Henris, Bretot1nier, Lacombe, Serres & Graverol, l'irïterprêtent comme nous. Comment
arrive-t-il donc que le fieur Rue! ait cru l'avoir mieux lue & ~ntendue qu'eux !
-Revenant bientôt à lui-même, il dit qu'il
faut laiffer de côté cette Loi, les Arrêts & les
Auteurs, & ne con{uIter que notre Jurifprudel1ce. Voyons donc fi elle lui eil: favorable.
Il exiile un ancien Arrêt de Réglement de
s,
16 14 ,
49
161 4, rapporté par Boniface, tom.
liv. 4,
2 ,
rit. 4 , ch. l, qui a décidé que les intérêts
même de prix de ~onds, ne peuvent pas ex~
, céder le double. MalS c'efr envain que le fieur
Ruel n~us oppofe, cet Arrêt rigoureux que
B:e~ont.Iler - (Loco cuato) ne -trouve ni jufle ~
nt equ,uabLe ~ & que la Cour elle-même a été
obligée de modifier.
,1 ù . Cet Arrêt n'efr & ne peut pas être ap'
p~lcable, a~x Cas où il y a un~ Jugement, &
Ou les, Inte!"ets courent perpétuellement, en
,,:ert~ d un t1tre auili légal, que celui d'uue conf..tHutIOn de rente.
On ne peut 'pas préfumer q~e- b ' Cour ait
voulu s'écan~r du Droit'rômain , de la Jurifpruden ce françalfe, & de l'opinion des Auteurs
q~i ont fi forqlellement difpofé en faveur du
créancier porteur d'un Jugement. ,11 -faudrait
qu'e!le eût- étendu f'fon Arrêt jurque~ à' ce cas
-fpéclfiquement.
. Le fieur Ruel 1!-ë s'dl : pas '" fuit une 'peine
d'affurer, que fuivant les Aéles 'de notoriété
du Parquet de Provence, ce -'Ùglement s'éJ.
tepd aux intérêts clus ex officio1.. Ju(liëis; &
que c'eil: d'ailleurs cé qui a été jugé' par le~
Arrêts de la Roche-Flavin. C"éft Eièn - le cas
de dire qu-'une affirmation eJl r;" u'n'e" m~thodè
A
;r:ree •
al.J
-
JI'
"'r
'
)
,
Mais -quel en èfr le fruit,. qi.i~nd elle peût
'être anéan tie pa~ le defi -qu'on -'{ait au ' fie~r
.Ruel de la légitimér r Il paroît-,qu'il eit mi
"peu trop avantageux ,dans ]es c.irations. '
0
2 • La Cour a elle-tnême dérogé à fqn Ré~
-glement , par des Arrêts pofiérieurs rendus avéc
. N .
�•
SO
1~ plus grande coIinoifiànce "enfulte des C-onfultations faites ad hoc par -les plus fameux
A vocats. Ces Arrêts plus ré cens font auffi rap ~
portés par Boniface, tom. 4, liv.8 , tit. 3,
ch. 23' Ils ont jugé .que les intérêts de prix
de fonds, quand ils étoient.. encore dus, ni
pou voient pas êtr~ d~ma~dés. au·delà d~ double~
mais -que quand Ils aVOlent été ,. payes volon-tairement ·, ils n"étoient ni répétibles, ni imputables au principal,_ attendu qu'ils étoient
légitimes & favorables en foi, . comme procé-.
dans ex naturâ rei.
'.
.
, De là il fuit_ de -néce{Iité de conféquence'
(en faifant même 'abfiraaion de la ' difpofi-.
tion des Loix romaines, 1k de la déCifion
des Arrêts 4 des Auteurs qui _font fi favorables. au créancier porteur d'un Jupement)
que la Cour jugeroit aufli dans cette occafion,
que les intérêts procédans d'une Sentence ex
officia Judiêis, & qui font; aufli légitimes ' &
favorables" ayant été' volonçairement payés au
delà du double, ne font ni répétibles, . ni imputables au principal.
:
On laiffe au vende,ur d'un fond~, tous les
int érêts perçus, parce que l'acquéreur a recueilli annuellement les fruits de ce fonds. On
doit donc laiffer a~ créancier, porteur _d'u?e
S~ntence adjudicative du principal & des Intérêts , 'tous les intérêts ' qui lui ont ét~ payés,
'parce que l~ débiteur' jouit des fr~1tS d'u~
fonds capital., au paiement duquel Il ; auroit
pu être çontraint .à fon plus grand détmnent ,
& prive néceffairement 'le créancier de '_ ce~~
qu'il en retireroit. lui-même.
\
- 1
st
~ombien ~e fëroi~-il pas .injufte que 'parce
qu un créanCIer [eroIt humaIn envers fbn dé~
bite~r'; ~ préféreroit de' ne recevoir de lui que
des Inté~ets, ~!urôt que de 1~ défoler par u~e
c~llocatlOn qu 11 ne ?épendroIt que de lui de
faIre, en . vertu du tlt!"e p,aré dont il efi porteur , . fû~ - exp~f~ ~enf~Ite al p~rdre' fon capital
par u?e Imp~tatlon de prefiatlOns annuelles qui
ne IU1' O?-~ fàI~ a~cun profit. ~ & . qu1i1 n'a 'reçues
que "pour ~bhger, fon débIteur._ Céla ne peut /
paS\/ êtr~ vrai. · La ' bonne )foÏ- ~ l'honnêteté &
la générpfité-- d'un créa~cier n~ peut pas être
punie jlJ~q~ 'â ce p.obj.t-, & c'eff;bren pour cela,
que la Lo~' romalll'e & les Auteurs ,_, conda11l-.
nent le débiteur à -p~yer éternellement les in ..'
térêts. d~une fomme adjugée jufques, au paièment
effeaIf~
.
N'efi-il pas vrai d!ailleurs , & n'dl-if pas
même de regle, que la répétition' des intérêts
légitimes. qui o~t été vol~nt~ire1l1ent 'payés ,
ou. leur Imputation au pnncipal ne peut ja~aIs être demandée par le débiteur? C'eft Du:
perier lui-même qu~ l'at[eft~e àinfi : les inté~
rêts n'étant pas prohibés-par la Eoi, & ayant
été non feulement payés volontairement, maii
qui plus ejf, EN VERTU D'UN JUDICAT, ils
ne peuvent pas être répétés, étant certdin -que
la L oi ne donne la répétition des inté:
r:êt: . volontairement payés, que lor/qu'ils font
IlllcItes, c'efl-à-dire expreffément prohibés par
la Loi, ou .par l'Ordonnance• ••... Il ny a
aucune Loi qui empêche que celui qui a été
'Condamné à -payer ùne Jomme, pour réparer
le dommage qu'il .Q. fa it à autrui , & lJui .n'a
•
�51.
· 53
pas les mC!y! n,s :de p ay.e l ' ce~te [amlhe, d'en
f.0mpt,Sr leh imcrêts; ,ai,yi .l'~xaaion n'ayant
pas été faite .co!}tre la. .J?T'QJ, ibitio!1: d.e la Loi,
la répétiti0fL _n~ pell{ p.as avoir liaI , tom. , 1 ,
liv. z., quefi. 10 al!x. l!1ot~s.
.
,Rey attrait p.u en confç>Imner une partIe COlt~
fidérable" en fe payant cl~ fa cl'étilnce, & e~
frais )dè> collQcatÏoll.
Il a. folem.neUeme~c zrectd1!ll1Jbt ,. dans ~ùn -a8e
public , -qu~ ce ~'étoit gue p~ur l'~eliger, qu~
{on ...-«..éaMJler .[e c:onte.tuoir~ deS. t intérêts &
qu'il n'exigeait pâs fon capital ~ ~ù@iqu~il' lèn
eût le.:uhoit. . c L~U _..
Il a lui - même donné lieu à l'infiance fuivie ~ .q.ui là ~t'ir.tiéé -&'=jugée à Aubagne.
Il a abandonné tous [es moyens de forme,
r
C'e~ au, bénénse,)iu_·1?aj~ent . annuel, que
le débiteur fait . con~enti!r k ~créapcier t n~ P<lS
.ufer,. de, fes., droi~s ,; pour Je . faire mettre eI}
pqJrc:ili~n d un (onds PJo,dpébf. , Tout c'omm y
}e âéblteur .a réellet1!.ept. ,p_ront€;! d~ J'l.. cam.,
pla~ce de f9n créilncier'j
efi de toute
.W.
jufiice, q~e le créan~içr çOl!f~rve à. j~lna~s le
t,J;"ibut qu} ~ui .. a~ ét,é )-~~~llu.el!em~nf, pa:xé pou,;
.<;ette même. c~mplaifanc.e. VJ;l contrat"auIT! re(i
p~a:able, par.lequet un qéJ~;Ï.t,çur pit à fan créan-
t ep. ' -~E[.w:Mçàl1t .'
çq&atit "
c~j~'; :r ~él~ J s-én(èn6:e
;'~':>Q ~ ~•. :..
du Juge d'Aubagne.
Il a acquie[cé pardevant la Cour, tant à
la Sentence d'Aubagne, qu'à celle du Lieu ~
tenant d'Aix, qui avaient également déclaré
le capital exigible; & par là il avait entiérement condamné même fes défen[e$ fonCleres.
N'dl-il pas abfurde de le voir revenir fur
fes pas , contre fes propres faits, contre tous
les principes & l'évidence même, pour continuer de plaider avec un créancier légitime
dont il a épuifé toutes les bontés, & pour ne
lui oppofer que de prétendus vices de forme
dont il s'dl:: . fi formellement départi devant le
Lieutenant; & de prétendues maximes dont on
n'a jamais vu nl,llle part aucunes traces, fi on
excepte toutefois le vieux Arrêt de Bou~hel,
que le fieur Ruel s'efi vu obligé d'al;>andonner,
puifqu'il n'a pas ofé ,en adopter. la décifion.
Finiffons en difant avec plus de vérité que
le fieur Ruel : le tems efl enfi n venu Oll les
regles & les maximes fe ront rétablies .dal1s leur
~ie!: laiffe'{-moi jouir Fe%dant lm tetns de ce
fonds que vous pourrie~ m'enlever, & je vous
r:emettrai an.nueJlement l'équivalent 'des Fuies
qu'~l me produira, doit néceifairement être
exécuté. Quelque tangue ql}-e J fon exécution
kui~e être , le dé]:>iteur ne Reut 'pas fe plaindre,
pu1'qu'il efi , y~a}_ ~u'il a ., po!fé.d~ annuelletn'ent
un 'fonds , donr le créancier aurait · pu jouir
!\.1Ï-même;' & qu'en conféquence il n'en a pou'r
ainll dire joui ,qu'au nom du créancier.
.
On
ne voit donc · qu'un tas de chicannes
t
da'ns la défenfe du ' fieur Rue!. On ne voit
~~n~ en lui . qti'un d~bi'teur fuyard; qu'un
h,.qmme ingrat,q.ui ne fçaw oit dans aucun fens ,
iPtéreffer le MagHth~., Lx qui mérite , .à touS
épa'rds, de. ~u.b.i~ .la c~ndamnation que la Co,:!r
v~ prononcer contre lui.
,
" .~p ·efi re~é ~ibre pofi'effeur de fes bien&
pendant vingt - huit ans , tan~is que le fi~l!X:
Rey
o
1
�54
pureté. . La Cour efl fpécialemem chargée d'y
po~rvolr avec fa fogeffe ordinaire. Que ne
dou-on pas attendre de fis lumieres & de fa
juflice! Mém. imprimé du fieur Ruel, pag. 9.
1
CONCLUD au fol appel, avec renvoi
amende & dépens.
,
.
'
ROUX, Avoc~u.
REVEST, Proc.ureur,
.
Mr. le Confiiller DE .FABRY BORRILY,
.
Rapporteur.
..
-
CONSULTATION
•.
...
1
POU R L E' SR. RUE L :
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.
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f
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CONTRE
•
"
LA DAME REY.
..
.I...l.....
'(i ,
V
r
~
,
l
J
1
,
{
••
.
\
G
J
,-
...
U les Mémoires imprimés du procès
pendant pardevant la Cour entre le
fleur Ruel & la Dame Rey, les différentes
quittances rapportées par le lieur Ruel, &
quatre lettres à lui écrites par le lieur Rey j
après avoir oui Me. Maquan:
,
LE CONSEIL SOUSSIGNE
•
•
ESTIME,
que plus on a embrouillé ce procès, & plus
il faut chercher à le fimplifier .
Il n'eft pas douteux qu'en regle la Sentence des Ju~es-Confi..tls de 174 ~ étoit mdle
�1-
& incompétetlte, comme les Juges-Confuls
ll'ayant point de territoire, & la dette n'étant
pas mercantiUe. Mais il efr inutile d'iniiiter
davantage fur ce point, puifque la Sentence
a été acquiefcée, la dette reconnue, & que
le fieur Rey prétend qu'elle a été convertie.
en contrat de conftitU'tron, 011, comme on
dit communément, en capital.
Il feroit également inutile d'infifter aux
~lifférens points de forme que le iIétrr Ruel
a élevés en dernier lieu. Le Juge d'Aubagne étoit évidemment compétent; il n'y a,:oit
que lui qui pût connoître de la cOl'ltefratlOn
cloRt il s'agiffoit; & le cas hlr cas que l'on
releve comme un moyen de 'cairation de la
procédure, l'l'a jamais exiftf' Il, f~ut donc
faire procès court, l$r. fe departlr 1l1ceiramment, tant de l'appel de l'ordonnance de
pieces mifes que l'on a relevé, que de toute
conteftation à cet égard.
Dès-lors le procè.s ne coniiftera qu'à fa ..
voir fIla Sentence du Juge d'Aubagne a dû
condamner le fjeur Ruel, & comment elle
l'a condamné, & ii le Lieutenant, qui a.
confirmé fa déciiion, a eu ra if011 de le faire.
Or , tout cela dépend de deux points,
,
l'un coniiitant à favoir fi la fomme portee
par la Sentence des Juges;-Confuls a été convertie en contrat de confritution, & l'autre
fi cr l' époque à lâquelle le fieur Re~ ~ê~
pourvu, le fieur Ruer était ou n'étolt pas
en arriere de quelques arrérages,
Si la fomme prin'Cipale n'avoit point challg~
3
de nature, le fieur Ruel a tort; & pour
faire ceffer la demande du fieur Rey, il
falloit néceffairement qu'il nt des offres;
& à défaut par lui de les avoir fai tes, les
deux premiers Tribunaux ont bien f.1it d e
.,le condamner.
Si au contraire la fomme avait été convertie en contrat de conftitution, ou, comme
on dit communément, en capital, les Sentences qui ont condamné au paiement du capital, font néceirairement injufies, & la condamnation ne pouvoit jamais tomber que fur
l'es- i'ntéréts, en fuppofant toutefois que le
fleur Ruel fût en arrérages.
Enfin" fi le fieur Ruel n'étoit pas en arrérages, les Sentences ne font pas moins
ihjuftes, en ce · qu'elles condamnent à de!J
ârrérages qui n'étaient point dus, qu'en ce
qu'elles condamnent au re~bourfem'ent d'un
capital qui n'étoit pas exig-i''&le'.
Voilà .donc le procès fout i1xé.
- Nous fuppofons, puifqu'on nous l'attefte
de méme, que le fieur Ruel, à l'époque où
- le {ieur Rey s'efr pourvue, ne devoit point
d'arrérages, & qu'au contrai~e le iiè'llr Rey
a été payé, méme pour la peniion de 178'0 ,.
à 50 ou' 60 Ev. pfès. On p'r'éteùd' que le
èompte en' a été fait aù procès, & qu?il a'
été juilifié. Nous devons donc partir de là.
Et dès--Io'rs- fa cotiféqti.el-Î'te qu'il faut: en tirer
efr que le fieur Rey s'eft pourvu quand
Il ne lui ét6it rie n dû', & que les :-$entênces
qui ont prononcé quelqti'e adjudication eu fa'
�4 .
faveur, ne fauroient
par conféquent fubfifl:er ,
,
quant aux arrerages.
Elle ne fauroit encore moins fubfifl:er par
rapport à l'~dj~dicat~on, du cap,ïtal.
Pour favoir a qUOI s en tenir fur c,e tte
quefl:ion, il faut examiner le· fait & le
droit.
Le fait efl: réduit à quatre ou cinq circonftances déciiives, d'après lefquelles il ne refl:e
plus qu'à voir le droit, & à prononcer.
ID. Les Srs. Ruel pere & fils, repréfentés
aujourd'hui par Claude Ruel, petit-fils de l'un
& petit neveu de l'autre, ~on~entent en faveur du fieur Rey une oblIgation de 2 ~ 1 ~
liv. riere N ataire, valeur reçue <::omptant a
titre de prêt, & pour furvenir à leurs affaires & commerce. L'aéle e1l: du 28 novembre 1 7 ~ 6, & la fomme étoit payable
en 17~9.
2 0 • Les Srs. Ruel pere & fils n'ayant pas
payé, il intervint contr' ~ux Sentence de. déf~ut
des Juges-Confuls de Marfeille le 14 Janvier
174~·
, d
~ o. L'on ne voit pas ce ~ui s' ~1l: p;ffe epuis lors; & t?ut ce que. 1on rait" ~ efl: q?e
depuis 174 ~ Jufques aUJourd hUi, Il a eté
con1l:amment payé les intérêts de. cette fomme,
& que toutes les quittances qUi ont été expédiées à la famille Ruel, portent toutes cette
énonciation, pour la penfion du CAPITAL de
l.~OO liv.
.
.
En forte qu'il y a environ trente-cmq ~Uittances confécutives, expédiées tant aux beurs!
Rue
5
1
,R~el p~r~ .& fils , 'créan~i~r,s originaires, qu'à
leurs hentiers , & aux hentlers de leurs héritiers, qui portent toutes l'énonciation de la
penfion procédant d'un CAPlTAL.
,
0
_ ,4 • En 177~' le lieur Rey 'voulut avoir
_u?e, reconnolff.1nce publique, pour éviter,
dlfoit-il, la prefcription de trente ans &
elle lui fut concédée comme s'agifTant ~1'1l11
capital.
5o.
Pofl:érieurement à cet aéle, les quittances furent également concédées comme
:,s'agiffant d'un capital; & tant avant qu'ap rès
·ce même contrat, le fieur Rey ou la Dame
Rey n'ont jamais parlé de cette créance que
.comme conftituée. Il a été communiqué ou
il fera communiqué au procès trois le;tres
don.t l'énonciation efl: on ne peut pas plus
'décIfive, & fe concilie parfaitement avec
l'énonciation des quittances.
La premiere, du 3 décembre 1772., eft
on ne peut pas plus déci/ive.
» J'ai l'honneur de vous écrire pour deux
»)
objets, qui font la créance que j'ai fur
)) l'hoirie dOllt vous êtes chargé, & la pref» cription prochaine du contrat qui établit
)) cette créat1ce. »
. Il y avoit donc un contrat qui établiffoit
la créance; cette créance n'étoit donc pas
portée uniquement par la Sentence des JugesC onfuls: mais, du propre aveu du fieur Rey,
la créance portée par la Sentence avoit été
convertie en la créance portée par un contrat, puifque, fuivant lui, c'étoit le Contrat
qui établiffoit la créance.
B
�•
6
Nom verrons dans un inftant s'il eil: raifonnable de demander à des héritiers, & furtout à des héritiers des héritiers , l'exhibition d'un contrat confenti même avant leur
llaiffan ce_
Seconde lettre du 24 Avril 1777. C'ea:
toujours le fleur Rey qui parle ; ' il dit qu'il
« y a deux années & demi que ·la penfion
» de 1 1 5 liVe pour chaque année fur le
.. , capital de 2300 live eft échue ; qu'il lui eil:
» dû ces deux peniions; qu'il fera forcé de
» faire faifie pour ~tre payé de. ces ~eux
» peniions, & de faIre les f~rmahtés.. nece~
» faires pour affurer le capual, qUl ferOlt
» dans le cas de prefcrire par le laps de
» temps, qui eil: de trente ans après la date
» du contrat. »
. Il eft donc certain ', d'après l'aveu du fleur
Rey lui-m~me , & 9u'il y avo~~ un co.nt;at., ~
qu'Ïoi y avolt un capual , & qu il ne lU! etOlt du
que la penfion ~e ~e capita~, .& par conféquent
'q ue le fonds n'etoit pas eXIgIble. .
/
Troifieme lettre du 18 Févner . 1777« J'étois dans le cas q'écrire au fieur ~uel
» pour lui demander le paiement des I~té
)) rêts de deux ans, qui font échus depUIs.le
» 28 Novembre 1 775 & 1 776 , de II 5 lIv.
JI chaque , fur le capital de 2. 3 00 live par le
)) contrat à cvnflitution depuis Brand nombr~
)) d'années)) .
Troifieme obfervation. 1°. Il n'eft encore
queftion que de penfion. 2°. La l?enfiol~
échoit le 2.8 Novembre, c'eft-à-dIre, a
7
toute autre date qu'à celle de la Sentence des
Juges-Confuls , qui eft du 12. Janvier. Enfin
.cette penfion procede du capital de Z j 00 liVe
'p ar le contrat à conftitution depuis g rand
nombre d'années.
. En forte que foit que l'on en juge par les
lettres ~u ~~ur Rey, f?it que l'on en jug e par
xla multIplIcIté des quittances qu'il a concédées , il eft évident qu'il ne lui eft plus dû la
fomme portée par la Sentence des Juges-Confuls , mais la penfion du capital portée par
-un contrat
, de conftitution paffé depuis longues annees. ·
D'après ces lettres, & d'après une multitude de quittances, qui toutes font mention
de la penfion d'un capital, ou d'ull contrat de
conftitution paffé depuis longues années, . le
-fieur Rey eit-il en droit de dire vis-à-vis des
héritiers des héritiers des fleurs Ruel , que la
fomme n'a jamais été conftitVltée , & qu'elle eft
encore exigible? Voilà le ptocès.
Or ,l'on a toute raifon de foutenir que
la fomme n'eft plus exigible, & que quoique
. le iieur Ruelne connoiire plus le contrat pour
lequel elle a été conftituée , le contrat de
conftitutioll eil: airez évident, pour que le
iieur Rey ne puiire pas exiger aujourd'hui le
principal d'un capital dont il a exigé la penfion pendant j 5 années, & qu'il eft non feulement injufte , mais ridicule d'exiger des
.hoirs, & fur-tout des hoirs des hoirs, l'exhi~ition d'un contrat qu'ils ne connoiirent point;
& cela eft vrai, foit que l'on en ~écide parle
droit , ou par le fait.
.
,
�i
8
En droit, rien de plus permis que de convertir une [omme exigible en contrat de con[titution; & fi le contrat a été une fois con[enti , la [omme qui étoit exigihle, ce{fe de
l'étre: c'eil: ce que la loi appelle prioris debiti
l
in alienam obliEJ"ationem tranJlatio atque trans[ufio.
En droit encore, & voici le point du
procès, celui qui a payé les intéréts pendant
dix années avec expreffion de caufe , ou "
trente années [ans expreffion de caufe, eil:
oblio-é d'en continuer le paiement. Ce paiemen~ de [a part pendant un fi long terme,
[uppofe 1'0bligati~n, la. remplace , ' ~ tient
lieu & l'oblige a contmuer le paIement,
quoique le titre originaire ne [oit point
exhibé.
Or fi telle eil: la regle du débiteur au
créancier, telle doit être auffi la regle du
créancier au débiteur; de l'un à l'autre il y
a majorité de rai[on. Il [eroit cruel & inique
que la même prei~atio,n d?nt on, [u~P2[e le
titre en faveur du creanCIer , n operat pas
l'effet de le [uppofer en faveur du débiteur.
Il faut donc, en [uppo[ant le point de droit
que nous allons bientôt établir, ~t~e tout d.e
même qu'on [uppo[e que " le deblteur ,~Olt
continuer de payer, par cela feul qu Il a
payé pendant dix années ~vec. expr~ffion de
caufe, & [ans que le creanCIer [ott" autrement obligé de juftifier de [on titre, de méme
auffi l'on n'oblige le débiteur à payer que
comme il a payé pendant dix années. Quand
on
9
on fuppofe le titre en faveur du créancier
par la feule preftation de dix années ~ ?n ne
peut que le "fuppo[er en faveur du deblteur.
La loi n'aura pas l'injuftice de [uppo[er en
faveur du créancier, ce qu'elle ne [uppofera
pas en faveur du débiteur: in dubio pro libertate refpo'7-dendum efl. Il faut donc que la regle
[oit égale entre le créancier & le débiteur, & que ce qu'on [uppofe en faveur de
l'un , on te fuppofe également en faveur de
l'autre.
" Or, fi je ~ous avois payé les intér~ts d'un
capital pendant dix années, avec expreffio.ll
que la peniion que je vous payois, procédoit d'un tel capital, [erois-je, ne [erois-je
pas obligé de vous la continuer, ou pourroisje vous dire que par cela [eul que vous ne
J:Il'exhibez pas le titre, nous [ommes quit.te ,
~ qu'au contraire vous me devez la reftltution des penflons que je vous ai payé pendant
dix années?
Nous n'avons qu'à coniidter iilr ce point,
comme on dit communément , la loi & les
Auteurs .
.. La loi 6 , ff. de l~rùr. efl: intitulée: de llJùris
iongo tempore prœflitis ; ~ c?acun [ait. qu'en
<lroit longum tempus ne fIglllfie que dIX années " & que trente ~nnées font déiignées.
par longiffimllm tempus. Or cette loi nous
dit: Imperator Antoninus ideo .(olvendas ufuras
judù;avlt qllod eas ipfe Dommus , vel pater
Longo tempore prœflit~f]èt. On défie de trou-
ver rien de plus' clair. Vous oq votre pere,
C
�10
,
VOUS avez payé pendant dix années ; vous
devez donc continuer de payer.
. La glofe nous en donne la raifon, & elle
fe préfente d'elle-m~me: ex diuturnâ prœfiatione uJùrarum prœfomitur contraaa obligatio.
Et un peu plus bas: in hunc modum proba-4
tur debitum per diuturnam fllutionem.
Cenfius, en fon traité de cenfibus , quœfi.
8 l , traite la queftion ex profeffo: an is qui
aliquandofllvit , cogi poffit ut in futurum fllvat?
& il répond encore, nO. 8, que quoique non
probet ex infirumento titulum nec caufam legitimam ob quam fllutiones retrd faaœ fuerint,
il n'en doit pas moins continuer de payer,
ftlÏvant la légènde d'autorités qu'il cite.
Et void fes raifons: rO. quia aaor non 'te~
ne1ur probare veritatem caufa: ob quam [alutio
fibi faéla fuit, fed dumtaxat quod folutio faaa
fuit ex causâ , quœ fi effet vera , induceret neceffitatem fllvendi in futurum. Si j'ai donc
p~yé la penfion comme procédant d'un capital, je ferai donc obligé d~ la payer; je ne
dois donc rien payer de plus.
2°. Quia enuncÏatio caufœ faaœ in promiffione & in obligatione, includit confeffionem
veritiztis diaœ caufœ enunciatœ.
Enfin, parce que enunciatio probat inter
contrahentes, inter quos emanavit; d'où l'on
doit conclure que l'expreffion de ]a caufe de
la detté in aauJolutionis ,inducù confeffionem
veritatÏs caufœ enunciatœ in prœjudicium enunciantis. C'eft vous-m~me qui avez énoncé que
je ne vous devois que la penfion procédant
II
d'un capital, & d'un capital confl:itué depuis longues années; cette énonciation vous
lie , & iiIr-tout vis - à - vis de moi qui fuis
hoir.
Enfin telle efr encore l'opinion de DumouEn en fis contrats uforaires, quœfi. 20 , nO.
2°9 & jùiv. , & de Decormis , tom. 2, col.
154 1 , où il rapporte une foule d'autorités fi
déciiives , qu'elles lui procurerent gain de
caufe.
. Et c'eft conformément à ces principes que
par Arrêt du r 7 Juin r 7 57 , rendu au rappOrt de Mr. de Coriolis, le fieur Rouftan de
Brig:noles fut condamné à continuer de payer
au fIe~r d'Efparra la pel1fion qu'il lui avoit
payée pendant dix années.
Si telle eft la regle générale, que le titre
efr préfumé par la preftatiol1 uniforme avec
énontiation de caufe pendant dix années,
telle doit l'être à plus forte raifon, lorfqu'il
s'agit de préfumer une conftitution.
Suivant la pureté de nos principes, l'argent
ne doit pas produire de l'argent. Le prét
doit être abfolumellt gratuit, ou l'argent ne
doit produire de l'argent, qu'autant que le
fort principal efr aliéné. S'il ne l'eH pas, l'intérêt qu'exige le créancier devient ufuraire ,
& cette tache d'ufure n'dl: pas effacée par
la précaution que l'on prend de rapporter
un jugement de condamnation; c'eft alors
faire fraude à la loi, puifqu'alors même que
le débiteur paye des intérêts, l'on a encore
la liberté d'exiger le principal, & que le
�12
principal ne p~~t ,Produire d'intérêt, qu'autant qu'il eil: aIrene. ,
.
,
Nous difons que c e1t alors falre fraude a
la loi & nous avons raifon. Les intérêts qui
ne fOl~t pas légitimes dans le principe, ne
peuvent pas le devenir en rapportant une
Sentence par défaut, que l'on ne fe propofe
pas d'exécuter. Il en eil: alors de cette fraude
que l'on fait à la loi, comme de c~tte autre
qui a été réprimée par .les A~r~t.s ~u Parlement de Paris, & qUi conùil:Olt a do~ner
une affio-nation & à la laiifer fans pourfUites,
parce q~'elle n'étoit donn~e ,que dans l'objet d'ouvrir le cours ,des, mt.ert~~s .. Auffi des
intér~ts ainii payés ont eté Juges lffiputables
~u principal par l'Arrêt rapporté. par Soefve,
cent. 3, ch. 39 ) ~ ~ve~ r~Ifon ; parce
qu'alors le créanci~r f~It mdIreaen:ent. ~e
qu'il ne peut pas faIre dlreaement; Il eX~be
des intérêts d'une fomme qui n'eil: p~s alléilée & c'eil: ce qu'il ne peut pas falre ; or
s'il le fait) quoiqu'en fOr'~e d'une Sentence
de défaut qu'il n'a rapportee qu.e pour ne pas
l'exécuter il fait fraude à la 101.
Auffi c' ~ft pour prévenir cette ~fpece de
fraude, que les int~rêts. ont ét.é fi~es au d?~
ble in pœnam neglLgentlœ creditons , & qu 0
lui ~ dit: vous exigez l'intérêt d'une fomme
dont le capital n'eft pas aliéné, vous. ne
pouvez pas 1e ~.
lalre ; vous devez " ou eXIo-er
/:)
votre capital, ou l'aliéner, & en confequebnlce
. , ,, au dela' du, dou e.
vous perdrez vos mter~ts
Et c'eft ce qu'a très-blen remarque Ml'. de.,
Catelan,
q
,Catelan, liv. 5, chap. 70:» Si dans les cas
.» les plus privilégiés & les plus favor:lbles ,
J) dit-il, il Y a une trop grande négligence
» à demander de la part du créancier, &
» une trop grande lenteur à pourfuivre, par
J)
où le montant des intérêts fait plus qu'aller
» jufqu'au montant du capital, quelquefois
» ex œquùate & moderatione, & pour peine
» de la négligence ou de la lenteur du créanp cier, qui peuvent être quelquefois mal in» tentionnées, on borne le cours des inté») rêts à doubler le capital d'où ils provien» nent. Une longue expérience du Palais
» m'a fait voir notre ufage déterminé filr
» cette matiere par ces principes. »
- Il ne faut donc pas croire que par cela
feul que l'on obtient une Sentence par défaut, qui peut être collufoire, & qui l'eft
Auand on ne l'exécute pas,- on puiffe exiger
tintérêt d'un argent qui }1< eft pas aliéné; ou
fi on l'exige, on doit plutôt fuppofer le capItal, parce. qu'alors le foupçon de fraude
difparoit, & que les intérêts deviennent légitimes.
. On doit le fuppofer à plus forte raifon,
lorfque lés intérêts ont été exigés au delà
dg double , ·quand on ne voit aucune infiftance d_e la part du créancier à vouloir être
payé, & à plus forte raifon quand il a oncédé trente ou trente-cinq quittances de pentioJl pràcéçJant d'un capital conftitué.
Voilà pourquoi lors même qu'il n'apparoÎt
fIue GU iimple paiement des intérêts, fans
D
�14
énoncer qu'ils procedent d'un èapital, ou
même d'un capital conftitué, on doit fuppofer la conftitution comme le feul moyen
de légitimer des intérêts, fur - tout exigés
au delà du double, & d'une [omme exigible.
Voilà pourquoi Raviot, tom. l , queft. 168,
pag. 5 19, nous dit , » qu'il paroit que la
» regle qu'on devroit fuivre en pareil cas,
c'eft-à-dire quand les intérêts ont été payés,
& à plus forte raifon quand ils l'ont ét~
comme procédan~ d'un capital,» eft de dé» clarer le capital aliéné, & de condamner
» le créancier à en continuer la rente comme
» il a commencé, fans pouvoir exiger la
» fomme principale. La raifon eft qu'il faut
» confidérer un aéte tel qu'il eft dans fOli
D principe, & ne pas en juger par les évé.
» nemens. Il eft vrai que celui-ci dans fon
» origine eft un prêt dont le capital n'dl:
» point aliéné, & qui par conféquent ne
}) doit point produire d'intérêt. Mais fi le
» créancier en reçoit ou en demande, c'efl
» une converfion tacite du prêt en r~nte inexi-
)} gible.» Et il cite une foule .d'Arrêts qui
l'ont jugé de même; & notre JUr'ifprudenc.e
particuliere eft affez conftatée par les troIS
Arrêts particuliers que nous avons cités.
Le droit eft donc conftant. Mes . auteurs
& moi nous avons payé pendant trente al~: ·
nées la. penfion d'un capital conflitué depUls,
longues années; ce font les propres termes
du lieur Rey. Je ne dois donc cqntinuer quei
I~
la même penfion, mais vous ne pouvez pas
exiger le fort principal.
.
Quelle force le droit ne reç9ir-il pas maintenant du fait? Si la fomme! portée en la
Sentence Confulaire n'avoit pas été convertie en conftitution, le fleur Rey auroit - il
imaginé de .demander une penfion; qui plus
eft la penflOn procédant d'un capital; qui
plus eft, la penfion procédant d'un contrat·
qui plus eft enfin, d'un contrat conflitué de~
puis longues années.
Il exiftoit
. donc un contrat de conftirution ,.
la [omme n'étoit donc pas exigible. C'eft
parce qu'elle 11e l'étoit pas, que le lieur Rey
n'a jamais exigé que la penfion du capital, & du capital conftitué par contrat depuis longues années; ou il faut donc qu'il
dénie contre la teneur de fes propres lettres, qlfil i1'y a jamais eu de contrat depuis longues années, ou il faut qu'il convienne
de l'inexigibilité du capital.
. Quand il n'en cOlwiendroit pas, il fuffit
qu'il ait exigé pendant dix années la penfion du capital, pour que tout de même que
fans exhibition de titre, le lieur Ruel feroit
éondamné à la continuer, la Dame Rey ne
puifie exiger l"ien de plus: partes non debent
âd impari'a judicari.
. Ainfi, où il y a eu un capital de confti- ,
tution que le petit-fils du . lieur Ruel, condamné par la Sentence confulaire, ne peut
pas
produire, on ce capital eft cenfé taeÎ,
�16
ternent établi par la réception de la peniion
procédant
d:u dit capital pendant dix an,
nees.
Voyons les obje8:ions. » S'il y avoit un
» contrat de confritution, vous l'exhiberiez.»
Deux réponfes. 1°. je fuis hoir, & méme
héritier de l'héritier, & tomme . tel juflam
habeo ignorantiœ caufam.
2°, Q uand je ne connois pas mon titre,
ou que mon titre a été perdu, on en juge
par l'exécution. Si je vous avais payé les
intértts du capital pendant dix années, je
ferais obligé d'en continuer le paiement; il
faut donc que vous, ayant reçu la penfion
pendant le méme terme, vous ne puiffiez
reèevoir rien de plus, & qu'il ne vous foit
_pas permis d'abufer du contrat dont vous
avez fi fouvent parlé. )
» La novation doit être exprefi'e, on ne
» la fuppofe pas; fi elle n'eft pas écrite,
» on ne peut pas la ft!ppléer. »
C'eft encore abüfer de la Loi. On ne fuppofe pas la novation au préjudice des ancie11lIeS hypotheques, qu'il n'en conile ,paree
que yoluntate non lege novamus. Mais conclure de là que la cOllveriion d'une créance
exigible en conilitution ne peut pas fe f~p
pofer après trente ou quarante ans de paIement de la penfion, c'eü s'abufer. Il faudroit dire que l'on ne peut pas fuppofer
que l'obligation & le paiement de la penlion pendant dix années, la fupplée.
_
QtÛ
,
17
Qui doute en effet que caufa cognofcitur
ab effeau; qU,e -à primordio tituli poflerior
formatur eventus, qu'on juge de l'effet par la
caufe ; que l'énonciation inter contrahentes probat; que includit conf~fJionem verÎtatis? Ce n'eil:pas fur d'autres regles que l'on oblige le
débiteur à continuer la penfion. Perfuadera-t-on jamais 'que la méme regle qui
opéreroit contre le débiteur, n'opérera rien
vis-à-vis du créancier?
» C'eft par erreur que j'ai dit dans une
» lettre, qu'il s'agiffoit d'un contrat à conf)) titution, puifque le contrat primitif étoit
)) à jour; & la preuve, c'eft que je redou» tois la prefcriptIon, qui n'a pas lieu contre
» un contrat de conftitution.
Si l'énonciation du contrat de conftitution
ne fût de la part du fieur Rey qu'une erreur, il faut convenir qu'elle s'eftprorogée pendant longues années, }?uifq\.le toutes
fes quittances parlent de penüon, de contrat, & de contrat conftitué depuis longues années. Or, on ne fuppofera pas une
erreur fi long-temps perpétuée plutôt que la
véritable con{titution.
, Autrement que ferviroit la regle que enund'ario pro bat inter contrahentes, que includit
confeffionem veritaris, que le paiement avec
expreffion de caufe pendant dix années fuppofe l'obligation telle qu'elle eft énoncée?
On y éhapperoit, en difant, c'eft une erreur;
& 011 parviendroit ainfi à abufer de l'igno-
E
�18
rance d'un héritier qui ne conn oit les arran..
gemens pris par fes auteuri , que par l'exé.
cution qu'ils ont eue.
Quand il -s'agit d'inté,r~ts qui -ne feroiént
pas ab[olnment fecundum lucam, c'eft une
nouvelle raifon cie fuppofer la conftit.ution,
puifque Raviot nous .dit· que c'eft une converiion tacite du prét en rente ~nex..ig-ible.
» En parlant du contrat de coniHtution,
» je n'entendois parler que du cont-rat pri}) mitif qui eft à jour. »
.
L'excufe eil: merveitleufe. Mais pourra~t-on
[uppofer -que vous confondiez le COl1t·rat à
jour avec le cOBtra-t .à conftitution? C'eft en .
voyant blanc c,o nclure nofr. Jamais dette à
jour n'a produit de peniion; . jamais .dette à
jour n'a été appellée un cont-rat, & moins
encore un contrat de .conftitution. o.r comme
il n'eft pas impoffible qu'après le contrat de
1736, & qu'après la Sentence il y ait eu
un contrat de conftitut10n, dès -que les pa.rties ont vécu pendalü plus de trente années'
fous la loi de ce contrat, elles Goiv(imt y vivre
encore, ou parce que le cOBtrat a ·été véritablement paffé, quoique l'héritier foit hors
d'état de l'exhiber, ou parce qu'il faut filppofer cette cOBverfion tacite qui réfHlte de
toutes vos quittances & de vos lettres.
» Je parlois de prefcriptio'll, & les con» trats de confti-tution font imprefcripti- '
» bles. »
D'accord. Mais on a cru pendant fi long-
1
19
temps que l~s càntr ats de conftitution euxmêmes étoient prefcriptibles ~ que le fleur
Rey pouvoit bien le crolr.e encore. Eh! combien de gens qui ne font pas -du P aJais &
qui font encore dans cette erreur!
» Le coutra.t de c(j)l1ititutiollu'exiJ1;oit pas
)~ en 1773, .& les lettJres du iietlr Rey qui'
» paden:t du ,contrat conftitu.é dep uis grand
») . 110mhre d'années f(j)nrt <i.e 1777. ))
Qui l'a dit? C'.dl: le {rieur Rey. Mais n'avoit-il pas déja concédé trente quittances de
la .peniioH procédant du contrat? Or de quel'
c(}ntrat entendoit-il parler? Etoit-ce de cdui
de 1736? Il avoit été couvert par la Sentence confulaire, D'ailleurs- ce contrat ne
'pouvo"it jamais produir.e de penlion, ni même
d'intérêts, cai" les intérêts m'éwient dus que .
pa'!" la demande judiciaire; en parlant donc
de la pen.fi<l>n d~lln contrat" il fie pouvoit
abfo lument parl.et" que du véritable contrat
qui avoit converti en conftitutiol1 la fomme
exigible.
» C o mment le ütppofer , quand dans l'atte
)) -dll 7 janvier 1773 j'ai protefté d'avoir
» p aiement dudit capital. »
Rien de plus iimple. Vous craignez ' la
prefcrip tion, & vous n'exigez l'atte que pour
y parer; j.l. eft donc jufte que vous proteftiez du paiement du capital. Mais- prenez
garde qu'en pr.oteftant du paie~ent, vous indiquez que la fomme eil: cOllftimée; car qui
dit capital, dit néceŒürement une fomme
�18
rance d'un héritier qui ne conn oit les arran..
gemens pris par fes auteuYi , que par l'exé.
cution qu'ils ont eue.
'
Quand il s'agit d'inté,r éts qui 'ne feroiént
pas abfolnment fecundum lucam, c'eft une
nouvelle raifon <!le fuppofer la confti-tution,
puifque Raviot nous ,dit' que c'eil: une C011veriion tacite du prêt en rente ~nexigible.
» En parlant du contrat de confritution,
» je n'entendois parler que du e-ontrat p1:"-λ mitif qui eft à j.our.»
'
.
L'excufe efl: merveilleufe. Mais p0t1rra~t-011
fuppofer ·que vous c011fondiez le contrat à
jour avec le cOBtrat ,à conftitutiofl? C'.eft en '
voyant blanc c,o nclure noir. Jamais dette à
jour n'a produit de peniion; , jamais .dette à
jour n'a été appellée un contf'at, & moins
eaC01'e un contrat de conftitution. Or comme
il n'dl: pas impoffible qu'après I.e contrat de'
1736, & qu'après la Sentence ,il y ait eu
un contrat de conilitution, dès que lIes parties ont v.écu pendaBt plus de trente années
fous la loi de ce contrat, elles doivent y vivre
encore, ou paf'ce que le contrat a ,é té véritablement paffé, quoique l'héritier foit hors
d'état de l'exhiber, ou paf'ce qu'il faut fuppofer cette coaver/ion tacite qui réüllte de
toutes vos quittances & de vos lettres.
» Je parlois de prefcriptio'll, & les C011» trats de conftitutioa font imprefcripti- :
» bles. »
D'accord. Mais on a cru pendant fi long-
/
I9
temps que l~s cOntrats de conilitution euxmêmes étoient prefcriptibles ~ que le lieur
Rey pouvoit bie11 te croir.e eNcore. Eh! combien de g.ens qui ne fom pas du Palais &
qui font encore dans cette erroeur!
» Le contrat de c01utitntioll n',eKÎ,ftoit pas
)~ en 1773, & les lettlt"es dM fleur R ey qui
» parlent du .convrat conftimé depuis grand
» , llombf'e cl' années fJ0nt de 1777. »
Qui l'a dit? C'e~ le 1ieur Rey. Mais n'avoit-il pas déja concédé trente quittances de
la penfIon proc.édant du contrat? Or de quel'
contrat entendolt-i1 parler? Etoit-ce de c.elui
de 1736? Il avoit été couvert par la Sen-'
tence confulaire, D'ailleurs- ce contrat ne
'pouvo'it jamais produire de penf,ion, ni même
d'intérêts, car les intérêts m'ét(j)ient dus que ,
pa-r la -d.emallde judiciaire; en parlant donc
de la penii(j)l1 d'un oontrat, il Be pouvoit
abfolument parler que du véritable contrat
qui avoit converti en conil!Îtution la fomme
exigible.
» Comment le f1!ppofer , quand dans l'atte
» ,dH 7 janvier 1773 j'ai pnHeilé d'avoir '
» paiement dudit capital. »
Riel1 de plus iimple. V ons craigl~ez ' la
prefcription, & vons n'exigez l'atte que pour
y parer; il~ eil donc jufte que VDUS proteftiez du paiement du capital. Mais prenez
garde qu'en proteilant du paiement, vous indiquez que la fo mme eft cOllilitué.e; car qui
dit capital, dit llécefiàirement une fomme
1
�20
conftituée; en proteftant donc du paiement
du capital dans le feul objet d'éviter prefcription, vous n'entendez donc avoir le paiement que dans les cas de droit; & cela eft
fi vrai, que vous ne prorogez pas le terme
du paiement, & que certainement v:ous n'avez
pas entendu avoir le droit de contraindre le
fieur Ruel le lendemain du contrat, comme
vous l'auriez eu, fi la fomme avoit été exigible, au lieu d'étre en capital.
1
Dès-lors, expliquez-nous ce que vous avez
voulu par l'atte de 1773? feroit-ce de proroger le paiement? L'atte' ne le dit pas, &
il ne donne pas une minute au fieur Rue!.
Seroit-ce de continuer la prorogation des
intérêts? Ils étoient prorogés de droit, dès
qu'il y avoit conftitution. E toit-ce de faire
paffer reconnoiffance au débiteur & de parer
à la prefcription? A la bonne heure; vous
ne preniez donc que la précaution que prenent la plupart des créanciers porteurs de
conftihltion. Mais par cela feul que le paiement n'eil: pas prorogé, & qu'il n'étoit pas
poffible que vous euffiez le droit de contraindre le fieur Ruel le lendemain de l'atte,
ce n'eft donc qu'une reconnoiffance que le
iieur Ruel a confenti. Mais c'eft la reconnoiffance d'un capital, & nous fommes au défefpoir de n'avoir pas la piece ; nous y trouverions certainement quelque nouvelle preuve
de la conftitution' , foit dans l'énonciation
du mot de penfion, ou du mot de capital,
r
11
tal ,qu'il eft impoffible que l'atte ne porte
point.
Ou il faut donc pervertir le Fens otdi.
na ire des termes, & fuppoîer que le iieur
Rey a erré pendant trente années au [ujet
de l'énonciation de [on titre de cdance; ou
il faut conclure qu'il eft tel qu'il l'a énoncé
p~ndant ttente année~; & il n;en faut que
dIX pour ftlppofer le tItre ou la confritution.
» Cette converfion tacite lIe peut étre
» préfumée que lorfque les intérêts n'é» toient pas exigibles, & qu'ils l'ont été.))
Si la {omme qui ne produifoit pas des
intérêts, & dont on a cependant exigé des
intéréts , eft cenfée convertie en coniEtution,
t'eft par la feule raifon que les intérêts ont
'é té exigés. Mais aujourd'hui nous avons quelque chofe de plus. Nous avons l'énonciation
'de la confritution pendant trente années;
nous avons l'énonciation d'un capital, &
cette énonciation, fi long-temps répétée
entre les parties, produit le titre ou le fup.
pofe. Voilà l'objettion; il ne faut pas tour.
!ler au tour; il faut la réfoudre : qui probat
fllutiones prœteritas fuiJJe faaas ex caufâ aUegatâ ,cogi potefl , ut in folutione perfeverec ,
difent les Auteurs. '
Ce n'eil: donc pas feulement du paiement
des intérêts que nous induifons la coniE·
tution, mais de l'énonciation de cette mé ...
me conftitutioll fi long-temps confentie entre
les parties; énonciation qui fait foi; énonciation qui ne peut pas être -inutile ; énon..
F
�2.2.
ciation qui ne peut étre que -vraie, · & dOllt
il nous eil: par conféquent permis de récla_
mer l'eftèt.
Toute difcuffion fur les intéréts exigés au
deflùs d~ double devient dès-lors inutile; le
princip~l fe trol:lvant aliéné, il eil: jufte qu'il
produife au propriétaire des fruits. Mais c'eil:
précifémel.l t ces intéréts exigés au delà du
double, qui font une 110uveile raifon de fuppofer la confritution: car il ne dépend pas
plus d'un ~archand que de tout autre, . de
laiŒer une fomme exigible ès mains du débiteur p<?ur en recevoir des intéréts, qÜÎ
naturellement ne. doivent étre que la récom.
penfe de l'aliétlatiol1 du fort principal.
.Mais fur le tout, rien de plus indifférent.
Le procès ei!; fixé à un point qui ne Jau:
mit ~tre plus !impIe.
'
Faat-il, ne faut-il pas fuppofer la conftÏtution , quand des quittances dëpuis trente
années l'énoncent, ou l'héritier de l'héritier
dt-il obligé d'en exhiber le titre? Le procès ainli réduit à la véritable queil:ion qu'il
préfente, la décifion n'en peut étre douteu[e,
[oit que l'on en décide par la loi ou par les
Auteurs? C'eil: au fieur Ru"el à accommoder
[es condulions à ce fyil:éme. Il faudra pour
cela qu'il fe déboute de Fon appel de l'Ordonnance de pieces mifes ; qu'il fe faiTe concéder atte de ce qu'il offre de continuer la
penfion du capital. Et au moyen de ce, en
prouvant par lui qu'il n'étoit point en de.meure, ou qu'à l'époque de la demande 11
23
n'étoit dû aucuns arrérages, il pourra Conclure à la réformation de la Sentence du
Lieutenant; & par nouveau Jugement, à ce
que, faifant droit à [on appellation de la
Sentence du Juge d'Aubagne, il foit dit
bien avoir été appellé ,mal jugé; & faifant
ce qui auroit dû étre fait, 011 déboutera la
Dame Rey de fa demande, & on la condamnera à tous les dépens.
,
"
DELIBERE le 17 avril 17 82 .
PASCALIS.
MAQUAN, Procureur.
Monjieur DE FABRY, Rapporteur.
�,
•
•
,
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..
•
. l
1
J
•
A la Con(ulfation i1J2P~i"mée•
J.
'J,
CONTRE
..... !.u_
l
Le fieur Rue!.
Ji·,
,.,.
(.'
)
•
•
C
)
'EST pour ,la troiueme fois, que le ueur
. Rue! change 'de 'fyfiêmè' 8{ de Défehfeur.
Intrépide autant qu'entêté, plus nous lui fai..;
fans entrevoir fan injufiïce~ ~ 'plus il ch~rche
à .fe.la dil1imuler , & fe livre :à toutes les
chicanes qui peuvent lui donner quelque çfpair de faire' illuuon à fes Juges. Quel fera
donc le fuccès de toutes fes variations? Il
courrait tous les Cabinets de la Ville; ,. il
trait~roit toutes les quefiions pol1ibles, il ne
p~rviendra jamais à" donner à fa caufe, e{fen:
A
•
�'2
.
tielletn.çnt ' mjluvaife & ~fouten;lble ~ _la _moindrê· âpparencê-, Ie J ufilce: ' .'
-- .. ~ '.
, Ce, procès après avoi\ll été -préfenté au Lieutenant & à- fa Cout: .,. ,o'ld's l'état 'de fimplicil~. <toi i~i itoii~ propn:"" ar o!'i été 'e~f~it~ e(T1bt-ouzttf , al'~fi .' qde le fléur Ruel lë' e reproche Itti-mê~e : Il vient d'êtrè rèlnis dans
un nouvel ' état oe clarté par 'un troifieme Déf.enf@~r). ql!i 'a fait main-baffe fur toutes les
erreurs qu'on nous avoit oppofées comme des
111.axïn,es " & 'lui n'a pas laiffé fubfifier pierre
fur .Élfl,r rtt e l',imœenfe. 89 étrapge édifice qui a
p<iru intennédiairement.
Ce, DérenF~~l~, ~. ~édu~~\ ~ \ groc~~ , un pOlnt
de (aIt &- a un-poujt de QnHt.
Etoif-il dû , des . ~rrérages ,_au l fi~Hr,. ~ey ,
lorfqü' f~ fè' r ~oiIr'YJt- toAtféi1l}e ' heUI' R iI{f devant le Juge d'Aubagne? Voilà le point de
fait.
3.~:..' .
La fomme adjugée par la Sentence Confulaire de 1743 , doit elle être préfumée conver·
tie en contrat de confiitution ? Voilà le point
de . ~rQit. '; . ~io: _. 1 "~ . ' "
,'~~'
.-.;]'"~~s f~ri~ !e~ obJ~ts di(cutes dans la ~Con
fulp;ioJ1 , dl1 fie.~r. R~~1. 'E~aminons-les l'dani
le même ord.-e. -Nous 'avons' cét avantage,
q~ i.e' nouveaü Défenfe~'r -<;lu fieur Ruel a fiâti
fOI!- fyflême eJ? · l''l.ir ". pan:e, qu'il a été f~r.
pris ~ans les deux faits qui lui fervent . de
bafe.
'
.
,
.
Le fie~r Ruel ' a atteJlé à fon Confeil, .qu'iJ
~e devolt poim d'arrérau,es gu fieur Rey ~ lorf
'lu'il fut - ajJig.n.,é. deva!t le Juge d'Aubagne;
& ;q14 Çll,L çO'!tralre le fieur Rey El été payé- ,
ZI?eme fOUr. lp. penfion de l780, à 50 ou 60
Il:J(. 'p res;. qt/. e le campt.e en a 4té f€l.Ét au pro€Çj' j . & , qf)'il.tIl é.ré juflifié.
:
Partant d~ .lJ, .,-e. Défenfeur dit ~ la conJ§fl..uf!., ~ce .'Ju'tl. e.n, f aut tir.e.r, eJl que l~ fleur
.fft~ .~ eft pourl'l{ quand Li ne lui étoit rien
1/;4_;: ,& q~ e Jeos : Sentem;etf qui om prononcé
qu'!l-ljue: lJdjlldk atzon en fa faveur, ne fçaut'
1
r~te1J.t pm: crmflquent fubfifter ~ quant · al,Lx or
rerages.
)'"1 ,premier e
de ces .,deu,", .conféqu€nces eil:
~~tl;tne. t
. . ,
, La Ie,conde el! - oifeufe? parce que les Sent~.nçe$ ~d A.ub~g."e & du Siege d'Aix, n'adju j,
gent ~~ Ipterets qu'en général, & fous la
d~~f11;J}n . de tous légitimes paie mens. Fû,t:..il
vra! ;' en effet, ~ue le fie~t Rey eût été payé
d~ tOlJ~ . les . ar.re(age~ -pa{fes .-~ répoque de fa
demande, cette partie des Sentences ne port~~ aijt:u~. t~I'!: " ~u fieu~ Rue! ., qui) pouvoit
e)!;hl~.r. fes q.ulltances ll'/. exerutlone judicati;
&. ,:-tle .: r~~fer~na~t au . profit du fieur Rey,
qu une adjudIcation fubordonnée à l'exhibiV@il ",d.f~ ':.q.uittinces . du fieu~JRuel , ne peut
P,~~ ~tr~ ~ InJ~fl:e , nI fufceptible'· de ~éfof1natJ,..§ln .. _
.J
le
(
Maiâ remontons à la fource - ou à': la .bafe
d~ c~ deult .corrféqueNces~
.
~ Le '.point de~ fait attcftl par le fieur Ruel à
f~.n Con feil efr-il vrai? Non. Dès-lors que de~
V.1ennent les conféquençes?
,
,
�4
.
Loin d'être prouvé au procès que l S
-1
'
.
.,
e ' r ..
R ue1 nfl ~evolt
pOint fi' arrérap-es
'1' i ,
, l
R
'
"
epoque>
qU; e .Jzf:ur
0/. s eJL pourvu -' ij réfulte au..:
contralr~. des_quUtances qui font dans r
f:
"f d
.\.
, lOn <'le
qu l
evmt, lors .de l'aŒgnation ' qui , cft. d'
1,777, J~~ annuit~s dé 1775. & 1776 . ' \. i e
pOl.pt. de Lfau ·eft certa~n, puifque 'la' pé. .
nuJueme quIttance datée de 1775, eft p6Uf lac'
pe~Lion échue en J:774., & que la d€rtiier~
qUI · n'ell ,que . de. 200 liv. -' . ~ été fait-e p<:ndant proces, & pluLieurs années après ceile
de 1775.
~Le point de ., faiL eft certain. encore; pl;!,if-:
que le fieur Ruel a commumqué lui:"~nême. une; let~re du Lieuf Rey en date du 1 8 .févrî~
~ 77:i1;'" q.ù il d,i t :, J'ai été dans le cas d'é-c.:rifè
a' Mr. ~uel ;, quand on m'a remis votre ;leè-.
r~e ~~ , pour hâ tZ~mander le paiement . des 'in- '
teret _de deUJf ,ans , qui jon! échus depu.i~~ lè
~8 nÇJ v5 m bre ,zv7S .& !77? i Jde , ilS lz'v. lJûhaL
cuneo
'
r, "1 \
'
J....,
~~'<,; poinç fie: [ait eft même,c encor€ " vmÏJ
da~s . lê' ll!oQ1ent , ~ puifque le: fieur Ruel i ne
repr:,éfente! poil.1 t )c;:s quittances de , 1 775 & de~
1776 . t
"'_ ,'C'J._
,
'
r'
" I~ v.ient d~..J ço,mmuniquer deux quittances-, ,l une ' d~, 1774 -' &, l'autre de 1775 , Mais ces
deux pleces fe rapportent aux annuités de
17Z3 Jx ' de 1774.,) No'us avons lieu de . . .préfumer que le Lieur, Ruel les a communiquées"
pour , la feconde fois, puifque les quittances
de'~ ces de,ux années font déja dans le fac. Mai.s
,
fi
t:
0'
a
.L:
J
..,
......
!
,_
5
ft par ' hazard ,elles different de celles
qui font
déja au procès " nous' prions Mr. le Cotluniffair,e de vouloir bien les comparer -' àtiendu
que nous ' ne pouvons pas le faire nousmêmes , n'ayant pas les lacs, à '1Îotrè difp?htion.
,"
:
Loin d'être vrai, que le fieür Rej .a éie
payé poqr la penfion de 178ô -' à 50 ÔU ~,6ô
liv. prè~ ; & que le compte en "a été fait &
juflifi~ a~ procès; il eft cert<iin àû contraire
que.'le fieur Rey n'a été payé pendant procès , ql;le de l'annuité de 177S, & d'une
partie de celle de 1776. Le point de fait eft
d'autant moins contefiablè ~ que le Sr. Ruel,
qui n~a pQint de quittance des annuités de
, 1775, 177 6 , 1777, 177 8 -' 177.9, 17 80 "
n'en prodùit qu'une '-de 200 !~v . f~ife penda~t
.procès, à compte des arrérages. Or, en ap·
liv. aux plus ancienp~s ~t\.
P liquant ces 2.00
- ,
•
" !
,.
nuités, il eft clair comme le Jour ., qu'lL n a
acq~itté. gue l'~n~ée 177 5 ~ -~ .1;l~e parti~ ;.dè
çell~ , de 1776.
.
.
: - ,_
'"
Quel fruiç resire donc le. f1~ur Ruel, ,Ide
la furpt:~fe qu'il a fa~te -~ ~o~ =-~ouveau Conrel}!
Il a fait écrire une InutIlIte dé plus , qm · n,e
fert qu'à donner un, npuve.a~ ,iour à . fa m~l~:
vaife foi.
,
Ainfi donc, ii étoit ' débiteur j'de deux années d'arrérages, iorfqu'il a été ~i1ign~ ~
condamné 'par le. Juge ~'~ub~$n~ ~ le LIeutenant. SI depUIS 10&.s ~l ·., ~ pa}\'e" une , annuité & demi il ne dOIt pas mçHns encore
I
}
•
A
-'
l
,
B
,
�""
6
~ t
•
vrai ., _f~roit inappI.lca.Je 'au
la Jtnoi~é; tJe 'cèJle -d~ 1776 , & toutes les fuivantes.
~
-
•
•
v
V~yons' :r!la1nténant fi
l'aufre poirit de fait,
fuI' lequel le nouveau Défenfeur 'a établi . fOR
nouve~u fyftêtne en droit-, n'efi pas auŒ f~ux
que'''le premier.
'
: ~
. V oicÎ eomrne raifonne le nouveau Dé(enfeur
9l! fIeur ~uel , : l)~après }çs lettres & une mul.
titude' d'e qûitirlnces, qui toutes fom ' memio'l.
dé id penfion d'u'n capital, ou D'UN CON-
,
TR.(1T DE CONSTITUTION DE RENI'È J
ppffé depuis /orzBuer années J le fieur Rej n"èf}
'p~int en ' droit =tJe--dire vis-à-vis des héritiers Jes
Ii?ritlers des Ses .1i.-uel , que la Jamme l].' a Jamais
~té tpJ.,zftitu6e,' & qu'eUe eft e-x:igible; parce que ,
!Oilt comrHft"lé paiement qu~un particulier\ fait
~~n~. ))en.frf!n ·~p~,!:!ant dix ans, avec exp"o/Ra,n c(~ caufi J . ou pendant JO ans Jan.s ex.
P-:if.ft.?'n·_de.. dl~fe,' l ùPfofe ~'obLigatioltl & le
ture , &-lesfoppiee en, faveur du créancieF . de
~ém1 aT,Lffi,
d1biteur qui , a payé pendant
~q, c5û - i(J aTîl" ~ cJmme DÉBITEUR D'UNE
E epJt!.8TITUÉE., ne .pem phu bre
?'hllgè' .d'é , p,a yer, que comme zl a payé pendddt le rhême~t.ems. Tel eil le nouveau fyftême
du fieur Ruel. .On voiç bien qu'il a profité de
,Çe ' que fan Défenfeur 1n'~voit pas les facs fous
ft:
t:E.trr
1es
yeu:l':
'
;
, Ce raifonnement manque par fa bafe,; dèslors il croule de lui-même:
Ce rai~onnement, s'il était fondé fur un fait
,
·pamCUi1€1'.da.
procès:, . àttendu la tnultitude <le titres . .;&- ~
civcoafia?ces -qui combat~r.oient.}~ -préfQtnptio~
de la 101.
_
. , . , .. Nous difons que; .ce ta~(0ntlemènt fJmànque
par , ~ bafe, parce que de cet-lle m'ÙJâ'llld~ vit
quittances que le fieur Rey a commtl'1liqùé'és *
il n'en eft pa~ une J . qui parie d'/:lFlè rehte e~'p
tule , ni d'un ' conl rat de coiiftitution : &: pàrce
que de cette multitude de lettres J que le fieut
J
Rey a égalément cOl11muniquées, il n;en eil:
qu'une du 18 février 1777 , qui parle , du
conttat à conflùution depuis grand nombre
d'années.
Il y a fûremènt bien loin de notré' aIrertion
à celle du ,fieur Rue!. Mais' lès piece:s' du_procès légitiment la ' nôtn~, ~& confomlent celle dli
.. ~ ):.
.'
,iÎeur Rue!.
. ;
~. Dès-lors nom;' l'ar·retons 'liu prenliet pas;
Sc 'notls lui difons : il - à'.ei\- 'Pas vrai, ' 'qvè'
vOtJ~' ', ayiez payé depuis 1743, jufqaes eff
1.777, la penfion 1'une lX) !'J.jlitu'tion de rent~.:
, Il n'eil: palS 'I.-neme vraI, 1 que vous aylez
' payé depuis ' lors- · la penfion ;d'une conftituJEion
de . rente.
_.
'
."
,
Que devient -d'0nc v~tfiè tl10UVeaU {fiM-.
m~ ? ?
·
~\
~ .l
-:' Si le "tmt- ~ey vous a parlé URe - feis p<l-F
er.re~l'l le 18 ' f€v~ier 17"77 J du contrat.à .(-(9nf
ûtuti;n depuis grand nombre d' ann~es J • il a
, réparé' fan erreur le 6 feptembre fUlvane ,- en
vous- faifant> aOigner en pai~iÎ1ent des ~eu~ an·
nées " arrhagées , & de . la' fumme p rmc11'alt".
C-llS
r
..
t.
2 l
-
-
.. -
......
•
,
�8
Depuis lors .v0qs n'avez fait qu'un paiement
de 200 liv. à compte des arrérages ~ & Ja qtlittance que vous aVez retirée ', eit conçue comme
les précédentes.
_ _~
, IQ~I[01!t (lo!lÇ. lès., .titres, en vertu defquels
yç~S pr.étendez avojt prouvé ~ que vous aviez
pay~é. pengal,lti tr.ente-cinq ans la penfion d'une
relflfl conftùuée? Et. fi ces titres n'exiitent
:!J.YUe,
r. ' 1part. ~ vous a-t;,il été permis de les [up-
p01C.~)"
•
• ..
9
les fieurs Ruel un capital proprerhem dir, &
portant penfio/2 jufques à ce qu'il fût .payé. Il
a donc pu quittancer la penjion de ce capital ~
fans être cen[é avoir régardé '[on .capitcil comme conflitué.
"
~J :
A quel propos préfumeroit-on qu'il ayoit
conititué ce capital ~ ,dès qu!iI pouvoit pendant
~ 0 ans , en exiger les intérêts legitimément,
en vertu de la Sentence?
Cette préfomp tion eit-ell e même admiŒble
COntre le témoignage contraire de la SeJ1tence
qui régilfoit ce capital & les intérêts en dépendans?
J
-. V.oilà, donc déja le [yitême du fieur Ruel
entiérement fqndtu, rans qùe nous ayions même
à prendre. la pei.I!e... d,'entâmer la .quefiio de)
n ''-.
droit.
N o ilS. ' conv~nons bi~n v6Ionti~rs" que toutes
les ,q~'ittttl!ces, fx lettr~s ..du .fieur R~y parlent
de.. {a f penjion d'un ) çapùal ; mais ' il [eroit ab[urde de donner à ces mots le Fens d 'une, conf
t,.itu:.tion: dt; rente, ,daas le cas [ur-tout ou le créançi~,l) âyoi,t un~,·Sen.tençe aqj udicative du principal
& des intérêts. Il -lui étoit [ans d~ute pel'mis de
qu~ttan~er les intérêts fous le mot perifion ,; '
& 'de. donner alf fonds qui les .produi[oit ,. le
nOl)1 de capital'. Rien , n'eit fi oJdinair~ dan$<
l'ordre commun des chofes ~ que de déligner
par c.e ,no m-Ià ,3 le fonds qui prod uit des) ntérêts. Rien n'eit plus ufité [ur-tout dans le
comm~rce -, que de défigner , la [omme ' principale par ces mots - capùal, ou fonds capital.
Dès le moment que le fieur Rey eut oJbtenu une Sentence portant condamnation , de
la fom me principale avec intérêts, il el:lt [ur,
les
. Il faut avouer, qu'en fe retranchant dàns une
mi[ere de cette efpece ~ le fieur ' Ruel ache,,;-e
de décréditer [a caure.
"". c
Mais cette fameufè l'e ttre du i8 janviér 1777,
n'opére-t-elle rien en faveur , du fie ur R~el? 'Eh! que peut-el~e opér~r!
. ~ .
Le titre qui a convertI . ta [omme pnrWlpal~, e.n . capital produt1if d'intérêts , éX'ilt~. G~eft
la Sentence, 8{ non !un cantiat de conlhtutJon
de rehte.
, _
..........
Le fieur Ruel n'a! point de quittance où il
foit parlé de la penfion d'un capital conftltue.
~
•
1
n
exifie un aéte public de 1773 , où lè
fieur Rey prote fie d'exiger fon capital,. &
ou le fieur R uel pré[ent à l'aéte, confen~ a
cette protefiatÏon . & la {igne ~ fans OfET.i. dIre
que le capital eit confiitué par un contrat
particulier.
L e fie ur Rey eit alligné en 1777, & '
(
C
jj
�II
10
•
lle di,r pas ~ue. le capital eil confiitué par un
fontrat · par~lç!llu:r.
.
)
Le fieur Ruet eft condàmné ,par' deux Sentences ~ & .pilL as:commodement il prop~qf~' au
\ fieur Rey de lui paffer une 'c onftitution d~
r~Jlte. "
' .1')'
,
~. ,Le ~ fi.e\lr .Rue~ fait un n~)Uveau pa·i~me.nt de
1-90 liv. ~ oornpte des ~~t~rêts, & il ~~çept~
une quittance où il ,n'eft p,o~nt parlé ~'':l-!1 ca:
pj.tal conflit/Il ç ,
•
,
.
=- , 3
9 .. E~ ~eij:i contre le t~moigll,age lumineux &
inyincible çl,e !a Se!1teQce .? ,des quittae~~s ' du
fieur Rey; de l'aae public de 1773; .:...dl}, fi·
l~nq ( gue r.le -j.}e.ur Rt1el~'a gar~é lop, d~ 11(af.
(lg.niltion , 0'&1 ~~:puis fa . cônèlamnation ; & :de
l'offre qu'il a faite ~ ql1~ 1'".on vient bâtir le
[yAême . Elue' n~u~ 'j sombflç,tlOI!s, fur upe énoncié!.trq~ . ~rr01j.Ae L1 ~ch~ppée à un N~gocia!?t!
Quoi! le titre primitif piilroît , . & il eft3 x '!:lufiL d'-un~d~oIl.Jl:it!lt,ion de rente; fol].. e~.tcu
ri§) ~fi CQl1~~~!ét} , .. ~ ell~ eft exdufive..d'u,ne
ç~n.(t~~utiqn ~e· rente; le fieur Rey a déclaré
devant Notaire en préfence du fieur Ruel,
fk .f9US ·' fon aveu ~ qu'il .. ~'exifroit point de
éÇ>nftitution ·de rente; le fieur Ruel affigné
8{ condamné, n'a pa's ofé exciper d'~ne conf.
t' tution de rent~ ~ & il a demandé par grace
~ Rar faveur d'être admis à en confentir une;
§c -on voudra qu'une fimple énonciation échappée par inadvertancej ~ prévale fur toUS ces
faits ~ les fatfe difparoître, & fuppofe par
elle-même un éontrat conftitué! C'eft une dé•
rifion.
Mais examinons de près cette lettre.
. , Elle ' eft du l ~ f~vrier 1777, & elle parle
cl un contrat confluue depuis srand nombre d'annies-: Tels font bien les tet:mes de cette lettre;
r " il /.ft ,pro~ 'Vé pal' l'aae pùb:l ic de 1. 773 ,
qu Il n exI1tOIt pOInt alors de contrat cOliflitué
, I~ fàudF,Oit ddnc fuppofer , que ce contrat co~ftuue;. a . é,te ~atfé après 17n.
.
~ .S_Il . ~ aV~I~; ~té 'paffé qu'après' 17H , le Sr.
Rey n, auro,l t ,nI dIt, ni pu dire' en 1777, que
ca~ltal et~lt conflitué depuis grand nombre
d ann.ees. UIi mt.ervalle de trois ans, n'a jamais
pu, en effet, préfenter l'idée ·d'un grand nombre d'années.
,Si, encore une fois, il n'avoit été pa-ffé qu'apr~s. L7 73 ~ le fieur Ruel qui l'auroit. confentÎ
~ul- mêl?e , COH1Îoît~oit le Notaire, chez lequel
il J'erOlt . déporé ,. & l'auroit prodùit depuis l'époq~.e d~ la pr,emiere affignation.
. ~
.S ll: n y avolt .point de contr.at conftitué en
177~ ~ fi le fi e,ur ~uel n'en produit aucun qui
alt::.:ete Jpaifé ?epUl~ 10'fS ' . l'erreur du Sr . .Rey ~
& . la .. mauvalfe fOl du lIeur Ruel ', font également •.conftatées. On voit clairement. que le
fieur Rey a vol.!11u fe rapporter à la Sentence ,
de 1773 , .qui n'étoit rien moin~ qu'un contrat"' conflitué; & que le fieur Ruel après
avoir trompé fon Confeil, a voulu en impofer
à fes Juges.
N ousJ ne fçau.rions trop le dire & le répé ..'
ter; l'idée que le fie ur Ruel a eue de fe
défendre ~ par les fuppofitions que nous venons .de détruire, . eft la pius illconfidérée
9
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que l'on ait jamais eue. Il n'y a pas même
l'ombre de la raifon de s'expofer aïnli cl être
aufIi façilelnent \ èonfondu-.
Mais, nous dit-il encore, la Senten'cè peut
avoir .été collufoire. Il faut donc fu ppofer, ne
con'fiit'ution de -rente.
l-'
La Sentence ne peut pas être _foup.çonnée
de c0Uulion, des qu'il eft vrai que .le .• lieur
' Rey l'a exécutée ' dans le tems par une ~failie
des meùbles & des immeubles ; & que le Sr.
Rue! ' eft d'ailleurs toujours CO.l)venu qi.r~. fes
aïeul & pere demanderent grace 'au .,.Sr: Rey,
qui étoit prêt cl les pourfui vre j llfques _cl ~ne
collocation.
.
l.
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1
Mais ~. nous dit-il enfin, les intérêts ,n"ont
pas été payés au 14 janvier, date de la Sentence. Ils l'oDt été ~u contraire au ,28 novem1;/re dç chaque année. De la il fuit, qu'il duit
avoir été paifé ,depuis la Sentence, un .nou.veau contrat qui ~e paraît pas. Quidlei con-1
féqùence !
~.' ~
L'époque du 28 noyembre, ~ft celle dù to'n-,
trat primitif. Des-lors il y a toute apparence
que les ,fieurs Rue! en demandant quartier,
offrirent, en attendant d'acquitter le principal,
de payer les intérêts à l'époque du premier
contrat, fous une bb~ification retenue fpr les
15 li v. qui excédoient les 23 00 li v., & que le
fieur ' Rey accepta la propolition. C'eft ,depuis
lors, que la fom me principale qui étoit de 2 '3 1 5
Ev., eft réduite ,à 2300 liv., ainli que toutes
les qui ttances le jufiifient.
Quel eft donc le fucces de 1.a derniere défenfe du fieur Rue!?
Elle
T
1l
,.
Elle légitime tout ce que nous avon~ deJa
dit pour fronder les étr,anges fyfiêmes qUi nous
oppofés,
puifqu'eUe les
on t'été fucceffivement
,
.
condamne tous fans exCeptIOn.
Elle prouve qu'il ne re~e p~us de reif~urce
uel, ni dans le droit, m dans
au SrR.
. . le faIt,
d l
Elle démontre enfin que les pnnclpes e. a
Dame David veuve Rey, font abfolume?t 111vincibles , puifque trois Défenfeurs ~ AtrOls fyftêmes ,co.nfécutifs n'ont pas pu les entamer.
CONCLUD comme au proces, ~ au rejet
de l'Expédient, a~ec plus grands depens.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
'
Mr. le Confeiller DE FABRY BORRILLY,
Rapporteur.
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-DAVID
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POUR Dame MARGUERITE
~ veuve
& hériJie:re -teftamentajre . de Noble JofephJean-Baptifre ' Rey., l Secretaire du Roi de la
ville de Marfeille ., i.ntim~e en appel de Sentence rendue par le Lieutenant génèral au
~iege de cette ville le · i7 Mai 1779, &
.défenderefi'e ',en . rèqu.êt~ , du 4 Mars . 17 8 2. •
\
\
CONTRE
-
... -. . . .
Sr. CLAUDE • Rf/EL . , ,Fabricant de Papier de la
JI~lle cf4,(Lbagne ~ appellalJ.t & demandeur. .
L
l' . \\
"
E fieur R.uel Comme)1ce . à fe fâcher. C'efi
bon figne pour la, ça~ftt,; il faut qu'il foit
I1}fII à. fqn\ (!ife. Nous- fU\ avons dit' que tous
'ft;s prét~ml~s princtpe éroient ·des cerreurs, &
qu'en gérté)'a~ {ès tita.tiwts'Jl':étoiéntpoint exac:tes •
. S~~ ce.s re.pr9çhes ont cét~· lV.ra'is Sç légitimés par
. ~~~ !1~ceffité-: dt;:: !rà 'déf~~(e f;' ~l '.à:"L,(ûr.ement 'p<lS
le drojtJ(dtt; ~'~', ·foimalj{ét. ;.~ ; ~I.'; (, <
)'):) Il nQu~!:l _ fart à foDt.1'0ur avec ~UHe ~ rédlrité
A
L
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~ z.
{urprenante. Noûs ne noûs fâcherons cependant'
pas .. On conçlura de , n.otre fang froid que .
é.
nous
·
.
·ne, 1es avons pas m rués.
,
, Il, Y Cl- beaucoup de nouvelles inex-aB:itudes
& erreurs dans fa réfutation. S'inquiete.ra-t_il
encore (I nous relevons celles-là, & fi nous
combattons celles-ci.
'.
-
.
C'eil: pour mettre plus de clarté & d'ordre
dans le procès, que. nous avo~s fixé ( pag. ] J
d~. ~récedent MémoIre) les dIverfes quefiions
agnees .par le ~eur RùeI. Nous y avons dit
:.que fUlvant lUI, .
l
: , f:a. Sente~ce confulaire du 7 janvier 1741
. etou zncompetente & nulle:
La procédure tenue à Aubagne étolt inJeaée
de nullités :
"
. Le payemèntdes inrédu d'une Jamme exigzb~e / 0fere la con.ft.itution de rente quand il
a ete fau pendant dzx ans:
Q,uantJ. .même. la 'fomm.e due au jieur Rey
ferou eXlglble ~ zl faudrou y imputer tous les
.intérêts payés au-delà du double.
' '"
Il prétend aujourd'hui que c'eJlj mal à propos
que nous avons prêté au fleur Ruel d'avoir fait
,article de la premiere de!ces ' quatre: aifficultés ,
dans l'ordre des queflùm.s qu'il a folânifes à la
décjjion_ de la COUF
par Une fobtilité d,écoUfoe ~ nous · avons 'transformé f}1';'bouleverft
l' ord1!i!J mw:hodiquf!~'de 'fa ' dJfenfo J •&f- que 'pètr
r "
;"qllè
ce~~e m~;'f~é fyJUT1U1tÎ9iÙ ; ,':lOUS, à1Ïb~~ ~~~ ptit-
•
J1qzrJrfau.e. ;.perdre _d~ lI1JleL llobjet!; prlflizpal -tilt
procès j pag. 7 & .8 de fa rRéfutatÎbii.' J "
_J: ,1)- ~1l ~~~pendant: 'Vl'at.cqué fa:tpfeIriWfe' dJ ces'
A
"
-d~fficulté; ',1 a' été
'pag:
to dè
êlevë: à la
i &
fon premier Mémoire; la fecorrqe à fa pag. I l ;
la troifiel1le à · la pag. 19, & la quatrieme à
la pag. 26.'
.
Si nous nous fommes affervis à ,l'ordre mé..;.
thodique du fieur Ruel, dans quelle fituation
d'inquiétude étoit-il ' donc' , lorfqu'il nous im-'
-putoit de l'avoir cransformé & bouleverfl. Paffe
, qu'il fût jaloux de nous donner des torts. Mais
du moins il de.voit prendre une revanche jufie..
-
,
Nous avons ent~epr~s d~r r~futer la premiere
de ces quatr"e erreurs. Y aVons-nOHS réuili?
,Que .l'o.n no~s. juge, p~r J la 'r éponfe ,que le Sr •
. Ruel VIent . de Iibus faire; 'C' cft à pure perte
{ dit-i1 . pag . . ~?d. ) qr'ié lp·Vame.. Rey a tr.ait~
un chapitre 'pbrtir:~lier ~ T pbur ' jujiifier la S en',te,!~e confulaire.
,
;. ~"
,
, ,. f ';"n
croir~ eil l!fant ceUe phrafe, qu'i~ '<;1. du,mOInS renon:;é à la prétendue incompétt'nte de
cett~ Sentence c,?nfulaire. ,Fomt du ' tout. Il y
ea déja revenu; &
a deltiné à pure' perte
I..~,
1es pag. 4 & 5·
-i • ! _
~ ro , •
, Quel. ~ar i ~a~t-il dO?è' Rr~~dre <ive , , ;fie.u~
Ruel? S'Il Ctolt 9ue 1a nulhte ou iF!. Iegmmlte
de cette. Sentence ea i~Rlffére~te -au procès f
po'ï,u'quoi aWeéle-t-il ' de dile, & .Q,è prdu-ver·,
q~'e11è eil: irhço~pétente ,;' ~. \1 -fe .'~rOit permlS de tr~itei tftfe q1,l~fii,o'll rnutile 1 'pourquoi
v,eut-il nous' contefterJ ~e d'iS't de ta réfl:1ter?
t
Y
1:'
.~ - Si "au,"Qiii:r~J" ~l: c.fPJt ~j~:;ta' n~p~~~~ j4e ~et1:e
:Sentence:; j?eut 1ptIuet; 'd'fns, _la., d~er.tnJn~t:1on dé
r "s il' leh . pr'é 1âû~./çô~
j~cl~~VPèut,,"
c .• ~
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p It 50 0 f 11
l l i G1 ,J '
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1 ef[e vraI, 'qUe ,"e lOIt a pure per e, que nous
ta èoür} ,
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J
•
S
.
» de change pa·r Por-hier. Les Arrêts qui 'bnr
» jugé pbur & contre, ,relativement aux 1 cirJ
)} confiances, ne 9ifent rien de plus favo'table
» au fyfiême de ~la Dame Rey : Zegihus 'n&Tt
n exemplis» pag! 4 & 5' eod. Cette maniere'
dè répondre eH· courte & commode; mais ellè
ne fatisfait pas. Elle laifiè fubfifier la difpofiiion
formelle , de l'Oruonnance du Commerce la décifion de Pothier, ~ l'auroriré de l'Arrêt de
la Cour.
.
H_
, C'efi. envain que le fieur Ruel afFeéte dé
fuppofer, que la J uri(orudence 'eR\ v'erfatile fur
le : point contentieux. Elle ;a hé€é · & ellé n'a
pû .etre qu'uniforme , depuis iâ Béclarat:ion : du
4 oaobre . J61 l , qui~ a attribué· âu' Juges .con~'
fuIs le:, différens entre Marchtlnds ",,' même ~pellr.
argent -prêté & bailli à recouv.rer i~ll]2 à i' autre
pat ' obligations., cédules, mi}Jives & pour caule
de ' n:u!r~hand~fes feulement.
l
,~.
C'efi parce qu'on a préfumé qüe tout prêt
entre Négociant était fait en - vue de comnierce; que depuis lors toute obligation coiltractéel entre eux pour valeur reçue comptant ,vefi,
du reffort de la JUrifdiétion Confulaire; G ~efi
fur cette pré[omption légale, 'que (ont fon~ées
les ~moritês que nous avon,s déja opporées /:'a u
fieur· Rue!.
I.e '
Mai's faut~il en - titer d'a-litres? Voièi c'e <tue
dit Jouffe, 'a près avait rappellê la difp0fiti.e'n.
de la Déc1a:ratiQn de 161 1 : » ces derniers m~ts
" ·' p 0 l!.l'" ctiufe de marchandifes . fd'nt v~* qu'H
» !ji'eH 'pas néceffaire cl la vérîté "que da'ns:fllés
l)l hiHets, cédules-'&c. il foit -fa'iQ fnénti~ q,\fe~
» '!c~s b~l1ets: [pm .petir 'cau(e de marc~a:ndl~'}'
, J.., • {J h
."!.! lJ' {
'."
;. B
j' ..
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~, , ~~ que œue clauft efi toujOU1"S préfwm~ Çtltre
».. i~~r~pands & Nêgocians. .
.
~ t"
$ ' .,Qes-Iors n'efi-il pas tout a fait étraiage -'f\§J:U~
~~HS ne I~yions pas d'accord avec le lieur Ruel
~:un pOJat fi trivial; dans un CtlS [ur-tout où
n~s n~avons p,as même be[oin d'invoquer -la
p:r,é~mptioll .ordinaire; & qùle nous avons ,la
preuve écrite de la defiination de la Comme ;
~C1 ~çGl1n!nerce _
& à l'achat de marchandüb?
Il efi dit en effet dans l'aéle primitif paITe .à
~ari€lliê , qu~ 1a fgmme a été prêtée aux fleurs
RQ.el; pour flrvenir à leurs affaires & négoce.
_' 'u[ques 'là nous avons eu r~ifoa de di,re que
le' {jeur Ruel aVQiit métamorphofé en principe .,
une erreur parfaitement bien caraaérifée.
Nous ne fçavons pas trop pourquoi il vient
d'ajouter (pag. 5 ,reod. ) que les Juges -CQn.fol~
n'ayant point de "Te.rrÏtoire, ne. pouvoient ,Crfnnoître d'une aaion purement perfonnelle pol/r
caufe de prêt -' cOr.J:tre des domiciliés à Aubagne.
'Nous venons' de dire que l'emprunt a été fait
à Marfeille ,& que l'atte Y' a été pafi'é.. Que
faUoit-il de plus pour fonder la jurifdiétioll des
Juges Confuls. de Mar{eille ?
NOl:ls avions refu{é pendant J.ong-tem-s- de
toucher à la feconde quefiion relative- à la
procédure cl' Auhagl>le, que le Lieùr Rwel s''O.b!liae à préfentetl 'C0mme attent~rGj.r€ à ta JlUr~f
di&i0R 6les Jl:I~esl Confuls, parce )}lfè r.llO~S
la r~gardiOfl.s comme t'l-n hor~ .d'œuv-re.~\ ~als
œtn'ijile il ,{e pr:~va'lQit Id e Rotre i.i'lence ,~' <iIu.e
p0W" ...donner 'pl<\:ls J çle J!>o~às ~ ~ '( 0n [yfi~[ë(j il
avoit t!':ülleurs coibpoCé t-0l:\rt -eK-près, ~ ~~nç.
crit en lettres italiques, un article d'Ordon-
/
.
.,
,
lIante 'q.~i n~a jamais exifté, ' nOlils' ndus ~n1mes,
obligés de légitimer·â tre .procédure , & ..de nOliS
t.lever €Ofitre l'abus' qu'il avoitfaÏt de ,l'Ordon-
nance.
. , Qu'en dl-il arrivé? Il a pris de l'humeur.
Mais 'en_ dt-il moins certain qu'il avoit compofé un artide d'Ordonnance? En efi-il moins
certain qu'en mettant quelqueS -traits biLHeux
'& -quelques farcafmes à part, il s~en faut bien
qu'il nous ait r~pondu.
Il refie toujours vrai en effet J que i'il a dépendu du heur Rey de faire exécuter le fieùr
Ruel en venu de la Sentence confu1aire, il
n'a fâ-ttement fait a-UCl;l'r,t tort à d '"d~biteur de
-demander atl Juge -d'Auhagne li permiffion
d'ex~cuter cette Sentence, puifqu'.i.l -eH .:vrai
qu'·il .fi'a nuit qtl'-à ' lui-mêtnê ·m. s"expofam à
<des longueUTs.
q~ l'efie toujeltlrs vrai qu'il i d@pendu du' S'r.
RHd -de pay"er tout de fuite, [wr ie ~miet
-'exploit 'de [em créancier, & d'arrêter ptu' I!t
r
r. .
)
'(
les pouflUltes.
.
- T
refie toujours vrai que fi le .procès -e~ À.e"'Venu ferieux . & à été réglé, i! -en a éte (eu'!
-h ca'uTe., 'attendu Hl nature 'de -lfès excepflàl1s
. ~Clnderes ·q u'il 'c umula avec le re~~x, & -.qû'i nu
·pe>t1vCl'Îent pas être jugées à PA,tr~hèe. \ . ~,
Il reile toujours vrai -qU'e ' lo.rtgu"i~ .:li'P'ér~
de 'la 'Sctttence du Juge d'Aub~gt].è ,,-il'ât:gtlif~a
11 celle de fes difpo{itions qui ie- dé'bollto\t, du
Telax, en -l'Ï'rnüa1it -fes ~ri-efs à l'<rntre ~dirr?nl!t~Qn
'qdi .~e "déboutoit -de Jes 'exc~ioH i'o~'cl~re .. ~)
Jq ~e · ouj?ur$ ·'V.rai 'qtl'~ ' app~l~t"~~}~
18ehtencè' du ' I::ieutenant,
réftouvell'é "c~
1
n
rI a
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af9}-ti.e~cen:Jent, ~nr 'ne fondant égal!;ment .fes
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«lue
.. ~ tfur . fes moyens fonciers •
r. r )
-:.[ ... t 9j ~o.ut F~la il fuit, d'un côté, qu,tt (~
fleur R~~l a t?rt ,de fe plaindre d'une 'Pfi),~ é
,d~:~ qu 1,1 a lU faIre cefl~r, en payant; qu:il a
S 9U] u l!ll-meme rendre feneufe pour gaaner PU
.t~ms .; & pe J'autre, qu'il eil non re~evable
à ,la querell~r de nulli~é , après l'avoir 'approuY,ee & aVOIr confentl fi formell ement d'être
Jugé, fur le fonds devant le Lieuçenant, &
,enfulte pardevant la Cour.
' .
Voilà toût ce que nous avons à répéter fur
cette feconde quefiion. '
'Mais , nous avons un mot à dire fur une.
nouvelle inexaétitude qui eft échappée au Sr.
Ruel ( pag. 16 eod. ). . , ..
Il fuppofe qu~ nous avons dit : » le fieur
" Rue! avoit à la ~érité pr opofé un relax
»- d'ailignation; mais if l'ab;mdonna bientôt
» pour s'engager dans une difcuilion foriciere;
» & le Juge d'Aubagne l'en débouta par [a
» Sentence définitive ((.
Il ajoute ~ Il n' eft pas honnête de donner un
démenti. Jl!ais comment faut-il
prendre, lorflju' on n'a que des m~njànges à réfuter? Le
fieur Rue! qui avoit conclu par /on délibéré ~
lett. B au relax c{' affignation ~ à raifon de l'incompétence du Juge d'Aubagne , y perfzfla apres
le . r~glement à écrire par /on inventaire de produazon coté E -; ,
,'
'
J .
eût pu faire une queili~n plus utiJf::~ &
demander com~ent il faut s'y ,prend1;e ~paur. ,
! qu~?d on crée des menJonges \pour a~.oi,r le
,p!aliic ~e les . réfuter ~ .ne 'pas être décé~~ ...Car
,enfin
( ~(
<y
•
n
,
,
"9
.~ll-{in , daZ!s q~eUç'rpag~. de flotre ·Mlmoine a-t-il
vu c~ qu'il trouve bon de.'.flOLlS fail'e-\dlrè~?t Où
-eil~c~ qll e Lnou~ avons [uPE>0[é qu'il s'étaitI d,é-
parti de fin relax devant le Juge d'Aliibt!ignc'?
Où _dt· ce même., qu e nous n'avoJ1S pas qic..qu'il
y. perfifla conflamment dans [on délibéré _à
PaU'qience & dans {on inventaire de produétion?
yoy. page S & 6. On lit dans la premiere de
ces' deux pqges: le fieur RueZ conclut. au RELAX;
~ dans Ia-feconde: la calife ayant ét.é _portée
à ,l'laudie'1ce ~ chacune des parties plaida égalepê[1t for JefoT{ds & for le RELAX. " . ~. '. La
caufe ùne fois regléc ~ elle fut défenâue ,dans les
.Ï!}vemaire.r de 'prbduaion re.fPeaifs, .Ulnt for le
fond, que' for' le RELAX . . . . C eft. tians tet
-irat dés ' €h(Jfes que le Juge du lieu pranonça.. .- .
. ~ ', Nous n'avons donc point avanc ~ le, menjOnge
~1:1~O~ .nous prête;. Nous [ommes' aq' contraire
.fo,l'J!lellement ,,~n ve.nu ,que le retax \avoit tau.
jours fubfiflé devan t le premier Jlige. ' Le fleur
Rad , dt donc lui-même l'auteur du. menfdnge.
J! pe1,1t s'en appla,udir l'otJt ... à fan aife: No,u~ ~e
em?n.derLon~s , [u re ment .~as :J(omment "lb flltcti"S y
li ?TJdre pout lui répop~re " pui~qu'il-t ~a ~ !VJ'~
,gue nous b'en avons pOl1tt ~eI1.Yle '\ Ji.L
_, lYf'Ji~_ 11,OUS.'eavpns ; dit- Â!..lffi , que le fieJin Rue~
.(h:fl.fquieft~ , 'quan] du d~bo1;lûment dû 1XlflX.~,,)~
la Semence ellt",J,ige d'rluba:gne >,deyarit le... Lzeth
~rgza!Zt:~= &J~e.nJi,ite ~4eJ!ant)'l.a, JCeur. u. l ûr,
29.)Ç~;pe.Qdlmt , ,...c:eJl ~ÎlJ:9'r.~·ulil -/' nous r4it~Wl ', un
meJlfon,ge.· IJ :-a1foit été;fç.it:cfli s ~c~it~, tJifN4ln!.de
EjeytenafJ(" dg-ns .teJqtlel~ cm s~etoZl:JITrF-çzale~
~fllt ,"#Jt(jch( à -l'incoJ7lFéteb.cc.~du: JJl$e~ ~Ltk-;
f
1
�,
•
JO
i:itt\!emaÎre
"Hm 9liz CtJtJt,
di prlt!itliJélton ~"tltIOl't
:rèrriùé ·l1incompételu:e ... Pàg. 17 & 18"~d . •
.'. J ~e "l1êcrimipons Pàs. Reprenons :1eS" faeSl; &
.JWlj6~~nUlls. . .
.. (., _. . ~.
.~
proc~s une 'fois porté ·pal' appel dev-atlt
le .Lœutenant t le lieur Ruel CotllIDUniqua fes
~gn~fS .d'ap}?el, cortés 'J dans · fon- fac. Il
:p:l~g~t uDl9u~me~t ~e ce .q~e· ja fom me . qtùI
p..eVOlt.,J aVoit eté Jugee eXlgJ1:>le,; &, en ..Jçén_
..duan.t à Ja r.é,formation de la Senrenc-e, il , de~da ~'e ,ren~~ à~ JUlf 'cl' A,uhàgne-.l "(1l:ltre 'que
'l:roa ~Ul . a:JI~t Juge. C ea ce 'qU"C?1l "[uppljë)'la
CDU "Oe ~'\lén.fier.
'
,.J. ) .... : ;; ,-' .)
,
':.. Le. mêtn~ pIan çl~ défell[e , & les- mërnes con.
dulions. ~1îa~nt -dans l'illVentalre\'cre .prOdüc~
tiaai"ooné _&. , Ù ,~eur Ruel ' ne,l s'y }?l,aim
~ ~·"te ·CfUe là fomme qu'il' d01ti; ~. a2 étt!.ldé •
darée. exigible .; . & ;-iI y demande 2aui]i. :tP~rè
+7'
s'r.
~
.
,
r~n.~aj';~x. 0ffic~Cr~ dÎAub~gne', Jal:f~~~s~iue[f.ietJx
JugJr l,
c
:" !.., '.
·,:>,J.biùt:l fait pour lui. un cayer d'ëcr-its J:f<lns
figtJ.a1iUtê , ':cmttés:"'.a'>G ';c0Ù il fut ,oM?rvé', à la
Y.&ire~ qùe:ft I,e fi~t ."~eJ aVèSit- eu! 1!Ï11teilddn
d'ubtéhirli'J<t~ Jup~ ~ d'Aubagnéi 1~ . permitIlOQ
d'exécuter la S~llte11t~ c,o nfulaire, il ellE p~-:rè
}la:lI\nde chte p~rmiŒon; & ' bù .. fl fut- (up;.
~ofé-,qhe le ) lieur Rey avoit entendU fairécon&amlei de.''-l1ouv.e-:ru le fieur Ruet ~ , .1"~~ ~<
Mais nous OOfetvo1ts que -Je 'Pé~aetl!., dè
ces ~otit~+ne lita. .aucune ·tonÎéqu.flii;e ';) d" ces
o~f~~\o~ . & ftll'~ii{ion- ; I~'lf- w~mpJbfa
~tné le ' m~ ,rttNiti; qu'il ..s"attacha a
iOiadS'" ~ Qu~il. Go:nti.aua !-dé -coDclW'e -eU •rm;'
p IJOI1
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j
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J
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l'oi . dev~nt
.Ie.s ' O~cier~ d'Aubagne!, ~Utret que.
,
. ' . . :u.,
. Avons~nou~ à~nc
un, menfonge, quand
nous avo~s dIt ~ ap~es les pIe ces , que le lieur
Ruel aV~I[ acquIe[ce devant le Lieutenant.,. à
1,* '&ntence du Juge d'Aubagne, quant au
chef qui le déboutoit Ide [on relax? PoUvait
il, mieux approuver la procédure d'Aubagne
des que. non feu~ement il ~e s'en plaignoj~
pas, malS encor~ Il delhand~lt d'être renvoyé
çlevant les, OffiCIers de ce lIeu? En-il décent
que deux défenfeurs ne [oient pas d'accord
[ur un point de fait li litt:éralement conftaté
au proces? Efir-il décent que çelui qui a ' la.
~érité poor lui, [oit accufé de menfortge ' dev-an~ }!ln Tribunal [ouverain?
,
, AV0l!s-llou~ fai~ un me!i.fonge encOre; quaacf
nous avons dlt que le fieur Rl.jel n'avwt 'p or
té de-vapt: la Gour, comme devant rle. Lieu'ten.anr, qu~ la quefiion [olllZiere? La confulta..a
tion de Me. Alpherall cottée N N, & l'in..
vefltâire , qe p,r:oduét:ioD, çotté 0 0 dans fott
(~c , nou~ jlJlfiifient.
.
, La. conCulration. ne clit p.s' un mot de la
}1rocédure .d'A.ubagn~, & ea enrÎéument boTllée à la ql,leJliQn du fonds. L'inveniaiœc de
produé1-iàt;t rapelle la procédure cr Auhagne~
dans le· f~cit cres faits'J Mais il n"y ~ }bas
i$,ulel;neht di~ qu'dIe eŒt /lTiUe ; & on jI'y.. diC.,)
ç.u.te ahfolumeqt que la queiÎion fonciere. En!
liB. ; 00 Y çondud au rehY9i devam 1eJ)L.è~
te~ilr, autre 'JIUF~ celui q,bll a jugé; ' & paÉ'l
'[oie de, :Ç.ÛJ1(~quence dev~lt1-t 'le Ju.ge'rd' Auha..
,eux qUI aVOlent lugé.
Plit
ilJ~, Eij,if1il.l~jl
,
/
. II
ea
vrai qti'ap~es 'aVoIr ' ~'
�•
u
,
l~ renvoi tde la Cour ~ le. Liêtl't~nant ren ..
,
voit lui-même au premier Juge. Ces conclu
nons . euifent été ridicules clans le fyfiême de
l'incompétence du Juge d'Aubagne. On n'a
qu-'à les comparér avec celles qui ont été pri[es, Iorfque. ce fyfiême a été élevé, dans le
premier Mémoire du fieur Ruel cotté TT.
• Combien n'efi-il donc pas extraordinaire,
que parce que nous avons avancé ce.s divers
fai.ts dont la vérité efi fi évidente, ,le fieur
RueI fe foie · permis de s'exprimer ainfi: il
n'eft pas honnête de donner un démenti; mais
comme:zt faut-il sy prendre J lorfqu'on n'a que .
des merifonf5es à réfuter; pag. 16? Il doie fentir à - préfent , quelle revanche nous.., pourrions
prendre, fi nous ' ne fçavio~s pas->- auffi qien
que lui: , que la , circonJPeaion eft le premier
.
•
devojr. 'de l~état.
- Mais s?iI eil vrai 'que, , foie devant le Lieu.
tenant, foit devant la Cour le fieur Ruel a
ratifié -'lJne procédure qui ne p0uvoit avoir
d'autre défaut que d!être fuper!lue, .& à laquelle néanmoins il avoit feul -donné cours
par fes tergiverfations, n'avons-nous pas eu
l'aifon de dire, que c'eil inutileme'n t qu'il eil
revenu' fur fes' pas pour fajre révivre une. chimere abandonnée depuis fi lonq-tems.,
. Nous ~'.entendons fûr'ement ,pas conreiler,
qu'en caufe q'appel, les parties n'aient le
droit , d'ampl!er leurs défenfes. Mais nous avon9
raifon def foutenir que les procédures'furperflues ,t
& qui 'ne D\lifent à· perfonne , p~uvent être ~ou-.
vertes par le fait & ·le con(ootement'd~s patues ;
& qu'après les avoir. rendue~ nécéifaifes , & l~s
aVOIr
\
�•
4
)~ Jor[~4'pçe p~,*? ~près la ,SMt~~:!igrd6~~ 1
. ) 1'<tf?~.:d7vant }e ,m,ême J uE'~11 g~i.)a .,wt~e
»
»
»
.»
1~ ~
,
• 1J\' ppbn:.
:J)
lt- m
J unfdlchbn , en exécu.tio~ ~fg cme s,el'l.1t~~e
elle efi: ce!lI:é,e Jf flyotr ac.cw~4éG -J<m.n#le_
ment, quand ce ne ferait que pour demander
uI},e '.femife ( il ..a .arfijfciervfi~l1t .fujJri ê de
la 7;ilUfe.). un, apt;.çe j-O)U!" {fti~?l Jl~jtWffe
}> ~,d,.1a~î0'f{s.
r~ ,
C'~fi: ~n4 g:,u~ l~h~utf'Yrs iA;t~
~ .'pré~ren.t 1a loi 5 cpd~ de re }udiç~ Cpag, 2.q eqdù
- ,'" Ne'· nous efi-îl pas permis dt ~ir.eJ qut! , ~ e
- ~sit~t~~ ~~ [urp:rfl ue , pu~[qijf) ~1?f ~e frai. elle
,
(~
,
t pas
dü '
~rJOJ..
du
lIel{j1
êtr"~l cb'tn;
1,..J
ihtutfquee'
~us uous avons Cbmmumq~e ,auu,
plufieur~ de , fes prppres l~trres gui fu1BCe1.1t pail?
J.ëg.i~iH1er la' ~n J,de :n n ' rect-v-on·. "S'il pe1.1 f (gut
Nt oom.mtinicah~ des letrre' ~ft\)e{l: p~s-.1J.o'mlê!~ ~
itf zi!e.ih pas dû' n~ùs y -fàîte H'abora pa'i- _"ton
iH(~mple -:~ uêHflllte par ':ft~~' chicannês. -,. _
ub Ilé:ruppo1è èfiè:ne, que Jié~ oBies n:~:>nf Pbin ,
é~ênfle~epteeSJ# defl:-à-dire Jque- le. fieur Rey -ne
s~Œ 'flà'S - prête l·a ià derrlantie ; & ne l~î <!. pa~
donné du tems p,o ur payer. Il eit cepe'n~ht
})ÎëWprO'Uv:i1;J~ufl1i et] a elf,8(!p~).s le mois ab juin
r'JY~' h~rq~la1tt 1 2 '2 _ juin. 178er ., é~oque" o~,
@emirltlnHIuaTacCbnf!lIr tlàn. D~ux ans de ,delat
n~ mpte.tlt~n(.. t1<fbc po,tu:}lrien=' ?
- ~
..
é. l:fnépui~b1è ,~ err -)nauv.rrfes!.. -difficultés" il pré.
~-h&·encere,..qtk nous ,..Re fommès pius .à· tem~
itéJ.J.Ü.i"-OPfd~~,~;tte ~~M 'd~' n?~ recevoi; ~ pare:e-- q't'le l le -pro'CeS - a eté regle par expedJent,
~âs · l'-rete~ldn ni réferve .: lX il nous opp.ofe
Pâit.' ,ili-x~hùit' au régleinent d~ la Cour du )
.
,
mW"è-mbré17 %.'2., ' •
~ Que pe;te donè- cet article? On pourfulvra
à '-l~A'l:tdient:e les. Requêtes â fin dè non recevoir ~
' , ne' pourront' pas erre
A çu'ffluees
j
i ' avec l
'
qw
e pnncipal;' &. là 'ou' elles pourront bre cumulees;
a
eH fi étrangere a' la qudhon ,? .~l . (.ln~:pQ~f.
:JÇ~!ui €lxtNy~ f1p,rè~ ~ypjr été ,c;on.c;l'JJ1lnA14Hf~!r~~uel:
fI~i! ~b.9~ yar ~un J u~e 1 cQmpflrpu: JlevajU Lill!
~:~~man~~ .u~. re.llJi(e de la'1a'tfo~~j<!m tlutre ,
*Jfr de~
v O~J'
-fa6sfaire ;lU jug~ni.entù r~n:~u\jJQ
1
1iC1Ùl,~ ce: ,Mais "serpiJlon ne ~,~t ..Rit~ ,. rfI'~~~
5dëinâii {dU tems' pour payer l'adjug4') nt (ilit
)rl,!l aç<Jjli~[cel,l1ent" ~ la Sentence i -f1l~e'. iQrf~u'il
"a~ëŒJae.tn~QêI€ iJu' (ugf. Il y a l;>*Jlloi~~trJ l;a '
-~~i,(tîon :g~u!. nQus~-fgjte, à o~l!e que ,Serp.Ï.U9P
_a dkidée. L(l re~ïfe de la caufe~ -à- lin am[,e
jôur ne peut êtr~ de~'lDdée ;qu!~u Juge. Mais
If! -dé.tnande du mns Jpou.r 'payer, ',peut ,être ..fa~1!e
â la pa~~ie. II f~üt taqs· d-oute s'apreKer au-Juge,
~orfqufil sjJgit .d~ déxqgei à fa Senten:ee , _&c
,d~amplier fe délai qu'elle donne. Son miniftere
..devient inutile, lorfqu'il' n'dl: quefl:i9 n -que d~
l"exécuter fous un délai' que la .p~rtie intére(fée
'a le - droit d'accprder.
Le fieur Rue! nous dit enfulte; qu'il !J'ell
'pas prouvé qu'il aü eu l'h1tent~ç>~ d'~cquiefçer
~à ta Sentencé en demanda.çt du tel1ls pourp'lye:r',
ou pour prendre des arrangemens.-. U ne ~ ye\tt
donc p'lS voir le Soleil en plein midi.
11
.
,
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' '.onaant~
~
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U rr,
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R~Oàvet! fènr
;~r~èureulr ~ii'è
M"
Pa. J
J
.J "',
. 1. i')
j
y
î!
<.
-a
les parties 'fot}tmt ,réglées écrite ~ fans -préjudicëdes fins de -non recevoir.
, Le lieur Ruel a1t~ae de penfet, que l'Arrêt
qui' regle' ; d'Oit porter 'la.J daùfe prote1l:ative de
la fin de nQn recevoir, à peine de d~ch~éa~ce.
M-.iîs : ett vertt-é comment a .. t-li pu p;ê~er â 1~ '
'
.
Cour 'une intention ·.auffi -'b.ii"3tre; aans- le -'as
,
�,
1
Ir
16
t'ur-toct où il I=~ifr~ Qne Re~mê~,_en :6n!l de
non , recevoir, qui fait qualit; ~a~s l lê/p~0€ès;1
car -enfin ,c'eft lur .c,e . cas' que c!~ rtégJemen~t ~
i;fz. ( difpofe. , : '
'".{ 2~1 ~
.1
, r L~ "viat fens de cet_Arrêt eft Lqu~ l.~\ré~l~tn~nq
dé -la' ·caufe ne p,œiudicie pas A J1L iin ,de ~oU
fè'cevolr k; ~ il ne peut pas êFrç. :)vrai., -,qLJ(}. l~
partie qui propolé une fin dt; 111.gn !"!cevoir !l>g~
Requête, foit obligée __ d'en protefte-r lors' du
t~glement de la c1ufe, à peiI.!~... ~Ë-~ décljéa;nçe}
. Voi1à l'explication de cet ~r!"~é ge~~~ar,de
J
1
172 1..
~aiS'.à
,
'. .
";,
J
-
-
-
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•
_'lvb
quel propos nous 1 oPPor~-t-O.l]." qi!.ijg
. çe ~a~ particulier ( ' ?ù
n' exiftoit_poi~t: d ', ~er
quête én fin de noh recevoir , ~ av4n dlH~,J@
pràcès fût ' réglè ~ · A 'Iquel PliopPsJ.nous rJ'op-,
pofe-t-on, dès que .. drns le .fait, Ja ' g~fenfe -des
p!1 rt ies n'dl: donnée qu'après le rfg!em~nû .. ~e
la caufe -' & qu'~n èopféquence Ce n:e~ q9~qlof~
q~' on éleve les fin de non rece'\(Qir.-, Il · fufli.roit
dôi1,Ç que la partie- ou . fon Procur:.eûr n'eû( Pils
connù la fin de non recevoir aV~lnt le J eglelPC%iln.
·de la caufe, pour que les Ayocats ne pl;l~ent
plus les propofer dans leurs écrits. L'ufage cqn. traire parfaitement connu de tous les Magiara~s ,
. acheve de fondre ceue miférable cavillati"on~
' Où a-t-on vu que la fin de non recevoir. dortt
il s'agit, ne pût ' pas être cumulée ave~ l~
fonds? Combien de procès la Cour ne Juge
pas, où la fin de non recevoir fondée fur
l'acquiefcemem, ell cumulée avec les queftians fôncÎeres! '
. A Vons-nous eu raifon OL1-, tort, de dire que
le fleur Rue! abufoit de tout 1.
ft
1
Il
J
- J
,J.; ! .
.....
: Il. no
us dit' .encàr,e ; 1 qu~il
'~
,
J:i r L ~~IL. - ' ~[ rr rt
-fi liaS" l'u' t~;·
noncer , même par un acquiefcemt;nt . formél,q
à. un m0'y~ll d'j~co;Hpétél1èe ~~\O~~.~ é: '.J~uF ;SL~~O
hé ~u drOI~ pubhc"
' - -.
iO
. Peut: jl donc êtl'e" -quefiiort -d'uiié l tiIi80mt>é' t:ence ablOlue
r
-' d
ans un cas'
ou .1'1 r n ' y "'1
a &':)
Ife peu~ iavoir nI imcoü'lpét€nce r~,k'Î~'tie.'/ft4Ie-,
tiœ, ni incompétence( ratione péTJohfl/ / da~~:
un cas où il s'agir , fimplement ' ~l''u~e ', perai!::
ilion ,d'exécurtëÎ', qu'on eût pû fe difp~nf~t de demander; d.ans un cas qui ne préfetite qu'un~r
fuperflulte -de 'procédures •. dont ,le' fleur Rue-! i
a fi habilement profité?
, '
- Arri~~n~
'mainren;lllt ' ~ l~ premiere quelli6n
Co'
r
rDIlClere. '"
•
r
,
,
\
,
-
r
Le fieur RJ.lel aVdit entrepris d~ prouve,r;
q.ue fUl"'ant la maxi,me, confa,crée par .nocre 1 uriJ}rudetz:ce , .le , :réaIlc~e,r . qlu ;a reçjl ~e~dant;
dix àns, èle~ Interets légmmes d une ,gette_,a Jour"
après -une"condamnatio? ' était centé a,VOlr conf.
.
titué ou aliéné le ca pHal.
<·Il ",V6it étayé ce fyfiêine vérirab:ement, dé~
fordonné fur des loi,x & des . Arrets qUI y
étaient.' parfaitement étrangers, & même 1 fur
des Arrêts qui Il' exifioieht pas.
.
Nous prouv~m es dém'onfirativemenr" le co~,
traire. Nous prouvâmes encore ., qù ~l , ~V,Olr.
abufé de toutes le.s autorités qu'il aVOIt çltees.
Il p~ifilla dans fon, -~rre.~r,_ (Que c,otnn,:t,e ~
ilous n'avions rien dIt, &. fi ks l01x & le
Arrêts qu'il avait inv~qués, étoien,t réehg6e~~
ap'plièables à la quefilOn du l'races. rF.,è ~tl~,
'
E
/
�,
I~
n!1Jt
t
Il?fttnct~ pitex:. ~e$ 'Arrêts RU~ ' 'n' e~i.fioient
l"
l'as,
.. .
1,' ·...
és~ dEi- \~F e~~êtement nous ' nous vîmes
1 (,
1
•
o~ g~e f.evemr féneufement fur la quefiiQn',
) to
êf~ W:ol39~uF.er: '9ue le fieur Rud n'~toit "point
~~~.
['
_,,~o~~ ;~iilJ?ilm~~
que ~ ~t'puis long--tems le MUv~e~J (tr-9IJ f-omalll né connoiiroit plus la noV_~t R~ ll)1.p,~faite, ~~lle qui f~ préfume par
Iç ) f;uc ~ .l$f. (lue fillvan~ le même droit les
KA
dl
~
r
1
~
,
.
~rf~ts , ~ a .COUf ,& ~os AU,teurs., le~ ~uges ne
p~.:uvenr ~Y.m.r égar9 qu'à If! novation Cfxpre1fe
lX écrite.
1 - , '
, Que tQU,S les ,ArrêCStcués pa'r Perrier & ' Raviot
étèiênt polhivement' dans le cas oÙ le créa~
cier d'~ne dette à jour, non adjugée, 'avoient
perçij '!Ù!s intérêts illégitimes.
~-9~:?)J..~n,~ tr~uvÇ}it point d' Arrêt 1~ ~ouet,
c{pi ellt. WS é q,l.le' là conftitution de r~te eft
Pt~fu~~è Fn faveut dn débiteur ,. :lorfque le
c~e~~cler a_, }?er~ll pendant dix ans les ,intérêts
legmmes d'une fomme adjugée.
_ Qu'en ne trouvoit C::ette erreur étflblie nul'"
le part. '
.
Qu il èxiflr;>it à peine un anti'que Arrêt de
1598 , rapporté dans Bouchel,' qui avoit jugé
que le payement de deux annuités d'intérêts
~'ulle fomIlle adjugée, avoit opéré la confiitutIon de 'fepte.
'
Enfin qu'e cet Arrêt étbic d'aut~nt mojns
impofflllt, qu'il étoit- unique, & que le fieur
~uel k condam~oit ,.hÜ-même, eQ -foureHant
que la .con~itution de rente n'étoit opérée qu'a,
,
près dIX ans. '
\
1
/
(
1
19
,
, La perfpellive J de' l:etrlr •.MfêtJfe-· ~Ha.é'~i!g
toutes, {es par,Qies .& da~ 'rtous lijS ' f~rtt;?fPa
<pas plu' au. iieu:t. Ruet H ·a ~m !f}ueJqlJê tMiij~in
~ Ce voir à ~éœ1n"e.rt, ,fic 1;J s'efl p&m-i'S. lBe
J'eJC:N'alel' aveç airez peu .de -,irconfpeaian~ ' .
. ,.M~ts rtru'1mp0I1te ,qu'il .ût -eu ,de' l'hnmeiW:;
.iL n:e:n eft , pas moins vnii ' qu'il ~o~ Lffit
{ &1os .fa l'éponfe manùf.criite eottée V' V ,
pag. 3 ): , une négation eft une méthode -aiJée.
.On n'a :voulu lire dans Perrier ~ que lei Jfrrêts qui ont opéré l~ ~onYe~fion d'un,e ~e:.te à
jour . en rente aonflltuee. Si ~n aV,olt prz-s la
'peine de lire ceux que rapporte Ravwt dans [es
·,ebfe.FJ/ations ~ on en auroit colligé . que le' payement. des intérêts D'UNE SOMME QUEL) CONQUE pendant plufie-urs 'années~. opére tlt.citâ conventione ~ une amftitution de rente ~ & .
"que CE QU'ONT JUGÉ A CET ÉGARD
LES ARRÊTS DE DIJON EST, CONpar BoucheZ. ,
,FORME à celui rapporté
. '
f
Il. n'en eft pas mOIns vraI que nous ne meu1u
ritans pas le reproch: ~e, n'avoir pas
:ro
lire touS les Arrêts qUl etOlent dans Petnet &
Raviot, puifque nous les avions tous lu &
bien lu.
Il n'en eft pas moins vrai que dans h:
fait ni dans Perrier ni dans Raviot , il n'y a
pas 'même l'ombre d'un. A~rê: q~i puiiflr êtrè
appliqué au procès -; qUI aIt Juge que le pa'yement des intérêts d'une Jamme quelCO?qu~, pen ..
.dant pluGeurs années, opére la ,eonftl~ut~O? d~
.fente, & qui foit conforme a CelUI qUI ell:
rapporté par Bouchel: .
.
' .
Il n'en eft pas molOS vtalque le Getlr Ru~l
•
�/
.
)
20
,.f~fF~ ~. [e rétrjiaer. ,_ eft J COJllvenu de fbn .
~afh~~~de , ,pu~fqu'il nous Jditli( .Pflg. 24 de l~~
" {~fU:tf1Jlq~ ) ! f\fI rlq ,b onne lulLre ' que ces 4rr&s
.4iJPo.klj
.11 p~us
d'
et
parl iculieremeritlJ
f
les inte','eAts
,
'J'ùr
u{fJ?r. .non, a<JJ~'ge" commé. illicites de fo nci.1uF.')e. " Mazs n en-zi pas permz,, - J' " l ' ,
. r1~ "" "
:1:.'
"
.. fl'<lPR zquér -par
A
,
ri'
analqgze~, ~n îen~ ,t!~Ja tO~t
J
1
cct, q.ue vaut d~t
ave~' qU~lqU~ .nutlge; MalS fi· dans le fait ces
Arrets _ n-e dIfpofe,nt ab{olument que fur le
ca~ pe !a per,ÇeptJIon des intérêts d'une fo m~e ~lJe_ .à j9uL~ n;o.n ,adjugée \ nous pOLJv~ns
ble~/,e~arder la, r~traaation comme complette.
. di-Il p~s au, ~elle bien" fingulier qoe l~
Jje~r Ruel aIt ~onŒamment , affe8:é-, de s'étayer
.dans .c~tte parue de la cau{e., fur les Arrêts
_~t;;cuel11Is par .B.a·vjot ~ tous r,endus dans des
.cas :. o.l(:l le.s in~éJ,"êts avôient été pèrçus illégitim~!n~l1~ '; ,tandIs :1u'il n'a pas pû ne pas. voir
J~arrs R'avlOt, qu Il ne les rappoIte que comme
des q10nUPlens d\llle Jurifprudence ancienne &
.ab~andonnée; tandis qu 'jj n'a 'pas pû ne pas
, vo~r l'Arrêt de Réglement rapporté par P errier
-qUI a ;hangé la Ju:ifprudence ;. tandis qu'il n'~
:pas pu
pas YOlr que Ravi0t déclare lui
même 5 ue c'~fi cl C~t Arrêt de Réglemenr qu'il
faut ·s en, temr. Efi~Il. donc permis d'invoquer
.une anClennne Junfprudence qu'on fçait être
changée par un Arrêt de Réglement ?
- N~efi-il pas tolJt auai fingulier encore, que
Je fie}!r Ruel ait toujours infifié cl fe prévaloir
~e.. l'a~cienne Jurifprudence du Parlement de
I?IJO~ " depuis, fur-tout que nous lui avons indIque 1 Arrêt rapporté dans Perrier, tom . 2 ,
quefi-. 1. II , pag. 105, qui jugea que la de-mande•
21
, mande pure & fimple des intérêts d'u.ne fo mm
adjugée, dûs depuis 15 ans, n'avoir pa s eu
J'effet, ni annoncé l'intention de conver tir .la
.[omrne exigible en confi'itution de rente ; &
que le débiteur devoi t payer ces intérêts, fans
préjudice du droit acq uis au créancier de ré~
p..éter la fomme principale.
~ , Que l'on nous dife donc cl préfent fi le Sr.
Ruel a p~ appliquer à la perception des intérêts }égiti?Ies, des anciens Arrêts qui n'avoient
hatué que fur la perception des intérêts illé, gitimes ; ~~ s.'il a pû fe prévaloir de ces' anciens
f\Jr_êts e~ fçaëhant qu 'un Réglement ultérieur
. y avoit dérogé; s'il a pû fe diilimuler que le
même Parlement a toujours jugé que la per§eptiQn d~s intérêts légitimes, n'innovoit pas
au judicat qui les produifoit. ?
Qûe l'on nous ,dife encore fi le . fleur Rue!
~ .. pû fé!tre fembl ànt de n'avoir pas vû dans notre
,çléfenf~, n,i l'Arrêt de R églement qui a changé
l'ancienne Jurifp rudence du Parlement de Dijon
même. dans le. cas de la perception des intéJ,"êts
illégitimes; ni l'Arrêt du ' même Parlement qui
jugea en faveur du créancier porteur d'un judicat , ' la même quefiion aétuellement foumtfe
à la décifion de la Cour; ni les aùtres ' autorités
refpeB:ables que nous avons citées pag. 44 de
notre Mémoire; fe difpenfer d'y répondre; perfifier néantpoins cl ne pas être d'accord avec
nous; prendre même le ton le plus outrageant.
lo.rfque fon , filence fur toutes ces autorités dé-,
cifives, prouve démonfirativement que 'fan
fyfiême n'a plus d'autre bafe que fon "amourJ
propre . ?.
F
,
�r
•
2. Z.
Oh vaiLen effet ' que défefpérant du fuccès
il amplie. fa d,éfenfe & nous dit aujourd'ui ' l 0:
: que .les .I~térets pçrçus par le fieut ( Rey ont
~té Illégmmes par défaut '<.le titre.
.
( . 2.° • . Q~e, dep.uis ' ~'76~ jufqu:s ~n, 1770, le
~ lieur Rey n a pas ptl eXIger les Interets au. cinq
pou~ cent, parce qu',il étoient réd.uirs au q~atre.
.. , 3 • Que la quelhon de fçavolt fi la fomme
tIue par le fieur Ruel a été convertie en conf.
: titutiori de rente, BÎt moins en droit qu'en fait ,
-& .qu'elle eit purement de volottté.
"
. Voilà donc le premier champ abandonné,
,& un fecond à parcourir. Prenons padenbe &
réfutons encore ces miferes.
.' . . .
'.
1°. Suivant le fieur Rue! nous xr'aV<5hs pdirlt
eu. de titre pour exiger. les intétêts ~ parcé que
nous ne repréfentons pas la requête .. pât laqueJlè '
hous. les avons demandés.
. Mais nous communiquons la S~ntetié:e dad
laquelle les fins de cette requête- fmnt tranfcrÎtes.
Que nous faut-il de plus?
Sur quoi eit donc .fondée cette vaine difli€ulté? Sur des Arrêts du Parlemel1t' de Paris i
& (ur l'aéle de notoriété de Mrs. les Gens du
ROl de Provence. N°. 2, ( voy. page 27 dé
la Réfutation).
Que porte cet aéle de Notoriété? Dit-il
qu'il faut abfolument joindre la requête à li
Sentence adjudicative de la fomme; &. des intérêts pour légitimer ceux-ci? Non. Dès-loTS,
pourquoi l'a-t-on cité? Cet aéle de nptoriét~
dit que les intérêts d'une dette à jour ne pe'u~
:vent être dds que depuis la deIitandej & cér',; '
J
\
,
taifIè'tn'ent
té
po;nt
n:if ~as. ~6~t~~~lelJXr J~~e
,
tioils.
'
l'
" "'l' J
, , Les Aiiêes dù P'arlemen,t de e,!r-i.s o~-ils
1~~~ q~~_ l~s- in~'ér~,t~ ~',~ne \ f~mme tlclj~:g~e;'Î _ ~e
pou VOIent ~etre légmn1es qu~ par Ijl :. lellJ)e~D
tjticJii qe< lâ 'rèquête où on les .-avoi~ d~~~J1.q~?
~~06. Ils ont jûgé que l~ 'Condamnà~r9n :Yo~4't~ire dù déhitè'ü,~ p'rononcée par Senre~e ~d~e:Jt.
'éêHe!1't 1 t taris). démande judiciaire" .tJ_e fervoit
I~as dé t'it'ré fuffifant au , cr~ancie!,.) !!que-~ .eJ!
f,<ppoi'té _ C!rîq, lettre J ': -fom~ • . ?'_, ft~. ,.:l.
.C,eux qui. font , rapportés dans Aug~at(L~u'Ob
Îl"~ Îjàs cife: ;, ,dans le lourn,al ae~ Ôu<lj.enç~s
~qU' on a ,' inàl \i'i:é,. font dans le même " Câ~~' EJ!
p·Î'.eùve dé ce- 'fa,ft, no'us aHons 'tranfètir~lce, qui .
efi âi'i danS- lé: Jôurn~l des Audiences: · jÙI!Jé
(]lie" des ùitéFéiS d'ILn,e obligation ~ dont il.Jt.av..oit
..
.. _ '-
\..00
'-
~ .
j
&
SentenÈe- de' , à3ridamnation..~ conJentfé., SANS
,ASSiGNATION
,
., ni commandement, n'étoient
pôùjt , d~s..~ &: ,fe,roi,ent {'mP!'t,és au ,:p'rinc!!'â~. _
" ,Le vendredz z4 Jour d,f Jwllet z684 , en 14.l!- .
'diêricè de Id .Grllnd'Chq'!lbre j ceue 'qi(ejlum 1
_/'ugeë en fdve,ur . de-Mr. de Crequi.
.
lM
1 Y a dan's BomI, p'ag. ~4, un Arrêt de
la C,?ur qui jugea que le judi~at eonve~ en:'
iié lês parties,
tans dePlande
...
.. .
. ,,, préalable ',. ne
donnoit pas cours am( Interets.
' \._
_Dès iors à qu~l ptopos trous a-t-on fifit
'ceUé' nouV-eIlê ô.jfficulté ? A. .quel propos l'à:f':-on
àayée fur' des autorités- qui étQient fi ~t-ra'tlge... , .., - . .
res a norre cas.
. \\_~ .
Ce n'e{i poknt volontaireP.1ent . (Pl~ .J~ :fi:ur
~u'e1 sii ,Œ roumis au PttY~ment d~s -. illt~(.ets.
La côndamnation a été rorèée pour lUI. IL
~
t"
'-
,•
.
,
.
"
�1
2.4
étoit fi peu d'intelligence avec fon créimcie
, :.qu'en vert.u de la t:ondamnà~ioh; i il' fu~ ~iii
dans fes. bIens meubles & "immeubles.,'
,
Il ·e~:~~ndamüè ~u payeLtlen/'';de 'ces intéJ'etlS Jd'epllIs 174'3'; ~ Il ne s·~ · jamiis plaim
. ,du défaut r de demande. Il a payé ' ces , inté.êts
. ~peI!(jiint z9 ans; il ~e s'eH Janiais 1 plaint dû
défaut de - deman~e. Il plaide', depuis 17 7-7 '.
kil" ne~s'eH plaint du ' défaut d~ 4~1!lande qu'e~
-: 1-7~ 1. ~ fe~t-i! d<?A?c ê. t~e éc~uté, dès que 1-a
~demanâe des llltérets exIfre lIttéralement dans
·Ja Réquêre du créanèier, & quê ·les fins de cette
Reqùêi-e fOnt tranfcrites dans l.i ''S~ntence IJ des
('J ug-es- Confu1s? EH-ce le cas. de'; dire; ~'on
:€reditfLr ~~èfe.ren~i, nifi ' conjlet' <di 'relato, dès
~qùe l'adlu~lCatlOn q~s intérêts ei lfte îndivili...
~bl~rnènt' avee ·la preu.ve de la ' derb;~d~', 8{ a
.
'été ' rèçonilüe légitime pendant 3'8 ans i '
. , 2.°:. EH-il vrai que le fieur Rey n'tait' pas
pu pel'cevoir ·les intérêts atl cinq pOur cent ~
depuis: '1 6 6 ju(ques en 1770?' 'Eft-i1 vrai
que l'Edit , de 17($6 n'excepte que les ' rentes
conftitu~es auparavant, ainfi qu'on l'a fi pofitivement affirmé '( pag. 3) de la réfutaton. )?
Ouvf"Ons l!Edit & lifons:
N~-entendons néanmoins, dit l'article ), rien
innover au-x contrqts de conjlitution ~ MUets portant promeffes de paffer ~Ontrats de conflitution
& autres aaes faits; ou JUGEMENTS RENDUS jUJq!l'au jour de la publication' de notre
préfènt
Edit,
lefquels feront exécutés comme ils
['
•
A A
aurozent pu etre auparavant.
Q,ue devient alors l'exception, dès. que. le
..créancier a tm]Ugement rendu depuis 1743 !
. ~
. 30.JNàus
('
.
.
, t)
.
.. '
cl
. ..
Nous convenons "qqe la que{ho~ e" fç<i- .'
voir fi ' le créancier d'une fom me adjugée, qti~
a; reçu l~ intérêts pendant dix ans, eil cenfé
avoir ' €on.fiÏrué la fo-mme principale, eft tou .. .
té en fait & de pure volonté.
•
r Mais il 'faut que
c.e fait & . cette volontétoi~nt exprès & écrits. Telle efi la difpolition
fèrmêlle de· la derniere 'loi que nous avons fur
l~ matiet:e, & qui eft exaaem~l1t fui vie fui- .
Vant tous -les Auteurs. (Voy. notre précédent Mem., pag 28 & 29 ).
Il plait au lieur Rue! de foutenir que nùus
adoptons encore la novation imparfaite. -Qu'il
nous indique donc' la loi qui 'a dérogé à la
derniere, cod. de novationibus. que- nous 'avons .
êitée; qu'il nous prouve donc que ', tous les
Auteurs
.
, que nous avons indiqu~s fe font ~
tJ::0mpes. ..
.
. .
.
: Il n'eft pas qUèftlOn debiaifer. La . 101 exif..
te; elle en: claire & précife; elle rejette toute novaEon qui ne fera pas e..:xpr~ffément con-.
venue & écrite; tous les Auteurs dirent qu'elle
doit être fui vie. Il faut donc ou rendre hom,~age à ' 1~ . loi '~ aux . Auteur,s; O,lI prouver
qu'tine 101 plus re~ente y ~ .d~roge.
. .
C'eft bien la peIne en vent~ de nous Citer
ces paroles des inftitutes: fi q~id novi fi.~ ~. fortè
fi conditio aut dies am fideJuffor ~djlclatu: j
qui nous rend~n.t compte de yan~len drolt ~
'& qui font fUlvies de celles-,cl: ~um per hoc
'dubium erat ~ quandà n6vatzdl anImo vlde~:~u,..
noc fieri, & quafdam ~é hoc prœfùmptLOf!es
alii in aliis cafibus zntroducebartt ~ IDEO,
A
1
3'0.
NOSTRA · PROCESSI'1' CONSTITUTIO;
G
•
1
�2.6
( "'~lt la. l~,r ?ernie:€:, cpd. de 11000'1t ielJibus )
qFapert~Oî.me dejinz.lI.u.~ TUNe sgI..,IIM!noiia.
~rgl1fm prIOns oblzgatIOnzs fieri, quotiçs Arc iplum
~TJt(:r cO'!trahen.te~ EX~RESSUM FT,JERIT. Eft- .
Il perm.ls de ~lvl,fer amfi un 'texte i q'en prendre
la -pame qUl n eft que l'hiftoire de l'ancien
~H* romain. , & de lai«er d: çôté celle qui
dtfpofe relatIvement 'au d.ermer étai de ce
m~me droit?
pans ce cas partiq.dier la novation n'eft
point écrite. Elle ne pevt donc pas ~~iner.
·Non feulement ell~ n ' eft point éçrjt'~ , tn;iis
encore la preuVe de l'in~ention qu~ ~e . fie Ur
:ij,~y ' a €u~ çle né Np illpover, eft 'c.onfiàtée
pSr l'atte p\lblic où il ~,prot~fia d' allQir 'f!.aie';'ent~
4 _capital. Cettci prQteltaçion c.onfentie_,~ fignée
p~r le, fieui Ru€!, ea ,abfolument e~clufiv~
de toute idée de novation. Le fleur Ruel n'e\Î,t
fûremen,t pas foufcrit à cette cla!Jfe, s'il s'étoit
cn) acqlJéreJ.lr du capital..
(
Ç'efi une abfurdité de' fe préval<;>ir de Ce
qUe le fieur Rey Négociant a dit dans une lettre ~
eJl parlant du titre primitif de fa créance 1 que
o'étoit un contrat à co_nflitutio'1. Son erreur el1;
d'autant plus évidente que le contrat primiti(
6ft un fimple prêt à jOijr. Et que d':ns la même
lettre, le fieur Rey redoute la pl'efcription qui
~'a pas lieu contre un aéh~ de c9nfiirution,
Il eft encore plus abf\lrde de fuppofer qu~
le Contrat à conflùution doit avoir été fait après
J~ Sentence 1 dès que le fieur Ruel ne le produit pas; , dès que le contrat ne pou voit pas
exifter en 1 77 ~, époqu~ de la quittance publiquç; & qije 'le Lieur Rey parle en 1771
/
-
\
,, 27
. d~u,!: ,f0ntrat · confli!~4 'clep'~is 'o"'!Grl1 ntl' rn,~t1Jkr'
d'annees.
.
\
<,,,. H_; t;fi~ çIon~.l~r~i.
"
de
.) ~~() L
'.
:Jl:Ctil
~!r~:.q1.4,~ J~s " cho~~'!ront
1
;Rpc9-rp.. dqns h~i ..~~W ~tp.t I PlrJ ~l1~ji_ étoient ~n
.! 71i j ,; c' ~fi-.a-dJ~~Il<{ ë: le jj,e~r:t ~uel , ,ell ,::CQU.Jou~s :dçbl-teur d ~n.,caRlt~~ V\{g!ble; PU!(que,,,ge
{~y tl_~el}, il n'y ~ point d~·, 10\ :bi d' ~rr~t q'ui
..a!! . dJqidé qu~- ~~'t'per,c~ptiov d~s intér.~t$ Jégi..
_ finle~, d'une fomnte - açljugée ait l'effetT.de"l ï)a
confi~tyer; puifque le droit exige une ÇOllY~U
' t\oq exprefiè" & que cette _conventÎoQ n'-exiUe
~ pâs; - puifqu'il: exifie au contraire un .aéte' public ,
qui "prouve q!le l~~ parties Jont, :tou;OLtf~- ~~ftées
daJJ~ -J'es difpofi.ti.on~, l'pne d' f..xj g~r le tapirai;
,,~l'aut~e d~ It; 1?f1Y~~ -à' la Y91o?~é.du cré~?cier.
r • Ce.; n'étoIt pjls rP1lt;,uX la ~ pèln.e de pous oppofer, Bou!~riè ~ Serrl}s:, Pl,lj[qu'en '. attefianc
: qp.'on peut cgnveair en cOJ1~itution de rente
une fomme e?Cigipl~ i fan~ çlé,rQ.ger à l'hypothéqu e
, de Z; obligation primitiye ; ·à '171àins -qu'il: n'y ~ ait
-ftipulati on contrain; , [upp~[enr deux c'!-lOfes qui
(oht meurtdere~ p9}l.r le fleur Ru e!. Ils .fup. pofent en eff~h d Jo • ,qqe:, l~ . ~o~ver{jQn_ à .été
faite par un aae public ou pnve; & cet -aél:e
n'exifie point entre Je fieur Rey & le fieur Ruel.
: 2 o. Que la noV_ati0t:\ doit être convenue & flipu'éc.:
, & c'efi précifément cet~e maxime qui l'uid€< de
,fond en comble . le fyfiême d1.j lieur Rue! -dàns
. cette "partie d~ ,la cau,fe.
.
,, :
.
Encore moins devoIt-ott CIter BOlllface, <l Ul
en établiflànt Q4e ' les tranfaElions he _déro.gt: nt
~ pas à Z'hypothéque' des objets fur 1~(quel'sT~~fs
interviennent, fuppofe ~ncP{e .qu e la ~'Oy.auQl1
1
�18
~ pr"éiltlné~
' n'ef1: "pht - reç'ue' ~ "8Cgu'oll Ile ' la
fUJ'pofe '<lue là Où elle . ef1: écrite. , ' .
::'c '~H en"eft de même de Dec6Ym1s 'q ui raifo
.rrtlaiis , . ub cas 0\1 il s'agiifoit'I <finterprêtèr. .nne
uh
-~~e ~ primordial & de fçavdir ' Cfi le prêteur
"' avoit, €nte'ndu faire une conflihition de rente
i QU ' wn 'prêt à jour: Decormis '~arcourt les dif.
de ratte: Il
que les
'
r -tl~ aVOlent eu l'Intenuon de 'fâlre Une cobfii.
' llnion~ Or com'bien cette décifiou ' n'efi-ell péis
e
:., érrangere ? y efi-il quefiion de' Il9yati,o n? Quel
Jefl !e titr~ plus ' ancien auquelL Decormis aie
; èQ~pa'ré le fecond .? ·S'il eût : ~~Ulé. un ~éle de
· prêt à jour 011 Una ' Sentence ''':adj tiéIica ti'v e, '
• & -"l,ne _Decoi~ist eûr·dé~i9é, queIfans éxprelIio
· de novation ~ 'l'iitté ultétieu,r avoir dérogé aun
:' ppemier atte ou à da Sentenc~, ' tê ; fieur Ruel
. auroir eu quelque raifon de' di~-è, ; que Decor- ~is a ' admis la no'vatio n ta,cite. Mais dès que
dahs le. fait, il ' s'agiitoit d'interpréter , un atre
' primitif & unique, la quefiion de la novation
' étoit inapplicable. AuŒ voit-ori que dan s toute
fa iConfultation, ail ne trouve pas même le
mot novation. .
·J.Q~tion~
~~' éOdC-l~~
p~r.
Il en eft de même de CateIan ?liv.
2,
chap.
4 , qui n'examine que Je' fens 'd.è~ mots: item
je legue ou je leguè aujJi: & .
au liv. );
chap. 48 (c'efi apparemment le lieu qu'on a
voulu citer) profcrit le fyfiême' du fie ur R ue!.
' Il dit en effet que ,l'obligation n'éfl pas novée
par une ficonde obligation de' la même dette
flipulée. cf.J un \ autre ~ que du premier débitèur,
jàns réjèrvat~ de~la premiere , obligation & hy_
8
qui
,
/
potheque .-
,
~9
.
,
,.
othe.que: & ,il ajoute: i~ ,' ef1.v.raz !lu aft.q.enne.
la novation Je foifou
r
d'un nouveàf.L .dibutur
Der[once ~ en flinulant
l'
"
).
A
e,
~u bien ajoutant , ou ,dlmlillfant ~vec m~m
débiteur quelque choJe q,e la premzer~ oblzgatLOn.
M.alS, aujOur
,
. d'hul'par le mJUveau
dJ:olt " & par la
,fil'tution de Jufiinien dans la lOI dernzere,
conJ'"
'J'
, ,fi'
'b
d
d de novationibus
& aux LnJ.ltUlS qUI • mo !
ça .
' . ,fi d' '(l'
toll.obligat.
9. prcetereà,
d, e;., ecz e ,.1u,en
aucun de ces cas il ny a .pOlm 'de nOValLOn de
d
"Z . 'e,fi dit NOMMÉMENT
e,tte ~ s l n jL
'z' bl'dans , la
Jeconde obligation qu' o~fe dép.art de 0 l{JatLOn
& de l'hypotheque anteneure. ,
N
Il .en efi enfin de même-.de Louet, lette ~
, !omm.
r
Arr.êts ,qUI
7, qui ne rapporte ,que . des
d; fi'
ont jugé, que la novation n'avolt e et q~ au ..
tant qu'elle étrut expreife ~& Ado~t, un Jugea
entre' autres, que quoiqu'Il eut ~te convenu
dans un fecond -aae que le ,p~emzer ,~e'!1eure ..
rou
" , nu1 ~ cependant la novauon n etOlt pas
fu ffifan te.
R 1 d .
, 'cl'e que le . fieur ue ~ fie CIter
Le -gout deCI
b'
. fi cl Auteurs à ,tort & à travers" e . len
al'll 1 , es . d \
u'au vrai il ne I1encontl1e pas
qui ltli foit favorable; & qu'il
.
'1
a
une ,leu
' d' ue au cotttraue tout ce ,qu l y ._
nousplus
U1 1~
de
larme1 & de plus décifif contre , lul.
d
M aIs
. en VOl'1 a\ bl' en aifez fur cetteJi parue
Ru e1
1
re Nous devons efpérer t::que d
le leur& Tee ,
a caUle.
' .raIt
r.' un pa S ., ~n
amrès aVOlf
. Jera eux ., fIi' ki_
r
A pl'
pas
connOltra
elOeUlent q u'il n'eG:
,
' . p.o
d' IJ'U:.,
.
u'un créancier qui a le drOIt a~qUl,s , e~~
q le caplta
, 1 ou ' lps
.... l'ntér.êts
.
,
.
~ent
1l1ter\:~nt}1~ pO~.42
u;
fing~Jelre' au~~ri~
f.ol.t 'r.é.d~lt.a
;:u~oir plus exi;!er q.. le, intérêts IP'" a~_
,
�/
,
,
,
<
\
le
.
~xp~èR'émertt ,~eI10bcé - à la faculté :d'exiger' le
êapltal ; & qu Il reconnOltra Jauffi non feùfement
qu'il n'y ' a que l'illégitimité des intérêts perçus
qui ait autrefois déterminé le P~rlement de Di:
jon
à préfumer la conftitutoin de ' rente', mais
.
encore que ce même Parlement, a retraé1é fon
ancienne J urifprudence, dans le cas même dé
la · perception des intérêts illégaux; & qu'il a
conframment jugé dans ,tous ' les tems, que 'la
perception des intérêts légitimes produits par
un judicat, même pendal1t 1 5 ans, n' opéroit pas
la conilituti~n de rente.
'
A
,
•
'
. Nous n'en fommes pas mieux à notre aife
fuivant le fieur Ruel, après avoir 'prouvé que
la fQmme principale qu'il doit eft exigible,
parcé que nous avons reçu depuis la Sentence,
au delà de quarante ann\lités . d'intérêts. Les
intérêts d'une fomme adjugée ne pouvant excéder le double, nous fommes payés des intérêts,
& furpayés même du capital.
Le fleur Rue! aime bien les inexàB:itudes!
il a lui - même communiqué les quittances du
fleur Rey. Il en réfulte qu'il n'a payé les intérêts que de 31 ans, & il nous affirme avec
cette noble flcurité qui lui eft propre ', qu'il a
payé au delà de 40 annuités!
Mais prévenons toute tergiverfation & expliquons nous.
.
,
La premiere annuit.é d'intérêts n'a été payée
qu'en 1744, hl f-econde en 1745, & ainfi des
T
autres~
. La pénultiéme quittance ' communiquée, &
cotée Q Q efi relative à l'annuité de 1774,
Jufques là il n'y a que 3 annuités.
°
=31
.
a'e
:' La der~iete quittancé c.:otée R}{,. èft
'180
f
. liv. Jà compte des ' arrérage,s. Elle"~fàit lface aJx
' uS liv. ' de 1775;11. relte 15 li'V." pour l'artnuité de 177 6 •
::., _
L.
, 'Il eft donc' yrai qué le fieur Ruel n'a payé
que 31 annuités, c0mple.ttes d'intérêts.
J
, . Qu'on ' ne vienne<pas n{l'Us, éhitanfler fur ce
' que la premiere quittance dl' datéé de 1743.
,L'erreur ' e~ évidente. La piece efi:~u : mois 'de
janvier ,.& il Y eft dit que la penf1C:JD e~ éch,';1e
. depuis le dix-huit novembre mil fept cel1t '<Juil·rante-trois. Le fieur Rey s'eft donc trompe., :JI
ar daté fa quittance du 14 janvier 1743 en
voulant la dater du 14 janvier 1 i44: Une pareille erreur échappe fatilement à chaque com,
mencement d'année. '
. Aiçfi donc le fieur Rey a pe.rçu environ
trente~une annuités d'intérêts. S;il n'avoit pû
. ,les' exiger au delà du double , il ' con[~ntiroit
fans peine l'imputation des oD7.e ~ der1üeres ah
principal; ~ il lui refieroit encorè' -à exiger
environ 1000 livres. 'Nous'.ne fçavons donc pas
pourquoi 9n fuppofe, que le ueur Rey ferOit
•
payé & furpayé. 1
0
Mais e'fi-il bien vrai, 1 • que 'l es intérêts
d'une adjudication, ne puifiènt ' pas exc.:éder le
que les intéFêts payés volontaire. double; 2
ment au delà du d~uble en vertu d'une Sen"tenee, puiffent être imput~bles '. '~u principal?
_ Nous aVon~ foutenu !'affirmatlve de ' la premiere , & la négative de la feconde.
'r rln ~
En foutenant' la premiere, noUS nous' 10m es
. fondés fur la loi l , cod. de lifia:is.,-' , q~i. eft
formelle ainfi que . 1e fieu!' Rue! ' en éonvloot
::enf1n, p~ifqu'il la fu ppofe abrogée, fur les
l '
1l
0
.,
•
1
1
�1
J106-rr~ .4e Pjp2u1c; l'Aut!ur DU Ijournat du
;{fJèJ~ ., f.{euf.1s, !errcdfon JWu· ~o'tateut:..,
..Ml~ornPe l1,lr Defp~ffes,
les ~4(9 . de ,notoriété
du Châtelet, Serres & Graveral. . "
..) . ,Le ~e~r Ruel convient que.' tOutes nos citations fQl1J_ exaéles & 4d 1iem. Il .n\DUS ~dit feule)J1ept qlle la loi eit faps l~éeurion, & .fes
#~!lteurs . Qans l~~rrel!r. ,N0!llS .ne;'pouvons donc
1>)1S' ftç{e f9uP'iQnné~ de; JnaU\!Ëlilè J'Ci. ,
- :Le Jeul reproche qu'il n0l18 a fair, c'eft (
_d'avqir . .artificieufèment attâbué . l'.ob[ervation
lJIu.i ~~ d~lls_ Henfi.s, à ,Br~tonnier,. ,tandis qu'elle
~ft -qe ':Terraffon. Nous reconnaîtrons. d'autant
_plus vpt<mtief's notre erreur, !qu~eUei eft .exau_(~qle , .à ',r~foll de ce que les ohfervations parfemées 'dan_s Henris font fans .nom d'Aureur;
~ çfe l ce que J3r;eron;üer eit principalement
....(;on~u pour J'anno~éur d'Henris,
.
Il ob[erve el} palfanr que" fuivam Henris.,. ,
.la JurifpJiudence du Parlement de JPar-is ejl COIJ;.train; au Droit romain. .Nous ,;ob[ervons à
~norre tour, qu'Henris n'a jamais dit cela. Les
:ïpar~les de cet Auteur fopt déja ;Cranfc,rites dans
notre précédent Mémoire, pag. 46 ' & 47 La
COl,lr vérifiera aiféme~t que lonfque Henris dit:
auJli notre ufoge nJefl pas conforme EN CE:
LA au Droit romaù)., c'eit apr,ès avoir établI
qu'en France, IJintérêt ne Court qu'apres la
demeure téguliere, c'eit~à-dire après la demande;
tandis que, fuivant le Droit romain, l'intérêt
couroit fine morâ regulari.
,ces mots 'en cela ~ prouvent démonfirativem.ent que l'Auteur Ce rapporte à c'e qu'il vient
.d e dire & non à ~e qui fuie.
Comment
J
)
.,
j
1
a~;~!t.it
C0t11111ent Henris
déclaté -:qtié'. ,l i
Jurifprudence du Parlement de ~ari8 ~J . qu~ a~~
met au ' deU du doublet, le. intérêts adjugé.s ; }
étoit .contraire au Droit romain; pui[qtae, dans
le fait) Pinault & l'Auteur du j0urnal du Palais
nous attefient également, que cette Jurifpru:"
den ce efi étayée fur la 101 -1 ,. .cod. de ujùrit
rel judicatœ.
L'ob[ervation du fieur Ruel n'eit donc quJu~e
, mauvai[e 6nelfe.
C'efi bien cl tort ericore; qù'il [uppofe que '
Bretonnier fur Henris , tient à une' opinion
contraire ( pag. 44 de la réfutation ).
Nous avons véri6é qu'il ne s'explique pas
du tout [ur la quefiion ; qu'il ne fait que rendre
compte de la Jurifprudence du Parleme~t de
Paris; & qu'il ob[erve que cette Jun[pr~.
dence ne doit pas avoir lieu, quand il s'agit
des in,térêts du fimple prêt, adjugés par des ju'"
gemens co llifo ires ~' par où il approuve au co.ntraire la Jurifpru dence du rarlement de Pans,
dans les cas où les Jugemens, ont été rendus
[-ans connivente', c' efi-à-dire., dan~ lé C~IS o~ le
créancier a eu réellement 1'1!1tentlon de renrer.
,
la [omllle qui ltui étoit .due. .
. .
Mais le fieur Ruel [outieht que nous .[om.. mes dans l'erreur [ur cette premie'l'è qu(}fl:i.onJ
. 11 ·nous oppo[e ' des 'loix, Cate1an, la, Roc~e
Ravin, Mainard) Fromental, Denl[ar~ ~r
Al.€iat, qui décident en gét1éral) que les ' .l?t~ ..,
rêts i ne peuvent excéd~r le d?ubl,e: Il n 'et,ott
èertainement pas 'néceffalre, qu 11 fit cette cO,I...
leaion de loix & d'Auteurs, pour 'pr0l:lver
r
"
cette régIe générale. Chacun l~ COnn?l:.
'•
Il nous dit en[uÏte que la 101 premlf!re-, cod.
.
I
~:. ~
-
�.:1
"r,'
, ',
d'
34-
ae; tJ.t~lS rel ' ]l/' lctitœ n'eft
~5
plus obfervée.
T"nt C{ue ~o~s n:aurons ~ontre nous ~ que
fQn, a1krtlOn Intèreffee, nous ne d.e.vons P}S
cr~ndre" qU'elle. a~t l'effet d'abroger l'exc~on
fa~te p~r cette 101 a la régIe .g.énérale déja étabhe men::l.~ d·ans le fi: , de condmone indebiti, lex
fi non flrtem i6,
Mais il y a plus, Nous fommes en état de
pr?~ve~, que 1â loi premiere cod, de ufurls
rel jutpca:œ, n'eft point abrogée par le nou.
veau droIt de -la Novelle 138, puifque cette
Novelle dérqge expreffément à la lo~ d'Antonin
(, Lex i 0, (tod .. de uforis ) ,,& ne dit pas qu'elle
revoq!;l,e. la 101 l , cod. de lifùris rei judicfltœ.
L'attenuon que le légi{}ateur 'a eu de dire qu'il
d_~fo~e . à celle-là, fuppofe bien qu'il a entendu
.ladrer · fubfifter celle--ci , .
: Nous le prouvons encore par les autres loix
du mêI?~ titre de uforis ~ei judicatœ, qui fOHt
de lu/lImen, & qui font confirmatives de la
prernjere, puifqu'eUes s'y rapportent, quant
au taux des intérêts d'une fomme adjugée, & ,
ne dérogent
pas au cours de ces
intérêts J·u[..
\
f
\
ques .a l'effeétif payement.
Si elle avoit été en etf~t abrogée, elle
ne ,fer\{il'oit pas de' reg'le aux Parlements de
PanS', de Touloufe & de Dijon.
1,1 cite en[uite la 101 ~ .z. 7 , cod. de ufuris ~ qui
déCIde que ,les intérêts ne peuvent. p'.lS excéder
le. dôuble,~ même d~ns les jugemens de bo~ne .
fOl; ce qUI ne figmfie aùtre cho[e" fi ce n
9ue même da11s les jugemens de bonne foi, les
Ifltérêts 'ne peuvent pas être ' adjugés pour le
paffé, au delà du dOl!lble; mais ce n'ell pas fw-,
rément là notre quefiÏon.
Tant qu'il n'y (av0it point de Jugement ~
9,
ea
. ( OOfervQns que les intérêts dans tes aétiai'ls
. Ide honne foi, couraient à Rome fint mord,
c'eft - ci • dire" fans demande), tes intérêts ne
_pouvoient cQuJÏr au de-Ià du double" &. en
conféquence ils ne p0uvoielilt 6t:f€ adjugés au,deU
de cette metc:.
. ,
Au contraire quand tme ' tOis l'adjudi€ai.i'6n
étole prononcée, la loi premre'Jie, cod. de
.uJwris rei judicatœ, faifoÏ!t courir l'intérêt jufques au payement effetbf.
Il cite. encore TerrafIàn ' ful' Hemis, Ev. 4,
chap, 6, que{t. 48 ,. & [a PFO le' qu'il attéfie
,que dans les qwres P arlememsde- droit Ùl'l~ on
y fuit la difpoJùicm de la loi 27 ~ ~§ L ~ ~C()!I.
de w-furis) dans le' cds au ;tes iméjr'bs 1fom dus
re-n vertu de la flipul:ation des parties, VEL
OFFICIO JUDICIS (pag~ 45 dl! la; Réiura,tl'0R ).
Il eft cependant vrai. qUit TeflTaff':on, qu:e
·nous avons bien lu' & rele! r 1re ~1Tl ' qUè a qui
,fuit : » Dans tous. les Pa;rJemellls de drôjt
.» ,écrit, 1'01;1 fuit: la ' di,iipo1\i.rion _du tltoir ' qtli
,» ne fpuffre p~s què le~ i.rttérêrsiJ !"'uiffent. ex." céder le principal. Lex 26, 9' ' 1 ;- ft: ç/e
,condiaione indebiti, &: l'ex 1 2.1', co.d de lLfùris.
• Pourquoi l,ui a-t-omlàit dir~:..oe 9u'il~ J.l~a pci~t
_écr.it ?POU.'l"ql1:1'Î: le lui <r-t~on . faIt dIre contre f'On
intention fotmelle, puirqu'il a.jmtœ 'ii>n!h~diGfê'
mei1ç. après: mais cetre regle foùjfr~ plu{zeurs
•
eXœpDLOfi1JS;
10 . & C,; " 20.' & c.,. 3 ,' &c'
. • , 4°- . Ù1S
•intérêts .dUS :p4r Semence ou An;êt " p'ar:e qüe
.le cré(lnci.eT'.l'le doi-tp&s profiter defo (Otttu~'t2!i.
, Vient eat!i,ûte Llefpeilfes qui dit., (p.l~ le ~aÎi.:'
lement de Touloufe arrête le C0tl1:S (;les llU@rêts 'de la Comme adjugée, quand ils font p~r1)
,
.
�"
•
j6
Y'eitù~ a~ double ~ais ce Parlement juge- au.
Jourd hUI le COntraIre. Gtaverol & Se
.
,
.
.
rres
qUI
.nous 1 atteft~nt fom fans pour être crus.
. ~u refie, I?efpeiflès n'avait point encore été
cIte par le fieur. Ruel. Nous n'avions donc pas pu, parler de, luI.. Il -eft dès lors bien iingulier
qu on nous aIt fan la galanterie de cette phTa[e: la Dame Rey à qui rien ne COûte pour
,
\
,
encenjer fln amour propre, affure hardiment
pag. 4 8 ~ ( l'in~icatjon ,eft remarquable.) qu;
Lacombe a reprIS DeJPeiiJes. On a bien la fureur 'de nous faire parler!
Çe~ envain que le heur Ruel affecte de'
re~end!9~er la doctrine de la Rochetlavill.
]lulfqu Il eit vrai qu'il l'a tranfcrite en entier
( Rag, 30 de la réfutation ), il , auroit au
' -mOInS dû convenir, que cet Auteur ,ne rappelle que la regle générale, & ne raifonn-e
P,!-~ dans le cas Où ill y a' 'un jugement. On
VOlt que _nous avons eu raifon de le -défier de
pro,u~er, gue, cet 1 Auteu~ eih décidé , 'que les
lnteret8 ad;uges ne pou VOlent pas courir audelà du double; & on doit reiter bien étonné
que le; &e~r Ruel nous ait fçu l1lauvais gré
de notre défi; qu'il veuille avoir l'air de l'a'voir accepté, tandis qu'il n'a copié l'Auteur
'
,
qu~ po~r mIeux confiater que notre défi n'aVaIt pOInt été une vaine bravade.
, Ceft à l'occafion de la Rochetlavin, qu'il
a plu au fieur Ruel de nous faire parler enCore une fois à fa fantaifie: mais ~ objeae lâ Dame Rey ~ GraveraI ~ Annotateur de la RocheJl,!vin, a DÉMENTI fln maître.... Eh '
bun GraveraI s'eft trompé! Catelan, lz'v. 5;
,
j7
~hap. 7 ~ QU~ LA PAM$ REY ~ :INV;O ...
~Y.$ .j.\ ,SO,N APPUI, jàpp,e la dguble. erreuT
0
t(q(1t elJe a. flccé l'1'llujiQIJ.;,
'
<:roi:a: t -on , cépendanr A!le nous n'avons ja!~aIS dl~ nO,n ; feJ.llemell~ que ,GraveraI J ' anno~a't:ur de la Rochefiavin ~ a démenti fan Maître;
~aJs ,e1'l'Dre que GraveraI eût une opinion dif..(érente de celle de fan maître?
. , Croira-toon que nous n'avons rien pu dire
de ~Out cela, parce que ,.dans le fait, GraveroI loin de démentir fa'l: Maître ~ ne dit même~ien de contraire à ce que ce dernier a établi?
Le Maître a rappeIlé la regle générale [uivant
"
1,aquelle les jntérêts ne çourent pas au-delà
du
double. ,L e pifciple a dit, que cette regle fouf. _
f.roit une exception, dans l le cas où les intérêts
couroie'n t en vertu d'une adjudication. Il n'y
~ fûrement Po.int de contr,\riété ~n~re ces deux
:Aut~urs, parce que le Maître n'a pas exclu l'ex.
CeptlOn.
Croira-t.on enfin que 1:jous n'avons jamais
cité Ca~elal};J & q~e . Ciltelan ne di q ' rien qui
EuifI~ diŒpe~ la pr#et;tdue frrerp; dont la Dame Rey . il Jj;ccé)'illufio!1J )? 1
-'.
Mais Vedel tur Catelan ne rapporte-.t-il pas _
yn Arrêt du PaJlement de· . ouloufe, qui 'a
jugé que lés intérêts d'llne .ijJmme a~jugée" ne
peuvent pas excéde~ l~ dou~l,~? Nqus. en convenons. Il eft donc vra~ " ~jol}te:le fie\l.r ~u~l, qll,e
Slrre~ & ({rC:lIero~'.fe fopt ( tromp/ü ~Qrfq~:il~
o.'l,~ du ~ qlf~f {e P arlerrz.ent , iü, Touloufi uflFjuge
les intérêts, au-delà du double apr,ès tOr,cond~m~ '
nation. C'eft p.r~ci[émepq:e
.
, dont nous ~ ~~ coqvenons p~s.
~. . ",'
r
1
L
chapt
'.
,
�•
3~
.
\'edel, ..dte un Arrêt' de 1 7~-1.; ~ui a ju 'é
que . les zntérêts des fommes adjùgé~s à un-e
me., pour bagues & joiaux., ne peuvent excéder
le double. .MaÏs il a eu l'attention de donner
le motif de cet Arrêt; & fon - <Jttention fuppofe qu.e le Parlement laifiè courir dans les autres cas, les intérêts au - delà du double. La
raifon en eft ., . dit-il, qu'alors -=Za- femme ' cer-'
tat de' lucro captando; qu,e ces bagues & joiallX
font p n l'ur don du man. D e fot~ qu'il COllvient par là' , que l'adjudication d'une créallce
prop~ement. dite, fàit courir les intérêts jufqueS' au ' payement effeétif.
'
V ient enfuite d'Aix, Commentateur du Sta.
tut de. ,Ma~feille, 'qui, a.u dire du fieur Ruel ,
()ag .. ' 55 .de fa réfutation ), acteite que JiLi.
Z;ujà~e particulier de Maifeill~ ;· nono6jfant
1 adjlldlcatlOfl. par Sentence., ~ tout autre pré.
texte., les-- intérétl ne courent que jifqlles à' ce .,
qu'ils ,aient atteint le principal.
Croir~-t·on qué ce Commenta.teut du Statut
.de Marfeil1e, ne dit rien ' de tout' HIa.
Vient· enfin G;Jyot vo. itztérêts, qui · borne
au double le · cours 'des interêts d'une fomme ,
adjugée.
.
Cet Au.teur if~lé e~-il donc fait' po'ur lt~m_.
porter- fur la LOI & tpus les ,Aut({urs refpectables -que nous avoqs cités.
Jufques à préfent · nous avons eu dans cette
partie de ~a ' caufe, tous les . avantages. fur l,e
fieur Ruél ., p~ifque de taI\t d'autorités compIlées, il ne' lui en relle- qu'une; & que celles
~ue neus ' l~i avbns dppofées reilent aufii en-,
tleres que luitement appliquées.
,
1
ft:.
..
1
v,o,nt.
•
C
!
39
-
-Il va les prendre à fan tour fur nous-., en
. nous accablant d'autorités locales. Mais dirons
',mieux; il va nous en donner de nouveaux.
Il nous oppotè l'Arrêt de réglemenr de 161 4;
Bomi, Buillon & Julien , qui 's'y rapportent.
Voilà qui eft bien.
'.
,~
Mais cet Arrêt n'eit point applicable ' aux intérêts adjuges; & Bomi., Builron & Julien ,n e
l'y étendent pas.
Il nous cite encore un aB:e de notoriété de
1693, qui porte, que les intérêts des fommes
·dont on a rapporté 1'adjudication, ne peuvent
'pas e:x.céder le fort principal, Ji ce n'eft que
,le créancier ayant fait IOUles Jes diligences j n"ait
pas été payé par les reréverfations ~ fuites, em.
.
pêchemens ou artifices cju débiteur.
- L'autorité ell certainement bien r.efpeB:able.
Si cependant la Cour ~voit à prononcer fur là
quefiion en foi, dans le cas même où les intérêts loin d1avoir été payés 1 [enlient encore
<lûs au fieur Rey, peut être que d'après ce que
. -nous venons d'établir, elle prononcèroit 'fuivant .la 101 .1 ~ cod,. de ufiLris rei judicatœ, &
adopte~'oit la J urifprudence des Parle~ens ~,e
Paris, de Dijon & de Toutoufe;' p~rce qu tt
'eft de néceHité que taD~ qu'une Sentence eft
'e xécutoire, elle le fait dans toute~ "Qs parties;,'
p~rce. qu'il femble qu'il n' dl pas jtifte ~ q!-l'un
créancier qui ~ après av<?ir fait faifir les ' biens de
·fon débiteur, s'dl laiffé- fléchir & 1ùi 'a donné
du rems, foi~ privé des intérêts 'ex(€ct~ns' le
'double , qu'il' n'eût tenu .qu'à lui de
. ' S'atrurer
,
én le défalant' par une coUec·ati.on; &. .parcA
e
qu'il eft fur, que lorfquè le débIteur a IUl·me-
�40
me demandê~ du tems à fon cré~nciér & én "
cproficé., il eft n,éce~àirement dans la même hy.
pQthefe de celuI qUI a amufé fon créancier par
; des . artifices;
41
Mais. ne nous arrêtons pas plus l(img. tems
fur ce cas particulier, puifqu'i1 n'dl pas celui
. du procès.
'>" ..
Il s'agit entre nous de fçavoir, fi lorfque
le débiteur, après avoir imploré la clémence
du créancier qui avoit déja fait pf0céd€r à une
faifie mobiliaire & imm,obiliaire 1 en vertu d'un
judicat; après lui avoir volonrai!ement P~yé
les intérêts adjugés ,-' au ',,: delà du double 1 peut
,cnfuite par un trait de perfidie t l'obliger ajm.puteraJj principal les intérêts excédans ~e dou.
hIe.
.Sur cette quefiion le heur Ruel n'a ni Ar...
rêt de réglement, ni aéte de notoriété à nous
oppofer,
.
,
II fe permet bie,n de fuppofer ( pag. 53 de
1
.la Réfutation) que fuivant Boniface, » il. faut
.l)
faite difference du prêt auquel les intérêts ne
» font dûs que depuis là demande, d'avec un
» Contrat . d'achat ou autre de bonne foi, pù
» les intérêts font dûs depuis la demeure. C.ar
» en !1JatÎere de prêt; ,les intérêts qui ont été
» payés per tempora, fOnt tous comptés pou.r
» ne pouvoir pas excéder le double; & s'ils
» [01]t payés au - delà, d'icelui, ils (ont impu:
» tables au fort principal, nonobftatIt la 10.1
» u/ùrœ., cod. d,e uforis., &c.
.'
Mais dans le fait, il eft certain, que Bomfa~e n'a rien dit de tout cela; & que le fie,l)t
Rue!
•
,RueI . a c~pié les parQt~s d:u~ des .dé{çpfpu{S <te
.la ' caure, q,ui ne s' occppoit que"~dc:J!lirs. j4'ger'- , que ies intérêts d~ .prix de fonds ",-payés
,au de.1à ..du double, n'éwieht pas ré.pétibles,. '
~- Quelgu~intér~t que :1:. fleur Rue) li4t ;de prê:ter ce langage a BOlllface, nous n<?us }lattons
'qû'il convien~ra , que n?u~ en fvio~s 1;ln .à
.<relever cette Inexaétitude. ,Où en ferions-nous,
. ,fI, l'on attribuoit a Boniface, en . fa qualjté
.d'Auteur; les défenfes pour & COntre qu'il a
.1 àit imprimer dans fo n \ recueil?
"
Ce font précifement' l' A~rêt q~i intervint
,dans cette caufe en 1671, & ëelui' qui avoit
d~ja été rendu en 164.<?, , & . qui Ont formelle~inent dérogé au .Réglem~nt , de 1614, quant
:aux . intérêts d'un pri~ de fonds, pay~s au~delà du double, en les déclara~t -irrép,étibles,
que nous invoqu,ohs dan~' ce cas particulier. "
' Le fieur Rey ayant déja fait faiGr les biens
'j'm'meubles du iieur Ruel, &\ ayant difcontinué
~fes pourfuites par fentim~r;.t. . d'humanité, ~
non pour aggraver la condulOIl de [on débl. teu'r , pui[qu'il l'a laiffé jouir de cet immeuble
.fur lequel il [e feroit' payé incontinenti après la
faifie par collocation, a .certainement bonne gra'ée cl demander d'être traité comme Un vend~ur
d'imm'euble. Il eft vrai de dire en effet, que le
fieur Ruei tient du fieur Rey l'immeuble que
c'elui-ci auroit pâ lui enlever enfuÎte de la
faiije qu'il en avoit déja faite.
.. .
Nous fuppI.ions la Cour de vouloJr ben pe" ie~ cette confidération à laquelle le fleur .I~uel
t n;1 jpmais rien répondu de fatîsfaifaùt~.
.':
l Nous invoquons encore la doétnne de
", -
L
/
�,
. .
41.
I>~ér ,~ qui ntiti attétte' ~ ,~. i'dtéÏêtS" vd.
-ldiziàfr'ematt payé.f'
en
vertu d'tlfI! Jfufr.càf ' ...
p~em pc:s être ~épétés ni imptLtéi.
~ ne
E-nfirl ,Il eil bien fenfible q(té :F'uifque li!
-Heùr Rue! a imploré la cléll1etIte' die fon créan~
éieJ'";. -qu'if , en a obtenu du 'tf'ms, qu'il lui
-a . fait interrompre fes exécutiaNs 'éom,mencées
fous des promeifes qu'il n'a pirbars ex6.cutées ~
& qu'il eil parvenu à empêchér la' co11tinuation de;
' exécutions par l'offre des intérêts; il ne pëut
p;lS mic::uJ!; profiter de fes ,artific'es, qüe le fi~ur
,Rey. êt:e dupe de fes m~nagérl1erts. Ces faits
{lamcu'f rerS' l.'o~t lléce~airement fournis au pa..
,yemei1t des. wterets meme au·defà d'u double,
-en ()~nfotm1té de l'Arrêt de Réglert'i'€rît de t 6] 4--L~s r~~étêt5 anntie~s Ont fait -lé pe~dàfit du 'dé'·la1 qu Il demandolt, & qu'il 6btenoit 'd'un '
créancier qui n'avoit plus qu'à: fe colloquer.
S'il a joui de la faveur qu'il â follicitée ' il
.eil julte ,q ue le créancier jouiffe àuffi de I~in
d~mni~é . qui lui a été p~omife. Quelle perfidie
n y . a-~-Il. pas. da?s le ~alt du fieur R.uel, après
avOlr' )OUI IUI-meme d un fonds dont il eût pû
être dépouillé, de vouloir: en imputer les fruits
qui lui ont fetvi pout payer' les intérêts) ;;lù
capital ou principal du fieur Rey.
'
'
En un mot, la voloftté que le fieur R~y a
~u d'exécuter le fieut Ruet; la bienfaifànce
"qu'il a exerc'ée envers ce débiteur J étant avouées
o~ du 'moins conilatées, iln'eil pas poffible qu'il
loU. la dupe de fort honnêteté; &. que pour
~vo~r obligé un débiteUr qu'il pouvoit ruiner,
11 aIt cOllfommé la moitié de fon capital. .
C'eil envai~ que le fieur Rue! fe prévaut
A
1
,
.
4~
.
.
d1r J tJg'em-;t1t <fe-s Requê~es rapporté' dans tron~~:
f~tce, &f de ce que rlous n.!y ~àvons pas/répohdu.~
- . ee Jugemerlt ,ne fign-Îfi'e rien, p:arce qJ.l'if
y. 'eut appel; parce 'que rùr l'appel il y eut partage ;lX'- qu'enfùire ete ce partkge les parties tranfige~
l'ent, ainti qt!e Boniface nous l'attefie.
C~en: envain qu'il fe pré.vaut;<~rtlOe décifio'n
de- -Dtl,perier., ~ui n'elt . applicable' qu'au l'ur
prêt DOfI adJuge; & qUi dans le fonds eft -enI1<irré faveur, pl!ifqu'il dit qpe ,les intérêts au'
{t9c d'une l i ente OU AUTRE CONTRAT DE
BONNE, FOI, comme la permutation ET AUTRES-, quand 'ils , ont été payés volontaire- '
rire11t, peft.~ent excéder le double.
'
,qr il y a eU ,entre le/ fieur Rey ,& le fieurRue! un contrat de bonne foi, pendant tout
le tems, 9u'~ eft parvenu ~ fufpendre la con ..
tirtuatioh de [es ' eXécutions.
C'efl: enfin bien inutilement que le,fieur Ruel
te prévaut encore ' de Decormis: La citation'
qu'il en a faite, eft exatte en foi. Mais il eût
dû la continuer J pour, que la Cour pût voir
i o. que cet Auteur fe fait 1:6bjettion fondée
{ut" la condamnation portée p'~r une Sentence
d'expédient; 2. o. qu'il ne dit pas que cette 00:
jettion foit mal fondée; 30 • qu'if ne . la ré-_
fout que par la difpofition des jugement~
Mrs. les Intendants, qui avoieIJ} déclaré que les
intérêts de,s dettes à jour & exigibl~s J , "afrès le~ ,
:io ans de la condamnation J ftrozent zmpuc a- ,
bIes au priricipal.
D'où II fuit qu'il ne décide pas que les Intérêt~ volontairement payés en vertu d: ûn
aicat au-delà du double, font imputables au
)
,
ae
c
•
5tt3
l
�•
. . 1 "
44
p r.JncJpa ; malS au , contraire & [f/uleluent
r
, que
- r. ' <1 ' / 1 .
'1onqu 1 eXlae un Jugement qui bo -ne '
,
l'e cou~s' d
'
,'
1
a
2.0 ans
es Interêts à venir lX décI
.
. bl '
. ~
,
are lm ..
puta es au pnnclpal ceux qùi ' feront
dl'
.
.
pa ..
'
:fes, :~~ e a? celuI qUI les a , reçus , COl1tre' 'la'
décJf~~n ~.u Juger:1ent, doit les refrituer ou en
~ouflnr llinputatlOn.
"ASi APe.c ormis ,avoit cr~ que l'ii-rêt de 16I4f
put ' etre adapte aux Intérêts v'o lontairement
payés en vertu d'un Jugement, jl rauroit cité,
& n.e [e Çeroit pas borné à n'èxt iper que ' d:
l~ dl[pofitlOn des J ugemells de Meilieurs les '
In,tend,a.ns: Il [:roi.t bién. illlgu1.ier qu.e Decor.. ,
mIS qUI connoIifoIt l'.~n:êt de 161 4,
slen
fût pas prévalu.
J
_
ne
On peut de11jlander à préfent au fieur Ruel .
fi ce n'eft: pas avec jufte fondemel1t que
Dame Rey a dit, qu'il n~y a ni loi ~i Inter'
. 0
..
. prete, nt
rdonnance.. ni Commentateur ni
doa~in.e .. ni Arrêt, ni aae de notorieté qui /uiffe
accredlter [es deux fins de non recevoir' fi
Ce n'e.(t pas avec jufte [ujet & même par ;ai[on de ' néceiIité, qu'eUe a ajouté que le fleur
Rue! ejf ava~~ageux ~ans les /. citations . & abt((e
des regles,; s 11 ne deplore que notre aveugleme,:u ; ~nfin il notre . Mémoire & cette répollfe
ne [ùiIç ' qu'un tiffu de bravades & de vains
4éfis . Quoiqu'il pui1Te nous répondre .. il n'en
eft pas moins vrai qu'en tout '& par-tout il'
~e . nous a . préfenté que des erreurs ou des
~énlIes ' à combattre, & beaucoup trop de cita~lons a redreffer; . & que nous ne méritons fû_
:eme nt pas le repro~he défordonné dans la bouche du Sr. Ruèl .. d'avoir outragé les maximes de
1;'
J
,
.
la
,
.
4)
' .
la I P-rovfnâ.J ; -puifqu'H ~fl:- yrai que ' notifs
pou:
vons ~not1S 'flater d 'avoir' v~ngé des vetité's qUl '
fuht -dé ' tous les Pay~~ .-'~ :.
. l :- ' (
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j •.
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...
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" M~is. nous n'àvolli~ :: pas tOUl: . dit fuI' cétte
par~ie de l~ caure. ~ous avons , à ~ la. cbnfidé:cr '
, {dus ":Uil nouveau pOInt ' âç vy~ ' qUI pourra bIen
ne - pas plaire au fie ur Ruel, inàÏs! qui ne ,fera<
pâ-s · moins décifif.
,
. .'
Suppofons que le régie ment· dè t614, dOIt,
être ' appliqué aux intérêts ~djùgés, ,& que
Bomi, Boniface, Julien, Buiffoo'" Decor!UÎs &:
,Duperier, ·l'y étendent effeél:ivemeat; fi:lp~o-.
fons en'core que la condefc,endance . ~u fieur
, Rey; -la - di[continuation } e [es pourfUltes; leS'
prieres & les promefiè's du fie ur , Ruer & le
payement volontaire qu'il a. fait des inté~êts,
ne fuffent d'aucune confidératIon; nous [ar[ons
un _bel avantage à notre adver[aire..
: • .
- Eh bien! dans ces deux _ fuppofi~lons meme.
le fieur Ruel ne ,[e.r:0it pas ' méme fo~dé à de,"
mandèr l'imputation des i~térêts payé~ au-.delà'
.du double.
"
. '
L'Arrêt de Réglement de 1614 que ~ret~nmer
l'lê trouv'e 'li jufle ni ~quitablé', (1) a reçu plu~
.
.
. (I):Nous ne fçavons pas pourquoi le fieur;Rue1 .?O~f
'a fait ce .reproche : mais l~ 'pame ,Rey aurou-eLI.e . ~ dif*
{zmuler à la; Cour que r opl1lton '~e ' ~~t Auteur ejltme-, ne
;;l:
frapp e ' que f/ld. : lts intérêts dU' 'pTl X d. un fonds vendu,
lemem fur 'ceutt---J'uh prêt 5 Jollr, pag; 48 de la r ul
,
tation. ' l r ,
"
,
, l
. Il eit ' ~ hien lheureux pour nous qU,a no?s- n~ ~ e
méritions pas; .. Voici en effet comme
ayons
.
·Mu.
,
1
�,
/
"
46
.G,~ ~y~diliç~ti~n~.~ Il .Y ~ été d~r~gç, ~n ~ ~ i )1
tj})iJ~~~t ',.d~s ,le.gmm aues • Boml, pag .. 6r' .-'
}, y a été dérogé par deux Arr~.~s ... de 1649.
& 1671 en faveur du bailleur de fonds. Boniface,
t9J!h:l 2.. ,JiY'~ 4. tit 4 '; çh. 4 & tom. 4, live 8,
lit. 1'_1 t -cp., i 3"
,,1
r Il, y ,a -éfé, d~rogé par _ a·~tre At:rêt <le 1644
CHl .tjtyeur du m~r~ qui n~ peut re~ir,er le ~ond5
1
dotal qu'en donnant cautIon . .B.o mface, tom. 2. ,
lj.Y~') 4; titi 4,; eh. 1.
'
!::, U y.Î Cl ' été dérogé .en, 17 10 en faveur de
t9J.Ît . Gr~CHr qui IJe pe,ut pas exiger le fonds~
DWetie~x i page S
çol. - 2., ,4·
yI 1\ ctté dérogé en"lin en .1647 cm faveur
Q~$ . M,rçhands & Cot1lmerÇ'.ans. Bgnitàc'e ~
ts:l~ ~ 1..,- .Jjvi, 4, tit. 4 , ch~ 1.
96,
"n
,
9
J
.
_
------J
de Bre'toffRit!r '. :ill exifte 'itn , /tnci~
4 rnêt Je R-églem1f Je l '6,l~ qui a décù(é qut! ks intfrits :nbtze ri: rix Je jjmd.t, ne, peuvent plU e,xcéder lt
rapporté ce
d\~
douhle. , Mais c'tf! envam '~ue fe fleur Ruel nous 'oppqfe
éét A rJ-êt rigoureux que Bre'ionnier ne trOUlle ni juJle ni
éqll;itable, &~ 'lue la Cour dlle même a été ohligée Je mo~
ilifiet.
. ER·il, -clair ou non que m'tus ,v:ons Derné f'qpiniolf.
,.
-
r
d'Hênri5< aux intêrêts du prîx de fonds?
, Peurquoi donc nous a-t-on fait ce reproche de di!fimulalion, qui par l'événement n'a d'autre effet que
de faIre ' triompher de l't(!)blycall F.ltotre fcru,puleufe exac.itui:l.e. Nous pr,jons en effet '-la' Cour de bien. remarquer q.ue quoique le fietir RU'el nous ait accufé de
bien_ des artifices, il n'a 'Fu nous convaincre que de
ta méprife <tue nous .avons faite, lorfque nous . avo~S
àttribué à Bretonnier, annotateur d'Henris, ce qUI aVQ,l
ê"té dit , pari «rraffoDl ql!1,i -a. joint de nouv,élles ob'fer·
yations à la fuite J<ie cdl'les ,de Bret~nnier.
,
,
)
r
41
~Ji,l~i~ce )J'~pott~ J d~ns , ~e..idc;hapkrc: t~.~t
.B4gltmeftt .~e l61:4 "11, :tlfpeU~." ~U(~te:les
diygff<:$ ,extep.tl:o~s qUI y ~VJ)-l'fnt eté ,fàitf5;iJC!e
- fqjJi t~Üls ,,&C ~l ,aJoute; ,autv-e ~emrgptif'n " 'II/and
oJ"'J {omm~ t;Jczgiblc eft du~ .LNTRE ~i\R
:ifCEANDS .; le~ intérêt$.,di 14qudk c la Ctituf.JuJ..
:'M.
jUlJea AU-DELA DU OOILJBLE par, IAd.it
~ ~) ~ ) a;yri'l :1;647" au f apPQrt de M".. dei 'Cor, nil{1iJ_n~ 4ttenduqu'ilf.J'ESŒ PA~ JU~'IE q~UTt
Marchand néB'oci~ le fon.ds d~un autre , Maichand fans intérêcs ~ principalement DANS UNE
· VILLE MARITIME oü .1eS.. .d~ts ne font
.'J)'tini oififs. & fans, fruit. La DUe. de M04tÏe.rt,
.i.:w:r.rné.; de Jean Ma'{arlilt, &. Claude DG.fiTlmar1.n.n
DE MARSEILLE parties plaidantes, r Arrêt
~ .fondé litr' la" loi' fi-ri. ~ if tde" iJènic. & :.éamllDodo
~ :rei. l bvenditœ, &. fu,. 'la loi 18 ~ !f' ~e n~gClJtUs
~ ie;ffii'"
'J',.
l,.,
LI _Ï1 Le fieur :Rey " -pere., ~cit, N~ant tl'OliCqu'il prêta aù ' fieur Ruel, &: i~fi mort d~ le
né.goee. ,ses œans ~ro~1tt.N~ciams. ~ ": .
. :'~ ~es fleu.rs Rud ,etoletlt Ji-abroca,ns rdti f'aqroer
'
t
r
.
.~ JàJ'époque d~~ remp~UfIJjt; Ils~ ,~onti~ de !~
tre,- & le petIt - fils, leur: hér.as1U
, di dt merpe.
• r
••
l!cicor.e.
. ,. , •, :-l'
.La .famme -a été 1";êtée pci'-ur::cime ' de:f/JZ/fJOce.
_ i L'édifice de :1!lotre adv.erdiire Jeft'l dtlllt'1F r.uiné
de fonds eli combie jurqû'à i ct; :~pi'-i~ ;a,iI!: rléoou· :ven quilqu:e  tlrêt plw , .d.c:ellt llJ.ui ait .d.èrogé
'" .à çelui •
~,
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1647-&" '
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Voilà dbnc' l1otre ' t~che tèllpli.e. -
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:'.C'eft ,Ié~ 'flfttr ' .Rud .qui, ~ .-dœ~ ~~ cl- ..la
~.
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\4 8
proddure' d'Aubagne; c'efi 'lüi' qui a nééê1lité
lé ~ réglement, çn élevant des 'cQnteftatious qui
' Be .pouvoient pas être vuidées 11, }' Audi(m~e. '
. "dl a approuvé la procédure., &~ la Jurifdic~'
tiôn, en acquiefçant en parÏiç à la Senteute
,'ri' Aubagnè, & en demandant fO'n renvordevant
, le, Juge de ce lieu.
...., l , "
,
' 11 efi donc n011 recevable '&- mal fondé daJ:]s
{es 6ns principales & dans fa_nowvelle Requête
incidente du 4 mars 1782.
.
,
,J"
,
,
II~ a acquiefcé à la condamnation, dti,~pr.-inci..
r' 'pat,
en demandant' du tems ~ pout le , Fày~r.
•,11' efi,donc non recevable dans fes fins fubfidi:üres.
....
'.
\.
.
" T '-~l'~ ..."
Le fieur Ruel efr clonc mal fÔ,l1dé dans cetfê
partie de fes Ens fubfidiaires.
Les intérêts adjugés courent ju[q~es à e~eaif'
payement; & ,ils [ont ab[olument Irrépétlbles,
quant en vertu d'un judlcat, il~ ont été pa~és
au delà du double; {ur-tout a un creanCIer
qui s'eff lailfé fléchir & a .cufpendu {es ex~cu ..
tions commencées, pour oblIger & ne pas ruiller
fon débiteur.
1
Enfin les intérêts adjugés entre Négocians,
courent au-delà du double. '
,
(, ~ fll .n~exifie ni Loi, ni, Auteur. ,dai Arrêt q\;li
. 'ait jugé, qu~un créancier ' de?)fpttune àdj~gée
avec intérêts, foit cen[é conftituer cette .fbm{!1e
en'[ recevant les. intérêts, taQt 'qwe fon intditiOll
n'ell: point écrite.
. L ._ • t. "
Il efi, de maxime au ' cont'r~aire , que toute
" novation doit être expreffément ;canvenue:; &
que, nous ne connoifions plus d~' novation ,im- parfaite ou prifumée~ "
~
Dans le fait la perception dès intérêts, loin
d'avoir') innové _au . titre dti lfieur Réy, n~n a
été. que' ,l'exétution; puifqu.'il adjugeoit 'é~ale
ment le principal ~ .~; les intérêts à venir. J
Dans le fait encor,eJe, fieur Rey & le fieur
Rue! [ont convenus dan~ un\ aéte 'public, que
le principal étoit exigible; & fi le fieurR~y
Négociant .a parlé dans [a lettre dû 18 féVrIer
. 17.7 8 du Contrat à conflitution , c"eff une erreur
manifelle, puifqu'il ïùn a jamais exifté.
1 _
49
.:
Le
•
•
A
,
Nous n'aunons JamaIs cru que ,ce proc~s
exigeâ~ tant de détail. Beureufement Il. eft ,vra~,
qu'on ne peut pas .nous reprocher m .d a~_01r
donné lieu à des dIfcufiions par des, cltat!ons
inexaUes; ni d'avoir élevé des quefflOns 1nutiles & . étrangeres.
_ •
CONCLUD au déboutement de la Requete
incidente du 4 mars 1782., avec dépens; & pour
le ,furplus comme au procès, a~ec plus grands
dépens.
ROUX,
Avocat.
1
REVEST
Mo~fieur le
1
Procureur.
Confeiller lJ E ,F' AB R
BOR R 1 L Y; Rapporteur.
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RÉFUTATION
DU MÉMOIRE IMPRIMÉ.
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L...!.
POUR fieur CLAUDE RUEL, Fabricant 'de
papier de la ville d'Aubagne, appellant
de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege de cette ville le 17 Mai
1779, & demandeur en Requête en ampliation d'appel & en caifation, du ...
Février 1782,:
CONTRE
1
Dame MARGUERITE DAVID, veuve & hérùiere
tefiamentaire de noble Jofeph-Jean-Baptifle
R ey, Secretaire du Roi de la ville de Marfi ille, intimée & défendereffe.
S
'IL efl: défagréable d'avoir à fe jufiifier
fur l'inexaéHtude des principes & des cita-
,
�1.
tions, il efl: bien plus humiliant d'en avanturer
le reproch~ & de le mériter. On diroit, à,en.
t,e ndre la Dame Rey, que les Loix & les P-ro.
i phetes difpofent en fa faveur; tout eif: pÇ>ur
le créancier" ,rien',l1'efl: pour le débiteur; il
ne lui ·eil: pas méme p ,et:mis d'éle yer la voix
pour demander jufrice & Secouer l'oppreffion. De fa part, tout efi chicane, tout efl
abus des regles.
Mais avec tant d'avantages, fied-t-il hien à
la Dame Rey de n'~fpirer à la vitloire qu'à
force de fins CIe non-recevoir? Quand on a
,'pour .foi le tr.onc,-, de l'arbre ,r on. en 1àiffe
éch~pper Je mort q~is~_ Cette forte d~excep.
,lot ion affortit rarement la bOllne caJJfç; elle
efl: ,<?rdÎ1~airem~nt le pr.éfage d'une j'uite défiance des raifons foncieres... . . . . Mais
)~liif9ns _ les figures, l & . venons au pr.ocès.
~s, UR
L .E S ' F A' J T -S.
La , Sem~nce r Confulaire du 14 . Janvier
1743 . ~çljuie au iieur -Rey 23 1 5 ' liv .. 5 f.
. du montant d'une- obligation notariée le 28
Novembre 1736 pour caufe de pur prét,
avec intérêts tels que de droit & dépens.
Ce pret , qui par la difpoiition du çlroit canoniq~e que Les. Ordollllances du.Royau ll.1e ont
fuivi de__préférenc:e au droit civil, efr de fa narure if?,fufçeptible 'd'intérêt, il n~en a pu produire qu'à deux conditions; 10. qu'il en ,ait
été formé demande; 2°. gue çette demande
ait été fuivie d',une adjudicfltiQ~l judiciair.e . J.e
-
3
,
,
jpgement fall~ d..eman,d.e ~l'?péreroit ,pas 1?lus
~ que la d'e'niande ,fa11~, J;~~~tp~nt. La maXIme
efr triviale; c'ei1: un p'olllt d Ordonna~çe &
\ "' de~ J urifprudence qüi 'll(>l.~S 'efr attefré par tous
les ~utetlrs, 110himmen~ p~r ,~acombe dans /
"' fa Jurifprlfdetice ci~il~ ~~ vo. intérêts: 11. 13.
; Le fleur Rey! av~)It.tlJ ~?n~, forme une , de" mande 'des intéréts du pnn;lp~l avec )equel
! ils- lui 1furent Jégatément adJ.uge.~ par la Sen. t'ence <Iu '14 Janvier? .Le JI~~r R uel eif: un
-' hoir dont l'iO'norance efr pardonnable.
a
lu dans les qu~lités ?e :~èr-e Sentence, l'é~lon
, èÎàtion d'uile Requ~te /ous la date du 5 J~:
- '
171l~ • delal
VIer
,. 1 ma' l's ' outre que
_ l "du,, . 5 au
'
"
,
fort court, & qu'une ft~~le enonclatl?n
'nei.fiit pas' p'rèuve, füivant l'a1Çlome; de droIt,
"non creditur refefenti,' nf.!!: confie.t de. relata,
. '1 ft · '6"ffible qu\ine Requête aIt eXlfté, &
l
ep
..
' .
1a d eman d e des
n'y -a it 'pas été 1compns
qu'il
intérêts.
' . l'R '
,
.
D
- ans ce Càs , la Dame
ey
11
a~rolt
Il \
fc 1
. auCUn prétexte 'pour e~ 1'.aut?n ~~ al ~l c:)"tIo
. n. .La
.cë1'l-te1lce' he leroit qu un ,a e c _
,:,
l , • l"
d" , At
,
p'!trtôtl une ëQnVentlOl1 1l1tere s
, 1'. •
l th
Olre, ou
i'.
d'
, 11 fuabfolument rép·roùvé~. Il I~U .ro~~ qu e. e
h" l"
utatiol1 de tdus les 1l1terêts mdueIt lmp
. . " 1 &
'elle en
ment per çus fur le pn~lCtP.a ?
qu
Uihl ~ t le hlrplus. CeiI: amÙ que l,e Pé:!-rle,r e ' t -de 'Paris le jugea, e"n 1689, fallfe pal:
men
.e'- ' ~:l'avoir 'juftifié de fa demanqe
la creanCI 1 ~ •
"' 'b'
A 0" d qui
fur -la requihüon du de Iteur. , ubear.
ra one cet Arrêt, toin. 3,' ~l. ~; en aJO'~te
unpp
autre dII l b Mai 1690 , "qlll debouta cette
,It
-eft'
1
1
-
•
�_ 4
créal1ciere de la Requt!te civile; & tel efl:
encore l'ufage de cette Province, Aa. de
Not. du 24 Avril 1684, n. 2.
C'efr donc avec raifon que le lieur R~el
a requis l'exhibition de la Requête du 5 Janvier relatée dans la Sentence du 14; la Dame
Rey y eft intéreffée pour enlever le foupçôn
d'ufure & une branche de la défenfe du fieur
Ruel; jufques alors celui-ci eft en d-roit de
fuppofer qu'il n'y a point de demande d'intér~ts, l1onobfrant la note impofante du Mé~
moire adverfe, pag. 3 1.
Dans l'hypothefe de la jufrification, le fleur
Ruel a pu & dû faire obferver à la Cour
que la Sentence du 14 étoit abfolument
nulle par l'incompétence notoire des Juges~
Confuls, quoiqu'il n'en appelle pas, parce
que le vice de cette ' incompétence efr entré en fpéculation fur les arrangemens poftérieurs.
Le fieur Ruel ajoute à cet effet que la
caufe de l'obligation ne fe rapportoit pas à
un: atte mercantille; ce n'étoit pas un billet de
change ou a ordre, ni un traité de commerce ;
c'étoit un pur prêt d'argent. N'importe que
les parties filffent refpettivement Marchands
& Négociants! L'art. 3 de l'Edit de 15 6 3,
qui efl: le titre de la compétence Confulaire, .
fuivant la difpoiition de l'art. 1 du tit. 12 de
celui de 16 73 , ne les foumettoit à cette Jurifdittiol1 qu'a raifon des obligations procédantes du fait de marchandijès fèulement.
La Dame Rey s'eft en vain accrochée au titre
de
5
dë la contrainte par corps dans l'Ordonnance
de r6n, & au Traité du chan9'e par Pothier, pour fixer ce point de competence. ~es
Arrêts qui ont jugé pour & c,ol1~re, relatI,"ement auxcirconil:ances, c'eil:-a-dlr.e que 1 argentpouvoit être réputé marchandife dans cer. cas,
' & Ile devoit pas
tam
. l'être dans certains autres, ne difent nen de plus fav~ra
hIe au fyil:ême de la Dame Rey: leglbus
il:
non exemplis.
Le texte de l'Ordonnance de 1 563 e
, '. C
'ell. d'après
fa [
difipofition
j'recIs,
l
. drenouvel'
lée par celle de r 6n , que l'EdIt ?nne par
Louis XIII le 2 Oélobre r6ro, defen~ expreffément aux Juges-Confuls de prench e Jufi'
même entre 'Marchands,
rI·fc·.J·
UIl.llOn,
. . » pour
d
ires , cédules , & oblzgatwns
en r.' en promelll
.
.
d e pur pre,
At
qui 1ne ferOlent caUlees
.
». mers
d"r.
» pour ven t e & délivrance de marchan
,
. lles.»
.
D'ailleurs les fleurs Ruel n ont pmals eu
d'autre domicile qu'à Aubag~le .. Les Juges=
C fi Is qui n'ont aucun terntOlre, t~e pou
contr'eux
purement erfonnelle pour. c~u ~ e p~ .
Telle; furent les conÜderatlOns qUI am&e. ,
mpo~ enfemble,
vo~~n"~ ~onnoître
d'zn~ aéhoê~
ner~nt le~ara:tl~~/ ~~angemens ultérieur~.
& a pre
fc dé artit de la failie mobI-
Le fieur
a' laquelle fa veuve
& ~ey
lffimo eb"l'.p
1 taIre
,.lalre
u'il avoit fait procéder pour
affure, 'pag. 2 , ,q 1 t du principal, intérêts
parv~11lr al~'p~l;;n;a~ la Sentence. Les lieurs
& depe~s a Juoe
es ad]'udications accefRuel lu! payerent c
B
1"
�6
ceiloires, enfemble 21 5 Ev. 5 f. à co.mpte du
principal (pag. 3) & res 2300 Ev. qui reftoient dues, furent converties en rente au
cinq pour cent, produifant annuellemellt
115 liv. à l'échute du 28' Novembre; il ne
fut dès-lors plus qüeftion des vices de lq
Sentence & de [011 exécution.
Ce virement procede d'une convention
expreife ou tacite, néceifair~melit préfumée
& juftifiée, 1°. par la diminution de la dette ~
2°. par le changement de l'échéance des intér~ts (car celle de l'adjudication - étant aq
5 Janvier, jour de la prétendue demande,
elle fut fixée d'un commun accord a.u ~ S
Novembre); 3°. par l'état d'une poifemon.
paifible & conftante ,pendant 'plus de 30 anS';,
de forte que les titres du fùn~r Rey ne fub?
fifterent plus que pour le capüal , & l'hY-:r
potheque qu'on ne lui a jamaiS- co..nteifé.'
La Sentence COn[ulaire, toute illégale
qu'elle pouvoit ~tre , acquit, pat le con[eutement des fie urs Ruel, une COa{i[tallce fubordonnée au mode d'une conftitutioll de
rente. Elle devint le titre c0loré de,s intér~ts
d'un prêt qui n'en étoit pas [u[ceptible par
nature; il ne fut dès-lors plus que.ition d'une
[omme exigible, mais d'un capital adjugé;
le fleur Rey n'a demandé, pendant trente_
quatre ans, que les intér~ts de ce capital
au terme innové du 1.8 Novembre, & [es
quittances annuelles produites au procès ~
avec [es lettres, juftitient avec démonftration.
cette vérité.
-,
7
Mais il lui prit envie en· 1777 de prétendre au rembour[eme-nt du capital a-li&né ,
quoiqu'il eût été payé de la ;ent.e , ~ q_u'il
l'ait été m~me pendant proçes ; Il prit pour
texte de fon· entr-epri[e la Senten(e Con[ulaire de 1743, cette Sentence dont la nullité abfolue n'a été couve l'te que p~r la convention de.s Parties l1u~ la converi1on de la
dette.
.
,
. C'eft ici le peint d'appUl d~ la cau[~ a
juger. Cette Sentence n'eil: PQ~nt a~taquee,
parce que dans . l'état ,de [a redu~lOn elle
H'Înrere aUClil' grIef au fIeur Ruel· ; c , ~~ ~onc
à pure per-t6 .qu~, la Dame R~y ~ tr~lte u.n
chapitre parNruh€l< pO'Ul" la Juft~fier. ~als
c'eil: mal-à-pl"opoS qu!.eH~ a }?rête , a~ fleur
Ruel (pag. q) d'en aV?il" fa.. t ~~tlç~~ dans
l'ordre des q'ueil:iofts qU'lI a fournl(es il la dé.,
coiflon de la Cour.
.
La feule qu'il ait principalement faIt ,v~
loir dans [OIl Mémoire & dans. [~ p.r~ce
dente réponfe, frappe, [ur la quahte un~que
de [on appel envers les Sentences du Juge
d'Aubagne & du Lieutenant, gradllellemel~t
liées à une nullité d'Ordonnançe & de drol~
pu bl k' (' . C'eft _par ce motif qu'il , s'eil: borne
ar ü!S concluiions principales a prol1?ncer
c-afTatÎon de toute cette procédure qm fubvenit l'ordre de procéder.
. Ce n'a été que par ti.lr~bondance & .par
voie fubiidiaire qu'il a tratté delJx qU,eftlOlls
elative~ à l'exécution de ta SeBtence des J~
r c onfit,.' ls , dans le cas où la COUY voudrolt
ges-
fa
•
�S
s'en occuper, PQur tirer les Parties de p;ocès par un même Arrêt.
Cependant, par une fubtilité découfue
~a ~a~e Rey, qui annonce une répugnanc~
111vmclble pour les chicanes, a transformé
& bouleverfé l'ordre méthodique de cette
défenfe, en n'attr~buant qu'à la forme qü'el1e
fe propofe de vamcre par des futilités & des
lins de non-recevoir, les griefs qui militent effentiellement contre les Sentences dont
efl: appel.
Elle a préfenté & difcuté dans fon Mé~oire comme quefl:!ons principales du proces, celles que le fIeur Ruel n'avoit traité
dans le fien que fubiidiairement, à raifon de
la c.onvenance d'en renvoyer la décifion aux
Juges-Confftls, que l'pn ne peut. naturèllement dépouiller de l'exécution de leur Juge ..
ment. C'eil par cette marche fyil:ématique
que la Da~e. Re~ fe donnant de la marge,
a ~n~ .pouvoir faI~e perdre de vuè l'objet
prmclpal du proces; mais pour en rétablir
l'ordre, nous nous .propofons d'y affervir
notre réponfe.
Sur la Quefiion principale.
.Le contrat 'du 28 Novembre 115 6 déférOlt une a8:i~n unique au fieur Rey pour fe .
p~ocurer, paIement de fon prtt. Cette a8:ion
lUI OUVrolt , a-t-elle dit, la voie de trois Jurifdi~ions .indépendantes; la Cour des Soumlilions, quia confiabat de fobmiffO ; -le Juge
d'Aubagne
,
9
d'Aubagne, aaor jèqultur forum rei; & les
Juges-Confuls, quafi de mercatura. Mais il ne
lui étQit pas permis de les faire concourir
~nfemble, una eleè1a ad alias non dalur regreffus.
Le fieur Reyopta pour celle des JugesConfuls comme l~ plu~ commode , la plus
~rompte & la moms dlfpendieufe. Il en obtmt ,Sentence le 14 Janvier 1743 ; & c' ei~
ce tItre dont la mal-adre1Te de l'exécution
fait la matiere principale du procès.
Par un privilege fpécial de la Jurifdi&ion ,
ce Jugement étoit exécutoire dans tout le
~oyallme fur la perfonne, biens, droits
& a&ions des débiteurs , nonobftant oppoiition ou appellation quelconque, & fans y
préjudicier. La Dame Rey en convient; elle
reconnoÎt encore (pag. 18) que cette Sentence exiflante par elle-même dans l'état d'un
titre plein & entier, fon mari pouvoit débuter
par un commandement, & bientôt après faire
des exécutions.
Ce dont la Dame Rey convient , un peu
tard à la vérité, le lieur Ruel l'avoit établi ,
p.ar la premiere propoiition de fon Mémoire
fur la difpoiition de l'Ordonnance de 16 73 ,
qui défend à tous Juges d'attenter à l'autorité des Juges-Confuls- dans les matieres de
leur compétence. Nous n'avions rappellé de
l'article cité que ce qu'il falloit pour jui!:ifier
le moyen, La Dame Rey en a donné une édition complette dans fon Mémoire, pour en
de fa
P .rendre occafion d'épancher le fiel
C
�le
b!le ;. mais malgré le f~rca[m~ qu'il lui a plu
d y aJouter, nous periIftons a penfi;!}:> que le
~ug~ q~i n'a pas la puiffance d'empécher
l eXecutlOn {fes Mandemens Confulaires n'a
pas le droit de la hlbordonner à fa fer~if-,
fion. L'art. 8 de l'Edit de 1563 renforce cette
idée dont perfollne n'avoit encore ofé doute~
au Palais.
Ce n'eft donc pas ailèz que la Dame- Reyçonvienn:e que la permiffion du Juge d'Aubagne n'étoit , pas lléceffaire pour exécuter
la Sentence Confulaire dans le dHl:ri& de
ta Jurifditiion. ' Son obftination à juftiiier fa.
procédure, exige encor~ que la <Zo~r luiapprenne, par fon Arrêt, qu'une flmple demande en permiffion eut été une , entreprife(ur les privileges des]uges-Confùls, &. qu'une
inftance formée 41r. un objet de cette nature, eft un attentat irrémiffible à l'autorité '
des Ordonnances, qui fervent eUes-mêmes
de mandement exclulifà l'entiere exécution
de leurs Jugemens dans tout le Royaume ,jàns
avoir befoin de deman,.der for ce aucune permi[- _
fion, vifa ni pareatis.
L'exécution des Arrêts eft moins favori- fée par les Ordonnances que les Sentences
des Juges-ConflIls ,puifqu'ils ne peuvent être
exécutés hors de leur reffort que par Ja permiffion du Juge territorial. Cependant s'il
falloit exécuter un Arrêt de la Cour dans
l'étendue du fien, on ne s'avileroit pas .d'en .
avilir l~autorité "ni de la compromettre, en demançlant au Juge locaL d'en ac.c-order .1'1 '
permiffion.
II
A combieil plus forte raÎfon !'attelltat doitil paroître grave, lorfqu'un Juge bannarel
(;:imente par fon décret une inftallce qu'il
regle à ~crire, pour favoir s'Il permettra
ou s'il refufera d'exécuter dans l'étendue de
fon territoire une Sentencè des Juges-ConfuIs? Car s'il a le droit d'approuver, il a
celui d'empêcher; rien n'etl: affllrément' plus
inconciliable avec les privilegés de la Jurifditiion Confulaire.
Ce n'eft pas tout. Une {impIe permiffioll
accordée par décret', n'eut été qu'un aéte
inutile & frllftratoire , dont le rejet des frai~
auroit, pu etilever la · peitie. Mais introduire
pa~ ajournement une infrance appoihtée.à
droit & juo-ée avec- épices, pour obtenI~
du Ju~e. d'Aubaglie la 'periniffion d~ faÎre exécuter de fan auto'rÎté, & dans l'étendue d~
fon territoire, un Jugèment Confulaire , qUl
n'avoit be[oin d 'autre [anétlon que de celle des.
Ordonnances, c'était d'une part op p6mer,
accabler de frais un dèbit~ur ; de l'autre,
foumettte à la fantaifie d'un Juge bannarel
l'exercice du privilege le plus flatteur à la
Iurifdiétion des Juges-Confuls, 'tan,di.s , qu~
les Ordonnances défendent expreffeme~t ~
tous Juges, même aux Cours, de furfeolr 111
d'éluder l'exécution de leurs 'màrtdemens ~ .
Cette entreprife caraétérife un atte~1tat
d'autant plus dangereux,- q~'elle introdUIt le_,
concours de deux aùtorités, pour .le ~ ~me
fi it & que les Paroties ne faurolent a 1~
qaueÙe des deux il faudroit fe pourVOIr
.
,
�12
pour faire vuider les conteftations qui pOUr.
roient s'élever fur l'exécution du Judicat.
Les Juges-Confuls ont prononcé la condam_
nation; le Juge d'Aubagne n'en a permis
l'exécution que de fin autorité. C'eft ainii
que, par le mallege de la Dame Rey, deux
Jurifdiétions exdufives l'une de l'autre s'en_
trechoqueroient ftlr les queftions d'exécution,
li la Cour n'y obvioit pas fon Arr~t.
Delà vient que toute la procédure tenue
à Aubagne eft attentatoire à l'ordre des Jurifdiétions ; qu'elle eft nulle par incompé.
tence abfolue, & que par une vérité de
conféquence, celle qui s' eneft enfuivie au
Lieutenant eft entachée du mt'!me vice. On
a fait fubir au fieur Ruel quatre Jurifdiaions
à raifon d'un prêt réputé mercantille, qui ne
pouvoit en comporter que deux. On a aggravé fa condition par une furcharge de
frais & d'épices ·, dont la matiere ne pouvait être lllfceptible fous aucun rapport.
Le fieur Ruel [e flatte de l'avoir prouvé fur
la difpofition des Ordonnances & des Arréts
de la Cour. Tout eft donc nul & incompétent; tout doit être par cOllféquent
cafTé.
Pour remplir la formalité, le Sr. Ruel a, en
tant que de befoin, amplié fon appel envers
l'Ordonnance de pieces mifes, rendue par le
Juge d'Aubagne le 1) Décembre 1777, Il a
demandé par la même Requête la cafTation
de tout ce · qui a précédé & fui vi , pour
n'avoir plus qu'un procès à traiter fur les
queftions
13
. uefl:ions d'exécution pardevant les Juges- tonfuls , qui par les
font euls
en droit d'en connoitre, fa~lf 1appel ~
Cour. Cette Requête de iImple forn;ah~e ,
tient aux principes établis ~ans, le Memo~re
.
"
du lieur Ruel; Il s y rappot te
Impnme
, Il ' d'. à
t
-avec confiance; il ne lUI relle ,a ,ne
ce
égard que pour réfuter les 'obJeB:lOns de la
Dame Rey,
,
fi
Qu'oppofe-t-elle à n?s démonfi:atlOns ur
rincompétence abfolue du Juge d Auba~1~,
d'où dérive la nullité de fa Sentenc,e ,de lu,
& \ de, celle du Lieutenant qUI 1a COlltlve ~ mal-a-propos
\
? Des fins de 110nfirmee
,
r
M'
, entafii'ees & no yées' dans 10n )e..,
receVOIr
moire quoiqu'elle y ait formé Cpag, 23 ,
un ch~pitre particulier _aux fins, de n~n,
receVOIr,
ou'cependant~ , elle n endetraIte
plus
qu'une méthodiquement. C e~ un artr. b tir
q ue la D ame R ey a employe "pour lU ver
,
'd
de la défen[e, Nous tacherons nea~.
d'y fupplée; par l'attention de les re.
fumer & de les refuter.
circonitan~es
r !a
!:~n:e
.
Sur les fins de non-receVOIr.
,
Q ' q ue le fieur Rey eût pu
uOl
fii
Juge d'Aubadifj .t:, de s'a d re el' au
» . ft l penjerJ:. '
xécuter la Sentence des
» gne pour lalre ~ démarche n'eft qu'une
1) Juges-~~nful~, "af. re aucun préjudice au
Il jùperfluue qUI l~:nu: non nocent.
)) fieur Rue! ? fop Sft R y avoit pu ne pas fe
'. Réponft'· SI le r. e
D
Premzere,))
�14
pourvoir au Juge d'Aubagne, il ne l'a pas
dû, ne fût-ce que pour parer aux inconvé_
nients de fon entreprife ; nous l'avons déja
prouvé. Mais fa démarche n'étoit pas une
fimple iilperfluité qlIi ne nuisît à perfon ,
ne
pl.ûfqu'eUe a compromis deux Jurifdiaions
. inconciliables., ~ expofé le peur Ruel à fup_
porter les fraIs lmportans de deux inftances
réglées à droit fur une matiere qui en étoit
exempte par les Ordonnances.
D'ailleurs toute iilperiluité qui va Contre
la forme & l'ordre naturel des J urifdiaions,
eft néceirairement vicieufe, & doit étre re,prouvée : fopedfllÏtas yùioJà Contra formam {}
,natljram ac7:11s yùiat ac7:11 m , iiûvant la Loi
teJlamentllm, Cod. de lejlament. , in gl. Au
furplus, tolIte Sentence dont l'inftru8-ion
n'eft pas conforme à l'ordre prefcrit & acCOutumé , eft abfollIment nul1e, parce qu'elle
ne peut acquérir l'autorité de la chofe jugée : prolatam a Pra/ide Sententiam Contra
fllitll m jlldiciorllm ordinem ,. auc7:ontatem rei
Judicatœ non obtinere certum efl. Leg. 4, Cod.
de Sent. & inter!.
Seconde. » Le fieur Ruel étoit bien-aife;
" il étoit même intéreiré au cir cuit du Juge
»)
d'Aubagne, puifqu'il a eu par ce moyen
» plus de temps à payer; & s'if eût voulu:
» l'éviter il n'avoit qu'à payer, -ou à déda» rer qu'il confentoit l'exécution du Juge1) ment Confula.ire.
Réponjè. Le fleur Rue! étoit fi peu aife
15
d'~ tre traduit au Juge d'Aubagne, qu'il propofa dès le principe fOl l incompétence fous
'l'emblême d'un relax d'affignation. Mais étoit.
il obligé de reaifier la procédure de fon A dverfaire ? nemo teneWr ederé çOntra jè. Il pouvoit encore moins confentir l'exécution d~
'la Sentence des Juges-Co~fuls relativement
-à la contrainte d'un principal qu'il prétend
avoir été converti en rente conftituée. Cependant, fans y. être obligé, n'en avo!t-il
pas dit airez au fIeur Rey par fon relax d affjO'nation? Que ne redr effoit-il fa marche !
Lui feul pouvpit fe réform~r [ur l'exécution
d'un Jugement Confulaire, qui ne pouvoit
comporter aucune nouvelle inftallce pardevant un autre Juge.
Quel intérêt fjngulier veut-on prêter au
fleur Ruel pour faire adopter à la Cour une
procédure monfrrueufe d~ns l'ordre J~ldi
ci aire ? Une caure mercantille & [ommalre,
exempte d'épices & du minifl:ere des Procureurs a expofé ce débiteur honnête à filbir
les fr:is de deux infrances réglées. Le temps
qu'elles lui ont procuré., il l'auroit ~bte nll
des Juges-Conftlls, à qUI [euls al?partl~nt ~e
droit de jlwer [ans fraIS les queftlOns d execution. Il faut convenir que la D ame Rey
met à bien haut prix l'illtér~t du fle ur. R uel.
Mais quoiqu'elle puiffe dir.e, Il eft certalll que
la- gémination dont le VIce. allnulle le~ p r?cédures qui en font empremtes, eil: mfill1ment plus révoltante dans l'efpece de cette
çaufe.
�))
»
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»
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))
»
"
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»
16
Troifieme. )) Le fieur Ruel avoit à la vérité propofé un relax d'affignation; mais ..
il l'abandonna bientôt, pour s'engager
dans une difcuffion fonciere; & le J u cre
d'Aubagne l'en débouta par fa Senten~e
définitive, à laquelle il a acquiefcé, quant
à ce, en traitant fon appel pardevant le
Lieutenant, & dans une Confultation employée pardevant la Cour; il eil: par
conféquent non recevable à renouveller
aujourd'hui un moyen d'incompétence dont
il s'étoit départi précédemment. »
Rép 0 nfe . Il n'eil: pas honnéte de donner
un démenti. Mais comment faut-il s'y prendre, lorfqu'on n'a que des menfonges à réfilter? Le fieur Ruel, qui avoit conclu par
fon délibéré, litt. B. au relax d'affignation à
raifon de l'incompétence du Juge d'Aubagne,
y perfiil:a après le réglement à écrire par
fon inventaire de produérion cote E. Il eft
vrai qu'il conclut fubfidiairement au déboutement de la demande que la Dame Rey
s'obftina de foutenir, fous les deux rapports,
par l'inventaire employé dans fon fac fous
lettre J. Mais eil:-il défendu de cumuler les
exceptions principales avec les fubiidiaires?
Au contraire, on y eil: obligé, à l'égal des
aérions, fous peine d'une déchéance fatale,
ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par
Bonnet & par Mr. de Bezieux.
Jufques-là il n'y eut aUC~1l1 abandon ni département de l'incompétence propofée [ous _.
1~
17
le' mode d'un relax dont, & des fins fubiidiaires, le -Juge d'Aubagne débouta le [jeur
Ruel par la Sentence qu'il rendit ~e 20 Juin
1778, à l'infçu du Procure~r. Flfcal, don~
if dédaigna d'implorer le mltuftere, ce qUI
efltache fa Sentence d'une ' nouvelle nul_
lité.
Le fieur Rue! en appe~la indéfiniment. Ses
gr..iefs frapperent fur les de:ux ckefs de la Sentence & . il s'Gmacha fpéci'alement dans fes
Ecrit: du 4 Mai 1779 'à celui de l'incompétence du Juge. Efl:,.ce en ,~lébattant, pa~
ap-pellatioll une Sent,ence, .qu 01~ eir. :epu~e
y acquiefcer, quant a ce.? ,.E11~~e fe de'partir
d'ùl1 relax .ou d'un mQyen~ cl 1l)cpmpetence,
propofé en pl;emiere inftance. , .que , ?e le
renouveller en . caufe- 'a:appel? Affurement
la Dame Rey n'ho'nare p:a:s la vérité, :l?tft:)u'elle ofe affurer . des: faits.. que l~s ~leces
du procès démentent.
.
.
.Elle a d'autant plus de t~rt d'en ~v01r.
l'. rdé l'allégation, que la plece cotee &
h ala
l" l .
dans fon, fac, fuffifoit poux ee airer) c·gmme
elle fert à la confo.ndre;.~ Ge font les C011dulions du Procureur du Roi, que la ._Dame
Rey impétra elle-même à r~ifon; d~ l:l.il.co~étence ~ le Miniftere p;lb-hç de~alff; mal:~P
, A'''bao-ne
ne "put devel11r neceifan
e
proposa
u
/:)
{'
pardeva:nt le Lieutenant .qu'~ cette occa l?n.
.Eft-ce donc ainfi, on le rep~te ,. 9ue 1011
abandonne tin -moyen, ~~l'on s, en depart, &
qQon ac~uiefce, quant a ete, a la Sentence.
.qui Je reJette?
•
j
r.
"
t
�I8
Ma,is 'fM-il vrai que le fie/u r Rud eut omis t
d'en occuper la fcene pardevant le Lieute_
tenant, il a émis un _appel générÏque de ià..
Sentence co'nfirm,!tive pal~devant ' la Cour.
L'appel eft ~e, fa nature d~volutif, ~ pdnf
au Juge fi.lpeneur la- COJ.11101ffallce de tOlIS les
droits , a,ai,on~ & .exceptions qui compétoienl'
aux partIes dans les premieres infrances, foit
qu'elles les y el!lffent exprimées ou omifes : Ïn
caufli appellationiS ql~œ non dédu'Xi deducam.
C'eft encore une maxim:e triviale.
Qu'importe après cela que le fieur R~~l '
n'ait confulté M~. Alphera.tLque fur les quef- '
tions fuhfidiaires dont nous a.v0l~s . a p~rle.r '~.
Son ,Procureur_ avoit aupar'àvant remué Vin~
~ompét@.nce dans [on inVeHtaire de produc-..
~i0n " ~ c'en .éwjt airez, d'auta:Îlt mieux queJufques au mOll1ent de l'Atrêe, _tous les· 'inf-'
tans. fOl1t: con[acrés à: la défe:nfe "des 'par~
ties, & à la précieu[e 'prérogative de l'am~
plier.
(!uatrieme . & c!erniere . fi'n dè non-rectvoit :
c'eft. Ximique que" la Dame Rey ait textlIel~
ment ~ftampé.
)) .Apr@s la Sentenée du ""Lieutenallt ; - lei
» fieur Rue'l- a fait des démar hes. Il -a 'écrir
» au fi@ùr Rey, & l'à engag~ d'ouvrir -avec '
» fon -J>ro~ureut. {une correfpondanc-e que'la» Dame fa vèuve a mis à 1er preffe. Elle -'fè
» propofe de prouver par fes épitres ingé.;
» niêu[és & intêteffées, que le 'fieur Ruet
» avoit dema.t?-.dé du temps pour~puyer; d'oq
») elle conclut- que d'après le fyftême _
de la
I9
» ' Loi S , cod. de re judic. le fieur Ruel, eft
» non recevable en [on appd ' pardevant la
»). Com:
qui petit di~atioTJ.em fol-vendi, tacite
» SententÎœ acquiçfcit.
j
•
. Réponfe: Le fieur Rue) s'im.pofe iilence \Ur
la puhl~cation d'u!le correip9ndan~e [ec~ete,'
dQl)t la· Da!D~ Rey a d'a~ltant lI\Oll1S du dechirer le voi.le, -que',J le
fleur Rue!, contre
.". _
quI ~lle veut! s'en [erYIr, n ~n etoI: pas acteur.· Il - n'ét~iJ pas au pouvoIr du fleur R~y
& de fOll Procureur (l'eng~ger ou~ de 11er
le- lieur Ra-el,. &- enc<,>!e mQins de lui, pré.....
~4
j11q.iqi~;-p,~~ Ul:} -cOmm€yc~ é'p~~01aire q1l11e~r.
étoit particulier: res lmer alws aaa, tertl,O
non necet, -Il faut êtr~ bien dépourvu de raIfOl!S POUf ' employer d~ pareilles .~rmes.
~ è'ét~! à la correfp9~da.nce . di:efle ~mx
partie$ qy il; falloit s'Cl:tt~ch!,r, Le fIeur Ruel
convient d'avoir éc;r,.i t ,au fleur Rey, & de
la S~ntellCe du,
, l' r- VI'{l'té
1,avo
, ' avant & ' après
'_
', ,·, tenant pour· Ill! <l~ma.nder du temps a.
L leu
~~ P . '
- ....
' l ' (J'es
a et-, .non)e . pqnciHil1 , .maIS. es ~rrera
~tl~ral1ts,!dtl capital [ifr ,lefquels .le Üepr Rey
bbrtloit · alors [es Î11t~nt!O}1s.; [es. lenres en
font foi.
['
R' . l "
- Il. dl' -encore poffihleque le leur ue aIt
,0;: 't de fe ' prêter à· de nouveaux ~rrange ~
Q~l.'er ' PPlÜ"
.
'
du ~. 0 1l ds , fOlt
par la
mel1S
fe , 11'berer
_. ,
. [C' Ù.nar l'arnmtement de [a fabnque,
ve1'lt-e, " , T '
b'l' " t le -per
Tout autalH r qu€'la p om l ~te -PQUrrpI~ , 1"( ,
'., l~s 'd~m~,rch€s q'honnêtete, es
mettre " lwHo ....
~
,
' .
'1 '
Mfte.s '~~' q!.(il peut "avou: faIt po~~ Imp 0-
�1.0
rer la clémence d'un créancier féduit & follicité à l'accabler de frais, ne font affurément
pas capables d'opérer Contre lui une fin de :
~lon-r~cevoir à l'~ppel- dont la Cour étoit .
mveihe par une mitance réglée à droit.
La Loi 5, co~. ~e re judic. n'adapte -- la
:fin de non-receVOIr a la demande d'un délai:
pour payer la fomme adjugée par une Sentence, qu'autant qu'après la iignifi'Cation le'
délai ' a été demandé au m~me Jùgë qui' -l'a '
re-ndue; dans ce cas, l'acquiefœmént tacite '
qui en réfulte, vaut autant que l'acquiefce~ent formel qu'exige l'Ordonnance de I667~'
tlt. 27, art. 4, pour former une fi11 de· non-.
receVOIr.
» Il eft d'ufage, dit Serpill~'n fur cet ar» ticle, & c'eft la Jurifprudençe des Arrêts
» que lorfqu'une partie, après' l~ Sentene;
» iigni~ée, pa:oi~ ~evant le même Juge, dans
» la meme Junfd~~hon, en exécution de ce-tte
» Sentence, elle eft cenfée yavoir 'acquiefe{
,., formellement, quand ce ne feroit que pour
» demander une remife à un · autre ·jour :.
» etiam peti~ione dilationis. C'eiI: a1nfi~ que les:
» Auteurs mterpretent la Loi 5, cod. de
» re judic. »
• '1
Or, la requiiition & les fupplications du
lieur Ruel n'ont pas été portées au Juge
qui avoit fentencié; elles n'ont été adreffées
avant & après la iignification de la Sentencedu Lieutenant qu'au fieur Rey lui - même;
pour l'engager d'accorder du temps au paiement des arrérages) dont la prêfque totàHté
dépofée
21
.dépofée au iieur Bayle fon prépofé a été
malheureufement divertie. Le fieur Rue! vouloit affranchir le fieur Rey d'un nouveau
'procès, & s'épargner à lui-même le défagrément de plaider contre la répétition d'un
capital aliéllé.
Mais on ne peut pas dire qu'a~cune de
[es démarches foit de la nature de celles
que la Loi exige pour fuppléer un acquiefcement formel. Ce ne font tout au plus que
.d es tentatives, des offres extrajudiciaires qui
ne peuvent lier, qu'autant qu'elles font ac.èeptées: » un acquiefcement, ajoute Ser» pillon, peut être révoqué, même un conl)
fentement en J uiI:ice , jufques à-ce qu'il ait
» été ac.cepté. ~ AinG .yjugé au Parlement de
» Dijon le 12 Décembre 17°7.»
_ Sur le . .tout., il ll'-eut pas été ' au pouvoir
du lieur Ruel de renolicer, même par un
acquiefcement formel, à un moyen d'incompétence abfolüe- qui tiell.t ~ au .droit public:
jus publicum privatorum p.a~is muta.ri ~on ,~o
r;.efl, Leg. 38, ff. de paaLS. La raI~on qu e~
donnent les Auteurs, c'eft que major eft vis
legis & juris, quam paai. Le lieur Rey en
était fi convaincu, qu'il renonça de fon pur
mouvement à la faculté de propofer la fin
de non-recevoir dont la Dame fa veuve excipe dans fon M~moire " a~ m~~en d,e l'expédient de pr?ce~ par ec.n t qu 11 offnt Fans
proteftation 111 ref~rv: ~es fins, ~e l:on-:ecevoir. Celle dont Il s agit eut ete dilatoIre
& inconciliable avec la forme de cet ap-
F
,
�' z,z.
pointement. L'artL 18 'du Rég1ement du. 5 N6~.
vemb.r.e 172. 2. enleve::p.ar. conféquent à la Dame
Rey l~a&ioJ.l ..de h;{air.e revivre: ' ,
.
Ainfi s'évanouiaèlu les fins de _nou-recevoir
.que la Dàme , Rey n'.a aife&é . de parfemer
dans fon Mémoire, avec une . certaine confufion, que pour . furprendre la .religion. de
la Cour & fubvertir l?ordre du procès. A
préfcnt cet ordre efl: rétabli. Le fieur Ruel
eft recevable en fon appel; il Y eft de plus
fondé. Le bénéfice.> qu'il doit en attendre
vengera les Juges ... 6onfiils de.l'attentat porté
.<1, !eux: Jurjfdi&ion par .la caffation de la pr()..
.cédure inil:ruity i~compétemment à Auba.;.
gne;. les.. p.arties . [~ronl' par ce moyen 17ap"
pellées pardevant ènxpoui, y 'juger en pre~
mier reffort l~s queftions relatives à l'exé4
-Çutiotl de. leur Jllgemelit, qui ·d'ont. l'obj et
de nos 11ns fl1biidiaires.
) 1r; "
.
,
SUR le.s fias; {ùbfidiai'reS • .
C'eil: id le triomphe de la Dame Rèy.
La fuperfluité des Do&rines remplace fur
ces queftions la fuperfluité des procédures
doht le vice fait le [u.jet de la queil:ion prif1 4
çipale. La, Dame Rey y [ecoue la pouiliere
de l'ancien Droit Romain; elle a voyagé
pend,mt fix mais. da.ns les pays. étrangers,
pour y rechercher_ .les regles & les ufages'
particuliers à celui où elle plaide. Il n'y a,
s'il faut l'en croire, aucune Loi, aucune Doc~
trine,. aucun Arrét en Provence -qui puiffe
z.~
:tutorifer la cOI1VerfIon d'une dette exigible
ell rente conftituee, fans une ftipulation
expreffe, ni .accréditer l'imputation au principal des intéréts reçus ex~édainm~nt. au
double, lorfqu'ils ont pour ture un Judlcat.
Tout ce qu'elle n'adopte pas eft un paradoxe;
il ,n'y a enfin que" art dangereux de. la fabrication & de l'abus des regles qUl putffe
réfifter à fes fyill:mes. Tel eil: le réfumé de
la · défenfe honnête que l'on nous donne à
réfuter. Entrons en matierè, & n'oubl~ons
jamais que la drconfpettion eft un attrIbut
de l'état.
9:
r
I.
'La cônftiwtion de retite d'une .dette e~igf~le
. efi préfomée par le paiement des 'Ulcerees
pendant long-temps.
L
,
heHr Rue! avoit établi cette maJfIme:rér 1: difpotition de la Loi 6, if. de u.(ur.
Ex dilituma prœfiatione lifùr~rum prœfumztur
(omraaa oMigatiO' fiLper uforzs.
"
n avoit ajouté que les Ar:êts de DIJon,
ra portés par Raviot ftlr Perner, queft. 168,
& p ceux rendus par le Parlement ?e ~ro:
C &
1766 .
, l'avolent
Juge
vence en l 7 S7 '176
7
,
,
de méme. La Dame Rey qUl me tOfil~t, .n a
}'ufrifioit notre a ,ertlOn
pas af>perçu. qu'elle
.
d
ar l'ana-lyfe qu'elle a fait d~s Arrêts e
iot ,. mais elle '
a)Ollte
rerrIer & R"r<1
av '
hque
fi ces
ù
Artêts ne fvappent que fur 1hyp(1) , e e 0
t .
�24
il n'y a aucun titre pour légitimer le 'cours
des inté.r~ts, ~ qu'il .n'dl: pas permis de
les applIquer a ceux que le créancier n'a
perçus qu'en exécution d'un judicat.
A la bonne ,,heu.r; que ces Arr~ts difpofent plus partIcuherement fur les intér~ts
d'un pr~t non adjugé comme illicites de leur
nature! M~is n'dr-il ,~as per~is d'appliquer
par analog1e ,la maXIme qu Ils accréditent
à ceux d'un prét adjugé qui font devenus
illicites après le doublement du capital? Ce~
Fendant, fallût-il faire une exception en faveur du prêt adjugé; tout ce qu'on pourroiten conclure, . c'eil: que l'application ne feroit pas topique au c,as particulier. La maxime
n'en feroit pas pour cela moins certaine.
TI ne s'agiroit plus qu~ de favoir fi la Dame
Rey 6fi: ?u cas, de l'exception, ce qui efI:
~ncor~ bIe~ ', lom du par~doxe; car ubi efl
zdem JUs, zbz debet effe rauo decidendi. Voici
en effet comme 's'exprime Raviot.
Après avoir établi, n. 4, fuivant Louet & ,
Brodeàu, litt: J" fo~, 8 ( où la Dame Rey
nous affure n aVOIr nen trouvé de pareil ),
que la converfion du prêt exigible en rente
conil:ituée, eil: la voie la moins onéreufe au
~ébiteur ~ui en, a I;'ayé l'intérét pendant plufleurs annees, Il aJoute, n, 5: J) il me paroît
» que la regle qu'on devroit fuivre en pa)) reil cas, c'eil: de déclarer le capital aliéné,
» & de condamner le créancier à en continuer
» la rente,
. ,comme il a commencé , fans
1)
pOUVOIr eXIger la fomme principale. » Il
fonde,
_
1
2.
5
.
fonde, n. 6 ~ cette opinion fur la convention
tacite & fur la difpo{ition~des Loix 6 & 1),
ff. de ufur., que nous avions pris pour texte
de notre, maxime, & qui ne difl:inguent point,
'fur la longue ' preftatior-i des intér~ts, ceux
qui procedent ex officio Juaicis, d'avec celtX
qui ,:,f ont' dus ex -natura ni. '
L'ançienArr~t de Bouchel qui eft exprès, &
les trois derniérement rendus -var le Parlement
de Provence qui en ont' 'effacé l~s rid~s,
viennent à yappl!i de , notre,: a'n~logie-; . ils
font .étayés du même principe l - puifque la
feule preftation ~d'intérê1:s, -pe-r -longum temp"us; opéra le débôutement de .l'imputation
& la converiion en re'tite, même à l'égard
des intérêts du prix d'UÎ1' 6ffice qui' [ont diis
ex natura rei. - On veut en vain limiter la
décifion de ces Arrêts au feul avatitage du
créancier, 'p our empêchel' :que {on principal
he foit? abf6rbé; la faveur "dù.e' à la 'libérationeiige que le débiteur né fait pas répute in: .', '
digne d'y pa~ticip~r, ,':
Néanmoins s'il étbit perin~s de hlppofer l '
avec la Dame Rey, que la maxime que nous
revendiquolis, n'embraffât -que les intér~ts du
prêt, réproüves par nos m~urs, ou 1l1dl~e
ment perçus, nous n'en fenons pas m01l1S
fondés à conclure, d'après -fon fyftéme, que
fi elle manque d'un titre capable d'en légitimer ' le cours, Ol~ fi elle el~ a e~~gé audelà de ce que foil vtre pOUVOIt co~port~r,
les Loix & les Arrêts que nous avons 111voqué fur la queilion , difpofent pour c011f-
g
�,21S
titution de rente gu'elle refufe d'adopter, fi
mieux elle n'aime ,en [ubir I:implltatiOll nIf
le fort principal , d~ [a créance, relativemellt
,à 110S condufiOllS.
Or, n'avoir point .de titre, ou n'en a.v~ir
,qu'un r~pro,uvé par ,l es 'Ordonnances, .c'eft
la méme cho[e: nulliter e.iJè, aut non effe pa:ria-fùnt; il va\ldroit méme mieux :pour fa
Dame Rey n'~~l avoir aucun, çue d'en av~i~ '
un vîcieux: meliùs eJl nullum habere titulum 1
quàm habere vitiofom.
Quel eft ,donc le tit'r e de la ,Dame Rey?
C'ef.l: une Semel)ee du, 14 Jan.vier 1743,
portant adjucliça:tiopdes intér~ts q'ull pr~-t
qui n'en e-ft pas fll1[cepûble par natllre~ .J
~ qui l)'a Pl1 valablement les lui adjuger,
qu'autant qu'elle prouvera d'el~ avoir formé
la dem~nçle, [uivaut l'expreiTe difpofition de
l'Ordbnllal1çç d'Qrléaps, art. 60 : Contre les
'fondamnés à p{lyer certaine flm1Jle _de deniers
due par cédule 0l! oblig/Z{ion, flront adjugés les
dommages & intérbs requis pour le retardement du paiement, à comptet du jour de l'a..
journement qui leur aura été fait.
çette demande, quoique retatée dans J~
, Sentence à la date du 5 Janvier, ne paroit
pas, nonobftant les interpellations réitérées
du . fieur Ruel, ce qui l'autori[e à en admet...
tre la [uppofition ou l'imperfeaioll. En forte
que fi elle eft inexiftante, ou fi elle ne comprend pas expreiTément la demande des intéréts, la Dame Rey & [es, auteurs n'on~
pu valablement en ~xiger aucuns,- ainfi qut;
27
l'ont jugé difettement les Arréts du Parlement de 'Paris rapportés par Augeard, &
notamment celui 'du 14 1'uillèt 1684 dans le
Journal (des Aùdiencès J , tbm. 4, liv. 7 , ch.
'! 5, lequel, 110110bftant la 'Sentetice :aajudiçativ~ , ot..donfia ·l'impùt~tioh des 'intérêts fur
le principal, par la f;u1e raïfdh qu'il :h'apparoiiToit Ipas d'une derw.mde formée,. . par l'exploit; & :tel eft 'nofre ùfagé. All. ,de Not. du
~2J.- Avril ,16'84, n. 2.
,
r
Dans cerre bypothefe, 'la Darne iR.ey eft
placée fous l'anath~mè des A'rr~ts du Pa'rlement de Dijon; & c'eft lui faire grace que
d admettre ell fa favèùr 1a ip'ré'fomption d'une
c01'lftinitiO'll 'd e rente, po-ur la difpen[er d'imputer [ur [on capital; -& 'de :reftituer, condiaio'ne i-nd'èbitî, tous les1Întététs qu'elle a induerne,n t exigés p-eh'd ant ·qUârant~ an~. . , ,
, Mais 11 Dame Rey, parvînt-eUe a nous
prouver 'que [on al.ltéur avo~~ réellement, fo~.:
mé/ le 5 Jal1vier I? 43 Uné de~a~de des 1l1t~
r~ts du prêt jufiifi~ paf" ~'aa~ de 1 7 ~ 6.,
n'en femit pas rriàuiS vraI q~ ,elle, ~eroIt,1I1te_
reiTée, encorè phts que lé . ile,u r ,Ruel, a ~d
mettré le [yft~mé de. la cot1v~rfI?n du prIncipal adjuge en, tapItal _conftitu~ en re.nte"
ta cÎta conventIOne 1 par rappOl taux lIlteex
\ . f"
réts qu'elle aperçus, ultra, duplum, am 1
, u'On [e prapofe de 1 en C0nVa1l1cre fur le
q
1:'
paragraphe lUlvant.,
"
1i
Ce eildânt ce lie font la que des ptef?mp.
L e- f"leur' R u el ,y ajoute
. .
tiotts t:jlLrlS. & de Jure.
diverfes preuves qui démontrent' 1'llltentlOn
1
;1
�28
qu'eurent les Parties d'échanger la qualité
d'une dette en une autre, de former du
principal adjugé un capital confi:itué en
rente; . d'innover, en Uli mot, à l'exigi.
bilité de l'adjudication, fans dér.oger à l'hy:.
potheque contraB:uelle de 1736, & à la judiciaire de l 743 . .
, ._
La Loi derniere, Cod. de novationibu$"
dont la Dame Rey oppofe la· difpofition pour
vaincre cette innovation, Cujas, Boniface ",
Decormis & tous les Auteurs que la Dame
Rey a entatrés à fon appui, ne font aucun
obfi:acle à cette innov·ation. Ils, s'entraident
au contraire à en aççréditer la certitude;
dès auffitô-t qu'il fera prouvé que telle a été
la volonté des Parties.
Pour amene'r l'efprit à cefte con:dufioll ,il faut diftingu.e r la ' novation parfaite, ou
proprement dite, 'q ui diffout ab[olümeut la
premiere obligation., pour la tranfmuer en
une autre, d'avec la novation imparfaite qui
ne fait que la modifier fans en détruire l'hypotheque ,& qui s'opere tOlJ.tes les -fois que
les Parties y apportent quelque changement,
comme fi elles ajoutent ou retranchent quelque condition, fi elles touchent au terme ou
à la forme du paiement: fi quid novi fi~, fortè
fi conditio aut dies, am fidejuffor adJiciatll~
aut detrahatur. Infl. quib. modis tall. oblig.
9·
3·
La novation parfaite exige l'expreffioll
d'anéantir la premiere obligation, nifi JPedaliter hoc expreffirint. On difcerne au c~n
traIre
29
traire l'imparfaite qui en laiffe fubniter l'hypotheque par les circonitances qui peuvent
faire conjeaurer la volonté des Parties, &
generalirer defini~llS voluntate fo lum eJJe , non
Lege novandum. C'eit une vérité de principe
fondée [ur la Loi derniere , Cod. de novat.
dont la Dame Rey nous donne la [anaion ,
pag. ~9 de [on Mémoire.
Delà les Auteurs qu'elle cite pour appuyer cette affertion, "tels entr'autres que
Boutaric, pag. S07 , & Serres, pag. 4 28 ,
atteitent que l'on peut convertir en conftitution de rente une [omme exigible, [ans dér oger à l'hypotheque de l'obligation primitive, à moins qu'il n'y ait une fi:ipulation
contraire. Boniface, loc. cit., dit que les
tranfaB:ions ne dérogent pas à l'hypotheque
des objets fur lefquels elles interviennent.
Decormis , tom. 2, col. 82.8, ajoute que
l'intérêt n'eft pas imputable au principal,
lorfque l'intention des P~rties a ét~, de ~onf
tituer le pr~t en rente. C eit ce qu etabhffent
encore Catelan, liv. 2. , ch. 48 , & Brodeau
[ur Louet, litt. N, ch. 7.
Cette queition git moins en droit qu'en
fait. C'eft une pure queition de volonté,
c'eit-à-dire, de ce mouvement de l'ame qui
[e manifeite [ans contrainte, voluntas eft animi n'lOtus fine coaaione: C'eit la défini~ion que
nous en donne la LOl. Or, pour bIen connoÎtre la volonté qu'eurent les Parties d'in~
nover imparfaitement à la premiere o b lig~
tion il faut coniidérer ce qu'elles ont falt
,
H
�lO
librement, fans contrainte & perfévérem_
ment , quod aaum fit liberè per longum tem_ '
pus & firmiter. C'eil: encore le moyen que
nous indique la Loi pour convaincre l'efprit
& le cœur. C'en eil:, en effet, le plus sûr
témoignage, ou le moiQs éq~t.iv9que.
Le 'fieur Rey, adjudicataire ,d 'une fomme
de 2 ~ 15 liv. 5 f., ayec in.térêts & dépelJ s ,
porta d'abord fes exécutions fqr les biens
meubles & immeubles de fes débiteurs. Il fe
prépaq par cette faifie la poiretlion des piens
qu'il deftina à fon paiement, & qu'il prj.t en
gage de fa créance, pif)-nus judiciale acquifiverat.
Au lieu de c9ntin~er {es exéçution~ R0.u r '
y atteindre avec effet & à titre ,aQfoJu, il
compofa avec fes débiteurs. Il reçut d'eu~
les intérêts éch\ls , les dépens & une partie
élu principal. Il s'opéra dès-lors un changetl1 ept fl,Jr fa créance, puifqu'elle fut dimitwée,
fi quid no vi fit ,fortè fi detrahatur. Le reftant
n.e fubfiil:a plus comme créance exigible,
1l)ais comme un capital adjugé ,& conil:itué
en rente par un commun accord.
Pour en tranfmettre la preuve au temps
à venir, le fieur E.ey fe départit de f~ faifie,
& en déchargea les Sequefrres , qui auroient
été autrement tedus de lui compter du prix
des fr,uits & de,s mellbles faifis, ce dont il
auroit été lui-mêtpe comptable aux débiteurs
que la faifie en avoit dépouillé. Ce fait indique tout à la fois la reno'lciation du fieur
Rey au 'd roit coaétif de l'exécution, ~ la
~ 1
conventioll d'y fuppléér par 1~ p reil:ation
d'~ne rente annuelle: fi creditor p oft dominium pignoris i"!fetrat},.m u./uras à debi.wre receperi! , jr:r.i impet!aw ren'1l1tiaJJe videtZfr, Leg.
2, Cod: d~ jur. dom. impet. La Cour fera
t<?ui?urs, ~ie~lx c~myaincue ~~ cette convention innovative, fi elle daig~e fixer fon attention
fur
f'On
obfervance interprétative.
,
,
1
Le fieur Rey a perçu pef?d,!-nt quarante
ans 'fa 'rél1te ou les ' intéréts d'un capital de
23 00 ' IiV-. Il a [ouffert Bf.. accepté que [es débiteurs lui en fi ire nt l'indication par un atte
p':lblié, fur un Fermier duquel, il a r~çu ~
quittancé fa rente. Il a par confequent mnove
à l'exio-ibilité de fa créance, fi quid novi fit.
Il a fait 'des a8:es multipliés qui en contrarient l'exigibilité , per aaum co'!.trat<lum. re:
ce.dieur à privilef5·io. D'un Wét à Jo~r a~Juge
par S~ntence, il ~1\ a, falt un ~apltal co?ftitué en re~lte, qlll fqClt contra JUS quod zmpetl-avit jus perdit. Tel eft le langage de
Barthol~, de Bàlde & de tous les Interpretes du Droit.
,
Ce n'dl: pas tout, La rent,e du capItal qU,e
la Dame Rey prétend n'avon' reçu qu',au tItre des 'i ntérêts adjugés par la Sentence de
' n'auroit dù écheoir ,dans fon'propr.e
17 4 ),
,
"
d 1 d
fyil:ême, que le 5 JanvI~r, .J?ur e a emalide relatée dans les quahtes de la ~en,
C e n'eft , en effet, que de ce Jour
rence,
"
les intér~ts d'un prêt peuvent counr
queêtre légitimement ad"Juges
, ,~lvan
fi '
t l'Or
&
d,'onnance d'Orléans & notre Junfprudence.
�32
Cependant les intéréts que le fleur Ruel
a payés , . & qui lui ont été quittancés pendans quarante ans, l'ont été conil:amment &
habituellement à l'échute du 2. 8 Novembre
D'où vient donc cet autre" changement dt;
jour de l'échéance, s'il n'y a pas eu une
c~nven.~i~n innovative ,.fi quid novi fit , aut
dus adJlClatur ? Nous laiifons à la Dame Rey
le foin de nous expliquer cette autre tranfmutation qui cara&érife avec tant d'évidence
l'intention qu'eurent les Parties d'innover
imparfaitement, pour convertir la dette exigible en rente conil:ituée, fans préjudicier à
l'hypotheque. Pourfuivons.
L~s intéréts judiciaires, ainfi que les conve?tlOnnels, n'ont d'autre taux que celui du
Pnnce. Leur quotité varie au aré de fes voIOlItés, fi le principal n'a été ~ntérieurement
aliéné à une cote certaine. Delà les intéréts
d'un principal exigible n'ont pu être légitimement perçus à raifon du cinq pour cent,
qu'autant que le taux du Prince a pu le permettre . .
Néanmoins l'Edit du mois de Juin 17 66
avoit réduit le taux du cinq au quatre, &
le fieur Rey a continué de les exiger au cinq
pendant le regne de la rédu&ion. Pouvoitil exprimer ( puifqu'il faut de l'expreffion)
d'une maniere plus claire qu'il avoit confenti
à la converiion du principal exigible, & qu'il
n.'étoit plus créancier que d'un capital antérIeurement conil:itué à la rente du cinq pour
cent?
B
cent? Ses quittances en fournifrent la preuve
complette ; elles font au procès.
On oppoferoit en vain que l'Edit de 17 6 6
ayant excepté de la réduttion les rentes antérieurement conftituées, la même faveur
doit être communiquée aux intérêts judiciai.
res, lorfque la Sentence qui les adjuge a
précédé la réduaion. Ce feroit une erreur
en droit dont l'illu/ion feroit bientôt dif-
flpée.
» Il n'en eft pas de même, dit Guyot v o.
» intérêts, pag. 338, des intérêts, foit lé.
»
»
»
»
»
gaux, foit conventionnels, foit judiciaires.
Ils font ftljets à varier, fuivant les différents Edits qui en reglent"le taux. Ils ne
peuvent être exigés qu'en conformité des
Edits. En cela la Loi ne fait tort ni au
» créancier, ni au débiteur, attendu que
» l'un peut fe faire payer, & l'autre fe libéJ) rer, quand il le juge à propos. » Il cite
enftlÎte plufieurs Arr~ts du. Parlement ~e
Paris, auxquels nous pournons au befom
en ajouter quelques autres du Parlement de
Provence qui l'ont jugé de même en faveur
du débiteur.
Delà naît la conféquence que le fieur ~ey) ,
dont la probité & la délicatef!"e ont ~ouJo~rs
été à l'abri du foupçon, aurolt ~lfi.l;e de 1 ~.n
pour cent le fieur Ruel fur les mterêts qn Il
a perçus de lui depuis 1766 jufqu'en 1770,
s'il n'avoit exifl:é entr'eux une conventIOn,
par laquelle la créance. exigible, avoit été ~Ol~~
vertie en rente conibtuée. L honneur du a
1
�34
la mémoire du fleur Rey réclame l'exé_
cution de ce~te convention; & les Arréts
de Raviot ftlr Perrier viennent à [on recours
dans l'hypothe[e méme à laquelle la Dame
Rey a voulu en limiter l'application.
, Cette Dame devroit d~autant m0ins y
repugner, que la conVentlOh de convertir
en 'rente . re1Tort de toute part. Les lettres
que [on époux ' a écrites en divers temps au
lieur Ruel & à [a mere, renforcent le témoignage d'une volonté per[évérante: car
[oit avant , [oit après la fameu[e quittance
publique de 1773, le fleur Rey n'a eu de
la [ollicitude , il n'a fait des démarches &
des inftances, que .pour ' le ,paiement des
arrérages. Jamais il ~l'a été queftion d'en rem.
bourrer le capital.
.
La Cour l'a déja Vû' par [es miffives des
6 Mai 1775 & 24 Avril 1777, cotées DD
& EE. On y en ajoutera deux autres da.
tées des 18 Février & 5 Mai 1777, égaIement pofrérieures à. la proteftatioll de
17n , ftlr laquel!e il ne 110US reftera que
peu à dire.
. » J'ai été dans le cas, dit-il par celle du
» 1 8 . Février, d'écrire à Mr. Ruel, quand
» on m'a remis votre lettre pour lui deman» der le payement des interêts de deux ans,
» qui [ont échus depuis le 2 8 Novembre 1 775
» & 1 77 6 , de 1 r 5 1. chaque [ur le capital de
» 2. 3 2.0 liv., par le contrat A CONSTITUT ION
)) depuis grand nombre d'années : s'il né?> glige plus long temps .à s'acquitter, je
35
» ferai dans le cas de faire des formalités
» pour prévenir la prefcription., » D~ c~tte
lettre poftérieure à la r.roteftatlOn ~ eXIger
le principal on peut colliger deux p.t euv~s.
L'une, de la perievérante. volonté ~u f:eur
Rey à maintenir la converÙon, du prrl1cIpal
exigible en capital, dont il craIgnO,lt que ~es
arrérages ne prefc:iviffem,pa: laLol du"quznquennium, quoiqù'll ne lUI fut ~lors du que
,deux annuités pour lefquelles Il menaça de
,
faire des formalités taxatlvement.
_ L'autre, qu'il exiftoit en~re les PartIes lll~
contrat de confiitution ' depuzs gr~nd nombre
, , dont le fieur Ruet, petIt
& ned ,annees
. fils &
ft
veu des débiteurs originaires, Ign,ore , ' .e .
-en droit d'ignorer l'époq~~ ~ le heu ou Il a
été paffé. Un contrat 11 etoit po~rtant pas
,
Ir. "
lleceuatre
pour ope'rer la, converfIOn : dans
d
les aae de bonne foi " le confentemeI;t .es
r·_1r. t a' leur nerfeaion ; nous 1 avons
.p al-'
tles lUlU
r"
Ir. ,
l'
1
,'
,
Mais
s'il
étolt
necellalre,
avel
d
eJfl. pr~uve.~ 'nf!:ruit peut y fuppl éer [ans
d'un creanCIer l
, "
d'
d 'b'
rlifficulté, au refpea de l'hentler un e 1teur.
.
f
R
Par la lettre du 5 Mal 1777, le leur ,el
ne. s'occupe encore que des deux annUltes
f<
' l ' étoient dues en arrérages de on caq:ll UIIl
refcrit la forme du virement, en
' . 't ell paiement defchtes
bpltal.
11 t .qu'Y'IP
l eXIgeoI
leS
, é
J'ai l'honneur de vous en
deux annUIt s. »
" , ble
"
, . & de vous répeter 1l1vana il prevenu,
b011
e J'e
"
au
lieu
de
ces
1
ets,
qu
il
» ment! que
�~6
» confens à prendre en échange de ces 23
0
1. ,
}) ne [ont pas tels que je vous le marque,
» quoique Mr. votre fils aie pafré au Bu}) reau, il ne ferait pas embarqué; ce n'eft
» qu'à cette condition que votre :fils partira.
Eft-ce donc là le langage d'un créancier
de [omme exigible & adjugée par une Sentence exécutoire, d'un homme qui eut conçu
en 1773 l'idée de révoquer une conil-itutioll
de rente parfaitement opérée , & exécutée
per long~ffimum tempus 1 Il ne faut pour
vaincre à cet égard le fleur Rey, que le
fleur Rey lui-meme.
/
Mais, oppo[e la Dame Rey, le créall_
-cier avoit titre pour exiger de [on débiteur )
le principal & les illtéréts : s'il n'a exigé par
bienfaifance que les intéréts, il n'a pas pour
cela renoncé à la contrainte du principal.
Les intéréts judiciaires ont de leur nature
un Cours auffi long que le jugement a d'exé- '
cution , c'eft-à-dire depuis la demeure ju[ques
à l'effeétif paiement. La Loi premiere, Cod.
de ufur. rei judic. & les Arréts de Paris &
de Bordeaux font l'aliment de cette objection.
Nous renvoyons au paragraphe htivant la
difcuffion de ces autorités, d'où l'on veut induire qu'en Provence les intéréts judiciaires
peuvent excéder le double. Leur recours
eil- vain [ur la queftion attuelle, où il ne
s'agit que de [çavoir, fi la novation qui n'ej!
plus l'effet de la Loi, mais feulement de la
volonté,
7
3
, entre 1es
'
s'elL
réellement
opéree
1
vo onte ,
II
1 ' d'
,par t le
· s par le feul fait de cette vo onte e,
montree.
. 'Jr'
1
En êffet, n'dt-il pas 1I1dlllerent qu~ .e
at l'llnové fait conventionnel ou JUdl. cont r
, h'
0 dé
••
7 In J'udiciis quafi contra ltur.
n
-ClaIre. IL
"
&
\
l' t
On
. d'IUmCl
' Uement a 1 un
a 'r.au {"re.
roge 111
é alement en modifier les dupo ItlOns,
peut gh
le mode Ceft un aae de
& en c anger
.
fi :l:'
mere faculté, qui n'exige pou~ fa per ec 1011
Lque le confentemet;lt des pa;t1~s., _ malo-ré
. L D ' me Rey en eft penetree,
b
a
a ffi
u'elle a fait pour perfuader
-tous le~ .: orts q dé lorable fin de non re'le: contral.r-e. La P l ' ft en:tin ret-ran..eevoi.r- fur laquel~'bell. ~, s ~e fa défenfe fur
,cliée~ ~ decele la lOI, ~ , e
.
_.
1
I L' '1 de la queihon.
' e lonas
d'1t elIe . quittança e 7
. ..Leiieur
~leay,rent e- ...1\.~e -ii'on. capital
' 'chue
.. ,
,
.
J
. anVIer 174 ~
.. &- y rajouta r-a c1aufe.=
.le 28 N ?ve,mbrd~ 1 7? 2 'càil3meht dudit capital
dLce. aYOlr· p .
.
r
Jans preJu ,
'fi. liâairéfrfent. co'ndamnes ,
:co.ntre le/dus, hOl~S s· :n dé erïdants dO'~t it proainfi que de~ lluét;{uel ent~ndit la leaure de
tcfle. Le fIe ur .
& ne dit rien ' pour la
"Îentire yidetur. Ainii
cette proteftat~on,
.'
. quz tacet, con).
'
.
, '"
'
1
1
contraIl~r .
conil:itution.de rente,
y ~ût:il' el1 auparavant 1 feul fait de cette
elle. a été fondue par d~
.
n contre Ite.
P roteftatlon no
d'
re' rieufement cette
repro Ulre 11
~ 1
A-t-on pu
.
'la folution que e
fin de . non rece~ol~ apr~spar fon Mémoire?
lieur Ruel y avolt onne
K
�38
L _a réferve d'exiger un capital, dont la feule
dénomination défigne l'aliénation du fonds '
ne doit fe rapporter qu'aux cas où le triplê~
ept des arrérages & la déconfitüre du dé~
bIte,u r peuvent en opérer ta répétition. La
proteil:ation n'eil: pâr el1e-mém~ qU'nne menace qui ne peut iilppIéer à l'a8'ion. Elle
conferve ce q~le l'on a, & l1'acqtùert jamais
ce dont on manque.
La proteftation dans cette Occurrênce ne
~it rien de plus que la iimple quittance des
mtérêts. dont lar preftation rallnut:llë renoù_
yelle .raf[uraJ1feJ.dU . c~pital. Lors, de la 'pra!e.11:atlpn)e .fQllct~ en ~toit. a1iétli. Le fieUr
ftuel , !J'eft ;dev:.-el].U dêpuis IQrs 'dans a4.cune
.çes ~ ~~rc-QJJfl:anc~.s çâpaoles d'exciter 1;a8-ion
de l~ répéter. Les ;quittal}ces pofterièùre~
'~U:.iH~_ur R,ey)'<;!xpriment enédre ml'eux=que
tOUt .-ce ,que. no}.ls 'P?uvons dire, puifqu'il 'a
Contll~ue ,de r~ce~olr fans ..;pr01eil:atiol1 les
'intéréts.\ de Jon capital. ,La fin- de 110n recey?ir l1'eft, par conféquent qh'une illufiOl1 qui
dlfparaÎt a la premiere touche. -
n:
r
9.
l 1.
Les intédts d'un prêt, quoique' adjugés /. ! par
Sentence, ne peuvent excéder le double, s'il
ny a tergiverjàtiQn.
- ,
1
.C;tte propoiitiol1 que le fieur Rue! avoit
éngee en m~xime ,. ne peut, étre. rationna..
blement ÇOnteil:ée dans cette Province, no•
•
39
nobilant le ton de fé'Curité avec lequel la
Dame Rey nous aiTure que c'eil une erreur.
Le drÔl'r RomaÏtl, les Of'donnances du
Royaume & la Jutifpr1:ldence dl'! Parlement
de Provence, concourent avec ceUe de quel,'q ues autres Parlemen~s de droit écrit, à fixer
.le fort de cette màXclme.
Celle de Touloufe, aviol~s-nous dit~ nous
~eil: att~ilée par Laroche~avin, ~iv. 5 ~ rit: s,
art. 8. La .Dame Rey repugne a la CitatIOn,
& nous défie de la légitimer; nous acce}?tons
le -défi' n'Ous nous flattons d'en remplir la
.tâcbe ) & nous impofons ,iilence fur l'inaoHfidérâ;ion du reproche. V ~iGi ~e :r e~te ::
» - Ufurq;, fi duplieen't forte-m, -eXtll,1Jgunt 'ilebl» tum. Leg. unie. cod. ~de Sent. q{iœ pro eo
» quod inter prof. Leg. -fi non fortem:.,
» ', de 'ton-dia. indéb. ; & en cela' eft 'abrqgee
) laLoi ,1lJùrœ, .cod. de ujùr. per Novel!. 13 8
- & plenê alciat lib. II ), rPar~rg. cap. :3,3. Et
))
' ( '
œ'
l'été
eH
)) _ al.t}11
a , ,J' uno-é• en
- ' pIn leurs
G -aU-aIres
.
!Jl la _Cour, el1tre T elfiier -&
a~'ag~~~c, e~
)) tr~ Hebraf<d & Da:rde ~let ,_ - aVl _on "
» _ D1:lpin ~ & mUres. --») Jd -é'Œ d6OC- c~rJil-~,n qu ,a
Touloufe les intéréts ne , peuve-l'lt~x~~der le
double de la dette, nonébftal-lt b LOI ufurœ
10 abroO'ée par la N oveUe.
,
Mais ;n obj-e?l-e la Dame _Rey, ~rav~rol,
.Annotateur de Larocheflavt:l, ~: tlementl f011
maître, en afférant.que la,LOI ïl./i~rœ I? ' c~d'-1.e
- ,r: e' toit obfervée à Touloufe ; '11 a a}oute-qu Il
uJur.
1
il' par La
falloit excepter de la reg e atte ee
' -
:If
r
�40
rocheflavin, les intér~ts dus' & payés d'au-
torité de jufrice par Sentences ou par Arrêts de condamnation. Eh bien! Graverol
s'eft trompé. Cat~lan, li~. 5' chap. 70, qu~
la Dame Rey a Illvoque a fon appui, fape
la double erreur dont elle a fucé-l'illuiion.
» Hors certains cas privilégiés marqués par
» nos Auteurs, & où la faveur des créan» ces fe répand frIr les' intérêts, il efl éta» bli parmi nous que les intérêts peuvent
» feulement doubler leur capital, & qu'ils
» n~ peuvent aliéneF au-delà de ce que ce
.» cap.ital monte. , Notre . Jurifprudenèe ,_ peu
» por!.~e ~ ~es favorifèr, a {uivi fans peine
.» là:.deirüs le Droit Romain.
Catelan étaye fon airertion du fuffrage ôdes
~oix-ji -n!lT). flrte-m, 9. l ,.If. de condia. indeli.
& .27 f cod~ ,de uJùr. _qui veulent que les intér~ts s'a'rrêtent ~ cè9è'nt de courir, dès qu'ils
o..nt atteint la flmmë -d'où ils proJl.zénnent. Il
ajoute 'enfuite ~ » - là Novelle Il.1 abrogeant
» la Loi 1 0,_ cod. de uftr., veut méme qué
) les intéréts payé-s Rer particulares fllutio:'
» nes? foient · imp,u tés frIr le -capital en ce
» qu'ils gexcedent & le furpairelü. » .Gravero'
a eu donc tort d'airérer en démentant fon
mahre, Gue la Loi 10, cod. dè uJùr. étoit
obfervée à T ouloufe.
. __
Tout cela ne dit pas, ajoute la Dame
Rey, que l'autorité d'une Sentence de condamnation ne fonne à T ouloufe même une
exception à la regle atteftée par Catelali' ;
-mais ii elle avoit fuivi cet Aut.e ur dans 'les
obfervations
. 41
obfervations de Vedel, elle auroit vu que
fon objeétion dl: inepte, & qu'à Touloufe
l'autorité d'une Sentence ne fait aucun obftacle à la réduéHon des intérêts ad duplum,
puifque nonobftant la faveur des bagues &
joyaux dont la Dame Pelet avoit rapporté
adjudication, un Arrêt du 18 Mars 170 1.
jugea, au rapport de Mr. de Burta, que les
intérêts de cette adjudication n'avoient pu
excéder le double.
Maynard, liv. 1., chap. 1. 7; Defpeiires ,
tom. l , part. l ,tit. S, feét. ~, n. ~ 5 , verf.
decimo; Fromental & Denifart, v. intérêts,
atteftent encore que tel efl: l'ufage du Parlement de Touloufe: » on y juge, difent» ils, que les intérêts peuvent feulement dou» bler le capital qui les a produits, & qu'ils
)) ceffent de courir, dès qu'ils l'ont atteint; »
& Defpeiffes ajoute:» bien qu'il foit quef)) tion des intérêts dus de la chofe jugée,
» comme il fe juge tous les jours au Parl) lement de Touloufe.))
La Dame Dey, a qui rien ne coûte pour
encenfer fon amour-propre, affure hardiment,
pag. 48, que Lacombe a repris Defpeiffes,
,& adopté l'erreur de Graverol fur la Jurifprudence de T ouloufe. Cependant la cen'fure de Lacombe ne porte que fur la Jurifprudence de Paris. Nota. La Jurifprudence conftante du Parlement de Paris efr au contraire;
& rapportant enfuite l'ai!"ertion ?e ~raverol,
.qu'il n'ofe approuver, Il ~le d,It ~. I~ pag~
-[uival1te que la condamnatLOn jUdlClalre [au
L
$
\
�42.
courir les intérêts ' pendant trente ans, & qu'ils
peuvent, en ce cas ', excéder le capital que
d'après la regle obfervée au Parleme:lt de
Bordeaux, dont nous parlerons bientôt.
La COtir voudra bien obferver au furplus
que les Arrêts rapportés par Larocheflavin ,
par Vedel fur Cate-lan, Maynard & Defpeiffes, font fpécialement fondés fiIr deux:
Loix précifes qui confondent l'a1rertion de
Graverol, de Serres & de T erraffon fur
Henrys, gui ont trop aveuglément adopté
fon errel~r. C'eft d'abord la Loi amie. cod.
de Sent. quœ pro eo iJuod inter prof. dont
le {eul titr-e s'ad~pte topiquementi -l a caufe.;
c'efl: enfuite ,la Loi ·2.7, cod. 'de ufur. relative à la L@i fi non flrtem 2.,6 ., de ccmdiat.
indeb. çui veulent (,lue dans COlts les cas, foit
.qu'il y a-it. Sentence, contrat <m amtrement,
ies intérêts n.e p'blriffent excéder le double,
quau.d .même ils auroient été ;payés volontairement & eH divers temps: in omnibus
contraaibus hoc quod interefl dZ'lpli quantùalem minimè excedere ...... -quod [3 in bonœ
fidei judiâis cœterisque omnibus cafibus in
quibus ujùrœ exiguntur /èrvari cenfemus.
.
C'eft encore fur le jugement qu'Alciat a
porté de ces delJx Loix dans fon Parerga
juris, que le Parlement de T ouloufe a nxé
la maxime. Ce céle~re Interprete, après les
avoir conférées avec la Loi Ide ufur. rei
judie. & la Loi ufurœ' de li/Ù". ,ajoute: tline
enim ultra flrtù fummam l~{urœ non exiguntur., & ql!l'il faut au filrplus s'el1 rapporter
43
aux Novelles de Juftinien qui ont corrigé
l'ancien droit: fed etiam ex lufiiniani ipJius
Novella co l1fiitut. CXXI. Itemque CXX)(VIII
quibus locis fcriptam AntoninJ Legem cor,:igit,
& particulares quo que fllunones duplo lmpu. wh 'jubet.
, Il eft donc bien vrai que d'après ces deux
Leix du Code & les Novelles que Juitinien
- fit :promulguer pour faire ceIrer les a~terca
tions infinies qui agitoient les Rornams ~ur
la contradiaion des Loix antérieures au fUJet
du décours des intérêts, cùm pro eo quod
interefi dubitationes antiquœ in infinitum. produaœ fia;.t meliùs nobis vifum e.(i, &c.; 11 e1~
'vrai dif011s-nous, que la Junfprudence du
. P-arl:~mént de
ouloufe ne yermet. pa~ que
les intérêts d'un prêt, quoIque adJu~es. par
-Sentence puiffent en excéder le 'p nncipal,
' quand même ils auroient été al1l:uellement
& volontairement 'payés per pameulares [0lutiones.
,. . , d
d
La décifion & ta poft~nonte e ces eux
· & des Novelles annoncent le cas que
L OIX
<
I 'a T ou10u fe.;
-1' mi. doit faire,
non r
leu ement
mais encore dans les autres pays d~ ~r~lt
,
•
.1
1a Loi 1 , cod.
'ecnt
lie
_ de ufur. rel JudIC.
~
dont s'e1! engoué~ la Dame Rey pour onder fon exception.
Nous convenons pourtant que, toute abroée hu'èlle efi:, fà. difpofition eft airez exac'1 . br. e'e au Parlement de Bordeaux,
g
-terne
nt 0 let v
.
_
.
, nOl1obfi:ant l'Ordonnance de 162.9 ~Ut
pu ,
!!...eo, enréO'iftree, les intérêts adJn0
'n'y a {>as el -
-r
t
�44
gés par Sentence durent autant que fOll
exécution, & à celui de Paris, où, à raifoll
de l'Edit de 16 79, particulier à fon reiTort,
les intéréts, de quelle maniere qu'ils foielit
dus, peuvent excéder le principal, ainfi
qu'on le collige des Arréts rapportés par
Lapeyrere, par Pinault & au Journal du
Palais. C'eft encore ce que nous atteitent
les AB-es de Notoriété du Châtelet & de
Xaintes, rapportés par Brillon & Denifart,
Henrys, tom. 2, liv. 4, chap. 6, queft. 4 ;
8
Terrailon fon nouvel Annotateur que l'on
a eu. la mal-adreife
. . , de prendre
. . pour Bre.
ton11ler , qUI tIent a une Op1fllOn ContraIre;
Lacombe fur DefpeiiTes, loc. cir. & Serre~
d'après Graverol, dont nous avons déja re.
levé l'erreur.
Mais cette Loi, par laquelle l'Empereur
Antonin avoit fournis le débiteur condamné
par Sentence à payer les intérêts qui cou~
riroient depuis l'échéance du terme de l'adjudication, jufques à l'effeéluel paiement,
uJùram centefimam temporÏs quod pofleàfiuxerit
fllvat; cette Loi, difons- nous , n'ef~ du tout
point obfervée dans les autres Parlements du
droitécrit , qui ont adopté pour droit commun
les Conftitutions des Romains; parce que
Juftinien , qui l'avoit déja abrogée par les
deux Loix précitées, où la glofe nous renvoit, avoit introduit un droit nouveau qu'il
confirma pour purger tous les doutes par
les Nov. 121 & 1)8.
Henrys, dont la Dame Rey a renouvellé
l'édition,
, l'Ir l' ulage
r.
d~
l'édition, pag. 47 , 45
pour etab
, attelle
I lqu, l 01 n'efl.
au drolt
Pans,
;JL pas,con+orme
'J'
d
, ,,& T erraifon , qlll rapporte Illes 1Romazn
b
[ ,
de ce droit dans fes nouve es 0 _
afférer l'obfervance
dans
lervatlOns , pOlIr
,
,1
1
a s de droit écrit, n en a excepte es
. es ,
adJ' uO'és par Sentence au ,no 4 rapmter
b
Graveorté à lad. pag,
zn fi 11. qeud'apres
,
.
dont nous avons confondu 1erreur, CI a[.
0
~o ItI~nS
èl~
~tr
~ol
0
~erol
eod~m.
' 1 ' tér~ts du prtt ad. A Pans meme, ou es
d 1
6
III
-
exce' d 1 d ble ceux e a
iugé peuve~t d
ern:tur~Urei , 'font aflervis
d t & autres us ex
, ft
o
h'b"
du doublement; ce
à la reg1e pro 1 Itlve nous l'atteil:~. , Il; 5.
i
le- même He-nrys qu 1 autres Parlements
Néanmoins dans t~usé S d la dot & tous
' , . 1 S 111t rets e
de drOIt ecnt, e
ei vel ex lege,
'
dent ex natura r
IL
ceux qm r.proce
,
cepte's
tant
il
el~
' , 1 ment ex
,
en font Ipecla e PIment a fes ufages.
vrai que ~haque 1'~~1: ;l'ti:ficieufement conBretonl1ler, que Ir
remarque les ufad
e Terrauon,
P , &
fon u ave,
x Parlements de ans
ges particulIers al~ . il atteil:e que dans l~s
de Bordeaux. Mals droit écrit, on y fUIt
autres Parlements deL'
~ 1 cod. de
..
de la 012 7, y. ,
f
la difpo Itlon
' l ' térêts font dus en
l
cas
ou
u
dans
e il:lpU
. l atlOn
' es. III
des parties, VEL
'J"
d
la
vertu e
S
OFFICIO JUDICI.
~ 't la même reqm. lal
Guyot, vO. zn te rets ,
'la maxime que
d hommage a
, ,
marque, l'en
d
les autres pays regls
nous venge.ons, ,ans On n'y fouffre pas,
»
M
par l e drOIt ecnt.
.
î
L
rur.
•
o
1
ft
�46
» dit-il, que des intér~ts conventÎ01mels 'ou
» judiciaires, qui ile font qu'une peine du·
il
ret~rd, excedent le t?0ntant du prüleipàl ))
L~ raifon el} eft feniIble. La Sentence qui
adjuge ne denature pas le pr~t qui conferve
toujot.rs fOll origine, parce qu'eil effet On
[l'innove pas en jugement, ainfi que 1'0 b~
ferve Henrys, de reflitut. quefL 7 , & Bafnage
dans fon Traité des hypotheques, chap. 1-7.Mais arrêtons-nous. Les défis que nous a fait
la Dame Rey nous ont mené plus 1<:>Ï:n que
nous n'aurions voulu. Le f-ietlr Ruel auroit
pu lui abandonner fans peine les avantag'es'
qu'ell€ ofe fe promettre de la Jurifp,n tdellcei
dé P-aris &. de ' B01'dealllX, dès qu'Henrys,.
qui a fait le fonds ~ capital de ibù fyftême,
itfIùre qtl.'elle e-fr contraire au droit Romain.
Il auroit inême pu la laiffer jC:Hlir de fon er.
reur fur celle de Ta~loufe, quoiqu'elle lui
foit défavorable. Nous plaidons en Provence;
c.'eft à ~;rfei1le, où l'engagetn~nt des partIes a ete forme par contrat & ' par Juge- '
ment. C'eft à nos mœurs par conféquent
qu'il faut recourir, &. à notre Jurifprudence
plus conforme au droit Romain qu'il faut
fe fixer', de préférence à toutes les autres .
qui s'entrechoquent par la chaîne des dif..
tinétions qui en diverfifient l'autorité.
La Loi derniere, cod. de ufor. & frua.
& cauf. nous en fait un précepte. Elle eil:
particuliere au régime des intérêts; c'eft ellé
par conféquent qui doit captiver nos efforts:
Cum judicio bonœ fidei dijceptatur, arbitria
47
ludicis uforaT'U/i'!1 modus ex more r ;gionis ubi
c""'antraaum eft conftituÏtur, Îta tam en ut legem
';on offendat.
.
. Quelle eil: donc notre regle en Provence?
è'eft celle qui noUi eft tracée par le nouveau droit de Juitinien" conforme à celui du
digeil:e, foit dans fa Loi tmique dè Sem. quœ
pro eo quod 'inter. foit dans la derniere de ujùr.
où la glo.c. de la Loi premiere de ufur. rei
judic. renvoit ~e L~aeur, pour n?u~ en indiquer la /mod~ficatlOn ou la re~r,H~hon, ~
encore dans fa N ovelle 121 qm 1a abrogee
avec la Loi ujùrœ 10.
.
De forte-, que d'après le droit Romain,
qui fpr~e 119tre droit _ ~orr:mun, ,c'eil: une
maxime certaine q,ue les mterêts une ~ette
exÎlJ'ibfe" & notamment ({'un prêt, qUOIque
o
, ''d
adjugés par Sei1ten~e, ne- peuvent, exce er
le double: in omnzb4s ca[zbus ultra duplum
min~'mè procedere conèedimns 1 quand mê,me
ils auroient été payés ~olontaireme~t, etzam.
.
,
& per pamculares fllutLOnes.
nunutatlm
. '" Il
n' a d'e~ception en droit, pour les l1lterc:t~
v!tontairement payés, que pour ceux qUI
dent ex narura rei vef Lege, tels que
proce
,. . -.
l pnx
. d' n11
cu
ceux d es dots , des leo'ltimes,
tl"
,r
1:
d
d
dont
les
mterÜs
reprelentent
Ion sven u, .
J ft' .
1:'
nuels
&
autres
dont
u& mIen
Les lfmts a n ,
6
s'dt occupé dans les Novelles 13,8
I ~.
{ C
ma.xime a reçu une fan8:10n p~rtlette
è
d e Reo-le
culiere en Provence par l'A rret
tl.~
Rey
voudrolL
ment d e 16 14, dont la Dame
~
i'.
•
,
.
l
"te
à
raifon
de
Ion
anCIen.depnmer e ~en
4
�48
11.eté, fous le v~in prétexte qu'elle lui paroit '
ngoureu[e,
& que Bretonnier ne la trouve
. . ,fi
.
l
ni )ujL1e nd "eqdu~ffitable. Mais la Dame Rey au- '
l
r?It-ede
u l lmuler à la Cour que l'opi~lOnl e. ce~ Auteur efrimé, ne frappe que
lur es mteréts du prix d'un funds vendu,
~ulledment ftl: ceux d'un prét à jour, à raiIon uquel Il a marqué différemment [on
v~u dans [es quefrions de droit, quoiqu'ils
[oIent dus ex officia judicis.
Elle oPP?[e en vain que» cet Arrêt n'efr
» pas applIcable au cas où il y a un Ju» gement; que malgré [es recherches élle
» n:a vu nulle part aucune trace de
ma» xlm~ qu,e nous t~vendiquol1s; qu'il fau» d;Olt ~o.ur la cOllVaincre, que la Cour
» eut fpeclaiement di[po[é fur les intérêts
» adjugé~ 'p~r un Jugement; que les a8:es de
» Notonete dont excipe le fieur -Ruel ne
» font pas plus exaas -que les Arrêts de 'La» rochejlavÎn ~ & qu'ayant aifailli le fieur
» Ruel p~r le le
d'en légitimer l'aifertion,
» ce debIteur lUI parott d'avance trop avan» tageux dans les citations.» Que n'aura pas
à [e reprocher la Dame Rey de s'étre engagée fi loin !
Ce n'étoit pas dans les Arr~tifre de Paris ?e .Bordeaux, ni dans la Loi 1 de ufur. rei
JU~~c. don~ nous avons démontré l'abrogation ',
qu Il falloIt approfondir, fi l'Arrêt de Régle~ent de ~ 6 1 4 :f~, ?u n; efr pas applicable aux
ll~téréts d un pretadJuges par Sentence. C'étoit
cl abord dans l'Ordonnance de 162 9, art.
1
•
1;
1éfi
15° ,
•
49
IS0, qui prévalant au droit Romain, diffipoit d'un [eul trait les preftiges de cette
Loi.
» La demande en jufi:ice des intérêts d'une
» [omme principale ~'acque;ra inté~êts'p0ur
» plus de cinq ans, fI elle n efi: cont1l1uee ou
» reiteree.
C'étoit en[uite dans la difpofition ellemême du Ré<Tlement de 1614 qui a modifié & conféré l'Ordonnance avec le droit
Romain pour difpen[er le créancier de répéter d~s demandes préjudiciabl:s ~u débiteur; c'étoit aux A8:es de N otone.te iilr les
ufages de la Province où nous aVIOns renvoyé la Dame ~ey, &. aux Auteurs du pays
qu'elle auroit du recounr & fixer fes recherches. Nous allons pas à pas lui ménage~
l'occafion d'y porter fes rega~ds. He~reu~ fI
nous parvenons par ce:te, me.thode a vamcre fes préventIOns & a \ eXClter au regret
d'un reproche défordonné !,
"
Boniface, qui rapporte 1Arre! de 1 6 14,
liv. 4 tit. 4, chap. l , attefi:e que
tom. 2 , '
. 'ê d r
ce Réglement a réduit les 111ter. ts. es 10~. <T'bles au double du pnncipal, fUlmes eXIt)l
ff. d d'
va nt la Loi fi nonjortem, 9· l , . e con lC.
indeb. & la Loi unique, cod. de Sent. q~œ
par lefquelles les 111d 'nter • prol"
'J'
d l' d
Pro eo quo l nt
J. amais paifer au- eau
térêts ne peuv e
d
double & que ce Réglement compren tou:e
& d'oblipations, même le pnx
, d
Îorte d e eues
j e . r
t de0 toutes les 0bl"19atlOnS
des ventes qUl 10n
les plus favorables.
N
f·
,
,
�5°
Les deniers. procédants de l'adminiftra_
tion tutelaire , après le compte rendH [ont
également compris dans la prohibition: lélt-rà
duplum. AB. de Notor. du 15 Novembre- ;636
n. 25· Ioutès les dettes, de quelle natur~,
& qualité qu'elles [oient, [ont afThr-vies, à la,
regle, s'il n'y a tergiverfation de la part du
débiteur. All. ibid.
Or, fi nonobfrant la faveur des deniers
pupillaires, & le compte rendu par un tuteur qui comporte uo Jugement "les inté-r~t&
ne peuvent excéder le double, à·moins q~il'
Y.. ait tergiver[atibn" c'efr-à-dlre "des appelsenvers les Sèntences" & , des Requêtes Civiles enver.s les Arn~ts , il efr évident que les
ùuér~ts d'un pr~t mpins dignes- de faveur,
n~ pe~v;nt. ex~éder le dbuble , quoiqu'ils
aient ete adJuges- par une Sentence-; donc
rArrêt dè 16.14 eft applicable au cas QÙ
il y a un Jugemel)t.
.
La D-ame Rey n'y mettroit- aucun doute
il elle vouloit reBcher le voile qui lui cou~
vre les yeux, & réflechir [ans pré,ventioll.
En Provtmce le prét efr gratuit; il n'y efl:
pas permis d'en fripuler l'intérêt'. J.l n?y a
que la d'e mande [uivie d'un J ygementqui,
pui1Ie y donner cours. AB. de Notor. du 24
Avril 168 4. Or ,le prét étant, comme toutes les dettes exigibles~ compris dans la regle
qui en réduit les iruéréts au doubJe , comment
[eroit-il po.{1ible de le placer dans le cer-de ,
fi l'adjudication , qui feule peut donner
cours aux intérêts, devoit l'en faire [ortir?
51 ·
L'exceptiol~ que la Cour a fait des inté-
rêts volontairement p,ayés ath·delà d\! double par des Arr~ts part~cul\~rs aux v.endçurs
de fonçls imp:wupl~s, n',eft pas ap'pl;çabl~
au,x imérê,ts. d\ll1 , Er,ê t; p~rce q 1~ ceUX-Cl
ne [ont pas, comme dans l'autre cas ., le
fupP'~~ynt d'un prodU,it r l1fltuX~l. Il en feroit
autrempu, dit Booiface [ur, l'Arn~ t dl1 3 Décembre 1.6 40, tOq1. 2 ,Rart . 1, Bag. 249,
4e,! Jammes pro cédants du prêt. Voye, Brodeall fur Mr. Louet, litt. J, n.
dont.nous
nous, difpen(Ol~s de rfl.PRorter le,s,; D?~nqes ,
pour ne pas [ortir de PrpyeQce , Oil Il faut
n\?us~ fixer.
. 'S'il; étoit pÇ>!1ible que la, Dam~< ~e)1 ne
f4ti pas) e}lcore g~~ri~ de, res_ prevel1tlOlls,
l'AéJe. 41, Not. ql{, 15 JanJll€r 1693, n,. 7 2 ,
ft::roit biell capapJe d'enj OBérer le mlr,a.cle
&ç 4~ l~ r,aIl}~n r. MM. les G~llS ~u 1}Ol f
~!teit,ent I\J[ag~ qe la ~ourr d ap,res le Re. gl€ment de, 1614. , & . aloutel}f; » q~le les
» ' intérêts DES SOl\fMES DON~ ON 1\ B.APPO;RTÉ
)) ÀDJ~~ICATION, ne p~4venti eas ex.ce,der
» l;tfo~t pri~lcipal, fi ce n'e~ .ql}e le- cre~l~
» ei~e 1j , ayant f'lit toll es.. f~s qll~~ences ~ n ait
,
'té navé par les terglverfatwns,
)) nitS e
Iff:J
•
1_
'fi
--1, l'
)) fuit~s , e.mp~chemens ou artl ces. "I-n c e)) biteur. ))
, t1
1
On lle. pljocede l?~s d~!féretpment 'tal~s, ~s
i1liJ:an~,es gél}~~al~s de dlr.C4~?f) ~ ~~ q~~~~
fice d'lpvental1:~. F qus l~s Cl ea~}Cl~1 s.. y
aÜ~l1és [uivapt l'ordre de le,urs hypotl~-:
q~es ' préférences par une Sentence e
a,
&.
�52
rangement; mais nonobftant ce judicat, les
intérêts des créances adjugées qui ne procedent pas ex nacura rei vel à Lege, n'y [ont
jamais admis au-delà du double, à moins
qu'il n'y ait tergiver[ation de la part de l'héritier.
Buiffon , dans [on Code, lib. 4 , tit. ~ 2. de
na. ntico fœnore "nous dit auffi, d'après la Loi
27 de Juftinien, Cod. de ufur. , que les intérêts ne peuvent excéder le double 15-énéralement
en toute forte de cas.
Julien, in Cod. de ufuris, tit. ~, après
avoir attefté litt. 0, fO. q 0 vo. que les in~
téréts par accumulation ne peuvent excéder
le double, etiam in judiciis bonœ Jidei , [uivant la Loi unique, Cod. de Sent. quœ pro
eo quod inter. prof., s'il n'y a tergiver[ation
en conformité de l'Arrét de 1614 rapporté
par Boniface, décide, litt. P , que cette regle s'applique aux intérêts qui ont été volontairement payés, tni1Zutatim & per fi1Z15U lares partes, [uivant la Novelle 12.1 , abrogative de la Loi. 10 de uJùr., qui en fartoit
exception ; & apud nos , dit~il, imputatio fit
in mllCUO non in venditione vel dote, [uivant
l'Arrêt de Boniface; au moyen de quoi,
ajoute-t-il, litt. Q , ujùrœ .rolutœ ultrà duplum
computllntllr forti principali.
La Dame Rey qui dit que rien ne coûte
au fieur Ruel, obje8:e avec une noble hardieiTe & une [écurité riiible, que la Cour
» a elle-même _dérogé à [on Réglement de
» 1 6 1 4 par âes Arrêts poftérieurs, rendus
» avec
B
)) avec la plus grande connoiiTance de caufe,
)) enfuite des Confultations faites ad hoc par
»' les plus fameux Avocats. Ces Arrêts plus
» récents font rappo'rtés; ajoute-t-elle, par
» Boniface, tom. 4, liv. 8, tit. 23, ch. 3.
Nous ouvrons Boniface; & qu'y trouvonsnous? Qu'après une fameufe Confultation, la
Cour avoit répété le 7 Mars 1671 ce qu'elle
àvoit déja jugé, ex motu proprio, & [ans Con[ultation, le r 3 Décembre 1640 , par l'Arrêt
que rapporte le même Auteur au tom. 2,
dont nous avons déja parlé; ('eil:-à-dire,
que les intérêts du prix d'un fonds volontairement payés ultra duplum, ne devoient
pas étre imputés au principal.
, Cependant Boniface qui avoit déja dit fur
l'Arrêt de 1640, qu'il n'en étoit pas de même
des intérêts d'un prêt, ajoute fur celui de
16 7 1 : » qu'il faut faire différence du pr~t
)) auquel les intérêts ne font dus que depUls
» la demande, d'avec·un contrat d'achat ou
)) autre de bonne foi, où les intérêts font
..
) dus depuis la ,deme~lre. _
» Car, continue-t-ll, en' matlere de pret
.
"
,
» les intérêts qUl ont -ete p~yes pe~ tempora ,
» font tous comptés pour né pOUVOir pas ex» céder le double ; & s'ils font payés all» delà d'icelui, ils font imput.ables au fort
-» principal, nonobil:ant la LOi u.(ùr~ , Cod.
)) de ufur. , laquelle a été abrogee zn uw.o
» par la Novelle I2. 1 de l'Empereur Uil:l» nien; & c'eil: ainG qu'il faut entendre Du-)) moulin, Cujas, Godefroy & l~ autres
A
'J
"
�54
n
» DoB-çurs [ur ladite Loi. » ••. efl: furpJ;e_
nant que la Darpe l{e~, qui a .li hi.~lllu _ & .
relu [~s AlJteur~' , n'ait. pas apperçu le-p.iege .
qu'elle s'eit tendu à eIJe,:-méme.
'
. Si q~apr~s ce.s Autorités çomefl:iques, oont,
Borny n~us, rapp.€ll~ la fa~l~ioJ1, ch. 8, pag.67 , ~es 1I1teréts ~lu pré~ 9-w ne cqurent que
çeptll.s la demande. , fll1v~e d'un Jt!gemen(:,
font unputables au fort principal, qpoiqu~ils
aient été payés volqntairement per panicu{ares foluriones , il efl: évident gue le Juge.me.nt qui Jui en a déféré le cou~.s, ne _fait
pOllU oqitade à l,'itpputation, !li,à ' la répéûQn de ce q\1i. a été Ra~é ultf,à .rf.lplum. ,
Car s'il n'y avoit point de- Sentence le
CéJ,S de la tergiverfatio,!l , qui dt exceptéJdê
la regle, ne p~urr;-ojt j~mais ,fe vérifier. ~e
plus, la perceptiol1~ Gles in!ér~ts femit illicite, &
JI faudrait 1)Q~1 feulem~pt en-imputer jufques
il cpncurrence du pri!l~ipal, mais encore ~c
corder al} fieur ·lt!lel)a répétition du fur.
plus, en copfornrité de l'Aéte de ,Notoriété du
2.4 Avril 168 4, à Ploins que _pour çn affran~
-("hir la Dame Rey qn n'admît la conititutioll
de rente préfhmée ex tacita conventione; ce
qui pous a autor~fé, à foutenir que ce dernier
parti ne tournoit .qu'à fon avantage.
La Loi de ufor. rei judic., & les An;ét$
de Paris & de Bo.rdeaux , où elle efl: obfervée ,feront-ils encqre capables de faire illu.fion. à la Dame Rey ? Nous avo~s démon",
tré Jtl fqu'à l'év;iden_ce que dans cette Pro,.
,:i\lçe où nous plaiçlons, les itHér~ts' du pré,t
•
, 1
55
ne font légitimes que par l':adj,udieation, &
que ,l1onobfl:ant cette adjudication par Sentence . & tOiUt autre prétexte, ils ne courent
ja[su'à ; ce. q:u'ils ~ient ,atteint leur p;incjpal" .c'e11-a.dlre, qU.lls ne peuvent alwner
~u-delà de ce que ce. c~pi..tal monte. Tel efl:
au furp1-l\s l'ufag e particulier de Marfeille ,
<;>ù le contrat du prêt & le 'Jug.em.ent quO
l'adjuge font intervenus. D'Aix in Stqt. lib.
2, cap. 19.
.
' .
Pour vaincre toujours mieUX les _ fcrupule~
de 4lDame,Rey fur.1a,queil:iml, ~e Sr"RpellUl
~vQit indiqué <Jans foJ? MémOIre ,un Jugement rendu en la Chqmbre dt\s ~equêtes le
Açr(}t' 16:46 ,.,qqi j'l}gea", enJ?,ve\lr. ~e Me.Maurè P.rocureijr en la COUfl , qu,ay.ant
que
1
1;
pq)'-é d~r~nt tre-nte-troÎs a{ls leS iT?:,ér;êts d'un
prêt de 900 liv. adjus-4s. cop.tre 11:11 B~r 'Ul~~
Smttmce -de ~conqal1,1l1atIon rde 16 18 , ICaV?lt
fUl"-payé .le pr-incipô,l pp,f .les ,illtérê.~s de dnc-
fe tans au .. delà qujdE>uble _,& gu au moyen
il avoit été déc~aŒé d~ :on obl!gation. Ç' eil: erîcore B91,uf~ce - q~L -1 apporte C;~
Jugement au même titre gu to~. 4, ch"p.
· L ' Dame Rey qui a tOllt vu , \tout lu
~ 'b i:n difcuté, a pourtant ga~dé .le filence
1ùr
ce préjugé topique. Que faut-Il en.cQP,
dure?
l'
·,
'.
fpr leq\.lel elle fe rep J,e., ne
·.lui~irepr~:r ;lu,S favorable. -Ce JurifcÇ>lnJ~lte,'
dont nous
reconnot'iJions avec elle a. 1l1pe,.
,.
l{io:rité du génie' , a dit dans \.\n. Ecnt re~m:
·pnme
. , )\p~g
5 1 , d' ry~pr;è,s l';eox:t;ral.t rappoxte
'1 '
dIce
�56
par [on Annotateur ', pOlit Oppofir rAuteur a
lui-même [ur la queftion 10 du liv. z., que les
intér~ts d'une amelide adjugée par un Jugement ~toient licites, quoiqu'ils . ne fuirent
que la pe1l1e de la demeure, & par conféquent
qu'ils n'ét~iel~t pas répétibles ni imputables
au fort pnnclpal, nonobftant la: regle de
droit, non datur pœna pœnœ, nec acceffio
acc~ffionis .
Quelle analogie y a-t-il donc entre une
amende .adjugée en réparation civile, de
damno vltando, avec les intér~ts d'un prét
de lucra captando que la Loi de Dieu Con~
firmée pâr l'Ordonnance, défend de tire:? Ce
font les termes de l'Auteur que ' la Dame
~ey a trouvé bon de fupprimer. Ce [ont
pourt~nt les feuls qUI aient quelque rapport
au fUJet qui nous divife.
En effet, il Ile s'agiffoit pas de [avoir,
lors de cet Ecrit, Ji les intérêts adjugés
par Sentence pouvoient excéder le double
mais feulement fi les intéréts d'une amend:
adjugée étoien,t licites. Duperier a dit oui
dans l'Ecrit, &. non filr la queftion 10.
Nous tenons pour l'affirmative; mais nous
f~~tenons en. m ême te~ps. que , quoique lé~
gltlmes, ces 1l1téréts, ami! que ceux du prêt,
ne peuvent excéder le double. Voilà not:e quefti?n,; ce n'eft pas celle que Dupe.
ner a traIte; doncques la Doétrine porte
à faux.
Cependant ce JurÎ[con[ulte, dont la Da.
me Rey ne peut révoquer le. témoignage,
a
57
·a attefré la maxime qu'elle contefte avec tant
d'opini~treté dans l~ liv. z. de [es décif.,
n. 148, où condamnant l'opinion de Dumoulin par l'Arrét de 1614, [ur le fait des
.intéréts du prix d'un i fonds ultra duplum,
il certifie que» tout ce- que les Arrets nou)~ veaux y ont ajouté, c'eft que s'ils ont été
» payés volontairement & fans contraime par
.» deffùs le double p our lin prêt, ils font impu» tés au fort principal, mais 110n pas ceux
» du prix d'une vente, &c.
_ Faudra-t.il encore un Auteur du Pays
pour convaincre la Dame Rey que l'occur.rence d'une Sentence adjudicative n'empé.
che pas qne les intérc:!ts d'u~ pr~; ne Reuvent excéder le double, [Olt qu Ils [oIent
dus par .accumulation, ou qu'ils aient été
payés volontairement per fingulos ann?s?
Decormis , tom. 2 , pag. 811 , col. z. , :rient
à notre recours. Voici comme il s'expnme:
» Sur ce qui a été propofé d'une d~tte
» à jour fuivie de Sentence de condamnatIOn,
» &c. & quand la prefcription n'y f~roit
» pas, l'imput~tion d~s intér~ts , au-dela d~l
» double, s'agijJant d un pur pr~t , excluro~t
» la recherche contre la cautIon : car Il
» efr bien vrai que la Loi Zlfurœ, Cod. de
,r: r ., avoit vodlu que la limitation
du
» uJl/
. ,
» double n'eût lieu que pour des 1l1tertts ~c, & arre'l"ag'és , & fans que les 111» cumu1es
,
» tértts anmlellement payés fuirent comptes
» dans le double. Mais la Loi :9 de, l'En;)) pereur JuHinien du même tltre 1 aurOlt
p
A
�- 58
» SlQr.ogée, & udéc1aié '"en .terrn~s ..exprès ~ue
}) -,ks 1 ~llté.r6Js, ':l.l~oique ' payés -mÈfi~iatim, y
J! fero,I.e~t: .comprIS;,» rCet AI1.(.teuf\~a).{).u.t-e que
~tte .rl<Wiiion efr ~ui\CÎe .par \Ct1jàs <€11 [on
tC~nnmel1taire fur la Novelle ,I2II de ' J'tliff:i..
Jlien ; _pat_Dtlmoulin -& G1f'imaU~èt, ~c.
COllchtOltS : la maxifIle ei~ certaiqe en~ro_
Y~pce. Il n?y a d~ l'eJSl\eur que' dans les efforts qu'a fait la Dame Rey pont la cem!..
.Qattre. Le prêt n'y .produit aU<î'un i1lt~t,
fi la demande n'.en a été form'êe &. 1'a~ju4icatiQn prononcée en jugeme.nt.- Ce- cas
échéant, le CO.urs des jntérêliS' ,itft ouvert;
lUais d\:l1Uoment qile leur pre.ff--atÎOllll, pe-r pars.
tÏcz,dares. jQlu{iom.t, ou leur ma1Iê âJC€Hmu1éè
il atteill~ leur principal, leur CO:QlYS. s'an~4!e' ;'
t9ut ce .que le cr6al~<rier el~ exigè de - plus
cft imputable, fVr le ,capital q\;l'il ah[ôrbe; &
s'il el1 exceqe la cotité , l'a8:ion ,de r€pëte-l'
• l'~xcédant eft Ollverne au débiteurDans la pénqrie des bonnes vaifons, la
parne Rey encenfant la bienfaifance- d'U11
capitalifre qui, fans cUltulie & fans rirque,
perçoit aunuellemellt l'intérêt au cinq pour
cent de fon argent, s'éleve par de vaines
confidér.ations Contre les Loix, les Ordonnançes , IttS Do8:rines & les Arrêts qui ont
établi eu - Provenee une diftin8:ion entre la
vente & le prêt. Elle ne veut' pas appercevoir que les intér~ts du prix d'un fondSfe ndu quO produit naturellement des fruits,
lle {ont qble compenfatoires, & que ceux<
d'ua prt t d'argent. dont la natulfe. e.-~t . d'ttre·
5'9 . r.
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,ble 10~ 1e prftenr crargen't ave'c lè ve}i(con on re r. d
& de . fuppefer éTltr'eù5c
·deur d'un~lon s, ~) . ,h Cl -hl -. 'p' ar lerll1~l
al l reJl eau e,
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}) tLndc~bnf(rat 1°dLl~<5ii~ -fOlr cré'ànéler: laiJJe'{,}) le e teur
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proliUtrà ?
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-''1 fi -~ t plûs a anta"h
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1
. N,~ilrs conIVe110WS qu Id' ,eroll,cr_i"mer le p~ rê, l' B me Re'v.J , ama
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t'Teux a a ., a
•.1
rv :.'l'un- fonds ;
'C le- ve'1\'ueUl I I
. •
teur'1'"
d arg:ent
ave.
t'" l''n'"e'parable dè's LOIX
"
tOU) OU
11
•
malS equIte, cl \1- a:ys què nobs habitons,
& des mœurS' l ' p - 1 " qu'il faudrait
' t'è l'ana ogle
Je fouleve con ~
êtrés attffi difparates en
'a<}mettt e ent~~ il ~:t;ft as plus pehnis d'am;
-P rovence,
'
l ' tou' rêtS at\x~' Pfr IIt'ts' , qüe le prt~t. a
roder es
e :fi ' 1ft q'ùantifatfs debztœ;
. 111
la vente:
IL;, r;ura e acce zo ,f, " ' & rena!fiCl.
llod ex re na)czwr"
'
fruaus eJl q ,
d ifiird pecunzœ quam
-fàlet; hinc feqllltflr :Juo LI JJ. ' . quia non ex
"',
03
"
_
" {'ruaIL non eJL'
',(1.
P erczprrttzls , z z J~
l' cmi ra en; zd eJ
'
Îeu ex a la
'J ".:J ~
•
lpfo COIP?re ~ J'
l '1ficio judzezs ', -ajoute
l10vâ oblzgatzone 'p
ve
fur la Loi 12 l ,
J"
L
Pothier dans fe~
ef aes
anc e
ff, de Jlerb. fiBnif. d
1 Damé Rey' pro.
_ Ainfi le con~rat ont a
�'
. ." .
60
pofe la iilppofitioll pourroit ~tre licite à
Paris, où.la ftipulation des intéréts du prét
eft permif~; mais' il feroit illi<..ite dans la
plupart des pays régis par le droit écrit,
& plus encore fpécialement réprouvé dans
cette Province.
..
Le feul contrat dont nos mœurs puirent
comporter la fuppofition, eft celui qui ré.
pugne le plus aux idées de la Dame Rey,
,& que la Loi & les Arréts admettent pour
opérer ex tacita conventione, la converiion
,de la dette exigible en rente conftituée, ex
diuturna prœfiatione prœfomitur CQntrac1a obligatio flper uforis; c'efl: en effet le feul qui
.puiire l'affranchir de l'imputation & de la
.répétition des intérêts payés ultrà duplum.
'. Que la Dame Rey répete à préfent, fi
' elle l'ofe, qu'il ny a ni Loi, ni Interprete.,
ni Ordonnance, ni Commentateur, ni Doctrine, ni Arrêt, ni Ac1e de Notoriété qui puiire
'accréditer nos deux queftions fubfidiaires!
qu'elle ajoute encore que le fieur Ruel dl::
avantageux dans les citations, & qu'il abufl
des regles! Nous déplorerons fon aveuglement. Le fieur Ruel ne fera pas pour cela
pl s ému de fes bravades ni de fes défis;
& redoublant de confiance en la jufrice de
la Cour, il attendra avec refpea l'Arr~t
qui doit venger l'outrage fait à des maximes
qu'elle a confacré dans la Province par la
fageilè de [es Réglements.
CONCLUD à ce que faifant droit ' à la,
,R equéte .i11(' j(lente
du fieur Ruel du . . . . .
Février
61
eHations & ce dont
82 Û
Février 17 , es .app néant. & par nouIl
1 feront mIS au
,
.fc
eu a~pe
t l'Ordonnance de pie ces ml ~s
veau Jugeme~e' Ju e d'Aubagne le 13 Dere~due par en~emble fa Sentence au ~
cembre 1777,
J'
8 & tout ce qUI
'
du 20 um 177 ,
1
'dé & fuivies fera déclaré nu ,
1des
S apIec~s
prece es
,
tel
e
.
e'tant
comme
. e & mcomp
,
. 1
attentat01r
1 r. 1 s des fins prinCIp a es
/ré . & pour e lUrp u
Mé .
caw, . . ,
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e en notre
mOIre
& fubiIdlalres co~m
8
& dans tous
imprimé du 21 JUlllet 17 1, ft' é
& la
re ItU
les cas 1' amen d e des appels
,
1 e,
dépens.
Dame Rey condamnée a tous es
J. BERNARD, Avocat •
MAQUAN, Procureur.
Mr. le Confeiller DE FABRY BORRILLY,
Commiffaire.
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/174/RES_10451_Factums-procedure_Vol2_Partie-1.pdf
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MEMOIRE
POUR Mre. Louis Fouquet, Marquis d'Agoult,
Chevalier de l'Ordre Royal & Miliraire de St.
Louis, Colonel d'Infanterie, Capitaine- AideMajor au Régiment des Gardes Françoifes ,
Baron du lieu de Sc. Michel, intimé en appel
de Sentence rend-ue par le Lieutenant de F orcalquier, le 12. Janvier dernier, & défendeur
en Requête des ~ 0 Janvier, 1 ~ & 2. 3 Mars _
derniers, & demandeur en Requête des z. &
p Mars & 2.I Avril auffi derniers.
CONTRE
Le Sieur Claude de Sebaflianne , Sr. de Champclos de la Ville de Forcalql/ier , appellant,
demandeur & défendeur.
P
<?ur ?xer l'o,bjet ?es contellatÏons des PartIes , 11 dl: neceifalre de rendre compte des
faits &.. des procédures.
A
)
,
�1-
Par tranfaaion ·du 28 feptembre 1666, les
Auteurs do Seigneur du lieu de Lincel érigerent en faveur des Auteurs du fieur de Seb.1[tian ne un arriere-fief, fous la dénomination de
•
champclos.
"
. ,
Cet arriere-fief fut borne &. limite par plufieurs cheinin·s &. ·notamment du côté du feptentrion par un chemin qui fe trouve ent~e un.e
terre dite defcelle &. les terres du 9uamer dl~
le vero-er. Ce chemin forme & a toujours forme
la fép~ration &. divifion des terriwires de Lincel &. de St. Michel. Il aboutît au grand chemin qui va d'un lieu à l'autre. La ~ranfac~
tion porte expreffement que les chemlOs qUI
ferviront de limites audit arriere - fief , ne fe..
ront point partie dudit arriere-fief &. en feront
,
exceptes.
Les Auteurs du fieur de Sebafiianne &. le
fieur de Sebafiianne lui - même, n'avoient jamais ofé toucher au chemin qui fe trouve du
côté du feptentrion & qui, comme. l'on vient
de l'obfervel', fait la féparation des territoires
de St. Michel &. de Lincel.
Il y a deux ou trois ans que le fieur de Se ..
baftianne, pour s'approprier le fol de ce chemin
&. pour s'aggrandir dans le territoire de St. Michel, fe permit une voie de fait repréhenfible.
Il détruific le chemin dont il s'agit, fans eu
laiffer la moindre trace. Il devint impoilible de
reconnoître dans cette panie, les limites des territoires de Lincel &. de St. Michel.
Heureufement le Marquis d'Agoult fut infiruft
d'une entreprife auffi intolérable. Il fe pourv ut
•
3
au l,ieutenant ·de Forcalquier par Requête du
15 Décembre 17 8 3,
Il demanda par cette Requête ajournement
contre le fieur ~ebafiiantle à comparoi/re aux
1élai~ de ,l'Or.donnance ,pour (e voir condamner
a fazre retablLr ~e d~emlfl en queflion dans la
meme forme, dlreawn & jùuazion qu'il étoit
av~~t qu'il fut détruit '. &.ce dans la .quin,aine .
precifemen.t ,fou~ la dLreaLOn d'Experts convenus o~ przs· d' offzce qui procéderaient en préfence
du Lzeutenant ou de tel autre Commiffaire ql/i
feroit dép'Ulé
en cell~s des parties intéreffées ,
duqlle~ ret~b.liffiment zl ,feroit drejJé rapport,
pour etre JOint au proces - verbal qui feroit fait
à la forme de roit , autrement & faute par Led.
fleur dè Sebaftwnne de faire rétablir ledit che.
mi~ ans le délai ~ fo~me ci-dejJus, q.u:il feroit
permIS au MarqUIS d AB·ouit de le jalre faire
lui-';Iême aux frais & dépens dud. fieur de Se~
baJltanne , pour le montant defqu ::ls contrainte
lui ferait laxée fur le pied de hl taxe au bas du
procès ~erbal & ~u ,rôle & é~at des ouvriers qui
y allrOlent travaille, & VOLr dire & ordonner
qll~ très - e.xprefJe~ inhibitions & déjenfès lui jè_
rOle~t falles & a tous \ a!llres . qu'il appartzendrolt , de commettre a 1 avenzr pareilles entreprifes , à peine de troù mille lil/res d'amende
d'en être informé.
'
Par ~a même Requête le Marquis d'Agoulr
pour fa Ire con{èer de l'état des lieux, conclut ~
ce qu'il fut ordonné , que par Experts conve.
HU S o~ pris d'office, il [eroit fait, en préfence
du Lleqtenant ou de tel autre Commifiaire qui
c:
1
1
ct
�d~(criptif
r • d'ep uté , rapport 4préparatoiJ'e
& ,rr;'
lerolt
.
.,
desa
lieux
d e l "e t
t , les parues Intere.JJ ees ap'd
'
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pouvoir
aux
Experts
qUl proce epe Il ees, a
)
. ' r;
.
le
fiaire
toutes
les
ob
feryatLOns
qUI .J erozent (.
.J .
raient ordonnées fllr la requifitlOn des partzes ~
. t'moins & rapÏteurs & de prendre COllles
d ,ouzr
e
J
r; &
'f
les inftruJions & inforn: acwTlS requl;es
nece faires, le tout avec depens.
.
Enfin le Marquis d'Agoult ~eman~a aJourn:ment contre le Seigneur de Lincel a compar~l
rre aux délais de l'Ordonnance, pour o/fifter
bon lui lèmbloie dans l'inflance qui allait
l
J'
,fi.'
,
Ji
éfre ouverte contre le fieur de SebaJ.zanne ~ a
l'effet de concouri:' pour fan in;éré,t , à faire entériner les fins cI.dejJus J & a défaut ou refus
de concourir voir ordonner le rétabliffement da
chemin dont' s'agit , pour ledit chemin cO,ntinuer à former les limites des terres de Lzncel
& de St. Michel.
Les ajournements furent a::cordés cont.re le
fieur de Sebafiianne & le SeIgneur de LIncel.
Quant aux fins provifoires, i~ f~t. dit que, ~e
Marquis d'Agoult les requerrOlt a Jour precIs
en Jugement.
Le fieur de Sebaflianne & le Seigneur de
Lincel furent ajournés.
Le fieur de Sebafiianne ne put plus fe dif.
fimuler que fa voie de fait érait découverte.
Il voulut la couvrir par une autre, au préjudice de la demande formée contre lui; & le
même jour où l'ajournement lui avoit été donné,
il envoya fur les lieux un certain nombre de
Payfans ,
L
•
,.
.
S
Payfans, & Il fit former une efpece de ch<!min
à fa fantaifie.
Le Marquis d'Agoult fut inlhuit de cette
nouv~Ile entreprife pratiquée pour dénaturer la
premlere. Il préfenta une Requête incidente le
23 du même mois de Décembre 1783 par
laquelle il demanda que les nouvelles O:uvres
& voies de fait du fieur de Sebafiianne feroient détruites, & que les lieux feroie~t ~el~is
au même état où ils étoient avant icelles
pour. être enfuite procédé au rétablifIèment d~
Cheml!l, co?fo.rmément aux fins prifes dans la
Requete prIncIpale, & qu'en plaidant fur les
fins . provifoi~es, il requerroit également _qu'il
ferolt ordonne un rapport préparatoire des nouvelles œuvI:es; cl ~aifon de. quoi ~l feroit pris
to ute,s les. 1I1ftrua~on~ &. InfonnatlOns requife s
&. ne~e~alres, OUIS temolns & fapiteurs, fi bef01l1 etolt, en tOut le Seigneur de Lincel ap pellé.
Toutes les démarches judiciaires n'arrêterent
pas . le fieur de Sebaftianne. Le lendemain de
la Requête incidente, il fit de nouveaux changements, .il fe permit de nouvelles entreprifes.
On plaIda fur les fil~s provifoires. En plaidant le fieur de Sebaftlanne qui fe vit découver~, avoua qu'il avoit détruit l'ancien chemin
& que par deux fois, il Y avoit fait de nou'~
velles. œu.vres. Il foutinr feulement que tout
ce qUI étOlt arrivé devenoit indifférent) du momel?t que le chemin avoit écé rétabli, tel qu'il
ét~It avant qu'il fut détruit. Il ajouta que le MarqUIS d'Agoult érait fans intérêt, & que li ce Sei-
B
�'6
cirl~p~e8àétU qt:1e' le' t-él%tBUilèt~ent Il!ét,~!t
complet ce n'était pas I?ar un.' rapport pre~:~ittoffé qi/iP- fàll€)i~ C€>fl«aref:t .l,a c.ooEfe-, .:tllafe~s
bilert.J ~ ttli nipport irtteYld.cu~eue.
n con e~emCi~ r le ' î1'eHiI ·clt seba.fi'ia~lre c.onclut fifb-fiq
' \ tr i
t' t' n ; ") •
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dill-1ren{ènf 1a -l-mt-ë'r- f)W 10 ' ,
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. ' Ce' fy~êrtle' ét\3it' é~licl:mmèilt , 1~1uflle: '-FI ~et;
deit ~ li r. tà'l\~lér :. ~esl' vme9 de, fatt tr~·-repr.e-
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~ - L~.J i zX Janviét . '1 7S4, Sénteqèe ! dont VOI'CI
lé ai~fitrons- : ' » tl-OUS 1:;tèuténa'l!t~ - ~è'. (l~ons<
}) ddttn'é - défaut contre le' -fie?f de . BmcH, &
ll - ~i'tlêndé- qtt'il &ra- pour~ivi âlll fa-n~ & prit:jl cipàP aHlfi que' slapparuent,' &
farfant drOle
» ' ~tl~ ~ht}~ Provifolres des "Requêtes prihti-pa~es
» ~ &" lfidd~t6s{< ~ . fie ur cf Agoult , des~
)~: 1. 3 I!)écerl?-l5~e -d~hlier, : & fàtüres fins prifes
j'j - tut ~e -Badéstt, avons ordonné que--par E.x)} perts'I<:én«ntls ôü pris d'o~cé' , i~' . fera !fait
)) en ~otr~ pré(el1c~, r~~port prepar,atol~e &-g,ef.
» 'CripHf dé rêt'-ar:-de-s lIeux contentIeux, lefÇIuels
)Î '" E~p~rt~ ( èn ptlocédant,. fer()~ttçlUtes les oh» fe i'vations ~( dëklarat'ion~ qui ièrorit pat- nous
1,.
~Fad!!Mes'- .r~r"' i}ès ff;:quifitio\n,s- des pârt1~s ~
f):rbuiMht .té}tlqin'S··& rapîteti rS ,Lfi befoin i ft ; &.
flLI pfèhdr'€lnt toutes infiru{.Hons '.& infonnatlBns
J) r r-é<ji1ifes &- !?n~èeIràites. ' O r donnons
en outri
, ri qu~ l paT tes ' ~ê!ries Exper~s 'qui feront cRn;.
~ ' veriùs' oU "'l~fis. , cl',office ,- i,l ! fera encor~' - tait
ll" èn r1 rtod..e pfé-fet'!ç~, rappo,rt ' préparatoire &
;; i dH~ripdf des1 ,llt>livelles reu~res &. voies- de
j)~ q:~t ' Icûmtuifes ' l1ftX ' lieùx contehtieux par le
) Geù-r ,de SeB~ftial1ne, &..l dofit ~ il eft mebtlon
)f
<
1
•
1
�g
moins avec dépens, & en-confentant à ce que
défenfes lui fuffenr faites de lOucher dorénavant
audit che~in, à 'peine d'amende & d'en ~tre informé. .
.
Il paraît de plus, que le fieur de Sebafiianne
con~luoit fubfidiairement à ce que là où le Marquis d' Agoul~ prétendrait que le chemin dont s'agit n'à pas été réparé tel qrt'iZ doit êtrf, avant
dire droit, il e.n. ferait fait rapport par Experts convenus ou pris d'office, qui déelare:?nt
Ji. ledit chemin eft, ou n'eft pas teZ qu'il étoit
avant côuce efpece de nouvelle œuvre; & audit caS:, les dépens de cette conteftaûon ' rél'erv4~:
/'
'
,
C'efi dans cet état de la caufe qu'intervint
la Sentence dont nous avons rapporté les diCpofitions' , &. qui ordonne rapport préparatoire
de l'état des lieux pour conllater toutes les
. .
'.
.
voies de f?it.
Appel sie cette Sentence de la part du fieur
çle Sebaftiann~.
_
Le 3,0 J~nvier dernier, Requête du fieur de
Se~aftianne, par laquelle en fe faiffant co~
céder aèl:e de fon ampliation ,d'appel envers l'Or.,
donÎlance d,e nonobftânt apP,e l, ~l de~anqqitrqu'~l:
f~t ordo..~n~ que ~ur les appe,ls , ll~erol~J~<?,l\~fuivi,
a!nfi 5u ~l ll;p~a;tle,nt , &., neanmolns. gu: ' P5'n dan;
proces ; lOhlbltlOnS &. defen(es feroleht faites' au
~~r~~~s ~d'-Agoult _st à ÇQu~ autres, q~~111~f~{~
la~l~e ~ent,e~c.: ?u ~rdonnànce 'à" e?,éc~çi.?~, A
peIne _~~ I,O?O hv. d amende r ,dépens ,\ dÇ}m\nages &. lOterets;
.& en cas pe. ,Çpntravention
.
, ô'.en
être
, l
,
. 9
être informé, ' &. 'que le décret qu'il - plairoit à
la Cour de rendre, feroit exécuté nonobfiant &.
fans préjudice de l'oppofition.
Le 3 1 du même mois, décret qui ordonne
L!!1 fait montré à partie, demeurant tout en
,
e~at.
. Le M~rquis d'Agoul,t donna une Requête par
laquelle Ignorant le decret de tout en état il
demanda la permiŒon d' exécuter provifoirem~nt
la, Sentence qui ordonnoit le rapport prépara.
tOIre , fur laquelle Requête &. celle en tout en état
les parties ,furent renvoyées en jugement, &. cet
incident a ~nfuite été joint au fonds.
Il s'agit aujourd'hui de prononcer fur toutes
les contefiations des parties. _
Dans fon fyfiême, le fieur de Sebafiianne
convient que l'incident qui étoit pendant à l'Au.dience '. &. qui a été joint au fond, &. le fond
lui-même, ne peuvent aboutir qu'à un même but.
.Car, dit-il, le Lieutenant a d'abord ordonné
un rapport préparatoire en fa pré'fenee, & en.
fuite le nonobftant appel. J'ai obtenu un tout
en état de la Cour dont on demandoit la ré.
~ocation. Tout fè réduit à favoir fi dans les clr.Çonfiances le Lieutenant pouvoit ou non or.
donner le rapport préparatoire.
Il s'agit, continue l'Adver[aire, d'une entreprife faite fur un chemin pré[enté comme fervant de limite à deux territoires. Je pourrois
d'abord contefter le point de fait, &. [outenir
que le chemin en queftion .éraie dans le territoire de Lincel) &. non dans celui de St. Mi-
C
�.
1:0
chel, -OU du moins que ce chemin ne rervo~l: :
. t de limite aux deux fiefs. Partant dela,
pOlO
.
Margms
' "d'A gou 1t,.
je poufrois [outemr que le
Seigneur de St. Michel, dl [a~s lfltére~ & ran~J
a8:ion à [e plaihdre d'une VOle de faIt qui lut
dl: étrangere. Mais je ne ~eux pa~ profiter dei
cet avantage. J ~ donne gall1 ~e calife au M a.r.,
faIt.'
quis d'Agoult, &. fur, le droIt &. ,fur
Je demànde à être Juge comme fi le chenlln, [ur
lequel les entreprifes ont ~té ;ot'n,mi:œs, intéreflon réelléh1ent le M arqms d Ag0l:llt, C0tl1m.e
[ervant de limite entre fon ' fief &. le fief VOI~
fin. J'avoue que j'avois altéré & détruit le chemin en quefii~n. Mais je fouti,ens que j'avois
réparé le m~l avant la pr~miere .Requête .!ntr~.
du8:ive de l'mfiance, & Je foutlens que J ,a vols
bien réparé. En cet état, la quefiion ne pouvoit
plus rouler qUe f~r le poill.t d,e ,[a~oir fi le ré!.
tabliŒement des lIeux aVOlt ete bIen ou ilial
fait. Ot,' cela ' he pouvoit être vuidé que par
un rapport ihter.l,o cutoire. Nous [avons que 'l~s
rapports préparatoires ne fe refufent à perfonne ,
lorfqu'ils peuvent être utiles. , Mais, ici. cette '
efpece de procédure étoit uniquement frufitatoire &. c'eft par interlocution qu'il fallait procéder.
Tel efi le fyltême adverfe dans toute fa force
& dans toute fan étendue.
Nous ob[ervons d'abord que 'le lieur de Se.
baftianne fe fait illuf1on, quand il croit nous
faire gtace en n'élevant aucune contefiation fllr
la nature du chemin qui a été alteré ou dé·
.1:
II
truit . . Nous ' avons' ,dit, que CC' chemin' [ervolt
de lilhitë ' aUx territoires de Lincel & de St.
Michel, & que con{equemment le Marqui s
'cl'Agoult -, ~eigneur de Sr. Michel avoit, e6 in-térêt &. aél:ion pour fe plaintlre de ce qu'on
.avoit renvèrfé les 1 bornes qui pouvoient mettre
.[on fief à ~ollvert des ufurpations. A cet égard
natré arrer'tlOn fe trouvè étayée [ur lés titl'es les
plus forin'els & les plus auteutlques. On n'a qu'à
lirè l'aété de 1666. Il érait donc inutile que le
lieur <lè Sebafiianhe voulut [e donnet les airs' de
:ta gdhérofité.
.
, Eh fait le ueur de Seba!l:ianne avoue l'entreprife pa,r lui faite fur le chemin contentieux.
·IJ avôtle élu'il était obligé de réparer cette en-ttêprife.
'
'), "
Sèh exaept-ion 'ne r'éfide plus que fur ce mot
uhÎql:le ~ ' j'ài réparé-." r
M";IS :; ,quand j& 'c omment cette réparation
tt .. t"':eUé été faite? '
Il a trois chofes difErt8:es à· péfer;
tOi -Le fleur de Sebafiianne a avoué dans le
-proèè's .'& . dans [on dire fur l'étiquette du 12
-Janvier Î784, qu'il avoit détruit- le chemin -en
-quefiion depuis deux ans.
J
2°. Il a . prétendu l'avoir r~tabli depuis &
allant 'l'imroduJion de ['inj!ahce; & [ur cela
il s'dl ~nveloppë; Car l'on ne difconvient pas
qt:i'il a fait travailler à la hâte par quantité
d'buvriers aU retablifièment le 17 Décembre
1783 , jour de mercredi qui efi le jour même de
la ugnification de la Requête que le Marquis
Y
'.
�IZ
I?,
d'Agoult ,avait préfenté le
~ ~is cétte na,n:
velle œuvre affeétée & preCIpItee a-t-elle ete
faite avant même que la Requete eut, été r.réfentée , comme le fieur de Sebafiia~ne a v~ulu
le fai;e entendre dans un autre-endroIt, en a JOutant même qu'il avoit travaiU~ au, rétabliirell}e~t
filr une honneteté que la DUe. d Agoult hu fit
faire, 'Ce qui efi auffi pe~ vr~i qu: v~a~~em,bla
ble , & ce qui d'ailleurs n aurolt fatisfait a ~l:n,
puifque pour correfpondre aux bons procedes,
il auroit au moins fallu appeller la DUe. d'Agoult ou quelqu'un de fa part, à l'effe,t que le
rétabliirement fut fait de gré à gré & ·d'un commun accord.
J
30' Le fieur de Sebafiianne ne nie pas d'avoir encore fait travailler fur le loçal contentieux le 24 Décembre, c'efi-à-dire, le lendemain de la Requête incidegte préfenté€ le i. 3 ,
& dont il eut notice. C'efi cette nouvelle voie
de fait du 24 Décembre , bien pofiérieure par
conféquent à la premiere Requête fignifiée le
17 , attentatoire & repréhenfible à tous égards,
qui fit le fujet des fins prifes filr le Barreau au
Siege de Forcô:lquier par le Procureur du Mar~
quis d'Agoult. Il ne faut rien de plus pour dé,montrer avec évidence que le rétabliffement du
.17 Décembre, ge pouvoit pas être complet,
puifque le fieur de Sebafiianne crut devoir y
toucher encore le 24, au préjudice de l'in fiance
introduite & du décret du Lieutenant fignifié.
Voilà donc, pour nous réfumer fur le? faits,
trois circonfiances décifives: l'entreprife fur lç
chemin, les premieres dêmarches faites pour
diffimuler
•
13
diffimuler bien plus que pour réparer cette entreprife
& finalement les nouvelles œuvres faites poHérieurement à ces premieres démarches & pendant
procès, pour achever de dénaturer l'état des
lieux , fous prétexte de le réparer.
Cela pofé , il eH: étonnant d' entendre dire au
fieur de Sebafiianne qu e le local contentieux
avoit été entierement rétabli avant l'introduétion
de l'inllance. Cette a{[ertion eft fi pe u vraie que
nous venons de ,voir qu'il y a eû pendant procès continuation & réitération de nouvelles œuvres le 24 Décembre, c'eft-à- dire , fept jours
après la premiere Requête lignifiée,
Nous ajoutons qu'il efi d'ailleurs très·indifférent en point de droit, d'examiner même l'é.
poque à laquelle le prétendu rétablifIèment peut
avo ir été fait. La raiConen efi fimple : quand
il exifie une voie de fait, l'auteur de cette voie
de fait doit incontefia~lement la réparer. Ce
principe efi incontefiable.
C'ell un autre principe que l'auteur d'une voie
de fait ne doit pas être Juge dans fa propre
caufe & qu'on ne doit pas le laiflèr maître def·
potique des changemens à faire. fous prétexte de
rétablifIè ment.
De-là c'efi une regle inconte{hble que quan d
il s'agit d'une voie de fait, la réparation ne peur
en être faite que con venti onn ellement avec la
partie contre laquelle elle a été commife, ou
judiciairement, parce que dans tous les cas, nOll
feu lement l'auteur de la voie de fait doit la réparer, mais il :doit encore lailTe'r fans inquiétu de celui contre qui la, voie ~e faiJ a ~t~ com-
D
�14
snife fur la maniere dont la v?ie de f~it doie
être reparée. Or, cette garantie de la b?nne
,
tl·on la partie qU1 fouffre de la VOle de
repara
,
. cl J
fait Ile peut la tenir que de la maIn u uge
oU de fa propre infpeaion. Ce qu'l1 y a. de
tain c'eil que dans aucun cas ]a palue p lal,
,
C
cl
gnante ou réclam~l1te ne peut er:e rorcee e
s'en rapporter au Jugement, aux demarches ou
au propre arbitrage de l'auteur mê~11e de la VOle
de fait. Les principes fur cette matlere ,r0nt con·
nus. Ils ont été formellement confacres par u·n
Arrêt récenr de la Cour dont voici l'hypothé:fe.
Le fieur Saci du lieu de Seranon polféde une
aire dans le terroir du même lieu. Le Sr. Sau·
teron 10us prétexte de racommoder un chemin ;ublic at'tenant à cette ~ire, vient ?'autori.té privée détruire une pame de lad. aIre. Le
fieur Saci préfenta au Lieutenant de Graile une
Requête en complainte. Sur la figfl~fication, de
cette Requête le fieur Sauteron offnt de retablir les lieux dans leur premier état & de payer
les frais de la Requête. Le fieur Saci ne s'arrêta point à ces offres. Il fit accéder le Lieutenant fur les lieux, & il fit ordonner & exécllter le rétablilfement en préfence de ce Maaiftrat. Le lleur Sauteran appella pardevant l~
Cour de la Sentence qui ordonnait le rétabli[fement & de tout ce qui avait [uivi. Il fondait
fan appel fur ce qu'on n'avait pu pourfuivre
au préjudice de fes offres. Le fouiligné qui écrivait pour le fieur Saci répondait que les offres
n'étaient pas fatisfaaoires, qu'accepter ces offi'es, c'eut été rendre l'Adverfaire juge dans fa
ce:-
1
1$
propre caufe ; qu'en mariere de récabliirement il
ferait abCurde de laifièr la chofe à la difcrétion
de la partie qui a fait le trouble, qu'il faut néft
celfairement un tiers pour juger du rétabliifement à faire & pour décider· fi le rétablilrement
eft bien (ait; que ce tiers eil I.e Magiftràt; que
~e con.dulre autrement, ce ferole expo[er la parue qUl a fouffert le trouble, à voir dénaturer
l'état des lieux par un rérabliifement imparfait
& à mettre cette partie dans l'impoilibiliré d'obtenir. dans la fuite une [atÎsfaétiol1 méritée, -que
la peme due à un homme qui s'eft rendu coupable d'une voie de fait eft au moins de n'être
pas autorifé à en commettre une feconde fous
prétt!xte de réparer la premiere, & qu'ainfi
l'accédit du J lige, l'intervention d'un tiers impartial étant d'abfolue nécellité, la procédure
tenue était réguliere & vaIable. Sur ces raifons
il intervint le 19 Juin 1778, un Arrêt qui confirma la Sentence & tOClte la procédure faite
avec dépens.
Il ré Culte évidemment de cet .Arrêt que l'au.
teur d:une voie de fait ne [çauroit être rendu
-àrbi~re du, réta?lifièl?enr, .& qu 'il faut que l'infpealOn cl un tiers l~partlal tel que le Magiftrae, ralrure la parue contre laquelle la voie de
fait a été commi[e .
. Sans doute, quand la partie qui a elfuy'é le
trouble & celle qui eft auteur du trouble, s'accordent enfemble, le rétablifièment peur être faie
amiabl.ement e.lltr' elles. Mais .le droit de la partie qUI fe plaint, eil de faire reparer la voie
de fait commi[e par la voie de la Jufiice.
-
�17
le>
Quel ell: dOllc le fyfiême de l'Adverfaire ?
Il avoue les entreprifes dont on fe plaint. Il
convient de s'en être rendu coupable, & il voudrait échapper à toute réclamation. Son mot elt
de dire: j'ai réparé. Mais une réparation ou un
rétâbliffement d'une premiere voye de fait n'elt
qu'une voie de fàit caraB:éri[ée ~ fi on a procédé '
foi-même à ce rétabliffement de fan autorité privée & fans daigner appeller la partie offenfée.
Car on ne peut échapper à la jufiice que par
l~ confentement de la partie qui a dloit d'y
recourir. Ici il n'y a ni aveu de la jufiice intéreffée ni intervention du Magilhat. Donc tout
efi abus, entreprife, attentat.
Si l'Adverfaire étoit · venu au Marquis d'Agoult & lui eut dit: la voie de fair dont vous
vous plaignez efi véritable. Mais j'offre de la
réparer. Le Marquis d'Agoult aurait pu llli répondre: il y a voie de fait, entreprife J mon
droit efi d'appeller le Magifirat & de place r, la
loi entre vous & moi. Vous ne pouve'l être
Juge dans votre propre fait. Je ne puis l'être
non plus. Vous ne méritez pas confiance, puir.
que VallS êtes en fame. Je ne dois pas être expo~é à ?e nouvelles. tr,acafferies. Donc le juge
dOIt vUIder notre dIfferend. A ce fyfiême légal
le fieur de Sebafiianne n'aurait pu rien repliquer de Colide. C'efi ce fyfiême qui fut adopté
par l'arrêt que nous avons rapporté.
Or le fieur de Sebafiianne fe trouve dans un
cas bien moins favorable. Car non feulem ent
a fui l'œil du juge, mais il a encore voulu fuir
l'œil de 1.a pa rtie inréreffée. Après avoir commis
une
il
..
une premiere voie de fait ,il en a' commis une
foule d'autres J fous prétexte de réparer la ,pre1lJiere. Eft-ce donc ainfi que l'on fe joue <te la
propriété d'autrui? efi-ce donc .a infi que l'on
fe croit permis de couvrir un excès ' par un
autre?
Mais, nous dit-on, quel eft votre intérêt ?
yous ne pouvez en avoir qu'un. C'elt de voir
rétablir les lieux dans l'état où ils doivent êtFe.
Donc fi le rétablifi'ement a été bien fait, vous
.n'avez plus à VOllS plaindre. Or vOl,llez-v0us
fçavoir fi le rétablifi'ement a été bien ou mal
fait? acceptez l'interlocution que je vous propoCe. Un rapport décidera tout lX ne laiffera
plus aucun litige.
En vérité un pareil fyftême peut-il être décemment pr'opoCé ? ne dirait-on pas que les parties font ici dans une polition égale & qu'elles
font l'une & l'autre dans leurs droits 1 refpetl:ifs.
'
La différence eft pourtant énormiŒme. Car ·
le Marquis d'Agoult fe plaint d'une entrepriCe
& l'on convient qu'il a droit de s'en plaindre.
Le fieur de Sebailianne efi Auteur de cette
entreprife & il eil forcé de convenir qu'il a eu
tort de la commettre. Or ,-quel efi le droit du
Marquis d'Agoul t , dans une pareille hyporhefe?
doit-il en pa1fer par le jugement perConnel de la
partie adverfe? eft-il obligé de' s'en tenir ' ou
de s'en repoCer Cur la foi de la perConne qui a
déja commis la voie de fait. On n'ofera certainement pas le prétendre. Il faut donc que le
Marquis d'Agoult foit l'aŒuré par une voie lé-
~
�IS
g.âle lu~ lé té'èaMiffement dé la' voi~ de' fuit dQ'~t
it ft }'llàfdf. Or !lUX dépenS' de qUl Pe- MarqLtlS
(\l' A~olJllt doit-ft être ra,\uré? C'eff àux d~pe'lrs
dè c~l'ulf ql!llj: à occa(ionne le' ttoubl~. Cat Il fe:
tMt âbfufEtè de prétendl'è qUé celUi ,onrre qUI
la voie de fait a été commife, fllt encor; r~nu
d'êü1e èxp'ofê à des d€Pf~S , po~r favatr 11 ,le
t€tàbl~fièmen~ de cdte l'dfe de faft efi' ho'n , 10'~dmp~et oU impatfàit..
.
.
'
G'ct{l pourtant cé qui artlver'o'tt dan~ . le fyflêmê de j'iiMèrIdt:utton p-ropolée pat le' St. de Se.:..
ba{liimn@. Caf, dit-il, il faut imerl'oquer & réferVer lèS déper13. Donc il fuppofe que ft par
hafa't'd- l'ititer-locutibd vénole à jullifier' que le
rétabliGèment a été bien fait, le Marquis d'A ...
goult devrolf êfre tenu des dépens dt1 ra'P~ort
irtf€rlotue'oirè & dt:' toute'S les procédures falt'es.
0'1' c~tte confêquence eft inconciliable avec routes ' les- régIes connues, avec .tous les principes
de jullice naturelle & civile.
Ën effet Y' a;t~il attèrieat à la propriété d'autrùi ? y a·t-il entl'eprife ? le droit de la partie
offenféè eO: de faire àccéder le juge & de faire
réparer cet âÙéntat ou cette emreptife en préfëbte du MàgiHt-at public. Le rétabljfIement ne
peu.t.ê~re legaletnènt ~àit que fous l'autorité de
la jullice & par des tIers Experts. Nous venons
B~ v-btr qu'il a été {olemnellemem jugé que les
of'1ératioh!! de la jullice de pou voient pas même
être -arrêtées pat les offres -de rétablir gue peut
fàlr'e là pàrtÎe àdverfe. Or rout cela cft fondé
fur le grahd ptincipe qU'tlne voie de fait canfiitUe ènfrâude celui qui la "Commet, que la par-
19
- .
tie offenfée ne, doit aUCUne confiance à l'Aute~r
de cette. voie de fait & qu'eo conféquence elle a
le d'roit de requérir la préfeflce. du juge & l'in.
~erpofido!l de la julljce. Dooç il ell clair Qans
notre cas que le Marqui~ d'Agoult e({ fondé à
dire à J>AdverfaiFe: vous avez commis une voie
de fait. Ma réclamation dt dooc jufl:e. La réparation de cette voie de fai.( dépend d'une opération locale & ex.périmentale. Elle- fie reut~êt re
faite légalement que fous les yeux du Magifirat
& par des Experts. Vous a vez commis la faute
de détruire le chemin. Après que cecte 'premiere
voie de fart a été déf~rée à la jufiice & av~nt
même qU'élIe lui eut été dénoncée, vous ne pou.
viez la réparer que par c.onvention ou tranfaction volont~ire entre toutes les pa.rties. intéreffées ou par Ordonnance du juge, , par expédient judiciairement . reçu &. dans la forOle &.
l'exécut:ion juridique. Les Tribunaux ne fQfcent
ni ne fuppléent Jes convencions. Vous rl''!vez
pas même efIàyé vis-à-vis la partie offenfée les
moyens de. la fléçhir , puifque vous ay~z · tout
fait fans l'appeller_, faps la prévenir & de VQ'
tre autorité privée. I} faut dOllC vous j\lger f~loQ
les régies, d'après l~fquelles, cehli qui commet
une voi,e de fait ea npn feulem.ent tenu de la
réparer ,~ Inais ençprr:, de raffurer la parFie intéf~f
fée & de' Jui garàntir que la rép.aration ea fldEfante. Il 'n'y a qu'un rapport juridique qui pu~aè
donner cette garant.i~! Donc la vérification ,à
tfaire , pO,ur_fa voir fi fe rétabliffement eft bien ou
mal fait, ne ·peuc être qu'à vos dépen~. l,~ tQUf.Dure de l'ioterlocution avec ré[erve des_dépens ,
,
�20
• Il qu'une tournure illégale que vous voudriez
ne s menager pour dénaturer l'état de ]a quefvou,
" bl d .
pour
me
dépouiller
de
mes
venta
.
tIon,
. .es raIts
& pour vous donner des avantages lOJu es.
F]us l'on approfon?it ]e fy~ême adv,erfe &
plus l'on en découvre .1'abr':lrdHe. Ce fyaeme dl:
conrradiaoire avec ]ul-meme., <:ar comm~n~ concilier les aveux faits par le fieur de 'Sebaala,n.ne
avec fes fins interlocutoires? comment concilier
furtout ]a réfignation avec . laqu~lle IiI fe condamne aux dépens de prelUlere lO{lance , avec
l'idée ou l'efpoir qu'il a de faire cond,amner le
Marquis d'Agoult aux dépens de l'appel & de
l'interlocution ? par cela feuI que le fieur de Sebanianne a commis une voie de fait repréhenfible ,- par cela feul que pen~an.t procès., i~ a
fait de nOllvelles œuvres au mepns de ]a Ju{llce
nantie de la conte{larion , il a forcé une vérification juridique & i] s'ea néceflàirement expofe 'à
toutes les fuites d'une pareille vérification.
Il le fent. lui-même. Il ne cherche feulement
qu'à tergiverfer & à, faire pre~dre .le change.
Nous avions denrande en' prelUiere Inllance un
rapport préparatoire &. ]a , ~entence du Lieutenant ordonne ce rapport. ,On nous dit que le
rapport préparatoire ea ab[olument inutile "
puifque les enrreprifes font avouées & que
l'on convient même d'av oit rétabli les lieux.
Vous ne voulez-nous dit-on, que, vous meoager,
des procédures fruflratoires. Qu'avez-vous befoiri
de vérifier pré-paratoiremeot r état de lieux ,
puifque les changements faits à cet état font
convenus?
N'en
a
21
N'en déplaife à l'adverfain! ce fy nême n'ea pas
trop concluant. Avouer que l'on a fait des en,
treprifes fur le éhemin & prétendre que l'on a
réparé ces entrcpriCes , c'ea juaifier la caufe qui
r end l€ rapport néceflàire , bien loin de difpen,fer de ce rapport. Car c'ea préci[ément parce
-qu'on avoue qu'il y a des entreprifes & parce
qu'on prétend qu'elles (ont réparées, qu'il fa ut
Ulle vérification pour con na ter la nature de ces
entrepri[es & pour raflùrer fur le pr'étendu rét abliffe ment. II n'y a qu e l'inCpeél:ion des lieux '
~ui pui!fe éclaircir ces objets locaux.
_ On l'a fi bien compris que l'on propofe une
,interlocution dans la' vue de conaater fi le 'prét endu rétabliflèment ea bien ou mal fait. Mai s
-po'urquoi donc procéder par interlocution ? Pour
:abrége r" nous dit-on, & pour empêcher l es
,procédures frufiratoires. Un rapport fimplement
.prépa ratoire feroit inutile, il laiflèroit touj ours
.une contefiation fonciere à vuider. II multiplieroit les frai s , fans caufe ou du moins fans au tre
motif q ue celui d'inqu,i eter & de ruiner le fi eur
de Sèbafiianne.
~ Certainement nous n'aimons pas plus les ]angueurs que le fieur de Sebaaianne ne les aime.
Un rapport préparatoire ~auroit donné des inftrua ions {uffifantes.· Il nous auroit mis à portée
de comparer l'état préCe nt des lie ux avec l'état
des mêmes lieux" tel qu'il étoit avant les entreprifes . Avec ce rapport chaque partie auroit
pû Ce 'rendre juaice & tous les intérêts auroient
été remplis.
_ Ce qu'il y a de oertain, c'ea que la: tour-
F
�-2f!,
nure d.e l'int~rloçl:lt!on Il'ft~r~ge p.;J.S , &. qu.e de
plt,ls ~lle eil fo ~v~rai~~lTJ~nt jrrég~lij:!r~ ., ill€,gaJe
& inJufie. Elle n ;:tbreg.e pas, 'PUlfqU dle ne,c.e[;.
fit~ un rapport &. ql,l>~Ue lai.flè t9l-1j?\j!'s lifte
cpntetlati,on f~qçi~re ~ Jl;!g~r. EU~ ..dl Jn1ufie &.
il).égale , Pl-lÏ'qq'elle tepd à fajrt:! c,o lJfit .des rif.
.cIll~s de dépr;=ns- ~. de PJ.o~éçlur~~ ~u ~~:rqlli.s
,d' AgQtllt contr~ qUl la YQljl d~ fé\lt a ete COH},.
rpife fx. qui conféflu€mmeGt do~~ ' ;é-tJle' ra{furé
[ur cett~ voi€ de faj~ a~~ d.ép~s.de. ~dui qui
~n eil l'aute\-lr. L~ Msr.ql;!.is d'.AgoWf. a" lQutfett
une entrepri[e. Of} lui ciQü: çleu}{ Jchôfes: I~~
Réparation. 2 0 • C<;!rtitudl': qye liJ Œ'éparattioo el1:
bien Jaite. li ne pepç pas êtr~ obligé de si en
rapporter à la parole ~ ~ 14 foi d~ l'auteur' de
Iii vpie de fait. Nous aV9I1S déja pro'\.lvé & établ, qli'apr~s Unje voie cje fajç l~ p'Irtie qui 1a
[oùfterte 2 eft FHlçpl'if~e ~ qn c;lt!UJ~oder la réparation ~n préfenç~ qu J\lgje &. par Experts J
parce q\-1e j::e n'dl q\1e ViiI c~ !Doyen que ton
peut avoir la j:~rtituc;l!: J~gl'j.le , ('{\-le Ja réparation
a ~té bi~n fait~. C'eJJ Jâ te Vl)::U de toutes les
Loix & de toùtes les Ordonnances. C'ea le
réCultat de léf pratiqw~ qmJlante du Palais. Le
Marqui~ d' ,Agoult n'dl pilS de pire condition
que les autres çitoyens , & le lieur de Sehaftl;:tnne ne pe~t avoir la pr~!ention , d'être au ...
deqiJs qes Loix. Il f'!ut QQn.e que le fieur de
Sepaaianne fournitr~ à f~s qépeos la certitude
légale que les lieul' font parfaitement rétablis.
ponc ~Qut rapport ql!elçooque De peut être
qu'un rapport à [a charge.
On n'ira cçrtain~ll1ent. pas 'jU[q4'à dire qu'il
23
ne faut point de vér,i lication. 'Car; là où il y
g1 enttlepa-if,è w ,r l'ét at des l,œ ux & cù par exceFtion Io n vient ,exciper ,d'un pl"ét-endu retablir.
fement , il f-<lut oécdlàire1nem.t que la partie of.f!!QLee , il faut même que la ju !il:ice foit .garantie
qil~ tout dl: remué ,dans l'état légitime. Toute voie
.de fait quelconque eft un attemtat à i'o.rdre p-ubli.e , un tr,ouble porté à la [ociété qui eft- blellee
daMS le per[onne de La partie offeniee. DeLa le s
Loix donnent la voie rigoureu[e en complainte
& même celle en information. Il faut donc &
pour le bon ordre & pour la jufiice & , pour
Ja parti-e iritéreHëe, qu'une vérification légale,
faite 4UX; dépens de l'auteur du trouble, afiùre
& con{t51te que le Inal
entierement réparé.
Une, vérification. ea d'autant plus nécefiàire
d<!ns les circonl1:ances , qu'outre l'intérêt du
Marquic; d'Agoult, il faut ellco.re pourvoir à
.celui . dt! Seigneur de Lincel. Le chemin [ur leqtlel l'e'ntrèprife a été commi[e, [ert de limite
aux fiefs refpetlifs de ces deux Seigneurs. Le
fieur de Lil1cel peut ne pas paroître aujourd'hui;
dans ut) autre tems , il pourroit [e plaindre i à
fon défaut [es héritiers le pourroient. Il eft extrêmémcnt important de couper racine pour l'avenir à des conteaati.ons ruineuCes.
Il f~ut donc un rapport, puifqu'il faut vérifier une queaion lo.cale. On ne veut pas que ce
rapport foit préparatoire. Nous n'infifterons pas
fur ce point:, PQLJr prouver que nous voulons
avec plLJs_. de franchife que l'adver[aire, r~mpljr
110tre 9bje~ le plus promptement polfible. Mai s
il ea indécent de nous propoIer un rapport par
ea
1
�24,
.
voie d'interlocutioll avec referve de dJpens, parce
qu'il eft indécent que l'auteur d'une voie de fait
qui a continué fes nouvelles œuvres pendant prod:s & qui pourroit les continuer encore pour
tout arrangér à fa fantaifie, veuille faire courir
à la partie o ffen fée , qui n'a été ni appellée , ni
entendue lors du rétabliflèment clandefiill pré..:.
tendu fait par le fieur de Sebafiianne , &. qui
avoit le droit de faire accéder tlout de fuite le
juge, les cirques d'une interlocution ou d'une
vérification que le dol & la fraude de ' l'Auteur
de la voie de fait, rendent vécefl'aire:
Que l'Adver[aire' ceiIè de [e faire ilIufion'.
Quel efi le droit du Marquis d'Agoult? c'eet
le droit de tout proprétaire troublé dans fa poffeffion & dans fa propriété. En quoi con{ille
ce droit ? nous l'avons devel(lppé d'après les
loix & d'après la pratique confiante de tous les
Tribunaux. En pareil cas le droit du 'proprié.:.
taire efi de [,tire réparer la voie de fàit en préfence du juge & par des Experts. Le fieur de
~~bafiianne p~r Çes c~ic~n~s a 'empêché jufques
ICI toute operatIon )UdlCélUe fur les lieux: il
a voulu fe menager le temps de' changer de
nou,veau le local, pour pouvait dire ~ j'ai réparé.
MaiS ce n'était pas à lui à réparer. Le droit
de la partie offenfee , étoit d'être fondé à ne vou~oir qu'un retablifl'ement fait en préfence du
)ug~, parce 9u'il n'y avoit qu'un paréil réta~hileme~t qUi put donner à cette paftfe la ' cermude le gale q.ue le rétabliilèment étoit bien fair.
Donc tout ce que le fieur de Seballianne a fait
clandeftinement & de fan autorité privée ~ n'eft
qu'une
2)
qtl'une nouvélIe entreprife p!us repréhenfible
que toutes les autres. II n'a pu être juge dans fa
propre ca~fe. Donc le droit du Marquis d'Agoult contlnue d'être le même. Donc [on droit
étant d'exiger un cétablilfement juçlicairement
exécuté, il continue d'avoir le droit d'exiger
allx dépens de l'Ad verfaire, la véri-fication du
prétendu rétablilfement fait.
Vaifons donc procès COllrt. Il faut un rappprt ~ la chofe efi incontellable & convenue.
Donc la Sentence était jufie en ord6pnant un
r..apport nécefl'aire. Ce rapport ne peut être interlocutoire , tious venons de le prouyer. Donc
le fyfiê~n~ de l'Adverfair: doit être rejetté,
c;omme lnJu~e ~, abfurde , lnd~cent. Tout ce que
ton peut faire , pour adOUCir la iltuation de
l'Ad verfaire " & en lui faifant grace , c'eft
de confirmer la Sentenc~ en donnant le choix
à ,1' Adver[aire d'~n rappqr.t définitif qui termine tout fans lallfer au(;une fuite ni aucune
conteftatÎon ultérieure à vuider. Voilà tout ce
que les principes comportent. Voilà la feule
<;hofe, qui fait lé~alement poffible. II n'eft plus
quelllOn alors Dl de fins interlocutoires ni de
fins foncieres. Tout' efi terminé par le point de
vue que .no~s indiquons & dont, nous avons déja
commuOlque le plan au proces. Le Marquis
d'Agoult efi donc fort étonné de ce q ue l'on
s'eft permis de crier contre lui à la chicane &
d,~ ce que yon a cher.ché à l'!njurier ~ après
s etre perml~ contre lUl- des vOies de fait. Heureufement la caufe efi foumife à la déciGon
de la Cour & le ~arquis cl'Agoult p'e ut avec
G
�2.~
c~4lta - 9'tJ1i
,~ fe.s lum;àIls' &. à\
ràpporter ...
fa
jtll\iéeç ,
. CONC'LUD à cè· qU'e- l'apfl6-1laüéA du fiè~
dé! SeBa{ibiittül~ feu mi·fe al\,) néa-nf. ~ erdod~c:i
ce-- cJ!oé:l' efi &Flpèi. tiendra &. fo pf\di' feli pl€~it
~ en'~i@Ê-t!-ffè:t &. CQrH:llàm~lé' à lfamènde-. eu, fot. .
appel moderée à ~ 2 liv. !. fi .1~11(!~~ }@dH h(Hl::
de- SeJja~ia-nne nialiile' qu 1,1 fOlt ~ht & erdeooe
qâe pa.r Expe-rts G€ln ve:~& ou ~r_ls. €J:? ?ffice f il
ilil-t fa't lappert dé'h-altlf de v@-F~fi-cauoF} &. _e!@.
r~étfe (les- tfépantiéns par lui pr€t-êtlE:lues' faifespour réta-bHt lé chemin dont il s'agit dans fott
antll<m. êtat , kfquels tlédar~roflt fi lefdi~es rép~
r-a~t(!>ns eBt? op4re le t-é~.abh{fèment entier dudit
Ghèm.i.A' wl qu'il étoif avant les i}o\,)velles- œuvte's- OOtlü\~l·(es pâr letili.t fiéur- de Seba(l.i'a·àüedu prefeFif0'~f €é qt1'~1 r'è'fie'FCl
f~irè pour opé.io
rer ledit e-ntier nhaDh·lfé;rnent , lefquels Experts.
à reffH de- cé que Mlllls appeHerent un Arpent-etH &: oulront témeths &. fapitem's fi befoln
cH~ 60n-t il!! tédlget0'M. ltîs @&pofi!iods- p.ar écrit,
~ qu'@A €c tas les f~paral'Fdns re-fiàhres à fair@)
fu,ont faites tdwt EJie fuite en préfedce & fe\:'ls
l:a. d~reaioh defdks EltpePEs & par . el:lx receptéèS
El~fIos ledit rappoff @énnitif, le tout aux frai s &l.
âé'perts rlUfÜÊ »eur de Sebâflianfle , ~ en t:ol:lE
les parti:es préfentes 'et! dl!lemem al"pellées ClIn;
iOrme-s d€ tlrolt {u-t làqu.:eHe option ledit fl-euf
d'@ Sebafii a l1l1~ fera iêau de s'eJ'CpJi'q' er dans
tiois jOll-I'S de l'intimati~H de l'Art êt autrem ent:
d~chu de ladi Ee oprion déférée al} Marquis cl' A80\;l~t, & a\:'l-i-noyerl- de Ge que deiFl:ls , dans l'un
1Hl
a
27
ou dans l'autre cas il fera dit,
n'y avoir pas
lieu de prononcer fur les Requêtes du Marquis
d'Agoult en exécution provifoire de la Sentence
dont efi 'appel, non plus que fur celles en furféance du fieur de Sebafiianne des 30 Janvier,
2. 13. z. 3. & 31. Mars & z. I. Avril dernier
& 2 0 • que les parties & matiere feront renvoyées au Lieutenant de Forcalquier pour faire
exécuter fa Sentence ou l'Arrêt qu'il plaira à
la Cour de rendre felon fa forme & teneur; &
dans tous les cas ledit fieur de Sebafiianne fera
condamné à tous les dépens & pertinemment.
18•
PORTALIS, Avocat.
LEVANS , Procureur.
M. le Confeiller DE THORAME pere, Corn.
miiJaire.
�•
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i , ' .....
•t
•
l
r'
..
1 ~,
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-
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POU R le -fleur de
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~
SEBASTIANNf:....
...
~
L
CONTRE
~
~
Le l\1arquis D'AGOULT SAINT-MI'HEL.
E pr'Ocès fait au nom ,du Marq~iS: d·'A.
goult efi: tellement injuHe , tellement animeux ,& les principes en font fi rigoureux,
qu';l n'y a pas lieu de douter que le Marquis:
d'Agùult ne fût le premier à le condam~ler , s'il
étoit in fèruit de ce qui fé' fait en Provence
ious fon nom. Le fieur de Sebafi:ianne éprou.
ve une vexation qu'il a voulu prévenir &
faire ceffer à tout prix. On prétend au nom
L
�2
•
du Marquis- ~kgQn]t q1le ~.l-a" jufiice doit fe
préter -à rendrê" cet~e ~exa~ioll enco~e plus
criante , & c'el!:: ce qUlr 'faa la rootlere du
procès atluel. . v
/'. .
..
,
f Varriere~fief ~:Chaml?elOs, pofféde par le
Sr dé . Sèba:fti.al;~e~.,,::'f«9.~'(15 .celui de Lincel ..
n ,·Jft . mfllhe~eufeme<nIt " IÛ-~'p voiiin ~e Jcellli '
d~ ~lnt-MiChel. Le~t'a~ fiefs _ ë ~ i tlc, el &
J~ ~ainrMicnel font Fép4r,és par d~ limites
c~li~lL & qui exifr.è't~:t-;'~ 00, t:ou'\'e~ en ln~
éri<ir; . ,~~un t~e- à l'autte-., un lën:uer qUi
av oit été tracé par le fieur de Lincel, &
quil y<lVo~t été dans, le ~f deœ .dernier '. &
dat s- l'obJet de prevell1r toute 1I1troduéhon'
illvol~ntaire de fa part ôu de celui de fes
chaifeur.s dans le fief de Sain -Michel..on fent
bierl' que ce fentier , tracé dans cet objet
par le fieur de Lincel, ne pouv~it l'avoir
été q'He " dans fOIl f-onds. L'oncle du Îleur
de Sebaftianne, "poifédant \e domaine de
Champclos, avoit fait déî-riéher une partie
de ce fentier, il Y a ~ 0 à 40 ans. Perfonne
n'avëit·· rien dit: là-deifus. Le fieur de Sebaftian.ne . faifant faire quelques réparations dans
fotl )oohna·ine, nt ·<léfricher le refte de cé
fe·rttièt'.J T-elle elt l'entreprife, la v,01e de fait
qU'i)1} 1~1Ï reprocHe & qui [en de baîe .au
- , 1'
Pr.0c~
fi
~1
ac:ruC1:
-
Ol~- remarquera q:.le ce 10ca'1 efi:
à peu <le
clifi:a11c-e ê11 ·C11âteau de Saint-Miche.l, c'eità-dire, cl la diftance d'un coup de f.lflil , &;
c'eft dans ce Château que rélident les per ...
fonnes qui -a-giifent au nom 'du Marquis cl' A.
~
goult, & , qui font le procès en fOll nom. Perlonne ~le trouva mauvais ce défrichement qui
a fub!J(èé quelques années, Le fieur de Sebafrianne fut m2me très-furpris, lorfqu'en
1-7 8 3 UI: Procureur de Forcalquier, chargé
des affaires de la DUe. ou du Marquis d'Agoult, lui al1110nça que par le moyen de ce
dé~ric,hem.en~ i,1 s'étoit expofé à un procès
qLU n avolt ete fufpendu que pour lui donner ,le t~mps de ,r~tablir le, -l ocal. La perfpeélwe cl lIll proces frappe dlverfement, fuivant les principes & le caraélere de chaque
individu . . ll en efr qui le') recherchent; d'autre~ au contraire en foot effrayés, & le'$
facrifices· ne 1eur coûtent rien, q tland il s'~wÎ:ç
de l',éviter. Le lieur de Sebaftianne end:'OJ
çe:te ~en?ie:e clarre. Il favoir bien qu'il n'a ..
y?lt ~rava~lIe que ~ans Je fief de Lincel.
n ~vOlt fait que flll\'re & pr'tl1"Oger le dé..,
fnchement commencé ·par fon o.ncJe, & <Jue
le feul laps dn temps mettoit à l'abri de touf
reproche. Mais cela ne valoit p,as la peine
d'un procès, & {ur-tout d'un procès fur la
localiré. Sur l'a 1Ilonce qui lui en fut fait€,
fUIJ parti fllt bjentôt pris: il envova tout de
fuite des ' ou ,v rjers [ur ' les lieux pour rétablir le [entier dans fa totalité, même dans
la partie que [011 oncle avoit faite déf1-icher
depuis plus de 30 ans; & ' pour que cela fùt
mieux f(lir, il eut l'attention de choilir les
In~mes ouvriers qu'il avoit employés lui-même . au difrichement fait depuis trois ou qua-
n
U'e a·D$.
�4
L
de Sebaf1:ianne
Le CrOl(Olt-on. e {i"'ur
~
.
voulait éviter un procès. ~e fait dont O.I~
. t.J rendre compte hu en a procm e
vIen (\ e
d M ' .s
n
fe
pourvut
au
nom
u
~I qm
d eux. O
,r'
L eute
d'A oult par ~equête pre!entee au
1
gt de Forcalquier, en ajournement contre
nan
l ' d 1'0 '
le lieur de Sebafrianne aux clé ais -e
~donnance , pour fe voir condamner ~u re'il"
t du fentier dans le même-etat &
ta bl lUemen
" fiA cl' . .
·.
a'
ou'
1'
1
e'toit
avant
qu
Il ut etrUlt,
.-.
d lie IOn
fous la direaion d'Experts conv~nus ou ~ns
d'office qui procéderoient en prefence d un
Commi[aire & des parties intéreffées, duquel rétab\iffement il feroit dre1ré rapport pour
étre joint à la fuite du procès-verbal du
Commiffaire, le tout avec inhi.bitions. & défenfes de commettre à l'ave.lUr ~areilles entreprifes, à peine de 3000 hv. d amende &
d'en être infbrmé.
Et comme on vouloit écrafer le fieur de
Sebafrianne en frais, on demanda de plus
un rapport préparatoire & defcriptif ~e .l'état des lieux en préfence d'un Commlffalre,
de maniere que pour cette minut~e on vouloir faire fubir au fieur de Sebaf1:lanne deux
différents rapports, l'un préparatoire & l'antre définitif, & touS les deux avec defcente
du Lieutenant fur le's lieux; de plus on demanda par cette même requête affignati~l1
contre le Seigneur de Lincel pour concounr,
fi bon lui lembloit, à faire entériner les fins
de la requ ête préfentée au nom du Marquis
d'Agoult, attendu, de-il dit dans la requête,
que
.'
?
5
glleJedit -chemin fun de limite au terroir de
Lincel. On 'voit donc que dans le plan & le
[yit2.me <de cet~ requête, Je {jeur de '1.incel
au~olt , au , .moins lé t;nême ' ,d roit que I.e' MarqUIs d Agoult for le chemin ou le (eatier
dont il! eil: queil:ion.~ Comment en a-t-il ufé?
}:n dé_Qlar~llt qu'il ne vouloit point entrer en
pr.ocès.. G\lec fes voiiins pour un objet dé
c_ He eIpece.
".
l,
( ! Il
el!:.... bon que , la Cour connoiire la- .réponfe que fit le fieur de Sèbail:ianne fur l'intimation de cette , requête: lequel a dit que '
1
la. pUe_: d.'1goult ,âyant eu l'honn~teté de faire
4yifer. le r.epondant qu'elle Je plaignait' d'un
Uger changement fait 'au Jenner qui conduit de
l'ar:iere-fi~f , de . Ch~mI:clos au grand chemin,
ledu fenner . endav.e ~de toutes parcs" dans les
t.e:res dudit arriere-fie.f, &. 'qu'elle 'étoit bien
aife qu'il fût rétabli comme auparavant le
r4pondant ,fans trop examiner fi elle itait
fondée, s'eJl empre.ffé de fatisfaire à fa J,'olonté,
en forte ~l:e du . depuis le fentier ejl rétabli &
remiS en 1etat qll.e la DUe. d'ABoult l'exigeoit ;
, au moyen de qUOl le répondant a lieu de croire
que la, requête, ci-devant ejl exploitée contre
l'aveu du Seif;neur Marquis d'Agoult & de la
Dile. fa fœur, puifqlle fa plainte ne porteroit
1
\.
& demeure fans motif & 1 fans
l!_1I;
~ a nen,
lnte~et. Dans ces circonjlances le fieur de Sebajlzanne a lieu d'efpérer que la DUe. d'Agoult" injlruite de la fufdite exploitation, di)penfera le répondant de faire préfenter, à moins
qu'elle ne prétendît que la réparation qu'elle pré1
B
•
\
�6
,
lendoit, n'a pas été faite c,omn: e e~le do~t l'être;'
~qij.el cas lt 1'épondan~ n a ~len a cr~lndre. de.
IWlfe rfpece de Yérifi~acLOn ,qUi pou:ra errer faue ,
& lJiû~he ,peut fe . fmre qU 'allX depens de celle
f/(S rplJrtie-s qui aura tort.. ,
"
'L'ihtimacion àe la 'Re'i}tlête & la réponfe
fOnt. ~u- 17 ~cemb.~e 178~ à mi~i. ~e 1'6 :
à .~u're çtle les ' ouvriers uavallloient au
rétabliflèment, la DUe. d'AgOOllt fe tranf..:
pert~l fâlt les lieux v'oifÏIils --cie fon 'Château,
ei('!gJiand .aIJ!llPàreil, accompagnée du .Procu..:
reur lurifdi&iorf.nel, des C"nfuls anc~ens &
rnôdemes dlil .1jel~ de Sai~:t-Michel. Elle fit
yeffe r ',les oùvri~rs) 'qtli quitterent l'ouvrage
ihr la menace d'un procès, & vinrent prendre ~à Forcalquier ks ordres du lieur de Sebaitianbe. Sans cet ,obfl:acle, le rétabliffement
eutter auroit été fait le même jour r6 Décemhre; mais le lieur de Sebail:ianne leur
ti~ant ·'donné les ordres les .p lus précis de
eo'n>tÎ'nue.r leur o'pération, ces mêmes travail. ~
kUfS Ja reprirent le lendemain 17 ; elle fut
fi~lie à bonne heure dans la matinée. Tout
é.\oit fa-bt & \parfait lors c:le l'intimation de
la R~ql()ête, & ,de la réponfe faite par le
lieur ,(le ,S.t:baftianne.
TOl,lt auroit «hé ,fini avec toute autre partie. Ceux qu.i difpofent du nom du Marquis
d'Agoult aùrooÎènt pu demander tout au plus
les 'dépens de la ,Requête, ce qui n'auroit ja~
mais fait co.nreüadon., comme la Cour en
fera 'bientôt çonvaincue. On vit pourtant
.éclorte le .2,3 Décembl'e une nouvelle Re-
7
«li \té te , par 1aq lIe11e apliè~ a voir( qualifié 'le
fai~
àOJlt ,on "v.ient .rl~ J"j!qdre c()(npte, d'entre...
prife Ù1Qlfit: ; 011 imagina de préfemer les opérations. de rétabl.iffement dunt -on vient de
r.enc\re compte, comme de nouveaux attentats 'C(j).mmis en fraude. à l'effet de clénaturer
les lie!lK, comme une entreprife. déf0rdon11~~ • -& fur ce fon-clement on demanda , qu'il
fùt, olidollné, en · plaidant fur les fins principal~s d ~~e les .nouY~llçs œijYr~s ·& yoies de fair
comm~(e-S , par. I.e fieur de Seb,aflianne ou
de
.{on o rdre_, , . 4{1~ l tie14iIC Jcontentieux , feront - détruites ,.,& le..s ,!:jelilW rewis au même état. qU'Ill
f rtrierz( }JJlào"i, ~es yoie$ ,de fai com."lifo.J" :PQUr
é.ti.e. enfuite procédi :fl.t.L réfabliffernenr. qui.. fera
'prdorm ê>. dTJ. ,he1T:J.iTl flém.J~t" -li gom il s'4gù ,
'fonfa m~nte{Z1 auçx-?fi[l principaks prifes Far le
Seigneur·'SuppliafJt. ·dans fa 'ptSé~édenfe Requête.
On ldemanda dè l})~us un rapport prépara-
.toire de l'état .d e c~s n,ouvelles œuvres, &
.toujours fous les yeux d'un Commiffaire qui
accécleroit furIes lieux. On vouloit donc exi'g er double opération; 1°. la deil:ru8:ion du
~établiffe!Ddt qu'on préfentoit comme nou,velle œuvre, & comme ouvrage d'attentat; 2°. & après la deil:ru8:ion des œu'v res de rétabIiirement un nouveau rétablifJement fait d'autorité de Juitiee, le tout
fllrmonté d'un rapport préparatoire qui fel'oit fait auffi fous les yeux du Lieutenant,
&. qui contiendroit la defcription du ,local
'a8:lIel, & du local antérieur au rétabliffement duquel le ii~ur de S~bail:ianne aVQit
fait procéder, ell y joignant encore l'audi-
�8
•
tion des témoîns &- -fa pitéi.lrs. C.e tapport
préparatoire devoir ~n 'èblÎteni~w !~el1X:, On
vouloit donc " aU nom ,du Mnrq111s. ~\A: goult l
qile le chemin fût 1 , de--ü..i~t cpa-t d ux" fois,
qu!:il fût de p~ r:éra~l}' ~~tlr , être~é1 rUit e~
fuite: Il en aut'oit coût!é:. 'p1us 'dé' rcell(t1, IOlUS
al1- fieur . de . Se~afiiannél ~ou.r fe '"Pliêt~,r 1aux
fànJ7aiiiès des [pel1S (l'a'ffâire 'du Matqùîs d'Agoult, & p<lHir t:ontenter,Itle (deiip ( qu'illS ,pa
roiffo'ieflt avot:r 'de lé fïd e·-r p'àf.fer\ oppr.effive
men'1l par-totltek Ies'- 'filieres du Palaf.s.' ,1 ( .l
-' "Ct: fut dans "cet 'état ~que: l'affaite' fut poro:,
tëè ,~ I!At1diente 'du ... i~z :>'.f<u}\vrèr :derniar. Me.
N~v:ie~e ,PtoQut{ltlr du fl.6uf de S'ehafti-gnne,
lit- cduc<her ' fur l'étiquette 'un di,t e telila)lt lieu
de défeflfe , '& ' qui- 'devbir fair e c'efF.er tOtlt
procès." ùa Gbllr doit. en-\çQunoitre; la' teneur
len entiet. Le '~oici ; cl dii,: la premiere\ demardu rjonc en là ~eql1êce du 1($.. Décembre 178~
.!toit' non-recevable, & le démandeur fans in.t.éfêt- & fans aéÎz'on, puifqué d~llTie part le che·min dfH:lt s'aBEr ne lui ' app'a'i:neht pas, & que
-de l'amre ce chemin ejl tozjt autre ch'ofe que les
-r.eRr/ es des urroiFs qui exiflent fur le local en
groJJes.Jplerre,s défignées daTlS les tranfaèlions
paffées entre les deux S~igneurs ; cependant le
fieur de Sebaflianne, qui hait toute efpece de
procèl- , a êorivenu, dans le p rincipe, que le
chemin dont il s'aBù avoit ~té àlréré ; il a
convenu en rfzél71e'-tems de Cavoir fait remettre
dans fn ancien état avant l'exploitation de fa
premzere Requêté", au mo;ye.n ' duquel aveu il
ne .fe~t plus y avoir- lie.lI , Ili a pourfuivre au
fon ds,
9
fon ds , ni ci demander un rapport prtparatoire ,
enco re moin s y avoir lieu à la Jeconde Requête
qui j è contredit avec la premiere. Cependant pout
faire encore plus verfer les mèfutes, & Je rédimer à quel prix que ce foit de toute eJPece de
proces, il efi bien-aife de conclure, ainfi qu'il
con clut, a ce qu'en con,édant aae au fieur de
Sebafiianne des aveux par lui faits, & qu'il
nAtere, , que le chemin dont il s'agit a été détruit depuis au -dela de deux ans, & que toutef ois il l'a fait remettre depuis & avant l'in ...
troduaioll de l'infian ce , au même état qu'il étoit
allparavant , & tel qu'on le demandait par la
première , Requête, il fera dit ny avoir pas lieu
de prononcer for lès'fins d'icelle, non pLus que "
for ceLLes ;de la feconde Requêze du i ~ Décem~ ,
bre dernier, ,le fieur de Sebafiianne co,ndamné
néanmoins aux d épens, avec défenfes de toù cher dorénavant audit chem in, a peine d'a~
mende & d'en être informé, & fubfidiairement
là où le ·demandeùr prétendroit que le chemin
dorzt s'ag it n'a pas été réparé tel qu'il doit
être , quJ~vant dire droit il en fera f ait rapport
par e:xp erts convenus ou pris d'office, qui déclarerollt fi ledit chemin efi ou n'efi pas tel
qu'il étoii avant toute ~{pece de nouvelle œuvre, &, hudit cas l-es dépens de cette contefia. re'l/en·e-s.
:,'
tzon
~
C'eft:" au préj1.1dice de ces condulions, que
le Lie 1.Jten-ap-t a rendu ' la Sentence du 12
Janvier I784, p0rtai-1t qu'au fonds & principal il fera pourfuivi ainlj que s'appartient ,
& faifant droit aux fins provifoires des ReC
l
1
�\
10
quêtes, tant principale qu'inci~el~te ~es 15
& 2 ~ Décembre d'aupa:avant, amÜ ~u a celles
prifes fur le barreau, Il a ordonne que par
Experts convenus ou pris d'ofE~e, il ~eroit
fait en fa préfenc,e rapport preparatOIre &
clefcriptif de l'état des lieux contentieux, lefquels Experts feront toutes les qbfervations
& déclarations qui feront ordonnées par le
Lieutenant au requis des parties, qu'il feroit
en outre fait rapport préparatoire & defcriptif des nouvelles œuvres & voies de fait comruiks aux lieux contentieux par le lieur de
Sebafrianne , & .dont en la requête incidente
du fieur d'Agoult, & de' celles faites par Led.
fleur de Sebaflianne, toujours aux lieux contentieux, le 24 Décembre dernier, à raifon de
tout quoi il fera pris toutes les inftru8:ions
& informations requifes & néceiTaires par témoins & fapiteurs , fj befoin eft, appellé un
Arpenteur, Il n'yen avoit pas afièz dans les
fim des deux requ êtes; on y joignit fur le
~.rrçau la p etite facétie .de l'Arpenteur.
_ Le fie!)r de Sebaftiaqne. eft appellant de
ce<ttF! .Sen,tence , dont le . vjce principal eH de
d:pl;l11~r fuite ~ un procès 'qui dévoit 'é tre fini.
Il fout ient qu'il ne pouvoit plus étre 'queHion
de rapport, ni préparatpir.e, ni définitif, & ,
que s'il avoit pu en ttre queH:ion, ce ne pouvoit être que pour le cas
l'on ~mroit cont çflé la plénitude du rétabliiTement. Encore
clans ce cas eut-il été tout à la fois & plus
hpnn€te & plus légal .d'indiquer en quoi &
COmPlen,t l'on prétendoit.q eJ e rétabli1rement
ou
fI
n'étoit pas entier, auquel cas le Îleur de Sebaftianne n'eut pas manqué de faire un nouveau
facrifi ce en faifant faire les œuvres de rétabliffement qu'on auroit même injuilement exigées; mais n'étoit-ce pas le comble de l'illuGon & de la vexation, que de lui faire ef(ilye'r quatr.e rapports avec defcente du l:iet1~
t enant fur les lieux? On dit quatre rapports,
& dans le fait on n'en vouloit pas moins exiger dans .le fyilême propofé au nÇ'lm du l\1arqllis d·Ago~lt. Le I apport prép~ratoire , &
de feriptif en renfermoit deux ., l'un relatif à
la r e ql~ : t.e principil1e, .& l'autre relatif à- la
req\l::t e incidente; l'~n. relatif à l'éla~ d.u -Wn- ,
t i~ r détruit" l'autre . relatif à l'é!at du Ifent'er
r ~ [abli, Chacpn de ces qeux rapP9rts )aggrayé
pllr la préfel~ce du l;ieutena~}.t). ~evoit eaqr e contenir enquête" raB·por;t ~e Japiteurs ,.
& , de plus l'inte-rpofitiol1 d'ut;l Arpenteur ,. &
tout n' étoit pas diÇ. par cett~ p-r<?,cédure è(fi;ayante. Elle en ,Rr.çjuge.oit_, de\.!.x au~res enCOJ'e pllllS fo.rmid~grs, c'eil-à-d're deux-r,apports de,f.criptifs 1 ) UR; Rour ,détruire les œq.vres d.e r~tablil1è!Ilent, faite 1€1 1i6.; & - l 7~U~
ce~b re, l'autre ' PQpr ré,tabli.rJ~ fentier ~près
q ue es œuvres de rétabliffemem auroient étcf
détrllit~s, C~s deux r,apports devoient être,
faits ayee le ,même appareil, crre:<f;defcellte du
Ljel1~erta } t .fur les Jie\lx, ~vec ,~,Rquête, a,u dj tion 5J~.f~piteurs '&. rnini1le~~p.· A.rpente~r-;
& ce GI;I'il y a de- plus étonnant ,r,·c'e{J: .que .
le r~tablilremept étant bien fajt ~ <?'" r ouloit ,
au llom •.d~· Marq",i$ d'Agoult ~ le dét~uir-e j
�q
12
,
pour fe donner le méchant plaiûr de le rétAblir 'encore -à grands ,frais.
Tel e pourtant le procès. Nous en
avons vmi~u" mettre le t-ableau fous les yeux
de la Cou'r' dans toute fa difformité, avec
d'autapt' plus- de raifon, q~le nous 't1'ouvons au
proé:ès deux Con[ultations fucceffivement faîtes
par· un }urifconfl1lt.e du plus grand ' nom, qui '
joint la piofondeur des' lùmieres-·a la fineffe
<13; ~ ~8: en fuatié.re d'af!'aiPes, & 9ui a donné
fen yœu pour cette odI.e.ure procétlure. Nous '
y trqo\70nS d'autre part un ' Mémotre fait par
trnl l;>éfenfeur habile qui(l'l1arche fuE- les traces
[t
L ' - . .. ,.
&J . r ..
l '
d u . rt:rDl~r,. ' gUl 10utlet'lt, mdo''ni's 'animis
1~~1YH~nYe·.pt<6d lÏt au .I:~~. cl?, Mar-quis .d'A:
get:lff. T-om· NIa- pOuvol~ -en Impofer, il fal- C
J?"f! ~.~on~; ;e~oo ~'r par 'IJs: pietes 'qué ,la re- '
hg'irrn- dt! ·Ce>Hfetl & du D~fenreur àvoit eté
iiu-.:l''n
• r_'lj, ~ ' L.:
Il Ir,
.
1;
J'ntt:"", OC '\: eu' ce que nous 4 croy0n's avoir
fai pà~' Il rmplë 1 expo'fifIo~ 1 titi fa C
t. '
-~~ !J~~ r 0; ~ébaŒianlil~ ls{5 ~prefFé de venir '.
pre~ntè ~ ·à ~ O~nr un~ (f'equéte ên furfeance. L"'é-9-j?a:' les fe :fD.l)t dé;hàtfU"es par des \;equ~ies l .
r:t~0'
Sil H~.t1gIS~V!b11s ' laiffé , faire les
~~ns,.~r M%1~qtlls' ~\'A~qdW, le ' ~àppo-rt fe- )
] Il dëJ!! fài!t., 8l~ procès feroit dèv'e nu mille
fôW-pl1'l1
feneux
Va fur"e'
f, f\~"l . 1"
f , ~'&(~Plù'S·rO'r-àVe.
I:l
ri ance
~ ;:;'C' J~I ~l:,~-'~ ~?_, ls~~~
!f6ne que la Cour ~
OO'J.1: ru ànol'1 {!@r ')pa.,. [on 3Arrêt fur 1les 'd
• ";l et' :te q n::.~l'
1
eux
C]t1d1"t c'9 ') "\{Ut onte·l-'~pper.r. &· là
rtalh:e.vSi
ll1iJ,H'e, ~ppeh JfëUffit ; . fi lè fap)3'oM :f.!&p3Ila- '
{Q Lre': QI'~<f#l
'a veé defcenfe Ka- ,r i' .;T,.' ,
1
n ~rit1 dë" F ~ '1 . ï '
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r r e Lleuteorea qUler était mrurile i s lf:)nê' p·~ é ... =
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:
/ fe nte q u'une procédure de vexation, cette
qualité ne pourra qu'entraîner celle de la
furféance; il fera dès-lors vrai de dire qu'il
-étoit légal ~ néceffaire de furfeoir à une procédure qu'on n'auroit jamais dû requérir, &
que le Lieutenant de Forcalquier n'auroit jamais dû ordonner.
Or, d'après les fa~ts, le rapport préparatoire & defcriptif étoit de toute inutilité. Les
lieux étoient rétablis entiérement & pleinement lors de la fignifiéatioh de la requête
du Marquis d'Agoul,t ; lignification qui tut faite
à midi l~ 17 Décembre. Le lieur de Sebafrianne
auroit pu dire en rigueur de regle aux gens<;l'affaire du Marquis dlAgoult qu'ils s'étaient
Ïl:lutilement & fruihat-<?irement pourvus', puifque l<?rs pel la {jgn~fication de la requête, les
lieux étoient rétabli~. Il n'a pas voulu plaider
la-d_etrus. Il s'dl: préfenté en jugement pour
dire que tout devoit 'etre fini, pl1ifque d'une
part 'les lieux- étoient rétablis, ' & q ue de
I:autre il offroit de payer touS les dépens
faits jufques alors, en confentant de plus à
tou,tes les inhibitions de droit. Pourquoi donner foite au procès dans ces circonfrances, &
~près les .o.ffres dont on vient de parler?
J?ourquoice rapport préparatoire ~nnonçant &
préjugeant d'avance deux rapports définitifs?
Pourq uoi ce'tte involution effrayante de procéd ures ,vis .à-vis un défendeur qui difoit à fa
. Eartie: je ne veux ri~l1 'contefrer; je reconuois la ~1 ; cd Iité de rétablir les lieux; je les
ai rétablis, je me condamne aux dépens; je
,
-
D
, 1
iente
,
/
�•
14
foufcrits pO~lr l'avenir aux inhibitions, à peine
d'amende & d'en être informé? Pourquoi préfenter comme tenant à des principes d'attentat & de fraude les œuvres de rétabliffe...
ment auquel le 1Îeur de SebaHianne avoit fait
procéder avant l'intimarion de la requ-:te préientée .au nom du M'arquis d'Agoult?
Et d'abord où trollve-t-Of). l'attentat? Dans
l'ordre des rerrles, l'atteÎltat eft la défobéiffah.ce à la Jufti~e , l'infri ttion raite à fes comma.ndemel1s, la révolte contre fes ordres.
Ma is trouve-t-on dam la caufe de quoi faire
un pareil reproche au fjeur de S ~ baftianne?
La requête lui fut intimée le 17 Décembre
à. midi. L~s lieux étoient alo rs pleinement
réparés. Le fieur de Seoaftianne le déclara
de rMme dans fa réponfe. Jurques-là il ne peut
pas ,avoir attenté. Tout ce "qu'o'n pent dire,
~ eH qu'il féto it mis en regle avant que la
requête lui fût intimée.
.
, O ~ tro uve- t-oll la fraude? Elle conflfte à
~1ièver par des 'voies obliques, & .à faire
pÛlr injùi1:ement le droit foncier des parties.
d-r ici, fa ns auc.un examen, fans vouloir entf êr ~àns aûcun litige , dahs l'objet d'en étouffer ~tous les germes par les offres les plus
franches & les plus pleines, le fleur de Seb'~ili;mne a dit au Marquis d'Agoult ou à fes
gens-d'affaires·; je vous accorde fans autre'
examen tout · ce que vous demandez, tant'
pour le préfent que "ponr' l'ave1lÏr. Pour le
préfet)t, le 'r établiffeméht'= des lieux qui fe
t rouve déja fait, & les dépens. Pour l' av e~
I~
nir·, les inhibitions avec amende, à peine
d'en être info rmé. Quelque enflammée que
foit la procédure faite au nom du Marquis
d'Agoult, on n'avoit rien ofé demander de
plus fur le fonds de la caufe. On ne vouloit
donc point frauder fes droits, 10rfqu'on s'eft
fait concéder atle des aveux qu'il avoit fait,
~le ce que les lieux étoient rétablis, & de
ce qu'on confentoit aux inhibitions ~ à ~eine
d'ame9de & d'en être informé. Il efr néanm.o,ins un objet effentiel auquel on a voulu
obvier; c'eH: ce 1u_i des dépens qu'on étoit
bien-aife de faire ceffer. Mais la fraude ne
con[iib jamais à les éviter. EUe réfideroit bien
plutôt dans l'intention de les faire inuti~ement
~ mal-à-props.
_ Delà rien .n'dl: plus odieux que la requête
il1 cid~ntre qui avoit été préfentée au nom du
M;arquis .d'Agoult le 2~ Decçr;nbre 178~. Le
r~pm('he d'attentat & de fraude qu'on y fait
•
~1;1 1ieur ~e Sebafl:ianne à rai[on des opératioHs 'g u'il avoit faites fur le local de contenlio ~ ~ e r abfoluwent, défordonné. Il l'eft d'aue
~ant l?;nj ,,~ ~ ~ e, d~ns fa réponfe fur l'intimati n de Id prel1uere requête, le fleur de Se:Pili.h 'l!1!.d.c avqi t déclaré que les œuvres dont
.il s'agit )'avo ient été faites que dans l'objet
4e r( abl!r le fentier. Tout çe qu'on auroit
~u 1:!-1i dire alors, eut été d'exciper de ce
.que le r 'tabliifeŒent n'étoit pas entier. Mais
0 "1 S'€l1 ~H b.ien -gardé; li la quefiion en eût
étG .réduite à cet_ objet, il eut été trop ' facile d~ prouyer qu'il n'y avoit plus rien à
,
�I6
faire pour rétablir, & l'on a pris alors le
parti extrême & violent de métamorphofer en
œuvres d'attentat & de fraude les opérations
faites uniCluement
d3ns l'objet de rétablir
,
les lieux, & de pins annoncées dans la réponfe
du iiénr de Sebafrianne, comme faites dans
"
ce feu1 & unique objet.
Il en donc clair qu'on ne vouloit qu'opprimer & vexer, en demandant le rapportpréparatoire pQ.ur parvenir enfuite aux
deux rapports définitifs dont on vouloit
faire fubir le poids énorme & tyra1111iqlle au
{jeur de SebaŒianne. Si ce dernier eût laiffé
paffer le rapport de defcription, il auroit
ouvert & préparé les voies pour le r apport
définitif. D'ailleur~, pot)rquoi donner fuite
'& progreffion à un procès qui fe trouve ter~
miné par les offres de la pal:tie? Pourquoi décrire Ul! local l établi, fur -tout vis~-vis une partie qui fe fdumet fans reftriction à la loi du rétabliflèment? De deüx cho';'
(cs l'lme; ou le rétabliffement étoit fait &
parfait, ou il ne l'étoit pas totalement lors de
la Sentence dont efl: appel: , S~il l'étoit, d'où
vient & par 9uel prinéip,e a-t-on pu ordon~er le rapport préparatoire? S'il ne l'étoit
pas, il falloit déclarer ce qui'pouvoit manquer
au rétabliffement) & le {jeur de Sebait-ianne
fe fer?it jugé là-deffus fur les princip~s les
plus rIgoureux. Ceil donc le com?le de l'op- '
preffion & de la tyrannie, que d'avair affeété
de garder le 1ilence fur. 'l e fon'd s, pou'r de ..
mander un rapport préparatoire -qui ne
pouvo lt
•
17
pouvoit qu'être inutile dans tous les cas?
On dit envain que les nouveaux ouvrages
étoient graves, qll'ils tendoient à changer la
limitation des deux fie fs ; que de plus le 24
Oétobre, le lendemain de la requête incidente, le iie'.lr de Sebailjanne s'étoit permis
de nouveaux ouvrages dans le bien de contention. Tout cela pourroit etn: vrai, fans
que la caufe de ce dernier pût en fouffrir ;
car en fuppofant touS ces faits, il feroit toujours vrai que le iienr de Sebailian ne auroit
reconnu fes tortS, & qu'à l'époque du 1 Z.
Janvier 1784 , il fe fai foi t concéder aéte du
rétabliifement déja fait; il fe condamnoit à
touS les dépens; & de pius, il foufcrivoit
aux inhibitions & défenfes de fe permettre
pareils ouvrages à l'avenir, à peine d'amende & d'en être informé. Il rempliifoit donc
avec plénitude tout l'intérêt poffible d L! Marquis d'Agoult. Dès-lors, & dans cette hypothefe, il n'y avoit plus aucune procédure à
faire, à l'exception de celle qui auroit pu
tendre à conte1l:er la plénitude du rétablilrement.
Mais cette hypothefe n'cil pas à beaucoup
près celle de la caure. Et en effet, le fieur de
Sebafl:ianne n'a jamais eu le projet d'ufurper,
ni moins encore de faire difparoître les traces de la <livifion & lim itation <les deux fiefs.
Cette limitation eH: établie par des termes
en pierres, qui ,n'ont pas été touchés. Le
fe.ntier [:.If lequel les gens d'atfaire du Marquis d'Agoult font tant de bruit, n'eH rien
E
�18
de plus qu·une ligne tirant d'un te.rme à l'au_
tre, & emplacée dans.le fief de ~lI1ce~. Tout
ce que ces gens-d'affaIre ont pu ~mag11ler de
plus fort au profit du MarqUIS d Agoult, au
nom duqnel ils ont intenté l'aB:ion? .a .été
d'en faire un fentier commun & dlvlfoire.
Delà vient l'affignation donnée au Seigneur
de Lincel, pour affifrer au procès _fi bon lui
femble; affignation dont ce dernier a fait le
ras qu'elle méritait, en ne pnmant aucune
part à la contefration, &. en écriva~1t au Sr.
de SebaHianne que le fait ne valait pas la
peine d'un procès, & qu'il n'en elruyeroit
de fa part aucun là-deffus. Une partie de ce
fentier avait été défrichée depuis plus de
trente ans par l'oncle dtl fleur de Sebaftianne, & cela n'avait pas paru grave dans le
temps. Le refrant n'était pas défriché nou'Vellement. Le Procureur du lieur de Sebaftianne a avoué dans la caufe, que le défrichement en avoit été fait plus de deux ans
avant l'introduélion de l'infrance; en quoi il
11 trop peu dit : car en fait, il Y avoit plus
de quatre ans que le défrichement avait été
fait. Il l'avait été fous les yeux de la DUe.
d'Agol1lt, & en quelque maniere fous les fenêtres du Château de Saint-Michel, & cha'cun connaît le zele extrême & meme excef.
iif que met la DUe. d'Agoult, procuratrice
'du Marquis d'Agoult fan frere, dans ·tout ce
qui peut toucher les intérêts de la .Seigneurie de Saint-Michel. Si le défrichement du
fentier dont il s'agit, avoit caufé. quelque
19
préjudice, èlle ne J'aurait pas fouffert dam
le temps; & cepej](lant pour éviter un procèl, le fieur de Sebaftianne a vQulu , fe juger là-defrus avec la plus grande rigueur,
comme s'il avoit été · quefrîoll d'une eAtreprife grave & majeure contre les droits &
le territoire du fief voiiill.
D'autre part, il ne faut pas fe preffer de
croire que le fleur de Sebafrianne ait fait encore toucher aux lieux contentieux le 24 Décembre; le rétabliffement en était fait & parfait le 17 Décembre au matin, avant la tignÎncation de la premiere requête: auffi le fieur
de Sebaftianne le déclara-t-il" de même- par
la réponfe qu'il fit fur la iignification de l~q.
tequete : on défie tom le lieu de SaintMichel de pr,ouver qu'après le .17 Décemlire au matin, les lieux aient été touchés
d'ordre du fleur de "Sebafrianne. Il eR: bie\)
vrai que la Sentence du 12 Janvier 1 78~
charge les Expens de décrire les nouvelles
œuvres faites par le lieur de Sebaftianne fur
les lieux contentieux le 24 Décembre auparavant. Mais il ne fon de là qu'une noU\'élle
raifon de réformer la Sentence. Où le Lieutenant a· t-il pu ,trouver que le fieur de Sebafrianne eût fait de nouvelle ~uvres dans
le lieu de contention le 24 Décembre? Dn
tie ceffe de répéter dans le Mémoire que
nous en avons fait l'aveu; mais où eft donc
cet aveu? Dans quel!e piece pourra-t-on le
puifer, roit avant, foit après la Sentence?
'En c.aufe d'appel on n'a rien dit, ni pu rien
�210
dire là-deffos, puifql1e les défenfeu rs n'étaie!lt pas infrruits de~ fa~ts; ~vant la Se ntence cet aveu ne pOUVOit exd1er que dans.
. ,
r.
fi
deux pieces; 1°. Dan~·. la~ réponle du leur
de Sebattianne, fur l'intimation de la r equête; z0 • D ans le dire de fon Procureur, couché dans l' étiq ue tte de la Sentence: or, on
ne trouve ni dans l'une, ni dans l'autre de
.~e~ deux piec~s, l'ave~ qu'on prête au iieur
{ie .Sebailianne, d'avoir fait toucher aux lieux
ço ntentieux ·le 2.4 D écembre. Ce dernier dit
dans la premiere de ces deux pieces, & fous
.la d ate du 17, que les lieux font parfaitement rétablis, & le [entier entiérement rép-aré.~ 1\ ne lui reftoit donc alors plus rien à
faire. Cette Fiece prouve.roit bien plutôt que
le fie ur de Sebafliann~ n'a jamais convenu
~ravoir fait tt:,availler . fur les lieux poftérieu!em;ent à çette époque. Quant au dire du
Procureur fur l'étiquette, il eft bien vrai
qU'?Il y trouve que le Procureur s'y fait con.céd~r aB-e de ce que le [entier avoit été détruit. depuis au-delà de deux ans, & que le
fIeur ,de Sebafti:mne l'a fait remettre depuis
fx il_vant l'intro.duB-ion de l'inftance, au même
,éJ~t qu'il é~oit auparavant, & tel qu'on le
de...rt) ansloit pa! la premiere requête: Or, en
dga nt.. que .les lieux avoient été rét<tb lis avant
!'introd,u&ion de l'inftance, le Procureur du
lieur .de Sebaftianne dif'Oit bien affirmative..
~ep. -' que fa partie n'y avoit -pas fait tou_~~er dep~is. .C€t.te époque. En~or(( ~n coup,
QU.,eft donc ) a preuve de l'aveu que le ~ ~
mou'e
-
2.1
mo; re nO~ls prête, & fur quoi le Lietue ...
nan c a- t-Il pu s'appuyer p our décider ou
fll p pofer que le lieur de Sebaftianne s'é~
to it permis de ,nouvelles œuvres le 2.4 Décembre 178 3 ?
Tous ces détails font dans un fens trèsi:,u~ i l e ') à pefe r parce qu'au fonds il fera
to ll l urs vr~i ,de dire que le fieur de Se7
ba tbanne fa IfOlt , dans tous les cas des offres
[a tis~a&0ir;s? lor[qu.'il excipoit de ce que
~e s lI eux etolen.t plelllement rétilblis, quand
il fe c.ondaml~o l t, ~l~X d épe ns, & q~'il pro~
llo nç o l t d es InhlbltlOl1S pour l'avenir
fous
r ~il1e d'ame lde & ~'en être infor~é.' Mais
c es pa ticularités [ont bonnes à connoitre
p~'l r 9 ~Je ,la C:0ur foit to~jours mieux pén/
u, e d~ 1dpr,lt de ve xa tion auquel ce pro~-: ~ d OIt [a na l,ffa nce & toutes fes progreffJU I1"l ; ,elle dO,n encore ttre inftruitc que les
en ne rrlJ S du (;eur de Sebafrianne mettoient
,
,
un e . ,Importance a ce que la requête fût fig lltfiee [, vant le rétabliifement entier du local.
$?n avoi t flit retirer, pour ainfi dire de
fo rce le ') ouvriers qui travailloient
16
D":cembre, avec menace de leur faire un
pl: ~ 0 ès e n cas contraire. On fçut le lende!Dam r 7 que les ouvriers y étoient revenus
a_v ec, de ~ ordres pré.~i:. On [e douta bi€11 que
h: ,l'da . tffement [erolt achevé avant la 1igll l fic~t lO i1 .de, la requê te, & delà vient que
Ju rfq u o n ,ügmfia la requ tte principale au Sr.
.de
a' tJanne , on mit l'exploit fous la date
_du l
' cembre. Le fieur de Sebailianne
1:
F
�22
recut la copie qu'il porta tout de fuite chez
fOI~ Procureur) qui ne pût s'emptch~r de le
o-ronder fur ce qu'il ne lui apportoIt que le
lendemain une requête lignifiée la veille. Le
lieur de Sebafiianne lui protefia que la copie
venoit de lui être -remife dans la minute.
L'avocat du Roi de Forcalquier prit connoiffance du fait. L'Huiffier· s'excufà comme il
pm, en refiituant la véritable d ate du 17·
Le changement parolt é videm~~nt fur la
copie, cotée A dans le fac du fleur ?e Sebafiianne. On n'accufera pas ce derlller d'av-oir t fuit l'altération. Le mot ' dix fept s'y
trouve couché ~ 1!.lr le mot fei'{e. La Cout'
remarquera' de rlus que fur cette -fignication, le lieur de Sebafiianne fit une réponfe,
au bas de laquelle l'on trou ve trois lignes
raturées ' dam 1efquelles le fieur de Sebaft ia nne iftterpelloit l'Huiffier de corriger &
=rétabli r la date de cet explo it; ces tro is lignes
furent eftàcées , parce qu'elles devinrent inutiles, l' HLfiillè=I" ay ant confenti de rendre ~
l'e xploi t fa véritabl e date. Tous ces faits [e
prouvent évidemment· par l' afpeél:.Jde la pie ce,
& nous fommes bien certains qu'on n'o[e ra
pa~ les nier. VlleC'hofe doit éncol'e- fùrpren<h:ë fur ce fait. CeiI: que les corre étions Oll
-ratures qui fe ' trouve nt dans la copié d e l'ex'ploit, ne fe rencontrent -pas dans l'original
:cùté C du Marquis d' Agoult. F aut~il en don'ner l~ raifon? On feut bien que ce n'dl: pas
~ nous à l'irl'diquer. Nous obfervons feule ment que la copie était dt\l1S nos mains, &
23
l'origi al dans telles de l'Huiffi er, qui n'avoit
d~abord mis la date du 16 que par l'-ordre
des p~rfollnes qui ont fait ou qui dirigent
ce procès de pure animalité.
A préfent nous demandon's s'il eil: décent
de venir nous dire que qUl}nd il exiHe UIt
I.ocal à rétablir' , il faut que ~ la J uil:ice s'en
m,êle ;. ~u poi?t q~le la partie ne peut proc.edet. a ce retabldrement que, fous l'infpect1O,n
Jl~~e. ~IJ a-t-on puifé ce prétendu
p lil l1Clpe qu on fait' revenir tant dans les Con..
f;llt~tio n; que (~am le Mémoire? Quand il
s agIt. , d.ulle yémt,é grande" ,d'un il:atut de
querelle au premier chef" ,on" fait accéder 1
le. Juge , qui ~ [u'~ l'infpeétion ~es lieux & la
preuve du trouble, fait rétablir les lieux
da~1S leur premie·r état. Telle eH la re O'le
qUI , ' co'mtne .chaC!m fait, ne s'applique ~ue
d~,n5 Je, cas ngo!l:~ux' de la com plainte &
re1l1tégrande. Mal~ dans les aétions ordinai.
rès - el') ré,tabliffement " on .condamne {implement Ie..qçfende.,!lr
. au re tabltffement des Jieux ,
aut re~1e nt ,permis a,u dem andeur de l~s faire
ré ab li li IU\ ;tN.Ëme: aux ft:.ais &; dépens du défend e u1', , ~? lIr l1al[on de quoi contrainte lui
elt la~ee· l t.lr le pied des quittances des ou ..
YTiers . . c.ette difèinétion eft étabJie, 1°: pa;
les j LOIx, -1.~. par l' llfage & par totJS Je,S Ar[dS re'lcf,lS e,n par~il cas. Les Loix 'n'admettent le réta~l iff-em ent auaore pretore , que
gans le ca ~ Ylgç>tll'eux .de la complainte fur
nouvelle té-. En a a~ojl ordinaire on condamne l'atltei1r de l'entr-eprife à rétablir les lieux.
?tI
�24
Les exemples en font multipliés & très-fréquents au P alais. A infi dans le cas du fameux Arr~t du i~eur B arbarin & de Me. Solom~ , me partie de la muraille de ce derl) ler fut décl aréevam itieufe. Il lui fllt enjoint
de la _a émolir. &. de la placer dans fan fonds
fi liv3nt - les regles de l'art. Mai~ il ne fut pas
dit par l'Aff'lêt que :le Ju.s-e dût ttre appellé
ro:ur~ pré1idaf , à c e 'rérabl iifément deS lieux.
Ai nfi l'on p o:tu:roit citer une foule d'autres
A r~ tS- rendtls· en femblables ca~ & fur des
3trI0'1S' otd inaFres, qui o'nt condamne les Aute rs des céu\·:res injuil:ement établies fur le
LL \. ~ . d',n ttui , & à rétablir les lieu~' dans
l ·uï·... état ' lpf~itif; fans décider que ce rébliifJ ment (eioit fait fous Îes yeux du Juge
ou par, mini ile re-' dlE xperts... •
.
n "Y a là-deilus deu x l'aifbiÙ qui fo11t fans
r epl!que ; la y remiere fe. t:ire de ce qu'il doit
~~e:-, uu he ~di~-érence ent~e 1~ com}?lainte &
l t1JOn ord mall'-e. Ol", ce - n'eH que -dans le
ca~ ,de .la complainte que les Loix o rdonnent
\"lt:lXoé c>\JtiO l1 & · le r établiffemet1t fous les y eux
~! Juge ; la fe.c 0nde , fe ptiife ' dans te gu'il
ne .f;}~>t .pas fmc harg-er ma' Jà'- propos par des
fr:aIS - I;tluti~es la panie cônô aînnée~ à ~r:ét ablir
le~ i lieux: Elle eil: tr-op )-ÏflfÛ eif€e < ~~ le bien
falre :,J fans qu'il foit nécèrraire d~aggraver f-a
poiit lon par l'interpoiitio n dll Juge . En vain
obferve-t-on que la partie éonda mn ée ·à rét~blir ne ,doit pas .être J ll,Ke (la~lS fa propre
ca~fe. L obferva ll~)l~ : e ftuJufl:e " mais mal applIquée. La . p :trfle en -:;pareil cas n' el~ p as
J uge
2~
J ~lge . Condamnée par juil:ice à rétablir, eHe
doit fe dire que le r établiffement doit étre
e ntier, & que s'il ne l'ef~ pas, la J nil:ice y
pourvoira. Telle eft la regle , tels font les
p ri ncipes , tel e{~ l'ufage.
L'Arrt t qu'on nous oppofe , intérvenu dans
la caufe du fieur Sacy de Seranon contre 1
le fieur. Sauteron, eil: dans les principes que
nous ve nons de pofer. 11 s'agiifoit dans ce
cas d'une complainte. Le lieur Sacy avoit
deman dé l'accédit. Il étoit donc venu dans
l'an & jour du trouble. Le fieur Sauteron
vouloit emp écher la complainte, en offrant
d e rétablir les lieux dans le premier état &
de payer les dépens. Il ne fut pas écouté.
Il ne devoit pas l' être, parce qllt! dans le
Cd S de la complainte, rien ne peut empêcher
Id d efcente d~ Juge & le ré tabliifement qui
doit fe faire fous fes yeux.
A in!i cet Arr êt du 19 Juin 177 8 n'ajoute
& n'ôte rien à notre fy f1: ême. La même chofe
avoit été jugée dans le fameux procès du
C omte de Valbelle & du Commandeur de
Tre ffern , nes , au fujet du il:atut de querelle
a l p rem ier chef, par lequel le Comte de
Valb elle avoit débuté. On le juger; toujours
<l inti dans le ca's de la complainte & de la
réint égrande ; mais on défie les auteurs de ce
p!bcès de citer un feul préjugé pour le caS
du retabliffement ordonné par juil:ice, par
attion ordinaire, & req uis par le demandeur
ap rès l'an & jour. Dans ce cas l'interpofi ..
tion du Juge dans l'exécution du titre qu'il
G
�•
26
donne, efi hors de regle, hors d'ufage. Elle
fe oi t même tyrannique. 0~1 condamne .feulement le cféfendeur au retabidrement des lieux.
Le J l1P'ement qui prononce cette condamnati0tl n'ordonne rien de pIns. C'eil: l'affaire
du défendeur de rét ablir avec plénitude &
d'une maniere convenable. S'il ne le fait pas
bien & valablement , tan pis pour lui. Le
retabl;iTement plénier eil: à les rifques, périls
& for une.
Or , étions-nous ici dans le cas de la complain te? A-t-on intenté l'aéEon en il:atut de
Que 'ell e au prem!er chef dans les requ tes
}~nncip ale & incidente préfentées au nom
LI Marquis d'Agoult? On s'en ferait bien
gardé . Le dé frichement ordonné par le Sr.
de SebaHianne exiftoit depuis quatre ans,
ceux qui avoient été faits par fon oncle, depuis plus de trente ans. Suivant la Loi Romaine connue de tout le monde au filjet des
;nterdits poffE;ffoires, & fuivant l'Ordonnance de 1667, 'tit. 18 des complaintes &
réintégrande , on ne peut intenter l'aaion
que dans l'année du trouble; d'où Boutaric
fur l' art. 1 a pris occaGon d'ob[erver que
dans notre ufage , des le moment que quelqu'un
a été en poffeffion par an & jour au vu & fu
dLI voifinage, il efi rer3'ardé comme le véritable poffejJeur, quand même celui qui poffidoit avant lui auroit i{5'noré la poffe.lJion; regarde" d~fons - nOLIS, comme , le véritable pof
fèffe,ur à l'effet de Jo complainte, c'efi-à ..dire
à l'effet d'obli{5er le propriétaire à Je fl rvir
27
de l'aaion pétitoire, à jl~flifier le titre de fa
propriété , & à laijJer jouir pendant proce~ ,
Jau! à dem ander contre lui la refiitution des
fruits; d'Argentré des appropriances, vo.
faifie, art. 263. Voilà donc la regle. Loin
d' 2tre fournis à la cÇlmplainte, à raifon
de~ défr ichemens dont il s';lgit, le fieur de
Scbaftian ne, poffeffeür du fol du -chemin dep uis plus de trente ans pour une partie, &
depuis quatre ans pour l'autre, poffeffeur de
pIns d'an & jour pour la totalité, aurait
pu l'e xercer lui-m ême , fi les gens - d'affaire
d u Marquis d'Agoult er ffent rétabli les lieux
de lem propre autorité.
A ~lm n'e11::-on pas venu par voie de compbintc & de réint égrande. Il
bien vrai
q'l')!1 a demandé dans les deux Requêtes le
rétabl &em ent des, lieux, & que dans la fec I1 de on a pouffé la vexation jufqu'au point
{ie demahde r un rétabl ifl'ement de deftruB:ion ,
p o .lr po uvoir procéder enfuite à un nouveau
r é tabllŒ~ m ent de conftruB:ion : d'où il fui"ro ;r q'Je le fentier étant bien rétabli, il
faudroit commencer par le détruire, pour le
~ ré tablir enfuite de nouveau dans le même
état , ce qui feroit d'une dureté & d'une inju{hce d0nt on n'a pas encore vu d'exemple
élU P alais. Mais tout cela eH foncier; on s'ell:
bien gardé de demander un rétabliffement
rrovifoire. Il efi vrai qu'on n'a pas oublié les
rapports , tant provifoires que définitifs, &
fju 'o n a voulu marquer toujours mieux l'efprit
de vexation en multipliant ces' rapports, &
en
l
�28
toUS les acceitoires qui pou'"
M .
,vJi~nt les rendre effrayans.
aIls en,cobrel.~n
on n'a pas ofé demander e reta luecoup,
.
1.
ment provifoire qui fe falt, en camp al~te
f O!B les yeux du Juge, apres une enquete
fiJmmaire , tant fur la poiTeffiol~ que fur, le
le ou la nouvelle œuvre falte dans 1 an
trou b
,
~.
d
& jour; & l'on a très-bien lalt . e. ne pas
d emander le rétabliiTement provlfolre., &
d e ne pas prendre la voie de la complamte ,
pal'ce que dans ce cas le lieur de Seb.aibanne
a rott pu dire & prou.ver que la . V01~ de la
comp\ i 1te ne pO~l~01t pas avolr, lIeu, le
trouble ét nt anteneur de plus d un an &
jour. Faut-il encore une preuve nouvelle de
ce qu'on n'a pas exercé l'aél}?n ri~oureufe de
la complainte? On n'a qu a VOIr les deux
Req ~t es; outre qu'on n'y. t~ouve aucun
veltiO'e de rétablïrement provlfolre, & penda nt oprocès; outre qu"
o~ d
n y em~n d.e. qu ' un
rétabliiTeme nt tout fonCier & defimuf, ce
qui eH: abfolument d éciiif pour exclure toute
idée de complainte, on y trouve de plus
qlle le r établifTement doit être fa~t enFuite
d'une opération d'Experts. Or, JamaIS le
miniilere d'Experts 'n e fut requis en matiere
de complainte ; l'nfage & le droit font que
tout fe fait en matiere de complainte par
mandement, & fous les yeux du- Juge qui
prend avis des témoins fur l'ancien état des
lieux, & . qui les fait rétablir en conféquence.
Voilà donc toutes les raifons dn Mémoi j'e
entiérement
, V
e ,l
)'0"[0'113\1t
0
'29
entiérement r éflltées. Tout s'y réduit à dil'e ,
qu'en c a ~ de dénaturement des lieux , le demandeur ne doit pus en pajJer par le jugement
per[ol1nel de la Partie adver[e. Nous conve.
nons du pritiCipe; mais on elJ fait une appli~
cation dépravée. En aétion ordinaire, la
Juitice [oumet le défendeur à rétablir; elle
tyet donc l'entier rétabliirement à fa c.harge &
t [es ri[ques. Voilà le mot du procès, & ce
mot déciiif, plein de jufrice.... & d'équité,
abat ' & renverfe le fyil Ame contraire, qui
teAd à ailimiler l'aétion ordinaire du rétabliffement avec la rigueur des complaintes.
y a-t-il attentat, nous dit-on; le droit de
la Partie eil: de faire accéder le Juge, & de
faire ordonner la réparation du trouble. Cela
eil vrai dans l'an & jour du trouble ou de
l'attentat; parce qu'alors on peut intenter la
complainte & exercer l'i:télion dure, mais
légale .du ilatut de quet'elle au premier chef;
hors de ce cas, & quand l'an & jour [ont expirés, que peut-on faire, fi ce n'eil de [e
pourvoir au pétitoire & demander tout uniment le rétablifTement des lieux aux formes
ordinaires? En vain, ajoute-t-on, dans la
défenfe du Marquis d'Agoult, que la Juftice
ne peut avoir aucune confiance dans l'auteur
du trouble; c'eil toujours la même erreur
dans le principe. Dans l'an du trouble, la
JuH:ice réprime l'attentat avec appareil, rigueur & célérité; après l'an du trouble, il
ne peut plus etre qlleHion que du pétitoire,
c'eil:.à.dire, d'une attion ordinaire, & la
H
�3°
Juitiee doit d'autant plus confiance à la Par
tie condamnée, qu'elle eft la plus intéreffée à
bien réparer les lie~x; puifque I.e rétabli.ffel:nent parfait étant a fa ~ha~ge, Il ~audro1t y
revenir une feconde fOlS a fes depens, en
cas de rétabliffemenr imparfait.
r
_ Vainement ajoute-t-on que la quefHo-n de
[woir fi le rétabliffement eft , bien -falt doit
ttre renvoyé à des Experts, & qu'il n'dc pas
jufte que la Partie connoiffe & décide ft le
rétabli11'ement eft bien ou mal fait. D'abord
'il eft abfurde & peu aécent de plac-er une
pareille objeŒon fur le fait du rétabliffement
d'un fentier, qu'il fuffit de voir quand il s"agit
de [avoir s'il eft bien ou mal rétabli. A-t-àh
befoin d'Experts & de Juge poureun fait de
cette efpece ? 2°. Dads tous les cas, ' il feroit
tyrannique de rendre k . minifteie- Dès Expens forcé, lo-rfque - 1~ J d~fénde~ur- fe ret?d
juftiee à lui-même, lorfqti'il foufcrir ou~qlle la
Jnltiee lui impofe la loi de- rétablir Jes li:eux.
. D'un côté le défendeur condamné à rétablir
: eft il1téreffé à bien faire; de l'autre, c'eft
bien le moins que le de-m,a ndeur ,qui a intér'êt
" au rétablifremeu~foit lui:méme fon Juge. Si le
rétabliffement eft bien fait, il etoit s'en
contenter; s'il eft mal, il a droit ' de 'fe
plaindre.
Mais s'il fe plaint, s'if naît dè,s.lors une
queH:ion nouvelle, alltre que celle de favoir
s'il fallait
.
, faire ou non le rétàbliffement;
alors naît & furgit la queftion 'de fa voir li le
ré~abliifement eil: bien ou mal fait. - Voila
.
31
pOllrq loi en premi<t,fe infrance, en eycipant
de ce que le rétabl&ement etoit fa :t, nous
diiiollS au}C auteurs du procès, que fi le rétablitrement ttoit mal fait, nous devions en étre
te nus . Voilà pourquÇ>i nous offrions une interlocmion fur le point ,d e fa\'Oir fi le rétabliffement étoit ou non entier. Cette interlo•
c utiCDn n'était pa§ a-cceifoire;. les Auteurs du
procès pouvoient. la rendre telle par dprit
d~jnquiétndé , & de m01'O{ité, en niaiH la
pléoitltcle de la perfeBion clu rétabliffement
auql1el il <l''oit été procéd~ ; mais ii cette dé.négation eut été mal fondée , ils auraient dû
Jes dépens de la vérificatiùn. Voilà les vrais
-princip.es.; ,~oi}à la 'vér itable regle d'ordre,
.de ju!tice , d'ufage & de déc~nce. L'exemple
-de nos Parties nous autorife fans contredit à
~noLl~ .fenir de cette derniere expreffi.on. Ce
-n'eft pas dans ün p-rocès de l'efpece de celui
_<l on t il s'agit ici, qu'on peut cOlnbattre Ull
. fy d:':me de défenfe, en dem.andant s'il peue
~
d'ecemment propoje.
,t '
. erre
1
Oui fans .0oute il peut. l'ét!e; & le fyft~me contraire ne devoit jamais l'être, foit
~ en procédés, foit en jultice. Dans L'ordre
des procédés pouvoit-on jamais fe pèrmettre
une procédure auffi méchamment compli.
qllée, auffi ver.atoire que celle que nous
avon" voulu é.t ouffer dans le princ;ipe par
les offre5 faites fur l'étiquette lors de la Sen- tence du l z. Jan vier 1784? D .ms l'or(lre oes
, proC'~ lés vit-on jamais une obitination auffi
'marqll~e, allai condamnable que cflle fIui
,
�B
32
réfu1te de la défenfe que nous réfutons? Et
pourquoi nous faire fubir un accédit & des
rapports, fu; U1~ local que nou,~ fouten~ns
avoir éte retabh même avant ImtroduttlOll
de l'aaion? Dans l'ordre des Loix, s'agiffant ici d'un pur pétitoire & d'une attion
ordinaire, fi les lieux n'eurrent pas été réta.
blis, on n'auroit pu nous condamner· qu'au
rétabliiTemen t avec dépens. Si ce rétablif~
fement une fois fait, on eût excipé de ce
qu'il n'étoit pas plein & entier, il auroit fallu
vérifier les lieux, & cette vérification auroit
été faite aux dépens de la partie qui auroit
eu tort; aux dépens du fieur de Sebafiianne ,
fi le rétablirrement avoit été . trouvé imparfait; aux dépens du Marquis d'Agoult, fi la
conteftation fur la perfe8:ion du rétablirrement avoit été déclarée mal fondée : or le
fieur de Sebaftianne fera-t-il dans une pofition moins favorable, parce qu'il a prévenu
la requête en rétablirrement, & qu'il a mis
les lieux dans l'état où ils devoient être avant
que la requête lui fût intimée.
On peut dire tant qu'on voudra, que les
lieux n'ont été rétablis qu'à mefure que le
fieur de Sebaftianne a été inftruit des voies
hoftiles qu'on préparoit contre lui. Quand
cela feroit, la caufe du Marquis d'AO'01iJlt
n'en deviendroit pas meilleure: car
cft
certainer~1ent . honnête & légal de prévenir
U~l . proces, am,ll q~l'une condamnation judiClatre fur le retabhrrement d'un local qu'on
a mal. à-propos dénaturé; & quand dans ce
cas on offre le rétablirrement dé ja fait, qui
vant
il
va11t mieux que le rétablifrement à faire, quand
011 Clbit le jo ug de') d~pe1'l & L
ie) inh ibition"1
à peine d'amende & d'en être informé, on
donne à la partie lér~e toute la plénitude
des fatisfa8:ions qu'elle peut demander à la
Jufrice : or c'eil ce qu'a filt le lieur de Se~
bafrianne dans le dire de fon Procureur porté
dans l'étiquette de l'Audience du Il. Janvier.
Ces offres ont précédé la Sentence; ainii
quand même il n'auroit rétabli les Le ~lX que
fur la notice de la requête, il fero;t touj ours
en reg le. Mais dans le fait, il ne fe détermina au rétabli!Tement des l ieux, que parce
qu 'il lui fut dit par Me. Bermond, Procureur de la Dlle. d'Agoult, que cette der~
niere n'approuvoit pas le défrichement; &
com.me il- ne vouloit point. de procès, il fit
tout d.e fuite tn~vailler au rf.Dlbliffement. Les
ouvriers prépofés à cet~ effeJ CQmmel1(erent
leurs opérations le matin du . l S Décembre
fotiS les yeux âu fieur d~ $ebafriauoe ; la
requ~te fut préfentée le mêm~ jour, &- jigni.
fiée le 17. Le Jieur de Seb aft iann.e ne. pouvoit avoit· aucune notion le 1 S au matin de
la requ~te que la D1le. d'Agoult deyoit faire
préfenter le meme jour; & ce qu'il y a de
pillS, fort, c'e!! que tandis qu'il fairoit travailler à, rétablir, là DlIe. d'Agoult faifoit, tout
ce qu'elle pouvoit pour l'ernpêcher-, puifque le -16 elle
retirer le's ' oqvriers & préfenter fa requête. Cela eft-il toléraMe dans
l'ordre-des procédés & des Loix? N'dt-il
pas :dair qu'on vouloit ab[olument un procès,
nt
1
�34
tandis que le ~jeur de ~eb.afr~allne faifoi~ t?l:t
ce qu'il pouvoIr pour l éVltel? ~ ~aUdlO-Lt-ll
rien de plus que cette ~a~che .amü graduée
pour fe {oulever a,vec mdlgnatlOn Contre ~e
fy11:~me que nous refutons ~ Car enfin ~les L?lX
ont prononcé la ,répro~at1on de t?,l1L~ atholl
quelçonque qui n'aurolt .pour pnn~lp~ que
l'objet malicieux de cauier des. fraIs a une
partie, malùiis hominum non efl wdulge41dum.
Que le Marquis d'Agoult & l.a D.lIe. fa fœur ne
s'en offenfent pas. Le premier Ignore le procès fait fous fan nom. L'autre n'eft point
obliaée de connoît.re les Loix & la marche
-de l~ procédure. [1 faut donc imputer.la 'malice du procès à <d'autres agents que nous
jl'avons pas bef04n de ' recnercher. Mais icq-llOi
qu'il en foit, le \ mot ~e malice e11: fa~t lpour
la caufe, & la l(frour [entira;fll1r les fait8 qu"il
entre dan~ rQràr,e:- & . la inééeffiié d'-tlRe .défenfe légitime. ", f"
. 2
:> :.
Reduifons-n~us : donc fur ,le fonds , de l'ap·pel, & finiifolls. !Le lieur- de,·SebafiianlHi ~poit
eu tort, fi l'on , veut, de'!dé fr i-€ he r le fu.ntiel~.
Il Havoit fait fur f la cOlffiané.e~ de l'eXlemple
'de fon oncle., ~{ur la ,conlidération d.e. l'inUtilité --de ce fent.ièr ; inpt:ilité, jufl:ifiée p r,lë
·filence & l'inatlion du f~lÎr: ;de Lüacd -qu!on
avoit voulu rna}';à-propos ir.riter COl'ltle 'hlL
-Mais quand rn~m'e fes ' W~ts feroiiH·t 'ihfiHf..
ment -graves, il les avoir' reparé-ô, uJreS'lUeux
étoient retablis;. le (~ur.:. .S:ebaJl-irclmTê' lf l:es
préferl-toit comme. tels ct '[es tifql1es.,r!p~itils &:
fortune. Il fe rendoit jufrice plu§ q'lle' ...com.-
35
,
plette fur l;objet aes dépens & des inhrbi~
'tions. Tout devoit etre donc dit, au moil1s
après les offres renfermées dans ,J'biquette.
Ce n'e11: pas que tout ne dût être dit même
'avant le procès. Il falloit ne point préfenter
.cIe -requête, puifque le {jeur de Sebaltidl1ne
l<etabliifoit les lieux. Il ne falloit pas fur un
fait de l'efpece de celui dont il s'agit, faire
'éc1orre un procès enflammé. Il falloit au moins
-s'en défil1er fur la réponfe faite par le Sr. {te
'Se ba11:ianne 1 le I7 Décembre. Tout au plusar.
roit-on pu inii11:er fur les dépens qui n'auraient
ipa~ fait matiere à conteitation, puifqu'ils ont
eté offerts à plein Je 12 :Janvier. Mais au
lmoius en-il vrai cqu'à c.ette derniere époque
tdu 12 Janvier, tout l'intéré't po'ffible du Mar~
X]uis d'Agoùlt a été rempli. Vâinement affe'tle-t-on de répéte~ que le lieur de Sebaf.
"tianne étoit condamné par fon propre titre
d'éretlion, qui hli donne le fentier ('0 H il
s'agit pour confront. 8'il falloit clifclll~: c:e
point de fait, nous obferverions à plus jufrè
"titre que le fentier, quoique donne pour
confrollt à l'arriere-fief de Champclos, ett
Inéanmoins ~dans le fief de Lincel: Mais le
fleur de S~eba11:ianne confent à ie donner
'tous les torts poffibles. Qu'importe qu'il les
'ait eus, s'il les a réparés? Dat?s tous ks
'Pays du monde & dans tous le-s Tribunatlx,
les torts reparés font des torts non _ob<venus.
Dès -lors.' le rapport préparatoire etl: une
iilUtiiité, une procédure de vexation. On ne
~,
)
�36
. pas iniifter à le requérir. Le Lleud evon
r. •
'auroit J'amais d u l' or d onller, Jmt
tenan n
, ,
.
fi
d
rt
furmonte
d
une
de
cente
u
po
tout \ln rap
. '.
ieux d ans un te rnto lre autre
J uge fiu r les l . ,
'1
1
que celui de fon établiffement. D es - o.rs . es
fins en fu'rféance étoient de toute J;lftlce.
Pourquoi proc.éde:.à, un rap p~ rt prep.aratoire d'entiere llluultte , de pUl e v~ xatlon ~
au préjudice des offres & concluiJons CJUl
terminoient tout procès? On a beau dire
que les rap ports prép a!"atoires s' o.rdo nnent en
tout état de caure. Nous con viendrons de
la re gle, p arce qu'elle exiite eftèa~v e~ent ;
mais quand il n'exifre plus de proces , Il e~
. tyrannique de faire un rapport, [nr-tol~t un
~rapport avec defcent~ de Juge fur les lteux ;
_quand la partie fait ,des offres. & p,rend cle.s
çonc1t1fio.ns qui font ce~er tout pre.texte de
-procès, le Juge 11 <!Ol~ pas le faire durer
& lui donner progreilio!1 ; moins encore peutil mettre entre les parties un nouv~au germe
.d'irritation & de litige. En vain aJoute-t-o(1
.e pcore que les Ordon11a?ces de fa p.port ~ ~r..
paratoire font exécut0,Jres nonobft ant 1 a-p~
.pel. Cela peut être bO~1 à ~irê, qu~n~ il
exifre un fonds de procès; mais quand Il 11 en
exifre plus, quand au rno~en d'une. offXr
pleine & franche il n'en dOit plus exdler, 11
He peut plus dès-lors y avoir lieu & ma.tiere à rapport ni pro vifoire ni d éfinitif.
•
Le défenfeur du Marquis d'Agoult 1~' a P'af
pu [e diilimuler toutes ces vérités 1 quoiqu.'elles
n'euirent pas encore été dé veloppées. Il a vu,
par
1\
1
J
37
par l e ~ préj ugés q ~le n ollS avons cit és, qu'il
el!: des cas où les demandes en rapport pré.
pa rato ire font rejerrée s. T el e{~ celui de l'Abbé de Montp efat; tel eft Lelui de Me . Ducbe cités dans nos Confultations , parce qu'cn
e lfet il eft fur-tout & dan~ tous les cas une
regle d'ordre & de juitice qui prédomine
'Clans tous les procès, & cette regle la voici:
d' un côté , la Juitice n'urdonne jamais rien
e n vain; de l'autre, elle ne fe prête jamais
à Ja pailion des parties. Or, le rapport pré.
p.a raro ire éroit inutile. Il n'ét u:t demandé que
pa r humeur. Delà vient Ja con veriion qu'on
.a fa ite dans le Mémoire où l'on a conclud
p ri ncipalement à la confirmation & au rapport
préparatoire, en nous donnant l'option d'un
.rapport de vérification ou de recette par
E xperts à nos dépens, pour favoir fj les
-li eux fo nt ou non pleinement rétablis. On n'y
.a pa s mis l'affifrance du Juge; mais feulement
ceHe d'un Arpenteur, & de plus la petite
f aço n d'une enquête.
.
Ma is d'abord cela pe fauve pas le vice de
h S ent·ence , & l'iniquité du rapport pré.
par àt(j) ire qu'ellé ordonne; 2°. le mot du
1'appor.t de recette n'cit-il pas finement imag in é ? .on fait des rapports de recette dans
es prix faits des ouvriers; mais il n'a jamais
été dit qu'il en fallût un dans le cas de ré'.
tabl iflèment d'un local mal.à-propos dénatl!lré. Dans ce cas on ordonne le rétablitre.ment aux frais, rifque, péril & fortune de
l'auteur du dénaturement , & jamais fuivant
<
K
•
�~8
un rapp01't de vérificati,~n. & de. r~cet.te;
o
'fr-ce pas pouffer 1111Juil:e pnmeur Juf3u"à nl~niqtlité que de demander un r~pp~rt
de vérification & de recetl~ pour .le retabhflèment d'un miférab!e fe ntler qm ne profi.,
r
7 40 N'dr-il pas fc andaleux
l
•
•
tOIt a pen onne
il 1
que dans ce procès on s'enveloppe . ur e
rétabliifement, fans ofer dire s'il eH ?len ou
mal fait? S'il eft bien fait, pourquoi po.urfuivez- vouS le procès? Souvenez-youS ble.n
que celui qui doit réparer n'eil: pas ~oumls
à un rapport de recette. S'il eft mal fal.t, déclarez donc [es vices., & allons au faIt par
interlocution, puifque je foutiens qt1~ tout
eft pleinement réparé. 5°" S'il s'agiifOlt d'un
rétablifTement à faire, comment la Cour prononceroit-elle? Elle n'o us condamneroit purement & fimplement à rétablir, & les conteftations qui pourroient furvenir enfuite fur
1a perfetlion du rétabliifement feroient à la
charge & aux rifques de la partie qui ' conteLreroit mal-à-propos. Enfin on a voulu colorer ce que le premier fyHême avoit d'odieux,
en lê p réfentant d'une maniere un peu plus
mitigée par l'option qu'on donne au lieur
de Sebaftianne; mais au fonds c'ef~ toujours
la même erreur; on fuppofe toujours mal-àpropos & contre toute regle que celui qui
-eft fournis à la néceffité de rétablir un local,
-doit fouffrir un rapport, foit p r éparatoire,
foit interlocutoire, ce qui n'eft qu'une erreur,
comme
on {e flatte de l'avoir déja démon,
tre.
-
•
39
AinG la Sentence dont ell appel renterme de nx vices; 1 0 . elle ordonne un rapport
in utile & oppreilif; 2 (} . le L ieute :lant a m ,1Oq ué l'occafion de finir un procès qui ne devo it plus avoir aucune fuite. Il (aut donc
fél ire ce que le Lieutenant auroit pu & dd
faire en jugeant au fonds. On n'a pas befvi n pour cela d'évoquer la caufe. Il fuffit
de fai re ce que le Lieutenant devoit faire,
lorfq u'elle lui a été préfentée. La Sentence
eft d oublement injufre; 1°. parce qu'elle or·
do nne un rapport inutile & oppreffif; 2°.
p a rce qu' elle ne finit pas Je p rocès, comme il y avait lien de le finir, quand elle ell:
i11ten:enue en ftàtuant ell conformité des fins
qtle le fieur de Sebaftianne prenoit alors;
fin ~ qni de voie nt ttre entérin ées, parce qu'en
effet le lieur de Sebaftianne s'eft 't oujours
pré fenté & fe pré fente encore comme ayant
rétabli le Local avant l'intimation de la requ ~te faite le 17 ; & dès.-Iors il ne pourr oit pl us y avoir queHion que fur le point
de fa voir fi les lieux font ou non bien rétab lis ; queftion affez inutile, quand il ne s'ag it que du rétabliffement d'LIn 'fentier ; queftion qu~ les auteurs dn procès n'ont pas
ofé entamer, & qui ne . pourroit ttre préfe ntée, difcutée & vérifiée localement qu'aux
rifques, péril & fortune du Mal'quis d'Ag o ult; car quand le défendeur a fait réparer
le la c dl , tout comme il ne dépend pas de
lui de ne faire qu'un rétabli1rement imparfait, il ne dépend pas non plus de fa par.
�4°
tie de trOlwer que le rétablifTement eft im-
41
perts convenus aut
d'office, lefnueis E remens pris & nommés
"l
xperts en
é
rOnt tOutes les br
.
proc dant fe1erVatlOns é œ·
d ont. 1'1 s feront re0 uis
, n ceualres &
tre fI le fentier d~l1t 'i1& ,de~lareront en oupas tel nu'il était
s agIt eft ou n'eiè
"l
avant
toute
fi
Ve JI e œuvre les dé
e pece de nou_
pens de l'appe 1 dans ce
,
'
cas refervés.
parfait, quand il eft fait en regle & avec plénitude.
CONCLUD à ce qu'en 'Concédant atte
au lieur de SebâiHanne de ce qu'il a confenti
& confent à la cond..amnation aux dépens
filits jufqll'à la Sentéllc: dont eft ~ppel incltHivement, comme encore du con1entement
p-ar lui déja dglmé, & qu'il réitere en tant
què de be1oin, à ce que inhibitions & défeB[es lui (oient faites de '['(lucher à l'avenir
au ftmtiét dont s'agit, à peine d'amende &
d'en être informé, & du rétabliïrement qu'il
déclare avoir fait aud. [entier avant la figntfi'Calion de "la requête principale de Mre.
d'Agolllt du 15 Décembre 1 78 ~ , l'appellatiGh & ce dont eft appel feront mis au néant;
& par nouv'eatl Jugement faifant droit aux
:fin) p "incipales prifes par ,le lieur Sebaftianne
[ùr le Barreau, il fera dit n'y avoir lieu de
pf{}HOI~é:r :[ur les 'fins rles reqt:létes principà~~ &, mCld:me de M-re. d'Agoult des 15
& v2 ~ Décembre 'I 78 3 , & en ,cet état les
~à:rti~s & matiet1e feront renvoyées au Lieu'~en~n~ de F~l'calquier, 'autre 'lue celui qui a .
Juge, pDQr patre exécuter l'Arrêt à intervenir
fu~v-aTtt, fa fo:rt'nè & tenelir; lera l'amende
re~ihl.iuee, & Ied. Mre. d'Agoult condamné
aux aépens <le l'appel, fi mieu'K n'aime ce
~tn1er qu'a~ant èEre droit fur les fins prinClpa:e,s ~u f1~ur de Sebaihanne, il [oit procede a 'un T2M,>Ort dans quinzaine par ,Experts
GASSIER, AVocat.
BERNARD, Procureur.
1
Monfieur le C~f1:fè.iller DE THOR AM
Commiffcllre.
-. E pere,
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~ouret..:)
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•
•
REPLIQUE
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C
J
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0
POU R le Marquis "d'Agoult.
•
1
•
CON T R E le fieur d~~ l' 'SebaBia'
J. r me."
,
l
E procès n'dl ni injufie ,ni animeux 'q~ la
part du Marquis d'Agoult: Mais il eft fi étrap.
ge de la part du fi ~ur ~ de Sebafiianne que , cet
ndverfaire peut fe flatter de donner 1e preryier
exemple au Palais d'un citoyen. qui., àprès avoir
commis une voîe de fait des p~us ~ëpréllen.(iblês
& après avoir été forcé de reconnaître juridiquem'ent fes torts; ote former la prétention vrai.
ment abfurde de rapporter des dépens conrr~ celui qui réclame de l~ voie de fait. Il s'agit d'une entreprife fur un chemin public & d'une entreprife prouvée & connue. Comme on n'a pû fe diilimuler l'attentat
-qui fait la
\
matiere du procès~ , on a cJierché par tous les
C
.
~
- A-
�t
- - pollibfes' , ëL préfenrer- lâ chofe- -comme
moyens
. ..J- A cr l ' __
_:.r__ nlle.::
Marqua U.Yat;0U c; ".. .il' auCUQ
unq- ml~.c;,
':p""
'lé::
.
intérêt de pourfulVre .. .J
~ • ,.
, ,
E~ d'abord le ~heml~ , CIq~t 11 s a~pt , :;a. et
transformé- en perl't' felltler qtU ne profite ~ perfonne.
.
_, _.
,
. ,
Mais dè bonne foi le ~eur de Seb,afb~nne y _
a-t:J bien penfé , quand îf S"efi permIs cl hafar_
pné allégatlall pareille . . parle: c..on[:[e ton
propre titre; car nous lifons ~~ans ,Ja tE~~~aa~on
dU -2 8 Se~teinbre 1666 , ~otttena?t e~etbon
,de l'~iere-fief ~e J:Adv:erfal:e-, qu ~l ~, agJt Den
cCitn f~*r, ~alS ,un chemzn:-, & qIJe ce ,che~ fart la fePJlratron des 'terres de S r; Mzchd
& de Lincel. Voilà dont .l'importance de l'objet
parfairemeni'êr:Thlie. Il ne s~agit de rien moins
que,.. ?'une entrepri~e ,fuf: un ~~emin & fUI: u~
ChemIn fervant cfe Iumr:e â deux fiefs. Donc J!
imporJ e au, j\1~~'I.,.uis d'Agoult. de S'?Pp~f~f, à
une .entrepr& qUI ,pOU VOIr ax o] r cJ;es confe'!uen_
cc?S' 1fâ~bJufes,"& .dbnner lieu , daps la fuj~e à --des
contéilarions rbi neufes <;lyd r~p'~' Seigne~r vœ un.
" On~voùd'roit' ex ciper dû ' prê'tendu 5lenFe gar
<ffp':ad~ fre~Jr)d~:r:inHI. ' MaÜ-; 1°. le 'heur de
L' i~ti!l n'3Volt~~ pllfis
l e 'm~m~, intérêt que l~ rMar~
t"', .
1*"
, ~
quis d'Agoult. Car l'entJ;epn fe du neur ' de ' Sebam~niië téolli>{i à'!~ eÎnp~ét~~ <tù~ 'le ner de ~ si.
Miéhél & <a' 'âmîindir c~rî =et.e Li~ceI."'ÎI ï ~'eA
donc
le ,,~ro
~ .-' ~ pas
. ... étoi1nan
, ·HU" t' q •~ é -..,..,
.. /" -p:~iétaire
q
• .dellce der~
.m!~ fief n .al~ ~a,~ ,mIS ,.l~ .~me.. ,zel7 à fait e ~ re:
p r~m~r ; ~ne yO,I~ , de , Hm
pOUVOlt P}Urf
ôt !UI
profit'e r ~ue rUI nÛIJ:e, 2°. Le Seigneur de Lincel
i 'c'bnâaq'lné l~êii'rrJbrife cf~ U'eu r de' sJD~fil~n~e;
7
de .
!
s
4
t
"" -
,mu
~
,
& il s'tell: répofé fur le Marquis d' Agoult du foin
de faire rétablir les -lieux dans leur premier état.
Il a même donné ordre
~u
ueur Pellegrin fan
agent- de s'entendre avec Je Marquis d'Ago~lr.
,II y' avoit donc voie de rait' de la part du Sr.
de S'ebafiiannè & intérêt grave de la parc" d~
Marquis d'Agoult à s'en plaindre.
Auffi le lieur de Sebafiianne s'dl replié à dire
qu'il a reconnu fan , tort & qu:il avait rétabli
les lieux, 'a vant toute plainte juridique de la
part du M arquis d'Ago ulr.
' Su ivons 1es fairs. 011 fu ppofe 'q ue le lieur de
SèbaJNanne fu t averti par un Procureur de Fo~.
calqt:lier de rétablir le local s'il voulait ' évlt~~
un procès, & , qu'en conféquencé de cei aVIS
la main fut tour de fuite mife en ' œl:l vre.0 ..... _"
t 'avis du Prqcureur peut avoir été db'tlO~
mais- le- fait efi inconcluanr. QueIIe efi~'eff~ai~
vem~ nt la regl e en pareil cas? Sans doute 'quand
on" ea: averti d'avoir mal faÏt, on fait très-fao-er
ment tl e {e. corriger & de rev enir fu t .fe's R~s.
Mais en' dèoit & en procédé, on doit ré:c6ndu ire autrem ent que ne l'a faie l'Adverfâir;. '0'
Il,' r.é,fulte " d-~ propre expofé de, ce der.qi Jr ~~~e
fur lavIS qu II eurde la VOle de faIt dont Il s'etai t
rendu coupable & qlli a-Noie être la l~adere
d' un procès J qu'il fir rétablir les lieux. On ~~'u.c
même d,o nner à entendre que le~ fleur de .seb-~f.
tianne éroit fondé ~ croire q(J~ l'a ~i~' lui -a.voit
Dlle: cl'Agoù!t.
été donné ~e la part de
Dans eet êr~t que -devait faire le 11é'tfr de
Seballianne? II de vait, ce femble, répon'drè à
une honnêteté par ur; e autre, venir chez la~bl1e.
~'Agoult , lui dire qu'ilwalloit reparer l'enq'eprife
la
�4
& .qu'elle pourroit envoyer quelqu'uD P?ur être
, ' de la réparation. La chofe étaIt natutemOlO
relIe & décente.
"
Nous ajoutons qu'elle étaIt néce,Œatre. ~ar
on a commis une voie de faIt & qu on
qu and
,
\ '1 cproces,
1 Jaut
éviter
une
plalOte
ou
un
.
dl
'
veu t
convenir avec la partie intérefiée, e a maD1er~
de reparer cette voie de fair. On ne peut, Dl .
pour ' dètruire, ni pour édifier, ~e permettre
aucune entreprife dans le fol d'autrUI. Ce font là
des regles fi eŒentielles ~ans l:ordre de la fociété
civile, que cet ordre (eroJt entlerement ren~erfé ,
fi ~m pouvait les mé~on~~ître. L'AdverCalre efi
donc reprehenfilile d apres fon propre expofé.
Il l'a fi bien fenti, qu'il a voulu donner à entendre qu'il pouvoir Coutenir n'avoir agi & entrepris que dans le terrjtojr~ de ~!ncel, & qu~ ,c'efi
uniquement par bonhomIe qu Il a confenu a reparet les lieux.
Mais cette excufe efi démentie par les pieces
du procès, puifque nous venons de voir que par
la tranfaél:ion, qui fait le titre des parties , le
chemin contentieux fert de féparation entre les
terroirs de Lincel & de St. Michel. Et à qui
perfuadera le fieur de Seballianne qu'il eut été
fi réfigné à convenir de l'entreprife, fi réellement #
!l n'yen avait point eu de fa part ou fi
l'entrëprife dont il s'agit eut été étrangere au
Marquis d'Agoulç.
.
II ne faut donc pas perdre le rems à réfuter
de. objeél:ions inconciliables avec l'état de la
caufe.
P-lus inutilement le fieur de Seballianne vient
il exciper de "e qu'un de fes oncles avait, s'il
faut
.)
r
f!lut ~ncrl?ire, depuis 30 à 40 ans défriché la
moitié du même chemin. Ce fait n'a jamais été
à la connoifiànce qu Marquis d'Agoult, Ce
n'dl ici qu'une hifioire faite à plaifir. ' L'f\d
ver{aire voudroit . s'aucorifer d'un exemple pour
'préfenter, fa conduit,e comme, moins repréhenfible. MalS cette refiource lUI manque. Jamais
per[opne ne s'étoi~ per~is a..ucune entreprife fur
I.e cpetp~n contentleux~ ~ le fieur de Sebaaianne
auroit eu d'ailleu.rs ..srand tort de fuivre un pareil exemple.
.
- II '4emeure donc prouvé que le fieur de, Seballianne a commis fciemment une voie de fait
fur ' un chemin [e,rvant de limite entre deux fiefs
& qu'il n'a fait aucune démarche honnête visà-vis la perfonne que cette voie de fait inréref{oit.
On a beau dire que tous l~s lieux ont éré
rétabli~ avant toute plainte juridique. Nous venoos de le fuppofer pour un moment, & nous
avo-ns prouvé que dans cette fuppofition le Sr,
de Sebaaianne aurait également tort en proc~dé
& en droit.
Aél:uellement nous allons plus' loin. N'o u; foutenons que le fieur de Sebafiianne en impofe
vjfiblement à la Juaice.
Le Marquis d'Agoult a préfenté fa premiere
Requête au Lieutenant de Forcalquier le l S
Décembre 1783' La date de cette Requête ne
peut être contefiée, puifqu'elle efi fixée par celle
du décret qui
au bas,
La Requête fut intimée le 16. Nous favons
que l'on prérend qu'elle ne fut intimée que le 17,
ea
B
�6
Maîs c-è fl"el'Pla qu'une.:[uperchelie aTtachée à la
-complaira,nce de l'HuiŒer.
.
'
Le décret étoit du 15. Çela eft lOcont~fia_
hIe. ·11 était refidu à Forcalquier, où ie fieur
de Sebaftiafln~ a [on domicile. Il, efi donc' dans
liordre que ce décret ait 'été' fignlfié fans délai.
Pourquoi auroit-on attend,u, le 17?: .
.
Mais le fieur de Sebafilanne, qUi croyOlt
en envoyant des Ouvriers [u~ Jé,s li~.u:;(" rou~
défigurer le ~ocal, fe [o~frralte a :out~ pourfuite eut fom de combmer avec' 1 HUliller la
date ~ du 17. N ous prouverons b'lentor que ce
procédé en foi ne peut lui être profitable. II
f'uffit d'obferver pour le moment que s'il y a
eu quelque mal· façon dans la date de Pexploit,
ce n~efi· point- au Marquis d'Agoult que l'on doit
l'imputer, puifqu'il n'avoit aucun intérêt à la faire.
Car pO~l' légitimer l'aélion du M-arqnis d'Agoult, il fuffit que l'entreprife' ait exifié. Peu
importe que furtivement & clandefiinement le
fieur de Seballianne eut envoyé fur les lieux
des - O'uvriers poui changer la [ocalité. Tout ce
qui étoit !ait à ~'infçu ,de la partie praignante,
ne pOUVOIt la her, lU barrer fon aél:ion. Le
fieur cie , Seba-fiianne avoiç au contraire inté"rêt
d~ns ~o~ faux fyfi:ême ,de rétabliirement, que ce
feta'bhfIement clandelhn & prétendu, eut l'air
d'avoir dêvancë ~ la plainte. C'eft donc lui qui
avait int-t!l'êt d fe ménager le bénéfice de la
oote. - .
, , 9 ,uoiqu'il e? , ~oit,' l,a Requête du Marquis
cl Agoult fut ' lrttunee a l'Adverfàire, Celui _ ci
veut- te F'fév-aloir avec emphafe' de fa réponre
'
A
àl:f~xpr~t .d!ihtim~tio'F1~ è''èlt'· ùhe
'mal-a-dte1fe
de [:11 palft, Il ne fauç ~tfe' cette · 'rC'pohFç. pOtit
le ' o~am!1l'er. Voià ce qu't>n 'Y ' liF : c,letjJJel a
dirh,qr.le, III ]}Ue. 'tl'Agoaü t1yllnlt (eu l"u)htz:à ete
tkl jain '4liiftr le RéplmdaWE Llphlie ft pN:zignoit
tl!un "figer cht;mgemem fI1Ît"-au filuie,-. quF condttiœ '.de i'arri'er~)..fief de G'/?ampclos ' afi grand
chemÎ'tz "ledit femier enclavé de toute'S parcs
dartsdres 'terrb ' dudit arli.~'el'e-fief & qu'il- 'étoit
bien l'(lifi qu'if fIt · rétabli éommé aup'atav'ant ;
( ~l> 'Q~Y avoit d01l'C ri~h d'anilneux pe 'la part
de llcV • .olle. ) d'Agoult,
pui[que l'AdVel'faire fe
loùe -de fon' honnêteté'.' VQydHs atl,ueUement
eom:ment il rgpand il cette honnêteté. ) L~ ,Répdndaht fans trop, examin~'r
· e~li: . doit fon-
1!
Héë lj l 'ieft emprcjJe de faczsfalre a fa vblbnié;
enftrté que du depuis, le {entier eft réttilfli -&
ttmis en l'éUll <qU€ La Dlle. d'A'B0ult -/.'exigebù;
~u. ft10yert dé qaoi, Le )RéponJan'i a Lieu de ,ètbire
lJue la. \R,eqllbe ci-devant ejl 'expLoitée - cb,ure
i' àveU du Seigneur Marqu-iJ d'Agoult & de ' -la
Den:oift lle fœ,ur, puijque fa plaiflte':ne ,.ëor~J'Ott p!IJS 'a .' "zen, & demeure 'fons TTJbtif &
fl1nf ,inûirét. Tout efi à pe[ér dans çë- pÏ!u de
paroles. Le heur de Sebafiiaone" qui, Bin ' les
premieres phrafes, avance que ;la DUe, cl'Ag?ùlt
fi:
eL! t' hMnêteti de le faire avifer, ne dit;" ras
ici qù'it fût chez elle, ilÎ q~il lui ait fait' dIre
'qu'il 'éroit prêt' à' rétablit les, -lielix. ' L~1Jon
nêteté de la DUe. d'Agoult 'fie fut dOITç- ftlivie
d'aucun procédé honnêtt! de la part du 'Si. de
Sebà'liartne. l'tJut ee que ' l'tOttS réfumdns de" la
'ré~o~fe - de' ce dernièr j e'efi: que fe1oH )~i, il
fI'
,
.
'
�8
fatisfiç Jàr- la ..volqnté 1 de la, DUe. 'd'Agdùlc.
Mais ~e!1l, v~rité ,, :. 120 lfrquoi li! perme~tre.:. de
nouvelles ~uvres fans - l'aveu' de la partie io~
tér~në!!.? Pourquoi ' I).e pas la raifurer? ROll're
quoi .ne pas l'iny.ii:er.
fe raifùrer elle ~ rn,ême
ea, venflnt fur l~s lieux , . ou en d'épurant
une ~ {'erf9nne
cpnfiance eour' \ être tém.oin
du r'érab.1iifemenr ~~ faire? Le fieur de. Sebaftianrl~ ; n~ pouvoit fe difpen{er légale.m'ent ili
décell?merlt de renir cette çon~uite. Il n'en fait
pourtant rien, c'efi ce qui réfbl1te de fa répQoîe.
Et 'dans .cette même réponfe dl-il de- bonne 1foi'·
lorfqu'ill'rérend que fur l'avis h.onnête & verbai
qui l~i fur donné de la part de la DUe. d'A_
g0t:lt, il' s'empre{fa de. fatlsfaire à fa volonté?
S'il
,& péfer
, '~f~ut l'eocroü:e
,.
,
, l~ maniere' 'd unf.iÏ
S ,e xPfIme, to~~ eCoit ~epare long-rems avant ,la
pre~~e~e . Requete, pUIfque fur l'-intimation de
de ces, mots: enforte
cette Requê~e il fe
~l~e du depcllS le fqztcer eft rétabli & remis - en
1 etat ~ue la Pile. A'Aga~tlt l'exigeoit, au moyen
de J.uQl~e Repondanf a lceu de croire que 'la Requete c.l-de~Qnt ejf exploitée èimtre le vœu du
Afarqul~ ~ Agoult. & de la DUe. fa fœur · va
que fO:. p~a:nte ne porterait plus à rien & dem:ure
fans mati{ & jans ~ntérêt. Cela efi clair. Le fieur
de rSebafrlanne .fe développe ici avec une enûere
c?nfia,?ce , comme fi depuis long-tems tout étoit
-!:etabh. On faur.a pourtant que la R .
le décret font du l
&
"
equ ete &
fi('ur de Seb /1.'
5'1' q~ nous apprenons du
'
.
amanne
UI-meme pag. 6 . d e .r.
,
'
.
lon
M
, emoue lmpnmé que les
.
le -16 ~ ll ' bO
l' nOUVrIers travaillaient
.. reta luement qu"l
.
vail le 'le'~d - .
, , 1 S r~pnrent le _traemam 17, & que tout , le
r.lon l U1,
' ne
a
qç,
0rt
A
filr
9
fut fini' qlJe oaos l'l. matinée de ce .dernier jdut.
Ce fait tel qu'il eft expofé, ell évidemment faux,
mais en le fuppofant' vrai, il fuffic Rour dévoiler la mauvaife foi d'u fie ur de S~bafiialJne. Car
felon lui.; les ouvriers travailloiént le· 16 au
récabliilèrriellt. Or, notre Requête' a été -décrétée
le l 'S. Donc le récabliifement ri' était pas fait
avant notre Requ-ête. Donc s'il .a été fait" il
ne l'a écé qu'en[uit.e _de la connoiffance qu!a eu
le fieur de Sebafiianne de notre plainte en lui:
tice. Donc_, encor~ quand' le 16 ou' le 17 , pour
,parl~r. dans toutes les hypothefes, le fieur de
S.ebafiianne a dit hardiment dans fà. réponfe au
'bas de l'intimation de ]a Requ ête , que tout érait
fait hien avant tQute réclamation & qu'il s'était empreile de rétablir filr l'avis que la Dlle.
d'Agoult eut l'honnêteté de lui faire donner,
il a évidemment parlé contre l'évidence, contre
fa (>onviétion intiille & contre la conduite qu 'il
tenait dans le moment même.
"
.
..
La convIéhon efi entiere, quand on faiç que
même le 24 Décembre, c'efi. à-dire, plufieurs
- jours après la réponfe dont nous venons de par,
1er & le lendemain d'une nouvelle Requête préfentée au nom du ' Marquis d'Agoult, des ouvriers travaillaient encore au local par ordre
du fieur de Sebafiianne. On a voulu élever des
doutes fur . ce fait. Mais il a été avancé en pleine
Audience pardevant le Lieutenant de Forcalquier
& il n'a point été défavoué. De plus, c'ell: ce
fait que nous nous faifions fort de prouver par
le rapport préparatoire que nous demandions ,
, qui a été ordonn.é par le Lieutenant & qu e
C
"
�[0
-""elle ') pafce qu'il
l'advrel'fe· co-nL
.
en .redaute
• les fui.
resR
··
· donc rn.ll!ls~ d~p1ol'able ~ue:la
COm~
, olen ·Tl"'ell.
IL
,1
. C~llue· p.....
..... l'adver[a.jre & .avant
dU-lte·
'd la
. ,proc.e.
C" ~lJ.
d
& GaAS le courant de la pr~ce ur:e•
QI
ure
t hômme qui vqent cner à la 'vrexa.
~(,)llrta-~t l.~~.""ietude
&.à -~Ja haine. C'efl . lui fiqui
tlOO, a L"1"
,
'!i'o"'tet notre aaiOn
comme.
:ammeu
e,
veut prt:ftTl
r
_ '
"
'
, •• r'
'& 'qui fe plai~t de ce q:re nQus ,!l ·avOJ1S ac.CUle
-d'attentat & de f-rawde.
-O' fans oowte il y â' fraude & attentat.
Il 'a attentat à l.a prophété
puifu'il y a voie de faIt ,dans un chemIn publIC,
fervant de limitation & de
deux
fiefs. Il y a fraude, pui.fque l'adverfalre a COOl.
mis cet attentat fciemment , pour s'ét.endre dans
le territoire de ' St. Michel au prejudice, du Sei.
gneur & de · ia Communauté.
Ne fairons pas de ce proces 'Une que/hon de
. mots. Le fie ur de Sebaftianne a-t-il entrepris
fur un fol qui ne lui appartenoit pas & auquel il
ne pouvoit toucher? Le. Marquis d'Agoult ~_
t-il eu Îrttérêt de fe plamdre de ceCCe entref
~
d'au~rui.,
~paration .ent~e
l
'
'
.
,
prife ?
Il.'
Il. 'd
'd'
. 1
. La premiere quenton eu eCI ee Contre e
fleur de Sebafiianne par le fieur de Seoaftianne
lui-mêm~, qui-convient de la ,:,oie de fait &. de
l'obligation indifpenfable de ·la réparer.
D'autre part, ·J'intérêt du Marquis d'Agoult
. n'ell point équivoque. Le Marquis d'Agoult a
intérêt que les limites de . tOri fief foient refpee.
tées. II ne s'agit point ici <i'un rentier de fimple palfage ou de commodité. 11 s'agit d'un chef
/
rI
min qui, pat' cela' feul, auroit dû être à l'abri de
toute entreprife &. d'un chemiœ énoncé dans les
titres comme fervant de fçparation ent<Te deux
territoires. "S~ le Marquis d'Agoult avoir- voulu
:vexer & nuite, il auroit pa recourir ~ ulle action plus rigoureufe que celle qu'il a prife ; , car
l'a6l:ion 'extraordinaire compéte Contre celui qui
fciemment & Contre les titres les plus folemnels,
enleve ou déplace ·les termes.
, _
On a compris que la circonfiance tirée de cc
.que le chemin contentieux étoit défigné comme
limitation, avoit une influence grave dans là
-caufe. On a voulu paroÎtre' nier le fait & dire
que la féparation des territoires etoit l,fixée par
<ies pierres pofées ad hoc. Mais, le tiitr~, ne parle
-pas de termes pofés en pierre &. le titre dit exprefférnent qtte le chemin contentieux ferc de Jeparation entre les deu~ tierriroires.
Auffi fadverfaire aprés avoir tergiverfé , après
avoir chicané fur des circonllances incoocJuan_
te~, finit par dire qu'il a reconnu fes torts &
qu'il a rétabli les lieux. D'où il conclut qu'il
n'y avoit plus matiere à réclamation de la part
du Marquis d'Agoult, à rapport préparatoire,
ni à aucune procédure en préfence du ' Juge .
Conféquemment, dit-il, la Sentence du Lieutenant, de F'9rcalquier eft injufte. Le feul point
à exam.iner étoit de favoir fi le .rétablil1èment
par mOl allégué ét-oit bielll ou mal fait. Cela
ne POUyoit être vuidé que par interIocut-ion ,
laquelle interlocution auroit f.àumis le Marq!lÎs
d" Agoult aux dépens dans le cas Où il auroit éré
vérifié que l~ rétabliifeme~t étoit bieq fait. T ~I
�q
Il.
ellie fyllêtne adverfe dans. toute fon étendue &
dans tout fon développement. .
.
NOU3 ' [outenons que ce [yllerne ~fi ,contraire
à toutes les regles &. à tous··· les prln,~wes connus ) qu'il efi auffi dangereux qu lnJufie 5<
qu'il ne pourroit être acfn:ls ~ans compr,o mettre
la furet é publique &. par.t1cul~ere des clt~yens :
Quand une voie de fait eXlfie , la pame qUI
fouffre cette voie de fait, efi autorifée à s'en
plaindre, cela eft convenu.
On objeéte que l'auteur de la voie de fait
peut [e réformer, [e corriger pour éviter un
procès &. que c'efi là précifément le [age .parti
qu' a pris le Geur de Sebafii anne.
Mais on auroit dû fe dire qu'il eft honnêtemmt &. légalement impoffible d' adopter le fyfiême d'un retablifièment clandeftin , fecret &. fait
à l'infçu de la partie intérefiëe. On appelle
v oie de fait, tout aéte induement entrepris dans
le fol, dans le fond, ou dans le bien d'autrui.
Pour réparer tlne voie de fait quelconque, il
faut nécefiàirement [e permettre des œuvres
nouvelles dans le fond ou dans la propriété {ur
laquelle on a déja induement opéré. Or de bonne foi peut-on, même fous prétexte de rétablir.
fement , venir, fans l'aveu du propriétaire ou
de la partie inréreifée , fe permettre de faire des
œuvres quelconques ou dans le fond de ce
propriétaire ou de cette partie? que deviendroit
donc le rerpeét que toutes les loix recomman dent pour la propriété , pour les droits des citoye~s ? qu: ~eviendroit la fureté générale ? les
premiers pnnclp es ne feroient-ils pas renv errés ?
dans
dans le fyfiême adverfe , on cherche toujours
à donner le change. On dit toujours : un homme qui à tort peut [e corriger. Mais on ne diftingue pas les cas & les hypothefes.
11 eft des torts fur lefquels on peut fe réformer foi-même, fans avoir befoin de l'aveu de
perfonne, parce qu'il dl: des torts dont la répara tion peut-être entiéremènt au pouvoir de celui qui a offenfé. Mais cela n'dl: &. ne peutêtre applicable à l'h ypothefe d'une voie de fait,
dont la réparation ou le rétablifièment ne peutêtre opéré que là où la voie de fait a été com mire &. conféquemment fur un fol auquel o n
ne pellt toucher de quelque maniere que ce fair ,
fan s l'a veu du tiers. Or l'on comprend qu'un
pareil rétab lilfemeot ne peut-être que conven tionnel avec la partie intére{fée ou judiciaire.
Ca.r
n'y a pas de principe plu,s certain J plu s
r;!Jgleux ~ pl~s facré que CelUI qui veut que
Ion ne plllife nen entreprendre fur le droit du
ti rs , même fous prétexte de lui faire du bien
'
fans le con~e?tement ,de ce t,lers. Donc le prétendu rembhfiement d une VOle de fait, lor[qu'il
eft opéré furtivement & à l'ombre d'un Glen ce
[urpet}, n'eft lui-même qu'une voie de fait nouv elle &. caraéterifée , parce qu'un pareil rétabliifem.ent à ,toujours ,le vice ?e fouler au pied
le droit du Clers &. d arroger a celui qui opére
ce ,rétaby{fe~ent prétendu" un droit &. un pouv Oir qu Il n a pas. Dans lordre de la [aciéré
il ne fuffit pas de faire le bien, il faut le bie~
faire. Il feroit trop dangereux que l'on permit à
chacun de jetter arbitrairement la faulx dani la
!l
D
�I4
moiifon d'autrui. Par-tout où" un pareil fyfi~me
01' t être admis, non feulement la [urete ne
pourr
I r . , d'
ferait plus, mais l'ombre même de a .lIJrece liparOltfo1C.
Ainli avant que d'examiner fi le prét,endu
rétablifièment dont excipe le fieur d~ Sebaiha,nne
e'lt bien ou mal fait, il dl ,une quefboo premlere
& fondamentale' à éclaircir, &. cette quefiion
confiHe à [avoir fi le fieur de Sabafiianne, après
une voie de fait condamnable, a pu à l'inrçu
de la partie inrérelfée , [ans [on con[entemf'O[
& fans [00 aveu, [e permettre un prétendu rétabliilèment qui, étant opéré d'office par une
main privée & [u[peéte, ne peut que dégénérer en entreprife proprement dite. Or cette derDicre quefiion "q ~ i elt la premîere de toutes par
fon importance, o'ell pas même touchée daos
le Mémoir~ Adver[e.
Cependant, &. dans l'ordre de l'honnêteté &
dans celui des loix , il eil: évident que per[onne ne
peut de [on autorité privée s'arroger aucuo droit
& [e permettre aucune œuvre {ur un [01 qui
ne lui appartient pas & qui intéreiIe eifentiel!ement lé tiers.
Nous difons d'abord dans l'ordre de l'hannê.
reté: & qui ne voit qu'à ne can[ulter que la l1}a.
raIe des égards & des procédés ~ la moindre chore
que l'po doive à qUélqu'un que l'on a oHen[é
ou contre qui on a commis uné voie de fa it
eil: ie venir lui , faire hommage de la manier;
dont on [e propo[e d,e réparer le mal ·& de donD e~ ,u'3e [atisfaétion méritée ?
Daqs l'ordre des loix) c'eil: bien plus fort en.
A
'
,
15
core. Toute entreprife fur les droits d'autrUI ell
exprelfemeot prohibée. Elle etl réputée attentar.
Les mêmes principes qui réparent les droits &.
les domain es, établilIènt entre les per[onnes une
ligne qu'un citoyen ne peut franchir atJ préjudice d'un autre. Il n'y auroit plus que défordre & confufion , fi la regle que nous réclamons
n 'étoit obfervée dans touee fon étehdue & dans
toute fa plénitude.
.
Qu~ ~e fieur, de Sc:baftiaone {e juge d'ap~ès
ces prinCIpeS qUI foot ceux de la Jutlice, de la
raifon & de la foci éré. Il a co mmis une voie
de fait. Cela etl Co nvenu . Vouloit -illa reparer?
Vouloit-il rétablir les lieux? Il devoit aller à
la pa rtie dont il avoit blefië & offen[é les droits.
Au lieu d' opérer & d'agir de fon autorité privée, il de voit re{petter un [01 ~ui n'étoit pas fa
propriété, & fur lequel il avoit déja à fe re procher d:av?ir. commis une premiere entreprl[e . .
SOI~ deVOir etOIt de prendre l'aveu du tiers au quel ' .i l de voit une fatisfaétion, d'appelle .. ce
ti~rs pour être témoin du rétablilfement qlle l'on
Ce prope[oit de faire, en un mot, de fe Con duire de maniere à ne pas [e rendre coupable
d'un oouvel attentat ou d'une nouvelle 'offenfe.
Or, l,e ~e~r. ~e Seb~fiianl1e ' n'a pas fuivi ce
plan , q~I clUl et~!t trace pa,r l'honnêteté &: par
les L~,x ~,lle-mel~es. Il r,e fulte de fan ' propre
expafe qu 11, a mIS la main au prétendu reta-bliifeme!lt, fans avertir la partie intéreŒée fans
la prévenir, fans l'appeller. Et dans quelie circontlance le fieur de Seba fiianu e s'efi-il per-
�16
1 0 érations indécentes de ce rétabI~fièmIs ei Pd il: ? C'efi
s'il faut l'en crOIre,
nent clan entn ,
,
,
l'h
'
l,
1 DUe d'Agoult aVOIr eu
onneapr~sd qu1e C.aal're av·irer. Ne fut-ce .donc que par
tete e e Ii
[.
rocédé le fileur d e S e ba-,
bon
cl
P
un retour e
"d 1
.
devo'l t ne rien faire fans 1 aveu e a
tlanne
.
, ' , fiee ou du 1110InS
a' r .Ion 'r.
Imçu. Il
parue mœre,
.
, d &
a donc manqué tout cl la fOIS & a,ux egar s
à la Jufiice. A-t-il bonne grace apr,.es cela de fe
plaindre qué la Dlle. d'Ago~lt, vo:ran~ çles .Ou;
.
t r availlants fur le chemlO, les aIt faIt ,retIrer.
vners
. 1
Elle a pu & dû le faire. Car perfonne n avolt e
droit fans {on aveu, {ans fon confent~ment,
d'envoyer des Ouvriers pour faire des œuvres
quelconques fur un fol formant la li01it~ de fon
fief. Appartenoit-il au fieur de Seba{hanne de
{e petmettre une pareille .entreprife? même 0us
prétexte de rétablir les h:ux? QUl P?UVOI~ &
qui était obligé de {avOlr, qu~ {es l?te~tlOns
étoient droites & pures ? N eut-Il que 1 obJet de
réparer le mal q~'i.l avoit fai~, .devoit-il,cuivre
cet objet & le reah{er, {anS 1 aveu du SeIgneur
à qui une premiere voi~ qe fait avo~t infpiré
des craintes raifonnables & fondées. En un mot,
le fieur de Sebafiianne pouvoit-il dans aucun
cas envoyer de {on autorité privée des Ouvriers
{ur U11 fol qui ne lui appartenoit: pas', & à rai·
{on duquel i't ne pouvoit "Je permettre ' aucune
œuvre quelçonque?
..
Dans cet état des cho{e~, que devient le fyr.
_ têm~ adverfe? Qu~ d~vient toute la critique
. & " la eenfure que le . fieur de Sebafiianne fe
permet contre la Sentence du Lieutenant de
Forcalquier?
!
.r
J7
Forcalquier? Je difois à ce Lieutenant, s'écrie
l'Adver{aire, que j'avois rétabli les lieux. Donc
il ne pouvoit plus être quefiion de rapport préparatoire, ni de faire un rérabli1fement déj a
fait. Il n'étoit quefiion que de {avoir li les
lieux avoient été bien , ou mal rétablis; ce qui
ne pouvoit être vuidé que par un rapport interlocutoire.
Mais, en vérité, les principes établis ont répondu. d'avance à ce déplorable {yfiême. Le. Lieutenant pouvoit-il accueillir l'idée d'un rétablifiè·
ment clandefiin, & ,fait à l'in{çu de la partie
intérefiëe? Vous avez rétabli, dites-vous. M ais
vous ne l'avez pu {ans m'en prévenir , {ans
m'en avi{er, {ans m'appeller à ce prétendu rétablifIèment, fans me mettre en demeure pour
m'y ,fair~ c?nfenrir &. afii~er. U~e Sentence qui
aurolt redult la quefilOn a {aVOIr fi le rétabli{fement étoit bien ou mal fait, & à faire courir à la
partie oflèn{ée les ri[ques des dépens d' une interlocution abfûrde, auroit jugé que l'auteur d'une
voie de fait peut s'en permettre une feconde
qu'il peut à chaque infiant & de {on autorir~
privée, faire des œuvres nouvelles & arÈ>itraires {ur un [01 qui ne lui appartient pas, & qui
appartient au tiers, qu'il peut {ans l'aveu &
le con[entement de ce tiers, & fans même' dai gner l'avertir, venir fourrager fon domaine &
fa p:opriété. C?r, en vé~ité, .un~ Sentence' -qui
aurOIt confacre de pareIls pnnclpes, ne feroÎtelle pas évidemment contraire à toutes les ' regles les plus inviolables de l'ordre focial?
Loin que le Lieutenant put accueillir l'idée
E
�18
' Jr. ment 'clandefiin dont le fieur de Se.
du r éta bl lue
,.
'Il' 1 R
Il'
excip01t , JI a dll
" accuell Ir a " e.
ballianne
,
'Cl'dente du MarqUIS. d Agou t, qUI de.
quete
ID
, ce prétendu rétabldrement comme
une.
llOnçOJt
1
DOuveIl e e ntrep ri[e & comme un 'nouve
r.
1 attenrar.
fi
Et dans cette nouvelle entreprJ!e, , e leUr de
·sebaulan
Il:
ne devenoit évi<lemmentc. . Inexcu[able.
î
Car pOlir la yremiere voie ~e Jau, 1 a p~
'il étau en faute ~ maIs de hpnne fOI.
d'
ue
qu
\
'eft pas pourtant Vral'Ccem bIa hl e d' apres
C l
atitre
n
l' a~er.
.
lee propre
de [on ,
arnere- fi e.f qu "1
1
'ff. l' t [uffi[amment que le
chemIn contentieux
nuo
, M .
1 r
de voit être [acré pour lUI.
aiS pour a ,leconde voie de fait que l'on veut maJ-adrolCe.
ment transformer en prétendu rétahli1Tement 1
il n'y a plus d' ex~ufe p0iI!ble ~ il Y a fraude 1
injure & malhonn~teté éVldent~. Car co~meDt
ce prétendu rétablJ{fement a-t-tI été fan ~ &
quand? Comment? Occult~ment, Ac'efi-,à-~ir~,
fans remplir aucun procéde honnete Vls-a-VlS
la partie intén~1Tée, [ans ,daigner l'ave:tir. n~ ~'ap.
peller. Rien ne pouvaIt pourtan~ et~~ f~lt, à
fan in[çu & [ans [on aveu ~ pUlfqu tl s aglf.
foit de faire de nouvelles œuvres, ou des œu.
vres quelconques fur un fol qui formait la li.
mite de [on fief. Quand le prétendu rérablifi'e.
ment a-t-il été fait? En tems non opportun.
La_prerni~re Requête du Marquis d'Agoult ell
d~crétée le 1), SurIe bruit de cette Requête,
le fieur de Sehaftianne envoit le 16 des ' Ouvriers [ur les lieux. Ce n'elt donc point -fur J'a.
vis honnête & verbal donné par la DlIe. d'A.
goult, que le fieur pe Sebafiianne s'y en rendu,
,
'3infi qu'il voudroit le donner à entehdre. 11 ne lè
donnoit aucun mouvement tant qu'il efpéroit
l'impunité. II n'abandonnait pas l'U{u t pàtion,
tant ,q u'il croyoit pouvoir s"y mainteqit. t'eLl:
.Ja plainee en Jufiice qui reveiUe fon attention.
Mais une fois qUé la cho[e était fob J'udice ,
'le fieur de Sebafiianne devoit plus que jamais
s'abIlenir de toute entrep'riCe illicite, de tbute
œuvre dandeftine ~ de toute prétendue réparation tendante' à nouvelle voie de fait, Le Marquis
-d'Agoult n'avait été averti ni verbalement, u-i lé'gaiement du rétabli{fement p t étendu. On ne
l ~avoit Mis en demeure ni par ' des déma'rches
légales, ni par aéle extrajudi-ciaire, tli même
par aUClln procédé honllête. Comment 'do oc
'pouvoit-il connoître ce qu'on cherchoit fi c{ùe1·lemem à lui cacher? Conjmetlt pouvait-on fe
-.flatter de calme.r fes premieres craimeS", -lorfqu'on tenait urte conduite '· fi çapable de lui' en
'infpirer des nouvelles? Comment pouvoir ~ On
taire oublier 'une premiere otfenfe & une' pre:mierè ufurpation par des opérations <'toi 'tefpi-roiem le fecret, l'envie de pùire Sc la fraude-?
Le pr:étend'u rétabli1Tetnènt eit devenu l pa; " les
·tircoollances un fait malhonnête en .-P~D;'céd~ ,
-& ulle entrtpri[e puni{fàbl~ en droit. 'Eé-' 1\.'1'a i quis cl' Agoult fe pJaignoit d'ud~ ' pretitieie' \foie
'de 'fait. Il pC>rte ',fa plainte ! ,eil 1ufiiée. JI ~oit
·des Ouvriers faifarlt ' des n6uvèlles œ'oVt'es- fur
les lieux contehtieux. Il, voit que llort~ 'fe !per
met ces 'œuvres f fans' fod aVeu• & ' f~J.· artici'pation, & qu~ 'on ne fuit ' 'à fon ég~ . '~{Ii les
-resles de l'honnêteté, ni dè la J ùfiice. fI cfé~once
o
i
:
\
19 . "
, .
•
1
�20
érations 8( 'il a droit de les
les Douve Iles op
'.
R '
Lieutenant
he
les
equetes qUI
dénoncer. L e
d · li
lui font préfentées, il Y tr?u.v~ es e~~e~ril es
convenues, des emrepri(es. Ilhc1te~, pu; qu e es
c. ·t es a' l'I'nCcçu du tiers & lans
·
laI
. Ion aveu.
étOlent
pour en
Il or donne un rapport préparatOIre
& l"
d
P
conllater la nature, les effets . . eten r. ue. ou. '1 fiatre
' autrement? PouvOlt-tl
contacrer
VOlt-1
..
. ,par
Sentence publique le drOIt InOUI que s arune
Jl'
d'
r.
.
1
heur
de
Sebal1lanne
eXClller
une
rageaIt e
Cc
voie de fait par une ~u~re, & de e per~ettre de fan autorité prtvee to.utes fortes
en:
treprifes 'dans un fol auquel 11 ne pOUvaIt Dl
honnêtement ni légalement toucher?
Il fuffit d~nc, pour ju{hfier la Sentence du
Lieutenant d'avoir prouvé que le prétendu rétab1ilfe.men: dont excipe le heur de Seballiaooe,
n'eft qu'un aéte illicite, un ~éte c1ande~in &
fraudüleux un aéle attentatoIre au droit du
tiers . com~e fait fans l'aveu & à l'infçu de ce
tie;s.'.A vaot que d'e"aminer fi ce prétendu rérabliflèmeot éroit. bien ou mal fait, le Lieutenant
a dâ juger que· le fieur de Seballianne ne pou- .
voit le faire au mépris & à l'infçu de la partie
intérelrée & par atten-rat aux droits de cetre partie.
'Ce n'ell-jamais ,par un atte illicite que l'on peut
réparer ·u.ne voie, de fait.
.
En fecond lieu, l'auteur d'une voie de fait eft
tenu de deux chofes ; 1°. du r~tablilremenc , 2°.
de la cerihude que le rétablilfe.ment eft bien fai~.
_Tout cela doit être à fes dépens, parce que topt
cela entre nécefra!remenc dans la fatisfaélion qui
ell due ' la pa.rrie qui fouffre la voie de fait.
A
2I
Or, comment la partie autorifée à Ce plaindre
•
?
J
Or,
,.
d'une voie de fait, peut-elle avoir la certitude
que les lieux ont été b~en rétabli ~ } ,.cette .cerri:
tude oe peut-être établte que de aeux mameres,
ou conventionnellement avec la partie qui fe
plaint, ou par le minillere du juge ou d'un tièrs
convenu. Ici, on ne peut pas dire que la certitude du bon rétabliifement ait pû être établie
conventionnellement, puifque l'Adverfaire n'a
point ~ppe~lé la partie intéreifée & puifq~'jl a tout
fait à fOD IDfçu & fans foo aveu. Il 0 Y a donc
qùe le Magillrat ou ùn tiers. convenu par .les
parcies ou nommé par le Magdhat, qlll pUlfre
nous raffurer.» Ce qu'il y a de certain, ,'eft
que perfonne ne peut être juge d,ans fa propre
caufe. · On en convient. Ce qu'il y a de certain
encore, c'eft que celui .qui a commis une voie
de fait ne peut fatisfàire la part~e offenfée que
par le rétablilrement plénier & par la certÎtude
que ' ie rétablilfement eft bien fait. Ces deux
objets doivent être remplis aux dépens de la
partie qui a tort, puifque l'un & l'autre ' eotrent dans la fatisfaélion que cette partie eft
obligée de donner.
Mais, nous dit·on , tous les jours on condamne une partie à rétablir elle-même. Donc on
n'a pas befoin du minillere du juge. Donc on
peut rétablir foi-même fans autre formalité.
Nous répondons' que s'il y a des Arrêts qui
ont ordonné un rétablilfemenc, fans ajouter que
ce rétablilfement fera fait en préfence du Juge,
c'ell prefque toujours, parce que les parties ne
l'ont pas demandé. Nous ajoutons qu'un rétablir.
F
•
,
�(émérit
orcfo'~l1j par ju~~e ' ;a un.~éf~b1fâèfuent
partie' intérefië~ peut furveIHer ~ dOll
f
èI1ê-èlt fuffifamment & légalement avertje petr
J'Attêt qui l,\ ordonne ; de pJus 1 prefque. t~~~jo'urs
bu commet le Juge ~u des ,E xp,ertS; ~~ ,qu If Y a
~é êertâi? ' ~'èn ~u ~ucu9 ,Arret ~ a:,~u,Q~ nI P,t}
Juger qu un ,PflrtJcullfr ,qll~ ; ,a co~m~s ~ne VO!r
dé fait J puiffe , fans autome de Jufhce l~ (ans
âppell~r au moins la pa~i~ inFé:eàe~~_ l9~s ~pré~
texte âe récabliffemem, fe permèttre ,de' l1ouvel~
lès' œuvres ' fur les lieui ' c~ntëntil!ux.
1 Cfh
elt forcé de convenir. dans ' lê Mémoite
aâvetfe qu'en inariere de complainte:, le réta~
hll/fetnént qoit être fait en pré[ence du Juge,
qù~lle's que Joient l-e.s offI:~s dè la parde obligée
à rétà5lir. Il eft vtai que l'on veut donner à e~.
fendrè que cela elt particwlier à l'aéli.on, 'de cornFla~ntè , & n'a pa'!> lieu len . aétions ' o.rdinaires.
M~is cëtté ob;~aîon ,n ~ en pas propofab]e ; cat
il fàuc diltinguer dans 1'aêti.o n de complainre.
èè qùi denè au privilege par"tÎClllier de l'aCtion
d'avèc éè qui n~en qu'une fuit~ des principes gé:
iiéraùx du dro,ie commun. Le prlvllege particulier
de la complamte .confilte tout du tiers dans le
~rbi~ que lion' a de faire 'rèrablir tOUt oe fuite
fàn~ ôèlai &: . in campi-s . .,' les lieùx tels qu
~ïo,i~b~ fi~~és a~<I;nr la voie de . tali~ , pa.r la pbifef.
~~n_ de 1an ~ Jo,~r, -fans. avou; égard ,pOUf le
.~~m~~~ à la g4eft,l'On Jg~~rere ?e la·proprieté' o,U
des droits. d:s partIes. VŒta"v~a!menr -ce qui ex
de !e .drolt~ ~ommun dans 1~aJ<)n de corn/p lainte.
~aIs ~e ,n ell: pas ce ~o,i)t . JI 'S'a.git âu .proc~s.
N aYànt pas' pm la V'Ole du ftatuc de querelle ,
que' la
la';
ce-
1.3
nous ne
pOU Val !JS!elGeipe Me$
P1i.vilég~s ~ c>.it-I
non qrre OOUf>- nlex.erçbnsl pas~ , l Ji.;;l 5;"
" Ce que nolIS ' çh1à;nsc, c!ea t·qu!il ' o/ :::aJ ·~jéi de
Wt .. l &, qLl~1Îln prétenCJu ' l'ét.a61iifeaieAtJ o~'eré
d'autruit~ :pTiVié~ & .<Ld!in~ ~. b \pàr~iijj
téll.eiTée, n'dit LJu'un.e vore,i de j fajtl-ajdtJré(! _~ tj'ne!
auiire. , N{)4S concluons de !là , ~ueJ 1l:1 " fR!lIr JrtJ~
Sebaltiane ne peut exciper de ce, préeenôli ' rét-abliq-~neot ; qui ofteft qu' n'-aélè illicite ~& une
entrepriCe -.(;{bn8amnable; Nous Gjoueo~S'-cque . leMar.quis d\t\geùlt a / pû & .. dÛo 'ft!' plaindFe!.çJe .pà~eils ..àtteiuats lqile les lieblX_ne pous.rôiènt.J être
retaplis que conv.entionnel1ement aveq JIût tia par
autorité. de' J lilti,ce ~ parce' qu"d n~y aV01t !ql,te
eh !.d~uic ,lpoy.ens poaibJeô de ·donner. a~ Mar.(Juis ' .p'AgmHtJla,'x:enitude gu'.on ~ui -dQlt -d'~n
r.étabJi1femerlt u ]pien exécu.tp. ' ..Gr ce t.t e, éon{é~~nœ l" De l ,tient:.; · pas au l pril'ileg;e '. de.da•. complaid~e; EHe ;d-érn v,e : des pœmiru:s p.(i.Rcip't!-s~ du
dr&it ·na.t.m:rèl-x& CilVil, qui .veulent ~lle petfQflfle
ne-!pailIè. empiërer DU .entreprendre fur 466 dbirs
d'autrui, mênie:,[o.us p~étexte de rép'éM'.er" Pll de
reulbtin , .:qui w eulent que Chacu n. foio maÎ.{l.re de
ce qllÏ:.. loi appartIent, qme chacun roit gardien ',
proreétellL&: c0!lf.enva~el!lll" ~ dti fes propres dC-0its
& '1 0 ,'on 'ne ;pui1fe lÏnnovJer '1 ~hangei -O~].i [àir;
de uouveilcs' œuv.r.es- qtleilles,. ~u'eUes foi.ent {-ans
};aveu de là pàr.tie inrérearée'i~ J.udic-e e~d.t--mê-me,
qudcp.le i"'Ûlte. & '.poülànte qu'elU [.oit". s).eilt -irttexrut.œ !droi.t .de pr:oncmcer des décrets PoCl:!.nt
pmiit[ans oujn..pan.ië. On ce 'que la J-tlllice IK:
peut!, ll!lilll parciClll'Ïer ie P()urca-t-Îi de fon :autoci:né privée? On .ouvrirait la porre à tous les
-
�défordr~
~4
li l'on. pOllvoit renclre ,l'aureur d'Ulle,
voie de f~it le maître.: de fair:: ce qu'il vOlldroit'
& ratlHtre ' fupr~rue -de fa propre. ~aufe. Il fà~t
donc que -la J ufiice .fe ,place au m~heu ne par.l~t
1I..e~ia.Jl.t
Ji.nTJ.a po;u~ ' 'tout ce qUll ne ~eut pas)
être te[,t.mné conven'tlonnellemenr. Il faut [Nit..:
tout mliltre; ùn frein aux entrepri,fes~ , aü'x v~ies;
de ~ fait.i! .. ~ ..
-'1,
~
Mais d toUS dit -le"lieur de Sebaflianne, libùN
qoo-i m ~ [ou mettre à, des depeD'S?' , d)J{)US répondons qu'i.l ne tenQi~ qu'à lui de lles prévenir. Au
lieu de cfe- permettre un ' ré tabliilè lJ\.f nt dandellin ,
il n'avoit qu'à [e mon.trer ouver~ment à la partie inté{<:,ffée. Il ne l'a pas faiL, il doit [u'bi.., ies
fuites de fon mauvais , procéde. A. quel jeu le
Marq!iÎi cl' Agoult qui avait drdit, de' ..fe plain
dre &. ;}, !'infçu de qui on n'a , pu fe ,p ermettre
aucune- 'nouveHe ' œuvre, ni de ddhuél:ion; nj
de}prétendu rétahliŒemenr, aurait - il perdu d ~
droit de veiUelî à [es intérêts ou d'y' faire veiller,
par ·la Jufiice ,' quand on ,a cherché à fe cacher.
de fa préfence & à fuir fes ,regards?
l
L'idée d'une interlocution efi donc iriconci ..
liable avec ~'état de la caufe. Elle fuppofe deuX'
erreu.rs manIfefies; la premiere', qu'après une voie
de fait, le lieur de ~~baflianne a pu Ce permettre de
nouvelles emrepnfes', fous prétexte de rétabliŒe-'
mem, fans daigner appelLer la partie intérelfée. La
feconde ~ que l'auteur d'une voie de fait ne doit
point à ~elui qui la fouffre la certitude légale ou
conventIonnelle d'un rétabliIrement bien exécuté.
Le Lieutenant de Forcalquier a donc bien fait
-,
de
Il'!
t
25
de condamner une idée contraire à la jufiice 8(
à la raifon. Il faut donc confirmer la Sentence
de ce Lieutenant.
, Mais, pour faire verfer les mefures, nous
avons dit au lieur de Sebafiianne: nous vous
donnons le choix d'exécuter la Sentence du Lieu.
•
tenant qui efi en regle ou de confentir un rapport définitif qui puiffe à vos dépens me raffurer fur , les iùites de la voie de fait dont je
me plains. Ce r,apport eil abfolument nécelfaire
parce qu'il s'agit d'un point de localité qL,li Ile
peut fe vérifier autrement. N'allez pas chicaner
fur le mot de rapport de rece tte & dire qu'on
a voulu vous comparer à un ouvrier. Vous
êtes dans une lituacion pire qu'un ouvrier, car
un ~uvrier a miffion pour agir & pour travail.
1er" & vos nouvelles œuvres ont été faites contre le droit. Je pourrois demander qué fans
égard à ces nouvelles œuvres, qui font illicites
le rétabliilèment fut fait en préfence du Juge
ou des Expert~. " Mais je veux bien ne pas
llfer de, t~u.te ngueur & me contenter d'un rapport defi?mf auquel v~us do~nerez le nom qu'il
vous plaIra, mals, qUI en faIt, efi la vérifica.
tian légale que la Loi me doit & que vous
me devez vous-mème pour me raffurer fur les
fuites de votl'e voie de fair. Cerre vérification
doit être faite à vos dépens, parce que c'eil vo~
tre .c~>ndui~e illé~ale & illicite qui la rend nécdlaJre. SI au heu de faire à mon infçu & [ans
m'appeller un rétabliilèmen t funif & cIandefiill
vous aviez obfervé à mon égard les regles d;
l'honnêteté & de la jufiice, les procédés a u-
G
�z6
.
été relU
"'pIis , 'les loix. auraient
farifraIent
'été
.
,
Il, l
' convéniens d'une, plainte
aUrOJcn~
faites
'"
es In
' à 1'.
, . prévenus. Ce n'ell poillt a mOl
cce
JI'.'lUppOrtet·
1
'
1'.
es
de
vos
propres
torts.
e
lUIS
l es ruqu
. .
_ a par,
• 1'.
rr e Il ne s'agit pas ICI, comme vous
tle qUI IOUaC •
1 . l'
,
1
donner
à
ernendre,
de
mu
vou dnez e
, .up 1er
les jncide~ts & les rappot[~. ~l ne s ~g.lt 9ue
d'une feule vérification, malS d ~ne ~éf1ficatJol1
à faire à vos dépens, d'une vénfica!IOfl rendUe!
nécelfaire par votte conduite. V<lUS eees ma pat, Vou s n'avez pu vous rendte.
tfJOI1
J uge.
tle.
,
d Vou~'
n'avez pu devenir le vô(~e VIS - à -.VIS . e ~JOJ.
Vous n'avez pu, lorfque.Je me plaIgnaIs dune
\laie de fait, venic à mon Jnfçu chercher à ,étou~
fer ma plainte, non .par de, bons procédes qUI
auroieot pu la préveDlr, maIs pat une nouvelle
offenfe par de nouvelles entrepri[es faites i
mon inrçu fans mon aveu) fans Ol'appeller,
& cooféque'rnl'1lenc auffi illégales & auffi illicites
que la premiere. Vous ne, pouvez ,donc réclamet
pour vous lli la faveur tll I~ drOIt. Votre fye.
tême ell auffi vicieult dans l'ordre des procédés,
que dans l'ordre des loilC. La c!tufe qUe le Mar.
quis d'Agoult prefëtlte à la J ullice, ell èelle de
tous lei propriétaires, c'ea.cdle de l'ordre .public, de la tranquillité & de la · fureté générale. Il ore dOnt efpérer que la Cour, par [on
Arrêt; fera ttiôlllpher la jullice & maintiendra
[ourès chofi!s dans l'état légitime.
CONClUD comme âu procès, avec plus
grands dépens.
PORTALIS) Avocat.
LEV ANS , Protu le ur.
Mr. le ConJeillu DE THORAME ) Commi{(aire.
BRIEVES
OBSERVA1~IONS
POU R
le fleur
DE SEBASTIANNE.
CONTRE
Le Marquis
I
D'AG O ULT:
L ne faudroi t r ien de p lus q ue le dernier
Mémoire du Marqu is d'Agoult . pour feconvaincre du principe d'animoli té & d'inj'.1flice qu i a fai t éclorre & diriger ce procès.
Le Marquis d'Agoult fe p laint cie ce que lefleur de Sebaftianne s'eft mal conduit en droit
& en procédé3. En droi t, d it-il , tout r établiffement do it être fa it de maniere q ue le
Juge s'en mêle, & fou s les ye ux du T ri-
•
�1.
1 E'" rait quand le Procureur du MarDl1na . " Ti
,
{'
d S
. d'Acroult eut prévenu le œur e eqms
b
,
.
.
hez 1
bafiianne , il devoit eenre ou venir ~l Il
DUe. d'Agoult pour lui annoncer qu 1 a Olt
rétablir les lieux.
Nous allons nous arrêter à ces deux exceptions qui compofent toute la défenfe , du M~r
quis d'Agoul:. N.ous ne compt~ns p0ur rIen
les petites allegatlons renouvelle-es dans c~tte
défenfe; car, par exemple,. on y fo~tle~t
encore que le fieur de Sebaibanne a,,:olt ?~
trnit non un fentier, mais un chemm dIVIfoire, On a m~me eu foin de mettre dans
le procès la tranfaB:ion ou l'aB:e d'échang.e
de 1666 intervenu entre les auteurs du SelO'lleur d~ Lincel & céux du fieur de Sebafrianne, qui fe trouvant participan~s au fief de
Lincel, abandonnerent leur portIOn pour fe
renfermer dans l'arriere-fief de Champclos.
Cet aB:e dit à la vérité que le chemin fait
la réparation des terres de Saint-Michel &
de Lincel. Mais .r<>. ce prétendu chemin n'eft
rien de plus qu'un [entier. Le fieur de SebaHianne l'a rétabli comme [entier tel qu'il
étoit auparavant, & les Gens-d'affaire du
Marquis d'Agoult n'ofent pas contefter que
le rétabliiTernent ne foit bien fait: ].0. ce n'eft
pas dans l'aB:e de 1666 qu'il faut chercher
le titre de divifion des deux fiefs; il exifte à
cet égard une tranfaB:ion de bornage entre
les deux Seigneurs, tranfaB:iotl impériiTable.
ment déciiive qui établit la diviiion fur des
termes y mentionnés & qui exiftent encore;
t:.
:a
~
termes qui [ont pofés en pierres, & le fentier dont il s'agit eft dans l'état de ces termes, en deçà & dans le fief de Lincel. 011
s'eft bien ga"rdé de procluire ce titre clans la
défen[e du Marquis d'Agoult. Nous fajfons
cette obfèrvation [urabondante, pour prouver
que le dénaturement n'efl: pas, à beaucoup
près, auffi grave qu'on voudroit le faire elitendre. Au [urplus, quand même le fieùr de
Sebaftianne auroit dénaturé un chemin de
Province, après l'année révolue on n'auroit
jamais pu prendre contre lui que les voies
ordinaires en rétabli1Tement.
On n'auroit jamais. dû nier qu'une partie
du fentier dont il s'agit, avoit été défrichéé
depuis longues années par l'oncle du fieur
de Sebaftianne; ce dernier l'a toujours dir,
il n'a jamais ceffé de le répéter. Il eft en
état d'en donner la preuve, & cette offre
vant bien mieux que les aiTertion~ hafardées
dont on a rempli la défenfe du Marquis
d'Agoult.
Il eft égafèment vrai que le lieur de Lincel ne prend aucune part au procès. Il auroit
feulement deiiré qu'il n'eût pas ét~ formé.
L~ fieur de Sebafi:ianne en a la preuve dans
une lettre que ce Seigneur lui a fait l'honneur
de lui écrire. Les prétendus ordres donnés
au fieur Pellegrin, fon Ageflt, de s'entendre
fur le procès avec le Marquis d'Agoult ,
n'ont jamais exifté. Ce Seigneur penfe trop
bien, pour adh,é rer à toutes les conteftations
qui partent tous les jours du Châ.teau de St.
�4
Micbel comme tout autant des furées enflammées, & qui ne font que J'ouvrage des gens
d'affaires ou du Marquis d'Agoult, ou de la
Dl1e. fa fœur.
Il dt également vrai qHe le défrichement
du fentier dont il s'agit, quant à la panie
que le lieur de Sebail:ianne avait fait toucher, datait de ~ ou 4 ans. Ce fait eft eirelltiel, il n'eil: pas conteil:é; & s'il le falloit,
nous prouverions au befoin, 10. qu'une
partie du [entier avoit été défrichée depuis
longues années par l'ordre de l'oncle; 2 0 • que
le reitant de ce même [entier l'avoit été depuis près de 4 ans par les ordres du neveu.
NO~lS donnons ce fait comme eflèntiel , puifq~'!~ eil: la bafe de ,la déciiion qui doit intervenir dans ce proces. L'an de la complainte
ou- du ibtut de querelle an premier chef
étoit ~onc expiré lors de la Requête du
Marqu!s d'Ag~ult q~i n'a pas été préfentée
dan§ 1an & Jour, a compter de celui du
trouble.
' ~jout?ns .qu'il ne faut pas en croire à ce
qu on. faIt dlre au Marquis d'Agoult, quant
~u ~alt concernant l'Huiffier. Ce dernier, en
flgOlfiant le 17, avait mis l'exploit fous la
date du 16. Le fieur de Sebail:ianne fit le
~lus grand bruit, là-deflùs. L'Huiffier vint
s excufer. Il fit loffre de porter la date au
17: Le fieur de Sebaftianne eut toutes les
pemes
monde
, ff.LI S.
L d dur
. . à [e laiffer fl échl'r
• la',-ce.
a .ate .ut corngée & rétablie comme elle
devait être. Ce qu'il y a de plus fon, c,~'1
quLi!
5
qu'il n'y a point de corre8:ion dans l'original.
On auroit bien defiré que le fieur de Sebaftianne eût remis [a copie. Mais il voulut la
garder pour avoir. preuve du tour qu'on avoit
voulu lui jouer. A préfent on a le front de
nous dire que nous avons combiné avec
l'Huiffier la date du 17. Le fieur de Sebaftianne ferait donc bien méchant. Il auroit
fait prévariquer l'Huiffier pour le déférer; &
les gens d'affaires du Marquis d'Agoult feraient bien doux : car ils auraient attendu
nos plaintes pour parler du fait de l'Huiffier.
Toute la Contrée feroit en état d'atteft.er que
rien de tout cela n'eil: dans l'ordre des principes connus qui gouvernent les Parties. Mais
fi nons avons conduit l'Huiffier dans le fait
de la copie, qui l'a donc codduit quand il a
été quef1ion de l'original qui fe trouve [ans
rature fous la date du I7? Certainement
nous n'avons pu rien faire [ur cette piece
qui n'était pas . dans nos mains. .Etait - elle
dans le principe fous la date du 17? Comm nr & par quelle infpiration l'Huiffier avoitil donc mis la date du 16 dans notre copie?
Par c.:>ntraire l'original a-t-il été changé? Qui
ne voit qu'il ne faut imputer ce changement
' qu'aux gens d'affaire du Marquis d'Agoult?
A pré[ent raifonnons fur les procédés &
fur le procès. Le fieur de SebaHianne fut
averti par Me. Bremond, qui depuis a donné
la Requtte. Son unique foin fut d'éviter un
procès, & tout de fuite il donna l'ordr~ du
rétabliirement. Le 16, la DUe. d'Agoult fit
B
�6
retit1er les ouvriers. Le fieur de Seba11:ianne
les y renvoya tout de iilite. Le local fut ré_
tabli avant la lignification de la Requête. On
fetH bien que cela eil: Înconféquenr, qu'il eil:
bien dur qu'on ait fait avertir le fie ur de
Seba{~ianne de rétablir, & qu'enfuite à mefure qu'il fe rendoit ju1fice, on fe foi t' oppofé au rétablilTement. Mais cela n'en efl:
pas moins vrai. Peut-étre voulait - 011 faire
un procès & fe donner l'avantage des procédés honnêtes. On fe ferait mis effeaive_
ment dans cette douce pofition, fi le fieur
de Seba11:ianne defirant la paix, n'eût donné
tout de ftûte l'ordre de rérablir. Cet ordre
déconcerta peut-être le projet, & alors on
aima mieux un procès que de finir amiable_
ment & de fe contenter d'un rérab.Jiffement
fans litige.
Il aurait fallu, nous dit-on, une lettre
ou . une ~ifite dans, l'ordre des procédés.
MaiS qUOI! parce qu on n'aura pas eu l'honneur de vous vifiter ou de vous écrire vous
faites retirer les ouvriers; vous comm'encez
un procès enflammé; vous y mettez à chaque inihnt une chaleur nouvelle' vous multipliez les rapports, les defcente~; vous demandez le rétabliffemetlt avec un appareil
effrayant; vous voulez enftlÏte faire démolir
les lieux rétablis, pour vous donner le plaifir
de les faire rétablir une feconde fois fous
les yeux du Juge & par miniftere d'ExP~rts! en ;érité .c'eff: vouloir faire payer
bIen cher a un CItoyen le malheur d'avoir
"
pu vou~ déplaire par un défaut de vHite 011
de lettre.
Mais pui[qu'on parle de procédés, on aurait dû voir que le {jeur de Sebaltianne ne de.
voit s'en permettre aucun dans les circonÇtances, que celui de rendre au MarqUIS
d'Ao'oult la juil:ice qu'on lui demandoit en
[on ~lOm. Depuis CJ,uelque temps le fi~~lr de
Sebaihanne n'étoit plus en tram de vdJte &
d'épitre avec la DUe. d'Aq'oult. Cette, der,niere lui fit parler par un tiers. Il eut 1 ho~
neur de lui faire répondre par la méme VOle
qu'elle feroit 'bientôt fatisfaite, & qu'il alloit
donner des ordres pour le rétabliffement d~
lieux. Voilà les procédés. Qui' pourra blâmer
le {jeur de Sebafrianne d'en avoir ufé de
méme? Une vifite, une lettre de fa part auroit peut-être été mal reçue dans l'état des
cho[es. La réponfe faite au propre ambaffadeur de la DUe. d'Agoult, & les ordres
donnés tout de fuite pour le rétablilTement,
formoient le procédé le plus convenable &
Je mieux adapté aux circonil:ances. Le tieur
de Sebaltianne le crut de même; il ne croit
p<:s s'être trompé, & fan erreur !dans l~ cas
où il y en auroit une, méritoit-elle de. traîner à fa fuite un procès auill déplacé, auffi
rigoureux, auffi oppreffif que celui dont il
s'agit ici?
Mais quel procès! Dirons encore un mot
'p our le difcuter. On a le courage de nous
dire q le notre [yfl:2 me eH: déplorable. S'il
y a quelque chofe à (léplorer, c'eil: l'ob-
,
,
�8
jet, l'inil:rlléHoll ,& la mar che d; la p,rocédure que le Lieutenant a trouve bon cl ordonner.
En effet, 110ÙS ne nous arréterol1s pas à
difcuter le point de [avoir fi le fieur de Sebail:ianne avoit fait ou non toucher aux lieux
le 24 Düembre. Il l'a toujours nié : il ' a
toujou rs dit qu~ le rétabliffeme~1t étoit fait
en entier depllls leI 7 au matlll & avant
l'intimation de la Requéte. Ce qu'il a dit là.
de1fus eil: très-vrai. Il pourrait défier [ur ce
fait toute preuve contraire. Mais pour ne
pas embarraffer le procès, nous [llppofons
qu'il eût été fait de nouvelles œuvres le 24
Décembre, il fera toujours vrai qu'à l'époque du 1 z. Janvier 1784, le fieur de Sebail:ianne a dit en jugement que les lieux
étoient entiérement rétablis, qu'il confentoit aux inhibitions d'y toucher à l'avenir.,
& qu'il fe condamnoit à tous les .dépens.
C'el( au préjudke de ces déclarations que
le Lieutenant a rendu Sentence portant un
rapport préparatoire par miniitere d'Experts, avec decente de Juge, aff.dtance
d'Arpenteurs, audition de témoins & [apÏteurs, un rapport ouvrant & préparant les
voies à tous les autres, imaginé & demqndé
par pur principe d'oppreffioll. L'Ordonnance eit donc injuite & oppreffive. Nous
donni~ns au Marquis d'Agoult tout ce qu'il
POUVOlt demander. Son intérêt étoit rempli. L'œu~re de jllitice était accomplie.
Il ne reftolt plus que l'œuvre de paffion,
>
l'intérêt
9
l'intérét de rancune à rem~lir : or, c~t
intérêt eft toujours condamn~ par les Tnbunaux.
Il'
S"f
Ici nous n'avons qu'une queUlOn.. aglfoit-il du il:atut de querelle au premler chef
u· d'une aélion ordinaire? S'il eût été que[°t' t d'une complainte, il n'auroit fallu que
101
.,
d
'
.
la defcente du Juge, l'audalOn es te~oll1s
[ur les lieux, fur le trouble ou la VOle de
fait, & le rétabliŒement à ordonner pal~ le
Juge, & qu'il auroit fait faire fous [es yeux.
On dit que telle eft la marche de la co.mplainte ou cl" {tatut de querelle au pre~ler
chef : cal' fi l'on n'il~tente pas cette aél:on
remier chef malS au fecond, ce n eil:
au P
' .
d"
L
plus qu'une aB:ion po rre,rro Ire , or m~lr~. . ,e
J uO"e ordonne le rétabhffement; malS Il na
pa~ befoin de fe déplacer pour le faire faire
lui-même.
Ici le ftatut de querelle ne compétoit pas.
L'an & jour étoientexpirés. On s'eft bien
gardé d'intenter çette attion de rigueur au
nom du Marquis d'Agoult. La d~fcente
eut été ·carrée avec dépens, dommages &
intéréis; & quoique l'aélion en ftatut, de
querelle ne fût point ouver~e ni ~u p~emler!
ni au fecoud chef, on a neanmoms mtente
au nom du Marquis d'Agoult une aB:ion infiniment plus 'cruelle que celle de la complainte; & de plus, on y a perfévéré avec
inj uftice & dureté.
En effet , fi l'on eût-pris
. la voie deC la com-
�10
,
plainte, une feule defcente aurait tout ter"miné. Le Juge aurait fait rétablir le Ideal
après une enqu 1re fommaire & fur les lieux,
après quoi tout aurait été dit pour jamais.
Ici l'on veut un rapport qui n'eil que l'annonce d'un autre, & de plus un procès au
fonds qui ferait inftruit à grands frais; &
contre qui tout cela eft-il demandé? Contre
une partie qui, fur le premier avis, a fait
procéder au réta,bliffement, qui, fur la mife
en caufe, a déclaré avoir tout rétabli, &
qui, pour ne pas laiffer fubflŒer le germe
ou le prétexte d'un procès, pour couper ra-eine à toute conteftation, a déclaré avant
le rapport qU'elle avait tout rétabli, qu'elle
fe condamnait aux inhibitions de toucher au
tocal, à peine d'amende & à tous les dépens..
Si le rétabliffement n'eut été fait, le fieur de
Sebaftianne fe feroit condamné à le faire avec
les inhibitions requi[es, & en fe condamnant
aux dépens. La regIe n'eil-eHe pas la m~me
& les principes feront-ils plus rigoureux, lori
que. la partie a fait [es düigences pour rétablIr, & qu'elle a même prévenu l'aétion?
Tous les jours on ordonne le rétabliffe_
ment des lieux. Dans le cas de la complainte
ou du fratut de quereIIe au premier chef
c'eft le Juge qui le fait faire Ini-m~me & [ou;
fes yeux. Hors' de ce cas, & même quand
il s'agit du fratut de querelle au [econd chef
le ~llge n'e~ poin~ préfent, & la partie
tablit [euJe a [es nfques, péril & fortune ;,
rl
1
II
& par [llrabondance il ne pet~t ~tre qu~f
tian ici de itatut de querelle ni au pr~mler
ni au [econd chef. Le fleur de Seb~ftlann~
avait pour lui la poffeffion d'an ~ Jour; Il
aurait pu intenter lui-~1ême les aaJ~ns .& les
interdits poffeifoires, ~l les Gens-ct ~fE-ure, du
Marquis d'Agoult aValent voulu faIre r~t~
blir le local de leur propre & pure autonte;
d'où il fuit que les œuvres de rétabljffem,ent
auxquelles il a fait proc.éder, [ont t?ut a la
fois des œuvres de drelt & de paix: des
œuvres de droit, parce qu'après l'an & jour
il 'était le feut poffeffellr des .lieux contentieux. Il n'appartenait qu'à lui de toucher
aux lieux. pour les rétablir, ou p~ur t.out a~
tre objet quelconque. En les retabldrant Il
n'a fait qu'ufer d'un droit que perfonne .ne
pouvait lui cemtefter. D es œuvres de paIx,
parce qu'elles devaient faire ceffer tout procès, [ur-tolu après les offres dont elles ont
été accompagnées 1 & qui furent développées à l'Audience du 12. J allvier dernier.
Il efl: des torts, nous dit-on, fur lefquels
011 ne peut te réformer foi-m~me. On ne
peut rieti"entreprendre fur le~ droits du tiers
fans [0'1 confentement. Le rétabliifemenr d'une
voie de fai t n'eft qu'une voie de f~it nouvelle, fur-t out lorfqu'il ei~ opéré furtivement
& à l'ombre d~ull iilence fllfpea.
Il n'y a là-dedans ni principe ni reaitu , de. Le lieur de Seba1tianl1e étoit poffdfeur
légitime du local, puifque l'an & jour étaient
�12
•
expirés. Voyez Rhodier litr le tit. r 8 de
j'Ordonnance, art. r, quefl. 5: celui qui
fluffre pendant un an le trouble ou la poffiffion, eJl cen./~ avoir renoncé à l'aŒon poffi.f
foire. Il ne lui rcfte que l'aBion pétitoire. Voyez Denifart, va. complainte. Vous y trouverez
au nO. rp que l'aaion en trouble ou complainte
court contre les mineurs, les abfens, les infenJé.~ , les, ba~nis, [es interdits, . les fem~es
marzees, 1 E{Jlife & tous autres qUI pourrOlent
en autre cas fi fervir du bénéfice de rejlitutio n .
ConfiJltez toutes les Loix fur les interdits
poffeffoires, les Ordonnances & tous les Int~rprete~. Vous ~ verrez que le poffeffeur
dan & .Jour, quolqu'ufurpateur au fonds, eil:
n~anm01l1s p~ffeffeur !égi~ime pendant proces. Il eft facheux d aVOIr à remonter aux
premiers élements du droit; mals quand on
trom:e "des erreurs palpables à réfuter, ne
faut-Il pas remonter aux principes? Or d'après les ~rincipes rien n'empêchait le lieur
de ~ebafhanne d'entrer dans les lieux contentIeux P?ur les rétablir. Ill'aUl'oit pu pendant pro ces. Il l'a pu par majorité de rai[on
avant la demande intentée. Dans un cas
comme dans l'autre, il travaillait dans le
fonds dont il était poffeiTeur provifoire &
pendant procès.
,Pourquoi ~onc venir nous dire ici qu'il
n e!l p,as ~ernl1s d'entrer dans le fonds d'autrui
as
maIgre lUI? 'Cela n'eit pas permis dans Je cO
du !latta de querelle au premier chef. Le
Juge
q
Juge y entre dans ce cas avec les parties-.
Il pré{jde à tout, il ordonne tout, il fait tout
faire [ous [es yeux, ne partes yeniant ad arma.
Hors de ce cas le Juge ne quitte pas fOll
iiege. Il ordonne le rétablifrement, quand il
n'eif: pas fait; il en concede aéle, quand il eft
fait: La quefrion de favoir s'il efr bien ou
mal fait, efr toute différente de celle de ravoir s'il faut le faire. Il efr bien entendu que
celui qui e(~ fournis à rétablir, doit bien rétablir. Mais la quel1:ion de favoir s'il a bien
ou mal rétabli, dépend d'un fait qu'il faut
vérifier aux dépens de la partie qui a tort.
Pourquoi parler ici de rétabliffement [ufpeB: fait par des œuvre3 obfcures? Les ou~
vriers n'ont travaillé qu'en plein jour, &
pre[que fous les fenêtres du château de St.
Michel. La DIle. d'Agoult, mal conreillée par
res Gens-d'affaire, n'a rien oublié pour interrompre les ouvrages, & pour que le rétablifIèment ne fût pas parfait. Elle n'a pas
pu y réuffir. Ort voulait nous écrafer par des
rapports & des frais de jul1:ice. Le lieur de
SebJ.1lianne a prévenu les traits de tergiverration & de chicane qu'on lui préparait. Les
torts qu'il avait, {ans s'en douter, étaient
certaineme.11t très-réparables. Ils avaient été
réparés avant la querelle; & le iieur de Sebaftian ne a voulu [e juger, en [e condam~
nant à tous les dépens, tom comme s'il ne
les eût réparés que pendant procès & après
la requête.
Et en effet, qu'aurait-on pu demander de
"
"
D
•
�14
plus au fieur de Sebaftianne &, au fl?m ~u
Marquis d'Agoult, dans le cas ou le . ret ab,hf.
fement n'aurait été fait qu~pendant proces,
fi ce n'eil: l'adjudication des dépens & des
inhibitions pour l'avenir? Suppofons même
q~.le le rétabl1rement fùt encore à faire; 9Ué pourroit-on demander de ph~s 9ue le re.~
blifTement dans la forme ordlllalre, les de ...
pens, & des inhibitions pour l'avenir
On a beau faire des fyftêmes & creer des
prîncipes en dépit du droit ~ des _O:donnances. Il faut tenir pour vraI en pratique,
en ufage univerfel & el? porn.t d.e droit, qu.e
le rétablifTement par VOle ordméure ne fe fiut
pas fous les yeux du J llge ..On y condamne
la partie, & le Juge ne dOit fe tranfporter
fur les lieux que dans le cas du ftatut de
querelle au premier chef. Tel efi: l'ufage univerfel de tous les temps & de tous les T ribUl1aux. On défie le Marquis d'Agoult de
citer un feut cas où en a&ioB ordinaire 011
ait ordonné la defcente du Juge pour le rétabliffemet1t des lieux. L'ufage eft conftant,
il n'dl: pas même contefté. Inutilement vou~
droit-on infinuer qu'ufage n'eft pas loi. Cela
peut ttre bon à dire, quand il exifre des
loix contrairas. Encore dans ce cas pourroiton dire que les loix contrariées par l'ufage
font tombées en défuétude. Mais l'ufage n'eft
que l'application des principes, quand il ne
conHe pas d'une loi contraire. Et pourquoi
le Marquis d'Agoult voudroit-il donc ttre
diftingué des autres citoyens qui dans le cas
7
/
\
1)
de j'aétiol1 ordinaire n'ont jamais obtenu qu'un
fimple rét?-blitrement des lieux, ordonné par
le Juge pu hâtlt de fon iiege, & mis Rar le
jugement au rifql1e -, péril & fortune d~ la,
partie condamnée? Il a beau fe retournf.;I. Il
faut raifonller en regle & d'après les principes. Son a&iin, n'a rien d~ provifoire. Le
Plio6t en dl: dehnitif. Elle efr par[emée d'o_1
pér<\tions expériwentales. A tous ces titres,
c:.He ejf t!xclu{ive de la compfàinte. Il il)a~1foi
tpême- pas pu venir par voie de complai.nte;
lànous -l'avons démontré. Nos princinés
.tr,
ddfns dOIvent être bien certé}ins & bie.n refpe&ables, pnifque le Marquis d'Ago {li · eH:
forcé c}e les re[petfer. Il eft vrai _qu'inii9i_~u\fement il voudroit~ ètablir & créer des principes coutra,ires. Màis que peut-il d'pérer des
erreurs qu'il veut ériger en maxi~es, & que
toutes les Loix conda fnn en,t )·..1
,
Il ne s'agit pas _ici fimpl&ent de l'ufage.
Dù eH la Loi, ou eH: l'Orçlli>nmmce ' . ciù eit
même la do&rine qui autorife le fyl1êtne pro,duit an nom du Marquis d'Agoult? Ca quand
on préfenre le fyilême adverfe comme déplorable, il fdut être bien fûr 'rle celui qu'on propofe foi-m~me : il faut l'appuyer fur des
baies 16gales. Les Loix ont bien dü qu'en
matiere de complainte le Juge accéderoir fur
les lieux, qu'il les feroit rétablir; les Parties
pré1cntes. Mais qui ne fait que cette a&iüD
rrgoureufe a fes regles à part; que ce qui eft
établi pour une a&ipn particuliere, ne peu~
pas s'appliquer a\lX autres? Les Loix en acl ,
/
�16
tion ordinaire ordonnent le rétabliirement,
c'efr-à-dire, la réparation du préjudice;
mais aocune Loi n'a ni dit, ni pu dire qu'il
faudrait nn accédit, un jugement ou une vé.
rification pOUl" favoir fi le rétabliirement eil:
bien fait. La Partie, nous dit-on, doit-étre
rafTurée là-defTus; mais la Juil:ice ne lui donnet-elle pas pleine fécurité? ne lui donne-t-elle
pas tout ce qu'elle eit en droit de demander,
en accordant le rétablifTemem aux frais & dépens, aux rifques, périls & fortune de l'au~eur du dénaturement? Et pourquoi furchar.
ger ce dernier d'une vérification ou d'une accédit de Juitice? II eft fi facile de fe ra1furer
foi-même en voy)ant les lieux. S'ils font ' mal
rétablis, tant pis pour la Partie condamnée,
puifque le rétabliire ment doit ~tre entier.
S'ils font bien & valablement rétablis, pourquoi faire des dépens à cet égard? Pourquoi
donner au propriétaire le droit abfurde &
~ru~1 de faire fubir à fa Partie des dépens
lI1utl.les-~ AUCl:n Arrêt, dit-on, n'a jugé qu'un
partIculIer qUI a dénaturé les lieux, puifTe s'y
permettre de nouvelles œuvres fans autorité
de Jufi:ice & fans appeller la Partie. Ce n'etl
pas traiter la queition; c'eit l'éluder. Di1l:ingu~z toujours la complainte de l'aBion ordinalre; au premier cas, rien ne fe fait que
fous, les yeux & par mandement du Juge;
au fecond cas, on condamne la Partie à rétablir, & le fait du Jllge n'entre pour rien
dans l'exécution. Telle eff la regle, telle eft
la marche de tous les procès. Il ne faut pas
dire
,
i7
dire que s'il exifre quelques Arréts par let
quels le rétabliffement n'a pas été ordonné, le
Juge préfent, en aBion ordinaire, c'efr parce
qu'on ne l'avoit pas demandé. II eŒ fans
exemple qu'en aBion 'ordinaire on ait prononcé le rétablifTemem des lieux, pour être
exécuté fous les yeux du Juge.
Il ne pourroit dQnc point y avoir de def..
cente s'il s'agifToit d'un rétablifTement à faire.
Où trouve-t-on qu'il en faut une, parce qu'il
efr quefrioll d'un rétabliffement tout fait ?
Sera-ce en difant que ce rétabliirement eit
un aae illicite, clandefiin, frauduleux, atten.
tatoire aux droits du tiers, & fait jàns fin
aveu? NOliS répondron,s que tous ces repro.
ches, tous fans exception, font déplacés. Le
rétabliffement étoit licite dans tous les cas'
' puifque le fieur de Sebafi:ianne étoit pOfTeffeu;
du local. Il a été fait publiquement & fans
fraude, en plein jour & fous les fenttres dll
c~~teau ~e. Saint-Michel. Il auroit pu être
fait en deplt du Marquis d'Agoult lui-méme.
Il n'y a qU'un .attentat au procès; c'eit celui
que la 'Dlle. d'Agoult commit elle-même en
faifant retirer nos Ouvriers d'un local dont
nous avions la pofTeffion d'an & jour. Le
fieur ~e St:!baitianlle auroit pu prendre là-defTus
la VOle ~u Statu~ de querelle au premie r
~he~; malS le plalfir de faire des procédures
lOutdes ne l'a jamais tenté. Le Marquis d'Agoult .n'e~ pas au courant du procès, ou tout
au mOll1S d ne fe pique pas de fe mettre fous
celui des principes.
E
�Ainfi les mémes regles qui régiroient le ..
rétabliffement à faire, doivent régir le rétabliffement déja fait. Apl"ès uu Jugement le
lieur de Sebaltianne ayant rétabli le local diroit au Marquis d'Agoult: votre intér êt eil:
rempli. Les lieux [ont rétablis. Examinez-les
vous-miËme & plaignez-vous, fi vous l'o[ez)
de l'irnperfeB:ion du rétabliŒernent. Nous fommes dans le même cas & dans une pofition
plus favorable, puifqlle les lieux étoirnt rétablis, même avant la requête, & que c'eil:
bien affez que de les avoir rétablis une fois.
Il ne faut donc ni rapport prépar.atoire pour
conftater l'état des lieux pllifque tout eft fini,
ni rapport définitif pour fa voir fi le rétabli[fement eft bien fait. Et comment les Gens..
d'affaire du Marquis d'Agoult peuvent-ils
foutenir l'afpeB: de cette contefi:ation? Comment n'ont-ils pas vu qu'il étoit tyrannique
de nous faire fubir les frais d'un rapport qui
feroit fait dans tous les cas à nos frais &
dépens? Encore n'en [ont-ils venus-là que
pardevant la Cour, & quand on leur a dit
que le tiffu de leur procédure étoit odieux &
révoltant; mais ce qu'il pré[ente comme un
trait de manfuetude, eH encore un trait d'injufi:ice & de dureté. S'il s'agiffoit d'un ouvrage important nous dirions au Marquis
d'Agoult: les lieux font rétablis, -contefi:ez
fi vous 1'0 fez. Mais de quoi s'agit-il? D'ull
miférable fentier. dont il a füffi de battre le
te~rein pour le rétablir. Les Agens du Mar.
qUiS d'Agoult ont-ils viiité les lieux ou ne s'en
19
1
font-ils pas mis en peine? S'ils les ont vHités,
le rétabliiTement doit étre bien fait, puifqu'on n'ore rien dire au contraire. S' ils ne
ne les ont pas vifités , leur infou[ciance eft
inexcu[able. Ils fe font livrés fans examen au
plaiiir de faire un procès; & quel procès
encore? Le plus odieux peut-être qui ait jamais paru fous les yeu~ de la Cour, un procès oppreillf, commencé par la paillon, foutenu par le même principe & qu'on n'a pas
même pu colorer, parce qu'on ne parviendra jamais à faire confondre la complainte
& les privileges particuliers qui lui font propres, avec l'a8:ion ordinaire ell récabljffement dans l'efpece de laquelle le Juge n'ell:
jamais appellé pour l'exécution du titre.
CONCLUD à ce qu'en concédant aB:e
au lieur de Sebaftianne, de ce qu'il a COIlfe nti & con[ent à la condamnation aux dépens faits jufqu'à la Sentence dont eft appel
inc\ufivement, comme encore du confentement par lui déja donné, & qu'il réitere ell
tant gue de befoin, à ce qu'inhibitions &
défen[es lui foient faites de toucher à l'avenir au [entier dont il s'agit, à peine d'amende & d'en être informé, & du rétabliifement
qu'il déclare avoir fait aud. fentier avant la
iignification de la requête principale de Mre.
el' Agoult du 15 D écembre 178 ~ , l'appellation & ce dont dl: appel feront mis au néant;
& par nouveau Jugement faifant droit aux fins
principales prifes par le fieur de Sebaftianne
1
�10
fur le B:trreal1, il fera dit n'y avoir lieu de
prononcer fur les fins des requêtes principale
& incidente du Marquis d'Agoult des 15 &
13 Décembre 17 8 3' ; fera l'amende reüituée,
& led:t Mre. d'Agoult condamné aux dépens
de l'appel, fi mieux n'aime ce dernier qu'avant dire droit fur les fins principales du fieur
de Sebai1:ianne, il fo it procédé à un rapport
dans quinzaine par Experts convenus" autre.
ment pris & nommés d'office, lefquels EXp~rts
en procédant feront toutes les obfervatiOlls
néceŒaires, & dont ils feront requis, & dé.
clareront en outre, fi le fentier dont il s'agit
efl: ou n'efl: pas tel qu'il étoit avant toute ef.
pece de nou\elle œuvre, auquel cas d'option
les dépens ultérieurs du rapport qui fera à
faire réfervés, & le Marquis d'Agoult COll.
damné à tous ceux de l'appel comme dans le
premier cas; & en cet état les Parties & matieres renvoyées au Lieutenant de F orcaIquier, autre que celui qui a jugé pour faire exécut:r l'Arn~t qui interviendra fuivant fa forme <x: teneur.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
Manficur le Canftiller DE THORAME 7
Cam miJJa ire .
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prononcer fur les fins des requêtes principale
& incidente du Marquis d'Agoult des 15 &
13 Décembre 17 8 3' ; fera l'amende reüituée,
& led:t Mre. d'Agoult condamné aux dépens
de l'appel, fi mieux n'aime ce dernier qu'avant dire droit fur les fins principales du fieur
de Sebai1:ianne, il fo it procédé à un rapport
dans quinzaine par Experts convenus" autre.
ment pris & nommés d'office, lefquels EXp~rts
en procédant feront toutes les obfervatiOlls
néceŒaires, & dont ils feront requis, & dé.
clareront en outre, fi le fentier dont il s'agit
efl: ou n'efl: pas tel qu'il étoit avant toute ef.
pece de nou\elle œuvre, auquel cas d'option
les dépens ultérieurs du rapport qui fera à
faire réfervés, & le Marquis d'Agoult COll.
damné à tous ceux de l'appel comme dans le
premier cas; & en cet état les Parties & matieres renvoyées au Lieutenant de F orcaIquier, autre que celui qui a jugé pour faire exécut:r l'Arn~t qui interviendra fuivant fa forme <x: teneur.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
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1
R oE S U M É
Des moyens de revocation des décrets de fait
informé des 5 & 2 3 Juillet 1784.
POUR Me. Jean ·Antoine Sotry, Seigneur en
partie de Chateauredon & de Thoard, Confeiller du Roi, [on Lieutenant particulier &
Affèffèur en la Sénéchautrée de Digne.
CONTRE
Le Procureur du Roi en ladite Sénéchauffée,
Je difam exercer les aaions de la CompaBnie.
L
A Sénéchautrée de Digne prit le 2Z. Octobre 1783 dans une atremblée convoquée
fu r le requii de Me. SoifY, une délibération
qu'elle a datté du 21 .
A
�3
2
Me. Solfy ayant eu connoilfance de cette
déliberation, fe plaignit de ce qu'elle était contraire à fOA expofé 1Jar des lettres écrites au
fleur de F ei{fal les 22 , 2 ~ , 24
du même
mois d'OB:obre (I) ~aI' t. pfÛJ:Ûft~)I~ '; ~z.zJ·st(ow1.
Bien aife de faIre conlter Jun ' I-quement de
fes plàilltes, Me. Sorry Les .r enouvella par un
aéte extrajudi<:ia.ire qu'j,l remit à un Huiilier le
même jour 25 OB:obre pour être 6gnifiée aux
Officiers de -la Sénéchauffée. Il y déclara plus
expreffément encore que cette délibération étoit
contraire à fan expofé ; qu'on s'était écarté en
la prenant, des pouvoirs qu'il avait donné;
quelle était illégale , entachée de tous les vi·
ces poffib1es , tant au fonas qu'en la forme.
Il finit pa.r les prote.ltations les plus étendues,
là, où on viendrait a l'exécuter, & déclara que
ces protcltations [eioient cen[ées renollvellées
dans tGUS ies atl:es qu'il pourrait faire à l'ave·
.
.
, .
mr, quolq.lle non ecntes.
Nonob ita nt toutes ces réclamations J nonobf.
tant cet aB:e extrajudiciaire, .Ia délibératidn fut
exécutée dès le lendemain 26 OB:obre.
Par une premiere Requête du 23 Décembre
&i:!
(l' Nota Ces lettres & l'.a& 'ex trajudiciaire feront
imprimés à la fuire de cette défe nfe. On y verra que
par la lettre 'du 2.2.. Me. S'oIry dem andoit ~u lieur de
FeiIral ~e conv?quer la compag nie devant laqu elle il fe
propofOlt de mIeux expliquer fon expofé. Le fieur de
FeiIral .fit en effet cette convoc atio n ; mais il y fut delibéré nonob fl:a nt les repréfe mations & les inHances ,du
iieur de Chabimo nd de ne pas e nte ndre Me. Soify.
17 8 3' Me. Soffy [e pourvut contre les O ffi -
ciers de la S é n é chaum~ e à raifon de cette délibération.
Les iieurs de Feiffal, Caltel & Faudon Sr.
Pierre prirent une délibération le 3. du même
mois, portant entr'autres que fi Me. SoiIy
donnoit Cuise à la Requête qu'il leur avoit fa it
flgnifier, le Procureur du Roi préfenceroit &
qu'il 1è pourvoirait par tous les moyens de
droit fur les altérations & additions faites à la
délibération du 21 Oaobre dernier.
L e 8 Mars 1784 , Me. So{fy préfenta une
nouvelle R equ êre à la Cour, par laquelle, en
renopçant aux fins par lui pr.ifes dans celle du
'2> Décembre 17 8 > , il demanda que les délibérations de 21 OB:obre & 3" D écembre précédants, feraient déclarées incompétentes, null es,
injurieufes à fa réputation & comme telles
caiIees, avec dépens dommages ~ intérêts, &
que le procès-verbal du 18 No vembre 1.7 8 3 ,
dont il eft parlé dans la J'a/dite délibération du
Décembre tendant à faire [oupçonn er lin
prétendu faux feroit & demeureroit JiLpprim é
comme injurieux & fans objet.
.
Me. So{fy pour[uivaot fur les fins de cette
demande mit dans [00 fac la délibération du
21 OB:obre J fous cotte A; fit lignifier au Procureur du Roi de la Sénéchaum~ e le 21 Juin 17 8 4
l'inventaire de rémillion à MM. les G ens d L~
Roi, & fit cette rémiffion le 6 J uiller.
Se voyant preffé par les pour{uites de Me.
SolIy , le P rocureur du Roi en la Sénéchau iIee
prit le parti de rendre plain~e en faux prin ci-
3'
�4
pal des altérations faites par Me. SofTy fur la
minute de la délibération du 21 Oaobre : cette
plainte fut décrétée d'un [oit informé le 5 Juil.
-let 1784Le 23 clt même mois, Requête en addition
de plainte : le même jour nouveau décret qui
accorde une continuation d'information.
Comme Me. Solly pourfuivoit toujours fur
fa Requête du 8 Mars, expédient dilatoire of·
fert par le Procureur du Roi de la Sénéchau{.
'fée, portant que l'infiance en Jaux vuidée il
fera dit droit fur ladite Requête.J dépens 'ré.
fervés.
Autre expédient du Procureur du Roi, par
lequel ayant, tel égard que de rai[on à la requête
de Me. Solly du' 8 Mars, la délibération du 21
Oaobre efi cafTée comme incompétente, Me.
SofTy condamné néanmoins aux dépens & fur
le furplus des fins de ladite Requête il efr or.
d~nné 9ue l'in,fiance ~n faux vuidée , il Y fera
dit droIt les depens re[ervés, quant à ce.
On a plaidé dans cet état des chofes : Me.
SofTy conclut en réplique» cl ce qu'en lui con.
» cédant aae du con~entèment donné par le
» fie~r Faudon St. PIerre en la qualité qu'il
» agIt à ce que la délibération du 2 1 Oaobre
» 1 78 3 , fo!e cafTée, comme nulle & incompé» tente J. falfant droIt q,uant à ce , à la requête
l) du 8 Mars 1784, LadIte délibération du 8 oc» tobre 1783 , enfemble l'information prife enl)
con~équence par les fieurs de Feilfal & Caltel
)1 ferolent déclarées
nulles, incompétentes &
)1 comme telles , cafTées & , quant au furplus
des
5
des fins prifes par lui dans la fufdite Requête du 8
» Mars, toutes exceptions & défenfis refpectives demeurant fauves, la plainte en faux ren·
II due par le fieur Faudon St. Pierre vuidée,
» il y feroie dit droie tous dépens demeurant
» ré[ervés.
'
Dans cet état efi intervenu l'Arrêt du 27
Avril.
Nous avons plaidé enfuite fur la Requête du
14 Août 1784, par laquelle Me. Sally a demandé la révocation des décrets de fait informé.
rendus fur la plainte en faux du Procureur du
R0i de la Sénéchau{lè;!e les 5 & 23 Juillec 1784.
Pour obtenir la révocation de ces décrets
nous employons trois moyens, dont nous allons
préfenter ici la fubfiance.
PRE MIE R
MOY E N.
S'il fallait fuppofer que Me. SoifY a ajouté
après coup à fan expofé, les renvois cl raifon
defquels la plainte dont il s'agit a été rendue
il n'aurait point commis de délit· il ne f;
ferait pas rendu coupable d'un faux. 'Si fa conduite préfentoit quelque chofe d'irrégulier fes
Adver[aires auraient été non-recevables à' s'en
plaindre.
Troi,s caraae~es c~nfi~tuent le faux proprement dIt: mUtatLO ventatls, dolus & quod al.
teri fit nocivum.
'
, Si l'un de ces caraa~res manque, la plainte
n efi pas recevable fUIvant les criminalifies'
,
B
�6
parce que, difent~ils., fi l'une de, ~e~ trois circonfiances (j'altératIOn de la vente '. le dol,
ou Je préjudice d'autrui ) manque ~ Il n'y a
point de faux: quod Ji a[terum dejù:lt: non eft
faljùas.
.
Ce que difent fur ce pomt les Aute~rs, la
raifon elle.même le demontre. PourquoI regar.
derait-on comme un crime grave & repréhen_
fible ce qui n'altérerait l~ véri.[é q~e d'uae m~
niere indifférente; ce qUl ferolt faIt fans efpnt
de dol; ce qui enfin ne pourrait nuire a perfonne?
Ici on ne peut pas dire qu'il y ait le conCOurs
des trois caraB:eres qui con(Htuent le faux, &
fans le[quels il n'exifie pas.
.
Pourquoi Me. Sofiy aurait· il ajouté les ren.
vois dont il s'agit après coup? C'efi, nous
difent f«s Adverfaires, pour fe procurer le
moyen de dire que notre délibération a été prife
contre fan expofé , & qu'en la prenant nous
avons voulu lui faire injure; que c'eit par ef.
prit de méchanceté & de haine que nous l'avons
prife.
L'exporé fans les renvois, préfente une idée.
Cet expofé avec les renvois , en préfente un
l
,
autre.
Si les renvois étoient dans l'expofé, lorfque
la délibération a été prife, elle efi inju rieure.
S'il ont été mis après coup, on ne peut pas
regarder la délibération comme injurieufe ; elle
n'efi que le réfultat de l'expofé.
7
Dans cet ordre de faits, le moyen de Me.
Sofiy ferait év.idemment mauvais. La défenfe de
fes Adverfaires feroit fans réplique. On trou veroit effeB:ivement dans l'hypothefe, altération
de la vérité, dol & préjudice fait à autrui.
Mais, ce qui détruit tout ce fyfiême , c'eit
'une circonftance efientielle que les Adverfair es
affeB:ent de mettre de côté, ou qu'if détournent , qu'ils dénaturent tanç qll'ils peuvent.
A quell~ époque fixent-ils la prétendue alt ération de l'expofé de Me. SofIy? Au 8 ou a u
9 Novembre 17 8 3' Avant ce tems il eit prouvé,
il et1: convenu ~ que le regit1:re n'a pu être a u
pouvoir de Me. SofiY. Il avait palIë dans les
mains de tout le monde, excepté dans les fien~. nes. Me. SoiI"y avoit réquis par une lettre, le
fieur Feitfal de le remettre au Greffie'r pour
que celui-ci put lui donner les extrairs qu'il demandait; il lui avait même, demandé de fai re
un verbal de defcription & de paraphement du
regit1:re; le fieur Feifiàl n'avoit pas voulu ' s"en
'
·defiàifir. Tout cela eit prouvé,
Or, nous l'avons obfervé en rapportant deu x
mots du fait; long- tems avant le 8 Novembre,
Me. soay avait défaprouvé la délibération 'du
2 l OB:obre. P<1r fa lettre du 22 , il avoit dit a u
fieur Feifiàl, vous vous êtes e,!cieremenc écarrés
du fait. Par cette lettre, il avait demandé une
nouvelle afièmblée de la compagnie pour y être
~ entendu. La compagnie fut effeétivement Con vaqu ée, mais elle délibéra de ne pas l'entendre.
Le 23 , le 24, le 25 , autres lettres dan s 1erquelles Me. SoiI"y s'était plaint encore de la
1
�8
t'oo, II y avait dit
expre1fémeot" qu'elle,
cl e'l'b'
1 era 1
.f?'"
' etaIt
, ' con traire àJ'.
f on expoj e ; qu on s etaIt ecarte
.
'L
voirs
qu'Il
aVOlt
donne,
d es po U
cl e meme
,\ fiJour
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nobre
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tenu,
ou
onne
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25 l..l
,
•
r.
'
fier , un aéte dans lequel {es plaI,nt:s, IOn. l\~probation étaient formellement ecr.ltes ~ Jundique ment confiatées ; dans leq,u.el, Il ~ VOlt prorefié contre l'execurion de la deltberatlOn, fi on
la permettaIt..
.
'
.
\
l?
Qu'auraient fait les renVOIS apres. ce a ' . nen
de plus fans doute, que ce qu'avalent faIt les
lettres des 22, 23 , 24 l!< 2.5 ?étobre; ~ea~.
coup moins que ,ce qu'avaIt du l aéte extraJudIciaire du même Jour.
.
S"i les Officiers de la Sénéchau1fée n'avalent
pas agi par e{prit d'injure, de haine & de méchanceté, en prenant la délib~rati\on ,?U 2 l Octabre ils l'eulIènt abandonnee des llOfiant que
Me. SolIy leur eut dit qu'elle était contraire
à [on expo{é, qu'e~le n'en était pas le réfu,l.rat· ils l'eul1ènt faIt appeller le 23, lor{qu Il
leu: demandait de l'entendre pour dilIiper l'er.
reur dans laquelle ils avaient afreété d'être, en
prenant la délib~ration; ils ~e l'eulIènt p~s exé:
cutée malgré lUI & en fe nant de fan Improbation, de {es protefiations après l'aéte du 25
Oétobre. S'ils font néceifairement repréhenfibles
de s'être conduits ainfi, s'ils ont agi alors par
efprit d'injure & de ,?échanceté, le même efprit les dirigeait indubItablement le 2 l Oétobre.
Les faits fignifient plus que les paroles. C'ffi
par la conduite des hommes qu'on juge de leur
inteqtion. Conjilium ex evcntu.
Ainfi
A
•
9
Ainfi donc Me. SolIy n'avoit aucun intérêt
d'al(~rer le 8 Novembre, la minute de [on expofé
pour être en droit ,de 1e plaindre de la délibération; pour pouvoir dire que cette délibération
était contraire à l'expofé. Il l'avait déja dit &
répété dix fois par écrit long-tems avant le 8
N ovembte, Le même jour que la délibération avait
été prife , il avait confiirué les Officiers de la
Sénéchauilëe en mauvaife foi par fes explication avec le fieur de Chabimond & par fa lettre
au lieur de Feilfal. Il avait acquis la preuve
de ce qu'ils avaient entendu lui faire injure dès
le principe.
Vainement les Adverfaires fe réplient-ils après
cela, fur ce que le regifire dans lequel les alté.
rations auraient. été faites efi un regifire public;
fur ce que celu'l qu Ils accufent de ces altératians, efi un Magifirat, vis - à - vis de qui un
pareil procédé, ne fauroit jamais être indiffé.
rent.
Tous ces pretextes fOrlt vains, ils [ont d'ailleurs déplacés dans la caufe.
Ils font vains, parce que qu'elle que [oit la
piece qui a été alterée, quel qlle [oit l'auteur
d'une altération, fi elle ne nuit à perfonne elle
n'efi pas & ne peut pas être un délit: no,) efl
faljùas.
Ils font vains encore , parce que rien au
monde n'efi moins intéreilànc & moins public
qu~ le regifire parricuIier d'une Compagnie. Ce
regllhe n'efi pas le dépôt de la fortune & de
l:ho~neur des citoyens, Quelques affaires partlcuheres, prefque toutes indiftërences, fane tout
C
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ce qu'il contient. La délibération dont il
s'aC7it moins que toute autre, efi dans le cas
b
,
l
'
d'être confidérée comme ayant que que Importance, puifquelle étoit nulle de l'aveu des Adverfaires.
Ces prétextes font déplacés parce qu'il s'a.
git ici d'une plai,nt; rend.~e pa.r le Procur,eur
du Roi de la SenechaufIee qm ne peut etre
recevable qu'autant qU'lI a intérêt à ce qui l'a
produite. Le MÎllifiere Public elit-il à fe formalifer du procédé que l'on impute à Me. SofI).' ,
lui feul en auroit le droit, & il faudroit toujours impo[er filence à ·ceux que c,~ procédé n'in.
tére!leroit pas, par cela feul qu Il ne leur par.
teroit aucun préjudice. Au criminel comme au
civil J point d'aétion fans intérêt. )) Cette maxi.
» me n'e!t heureufement conte fiée par aucun
)) Auteur depuis Julius-Clarus & Farinace juf.
)) ques à Serpillon & JoulIè ' . je n'ai point vu
l) d'Arrêt qui ait même l'appaiance de la con·
» tredire: & plus un peuple fera leger, incon.
n fidéré, vif & peu infiruit, plus eJle fera prén cieu[e, C'efi bien afI'ez; c'efi bien trop, de
» tant d'accufations mal fondées, quelquefois
l) excufables; trop fouvent abfurdes , téméraires
l)
& calomnieu[es (1) )).
•
(1) Di8:ionnaire de Jurifprudence ou nouveau Brillon
par M. ProR de Royer, va. accufateur fans intérêt pag.
° 37.
30S. tom. 2. n.
SEC 0 N D
MOY E N.
Il efi évidemment faux que Me. SoifY ait
touché après coup à fon expofé. La plainte
qu'en Ont rendu fes Adverfaires, porte avec
elle tous les caraéteres de la calomnie. Eux feuls
pour lui imputer l'altération dont ils fe plaignent
fe font rendus coupables du faux le plus criminel, le plus repréhenfible.
Les preuves les plus multipliées & les pius
lumineufes , viennent à l'appui de ce moyen.
Celles dont les Adverfaires de Me. Safi} ont
voulu étayer leur plainte fe retournent contre
eux.
D' ab 9rd ils employent l'extrait que fit, diton , le , 2 N ovem bre 1783 , le garçon Marchand
Donadieu & que ligna le lieur Faudon St. Pierre
de la délibéra:ion dont il s'agit: on. n'y trou
pa,s les ren,voI_s & ?n en conclut qu'ils n'exiftOlent pas a cette epoque.
Mais qui aŒure la véracité de cet extr~it
Efi-ce Donadieu ? Il efi fans caraétere. On ~
_pu le tromper en lui donnant une toute autre
minute que la ,vraie. ~fi-ce la fignature du neur
Faudon St. PIerre?, ~l ~fi l'acc,ufat~u; la parcie
de Me. So{fy. Ce n etoit pas a lUI a expédier
des extraits, mais au Greffier.
, ,Si cet extrait ne prouve pas pour, il prouve
eVldemment contre la plainte.
Car, pourquoi recourir à Un garçon Marchand , ·à un homme obfcur & fans caraétere
pour avoir de lui l'extrait en quefiion ? n'éroir-
v;
1
�n
il pas tout Gmple & tout naturel de faire faire
cet extrait au Greffier qui avoit lui-même écrit
la délibération, qui la connoillûit & pour qui
elle ne pouvait pas être fecrete , tandis que les
Officiers de la Sénéchaullee , s'étaient impofés
eux-mêmes la loi de la rendre telle pour toue
ce qui était étranger à leur Compagnie.
Pourquoi encore fallait-il que l'on expédiat
cet extrait? Il ne pouvait pas être nécellàire
le z. Novembre, au Geur de Feiffal & au lieur
.Caftel. Déja depuis le 26 OB:obre précédent,
i1s s'étaient occupés de l'enquête & ils ne l'a voient
pas regardé comme utile; il ne le leur étaie
pas devenu davantage. La délibération contenoit leurs pouvoirs; mais, ils avoient le regi{lre & cela devait leur fuffire. Ils devoiene
prendre une enquête; mais ils n'avoient pas dû
faire aux témoins une leB:ure qui eut été d'ailleurs inutile puifqu'elle n'eut fervi à leur rappeller aucune idée. Il y était recommandé d'ailleurs la plus grande referve , la plus grande circompeB:ion aux Commillàires. Elle ne devoit
conféquemment pas être expofée aux regards
indif:rets de toute perfonne étrangere à la Compagnie.
Faut-il le dire & la chofe n'eft-elle pas afièz
évidente, on n'a imaginé le z. Novembre, de
faire faire l'extrait en que {lion , de le faire faire
comme il a été, que parce qu 'on méd~{oit alors
une nouvelle calomnie contre Me. Sofiy ; parce
qu'on lui préparait alors l'imputation d'avoir
commis un faux qui ne devait exifier qu~ lix
Jours
q
jours après; parce qu'on voulait fe ménager des
titres & des témoins pour le foutien de cette
nouvelle calomnie. La fraude ne fe décéle communément que par les précautions avec lefquelles elle ourdit fès complôts.
Si l'on examine enfuite quels font les témoins
qu'ont produit les Adverfaires & de qu elle maniere 'ils fe les font ménagés, on découvre de nouvelles preuves de la méchanceté de leur plainte.
Iln'eft effeB:ivement aucun de ceux qui ont
incriminé Me. SafIy , qui ne foit évidemment
filfpeét ou par fes liaifol1s avec les accufateurs ,
o~ par les preuves littérales d'une haine implacable, ou par l'atfeétation de fan témoignage, ou par les -manœuvres que l'on a employé
pour le fuppofer in{lruit d'un fait dont il ne
faudroit _ pas qu'il le fut. Il n' en ef1 pre[que
poinç enfin, à qui Me. Sofiy n'ait eu à oppofer des preuves écrites de la fauffeté de fa dépolition.
Ces témoins principaux font Me. Faudon,
Procureur, le moteur fecret de toutes les atrocités dont M~. SofIy a à fe plainc;e; qui ef1
devenu enneml de Me. Soll'y parce que celui-ci refifiantà fes {ollicitations, à celles du Sr. Faudon
'St. Pierre & du lieur Cafie!, ne vo ulut pas
prendre une délibération qu'il lui laifià toute
minutée de [a main, & qui fe trouve jointe à la
procédure, portant que la SénéchauŒ!e {olliciteroit en faveur de l'Avocat F audon fon frere les
provilions d'une charge de Con[eiller à la Sénéchau!fée.
D
�15
14
Me. Simon autre Procureur qui détefte d'alItant plus Me. SolI'y depuis qu'il avait levé un
Office de Procureur aux parties ca(uelles ~ qu'étant fan proche parent il étoit moins porté à
lui pardonner ce procédé; qui a dO,lné une
preuve d'autant moins équivoque de (a haille
en fournifJànt contre Me. So(fy fan , témoignage , qu'à rai Con de fa qualité on ne pou voit
pas l'exiger de lui.
Les deux Greffiers qui ont donné à Me. Sotry
dans un tems des preuves authentiques; 1°. de
ce que les renvois étaient de la main de celui d'entr'eux qui écrivit la délibération du 21 Oaobre
1 78 ~; 2 0 • ùe ce que ces renvois ont tau jours exiflé
dans l'expofé en quellion.
.:
Enfin le garçon Marchand qui a fait l'extrait Ggné St. Pierre. & qui eft à coup sûr unmé.
chant, fi on oe l'a pas indignement trompé.
De quelle maniere ont dépofé ces témoins?
Avec l'affèélation la plus marquée. A les en
croire ~ le 2 Novembre les renvois n'exilloient
pas, & comme s'ils avoient la prefcience que J'on
en ajouterait à la délibération le 8 ou le 9,
leur principale attention a po'rté fur ce qu'il
n'yen avoit point alors. La plainte n'argue
que deux renvois; ils nient l'exifteoce des trois.
Craignant qU'OD ne doute de leur affirmation:
ils aOûrent avoir vu & revu, lu & relu la délibération.
Comment & pourquoi tout ce monde a-t-il
vu la délibération? L,lin, Me. Simon l'a vue
deux fois; d'abord c'eft le Lieur de Feiffal dont
il efr le confeil qui la~ lui a faite con[ulter fur
le Régillre ; ehfuire Me. Faudon la lui a mono·
trée lorfque le fieur Faudon Sr. Pierre trouva
à proJlos de laiffer le Régillre à fa di[crecion.
L'autre ~ l;e garçon Marchand
Donadieu
l'a vue pour faire l'extrait, quoiqu'il n'y
eût ni raifon, ni motif, ni prétexte d'expédier
cet extrait, & encor moins de recourir à lui
pour l'avoir. Le Troifieme Me. Faudon a eu
le Régillre en fon pouvoir ~ parce que le Sr.
Faudon Sr. Pierre le lui porta pour compulfer che'z. lui l'extrait fait par Donadieu chez le
fieur Callel , comme fi Donadieu & le Sr. CaCtel n'auroienr pas PLI ellx feuls faire la compulfion de la piece ; comme s'il n'étpit pas évident qu'on ne l'eut pas compulfée ailleurs que
chez le Sr. Caflel , s'il n'avoit faIJu que cette
compulfion fervÏt ôe prétexte pour ourdir une
méchanceté.
Dans quelles citconftances enfin cette délihéation ell-elle ainfi expofée aux regards cu~ieux & in~ifcrets de. tant d'externes fufpeB:s
~ , M:. Solly? T~ndls qu~ les Offic!er~ qui
1 avolent pufe devolent fe faire un deVOir à tous
égards de refpeéter la loi qu'ils s'étoient impo ...
fée, celIe de la prudence & de la difcrétion :
tandis que le fieur de Feiffal n'avoit pas voulu
préc,é~emment livre~ le ~égiftre au Greffier pour
expedler des extraltS a Me. Sofi'y qui~ e,n le
demandant à ce Magifrrat ~ lui fuageroit d'en
faire la deCcription & le paraphemén~ Alors Me.
Solly ne fut point écouté; le Régif1re fut refu(é ; il falut que le Greffier fut faire les extraItS chez le fieur de F eiffal. Quand la ma.
•
�•
,
16
chine fut montée, quand il devint nécelfaire de fup.
pofer que Me. SaLly a.voit eu le Régi,~re en fan
pouvoir, dès l~ premlere. de,mande q.u Ii e? fit,' I.e
fieur de Fedlal le remit a Rougler; Il n eXIgea de cet HuiŒer qu'un {impIe chargement.
Et quelles preuves faut-il donc pour d~voiler
un complot, pO:Jr démarquer une calomnIe, fi
tant de circonftances réunies, fi tant de témoi.
gnages incorruptibles ne fuffife?t pas! Nul.la ce~:
zior probacio quam qllœ nafcuur ex eVldencza
quoniam res ipfa loqllÎtur.
Toutes les julbficarions de Me. Sofiy ne font
cepenelant pas dans ces confidérations ', dans ces
circonnances. Il en a de pl us fortes encore.
1°. Le procès extraordinaire en contient une
infinité.
2°. Le mareriel du Régiftre en préfente
encor auxquelles il n'ell pas poilible de fe refufer.
Les renvois étoient de la main du Greffier.
On a travaillé les lettres avec une plume plus
épaiffe, une encre plus noire; mais l'après coup
eft évident. La main du fauflàire n'a pas, . fu
faire dirparoître l'ancienne écriture. Le caraaere
des renvois, la teinte des lettres conformes au
corps de la délibération fe montrent encore &
femblent protefter con Cre l'outrage qu'on leur
a fait.
En dénaturant les renvois, on a voulu fuppoCer qu'il n'en exiftoit aucun. On trouve
pourtant à la fuite de la fignatur~ de Me. Soffy
ces mots approuvant les renvois dont le fauC~
faire
17
faire ne s'etl: pas avifé , ~ qu'il a conCéquemt refpeaés. Ces troIs mots font de la
men
' '
même encre que la fignature & 1a d'e l'b
1 eranoo f
de la même plume que la fignature, le plus
grand nombre des témoins n'a pas oCé les dé{avou~r ' le verbal des accu[ateurs de Me.
Soffy ne' les argue pas non plus, ils [o,nt ,donc
des témoins irréprochables. Or, que dlfent ces
témoins finon que l'accu Cation eft faulfe? Si
le 2 l Oétobre Me. Soffy a approuvé des
renvois il ell irnpoilible qu'il n'en exiftât point
dans [o~ expoCé. L'argument eft [ans replique.
La preuve en lumineufe.
30. Autre preuve dans le 'Verbal fait par les
Officiers de la Sénéchaulfée. Il en ré[ulte
qu'ils ont dit faux dans leur plainte en y [uppoCant qu'ils ne s'apperçurent qu'alors des prétendues additions. Il y ell dit que le régiftre
avait été préfenté au Lieur de Fei!Iàl plufieurs
jours auparavant, & qu'il .s'était plaint au
Greffier des additions. Il en ré[ulte qu'alors
on convenoit que les renvois étaient de la main
du Greffier.
4°' Autre preuve dans une lettre du Greffier
en chef, que Me. So(fy a joint à la procédure
lors de fa confrontation. Ce Greffier y rendant
compte de ce qui s'en paffé entre lui & le
fieur de Feiflàl a l'occaGon de ces renvois ,
Jui fait part de ce qu'il avait obrervé à ce
Magi(hat en lui difaut: ces renvois font plus
l'ouvrage de.Me. Sofiy que le rzôcre. Les Greffiers ne regard oient donc pas ces ren vois comme
leur étant étrangers alors. Ils n'étaient pas
dénaturés à ceue époque. Ils difoient : Mc.
E
•
�I,g
les  tigr,.é$, l'UD de nous les ~ é~~jts )
PourquQi vouJez-V(;l(Js que nous les detruJ1Jolls
[qns que Me. So~y y conrente?
5°· U~le q~rlJiere preuve eft dans une extrait
. de "la délil;>~féHion que le Greffier a expédié
Me. SplIy , ~ dqns lequel on troUVe les ren'.
"vois. Qu'oPP9(era - t - on à ce témoignage ~
Dira-t-on que ce,Ç extraie a écé expédié ci Me.
Soffvaprès l'altération de l'expofé. Mais qu'on
y p;epne garde, Me. soay avoit demandé cet
extrait au fieur de F eiilàl dès le mois d'Oélobre;
[es lettres en font foi? Qui croira qu'il eût
été tranquille, 11 On ne le lui avoir pas expédié.
Nous l'avons djt , jI fut fait chez le (jeur de
Feiffal cqmme çelui·ci l'exigea dans le tems
qu'il ne vouloit pas [e défàiur du régiftre.
Qu'on qaigne y faire attention encore, la
d'époution des G~efliers écane trop bien le pré.
texte que nous réfutons ici pour ql/ori puiffe
sony
a
l'accueillir.
. Que dirent-ils? Que le 8 Novembre, Me.
Soffy leur a demandé le régiftre; qu'ils le lui
om prêté; qu'ils ont examiné alors qu'il n'y
avoü point de renvois, & qu/après l'avoir
gardé 1.4 heures, il le leur a rendu; que tout
de fuire s'étant apperçu qu'il y avoir ajouré
des ren vois, ils lui en Ont fait de vifs reproches.
Telles font leurs dépolirions. Or, conciliés
leurs menfonges avec cette autre [uppofirion
qu'après le 8 Novembre, ils ont expédié à
M e. So{fy un extrait de la délibération dl) 1. l
OÇtobre, non tel que la délibération devait
~9
.
être, fans renvois, mais .ltérée comme elle étoie
pveç les renv.ois. Cela n'elt JOas pofIible. On
peut défier le calomniateur le plus hardi, le
pluli téméraire .de donner
cette étrange abfurdJté le moindre dégré de vraifèmblance.
De.s gellS de la confiance defquels Me. Soffy
~proit indignement abufé ~ qu'il aurait iniquem'ent compromis, qui s'en feraient apperçus
à l'iQftânr même , qui auroient eu mille fois
raifon .de lui en faire les reproches les plus
[angIants auraient fait encore après cela pour
Me. Solfy, ce qu'ils ne pouvaient, ce qu'ils
ne devaient pas faire! Ils [e [ecoient compro_
mis plus eaénti,ellement encore que Me. SolIy
Ile les aurait déja compromis! En un mot ils
, auroient donné volontairemern comme d'une
piece vraie &: intaéle l'extrait d'u~~ piece
fauffe & alrérée ! Non: on ne le croira pas.
Si la paillon fe paye de tOllt~· ceux quelle
n'aveugle pas rejeccem loiq d'eux, tOUt ce qui
parre l'empreinte de la faulfeté & du menfonge. Ce n'eft pas [UHour à des Magiftrats
':c1airés & clairvoyants qu'on en impofe par des
prétextes puériles, par des fuppourions groffieres.
.
a
L'unique objettio n que 1'011 ait oppafé pour
le Procureur du Roi ~ en la Sénéchauffée de
Digne fur ce moyen, co'huile
dire que fi
.. So{fy
comme il le [uppofe,
li dOIt lè faIre Juger: que le parti qu'il a pris
d'attaquer les décrets de foit informé annonce
affez qu'il redoute un jugement au _ devant
du quel il devroit aller. Que c'eft par le tirre
~e
~lt ~nnocent
a
�II
tr9iliém~ moyen, ' qu'elle n'ell pa~ même tomroencée d'l,llle rnani~re légale. M'ais la fût-elle,
{ero.j~-ce ,une raifon ,pour que Me. So1fy dût
,1~ faire Juger quan? Il p~ut s'en di(pen(er, fans
~.ompromettr~ ~a déhcate~e & -(on honn.eur; quand
,peut ~e ,p~?!Ile,ttte de Jouir plutôt de~ fat~sfac
tl,on: qUI !UI ,font,~ûes ? D'ailleurs, ce ' n'e,ft pas
cl aUJourd hUI qu Il ,a formé la demande fur 1aquelIe:nous p!aidons ,;, el~e date, du 14 'Aot1[ 17 S4.
AI,ors la proc~dure n etait pas ~nfiruite , tant s'en
faut~ .La plal,ote avoit été à pei,ne portée.
2.0
de la plainte la nature du délit, la qualité des
perfonnes que l'informa,tion a compété , &.
qu'on ne d.oit rie~ exanl1~er de plus.. ,
Mais qUi ne volt combien cette obJeél:Ion eO:
frivole! combien les reproches que le Procureur du Roi de la Sénéchauffée de Digne fe
permet d'adrefièr ici à Me. Sofry font iujuO:es
&. déplacés ! .
"
J!
,
Eh quoi! Me. Sofiy prouvera qu Il n ef1: cou-
pable d'aucun déli,t 1 que la pl~in~e ren,due contre lui ef1: calommeu[e , que vl8:11ne cl un complot odieux & criminel, fon innocence éclate
de toute part, & on pourra lui dire férieuie. ment qu'il redoute d'être jugé; on pourra lui
faire un reproche de ce qu'il prend le moyen
le plus prompt que les loix lui préfencent pour
obtenir la juf1:ice qui lui ef1: dûe : en vérité cela
eft inconcevable. REmporterait - il aujourd'hui
une vi8:oire moins camp lette s'il obtient l'Arrêt
que lui garantiffent l'intégrité, les lumieres de
fes Juges, que s'il s'était comenté de pourfuivre
- [ur le fonds? Sa jufiification [enoit-elle moins
[atisfaifante? Sa réputation ferait - elle moins
intaéte ? Sans doute il eft des cas où la Ju[tice n'attend pas pour ab[oudre un accu[é que
la procédure foit inftruite ; la Jtlrifprudence de
toutes les Cours nOllS en offrent mille & mille
exemples. Si Me. Soffy eft dans cette hypothefe, pou rquoi ne recueilliroit- il pas les mêmes avantages ? La procédure eft, dit - on,
inf1:ruite ; nous n'en convenons pas, nous foutenons & nous plOuver,ons, en établifiànt notre
croiiiem(:
l'
TROISIEME
1
••
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l
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,.
MOY- E N .
,:iLi pla,inte ren9ue ,Colltre Me,. So,1f; efi frau-
d,uleu(e & cOn,tralfe a routes les regles" Le Proc.ureur
du
ROI ' a atfeété de prendre Ja ' VOie
. " du
f'
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",
Jaux pnnclpal, tandis que les loix & l
'
f1:
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,
es Cl rCon ~nc~s UI pre(cnvoient de, prendre celle cl
faux !nGldenL
..
U
Les Ordonna~ces
ont ...~tabli d' eux mameres
'
r. '
cl e pouqlllvre Je faux relativement
r
h
aux d'Iver~
les 'ypClthezes; l'une principale l'aut
' ,
dente.
"
, , . ' re lUCILe fàux principal a lieu di[e~è l l~~ A
Iprfqu'on .attaque dire8:eme~t par vOl'e deureJ~~s ,
,
,' , '
P 3111te une pl,e ce,' quz n ~ pas encore été p.roduit~
&- ' dom ,celul que l'on veut acclI(;er
de fiaux n 'a'
'J~ ,
f qu encore aucun u/age.
. Le ,faux, incident a lieu lorfqu'on veut actaq,u er .une plece produite dans le cours d'u
" [
tance.
ne 1,] L'Ordonnance de IT'7 au tir du c.
'.
- fi'
~
.
Iaux 10CIV D,t ~rt. 1 , e précI(e lX formelle fur Cc: poifit
01e1 co~melit elle s'exprime ~
.
.
de
F
�1
·
.
,
z~
z.~
n La' pourfuite du ~aux 'incident AURA LIEU
» lor{qu'une des Parties ayant SIGNIFIÊ, ---)) COMMUNIQUÉ, ---- ou PRODUIT QUEL» QUE PIECE QUE CE PUISSE ETRE,
» dans le cdurs de la pr'o cédure, l'autre P,artie
» prétendra que ladite piece dl: faulfe . ou faln fifiée.
Il n'ell donc pas permis de confondre le faux
principal & le faux -incident, .quand l~ loi les
a fi bien diftingués elle-même au pOlOt d'en
faire la matiere de deux titres p~Iticuliers '~ &
d'établir pour chacune de ces deux manieres de
pourfui vre le faux des formes particulieres. Il
ne peut pas l' être non plus de prendre arbitrairement & à fantaifie l'une de ces VOles pliaôt
que l'autre quand les cÎrconftances ne. le ~om- "
portent pas, quand on [e -trouv.e dans l'un des
cas pour le{quels la loi a indiqué celle des deux
voies· qui devoit être-' prire.
La raifon dit alfez que la voie du faux inéident ne peut pas compécer quand la piece
faufiè ou falfifiée ne fait pas encore matiere à
conteftation, quand elle ne donne lieu encore
à aucune inftance. L'incident {uppo{e toujours
une demande principale déja exiaante . .
La rai {on dit auili que quand une fois il exifie
un procès da ns lequel une piece eft employée
ou pOlir y (ervir de titre à la demande ~ ou
pour y juaifier un moyen de défen{e, fi cette
piece eft dans le cas d'être arguée de faux,
l'in{criptioll ne pouvant être qu'un incident du
procès ex i!lanr ; c'efi par la voie du faux incipent qu'il faut l'attaquer.
La raiîon dit enfin que fi le Légiilateur n'a:·
voit pas exprelfément voulu qu'on ne pût prenL
•
/
dre que la voie du faux incident, quand il s'a ~
gîroit de quereller une piece qui [eroit déja
produite dans un procès civil ou criminel, il
n'aurait pas établi deux voies, deux aétions,
toutes les deux extraordinaires pour la pourfuite
du faux: il n'eut pas diftingué ces deux voies
avec autant de [oin, [oit dans le pré.ambule de
1'0 rdonnance de In 7 ~ [oit dans les titres &
les diftèrens articles qui la compo{ent; il n'eut
pas pre{crit pour chacune d'elles des formes propres auxquelles il . a attaché la plus grande importance, puifque la plus légere infraétion gue
l'on Ce permette, le moindre oubli que 1'011 fa l1è
entraînent la nullité de tollC ce q lli a été fait:
il n'eut pas dit enfin la pourfuice du faux incident AURA LIEU,.mais paf/rra avoir lieu. (a)
La regle eft donc lncont t fiable. Elle eft cl airement & invariablement établie p'lr la Loi.
Toùtes les fois que dan~ un procès, il s'a a Îc
d'attaquer une piece produite, c'ea le faux in >
cident qu'il faut Cuivre, Tout l'exige ainli. O utre que dans ce cas, la voie du faux incid en t
eft la plus naturelle; le Juge {aiu du fO!ld s~
à gllÏ l'on eft obligé de demander la permiilioll
de s'in[crire & de préfenter les moyens de faux
examine tout à la fois s'il y a lieu de permet:
'tre l'infcription J & de {u{pendre le jugement
(a) NB. Si l'Ordonnance avo it lai(fé la liberté d' opter pour la voie du
fafx y rincipa l ou du faux incid: nt , ja l~a is perConne ne preri.droit la ~
der11lere par des raICons bIen lnnples. l . La l'Ole du fa ux p rincipa l
..~
ne préCente aucun ob/racle , tOujours la plainte efi reçue & l'on efi
{ûr de Ce caver le Rolle d'accuCateur ; au lieu qu'en p renanc la voie
d~ faux. incide~1t , il faut . donner des moyens, les fa ire juger aYant
~ obtenIr penmllion de f.me info rmer. lO. E n prenant la voie du faux
pnn cipal , on n'a à faire -que les frais de la plainte & de la procédure
au lieu qu'en prenant ceBe du faux incident, il fam con figner un~
amende confidérahle.
•
�1.4
dy fonds .do.nt .il,_eŒ nan.ti pour s'occup~r .préalablem~n~ & . préjuç\icielLeOlent . de cet incide~t.
En , prenal~t la , ~,oi\~ ,du. fàux ,principal, on
évite cèt examen .: on élude les Cages , pré.caurion's que' la La! a <-exigées pou,r que des Plaideurs .rémérair~s n,e puiifenc pas reculer le jugement' d'un: pl:oçès, quo en arrêter l'inClruétio n
par ,un~ accu~àtion grave ' . mais téméraire &
calomnieùCe.
Si l'~r.ticle prel11ier, du , tit. 2 , de l'Ordopnar,Îce de 17U, choit moins clair & moins
\ précis"J nous pourrions nous étayer encore de
l'article 19, du même, tir~e. Suivant cet article,
quano le , f~ux incident compete, il n'ell: permis de pâffer au faux principal que lorCque Je
, défen'deur en faux incident a laiifé rejetter la
pieçe. ,Alors.il~ea polIible que celui-ci foit coupab!e du fa.tix·; & puifqu:on n'a pas pu le jll'
ger ,dàqs Ile procès où l'J'nCcription étoit inci.
dent~, 'il eCl juCle qu'on puifiè l'examiner dans
une. iqfla{lce principa-Je & féparée qui ,n'arrêtera pour.rant pas le jugement du procès.
Ai,ni} toutes les .fois que l'infcription de faux
incident compete, on ne peut recourir à celle
du faux principal, qu'autant que le défendeur a
laiffé rejetter la piece. P~r - là les longueurs
des deux inll:ances & les fraud~s ,font éyité~s.
Il ne_ faut pas même croire que toutes les
f6is 9u'~ne piec: a . été, reje,tt,ée par voi,e ie
faux Inclden,t , [o,lt quç I~ ,défendellr ait négligé
d'en produire l'original, . [oit qu'il ait déclaré
ne s'en v~uloir fèrvir ,; il ,~e faut 'pas croire,
dirons-nous, que l'po doivF toujours admeme
la plainte en ' faux · ptïncipal. Cette plainte ne
peut & ne doit jamais être admife lorique ce·
\>'
,
lui
Z5
.
d'
' lui qui àvoit à fe plaindre ~u faux, e~Ietlt
[aos intérêt au moyen du ~eJet d~ la, plece,
ou lorfque l'altération ne preCenterolt d ailleurs
rien de grave. Delà vient que l'Ordonnance
de 1 n 7, en parla'nt de la plainte en faux prin.
cipal, dit en vingt endroits qu'elle fera reçue,
s'iL)' échet.
Ce moyen n'ell: pas de {impie f~.rme .. 11 fe
lie à tous ceux que Me. Soffy a deJa fait valoir. Si au lieu de faire frallde à la Loi pour
fe ménager l'avant,age d'une accu Cation 9u'on
ne pouvait pas reJetter en p.renant la VOle d,u
faux principal, les AdverCalre~ de Me. SoHy
s'étoient conformés à fa difpoliuon, en prenant
la voie- du faux incident, on eut examiné., on
eut jugé, avant de recevoir leur ioCcription in·
cidente, {i les prétendues additions pouvaient
être conGdérées comme un faux', eu égard au x
circon!lances : on e~t examiné, on eut jugé,
avant de leur permettre cette infcription incidente, G leurs moyens de faux ét6ient valables;
fi leur plainte n'érait pas elle-même ;évidemment fauife, évidemment calomnieuCe: Me. Soffy
aurait eu la liberté de s'inCcrire lui-même en
faux [ur l'altération des r'envois que l'on a falciliés pour lui imputer un f~ux à lui-même :
on auroit examiné la chaCe de près; on aurait
vu que ces renvois font de l'écriture du Greffier, que cette écritur~ perce à travers le voile
de J'altération; qu'elle frappe tellement-les yeux,
que la moindre comparaifon d'écriture fuffit
pour la recon'n oître; on aurait Centi que la
vérification de ce faux était tellement elfemieHe,
G
/
�z6
, n fie pouvait trop fe ,hâter de l'ordonner ..
qu 0
,
0,'
é ' l' ,
un mot, 10ut eût eté peH:, Jug , ee alrel en
en, .. t"tns
mem,,0::
1 & la vérité
.
. auroit aaigné' à cha.
cun la plaGe qu'il! devu~t occ'uper; eqe auroI~
, dl'qué celui qUi devolt reller ..accUfqt~l:Jr, &
ln
fi M S
celui qui devQ-lt ~erneuter, acc.u ,é ~. _ e. olfy
, ut pas été expofé à ce qu on JOignit au fonds,
n e .
"1 a [deman_
comme on
fdit, l'ioforma,tI011 qu '!
dée fur le faux qti'orlt ,cClt11mi'~ les AdVet[aires
'1
.
en alt~rallt . les : renvois.
Noo feulement l'intérêt: dus pattJég à foufferc de la tdU.1inure frauduleufe qu'a ptis ,le Procurellr du Roi de la Sénéch;:luUee de Digne;
mais -, i,l a blefiè l'intérêt public.
'
Il importe fans contredit que l' accu,r~tion ~e
faux fi. atràc~ par elle-merne, ne [Olt pas re~
gérement admjfe .. Si nos Rois ,
ehvüo~née
de tant de formalItés 'prefque mwutleLlfes; c ell:,
il n'e,o faut pas' douter, pout la rét1dre plus
rareJ
Lés plu$ précietlfes de ces f~rtn~Jités ~oo,t l'établifIèmeot deI deux genres d aalons dl{bnt!es
pour la pOllIfui~~ ,d~ c~ crime, 8,( l',ex~men des
moyens dans l'lofcnptlOn de ,f~Hlx, Hl:ldent. Il
faut donc pour le bl~11 publIc lÙi-tneme, que
t,outes les feis que l'iofotipti{jn de faux fera
naturellement inciden'te, & [e trOuvera par con.
féquent fufceptible. d'ua exa~f!t1 q,ui - petù la
périmet, on ne pUlire pas IU1 . préferer le faux
principal, genre de ptocédlure dans lequel o~
n'admet auoun examen prea1able, & . qui dOIt
être rcftraint au cas 00. l'Îft1hwce débtHe par
l'a~cufa-tion, if .celai où la..pi~G;e attaquée Na
,
0
•
ra
A
!'OI1:
•
27
pas
été déja p4'oduite, & à ceux mar:qués par
l'Ordonnance lorfque la piece <1 .é té rejettéé par
voie de faux incident.
Les Adverfaires de M~" ~9.Jry ont d:autanc
moip~ à (e plaindre . de ce qu'on V€uli les ramener à la v~i,~ lé~ale du fa·ux incident, laJe~Je
qui leur cornpeue dans les ' ci[Gonfianc@s, que
dans!e teIps, ili ont alfez fait çonnoÎtre .qu"ils
n'en vo·uloient pas prendre ~)utre.
,'(,
Le 18 Nov'ernbre 178 J., ils ont verba{i(é {uç
le p'rétendu fau.x, & ils rOM re{l:és dans.J'inactioo. Dans le ' mois de Décembre.fuivan,t , ~ Mer.
Solly s'eft poutv:u cOlltr'eux par. uné p'rem,je~e
Requête;, & le 30 du n1êrn~ l qIOlS, eg ,<!~ltbe
rant- d,e fe défendr,è , ils On~ dé~~rminé de o~
s'inCcrire en fau~ qu'àutant qu~ Me Sally. donne~oit .fu,ite à fa Requête, 1& lerfque l'l:nflance
(e,.oi~,,~iée. :Pourquoi ont-ils donc pris . ce,' patti 1
Pou(ql.loi plont·ils pas ,reqdu plcrince dt) prétend,u faux quaoeJ ils pouv,S1ient: le fair..e par
\!,Qie ~riR€ipale? C'eft fans contf~dit, parc.e qu'ils
lie la d~(tin0ient qu'à leur f<ltvir d'exceptiqn,c'éft donc dans l'inftanGe où l'ex,cif-prion devoiç
être propo[ée qll~ la plâinte devoü &tre incidemo
merlt
I:'~ndoe.
,Ce n'e{l: pas dan's , cette , feule occafion Be
par ce feul procédé que _les A,dver[aires Ollt
prQuvé la nécefIiré qu'il y avoit à ce qu'ils
prifI'em la voie du faux incident: ils· l'ont prou:y ,
.e ncore en concluant à ce que l'in{l:apce en f~.
Vu idée , il feroit dit droit filr la Requête du 8
Mars de Me. Solfy. Les del,l x inftances étoient
,dope conneKeS; l'une était préjlldicielle de l'au-
�z.S
,
tre, l'une était donc naturellement incidente à
l'autre; il ne fallait pas les divifer, il ne fal.:
loir pas les rendre toutes les deux prin ci pales.
Tout concourt donc à établir le moyen
que nous oppofollS ici aux Adverfaires de Me.
Sorry ; leur propre intention-, l'hommage qu'ils
ont été forcés de rendre en tout tems à une
regle inviolable ~ établie par la loi, confàcrée
par la jurifprudence. Un Arrêt rendu [u r la
plaidoirie de Me. PaCcalis plaidant au contraire Me. Mougins Roquefort décida pré~ifé.
ment la quefiion. Un autre Arrêt rendu le 15
Mars 1780 en faveur de Me. Ponfard & de
la DUe. Bedot de la Ville de Marfeille, fur les
cOQcluuons de M. l'Avocat général de Calif.
[ane, vient encore à l'appui de notre moyeu.
..Le fouaigné à qui 011 l'oppofoit [outint vainement qu'aucune loi n'jmpofoit à celui qui
avoit à fe plaindre d'un faux l'obligaüon de
prendre l'in[criptioo incidente plutôt que l'infcription principale ; ' on lui répondit que ' la
regle écoit dans l'Ordonnance de 1737, &
M. l'Avocat général l'établit ~ la développa
de maniere à diffiper tous les doutes.
Auai, n'a-t-on pas ofé la méconnoître pour
les AdverCaires; l'unique reffource de leur défenfeur a été de l'élûder s'il étoit poffible (1).
Il a d'abord pretendu que l'on n'étoit tenu
de prendre la voie du faux incident qu'autant
qu'il s'agiffoit d'une piece iignifiée, & il s'ea
F01ldé en point de fait [ur ce qu'ici la délibé·
ration du 21 OB:obre 187) "ne l'av oit pas
été par Me. Solfy.
L'Ordonnance
-29
L'Ordonnance dont nous avons déja rap porté la difpoution répond pour nous fur le
p~int ,de .droit: Soit ,que la piece ai~ été fignijiee J [o~t qu ~lIe , aIt été commumquée, foit
enfin qu elle ait eté fimplemenr produite dans
llne initance, la feule voie qui compéte pour
J'attaquer eit celle du faux incident. Tous ces
cas [ont exprelIèmenr marqués dans l'arr. 1 ~
du t\t. 2 , de l'Ordonnance de 1737, On
peut voir encore [ur ce point Serpillon dans
{on code du fau)t, pag. 149 & ISO. SaJ1é,
pag. 448; & tous les Comm entateufs. (l"-L'Or» donoance ~ dic SaIJé, détermine les trois cas
)) qui peuvent fournir mariere au faux inci) de~t, [ça voir ; 1°., la produaion de la pÎece
» q,ùe l'o~ pr!~end faulIè, 2°. la fig77ifica» llon, 3 • meme la (zrnple communication
» ainfi qu'il arrive [auvent dans les cauÎc ~
- ,
es
» 1ors des commUnIcatIons que ' [e font l '
es
'
de leurs [acs refpeB:ifs.
» A vocats entr eux
» COlUme toutes les pieces du Cac y r
fé
'r
!On[
» cen es mlJes pour la défenfe de la parr'
» fi le dé~en~eur de l'autre partie, à quilel~
» commUOlcatlon eft [aite, y tfouve quel
.
"1 r
que
» plece qu 1 !Ou pçonne de faulIèté
c tt'
fi 1
"
, e e
» eu e commUOlcatlOn autorife la partie
.
. ,. d'"
qUI
» a ,lOt.ere'[ ecarter la plece à paffer à l'in[» cnprlOn de faux , QUOIQU'ELLE N'AIT
» POINT ÉTÉ SIGNIFIÉE.»
. Sur le fait nous répondons que la délibéra_
tIOn du 21 . OB:obre 1783 avoir été produire
& commumquée long-rems avant que les Ad-
R
••
1
�~o
verfaÎres de Me. Soay eutrent rendu fe ùr
pla ïn te.
, 1°. Elle etoit cenfée produite & cC'mmu ..
niqu ée , puifqu'e Me. Sotry en fuifoIt la : cafi!
des athons int.rodllices par {e~ , différentes
're.
'
qt.)êtes.
z.0. Elle Étoit , produite, puifque l'extrait
a été vIlë dans les conclufions de Mn.. les .
Gens du Roi J dll 30 Janvier ~; l;fA4
3°' Elle étoit produire dans' Te Mémoire ci
contulter , lignifie le 9 Mai 'f784.
4°. Elle étaie produire & 'cominunrquée' de
f~it . au procès pe.n dant fur la requête du 8
Mqrs 17 8 4, puifque l'extrait étoit darls le ' fae
remi~ à Mfs. les Gens du Roi ie 6 Juil let 17 84,
&: compris délns l'inventaire de communication
{ignrflé ou cùmmuniqué .rux Adver[aice-s dès le
'i 1 .fuin précédelrt.
,
,
, Autre obje8ion - des Adver{aires. ---- Il s'a'gill'oit ici d'un faux commis dans un régi(he
public par un MagiHrat; or , un délit
auŒ gra ve , foit à raifon de la chore , rait à
raifon de la perfonne, ne pouvoit, ni ne devoit
'être p!1lurfuivi civilement. L'Ordonnance à bien
éta!jli 'deux voies, l'une civile) l'autre criminelle pour la pourfu'ite du faux) ' mais on ne
'doit ou on ne p.e.q't· pas ufer' .de li voie CIvile
quand le faux -ell irî'lport'ant , quand les' è1l-c'Onf.
tances en font u~ délit g·rlfVe.
. ':
Répon(r : tout cela D'ell qu'un titru d'er-reurs: rD. L'Ordonnance ne dj{bngue ni
'la qualiré de la per[onne acttl!èe) ni celle
de la piece arguée) pour déterminer s'il y
a lieu à l'infcription par faux principal) Olt
en
F
par faux. ipci.dell!" ; Elle (dit au contraire, art.
l , tit. 2, du . [au'?, i,nci~ent. , « La pourfu~t e
}) du faux incidel1t aqra, ipu )or(qu'j l ne des
» rarcies ayant figrzifié l . \.9VZ'1}u'1 iqué (H1r ,pro.
.» duit QUELQUE PIEC;f QPE ÇE VPlS.SE
» E1i'~E ,dans ls."çopr~ de la ,p.rocédut:e.f.
tre
» parei!! prétendr~ que l<Jpite, pi€'1e '1{lJ~uaè
» ou fé\llifiée..»
,
i _.
,. , ." , "
2~. Sajaque l'on fe pou~voie par fau,ç i{1.cident, (01'r qu'on f~ pourvoie par faqx principal, .Ia pourfuite du faux ea toujoyrs. e:;nra_ordinaire & criminelle, les fOrlnes ge .J'f~[~riB
~i.on. incidente différent à la vériré eQ ,(fel1.t:.i gs
,ppipts qe celles d,e )'infcri~tion . prinfipaJry ,; ·5
procédures préa laqk p requlfes pOljlr.la p~m~ere
n.e }e fO.D! pas pour la tècSlllde; m'ais al} fonds,
lor[qjJ_e l~ü&riptjo{t incidente.
permifç l'in[tru8jpn dl la m~me ., . on prqcéc!<1 ' pax pj1 q im,e
par infQqnarjoll, dé~ret ) récQlem~nf, c;~!'l-qQtà
tion , ~~. il ne faut que COI?Il~{(r,e l ~s (;l{Jdo~'
nallces pour fe garan,t ir de llerreur, dans la"q\leJle; J Ëft tombé le PrOw;:elJr' du RQ~~ de la
SénéchauŒée.
,
, DFr,iere obj€GliQn ; ---- Mç=. ~9{f'y eij ~~Q.nrec~va,b~, il ~, ~~n~n~i PlV J~~ ~on~lu~RU~i,er
plaIdant dernleremoe~t [ur ,~~ , r~qlJête .. 4t! ,:'8
, M~rs 1 ]:84, à .ce que l'jn l~9~e, en fa~x (ut
vu~dé e : la CQpr ,,l:~ . orqQtJP éJ rOO foq .( Arrêt
du 2,7 Avril derIli€f: il fa''rJt'' :poqcrvuider ~e~re
.infianc_e; Me: ~o{fy ne peut,pl;us f~J oppofe"'r &
anéantir
cette in.fian.oe ,; la ,q~ {ho n elJ c~OHte
. ,
.....
Jt,lgee.
.
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.,
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B
Réponfe de toutes les objeélioos 'des Adverf.
& à raifon de ce q ue la voie du faux incident
res, celle-ci eil la plus ltIauvaife.
1°. En matiere criminelle il n'y a point de nn
de Doon-recevoir. Voyés ce que VOLIS dit à ce
fujet l'Ordonnance de 167oeit. 1.5 art. ~. » Les
» procédures faîtes avec les accufés vOlootai_
» rement & [aos protellation depuis leur apII pellation, ne
pourront leur être oppofées
)} comme nns de non-recevoir. II
•
1.°. Les nullités de droit public oe font jamais couvertes par les acquiefcemens & les ConIenrernens des parties: privalorum paais juri
public~ derro~ari non pot;fl. II n'ell pas au
pouvOIr des citoyens de s écarter des loix de
rendre leur difpofitions inutiles.
'
3°· Me. SolIy a confemi à ce que l'inllance
f~ux fût vuidée;. mais il ne dit p'as a~jourcl hUI quelle ne dOIve pas -l'être. Elle la fera
-fi l'on [ait droit à fa Requête fur laquelle nous
plaidons, de laquelle il ne s'ell jamais départi
pour laquelle il s'ell expre1fement réfervé tou~
1
~es droies p~r 1:5 condulions ~ur lef9uelles ell
Int,~rvenu 1~rret du 27 Avnl dermer, puif-q~ Il Y ea dl[ en propres termes que toutes les
ralfons & except~lOns des parties demeureront
fauves.
Cette inilance feroie vuidée fi la Cou r
.
Juge? c~mme nous. l'efpérons , que les décrets
de fOlt Informé dOIVent être révoqués parce
que Me. Solly n'ell coupable d'aucun délit &
que la plainte rendue co,ntre lui ell évidem.
ment calomnieufe. Elle la feroit--encore fi la
Cour ne caifoit ces décrets que comme' nuls .,
éraie ·la feule qui compétât aux Adverfaires,
qui feront alors les m-aîcres de .prendre cette
voie légale.
..
. Les Adverfaires ne font dqnc que d'inutiles
efforts pour échapper à une reglè, qu'ils ne fauraient méconnoîtr ~ ' . à laquelle ils font forcés
de rendre hommage. Sous quelque rapport qu'on
la confidére, la demande de Me. So(fy dl: inconteftable. Les décrets de foit informé, la procédure qu'il attaque ne fauroient fublifier. Les
circoJ1ftances les plu s favorables , les loix les
plu s forL11 ~ lles , l'intérêt public en · follici~e.pê
également la r évocation.
. .
e?
.~O,NCLUD . comme en plaidant
plus grands dépens & autrement
.ment:
0
demande
pertinem-
LAGET, Avocat.
GRAS, Procureur.
1
M. l'Avocat-Général DE CALISSANE '
.
portam l.a parol~.
_~
,
&
1
�34
... _ - . , . . , . . . - - . , . . . .....
f ..
...
.... .. . . . ;,
.13
..
\
~
H
convenable que vous y [oyez, ayant des faits
qUI vous [ons B~((q.nl1els_ à y expo[er. ' .' • .
CO P J: E du précis des Lettres écrù~s par
!"le. So!Jjr de Çhâteg.uredon, L. .p., à Ne.
de Feiffal., -L. G. e~ cette ~énéchau.ffée.
J'ai liell d!être: (qrpris, M.o.nfieur; p'c t'omi[_
fia!! que VOliS avez fàite de- me faile appeller;
je v0l;ls prie de vouloir bieq la répare!', & d'en
faire aye~t.ir nos Meilleurs. C~l~ eft çl;'autant plus
indj.[penfable, que vous vou;: êtes er:ztierement éçarté
du faie.
~
Q.1t1; H·. Oaobre. 1.7-83.
Je réponds, Monfieur , tout de fuite à la
Lettre q-1.~ W~s I.!!'~\::{~ fait l'honneur de m'écrire; elle me [urprend d'autant plus ~ que ce
n'elt p.~s ~CJ!;r . n2~?~lJ~. iLa~mblée que je vous
demande, malS bIen la fuIte de celle où j'ai
~l!i.tœ t. ctLIe~ VO~S liX.~z lfr-oLo.ng-é ., & qui n'a pu
etre finIe [ans rv-~ repW1[e ê(r à mon abfence.
Je la réclame plus particulierement pour l' honneur & l'intérêt du Corps. Vous aVe:{ entierement
négligé le véritable objet de mon expofè &, vous
vous êtes écarté par là du point dans lequel il
..
vous renfermait ~ &c.
Au [urplus, rien n'empêche que vous ne puif.
fiez a(Jjlter à la continuation de l'a{femblé à laquelle j,'ai couché mon expofé; il paroît même
,
\
~
,n4di~ jo\,/r ~l. Oétobre 1783'
lfn.J ft{~te. de, ceMe affemblée que je
» r.éclÇlme,; j~ 14 demand~ plu:.f partkculiereme1l1
ç,€..fl
» npour l'honneur du Corps.
l) Pour être mieux à même de VOliS faire con» n<X~re les motifs qui ont pu VOLIS faire pren» dre \Z'échanw, ayez la compJai{ance de f;lire
pafief' le cayel" des Délibérations au Greffe . • .
IrJr eft dünc,iJe ~ Màn{ieur, d:e comprendre les
mor:ifs de vorre obltination ;; eJll:e me forGera à
r-ecoIHÎlr à des votes de rigueur; mais ~vant de
prendre ce- pa-r-ti eX{!fême, j'e fuis bien ai;(e d'être
·à. même. ~'e con.(fa.ter au p'1J.~lic,.. à 110S Sup.é"flettrS'- &'{ a !a: fa·ce de la J uff~ce " que ma dé ter'·-m~!}a.ti0·n à cet égard elt votre ouvrage . . . . '
En troiGeme heu, j'e Valls. pde ~ Montleurd'avoir la bonté de me dire_ fi va,us prétel1de~
ga-Ilde/i le- cayer d~s Délibérations rière vous & .
fi je ferai oblIgé d'en faire faire un nouvea.u ~~ur
l'affe-œelé!e que j'e pourrois être dans le cas de
convo{j·u.el' fi:! r votre rew'S.
J_'awai l'honneur de vous prier de ' cot.e r ,
'paraphe!" &: dorre '
nariun.
verbal' dIe fituation ,
l,e ea'y er que vow.s avez, li tam eft q.ue vous
reconoifIiez· ne pou voir le garder.. -
�36
En quatrieme- lieu J li vou-s me ferez la grace
.d'examiner & réduire à votre gré la minute
d'un aB:e extrajudiciaire que je fuis forcé de
vous tenir à mi(on de vou-l'- refus {ur la Con_
tinuation de l'aJJemblée que je vous ai demandé
defirant ne VQUS notifier jùridjguement ' que
qui ne vous fçra pas délagréable. . . ' .
c;
,
Du 25 Oél-obre J78~.
. ~~ minute de ce.t.te Lettre a été égaré€!, &
Je co~fens ne pouvoIr.en tirer avantage que lor[que Je la recouvraaI J &c. &c. &c. •
~OllS, Greffier Commis, certifions qu'au re.
qUIs de Me. Soif}', L. P., nous aVOns çommuni.
qué la copie, ~es Lettres.ci-dèvanr, en quatorze
pages, la prefeoce compnfe, au bas de chacune
de~quelles nous avons mis notre feing, à Me.
~eJifal, L. G., qU,i nous a _dit que nous pouvJO.ns dO,nner le prefent çertlficat. A Digne le
30 Octobre 17 8 ). TRABUC, G. C.
Teneur de la Lettre du 25 Oaobre 17 8 5'
J'ai l'honneur de vous prévenir MOllGeur
que fai remis. à Giraud l'atte e;trajudiciair;
dont Je vous al prévenu hier. • • .
Vous conviendrez qu'il
véritablement affligeant pour moi d'être obligé de recourir à ces
extrêmités, pour prévenir les eflèts de votre
obit inatioll ,
ea
37
ob.fiioatiQn , po.uvoir ju~ifi~r mes procédés qc
mes pr~çautions pour prtvenir un édat.
J'<\i ~u l'honneur d~ vous envoyer d~n~ m~
Lettre d~ 20 du çourant les motifs qui m'avaient fait de,nander l'~ffemblée : du d~pui~ M.
de Çh'lbi[p~qd aura e4 la bonté d~ VQ+lS CQ
expliqIJer tout Je d~tail; il aur;i dü Vous dire
aulIi que bien loin d'avoir cher~hé ~ vous nuire,
ainli que Mrs. le P. D. R. & Caftel on~ ofé eQ
répandre les foupçons, j~ fuis à même de vous
juftiq~r que ce reproche o'eft fait que pour e~Pi' .
~~ vous êtes bi~n aire dl! voir par vOlls-même
le~ pieces f!Jr lefquelles je jOljge J11a jpflifiç;l4
tion fur la faulfe ~ccu[aEion de ce~ M r-s., j"-atlrai
l'honn!,!ur de vous les exhiber-, f~r-rout li VQUS
pedit1ez à .n~ pas vouloir eo 1=911IJpÎtre qap~ upe
affemblée en préfence de tous.
1
ï
.
.
Nota. Le reoouvrement & la commul1icarion
que j'ai fait de cette Lettre, ont fervi de IJrételit!:! à mes Adverfaires pour m0 faire UHe nouvelle calomnie. Ils ont dit publiquern6nt à l'Au:dien.ée . que le 25 Ottobre je Pl'"v'0is écr·tt àW.
cune lettre, & qu!on leur en faif0it dt:s èoinplill're.ns à Digne. Que j'ai enfuite fUPflefé en
-avpir pcrit une en falGfiam la çopie de mes
lettres, & profirant d'un blanc qui écoit au
pas d'une page de la copie cenifiée & délivrée par le Greffier. J'ai · remis la piece en ori.
gin"l ; elle ea au Greffe. La calomnie fera, au
moyen de çe, détruite. Il fera prouvé que
.
K
�~8
le 25 OB:obre j'ai écrit une lettre , puif.
que M. de F ei{fal, en approuvant la copie
des lettres que je lui fis pré Center par le Gref.
fier,
reconnue & avouée dans le tems. II
refte lIne refrource à M. de FeilIàl ~ c'eft de
dire que la lettre, que je dis avoir recouvré
& que je produits, n'eft pas celle qu'il reçut
le 25 Oélobre ~ que je l'ai fabriquée. Mais
pour qu'on l'en croie, lui Cur-tout que je viens
de convaincre d'un nouveau men[ooge , qui
n'a pas craint de me faire une nouvelle calomnie, il faut qu'il produife la lettre que je
lui écrivis le -25 OB:obre , dont il doit avoir
l'original; s'il ne produit pas cet original, il
eft évident que ma minute n'eft pas fuppofée,
& M. de F eifral demeure confondu.
ra
Précis de l'Aae extrajudiciaire fgnifié par
Giraud, Huiffier.
L'an 178~ & le 25e. Oélore, il eil expoCé
par Me. Jean-Antoine Sofry, &c.
.que.;le ZI du pré[em, par ordre de M. le 1. G.
.eq , tette même Sénéchauffée, la Compagnie a
ét(convoquée & affemblée enla maniere accoutumée, à laquelle il a été fait di vers ' requis par
l'Expofam qui.~ exigeoient la réponfe.
Meflieurs les autres Officier [es Confreres,
après avoir long-tems conféré eofemble [ur Jerdirs requis, am pris une détermination qu'ils
Ont couché à Ja. fuite de J'expo[é, la délibé.
1
39
.
ration de la Compagnie a été jufqu'à préfeut
dans cette imperfeélion , & [ans être finie.
Il a été fait à ccc égard toutes les démarches & obfervations préalables de convenance &
de droù.
La déterm.ination prife par la majeure partie
de MM. les Officiers de la Sénéchauifé, dl:
non·feulement un ouvrage imparfait; mais il
préfente l'aB:e lë plus illégal.
Dans cette détermination, ces M rs. ont entierement négligé le véritable motif de l'expoJè,'
ils (e font abfolument écartés du pouvoir que
l'E".xpofant fI bien voulu lelfr donner. Cet aae
eft injeaé d'un vice irréparabl~; il péc?e dans
le fonds & dans la forme '; zl ejl entzet'cment
contraire à tous les ' principes.
Le fyflême établi par la [uCdite détermination, quoique crès-rare, ne doit pas affeB:er toute
ame boniiête , fi ceux qui 'l'ont adopté [one
jamais dans le cas de pafIèr par [on creuret, &
qu'ils le réclamafrenr pour leur propre [atisfactian cOlurne une faveur particuliere , on 'pourrait les {au ver de la crainte de l'irrégul.arité de
la procédure, ou leur nommeroit des ComllJi[•
[aires impartiaux & non [ufpeB:s; on 'détail leroit à ces; CommifIàires le~ objets [ur le{quels
leur miŒon devroit, p.orrer; 011 leur fixçfbie U.fl
terme; on préviendroit toue affoibljfIèrnent de
preùve ; on rempl"iroic enfin toutes les formalités requi[es. . . . .
Ce qui eft cauCe qu'a la Requête & pourfuite de Me. So{fy, nous HuiŒer royal, &c .......
�4Q
avons d6claré cl Mrs.
chauffée qui Qn~ pris
lq fuire de l'{lOèmblél;
r~nJ, que l ~di.t tvlc::.
les Officiers de la Séné& ligné la d~lib é ration ~
cqnvqq4é~ !e 21 du cou·
S\>{fy çI~ Ch~t(;aul'edOIl-,
dès [on pr incipe, l' a regar~ée &, regar~e CQf!1~t;
contraire à [an expofl, znfcaçq de lIlceS lIrrept.1rqbles de toute ifpece, tant fi,r .l~ ronds ql~C
Jur la forme & emic:remen.,~ co.ncr~v~ q CatIS (e.~
principes; qu'en conflque?t;ç Il llmprOL~Ye '- &
taUi ce qui pau rra s'en enfl/lyre, pro'eflant de tous
droits, qommoges {§ in~érêts, que!conqqçs, ) afiJ.:
contr.e ladite f/éterm,.inatlOFl que fur: HH~{ ce. qUt
pO(lrr(J en . réJu.l l(~r , fans qI/an puiffi jamaz'.{ ft
prévaloir de fopfilence.
Précis du ComparWlt tenf.L Q~
fie.w
de
Chabimond.
L'an 1784 & le. 10 Jé\nvie~, çlans PQtr(:! Illfli,.
fOQ, 'pjHd ~vant llOU!j J f!a n·AntQPe Marfin, Sei·
gnçllf de Chabilllond! e.fl: c~mparu
Jeql)el liOYS a pr §f~Qte l~ pr(:![ent COipparatlt,
par l~qu e l M~ .. Soify ~xPQre :..Quf Mrs. lflS Qfliçier~ fe r:elldlre:Jlt ,Hl fij!alS l~ 22 Oaçbre
~ l'abfçnc~ de Me., SoR}, il& Y p,Firent
une délibéraJioD q,ui fut C9LJc hfr~ ~ Ip fuite ~e
f(}D Cj:1( PQfé.
l'!-, ' ,
'
.
Nous eûmes milliQQ d~ la çprppagDH~ p~ dop-nef cOQ(loiHimçt: ~ Me, Sol1y <je ladit~ délibération, Sur cette cODoifiàpçe ~ Me. So{fy n@s
. "..
"
,dit flue la .çomp",agfU~.s erOl~ ~fT~/ererr:~nt ècqrtee
1783 ;
d~ jon ,un/que
Cf
y~mf4blfl Qb}~;( ;
Il
P91l~ fi~
a
41-
à cet égard to~te~ fes obfervadOns -, qui no~s
nrtnt 1'dconnoître", que la Compq.gnie ayoù pris
l'échanf!;e.
, . . ~.
~
, Parmi les obferv,àtionS qui A9~S furent fanès
par Me. Solly" .ceUe fur laqqelLe il. S'jppuya
Je plus, fut que Jà COn1pagn~ ,n'aVOlt p'iS III
&, ..examiné attentjv~menc la {t"neur 2 dSn !pn
expo[é ~ p~jfqué toùt allnon~dit liuù;ale.'Jl etlt
qu'il n'av6it été affeél:é que ' des motifS~ q y '~>n
fuppofoit aux froideurs de fes Confréres; qu'il
n'avoit demandé à jufiifier que fes proc~dês &
..Ja. coduite à leur égard. . . . .
Dans cette entrevue, Me. SolT'y nous pria
de communiquer w 'utes [es obfervations à MM.
les Officiers de la SênéchaulT'ée , de · demander de fa part la ··cocltinuadOIl de l'aiIèmblée
de la Compagnie, pour pouvoir de fon chef
les y expofer auŒ, & parvenir à la fatiMaction de faire revenir fes Confreres , ainli qu'il
l'avoir fait à norre égard, Il nous remit une
---Lettre qu'il écrivit à ce fujet à M. 1e ' t. G,
. Il nous pria · cJe fuppléer par notre rapport
à ce ' qu,'elle ne . pouvoit comporter.
Nous rendîmes le même jour à M. le L. G.
le détail de ce qui s'éwit .palT'é dans notre
entrevue avec Me. SolT'y & [a Letrre~
Le lendemain z 3 , M. le ~G, nous ayant
affemblé, nous fimes le' rapport · à l'afièm,
blée; nous rendîmes les ob~vari()ns, les réElamations' de Me. SolT'y, notre détermination,
•
les motifs d'ic.elle , en préfence de "lfi!tt-. leL. G. " Caftel Con[eiller,' &. FaudonSr.
L
•
,.
..
•
�oB
SE
1J. v .4 T
1 .0 NS
'P 0 U R Me. So{fy, Lieutenant
,
Par~icu'.ller;
CON T R .E'
Le 'Procureur du Roi en - lq' S énéchat0"ée de
D igne.
. ..
Ans le, nombre des m:oy~ns ' que Me. i~ff,'
,
emplOI t, ~our obteplr .la révocatron dfs
decrets de, folt Info rmé furpris a la reli ion cl
la Cour Il e
fi
'
"
g
,e
" 'r n e un qUI. a fingulIerement mi s
en peIne JOn Adverfaire.
'
Ne pOHVant ~e di~imuler la regle [ur Jagu ~lle
ce moyen efi erablI, le Procllreur du R'- ,
1a S'enec
'h auuee
Ir!
cl e D Igne
'
en
fe rerran
h . a' alnou
Il
,.
'
,
'
,
ce
s
e~ comeller l applIcatIOn. Il nous dit, une .
n' fi
N.
'
plece
e cena:e PRODUIT.E ~ SIGNlFJ ÉE ou COMMUNIQUÉE, qu'autant qu'il eu a été donné co -
D
A
�,
:
pie par Huillier, ou de Procureur à Procureur.
La Communauté des Procureurs au Parlement
vient de m'atteller par un aéte de notoriété'
que telle eft LA REGLE. Ici. Me. Solly avait;
à la vérité, mis ' dan$ lon fac la délibération
du 2 r Oétobre L78 ~ " mais nous l'ignorion~;
il n'en avoit fait. , donner
copie ni par Huiilier,
p
ni de Procure'ur Cl . roçureur; donc nous avons
pu ,& dû prendre la voie de faux principal.
Tel efi donc l'état de notre conrefiation fur
ce point ~ qu'elle ne pré fente plus à juger qu'une
queftion de fait.
Qr, cetreque(tioll ..en en-elle' U1le? C'eft ce
.
que- nops ne pouvons pas conceVOIr.
D'abord, nous n'imaginons pas que l'attefia_ ,
tian de la Communauté des Procureurs, doive &
puilfe prévaloir fUr la dirpolition littérale & précife de l'Ordonnance. Quand elle a établi une
regle; qua1ld elle a diltingué trois cas -dans
lefquels on doit fe pourvoir par voie de faux
incident, la PRODUCTION ,--._ la SIGNI_
FICATION ,---- la COMMUNICATION
il -eft tClUt 'au moins abfurde de confondre ce~
trois cas, de prétendre qu 'ils n'en forment ~
pour aioli dire, qu'un. Si la Commllnauté des
Procureurs a,u Parlemebt qui n'établit pas des
~EGLES, aV,o!t mal ~nrendu ou mal interp,reté
1 art. 1: du tH 2.. de 1 Ordonnance de 1737, il ne
faudrblt pas pour cela s'écarter de cette Loi.
Produaion, ,fignification, communicmion ne
rom pas, can,t s'en fallt, des mots fynonymes.
Chacune de ces expreilions a une lignification
qui lui efi propre' & quJil n~eft pas permis de
confondre, quand même la loi ne nous le diroit pas; la chofe elt fenfible & n'a pas befoin
clJêtre démontrée. AuŒ les Auteurs qui ont commenté l'art. 1. du tir. 2. de ' l'Ordonnance de
1737, ne s'y fon,t-ils pas mépris. ~e Procur:ur
du Roi de la Senéchauifée de DJgne peut s en
convaincre. Nous avons mis fous fes yeux ce
que dit [ur ce point Sallé. Nous allons le lui
rappellec encore.
» L'Ordonnance détermine les trois ·cas qui
» peuvent fournir matiere au faux incidenr, fa)) voir; rO. LA PRODUCLION de la piece
» que l'on pretènd f;;u(fe; 2°. LA SIGNIFI» CATION; 3°. MEME LA SIMPLE COM..
»)
MUNICATION, ainu quJil arrive [auvent
» dans les caures lors des communications que
») fe font les Avocats ' de leurs
lacs refpeétifs.
» Comme toutes les pieces du (ac y .(ont cenji!es
» mires pour la défenfe de la partie, fi le dé.
fenfeur de l'autre partie, à qui la commnica __
tion efl faite, y tro,uve quelque piece qu'iljoupçonnedef::wffèté, CETXE SEULE COMMUNICATION aurorife la partie. qui II in» térét d'écarter la piece à paffir à l'infcriplion
») defaux, QUOIQ,U'ELLE N'AIT POINT
»
»
»
»
)) ÉTE SIGNIFIEE. ))
SerpiHon dans fan Code du faux, commen_
tant aulli l'article 1. du tir. , 2. de l'Ordonnance
de 1737, après avoir rapporté ce que dit Sallé
& propo!é fes raifons de douter fur le point de
favoir , li on peut s'infcrire en faux incidem-
�4ment contre une piece qui n'a pas été lignifiée;
les réfout en fes termes :» cependant, comme
» il a été obfervé fur l'article premier du titre
» précédent, il n'dl: pas toujours néceflàire
» d'atrendrè qu'une piece ait été lignifiée ou
» produite: les preuves peuvent dépérir; les
» pieces de comparaifon peuvent être fouarai_
)) t~s; pluheurs mauvaifes manœuvres pour)) roient être pratiquées: ainfi il fl1fit d'alloir
)) connoiffance d'une pieee dont. un.e partie pour.
» roit abufer, pour ~tre aucoriJé à interpeller
» CELUr DANS LE SAC DU QUEL SE TROUVE_
» ROIT UNE PIECE SUSPECTE DE FAUX à dé.
» clarer l il veut s'en fervir, & m ême elle po ur.
» roit être dépofée au Greffe, QUOI_
»
»
QU'ELLE N'EUT ÉTÉ NI PRODUITE
NI SIGNIFIÉE.
Or ici comment pourroit-on dire que la piece
n'était pas produite, & que les Adverfaires n'en
avoient pas connoiflànce ?
1°. L'original étoit en leur pouvoir. Le P.
D. R. én avoit collationné l'extrait fait par
Donnadieu; la Compagnie avoit pris letture de
cette Délibération à l'aflèmble du 31 décembre
17 8 3 , fur laquelle elle délibéra de ne fe pourvoir que lorfque L'INSTANCE SEROIT LI ÉE.
. zoo Le Sr. de Feiffal en avoit expédié un ex- .
trait, pro ut j"acet , le 16 Janvier 17 8 4.
Les Adverfaires,. _d'après leur députation, ont
produit l'original de la Délibération pardevant
MM~ les Commilfaires du Parlement, qui, enfuite
S
con-
fuite d'uà Arrêté derla ·.Cour, prirent alors
~oilfance des contefiations.
.,.
,
3°· L'extrait de b Délibération avoit été vifé
dans les Conclulions q"ue rendit !ert30' Janvier
~784 M. le Procureur Général Ildu , Roi, fur
une des Requêtes de Me. Solljr; T l .
"
4°· Me. Soffy l'avoir mife dans ' fun ' fao aUI
procès pendant fur Ja Requête du ' 8 Mars
17 84 . . L'invenraire.. de remilIion de. ce fac
Mrs. les G. D . .R. ,alWit été ·communiqué . aU'
Procure!.!r de la Seoéchautfée de ' Digfle le H )
Juin fuivanr.
. . 1
( ~. ''11:
Quand uue piece [en de Jfàndement à. lUne
demande, n'efi-elle pas cenrée produÏte. ?Làehi
peut~il faire ma~iere à difficult.é;:" 9 uand }la -piecé'
eil dans les maInS de la ParCIe OOntl"e laquell
l'attion eil introduite.? Je vous d.emande le paie~.
d'une o~ligation que je prétends que vous
ru avez fOufcrIt. Il y -a procès fur cda entre v
&
. l' br .
ous
.~Ol; ~ Ig~tlon n'efi-elle ,~as cenf~e :prod~ll~e, qUOIque Je ne vous en aye pas donné copie .. Co.nfondrez-vous la lignification, la com'_
mUDlCatlon , .la produflioll ? VODS pourvoirJz_
vo~s ~ar VOle de faux principal contre, cette
obIrgatlon pour laquelle nous fom mes en .
,
l '
proces, pOLlr .aiuelle Il y a déja in fiance .e ntre
vo~s & 0: 01 • Vous êtes pOrteur de mon obW.
gatron, ~ Je, ("vous attaque pour faire dire qu'elle
fera .dec}a.ree nulle; qu'elle. fer~ re{cindée, palice '
que Je 1 al c?ntraa~e en InJoo(Jté; je ne pUls~ ni
Vous la ~g01fier ~ 01 Ja communiquer, ni même
la produire, parce qu'eIle ,n'efi pas en mon pou-
a:
m;oc
H
�~
voir puirqu~ne efi .dànsl v.o.5 mains.. NJefi.relle
p~s c~n{ée produite dès ' qu'e1t!eJfa.u l'uniq.u:e-:JtIO ll
clement de ma!" demanrle.l ft.[ Q(ts l [uppol~. cque
cette obli'g tirin a étœ fal~.fufié:tr; qu - Jaf<tfr~~v4
le moyen ' d'en l'altérer. lai ~ate. ~oat- ; l~ fair!!
remonter au tems" de: ma :mInonte. VOù' l''(:lu '
le? v,ous~ ~lî{cniTe 'en faux ,;.' éette i.nfcri~ 'Ïofi,'ne
p(jut être 'qu'inciclente ,_ p~ce que, Jfa~ljga~iCin:
fait déja la: matiere 'lf.l'lul1h l:J1ditance.: 'lp€.hd~'té
parce que NO{jrejnf~ipt.i:o:rr. . ~ p.&!t .êH~ :fofm@~
quJ! par. voiéjd;txc~fltl~;..F0'w:rrez-v~us.? ' !1on.Q~0
tant ce ~ prendre la vOie du faux pnntlpal ? \ i.
. Qu'and une' Riece, qtloi'que'Iion fignIfiéè-"fert
dè foiidemeut~, à 'u.ne demande:: & eit ernployéé1
dans -pn !ho'; peùt~on dire qu ~eHe n'e{lt 'ni · COm :l
müniquée ~J ni produite' ? le ' peuc-60110l'S fur..)
tout , qùe la partie 'qui à:J l'origilJaP Ide àtt-e.
piece , eft infiruite -de 'l'emp'!o! qui ',a èté . fait!
dans' le fac; quand elle a été: légaleme,ntr avèJftlé'
par la ::fignificatioll ou communication ' G6 ' l'in-:
veru<tÏl:e de re;niffion ou :: production de ,ce
"
r '1 _. __
meme
laç.
Il .faut dono Anettre de côté le certifica't de
la Communauté des,'Procureurs, & croire ou
qmüs l'ont expédié. par erreur i ou que Je ~ro
CiJr.eur du Roi e'n ' la Sénéchaulfée de Digne'
abu{e de .la_maniere dont il efi . conçu.:; ce qui'
peut très-bien être.
J'
,
•
. JI ~'y a effeétivernem rien à: dire à ce cerficae, li, comme nous Commes portés à le croire,
la Communauté des Procureurs n'a enterldu attefier autre cho[e; fi ce fi'efi qu'une piece qu.i :~
J
7
produite ~ n'a été ni fignifiée par Huiffier, ni
communiquée par copie de Procureur à Procureur, ne peut pas entrer en taxe. Mais cette attefiation prife dans ce Cens ne fignifie rien pO li r
la quefiion qui nous divife.
En fecood lieu, dans le propre fyfiême du
Procureur du Roi en la Sénéchauffée de Digne,
le prétefte qu'il emploie efi frivole. La délibération dont il s'agit lui a été légalement communiquée ~ elle efi écrite de MOT A MOT dans
le Mémoire à con{ulter fur lequel Me. SoLIy a
rapporr~ l~ C~n[ultation du 1er. Mars 17 8 4Ce MemOire
& la Con{ultation
,
, a con{ulter
.
LUI ONT ETE COMMUNIQUÉS; la copie lui en
a été EXPÉDIÉE le Ioe. Mai {uivant. '
Le point de droit convenu, le fait aïofi
coofiaré ~ que refie-t-iI à dire ~ fioo n que du
propre aVeu des Adver[aires de Me. Sony
la procédure en faux ell radicalement nulle
qu'il faut la caLIèr? Partant:
'
&
CONCLUD & perfifie avec plus grands
dépens.
LAGET, Avocat.
GRAS ~ Procureur.
�" :J.
1
..
n
fI '6'J. tl
••
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J c...Vvt
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n" ~"~'
"",,{, J. ..J...",..t:- j"" i ~ ''( ~
, ",.J7o'c.
Jo. (.J/<»k 0...I/.\ t..
~
1t
Çj~r r
j''''I.U.' (...,
�PRÉCIS
POU R JEAN - PIERRE JE AN, travailleur
du lieu de Rufl:rel, demandeur aux fins de
l'exploit libeIIé d'ajournement du 17 Août
82
17 , tendantes en oppofition & ca1fation
de la failie & exécutions dont s'agit;
CONTRE
Le Sieur JEAN MARTIN, Employé dans les
Fermes du Roi, réfidam à Apt, défendeur)
ledit fieur MARTIN demandeur à fin tour en
requête du 12 Septembre 17 8 3, tendante
en cif{zjlance de cauJè , relevement & garantie
COntre M e. Philibert Devoux, Huif.!ier en
la Judicature Royale de lad. ville d'Apt,
qui a procédé a la jàifie attaquée, défendeur.
L
A quefl:ion que ce procès préfente à
j ger, confifl:e à favoir fi une faifje de
fonds faite fans l'affifl:ance de témoins, laquelle
A
�2
ne :f:1it pas mention fi elle a .été faite aYant
ou après midi, laquelle contient de rat.u res
& différens illterli~ne s , fa.ns ,app r~b~tlon ,
& faite par un HudIier qU! n en avoIt pas
le pO\l\'oir , doit ~tre cd.rrée 0,\1 l~on . .
Jean- P ierre Jean fOBtient 1 atTIrmatlve de
la propoiition , & il 0[: e~pérer avec une
e ntiere confiance de la pfbce de la C our,
q u'elle ne balancera [a s doute pas un inftant d'anéa'1tir les exécutions oppreffives &
violentes auxquelles le fieur Manin a fait
procéder contre -lui,' &. lefq~elles il n'a ~ll
tiérement confommees Jufqu a la collocatIOI1
parfaite, que pour fe I?ro curer un dr,o it (le
quint, & écr.afer un débIteur plus malheureux
~lle coupable.
.
, , _ . ..
Jean-Pierre Jean [e dl[pen[era d etabli r ICI
les faits qui ont précédé la faifie du 7 Mai
178 l , à la fuite de laquelle il a été crllelI.ement dépouillé de [on bien. Mr. le Comnllffaire en rendra compte à la Cour lors du
jugement du procès, & l'on verra que toute fa
procédure efl: un véritable trait de vexation
dont on n'a jamais vu d'exemple.
Il lui fuffira d'expo[er dans le moment que
c'elt fur les différens moy ens ci-deffus établis qu'il a attaqué la faifie dont s'agit.
Il a cité dans [es diffé rentes défenfès l'Ordonnance & les D éclarations de Sa Majefté, qui veulent & exigent expreffémel;t
que les Huiffiers [e faffent affif1:er d~. te·
moins, lorfqu'ils procéderont à des falfJes ,
foit de fruits, foit d e fonds, à peine de
3
nulli tés , & des dommnges & itlt ér ~ts des
parties.
C'eft: · la èl i(oofitiol1 expreffe des an . -s &
4 du titre 33 des faili es & exéclltions d e l'Ordonn ance de 1667.
Pour ' [auver ' la iàifie attaquée, le tieur
Martin i s'efl: appuyé d'lins fes défen[es ~le la
difpofitib!'l cte -l'Edit d'établiffement du Contrôle du m01~ d'Août 1669, qui difpenfe les
Hlliffiel:s de [e faire affifrer de deux témoins
& records !, â laq 1elle formalité' Sa MajeHé
a, dh-if, flérog é .. Mais l'on a démon tré l'erl ear & ~'iIlu(ion auxqueHes- le fieur -Martin
s'étoit livré, en -v oulant appliquet -aux exploits de faiiie ' ne difpo(ition d érogatoire
ql1i n'étoit faite que pou~ l~s exploits d'ajournement; &: l'on a en[llite ramené la dit:
pofjtiol1 de la Déclaration poftérieure du
21 Mars 16 7 l , qui s'exp rime en ces termes: fons néanmoins difPenfir les exploits derdites fo~fies féodales, réelles, criées & appofttion d'affiches des autres formalités de témoins
& records preJèrùes par les Coutumes & anciennes Ordonn ances. Ce qui détruit de fond en
comble le fy ltéme de l'Adver[aire.
Convaincu qu'il ne peut échapper à la caf-.
fation demandée pa r Jean-Pierte Jean, le Sr.
Manin a pris le pani de [e replier [ur Me.
Devoux qui a fait la faifie, pour le faire affifrer au pt"ocès, & le faire condami1er à le
releve r & ga rantir de tout ce qu'il pourroit
fouffrir à rai[on de cette demande.
Ce dernier, après avoir fait pré[enter fiu"
�4
cette 'ailignation ,ne pouvant méconnoÎtre 1
d"fpofition de l'Ordonnance & fa Contrave a
",
1'".'
Il.
tl0itn, Il ~I pas ~lÇ entreprend re de là COll_
te er; 1 a mt me comm~ncé par conven"
" coup cl' œI"1 1a follltion de Ir1l
cc qn ,au premIer
)) que ttioil ne lui éto'it pas favorable par a
» gu:il e~l:. géné"raleme~1t avoué que l'Ifuim~~
» qlll faJiIt, dOIt fe ElIre affifter de deux t'
» moins, ainii que le requiert l'Ordonnance» de 166 7, tit. B, art. 3 &. 4" »
e
Mais (~-t-il ajouré) « dans l'hypothefe
» aétllelle 11 y a un ufage & une pratique
» conftante du contraire; il a procédé H) il ~it, comme tous procedent; & -à' l'ap_
» plU" de fan allégation, il a produit deux
) ce~tlficats, ~:un & l'~utre expédiés , ~it-il,
) r~tLOne offiw, & qUi atteft~llt que l'u[age
» 11 eft pas dans la Judicature que les H uif.
) fiers fe f~ffent a~t~er de deux records pour
H les exploIts de falües des fonds, mais [euH lement pour les faifies de meubles & fruits
» ~vec" déput~tion de fequeftre, & qu'on Il'~
» JamaIS procedé autrement depuis très-Ion a _
» temps. »
b
Le premier de ces certificats, qui eft à la
date du.s Mars 1784, a été fourni par les
fleurs VIal & Laurent, Huiffiers audienciers
en la Judicature royale de la ville d'Apt.
Le fecond, qui eft à la date du 8 du même
mois, a été expédié & [igné par le Pro cu·
reur du Roi, Avocats & Procureurs pofrulans en la meme Judicature.
5
Teneur du Certificat fourni par les fieurs
Vial & Laurent.
Nous Hu~ffiers Audienciers en la Judicature
Royale de cette ville d'Apt, flu..Uignés , déclarons que les Huiffiers en ladite ludicature fommes
toujours été en llfage depuis très-l~ng temps de
faire les faifies ~e/onds ,fa~s fmre ~ffzfler d~
témoins, pour el/uer des frms aux parues; en fOL
de ce al/ons fait la préfente déclaration, pour
ferl/ir à ce que de befoin. A Apt le 5 Mars
1784. Signés, Vial & Laurent.
Je
Teneur du Certificat expédié & figné par le
Procureur du Roi & les Avocats & Procureurs.
Nous fouffignés ,Procureur du Roi, Avocat;
& Procureurs en la Judicature Royale de cette
Jlille d'Apt, atteflons que l'ufage n'efl pas en
cette ville que les Huiffiers fe faffint a/jzfler de
deux Records pour les exploits de faifie de fonds,
mais feulement pour les faifies des meubles &
fruits où il y a députation de fequeflre ; en foi
de quoi nous avons fait le préfem. A Apt le
8 Mars 1784. Signés, du Vignot, Procureur
du Roi; Mer.ard, AI/ocat & Procureur; Forefl
fils; Sage, Avocat & Procureur; ForeJl Procure ur; Gauffridy; Jouval, Procureur; Guilliberl, AI/ocat, & Bertrand, Ayocat.
C'eil fur ces deux pieces que Me. Devoux
Teneur
B
�6
a appuyé toute. fa défenfe, & fur lefquelles
il a cru pouvo ir fallver fa cont ravention à
l'Ordonnance, aux Edits & Déclarations de
Sa .Majefl:é.
,.
"
Il a en conféquence ofe foutenlf qu Il a pro.
cédé comme on procede, & comI?e tous les
Hlliffie rs de la J ),d icature font en poffeffio\l
de procéder, prét~l~dant ql;e fi cet.té n;aniere
de procéder eH: vlcleufe, c dl: m01l1s 1 erreur
de l'OŒcier que celle de l'urage & de la pratique d'où il a conclu que dans ce cas la ca[,
,
&
fat ion ne doit pas être .pro~lOncee,
. que
tout ce que l'on pourroIt falr~, ce ~erQlt .de
foumettre pOUl' l'a\'enir les Hlllffiers a fe faIre
recorder en toutes faifies.
Il faut en vérité étre auffi hardi & entreprenant que Me. Devoux po~r avoir eu. recours à un pareil genre d~ defen~e. Q~OI d~
plus fufpeB: que le premIer certificat. QLU
efi:·ce qui l'a délivré & fig~lé? Ce fOl1t deux
Huiffiers en la même Judicature.
Ce cenificat et!: donc fufpeB: & d'une fur.
picion évidente, foit- à raifol1 des perfonnes
qui l'ont [igné, foit à raifon de la perfonne
à laquelle il a été -expédié, & on peut l'appeller à très· jufi:e titre mendicatum flffra.
~um.
.
Il efl: furprenant, pour ne rien dire de plus,
que ces mémes Hlliffi ers, obligés par état
d'exécuter & de fe conformer à l'Ordonnance,
à peine d'être tenus & déclarés refponfables
des dommages & intérêts, tant envers le
faiüfiànt, qu'envers le [aifi, [uivant l'article
,
7
19 du titre XXXIII des failles & exécutions
de l'Ordonnance de 1667, nOI1 contens de ne
pas fe conformer à cette même, ~j'dO!ll1ai1ce,
aient encore l'audace & la témenté d attefrer
leur infraB:ion & un u[age qui ne fen à rien
moins qu'à caraB:éri[er leur prévarication;
parce qu'ils favent & ne peuvent ignorer qne
par les articles 3 & 4 du m~me titre XXXIII,
ils [ont obligés de fe faire affifrer de témoins
& de records, lorfqu'ils procedent à des [ai-
lies.
Ainfi donc ce certificat ne mérite non [etilement aucune foi pour fatn'er la nullité de
de la faiGe du 7 Mai 178 l , mais il do it encore ~tre rejetté avec toute l'indignation qu'il
mérite, comme frauduleux & fufpeB:, foit à
rai[on des perfonnes qui l'ont expédié, [oit
à raifo11 de Me. Devoux auquel il a été
fourni.
Ce dernier a cru pouvoir appuyer ce certificat de celui du Procureur du Roi, des Avocats & Procureurs pofrulans en la Judicature
Royale d'Apt. ( Il ne manquoit en vérité à
cette piece, dre(fée à loilir par la partie, &
complai!amment iignée par les certificateurs,
que la ilgnature du Juge d'Apt, pour pou.
'Voir renfermer le vœn unanime de tous les
Officiers (1). )
(1) II n'efl: pas hors de propos d'obferver que c'efr
avec raifon qu'on ' annonce cerre piece comme l'ouvrage
de la panie, & complaifammenr lignée par les certifica_
teurs. La piece en porte la preuve avec elle. Elle eil:
�8
Mais après tout, ce certificat prouve éga_
l ment l'infraérion à l'Ordonnance & aux
& Décl arations du Roi, & ne peut pas
mieux que l'antre [auver la faiiie des nullités
,. ,.., ~ n t .
qm. 1" l Heer
Q le [en en effet q.ue les Avocats ~ les
Procureûrs en la Ju(hcature R~yale. d Apt
atteitent un pareil ufage ? En. e~-!I mOl11S tJ.l1:
• r. n: on à la Loi? Ponrrolt-d etre amonfe
R .Î N
1I1rrau!
par l'atteitatioll du Procureur du 01.
on
fans doute; & cette atteihtion ne 1?el~t pas
faire prévaloir l'llfage cont~e la LOI ecnte.
.Et c'eH ici que l'on pem chre avec plus de
raifon encore, qu'il en: furprenant que l~ Pro~
cureur du Roi, chargé par état de veIller a
l'exécution des Loix dont il eH le défen[eur,
ait attefié cette même infraérion, lui qui aul'oit dû s'armer de fon autorité pour faire réprimer & corriger l'abus.
Ainii donc ce fecond certificat ne peut ~ tre
d'aucune utilité pour Me. Devoux.; il ne ~eut
fen'ir au contraire qu'à faire toujours mIeUX
refJànir fa faute; puifque ce n'dl: qu'en
l'a\'ouant, qu'il cherche à l'excufer [ur celle
des autres.
~dits
Ce
concue en ces termes ; Nous Juge, Procureur du Roi ,
Av; cats & Procureurs, C'c. Quand elle fut dreffée, elle
fut prérentée au Juge, qui ne la voulut pas figner; en
conféquence on biffa fon nom; & au lieu d'en dreffer une
nouvelle dans laquelle on n'auroit point défigné le nom
b
, 'on fe contenta de biffer le nom, &
on a eu la
du JuO'e
mal-adreffe de figuifier la piece avec la rature.
9
Ce l1'e fl: pas le cas d e dire ici, ujùs habel
vil7l Leg is, comme l'a prétendu Me. De\'oux.
Cet axiome n'a lieu que Jorfqu'il n'y a point
de L oi écrite; c'eil alors que l'ulàge fa it Loi,
dans ce cas comtnunis obfèrvantia tanquàm Lex
fèrvari debet; mais lo rfqu'il y a une Loi
écrite, aucune forte d'u[age Il e peut être invoqué Contre cette même Loi ; à combien
plus fùrte raifon encort: ne peut-il pas tt re
im'oq lJ é comme Loi lui-m ême. La L o i eil:
fa ite pOli r être exécutée. E lle ct le caraBere
d'u n titre qui femp er clamat. L'Ordon nance
ell une Loi vivante, une Loi dont l'exéc1Hion fe renoll\'el1e tous les jours, & que
les Huiffiers peuvent d'autant moins méconnaître qne la leérure s'en fait toutes les années au renouvellement du ferment, & l'infraérion à cette Ordonnance opere la nullité
qu'elle prononce.
Me. Devoux n'a PqS dû , il n'a pas même
pn ig no rer, que quand il fait une fai lie, il
do it nécetTairement fe faire recorder. L'on
en a communiqué deux des 19 Décembre
177° & 14 Fé vrier 1771, qui fontatteil:ée s
~e' témoins , & qui jufl:ifienr l'exécution de
l'Ordo nna nce, & dé tr lifent confég uement Je
préte ndu l1:age aue tté p ar les certificats qui
ne melïte nt c!'aillellrç dt/c une foi. Mais après
t?ut, CJ ll'etè-il néceffaire de prou\'er l'exécll_
tl,on de la Loi, q nand la L o i exilte ,qu'elle eil:
VI Vante, & q u'elle doit être exéCutée?
,En. voi!à [ans do me plus qu'il n'en faut pour
detnll re d e fond en comble tout ce que Me.
1
•
,
C
�10
,
Devoux a avancé dans la défenfe, qui n'a pOUf
appui & pour tout f?ndement que de vaines
allégations, des certl~cats, fans ~'aleur, fans
conii!lance & CO:1tralres a la LOI.
Tous le; antres moyens de caffation que
Jean -Pierre Jean a fait valoir au procès,
ne font pas moins fondés, & re!lent dans
toute leur force , puifque le fieur Martin
n'a rien fçu y oppofer de plaufible? & s'ell:
retranché fur fa demande en garantIe contre
l'Huiffier.
Indépendamment de tous l~s moyens dont
oa a parlé ci-delTus, & qUI font plus que
fuffifants pour opérer la ca~ation demandée,
il en e!l un autre non mOl11S tranchant, &
plus vitlorieux encore, qui fe tire du défaut
de capacité de l'Huiffier qui a procédé à la
faifie attaquée, lequel par fes lettres de
provifion du 26 Août 1769, adre!rées - au
JuO'e-Royal de la ville d'Apt, n'a pas le
dr~it d'exploiter dans la Jurifdiaion du lieu
de RuHrel, n'ayant pas le droit d'exploiter
hors l'étendue du rerrort de la ville & du
terroir d'Apt. A la charge, portent lefdites
lettres don t l'extrait a été communiqué au
procès, qu'il ne pourra exploiter hors l'étendue de fan reffort, à peine de faux.
Or, fi, fuivant fes lettres de provifion, Me.
Philibert 'Devoux n'a pas le droit d'exploi~er
hors l'étendue de fon reffort, qui e!lla v!1le
d'Apt & fon terroir, & s'il a exploité ,dans
le terroir de Ru1rrel, il a donc pa!re les
bornes de fOll pouvoir; il a commis le fauJC
Il
énoncé dans fes provifions. La faiue à laquelle il a procédé, ef!: donc nulle par le
défaut de pouvoir, nullus major deffeaus, quàm
defJeaus poteflatis ; car le principal vice d'un
aéte efi d'être fait par un Officier fans caratlere.
Cd!: ainfi que s'explique le Commentateur
d'Orleans en la note 3 de l'art. 2 du tit. 2
des ajournemens de l'Ordonnance de 1667 ,
pag. 12, où il cite la Déclaration du Roi du
premier Mars 1730, qui fait défepfes à tous
HuifIiers & Sergents Royaux de faire ou
donner aucuns exploits d'ajourn e mens , commandemens, failies ni autres atles de leur
mÏl)Ïitere hors l'étendue de la Jurifditlioll
Roya le dont ils font Huiffiers ou SerO'ents
par le titre de leurs provifions, & da~s laquelle ils font immatriculés) à peine de nullité & de 500 liv. d'amende.
Le feul vice de la faifie devroit néce{fai.
rement en, opérer la caffation. Que fera-ce
donc Iprlgue ce vjce vient fe jùindre à cette
fùule d'autres qu'on a relevés ci-deffus &
qui infetlem la faifie du 7 Mai 1781 ?
'
S'il étoit né ce{faire d'autorifer la reale
c?ni1:ante fùr cette matiere, l'on pourr~it
citer une fi)ule d'Arr~ts qui ont caf1ë des
exécutions faites par des Huiffiers hors l'étend~~ des J urifditlions pour lefquelles leurs
pro vJ!lOns leur funt expédiées; & fans entrer da t s une
longu e difc.uffion à cet éO'ard
"
<:>
,
nous nous bornerons a rappeller erdiniffant
Ir
"
l 'A'
\~ret gUI. c~lJa
les exécutions faites
par Me.
A mrelh ~ HUlffier Royal du lieu d'Eguilles.
�12
dans le terroir de cette Ville; celui rendu
le 15 Mai 17 6 l , en faveU1: dn fieur Cirlot
de Fayence, c?ntre Lall~ler, M~70n ~ie
Graffe, qui cafla un exploit de falile fane
par nu H :.üffiel" de .Graife . ,dam le re~Ort
de Drao·uignan. RO:1lcr fur 1art. z. du tlt. 2.
de 1'0 donnance de 1667 en cite plufieufs;
& l'on n'a qu'à ouvrir les Auteurs pour en
trouverlune infinité; & c'eil-là la Jurifpru_
dence conftante du Palais. Et l'Arrêt que la
Cour vient de rendre le 3 Juillet dernier,
au rapport de Mr. le Confeiller de Nicolay,
en la caure des Hlliffiers en la Sénécha\lifôe
de Marfeille, contre le iieur Garnier, Archer
Garde de la Monnoie, ne permet pas d'ea
douter un inftant; puifque cet Arrét, en faifant inhibitions & défenfes à cet Hlliffier
d'exploiter à Marfeille, le reftreint au lieu
d'Auriol, où il avoit fixé fa réfidence. L'on
rappelloit auffi dans cette affaire une foule
d'Arrêts qui l'a voient jugé de même; mais
d ans le cas préfent les termes des provifions
font bien précis, & ne laiffent aucune re[fource à l'éq uivoqu e; & c'eil: d'après ces
mêmes
. , termes que les Parties doivent être
Jugees.
La fai[ie du 7 Mai 1781 eft don c nulle
fous tous les points de vue poffibles, fo~t
par les irrégularités qu'elle renferme, [OIt
pal' le défaut de tém oins , [oit enfin par le
défaut de pouvoir de l'Huiffier qui y a pr?
cédé; elle doit conféquemment ~tre carree
comme telle, de même que tout ce qui s'en
eft
13
eft enfui vi , & q lIÎ préfente un véritable traÎt
d'injuftice & o'oppreffion; & c'eft f(}lJS ces
différents rapports, tous également favorables à Jean-Pierre Jean, que cc dernier ofe
efpérer avec une e11tiere confiance de.! la
juitice de la Cour, qy'elle ne -balancera pas
de le déli vrer de l'oppreffioq; [0 us la<queUe
il gémit depuis très-long-temps.
'
La Confultation que Me. Devaux vient
de faire communiquer, ne contient rien de
nouveau qui puiffe mériter une férieufe réfutation; elle eft un traité
profeffo , &
UJl comme ntaire fur la Loi Barbarius Philippus;
mais tous les commentaires poillbles ne petl...
vent faire que la Loi écrite, Loi d~Olrdof1_
l1ance qui [e reproduit & fe renouvelle tOLlS
les jours, dont la pllblication eft faite ati
renouvellement des fermens , . & dont l'exécution eft lordonnée, puilfe être violée par
un ufage C'omplaifamment attefté par deU)e
~ertificats, ,dont l'un part des per[onnes Jur.
peét-es , & -l'autre a été ' arraché à la CQmplaifance des cedi:ficateurs, & que le chef
du Tribunal n'a, pas voulu & a refulé de
iigner ce que le , Souffigné peùt avoir l'honneur d'attefter à la Cour, puif.qu'il le tient
de la bouche . mém e du Juge.
Mal-à-propos & contre toute décence 011
a Iufpe~é les deux f.,1ifies produites par JeanPierre Jean, don t . le SOUffigllé a verfé 'des
extraits par lui atteftés & tirés [ur les originaYlx que fOll va remettre.. à Mr. le Procureur-Général ou Roi, & fucceffivement à
Mr. le CommifTaire. Jean"Manin-peut les vé.
ex
D
�14
1
rifler, s'il le trouve bon, & il verra que ceS"
procès-verbaux e?,iil:ent, qu'ils font iignés
par des témoins, & qu'il a eu tort d'en fuf_
petter la foi.
Pour mettre le comble aux moyens de
Jean-Pierre Jean, pour faire verfer la rnefure en tout genre, Jean-Pierre Jean obferve en nniffant que quand même l'ufage atteil:é & invoqué par le iieur Martin pourroit être de qudque coniidération & de quel~
que poids, il ne pourroit l'être que pour ce
qui concerne l'uf<lge pratiqué dans la Jurifdiétion de la ville d'Apt. Mais cet ufage ne
pouvoit avoir fon application au cas préfent t
parce qu'il s'agit d'une exécution faite hors
le territolre & la Jurifdiétion de la ville
d'Apt, dans liiquelle l'Huiffier qui a exécuté
ne le pouvoit pas, d'après fes lettres de provillon; mais de plus il s'agit d'une exécution faite dans le reffort de Forcalquier,
dont les habit ans de RuftreL font jufticiables,
& encore d'ulle exécution faite en force &
en vertu d'une Sentence du Lieutenant des
SoumiiIions de Forcalquier; & il auroit fallu
que le ueur Martin eût rapporté un pareil
certificat des Hui(Iiers & des Officiers du
Tribunal de Forcalquier, dans le reffort
duquel les ex~cutions attaquées ont été
faites; &: c'eil: ce qu'il n'a pas fait, '& ce,
qu'il tenteroit inutilement.
ESTIENNE, Pracur eur.,
DERNIERES
OBS~ER'VATIONSr ~
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Le fleur de Sebaflianne.
....
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Ur le, droit... le. ~eur de ~eb~l1:i'anne ne '~eut
. ~Ius ecbapper.. a nos p\:lnclpes , .& far rIe
faH li eft déconcerté Lpar - les! pieces . & par ', fes
propres .aveux. ",' '
(' . .Jo? ( flr, " ,ni '))J ".
De q:uoi .s'agjt~I ? D:u~:e.1 ~A!treprife ) conVenue. Que dIt le fieur de Sebafiianne ? J!à>i r,établi les, ,lieux, '.& je les ai rétablidiur l!ayjs qùe
vous m avez fatt donner de· ,les. ,rétàblir.
{è,r6i r
cr~el . pour mot , qu'en me conformant ', à icet
aVIs Je me fus expbfé à un procès perfide.
11 faut convenir ' que le' fieur de Seballianne
S
n
A
Monfieur DE BEAUVAL, Commiffairer
,
�_ z
SS-
cherche à -eD,;:i.mpofet à la juftiœ,_
ll~ ~eu~
colorer fa -vore ,deJaîc" par un men[ongt:. ' . ,
A-t-il été' jl}Vlté à répar~r & à jé.tablill I~s
Ùeux :1 Nous ne (qmmes pa$' d'accord" [ur ~è
pointl de fair .. Nous. ,c{H~f:n;~~s que l~ ") fiicè
n'ajoJlt.e foi .p.\ a J~uq~ , I l 'tj~ u~r~ paJ;t'~e
'M~i9 nous ons à l'acl,.vufalre : ou v::Oq!$ V~21
été idvtré' à rétablir les li~bx, ou vous
vèz
~
pas été. . _ ~.
:~_<". _
Si vou~ ;'~e'i été i~vit~ à Ét~blj'r Ies. ~ieux. :;
il eft 'confianr- qüe ~vO'us~'avei. point àècé-dé à
cette iovitatioo. Car y ~ f~{U te, de vos propres
aveux que fi Vôus avez réçu ' un' avis v,erbal &
une invitation honnête ,. ~'ous _v.ou,s e.n ~tfS...1PO'
qu6':, Au lieu Jdel.fuivre <,c~t ~\(lS, ·v.o1JS Ua~ez
demeuré dans l'inaétion, vous avez perfiilé
dans votre " enfr'~rdfel & , ~otlie d"ie ' d8 [air. Le
Marquis d'Agoult a été forcé de recourir aux
voies de droit. En:.-:'effet '1f<iR~uête a été préfeotée & décrétée le 15, vous convenez dans
toutes vos .dé&ri~s ·&..rou.sw oal'l~~ém.àires imprimés que vous avez envoyé le 16 des ouvriers pour
rét-ablir. les "lièDOb ~) que i?lesJOJ..i~Tien;1 trk~t..
loie~Jt. encQre'l~~ -7el DQ1nc~ fn.~;us':a'v' i..'61h;t~SU
lJ;t.I e unp itati 011<~ qf laale 'i :vp fi mr.mJ.:s,1 iibi eZ "'Pj ail éJ/de
'cette invitation, & vous n'avez pel1{é cl rr..ép;arer
al
. . . .
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VOtlieVCllè; drftMi
qtre'quan'tllè-f4llrquisui>Agëiult
~e~ adre~ -a'l!IcxdIlltiin.ibauX"lpoùr Ja fair.rul@pa-rer.
Np ~i: ù0tJarif1ainettipè- ::d'tt8e c ~ré~hcmé ilivitrutdli cil ddiàJHe~Otre 'I ùe r rcbrwetllmmi' ami<able
qoi fu'anjmna~~ifré' , !.fl,1( p.û c 8~ifrer:Lj -' ,uifque
vou ~ ':.'bf1\flt:Îe~ 5jœttqt i s. . aéc &lié Jébc e 000, v~ nÛt'ln
tre
O\Jl!:;àJÎ ~2pl~èé'dé..,ihaUnât~, 1i&>'.;qu.e
A
:part "~tre
~!Jri~~ f9rc~
d~
obftillatÏon. vous
le Mltrquis AgQult à prendre l~s rvo~es de' droit. Cefièz. do,nc
d~ crier à la perfidie,! N Oll:5 }l.emanclGns qu-e l'on '
vo~s ' iuge pat; vos av.eux: & ?,<Jr . vos ~uwes.
,~'es aveu:, qUf; vous avez. fi iç, d~n~ ·yo~ .~é.
mO,ires ilI?priqJé§"l d.é,m~nce,nt i,'} époufe ·que vous
fites au bas d~ 1'5?,pI~lt d lotJ~lat10{] çI~l l1! ,premiqe Requête du. Marquis ·d'Agoult. JI~ , "~men,.
tent vos inftruétJons {ecretes. LÇ>rs de · çe~teo ré
pou{e , vous e~ce~ le fro~t· q€ ,~ire.. q~e vpus
aviez, tO,ut rétabli ,du depUIS .[u.r l,ovnaqOIt ver-baIe & hoooê~e ,<Lue VOLl ? /I!l.ppofie,? tY.9I,lS qv?ir
été,falte au n.,,0!pAe la 011 :' J. d'A~ouJ.t F(lpe'!~lant p'ag. ~ 1d~ vRcre premIer . ~elJ;l,g!u [ lmpiïl:Dé. t (x p.a p. > '5 .&. 6 de. vos,-,p-:léve!l. ?OHfF ~a -:
~o~?:~Il1.Wlfnée~ ', 1) vpus, di~es que )e~ ?tl;w.l~rs~
t<~av~Ob~_~ellt )e. 1,6 & le 'lI7' ? _pour, 'r:et~bIH, ( ,t
fj5fJ..ï ~~,~lfe. , ;; ,ppn~ue;ur~n:e? ( l,a _R~q~~e .rc!u(
~H~qu~ d ~gffi11~ . d sretee ht In,· ~}Qori€ 1, h:>rS
de ",bt e Jfp9t1[! i!Jl , ~ .s .de )~c..1';ploic :;d'inti.lmr~i.Q9 , d~_ cetfS J}};qu~teJ' . y'_OljS p~r1fe'f ! 9u.yj~rt-e
me~f
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e ~h P?u~guoi j, q~2m~9f?fl~e ,? )[Ç:~fi,, §IuP.l u~us
(qp~ q? fl% P?Ie.u9 fal~, n€ ' pemoê.cr~ r4991#:
9~!e .lc:9P..Yfip.t'oMeHF1~t)t.9~ iu_d;iflip~em,ent. J~:!.1'
e j\Ç''1I1 t YotJe,~ r ~~e ~Hu ._'i~ t~b~~fi~ Ole nt -a v<tJl HQ;l-!J~l
eL~lJH7, ". & ·~~fu.f.porÇaqt. qW~' ~~ r~t<tblyrelèW~v
~~olt. ) ~t~ . faH .,a 1if: iMltatIos A~ryff· ,c\e. );Ic 'Ra;1i~,
ir:téFe~et' vous ft
us .d~tlQ;' e.'f)le~~ V_éffita:,g~~~cJ'ull
rétabItifement de bonne foi & conveqt~Qa.~@J;
<;ommf y.~us, 9fèz Je ,dire., 1 __ (J 'V ~.:;'1 _~ ...
•
•
�.... : . ,
"
Mais malheureufement pour vous, votre fyftême manque des deux bouts. D'une pan, la
DUe. d'Agoult ne vous a rien dit. D'autre parr,
vous eût-elle dit quelque chofe, vous n'auriez
pas accédé à fan avis ~ puifque vo~s n'auriez
penFé à r~tablir ~ll'a~rè~ que les v~~es de droït
étolent prtfes, C eft-a-dire, lorfqu Il ne pOli- voit plus être queltion de fuppoler un confen.
tement amiable.
Mais à un premier menfonge, vous en avez
encore ajouté un Fecond. S'il faut vous en croire
le prétendu rétablilfement a été achevé le 17.
Nous foutenons -que vo"us faifiez encore travailler le 24. Nous vous l'avons dit en premiere
inftance & en pleine Audience. Vous ne l'avez"
pas nié. Nous faifions plus que de le dire:
nous offrions de le prouver, puifque nous of.
frions un rapport p~éparatoire, dans lequel nous
demandions qu'il fût donné pouvoir aux Expèrrs
d'entendre des témoins fur -ce fait. vour ;;ous
êtes oppo{é à ce rapport & à cettè preuve': Vous
vous y oppo{ez ~ncore , avéc -vivacité & cha~
leur ~ en demandant -la réformation de 1'1 - ~eU:.
tence qui ordonn"e l'un & l'autre..
' ~ -:
Q -ùel eft donc, t Sr; d~ ';Sebalfianpe " votre
fyltêîbe? Vous débutez par' un m.e~fonge littéralement prouvé. Vous vous ~n ' permetre'z un
fecond dont nous dema-ndons la ~reuve. '! Vous
Vdl1S oppofez à Jcerre preuve. ~' & . voust voulez
être jugé comln~J fi vos faulfe's allégations etoient
la 'vérité même. Cela n'eit ni jufte , ni rai.'
~
....
fonnable.
Car enfin
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vous ne pouvez- nous échapper' :
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le rétabliffement d'une yoj~ ,d: f"It ne peut etre
e conventionnel ou JudICIaIre. Voulez - vous
qu us donner les a vantages d' un reta
'bl'fr
lueme nc
va
"
.r
conventionnel? Vous ne le pouvez pas, pLll _
e vous êtes forcé d'avouer que vous avez
qu
e' les Ouvriers le "16 & qu'ils' travailloient
envoy
e le 17 c'eft-à-dlre, pofieneurement au
encor,
. d'A ' 1 fi
15, jour ou la Requête du MarquIs
gou t ut
décretée. De plus, nous avons fO[Jt~nu & nou s
avons offert de prouver que vous falliez encore
travailler fur les lieux le 24. Donc vous a vez
mauvaife grace de vouloir aujourd'hui faire ré former une Sentence qui feule, par la preuve
& le rapport prépar,atoire ordonné, peut écl.ai rcir les points de falt, [ur lefquels v.ous voul ez
être ju<>é. , On ne dOIt pas vous croue fur parol es. On doit bien moins vous croire, quand
vous redoutez la preuve légale que nous VOllS
offrons ~ preuve qui, remplie, feroit éverfive
de votre fyfiême, puifqu'elle_ne tendroit à rien
moin s qu'à établir que, nonoblt~nt l~s Requ êtes
du Marquis d'Agoult, les figOlficatlOns de ces
Requêtes, l'inltance .ouv,erte ~ ~éclarée, _& le
re lpeB: qU,e VOLIS deVIez a la JU~Ice, nan:le de
vos conteltations, vous vous etes permIS de
noùveaux excès & de nouvelles entreprifcs.
Il feroit bien fingulier que le Sr.- de Sebaftianne prétendît au privilege d'être cru, lorfqu'il parle fans preuve & lors même que f ur
un point important, il eft convaincu d'un men{onge
littéral, " & que le Marquis d'Agoult ne dût p as
même être admis à prouver ce qu'il avance. On
B
�,6
fent que cela répugne trop à toute jufiice & à
touce raifon.
Le Sr. de Sebafiianne n'auroit pas dû repro_
duire fan hifloire fur la date. du 16 ou du 17,
donnée à l'e~ploit d'intimatIOn au bas de la
Requête du Marquis d'A.goult. Nous avons
éclairci ce point dans notre précédent Mémoire. On a cru y répondre dans les briéves Obfervations imprimées, t;n difant que s'il y avoit
eu quelque fupercheri,e, d: la part du Sr. de
Sebafiianne , nous n aUrIons pas attendu les
plaimes qu'il a portées dans Fes défenfes pardevant la Cour, pour nous plaIndre nqus-même.
Mais cette objeaion dl-elle bien réfléchie? Le
Marquis d'Agoult n'a pas attendu ce moment
pour fe plaindre. Car d~s fa pre~iere p,réfentation pardevant le premIer J lige, Il a faIt pro.
te fier de la fupercherie J la piece eil au procès.
S'il n'a pas donné fuite à fa proteilation, c'eft
qu'il n'en avait pas befoin pour fa caufe. Sa
Requête a été p-réfentée le 15. Les Ouvriers
travaillQient le 16, le 17 & même le 24, c'eftà-dire, pofiérieurement à la fignificarion de la
Requête, à quelque époque du 16 ou du 17
que l'on place cette lignification. Con[équemment il n'avoit point à fe livrer à des POIJrfuites dont le réfultat eût été inutile & inconcluant.
Carb dans tous' les. ,fyfiêlll€S, il efi démontré
que la c;oGteltaüoB é:t,oit: engag~e en julhce avant
tout I;établiflèment. 1°. B eO! convenu par le
Sr. de Se~a;fiianne, qu'il faif0it travaill~r le 16
7
& le 'I7, c'ea-à-dire, après la Requête du
Marquis d'Agoult décretée, le q, -& conŒ..
quemment au moins [ur le bruit de cette ~equête.
1°. NOlls avonS offett Pàrdevant le premIer Juge
à prouver que le fieur de Sebaflianne faifo~t tra'vailler encore le Z4. Et cette preuve ferOlt entierement cOllilatée dans le rapport préparatoire
ordonné par le Lieutenant, avec pouvoir aux
Experts d'entendre des témoitlS. Puifque le Sr.
de Sebaftianne redoute ce rapport & qu'il n'en
veut pas, fous prétexte qu'un pareil rapport eft
-inutile, quand tollt eft avoué, il doit donc nous
permettre de te nit tous les faits pour confeifés,
& de raironner ton[équemment comme fi la
preuve faite le 24 éroit entieren1ent acquife. Or
dans une par'.eille _hyporhefe, il feroit vrai de
dire que pendant procès &. poftérieurement à
une contellatiàn légalement engagée) le fieur
de Seballianne fe feroit permis, fans l'aveu de
la partie inréreifée & au mépri~ du Juge nanti
de la tonteltaticn , de fe rendre lui-même juge
dan! fa propre caufe. Le pouvoit-il ? Tous les
principes y réfifient.
D'abord pcmdant procès, rien ne doit être in&lové t pmdente lùe nihil innovetur. En {econd
lieu, une aaion ouverte eft un droit acquis à
la partie qui l'exerce. Or, toutce qui a été fait au
préjudice du - draÎE dl! tiers, eft tin aae eiTentiellemen,t fraudule.ux. En froifieme lieu, les parties do,i vent être jugées en l'état où elles éroient
lorfque la contefiation a commencé. Il ne doit
doO(: pas être permis de changer, de dénaturer
cet état,. Dooc le prétendu rétabliiTement fait
�,
,
8
pendant proces, ferait un attentat au droit de la
-partie intéreŒ:e, & un aéte de mépris pour la
jufiice.
Il ne s'agit poirlt ici d'un fimple défau.t de
.procédé ou de vifite, com./ne on vO~I~rolt le
donner à entendre, pour ajouter le ndlcule à
l'offen[e. Nous avons parlé dès procédés, parce
'que le fieur d.e Sebafiianne en a r~~t~ le pr~_
mier. Il vou'l olt les mettre de [on cote. II preteodoit échapper aux r egles du droit ~ en réclamant celles des égards & des, convenances.
Nous lui avons prouvé qu'à le juger même [ur
les procédés , il avoit été évidemment mal hOllnête. Alors il a dit qu'un Gmple manquemellt
de procédé ne devoit p~int autori~er un procès.
Ainfi le fieur de Seba(hanne toujours en COlltradiélion avec lui-même, parce qu'il ne peut
pas pall ier [es torts ~ roule perpétuellement ~ans
un cercle vicieux. Lui oppole-t-on les 100X?
Il dit qu'il auroit dû être mis à l'abri de leur
rigueur, par les bons pr_océd~~ q~:iI 'prétend a,~oir
eu. Lui prouve-t-on Ju[qu a 1 eVIdence qu II a
été mal honn ête dans [es procédés ; il ob{erve
que cela n'efi point à pé[er aux yeux des Joix.
Son embarras vient de ce qu'il a manqué à la
fois aux loix & aux procédés.
Ré[umons-nous: Toute voie de fait doit être
reparée. Le rétablitrement d'une voie de ~ait. ~o!t
être dirigée ou conventionnellement ou JudlcIaI'
rement. Ici , il n'y a pas [même poŒbilité de
fuppo{er un rétablilfement convent ionnel, pui{que ce prétendu rétablitrement, .du propre aveu
de l'Ad ver[aire) auroit été fait p ofiérieurement
9
,
à une conteltarion férieufernent e~gagee,'
&
pendant le cours de cette contefiauon . D a~tr e
art le fieur de Sebafiianne ne .peut exc.lper
rétabliffement judiciaire,.
le
'a été ni vu ni entendu ~ & pUI[que c efi memt;
:u mépris du Magiltrat & de la jullice que tO Ll t
a été fait. '
.
.
Que l'on celfe de dire q.u'il IJe s:~glt po Ir.;
. l' d'une aélion de complaInte. Qu Importe .
lC
d' .
Dans toute aélion ordinaire ou extr~or I?aJ~e ' :
il ne faut rien innover pendant pro~es, Il .n efL
jamais permis de re~arer une p.remI~reA vOIe d.t:
fait par -une autre, Il ne ~eut jamaIS e~re p el mis de fe mQquer des 10lx & des TrIbuna ux
nantis d'une contefiation. Nous avons à cer
égard {uffi{amment développé les pr.incipes de
la matiere dans nos précédens MémOires.
Donc, tout eft jufie dans la Sentence du
Lieutenant qui ordonnoit le rapport préparatoire de l'état dès lieux & qui donnoit au x
E xperts le pouvoir d'entendre des témoins p ou r
confiater que le prétendu rétabIilfement, pré{enté par le fieur de Seba'fiianne, comme fait ,
avant- teute plainte & par forme d'arrangeme nt
conventionnel {ur un préten~du avis de la Oll e.
d'Agoult, n'avoit réellement ~té fait & .op ~r é
bien ou mal que pe.ndant proces , au préjudi ce
-du droit acquis au tiers & au ' mépris de la ju (~
tice. D'après les principes, le Marquis d'Agoul t
feroit donc autori{é à dire au fieur de Seba!:
tianne : la Sentence doit être confirmée, &
exécutée. Vos déclamations ne peuvent ri en
conrr'elle. Quoique vous en difiez , ce n'ea p <.s
~'un
pUl[q~e
C
\
a
J
J~glé;
�,
lO
1
cOmme fruJlrato}re que vous cra.ignez le .; ra~pon
. préparatoire qui a été ordonné'. Vous le ' cral~fle'L
Vous le . re,..
au Contraire (,omme trop col1clua.nt.
• • 1
dou&ez , p.uce qu'il produIroIt a pre~ve entler~
que vous n'avez pas été de ~oo[]e fOl 1 que tO):1-:
tes vos allégations font fau.fies ,que vôtre pré~
tendu rétabliirement n'a été qu'un aét.e (t~udu~
leux & attentatoire. Car fi vous ~e ~ral~ez
as le rapport préparatoire fous œ pOlOt de ' Vlle ,
pvotre intérêt ferolt
. I.J.}, y la~!I~r
' n' ,ptoce'd er.- V ous
pourriez y paroître. & y .fai~e emel1dre ,des témoins. Vous ·pourllez y JIJ{hfie~ les pret.endues
exceptions de fait dont vous eX-clpe'L. Mals vous
ne v9ule1. pas la lumiere , parce que vous avez
intérêt à la fuir. Vous redoutez les preuves ~ le~
inaruGtions , les éclairciirements. Détrompezvous pourtant, la jufiice ve~t! ~oir ,ava(l~ que
de juger. Elle ch~rGhe l.a verIte '. ~ eJt Ja fo~
but principal & ,même U?4qLJe • . Volla Ra 4,rq:u 01
le Lieutenant a ordonne le rapport . wep-aratoire, & voilà PCH,lrCiuoi la Gour ne_peut que
conhrmer la Sent~m:e du Lieutenant.
e'dl: par grtl.ce & .pat l!1od~ration qu'en con~
cluant à .la c.Qnfi{rna~ion de cette Sf!ptence , {]()u~
vous avons donné le chqi.\C ,!d'pn l'app04't définitif fait à v'Û~ Jdép'en~ ~ !q tll p.révi~nqrojt toute
contefiation u.I~ér~(wre &5. qui me PQljlne.rolt la
certitude légale que votre, ,prétendu r~t~blj{[e ...
ment ea bien fait. Cerre bfmi~ude rait pârti~ ,de
la fatisfatl:ion que VGUS m~ . de.ve'l~ Le l'apport
qui la ç~n{t.at€J'a, fera VOtre quittatlce. Qr toure
quittance ea concédée aux ,dépens du déb.!œ ur.
11 fef(;)ir commod~
de commettte Ulle · Y6i~ <.l~
.
(
II
': if, de s'en permettre de nouvelles, fous 'p rétexte
de répacec la premiere & de V'€nir enfuire foumertre la partie fouffranC'e, â tO{JS les rifques d'une
jn te-rlocutioD dont Ott auroit foin, par des voies \
{ourdes & clàndefiilles, 'de préparer le . réfuftat ..
Si Ull pareil fyfiême pouvait prévaloir, il n'y
auroir point d'ordre établi. Il n'exifieroit plus de
fureté que pour ceux qui troublent celle des autres.1l y aurait plus de danger à fe plaindre qu'à
foutfcir. Un ufurpateur adroit fe maintiendroit
dans fon ufurpation, fi elle n'écoit pas apperçue,
St il s'y maintiendroit encore p'<:lr les rifques.
qu'il feroit coudr à la partie offellfée, en cas de
piainte.
'
.
Et funaue que le lieur de Sebafiianne ne cher:
che pa,s à fe rendre intérefI'ant pas fa douceur ' ~ ,
par
f
fa franchife, par fa bonne foi. Cer homme
q~i v~ellt ~e· pl~i.ndre de vexation & qui prét~nd
~ avoIr . ag~ ,qt1 ~vec la pl~s grande umplicité,
5 ~lt permIs 'êolH:te le Marquis d'Agoult & fa
(œur des excès vraimellt atmces. Dans un pro..:
c~, pendant pardevant la Chambre des eaux &
foréts. . ~u.r un [àit de chaffe ·, il fe répan'd . e~
calomOles affi-eufes, en propos indécent's. S'il
parle de la Dl1~. d'Agoult, c'eft pour lui donner avec mépris le titre d'agente de fes Jre;es ~
'n
l'
r
d
C en pour
aCCU"ler e S erre rendue redoutable
>A
,
à tous les propriérllùeule terres qui l'env ironnent.
~n par~ant
du
~â.rqu1s d'A~oult
, on .dit qu'il
n eft poznt de Se~gneur, qUl parniffi j'Of'l Griffi de .plll~ de pr(Jc~dures en Contravention, qu'il
cft vraz qu on les volt aller rarement jufqu'au bout
& qu'un accommodement pécliniaire en eft ordinai.
�12
rement le ternze. On o~e ajouter qu'il a ~té rap.
porte au Sr. de Sebaftzanne que la. DUe. dl Agoult
. , .
avait dit publiquement qude rz~n ?e UCl et~l.t
plus' facile que de trouver . es remoms. e qu Il
y a de plus frappant, contlnue-t-on, "dans .tou' tes ces procédures, c'eft qu'on y VOlt fOUJours
figurer à peu r,r.ès les mér:zes perfonnes. ~n
r nommer Felix Rouffilzn Garde-Ffançoife
PIeu a lide Paul Amalric, Henri Cornaille ,. Jo.
nv
,
A
. L
.
feph Rolland, E;fpr{t Borel, mozne: augzer.
Ces gens-là font toujours .par-tout & v?len! tau.
'ours quoique cela paroiffe un peu difficzle. Il
J
cft ,
aifé de juJlLfi er que dan; trente proce'dures
prijes à St. Michel, ces memes perfonnes
les échos fideles de la plainte & compofim toujours la maffi des charges.
A un Seigneur tel que la Dlle. d'Agoult)
qui a fçu tellement éloigne~ fe,s .v oifins par l~
terreur de fis procé~ur~s, zl etait cr~el de vou:
le Sr. de Sebaftianne Jouir de [on drolt de chaffe
exclufif dans [on fief ,de ~hampclos & de Jon
droit perfonnel dans l arn:re·fie[ eje l!~~c?eres.
Il falloit que [on tour Vint d .erre invzte par
la crainte à renoncer à fis droits.
Voilà l'homme qui appelle . à.lu'i les égards
& les procédés, qui v:ut iofpir~r la. pirié. &
qui a même la, prétentlO? de ~alre plIer la .Ju~.
tice. Nous demandons fi 1 auteur de ces atrocl'
tés , mérite faveur. & confiance auprès des
loix & de fon SeIgneur.
Tout eil: impollures & ' calomnies affre~fes.
Le Sr. de Seballianne énonce trente procedu.
res fur la chaffe & il n'yen a que quatre. , Il
q
1
Jont
•
parle
•
parle des témoitl~ prét'endus affi.dés ~ 6gùrans
daos routes les procédures. A l'exception des ,
gardes de chaffe qui font faits pour dén.once~,
dans touS les cas, chaque proc.édu!·e & forme.e
par lc~ témoins . p~opres .& - :péJrpcuh~rs ' du faIt
dont il eil: queihon, & ces .témolOS ne font
jamais les mê~es_. On ,accu[e la DUe. d'Agoult
d'être rédou!able,à tous fes vQiGns. Elle a tou·
jours bien vécu avec tous. ~l~e vit même av~c
eux dans 1a plus grande at'lllçré. Aucun proces
n'exille avec aucun Seigneur voiGn. La DUe.
ç' Agoult n'a qu'à fe IOlle,r d'eux ~ & il ~eroit
impo.ffible qu'elle, n.e vécu,t pas de, bonn; Intelligence avec tous ceux qUI ont de 1 honneteté &
de l'éducation.
..) ~
. Le Sr. de . Seball:ianne n'eft donc qU'UR impolleur, quand il a ofé imputer des pr.ocedés
& même des crimes à un Seigneur qu'il n'auroit
dû que' refpeaer. Sa qualité d'emphytéote lui
impofoit des devoirs qu'il a méconnu. Il devait au moins remplir à l'égard de fon feigneur- ~ les égards que tout homme de bien
doit à un autre •
Si la DUe. d'Agoult étoit auffi jaJo,ufe. de
fe rendre rédoutable ~ ainfi q!J'on a voulu le
donner a entendre, eUe eut pris la voie rigOllreu[e de l'infonpation ,contre l'infame libelle dont nous parlons. Elle eut obtequ un
décret rigoureux contre l'auteur. Elle e,u,t pourfuivi des réparatiqns graves & proportionnées
à l'offenfe. Elle n'a pris que la voie'ordinaire, bien
per[uadée que l'indignation publique la vengCira
d'une offenfe qui ne peu.c être qualifiée. Le
D
�·
' 14
'
lo"
-app-lauâiflt â 'fa JnedératJê?~ ~ reurela' hotllte fera
le Sr. ,
$eba(hali1'le qlti
a 'fEtulé aux pieds la vêri~é ~ les éga-rds ,& lia;
Ma:glll1at
j:tlft-i'cé.~
-:J.
pOlft
' . OJ ~, "
C'e~ à re~rés ' q'üe :I.e Marquis cl' Ag~ulc -le:
,-
,~
oe
'.
'
\leM oMigé de 4è 'p'~aifldre de falics ~~xgu~s q~
n'attrp-tt jamais
s'atfeildr~. ~ais- ~à~; ür ~1~
qü'il arrache fe maCque à l:lrleplii"tie- qUI' v1-etn~tièr
à la vexation & il: cacher ·(au91e ~6Èté-l d'Uilè,
modér3tio-il faufte. ' L'auteur de SI .airodté~ qiië
nous venons- de ' dét-àiller eft l'aufeu-r de la-:VélÎë
t
,
r
,
I ~ / '.
de- fai t, qui fait la "màtle r-é titi-' Ppr-o'êe~ l,·~t.ct;~el:
QUà8d il allé gue fa préténÈ:illte-" 'bo fi tie - fe'l" ,u'Thit
empierrement p-rét-érldu' à rêpat~·{es t~t ,."q~àed
il veut qu'on le ,croit fur par~le> qu'on éd~~~
té-utès les pn!iives ' -St: <:fo'on s'ahandenne én:tle lètne-rt-t à fa fta'r1cn·i fe, pellt :' il être- éeetlr'é?
C'eft lui qui vexe fon Seigneur 'pa-l" des voiès
lie· fâi(; par des injures, pa~ d~ calomni~s ~ pat
des excès en teut genre'. :Le· J îige lotal lcne r~y
dl pas mépris. -.Il -connaît .lès ' pel'Cotines i , '& J .les
Éaraétères. Il appréeie les cil'edhftances Jocà1e~;
1.1 eft t~moin d: l~ cc?oduite jouf~al~erè ' ô.e~
tles.- SbH v-œu ne 'peut donc 'aVOIr que le p'Iu.~
grand poid. Lè 'Marquis d'Agdu-lt ofe dont: fe
p~nne~tte des lùnHetes 8{ de' la junic~ 'I de ' ht
(j~ur, une fat,isfa<9:r9rl que ' tous lkls pl'irlclpèS ,'&
folltes les cirçonftknces rédâment · pout~ fui5,' J ~
fan 'iagtièUe il- n,jr -aurait pl'u f poor ltli "~i Jp,àix.',
ni tr2lâtjuillté !" ni sûreté .'pêfltiblé~~ Il l'bH.h .d-it
fairb v:do~l' ~ll!,s ) d'un tirre' rvis:"à-'vis le f}è uP, ?e
S~ bafiianr1e. Il cotifent à ne" réc1amer que ceuX
-qùi eornpéteat au moindre citoyln 'confrè lequel
da
15
on a commis une voie de fait, & à qui toutes
les loix promettent réparation, jufiice & proteaion.
CONCLUD c0"lPle au procès avec plus
grands dépens.
PORTALIS, Avocat.
LEVANS ~ Procureur.
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G
M. le Confeiller DE THORAME, Commiffair'f.
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DES REFLEXIONS
POU R
SOMMAIRES.
le Sieur Martin.
CON T R E Jean-Pierre Jean.
I
L
eO: véritablement facheux que la réponfe
du lieur Martin n'ait été du goût de PierreJean, ni comme reproduaion ni C01,nme édition
nouvelle de ce qui avait été avance au procès.
La tournure de la définition qu'il donne dans
fan début eO: ingénieufe, & [ur tQut commode.
Mais, pourquoi recourir à des réflexions Jorn .
maires , s'il exilte déja une ample n!jutation ?
C'elt , dit-il , pour épargner des longueurs
& éviter des fra'z's aux panies qu'il a négligé
le détail des faies qui Ont précédé la [ailie " la
précaution eO: admirable! Seroit.ce par le mêm e
A
�2
3
motif d'économie _qu'il a foigneufement évité
toute expUcatiol,l fur les principes qu'oh lui op-
•
enrégil1rée. Dans la Juri{prudence? elle repoulfe
conl1amment le débiteur qui veut colorer {a de·
meute par des ' tracaOèries. Dàns ]'ufage local
de la Judicature d'Apt? tous les Officiers qui la
compo[ent, acteftent que l'u{~ge y eft conuaire.
Enfin , dans le fait particulier de (on affidé
Domicely ? (J) Quel garant!
Quelle opinion? Jt!an a-t-il tionc de la ju{tice, s'il efpere que {on fuffrage i{olé, quoique contraire à tous les principes, ptù/fe donuer cl l'erreur la confiftance de la vêrité ?
'
La faifie' du 22 Mai 1780, comprend fonds
&. fruits. Elle a été recordée. Elle a fulE pour
la validité de la collocation, nous l'avons dit :
& fi bien prouvé que Jean a ptis le parti prudent, de ne pas entamer nos preUves.
La faiGe du 7 Mai 118 l , ne comprend que
de.s fonds. Fût~elIe nulle, pour-n'avoit pas été
recordée, fa collocation qui a une autre baie .
dans celle du 2. z. Mai 1780, relteroit intaéte:
Qu'importe que là propl'iété de Jean, quarri:r de ~ean J,~n ? ,don compdfe dans la premlere falfie, 1 aIt ete dans la feconde. Ce n'eff
pas (ur la propriété, . quatder de Jean Jean,
pofe ?
"
. , ,
Si pour emOUVOlr en fa fav~ur, Il nad ~u~
Ires reaources que lès pro8refJzons des procedu.
res auxquelles il a fo[cé {on cr~a.(l,"ier d'avoir
recours il efi à craindre qu'au lIeu de la COI11mi[érati~n à laquelle il afp_ire pour lui; il n'ob_
tienne que 'de la compalIioA pour [a défen[e.
Mais les à-comptes; oui ~ le fieur Martin
en a reçu un , le 4 Novembre 1 7~0 ~ c'efi-àdire fix mois après la faifie qui avoit eu lieu
,
M .
le 2.2 Mai ~ même année. Delà, au 7 al 17 81 .,
époque de la nouvelle radies , il s'elt écoulé
encore fix mois [ans que le fi~ur Manin ait
rien reçu. Tout autre que Jean avoueroit au
moins que [on créancier pété bie,g patient.
Point du [Out ~ il prend là {on texte pour crier
à l'oppreffion, à l'injuflice, à la violence.
Il efi vrai que Jean a une dialeétique qui
lui eft propre. Par exemple ,. il appelle vérité
fondament~le, une aiTenion {ans fondement.
Une [aifie de fonds eft nulle, dit-il, quand
elle n'eft pas recordée: voila çe qu'il appelle
une vérité. Mais, du efi ce qu'il en trouve le
fondement? Dans' l'Ordonnance de 1667 ? Elle
ne parle que des {aifies mQbiliaires. Dans les
Commelltat~u~s ? Ils tien'vene tous unanimem ent ,
l'opinion contraire. Dans l'Edit de 166 9? il
fupprime expr~[Jis verbis la formalité des Records. Dans la Déclaration de 1671 ? Elle ne
la rétablit qu'en pays de décret, & nous l'ignorons en Provence, où elle n'a jamais été
~------~----------~-----
\
(1) Pour contredire l'ufage attell:é par le Corr s
des Officiers de la Jurifdiébon . d'Apt; Jean n'a pu communIquer que deux falfies faItes par l'Hl1iffier Domicely, avec l'affinance de deux R ecords. Le fieur Martl.n ;ommuniquera avec cette brieve r éponfe' fix faifies
ddferentes de fonds, faites par le même Huiffier fans
aŒftanc.e. de Records. Que l'on juge après cela 'de Id
bonne fOi des exceptions de Jean!
�4
que la collocation a porté, mais feulement fur
celle au quartier de la plaine de Bellon, comme on peut le voir dans l'extrait de ladite collocation, cotte E.
D'ailleurs, la deuxieme faiGe n'ell toujours
qu'une faiGe de fonds, donc on a pu fe difpen fer de la faire recorder: Ce fera G l'on veut
un aéte fuperflu , parce qu'il exifioit déja Une
autre faiGe faite in 'J.·im judicati. De tous les
autres fonds, les f'fuls fur lefquels la collocation a porté, donc l'énonciation faire dans la
deuxieme faille de la propriété dite Jean Jean
fur laquelle le fieur Martin n'a pas été collo~
qué, ne peut vicier fa collocation; qui n'a
p~rté qU,e fur l:s fo~ds , compris dans la premlere fadie, qUl eft Intaéte. Or, le vice même d'un aéte fuperflu eft étranger à l'aéte nécelfaire qui ~égitime. l'ex,écution. Voilà ce que
Jean ne parvIendra pmals à détruire.
II aura beau dire qu'au Tribunal de la Soumi{]ion qui cadit à 1Y1labâ .cadit là toto. Cet
axiome qu'il i~v09ue comme maxime peut trouver fan applicatIOn au cas de l'omiilion d'un
aéte nécefiàire. Mais ici, où, au lieu de bron-',her d'une /y~labe, l'on a multiplié les f;rmaInés,. la cHatIOn n'eft que du latin perdu. .
On peut conveni~ après cela que Jean n'yentend pas finelfe; malgré qu'on l'ait cru d'abord
en voya?t l'attention qu'il avait d'accoler le;
deux falGes pour les faire crouler l'une par
l'autre.
.
.
L'oh conçoit que par reconnoilrance Jean a
dû n'être pas infenllble à ce qu'il appelle une
fortie
fortie indécente contre 5fon patron Domie ly.
Mais il aurait dû fentir que ~' Ci 3u~li par r conooilfance que le fieur Martin :1 falt connaître celui auquel il a l'obligation de ce proc s;
&. qui à ce titre ne devoit pas y refter inconnu.
Sur le tout le portrait de ce jadis Huilfier eCl
très _ relfemblant. Une plainte en réparation
juftifieroit le peintre, en mettant l'original en
évidence.
Mais le DéfenCeur de Jean, lui à l'exaélitude & à la delicatefiè du quel on a rendu
hommage, lui que l'on a eu très-grand Coin
de diftinguer au .client & du patron fecret
par. queIJe étrange manie ce Défenfeur, diConsnous, eft-il venu Ce jetter dans la mêlée? Par
quelle fatalité a-t-il voulu prendre un compliment pour une injure? Par quel caprice enfin s'eft·il identifié avec fa partie au point de
prendre pour lui ce qui n'étoit & ne pou voit
être que pour elle.
Avec· un cœur droit & un efilrit éclairé on
n'ell: pas toujours à l'abri de la prévention.
Moins prévenu, le Défenfeur de Jean eut été
plus juete & plus moderé. Il n'eut pas quitté
{bn rôle. Il n'eut pas enfin pris les chofes à
contreCens.
En communiquant les provifions de Me. Devo~x, ~n a fuppri"!é l'enrégiftrement qui en
a, eté, fa~t par, le, Lleu.{(:na/n~ ,de Forcalquier,
c eft-a-dlre, 1 artIcle qUI legltlme les fonétions
de Me. Devoux dans le lieu de Ruetre! & la
faille faire à Jean, Le fai~ efi vrai & COll":"
venu.
B
�'6
Ou a imputé ce-tte fuppreŒon à la partie
Olt
à iOn direéleur feeret ~ en décl~rant que le
Défenf.eur éroit incapab-le d'y aVOIr concouru;
&. on le penfe de même. ,
,
"
Q uan d il dit qu'il a produula plece telle qu elle
lui eft émanée. I~ re~ete pr~cifément ce que le
lieu,r Martin avoIt dIt en d aut,r~~ t;r~n~~,
Il a ' produit la piece telle ~u e e Ul ~r ema_
ne
nee. Rien n'cft plus vrai. MalS cette é plece
Il
lui eft poine ~ '!l~née telle q~' elle ~ft r e ement;
& aujourd'huI l on eft forc~ de ~ avouer. D~nc
il li mal-à-propos qualifié lnl/eall/e, !ù.ppojùLOn
grojJiere, m<Jye,n, ,Pitoyable ce qu'Il recon_
llGÎt être une vente.
Jean dont le pinceau, comme l'on voit ~ n'elt
p.S1S -delicat, ne fe pi.que pas m!eux d'e~aa~rude,
lorfqu'il accure le ileur , Mar~Jn d~ n aVOIr pas
épargné le Juge d'Apt. Il , a du qu en ne f;gnanr
pas l'artell.rion des OfficIers, ce, J~ge n a, pas
déclaré que fon refus eût pO!Jr motIf! ufage Contraire; LX cela cft vrai. Le refus du Juge
ll$ni6e. donc rien pour l~ fyftêm~ ?e Jean,' qUI
pafie par le creufet, non de la CTluque malS de
la lufiice, en [ortira vuide de moyens, d'appui, de vériré & de vraifemblance, & conféquemment [ans fucces.
En un mot des deux faiGes attaquées, l'une
efi intaae. Elle légitime la collocation. Elle',a
été acquiefcée. La plainte n'elt venue que trOIS
moi$ apres l'acquiefcemenr. C'efi le dernier effort d'un débitc:ur hlyard & inquiet.
L~autte efi io]ufiement querellée. F ûr _elle
nnUe, elle ne vicierait. pas la collocation. L'pt.,
1
1
0:
7
donnance, les Commentateurs, J'Edit de 1669,
la Déclaration de 1671 , la Jurifprudence l'u~
fage d'Apt ~ le fait même de Domicely, tout
concourt à prouver l'inutilité des Records aux
{aiGes d'immeubles. L'exploit du 7 Mai 17 r
8
eft donc légal. Il a été fait par Un HuilIier
compétent & ayant cara'a ere pour exploiter cl
RufireI. Nos démonftrations & nos preuves
font cotieres. Ce n'eft donc ici de la parr de
Jean qu'une tracalferie digne de taot d'autres
qu'il a fufcitées dans le Cours du procès exécutorial qu'il a [ubi par fa demeure confiante.
CONCLUD comme au proces avec plus
grand dépens
PELLICOT, Avocat.
EYMON, Procureur.
M. Le Confiiller de Beauval, Rapporteur.
�! '
CONSULTATION.'
,
,
1
1
POUR JEAN-PIERRE ' JEâN...
,
,r
.. ...., .' ,
CONTRE
.. J
J
l
1
.,
Le Sieur MAR TIN.
V
U les divérs Mém;)ires produits par..
devant la Cour [ur le prDcè~ aU 'ràpport
de Mr. le Confeiller de Beauval, entre Jean~
Pierre J~an , Travailleurdu Heu de Rultrel, &
le fieu r Jean-Martin, Employé aux Fermes dQ
R0i ; & entre ledi t (ieur Martin & Me: Phi.
liberr Devollx, Huimer d'Apt; & oui Me.
E ttienne , Procureur au Farlemellt,
1
L.E CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME
que la [olidité des mo>yens de caffation op~
A
,
�z.
pofés à la faiû~ du 7 Mai l ~8 l eil: démon~
trée par les defenfes produItes. par Jean.
Pierre Jean. Sam s'arr~ter aux cIrconfiances
ntérieures à la faiiie qui font fans doute fa.
:orable~ au demandeur en caffation, il n'ef!:
befoin que de favoir que cette fa!iie ~ quoi.
que portant fur ;\1Il im:neub.le , a ete f:Ite par
l'Huiffier fans témOInS t11 records , cette
fe4le omiffion ne peut manquer d'en opérer
la ca{fation.
Il eit furpren 3nt que le iie11r Jean Manill
fe foit flatté de jetter quelques do.utes fur la
"'ér;t~ de ce principe; il eft touJours entré
dans le fyitên.'e de nos Ordonnances, des
Auteurs & des Arrêts.
L'Ordonnance de 1667, faite pour fixer
les regles qu'on d~t.t [uivre , ~lans l'~rdre judi.
ciaire, prefcrit au tItre des foifies , tlt. ~ ~, art.
3 ,qu'on obfervera dans les exploits de faiiie
& exécution, toutes les formalités des ajournemens :, toutes lf?s fprmalit~s des ajournemens
feront obfirvé'es Jâps le~ qploits de foifie &
exécution : 'o r rart. z. du tit. 2. de la mtme
Ordonnr nce métJ'affiitance de deux témoins
Olt')r-éc~rd~
Dar,~~i I l~s
formalités efrent ielles
" " ' ( ' .f
~
delll!-aigp,~~ePWHr ::frt? nrynus (les Huiffiers)
"
•
en 'fou~ r~~plp.itj .d'ajournem ent de Je faire ajJi.fier
de deux tériioifis, ou records. 1
On obfe'rve v~i\l ement que cet article de
l'Ordo 1111 a no-e- ,qui parle, des ['li fies, ne s'appliqqe.. Ri'H, aux fallies des immellbles, atùrement
dites ./ai}ies réelles; la faiiie des immeubles eil:
plus iUl pOrtante par fon objet que la fai[ie
~
des meubles; il n'eil: donc pas poffible d e
croire què l'Ordonnance de 1667, deftinée
à rêunir dans un fenl corps de loi to\Jtes
les regles de la procéd ure, à rappeller les
anciennes, à reBifier celles que l'expérience
avoit montrées détèttueufes, à en créer méme de nouvelles, n'eût aucune difpofition rel<rtive à la faif1e des immeublts; cette feule
con{jdération fulliroit pour prouver que la
faUie réelle eft comp ri le dans ce mot générique , / âifie & exéClltioIl '.
D'ailleurs (j l'Ord onnance de 1667 ne parlôü pas des faiiies réelles, on feroi t donc demeuré fous le régime . des anciennes Ordon~
nân'Cf;-s : or ces anciennes Ordonnances ' exi- gé-Htq'affifCance des records à tous les exploits
cté'Jfai'Ge fans di1ttBBion; fans en faire ici une
Idrri~e énum~~UlHion;, il fuRlt de s'arrêter à
l'art. 1 n du titre ' de la Jufiù:e de l'Ordon_
natice de Blois ; il porte:» tous les exploits
)) de Sergens contenant exécutions, faifie ou
)l arrêt) porteront les jours & le temps de
» devant ou ap.r ès midi qu'ils auront été
)l faits; mettront lefdits Sergens, au .bas
)) de leurs exploits, c.e qu'ils auront pris
II pour leurs falaires, e,~(èmble les noms &
li \ domù:ile de leurs records. », Tel eft le fyf..
te~e de toutes les anciennes Ordonnances;
l'ailiitance des records eft toujours requife
comme indifpenfable. Ce qui le prollve, c'eft
ql1elorfque la Déclaration du 21 Mars 1671
rétablit la néceilité de cette ailiŒance des re~
coi"ds) que 'l'Edit de 1669, concernant l'éta1
,
/
,
�4
)
blifTement du contrôle, avoit fufpendue pour
quelque temps, elle porte en propres termes, que cette for~alité étoit prefcrite par
-les couwmes & anczennes Ordonnances. 011
lit dans le verbal des conférences faites à
l'occaiion de l'Ol'dol1nance_ de 166 7, q\le
l'affi11ance des records aux exploits d'ajour_
nement ayant fouffert qudque difficulté parmi les CornmiŒiÎres, Ml'. 'Pu{fort obferva que
" cette Loi, les exploits defclites raifies féo1) dales, réelles, criée s & appofition d 'affiches
1) des autres formalités
de témoins & Rel)
cards, prejèrites par les COutumes f,- ancien» nes Ordonn ances ., lJ ,Dept~is la regle n'a plus
foufferr aucune vanatlOn; c eil: par cette regle
que nous fommes régis.
Tous les Auteurs l'attellent. Ferrieres au
rnot fadie , obferve; » quoique l'Edit qui éta» blit le contrôle, difpenfe le$ Sergens d'avoir
» des Records pour les exploits, celui de la
les anciennes Ordonnances" enjoignoient aux
SerBcns de
faire aJfifier de records. Vid. le
Je
verbal , . pag. 10. Pofons donc comme un
premier point certain, que ' .1'~rdonnan.c~ de
1667 exige que toutes tes faifles fans dtihnctian [oient recordées; que cette Ordonnance
ne parlât-elle pas de la néc-effit.é ,d e la préfence des records aux fai(ies réelles, les. a~,
ciennes Ordonnances fuppJéeroient fa <lifI-0.
fItion.
J
•
Il eft vrai que l'Edit de 1669, en établifTant la form alité du cOi'ltf-Qle , difpenfa les
Huiffiers de fe faire affiil:er de deux témoins
& records, & dérogea, quant à ce, à l'art.
z du tit. 2 de l'Ordonna nce de 1667. On
doit convenir encore que quoique cet Edit
ne porté1t aucune difpenfe à l'égard des fai.
lies, on crut aflez gé néralement que les Hui[.
fIers pouvoient fe difpenft! r de faire recorder
mêrne les exploits de faiiîe ; mais la Déclaration du 21 Mars 1671 vint bientôt ré,tablir la néceffité de l'affiltance des records t
nomrnément pour les fadies réelles ou d'im·
meubles, » fans néanmoins difpenfer, porte
)) cette
» Jaifie réelle étant de rigueur & d'une très_
» \{5'rande importance, a été excepté par l'u.!à{5'e .
plus" bas le meme Auteur ajoute: l'exploit d;
Jaifie réelle recordé, comme nOliS l'allons dit &
JoufTe filr le tit. 2, art. 1 de 1'0.rdo;~
nance de 166 7, après avoir dit qu'il
.
r
'('
b'l'
,
crOit
que I es l?l les ma 1 laires font difpenfées de
la formalIté
des records 'aJ',
oute
,1 D'eca_
1
'
a
ratIOn de 16 7 1 n'exceptant que les e l ' d
' Il Rodier
' fur
. l'art., ['txp Olts d e
fi1'0
Qiifi
ze ree e.
d
:J, 1. ~ 3
e
r ?nnan~e de 166 7, après avoir rappel1é
-la DeclararlOll de 167 l , & l'enrégiHrement
<lu parlernent de Touloufe aJ-OtHe' d
'
,
1
"
,
epulS
ce
l a es foilies féodales & re' Il
lempsd'
Ar;'
'JL
e es OlJlent
etre Jzgnees par deux témoins ou Reco d S
"IJ ' M
r s. er-
plon,
e. SalIé ' . tiennent Je meme langage.
On ne peut donc pas plus fe mé
d fi
l'
r . d
.
pren re ur
a~p lCatlOl1 e la Loi, que ftlr le fens de 1
LOI elle-même.
a
Il ne faudrait .que Ja frivolité des prétextes
,par lefqnels le iteur Jean Martin re P
.cl>
•
le
ermet
émaquer une regle auffi précife, pour en
B
�6
nécefTaire.
ren cl re 1,ap plication encore plus
"
A l'entendre, nous ne connolfTo~s pomt en
n eft bon que
P roven ce le s [aiGes réelles; cela
,
r 'i'
s
de
décret,
ou
les
laI
pay
pour 1es
,
clles ernportent èn m~me temps tranflatlOn e pro.
pnete.
,
cl
C'e!~ d'ab:)rd une p rertllCOre erreur ,q,ue
e
em, d re qu'en pays de décret, la" fal1ïe
preten
,
,
porte e Ile 11reule tranflation de propnete
•
l'; apres
, ,
r
'fi
'
1
faut
encore
une
vente
Jue
lClalre;
Ia laI Je , )
,
'1
l'Ach'erfaire lui-m~me en con~oel~t a a page
13 de fa réponfe imprimée, ce ~Ul dans not.re
procédure particuliere répond a la vente JUdiciaire; c'eft la collocation. D~ns les deux
Jurifprudences, la ~ai{ie n'inv:1ht donc, pas
1 créancier' ce qUI efr prodmt par la \ ente
e,
. 1
l'
judiciaire, dans' un cas e~ pr?du!t· c ~ns, a~tt·~
par la collocation. La faille falle zn Vlm judlcOU
empêche la vente chez nous, comme la faiiie
en pays de décret. Donc cette ' procédure
n'ayant à-peu-près que le même eff:t dans
l'un comme dans l'autre cas, le mouf de la
diftintlion ne fubiifte pas. Ecoutons d'ailleurs
les Aut'eurs qui ·ont écrit d'après notre Jurif.
prudenœ particuliere.
Mr. de Montvallon, vo. Records, dit que
les Huiffiers peuvent fe difpen[er de fe faire
affi i~er des Records dans certains exploits;
mais il ajoute: à . l'exception des faifies, tanl
féodales que réelles des criées & appofition. d'af
fiches '; -& il cite la Déclaration du 21 Mars
1671. Cet Auteur n'a pas écritpour un pays
œ décret; quand il parle des /aijies réelles,
"
\
1
7
11 entend parIer d'une procédure connl1e dans
notre Jurifprudence particuliere, & cette procédure n'eft & Ile peut etre que la fadie d'ull
immeuble.
Me. Janet y , parle en divers endroits de [on
Commentaire, des [ai(jes réelles. En [on tom.
~ , }:>ag. 13,2, il attefté généralement que l'HuifÛer a be[olll de Records dans les exploits de
faifie & autres exécutifs; en [on tom. 2, page
e~} tr~çant la fo:ml:le de l'explùit de
[aihe d un Immeuble, Il 1app'e lle eJÇploir de
faifie réelle, & il n'oublie pas de nommer les
Re.Ç.o,yç!s; e,nfin on lit au meme tom~:» l'Edit
~) '·p.ortant érabliifemem du contrôle n'en a
» qifpel1[é , que pour les exploits d'ajourne.
)) ment; & la Déclaration du 2 l Mars 16 7 r
n pÇ>rte. ~:!pretrément que les exploits de [aifie
)~ &: CrIee y feront [oumis; l'Huiffier doit
n fuire mention dans l'exploit du nom furn ;nom, vacation & domicile de fe; té)) rnollls. ))
4F'
C'efl: d'ailleurs contredire hos définitions
élémentaires, que de nier qu'une faj{ie d'immeubles ne foit une [ailie réelle. Tout le
monde fait que quand on parle d'un droit réel
d:UJle aa.~on réelle, d'~o fadie réelle, on parI;
d un droit, .d'une aéhon & d'une faifie portam fur un Immeuble; la faifie des offices n'a
été. appellée radie réelle, ainii que celle des
C!?pltall~, que du moment que les nffices &:
les,capttaux ont été mis au rang des immeu_
ble,s. Ce [ont-là des di[cuffions [ur lefquelles
.o1l ni!. pas hefoin de beaucoup iniiil:er. Fer-
�8
rieres, que le fie~r Jean Martin invoque, définit la [ailie des Immeubles en ces termes:
la faifie réelle eft la p,rife d~ poffeJ(zon d: un
immeuble appa,.tena~t a celw fo r' ql!~ la faifie
eJl faite faLUe de paœment de ce qu il dou au
faififfant.
Cette faifie eft appellée. réelle , p<1rC~ qu'elle
eft de biem ftab~e~ ~ dr~ltS r~els., & rfiffere .de
de la faifie mobIltalre, c efl-a-dlre de la faifie
& exécution de meubles.
Cette définition efr adoptée par Radier:
» On a jugé, dit-il [ur le tit. 1. de l'art. 1. de
» l'Ordonnance, à la Chambre des Requ 'tes
» au mois de Juin 1
qu'une [ailie de fruits
» encore pendans par- les racines, faite [ans
» affifrance des Records, étoit nulle, par la
» rai[on que ces fruits faifant une partie du
» fonds, c'efr en quelque façon une faifie
» réelle.» Delà deux con[éql1ences. Donc
une [aifie d'immeuble eft une [ai[ie réelle:
donc une [ailie réelle qui n'di pas -recordée
efr nulle.
Le , fieur Jean Martin n'ofe pas nier qu'il
n'exifre des Doéhines contre [on [yll:~rne;
mais il prétend- que les [ailies qui ont été
calTées faute de !'affifrance des Records, de.
voient être des failies de meubles; encore
faut-il remarquer qu'en fairant cette [uppofi.
tion, il eft fort [obre [ur les détails; c'eft-à.
dire que [uivant lui, les Records [ont plus né.
cefiàires aux [aifies des meubles, qu'aux faifies
des immeubles. Jouife, Rodier, Serpillon,
[ont pourtant à'un avis contraire. La Décla.
ration
ne,
.9
ration 'de 1'67 1 ne parie que des [ailies r éell es.
Mr. de Mûntvallon n'alTujettit à la formalité
des Records que les radies réelles. Ce n'eft
pas combattre utilement tant de Do&rines;
que d'ob[ervèr que l'Huiffier a pImôt befoin
de [urveillans daI1s la [ailie des meubles ,
parce qu'il pourrait plus facilement en [ouf.
traire quelqu'un; outre qu'on ne chang e pas
les Loix, en [e permettant de raifonner [ur
leurs motifs, on [ait que lors d'LIlle [ailie mobiliaire, l'fIuiffier ne touche rien; les meubles
[aifis [ont tout de fuite remis aux mains d'oll
[equeftre qui en répond. Nulle [ouf!:ra&ion
n'ell: donc à craindre de la part de l'Huiffier.
Il demeure dOllC pour démontré que la [ailie
de l'immeuble étant plus importante, la vérité doit être mieux confratée. Ceux gui pen[ent que la [aille mobiliaire doit étre recordée, ne [e décident gu'en mettant une telle
failie au rang des [ailies réelles; tel et!: F evret, traité de l'abus, liv. 7, ch'a p. 3, n. 13:
en un mot, nous citons beaucoup d'Auteurs
qui exigent. que la [aifie réelle [oit recordée',
llOUS nt! nIOns pas que quelques-uns n'exigent des Records dans la [ailie mobiliaire.
Qu~ le fieur Jean Martin nous en cite un [elll
qui diÇe qu'une [aiiie réelle di bonne: quoi.
.que faIte fans Records? Il ne [atisfaira pas à
ce défi. Donc loin que les Auteurs qui pen[em que la [ailie mobiliaire doit érre recôrdée [oient contre nous, ils [ont au contraire
four nous à fortiori, la faiLie réelle étant touJours- plus importante , & étant nommé.
e
�10
ment foumife à la formalité des Recorsds parla Déclaration du 2 t Mars 167 I.
C'eil: une bien vaine refIource au Sr. Jean
Martin de préteno re que cette Déclaration
n'a pas été e:lrégiHrée en ce Pa~Jement ; Oll
peut voir la p reuve du contraIre dans le
Précis de Mr. de Montvallon ; à la t~ble
cette Déclaration eil: milè par erreur à la
date du 24 Mars 1671; mais l'énoncia.
tion du mot contrôle indique fuffifamment l'é.
quivoque , & cette erreur efi: r~parée au
mot records dans Je cours de 1 ouvrage ;
la D ~ claration y efr citée à fa véritable
date.
L'ufage du rerrort de la Jurifdittion d'Apt
n'eil: pas prouvé; le Juge a refufé d';,.t ~ cl1er
ce prétendu ü('lge contraire aux regles. Ii
s'agit ici d'uné failie faite à Ruil:rel, hors
du reŒon d'Apt, & dans celui de Forcal.
quier; donc qua no même un u(,ge abllfif au.
rait prefcrit force de loi dans le rerrort
d'Apt, la faifie dont s'agit n'en fauroit tirer
aucun avantage; il en dt de méme des fautes
commifes pal' Me. Domicely. Qu'imp.orte que
cet Hurffier ait fait des failies nulles ; fon
intervention dans ce procès' n'eil: qu'une
épifode de la création du lieur Jean Mar.
tin. Il s'agit ici d'une faiiie faite par Me.
Devaux; voilà celle que la Cour doit juger.
Les prétextes du lienr Jean M-anin ainfi
détruits, la nullité de la [ailie dont s'agit
demeure démontrée. Il s'était enfin retran.
ché à foutenir que la [ailie du 7 Mai 17 81
II
~ était {ilperfll1e, p uifguel1e n'éto it qu'une répétition de celle du 21. Mai 17 80 ; on lui
a répondu que 10l'fqne la [ailie de 17 81 a
été fa.ite" ,on. y ,avai t compris .des dépens
dont Il n eWlt fa It aucune mentIOn dans la
précédente ; qu 'en procédant aux inquans
& autres attes du p rocès exéclltorial , il a
été ,Procéd é en exé cution de la [ailie du 7
Mal 17 8 I. Qu'a-t-on répondu à ces obfervations? Pas le moindre mot. Elles demeurent donc dans toute leur force; eIles en
eq?pruntem m&me une nouvelle de l'impuif_
fance où l'on eft d'y répondre; en un mot
il ne s'agit ici que de la validité de la fai~
fie du 7 Mai 17 8 I. C'eil:-là Ull point fixé
par les condulions de Jean-Pierre Jean. Cette
[ai/je' porte [ur un immeuble, & cependant
elle n'efr pas recordée; donc elle eil: nulle.
c'efl: le vœu des anciennes Ordonnances ~
de celle de 166 7, de la Déclaration de 16 7 1 ~
c:eH l'opinion, des. Auteurs de tous les pays;
c eH la r~g!e etabltey~r notre J lIrifprudence ;
la cafratlOn de la 1aIlle attaquée 't ient donc
autant au maintien des formes établies qu'à
.l'intérêt de Jean-Pierre Jean.
'
.DÙIBÉRÉ
à Aix le 4 Mars 17 8 5.
VE~DET, neveu.
.ESTIENN.E, Procureur.
Mr. le Confiiller DE BEAUVAL, Rapporteur.
1
\
�1
'A
À 1 X ,l
,
Chez J, B,
,
MO.ù-R.ET ,
".
l'
}
~
Fils~ 17 85,
A:
t
POU R le {jeur Jean M<trtin, ~mplbyé dan s
les Fermes du Roi, ré{jd ~ nt ,en la ·v'nIe
d'A.pt, D éfendeur en eXploit ' libellé d'ajour.
nem ent du IT Août I78-?, & ' Demandeur
en Requête du 12 Sep'tembre '1 7 8 3'
. ,(
CONTRE
Jean-Pierre Jean, Travqillear du lieu de R{Jf
!rel, Demandeur, & Me. PhHibf:rt Devaux,
Huiffier Royal en la JiJdic~lUre de la ville
d'Apt, Défendeur.
L
'Huiffier qui procede à une faille 'de blen s
fonds .. doit-il être affil1é par ' des Records?
Telle el1 la principale .. ou, ' pour, mieux dire,
l'unique quel1ion de ce procès.
Parmi di vers moyens de nullité que Pierre
A
,
•
�T
Z
Jean a pr~otés contre - les fa}fies à lui faites
les Z1. Mai 17&0 ~ & 7 ,Mal I7 8 ! , le feul
qui paroille avoir quelque apparence de fon.
dement , eft celui tiré de, l'omI!Iion de la for.
malité des ' Reco.,!"ps:
'
..
Ceft auffi 'celui fur lequel 11 mfilte avec
' c6 ft1plaifance, au point que quoi9 ue ce m~yen
n'affe.éte que la failie du 7 Mal 17 81 , 11 fc
flatte de lui ~ir la taffi tion même de celle
du 2.2. Mai 17 8 0.
Cette prétèntlOÎl a mis e fieur Martin dans
la- nécefflté d'aPfleller en garantie Me. D.:vo~
HuiffieF, pour 'lenir défendr~ fon ouvrage, ou
lubir la peine due à fon faft.
Me. Devaux s'e.ft· montré au procès. Il ne
contelt~ pa's la 'gaI:antie. Mais il fou tient que
l'aŒ(l-,plce des Records que l'Ordonnance exige
à peine de nullité, pour la. va!idi'é ç!es faîlies
mobiliaire.s, o'eft pas égalem~nt indifpenfable
aux failies des fonds.
Dans cet état ~ le fieulr Manin pourroit demeurer fpeétateur paifible du- différend mû entre fon Mbite.ur & Me. Dev.oux. Mais ( on
eft forcé de le dire ) la fottune. de cet H uifher 0' eft pas de. natute. à tranqU'illi[er le fieur
Martin, fur l'effet de la garantie qu'il lui accorde.
Cette confidératian fe.ule le détermÎ:ne à qoit.
ter le. rôle paffif qu'il préœrffOli.r flfos dou'te.
IL le quitte, non pour s'app"cop.rier Le fait de
l'Huiffier, mais. pour dOllIler à fa défen[e un
apl?lri légitime, pour veiller par lui-même à la
conlervatlon de fes droits; enfin pour prévenir
..
,
J
l'événement d'une ga'rantie infl'uél:ueufe.
Dans cet objet, il va parcourir la défenfe
du débiteur faifi, réfuter les moyens de nullité
qu'il a propofés, & prouver qu'il efi: également non recevable & mal fondé dans fa demande.
Pierre Jean 5' dt p'rudemrne~t difpenfl dans
fon Précis, d'établir le; faits qui 'Ont précfdé
la fazfie du 1 Mai 1781. C~ détail n'eut pas
été pro pre à prévenir en fa fa veue.
Il étoit débiteur obl~gé par aéte. Toujours en
demeure; il a fallu l'affignee, long-tems après
l'échéance, & après aVbir éré plus d'une foi s
dupe de [es promefiès. Il a [oufferc une Sentence. Il a profité du délai de deux mois qu'elle
lui accordoir. Il a forcé [on créancier à fuivre les longueurs, & à ·faire la dépenfe du
procès exécutorial. Il n'e(l: pre[que aucun atte
de cette procédure qui n'ait donné lieu à des
conte{l:ations de fa part. Il en fufcire encore
aujourd'hui que la collocation elt parfaire, &
qu'il y a donné les acquiefcemens les plus for mels & les plus pofitifs.
.
Et i~l ofe dire qu'il a eté crueUement 'dépouillé
de fan bien! Et il donne l'air dll myfiere au
filence qu'il garde fur les faits qui ont précédé
la failie! Et il a le front de provoquer l'exactitude de M. le Commiffaire dans le compte
qu'il en rendra à la Cour! Et il ofe enfin
qualifier oppr~!]i.ves, violentei, les exécution s
que [a demeure confiante a rendu néceilàires!
Qu'il accufe donc de cruamé, d'oppreffioll
,& de violence, la Loi elle-même. Pui[que c'eff
1
,
�4
fur fes difpoutions que le lieur Martin a ré.
glé fes démarches. ~àis ,qu'il ce~e d'infultà
à fon malheureux creancier dont 11 a lallé la
patience, qu'il, a réd~it à l' exc~êmiré de fe col.
loquer, & qUl a pflS ' ce parti, non p Our
procurer un droit de quint, puifqu'i1 n'a pu [e
défaire des biens, même avec perre, ni pour
écrafer fan débiteur, puifqu'il lui offre la dé.
femparacioo de ce, fur ,quoi il a été colloq ué'
mais pour obtenir fur les biens
défaut d 'au ~
tre .relfource" un paiement légitime & trop long.
rems différé.
En un mot, Pierre Jean a tout-à ·fait tnaÙ .
vaire grace de crier à la vexation, puifque c'eft
dans fa conduite feule qu'on en voit les .adieu.
[es traces. ' Le procès aaue! en fournit une nouvelle pre.uve. Puifque c'eft après une collocation
parfaite, pleinement & librement acquie[cée par
lui, qu 'il vient demander la ..cafiàtion des [ai.
, fies dont elle a été précédée.
.
La faifie du 7 Mai 178 l eft nulle, dit· il J
parce que Me. Devoux y a procédé [a os l'a[.
fiftance des témoins, ,au mépris des arc. 3 &
4, du tit. B, de l'Ordonnance de 1667 , qui
exigent cette précâution à peine de nullité. '
Mais d'abord quand. il [eroit vrai ( ce dont
on eft bien ,éloigné de convenir) qu'une faifi e
de fonds fane [ans ,ailiftance de témoins dût
être déclarée nljlle; & quand même fur ce fO,n·
dement l.a Cour cafièroit la (aifie du 7 Mai
17 81 , PIerre Jean ne feroit pas plus avancé.
Parce qu'il refteroit au fi eur Martin celle du
2.2. Mai 1780, celle , qui n'eft infeaée d'au cun
Je
a
des
- 5
de~ vices que . ~e faili reproche à l'autre; pU'ifqu elle a ét~ ~alte e!1 pre~ence des .Records qui
en ,ont ~gne 1 e~plol~; ,pulfqu'il y eft dit qu'elle
a eté fau: ~pres, mIdI, p~ifq~'on n'y voit ni
ratures, Dl InterlIgnes; pUlfqu enfin comme on
le ,Prouver,a ci-aprè.s, elle a - été f~ite par , U1)
HUlilier qUI en ,av0H le pouvoir.,
_
O.r, fi la falfie· du 22 Mai; 17Ro eft à
!'abn ~~ tou~e critiqu~. Si elIe·,frappe , 'comme
Il ~ft alfe de ~ e~ convaincre, furIes mêmes biens
qUi o,nt [erv! a la collocation du Sr. Manin
P~u Importe que la [aifie ~u ' 7 Mai 1'7 81 ,
folt n ulle. -On ne peur y vou qu'un aae ' fu ~
perflu, [urabondant, & dont le vice ne faurait anéantir uqc J collocation ",q-ui ~ d';;tÏlleur's
p our ~afe un a~tre titre revêtu de toutes les
form~l1tés ~ue, l Ordonnance requiert.
. 1.1
efIentlel de ' remarquer, fur-tout ici ,
l'adrelfe avec laquelle Jean a confondu les: d ",
r. '~d
r
eux
lalues .a!1 s Ion , exploit en calfation dans r" bjet de Jes faire crouler tout.es ) e;' deux ~ a la
f,!veur de~ moyens qui ne part: nt. que contre
la feconde.
: _
ea
Tel
~ft le fY,ftême infidieux_ qu'il ofe .. pré-
fente ~ ..a la JuChce. Il s'ca bien gardé, da s
toutes fes défen,fes gu'il a fournies, d'e~vi~~
ger les deux fadies '[éparément : il favoir . bie '
qu'il ne pouvait. efpérer qe fe '[ allyer ' qu'~~
con~ondant les objets) & c;e papti digne-.de: lui
~ éte ~veuglemenc [alfi, parce' ~qu'il flatçoir ,fon
lntentlon.
'
Mais la rufe eft découverte: Il n'eft. plu s
tems de s'envélopper.
B
�6
été [aites: l'une le 1 ~ 'Mai
l'autre le 1 Mal 171:h; on a [aiG ell
0
,
,
17 8 ,
" r ' fi
mêmes
fonds
qUI
avolent
ete
J
8
J 7 1, es
.
,
é
ft lai1IS
' en 1780. La co11oca[103 fi a porr. qu; ./:ur Les
.
1..1 es c"'mpris dans la premlere lalue.
a
ImmelltJ
cl
r.
de e' 'Ol
ont . elle
lecon
, ' t furabondanre. Les vices
, 1
fe~Me fo~lt étrangers a a premlere.
t
PCeull et:e ICll l .. I·nt~ae. Elle e-fi récol'dée. II n'y
e e-Cl feno::
"
E
Il. d
'
.
es
fli
inrer1wnes.
Ile
en
atee
de
a ni Tatur · ,
0,
,
c'
, ml'd1.' Et l'HuiRier 'quI 1 a JaHe, reçu
l ,apres
.
'culé au Greffe du Lieutenant de For.
& lmmatrl
r '. d
1 l'
·
voit le pouvoir de la.hr ans e leu
1
ca qUler, a
.
d 1 d' S'
de Rufire.J) fitué dans le reffort e a !te e.
néchaulfée.
l' il f~it mie, même en -ru ppofant nulle
D' e
a,
Il' ,
la faifie du 1 ~ai 1781, cette .OU He .~e~el~lt
,
la caŒ~u60 de la co.f1ocatlOn
t pUl!qu e e
operer
'o
. b [1
a dans la failie du ,2~ M:al 17,,0, une . . a e
folide &. légale. Dela Il fme e-l)~o[e que, ~eme
e~ fa1I'ant la faiGe du 1 Mal 1781' , Pierre
Jean devroit, ê~e débouté ~e fa demlin'de au
chef où il requiert la ca{[auon. de celle du ~2
Mai 1780.
"
,
Voilà Ee qu'il fuffiroit d' oppofer à Pierre
Jean, ' l'OUF- prouver ''lue ,fa 'prétentio~, ans
intérêt, n'ell qu'une noulveH~:'rracalfer'le digne
de figurer à côté de t-aot d'~utres, 'qû'i~ n'a
celF~ de fufcirer à fon cl'éal)cler.
, Mai's, efi:i~ v..ra~' du inains ~ que la faî'(Ie du
7- -Mat liSI, foit .nulle?'
' . _
;_ '
Pierre Jean fouuent l'affirmative -avec chaIeLV, - il regarde ce 'moyen tomme fon ' enfant
chéri. U en doit la déeou,v.ert-e à un- homme
Deux (ai6es
'<F
A
•
ORt
•
•
•
r
7
,
expert,
.
, do Ile nous aurons -occafion de parler
CI-apTes.
,
Il efi bien 'vrai que l'art. 3, du tir. H ..
de l'Ordonnance de 1667, pOrte que toUtes
les formalités des ajournemeris feront obfervées
dans [es exploits dt: faifie & exécution) & fous
les mêmes peines~
, ,
Il efi: bien vrai encore qUe tan. z, ' du tit.
1. de la même Ord6nnimce 1 pone que les f;Iuiffiers feront tenus, en tous exploits d'ajourne_
ment, de fe faire a/lifter' de (feux témoins ou
Records.
.
r' , •
1
, .Ma~s il faùi: ':P:,en.dre " gfi~?è , que les" dtfpolltlOns de ces deux artIcles, fbdt éi;alemenr étran_
é .'
geres à la , quellion qui noÜs ' agite.
1 ) En effet, 'il
s'agit au proces d'une ' fâiGe
'de fonds"; car l'çélle du 7 Mai'\' 178I, ne ·pci; r~
uniqüement que ' fu'r des fonds, à' la différënce
qe 'celle du 2'i"Mili 1780, qù1 pOrte [ur f~~]ds
& ' fruits, & gui p~r cette raifo'n, a été récor de'e .
~ 1."
.) •
" •
Or, l'Ordonnance . ~'exig~ l'ob[etva~ce des
forrinilirés des \ a jQÙ';npnens ~ &" (1lafllflàn ce ' de
deux tétnoins- qtitatix -faiGes 'dJs nuits, & nu)lement aux faiGes des fonds.
,
' "
Pour être convai6cu ' de èefle; vérité, il faut
voir 'd'oaborêl quel 'éfi le ' nbm qui convient il
chàq~l!ë - efpèée (je (aifie.
-, '.
il ' Là faiGe, )l dit Ferrie.re, d411 s fa nouvel-le
intro'du-é.tion à la pratique 1'6'. faijie, f~ ' fait
Il o_u de meubles ' ou effets illô-!5fJiers, ou dés
l~ Jommes dues à un débiteur, ou enfin ~'jin
) meubles. La faiGe de meubles s'appelle SAI.
•
_. ~
,
J
•
\
�s
SIE
ET EXE.C\,J'fI?N la faili.e des deni: rs
» dus à un déblteur, s a~pel1elfilaifi~.t:& ~nl'let;
)l la
faifie d'immeuble, s appe el JazJ~e r;:e e j
)) il Y a encore la faif!e /eoda e qUI eIL une
» efpece de faifie pawcuhere.,.
.
Denifa.rt, au mot Jaifie ~ 5, expnme ( en ~e~
termes: )) on nomme SA"ISIE, E:XECU~lON,
)} un exploit par lequel des ' me~bles ~ e.tTers
mobiliers' apparrenans à un débiteur, & trou.
)))} vés en fa polfeffion, fon~ laI
r'fiIS a' .1a R eq uere
'
» de fon créancier pour êtr~ enfune vendus,
)) & le prix l~i en être délivré dans le rems
)} & après lèS formalités pre[cr}res. Ces, fort~s
» de faifies font auffi quelquefoIs nommees [al.
» fies mobiliaires ».
Le Cdmmenta~eur d'Orléans fur ~'art. l , dù
rit. 33, ob{erve- que les mors.)) faifies & ~:d
)} cueions fone prefque fynoOlmes, que neann moins la [aifie, s'enterd à proprement pa).
» 1er, de la [aifie fans enlev.emen t, au lieu
)) que l'exùution eft If! faifie 'fui vie d'~nleven ruent ».
.
,
,
Mais toujours 1~ (aifie &; ,ex.,écucion) a pour
objet unique! le~ meubles ~ .effetsmobil~e(s
du débireur.
II fuit delà que par les; mbts SAIS~~ ET
EXECUTION, on ne peut ent~pd ':..e; ,)& , on
n'entend en effet que la fai6e mobiljaif,e;. &
que les difpofi[i?n~ de l'OrPC?nnanée. !-e! àr~ve.
ment aux SAISIES ET EXECUTIONS .ne
concernent pas' les faitles d'immeubles " rout
comme les formalités prefcrites pour les SAISIES
, ,
J)
9
SIES EXECUTIONS, ne font pas c'elies à
obferver aux faifies d'immeubles.
La conféque nce de cette vérité, eft que le
Légi{]ateur n'ayànt difpofé dans le titre 33 de '
l'Ordonnance, que fur les faifies mobiliaites,
& les formalités qu'il y prefcrit n'étant relat i.
ves qu'aux faifies de meubles; On ne peut pas
en prendre texte pour argun'J enter COntre une
faifie d'immeubles, telle qu'eft celle du 7 M ai
17 8 l j laquelle ~ comme nous fupplions la Cour
de le vérifier, ne comprend uniquement qu e
des biens fonds.
Et -- Quand on dit q e l'Ordonnance au tÎr.
3 ~ " n'a eu en vue que les f~ifies mobiliaires,
on poCe un fait certain, & dont la démbn{tra_
.tion efi aifée à faire, [oit par l'intitulation même de cette partie de l'Ordonnance, fait pa'r
la contexture des articles qu'elIe renferme, Loit
eilfin 'pal' l'opinion & la doéhine de fes Commentateurs.
E n ouvrant l'Ordonnance de Jr667, au tÎt.
3~, 011 voit que le Légi{]ateur ne s'y eft occupé que des faifies '&. exécutions & ventes dLs
meubles, grains, befliaux & cho(es mobilzaires.
,c'efl-à-dire, de la faifie mobiliaire proprement
dite. Et s'il parle des maifons ou des métairies,
ce n'eft que pour ' prefcrire aux HuiŒers les
formalités qu'ils doivent obferver avant d'y ell.
trer pour faifir les meubles, foit lorfque 1er.
dites maifons font habitées, foit lorfq u'elles ne
le font pas.
Mais outre que le titre même annonce que
fes difpoficions n'one pour objet que la Jaijie
C
�I~
bien défignéel' par cl'
le mot SAISIE
.
ET EXECUTION; fi OQ aJg.ne parCOUrir
L:l--n;"e
mOCUJ1...,., ,
tOU$ l~ Itf{içt~ qui fQfli fqus çe tlCre au ~om
bre dt ~. I, O.n fl'en trouv~r" p<\$ up qUl ait
tr~it à la fttdj§ de.s j.fIil~~~bl~-s.
.
, .
O!;E;t~ Qk>[e-JVllÜ.Qij: ]udiC'~elJf~ ~ bi~l1, declfi.ve
pOlJ r çetfe ~ayG!! n'il PQlQt ecr~appe- a RadIer
dans (ct~ q!;le{tiQn~ fur l'Of~OnlJ~nc;.e.
,.
Apres @voir obfgrvé flJf le m. l3, qu Il y
a fjl/gtf.fI ifpf<fft! de· SAISIE,. dqpt la fèconde
ea
cdü ti~s ckofos mobiliajl'es, q~l'oQ APPELLE AUSSI EXECUTION. Il aJQu~e: Il ce
)} fitFI: d~ J'Ofdonnanœ, tl'a ptlur objet que
SAUHE OU EXECUTIQN, & la v~nte
)~ d~~ çI,.~fes, \'l10 hiliair€sl P'lfce qt~~ tEdic d'Hend
» II .. q~ l''tP l ~ 51 ~ avoi~ Ii~glé les fOI malirés
" de~ Carifie~ r:-i.e1I.4s' Ol.t dlls imlll()tlblt1s, ~ la vente
), LA
•
). d'ic~~~
J).
II f'tit pl~s ..
,
.
CM apct!s aVt;l>tu
p~rço4JIl tous
les articles de ce titre, & avoir:. rçcvnnu que
letm difp~ fici og§, ((HH. o~ inapplicables o,u: inrl{ffif~t1tçs ~n IlHHier«: de f<ü'lie des immeubles;
il do..nfle d~ f06 clIef U"tle l'nf!ruilionr parriculiere p<lur /4. pOI./t:fl!lte. des faifie.-s réelles & ven1~.s qg~ iJ7'lff1e·yblt:u pat' 4ùrer ,. ay,xq\.lelks. il juge
que l'Ordonnan-cc:: Q.'~. pas pOUI!V~.
. .
fàJyt dOIlG teou po'ur çef&alt~ que fil tH,
B) <i.e l'OrdQ,JiInanee d~ 1667"", ne s'appliqu.e
q!,l'au~ fai~es 1l1 0 biliai,rres., lefg\:ljf;lle.s fom l'unl.qkl~ Qb)et rks difpolitiQns qu'il teuferme; &
dès-lors, on ne peur trouver dans l'arr. 3, la
~eili~Q ~,1@ ql!e{!iQllj atl:t<J.eHe, puifgue cet
. ~t~e r.elitif à LA SAISIE ET EXECUTION,
n
/
Il
ne 'porte pas fur les failies de fonds' 'telle que
celle dont il s'agit uniquement au procès.
Ainli Pierre Jean invoquera toujours [ans
fuccès les articles qui fOIlt fous le tit
de
l'Ordonnance. On llii dira toujours aVec vii"
Tiré: qu'il doit chercher ailleurs UDe . bafe à
{on fyaême de calfation , parce que ce titre ne
parle que d~ la faille mobiliair.e ~ donr il n'dt
point queaion entre nous, & nullement de la
fadie de fobds relIe que celle du 7 Mai 17 8 l ,
fur le mérite de laquelle il s'agit de fiatuer.
Mais quand même il feroÎt permis d'étendre
-aux fa.ilies d'immeubles les difpolirioas de l'art.
3, du tir. 3 ~ , quand même' l'Ordonnance de
166 7, porteroit ulle difpofition exprefiè pour
alftl jerûr les failies de fonds. à la formalité des
'Reco.rds, Pierre Jean ne pourrait pas fe flatter de voir réuŒr fa prétention.
La raifon en ell limple. EUe cont1ae en ce
'que l'Ordonnance de 1667, n'ea plus, quanr
à ce, une Loi vivante.
En y introdui[ant la formalité, des Records,
le Légi{]ateur avoit voulu affurer la foi des
exploits, empêcher les antidar('>s, & prévenir
les abus. Mais l'ufage fit bientôt connaÎtre l'infuffifance de cette précaUttion ~ & il voulut re-médier à tous les inconvéEiells, en .exigeant
que les exploits futrent contrô!és.
C'ea ce qu'il fit par l'Edit du mois d'!\oût
166 9, de l'avis de fo.n confeil, qui a vu ( ce [ont
les termes de l'Edit) les art. 2 & 14, de ['Ordonnance de 166 7.
L'établilfement du contrôle rendoit inutile
»,
(
�\
12
la formalité des Records qui n'eût été qu'une
occafion de furcharge pour les parties, c'eH
pourquoi le Souverain trouva, bon, de la fup.
primer, L'Edit porte: li quOI falrant, nous
» avons déchargé & décJlargeons , lefdirs Hui r.
) fiers de fe faire a{]ifier des ' Records rui.
» vant 'l'a~t. 2, du tÎt. 11 de 1l,otre Ordonnanct',
» auquel nous avons dérogé & dérogeons pour
» cet égard ».
Il efi bien vrai que par une déclaration pof.
térieure en date du 22 Mars 1671, certains
exploits tels que ceux de faifies féodales, réel.
les, criées, appofitio~ d'affiches, furent afl'u.
J•etris de nouveau à la formalité des Records '
& Pierre Jean ne manque pas de faire ob{er.
ver qu'en exigeant que les faiGes réelles fur.
fent récordées, le Souverain a fixé le {arr de
celle du 7 Mai 1781, ql1Î par cela [eul qu'elle
porte [ur des fonds, doit être réputée faille
réelle, & conféquemment fujette à être ré.
cordée.
Mais cette objetlion, toute impoiànte qu'elle
paraît au premier coup d'œil, ne roule que
fur une équivoque.
1
En effet, la faiGe réelle dont pa de cette
déclaratioll, efi bien difterente de la faiGe d'immeubles ufitée en Provence, & à laquelle, malà-propos, quelques Praticiens donnent le nom
de faifie réelle.
Parmi nous, la [aiGe d'immeubles faite en
force de cl~meur, n'empêche pas l'aliénation
[ans fraude. Et la faiGe faire in vim judicati,
ainfi que l'obferve le nouveau Commentateur
1
,
-
,
q -
du Réglement dé là: Cô ulr , tonl: i :, pag. "z'8j ,
n!a d'autre effet 'qu e de njertre la chofe {aiiie"
in tl/ta, d'en confier., poui , a101.i dire la '[équefiration aux Loix' , à l'eflet que le dél5itel1'r
ne puilfe la fou fi ra.i re ' aux exééLüo,lls du créancier, Mais fur-tou.t .. .elle ne dépQuille pas le
débitêur" elle , ne ,mê.t pas lt; jaififfam en ' poffeffion reeIle de Uffet",'
Au lieu que la< [ai{ie· réelle, proprement
dite, celle dont il efi ' padé dans ' la déclaration
de J67
celle enfin ufitée en ' pays de décret
d~~o~ill,e le débiteur ,' & d t {ui vie du bail ju ~:
dlclalre ; de la vente pat décret J & de toutesles al,lrtes formalités Ldont -O-n ~Ùou'Ve le détaif
dans l'i n,fi ru étion' que Rodie:r: donne à la [ùite '
du tir. B.
,-'
"l,cl
Ce - qui prouve encore qt.ie "la [aiGe ' réelle'
donc il eH ,fait m~ntion da:tfs :la "déclaration -de1
16;71 " efi celle c.on~ll é -èh; 'pâ~6 dè décre t~ eft
qu'if .'e? !efi" f~'it· ment,iort iml1'lédia (~merlt à~res
lâ {alfie ,féod.a1er,., '<J6ot r .eff'et ëfi d'oPérer' 1a
~nfi~catlOn. d~sr .fNjli~ au P!'~ht )~lJ ,SeIi'gnel 1r
faJ!Îlflan'q : -quand 'eIlë c'l!{l:r faIte' faut>e -de " foi t 'Si
hommage, ainli que l'obferve Denifart au "nî'or.
faifiè, fto"tlâl'e; , U~,:.: ' :;. L _... u p p e;, .' '{ ! l
Be. 'fane 'que" [oio rque l'bA !'el, nllJlte l"erfJri ,rou:.1a l~ttre dé'da, dédara:tibn r dé- 167 11 . ônIIe(t
forcé deJ con velüll:;lqàe [es ~f{pofi't~r(1)ns' born ~ei.
aux .,fai[Ies . réeVëS 'ÙJrJ>pr~ mè~1t'; ditès-, &: '11 fIrées
en pays de décret, font ,in:ap-pHdfl:5les; a~~ ' fa-f
fie!! dtUnhrerùbil~s,é. ~arIf1iles eIiI ·P Ùnl.fffJce, &1inal
dé.ngn ~es ' par ' l'à ~1[jlfic~HiÔi1 ~jm~ r6p re de fa'(:
fies rf éel':es.
:.' ~flt !~ ! l~ (' ! ~" CI ri' " r r ;
~
l,
l
j
D
dll
"
�14PQ.là. il f!.lit que- 1" dédaratj~n de 1611 ,n'a
pas dtr98~' ~ Q()tf~ ~g!\rQ ~ l'EdIt de 1669, le~
qu~l , Qé-fgg~ ~ l'Qrdol)n~1JQe de 1667, en
abrQgNDt lJ;rprtif/is lu;rbir, la; ~~rmfllité qes Re.
cord ' lJ'q!1jf\l ~f raft, ~ J d\t1 CH. ~, &. par l'art.
3 , 9.U tit. 3J,
.
< J."
- .
Mai~_ qU(l{lcJ- mê.ne 11 f~roH poal.~le que par
les mors faifies réelles? dQ'l'it le Lég~ateut s'ell
fervi détm' Ja décJg ratl@@ de 'IQ:1l, JI Clue tl.1l.
teijdll fl(!{l.q r de$ ·fili·G~s d'immeubles u urées par.
mi P.Qq·s ; ( qe-ql!e F!&US ~VQ"S prouvé $l 'être
pq~ aclmilIihJe ) ç~tt~ déç/,araciQo fle fQYrni.roic
p~ ~ Pi,~rr~ J~J}; J un [l(r-e C3p~ble cj'operer
la. E:aO'"aÜofJ d~ ~a f9iGe du 'J Mal l rl3-J) par
la {qi(~n' q~l~ ~~tte- dédilration o'a pas ,hé en.
régil1rée au Parlement, ainG qu'on pe-ut le vo~r
q,'I!tS la, taQl~ q"i )elt itlf~ée dans Je Précis
des o.H\OI1i!~~QCe.~; ck. fQrte qlllJe n'ét'tllt pas- re~~iue ,ck lJl Il'üj~,~atLOJJ fNI.(j propre à.lu\ d?lJ.
l!~F le ç~filçle~, de I~ LQi; <ln pe'ut alfllrer
ql/e-n~ ~~ P~lil:t f'~~ ~v",i:Jt yif!1r t.egù J & con_
{~Ltw.ment qlÙ!!fr e{Lirw~Jl~ol~ cquiltter à la
d~iJiqn de l'i qu~lliQn' qui.~ ' f.jit; da, fl1~ciete 1 cl~
prfilçe§" .
J ••
Ji
('r'JI
Il y a bien quelques Auteurs q:ui OJl:t'd,,e'lifé,
q~~ 121 ~j(ler f3nv , à(Ii..fi.~tl~ . de:s ' ,R~~Qrds , éioie
1J1 ~ll~ j) lX .1' Qq tj'QtlfVe !lJê:œ~ des: A~rêrs' qui il' Otl!IG
i~~~ ~ rpêt~~~ M'lÏ:s e.n ~6tifiam; c~s; -Au.r.eu($ ~
~~§ .AJr~ J<. qnJ vm:t. q~t'i.l ~'y(~-j,t uaiqltt:meo,c
der f~fi.~s 1P.:.~tj.,ü{:e~. ,; t . 1 _ , _ .) • , . r
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•
~19.;rs_ il:. tJ$', f~!-.lt .ê'6r~ .fYqWs r lillt ~ le.u'1/. o,pi,
l\\gn, nt 4~ J ~ )l1üf~~~~ Jqlu~.J:a 2aôopceel
Car malgré la remarque d~ Bornie~r:-""q.u~ ~b:
-
II)
[erve que l'abrogation de ].a formalité deS" Re- cOfds elt générale & fanS' exception J malgré
l'opinion de Joufiè, fur l'art. 3) dl! tit. 33 , de
l'Ordonnance de 1667, n. l , ' qui penfe )l 'que
)) pOUf les (ai(ies mobiliaires, l'aŒl1ance q.es Rel)
cards y efi entiérement inutile, & qU'Lln
l) débiteur faiG
feroit bien fondé à prétendre
)) que le ' falai.re de ces Rècords ne doit point
». , parrer en taxe )); enfin ma/gré la doétrine
de Radier, qui tient à peu près le même lau>
gâge J & ' de Serpillpn, qui ' c.Üe un Arrêt , ,du
Parlerrient qe Dijon rendu en 17°7, lequ.e1
jugea la formalicé des Records i.nuti1e; on p,euc
dire que" quant aux (ailies ,lno,hiliaires J réta~ ,
blj{fement du Contrôle ne, poutVOlt pas rout-a-[aie
, ,'
à·,lli'ntérêt des parties. . "
,,,VmHuiŒer peut malverfer,- f-a,ire le préi~d!ce
ou J'avantage du üers, &c'e'ft- par cette r~-,
fo:mq,u'iI n'e{t point mal cie luj qonne-r dc?s furvei:JJans., ')
',.
. Mais en {aiGes d'immeuQles qui ne fonF que
de' -pure précaution, & où it Ile s'agie, oi de
d~,pla:celilent, ni ,de 'détail. La .fCir!lfalité _de§ ~e.
c.ordsCl!eft abfolLlmen~ inutile ,d,eyuis l'ét~bli){Jè
ment ch Contrôle, & le LégifIaceur l'a, genre
de'<lInêm€ , pui{que par fOQ E,~ic. de 166.9, il
l'a' ÎlJpprjmée com!J1~ onér€!Jfe!: ~u .débitenr.
1 Et de ,bonne fof! oroir-on .qu.'!.Hoe :faiGe. d'iwmeubles J puiJre remprunter lqye!q~eJ.' folelJlnité
de ' la , préfence de deux témqins? ~Les HuiŒers
n'en ,ont~ils pas toujours d'affidés ,( Et jgnore.
t-ûh la facilité C!Jl:le 'ees deroi~ts: ont. d'appo{er
aveugkment une, {j~iJIlU,jre , q4i teu'r vaut un fa•
J
�Il)
la
. 7 Ne fait-oll pas que pour
lalre
.
,ri:
1 1 r (ailie des
'
r
ds , lé./) H'Cl lIuers ~ e p us r lOUVent,
bIens
ron
l l' ne
de [e pOHer lur es leux,
r
,
Prennent pa S 1"a .neine
' l ' a rien à faire? Ig-nor'e-t-on que c en:
ou 1 n, y
cl l'E , d
rd; ue wu jou rs de chez e~x, ou e
, Cl'l e
faIt &
p qp rocureur, q'\.le ·l'exploi~ · fbn , toutd Il.
du
fioné.7 E t qu-"'enfin , c'efi, . flans ·le
, .~ cal' aurel' &.
b
r
1eIl'ellx
· demp 'l'aCe.
non
HJ-r
s , que l on·-pteflQ
fi
ment, 1a con cenance &, ?les •~con ronts o'nt. ex.
lait renfenne le, d ~ taIl..
".
,
p Q u"lI11pOr te ëês - lers l''·alhfiance
"
_ des t&noms?
. ,
Ils lionero'Ot C-Dmme l'HtJI{Jler.· Comme 1{J!, Ils,
rD
. ont . Le débiteur aura. · '\!llle 'cha,~ge
de
le
-t-aX'er
,
lus ; & les il?Coll véniens ~FoÎn les m ~ ll1es.,
p Sc>u~ ce point- 'de vue, l't,erre J eao ie. plaInt
r n intérêt
de l'omiŒoil , 'd'une
forma .,
contr~ 10
,
, ,
• r '. . r
}. , cl nt rob[erva~ c;e eut aggtav.e Üm IOIt lans
ne 0
, , é
cl onn èr..l la fa~{ie
l
plus
d'authentlCJt
.J" .,
. ,
C
' Mâis fi Loi ne l'exige ·éecte l 1ôtma ltt»,f' qtre'
pour les faifies ,mobjliaires: , ~'efi pour ell~s l~u:
lemeric que FOrdonnance ·,db î667 1~ --p refwr,
& q'u-and même' fa di[pofitiot1 ,.pou.j:.r-~1t être appliquée" a;üJx fili/i~~ ~:imme ~ bies ., .1'~d1t .~ e: _1699y a dé~ogé - exprefiemen~ , ,& l~ .declaoo!)~ otJ . ~e
1671-' ,' butre qu?elle n'üJtrodtll'~ , pas ' tlOl dl'ort
nouvea'u l pou ' les faiti,es d'i~m€ub'les ~~~tj;\eHe
ne parle p'as· IJne peut êt·rè [In Voquée' d 'arHeurs
, •r-ce qu"elle; !l ~ell_.a -pas, eçuî a
comme boi , :pa
fanétioll'ô TOtl P è.ela a été' prouvé."JY t G', J. A,:
A t~u~ cJs ~titfes qui <?-ppof.ent .à la cpréte!3~
tion de -Pierre J Jean, un oofiac1ç in[umiJOntâ~
ble . , le' 'fiéur Ma~·titl peut aj ~.Jt.er · encoré d'uf1:l g: ' inviolâ15fen1ent. obferVé(l dans la J udtcawre
d'Apt ,
1
17
cl' Apt, de ne ' p'Oint s"allèrvir à là f6rmali ré dés
Records dans les failles d'immeubles~ . 1 i~,
Cet u{age efi prouvé par deux attefiations
données ratione officii, l'une pàr les HLJiffiers,
l'autre par les Offi'ciers de ' tette J uriCdiél:i{)nl Elles {ont l'une & l'autre au' pf(!)cès.
iI~f;
Pierre Jean qui en a rapporté l'a tenelftl rdans
{on Précis pag. S, a fait enfuire d'inutples _ef_
forts pour en 'faire fufpetler la foi.
',~ ~
- T Ollt ce qu'il a dit a cet égard ~ peut être li vré fans riCque a fa propre foiblellè. Il faut être
bien inquiet pour trouver~ mauvais q.ue deu x
Huiffiers dont l'un, de fon aveu , .~ exeP'ce ;fes
fondions depuis .dix-huit ans; ,fi l':a utre , depuis ,
quatorze, ayent attefié l'uf~ge -'Far eux.; cCilllftamment obCervé. '
f'
r
' , ,
Mais. fur le tout, l'actefiation donnée r alione
officii par un Corps d~Oflicià,g .al la tete defquels on' trouve , le Procureu( du Roi, n'eft; pas.
faite pouir céder à tafièrtion de ,Bierre Jean, ni
moins encore à.la Imitique de m ftliŒel' 1DOI1Ji ::
cely, cheviPe ouvriere de Ce- pf"dcès, &ç1 dOtIf
il efi 'temps de pader . . "01' ~ i Cl ,1 1;_ , •
En effet, qu~,ïmporte que €et l H'lliŒer~ ait f-ai ~
deux fois en fa vie une faiGe rd'immeubles- .a';Vec
l'aili{lance de deux records ( , Ca~ Ji!. ; fa't,lt ,90th
ver qu'avec la meilleu.re voldnté , p<!>fIible orr 'h1a '
pu fe procurer !que> rcleux e~phjié& 'de iée,çre' id-'
pece ..- _ _
• ,_ . _
• !' .
• rl ..."r" .
I rl. ' r."
S'il .fàlloit oppo[er DO'micel,y ~' à rui-mërrie";
on l'accableroit (l'une comniùnica:t:ion . imllleÏlCe
d'exploi~s de faifie d~immeubles padui
faits fan's.
être affifié de records. ' .
- ,1
•
E
�18
19'
Si Ddm1ceJy cHoit ,un l~Qmme fur. le c?mpte' du.ï n'y eût rien a dIre, rdn alfertion fe rolt .
que1 1
• 1
h d'
C
tOujours, incapable) de foutentr e. c oc uo UJa·
attefié par le Proeurelilt dU'. ROl,.les A v-ocats ,
f~ Procureurs1 les JHuiilier&.& palr Je Corps entier des Officiers en, la Jt.1du.3tuu.
Mai~ 'cet homme 'tut gémit f0t!s ~J1, déc.r~t de
prife ~ dè corps . coJ1tr~ lui. lax~ d,e 1 autome de
la Cour pendsÎ:lt, qU'lI exer.çolt ~ ~P~ les fone.tions d'Huillier. Cet hom~l âpres une, . ~e
million forcée de [0J1 Office & un long feJour
dans les priCons de cette ville d' ~ix, n'en dt
foni que pour être p.o rté, pour caufe d5! .m.alà-.
die , à l'Hôpital g.énéral d'où ~l 's'eft refugié à.
Apt: C~t homme qui ne do~t ,qu',à la t~léraae:
la liberté momentanée dont Il }Oult , qUI .malg re
fan îmerdiétiob s'avife de 'pofluler Glans les Villages voifins où -il ·ne peut vivrt J comme J'on l
dit coi1lmunelDent , qu'en eau ·troubl,e- Cet
homme eft-il blen fait pour êtteocité? ' Po ur: que
[a /pratique pardèuljere .foit eje .quelqu e - poids?
Eour qu'enfin foJl. uCage. puïlf~ co ntrari er l'mage géneral, conltant & oemfif par un Corps
d'Officiers? C'efl le comble dd<i 'dérifion"
Que Pierre Jean ·ait en l.ui tolite fa con fia nce 1 Qu'il fonde [on efpuir fur les pro meffes
. intérelfées d'un tel Pau;oQ .j. .à ' J a. bo nne heure.
Mais -qu~il n'al'pire fUIs ..àyoir (on j alferti~n ~ Ol i [e
en parallelle avec le ' témoignage fol emnel & décifif. du Corps ré nlier
hi_ d~ iidiétloii.
'
IL cft vrai 'que l'atreftacion fémanée des' Oili:
ciers d'Apt. n'a' pas été 6go l3e par le J LIgè , qUI
vient d'atrefier le 16 lanvier, 178 5 q ü.e dans -l e
ae
.
,
mois de Mars 1784 il lui fut p'r éienté par Me-.
pevoux UA certificat qu'il refura de figner.
Mais ce Juge ne dit pas que [on refus de- 6 gner ait -eu pour motif la teneur du certificat ~
& [on arteftation particu1iere ne dément en au cune façon l'ufage confiant certifié par le ProcureJœr du Roi. Ce Juge d'ailleurs fâit la réfidance à ' St. Chrillai daus la' Colnté de SàlÎllt.
Il ne [e montre que très-rarement à Apt. JI eft
difficite qu'il puifiè coanohre l'u[age des H ùj[fiers ,en lDatiert~· de [aifies, au/1i particulieremenr
que le Procureur.du Roi qui réGde [ur les lieux,
& q ui eft plus à portée, ainG que les autres
Officiers, d'être inChuit de ce qui [e pratique
à ce.t égard.
.
A inû leur atteftation doit incontefiablement
•
préval?ir au fait ifolé Jde DOnUcely & 'au refus
du Juge qui n'a pas ofé dire que l'urage fI~ t
contraire.
l ,
. Cet ufage ainG Ci:errifié
Ult titre de pl ù's
contre la pvételùion de Pierre Jean. Parce qu 'dl
eft de maxime qUe er,:or com;nr:mis facù jus'
maxime qui dérive -de la fameufe",Loi BalJbarÎ.us Phitipus obfervée en Frarice, ~ [tlivaltttfM «t
Cochin tom. 3-. pag. '7°7. &. fu~~ 'Me, Foulaim
du Parc ~ Redaéteur du, JlQwmà1 ' de Erétagne ~
tom. 1. pag. 559. DU'l lod de~ prefcript. pagt 10 ~
Barbeyrac [ur Grotius liv. '2 . ch. -4. §. 5, -n.: 5'
& pluGeurs autres dont la Do.r uine e~ r.apportée dan s la Confuitation de Me. -nevoux. ~ ,Maxîl
me enfin atteaM par Mrs. tes geJils du RO~!a ~
Parlement, dans un 'jour à j~amais mémC?rabla.
Et puifqu'il. eft certain que l'ufage pe~l dé-
ea
1
�20
rager à la Loi, il ferait ~njull:e qu'on annuI.
lât des afres faits fous la fOl de cet ufage qui a
obtenu vint Legis.
On trouve dans la Confultation , de Me. De.
voux plllfleurs Arrêts di&é~ par ce principe.
- Tel elt oelui qui confirma' 1a collation d'un
bénéfice faice à non habente poteflarem , -par la
raifon que ~celui q.ui l'avait ~aite, était réputé
en avoir -le droit. Catelan, 11 v. J. ch. 9.
Tel efi celui qui fur le fondement de l'ufage
obfervé à Cafires, confirma une Sentence rendue à l'Officialiré; où un laïque préudoit. Catelan ibid.
Tel elt encore celui qui confirma des procédures prifes par un Juge que l'on croyoit compétent, quoiqu'il n'eût été fubrogé que pour
une feule affaire. Boniface rom. 5. ch. 3. pag.
4 2 5,
.
Tel ea enfin celui intervenu en faveur de la
Communauté de Pelil1àne, qui confirma une dé.
libération prife fans l'autorifation des Officiers
:du .lieu, par cela feuI que tel était l'ufage.
Or-, p1!lifque par l'ufage confiamment ob[ervé
à Apt & cenifié par les Officier-s de ladite Ju.
dicature, les Hui1Iiers ne -:fopt poim, recorder les
exploits de faiue d'immeubles, il elt impolIible
que l'omil1ion de ceCite .formalité dans la [ailie
du- 7 Mai J 7 8 1 puil1è en opérer la cal1àrion.
Mais, dira [ans .doute Pierre Jean, puifque
l'ufage.elt tel qu'on le dit,. pOurquoi ne s'y eft·
on pas conforrnci dans la [aifiel du 22 Mai I7 80 ?
Po'urqaoi cet expfoit a-t-i.1 été fait par Me. De·
voux, en préfenbe de deux Records qui l'ont ligné?
u
-
La
zr
La réponfe. ell: facile. Le ù ' Mai ' 1 780 Me.
Devaux. a falli les fonds & les fruits : voilà
pou.rquol {~ failie ell: recordée. Au lieu que le 7
MalI 78 1 11 n'a faiu que des fonds' & v '1
"1'
'.
'01 a
pourquoI 1 n y a faIt aflliler aucun témoin en
c~nformité de l'u{age; de cet ufage éclairé ~ar.
faHement d'accord ave.c les principes & qui tend
au foulageme~t ~u falu , fans pouvoir lui cau fer aucun préJudIce.
I~ 'fa.u~ bien remarquer, pour prévenir toute
amblgulte, qu 'il y a eu trois faifies dont on
trouve les .copies dans ,le fac de Pierre Jean.
, ~a prel~le~e a eu lie~ le Z I Janvier 1779, Elle
etOlt provI{olre, & faite en force de l'ex fi
.
cl
1
.
po 1...
tIOn e c ameur au T r~bu1.laI des foumiffions ,
do?t., ~a: {on afre, PIerre Jean s'éroit confii_
tue Juil.lclable. Elle paf toit fur les fonds & r.
·
E
lur
1es fitUm.
t par cette rai [on on la trouv '
'
e recor dee.
t
.La feconde a été fai:e le Z2 Mai 178~ , enfuIte de la Sentence qUI condamnoit Pierre Je
'
Ell e r
· '
an
wt faIte fous la re!erve des d" a payer.
pens de l'inltance non encore taxés à cette 'ép~.
que. Elle porte encore [ur les fonds & {ur 1
fi '
& ' fl
es
rUits ;
C en pourquoi on la trouve également recordée.
_
La troilieme . enfin eil du 7 Mai 1781 1 "en
fO,rce des .co~pul{oires, pOlir le montant des
depens adjuges ~ taxés. Elle 'n e porte que fur
les fonds; & voda pourquoi elle n'efi pas recordée.
~ai~
ce détail qui tend à corroborer la foi
due a .1 u{age local, prouve la fuperfluiné oe
F
�2~
cette dernière faifie, la feule contre laquelle
Pierre Jean puiIre argumenter, quoiqu'il en attaque deux.
.
La feconde faiGe, celle du 2.2 Ma~ ~ 780
oit mis in ruta les fonds de ce debueur.
res Loix en étaient devenues fequdlres. C:eŒ
r.
ces fonds unîquement que la collocation
lur
"1
a eu lieu. Et dès - lors qu Importe que a
troiGeme faiGe fait nulle, fi la feconde a fuffi,
,
'1
pour autorifer la collocation:
.
AinG l'on voit qu'en droit & en fait, en
raifon & en juaice, dans tous les Cens &
fous taUS les rapportS poilibles, le fyfiêm~ de
Pierre Jean eft déplorable.
Heureufement les autres griefs qu'il a propofés ne font pas fufceptibles d'une fi va{l:e difcuŒon.
Il prétend que dans la .fai fi e, du "1 M..ai 178 l ,
il Y a des ratures, des Interlignes non qpprouvées par l'Huiffier.
Nous pouvons d'abord renvoyer à ' la piece
elle ~ même, qui ne préfente aucune des irrégularités qu'on lui .impute.
.
Nous pouvons ajouter encore ' que le vJce J
comme la nullité d'un aéte
furabondant, ne
.
décide rien, cancre l'aéte néceIraire qui
con·
forq1e ' aux 'regles.
.
Pierre Jean affirme que PHuiilier n'a · pas
déclaré dans la [aiGe du 7 Mai 1781, fi elle
a été faite avant ou après midi.
Quand le fait ferait vrai la conCéquence n'ell
ferott pas meurtriere. Là Cour au rapport de
M. lé Confeiller de Ravel des Crottes, ,juge.a
~
ea
2~
topiqûement par [on Arrêt dü 30 Juin 176 7,
que, pâreill~ [aiGe n'éroit point nulle, malgré
la recIamatlOn des fieurs Robert & compagnie,
Négociants de Brignolles, GJui en demandaient
ta caifation contre les fieurs Trairorrenc & compagnie, Négocians de Marfeille, [ur le ,fondement de l'article 4. du tit, 33. de l'Ordonnance
de 1667.
Cet 'Arrêt qui eft rapporté par le Commentateur du Réglement de la Cour tom. 2. pag.
294. , fut fondé [ur ce que )) l ~expreffion du
)) rems ne pouvant avoir d ~autre objet que de
» prévenir le concours des faifies & de con» fer\}er les droits du premier faifiifant COntre
» le~ pollérieurs, ou Contre lIes' ceffionnaires
» qui aUl'Oient fait' lignifier leur ceŒon po(» térieurement à la (ailie ~ cet objet n'intére(~
» [a nt en rien le débiteur [aifi " il ne pou voit
» . le faite vàloir )).
. ;. 1 l
'
:
Ceùe . confidération qui fer.vlr de motif à
l'Arrêt, fert à plus forte rai(on dans la cir'conftance aCtuelle à. r.ép0l!lfi'dr le griref propIDfé par
'Piere:J Jèan. L't(xpreffion de' l'avlJnt , ou dé l'a.
·p~ès ~jnîdi; <outre que le débireur faifi qe peut
-en aUéguer l' omiffiotJ...t; était. d' ail1etl rs' rrès·i nb'Ftile , s'agiifant d'une failie de; fonds &, d'une
fai{ie félile & fans concours d'aucun autre créan.,
Cler. , --
Mais' , il Y a plus : tant ' dams l'exploi:o. 4e
faifie du 22 Mai 1780, que rd,ns celui (lu 7
Mai 1'781, il eft dit que l'HuiŒery a procédé:.,
favoir à l'une apres midi, & . à ! l'autre avant
midi, la Cour eft , f~ppli,ée de sl.:en cO!.lvairic~e
�/
24
)
,
fur les pieces, & de jug~r combien une caure
efi délabrée, quand pour lUI donner quelque cou.
leur ou efi forcé d'employer des [uPpoGtio ns
aulIi aifées à démontrer en fait.
Enfin p'ierre Jean fait confiGer [on dernier
grief en ~e que Me .. D:vou:lC.' H,uiilier d'Apt,
n'avait pas le pOUVOIr d exploIter a Rufirel , qui
efi du reffort de Forcalquier.
Pour étayer ce grief on a communiqué les
provilions accordées par [a S. M. à Me. Devaux. Mais, on a eu la méchante fin ~ {fe de
[upprimer lors de cette communication, l'objet
le plus effentiel à connaître celui qùi légitime
les fonétions que Me. Devaux exerce, comme
tous [es collégues, dans le reilore de la Sénechaulfée de Forcalquiez:. Cefi l'enrégi'firement
defdites proviGons fait au Greffe de Forcalquier
en[uite d'une Sentence du Lieutenant, dont on
trouve l'atrefiation fllr le répli defd. proviGons,
lignées par Me. Jaulfaud G'reffier eu chef de lad.
Sénéchauffée.
.
Pierre Jean a eu l'adreff.e: d'in[ére{' dans la
copie qu'il a donnée des pr~vifions de -Me. De.
vaux, tout ce qu'elles contiennent Fine au de.
dans, qu'au déhors fors .& exceptê ce~te $ittellation d'enrégifiremenr.
. Et> Quand on impute ( cette rufe groŒere à
Pierre Jean, ou à (on direéteur fecret; c'el!
parce que (ou défenfeur eG incapable .d'y avoir
teu la moindre parr: & cet hommage efi dû à
fon exaétitude autant qu.'à· fa délicatelfe.
Mais, il a été trompé par la partie, ou par
celui qui lui . a fourni les infiruétions & les
pieces.
25
pieces. Il reconnoÎtra le piége dans la copie
qu'on lui donnera de ces mêmes provilions, &
dans celle qu'on lui donnera aulIi de la Sentence
d'enrégifiremenc con lignée au Greffe de Forcalquier; formalité qui autorife l'Huiffier ai~li re ~u
à exploiter dans tout le refro~t de ladIte .S enéchauilee, & par conféquenr a RuGrel qUI en
dépend.
Après cela on peut (e difpen[er d'ob[erver
que dans un tems les f:!uilfiers en la Judjc a ~ur e
de la ville d'Apt, qUOIque en poffelIion d ex ploiter dan s les lieux circon voiGns, e.n fu ren t
empêchés par une ordonna?ce du Lieutenant
de Forcalquier; que pofieneuremeot Me. Devaux & fes confreres , furent obligés d'aller (e
faire examiner & recevoir au Siége de F orcalquiec , & d'y faire enrégifirer leurs pro vifions., La preuve de tous ces faits fera verrée au
proces.
On ne dira pas non plus que s'agifiànt pour
le lieur Martin, de mettre à ex ecution contre
Pierre Jean, une Sentence du Lieutenant & n'y
ayant à Rufire1 qu'un ' Ser~enr il1itéré ., & qu i
fait à peine tracer fan [elOg, les fr aIs de la
faiGe auroient conGdérablemenr ,augmentés, li
au lieu de prendre un HuilEer d'Apt pour y
procéder, on avait été oblige de faire venir un
Huiffier de Forcalquier; de forte que la plainte
du débiteur à cet égard, [eroit non-feulement
fans intérêt , mais encore contre (on intérêt.
Sur' le tout Me. Devoux pourvu par le Ro'i ,
a été examiné & reçu par le Lieutenant Général en la Sénéchauifée de Forcalquier; au G
�%6
quel [es provifions étoient adre!Iëes. Cette Sé~
nühauJfée comprend dans fan reflon le lieu
de Rufirel. D'où il fuit que Me. Devaux, y
a valablement: procédé) Sc que le principe poré
par Pierre Jean avec tant d'emphaFe; nullus
major defeaU$ quam ~efeé!lIs pqteflatlS , ne pellt
recevoir aucune appltcatlOn dans cette caure.
Aiilli s'évanouiifent tous les griefs de ce dé.
biteur inquiet, qui f.embJe avoir pris à tâche de
tourmenter [on créancier après l'avoir reduit à
l'extrêmité de confommer [a collocation. Si aux
titres viétorieux qui garantiffent à celui-ci la
confirmation de fes exécutions, il étoit bien
aire d'en ajouter, il en trouveroit un bien formel
dans le faie du débiteur lui-même.
Il ea conltant Sc prouvé au proces , qu'apres
la collocation, Pierre Jean a fait charrier [ur
fan mulet les railins perçus par [on créancier
dans les fonds fur lefquels il s'était colloqué &
qu'il a acheté de lui l.es branches des peupliers
qu'il y émonda lui-même) étant falarié par le
fieur Martin.
De ce double fait, il fort la preuve irréfi{.
tible de l'acquiefcement le plus formel donné de
la part de Pierre Jean à la collocation qu'il attaque. Ce qui opéreroit au befoin une fin de
tlon-recevoir infurmontable.
Mais, la caufe du lieur Martin n'a pas be·
foin de cet appui. Son intérêt a exigé qu'il
vint au fecours d'un Huillier entre les mains
duquel fa défenfe pouvait n'être pas portée au '
point d'évidence dont elle elt fufceptible : il l'a
fait" pour l'intérêt de Me. Devaux qui a rendu
27
)tornrnage à la garantie intentée contre lui à rai ..
fon de fon ouvrage. Il l'a fait pour lui-même
vu I.es .ri[ques. pollibles .de n'avoir qu~une ga~
fanrle lofruaueufe en faIt, en l'obtenant pleine
& entiere en droit: il l'a dû à ce titre: il l'a
pu parce que l'art. 10. du tir. 8. de l'Ordonnance .de . 16~7 , ~orte 1) qu'encore que le ga)) ra?tl aIt eré lUIS , hors d~ caure, il pourra y
» afI,lter pour la confervauon de fes droits. Il
Enfin , il fe flatte d'y avoir réufli par le s
principes qu'il a invoqués a l'appui de [a défenfe.
En, deux mots, la prétention de Pierre Jean
ea excelli ve , en ce qu'il demande la ca(fation
de deux [aiGes, tandis que les griefS qu'il pro po[e, même en les fuppo[ant fondés, n'affeltem
Sc ne peuvent affeéter que la feconde.
Cette préten,t ion e.lt non-recevable; fait, parce
qu'en · [uppofant nulle la [ecbnde failie, il en
relteroit une premiere intaéte qui fere de bafe
légitime à l~ collocation; loit, parce que la plûpart des griefs ne portent que [ur des omiffion s
qui ont diminué la ma(fe des frais au profit du
qébiteur faiG , lequel à ce titre n'elt pas fond é
à s'en plaindre. Soit encore , ' parce qu'én acquiefçant à la collocation, Pierre Jean s'elt fermé la voie de la plainte. Sera el! appellâtio paft
executam Sententiam.
Certe prétention enfin, efi mal fondée. L'Ordonnance n'a point eu en vue les [ailies d'immeubles. Elle a d'ailleurs été abrogée) q ;laot a
ce , par l'Edit portant érabli(fement du contrôle.
La déclaration poltérieure n'a traü qu'aux failies
�28
réelles ; en pays de décret. La raifon & les
principes concourent à démontrer l'inutilité des
records aux [ailies d'immeubles. Ils ne fooe
qu'une occalion de furcharge pour les débiteurs.
L'ufage d'Apt bien certifié, & non contredit
cou vriroit au befoin, le vice, s'il exifioit ~
parce qu'il efi réputé légitime interpréte des loi;'
Ej{ploit régulier. Emané d'un Officier compé_
tent. Quérelle [ans intérêt & contre intérêt. Tra.
calIèrie digne de fon auteur & qui doit lui attirer, outre la jufie indignation de la Cour, Uoe
condamnation très-méritée.
CONCLUD au déboutement des fins de
~ierre Jean, avec dépens envers toutes les parUes..
Et [ublidiairement ~ à l'entérillement des fios
prifes par le lieur Martin, dans [a Requête en
garantIe.
RÉFLEXIONS
S 0 Ml MlAJf J!1..JE S
SUR la RépoTlfe imprimée du Sr. Martin.
PELLICOT , Avocat.
POUR JEAN-PIERRE JEAN.
EYMON, Procureur.
CONTRE
Ledit Sieur MAR TIN.
M. le Confeiller DE BEAUVAL, Commif
[aire.
C
Ette réponfe n'ell: qu'une reproduélion
& un~ édition . nouvelle de tout ce que
1e . lieur Martin a déja avancé au procès, &
qUl a reçu une ample réfutation.
Si Jean-Pierre Jean n'eil: point entré dans
le détail de tous les faits qui ont précédé la
faiiie attaquée, & cela en fe rapportant a\.lX
A
�2
Iumieres & à la fagacité de Ml'. le Co m_
mifTaire, ce n'a été que pour épargner des
1011o-ueurs, & éviter des frais aux parties.
mai~ ce qu'il y a de vrai & de bien certain:
c'eft que la Cout" ne pourra contenir fo n
indio-nation lorfqu'elle verra les progreffio ns
des ~rocédures injuftes & violentes auxquelles
le fieu!' Martin a fait procéder dans le temps
méme qu'il recevoit des à-col~ptes , ainfi qu'il
eft juftifié par la quittance qUl eft au procès.
Fixons-nous main.tenant à la que11ion qui
abo-ite ·les parties ; la faifie,du
7 Mai 1781 ef!:.
elle nulle ou non pour n aVOll' pas ete recor_
dée ? L'affirmative ne peut fouffrir de difficulté : toutes les raifons que l'Adverfaire a
avancé dans fa réponfe imprimée, tous les
commentaires qu'il a faits fur les Commenta_
leurs de l'Ordonnance, tous les préjugés
étrangers qu'il a cités viendront [ans ceffe
fe brifer contre cette vérité fondamentale,
que toute [aifie de fonds doit étre recordée:
cela eft prouvé & démonftraûvement prouvé;
il n'y a qu'à voir l'Ordonnance & la Déclaration du 2 l Mars 167 l , pour en être COIlvaincu; au moyen de quoi nous n'y revien.
drons plus, pour 11e pas abu[er des momens
précieux de la Cour.
1
Il ne [ert de rien à l'Adver[aire de dire
que la [aifie du 22 Mai 1780 étant à l'abri
de toute critique; que fi elle frappe fur les
memes biens qui ont fervi à la collocation
du fieur Martin' , peu importe que la [aifie du
7 Mai 17 8 1 [oit nulle, & qu'on ne pût y
1
,
~
voir qu'un atle fuperflu , furabondant, & dont
le vice ne [auroit anéantir une collocation qui
a d'ailleurs pour bafe un autre titre revêtu
de toutes les formalités que l'Ordonnance re
quiert.
Ce,tte propofition va [e manifelter dans
fon plein jour par une réflexion à laquelle
on défie l'Ad\'erfaire de répondre. Il y a en
effet deux [aifies, l'une du 22 Mai 17 80 , &
l'autre' du 7 Mai 178 l , qui ef!: la faifie
dont Jean.Pierre Jean demande la caffatioll
par les divers moyens ramenés dans fan Précis imprimé, & qui font vrais malgré ce qu'a
pu avancer le fieur Martin dans fa réponfe
imprimée, & la Cour le verra par la letlure
qu'elle eft iuppliée d'en prendre dans le fac
de 'Jean-Pierre Jean, fous cote G ; elle verra
même qu'il ne fut jamais de copie plus inexatle que celle dont s'agit.
La faifie du 7 Mai 1781 contient, à la vérité, les
mes immeubles faifis avec leur
fruit le 22 Mai 1780 ; mais cette faifie COll~
tient un immeuble de plus, qui eft la propriété de terre fiCe au terroir rl:Apt, quartier de Jeanjean : elle n'étoit donc pas inutile
& farabondante quant à ce.
Quand le fieur Martin y a fait procéder,
il l'a fait parce que pofl:érieureruent à la faifie du 22 Mai 1780, il avait reçu de la part
de Jean-Pierre Jean cent cinq livres dix foJs ,
& par les mains du fequeftre, à-compte de
f'es adjudications par a8e du 4 " Novembre
17 80 , riere Me. Gaufredy, Notaire à Apt;
J
me
�4
& s'il falloit en croire le fi:ur ~artin, 8(
qu'il eût tàit une procédure mutIle & fura.
bondante , ce feroit donc, de fon aveu, un
trait d'oppreffion , puifque. dans la Coll?~a_
tion il a fait entrer les fraIs de cette faIiJe;
à raifon de quoi on pourroit lui . ~ppo[er
(ette maxime, que dans- une collocation faite
en exécution d'un jugement du Tribunal de
riO"ueur comme celui de la Soumiffion, qui
ca()dù à jj'llabâ, cadit à toto; ce qui feul opére.
roit ,au be[oin, la caffation de la collocatIOn.
Mais il s'en faut de beaucoup que cette fai.
fie foit un atte fuperflu & fl1rabondant, puif.
que c'eil: au contraire un atte néceffaire, puir.
que cette faif.ie comprend une pr~prié t é de
terre 110n énoncée. dans celle du 22 Mai 17 8o ,
& ·puifqu'elle a été faite pour un objet nou·
veau, c'eft-à-dire, pour le paiement des dé.
pens ; il n'y a pom cela qu'à 'oir, dans. le
fac de Jean-Pierre Jean, la piee;;; cvtée F,
qui til: la copie des lettres compulf?ires du
27 Mars 178!, & de l'exploit du 29 du
même mois, portant intimation d'icelles, avec
commandement de payer les 89 livres II
fols 3 den., montant defdits dépens : auili
voit-on d'une part, dans la faifie du 22 Mai
1780, que l'Hniffier y proteHe des dépens
non encore taxés, & d'autre part on voit que
la failie du 7 Mai 178! eil: faite faute par
J ean-Pierre Jean d'voir fatisfait aux corn·
rnandemens à -lui faits les 30 Mars 17 80 &
29 Mars 178 I.
Or ,
5
Or, fi ~ette faifie comprend un nouvel immeuble, il elle a été faite pour les dépens,
pour le montant defcquels le fieur M
.
, fi: ' 1
artlll
s e ~ga ement fait colloquer, ainh que
ce)a refulte de la collocation, cette faifie n'eft
dO~lc pas un atte fuperflu & furabondant
pU1fque c'eft un atte néceffairement pré '
.
'1
paratolre.a a ,collo.cation, & fans lequel la
collocatIOn 11 auraIt pas pu porter fur les dépens.
e'eil: ~ar . ce moyen que fe trouve entiéreme~lt detn~Ite ~a mau~aife chicane que l'AdverfdIre. ~ faIte a ce fUJet, en difi:inguant les
d~ux, falfIes ~ & que Jean-Pierre Jean peut
lUI retorquer le reproche dont il la O"ratifie
dans fa réponfe imprimée.
b
Nous nous difpenfons de réfuter iCi· la r. t'
. d'
,.
lor le
ln ecente que 1 Adverfaire s'ell: permife
tre Me. Domicely à la paO"e 18 de r. CO?fi.
.,
()
la repan 7 Impnmee ; nous laiffons à ce dernier
le f0111 de demander réparation de l'
, 1· f . . .
outrage
qu ~n. l~ a aDlt,:c m~ls ce que Jean-Pierre Jean,
ou Olt lon
elenleur, dont l'Adverfaire reconnaît l'exattitude & la délicateffe ne pe t
pas paffer fous filence , ce font les Ïl;décel1t~s
expreffions dont le heur Martin s'eil: fervi à
la page 24 de fa réponfe imprimée au fujet
de l'enrégiil:rement des lettres de provifion de
M~. Devoulx au Greffe de Forcalquier. Le
I?efenfeur de Jean-Pierre Jean a produit la
plece telle qu'elle lui eil: émanée de la part
~u Greffie: de Forcalquier, & il n'a eu ni .
1adreffe III la fineife de rien fuppri~er ; ' &
B
�6
l 'Ad,\ e rfaire a eu tort, .de recourir aux
1 invec.
tives & à des fuppofltlOl~S edl~cl 0bre , p u&s grof.
fieres pour fauver une Catlle . e a ree,
pour
fe former un I110yen auffi pl~oyable que to~s
les autres qu'il a employes dans fa de.
fun~.
,
Il ft fort indifférent apres tout que les pro.
'f' es de Me. Devoulx aient été enrégiftrées à
Vl IOn
.
" d (li'
Forcalquier, quoiqu'elles n'alen~ ete a re ees
d'Apt. La oroduéhon
que
Jean.
qu ,a 11. J1JO"e
1:>
•
'f'
.
Pierre Jean a fait de ces mêmes provl 1O.ns, qUI
lui font émanées du Greffe de Forcal~~ler ',eftn
eft une preuve: tout ce qu'ol~ a lt, ce
que ces provifions portent qu'11 ne pourr~
exploiter hors l'ét~ndue dt! fan r.effort, .a
peine de faux; maIs quand même. Il pO;trrOlt
exploiter hors du re{fort de la vl.11~ d Apt,
il ne s'enfuit pas qu'ayant exploite dans le
re{fort de Forcalquier & dans le lieu ~~
Ruftrel, il ait pu fe qifpenfer de la FormalIte
des records, & s'autorifer pour cela du pré.
tendu ufage de la ville d'Apt; & c'eft pré.
cifément ce qui lui a été oppofé à la ~~ge
14 de notre Précis imprimé, & fur qUOI 11 a
gardé le plus profond filence.
Ainfi s'évanouit cette indécente fortie au
fujet de cet enrégifrrement;
Il fera vrai, fi l'on veut, que Me. De·
voulx aura le droit d'exploiter dans le r.effort de Forcalquier; mais il ne fera pas mOlllS
vrai toujours qu'en ~xploitant dans le r~{fort
de Forcalquier, il doit y e~ploiler fUlvant
la loi du Royaume & fuivant l'ufage local &
celui de Forcalq,uier.
7
Cette raifon nous difpenfe de revenir filr
le certificat; c'eft un point qui
déja a{fez
bien établi. Le juge d'Apt a fourni aujourd'hui une déclaration comme guai il n'a
pas voulu le ligner; le Souffigné même peut
avoir l'honneur de l'attefter à la Cour, parce
qu'il le tient de fa propre bouche. Peur.étre
cette affertion fera encore critiquée par le
fieur Martin, puifqu'il n'a pas épargné méme
le Juge d'Apt dans fa défenfe; & fi ce
procès duroit encore quelque temps, tout
pa{feroit par le creufet ' de fa critique. Heureufement pour Jean-Pierre Jean que tout
fera pefé dans le fan&uaire de la J uftice, &
que tout fera apprécié à fa jufre valeur.
Jean·Pierre Jean obferve en finiffant, qu'en
p~océdant aux Înquans & autres attes du
procèsl exécutorial, il a été procédé en
- exécution de la failie du 7 Mai 17 8 l , qui
eft celle attaquée, & qu'on a reconnue
utile - & néceiTaire, & comme la bafe des
exécutions, ainfi qu'on l'a établi ci-de{fus.
,
Auffi -efr-ce dans cette jufte perfuafion que
Jean-Pierre Jean met toute fa confiance dans
les lumieres & l'intégrité de la Cour.
ea
CONCLUD comme au procès, avec
plus grands dépens, & autrement pertinemment.
.ESTIENNE, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE BEA UV AL,
Rapporteur.
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/lLL"'O"' ''''
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•
•
V""'L,r l'" o;J.,~
'1
,r.:.,.:-t-....
�REQUETE
POU R ME. G À B RIE L; Procureur
en la Cour de Parlement :
CONTRE
ME.
. ,,
M A QUA N, Procureur
même
en
COUf ,
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tt"S!) MU
•
't b~
L'INTÉRÊT parle toutes (ortes de Langues &
j oue toutes (ortes de PERS 0 NN AGE S, même
celui de DÉS 1 N T É RES S É.
Rijle:cions morales du Duc de 1,.
Rochefoucauld, N°. 39 ,p. lO.
~;;:;;i;;;::'======"""'iili4iiicOmil
.--.;. -
,
>iit~
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�fQjD>CI{O}~>n(c>a{~'~>Cl(fj n ~,~
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A A 1 X , de l'Imprimerie d,e là Veuve
D'AuG USTI N ArlIBERT. t78r.
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A NOSSEIGNEURS
DU PARLE ME NT~
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Pf
GABRIEL,
LIE humblement Me.
Procu'reur en la Cour :
JOSEPH;' ETIENNB
que leS Chartreufes de Provellce [ohC
-~ès long-temps (1) attachées à l'Office du Suppliant;
feu Me. Graffan ,avait poilulé même pour .les Chartreux
de Rome : les Maifons d'un Ordre, & fur-tout de
cette importance, fe tiennent toutes par la main.
A l'époque de mon acquifition (1773) j'éctivi!l conjointement avec M. Graffan au pere Prieur de 1a Charfreufe de Laverne; Dom Prieur répondit favorablement
à M. Graffan pere, & me promit la continuation de
la confiance de la Chartreufe.
,
P eu après je fus chargé d' un prôcès contte le fieur
Bruno, Fermier de cette Maifon; d'un autre coté jé
fus chargé de pourfuivre un débiteur.
,
Tout Elit avec fuccès. Le débiteur, après de longues
clifficultés, s'acquitta fans coup férir de la part de la
Chameufe; (2.) ce fut un procès évité par mes ' foins.
Enfin je gagnai le procès contre Bruno avec dépens,
REMONTRIl
r
,
\
.!L=
(1) Lés regi/l:res que mes PrédécelTeurs m 'Olit tran(mis ne
remontent pas au delà de 65 ans, mais à cette époqu e je trouve
l es Chartreu(es de Montrieu , Bompar, Ai" & Mar(eille,
( l ) J'ai des leures par leCquelles Dom Prieur
me deman.
40it iliftaminent de faire alIigner ce débiteur.
*.::
�~
" é ~ l~erlraorainàlfe
au rappor- t de M. ie Con[eill r'
~. ,
e
~g C iljllon le 19 Juin 1777,
. .
e l\1es
a leTVlCeS
r'
ront fans doute
j
le
' rdes
1 plus
l' ordmalres
r.
.
' en fni 'Je m
"tois montre,
mais
e ,le on oCCatlO n , &
•
que le pere P rieu r étoit
de Mme. [on Epode .• :.!
On verra dans la fui re le prodiges opérés par cettè
confobrinùé.
'Comme Procureur & comme ami.
"
' r Il' , ,
"
la confiance "que JavOls
D ans le principe
[", 10 ICHee
cd ee
' que fur cene équité,
qUI
' Ion
n'étOit
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[" dlait que les
'
fiur-tout 1es Corps effentle's p
, ron ft
amen
Clients
1 taux ,
'
"Acquereur
'
Le Jeune
fUlvent
1
n ouveau. "
, ' 0 0cl aotr. de.
l'
daigne frure 1expenence -e la ca.
mandée
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8:itude; très-rarement les Clients
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Paclt
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&
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mes
fuccès
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ma
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UUe1 ans
reruieot .
apres
'
les aifair;s de la Chameufe de Laver?e àJe lerus afi con.
e.
"
' crus avoir un drOit
a con
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m é fltee
, Je
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1 erver.
fi '
P en d ant 1es Pou· rfiuites du proc s contre
"
e leur
B
1
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e pere Do m Geoifroy 'alors
c Pneur,
' ' - r . VIOt
& '1
' M'e. Maquan tOll[ honnête fut lui
Ialre
Vlilte,A 1
IX.
'
.
'
1 fi ' t de [on voyage étolt un proces. n ces
ap pm
e
[es yeux &c. fe rag randiffent de
mots, les orel,
,
Ch
1( )
mOIti
"é ..••• U n procès! quarre Maifons de
artreux . l
q~e
co~fin
Md
l'éprouvai une jufre 10IJicitude de ia conduite Je
Maquan & de fon emprefft!ment auprès de (on Ilié,
parce que Me. Maquan a d talents qui vone Ii loin ~
qu'il eil irnpoffible dé le fuivre ..... il y aurait de lâ
rémérité.
1
Le procès jugé, le
me promit fon amitié.
p~re iPrieur
Oh Fortune dit-il, je te promets Lln Temple J
"" Quatre Corps!
, • • • . •
La Fion.
Je m'appercus dès -cette époque que Me. Maguan
s'ingérait de d'onner des avis dans ce procès, commu_niquoit [es vues, propofoit des plàns , le rout parce
•
QU'IL L'A.
.)
.
Je doutois fi j'avois bien ent(!ndu; ;~ hie rfié febute
point: je veux: remontrer à M~. Mllquan que ..... point
de remontrance ..... , pbint de m'Clis ..... , point de fi~
Me. Maqllah s'excu{e enfin en m~ rep liqua nt, -qll 'il
parl~r,
,
rôle &
mOIl-
Me5 craintes cefferene ; cependant il me revint yell~
après que Me. Maquan étoit en correfpondance d'affaires
avec le pere Prieur de Lave e; qu'il agiotoit au fujet
d'un arbitrage enrre tette M~{on & M. d'Alben, qu'il
fe remlloit, fe faifoit de Ptrits mérites.
J'aborde Me. Maquan au Cours, & lui demande
honnêtement la rajfon qui e fait corre{pondte pour
affaires de Palais avec la Ch rrreu{e de Laverne, fà/u
m'en. prévenir, moi fOj1 Colle ue C),u'il ne peut ignorer
être le Procureur des Chartt ux.
Rien de fi digne du jour,
de l'édat & de l'impref.
fion que ce qui fuit: Je me 'ra~pelle les propre') termes..... Me. Maquan .tt1e répobd qlJe Mes. Tel~ 'l'tl &0
Tel (trois Collegues qu' il nàmtlla ) ne l'avalent pits
prévenu quand ils lui avaient pris telle, uUe {; telle
Pratique (1), & qu'fl A LA CHARTREUSE PARCE
~lJI:s
( ) En le confidérant de près, J'on voit en elfet que l'achetellr
d , 1 Office de Procureur n'acquiert, à proprement
qld,é
.
'
1a capaCite
" pu bl Iql.le are
le un
Titr. qui lui dcnne après {a receptlon
pofruler & défendre pour ceux qUI auron~ conlianc,e e ~ lm , c _
1 P '
a rallqUt, c'e"
1I-à- dl' re , les Communautes & particuliers
•
'Il ' com
él du
poCant le fonds d'un Office, font Un enfemble tres-:dlllln l '
titre, & ce [croit une abfurdité ,de prétendre affiryzr les: a:d~urs attachés à Me. Tjtius, à fUlvre Me. Lehus {on {ucce eu .
De forte que l'acheteur par {on acquiGtioo ne fe proc,ure 9ue
l'</p 'rance b ien fondée, il ell vrai, d'ob teni r la conl1nuat~0ft
de la conli~nce que les Clients avoient en fon Préd~ce~eur , c e
r
une jullice qu 'il demande & qu'on ell maître de ha refuCer,
(l ) Il Y en a même cinq, parce que la Chartreu{e de BOlllpa
a des lloife/lions en Provenc~.
folda
n'eft défenau d'accepter les Pratiques (Jes jeunes Calleguu
'lue pendant les fix premiers moÎf de leur réception (2) ,
,
'------~--------------------~--------------(1) P'ati'lue. Ce m o t ea technique.
(l) Cette délibération ea pour moi un fai t plirement tradi.
tionnel, mais elfe exille, & fut évidemm eilt foodée {m l'hllma~,
llité & la probité, pout don ner le temps ~11 jeune Pracnteur de
folliciter Ja ' confiance des Pratiques attaéhées il (ort Olliae., &
�,
/:atiques VENOlENT j eild
mais qu'tlpr(.I quan es
ue d'ailleurs LE PRIEUR
ùoienl les bien venues ....~~1L EST LE COUSIN DE
EST 0 PARENT, ~ EST SI FOE..T ATTASON, EPOU~~ , ~f ~f' CHÀRTR~VX. , ET EN
CHE A L vRD
A MAISON DE LA VERNE ,
PARTICULlE~ G~AT1S Gratis !....• Je reculai
QU'iL LUI FAi . \
à '~~e Maifon de Religieqx
s
GratiS
....
quatre pa .....
1 Cl treux! Que 1 .111 d'Igne p ré d l
t
if:
1 tS que es
laT
.
.
num opu en
.
. \ M 's n'antic ipons nen .......
, 1 quelle granmaOle .
al
texte
.
.
us habent,
.
omma ump
"
'dé de ce fublime entretien;
} H ici qu une 1 e
C e ne.
. Ii
. figurera mieux al'11' eurs, e.n
c'eI\: une plece cune~ e qd~1 'on
dans un beau Mé.
d ' 10CTue à traItS UOI • . • •
hy
rapIde 13. 0 . d r
bes vignetes ' en caraéleres
é't
enrichI e lUper
'.
d
mOl ,e"
& dans h: genre au mOlns es mezzo-
rogllphlques . . • •
,
tinra (1).
' f , d eeete vigueur, je fus bien
Après une re~on e e f: luai Me. Ma~u;tn avec la
forcé de me retl~elr. J~ a
' il
fullit pas d'être
révérence en pareI cas req uife .
. é l faut être hon~ ête.
.
plqU ,1
fi 'l1 d'atlèndre je n'attendIs que .trop ;
On me con el a
\ fin' de Juin 1779 nut une
car Me. Maquan vers Ir.a
& au nom d es R . P •
préfentation au G rene pour
C hartreux de Laveroe.
. ' .t
. l ' . , d' b rd à Dom Geoffroy, Pneur ...• p~ln.
J ecnvIS a Oh
'
' t-il répondu? que pourrolHl
de réponfe •.•. e qu auraI
e répondre encore?
:M
m
fais arven ir mes plaintes à Me.
aquan . . . •
!e de rfponfe point de fatisfaélion. Dans q.uel genre
,
,
r ·
ntrepns on ne
P omt fait les grands
projets une JO{S e
, .
r
' t fe dés honorer, la rOIdeur
que ce
rétrograde pas, ce lerOI
devient courage & vertu.
ne
.
.
. eUT & ne porte que le délai d. ji:e
affermiT; elle efi en vlgu fi ' , . e à la réception de Me,
moi, ; il dl probable qu'eUe e 3nte:-le\lr
, ,
Maqua n.
. '
" à ce fu jet dans une pre ce~
dIt davantabc .
l ' ébauche , une
( 1) POUT en a\lo\r
&
Olr donne une egere
.
dente Re9~et,e '.
pour av
ces Vi nettes fymboliqu es ~ le
fimple deltneatlOn du pr?let de h C gder à rien ajouler ICI.
n\s trOp Vi'l,mellt rudoye pOlir me a ar
Plainte
.'r
A
.... '
L'
Pfainte de Ilia part an ~CdIlege dès rrol'ureul'~\
. Premiere affèmblée Je l b D éce mbre 1779, dans laj
quelle Me~ Ma~uan ofa dénie\'. des faits. d .o m yévi':'
denc~ étOlt claIre comme le Jollr de tll1dl i Il fUll
jufqu'à dire en face de [es Collegues) qu'il n'y avoin
~ue le procédé, (} que fa Communauté n'en étoit pas
JUle . •• , . Il ofa fur un point d'honf!.!wé déclinet le
Tribunal de fes Pairs, d'une Communauté dont il
cft membre, j'en atrefte taus mes Collegues préfens .1
jl me donna des démentis indécens, à moi qui ne fai..:
fois ~ hélas ! qu'affirmer des faits dont la clarté éblollif..
foit tous les yeux.
.
Je me contentai de prertdrë l'affemblée à témOin d e
ce que Mel Maquan ayant cinquante ans, & moi n'en
,ay-ant qlle 29, ( avec cette raifon & quelques autres)
j'étais difpenfé de témoigner de la fenfibilité aux injures de Me. Maquan, qui baiffa la tête, fe tut &: s'affit ;
CBr pour que ces démentis éuffent plus d'éclat, il
t'éroit levé de [on liege & petché fur [es pointes . ..•
Dans cette affemblée, te- College délibéra D'EXORTER Me. Maquan à écrire à la Oharrrèufe pOUr Obtenir
le rétabliffement de fon Cdllegue : cela veUt dire fans
périphrafe ni paraphrafe que le College le jugea cou.J.
p'able : ' " très-coupable, oui; dans la fuite on te verra~
A bon èntendéur /ln moc fuffit. J • • Comme 'l'on crut
Ïltle Me, Maquan fentoit la va leur des chofes, il fut
arrê ré que cetre délibération lui ferait lignifiée fous la
cujfode; c'efi-à:'dire, dans un dpartè entre le premier
S~ndic & .!ui; & l'on .ne . doit pas dourer que le pre.duer SyndIc, en lUI . Intimant la déterminatidn du
Corps, 'ne lUI dît cdnfiamment qu'il s'étoit expofé à
\lne . rude vefpérie .... n'en dou~ons pas;
Obfervons effi:nciellement que pour qu'aucun fain ne
pôt vari-cr, je l'avais toujours atta€)ué papier fur table,
& que daris cette affemblée je préfentai li ma Cam':'
munauté un Mémoire, dans lequel l'entretien enrre Mel
~aqu.an & moi étcrit inféré de verbo ad verbum. Je
n aVaIs alors d'a~tre preuve de ce que j 'avan~ois qua
ma feule affi rmation, & Me. Maquan en profita déli<:atement pour dénier les fa its capitluIX; • • • Qu'dl-il
B
�6
)..... v""'ef!: qu~u[\e le Ure pofUrieate
écriteb"de la
1
e on verra lentot
d e D om Prieur ) & de laquel
,
'l'
r' d
Lhantillon contient prefqu en
un ~)
b entier expole
' 1 e
mon Mémoire i il Y a fur-cout le on mot .. ..gtaw . .. ,
Et certes cerre lerrre au, 18, D~err\?re 1779 étant paf..
, '
peut M
pas
teneure
au Mémol' re & a 1 al1.emblce' ) on ne M
d ·Ire que)i'euffe fuppofé mon entretien
,
fi'avec . <;.. _, a:
quan; il auroit fallu deviner, & 1 ~'n ait ",qUOI qu on
en pui!fe croire en me voyant) q lie Je ne flilS pas Sor-
",
'
<lrnv
part
cier.
d'él'bé '
d
Me-. Maquan promet d'exécuter la
11 ?,UOO Il
la Décembre 1779 & d'écrire. ~I ne e . ait p~s.
Sur ces entrefaites, & le 3 Janvler 17 80 , Je re~Ols la
leme de Dom Bar'" , Prieur de Laverne, datée ,du ~~
Décembre précédent, en répoo~e à celle, que Je lUI
avais écriœ le 4 dll même mOIs de Decembre.
Quoi qu'il en fait de ce retard, ,la lettre dl: Ion..
gue) pleine de jufieffe, de bons ralfonnemens; .•.•
mais qui malheureufement manquent DE BASE: LE
FAIT.
"
,
,
J'y repliquai avec refpea, mais avec, qne extre~e
vigueur par ma lettre du 27 même mOIs de Janvier,
On verra bientôt un fragment de cette dernjere lettre
& l'effet qui la fuivit.
. .
L'on ne peut dans une requête introduélive ,tra~f~
crire des lettres tntieres. Il faut pounant copier IC.
un paffage de celle de Dom Bar**. I?'abord il r~nd
juf!:ice à mes lI/mitres & 'à, ma prob~té; Il V~llt 1atrefl:er par-rout; il s'en acqume avec ,1 e~ufi,on mgénu~
d'un parfait honnête homme; & plilS JI aJoute: jnal:t
il me femble qu'en quittant . M. M~qu~n , c~ fèrOlt
violer, non feulement les droits de l am wé qu 1 l attachent particuliéT'ement A NOTRE ORDRE ET A
CETTE MAISON, mais encore cel/X DE LA RE-,
CONNOISSANCE ET DE L.d JUSTICE que nous lUI
devoflS pour les travaux qu'il a toujOl/rô faits CRATIS
pour cme maifon dans l'affaire préfente, N' AY,/lNT
PAS BRIGUÉ d'en ~tre chargé, & ne t'ayant ACCEPTÉE QUE PAR AFFECTION POUR UNE
MAISON OU Il, AVOIT UN PROCHE P fiRENT,
'7
.
.
, ,
N'ArÀNT toujours cherché qu'à TzOUS être utile SAN3
NUL INT~RET , c 1 mmet/t pOl/r.rions-nous le 9~ùter
fons fcrupule, &c., &c. Er voilà les prodig\:s de la
confobrinité ! .. ! •. 1
•
Quel champ de réflexidns n10uvre pas cène lettre à
celui qui fait par combien de tours de fouplelfe Me~
Maquan ef!: parvenu à furprendre. là confiance çlu perè
Gepffroy) & à s'infiltrer da'n s les Gharrreufes!
, Un Procureur quinqùagénaire , q~i ex abrupto
tranfporre d'amitié pour to~t un Ordre ,de ÇhaFtreux!
un Procureur qui fait GRATIS à ùne Maifoiz 'de neli.
gi,u%! & quelle ef!: la caufe de cetre étonnan.te amitié,
de ce définrérelfemenr inoui?. la parenré; ( pas tout
à fair. •. ) L 'alianee (1) de Me. Maquan avec un Re':'
ligieux•.. , la plume me trépigne dans J'es doigts; il
faut la contenir, e11e enflameroir le pap'ier. L'INTERET parle toutes forces 'tIe languès & jouè
touus fortes de perfonnages , même 'celui de DF+sINTÉRESSÉ . .• C'ell: un Duc qui l'a dit; il vivoit à la
Cour, jf connoilfdit lès hommes, fa pellfée eR: ré4
duite en maxime,
ré
1
" Que l'dn ,iuge
d~
la joie d<;>nt je fus
p~lfédé,
• J tus en mam la preu«e , écnte du gratts.
Le réfumé de cette lettre eR: celui-ci:
qual?d
.
êleil' '
me dit Dom Bar***, lé plus galam homme du mond'è ~
plein de talens fi de probité, l1iais ! .• , MAIS! ME. MA!
vDlis
QUAN' FAIT GRATIS.
MUl~i d~
le~tre &
Hm ~e. ~aquan
cette
-
affermi de plus . par le tefus
qu'aV?lt
d'écrirc! à Dom Prie.ur pOlJr
fe faIre defhruer,. Je demande un{:! . nouvelle aJtemhlée
• du College ; elle .ef!: tenue . Ie 13 Janvier 17 80 : pre!..:
que tous les membres y afiiR:erent. Tout le monde
fut foulevé, ce fut Llne indignation générale; (2.) niaI-
-
(1) Encore, j'ignore ,le degré.
(l) Me. Mathiel~ entr'autres entreprit de prouver les m~nage ..
mens que les anciens Pollulans devaient au" jeunes le bon
e
?xernpl qu'ils lellr devoient; ..... il eri parloit avec dianité 1
or(q~e quelqll'un voulut, (ans contredire de frOnt (cs (el1ti~lens '
IU,1 fane ~ntendre qu'il exagéroit les chofes ..... Me. Mathieu pé:
~ctr~ f?rtt; fdr ft champ' de I.'aff'emblée (ans ,repliquer le mot; .....
Il preVlt 1e"plofio n qUI allolt {e faire dans Ion C~ur honn/ha,
�S
'gré cela -ct!pend'ant hi délibéra,tion fut des pfuS"liouces,
des plus modéfées '; il dl: vrai que, pour cene fOIs elle
nifiée à Me. Maquao en. pleme Communauté; ce
fi
,
l
'
,
fu t g
ui n'avoir pas été fait lors de, a premlere, par un.
qtnénag ment dont 1'1 etOlt
"
peu d I~ne.,
,
Me. Maquan & moi étions fortl~ de,l aIremblée 1
l'on nouS rappelle: le premier Syl~dlc, dlc ,à Mr.
quan q-ue d'après la premiere déllberat!O~ Il aurolt du
l crire au pere Prieur -de Laverne P?ur luz dem~nder fa
deftirution ' que la Communauté vm'lt de déllbùer de
L'INVITÈR A ÉCRIRE, ET QUE L'ON SE
FLATTE QU'IL S'EN ACQUITTERA.; ..
Comptons: DEUX FOIS la Communauté a CONDAMNË Me. Maquam
,
Une Communauté comme eelle des Procureurs au
Parlement quand elle juge, ,un poinç d'honnêteté , &
-èe difcipline , quand die dehbere DEUX FO!S ~u un
Colle<7ue doit écrire pour demander fa defbtutlon à
un Cïienc exprime affez énergiquement ce qu'elle a
~nte ndu.
Cour ni le p\.lhlic ne fe méprendront
pas aux lénitifs donc le Syndic fit ufag e , pour rendre
l'intentiàn du College;
,
Me. Maquan promit d'écrire ~ i~ le pr~mit ~evant
toute l'affemblée avec cette reO:néhon, qu Il fit eclater
,
C
'é '
,
véhémentement , ... de toute fa rorce, ,que ce n tolt pOI~t
par rapport à Me. Gtlllriel QU' IL EG~IROl-r:, m~lS
par rapport à la Communauté. , Enfin I~ promit, dél:rire : que l'on fe le rappelle bien . • •• 11 le proml~.
C'eO: une nouvelle fois que Me. Maquan oubbe (a
parole .... Mais la maligne chofe que de pouvoir être
oublieux!
Troifieme affemblée du College, le '206 Janvier 17 80 ,
dans laquelle, après des débats & impugnation s capables
d'a néantir Me. Maquan, on fic vuider l'affemblée aux
deux Collitigans .... Bientôt on les rappelle ; & Me.
Theus, premier Syndic, prenant la parole, SIG NI FIE
A MI!. MAQUAN QUE LA C OMMU N AUTE A
VU DE TRÈS-MAUVAIS <EIL SA CON DUI TEA
L'ÉGARD DE ME. GABRIEL, E N LEVANT
lJN RELIEF AU NOM DE LA CHARTREUSE
SANS
,l'fa:
La
IG~ORER:
SANS LE PRÉVENfiR, Nt POUVANt
,QU'IL EST LE PROCUREtJR ORDINAIRE DES
CHARTREUX, .. " , QUE LA COMMUNlAOTÉ
NE P~U'1;' LE FORCER D'ABDIQUER; ! : : ~
~IS QU'ELLE LE LAISSE A SA CONSCIÈNCE '
&c. ~. ,&c. Ce foht 1~5 propres paroles dé Mel theosr
• Ce dJfcoors énergique eh blâmant!. {,è eltohtaqùanr
Mel Maquan;, le tou~ha, t~ut apmhiqué qu'il eft: 1, mais
ne le convertit pas l.11 rougit, pâltt~ ;.. lr frém,ir. quelques
fyllabes . ~ .. & plllS:? •• ; &: puis !,'. ;' i il fortit. (I)~
Et ~el Gabriel? : .• ' moi! , .-oh! moi-. l! Qh · ! · moi: .~
J] ,faudranombrè de "'Pages POUl' ,'développèr 'tour c~
tjUI ell contenu ,dans ' la condfe &: ,t'apide hararigue dé
Me. Theus; ce {jévelopvement indlfpenfable aNra lièu
ie, cerde de cerre requête en contiendra peut-ttre '-quel~
-que chofe.
l
'
Avant cette troitiëh1e affeinblée, il eri avoit éfé 'tëriu
une dans laquelle rien ne fut arrêté parce que nos
.colJegues n'y émient qu'au nombre 'de do·lze' ,\'m
' "
"J
db'
U
,
ce'li:qu J ' y eut e' len remarquable ,~
'd',.. bl'en filOgO l'1era19t
(; e "que Me: Maquan VQulut s'-exçufet d'" .,
' i.
é ' àD
G **
" n aVOll'
~tJt,
0m... _an ,fur le fondemeni qu'il ne 1
connoifTou pas, ,tandis qu'au même inoment' [ortant ~
fa poch~ , une Jettre de Ce Pere, il donne Ibt-lhemÎ! Ull
démeôtl formel à fon ~!I'errion par le!> témoignages Bô
.T ENDRESSE
que "lUI ptodiO'uol"t
CP R l' •
MM
b
....... -:e Igleux.
, ~
aquan en parcourant fa miffive vouloir ef:.
~amoter le, mot tendreffi comme un certain A&eur ~n
llfant un billet veut gliIrer furtivemen" ru 1
!
' fil! '
• II r es mots
tt; petite
e, patce qu'il prévoit que l'explication
ra orageufe. Me. M,aqd~h d! très":prévoyanc, mais fort
'
,
toollegue' un peu clairvoyant . • •. S'1 1a p l ume pouvOle
Cc ut, peu~dre ,la phy:fionomie des deux perfonnages
crOit un morceau curieux.
Frappé de cette tendreIre entre dèux hommes qui
f
ras
fté
,
, ( 1) Du jour de la cenfure Me M.L
fi
'
CIre le Pr~cuTeUTd 't1n 0 cl
ét<1~~an ne t1t, pl!Js fait pou r
ble objet j'en eifuyols UD~ Te T~lfe a e;. fi Ja~alS p,0UT, fembla .
mon état,
PiIr; (1 .. le meme JOllr 1 abdlqllcroi'S,
i
•
�io
~ te cdMoiffo'iertr 'Plu, je 'voû'Ws 'poulter "Me. Ma",
lui demandant commc:.OI jl éroir polfible qù'ul\
{juan en
;n ..
l'
d' A '
cl
h me qui ne le conflolJJol~ pa, III pro Igu",ll tant e
amIr. ~ 'MC\ Maqoan fe repftt avec la plus be.4le in"'Carelle. ,
C Ir
"1
:Ir.'
D
géauité du monde, & . cO,u~ena qu 1 I;.(j)Wl.O~Olt ont
-C •• ~arce qu'i~ a\tt>lt eee d~$ les v..acawns der..
.an ; "IT'
1I0t/n"e
à l.(;klleme~ .• IIOh 1:.Bldrlicible
•
nleres
.... un ç._,~~
~I"
, '.7 -u
l
'
oh l'ioénarrabl~ ~t:lPfufIPJl p~o~ laque e :JJJ~ r. plongé
Me. Maqua~ aprè~. ~e;t.: .aYC;;~ 1 ~ J.:{kce pitS ltr ,c~s d~
citer .cet ~Il,t;e\lr .fi naïf .qu\ PW: . tllf1t~ ~11 . r:zeT1ledleu%
t'e.fforl .de Iq .c,OTlfcif/l.cJ! ., .elJ~ Itof).{ ,ftut trah:i r , tlccu[et
6
& 6tmwa;.tre nous-mime ,; & Il faute de témouJfJs .éjhlll~
fers . elle nous proptP) cfJ1Jtre nOlJS •••• 1 Car qUI lavait
~l1e' Maquan e~t .f!l~ I,In pélf:ioage à Lav.erne ?, (1)
Souffrir un,e 9PPPt'}~ c:ilm§tériré~ .pont les preuves:
Me.
frappe-root touS les efprits &. indlgneton.t .':l:butlls {ei
ames h9noêœs o'~toit pas Il ma · p~méç. Je.falS,) p.l!ofuffion
d'ê~re gaianc homrl;}!! ~ .~ c'dl: 1lJ:~er .dl: Ferle .q~e dt
{e ·1a.i1fer opprimer QupJAement'. Un ~ Ull JltQpre 'Ju~e ~
t>i,e n éclairé ne prl',ntt' pas à un h9nnlltl: :b.Q~e qet:e
\. iéii.me du dol quanJi il peut . Le: PrDuy.erl ; hlen .lom
t
(~) Weil ~1f~2:.: di1Ii.s:iJe. llu
..
?
•
.1
preiJ}ierJ afp.t& de .juger deunotifs
à mo ntrer la leth"e dé Do?!:
Gào" , mais .moi qui le connois da ns tO~lt fon cont,eml ; VOIC,1
Ce que je croIs" ble.., appercevol r ... .. L lIlfamauo n pour tout
te~qui de près ou de loin paroît favorÎ(er nos projets nous
neugle. Me. ~aq\llln .ay~nt reçu la lett r,e de D om Gali" , y
trouva une (ene de gaIetes fùr les affimblces duCollege & fmm.a
:fUétariqut; d'a~ord il ne dou.ta plus . qu'eh mani(e~an~ l'opl.
nion de ce Rèltglem. 1 Il! College & mOI ne fullions degoulé~ de
cette' affaire dans la crainte du ,idi'iJl~,. ou par l'apparent/!
té{olnrion d~ pere Gan"·' de ne pas céde r. Me. Maqqab eu't le
malheur de fe tromper, ce..fUt une gauçhi:rie de fa 1 pàtt.· Erl
balbutiant, e'n tatonnant {ur I~s illOIS ,.fa ptQpre indi(crétiOli
décéla l'artifice par leqUl!~Jl.c herchpif à ~jJ.Yll1Jl~er I~. p'~Œage
tl es ttndrtfTes ; & d'u n autre cot~, foin de décour age r hl le Col~
lege.. ni moi, la. lettre P3'ldui./il. U~ ~';-IO ut c~otralre, parce
que les cCprirs fure?t en~ore plus eclalres., .. Il n ell pa ~ rare de
voir UR hoaŒeur aurfi peni-ud. Me. Maquat1:l (an s ôOllt~ , eu
lieu de (e repentir de fon imprudente leaure .... Oô penCe b':11
flue je YOllhlS avoir 'opie de l'épitfe, mais Qn me la refu(a.
~i détermiDer~nt Mf· Maquan
à~là, li ~h 'àoit
It:
co'mpre à la {~ci~re; il é!l: ' d-és ci;:·~
conltances bll rous les honn êtes gens fone {olidaires....
Comme Me. Maquait s}eH blou(e !llr le choix du fujet
pour faire (rne . dupe! . ,1 Je p'eux: filiir par l't tre, rtl a i~
je n'aut"al rien à- me 're'procher. .
.
'
Le CoHegt: des Procureurs avoit; f~iv"ht lès d'élibétatibns-, -épuifé toute la force d~ fa tlifcipline ; 00 ' ne
é,ouvoit, [uivant un grand nombre ' de mes CoIl'ègtJès,
Jorcer Me-. Maquan à abdiquer un'e pratique évid'em-"
ment \.lfurpée- à [od Confrere ; le blâmer en Corirmu:!
nauré· le àb:rndonner l'affaire à -fa ctmftience, était lé
dernier p'ériode du pOllllOir: & de la 'févùité de'la dj!!
ciplinè. Mais comm~ j'ai toujours ~ té-pcrfu ad é qut! quand
un homme fait du rort à un autre, les lblx prohibi!
rives des voies de fàit '& dè · toute ju!l:ice perfonndle lé
recourent & le vengent, je m'àdréffai à' la Cour c~ritm e
ayant la police fupérieure, à l'effet d~ forcér Me. Ma~
quan li exér:utér les délibéra(i.ons du Collese. ·
.' i
: . Henri IV f parlant du Duc de 'Sa~oie qui peridaul:
te.s ~roubres lui àV?it enlev~ le ryr~rqLl.ifa~ de 'Saluc~sJ
tlIfolt dans fit colere : " c'ejl un. Pmtce brave & galmlt
'mais il me ;eiièm mon ' Màrquifat .... , ET ' QUI
\1 PERD LE SIE~ NJEfEUT .RIRE: " 1 _ 1;, l '
., D~ris ,un de cet"~~' d'ln.dig,Qat.ibrt qieltt'it~ ' fot
1 efp nr d un honnete jCl1ne homme tbute aérion injl,lHe , le me fathai; 1 .. j'eus .bi~n r~n '-Feus bierl tord
b
l:j uand -on a ralfon, Qn ne dOit Jamais s'etnplHtèr ;'on' dl:
fi fo rt q,ùç+,!d brt4-[e FAIT paIl,. foi' !,. M~IS enfid pùif':
que.. la 'vérité' at la narration l'exige, je préfenrai à la
Co ur une requête abondamment Proye ncale; l'aveu n'ea
C0Ûte. rien, .. ; c'e!l: la fnu't,e
cJim~t; Puis, j'e plairen~al M~; Mag.uan fur , fon gratIs: quelques proverbes
vahü, adapca-tljJ au fUjet furent cirés: •.• . ils y étoi~Qri
comme amenés d'eux-mêmes, en vérité.
Pout rendre plus énergiquemenr cenains rrûts d6
raraérere, j'eus t'audace d'adverbialifer le nom de moli
un t~gonif~e ; c'é.toit~ le plus bea~, le plus éxpreŒf néo..;
!Dgl,cme, JI ~eVolt falreJorrune, c'éroit On pw'crai t toue
entier; mais Me. M~q~an. n'ai me, PJlS I~ plaj.fantc:ri~ ,
le GoUege ,,5'en m êla, & par délibération d\;j 20 Mar;
?u
•
�h
i 7 80 ma 1'e'l:'éte rut fllppr'imée, ou, ce q..ui r~~i{!nt ad
ru mi:, elle tut rerenue, ( les motS ne font nen à la
'c hofe, ) avec une fequelle de droits ou de privations
dont la rigidité n~ pouvoit êt", iufiifié.e que par un
"Ordre bien poGtif (& coaaif) à Me. Maquan de fe
dépouiller du bien ufurpé à fon Ç-olleg ue ....., _
J'ai tQujours regardé comIT!e un ma~~yre & non
comme un fuppi.i.ce le. châtiment qu'a fubi ma pauvre
requête-. Le jour qu'e}le fut fupprimée, il, fe pt un ta..
page étonnant au Pàlais & dans la. Ville. Il fembloit
que l'on diJoit comme çà que c'étoit pour quatre heures .... Trahir [ua quemque yO lup tas.
nans la diverfité des opinions oppofées à la force
de la difcipline, il tut bien, eKtraordinaire d'entendre
~n homme, vrai modele (1) de mérite & de délicatelfe, s'appuyer fur ce que ma requête étoit une reJlu~te civile envers les délibérations déja prifes -' & que
j'y étais non-recevable n'ayant ni piec;es nouvelles ni
moyens nouveaux .... Quel tic pour la p'rqcédure! ..•
quelle manie des formes J & ce que ,,'çfi que l'accou'tumance ! elle altere le plus ric:,h~ naturel.
. U n~ belle ~axime pour le Palais, utile, ae pyblic,
remplie de ral(on-, de fagelfe & d'équité, diG un Au(~ur , judicieux criti9ue de nO&-mœurs , ce feroit pr6~ifément
la contradïaoire de celle qui dit que la forme
emporte le fond.
y a-t-il pour juger un point d' honneteté & de difc?1
pline dans un Corps, d'autre forme que- celle de mon"'
Irer à l'œil & faire palper à la main la vérité du fait
qui forme la matiere du fond' ?
_ Je rends cette jufiice à un grand nombre de mes
Collegues ; qu'ils n'auraient l'as fi mortel ement frappé
fur ma requête, s'ils avoient douté qm: par la même
il èrib~r3d()b.
ij
Me.
Màquan ne
fût FORCE
~ renodèer
:lUX Chartreux.
.
Enfin je ne fus pas heureux, \a condamrÜltlôn dé
ma requêre fut prononcée t;n difcipline , & il Y eut
partage fur la quefiion de favoir, fi .la Communauté
pouvoit en difcipline forcer Me. Maquan à rendre
qu'il. Jl:auroit pas (dû prendre.
,1
..
Sur cette quefiion ( quelle queftion! ~ les Pattie~
furent dél:lilfées. Cerre requête eft la reprife d u procès.
On faura dans la fuite le~ caufes du re tàrdemeht.
Croiroit-dn que Me. Maquan a eu l'intt"épidité d~
fe prévaloir de cette délibération & de la fuppre/lion
de ma requ~ te pour fe jefiifier Iluprès de' certaines
gens? Heur ufement tout eft connu, ou ce qui ..n~
l'efi pas le 'fe.ra .
Les faits qui fe font paffés (1) depuis que Me. Mà~
quan a envahi la pratique de Laverne, les princIpes à
établir; les t.:onféquences à tirer fom immehfes ; jè
n'en donnë que la plus foible idée pour l'éclaÎl;ci1fe ..
ment des fins de ma Supplique:
.
Il me [uRit de mettre -[ous les yeux de ia tOllr \lnenotice de ma correfpo ndance avec Dom Bar:"* Prieur
aa:uel , depuis la réren~ion de ma tequêtè; ce:te cor'"
refpondance vaut la petne ' d'être connue, eUe fer"a ,~'l\l-,
porrante dans la caufe.
ce
. -.••.• Aver-vous PU changer? OVl
u
dièois_j~f\l
.17 Janvier '1780 mais
c:e n'eft· pas-là norre quejfion ; fouffrer 'lue l'on "[lift que
Dom Bar
par n'la lettre ' du
vous l'aver m.al pofée .... aver-vous DU changer? Je dis l
NON; & voilà notre quejfionl
J'entreprènds enfuite de prouver . eSt j'ai d' au..:
r
!ant plus lieu ~é croire
ê~re parvenu', qu'on ne m'a
JamaIS COntr~~It mes prlncI.pe~ ni mes conféquences.
Dom. Bar
ne répondolt Jamais rien au vrai mot
de la dIflicollté 1 qui était de favoir pourquoi, pour
..
(1) VOliS ayt{ parmi ""ous ,us modt/ls, dit un grand Magif-
trat à la Corr.munaulé. des Procureurs, dans le difcours également
no~le,
& allendntrant qu 'il pronoaça dans l'a {{emblée à ja~,als. memorable du 1 5 .! ~nvier . l77. r ... Je ne l'ai jamais oublié;
1 ~lOIS le plus leulle & 1 e,outolS bIen.
r0rt
, délibération
fi .(1) .~r~voyant des le principe les fuites qu'auroit cette ~_
al.re ,lai tenu à pen pres un petit journal, je fais mon hi(~
loue (la unGu'm ....
J
D
�,
.
14
quelk caufe, .pour quel 'lirai motif 1'00 m'avoit quitt~
& donné la préférence à Me. Maquan. Il me dirait
daos {a lettre du 23 Mars 1780 ÎI'!~I ne répondait pas
à ma lertre du '-7, Janvier, QUOIQU IL LUI FUT
FA~ILE D'Y .REPONDRE.
•
U
Je voulus for.cer Dom Bat dans un dernier retran_
chement &. par ma lerm: du, Il. Av!'i'1 1780, en
replique ,'je m'exptiqae aioli : . dire que l'on ,nte ftè'fute
J'ils l[ile l'on ne répond pds , QUOIQU'lI.. FJlJT FACILE DE LE FAIRE, n'efl paS" à beaucwp prèS' RÉpONDRE NI RÉFUTER; & (Jamme je fuis -à .pr~_
font fort d mon' aifo, 'JE VOUS DEFIE ( -tO~jQurs ré~
)léreM~ gardée ) de fournir .; ma lett,.e da 27 JaflJlÎér
demier , q EN BONNE .DlÂlLECTIQUE , ET EN
SAINE CONSCIlj:NCE, LE PLUS PETfll ARGU_
MENT CONTRtURh, &c. . &te.
,
Il était bien difficile ;!pre 'un 'pareil défi, qu'ud
homme jufte , \l.n P.r~e ;, en!fn un Ch~treulL, demeu ..
dt muet.... C'étoit ~ttaql2er rdut. à 1a fOI5"& fan. inl!elligence, & [on cœur.
,it ..,
H
Dom Bar
répond Je 22. ~A"\\ril & co!Jpè de nœud
lordfen ; car âprès m'avoir ' fa'ir me bonITe morale,
morale mériJJe & bien reçue, il s'eXprime ainli ~ 'quaru
li moi je n'oublierai ,ien. pour faire de voul, non feu-
' lement un de nos bons amis, mais encore celui de Mr,
Maquan ; que ara ne vous furprenne pas, rien n'efl
impdjJible III policeJJe & .à la chariré Chrhlenne; notre
Dom Courrier qui' va à Aix , .qui poffide éminemment
cesèux vertul, ET QUI ENTRE PARFAITEMENT
DANS MA FAÇON DE PENSER, VOUS LE
PROUVERA D'UNE MANIERE QUI SATISF AIRA TOUT LE MONDE; fi cela atfrive,
VOUf ne forer pas fdeM de ma morale, mais "vôus la
recevrer comme une preàve de la flllcérité de mon amitié
& des flntimens d'eflime avu- kftJuels j'ai l'honneur
d'être, &c.
a
Quelle diJférence de cette lettre, avec celle où il etoit
impofIible que l'on quittdt Me. Maquan fans (cru-
Pille.
A ce fujet je lui avais dit: )/ous ne POUVet quitter.
r')
~
,
,
. ,
ftfe.: Maqtldn. Ce ferait manquer à la recorfnoijfs/lct . . . ;
1I1ai!, ,!!~n R,!Fé'-en~ Pe~e,
Atv.T qu~ vou.r l'elLjier
employê, y'otre Maifort ne tU! dePolt point ,de reconnoi[fance, ET VOUS M'AViEZ EMPLOYÉ MOI... j'avaiS
gagné un proces imp,!rrant"l. J 'dvois beauco.up 'agi pou f
vous procurer le 'recouvrentent d'Une créanû.\ .. 'J',E TOIS
JEN JPOSSESSION DE VOTRE CONFIANCE. .. ~
:f1a f.n'oMs;'jf 'je, rz'tIvai':r.pri-i fait' -jrànd- ç/tofo JE N'A...
Vors PAS DEMER'ITÉ.
"1
'
. Et d,a,?s , ti~ aLJt~e ,e~d~ojt ; /~ t fzy iAtênds l'di Thallèt , malS Snûtt Bruno n'ei1t pal 'accepté ée..lg,ratis {}
<(,J volis 'lres 'fin enfant'.
_ , . -'
'
Pénétfé .~e tèc~nn.(')~ncé) je remerei>a t lJeam:duj;
_~?m: ~ar , & 1~1_ t~m?~g~al comb.ien l'étais '<iifpo[é
~ ;nf pdrer ri la reCtJnbûlatlon.:.: maIs que tie 'C mtgnois
~ue M~~
n'y 'mît pas la mênie !méérùé.
1V
, ,~~m ,Ba . me ralfura par une. lettre ~L1 quin ze
MaJ, ,& ~e ,dit: Me. Maquan cft Chrétien ' b-' honlibe
nJo.mme ; Je ne dOIl~e pè qu'il ne foit difpofé (l' 1ell' rem-
'P Ir Ipu's le:r ' tlevoirs. 11 n'eit .kas pom"!e 'd '" . " "
•rtJ '
~ 11 '
y,
" " s ex ~
l'rI .er e~ ter~es l plus ' 'tl~C!!ents & plus -clairs. '
•
Cela s exphq?~ de fol "'l11ême : comme Chtétierz '
Me. Maq~a~ fa~lhterà. la IreconcÜ'ia-tion r éomfrtiê ltonht!iJ
lhom me ' ,l1 reLhroera.,.. à {bn Gollegu'e 8es Glkn~ ' Pbm_
br.eux ' , & un.~ ~onnance honorable dont II l'avok:
: frlgu,ement depout/lé; mais cela el! claii" "
-clair ~ •
.
. j . tOUt
lh
'h Quei/es
'Iettr~s '<jÜe c~llè~ de Doni Bar"~ j t 'HI:
ilri
,.~/~?n:ed/é?étre de la Juftj~e ~tte je lùi 'd emmande.
_aécora av~c Barn 'Gan ""' , ont réfolu de- me la'
h1uI
tTe
are, On va b è
l'h b'
.
'â ' M
, 1 mot .VOll
a lIeté, la ' dextérité
... e
e. !daquan pour crdl[et le {uccès d'On fi dange"
• eUr prdJtr,
_ .
A
'"
'A
.
M1mpa~dé de Nt: 'l'Avocat Br"·. je me pré{cme Je
!verne a 1,780 chez !e p~re ~an **, Courrier de La'I 8
rd
l' :t1ors dans cette VIlle; Je fuis recu d ' un ftoid
e g ace
' Dom C
"
,
OUrl1er Ignore les ré[olutioris du
pere B .~. [c. •
fT ,ar
.on Ptieur ; jl ignore les proje~s de recon-1
, ,a tl,~~ ; jJ ignore mut l' excepté l'honnêteté' & le dé:.
filntérel/ement de Me. Maq\u an . • 1 1
�. ...
Un~
H~
mal nt: peut fuppofef
ame inCapable de
le m'lfil. ft ,e ' c le craindrois même d'avoir avancé
Je us nupoaal ,
•• r. M l'A
"
me fit le pere Gan
vocat
la receptlOn que
"
.
lk'· o'1:n avoir été le temo lO • .
'.'
;".
~e
cerre
réception
à
Dom
Bar
qUi
·
j e me p.l ams u
[; l
cl
.
me ré ond long-remps après,. Raft a ~rrre. Il. r!emle~
,li ·
p
h
Voici le nro]4 que] avo'lS fait aV4nt
Ottobre 17°0,..
. rA'
d
. l .
dé
(d pere Gan**) pour IX, Mt Je UI
Jan arfart ET uQU'IL ,ADOPT A, TRÈS-VOL0~
.fis
' ant
TIEPRS . 'Eil amv
,. 4 Aix il, devait, après ,vous
, avoir
d ~
qUi! Mc Maqwun, vous lnvuer tous
préveflU , àed'!' me, la Cha~treUre . & afin qu,' la recon.
Jes deux
mer a
~' ,
NCÈRE ET
âliarion avec Me. Maql/an fut l;'LUS SI
. , :
PLUS AUTHENTIQUE, inviter!luffi Mr. le SyndiC
d
Cor s Dom Courrier m'ayant
QUE
{E~Olr~splITS
OIENT f\IG
~n ''poih~
qu'il ne croyait, pas que la p,!rti~ qu~ ,'fOUS aVIOps pro"..
jettée PÛ! ft fal~e '. ~c.
' .1 l' i
"' ci ", 1
Des efpri-ts a'8~ls ~ efl quels etpnt.~ J , ' " 1 • e qUI . es
e~ rits fOllt-ils algnsi, •. m~ n 1l.1 es, efp~lts ? BOD
-ET
D~et1! & le moyen? ••. Ce fonc-, d~nc , les efpms de
Me Maquan?. • ha ! . . .. pan-ç~ ,','
l
"u
Da!\s l'exaéte vérité, je m'énon~.al à, ,p0m Gan
~u [0n le plus modéré, & lui témOIgnai le pl~,s grand
defir de me reconcilier avec Me. Maqu,a,n : J en ,ap'"
elle au propre témoignage de Dom G~~ .' ,à celuI de
~r. l'Avocat Br·' , & à la lettre que l'ecnvls à Dom
Bar" au fujet de cette vinte.
Courons au fait, faifilfons ..le ~ ne le perdons pl,~9
Dom Gan ,
de vue,. LE FAIT eU qu'à l'arrivéer de
I'
eres
Me. Maquan fut le viûrer, & qlJe les p a.H:res am n
ET AIGRES ponerent ce refpeéhble Rehgleux à pe fer que j'étois ( au fond du cœur apparemment )M~~
mon côté auffi amer & aulIi ~l~~ que ~e. ,
, ce qui ne lui lailfa plus vOir de poŒblilté a ,la
quan ,
fi
le VOIt
reconciliation ; ce qui en n 'donpe. ' corn ~e .on ,
ê~
tant de conféquences à cette affaire, pUI[que ~eux m~
me qui s'occupoient d'un raccommodemen~ , en ~,é
17
ét'é non {cuie ment déc uragés, 'ohis ils en onf mèfuè
perdu route idé.e.
. .
, '
Mais pourquoI Me. Maquan r\.l1t-11 obftacle a la reconciliation? Pourquoi! ~ .. par la raifon que j'avois ,toUjours prévue, & [ur l:1quelle je N'AVOIS CESSE de
m'exclamer auprès de mes Collegues alfemblés ; c'dl!
que Me. Maquan a formé dès long - t~mps le projet
de s'emparer {ucceffivement de toufrs lelf Chartreufes
de la Province; c'ef!: fon but, c'eft fa proie, il Iii lui
faut toute entiere. Je m'écrioi$ dans toutes les affemblées : vous ne connoiJJèr pas Me. 1I1aquart, VOliS ne ,~
connoiffir pas dalts fa profondeur; ce n'ejl pas ['Garait
d'une feule Clzartreufe qui l'a fail mac1lin~r pour m'erl
dépouiller, c'ejll'appas, c'ejl l'efpùance DE LES ENVAHIR TOUTES; & ma prédi&iol1 s'eft vérifiée ~
car candis que lff R. P. Chartreux de Laverne pe pouvant réfif!:er aux motifs de convenance, d~ raifon , de
juHice, de néceffité ni à mes efpeces d'argumens,
projettent urle reconciliation honorable â tout II: monde;
Me. Maquan, dont les ESPRITS SONT AIGRIS
cherche à les édulçorer, en dmerzant une feeonde Char~
~re~fe <. celle de Montrieux, & deux qUI: nou.s tenons; )
JI S étolt alors empare de cette l\1aifon; & l'on feoc
bien que c'eût été le comble de l'inconféquence de la
part de Me. Maquan de fe rel\:oncilier avec fon Col... .
']egue, & de lui rerenir des pratiqueS- & une confiance
ufurpées. C'd!: le mot QU refus c'eIt le motif de
l'obf!:acle ; que l'on n'en cherche 'pas d'autre.
Il eût fallu rendre, il eûç fallu abdiquer la ëhar..:
[l'èu[e de Laveroe , dont le procès étoit encore injuO'é'
jl ellr fallu renoncer à celle de Monrriel,lx & aux ~l'l:
tres qu'il cou choit en joue de toute fa t:Ol~Voltife &:
é'éto't
l' enc l ouure l ma'is
.ce,
Il.
• •
"
1
n en:
pas tout encore!
quit.;
tons un moment les RI P. Chartr~ l1 x,
Vers le même rems & pendant !1la correfpàndancë
avec les Peres Chartreux, il s'ef!: palfé un inrermede de.\!
plus récréatifs, il alforeit parfaitement la fcene.
. Par équivoque o.u volontairement un Fermier de
Monfeigneur l'Evêque de'** s'adrelfe ~ Me. Maquao
pour pré[enter une requête au nom de ce Prélat.
E
�t8
M M' qu' 3n qui fnit bien que fe fuis honàré de la
e.
a
.r "1
d'C d
on fi' ance d e ce Seigneur , (puuqu 11 ., a eIen' u)COn_
'
tre lui un grand procès dans leq~e J OCCUpOIS , ? en
-"ul( flen à perronne
mais Il eCflt au
l ' , il fiaut être diftrez;
M fi '
l'E .
Fermier à Manofque, que comme
on elgn~ur
veue à fon Procureur ordinaire au Parlemen.r, Ji ne peut
r
qpré It:nter
1a requ êre fans un ordre &de M
fa parr.
M Le Fer_
li
mier replique qu'il a cet ordre, .
e.
aquan ur
cene parole fans prév.enir fon Collegue ( eh ! pour_
uoi l'auroir~il prévenu ? TROIS DE SES è OLLEtUES DANS SEMBLABLE OCCASION NE L'AVOIENT PAS PRÉVENU LUI. ) Sur ceue pa1
role dis-Je, il préfente la requête.
M
fi
L~magineroit-on? Pendant que ~e. aq~~n er'11'
,. l10 lairement ,
pour
reluue
rai Olt eplil
.f.!ire
,.
. fa dehcatelfe
d '
Fermier Il lallfOlt prodlC"lfement eCOte
d
aux yeux u
'É
A AIX d
.
,.epUls un
Monfeigneur l'Evêque qui TOIT
" , ce q u'il n'lgnorOlt pas & ne POUyote
Ignora
mOIs
d
'
'li.J....
Ah Je déloyal! il fe donna de garde e s y .pIe eor"r,
& bien lui en prit.
,
Le Seigneur ordonna à fon Fermier de . lU adrelfei
la commiflion; le procès n'a pas eu d.es fulres ....
li y a aufli une anecdote très-précleufe fur le patlage d'une Dame ... Après la fupprefIion de ma req~t~,
\ln jour le hafard mefor~a de m'arrêrer devant un manOir,
& la Dame happa l'occallon de m'~poftr?ph~r azmablement, & moi, je la fixai .... ( J'al un temo~n ,de c~tte
avanture ) Il ne fera pas ImpofIible avec dlfclét,lOn d, orner de ce beau trair un coin du grand tableau qUI p~ro~tra.
Reprenons notre fil. Pourquoi Me. Maquan etOl~-il
AIGRE? Pourquoi fuyoit-il une DOUCE reconclliation? •••• Je me plais à le répéter, c'eft qu'II fall~lt
abdiquer la Chartreufe de .Laverne, dont le proce~
éroit iojugé; c'eft qu'Il fal1~1t ren~ncer à ~elle de Mon
trieux, & à de vafles projets d ufurpatlOn . "
Voilà notre homme démafqué; voilà le venrable,
J'unique motif qui le fit paraître ACIDE .a.uprès d~
Dom Gan"" pour éloigner route reconclliatlo n
avolf prétexte' de s'emparer de toutes les Chartreu{es.
.
19 .
.
Il rait que je ne ferai pas pour les conrerver (; cet1~
rierne démarche qu'il fera lui-même pour m'en expo- .
lier..
1
En fa!t de délicatelfe, chacun a la Denne. fe ri1e l'appelle toujours avec p!us de plaillr ce palfage de Vitruve. Cœteri Arc11i~ec1i, dit-il, ROGANT ET AMJ.
-BIUNT, ut arc!zitec1entur : mini autenz d prœceptoribus
ejl tTtIdiium oportert eUfT!- qui curanz àlicujus rd fufcipit
ROGARI, NON VERO ROGARE... Pra:fa. L 6....
Ce que l'Archireél:e , l'Ingénieur Vitruve difait pour
lui, chaque homme, & fur-tout un Procureur bien né;
doit fe l'appliquer.
Que par fes talens , fon exàaitude en tous points;
& fon aménité envers des gens prefque roujours ami;
~és , un Procureur é~ende fa réputation, multiplie fes
Clients & accroilfe fon travail, voilà l'honneur & rtlê~
me la gloire dont fon état eft fufceptible ; mais cou'
, fi Il' .
l
'
. , b;rr:
1
N on;
TIr. .l •.•
malS
0 lclter . ••• maIs of a al;.;er . . ••
ces démarches dégradent trop l'homme public • .. Son
Cabinet eft comme un Sanél:uaire; •..•• il doit y
attendre le Citoyen que la confiance lui amene ' &
n'en forcir que pour les aél:es de fon miniftere •. ~ • Si
c'eft-là peindre avec trop d'exaltation le caraél:ere d'un
Procureur diftingué , tantpis pour ceux ( hélas puifqu'il
y en. a ! ) dont les erretirs peuvent autotifer les préjug ' s rIgoureux dont le public el!: imbu, COntre une profeffio.n ~ utile ; ce n'ea point entre leurs mains qu'il
faut la Juger •... il faut l'apprécier dans le cœur de
ces hommes éclairés, de ces hommes d'hon~eur dont
les difcollfs font des précepres, & la conduire un exehlpie .. .' . 0.0 ne connoÎt pas tOUt le bièn que fait dan!>
Ja ~oclété. un Procureur doué de bon efprir & de bonté j
~als qUIttons des réflexions qu'Lln foup~on de partialHé & de prévention pourroit faire improuver.
, JI. n'y a qu'un volume entier qui plli{fe contenir Je
dewl & le développement de la conduite de Me, Ma~uan , & ce volume pamÎtra au grand jour; ce que.
J affure d'avance avec fermeté
c'eft que je prouverai
tOUt par écrie, d'après ma co;-refpondallcé & les déli..'
�'2.1
C\! qui t'rouve ici 'a place pour Juflifiet les (,Iits
pJ1fés & les lvénemens prévus, c'dl cette phrafe no .!
cable de la lern'c de Dom Gen"'''' ; Prieur de Mon ~
crieu", qu'il m'a écrite le 2.3 Avril dernier : norre ,Pro
cureur "qui lu i /li moi n'y entendait ni fineffi, ni mil.!
lIce, prlC pour Procureur Mr. Maquan, celui qui occu:.
poit ou avoit occupé pour quelqu'une de nos ChartrlJu ~
tJ..Ô
f,éraïw.n ! du ColIege (1) ; & fi d'après ta liaiCon la
plus fe rrée dans L E S F AITS, il n~ r~Culre pas cerre
preuve évidenre cerre conféquence invincible que Me.
Maquan a MACHINÉ, pour m'ex~roprier de cinq
l\1aÎCons importantes & d'une confiance honorable,
je me foumets à rour ce que. les IUlx pron~n~enr , de
plus fevere conrre les cal~mnlateurs ; <. '2.) mais ce n. dl
pas u>ut , s'il reae un falt.,~o~reux , Je. de '!Iandt:.ra 1 ~e
ferment pour l'affirmer: J irai .plus, lOin, Je le, défe:rerai à mon Adverfaire ; ~ des reponfes cathégonques)
enfin je veux êrre un calomniateur ou d':mafquer un
coupable que le r"finement & l'art n'ont rendu que
plus facile à découvrir. , '
"
'
J'ai pour moi quarre de1lberatlons du Col\ege & le
vœu unanime de cous les honnêtes gens ; c'eft fous
ces aufpices que je me préfenre à la JuH.ice. Si je ne
l'ai fait plutôt, c'eft parae que ~haque Jour me fo~r
niffoit un nouveau trait de lumlere dans la condulte
obfcure & rortueufe de Me. Maquan.
Autre motif de remporifemenr; il fallait éclaircir ce
qui fe paiTe au fujer de Montrieux [a nou velle conquête,
& cela n'éroit pas airé. .
.
.. •
Autre motif. Il émir indifpenfable d'informer Dont
.Bar" de la conduire de Me. Maquan fur la capture
de la Maifon de Montrieux. Par-là j'ai farisfait à tout ;
H
d 'un côté, j'ai prouvé à Dom Bar les conCéquences
de fon abandon; de l'autre, j'ai prouvé les motifs qui
avoient fait rejerrer le rapatriement par Me. Maquan ;
enfin j'ai prouvé cette gtande veriré que des le principe
Me. Maquan a porté fon ambition fur toutes les, Charereufes , & dirigé une marche conféquente.
-
*
( 1) Sans doute mes Collegues ne me refu{eront pas d'en
attefter la vérité au bas d'un comparant.
( 1) Quod notandum nizid) , c'eft que pour me déclarer .c~l~m
niateur, il faut aulli de neceflité raxer de calomnie les d ehber~
tion s du College, & fur-tdut la rroiiie me du 16 Janvier I7 80 ,
par laquelle Me. Maquan efr fi fort humilié .... & ·il ne s'", eJI
j tl.lTWis plaine ; jamais!
Ce
[es. (1)
Ea-il vrai ou non que les Chartreufes fe tiennent
toutes par la main? Eft-il vrai ou non que fi je n'avois
été privé de la confiance de Laverne, j'eus continué
de jouir de celle de Montrieux ? Eft-il vrai ou no11
que Me. Maquan, envahiffeur de la premiere, atrirt
comme pJr néceffité toutes les autres? Eft- il vra i ou
non que c'ea-là fon projet, fon unique but? Il s'ell:
emparéde la ChartreuCe de Laverne, enfuÎte de celle de
Montri~ux , & le t~ ms fera le refte , ftmel malus ftmper
prœfumuur malus zn e?dem gene~e mali: cet adage ot.! ,
brocard forenfe eft E11t pour lUI; il en eiTuvera plus
que d'un ~ au Palais c'efl: la mitraille de la guerre.
, II Y a en[uice da~s la m éme lettre une autre phtafe ,
de laquelle on dédUit un gratis clair comme l'Arithm é'"
que veut que '2. & '2. vaillent 4. On ne peut quitter Me.
Maquan, parce que toute fa conCÛlite exige la plus gran:.
de confiance .•• j • • TOUTE SA CONDUITE ,
Gratis ! ... Gratis!
'
.Non, il n'cft plus poffible de douter Jes vues dè
Me:- ,Maquan ; il a faift avidement le prétexte de fon
am/ut pour fon parent : delà fon dévouement à toui
l'O~dre ; delà le gratis offert; delà la confiance inCpiréâ 1
&. foro ée ; ,delà l'ufurpation de Laverne; & une fois
ayant apphqué la main fur cette Maifon il lui dl:
d'autant plus aifé de la porter fur les a;tres qu'il
fem.ble s'en être fait un point d'appui .. , Les Char:reufti
ft tlennent toutes par la main.
(1), J'ai
repliq~é à
cetre lettre. Que de temps écoul é de
ui~
que 1 arrehds la reponfe de Dom Gen H 1 Il ell. cl
h r P
lluell
é
.
Il es c Oles au,,,':
'1
es on ne
1
p.ond pas. & cela me ,on{ole,
F,
�'2.1.
Dans une [ociété aufIi honorab e que \'ell celle d'uri
College de Procureurs en Parlement ? e~-il licite à un
ancien CoUegue d'abuftr de la [upénonré de fon méme ( ou de fon indufirie i) pour dépouiller ainli fo n
jeune Collegue? ... D:apr.ès les prin~ip~s .d'hon?eur,
d'après les princIpes de Juillce & de dlfclplme qUI gau.
vernem ma Communauté , j'entreprends la tâche aifée
de prouver que le procédé de ~e. r.:'laquan dt fcan.
daleux; que fon aB:ion dl: la vlOlauon de tous les
devoirs enfemble dans une [ociéré d'hommes publics.
qu'elle eH un véritàble tort à ma réputation , un v~
ritable préjudice au fonds de mon Office; que la drai ..
ture comme les principes écrits ne peuvent tolérer cerre
sél:ion, & que toutes les loix crient vengeance pour
mOI.
La profeffion des Procureurs exetcée dan~ fa pu",
reté eft des plus honorables; ce font eux qui frayent
les premiers pas aux Citoyens qui demandent jul!:ice j
ils les con[eillent, les aidem, les confolent. Plus
l'Officier a la réputation d'un homme expérimenté 1
droit & humain, plus fes Clients doivem lui rel!:er
attachés, plus le nombre doit fe multiplier.
Si cette premiere idée eft exaél:e, fi ce prindpe el!:
~rai ,. fi ce principe el!: inaltérabl«, quelle in jul!:ice plus
cruelle que celle du Procureur qui entreprend de ravir à
fon Collegue LA CONFIANCE DE SES CLIENTS,
L'ESTIME DONT IL EST EN POSSESSION?
Loin d'ici la folle pen[ée de gêner les Cliems , de
les aflèrVÎr à une confiance continuelle pour le tnêm~
fujet. La confiance el!: un femiment libre; la forcer,
c'el!: la détruire ou l'empêcher de naître: elle n'exiJle
qu'autant que l'el!:ime pour les talens & la droiture
du fujet exilte elle-même .•. Cc n'eft pas que mille caufes
parriculieres ne néceffitent quelquefois des Clients à fàire
le choix d'un nouveau Procureur; mais alors ce Iont
des rairons de convenance, effenrielles , motivées, bien
différentes d'un ABANDON INOPINË qüi laiffe toUjours après foi des traces fâcheufes.
Tout de fuite un homme à relfource me dira: mais
'pour prévenirl'dfet meurtrier du ~hangemem des R. P.
\
.
"
23
,
la
Charrreux, explIquez à vos amis à \10S ~ahirans
. cauft & les m'V~i}'s de ce change~ent; dites ,.que Me.
Maquan emporte du plus beau zele, enivré de l'a.lfec1ion
la plus exaltée, a offert fes fervices "S"ratuits , & que les
P. Charcreux, fans trop y rélléchir, édifiés de èe dé.l
linréreffement tout pur, l'ont fur le champ invefii
de tou~e le~r cOrifian~e. ~e remede el!: le plus naturel
pour. clcatnfer la plaIe fa Ite à votre réputation darts le
pcbhc.
Quelle telTource! elle va aggraver le mal &: âccu..l
m~ler fur la tète d'un hommè , déja foupcodné l'accu';
{atlon d'une calomnie évidente.
'
On croira forr aifémcnr A L'OFFRE du gratis •
jufques-Ià l'évidence ,force à cr?ire: les gens de Palai;
!ur-tout ~Ont convaIncus: MaIS lorfque dans le public
]e veux ajouter que les R. P. Chartreux oubliant lèUts
promeffes, leurs engageinens, les fervices de feu Me
~raffan (1)., les miens, mes fllc~ès,ont agréé le GRA:
I~ & :etlré Ieu~ ~onfiance , JI n'y a point d'di rit
fi bIen faIt, fi enclm aux bonnes pen[ées qu i e 'é p.
oulqui
bas'. . .. 1 ir.l
~";'e' . Gabne
~ l s.'eJlcfle?
' ne fe dire tout
,
IIIt
ta ommateur ; • j • le fdit ~ft faux j ce qu'il tacon te
tifi
( 1) P~tmi les rndtifs nombreux qui déterminent 1es Cor
.
~e. que / 0fin appelle les pratiques fondamentales d'un ORi l'SI
uI.vre e ucce1feur, on doit compter e1fentiellement 1
ce r
l,1OlJrance due 3ilX {ervices du Prbcureur qui {e dé
a Jecr. n ~tat, ~ la forte d'honneflr ou de grace, fi l'On ~=tlt e ort
Ion doit à {a recommandation pour le {u' et -u' 1 \ . '. 'l'Je
~udcunMe pra~ique ne m'a quitté ~ue les C~artr~l:X ~er~~~~ace.
e otitneuK ..... Ce qui d'tit
fi
"
roe
qui me donne {ur l'Office d M pas peu urprenam, & Cé
c0,,!éCUtilll , JUC~ejJiYl & imp,ifc,ipl~~' ~:~~ftnd~lnl·~ai~~p~~hale. qclue
qu aucune pratique ne nt'a (é &.,
.
.
I[
noitrance à pl fi
C 11 qlllt '.
J eh dOlS toute la recon_
.
U leurs
0 egues ealmables Mes R
a
' . ; eve ,Ernehgon , &c. particuliérement à M S'
cate([e la Communauté d' .
e. lI~on qUI re1U(a a'!ec cléliUne multitude de r
Arles, prallque très-Importante, (OIlS
peu 'gat" d
appor.ts .... ll yen a une pourrant qui s'ea un
Il fi
, e mes pratIques; on ne la rechercha'
.
c e ut l1'affimlm recettée la d lff
' Il.
.
pas, maIs
Que ne ' it '1
. . . . . l "rence n eu pas Immen{e.
.Colllmuna::~ ~u~e;'~I~S~(é;tt les Cli4r.ts priv~; & Corps ~é
�'14-
ta
-impoJJible ; il s'ingénie pour ~'oiler
tléritable caufe dê
de quelque manque_
1a u/ral'u des Chartreux. Coupable
l"
d
l
J
peres Ch ar/ltantplus grave, que ln u gence aU
a
d'
m nt ejl grande, c'eft vainement qu "1l c1le:c1le à ec
'h appèr
creux
Ire
par des" SUP_
aux regards du pu blic, & à cacher J'là condu
t
.
POS/TIO S malignes, impudences & aofurdes.:. Ou 1; vOilà
. 'fi0 n nement de tout homme
fenfe,
vOilà [on opi1e rat
';
'"
nion ; & cene ell la fata:ite de cet et~ange. evenemeot,
que le public, perfu3d~ DU GR TIS, OFFEl~T . ,
u'on veut lUI montrer le gratls accepte; la
recu 1e dès q
,
, f\: l"
'h
1
croyance ne peut aller JuCques-là : ce
mcompre eoIibilité.
J'occupois pour les R. P. t:h~rtreux de .Laverne;
corre fi ondan ce juf!:ilie combien l'on étolt COotent
:;:a mes ':frvice~. Le procès contr~ le fieur ~r~no\ avoit
été termlOé amlablement ; plus dune annee apres on
recommenca les pour(uites, on s'adrelfe encore à moi;
enfin Do~ Geoffroy, allié de Me. Maquan '. ~f!: élu
Prieur & continue à correÎpondre avec m?l, Jufques
alors, & tant que le pere Geoffroy !le vl.en~ pas d
Aix, Me. Maquan ne [e m~le de nen, Il Ignore le
procès; .. fon allié a~rive, le VOilà à [e m êle, de c.Ol1C~ (1)
j'en appelle au tén\ Olgnage de Dom Geoffroy IUl-meme.
Le procès ef!: jugé en. a~fe?ce du pere ~eoffroy , que
de foins je me donnai s agllfant du premier procès que
je défendois pour cet Ordre! .
.
De nouvelles affaires [urvlennent à la Chartreu[e "
c'eft Me. Maquan qùi correfpond; & comment ?.....
SANS EN SONNER LE PLUS PETIT MOT A
SON COLLEGUE choCe inouie parmi les Procureurs , & qui doit,' en cara8:éri[ant toujours mieux le
(1) Si Me. Maquan avoit rrlis de \a bonne foi dans (es prdcédés' s'il n'avoit pas eu des vues lNTÉTESSÉES en donnant
des c~nfeils à fon coulin ; s'i l n'a voi t voulu témoigner qu'un
jufie emprefre men t à fon ami, à (on paren l , à toUS les Chartreux, il ne fe fe roit pas caché de (on Collegue; bIen au con:
traire ill'auroit familiérement entretenu du procès, il l'au rolt
aidé d~ fes confeils .... mais jamais le mot! Quiconque fi ca,ht
,QUyt un mauYliis dej{ein
génie
Me-
i~
Maqùan, i:lécouv'rii' tes ihenéès lecrètes t
&: démontrer jufqu'au d-ernier degré d'évidence ['On
projet d'u(urpation ....•
~ai,s P?urquoi, ~ui demandé-je, ne 'miavet-tÎôuJ
avertt (l, rllm? JamaIS cèlil fu s'e(i vii ? •••• VOTRE
PROCÉDÉ EST SANS EXEMPLE? C'efl me rél
pond Me. Maquan, parée qûe Mû. Tel, Tel {.; Tèl né
m'ont pas averti m'oi-ml!me .. ~ •. Il 'fI'ejl pas ctéJendu â'IAC,:
génie de
CEP TER les Pratiques .•••• Le Prieur EST COUSIN DË
MÇJN ÉPOUSE. •. j'aime les Chartreux. )' . • je leur
faIS GRATIS . .• • Oh ma plume! •.. calmI! [Qi) bu
Je te qUitte •
~.
• '. ' 1 • ~ • • 1
~a plume ef\: tranquiIle , ma main rte tr€mble plus .....
& Je continue. Faut-il expliquer ce qu'entend Me. ' Ma~uan .. en accu[anr pluiieurs de [es CoIIegues de nt! pos
1 avoIr, prévenu ayant que de ~e~evoir queIques"uns de
[es pretendus Chents! Le VOICI.
.Me. ,~a~uan a fes us; • , 1 ce n'ell: pas la preÏ11ietë
fOLS 'lu zl s exerce {ur les pratlques de [es Gollegues l
il s'étoit appro~l'ié . pluueurs Corps attachés aux Offili:e;
de Mes. Ml S. & B... Ses CoIlegues informés ré~latb ent
une .confiance dont on ' rie les avoit privés que par inar.li.
tentlon , ou parce que les pel'forlnes qui [oht 'eh chefS
dans les Goz:n~unautés changeant ou moOran t ; ' leufs
fuccelfeurs erolent romb~s chu Me. Mal:l.uah. Ces
Corps , & Communaurés t!~ar€s retourrlent à léur-s ptl!':'
mler~ Proc ureurs j ceUX-Ci certes ne [Ont pas à beaucoup près d'~l1meur. de prévenir Me. Maquaa, qu'ils
~o.!lt reprendre leur bIen; en agïfant aiMi c'éroir lui
eYlter un peu de home. Eh bien 1 Mel M<l~tlan excipé
de ce manque d'égard de la 'part de [es Collegues
p~ur s'en dtfpenfer lui-même enverS moi. C ela fuivan~
lUI, ' efr hllllh ounct
... A" ë '. on d evole
. . lUI" faire tllle politl!!.tr
,
e
fiur ce qu l"
. . 1 .
e ,on venolt ~eprendre le bien qll' ll avoir en1evé .. : Cela s appelle avoir du di(cernelTlent, briller dans
..; f!:fclence de comparer les objers & les procédés 1
"e Ulle merveille!
E~ puis, il n'ef!: pas déteridu D'ACCEPTER les
Ptar/ques "
'
ii '
,
. acce p tel. ,1 •.• maIs• MM
e.
aquan n'a-t-Il
aIr qu accepter? Ici revient le ~ot de ~a lettre de Dom
G-
�nat~· .• ; • .du
l
S
!lot 1779, quand '1l Id't. què
Dé embre
cb · ué (1) On le fait bien
qu~il n'a
'a pas ng .
.
C. '
.
.
Me. MaquaJl n
. t & ne faurolt le rdl1"\! ;: maIs
pas brigué ; il ne pourrOl. , POMPÉ la confiance de
il a recherché, cap~é(i, afpm: ~ubtitement à fon allié, en
c
~Inuant Il
•
la Charrreuj1! , en 1
.
l'excès de fon dévouement
.
flagornene
;
lUI vanrant avec
.
our fon ORDRE; en, lUI
pour lui, pOUl". fà "Maifim ,. Pen lui " faifant bü\ler UN
uffranc des fOIns géT~~IfXDA"NS SES FONCTIONS.
POMPEU~ GR~, . 'fa orrée . .H l'li mife en lcE uVoilà la brJgue qUi etOlt al . ~tTIONS CACHE,ES
vre ; c'-eH fur-tout dap,s 1':~P!einte de leur naturel ....
q ue les hom01es metre.nt,
b
' l
nificem pro ac.
& en génera opus ~r
.
l'pfli... de la vertu. Oui,
ffez admlfer T . ....
On ne upeut a
5 fon Procureur exempt
Dom Bar a 'CrU 10ng-te_ffiP dépens d'un de Jes Col'
d'avoir brig~é .ta cO_Dfi{_l:~~e ,!u; eau ; c~la fera prouvé au
legues, mais II en e
le~ ! _ .
~.,
procès.
.
1 ~ , • -'c brigué à ra maniere, Ii lè
J,'.
E fi M Maqllan Jil'-,aVOI
t 1
e.
l'avoit Lugé Brtgueur, ' • j
College des. Procu~eu ~".ne~ ct ~né f4 conduioe l L'au,
par trois fOIS aurolt-ol ~' S'°Cn a munauté? NOI!S étion~
.
Llâ é en p "elfie om
.
à C
rott.OIl- ';-' rn
ffi bl '
no~s étions face Iace j
P réfens .dans les a:em ees '1
'd~ DES FAITS.
.
•
r< raus
e pOl "
_ .
le l'ai touJours. ecr;ulV ,1'
•
d
Gdération
.. d'
t plus avoIr e con
- La . Cour dOit
alltan
0:
e dans les plain~
pour les délibérations du J~og~beINluINIMENT LES
tes de cette nature, 0QN d hofes "furene diœs de ma
PERSONNES .• .'. ue Œe~bl~s our démontrer
part di/ns les dlverfes a
C l i P & comment
toutes- les fubtilicés de ~o~
0 ~u fUt même qpef...
ces chofes furene apprécdes
~e~ tiominical~s , d.i!n~
tion de là ponauaht~, ~ux
p
V'll Qui l'e"Û~
1 e. .
R P Pl. treux de cette
lŒglife des • • \o.(1,a[
Vê
à la Chânreufe !
d Ir.
' ) . .. • Me• Maquan aux
pres JI
_
Vê
... ( 1) Je crois pOUVOIT
. d'Ire
- qu~ ce . n'dt niM au 'x R. p, c'cll:
Char"à
treux ni 'à moi à i~~et la' conduIte ~~t Me. uea~~nns ' 'c'è~e
(es Co!le~es ,& IU3Nvance
hl a~d.'~;il ~feqme démenttr, qu.r
1'. •
pour
.alre , l1 n'en a pas
'r' 1 1Il ,
nomm!: c:t:lui qui a d01lte I~U ement ...
ar.
.
Me.
27
,
Maquan eIl: rOÙt déVOilé A L'ORDRE des
Charrreux! •. la fublimité du prétexte dévoile l'odieux
de fèS vrais motifSI En voici les preuves.
La parenté du pere Geoffroy eH la bafe de la fuperIative amitié, du chaud, dé l'immenfe dévouement
de Me. Maquan; ( ils embraITenc tout L'ORDRE, )
&: c'eIl: ct premi!r obftacle qu'oppofe Dom Bar*~ dans
fa lenre du ' 18 Décembre 1779
Mais ce dévouement, cette amitié doivene ' exifier
depuis loug~temps ; l'alliance de Me. Maquan avet
pere Geoffroy remonta à une époqùe- anczenne, .quO}'qu'i1 ait attendu l'arrivée de foQ.' parent pour lUI de. . _
ployer fèS fentimens.
C et immenfe dévEluemenr, cette groffe amitié. , hè
furene cependam jamais ' capables de faire clefrituer
Me. Graffan le p~re; il réIigqa à fon fils; la parenté
-du pere Geoffroy & le devoueml:Jnt de Me. - Maquan
exiHoienr, & cependan~ Me. Graffan lits reIl:a.. Pro:
cureur: Ce malheureux Jeune homme métlrt f Jè lUI
fuccede, la 'Chartreofe daigna me centinuet fa confiance ..•. D'oà vien'c enfin qu'on rile quine?
•
Patce qu'un Prieùr inflantané fe trOllve par hilMr<;l
l'allié d'un autrè PrcÏc'ù\·eOr. Ce Prieur, le pere. GedffTOY, vient QAix; voilà Me. Maquan au milieu de tOIl~,
rien ne ft! f'l it plus fans lui, il éventre le procès, il
~éteTmine' à mon infu que le proGès cft à l'exrraordi::'
tuû"e.--Je redouble de zele, mais plus ' d'efpoit pour
moi; Pallié de Me. Maql!an dl ftappé dM dévoilement
abfolu qu'on ·llli Vilnte, & dont on lui donne 'déja qes
preuves:" par " des foins., pdr des avis AU FROCES
ACTUEv; Îl ef!: émerveillé du céleHe dé,{.jnt>érelfe_
nIent dont o'n lui oftrë l'expérience i fa réligio~ eft
furpri~ avee d'autant> plus de facilité! que leur rap'"
procheinen~ la liaifôa du fang ' & mille motifs intétieurs ,' quoique conf-lls, 'lui lailfenr moins de liberté
de lire dans l'ame de Me Maquan. Une nouvt!lk af.
faire furvient, je fuis mis de côté 1 & Me, Maquan ef!:
confl:itué Procureur...• Q;ue l'on j~ge s'il n'y a pas
CAPTATIO~, S'il 1ln: al .pa91P~EPARATION", s'il
éH poŒble qolII n'yI aIt? pas des DÉMARCHES de là
!e
r
C't
•
�29
1.~
part de Mè> Maquan ; j'en appelle (lUX honnêtes gens
ùou s du fens commun.
L'ail peut & l'on doie m~me, fU,r le ch. ngement du
vere Gtoffroy donner un eclalrctffement aux confé_
<}<lences infinies qui nailfent dé ce ' changt!ment opéré
par la caufi tl'un moment.
.,
'
Le pere Geoffroy, dont 1'<)lIIance eft la bafe de
tOUt, qu itre la MaifQn de Laverne ' ou meurt, & cependant la Charrteufe reftera à Me. Maqua,n .... Me.
Maquan réGgne fon Office à fon fucceffeur préfomptif,
ou vend à un étrangér, &. la Chartreufe reil:era à
ce fucceffeur ou à cet étranger. Je n'héute pas d'affurer que Me. Maquan eil: l'homme uniqu~ au monde
dans la cervele duquel fe foit con~ue l'Idée de faire
1Vatis à des Religi_eux fi opulens: fon fucceffeur quêl
qu'il foit ee fera jamais gratis ..... &. la Chartréufe lui
refrera. De forte qu'à mon égarp l'on verra pour la premiere fOlS un effet fubGjler fans fa ,a~fo· Car enfin je
tâche de me faire entendre: la }>atertté -& l'amitié de
Me. Maquan avec Dom Geoffroy ont eogenckè le gratis,
ce graus a fait retirer d~ moi la confiance des R. P.
Chartreux; cependant à la démiffioIi ou au déàs dè
Me. Maquan le gratis fera anéanti, parce que fon (uccelfeur ne fauroit être capable de l'entretenir 1 & néan~
moins la Charr~eufe lui reaera! '... Elle aura fait davantage; car dans l'intervalle elle aura !jtriré dans cet
Office touteS les autres Maifolls, 1',exempJe de celle de
Montrieux en eft une preuve parfaite; & oon feulement
les Charrreufes reil:eront , mais elles devront reil:er; ce
féra de leur l'art un aae de iuil:ice, parce que le fucceffeur de Me. Maquan aura compté fur elles, & il
aura bien compté .... Me. MaqIJan lui-même aura exagéré les profits qu'il a .f.1its , ,il aura dépeint aux yeux de
[00 fucceffeur l'Ordre des Cha,litréUX comme la fourCf~
d'un paaole .... Qui fe chargera de répondr à ces raifonnemens fimples ? ••• Mais' pourfuivons.
'
Me. Maquan fait GRATIS; le quitter, dit Dom Bar..,
CE SEROIT VIOLER LES DROITS DE LA RECONNOISSANCE. Me. Maqua,n fait GRATIS! : .•
Me. Màquan! .•• lui! •.• La déJiuon &: l'indignation
mélangent
1
mêldngen t leurs fentimens .... Tout dduX, pas rrop de
véh,émence : contentons-nous des trois p<?inrs1-,d'admirnbon, & Jufttfiol.ls que Me, Maq.ua,n A Or FERT
DE FAIRE GRATIS, AVANT MEME QUE LA
CHARTREUSE L'EUT EMPLOYÉ.
La Cour eil: fuppliée de ne, pas perdre de vue, quê
dès long-temps l'alliance de Me. Maquan avec Dom
Geoffroy exiHe, quelle eIt ~'ieille, & que leur intimité
refpeaive n'opere pourtant aucun changem,ent d'é
Procuteur ; ce changemenr a enfin lieu, quelle peut
én être la c'au[e ? Ce n'eft pas l'amitié & le dévoutmellt; Ils ont été jufqu'à préfertt inefficaces; il fiuc Ici.
Ghercher cerre caufe; ••• elle eil: trouvée: GRATIS
OFFERT.
Moi Procureur né & émérite de la ChartPêufe d ~
Laverne, moi fucceffeur d'une foule de Procureurs
toujours honorés de la confiance des Charrreuit 1 je
réclame cette confiance acquife" à laquelle j'ai de~
droits inconteltables, de laquelle JE SUIS EN POSSESSIo.N; Dom Bar... me répond i non : 'nous ne pou-
pons quiller Me. Maq.uan ,parce que nous llii devons
de lci re,co~noiJTance.--Pardonnez à l'i?difcrétiC?n; niai~
, pourquoI lUI devez-vous de la reconnoijfance.--C'eft ~u'il
a toujours fait GRATIS.
Ceci mérite d'être fuivi de près.
On n e doit dOllc de la reconnoiffance à un Procuu
re~r fuiv,ant les principes de Dom Bar qu'autane qu'il
faIt graw. La chofe chofe eft écrite d'une parr ! le
fait & l'événement l'ODt jufl:ifiée de l'autre. Partons delà.:... Si j'e.uffe fait gratis ,on ne ni'auroit donc pas
qUitté, pUlfque la reêonnolffance du gracir empêchant
aujourd'hui qu'on ne qui,tte Me. Maquan, elle eût par
une . conféqueoce néceffalre des principes de gratitude
u
de Dom Bar empêché qu'on ne me quittât. Cë raifonn,ement eil: drentiellement jufte .... Or je ne fais pas
gratis (1) & on me quitte pour prendre. , • Qui! •. ~
, (1) La ,générolité, la bienf3i(ance, ['humanité ' Be toutes les
Tertus dOIvent êtrè éclairées. If! ,x,,,endâ benificeniiâ I/lult~
H
�3°
r'
Procureut qUI. rait
g,:a t'IS. Conc'Juons ( d' onc c"t:
Procureut a offert le gratIs.
.
. ,
Voilà une route: il y en a mille pOur parvt:Dlr a la
même con{équence.
,
.
Eh Il -ci de con{équence ! Me. Maquan falt gratIs;
ce e
. M'
"1
foir : plùs artis , plùs fraI/du: ,ais ~u 1 o~e, .o~ on
lui a demandé le gratis, ou I~ 1a, 0 eln· ,.. : . qdui ans
le monde entier per{uadera-t-II qu on e l U1 ait eman.
dé ? ••. Donc il l'a offert.•• "
,
Sans conféquence, encore une confequence ; J en eneloppe mon Adverfaire en t,ou~ re,mps lie en. ~ou~
fens à priori, ab aàu, à poflenor!: Il ,eft un aXiome
l!n droit qui dir probatis extremIS medIa prœfumuntun
\10
-
[unt cautioftts adhihmdœ .... nam ad jûflêtiam refirenda junt omnia ~
ET NIHIL EST LlBEIULE , NISI QUOD IDEM SIT JUS.
TUM. Utamur igitur ta libtralitat< 9uœ P ROSIr .AM~CIS ,
NOCEAT NEM 1N J, .. ( C'ell: bien norre ~as ) veru",- mu/tt ben._
fi i ,onftrunt SINE JUD!CIO 'Ytt modo ln omnes, tmpetu amml
9uafi vcnto in,itati, &c. Ciceron 1 , Offic, nO, 42, &c.
Bien plus nous a vons des exemples mémorables de ce qu'un
,
. o~ert' a été refu{é . & il doit l'être ·toutes les fois que
r;raus
" ; r. '1 cl b'
~elui à qui l'offre en ea faite,. penetre 1.. mou; s cee s II len{ait ou de la générolité. ,
,,
.
.
On lit quelque part qu en 1 586 1erealOn des comlmJlion~
ties SubClituts des Procureurs-Généraux en Offices venaux [ouffrit beau cou p de difficulté. On en créa douze, à la tête defquels on voulm mertre GRAT~S trois a?ciens, ~Ont deux pero
fonDages illuftres, Loyfll & Puon : malS ceux-cI appercevant
la caufl & l'eff:t de . ce gralis airoe~ent, mieux renoncer. à leurs
fon8ions, qUOique Jufques alors Ils s y fulfent conduIts avec
une réputation jultemeot méritée, .. Quelle magnanimité! , , . ;
CI• umpora J
., '() morts,1 • •
Un an tique PhiloCophe recommande de s'abll:enir de toute
aaion dODt la juClice eft douteuCe .... Les modes p:llfent,
Je De fais pas gratis, ai-je dit, aux gens riches! je le réferve pour ceux qui .en,ont befoin: pour les Hôpitaux ~ombreux
dont je défends les lnterêrs ; pOUT les pauvres gens, Je les attelle tous. Et quand j'ai le malheur de perdre leurs procès
({ouvent même quand je les g3gnc ) la [atisfa8ion d'avoir fait
mon devoir eft ma feule comme ma plus douce récompenfe ...
U ell des efpeces qui n'ont pas cours cheL tous les hommes : ul!
{alaire qui ne fai t tintin que dans le cœur n'dl pas; de bon alOI
pour en" : ql\'ils font à plaindre 1
T~:nlênO
_
j t
\ .
Or de l'aveu de Me. MJquan, il n'a pat prèt1enu fon
Collegue que les Chan eux de Laverne s'éroient adrefrés l lui. Voilà l'anttcédeht prôuvé.... Me. Maquan tient
la Charrreufe : certes voilà la fin bien prouJlee .. ,. LJ
motif qui s'oppofe à ce qu'on ne quitte Me. Maquan,
eft qu'il fait gratis. Voilà le milieu : probalis extremiJ
media prœfi/muntur ; donc Me. Maquan a offer} te gratis ;
donc.••. donc ..•. que de conféquences liées & pro...l
grefIives ! • . •
,
Il me femble djencencire Me. Maquan s'écrier té':
titieufemènt . .. oh mais! vorre maxime n'admet qu'une
préfomption, & vor,e conféquence dt abfolue; donc &c:
Me. Maquan s'efl écrié; .• • & moi je Continuel
Ce n'ell: point ici le lieu de tirer nos conféquen_
ces, ni de prévenir les petires [ubtilités dont Me. Ma:'
quan fera gros ufage pour échapper aux argumens •.• !
Pl us il eL!: grand Dialeél:icien, plus on aura de plaifir
à l'oulr & à le lire .•• & encore plus à lui ripofier.• ,;
Mais s'jJ alloit emprunter un Défen[eur .•• fi un Avocat . •. un Avocat 1 eh quel eft ce vir jirdbus; dirJendi
peritus qui l ... Il n'en trOUvera jamais.
Qu'il [e dé,fende lui-méme, lIu'il flOUS donne une
(le [es produc1ions [ans inventaire, une proddél:ion apologétique,
Qu'il fe défende lui-même! • ; • En douter, mori
cher Collegl1e , c'eft vous offen[er, c'eft infulter à la
pui1Tance de vos talents. Un brave Militaire quand on
l'
. . d e commettre fa défenfe
'
atraque ,roUglrolt
à tout
autre bras: 'Vous avez de l'exercice, VOllS connoiiTez
l'art des'
affaires,
'Vous défendez les aurres vous avez
.
une ma 111 , des dOlgrs .• ,. volez, volez aux armes:
prenez une plume & battez ~ vous fi vous avez du
Cœur.....
,
Mon aJ.>pèl eft permis, vous aVez attaqué mon
h0l!neul', J'arraque le Vôtre: moi CALOMNIATEUR
ou V?US COUPABLE, voilà nos qualités ..... L'opinion
PU?lJque eft le èhamp de bataille donc l'lin des deux
dOIt [eul demeurer maîrre:.... Vaincre ou mourir eH la
de~ife de mon étendard; jugez à la fierté de ce figue,
li Je ménagerai mes coups.
�~~
,
,
ft éCalue ' Me. M~quan fe défendra, ..III
Là chofe e r
. ' érendue & variée pour ergo_
e
II a mên: une mf~;r~a mal-fa~on de la Requête de
rirer gentlllerr.'~nt l"
priéré des exprdIlons, les
,
ne'
Impro
. d'é
ron : J.nragoOl
, i 1 ue
le choix eru 1 des
irrév rences conrre . a dansgrie~s
quelques faux conour d Ire e
,
d
gran S motS p .
' 1
des ailufions mordaces , ues
cenis, dei lazzI puen
des Ilors-de-propros moro. é d ' outanee"
.
'm~ulraae
, des contorlions ,
j ncongrult s. cg
1 . at encore
~ Il;
fes, un petit p agI fiO'ures qui fon t figure, des énu~
dans les toUfS , des . 0 denrées ni de mots, l'emp
la fréquence des interm érations fans gradaAtlOn . e
ralOes
utonr és ,
..
d
fi
l'ha e e cer
fi
& des hachures, la peptnlere
Jeaion~, des fufp~u ~~::r la mauvaifo fingerie de la modes pOlnrs,
de ce chef-d'œuvre ,....
., .....
l ' é .ur& au ml'l'eu
1
derne onglOa Ir , . .
.
font qu'un bruit
' d d" mao-\natlon .qul oe
.
des petar
s
1
0,
Voilà de quoI s'ac• fT'.
œcereaque
nt'h'l
1 .....
étourdlllant , pr . .
la forme en à l'aban.
() Je lUI Itvre tout, ...
h
croc er. l Me M
1
houfipille
&
gafpJlle,
fi
l aquan
a
.
d~n , .qu~ . .( & out caute) l' honorer d'un dédaIgneux
mIeux Il n alrr.'e
p. 1
mni J'oco rèmoro, venons
1
'cl
MaIS 1 maIs ...... 0
fil
1 ence....
..... Q '1 [ouleve
s'il le peut, e pal s
au FONDS .. ... U l
'd r
C 11
atré Délibérations
e IOn 0 ego.
écrafant des qu
r .
rrp 'l cace & fagace, on
Q . M Maquan 10lt pe Il
ai~~:q~e lui e'en épitomer l'explica tion : les deuf~ pr~
.
l'
damné comme profès, con s
mlereS oot con h"
d'offres illicites pour
convaincu de mac matlon
d r
Confrere:
& la connance e l'on
.
·
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' ft [a dé[ob éifJanct
ufurper les ratlques
la troi1ieme l'a gourmandé, argue ur
"1 de voit
& [d rébdlion : la quatrieme l' a prévenu qu r
ê rre FORCÉ à abdiquer.
e:,
'c.
ancien Rhéteur Romain diroit de {on tem ps : impt.
a' conrul/udine ut ruavitatis caufâ peccare "ceret . . . r'
l ratum
~.
)'
r
r
' texte pou
Quinti Si ce n 'ell pas mon excllle, ce lera mo n pr e.~ il l'en'
. d· · ces défauts nombre ux ..... Je do nne bien pT! e , . lui
1 C
à
roÎtre' Je
a mOl n nr
.
Je n 'ou blierai rien pour e IOrcer
, b1
n em l . , . •
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ilpau e de com
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dirai comme diroit UN HOMME.: . &n lOI/te ; ~ . Je préftnll,
c'tfl celui 'lui r.cult '111'i/ faul pur.lr ,
n on ce /lI qUI
( ) U
1
.~
e.1'
L .. ,. p. 36 [.
Ce
"
,
)3 , de
l
"uftons fi'·ur,
Ce qui 'Corrobore la ju!teffe
mes conc' 1
te gratis offert, c'cf!: que l'on ne peur accu(er un ~rieur
de Chartreux de cnanger de l'rocureur par pure légéreré, Pour faire ceffer chez le PrIeur les motifs de
Confidérarion, de convenance (& de juHice ) qui m~
mérirdienc la cdncinuation de [a confiancé, il a fallu
des morifs enCore plus granas 5 c és motifs fon~ re n:
fermés dans cette offre féduifante, irréfiHible : je vous
ferai gratis. Plus la défeél:ion des Chartreux ef!: &tonnanre, plus elle force à [upporer des moyens
féduél:ion, plus elle fait reffortir l'indigniré des moyenS
émployés, plus elle les décrie.
.,
'
.
Veut-on à prérent I!ne addition de preyve ~e ce
gratis off~rt avant que Me. Maquan el1t été emploJ'é au
Pal'ais? eh veut':'on lé plus parfait complement? 011
11'a qu' à fe rappeller l'entre rien que Me. Maquan &
moi eûmes enfem ble au Cours dans un rems aù il n'y
avoit point encore de proces formé. Là Me. Maquan
fait parade de [on gràtÏs: eh grand Dieu ! s'il eut
l'inconféquence, la déraifon de s'en glorifier alors
vis-.à -vis de moi? combien de raifons n'a-t-ttn pas de
crolfe que deplüs long-temps il s'en. éroir glorifié auprès des Révérends Peres Chartreux? y a-t-il fur €ètt~
conréquenee un doute raifonnable? Quelle tête perifance pourra fe rdnfer à ce rre éviderice? .
Me: M aqua? a offert de faire gratis, il l'a offert avec
matunré, ex mdufirùl, mato anima, dans l'incention trèsr~f1échie de détourner le.s Cliens de fon Collegue, pour
les forcer, pOllr alOfi dIre, par le merveilleux de fes
offres à venir chez lui.
de
Je me fuis plaint de cetre ufurpatiorl quÎ ef!: tévoitàn~e, qui ren~ à m'enlever d'un gefl:e de ma in cinq
Malfons effentlelles, un Ordre tln ti er. Et qlle l eH , je
demande, le Procureur au monde qui ne (era pas
II1 filllmen~ flarté de défendre les intérê rs de cinq Maifo ns de Chartreux? La confiance d'un Ordre auffi il lu~he , auffi refpeél:able eft, elle feule aux yeux du pubite" un .figne de mérire ~our le fujer qui en cf!: honOre. MaIS plus Cettè confiance luï eH: honorable, phu;
!e
1
�34
.
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t'on , la privation de cetre
lui font
h confiance
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b' de
l'humilient, Il dl: des Cales qlll le .lont leu
torr &
'1
'
mieux fentir par elles-mêmes qu on ne peut es expn_
lTler par des mots.
,
Le ColJege des Procu::=~rs au ~a rlem~n.t, J~ige cam.
pétent des plainres que J al porree~, troIs fOIS a co n,_
d
é mon C ollegue : il a plus fait; car en. profcn_
amn
,
,
' d
l' Œ ft
va nt une requête que Je prefenral ans e erV1:! cence.
de mon indig nation conrre Me. Maqua~, l~ . College ,
compofé alors de dix-huit membres, ag ita la qudbo o ,
non pas de favoir fi Me. Maqua~ doit être ,condamné à
fe faire dejfirt/er, mais la quelhon de favOlr fi l~ Communauté peut en difciplùu le FO~CER à. fe fa,lre deftiruer, & neuf têtes furent ~our .l .affirmatlve : Il y eut
partage ; la décifion palfa ln m/tlorem. Le re(pe~ qu~
je dois à ma Communauté s'oppofe à toute ~Jfcuf
fion à cet égard; nuis que mes Confreres daignent
m'écouter.
Qu'eJt-ce que la difcipline dans une GOO1tnu~auté
de Procureurs? C'eft le droit que le Corps a de Juger
de piano les pl ai ntes porrées contre un membre, fait
par un autre mem~re , foit par uh étrange:, dans, ,rout
ce qui concerne les foného~s & les deVOI rs de 1e~a~ ;
on dit de plano pour dire fans aucune form~hte,
quoique dans certaines oc~a fi.ons la Corn m~n aure ~Olt
autorifée à procéde r par ecnt ; tant d an~ 1 !nH~uéb.on
nécelfaire pour établir lcs preuv.:s d'un fait , qu en JU<reant d 'après cette infhuél:ion.
<> Cene jurifd iél:ion correél:ionnelle e~ exercée, dans
tous les cas' ordinaires comme U1le pohce domeftique;
,'eft un pere qui juge fes enfans.
,
,
La dIfcipline ell: donc le droÎt de Juger du ménrè
des plaintes porcées contre un Collegue.
La d ifcipline éta nt le dro Ît de j uger , il fuit de né:
ceffiré que les délibérations verbales ou écrites qUl
jmerv iennent {Ont de véritables J ugemeos ...•. Ou
la difcipliTle n'cH qu'un vain nom , ou cerre confé·
quence eil: bonne.
La Communauté des Procureurs au P arlement de
Provence a toujo urs joui du droit de ,orrec7ion &
t
13
•
& du
"
.,
:J
.
1
droit de JUGER {es membres en di(cipliire ; or
peur en voir les preuves, noramment dans M. de Be1':ieux, p. 13 1.
,
J'ai porré ma plainte contre Me , Maquan, je l'act'ufe d' une ufurpation réprouvée par l'honnê teté, réproL:vée par la juMCè que chaque Collcgue doir à {on
Collegue , réprouvée par les Loix elfes-mêmes <jui , fi
elles colerent la filcu lté d'e s'arrirer une libéralité 'par
'de bons ofl]ces, par des paroles flarreufes, muluis
a./fec7ibus , blandis verbis, profcrivent" avec rigueur les
libéralités cap rées par des voies illicites (r) ~ quùi in
univerJo jure, d ifenr les Aureurs, caUlUm ejt, ut ex
improbirate, malitiâ , &c. nemo 'CollfequalUr lucru~ .
Le dol & la fraude ne {e préfomenr pas : c'eff unê
maxime; mais quand le cllfu' d es conje'él:ul'es fort'n ~
une conviél:ion du delfein de nuir~ ' au tiers, pou ç
s'a pproprier per filS & nefas ce qui lui appartien t dija ,
quand J'artifice ejf caraaérifl par-tout; qu and il' y à,
comme difent les Auteurs, confilium & eventus, alors
jj ne s'agie plus de préfomption , la Loi profcr ic
l'aél:e de fitggejfion, il ne refte à celùi qui l'avoit pra":
tiquée que la honte de n'avoir pas réulIi, & le re~
mord qu'elle aecro~r encore. .
, P~r les délibérations des 10 Déce.mbre 1779 & 1"1
Jan vIer I7 80 , la Coinnlunauté des Procureors a 'condatnné Me. Maquan ( oui, L'A CONDAMNÉ : mens
firmonis n:ag is ejf auendenda quam verba ) à écrire
. pour fe faIre defhtuer..... Me. Maquan ~fufe : noovelle
alfemblée le 2.6 J anvier , dans laquelle .on l'adrtlOnefte,
, (\') Il faut encore bien dillingllcr : urt hommé ell maÎrre de
difpofcr de fon héritage; qu:un parent p lu s é loigné l'etnp<:me
f(lr le pl ~ls proche en I~ tnéntant par fes (oi ns affidu! auprès
du c~mmun ~arent , fOlt,; mais cc n'cil pb int la que(lidn; il
Ire, 5 ~,~ I ,t pas ICI de (a~~lr qui de Me. Maqua n ou de Me. Gabne)" n OI!, avoIr la preference auprès des Peres Chartrellx. Les
cho,,~ n etolent p,lus enheres qI/and Me, Maq uan a agi; a/ors
f~~ C oll egue avolt obrenu ce rte préférence, il POSSÉDOIT
tJela,la Chartreu(e (Ji cerre ex.pref1idn ell perm ife) ••.. Ce
(crOit autre hi/loire s'il s'agilfoi r de décider du méri re des
deux Conten~lans; alors ie (ais qu e ..• on fait au'!fi que, •. parce
que ..• & qUI peut Ignorer 'lue . . • on n'a qll'~ vOlc au ..,
�.
.].6
on le blâme, on lui dit E_N -FACE:, ~AJ:lLANT À'
PERSONNE, qu'il s'dl: attiré l.anll~adverfion
-cl. tous (es Collegues par SA CONDUITE envers
GabrieL. ... Me. Maquan (ubit cet exces de honte;
-& garde la Pratique -' ... , & la Cdmm,unauté le talere ! .. ! .. ! Eft - il poffible
eCl:-1I ,concevable
que l'ame de Me. Maquan q~~ shagra,nl~dr~lt ta~t c eners les Chartreux, fe loit lainee uml 1er ce prorond
abai1femeot? qu'~lle ait avalé tant de couleuvres gratis
'& fans intérêt? ..•
.sA
~e.
f ',' .
), 0 mêlange étôn narlt Ile conlrariètés!
Vol.
De
l'entre-choc de [entimens fi oppofés, de qu alités
fi antipathiques dans ie même fuje~, il en Ii,clate
une foule de vérités, ••. il en petille une multItude
d'argumens•••• ' QUO! ego -' •.• 1 Oh ma plume!
tais-toi.
•
~
,
Me. Maquan fait pius, fon del1ein ,/wr lequel je l'a~
vois toujours pénétré, dl: exécuté; 11 s' empare de la
Charrreufe de Montrieux, ..... il n'a , plus befoin d'agir,
il attend paifiblemenr les autres (~).
Qùoi! Me. Maquan en fera ~uItte J:l0ur la honte!
Le prix, le lucre de fon ufurpatlon lUI refteront? Il
(1 ) Je devrois néanmoins n'avoir pas perdu toute efpérancé
pour les autres Chartreufes, car j'ai été inform,é ,t ?ut rée en:ment d'une particularité a1fez remarquable, & qUI vient parfal~
tement à la caufe.
Me. MaC"· , Procuteu)- au Siege de" , étoit Pro-cuteur de la
Chartreufe de la même Ville, Me. Gin (on Collegue épou(a
la niece germai ne de Dom. Prieur**. Non, Me. MaC*~, ne fllt
pas délailré, ni Me. Gi" conftit,u~ Procureur à fon preJudice:
Me. La·· fi connu par (on genle charmant (ucceda à Me.
Maf"* , il eft aujourd'hui u(ant & joui[ant de la conliance de
cette Chartt'eu(e . ... Mais à propos, Me. Gi** n'offrit peutêtre pas de faire gratis, il n'avoit peut-être pas un dévouement
univet(el pour tout L'ORDRE .. ,. Voilà la différe nce; fi Me.
Gi'* avoit eu alitant d'efprit & de re{fources que Me. Ma ql1~ n ,
>1 etlt mieult profiti de l'occafion ; mais Me. Gi·· " très:ddlntére1fé dans (on état, quand il l'exerçoit, ne fut Jama is (al(eur de lra/Ïs, il n'eft pas multiformll, il eft homme franc.
en
la
37
' : .,
l , 1.,
face de fan Collèg' ùe dépouille 01: de
~n Jouira a
, n.
.' 11i'
fa Communauté moquée? Non; cda n en pas po ~
ble. Un paTei\ fyftême feroit co?traire au, h?n, otd~e
& à l'exemple, il feroit dcfhuébf de la d&~phne} ~
dégénérerait en injure pour la ~om~unaute, & el\
iniquité envers moi :, ce n'e!t t'Gmt au cœ,u~ de Mel
Maquan que j'en voulais e,n ?éféranc ma plamte à l~
- am munauré. , J'e l'attaquOls pal' "
un ~ndrOlt
plus f-enC
cl
fibl
La C'Ommunauté le fentit bien, en or onnant
Maquan SOLLICITEI,tOIT SA
TION ..... Mais il refure d'o~élr; & la difczplme du
Corps ne peut)e FORCER.
Erreur 1..... Erreur! dont les conféquences tendent
li détruire cette difcipline jaloufe, néce1faii'e (1). Lè
Coll-ege a prononcé , le membre condamné l'efufe de
fe foumettre
la Cour qui aucorife ~Jle - même là
difcipline, qui la protegè, lui prête fa force.....
.
•
l
,
~ue\1;~
\
D.E~rITU:
" (1) Quel eft notre but lorfque nous paroi1fons jaloux de
notre difciplÎlIe} Ccli d'empêcher que L'OMBJŒ MEME
" DU CRIME NE PUISSE HABITER PARMI NOUS. Lor(., que nous avons été inCcrits fur ce tableau, NOUS ' AVONS
"CONTRACTÉ L'ENGAGEMENT DE NOUS SOUMET_
" TRE AU JUGEMENT DE NOS CONFRERES, fur la plt!s
" légere accu Cation qui nous (eroi~ intentée; de, marther tot!t> jOllrs d'tIn pas fi ferme & ft a 1fu re ,dans les VOles de la vertt!~
" qu 'AUCUN SOUPÇON ne pût s'élever (ur notre mini~ere.,.
if
ConJultaûon d. quatorze Avocats de Pam fur la diJclpllne dls
.Avocats, imprimée en Mai lJ J.s.
Sans m'entol,fiaCmer trop pour ma profeffibn , le puis au moins
dire qu'elle a dés raPEotts infinis avèc celle clés Avocats; &
que s'il en eft un tI'<jjmtieZ j c'èft fans doute celui de la diJcipl;'" par (on utilité générale ; notre Communauté ;i le droit
de l'exercer fur. (es membres, & cependant elle lai1fc ce droïl
(ans VIGUEUR; elle abandonpe le plus beau privilege, la plulO
noble prérogative dont un Corps pl1ilfe (e glorifiel', cell~
DE SE JUGER SOI.MEME ; elle perd une faculté fi précieu{e, confirmée par des Arrêts; ... que dis-je 1 tille ébranle
elle-même, eUe renver(e cette antique colone, le plus ferme
appui de l 'honneur dans un état public .... Que mes Collegues (e deŒUent les yeux & pardonnent 'à ma juite fenfibilité ... •
hélas! dans ce moment des illtérêts Een plus ~rands que 1e14
miens m'agitent & m'alarment.
K,
"
�38
Mais Îa difcipl:ne a pro~oncé, tout eft dit ~ elle n~
a pas au deI ,la force lUI ~anq~~ 1
Oter la FORCE à la JUSTICE. c'ef!: l'anéantir
(2.) Eh que deviendra celui b qui on ne laiffera qùe l~
)
-
(1) •.. Le pouvoir rouv erain fetQi~ inutile; s'~l ~'é!oit Te.
•
J
°t & armé des fiorces {uffitnntes
vetu d li arOL
1 &: pOUT IOtlTlUaer
1 1
.les
méchans par la craiDte de 911el que ma
pOll~ , e eur falle
fouffrÎr a!luellement t lorfqulis troublent la (oclelé par leurs
dérordres .... BuriamaquÎ , part. 3 , ch. 4 clu P'OU\lo., du Sou ...
rain our /a puni!ion des armes, p. ln. .
.
Julltce inférieure eft une
de la .ru/lice fupé.
rieure avec tous les caraaer~S d 3utonle, de PU.IlTattce & .,
force . .• La diftipline dans un Cor~s eft une ~uJ!'" ; donc la
d ·,, · ,. doit avoir UDe force coaBlYe & Immediate 1 ou une
LICLp "ft
" toujours JlJ.J.ICt
. ,n° & fiorCl.... l 'ame &1e
force
de réclamation, mars
T~nte
~mana.tl?n
corps.
l' d
U exemple va ml! {ervir à prouver comme 1a d'!Î'
1 tlp Ine an!
les
il1ême de la plus infirme condition, eft foutenue,
protégée par la Juilice.
' .
Le ..nommé Alexis Au;,ert, Porteur de Crnllfe~s M~rfeille,
fi t condamné PAR SES SYNDICS à un carteron de cire pour
u o'r [otir< un de fes camarades; il refufa d'acquitter: LES
LE
à une li.vre:
';114; LES SYNDICS lui imerldlft nt. le tratoaLldPour huLt JOdu,~ ;
Aubert les attaqua pardeva~t a p.o lIce en con am.natlOn e les
cl o 1I\lIlllges & inté~ts,. en .re~aratIon ... les Synd~cs donnerent
'cie leur chef une requete u:lcldente en c?hdamnatlon au . pale- cor de la cire .... Par Sentence des Ll eutenans de Pohce du
Janvier 17 81 , Aubert fut débouté, & la requête des Syndics entérinée: appel de la part .d'Aubert pardev ant la C~ur;
Arrêt au rapport de M. -le Confetller de Nlcolar le 19 JUillet
clergier confirmatif de la Sentence.
Com:ne ma plume 'eft un peu caufeufe, je crains qu'on ~e
me reproche une indl{créùon en citant des exemples domelltques ; la légitimité de ma défenfe guérit pourtant mon fcru-
~orps,
~Yr-:DlCS
CONDAMNERE~T
Aub~rt.s'obJ_
~6
pula
,
. •
.
j9 Une 1.u.mce
Il'
'1tairon à ôppofer
à' la force?
lans all~o~•
riré r~ns pui tra nce c aél:ive & coërcltive ; une Jufbcé
privée de la puiffance
au.x h?nnêtes gens l'image la plus effrayante..... noo : POlOt
de Juf!:ice, ou JUSTICE & FORCE tobt enfemble :
les emblêmes nous la dépeignent avec ces artributsl
Que ne pourroit-on pas dire fur. un pareil fujet !
!Oahs l'ef.pece préfenre fans (loute la, COhlmunaut~
des Procureurs ne peut phyliquement prendre la main
de Me. Maquan, & l'obliger, le forcer à écrire pour
~emander fa def!:itution ; mais il s'obfrine? Qu'on lui
fangl~ une amende préliminaire J • n forme d'averriffe':"
ment : refufe-t-il de l'acquitter fou s prétexte' que la
:Condamnation rt'étnane pa.s P'un Tribunal qui ait uné
'autorité publique? Que l'ort recoure à cette autorité
Fublique, oilà la force; le Suppliant vient l'implorer :
FORCE doit demeurer à JUSTICE.
La générouté comme les autres vertus a [es bornes ~
( autremeot viiiofum qi quod nimium) 1a gédérodré e~
le {accilice de. l'intérêt perfonnel à celui d'autrui. Qué
Me. Maquan , tant qu'il lui plaira ( & qu'il le pourra)
fe livre aux exercices ' de cette belle vertu,. -qu'il donne
-de tout fon pouvoir>dans les largeffis ..... & fjli'-il-u[e de
[on propre bien, la gloire le . fuit, il fe fera admirer ;
mais que Me. Maquan ufurpe [ourdem~,it les. Pratiques
<ie foo. ColJegue, qu' il l'expolie de la confiance
DONT IL EST EN POSSESSION, fans autre intérét que celui de fignaler [on déJ'ouement à L'Ordre des
;Chartreux, & pour le feul phiGr .<Je dire : je fa~
.GRATIS; c'eH une dérifiOh, c'dl: une hypocriGe (d.
exécuriv~ p~éfenreroit
{.
Il Y a fi" ou {ept a ns qu un de hOUS, ( II n 1. eft plus) po.
tulant à l'Hôtel des Monnoies eut un \I<Tl procedé avec I~ Chel
des Officie rs qui avoit la générolité de ne pas s'en plaindre,
mais la Commu naut é jn/truite par le bruit commun s'alTembl.a,
& nOlis condamnâmes Je Coll egue, no tamment à une. JOterdJction perpetuelle de la poftulalion à l'Hôte! d~s t.:JonnOJes. ~elte
condamnation e/l fans doute vlgoureufe; VIOl-II en ~n(ee ~u
membre condamgé de refufer obilinément de (ubir la peIne ?
a_quie"fça-t·il pas ave, foumiffion ? •. Et je le demande, y a-H
N)
-
,
'u n exemple de l'Dpinéâtmé de Me. Maqu arl? •. Mais /a hOflte ,i'~f/tldt l'em pêc hent d'exécuter les délibé rati o ns dll Colleg e. Je
r epo nds : raifons de plus pour le FORCER; le repentir le rendra mei (Jeur.
.
(1) D ans toules les profejJiof/s, chacun affiae UNE MINE ê,J
ur
pOur paroître" 'lu'i/ ytUl"'lu'on le croie ... .Airifi da peut
lm ertirie
di,. 'lue 1. mond. n'.ft compofé 'l"t DE MINES. Réflexions Mor.
du Duc de la Rochef., nO. 16 4.
.
Si Me • .Maquan a la. pailion :des gr;!!Îs & qu 'il veuil1o'
�4
40
~ont la hideur dl: infupponable , qui bien loih d lui
mériter des ;Jdmirateurs, ne lui anÎreront que des
contempteurs.
.
• •
. •
Offlnu comparario ab aliquâ paru claudic4t , cela eil
vrai; mais pour .rendre l'exceIIive di[parate , l'incohé_
rence ab[olue qu'il y a elltre le prétendu gratis de
Me. Maquan & la vrai~ générafité qui devroit âtre [on
'principe, je hararde de dire que [on gratis ne reffemble pas plus à la gén~rofité 1 que .la plus roturlert
LIVRÉE au plus noble UNIFORME ..... Cette fimi~
}itude eH toute de travers, elle eil: pitoyable; eh bien!
nous verrons comment & de quelle côté Me. Maquan
l'entamera.
Quoi de plus bi~arre, _de plus choquant, de plus
illibéral que fa libéralité ! Oh l'étrange générofité que
celle qui s'exerce aux dépens d'aütrui !... I Que Me. Maquan réponde?
Mais il· veut figna1er [on amitié pour les Chartreux".
Son amitié 1.....
" Am~tié, don du Ciel, plait1r deS grandes ames !....
\
Mais ce fentiment éil: donc bien différent chez les
llommes, il eil aone bien nuancé! Oh l'inouie amitié que celle qui ,fait commettre des injuilices !.....
Que Me. Maquan réponde?
Me. Maquan fait gratis! Et quand il gàgnera les
l~s pratiquer avec cette intelligence qui en fera le mérite, qu'il
life Seneque, Ep. II3 ; il Y trouvera te juJlum tffi GRATIS
oporttt. Seneque, quoi qu'en aient dit les Suiliu5 anciens & les
Su~lius modernes, étoit un vrai Philofophe, un Sage; car il pré"Ol! ~llleurs ( 4 .. Bénef. c. 1. ) ce que l'on pourra lui oppo(er
lIU (uJet du gratIS • .••. quia conft'lltar, inquis, Ji hoc GRA Tl?
[two ? .qUOD, FECER1S .•. Rerum homjlarum pretium in ipfo
tjl . . VOIla fa repoo(e. Me. Maquan relirez.
Un Poëte parlant d'un homme avare dit:
.. IpJi J""
"ai, f.ai ft p,.mi" d'fIn' .
" ND" ",.11" .
cr
. V?ilà des gratis à
C RA Tl S,
pœn;", '!Je ".bl/m.
imi~er, voilà des gratis à éviter .. ,... MeS
ataq,oO$ font 110 peu efpl~⩽ je fuis de bonne foi.
procès
.
i
\
\.
'
procès déS Peres Chartreux, fera- t-il gratis ?.... Qu'il
réponde t.....
Et les Chartreux perdent - ils dt!s procès (1) !.. .!.. ~
Qu il réponde?
La Chameure de Laverne a gagl1é fon procès; celle
de Montrieux a obtenu un Arrêt par défaut: déja deux
parcelles palpées par Me. Maquan en attendant les au·
tres; 'eil:-cè là faire gratis? Qu'il réponde?
N'dt-ce pas là UN GRATIS - SOL VIT , UN
GRATIS TRÈS - ACTIF, qN GRATIS TRÈS~
RÉEL UN GRATIS lRES.. SUBSTANGIEL?
Qu'il réponde? \ . t Au nom des douze grands Dieuxl
que Mè. Maquan réponde ..... qu'lI réponde? , .
Suppo[é que la grande arrte de Me. Maqùan ~Olvrée
de gloire faffe dans toUS les cas l~s plus rigoureux:
facrifices de tout intérêt ( rigoureux! .... corn me cette
épithete eil: à [a place!) Croit-il les Ch~rtreux moins
généreux:! moins ' grands, moins magnifiques que
lui? & r~ileront-ils en arriere ? Qu'il r~ponde (2.)?
. (1) Car plus il y aura de raifons pour prOIJVer que Me.
Maquan s'eft PROMI~, un profit, pluA 00 dépouillera fdn grati,
des belles qualités qui le couvrent, &
nudité montrera {~
difformité.
'J
(li Il ea un rapport 1ingulier fbllS lé9uel Me., Maquan vou':
dtoi.t pellt-être faire tIlvLfager fan procede; c'dl: de prétendre
<f11'il rù \ voulu, en faifant gratis aux Peres Chartrelp" qué
mériter leur ESTIME, & s'attirer de~ applaildilremens. Cette eKcu{e.(eroi,t malitorne, l'on en perce ilïfément toutes les ral(ons '
lé ti ers ell toujours léfé , celle-là eft capitale; Pintétêt fonatu •
qLÎ" el! toujours le réfultat du gratis fu8ice, aeheve la' llémonf.
trarion~
\
.
ra
,
., t'ab~ndo~ j;~n~re.u. ~' UD ~[Qfi [ I~gidme
'
n Ca,be un 3tJt e. loté[ct qUI ne tend qu'à l'cllîme.
).
l
111. Je 8. p. 77.
,1
. Dans le câlcul & le COlltt examen que çet Auteur fait des ml-
re re ~ & des inconféqu~nces de ce pauvre mo nde , il
~r1core ne parle:t-!l 'lue d'uo profit tlgitim. ,
pombre cellen;
échangé pour
d e. I.(hm. , ce qll1 , flllvant les occa/ions & les mo tifs dev ient une verlu d' autant plus be e , qu'elle el! r~rc ;
all!retnent ce n'ea plus une vertu: que dis-je? ce n'ea pa9
~ ': me u~e imperfe8i~n qui l nai!rant de la fragilité humaine,
reclame )~dulgence : c
~n vlCe ... : q{I!!· de prendre à ' l'lIn pOlir
donner à 1 autre .. .. & terminer le Roman par recevO'lt de tou d
ea
L
�+2.
,
Èn oid bien un, aUtre d'interrogat. Celui-ci 'la lt!
déconfire; il eH chilfonanr.... Il d!: étouffant..... il eL!:
tuallt'.
Pour que la (uperbe amitié de Me. Maqùan , Cet in.
vincible & généreux afcendant qui l'emralne vers L'OR.
DRE des Chartreux, obtienne , dans l'opinion de fes
Juges & du public Ja haure confidération qu'on leur
doit, il faut qu'au creufee d'un fcrupLlle religieux Me.
~aquan purifie fes fentimens DU PLU~ PETIT, DU
PLUS LEGER SOUPÇON D'INTERET, PRO_
CHAIN OU ÉLOlGNÈ.
TI el!: placé encre l'admiraéion & l'indignati0n publique .•.. que fa bonne fortune le préferve de demeurer à découvert 1 fans ~lle il eH perdu ••. il el!:
anéanti.
Encore une fois, mol,) f;~r C9Uegue , je prends la
liberté de vous adreffer la parote; pardonnez à mon
audace; ne vous Courro~ce~ pas, -au ijolJl de .• ' .. au
D'om d'Cs Chartreux.
,.
mes
Nous fom
VOLls & moi hommes d'affaires, nous
favons comment [e tra:tent les ventes & achats d'Offices .•..• Dites-moi, quand vous. Htes aéquifirion du
V~tre, tOUt démuni qo~il étoit; pe vous fit-on pas
fupuler tant pour le TITRE & .. tant pour la PRATIQUE? ••. Quels yeux vous me faites déja : vous
fembl~z me deviner: ne vous précipitez pas; fi j'étoir
aujJi vif que vous, nous ferions de belles affaires 1 je continue, & je vous demande: lorfque vous vendrez votre Office, ne Ripulerez-vous pas votre titre tant, & la PRATIQUE plus? ..• Ne direz-vous pas, par exemple,
à votre defiré fucceffeur: Monlieur je vous demande
4: 000 li'v. du Titre de mon Office, & vingt tnille
livres de la PRATIQUE ? .... Vous le direz, c'e{l:
cho{e inévitable. Bon!. .. Votre acheteur vous demandera
alors un petit COmpté de vorre opulente Pratique ,
main; argent primo d'abord, & puis hon ntur . , . Que l'on s'y
arrête bten. &, on verr~ qu'en effet l'exp':diem de Me. Maquan
ell une: trouvatlle .... rL. a à coup fîar le profit & la gLoire .... La
bel a{fortilIient pour un grand cœur 1
l -
c'efi-~-dlre
43
, un état, un tableau des CommunautéJo
& Cliens particuliers fOrmant ce corps de Pratique .....
vous le lui donnerez, c'ef!: enCore formalité inévitable j .•
béni (oit Dieu 1 Vo~s aurez donc placé in capite l'Ord rc
des Chartreux; certes, quel Corps plus digne de repré{enter à la tête des Cliens qui vous affeélionnentl ... l
Ah pollr le coup! je vous tiens: vous aurez donc mis
UN PRIX aux Charrreu[es de Provence! Voùs auret
donc vendu A BEAUX DENIERS COMPTANT
Cet Ordre Religieux qui fait ~ pré{ent vos plus cheres
comme vos plus PURES délices 1 Vous aurez donc
alors trafiqué pOLlr des e{peces bien RÉELLES cb
gratis chimérique & IDÉAL que vous nous vanteZ
tant aujourd'hui; VOus aurez donc ..... la patience m'échappe ..... Hé quoi 1 homme (je laiffe l'épithete) vos
,regards attachés fur l'or que vous compte Votre acheteur ne démarquent pas vos fentimens cachés? ..•.•
Quoi 1 vos mains faIies, noires de l'argent que vous
ve nez de recompter, ne terniffeCit pas l'éclat rrom;
peur ,de votre. FaufTe amitié ?..... Elles ne fouillent pas
ntéreffement, cette artificieufe générofité
ce pretendu
prétexte [pé,cleux de !a plus odie.u{e expoliation ? • ' J ' ~
Homme
de déla;.... ,. .t
Eh
. , In}uHe 1 Reporid ez, vue ... rn<>int
qUOI ... ;.. vous héfitez 1 vous gardez le fileuce 1 JlOus
l 'O US troubler.l vous baiffez la tête l .. Oh vénérables Ma~
(~fltra:s! oh vO,us mes chers Coll~gues 1 oh public . .
J'
gens. oh vous 1 oui, vous; ruême, Ordre
tout entle: des Chartreux 1 prononcez, j'écoute avec
Un t,ra,nqu,lle re{peél . . • • . • . . • • •
Flnlffo?s, les interrogats par quelque cho{e d'édifiant.
Il eft, un S,al nt
que perfon ne n'ignore
Le bIen a autrUI tu ne prendras ni retiendras en ie falhant..... Les, Ch,artreu,{es ne {Ont-elles pas pour Me.
le bien d autrUi? Ne me les a-t-il pas prifes .1...
,e me les retient-il pas .1 & n'ell:-ce pas en le SA':
CHANT très-bien? Qu'il réponde . . . . . . . . . . •
Il/out que je reprenne haleine .... Ce n'eH pas
a
~te
qUl el!: fatiguée, c'eH le cœur qui eH op prellt!.
1éJi
onnete~
~ommandement
~aquan
i . "• .
Non, jamais tableau magique de générolité ne voila
~
�'en
1
r~elle lIvaric~t
lus
.•. Le gratis de Me. Ma.:
~ll:~X e~ 1nrolérable .... INJURIA AUTEM, dit Ciq
NULLA CAPITATIOR EST QUAM EOaron
.
T DA ~T
RU l' QUI CUM MAXIME FALLUN
OPERAM UT VIRI BONI ~ID~ N!UR: .. ( 1.
"Oflic., n. 23, ) Oui, le vÎce n eH J.am.als ~ hideux que
lJuaod il eH démafqué Cous lès traits de la vertu. Me.
Maquan ea-il VIR BONUS?
'
.
En délicateffe Me. Maquan ran~ d,oute [erolt tâché
-de le téder à perConn·e.... On lUI donne la place du
plus integre, du plus généreux d~ tOlUS I.e~ hom,mes ,
il ea vir bonus & tximius. He blen . ~OICI fa tache:
qu'il jufhfie que fa Conduite dl: cam patlble av~c la prob ' é qu'elle eft compatible avëc les fentlmens de
It " me le plus franc & le plus d
'
&"1
l'hom
raIt....
Sin' y
'nt , la Cour & le public , tireront
con. l la bonoe 'fi
parvle
féquence ... . ga~ à l'homme qUi craIDt a comparai on: :
res negal oman.,
..
'
De tOLlte'S les plaID tes qill Cont du reffort de la dlCcipline du Corps, celle que j'ai por~~ ef\ fÀ~s doute la
plus grave. qeft plus ~ù'une Cubtlhté,' ~u un, artifice
groffier que Je reproche a Me. Maquan, ,c Il.Th u_ne EXXORSION révoltante: fi elle demeure Impunie, quel
le fott du jeune homme honilêtè ?, Il dt ~I,acé
'ilans cette dangereu[e & affligeante alternative, ou d eere
dupe ou d'être ••• ( non, de la modératio n ) ...•
,
,
. r '11
r
<Si-de fe livrer à de hOnteuCes repréfailles qUI 10Ul enr
la confcience devant Dieu & fi.étriffent l'honneur devant les hommes •.•• Quelle perfpeB:ive pour celui
Gui eft en gagé dans la. l';ofeffio~ ! Quelle perfreéhve
pour le jeune Eleve qUi s y deftlOe! ..• Que 1on ne
l'ouffe cependant pas ce raifonnement à l'excès , eft
modus in rebus. 'Je rènds hommage à mes .Collegues ,
ils le méritent bien; je parle en général fur .les con1
féquences de l'impunité de Me. Maquan.
Au fujet des repréCailles, void un faie récent, & duquel il elt important de rendre comp,te ~ \ ~'eft pree.
que un épifode: on pourrOlt mettre a la . t~te cett~
épigraphe: [ua quifque exempta debet œquo anImo pail.
( La Cigogne au Renard. ) Non, .•• effa~ons c~[[e
maxIme
il .
4
.
d "
maxÎme : fi c'en dl: une, elle n'eft pas raIte pour oh..
..
c ·
.
ner une idée de ma conduite à l'égard de mon Col.
h!gue; j'a~ des principes bien oppoCés. , . ..
De retonr à Aix, le 10 OB:obre dernJf ~ ,. .J'l.trOLlv~
chez moi une lettre par laquelle une ped~nne qUI
m'honore de fan amitié m'apprend que les - )l~trons
Pêcheurs ôe Marfeille m'ont choifi pour l~ur Procu....
reur & me char~ent même de prendre avis for Ull
Mérd.oire. A peine ai-je lu, que je cours ch1!Z Mc:
Sicard premier Syndic ..•• Il eH abfent. Dès le lundi
marin,' j'y retourne & iui dis; MC)nu\:ur, vous ne pou.!
vez avoi~ oublié LES PROCÉDE5 de Me. Maqtlan :l
mon éO'ard au fujet des peres Chartreux; - '- Je we les
J-appell~ -- je le crois;:...:. Mais de quoi s'agit-il? ~ Les
Patrons P êcheurs 'de ' MarCeille , Corps important &.
vénét-able à plus d'un égard, vient de m'être offert;
je n' ignore pas qu'il appartient 11 Me. Maquan ; ! • . j~
n'ignore pas non plu~ ce ~u"une j.ufr~ t'éc.lpr.ocÎté da~s
les procédés m'aUtonferOlt à fmre; maIs le ne pUIS
ceffer de m'honorer moi-même & mon état. Veuillez
bien comme Syndic faire pat~ Il Me. Maquan i:l~ ma dé..
marche, & de ce que je L'ENÇ-:AGE 1 de ce que je
l'EXHORTE à écrire fuivant Ces intérêts ... Ce que je
fais, je l'euffe fait darE; tout autre temps ..•• il n'y a:
fûrement rien que de très-ordinaire.
.
Dans le vrai des choCes, je n'ai fait que rnoh devoir;
& fi quelqu'un en était étonné, je lui rappèllerois cette
belle p-enfée de C iceron: Iroc qui admirtitur, is Je, quid
fit vi,. bonus, nefcire fatewr: Off. liv. 3, p. 112. Il
parloir ' ainfi dans une occauon qtli a bien des rap../.
ports à celle-ci ....
Je ne puis rélifter au plaiur de rappellet encore Ull.
pa!fage de la lettre de Dom Baru tlu 1 S Mai 1780 ;
le Leéteur bén~vole fe rappelle de cette phrafe édifiante:
Mt. Maquan eft Chrétien & honllbe homTiu, &c. Immédiatement après fuit celle-ci; mais quelle que [oit
fa conduite, la regle de la v6tre ne ft prend pas [Lir
celle d'al/trui, mdis fur vos obligations indifPenfables j
6'IL (Me. Maquan) S'EN ÉCARTE, CE QUE JE
NE CROIS PAS, VOUS LE PLAINDREZ, &c.
Le P. Bar·.~ fera bien content de moi; en voyant
1\1
�46
'que là regle de ma conduite n'efl pas tnodeUe for celle
D'AUTRUI j en voyanr combien Me. Maquan s'elt
ÉGARTÉ de fts obligations j eil voyant combien JE
u
LE PutINS
.... Et le pere Bar lui-même ne le plain_
. ...,
1
dra-t-il ~s .
.
Seroü-on curieux de favolr la réponfe de Me. Maquan ? Que les Patrons faJJent c! qu:ils voudront .. .•
MOI JE NE COURS PAS APRES. LES PRATI~
QUES.
Me. Maquan a raifon : ~LLER A? DEyAN~
palfe .... mais COU~R AP~ES! ~ fi . '.•. lUI ! " Il
a écrit pourtanr : Je ga~erols , Je gagerolS ... ma Requête , elle vaut fon pflX..
.
Si je difois que cette pratlfl.~e dl: fome de mon
Office, & qu'elle a appartenu. ~ .: mes prédécelfeurs,
Me. Maquan lui:-même ne ferolt-ll pas forcé de con..
venir qu'il y a un peu de mérite dan~ mon, r~fu~ j c'eft
une jouilrance ineffable que de le vOir oblige d avouer
que ce que j'ai fait dl: bien fait .•• Q,nelqu'u!1 dem~n
doit à DlOgene commenr on pourrolt fe venger d un
ennemi: fi ip}e , dic-il Lqu.àm opti.m~s fias. Viu inimi..
cum molefliâ afficere? Noll eum ,LL,beralem, &c. nominare ; ip{e eflo probus. Plurar. de urilit. capien. ex
inimi. Il m'ell: pourrant échappé d'accufer Me. Ma..
quan d'iLLibéralité. '. •. Ceci nous écarte trop du fujet.
Revenons aux mourons.
Me. Maquan doit être forcé d'abdiquer la Char..
treu[e de Montrieux, & inhibé d'occuper à l'avenir
pour aucune Charrreufe: c'el!: l'efprit de!! délibérations du Corps : Nemini fraus fua patrocinari debet.
Il doit fubir cette condamnation par la force d'un
Arrêr , pu ifqu'il s'ell: opiniâtré concre les J ugernens
fraternels rendus par le College.
.
C'eft dans un Mémoire où je dévoilerai la machination par toutes les démarches qu'a fait Me. Maguan;
c'eft-Ià que j'expl iquerai les caules du filence éternel
de Dom Geoffroy fur mes lettres; .... que je dém.ontrerai les torrs de touteS efpeces qu'on m'a fàit en
me dépolfédant d'une confiance acquife & confirmée;
l'abfurdité -; la frivolité, la bizarrerie, l'inoui du pré.
tfxte dont on s'eft fervi pour y réul1ir : yerifimiiia ~.ua
,
47 habent (1); &. tur-toùt
"
.
Aon /Ji!lt , falfitatis irria'ginem
je développerai l' intention non équivoque d~ -p.1e~ Maquan, lorfque pour fe l'~rpétue~ dans fan rnJufre détenrion , & mettre la dernœre mam au grand œuvre , .....
l'envahilfement général des Charrreufes j il a éludé la
reconciliarion que deux hommes juftes avoient pro~
.
l'. exac"erb auon
'
jettée.entr'eux; ..... on y verra 1.,aigreur:,
des efprit~ de Me. Maquan i J'analyferal la fameu[e
& délicate réponfe faite [ur le Cours; • .• fa conte·nance & fes dires ingénus d'evant lé Tribunal de fes
Collegues J' • • • la duplicité de [a parôle , car deux
fois il avoit promis d'écrire fàrts écrire j la letrre d~
u
Dom Gan dans laquelle il prodigue tant de rendrejfo
-à Me. Maquan ; •. cette chevauchée faire à Laverne;...
les quatre délibérations. de la Communauté, & ~ur-tout
la derniere; •••. [Our fera connu, & la Cour Jugera;
elle jugera ce que c'eft que cette parenté qui a fervi
. de ménu prétexte pour porter le premier coup, ce
ératis fanrafrlque fait à un Ordre Religieux, la pro~
meffe, L'ORFRE qui lui en a .été fàite, & combien
ce graiù eft réellement produthh". On éventrera tOUt
.ce qui eft contenu dans ces mots de Me. Theus: le
mauvais œil de la Communauté, pour avoir lellé un re(J) Il eft convenu, il cil de maxime certaine, que de tOllS
les vicu, l'avarice ell: le . plus indulhieux, le plus délié pour
atteindre {on objet. Ce gratù de Me. Maql1an eft un mot, un
infirument à rcITource, CJl1i tians (on e(prit tient du projlige:
d' ln côté, il détourne l'anention naturclfe des R. P. thartreux {ur l'injuftice qui devoit d'abord les frapper à mon
égard • eh {ortant de Illon Etude (ans le plus léger prétexte'
de l'autre, ce gratis ell: dans la bouche de mon loyal ColIeglr:
Une répon(e (ans replique , du moins à {on {ens, pOltr aba{ourdir quiconque o(eroir le (oupçonner d'a'Yidité; enfin c'ell:
lIuX" yeux du public un vernis éblouilTant (ur toute (a conùuite ....
Ce ne {ont pas là des {ophifmes, ce (ont des réflexions fi
fimples, que chacun les aura faites... Il m'en vient encore
une de réflexion. Oh cOmme elle ell: iimple!. .. Pourquoi les
Chartreux n'ont-ils pas changé d'Avocat ?... J'en devine la rai{on,; c'ell: qu'il n'ell: entré dans aucune tête de l'Ordre d'offrir
aux Chartreux de leur faire gratis.... c'ell , '" ,'ell enfin parce
que Me. Maquan n'ell que Procureur.
�48
~~
lie! S NS PRÉVENIR SON COLLEGUE .. I . S'ous cè
grouppé la preffe va hurler... mais fn revanche Me. Ma.
quan la fera ro{lignoler.... Cette nffurance. flaucuCe donnerl le courage à mes Juges & au pubhc de me lire.
Refie un point. Ai-je ou non a8:ion en Jultice pour
dépofféder Me. Maquan? Si j~ ~'avois 'poin,t d'aétion~
comment ma plainre eût-elle ete accueillie par le College des Procureurs ! Je ne viens. pas direél:ement
faire condamner Me. Maquan à écnre aux Chanreux
de le c\eltituer, &c. &c. Ne confondons pas les objets. Je propoCe à la juftice de la Cour cette queltion
toute !impIe, & que j'agiterai avec vivacité, que je
fouciendrai mâlement dans la fuire, de favoir, fi la
Commundutl ayant par DEUX JUGEMEN8 CONDAMNÉ Me. Maquan à ft rdemeure de là clienrelle des
Peres Chartreux, ['ayant admf1r/'efté, bJdThé, vitupéré fur
[on opinidtre déJobéiffance , le CONDAMNÉ ne doit
pas ~tre FORCÉ à exécuter les Jugemens; & S'IL EST
POSSIBLE QUE LA DISCIPLINE SOIT UNE JUSTICE SANS FORCE. Voilà la queftion: point d'él'
qUlvoque.
.
Pour la plus grande clarté, j'in-fifte davaniage.là-def.
fus. Panons d'uI\ point fixe. J'ai porté plainte ~ ma
Communauté, & Me. Maquan a été CONDAMNE. La
Cour n'a donc à prononcer en l'état que [ur cerre
queHion nue; Me. Maquan CONDAMNË par la dlf.
cipline de la Communauté à écrire pour demander fa
deil:ituti,on aux C,harrreux, PEUT-IJ;. OU ,NON ETRE
FORCE A EXECUTER LES DELIBERATIONS?
& que l'on remarque bien que Me. Maquan N'AYANT
POINT APPELLE des Jugemens du College, ce fitence honteux eft la preuve la plus énergiÇjue de ée qu ri
ft reconnott pour juflemenr CONDAMNÉ.... Mais il tl
oui dire que l'on ne pouvoir le FORCER, & il brave
tout le monde, fa Communauté & fon Collegue.
Mon Mémoire, après quelques f:tits, eft , compris
d a n ~ ces quarre mOES : LE CONDAl\1NE DOIT
EXECUTER .... OU APPEL OU EXECUTION.
Allons plus loin, & fuppofé que l'efpece fût fi nouveHt que l'on jugeât mon aétion non-recevable, Il eft
un,
. • 'J'
N
. t de vlie bien confotarit p6Uf mOll
aura
\ln . pOI~'dl: à-dire PROUVÉ LES FAITS, & fUf-cout
pl~ldé~n allia<>e d'ineérét t'l'en entré dans mon proJe~
qu aue 1 t FORCER Me. Maqua" à rendre gorge. E.
en ~ou an
. C fi'
d'
. f: le
b' l '1 me relte la douce [artsracoon
avOl: a.
\:~~nnn~ltlre mon libéral Adverfaire; & s'il eft vrai qu'Il
't des injultices connues & prouvées que les. lolx des
a~ttleS ne vengent pas, celle qui extire mes Juftes clan~eurs n'échappera pas au mépris d~s ~on.nêt~s gens ... ~
le fenciment fùpplée à la loî .• . i OUI, le. flntlme~t fupUe d la ioi, & çetre affurance fait qoe Je ne pu~s êrré
~j enorgueilli ni AbattU par l'é~éne.me~t. On pou~r~
critiquer ma requête & mon MemOire, . . ," . o~ c_, n
damnera le cœur de Me. Maquan, on d'éteftera fa con-,
duire ènvers un jeune Colleg~e. .
Peut-êtte tn'accufera-t-on d aVOIr voulu me ~enger. j .
Cerre vengeance eft bien légere ... quelques traItS.. . dé
de plume.
. _
>, ~lan(uràm riidibus vocem fi~nllre jigtlrls ...I..
.
Celà dt vrai manfo}'am !... MaiS la néceŒ.té, comment
J'éviter? Me.' Gabriel eft méchane l. .. Moi méchant t
Oh ·vous petit nombre de mes. vrais amis! parlez.....
parlez ' vous qui connoiffez mon cœ.ur • .
Di[dris un mot fur la forme. La Co~muna~~. des,
Procureurs a traité la matiere fine ftrepllu JUdlCllj en
police. Que la Cour daigne, par un~ f~itè de. la , p~o
teaion qu'elle accorde à notre dlfclp!Jne , Juger de
même la quefrion de l'exécution ou de l'inexécution
donc les J ugemeos de la Commu[1auté fOnt [uf~
cep~ibles .... Court procés, au premier jour de Barreau
d huù oLlvert ( de grace, à huis ouven! ) les Parties
face à face ; les Synd ics appellés pour atteHer
l'exifienc'e des délibérations; & que la Cour prononce
Celon fâ fageffe.
Si la Cour, par fon décret au bas dè la préfenee ,
venoit à l'ordonner ainu , un [eul regret me refl:eroic,
c'cft de n'avoir pas le temps de produire mon MéInoire. (1) J'ai donc un intérêt fenfible de ne laiffer
h
,
e
(1) La r~quête fupprimée le 2 Mars était bien ma
time
j
fiIle légi-.
Me. Maquan a{fura par-tout cepeQdant que fan Collc"ut
N
�.1
6
®cune équ~voque fur mon objet en attaquant Me-.
Maquan. Cet objet ell DE N'ETRE PAS. DUPE
DE bfE. MAQUAN , d' un homme de Pr~uque qui
ufe de pratiques pour fe procurer mes Prauques. (1)
Mais alors ~ommenc l'obliger à renoncèr aux Peres
Chartreux, c:eIl: prononcer. conrre des uers noo ouis
~ui [emne autorifés à fe plaIndre.
L'on fe trompe: . • . lorfque quatre délibérations en
difcipline , renforcées d' un Arrêt ~e la Cour, ou d'u~
a rrêté de la Chambre, auront Jugé la dlfpute ; Il
n'eIl: plus poffible de préfumer que des hommes écl~ir~~
& juUes appréciateurs regret~enc fur les J ugemens ; il
Y aur.oit mille réflexions à ajouter en preuve.
Quant à 1t\oi & aux R. ~. Char~reux de La~erne
& de Montrieux, ma conduIte ultérIeure ~ leu: egard
doit être un myllere pour Me. Maqua~ qUI aV~Jt dan~
un tems publié très~ ineptemenc, qu.e Je voulQIS f oret(
les Chartreu x à s'addreffer à moi. Il me [up~ofoit
gratuitemellt capable de mettre au jo~r c.eUe extra va_
gance prétention. C 'ell ainu que nos JffuP'tons /ur les
fenrimens intérieurs des autres hommes ne vIennent
que du .FaraUele [ecret que nous {aifons d'e~x & de
nous au fOnd de notre aOle; mais mà condLJlte , myCtere impénétrable pour Me, Maqùan ·, n'e.ll: pourtant
pas un lI1yllere pOOf ceux qui !me connodTent ; .. ~
-
n 'en étoit pas le pere .. .. ha ! fi la Cour ?r~onne aux Parti~s
de comparoître en p erfoT/nes, je le forcerai bien à crOire qu e je
fuis l 'Auteur de celle-c-i.
( 1) R ien de fi hOn/eux pour l' humftrtité 'Ille le ridicule -attaché
au mall"'tr .rIt,. trompé. lourn. de Pol. <;lu 15 Septembre .1777 ,
p ag. 8 ).
,
Ceu e pen fée tirée d'un 0pu(cllie fugitif contenan,t ,quelq~les
maximes, -d i un e vérité-d'ex péri ence; mais 3U!li le cœu r d un
ga lant homm e s'i ndigne : on ne {e réfo\lt jamais volonraHeme n~
à être LE JOUET d'ud ' autre & 'fU1'-tÔl1t de cmatnllS gm! .
'
. que
ca r le ridi cule eft plus oU moins
gran d en raifon de ce
J'un devoit moins É!tre trolJl pé pa r l'al!t re, .. D area u , œ t Au teur
fi joliment fa it dans fa peti te taill e , dit , dan s un cOI n de (o~
liv re, que rien n'eft fi précie ux q ue l'eRim e des per(onnes qu~
nous entoureot & av ec leCqu elI es nous v iv ons . . .. Ponrqnol
p aITerai-je pour'DUPE ! Pourquo i me laiITerai-je fOLlpçonoer ,
accufer d'une l NSENSIBlLI TÉ STUPIDE?
•
.f
,& ce myfl:ere un jour éclairci aù x eux de ~e. M:1~
.
lui [ervira de clef pour explIquer certamS' p_roquan,
. me fi"
cédés (anim eux en apparence ) que Je
UIS p'e rmls à
fon égard . Le tems mûrie edures chofcs.
SUR
Mol, SUR
Me. MA QUA N , •
SUR LES R. P. CHA R T R EUX.
Je ne me di/Iimule pàs ail -relle , & je ne me fuis
. jamais diffunulé que Me. Maquan n'ait dans cette
affaire un terriblt ava ntage fur moi ... ". Il eIl: à geno,ulè
devant tous les Chartreux de la Province, il leur hal[e
les pieds, il Jeur lêche les
. : •.il détourne [eu":
.lement qnelquefoisla tête d'un aIr cral.nuf ~ tremblant;
-pour voir fi fon redoutable .Adver~alfe ~ eIl:, pas à [es
trouffd l & dès qu'il le" VOlt paroltl'e , Il s enve~op-pe
-fous leur manteau, & s'en rapporte à eux du [Oln de
le dé.&nd~"H Toute cei:te attitude doit flatter l'amoqr·propre 'de ceUl< qui en [Ont l'objet: l'âmour-propre
cft Je grand foible de tous les hommes.
Moi, par contraire, qui -eIl:irrie .trop les ChartreulC,
qui m'efl:.ime trop ttloÎ-même pour rfte rawaJ'er dey.anc
eux, je marche la tête levée , le front ouvert. Je fuis
tri:s-honnête envers ' les Cl1ut'treux, je les àime (1),
~
mai~s ;
,
( 1) (le femiment ponr les R. P. Chartréux tn e fiilt ajoutez;
IIne réflexion bi en forte pour prouver to u/o urs plus que c'eff
le GRATIS ql1i a to ut OP ERÉ. E n. effet , m b n attachem ent pOUl'
Jes Chartrçux . he peut poin t'être douteux, il a des motifs vrais,
évidens , palpables. Le jeune acquéreur d' un Office a déja lln e
..illclination ~aturelle pour t6u s les Clients qu'il y trou ve; le
-defir même qUII il d'obtelllr la continuation de leur ct;> nfi an,c e
eft dans (on cœur l'expre!lion d 'une amiri é na iilà nte: . . .. la
confia nce à"brdée développe ce principe; & la rec onn oiCfa nce ;
1es communications d'affaires, les procédés in génu s ac hevent
-lin ,fe ntimeflt fi dou". l e ne ferois point en peine de ci ter de,
amis dans plufieurs C ommunautés de Clients. J'a i dans mon
Offi ce un Corps très- dii!ingué qui me comble d' honneurs & de
grati~cations , & cn (ociété particuliere de t émoign ages d' ulll)
i1mltle rendue touchante par fa noble fran ch'i re.
Pourquoi les R . P. Chartreux m 'ont-ils titit le tort de cr/ilir~
�~i
je les hon6re ; mais je ne leur fais point ma cour..l.I
Que dis-je ? Dans ce moment ils me voient, & doivent me voir comme un homme qui veut leur faire
la loi : qui veut gê ner leur volonté....•
Je . ne me dégu ife pas combien une fi frappante op"'ofitJ9n dans les de1lx portrai~ doit les faire rdfurtir
l'u? & l'autre: je fens l'avantage prodigieux qu'elle
dOit. donner à mon Adverfalre fur moi:
Mais fi l'~il ne s:arrête pas 11 ce premier afpeét ; ..••
fi fans fe fixer à 1 a~titude extérieure ~es deux per~
fonnages, on Vtut bien pIendre la peine de fondér
tant foit peu les vrais motifs qui me guident, & l.s
SECRETS MOTIFS qui te font agir, pourra-t-on
un feul moment être la dupe de toutes les CourbetteS de Me. Maquan & de mon apparente rudelTe? ..
Me. Maquan lui-mêmè oferoit-il fe flatter d~ l'empotter fur moi?
DAN5 LE FAIT, je repouIfe l'attaque; Me. Maquan prend mon bien, moi, je le défends; il en veut
à ma propriété, moi, je ne ve.u.~ pas me la laiiTer
enlever; il veut m'arracher Je droit le plus jaloux .
le plus faillt de mon état , celui par lequel cet éta~
t%i.fle, (1) LA CONFIANCE. DONT JE SUIS
EN
que Je dévouement d.e Me. Maquan é;oit plus SINCERE Bi.
p,lus FORT que le. mien? Quelle peut etre la raifon d'une' préfere~ce fi ext raordmaire ; Qu'avoit-il pour lui qui dût la lui
ménrer à .mon exclufion 1 •• •• Serait - ce le frêle lien de fon
ALLIANC~ avec un Religieux? Seroit-ce le fil inap~ercevable
de cene ha.lfon .de fang? .. ' Non, non 1 tranchons le mot , c'eit
[on ?ffre IOfidieufe uu GRATIS; voilà le motif frappant de
f~n mtruuan ... Oh mon lmprimeür! diligeote-toi · ou j'incen<he ta pre{fe.
'
(r) Voici ~tn exemple de I~ rigueur avec> laquelle ta Juliicc
traIte les Dt/oU mtIlTS de .CIH:nts & Prati ques. , . . En 177 5
Me. Porre, ProcureuT au Siege de Marfeille étant mort, fon
Office f~~ vendu. au fieur Sey:*. D ans cet Office travaillait le
S~. Caf . du heu de Mons, qui, jaloux de la préférence donne.e au S!'. S.ey ~+ , s'avifa d'aller folliciter pluueurs Clients, &
rncffi$: les pnnClpaUK, de retirer Iturs papiers des mains de l'acquéreur.
)3
EN POSSESSION , moi, je me bats pour la fau"';
ver, .. , ou du mo ins je veux la d éfendre ju[q!l'all
mom ent oÙ ma fermeté pourro it devenir baIfeH'e ; &.
ce ne fera pas Me. Maquan tIue je chargerai d~
mercre la borne de féparation ,
Mais quoi! s'écrie-t-on, votre propriété! votre
bien! ... De quel droit? De quel droit! du dr~ii:
le' plus facré , celui & la plus légitime poj]effion.
J'ai acheté te titre de mon Office; ce n'eft pas t0utf
j'aî acheté encore la continuation de la confiance des:
CIiens : ils écoient cous préfens au contrat eri la
per~ohn~ .de mon "en,~eur; nou~ l'av~ns tous ~gné ~
mOI , ) al promis d tt re honnete, Ils ont promis
~ )ê tre juftes. Dès ce moment tout a paIfé fur m a t~ te ~
les cinquante ans de fervice de mon prédéceH'eur &
de fon pere ont été à moi;, tout a é té acquis" puif~
que cout a été évalué ,: .. & j' di de plus à l'égard
des . Charrreux mes fervlces perfonnels. • . .. J'a i dona
~ro lt de d!re .' je dis & je foutiens inébraolabl ~ ment;
fur. les prI nCipes les plus clairs, tes plus forts eri
droit contre mon Gollegue , fur la bafe immuable '
éternelle de la confcience, que la confiance des Char~
treux, TANT QUE JE N 'E N AI PAS ' DÉMÉRI-'
T~, (1) m'~ppartient en propre, que c'efi: un bien:
qUi elt à mOI, qui n'efi: qu 'à moi, & que nul a~-\
quéTeur. Il Y réufli{fOÎt,
lortique Me . 'Sey ++ ,lOnrUlt
. 11 • cl es de':
'
·
marc hes ti• outerrelnes
&
des
méchancetés
d
S
C
f**
'li
. r'
U
r. a
, pre enta
en.. In lormatlOn au Lieutenant·, eIl e fiut or donnee
'
lune requcte
, .
11es temolns
Il d OIllS,
d " & le Sr. Caf" décréte' de pT';;r:e- d t·corps • '
. appe a u ecret, Je r.Jurai d'occup er pour tui . •• . Un M~;
glltrat
voulut bien (e.. mêler de cette 3nalre,
fT .
le
procdu
' Parlement
fi
. ,
&
es ut termlOe .... Mais comment? .... IL FUT DÉ '
f~NR~G~UDil~UA~S~AS** D'.ETRE JAMAIS PROCUREUR
Greffier de St M
1 I.LI LfiE nt d~,,: aucune f mifdiél/on. Il étoit
. arce, 1 ut ohbge d'y r '
elfet, n'eil-ce pas atta quer L 'EXISTE
e~o nc e r .. . Et eri
de lui DÉTOURNER SES CLlEN.ts CE u un Procureur que
LA CONFIANCE PUBLIQUE
ET Df. LUI RAVIR.
(r) C'elt le grand mot · tan;
.,
,
"
turement mon cœur I l '
.
'lu. J' n en QI pas d,muid! &
ell en pal,.,
o
�. .Je l arec
'i arne , je
' proprier: S4
à ce tttre
tre oe pl!?t sap JE LA VEUX •• " •. Qui dimit en
la revendique , que J"en ai déja cout bas fait le fa~
m'enrendanr,
~rific~ ?
'd'un œil de pitié arriver Me. Maquan
MalS
r.,, l'incérh des r;Chartrtltfès
l'emporte
armé
2Ie Jef:l vOéls
r pome
h
.i
6 ' hs circonfrances Jonc c angc(S ;,'.... on
, ....
[ur
le
v
ne veut p ltre
us d
e vous',..... on olTre
'Ji' de les ferVi.r gratuite.
nunc.
1
ON OFFRE M
!.... GRATUITE_
L'IN TÉRET .....
.
MENT ......
1
C e n'dl: point à Me.
aquan que
te
re.
plique.
. 1 d
hommes opulents, généreù x, bien_
Eh nUai . es
,
r
l
'[c'
'
'1
Charrreux ' vont dooc tirer lUr e ml e~
fa Ifans , de;,
P
comptable à fa famine de
tabJe état ;:nd
ils vOnt s'approprier le
s 1 Que J'ail fît nne pareille oifre
(es , travauxfi
frUit de es el e .
6
d F'd 1
à de pauvres R el 1'g'eux
l
que les aul'n hes , ~s , 1 e es
C
'
mais à des Chanreux
1.. ... QUI peut
provivre.....
, 1 c'
l 'd'
IOnt
[ans avoir a a roiS toutes es 1 ees
'générofité
de libéralité & de muni.
noocelr ce nom
d'opu ence, cl e
, "
, p
1
)
ui mes Reverendsl' eres, Ji1: mot
ficence . • • • • .O,
'
GRATIS vous a infulré, & vous ne avez pas, ,eorl.....
rr
vous a dégradé ' vous a V
aVili'à: vous
Uoe parei'11 e orrre
r.
,,,
.
t
Cal'tS
pour
ê
tre
à
charge....
ad
lans
n ctes pOlO I i
, l l
'
doute des expreffioos dures, très-dures; c el a ve,é
' m'infipire
J"ai affez de courage pour vous
tIr
qUI
,
,
la dire, parce que je vous CroiS
encore a!Iiez grands
pour l'entendre.
'
fi l'
Refl:e le ton de la défenfe , ou de 1 anaq,ue l ,o~
t A cet égard il y auroit trop de chofes a dm IC..
per[onnes les plus encline,s, les
à la cenfure commencent, pour Juger famemenr , d
fi mettre à la place du poffiffiur expolté ,. ho:s e
e fite point de folide J'ugeme nr. Au [urplus, le )appece,
, ,
. à
d' "
& à
menr d'u n petir parti lncérejJ'é
me eprecler "éd'
mes cl emar
fi ' ua
J' etter du ridicule lUr
r.
'
ch es , ne m'am
l '
jamais dans mes re'fiourlOns
• .•• " Eh 1 quelles'1'croient
'Il
les a&ions exemptes de blâme, fi l' on prêtaIt or~ra~
aux di[coureurs oififs , petits perfécureurs des rép
~II
Q~e'les
r~ur
~:sc~om~s!
p~us promp~:
,
5
tians? ... Leurs brouhaha huants font vengés :lU cl hors
par un hauifement d'é ' Jule, & au dedans par cette vOÏJe
qui dit à toùs les hommes .' CELUI QUI S'AP_
PROPRIE FALLACIEUSEMENT LE BIEN D'AU_
TRUI SE DESHONORE : CELUI QUI D ÉFEND
LE SiEN FAIT SON DE VOIR.
'
La modération fied bien dans toutes les occalion~
tle Ja vie, -- j'en conviens; -_ fi vous en convenez
pourquoi l'le l'imitez-vous pas? -- Je m 'explique : c'el~
unc lleureu[e qualité; mais cn généra l l'ho Qle que
m
l'on poignarde frémit & crie, iJ ne peut fourire ni
chanter •• .. Et dans les circonftances parriclllieres,
je dirai comme di[oit un Roi fold ac " fi nos ennemis
nous font la guerre en RENA RDS, nous devons la
leur faire en LIONS.
Au furplus, chacun s'exprime felon les facultés de
fon ame & le dégré de fa fenlibilité. Dans l',hypo_
thefe, il était difficile de fe mettre au niveau de la
matiere ; la gravité y convenoic peu, c'etîc été fe f., ire
macquer : la plaifanterie n'eH pas toujours permife,
& je fais d'ailleurs que Me. Maquan ne l'aime pas;
je refpe&e fes goûts. Attaquer & défendre fuiv ant
que nous le feorons, tout naturellement (ans art ni
fard, voilà le !tyle d'une requête; (1) ftyle d'ailleurs
d'une gên~ cruelle. Que fi, fans le vouloir, j'avais eU
le malheur d'offen fer Me. Maq uan, je lui dirais com_
me UQ Avocat Général au P arle ment de Paris dirait:
llIeme en matiere civile il efi des efpeces où l'on ne peut
défendre [a caufe [ans offen(er la perfonne, expliquer les
faits [ans fe fervir tle termes durs, ... Dans ce cas les
faits injurieux, DES QU'lLS SONT EXEMPTS DE
CALOMNIE, SONT LA CAUSE MEME,BlEN LOIN
D'EN ÊTRE LES DEHORS, ET LA p A RTIE QUI
------------------------------------------~
( 1) Cette courte dig reffio n témoign e ail'ez qu e ma Suppliq ue
h'elt pas feulement dellinée à éclai rer la jultice de la Co ur fur
le difFérend ; elle a, par fa tournure, de l'aptitude à fervir lant
en jugement que dehors; il le faut, c'eil chofc in difpenfab le.
Le public cil auffi un Tribunal oit rc(!'o rtiil'en t les affaires d'url
certain genre, fur-tom cell es de (cntiment.
, J
�-6
-
.
~
S ÈN PLAINT DOIT PLUTDT ACCUSER LE DÈ"
RÉGLEr.1ENT DE SA CONDY/TE QUE L'INDIS.
CRÉTION DE L'AVOCAT, Augeard, tom, 3, ch. 8r.
Suis-je un CALO~NIATEUR?, , , Les fairs injurüux, s'il y c:n aVOlt dans m:! requête, ete feroient_
ils pas MA CAUSE ELLE-MÈME? , , "N'y. a-t·il
pas dans la conduite de Me, M,a quan LE DÉREGLE.
MENT le plus [canaal'eux, le plus repdhenfible? , , •
Qu'il parle, cet Adverfaire, qu'il ouvre la bouche! .•
•
•
•
•
•
•
•
Que dans fon ire Me, Gratis ( ha le niot dl: échapp~! )
dévoue impitoyablement cene requête à. la greve d'Aix!
qu'il veuille la faire lacérer, incendier, pulvérifer &
alcoholifer même •• 1 • oh ~n rirai & il fera toujours
vrai •••. mais irlaltérablement vrai, ... mais fempiternellement vrai, qu'infpiré par là plus rapace avarice,
il s'dl: enveloppé du faux femblant de la plus belle
vertu, pour fe livrer avec fécurité à. touS les attentats
du vice ojlpofé .•• Cette opinion demeure éternelle ....
S.. t prata, &c.
CE CONSIDBRÉ vous plaira ', NOSSEIGNEURS;
lilxer ajournemenr au Sppliant, qui occupera dans fa
propre caufe coorre Me, Louis-Jofeph Maquan, Procua:ureur en la Cour de Parlement, à comparoir par'"
devant ladite Gour aux délais de l'Ordonnance pour fe
venir voir condamner à exécuter les délibérations de la
Communauté des Procureurs des 10 Décembre 1779
& 13 Janvier 1780 ; quoi faifant, injonélion lui fera
faite d'écrire dans les trois jours de la Lignification de
l'Arrêt à intervenir; favoir, au Prieur de la Chartreu{e
de Laverne , qu'à l'avenir lui, Me. Maquan, ne peut
plus occuper pour ladite Chartreufe aux procès qu'elle
pourra avoir pardevant la Cour, laquelle lettre tiendra
lieu de celle que lefdites délibérations lui avoient en·
joint d'écrire pour fe faire defiituer dans le procès
alors en inHance ; & à Dom Prieur de la Ch arcreu(e
de Montrieux, une lettre par laquelle ledit Me. Maquan
demandera qu'on le révoque au procès aéluellement
pendant pardevant la Chambre des Eaux & Forêts
-
•
/1'
,
>7
lieu & . 1
pour conmtuer à {on
t
'
reur que ledit Prieur avifi
~ ~ce te :Iutre Procumi/1ives feront remifes à era~ e quelles deux lettres
Maquan aux Syndics de lad ~ta~ ~t volant par ledit Me~
injonébon Me, Maquan fa;' e ' ommunallté; à laquelle
f
de trois jours fous telle p I,S aira dans le fufdit délai
laquelle ~e pourra être ré e~~éee que la ~our, arbitrel'à,
même fUite qu" h'b"
P
COOlOlIDatolre' & de
,
ID 1 mans & défi fi fi
'
~n es erOnt faites aud.
Me. Maquan d'occuper à l'
treufe de Provence fous
~venlr pour aucune Chartjue caufe que ce ;uiffe ê;ue q:;; pr~texte oc pour queI~
tnoyerls recherchés & 'II' r~,
d ufer à l'avenir de
, l i C i t e s po d/'
tIques & Clients du S
r ft ur ctourner les pra.;.
Cour trouvera bon d'~:: I~nt .ous tcl!e peine que là
~our de [a grace ordon!e~ er " fi ml~ux .n'aime la
chence publit1ue les P ,
qu au premier Jour d'Auz
actles campa' •
ment pour être aatué [ur les fi
d ramant perfonnelle.
les Syndics de la C
ns e a préfenre requête
ommunauté app lié .
,
à Ja Cour la vérité & l' '[1
e S; pour atteaer
.
eXI œnce de dél'bé
mentionnées dans la préfi
s
1 rations
ente reqùête
!axés au profit des pauvres , & lera
r
,d, avec dépens
JUUlce.
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GABRIEL"
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r:... ,
�PR É C J S
DU PROCÈS PENDANT A L'AUDIENCE,
Pou R
le Sieur PEZARO, Négociant de
la Vine de Ferrare.
CONTRE
LES Sieurs STRAFFORELLo
1
&
PERACAL1..0 ,
Négociants de la Ville de MarJeilie.
L'OBJETde ce Précis ell de (dalager
J'attention de MM. les Juges par un Tableau
rapproché des faits, des procédures & de nos
moyens.
F AIT S.
Dans le mois d'Août 1782, le lieur Pezaro )
Négociant de la Ville de Ferrare. donne
.
A
,
�z.
commiffion aux fleurs Strafforello & Peragallo, Négociants de la ville de ~arfeille,
d'acheter pour fon compte une certalOe quantité de Cucres & de cafés.
La commillion eft acceptée, Trois mois
. fe pa{fent fans qu'elle foit remplie; enfin,
le 2.0 Novembre les fieurs Strafforello &
Peragallo annoo~eDt au fie~r Pezaro un
achat d'environ cInquante qUintaux café au
prix de 2. 2. [ols la livre.
Le fieur Pezaro l'approuve, il eo paie le
montant.
'A cette époq'ue la paix ft! traitoit entre
la France &. l'Angleterre, &. bien qu'elle
n'ait été fignée que dans le mois de Janvier 17 8 3, les Negociants retenus par · les
a{furances qu'ils en recevoient de toute part,
s'arrêterent dans leurs fpéculations, les Commillionnaires fur-tout · s'abrtinrent d'effeauer
les ordres de leurs Commettants.
Les ueurs Srrafforello &. Peragallo n'imiterent point cette Cage retenue, & les :q
_Novembre & 7 Décembre 1782., ils annoncent au {i~ur Pezaro de nouveaux achats de
[eize barriques Cucre &. cinq barriques café.
, Ces Adver[aires prétendent que le {jeur
Pe'laro approuva cette opération; fi le fait
eft vrai, il D'a eu d'autre caufe que l'erreur
dans laquelle ils l'avoient induit par toutes
leurs lettres fur la frivolité des bruits de
paix. Rien de certain, lui écrivoient·ils entr'autres le 2.1 Décembre, pour la p aix oU
pOUf une COlllirwacion de guerre .
l
Le ,Geur. Pezaro ne tarda pas à être dé..
trompe. DlVerfes lettres du fieur Kick, en
date. des 14 & 1..8 Décembre 1 78~, & 4
JanvJer ,17 8 3 ~ lUI ~nn'onçoient que dès le
2. 3 Novembre JI avoIt cru devoir s'abftenir
d'effe~uer [es ordres, attend~ que les nou ..
velles. ,de Londres, & de ParIs annonçoient
la paIx comme [ûre & prochaine.
{( Vous aurez vu, lui écrivoit- il le 28
)) Décembre, par ma précédente en date
)1 du
1 4, que
les apparences d'une paix
» prochaine m'ont fait [ufpendre toue achat
» pour vous; ie crois, ajoutait-il dans celle
n du 4 Janvier, que la confiance dont vous
» m' honore"{ exige que j'ag1Je ain{z Il.
Ces lettres ouvrirent les yeux au fieur
Pe'laro; il déclara aux fieurs Strafforello 5(
Perag,allo qu'il ne recevrait point la marchaodife, & qu'il la laillèroit pour leur
compte.
Il étoit en effet bien peu édifiant que pour
un droit de commiffion d'environ 500 Jjv.
fur un a'c hat de 21800 liv., ces Commif.
fionnaires fe fullènt perm~s dans un rems
auili critique une fpéculatioCl auffi fuoelle à
leur Commettant; & lorfqu'eux .. mêmes ils
ont befoin de jullifier leurs opérations &
leur propre déli cat ellè, comment oot-ils ofé
(e permettre de traiter le lieur Pezaro de
débiteur fuyard, d'homme de mauvaife foi?
Quoi qu'il en foit, plufieurs lettres fone
écrites de part & d'autre : le fieur Pe'laro
perGfte dans fon refus, Le 8 Mars 1783;
�4
les ûeurs Scrafforello Sc P'e ragallo lui ac.
noncent qu'ils vont envoyer leur procuration
à Ferrare pour le forcer de payer.
Cette procuration ea faite à MarCeilIe le
14 du même mois en faveur du Ge ur Mar.
fary de Ferrare; elle donne pouvoir à ce
Procureur d'exiger du fieur Pezaro ce que
ces mandants , prétendoient leur être dû; &
en cas de refur, de L'attaquer & contraindre par
toutes voies de juflice.
Le 1 S ils écrivent au fieur Pezaro : nous
faifons partir par ce Courrier toutes les pieces
nécejJaires pour vous attaquer dans loutes les
formes.
Le 1.0 ils apprennent qu'il ea arrivé dans
le Port de Marfeille un Bâtiment chargé en
partie de chanvre pour le compte du fieur
Pezaro, à l'adreife du lieur Kick.
Le même jour ils préCentent Requêre aux
Juge Sc COllCuis confre le fieur Pezara, en
condamnation de 1.I862. liv. 19 f. 3 d. pour
folde des fucres & café, & faifle provifoire
des chanvres; le décret du même jour leur
accorde l'ajournement demeurant tollt en état.
Ils gardent ce décret, & ce n'ell que le
17 Mai fuivant qu'ils font affigoer le fieur
Pezaro en l'Hôtel de M. le Procureur·
Général.
Dans cet intervalle, le fieur MalTary
Ce pré[ente chez le fieur Pezaro; celui.ci
refuCe de le payer; le lieur MaiIàry [e
répand publiquement en propo:> fur ce
refus.
Le
. p
5
Le lieur ezaro, auquel il importait d'ar..
têter ces propos, fe pourvoit au Juge de
Ferrare au bénéfice de la l,oi diffamari; il dem~nde ~1I~ fes Adverfaires feront affignés à
bnef delal pour déduire leurs droits J autrement que filence leur fera impofé, & qu'ils
Jeront condamnés aux dommages-intérêts ré.
fulrans de la diffamation. '
Cette demande & le décret font du ~
Avril.
Le lieur Ma{fary aŒgné à ces fins comparoî~ le 7 ?u même mois; il exhibe fa procuranon, qUI fut cranfcrite dans les aétes de
la caufe; il expofe que le lieur Pezaro doit
a,llx lieurs Strafforello & Peragallo 2. 1 86~
lIvres, 19 f.,.3 den , fuivant le' compte qu'il
produIt; qu Il a refuré de payer cette fom_
m~ , & il conclut à ce que le fieur Pezaro
foIt aŒgné pour fe voir condamner au paiemelJt.
L'affignation lui elt accordée le même jourelI~ ea donnée au lieur Pezaro; celui-ci f;
pre[ente le 9; le procès s'engage; la caure
e~ conteltée, & le Juge avoit déja rendu
dlverres Or?onnances, lorfque le 3 Mai le
Doéleur GUIdery, Procureur ad lites du Sr.
Ma {fa ry , déclare, qu'il ne pourfoivra plus,
,parce que les Tnbunaux de Marfeille ont éié
invenis de la conr.ertarion : comparuit D. Gui.
derius, & attenrâ novâ commi!]ione habùâ à Dominis ejus principalibus, dixù nolle ampliùs fa.
cere partem in prœfinti Judicio , qllia caufa eft
RADICATA in civi/are Maffilienfi.
B
�6
Le lieur Pezaro Ce récrie contre ce dé.
partement tardif & d'ai~leurs inadmiffible J
& dixù intempeftivam & mftbfzJlentem effi re.
nunciationem. li obferve que le mandataire
qui a commencé d'exécu~er l~, mandat, n,e
peut Ce déGO:er du proces qu II} entre~ns
en exécution de fes ordres, qu II eO: obligé
de le continuer jufqu'au bout. Jure enim cavemur mandacarium qui ufts eft mandato non
poffe refpuere litis inc,œp~œ pr,ofeclltior/em ;, imo
objlringi po/fe etiam mVlwm lLlam profequl per
Dumes inJlantias, imà nec ipfe Procuracor. Sur
quoi il s'appuya de l'autorité, entr'autres de
Mantica de Procuraroribus, tir. 3, nO. 331;
dans Saldus de Commercio J difcur. 9 2 , ti° 4,
& des déciGons de la Rote coram Seraphin. ,
décif. 195 , nO. 1, & décif. 1 180.
En conféquence il continue Ces pour[,Jires.
Le S Mai il produit un Mémoire en d~~
fenfe où tous les faits font rappellés, où 11
prouve_ que les opérations des Geurs Stra~o
rello & Peragallo [ont contraires aux , prlllt
cipes de jufiice, & à cette bonne fOI qUI
. doit principalement régner dans le com·
merce.
A l'appui de ce Mémoire, il communique
toute fa correfpondance avec ces Adverfaires,
enfemble les lettres du fieur Kick, dOllt on
a parlé.
,
Le Doéteur Guidety répond le 14 Mal;
il fe borne à protefter de la nullité de tout
ce qui pourroit être fait au préjudice de fon
département.
7
Le lieur Pezaro ne s'arrête point à cette
prore(lation. Il donne, fuivaot la forme uli.
rée. dans les Tribunaux d'Italie, les points
majeurs de la cau [e,pojùiones ; ces poillts font
ouverts le 2.8 Juillet; ils portene en fubftance ~ue vers, la fin de Dé~embre 17 8 2. ,
00 avolt reçu a Marfeille des a1furances de
la paix.
Qu'en conCéqueoce les Négocians s'abf.
tiorent de faire des achats pour leurs com~
mettans.
Que: les ?,eu,rs Strafforello & . Peragallo
eux-memes s etoient abflenus par le même motif
d'exé~Uler pen~anl ce, mime temps diverfes
commiflions qu Ils aVolent pour divers amis.
Que c'eft ainfi qu'eux - mêmes l'avoient
écrit le 2.2. Mars 1783 aux freres Irene de
Venife.
,Qu'enfin ils offroient la preuve de ces
~alts en cas de dénégation, é fi/èra negato
lnte,nde de provare che la verÏla é.
On voie par-là que ce procès fut inftruit
autant 9u'il étaie poffible ; il ne tint qu'aux
Adverfaues de fe défendre; toutes les procé •
dures leur furent lignifiées.
Enfio le 30 Juillet le Juge de Ferrare
rend fa Sentence; les fieurs Srratforello &
Paragallo font déboutés de leur demande &
cordamnés aux dommages.intérêts.
~e tte Sentence leur eft fÎ g nifiée en la
erionne du fieur Malfarv; il prote fie de
DlI /lité,
L
Doéteur Guidety, de
fan côté, en
/
,
�8
déclare appel au Pape pardevant Notaires;
cet appel eft pendant à RO,me ; il fe pour.
fuivoü encore dans le mOlS de Décembre
dernier; l'atteftatÏon du Greffier, ·en date
du 3 l Décembre" eft au procès.
Tels font les faits qui fe font paIrés à
Ferrare: voici ce qui s'eft fait à Mar[eille.
Le 14 Mars 1783, procuration des fleurs
Strafforello & Perragallo au lieur MaIrary
de Ferrare pour pourfuivre le lieur Pelaro
devant les Juges de Ferrare.
Le 20 Requête de leur' part aux Juge
& ConCuls de Marfeille, eo ajournement
contre le lieur Pezaro, & failie provi[oire
des chanvres.
Le même jour décret qui accorde l'ajournement & le tOut en éfQt.
Le 12 Mai luivant , les lieurs Strafforello
& PeragallQ levent un mandement au Greffe
des Juge & Confuls fur ce décret.
Le 17 ils font alligner le lieur Pelaro
à J'Hôtel de M. Je Procureur-Général.
Le 8 Août ils obtiennent une Sentence
par défaut. Elle eft lignifiée le 30 ail fieur
Pelaro ~ toujours à l'Hôtel de M. le Procureur-GénéraI.
Le 5 Septembre ils font faifir & arrêter
entre les mains du fieur Kick toutes les
fommes qu'il pouvait avoir en mains au Sr.
Pelaro.
Celui-ci in!lruit enfin de ce qui fe paf.
foit, préfence le 27 du même mois une ~ e.
queC e
9
quêtè en rabattement & caU'ation des exécurions, avec dommage.s & intérêts.
Cecce demande fut fondée fur la , litifpeodance; il communique la Sentence de Ferrare; ail lui oppo[e que ce Jugement étant
émané d'un Tribunal étranger, ne pouvait
être 6gnifié en France qu'après avoir obtenu
, .
uo pareatlS.
Le lieur Pelaro répond que le paréatis
n'eût été néceIraire qu'autant qu'il auroit VeJUlu exécuter la Sentence en France; qu'il
devient fuperflIJ lorfqlle cette Sentence n'eft
lignifiée que pour prouver la lirjfpendance :
l'objeétion n'a plus reparu.
Le 2 Décembre Sentence des Juge &
Confuls : le liellr Pelaro eft reçu au rabattement du défaut; il en débouté de fes fins
& la caufe eft renvoyée au
de non-procéder,
. ,
premier Jour.
Appel de cette Sentence: la Cour accorde un tout en état; les lieurs Strafforello &
Pc:ragallo en demandent la révocation; le
fieur Pezaro amplie eofuite fan appel envers
le décret d'ajournement & du tout en état
accordé par les Juge & Confuls le 2.0 Mars
1 78
~.
Tels fOlle les faits.
Les qualités font les appels du fieur Pe zaro eovers le décret du 20 Mars & la
Sentence du z. Décembre derniers. Les fins
qu'il a prifes pardevant les Juge & Conruls
en
• délaillèment & ca(fation des exécution s
C
�10
faites par teS Adverfaire's en vertu du décret.
La demande qu'il a formé pardevant la Cour
au bénéfice de fes appels en caffation des
exécuti0ns faites en vertu de la Sentence,
avec dommages-intérêts. Enfia la Requête
des fieurs Strafforello & Peragallo en ré.
vocation du tout ea état accordé par la
Cour.
Le mérite de toutes ces fins dépend de ce
feul & unique point: les Juge & ConCuls
ont-ils pu connoÎtre de la demande des Srs.
Strafforello & Peragallo?
MOY ENS.
Le fieur Pezaro foutient que les Juge &
Confuls n~ç)Qt pu co~noître de cette demande
par deux raifons.
"
, .
.
La premiere eft qu Ils etolent abfolument
iacompé.tens pour en connaître, attendu que
le fieur Pezaro eft étranger du Royaume.
La feconùe dl: ,qu'eo CuppoCa nt qu'ils fuf.
fent compétens , les Juges de Ferrare l'étant
aulli les fieurs Strafforello & Peragallo ayant
porc; la cauCe à leur Tribunal, ces Juges
ayant prévenu les Juge' & ConCuls ~e 1'tJ ar,feille, la demande portée à ces derOlers etOlt
véritablement uo cas Cur cas.
Incompétence des Juge.Conflils.
Le fieur Pezaro ~ft étranger du Royaume,
ea domicilié à
II
Ferrare; c'eft donc à Fer.
rare qu'il devoic être attaqué.
Le princi p e eH connu ~ aaor fi'luitur forum
rei. CeUe regle n'ejl poim panieuliere aux
François, mais générale à tous peuples; c'ejlloi
de naCUf' e (1).
il
ta jullice de cetCe regle eft encore plus
feolible eo maciere de contrat; elle a dû
être connue des deux Parries ; chacune d'elles'
doie donc s'y CoumeCtre ;fidem ejus fecU/us u
ergo domicilium (equi debes.
Le Droit Romain avoit admis une excep_
tion. Suivant ce droit, le Juge du lieu du
Contrat ou celui du paiement étaient ,regardés
également commt: compérens.
Mai s , comme l'enCeigne M. Cujas, cette
exception n'avoit. lieu qu'autant que le débiteur ét oit trouvé· là où il avait conrratté ,
quod dicùur ibi quemque cOn/n:niri ubi conIraxù , ità verlJm eft Ji ibi in veniarur non aliter (2).
Nous ne fuivons point cette regle en France; la loi du domicile eft la feule que 1'00 y
connoiffe ; in Gallia non in.fpicirnus loeum contrac7ûs nec locum fo/u tionÎs fed domicilium debiLOrLJ (3).
L'Ordonnance dl! commerce a dérogé, il
(1) Ayrault, Infiruél:. J udiciaire, liv. l, nO. II .
(2.) Lib. 3 , Refpoaf. P apin. in §, Nomine pupille ;
leg. 4 S, if. de Jud ie.
0(3) Bacquet des D roi ts de J ufr ice, chapitre 8 ,
n . 2. 7.
�•
12.
•
\
I~
•
\ eA: vrai, à ce principe en matlere merCan_
tille; elle donne le choix au créancier de fe
pourvoir, ou pardevant le Juge du domicile
du débiteur, ou pardevant le Juge du lieu
• 011 le contrat a été palfé & la muchandife
livrée , ou pardevanc le Juge du lieu du
paiement.
Mais cetle loi toute nationale ne lie que
tes Français, elle forme le droit ,du Royaume , mais elle ne fauroit commander aux
peuples qui ne vivent pas fous l'autorité de
laquelle elle eft émanée; elle peut être réclamée quand il s'agit de fixer la compétence
entre divers Tribunaux Français; elle devient
inutile & inappli ca ble quand il s'agit de
.
.
nation a nation.
~) Dans ce derni er cas, di[oit tout récem» ment le Défea[eur du Geur Trial, il faut
» con[ulter, non les loi x pa nÎculieres d'un
» Etat, mais la loi de tous le s E taI s, mais
» le droit de s gens, jus' quo gentes uLUn wr; \
)) car les loix parriculier es d'un Et at qui
» forment fon droit ci vil , n'ont & De peuvent
) avoir àe force que dans cet Etat. II e{l de
» principe certain que le droit civil qui a
)) été défini, jus proprium civitacis, ne com» munique point fes effets d'une nation à
» l'autre. L'autorité publ iq ue dont ch aq,ue
« Souverain eA: re vêtu ne s'étenda nt p OInt
)) au-delà de [00 cerritoire, cell e des loi"
» qu' il ét ablit doit rece voir les mê me- li mites
» & cefièr au même endroit, & co n[é quem» ment les loix locale s de ch aq ue gouver» nemell t
» nement, doivent, pour aina dire, perdre
» touce leur force civile fur la frootiere.
C'ea ce qui a fait dire à Joutre que les
Etrangers ne fonc pas fournis à cette Ordonw'
nance (1) ; & à Bornier, que le choix qu'elle
donne au créancier eft fingulier en France, &
pour le.r J urij'die7ions Confulaires de France.
On trouve dans Toubeau, inftùures du droit
confulaire, li v. J, un réglement de la Jurifdiétion Confulaire de Paris du 3 Juille t
17 1 7, que cet Auteur pr'éfence comme le
réfulcat de tous nos urages ; on y lie Il que
)1
le Greffier fera tenu de livi er & faire
» délivrer par fes Clercs les commiŒons donc
1) ils feronc requis, fuivant l'Edit, pour faire
» aŒgller pardevant eux tous forains & étron Il gers réfida/ls dans le Royaume & hors ladite
» Ville.
La réfidence de ces étrangers dans le
Royau me eft donc la ieule ei rcoollance qu i
puitre légitimer à leur égard la compéce nce
des. Juge & .Confuls, Cant il ea vrai que da
nation a natIOn, en matiere de commerce
comme en tout autre matiere , la maxime
Ge70r [equiwr forum rei , prédomine fur toute
autre confidéracioo.
Et en effet notre Ordonnance du commerce
ne po ur roit être invoquée en France co ntre
Un érraoge r dem eur an t hors du Royaum e,
qll'aUtant qu 'ell e feroit ad mife dans tous les
.
( r) Sur l'art.
l
du
tIC .
'i .
D
,
�14
pays par Je droit commun ~es natio~s; dans
ce cas feulement le FrançaIs pourraIt récla.
mer en France contre l'étranger, la regle
à laquelle il feroie fournis .1ui-~ême en pays
étrangers. La loi de réCIrrOCIt~, ,~e droit
commun des nations, empecherole 1 etranger
de fe plaindre de ce qu'il pratique lui-même
dans fon pays; mais par-là même il ferait
conue tous les principes, que le Français
_ pût réclamer en France contre l'étranger,
une regle particuliere à la Fran~e, & à
laquelle lui-même il n'ell pas fourniS en pays
étrangers.
. . .
Une ancienne erreur qUI ~ quoIque tOUjours
combattue par nos meilleurs Auteurs ,- s'éraie
cependant accréditée jufqu'à un certain ~oint,
fembloie avoir établi que le Français ne
pouvoit être difiraie de [es Juges naturels
tant en demandant qu'en défendant.
Nous rougi!f'ons aujourd'hui pour nos peres
d'avoir pu colérer cet étrange ,paradoxe.
Perfonne ne doute plus que le Français demandeur ne fait obligé d'attaquer l'etranger
par devant les Juges de ce dernier. 1) Lorfque
» ce font des Français qui atta'quent des
» étrangers , difoit M. d'Agueffeau., com~
» ment peuvent-ils s'exempter de [ublr la lOI
» commune de toutes les nations ~ c'efi.à» dire
de cette regle du droit des gens
» plut6~ que du droit civil, qui oblige le
» demandeur de Cuivre la Ju rifdiB-ion du
» défendeur.
.
Mais quand le Français efi défendeur 1ll1-
15
m~ll1e , alors, par la même raifoo, jJ ne peut
êere att~qué gille pal'devant [es Juges. Cette
regle inco.n tefiable confacrée par une foule
d'Arrêts , même en maciere de commerce,
vient de j'être tO'lIt récemmem par l'Arrêe
rendu en faveur du lieur Trial.
Ce particulier avoit formé une fociété à
Avignon; c'ell: à Avignon qu'elle avoit été
exploitée; il Y fouCctivit uo billet en faveur
de fes affociés. Attaqué ea paiement pardevant les Juges d'Avignon, il s'oppofa pardevant la Cour à l'exécution des Jugemens
obtenus contre lui.
On lui oppoCoit que la fociéré avoit été
formée à Avignon; que c'étoit-là qu~lle
avoit été çxploirée & le billet foufcrit; que
fa dette étoie une dette faciale; & qu'en le
fai[ant ajourner pardevant les Juge-Coofuls
d'Avign on, on n'avoit fair qu'ufer du choix
accordé au créancier par l'Ordonnance du
commerce.
Il répa,a dit qu'il étoit Français, défendeur,
retiré & domicilié en France; que la fociété
étant di!f'oute depuis longues années, on ne
pouvoit plus regarder fOI1 obligation comme
une créance de la fociété; qu'en6n l'Ordonnance du commerce ne pouvait lier que les
Français ou autres réfidans en France à
l'époque de leur engage menr. L'Arrêt adopta
ces prin ci pes, & cet Arrêt efi d'autant plu s
remarquable, que quoique la dette ne puc
plus être regardée comme faciale, elle n'écoit
pas moins toujours une dette mercancille ~ &
�16
la fuite d'une obligation contraUée à Avi.
gaon pour caufe de co~merce.
.
Or fi, même en matlere mercantJlle" le
Français défendeur n'dl obligé de recon.
naître d'autre Jurifdiélion que celle des Jl:lges
èle France; fi l'étranger n·e peut venir y in·
voquer contre lui l'Ordonnan~e ~é c?mmerce,
comment lui. même pourrait - Il 1 Invoquer
concre un étranger domicilié en pays étran.
ger? Toue doit être ég~l entr~ les Nations,
ou le lien qui les Unit ferait abfolument
rompu. Si l'étranger défendeur peut être at·
taqué pardevant les Juges de France, les
Nations étraogeres forceront égalemen~ le
Français à défendre pardevant leurs TrIbu.
naux' tout comme nous elles auroient le
,
d .
droit de méconnaître la loi facrée du omt·
cile: comment oferiom- nous exiger ou attendre d'eUes ce que nous ferions les premi~rs
à leur refu{er? Le droit des gens a {es principes, mai s ce qui feul peut leu r donner ~ll.e
fanaion a{furée, c'eft la crainte de la recIprocité ; cette crainte {alutaire eft le plus fûr
garant de la Joftice -des Nations.
Après cela, comment a-t-on pu oppoCer
la faveur du commerce de Marfeille? Comment a-t-on pu dire que fi les Negociants
de Marfeille étaient obligés d'all er p o ~r
fuivre leurs débiteurs , étrangers dans le lte,U
de leur domicile, une obligation au!1i onereufe détruirait le crédit & ané antira it le
commerce lui-même?
Un [eul mot répond à cette o b j eaio~.
L'obli gat io n
•
i7
L'obligation impofée au Négociant de Mar ..
{eille, eft la même que le draie commun im~
pofe ~ le~r égard au~ Négociants étrangers .
Le negoclant Français n'eft pas moins fou.
vent débiteur que créancier. Lui - même il
{oulFriroic de la loi qu'jl voudroit établir '
il ~er6it encore plus onéreux pour lui d'êcr;
ob!Jg~ de {e défendre pardevant des Tribun~u~ étrangers, que d'aller y pourfuivre {on
debIteur. Le commerce d'une nation fe lie
néce{fairement avec celui de toutes les autres; il ne peut [ubllfler que par une Confian~e mutuelle fondée {ur une égalité ref.
pe~lve, & ce {eroit bien mal entendre l'lOS
v~r~rabl.es intérêts, que de vouloir par une
?lfllOalOn non moins fUDene encore qu'inJune ~ le concentrer, pour ainli dire, en entier
parmI nous .
Tel fuc le principe qui détermina le cé.
lebr,e Arrêt du Parl ement de Paris du 1.1
Avn! 1611, rapporté par Mornac [ur le §.
dermer de la loi 19, if, de Judie.
Un Poitevin a,voit été convenu pardevant
les Juges de Pans pour le paiement d'une
fom me qu'il s'éraie engagé de. payer à Paris.
Il ,dema?da [on re~voi pardevant [es Juges.
Deb oute par le Lieutenant, il appella au
Parl emenc, & toute [ a , défenfe éroit la loi
du D omicile.
On lui opporoir, dic Mornac, l'except ion
ad.oprée par le cir oit Romain; on faifoit va .
1011' les prérogat ives de la vi/le de P ari s
,
E
,
�18
.
erouverOlent
'
Je peu de fûreté que
les Pariliens à contraéter avec les étrangers . qui
s'y rendent de toutes parts, s'ils étaient
obligés d'aller aétionner ces étrangers dans
leurs pays.
.
M. l'Avocat - Général Servin ne s'arrêta
pas à toutes ces conGdérations, la loi ~u
Domicile l'emporta fur cous les autres Intérêts comme établie par le droit des gens:
inter ;œcera docuÏt, dit Mornac" remijfiones
ad jùum judicem, jure ge~tiu.m m~naJJe, propcereàque inter gentes paalOnLbu~ znfirtum, ho.c
femper fuijJe ut concro~elf!vœ 'p:lvatorum a
,frm
judicibus, non autem allenzs, dlnmerencur. L Arrêt fut conforme à [es condulions.
Qu'il ne foit donc plus queftion ~e. l'intérêt du commerce de Marfellle; le ventable
intérêt d'une Place de commerce elt de traiter
l'étranger avec la même ju ll ice q.lle l'on eft
en droit d'en attendre dans [on pays.
Quel dt do nc le pri ncipe qui doit déci der
dans cette caufe?
Ce n'elt pas notre Ordonnance du ·commerce, loi toute Françai[e que les ét~aogers
ne peuvent invoquer contre le FrançaIs, que
dès -lors on ne fauroit leur oppofer tant qu'elle
ne fera pas devenue le droit commun des
nations.
Ce n'ell pas le droit Romain qui, filc ~e
point, n'eft pas reçu en Franc e , qui d'al!leu rs [u ppo [e , co mme on l'a vu, la prefen.ce du débiteur dans le lieu du co oua t :
19
n~mo Sorritur forum in loco contra élus nifi ibi
reperial'llr (1).
C'eft donc la loi du Domicile, véritable
draie commua des Nations, jus quo genres
utlJntur.
Cerre loi facrée eft pour le Français un
principe illconrefhble, une maxime d'Etat
qu'il a toujours Invoqué avec fuccès, à laquelle le Mioillere public ni les Tribunaux
n'ont jamais fouffert qu'il pût déroger, même
par un confeotement exprès (2). L'étranger
demandeur, lié par ce He maxime, peut donc
l'invoquer à fon tour. parce que feule, elle
forme à cet égard le droit commun des Na rions. Le fieur Pe'laro efi donc fondé à dire
aux lieurs Strllfforello & Peragallo : je fu is
étranger, vous ne pouviez dOllc rn'accaqu er
que parde vant mes Juges .
La ci rconfiance tir ée de ce qU ' OD a trou vé
. à Marfeille des effets de commerce app a rtenants au lie ur Pezaro, ne fauroit rien
changer à cette re gle .
La raifon en ell {impie. Si en regle génétale l'étranger défendeur Ile peue être affign é
en France, comm ene pourrait-il l'être, parc e
qu'il y auro i t des effets? Cette circonfi ance
..
.
(1) Sanleger, de Prœveruione Judiciali, cap . 10,
n. 80.
(2.) Plaidoyers de Servin, pag. 182.; Lou ~c, lirr. D
fom . 49; Baffec, liv. 2., ciro 17, ch. 6.
'
1
�2.0
purement accidentelle, peut-eIlé changer la
nature des chofes? Peut-elle ' déroger à Un
principe fondé fur l'ordre naturel, fur Une
regle préexifiente /, que le droit Civil n'a faie
qu'adopter? Non fcripta (ed nata [ex.
Cette exception fuppoferoit que de Nation
à Nation la loi du Domicile ne ferait paine
fondée fur des principes de Jufiice, fur les
égards réciproques qui forment le véritable
droit des gens, mais filr un {impIe cal,cuI;
qu'on ne lèroie obligé d'aller attaquer l'étranger dans fon pays, qu'autanr qu'il n'y
aurait pas moyen d'ex écuter en France le
Jugement qu'on y aUr'oit obtenu contre lui.
Ce fyltême amb itieu x , éverlif de toute Juftice, parce que le jul1e ou l'injulte déformais
verfatil es & arbitraires ne connaîtraient d'au.
tre dilt inél:ion que l'intérêe dll demandeur;
ce fy ltême, difons-rious, po urrait être propofable , li le défendeur po uvo ie être (ans
jntérêt dan s le choix du Trib unal. Ma is qui
oferoie fou ten ir ce paradoxe? Q ui pourroit
ni er l'intérêt qù'a le défendeu r à n'êue pas
diltraie de fes Juges naturels? Le droit corn·
mun des Nations, à cet égard, dl donc
fondé fur un principe abfolu de jultice naturelle : l'intérêe du défend eu r ne ferait pas
moin s bletré, parce q u'i l polIë deroit des biens
dans le rellort étranger où il [eroit attaqué;
cette circonllance ne rendrait pas la préten.
tion du de ma nd ellr plus ju lte , elle ne [auro it
donc la rendre pl us léga le.
Ajoutons que le Français s'im poferoit cl luimêm e
1
,,
-2 l
même une loi bien terrible, s'il ofoie la ré.
clamer contre l'étranger. Si celui-ci a quelque.
fois des marchandi[es en Frabce; les négociants Français n'en ont- ils pas auffi dans
toutes les Places de l'Europe? & où en [eroient-ils fi par ce [eul fait, ils pouvoieoe
être obligés d'aller fe défendre dans tOliS les
lieux où ils pofiëderoient des effets?
Ce que le droit commun des Nations a
admis à cet égard, c'ea de pouvoir quelquefois s'atrurer de ces effets par un arrêtement
purement confervatoire, de l'autorité du Juge
local. Mais le miniftere que ce Juge exerce
dans cette occafion, n'elt qu' un miôiltere momentané en f.lbGde de Jullice, il n'élt paine
attributif de Jurifdiél:ion; les Arrêts en font
fans no mbre; & toutes les fois, par exemple ,
que les Ju ges "Confuls ont ordonné en pareil
cas l'aj ournement & la (aifie, l'un & l'autre
on t éré catrés ~ la faiGe tenant fimpl~menc
comme con[ervatoire. Arrêt du 2 [ Mai 173 4 ,
dans la caufe de Jofeph Fis, contre André
Carnus; Arrêt du 7 Février 1741, entre les
fieurs Naith & Francoul; Arrêt de 17S6 J
dans la caufe du fieur Hailbrllk, Négo ciant
de Hambourg. La Cour, par ce dernier Arr êe,
ca ifa comme incom pétenc e & nulle une [ailÎe
ordonn ée par le s Juge & Conful s de Ma rfeill e , la failÎe tenant comme en jùbJide de
luftice.
Si cette exceptiqn parut influer dan s l'Arrêt
rendu C0 ntre le fieu r Rangoni, c'eft que ce
défen de ur éto it França is; mais à l'éga rd des
F
�Z~
étrangers elle eft toujours indifférente : deux
Arrêts célebres ont également confacré cette
maX1me .
. Dans l'hypothefe du premier rapport.é par
Mornac, tom. l , page 84, un Savoyard dé.
fendeur, affigné en France par un Français,
demandait fon renvoi pardevant fes Juges 0'1turds; il poffédoit beaucoup de biens en
France, & le demandeur alléguoit la craiote
d'un déni de Jullice en Savoie. lpfemet reu:
bon a plura poffidebat in Gallia. La Cour oe
s'arrêta point à cette circonllance; & comme
on le verra dans la fuite, elle interloqua fur
Je déni de Jufiice.
. Le fecond Arrêt rapporté par Brillon,
O
v • Etranger, Jurydi8ion, eft du 2 j Mars
1718. Des conrellations s'étaient élevées fur
le tellament du fieur Stopa, citoyen de Ge.
neve , & fur le parcage de fes biens. Ses
créanciers qui vo ,d oient plaider en France,
offroient de relheindre leur aéliori [ur les
biens de France; mais l'Arrêt les renvoya à
Geneve; d'où Brillon conclut en ces termes :
On doit tirer le titre du Juge domiciliaire, fouf
à pourfuivre l'exécution devant le Juge de la
chofe·
. Telle ell donc la regle inviolable : tout
ce que les fieurs StrafforelJo & Peragallo
pouvoient donc fe permettre, c:étoit de demander aux Juge -& Confuls, en fu bfide de
Jujl ice , l'arrêtement co nfervatoire & par {impie affurance des march a ndi[es du fieur P eLa ro;
mais jamais ils ne pouvaient demander l"ajour-
. 2.. ~
nement, parce qu'à cet égard Je minifiere
paffa,ger exercé par les Juge & Gonfuls, n'é.
rait point attributif de Juri(diaioo.
Tout [e réunit donc pour prouver l'incom_
pétence ab[olue "du Tribunal confulaire. La
loi du domicile n"e Jeur pf'rmettoit pas de
foumettre à l~ur jurifdiaion un étranger dé.
fendeur (1); le lieu du contrat, celui du
paiement, l'O rdonnance du' Commerce, les
rn~rchandifes trouv ées à MarfeiIIe, ne pouVOIent fonder une exception à ceue regle
contre un ~tranger défendeur. Les Juge-Con(u!s pouvoient accorder l'arr ê t~meDt provi.
fOI.r~ en fubfide de Jufiice, m,!is ils ne pouVaIent s'al/torifer de ~e prétexte pour con --
(1) Quo ique le Geur P eza ro ait commencé lui-m ê me
les pourruites à Ferrare , par fa Requê te du 3 Avril ,
Contre le Geur Maffary, préfentt!e au oénéfice de la loi
Diffamari, il n'eil pas moins da ns le fonds véritablement défendeur. Le prin cipe n'a pas été conteilé il
Je feroi~ in~tilem e.n r. C elui qui fe pourvoit en n'rru
de la 101 Diffamarl, eH regardé comme demandeur en
cette partie ; mais lor[que l'Adverlaire intente enfuite
fa demande, le premier devient, quant à ce véritablement défendeur; ex ac10re fit relis comm'e dit le
PréGd ent F aber [ur le titre du cod e , ' lit nemo invitus
age r. vel acc uf. cog. def. .3, pag. 17 8 ; hic tamen talis
aêlor efl , dit-il , qui ex aêlore fia t reus, cùm AdverJànus . af!e~e Jè paratum profitetur. Sanlege r , de Pran'entione
JUdICWlt , cap. 8 d it la même chofe; to us nos Au teurs
fo nt d'acco rd fur ce J:l 0int, & c'eft ce qui fut jugé
formellem ent au prob t des fleurs Solicolhe N éCTociants de ' Ma rfeille , par l'Arrê t du 2) Jui n 16;2 r~p
porré par Bo niface, rom. 3, liv. l , ch. :3 , pag. ~.
�2.4
•
"
du fonds de la contefiation ; feus ce
noltre
"1
f: ' Il
.
rapport , tout ce qu 1 s ont ait eu
premier
abColument nul & ne Cauroit fublifier.
Prévention des Juges de Ferrare.
été
. qua nd les Juge-ConCuls auroient
M aIs
"
pas
comp étenrs, leur Senteoce ne ferou
.
fl" mOIns
cl 1
nulle, parce que n'ayant été lnve I,S e a
Ilation que bien après les Tnbunaux
"'b ' à
conte Il
attn ue
cl e F erra re , la préventIon avait
' f d'
ces derniers Tribunaux le droit exclufi
en
,
coonOHre.
. •
'f;
cl
Le .fieur Pe'Z.aro ne pouvolt ,a raI ~n u
même fait être pourCuivi tout - a-Ia-~ols par
1 même Adverfaire dans deux TrIbunaux
d~fférents. Tel eft le principe d'après le~uel
Il p l us qu "~ exa roIDer
il1 faut partir; il ne rel~e
auquel de ces de~x ,~rlbunaux_ doit re/1er la
connoi{fance de 1affaire.
_
En fuppoîant les Juge-Conful s éompé[e~!s,
les Tribunaux de Ferrare l'étoiellt certainement aufIi : il étoit donc libre aux lieurs Scraf.
forello & Perragallo de choilir entre ces ~eux
,
C ' S f:'
Tribunaux' mais le chOIX
une lOI
al t , Il ne
, permIs
, d e reveDlr
' Liu·r leurs •pas
leur étoit plus
' l ances a"rallon
r
du mewe
& de former deux lOi
objet,
, les AdverLe principe eft convenu, maIs
faires ont tenté de le repou ffier par deux ex2,
r
L"cepti ons. Ils ont 10Ureou
~ 0 . que les Ju
T ge'buConfuls avoient été inv efils avant le
IInal
0
25
nal de Ferrare, 2 • qu'ils s'étoient départis
de rinff~nce introduite dans ce Tribunal.
La premiere exception eft contraire à l'or.
clre des fairs, elle eft repouflëe par tous les
prIncIpes.
La procuration pour faire aŒgner le lieur
Pezaro à Ferrare eft du 14 Mars, elle eft
partie le 15 , la lettre des oeurs Sratforello
& Perragallo au lieur Pe'Z.aro en date de ce
jour en eff la preuve.
Le 20 ce~ Adverfaires préfentent leur Requête aux Juge-Confuls en ajournement Con.
le lieur Pezaro & faioe des marchandifes.
Le même jour ils obtiennent l'ajournement
& un tout en étar.
Le 7. Avril leur Procureur fondé à Ferrare
y demande & obtient l'ajournement COntre le
lieur Pezaro; celui-ci eft aŒgné le meme jour.
Il comparoÎt le 9; la caufe eft entamée &
contellé e jufqu'au ~ Mai, jour du prétendu
déo/1emenr.
Le 12 du mê me mois de Mai les oeurs
Straffo-rello & p 'e ragallo levent une commifoon au Greffe confulaire de Marfeille.
Le 17 ils font alligner le oeur Przaro à
l'Hôtel de M. le Procureur-Général.
Le Ge ur Pe'Z.aro a donc' été aŒgoé à Ferrare
le 7 Avril ; il ne J'a été en France que le 17
M ai. En cec ét ar pelle-on demand er qu el eft
le Ju ge qui a prévenu?
L a prévention eH le droit qu'a le Juge d"acti rer à lui la connoifiànce d'une affaire, parce
qll'il a été fa ili le prem ie r, Qui premier prend,
G
�2.6
dirent nos Prariciens, ou eft faifi le premier '
devient fouI compétent à l'exclufion de l'a
Juge qlji avoit auffi droit d'en connaître.
ut,;
Or la prévention ne s'opere pas par la
feule demande, il faut encore que le Défendeur ait été af1igoé ; c'eH la décifion de la
loi 7 , ff. de Judiciis. Si quis, dit cette loi,
pofleaquàm IN JUS VOCATUS EST aLrerius
Fori effe cœpl1l'it 1 in ed cauf~ Jus revocandi
Forum non habehù QUASI PRlEVENTUS.
L'Authentique Lùigiofa, cod. de Litigiofis,
fuppofe la même chore; elle veut que la demande ait été lignifiée precibus Principi obla.
tis & ludici infirwatis , & per eum future reo
cognws.
, L'ajournement, dit Ferrieres, tl°.Prévention,
fait la prévention en matitre civile; en malien!
criminelle, c'efll'exécution du décret en la' perfonlle ou domicile.
Sanleger dans fan traité de prœventione judiciali, chap. 9 & ch. l , établit la même
regle: Utrum j'Oia Zibe/Li ohiatio fine cÎlatione
inducat prœventionem , refpond~tur non indu cere;
& ideà neceJ!ària eft cùatio ad inducendam prœventlonem & litifpendentiam , ut fi quis commif
fionem caufœ obtinuerit, non ex eo fentiatur
prœvenijJè, nifi prœtereà chatio executa fuerit.
Le Cardinal de Luc~, lib. 15 , part. J. de
Judiciis , difcurf. 7, nO. 8 & 9, n'ell: pas
moins formel. La demande, dit-il, & le décret du Juge- ne fllffifent pas, il fau r encore
l'allignation , quand même le Défendeur en .
auroit eu connoiflànce : Nullius eft operationis
17
niji citationis legitima executÎo accedat _ etiamfl.
ejlls dtereti (cientia accedat.
.
Telle efi la regle, elle s'applique d'elle...
même au fait d.e la caufe,
La Requêre aux Juge & Confuls a été pré..
(entée le 2,0 Mars; celle de Ferrare ne l'a
é.té que le 7 Avril, mais elle fut lignifiée le
même jour. La premiere ne le fut que le 11
Mai; c'efi donc inconeefiablement le Juge de
Ferrare qui a prévenu.
Qu'importe que Je décret des Juge & Con ..
{ills ait été exécuté par la lignification du
[out en état; le lieur Pezaro n'en a eu aucune
connaillànce perfonoelle j rien ne lui a été
lignifié jufqu'au 17 Mai. Ce tout en érar n'opere par lui-même qu'une limple alrurance
provifoire; indépendante de toute alllgnatioD;
il ne donnoit pas même au X effers failis ce
caraél:e re de litige qui feul pourrait en vicier
l'aliéna tion. Tout ce qui s'd l: fait à cet égard
a été refireint eotre les demandeurs & Je
conGgnataire de la 013rchandife; la lignifica ..
tian du tout en état à ce conlignacaire ne
fuffifoic donc pas pour opérer la prévention ~
qui ne s'opere que par l'ailignation perfonnel ...
lemelle donnée à la parcie J & qui feule peue
canftirllcr ' le liti ge; c'eft encore ce qu'en feignent Sanl ege r & le Cardinal de Luca :
per fè queflrarionem foa am , dit Je premier ,
an /è /item mota m non inducirur prœvemio , cûm
non re ndac ad folu (ionem , fi d aDecura./Îonem_
Ju dieii.
�2.8
De Luca, lac. cit., difcur.f. q, obferve qUe
quelquefois le Juge loc,a l, quoique n'étant
pas [aili de la caufe, peut permettre la ré.
quelhation provifoire, comme, par exemple J
qIJand le demandeur a lieu de craindre des
obflacles au Jugement qu'il pourfuit pardevant .
uo autre Juge. Mais ceUe féqueflration, dit.
il, n'opere pQin.t les effets d'une failie faire en
exécution de Jugement, alea lit non inducat
vÎlium /ùigiofi.
Et comment cet arrêtement provifoire &.
de limple atrurance auroit-il pu opérer la prévenrion eo faveur des Juges de Mar[eille,
Jor[qu'oo voit que cet arrêrement une fois
fait, les lieurs Srrafforello & Peragallo, met.
tant à part le décr et qu'ils venoient d'obtenir, ont lailfé tranq uillement commencer &.
pourfuivre l'inflaoce qu 'ils avoient donné ordre de former à Ferrare?
Leur procuratio n n'étoi t partie qll e depuis
cinq jours lorrq u'i1s Obtinren t ce déc ret; à
cette époque l'inflance ne po uvoi t encore être
introduite à Ferrare; ri en ne leur eût dODC
été plus facile que d' établir la prévenrion en
faveur des Juge s de Ma rfeille, en faira nt tout
. -de fuite aŒgn er le lieur Pezaro à l'Hôtel de
M. le Procureur Géné ral; ils n'en ont rien
fait j ufqu'au 17 Mai . D ans cet in te rvalle,
ils !Je pouvoie nt fe dilIlmuler qu '.en vertu
1e leur procuration le lieur MalT'ary ag irait à
? erra re; ils avaie nt pl us de temps ' qu'il ne
~ e u r en fallait pour l'en emp êch er. D u 20 Ma rs
a u 7 Avril, il Y avoit 17 j our s; h ui t jours
leur aura ie nt fuffi pour révoque r leu rs ordres;
1
29
dres; c'efl donc Dien volontairement qu'ils
ont laiae prévenir les Juges de Ferrare; c'efi:
par leur fait que ces Juges oot été invefiis,.
puifqu'ils en avoient donné l'ordre, & qu'ils
ne l'ont pas revoqué quand ils J'auroient pu .
Après cela , comment peuvent-ils dire que
la demande intentée à Ferrare ne foit pas leur
ouvrage, qu'elle ait été formée contre leur
gré & à leur iofu ? Peuvent-ils nier leur
procuration & J'ordre qu'ils ont donné de
former cette demande? Peuvent.ils nier leur
lettre du 8 Mars, par laquelle ils menaçoient
le ·lieur. Pezaro de cet ordre; celle du 15,
par laquelle ils lui annonçoient le départ d,e
leur procuration? Peuvent·ils nier que du 20
Mars au 7 Avril ils n'eufiènt tOUt le temps
nécelT'aire pour en arrêter l'effet? Peuvent_
ils nier enfin que les ordres qu'ils dirent
d'avoir donné pour arrêter les pour[uices ne
[oient même panis que bie n après le 7 Avril ,
puifque c'efl le 3 Mai feulement que leur
Procureur a fait fa déclaration de défillement'?
FulT'ent-ils part1s ~ fuft'ent-iIs même arrivés auparavant, qu'importe au lieur Pezaro, dès que
leur Procureur n'en auroit pa,s fair ufage ?
N'e.ll-il pas de principe, de maxime certaine ,
écrue dans toutes les loix, que celui qui traite
avec un Procureur J mÊme révoqué, trai re tou.
jour~ valablem ent quand la révocarion de ce
Procureur ne lui eft pas connue, & que dans
ce cas ie Procureur, même de mau va ife foi ,
n'oblige pas moins le mandant vis-à.vis le tiers
aVec lequel il a rraÎCé ell vertu de fa procu .
H
�3° . ut T'lllQ
. fil
'mandavenl
0 vam ,
ration' l qUIS
Ji
'
. " olueril ellm accipere J Z 19norans pro~
deznde 11
'cre fiolvam, liberabor. Leg.
hibùum e,lm aCClp,
'd M
if. de folutionib. Pothler, li anIZ., §. 2, • &. des Obligations, nO. 474.
S·
dal nO- 121 ,
r
d
'
Ad
r. '
n'ont
donc
aucune
lOrte
Les
venalfes
"
, Il.e
'
tefier la prévention qU1 s el~
prétexte po~r con des Juges de Ferrare par
, F
Pérée en. laveur
ol'affianatlon
d
'
a
u
fieur
Pezaro
a
errare,
onnee
,
o
.d
rès quarante Jour~. avant
de leur ~r re ~:~x-m'êmes ils lui ont fait
l 'affiaoatlon qu
o ' ea F'raoce. C'efi donc contre
toute
donner
d
l'
" , &. dans l'ordre des faits ~ &., ans or~
vente,
, , - qu'ils ont ofé dire que les
drè des pnnclpes,
. '
Juges de Marfo:ille aVOlent prévenu.
remiere exception ell: donc i(~pro
pofable, ~elle qu'ils onC voulu tirer de leur
prétendu défifiement ea encore plus abCet~e
furde. .
r
puiffe fe .
'
cout
état
de
caUle
on
Qu en
,
. ' _
cl
u'on
reconnOlt
ln
départir d'une d eman e ~
intérêt
'efi ce que nous n avons aucun
. fi
~u
e, cil.
' c'efi ce qui vraifemblablernent
a cootelLer"
doit être admis par-tout. ,
fi forMais q·ue . lodqu'une lofiance e,
'
mée pardevanc ' un J uge, 0 n Puiffe. fe departlr
d
ua
.
1
nrendre ans
de cecte infiance pour arec:-t être
.
1 ce
' fi ce. qUI ne peu
autre T nbuna,
.
d s un feul cas.
permis que a.o. .
,
la demande
Le Jugé étolt-II Incompetent J
le
. Ile été formée contre les reg,le s ~ . f
avolt-e
. ê
d 1$ l a U
defifiement d'inCtance dolt- cre a ru ,
31
de former de nouveau la demande dans une
farme. plus réguliere ou pardevant le Juge
compétent; la raifon en ell que dans cc
cas, le deinandeur ne faie que prévenir
par la jullice qu'il fe rend lui-même, ce que
Je Juge a~roic été obligé de faire.
Mais quand ce Juge eCl compétent; qu'and
le Tribunal a été légalement inveCli, & la de·mande réguliérement formée; quand dès-lors
l~ délillemene du demandeur n'a d'autre objée que de porter la même demande dans un
autre Tribunal, cè déGllement ne fauroit être
admis au p'réjudice des droit~ du Tribunal &
de l'intérêt de la parcie.
Des droits du Tcibunal J parce que lorfqu'il aéré invelti légalement, il n'ell plus'
permis de le dépouiller pour inveClir Un autre
Tribunal fur lequel il avoit l'avantage de la
prévention, qui lui aaùroit le droie excluGf de
coonoître de l'affaire: 'lui eJl faifi le premier
devient feul compézenr, à l'exclufion de l'autre
Juge qui avoie aujJi droie d'en connaître.
De l'intérêt de la partie, parce que celleci a un intérêt fenlible de n'être pas traînée
fuivant le c'a price du demandeur de Tribunaux en Tribunaux à raifon du même objet,
de n'être pas inutilement fatiguée par une multiplicité d'infiances , de ne Ce voir pas érernellement expofée à des conrefiations fans hn.
Les loix ont touj'Cl urs profcrit ces forces de
défillemenc, ubi acceptum ef! feme! Judicilll~1 ,
ibi finem accipere debec ; c'eit la difpoGtion de
la loi 30 J if. de fu.dic .
~
�32.
L'Authent. qui Jemel, cod. quomodà & quan.
do Judex, &c. n'e!l pas moins forme,Be. ,Qui
Jeme! aaionem .l"0pon~t , (z~e con,ventzoll,e )udi.
ciariâ, five preclbus PnnClpt ~blallS ',~lIdICZ qua:
infinuatis & per eum adverfano cognltlS, neceifè
habet ufque ad finem [item exe:-cere.
,
Sanleger qui a approfondI cette queflton
dans le traité déja cité, chap. 6 , établit le
même principe.
Il rappelle d'abord la di~érence eotr~ ~e
dé6fiement d'aélion & le defifiement cl lofol
tance: qui renl/ntiat lici, non, audi~ur ulter~us
valens repecere aBion,en:, 9U1 , vero re~untlal
inflanciœ) refervat fibl JUs llerum, agendl ..
Cela pofé, il admet le premIer ~, rejette
le fecond , lite pendente , potefl aBor 11~1 T~nun.
tiare .foll/ris expen(is. Inftantiœ renunllarz n~n
potejl, nifi confenfiente reo. Et, apr,ès avoir
excepté le cas ci-delfus rappelle d une demande irréguliere, ou portée pardevant un
Juge incompétent, il ajoute: fd p~ocef(us
Ji
fit validus) non potefl aaor (olL Inf!a~tlœ, lnvila reo, renunziare. Certum eft ), dit-Il, e~core
plus bas, non p'offi fieri tQl~m re~UntlatLO?em
quando vertitur ~ntereJf para., R.at/O eft quza ~
admilleremus hUJufmodl renuntzatLOnes,elllde~etu .
ludicis al/tariras, & partes indebitè fatzgarz.
poJ!ènt.
Il n'en faut pas davantage pour repou,ifer
le prétendu dé{i!lement que le~ Advcr:atr~~
opporent. Le Juge de Ferrare étau compecen ,
la demande avoit été formée dans les regl es
ordinaires' les demandeurs ne pouvoient donc
,
s'en
, d"
H
epartlr pour la porter à un autre Tri.
buoal ? au ~épris, d'un Juge qu'ils avoient
eux-memes lovenl, au préjudice du 6eur
Pezaro, doot l'iotérêt n'étoie certainement
paAs d'aII~r {outenir uo fecond procès pour le
meme, faIt, devant des Juges étrangers , a'
zoo l leUes de fan domicile.
'
Saos doute les 6eurs StraforelIo & Pera..
~all~ avoient ~otélêt de leur côté à porrer
1 affaue au Tribunal de Marfei/l e .
Mais quel efi l'intérêt qui doit prévaloir
dans cette occa6on ? Seroit-ce celui du deman?eur? ,II ferait noD-recevable à le faire
valoIr,' Plufque, lui-même il a fait le choix
du ~rJb~lnal: L'Intérêt du défendeur eil donc
celUI qUI doit prévaloir, qui prévaut en effet
~er~um eft flon poJlè fie ri lalem renuntiatione~
lllVllO reo, quando verlùur inrereJlè parti.
ACon,(idéré~ en eux-mêmes, ces deux iotérets 0 onc tien de comparable dans l'hypo_
thefe. En pourfuivaot le 6eur Pezaro devant
les Juges de fon domicile, les 6eurs Stratfo_
n~lIo & Peragallo o'ooc fait que fuivre l'ordre
Datu~el, le cours ordinaire des chofes. S'il
en facheux pour eux de plaider hors de leurs
foyers, cec inconvénient o'a rien qui ne leur
fOIt commun avec tous les demandeurs.
,~e 6eur Pezara ea défendeur: lors donc
qu JI r,efufe de comparoître pardevanc des
Juges errangers dans une .l\1o oarc hie érrangere, d'abandonner une in!lance formée par
[es Adver{aires eux-mêmes devant le Juge
s'en
1
�34
, fi:
.
d Cc
domicile, fa caufe n e p~s mOIOS
e on
ue fon refus n'ell: réguller.
ont (enti Ja force de ces
fllvorabled q r '
Les A veuaues
'ffi l ' d' b
..
ils ont inlinué la dl cu te 0 pr1~clpes .' dans les Tribunaux étrangers.
tenir Ju{hce
h du procès, doot les aéles
Q uand la marc e
1 C
'
f, us les yeux de a our, ne ,
font en eouer a
b' n'
comment
.
,
cette
0 Je\-~Ion ,
détrulrolt pas
? L
T'b
.
'1
fe la permettre. es ri uaurolent-!
s ~u felU
r (
ent-I'1 s J'uftice à ,l'étranger
français
na~x
l
'1 Pourroient-ils ' craindre' que
l a
étrangers fufiènt moins jufies
es mOins
f~ exa\-~s
n. ? Loin d'eux un foupçon
&
,
,
. fi
{fi défordonné , il attaquerait la Mag! raau
, é 1 les Tribunaux de tous les
ture en gen ra
'ns refpetlables que les
pay~ ne font pas mal
l 'ufiice
, dont ils font les organes, que a J
l OIX
, 11
dont ils font les MinI tres:
cf
C'efi 'ainli que le penfolC le Parleme?,t e
1or s du fameux Arrêt
rapporte par
'
P ans,
,
Mornac que l'on a rappelle
,
'1
Le Français demandeur précendOlt que ~ 1
n'avait pas pourfuivi fan débiteur en S~v~ler.'
't pu y "obtenJf
JU c'étoit parce qu '1'
1 • n aurol.
l i' r pour
cice. qu'il n'aurolt pas meme et; \omme
lui de s'y rendre , ét~nt pa,re~t.~ upnérir dans
q ue le Duc de Savoie avol[ al h' r
luir
'texte
de
tra
lion,
les tourmens , 10US pre
. cl ns les
'
é'
nu
z.,
mOIs
a
meme y ayant te rete
:J
fers.
,
Le PrelDler
Juge avoi't témérairement,
,
, ' s,
.
cl 'f,' é à ces allegatlo n
auda8er equzdem, e et
, P '(ident deEn caure d'appel, le premier re 1
.
t i
,~!~:u~e
\
3>
,
mall'da; à l'Avocat du Français s'il pouvoit
pIO.LMle,r qu'on lui eût refufé julli.ce en Savoie l
Prœfes Maximus --petiit
P atrono, qui pro
oc7ore age bal , an do cere poiJèt fcripto denegatum fuiffi jus aélori
Sebufia'nis ludicibus.
Celui-ci luo quelques pieces qui ne parurent
Jl1~S concluantes'; la Cour fufpendit fon jugemen t, & appoim ta les panies. Lcgit We nonllC/Ua, jèd quœ parvam de hoc fidem facer.qnr fohflintlù judicium Senarus, & nondùm
liquere prononcÏatum ~fl.
.
Rien ne peut donc affoiblir l'intérêt du
fieur Pezaro & , la juftice de fa réclamation.
L'initance étaie liée à Ferrare, les deman_
d.eurs ne pouvoi~nt donc s'en départir pOUt
porter la même demande dans Un autre Trihunal.
a
a
Après cela il eit même fuperflu d'obferver
que ce défiftement a été fait fur un faux
expofé, en vertu d'un prétendu pouvoir qui
n'a jamais été fignifié dans la caufe, dans
Une forme d'autant plus ét<>nnante ~ que lei
dépens faits jufqu'à ce jour n'ont pas même
été offerts; que la demande des Adverfaires,
nécelfairement liée à celle du lieur Pczaro en
dommages-intérêts réfulrans de la diffamation,
en était devenue ioféparable ; enfin que dans
oe moment même l'inltance de Ferrare fe
pourfuit encore par J'appel qu'ils out porté
en Cour de Rome.
Le faux expofé eft évident; le Doéteur
�~6
Guidety déclare qu'attendu une nouvelIe
ommiffion de fes principaux, il ne pourfuivra
;lus' dans cette caufe, parce ~ue l~s Trib~.
naux de Marfeille en font lOve(i!s , qUia
caufa eft radicata in ci"itare Maifillienfi..C'étoit
avouer par-là que dans le cas ~ontralre fo.u
défifiement n'eut pas été admdIible; malS
foo motif manquoit par le fai~ , parce que
le dé6fiement eH du 3 Mai, & que l'affignation pardevant les Juge & Coofuls de Marfeille ne fut donnée que le 17 du même
.
mOlS.
Jamais les Juges de F-errare ni le fieur
Pezaro n'auroient pu s'arrêter à ce défifle.
ment parce que l'ordre en vertu duquel Oll
préte~-d qu'il, a été fait n'a jamais été fignifié
dans la cau.fe.
Que ceè ordre ait exifié, qu'il fut entre
les mains du fieur MaiJàry , rien de plus
indifférent J fi le fieur Pezaro ne l'a pas légalement connu. Il connoifiàit le pouvoir de
, .
ce Procureur, parce que [a procura~ion e~ole
au procès; la révocation devoit donc lUI en
être connue auili ; juCqu'aIors le fleur Ma{far~
qui avoit jullifié de fes pouvoirs, éraie re~arde
encore comme Procureur, &, comme l'obfervoit le défenfeur du lieur Pezaro à Ferrare,
il ne dépend pas d'un Procureur d'abandonner les pourCuites d'un procès qu'il a commencé J [on minifiere efi forcé tant que [on
pouvoir [ubfifie: nec ipfl Procurator reJjJlJere
profecutlonem
37
profecutionem ejufdem fieis , fed etiam invirus
i/lam pro(equi obflringacur.
Le défifiel~ent du Procureur, fait fans pou.
voir légalement notifié, ne pouvait donc arrêter ni le Juge ni la Partie; à leurs yeux il
éroit comâle n'étant jamais obvenu.
1
L'offre des dépens etoit la moindre choCe
que les Adverfaires eufiènc au moins dû faire;
~l o'efi point de Tribunaux, poi.nt de pays
dans le[quels te . déGllement , quand il peut
être licite, n'oblige le demandeur à payer le~
dépens faits jufqu'alors; & tant que cette
offre n"efi point faite J on ne fauroit refu[er
au défendeur le droit de pour[uivre jufqu'à ce
que [on intérêt foir rempli.
La deman'de des fieurs Scratfotello & Peragallo éraie inféparabJe de celle que le fieur
Pezaro avoit été obligé de former contr'eux
à raifon de la diffamation que leur Procureur s'étoit permis canCre lui. Cette diffamation avoit éré pratiquée à Ferrare; le lieur
Pezaro avoir donc pu attaquer pour cet objet
le Geur Maifary pardevant le Juge de Ferrare,
Juge du lieu du délie. Le Jugement de la
demande formée par ce dernier en fa qualité
de Procureur, était au préalable nécefiàire au
Jugement de la demande en réparation; ces
deux objers font inCéparables; les Juge &
Canfuls ne pourraient jamais connaître de
cette derniere demande; & fous ce rapport ,
c'efi la faute des Adveffaire~ li, par le faie de
K
�38
reur Procureur, les deux demandes, devenues
aujourd'hu~ _connexes, ne peuvent. "pl'us être
terminées que par un feul lX meme .Juge_
ment.
Enfin
•
comment pourroit-on dire que le
dé(ifl:eme~t des Adverfaires a termine l'inftance pendante à' Ferrare? Déboutés par le
premier Juge, ils ont appellé a.u ·Pap: .. Cet
appel efl: en iallance. QtI~ devlendrolt!!! li
l'on venait à juger que la caufe a pu eCre
traitée en France? Croit-on que le {jeur Pe.
iaro abandonne cetce in!iance ; que la Cour
de Rome s'arrête à un prétendll défillement
fait contre to utes les regles, au mépris d'un
Juge légalement invefl:i, & dont ce- Tribuil~1
fuprême, fon fupérieur, fon proteél:e.ur .~e,dolt
à lui-même de faire refpetler l'autorlte, de
fou tenir les' droies ? La Cour pourroit-elle
dans' les mêmes circonftances abandonner les
droits des Tribunau x inférieu rs? E t fi le Sr.
P ézaro pourfuie, fi la Cour de Rome con·
firme le Jugement de Ferrare, quel confli~ ne
verrons-nous pas s'élever? Les Adv e r(alr~9
s' emp areront en France des effets ~ du lieur
Pez aro; celui-ci fe ' vengera dan s toute l'écen due des Etats de Ferrare, fur ceu x de leurs
effets q u'il pourra y découvrir. Tour-~-tout
on les forceroit de rendre d'une main ce
ce qu'ils auroient reçu de l'autre , ~ I ~
re lie de deux parti culi ers devi en drait blentoC
une que relle d'Etat.
En un mot , flOUS plaido ns 'e ncore à Fer-
qu;-
.
.
~9
rare, pl!Jfqu'il y exifie une inftaoce d'appel
fur la S~Qe~n:e du premier Juge. En vain les
AdverfaJres duane-il s qu'il! Il 'arraquent cette
Sentenc~ que parçe qu'elle a éré ·rendue au
préj4Qice de le4r déllfiemenr; li j comme où
J'a prouvé, ce délifiement n'éraie pas admif..
{j,ble, la, Cour qe Rome h'y àura p~s plus
cl égard qu.e le premier Juge. La caure fe
pourfuivra donc Jur le fonds, ~ il fe-ra tou. Jours vI~i de dire ~ue li la Sentence des luge
& Con(uIs POUVolt être confirmée, le lieur
Pez.ar_o ferait, à raiCon du même fait obligé de
défen,dre en même ,temps da ns <,J,eux TribU4
'ilaux
- di ffétens.
. .
. Mais , On j'a .di.c, tous ces divers moy ens
font furabondans. Le Juge de Ferrare étai e
inveiti 'j la caufe étaie con,teftée quand il a
plu aux {Jeurs Srrafforello & Peragallo de [e
~défi{ler J & de fe défifi er au prétexte d'une
~n~a?ce exifia,llte ~ Mar(eille, & qui n'y a
,exlfl:e que plus oe 12 Jours après. Ce défiftemenc
fraud uleux & fi préju dici able au lieur Pe zaro
éto~t donc inadl1:i !1! ble ; certum eft non poffi
1 fienl talem renUntlatlonem qi/a f/ do J'er/irur itzre ..
reffi part.i. ~et.te raifoll n'admet pas de repli.
qU.e; [a J u lllce e ft . évi detlte , & J'équir é de la
Cour n'a pasbefoin d'autre mori f. pour rej eter
ce préten du déG(kme nr.
tes Adve rfaires avaie nt teo té d'abord de'
fo urenÎr, d'apr ès de ux Arrêts bien mal eoren _
du~, q ~ 'e ll rour ét,ac de calife le Fr ançais
qUI a fa H aŒg ne r l'Etranger, (on d ~bic e u r i
)
/
,
�4°
Tribunaux étrangers, peut fe d~part~r
dans
les lnuance
. /l
& recommencer le proces
d cette
e
1 luges de France.
pardevan,t els
pte plus exaél: que nous
D'apres e com
.
d
deux Arrêts, on ne croit
avons
foit déformais reproduite.
pas que lob) d l'Arrêt d'Alamelle, rapporré
En effet, lors e C rumencaÎre des Statuts,
dans le nouveau ~ fociété avoit été concom. 2, pag. 444., l,a n de& défendeurs était
n '
n France, u
"
tral..Lee.e , n ' l't donc dû être Intentee
"C'
• 1 al..LIOn avo
r " é
rrançazs,
e tant que la lOclet
- en France, p~~ce qu n domicile légal dans
dure, les afl'ocles /lont u . rée & le Français
.
'elle eu exp l 01, ,
le heu o u .
nnoître d'autres Juges
défendeur n'avolt pu reco ~
1 T ibunaux Français.
à
queCetes Arret
r , eu
/l cl on c abfolument étranger
re?d~ e~i~:s
la caufe;
'DeniCare va. PaLe fecond eft rapportle pa.r d ns Co~ Traité
' . &
M leBouenols, a
reatls,
par 1 : , Il. cl 1 Réalité des Statuts,
de la Per[oonalHe '"'" e a
tom. 2, pag. 61 5.
'
ant jugé en
Denifart le rapporte com~e a Y avoit fait
chefe générale, qu'un Frandçals ~u iles Tribu•
.
S voyard par evan
.
alhgner un a
.
après avoir
S
.
pOUVOIt encore,
naux de aVOle,
d
1 pourfuivre
é é débouré de fa deman e, ~
Lon.
p:ur le même fait à la.
Mais M. le Boulenols, ap~es a.
(tances,
•
t utes les CHcon
ce même Arret avec 0
.
faire; &
pourrolt
en
.
,
b
-'on
a prévu l a us. qu..
: " On pourr oit
pour le préveOlr, tl aJout\.
n a Jécidi
)} prétendre que par cet. rret 0
» qu'un
conre~vat~:~r ~:pp~r(é
41
» qu'po ' Jug~m.el)~ .r~-lld-u par Je Sénat de
) i C~m.b,er;, en faNeur d'uQ Savoyard contre
)) d~s Fr,al)çai,s demandeûrs en matiere lJ1ême
~) ,p,erfQqne4Je, a'avoi.c pas lieu en France.; Sc.
que les Fraqçai$t,roullotu des ,biens en.firan{,e
art
" app lJ.l1anlS 'au · Sa 110yard , letJj dé6iteur,
)) éroient en droit de fai.re jugër.de n-<X,lv~atl
J) .la .q.ue fii·on; mais je fIe Irout.t.e pa! que pet
» Arrêt ah jugé 14 queflio n générale )) e- Et
..en effet, comme cet Auteur l'explique, le
Jugemen_t de Chamberi ~'avojc été rendu que
Contre le ri.rep,r dru bi.llet; les Juges de France
prononcerent Comre celui qui avait paffé
J'ordre au profit du demandeur.
L'objeéliol1 efi donc faufiè à cous égards;
il eft impoaIble qp'aucun ~rrêt ait jamais
adopté )'étrallg~ ' paradoxe que les Adver_
~ires one o[~ [outeoir. Que deviendroit donc
Je principe attefié par 'M. d'Aguefièau, reconnu aujourd'hui par tous les Aut~urs ,_q~lre
Je Français, quand il cft demandeur, el} 0bligé
de Cuivre la loi commune de toutes les Nations, & de fuivrela jurifdiél:ion du défendeur __
»)
Telle eft cette caufe dans laquelle un Français demandeur, mécoonoiffant les principes
de Jufiice & de réciprocicé qui doivent diriger les N ,nions encr'elles, voudrait attirer
un Etranger défendeur pardevant des Juges
Français au préjudice du Tribunal léO'itime
cl eJa
·' 1égalemenr Învelli.
0
On croit avoir démontré tOlite l'injufijce
de ceCCe prétention. Les Juge & Con[uls de
L
,
r
�42-
..
Matfeille éloient incompétents; në le fu(f'ent.
-ils pas, le ·Juge de Ferrare avoit prévenu: les
:Adverfàir! s,. n'auroient donc pu fe défifier au
préjudice 'du fieur Pezaro, & leur prétention
manque fous tous les rapports.
Le décret des Juge & Confuls, l'arrêtement
fait en conféquence, leur Sente'n ce, les exé.
cutio'OS qui t"ont fuivie, tout doit do·nc être
calfé -avec dommages- intérêts; & dès.lo rs
le décret de tout en état rendu par la Cour
étQit jufie & nécelfairê, & les Adverfaires en
-ont mal-à-propos demandé la révocation.
Le fieur Pezaro étranger, fans crédit,
fans autre appui que Ces' droits, oCe Ce re·
poCer en toute confiance fur la Jwfiice connue
des Tribunaux ~raoçais, fur la proteaion
particuliere qu'ils ont toujours accordé aux
étrangers; il ne demande que de ne pas permetue qu'il foit traité en France comme ils
ne fouffriroient pas que le Français fût traité
~àns les pays étrangers. Les Juge.ConCuls ont
méconnu cette loi [acrée, la Cour leur donnera l'exemple de la Jufiice due aux Nations
étrangeres, aux Tribunaux étrangers, quod
juftum eft judicabit ,jive Civis fit, {ive Peregrir;us.
MEMOIRE
Sur l'affaire
pendante à L'A U d'lence.
,
POVa les
fieùr~ ' STRAFFORELLO
& P
,;A~L~, Négocians de la ville de Marfc ~~A
.tntImes en appel de Senrence rendu el e,
l es J uge-Con{uls d l, d"
e Dpar
, e a tee ville l
'
cembre 17 8 3 & D'fi cl
e 2.
eincidente du 2.7' Jan .e edn e~rs én Requête
vier eroler & D
d eurs en Requ êre t en cl ante e n
' ' emao.'
d e rOllt en ' état dont 1 fi
~e~~c~rlOn
au fonds.
'
es os oot ete JOintes
CON C L V D comme en plaidant, avec
CONTRE
dépens.
DVBREVIL cadet, Avocat.
GR AS, P roc ureur.
M.
.,7"....•
l'Avocat. Général
Portant la parole.
DE MONTMEYAN ,
Siem M OYSE-SALOMO N
P
,
'
. de La vi!!.: '" F,
EZA Ro, Neg OCiant
deur.
. e errùre, App ellaflt & D eman-
CE
procès préfente à juger une uefiion
maJeure eo elle-mème & b' q
[es circo fi
'
lZarre dans
.
n an ces. Deux infiances ont e't'elU-
A
�1.
traduites là rairaIt dl,1 même objet , e~tre les
mêmes panies, & pardevant deux Tnbunaux
ditférens, l'un national, l'autre étranger. Deux
Jugemens ont 'été rendus par ces deux Tri.
bunaux . Ces deux Jugemens font abfolument
opporés. Celui dODt nouS de 'man~ons la co'o_
firmation a été rendu par le Trtbunal Coofulaire de la vine de Marreille, qui avoit été
invefii de la matiere dix-fepe jours avaot le
Tribunal civil de Ferrare qui a rendu le Jugement qu'oo nouS oppofe , & '~ont on de.
mande l'exécution. Tel eft le pOInt de vue
gén-éral de la que{lio~ .que c: procès pré.
fente à juger. En VOICI les clrcon{laoces.
Dans le mois d'Août 1782, le lieur Moyfe.
Salomon Pezaro donne commiffion aux Srs.
Strafforellq & Peragallo d'acheter à Marfeill e , pour fon compte, une certaine quan·
tité de fucres & de cafés.
Ceux-ci fe ch :Hgent de la comn:Ji 0 ~n,
mais ils different de l'exécuter, & VOICI le
motif qu'ils en donnoient: « Dans le mois
Il prochain, écrivoient.ils à Pe1.aro le ,28
)) Oétobre, nous pourrons avoir une c e r_~alOe
)) abondance de ces articles. Nous y efperons
) quelqu'autre baiire ; de forte que pour rem·
" plir vos commiffions, nous attendons vers
)) ce temp s·l à. )l
' Toute la correfpondance des Parties prou '
ve que les lieurs Strafforello & Peraga,lIo ne
différaient d' exécuter les ordres de leur com·
mettant, que dans l'intention d'acheter à pl u~
bas priX, & de rendre ceue affaire auO I
3
avalltageufe pour lui qu'il ferait pol1ible.
Pezaro de foo côré approuvait ce plan qui
s'accordait aVec fes intérêts.
'
Ses lettres qui font verfées au procès en
font la preuve; mais comme la mauvaife
foi efi: toujours inconféquente, il fait au .
joud'hui Un crime à l'es correfpondans de
cerCe même lc:nteur à exécuter [es ordres.
Les convois qu'on attendait à Marfeille
arriverent enfin; la commiiIion de l'Adverfaire fut faire ; elle conflfi:oit en cinq barrique s
ca.fé de l~ Martinique, autant du Cap, &
feIZe barllq'J eS fucre de diver(es qualités.
Le tout fut chargé fur Je Na vire du Capitaine .fu gllGn qui avoit été délÏgné par Pe ..
zaro lU1 même, & fut expédié pour Ancone.
Le.s ~onn () j.{fè ~lens , la faéture & le compte
qUI s élevolt a la fomme de zI862 livre !!
19 {~) l s 3 deniers furent en voyés à Pe7.aro.
Celu i-ci les reçoit, & approuve tout par
fa lettre du 3 Janvier 1783. Il fe pla int
il efi: vrai, dans cette lettre, que le mo~
ment préfent, où l'on palloit d'une paix
pr~chaine, .étoit peu favorable à fa fpécu lat10n; (( malS VOUS -m'affurez, dic-il, que [ou t:
) e{l de bonne qualité . Je Je .fouhaire ~ fs il
» me .(er~ ag réable d 'app rendl e le dep arl du
) CapU C1 lne Ragr:(zfl. Q ue D ieu Je touduiCe. 1)
à bon fauvemeot ! J e vous prie de m'envoy a
» par la premiere occafton les montres des fu cres
)) 6- cafés ~ afin de pOUl/ oir les exp édier d 'ici
1) par terre promplement à leur deflinacùm. En
�r. 1ua,n t de toui mon cœur, Cuis
» vous la
&: Ce.
» V
rai,.là&:c.
Ir 're conCommée par l'achat,
donc) l' aual
al . •
Il. l' ac ceptation de la marchan.
l'expédmoa
~
'
temps , les bruits d'une
dife.
e meme
M . 'd s l
'6aIs . an
n proc h'
aIne entre les Puiflànces Bel.
.
pacl catlo
'E
s'accréditent de Jour
ligérentes de l , ur~pe Cucres &: cafés baiffe.
en jour. L~ pn~ es pré fur un gros béné.
P
q UI aVaIt corn
.
cl '
ezaro,
d
fiens
eCl
obligé
de
e.l
fi
'1 revente es 1 ,
"
ce a a Q ue 1 cerne d e a cet inconveOlent .
compter..
, {; '1' c'eCl d'annoncer aux
Il n'en VOIt qu ~n ~u P'erag~IIo qu'il ne veut
fieurs Strafforel o. 1 cafés déja arrivés à
plus les fucres" nt es
t en difpofer pour
Ancone, &: gu Ils peuven
leur propre compte.
1 &: {i peu décent,
Ua procédé {i déloya ,
Scraf.
.
c.'
our ' révolter. Les fieurs
étolt la1t p
11
témoignerent leur
foreIlo &: Peraga. 0 e~ r t comme de rai.
nt · Ils reIUlen ,
mécontente me ,
h difes arrivées
r.
de fe char.ger des marc an
.,
Ion,
r '
" té Pezaro s'ob(hne a
à Ancone. De Ion co
'me"le ' enfin
'
L'humeur sen
,
n'en voulOIr pas.
d 8 Mars 178~,
1
d l'ere lettre u
par eur ern
P
110 annonles fieurs Stra.fforello,~ e~;~~attaquer en
cent à leur débHeur qu 1 s va
,
Jufiice.
..
une procUDans cet objet, Ils envoIent .
à Ferration' au {ieur Ma{fari ,NégocIant
C tte procura c'lon
rare pour aŒgner. Pe~a:o~Cl_:lle parti e , qu'il
eft du 14 Mars; a peln M r 'Il un Navire
.
dans 1e Port de
anel e cam man de
arnve
1
S
commandé par le Capitaine Scarpato, & fur
lequel il y avoit une forte partie de chanvres expédiés par Pezaro à la cOl1lignation
des lÏeurs Kikc, Négocians de la même
Ville.
Les lieurs Strafforollo & Paragallo fe
voyant alors à porrée de porter leurs exécutions fur des !?ffe[s appartenans à leur dé.
biteur, préfentenc le 20 Mars au Tribunal
Confulaire une Requête pour demander que
leur débiteur fera aŒgné à l'Hôtel de M. le
Procureur-Général du Roi, en paiement du
folde de leur COnJpte courant, & cependant
qu'attendu fa qualité d'Etranger, il leur fera
permis de s.'a{furer, par fai6e provifoire, des
marchaodifes chargées par Pezaro fur le Navire du Capir.aine Scarparo, avec les défenfes
en pareil cas requifes.
Le décret rendu au bas de certe Requête,
ordonne l 'aŒgnarioo, & le tout en état.
Pezaro fut enfuite aŒgné le 17 Mai
fuivagt en vertu de lettres de commif.
lion à l'Hôtel de M. le Procureur.Général,
pour fe venir voir condamner en paiement
des 21861. liv. 19 f. 3 deu. dont il étoit dé.
par défaut le 26
birelJr. Il eit condamné
,
Août fuivanr. La Sentence eft Ggnifiée à
l'Hôtel de M. le Procureu-Gén éral.
Le 2. 5 Septembre, failie des chanvres, 8(
arrêtement entre les mains du lieur Kick, des
Commes qu'il pouvait devoir à P ezaro.
Celui-ci [e pou rvoit en rabattement, 8(
fait lignifier aux {ieurs SrrafforeIIo & Peragalla ua prétendu Jugement rendu par le
8
�6
7
C' '1 de Ferrare le 30 Juillet
Lieutenant P IVI Jugement Pezaro étoie déprécédent. a~ c~b' é des demandes indue_
daré a bfo u,s
1 er lui par -les fleurs 'Srrafment, foemees contre
. é . nt en mêtne
11
&
Peragallo,
qUI
tOle
'.
fi
' à des clommages'lIlterêts
t ore ps0 con cl amnes
, fT,
&
em
1
débiteur
il/cre ce1Jont,
perte
~nvers eur cCl· il dit, & aux dépens.
emergente,~ y Ir
de ceci il faut fe rapPour ~~n, cl:S Ig~:~;S Straffo:ello, & ;erapeller q ,
" d'abord le projet d actagallo avolent eu d'
1 Juge de foo doPezaro par evant e
" ,
q~e~
u'en conféquence ils avole.nt enmlcJ!e, & procuration
q
.
FrançoIS' Marau {jeur
1
à Ferrare.
.
"toit pOInt encore parve
curaClon ne
fi
Strafforello &
defiinatioo, lor[que Ies ,I~durs b' " de leur
Pera allo ayant [fOuvé' es lens
Mar[eille, préfenterent
17 8 3 la Requête dont nous avons
;aoJele~~eCorrefpon~ant
Cne~~e t~~
débit~ur â
I~ zo r~:;~
I
tioa à rétenir l~ ma- tie!e; & quoique le mandarairé des fieurs Scra1Torel1o & Peragallo
ne fe défendit plus, il rendie le jugement
abfurde" irrégulier & inique, dont Pezaro
fe (aie aujourd'hui un titre pour fair~ annuller
fa Sentence Coofulaire dont il a appellé.
Pezaro demanda la rétraétation de la Sentence CO'n [ulaire, la ca11àtion de la faifie des
chanvres, & propofa des fins de non _ procéder pardevant les Juges - Confuls, fur le
fondement que le Tribunal de Ferrare avait
été inve{lj le premier.
Le Tribunal Confulaire n'eut aucun égard
à une" pareille exception, démentie par .le \
faie, &. défavouée par les principes. 11 rendit
le - z bécembre dernier une Sentence, qui
reçoit P'êzaro au rabattement, & qui, fans
s'arrêter aux fins de non - procéder par lui
propofé es, l'en débouta avec : dépens; & or~'
donne que la caufe fera traitée pardeva~t le
Tribunal de Ceafls.
"
_
Pezaro a relevé appel de cette Sentenèe, &
c'ea cet appel qlti fait la matiere du l procès.
Il demanda en[uite une furféance à l'exécution de-' la Semence ConCulaire. La Cour
ordonna le tOUt en état par [on décret du 5
Janvier dernier. Les fieurs Srratrorello &
Peragallo fe pourvurent en révocation de
ce décret./; leurs moyens étaient fimples &
péremproircs; cependant, comme le . procès
fur l'appel ~toit à la veille d'être jugé, j'incident a été joint au fonds pour y être fuit
compte ci.delfus.
1 {j
Malf.rri ayant
Mais de fon cote, e leur
_
. {e
'
& ignoraot ce qUI
reçu la procur~tlOn".
Ilë de mettre
palfoit à Mar[ellle ~ s ~!Olt prel! , .
de Mar.
fon mandat en executlOn. fi l'
Lorfque le Tribunal Con II alre
& Pe•
/1'
l' {jeurs Straffore ll 0
[eille fut InvelU, es
M lfari un conragallo env~yer~nt ,au {jeu~ L~in(lance étoit
tre-ordre qUI arrIva trof1 tar . cl Ferrare" Le
cl éja formée pa~devant le. Jug~ e l ' ordres
/1' . " ,
départit [U1vant e ~ ,
fieur Mauan s e n .
de Ferrare
qu'il avait reçus; mais le Juge
. ï s'obf.
n'eut aucun égard à ce département, J , ;
A
,
\
�8
droit par un feul & même Arrêt. Ainfi, cette
qualicé ne fobfifte plus que pour les dépens.
Pezaro a amplié fan, appel pardevant ia
Cour. Par fa Requête incidente du 25 Jau.
vier 1784 il a ,.. demandé la r~vocation de
,
' corl onne'
l'ajournement
& du toUt en etat
par le décret rendu par le, Tribunal Confulaire, fur la Requête des fieurs Strafforello
& Peragallo du 20 Ma,rs 17 8 3' C~tte d~
mande incidente eCl foodee fur le fylleme ge
néral de la défenfe de l'Adverfaire, préCentée/
fous un autre point de vue.
.
. ,
Ce procès réunit donc troIS qUàlltes.
la. Il s'agit de prononcer fur l'appel de la
Sentence Confulaire du 2. Décembre 1783;
zO. fur les fins de la Requête incidente;
3-0. fur la demande en révocation du tO(!~ en
écat ~ qui a été jointe au fonds, & qUI ne
fubliCle plus que pour les dépens.
.
L'examen de deux queCliom, l'une de faIr,
l'autre de droit, embra{fe coure la défenCe de
cecte caufe. ,
r.
Én fait, lequel des deux Tribu?aux de ,
Marfeille ou de Ferrare a écé ioveClI le pre~ier? Cette queClion préliminaire eft décidée
par l'exp,ofé des fairs.
.
Les lieurs Strafforello & Peragallo font
créa~ciers de Pezaro d'une fomme de 220001. ,
environ' la créance eft établie par le compte
courant,, du 13 Novembre 17 8 3, ver fi'e . aU
procès & par la correfpondance des Parrle~.
Elle eft le prix des fucres & cafés envoye~
•
9
à Peiaro par fon or~re; & dont lés lieurs
Srrafforello & Peragallo avoient avancé 16
montant.
Pezaro refufe de payer, après avoir ac ..
cep ré la marchandife, acceptation prouvée
par fa lettre du , ~ Janvier 1783. Ce refus
met les lieurs Strafforello & Peragallo dans'
la néceŒré de l'attaquer en Juftice;
Ils avaient, fans contredit; le choix des
Tribunaux de Marfeille ou de Ferrare. L,e
Tribunal de Mar{eille étoit celui qu'on de ...
voit naturellement choilir, foit que l'on confidere la nature des engagements dont on
réclamait l'exécution, les privileges du coru ...
merce, ceux de la nation Françaife, enfin
la commodité & l'avantage particulier des
créallciers. C'était à Mar{eille que l'affaire
avoit éré conalue, 'que les marchandifes
avaient écé livrées, & que le prix devait
en être payé. Mais la difficulté de faire exécuter en Italie un Jugement rendu pat un
Tribunal Français, contre un citoyen de
Ferrare, qui pouvoit abuCer de fes relfour€es
locales pour en éluder l'exécution, détermina
les lieurs Strafforello & Peragallo à faire
aŒgner Pezaro. rrevartt le Juge de fon domicile. Mais .ce parti n'étoit qu'un parti forcé J'
& l'arrivée du Capitaine Scarpato ' dans le
Port de Marfeille fit changer de ré{olurion .
Le lieur Mafiàri n'avoir point encore exé.
cuté fan mandat, ni même reçu la procura ..
tion, que le Tribunal de Marfeille éroit déja
invefii de la ruariere par la Requête du 20
C
1
�10
Mars. Cette Requête fut décrétée, & le dé.
cret exécuté par l'arrêtement fait entre les
mains du lieur Kick, conlignataire des chan_
vres dix - fept jours avant que le projee
d'affi~ner Pezaro à Ferrare, fut réalifé.
A~ant q.ue Pezaro fut affign~, le choix du
Tribunal étoit libre. On ne dIra pas' que ce
choix ait été déterminé par la procuration
dll 14 Mars, puifque cette procuration n'é.
toit qu'un projet. Par conféquent les fieurs
StrafforeUo & Peragallo ayant recouru à
l'autorité du Tribunal Confulaire, pour com.
mencer leurs pourfuites contre leur débiteur,
a'vane que la procuration eût été exécutée,
cet aé\:e judiciaire révoqua le manda t de
droit; l'exécu6oll de ce mandat n'a pu, dans
la fuite, nuire au droie des mandataires, en
produifant un ' effet contraire à leur voloncé
bien manifefiée.
Le Tribunal Confu laire efi à peine invefii,
que Je lieur MaOàri reçoit l'ordre d~ ne ' :~ire
aucune pourfuice, ou de fe départIr. L 10[·
tance étoit déja formée; en conféquence le
département fut fait le 2 Mai en ces termes:
(c Efi comparu M. le Doéteur Guidetri, à
)) quinze heures & demi environ; & atten~u
)) une nou~' elle commiffion reçue de fis fu/dus
)) principaux, dit ne vouloir plus pourflllvre
)1
en ce préfent jugement, parce que la.caufe
)) dom il s'agie avoit été appellée Ql( T{[bl~n~l
" de la ville de MarlêiLle; c'eft pourqU OI Il
J'
)) procefla, & procefie
de, touC ce don t 1'1 e11
»
permis de prorefier, en cette même ca u[e,
II
" & dê. ne plus continuer tout ce qui a été
)) fait jufqu'à ce jour, &c ),.
Dix jours après, le Doél:eur. Tella, Procureur ad lites de Pezaro, comparoît, & dit:
cc Que c'écoie fans fondement & fans raifon
» renoncer au procès, parce que le chargé
» de .procuration ne pem, afin gré, ceffer de
» poufoivre la caufi , & qu'il faut le contraindre
» malgré lui à la p ourfuivre en (oute inflance)) ,
Mais il n'y avait pas lieu ici à l'appli~
cation de ce principe J puifquec'étojc d'après
un nouvel ordre de fis mandants, que le Doc.
teur Guideui , 'Procureur ad lites fubfiitué,
s'étoie départi.
Cependant le Lieutenant Civil de Ferrare
s'obflina à retenir la maciete, & voulut ab.
folumene juger.
Depuis fon département, le Doé\:eur Guidetti
ne répondit à tout ce qui fut fait ou dit Contre
lui, que par des proeefiations réitérées. Pezaro
avait le champ libre, & il faut voir le fatras de
procédures, d'aŒgnations, plaidoiries, corn.
paru cions, décrets, aétes, lignifications, pro.
tefiations, &c. qui furent faites contre une
panie qui ne fe défeadoit pas. Rien n'éeoit
fi aifé que de réfuter les moyens fonciers
de cet Adverfaire : mais il parla & agie tout
.feul. Il dit, il fit tout ce qu'il voulut· il
n'eft pas étonnant qu'il finit par avoir raifon .
Mais le Tribunal de Ferrare, qui n'avoit
pu être invefii régoliérement de la matiere
au moyen de l'aŒgnarion, n'a pu enfuÎte
recenir la caufe au préjudice du département.
•
•
�Il
En effet, après la Requête du zo Mars
préfentée au Tribunal Confulaire, après l~
décret rendu. & après l'e.xécution de 'ce décret, il n'était aucun Tribunal Français ni
étranger qui pût prendre connoilfance de
cette affaire : Ubi accepwm efl Jernel judicium, ibi & finem accipere debet; L. 30, ff. de
judiciis. Or, le Tribunal ell cenfé nanti, nOIl
feulement par la conteClatÎon du procès, mais
encore par la fimple citation en Ju{lice; c'ea
la remarque de Godefroy, entr'autres Auteurs,
fur la loi que nous venons de citer; remarque
fondée fur la loi 7 du même titre; ce qui
ell conforme d'ailleurs à ce grand principe
auefié par Sanleger, dans fon Traité de
Prévent. Jud., part. 2, ch. 40, nO. 4. Et
ailleurs, qu'eo matiere de juriCdiétion volontaire, lor[que plufieurs Juges font compétens pour prendre connoilfance d'une affaire, la prévention ell opérée par la fe ule
interp ellation ju diciaire.
.
La Requête du 20 Mars ne contient pas,
il eCl vrai, une affignation; mais les lieurs
Strafforello & Peragallo ne pouvoient faire
alIlgner leur débiteur qu'en vertu de lettres
de commifIioll. Ce préalable était ind i fp e ~.
fable pour procéder légalement; il fallol t
donc obtenir ces lertres , & la R equête,du
2 0 Mars fut donnée en partie dans cet obj et.
Il n'en eCl pas moins vrai que la mam re
du litige a été déférée par ce tte .Requê te au Tribunal Confulaire de Marfell le ,
qui n'a pu en être dépouillé enfu ite ~
rJI
q
ni par les fleurs Strafforello & Peragallo, nt
. par le fieur Malfari leur mandataire, encore
moins pa.r le Juge de Ferrare.
Les inconvenietls que pouvoit caufer l'alIl ..
gllarion donnée à Ferrare poClérieurement
à la Requête du 20 Mars, étaient fauves
par le département du 2 Mai. Ce dépar..
cement étoü régulier, & co'nforme fans doute
à la' maniere de procéder ulitée à Ferrare,
puifqu'on fe contenta d'alléguer cOhtre lui
l'exception fonciere que nous avons rapponé: On n'auroit pas manqué d'en critiq_uer
la forme fi on l'avoit pu. Le Lieutenant de
Ferrare, . e-o refu Cant d'a voir égard .à ce dépal't ement, a violé d'ailleurs [ciemment les
principes dè cette réciprocité qui doit exif..
ter enCre le s T ribunaux de différentes Nations .
Ainfi de deu ~ choCes l'une : le défillemenc
écoit régulier, ou non . . S'il étoit régulier ,
~n a dû y faire droit. S'il n'était pas régulI er, on auroit dû 't out au moins le conLidérer comme un aae judiciaire quelconque,
par lequel on mettoit en notice au Juge de
Ferrare, que le Tribunal Confulaire de Mar[eille avoit déja pris coonoiflànce de l'affaire en quefiion ; & cela [uffiCoic pour que
le Juge de Ferrare n'e th jamais dû fonger à
la retenir.
Si l'o n envi fag e d'ailleurs la quefiion fou s
un autre rappore , nous dirons avec les prin cipes, qu'en droit le mandat efi révoqué, 10rf.
D
�J4
que le mandant veut agir par lui-même. Une
feule condition eft requife par la loi, pour
que cetee révoc,aeion fait opérée: c'el} qu~
les chofes foient encore dans leur entier:
<, St' pater tu us 1 dit la loi 3 , cod. mancl. vel
» contr. tibi aaionem adversûs debitores fias
» mandavÏt, potuit, & ipfe prœfens adversùs
» eos J re inregrâ experiri. Si qI/id icaque ab
» el} apud J udicem aélum efi J reftindi nulla
».
.
.
ralLO patlwr. "
Ce leXJe dl précis & decifif. Les pouvoirs
dont le fieur Mailàri étaie revêtu, ne privoient
donc pas les fieurs Strafforello & Peragallo,
de la faculté d'agir par eux-mêmes. Ils ont
ufé de cette faculté avant que l'affaire fut
entamée; leur procédure a donc été réguliere.
Si elle étoit réguliere, les opérations du fieur
Maffari à Ferrare étoient frappees de nullité avane qu'elfes eulfent commencé d'exi(ler.
, Il s'agit ~'ailleurs ici ( & c'dl le recond
point de vue fous lequel cette Gaufe doie
être envifagée) il s'agit de la caure d'un
Français contre un Etrange'r, & d'un Français jugé & condamné par un Tribunal
d'Italie.
Un principe aulli antique que refpeaab~e
de notre droie national, ailùre aux FrançaIs
en géné~al, & ~ux Provençaux en p~rri.cu
lier, le privilege précieux de ne pOUvoIr erre
dillraies de la jurifdiaion des Tribunaux de
France, tant en demandant qu' en défendanr:
Ce privilege eft trop connu, trop rerp.e~e
parmi nous pour avoir beCoio d'être autonfe.
15
. On a improuvé fon exiflence, fans ofer
l'attaguer. Dan') une Confulcation que l'Adverfair~ 3 communiqué, on a dit qu'il n'exiftoic
pas de l'aveu & pu confentement des àutres
nauons.
Ma.is de bonne foi, pour donner à cette loi
toute la fanB:ion & l'autorité nécelfaire à fon
exécution, qu'était-il befoin du confente ment
des nations érrangeres ? Notre Légiilateur en
l'établilfant n'a dû confulter que fes propres
difpofitions & l'intérêt de fes fujets. Il n'a
fait en cela qu'un ath de fa puilfance
fuprême. Les Etrangers peuvent méconnoÎtre
les principes de notre légiflation à laquelle
ils ne font pas fou mis. Mais nous Français
nous avons le droit imprefcriptible, le droie
inféparable de notre exillence politique, de
faire ufage d'un privilege que nous tenons de
!a bienfaifance de nos Souverains; s'il peut
pmais être méconnu ou défavoué, ce ne fera
point par les Tribunaux de la nation qui en
font les proteéteurs & les défenfeurs nés. Ce
ne fera poiot, di[ons-nous, un Tribunal
français qui prononcerait l'Arrêt qui priveroie
Un citoyen de l'elCercice d'un privilege que
fon feul titre de ' c'itoyen lui donne.
Ce priviJege d'ailleurs n'eft pas fe'ulemenc
une conceilion de nos SO'lverains; c'ell véritablement une loi d' E tat, fondée [ur ce grand
principe, que le droir de juger eft indiviGble,
& ne peut appartenir qu'au Souverain, qui
dans une Monarchie ell la fource de tout
pouvoir civil & politique. C'e!l conformément
,
�16
à l'efprit ~ de cette maxime q.ue ,MM. les
Procureurs généraux ont le droit d empêcher
les fujecs du Roi de pl~ider pardevant des
Juaes étrangers, quoiqu'ils euifent procédé
l)
"
Juges.
volontairement
· pardevalJt ces memes
La j,ujfprudence ~es Cour.s .Souveraines a
confirmé cette maxime: VOICI deux Arrêts
qui ont bien pléciféme.nt jugé la quellio~.
Le premier efi du mOlS de .Mars 1619; tI
fut rendU par le Parlement de Grenoble. Le
fieur Comte de Baude s'était pourvu pardevant les Juges de Savoie pour faire laoger
les créanciers de fon pere; il préfenta eofuite
requête au Parlement de Grenoble en paréalis,
pour fa.ire afiigner pardevant le~ Juges de
Savoie les hoirs du lieur Audoyer, aux fins
de venir afiiller à l'inllance. Il en fut débouté
en jugement concradiétoire, quoiqu'il eUl e.u
la précaution de déclarer qu'il -n'eotendol,t
faire juger en Savoie le fidéicommis dont Ii
s'agiifoit, que pour raifon des biens fitués
en Savoie.
Le fecond Arrêt fut rendu par la Cour le
30 Mars 162.~, en faveur des hoirs du {jeur
de Reauville, contre le fleur de Veillaoe leur
tuteur. Cet Arrêt jugea que le tuteur ne
pouvait obliger les hoirs à procéder da~s le
Comtat à l'audition des comptes tutélaIres,
quoique l'adminifiralion eut été faite dans
le Comtat.
,
Mais, pourroit-on dire, un Français qUI
s'efi pourvu volontairement pardevant I~s
T (1'b unaux cl' une natIon
"
errangere , n'dl.Ji
pas
pas c.ofé avoir ren::':é à
la:
privil.ge?
, Sera·c.il reçu à fe pourvoir enfuite devant un
Tribunal français? Oui fans douce) puifqu'il
ne s'agit pas feulement ici d'un priviJege
perfonnel, mais d'une loi d'état; par conféquent lin Français n'a pas plus le droit d'y
reooncer , que de renoncer à fa qualité de
citoyen. La jurifprudence des Cours Souveraines l'a déterminé ainli.
Denifart, va. paréatis, rapporte un Arrêt
de 1 74~, qui jugea précifémene la quellion
dans les circonfiances fui vantes : Les lieurs
Archambault & Compagnie , Marchands à
Lyon, firent affigner le lieur Crere}, Marchand au POlit Bonvoilin, pardevant les Juges
de Savoie; après àvoir perdu leur procès,
taot au Confulat de Chambery, que par
, Arrêt du Séoat de la même Ville, ils fe
pourvurent contre Cre cel à la conlèrvarion
de Lyon; & l'Arrêt que nous venons de cirer
jugea qu'ils avoient pu fe pourvoir par nou velle aé1:ion.
Dans la Confultarion communiquée, on
s'efi permis [ur cet Arrêt des Commentaires
qlli en changent J'efprie & la leccre. Mais
s'il falloit avoir pllls de confiance aux inter_
prétations fufpe<:tes & iurérellees des Arrêts,
qu'à leur diîpolition lirrérale, il faudroit renon.
cer à auto ri fer les principes par la jurifpru.
dence. Quand les principes exifient, &
qu'un Arrêt a éré rendu, eu conformité de
Ces mêmes principes, dans des circonfiances
qui en nécefiitoient l'application, toute inter-
E
�\
18
prétation devient indécente
J
tout au moins
fuperflue:
us venons de citer n'ell pas
L'Arret que no
,
fi é
r 1 qui aH con cml norre
d ' 'Ueurs ' 1e leu
'
al .
'Il. e un autre pour
e mOins
Il en eXlu
maxime:. f auffi formel, qui ~ut rendu par
auffi declG '1
. onllances fUlvantes.
la Cour dao~ eds ,CJnc fociété pour un com.
Il ' gilIolC
une
, éé
sa,
1 uelle (ociété avoIt t
merce de lawes, aq
cl
le lieu de
ae'e en Provence ans .
Contral.L
V~u-
Vaugioe. Allamele Négociant dudit
Le fieu,r
'tre Febrier & Laugler
gine, Ce pourvut cOdo
le Comtat VenaifIin,
d r de Camaret ans
p
u leu
du lieu de Goult en roven.
& contre Fauque J
du Comtat, & toutes
ce, pa rdevant les ,uges
.
rocederent.
1
ur des procédures,
les parties y p
He buté par la onglle • s arties par.Allamele fit affigner les ,m~~\e a~ Siege de
devant le Lieutenant, . genler , & Faugoe
'II d'Aix Febn er, augler
VI e
' r..J'a'
cette
. l'
t la '.Jurl1UI
Ion du Lieutenant
dec Inereo
l
envoi pardevant
d'Aix, & demandereocIlseu;u;ent déboutés de
les Juges du ConHat·
du Lieutenant
leur dédinatoire par Seorence
d'Aix du 2.9 Juillet 17p·
l Cour où
Ils en appe Il erell t Pardevant
,
, a dû ,être
•
' 0
.'
1\s
foute nOIent
, 1 • q u't1s cl aValent
1 ur domlcJle;
inflaClce
aŒgnés pardevant le Juge e. e
'
u'il y avolt une
en fecond lIeu, q
OBi'
de Camaret ,
d
t les
CIers
,
, - deux proces
pendante par evan .
& qu "1
1 s ne pouVolent aVOIr
.
djff~rents pour le même fa!t.
,
J9
Allacnele répondoit qu'il sfagilfoit dlune
fociér·é qui avoit été Contraétée en Provence J
u
& 9 'il étoit Français. Il invoquoit la maxime
que nous avons établie J difant qu'il n'avoit
pas été eo fo n pouvoir de reconnoître pour
fes Juges ceux d'une Monarchie étraogere,
& que l'inftal'lce portée pardevant les Officiers
de Camaret pouv,?it fl peu lui être oppofée,
qu'un · jugement même n'eft point exécutoire
en France, quand il \ a été rendu par un
Juge étranger. Sur ces rairons la Senteoce
fue connrmée par Arrêt du 22. Décembre
J 732., prononcé par M. le premier Préfldent
de Lebret.
Il feroie difficile de Citer des préjugés plus '
ddcififs. Nous invoq'uons les mêmes principes
.qui Oot déterminé Ces deux Arrêrs, & nous
les invoquons dan s des circonftances bieu
plus filvorables, puifque les fleurs Strafforello
& Peragallo n'onc jamais reconnu la jurifn
diétio du Tribunal de Ferrare; ils l'ooc
défavouée tacieement par la requête du 2.0
Mars 17 8 3, qui namtir de la mariere le Tribu'nai confulaire ; ils l'onc défavoué eofUite
d'une maniere exprefIè & folemnelle par le
département du 2. Mai fuivant.
nn
En
les fleurs,. Straforello & Peragallo
font pOrteUrs d'un jugement régulier, rendu
par un T{ibunal dont la compérence ne
fauroit être conrelt ée , & dont la faveur eft
cOlloue. Ils en demaodent l'exécution: qu'op_
pofe-t-on à Ce titre pour en éluder l'effet?
tIn prétendu jugement rendu par un Tribunal
�2.0
fiut-I'1 auffi J'ufie ,, auffi régulier
é
ecrange
,
fauroit
aVOir
aucune
ex
•
qu'il l'eft peu, oe
'
r qUI,
cutÎoo France. d' n effet que la jurifdiétion
N
avons It e
S
ous
,
t
excluuvement
au
ou.
. e apparuen
F
en , rane
Par une con féquence naturelle éde ce )
,
nts rendus en pays
tran.
verain.
' 'e les ]ugeme
"
pnnclp,
F
ais ne font pOint ex ecu.
gers contre un ra,n\es Tribunaux français
'
en France,
l' , .
tOlres ent
' d aréacis pour executlon
n'accorg
pOint Ce Pte maxime peut paroÎtre
,
ugemens. et
d
'e ces J r a' ceux qUI, ne la conudérent pOint
ugoureule , 'e Mais il efi fûr que la
dans
fon ' prinCIp,.
'r
ure qUI ne v eut pas qu'un Français
,
rauon maJ,e
' . fd'1aian cles T nbunaux
fait cliChait de, ~a lUri c eneore plus de force
mlltte ave
F
1 f aire
' exe'cuter en France,
de drance,.
' \ ' t ce
quan 1 s agI ' 1 un]'ucrement rendu en
t re un regolco e,
b
î ' n
con ,
S'il en écoit autrement, 1 se
Pays etr.wger.,
' é d'Ilne au'
,
,
Jucremellt eman
enfUIVrOIt qu un
b
.
duire tout (on
' , é
pourrolt pr o
tonte crangere,
,
. , fi & ne peut
effet contre ,un ,F,r a nlçal~eq~le~ee autorité. Ce
jamais être ]uftlclab.e
diétion dans
cOlltra
qUI' ferait une énorme
, ,
l'ordre de nos ponclpes. C.
l'illullre M.
C'efi ainfi que pen ott
d'acd'Aguelfeau, lorfque foll~cicé e,n :~r49con[re
, . po ur faire execu
, juge.
, 1 un
corder un pareatls
,
dG ' berahen regmco e,
cl
le Prince e nm
b
d Fin ances e
ment rendu par la Chambre n. es ent comme
il le refufa conlLamm
M ' h
ume,
,
loix de l' Etat.
inutile & contralfe aux
cl'
tout Ce
r.'
& .le rOH, réunit.
Ainu donc le lait
21
réunir pour follicicer la juflice de la Cour à
confirmer la Sentence du Tribunal confulaire. Nos moyens acquierent Une nouvelle
force, lorfque J'on confidere qu'il s'agit ici
d'un ' débiteur fuyard, qui n'a & ne peut avoir
d'autre tirre que fa maù\1aife foi, dont il s'eft
fait un moyen pOur furprendre Un jugement.
à la rengion d'un Tribunal folemneIJement
défavoué , & qui en s'obfiioant à retenir une
caufe qui avoit déja été porrée par les deman_
deurs devant leur Juge naturel, a violé fciemment les principes de la bienféance & l'ordre
des jurifdiétions.
L'appel déclaré par le fieur Mafrari du
jugement rendu à Ferrare, ftlr la figniflcario
n
qui lui en fut faire ~ ne fauroit être oppofé
aux lieurs Strafforello &. Peragallo comme
lJn aveu qu'ils avoient reconnu la juri{diétiaq.
de ce Tribunal: ID. Parce que le fleur
Malfari, en appellanr, a excéd é les bornes
de fO D mandat; 2°. parce que fon mandat
avoit été révoqué en fait &. en droit par les
procédures que. les lieurs Srrafforello &. Peragallo avaient faies eux-mêmes à MarfeiIIe
avant que la procuracion fut exécutée, &. par
le département du 2 Mai 1781. 1°. Enflll
parce que le maudataire ne peut jamais faire
le préjudice de fes mandants, fur-tout à leur
infçu : ignoranris domini candida deterior p er
procuratorem fieri flan debet, L. 49, jJ. de
procur Olor.
II :l'agie donc ici de venger un Français
F
�z.z.
fans
d'
'
. ugement .ln!'que qui l'a con~amné
d,
un j
q,
tre la teneur
un titre
dre
~ con
'cl
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l'eoren,
rce ' il s'agIt e , mainfacré dans le comme , ' 1 & l'ordre des
'vilege nauona
tenir un pn
1 oncou rs de différentes
Tribunaux. Dans ~'tes
la caure de la
Jurirdi8:ions cO,mp. ten I l :ouJ' ours favorable
'rd'n., '
ordlOaue en
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J un 1l..~lon
'fi'
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& mérite la pred~ren~A 'agiwr de cau(a fa; r,J"] , e or wana,
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Jurifdic'lion natlOd
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bunai cher a. la na~la~ 1 droits & favamerce, d ont II conlerve es
rire l'a8:ivité. 1 fi Et de cette caufe [ullie
Enfin le feu a p~ 1 ~ 'bl Ife de la déPour faire appercevoJrLa {i0l e Strafforello
'Ad
r '
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fenfe de 1 veflalf~.
t à la Cour par.
& Rera.gallo fe prereote~ I l
fonds que
.
t auffi June au
teurs d'un Jugemen.
fi t 00 , à ce
réO'ulier dans fa forme. Qu'oppo e- Tribuo
al
b
.
t rendu par un
C
t it re? Un Jugemen
cl 'f; voue. e
étranger, & folemnellem.e~t e.a, par lui. [; c'l'
nt autOflte
,
jugement n'a nI an Ion, d'une Jurifdi éb oo
même, puifqu'il eil émane
23
qui n'ell .p~int ,reconnue en France, & il n'eil
poiot revê 4 , d~ p'Oreatis.
Sur la fignincarion . qui fut laire de ce
Jugement à Mar(eille , on oppofa qt,re Je défalH ùe pflréatis la reodçic nulle, & l'empê_
chait de pr~dvire aucun effet. L'Adverfaire
répondit par une difiinétion frivole. ~l prétendit qu'une fimple fignificarion par excep_
tion n'était pas une exécution. Mais ce
n'dl·là qu'une vaine fubrilicé. La figni6ca.
tion d'un Jugement elt-eIle- autre cho{e
que le premier aéte fait en exécution de ce
jugemear ?
- L'u{age que l'Adverfaire a voulu faire de
{on prétendu titre, dément bien formelle.
ment l'opi nion qu'il s'ell efforcé de donner
de cette ' fignification. C'était, difoit.il, par
- exCeptÎoll qu'il le {airait fignifier . Mais com_
ment un titre ab{olument nul, réprouvé, méconnu, pourroit~il produire une exception
légitime Contre l'au torité de la cho{e jugée?
Toute exception {lJppo{e un titre qui a au
mOIns Une apparence d'authenticité légale.
Or en l'état, le jugement rendu à Ferrare
n'a pas plus l'apparence que la réalité d'ull
jugement régulier, puifqu'il !le réunir aucun
des caraéteres extérieurs qui pourroient le
fai re préfumer tel. C'était-là cependanr, &
,'eft encore aujourd'hui, le feul ritre exiftant fur lequ el P ezaro fe fonde pour arrêter
l'exécution, & même pour anéantir j'exif..
tence de l,a Sentence ConfuJàire.
�14
.
. un pareil titre peut-il
balancer l'au.
M ais
.
.
, , & 1 faveur d'un Jugement régulier,
tOrite
a N ' '1 L C
,
d
é
émaD
un Tribunal de la auon.
Cc ' a Our
.
l'l' ra-t-elle pas de pro
ne s•emprelle
. crue, un1JU.
,' profcric par "
nos IOlx
natlooa es,
gement dep
1
& de con fi cm er ce lui qUI réunIt tous .es ca.
n.
ra(..leres
qUI' peuvent rendre fon eXé-CLItlOIl fa.
vorable?
G..,.,.. ~ D..... e2- o..w~e /~'i(J, 1'-'-~
("".,f
CONCLUD comme en plaidant 1 avec plus
A. JbUVE , Avocat.
..
'
1
Procureur.
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DE MONTMEYAN, Avocat.GêMonJztur
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POUR SR.
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vtffe.
l7 uf{at.:l 1779,
ESTIENNE
ROBIN,
Bourgeois du
lieu de Ruy en Dauphiné:
L
CONTRE
L(
SR. CL A U DÉP 0 L LET,
Avocat du Roi au
Bureau des Finances, à Lyon.
S
I l'on pouvoit fe former encore des doutes fur l'innocence du Iieur Robin, apres la jufiification éclatante qu'il
vient de mettre fous les yeux de la JuHice & du Public, la conduire du [leur Pollet fuffirort lèule pour les diŒper. Cet Adverfaire,
�2.
_
'cl e folemnelle parclevant fes Juges naturels
dont
une
proc~
Irontiment., ce délateur
affouvlr ulfe rell'. , intrépide
h' qui n'a
'
.
n avolt ~u
briCer touS les liens qUI. 1 actac Oient à fa
pas .cramt
de
dans une Mo_
& à [on Serain
o u v , en reprodUlfant
r .
P
atrl~ , . CT
une accu[ation déja prOIcnte par un Tri.
narchle etran"ere,
l' n a vu [olliciter avec ardeur la caf.
bu?al fr~nça~ ;rê;ueui l~ dévouoit à l'indig nltion. publique; cet
lus jufhfier [es imputatIOns que par une
fatlon d un r . q
homme enfin qUI n~ 1éu~1~ du crime abomlna?le dont il a,ceuCe le
preuve complett~
dg [e trahir aujourd' huI par la demarche
fieur Rob,m, v~ntla e lus inconCéquenre. · D ans l'impuilfance
la plus lache.
P
'bles qu'on ne ceffe de lui
fi
ces preuves
tUrl
de nous ourl1l~ d' d s l'impoffibilité de fe procurer des
d a der Il le It an
, '1
.
~m, .n , A l'aide de cet heureux pretexte, 1 croit po.u.
temOIgnages.
des ourfuites dont il ne peut plus Ce (hf.
vOir abandonner
Il ~a même juCq u'à voul oir fe conferver
fimuler le danger'
. n . e en s'éloÎrYna nt honteu(emem du
les honneurs de l a VICrDlr ,
. ,"
i' &
-°
trai t m anquolt a {; n aU l a e,
cepen·
combat. ~e no~v~f~ibleffe
Il faut d n(; lui prou ver que
d~nt
Il de~e~ ~ r '>' e'J'our à écraCer [on A,iverCaire,
s't! n'a reUlll ]Ulqu a C
.
,
Q' ' 1
-1 lui fera plus difficile encore · de lUI echapp er·
:J ' lgl ues
, 1
.
rte
diCcuffi
1n
ou,
N
faits préliminaires dOIvent amener ce
l"
fIi bl a ans
les rappeller avec' tout l'ordre & toute la c aree po 1 e.
F
AIT.
.,
,
1
. de R. uy en D an hme,d s eLe lieur Robin, orlgmalre
la
. y Elire le commerce e
. le fieur Sicard. Cerre
tablit à Lyon en 174 1, ~o u.r"
draperie. Il y forma une lOclete avec
.
e l~ fieur Robin
[aciéré dura juCqu'à 1748 . . ,
Le fieur Sicard ayanr qUItte le co mm rc , ~
1allfe ch awea des fonds de la [ociété, confifl:ant en marc l
di[es,
dettes aB:ives & paffives.
. .
com mu nes
. Il e'prouva dans Con commerce ces vlclffitudes
pour
1 tous les NéO'oci ants. F orcé de [e procur.e r d es fonds
alheureuo engagements prelllnrs,
Ir.
Il eut .111l ' avoie
faire face à des
'femene recours' au fieur Eibenne PoIler pere, qUI UI
&.
3
{ôuv-ent offert fes fervices. Celui-ci .lui prêta quelques petires
fommes. Les intérêts qu'il ne manqua pas de fl:ipuler tan rôt
:lU huir, dix, & m ême douze pour cent, furent inglobés dans
les obliga rions.
. Nous n'entrerons pas dans le détail des u[ures énormes que
fupporta le fieur . Robin. Il [u~t de dire que depuis 1754,
époque des premiers emprunts, Jufque~ en 1760, le toral des
créances du fieur Pollet ne s'élevoit qu'à la [omme de 1800
0
liv.; & qu'en 17 68 elleJormoit la [omme importante de 5 57
0
6
liv. 16 fo ls.
. Il ef!: effentiel d'obferver que cet accroiffement [ubit de la
derte du fleur Robin, étoit principalement occafionné par la '
fbpulation des intérêts qui formoient les deux riers de la
créance.
D epuis long-tems les fleurs Pollet pere & fils regardoient _
d'un œil avide les poffeŒons con Gd éra bles de leur débiteur.
lis avoient conçu depuis long-rems le projer de [e les approprier. Le Geur Robin étant leur redevable, ils crurent deyoir profiter d' une occafion auffi favorable pour affouvir leur
cupidité.
Les comptes refpeB:ifs éroient réglés. Les fieuts Pollet prétexrerent des erreurs pour attirer le fieur Robin à Lyon. A
cette époque quelques billets étaient échus. En verru des
arrangements paffés entre lès Parties, les fieurs P ollet avaien t
promis au fieur Ro bin de ne faire aucune pour[uite pour leur
paiement_ Ce débiteur mal heureux avoir acheté un atermoie_
ment d'une année, au prix des intérêts les plus énormes.
Cependant . au mépris de leuys [ermenrs, ils [urprirent une
Sentence à la Con[ervation de L yon, avec contrainte par corps.
Le Geur Robin peu méfiant, [e rendit à leur invitarion. Il arriva à Lyon le 26 Mars 176S chez les Geurs P ollet. Il avait eu le
bonheur d'échapper à lUle cohorre d'Huiffiers & de R ecords appofl:és fur le Pont de la Guillotiere, pour le [aiGr à fon pafrage.
Mais ce ne fut que pour tombe r dans un piége plus dan,?'ereux.
A [on arrivée, le fieur Pollet pere lui fignifi a Gu'il fa lloit
[e réfoudre à lui paffer vente de tous [es biens. C/zntfijfo:r ,
lui dit-il, vente ou prifon. Dans une poGtion auffi cru Ile,
A2
�4
L'aél:e de vente de la
le fileur R 0 b1On opta pour fa liberté.
II'.'
L 'H' rI:
h
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Ullller c arge de tra, , l' ' d fes biens 'fut pane.
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fut préfent à l'aél:e. Un domal11e e p us de cin.
l'l e' cus (1) fùt évalué par les fieurs Pollet à 80000 1.
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Le fileur R 0 b 1On 1<re recria fur la modlclte
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pnjOll. Il fallut
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taur cOOlentlr.
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900 0 Il'v • qui ne leur etaIt pas, due.• es
à 1 raitshde lods,
0.
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fira 'IS d' a\Ole,
co nrrôle &c. , qui devolent
,
, c fiarge, &
o fi xere n tà}< 000 liv. '0
fu rent eO'alemenr
Imputes
q u'ils
0 ,
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fomm e. L e fileu l' Robin deVaIt 1200 IIv.r. au fleurfi larmetton,
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payer.
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d u prix d'achat, & elle• e él:encore ue ' au lieur
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Ch armetron. On exiO'ea
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n'a J'amals e te f.1Ite.
Enfnipour une creance
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C ette d ec
'[
1 d
l
de 40 00 l,IV., les fleurs Pollet acqUirent un e et de la va eur e
150000 liv.
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P ar c ette vente frauduleufe, les ufures des
Pollet
etolent
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malheurs
du
fleur
Robin
11
erOient
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mi nés. Il venait d'aba ndonner fes biens à les creanciers,
m ais [on honneur lu i refl:oi~. , ~es fleurs Pollet cruren t devoir le lui enlever. La cupidite les aVait rendu oppreffeurs
avides; elle en fi t des ennemis achan~és.
Munis de l'extrait de l'aél:e de vente, Ils ameutere nt,Jes au:res
créanciers du fleur Robin; ils leur perfuad el~e nt qu ,Ils aVOl~nt
compté à ce déb iteur les 15 000 liv. dont il e~o lt f;lt mention
dans l'aél:e. Ceux-ci ne virent dans le fleur Robm qu un Bangu~
rourier frauduleux, qui voulait leur foufl:raire tout à la fOlS
p erfonlle & [es biens. L'inrrigue étai t ab omll1able; m~sl a
jufl:ification du fleur Robin n'en devenait que plus dl KI e.
0
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( 1) Par
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'fi s par 1e fileur Po ll et lui-ml ême,
le Rappo rt des Expert' cho ll
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' à 6 ~o~ llv ., toutes Clar
le produit ann ll e l de ce domaIn
dé duiles.
5
L)aél:e déparait contre lui. Ses créanciers l'accablerent d'affignarions. Ce fur pour échapper à des exécutions violentes, qu'il fe
refugia en Savoie.
Les lieurs Pollet ne r efp e8:erent pas [on afyle. Ils furent
l'y [olliciter de leur donner la ratification de l'aél:e de vente
qu'il leur avait paffé, Les promeffe3 les plus [éduifantes ne
purenc l'ébranler. Son refus leu r fit craindre une réclamation
cancre cet aél:e; pour la prévenir, ils eurent recours au frratagéme le plus abominable.
Le fle ur Pollet fils répandit dans le public, que lors de
fon dernier voyage à la Rebatiere, le fleur Robin avait
voulu attenter à [es jours pendant la nuit, & qu'a l'aide
de trois hommes armés de fujils, il avait voulu lui arracher Une quittance de cin9uante & tant de mille livres.
Cette impofl:ure ne [éduifit perfonne; elle produiflt même
lin effet tOUt COntraire dans l'efprit des créanciers du fle ur
Ro bin. Défabufés [ur le compte du fleur Pollet, ils rendirent à leur débiteur, bien plus malheureux que coupable, leur
eftime & fa liberré. Ils lui fournirent même les fonds n éceiTa ires pour pou rfuivre fan calomlliat~ur.
Le premier uÛlge que le fleur Robin fit de fa liberté fut
de s'adreffer aux Tribunaux pour faire réprimer la diffamation que le fieur Pollet fe p ermettoit Cantre lui. Le ro
6
Mars 17 9 il rendit fa plainte pardevant le JuO'e de Bourgoin .• Un mois 'après , le fl e,ur Pollet fit inforr:er pardevant
le meme Juge, [ur le pretendu affaffinat. L'état de détreffe où ,fe trouvait le fleur Robin ne lui permettait pas
de pour[ulvre, à grands frais, [es Adver[aires pardevam différents ,!ribunaux. I l Cfl;t devoir u[er du privil.:ge offert par
les LOIx, aux cltoy~ns egalement opprimés par l'indigence &
la mauv31fe fOI. L Ordonnance d'Abbeville
Loi pofitive &
locale pour la Province de Dauphiné, l'y' aucorifoit. Il fut
re~u en conféquence à fai re évoq uer les deux plaintes r e[peél:tves au Parlement de Grenoble. Il fit informer en même
tems, pardevan t la Cour, [ur les ufu res la violence le dol
la fi'aude, & l'extorflon dont les fleurs P ollet s'étaiel;t rendu;
coupables lors de l'a8:e de vente, & [ur la prévarication du
�6
fi
,
BadIn
Juge d e BourO'oin.
Toutes
ces différentes procé.;
b
,
"n
eur
'teS de part & d autre.
dures furent In rAuI • elldu tout d'une voix, le 15 Mai 1773 .
E fi par un rre t r
, d / ; ' d i'
,
n n,
fi
ffé' le fleur Robm éc large e accu(a_
l'aél:e de v~nte ~t Ica fie~r Pollet fils déclaré CALOMN1ATEÙR,
' n aUaffinat, e
l'
dd
'
tion ( , , à toUS 1es dé pens " à 2. 5000 ~IV. e ommages_ln_
condamne
"
& s la reLbtution d,es frUIts . .
,
terets,
P Il
fi ' urvut au Confe!l en caffatlOn de cet
Le fi eur 0 et e p~ de l'inH:ance, il ofa reproduire en
Arrêt. P endant I~ (OUlSr: t'on d'affa ffin at. Il ne rougit pas de
' fi
odieuJe aCClua 1
1 ['.
,
S
aVOle on
c. 1
ILS abominables pour a raire reullir.
fe fouiller des fonalts ~s p dl ,
le détail des manœuvres qu'il
'entrerons pOInt ans
l' , .
.
N
rillance
à
fes
(lImenques
Ilnpu_
ous
n
1
our donner une co nu
l'
emp
oya Elles
p
, , d evOl
' 'Iées à nos
Juges & au pu'b le dans
rations.
ont ete
.
, . . ,aijicatif
du fleur Robm.
l
le Memolr~
(Up{t . d
yens criminels que .le fieur Pollet
1.
C elui Cl In rUlt es mo
. btenir une condamnation contre UI,
mettolt en ufage poulr op 1 enr de Grenoble; il rendit plainte
fi
t pardevant e ar em
.r: EII
e pourvu.
,
.
L'information fut pme.
e proen. (ubornat~on de xefo~~~~' contre les fleurs Pollet pere & fils)
dUInt des c ar&es , , d
.fi au corps ainu que le nomme
-qu'ils furent decretes e pn e .
'
Chëfne leur agen t &
le~r com~I~~~ant
à faire infl:ruire fa proLe neur Pol~et commua ce
d Grenoble en ayant eu concédure en Savoie. Le Pa rlem ent ~ lOt' on du Minifl:ere public,
'fI
fit défènfes (ur la reqUlll 1
d
nOI ance, . d f: .
à aucuns décrets ou jugemens ren us
au fieu r RobIn e ans aIre &
fi
Pollet de les mettre à
au leur
par un Tribunal étranger,
f..
Mai 1775 un Juge.
exécution.
d' 1
Enfin le Sénat de Chambery ren ~t ~ ~r Robin aux galeres
ment par contumace, qUI condamne e le
pendant trois ans.
ili'
de l'Arrêt du
L'infl:ance pendante au Con~eil en ca .an~ S Pollet parParlement de Grenoble, fut enfUlte pour{~iVle. ; ~~r le fondevint à fa ire annu ller cet Arrêt le 12. Aout 177 "der en prement qu'en matiere criminelle, on ne p eut proce Les mêmes
miere inHance que pardevant les premle.rs Jug~~ été traitées
matieres & les mêmes co~tefl:atlOnS qUI av Ole
,
7
pardevane lè Parlement de Grenoble, ont été renvoyées, par le
Confeil, à la Sénéchauffée d'Aix, pour y être traitées de nouveau & par appel au Parlement de Provence.
L; renvoi accepté, le Sr. PoIlee a rendu fa plainte en affaÎfinat; il a fait procéder à l'information. Sa procédure n'efl:
point encore achevée, De fon côté, le fleur Robin a fait informer fur les ufures, la violence, l'exto rfion, le dol, la fraud e,
la prévarication & la fùbornation des eémoins, [.!lnt COntre les
fieurs Pollet pere & fils, que COntre Me. Badin, Notaire, &
le nommé Jojèph Chefile. Mr. le Lieutenant-Criminel a accédé
à Lyon, à Bourgoin, au Pont Beauvoiùn, frontiere de Savoie,
& à Grenoble. L'information efl: compofée de cent ving t
témoins. (1) Enfuite des charges ré{ultantes de cette informa_
tian , le Sr. Poile r a été décré té d'ajournement perfonnel, le
lieur Pollet pere & Me. Badin d'afIigné, pOllr être ouis, & le
nommé Jojèph Chefne de pJ'Ï{e au corps. Ce dernier eIl: aél:uellem ent déten u au x prifons royaux de cette ville.
Toures ces procédures feroient depuis long-tems terminées '
fi le lieur ' Pollet eût pu fe flatter de quelque apparence d~
fuccès. Bien convaincu que nos pour{uites opéreroient enfin fa
condamnatIOn, il a tâché de les rendre inutiles, en les rendant interminables. Il s'efl: plu à faire naître des incidens capables de retarder la marche du fleur Robin & de laffer fon
courage. Ju{ql~'à ce, jour. cependanr il n'avoit , que multiplié les
obfhcles. AUJourd hUI Il veut rendre nos de marches impofIi_
bles, Nous n'en~~eron~ pas dans le détail de toutes les procédures faites Ju{qu a ce Jour; nous devons nous borner à l'incident foum is aél:ueIlement au juge ment de la Cour.
.Le 2 l Ao Clt 177 8 , le fieur Pollet préfenta R eq uê te à Mr. le
Lieutenant-Criminel de la Sénéchauffée de cette ville d'Aix
,
~OIlS
ces tér;o o ins {o nt irréprochables dan s leurs m œurs, &: mêm e
d'{bngues par leur e ta t. Ce {ont, pOlir l a plupart, des Gentilshommes des
Curés, des Relig ieu x , des B ou rge ois & des Négocians. Cetie rema'rqu e
pOurra paraître pllé.'ile ; elle n'dl pas moins efl'entielle. Elle forme un
Contra!!e frappant avec la procédure de Savoie,
. (1)
�8
~:~~r :l~:rès
ofé toutes les démarches qU'il avoit
.
de Mr. le Procureur-Général,
fial'te pardevant lat:, du S'enat de Chamhery, pour
S ohtenlr
' & la perd Gouvernement C
F
les témoins de avole; attendu
uiflion de faire paj[er en
1°
,qu' il lui foit concédé aéte
',nT
e'ùs
du
Sénat,
il
d'e' l'Arrêt du Sénat de Cham_
/: r'J'
l ' "1 delire ralle
,
,
" de l'emp 01 qu 1
& des autres pieces , par eXtrait qu't!
dans laquelle, après
ra~ce
dema~~.
" bery du 2 M~l .1775 ., fa rocédure en pretendu ,affa/linat;
delire d'être JOintes ~
Pd les circonftances, II fera dit
"
d ' qu atren LI
. , r.
,
. & exécutIon a J~ procedure
" "~0 . d' être or
. onne
d d
er fiUite
n'y avo ir heu e onn
" LIdice à Mr. le Procureur du
:: en affaffinat,
&
pretlainte & procédure aillli qu'il
Roi d'agir à ralfon de la dite
fans s'arrête r à l'accufatlOn
" avifera; 3°. qu '.al1 moyen
e
ce,
' d Ont ce l"
,
' & caloml1le,
UI _CI
"
Rb'
1 dIffamation
d'
[; ,
" du fleur 0 111 ,el
, '1 fi
déchargé de la Ite accu atlon,
" fera dém is & de~ou,te"tsl :~~ant la liquidation qui en fera
avec dommages-lI1œre,'
" 1 lui fera permis de faire Im" faire
aux formes
qu 1 qUI' inte rviendra par-tout, où
.,
,
ffi h de 1drsolt;
enrence
P rimer & a c er a
em de cinq cent dexemplaires,
"
, r. es au concurr
'
" befoin [era, JlllqU ' f i
condamné à tous les epens, pour
& que le lieur Robl~ e:a, s celui _ ci fera conrramt par
" toutes lefquelles
' me par corps, fi mieux il
" toutes les voies de droit, me
au Sénat de Chambery
"
, fa contumace ,
n' aime alle r purge!
,
ui le condamne aux ga:: envers ledit
du ,2
il s'agit, laquelle con" Jeres pO~Ii' le cnme d: les trois mois, comptables du JOu~
" tllmace Il purg:ra ~an 1 Sentence qui inrervlendra, autre
de la figl1lficauon e a
f~uf fan~.
adJudlc~tJon
Ar~êt
ff~~ln~77d)0~;
:: ment , &c.
Sentence du 17 Mars
I7?9, q ui
avec d~pens.
déboute le fi.ellf Pollet des
tte Sentence pardevant !a
fins de [a R equête,
Cet Adverfaire a appelle ,.de ce
il a ré(e nré un expeCour. Pendant le cours de Im,ftance , fins d~ [a R equ ête prIn'
dient qui n'eR: que la reproduébon des mer cette clau[e , fel~n
cipale. II a cru devoir feulement dY a~o départir p ar fa Req!'.fte
è
Il Je
lui tr s-remarqu able'. qu'Z! a'1 enten
r. départ
en tant que de he/am,
.', rs
du
2.
z Août z 77 8 , comme
1 Je
•
tOI/JOu
9
_
loujouf'S à raifon de ce dont il s'agit, de fa plainte & procédure
en aJJaffinat portée au Juge de Bourgoin, ft inJlruite de l'autorité du Lieutenant-Criminel au Siege de ceUe ville. '
Toutes ces variations ne changent rien à fon fyR:ême; fa
prétention n'en devient ni plus jufte, ni plus favorable.
La demande de Me. P o llet préfente trois quefiions à décider. 1°. L'impoffibilité où il eR: de faire entendre les té moins
de Savoie, peut-elle être regardée comme un motif fuflifant
pour le faire difpenfer de donner fi.lÎte à fon accufatio d'afn
[affinat? 2°. L'Ar.rêt de Chambery peut-il être regardé comme
un titre capable d'opérer la preuve de cette accu(ation & la
condamnation du lieur Robin? 3°. Le lieur Robin peut-il aller
purger fa COntumace en Savoie?
La di[cuffion de ces queitions e -igeroit fans doute une étendue
que les circonftances ne nous permettent pas de lui donner.
Nous allons les parcourir rapidement. Nous devons âu lieur
Pollet lui-même d 'avoir rendu notre défe n(e moins difficile.
1°. C'eR: vainement que le lieur Pollet a voulu en impofer à
la luR:ice, en inférant dans fa Requête & fon Expédient la
fafl:ueufe nomenclature des démarches qu'il a faites pour
amener en France les témoins de Savoie. C e n'efi pas en
donnant à fes démarches un éclat inutile, ce n'eft pas en intéreffant le Gouvernement dans une affaire de P:Jrticuliers
qll'il a pu juR:ifier fa conduite & conftater la prétendue
poffibilité où il eft de fournir ces preu ves terri bles q u' il ne
ceffe d'invoquer COntre nous. La marche àu lieur Robin a
été plus [ImpIe, parce que fes intentions éroient plus finceres.
En demandant à Mr. le Lieutenant d'accéder fur les lieu.x
pour prendre [on inform ation, il a fait entendre [ur les fi'ontieres des deux Souverainetés les témoins qu'il ne pouvoit arracher d'un aryle qu'il devoir re[peéter. Ces témoins [Ont venus
dépo[er librement. 11 a rempli 1:J pre uve qu'il cherchoit, &
le Gouvernement n'a paim défavou é des démarches dont on
ne lui avoit pas exal té l'importance. Le fieur Pollet POUvoir
ufer
m êmes moyens. C'efl: lui qui nous l'ap prend. 11 a
10
attei!e (pag.
9 de fon Mémoire au Con[eil ) la jàcilité qu'il
im~
~es
B
�10
avait de faire tntendre les témoins de Savoie. ' Dans la Reqù~
préCentée au
2.3 Juin 177 8 .' il di,t
que dans je p~inClpe les temocn~ de Savate auroxent pu être ad.
miniflrés (S OUlS par Mr. le Lœutenant fur les hmues des deux
fouverainetés, mais qu'on ne voulut pas qu'li requît cet acCt!dit
pour L'HONNEUR DES REGLES.
Quelles Cont ces regles que l'AdverCaire 1I1voque avec tant
de confiance? Dans qqel Code Cont-elles conGgnées? Qu'il
daigne nous indiquer ce texte Cacré dont il a fait la regle, de
fa conduite. Dans le moment oÙ le Geur Pollet viole indé.
cemment les loix de la jufiice & de l'honneur, il croit pallier
fa conduite en invoquant des regles inconnues!, & cet homme ' qui
n'a pas craint de les renverCer toutes, en tra1l1ant Con Adverfaire
pardevant les Tribunaux d'une Monarchie étrangere, pouffe la cil"
confpe8:ion jufqu'à craindre aujourd'hui d'y chercher des témoins!
Il eH: donc vrai que fi le Geur Pollet n'a pas fait entendre
les témoins de Savoie, ç'efl: parce qu'il ne l'a pas voulu. Il
le pouvoit; il en efl: convenu. Il le devoit même, il n'ofera
p as le nier. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Cd\: qu'il a craint
avec raiCon de fournir lui-m ême à la Ju fbce la preuve des for'
faits qu'on lui impute. Sans doute il était dans l'impoffibilité
de trouver des témoins capables d'établir fes chimériques imputations. Mais les preuves de l'infâme Cu bornation dont il s'elt
rendu coupable, des horribl·es prévarications dont il a été le
moteur, des manœuvres criminelles qu'il a employées pour
perdre un innocent, ne lui auroient pas manqué. Ce n'eft pas
ce qu'il cherchoit. Sous ce poirit de vue, il a le plus grand
intérêt de ceffer toutes pourfui tes. Mais le peut-il? Aura-t-il
l'éton,nant privilege d'intenter des fauffes accufations, de déshonorer un citoyen honnête par les plus affreuCes calomnies,
de dévouer impunément fa tête au glaive des Loix, & d'échap'
per à fon gré au jufte reffenrimenr de fa viéhme, lorfque effrayé par les dangers auxquels il s'dl: expofé, il ne verra plus
0n
dans l'avenir qu'une jufl:ification impoffible, & qu'une pUlllt1
inévitable ,?
'
Le fieur Pollet avoit donc intérêt de fe meme dans J'impoffibilité de pourfuivre fon accufation. Mais el} fuppoCant même
Par~ement I~
expreffémen~~
~omme
, rI
rI
ree e cette impoffibiJ"
,
Jamais lui cenir lieu de pr~uv~~e pr::endue, erre ne pourroit
e~t [on propre ouvrage, parce q'u'lI dC~" que cet inconvénient
SI fes demarches à l'éO'ard d
'
Clive de [011 propre f '
r. CEr.
b'
es temoins d S '
aIt.
pas un IUmlant témoio-na e
e avole n'en étoie
fa conduite à l'égard b dg, nous pourrions invoquer
nt
F
A è
e ceux qu'il p
'
encore
rance. pr s les avoir E1'it affi n
ouv~Jt fe procurer en
faIre entendre. Il s'efi ' Ii'
g er, Il n a pas da' ' 1
plus difficile de fe pr ~recl ement attaché à ceux qu"l Ilg~e, es
,
Ocurer' & les b11 1
1
UI etoit
ont mIeux fervi fes , , '
0 Hac es qu'il a f.'
•
Adverfaire n'eût flor;,l °tts, ~e !a facilité de Conva ~It na~te
Au ftlrplus
e on renenttment.
lUcre IOn
,on entendre
peut comparer
•~• •a"'.• faire
lU,
d
' l'im
,po ffi'"
Ibl11te où l'on el! d
Purocure;'lCeJa arrive fouven:sd;~~nolelUs, à l'impuiffance de s'e~
d res ou cs p
rd"
COurs des 1
ongues procén'a regardé 1 rde~\ ~s eperiffent. Mais dans
C epenffeme
d
,
ce cas Jam '
concluante.
nt es preuves Corn
'
aIs on
Il
1
'
me une preuve
le ré~o: : us encore: fi le fie ur Pollet efl:
'
vérité d g fe. dans toutes fes défenfes d'é 1 ~ auffi Jaloux qu'il
,
c aIrer la JI ft'
r.
e on accu[a r'
D'après là pl- '
Ion, nous devons le fIl
lIce lur la
alOre, le fieur Rob'
,
,ra urer à cet ég 'd
l fi " '
or qu Il tenta de l' r!Ii
10 n aVOlt que t
'
al •
appre~ que ces co~l:- mer. L'information d:o~ cO,mplices
Beno.ît-Martin C dr P Ices fOnt les nommés L ,avole nous
roine Mortin Fen e, & Antoine-Martin Ce ~u!s Vagnon ,
en Jufiice l'av:u derm~er de la Rebariere. Aucun rd~' fils d'Anu cnme qu'o l
'
eux n'a TaIt
f"
, "
Impute
C . n'11'
depolltions de ceux auxquels n·'1 eur
l'
. e n el[ que
1
en a eu connoiffance O I S avoient confié
par es
au nombre de h ' . r , les té moins des ~,
d' que la ftlfiice
Uit' (rois d
...veux e V
e ces témoins on
' agnon font
F rance. Trois'
d'Antoine_M ' ,peCrfonnes one dépofé e s t e,te entendus en
r
"rtm en 'f ' , d
n avole fu 1
Iormation pr'"
l Ie; eux Ont été
r es aveux
d
lIe par Mr 1 L '
entendus d
l"
eux feu ls tém oin
, , ' e leurenant_Cri ' 1 ,ans 1I1Benoît-Martin CS lIJ aIent dépofé en S~ m1A1e d Aix. Les
Enfin, on a rap oe:~é re O;l t ~té pJ.reillel1;~~tle,l~r 1;s aveux de
le feul qui E1flè m !e te~Olgnag~ du lieur p, gnes & ouis.
Robin. L'iufc
emlon ct un aveu dir :t
1 avas, qui eft
ormatlOQ de celui-ci cont~~nt d~o la part du lÎèur
nc ces preuve~
d
B
2
•
�"1:2-
fi ore impoffiblés à rapporter. Non feule.;
t)ue le Lieur Poll,et uPP, mpoffibilité à fe les procurer, mais il
ï n'y aVOlt pas l
,
d'h'
ment l
, ' dIes folliciter aUJour Ul.
eft même mutIl~ e, ement que les flx témoins qui n'ont pas
ono bJ'e8:erolt vam
11
1
0
, ' t procurer de nouve es c larges. n a
été enœndus, pOU~Ol~~ le fleur Robin a faite de leurs dépofi_
vu par la d1fcuffioM ,q " 'u fllificatzif, qu'elles ne portent tOutes
'
da IS fan
emoue J~'
, "
,
,
tians,
r OUI, d"Ile. L eurs témoignaO"es
n
aJoucerolent
rIen
aux
fi des
b
'r
1
de la procédure. Ils ne prelentem que a
que ur ,
preuves rerult~ntes d ' fés en France par les témoins les plus
répétition des aveux P efIo n'a donc aucun intérêt à les ameeffentiels. L e fleur J ~t Le fleur Robin a rempli à cet
'd de la uHlce.
,
""- ' ,
ner aux pie s
,
d fon Adverf.1ire. Il a cherchéul D e .
éga,rd l,es ?b}lgat!~~sde ela trouver. Sa procédure ~ontient dans
& 11 llll a ete fac~
, que le fleur Pollet folliCite. TI ell: Vrai
ce moment, les temo;ns 'euves qu'il invoque. M"is les témoins
qu'il n'en r~fulte Pdas fies pl Robin ne pouvant dépofer dans l'inde la procedure u ~e,ur que fur le même fait fur lequel Ils
form ation de l'Adver aIre, t'en dire de plus que ce qu'ils ont
"
' & ne pouvant r
, rr.'
ont ete
' 1OlllS, ve de l'"1l1nocen ce de l'uo , réfulte necenalrement
avoues, a preu
nation ratiqL!ée par l'autre.
in;poffibilité à faire entendre les
des preuves ?e la fubor
Il n'y aVOlt donc aucune
s de démonrrer qu'aujourd'hui
'
'
de Savoie; nous venon
L r Ilé
temOl11S ,
T' '11e à fe les procurer. e lyn me
il n'y aurOlt aucune ut! Ite ree ,
' ltant à la faveur du~
de l'Adverfaire n'eft donc qu'un pretexte revo , la 'menacent. Efiuel il a crL! pouvoir échapper aux coups 1~~n~e en Juflice doit
befoin.. d'obferver ,en effet, que toute p d nulle & la fait
'
le défaut de preuve l a ren
êt~e prouvee ; qu~
d 'uftification expofe néceffairement
reJerrer ; que le defaut e, J d
à la calomnie) Ces pnnl'accufateur ~ toutes les pe1l1es Lles br C' ft le' feul moyen
cipes tiennent à l'ordre & au repos pu lC: e runeftes de la
capable de préferver les citoyen~ d~sft ~~[eIFa~:e_garde de leur
calomnie & de la maUV31fe fOI, ce
"
'Ce endant, au
fortune , de leur honneur & de leur h~ert,e. j!urd'hui faire
mépris de cette Loi, le fleur Pollet vou rolt ~u & la- faire
regarder fa plainte en affaffi~at comme %~~;ée ~ù il efi de
juger telle. Il veut que la pretenaue Impo l
"
°ll
J
13
{e p~ocurer des preuves, [oit regardée comme un motif fufli{ane pour le di{penfer de les fournir. Il ofe même plus : il Va
jufqu'à pté[enrer l'Arrêt du Sénat de Chambery, comme un
titre capable de lui en tenir lieu; c'efr ce qu'il faut examiner.
2°. Cee Arrêe que le fieur PolIee ne ceffe de réclamer
comme un titre tout Li la fois judiciaire & folemnel, qui met le
Jeur RObin dans un état de convic7ion capable de révolter toute
ame honnête, viene enfin d'être di[c:uté. Toutes les preuves fur
lefquel1es il efl: fondé, Ont été viél:orieufement repouffées. S'il
n'étoit queftion aujourd'hui que d'en démontrer l'injufrice,
nous peurrions nous en difpenfer. '
Une plume éloquente a vengé le fieur Robin des impofru_
res de [on Adver{aire; nous nous bornons ici à difcuter la
légalité de fes démarches. Or, ce titre done il excipe avec
tant de confiance, n'eft qu'un titre nul & vicieux, incapable
de fixer un moment les regards de la Jufrice.
.L'Arrêt du Parlement de Grenpble, qui décharge le fie ur
Robin de la fauffe i!l1putation d'affaffinat, venoit d'être rendu;
il fubfiftoir encore. Au mépris de ce Jugement folemnel, qui terminait toutes pour[uites entre les parties, le fleur Pollet ofe
reproduire fon accu[ation pardevant les Juges de Savoie. Il ne
rougit pas de configner dans fa plainte, que c'eft pour faire réparer une condamnation aujJi inJujle 'lue jlétrijfànte , prononcée
~on~re lui en ,France. II ,:,a donc ~énonce~ & ~aire juger la
Jufbce du ROI dans les Tnbunaux d une nation vOlfine. Il vient
élever autorité coorre autorité; mettre en oppofltion les Tribunaux de deux Monarchie différentes, & chercher dans un
pays étranger, un afyle COntre nos Loix.
L'unique prétexte d'une conduite auffi fcandaleufe, efr que les
Juges de Savoie éroient les Juges du délit, & que par conféquenc leur compétence ne pouvoit êt're ,révoquée en doute.
cette maxime ne peut recevoir ici aucune application;
1 • parce que dans le principe, le fleur Pollet s'éroit adreffé
à Juge compétant; 2°. parce que fon accufation avoir été
valIdement & définitivement jugée.
~als
u~
�14
Aux termes dè l'article 2 du titre premier de l'Ordonnance
'd e 1670' celui qui aura ~endll fa plainte devant u~. Juge, Ile
pourra demander [on renvoI devant un autre, encore 'lu zl foit Juue
du délit. Car quand on a une fois, dit le Commentateur, r~_
conllu une Jurifdic1ion , il n'efi plus permis d.t la décliller. Au
refie , cela ne s'eatend que du cas où la plainte efi r~n~ue devant
un Juge incompétant v. g. devant le Juge du donuczle de ['accufè. D'après le texte précis de l'Ordonnance, le fieur Pollet
ayant portéfa plai~te en affafIinat ~~vant le ,Juge .de ~ollrgoin,
Juge competant, a raifon du domlde de 1 accufe, n aurolt pu
demander fon renvoi pardevant tout autre, DIen qu'il fût Juue
du lieu du délit. Or, ii le iieur Pollet ellt été non recevable\
demander le renvoi pardevant un autre Juge de France,'it plus
forte raifon il n'a pu reproduire fa plainte pardevant un Juge
d'une Monarchie étrangere.
Il dl: même fi évident que quand une plainte a été portée
pardevant un Juge compétant, elle ne peut être reproduite pardevant un aurre, quoique Juge du délit ; c'ef!: que dans le cas
où on fe feroit adreffé par erreur à un Juge in compétant , on '
ne peut plus s'adreffer à un autre, fans fe défi{!:er formellement de fa plainte, & fans' en payer tous les frais.
Nous ne croyons pas que le fieur Pollet ore conreHer ici la
compétence du Juge de Bourgoin auquel il s'étoit adreffé dans
le principe. A raifon de [on domicife , le fieur Robin ne pouvoit être juf!:iciable d'aucun autre.
Inutilement diroit - il que le crime dont il s'agit ayant été
commis en Savoie, devenoit étranger aux Tribunaux français.
Nous pouvons lui obferver d'abord, que fi ce principe a véritablement fervi de bafe à fa conduite, il eL!: bi ~ n étonnant
qu'il ait porté lui-même fa plainte pardevanr un Tribunal dOllt
11 connoiffoit l'incompétence. Que ne réclamoit-il alors les prétendues regles qu'il invoque aujourd'hui. Dira - t - il qu'il les
jgnoroit? Nous lui prouverons qu'il ne les connolt pas mieux..
Tous les Auteurs auef!:ent en effet, que quoiq ue le déhr aIt
été commis dans L1ne Monarchie érrangere, il peur être cependant pourfuivi & puni en France, lorfque le Tribunal [;11~ (e
trouve Juge du domicile de l'accufé. Jouife dans fon Tralte de
•
t~
la Jull:ice criminelle (1) enfeigne que quant au crime commis
par un Français contre lin autre Français en pays étranger, lt:
coupaMe peut toujours être pour(uivi & puni en France.
L'Aut~ur des Loi~ criminelles, après. avoir rendu homm~e
II la maxIme, que c ef!: moms le dOftllclle que le lieu du delic
qui regle la compétence des Juges en matiere criminelle entre
d~n~ le dérail. des exceptions ~ui doivent être faites à
.regle
generale, & Il excepte nommement les crimes commis hors le
Royaume envers des Français. (2.)
Il Y a plus encore; non feulement le iieur Pollet' n'auroit
pu demander le r~nvoi, ~près . ~voir porté fa plainte pardevant
le Juge de Bourgol11, maIs la revendicarion n'auroit pu en être
r~qulfe par I.e Ju~e même du lie~ du prétendu délit. C'ef!: l'opimon .d.e Fa~l11~clUs , .qllef. 7, n . 28 ; MalS fi le Juge du lieu
du de/a, dl~-Jl, étort d un autre Royaume, il n'y auroit pas
lœu au r~nv~l '. pourvu que le Juge faifi fût d'ailleurs compétant,
comme s zl etolt Juge du domicile de l'accu.fè, ou du lieu de la
capture.
1:
Ainfi donc jamais Je iieur Pollet n'auroit pu attaquer le fieur
R,obm pardevant un autre Juge, après avoir reconnu la competence du Juge de Bourgoin. Ce'tte démarche il a dû moin3
encore fe , la .~ermetrre après u.n Jugement folemnel qui prononço lt nehllltJVement fur fon accufation.
C'ef!: une maxime générale, que celui qui a été accufé d'un
cnme, & qui en a éré renvoyé abfous, ne peut pas une fecon~e fOIS être accufé du même crime. Cetre maxime ef!: retracee. par les Loix Romaines (3) ; elle prend [a [ource dans
le~ ralfons d'hllma~ité, qui ne permettent pas que pour le
meme cnme, la vIe, la fortune, ou la liberté d'un accufé
pUlffe être mlfe ,deux fois en péril. On a craint que par l'évé~
nement des difjèrentes accufations , la peine ne fiupafsât le
Ci1me. (4) On a penfé de plus, que l'état des perfonnes ne de(r) Tom. l , part. 2, tit. 2, (ctt 4, art. 36, pag, 4 2 4.
(2) Tom. r , p ag. 8.
(3) Loi 7, §. de accufal,
(4) VOllgl am , infiitut. crim, tom, 2, part, 3, ch, 4, {eél:. 3, pag.
SS.
~
�'tG
. pas e'tre trop long-tems incertain;
' fuccelIi~
'trOlt
!' • qu'admettre
d'}"
r; .
vement diverfes accufati~>ns, pour& e mzjieme e lfèt, ce Jerolu anéan.
C7
. l'autorue
' , des clLOfès
US,.
occa lonner
lIr
~< jU b
, .fi ouvent
" a corrl/'P'
,
tLOn
(1
'
C' 1a fiu bornation des témoins, ce '1 111 0' contraire a lordre
& a l'intérêt publtc. (1) .
. .
. ,
E fi 1 J' ufiice humame a voulu Imlcer, à certaIns egards '
n a ,
. fi l
'
,
1a cnZemenc
'
e dl'vine , 1nui ne revzent pOint ur es CTimes pardonnés. ('2.)
,
M
h' C
'r
Dès le commencement de la , onarc: le Hançall~, no~s
des Lo ix expreffes, parfaItement conformes au drOIt
trouvons
.
C . l'
d Ch 1
romain. L'art. 163 du liv. 7, de:, apltu alrels e
ar emagne,
'eta bl'It 1a m
XI'me
non
bis
zn
Idem,
dans
es
termes
les
a,
,
. d
'b
b,t: pills
cette LOI,
expr·ès.. de h'IS crimillibus , dit
•
Il L e qUi
• usd'fia Jolutus
'
dl accufatus refricari accufauo non. pote: a meme 1 po filtlOn
efi répétée dans l'arr. 29 [ du meme lIvre.
, La. Jurifprudence confiante de tous ILes, Pdarledme~tsfidu "Roll. conforme à cette
ancienr>e
yaume eH
'
.
() 01 u rolt ranclls,
,
& aux principes du drOit romam. 3 , .
"
,
Le fieur Robin a prouvé dans [on Memolre jufliji.catif, que
cette maxime n'étoit pas même etrangere aux LOIX d ~ Sar.
daigne. Il l'a développée avec force ,; nous devons confequemment nous borner à la rappeller iCI. .
,
Sous tous les points de vue, la plamte & les procedures du
fieur Pollet pardevant les Juges de Savoie font , illégales. Le
Ju crement du Sénat de Chambery efi donc. radicalement nul.
O~, ' dans ces circonHances, comment affeolr une condamnation
(1) JoulTe, Juflice criminelle, tom. 3, part. 3, liv. 3, tit. l, art. z,
nO. 25 , pag. 12.
(2 ) Catelan, tom. 2 , li". 9 , ch ap. 1 l , pag, H4·
,
BOil
(3) On pourroit cite r lIne fOll le d' Arrê ts qui [onr rapp ortes parA .chel vo. abrolurwn
' , to m. l , pag. 12; Papon, rIV. 1 9 , tH . G"
8
rtet
10 ,~,
paO". 11 0 5' J ovet vo. AccuJ,rIe ,pag. 12; CI lOrI er [ur lJI P"P"_ ,
,
C'IV!'/ e , Ch ilP. 34 ' pog.
[e tt' 0
19 an . 1 " pag. 3S> ' Albert, v0. ]'" qu ete
8
'
. s , tom. 2, rIV. 6 , ch" p. 3 ,
44 1 ' l'Auteur
du, Journal 'des Audience
pag. ' 7 21 ; & Boniface, tom, S, l'IV. 3, tlt.
, 17, chap . 1 '" , art. 3 ,
pag. 48 0 .
"r7
tion fur un titre qu'on ne peut pas même regarder comme
exifiant: paria font alÛJuid non eJfè fac1um, vef fac1um , fed nulliter. (1)
Non feulement cet Arrêt ne peut pas être envifagé comme
un titre légal, mais le fleur Pollet ne peut pas même en exciper comme une preuve légitime du crime qu'il impute à fon
Adverfaire.
Retracerons-nous ici les preuves de l'infame fubornation
dont il elt le fruit? La tâche que le fleur Robin s'étoit impofée à cet égard efi entiérement remplie; nous ne nous répéterons pas. Nous devons obferver cependant, que cette fubornation réfulte non feulement de la procédure elle-même à
laquelle elle a donné le jour, mais encore de la nouvelle information prife par Mr. le Lieutenant-Criminel de cette ville
d'Aix. Cette information efi fous les yeux de la Cour. Mais
nous avons fur-tout pour garant de notre affertion, les décrets
rigoureux d'ajournement per[onnel & de priee au corps laxés
comre les fieurs Pollet & le nommé Chefne [on complice. Vainement le ~eur Pollet a, f~l!icit~ [on rétabliffemem provi[oire;
toutes [es demarches Ont ete ll1unles. Le motif de ce refus elt
fond~ fans doute [ur les ~rel~ves de convj~i~n que pré[ente la
procedure. Ces preuves, Il n a pu J.es- affolbll r par fes réponfes
perfonnelles.
En cherchant à [e di[culper, il n'a fait que les
aggraver.
Voilà donc ~e titre que le fieur Pollet prétend employer avec
pour. faire ;eg.a rder le fieur Robin comme coupable du
p~etendu cnme d a.Raffinat dont il l'accufe, & pOur le faire
debouter de fa 'plall1te en
Nous pOuvons m ême
egard, que la plalllte du fieur Robin en diffall!~tlon a ete. fufpendue, comme elle devoit l'être. Dans fa Reque te de p.lall1te ~u 19 Septembre 1777, il déclare ne parler
pre:nlere. plaInte en diffamation
au Juge de Bour_
g 111, qu hifloTlquement, & pour ne pomt mtervertir l'ordre des
fu~cès
ob[~rver ~ ~et
diffa~arion.
d~,ra
~ort~e
-
(1) L. 4,
1
1·
condemnatum, if. de Te judo
C
�1S
,
oncer à fa plainte, quant a ce., fe réfor.
raits,
n'entendant
refin
Le fieur Robin re~
J'
fi 1
t touS es d rOl'ts a cet éuard.
b . .
WiIlt eu emen
d
t fa plainte en dIffamatlon comme Une
<Tardant
avec
f?n
emen
de
b.
fi
dalre a cru devoir la fubordonnerMà l'événement
.
plam te econ P 11
pfétendu alfaffina t.
ais que cet Ad.
celle du ~eur o . et ~~~ u· arrêter fes pourfuites fous le pré~
verfJire vienne aUJol~r 1 ~bilité Ol! il eIl: de réalifer fon ac.
rexte révolta~t ~e Imp'~fil11ter un Arrêt tout à la fois illégal
r.'
q l'II vienne pl e e
l' b .
CUlauon; t
'1 a employés pour . ~ teOlr, comme
& fufpeét pJr les moyens qUfil a::fant. qu'il abufe de ce titre, qui
.
d ondamnatlon Um
,
.
d
'l ' Il
cl
un titre e c.
' à l' d ' fe diffamation ont 1 s eu ren u
n'a fait qu'ajoute; . Œ0 lieu oix de l'innocent qu'il opprime;
coupable
~toU a~rfi
c'efl: une ,p~tlr
pretentIOn
. ur~ev dans fes motifs, fcand aleufe &
et
révoltante dans fon lobh .. Pollet a-t-il ofé préfenter comme
Enfin,
leU! tion un Jugement qui
ne fauroit
.
l comment
'al de coned amna,
.
fl
un 'titre eg effet parmi" nous. C'efr une maxime connJnte
1
aVOIr aucun.
bl'
ue les jugements rendus dans es pays
de notre drOit pu IC, q C
. exécution en France. Cette
'
, nt aucune force nt
P 1
etrangers,. no d" t'e recemme
,
nt cOllrac
l, rée par le ar ement
maxime
Vient & e par
1
1e C on fi'l
Le, fleur
Pollet
P
el de Sa Maiefl:é.
J
.
de rovence,
fa Requête du 8 Fevner 1777,
demanda au Parlen-:ent, Pd~ Savoie riere le Greffe de la S~.
l'apport de la procedure
de raifon Le fleur Robm
'
{ft'
ur fervlr à ce que
•
. , 1 bl
necha.u ee, po
d Il réclama les principes JOVIO a ,es
contèfl:a cerre de~an e.
'ontra ue ces procédures na.
de notre droit natIOnal. Il deFm
qL Cour par fon Arrêt
.
fifl:ance en rance. a
,
li
Valent aucune con 1
r. d ' f, fi Elle ordonna"
que le leur
du 4 Août fuivant, adop1a a e en e. P
ureur-Général, aux
" Pollet fe retireroit à Monfleur ~, ,r~c {ft' e d'un extrait
" fins de l'apport au Greffe de, ~a enec n~u ile s'~O'it, a l'effet
" en forme probante des proceaures do
dénoncia.
" SEULEMENT que lefdùes procédur~s ferventour avoir nom
" t ian ou d'indication, la partie pourfulvante, p
de
a
" & rôle des témoins.
d' l'a art de ces
Le fleur Pollet avoit égaleme~t ~eman e
P~mes (pag.
procédures au ·Con[eil. Il s'exprlmolt en ces te
19
92. de [on Mémoire ).: il dépend donc dfolummt du Confeil de
fi procurer les procédures de Savoie, c'ifl tout ce (JlIe le fieur
Pollet dtjire. Les defirs du fie ur Pollet ne furent pas remplis.
Ils ne pouvoient pas l'être. Le Coufeil de Sa MajeIl:é n'ordonna point l'apport des procédures. Il jugea donc qu'elles ne
pouvoient avoir aucun effet en France; & cela eft fi vrai, q ue
s'il dit cru pouvoir fe procurer légalement les lumieres que p réfente cette procédure , il n'eût pas manqué d'en ordonner l'apport , en renvoyant à la Sénéchaûlfée d'Aix la connoiifallce
d'un délit qu'il a [uppofé être encore à juger.
Dans ces circonftances , eft-il à préfume r que la COll adop te
r
comme une preuve de co nvic7ion, un Arrêt fondé fllr des procédures illégales, & dont elle n'a ordonné l'aPPort qu'avec
une reIl:riétion capable de prévenir l'abus que l'on pourrait en
faire? C ette décifion rendue avec connoilfance de caure, nous
raffilre fur le Jugement qu'elle va porter aujourd'hui. La [agelfe qui a diél:é l'Arrêt du 4 Août 1777 , repo ulfera fans
douce une prétention dont le moindre des vices ferojt de la
mettre en Contradic'l:ion avec elle-même.
3~.
D'après les p~jncjpes que nous venons de rappeller, il
ferolt fuperflu de dlfcuter longuement l'offre que fait le fieur
Pol1et au fieur Robin dans fan expédient d'aller purger fa contumace en SavoIe. Obfervons feulement que cette démarche
n'a jamais été nécelfaire, ni poffible au fieur Robin.
Nous avons déja remarqué que l'Arrêt du Parlement de Gre_
noble, qui décharge le .Geur Rob in de la fauffe impuca tion d'af..
faŒnat, venait d'être rendu, lorfque le fieur Pol1et adreffa
de ,nouvea u fa plainte aux Juges de Savoie. Le fleur Robin
aVaIt donc un tItre d'abfolmion judiciaire & fOlemnel, dans
le moment même où le fieur Pollet fol1icitoit une nouvelle
condamnation cO I1 : r e lui. L'Arrêt du Sénat de Chambery qui
adop;e fOI1 accUCtttol1 eIl: à la date du 2 Mai 177 5. L'A rrêt
du Confé'J!
qu! caffe celui du Parlement de Grenoble eIl: du
Ôf
6
12 AO
177 . Jufqu'à l'inf!:ant où le Citre d'abfolution du
fleur Robin a été déclaré nul, il pouvoit donc excIper avec
C
2.
�10
.
& repouffir avec fuccès la jlùriJ!ùre
fondement de ce, tltred, Chambery imprimoit à fa per[onne.
A • du Senat e
"fi
' d' un CrIme
'
"
1 d' 11er fe Jufil
er en SaVOIe
que l' rret
Il lui était donc II1UtI e F a ce Et dans cerre oppolition des
' , ' bfous en ran .
, l'
d"
dont II etOIt a
fi iL' ves il aVOlt avantage lI1VOd preuves re peeu
,
r
Ad r '
titres
& déCllion
es,
' p1us légale, que celle dom IOn
venalre
uer une
~Ien
ca~é" ~
de Grenoble ayant été
les
dxcipoit contre lUI.
L'Arrêt du fiParlement
,
r lefcquelles il etolt Inter' ns & matleres
1 1ur
mêmes conte atlo
"
1 Sénéchau1Tée d'Aix
pour y être
"
envoyees a a
, 'II
venu ayant ete r
1 fi ' utile au fleur RoblI1 da er purtraitées de nouveau, dl e l~es Juges dont l'autorité lui ell:
ace par evant
"
fi
ger fa contum
, é en annullant l'Arrêt qUI pronon~olt on
étranO"ere. Sa MaJell:
1 vé le droit de la folhclter de
o ,
lUI a pas en e
r. ' ' l
' br
ab[olutIon,
r"
' , d'un Tribunal Ipecla ement eta 1
L ' ne
ufrere levente
"
'(id
x
nouveau.
a
c
facrées qllI dOivent pre 1 er au
pour maintenir ces Iorme~
,
n Arrêt qui pour être nul
Jugemens, à bien p~ an~an,ttlr p~s moins équitable dans [es
r bfi
e n en etol
"
dans [a lU ~nc , ' "
d lS la forme, mais non pas 111c Il l'
uO"e VICieux al
'll:'fi ' d
motirs. C ad J 0Or rIOUS ce pOl'Ilt de vue, la JU 1 catIOn
, l' u
jull:e au ron S.
"
,
, & toujours il pourrait opfieur Robin [ublill:erolt touJours ;
Tribunal étranger qui l'a
po fier avec fiuccès au Jugement d un
flétri [ans l'entendre.
,
1 renvoi fait à la SénéchaufMais il y a plus encore, par e
'te'es pardevant le
ll:'
ci-devant ' tral
,
fée d'Aix des conte atlons
, fié a confervé -au lieur Robm
Parlement de Grenoble, Sa ;--r.baJe , fi
abfolution. D ès-lors
l ' 1 & fuffifant d 0 temr on
1
moyen ega
"
Tribunal étranger e conqunu'importe
au fleur RoblI1 qu un r.
'
une J'u!l:ificatlOn
b '
yeux
de
la
natIon
damne, s'il 0 tient aux
" r déformais [ur l' ce, c1atante ) Quelle influence pourrolt aV~1
à nos formes
'
,
Jugement
etranger
pinion de fes conCitoyens un
" a r une déCI'{iIOn
& à nos Loix, & folemneJlem~11t d~m~~~1 :arce que fes décontraire ? Plus heureux que le leu,r 0 r.'"
fon calomnia"
1
l
'
les
Il
pounuzvi
a
marches auront ete p us ega, ~
a plus le faire f<oupteur avec fucc~s , lorfque celUI-CI ne pourr
~onner avec fondement.
2.!
Le fleur 'Robin n'a donc pas befoin de recourir aux moyens
que lui indique fo~ ~d,verfaire, pou,r ~btenir f~ jufl:i~c~tio?
Ils lui font aUJourd hUI mutIles. Jamais Ils ne lUI Ont ete neceffaires. Mais en fuppofant que cette obligation eût été auffi
réelle
que le fuppofe le lieur Pollet, lui étoit-il poHible de
la
remplir?_
Inll:ruit par l'organe du Minifl:ere public des pourfuites
fcandaleufes du lieur Pollet en Savoie, le Parlement de Grenoble ne tarda pas d'en prévenir les fuites. L'infl:ance en caffation de fon Arrêt étoit pendante au Confeil; mais cet Arrêt
fub1ill:oit toujours. Il devoit fervir d'égide au lieur Robin 2
COntre tous les traits de fon Adverfaire. AuŒ le P arlement de Grenoble crut devoir à l'honneur des regles, à
l'honneur même du Tribunal qui l'avoit rendu, au Souverain
dont on méconnoi1Toit l'autorité, à, la Nation dont on Com_
promettoit les privileges, de foufl:raire le lieur Robin aux exéc~tions de fon Adver~aire. Un, Arrêt, du 8 Avril 177 5 fait
définfes au ,/ieur RObin de fatzsfaire a aucuns Jugements &
décrets rendus par un Tribunal étranger, & au lieur Pollet de
faire aUcune pourfuite
ce filjet.
a
Dans ment
ces circonfl:ances, le lieur Robin pouvoit_il violer
ind,écem.
ces regles, qu'un Arrêt de la Cour venoit de
mall1~e?Ir
nte , e? ,fa fave,ur? P?uvoit-il méprifer les fecours qu'une
auto
, legzrlme lu~ offrolt, COntre les perfécutions de fon
Adverfalr,e, & le
dans la route périlleufe que celui _ ci
lUI
POUVOlC-tl fe regarder comme coupable, & aller
fe Julhfier
tel, lorfqu'un Arrét folemnel venoit de
confacrer fon ll1nocence? Pouvoit-il enfin, à l'exemple du
lieur Pollet, bnfer tous les liens qui l'attachent à fa patrie
fe ,rendre comme lui coupable d'une infraél:ion évidente à
nationales, d'u?e ingratitude révoltante envers fes Juges,
une rebellzon cnmlllelle envers fon SOuverain? Or, ce qu'il
e POUVOIt
faire alors, fans fe rendre coupable , le peut-il enCore
aUJourd'hui?
f~Iv:e
,tr~70It?
co~me
~OIX
~
110;
po~es devoirs fOnt l~s mêmes;
mais les imputations du lieur
et font bien mOlllS dangereufes. Sans offenfer la Jufl:ice
1
�22
fat1s encourir l>ind ignat,~n de fes Min"ifl:res, il vient enfin
de remplir cette obligatIOn que le fieur Polle t ne celfe d
lui impo[er. Il vient de purger [a ,-ontumace, non [eulcme e
cl S '
. l'
d
'
&
. ,
nt
a liX yeux /
enat qUll r.a ,Clan amn~, 1 qUi gemira [ans
douce de Io n erreur, O{lqu 1 connon ra es moyens odieu
qui l' ont occafionnée , mais encore aux yeux de touc
vers qu'il a pris pour Juge entre le Lieur Polle t & lui. Cette
jufrificatioll lui [Llfflroit [ans doute. Son cœur moins fait à la
h aine que. celui du fleur Pollet, [oulagé du devoir terrible
que [on honneur pre[crivoit à [a con[cience, mettroit des
bornes ' à [on re1I'e ntiment. On ne le verroit plus [oIIicicer
une vengeance qui, chaque jour, lui retrace le [ouve nir de
fes malheurs. Mais que d'obligations il lui refre encore à
remplir! Il doit aux Loix -que le Lieur Pollet a [candaleufemen t violées, aux Tribunaux qu'il a indécemment outragés '
de dévouer [on Adve rfaire au juf!:e châtiment que mériten~
fes fo rfaits. Il eH étonna nt fans doute de voir un accufé
follicirer IlLi- même fon accufateur de continuer fes pourfuites,
le forcer à rapporter les preuves du crime qui lui en: imputé. Mais il dl: bien plus étonnant encore de voir un accufateur aeharné jufqu' à ce jour à la perte de fa viétime ,
abandonner tout-à-coup fes pourfuites, fans fe défiller de
fan accufation, vouloir fa ive regarder comme coupable un
homme qu'il ef!: dans l'impoffibilit é de convaincre , & jouir
impunément des fruits de la calomnie, en échappant à la
punition à laquelle il s'ef!: expofé. Il étoit , ré!i rvé au lieur
Pollet de donner à la JuHice ce fpeél:acle nouveau. Mais qu'il
fe défabufe. Il connaî t mieux l'art de créer des expédiw ts ,
que celui de les colorer'. par des m oyens fpécieux. En allé,guant l'im poffibilité où il eH de fe pro,(Ulrer les preuves qu'il
defire , il devoit ronge r qu'o n lui prouve rait C;Lle cette lmpoffibili té cfl: fon propre ouvrage. Mais fUi - tout il JevQlt
éviter fur cette terrible procédure de Chanl cry , ~ne Mcuffion dont il devait connaît re tOuS les dange rs. ~ l tOutes
ces réfle xions n'ont pas précédé [es démarches , il doit s'Ï1nputer d',\voir agi avec trop peu de prévoyance. Mai~ fi après
les avoir faites il a or." l
2. 3
ve
d e comhatrre'te e, ever
la pretentIOn
'
.
,nons
fi
ab{urd
ImpoŒ.ble de qualifi er. ' c eu: un excès d'aud ace qu ;.il que
us
nousnoeft
l'un~
CONCLUD au fol
pour le{quels l'Adv fi' appel, avec renvoi a
cl
de droit, même per aire fera Contraint p'a men e & dépens,.
:Ir corps , & autrement r p
toutes
.
' les VOles
ertmemment.
ROB l N.
GUI EU, Avocat.
DARBAUD , Procureur.
lVl on/ieur l e Conj.r:.ei/ler DE
BALLON , CommijJàire.
--
A AIX ,
4
.
C 1J ' mprHlleur du Roi
o ege. J 780 .
ADI BERT
l
,
vis-à.vis le
�t
O
N vient de produire coup fUj !-coùp deu x'
Mémoires, dOllt I! un de 336 -pagéS .. ri'ea
qu'un tiiIù de déclamations; le [ec0nd plus ra ;courci-fe raproche un peu plus du procès)' mais ces
deux pieces répandues avec profufioQ fe reiIèm blene aiIèz par les men [anges les plus' hardis,
les inj1t.lfeS les plus atroces, les expreffio les
ns
plus outrées, & les allégations les plus vagues.
On s'efl inutilement exalté pour reproduire -des
faits réfutés cent fois pour une, depuis la naif.
fa~ce de ce malheureux procès. il nous [uffira
de dire que le fieur Robin, [ur tous les faits
~es plus importans, [ur toutes ces imputations
d'ufures a été conflamment convaincu de menfonges par [es propres lettres.
A
�2
ne --l2J< vto-l~nee , ~
, t ndus vices de' l'aEte, de la chune-re des
~[~~s ~ -4e pt'é~al'jcat~s d.u Notaire B~cli,n.,
II dt HuUile de parler
~ de la'fub'~Fn~tioft-· éle'S' te'i'ïi-oTtrs ,. .plus chllnën.
que êQ~ote' ",,'lut: tous les -autres d~l-lts ~ue l~ Glé.
~fi ti f du IrejwJRobin, & fa mWvalfe f61 en.;
tJe t 'a vet ~~udace fur la tête du ~e~r Po, let~
On ('aIt depuis }on~m~ .,-& k 'Par~ls ~-~ ~ffre
tous le~ jp {S_de~ =~s, q:tre le ~lus. gtlad~
, IJ e
. p,w
.»œl_à-:,mr lr~mm~h-hen .
ma n
- -11ère -J
. fi
·
-' - ,tft-re un O~(!
perdu que rien ne pe}lt contenIr, parce qu 11
n'a rien à perdre.
"
La Cour a les pieces (ous fes ye~x ; elle, y
"érr~ quels, fOnt les· mot~fs, & q:u'elles Ont ,et~
les progrèffions de la p1aInte en aifaffinat : c eft
le fouI obj~~ Qont eUe s' OCCL!P~ en l'étA
at. Cet~e
plainte a fan pendant dans une Requete en dlf.
famatio.!l . # ~fl1ol~nle préfentée par le fie ur
Robin. C'eft fur ces deux plaintes que les p~r.
ties ont ~té , rêpvo:yées ' à la Sénéchauffée d'AIx,
&. par appel ,à la Gour.
.
L'aCGu(ation en- affaîlinat eft Jugée par un
Arrêt folemnel du Sénat de Chambery. Le Sr.
Pollet f~tig~é depuis long.te~s des clameurs ~u
fieur Rlobin. auroit reproduit en France les me1J1~s pre:bl;.veS fur lefquelles ~ft inter~eI1u liA rret
du ~~R'lt cfe Ohambery, s'lI n'avort reneont~é
Ü;ç1ëjfus pes obftacles infurmontables. DepUIS
plus. d~ peux ans, il s'eft confia.mment OCCGUp~
~l\ foin d~ faire veni~ les témOInS en ~ra~c;e~
1\près çle~ ,premieres démarches renldues Jnuule .
P~€ lç~ . e:füs cpnftans- du Sénat de Chambery ,.
f
A I
,
3
il fe propofoit de demander des injontfions
tontre le minifiere public pour lui procuret
l'audirion des témoins en France. Il n'en a pas
eu befoin. Mr. le Pwcureur Général s'ell: prête
avec zele & altivüé à tout ce qüi pou voit pr-Gcuret cette auditio'o. Tous les moyens de lufrice , & même les moyens minifieriels j Ont
été employés. Rien n'a ,pu réualr; , apFès d~u'jt:
lins d'attente, de foins 1 , de mo-uvenrens & d~s
procédures illutiles pour parvenir cl cet Gt;>ju
tant elefiré, le fieur Pollet a cru dev oir eilhft
prendre fon parti fur la -plainte en 'ailàŒnat
& dans l'impwiifance d'amener les térilOÎns >e1fen '
tie.ls en F rancé, il a renoncé cl fa plaiate-" 6it
aifaffifJat, il s'en efi départi. Devoit-on J'acGtr~
fer La.deilùs ele variâticm ?
D'où vienlt ce département, fi ce n'eH dè
i"impuiifance de {uivre en ,France la pro<réclur.e
f([).r -ml fait à raif0D. d~qtrel il h ifie tllne co'tfdamnation l€gitime &. c0mpéteiJte' t0'n~r~ l<è
ti~.tir Ro~in,.? Ce de'rhier échappéî'â donc à là
pelnè , gin fotln0it 1'0bjet de la pla~nte f10'!'té~
~rdeva'fit les Jlfges die.ïF ranc'e ? Mais pOlla ai.
t~r1 .~e dont].!!!' les. honneurs & Je ,p'W Kt de- là
VIJéloI.r,e fUIr ie fair de i 'affaŒna't? L~s 10000x
la raI{on .&. •j'a décetfce lui Jaiifènt One i:.d~
f?urce ci cet é'gard .. (J'~tt ce-l1e de pwr-ge:r fit
i:lontumace & de fe )Ufilfie'r pardev:ant ,Je Sélfdt
tl~ Chamllei'y. Mais ,dn devine q,u~il lI'ett "fet'a
.1Ien. Le fie!.!r RobIn eft trop avifé & tP~
ptuâérlt pOlJ r s'e~pofe'r cl- Gè dgnger~ Il fçait
e
fa-cOfidalOlnaUoF! J'lre pOurroi~ ~tre que' (lotihféèf
i & fans dQu't(h aggt-<{vée ~. pal'~ qlÙ~t
..J.
2t
�4
Savoye les peines [ont toujours adoucies COn~
tre le contumax. Or tant que la Contumace ne
fera point purgée" i:l exifiera, to,u j?urs un titr~
qui prouvera la venté de 1. a{]~{l~nat, & qUI
par con[éq~ellt excl ura to,ute Idee de calom.
nie., Voilà tout notre proces.
Le fieur Robin préfente tfois quefiions il
décider. 1 0 • L'impoŒbilité d'entendre les témoins
de Savoye efi-elle un motif fuffifant pour
difpen[er le ~eur ~ollet d: do~nerA fuite à [on
acèu[ation d aIra{llOat? 2. LArret du Senat
de Chambery peut-il être regardé comme un
titre capable d'opérer la, preuve de cette ac,cufation & la ,condamnatIon du fieur Robin?'
3°' Ce dernier peut-il ~aller purger fa , contumace en Savoye? En ramaIra·nt ces trOls 'qu-e,ftions dans la derpiere défenfe du 'fieur Robin
& en les di[cutant, on a manqué finement le
vrai jo.ur & le point. de notre que~ion. Il ,ne
s'agit plus de faire [ubir !lU fieur Robin la peme
de l'aIraffinat. Le bonheur de [Oll étoile rend
impofIible la reproduétion des preuves ~n France.
Forcé d~' s'en défifier par cette clfcon{lance
fupérieure ~ & cédant à cet ob{lacl~ infurmontable ~ le fieur Pollet anéantit [a plainte, & ~u
même coup doit tomber celle du fieuf RobIn
en calomnie. Pourroit-.on r.egarder le fieu: Pollet comme calomniateur, tandis qu'il ext!réun
Arrêt folemnel qui déclare le fieur Robin coupable d'affaffinat ?
1°. Ce n'ell: point par leur'éclat que le ~~ur
Pollet veut faire valoir les démarches qu Il a
,
" la .reau d"mon en F ra nce des
fanes
p.our ' obteOlr
,
•
témOInS
,
témOInS
cl)
,
eoren us en Savoye fur l'alfaŒnat.
c'eft par leur aétivité ~ c'eft par leur flncérité'
~'e~ par leur mu1ri~Iicité, c'eft parce qu'il ~
epUl[é routes les VOles qui lui ont été indiquées, & 'p0u.r tout dire, en un mot, tolites l~s vOies ,polIibles ~ ~'eft parce qu'il n'a
celfé de ~up~her le mInJftere public de s'en
-char~er. lUI-meme; c'eff p'arce qu'à la fin, las
de s,aglt~~ dans tous Jes ftins poùr parvenir à
la reaudmon des témoins en France, le fleur
Pollet, par aéte du.3 6' Septembre 'dernier; .3
déclare a~ fieu; R,o bIn, que toutes {es démarches aVOlent eté ]ufqu'alors inutiles. Cet 'n.
c.
l
' r. .
aLle
tO'ut
len.
.
renrerme
e
traIt
lUIVant
que
,
l
'
,
LLeur
lmpareja doit pefer.
Toutes les reffources de l'autorz'te'
'ifl'
ayant ete
epul ees, Z''/ ne refle que deux
,
.:1'
moyens pour fi
procurer ces temozns en France L
'
l fi'
. e premzer que
leur Robzn ~ par le moyen du fleur Prad d, les fa.f[e paffir en France dans le délai
e eux moLS ~ ou fous plus long d 'l'
; t;
bl Ji l' fi
e az ra; onna ~,. z e leUr Robin le requie! t a' r
ter de 1
Ir;
r:'
~
.. omp. '1 a pre.;ente JIgnification, pour être a0sne e tOUt aux formes r,t;'
, 'JJl
du 28 Juillet 'd
p eJCTltes par 1 Arrêt
{Zeur Rb'
,Ont l~ Remontrant remettra au
zn ~ un extrau en forme à t;
.
réquijùion il laquell 'l" d
,a premzere
~
e l jozn ra les n
d
tous ~es témoins entendus par le S '
om&s e
f(;um;rT:
enat
fis
'l,l /yJlOns pour exécuter cet A
rret en ce ui
, e cO,ncerne. Le fècond ~ qu'il donne foite à q
r;aced~r~, en jùbornatÎon jùr cette inzfo
' fa
a ete laxé COntre 1 R
rmatlOn.
'Cr d' '
e
emontrant lin d '
el ajOurnement perfonnel de l'autorité de M~
t
l
lI:S
°
A
'
B
,
�6
l L 'el/tenant Criminel d:Aix; cette procédure aue 't 1 été · néceffairement caiJée par l'irré[5ulariré
~ll qu'elle ren'èrme
en elle-même, fi le Remon_
.;J eft e,
'J ~
d
d
' fi '
eut
enlrenrzs
de
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Eman
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maLS
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,
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- 'll' ,
, az(ànt
";m,facri.fife de fa tranq~l lt~ p.~Llr convaznc~e le .
zl s eft empreffe de
jzleur .1.1<!'+'~bin, de calomme,
'l
Î.
>(fi
fi '
d~l;lner fts réponfes' , l a J ucctjJ lvement ~lt
l~e~dre d,ijJ~!entes Ordo'1-~ances , portant des zn~
':1' ns
" . au fieur Robzn,
de donner Cours, a
1, onaLO
_
fa rocédure, & Jon inaaion par la craznte
,de
dém:ifqué,- ,tt. été fi
S ( t nee ,de M. , lë LIeutenant CrzmmeL d Azx
- en e
l.
"l
' , d' l 1
,du z. 7 1.u,ille,r dermer;.z a ete, ec are non
recevable dans fes pourfuues ..... des-lo,:s la fiat.
-te"ufe efp/rance u Remon!r~~t, de fazre avouer
aux temozns entendus par lea\ la conlrontatLOn
't}
t de la vérité du dela, qw a mente au
ena/
t.. \
\
, ft "
'
leur RobIn "la peine des Ga4eres s e evano~ze,
& \ au moyen de l'appel que le fieur RobIn a
interjetté Ile cette Sentence _', le Rerr:0ntrant a
quelques efpérances de fe VOlr face a face avec
ces prétendus témoins fubornés, fi le fieur Robin marche d'un pps égal au fien p our y parvenir ...... Le Rem'~ ntrant lui déclare qu~ fans
entendre p"réjudici'er à aucun de fes ~roltS J [.:
fous la ;éferve expreffe de fon appel I~ ~uan;
tùm contrà le cas échéant, il confent des-a-pre.
/ent à 'la réformation de la Sentence du 27
Juillet dernier, & s'oblige de mettre au Greffe
'd" lce II e, JÎous deux
un expe'd'lent de n:J;1:ormatLOn
conditions' la premiere, que vous préfentere~
dans la qz;in'{aine; la Jeconde, que l'Arrêt qUI
-réformera la
. Sentence d u 27 J uz'lL et, vous aC-'
fi. ~vo;f
gra~d:, que'p~r
4
,
ft
1
•
•
1
L
.
.
,
•
J
7
,
i
'c~rc!e~a un délai de deux mois, ou même plus,
Ji flous L'exfg4, à l'effet de faire vénir ' à A!'x,
les !émoi,!s prétendus jubornés, FoUr y lr1~ir
la confrontation aux fOl'mes de :'dtoÏt; l aus
dédàrant que faute pdf voÙ.r d'ac:cepter (eU e
l'rbpofitiort, d'e préfenter ' bu lie fai'rt lIen/,.r les
·témoins pour y fubir la · (onftontatibn de drdfr;
,il appellertz in quantùm contrà de la Seritet/ce
du 27 Juillet, & pourJùivra 'au e birtéjice _Je
la réformati~n d'ic~lle, 'Un Arrét ~ l,ui le ~é
Charge de l accllfauon av.ec -dommages & lntéréES; & qu'il Je prévaudra, comme- de "raifln", de ce ' que- vous voule'{ éterni(er ufte affaire, f( de ce que vous n'ave'{ pelS evoulu profiter
·du délai que l'Expbfont . vouroffré dès\'
,fr.
&c.-a-pre.;ent,
. .r
"
- -Qudle a ,été la répnn[e du fleur Robin?
-II 'n'en a fait aucune, il n'a rien accepté. PodrJroit-îl €Oritetnpler [ans frayeur la -reproduétion
'en Franc.e de!a pr~cédure de Cha~bery? Au
~l?eUrant, ,eXI~e-t.:.ll un moye'n pour la réati-ditjon des temOInS en France 'le fleur RobIn
,n'a qu'à l'indiquer, le fie ur P~l1et déclare d'a,vance y [oufcrire.
. !el!e efi f~ m~:c~e: elle n'efi p·oint m<frquee a des traIts d Injure. Elle ne fait pas [on
explofion par- la fougue & l'emphafe des expr~Œo~s. ~e fie~r Pollet parle par les faits.
Mes temolns, du le fieur Robin [ont venus
.en ..Fran~e, ils?nt dépofé [ur l:s frontieres.
Mals, n y [ont-Ils pas venus volontairement ?
Le fie.ur Poll-et, a-t-il les mêmes moyens &
les memes reifources pour les y faire venir?
�8
Ne ront-ils ,.p,as tous " créanciers., amis du S~.
RoIzin ?' ~~ jieur Pra~as, n'a-t-11 pa~ tout ,cré~
'-dit Clans ~ette .contree? Et ce dermer, n.eft_
il ras "l'ami' Intim<:,; le protea~ùr du Sr. Ro.
'hin ? . Il n~ fâ~t qu.e ~lr~ fes dIfférentes dépo.
-'fiti~ns ,& ' 'c~ que le. \!leur Robin en dit lui.
"~ê1be -'da~s' fon gros Mémoi~e, pag. 2. 72., &
"[uivant? ,Pourquoi tire~part1 de ,ce que d,ans
le principf, le ~eut Po~let auroIt pu att1r~,r
les -témoins fur la ftontIere, & de ce qu Il
-l'~ dit d~~s /~'s .Requêt~~? Il ~e le cache pas;
il . ,le {é.ee~e , ~ncore. ,Des premIeres let:res ro~atoires turent levées, adreifées au Senat de
Chambery ' èP~U~ fair,e venir les témoins en cette
-Ville. Le)P.t:Qc~feur al} Sé~at du fieur, Pollet les
"renvoya' -' en lùi 'annOri~ant, que l:ufage d~ Sén~t
était de nt; p,er/?ettre 1 ~udlt}pn des témOIns Sayoyar~s queJfur la fn;>nFlere. Le ,fieur J'ollet ?e:manda des p04,:elles lettres r~g~totres, pour q~ un
CommiLfaire put fe tranfporter fur la frontIer~.
Sur ' le foit , montré à M. le Procureur Genéral du Roi, ce 1\Jagiltrat crut devoir pero
filter- à ce que les témoins vinifent en cette
Ville. Il ' eut la bonté d'écrire lui-même à cet
effet à M. l'Avocat Général du Sénat de Chambery' qui refu(a toute ~éaudition, ~ttendu qu'il
exiiloit un Arrêt. Il eil donc claIr que fi la
réaudition des 'témoi~s de Savoie n'~il , pas fair~
en France, c'elt par des obltacles qu'il n'a pas
dépendu du fieur Pollet de franchir. . '
Pourquoi dire que le ;fieur Pollet aval! mUrêt de Je mettre dans l'impoffibilité de pourfllvre
fan
accutâtion? On n'a qu'à lire la procedure
.
~~
de
1
9
de Chambery , relever les traits accablants
qu'elle renfenn~ contre le fieur Robin. Quel
ell l'homme . qUI pourra dîre qui n'eil po~nt
coupable d'al1àŒnat? Sans le fecours de cet~e
procédure la plainte fur l'aifaŒnat n~ pourrolt
jamais être regardée comme calommeufe: 1
quel interêt avoit donc le fieur Pollet d'imaginer, & de fuppofer l,a Jcene afI!'~ufe q~'o~
lui fit eifuyer a la Rehatlere? Que pou voIt-lI
gagner' à cette fuppoiition ~ , Dira,-t-o~: q~'il
voulGit perdre le fieur RoblO ? Il étol[ bIen
éloigne de l'accurer. Il , ne -p.qrta fa plainte fur
l'aifaŒnat qu'apres que le fieur Robin' lui eut
forcé la main là :-delfus par une plainte en calomn'ie. S'il avoi't voulu procédurer, & perdre
le 'fie~r Robin, ,avoit-il )beibin d'imaginer des
faits & de fuppofer des . cr.imes? Ce dernier
n'étoit'-il pas ,banqueroutier ; fuyard & crjblé de
fraûdes de toute efpece? 2°: N'eil-ce pas le fieur
Robin qui avoit attiré chez lui le fieur Pollet
pO)lr terminer toutes les affaires qu'ils avoient
en{emble ? N'dl-il pas prouvé qu'à peine les
Illatieres furent entamées le fair, que le fieur
Robin difparut le lendemain? 3°. ~'eil-il pas
prouvé au procès & par le propre aveu du fieur
Robin lui-même qu'il s'étoit caché fous l'efcalier? 4°, Ne réfulte-t-il pas de l'information du
.Juge de Bourgoin que la -fœur de la fervante
du 1ie~r Robin & fa confidente infime, ainfi
que îes freres avaient dit avallt le départ du
lieur Pollet, que s'il fe rendoit à la Rebatiere
l~s ' pi11:ol~ts & les fufils étoient prêts? 5° Ne
refulre-t-tl pas de la dépoiition même du fieur
C
0_
�01
lautfenmd, uetreu du fieur Robin & compagnon
de voy'acre da fieur Pollet,. qu'on l'avoit fermé
la n1.:lit, Odans fa chambre , que le foir en fe,
couchafft i} y avoir vu d-e-s fùHIs & que le fieur Ro~
!Jin ye1nra pout ,fpr~r1dre quelque chofe quelque
t'erns ap-rès qu'il' fut coaché ~ ~o. Pour confondre
fe fie-lfr Robin, if ne faud'rOlt nen de plus que les
cfiffé-~nt'es dêpQfitio"ns dn"fieur ~ravas ~ [es variatiort5, tes" tOl1mùtes, pour dl[culper le fieur
Rosin-[on débitèut. Ces dépofitions [ont ~appor
tées- d~nste Méhlôirè pag. 27 2 &fuivantes. Tout
fe8e.ur qui voudra fe donner
peine de les
lire Ilé pourra que s'indigner contre ce témoin
tres-Iloté dans lës procédur~s, & qui mérite
~ ce titre les éloges qu'on .lui prodigue dans
la défefife du fieur "Robin. Toutes ces circon[.
tances ne donnënt-élles pas à conclu're que le
fait de' l'àifaffinat n'efi que trop véritable? cela
ne fùffirolt-iI pas ·pour faire ceffer toute idée
de càlo~nié?' Mâts quant on joint à tous ces
traits la procédure de Chambery, peut-on décemment:! établir lé moindre doute [ur le fait
de l'affaffinât? il. ea" impoilible de trouver des
traits de lümiere ' & de convittion plus frapants
que ceyx qui [ortent de cette procédure? On
ne vit jamais une preuve plus entiere & pJu~
frapànte. Trois complices du fieur Robin y [ont
pleitiènleht atteints, convaincus & confex. ~e
font lâ des faits, nous le répéterons [ans cei1e,
nous" ne payerons pas en paroles. Le fieur
Pollet avoit donc le plus grand intérêt a la
réàudition des témoins en France.
.la '
'.
II
Mais ~ lui dit-on ~ vous en ave,z fait ajourner
qU'e~qyes-uns que vous pouviez tr,o uver en Ft;ance
& vous n'avez, pas d~igne les faire entenqre.
Vous ne vous ê't~s attaché, qu'-à ceux qu'il V01,ls
étoit plus difficile de vous J?roGure(. Pot,.lrquoi
n'a-t-on pas vu que quelques-uns d€~ témoins
de France [ont venus [e faire entendre,- &
q.ue ceux qui n'ont pas été entendu,.s ont d'Onnés des exoines qui [OI1t dans la pro€édure?
,Ces derniers témoins font bons à connQltr e,
c'efi le fieut:, Pravas d'un côté; c'eff la fervame
du fieur Robin de l'au1re, c'efi fa f~ur de
cette fervante ; c'e~ [on ffere: tes ténlOins OJ,lt
-redouté la ma!,che des Ju[eme~s nationaux. 11
~fi vrai qu'üs ont été entendus d~ns la procé- ,
ëJ:ure QU {leur ' Robil,l. Mais c-ette procédure ne
portè ni fur l'aJIàŒnat, ni {ur la calomnie
~ fi les témoins av oient voulu parler de l'af~
faffinat; le Lieutenant n'eut pas manqué de
leut fermer la bouche [ur ce fait étranger à
'la procédure qu'il infiruifoit.
La même réflexion répond encore à ce qu'on
ob{erve à la page I I du petit Mémoire du Sr.
Robin ~ où il efi dit que les témo'ins q\.li dépofent des aveux de Vagnop, font au nombre
dt' huit, & que trois de ces témoins ont été
entendus en France dans la procédure du Sr.
R~bin; que trois témoins ont dépofé en Sa.VOle [ur les aveux d'Antoine-Martin Cenqre,
& que deu-x Ont été entendus dans la procé'9ur e du Lieutenant d'Aix; qu'enfin les deux
.feuls témilins qui avoient dépofé en Savoie [ur
les aveux de Benoît-Martin Cendre, ont été
�12.
affignés & .ouis en France. Tout cela peut
être vrai; mais que faudra-t-il en conclure G
ce n'eft qu'il exiftoit trei'Le témoins dans la p;o- .
èéèlui-e de Chambery, fans compter le Geur
Pr~vâs , qui clepofoieri( fur l'aveu des compli_
ces ,) & ~qui fourniffoient
preuve de la vérité
,
de l'affaffinat? Car il ne faut pas reRarder comme
témoin de audùu celui qui dépofe d'apres l'aveu
dü coupable ou de l'acClIfé. Vou droit-on raifonrle.r_ fur le fil~nce des fept témoins entendus
en ·France fur le fait d.e l'affaffinat? Rien de
plu's ]inutile- que cette éirconftance; ces témoins
entendus fur tO)lt autre objet que celui de l'affaffinat ~ de la calomnie, n'ont ni pu ni dû
rien dire fur le fait de l'affalIinat ; & s'ils avoient
eu l'envie dlen parler ,J le Lieu~enant in{tructeur n' eût p~s .~anqué 'de' leur fen1)er la bouche
fur · cet objet: ainh tencîns pour certain la. que
le ueur Pollet avoit intérêt à faire venir les
témoins en France, qu'il ne pou voit que le delirer, qu'il l'a dehré, qu'il n'a rien négligé de
tout ce qui pouvoit procurer cette réaudition.
La premiere propohtion du heur Robin eft donc
renverfée : venôns à la feêonde.
'L'Arrêt du Sénat de Chambery eft-il pur?
cet Arrêt eft-il légal? C'eft à ces deux obj~[s
que fe réduit cette quefiion. L'Arrêt eft-il pur ~
On n'a qu~ à le raprocher de la procédure qUI
lui fert de bafe; propofer des doutes là-deifus,
indiq.uer des foupçons contre ce titre, c'eft o~
trager gratuitement un T ribunal fuprême, qUI,
quoique étcanger, n'en mérite pas tnoins ~os
égards & même nos refp eéts. Un e plume eloquente,
13 .
nous a-t-on dit, q vengé. lé fieur Robin
des Impofh~re.s ,de·fo/i. ;Adllerfaire. Ne pouvorisD?US pas dIre a potre, tOl.!Jr, qu'Lm Arrêt .éner ..
glq~Ç nous) p1:oçe:geJ . çQn~re les, horreurs, les infamle~ , les ,atr.oçités ,. les imp~ftur_es qui fe reprodu/,re~t a ~_haque lig.p,e dans q!J<W.re- cent pages, ~ ecnture ?
) -, , .!
. ':
M~is cet: Arrêt du oS,é-u.at de Çha~~b~ry fu;~ ·
m~-t-Il un tItrè légal? .On fait ple.uvQir .des Doc..
trllle~, pOLJ~ nous dir,e..J-qu'un F r~nçais qui.) a
p~rt~ fa plaInte d~v.aqt : 4.n, !uge,. JI:lIoiqu'i! -ne
f~lt ~as Jug~ d!l, heu rplJ dellt" ne p'e ut pa~ 'dea
l11 n er le ~e~ y'0l parqevant un (lU,He Tribunal
Clue
le• FrançaIs
~le neut pou TlUlVre
r. '
. F
. '
.. .
.', ~
' • • J:' SIl! , en
rance,
uI?,)~~t.t:~ F r.a.?ç.al$ , ~l1ême pour ,un délit commIS en pa)'s etranger' & qu'enfin '
..
d .
,
un Clto~en
ne :. Olt pas être po'ùrfuivi & J'ugé d . f: "
•
d'l"
eUJÇ - o.lS
B0 4.r 1e meme
e IÇ, fUIVant la .reg"le non b'
ln. .zdem.
JS
.
- Voilà bien de Do.étri~es perdues N
r 'b'
'1 ' ,
. OUS !OInlen e oIgnes de vouloir faire exécuter en
rance Contre le heur Robin l'A A
d '
1 Sé
'"
cret ren u
~~n e nat. ~e, C~a~nbery. Les paétes de ré~-~
,
& de reclprocué 'p ortés dans 1 T 'é
d· Echange d
6
'
e
ral~
"
'
. ,e .17 0, rendrOlent néanmoins cette
IlxeCutlOn legmIne. M ais tel n'eft
I1rOCeS' Ip r.
P i p a s notre
r.
, . ueur
0 ~e t ne préfente
J'
.pas ce ug.eme n t comrpe tltre,
légal , à l'effet d'
r. .
'
dD Dn l' , .
,
en raIre or' . eCr eX,ecuno n en France COntre un FranÇflIS. Je n eft pas p
Our ' 1e fileur P o.lIet un tl'tre
d,attaque & ( d'
l'
a l'etfc cl
a~gre{ IOn COntre le_heur Robin
u e! e- le faIre punir. Cet Arrêt n'eft d '
es maIns & dans l'état aétuel dé la Ca~;ensljllen~e,
r
:
j
'
tes
D
/
,
'
�14
qu~blt! tiuc- 'tPexce~üon ~ ~e défenfe COutre 1:i ,
plaime eq calom1He._ jamais- .le heur Pol1e~ ne
pourra èrte. dt!c1a,ré calommate~~ dioU~s aUCUn
'Fk1i4Jurlal de 11]nivers-" tant ql!l 'll eXlll:era HO
A"t'têt €fut déclarera -. le: '-{,ieut" R'obin coupable
d!affaffinat. :o.'ù,ù vien'lt t(4:on a~eélè fans cefiècle j'
confondre l'Arrêt du Sé~at, e Chambery 'ProfX5fré ëO'tftUte.. t:i-*e tè'êxécN{lOl1 / avec cet Arrêt
propofé cotfime t~tre . d'e~cept~on ? "
,
, Cê't)Arf"~t, nous dlt'-o<n, n eft pOInt comp~.
t:lUt . paT Jtr.t:ois ailONl>: 1 parce ql:l.~ le keur
Po~lét s'étôit pt>ur-Vlt:l aux.J uges de France, qui
l~v:oient t1éê1â·t'é CalÙtIlllÏ-:lteUr; 2"Q. parce qu'il
s'agilfoÏ't G!'u4e plainte pM,tée par un Français
oolUve un .atlltre F r;Iuçais ; , 3O" par la regle
n.on biS' in IJ.·dem.
.
,J ' ~
-Mais le '=tr;il'le 'lÙ~tbitli'l pas cQmmis et! Sà~
\'Oye? M-<!Jis, llfs trois cOI:nplices du c'rime du ~r.
Robin n'étoient-ils pas Savoyanls par leur nal[~ '
fançe & 16uF domicile? Pouvoiént-i1s être puniS' par d'âClttes Tribuh,a ûx ~ que par ceux de
Savoie? Le t{leur Robin jugé en France par
un Arrêt, enfaite dédare nul, !l'était-il pas [OujO\!lrs 1ufticiable des !rlbu?al:lx de ,Savuye. dan;
le . reffort defquels Il aVOlt . commiS le crl1l~e . ~
Le 'Sénat de .-Chambery p~ononçant des peInes
colltre fes cO'B1p~ices, devoit-il ne 'pas frapper
co nt te le 1 principal auteur ·du crime,. parce
qu'~l- é.tait Français , & qu'il avoit été Jugé en
Ftaiilde par un Tribunal qui n'avoit, &< ne pouvoit, pas même--avoir fOQS fa main la preuve d,u
. ? E t qU'an d roeme
A on n ' aurOlt
. pa il pu decrune
g
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•
'j
j
,
15
' .
~ern~r e;l Slivoie des peines c()~trê l~ Sr. Ro.bin ., J '{erpit-il . toujours n 10l11S vrai que le Sénat
de Chamber..y., en condamn'ant les comp'lic'~s &
lk? ' \~1trumens .clu Sr. Ro~in ~ auroit décidé par
c~n1èrluent
èontrê ce dermer
~ qu'il 'étoit
i)
";1
~
êJ '
r-, cQuna,~
ble au crime d'al1àŒnat ( ~ Or tOUt titre quelëOllq~e qui fera rortir cette \lêrité, décider.a d'une
ma;i~re évidente}, tlaire {~ lrréliiribI; , que le.
Sr. p,1net n'dt point câiGmniateur , - ne lalf{er~'~d5QS t~ÎH alTIe honn8.ce que le regret de voir
éC1Î~jf,er à ~elhe , r,c.::luf des 'cp~pables qui
mJntolt le plus oe la fubl .
~ .Aj~ut~ns ~~~ ia pr~céd4rè prife par, le Sénat
de ' t.,l1~l1lbùy • f a eté l'equ~.fe par l~ ,partie pu.
,1?lja~~. Ce(f le M'inide/e 'P. u,blic qui a 'été 'pGur"
r. ."' d, L'I" J ~ ' d {c- 1 , ( ,
rr .
:pI;~~~t . . "ft;~r~,t Ù ",en~t) de Champery forme
,d°l,lf yJI. tlt~~ .l<;~al fO\,1 t~~s l~ls rapports; la
iegle
,non bIS l Ln lulem
~ . ne peut
pas avoir lieu ,
1 .1
.
J.
.k>rfque le preljller Jugeni~nt. dt nul. Auffi l'Arfh du Çon(eïl i-t-il renvoy,é les parçies à la
Sè~ëcJiau4,~eè 'd'Ai?, , 'répr,éremant (le premier
'ug : malS tdut cela dev,jedt inutile. Le Sénat
de I~h~mbery e't oit dan's
princip~<s du droit
pes ~ens &. des natidns, l~ feul Trihunal corppétapf'- ; ,il ~toit au l110in~ le plus 'compétant de
!~us.l, AIn{l. certte procéduré , en légale PQur ferl'Ir cl exCeptlO~ & de défenfe au St. Pollet contre la calomnie.
_
J
1
sr
Ir
IJ.s
'
•
,
J
,
aÏllli q~~ nous répondons encore à l'Arret d,u 4 Août 1777. En, ordonnant .l'apport
de ceyte procédl:!,Te dont le Sr. Robin vouloit éviter 't'lllfpeaiàn; la Cour y a joint la c1aufe ' à
T'effet feulement qu'elle fen'e de dénonciation ~1I
' .. t':fi
�16
d'indication à la partie pourfuivante, p Olir avoir
!Zorn & -rôle des témoins. Cela efi bon pour les
pourfuites aaives, pour l'a~taque de .l'accufa_
teur j m'ais excepti veinent Il efi tau Jours .vrài
de dire que eArrêt du Sénat de Chambery eXlfie, .
l '-i.r:
J
•
& ,qu'il n{< peut p.,asj ~urv~mr un lugement 'de
condamnation pour calonime, tanE que ce~ A:rêt exifiera. Nous n'avons pas~Iil ~ me befom de
là pr~céduJ"~ 'pour foutepir
'îyfiême, l' 4rrêt:
feul nous fuflit. Véciflence de ce titre ind"EPèndamment des preuves wr lefquelles il efi ~ nter
venu
&- la préfompdon qui milite en filveut
de tau~ les Arrêts , 'nlolus 'mettent en droit de'
dire que' l~ 'fait de l'affâfllOat elt vëritabl'e ~ puîfqu'il efi 'jugé te,l par .un ',Tribu~al , fuprê~e:.'
- Obfervons neanmoîns en pafian~ ,pour n~ettre
le Sr: R~bih à fa pYace; & pour faire apprêci~r
ce fonds de : candêur"" d'honnêteté ~ de ~htu ,
q ue fes défenf~rs cOl.TIpliiifans o~ cr-~dtild t,d ej 1"
dont l' expremon
'
Ir.
vent avec toute laJ pompe
enIl
fufceptiliii , obferv0!1S" que da1t~ 1a proc;édu:e
prife à G:Ji erloble f~r ' la calomn1e', le Sr. Robl0
s'était permis l'atroCifé de faire dépafer l~s',Cèn :
dre [es ~o'lnplices . . Il ~e faut que ce trai(pou\
juger de ces ' préteridu's fentimens d'honneu~ ~ont
rIOn ame 1eu
/1 ) d'
' ée.. M
. que ,1peu t ~
~
It-on, p énetr
• aIS
on attenclre, ou plutôt qué ne 'peut-on pàs at·
tendre d'un banqueroutier criblé de fraudés,
dénué , de biens ~ & qui n'a pour toute re1Tource
que le partI -d'un coup de défefroi!- & d'extrêmité? .Cefi par là qu'il efi parvenu au grand
fàandalf;! dÜ Loix ', de la jufiice, & ' même de
.,
la
1
•
ce
l
.
,
•
17
'
Ia-décence de fe maintenir en poŒeffion des biens
dont le Sr. Pollet a déja p~yé pres de deux fois
la valeur. C'efi par des traits d'audacel & d'effronterie qu'il . s'y maintient encore. Muni d'un '
Arrêt de la Cour dé céans qui l~ tétab1iŒüi.t
, dans fa pofièŒ I:1, le Jfie'ur Pollet s'e'fi pr~:
[enté fur les lieux pour' ll'exécuter. Le fi~éur
Robin n'efi-il pas par~ehu à le faire décreter
d'ajournement perfonnel' pour raj[on de ce'tt:e
exécution? & pour taut dire en 'J un' mot , le r
lieur Robin pofIède encore, & le fieur Pùllet
efi en déb,o u:s en principal & intérêts de pr~s
de 15 000 0 llV. pour lefquelles il ' n'a d'autre
sûreté que les' biens dont il s'agit ,. qui ne ren. ·
denç pas annu~l1ement plus de 3000 liv. Ce fait
e(t cohfiaté par les procès-verbaux de faifie &. 1
par tout:es les ' exécutions qui Ont été faites [Jr
lés mêLnes biens par les créanciers du Sr. Robin.
, Les défenfeurs du fieur Robin connoiffoient '
bien peu la marche & l'infiruttion ' du Confeii
quand ils ailt - excipé de ce qu'il ri'avoit ' pa~ 1
ordonné . l'apport des procédures de Chambery.
D'abo:d .le fieur Pollet ne l'avait pas dem~ndé.,'
II avoIt ieulement manifefié fan defir & ton ,.v~u là-~eiI.'us ~Qur, éclairer l~ religio'n du ConfeII. Mals;Il n aVait pas pns des' conclu fion s
[ur cet objet. Le Confeil n'a pas eu befoin de '
cette procédure. L'infpeétion de l'Arrêt du Sénat
de Chq.mbery, lui a Çu'ffi pour décider que le
fi~llr Pollet ne pOUVaIt pas être déclaré calom11!at~u~ en France, tant que le fieur Robin
ferol,t )l~gé affaŒn en Savoye.
, FI?lfions-dol1c la difcuŒon de cette feconde
queftron. L'Arrêt du Sénat de Chambery n'elt
a
1
E
�1.;8,
as preuv~ de ç012J1iaion pOUF -faire punir le
Ïie~r
Robin ; mais il dl: ti~re & pr.el:l'e de COnviaion, tant que ce derUier le larfiera fubfif_
t~r pour le rel1..dre non~recev~ble & ~al. f~ndé
d~s ~Qu.te> pl,Ün~e en ca~omn,l.e fu~ 1 a!la~lnat,
Ce firre repand fur fa tete 1 mf?mle. de fait J l.a
note palpab j:! de l'affailinat dont .11 voudrait
t·~mrn.çr fe reproche en calomni:. La fl~trif
fure dé I;ArrêJ fubfifiant dans lord.e du drOit
des geus & des nation~ , to~te plainte en c~101Pùi~ Ile peut qu'ê~re Interdite au fieur Robin
dans ~i état des chofes..
.
. Ai.l1fi tombe' & s'évaMuit la troifieme profi\!ur Robin: Rien ne me foumet,
po6çiQI!
dit-il, à me pre[enter au Sénat de ~halll~err
pour y purger la contumace. Il a ralfon Juf.
qq'à un c~rrain point. Çertainement on n,e l'~n.
ver(fl pas aul" Galeres en France en executlon
de l'Arr~t d4 Sénat de Chambery, parce qu'~l
n'aura pas. purge la demeure pardevant ce TrIhunal; mâis il fera toujours non-recevable,
tant en ·fr<J..ll,ce qUe par-tout ailleurs, pour
quere1kr ~ en calomnie J 'foit fur le reproche,
foit Ülr la plainte de l'a !l'aiIinat. Il trouvera
par·tQLl~ c.ontre fon accufation cet Arrêt fou-.
droyant d'un côté, mais très-juae de l'autr.e
qui le déclare afiiLqin J qui le dévoue al/X p,e!~
°
dJ
nes des bandùs de la Jeconde claffe, dans l'etat
defquels fan l'lam, Je trouve infcrit pOlir paffer
dans cét êfra( 4 la poftérùé la plus rewlk; &
voi.là cet homln~ honnête dont des défenfes en.flamées viennent exh~~ter le~ vertus en dé~lt
lllêm~ de ~~ rÇlifou: caI; enfin le . Deur R~bJn
peut-il (e dim.l~uler ql,l'il dl: complete!nent & leg a:
19
Jement déshono ré dans Jes 'Jièl:lx/ oà "lIe °lcrHné
a eré commis? Qwe penfèr de [on in[ouCffiahce
{ur le (nonutnent d'infamie que la Ju'fiÏce tet.:.
titoriale a formé cont'f€ lui dans Je 'lièu 'de
l' aflàlli (lat ?
Nous le répétons enCore: les Vb\'es lUI font
ouvertes pour échap~ér à t'Ci peine·. il Ii'à qéâ
ne pas purger la (;oiÜtllnace. La Jufiice dé
Sav.oye n'aura peut-êtl'e palli{ de prife en Frairè'é
co~tre ~n Fioançoi~. Ma!s en ~chappant au
glal ve, Il demeurera t6u Jours [bù!ilis à l'il1fa~
mie qui réfulte de l'Ariêt rendu par lè S~n-à't
de Chambery. Il fe~à t~u jour.s juge -, condamné,
déshonoré pour cIIme d'afiafiinàt. Ées TribUi
naux de f 'rance n'en pout-fl.livtonr pas la Vén~
geance , à la bonne heule. ,Des obltatles ' in[ùr~
molltables. cou pènt -Je fil des preuves ' qui 'o lJ
eonfondrOlent en France, comme · ell~s ont
confondu. fes complices· èn Sàvoye J qui -lé
~onf?ndrolent en \ S~v~ye, s'il avoit le couràgtf
de li Y .montrer. ~l Jouira ?e ~'il11~unité , quaht
au prou du glaive; maiS Il ler1 tOlijO'tlu-s
coupable dans kt vérité deS' chofes &< [6iV;tftd
It:s;oi~s fie l'hbnneuf) &. tous les Ttibtihâtrx
de, l UOlvers ne pouhont ;am ais voir en! Id!
.i4 u ~Il homm~ 110té d'infamie & fràppé p'a r un'
Arrêt du Tnhunal local. En Vain fe défend:}
il fur ce qU'WH ~rrêt -du Parlement de Gre~
l;oble re.ndu en 1775, lui fait défenfes âe [e
Ciéfendre fur awcun décre-t rendu par un Tri ...
bu.na.l ,étranger, . & a~ fleur Pollet d'y p01ir:
fU,IVI œ. Ce dermer a·
pas pourfuivant au
~:nat de. C~ambe?, il n~ l'a m~me jamais été.
efr laparue''pubhque- qi,1'1 a· f-€lu)'Ours-,potlrfuivr
ea
1
....
�20
dans ce 'même Tribunal. D'autre part quel ell:
le 'èilOy~n honnête qui ~ s'il était innocent, ne
croiroit devoir à [on honneur le foin de fe
pourvoi; contre un Ar,rêt aufii terrible , que
l'~il: pour le fieur Robin celui du Sénat de Cham_
?ery? Qu'elle efi; l'ame h~nnête qui pourrait
s'accoutumer comme le faIt le fieur Robin à
l'infamie gu'i , réfulte de l'Arrêt, contre lequel
nous lui réfervons les voies de droit qu'il ne
prendrà certainement pâs? Finiifons donc cette
dilcuiJion qui n'eil: déja que trop longue , &
po~r laqu'elle il nous reil:e à peine la moitié
d'un jour., Ne retardons pas les momens où la
juJtice va filire édorre le plus beau jour qui
puiife faire pour ce malheureux procès. Il refie
à èeux qui; le connoiifent le regret que le Sr.
Robin ne foit pas Iwni.---Mais. le fieur Pollet
y trouvera au moins un commencement , de repos, dont 11 eil: priyé depuis fi long-tems. Il
y trouve~a de plus un commencement de réparadon da~s l'antérinèment, foit des fins qu'il
a prifes, foit de celles qu'il Va prendre en fuppreffion des deux derniers Mémoires. Ils [ont
teÎlement défordonnés, [oit par les faits, [oit
par les tournures , -Coit par les expreŒons que
la Cour, en connoiifant l'enfemble de la cau[f.',
ne manqueroit pas de les fupprimer d'oflice.
CONCLUD comme au procès & il l'entérinement de la Requête incidente en [uppre[..,
fion des deux derniers Mémoires du fieur Robin ~ avec plus grands dépens'.
GASSIER ~ Avocat.
BERNARD , Procureur.
,
M. le Confliller
DE. BALLON, . CommifJatre.
RÊPONSE
A l'Ecrit intitulé ,
BRIEVES OBSERVATIONS.
POUR le fleur ETI ENNE ROBIN ~ Bourgeois du
lieu de Ruy en Dauphiné, intimé.
CONTRE
Le fieur CL A UDE , POLLET ~ Avocat du Roi au
Bureau des Fzna:zces à Ly on, appellant.
U ~E
demand,e en fuppreffion d;s Mémoires du fleur Ro• ,bll1, fembl?lt nous promettre plus de décence & d'!lOnn~tete dans les defenfes qu~ le ueur Pollet devoit produire à
n
! a tour. En le voyant eXIger pour lui des égards & des mé: ge~~nts , ?11 devolt crOire qu'il s'inrerdiroit des écarts qu'il
luge ll es-reprehenfi/;/·s & q "1 ' 1 ' fi
él:
.J'
"'
U 1 tac !CrOIt ur-tout de conformer
~xa ement fon ftyle à fes principes. Cependant on vient du
nous communique
"
d
""
, r un ecrH, ans lequel no us avons vu avec
autant de fiurpnfe
que d" d '
,
.bill le "
J~ Ignatlon, prodiguer au Geur Rofes 1 s ?Ithetes le:; plus, lOfa mantes , & do nne r il fi s détenes p us Outrage autes qualifiçations. On nous reproche de
�:'l.
. ./
t exalds pOlif reptoauire des [ !litS rlfut~ '
.. être mut/. emt:n
•
d
d'.ct '
nou, .
. & parla plus etonnante es COntra Il,lons
our un,: ,
cId'"
cent fiOLS P
oduit à [on rour une rOU e
Imputations
Je fieur Pollet Y
replr
rrifte
nécefiité
de
repou{fer
de
nouveau
" 1 us mer d ans a
"1
1
.
gll 1 no nous
da nt aux moyens qu 1 emp oye pour juf.
A n:êtons~ep~n mire en ce moment, au Jugement de
üfu:r la de man e ou 0 ~ à lui rapgeller de dures vérités. Si des
1 C li Nous avo us e nc r
. C 'r.
'1
'
a 0 r.
l'
e répo n[e bien [at lsIau ante , 1 pOurra
injures [ont P?udr Ul un oyen de réfutation tout à la fois hon.
ure r à [on gre e ce lU
nêre &
f~cile.
fi
.
ent les faits. L'Adverf.l ire prétend
.1
d
'd
, dus
d b da nu "tl en m. Ull'/ e d e p arler de la VlO dence , ' es ' preten
a or 7,
:J . de la chimere des ufu res , . eS preVaTlCatlons . ,Il
Vices d~ 1 ac7~ , t;. de la fuDomatioll des temoms, plus chlmm.
N otam: Badm, l~
t es délits que le défefPair du fieur Rohin
que encore qifi:ufie :-s au ~nt avec audace fur la tête du fi eur Pollet.
" r; nauWU e 0 1 entay<
.
, bl
'
r · f1"on n'a pas dll lUI êt re agrea e i mais
CI Ja 1
d·
Alli ' ent cerre ll CUlll
l
'
, it _ eUe inutile ? Il traire de chimeres es cnmes
urem
pour cel~ ? ero
Mais les procédu res & [es propres aveux [ur
qu'on lUi lmpu~~ rai ronne ments [ont fond és, [ont à coup fîtr
le[qu~ls ,t~us( n) R é étons d'ap rès l'Adver[aire : la Caur a les
des rwlttes. l
~ 1 -verra uels fo nt les m atifs , 6' quelles
faluS
ont et~ es
,,:11.
, ' plai%te en affaJ!inat : c'ejlle feul oh.
. d nt Ile 5' accupe en 1 a at.
r.
)et Mo
e aJ'oure-t-il rur tous les f aits les plus impartants , jur
aIS ,
, J'
fi
Rb'
't ' onjlamment
e affer'
tautes ces impll tatians d'ufùres ,le leur 1 a zn a e'l:
m-nÎo,'1f!e
p
ar.
t'es
prapres
Utres.
01
a
un
de
conValUCU
• J" ~
J'
fi
Ré'r bltifons UCClOllem
piece~
pl~~o~/~:l~~/l:1 ~//a
V
Vi d. fu r la violence , le s L 8. 9. 10. Il , 14, 1 S. 16, & 1 7 ~'.
témoi ns de la nouve lle In fo rmati o n.
62. 8. & 101 e. te.
Sur l'exrorfion, les 14. 27' 29 · 30 . 52. S4. .
7
g
( 1)
m OIns.
S ur l'ufiac, les
2
26 . 4 3' 44. 4$, 4 ,
'23, Sâc
t ém o •
il1 s
49· so. 5+ 55· ~ 6. 57· 21. '2 8. S3 · 93· 9S' . 97~ ' 4. 7$' 76. 77 '
• Su r lu f uborna tlOit , le~ S· 7 , 32· 33 · 3S' 4 0 73 7 98,104 . 106.
79· 80. 8 t. 82. 8S' 86. &7" 8'8. 90 .91. 9 1 . 94· ZS~;l~. te llloins.
1°7.1.08. I II. 11 3. 11 40 116.117. aB. 119·
2.
14.. 16 . 17·
22.
,
•
3
tion trop eiTerl tielle pour la - négliger. Où font donc ces lettres? Depuis pll:ls de douze ans, le lieur l'ollet traîne fon Adverraire de Tribunaux en Tribunaux. Dans quefle inll:ance les
a·t-Il communiquées? Aurait-il des titres précieux qu'il aie négligé de produire ju[qu'à ce j~llr ? Q u'il les ,exh.ibe: .ou p.lutôt
qu'il ronge que toutes {es allegatlons ne detrulront jama is un
Arrét {olemnel qui a jugé le fieur Pollet pere ufulier, & des
procédures formidables qui ne jufl:ifient que trop cette déci.
fion. Rayons donc cette premiere réflexion, comme une impanure.
06[ervons néanmoins en paffant , dit le lieur Pollet, pag. 16, .
pour mWre le fieur RaDin cl fa place, & pour f aire app récier ce
fo nd de candeur, d'hannêteté , de vertu que [es Défen[eurs COMPLA ISANTS OU CREDUL ES relevellt avec toute la pompe dant l'expr1Jian eJlfiLfcep ti61e ; aDfe rvafls que dans la p racédure p rife cl
CrelZo61e fur la calamni e , le lieur R a6in s'était p ermis L'ATROCI TÉ
de f aire dépafer les Cendre [es complic(s. Obfervons à notre
tour qu' un défen{eur camplaifallt [eroit celui dom un vil intérêt
dirigerait toures les démarches, qui ne rougiroit pas de proll:ituer
[es talents à déguirer des impoll:ures fous le marque de la vériré. O bfervbns encore qu'un Défenreur crédule {eroit celui qui
s'exporeroit .à [e voir démentir fur des faits dont il négligèrait
d'exàminer les preuves; & convenons que fi ces traits, échappés
(fans doute par m égarde ) à la plume du fieur' POlle t, ne peuVent s'appliquer aux Défen[eurs de {on Advedàire, il ell: ou
bien peu in{huit des égards qu'on leur doit, ou bien malheureux dans le choix des expreffions. Supprimons toutes réflexions
11 ce {ujer, & venons aux [ai~s.
Le fleur Robin ell: donc un homme atraèe, pobr avoir 'fait
entendre dans la procédure en calomnie les Cendre pere & fils?
Le reproche eft nouveau. Un homme ell: injtill:ement accufé.
On lui donne des complices. La calomnie ell: ;rbominable ; il
Vent 'la faire réprimer. Il a recours à la Jull:ice; & amene lui.
même à {es pieds les prétendus complices de [on forfait. Il s'ex.
pore à {e voir confondu par des variations, inévitables lorfqp~
pluGeurs coupables s'efforcent à l'envi de déguifer la vérlré. Il
ne craim pas de confier fa juilification à {les témoins dont i1
�4
· edouter les contradiaions inféparables du menfonge & de
d Olt
r
'h
'
à 1a roiS
c· & la
rout
,·
. f ie' qUidprouve
'
.
1 ImpoIlrur e. Et cerre demarc
r. '
. , de fon ame & l'inJumce es Imputations de fon Adlecunte f i
~.
d'h'
. .
• r.'
e Ir préfentee aUJour UI comme une atroclte punifvenalre,
'1
l '
fable!
.
Mais 'lue peut-on attendre, aJoute-t-.1 ' , Oll P ~tot que n~ P~lItattendre d' III! bannueroutze/' cnble de JI audes, denue d~
on pas
1
,fT: '
1
. . d'
biens, {,. qui n'a pOlir toute rejjource que e pm Cl un coup d~
déjèJPoir (" d'extrémité? ,
' ,
,.
Nous avions remarque dans notre pre~edent Memoire, que
le fieur Robin ne fut obligé de ;'ex~atrJe~, que. parce que le
Il fe Vit tour-à-coup
fiœur Pollet ayant ameuté fes creanCIers,
d
.
Il '
& e contramtes.
acca blé d'une foule d'aŒgnations
, .
.,
" 1 'derroba
fi perfonne à de violentes executlons; maIs jamaIs 1 na JOuft~ajt fes biens à fes créancj ~rs. Il cherchoit à dén:afquer l'imoIture . il n'en eut pas befom. De nouveaux exces de la part
~u fieu; Pollet fils lui firent recouvrer fa liberté. Il trouva
même dans la perfonne de fes créanciers, des proteéteurs généreux contre les vexations de fon Adverfa;re. Il n'eIt donc ni
banquerol/tier ni débiteur criblé de fraudes. Il eIt dénué de biens,
no lS en co~venons. Mais nos Juges, le Public, & le fieur
Pollet fur-tout, ignorent-ils la caufe de fes malheurs?
. Enfin il fe plaint de ce que muni d'un Arrêt de la Cour de
céans, il n'a pu en faire ufage? & de ce que le fieur RObin. ejI
parvenll a le faire décréter d'ajournement perfonnel pour raiIon
de fon exécution. Nous devons à nos Juges , dont le fieur RobIn
refpeél:e trop les décifions pour ofer les rendre munies, un
mot d'éclairciffemenr à cet égard. Le lieur Pollet obtient un
Arrêt le 17 Mars 1777, qui lui adjuge l~ jouiIfance provlfolr~
du domaine de Ruy. Il fe rend fur les lIeux pour le mettre a
exécution. La DUe. Robin exerçant les droits. de fa mere cl~nt
elle eIt héritiere) était en poIfeŒon du dom aIDe , en vertu cl uu
Arrêt du Parlement de Grenoble du 9 Septembre 177.6. Elle
le nt fignifier au fieur Pollet. NonobItant cette figmficatlOu,
cet Adverf,flire fe fit mettre en poIfeŒon, & s'empara. des rr;euble~ appprtenans à la D1Ie. Robin. I l fit plus; il fe fadit meme
aes hardes, des boucles & de l'argent monnoyé appartenant
tant
S
ran-t à la Dllé. Robin ; qu'à fa fervante. (1) Il voulut célébrer
[on triomphe par un bal & des divertiffemens publics. Un décret
du Parlement de Grenoble vint troubler la fête. Ce fllt enlilite
de l'information prife de l'autorité de la Cour fur cette voie
de faie, que le lieur Pollet fut décrété d'ajourn'ement perfonnel
& les miniItr~s de fe~. e~éc~tions, d'ajournement & d'aflignl
La DIle. RoblD fut relntegree dans la poIfeflion d'un domaine
[ur lequel, elle .a des droits incontea~bles. Munies récipro_
quement d .Lln titre refpeétable, les parties font aujourd'hui en
infrance pardevant le Parlement de Grenoble, pour faire décider à qui doit. appar~enir la j~uiIfance du domaine dom il s'agit.
Le fieur Robl11 eIt etranger a toutes ces conreItations. Son in.tér~t particulier n'en eIt pas l'objet. Nous veno ns de prouver
qu>l n';n ~It pas l'auteur. Il eIt vrai que la Dlle. Robin peut
aUJourd hUI partager avec fon pere le feu l pain qui lui reIte. Et
voilà ce dont le fieur Pollet eft encore jaloux.
PaIfons aux moyens de . la Caufe. Nous avions établi trois
queItions qui rélilltenr de l'expédient offert par J'Adverfaire .
.1°. L'impoŒbilité d'entendre les témoins de Savoie eIt- eUe
un motif fufI!fant pour difpenfer le fieur Pollet de donner fLlite
à fon accufaeion d'aIfaŒnat? 2.°. L'Arrêt du Sénat de Chambery peut-il être regar~é comme un titre capable d'opérer la
p~euve de cette accu~atIon & la condamnation du fieur Robin?
'3 . Ce dernIer peut-Il aller purger fa conrumace en Savoie?
. Le ,fieur Pollet nous accufe d'avoir manqué finement le vrçzi
]aur (, le pOllZt ~e la ru1lzon, en ramaJ1à.nt ces trois propcifitions
.dans notre demlere défenfe. Sans doute Il va nous le prouver'
c'eIt ce qu'il faut examiner.
'
1°. Pour fe difpenfer de donner fuite à fon accufation d'affaŒna.t., ,le fieur P.oIlet prétend qu'il eIt aujourd'hui da ns J'impoffibllite de fe procurer les témo ins de Savoie. N ous lui avons
p~o~vé que cette impoŒbilité érait fon prop re ouvrage, qu'elle
denvolt abfolumem de fon propre fait. II veut démontrer le
T?us ces fa its (ont prouvé s p~r l'inform a tion prife à Greno b le;
ommunJquerolt au be[oJn les répon[c s per[onnelles du lieur l)oll"r.
C (1)
B
011
�6
.•
nous détaillant de nouveau toutes fes détnatchès
contraire, en
1 Ji ,' , & l
l .
dont il actefte fac7ivité, ~f I~Clerlt~. fia mfiu tlp lefilte. UR s'en
, él:e inrerpellatI qu 1 a rait 19n1 er au leur ohio
rapporte à l a
. , Il. à ~ .
"\ r dl '
ell-"lire' qu 1N le onne . ul-même
le"o Sepcern bre dernier''cI
Ii
la vérité de fes a ~r~lOnès. OUlS nl'~ llIerMons pas
P o~r t>uarantfi de démarches
n'aient ete cr s mu tlp lees.
ais en
~ue.
route\slesespour
'
cela
plus
finceres?
Sa
propre
conduite
&
etOlent-e
,
ceJle du fieur Robin nQUS le prouve:onr.
.
éro
it
accepté.
Les
parues
renvoyees
pardevant la
L e renvoI
.
d
1 d'If"
Sénéchauffée d'Aix pour y pour[ulVre e nouveau es 1 erentes
Il. t ' ns Cl' devant traitées pardevant le Parlement de Gre.
conteua
10
.
fi fi. '
'ent y reproduire leurs plalOteS re pecclve. ~ Le fieur
ol
d
hl
no e, ev
.
d l ' . [.
l'ollet com mence à dévoiler les cralOtes .qlue eV~~ ~t UI In.
ellement des pourfuites dont 1 connOlnOlt tout le
plrer narur
hl'
1 S' ' 1 '
que a enec laufi'ee
d anger. Il répand d'abord dans ,le pudIC
e ' d
. 1
' . . compétente pour connoltre es raits e VIO ence &
etOlt 10
R b' fi
. d f:
d'ufure. Il vouloit arrê ter le fieur. ~ .I\~ ur cette partie e a
0 lui fignifie un aél:e extraJ udiCiaire, dans lequel , après
1.
pavoir
alOte.établi la compétence du Tnb~na
.
1 , 1e fileur R ?b'10 l'
UI d'eclare fe départir du droie qu'Li aurait d attaquer tous dec~ets, Jugemens & Arrêts que les Trih unaux de Provence pourroœnt rendre
contre lui, fo us prétexte de défa ut ahfolu de compétence; & II le
fomme de don ne r le même département. Ce~ aél:e dIlfipe tous
les bruits d'incompétence; & le ti.e~lr Poll~t n ore ~lu,S reclamer
contre des pour[u Îtes dont on lUi Juftlfio.lt la I~gahte.
D'un autre côté, il affeél:oit de pourfUivre vive ment [a pr.océdure en alfaffinat ; mais il méditoit [ourdement le projet
d'en arrête r les fuites.
.
,
C'eft dans cet objet qu'il demanda, par une Requete du ~4
Ju illet 1777, la caffation de l'informatio n prife p;r le Notaire
Badin. Le vrai mo tif de cette demande dl: qu II VOU!Olt. Ce
mettre dans la néceffité de fà ire entendre de nouveau [es temOIflS
pardevant le Lieutenant Criminel d'Aix,
L'Adver[aire pretend qu'il n'a. d(!mandé œtte calfation, que
,~
,. L
"Qllvra(7~
parce qu'on lui ob[erv.a que cette p.r.oceallte
etQlt
.
/J""
d'un Juge prévaricateur. Mais i1 avoue alors une pa rtIe ~es
forfaits qu'on lui. impute, PJ.ü[qu'il eft prouvé que c'elt à OJl
r .,
7
infliga60n que ' I~ Notaire !ladin s'd! re~du .C;:ffilp~ble- ~es pré~
varications dont Jl l'eCOnnolt que fa prO'cedufe efi lnfeél:ee. (1)
Cette procédure ayant été caffée, le fieur Pollet fit procéder à une nouveUe information. Il fit affigner en France
plufieurs t~moi\il~ qu'il a ea[uke négJ.igé de faire entendre.
Ces temOlnS, dl"HI P'3'g. l l ,. ont propofi! des' exoines. Ils oru
redouté la marche des jugements nationaux. Il l' vrai tJu'ils
ont été entendus dans la procédure du fieur RObin. Mais cette
procédure !te porte, ni fù,. l'affaJlinat r ni fu,. la calomnie; & fi
les témoins avoient parlé de l'alfè1Jinat , le Lieutenant n'eût p~
man'lué de leur fermer la houche fur ce fait étranger
la procéd~re qu'il infirui(oit. Voil~ un adrnil'ab.le fubterfuge. Les té;
mOJns ont propo[e des exollles. PourquoI le {rieur Pollet n'a-t-il
pas fai~ a~céder fur les lieux ~ Ce moyen fi firrrple & fi légal
lUI [erOlt-Jllllconnu? Ne ve ut-Il pas fo rcer le fieur Robin à en
urer pour faire entendre le fieur Pollet pere à Lyon? Et 101'[qu'on le voit demander au Lieutenant de fe tranfporter à grands
frais pour recevoir les derniers foupirs d'un homme auoni.:.
fant, (2,) lui fied- il de fe refufer à une démarche dO'~t il
juftifie lui-même la néceffité ?
Il .Y a plus encore: le fie ur Robin lui a facilité les moyens
de faIre entendre ces témoins. Le Lieutenant a accédé à Bou _
gain pour prendre !'i~formati0n fur la plainte en fubornatio~.
Le fieur Pravas a ete entendu. Les autres témoins étoient fur
les lIeux. Le fie~r Pollet, ne pouvoit-it pas requérir le Lieutenant de recevoir en meme tems leurs dépofit.ions fill' le fait
de l'alfaffi nat ?
a
Ces témoin~, nous dit-il ~ ont redouté la marche des· J.ugements
natlOnaw:. MaIS pour accredlter cette imputation' l'A:dver[aire
ne deVait pas ajouter qu'ils OM été. entendus dan: la procÙu're
8
. (1)
han
. Vid. le s. 14· 27· 3 . 46. &. 47 témoins de la nouvelle iuforma, (1) Vid. le certificat ' de Me. Chapu s , D oéteur en ' méd~ci ~e joint
par le lieur P().lle-t·, Je- 7 Septembre 177 .' Cette
8
eqcu
ete
a
donné
lieu
à
un inçident pendant aétuellèmcIlt- 1:"" ardevant
1a Our.
Rla ~cquête . préfe nt ée
.J
_
rI
�8
du fieur Robin. Car s'ils n'ont pas craint de rendre témoigna •
pardevanr uo !uge d~ ~rance, dans la pr,océdure en fubof:a~
rion de J'un , II eft ndlcule de fuppofer qu Ils refufalfenr de d'e
pofer dans l'informarion prife à la Requête de l'autre.
D'ailleurs, ces témoins que le fieur Pollet fe dit égalemen
dans l'impoffibilité de faire entendre, font tous Français & do~
miciliés dans le Royaume. Il peut ufer à leur égard des voie s
rigoureufes qui lui font interdites envers les témoins de Savoie
N e pourroit-il pas les faire contraindre, s'ils refufoienr de rendr~
témoignage? Pourquoi ne le fair-il pas?
Le motif de fa cond~ite eft faci.le à p~nétrer. Il néglige
de faire entendre ceux-CI par les memes ralfons qui l'Ont empêché de faire alfigner Pierre Beliffan, douzieme témoin de
l'information de DomeŒn, réfidant à Lyon, au fervice du fieur
Pollet pere, '& le fieur Pierre Pourroy, Bourgeois, réfidant à
Gre noble, treizieme témoin de la même information.
Vainement le fieur Pollet fuppofe que la {>rocédure en [ubornation ne porte, ni fur l'a./Jaifinat, IIi fur la calomnie. Nous
le lui avons déja dit, la plainte en fubornation eH elfentiellement liée à celle qui lui a donné lieu. Dès qu'il fera prouvé que
fon accufation d'affaffinat n'eft 'étayée que fur des preuves acquifes par des forfaits, l'innocence du fieur Robin doit réfulter
néceffairement des preuves de la fubornation pratiquée par [on
'Adverfaire.
Ainfi donc, il eft démontré que fi le fieur Pollet n'a pas
fait entendre les témoins Français qu'il a fait affigner, c'elt
parce qu'il a le plus grand intérêt de les écarter. Voyons comment il s'eft conduit à l'égard des témoins de Savoie.
Il a fait des démarches. Nous le favons. Mais ces démarches étoient-eUes néceffaires? Ce n'ejl poim par leur éclat, nouS
dit-il, qu'il veut les f aire v aloir. Mais c'eft précifément par
l'éclat qu'il leur a donné, qu'il a tâcné de les rendre inutiles.
En inférant dans fes défenfes le détail des Requêtes
qu' il a préfentées pour . fe procurer l'e s témoins de Savoie,
Je Geur PoUet ne devoit pas fe permettre des inexaCtitudes
qu'il favoit que nous ne manquerions pas de relever. li denlanda,
9 - léttrès ro ato'"
· '1 ' pag. 8 , des nouveLLes
manda, dIH
. . ,
CommiJ!àire pût Je tranJPorter fur les frontim!: g S lre~, l};~r fjU Jin
Mr. le Procureur-Général du Roi
M. s~/J ur, e J0lt-molllfJ
,ce
ag~,rat CRUT DEVOIR
a
'PERSISTER .A
CE QÙE LES
TÉMOINS
'
VILLE. Il ejl donc clair nue fi la ' VdINSSENT EN CETTE
C'
'
' , /J
fi
7
re.au Ulon des témQi
d
-ùaVOle n 'îJ' pas aile en France c'efl
d
6/J~ , n,s q
pas dépendu du fieur Pollet de imzch' P,& ·es ~ ,,~cles lpL'-zl /'n'q,
li dû nous éconner. Nous parcouro~:'
ne . a ertI0Jil , au1Ii~grave
la Requête du fieur Pollet; elle eft' à Pfu~ nous en affu~et t
177 8.
a ate du 1 Juillet
L'Adverfaire y .demande en effet des 1
.
obtenir la permiffion d'affigner l
'
.ettres rogatCl'lCes, pour
frolltiere de Savoie Mais n
es temOIns _au Pont ~eauvoifin;
U C ;(1.
'.
ous voyons auffi que l
' l,r:
_,;s conc iffLOns
dU J.r1.inb,ere pu6!ic & l'Arrêt de la C
formes à fes fins. Comme t d
tu~ font entterement COll,from de foueenir que le ~. ;/Jonc e,/leur ~ùllet a-t-il eu le
l
'
ml;, ere pua lC avolt p .r:/J ' ,
es temoins vinffint en cette Ville &
'1
' eVl;,e a ce que
à rendre toutes fes démarches i~util~:?1 aVOlt COIlCouru par-là
, Dlfons à notre tour, [ans craindre d'être d'
,
routes les dema~des que le peur Poll
f,eme~tls, que dans
·la Cour, Il n'a Jamais rencontré le ~fi a ormees pardevant
Toutes fes .fins onr été entérinées. ~a~aisacles qu'jl cherchoit.
111 le lieur Robin ne s'y fOllt
f"
e Mmiftere pu6!jc
M '
""
Oppoles.
'
, aIs qu a vOIHI befoill de recourir à
.
'
naIres pour [e procurer des t "
" ces. VOles extraorditous les tems, qu'il peur en emOllls ,qu Il lUI a été libre dans
core aUJourd' hui. faire el~telldre ~
Avoit-il intéreffé le Go
, {'
uve.rnement pour [e
.
mOIns rrancais, rélidanrs en ce R
procure!' des téd S oY,aume, lor[qu'il porta [a
plainte pardevanr les J
lIges e avole ~ N '
'1
,
les attirer pardevant le Tribl10al u"l ; . eut-l pas l'art de
cre, [ans recourir à un éclat
.
! etolt ploux ,de convain<ju'il eût infl:ruit ley T 'b
qU\ eut , d'autant plus defièrvi
ils'
fi unau x Tl'anCalS d'
d'
.
,
aurolent prévenu les dan r f<
' , une em-arche dont
_fit alors pour [e procurer ge S
e u es con[equences? Or, ce qll'il
Fra
'
en avole les tém' d
""
nce, pourquoI ne l'a-t-il as f'
,
,Olll,S omlclhes en
pofer en France les témo' p d salt a~Jourd hui pour faire déMais il
. ,
lllS e aVOle?
-y a plus. n a-t-Il pas [u attirer dans 'le Royaume
i,
C
�10
, , . s l--all_r:s , iariiiu'if a cru qu'jls ~ouvoient
fervir ~
cel: re1tfQ~ Cll' b _ .J'
' r.
~,,,_~ ' , r. ~ nro.j' ets? Ne l"a-r-oOl\ pas w trëLlUJœ JUl~u'à LYOJl
.\CK.ent le~ T
'd" A , ' nA" ' ,r_
Va UllOll, >tlccompr:zgJZt ..LVùez,,7.e 1Vlarttn '1..I!Ildr,
1e aamrne' L"'uù
v
Ob
' d e .r.
'
,
our y f.aire Ude l1~darari011 publIque
la pretendue Coml'},
. , • (~) Or s' il cG: .l:oc(brr.r que ,dans un t'ems le lieur
p Klte
:de fe procmer ces temoms, fans re.
P oIl et.a e u le moven'
r "
, .
'1 n .l '
'
"
. à m" aiUtorite IUp.en6lll'e, JI en: .uemontre qu Il auroit
Ct)UD'r
u......
.
"1 "
1 1
plll
les t>r~1l"er au;ourd':hUll, s f n a~olt eu e p' us grand
lnœrêt à les ecarter. '
,
.
us
il
ne
lui
était
pas
même
neceffalre
d'employer
A u fiur pl ,
Je'
.
.J
N'
- ' d't :rtû'rl avoit fur .eux pour es raire en te nure. ous J'a1e cre
' d'
r.
d ans 1011
r
' fo
.
·l "'1 le .fieur Robin a r
<rait
epoler
lIT rmatlOll
I\o'OtlS d It , ~
,
de ' d'r.r.
l es témoins les J'lltls effe:n!~ls ftilr I~ preren 11 IaJt . ~Jlaffinat.
Le fieur Pollet {;fVG.le que Mr. le, L]~tellant en acce~ant fur
• fr t'ere y recevrait leurs dépofitlons. Ne pouvolt-II pas
~a
on l ' é d
1
r
faire entendre alors .danll ~a pmc , ur~ es mernes penohnes
.que le t:ieur .Rohin am~nolt en te,mOl.gnage d~ns la fi~nne 1
Le Juge étoit fur les !lIeux. Les temolDs, venolent y depoft;r
la vérité dans une procédure en fubornatlGIl, conne~e & ~e
p endante du fait 11~ l'~affinat. lils n'euffe~t pas refl1~e de 1at-tefl:er dans la procédure priee fur ceue .meme a.c.cufa tlOn. NouN'eau moyen .que Je -Geur Pollet pouvrnt empl0yer utilement.,
& qu'il a néO'ligé.
.
fe n'avois ~iilS, dit-il, les m~mes Im0o/-ens &> les m,ême~ ,,[(Durees pour f aire :venir ·Iu télTWÙ1S. Le .fi~ur .Pollet n aVaIt pas
\be[oin de recourir à des réjJour.ces .partlcU'he~es pour ,atUlrer
-les témoins fur les ·lieux. Ils étaient affignés. Il n'avait qu'à
'
.profiter de celles que ,lui ~én,ageoit f~>n Adver[aire. .
Ce~ ·témoins font tollS creanaers , amf.S .du fieur Rohl~. VoJ!à
-donc que lie ,fie ur Rabin eft lié d'amitié avec fes creanciers.,
li.! -R',eft dORC pas ~ leurs yeux un hanqueroutier fuyard 1 crlhle
Jd e fraudes.
' ,.c',
Le fieur Pravas a tout cI'e'd'Il dans cette ,con'tl'ee,
v -ce der·
ni(r tJjl l'ami .intime, le -Fr:o'teCfeur du fieur (Rohin. Que 'pem-on
r,
, .'
ie
A
I~I) V irl. -l'es ·S. Î"&
'11' 6 .
·témoins de ·la -nouvelle informa!ÎOlh
, JI
'èO conclure '? Cette ifltimi,t i, ~es lùzi{om, CŒ tddit, ~e ' font
pas des 1110 tif<s .capables d'éloigne.r les témoins de ~l} p;r<>cédut:e
-du J.ieur iPl'Jllet. Tout ahl oontnire, ~ amis &. ces pmteûeurs
a~ojenc un m,ore,n fûr d',~bl,jger I~ur protégé. Ils q'avQ-Ïent ql!l'à
dopC!){er la /lel'rre dans 1 mformatloll de fon Adverfaire. Ils f\6
s'y feraient çertaine.mem:t pas ,l1efw[és. En ent'a,ffam ,d es itn.poRures, le fie.l:Ir .,Poiler P0i11VOzl:t au moins é,vid;e.r l<ts ab[urdi rés.
MaIS cet Adverfaire n'a-.t -il pas auffi des ffUr,ÛS? L'hc:>.nnêc·e
Fagnon èont Il a fi ché:rement JJ<!·y é 1e s {er,vioes, H'ablroj.ç-il ,p as
également employé fon crédit 'pOUT aa;)ef)e>J et) Frg.nct les témoias néoeifaires ,à fon hielJJjaiteur ? Po,u1'qbloi ~le p,as ~r~COllr:ir
à lui pour fe prectl'r er les m.êmes r..ej/tJurces ,qu,e Je Jdeur Pravas
ménageait au lieur Rohin ?
Dira~t-on qu.e ce coupable a fui la lumie.re \'lui d.evo,i,t éclairer
fes forfaits? Mais, rO. Louis VaWlOn, · & tpus les cr.imjn.els agens de . cerre ID.3Ihe.uI:ea[e affaire, fl'~tf>iem pas ju fhimbles des Tnbuna,ux Franç?is. 11.5 ne pouv~i~nt êtJie PUlJjs
dans un Royaume ~tra/Jger cl ~n Cf!lt}e ,p0urftlllll., {X,. puni par
1a lu{bce locale. 2. ,On ,avOJ:t pOllrvu à leur fLireté
par les
clatues infé.rées dans tous les décrets' obtenus p&r l'4dverfaùe
On trouve dlans le docret ill'ferv.eou f.ur la Re~uête prifenré~
à la Cour if'ar le lieur Poiler, te premier Juillet 1778, cette
~laufe rAet;tarqua~le: [ans qu'aucun d'eux (des témoins) puiJ{e
G' cot(/luu.e·prifonm6r pendant le t6m,-S d,e' (l'inJlruc~ion
quelqul! caufo qu.e ce fait, MÊME RE;LATIV,E A L'AeCC!Sfi~
TION ET. PR.OCED,URE DONT IL S'AGIT. ;Ces ,témoins pouvoient
.d~~c velU: hbrement en France, & les liaifons ~u fieur .Poll~t
lUI dMo01ellt ,toutes les facilités poffi,bles pOll:I' I~s y en,gage.r..
,eft donc ~rai q.ue tO,mes le.s démarQhes du fieur Pol'lt e
n etol~nt ,pas necelfalres. Il n'a eu recours à .des moyens exrr~ordma]res , que parce qu'il en a prévu toute l'inurili~é. Des
~~?'Iarches plus fil'11ples ne 1ui çonv:enoienr 'Pa~. EU~s ,eui[e~t
/', plus efiicaGes , tUais auffi ,plus dang~ej)fes. III [lvoit,donc inte.ret de les r.e jetter.
Mais a-t-il pu Ie prp.cuœr par fon ,pr.o]ll:.e:fait lU} ;tnpye(l .de
etre arrete
p our
, ;,n
�12-
la plus indifpenfabl
e?
fe - de' l'I~ r de l'obligàtion là " plus facrée,
Il,
1
'
aintiennent avec une JUlte rIgueur tous es Contrats
L es L OIX m
E
CT
él: '
paffés entre les citoyens. t cbelt, en/:>age mentl'Acdonrr; e avec
Il '
elle-même, cette 0 Iganon que
verlaire s'elt
JUlIlce
la
"
f:
'
h
"1
'
r.' de dévouer à 1 m amIe un
omme qu 1 accufe des
ImpOIee
, d ' 'r
'
b'
,
les plus atroces, deVlen rOIt a IOn gre une a hgation
crunes
' l'b
r '
auque l 1'1 pourrOit
1 rement fe
1'Il mOIre,
un vain enCTagement
0
Il '
1
founralre '
"
n'b 'l"
, d
En le fuppofant même dans Ilmpolll 1 Ite pr~ten ue de rap_
en conclure
1
porter 1es Preuves 1nu'il deJire,. que faudra-Hl
"
r '
Que le lieur Pollet a iI?P:udem~e~t m:ente une acc~lauon;
" 1 Il. dans l'impoffibillte de Jufidier, que fa plamte de.
1
dl ' ' ,
qu 1 en
, d s preuves qui feules peuvent a ren re egltJme , elt
nuee e ,
b'
l ' d fl "
auffi téméraire qu'inconcluante; que len- om • e etnr fon
, Adve rfaire comme coupable, on ne peut pas meme le regar.
, d comme fufipeél::; parce qu'il faut enlever à la calamnie les
er urces trop faciles de des
, h onorer un citoyen,
'
f:ans qu "1
c
reffo
1 mt
néceffaire de 'le convaincre.
A' nli donc non feulement l'impuiffance où il efi de fe pro.
ure~ des témoignages, ne doit pas être envifagée comme
~ne preuve concluante ; mais il s'dl: ~xpofé encore à fu·
bir toutes les peines dues à ~n calom,n~ateur, fur-tout lorf·
qu' il eJl démontré que cette lmpoffibIllte eJl fon propre ouvrage.
, '
'r,
C 'eJl vainement encore , qu'il a voulu degmfer les mOtifS
qui avoient dirigé toutes fes démarches. Ils perc;nt à travers
les nuages dont il s'eJl enveloppé. ,Toutes ces d~m~nfiratIons
de zele ce deJir apparent de fe procurer des temOIDS, cetre
ardeur ~ les foll iciter, n'en impoferont point à la Cour, Il ell
évident que l'Adve rfaire a craint de dévoiler fes manœuvres, en
tâcha nt d' acc réditer fe s impoJlures.
L e fleur Pollet a cru repouffer les préfomptions terribles que
fes propres démarches fourn;ffent contre lui, en nouS ant
qu' il a le plus grand intérêt de pourfuivre le jieur R obzn. a,ns
doute il a le plus grand intérêt de le perdre. T oute fa cond~ce
le prouve. Mais pour y parvenir, il ne fu ffi t pas qu'Il le e·
, fu@, il fa ut encore qu'il le puiife légalement.
Or
dt
13
Ùr dès qu'il s'eJl placé lui-même dans cë tte alternativè fàcheufe de ne pouvoir donner fuite à fa plainte, fans ê tre arrêté par des obJlacles qu'il a fa~t naître, ou d',a bandonner f~n
accufation, fans encounr les pemes auxquelles Il s'efi expofe ,
il ne peut imputer qu'à lui-même l'effet de fon imprudence ou
de fa mauvaife foi .
,
On ne peut pas regarder en effet comme des preuves accablantes, les impofiures qu'il a reproduites à la pag. 9 de fon
Mémoire. Obfervons feulement que le fie ur Pollet, qui n'excipe
dans ce moment envers le fieur Robin que de l'information
prife par les Juges de Savoie, préfente comme le réfulta.t de
cette procédure, d'ailleurs irréguliere & vicieufe, une fou,l e d'allégations qu'elle ne juftifie même pas. Tous les faits dont il
veut nous donner la certitude , ne dérivent que de l'information prife par le Juge de Bourgoin; ouvrage infame, fruit de
la prévarication la plus caraél::érifée , monument de home qu~
le fieur Pollet a cru lui· même devoir anéantir.
'
Quant à nous, plus véridiques que l'Adverfaire, parce que
nous avons plus d'intérêt à l'être, nous nous en repofons avec
confiance fur l'examen que nos Juges ferOnt de la nouvell e
information prife par Mr. le Lieutenant Criminel d'Aix. Ils y
~e rront par quelle~ man~uvres le fieur Pollet eft parvenu à
etayer une accufarlOn qu Il abandonne lâchement aujourd'hui
parce qu'il ne peut plus les mettre en u{àge.
'
Cette procédure eH d'autant m9ins étrangere à la caufe que
nos Juges fe convaincront que les démarches du fie ur P OlIer à
,l'égard des témoins de Savoie éto ient inut iles fous tous les
points de vue, Notre informatio n contient en effet les témo ignages les plus effenriels fur le fait de Faflàffinat; & le réfultat
de leurs dépolirions fera to ujours pour le fie ur Ro bin la preuve
la plus manifefte de fon innocence. '
Le fi eur Pollet avance une abfurdité , lorfqu'il dit que le
fi/ence des fept, témoins entendus en France fur h f ait de l'aJfaffinat efl une czrconflance l1lutzle ; p arce que ces témoins entendu.s
fur tout autre objet que celui de l'a.ifaJ!inat & de la calomni f
n'ont ni pu, ni dû rien dire fu r le f ait de l'a.IJàjJinat &
s'1lS aValent
' eu l"enwe d' en par1er, 1e Lù:utenant injlruc7<:l4r
' n'r:IÎJ
7
ou:
D
�I4
as marzqué de leur former Ja houche [ur cet o~jet. Fattt,_ il lui
P"
de la fubornanon
reperer encore que la preuve
,
r .
f!:des temoins
u'il a employés pour etayer fon a ccllia~lOn, e abfolutnenc
Jef!:ru&ive du fait de l'alfaffinat? Ne. vo~t-on pas que fi l'un
des prétendus complices du fieur Robm Vient avouer à la Juf. que c'ef!: à la fraude & à la furpnfe que le fieur Pollet
Clce
"
fiur ce, fi"
doit une déclaration fuggeree
ait, cette accufatioo
ef!: conféquemment ~ét:uite. pa: cet aveu? Et ~ur qU; 1 f~l1de_
ment le Lieutenant eut-il rejette des preuve; ql11 " en etabhlfant
la fuborn ation des prétendus cO~lphces de 1. accufe, pouvaient,
il ef!: vrai, confl:at:r la f~ulfete ,de. la p.lalOte. de fon ~dver
faire, quoique ce fal t ne fur pas 1obje t ~Ire~ de
procedure ?
D 'ailleurs il s'el.1 fau t bien que ces temOIOS aient gardé un
filma abfolu fu r le fai~ de l'affaŒnat., lis :n ont parl~ comme
d'un fait rel atif à l'objet de leurs depolitlons. Ils n Ont pas
juf!:ifié les impof!:ures du lieur Pollet; mais ils ont dévoilé fes
manœuvres. Ils ne s'expliqueroient pas différemment dans fa
procédur .
,.
,
Mais enfin fût - il prouve que Ju[qu à ce moment le fleur
P ollet a "éritablement été dans l'impoŒbiliré de faire entendre
fes téllloins il lui refl:e encore Ull moyen de [atisjaire [es
.,
dejirs à cet ,égard. Après s,être conva1l1CU
qUl'1 a .ma Ih.eureufement laiffé échapper l'occalion la plus favorable, Il doIt falfir
avec avidité le feul moyen qui lui ref!:e pour diŒper ees [oupçons qui dOnnent lieu a p,enJè.r , de fon, ~r~pre ave~, r ue s'il
avoit voulu Je procurer des temozns de fon cote, zl Y aurolt reuffi. (1)
Ce moyen dl: tOU t à la fois fi mple & légal. La procédure en fubornatioll du Geur Robin n'ef!: point achevée. Mr. le Lieutenant doit accéder de nouveau au Pont-Beauvoifin, jrontiere de
Savoie pour procéder au récolement & à la confrontation.
Ces mêmes témoins que le fieur Pollet prétend avoir gardé
le jilenee fur le fait de l'affaŒnat, dans la procédure ?u lieur
Robin, pourront être entendus dans la llenne. Ces temOIDS,
nous le répérons, [ont les plus effentiels. Ils parleront dans
ra
----------------------,
- -----------Ce_ (ont les exprefiions du lieur Pollet dans une Requête qu 'il a
(J)
l'réfentée au Sénat de Chambery le 16 Ao(\t 1779.
:t~
l'information du lieur Pollet, fi celui-ci ne ve~t pàs leur fermer.
la bouche. Nouvelle reffource que nous lui indiquons, & dont
il ne profitera pas davantage que de routes celles qu'il auroit
pu employer julqu'à ce jour.
Mais s'il perfil1:e à refufer des éclairciffemens dont il affeél:e,
encore d'être jalol:lx, qu'il renonce à l'efpoir de faire adopte r
par la Cour un expédient dont nous venons de dévoiler les vé...,
rirables motifs. NOliS avo ns démontré que quoiqu'il ait voulu fe
Illettre dans l'impoŒbilité de fournir à la Ju!l:ice les prétendues
preuves qu'il ne ceffe de faire valoir contre nous, il n'a pu cependant y réuŒr. Sa conduite va donc nous prouver la pureté.
de fes intentions.
2°. Le lieur Pollet, en effayant de réfuter notre p etit Mé-
moire, s'eft principalement attaché à démontrer qu'il étoit
véritablem ent dans l'impoŒbilité d'adminif!:rer les témoins de
Savoie,. Pour le fuivre exaél:emenr dans fa marche nous aurions dû nous borner à démontrer le contraire. 'Nos .deux.
der~iers moyens n'étant pas réfutés, il feroit inutile d'y revelllr.
Nos principes n'one pas été contefrés; on a feulement
cherché à en éluder l'application. Relevons quelques inlp 0 f-,
tures; & noÇre tâche ef!: remplie ..
Convaincu de l'illégalité des procédures faites en Savoie le
lieur P~ll~ t voudroit perfuader qu'il n'en ef!: pàs l'auteur.
tons, dit-Il pag. 1) & 19, que la procédure p rife par le Sénat
de ,Chambery .a ét~ ~·equiJe par la partie publique. C'<ft le mini{tere pub!t~ qUl a ete pourfoivant. Le fieur Pollet n'<ft p as p ourfillvantj zl ne l'a Jamai$ été. Pour démentir cette allégation
,
'à Jetter
.
l es yeux fiur la procédure. On y verra le lieur'
00 n a qu
Pollet préfenter le 9 Mars 1774 une Requête de plainte p ardevant le Juge de. DomeJlin. Cett~ Requête a donné lieu à
toutes les pourfuites. Ce!!: par fon examen que le fieur Robin
a c~m~lencé la difcuŒon de la procédure de Chambery dans fon
MemOlre Juflifieatif. Et cependant le fie ur Pollet ofe ava ncer
aUJ?urd'hui qu'il n'a jamais fait aucune démarche pardevant les
Tnbunaux de Savoie.
Ajou-
�16
feulement le fieur Pollet à porté 'Iut--méme
1 S • non
Il l y' a pu.
l'A ê d S '
fiur laquelle eft intervenu
rr t u enat, mais il a
~
P alllnte en t déclaré, en s'adreffant au Juge de Domeffin, qu'il
lorme em
fi .
"1 1
"
cc'
Ultes, s I e croyait
r. R '
1 rnecef.
rerolt
en fc0 n nom toutes les pour
'
N ous rfons
en effet dans la equete cette caule nofaIre.
l
" 1
"[
'h'
,
table: protejlant de faire p a:tie ClVI e, S 1 y te Olt, zmplorant
au befoin l'adJonazor.z du Fifcal,; &c.
,
,
,
Voilà donc le fieur Pollet qUI, après aVOIr ~orte fa plalDte ,.
Robm &
en ' fan
nom.
prote Il.
ne encor e de pourfuivre
, , le fieur
,.
Il
'
,
,
I
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·
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admlmHre
les
temoms
,
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lU!
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C e n en p a s .
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réfulte
de
la
copie
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procedure
de
rance.
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P lerre erra,
,
fi () T
es.
· ' me convenu dans fes , repon
en e ft 1Ul-me
,
S 1' 1 enons
fc 1 donc
' que le fie ur Pollet a ete en 1avole
e eu'r mopour certam
fc d'
teur d,,une procédure dont il ne peut p us e eguuer les
vices.
. ft'fi
. , ft
Il tâche cependant de la JU 1 er; maIs ce, p~r un mendlt-ll page IS,
fionge. L'A rre't du Sénat de Chambery
- forme,
1
'
lega
' 1 JO
r; us tous les rap'P0rts ,' la, re b"' e NON !lIS IN IDEM
un tztre
lorfàue le premzer Jugement
'nul, Auffi
ne peut pas avOI'r lieu ,J~
, '1 ejl
S'"
tj}"
l'Arrêt du Confeil a-t-il renvoyé les parues a a eneClla~ ee
d'Aix, repréfentant le premier Juge. C'eŒ en confondant 1O~
dieufemem les dates, que le fieur Pollet fe flacre ?e faire 1,hifion. Son triomphe fera court; nous allons les rerabbr. La
plainte du fieur Pollet pardevam le Juge de Domeffin efi,
comme nous l'avons déja obfervé, à la date du 9 Mar~ 1774L'Arrêt du Sénat de Chambery eft intervenu le 2 Mal 177 1'
& l'Arrêt du Confeil qui cafTe celui du P arlement de Gr~
noble a éré rendu le 12 Août 1776. ,Cet Arrêr e~ donpotérieur aux procédures faites en Savoie & à l' Arret d~ e~a,t.
C'eft par conféquent dans un tems où le fieur Robm etOlt efinitivement abfous par un Arrêt folemnel, que le fieur Palier adrepro UIC
19 6"
(1) Viti, les rép onfes pcrfonnelles du roueur P0 JI et, au X 191
d" ulian
'97, 1 98 , 299, 300 , 30r & 302 l'oterrogats, & la II!. epo 1
de Ja nouvelle information.
17
_
,rodui~ fa plainte & fol1icité le jugement qui l'adopte. L'application que nous av?ns faire de la regle non bis in idem efl:
auffi jufre que la maxIme elle-même.
Enfin pour accréditer les foup~ons que les procédures &
l'Arrêt du Sénat de Chambery doivent faire naître fur le compte
du fieur Robin, l'Adverfaire prétend que fa condamnation ferait infailliblement confirmée & aggravée, s'il alloit purger fa contumace , parce qu'en Savoie les peines [ont toujours adoucies contre
le contumax. Pour le démentir fur ce point, nous confulrons
les Loix de Sardaigne. Nous y lifons:" la contumace jointe
" li une femi-preuve réfultante des aél:es, fu ffi ra pour condamner
" l'accufé, ci quelque peine que ce [oit, tallt CORPORELLE, que
" PÉCUNIAIRE. " (r) Il eft donc décidé par les Loix méme
que le fieur Pollet invoque, que la punition de l'accufé contumace eft toujours aggravée. Le fieur Robin n'aurait donc pas
à craindre une riguèur incompatible avec les premiers principes
de la juftice, fi fon devoir pouvoit l'ellgager -à purger fa con.
tumace en Savoie.
Cependant com'm e tous ces menfonges ne détruife nt pas le
Ifftême foncier du fieur ,Robir1,1 l'Ad,verraire-, a tâc hé de lui
echapper par tlne ddbnébon qu Il crOIt très-decifive. Il avoue
tous les -princiAes · qll n011S, -avons établis pour démohtrer 1'11l~gali~é des procé,dllres faites en Savoie, & il ,n'en conreIte pas
1applIcatIOn. MalS, nous dIt-Il pag. 14 & 18, d'où vient qu'on
affic7e ,fans cejJè ,de cOllf~lld,:e r A rrêt du Sén~t de C/zambery ,
propofe, con~ tltre ..d.'-execut;on.? avec cet Arret propojè com 'Tle
tzt~e d exc:eptzon ...... Cet -:trrec n efl pas preuve de cOllvic7ion pout
faire pUlllr le fieur Robtft; ~ais il ejl titre & preuve de conVu:7ZOTl-, tarz.t que ce demier le lafffer-a -fùbfifler pour le rendre non
recevable, & . mal _fondé' dans toute plainte en calomnie fur le
fau de l ~J1aJ!inat. Le fieur Pollet élLlde nos principes; il
me les detrUlt, pas. Car s'il dt vrai qu'un juO'emenr fondé
~ur ,des' pro <:édur;5 ,illég.afès & , vicieufes efl: effentieHemenr nul,
l~ e~uJ~que_ 1 Arrêt du Sénat de Chal1lbery_ne doit être re0,
(1) Vid. Loix de Sardaigne, tom,
2,
Jiv, 4,
lit.
2
r, art,
E
2.
�18
d' n' comme titre d'exécution, ni comme preuve de con '
ga~.
e, DI il:inO'uons à notre rour. L'Arrêt du Sénat de ChamVlCLlon, 1 0
,
.
l '
cd ' fi
b
Arrêt émané d un Tnbuna ecranger, ran e ur des procé.
d~~~; évidemment illégale5, d'après les raifons d'inco~pétence
& la maxime non bis in idem que nous avons rappellees, n'eR
point un ti tre valable d'exécutio~ . Cela e!t co~venu. Ma.is l'Arrêt
du Sénat de ChaN.bery, fonde fur .des procedur.es VI~leufès par
l'infame fub o rn ation qui les a prodUItes, ne peur pas egalement
être reO'ardé comme une preuve légitime de ~ol11'ic7ion. Pourro it-on °exciper avec décence .d'un Jugement qU! adopte u~e accufJ.rion qui manque pM fa bafe, dont rout 5 les procedures
font illfeélées d'un vice radical? Cette fubornatlon qui les
vicie ne réfulte-t-elle pas de la procédure elle - même qui en
e!l: le' fr uit? N'e!l: - elle pas d'ailleurs fuffi[am ment confratée
pal" les nouvelles preuves que le fi.eur Robin vient d'en mettre
fous les yeu. de la Cour? Qu'on examine ce tableau des ma.
nœuvres du Geu r Pollet & de fesAgens , & l'on verra fi un Arrêt
qui adopt des ~rèuves dues à l'~,gent? aux !·ufes, aux fim~lations,
à l'impoJlure, a la foibleffi & a la diJ1àlutLOn, (1) peut etre re·
gardé comme un titre capable de placer un cItoyen au :ang
des bandits de la feconde cla.f/è, dans lefjuel fan nom doit Je
trouver .infèrit, pour pa.f/èr dan s, .ce! état à la poflérité la. ylus
reculée.
.
Mûs fi cet Arrêt ne peut pas être enviG1gé comme une
preuve légitime de cOllvic7ion à l'égard du fieur ~obin, il doit
bien moins encore ferv ir d'égide à fon Adverfalre, contre les
traits de [on refrentiment.
Le fieur Pollet prétend que tant fjue at Arrêt fobfzflera,
rendra le fieur R obin non recevable dans toute plainte en. calomme
for l'a.ffàffinat. C'e!t donc vainement que le Souveram a con{ervé au fieur Robin les moyens de con!tater fon mnocence?
L e [eul fruit qu'il pour ra retirer de ce bienfait, fera d'obtemr
une révilion inutile. Une pl'ocidure inHrwire à,. grands frais,
!l
r
-,
.
1.
'fi '
de 1\11 r . cl e B avoz , Avo- cat.Ge'·ne'ral du Sénât
( 1) T
l",'de 1e R eqUlItOtre
de Chambery, du 23 Juin 1774, _
~
.... ' ' (
~
J
~
_
\:..0 i
,
19
une foule de Jugemens {olemnels confacreront aux yeux de
cout l'univers les forfaies de fon Adverfaire; il verra profcrire
avec ind;gnation l'odieufe accufation fous laquelle il gémit depuis li long-tems ; & le fieur Pollet ne pourra pas même être
foupçonné de calomnie. Ce fy!tême e!t non feulement abfurde, il e!t plus fcandaleux encore. Il contredit les vues
bienfaifa ntes d'un , Monarque qui croit ~ue le plus bel apanage
de la ~ouverall1 e te e~ de rendre 1~I ~m em e la Ju!tice à fes peupIes; Il tranfporterolt
ce drOit precIeux à des Tribunaux qui
.
n'ont au~un t1Cre pour le partager.
Nous àvions oppofé encore à notre Adverfaire l'Arrêe rendu
par la Cour le 4 Août 1777, En ordonnant l'apport de la
procédure de Chambery, on in féra dans l'Arrê t cette c1aufe
remarqu a~le : à L'effit feu lement Cju'elle ferve de dénonciation ou
d'indication à la partie pourfoivantt: pour avoir nom & rôle des
témoins ; ce qui, prouv; év idemm~ nt que la Cour n'a pas cru
que cette procedure fut un titre legal, capable de fi xer les regards de la J u!l:ice. Qu'a répondu le fieur Pollet à cette obfe _
v~tion décilive? Il a répété la di!tinélion que nous venons ~e
refuter.
,
~jolltons 9ue la Cour, en inférant cette re!triélion dans fon
Arrer , a mamtenu une des maximes les plus G1crées de 1 t
d '
bl' EII
.,
10 re
rOlt pl{il , IC· .ft e aàJI~ge que la procédure de Savoie n'étoit
pas ,cen,ee ~xl1 (ante
~ga rd d'un Tribunal fran<;:ais, puifqu'eIJe
'a dec lde qu on ne de,volt la regarder que comme une jimple i11dlcatiOn du nom & role des, témoi11!. Il e!t en effet de principe
qu~. toue ho mme .cond.amne dan~ une Monarchie étrangere , au
p:eJudlc~ des .Lolx ~1lI le rendol~nt, dans fa patrie, ju!l:iciable
d un TrIbunal compeeant, n'e!t pas cenfé avoir été même prévenu.
,
Car li un .homme envers lequel touees les preuves font légale,ment acq~lf~s par l'II1!truélion faite pardevant un Juge C0111petant, qU! ,d après cerre inHruélion l'a condamné, eil: réputé
~nnocent , s II meurt pendane l'in !tance d'appel de la Sentence'
1 même cet homme définitivement jugé par un Arrêt e!t en~
Core réputé innocent, & jouie de tous les effets civils s'il
meurt avanr l'exécution du jugement, à plus forte rauon dOit-
�10
.
., ~
ocence d'un cItoyen Juge ur des pro..;
00 préfumer pour ill:r:les, & par un Arrêt qui ne peut avoir
e' dures nulles & , g
c
. ,cuno n
d~ Chambery ne peut donc ê tre d' aucune
ni force, QI exe,
L'Arrêt du Senat
E le préfentant fans ceffe à,la Julbce,
utilité
au
fieur
Pollfiet'fi
. n qu'il devrait chercher lUl- même à
des or ans
il l UI'appelle
r
faire oublier.
t"~
l'Adverfaire a-t-il cnl repou{[er
3°· En renouvellant fes d'e fi s :outes
les pages de fa défenfe,
) Il affure d ans
S '
nos
moyens.
'
"
,
t purger fa contumace en aVale.
que le {jeur Robm n Ir: pom ême Il lui prête des motifS
'
affure nous-m.
, '1 à re'fù ter ceux
Nous l'en aVIons
Q
ne s'attachOlt-l
q 'r.
les, fiens.
ue
. " '1 C
'
he
lU ne 10nt lpas
etted emarc
'
ns prouve, la lé(7lt1ml~e,
b
,
donc nous
, . e Il e l'dl: bien moios, encore
' " UI ~vJO
ece1falre,
d ' aUJour'
n'a J'amals ete
n
"
ff.ble
au
(jeur
Robm
e 5 acquitter
' 'l ' e t e POlll
d'hui. JamaJs 1 n a , ,
Le pourroit-i1 dans ce moment,
de cette prétendue obhg;tlOnd·,
ches aux Tribunaux qui daibl d toutes les emar
" fi
f:
où compta e '1 e pourrOlt
. fie fi0 ultra ire à leur decllOn, ' r ans
vent le J'uger
ne
1
autoriré) Ce font des rallons
' 'd ment e u r .
f: '
compromettre e';l em. té, ce font les devoirs les plus acr;s
de
décence & d honnere " ui l'écartent d'un Tribunal qu II
& les plus chers pour lUI,. q
,1
ne peut ni ne doit reconnol~re.
difcuffion que le filence du
'
fur ce pomt une
fi cl [;
Nous
rermlOons
.
,
P
ffons
à
l'examen
des
ns e a
Geur Pollet a rendue munl~. a
Requête incidente.
,
t e le fieur Pollet dans le
Six différents décrets (1) lax~s con r, t dil émoulfer fa fencours de cette malheureuf~ affaIre , aa:~len eu de ménagement
fibilité. En ·fe voyant traIter avec
d~s égards de la part
par la Jultice , devoit-il fe prom~tt:: ze ans
qu'il a coud'un homme qu'il perfécure de'pu~s o~ dont il 'a voulu, par la
vert' d'opprobres dans tous fes ecnts ,
plus
' d ' a 'Journ'ement
- ,
Quatre decrets
de.'
. (1) Tous ces décrets font très.ngoureux,
t fucceffivement
r
1 , un d'affi b
" né,& un de pnfe
penonne
fr au corps, on
tenu l'A.lvec{aire aux pieds de la Ju lce.
2.1
plus horrible ~al~m~ie; porter la tête [ur,un écl1afFaud? N ous
fommes bien elolgnes pourtant de convel11r que le fieur Robin ait ufé envers lui d'une défenfe auffi mal-honnête qu'il le
fuppofe. TI n'a pu jufiifier fon innocence qu'en dévoilant les
crimes de fon Adverfaire. Il les a défignés; & le fie ur Pollet s'ell:
appli<fué des qualifications jufiement méritées. Coupable des
ufures les plus criantes, on l'a appellé uforier; violateur des
regJes les plus faintes de la jufiice & de l'humanité, auteur
de la fubornation la plus caraétérifée, accufateur dénué de
preuves, on- la fucceŒvement appellé inhumain, fobo
&
rneur
calomniateur, Aurait-il été lui-même calomnié? Ces qualifica_
tions font le réfultat néce1faire de nos preuves. Il Ile pourra
s'en
plaindre avec fondement, qu'en démOntrant qu'elles lui fcnt
érrangeres.
-L'Arrêt qui déclarera le fieur Robin coupable, pourra feul le
juger diJfamateur. Jufqu'à ce moment, le droit d'une défenre
légitime, les preuves , que le fieur Pollet même nous fournit
confre lui (1), nous autorifent à dévoiler fes manœuvres. Sa
Requête filt-elle auŒ juHe qu'il le fuppofe , il devrait toujours
en être debouté en l'état.
Mais lui fied-il -de réclamer envers les écrits de fan Adver_
faire, lorfqu'on le voit fouiller fa défenfe des injures les plus
atroces & des traits les plus calomnieux? Lui fied-il de [e
plaindre de la publicité que le fieur Robin donne à ra jufiification, 10rfqu'iI annonce hautement que l'infamie dom il l'a
Couvert efi connue dans toute l'Europe, & 'lue [on nom infcrit
dans la claffi des BANDITS, doit pqjJèr en cet état a la Po/Jéritê
la plus réculée ? De pareilles horreurs doivent foulever toure '
ame honnête. Elles Ont dû rendre l'apologie du fieur Robin
aulli éclatante, que la diJfamation a été publique.
TI ofe fe recrier enfin fur la toumure que le fie ur Robin a
(r) Ces preuves' font con{ig nées dans les réponfes per{onnelles du
fieur PolIe t, Cette piece terrible, mais né celT.ire pOtir l'app récie r>
fera rendue publique; il Y verra que le s détours ne {au vent p as les
tpntradiél:ions, & 'lue {es contradiélions ont renforcé n os p reu ve s.
F
�22
prife pour fe jufrifier. Cet homme qui ne c~froit d'inviter fe
r.
Robin à purger fa contumace, fe plamt donc all)' Ollr_
lleur
'1 r.
l"
d' hui d'une difcuffion dont 1 I~,tfi toliute I~'portance .•Qu'im_
porte au ~eur ,P?llet que ,cette ~ enfie ne ~I~pa: ;~vetue de
l'appareil JudiCiaire dont Il orne es l;nae~ .. , ~r SI a,:olr fou.
mire à l'examen de noS Jug;, " o~ ,s e b1al~e e L a repandre.
L'Adve rfaire invoque fans c~ll,e 1 opmlOn'p u :que. , ,e fieur Robin a voulu la fixe r. Il a fUIVl le Con[ell qu L!n celebre Magift rat (1) donnoit à un cito~en v,ivement ofl"en[e " & qui fe trou_
voit dans la malheureu[e Impl11france de pourfùlvre [on Adverf:lÏre :" la feule refrource , di[oit ce grand hom~e , qui refie
" à l'égard de ceux qu'on ne f~auroit convamcre Judiciairement
e mauvai[e foi, & qu'on ne peut engager à réparer le pré" d
fl d -,
" judice qu'elle a fait à d'autres, c'eu e taire connoÎtre leur
caraél:ere au public pour le m ettre en garde contr'eux j &
:: c'ef\: dans pareilles occalions qu'il faut fe fouvenir de cene
" ancienne maxime: interefl reipuhlicœ cognofci ma/os.
La nouvelle demande du fieur Pollet efr donc aufIi fcandaleu[e que la premiere., Elle a!fortit d!gnemetlt une prétention
qu'il n'a pas rougi d'etayer fur des Impofiures fous les yeux
même de la Cour. Ce dernier trait acheve de le caraélé·
rifer.
CONCLUD comme au procès, & au rejet en l'état de là
R equête incidente en fuppreffion, fauf d'être fiamé {ur iceUe
lors du Jugement du fonds & principal, & fauf & re{ervé au
lieur Robin de fe pourvoir en fuppre!fion des défenfes du lieur
Pollet, a inli qu'il avifera , avec plus grands dépens, & perunemment.
ROB 1 N.
GUI EU, Avocat.
DARBAUD, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE BALLON, CommiJJaire.
(1) Vil , les Œuvre s de Mr. le Chancellier d'Agueil'eau ,
pag. 40 S , lett. 340.
v
U le Mémoire ci-deffus , les défenfes refpeél: ives des
parties , & toutes les pieces du procès : oui Me. D arbaud,
Procureur au Parlement.
LE CONSE IL
SOUSS~GNÉ , ESTIME , qu'il
e~ impoffible que
le fieur Pollet faffe, pmals adopter un expedient qui efr la
preuve la plus convamcante de la mauvai[e foi qui dirige' toutes ~es démarches. Il efr démontré par les défe nfes du fieur
Roblfl, que l'impoffibilité où. il prétend être de faire entendre
les témoins de Savoie, n'efr qu' un prétexte ab[urde & révoltant. Bien-loin de confrater cerre impoffibilité par le détail de
toutes [es démarches, il n'a fait qu'aggraver des [oupcons
~ue la nouvelle in~orm a~ion
jufrifie que trop. Enfin, il
etonnant de le vOir eXCIper d un Arrêt effentiellement nul &
dont on ne doit ~as mêI?e [o,up~onner l'exifrence, pour dévO,uer /on Adverf<tlre à l'Ifl,fa nll~ dont il s'efforce de le couVrIr. S:l a des ~reuves, Il dOit les fournir à la Jufiice. On
ne celle d,e les lUI demander. Mais fi l'impoffibilité où. il efr
de pourfUlvre fon accufation, n'efr fondée que [ur l'impuiffa nce
d'en , con~ater la légitimité, il doit être débouté avec indignat\O;~ ?une demande qui tend évidemment à faire triompher IIflJu!bce par le fecours m ême de la Loi.
ed
11;
,
"
DELIBERE à Aix le
10
Avril 1780.
VERDOLLIN.
SIMEON.
PAZERY.
PORTALIS.
-
lOrD. JO,
A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT , I mprimeur clu R oi , vid . vis le CoUege . 17S0'
�INSTRUCTION
/
SOMMAIRE
POU R le Sr.
EST l E N NE, ROB IN :
CONTRE
Le Sieur
CL AU-DE
POLLET.
L
E lieur Pollet peut-il être difpenfé de donner fu ite &.
exécution à fa procédure en afTaflina r , attendu l'impoffibiliré où il dit être de htire venir en France les témoins de
Savoie?
C'elt la feule queltion fur laqu elle la Sénéc haufTée d'A ix a
re ndu la Sentence du 17 Mars [779, & dont le lieur Pollet
a inrerjetré appe l pardevan t la Cour.
C'eft donc au jourd' hui la feule & unique queltion fur laquelle
la Cour doit prononcer.
Le lieur Pollet fait COus fes effOrts pour faire perdre de
A
"
�2
. de la Caufe. Il faut l'y ramener & l'y fixer
vue le vrai pOint
•
c'
pour toutes.
.
J fi' d"
une rOIS
" q u e toute plalOte en u Ice Olt etre
Il efi de pnn,cllped , caut de preuves la rend nulle & la fait
'
& que e er,
fi ' l
"
prouvee,
fi
Pilet n'a point conte e e pnnclpe; il
rejerrer. Le eU~à °ï;
de ce il ne peut être difpenfé de
convient donc qu , rai on à fa pro~édure.
.J
fuite & executlon
P Il
1'"
uonner
fi '
p ouvé au fieur 0 et, que jrnpuI(~
Nous, a~ons e~eu~ee r~curer des témoignages, ne doit pas
fance ou Il eU
p
euve concluante de fon accufation,
être envifagé com:e u~e P~e rnier Mémoire intitulé Réponfè,
Il en efi convf~~ul ans on c/.quence ? Il [e départ de fa plainte
ue alt-I en co n1\..
•
B'
&' ,r
pag. IL Q
',n;
rte'e au JUrIe de
ourgOIn,
lI/r
&
'd e en aj]aJJznat po
b
l
S' d'A'
proC/? ur
"d M le Lieutenant-Crimine au œge
IX.
truite de l'autorue è
r.
e de ce d'être déchargé de l'ac' '1 d ande au moy n ,
,
MaiS 1 emfj
'R b'
en diffamation & caloml11e, avec
f;'
du leur
0 m
d c' ,
,
cu atlon
& u'il lui fera permis e raire Imprimer
dommages-\nter:~s q'ui ~terviendra, par-tout où befoin fera
& affiche,!: 1~rfireà d
qu'en convenant q'tl'il efi coupable
&c
c e -, - 1re,
l
'
'
&
c.
. '.,
"encore de toutes es reparatlOlls
de calomme, I~ v:ut J?Ulr l'
''1 a diffamé.
''1 d
't lUI-meme a ce UI qu l
, " \ '\
qu 1 evrOl
,
.
fur la prétendue impoffiblhte ou 1
Il fo~de cette prelten;~c;oins de Savoie. Il efi viél:orieufemenr
eU de fme enr:ndrke~
1 pourfuivre dans fes derniers reréfuté fur ce pomt. Lais, pour e, d' , 0 s-mêmes un moyen
nous lUi avons ln Ique n u
1
tranc
lements
,
capable de leve r tous 1es 0 bfi ac1e s, Nous le lui renouvelions
"A
.
.
,d
d
veau au Pont Be«uMr. le Lieutenant dOit .acce er e nOéder au récollemenr
voifin, frontiere ,de Savoie,' P?ur proc êmes témoins que
& à la confrontatIOn des temolOs., Ces m
[ur le fait de
le fieur Pollet prétend ,aVOIr garde le ;I~~ce pourront être
}'afTaffinat dans la procedure du fleur 0 10,
entendus dans la fienne.
P JI r parce
Ce moyen fimp le & légal effraie déjale fie~r à ~ ' :él~l' enq u'il déconcerte tous [es, plans, & qU'IL te?1 ',e d que le
'r
c' P our l' e
'1 u
de,, 1 \ preten. rdinairz,
riéremenr [a mauvalle
IDI,
"
fieur Robin ne fera ;amalS
p"oce'der a u proces extJ ao
lCI.
3
Q '] a 'éd déclaré non recevable dans {es pDurfoites par Sen_
u l du .2.7 Juillet z779, & cela pour n'avoir donné auculZ
rellce
' 0.
.fI d';r:,
cours
fis procédures: que fon a b'fet
éteml;er ce proc,ès :
qu'il ne marche fJll~après des, commi~~tiolls : qu'il efl dans ,l'tmpuiffance de fo~rnlr aux fr~lS de 1 znJlruc7zon d~ fa p~oced~,.~.
II me force, aJoute-t-ll, a toutes les confignatzons neceJlàlres
pour parvenir a é'tre jugé. Je me trouve obligé de (ournir '. fans
aucun e/poir de reflitution, G' les procédures fJUl font a ma
char"e, & celles qui font cl la fienne.
Ab toutes ces faufTes allégations, nous n'oppoferons que des
faits incontefiables.
Le fieur Robin n'a pourfuivi que lenrement fon Adverfaire:
Cela eH vra i. Mais quel eH celui des deux qui a fait naître
les obflacles qui l'ont arrêté?
D ès le principe, le fieur Pollet tâche de retarder l'accédic
de Mr. le Lieutenan t à Lyon, en répandant dans le l~ublic
que la Sénéchauifée d'Aix étoit incompétante pour les faits
de violence & d'ufilre. Vaél:e inrerpellatif du fieur Robin
diffipa tous ces bruits; mais l'accédi t fut reculé de plufieurs
mOIs.
a
Le 21 Mai 1778 il fut décerné différents décr-e ts contre
tous les accufés.
Sur la notice qu'eut le fieur Pollet du décret d'ajourne."
ment laxé· contre lui, il fe préfema le 26 du méme mois
pour prêter fes réponfes, Il n'avoit pas encore fini de les
prêter, qu'il obtint le 23 Juin filivant un premier décret!
de Mr. le Lieutenant, portam injollc7ion au fieur R obin de
mettre cl exécution, dans la Cjuinjaine, les décrets par lui obtenus contre tous les accujifs, & de fuite le procès en état d'être
jugé, autrement, & faute de ce faire, déclaré non recevable
dans [es pourfuites & pa.lfè outre au Jugement en l'état.
Une pareille démarche décele fes craintes & fon emba rras:
Elle prouve que le fieur Pollet redoute, fur tou tes cho{es,
de voir réalifer une procédure dont il prévoit les fuites. Il ne
rougit pas de recourir, pour [a jufiification, à des fins de
non-recevoir.
Et dans quel tems pour[uit-il avec tant de chaleur la figni-:
�4
_
fli ait que le Geur Robl' u
fi ca t1'on des décrets? C'eft lorfqu'il
l"
'IT'.
d 1
efr pour le moment dans ImpulJlance ,e, e faire. Les
frais de l'accédit à Lyon &c. vellol,ent de dl?ll11Uer ,fes fonds.
Les droits de Greffe pour la levee des dec~ets etoient un
objet de plus de 800 livres. Le lieur Robll1 n'érait pas
en état alors de les fournir. Le lieur Pollet profire de ce
moment d'impuifTance dans lequel, quelque, ,opulent qu'il
foit, il fe trouve fouvent lui-même pour {olhclter le décret
comminatoire dont nous venons de parler.
n en follicite & il en obtient un fecond le 17 Juillet fuivant
pour fatisfaire dans la huitaine. ~e feco~d ,décret efr fignifiJ
~u lieur Robin le 24 dudlt mOIs. CelUI-cI fe recne fur la
briéveté du délai. Il obferve qu'en matiere de commination
les délais doivent être fixés à proportion de la difiance de;
lieux. En conféquence , il interpelle le lieur Pollet de confemir
ci ce que le délai fut fixé ci deux mois; & faute par lui d'y
confèntir il lui déclare être appellant dudit décret. Il protefie en
~.
,
fi
'
même-rems de tout ce qui pourrait être ait au préjudice de [on
(l.ppel.
, ,
Le 4 Août fuivant, le lieur PoHet folhclte de nouveau , &
obtient un tro ifieme décret portant injonction au fieur R ODin de
fatisfaire dans la quiniaine , autrement (avec la claufe irritante)
déclaré non recevable dans [es p our(uites.
Ici, comme l'on voit, il n'eft plus queftion , comme il érait
porté par le premier décret du 17 Juin, de p aJfer outre au Jugement du procès en l'état. Le lieur Robin eft déclaré purement
& fimplement non recevable dans fes pourfuites , & le procès
refte fans être jugé. Ce décret afTorrifToit parfaitement les vues
du lieur Pollet. Il fut lignifié au lieur Robin le la du même
mOIs.
Des nouveaux fonds lui étoient rentrés; il {e hâta de les mettre
à profit. n leva les décrets décernés contre tous les accufés; & le
18 dudit mois il fit fignifier au lieur Pollet fils fan décret d'ajournemenr , & fucceffiverl1ent les autres décrets à chacun des
co-accufés.
Quoique du moment de la lignification faite au lieur pollet
"
de fbn décret d'ajbùrnement dans le ums parEi! par le décret
du 4 Août, tomes les commioations {oient tombées & foient
devenues contre non advenues, le lieur Pollet a furpris néanmoins à la religion du Tribunal une Sentence le 2.7 Juillet
J779, qui déclare le lieur Robin non recevable dans fes pourfuites. L'appel de cette Sentence eft porté à l'Audience pardevant la Cour.
On voit de quelle nature font les comminations faites au
Iieur Robin. On croiroit fans douce que l'Adverfaire brîtloir
du defir de voir réalifer nos pourfuites. La Cour eft à méme
d'en juger par le genre des conteftations {oumifes en ce moment à {a décilion.
Continuons la difcuffion des procédures du lieur Pollet, pour
développer les motifs qui les dirigeant.
Sur la lignification qui fut faite le 29 dudit mois d'AOlÎt
su lieur Pollet pere à Lyon du décret d'affi<711é décerné contre
lui, celui-ci fit propofer & recevoir fon exoi~e. Le lieur Robin
ne la contefia pas. II efr convenu que ledit lieur Pollet pere
n'eft pas en état de forcir de chez lui. Il faut donc
confor-,
,
à
1'0
d
'
fi'
,
,
memellt
r onnance , qu aux l'aIS & depens du lieur Robin , le fieur Lieutenant accede à Lyon pour recevoir fes réponfes. Mais li le lieur Pollet n'eft pas en état de les prêter
l'accédit efi inmile & fruftratoire.
'
Il eft p~ouv~ én effet par le certificat du lieur Chapus, Docteur e~ Medecm~, )01l1t à la .Requête du lieur Pollet, que ]a
maladIe, de ce}ul-cl eft la flUte d'une attaque d'appoplexie qui
a forme Ull depot de paraI ylie fur la moitié de fan corps &
dont la langue a été particuliérement affec7ée , & que la ~io
lence & la du:ée de cette maladie, jointe à fon grand âge
de plus de hUItante-quatre ans " lUI a affoibli la mémoire & le
Jugement.
C'efi à raiFon de, ce certificat & des inftruétions locales que
le fieur Robm a prIfes, que celui-ci fit demander fur le Barreau, par le minifl:ere de Me. PeifTe fOll Procureur, qu'avant
dIre drOIt fur ,1\1 ,demande du fieur Pollet en accédit, Mr. le
Lleutenant-Cnmmel commettroit Mr. le Lieutenant de Lyon,
�6
ou tout autre Juge, pour conil:ater par .des demandes qU'il fe~
roit audir fieur. P?llet fur ~out autn; objet que celui ?e la pro.
cédure , fi celUi-Ci eil: en etat de repondre aux queil:lons qu'on
peur lui faire, foit par, p.aro~es ou par figne~, . ~c. Cette de.
mande qui efr de toute JuCbce & de toute equite, & qui ne
rend qu'à éviter des longu~urs & des fral~ confidérables &:
inuriles , ne fut pas accep tee par le fieur LIeutenant, qui, par
fa Sentence du 23 D écembre 177 8 , ordonna purement &
fimplemem qu'il feroit par lui accédé à Lyon pour prendre les
réponfes du fieur Pollet. ,
.
Le fieur Robin a appelle, avec ralfon, de cette Senten.
ce qui ne fert qu'à le confriruer dans des frais conu.
dé:ables. L'appe1 en eil: auŒ porté à l'Audience pardevant la
Cour.
Il n'a donc pas été poŒble jufqu'à préfent au ueur Robin
de faire ordonner le procès extraordinaire. L'Ordonnance Veut
qu'on ne procede au récolement & à la confrontation des té.
moins, que touS les accufés n'ayent prêté leurs réponfes.
Les incidems que l'Adverfaire a fait na ître n'om pas permis
au fieur Robin de faire entendre le fleur Pollet pere, Il
ne pourra le faire que lorfque la Cour aura prononcé [ur
l'exoine qu'il a propofée. Tous les autres accufés am été
entendus.
Tous ces incidents ne font, comme l'on voit, que l'ouvrage
du lieur Pollet fils, dont l'objet unique eil: d'épuifer en frais
le Heur Robin, & de le mettre dans l'impuiffance de continuer fes pourfuires.
Cependam fl le lieur Pollet eil: auŒ jaloux qu'il le prétend
de jufrifier fan innocence fur tous les crimes que le fleur Robm
lui impure, pourquoi retarde-t-il fl mal-à-propos fes pourfuires? Son honneur exige au contraire de lui fournir toUS les
moyens poffibles pour y parvenir. Il dépend de lui de faire
ceffer dès ce moment taus les obfracles qu'il a fait naître: Il
n'a qu'à confentir, comme il l'a offert, 1°. à la réformatIOn
de la Sentence du 27 Juillet 1779, qui déclare le fleur Robm
oon recevable daos fes pourfuites; 2 u. à la réformation de celle
7
_
du 23 Décembre J77 8 , q~i ordonne l'ac~édit à !-yon; 3°. de
déclarer que le fleur Rob1l1 fera dlfpenfe de faIre prê ter au
fieur Pollet fan pere fes réponfes perfonnelles, & que dans
aucun rems, ni lui, ni fan pere, ni fes ayants-caufe, ni les aucres accufés, ni leurs repréfentams, ne pourront attaquer la
procédure du fieur Robin, & les décrets & jugements qui
pourront être rendus fur icelle, par moyen de nullité, pour
rai{on du défaut de la part dudit fleur Pollet pere d'avoir prêté
{cs réponfes, fe faih1nt fort pour tous. les fufnommés, & de
relever le fieur Robin de tous les dépens, dommages-inté_
rêts, & autres frais quelconques qu'il pourrait fupporter à cet
égard.
Le fleur Robin offre de fan côté, & s'oblige de fai re procéder dans U01S mois au procès extraordinaire, & dès-lors
il fera libre au fieur Pollet de profiter des moyens qu'on lui
a indiqué de faire dépofer les témoins de Savoie.
Pour fe fouil:raire à une offre auŒ politive & auffi pref{a me , le fleur Pollet alléguera de nouveau ce qu'il n'a pas rougi
d'avancer dans fa Requête incidente.
Il prérendra e~core qu'il ft trouve o61igé de fournir, fans auC/1n efPolr de refiztcLtton, & les procédures 'lui font cl fa charue
, cel/cs 'lui foll~ cl la c~arge du .fieu,., RO,6in, dont L'06jet b
d eternifer Le proces, & qUl ne marche 'lu apres des comminations
fi 'luand le Suppliant a fait toutes les avances.
'
C'efr donc vainement que nous relevons les fauffetés dont
le ~eur Pol.le.t embélit toutes f~s défenfes. Il n'eil: jamais plus
vraI; en VOICI la preuve. DepUIS le commencement de cette
malheureufe affa!re,' les parties Ont fucceffivement plaidé par.
devant quatre dlfferems Tnbunaux. Dans le cours de toutes
ces infrances, le fleur Pollet n'a jamais payé que les frais
d~s .procédures qui , étaient à fa charge. Sans eorrer dans le
detaJ! de ces procedures, bornons-nous uniquemeOl à celles
'<Jui ont été faites pardevant la Sénéchauffée d'Aix. Enfuite de
fa plainte en fùhornation, ufure, violence, é;'c. le fie ur Robin
a fait procéder à fon information. Mf. le Lieutenant-Criminel
a accédé à Lyon, à Bourgoin, au pOnt Beauvoilin, à Gre-
.6;
J
�S
noble. Le lieur Pollet a-t-il payé les frais immenfes de cette
defcente ?
"
d' d
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L
ommé Che[ne a ete tra mt es prIIons e renoble e
celle: ~'Aix. L'Adverfaire a - t - il acquitté les frais de fa:
voyage ?
C r
f!: d'
Depuis près de deux ans helfie e . eten,u dans les prifons de cette ville; le fieur Pollet a-t-Il paye fa nournrure!
Voilà les procédures faite~ i.ufque~ en ce moment à la c~arge
d fieur Robin. Elles ont ete payees. Le fieur Pollet pretendUoit-il que tout comme il voudroit nous forcer à lui fOurnrr les preu~e~ de fon accufation j nous Commes obligés de
fournir aux fraIS de fes pourfulCes .
.
En attendant qu'il jufiifie fon allégatiOll, nous foutien.
drons qu'il en a impofé fur ce point, comme fur tant d'au.
tretrais après avoir démontré la fauffeté de cette alfertion, il
efi important d'en dévoiler les motifs. Nous avions indiqué
au fieur Pollet un moyen [uffifant & légal de donner fuite à
fa procédure. Sans doute il a, voulu échapper à cette· nouvelle
re.uàurce , en per[uadant à la Cour ,que le fieur Robl.n ell: dans
l'impuiffance de pour[uivre [a pr~cedure en [ubornatlon. Il f;~t
même plus: il ofe avancer que 1 objet du fieur Robl11 efl deternife r ce proces.
..
"
,'
.
Pour [avoir fi le fieur Robm a mteret de 1 eterl11fer , examinons quelle ef!: la nature de ,ce, p~o~ès. Le fie ur Pollet a
dépouillé le fieur Robin de la generalJte de [~s bIens? par des
voies de fait & de violence; il l'a en[U1te deshonore par une
fauffe accu[a tion en affaffinat, & par un Arrêt qu'il a obtenu
du Sénat de Chambery [ur une procédure qui n'ef!: que le fruit
d'une in fame [ubornation. Le fieur Robin a donc le plus .grand
intérêt de rentrer dans la poffeffion de [es biens q.ue y~nJu~lCe
& l'iniquité lui ont enlevé. Il a donc le plus grand mteret d etre
rérabli dans [on honneur, même avant de l'être dans fa fortune. En con[équence il pour[uit depuis douze a~s contre le~
fieurs Pollet, pardevant différents Tribunaux de jufilce, &
gtands frais, la r~paration des torts qu'ils lui font [ouffnr da
r!
. 9
fa fortune & dans fon honneur. Il a déja obtenu une premi ~rc
fois cette réparation entiere pardevant le Pari mem c:e CI enoble. Il la pourfuit encore aujourd'hui [l ns reltlche pardel'ant
la Sénéchauffée d'Aix. Le fie ur Pollet, qui J'a train é de T ribunaux en Tribunaux, peut-il dire que le fieur Robin a inférée d'éternifer fes malheurs?
Il efi dénué de biens; nous l'avons avoué, nous en convenons encore. Mais qu'importe au fieur PoUet de fonder les rcffources de fon Adverfaire ? Sa fituatioll eft connue; on fcai c
à quelles vexations il doie la ruine de fa fortune & la pe'rte
de fon honneur. Subjugué par le crédir, luttant contre l'impofiure, dans l'impuiffance de la démafquer, le fleur Rob in
a faie J'hif!:oire de {ès malheurs, & des ames honnêtes Ont
voulu les terminer. C'ef!: dans les fecours qu'elles lui fo urnil[ene qu'il a trouvé les moyens de pourfuivre {on Adverfa ire. La
longue impunité- du lieur Pollet n'a point laffé la bienfaifance des amis & des proteéteurs du fleur Robin. Elle vient
au concra~re de lui fournir d~ nouveau des reffources puiffan-.
tes pour ecrafer fon Adverfalre. Le fielJr Robin protefl.e donc
à ,l.a ~our, .que là où,. le ~e~~ Pollee viendra à acceprer J'ofFre
q~ Il lUI a faIte, & qu Il lUI reItere formellemenr, il s'engage à
faire pro~ed~r dans t:ois ~ois au p~ocès extraordinaÏre. Les
fon~s qUI lUI fone neceffalres ne lUI manqueront pas. L 'e[fe?tlel ef!: que le fleur Pollee ne veuille pas l'en em.
pecJler.
S'il s'y. refu~e , .il .d?ie être convaincu dès à préfent de
la mauvalfe fo~ qUI dIrIge toutes fes démarches , & même
de tous l~s cnn:es donc on J'accufe. Car s'il ef!: eJfeél:ivemen e
aullî ho~nete 9u't! le fuppo[e, il doit faifir avec joie une oJfre
aullî fatlsfaél:oue.
Nous ofons pourtant J'avancer, il J'éludera; il aura rcaux prétextes qu'il fcait mettre en ufage
Rais. qu't! fcrache que malgré toutes fes' manœuvres le fieu;
~. ohm n'abandonnera jamais une vengeance que les veX.l;lOn5 n'o~t rendue que rrop légitime. Jufqu'à fon dernier [o upir
1 pourfuIVra fon calomniateur avec autant d'acharnement
Mu.rs de. nouveau
B
1
�to
que celui-ci en a mis à le perfécuter. Qu'il ne fe flatte plus de lui
ech30D:.!r. L'excès du malheur a produit chez lui un excès
de ~~lIrJ"'e que ri en ne pourra . plus ébranler. Les longueurs
d'un~ in nru8: io n judiciaire paro drent rebuter le fieur Pollet.
cl! s ne p ~ uve nt laffe r un innocent qui afpire à une jufiifi:
cation uulTi éclatante, que les excès fous lefquels il gémit
ont été multipliés & révoltants. Ce n'dl: pas le premier
exemple que préfenrent nos fafl:~s , d'une p~.rfécu.tion aufli
atr·oc
& d'lm courao-e aufIi perfeverant. QLIll fait permis
au fie~r Robin d'emp~unter ici Les exprefIiol1s d'un innocent
affreufemen t calomnié comme lui, & qui n'a dû le fuccès
q;j'i l méritoit, . qu'à l'a r~eur avec laquelle il l'a fo.l1icité:
" faudra it-il, dirait le Defenfeur du fieur de la Maugene, (1)
" pou r inté re1kr nos Juges à fes malheurs, leur retracer les
" horreurs qu'il a éprouvées avant d:arriver ,à l,; ur~ pieds 1
" Qu'il fuffire de leur rappeller que cet Infortune gemlt depuis
" fei ze ans fous le poids d' une accufation calomnieufe ; qu'il
" a tour perdu; q.u'il efl: fa ~ls, reffour~e , écrafé par ,1<; crédit
" d' une fJmille pUlffante, qUI 1 a condUlt prefque à 1 echalfaut
" pJr un e abominabl: impo~ur~. Son co~ra~e ~ fa pe~[é
" vé rance ont étonne tout 1 umvers. Jamais JI n y a eu cl Ill" nocent plus malheureux & plus intrépide. Il dl: tems .qu'il
" obtienne le prix de fon courage, & que ce procès unique,
" après avoir été l'exemple le plus e/frayanr de l'innocence
" perfécurée, devienne un monument éclatanr des re{fources
" qu'elle peur trouver dans le cœur des Magifl:rats jull:es &
" fenfibles. (2.)
II
CONCLUD comme au procès; &. 'au déboutement des
fins en fuprelIion du dernier Mémoire du flellr Robin, prifes
par le fleur Pollet dans fon dernier écrit intitulé Réponfl, avec
plus grands dépens, & pertinemment.
ROB IN.
Vidi GUI EU, Avocat.
DAR BAU D , Procureur.
Mr. le Confliller DE BALLON, Commi.ffàire.
(1) Voyez le i\lercure de France du 2S Mars 1780, N°. 13, art.
de Paris, pag. 18 2.
(2) P ar Jugement des Requ ê tes de l'Hôtel au Souverain du tS Mars
1780, le oeur de la Maugerie a été' déchargé de s accufations. Il a obtenu
S1000 liv. de dommages-intérêts, fuppreffion des Mémoires de M. de la
L. . .. qu i ea condamné à tous les dépens, au bannilTement pour Vlflgt
ans &c .
A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT , Imprimeur du Roi , viS-à-vis le Coll.g •• 17 80 .
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...
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CON 'ER E le ,sr.. R Q B IN.
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AUT - il donner Cuite à la' procédure en
calomnie du lieur Robin " quand , le lieur
Pollet n'a pasda faculté .d'infiruire fa procédure en affaŒnat? Et l faudra-t-il que dans
une accufatÎon de crimes adverfatifs, le lieuf
Robin ~ déja flétri par liri Jugement du Sénat
de Chalnbery., :t.ripmphe en LF rance ~ & que par
un événement. affe'L extraqrdinaire , ~ le Jugement -intervenu fur le même proc~s -& fur la
même affaire" iIPprim~ alternativement fur les
deu~ partie~ 7,"i ~!
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Faudra-t-i-~
ue fuiva/?t l'Arrêt du .SéU".t cIe
Gham);>e:y:,}e fi ur Rwn-Çoi,t , lui;. ~ [es Com _
p1;ces 1 Jugés a{[afI'ms ,&: que par l evénem(jnt
èPun Jugement FrançaIs, le ·fieur POU\!t !bit
r~put~ calomni~teur
..\, Dour s'~tr.t~ -Rlaint
~ l'~r_
J.. fJ.of
i . • f l;.1
"S l.
ft'
faffin~t?
.1)
•. b]1I
n'.
,
1:
faut-il au con~[jH~<i que l A.rret du :Sé~ t
<lt'l Ch~mbery fubfiil:ant ,& ce TrIbunal ~~ob~_
Papt, nciIgi:éla .r~cfâmât10n,du Min.i~ere public" malçé je~~'~ffu; ' ~ces ~q.-:Mi:l!i:filt; ~ ~
ne pas laiifù palIer en "France les témoins qui
'compofo' nt 'inforqJatiop du S~at-de Cham.
bery ~ llJ- !li r :R.ooÏlt' ~btien ,à l'airon de
cette impoffibilîté ,qui n'eil: qu'une force ma.
fe e,\'u- t 0 pfi qut " eft. If qu ~ij ~i ~~n
0,E imé? T e ~ eil: a §faype qu {hCU!JI..Ul.di'lill
aujourd'hui l~ :Parties; deux mots de fait VOnt
~ T
.,..,n,.,..-' ..rde .tout..te
.., '1 JIDonue.
1 (J l
la ren dr.e,r..Ji'--t"'-'-''-Le
Le fieur Pollet dit, & dit immédiatement au
retour dit 1~ E.eoatÏe e.:.1 Robin .n'avsit attiré
chez lui & a voulu m'engager pendant la
nuit,
ai~er: de trois hommes arniés ~ . d iJJi
figner une. quittance '
'50 à 60 mi'lIe ; francs ,
il dénarice yle. crime
Minifler~ public de
Savoie ~ qùi-pwmeJ;. juitice fi 'o n lui donné des
preuves. "Pl..~
..., "'JUJI
) r
Le fieur Roaiti infirui{ cilù:'Éliir:" ~& Îadlànr
qUI! fe~ e~ll~plices n"-amt- P'lS Ql~ins d!intérêi ~11
fe ret qùe~ lui, fe, ,plaint cl\! dtflamation pardevant les u:ge~ ~'rançgis.
_ "
J"
Note~ & ,no.tez .bien, ,qu:u.i )l 'fait en rendre
deux de fes Complices ( Antoine & -.Be,naît M~"
tin Cendre); ces deux témoins atteil:ent» na-
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fnJ:~.d~aucu.n br~jtpen!lla11ll J ~al ~t:ur,
)~ q~oiqru'~s G~fent) éJé , a~', ~~s ,pe; \veIUer , " à
,'\ ~~),(pn , %Y!!tt ~.. cfu)e qu~ mIt .b~s - » ~.ide:
vle.nn,~nt _~n~ 1,fauJf: ,,;énmlll ,,:-p~l.j:;av'a.iC2l.ê.t~
alf~~ns. E:sc~J~s leur {a.ux cémQlgnage pent-
'tendo;~ - ,~~ ,plutpt< à• .les '~4fuaire e1Joc
mê~es à la peine qu '.oit , ,ilJçrimlmtr ~ le ~l fi"fUk-
être
~:J'J~' ! j .. t) Lt.,' Ji' ' " 1 •• !.
, Le -fieu )~.ollet in.a~oit à fon 'tQur •de· c~te
WQcédure -': sroit n~avQ',~ (ifrll d.eI mi~ux . à, fijllie,
j'0H5 par~hitJ.~r Rlf1int~ _e~ ' çalo:tnnie qulU de
f~r~ ~ inforl11 . [ur 1;fli!àfijnl!t > Il&~J ne fait.:pas
~te~n~l~n. qu~ )!!; f'!oit $'~a~t page cb:ns la.jbv,:
P .o)Jet:.
)}i~uf ~l;>;m , tk pJ!ndant J~ mOlt
ftl J'sPlel:ll~tqn:-dK
_po.ur~ft l\V<?!f d€! 'I R~~uye~ ' q~e.• par 1'a.~l~
9:fs .}~,(;m1Phce~·E _l,:
fr 1 ~llj.
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C~t-oit
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t1:' f~r~e~fes Far elles-mêmes &.
pa~ ~ l~~ ~jeb Mais qu,elqués propo:; échappés
..a'1~ , !4ct,uf~s 'po.;.4voien~ d<;lllnel: lieu." a des ' né ...
cr~tst & , le.:fi€4f 'Robl]l " qUI par un raffine).}D.,eqt ,de.poliEiq~t;, , av~it f~\t ~nt€.u.dre fes Corn.
pliCf$ ,en ,témoins & les avoit ~infi liés -' 'n'étoit,. pas afiùré de leu! " fermeté ou ,de leuT! dif.
creuon.
"!
_ • "
,Dè~-lors: en h~I11lPe; jmrepide _-", en qpmme
qui ne cÔlIn · allcun 1 ri[que, & .que les d!1!tl.
ne.tl3ens ne fa1;lroient effraye)', ol( le voit laifièr
de côté ces mêmes plaint,es , & faire informer
de l'autorité du Parlement de Grenoble fur
des ufures, fur des violences & autres infàmies qu'il a encore renouvellé dans ce Pay s.
r,
IlL
1
l
!:l
.J
�4
C'eft ainfi q~e l~ .p~ain~e .e? f-~à.ffil~at & la
..p lainte: en d.itfam~t~fl ~" qul ~0tn10,len; l.a bafe
:de ·tdmr.& ' les ven~ables", cnmes $JU Il '-'falloit
-infir.wrIJ<&, l'bLi-rfùi~~é' , .d~rl?ar~f\~~~ , p~)Ur ne
.ph.lSÙ :' occu per gue ( tI.~ l.;cnatllené; : ~ ,de~faUf_
-teté ~pjlhd!les av~c ':rh ;,.c~pab.1 s q operer Une
pnbrentiotl ~ ~'agi'tezL l~s ' ëipnts ~ d'ét?urdiiumUe véd:r.able.. crime. ' ,1
1"
:"
L'événement répond au-deifus des efpédnce~
:rlcrdieur 1Robîn. Ce Ji~ê,Eo1t heuPéùfem~nt qu'un
ug1!ment , Ge ! làlJ Commifii<?n dé' e;.r-enoble: lé
{œur-j~.o.l(>iliudItJ .déclaré dllothnié~fement acc'ufé:
:. Si 1:ant l~ . :fielir ' R~~iir .que fes Compllt'es
e~fij!ni: uiéJ dé' .~e ' tpi0mphe · a;,~ç ' faQei!'e)/rJ,~e
!lem ' .Pollet -Î'ërüit pèt'i~êtré encore à: dévorer
{es', chag ins ,1' & à gémir, fur' l'i~ju~i~ ~·u»
Tribunal que la prév~ntlOn aVOIt Infil1~\! &.
dO~tli ~e.tfe~fce~<:e· ~~: fprJt:.J"a~bitJ ?~tté da
dëcifioa:: MaiS fOlt qu un trlOmpne auiU 1D~ttën
du' " fît .J t~l'ger la tête au ileur ' ..Robin ' &, à
feSJ.1Com~lic~s~ , foit encore que le tri~mphe':du
câme 'ne pufRè pas ê tF~Cde longut; durée pour
le . Donheur '.dé l'humanité, les J €]dmpHcestldt}
fieur, Robin. fe érôyànt à jamais à' ' couvet\' He
tOWLe 'recherche; s'échapperen\:l en - pro~os; ~e~
confidences furen t rifquées, des entretlens ,pu.
'.
bliés. ;' & . q! font ces [ihêlnes ' propos ou' :c,es
mêmes . entretiens. qui, i recueillis :tomm~ ,i~sr ?6~
voient ' l'être) uo.m .enfi-\jl formé le' t fil qUi cO,n~
duifit Ië ' fieur Robin à · la chaîne des Ga{eres.
On fait que ie Jugelhent de la 'CommiŒon
de GrenolDle ... fut attaqué.
•
C
j
_:
r..
Que
5
.
,
e lJugenltlnt .. ,
Que le fieur l'ollet , écrafé par
renouvella fes ' inftances ,aùprès dw r Sénat ' Be
J
.
..
Ch am bery.
' t. .
~
i ~ J.i
Que le Millifièré public à ChaQJJ5ery fit lin
fo'rmer.
.'
1
1w •
)
" r
, . ~l1e le fieur ' Robin fut entendu ' & Jdéf~n'dfu
f.~r. 'e ., minifi~r~ de fo~ 'IPr&uréur, ' 1.0 . G . 11
l, ~ Que l~s prd.cédures de GreirobI~ fur ent
mandé'es.r
;
111
Qùe-. Pravas, "ce fameux Pravas r ~ui joue un
fi Jgtand rôle aU- procès' , q'anii & rle- -p'fÇiteél:éur
de Robin fut entendu.
.:.!1i, '.n
Qu'il ne put dénier la- cônttdenèe 'qlie Robin
lUI av oit' faite» d'~voir et~ 'accomp~gné , ders'
» deux Cendres ,& de L~6uis Vaghon - dans (~i'
» chambre du fieur Pollet le foir même qu'il
» coucha
à la' Rebatiete.·
'~" ..
,
'Q!}e l'un des Cendres '( car l'autre-ell in.brt)
a, ~e~ù .~fyl~ cher le fieur Pravas dont le -pere
efi ~erinier. JI)
,1.
'
j
...
J
J
•
f
.'
_
..
L
"
, r
:'Ç!Ié le ~énat~ç' Charnbe~y
condamna MON-~IEUR RoblO. · ~IlX- Galêres & fes Complicesa lai chaîne: J.. p
. ~
~nfin'que -Louis Vagnorl \~btint quelque tem s
apres des lettres pe grace que le Geur · R.obin
~réfente comme l'eff~t qe la {uborbati:o n qu'il
lmpyte) au fieur ' PoHer. :'d
_H ! ' )
C',eH ',en .ée~~ ~;at--. 'q ué ' l~ Jugeme~t de 1~
Co mm H1lOn de - 6rènople. 'eft cailè, &~les contefiatililns renvoy ées pardevani' 'les Tribunau x
dè cét.te Ville. 1
• "
.
U ' p .
.
l
. . e~' artles 'vlennent ·es- y reprendre, &
èivlletnent, & criminellement."
j ••
C
�cédJlr~
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q~'a la :rêvi{~Jl ' d~J!Qn
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A1rrêt. , _/ -11 l' , J "<.
"..1... ) "..J tJ ' l (
Qpe fajh~: qMS çe ,cirç.~»..aan.çés ,?)J J 'L. ,
qtû n'a.bputiroi§
J
J..-
:I· ~PU $.. e~y~ ~~ f\~ c4ID ,{(èur~ lRobin :,dGti!~
leqij~l~ :pqij~ 4lJ! ; d~[qn~ f L ,9harg~î: \Hiu~ fdf'Jtp:;re
» ven.J;fA~l:) !4jnmqS.l.fI ~ flflttS.. ·lP3~e-iOQS'.
lEwV1
de- J tépNt[e~ l11u,: " 1i..:1-;; "1 Il,; 'Jli.J f ' • .d ,
(.. ~u cWi'trjl~~ .,Lt;inru.trJ RQbinHfiiilt ;pmr.:éil&
j~fqfjllitÜ91lbcP~J;·.IÜ;~.lil~y~t". jh9fl av.ojt
(1 J'! falt P.f~ç€.de:r "
~ 1 4.lvm~ 1 cu la ' p,l"WleQ-€e
de ne filii'§ .~It-e~,d~~ r Jltt!lQ1l~...d« {e.s '0Ji1pl~eq
nwaIn1penr 's!b ~jj>I!l , V~~ncw",'</I\;Ii;" J s'.il~ ,.n'dl;
t/<>n
P,~s ,~plljp;WR " l a·A~ér#Q~f~nWJtcfW>.orn.é F~\l r
§ H:Y-PU~P 1 J~J..J '1 ' !:lb fiJ (( . {Hf !J J 1: ~ '1
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'[ _lDéÇJ~ ,~'âj(3ttrne~tr (~~enle ,. {àcur.'Eollêt:
fiI~ , . 1l'carŒê~. ,ç:ÜilJ1~hqe!:lfli~wrtl ..HoUtt .pçne : . ..&
f1fl[~.;a4· Hrn:p~ j:Ql\~~ Ghefue. Il!:: '• • , '
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iE,~ L@'lfi J'yagpp~. lq~\ , .datls c le> fyJlêl1~ .;de
~oblq ,-.ÇlfYIiHt 1 tre 11p.aFuwe.0F (de l,a [ubQooa-
'J
gen" J1~.1l: }'las ld~Cfété; .Et ~Maroin ~Ce.ndre .pe.re
quJ ~y~q~étJj)[é 'q~~ l~ j~nfans'l1:1i , ~Yo.ierrt tou,t
av?ue ~ n eit pas ugn plus ~6crété , & . ,F raYas
,qUI dép"O[<!§ g~ la ,c,<p--.Q.fi~oce à hUfaite par RObin
'11
1..1' "
~ en pas 1119'J;l, ;P- u§ J !-!eQrJl~ "
.. 1 .
\.. )
Entin r}!~1t ,a~nëe; télliQin .de ~l~ procéchute:de
~l ;Hn~~ ~ l ~~ 1Lyj..fn· r.a \3P QU 3S;) aucu'n
,
1
1\utl'~ J t§qi1,Q;tn~ ,c;h[QJ]~ oa(j}j.Js "
de , ~ette .prQ<ié, ci.re
que Che[ne, n'eit décrété.
..
,
. ,Ür fCJrIj~nj!m~t~ lcl~ n'etl -pas Jur la , ftul e
dep,ofitlODoCkA;jhj[p,e,;, que le. Sénat de J Cha1tl.~
Àery a q;rndaml1~hi.IMs~,i.(l ~J~s Compli€es. i..'c ~
. , II fat,l.1i(~~ljI.<i, ~1l 1.l9u" 11 n y l~nt pas de pr.euv
de [4qprlla~~gp:-).. puifq~e J<\;,1wliornation étR~lt
. !_1.1 ':: :a üS: ~.J ,idL '. • _
r
\
�8
necetrair.ement ,le criniè ,d: ' deux? il n'f a que
le fieur Pollet de_ décret~; ou Il faut que la
preuve de l'alIàffinat bIen confiaté par I la
ptooédure ~e· j(vhamb~Î'f1l', D,e' fon, pas ..t:6u.vrage de " la: fàbornation. ,:lpuifqUèl ~É!s 'tétneins
prétendus ofa15ol11és 1ft ~nt pas -'décrét és:
Le fieur Pollet aura-t-il fuborné.:tlui feul ~
Où-a.;t-H mfpité les déroutions dès émoins fan~
fuh<1tnadog,~ Oü r.ép'ut~raJtc;on( téiiioins fubornésdes ;té.nrQins .quk ne fbnt pas I déél~tés? Ctefr
ce Jque le fle.ûr Robin.J 1J()li~ 1 e:X1?liqu~ta.
'
Mciis . cettea n70té'durè /efi. fuborfiautln 'H'a jà_
mals été dilds les p'r ojets -&.t fieur , RôDl.11'qu'un
épouvantail ou un moyen de fe pei;Petuer dans
1a pdlIèŒon :4U5 D(!)m<ri~~d'ajotIt'er nœud fur
nœud, IX ' :de, tendte, k'~r~~ê 0e-~'tUcahle. ,, ',
Ce n'efi nen que ' dè> fàlféJ :mfpf-mer'-:& -de
faire ' , aécrét~ , ail 'C' ei~1J ~rwpréte-hé- i peur ,cFier
dans-Ie ' publio, :pout' fomenter &J :maintenir la
prévention, rf l;faut e-nnn>pupifierI
charges
par, le. , pr~œs ' ~t~aordi?airé '; & ~e~ j?i!eèê§ e,k:
traOrdtnalre étOI't dangenlu-x.
J •
Il~ l'étoit 'poui les tém0Îons., &péur le fieur
Robin; pour les témoins ~qu.i aV0ierlt déporés
dans }~ .procçdJrè -de Ch~mbery ~ Q&. ils étaient
au ,nOll1bre ,de : 11 C; ) 'P:1~ce {qu'ils' fe trbu:v;oi~fl
déjaJlié p_a - le 'prôoèstext-Pàoràinai-r~fa:i.lllâ Cham.
"l" J
bery.
. ':_'_,J',
l ("'111.,1.1
~_
Et !poo r le r:i5,e ur Robin J; parce ;qM4'évi?Il~
ment....,du procèS' 6;xtraordinaire P01:1voit-tr-ès-bien
fourni r' .les t preuVes de l'a-ttaffinar:;~ !&') aloT'" -'la
proddure en IUDornation du fieuF Rbbili fervant
de preuve littér~ire' dans Aa, p.rocédLlI'61en affaP
fi n at" le fi eur Robin ne fai{oic que fil er fa corde.
Quand
1,
1
1
J
ces
J
:.
\
9
Quand l!0us dif~ns que le procès ,extraordipaire aurOlt fourm des preuves de 1a«a {Iin~t ,
ce n'efi pas, qe notre part ,u ne ,fimple jaétan ce .
.Les 1 ~ ~é moins entepdus dans la procédure de
Chambery ' ~ reouis ' pardevant le Lieutenant
ne dépofant p'~s fur l'.ilfiàili~at, mais feulem~nt
fur la Reqùête d,u fieur Robin J tJ:ont pas parlé
de l'alIàflînat" foit qu';ls eufièn~ 6t~ ,bien infiruit,
ou foit que le Lieutena~t, n'informant pas fur
l'a(faffinar, aye regardé cette circqnfiance comm~
étrangere.
Mais le fieur Pollçt t,enatlt çes 'mêmes témoins
en face, il n'y avoit plus moyen ni. de reeuler
-pi, ,de ga!de~ (le fi.lençe, il,falloi.t~ aIQrs d'~1!tant
,m,teux s'ex.phqy.er fur,,!,! clrcoIl:fi'!.rtce de l ,a!f?f:fir. at , que c;étoit la déCenCe du. fIeur Pollet J
,f':!. qu'il .!je, pç>uvoit êg~ rcoupa!:>le qu~autaIlç que
,lei fieur :Rqb~n n'eut pas eu la politelfede lui
,faire cette vifi~te noéturne acco~npagné de trois
~h<?rPl~es a~mé~. ~
(.
" E; l'on c~l!1prend que le fieur Pollet, engagé
encore plus par honneur que par, intérêts, à
Ce jufi~fier de la fubdrnation, n'.av~it qu'à dire
'aux, ,témoins -' ' que favez-vous fur l'alfailinat,;
,& ces mê!Des(témoins. répétant dans 'la procédure
:en fubornatioIJ. du JJi~utenant ce qu'ils avoient
déjà, dit dans la pro~éd~re en aifaQînat du Sénat
,pe Chambery" le fieUl;' Robin ne trouvant plus
d'afyle flott<;>it entre les Galeres de Savoy e ou
les Galeres'de FranceJ fi toute,fois nos Tribunaux
l'en euiferit quitté à fi bon compt~.
C'efi dans cet objet que Robin craignant
l'événement du ,procès ' extraordinaire, ne veu t
pas y faire procéder , & que le iieur , Pollet
C
J
,
-
L
,
.
�, 10
i'amhiuonnat:lt ave~ - avidité, paufie ~ commine
& œ ~01btninalion elr èommination parvien~
afr~6 <ks d~!~s, des renv-o-Ï-s, & ,toUt ce que
l'rat · de ta ·ctuèane a de plus raflne, a -obtenir
Sentencé qui prononçant contre le fietir Robin
une dé~héatÏoe jalt-e, nêc-effaire, mais peu [atisfac-oir-ej PQut. lè .fi.-eur Pollet, déc1a:e le 'fieur
R-011În non-recevable -en [es pour~u1tes.
Ii y a appel, de cette Ordonnance; on [ent
bien que ~e n'-e-a qu'~n appel, de . f?r~e ~ , &
que les délais de la LOI une fOlS explrees & à
plus forte·· raitOn ceux' des -comm,unications,
tou~ efi dit. ' .
c
j
C'eft
cette no~veHe rufe ', q~e le 6~r
R-obin ~ parvient- eSC<JTe- à tromper l'attente-à!l
lieyt' PôHet. Car - le fieur Pollet ) ne pouVànt
pas àvoir-ies temoins de-Sav-oye poilr compleüJr
fa pr~c'édure ~ . alfa1l'inat; compte>it -au mo~~~
d'y fyppléer· paF la procéd1:lre exuaordinaiie fur
le procès en fubornation. Mais 'par un,e ft.mle
du même pr-i&ipe: le' fieur Robin, eneore'Jlus
fin, Ce laiffe 'déchéoir.
: c
r, "'l
Que faire .(Jans ces circohftànces,? le fieu'r
Pollet prend le feul parti qui lui J"dloit , '& cfiii
confift-e à dire au fieur ~obin; » .je déclare J,
» à rairon feulement des --çirconftan-ces, me dé» pàrtir ·de' ma pI'Océdu1'c, & au moyen de
» il- n'y a· pâs' lieu de 'é!6nner crours & fUlte
» à la vôtre, ·fi tllÎeux vous n'aimF' aller pur» ger la C<J11tumace à Chambery. Ces fins, que
le Lieutenant n~à pas c'r u' devoir adopter, font'elles juftes? .. yeilà le procès. Le fieur pollet
a-:-il tort ou rai[on-? c'eft ce qu'il faut exal
par
•
4
~
\
se
mU'ler.
II
Ce n'eli pas par la cra,inte de i'éVénement
que le fieu~, poHe~ fe déJift~ de fa ,'procédure.;
on ,fçait qu'Il a faIt plus encore qu Il ne devolt
faire· pour faire entendre les témoins d~ Savoye.
C'~fi lui qui a provoqué leur audition~
Ç'efi lui .qui a demand~ l!appon de la pro"cédure de Chambery.
C'eft lui qui) pour fac~Fter l'aud,ition, de~
témÇlins, vouloit les faire entendre [ur la. frontiçre comme plus apporté'e -; & M. le Procureu!
G.éneral s'y eH oppofé pqur le bien de la chofe.
C'efi lui ql}Î a enpagé, M.)e .~r~c~reu'f
Général à écrire au ,Senat de Chambery. C'ëft
à fa [ollicitation "que M. 1e Proçur~ur Gén4'ral a ~mploy~ ~ ~vë~ '~u}!i :pey - de fu~~~'$ ju{ql!es
à T'.âutorité · du Mlmftre. '
c,
1
,_C'etl lui , qui", pour ca!mer les'" cralntes des
. témoi~s, & [ur-tout des complices qui avoient
~raifo~, de né vo'uloir pas s;expofer à venir
en .. f-\anëe , . qbti~t un Arrêt de fauf-concluit.
, C'ei,! lt,li lJ!1 i ptopofa par un aéte a~ ' fieur RobiI,1 ', comme e§entiellement intél'eiré à fa pro ..
pre jufiification? de faire ' venir les témoins"
& lui Pollet d'·en payer les frais. Et le fieur
Robin en avoit les moyens par le canal de fon
ami Pravas.
.
.'
' ,
.. C'eft lui en tore qui ne voyant pas jour à
l'audition d~s té.moins,. imagina ~'y fupp!éer
~ar le proceg exmlOrdl-\laire fur la (ubornatlon, le provoqua, & eut le . défagrément d~
ne le pourfuivre que pour aboutir. à une déchéance, au bénéfice dè laquelle le. fieur Ro~
'bin efi déclaré non-recevable.
�12
Enfin, qui , plus que le fieur ,Pollet ~voit
. rérêt de conduire le fieur RoblU au gibet
ln
, 1
'
& de tirer ainfi une vengeance ec at~nte de
routes les autorités que le fieur RobIn s'elt
permis dans fon délIre ou dans fan défef_
poir ~
.
.
Eh ! qu'avoit: à craIndre le fieur Pollet de
l'événement de fa procédure, quanà cette
même procédure ne dev.oi~ êtr~ entée que fur
celle ..de Savoie? Pou VOIt-Il cralUdre que les
témoins entendus ou réentendus par le Séna.
teur Rofe ' variaffent dans leur dépofition?
Que Loui: :Vagnon qui, après .te Jugem~nt,
obtint des lettres de grace., vInt dIre en France.:
je' n'ai jamais été 'c oupable? Que' le céleb~e
Pravas déja lié, of~t fe rétraéter? Et qu'enfin
la preu ye de la vé.r:ité ne fortÎt pas de la ,b'oû'.
che des 30 ou , 35 témoins qui av oient dépafé
à Chambery ?-Notr, ~ela n'étoit point à ,èrain;dre. ! Un témoin variera ', fi l'on veut ~ ùn au~
tre palliera une circonll:a~ce , tel qu~ le b~ave
Prava:;-, qui, apr~s aVOIr placé la vlfite nacp
turne après le fouper , la place aupara~ant;
un autre en oubliera quelqu'une; malS le
'fonds f~bfill:era toujours, la différ:nce .qu'~l ~
aura dans les nuances " ne fera JamaIS dlÇp~.
roître l'affaŒnat, ou n'aboutira pas â ~ne' pl am te
calornnietifè.
. '
Ainfi nul intérêt de la part du fieur P~l!et
à abandonner fa proc;édure; au contrairè 1 intérêt pretrant à la completier, à tirer t ve~
geanceJd'nrr:crime' abominable , & à faire ~unlr
le fcéler~r - le plus adroit & le ptus audacIeux.
....
.
Convenons-
13 -
Co~yenons-Qo!lC de bonne. foi què ce n'dl qu.à
la : lponne /Qrtupe du fieur ~Robin & ~u malheur
de, ~'étoile dQ~ fleur Pollec t, que ce 'dernier eft'
redeval;Jle de' 'ne pouvoir pas condUIre le lieur
~ob!n où ~l d~~!"oit êtt;.~ .\ J\',
, ,, .r
1 ;,t ,
!
•J
~
,
,J",
,
_
~
...
J
,1(.:)
Jr
,
, 1J
_a
•
S
·~Yl~.is à raifop , de -t911tes ces circonfiances,
ltfi· Robin le~a'Qt ün 1 front àudacÏeux., fera ..
.
t-'il non-feuleJlle1!,t .lavé ~ mais entiérement purgé, & le fieur :Pollet. ~ntaché, mais encore
puni de- calomnj~ J Vo'ici. donc le procès.
J)~J ~ol1n,e f9:'.,. iron~ nOc1;ls nous égarer dans
!e~ qlff uŒoI?S'I!ile.: droit, & examiner ce qui eil
5>~ .~e , fIui n!efJ' pas, cal oll1nie; vaguer dans les
dIlhnthons en~r~' la "ü-omnie vraie & la ca1.?!nn.i1 !ei~te:, )a, calomnie' réfultante de l'inteqtJpn Qe .p:0rter llne accufation fciemmenr
fau~~ ., ou . de, p,o ner une accufation vr~ie,
donç.rtout a~!l?nce la . vérjté., & que par . la
fataht,~ des cm~onfiances on ne peut pas jufii_
ner legalemt;nç dans une p~océdure ? Cette dif.
cuŒQn n,e feroi,t encore qu'~ l'avaritage du
fieur P?llet. M~IS elle. efi aUJourd'hui étran _
gere; Il faut bIen mOIns pour la décifion.
Un feul mqt fuiEt : vous., fieur Robin vous
ê~es infame ,_ & vous êtes infamé d'une' infa.
mie de droit, . réfultante de l'Arrêt du Sénat
de Chflmbery" ,qui, in~pri)llé fur Votre front ,
vous fuit & ne s'efface pas fur les confins des
Empires.
-
Que les co;;'fins des Empires fervent à vous
fQu!haire au glaive ~e la Loi, & que tandili
o
�q. '
qu~ d.'\h1 côté 1~ ~àive. ~a fufpead,u ·fur- VOtre
te{j! c;oupahie r vous ·, 5t}V:IeZ ël1 Jpalx -(!é' l- l~au.
tr" 8Lda.ns . .I cette Jéct.itité qu:j.nlpir"e le droit
<;lJifyle~ à la bonne: heure. Mal~ 4~ réputation;
mais ce bonum nomen ~ ·en a-'tï-Il et-é moins Hé~
tri par un jugement étranger; dès qu'il a été
rendu par un Juge compétent, & il l'était.,
pès que ~ d'élit av.()tt ~té commis fur le ter;
ritoire ~ de. Savoie,> &. ' qu'il fallelt punir 'vos
c01l1pli~s, ..qui 'Il'et().lent que -Savoyards? .'
Or.., de.bo.npe.IoiJy"à gui p'e~\u~~era-t"'~n 'tIue
le fieur Robm ,. PUOl! en Sayble !UI & fes corn.
plices, &0 n'ofant ~ -ni " rle rvOUI~l1t -pas prelfdr~
le (eul moye~ poiliole eur .~'abifefier fO,H hi;
nocence; purife :r.ap}10êtet des. 'r.f1bunau~ trari!
çais, un jugement .dt! calomnie!-- .
J).
Eh! .quel efi le TI"ibunal, qui- avec l'Arrêt
du Sénat.de Chaml:n!êY' dans' le faç, oféra ditè
que vous avez ét~ ' talon;nié? Qùi vOy'ilnt leS
lettres. de . grace de.-Émus Vagnon, & la dépofition de>'Martin Cendre, & celle de ' 'Ptavas, qui ' concordent fi bien avec les lettres' de
grace, pourra dire que le fieur Robin a été
la vifrime ' de la calomnie?
. .
.
Quel ca l'homme qui pourra fe perfuâder,
ou que Vagnon a· été fubomé pdur s'accu[er
auprès du Prince, & implorer fa clemence; ou
que Pravas a été égalemeni: fubnhlé pOll'r dé·
pofer de la vifite noéturne; ou ennn Martirt
Cendre, pour aecufer fes enfans; Il ne faut
rien de plus pour décider s'il y a, ou s'il n'y
a pas calomnie; il ne faudroit même rien de
plus, pour décider s'il efi: poilible qu'il y ait,
ou qu'il n'y ait pas fubornation.
·r
IS
Car, telle eil aujourd'hui..Ia natur~ de ce
procès, qu'il faut ou que .Loui~ agnon" Martin Cendre -' & Pra vas aIent ete {ubornés, ou
.quê le fieur Robin [oit coupable ... :... coupahle!
oui, coupable. Non pas à 1: effet -de lui infli.
la. peine .que mériteroit Jan ..crim~, fi J'i~
farmatlon pnfe en France renfermolt les me~
~es J'reu ves que la prQtédure 1 prife en Savôie S
jnais du mOlns, à l'effet de lui -dire qu1il ei\:
trop heureux d'échapper, fans qu'il ofe cru.tofè
afpirer aux honneurs du triomphe.
Et de fait, l'Arrêt du Sénat de. Chambery,
l'accablera t~ujours de fan poids, tant que les
témoins ne pquvant p~s venir ert Frabce, 11
ne preùdra . pas le feui moyen poilible pout
écarter cell Arr.êt; & , le fieur Robin efi trop
l'Î'ude':t p~r le rifquer.
. MalS, s 11 ne veut pas purger la contumace,
il veut d0l!-c laiifer fubfifier le foupçon réfultant de l'Arrêt. Et avec ce foupçon. que lui
feuI peut faire difpatoître, comment ofe-t-il
feulement proférer lç nom de calomnie; c'efi
calomnier la Jufiice, 'que de fe dirè calomnié.
Ennn, fi la procédure de Savoie n'a aucun
cara:étere de l'égalité ert France ~ & fi l'Arrêt du Sénat de Chaîhoery n'y efi point exéCl.tcdire, ce n'efi qu1autant que l'on VOUdr0lt
s'en prévalçir contre le fieur Ro:bin offenfive-'
ment. Mais cléfenfivement, & per viam excep~
fionis, c'eft autte hifioire. .
•.
Que rdativement aux Loix de toutes les nations" tes Tribunaux de tous les pays, qw i
[ont Freres entr'eux ~ ne donnent aucune exé-
.v
ger
�.
.
16 .
,
cunon aux. ~ugemens. qu~ n O?t pas pour ainfi
djre., le prlvIlege terrltorIal, a la bonne heu .
le préJ' ugé des nations ra ainfi décidé & nore ,
r..Cl.
M'
,
Us
clçvons le relpeLler.
aIS que les mêmes Tf'.
bunaux ~ient afièz peu. d'égard entr:eux ~ & po~r
leur: déclfions refpettlVes, pour Juger calom:.
nieufe en France, la plainte qui a été fuivie
d'une condamnation flétriifante en Savoie. &
cela quand il .n'y a d'autre preUVe de Iii'ca.
lomnie de_l'accufation, que celle qui réfUlte de '
la non audition des -témoins qui .Ont été en.
tendus en Savoje..... c'elt ce qu'on ne per[ua_
dera jamais. ~
.
Ce n~ ~eroit pas feu,Iement porter un ju'~
gement InJufie contre l accufateur, déja affez
malheureux que de ne pouvoir pas rapporter
en France des preuves qui ont fi bien opéré
en Savoie; mais ce ferait, nous ne craignons
pas de le dire, calomnier le jugement éttanger' _qui a prononcé; fuppofer qu'il a puni (ans
preuves, ou apprécier des preuves que' l'on
n'a pas fous les yeux; & c'eit ce 'qui ne peut
pas fe vérifier dans aucun Tribunàl.
Eh, comment le fieur Robin ne s'efi-il pas apperçu
qu'un Jugement de calomnie porreroit autant contre le
Sénat de Chambery, que COntre le fieur Pollet? Qu'aveo
la moindre étincelle d'honneur, ou s'il étoit fans remords, il auroit trouvé déja dix moyens pour franchir
l'obfiacIe qui arrête les pourfuites du fie ur PolIet ? Qu'il
eut, ou purgé la COntumace en Savoie, ou qu'il eut
d~mandé lui-même d'être jugé fur cette procédure? Et le
Senat de Chambery, auquel il feroit peut-être indilférent que la COntumace fût purgée chez lui ou en France,
~ourvu que fa propre procédure fût toujours la bafe de
1 lllfiruébon , y eut peut-être confenti.
Mais'
17
.
M" le fi~ur Robin ne veut pas de tol(S ces mo)'~ns.
1 . oJISofe_t_on
l'Arrêt du $~nN de. Qlam bery ? ~o~s
P
à'"en
exc iper; c'eH"un ,Juge~
· '1 Ini/'
eyI
tes),f d It-I,
11 -recevaole
,
1
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ment .etrange r.
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, 1"
• • d'"
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m0'léns
de
pllrO'er
la
cQntllmace
.
L,UJ ln 1
. ).....
0
'Ii
•
1
Oh elt. encore h.9J1~~ecevable ~ vouloir le renvoyer Jla.r~
de~ant un Tribunal qui n'eft ~as h: luge ôes ~ran~ols,
L i propofe-t~oll de pr~lJdie, bafe fur 1a ptoced.l1~e ~,e
Ch ,Pbery & -dS purger fa' c'onrumace fur cette
di
hiï dé noh:recev'oir. Et
de
ur
.
..
1
.
fi
n
I}on-recevoir, en fin de, nQ,n : recevou', e I.e~r Rob
1 1
parviendr~ ~ échâppef à l~ p~re, & à ~evel~l~ ,honl1ete,.
Hoàih:!è~ -Rar fi'~ de non-n:c~v<§:r' ou ,c;l!2m,rue,ufep\e~lr
,,aC't',Ule
r •. c>par- 11
"'n" ' u!lc!-'non-reôlwPlr
C omme
fi lafi calomme
~
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11
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pduvoit rêfultt:;f tl' u'r;le fin q~ ùoq-reC~~~lr.J .& , 1 e e P'?11-,
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élan 1ll1tentlOn
de, fiporter
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U-n'le)"'a~ccufatl'6H\fi"lèfnment -fau'lk -, calumTllatqr ejL fjUl ,
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ae~'Nol1~éIlè
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fal[am accufationem .lN enc/it.
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... , Jvellk
reff66rce
l$c nouveau
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t
)(1'1'"
li
~ 1hmoyen q\le le fieur. Ko~
Hi~' ~â!Ho~s-rourIiÎfi c'eit ~r ~if.I, eUl'eurn:~yen qu~ n?>us
a ~ "galTé
à pr~'idre
la .plume... '- & qUI no ilS a condUIt pfus .
Ç>
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f;
lôin ql:le nous ' ne ~v~)UJions. .
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,» '1 Voous ne1P~!;l(ve.z pas ' : ql~. le fieur R 9?II1, fa.lre ~n
" .. ' t'endre 'vo~ teŒ9I11S, &: ,r,,-OIlS en parolffez bIen ja_.
,/' loUl("i' je vll1s~ vous en ou",r,nr ~les vOIes.. Renoncez à l~.
,,' Sert'ience 'qui me décJàif 'noi!-recevabl€f en ~e,s pour-'
" fuités · conf~nreï la réforfn~(jon de celle qÙI ordonne
" l'accédit à Ly'oq;. déclarés qu~ 'je fera~ 'qîfpenfé de
" faire prêter à ~ {1otre pe~e: fes repon~es p'erfonnelles ~.
,,-_q~é l dans aucJn!.~ e.mps ni vous, m , votre pere , n ~
" vos ~yans-c~u~e, hl les, ~V1~es accuf~s ,_~I leur; ,:~:_
" pré(entans ne f~l!.;ronr ~tt~~~er votre p~oçe.dll.re , BOll\'
,, ' n'avoir pas fait .repohdr~ I~ 'f1~ur Pollet Jl~\~ :' relevp~
de' ro4s lés dépens, dommages & l!1t~r~tsl qu~ Je,
' 1 pourrois fup'porfér à cet égard -; & dès~lors Je m' obhge
' P"aire procear
" ~r~ dans 'tr6ls
." l mOIS
1 .
" de"r
au Jtp~oc ès. e xtr aor
:: :
,~ dmaire & ainu vous O\lr,r;ez~ faire depofer .-Ies : e' l moins de S'avoie.\ ,
~.
Pat: quelle efpece de manie faut-il donc que l'on veUille
,,' ruor
,
1
_
•
E
�18
)
répondre ~ tout " & qu:il ~'y aie rien de fi abfurde ~ QUQi
l'on ne {oit rente de rephquer ?
On diroit, à entendre le peur Robin,? ~u:il, a ~eaucoup !
à fe promettré de la proc:dure d?n,t II a ete de~hu; ou
que le même homme _q:l1 . ~ trame ~ne 5omn11/Iion à
grands frais fûr les rronueres de SavOIe dans le Dau_
phin~ & jufqu'à Lyon, n'a y~s ,les moyêns de faire entendre le HeUr Pèllet pere.
,
, ,' 1 l '
Oh diroit qu'il ne peut pas lalfI.'er de Cote le 'fie\lr
Pollet pere, aùquel il n'impute heuréufemènt, ni fulJôr_'
nation, ni calomnie.
'.
l
~ , .. "
On âirait que craignant, qu'on ne Il prit au mot-," 1\
a renforcé l~offre
lui éChappe,
ti ilt' de éhe'vijles,
qu'il efl bien pe~fuàdé que le ~eur Pol,let ~'e.n fftoi(riên.
On diroit que-le fieùr Robm a drol,t .d ~xlgej; que ~on
cômpte fui îa parole, & que quand
bout,' dé trGi '
mois il n'aurait p~s ~ait p~6~é'~er à :oniPr'ocè~ èxtr.a~~-,
dinaire, nous en ferlOnS J>jus avances. ,,<ue fair donc au
fiew: Pollet cene procedure' anéantie, ~ ,qu'on v'ç>Ùd~pli
faire revivré 'pour êloignèf' d"autànt le Jûge~ënt -Jüj>rôée.s?,
On -airoit 'elÎlin , que 1é fieur Rbbm lJ~ a1fure
Je
téluoigî1ao-e ce r; 'èorifciitnté'~ a ~té pour aînfi' dire lUI; ,
même au~devanL de l'accufa,tion, &: qu'il~a fait..~n~,e'n{jj.ë'
lés principaux féfuoiils, qu)' font 'eocore ,témoins 1. sJils
n~ont pas êtêtuDornés ; & cependant fes -c()rnplicd.p;~nt
pas été entendus; & cëpena'a nt fur tre'imï ou tr'ent~-vÎilq
temoins dont la procédure d.~ Savoie
cOlTlp'~fée,
îl il~en a fait eh[end~e que freize.
. ..1,
' ..
Or, de ' Donne fOl, fera-ce ,pour ~~vantage qu~.,R~~s
pdUtHons retirer de la conf[qntatjôn,,,dê,. Sês ,:tr~ I~~/)e
moins, que le' Iiêùr P011et ir!! s'expofer:à p,erperuçr cpt~
affâire, & ~ ' ce <jù'on lui aite enfuite : "J1~oui; VÇ>us ~e~
" éonténte Jd'el rri6yè ns ~~eJ le J VbUt~l ' ~Qqiquë~~r~ils
J ffin J
~ .f ~l ~
.1 .l. ) j 1...1 '-- 'a
' J.~ .... n!
,.' fioht 1'rfr..
lU IaI1S, 'tànt .pis Ro'ur vous . .vf~~ ev.ez JI .
" .fiar l'engâgëffi'eà't qu~ r vo~s!~ avez :c~ntra~tÎ.
1 ~
-Et 'POU! le Ï >Foéès extraottlina\re ,'.c~mm,ent r~(~-t;p;n}
Le fie1ir. R 6birl s'ooligera-r,ll encore~t~ir.e venl1:1r.Uemoins? C 'éH"tl11e l1ouvéll~ c6rde q\.lji (,~:à~ lOi! Jat.C 1
r , .. ' '1
.: ... .1 :
_r):
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de
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par
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a,
,
l:9
ou (OÜ'OWl peu e~rudiI1>tè6uge 'fJ.U'~ J ~..p,r~p!i~i : . ~ l~e
eH groffier. ,
, , ~1::I01J:qlj u !.111.1 , ~I ~,~ c 15" f
Mais fi le heur RobIn efl de bon?e ,f~ s lITpe redOlue bpas IEW [~cl)lh'dli{fé~ Ir; crufl$'ll>:faflt 'J:-t n~c
cion un jugement de ,~~W~j"tl'€l/il rf.à~' fiê èrre<tant
{oit peu plaufible.t & elle fera acceptée.
Il ne veut pa .fa!" atte nous duper, ou il n'ofe pas
le dire; voici donc ce 9,u'il doit offrir: c'efl de faire
entendre, 'daMffa ~~<l>&dl1i1~ fubornation tous les autres témoins de la 'p~<?cédure de Savoie qui n'ont pas
été eat<!R"duIPp r~ fJ"UWt.è\f1at , & notamment fes complices ; entendez-vous ~ Mr. Robin? Vos complices j 'point
d'équivoq\!t;) ~ IflO~ ~T7/]I!i~, J _rr 3. Cl '\\l~Îlr.\lN\
Le fieur Pollet profitant de l'occafion, les fera également entendre. Vous & moi, fieur Robin, nous nous
rendrons à la fuite du Lieutenant, pour être arrêtés fans
délai, & prêter tout de fuite nos réponfes, fi l'un de
nous efl décrécé; vous les ferez enfuite venirl, pour votre
procès extraordinaire. Je profiterai encore de l'occafion ;
le mien s'inflruira également. A ces conditions, je vous
quitte non feulement de la Sentence de déchéance,
mais j'oifre encore les frais de l'accédit.
Ne croyez pas cependant qu'avec un compere auffi
adroit que vous, qui voulant retarder le jugement du
procès, pourroit bien avoir l'effronterie de nous dire :
oui, je vous fais cette offre, fauf de difparoÎtre ou de
s'excufer fur ce qu'il n'a pas trouvé les témoins. Ajnfi ,
nous vous prévenons; cette offre, que nous avons l'honnêtecé de vous fuggérer, a befoin de quelque chofe de
plus que de votre parole; & à défaut d'efpeces, quoique vous n'en manquiez pas, & vous favez bien pou r quôi nou,s vous t6llons ce langage, fieur Robin, un honpête homme a d'autres reffources i Pravas peut agir pOUf
vous fur les lieux, & vous pouvez être ailleurs i ou que
l'ami Pravas cautionne.
Expliquez-vous là-deffus, 'ou félicirez.vous en fe cre c
d'échapper à la peine. Mais n'afpirez jamais à aucun e
efpece de réparation, tant que l'Arrêc du Sénat de Cham..
�10
bery fubliftera; '" que VQUS ne voudrez pas pœndr~Jes
moyens de Je faire difparoître.
. ,
,
.
Jl. 5
,.
CONCLVD 'CQmme- a.u -pI:ocès avec plus 'grallds dé~
p~s, & autr~ment perunemment.
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BERNARD ' JProcur~ur.
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'Monfieui DE BAL L .0 N, Commij[aù:e.
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!.PASCALIS , Avocat.
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L es Sieurs POL LET pere & fils . .
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El a part du li eur Etienne Robin , Bourgeois du lieu de Ruy en
D auphin é, il ell e xpo[é que Me. Cl aud e l'oIl e t, Avoc a t du
Roi au Bureall des Finances de la généralité de Lyon, ne che rche que d'en imp o[er à la Julli ce & au Pu blic.
•
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l I. .1
J
Vengeur notu.rel d' un p.ere houiblement calomnié; comptable de fan
honneur à une Compagnie diflinguee à laqu elle il doit une pureté de
con,bite égale à 'celle ' de tous (es membres; ftlcrifié pendant h"it années de fd "ie aux fu reurs de l'Expofant '. il defir. , pour Je juflifier,
de fair, juge r tOlUe s les aCL'ufations int entùs , tant con tre lui que
contre fOIt pere; ,[j ' I1'@ùr. lfaciliter à leur accufateur les moyens ,de les.
pourJilivre , 1'~1t &'l l';lutr~ yiellhem s'offrir d'eux-mêmes ' à- la S.ini~
c1wuJJJ.e d'Aix, afin 4e 1'O!,l;oir du moillS entrevoir l le terme de leurs-
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maux .
Tel ell le langage inipo[atlt de Me . P o lJet , dans le Mémoire
qu 'il vien t de Inettre ent re les ma ins de tout le mond e; ' mais ee
langage n'o(l: pas ce lui ,~e Ion , c,œ ur" & [a conduite le prou ve . 1
Mc. Polle.! ·fciot . d.e l1~e.c hef' che r 'I ~ vérité, & il en fuit , la
lumie re. II an no nce le delir linee,e de voir la /in d'tlne ' a ff., iré
qui attaque [on honne ur &: celui de [on pere, & il trava ille de
., 1.. (,
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to utes [cs forces pour en éloigner l'inClruél:ion qui fie 1
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" la litnatio uI!ce l'.pe Ut
jullifier leur pr~ten
ue 'Inn~cence. II connol~
n
d'indigence ou il a réduit l Expofant; 11 [çalt ~ue celui-ci a d;~t
dépenfé plus de quarame mt/le ltvres à la pourfune de cette Ir ' la
tant au Parlement de G reno bl e qu ' au cr·
oUlel1 du Roi, allaite
"1 ,.'
g nore pas au!li , que pour fournir aux frais de la reprife 'd' n ••
.
1 S " b Œ' d'A '
eceUe
m ê me affaire pardevrnt ,a, ~n~cd au ee C. ,xfi' J'ExpoCant n'a
d'autre reffource
a c.genero,lt~ es ame: Mn .bles & honnêtes
qui s'intéreffent 11 d~n", orbt .; c&e ~ourqdu?: .re • Pollet, abuCant
de tout
cherche a.TOI l Ir
me,me
epuuer cette ~ea;o
,
.
.,
'à
l' r I '
uree.
Dans cet obJet, Il ne IS'Eoccu~e qu : ~'U tlp le; es Incidents, pour
dévorer les fonds que
xpolant se procure pOur faire inlhuire
{a plainte.
Il y a plus encore: fur la connoiffance que Me. Pollet a e ~
des démarche~ prelTan~es que fait l'Expofant , de~uis. quelque
tems , pour faire mftrulre fa plainte, Il a cru de Ilnum ider &
de pouvoir l'arrêter fur fes pas, en abufant , par une explication
erronnée, des difpofitions de l'Arrêt du Confeil du l'Août
177 6 .
Il prétend que dans l'état aaud de renvoi
la Sénichauffie
d'Aix, co Tribunal n'eft rendu compétent que de la diffamation d,
l'affaDinat , & des faits qui y am une connexité nùeffaire : pa";,m.
pie, (a.t.il dit) la prévarication imputée au fleur Badin; & qu'à
l'égard de prétendues ufures & acceffoires, de la prétendue violen" dallJ
le contrat de vente, & de toutes les autns accufations qu'il plaira à l'E..
pofant d'intenter contre fOIl pere & lui, il n'y a 'lue la SénéchaufOl
d. Lyon, foui Tribullal qui , fuivant les Loix, foit compétent de
ces accufations.
De forte que , [uivant ce fyCltme, l'Expo[ant [eroit donc force
de tenir deux corps d'armée; l'un à Aix, pour défendre & jufii.
fier [on innocence [ur le crime d'alTaffinat dO !1! on l'accu(e; &
Pautre à Lyon, pour prouver la vérité de la plainte qu'il a por.
tée contre. les lieurs PoIler, en ufure , dol, fraude, violence &
extorlion. ECl . il permis de fe jGuer li impunément, & de la LOI
& des hommes l
Me. Pollet, pour paroître de bonne foi fur le fyfiêm~ ino~i
qu'il a ofé établir, fait fenti.r tous les dangers auxquels Il pre.
tend être e xp ofé. Il craint, dit.il , de ne plus voir le terme ~: ~l
maux., & d'~tre encore facrifié penclant tout autaM de tems qu ILia
dijn ité à. la fUTeu~ de l'Expofant.
.
,.
En{uite il pré~end jufiilier {es crainte-s par les inten~lons qU'II
qu;,
a
3
malicicufement à l'Expo[ant, En conféquence il dit que ,,p/ r.•te n'ignore pas que l'A rr et du Confcil du I l Aout 1776 n'a renvoyé
' qlle l' mJ.rucllon
·.fI cl '
& l ~ Juge.
'UIl CLS énéch6Uffü & au Par l ement d'A IX
a e~t des procédures de Bourgoin, & qu'il n'a dift!ré à ces deu« Tri,,~ naux aucune connoiffance des au tres accuJations étrange,,! à l'affafflna! ; ..que cependant l'!xp ofant, (c~ntinue-t.il de dire) a tenté
d'entraîner la Sénùhauffee d'A,x dans ,l mftruawn des accufall,ons 0':
vfur. violente
& autres, pour fe menagtr, 6n cas qu~ les Arrets ql"
intervi~naroi~nt ~e lui fuffint pas favorables, les moyens de fe pt)Urvoir
~nfuile en caffation contre ces Arr.ts, gui auroicnt pbur vice radical le
défclU'r abfolu de compétence. Ce qui, ~u langage. de Me. Pollet, ~e
mettrait plus de fin à fes maux, & a la vexation prétendue qu Il
[oulfre depuis nombre d'années.
En conféquence, ce Magifirat remue, s'ag ite, fouille dans les
recoin s les plus p-rofonds d\: fa féconde im agi nation , pour trouver
l'expédie nt qui pourra le fauver du danger où il eCl. Enfin il le trouve,
& il le communique dans fan Mémoire.
L es fleurs P ollet (y eCl.il dit pag. SO ) déclare'nt ici hautement, que
bien qu'attachés par les juftes fentimens de confiance & de refpec1 à la
Sénichauffée de Lyon leur luge natureL, pour toutes les ac1ions civiles
& crimineUlS à intent~r contre eux, ils pourfuivront néan moins av Confeil du Roi, par le miniflere de Me, Cochu, Avoca!, un Arr êt portant
extenflon J'attribution à Meffieurs les luges de la Sénéchauffée d' Aix,
' pour l'affaire de prétendues ufures & acceffoires, pOlLr l'affaire de prétendue violence dans le contrat de vente, & pour toutes les autres ac'cufations qu'il plaira au fieur Robin d linitenter contre eux: ils ,le Jorn ,ment de .il.éclarer .une bdnne fois, quelle, naions cûm;'nelles il entelld
intenter, quel Avocat aux Confeils il veut nommer, pour adreffer àe
concert au Confoil .de Sa Majefté la d~ande d'une extenflon d'attri.
bution.
Un pareil langage eCl celui d'un homme de bonne foi. Mais l'eCl. il
'en même tems de M:e. Pollet l C'ell ce qu'on ne peut pas avouer,
puifqu'i l n'a jamais .p:enfé ni v o ~lu ce qu 'i l a dit. Il J'a ' têlleme lTt li
peu penfé & "Voulu, qu 'il a fait au contraire tout ce qu 'il fallait
' pour que fa dem a nde filt Tejettée.
Me. PolJet a dit, qu'il ëJl J'un uJage connu que le Roi ·&.fon Confo'il
veulent biell accorder aux parties qui le réclament de concert, les exten.
'fions d~ttributicm néc.ffaines pour valider les lugemem .
11 fallait d()nc que Me. Fo:Ile.t.>réo la mât le fulfrage de l'E xp o(a nt,
pour demander, de wncert avec lui , l'e x terffion d'attribution , II ne
'.l'a cep endant point fait. L ' EJ>pofant n'a, connu le plan que Me, Pol-
ê
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le t avait fait, que par le M é moi re qu 'il Ini a fait fi g. '6 _
la de mand e a é té re jet ée pa r le Co nCe i!.
II er après 'JIle
Or l\Ie. P oiler n' aya nt point re qui s l'Exp o[an t de S' un ' à 1 .
/
fi
1
Il
U.
dem ander ce t te exren IO n ' ,e pO U." OIr ,. :1 a donc prouvé pOur
qu' il n'avaIt nulle en vIe de 1 o b tent r , putlque, Celon lui ' _1 par l,
,'air l'obtenir qu 'en en faiCant la récla mation de conc<rt ;v:c ~,~ ~ou.
['111 t.
po.
D'a illeurs la démarche de Me. Pollet au ConCeil a été
.
ne lO
v;a
dé riGon. Le Con[eil du Roi n' a pu. ni .dû il a wcr (ur la
Pourquoi donc Me. Pollet a-t-il fait une démar che auffi man,'.
liere ? C'e fl ,pour avo ;r oc ca fion de dire dans tou s les tem s
que toujours mal-à.propos ) que le Tribun a l cl' Ai x n' e1l pOlnt quoI.
'
.
d
p e, tent pour connonre
es l
p a 'lntes du fileur R a b'ln, en ufu res COIll.
.
Jence, &c . pu iCque le CÇlnCcil dn Roi a refu(é de lui, aCcorde r ; VIa.
, d • J' extec~ GIain d' att."'b.uuodn
'
" '1
cl
d'
a COt
egar
ql~EI a r eman&ee pOLIr pouvrur en
connOltre .
eJ.zpour Intlml er
"polant,
pOlir l'arrêter cl
l'inllTll étion de {es pluintes. C ' eil da ns le cas on l'Ex po[a nt c a~.
,. il ét '
d rI'
/
r
onu.
nuera 1 111 ru Ion e les p alllles , pour le m é nage r e n tOll t état d
call(e, les moyens de Ce. pourvoir ,e ~ caŒa t ion de t~ut es les proci~
dures & wflru ét rons qUI aur ont ete f a ltes p a r le T ribu n. 1 d'Ai
C'eltpour dévorer & épuifer en jrais l'Exporant, en [e procura;;
le cruel a V<J nta ge de le traî ner d.e nou veau de T~ib u na l .e n T ribunal.
Ceft a près l'avoir réd uit aioli aux abois, & n 'aya nt plu s (comme
l'on I dit ordin airement) ni poudre ni plomb pour [e défendre l'o.
bl,iger de ~ui céder le ,cha'1JP !le bat~ille , & de Je !aiiTer jOllir i l~pu.
neme.nt d' un bi e n qu Il !tu a enleve par l'u(u're, Je dol" la violene.
& l~extorli'on. C'e-i l enfin p.our achever fa ruine entiè.re & pOli!
toujours.
,
.( . "
"
Il eil tems de faire cellët"le pareilles atrocité s , qui déshonorent
le Geele on nous vil'ons, & qui feront rou g ir ceu x il venir. L'Ex.
po[ant n'a beCoin, pour les arrê ter, que de s'armer de l'Arrêt du
ConCeil du 12 Août 177 6. Il Cera {on bouclier, {ur lequel toute.
les armes olfenli ves de Me. Pollet viendront s;émouiTer.
Le Roi en Con ConCeil, ell,.iL dit par cet Arrê t a calTé & calTe :
'5
de Gren oble depuis lefdit es évocatioll s , & notamment les Arrêts de ladite
Cou, de s 15 Mill ' 77 3 & 2 4. Dec< ml>r• .' 7 74-,. .
f '
d' 1) 1
Quelles é tai ent le s pro cedure s & tn 1l ru~(Ions a .tes a u rt a r ent del,"is le(d ite s evo è arion~? C e Cont celle du 16 No ve m bre ' 769
•
•
•
d C
. {.
l'u{llre violence & e x to r Gon , & fur la p revan catton u om ml;:re Badi~' celle du 5 Aoû t 177 t , (IIr ['exiftence des livre s de
r:~{on d" lie:" Pollet pere , & celle d" 8 Oélobre 1774, [ur la C"b o rlI1e
~
d:
nation des télI'lo·jns.. . . .
3°. Ce f aifan t, a évoqué & évoq ue lef..li w plaintes, procédlucs
cen.
Icjlaliolls fur lefqiJelies f oftt intervellues leji1l1 cs O;donll ance: & A rrets. ,
Le Roi, en é voquant à foi & à Con ConfCIl les pl a tnte s , p roc e-
("egu.
1°. T outes les OrdonnanCe> du Parlem ent de Gr:noble des , 8 Mars
& 24 A oût ' 7 6 9, portant évocation des plaintes ref pcc1il'ement rendur!
clet'ant le Juge de Bourgoin par les fleurs Robin & Pol/a.
Quelles (ont ces plaintes ? C' el~ celle en ca lomnie, rendue par le
lieur Robin le 3 Mars 1769 , & celle en aiTaŒnat rendue par Me,
Pollet le 1 t Avril [uivant.
0
1 •
Enfemble toutes les procédures & infiruc7ions faites audit Parlemen,
t?
4
dure s & conteilations ci-de{(jJs détaillée s , & Cur )o[quelles font ln(ervenues leCdites Ordonn ances & Arrê ts du P a rl e ment de G, e nob le ,
a donc dép ouillé de la connoiiTa ncc de ces pl ~ in,te s , pro cédure . &
conteilation s, tout Ju ge qui a ura it l' u & dû " en c,onno l tre ..
4°. Et icdles circonfia nces & dépendances a renvoy. & ren volt parde"ant les Officiers de la Sénéchauff,;e d'Aix, pour être fiatué fur la vaill/llé
ou invalidité defdites procédures f aites en la J ufi,.ce de .BourgoIn, & l'In!·I",aion y êtr. continuée jufqu es à Sentw te définlttve tlrkluflvement, f auf
l'appel au Parlement de Provence , attribuant auxdits Officiers toute Cour
& Junfdiaioll.
S' il cil certain CBmme on ne pellt en diCconvenir, que l'évoca_
tion que le Roi a 'fait à foi & à {on ConCeil des plaintes ~ procédures
& contellations {nr le{quelles [ont lIltervenues les fufdltes Ordon. nances & Arrê ts ,du lParlement de Grenoble, a dépouillé de la connoiiTance defdit:s plain!es ~ c.onteftations to~tt Juge qui aurait pu
& dû en connoltre auparavant, Il efl donc e galement certain .que
le renvoi qui a été -fait defdites pl a intes, procédures & conteft at son s
à la SénéchauiTée d'Aix, a 'rendu ce Tribunal {eul Juge co mpé tent
pOlir en connaître.
.
Me. Pollet s'eil néanmoins permis d'avancer & de foutenIr que
le Tribunal d'Aix n'efl rendu 'compét e nt que des proc é dures fa ites
en la Juiliee de Bourgoin, qui ont été entretenues p a r l' Arrê t du
Confeil, & dont l'infiruétion doit ê tre continuée par le mê me Trtbunal jufques à Sentence définitive incluGvement; ma is qu 'à l''' gard
de s autres Cur J'uCu,e, violence, extorfion & ac ceiToire s , du mo rn e n t
qu'ell e. ont été caiTées par' F Arrêt- du Confeil, la conn o iiTance
d'i celles cfl retournée à leur Ju ge naturel.
Si le tableau fidele des difpofitions de l'Arrê t du C on feil qu e
l'Expofant vient de préfenter , n'efl pas aiTe z to uche au x ye ux
dr l\IIe, Pollet pour le ramener à la vérité qu ' il f e int de n e pas
A3
L
r·N~"J-- r~ (~
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'cl l-k..
J~ ~r,,---- ~t.;;:(
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connoltte, il Telle encore IIne derniere d'Ii ",
r
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J POut.on de
. 1 ..
A:rê t qUi UJ IIDpOlera lIence fur tout ce
"1 '
Ce IlJI~t
dire.
qu J s eft permis d
o'r & la jurifdiaion de connoÎtre, tant des plaintes en alTallinat
~ lautres que vous avez formées contre lui, que de c e ll es en
ul. r• dol, violence, extorfion , prévarication, fuborn a tion &
"olfes'qu'il a à former contre vous, le fieur Etienne P o llet vo rre
pere & vos complices: 3°. & qu'en fuppofant (ce qui n'ell
pourr~lIt pas) que l'Arrêt du Confeil dont il s'agit, n'e ût pas
allribué à ces deux Tribunaux la connoilfance de tous les objers
ci.delfus, leurs circonftances & dépendances, il fe départ dès
aujourd'hui, entiérement & fan. aucune réferve , du droit qu'il
auroit ou pOllrroit avoir de fe pourvoir, en aucun tems faes Décrets , Jugem~ns & Arrê ts que ces deux . Tribunaux pourront rendre contre lui, fous prétexte de défaut abfolu de compétence.
En conféquence, fi vous, Me. Pollet, defirez fincérement de voir
la lin de vos prétendus maux ; li vous voulez f a ire celTer les
craintes que VOliS feignez d'avoir à cet ég3rd ; fi vous ne -voulez plus ê tre facrilié aux fureurs & aux vexations de l'Expofa nt ;
fi l' OUS voulez n'êrre plas traîné de Tribunal en Tribunal; fi
les Tribunaux d'Aix font dignes de votre conliance , comme vous
l'.,'ez annoncé; fi vous de lirez & vous vous offrez de bonne foi à ce s
1'ribunaux pour juger toutes les accufations- que l'Expofant a à
intenter contre vous; li vous ê tes jalol1x de venger promptement
votre pere horriblement outragé; li vous voulez édifier Ilne Compagnie di.ll:inguée à laquelle vous devez Ilne pureté de conduite
égale à ce lle de tous fes Membres; fi vous voulez celTer d'en
impofer à la Jull:ice & au Pub lic; fi vous craign.ez d'outrager la
nature & les Loix; li vous ne voulez pas achever de vous dé sho.
norer, en obligeant l'Expofant de fe ruiner & confommer en fniis ,
pour le réduire enfuite & le mettre dans l'impuilfance abfo lue de
pouvoir vous convaincre de tous les forfaits dont il vous accufe;
fi enlin vous ê tes jaloux de votre honneur & de votre réput ation ,VOliS n'avez qu'à déclarer , ainli que le lieur Robin vous
fomme, requiert & interpelle de faire, par une réponfe claire,
précife & non ambigue, fur la fignificatio" du préfent aae, que'
la Sénéchaulfée & le Parlement d'Aix, font Juges compétens de
tous les chefs de plainte ci-delfus ramenés , par 1e renvoi que
l'Arrêt du Confeil du I l A0ilt 1776 leur en a fait; & en conféquence ,de renoncer exprelfémcnt , & de vous départir, fans au.
cune réferve , du droit que vous p0urriez avoir ou que vous croinez avoir, de vou. pour-voir , en quel te ms que ce fait, en c a ffation des O~crets , Jugemens , Ordonnances & Arrêts que ces
deux Tribun.aux ·p ourront rendre contre vous, fous le prétex te de
5°· A l'effet de quoi, (ell:-il dit) Sa M ':JIé
t
donne que toutes les proddures ~ inflruc" 'o
a ordonné & ~
. dB.
':Jt.
:u ns JuLtf5
t
tlCe
•
ourgoln QU'AUDIT PARLEMENT r.
,an~ en la luf.
de la S ' ' h tffi' d'A ' Ji
'
, J eront pOrtees G
ANNUt i 'tEau ee
IX 1 (lns neanmoins que lefdites
"ffl
S par le préfent Arrêt, pUiffint f ervir à l' · .n . URES
trem.'nt que de Mémoire.
IIIJ ,ruc1lon, QU.
S. Mc. Pollet aime à rendre hommage a' la " ,
1
. . , 'E
'
velite
'1
p .que ICI a 1 xpofant pourquoi le Confeil a ord ' , q~. e~.
au Greffe de la SénéchauITée d'Aix des pl'ecéd
onn~ 1apport
Jullice du Parlement de Grenoble7 &
'1
ures ~aI!es en I{
Arrêt?
'
qu 1 a annullees par fo n
"Je
>q .
PROCe;
Si le Tribunal d;Aix n'ell: point rendu -com .
.
{ur lefquelles il a été informé de l 'a t ' . d pp.tenl t des plainte,
bl
l'
u onte u
ar em
d G
e,
a~p.or~ de ces procédures au Greffe de la ~n~ e r;.
d A.x ell denfolle puifiqu'elles r
.
'1
'
Se, nethaulTec
.
'
lont .nut. es a ce Trib 1 M
Po Il et conv.enlila
peut-être
s'J'I
cil:
d b
C •
una . ,.
'd
r -~
, .
e onne 10. qu
ce u res ne IOnt IItiles qu'au Jug
. d . f'
,.' e ces pro.
velle des plaintes'
e .qui Olt .'Hre 1 tnlhuaion nou.
.
r·
qUI en ont fait la matlere puiC,qu'el'- d '
vent 1L11 lerVlr de M "
r.
, r e s 01·
conféquent convenir el~~Ir~e t~nt fi eLlleme~t. Me. Pollet doit par
ces precédures au Grelre de la o~ ~.I,
e~,or~~An~ant l'apport de
l égué ce Tribun 1
.
. enec au ee
IX , a donc U.
la matiere.
. a pour lnll:rulre fur les plaintes qui en ont {ail
n? .
h
Quoi que par l'exporé . d !Ti
.., •
me nt ra{furé fur
' . CI- e ~s , 1~ lieor fiobln roit ·entiére·
du 12 Août 1 ~es venta?les dlf~olitlo~s de l' Arrêt du Confell
redouter de 1 77 'dconnodfant neanmo.ns tout œ dain il a à
p ré munir con~r~a;t el Me .. PoUet , . il ell: de fon intérêt de fe
C ' EST LA CAÙS~uS es p.e.g es -qU'II ne ceife de w·i préparer.
vous Mc P l ' A ' que I~dlt lieur Robin q,y~nt la préfenae de
,
.
0 let
vocat ct R '
Généra lité de L'
&
U
01 au Bureau des Fin-a noes de la
0n
delfus l'OUS d ' ?'a , . . en vous mettant en nbeiee tollt 'ce que
1 ° qu~il n' . CC . re, alnli qu'au 'lieur Et,ienne Pollet 'votre pere:
a Jama rs entenGU
.
,
p ropo s da ns
d "
GOmme VOliS l'a.ez fuppofe mal.aVOt re
Crnler u , ·
r
tc ms cn calr .
"lernOtl'e-., ,.e pOUJvoir, dan s aHcun
,
Batron de s Ju
& A r rêt s quI.' les Tribunaux
.
d 'Ai", pourront
d
gemen~
t ~oc e ' 20 - q "1 ren ce CQntre lui par ,<féfaut abfolu de comp'..
•
U 1 re co
...
{eil du Roi d
nno.t ·au Contraire que par l'Arrêt du Conu 1 2 Août 177~,
L
.
ces T l1bunau~
ont re~u le pou-
l
l'''...t . .~ ..-.t-
<l ~
(~
V
'<1 tU:;".
J~.L Jo..-( """
�B
défaur ab{olu de compétence qU"11cl
'{i
,
"
mé me ce der
competellce eroi t ré 1 ce qui n 'cil
au t abCol .. d.
~
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,
pOurtant pas, &:
" ,
re us ou Jles Jge nce de votre part
cl f ' '
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il e trius d" ulle manlere claire préci{e , &: e aire la, ec
d ' 1aralio as d,'
1 d' fi
R b"
nOn alnbl "'u
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v us , e Il 1 u r
a III VOus dcc1are qu'il re d b e, u:; fignée d
Ou refus, pour un aven formel de VOt
p n ra VOtre f~e !
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&:
'n "
re part &:
oc!
re
conn cnon de tous les faits d nt ï '
pOur preu
defquel s il vous rendra comp","'le à l " JOn 1 VOus ac.cuIe
C
'd
. , , , u Ice al -p b
' "
ompagn le ont vous êtes Mqlllbres e
, 1 ' u lic &: li
J
cas que
•• t ' fes fac
, . ultés que vous vou.1ez épuiCer 'ne nl,ü
er Ces , mo.yens, dei
pour{u lvre la vengeance ' p a r le s o ·
d d :P mettent Ipas d'
v, i..es e rOJ t , &: afiIgne,
"
c~
9
ment que le lieut' Robin, du dclir de voir la fin d' une affàire de
l'efpece de celle dont il s'agit, il avait lui·même , dè s {a premiere
. Rcqu ~ re à la Sénéchauffée de cette Ville, interpreté, comme le
fai t le fieur Robin dans le lil{dit l ib elle, l'attribution portée par
rAn ét dll Confeil du 12 Août 1776, re la ti vement à tous les objets
qui avaien t formé come fl: ation " ~ Parle ment de G renoble; cependant Me. Pollet, quoiq ue re dre/Te de cctte errCllr par la ConClIlt o.
tion des Avocats de Paris, imprimée à la Cuite de {on Mémoire, y
ef! encore véritablement attaché , &: Ce prêtera, il le répete , à. tOlites les démarches auxqu~llp~ le lieur Robin voudra l'invi,ter auprès
du Trône, pour faire légitimer cc tiC erreur par 'l'ampliatipn d'altri.
bution , d'autant plus &: indiCpenCab lement né t effa i're , que les pl ain •
tes en prétendues ufures, violence, &:c. dont le lieur Robin feint de
.voul ir renollveller l'inllruétion récriminatoire,intéreffcnt Me. TOllr.
.nillon, Notaire de Lyon, &: di ver[es aU!Tes parti es c ooglobées dans
Jefdites accu{ations, dont l' iodivilibili\é de I ~ matie r,e influerait né.
~el1airement {ur la caifation de ce qui. p o urroit s' opJrer inc ompé .
temment, nonobllant le voeu &: le con{entement des Parties prin..
.cip a les. Delà vient que li le fieur Robin peut êt re capable de fincé.
.lité Cur le fait de la diffamation &: des déc1amatiops qu ' il réitere par
{on libelle, il a cleux moye~s également infaiUi~lcs pour réunir
taU ,gré & du, con{entemen~ dl! Me: Pollet, toutes les prétentiol1~
CIVIles &: enmlllelles du fieur Robw, à la compétence de la Séné~h?uifée d'Aix ;.l'un,. par exce~tion au proc ès civil fur les objets
-qUI Y {ont relallfs; 1 autre, par mCldence au proc ès criminel {ur les
objet~ conne~es, &: ·qui e,n font in{éparables; parce qu'outre que le
Juge locompt>te,nt au prwcJp:jl deVIent compétent par incidence
:l' ex ception ne peut êHe {~paJée de l'a él:ion. Le Fecond moyen
Je fieur Robin veut agir ;par adion prin cipale, dan. le tems &: e~ la
forme pr~{crite par l'C?rd~nn a~ce , {ur les prétendus crime s indépen.
-dans de 1 attributIOn, 11 n a qu à polluler du Roi ou de {ail Con{eil
.des Lettr.es.. patentes, ou un Arrê t en ampliation d'attribution'
pnur le.ur ohtention, MJ:.., PoHet lui offre &: lui donne même d~s . à.
pré{ent, J'adhélion &: con{entement dont il croira pouvoir ,avoir be·foin, avec .offre de le lùi réitérer dans tc>utes le s formes poÎUbJes ,
l'ar le lnJnlllere de Me. COCJ1U, {on Avo ca t au Con{eil. Mais fi maL-gré les divers t.émoig nages que vient de renouveller M e , Pollet
"'.our prouver à la J~J1ice &: au Public que le maCque de la préven~
'lIOn étant tombé, li· n'a plus aucu,n Tribuf\al il redouter {ur le [art
des imputations ca10moieu{es &: diffamatoires que le lieur Robin s' elt
çru permis de répan.dre, celu.i·c,i ne {e ré[oud à opter {ur les VOles
:!
•
,
',.
' " ,.
ROB INde Ruy,
. Nota, Cet acre a hi fignifi, le .:1 SeJtm:bre 1
pere & fils en leur domicile à Lyoll G'
777 aux ·fi,urs Pol/"
P oUet fils en perfonne à Aix 1 ' l d.9 ( U meme moIS d M,. Claud
LI '
Q
'
, eque al! '
,
eponCe du
ue le lJbelle qu'on lui fi nif}
'Il"
.
Ii.ur PoJJerfils. putations c a lomnie Ji &: d g
e ne 'lu tin flOtlvel effort des'
u es
cs accuÎallons ' " ,
lm.
le fieur Robin n'avoir donné le .
r~rlllllnatOlres auxquell"
en
VentlOn odieuIe , que pour faire J;ur,
à t le regne d'une pré.
dont le Répondaut a repris l" ft _ Iv~r Ion, - la platnte en . atTaniD'!
Ville, Les intentiO M o dll R ' Jn , Hl Jon al la SénéchaulTé e de celle
-~ ,
epon ant &: {i (, ,
d e connan c e pOur cette S'é ' hli IT~
es e!ntlmens de reCpellde
nier Mémoire dont ï , Il , nel~ daullee, {ont exprimés dans le der.
1 e
.l'ar e ans ce Ilbell
'1 "
'
R a b ln
le s aiTurances qu'il l ' d " d
'
e; 1 rellere ' ail fi cur
à la fuite de ce M '
. UJ&:" {ie)a o-one, &: l>a1 t la note imprimée
f .
emolre
ur le Bar
d li
a ire les démarches aux
11 1
reau, . e e prê te" & de
pOlir obtenir {oit pa ~ q~e desC,e ('eut' Rouoltl r- voudra ' l'inl'iter
de Sa Ma)' e Il
' 'é
l'a rI ' Tre t ' dU' o'n{cil, {oit par Lettres.pate nte:
,
mp lallon '
'b '
ch auffée de cette V ' ll
attn ullon, {ans l'' quelle la Séné.
•
1 e ne pelIt c
' ,
tlOn l>rin cipa le des l '
ompetemment connaître par ,c·
p alntes en préte d
li
.
ce d ont néaQmo.ins 11
,
'
n Iles u ures, vlOlenc.e, &c,
tion à la deman de ~ eRP,ou rro l! valnb lément connaître piü emp.
rrat de vente du 26 M ep<?nd a nt, en dé 6n itive; e;,:éç ntion dll con·
l es P a rtie s ne peul
a~s 17/18., p a rce qu'en fa it 8e compélence,
{ente ment des p 'ent onner Juri{diétion à qui ne l' a pas le con. .
anJes ne po
'
,
U I Inte rv ien drOlCnt ' l' b . uvant mettre les Jug emen s & Arrels
.
a a rI de l
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• 1
arr le s dan s la du
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a c a"a twn, qU II .eplongerolt es
{eul relient Me. P~~ 0, ~gat l o n d~ plai der encc;>re ,dix an.s, ce qui
& qu'il donnerait d,e t a onner le con{cntelllen.t dont il ell requis,
aUtant plus volontie rs, qu ' an}sné plus finc ere.
ment 1
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q u'on lui indique pOlir légirimer la compétcnce de la S . .
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enechaufli'"
d'Ai" & à re;;
en co,"equ~nce
ICS proteltations il r
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J
>.
d
.
,
il 1\1e. Pollet de d.re · il uhlce e Ju ge r, & ou pubr .era
d p'rn",.
.
Ii
R
b'
.
.
Cl.
d'
f"
'c
que le dit leur a ln reunlt au cara"ere allaffin celui d" e P'n~er
·r
' envers'Olpoile"
[e re.ervant
au liurp 1us M e. Pa Il et tou s ,rcs droits
1 r 'i
dont s' agit, & a (igné. SigoJ POLLET
e Ib,U,
Quoique cette conduite annOnce le s vexations les pl"s criantes
de la part de Me, Poiler., le liellr Robin n'en efi point alldTm é.
Les Loi" veillent pOlir lU I; les re{[ources que la ProvIdence lUI a
nénagées, pOllr défendre fa fortune & fan honneur, [out iné~uifables. Elles tiennent à des principes d'humanité que J'injultice
& l'op preffion ne font que fortifier, ail lieu de les affaiblir.
Ainfi, dans quelque Tribunal de l' univers entier oh Me. Pollet
,'euille tralner le lieur Robin, celui. ci y parohra , & il Y [outiendra avec juflice & vérité, ainli que Me. Pollet le pehfe lui.
même, que ,ce n'a été que pardevant la SénéchaulTée d'Aix qu'il
a dû rendre fa plainte contre les lieurs Pollet, en ufute , violence,
extorfion &c . , attendu que par l'évocation que le Confei l de Sa Majeilé a fait à foi de toutes ces matieres , il en a ôté la connoi{[ance
à la Sélléchauffée de Lyon, & à tout autre Juge qui auroit pu & dû
en connoltre auparavant, & que pa,r le renvoi qu ' il en a fait à la
Sénécbau{[ée, en ordonnant en même·tems l'apport au Greffe de
ce Tribunal, de s procédures qui ont été prifes fur ces mêmes ohjets, à l'elfet de [ervir de Mémoire fenlement à la nouvelle inftmaion qui doit en être faite, ce mêm e Tribunal a été rendu
feul Juge compétent pour en connaître.
Le lieur Robin y [ou tiendra encore avec jufiice & vérit.' :, que
t'en par aaion principale & par la voie crIminelle, qu'il a dû porter fa plainte pardevant la Sénéchau{[ée d'Aix, ainli &. de la
même maniere qn'ill'avoit portée pardevnnt le Parlement de Gre.
nob le, parce que le Co!,feil de Sa Majeflé n'a carré l'Arrêt de
cette Cour que pnr un point de forme, & pour maintenir la patrimonialité de Jurifdiaions, à laquelle il avait été porté atteinte
par une évocation abulive ; enforte que les droits refp ethfs des
parties n'ayant point été entamés au fonds, chacune defdite s p a rties a reilé dans fa polition légale, ce [ont toujours les mê mes
objets qu' il s'agit de difcuter, & toujours Je même ordre des cha ·
fes, Ce qui démontre qu'il n'efi p as p lu s queltion de veni r par
incidence au proc ès crimine l , que par exception au procès ci,'i l.
En cet état, le lieur Robin, en réitérant ici aux lieurs Pollet les
mêmes offres, déclarations & proteltations qu'il a faites dans fOIl
Alte interpcllatif, leur déclare aujourd'hui, pour la derniere fois ,
qu 'il va pourli.ivre, fans délai, l'infiruaion de la plainte qu'il a
rendue contre eux & leurs complice s, pard,cva nt Mr. le Li e ut~
nant.G é néra l.Criminel à Aix, en "fure , violence , ex.tol (jan,
prév?rJcation & filbornation. ·11 le\lr décla're encore, que Me . Poll"t
aurOl! dû fe difpr.n[er de vouloir marquer de la fenlibilité [ur tout
Le lieur Robin ,ayant pris ,com~unication de la réponfc Ue M
Claude
Pollet fils a faite à 1 aae Interpellanf qui lui a ét .qfi . e;
du Sr. Robin,
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'']ui avaient formé conteJlation a" Parl ement de Grenoble, Il ajoute j'U
fuite que quoique redreffJ de cette erreur par la Confllitation d.:, A,n.
cats Je Paris, imprimée · à la fuite de fan MJmoin, il eft encore vi/to,
'f
ice·
à• d'Ire, que malgré la Confulta.
'a.
blement attache"
a celte.
erreur;
tian de Ces Avocats, Il perlifle à penfer que l'a ttribution don r il ,'a.
git, elt relative à tous les objets qui avaient formé cente(\atio.
entre les Parties au Parlement de Grenoble. Son opinion eil fi cer.
t ainemen t la meilleure, qu'il n'a fçu repli'quer un feulmot à la ré.
futation que le lieur Robin a faite dans [on aae interpclIatif, du
Mémoire & de la Confulration fur cette attribution.
Malgré tout cela, Me. Pollet qui, dans fa même répenfe ne
cherche qu'à tendre des pie ges au lieur Robin, affeaé de J'invi.
ter à recourir au Trône, pour obtenir une ampliation d'attribulio.
à la Sénécbau{[ée d'Ai" , quoiqu'il ait déja pris des mefures , par
de s dém arcbes obfcure s , pour ' lui en fermer l'accès quant à cet
objet. Il en en lui.mêm e fi fort per[uaclé , qu'i l fe replie à foute.
nir, que le lieur Robin n'a que deux moyens infaillibles pour riunir
à la compétence de cette Sénéchauffée, fes prétentions civiles & crimi.
nelles. L'un, par exception au procès civil fur les obj et' qui y [onl
Contre.réponfe
A
relatifs; & /' autre, par incidence au procès criminel fur les objet! qui en
font i.nféparables.
Un pareil entortillage prouve combien les difpolitions de l'Ar.
rêt du Confeil gêne nt Me. Pollet dans tous les moyens quelcon.
ques qu'il cherche de fe ménager, pour éternifer cette .affaIre,
pour ruiner en frais le lieur Robin, pour le mettre enfulte da ..
l'impuiffance de finir l'in,firuaion de fa plainte qu'il redoute me
raifon, & pour 'fe mairttenir par. là dans la poifeflion d'un bltn
qu'il lui a enlevé par l' ,,fure , le dol, la violence & l'exto rfio.,
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ce qu'il a été forcé. de dire d~ns. {on Alte interpellatif. II n'
ufé en cela du drolt de reprefaIlles envers les repro b
a plI
nicllx d'infdm, affaffin que Me. Pollet ne celTe de 1 c. ~s . calol!!.
fentirnent appartient {eul à Me. Pollet. Le lieur R\ .al re; Ct
étouHèr les cris de la nature, & il lui en a plus C~QI~ ~ a Pl
I dilTer entendre, qu' il n 'en a coùté à Me. Pollet de le t; ~ 1"
loutefoiç il a pu les fentir. Un Arrêt Colemne! & unant 1f~ltr"
lement de Grenoble a Rétri les lieurs Pollet pe re &m'fil U Par.
Arrêt a été calTé , il eCl vrai, mais il n'a pas élé calTé s. C'I
raiCons intrin{éques qui en aient aff"elté la fubfiance. Pa/::nd~1
quent les lieurs Pollet reClent 10uJours entachés des crim d (,.
ils ont été déclarés coupables par cet Arrêt; & jufques à es 0' 1
Je lieur Robin ait de nouveau obteni! de la Ju{hce 0 c~ qUI
part des lieurs Pollet, la réparation des torts qu'il Couffre ~ ~ Il
part depuis nombre d'années"/ïf fera en droit de s'élever de te ' UI
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arreter ou
empêc. er de réclarD &
d'obtenir cette jufie réparaticm , & a ligné.
er
ROBIN nE RUY.
Signifié aux jieurs Pollet pm & fils en leur domicile à Lyon, Ir 11
Oc1obre 1777.
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C-ONSUL T ATlON
FOUR Me. ROST AN
Avocat en la <:;OU1' ,
appellant de Sentence rendue par le Lieutenant au Siege de Gral1è le 2. Avril 17 8 4.
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CCJNTR ' E
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, " La Blle. ""SrJCH1t, intùnée.
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E CC9NSEH. S0USSiGNÊ qui
vu
L ' lespieces du procès pendant en la- CdbP~
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entre MéI. Rofiân, Avocat eh h Cour ,- 8{
la; Dl1e: Suche; & oui Me. Bernard, Proctlreur de Me. Rofian :,
que l'àppel' dé la Sentence du
Liéutenànt de 'Gralfe , relevë-'p:ar Me. Rofian,
eil: fon-dé
, ..
. La DHe. Soche étoit véritablement non
recevable à appeller d'une taxe ' ,de d~pen~ ,
f.églée par la Sentence. du Juge fubl'ogé de .!
v.-ence •. Elle ' avait, ap,Rellé -de- cette' Sentence..;; ESTIMË i
A.
�•
z.en d'autres chefs, fans attaque!" celui-là; elle
avoit obtenu de la Cour un Arrêt qui lui
accordoit une -augmentation de dommages &
intérêts, confirmoit le furplus de la Sentence
& en ordonnoit l'exécution. Après cette ' con~
firmation , il n'y avoit plus de moyens pOur
aire infirmer de nouveau la Sentence, en quel~ue che'f que ce fut. Tout ce qu'on a oppofé
JQ}.lr faire ' illufion au Lieutenant de Grafiè)
difparoÎt devant ce principe, qu'on ne peut
pas appeller deux fois d'une même Sentence;
qu'on ne revient pas fur une caufe jugée par
un Arrêt, à moins qu'on n'aie la voie de la
Requête civile.
La Dlle. Suche prétend que l'Arrêt de la
Cour n'a pas confirmé la taxe dont elle n'appelloit pas. Nous répondrons avec Cochin)
tom. 4 , pag. 6°7, dans une occahon à peu
près femblahle : fa DUe. -:..,Suche a attaqué la
Sentence du~ juge de Vence. EUe a été libre
de prppofer tels griefs qu'elle a voulu. Pero
fonne n'a pu 'Ili !a _conduire ni la gêner da~s
fa défenfe ; mais quelques moyens qu:elle ~I_t
propofé, la Sentence c<:mfirmée n'en . fu~fi_fte
pas moins , & n'en fait pas moins la lOI Illvariable des parties. Si elle s'dl: renfermée
dans les difpohtians foncieres , fi elle n'a pas
vo~lu difcuter lé chef de la taxe des dépens,
il ne s' e'nfuit ' pas que cette taxe ne foit pas
confirmée par l'Arrêt qui ordonne l'exécutlO n
de la Sentence, dans tous les chef~ qu~ n'~nt
pas été réformés. Rien de plus facrf, nen
de plus inviolable que .l'autorité de la cho[e
. ..
~
jugée.- Si après un Arrêt, il faIJoit encore
rentrer dans la difcuffion des droits des parties, il n'y auroit jamais rien de fiable parmi
les hommes.
Peut-on, après qu'un Arrêt a prononcé fur
une Sentence, venir dire que l'exécution d'un
tel chef n'a été ordonnée que parce qu'on
n'avoit pas formé une demande qui auroit
fait réformer ce chef? Si une partie s'dl: mal
défendue; fi elle n'a pas pris les précautions
nécefiàires pour empêcher fa condamnation j
fi elle H'a pas formé fes demandes, elle ne
doit s'en prendre qu'à elle-même, l'autorité
de la chofe jugée n'en fubfifie pas moins. 1
Il ne s'agit pas de [avoir -quelle efi la queftion qui a été agitée dans la difcuffion des
moyens d'appel. Une partie qui a divers griefs
contre une Sentence, peut fe renfermer dans
un [eul. Elle peut n'attaquer qu'un chef, qu'eiqu'e~lê eût des moyens contre plufieurs. La
défenfe plus ou moins étendue, n'empêche
pas que la caufe ne foit jugée fans retour.
On n'éludera pas ce principe, en difant que
la T ournelle ne pouvoit pas connoÎtre de l'appel de taxe; & que l'appel de ce chef ne
pouvant être relevé, il n'y a ni acquiefcement "réfultant du filence de la Dlle. Suche,
ni coniirmation à déduire de la claufe de l'Arrêt qui ordonne l'exécution .du furplus i de la
s.entence.
10. S'jl était vrai que la Tournelle ne pût
connoÎtre de la taxe faite par le chef d'une
S:e.ntenc.e dont il y a appd dev.ant eUe -' 1~
,
�4
Olle. Suche eut dû, pour prévenir l'effut cie
ta claufe qui o.r;donne l'exécution du furplus
de la. Sent.ence, ptotefier & fe faire des ré.
ferves que l'Arrêt eut confervée. A défaut, le
petit intùêt qu'elle a de faire ajouter à la
taxe quelques livres qu'on peut lui difputer ne
peut furmonter le refpetl: dû à un A.rrêt: &
les principes majeurs qui défendent de rev:enir.
fur oe qu'il a jugé.
Feu Me. Julien dans fes Colleéhons manufGrites fous le titre Judex, pag. 62, lett. A,
demande finitô lite principali an liceat novam.
infiituere pro litis JùmJltibus. Il cite la Loi
terminato , Cod. de [rua. & lit. expenfis dontl
le fens eft , qu'après le Jugement définitif, on
ne peut plaider fur les dépens, à moins quele Juge ne les ait prononcé felon la taxe qui '
feroit faite, Pofl Senteruiam definitam , dit Go---defroi fur cette Loi , de fumptibus litis non
agitur, -, nifi Judex fumptuum taxationem refiryaverlt.
J:aber, également cité par Julien, décide
da;as fa défillilit. ~, fur le même titre, qu'on
ne peut pas revenir fur les dépens apres le
Jugement défiAitif: Si officia tantùm judicis
prœflari debuerunt, & ceci conciJÏJe fort bien !
nps principes avec ceux du Droit Romain.
, E.~ HraJ1c!! !, les <dép:ens. font dûs par la par- .
tie ql;li , [u(icombe. Ils ' [Qnt dus · en force de
l'Ordonnance qui permet de les taxer au profi~ d~ vai~queu$, même quand- ils n'ont été
ru adjugés ni demandés .. Mais ces dépens font '
à: niglelZ. Les. mêmes Ordonnances veulen!
~e ~
~
que dalls les Triburtaux SouverainS & inté.
ri'el'l'rs, la' taxe en foit faite apres le Juge_
ment; & que dans les Tribul1aux [ubalternes, elle foit déterminée par r~s Juges· euxmêmes ., & portée dans leurs Jugemens.
Delà une ~rande différence entre l'appel
de la taxe qUI eft faite d'apres les Arrêts
& les S-e11tences des Tribunaux Souverains &
j'n férieurs, & l'appel de la taxe réglée par un.
Juge fubalterne.
La' taxe dans les clailès relevées des Tribunaux , ne [e fait qu'en exécution de l'Arrêt
& de la Sentence qui la confirme. Elle [e fait
dans chaqu,e Jur~[di~.ion pour les dépens qui
y ?nt eu ,lieu. LArret [ur le fonds qui eft un
preal~ble a la taxe, ,n~ peu~ douc pas péri~er l appel de taxe'qll1 11 a PO!l1t encore de ma-'
nere- , quand f'Arrêt ''éft 'l'e'ndu.'
~u cornl'aire ,. la taxe [e cumulant d~ns les'
~nbuI1~ux fubalternes avec le Jugement fon CIer , l'appel de ce Jugement doit ellibrailèr
le chef des dépens comme tous les autres
fi l'
,~
i on ne veut f~ t.endre non recevable à en
appeller.
-
pe ce.tt~ différence. dans la 'taxe des dépens,
nalt ~a dlffe~ente ma11lere ~'~nftruire [ur les ap. pels de ta~e. La taxe faIte dans un . Tribunal fubalterne , ne peut' jamais y être atta-'
quée & di[cutée, parce qu'e1U~ eft l'ouvra cre
du Juge, qui ne-peut pas retoucher' à- fa Se~
t~nce . La taxe réglée dans les Sieges ou dans
les Cours,. eft portée . par appel aux mêmes
Cours ou SIeg~s, Earce qu'elle eR l'ouvrag_~~
1
ft ,
�6
'des Commiflàires taxateurs, dont les Offices
ont été réunis aux Communautés des Procu.
reurs.
D'après cela, peut-on admettre qu'il y aura
deux appels entre les ~lêmes parties d'une
même Sentence du Juge de · Vence, un appel
[ur le fonds, un app el fur les dépens? Si
cela arrive dans les Cours & dans les Sie.
ge's , c'efl: qu'il y a véritablement deux Juge_
mens. Mais ici il n'yen a qu'un. Et pour
comble de {ingularité, y aura-t-il de . la même
Sentence deux ' appels en deux Tribunaux
différens ? appels fur le fonds de vans la Cour
qui l'a jugé, appel, fur les dépens devant le
Lieutenant de Grafle?
N'auroit-~n pas dû fentir toute f'ii'régularité de cette procédure? ft Combien elle contrarie le but de~ 9[q~ljuta n.ces, qui efl: de
fimplifier les procédures, & de terminer promp.
tement les contefl:ations. Combien elle eij oppofée à l' 0 rdon~ance de, l S 39, art. 10 3. Il
y efl: expreflëment dit » qu'ès appellations
» des Sentences des proçès. par écrit , ~ù il y
1)
aura plufieurs chefs & articles, feront les
Il appeUans
tenus par la conclufion décla» rer CC1,lX defclits chefs & articles, pour 1erJI quels ils voudront fOJ,.ltenir leur appel, &
» con[entir que quant au furplu s., la Sentenc.e
» foit exécutéé ;' aut(cment & eo fa,u te de ce
1) faire , feront en tout & par-tout déc~arés
J) non
recevable s..
La taxe des dépens faifoit )ln des chefs
<le la Sentence dont la Dlle. SIJcl1e a ap-
7
pellé ,1comme ne lui adjugeant pas r afih •.
Elle a 'déclaré par fes griefs, & dans tout
le procès, q~ls étoient le~ chefs qu;elle regélrdoit comm; JU,Ï inférant .préjudice. Elle a, :
fenri q~e 'pour le fUl'p-Ius ., la S~)ltenc~ fAt
confirmée; & l'Arrêt l'a ,ordonné. Elle . ne
peut donc plus appeller d'aucun chef de la
Sen,tellce; ~ L tout ce q~'elle diroit que la
taxe des clépens ne vienx q\l'en exécution,
feroit détruit -par l'obfervation que nous avons
faite, que la taxe efl: une fuite du Jugement
dans les Cours & les Sieges , ~ une partie
r;Lu Jugement même dans les TribU!~au~ fubalternes. Si , donc il · étoit vrai que !'!- ,Tour.
nel[e n'eut pas p1:l connoÎtre ,de, tfl~pel ,de
t~xe ., la Dlle. Suche a\lroit toujours dû fe
réferver [es droits., afin que l'Arrêt, ne portât
pas fur çette partie de la Sentence " . & ne
renvoyât pas au Juge de Vence l'exécution
de la taxe. Car, maintenant ,que cette ex~.
cution .lui efl: renvoyée, de quel droit a-t-on
pu le dépouiller de ce dont -un Arrêt l'in.
veflit? Qe quel droit difcutera-t-Qnrl~ valeur de cette taxe ', quand ,il ne s:agit plus
que de la payer? La quotité des dépens :dans
ce~te hypothe[e, ex officia JudicisprœJlari debuIt, , Il a -pro~lOl1cé. Le .Juge fupérieur a
confirmé [on -Jugement ., .en a ordonné l'exé~
cution ,. il ~e Ta pas r.éfeK,vée. Finùâ lite
princtpali, non amplius licet novam infiituere
pro liris fumptibus, nifi I udex fumptuum taxaela/lem referyaverit.. ,
,20, Il n'efl: pas même vrai que la To.ur-
cgp..,
J
�t
nehe ne pût pas: c0nnoître -de l'appel de t~e.
Les appel~ àe-taiX€ fu pOFtent en Gl'ind'Chfl mbe'
nOùs eH cOJ1venon9-. Mais po~rq\:J.o.i ? Parc;
,
q-\1è- les app els dè ~axe font une matiere pu~
J'ethent civile où ,il s'agit de décidér, fi lataxe faite par les Commiflaires'
. Taxateurs ,
ou Procureuts de tour, eft Jufie. La liqui.
dation du ProGureur de - tour efi un premier
Jugement dont l'appel va en Grahd'Chambre,
en fui vant les regles erdinaites qui donnent à
l'Audience de cette Ch.ambré tout ce qui
n'eft pas attribué- aux autre. "
-' Mais-rien n'int'erdit â l'i l' Touil1è1le la- connoiflànée de la t-ax-e qu'un Juge fu baltel'lle a
f.aite dan~ une Sentence dont l'aRpel efi dé.:;.
volu â la Tournelle. Il y a plu s ; tout établie
la compétence de cette Chambre'.
- Lor(que l;appel de taxe eil fujet â régle ..
mem, il entre- âans- la difiriburion générale,
& 11 peut êti"e difiribué â un Magiftrat de
Grand'Chambre, comme â un Magifirat de Tour·
nelle.
La Tournelle he peut-elle pas réduire les
épices-d'unJuge, les honoraires d'unAvo catdont
elle trouvera les taxations trop fornes? Ne le
peu t - elle pas également fur la plainte des
Parties? Prétendroit-on que la- quefiion ' , fi
le Juge de 'Ve11ce ' avoit ttop pris d'épices en
les fixan t â ISO liv., auroit dû être" portée
à la Grand'Chambre? Or, comme la TourfieUe auroit, pu réformer cette taxe, fi elle.
eut paru trop forte, elle eut pu également
réduire ou augmenter la taxe des p-rocédutes.
L'Ordonnance
9
L 'Ordonnance enjoint aux Juges fuba1temes
de liquider les dépens de leurs Sentences foU's
des peines q1!le prononice l'art. 33 du titre 31
'de l'Ordonn~n ce de 16'67' QU'el autre Chant!.
bl'e que la Tournél1e eu:t pu prononcer ces
peines en jugeant du mérite de la Sentence
dont l"appel fui était dévolu? Or ' , fi eIlé
pouvoit punir le Juge qui n'eut pas infére
dans fa Senten'ce la taxe de s dépens, elle aurait également pu juger du mérite cie cette
l'axe, que l'Ordonnance n'a prefcrit de faire
dans le Jugement, que pour que les JUbes
d'appel la connoiflènt.
Il n'y a donc pas de doute qtie- la DUe.
Suçhe n'eut pu coter grief contre la taxe des
dépens, contenue dans la même Sentence
dont elle avait appellé ; & que de fon me nce il
ne réfulte un acquiefc ement devenu in[ur-montable par la difp ofi tion de l'Arrêt qui
ordo nne l'exécution du furplus de la Sentence.
La taxe efi une partie de ce fi.lrpln s.,
Cette fih de non-recevoir efi trop YiB:orieufe, pour qu'on entre ici dans le mérite du
fonds, & qu'on difcute la valeur de s griefs
propofés contre la taxe. Il s'agit en tout de
(frnt livres environ. C'eft pour cette modique
fomme que la DUe. Suche fe plaît à multiplier les infiances & les procès. Elle décele
évidemment le defir de vexer. E t par ce defir
elle rend la caufe de Me. Rofian auili favo- rable qu'elle efr jufie.
Au grief foncier , & vraiment maJeur que
nous venons de .développer, on peu t en JOIU -
G
�.bO
cIre un qui efi de forme. Le· Lieutenant- cl
Grallè n'a pas pris les conclufions de~ Ge e
du Roi. Le Miniftere public n'eft pas part~
néceffaire dans les appels de taxe. Mais il
doit y être appellé felon les circonllances.
Ainfi il y eft entendu , lorfqu'il s'agit d'ùne
Communauté. Ainfi il doit l'être , lorfqu'il eil:
quefiion d'augment€r une taxe dont le paie.
ment emporte les arrêts de la Ville, & Ou
d'ailleurs la fin de non-rece.voir propofée , in.
térellè fi ellèntiellement l'ordre des Juri[dic~
tians. Me. Roftan peut donc fe flatter de faire
réformer, & c0!TIme nulle & comme injufie )
la Sentence dont il ~ appellé.
DÉLIBÉRÉ à Aix. ·le 25, Janvier 17 8 5.
SIMEON fils.
POU R la D .lIe .. .Suche , , inti,?ée ~J 'I~~~!ç!'
de Sentence dlr' LIeutenant âu SIege de Gr~rrè .
du 2 Avril 17 8 4.
. - . -, J H! , . '
.4
~
:,' :..... !1 N
...
·PAZERY..
)
.
J?ASCALIS.
_
, .:! .."
..
.,
~
BERNARD, Procure-un .
MonfieI.Lr DE CASTILLON, Commiffaire.
... .,
Me. Rpftan, Avoçat en la - Cour, appellq,!u: '
•
-
• r
_
..
N
J
li
v'
E CONSEI.L. SO.uSSIGN~ . ESTjMj: ij~=
l'appel de la S.entence..; du Lieutena-nc de
GraiIè du 2 J\y,~il ! 7,8 4, ~'~ft ppint J~. t~Ut
fondé, & que)a fip de non-rece\.;oir dOln M;.~
Rollan veut exciper, n'eft qu'une vraie chica.ne,'
& une ,fubtilité de débiteur; cette...man,i.e-re
s'acquitter toujours appréciée dans les Tribunaux, ell jugée ~vec la plus grande févérité,.
& ce motif eft d'autant plus propre à raffurer
la DUe. Suche , qu'eUe a pour elle les re-
L
ct;
A AIX, d~ l'fm primerie de la · Veuve D'AuGUSTIIl
4P.~llllRl-1
Imprimeur..du.
Roi,
.rue .du. College, 1 78.s· '
,
.
A
�2.
gles les. plus _çertaines, l'.~fa~e & la pratique
du ·Pà/:flS, là faveur & la Ju!bce de fa demande
q~ ~è. Ronan lui -' même eft forcé de recon:
noltre.
P~r Sentençe ,~u Juge de . Vence du 19 Oc.
tbbfé! i 78 l , M~: ~qfian' . f~f. pécl~ré atteint &
cbnv~inctJ d'iôjùres , de. dltfarnatlôn & excès
enveh' là: Dlle. Such"e, &. il fut condamné à
COlr.~aroîtré à 1;1 ptertliere Audience publique,
le pllüc!~ tenant ,-_pout y décl~rer en préfence
de la D11e. Suche) fi bon lut femble; & de
douze autres erfonnes te lles_ qu'elle trouvera
bbrl e chDifit, 'qu'il la reaonrio~t pOUr Dll e:
d'ho:"'n neur ~ irreprochâole & e bonnes mœurs ~
qu'il l'a témérairemellt ~ calomnieufement inJurié~ , diffamée Be e'icédée, 9u~il s'en 'répent
& 'lui en demande pardon , . de laquelle déclaration il fera dreffé procès-vetbal , prérent &
requérant le Procureur Jurifdiétio.nn~l? pour
être déporé au Greffe de la JunfdléllOn de
la ville de Vence, 3vec pouvoir à ladite Olle.
SÙGh~ ''d'en prendre extrait; fi bon lui femble,
aux frais dudit l\1~. Roflan , pour lefquels .il
fe·q i "(;~àtra.jn~ -eO vertu de 'la Sentenc'e , avec
inhil3it-ioHs &- aM'eilfes aurlit ' Me. Roftan de
r'écidiv-e:r. ,~ fous 1'1u~ gl1aoclé peip-e; le' condamnant .' â" vingt ful's'- d'amenBe' ênvers le ~ro.
cure1ir ' Juri~iaionilèl; & : à tibquante lIVres
d>àmê1f'de éitvers h ,DUe. Sudte , pour lui tenir
lieu- de dôrllmages -& intérêts-: condamnant en
outr'e :' 1edit Me. RoA:an -à tous les dépens,
taxé~ ' <il 45 Q fiv. 8 6 d: , · ~èmpris les épi-
'e
,
.
~
ta DUe. Suche crut devoir appeller de la
SenceJlce en la Cour, la diffamation, la calomnie , les outrages & les excès dont elle fe
plaignoit lui [ai[oient efpérer des réparations &
des adjudications plus importantes. Mais Me.
Rollan étoit pour lors . Juge de Vence, & la
Cour crl1t fans doute que des excu[es hu miliantes faites par un Juge dans [on Tribunal
étaient une peine affez grave & proportionné;
au délit; en cODféquence par {on Arrêt du '17
Juin 1781., elle mit l'appellation & ce dont
eil: appel au néant quant à ce , lX par no l1veau
jugement, elle condamna . Me. Rollan
quatre cent livres de dommages & intérêts & à
tous les dépens, & ordonna que le fUf}Jlus de
la Sentence feroit exécuté felon - fa forme &
teneur.
La DlIe. Suche ayant fait procéder 'à la
taxe des dépens faits pardevant la Cour, elle
en a été payée par Me. Rollad; mais elle
s'apperçuc que le Juge fubrogé qui avoit liquidé ceux de premiere inflance, y avait omis
un grand .nomb~e d'articles qui s'élevent à plus
de cellt vmgt lIvres; cette erreur de liquidation éroic: d'autant plus grave & plus importante qu'il y avait eu dans tout le cours de
la procédure, un Greffier fubrogé -qui était
étranger, & un Juge étranger pour une partie
de l'inftruétion & pour le jugement, & que
la Dlle Suche comme quereUante avait fourni
à tous les frais.
Les dépens adjugés n'étaient que de quatre
cent cinquante livres huit fols fix .defliers , &
a
�4
il fallait dillraire fur c~tt.e Comme cent cin.
quante livres pour les eplces, d~ .Juge , trente
livres' pour le.s. conclufions definmves du Pr _
cureur Jurifdiétionnel & quinze livres pOur
vu des pieces de la Sentence , ce qui rédui~
fait les autres dépens ·à deux cent cinquante_
cinq livres h.uit fols fix de~iers " & il Y avait
un feul artIcle de 160 hvr~ a prélever· [ur
cette fomme.
Il réfulte . du rôle du Greffier fubrogé corn.
muniqué au procès qu'en y comprenant le man.
tant des épices & des concltJuons, il a reçu de
la DUe. Suche trois cent quinze livres fix [ols
huit d!!niers, à quoi il faillt ajouter les vacations de fan Procureur, t~c les extraits des in.
terrogats1 & tous les autres frais acce[[oires.
La liquidation du Juge fous ce premier a[peét , & fans entrer dans la difculIion de tous
les articles, elt évidemn.lent in julte & fautive.
Me. Roftan le favoit ; aulIi , fur le commandement à lui fait de payer les dépens taxés d'autorité
de la Cour, il offrit le paiement de ceux de
premiere inllance , mais la DUe. Suche ne voulut pas les recevoir pou~ relter dans tous [es
droits & pour faire réformer une taxe auffi
préjudiciable que celle don't il s'agit; c'eil ce
qui réfulte de l'exploit de commandement &
des réponfes verfés au procès.
Comme elle a toujours eu de boh procédés
pour Me. Rollan, elle voulut lui faire ver[er
la mefure en lui [airant propofer par une tierce
perfonne de Ifaire faire une liquidation amiable
plus exaéle; mais Me. Roltan ne voulut poine
f
[e
S
fe rendre jullice, ce qui la mit dlns la nécealté d'appell~r de la taxe du premier Juge
pardevant le Lieutenant du Sénéchal au liege
de Grafiè.
.
En conféquen.ce ayant donné fes griefs d'appel devant le Lieutenant, elle obtint la Sentence du 2 Avril 1784, qui, fans s'arrêter à
,la fin de non·recevoir propofée par Me. Roftan dont l'a démis & débouté, déclare avoir
~té mal procédé à la taxe des dépens adjugés
a la DIle. Suche par le Juge [ubrogé de Vence,
par [~ Sentenc,e du 19 Oélobre 1781; bien
appe~le ~ua~t a ce , & fai[ant ce que le Juge
aurait du faire, ordonne que les honoraires du
Juge de Vence qui one fait l'objet des articles '
7, 13 , 14 & 16 de l'état & rôle en queue
de la Sentence,.demeureront portés à 3 6 liv.,
que les. honoraires du Greffier .fubrogé jll'[~ues ~ lllclus 18 Oélobre même année portés
a 4.0 ltvres, par les articles 10, 15 & 17 de
~adl[e, taxe reront portés à 68 livres pour [on
vaque & [eJour; & au furplus que la même
taxe fera augmentée des articles omis qui con iillent; 1°. aux droits des interrogats de la
DIle. Suche, & attendu qu'il ell: ci _ delfus
pourvu aux hon?raires du Juge & du G.reffier,
Il fera encore mis en taxe à rai[on de[dits inter:ogats 12 livres II [ols 1 denier; coofifiant
1 lt.vre pour le papier ~e l'original d'iceux,
7 ltvres 15 fols 10 deDlers pour les interrogats & papi.er"f:< 3 livres 1 S [ols 3 deniers
pour la copie d Iceux & lignification ' 2 livres
8 [ols 4 deniers pour le comparant ;n fubro-
B
�6
de Me. Efclache compris l'affill ance .
~ livr~ la fo.ls po~ l'ex~rait .dudit comparant :
O'ation
papièr & figmncauo.o ; 4 . • 6 11 vres 8 fols 6 den.
pour les frais de l'exploH du 4 OB:obre même
annêe & ennn pareilles 6 livres 8 fok6 den
pour ;~lui du ~ dudit ~nois ~ a~; & en ce~
état li renvo)'e les part1~s ~ m~tle:e au Juge
de Vence autre <tue CelUI qui a Juge pour faire
ex écuter le furp'los de la' tai~ & la Sentence
fui van~ leur fo r me & teneur, & condamne Me.
Rofiao aux dépens.
Les- articles rappeIlés dans la Sentence dL1
Lieutenant pro-uvent que la Dlle. Suche, à un
ou deux articles près ne réclame que des dé. '
bourfés payés alll Juge ou au Greffier pour
leurs vacations O'U des frai s d'expédition payés
au Greffie"r , & il faut de deux cho[es l'uDe ou
que ces Officie'fs l ui refiir~ent le montant de
ce qu'elle leur a payé, s'il ne leur efi:. pas dû,
ou que M e. Rollan condamné aux dépens en·
vers elle, fait tenu de le lui rembourrer; Si,
COlnme il ofe l'avancer, la "Dlle. Suche [e plai·
foit à lui fufeiller des différents, elle pourrait
en n'ufant que de fes droits appeller en garan·
tie le J Lige & le Greffier , à fan ri[que, pé~
l'il & fortune, ·ainfi elle a encore pou.r lui des
menagemells qu'il n'aurait pas pour elle; le pro·
cès iila uel prouve de quel côté fe trou ve la ter~
gi verfatioo ~ le réfu s de payer des dépens adjugés par on Arrêt, (dépens quÏ ne confiltenC
qu'e n déb ourfés ) n'ea pas fo rt décen t de la
parc d' un ho inm e ' public , & M e. R oftan devrait laiffer aux mau vais débiteurs l'hu miliante
.
7
reB"o urce de pay er leur dettes par une 6n cle
non-receVOIr.
La Dlle. Suche ne lui difput~rojt pourtant
point ce mauvais fuhcerfuge fi eeUe fin de non recev oir pouvoit être férieufement propo fée à
des Tribunaux de Jollioe , mals elle ea auai
mal fondée en droit' que ~u convenable ell
procédés. .
..'
Me. Ro{lan ag'eB:e de confandre l'adjudication des ' dépens, av èc la ta xe & la Iiquidati.o n
des dépens, ce fdIl:t deux èoje ts tOut à fait_
di{linB:s & différens , , l'~cJ:}llclicaüàn des dépen sfor me un des chefs du Jugement, & il Y dl: '
inhérent & connexe ~ au lieu que la taxe des
d épens, ne tombe qu'en exécuüon , & efi tout
à fa~t diftinB:e des difp0(itions foncieres de la
Sentenœ.
.
~i le . Juge de Vence n'eut p'oinc acJ.jugé les
dépens à la DIIe. Suche, elle aurait dû fan s
con.tredit , propofe r . ce grief ~n" caofe d';pp ël ,
& la Tournelle qlll en éroit {àifie auroÎt été
feule en droit de prononcer fur ce' chef de la
Sentence ., c.omme ~ur les autl1e,s ; mais le Ju ge
ayant a~Ju~e ~es depens & n ayant erré qu e
fur la lIqllldatlOn & la taxe qoiil en a faite s
la DUe. Suche ne pou vait propofer ce gri ef
Cootre la Sent~n<:e; 1 ° . parce que les appels de
taxe c~mme objets purement ci vils {ont toujou rs
portés a la. Grand-Chambre, & ne peuven t j amais
l'être à la Tournelle.
2 ° . L e privilege de la matiere ayant pe rmi s
aux parties d'appeller de la Sentence çIu J uge
de Vence am iJJa media pardevant la Cour, &
�8·
les dépens éta.nt purement civ~ls, la DUe. Su.
che ne pOUVOlt , pour ce dernIer objet
f'
la Chambre Tournelle de l'appel cl ' alfir
. e taXe au
préjudice de la Jurifdithon du LIeutenant du
Hefiort.
3°. Elle pouvoit: d'autant moins propor r
. f: fi 1 r .d'
cl
1er les
~ne s -.ur fiaI IqSUI atIOn es. dépens J qu'il était
lncertaIn 1 a entence ferOlt confirmée 0
'
rIormee
' & que M e. R oltan pbuvoit en u re.
"
appe 11er zn quantum contra ,d'ailleurs c'eut " r
. d ' fi
.
ete le
p 1aIn re a url/ra grallamzne.;, l'appel de Sentence
n;ettant en fufpends toutes , fes difpofitions fon.
Clere).
- Les appels de taxes de dépens faites par les
J ~ges fubalternes fe gouverne~lt par les mêmes prin.
clpes que ceux des taxes faItes en exécution des
SentenceAs de~ Lieutellalls, des SénéchauŒ:es ou
des . Arr~ts de la Cour; .l~ feule différence qu'il
y aIt, c ea que ces derOleres taxes font faites
par le Procureur de tour, au lieu que les autres le [ont par le Juge même qui Seritencie
Le Réglement de la Cour du 16 Novembr;
1 ~78 J titre I. pag. 4.,
enjoint à tous les
Lleutenans & Juges .t~nt Royaux que des Seigneurs & autres OfficIers de fe conformer cl
l'Ordonnance de 1667, & au Réalement du 15
M~rs 1672 J tant en l'int.rodu8:ionDdes infiances,
& Jugement qu'en infiru8:ion d'icelles ET SUR
L'EXÉCUTION DESD. JUGEMÈNS SOUS
LE~ PEINES Y CONTENUES.
AInfi la Cour a afIujetti aux mêmes regles
to ~s .les Officiers quelconques pour l'exécution
des )ugemens.
Me.
1~ R~
Me. J anety dans fO; Commentaire fur
glement de la Cour, tom. 1. pag. 344, etabht
que l'appel de taxe n'efi jamais incident à l'apel de la Sentence définitive quand même elle
~eroit exécutoire , nonobfiant l'appel ; ce font
deux infiances difiin8:es qui qoivent être infiruites & jugées [éparément.
.
Le même Auteur, tom- 2. pag. 2 S6, dIt que
la partie qui a obtenu l'adjudication des dépens
peut auai appeller de l~ taxe a~ec fo~demen:,
fi l'on a rejetté des articles qUI aurOlent dus
être taxés ou fi la taxe de certains articles a
,
,
1 R'
été faite au-deffous du taux porte par e eglement.
. Me. Janety ,pag. 260 de l'endroit cité, prouve par le texte même du R églement de la Cour,
qu'il n'y a ab[olument aucune différence à faire
{!ntre l'appel de la taxe faite par les Juges Royaux & ceux des Seigneurs , & l'appel de la
taxe faite par le Procureur de tour. » Nous avons,
) dit-il, rappellé fur le titre précédent la dif» polition de l'art. 33 du tit. 31 de l'Ordon» nance, qui porte que les premiers Juges Ro» yaux ou ceux des Seigneurs font tenus de
»). liquider les dépens dans la même Sentence
» qui les ad juge : n8US devons pbfcrver fur cet
» article , que fi l'une de ces Sentences dl:
» attaquée au chef feulement de la liquidatioll
» des dépens, & que l'appellant fe' plaigne que
)) les dépens ont été liquidés à une [orome trop
» forte ou trop modique , cet appel fe pour» fuit comme les autres appels de taxe, à la
» différence feulement que, comme le rôle n'a
C
�10
,
,
•
II
f
pas ete commumque en premiere . Il
,· . 'd' 1
.
lnnance
)) 1 Intime Olt e commumquer en cauf! d'
,
)) & au Procureur adverfe d'abord e ~PPe!,
'fc
.
r. n. '
apr es le
)) pre entatlOns relcpeLlives & dans le mê
S
'1
1 . c. l
me te ms
» 1 peut U! ,rarre qonner copie de la d' 1 1
. d' - l & d
ec ara
» tIOn ad~e '
fie. la Requête en injoného n:
» on ne Olt pas ulvre une autre procédure .
)) parce que çet appel efi: de même nature '
Il les aUl'res appels de taxe
puifiqù'il _ que
, , c.'
' c.
.
,
ne tend
)1
qu a raire rerormer la taxe. Telle efi d' î
» leur la dÏfpofition de l'art. II 1. du R' ail ~
d
.
,
eg e~
)) ment e 17 0 3,quI.porte,qu'en matiered.'a ~
P
» pels de taxes . ., fOlt qu'elle foit faire ' par de.~
» vant 1es premiers Juges ou pardevant la C
,
Il
"
our,
» 1 app~ ant q~t n a pas croifé , fera déclaré
» non ~ecevable fu: la fimple. ~equêre' ; & la
1)
que!hon rut toplquement Jugée par -l'Arrêt
» du 2. 1 J ~In 177 i, au profit de Louis Sam~
» buc ~u heu .de Lourmarin , contre le -fleur
» Corgler : ~e.:r erdoUin plaid oit pOLIr SamIl buc, Me. Emengon pour Corgier.
. ,Dès que l',ïnffan~e en appel de taxe a été
Iree par l'a pre{èntatlqn refpeétive des p<irties I ,
la . DUe. SlIche a donné les griefs d'appel qui
fUlvant ~'ufage obfervé en la SénéchauŒ::e
Gralfe, tIennent lieu de croife ment, & Me. Roftap , ~n conformité du 'mê me ufage
n'a point
'fi
'cl
R
'
,
pre. en.te -e 'equête à croifer ;dans le délai de
trOiS Jours , qU'i ' fe u~e pouvoit clonner liéU à la
néce~té ge croifer dans le tems pre(crit . mais
les ~flefs d'appel fur chaque article de la' taxe
du premier Juge -; - ont mis le Lieutenant d'autant plus à pottée de prononcer avec connoif)l
cl;
rance de caufe qu'il ne l'a fai.c que fur ,la plai.
doirie des Avocats des parues & apres aVOlr
ordonné 1(;: r~gifire.
, , .
Me. Rofian n'a pas manque d exciper de la
prétendue fin. de non. r~ce,,:oir, do~t il vo~droit
fe 'faire un titre de hberauon, malS le Lleute·
nant l'en a débouté par fa Sentence!- par les moyens ci-delfus rappellés.
Cependant comme Me. Rofia.n parait infi[·
ter à la même fin de non receVOir, par un nouveau fyfi ême de défenfe étaié de doétrines &
d'autorités, il efi nécelfaire d'en montrer l'inapplication à la caufe, & de prouver que ce fyfiême
n'efi qu'un fophifme adroitement préfenté & dé·
nué de tout fondem~ent.
Nous Commes bien éloignés de contefier à Me.
Rofian qu'on ne peur pas appeller deux fois d' une
l1~ême Sentence, qu'on ne revient pas fur' une
cali!è jugée par un Ar~ê ~, à moins de n'avoir
la voie de lâ Requête pvlle.
Mai; c'eft-ce dont il ne s'agit pas entre nous,
la DUe. Suche avait appellé -.de la Sentence du
lucre de Vence- pard:evant la COlJr, & eUe y a
prgnorrcé, mais elle ne pouvoi~~ , , ~i .ne .d~vo~t
la {ai,fir de l'appd de taxe, qUl n etait 111 1I1hel'ent hi incièaent à l'appel de la Sentence: h
t axe' forme .tlne forte de jugelueN ou de li quid:'tion qui efi: fi peu intrin~~que au j~gemetlt:
m ême , qu'on ne la met .qu a 'la fUite de la
Sentence & après la fi gnature du Ju ge " ainfi
cette liquidation efi à l'infiar de celle qui feroit
faite par le Procureur de tour, & comme les
dépens- font purement civils & que l'appel de
1
�12
taxe ne peut jamais & dans aUCUn ca
'
~tre
Porté à la Chambre Tournelle -, 1'1 ss"enHl'
que la Dlle, Suche ne pouvait ni ne d ~t
, !a , Cour de, cet appel au préjudice
'eVOlt
fal~r
de
JunfdIébon du LIeutenant qui n'était dép '11~
cl e l a cannaI'{fiance du fonds , que par le OUI" le
"
'
de petu' crzmznel,
1ege des matleres
qui pnvl.
vent etre portees par appe 1 des premiers Jpeu.
uges
pardevant la Cour ou pardevant le Lieure
'
nant
a. 1eur chOlX,
A
,
L'o~ ne voit pas, q~el avantage Me. RoHan
peut tirer de la cltatlOn de Cochin tom
pag, 607,; il fuffit de comparer la que~' 4·
r.'
propOlee
par _ cet A uteur, avec celle qui nHlon
"
agIte
pourf
nous i
dl penfer de la réfuter, . ous
Cochin exam~ne ' fi le fubfi:itué peut , former
~ne, demande, dIreétemenr contraire à ce qu'ont
Juge des, Ar,rets re?dus contre le grevé, Contre
l~fquels Il s eft lUI-même pourvu en Requête
clvde & a été déhouté,' & il décide qu'on ne
peu~ demander le contralr~ de ce qui eft décidë par
Arret ,rendu entre les memes parties.
MaIS , en prenant cette Doétrine dans tout
le fens & t~ute, l'étendue qu'on peut lui donner,
quelle apphcatlOn peut - on en faire à l'efpece
?e la caufe. La Cour a-t-elle jugé & voulu
Ju~er Un appel, de taxe qui n'était point formé,
qUI ne pouvaIt pas l'être & . dont les parties
n'auraient pas pu l'invefi:ir légalement,
~l e? ~ut été autrement fi le Juge avait re.
f~f~ d, adjuger le,s dépens à la Dlle. Suche;
d ou VIent cette dIfférence? C'eft que l'adjudi~anOIl
13
tian des dépens fait partie des difpoutions du
jugement J au lieu que la taxe & la liquidation
n'en [ont que la fuite & l'exécution; delà vient
el'lcore que l'appel de la taxe ou liquidation
s'infiruit & fe juge dans une forme propre &
particuliere à ces fortes ' d'affaires.
Me. Rofian peut encore moins t:xciper de
ce qu'une partie qui a divers griefs contre
une Sentence peut fe renfermer dans un feul ,
qu'elle peut n'attaquer qu'un chef quoiqu'elle
eut des moyens contre plufieurs & de ce que
la défenfe plus ou moins étendue n'empêche pas
que la caufe ne foit jugée fans retour.
Ce raifonnement ne s'applique qu'aux divers
chefs d'une Sentence, & nous ne contefi6ns point
que fi une partie ne propofe des griefs que
contre un chef, l'Arrêt qui intervient ne lui
permet plus d'appeller de s autres, & que la
caufe ne fait jugée fam retour.
Mais il ne s'agit ici que de l'appel de la taxe,
c'efi-à-dire, de la liquidation qui ne forme aucun
des chefs de la Sentence; car, Comme nou s
l'avons remarqué, l'adjudication des dépens ,
fait partie d'un des chefs; mais la liquidation
qui s'en fait enfuite ou par le Juge, ou par le
Procureur de tour, efi une forte de Jugement
difiinét & féparé du premier, & à cet égard les
défenfeurs de Me. Rofian ont bien prévu que
nous ne manquerions pas d'établir que la Chambre
Tournelle ne pouvant jamais connaître d'un appel
de taxe, la Dlle. Suche n'aurait pu dans aucun
cas la faifir de cet appel.
De quelle maniere ont-ils répondu à l'objecD
�~4
tion qu'ils fe {out f~' tes eu,x-mêmes. ,S'il était
difficÏ)e d_e l'éluder, l' ou v~rrt )lu' il ~'étoit encore
plus Id~ If r~W.u,dre.
S'il itQit vrai" dit l'Je. ~qflan, que Ii! Tour_
t;J.ell~ n,e l1 ût ço,nqoî~re qe ~a taxe? la DUe. Suche
eût dû, pour p.r~vell~ l'effet d~ la clay[e qui
ordonn~ l'ex~çutiqn cl,u furplus de la S'~nt.ence
p~ot~fier & fe (aire des r~fe.rves qu~ 1'4r;ê{ eû~
confacrée s.
. L'on voit qUf
Rofi'l-p n'of~ Il i ~onvel1ir,
'11 contefier ~u~ 1app,el cIe tax,e ~ pouvoit être
port~ à la Tournelle; mais il vQu,droit tirer avantage de ce q~~ l'Arrêt qui réfonpe la SePfenc~
qu~nt aux 90mmages-j.ntérêts] l_a confirmç pqur
le furpills ; d'où il voudroit jnduire queJ~ Cour
a confirmé impl~citemert J,a [a~e.
Mais fi la C~ur ne pouvoi,( pas el} connoître,
ainfi qu'il n'ell pas permis d'en douter, elle ne
peut avoir ni con6~mé qi voul:; confirmer la taxe;
d'ailleurs, fur quoi portait lè furplus de la Sentence? C'écoit fur les excufes & réparati9ns accordées à la DIIe. Suche & fur l'adjudicatioq
indéfiniç des dépens; - mais la taxe fa ite à I~
fuit~ de la Sentence n'était qu ' un (impie aéte
d'exécurion, c0t11me le ferQit la taxe du Frocureur de Tour pardevant le Lieutenant OIJ p~r
devant la Cour.
f1inli la Plle Suche ne pouvant appeller d~
la taxe pardevant la Cour J omiffo medio J &
la Chambre Tournelle ne pOll vant y prononcer , ell e n'a vait ni re[e r ves ni proteftatiolJs à
fa ire; l'appe l de la Dlle. Su che & celui que
Me. Roltan eut pu dé clarer in quantum contrà
!"le.
1) ~
tenoient la SenteMe ~ (ufpetlds; epe pOtlV?ï.t
êcre refo.nnée 01,1 ,ll0di6ée, & ce n 6tQlt pOlot
du tollt le mQ,m.ent, ni d'appeller de la taxe,
Di d'ell protel1er. C'eut été Ce plaindre à futuro
gra1'.arniM, ~ nous ne po.yrrio.ns uop répéter
q,ue paf cela [e\ll que la ~~u:r' ,n~, pÇ>~\k0it ~o~
Jloncer furl'appel de ,taxe, 11 (COlt:llOlkll.e de t~J1re
des referves & de~ prQteltalÎoos. A c,et dgard ~
le droit de la Dlle. Sllche, quant à la Ijquidatl.QJ1 des dép\! lls de premiere io(tance, ne C01l~
mençoit q'L!e dès l'j9àant qu'e1~ fé.clal?9it le~
dépens de premie re,wltance! ;& ,1 on VOlt par , ~e
Co~mmandement qu elle a fan fane po,ur les Ilepen~ de l'appel q,u'elle n'a pas vo,ulu recevoir
ceux de premiere infiapce attendu glue le J.ug.e
s'étoit trompé daps la tal.{.e & la liquidation 'qu'il
fil avo.it [aites; ce refus étoit la protefiation la
plus f~rll1elle qu'elle plÎ.t faire. , C'érojt alors le moment d'appeller de la taxe;
r!eO: ~lors auŒ qu'elle en a appelI:e.
Me. Roftan ~urojt pu Ce diCp.en[er de vouloir ..étayer [qn [yfiême par des Doéhines & des
autorir,é s ~ &. il p..ous donne l'avantage de \e battre de [es prupre$ armes.
Il nuus Cite d'pb.ord Me. Julien dans [on
Code roanu[crit fous le titre Judex pag l 62. lit.
A qui s'exprime en ces tel mes : finità lù~ prirzcipqli an liceat nOl/am infliwere pro liris ji/lnp.
tibus? Et il réfoud la queflion par la Loi terminato. Cod. de jruaib. & liris ex penjis.
llllous femble qu'en traduifant littéralement
le te xte de Me. Julieo.. il a voulu dire: J) le
)) p remier pro.cès éc'!-nt fini, eft· il permis d'en
�16
intenter un nouveau pour les dépens? Et M
Julien répond que non, d'après la loi, c'efi)~
dire; que fi la Dlle. Suche n'avoir pas dema:.
dé les dépens dans le procès criminel qu'ell
Il a~oit. i~tenré à Me. Ro~an ~ ap~ès le Jugemen~
Il définltlf, elle ne pourroIt pas faIre Un nOUveau
)) procès pour-fe les faire adjuger. )l
Tel en: lefens vrai & naturel de cette Doc.
trine, au lieu que Me. Ron:an lui en dO Doe un
tout à fait dérai[onnable ; après le Jugement définitif, dit-il, on ne peut plus plaider fur les
dépens.
Pour prou ver laquelle des deux interpella.
tions en: la plus conforme à l!efprit & au texte
de la loi, il faut avoir recours à la loi même :
terminato trarifàaoque negocio pojfac milli aaio
neque ex refcripto fuper jumptullm petùlone prœf
!ecur, niF Judex qui de principali negocio Sen.
tentiam pro mlilgavir, comminus partibus conflitutis j uridica pronunciatione fignificaverit, victori caurœ rejfitui debere expenfas aut juper his
quœrelam jure competere. Poft abfolucum enim
dimifJumque judicium nefas eft litem alteram
conJurgere ex liris prima materia.
Le fen s de cette loi en:, [uivant Paul de
Can:ro, l'un des plus grands Inrerpretes du
Droit , qu'après le Jugement définitif ou après
avoir tranfigé fur une caufe, on ne peut plus
demander des dépens s'il n'yen a été fait m~n
tion, mais que fi ces dépens y ont été adJUgés, ou que le Jugement ou la tranfatlion les
ait refervés à celui qui a obtenu gain de caufe,
il peut les demander quoiqu'ils n'aient pas ét,é
taxes
»
»
»
»
17
taxés dans le Jugement, parce qu'ils [ont taxés en exécution.
La Glofe [ur cette loi en donne Un exemple,
fi le Juge, dit-elle, prononce que vous répéteres les dépens que vous aurez faits, vous pou.
vez le faire, même quand le Jugement ne les
aurait pas taxés, parce que-cette difpofition ne
tombe qu'en exécution du Jugement. Ego pronuncio te poffi repetere fumpcus quod fecifti ,
enim ira dixerir in Sementia, eriam poft plares
dies poterù taxare & condemnare in ex/renfi.
La différence que nous avons déja fait remarquer entre l'adjudication des dépens qui fait
parcie des difpofitions foncieres de la Sentence,
& la liquidation qui n'en en: que l'exécution,
en: fondée [ur la Glofe de la loi lerminato ',
dont le Cens en:, que le Juge qui rend une Sentence définicive ne peut pas fe referver de fiatuer enfuite [ur les dépens, mais que s'il les àdjuge J il peLlt en faire enfuite la taxe & la liquidation, laquelle n'en: que l'exécution du Jugement & non. le J u/?ement ~ême; expenfarum 'c,ondemnatLO'}em J~dex qUl de.finitivam proh.uncI~t , non potefl fibl reJervare zn fial/rum : fed
taxarLOnem tamllm. Hoc modo condemnamus in
expen(zs, taxarione nobis refervatâ.
Cen: dans le même Cens que Godefroi fur la loi
terminato dit, qu'après la Sentence definitive
qui n'a pas adjugé les dépens, il ne peut plus
en être que1l:ion à moins que le Juge n'ait refervé de les taxer.
C'en: aul1i d'après la même loi que Faber
Ji
E
�IS
d~ns fon Cod;. defi~i~. J? décide qu'après la
1
Sentence définItive oUlt! n aura pas été quefiio u
de dép~" O~ Oe peut plus les delDélnder.
' Aioli li la Dll~. Suche n'eût pas. o'bte-nu
les dépe.os par la Sentence confirmée, quant a
c.e , p~r l'Auê.t Qe la Co.u~, e.lle n'auroit pas
pu f9,tre, un OQuveau proces pOllr fe les faire
adjuger;. mais la S~ntence ~es lui accorde, la
taxe qui en dl fa~te eoLulte de la Sentence
n'eft qu'un aile d'e~écut;oD dont la Dlk S~.
che n:'a. 'pu &. <;là fe plaindre que lorfque cette
Sentene.e a obtenu, par la. confirmation, la fOlce
de la chofe ju~ée; elle n'a fait depu-1S aucun aa~
approhaùf de ~tte taxe ~ &. comme les dépens
font pureOlent civils &. qu'elle De- pouvoit in~
terrompre à cet égard le COUffi des J urifdifriQos)
elle a appellé de, lata:x.e pardevant le Lieutenant
feul Juge compétent de la ma.tiere.
La différ:ençè qu'il y a entre le droit Romain &. l'Ordonnance de r667 , Çur la matiere
des. d6pens n'en apporte aucune, à la deci!ioll
de la caufe dont il s'agit, & J'Ordonnance elt
auai favorable que la loi, à la Dlle. Suche.
L'Ordonnance permet à la partie qui ohtient
gain de caufe de faire taxer les dépens contre
celle qui fuccombe, quand même le Jugement
ne les lui accorderait pas, mais cette di!poutio.u
qui n'dt pas üüvie dans la Pratique, ne ferolt
avantageufe qu'à la DUe. Suche, li elle pouvait s'appliquer au fait dont il s'agir.
Qu'importe que l'Ordonnance ait vO\llu que
la taxe des dépens faits devant les Juges fubalternes, fait faite par le Juge à la fuite de la
t9'
Se'ntence, tandi's que dans les Tribu,naux Supérieurs elle l'ell par les Procureurs de tour, mais
ce n'ell jamais dans l\.1Q COQlm~ dans l"autre cas,
qu'une procédure d'e}CéQu.tion, ~ 1~ feule différence qu'il y a ne confine que dans la per[onne qui y prQcéde ~ au lie~ q~ le fonds de
la chl!>fe efi tOt1jQ~l·S' le mêm~. L'Ordonnance
a prévu fan~ doute que dans le-&- Judfdittions
fUQal~J nes n'y <\y'Ult pliS pOllr l'oIidinaire des
Procureurs expérimentés & en titre d'Office,
il Y ~~roit de l'inlrQuvêniem: à leur confier la
talle d~~ dépep$ , mais 1'00 p~ut dire dans l'un
comme- dans l'autre cas ql-te l'appel de taxe n'a
de matiere que 19rfq~e le jug~m'nt a p~1Je ell
force de cho[~ j LJgée " même lo(fqll 'il s'agjt d'une
Sentence, autrement ce ferait fe plaindre avapt
le tel1)S & à futwo- grQI!(Jmine.
Ai~}fi la, liquid~tioo . des q.épens, par qui que
ce SQ-It qll elle fQlç faHe , ne le cumule jamais
avec le's difpofitiQns fonc~eres df la Sentence,
J'u~ c;onUitue le Jugew~nt" & l'au.tre n'ea efi
qtJe j'~xécution. ,
Mè. Rofian dl: auffi dan~ l'erreur lor{qu 'il
foutient que l'appel des faxes fll"ites en exécution d~s Sernençes dll Liel)tel)ant, fonl portes
devant le Li~u,tena.nt même. Ces fortes d'ap pels font toujours portés p~fd~va;Qe la Cour ,
ain6 qu'on peut le voir par l'art. 159 du Réglement de 1703' Il {l'Y a dq-nc aucune forte
de différe nce, quoique Me. Rofi~n veuille faire
enten dre le contraire dan s la maniere d~iI1firuire
les appels de taxe des Lieutenants & ceux des
premIers Juges, & l'on y fuit comme dans les
�20
autres appels, le cours ordinaire des J urifdic.
tlODS.
Ce n'elt que dans les appels des taxes f:'
dl"
, d 1 C'
altes
e autl°rICte . e a. our qu on ~es p~rte par.
d evant a our meme, parce qu elle Juge r
.
& en d
'
Ir
1 OU.
veralOement
ermer reuort 3 & qu'on
I.~
\
T '
ne
peut pas 10uUlettre ~ un autre nbunal la dé.
ciGon d'une taxe faIte de [on autorité & p
des CommilTaires taxateu rs délégués en fo:
nom.
L'adjudication des. dépens peut être un chef
de la Sentence; malS la taxe & la liquidation
qui en e!t faite à la fuite 3 n'elt qu'un aéle
exécutif du même Jugement . , [oit qu'il y fait
procédé par le Juge ou pàr le Procureur de
tour.
AinG l'Arrêt de.la Cour rendu par la Cham.
bre Tournelle, qui a réformé un chef de la Sentence & confirmé les autres, n'a rien prononcé
[ur l'appel de taxe qui ne lui était pas dévolu
& dont l elle ne pouvait connaître; la Dlle.
Suche n'av oit aucune prote!tatien à faire Jaucune réferve à demander pour une aélion qu'il
ne lui importait d'intenter qu'après qu'il aurait
été !tatué [ur la Sentence, & dont elle ne pouvoit faiGr la Cour omiffo medio, parce que les
dépens [ont purement civils, & que la Tournelle ne connoÎt pas même des appels des taxes
faites eo vertu d'Arrêts émanés de foo autorité,
le[quels [ont même en ce cas portés à la Grand·
Chambre.
Me. Rou!tan voudrait bien pouvoir conteller
un exemple au!Ii décjGf. Les appels de taxe,
dit-il J
21
dit~il, [e portent en, G:an~-Chambre '. » nou~
mais Il n e!t pas mOlns vrai
» en convenons;
.
•
que la Tournelle ne pui~e ~n écoi onoltre
)1 lorfque l'appel de taxe e!t fUJet a r g emeot}
)1
il entre dans la di!hibution générale , & Il
~) peut ' être di!tribué à un Mag,i !trat de Grand.
)1
Chambre, comme à un Magl{}rat de Tour» nelle.
'
, Mais dans les qifuibutions ' générales, tout~s
les Chambres, font -cenfées n'en faire qu'une, &
les ' procès [ujets il cette di!hibution [uivent le
Rapporteur dans la Chambre où il ~e ~r:QJ.lve
de fervice. Les appels de taxe ne fe dl!tnbuent
pOInt en di!tribution génér.ale; mais quand mê~e
cela p.Queroit être en certa~ns ca~, ~e n~ pourrou:
jamais êfre dans les proce~ qUl a ralfon de la
matiere font attribllés à u'ne Ch$1mbre, comme
les procès crdminels le Jont à la Toù~nelle : car
alors cette Chambre ne pren~ c'onnoJ!(aQce que
du procè~ criminel q~i lui e!t dévolu,' & 1<1 t.axe
des dépens même faits dans ce 'ptoces, deVient
un obje~. pùrement ci vil q~i.:f~j.~ le cours & -1"
marche ordinaire des proc!'!5- ÇI~lls. La réduétion des épicés d: ~n Juge -ou des. ho':
noraires d'un Avocat, e!t lm a~<t de P,oliçe [ù ..
périeure qui peut compéter à 1.a Çh'lJ11bre Toû'r ..
nelle comme aux a·utres; mais l'3jplfel" d'une-taxe
de dépens f(j)rme ·une io{tan~e ,çivile- qui a [es :.re.
glW& ,fes princj pe~, & pour laqueUr::, on l}elpèJlt
ni changer ni int.,eryertir l' ordrç des ) u.rjfdic~
)1
tlOO,S.
l
_
.
L'a DlIe. Suche n'a donc pu acquie[cer à la
t4xe dès déPens faite par le pre(I;ljer Juge, en ne
F,
�2.1
I1lff
tOf1folfdàlU l'appel de taxé aVec l'appel cl
jj . 8èrlt6f1lj~ ; <& fi èlle l'e'at fait, Me. Rolt e
d'lUf~it pas h1aflqu~ dé lui dire: VOUe aai:~
eW·pf.'"êttl~(U.rdè., vous ne [av~z pas fi la Se'nJ
tgn~ fefa 1Jbfi-fltn1~è oti réformée-, & fi j'en cl ..
cl~t'fl3i tpptft iri lJllt:mtùnt COhtrt) : le Juge Vb~~
a- adj g~ le§ <fè@~~s ; s'11 a, ~.i'té daas la talle 8(
la liquidation qu'I! en a faIte~, attendez ~u'il ait
cttt 'f1}"ba~htré [.ur lâ 8t!fnenca 1 & alors Vetis ap_
pellef61,. !:le Ja thxe- devarlt 1~ Juge qui eil doit
conHtJÎftl1, 6( tlOh pardevànn la Chamhre T lir_
0
nelltft, 'à qui v6~ré appel n't'ft dévolu que parce
qu'.!l ~'a'gj~ d'ut1è rnafiere .ttjmlt1elle, aû l,ieu què'
l!~VtHJl de tlf«€ tft ' un. ebJét pu.remènt civil qui
nô Il/un ~tt~ f>èrté à là COQr brtiijJo meâio.
. -0\11 Ce ~Ué Mé". Rgfh!h fr!lwrt1Ït pas 'ènanqli~
dè.4iftf, fi la. DHè . .8ûdiè 'érlt· 'pris la route qu'il
'(It)tldrtlit lui pJ:e[éfiFe ;- èlW a' ptis la- [ellie qu'iL
., Jüv~it tJ pr~ame ~ & alors §€GOrnmEldaât fe~
JUim:ip~ '1è~ vae &. (ê~ intérêts, it ].tli fait
\ll1~ ëtt~et d'liff1ft fai vi 1a BoaiJe'" Voié &: de s'êirè
crnnmrID~~.aG:k r(!Mle~ ~ ià fnâfiére & à: ru[ag~
conl1amment .tlilvt atPPalaÎs.
_.
-0 [l1tià ) p:lt tinP. >t!€-.rrlÎtl'l'ê '[ubtiHfê ei1c~rl1 plus
Mfllt,,.t~bfé 'tÎùlf{.l§s :. atitf.es ";" ~il fàut-ient qUe lé
LirètÙ.\!rt}j'âff ttê' ~f'a1~ tfÛ~6lt dû prëndrê cli!~ c?n.
~luactm èJès ( Qé1ns' lH.! Ror fùr l'appêl 8é tâte i
'q~ Gli ctiqti.tr h;Mnûfiêfè of' :iu'blie Hé {aj.e pas b~1J
C~tfltipél Hâns ' Gê~ 4f.rë'S d'appè1s, il peu-t l'êtt~
~m. ·les" ~ca-€ëHfihrit'~s ~ c'êrnrtiè s'il· s'àgié
d'une Communauté,
&. daos
~as iè'm..l
"\
, d'autres
1
a·
a.
lab
loo.,,,,
le:'e....
~
...._.
_
_
-: M-ài., =lè Mifii-llerê
•
2~
clure fur les dépens, & l'on p,eut affur~,r a~ec
ta us les Praticiens de la Province,, qud11 n eft
jamais entendu [ur les appels en matlere e taxe,
qui peuvent regarder le~ Corps & Communau,
nI' aucune des parties dans les cau[es
de[tes,
r
'
Iles
autres
que
les
appels
de
taxe,
wn
mlque
ft .
niftere el1 ab[olument néce aIre.
Il ne nous refte plus qu'un mot à dire [ur
la prétendue fin de noo-recevoir de Me. Roftao.
,
Si la D Ile. Suche eût été condamnee par la
Seotence du premier Juge
des dommages &
intérêts & à des dépens, & qu'elle eût appeIlé
de la Sentence & de la taxe, [on appel de taxe
eût été néceffairement [u[pendu jufqu'après le
Jugement de la Sentenc; ~ ,à ~on~bien plus for~e
raifon , ayant obtenu 1 adjudIcatIOn de [es depens, devoit-elle différer d'appeller de la taxe
jufqu'à ce qu'il eût été ftat~é [ur la ,Se?ten.ce.
Autrement c'eût été [e plaIndre de 1 executlOn
d'un Jugement, avant mê~e qu'il eût été décidé
entre les parties s'il devolt [ubGl1er.
Délibéré à Aix le 18 Mars 17 8 5, ,
a
GUERIN.
}
Avocats.
VERDOLLIN.
MAILLE, Procureur.
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..... co....
1"
'l'-o....
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c.tuf<
o..v..
y. . . .
V0u.. .. "'t. . .O,.c,.
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lU '-
o...C::C\A- J,-
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14.\ Je. ~'(JGl~ o..~
!
L
MEMOIRE'
POUR Sr. Pierre-Gabriel Gandil-Lanc1os & Dlle. Marianne
Guillet [a mere , veuve du Sr. Claude Gandil, Bourgeois,
habitans de la Paroiffe de Biol, Province de Dauphiné.
CONTRE
Mr/!. Jean Thevenet, ancien Curé de Biol , & Jean BOllvard, habitant du même lieu.
O
"
N a dit avec rai[on (jue c'eflun plMime & terriDle emploi
(jue ce/ui de juger les hommes, qu'on ne peut ufer (ju'en
tremblant du droit honoraDle & néceJ!àire de punir le crime {.,.
de venger l'innocence, & qu'il n'ejl peut-être point de TribuliaI qui puijfe fe vanter de n'être jamais tombé dans 'luel'lues/Ines de ces méprifes fatales 'lui font déplorer les malheurs de
la condition humaine.
Cette caure, marquée par une foule d'événemens qui la Tableau
rendent intérelfante, efl: une nouvelle preuve de ces affli- général de la
geantes vérités. Elle pré[enre le tableau effrayaot d'une fa- caufe.
mille honnête, ruinée par un crime réel & confl:anr qui demeure impuni: ménacée de voir paffer [on patrimoine enrre
les mains des per[onnes qui pouvoient feules être [ouP<l0nnées de ce crime: dé[olée en[uire par une plainre en [ubor.
A
�/
2-
nation que les m~l11~s agelHS avoie~t cr~ée & conduite p~r Il!
[ubornation la plus mfam~,
qUI allolt achever leur, tnom~
phe, fi la providenc~ qui fe Joue des complots des mechans,
'avoit mis un terme à leu r au lace & à leur fucc ès.
n Magifl:rats refpeébbles & éclairés (1) qui avez
entraînés
ar la fatalité des circonfl:ances contre une famIlle malheu_
P r qui méritoit un meilleur fort, vous artez être vengés
feUle
1··
UL 1
. h d·
de l'indigne furp rife faife à votre re Jglon. Il . lypocr~te ar 1
& rufé avoit ufurpé auprès de vous .les d~·olts fa~res. de .Ia
vertu. Dans fes téméraires de!feins, ri avart forme le projet
. . el de tromper votre J. ufbce. Que n'avez-vous pû lire
cnmm
i
,
'b
d
.
d
les replis" de fon cœur! A travers les te ne res Ont Il
ans
, . , 'h
"à
' .
cherchoit à vous environner, la vente e,c a,Ppolt , vos pembles recherches. Confolez-vous , Juges lIHegres.1 La fagefTe
du Souverain a ménagé des reffoflrce"S à l'mnocence; les
ctroyens infortunés, qui tournent dans ce moment leurs regards vers vous, béniront les tend~es regrets .q~e ,vous dalg e ez don ner à leur fort. Au mIlieu de maux IrreparabLs,
n r
.
, r . d'
,
ils trouvent le plus g'rand des biens dans 1elpolr acquenr ,
par une jufl:ification entiere, de nouve l UX droits à cene proteébon bienfai[mre que vous accordez à ceux qUI ont le bonheur de vivre fous votre autorité.
L'implacable 'p erfécuteur, contre lequel depuis long-rems
la famille Gandil efl: réduite à fe défendre, & qUI .VOIt à regret échappe r fes viêbmes, vient em:ore, il dl: vra I , de renouveller., dans un Mémoire publié avèt fcan d ~le , fe~ ca~
lomn~es, fes déclamations, fes Ja8:ances. RIen ~ eH merp ge
dans ce libelle. Le Coufeil du Roi ea accule a'ab us d'autorité, & efl: dénoncé II la Nation emÏere. ~q p ~,rfo n~es
les plus qualifiées .& les plus refp e&ables (ont pre(enrees.
comme les vi ls proteél:eurs de l'infamie -& du vice. ,L'auteur,
ran~ reiipea pOtlr les Magifl:r'(ts de Grenoble , do nt ,1 a
4'
.
" tr<l bl
trompé la ,j",fl:ice , ofe [on der le f'ecret rmpenë
' e de"leurs
"i
• •III d·'
r
e ceux
opinions noter a'une
malll
Iicrette & proran
" cl f'entre.
-ces Magjfl:rets
,
cl
l'
.
ete
avo-1
qu'i,1 foupçonne e ne 1lI avoIr pas
'!"
~té
!
j
q, rend" dos
(1) Le Parlern nt de Grénohle avoir pris des proce' êIures "'"
Arrërs qui om eté èafi"és par le ConCeil.
3
rables, I~ accllfer d'avoir vouiu féduire leurs confTeres par
d~s foplzifmes , & leur reprocher même ~s- prévarications.
Rien n'dl: donc facré pour ce hardi calorhnia{eur, qui fe
joLie de tour.
.
A la fuite de ces incroyables déclamations, les mB'lheureux
Gandi! font traités comme des fcélérats abominables , COflVèTlS
de crimes <S~ capaDles des plus alfrt:ufos noirceurs. f,eur,s
ïnointires a8:ions font Icrutées. Leur vie entiere· eŒ
noircie & diffamée. Menfonges, calomnies, tout efl: mis en
œuvre pour les perdre.
.
Màis, hommes jllites , citoyens honn ê tes, fufpendez Votre
jugement. Le OOrt de la famille Gandil eIl: d'avoir vu dévorer
tlne partie de ron patrimoine par les flammes, & d'avoir, par
[es malheurs, excité la vig11ance du minifl:ere public, de ce
miniitere qui vei1le touj ours, pour que nous durmions en
p~ix.
-
Les perœcuteurs de cette famille font indiqués par une procédure, comme coupables. Ils viennent à bouf, par leurs menées
.& par lellrstrames, d'édlllpper à Jlapplicatioll d'un crime confiant
·dont ils ne purenr réuŒr·à faire porter l'accufation fur d'autres
-têtes.
Enl1aTdis par ce fuccès équivoque, & par les circonfl:an_
ces qui te leur a,voient mé nagé, ils fe >livrMtir la vengeance.
Ils préparent", par les machinations les pl os noires, une procédure tén ébreufe en fubornation. Deux peres de famille font
mis dans las fe.rs·'& plongés dans d'affreux cachots. Des- peines aflli8:ives lfonr prononcées comr1eux. Leull5 enfans fübif.
fent des peines infamantes. Deux familles entieres- fonr'd€fol~es.
Les calomniaceurs infames qui aV"Olenr ou·rdl ce complot,
fourioienr à cet horrib le fpeél:able. Non comehs des conllaninarions prononcées contre les perfonnes, ils- confommoiem par
des exécutions violentes fur les biens, cet OUVIage de dévaftation & de ruine, lorfque toUt à coup la jufl:ice falutaire du Roi
tend Une main 1ëcourable à l'innoceÎ1ce, au malheur & à l'infortune.
Un premier Arrêt du Confer!" ordonne l'J pport des procédures. Tou~ efl: examiné & difcuté , dans le file nce de la pai.: ,
dans le calme de la raifon, & loin de ce tourbil1071 de calomnies & de préventions diverf-es dont on avoit envéloppé
A2
�4
l'ame du Magi~rat local. Sur, le vtt des charges" les procé.
dures font c ,ffees & les. p:eten~us coupab les elargis. Le
Confeil ordonne que les informations feront prifes de l'outorité Cie la Cour, & il biffe, pour l'éclairciffemenr de la
vérité, un libre cours à la Juftice.
.
Le Curé Thevenet .:omprelld alors que le tems du prefhge
efl: paffé, & que ce tems va faire place à un nouvd ordre
de chofes. Dans fon o,diellfe & profonde polirique, il travaille à fe dérober à l'exécurion de l'Arrêt émané de l'autorité du Souverain, à s'affurer, s'il efl: poffible, le prix d'un
triomphe furpris à la religion des premiers Juges, fans
courir les rifql!es d'un nouveau combat, & à prévenir l'humililtion que fes impofl:ures lui ont méritée. Il ne manquait
que ce trait à tous les genres d'oppreffion & à taures les
atrocités qu'il s'efl: permifes.
. Déja démafqué, mais trop tard, aux yeux mêmes des Magifl:rats qui lui reprochent leurs erreurs: forcé de venir porter aux pieds de la Cour l'infl:ruéEon & l'examen d'une plainte
évidemment calomnieufe & méchante, il ne paroit que pour
nous faire fignifier un aéte par lequel lui & Bouvard fan complice déclarent qu'ils font l'abandon abfolu de l'aaion criminelle, & qu'ils laiffent tomber de leurs mains le poignard
avec lequel ils ont déja égorgés plufieurs viél:imes, pour Ce
borner, difent-ils, à l'aél:ion civile, & au bénéfice de cette
aél:ion, ils ont l'audace de demander vingt-cinq mille livres
de dommao-es & intérêts contre ceux mêmes qu'ils ont li
cruellemen~ opprimés, & pour prix du m'al irrép'lrable qu'ils
leur ont fait.
Cependant Gandil pere a déja péri dans le cours des malheurs qui l'ont affligé. Ferrand a également fuccombé fous
les coups de fes ennemis. Deux fami lles éplorées redemandent vainement un époux, un pere! ,
.
C'ef!: dans ce moment affreux que couverts & du fang ,&
d es dépouilles de deux malheureux peres de famille, deJ~
immolés à leur fureur, le Curé Thevenet & Bouvard, qUI
n'ont plus de fang à répandre, ont le front d'annoncer qu'ils
ne veulent plus entrer en lice, & que fans examen, & {ans
preuves, la Jufl:ice doit leur livrer, à tirre d'indemnité, le,s
tri.Hes refl:es du patrimoine épuifé des familles qu'ils ont der
chan~e
vafl:ées. Pour donner le
& pour en impofer, ils fe
COllvren~ eux.- mêmes du manteau de l'i ndigence; ils parlenr
d~ leur Imp~t1ral:ce à recomm.encer o~.~ reproduire les proc~dures ca~~es.; Ils ~eulent excl~er la pItIe, quand ils ne méfIrent que 1 mdlgnanon. Ofent-Ils donc parler de leur mifere
lorfque la voix publique leur impute d'être les auteurs bar~
hares de la mifere trop ré~lle des cu.alheureux accufés qu ' ils
ont. voulu perdre? Com,blen de fOIS n'a-r-on pas éré témOIn des fcenes d'horreur que les Adverfdires ne ceffoient
de ren?uveller par leurs failles & par leurs cruelles exécurions?
CombIen de fois un cri général ne s'eH-il pas fait entendre pour feur reprocher des excès que, dans l'y\'reffe de 1~u r
triomphe, ils ofoient placer au rang de leurs trophées les
plus glorieux?
Que nos . calomn iateurs fe défabufent: les nouveaux artifices, qu'ils ont médité long-rems à l'ombre du défefpoir
.& dom le but feroit d'affurer le triomphe de l'impofiure:
ne prévaudront pas fur les loix ni fur la volonté puiffante d'un
Souverain, ami des loix, qui s'efi expliqué, & qui a tracé
la marche des procédures & des pourfuites. Ces artifices ne
feront regardés que comme le dernier effort d'un impofieur
~éc?r:cerré ~ar la voix impérieufe du remord, ou plutôt inumlde par 1 approche redoutable du terme fatal qui doit enfin fixer irrévocablement l'opinion publique fur le caraétere
des parties, & venger l'innocence jufqu'ici outragée & méconnue.
Tel efi le coup d'œil général que d'abord nous avons dû
jetter fur certe importante caufe. Nous allons en approfondir les dé rails.
Nous commencerons par l'expofirion des faits & des proèédures.
Nous fixerons enfuite l'idée que l'on doit fe former des
accufdrions refpeél:ives. Nous préfenterons un tableau fidéle des preuves. Cette difcuffion ef!: nécelfJire pour
dévoiler toure la noirceur des '\dv : rüires, pour prouver que
. c'efi une jufte frayeur de !J vérité, & non leur prérendtle indigence, qui les détermine à vouloir érouff<! r les recherches & les
,pourfuites quel'Arrêt du Coa{eil QrJ.lù.\e, & à rravailler par
Plan.
�6
ce nouveall plan de con?uit~, à c~nfom:ner leur in.ique com plot.
Nous finirons pa r erabbr qu e n pomt de droIt, de raifo
n
"de morale & d'h umanité, il implique qu'on puiife ~al'i;
à des accufés le droit naturel de fe juftifie r par les voies
légales; qu'on puiffe , au profit de leùrs oppreffe urs , les
condamner à des adj udicJtions ruincu fes & fJ étri ifa nres, fans
les entendre, fans les jpger, fans fuiv re l'ordre de proced ure
que ces barbares oppreffeurs avo ient eu x-mêmes choilis, &
fans fub ordonner le fon de toutes les pa ni es , au ge nre d'inftruéhon qui peur feu l efficacement faire triompher l'innocence
ou déconcerter le crime.
EXPOSITION'
D es F aits t;, des Procédures.
Le Curé Thevener, da ns fon Mémoire , préfenre ce qu1il
appeBe un abrégé de la vie de Gandi! p ere , & les pré rendues
m ufes de la haine de c e ci royen concre lui.
Ce n'eft qu'après avoir employé deux chapitres enriers à
' ces détails, q u'il fe réligne à parler cie la caufe.
Nous allons fui vre le même ordre, puifque l'on nous y
'force. Le Curé Thevenet ne ta rde ra pas à fe répentir de
fon imprudence, & à nous envie r les avantages qu'il nous
donne.
•
Ey.amen des
La famille Gandil en établie depuis lonO'-tems 11 Biol en
faits &repro- ' Dauphiné. E lle y vit dan5 I:t médiocrité , DOU"S ajouto ns qu'elle
ch~s prélimi- a toujoûrs vé cu fans rep roche.
nalIes.
Le Curé T he ve ne t lui-mê me , malg ré fes recherches, (es
inventions & le pllls viole nt defir de cal omni er & de nuire,
n'a pu s'arrêter qu 'a u fe u fieur Claude Gandil p ere', devenu
trop malhe ure u{eme nt fa viéhme.
_
DaI1s les excès aveugles de fa rage, il a peint ce citoyen
comme fameux par [on penL'hant & fa /w'diejJè a commettre
les crimes de faux , comme n'ayallt pu Je faire recevoir No -
-mire ail Parlement de Grenoble, A cauJe de fa maùvaife réputation , & comme convaincu de ne s'être fait recevoir Notaire
~7
-
au bailliage de St.-Marcellin, qu 'en fabrit;uant lili-même une
lertre fuppo fée écrite par M. le Procureur Général au Pro cure;lr d u Ro i de ce Baillage. (1)
.
Quelles atrocirés ! E t c'eH: Lln Prê tre, honoré d'un mini[ure de charitt, de douceur & de p aix , q ui les invente, les
rédige & les pub lie !
Homme mé cham! oÙ eft donc la preuve que le malheureux citoyen, que vo us avez dé ja fi cruelle me ne facriné à
votre vengea nce , air commis les crimes que VO liS ofèz reprocher à fa m-!moire? Où eft la p re llve que Gandil ne foit
entré da ns l'exe rcice des fon élio ns de Notaire que par U ll
faux incroyable qu i l'e m à j~m:lis rendu indigne de route fonction publique, que dis - je, qui l'eu t expofé aux pe ines les
pl ilS graves? Un pare il crime, s'il e llC exiné , eue-il demeuré
' jmpllni? Em-il rdèé fans pourfuites ! Dans que l Greffe re pofe la procéd ure gui le con !!:<lre? On auroit fdbriqué L1ne
le me au nom de M. le Pro cureur Gé néra l: on auro it d'un e
main h1crilège alteré & corrompu, d ans fon cours , cette
correfpondance admirab le & néce{faire (l ui di!!:rib ue les fé cours , les tllm re res & la ju !l ice dan s les Tribunaux , qui,
par des mo ye ns invifib les, ma intie nt & confer ve l'ordre de
l a fo eiété entiere: & le cou pable éfi-on té, qui fe (eroit ainu joué
de ce qu'il y a de plus faine & de plus réligieux parmi les
11Omm es, auro it impunément infulté 11 la foi publique, &
bravé les loi x & le urs M inifires ! Imagine r de pareilles horreurs & avoir le frone de les publier, c'e!!: offenfi r le public, e'eH fe dé noncer foi - même comme le plus infame calomniarellr.
Le lieur Gand il pere fut reçu No tai re , & il fu t. reçu fa ns
oppollrioll auc une. Mais il avoi r lin enne mi! qui n'e n a pas?
Ce t ennemi e H le S r. Va llet qu i était pOlir lors F ermier
& Charelain dl! Ma rq uif:1 t de Belmonr, & qu i ilvoit à Gre ,
noble un coulin du même nom, Lieurenanr Général de
Police.
P eu de tems ~près que le Sr. Gandil eut été pourvu de
fan Office, le Sr. Va ller fllt le d 'll onc r fecré rement à M.
(1) Pag. r 3. du
Mémoire Adver(e.
�,
8
le Procureur Général, & i~ fit appuyer fa dénonciation par
'Ie cre' d'It d e Ion
r
parent qUI J' ouiffoit d'une certaine conlidé.
ration à Grenoble.
l"
f
'
'p
Ge'
néral
dont
la
re
IglOn
ut
tromp
ee
,
1\1 le rocureur
,
d'
d
'r
porta. Pl'
arnte ,requI't ,l'information, & un ecret e prIte de
contre l'accufe.
corps
"
1a cl eno
' nCI'ation " & quelles
furent
les preuves
Q uelle erolt
"
, 1
l' ?
,
" f:
' en 'u<7er par les hofblJces ec ata ll tes que on
S
II
allolt
e"erca contre 1~ lS"r. G andil , on pre ndroit
, une idée bien ter.
:' • & b '
f: uffe de l'accufé & du cnme.
nble
, lefin a . '
c [candale par un détachement de
Gandll ut arrcte ave
Ch l ' d B 1
'
,
à l"10 d'Ica t'on
du Sr. Vallet,
ate am e eGrenadIers,
1
0
mont, fon dénonciateur.
'
ue M le Procureur
Mais nous avons la preuve en main. q
;
'li
' l'
, ,
ui commencoit à reconnoltre la lurpn, e qUi UI
lre
hautement cet aéle de vlOlence.
avolt ~t~ al,
M 1 Duc de Tonnerre, CommanVO ICI la lettre que
• e,
l
à M de
dant du Dauphiné, écrivoit le 26 Decemb re 177 'd
Nayfe,IU qui avoit prêté OIaind-f0f:r:~ pour l~ ~~:tl~repr~cureur
cl '1 '
Je viens Monueur, e aile par t
,
' 1 Ge
• " ,
1
d
"de
ce
mOIS,
'ne' r ' l du contenu de vorre ettre u 2)
,
d'C
"" qu e J"ai
" re<;ue ce matin par vot~e expr ès. Je n
e pUIS
VOUS
l '
d ce Ma" , , ' f,
fi prIS en appren nant e
" lim ule r que 1 al ese orr ,ur
'"
lui fur l'objet
" gi ilrat, qu e vous et~ez deJ3 en ,rel?t~0f. ,avec r les Officiers
" de la requilition qll1 vous aVOlt eteïfca lt~ p~ Imont d'ar" de Jufiice & Municipaux de I~ P arOI e, '1 e ~ avoi: même
rête~ le nommé Claude Gandll, ç;, qu Id l'°dU
aucune"" mandé par fla reponJ~
' ,r; de vous ab'l'aentr e onner
, fèt 'a préfent
ment main-forte pour le faire, n'ayant eu lU,' ,qll & dam
"" aucune preuve des ae
.1 'l '
'
t'es cl ce partlcu
lU,
as lmpu
'attendre
ceue
.1
h
,r;
'i
7 dJ au malfiS
" cet état ues c oJes vous aUI e,
, & même m'en infor" répoTlfl , avant de. prendre aucuil paru
Ge~er?l,'
improu~a
Gan-
" mer. "
d' 'Ii
Elle an nonce que
Cette lettre eft frappante & eCi l~e.
, . & que
.Mr le Procureur Genera
, , 1 d elapprollv
'r
Olt la capnu e , "1 n'y
'atte
ft e' à M, r. 1e, Commandant
qu J
ce .Magifirat avolt
, G d'l
an 1.on Je rradlU-,
avoit aucune preuve des d,{
e as Ir;zp utes
, a"faili
Cependant comme cet accufe avolt ete fi'
un Arrêt
fit dans les prifons de Grénoble où il fu,t ab ous par
Et
du 17 Mars 1777..
9
Et fi lors de cet Arrét, il n'obtint pas les réparatlOlls convenables, c'eft qu'il avoit eu le malheu r de n'êrre accufé
qu'à la Requ ête de la parcie publique qui n'avoit été excitée
que pJr un Officier de Jufiice dont on condamnoit la conduire, mais dont on crut devoir ménager le caraélere.
Nous lifons. dans le vû de l' Arrêt, que l'accufation portoie
fur une procurm ion prétendue fauffe.
I,e Sr. G8ndil avoit pris la -Ferme de l'Hôtel-Dieu de
Grenoble. Le bail lui en avoit été paffé fous le cautionne_
ment de Guillaud, Notaire de DoiŒn, qui avoit envoyé fa
procuration à Grenoble pour prêter ce cautionnement. C'eft
cette procuration qui 31'oit été préfentée Comme corps 'de
délir. L'Hôpital, partie intéreffée, ne fufpeéloit pas la piece.
Il étoit cotltetlt de la conduite & de l'exaéli tude de fon Fermier qui acquittojt [es engagemens avec fidélité. Guillaud,
caution, ne [e plaignoit d'aucun abus de confia nce. II ne
défavouo it point fon cautionnemetlt. Où éroit donc le délit,
puifque perfonne n)avoit été trompé? Auffi une' accufation
abfurde, qui n'étoit avouée par aucune partie intéreffée, qui
n'é.toir fou.tenue par aucu ne preuve & qui fe décrioit elle-même, tourna bientô t à la honte de l'accufate ur fec ret qui
l'avoi t ourdie. Le Curé Theve net a-t-il donc bien o[é, pour
inculper Gandil, reproduire une affa ire dans laquelle il fut
jùgé que ce citoyen étoit irréprochab le?
Mais notre intrépide calomniate ur ne [e laffe pas. Il recouvre de nouvelles forces. Après n'avo ir parlé qu'en tremblant des faits que nous venons de parcourir, il pre nd un
ton plus affuré & plus confiant, pour reproch er à Claude
Gandil , d'avoir été , dans {;1 yie, l'all teur d'un faux exploit
d'Huilfier, & d'avoir cherché par ce déli t à opprimer & à
ruiner un Artifan honn ête. Ici, dit-il, je n'indic;uerai pas la
preuve du crime. J e la (erai. Quel début impofant! Mais ne
prévenons pas nos leéle urs. Contentons-nous de les inl1r uire.•
Leur indigna tion va nous venger.
L'hifioi re du prétendu f aux exploit d'Hu1Jier dont. Je Curé
The ve net parle avec tant d'emphafe, mérice d'être dif(;urée
dans tous [es détails.
B
�\
10
On {uppp{e que Claude G andil avoit acheté de l'étoffe à
èrédit chez le fieur Roux, Marchand drapier au Baur" du
Grand-Lemps, & qu'il avoit douué cette étoffe, pour I~i en
faire uu habit, au nommé Clavel, Tailleur au même lieu.
Qllelqu'un, ajoute-t-on, qui croyait connaître Gandil, aver.
tit le. ~r. Roux que f~u éroffe ne lu5 feroit jamais payée.
Cell1l-Cl, dans cette cralme, pna le Tailleur de la lui rend re
,à quoi il conCentit. Gandil dreffe une demande COntre I~
Tailleur ,en fait lui-même l'exploit, & le fig ne Bouvier, imitant affez bien la fignature de cet HuifIier. Le Tailleur ne
re~oit point de copie. Gandil obtient Sentence & fàit procéder à des Cailies. Le T:l1lleur fe pllint à Bouvier de ce
qu'il ne lui a poin t donné de copie. Bouvier, aulIi étonné
que le Tailleur, dit que Gandil ne lui donnl jamais de commiiiion conue lui, & en d élivra le certifie 1[. M. de Moidieu,
in'frruit de ce faux, écrivit à Con Subfl:itut au bailliage de
V len ne de pourCuivre le fau!faire Gandil. Mais celui-ci
ferml la bouche du Tailleur avec de l'argent. L'inaffion de
ce pau vre ArriCan produiGt celle du Procureur du Roi. Tout
cela s'efl: pa!fé en 17 62..
Admirons l' incroyable fécurité de Mre, Th eve net.
Con~oü-on qu'il ait pu , contre fl conCcience & contre la
notoriété, faire revivre une impofl:ure abCurde , urée, reconnu e telle dans le tems par M. le Procureur Général luimême dont on avoit obCcurément cherché à exciter b l'igibnce, & déravouée par tome la contrée, quand le Sr. Valle t,
par le plus ho ribl e complot, ofa, comme nous le verrons
bientôt, la rendre publiqu e?
Jamais Claude Gandil, que l'o n veut' diffamer, n'a eu de
procès avec le nommé Clavel, Tailleu r.
Le procès, dom on parle, & dont on diflîmul e llléchammem les vér:it.lbles circo:J Hances , fut formé, non eo 17 62 ,
m ais en 17S7.
.
.
Clave l ne fut point aél:ionné par Claude Gandt!, mais ~a;
Pierre Gandil, pere de Claude, & ayeul cie P lerre-Gabne
Lanc\os qui eft en qualité .dans la caufe aél:u et:e.
,
Pierre Gandil, ay eul, li qui on ne re proche rieo & à qUI
l'on n'a jamais rien rep ro ché, ef!: mort en 1769 ' dans UI~
lems antérieur de pluueurs ann ées à · [OtIS les événern ens qUI
TI
oot 'tlo~né lien aux terribles di!fencions qui Ont de uis a . ,
les partres.
p
glte
,
.
Ce ~ierre GandiI ayeul avait fait afIigner, pour dette, le
nomme Clavel, Tailleur, pardevantle Juge de L
S
d
D'
b
.
emps. ent:nce u 2.2.
ecem re 17)7 qUI condamne Clavel. Cl'CI appella pardevam le Vi-Bailli de Vienn p & le
J. e ~I
'1 fIi
P'
- ,
13 anvler
8
17S ,1 a Igrra lerre Gandil à procéder fur cet appel Ce
If . ,
d"
.
tte
a 'l Ire n eut pas
'
. à M E " autre fUite, parce que Clavel , d e' b Iteur
,
ren1lt . L e. OOIl~ , Notaire, fan cOllfeil, de l'argent pour
pax er P:erre Gandll, qUi, en re cevant fan paiement, remit
fUlvant 1 ufage du Pays les pieces du procès aud't M B .
d'
él:
1
e. onln
, Q ue e.vlent a uellemem Je Rom~n calomnieux que l'o~
s eH permis comre C laude Ga.ndll qUI n'a J'amais e d
.
CI 1 &
.
u e procès
avec .ave '.
qUi ne cannait que par tradition le procès qUI aVaIt anCien nement exifl:é entre fan pere & ce T '1Jeur ?
,
al
Le Curé T hevenet n'a -pas l'honneur de l'invencion A
'1
' à n'101,. le S r. Vallet, ennemi juré de .Claude
vant
q,u l fi,ut C ure.
Gau,dll, & qUi a toUjours cherché à le perdre avait va 1
à def~l:lt de déli,:s réels, en créer d'imaginai:es. II av~i~
fOUille tous les. GreJfe~ , ~ous les Cabinets de la contrée. Ses
recherch~s aVOlent ete vames. Il trouva chez J'héritier de feu
Me: Bonm les vieux papiers concernant la conrefiation dom
nous v~nons de parler. Il s'e ~ einp3 ra arrific ieu[emene, &
quand II en fut en ~o!fefIion , Il crut pouvoir rendre publique une ancIenne denonClatlon fecretemenr faire en 17 61
fu: ,cet obJet, ~ M. le. Pr~cureur Générd qui en avo it dé~
m~le la calomme, & 11 re pandi t que Claude Gandil avoir
faIt depUl,s pluu eurs 'an nées un f.:wx exploit d' Huiffier contre
.
e nomme Clavel, Tailleur.
cl A cette époque,' Clau~e Gand il. ét~ir, Secretaire Greffier
e, l.a ,C ommunaute de BIOl. Il aVait ete nommé par deux
D;ltberations, l'une du 2 Novembre 1760, & l'aucre du 7
Fevner 1773.
Un Arrêt du 28 Janvier de cette même année r-/ 7'
rendu à la requi
' 'fi'
m on de M. le Procureur Général avoir .Jor ,
donné la réfaél:ion des P;rcelaires & Courfiers de' b Com=
mnn
•
d aute' ,qUI. Ccone en Dauphiné ce qu e nous appelions CaaJlres en Provence. Le même Anêt porte que le bz.il de
B
2.
�-n
cette réfaaion ferait ince1famment pa1fé à celui qui ferait la
condition meilleure.
Il faut obferver que le Sr. Bri1faud qui avoit été Secre_
taire Greffier avant le Sr. Claude Gandil , érair. encore nanti
des Parcelaires & Coupers exifl:ans, & que la repréfenratioll
en étoit néceiTaire pour procéder à leur réfatlion.
Le 2 0 Mars la Communauté s'étoit pourvue au P arlement
pour demander des injonaions contre Britraud de remettre
dans les archives de Id Communauté les Parcelaires qu'il detenolt.
_ Le Sr. Vallet & quelques autres particuliers, qui profitoient des erreurs des Parcelaires t!xiftans, & qui, au bénéfice de ces erreurs, étoient moins chargés dans le rôle des
impofitions publiques, voulurent faire diverfion; ils préfenterent, le 5 Mai, une Requête par laquelle ils formerenr oppofition à l'Ordo nnance du 20 Mars qui enjoignait à Briffaud de remettre les Parcelaires dans les archives de la Communauté, & ils demanderent, par provifion, que les chofes demeureroient en l'état, ju rqu'à ce que la Communauté
eut été atremblée pour délibérer de nou vea u.
Le' tout en état leur fut accordé.
Dans l'expofé de la Requête, le Sr. Vallet & fes ad hérans, fe livrerent à des calomnies affreufes contre Gandil :
ils lui reprocherent le prétendu j àux exploit d' Huiffier contre
Clavel, Tailleur. ,Ils l' interpellerent de repréfencer cet exploit, s'il vouloit être lavé de tout foupçon de faux. Toutes ces noirceurs étoient mifes en ava nt, pour perfu ade r que
Briffaud devait continuer à garder les Parce/aires , & qu'il
étoit dangereux d'ordon ne r la remiffion de ces Parcelaires
dans les archives de la Communauté dont Ganclil, qu'on
vouloit rendre fufpea de faux, était alors Secretaire Greffier.
Claude Gand il , qui avait toujours ig noré J'obfcure & mlférable dénonciation fi\Îte anciennement à M. le Procureur
Gé néral, fut étonné de l'afti-eu fe inculpation de faux, à la faveu r de laq uelle on travailloit à !'exclurre de la place de
Greffier ; fachant qu' il n'avoit jamais eu à pla,ider a,vec le
nommé Clavel, & que c'é toit feu fon pere qUI avo Ir. eu,
pour dette • une auçieune conteftatÏon avec ce T ailleur
13
Tailleur, voulut fe procurer les papiers de cette affaire, pour
démafquer l'impofl:ure.
Me. Bonin Not<lire, chez qui les pap iers ava ient éti laiffés,
étoit mort. Tous fes effets fe trouvoient entre les mains du
Sr. Duchand , un de fes héritiers.
Le 8 Mai 177) Claude Gandil, qui avait déja fait une
foule de recherches inutiles, pour découvrir ce qui s'é toit
paffé , s'adretra, d'après des infhuélions qui lui fure nt données, au Sr. Duchand. Il lui tint un aéle dans leq uel il el{pofa qu'il avait appris depuis p ell que fm Pierre Gandil [on
pere avait eu un procès, il Y a une vingtaine d'ann ées, avec
le nommé Clavel, T ailleur d'habits du lieu de Lemps , lequel
procès avait été terminé par la midiation de Me. B onin,
Notaire
Belmont, conflit dud. Clavel, entre les mains du'lue! les parties avaient confié leurs pieces pOUl' les reg 1er.
Par le même aéle, Claude Gandil obferva que, fu ccédant
/lU fait d'autrui, &. ayant été abflnt au décès de [on pere,
il ignorait ce qui s'était paffé.
- El comme, ajoutoit-il, des per[onnes mal intentionnées iof
truites de l'impoJfibilité où efi le remontrant de pouvoir repréfenter les papiers dont il s'agit, o nt la dureté de les lui
demander. • . . • • . Led. remontrant requiert & interpelle
led. Sr. Duchand de lui délivrer, moyennant retribution, des
extraits p ar ampliation defd. pieces.
Le Sr. Duchand répondit que véritablement il avait vu
dans les p apiers de Me. Banin Notaire, défunt, un cayer de
procès concernant M. Gandil & François Clavel, T ailleur
d'habits de Lemps, mais que ced. cayer n'était plus en [on pou'Voir, & qu'il avait été remis lors de l'inventaire des papiers
dud. Me. B onin au Sr. Va llet O Ululain de B elmont qui les
vint de7Zander avec offre d'.ea paffir [on chargé, ce 'lu.e ledit
Sr. Duchand lui ac.wda.
A la fuite de cene réponCe en: la copie du chargé, foufcrit par le Sr. Va llèt , & ,dont voi ci la tene ur : J'ai en· prit
,du Sr. A ugufiin Dllchand héritier du Sr. Jean-Bap fi{le Bonin,
le pro_cts que ce dani.:,. avait du Sr. Fr,ariçois Clavel, mate-re
Tailleur d'habits du hw dé Lemps , _rrpp~<lallt au Vi-Ba illi
.de Vienne, de Sentence rendue par le" Lieutenant, par l'Ordonnaa,'e t:n la Judicatu.re de: L emps, le 22 Décembre 17 S7 ,
a
�14
é: r.jfignant p ar Pexploit du 13 Janvier 17~8 CDntre Pierre
G.Jndil dll li~u de Biol, intimé & a.f!igni, obfervant qu'audit
c.!yer di: procès, lad. aifignation du '[3 J anvier 17S8 n'y
(ft pa.~, lepel procès je promets rwdre au Sr. DUL·hand. A
St. Didiu le 1 S Avril 1773.
De cette piece , il réfillre: 1°. q·tie ,comme nous l'avons dé;a
d:r, le procès av oit exiné non entre Clùude Gandil dom le Cu;é
Thevenet s'el! propofé d'écrire la vie , & le nommé ('Javel
'Faille ur , mais entre ce Taill e ur & Pierre Gandi! auquel l~
Cu ré Thevenet n'a jamais ofé faire a ucun reproch e. 20.
Qu' il ne manquoit, daus les pieces , que l'affignaci'on du 13
hnvier 17~8 qu i avoit été donnée par Clavel, en appel de
l'Ordonn3nce du premjer Juge, c.antre Pierre Gandil intimé.
Or cern inement ce n'ell: pas cette aiJignation qu e l'on fufpeae & que l'on peut fufpe aer , puifqu'elle elt l'ouvrage
de Clavel que l'on n'accufe pas.
Ce qu ' il faut remarquer, c'eft que le Sr. Vallet va prendre (es pa piers & en fait fon chargement le 1 S Avril 1773,
f4n{lis-o;;ue le ') Mai d'après , 'dans une Requê re par lui préfe~:tée l.alil P arlement de Gre noble , il demandoit la repréf.tmr?r.ioR de l'affignmion du mois de D écembre 17 ') 7, dont il
étoit lu i-même nanti; & c'efi parce que le Sr. Va ller émir [ecreremenr nanti des papiers. & qu'il favoir l' impoffibiliré où
érair G:?ndil de les repréfenter, . qu'il en demandoir la repréfènr:lrion, &: qu'il bâtiIToit une accufation arroce [ur laquelle il efperoit ne pouvoir être dém enti.
Heure ufemenr le Sr. Gand~l découvrir, comme no uS venons de le voir; l'alti-eo fe man œuvre du Sr. Va llet. Il fut
é~bré par la réponfe du Sr. Duchand dépoIitaire des papIers de feu Me . Bonin, Nota ire.
1'1 tint un aél:e au Geue , Y" lhn. IL lui fit lig nifie r la réponfe du fleur Duchand. Il lui reprocha hautement d'avo ir,
par 'Illlf:fuite di .fa maùvaijé fo i eT dé [es vexations, demandé
dans ' W/e RI!<jrrête , préf8ntée cl la COllr le ') Mai I773 , la
repréfenta'(io~ de l'original d'ulll: ajJignatioll du mois de Diambre 17'S7 , fui é-toit en fan pouvoir, de même que les
autflèS' pièces & (jllÎttanôes du... proces , ainfl qu'il avoit eu l'a,cPreffè de tirer d'entre les mains dudit Duc/zand fons les de·
tailler, ·ni énumérer la quittance dudit fieur Gandit, dans
I~
&s vues fan s doute, d 'en fauflraire.. celles 1uicpourroï~nt [er~
" a la juflification de la calomme atruce Çj' 1Jratult:! qu~
;: fieur Vallet avoit répandue contre lui d'lns fa Refjuéte.
Le fleur Valle r , qui fe vit démarqué, répondir fur un
ton ri mide qui annon~oi t le mell{onge & l'embarras, qu'igno rant fjue les p roces dont s'agit fufflll t che{ le fi~ur B Jnin ,
lui (J été offert p ar le fieur Duc/zand pour en fOlre ufag;: l~
cas échéant, & que bonnement, .fans examiner ce fj u' étoient
ces procès , ni lèS pieces qu'ils cOl2lenoient, le Répondant le.r
prit fous fan clzarg.é , que, lu.i ~i(7)fI le fi e.ur Sapq, Cfz4teIain de Lemps, qUI travat/loll fi 1 mveruaae dudll fe u fieur
B onin & qui dans le même état qui les prit, [Jns les e;caminer: il les a remis
fieur Pierre l}i:J}jr , B Olllgeois d~
Biol, député dudit fieur Vallee
Adherants , par ac7e reçu
Me. Dechanron, Notaire de Chabon, faus fa datte ; que h
R épondant les a [auvent demandées audit fieur BieJlY, qui (l
lOujo urs répondu IZe les avoir pas en fàll pouvoir, mais qu'ell.:s
étoient che{ Me. Gros, Procureur a G.re1loble.
.
,
Cerre réponfe, faite avec la plus mfigoe mauvaIfe fOl,
fe rrou ve litré ralemen t contredite l)élr ~e propre charge menr
q ue le fl eur V dllet avoir fair au lieur Ouchand, lorfque celui-ci
lui remir les papiers du procès dom il s'agit. Car dans ce
charcye menr, le lieur Vallet parle ' de ces papiers C0mme
les aDyant bien connus, bien vé rifiés & bien confiarés, puifqu'il éno nce le nom des P arties , les dartes de l'affignati ofl
de 17<'7 & de celle de 17')8, & qu'il fait un e mention
exp reffe de ce que l'afiignario n de I 758 manquoi c , ce qui
annonce une vérificarion détaillée . Cependant le même Sr.
Vallet, dans la réponfe que nous venons de tranfcrire, pJrle
des pieces du procès en qu efl:ion, comme lefd ires pie ces
lui aya nt éré offertes fans qu'i l les demanda , [ans qu'il les
conn ur , & comme ayant éré pal' lui acceprées & remjfe ~
en{uire boaneme!1l , fi/!rs les eX.1mirl ~ r, au fleu r BteITy à qUI
:il les a fauvent demandées, fans pouvoir les recouvrer.
En vériré , comment concilier le lieur Valler avec le Sr.
Vallet lui-même?
De plus, comment le Geur Vallet, qui n'avo ir les papiers qu'en prêt & fur un chargé , auroit -il eu la ~onhomte
de les remetrre à un tiers, f;lOS exige r de ce Clers, Ull
.chargement en due forme?
a
e·
�16
Le lieur Vallet fé trouva découvert. Les T ro is Oret e
de ~a Communauté furent folemnellemem affemblés le :;
Avnl 1775, devant Me. Dumas, Avocat confifiorial , député par le Parlement de Grenoble. Tous les faits dont
nous venons de rendre compte, furent expofés & difcutés
La Requête du 5 Mai 1773 , préfentée par Valet & fe~
Adhérants, &. contenan: l'accufation calom~ieufe du prétendu faux exploll d'Huiffiu, fut lue en entIer. L'indig'na_
t ion des affifians éclata.
Le liellr Vallet n'ofa paroltre ; & voici ce que nous lifons dans la Délibération : " A l'infiant a comparu Mre.
" Jean-Francrois Sarrazin, Prêtre & Curé de cette ParoiIfe
" de Biol, lequel a dit être chargé de la parc du Sr. Vallet
" par lettre de ce jour, qu'il remet entre les mains
" notre Grf'ffier, de déclarer, quant aux imputations in " jurieufes faites au lieur Candil, qu'il n'a jamais donné
" ordre verbalement ni par écrit, de les inférer dans la
" . ~equête dont !l s'ag~t; &, quallt aux Parcelaires, qu'il
" ne s'efi oppofe jufqu'à prefent à ce qu'on les re fi t, tille
" parce qu'il les croyoi·t en bOIl état, & qu'étant in/huit
" ma intenant que lefdits parce1aires font en lambeaux, il
" n'a plus les mêmes raifons d' oppofition. "
L'Affemblée, ré voltée de tOUt ce qui s'était paffé, arrêta :
1°. q.u'il érait ~'une néceJ!ité indifjJeflfaUe de procéder
un
1I0uy e.'Z u parce/aire & coU/Jier, attendu , dit-on, que W)X
qui [allt ac7uellemellt dans la Communauté, fallt dalls le plus
mauvais état, qu'ils ne font point fideles , & occafionnellt des
fùrcharges & des il/jlif/iees , qu'outre ce, 01/ Y a enlevé des
fel/illets, qu'ainfi il feroit procédé inceJlàmment au rabais pour
cette entreprifl, avec protefiation de fe pourvoir contre .ceux
qui Gu ro iolt fait la lacération des feuiHets qui manquenr.
2. 0. Que la Communauté perfrfloit dans la Délibération du ~
N ovembre 1760, ratifiée par celle du 7 Février 1773, portanrs nommination du Sr. Claude Gandi! pour Secretaire
GreJ1ier ; qu'en conJèCfuence ils révoquoient tou tes les délibérations à ce contraires, comme étant l'ouvrage de la for prife pratiquée a leliT égard, retrac7ant tout ce qu'elles pouv:Jlent contenir d'injurieux envers les Srs. QlIerenel, Dombe.r
& Gandil, dédarant n'avoir jamais fa it ni voulu faire caufe
commrrUifli:
d;
a
17
.
commune avec le fieur Va{let . & [es Adlzéranu.; & fonnalft
pouvoirau fieur Gandi! & a fon fils , de pourfu,lvre Ill/fiance
liée for l'oppcljztion du fieur Vallet & fes Adherants, JuffJues
a Arrêt définitif.
,.,..
'
En exécution de cette DelIberation vratment h9norable
pour le lieur Gandil, & capable de c?uvrir de ~ont~ fes
infâmes perfécuceurs, les Confuls & Communaute prefenterent, le 4 Juillet 1776 ,. une Requête au Parlement pour
demander que la nomination du fieur Gandd pour Secretaire Griffier de la Communauti de Biol, . [eroit ,exécutée,
qu'en conJèquence il [eroit . toutes fe~ fonc7LOns dependantes
dudit Office , avec mhlbltLOns & définfes, .ta.nt a.1l fieur
Brifaud qu'a ·tous autres de l'y troubler , avec IOJon.ébon aud:
fieur Briffaud de rapporter & remettre dans l'armolre. ac~e~e
par la Communaute~, les p arce/aires G' couifiers dom zf etott
faifi cl peine d'y être contraint même p ar corps.
C~tte Requête fut répondue le lendemain par une Ordonnance conforme aux fins.
Que deviennent do c toutes les atrocités que le Curé
Thevener s'eH: permifes? Comment a-t-il ofé renouveller
une accufatio~i n'était qu'une impo!l:ure évidence? Comment, pour donner du crédit à cette accufation, & comre
la teneur des aél:es les plus folemn els & les plus authentiques, a-t-il eu l'audace de dire qu'elle avoit dé terminé le
Parlement de Grenoble à expulfer Gandil par une Ordonnance expreffe , de la place de Secretaire Greffier d e la
Communauté de Biol, & que jamais Gandil n'avoit oJè
former oppoJition cl cette Ordonnance fi bien rendue? Quelles
fau/fetés! Quelles horreurs! On efi fans doute las de les
entendre, & nous fommes las <;le les rapporter. Abandonnons le Curé Thevenet au jugement qu 'il a porté ·c ontre
lui-même. " Si ce qtje je reproche à Gandil, a-t-il dit,
" eH fau x, il ne lui eH pas diffici le de me convaincre d'im" pofiure, & s'il fe ju fl:ifie, JE ME DÉVOUE AUX
" PEINES QUE MERITENT LES L ACHES CALOM-" NIATEURS. "
Mais avancons: Lors des fcenes dom nous venons de
préfenter le tableau, M l e. Thevenet Q etaIt pOlOt encore
C
J
,
'
.
•
•
�18
Curé ~ Biol. Il ne le devint que dans le Courant de l'année '776.
.
Depuis la Délibération du 23 Avd 177'), lors de laquelle le fieur Vallet avoit défa:~oué toutes fes calomnies
contre Candil , la paix commenc;:olt à renaître dans la Cammu nauté, & les fieurs Valet & Candil vivoic:nt dans l'union.
Cela réfulte des procédures. (1)
Arrivé à Biol, & inltallé dans fa Cure, Mre. Thevenet
rrétendit que le Presbytere était inhabüable. 11 demanda
des réparations confidérables. Il follicita >deç embéliffemens
de luxe.
Par Délibératio!1 du 26 Avril 1776, les Srs. Gandil &
Vallet furent députés pour dreiTer le devis des réparations
~ faire.
Le lieur Vallet, dont Mre. Theven.e t fc;:ut fe ménager le
fuffrage, accorda tout. Il figna feul un devis qui avoit été
dre1fé pur Mre. Thevene t ~ui-même; & pour fuppléer ~ la
fignarure du fieur Gandil, qui ne fe laiffJ pas furprendre,'
on fit approuver le .devis par le nommé Bernard, qui fe
trouvoit .alors Conful, mais à qui la Communauté n'avait
donné aUcune miŒon pour oet objet.
L'intend:mt de l.a Pr.ov.i nce , qui fo~pc;:onna quelqu'intrigue
fecrete, ordonna :p,rudemmeflE la .convocation d' une neuvelle AiTemblée Municipale pOllr examiner Je .devis préfenté.
Cene a!WmbJée eut lieu le 2 Juin 1776. La conduite du
nommé Bernard, Conful, fut unanimemellt im~rouvée, le
- àevis fut rejetté & le fieur Candil fm député feu l pour en
dre1fer Lln nouveau.
Le 10 Août fuivant, le Nouveau c!le-Vl~S fut dreffé. L'Intendant commit fon Subdélégué pellr l"examill@r~, & fur l'avis du Subdélégué il en ordon'Fli!!. l'exêcutÎon.
Voilà le principe de la "haine du Garé Thevenet con~re
la famille Gandfl.
c
( 1) Vide les confrontations de Ganail pere" Anne Marmonier 1er. témoill.
. La veuve Caloud, 2rne. témoin. Marguerite Guillaud, ~me. !é'1'l0in. Le
Sr. ~S)'lvefire , 4me. témoin. Pierre FerJ;arui Merlin. 5tne. témo;n..Marguerite Billiou. 9me. témoin.
19
Ce Curé, qui avoit oui parler des contcfl:atioos cfe cette
famille avec le fieur Vallet, fe lia avec ce dernier; & le
premier a&e pafloral que Mre. Thevenet fit dans fa Pa ro iiTe ,
'fut de revei11er tous les aoçiens troubles qui l'avQient dé-
folée.
_
. La maoiere dont le Curé TheveAet entreprir d'exécuter fes
projets, eft auŒ hardie que criminel~e; elle tient de la facrion. Il imagina d'aiTembler clandefbnemenr, le 24 No·vembre 1776, à SlJccieux, éloigné d'une lieue & demi de
Biol, Une troupe de gens affidés, qu'il transforma de fol..1
autorité privée en Corps. Municip al, & qui, d'après [es
Înfpirations, s'arrogerent l'étrange privilege de repféfenrer
la Communauté de Biol, de délibérer en fon nom)- & de
détruire les D élibérations qu'eUe a,voit folemnellement prifes.
Cetre affemb Jée féditieufe fur compofée de 21 particuliers, dont nellf n'étaient pas même habirans de Biol, Les
autres avoient été ramaiTés par le fieur Vallet. Ils avoient
été chàilis dans Je nombre de ceux qui, comme I~ fie!lr
Vallet, s'éraient oppofés pnkédemment à la réfaélion des
parcelaires & avoient dépùté le fieur BieiTy pour. fouteniL
cette oppofitioll.
On révoqua la miffion, que la Communauté avoit don~
née au fieur Gandil, de défendre contre la demande dij
lieur BieiTy.
Contre l'expreiTe difpofition des Réglemens qui défendent
à tout Curé de ParoiiTe de fe mêler des affaires de Commu'nauté, on députa Mre. Thevenet pour régler l.. s fournitures & avances que le fieur Bieffy réclamoit.
De pltls, pour complaire à Mre. Theve net qui était préfent & opinant, & qui vouloir créer à Biol une adminiftration taute nouvelle, on defiicua Jofeph Bourdillon &
Guillaume Nardi, qui de toute anc ie nneré étaienr Marguilliers Tohricims, & on les remplac;:a par le {jeur Vallet
& par le fieur Sylvefl:re , Précepteur des enfi/ns du fieur
Vallet.
Le 30 du mêm~ mois de Novembre 1776, Mre. Thevenet, prenant avec pompe le titre de député de la Communauté de Biol, fit lignifier cette étrange D élibération au
�2.0
Sr. Gandil, avec interpellation de lui remettre tous les pa..:
piers de la Communauté.
La même fignificarion fur faite aux Fabriciens defiirué
Le I2. Janvier 1777 , le fieur Gandil mir fous les yeu~
du vrai Confeil Municipal, les procédés fcandakux dli Cliré
Thevenet & du Comiré par lui illégalemenr & fédirieu_
-fement convoqué à Succieux.
Les habirans délibérerenr qu'ils défaprouvoient toUt ce 'lui
avoit été fait dans l'affimMée irréguliere ê' clandeJline , prife
hors le lieu contre les i~ltérêts de la Communauté; qu'ils pe/'(zjloient dans tout ce qui avoit été arrêté dans les précéden_
-tes affimMées, liores & régulieres, pri[es for les lieux, &
']u'ils donnoient en tant 'lue de beJain , nouveau pouvoir aux
(ieurs Gandil pere & fils, de défendre
la, demande du Sr.
BiejJy.
Ils délibérerenr encore qu'ils perfilloient à l'éleél:ion qu'ils
avoienr ci-devant faite des perfonnes de Jo[eph BOl/rdillon
& Guillaume Nardi pour Fabriciens.
Nous devons bire obferver que le Curé Thevenet, entierement livré aux cabales & aux diffenrions municipales,
rempliffoir peu les fonétions de Palle ur. La Communauté
avoir été réduire à la néceffiré de demander l'établiffement
d'un Vicaire. Cet érabliffement fur fair, & Mre. Genin
avoit été commis par M. l' Archevêqu~ de Vienne pour remplir les fonél:ions de Vicaire dans la Paroiffe de Biol.
Ce Vicaire éroit agréable aux habitans. Il n'en fallut pas
-davanrage pour lui mériter la haine du Curé, qui lui prohiba, par un aél-e extrajudiciaire, route fonél-ion .dans fa PaToiffe.
Les habirans affemblés crurent devoir s'occuper de cet
objet importanr. En conféquence dans la même Délibér~,
tion donr nous rendons compte , le Conful expofa " qu Il
" n'y avoir plus de Vicaire, que le Curé avoit fait dé~enfes
" au fieur Genin d'exercer aucunes fonél-ions de VIcaIre
" dans la Paroiffe, avec menace que s'il s'en avifoit, il le
" feroit punir comme refraél-aire à fes ordres. Le fie ur
" Genin, continua le Conful, n'a ofé depuis faire aucune
)) fonél-ion, le Curé lui ayant d'ailleurs fermé les or~emens
n & les Vafes 'Sacrés, de maniere que le Service Dmn en
a
,
-2.1
"
"
"
"
"
"
••
"
"
"
"
"
"
fouffre. Plufieurs habifans, d'une part, ayant rtnnqué la
Meffe aujourd'hui , faure de Vicaire. D'autre part, la
plus grande partie qui ont commencé leur confeffion du
Jubilé avec le Vicaire ne peuvent y fatisfaire; les au tres
meurent fans facrement, faure de fecours. Les enfans
ne [ont point inLtruits, faute de Cathéchifme. Tout le
monde en murmure, l'exemple fcandalife, le défordre
s'en mêle, & bienrôt il n'y aura nÏ bonne foi ni religion, fi on ne fe hâce d'en prévenir les fuites ......•
Requérant l'affemblée de prendre les méfures convenables pOlir faire rérablir l'exercice du S'ervice Divin, ramener le "bon ordre, la paix & la tranquillité dans l ~ s
familles que l'exemple, le tumulre & le fcandale divifenr.
Sur cec expofé, l'Affemblée donna pouvoir à J ofeph Bourdillon & Guillaume Nardi , Fabriciens, de fopp(ier M on{eigl/eur l'Archevêque de Vienne, au nom de la Communauté,
de maintenir le fieur Genin dans [es fonc7ions de Vic'aire,
{ufPendues par le procès 'lue lui a intenlé fon Curé par aae
du 7 du pré[ent , fans aucun égard ni foi aux allégations y ,
contenues, attendu 'lue ledit Cur~ eJl le feul 'lui ne puiffe
fymiatiftr avec la douceur & la pureté de [es mœurs & [on
:rel!
remplir avec exac7itude les devoirs de Jan état.
Cette Délibération fut favorablement accueillie par le Prélat.
Mais l'obHination conllante du Curé, forlia enfuite l a retraite de Mre. Genin.
Tels furent les premiers procédés de Mre. Thevenet en
~ntrant dans fa Cure. Dans l'efpace de quelques mois, routes les a~iennes querelles furent reproduires; chaque inCtant fut marqué par quelque nouvelle enrreprife; il faut convenir que les jours de ce Palle ur font pleins.
Dans le même tems à peu près, le Tronc de la Confrerie d es Pénitens fùt enfoncé & pillé. On foup~onna que
cette fraél-ion était un trait d'orthodoxie de la facon de Mre.
~hevel1et. Les Pénitens porrerènc plainte. Il y' eut une information. Mre. Thevenet, qui eut feul l'honneur de voir
réunir contre lui les fnupcQns & les preuves, fuc" décreté
d'affigné. Cerre procédure' n'a point été jugée.
Mre. Thevener avoit été appellé à la C üre de Biol par
réfigoation. Il ne fut jamais devenu Curé par le choix de
a
�•
2.2.
,
[es fupérieurs. Il avait fait avec [on réfignam cerra '
cards qu "II ne gar d a pas. Il lUI" avolt promis de fe Inshac.
r
dertes acnves,
IL'
à la charge d'acquitte
Car.
ger d e routes les
tOCltes [es dettes pailives. Dans cette convention 1 C ~
Tl'
, e ure
1cvenet trouvait un pmfit de fix cent livres. Quand il
eut pen;:u .coutes les dettes aéhves, les pIus liquides de (,
- préd.é,ceffeur,' il refu~a d'ac~uitter l;s dettes paŒves, ~~
con 'Clence n allol( pas Jllfql!lesla. Il impetra des Letrres Ra)'
de refcifion envers le conn~r. Le fieu,r Gandil prêta feco~~:
conrre Mre. Thevenet, qUI fut enrulte condamné par
Arrêt du ,P, rleme,or de .Grenoble du 31 Août 17 80 . .No~~
veall motif de haIne contre Gandi\.
AufIi depuis long-rems Mre. Thevenet déclamoit publiquement coorre lUI. II fe répandait en injures atroces. II écrivoit à rous les Seigr ellrs de la contrée. Il fit même de la
C:laire de , ~ér,ité, le thé,âtre de Ces , calomnies. ,De pareils
,atl~ntat5 n etolent pas tolerables. Le lieur Gannll en pOrt<t
plaInte à la Jufbce I-e 14 Août 1777. Plulieurs témoins furem entendus. La preuve fut completee. Il intervint un dé~
cret d'ajournement contre. le Curé. Quel nouve au trérar de
tol er-e lHnaffé dans l'ame de ce Cu[,é contre la famille
Gandil !
. ,Ce ferOtt le momenë,d'e parler des malheurs de cette' famIlle, & de commencer le recit des faits qui ont fuivi
,d'affe;z 'près ceux q~e nous venons de parcourir, & qui ont
(:jonne \reu aux procedures effrayantes dont la difcuffion forme
1e fond de la caufe attuelle. Mais nous foaunes obligés de
fufpendre encore ce récit, & c'efl: Mr~ Theveil~t qui nous
y f0rce.
r
Il
' _
Ce Curé, qui fçait parfaitement tout ce qui s'ell: palfé,
& q,ui efl: averti par fa confcience d'être circonfpeét, avoir
befolfl d'ufer de grandes précaurions, pour faire perdre de
~~e, fa 1 conduite & fan caraétere connu, pour cacher {es
dellts & por:rr acrédirer f(!s calomnies. Voici comment il a
'cru pouvoir remplir cette tâche embarraffance & difficile.
: Le 18 Décembre 1777, la nommée Elizabeth BiJlard
nt c~)flrre lui une expofition de groffeffe.
, !--e 27 Mars d'après, l'enfant d 'Elizabeth Billard fut bap'
tlfe Mns l'Eglife Paroi!fJale de Mont-Revel, fous le nom
2.3
D 'ESTIENNE, FI~S NATUREL A SIEUR JEAN
THEVENET, CURE DE BIOL.
Le 2. Avril, l'enfant fut porré par , un HLlifIier au pere
de Mre. Tl1evenet.
Le 5 du même mois, le Curé Thevenet offrit à Elizabeth Billard la fomme de 40 liv., à laquelle il avoit été
condamné par forme & maniere de provifioil.
~
Cette avanture avoit fait de l'éclat, & avoir caufé du
{candale. Le Curé Tlt.evenet, qui tire parti de tout, veut
la mettre aujourd'hui, à profit pour lui fervir de tranution
à l'hifl:ojre des é"énemtl"ns de la caufe.
L'exp.ofirioo de greffeffe, dit-il, était une impofiure. f~
me diJPofois
poliffoivre cette impofl:ure pour venger maIL
JUJnneur &- mon éw~ J'riPerois PM venir
la preuve '1u~
Gal/di! éMiÏt l!tOmme gén.érwx à qt.i je devQis cette atrocité.
Il paroiJfoit le craitldre. La COlJtrée l'accufoit hautement. Mais
le ruft fcélerat trO/'J1l0 le moye.n d'arrêter mes pourfuites. Ce
moyen fut de mettre le feu.
,rme vieille Grange, de m'imputer cet inr:eadil! , de cliployu contre ' moi, la pO(lche impure & .écumante de cole.re de ia· m.alheurell{e Bi/lard, & de - m~
fàire décreu:r de prife de ' COlpS. , _ 1
_
•
. Que cerre marche rapide >1 ôaQs le J:écit des .faits, e~
mfidle ufe ! ~e. Theveilet p;O;rte ail plus haut dfgré l'art
de \rer les crrcQllfiances !.es ,plus Jdi41ar.ates , & de les rapprocfle,r en fupprimant les dates. II a fait un ufage admi[<Iole ,de cet <lrt f.rauduleux dall'S t(lut le cours de fa défenfe;
& de toutes les méthodes qu'il a mires en œuv,re , p9 ur ca
~omlHe,r .& pour nuire, ç'dl: encore la plus innocente.
Qll'avons-nuLls à faire po~r d.écomcerter cet efprit de dol
4. de fraude? Il BO~S fu.Œt de rétablir les inte rvalles que
Mr.-e. ,Theve'aet f'l'arnchlt, & de pa'rlei' des circonfiances qu'il
[uppnme.
a
a
4
Mne. 1'.a.evernet ft:'tlto it tOtit le poicls de Pexpo'uti~n de
g;roffefI:e , qUI avpit été faite COJime lui; il était eHi-ayé de
I,J fdclhte a'vec laquelle .OI:! étùit ,p orté à la croire. Il vouIlle
Oçarrer le coup.
, l'oy'!' y pal\venir, il it cacher derriere les rideaux de fon .
lit, q'lJelg,lJes perfoilQeS c;l.e choix, parmi lefquelles ail voit
figurer le célébre llQUVARP. & un neveu de.. Bouvard.,.
,
,
a
�nt
24
Là il
venir la mere de la nommée Billard, & il lui arra.
cha par des promeifes & par des difcours artificieux des
'
. entend
l es temoins
'
,
réponfes
éqllivoqu.e s , q~l,
iJ"es par.
COm_
plaifans qu' on aVait poItes, reçurent enfuite par leur bouche
féconde
un admirable dévéloppement.
Qu and le Curé Thevenet ~ut ~ai~ fes pr~paratifs , il vint
en triomphe, préCe nter au VI-Bal~h de. Vienne, une R.equête de plainte contr~ la. nommee .ElIzabeth Billard.
11 fit entendre en temolOS les amis fideles dont II avoit
dé ja éprouvé ~e zele, par l'in~âm: rôle .qu:il leuE avait fa.it
jouer. L a Jufbce fufpeB:e les t,emOln~ qU} .s offrent volo~tal_
rement & qui recherchent 1emplOI penl.leux de venir au
fecours 'd'un accufateur malhonnête. Elle fufpeB:e bien davantage ceux qui , avan~ même. qu'u,ne accu(ation (o~ for~ée.
fe prête nt avec lâc hete à ventr preparer .par des dlfpofitlons
concer-tées ,la matiere de cette accufauon. M re. Thel'enet
n'efi pas le premier qui ait . donné. ~'exemple d'une ,Pa,rellle
machination, ourdie dans lobfcunre & dans les tenebres.
Mais chaque fois qu'un plaignant a . lIfé de cette reffource
décriée, les Tribunaux l'ont maudit. Ils ne peuvenr recevoir Ü vérité que des mains purs'S de la ~ranchtfe· & de
,la bonne fôi. Ils éloignent d'eux .tout ce qUI ne leur ferOlt
préfenté que par la perfidie & par la baifeife:
.
Si nous ·avions intérêt d 'approfondir les obJets, nous dirions qu'une pr,océdure , pareille à celle dont Mre. ~hevenet
avoit -tracé & exécuté le plan, ne peut accufer & tncnmlner que fon Autéur.
J
.
Nous d irions que la nommée Eliraheth Billard, dans
dépoÛtiOfJ & dans fes réponfes per(onn eHes , après le decret qui intervint contr'elle , triomph a de toutes les vexarions q u'on lui fit eifuyer, qu'eUe perfifia d ans (on dire,
qu ' elle ne varia jamais d ans fes réc its, qu e dans les fers
c omme '~ n libel'té, eHe ac'c ufa hautement & conHamment
le Curé Thevenet d'être l'au te ur d e fa g roifeffe, q~'e!le
lui ~eprodla de l'avoir fo l~icitée a donner jon enfant au,~r~
j eunes gens fjui étoient fugllifs pour calife de Crime, q .
. VOII !IL l/il' fiacre
. prendre des. melUI. reprocha encore d'avOlr
ra
deClnes
.
..
fjll ' eIle l·Uta, cral!1te
fju en prenant .ces médeCllleJ,
elle ne donna ,la mort au fruit qu elle ponoa.
Nous
2)
Nous dirions que la mere d'Eli{aheth Billard a déclaré,
à la face de la Jufiice , que le Curé Thevenet écoit convenu avec elle d'avoir perdu
pas de l'engroffir.
"
fa
jille, mais
. . .
ne croyoit
.".
CjIL'i!
Nous dirions que dans l'IOVentalre Jundlque qUI a e te fait
des papiers de Mre. Theve n et, & qui efr communiqué au
procès, on trou va écrite de fa main, la copie d'un reméde
pour rappeller les regles des fimmes.
Nous dirio ns gue l'enfant né du commerce avec la Billard .
efi encore chez Me. Theven et , HuiHier , frere du Curé.
Nous dirions gue fur le fcandale de l'affa ire, les Supérieurs Eccléfiafiigues avoient obligé M re. Thevenet a permuter inceJ1âmmenl fa Cure, & qu 'ils fe félicitoient par la ,
de défaire la Paroiffe de Biol d'un PaJleur fj ui ne lui convenou p as.
Maïs tout cela nous intéreife peu. Nous abandonnons Mre.
Thevenet à fa confcience & à fes remords.
Ce qui nous intéreife, c'dt de dévoiler l'impofiure de
ce Curé, lor[qu'il a ofé dire que l'expofition de groifeife
faite contre lui, étoit l'ouvrage de Gandil, q-u ' il alloit convaincre Gandil de cette noirceur, lorfgue celui-ci, pour faire
diverfion aux pour[uites qu ' il craignoit. incendia fa grange
pour avoir l'affreu x plaifir d 'accufer Mre. Thevenet de cet
incendie.
Peut-on mentir plus hardiment & plus impudemment aux
Loix & à la Jufiice?
Nous [avons que le Curé Thevenet cherchoi t , par des
voies fourdes & té nébreufes, à pouvoir perfuader que Gandi!
étoit l'auteur ou l'areifan de l'expofition de groifeife. Cela
réfulte de s Mémoires & inJlruc7ions écrites de la propre main
de ce Curé, trou vées dans fon cabinet lors de l'inventaire
juridigue de [es papiers, & tend antes à faire retrac7er la
Billard; & c ertes, cette difpofition de notre charitable Pafteu r, efi une nouvelle preuve de [es criminelles intrigues
& de fa haine décidée contre Gandi l.
Mais nous [avo ns auffi que Gandil, Contre qui l'on confpiroit fecretement & à fon infçu , échappa à ce nouveau
danger. Les effores redoublés du Curé furent fans effe t. L a
procédure, machinée à la Requê te de ce Prêtre, .fut prife ;
D
-
�26
la Billard ne fe retraaa pas. Aucun t~moin n'ofa incrim·_
ner, Gandil , ~ui ne ~ut, pas ,même nommé dans l'info:_
manon. Les decrets qll\ ~ntervlOrent le 3 Janvier 1778, ne
frapperent gue contre la Billard, fa mere, Guinet & Gueraud
Il efl: vrai que Mre. Theveoet , qui veut abfolument fuivr~
le fil de Ü calomnie, a oré dire, dans fon Mémoire que
Gueraud efl: couJitz germain de Gandil, que le fils de ce 'Glleraud efl ac7uelleme~t détenu dans les prifons de Grenoble pour
l'ols commlS, le piflolet fur la gOl!ge, & que Gandit, lorfque la Maréchauffie cherchait les femmes Billard, décretées
de prife de corps, les cachait che'{ iui.
_Mais en véricé , c'ell: bien le cas de dire ici que l'iniquité
s'ejl mentie Li elle-même. Si l'on a vu quelquefois des coupables échapper à la faveur d' un Roman, imaginé avec adre/fe
& foutenu avec audace; il s'en trouve encore plus qui s'embarralfent eux-mêmes daus le pi ége qu'ils o nt préparé. En
voulant fournir des preuves de leur in nocence , ils n'en adminill:rent que de leu-r crime. P ar pitié pour la Société,
la Providence ne permet pas que tous les menfonges foie nt
heurellx.
Comment Mre. ':Ehevenet a-t-il pu avancer, faos pudeur
& Jans crainte, que G.JJcraud en C()rijin germain de GaJldi!?
Comment a-t-il pu Je pe.rmettre de dIre, avec autant cl/impudence que de noirceur, que le fils de ce Guerau.d efi nelIlellemerzt détenu dans les prifow de Grenoble pour vo/,s commis
le piflolet fur la gorge? de pareilles inveni:Îons ne font-elles pas
frémÏi:? Comment enfin a-t-il le courage d'affirme r, cmure
fa propre conviétion, que Ga<odii réceloit ohez luj les femmes Billard, décretées de prife de corps? La wallon cle
Gandil ell: vis-à-vis celle du Cu'ré: eut~il été prudent de
choifir cette JY1aifon pour aftle, à des accufés que le Curé
pour[uivoit? Qu'avoit-on. befoin de rranfm arcber à Biol,
dhmicile de l'accufatel1c, des femmes qui habitoienr les bois,
& gui avoient; lewr demeure dans \:loe ParoiŒe étrallgere?
Ne fçait-on pas d'aill elLrs que les femmes Billard ne [e ca.
choient pas, qu'elles n?érole.nt pas intimidées pat' l'accufatian, qu'elles fe rendirent libreme nt & volontairement dans
les prifons de Vienne , qu'el~es prt:Îrerent ave:c fenneté leurs
l'é.}!lonfes perfonnelœs & qulell~s ~ncmt élargies fur le champ?
'l.7
Que rene-t-il dOllC de l'hill:oi.re mal coufue du Curé Thevenet? Il en rene la preuve, que ce Curé étOit démafqué ;
qu'il avoit voulu couvrir le ftandale de fa conduite, par des
complots & par des manœuvres plus- crimÏllelles- encore gue
ce fc andale; qu'il avoit obfcurément & {eneternent rrdvaillé
à incriminer G andil, & qu'il n'avoit pu y ré uffir; qu'opreffé
par fes remords & par la force de la vérité, il s'érait, fur
les ordres de fes Supérieurs, déterminé à permuter fa Cure;
que Gandil, dans une affaire qui lui étoi t ab{olument étrangere ·, ne pouvoit rien avoir à craindre, & que Mre. Thevenet feul, avoit tour à redouter.
Auffi depuis le 3 Janvier 1778, Mre. Thevenet étoit
dans l'inaction la plus profonde.
Le 7 Février d'après, Gandil fit procéder pour dettes ~
à une faifie contre le nommé Bouvard qui, dans toures fes
affaires, avoit le Curé pour Confeil.
La veille de cette faifie, à laquelle Bouvard s'attendoit ,
il Y eut, dans la maifon presbytérale, & depuis fepr heures du foir jufqu'après minuit, une entrevue très -longue
entre ledit Bouvard & le Curé Thevener. Il n'y eut en
Tiers que la fervante affidée de ce Curé.
Précédemment, il Y avoit eu entre les mê.mes perfonnes,
des converfations très-animées & très-fufpectes contre Gandi!.
Le 8 Février, jour de Dimanche , le Coré Thevenet
partit, après fa Melfe, pour Grenoble.
Dan. le même jour & vers la minuit environ, le feu
fut mis aux deux angles du devant de la grange de Gandil.
Les portes fe trouverent auffitôt interceptées par les flammes.
Les ouvriers & domeHiques qui s'y trouvoient couchés,
eurent à peine le temps de fe fauver. Tout ce que la gran<>e
renfermoit fut confumé.
~
b
Le feu fe communiqua à une remife, qui étoit remplie
de bois, de diverfes provifions & de tous les atrraits de labour; effets, attélages , chanvres, bleds, vaches, chevaux,
tout périt.
Le premier foin de Gandil fut d'envoyer à la Paroilfe
pour faire fonner' le tocfin. La fervante du Curé, qui aVOlt
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2
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été admire à l'entrevue noél:urne de fan rnaitre avec B .
va rd/ le jo.u~ d'allpara.va~t , ref~fa les clefs de l'Eglife. ouL mcendlalre eut amft le IOlfir de fe retirer en fûret ' .
& l'incendie fit les plus grands progrès avant tout feco e J
"
.
, Ir: toute la contree:
' Quatre Cuurs.
C et evenement
Interena
'
du voifinage & le Vicaire de Biol écrivirent, le 12 Févri;es
à Mr. le Marquis de Belmont, à Paris, dOllt Gandil ét~"
l'Agent, la lettre fuivante :
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" Vivernen~ touchés du m alheur qui vient d'arriver ~ M
Gandil, qui craint d e vous l'annoncer lui-même nou~
croyons ne pas devoir vous le laiffer ignorer, bie~ perfuadés, qu'outre les bontés que VOliS avez pour chacun
le fieur Gandil les mérite à tous égard, par les foin:
l'attachement fincere qu' il prend à vos intérêts; car fi
on pouvait lui reprocher quelque chofe, ce ne ferait que
le zele & la trop grande attention qu'il a pour tout ce
qui vous concerne. Tout ce qu'il y a d'honnêtes gens
dans vos Terres & dans la Contrée, s'emprefferoient , au
befoin, comme nous, à lui rendre cene juil:ice & ce
témoignage de vérité. S'il n'eil: pas aimé de la canaille,
c'eil: qu'il ell: obligé, & pour vos intérêts & pour les
fiens, de lutter à chaque inll:ant Contre elle; c'ell: de là
que dérive la [ource du malheur qu'il vient d'éprouver.
" Le feu fut mis à fa grange, la nuit du dimanche 8
entre I I heures & minuit. Tout fut confumé dans l'inftant. Les Auteurs de cee horrible attentat eurent la malice ~'a lll1mer le feu aux deux angles, fur le devant,
ce qUi coupa la communication aux portes de la grange
& des écuries, qui fe trouvaient de ce côté. Sans des
Scieurs de longs, qu'occupe à vos travaux le Sr. Gandil,
qui fe trouverent couchés fur une des écuries, & près
des couverts à paille où le feu fut allumé, à la faveu r
d'un tas de fumier, & qui n'eurent que le rems de (e
fauver [ans pouvoir même prelildre aucun de leurs outils,
les domell:iques du fieur Gandil, qui étaient couchés dans
l'écurie, auraient été dans les flammes, car l'inll:ant après
leur fortie en chemife, la chape fur le devant tomba,
qui, avec les flammes que [a chute occafionna, coupa en-
29
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tieremellt l'entrée des portes. De maniere que tout [on bétail,
qui confiaoit en cinq gros chevaux, & jix vâches, prêtes ~ pofer ou pleines, a été confùmé J ainji que le hled ~Ul reltoit il hattre , paille, foin & fourrage.
" Le feu prie en même tems à une remife nouvellement
conltruite entre la grange & la maifon. La véhémence
du feu fut fi violente, qu'on n'eut pas le tems de fauver
aucun des auélages, harnais, ni autres ujlenjiles de labourage, qui étaient deffous, & la maifon auroit éga.lement brûlé, fi, dans ce moment fatal, le fieur Gand l!
eût manqué de préfence d'efprit & de courage; mais fa
fermeté le mit au-deffus de fan malheur. Les perfonnes
qui vinrent à fon fecours en é[Qie~t fi abattus, que les
forces & le jugement leur manquaIent. Il les faOlma &
donna des ordres fi à propos, que fa précifion fauva la
maifon du danger, fans quoi elle auroit été incendiée fans
reffource.
" Ce ne fut pas le feul malheur que Gandil eut à combattre dans ce moment de détreffe. Sa femme, qui commellcoit à fe remettre d'une maladie , où fa vie avait
été fort en danger, lui retra~a un bien plus grand événement; néanmoins il ne fe déconcerta pdS , il porra
des fecours alternativement partout, confola fa:femme , &
ne parut affligé devant elle, d'autre chofe , que du danger
de fa vie. Celle-ci, voyant fan mari réfiil:er à fa difgrace~
prit [on parti, & ne s'affligea pas.
" Nous efPérons , 1l1onjieur, que la noirceur d'un forfait
de cette efPece ne demeurera pas impunie, & que le chaciment qu'il mérite le fuivra de près; ji toutefois vous
daigne~ vous prêter il agir en confèquence auprès des performes, char<>ées
de veiller au maintien du han ordre pour
b
en pourfuivre la vengeallce. Nous efPérons que le Ciel fera
fortir des preuves fujJifances pour convaincre les coupables
de cet horrihle attentat, fans quoi il n'y aurait plus de
fûreté pour les citoyens hOllllêtes , G' vous y êtes intéreJ1è,
Monfieur, plus que perfonne.
" Au rell:e , le fieur Gand il, dans fa poGtion très-déplorab le , aurait befo in de quelques bois pour rétablir fa
grange, mais où en tro uver? Vivement pénétré de fa
�31
30
" fâcheufe poution, nous ne faurions qu'implorer vo b
" tés pOlir lui & fa famille qu'il s'efforce de faire élever s& on:
" y corre[pond ; tout nous iotéreIfe à fon fort. Nous' qUI
fi
r
" l' h ooneu r d" et re tr èsore fipeCcueulement,
Monueur aVOns
&
c
" Signù. REVILLION , Curé de Belmont· LINAGE ,
" Curé (Je Torchefelon; DARCIEUX , C uré de
" gnieux; BADIN, Curé de St. Difdier & MEYSSONI~t
,; V icaire de B iol.
'
Cerre lettre écrite par des Pr~tres refpefrabl es qui a<>iffoient G1ns intérêt, efl: uo témoigna O"e dOnt Candil p~n~ fe
glorifier.
t:>
Un événement qui excitoit la pitié des gens honnêtes
ne tarda pas à reveill er la follicitllde des Tribunaux.
'
Le l 'i ,Févrie r, le ~.rocure.ur Jurifdiétion.n el de Biol, porta
plalDte d office, fur Imcendle que Gandil ve noit d'effuyer
Il ne .d éfigna perfonne.
.
. Le 23 & le 24, douze témoins furent entendus, & ils
rnc ulpe rent g ravement Bouvard & le Curé.
S'il fauE en croire Mre. Thevenet, ces témoins étoient
Mo '
des parens de C.lT/di! , ou des mendians p erdus de mœurs &
dl: réputation. Il ajoute que .pour ga<7ner ces malheureux
on I;s fit chanter, boire, dan{er & e~ivrer dans les fileS d;
III noce du .fils du Chatelain du lieu.
On fJ ura pourtant que le fils du Chatelain étoit alors ma.
ri~ ,deruis plus de quinze jours, & que le mariage ava it été
celebre à Lyo n : clTconf!:ance qui prouve jufqu'à quel point
on dOIt [e méfier des allégations artificieufes & fauflès du
Curé.
On [aura encore qu'à l'exception de de ux d es témoùls enten dus, tels que Ferrand & Belengeo n , qui ti e nn ent par une
alliance très-é loignée à la fam ille Gandil , tous les autres {ont
abfolument érrangers à cette famille. On voit figurer, dans
l,e nom bre, Me. Rabilloud Notaire qui a plus de cent mille
ecus, le S r. Rof!:aing un des plus notables & des plus [1ches habitans, le nomm é Marrinet, Mé nage r qui vit dans
l'al(ance, & M re. MeyIfonnier qui était alors Vicaire de la
P~roiffe de Biol, & qui poIfé de aujourd'hui un bénéfice confid erab le.
On fem combien Mre. Theve net a mauvaife grace de trai·
avec un mépris affeél:é des citoyens qui ·par leur fortune
ter
.
c .
. fi .
1
fi
& par leur état, font bIen laits pour 10 Pll'er a con an ce
publique.
. . .
, .,
d
.(.e 26 Février, le Procureur JunfdlétlOnne1 ,req,mt d aboI'
un "décret d'ajournement per(onne1 cOBtre le Cure Thevenet
& contre fa fervante, & un d écre t de prife de corps cont re
Bouvard.
Cette réquiution fut en(uite bâtonnée (ur l'original, & remplacée par de nouvelles concluûons qui tendent touJ?u:s à.
un décret !:le prife de corps contre Bouvard, maIs qm n annoncent plus qu'un décre t d 'affigné contre le Curé, [ans
aucune réquiu tion contre la fervanre.
Ce change ment fut fans . dou te l'effe t d es ~olIiciratjons de
Me. P e trequ in, beau-frere du Procureur JunfdlétlOnnel, &
Procureur ordinaire de Mre. Thevener.
Le même jour 2.6, le Juge n'adopta point toutes ce; nuances. Il d écre ta de prife de corps Bouvard. & le Cu~e.
Le 28 les Cavaliers , affif!:es de Chatillon Hmffier que
le Procu:eur du Fermier de la terre de Biol fit partir de
Vienne arriv·e rent à Biol pour faiur Bo uvard & le Curé.
Ici Mre. Thevenet veut émouvoir. Il fait une defcriptioCJ,
arrendriIfanre de cette cap ture. Bouvard, dit-il, efl faifi au
milieu de fa famille défolée. Il efl traîné dans un cabaret pres
de fa maifon, & livré ulle demi-heure aux regards des, curieux de fon Villaae, après quoi on l'en arrache pour l emmener vers le Presbycere . La marche de B ouvard ét0ft un peu
lente. Ferrand, faux témoin dans la procédure en znc,endle ,
le ba"bare Ferrand s'indigne de cette lenteur. Il frappe a coups
l"édo ublés fa viflime pour la faire avancer. CI!l(e cohorte traînan t ainfi Bouvard, arrive li ma po rt~ , J'ouvre, on fond fu:moi, 011 17).8 lie les mains, ail me trallle d,ms le cabaret Valfin. Oll m'y expojè li la cariofité publique , enchaîné comme un
briaand & ail me laiffo fzx heures dans ce cabaret, pour me
b
,
;rr;,
donner
pendant
tout ce tems en fp eflacle 'a ma p aro':Jje.
Tel eH le table au que Mre. Thevenet a pr~(enté, ta:
bleau chargé de circonHances trag Iques , tabl eau ou le n~m~e
F errand témoin u rédonrable aux Adverfau'es, ef!: 1 ob Jet
,
1 .
contre lequel f,lr~tout s'dt épu·ifée route l vigueur, taute
l'énergie du pjn.c eau de Mre. · Thevenet, tab leau enfin pro-
�32
pre peut-étre à exciter le peuple que l'on ell: stÎr de
'
or.
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malUller, quan on rrappe Ion orell e par des CriS, & (es
par d e gran ds m.ouvemens ; malS InC<!pa bl e de faire la 01yellx
o
{fi
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010dre Impre IOn fur des MaglHra ts, fur des hommes (age
accoutumés à demêler les rufes de l'impofiure, & inll:n~ ,
que ce n'efl: pas toujours la vérité qui foutiem fes dro;;:
avec plus de force & d'emportement.
Et d'abord y a-t-il la moindre preuve des traits de barbarie imputés à Ferrand? Il eH airé de cumuler des afl'ertions
il eft aifé d' y joindre des détails impofans. La même fécondité
d'imagination qui fournit les premieres, adminiltre autli les
fecondso Mais à l'examen tous ces fantômes fe dillipent.
En preuve de fes déclamations, Mre. Thevenet cite par
exemple, les 20me. & 30me témoins entendus à fa 'ReGuète dans la procédure en prétendue fubornation. Mais
quelle idée peut-on fe former de lui & des témoins qu'il a
adminill:rés , quand on fait Gue le 2ome. témoin s'dl retraaé au récolement, & Gue le 3oeme. témoin a été forcé
de dire, à fa confrontation, fJu'il ne connoiffoit pas Ferrand,
fJu'il ne pourrait même pas ajJùrer fJue c'était de Ferrand dont
il avoit entendu parler, parce qu'il était nuit, lors de la prétendue fcene dom il s'agit?
Ii y a fans doute quelque chofe de vrai dans l'hill:oire de
la capture, mais ce n'ell: pas à l'avant ige de Bouvard. Il
réfulte du procès verbal de l'HuifIier, & des dêpofitions des
tém oins Ique Mre. Thevenet vient d'invoquer lui-même, que,
lorfque les Cavaliers conduifoient Bouvard, & qu'ils furent
arrivés auprès de la maifon de fon beau-pere, il cria au focours, au voleur, on me tue, & ft jerta par terre; qu'alors
on emendit une voix qui dit, tiens bon, nous fommes atoi,
fju'effec7ivement on vit un fJue/qu'ull fJuÉ ft préftnta ,tenant Utl
hâton ou un fufil il la main, que dans ce moment les Cavaliers fe voyant preffés & en danger, tratnerent Bouvard qui
ne voulut pas fe relever, & le hâtirent. Il fàm convenir que
ces circonftall ces qui font adroitement di{fimulées dans le
Mémoire Adverfe, rendoient bi en excufables les procédés des
Cavaliers dom la fûreté écoit ménacée.
,
'
Quand on connoit ces circonll:ances, on n'eft plus eronne
que les Cavaliers aient refufé de fe mettre en marche dans
la
o
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0
33
la nuit, & qu'ils aient gardé les prifonniers dans le cab~ret
jufqu'au jour. Mre. Thevenet & Bo~voard demandeI;ent d ~Il
leurs eux-mêmes que l'on ne préCIpita pas leur depart, Jufqu'à ce qu'on eut trouvé des chevaux ,pour leur route ; &
Mre. Thevenet mit fi bien le tems, à profit, qU'Il fit enlever de fon cabinet par fa fervante ,les papiers pour lefquels
il craignoit le grand jour.
Cet enlevemént fit naître des foupçons. Le Procureur Flfcal fit cout de fuite mettre le fceIlé fur ce qui rell:oit.
Arrivés à Vienne le 28, & dès le 1er. Mars, nos acctlfés prêterenr leurs réponfes perfonnelles pardevant le ViBailli O
de Vienne. En Dauphiné, quand il s'agit du grand criminel' leso premiers Juges informent, décretent, & font faifir. M~is le rell:e de l'inHruaion ell: dévolu aux Officiers Royaux.
Le même jour 1 er. Mars, le Promoteur révendiqua le
Curé Thevenet qui fut transféré dans les prifons de l'Officialité.
Le 4, il prêta de nouveIIes réponfes perfonnelles pardevant l'Official, au bas defquelles il fut décreté de prife de
corps à la Requête du Promoteur.
Le 15 , on procéda à la levée des fcelIés qui avoient été
appofés dans le cabinet du Curé Thevenet. Me,. Berger la
Villardiere fut député à cet effet.
Le 10, le procès fut reglé à l'extraordinaire, & la même
Sentence ordonna une addition d'information.
On entendit 3 S nouveaux témoins; & il ell: effentiel de
connoître la maniere dont cerre continuation d'in formation
fut prife.
Le Juge Royal & l'Official procédoient conjointement. Les
Supérieurs Ecc1éfiall:iques voient roujours avec douleur des
Prêtres qui ne devroient être que des objets d'édification,
devenir des fujets de fcand ale. Ils craignent que la religion
ne foit compromife par rout événement qui peut tendre à
diminuer le refpea des peuples pour fes Min ifires. Cette
idée, pouffée trop loin, a plus d'une fois favorifé l'impunité, ou du moins ménagé au crime des reffources peu méritées. Les Juges d'Eglife ne fauroient être trop en garde
concre leurs propres venus.
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"
E
�34Mre. Thevenet, 'Jugé pal"' fes pairs, profita des fentime
& des difpolltions que fon état leur infpÎroit. On le lai~s
maître, du ch.oix. de~ témoins à entendre; il en donnait
nom, Il en mdlquolt la demeure; Il donnait les infl:ruétions
à l' Huiffier chargé de les affigner; il avait adreffé cet Huiffier à Bernard, beau-pere de Bouvard accufé. (1) Bernard
accompagnait l'Huiffier par-tout ; (2.) & il ufoit de cette
marque de crédit & de confiance, pour fortifier ceux qui
étoient favorables au Curé & à fan beau-fi ls, & pour intimider ceux qui pouvaient leur être contraires. On avait fi
généralement répandu qu'on voulait fauver Bouvard & le
Curé , que certains témoins croyaient faire œuvre méritoire & agréable à Dieu, en concoura nt au falut dellré de ces
deux accufés par lOutes voies, même par le parjure. Pierre
Bonin Bertrand, qui, comme tant d'autres, était frappé de
cette idée, fut demander au nommé Silvefl:re, Précepteur
des enfans de Vallet, ennemi déclaré de Gandil, s'il Ile
pourroit pas dépofer qu'i! avoit vu Jean Bouvard cize? la veuve
Ferrand le foir de l'in cendie. A quoi Silviflre lui ayant dit:
['ave?-vous vu? Led. Bertrand lui dit, J e ne l'ai pas vu ,
mais je fuis certain qu'il y était. Ne pourrais-je pas dire que
le l'ai vu? Cela pouvant être utile Gud. Bouvard pour prouver
fon alibi. (3) Quand une fois les têtes font mal dirigées,
quand des efprits groffiers & peu délicats font fafcinés &
féduits , on n'dl: plus maître des conféquences.
Ce n'dl: pas tout: le Curé avait pour prifon une chambre du Palais Archiépifcopal, placée à côté c.de celle 011 re
faifoit l'audition des témoins. Il voyait, recevait & fêlOÎt
les témoins, avant leurs dépoGtions. Plufieurs d'entr'eux (4}
ont déclaré avoir gaiement déjeuné avec lui, & lui avoir
fait hommage de leu rs bonnes intentions.
1:
(1) Voyez la
proche.
(2) Voyez la
. celle de Jofeph
(3) Voyez la
(4) Voyez la
guerite Bouvard
confrOntation de Silvefl:rc à Gandil fits , au feprieme reconfrontation d'Antoine Millas à Gandil pere & fils, &
Gonin à G andil fils,
confrontatio n de Silveft:re à Gandil fits, feptieme ~eproche,
confrontation de Gandil fils à Brigide Jacquet, a Mar·
,à François Caloud.
'
a
Le Curé, qui avoit ainll 3')
l'occallon & 1a f:aCI'l'Ire, d" Innrumenter les témoins, faifoit enfuite paifer 11 l'Official des
intendits bien préparés pour les interroger. Il nous en laiflè
lui-même échapper l'av~u à la 46eme. page de la premiere
Requête qu'il préfenta quand l'affaire fut pendante au Parlement de Grenoble.
Cependant malgré les ~fforts comb~l~és, des parties, ~ de~
témoins, on ne put veOlr 11 bout d etelOdre le dellt, Ul
d'en fàir e tomber les. foup<;ons fur d' amres que le,s accufés;
Le 'l.'l Juin 1778 , l'Official, par fa Sentence, mIt le Cure
hors de Cour & de procès fur l'~ccufation de l'incendle, &
le déclara atteint & convaincu d'avoir tenu des difcours tendans
6leffer la clzarité chrétienne, de mauvaife édification ,
& fcandaleux, pour réparation de quoi, nous lifons qu'on
le condamne a fe retirer dans un Séminaire qui lui fora indiqué, pendant trois mois, pour y reprendre l'eJPrit de fon
état, (" a fe demettre, dans l'eJPace de (ix mois, de fa Cure
par réfignation, ou autrement,
défaut de quoi ladite Cure
ifl déclarée impétrable & vacante.
Le lendemain 2.3, le Vi-Bailli de Vienne fententia de fan
côté. Il pronon<;a en ces termes: avons mis lefd. Thevenet
G' Bouvard fur l'accufation dont s'agit, Izors de Cour & de
proees, & les avons néanmoins folidairement condamnés aux
dépens.
Il faut convenir que la prononciation de ces deux Sentences e!l: fort extraordinaire. Elle annonce à 11 fois le défir de ne pas trouver les accufés coupables, & l'impoffibilité de les trouver innocens. Auffi le Curé nous explique luimême le OIyfl:ere, en nous apprennanr, dans une de fes Requêtes, (1) qu'une perfonne d'UT! rang très-difiingué, à laquelle
il avait écrit pour Je plaindre, lui avait répondu qu'on avait
procédé a'Vee le plus fin cere défir de le ménager.
Le jour même de la prononciation de la Se.otence du
Vi-Bailli, le Curé Thevenet s'évada des prifons de Vie nn e.
Son évaGon fur con{l:atée par un procès verbal.
L'affaire fut portée par appel au Parlement de Grenoble .
a
a
(1) Signifiée le II Décembre 1780, pag. 26.
E
2.
�, ,
36
Rouvard y fut transfere. II n'y eut aucune nouvelle procé_
dure.
Thevenet s'étoit retiré en Savoye. De-là il publia un M '
moire rempli de déclamations fautres, méchantes atr e'
oces.
. l'
L a ca1omnte
UI parut l e moyen le plus naturel à imagi
le plus expédient à faire va.1oir, le plus facile à faire ad~r ~
ter par la foule credule.
p
Malheureüfement les Gandil n'oppoCerent que les armes
de la probit~ confiante & tranq,uill.e. Ils dédaignerent de répon_
dre à des Impofiures. Ce dedalO donna de la confill:ance à
des propos vagues & hafardés. On crut que les Gaudil n~
pou voient répondre, puifqu'ils ne répondoient pas , & la
mauvaife foi f~ut s'armer,& s'honorer même du mépris donc
on la payoit.
Le Curé Thevenet, parfaitement infiruit de la difpofition
9énérale des efprits, fe repréfenca fort à propos la veille du
Jugement.
Et le 20 Février 177-9, le Parlement de Grenoble, par
fon Arrêt, déchargea Tizevenet &, Bouvard de l'accufation contr'eux intentée pOUf le fait de l'incéndie, avec p ermiJlion auxd.
Eouvard & Thevenet de fe pourvoir pour leurs dép ens , dommages & intérêts contre leurs dénonciateurs, infligateurs , {,tous autres flu'L! appartiendra, airifi & comme ils aviferont.
Mrs. les Gens du Roi n'avoient pas auffi bien préfumé de
l'innocence des accufés. Car par leurs conclufions du 20
Août d'auparavant, dans lefquelles ils perfif!:erent ju[qu'à la
fin, ils requéroient que, fans préjudice des preuves réfoltalltes du procès , il fut ordonné fl lJ'il ferait plus amplement inf ormé , même par la voie du . monitoire, fur les faits ci-aprh ,
[avoir: ceux ou celles fJui ont Vil des fluidans fùr les minuit
ou une heure de la nuit du 8 au 9 F évrier 177 8 ,portant du
feu ou de la lumiere près de la grange de Gandil jùuù Biol,
ceux 01/. ~elles fJui OIU vu mettre le feu a lad. grange, ceux ou
celles fJlll ont vu & entendu certains fJuidans menacer d'incendier I fJS bâtimens de Gandi! , ceux ail . celles Cf/Ji connoijfoient
les auteurs & complices dud. incendie , enfemDle da circonf
tances & dépendances.
C es ~oncIufions a nnon~oi e nt un corps de délit confbnr
& affure, & fi non une preuve complette, du moins une
a
, .
37
,
preuve quel~o?que contre les accufes, qui n'avoit befo in
que d'être aIdee.
Le Parlement ne penfa pas comme Mrs. les G ens duRoi; & ce n'ef!: point aux parti,es à juger les. juflices.
Thevenet & Bouvard, enIvres de leur triomphe, chercherent à pouvoir appliquer contre les Gandil la referve que
.
l'Arrêt faifoit de leurs dommages & intérêts.
Le 23 Mars 1779, ils .firen~ fignifier , au Procureur Ju.nfdiél:ionnel de Biol, une inJonél:lOn de declare: quels a.vOlent
été les inHiO'ateurs
ou dénonciate urs de la plalOte en Jncent>
die.
Le Procureur Jurifdiél:ionnel répondit qu'il n'avoit eu au cune dénonciation par écrit, qu'au lems de la plainJe fJu'il
donna, ce fut le fieur Gandil, Cfui vint l'informe.r de tinceT/die arrivé che:j lui, lU! donner a entendre que cet mcendle avolt
été occafionné par des p erfonnes mal iruentl7.nnées , ne ~e rappellant cependant pas s'il nomma ceux flU zl foupçonnolt ..
Cette réponfe ne rempliffoit pas l'objet des Adverfalres.
Ils s'adretrerent alors au Procureur du Roi du bailliage
de Vienne, qui leur fit expédier un Mémo·ire que Gandil
pere avoit remis à M. de la Salcette le 12 M ars. 1778 , c'ef!:à-dire après les décrets rendus contre les partIes Adverfes,
& mê:Ue après la Sentence de R églement à l'extraor?inaire.
, La teneur du Mémoire n'était rélanve qu'à des faits que
la COlllmunauté de Biol avoit déja dénoncés à M. l'AI chevêque de Vienne, le I2 Mars I777, ~ar une ~éputation d.es
F abriciens de la Paroitre, & à des plalOteS en Injures & ~If:
famations publiées au Prône contre Gandil, & que CelUi-CI
.avoit déja réalifées en J uf!:ice .
, .
Le Procureur du Roi leur fit encore expedler un autre
Mémoire qui avoit été remis à Mr. de la Salcette , par Gandi! fils, & qui étoit refponfif à dive rfes inculpations que les
Adverfaires ià ifoient à Gandil pere.
T hevenet & Bouvard ne trouvoient pas ces commuOIcatio ns fatisfaifan tes. Ils fe rendirent à Grenoble auprès de
M. de la Salcette lui-même qui leur fit expédier le dQuble du
Mémoire de Gandil fils, la copie d' une lettre écrire par ce
dernier, & 'la copie d' une aut re lettre écrite le 28 Février
1778 par Ga ndil pere à Me. Maran fon Procureur au P arlement.
�38
Munis de toutes ces pie ces , les Adverfaires furent'
. d onnes
' fimplement au a COn_
leI. 0 n 1eur d'It que des aVIs
' .
'
.
1
r.
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.
,
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cere pu bl IC par a penOllne q.ue e e It JOtere oit & ap è d
,.
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.
, r s es
d ecrets
IntervemlS ur la feule plamte & uniquement fi 1
.
d u ROI,
. ne pouvoient avoir 1 ur a
· du P tIOt:ureur
pour li"ure
il.
d' une -uenonClatIon
J '
..
.
raClere
, & que d ' aIlleurs
les pieces e {;a.
'
'
.
remlf:es n etolent pas concluantes par elles-mêmes.
En oon[équence. les Adverfaires fe virent réduits à te t
'
n er
. extrêmes.
d es parns
,
Le 8 Avr:il , 1779, ils préfenc.erent au Parlement de Gre~
~oble, une ,!teq~ête tend~nte à prouver que Candi! pere
etolt leur denonclareur, & .dans laquelle ils gli1rerent à to
hafard de prétendus faits de fubornarion.
Ut
Cerc~ Requête f~t répondu;. le .I 9 ?u même mois, par
une Oldonnance qUi permIt 1 mformatlon, "& qui commit
le premier gradué requis, non fufpeél:.
Vingt~fix témoins furent d'abord entendus. , Ils ne réaliferent pas !les efpérances des AdverfairesoIl était effeêl:i\'emenr difficile d'accréditer le reproche de
fuborn arion. Aucun témoin de la procédure en incendie
n'avoit Ilarié. Au.c~n!le s'~i~ retraété . .Aucun n'avoir dit qu;
~ll,ndJl eut folllcite [on remOIgna.ge. Tous ' avoient demeurés
JOebranl.a.bles.
.
.
Il faUo it pourrant créer un corps de 1déli,t, & chercher ileg
coopables.
.
. Ferrand, l'lin des témoins de la PlT océdme [ur le fait de
l'mcendle, avoit le malheur de j.o indre à cetre qualité, celle
d;'! filleul de Candil & de [on allié. Qlloique d'autres témoins
euffe nt dépofé des faits aufli . 'graves que lui, il parut mémer une fuoe.fl:e préférence. Il filt chorfi pou.r viél:ime.
Il avoit dépofé qu'un jour de Dimanche du mois d'A0l1!
177 7., il vint pour prendre une gaule fur IJTl arbre placé dans
le buiffon qui fert de clôtllre au jardin du Curé de Biol, &
qu'a peine il y fllt arrivé qu1i[ vit fortir de fa maifoll le Sr.
T/zevenu Curé, tenant lin p apier cl la main, dont il faiflit
lec7ure & Bouvard: & tous 'les deux ellfemble vinrent s'aJêoir
fur un banc placé cl l'extrêmité de l'allée du milieu du j ardin,
que le dépofant entendit que le Sr. Curé difoù
Bouvard,
&ç.
'f
r.·1
a
, ,
39
r. •
.
.
•
Par lin réavi[é tardl ,les Adverwres Imagmerent, pour
la premiere fois, de [~ppofer que }~ di~ance, qui exifl:oit
entre le banc mentionne dans la depounon de Ferran~, &
l'arbre dont Ferrand vouloit couper' une gaule,. n'avolt pu
permettre à ce témoin d'entendre la converfatlon dont Il
rend compte.
,
.
. ,.
.
On demande alors au gradue, qUi ,prenOit
llOformatlOn
,
.
d'accéder [ur les lieux, avec qua cre tem01l1s.
C'efl: chez le Sr. Vallet qui fut le principal de ces témoins,
& qui étoit depuis fi -long-te ms l'ennemi dé~l~ré d; Candil, que les aéteurs de cecce [cene furent, au mIlIeu d un fe[tin, préparer & répéter leur rôle.
On [aura que VaIl~t .Ioge ~it ,&, nO,urriffo~t le C~ré Th~ve
net depuis que celUl-cl avolt ete de charge de 1aceu[atlOl].
Il avoit ,au jour indiqué, donné rendez-vDus a.u .gradué ,
au Creffier & à tous les autres agens du complot. A.près
un déjeuné [omptueux, qu'il . donna à c~tte loyale troupe,
on fut procéder à la venfica,t1on demandee. .
Le "'radué était [ans uulllon, [ans pOUVOIr & [ans çaraél:ere ~ pour une procédure qui auroit dû êt:e a~t?ri[ée
par une Ordonnance particuliere du Parlement qUI aVOit commis ce gradué.
.
.
.
N'importe: on paffe par-deffus tout. Les plus petlt.es clrconfl:ances [ont même iméreffantes à remarq·uer.
Ferrand parle d'un jour de , Dimanche, pendant la Meffe
du Vicaiue ; on fent que, dans cet inftam, où tout le peuple
était à FEglife; il devoit regner la plus gran.de tranquilité.
Nos véFificateurs choififfent de préférencè un Jour ouvr,a ble,
pour opérer au milieu du tumulte' des travaux de la campagne.
,
.
d D'
h d
. dH
Ferrand avoit alllgne un Jour e Ima?~ e ~ mOIs l10Ut,
& , un jour <i:alme. On chout, ,pour la ven,f icatlon, avec. une
afFeel:aition indécence, un jour d'hiver, un jour de pluie & où
le vent Couffi oit. (])
J'
"
,li efl: vrai que :le Commiffaire , . pour pallier les cho[es ,
dit, dans fon procès verbal, que le murmure & le bruit
A
i ...
(1 ) Voyez Iii confr9nration de Silvellre il Gandil fils , onzieme inrerro-
gat• •
�4°
du vent pouvoient étre compenfés pa~ fa direél:ion . 1
r
fH . d
·d·
d l ' e vent
o 01 ,lqU
d It-I
..''
o, Olt U. ml 1, au. n Or , es leél:eurs étoient au midi
eux qUI eCOutolent, erolent au nord. La direél:ion d
.
pouvoit favorifer l'audition de ce qu'on lifoit. Il n'y udvent
d' ·
, .
à ce que notIs ayions fait la v'a ·fione
pOlOt InconvenIent
.
.
d
en ca.
tIon par un Jour e vent.
C e tre maniere de chercher à prévenir l'objeél:ion
fait que la renforcer. L~ vent CoufH~it du midi au ;or;~
à la bonne
heùre.
'
,
, , . Mais ceux, qUI avoient été pl aces
pour ecouter, n etOlent pas au nord, comme on voudroit
mal à propos le donner à entendre. Ils avoient été placés
couchant. (r) Ajourons à cela que la vérification du mid oau
' . pas ce Iel 'qu
·1
f:
1 au
nor d , n ' etOtt
1 eut xallu faire, puifgue l'a bre dont Ferr~nd s'approchoit " quand il entendit la conve:fanon du Cure avec Bouvard, etait au couchant & non au
nord_
Dans le mGis d'Août, à l'époque délignée par Ferrand
dans fa dépoGtion, il Y avoit, dans la terre de Ferrand
une piece de .chanvre dont l'é~evation, qui étoit de fix à fep~
pIeds, arrêtoit & fixolt la VOIX, comme dans un appartem ent, ~ .l' emréchol.t de fe perdre. A l'époque, au contrai~e,
de la verIficatIOn faite en hiver, on ne fe trouvoit plus dans
les mêmes circonllances.
.
Il Y a plu.s : quels font · les témoins qui accompagnoient
le Cornmtffalre? Vallet, ennemi connu de Gandil; BieJfy,
Notaire de Belmont, dont nous avo-ns eu occaGon de par1er, & qüi étoit le Procureur fondé de Vallet dans les divers prof:ès que celui-ci avcrit fufcités à Gandil & à la Communamé. Gallois; l'un des· adhérans de Vallet dans ces mêmes procès, & d'aille urs fourd de naiŒance ; & fin alement
~rançois ] actjuet, âgé de 8 S ans qui ne' pouvoit ni lire ni
ecouC-er. Quels p.)aifans témofps aclm~niHrés pour la vérification quoi ..étô,it à faire. ~ Le Jme rvoeille.ux Commiffaire (e
promettoit apparamment d'ouvrir
féances par des pro~
diges , • & de dé buter par rendre "lla parole au muet chargé
de parler au fourd éton né ci.e J'entendre.
c
o
tes
.
(r) r Voyez la confrontation de Gandil fils à Sirvenre ,dernier interrogat.
Ob[erl'ons
41
Ob[ervons que ces témoins ne reçurent aucune aiIignation juridique, qu'ils ne pré terent aucun ferment, & qu'on
ne leur fit même aucune leél:ure du procès verbal. Quel tas
monflrueux d'irrégularirés !
Ce n'ell pas tout: le Curé Thevenet, partie, & préfent
à la vérification, en dirigeoit toure la marchf . La converfation que Ferrand avoit entendu, étoit ùne converfation animée qui renoit de la violence & de l'emp~rtement. Lo·rs
de la vérification , on crut repréfenrer cette converfatÏon
par la leaure froide , d'un imprÎl~é dont les expreffions n'é~
toient pas à la portee des tem01l1S; & Mre. Thevenet qUI
faifoit cette leaure " eut grand foin de la fà ire fur le toll
le plus mefuré. Tous ces faits font prouvés par la procédure.
Enfin, il réfulte des opérations faites par notre Commiffaire, qu'il avoit placé [es leél:eurs à 39 pieds de difl:ance de
'ceux qu'il avoit poIlés pour écouter, tandis qu'en fuivant
les indications données par la dépolltion , il n'y avoit que
27 pieds d'un lieu à un autre.
Après ce fingulier procès verbal, on fit encore entendre
dix témoins dans l'information. Ces dix nouveaux témoins
ne conIlaterent rien.
Le 7 Mai 1779, il Y eut un décret de prife de corps
contre Ferrand inculpé en apparence par un procès verbal
dont on 1 ne connoiŒoit pas les vices. Gandil pere & fils furent décretés d'ajournement.
Le :2. 1 du même mois les décrets furent fignifiés .
Candil fils prêta tout d~ fuite fes r éponfes. Candil pere
étoit ab [e l1t. Il étoit en Poitou po ur les affaires de fon
agence.
Gandil fils, attendu l'abfence de fon pere dont il r ap,.
porta la preuve, préfenta le 1 S Juillet une Requête pour
demander en faveur de fon pere abfent, un délai de deux
mOIs.
MM. les Gens du Roi conclurent à un délai d'un mois.
Le Parlement mit un foit montré à partie. Les Adve rfaires, dans leur réponfe, prirent des fins en déboutement
de la demande de Candil fil<.
Ce dernier préfenta une Requ ête en réch arge. MM. les
0
F
�42
Gens du Roi perfifierent à accorder un délai d'un
'
Leur vœu ne fut pas adopté.
mOI~,
Le décret d'ajournement fut auffitôt converti en d '
prife de corps, par le feul effet de la prétendue co eeret de
m ce
Mre.
Thevenet
&
Bouvard,
fiers
de
ce
preml'e
ntfiu
: .
,
,
r uec~s
s en montrerent peu dIgnes. Ils firent précipitamm
'
d'I
em
an'
d
G
noter tous 1es b lens e an 1 pere. Une troupe d C
'
r:
e aval ,lers & d e recors, fiut envoyee
lur les lieux pour ajouter 1
fcandale à la vexatIon.
e
Sur ces entrefaites, Gandil pere arriva le 28 Aou' t Q ,
b"
1 fi ' tlè
' UOIqu,; a I~e Pda:1 ,es! ang, s ~'lln ,long voyage , il te remit eh
prnodn. lanfis e hal. 1 preta les reponfes & il fut élargi. Cette
con ulte ranc e & ouverte annonce corn bien fa conti'
, '
'II
clence
etaIt tranqul e.
Ferrand décreté de prife de corps n'avoit pas pris la fi '
'
, paul
' t:b l
une.
Il connnuolt
ement & publiquement à BiGI fes
_
& fi
"
tra
va~:c , es oC~llpatIOns Journalieres. On efpéroit tou jours
qu II s acc,uferoH par fa retraite. L'attente des Adv erfaires
~ut tJ'?mpe:. Pou: l'honneur de la procédure qu' ils faifoient
lOfirUIre, Ils fe vIrent à la fin, forcés de faire arrêter Ferrand. Il fut faifi le 1 7 ~eptem~re par des , Employés aux
Fermes, auxquels on avoIt permIs de le l-ai,frer évader, Ils
Je garderent deux jours à Lemps , lieu de leur rél\dence.
Ferrand ne vou}ut, pas pro'fi,ter des heureufes difpolitions dans
lefquelles on , et01t à fon egard. Les Employés embarralfés
de fa perfonne, le tranfmarcherent à la Côte St. And ré &
le remirent à la Maréchauffée. Là les Cavaliers, qui avoient
le mot " le gar~erent encore deux jours dans l'efpoir qu'il
prendrOIt la ft1Ire. Tous les pre jets furent déconcel'tés. 11
fallut abfolument traduire le prifo nnier à Greno ble. CCt irr
for~né a , depuis, bien appris qu'une trop grande fécurité
eft: Imprudente , & que fouvent J'innocence n'a pas moinS
à trembler que le crime.
Ferrand pr~ ta fes r éponfes le 24 Septe mb re.
Le 26 Mal, Arrée du P arlement de Grenoble qui reg1a
l'affaire à l'ex traordinaire.
Les témoins furent recollés & co nfrontés.
2) Juin fuiv ant, Arrêt qui ordonn a que les témoins,
qUI avole nt affiHé le Commiffaire lors de l'é trange précès
!-e
43, r: '
d
d'
erbal dont nous avons parle , lerolent enten us en e; ojitio ll & e nfuite reco!és ~ confl'Ontés:
,.
Le 3 Ju illet ces temoIOS fure nt OlllS. La depo fi tIon de
Bielfy l' un d'e ux fe trou ve nulle par défaut de lettllre.
Nous devo ns remarqu er en paffa nt, que le my!l:ere des
procédures ne fut impé nétrable q ue pour les accufés, & '
que le f~cret e,n fut e ntierement , révelé aux Adverfài res. Les
Mémoires refp eél:ivement produItS par les parties au Parlement de Grenoble, atrefient cene vérité. On trouve dans
ceux communiqués par M re. Thevenet & Bouvard, des citations mult ipliées des récollemen~ & ~es c?~fron,ratio,n s ,
qui prouvent toUS les avan tages qUI aVOIent ete rnenages à
ces deux aCCllfatwrs. L a terrible loi, que celle du fecret
des procédures ! L'exéc mion n'en peut être confiée qu:à la
fid élité des fub alternes fOll ve nt fufpeél:s; & fi cette execuûon n'efl: pas impartj~le, s'il fe ,gllfTe d,es ,préfére !~ ces, que
devient l'innocence timide & oppnmee , r edUlte à cornba:ttre, à
armes fi inégales, avec l'irnpoHure ou avec le crime!
Nous ne diffiJ'I)ulerons pas ici qu e les Gandil & Fe~rand,
témoins & viéh,mes de l'irrégularité des prqcffdures qu i
avoient été faite,s, (~ pourvurent au Conreil en caffatioR, de
ces procédures. Malheureufeme m, dans le my!l:ere pwf ond
dOllt elle.s étoient envéloppées , ils ne, pur ent prouver les
nullités qu' ils laiffo.Ïent enrrevoir. Ils furent déboutés de leur
demande par Arrêt du 18 D écembre 17 80 .
Quel triomphe pour les Adve rfa ires qu and ils f urent in ftruits de ce qui s'étoit paffé! Ils leve reot une expé dition de
cet Arrêt, & la firent lignifier le 31 Juillet 178 1. Ils favoient que fi une demande en caffation tentée fa ns fuccès,
ne rendoit pas les Gandil & F errand plus coupables, elle
pouvoit les rendre plus odieux. Ils travaillereot à prelfer Ull
juge ment définitif.
Ferrand avoit demandé par une R equê,te du 19 J uillet
17 80 , qu'il fut fait une procédure de defcente des lieux dans
le jardin de la Cure de Biol, un jour calm e & forein d( Dimanche du mois d'Août lors p rochain , & avan t 'Ille le ch.1n'JIre 'lui étoit pendant par racine dans la terre au couchant dud.
j ardin, fut enlevé p our vérifier Ji l'on ne pouvoit entendre
une converfation, des. lieu."( indi'lués dans fa dépolition . C ene
F
2
�44
pro~édur~ fraie indifp~n,rabl.e, puifque le procès verbal
.
aVOit precedemment ete faIt hir cet objet, étoit abfc l ' qUI
. nul & vicieux. Elle alloit à l'éclairciffement néceffia? um ~nt
, ., EII e ne fi'ut pas f:aIre,
.
Ire de la
vente,
Le
a
Gandi! pere & fils furent affi"né
la fuite de la Cour le lundi 3 Septembre la ?OU~
29
Août
1781,
être
l'effet de donner !curs réponfes
dler Jufou'a Arrêt définitif.
a la
Barre de la C{)~~e(.: a
Y
Les fieurs Gandil fe rendirent au jour indiqué.
Le lendemain 4 Septembre, Gandil pere fut arrêté da
lM
a ,vIlI~ de GreJnoble 'olorfqu'iI ét~it occupé à difl:ribuer [~:
emOires aux uges.
n le traduIfit aux prifons.
Le S, il fut décreté de prife de corps. La capture avo '
,
'
C
'
fi'ut rendu [ans condulions deIt
prece'd e' 1e decret,
e d ecret
Mrs. les Gens du Roi.
Le 6, il fut interrogé; & on refu[a de rédiger fes réponfes perfonnelles,
Le même jour , la procédure qui avoir déja été COlJclue une premiere fois par Mrs. les Gens du Roi, le 7
Septembre 1780, leur fur de nouveau porrée. Ils perliflerent dans leurs premieres conclufions qui rend oient à ce que
Ferrand G' Gandtl psre fuJ1ènt condamnés folidairement ell
une
, aumône
, de 50 liv, c/zacun envers les pauvres de Bio/ , é;.
a payer a T/zevenet la fomme de 3000 liv., & il BOllvard
celje de 1200 liv. , pour leur tenir lieu de dommarIes .:;.
intérêts, &
ce fjue Gandil fils fia mis /zors de Cou~':;' de
procès, & néanmoins condamnés folidairement aux dép ens avec
lefil· Ferrand & Gandi! pere.
a
Ce qu'il y a de fingulier, c'ell: que dans les conclufions,
données la veille de l'Arrêt, & lors defqueIIes on pedilta
dans c9lIes que nous venons de tracer, le Subfl:itut de Mr.
le Procureur Général vifa les dernieres réponfes perfonneltes de Gandil pere qui n'ont jamais été rédigées, & le procès verbal de perquifition de Gandil fils qui n'a jamais été
décreté de prife d e corps.
Le 7 Septembre, intervint le terrible Arrêt qui, faifant
drolt fur les conclujions dll Procureur Général du Roi, .:;.
y [uppléant, p our les califes refultalltes d~s plocédures , condamna , [avoir: Gandi! p ere & Ferrand aux Galeres perp'-
4)
_ "
Gandil fils au banniffiment du Royaume a p e/petue Iles, &
l'
d d
' , Le même Arrêt les con&lmna chacun ell amen e e
tuue., . es envers le Roi , G' tous les trolS
'fialt'dalremen
'
t 'a
10 tvr
' ['
d d
'
une aumône de 1200 liv., G' a 16000 LV. e ommages
& intérêts envers Thevellet .& Bo~vard.
,
Quand on éompare les ,dIf~o~tIons e~rayantes de cet Alrét avec les conclu fions deliberees .Ia veIlle par ~rs, les Ge n~
GU Roi qui prononçoient l'abfolutIon de Gand~1 fils, & qUI
ne tendoient pas même à prononcer la pl~s l~ge,re a;nende
contre Gandil pere ' & Ferrand, on e~ redllit a d.e plorer
triltement le fort de la condition l~umaIne" & à faire des
réflexions ailligeantes fur la diverlite des opmIOns des hom-
me{'e foir même de l'Arrêt, le Curé Thevenet fe don na
le barbare plailir de convoquer, autour des ~rifons, une
trollpe bruyante & groffiere de buveur~ ramaff~s da us la lIe
du peuple, pour venir chanter fa VIaOIr~, & mfulter avec
des cris indécens au malheur des accufes.
Le lendemain, le Curé Thevenet po~ff~ fes fl1r~urs plus
loin. Il fut folliciter M. le Procureur General çle faIre mettre Gandil pere au cachot. Ce Magifirat repouffa cette demande avec indignation.
,
Mal accueilli par M. le Prpcureur Général, notre Cur~
s'adreffa au Prélident de la Cham,bre Tournelle, qUI ne lUI
fllt pas plus favorable, Il ofa en écrire au chef de la J llftice, à M. le Garde des Sceaux, qui ne fit aucune réponfe
à des plaintes injl1fl:es & odieufes..
,. , ,
Parlerons-nous jci des exécutIons vIOlentes, reiterees ,
fcandaleufes' auxquelles le Curé -:r:-hev.enet & Bou~ard fir;nt
procéder fur les biens & le pammome des famllles qu Ils
immoloient à leur fureur ? Parlerons-nous des encouragemens inhumains que nos implacables perfécuteurs don noient
aux Huffiers & aux records qui rougiffoient eux-mêmes des
cruautés qu'on leur commandoit? , Dirons - nous, que Mr;.
Thevenet & Bouvard, tOl1)ours prefens 11 ces opera tI~ns t}ranniques d om ils prolongeoie nt le cours & donr Ils ~g~
gravoient la dureté, fe raffalioient impitoyablement de ham.e
& ,d.e vengeance? Dirons-nous que tous ces aa ,es d'h?fl:Ilité & de barbarie, donnerent Iteu à une Reqllete prefen-
/
1
�46
rée par la DlIe. Gandil rnere, qui érait affreufetnent & J'
. fiul tee,
'
& qlll,
. prete
' à fiuccomber- fous le pOllrnellement lU
.d
de fa doul<wr, excitoit, dans route la Contrée, la COtnifie~l _
.
"
1e ).
ra
[Ion
genera
M ais n'inlifions pas fur ces objers; hâtons-molls de détourner nos regards de ce fpeélacle d'horreur.
La providence veiLloit Ül,r les opprimés. Ils parvinrent lb
faire entendre leurs pta~t:J.tes aux pieds du trôme. Par un
premier Arrét du 8 Juillet 1782., le Confeil du Roi ordonna;
l'apport des procédures. Dans une affaire conduite & juO'ée
avec éclat dans une grande Province, il voulut connoÎtr: le
fund, avant que de prononcer fur des poims de forme.
Les <:irconfiances exigeoient une circonfpeélion partÎculiere.
L'autorité vouIut être raffurée eQ. faveur des accufés Gui'
réd amoient fon feco urs, avant que de toucher à un ouvFage qui portoit l'empreinte. de. la loi.
- L ' infortuné Ferrand mourut fur ces entrefaites, le 1er.
No ve mbre 1782. , dans fon cachot. Il mourut raffafié de
m~fe re , de douleur & d'opprobres. Sa réclamation fut pourfui vie fous le nom de fa veuve en qualité de tutri;:e de
Llàude Ferrand, leur eqfant ~ cornmun.
Les proc édures furent vues, difcutées, approfondies. Le
refpeél:, dû à UJll Arrêt émané &une Cour Souveraine" avait
balanc é Juf<tu?alors la force des mo~ ens préfenrés par les
accufés. (1) Mais quand 011 eut démêlé leur innocence &
. ( 1) Moy'fIS de caffation emplnyls dans- la R'9utw au Confiil.
Prem ier. T hevenet & BOllyard 'étqjeot. poyrvlIs par leut .Requête d~ plainte
du 19 Avril 1779 , au Parlemoot de Grenoble, direttement &omijJô
medio .
47
f' pofiure de leurs aocufateurs , la plliffance Royale cru t
d~oir
fe déployer avec confiance ' . & ~empl~r ,par-là .Ie vœu
même des MagiHrats honnêteS qUI aVOlent ere furpns.
En conféquence, par un fécond Arrêt du 14 AvrIl 17 8 3,
le Confeil caffa les c!targes, informations, interrogatlJi:-es , &
tl'lute la procéàiJre f aite au Parlement de Grenoble, amfl qu~
i' Arrêt du 7 Septem6re 178 l de . lad. Cour, & tout ce q/I<
-avoit pu Juivre. Ce faifant, le même Ar.rêt o·rdonna que. ftr
la plainte reçue par l'Arrêt du 19 Avrtl 1779, tl ferait lIi:formé & procédé
la Cour du Parlemeflt d'Aix, ai'}fz qu' d
appartiendroit, & cependant que les cha rges & ~rocedures ,
-déclarées nulles par le préfent Arret , ferOleilt portees au Greffi
dud. Parlemelll d'Aix pour y fervir de M émoire feulem ent,
avec permiffiol1 d'entendre de nouveau les témoins ouis danS'
Jefditès informati~lzs.
. .
_
De plus, il fur odonné que le fleur Gan~d pere ferolt ~l~rgt
des prifons du Parlemelzt de Grenoble, li qUOl faire tous Geolterv
contraints même par corps.
.
,
.
:en
A
Cer Anêt jufie & confolaht fut adreffe au lieur Gandll
qui étoit détenu d~ns les prifons.
,.
Gandil le fic prefeJilCer à Mr~ le Procureur Géneral, qm
le fi:t potter à M. le Prélident de. la Chambre ~ournelle.
Ce dernier garda l'Arrêt quefque Jours pour le hre. Il le
rernie enfuite au Magifuat qui avoit fair le rapport du procès.
•
Le 12 Juillet 1783 , l'Arrêt du Cozafeil fut lignifié au
Géolier. L'Huiffier d'éclara"'l dans fon exploit, qu'il faifoit
la iignification enfilite de l'ordre ver6r;' d~ Mr. le Préjidem
d'OrnŒcieux, avec commandement d'elarglr Je pnfonmer.
Le Géolier n'obtempéra p as.
.5ecqnd. Il n'étoit pas jufiifié de,1a procuration de B'ouvard en vertu de la~
quelle The\Tenet avOit ligné cette .plainte tant m fl n nom qu'en c.L1ll
de Procureur f ondé de B ouYard,
··Troifielne. L e Greffier qui avoit écrit cette informatio'n étoit minenr de 25
ans.
l
Q lIatrieme. Le décret de Gandil pere ne portoit pas la qualité du délit
pour lequel il étoit décreté.
CinqlJieme. Candil pere ne f ut interrogé qll'à la veille de l'Arrêt de con"
damnation Ctlr le prérendn crime de {ubornation pour lequel cependant il fu t condamné, & cet interrogatoire ne fur pas rédigé par écru.
Sixietne. Le lieur Hilaire, Commiffaire , qui reçut l'informarion , n'avoir
ni po~ voir, ni miffion pour fa-ire le procès verbal d'accès des lieux
qu'il fit dans le jardin de la Cure de Biol.
Scpticme. L a dépofition de Claude Bierry , Notaire , l'un des 4 témoins
de ce procès verbal, efi nulle faute< de leéture.
Huitieme. L 'Arrêr du P'arlèmem de Grenoble' du 7 {ep tembre 178 1 , avoit
omis de prono ncer {ur les conclulions des Gand il & Ferrand.
Neuvieme & dernier moyen, fut J'injufiice évidente qui réCul toit des prdcédures.
�48
Le 13 , Gandil pere, à qui les HuilIiers refuferent le
minifl:ere, lignifia lui-même un aél:e au Géolier , pOur
demander la caufe de fon ohfiination à ne point exécut~l
l'Arrêt du Confeil.
r
Le 14, le Parlement de Grenoble, les Chambres a[.
femblées , déclara que l'Huiffier, en lignifiant l'Arrêt du
Confeil , avait fauffimmt écrit qu'il faifoit cette jigllificatioll
t
a
exécution de l'ordre · verhal
lui donné par le Préfident
de la Cour; la vérité étam que ledit Prifident avait feulement
dit
l'Huiflier que la Cour n'entendait empêcher la jignijication dudit Arrêt.
.
De plus, Le Parlement arrêta , d'adr~fJèr au Roi de.tres.
humDles & très-refPec7ueufes Remontrances. Son objet, comme
il s'en explique lui-même, étoit principalement de pr~ve.
nir les confèquences dangereufes QUI NAITROIENT DE
L'IMPUNITÉ DE CANDIL, SI LEDIT GANDIL
RESTaIT LE MAITRE DE LA POURSUITE DE
SON PROPRE DÉLIT, ce qui réfulteroit de l'Arrêt du
,Collfei!. Il fut ordonné Cjue ledit Candilferoit retenu dans
les prifolls.
ell
a
Le Parlement de Grenoble ne prévoyoit pas alors que
.les Gandi! fe.roienc les premiers à follicirer l'infl:ruél:ion cric
minelle des accufations porrées conrr'eux , & qu'ils [eroient
-obligés d'eifuyer à grands frais des incidens ruineux, pour
obtenir cette infl:ruébon.
Mais ne dévan<ions pas les faits.
Le 18 Juiltet 1783, le Roi, par Arrêt du propre moltvemeot, ordonna, en fon Confeil des dépêches, q~e l'Arrêt du 14 Avril précédent feroit exécuté; & en.con[equ~nce
un Huiffier à la chaine, fut commis pour f<\.lfe proceder
à l'élargiffement de Gandil pere.
Le 28, Gandil pere fut élargi.
Tous ces événemens confl:ernerent le Curé Thevenet &
Bouvard. Eh ! quoi? s'écrioient-ils dans leur fùreur ~veu~le,
comme ils le repétem encore dans leur dernier MemOIre,
n'efi-il pas étrange que les Pu ifi'ances fe [oient mires en
, . des T fi'b unaux, un ' 0mouvement pour fauver , en depl~
latoyen oblcur, peu fait pour mente. une faveur aulIi ec
·tante ?
ArrêtéS,
49
Arrêtez, Mre. Thevenet, ce Citoyen oblcur, donc vous
affeél:ez de parler avec tant de m~pris, ,n'avoir-il pas ~es
droits facrés à la proteél:ion de fon SouveraIn? Les dlgnltes,
les honneurs, peuvent n'être que l'apanage, d'un,e gr~nde
naiffance , mais la juftice efi po~r tous les [u;ets J,ndtfbnc,cement. Elle efl: même plus partJcuIJerement 1 appUI du fOl~
ble la fauve-g arde de ces hommes timides qui vIvent dans
la ~édiocrité & qui, moins brillans en apparence que les
PuiiTans & le; Riches, ne fervem ,pas moins efficacement
l'Etat dont ils .forment la bafe & la foli,dité.
Nous [avons que la multitude, [ans rien entendre., fa n~
rien examiner recueille, avec tranfpon, tous les traIts qUI
,
' r
reveillent dans les cœurs, une forte de repugnance lecrete
contre tout ce qui a l'air d'un aél:e de puiffance abfolue.
L'on fe croit plus affuré de fa liberté, quand on s'efl: per·
mis d'applaudir avec empreiTement, à des généralités vagues contre de prétendus a.bu~ de pou~air.
,
On devroit pourrant, ce femble, etre plus mdulgent,
quand l'amorité -fe déploie pour de~ citoyel~s, paifibles .&
ignorés, qui ne fo~t guere {ou?~ol1nes du, credIt de la faIre
mouvoir. On devrOlt alors fe fehclter de vIvre fous un Gouvernement oÙ les regards du Souverain '!le font pas uniquement fi xés fur les Palais des Riches, & où ils [avent auŒ
fe repofer fur la Chaumiere du Pauvre, pour venir au fecours de la mi[ere ou de la foibleff~ abattue. N'efl:-ce pas
un [peél:acle intéreiTant, que de voir ainfi la fiere indépendance des Rois, rendre homma.ge à la dignité naturelle de
l'homme, & un gra nd Monarque , s'occuper, avec tout. l'appareil de [a puHfance & de [a jufiice , du fort du mÇlindre
de [es Sujets?
Mre. Th~venet a-t-il pu croire lier à [a caufe , pardes déclamations déplacées, celle des Tribunaux, & in[pirer contre
fes viél:imes, des préventions . fatales?
Et quel eH Je Magifirat qui, s'il avoit lé malheur de fe
.tromper en matiere criminelle, voudroit que [on erreur fut
rendue irréparab le? Quel efi même le Magiflrat qui, dans
le doute, v01llut mettre obfiacle à une révifion, à une inftru él:ion nouvelle , à un nouvel examen? En condamnant un
coupable, un Juge [eofible , forme encore des vœux pour lui i
G
�SO
& toujours il Ce pénétre de cette grande vérité, confiac '
. , & par 1a L'
par l'h umaOlte
01, qu "1
1
vaut mieux que c ree
'
h
d
"
. un feul innoceent
coupa bl es ec appent, que e vOir penr
Dans les circonfl:ances de la cauCe, le ConCeil n'a pOt.
caffé les procédures prift's de l'amorité du Parlement :~
Grenoble, pour étouffer, dans les myfl:eres de l'autorité
une accuCatiotl grave , ou pour éteindre un crime qui Ceroi;
exifl:ant ; mais pour foumeme les mêmes objets à un nouvel examen, toujours confié à la jufl:ice ordinaire, à cette
iufl:ice qui efl une en divers refforts , qui efl: partout repréfen_
tée par des Magifrrats dignes de la confiance du Souverain
& des Peuples, & qui ne fe momre jamais plus refpeél:able
ni plus conColante, que lorfgue l'on voit fes Augufl:es Minifl:res , par un heureux concours de déciGons 8{ de lumieres , fe raffurer ou fe reformer mutuellement dans les
oracles rendus en fon nom.
Gandil pere était prefque mourant lorCqu'il fut élargi des
prifons. L'Huiffier à la chaîne , qui le fairoit conduire !t
Biol fm obligé de le laiffer à Vorepe , difl:ant à deux lieues
de Grenoble. Gandil pere y demeura quinze jours pour recouvrer une partie de fes forces.
Il fe rendit enfuite 93ns fa famille, & Y trouva fes affaires domefl:iques en défordre.
.
Tous les habitans de Biol & des contrées voiGnes, viorent à cheval au-devant de lui pour le recevoir, & lui té'm oigner a\tec attendriffement, la part qu'ils avoient prife
à fes inforrunes, & la joie qu'ils avoient de fan retour.
Ce n'efr pas I~ feule fois que fes compatriotes & Ces
voiGns ont fait éclater pour lui, dans le cours de cetce
malheureufe affaire, les marques de leur efl:ime & de leur
ilttachemenr.
S'il faut en croire Mre. Thevenet, le Ciel ne laifJa pas
jouir long-temps le fèélérat Gandi!, de l'impunité lJu'il devoit d la furpri[e faite au Con[eil du Roi, & la tem fliC
purgée, malgré tous les efforts gu'on faifait pour la fo"~ller.
Candi! , dit-on, [e livra de nouveau d [es pen chans & a·feS
fureurs. Un mois apr~s fan élargiffiment, il chercha une querelle injufle d un de [es concùoyens, qu'il laij/à fur le car~
reau pre[ru e mort. L~ Parlemerrt, infll'uit de ce nouveau d~
,
.
'i t
lit, fit partir (a M~réchauffi.e pour ar:éte~' .cet ,incorrigiMe .féléTat qui avolt prtS la fuite, ,& qltl pen.t a l~ [ull,e d line
maladie fitJ,ite , dont les [ymptomes ont fau croue 9U elle fut
'Volontaire.
Il faut fa1re contre fiJi-même des efforts incr03'ables, pour
répondre de fang froid à de pareilles abominations. On di.roit qtle Mre. Thevenet a rarnaffé toutes [es forces, pour
fe furpaffer, & ileveni,r plus méchant que luirmême. Les
expreffioDs ne fuffifent plus pou~ qualifier les Hoirce{lrs de ce
Prêtre. Contentons-nous d'expofer les faits.
Pendanr l'abrence forcée de Gandil, {ln particulier, affocié avec lui dans une Ferme, avoir abufé des circonftances pour fe ménager des aV2ntages injuHes , & pour enlever touS les titres de la Société.
Le 9 Septembre 1783 , Gandil pere était dans une prairie
dépendante de la Ferme dont il s'ag.it, & Y faitait récolrer le foin. L'infidele affocié avoit frauduleuièment & à
l'inf~u de Gandil , arrenté depuis peu cette prairie au nommé
Guillaud. Celui-ci, voyant récolter le foin par Gandil, fe
rendit fur les lieux, armé d'un fuGI & d'une fourche de
fer, accompagné d'un homme qui étoit également armé
d'un fuGI.
On avoit eu foin de perfuader à Guillaud qu'il fuffiroit ,
du plus léger prétexte, pour livrer, de nouveau, Gandil au
bras de la J uHice.
Enhardi par ces infiruél:ions malignes, Gu 'llaud fe permit
toute forte d'excès. Il attaqua d'abord un des fils de Gandil,
1e maltraita & l'enfanglanta a\'ec fa fourche de fur.
Gandil pere, préfent à cette fcene, ne s'abondonna pas
à fa fenGbilité. Il n'opofa que la modération à ces outrages. Il ordonna à fon fils de fe retirer.
Guillaud fondit alors fur un domefl:ique de Gandil pere,
l'abima de coups , & lui caffa la fourche fur les épaules.
Il voulut même, après que cette arme eut été mife h ors
.d'ufage , s'emparer d'une pioche pour continuer fes mauvais traitemens.
Le Domefiique de Candil, gui fe voit expofé à de
nOllveaux excès, ramaffe une pierre qu'il jette à tout hafard contre fon affaffin. Celui-ci en eit légerement attein,r.
G
2
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A ce coup, GuiHaud, qui ne demandoit q'
,
gique, combe, & feint d 'être mort. D es u u~ eclat tl'a~
,
&
peno nll es
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tees accourent
le portent che z lui couver d'
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C erre lcene le paua à diX heures du matin A
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u ure de Biol fut appelle'
d u lOir, e nouvea
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pour ad ' 'c
rer 1e ma 1ad e, qUi dès le lendemain matin couroit 1 h Ollnl .
& fut dans la journée troLlvé travaillant dans fa e,s c aOlps,
fon Paf!:eur qui venoit charitablement le vilitefl angé , par
Pendant que les chofes fe paffoie nt ainG fur 1 l'
Mre. Thevenet qui fut inf!:ruit à Grenoble de
es leux,.
"
,
cette avan
ture ,par 1a nommee Bnglde Jacquet fa tém Oi à
.
courut chez tous les Magif!:rats , & dén~turallt t n 1 gaps,
'1 1
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ous es raits
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eur auurolt que andil ve noit de commerr
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re un aualTinat
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arechauuee fut envoyé e dans l
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a mal lOn de
G an d 1 pour e lalfir. On arrêta fon domef!:iqu e ui fi
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aux pri(ons de Grenoble.
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Ut traduit
Celui
de Gandil
avoit e' te' fi1 crueIl ement
l " d es enfans
G '
, , /lui
'1
ma traite par Ulllaud, falfolt alors info rmer fiur les '
d fi'
'r
,
vOies
e aIt commlles contre lUI & contre les dom ef!:iqu es d
fon pere. T~us les faits que nous venons de rap porter fu~
~ent conf!:ates par la procédure. Guillaud fut décreté d'aJournement.
& ~n port~ à Grenoble un extrait de la procédure prrte;
, ur le vu de cet extrait, le Parlement indigné de la
nOIrceur que l'on a
' eu d
' l'Ivrer l'Illnoce
, '
VOIt
e lUl
nt pour le
c,o upable , ordonna fur le champ l'élargiŒement du dome{.
tIque.
~~.~ . d~nc croyable qu'Clne fcene , lors de laq uelle Candil
a ~,te 1 a reufement maltrairé dans la perfonne cl'un de {es
en, ants, & dans celle d'un d e fes domef!:iques & à la
fiC une
de laquelle la J u f!:'lce a leVl
r ' ' contre le ventable
, ' '
"
malralteur
a
t
"
'
fi
'
_
,1 et: pre entee comme un affaŒi!1at, commis par
par Ga!ldtl lm-m ê me? Efl::-il croyable que Mre. Thevenet,
tout mechant qu ' il ef!:, ait eu le front de reproduire parde vant
la Cour une 'mramle,
c·'
d ementIe
"
"
r
1
par une procedure
10emnelle ~ une cdlomnie reconnue par tous les Tribunaux du
U auplllne ?
Mais il I,raIl Olt
. le
r
'
,
menager
des reffources pour calom mer
l<l morc d'un m alheureux, dont on avoit fi fort travaillé il
B
flétrir la vie. Il falloit ôter à cette mort" furvenue à la
fuite de tant d'angoiIfes, tout ce qu'elle pouvoit avoir d'intéreIfant aux yeux du Magiil:rilt, aux yeux des Gens de b ien.
On envioit à une famille éplorée le feul bien qui lui reCtoit; ' on lui envioit jufqu'à la trif!:e reIfource d'exciter la
•
pitié & la comrhifération.'
Barbares ', VQUS avez confommé vos noirceurs. M ais
les p,reu ves VOU5 accablent, mais la vérité vous démafque. C'ef!: v,ous qui avez été les coupables affaffins d;!
ce pere de famille inforruné que vous avez [acrifié à votre
vengeance. Et pourquoi fe fero it-il volontairement fou l1rait
à la vie, dlns le [eul mo ment où elle ,alloit deve nir m oins
accablante & moins amere ?/ Ce fon t vos injur1ic,es qui l'o nt
précipité dans le tombeau. VOIlS avez pourfuivi fon cadavre.
-Vous n'avez pas mê me laiŒé fes cendres en paix. La contrée
vous acéufe d'avo ir, quelques jours après l'inhumation, provo qué ou occafionné par les faux bruits que vous répandie z
& que VOLlS 'ne craigniez pas de renouveller , des vérifications
fécretes & ob[cures que la Loi n'avoue pas, & qui révoltent
la nature. Qu'a-t-on découvert dans le fein inanimé d e ,'otre
viétime? La preuve de vos crimes, les miférables reUes d'un
cœur fl étri par vos perfécutions & par vos infâmies.
Gandil pere Ce rendoit à Aix pour forcer les Ad erfaires
à pour[uivre leurs calomnieu[es accufations, lorfque la m ort
.a termin é fes jours. Son fils & fa veuve, qui ont parta gé
[es malheurs, fe font conformés aux dernieres volo3tés d'un
pere , d'un époux , mourant.
Depuis le (2,1 Juillet 1783 , l'Arrêt du Confe,il avoit été
fig ni fié ~ Mre Thevene t & à Bouvar~ , aveC interpellatio n
,de fe pourvoir, dans le délai d' un mois, au Parlement d' Aix
pou~ y faire recevoir leur plainte & procéder à leur inforFll<ltIOn.
Cetre lignification, qui n'annonçe certainement pas des
craintes, avoit été faite à la Requê te de Gandil pere, &
.elle fe troLive écrite de fa propre m ain.
Les Adverfaires n' avo ie nt fait aucun e démarche.
Le 13 Décembre q83 , G andil fils & fa mere, affigne~
rel)[, en vertu d' une Ordonnance de la Cour du 14 Noye mbre précéd ent, Mre. Thevenet & Jean Bouvard , à l'effet
de procéder pardevant e.le.
�,
54
Les AdverfaÎres qui redoutoiertt une nou~elle infi . .<1'
.c.
.
lIrent propo fcer à G renob le , & à dlverfes
reprifes rU"[Ion '
tr .
d
.
, un arrangement. D ans une arralre e cette ImpOrtance l'h
r.'
,
Onneur cl es aCCUles ne comportOlt ·aucune compoGtion.
Alors Mre. Tnevenet & B0UV.aro, prefenterent 1
,
R equête, ' pa>r laql!leHe ils cOncl e I I
A vn'1 17 84, l' etrange
à ce qu'en ['(ur concédant ac1e de ['abandon 'c;u'ils font ~e1t
plainte par eux donnée
& recue.le
I.'.9 Avr.il I779 , au pear-a
l
....
,
lement de Grenoo!e., I:r de ce .qu'ils déclarent l'enolU:er l'at.
thn crimillelle pour recourir
l'ac7ion civile, lefllits Ga
rr: ere G' [ifs, foroien~ L'~ndamTlés leur ,payer vingt-anr; m:/~
livres pO'iJr leuf' tenzr l-leu de leur dépens dom:maCTes intérêt
& en OlUre aux dépens de la préfente injlance."
s,
Il faut convenir qu'après l'Out ce qui s'ell palfé' ce
concluftol'lS font bien 'pell .ra~f(}nnables & bien peu' édi~
fiantes.
.
. Mais toute r-é'flexion dt ·i.nu:tile. La .chofe .parle d'ellemême.
r
, M"e. !hevene<t a beau fe l'épa.ndlfe ·en va~nes déclamations,
n'en .Impofera pas. C'efi fa <.loRduire qm'il faut péfer. Que
! on daIgne jtlger Ce'!: accu;{àteu, pàr fes œuvres.
Gand11 ,fits éroit alC'l'rs en Dau.p:hiné. M're. Trhevenet fuit
fan plan &,fait régler' la ca-utè pardev.am CommÎlfaire.
Cerre -rnat'c-he f~'t bientôt âécom::ertée. Candit fils. arrive.
Il efl revol~é -de 13 froide renQuciar-ÏoR de Mre, Thevenet
-& de BQuvard à 1'0ute -aEtio.n cr~rnlÎ~eUe, & il préfente une
Requête à la Cour, tant .en fon " nom , . 'qu'.au nom de fa
me~;J pour âeman<l.e r qu'ils . l'eql!lerront " au premier jour
en J~gemerlr, la :FéooaNùJn -de l'Arp& de Rég[ement, & qu'en
cOI!Cl:dani afle a Ganâ!l fil-s, de ce qu'il contefle form ellement l'abandon Clue fes Adverjaires demandeRt li faire de leur
plall/te en prétendlf! fubornation de témoins, & la déclaration
par eux faite, de renGrI'Cer li l'ac7iolZ criminelle pour s'en tenir!l l~ac1lOn civile, fans s'al'rêter audit abandon, & a ladite
DeclaratlOn, auxruels ils fe'nJnt déclarés non recevables fi
mal Jandés , il leur fera el/joint de faire informer & d'il!flruire
t eur plainte juflu' entiere perfec7ion, &
cet effet, qu'il
'fera en même tems ordonné qu'ils feront apporte" riere le Greffe
de 1'(/ 'Gour, les charges & ppocé.d.ures dà.larées nul/es Fa,
a
a
a
1!
a
a
n
51
fi .
l'Arrh du Confeil d'Etat du 14 :1,vrll ,1783) pour, e~~t'
de Mémoire flulement, en conformtte de l A~-ret du Confo fl,
auquel apport ils feront procéder dans le mOLJ, & dans .fix.'
il l'inflmc7üm coTTl'plette de leur .plainte, autrement '. & ledu
,fT:'
dès maintenant comme pour lors. , lefdtts Thetemps p awce ,
&
., G
uvard irrévocablement déchus,
permzs a anBo
&
t
vene
. l es
dL
fil & a la veuve Gandil fa mere, d e pourfiUlwe
fins
fa demande en déchar~e" de l'accufatùm , &. l'un &
l'autre leurs dommaCTes & mterets, enfemble les .Jlljles réparations qui leur font dûes pour ra}fon de la calomnte,
[o11S la protejlatioll & réferve expreJlè de. t~u"s leurs plus
CTrands droits & .des autres fins que leur lIltf~,.el . e;rzgera d,
d:
b
prendre.
, . '
dl"'d
C'efi cette Requête qUI falt.la matt.ere e Incl ent
,endant à l'Audience, flIIf lequel la ~Qur ya pJ,:on.Q.nçer.
P NOLIS pourrions dd'cutel' ~out de, f~lte les ,fIJlefiloQs ;qUE;
cet incident préferrte. Mais Il faut edtfier. la Cour, & le pUr
blÎc fur le fond des chofes. Il eG: elfenttel de prefeQter un
tableau des accufations & des preuves. Après çet · ex;amen
prélimiaaire, @n fera plus ~ portée de c0tmojt{~ \e~ . ~a;.,.
ties, d'apprécier leur c~Jnd\llte ', . lel~r car.aél:~n~. , .1e~r Int~ret.
On veI'fa alors pourquoI dans 1 inCIdent qUI dl: ;à J~ger '. les
Gandil dénoncés comme des [célérats., demapdent fi vIvement
être pourfuivis & jugés, tandIS que leurs verLUeuJf
,a (cufateurs s'y refufent.
à
T ' ABLEAU
d~s acctlfation~
.
,
& des preuves.. ré/ulwntes des procédures.
L'on :l vu par le récit des faits, qu'il y a 'eu deux ae.cufarions & deux procéd~res. .
.
.,'
. La. premiere de ces accufanons pOrtUlt fur ~e, fa.lt de.l ln.cen d'le arrive
. , à la grange de Gandil ' EUe .a ete IOfirultecl à
la. Requête du mirùfiere public. Mee. Thevene,t &. BOLIvar. '
d'abord indiqués comme cOllpable~ par des decrets de prlfe
de
, caps ont obtenu ·une abfolutlon complette, avec re-
,
�.
,6
ferve de leur aél:ion en dommages & intérêts Il f
.
peél:er l'autorité de la chofe jugée.
.
aut refLa feconde accufarion pourfuivie & inftruite à 1 R
d e Mre. Thevenet & de Bouvard, a eu pour ab' equéte
,.
1es G an d'Il , & de donner à entend e 0 Jet d'In cnmmer
"
r
r
que c'eil:
p at 1es mac hmatIOns lecreres de ces derniers &
'
fi b
'
. , II d
'
par Une
~l ornadtlon cr,m]me e' l e ~eur parr, que Mre. Thevenet &
.t.Iouvar ont ete enve oppes dans la procédure en l'!
d'
. N d'
, ,
ICen le.
. ous avons ren u compte de tous les evenemells N
,.
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1
. cus
n y revlen ronsll p us. Nous nous abftiendrions mé
d
1
dl"
fi'
d"
d'
fi
me
par
e braccu at~~lry , ,mc~n le, ur, laquelle J'es Adverfairese
Ont e~e da 10US, SIS .fl avo~ent abufe & s'ils n'abufoient en,'
core ,m . Ignement de ce tnomphe pour accréditer des catommes hffreu{es., & pour former des demandes opp elli
Que ne toui1foiént-ils en paix de' leur bonheur! la Sr o' v~s:
0(
' .
.
' • f'!.
à l
'
...
Clete
d~lt < a~l;orllee , es. repu~er innocens. On n'auroit pas re'Ch~r'che, comment ' On aVOlt pu les foup co nner d'être C _
?~~Ies: Maîs l'audace des Adverfaires ne' permet pas c~t~e
retérvé ; & la famille Gandll , qui feroit non-recevable à
qu é elte. 11j\rrêt ,d'a~{oluti~n. qu'ils Ont obtenu, peut, & doit
pour·· la neceffite d u:me, ,legwrne défenfe . établir les faits
è
'
.
c
,
,
g.rav s -quI aVOle?t- rorce l?accufatlon, qui avoient excité .la
vIgilance du Mlluftere Public, & dirigé les premiers pas de
la lu Hice.,
; . Mre. Thevenet , Au~eur du Mémoire que nous réfutons,
faIt. I;s plus grands eft0i"ts pour perfuader q ùe l'incendie,
arnve à, la grange ~~ Gan,dil p e r~ ', n ~ fut qu'un événement
~oncert~ par ce fcelerat, pour perdre des innocens, Cette
llléu!patlOn 'atroce fprme toute ,la ba{e du {yil:ême adverfe.
On. part de là pour fuppo{er arbitrairement des faux témO.lgnage~ , de menées criminell es, un e prétendue (ubor.D~~I~IJ . gu ,pp Ine p'~qflve par, & gue toutes les circonfrpnces
d~mentent, & P-OUf téa lifer, s'if étéit poŒble 'ies "vdillS fan·
Jomes que l~ s f\dv~erfaires avoient méchâm men'é préfenrés auX
Tr!bunaux, & qui V0nt difparoître~ po'tir fdi're 'place a' la "'léme , & à la Jufl:!ce.
. J
"l
)
~ans doü~<:. il '~'efl: pas fans exemple , qu~ull accufate ur (ecret
~ perfide alt ,par hain'e ou' par vengean,ce ' travldlfé à' créer
..
. ~
, .<-, 1) ? lJ un
e-; ,
compr~~ettre
un corps de délit pour
l'innocenL'e. La foihleffe
humaine ne juil:ifie gue trop touS les excès qu'on peut lui
imputer. Mais que l'on ne s'~ rrompe pas: .Ie crime a {es
combinaifons, {a marche, {es limites. Il faut Juger des hommes par leur fi(lJation, par les circo?ftan.ces dans lefqu~~les
ils fe trouvent. Il eft des caraél:eres d'JllvraJ!~ mblance & d Improbabilité, qu'il n'eft pas permis de méconnoître , & qu'il
n'eil: pas poffible , pour ainfi dire, de franchir. Qui pourrait concevoir que dans l'unique objet d'une vengeance méditée, un homme put exécuter contre lui-même un attentat
ré el {ur fa perfonne ou {ur {es biens, pour fe ménager l'avanta"e dan"ereux d'accu{er Ull ennemi in{olvable qu'il voudroit
" Cette
" il:upide atrocité n'eil: pas dans la nature.
perdre?
Auffi voyons-nous que dans les différentes hypothefes où
les Tribunaux ont eu à démarquer un accu{ateur fu{peél: ,
on n'avoit à rai{onn·cr . que fur des tentatives équivoques ,.
compaffées avec mé{ure, ou qui avoient demeuré aux termes d'un fimple projet. Aucun homme, ju{qu'ici, n'a volontairement & réellement livré {a fortune aux flammes, n'a,
de propos délibéré, formé & exécuté fa propre ruine &
fon entiere deil:ruél:ion, ' dilllS l'e{poir ab{urde, périlleux &
incertain de fe venger.
Mre. Thevenet, frappé lui-même de cette idée, fent
qu' il n'a d'autre reffource que celle de dén aturer toutes les
circonil:ances du délit.
La grange incendiée, dit-il, tomboit en ruine. Elle étoit
. couverte de paille, & il n'y a que celles des payfans qui
foient couvertes de la forte. Gandil vouloit en' conftruire une
autre, qu' il {e propofoit de couvrir de tuiles. Il avoit amoncelé les matériaux dans {a cour. La grange étoit dans un e
baffe-cour fermée de murs, d'un portail & d'un c1éd ar.
Cette baffe-courétoit défendue par deux gros chiens qui ga rderent le filence. -Le feu prit dans l'intérieur; ce gui prouve
qu'il n'a pas été mis par des gens du déhors , qui n'auroient
pû l'incendier {ans efCalader , (;. fans s'introduire dans l'intérieur périlleufoment & p érIiM~men t. L'opinion de toute la
contrée eft que ce prétendu délit n'e il: qu'une noirceur.
Quel énorme affemblage de men{onges & de fauffetés!
Mre. Thevenet préfume trop de fes premiers fuccès. Il
H
�.
~8
fait un nouvel elTai de fes forces. Vo yons que 11es en fc
les conféq uences.
erOnt
La grange tomhoit en ruine. Le Contraire ell: d'
,
les procédures, & la preuve en ell: fOrtie de la ebmonltre par
"
d ' 'Il '
0 uc le des
propres temoIns, a mlillHres par Mre. Thevenet d
procédure en prétendue fuboro ati on. Ils attell:ent h ans la
l
"
h'
autement
qu; a grange etdoltpen (on) ;:stat, q~'e~le était auiJi 601/I/e
qu aucune grange U ays, 1
1 elle etol( CouVerte d
'Il
qu'en conclure? Celles de tous les Seigneurs de 1 e pal e, '
. fi
a Contree
ne . ,o ~t pas couvertes l!utreJneur. (2) La cho[e el!: d
tonete.
e noGandif.vouloit reconfiruire fa granoe Où en ell: la
Il'
' '
b •
preuve)
f: av~t a'lt m.';le' des materzllllX.
dans fa Cour. Le fait ef~
aux
con ate tel, par les aveux formels des té . d
Mre. Thevenet. (3')
mOIns e
La grange était dans une baffe -cour fermée de
d'
'1
"cl'
l
'
.
murs,
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portal ç,' un c edat. Le feu pnt dal/s l'iméri-ur D
h'
, h
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eux "/'os
c l(:n~ ,n ~ye~mt pas. n.e~ étrangers auroiem-ils efcaladé ,
fo folount-Ils mtroduus penl!eufoment pOUl' mettre l fi .d .
e eu am
. .' ) l ' 1 .
l ,mteneur,
o
CI c laque mot eH une impollur
La baue-cour
rr
, '
•
1[
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fi etOlt clofe que d'cn côté. On pouvait approcher la "ran"e
du Levant" Couchant & Midi, n'étam pour lors dans bauc~1l
~nclos. ~e font les propres exp~eJljons du' fecond témoin,
con&onte à Gand-J! pere. L,e feu fut mis aux deux angles
d~ devan t de la grange, qUi font au Levant. Pour incelJdl~r, ~n, n'eut donc pas beroin d'ejè:alader, nl de s'imro durre peri/feujeme.nt. Il dl: faux que la balTe-colir fut gardée
par ?eux gros chiens. Le 24me . témoi n de l'addition d'informatIon prife à yïe,nne. fur le fiit de l'incendie, témoin qui fut
entendtl ,fur les mdl'catlons de Mre. Thevenet dépare que les
deux c!uens étaient jeunes, & ql:l'ils n'abo;oient pas quand
on les appellolt. La même chofe réfulte du 3me . témoin qui
a
,-
)9
,
a été confronté à Gandil pere, lors de la procédure en pre-
"
,
tendue rubornation.
Mais, nouS dit-on, l'opinion de la contrée fut 'lue l'inceTld~ n'était qu'un j eu joué. Comment Mre. Thevenet a-t-il
le from de fe prévalorr de L'opinioll de la contrée?
L'incendie ne fut pas plutôt arrivé, que quatre Curés dll
"aifinage & le Vicaire de Biol, s'emprefferent d'expofer, à
M, le ~Marquis de Belmont, dont Gandil étoit l'Agent, le
malheur qui ven oit d'affliger ce citoyen. Nous avons déja
rapporté la lettre écrire pal' ces généreux imerceffeurs. Tous
les habitans de la Contrée & particulie rem e nt ceux de Bi.ol ,
s'emprelTerent d';!doucir le fort de Gandi!. On les vit à
l'envi, labourer fes terres, lui apporter des matériaux pou r
une nouvelle conHruél:ion. Les Fermiers de Mr. le Marquis
de Belmont n'étoient pas les feuls à fe fignaler par des
marques publ~q~les d'attachement. Les Bourge.ois.& les Notable s des Paroiffes voifines , dont M. le Marquis de Belmont n'ell: pas Seigneur, Brent par leurs fervices, par leurs
foins &, même par leurs dons, éclater un zele attendriffmt.
Le Curé Thevenet a été forcé de rendre, hommage à la
vérité de ces faits. C'ell: dans cet heureux concou.r:s d'aél:ions
généreufes & bienfaifantes , mont ,l 'humanité peut s'honorer ;
qu'il auroit dû voir la véritable opinion de la contree ; au
lieu de calomnier des hommes fimples & vertueux, & .de
leur faire l'injure de-penfer qu'ils ODt pû partager les idées
révoltantes qui n'ont germé que dans les fombres abîmes
de fon cœur.
L'incendie était fi réel, qu'il dévora tout. Bell:~ux , provillons, récoltes, attélages ., attraits de labours, uH:enliles
de ménage, tout périt. Cela réfulre de toures les procédures. (1) La perte a été évaluée à 10000 liv. Une ell:imation exaél:e la porteroit plus loin.
, Comment l'incendie fut-il exéc uté? Les domefriques &
1
,
. (r ) Voyez les lme., 3me" 6me. & lame. remoins confionrês à Gand!1 pere.
(,,) Granges de MM. de Belmont de Viri-euK de la Dame de Mllriner
& de Mr. de Balincourt, Seigpeur de .B.ior.
'
(3) Les 3me., 4me. & l a me. té!J:Joins confrontés à GandiJ Fere,
.>
-----------------------------------.
(r) Les '4me. , ,Sme. , l 6me. & l8me. témoins de l'additioH d'in formation priee il Vienne [ur le fuit de l'incendie.
Voyez encore le 6me. & I ome. témoins confronté. à- Gandil pere ,
lors de la procédure en prétendue fubornation.
H
2
•
�60
les Ouvriers étaient taus retirés à 1 1 heures du fo'
fce cou c11er dans 1a grange. Ils ne portoient j amais n'Ir,fi pOUr'
l
/umiere. Ils cauferent enfemb!e une demi heure environ eu J nt
J
la grange. ISln' apperçurent aucun indice de r:aU-ue&
_
vant ue
'/
'
r;'
jeu,
1 s n en jenttrent aucune odeur. I ls fe cOllcherent & s' d '
'
L
fi
Cil 0 1mlrent. eur repos ne ut pas de longu e durée. Car au b
de d mi heure , ils fe virent d ans les flammes; ils s'év:;{~
lerent mutuelleme nt, ils forcirent avec p eine, avec pre'c' ,
, fians pouvoir jàuver aucun de leurs e4i:ts aile ('~
tauon,
,
' fiur l e corps.
)J'
e/l x
fJll 1'/S avolent
~n viS que le fe~ tenoit le devant de, la grange , 91l'illl'aVOlt pu Ure mtS tU au couvert, & ilU'tl n'y avait pas ','
' y avoir été mis.
1
U ell
l ong-tems fJu"
l 1
pou vou
•
Le feu mis par -tout ailleurs qu'au devallt de la grange
,
. e~e
" qu, un l eger
'
n eut
aCCI'd e nt. 0 n eut pu faire fonir tous'
les befbaUlC, & fau ver une parti e des denrées récoltées au
lieu que le feu mis au devant de la grange, en inteïc~pra
d'abord la porte & celle de s écuries, & taut fut perdu. Le
vent, d ont la direaion étoit dans ce moment du levant au
~ou~hant, favorifa les progrès du mal, & re ndit les recours
llJu~lles. Un autre bâtiment qui était à côté de la grange,
fublt le même fort, il portoit 'm ême le feu à la maifon de Gand!l, .dont les taÎts furent endommagés , & qui ne fut que
dJfficll ement fauvée (1).
Le tableau de ces circonflances, d épofé par d es témoins
q~e M~e. Thevenet lui-mê me avoir ind'i qués, préfellte un
' fait qU'II eft impofIible d'attribuer au hafard & qui (uppofe des combinaifons malign es . exclufives d' u~e fimple imprudence. AufIi le public ne s'y m éprir pas. L es procédures .. conflare nt que la voix publique s'éleva fur le champ
cont,re les m:tlfaireurs [ecrers, qui avoient éré capables d'un
pareIl attentar, & que l'on demandoit ve n"ea nce d'un délit gui
m:oaço}r la fÛl'eré générale. Mre. Theve~et qui é toit forcé de
ceder a la rumeur & à l'in diO'oar io n unive r[elle , fe vit IUImeme -obligé dans lës premiers momens, de mJu dire le
'1
(J) l 4e. l5e. l6e. l8e. & 3oe. témoins de l'addition d'information.,
61
cOlipables dans [es con verfations & dans fes
crime & 1es
Prônes (1).
. '
1 fi'
à'
Er pourquoi ce Prêtre a-HI ~he,rc,he dans, a _ Ulte
I!~flnuer que le crime pOUVO lt aVOIr ere cO,mmls par des F~t,
des Vaffaux de M. le MarqUIS de Belmo nt , Irml ers ou
G d'I (
P
"
par les préte ndu es opprefIions d e
an 1 2 ,
ourTlteS, quand cette premlere
'Il
'
l
'
"
re ource U! a manque, se fl: -1'1
qUOI,
'
' "
d" l '
•
) P
achamé Il dire que GandJ! s'erolt mcen, le Ul-meme, ,ou rquoi dans l'objet d'accrédite r c ettel:OIre & abfurde 1l1cul, n s' eft-il permis & fe permer -I1 encore routes les Impa t JO ,
'
, 'c
11
ofl:ures que nous venons de relever, qUI ont ete ra rme eP
' l aratJOns
'
" a les
r.
ment démenties par les dec
arrac llees
propres
témoins & dont il a été réduit à rougir lui-même (3) ? C'eft
qu e Mr:. Theve ner, lreffé 'par la conviai,on où :~ ~tait de
J'exifl:ence d' un ,vrai deht ,' 'phant fous le, p~I~S de l, e~ldence ,
reconnoiffant l' impoffiblhre de braver 1 Op1l1JOo generaJe, &
de m éconnoÎtre dans l'événement arrivé, les traces d'une
aCl:ion combinée & refléchie, a cru ne pouvoir écarter d e
lui Iss foupçons de cetre aai~n, qu'en fe pO,rtant à l'extrêmité, de propo[er les cal~ml1l~s l,es plus ~o!res ,& les plus
ab[urdes, plutôt que de mer l, eXlflence du? vr.a! corps de
délit. Ainfi fes impoflures deVIennent m aigre lUI, la preu ve
la plus frapp ante, la plus décifive & la moins [ufpeae, de
cette vérité premiere & fondamenrale dans la caufe. AlDfi
la IUl'lliere naît du fein m ême de l'ob[curité dont on l'avoit ,
envéloppée, & elle [orr avec, éclat du fonds des rénebres
épaiffes dont on ] lVOlt cherche à la , couvr:r.
,
, L es Tribunaux n' ont pas vu la chofe d un autre œIl que
le public. Les décrets rendus par l,es ~remi ers Juges, la Sentence du Vi-Bailli de Vienne qUI nm fimplement les Adverfa ires hors . de Cour & de procès en les condamnant folqdairerri!!nt aux dépens, les Conclufions de Mrs. les Gens
»)
--------~~----------------~.(1) ne. 14e. & 1ge, témoins <I.e J'addition d'informat ion.
(1) Pages F & 32 de fa Requête jufhficative publiée au Parlement
de Grenob le.
'
(3) Page 6 de la Requête imprimée de Mre. Thevenet, lignifiée à Gre.p
,coble le l l Décembre J 780.,
�62
du Roi au Parlement de GrellOble qui requeroient u· 1
c ' avec CenlUres
r.
E cclefiafiiques;
'
PliS
amp l ement '
Inrorme
enfi n l'A
Têr même de ce Parlement qui décharoO"e les Adverran dr.
r'
r.
r.
'
,
1; Ires e
l ,"aCCUlatlOn
lUppOlent un vraI corps de delit, qui aVO't ' ,
'
l"egmme
,
.\ l'
& à pounultes,
r '
1 ete
matJere
li p alnte
& qui aVO't
& dû fixer la follicitude des Loix.
1 pu
Mre. Thevenet & Bou~ar? n'~n~ pas été jugés coupables.
Nous en convenons, malS Il n eXlfiollt pas moins Ull Cor
de délit. Mais la fortune d'une familLe n'avoir pas rnoi~:
été ébranlée, & renverfée par ce délit.
Si les Adverfaires Ont été inculpés dans l'accu Cation qu'ils
n'en fa[fent le reproche qu'à eux-mêmes. Quelle av~it été
leur conduite avant l'incendie? )ls fe permettoient publique_
ment les décl amations les' plus fcandaleu{es COntre Gandil.
Bou\/ard difoit, à qui' vouloit l'entendrè, que Gandil était
tm r:Oifuirl, un mifirable; fjue s'il ne fallait ifu'un faux témoignage pour le faire pendre, il le donnerait, (; r;.u'il for.
1ÙOÎt même de Bourreau, que le Ciel le ferait périr mifémbleme.nt, cS' permettroit qu'il ferait Drûlé, que s'il p.ouvoit
• le, ten~r av c crux ,qui le foute noient , il les ferait tous fri.
oail::", mais que ' tout ail moins il DrfJ/e'TOit le fieur Gandi!,
fjlte, pl~i.ft;J'iL , ne pouvoi'l pas a'll.oir ' juftice contre lui;, if ne
lw"duoit pas de te foire bnilttr dans fa maifon, 'tjue s'il liOn.
tJÎl/lIoit de le pourjùifvre d-c172S les precù fju'il avait contre lui,
il lui en méfarriveroit (1). Nous devons faire obCerver que
ce dernier trait de haine dépofé par Me . .R-abj.Noud Notaire.
n'a pas été déf.àvQu.é par lilouvard" &: que ce "dernier, lor$
..:le la confrontarion à, oe. tém.Q,in"~" pe:mfiur<!. dans le Jilence,
& déclara n'avoir ,aucun reproche pr0'P0fe~.,
i
Mre. T11evenet n'éroit ni plus ptudent, ni p1u·s circonf-,
·pett. La procédure confiaee qu'il fe répandclic <001 !lIenaces
& en propos, revolmns. Une . foule àe. tenJOins dépore lu!
avoir entendu dire fjue Gandi! était fan ennemi juré, qu'il!e
voadroit voù pém, -quJ il-71rlai "pardvnnuoit-jarmzis', ' qu'il ft
a
(1) Les le. 3e. se. 7e. Se. ge. & Ire. témoins de l'information fuite
à Biol, au fujet de l'inct\lldie.
' 'J
,
fouviendroit de lUl.,
tenait qu'a. lui de le fi'
Qlre
'"[ ne ~
lJU 1
J~
Ut; ..
lruire (1).
1 C"
al' fies les menaces forment Ull inOr felon es r1mln l
,
( )
,
' h' fi le crime a jutvi Je près ces menaces ?".
dlee proc dal&ll' r-dre Thevenet avoient les li aifons les plus InBouvar.
,
f" d"
t
Gandll
'
Ils s'éraient publiq\!lement con e eres co~ ,se, , . •
~m~. lifons par-tout dans la procédure (3), qu, d etoa, pldlou
le Cild & le fleur Vallet, ennemlS
e'
b!frmement
connu oue
7
, d ' l
7 d'l
. " t lié.> àvec BOl/vard e~alement enneml ec are
Gan l , etoLeIJ.
fi
é
fi
fi elles
ci G d'f Mre. Thevenet, dans es l' pon es per onn
,
~ c~~v~~u que Bouvard 11 illitéré, & qu'ayant beaacoup .
~
,
I.e nommé Gandil, jl if! venu fouvent recou- .
e p'roflces av~~ '{ pour écrire li [es gens d'affaires. Botlvard
flr a es canJel s
"
'fi
'
c'
à
è le même aveu. VOIlà les liaI ons prouvees,a& raIt
peu{pr eSmarlfluable voilà la preuve que la haine conce qm e l r , .."
"
l' ' ..
P
d'I
e't"'·I'
.
t
le
mnnclpe
de
ces
lallons.
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r
,
,
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1 P
Si' du moins Mre. Thevener s'etolt r~ Ult a etre e ro,
de Bouvard, on
pourrolt pardonner à fon.
cureur ad l lUS
"
zele. Ma.is' j,t. éCfindoit plus lolO fa, mlilion.,
lJ, pro\!oquo-it Hœvard à
velles de fa~t, à des att~n."o\'t
de
la
groilierere
& de la haine de ce mlfe·
bu"
rats, Il a
"
'1' Il f.
rable ·payCa,(1.r pour le porter à querque, extrêm,:e; 1 ec au.fait fà ,tê te' , il réveilloit fon retrenrlment, ' Il le dlfpofo!t
. urnellement à la vengeance. , n eH prouve dans la" proce.~ure qu'en diverCes occaGons, Mre. Thevenet aVOir dIt à
Bou:afd: IL N'Y AU ROI! P~S D~ M~I: DE DETRUIRE GANDIL, il ferolt faCIle de sen dehvrer AVEC
UN COUP DE FUSl'L, IL N'Y AUROIT P.i\ S DU ~AL
DE LE TUER OU DE LE FRICASSER, PUlSQU ON
NE PEUT L'AVOIR AUTREMENT (4).,
,
,
B€H1Vard, confronté au dixieme témoin qUI a depofe, fur
ces faits 1 n'a propofé aucun reproche, & s'eH comente de
A
de:
( l ) Voyez les Ge. 8e. He, l Se., Fe, 41e. & 4Se. témoins de linformatioll faite au (uiet de l'incendie,
(2) Vouglans, infiimtes au dtoit Criminel, pag. l49.
(3) 1Cr4e: Se. roe. Il,e. l'le. témoins.,
,,"
(4 ) ge. & 1 oe. témoins de l'information, fur le fait de 1mcendie.
�rép ondre que fi les al/tres
' d 'il; qu "l
.fI
CU,r;'
je , n, a rlen
1 tfJ'
G
d
'l'
'
•
rr:,
1
,
d lt que: an 1 elOU aJje? !lai
, A un coup de j u.;z.
,r:! Q ue
urtU
l'on jug e.
640
ont parlé Colltre Gandil l'
.rr.b'le que le fieur Th , UI Ge,P0.ul
d u pl/Mic, pour nue nu evenet
l ' Olt,
l'on pefe cette tournur
1
1 e fjU un lUI
&
e,
que
L'avanc veille même de l'incendie, Bouva,rd & Mre Th
Cl
•
evenec eurent une entrevue nocrurne dans la maifon C '1
C ecce entrevue commença à fept heures, & dura ,'ur:,Una e.,
,
,T
V'
,
d
1
P
'tr
'
Jfju apres
on?~. Le
Ica Ire e a aroule qUI fe trouvoit au corn
r.'
,
Inen.
d
ce meQt e Ia conVerl,ltlOtI, s étant appercu nUe 'à' pr rr: ,
'
A
J
'
,
'
1
J"
eJ en(e
p OUVOIt eJre (~e trop, form fur , les hUA! heures, ainfi fjue la
[œur du CI/re, G' le nommé Jean Leonard. Le Vicaire
1
& 1'1 trouva encore a' la Cure le
ne
rentra qu " a on?e fleures,
"
meme
B~vwd Cr). Mre. Thevenec mcerroge (2) fur l'entrevue dont
nOlis parlons annonce évidemment qu'elle étoit criminelle
puifqu'il ment pour la: jufiifier. On lui demande pourquoi
cette .longue, converfatI~n noétur~e ave,c Bouvard, s'il n'y
fut p as ql/iflzon de Galldtl & de L lI/cendle? A cet interro<1at
1homme vraiment, innocen~ eU,t repouffé le foupç,ol1 avec ~n:
!à~nte . hard)effe, Il eut fait eclater une jufte indi<1oation;
l'1re. Thevenec avec fang froid, répond qu'il voulait el/gage r Bouvard, d'aller
GrenoMe, attendu le p~oces que ledit
B ouvard ~'J;Iott contre l;dit Gandi!, & pour lequel lui Thevellet ,av,olt r<;çu ,aVIS au P:ocureur de , Bouvard, que fo pré.
fence etolt nece./Jazre. Preml ere fau ffe te. Rien ne pouvait de.
mand er encore la préfe nce de Bouvard à Grenoble puir.
que la converfation donc il s'a<Yic fur tenue le 6 Février
177 8 , & que dans le procè s de"Bouvard contre Gandi!, le
Procur~ur de Gandi! n'avoic pré[enté que le )' Mre. The·
venec aJ6bte , que fa [œur, fon J7 icaire le nommé Jean Leol/nard & fa D onuj lifjue, furent toujOlir; préfens a la converfa tLOn. Autre fauifeté littéralement démentie par la dépolitIon du ViCaIre, & par celle de la Servante.
~. A raifon de ta même entl:evue, on demande à Bouvard
fi le v endredi avant l'incendie, il ne fut veiller cher le Curi
A
a
(1) n e. & I6e. témoins de J'information [ur le fait de J'incendie.
(! ) Réponfes perJOonelles du ~3 Juin In8. 7e. inrerrogar.
e
'
6)
.
de Biol où ils reflerem jufqu' a on1~ heur~s drJ fol~, 'fi, la
il n'y fut pas quiflion dudit Gandt!, meme de 1 lTlCen1ler ~
& fi le Curé ne lui en DONNA ,p,AS LE CONS,EIL.
'
d fi/l'il Ile fe ralJpelle pas p arfauement de ce f au, atR epon
, . f T ' . 1 f ' . 'lI' f l '
nue1 la maladie rqu'il
a t;;;uyé a aJ)OIlJ 1 a memoire. Se
d
tell u 7
'
,(. '
fi' d' Il
rappelle néanmoins que le Curé l~i a pr~poje une OlS a ,el'
avec lui, mais que lUI accufe ne put pas .le f~/re
faute d'argent. Nous remarqu;rons que Bouvard, qlll exclp,e
, ' d' n de'a'ut de mÉmoire, repond avec les plus grands deICI u
J'
,
,
fi d
l"
'1
& donne les folutions les plus mlOuneu es ans 10tal s,
,
. fi d e '
terrogat qui fuit immédiatement, & qUI portOlt ur es ~a lts
,reculés. Nous remarquerons que Bouva~d, c~mme o~ vle~c
de le voir, parle de la propofition qu Il pretend lUI aVOIr
été faite une fois, d'aller ,à Grenoble, & fur laquelle ~n
Ile l'interroge pas, tandis qu'il dem::ure muec pour les fa,ns
effentiels & graves fur lefquels on 1mterroge. Le filence mcroyable de Bouvard fur ces faits" efi auffi !orc qu'un aveu,
fon héfication affeétée vauc une demonftranon.
C'efi le 6 que l'entrevue noél:urne a lieu. Le 8 au foir,
l'incendie arrive. Le Curé étoic parti le matin pour Grenoble quoique ce fut un Dimanche, jour où les Curés de
camp;gne quittent peu leurs, Paroiffes. On court à ,la ~ure
pour faire fonner le tocfin. On demande la clef de 1 EglIfe à
la Servante. Elle étoic couchée. Elle ne fe leve même pas, elle
répond avec indifférence que la def n'efi ~as à la Cure, f~ ns
daigner le vérifier. Le Curé, qui a compns que ~etce frOide
réponfe écoic une circonfiance fufpeéte, a voulu faire les honneurs de fa Servante, & a fuppofé qu'elle v ola à l'endroit
où la clef ifl ordinairement placée, & qu'elle ne l'y trou va
mallzeureufemelll pas (I). Il dt fâcheu x que la Serva nce, par
fa dépofirion & par fa conduite, n' air pas jufl:ifié ce témo ignage qu e le Curé rend à fon zele. ,
Arrêtons-nous un moment fur le falc en IUl-meme. Il y
a quacre portes à l'E<Ylife, qui ont toutes leur iffue au dehors. L'une de ces p~rtes efi placée à la Chapelle du Sr.
a Grenoble
'A
( 1) Pag. 16 de la Requête jufl:ificative de Mre. Thevenet , au Parlement
de Gre.noble.
de
l
�66
Vallet, rautre ~ la Chapelle du fleur Dombey l ' ' .
s'ouvre ~ar le Chœur, &. la quatrieme efl la princ~ ~~~Ilierne
de l'Eghfe. Le Sonlleur n'dl: pas charO'é de la clJ' pOrte
vre la porte placée ''à: la Chapelle du {reur Vallet M qUIjou_
'd r
'
• ais 1 efi
c llarge e rermer Journellement les trois autres p
.' d
,orres. La
e trente ans , depofe que j ,
Ccœur du C 1erc, agee
de l'incendie, elle fonna l'Angelus du foir, & Cj/l'apres
~ J/~ur
voir fonné, elle ferma ,a clef TROIS PORTES d. {
Eglift, t;, lai/Ja la clef d'UNE defdites portes dmiere· &a Ile
m
porta ·cI~e1 elle, ~elle de la porte ~e l~ CILtlpeIle 4U fieur Domb: dé manlere 'lu'd n'en rifla poznt a la Cure. Que devint d y,
la troiGeme clef? La témOin dic avoir fermé trois p one
EII
d
1 f d' /fi'
,
Ortes,
fi ,es ont 0 tout~~1 e,s ces 1 :v~~s. Il refillte de la dé pol:~? : dl '. qu 1\ Il Y a eu ~u
deo ces clefs 'qui ait été
aillee ernere une d es trels porres. 2. • Que la témoin n'
a emporté qu'UNE dans · fa maifon. Il e/t donc clair q~~
la troifieme, _~ont ?n. ~ff-e~e de 'm~, r~n?re aucu.n campee,
& dont on talC la cleamaltl0n, aVOlt ete porcée à la Cure,
Au moment de l'inc~nclie, où tout le monde couroit pour
porter du ftcours, MarIanne 'Clay,eJ, premi er témoin de
l'information & térnoita -irr-éprochab'le, lVit , au clair de la Lune
' hoit au' 'travers .d"un v~rger appartenant il'
un h~mme 'lUl. marc
M. de, B~lmont, ~ 'lui 'tlifparut (mfuite derriere la grange du
nomme B,leJ!Y. Canami ( ~ncle de Bouvard 0 ce fjui étonna
fort la remom, parce 'lu'e!!e ne croyait pas qu'un homTTIl
etant fi près d'un incendie, ne dÎtt pas y ailer donner du ficours, ce 'lui l'engagea a examiner cet homme awc plus d'artel/tian. Mais elle ne put pas le Feconnoîtr.e e,rac'1ement, Elle
remar'lua, ftulement qu'il ·avoit ILne veJle d'un gris blanc, d~
grandes Iambes , i§; une déma-l'clze reJ!émblante lin peu il celle
du mari de la témoin.
Lorfque cette témotn etH 'ciép0fé, e.\le manifefia (es crain·
tes au Juge, & elle di,t que fi le nommé Bouvard, dit Cou·
vert, [avait 'lule!!e a dépdjè contre lui, il pourroit lui [aue
un mauvais parii.
.
Cette dépofition a paru fi redoutable aux Adver{aires;
qu'ils n'ont rien oublié pour l'aRoiblir. Mais les efforts qu'IlS
Ont fait, fe font tournés contre eux-'m êmes.
Lors de l'addition d'information prife à Vienne, le Pro-
t
l
67
oureur du Rdi avoit fait affigner par exploit des 3 1 Mars
&. premier Avril l 77~, Catherine Gira,;d,.& Cathe;ine B~ivoiGnes de Marianne Clavel & remollls du mt:me fait.
~,
"
.
1 he
Les exploies d'afIignatIOn exIfl:ent. Malheureufe:nent e ,au pere de Bouvard, qui flIt infl:ruit que ces fe~mes depoferoient comme la Clavel, fut chez elles, leur dit de la part
du Proçureur du Roi qu'elles n'avoient été é.:fIig?~es que par
rr.éprife, leur fit défenfes, au nom de cet OffiCIer pubhc,
de fe rendre à Vienne, & il retira leurs afiignatrons. Ce que
nous difons efl: littéralement prouvé, puifque les exploits d'af!ignation font joints à, la pr~cédure, ,&, que les femmes af!ignées par ces exploIts, n o~t pas et(~ entendues.,
'
Les Adverfaires ont pouffe plus 1010 leurs precautions:
comme ils fentaient que la dépo!icion de Marianne Clavel
était allarmante pour eux, & qu'elle les inculperoit éternellement, ils voulurent même, après avoir été déchargés de
l'accufation fur le fait de l'incendie, & dans la procédure
en prétendue fubornation, faire de nouvelles démarches pour
écarter d'eux l'application des faits que Marianne Clavel avoit
dépofés. En conféquence, ils produilirent en témoin Pierre
Guillaud Crozel, qui efl: convenu, à t~ confrontation, d'avoir
été à l'invitation de V allet, le guide des Grenadiers qui firent la capture de Gandil en 1 77l ', lors d'une procédure
haineufe & injufl:e dont nOLIS avons déja rendu compte dans
le récit des faits;
Pierre Guillaud, pour remplir les vues ' des Adverfaires,
veut donner à entendre dans fa dépoGtion (1) 'lu'il courut
il l'incendie, & 'lu'a SON RETOUR dudit incendie, il alla
chercher un bonnet qu'il avoit perdu dans la prairie de M.
de Belmont; & que LMarianne Clavel 9ui le vit, crut que
c'était Bouvard qui Je cachait, apres avoir mis le feu a ladite grange.
0
Nous nous permettrons deux obfervations. 1 • Quel poids
ne donnent pas à la dépofition de Marianne Clavel, les recherches étudiées des Adverfaires? On voit bien que leur
çonfcience les accufoit encore plus que ce témoi n. Tant de
([) 8e. témoin.
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•
2
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68
rechercheS fur un point qui eut éte' " C '1
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SI eut ete laux, annoncent qu'ils fent'
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qu'ils
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dérruI'!'e
Adm°~ent
a
vérité
de 1;
,
,
•
Il ons cer
ll1qUlere qui les décele. Nimia precautio cl 1
d te prudence
aXIOme. L'excès des précautions d é nonce 1 a ~s, dIt un ancien
doure le cas d'applicjuer cer adage A fo: a dr-au e. Ce(i [ans
1 1 d'
,
.
1 ce
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el' a epofitlon de Marianne Clavel on C
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Ir e ra/) _
con '
d
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,rournlt des p
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reuves
, 2.0 L
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.
e temolgnage de Pierre Guill lud fe tr~u
"
, '
d avance par Marianne CIavel elle-'
d - ve refute
'
meme ans fon
Il
ment. C ette temoin, que l'on chercha à c'
reco eli d '
raIre l'etraél:er &
vers 1
,
aque e ans cer objet on avoir député P'
G ' '
dIt, lorfqu'elle fut recollée
que G 'lI d ler~e ulllaud,
d ' u t laU alolt
1 l'
onner à e?tendre que c'était peut-être lui
' .:::ou u UI
le verger G'
' h h' r; 1.
fJUI paJJolt dans
;r;
,
qUi c erc ott jan "onnet, mais fJu'el/e av ' d
t.aljons de ne pas le croire : l'ulle ue ledit G' Olt ,eux
au moment fJu'elle vit paJ/ù lhomme
eto;:
ans
dépoJùion.' G' l'autre fJue cedit homme en l. fI pa~e
ou llll parut tel, flue ledit Guillaud
J' p u> bran ,
0'
7
•
~ VOIt par la propre dépoution de Guillaud
u'il n'ell:
pa;} /zomm~ dont Marialln~ ,Clavel a parlé, puJqu~jl dépofè
!~~ d,neelpa addans, la pralr,le de M. de Belmont, qu'nu rewcen III ,c efl: à - du'e ,au po '
l' h
medu'Jour, tandis que
r:rm,me, apperçu par Marianne Clavel dans cette
paUOle au momene In'
\ ,
prame,
d, r.
'
cme ou tout le mOllde couroit porler
u jecours a l'illcendie
rr-b
'
, PourCIébranler ' s "1'"
1 etolt pOil! le, le temoiO'nage de Maavel' on avo'It emp l
' 1a vexation bavant que de
,rIanne ' à
oye
reCOUrIr
l'artifice . II re' fiu1ce d e la procedure
'
'd b
(1) que Bernal,.' eau-pe,re d~ Bouvard, avoit fÎ.livi la témoin à Vienne
I
celle-CI y f ut appe Il'ee pour fon recollement, & qu'il,
laonque
r; Il' ,
jO , tetla pendant tout e la roure, a' je
r. retrac7er de fa de-.
,r;
PD.JzttOIl, en lui difant fu'elle ferait punie, Ji elle ·y ,perfijtoit.
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( r) 6e,d
témoin
"
verCaires
l confro
'
me' , a'G an d'Il, fil s;' Ce temOlp
prodUIt' par les Adproche q ,ans ,a t~;tendue Cubornanon, en: convenu de la vérité du reu on lUI <lUOlt, d'Ùre lié d'ilmirié an. UI f amille Bouyard.
69
On n'a pas fans doute oublié que M a rianne Clavel, en
parlant dans (,1 dépoiirion de l'homme qu'elle avoit vu co urir dans la prairie, qu'elle foupçonnoit être Bouvard, avoit
remarqué que cet homme étoit vêtu d'ulle vd!e de gris blanc.
Précifément)es ume. & 23me. témoins de l'addition d'inf.()fmation, qui veillerent pendant quelque tems avec Bouvard le
foir même de l'incendie, l'ont également peint fous l'accoutrement d'une vd!e gris Mallc. Ce fait a de plus été convenu
par Bouvard à fa confrontation.
Au témoignage de Marianne Clavel, fi frappant par luimême, & par rout ce que l'on a fait pour l'affoiblir, [e joint
celui de Claude Perrin, 42me. témoi ll de l'addition, qui
dépofe qu'allant porter du fe cours li l'incendie , il elltrevit un
Izomme fJlIi fe retirait, en , fe cac/zartt, pour n'être p as app erçu, m ais fJu'il ne connut pas, & Ile fauroit dire fJui c'd!,
attendu fJl/'il en était au moi'ls cent pas. Ce témoin dans
fa dépofition, ne donne pas fur l'homme qui fuyoit en Je
cachant, des indications aufIi précifes que Marianne C lavel.
Mais il faut favoit· qu'i l avoit pulé plus ouvertement & plus
franc hement, au moment oll il arriva à l'incendie, puifqu'à
cette époque, il dit à la premiere perfonne qu'il trouva fur
fes pas: J'AI VU TANTOT CE MALHEUREUX ( Bouva rd ) ET JE SAIS QUELQUE CHOSE CONTRE LUI
QUI POURROIT BIEN LE FAIRE PUNIR. Ce fait efl:
dépofé par le 9me. témoin de l'information faite à Biol.
Il [emble que l'on auroit dll faire entendre fur le champ
Claude Perrin, annoncé comme témoin principal. Poi nt du
tout. Oô clôture la premiere information; & quand on procede en[uite à une addition d'information, on ne fait afIigner Claude Perrin que fur la fin de la procédure. On fent
que les Adverfaires eurent le loi Gr de contourner ce témoin,
& de l'intimider, comme on l'avoit pratiqué envers Marianne Clavel. Heureu[ement, s'il n'en die pas a!fez pour
faire connoÎtre le vrai coupable, il en dit a!fez pour prouver au moins qu'il y en avoit un.
Le 9me. & le 1 l témoins ré pandent encore des lumiemieres. Ils rendent compte de la contenance embarra!fée de
Bernard, beau-pere de Bouvard. Ils dépofent qu'ils /'apperçurent dans la foule aIl tour du bdûmellt incendié ) & qu'ils
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a 1.> a ce
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des fju'on l'a
,qUI e di~
là des circonf!:a~ces infiniment graves. ïJpercevozt. Ce (oorIl eH conHare d'ailleurs que Bouvard ér'
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redo uté dans le pays & qu.e l
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du .défa frre, c'eH-à-dire , m
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LEBIEN
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~t~i~ f2~. CE PAR LEjgJN1E~fffcgJ~uf(iT~t
QUI A MIS
Or à lu~a
' d/fi'
pande~t
lè erence de ces brui,ts fufp eéls, qui ne (e ré'1 l' , q pr s coup, que la m alIce fair naî rre & que la
cree u ,1re propaO'e
' à l"InHant fur la
, premiere
, " ' celui
,
qUI' nalr
vue d un crime mamfef!:e à
1
ment général d'un
" .' tous es ca~aéleres d' un jugecerre voix du'
1 vraI, temolg:nage pubhc; on y reconnoîr
voix de Dieu. peup e qUI a toujours été regardée comme la
Quelle idée de cro'
1 P
,
fans r aifon fi
1:-; que es arolffiens à l'envi eulfenr
leur pere l 'Aha~sl mOll , inculpé, leur Curé, leur Pafieur,
tel accufé : l' .', e cnm~ eur f Li I à la feule préfence d'un
"
optOlo n pubhque eut vengé Mre. Thevenet d'une
ca l omOie parncuhere . Il ne lCau t à un C ure,
' qUI' a deJa
" rant
1)) 1er. 2e. 3e . 4e. 7e. 8e. ge. & 1 le. témoins de J'information.
«2 2e. 9,e. r I.e. & 12e. témoins de l'information.
7
è
d"
p'avantages par (on minifiere, que des vertus tr s-or Inalres, pour fixer l'at~achement & ,la, vé?ération des ~euple,s., Au
milieu de fa Parotffe, un Cure JOUlt de roure 1auro nre &
de route la confidérarion acqui[e à un pere de famille au
milieu de fes enfans. Un peuple fimple le re[peéle comme
s'il éroit la religion, & l'écoure comme s'il éroit la vériré
même. Ah! qu' il faut qu'un Palleur ait d é mérité auprès d e
Dieu & des hommes, pour ceŒ:r d'ê rre un objet de cuire)
& pour devenir un fujet de foup~n) de haine, de [candale
& d'horreur!
Mais nous avons vu/,dans le récir des faits, que Mre. T he·
venet avoir fignalé fan ~ entrée dans la Cure par des prétêncions ambirieufes & in jufres COllrre les ParoiiIiens. (1) Il
,s'était annoncé , moins comme chargé du foin honorable de veiller fur fan troupeau, que comme affamé du de.fir de le dévorer. 0 0 avoit vu ce Pafreur à la tête de rou-tes les faéliO'ns mu nicipales. On l'avait vu préfider toutes
les Alfemblées [édirieu[es. (2) 00 l'avoi r vu fouler aux pieds
les convenrions paffées avec [on prédéceffeur, mépr ifer les
ordres des Supérieurs Eccléfiafriques, opprimer le Prê rre
verrueux qui lui avait été donné pour co-opéra reur dans la
conduire des ames, chaffe,r du Temple les ciroyens honnêtes que la confiànce publique ava it placé dans l'adminifrratian remporelle de fon Eglife , plaider avec acha rnement
conrre la CommunalHé , faire fortir fon pere de la derniere
claffe des arrifans (3) & le revêtir du caraélere redoutable
d'HuiiIier, pour venir lui fervir de Vicaire & êrre de moitié avec lui, dans routes les oppreiIions qu'il fe perm e ttait
dans G'l P aroiffe. (4) On avoit vu Mre. Thevene t publiquement dénoncé dans fes mœurs. On l'avoit vu , dans les inf-
(1) Réparations exhorbitantes & embéliifemens de luxe demandés pour
la Mai,ron Curiale.
(2) Voyez dans le récit du fait , toutes les délibérations dont nous avon~
rendu compte.
(3) Il était Cordonnièr de Campagne.
(4) Dans les [tuls mois de [eptembre &. d'ofrobre 1777, Theven~t ftere,
qui ell: aulTi HuilTier, donna plus Je ceAt exploits d'a/lîgnation dans la Paroirre de Biol.
�7'1truétions ParoifIialei, mêler à l'annonce des Saints Myller(!s .
la publication de fes calomni es, fe déchaîner en tOUte oc~
cafioll & avec rage contre Gandil, qui avoit ciéfendu Contre
lui les intérêts du peuple & de la Communauté (1): fufciter
des inimitiés & des haines contre cet habitant; fe déclarer
hautement le conreil de Bouvard; aburer de la groffiereté
de cet homme illitéré pour en faire l'inf!:rument de fes ven_
g ea nces : Enun mot porter le fer & le feu dans tOlites les
familles. Voilà les feuls titres de Mre. Thevenet au re!'peét
& à la confiance de fes Paroiffie ns.
F aut-il donc s'éconner qu'au moment de l'incendie, la voix
publique ait, avant COute inf!:ruétion judiciaire, indiqué COO1me coupables Thevenet & Bouvard qui ne s'étaient déja
que trop décélés eux-mêmes par leurs liairons fufpetl:es, par
les motifs plus fufpetl:s encore de ces liaifons, par leurs rnénaces publiques & fréquentes, par leur haine connue & combinée contre Gandil, par leurs entrevues & leurs conciliab ules lloél:urnes contre ce cicoyen, par toute leur condlfite
paffée & préfente ?
On inform e. Le corps de délit ef!: confl:até. Les ménaces antérieures [ont prouvées. La confédération de Thevene t & Bouvard ef!: mife au grand jour. La fervanre dll Curé
refufe les clefs de l'Eglife pour fonn er le codill. L'incenà iaire ell: entrevu, au milieu du trouble, prennant la fuite &
}i: cachant. On apperçoit le beau-pere de Bouvard fe mêler
dans la foule, ne donner aucun fecours, & jener des reg ards mal affurés & inquiets fur COut c e qui l'environnait.
Les accu rés ne peuvent ni ciéfavouer l'e xill:e nce du delit,
ni en détourner l'application fur d'autres tê tes. Aucun témoin
ne varie, aucun ne fe retraél:e. Aucun n'eIl: foupçonné par
la Jullice. Les premiers Juges, par leurs Sentences-, an n o ncent des foupçons graves contre les accufés. Mrs. les
Gens du Roi au Parlement de Grenoble requierenr Ull plus
amplement info rm é avec c enfures EccléliaHiques.
(1) Le, 22me, & 13me, témoins entendus dans J'in formation pri[e Je
3f Août 1777 & jours lilÏvans, au [ujer des dénonciations faites en Chaire,
par le Curé Thevener Contre Gandil pere.
Ah !
•
~3,. g é d'une fuffifance légale
d fuffe~t réputés in- Ah! fi tout cela n'a pas e&te JBu
h
e Thevenet
ouvar
'"
[
pour empêc er qu
''1 en faudroit moins pour qu J!s n ~u nocens, conven?os qu 1 d'
fc
de pré te ndue mach maCent pas le drOIt affr~lIx
accu, e~~t vu leu r fortune ébran[ion les mirérab les citoyens q~1
' & de chercher, avec
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' demeure Impum,
,
lée par un
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me
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d'
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à
Caire
périr
ces
citoyens
"que
au ~c,
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amant d "d'
10 Igmte
mes
comme
coupables.
'
eux-me
,
1 ordre de faits. Les accufés,' qui
commence un noul,~efl: éI:'on du crime d ' incend ie fe
'
r'
dant 10 ru 1
[
n'avOJene Ole pe?
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d ' rouées par leur propre con _
des de marc es e lav
, ,
,
permettre
, d ïs croi en t l'amome engagee.
cience, orene to~t qu~ 1 1
Requête ils parlent de [uborIls portent pl~nte. ,. an; ,~uI;sprétendene, après coup , 'que
nation [ans preci er au~un a~. s la procédure fur le fait de
des per~onn;~ ~neen ren
ue~ues a~oupables de faux témoignage.
l'incendie) ,s etol{ient d
' tendues machinations qu'ils n'e xIls fe rephent ur e pre
ICI
,
pliquenr IP~s. ,
fIi vague [ur certains objets, & auffi tarUne
palOte,
au
dive [ur d'autres, ln , eut pas dû être accueillie. Voyons les
préLtendlu ~s preuvl:s'de fubornation. Mais elle éponce le mot ,
a palOte par
,
J'
dit Cherchons don c
Î'ans énoncer aucun fait. Nous avons
•
,"
e'al ' r '
li
,
ot peut avoIr ete r 1"e •
dans la proc~dur; c?mmBen~ ,ce Jm quet Jofeph Gonin CheOn cite trOIS temolOs; nglte ac
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& Jean BaptiHe Barbier.
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c efl-a- Ire, ans
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au fiteur Gan dl'l des petits paquets "qu e e crOit are .,"
P orter
. 't Coquetzer , avolt
aJPerues que [on pere , qUI' etol
l fi apporte,
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pour bled Sr Gandi!, de Grenoble. Après que ad emme b l
. .les eut reçus , ce l ut-Cl
' ·qUI
' apperçu t e [011
1('1'
Gandil
, T 7 ca
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L
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f" l 'd "
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pour dépofer, tu n'as qu'il dire que tu elOlS c e1
'
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( 1) 7me. témoin entendu de la procédure en prétendue ~ornatiGn.
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74
C'
1'hevenet Ç{ que tu l'entendis dire a' B ouvard"f i '
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. de rzen. A'j"nute la, dépo,r:
1"an e que e fi
G ne Jer.
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lt : tlens veux-til dOl/7e livres) A
"Il leu·r andil lUI'
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Tl en vou oit point. Cependant elle lUI' , d' rep, lqua tjl/ell~
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oIJjen'e dqu't:lle n'en a rien fiait • D'zt encore
"e ' el' dirai:
pour y !enne eux ou trois ,'o urs a'P rès
M. qu e le panic
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ar, cou me germaloe de Bouvaro l'
o uer Ue ou) qu'arrivée à Vienne, le fieur
parti,es Advuzt a leur Auberge appeJla la ' cf, , ,r:
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ttculter a MarO'uaife
r; aU asp ce "aujji " en paro
- Bouvard
. , ne j~
elle eut dépufè, lefleur Gal/di! ft!çs vznt
l! a, elle
qu tl du, 1Quand
-man d er fi1 eIle n'avait pas dépofè devam le C ,pour Ul de.Elle du
'
ure &' Boullard,
, fjue non, & Gandl"lft!s rep l lfjua
vou
pas depofè, comme vous me l'ave dit hie:
s nave, donc
parce que cela n'était pas vrai ~.
"Il . ~lle du que nOI/,
dire des menfonges. Obferve u'd 1 qu e edn avait pas voulll
' eut de'P' a fè & aM,
' q B 1/1 p aya. u vm apres tju'elle
l' ,
" al guerlte
ouvard (;.
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gna enfuite hors la V:ll
.
,qUI es accompafant que GaTldil lui ft; ~e; ~:::mfd:s cc% ne fut fjue.chemin jài-dre compte &
fi ' 1
nt elle vune de ren' tr'elle & lui ju:: au~e: °3b ql~e le fieur Gandi! fe fâcha WIItre le fieur Ga.Tldil ~ls
ve que dur~nt cet entretùn d'endevant G'
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dO e e, jVlarguente Bouvard marchoit
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qlu~ que , if/ance. Ajoute la dépofante nue le Sr,
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S .fa conifiden.ce qu'II
e le lUl' aVait faite de la b[allim aUOTl 'esCh b'
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.c'. (ils. Le Sr. Si/vetlre nlLl" aliOit'
1 pere V"
o. ell cllemll1. Elle lui :J'fit part
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a"Il!fi1d a fi a OTl ' l ' auelgnU
du fu·
~et ~ OTl voyage, & coalme elle avait fait au Sr. SilwJlre
a meme conftdenn:, el/~ lt:. pria de la garder feçrete. Le Sr.
7)
Silvejlre -au contraire lui dit fju'e!le devait tout dir,. Ils filent enfemMe chej le Curé de Chabon qu'elle prza de garder
le fecret. Il lui répondit qu'il dirait tollt, qu'ainfi elle n'avait
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qu'Cette
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depofitloll renferme trOIS parties: la prétendue fu-
G~lld~p~l~es
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bornation' pratIquée par" Gandil pere, ce\le imputée à GandrJ fils, & la confidence que la témoin [outient avoir faite
à Silvefl:re & a'u Curé de Chabon.
Subornation imputée à Gandil pere. La témoin dit: qu'après
avoir été 4figTlée pour aller dépofer cl Vienne à l'~ccaf!0? dt:
PiTlcendie, c'ejl-à-dire , dans le courant de la Semame Samte,
elle fut porter des p etits paquets qu'elle croit être des afPerges
que fon pere avait apportés pour led. Gandi! ) de GreTloble.
La témoin ajoute que Gandil pere, qui l'apperçut de foTl
cabinet, l'appella, & lui dit: écoute, lit n'as qu'a dire que tu
é.tois chej le Curé Thevenet, & que tu l'emendis dire à Bouvard qui y était auffi , écoute BOl/vard, tu Tl'as qu'à mettre
l~ feu. CL la grange de Gandil pendant que Je ferai à Grenohle , & perfonne ne fe doutera de rien.
Finalement la té!T1oin fuppofe 'lue le fieur Gandil lui dit:
tiens, veux-tu doure liv.? A fuoi elle replifjua qu'eUe Tl'en "
voulait point, promettant de dire ce qu'on lui recommandoit, n'en ayant pourtant rien fait.
.
Sur cet expofé, il faut d'abord convenir que le Sr. Gandil pere ne feroit pas un fuborneur bien importun. La témoin ne l'accu[e pas d'avoir été chez elle, ni de l'avoir fait
appeller. Elle donne feulement à entendre que le Sr. G andi l
avoit fimplement profité de l'occafion. Il Y a peu de fuborneurs aufIi f!lodérés & aLlffi peu foucieux.
La té moin fixe les époques. Elle place le fJit entre l'aff1gnation qui lui avoit été donnée, & fa dépofition; & elle
dit que c'étoit dans le courant de la Semaine Sainte. Il eft
bon de remarquer qu'elle avoit été affignée le 1er. Avril, &
8
qu'elle dépofa le huit. C'étoit en l'année 177 8 . Or en 177 ,
le Dimanche des. Rameaùx ne fe trouvait que le 12 Avril.
L'époque de la prétendue fllhornation, fixée d:1ns le courant
de la S emaiTle Sainte, fe trouveroit donc poftérieure à la
dépolition.
S)I faut eu croire la témoin, elle fut chez le Sr. Candil
K :z.
�76
pour lui porter des petits paquets · qu'elle croit être des ,1'. .
,.
' à Gd·
ajper_
ges. L a temolil,
con firomee
an Il pere & interrogé
elle a porté plujieurs autres fois des p afJu ets d'afPerues ~ li.
léd. Gandi! J répond affirmativement qu'elle n'en a pO orl~ ej
Vit fJrJe ..cette fiOLS
em
· l'a.
On lui repréfente deux pieces qui tont jointes à la procédure, (1) & qui conftatent que l'envoi des afperges dont
il s'agit, n'avoit été fait que le 1er. .Mai 1778, c'efl:-:l~dire
environ un mois après la dépoution de la témoin, fàite
8 Avril d'auparavdnt.
,
1;
Alors la témoin [e trouve embarralTée , & contredit l'a:
veu très-affirmatif qu'elle venoit de faire, de n'avoir VII fi
porlé qu'une feule fois des afjmges.
Nous ajoutons qu'il eft prouvé par écrit (2) que depuis le
2) Mars ju[qu'au 12 Avril, Gandil pere fut abfent de Biol.
C'eft pourtant entre le 1 el". & le 8 Avril qu'il faudroit placer la prétendue fubornation.
Nous dirons de plus que la prétendue [ubornatioll, dépofée par Brigite Jacquet, eft d'une invraifemblance frappante. Seroit-il · croyable que Gandil pere, en voyant pal'
occauon cette témoin dom il connoilToit les liaifons avec
le Curé, lui eut, fans préliminaire, fans précaution aucune,
tracé un modele quelconque de dépoution ? Ce n'ell: poillt
ainli que fe conduit un fuborneur. La dépoution de Brigite
Jaquet choque les premieres notions.
PalTons à la [ubornation imputée à Gandil fils. La témoin
dépofe qu'arrivée il Vienne avec Marguerite Bouvard, Candil fils fJùi y rif/doit, vint a leur Aulmge, appella la Dépofame dehors & la follicita de dépofer comme [011 pere le lui
avoit dit, qu'il parla auffi en particulier il M arguerite BOllvard,
ne fachant pas ce fJu'il lui dit. Elle ajoute que fJuand elle eut
dépojè, Gandil fils vint cl elle pour lui demander fi elle n'a-
7
7 ", B oUV a·d! . Elle dit que&nOIl.
l Cure!':/
l
"oit pas dépol? evanl evin (,. à M arguerite B Ollvard .
~s
d
Gandi! fils llll paya .;}:ll
·s fJue ce ne fut que chemlll fatcomnauna hors la 1
m al cl dont elle vient de rendre
ac T b
al 1 · fit les d eman es
Il & l '
G d1 Je f âcha ' contr'e e
ILl
font fJue Gan 1 III
rompte , & ce fut alors fJue
a~~RANT CET ENTRE UE
jura apres; OBS~~i~EQBOUVARD MARCHOIT DE TIEN, MARGU
DIST ANCE.
•
VANT ET A QUELqUE
uer dans le dire de la te •
ues a remarq
. , ft
Il Y a deux. epoq
l'f''
la
dépofirion,
&
ce
qUI
se
'ft palle avant
moin: ce qUI se
e,
Paffé aprl;s.
d'
l '
' prétend que Gandil fils fu t
fit 'on a temom
.
l'
Avant la ep,o 1 l ' o u r la folliciter, & qu'ri par a egala chercher à ~ au~erge trar uerite Bouvard.
•
lement ;n ~artlcuher à ,
Gandil fils , eH in~erro?ee Ji.
La temom confrontee
l BOllvard ne [ortit lmmedtau/orhu'elle [ortie de l'auberge, a
f
fi
vec lui l'er.pace d'environ trolS
ment apres elle. (1)
'
d qu'elle reua a
Jf
. ..
Elle repon
l d Bouvard pOllr lors les jOlgnlt.
Ave Mana, ~ fJue a.. dit d'utile, quelles grandes folliavol~
C '
d a ns l'efipace de trois Ave
. Que pourrOlt-On
..
aVOIr raItes
.
èitations pourrOlt-on
demi-minute ? Cela tlent
Maria qui n'embralTent pas une
de BriO'ite Jaquet, coude l'enchantement.
MarO'uerite Bouvard, compag~e Adverfes
produire en
b
•
d l'une des parnes
,
fi
fine germame e
fi .res a dépofé franchement, ur
témoignage par .Ies Ad~er a~ ;és que Gandi! fils l'engagea
les intendits qU'Ils aVOlen~ o~
,
a.dire la t'ùité dans fa depofidtlon'B . 'te Jaquet qui veut faire
. à enten re ngl
. , fi •
Ce n'dt pas tout.
d. '
e Gandil fils étolt IOnrUit
ftere on IraIt qu
, .. 1
·0
& qu'il eplOlt e mo[uppofer d u my
. '
l '
d e l'arrivée prochame de ~ temOI ,
.
. , à Vienne
ment de cette arnvee
3nde (2) à Brigite Jaquet li lorfPoint du tOut. On de~ fi
elle qui voyant une troupe
qu'elle fut à Vienn·e ce 11 e pas
,
0
. o ( r) Letrre du lieur Sauvipni,
& carre du lieur Bernard jointes à la pro0
cedllre.
1
( )
Par des faaures , par des lectre~ de voiture , par des conventions
avoit été nlcce!Tivemeur à Vienne, au Château de
q~i prOuvent que Gandil
Sr. Jult, à L yon.
( J) Sepcieme i~terrogat.
( l ) T roifieme Interrogat.
�de jeunes gens fur la place
78
'
11 1
.
qu'elle crut reconnoître.
' nappe a e fieur GancAI fils
Elle
a été forcée de convenir qu'il "JL
~n
'V;
vrai. que l .r; ,
filit a unne, elle vit des jeunes gens fu l 1 orjqu elle
crut recoflnOltre Lanclos par derriere nu'elrl da.p,ace Où elle
"b. ne-' Val'l'a peut-ure Lanclos mal's nu'e:ll'eualà
.
,
7
e n appella J " compa_
.
j eune homme, qu'il faut fans doute que ce 'eune pOint led.
e,.n~endtJ. ce qu'elle avait dit, puifqt/il ft tourn~ & luih~;;':le eut
J UIS pas Lanclos, 1Ioulef'-vous le 'Voir? Il doit
Je n~
M
. B
.'
Ure par-là
.. arg~erJte ouvard. qUI émit avec Brio-ite J
.
IOterrogee fur les mêmes faits Elle efl baquet, efr
à- V'
.
n convenue q "
. lenne, elles appellerent par derriere un jeun h u etant
~e nom de Lanclos qui eil k fur-nom de Gand~1 fi°lsrnme par
Je une homme leur répondit, lJoule7-Vous parle; , L ,. Ietquel
La tém '
, d'
,.
l
a ane OS )
om npon ft qu Olll, que pour lors led '
h
.
mena la témoin & fa compaune du côté cl C··,:.eune omme
l
r;
b
es aJunes où Lan
c os ne J,e trouva pas; q.ut la témoin pria le jeune hommde dire ~ Lanclos d'aller les trouver cl l'auberge.
e
C ~e n eft donc p.as Gandil fils qui fut chercher les témoins
,.e ur:nr elles qll!, dès leur arrivée à Vienne le firent in~
"ter
aller les trouver à leur auberge.
'
1 Gandd fil~, dansFes réponfes perfonneHes, avoir rendu homn ag~ a~x r:nemes faIts. Il avoit 'dit que deux de fes camarades l'a'
. ,
yant Innrlllt que des femmesdef.
Il
o.n pays, qu on ne lUi deligna pas
l'.attendo· e t à
qU'ayal/ n. u,nMete e auberge, Il s'y étoit rendu. Il avoitajouré
1 1 firo u•ve, arguerire Bouvard & Bri<Tite Jaquet à fouper
ave~ e , ,s ~lI1e du heur Vallet y il ne vo~lut pas fe trouver
~n .ollclete 01 en converfatibn avec l'ennemi déclaré de fa
1ami
. e , qu'en conféq'uence 1.\ appella Brigite Jaquet pour
rendrefilcom pte de l'état de deux procès dont le pere
r e ~ette
le l'avoit · chargé , & que Marguerite Bouvard
WfCIt avec elle L'
, ,
du Sr V. Il .
u.ne,&. l' autre Ont avoue' que le fils ame
D' a et foupolt ventablemwt awc elles.
ans ce~te G.ource e lltœv ue , Gandil fils apprit qu'elles
venOlent , depofer fillr 1e f.'
'
.e. Il leur recom.al t d e l'Incendi
d
man a alors de dire la v é"
. r: que Marguerite Bouvard,
rue, a1l111
Comme
nous
venons
d
l
'
' r'
N e e vOir, l' a expreffemeot depme.
r
ous ne fommes pas encore au mout des horribles menlono-es
d
' . Jaquet. Ce~e témoin a voulu finir fa déb
e Bnglte
A
'7
A
f
;1
•
79
, A'
. fi f.
pofition , 'comme elle .1'a~o}t ~ommencee ... ~res a\rOlr au ,fement dit qu'elle avolt ete VIvement follIc,lree avant fa depofition, elle a ajouté, pour paroÎcre conféquente ou pour
coofommer le rôle infâme qu'elle avoir été chargée de remplir, qu'après . fa Jépofit~on elle fut de n?uveau ~piée p~r
Gandil fils qUI ne la quitta plus pour favolr ce qu elle .aVOlC
<lépofé, qui la fuivlt plll'-tout, & qui vomit contr'elle des
injures, quand il eut appris qu'elle ne s'étoll: pas prêtée lt
ce qu'elle ftlppofe ql1'on exigeoit d'elle, obftrvant fore adroi-.
tement & pour caufe . que, pendant cetre derniere entrevue ,.
Marguerite Bouvard marchait devant G' cl quelque diflanc4.
Peut-on mentir plus impudemment?
Gandil fils s'occupoit fi peu de Brigite Jaquet, que c'ef!:
<erre témoin qui vint encore elle-même l'aborder, aprè~
qu'elle ~ut dépofé. N OtiS avolls , fllr ce fait , fon propre
aveu.
Interrogée (1) fi ce ne fllt pas elle qui la premiere , en'
II: rencontrant, Lili demanda où était la Charité, qu'elle vouloit acheter des hoflies. Répondit qu'ayant rencontré ledit
Gandil, elle llii .demanda véritablemellt où était la Chariti ,
.attendu que le fils Vallet lui avoit dit que c'itoit à la Charité où l'on vendait des ho/lies.
Marguerite Bouvard eIl: également convenue qu'ayant rencontré Gandi! fils, la Jaquet le pria de lui indiquer le chemin de l'Hôpital & de l'y mener, pour y f aire lad. emplette,
& que l'une & l'autre le priereot en même-tems de les
('onduire hors la Vilte par le chemin le plus court, dont elles
ne fàvoient pas fortir.
C'ell: do nc encore, à la récommandation de Brigite Jaquet & de Marguerite Bouvard, que Gandil fils les accompagnat & les conduifit?
Brigite Jaquer, qui favoit très-bien que la converfation
.dans la route fue rrès-indifféren.te, & qui, pourtant a voull1
en fuppofer une criminelle , cr.lig noit d?être démentie
par fa compagne. C'eH dafl~ cet objet qu'elle a pris la pré-
(!) Di."Ûeme interrogat ..
"
•
�80
camion ~rrificieufe d'obferver que Marguerite D
d
v
DOUvar, ma/'_
'hoit devant G'
CjuelCjue diflance.
Mais Marguerite Bouvard a formellement déclaré
chemin faifant , ils allaient tous trois de front & de m que,
,
.
1
r:.
• J
'
amere
El nde fOU VOIr par er ell Jecret a ueux, fue la troifieme ne l'encen It.
On voit combien la dépofition de Brigite Jaquer eil manifefl:ement fauffe & révoltante.
Mais avan<;ons. L a troifieme partie de cette dépofitio
roule fur la confidence que Brigite Jaquet foutient avoi~
faite à Si:veHre & au Curé de Chabon de la prétendue
fu~orn,a:ion pratiquée à. fon. égard. Elle dit que Candil pere
luzadéJendu deux ou troLS fOfs de parler de ce qu'il avait voulu
lui faire dire, qu'elle promit de n~ pas le dire, qu'il lui difoit
entr'alllres ', vas, fi tlL le dis, Je te ferai mettre en prifon
& qu'ÉLLE al/oit le Dimanche des Rameaux che'{ le CII~
de Clzabon pour l'engager cl Ile pas reve1er la confidence qu'elle
lui avait faite de la follicitation des Srs. Gandi! pere & fils',
que le Sr. Silviflre l'atteignit en c/zemin, & que, comme elle
lui avait fait la même conjidence, elle le pria de la garder
{écrue ; que le Sr. Silveflre lui dit au contraire fJu'elle devait tout dire; qu'ils furent enfemble clLer le Curé de Cha'han qu'elle pria de garder le fecret, & qui lui répondit qu'il
dirait tout, fju'ainji elle n'avait Cju'd tout dire.
Deux chofes foO[ à remarquer, la confidence & la récommandatio n du fecret.
V 'o n voir que, dans fa dépofition, BriC7ite
Jaquet ne fixe
0
point l'époque de la confidence. Dans fa confrontation à
Candil pere, elle dit (1) fju'el!e n'aurait parlé d perfonne
de la jÙbornation, fans la demande fjue lui jit Candi! pere
d'aller (e retrac?er au Château de Belmont devant un iWonjieur
fj/à l ne lui nomma pas, ce fj11/ lui ayant donné du foUPÇOIl
d.111S l'ame , elle ell fit p art au Sr. Silveflre. La témoin n'a
donc parlé, s'il faut l'en croire, de la prétendue (ubornatiou pratiquée à [on égard ava'O[ fa dépoliion, qu'après la
prétendue follicitation qui ' lui fut faite d'alfer ft retrac7er au
8[
a
(1)
T roiGeme imerrogar.
•
.
!a
cr) N, B. C'eft au milieu de ce Coupé que Gandil fils l'appella, 1\{ elle
prétend que c'eft alors qu'il tenta de la [uborner.
,
(2) Les 2, 3,1\{ sme. inrerrogats de la confronrauon de Brigite Jaquet
à Gandi! pere.
Château
"
de Belmont. Or, dans fon récolement ou la .t:m~m
elwteau
l '
.
['Ol'S de cette nouvelle folllcitallon
arle pour a premlere T'
S J '
P , cl
elle en fixe l'époque aux environs de la t. eall .
ue,
'
1 ' ~ ft·
des
Preten Elle
n'auroit donc parle, pour a premler~ OIS,
1779' cl s fairs de fubornation qu'après la St. '-ean 1779·
preten u ,
"
fi: ' 'd
Ici l'iniql:ire de la temom e eVI ente.
.
BriC7ite Jaquer fe décéle d' abord par le, rom frauduleu.x
, ll: prend de fe pré1è nter comme affez dlfcrete pour a~olr
qu
'if: .
gared e, fi1 l'ong- rems le fecrer fur la prétendue . fubornatlOn.
D i e s circonfiaces cette reffource devenolt nece al;e
oau~s donner ~u men{onge un air .d: vériré. Il efi prouve,
Par la procédure, que, lorfque Brtglte J~quet fut depo~er à
P
.
Il fit le voyage avec Marguenre Bouvard qUI alV lenne,
e e
fc ' à V'
rr. d'
· aU111
1olr
epol<"er , qu'elles fouperent" le olr 1 lenne
1 d avec
'
•
e
'
de
Vallet
&
qu'elles
deJeunerenr
e
en
emam
1e fil s a m ,
,. J
' ,
avec le Curé Thevenet. D'autre part, Bnglte ~quet a et.e
fo rcée de convenir qu'elle ne parla d'auc\ln pretendu faIt
de (ubornarion ni à Marguerite Bouvard fa compagne d~
voyage, ni à Vallet fils qui foupa avec, ,elle , (1) III au C~re
Thevenet lui-même avec lequel elle deJeuna. (2.) Cette mcroyable ré{erve étoit une preuve affez co~c~uaor: qu~
prétendue fubornation n'étoit qu'une faulIete , ImagInee
ap rès coup. Il a con{équemmenr fallu étayer un menfonge
par un autre, mo tiver un filence peu vral{emblable, & ,fe
parer d'une difcrérion, peu commune. C';fi dans c~t, o~Jet
qu'on a fait à plailir l'hiHoire de la pretendue folllcl.ranon
d'aller fe retrac?er au Château de, Be~mont '. pour avoIr occafion de dire que ce fut cetre hlfl:~lre , qll1 don-na du foupçon dans l'ame de la témoin, & qll1 deha fa l~n.8'ue.
D'un piege , on tombe dans un autre. Br~g,re, Jaq~et
avo it fixé aux envirolls de la St. Jean 1779 là fo/li citatlOn
prétendue il elle faite d'aller ft retrafl~r au Ckâteau ~e ,Be!mont. Or Candi! pere, à fa confrontation, exhiba & JOlgmt
A
L
�82
trois pie ces qui conltatoien[ littéralement ~ue cl
, 1779, 1' [
' ete
" a bl'..ent, non pas feu eme' ans
l'a
nee
aVOIt
nt d B' nmais de la Province de Dauphiné pendant qu t
e, 101,
'
'
.1 re mOIS
d
fiUlte, donc deux avant la Sr. Jean, & les deux aut
e
près
étoit donc phyfiquemenc impoffible qu'à la St, J <!a n r;s la
, II
, l
"
, , 1'. l' ' ,
e a même
annee, a temom eut ete 10 !tcleee par lui d'aile' r.
A
d '
1 Je retrac·
aIL Ch aleau e Belmont.
A la vue de ces preuves, Brigite Jaquet fut déconcerr' El
.
d'Ite & ne repondit
'
'
ee. la
cl. emeura IOter
pbs rien à Gandl'l pere v
"
C e ne f ut que le lendemain & après s'êtte concertée .
' que con f"rontee à Gandil'fil s, elle dit qu'ell avec
1e C ure,
; fT:. '
l
1
d
e ne
c~nn000lt,paS a va/eu; e~ termes/e 177 8, G' 1779; & deta elle prit occalion d ob[erver gu elle avole entendu arler
de là St. Jean 1718,
P
Il taut ~onvenir que cette tollrnure, tardive, méditée & l'm
"è
' Il
'
,
agmee apr s coup l n en pas Impo~ante. Une femme du peuple poulTa [e meprendre 011 equIVoquer [ur une expreffion
compliquée. Mais elle ne [e trompe ra pas [ur l'année dOllt
el~e par,le,; ce n'eft pas là une cho[e d'exprelIion, mais de
faIt. Bng!te Jaquet parloit en 1780. Elle n'avo it à [e fixer
q~e [ur l'une des deux années précédentes; ce n'érait là
ni de l'algébre ni de la métaphylique.
Veut-on pourrant fixer aux e~virons de la Sr. Jean 1778
l'é~oque de la prétendue [ollicitation d'aller Je Jetraaer a~
Chateau de Belmont? On n'en fera pas plus avancé.
~ 0. Cene [ollicitation prétendue demeurera toujours invnn[emblable en elle-même. La témoin avoit alors déparé.
Elle n'avoit, rien, dit d"Ont, Gandil pût [e plaindre. Ali contraire,
elle aVOIt de clare exprelfemem fur un intendit malicieu[ement
~ [é~rete,?ent fourni par les Adver[aires, que jamais elle
n avolt O ~I du'e à pe,r[onne que ce fat ledit Candi! qui eut
ml~ [ul-meme le feu a ft grange. Celui-ci n'"voit & ne pou·
VOlt donc avoir aucun intérêt à la fàire retraél:er,
2. 0. Ceft le 8 Avril 177 8 , que la témoin dépara à Vienne
[ur le fait de l'incendie. Le même jO l1 r, elle fut recollée,
Il n'dl: donc pas croyable qu'à la fin du mois de Juin d'ap~ès, ~n ait ,~oulu faire des tentatives pour dénaturer une
depofi.t1on deJa con[ommée de puis deux mois par le recollement. L'invrai[emblance s'accroît, lor[qu'oo [ait qu'à cerre
83
époque, l'affaire avoit été définitivement jugée plI' le ViBailli & l'Official de ' Vienne.
~o. Refte raujours encoJ:e l'invrai[emblance frappante, que
la ~émoin, li elLe avoit été [ubornée avant [a dépoll{iQn,
eut quand elle fut dépo[er, gardé un filence abfolu [ur la
[ub~rnaüon prétendue, & qu'elle n'en~ut parlé qu'~ptès
préte ndue follicitation qu'elle fixe à une epoq~e trè~-elolgnee
delà. Voyager avec Marguerite Bouvard qUI .allolt avec la
témoin dépolêr à Vienne, Couper le [oir avec le fils ainé
de Vallet, de jeûner le lendemain avec le Curé Thevener,
& ne parler à aucun d'eux de la prétendue [ubornation pra~
tiquée quelques jours aup aravant par Gandll pere à BIOl, nI
de celle que l'on [uppo[e pratiquée dans ce moment même
par Gandil fils à Vienne; ce [ont-là deux chofes inconcevables.
4 0 • Expliquons le myfiere , & développons l'inrrigue. Nous
avons déja prouvé qu'aucune [ubornation riravoit été pratiquée ni par Gandil pere, ni par Gandil fils. Nous avons
déja établi que l'hifioire de cette prétendue [ubornation eft
démentie par des preuves littérales, par la dépoIitiQn &
par les aveux' de Marguerite Bouvard, & par les déclarations
arrac hées à Brigite Jaquet elle-même. Voilà la caure du filence que cette derniere garda, [ur des faits qui n'exi[raient pas, On n'avoir point encore formé alors l'infâme complot que l'on a exécuré dans la fuite.
Ce n'elt qu'ap rès le jugement du Vi-Bailli & de l'Official de Vienne, que l'on travailla à ourdir ce complot. Immédiatement après ce jugement, le Curé Thevenet s'échappa
des pri[ons; il prit la fuite, & [e retira au Pont de Beauvoilin en Savoye. Du Pont de Beauvoiftn à Biol, il n'y
a qu'une petite demi journ ée.
Il s'établit une grande corre[pondance entre le Curé, Brigite Jaquer & Silveltre, Précepteur des enfans de Vallet.
C'efl: dans ce tems que l'on pré para les matériau x d€ la [ubornation prétendue donc Brigite Jaquer a enii.üte dép o[é.
Le C uré voyoit avec déte[pair qu'aucun témoin, ente ndu
fur le fait de l'incendie, n'avoit varié & ne s'érait retrJS:é.
Il [e voyoit condamné par la Sentence de l'Official de Vie nne,
à trois mois de Seminaire, & à la perte de fon b ' néfice.
L 2
!a
�.
84
Sa con[clence
ne le ratruroit pas. Il aVOlt
. br'
r '
elOlU d'
ter d.e~ IOrces etrangeres.
emprun.
lui éroit dévoué"-. Elle etolt
' . la
r.
1 . BngIte
1 . hJaquet
.
vo 'Ii
. UI OUOI( abltuell~ment [es œuvres (I). Elle lui
1 me. Elle
Jet propre à [crvl!' [es delft'ins.
parut un fuOn i~agina que s'il pouvoit y avoir un témoin
q~e, qUI eut le courage d'atrurer avoir été [ubo q,uelco n_
clrconHance ébranleroit le corps entier de 1
r?e, cette
con[~quence, on s'empara de Brigi'te Jaquet ~ ~ocedure. En
avec elle, on lui traça le plan d'une dépoGt[o n de concert
~ues que l'on [e propo[oir, & adaptée à des f:~latlve aux
lIers
dont o
Brio-ire, Jaquet
ts parrlcu·
C
. . donna l'I'nd"Icatlon.
e plan de depoIitlon, une fois combiné fi re'd'
forme de modele par Mre. Thevenet qui l' " . lit d Ige en
pre main.
'
eCflVlr e fa pro·
8')
~ril époque de Cl dépoGtion, & tems bien éloigné de la moi ITon
0
. On y fuppofoit que Gandil pere avoit voulu
p
•
glte Jaquet, par l'appât de la prendre chez 1 .gagn_l' . BrI_
.r: Co d l ' fi .
UI pour moif
fo nn~uJe,
(; e ut alre gagner de bonnes moijJàns 0 fi
pofolt encore que Gandil pere l'avait folil' .'Z' l '. nd uP
/.'
LI a
e Jour e a
. . d P '11
j ozre
e raz e de la tour du Pin & qu'il l . ,fT'..' d e
fzvres
d
'd
'
.UI oj)/lt our
à fi' eJ. eux e~u.s e fix livre.. Finalement on cherchait
fair~r~O~~è: IEnfte ci~quet" 9u~ F~rt~and, dont on voulait
C
" a e~o mon, s erolt aide à la fuborner,
les ce~ d.;ff~ets pOlUts de vue furent pe[és & di[curés dans
d
nCI la u es tenus à cet effe t ; on chercha à donner
corps
& à r
'
tr. .
o .· ·
u
d l ' au menfono-e
0
,
raire
un eHal
prelIminaire
e
v
a, ma?lere, dont Brigite Jaquet foutiendroit [on rôle. On
oulolt meme her cette fille. On l'envoya chez le Curé de Cha·
b
1
or
.
1 on, fi&' chez la Dame d e L emps la
.J. OUVlere , comme pour
eUf ~re confidence de la firuation oll elle [e trollvoit.
. ,a cho[e perça dans le public. Mais des gens [en[és, moins
prevenus, que les ~remlers
'
con fid ens du complot firenr ap'
"pe~~e~ol: que le dIre de Brigite Jaquet étoit invrai[emblable;
qu 1 etolt abfurde que dans les premiers jours du mois d'/\.-
Gr~~) bf ag . 9 de ,la Requête des Adver{aires , lignifiée au Parlement de
t . 0 èe le 2I Decembre r 779. Le Curé a écrit que Brigite l aquer fore ott lr s-fouvml dans fon j ardin.
,
dal:s le haut Dauphiné [ur-tout (1), on eut cherché à [uborne r
Brio-ite Jaquet fous l'appât ridicule de la prendre pour moirfon~ellfe ; qu'~1 éroit plu~ abfurde e.ncore de parler .des ~ol
licitations pretendues faItes à la fOire de Praille qUi fe tient
annuellement le 2'5 Juin, & qui [e trouveroient poftérieures,
non [eulement aux dépoGtions, recolle mens & confrontations,
mais même aux Sentences définitives rendues à Vienne le 23
dudie mois de Juin.
Ces ob[ervations eurent apparemment leur effet, puifqu e
la procédure en prétendue fubornation ne fut pas réalifée.
Ce ne fut qu' après que Thevenet & Bouvard eurent é té
déchargés de l'accu[ati.ol1 [ur le fait d.e l'incendie, qu'enhardis par ce fuccès, Ils crllrent pouv.OIr tout entreprendre,
& ne devoir plus rencontrer de difficultés à perdre des citoyens malheureux.
On fir alors une nouvelle édirion revue & corrigée des
fairs que l'on fe propo[oit de faire figurer dans une procédure d'éclat. Les premiers points de vue furent abandO"llnés. On [e réduiiit à ce qui a été dépoCé, [ur la plai nte
en prétendue [ubornatioo, par Brigite Jaquer. Malheureufement pour les Adver[aires, le premier canevas €xifte, &
il exifte écrit de la propre main de Mre. Thevenet; en confrontant ce canevas avec la dépo!ition judiciaire de Brigite
Jaquet, on voit ce que l'on vouloit d'abord dire, & ce qui
a été abandonné.
L'abandon n'a pas été de !impIe omiffion. Il a été délibéré, concerté, refléchi. Car Gandil pere, qui avoit en
[on pouvoir le canevas rédigé par Mre. Thevenet, demanda
à Brigite Jaquer, lor[qu'il lui fut confronté, fi ell~ n'avait
fait co nfidence à Madame de Lemps, aux fieurs Vallee, Silveflre, & Curé de Ch abon, que lui Galldil lui avait offert
.doule livres à 7a foire d~ Praille, de la Tour du Pin. Cet
interrogar porroit les propres expre!Uons du premier mode1e de dépoGtion écrit par Mre. Thevenet. Brigite Jaquet,
( 1) La contrée de Biol eft appellée fts urres froides du Dauphiné.
/
�86
. ,
pratiquee
,
qui {avoit po'urquoi ce ·premier modele avoit été ab d '
'.
, ete
" a, la fioire de P an
ma fiorle ment d."
aVOlr
JamaIS
.1 Oll.1Je,
' connol;uant
; fT:,
rai le ave
G an dl'l , ne
p as meme CeUe foire. Elle ''
c
' f iau' cette coni fence
i daux
.r
.
ma
aufTi
d ,avou
Jujnommés en l'int ' II . 'JJ'
'
erpe at/On
Gan d1'1 pere IOterpeIla
en {econd lieu la témoin
d __
1
Ji
Il
'
'd·
e de.
~.;r~r, l e .e n avo~t lt au~ memes p erfonnes, fjue lui Gan~
1
Ul aVait pr~:;,ts, ~~tre &es doufe livres, de la prendre
encore pour mOl;uol2!zeuje ,
de lUi fiaire "aO'ner .1. b
; fT:,
"'"
onnes
mOl;unlls.
, b b
Cet inrerrogat érair encore t iré du premier canevas' '
l malO
' de Mre. Thevenet.
,race
& re' il'Ige, d
e a propre
La témoin répondit fju'elle n'avait pu dire le propus
lui prête Candil, pui/que lui C andi! Ile lui avait j amais }a~~
cette propojitlOIl.
Enfin, Candil pere interpella Brigire Jaquet de décJaclarer ji elle n'avait enco re d it aux mêmes perfolllle: que Clllude
"ferralld accuft, l'avo~t au/fi fo!licitée, en difant: vas palIer
a m,0n o,nele ,C~~dd, d te fera gagne r de bOll nes moifJons.
C~ fUi t qUI n etOlr, encore qu' un extrair du plan abandonné
r
fut forme l1emeuc nie.
Comme l'on [avo it que le plan abandonné avoit été fuivi
d 3 11$ les premieres confide nces faites par Brigire laquer à
la D<lme de Lemps , & comme l'on craignoit avec raifon
9u; c~tte Dame ne'dépo[a les cho[es telles qu'elles lui avoient
e te ~J[es,' on [e garda bien d'appeller la Dame de Lemps
~11 ,temolO. On [e content<l de fa ire entendre Silvelhe, qui
€EOIC homme à [e conformer aux varia tio ns concertées & le
Curé de Chabon dont l'âge & les infirmités raffuro ie nt l~s Adver[aires. <:;epe ndant ce Curé, malgré [on débir de mémoire
fur leque l Ji fe repliait pre[que à chaque in fiant dans fa confi'~'?tatLOn avec Candir pere,. convint francheme nt & fans
heltce r, fjue la J IUjtJ.et lui dit que Candi! lui avoit offert
dOUfe francs aux enviroll'S de la St. Jean, nê ft rappelle pas
Ji elfe IUl parla de la foire de Praille, mais 'lue cette foire
ft trouve aux ellvirons de la St, Jean. Comme 1'00 voir, l'a·
veu ,de ce Prêtre prouve que les pre mieres confidences de
Bnglte Jaquet avoient été moulées [ur le ·canevas rédigé
~ar Mre, Thevenet, & prudemment aba ndonné enfuite par
1 IOvraJ.l; mblan ce & par l'ab[urdité qu'il y avait de fuppofer
87
à la fin de Juin, pour gagner 11~
e (ubornation, d ' fI' & qui avoit été recolé le 8 Avnl
un
témoin qui aVait epo e,
A
A
,
,
d'auparavant.
'efi plus
Aéluellement que l'on connoît certe trar~e,' O!l n
,
, de v~ir q ue Brigite Jaque r avait ete depofer traner~~ne em à Vienne dans la procédure e n incen,dle '. [~n~
qUlle~mde [ubornation, [ans [e douter elle-même d aVy,r ete
par
, Elle fit à cette époque le voyage de
len ne
{ubornMee.
,
Bouvard' elle [oupa le foir avec Valler;
avec
arguente,
C ' Th
et Il
,·· a le lendemain matin avec le -,u re
even.
d
Il
e e eJeun
, , d ·r
e parce
fi '
de rien. La Jaq uet etolt
Hcret, , ,
r
L i t n'ecolt
ne fiut que Ion _
u'elle n'avoi t pomt encore le , le,:rer,
e c ?~mp a
.
q. fi
' El! devait être l'he rolOe de la pkce. MaiS [o~
pas orme.
e
"
, L
1 d' e proce
rôle n'é rai t point encore determlne. e , P, an un,
dure en [ubornarion ne [e préfenta ,au gen~e du Cure ~h e,
commencement du mOIs de JUillet 1778, c efl:venet, qu au
d
'
d'
le Vi
à-dire, après que ce Cu~é" c?n am ne aux epe~s par
~
Bailli, à rrois mois de SemInaire? & à la perre d. [a Cure pat
l'Official , [e fut évadé des prlfons de Vle,nne pour ~her
cher une retraite en Savoye. Alors ~n e,n ,VIO~ au~ p,a,rtls extrêmes. Brig ite Jaquet, qui âvoit ~eJ3 ete mlfe, a 1epreuve
dans plus d' une occauon, fu t chOlue pour operer le ~aluc
de [on Paaeur. On lui revela le myaere de la mlffion p,enlleufe qu'on vouloir lui confier, & ce fut alors que" depofir aire des affreux menfonges qu'on la charg~ a de dlvul9"uer
& de répandre elle courut de nouveau chez le Cure de
Chabon. Auffi c~ Curé a dépofé que ce ne fut, q ue fur la
fin de Juillet 1778, c'ea- à-dire , dans le premier. mOIs de
la retraire de Mre. Theve net en Savoye, que Br,lgue Jaquet alla moiffonner chez lui quelques, r,urs, & lUI fi r po~r
la premi.ere fois la confidence. En veme, quand on reflechir [ur touS ces fairs, qu and on les. combllle, quand on
les d i[c ure , on ea effrayé de la mam perfide qUi <1 rout
conduit & cout dirigé po ur le malheur & pour la perre
,
de deux familles entieres.
Au refie, le nouveau plan exécuté dans la dépofiClon &
le recollement de Brigire laquet, lo~fqu'on }n,firulfit la procéd u,re en prétendue [ubornaClon, n,a pas e r~ plus ,heureu[ement comb iné. Nous en avons deJa prouve les Vices, les
�88
invraifemblances, les fauffetés. Nous avons vu combien B .
gite Jaquet étoit peu affuré e fur les époques; nous avons p éfi
les con.tradi8:ions dans lefquelles elle efl: tombée, les va; arenre
qu'eUe s'efl: pe rmifes, les :Jbfurdirés qu'el\e n'a pu éllidons
O n a b eau preparer,
'
me' do
Iter avec pro f'ondeur une cal 1 er.
nie, on eH: toujours trahi par quelque circonfiance im;n;~
vue. Quand on ment, on ne ~'avj{e jamais de tout re
P arle:ons-nous ~xa8:e.mem de ce que . dlt Brigire J~quer ,
en termlOant fa depofinon, qu'elle Çl!loll le Dimanche des
R am::aux chef le Curé de Chabon. pour l'engager il ne pas,
l'é-vela la confidence qu'elle lui avait f aite de la jàllicùatiOrt
des fleurs, C andi! pere & fils, qu' el\e renCOntra chemin faifant, le fieur Sil-veflre ~
qui elle avait fait la même confidence, qui fut avec elle chez le Curé de Chabon & à
q ui elle recommanda également de g arder la confide~ce ficrete , & que tant le Curé de Chabon que le fieur Silve[rre , répondirent qu'ils diraient t out, & qu'ainfi elle n'avait
r;u'd tout dire ? Un mot fuffit fur cet objet. Le D imanche
dèS R ameaux , dont la témoin parle, & qu'elle donne pOlir
époq ue à fon voyage chez le Curé de Chabon, érait celui
de '177 9. Il [e trouvoit le 28 Mars. La Requête en prétendue fuboro ation, méditée depuis fi long-rem s par Mre. Theve net & Bouvard, fut préfencée le 8 Avril fuivant, avant
l'expiration de la quinzaine de P âques. A qui donc Brigite
Jaquer perfu adera-t-elle qu'au moment où Mre. Thevenet alloit mettre en œuvre les matériaux fr audul eu fement amaffés
pour l'e xéc ution de fes complots, elle ait couru pour l'intérê t des Gandil, fe jetrer à la traverfe des projets du Curé
dont elle érait la créatu re , l'infirum ent & la complice? En
vérité , c'eH: jo indre la· dérifion au menfonge.
I l y a plus: Drigite Jacque t fu pp o[e qu'el,le trou va Sylvefl:re en chemin, & qu'ils f urent enfe mble chef le Curé de
ChaboT/ . Or, le C uré de Chabon, inrerrogé fur ce fa it lors de
fa dépo fi cion , a dé claré qu'il [çait que la JacCjuet vint feule
che? Illi.
ft:
a
J
Q uel perfon nage d'ailleurs q ue Brig ire Jaq uet! Elle ne
r affure ni par fon état, ni par fes mœurs. Née dans la plus
Vile condition, petire -fi lle & ni ece de de ux hommes co~
damnes
89
d
. lHi .
és pOUf crime au derni er fv ppl.i ce ; (1) elle !U 1 Olt
,a mf'~ 'e de fon origine , par l'infâ mle de fa coadulte. Afm amI
. ete
. , trou vee
' p 1us qu e
., aux vols de fon pere, elle avolt
fiOClee
,.
·.è d M
d' une fois en fl agrant de ll r. (2.) Quels ~((f~S au pl s e r e .
Thevenet! Ce P alte ur c~a irv~'ya ne. , demele ,c~ rte fill e dans
la foul e , l'artire chez lUI, 1era.bllt fa ! ardil1lere, (~ ) ~n
atren d an t de lui donner l'emplOI plus .dehcae .de
, fa
L temom
C '
rOil1t oublIe.
e
ure
à gages. Le pere de la Jaqu et n'eH
. . , .,
'fi'
8
&
Thevenet en fic [on Fermier pnvllegle pUl qu en I7 0,
ar aél:e public du 9 D écembre, il lui donna à F erme , ~our
~4 liv. , une prairie dépe~da nte de la ~ure , don~ les ,crea~.
du C u
re'" aya nt fait falfir la recolre de
ciers
. 1 annee BfUI.
vante, la firent vend re foixante & dou ze livres. (4) . n.
J aque t , à qui Gandil pere , dans fa confrontation,
glre
.
oppofa ce faie par forme de re p~oche., en ,roUglt.& cr ut
devoir, au préjudice d' un a8:e pubhc qUI la dement?lt, foutenir qu e fon pere payoit un pnx de Ferm: de fOixa nt~-~ x
li vres. (s) Dirons-nous encore . que les hal[o ns de Bnglte
Jaquet avec le Curé., redoublol ent dans le cour~ des procédures qu'elle alloit fe concerrer avec le Cure dan~ des
lieux ca~hés & qu'elle avoit à chaque infl:ant avec lUI des
emrevues [e:retes qui Ont été confl:atées au procès, malgré
les précautions prifes pour en dérober la preuve ? Gand/ }
pere dans le cours de fa confromatlon, dem ande à la temoin' : S i depuis la clôture de la fia nce de ce . matin e!l~ 1/'avait été chef les D ames D eybens pour y '!lolr le Cure. L a
témoin répond qu'elle y a été , qu '~l!e a vû le, CI/ré , mais qu'elle
ne lui a pas parlé. Elle ne pOU VOlt donc de[avouer elle-m ê ~le
des démarches fufpe8:es qu'elle cherchoit inutilement à. ~al\Jer.
Mais c'efl: trop s'arrêter à difcurer Je témoignage de Bnglre Jaquet dom la perfonne & la dépofition fom égalemem infâ mes.
l
(, )
{1)
fils à
(3)
(4)
(5)
Confrontation de Gandil pere à François Jaquet.
.
.
Vide le verbal du 7 Juin 1779 joint à la confrontauon de Gandü
Brigite Jaquet.
Sa réponfe au 8me. reproche, confrontation à Gandil pere.
L 'encan ell: du 9 Juillet ' 78,.
Vide le 8me reproche ci-delfus cité.
M
/
�1
Le fecond témoin, que l'on préfente comme fi b '
en: Jofeph Gonin Chevillon. (r)
u orne,
Ce témoin eH couun de Bouvard, l'une des part'
d
verfe~, & débireAur de Vall~t. Il t~availle tantôt com~~ ~o~
me!bque & tantot comme Journalter. Gandil pere avo't ' ,
obligé de le faire condamner dans deux différens pr~ceete
& cela peu de rems avant ·fa dépofition.
s,
Le même homme étoit de moeurs vio lemment fufpeét
Il avoit commis depuis peu un faux, digne du plus r~;';
fcélérat. Il devoit mari~r fon .fils avec la fille dlElizabet~
Drevet. Cette fille aVOIt un vIeux oncle, appellé Efiienne
Drevet, riche & fans enfans. Gonin, pour faire palrer les
biens de cet oncle aux nouveaux époux, fe rendit chez Me.
Buiffon, Notaire à Bourgoin, de qui il n'éroit pas connu.
Là prenant le nom d'Etienne Drevet, il fit drelrer au Notaire une procuration, par laquelle Etienne Drevet, dont il
ufurpoit le nom, donnoit pouvoir à un tiers dont le nom
fut laiffé en blanc, de paroître au contrat de mariage qui
devoit ê tre paffé entre la fille d'Elizabeth Drevet fa niéce
& le fils de Gonin 1 de con{entir à ce mariage, & de lui
faire donation entrevif;', pure, fimple, à caufe de nô ces ,
& irré vocable rO. de la fomme de 1000 liv., 2,0. de quatre
immeubles déugpés dans l'aél:e. Cette procuration, en date
du ') Juin 177') , fut c10fe en préfence de cinq témoins,
dont trois étoient fignataires, & elle fut contrôlée à Bourgoin Par Me. Chevalier.
Muni de cette piece, expédiée en Brevet, Gonin raf~
fembla à Biol les futurs conjoi nts devant un Notaire gUI
fut heureufe ment mis en ga rde par le défaut de fi~l1arure
du prétendu donateur, Ce donareur favoit figner , malS Go,nin, qui avoit voulu en jouer le rôle, éta it illitéré, &, il
avoit inféré qu'Etienne Drevet ne favoir figner. Le Notaire
du lieu foupçonna quelque fupercherie. Il ne voulut pas re-
91
evoir le contrat de mariage. Gonin, qui fè vit d écouvert,
~it forr prudemment la . procuration daus fa poche, & fit
r. 'te ce' le' brer le mariao-e de fon fils, en renonçant à tout
emul
0
'1 '
, de donation au nom d' un oncle qUI ne vou Olt pas
projet
,
l '
"
, ,
donner. Ce tour de gentillefl'e, reproc le au temom ,a ,ete
par lui convenu; & la fauffe procuration fe trouve Jomte
aux procédures. (1)
"
'
Ce [ont bien des témoins de cette ~rempe, qu II fal,lolt
choiur pour affortir la procédure en p~erendue [ubo~uatlon.
Mre Thevenet n'a pourtant pas retire, de [on . ChOIX, les
avantages qu'il [embloit devo!r en attendre. Gonm . a umple~
ment dépofé qu'étant cOl/che , la ve.I~le de ,[on depart I!0lll
V,ienne où il alloit dépo[er [ur le faIt de lmcendle , Pierre
Ferrand, Merlin hel/rta a, fa porte ,pour l"avertir que l e Sr.
Candil vouloit lui parler. Le dép0fant Je rendit che{ ce dernier fur environ deux he~Jres a?,ès "!inuit. Il h~urta la ['orte
du fieur Candi!, qui vznt llll OUVrlr en chemiJe, & lUI du,
te voila, tu vas Li Vienne pour dépofer, IlOUS tenons ces canailles IL FAUT BIEN DIRE TOUT CE QUE TU
SCAIS pour les faire détruire. Le dépofant répondit qu'il ne
favoit rien. Le fieur Candi! infifl.a , ~Il difant ',Bouvard t'a
bien dit quelque chofe, que CelUI quz me, tuerol~, aUrO,I( fa
grace. Le dépofant répondit oui, i~ l'a d~t , ,ma~s en rzant,
& je riois aufli. Le fieur Candzl znfzfla a llll dIre, diS toujours que Bouvard a voulu me fai~e fricaJ!è: ET T~I AUSS!,
Le dépofant répondit, le ne pUIS pas dire ce qu zl ne m a
pas dit. A quoi le fieur Candil répliqua EH BIEN, DIS
CE QUE TU SAIS.
Cetre dépofition porte fur deux taits : l'attention q,ue l'on
fuppo[e , qu'eut Gandil pere de faire appeller chez lUI Gomn
par Pierre Merlin, & la prétendue converfation qu'eurent
enfuite Gonin & Gandil pere.
Le premier de ces fai ts efi plutôt démenti, que confiaté
par la procédure, puifque Pierre M erlin, que l'on prérend
avoir été député par Gandil pere, & que les adverfalres ont
produit en témoin, ne dit pas le mot de ce tte hifioi re. L a
a
( r) Huiüeme témoin de la procédure en prétendue fi.tbornation.
(1) Voyez les confrontations de Gandil fils à Jofeph & à Marie Gonit\o
M2
�égalen~e2.nt
fille ,méme de Gonin;
entendue à 1
Parties Adverfes, ne dit rien non pl
d
a Requête des
[uppofée. (2.)
us e cerre anecdote
Le faIt fut-il vrai , il n'aurait cert '
, l '1 '
alOetnent r' d
mlOe , I n annoncerait ni direél:emant n' , d' len e cri·
, d li b '
~
1 ln Ireél:
preten ue u ornanon. Rien n'empêche'
ernent la
',
Ir '
C Ir
d
'
qu
une
perfo
'
t elellee ralle es demarches pour l'éclair 'ffi
nne InqUI la regarde.
CI tment d'un fait
" Suborner, dit Denifarr, (2.) c'efl: li' d '
"p-r ue l
e Ulre ou gag
" 9 que motl'f , pour en<rager quelqu'
à
,ner
" deVOir.
b
\
un
trahir [on
" Il
permis, dit Se l'pillon (~) de d
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"efl:
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" molUS ce qu 1 s peuvent favoir & de 1 "
refe C
'Il.
li
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es prier de dép
" ,r: e Il en pas uborner que d'exhort'r à d'
1 ~
" rIte."
~
Ife a ve.
Pour établir le crime de fubornation '1 f;
les témoins Ont été enO'aO'~s à de'p li 'f,1 au&t prouver que
, "
b b~
0 er aux
qu"!
7te engages, par des moyens illicites & frau'duleux 15 yont
as artes. RIen de femblable ne fe reneantr
" per ma-
~:lel~oi~~ ~e~~? AU~;/té
appellé que pour
:t~:~~~~: ~odé~
du ~e?mao' voulu nGoircir, les objets, en mettant dans la bouche
10 que
and1l lui avo't
d'lt : LV
7\T
les.
1
ous tenolls as canai/.
Mais on, obf:rvera qu'à l'epoque défiO'née ar le té~oin
~dv~rfaJres eroient déja décretés de prife!e corps Candil
. raIt. 0finc pu à cette époque , fans indifcrétion' & fa ns
lO,tentl0 n ufpeél:e, parler avec la confiance yue les premieres
d emarc jles de la Juft'
"
C '
C"
Ice erolent
raItes
pour lui infpirer,
u
à G e dql II faut remarquer, c'efl: que Gonin n'o fe imputer
d l"an d1 ' aucune tentat've
1
ma l"Igne qUI pm annoncer!e de'fiIr
e
. , III Ulre à, dépofer quelque fauffeté criminelle. Au cont taIre, on l'Olt que G '
' par
OUl!l, Ch erc h am a" broUIller du 11011'
.
!:s
--------------------
( 1) Merlin & Marie Gonin [am les 26me. & 27me. témoim de l'il\'
form ation en [ubornation.
(~) Au mot jùbornrz/ion
(3) Tom, 1er. pag. 16;.
93
le choix a/feél:é des expreffions, reconnoiffoÏt la vérité des
circonfiances qu'il fuppofe que Gandil pere voulait lui rappeller. L'on voit de plus que Gandil, par deux foi~ , aurait
dit au témoin: dis ce 'lue tll fais. Ces paroles, qUI font le
refrein de la prétendue converfation, font exclufives de toute
fubornation quelconque.
Dans le tems, les Adverfaires le comprirent. En con[équence Gonin qui était à leurs ordres, ajouta dans [on récolement: qu'avant qu'il allat dépofer Vienne contre le Curé
ê' Bouvard, le fieur Gandi! pere lui dit qu'il lui ferait préter de l'a rue nt par M. de Belmont, fans néanmoins lui preJcrire aum::e condition. Ces derniers mots furent fans do ute
ajoutés pour donner à une impofiure, après coup, les apparences de la franchi[e & de l'impartialité.
Mais heureurement les Adverfaires ont été pris dans les
pieges qu'ils préparaient. Pour noircir Gandil, on a dé célé
l'impofiure du témoin,
Le rD Avril 177'> , Gonin avait cédé à M. le Marquis de
Belmont , le droit qu'il avait de prendre plufieurs fonds
vendus à divers particuliers , fous faculté de rachat. Cette
ceffion avoit été faite à condition que celui des fonds dont il
s'agit, q'ui étoit tombé dans les mains de Jofeph Rofiaing,
ferait racheté des deniers de MI'. le Marquis de Belmont,
au profit de Gonin.
Ce Seigneur racheta toUS les fonds, excepté précifément
celui de Rofiaing, qui avait prefcrit le droit de s'y maintenir. Les candirions auxquelles la ceffion du droit de racheter avait été faite par Gonin à M. le Marquis de Belmont
ne purent donc être remplies. Ce Seigneur demeura en conréquence débireur vis-à-vis Gonin de la fomme de 174 liv.
qu'il auroit été obligé de débourfer , s'il avait pu remplir
les candirions fiipulées dans l'aéte de ceffion.
C'efi cette Comme dont Gand il pere, Agent de M r, le
Marguis de Belmont, avait été dans le cas de parler à Gonin. Elle dt même encore due. N'efl:-il donc pas [candaleux que GOllin vienne parler de prétendues offres de prêt
d'argent faires par Gandil pere au nom de M. le Marquis
de Belmont, dans un moment où Gonin [e trouvait & fe
trouve encore créancier de ce Seigneur.
a
�95
94
Le croiGeme témoin, invoqué en p
fubornacion, ef!: Jean-Baptif!:e Barbier ~euv~. de 1<1 prétendue
Que! ef!: cet homme? Comment les Adlzonne. ( 1 )
eu le .f~ont de le . produire? Qu'a-t-il dépofé;rf;hres ont-ils
VOICI
poreralt que les parties Adverfes e .
mes trace, dans leur Requête J'ull'fi . . n?nt elles-rnê_
cl .
d
III catlVe Imprun '
&
UlCe p~r evanc le Parlement de Grenoble a
ee
pro.
. B.arbzer eJl un très-mauvais fujet, fol ~a!; ~7.
TlOdlques, eanemi de tous les gens de b'
"[ es lems pi.
de [on Curé pl'fldant la nuit lui d ' ,:n, 1 ,vole les fruits
l
,~
evaJ'e [on Ja d'
,
[es récoltes & l' . d
r lfl, eCOree
fir:.es. arDres Tl,fauche
fi
uz tire es coups d ji'hl '
Ja porte . .1. a alcifié un décret du Jurre S d ' ?Ji ' e iJ./' a
befo,in d'étre, commentée, pour en co::n;ttr: le e~:~llo.n n'a pas
ti
Ell
/auf
[ete. Rzen n eJ'. Ji fc"élérat fjue cette
un mot de vraz. Elle efl [ortie du cerveau
.
e n a pas
de ce payfan. Elle ea une imnofl
C groffier & fcélérat
.. l"
:J'
r :t,ure.
omment n'a t
. - -on pas
vu la lmpojleur? Et Barbier n'a
rate! BarDier n'efl pas un e t
pas une mauvaifè foi fcélé:J'
x ravagant, un abfurd
"
rfi e menteur.
Q ue d l1lvrai[emMances fjue d'abt: d' ,
lion de Barbier!
'
"jur ues ren erme la dépofl-
1:
déPofitio~
l~
Qui l'eut dit? C'ef!: ce fol
.
ce voleur ce fia ,fT:, .
, cet ennemi des gens de bien,
,
lèéléra,
t cet zmpO;.tur
. ,fi
que les Ad
fi . uJJatre , ce JL
rrrolfier
u'a-t-"1 vde~ alrfi:s) appellent aujourd'hui à leur fe~ours! '
Q
1
epo e. Que deux 0
.'
pour étre confronté a v;
u trolS Jours avant de partir
vard, & après avoi '( ~enne a~ec le Sr. Thevenet & Boupe:-e envoya cher lu;
tg~~ .pour c~ faire, le Sr. Gandi!
[cm,. pour lui dir d l ' llmeJ'lque fUI les on je heures du
fjue le lendemai e e h lLl a er parler. Le Dépofant n'y fut
une eurel avant 1e J'our. L e S r. Gan d'll'
dit: vous ave? n '.'
1 UI
, ecnt une eUre au S 1 V.·ll l '
fi
1
compte du Curé Th
r. ~
z araure ur e
faire tomber votre / ,vene:, elle eJl remi[e au Greffe & va
dire que le S
l l~loJ,itldo~. Pour y remédier, il n'y a qu'a
r. a y z tar tere vous avait demandé cette lettre pour mémoire , &' par- l'a vous enfo/mlercj le Sr. la Vil-
Jo:
( I) 3llne. témoin de l'information en {ubornation.
,
lardiere dedans. Le Depofant rougit, le Sr. Gandil s'en ap~
perçut, & ajouta Ji vous le voul;j..
_
,.
Il réfulte d'abord de cette depoGuoll que le temOIn ne
reproche point à Gandi! de lui avoir parlé ni de l'avoir
follicité, avant fa dépoiition fur le fait de l'incendie. Donc
la dépoiition du témoin fut, de fon propre aveu, entierement
libre & fponcannée.
Il prétend feulement que, lorfqu'il fut affigné pour être
confronté, Gandi! pere envoya che! lui un domeflique [tir les
on je heures du foir pour lui dire de lui aller parler. On lui
a démandé quel était le nom de ce domef!:ique. Il a répondu
qu'il s'appelloit Guinet. Gandi! pere n'a jamais eu de dornef!:ique de ce nom.
Quel auroit donc été l'objet de cette ambaffade précipitée du domef!:ique de Gandil ? S'il faut en croire le témoin , Gandil l'envoya chercher pour lui dire: vous ave~
écrit au Sr. la Villardiere une letrre au [ujet du Curé Thewnet. Elle efl remife au Greffe & va faire tomoer votre dépofition, Pour y remédier, il n'y a qu'a dire que le Sr. la
Villardiere vous avait demandé cette lettre pour mémoire; &
par-la vous enfoumere? le Sr. la Villardiere dedans. En vérité ce galimatias fe réfuce de lui-même. Barbier avait-il, ou
non, écrit au Sr. la Villardiere contre le Curé Thevenet?
Rien de plus indifférenc. Cette lettre avoit-elle été remife?
Pouvoit-elle être oppofée au témoin comme un reproche
fuffifant? Rien de plus indifférenc encore. Un témoin peut
être témoin reprochable, [ans être témoin [uborné. La maniere de répondre au reproche éroit fubordonnée à la leaure
deJa lettre, que l'on ne connoiffoitpas. Il n'èut pas été criminel,
mais il eue été abfurde que Gandil pere eue envoyé chercher le témoin, pour indiquer, [ans [avoir de quoi il éroit quef!:ifJn , une
réponfe à un reproche qui ne lui avoit pas encore été fait,
une réponfe, qui aurait très-bien pu ne pas quadrer avec
la prétendue lettre dont on parloit & qui n'étoit pas connue.
l'eJPoir d'enfourner le Sr. la Villardiere dedans, ef!: une extravagance qui, dans les circon!l:ances ne pouvoit entrer dans
aucune tête raifonnable.
Le témoin ajoute enfuite qu'il rougit, que le Sr. Gandi!
s'en apperçut, & qu'il n'infi!l:a plus alors fur la monition qu'il
�·
'
.
96
1UI. cl onnOle.
Il oublie qu'il a dit e
ft
Hc
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' n commencant
' , ' que roue
e pa .(m une , cure avant le jour. Il a mê
frantanon, qU'II n'y aVait ni fieu ' 1 ,me dit à la COn.
nl umzere da
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melll. C omment donc Gandil pere a
. '1 ns apparle_
'cl
1
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uroU-1 pu '
vOir, ans es tenebres de la nuit
ue B ' s apperce_
de couleur? Cerre obJ'e&ioo a ete
' " fq
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té changeoit
'
cru ' d ans
a
1
confrontation
fortir
d'atTa'
mOln,
,
rI< Ire
par un fi qui a
RI1etonque. Le mot rougit dit-il
d' .
e gu re de
1 l
" ,
"
ne Olt pas '
.
r ' etre pns à
a cetre, J a·1 entendu l'employer da
ns un Jens méta h .
que : A'ln fi1 VOlTa notre faux témoin transformé
fiub'
P Of!R heteur. Au fond de qu oi B b '
'l
' .Itemellt en.
rd ' fi'
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ar 1er eut-I rOI/ Ul ) D'
la epo !tIon telle qu'elle eft.
1.
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après
1
ê ? L
'
.
,que UI propofolt On d
lOnn te.
e temoin ne parle d'aucune offi
d' e mal
meffe, , d'aucune menace tendante à
re, aucune proou à débiter quelque calomnie Il ' compromettre le tiers
n
put effaroucher la délicateffe du fag: ~VO~t do,nc rie~ qui
Tout n'eft donc
u'e
' . '
nmore Barbler.
q xagera tlOn & tour
.
cl :IOS le dire étudié de ce témoin E '
. nure maligne
bie n la tournure eft mal ad " 1 t qUI ne VOit encore comAd ' .
roue.
mlll1fher de telles preuves
' ft
malice & de t è '
, c e annonceF une grande
'
, . r s:petHs , moyens.
B arbler etoit debiteur de Gandil
.
.
pas. Celui-ci avoit été bl' ,. d
pere & Il ne le payOIC,
l'avoit trouvé m
. 0 Ige e le pourftlIvre. Le débiteur
auvals. 0 n crut p
,
fi
heureufe difpolltio n Effi &' '
ou vOir pro tCF de cette
tion, Barbier a t l'fi;' , ~ Ivement en termin<lnt fa dépolim ent en obr
1 e ~~ apper des traces de fon reffenti,
lervant 'lu II '
'.ff.'
di! pere fjue des
.
n avolt e,puye de la part de Gallr
.vexallolls capables de le ruiner.
H eureUlement Il eft u P
'cl
mes & qui les défend ne ravI ence qui veilI: fur les homquoique animé
[. contre leur~ propres pafIJO ns. Barbier,
baIe acharnée p,ar d.a propre hal11e & excité par une cates & inintelI' ·~t I~ que des ,chofe,s abfurdes, inconclùanlgl
[(es . ~ns fa depolltlon , & il a été forcé
de convenir da
etolem:nt ,que tout ce que Calldi! pere
lui avoit reco ns
dre témoignagmmfill
f ~r[qu'll fut au Château de Biol renpella toutes [, e ur e ait, de l'incendie , fot de bien ft rapes converfauons qu'il avoit eues avec le Curi
,
T f/evellet.
Jufc'u'ici
p'
'1
Ol11t d e preuves quelconques de {ubornation
0;,1t '
contre
ontre Gandil. Cela dl: évile:t. Les difcuffions que n?us
~enons de faire , prouvent mê.me jufq~'~ ~a démonftratlo,n
qu'on fubornoit contre lui. MaiS ne preCipItonS pas nos refl exions à cet égard, elles auront leur tems.. ' . .
Continuons à réfuter Mre. Thevenet. Candd, dIt - II , a
fuhorné les témoins qu'il a produit ,Ji ces tÛnoins ont fait de
fauj{es dépo(itions.
,
.
Quel principe & quelle l?giq.ue ! Le f~ux .tem01gnag~ peut
n'être que le crime du temolO. Un temOIO peut depofer
fauffement par haine, par malice con,tre l'accufé. Un ~é
moin peut être faux, fans être fuborne. Donc, en drOit •
le fyftême de Mre. Thevenet e,fl: i~concluant. ,
En fait, où font les fanx te mOIns ? Le Cure Thevenet
diffame toUS ceux qui ont été produits par Gandi!. Il les
calomnie tous. Entreprend-il de les convaincre? Je m'arrêterai. dit-il, à Claude Ferrand. Que deviennent donc les au·
tres? Tout ce que l'on s'eft permis contr'eux n'eft qu'une
vaine ja&ance, une déclamation propofée avec eftronterie
& fans preuve.
Arrêtons-nous donc à Claude Ferrand. Mais obfervons
que le ton avantageux de Mre. Thevenet n'affortit pas fes
moyens.
Pour prouver le prétendu faux témoignage de Ferrand,
Mre. Thevenet débute par ce fillogifme:" La dépofition
" de Ferrand eft identique avec la dépofition de Gandil ,
" or le plan ou le fyfiême de l'accufation de Gandil n'a
" pu être connu jufqu'à ce que Gandil l'ait mis au jour.
.. l'univers entier l'a ignoré jufqu'alors. Si donc Ferrand,
" qui auroit dû néceffairemenc ignorer ce projet d'accufa" tion qui n'étoit que dans la tête de Gandil , avant que
.. celui-ci l'eut mis au jour, a néanmoins fait une dépofition
" rélative & analogue à ce projet, néceffairement la dépo.. tion de Ferrand a été imaginée ', fuggérée, confeillée ou
" achetée par Gandi!. Cette conféquence eft auili nécef" faire que celle qui réfulte de deux prémices vrais. "
Quand on eft auffi mauvais raifonneur, il faut au moins
être plus modefte. A entendre Mre. Thevenet, on diroit
que Ferrand a dépofé avant que l'incendie foit arrivé ,
N
�98
& que la procédure & l'infiruaion ont précédé le
.
dl
'd
cnrne
Qu,el}e a e~e. o~callon, e .a proce ure d a ~s laquelle Ferrand
a ete admmlfire en t~mOln~ Et ~u; quoI a-t- il dépofé?
La grange de GandI! ~fi mcendle~. Ce fait elt confiant
réel, convenu par Mre. Thevenet lUI-même. Vo ilà un co '
de délit. Le minifiere public efi inHruir du crime. Son ;p~
voir était de chercher qud pouvoit être le Coupable. 11 /_
toit pas quefiion de déviner ce qui pouvoit [e paffer da~
la tête de Gandil, il s'agiffoit de pourvoir aux fuites d'u~
événement qui avoit fixé les regards de tous ' les habitans
& qui avoit laiffé d~s traces P?yfiques, ~al~ables & per~
manentes de defiruébon & de rUIne. Il ne s aglffoit donc pas
de bâtir des IYjlêmes [ur des qualités occulces é;. imaginaires.
Il s'agiffoit dans cette occafion, comme dans toutes les au.
tres PLI il Y a un crime public à poufuivre, de ramaffer tOUt
ce qui pouvoit concourir à l'éclairciffement de la vérité. On
n'avoit donc pas be[oin de [e concerrer avec Gandil pour
d épofer [lIr un fait manifefie, & pour dire ce qu'on avoit
pu voir ou entendre.
. En [econd lieu, fur quoI a dépofé Ferrand? Sa dépo ution ' peut être divifée en trois parties. La premiere renferme la defcription de l'incendie: la [econde retrace les
.fouprt 0ns qui fe formerenr fur les lieu x au moment même du
délit: & la troifieme rappelle les menaces antérieures faites
par les perfonnes fouprt0nnées.
Le témoin dépofe que le. Dimanche entre les onre heure!
, , l'
,& minuit, il
r.
vit
le fou qui occupoit les ,deux angles de de vant de la grange du fie.ur Gandi!, ce qui annonce tju'il avoit
été mis de dejJein prémédité, lequel fou gagna /;ientôt l'avance
du tOlt qui dtoit au-devant de ladite grallge, de maniere que
cette avance étant écroulée" il ne fut plus p offihle d'y enmf,
ni de fauve!' rien dè ce c;ui étoie dedans. Le témoin finic par
dire Clue tout fut confùmé.
, "
Cette partie de fa dépofition efi purement de[crrpuve.
Elle eft jufiifiée par les faits qui font plus puiffans que les
paroles. M re. Theve net y trollve pourrant un faux, & un
faux phyJi'luemcm prouvé. Voyons donc qu'elle efi cette p~euve
ph yfique. En difant qu'il vit le fou 'lui occupoit le.s .deux an·
gles du d~valll de la grange , Ferrand, (s'écrie Mre. Thevenec,)
J
9
Je
feu fut mis aux,. deux ,angles
'lant ['avance du toLt qUl elOU le
a droite
(/ a gauc e , re pee
n e'l1èt de dower que ['În ,
. e permeuroll p as, e :JJ' ,
C '
mi/leU,
ce
q1Jl
~l
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Or,
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· , At "'è 'o uvra"e un J"
•
M
ce te n eu"
. . !:>,a
e im ojlure, puifque les 24, 2'i,
e
une parezll dcf;'I'lP:lOlZ de" l~~dd't'~n d'information qui fUTent
, d
6 & 2Se. tem ows e .a id l c avant l'nrf!. vee
2,
e route
,. di[oit
parle comme sIl h
ue
.
à s'appercev01r
les premIers
,
per[onne étrangere, dePçog~
de la gran"e, DE FA
>
II
eu
11
ue 1. feu tenoit €Out le devant
A NE
POUVOIR SAVOIR
AVOr;ve~~I
S
ea
COM'M ENT LE. FEU Y
admirable dans
Il faut conve nIr que Mre. Th F ' nd a d épo[é f aux, il
Ir
Pour prou ver que en a
1 dé ofition de ce témoin, & à la
[es reuources.
commence à changer a
PF
d n'a pas dit qu'il eût vu
,
'ta rap porrant. erran
d enaturer
en
,,1
refj ee7ant l'avance du €Olt
ettre le feu aux deux an!:>
p
,.
. 1 r,
.
m, . . 1
'1 '
I l a dit fimplement qu 11 va e Jeu qUI
fllll elOU
e ml leu.
L ' ffi ét
7
occupou. 1es deux an!:>"les du de.vant de la grange.
.
' da e a.
Il d
non
n , eH
on c pas dans ce que Ferrand
,
. a dlc, maIsl ' ans ce
ue Mre. Thevenet ajoute. Pluueurs temOlllS, ont p~r e c~m~e
terrand, & ces témoins ne font pas accu[es de. faux t~molentr'autres
Gandil
Mont-JoIe,
.
gnage. N ous citerons
.
"
,,
ltrOlueme
'
,
. de l'I'ncormation , qm a depofe que s etanC eve pour
temolll
l'
. . rF "
1
A
e"
l
/; ,r; , dans la nuit du huit au neuJ . evncr,
1 ap- peq~~om
~
r
ercut Pincendie de la grange du fieur G:andd,
que ~u:
1e ~hamp, i! appella quelqu'un de [es voiJi.ns , apr~s , q~Ol Li
. s'h aVI
T'Ila, & Y porta du J'lècours. Y etant arrzve,d zl SVlt
vmt
le feu qui tenoit les deux angles de devant la grange ,u l',
Candi!, & qui, fans y avoir, fait /;eauc~up de progres , . en
fermoit l'entrée: , de maniere a ne pou~olr f~s y entrer fans
rompre les murs du côté oppofè. Cette depohnon prouve rrès-
\<
clairement que le feu écoit plus manifefie dans les d eux anules que nulle autre part. Il efi vrai que M,re. Th eve~et
~rétend que le témoin efl coulm de Gl1n~d. MaIS [ur ce faIt,
il efi [ciemment impoHeur. Nous le defions de .prou ver la
prétendue parenté. La dépoficion demeure donc Intaéte, &
le témoin demeure . irréprochable.
Mre. Thevenet efi plein d'afiuce. Il fuppo[e que l e~ 2.4,
2S, 26 & 2Se. témoins, ont tauS di.t dans des termes Identiques qu'ils virent que le fou tenou le devant de la grange,
,
N
'.
2
�100
de façon cl ne opouvoir [avoir comment le fou y avait pris '
Il a grand fOIO de rapporter ces mots en lettres ital"
.
r
d
'0
0 dO
,
Iques.
O r, on laura
que es quatre temolOS ln lques, trois en pa 1
fi
Cc
Cc
du eu, e ont CcerVlS du mot mis, artlficleufemem rr am
placé dans la relation de Mre. Thevenet par le mOt ' en:O n laura
r
'
r
przs.
ence~e que 1e 2. 6e. temolO,
lans
parler du mil'
ni des angles, dit iimplement que le feu gagnait toujours le h~eu
Ço,
'
fi.11:
' 'lU ,ol
d e la grange, li'
'lU 1Of ewu
1 e.JJraye,
1 ne pouvait crieUt
Si les autres difent que le feu tenoit tout le devant ils ~
difent certainement rien de contraire à la dépofi;ion de
Ferrand, qui, en parlant des deux angles, n'a pas exclu
le milieu, & qui n'a parlé de ces angles que parce que Je
feu y étoit déja & plus vif & plus manifefte que partout ailleurs, aïnli que la chofe fe trouve énoncée dans la
dépofition de Mon-Joie, qui n'a été ni fufpeél:é ni reproché
dans la confrontation.
La feconde partie de la dépofition de Ferrand, roule
fur les foup~ons qui fe formerent au moment même de t'incendie, & fur le lieu du délit. Voici ce qu'il dit: ignore
quel 11 l'auteur de cet incendie, {.> qu'il n'y alla 9u'aprds
qu'il fut commencé. Il a entendu alors plufieurs per[onnes 9ui
difoient, cl ce coquin de BOUVARD, c'eft lui qui a mis le feu,
il a exécuté fes menaces; {.> dans le même lems, le nommé
Claude Perrin, fils dit aù Dépofant, j'ai vu tantôt CE MALHEUREUX, {.> je fais quelque chofe contre lui qui pourrait
bien le faire punir. Quand on lit le Mémoire de Mre. Thevenet, on eft étonné du filence qu'il garde fur ces faits
qui font pourtant les plus importans & les plus graves. Mais
il fait que Perrin, d'après lequel Ferrand parle, & qui a
été entendu en témoin, a dépofé : qu'en allant porter du
fecours cl l'incendie, il entrevit lin homme qui fe retirait e:l
fe cachant pOlir n'être pas apperçu. Il fait qu'un autre te·
moin parle également d'un homme qui difparut à travers
un verger, au moment où tout le monde couroit porter
du fecours, & que ce témoin a indiqué BOUVARD, par·
tie adverfe, comme étant cet homme. Il fait enfin que trOIS,
témoins annoncent que le bruit public dénon~oir BOUyARD
au moment même dll délit, & <]ue deux d~ ces !emoms
Ont même dit qu'ils apper~urenr le beau-pere de Bouvard,
0
0
0
0
0
0
'
101
.
o. & /l'ils remarquerent
, hO
tre~- UI1.
incendie,
autour du bâtiment
d
du fècoursCf,a l' mcen die , il n'étou ocr. d;r;
°t Ce corps de preuve
qu ,au Il'eu de onner& l' J' aUl Je
IJOI.
,
c~pé qu'a écouter ça
~ ce
Thevenet, qui n'a , ofe cenen a impofé oà l'audace, e li re. de Ferrand, qui fe trouve
furer la partie de la, depoo mondifférentes & décifives. N o~s
J'ufrifiée par tant de depofitl°Fns
o que erran d n'avoit donc pas befolO
pour apprendre ce que
devons remarquer ICI G d1
an Il .' Ferrand ne tenoit que de
de fe concerter avec
o
& ce que U1
ê
Gandil IgnorOlt,
'0
Mre. Thevenet n'a m me
la bouche de tant de temOIOS, que
0
0
M
0
0
0
cl' fées par Ferrand.
pas reproché.
Ço un jOour de DlPalfons aux menaces epo
o d'Aout 1777, \.1'
d
Dans le courant u mOIs d
gaule rur un arbre placé
ur pren re une
J'
B Ol
Of
manche, 1 vznt po
d r
e au jardin du Curé de 10,
dans le huiJJon qUlfifert e oC ?tu;u'if vit fortir de fa maifon le
& qu'a peine. il y ~t arrzve: un papier cl la main, dont il
fieur Thevene~ Cure, tena& tous deux enfemble vinrent s'af-:
l'
'Ote' de l'allée du milieu du
fiaifoit leélure l a Bouvard"
placé a extreml
;r;
feoir fur un vanc ,
dOt que le fieur Curé dlJolt a
, d'
le Denofànt enten l
fi' ,
lar tn; que '.n un rma~l"h eureux, un vindicati',
oui
en
alt a tout
'J' 1
B ouvard ,- e,'!'
M de Belmont, pour lui donner aVIs
le monde, j ealral a
" p iffi
s'il n'y met pas orfiait dans ma arOl e ,
d'
du ma l qu''1
1
d
"0
01
n'y
auroit
pas
du
mal,
es
dre, 1'1 fiau dra s'en e lvrer, 1 t de le tuer ou le faire fil'l,
t l'avoIr autremen ,
qUzffi°n nhe p,e~ Bouvard répondoit cl cela,- ,que fouvent l~ aVOLe
ca er c e{ U.Os ue le B ... étou trop
cherché cl l'attendre quelque part, ma~ 1a fiantaifie au'il fal':l" '1
, d Ot
fi n o ,sv 7nu'il n'avoit pu le rencontrer a J'
q
avolt 1
lait IJu'il prit fes précau~/Ons, parce que !e f.. -/:>'Affure gue
ue s'il le manquoir, lUI noe le manquerol; pas.
,Ol
_
~e nom de Gandi! ne fut jamais proTldonce , malS IJdu Il ceoonnl
e a 10 rit u'on voulait par1er de 1Ill. Q ue ans l e cours zffi
dOTlt il vient de :endre co;.:pte,
"ue le Curé tourna la tete pour Javolr s ~ n
f
/:> on;e au-dela du huifon du côté de la prame, ce qUI ob 1le Dépofant a fe cacher plus foigneufemellt, 'pour rz.e pas
itre a 'Perçu, il alla rendre compte ~e ce 'lu zl avolt. en:
tendu ~udit fieur Gandi!, mais fans lUI nommer perfonl1~. ,ce
pendallt ce dernier lui dit tout de flâte Cjue ce ne pouvait etce
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lefleur The"dnet, ou lefi
"[ B ouvard,
1
1
ne vou ut pas convenir
leur Vallet D
., ,Plufieurs preuves ( s;écrie M
. e 'luoi
" valncanres les
re. Thevener ) &
" cl' Ii'
unes que les aurres s'él
plus COn
epo non. Preuves conjeéturales '
evenr conrre cet'
" • preuves phyfiques ". Suivons l'A ' pr~uves morales te
developpemenr qu'il va d onner à fa
dverfalre
' &
d"!, fT"dans le liuperbe
, P reuves conjec7urales S' '"
1 CUmon.
e l'
'c
•
. 1 JavolS voulu fo
r':ler un COrn lot
aurOls lorme dans le fecrer d '
J
de
V!?nlr faire dans un jard ' J e la
plulô/ "
mors FRICASSER GAND~L e ne pUIS m'être fervi
lalwue &.
'r; ,
, parce que J'
es
b'
que le JalS que fricajJèr n'an
, e mnnoÎs ma
r'ParUenl nu'au C'
fiinters.
Il [;
,
IX
Ut, aut convenir qu'on ne c ' ,
fr d l ' r
rOlrolt pas'
01 es, p ,allanreries ont échap é à M
que ces plates &
ne les ltfolt dans fon Mém'
re. Thevenet fi 0
eH ' attenant à la maifon 0plr~. b e yrldin donr Ferranl parle n
haye L
Ad
r s ytera e Il ell f,
'
,
.' es , verfaires étaient ~ut 'rc"'
etme par une
rete, comme ils l'auroienr été d O~I es ~ s'y croire en [ûlIce d'ailleurs ne va - pa
,ans a malfon même. La maN'
s toujours avec l'
•
ous n avo ns aucun intérêt d
extreme prudence.
net, fes profondes conno tIi
e COntefrer à 'Mre,' TheveThevenet parloir à B
Idanches en grammaire. Mais Mre
"1 r
ouvar
om
'Ir • •
•
qu 1 • le foit mis, par la
ffi
~e 1 Itere. Il en: naturel
ponee de la groffiereté d! 0 l~reLe des expreffions, à la
" P../:: uves moral!"" rU F errand
per onnage.
d' r
'
'? converfation dans le
'
epole avoir entendu la
1
mOIs d'A'
" e ~ourant du mois de F' , O<.I~ 1777, & c'en: dans
" mOIs après qu'il a
'
Jvner fUlvant, c'efr-~-dire, fix
" il Y a impoffibilite,preten u la repéter en dép'Ofirion. Or,
',
mora le de rere ' fi 1
•
" d IICOurs fi prolixe. II n'
Illr 1. ong-rems un
" fez de mémoil:e pour 1 y a, perfonne qUi put avoir a[·
Mre. Thevenet n' fr e repeter le lend emain ".
gulierement les borne: d!~: .fOrt en ,Preuve, il retrécit , finIe partIculier le plus fim 1 p~ffiblhte morale. Tou,s les Jours
tendu depuis des
' p e, 1 end compte de ce qu'il a en,
annees. 11 n'y
,
a parler d'une man'
IIi
a pas un grand Jugement
mé moire.
lere au 1 peu probable des effers de la
I~
~a,fon,
r
l·
r'
.0. .
0
" 2
. F errand a dépofé être allé rendre compte à Gandil,
"
"
"
"
10 3
du complot, aufh-tÔt qu'il l'eût entendu. Gandil a pourtant
dépofé qu'il ne conoifToit pas les auteurs de fon incendie. Or,
auroit-il dépofé ainfi, s'il avoit été infrruit du complot dont
Ferrand alla lui rendre compte ,,? '
Il efr vrai que Gandil a dépofé qu'il ignoroit les autelll'S
de fon incendie. Conclure delà que la dépofition de Ferrand efr faufTe, c'efr une ab{urdiré. Les menaces dont Ferrand a dépofé, étaient antérieures à l'incendie. Des menaces antérieures font des indices ,& non des preuves. Gandil pere a donc parlé fort raifonnablement, lorfque, quoique inHruit des menaces, il a dit ne pas connoîrre les auteurs du crime. Il feroit fingulier que parce que Gandil a
fait une dépofition fage, on fut autorifé à conclure qu e celle
de Ferrand efr fauffe.
Ferrand n'éroit pas le feul qui eût averti Gandil des déclamations des Adverfaires. Pluue\lrs témoins dépofent avoir
donné le même, avis à ce dernier (1), & Gandil dans fa
dépofirion, n'a pas plus parlé d'FUX, que de Ferrand.
" Preuves plzyfiques. 1 0 • Il Y a eu impoffibilité à Fer" rand d'entendre ce qu'il a dépoCé, & cette impofIibilité
" a été confrarée par un procès-verbal".
Nous' avons déja parlé dans le récit des faits, des nullités & des vices de ce fameux procès-verbal. NOliS n'y reviendrons plus. Nous obferverons feulement que, lors de
ce procès-verbal, au lieu de vérifier l'impoffibilité, on la créa
par le choix des témoins ql.e l'on appella à la vérification, &
par la maniere frauduleuCe dont cette vérification fllt " faite.
On exagera & on augmenra les diflances, on baifTa le tan.
de la conver[ation que l'on feignit de vouloir repréCenrer,
o,n Iur plutôr qu'on ne converfa, on fe permir les opérations les plus étranges. Mais tout cela efr d éja diCcuté (2) ....
& Il ne fallt pas abufer de la patience de nos Juges.
" 2 0 • Ferrand a dépofé avo ir vu le Curé & Bouvard,
" venir s'a!feoir tous les deux enCemble fur un hanc placé
" au bout de l'allée du milieu du jardin du Curé. A la
(r) Les 8e. & 18e. ten1C>ins IL,; l'incendie.
(~) Aux p"ges 39, 40 & 41.
�.~
-
-
...
Jo
10
.
'1 d'fi'
" con firontanon,
1 a
e m ce4 banc' , un l h
" deux pit;uets enrfoncts dans la terre' Cee Phanc e cloue, {ur
de
'
.
anc a e ïl'
" erret à cette place, tel que l'a décrit F
d XI e en
.
'
l
'
'
\
.
erran
" y aVOlt, a epoque ou Il a dit avoir vu le ,C : Ma IS J')
.,
Ir'
ure & Bo
"vard venIr s y aneolr, plus de deux ans u'il ' . u" plus".
q
n eXlfioit
Quand on cite avec des lettres italiques on '
la plus fcrupuleufe exaélitude. Mre Theven~t n' s engage il
d • li
. '
aurOIt don
pa~ n e permettre de dIre que Ferrand dans fa
fi C
tatIon à Bouvard, avoit défini le banc en quefl:ion con ~on
che clouée fur deux piquets enFoncés dans la te un , p anfi
'1'
rre, Ferrand
· d
'. d It ans cette con rontation: une planche plantée for des
piquets en forme de "anc; & lorfqu'il a été confronté à M
Thevenet, il a dit qu'il ne favoit pas comment ce 'a }e.
1 •
' .
a ne <IOlt
fiuU· & ottac(!e,
mats que c'etoit une planche en Jo
J
hane. N ous ne d'Irons pas que l'alteration
,
que M rmeTh"e
, f!:
'r.
r..
re.
e·
venet s e permue, IOlt ou ne foit pas importante
.
,.
, mais
·
nous d Irons
que c , e f!: une alteranon.
Venons à l'effentiel. Y avoir-il ou n'y avoit-il pas un
banc à l'époque où Ferrand a dit avoir vu le Curé & Bouva rd venir s'affeoir?
Le ll~ur Silvef!:re., témoin produit p~r les Adverfaires dans
I~ procedure en p~ete?due [ubornation, a répondu au onZleme reproche qUI lUI fut fait lor[que Gandil fils lui fut
c~nfronté, qu'il croit fe rappeller que Marthe Gallaix lui
du. d'une . m
'
.
. qu,e1'le
1 croyait que ce hanc exi[amere
Incertame
tolt " malS . qu'ell~ ne fe le rappelloit pas hien. Cet aveu ell
force. MaiS [ortl de la bouche de Silvef!:re il a le plus
grand poids pour Ferrand.
"
. Ant?ine Millias Budet, 22e. deuxieme témoin de l'additlo.n d mformatio~ fa!te ~ Vienne, a dépofé qu'un j~ur tfe
Dlmanche. du. mOLS d Aout 1777, c'efl: à l'époque citee par
Fe.r rand. zl vu avant la M1fè le Curé Thevenet & Bouvard,
fUl promenaient dans le jardin de la Cure
& parloient en-
fentMe.
'
M!chel Moyroud employé par les Adverfaires dans la
procedure en prétendue [ubornation & loe témoin confi
"C
,.
ronte a laude Ferrand, a répondu au premier interrogac:
~u'i'
ID)
a
qu'il croit avoir VIL le Danc
cette époque, mais qu'il ne
peut pas hien. l'affurer.
. . '
Au fecond Interrogat: que Jofeph Gudlaud, etant ~ la fenêtre du Dépofant, lui die: quelles grandes confervauons notre Curé & Bouvard ont-ils tant enfemhle? On les voit toujours dans ce jardin. Le témoin qui pour lors travaillait dalls
fa chamhre, mit la tête ,il la !ellù:-e, & vit en effet le ,Curé
& Bouvard dans le fond du Jardin, & ASSI~
L ENDROIT DU BANC, mais ne peut affurer d avolr vu le
hanc caufe de la haye qu'il l'en empêchait.
Au troilieme interrogat: que Marthe Gal/oix & plufieurs autres, lui ont dit que ce hallc exijloit en effet
l'époque citée par Ferrand.
Jofeph Villard, ge. témoin produit par les Adverfaires,
déclare avoir appris de- Marthe Paillet, que ce hanc exijloit
à la même époque.
Un témoin qui affirme, pefe plus que cent témoins qui
nient. Nous pourrions nous prévaloir de cette regle. Nous
demandons au moins que plulieurs témoins irréprochables
qui affirment, foient crus de préférence à un impofl:eur
qUI me.
Ferrand n'dl: donc pas faux témoin. Sa dépolltion ef!:
étayée fur une foule d'autres que l'on ne fufpeéle pas, &
que l'on n'a pas droit de lilfpeéler. On ne peut la préfenter comme un témoignage ifolé, comme un témoignage en
l'air. Elle efl: liée avec les propres aveux des témoins produits p,ar les _ Adverfaires ; c'ef!: une pierre qui correfpond
à tout l'édifice .
Et comment Mre. Thevenet a-t-il le front de vouloir écarter de lui les propos mena<;ans que Ferrand foutienc lui avoir
entendu proférer? Comment ofe-t-il dire que ces propos
font invraifernblables? A-t-il donc oublié que dans plulieurs
occalions, les mêmes propos forcis de fa bouche, ont fair
le fc andale de plulieurs de [es ParoiŒens? A-t-il oublié
qu'à l'époque, à peu près, de la converfation dom Ferrand a rend u compte, & le vingt-un Août I777 , il écrivit
POUR BOUV ARD , à MonGeur le M Jrquis de Belmont, une lettre remplie de menaces & d'injures, un libelle atroce contre Gandil pere? A défaut de tout témoin,
A.
a
a
o
�106
cette lettre qui ef!: un monument irrécufable de 1 h'
travailloit l'ame de Mre. Thevenet, vau droit à elle fi ~ atne qui
cédure entiere. Faudroit-il donc autre chofe quee~ e une pr~_
prouvée du Curé pour démentir fes vaines jaét a cO~dulte
paroles arcificieufes de ce Prêtre, oppofon's fes a~.es. Aux
,d '
'h
. .
a.nons fe
proce es mec ans & cTimlOels. Pour démaCquer M
s
venet, il fuffit de le confronter avec lui-même re. heEnfin, Mre. Thevenet a voulu encore accuCer' de faux 1
recollement de Ferrand. Dans ce recollement Ferra d d' e
,
h r.
'
It
entr autres c oIes, qu'un Jour de foire de BouT'floin d
.'
dM.' 1 C '& l ' , . L
b
Il m oIS
e.
a&l, e 1ure
' l~ te';20llZ a Lerent enfemMe
ladite
Olre
,
que
e
ure
le
repandit
en
menaces
&
e
..
C
fi
res contre Gandi!. Mre. Thevenet, lors de fa coneront JO}Ur.·
·
ri n auoo
à Ferran~, 1~~tI?t ave,c ,hardJeffe que depuis qu'il élOit Curé
de BIOl, zl n etou al/e a aucune foire de BouTfloin &
l
' d' , l" lmputatlOfl
. .qul. LUl. ecou
, . Jaite. b'
ce .~ T'epon Olt a
Ferrand que
ré.
phqua ~ur le champ que le Curé fut Ji bien cl la foire d~
B~urgolJl, que ce fut [ur le cheval du pere de lui témoin qu'i!
[Ill p~ocu~a. Pou.r é~laircir ce débat, on fit entendre l~ pere
du :emOln, q~l depofa le,s mêmes faits que fon fils. Le
C~:e ~ut ~nfuJ~e confronte à ~ errand pere, & il· déclara
qu Il n aVOIt pornt de reproche a donner contre le témoin qui
ejl honnête homme, & il dit qu'il convient avoir emprunté
une foLS ou deux le cheval du témoin, mais ne Je rappelle
pas Ji c'ejl pour aller cl la foire de Bourgoin ou ailleurs. D'après cet aveu forcé de Mre, Thevenet nous demandons
qui de lui ou de Ferrand fils- eH le me'nteur.
Avoir prouvé qu'il n'y a ni fuborn ation rti faux témoi~gnag~, c'ef!: avoir détruit d'avance toute 'idée de dol, de
machmatlon & de complot. Conféquemment, nous pourrions
nous difpenfer de fuivre les AdverCaires dans leurs écartS.
Mais . ne laiffons rien à deiirer dans une caufe auffi importance .
.Mre. Thevenet, qui a voulu tout noircir & tout incrimlOer, avoit, outre les prétendus faits de (ubornation &
de .faux témoignage, demandé à ptouver par fa Requête de
pl~lnte, 1°. qui avait produit les doui e témoins entendus a
Blol, dans la premiere inform:uion [ur le fait de l'incendie. 2.°. Qui avoir préftnti cl V ienne au Procureur Jurifdio-
10
el
T
,n
a
,
7
lionne! & au Juge de Biol l'information, & avoit follicité auprès du fecond le décret de prife de corps , qu'il avait refufi
pendant '1uclques heures de laxer. 3°. Qui avoit f ait venir de
Vienne PHuiflier Chatillon , & de la Cafte St. ,André les
Cavaliers exécuceurs du décret folli cité,
les avait Jait cacher cher le Sr. Curé de Belmont pour favorifer la capture
des Suppliants. 4°. Qui avoit' chargé !c[d. Huifliers & Cavaliers de conduire les Supplians daas un cabaret de Biol . . So.
Qui avoit T'egaN le[d. Huifliers & BrigQdiers hors dl/d. Caharet
6°. Qui avoit placé pendant plufieurs Jours des hommes 11rmis dc.ns le Presbitere de B iol depuis la détention des Supplùm s
pOllr y garder les fcellés appofés.
Ces faits ne préfencent certainement rien de criminel par
leur nature. Car en fuppo1àut qu'ils fuffent prouvés, que
pourroit-on en conclure? Que G.andil , dont on avoit renverfé la fortune par un crime Âb.ominable , auroit travaillé à
découvrir & à faire punir les auteurs de ce crime. Or qui
pourroit décemment & raifonnablement faire un reproche à
un citoyen d'avoir cherché à pourfuivre un attentat commis fur fa perfonne ou fur fes bjens? Les loix ne fournettent pas même 'à des dommages & intérêts celui qui franchement & de bonue foi pourfuit la vengeance d'un délit
qui l'intéreffe, quand il a eu jufie caufe pour accufer, bien
que les perConnes défignées par la plainte ou par les décrets, puiffenr enCuite rapporter un [jugement d'abfolution.
Nous aurons occafion de développer ce pojnt de droit.
Il n'avoit point échappé 'à Mre. Thevenet. De-là ce Curé
n'eut garde de fe réduire à l'aéhon civile qui eut été évidemment inefficace & inconcluanre, & il enfanta le monCtrueux Cyf!:ême de fubornation que nous venons de détruire,
& avec lequel il affocia fa demande en preuve des faÏrs que
nous venons de détailler
Qu'arrive-t-il aujourd'hui? Mre. Thevener..., qui n'a pu fatisfaire fa haine ni établir fes calomnies fur les prétendus
faits de Cubornation, fe replie , dans fes dernieres défenfes,
fur les faits dont il s'agit. Il a. voulu d'abord les criminalifer, en les incorporant à la plainte en fubornation. Dans
ce moment il voudroit faire plus: il voudroit même s'en
fervir pour accréditer cette plainte calomnieufe qu' il ne:prou.
,.
�\
JOS
ve pas & qu'il ne peut pas prouver. C'ef!: l' b'
.
fon Mémoire imprimé.
0 Jet unIque de
Le piege ef!: groffier. Enlevons pourtant
reffiource au ru fc'e ca lomOlateur
'
que nous a h cette dern 'lere
quer.
c eVons de dénna[~
~'in~end,ie ef!: un crime public. La partie ubli
VOIt agIr d office fans avoir befoin d'être
~ , que pou~
fait. Nous apprenons du Procureur Juri{(â'Cl.~xcltele. Elle l'a
"1 '
Imonne lUI-mê
qu 1 n y a eu aucune dénollciation par écrit' & fi
Orne
c'el'
d
à
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'
'
1 cet
~
,onn~
enten re que Gandt! vint l'informer de l'i /fi ~
dIe, Il dIt affez clairement , que Gandil ne l '
ncen,
'.
UI nOmma p
ceux qUI P?UVOl~nt erre, fou~çonnés de ce crime.
as
La premlere lOformatlOn fut compofée de do
"
affignés à la Requête du minif!:ere public L'HlI~:;' tennMo, os
d
d'
.
UllIler oy
rou pro UIt par les Adverfaires dans la procédu
,tendue fubornation 3 l me témoin
dépofce U ' '{ f:r,/n pre. ' 'l
' 9 1 aJJI,"na les
te mOins a a Re9uete du Procureur Fifèal & oue l Sb D
hey F.
' d Ch
J
'J <
7
e , . om, ermzer u
aleo/! ue Biol lui paya fis vacations.
Me. Champel Avocat Confif!:orial qui fut le C
'fI' ,
de l" C
'
d ' fc
omml aIre
,
fi lOrormatlOn,
rr.
l epo e qu'il a vu payer des re' moJOs,
en
a prefence par e Sr. Domhq, Fermier du Seigneur) lJui
paya ega~ement le;, honor~ires du Dépofant & la taxe du Greffier.
ajoute (lU zl ne vtt Gandi! fjue le mardi au foir apres
que Ilnfo~matLOn f~t finie,' & fjue pour lors, il ne fut en auclbllle malllere fjueJlLOn d'Incendie ni d'information. lonorant
a {o' l ument, 07 U elS ~nt ete
. . l es li/
' zfl'19ateurs ou dénonciateurs
b
de la
p lal/tte
OUl ét t r i '
'
.
,
'
"
7
,
al 1Il etermlllee CI générale contre les altteJJrs
de ill/cendle. Le même témoin dit de plus: que ce fut le
Sr. pombey Fermier de la terre, qui l'invita par Imre à
venIr prendre l'information.
'
B
b'
"
, ar I~r, temolO entendu dans la procédure fur le fait de
l'lnC~ndle , & en!'uite produit par les Adverfaires dans leur
pr~c~dure en ~retendue fubornation, dépore fju'il fut aJligne a ,la Re9uete du Procureur du Roi, & que Le Sr. Dom'
hey lUl p aya fi; ,taxe fjui ,était de 3 liv.,
,
. Dans de precedens Memoires, Mre. Thevenet avoit ore
dire, que, l"Inlor;n~tlOn
C
'
"
avolt,
ete, prife nuitamment. Bar b'l e~
a, depofe aV,olr ete entend" a I l heures du matin. Le Cure
n a plus ofe renollveller la même iinpo1l:ure, mais il dit que
A
A
!!
ro9
Gandil Agent de M. le Marquis de Belmont, ( Seigneur
de Bio6 abufoit du crédit que, lui ,donnoit , fon .Agence pour
intimider non feulement les temOInS, malS meme les Offi·
ciers qui prennoient la procédure. Nous ~enons de dire que
le ,CommilI'aire ne vit pas même GandII pendant tout le
cours de l'information. On faura de plus, que M. le Mar'luis de Belmont n'efi pas Seigneur de Biol. Mre. Thevenet Curé de Biol ne pouvoit l'ignorer. C'ef!: donc contre
fa confcience & contre la notoriété, que ce Curé met en
avant une impofiure révoltante.
Quand l'information eut été prife, ce ne fut pas Gandil .
qui la porta à Vienne au Juge de BIOl, comme on a voulu
faulI'ement le donner à entendre: C'ef!: le Sr. Dombey,
Fermier de la terre, qui ,la fit lui·même remettre. Les procédures ne préfentent rien de contraire.
Il ef!: affreux qu'on ait ofé fans preuve reprocher à Gan~
dil d'avoir follicité les décrets. Le Procureur lurifdié!:ionnel
remplit le devoir de fa place fans y être invité. S'il reçut
des follicitations, ce ne put être que de la part de M ' e.
Thevenet lui·même. L'aIpeé!: des conclufions qu'il porta, le
, prouve. On trouve bâtonnée la réquifition qu'il avoit d'abord faite
d'un décret d'ajournement contre le Curé, & d'un pareil décret
contre fafervante. Le Juge décreta d'après fes lumieres & fa
confcience. Aucune démarche ne prépara fa ' détermination.
S'agit-il de l'exécution des décrets rendus? On veut don-ner à entendre que l'Huillier Chatillon n'eut d'autre guide
que Gandil. Que Gandil l'accompagna dans fa route, & que
ce fut encore Gandil qui envoya chercher les Cavaliers de
MaréchaulI'ée à la Co(k On a fait dépofer ces faits à Cha~
tillon. Heureu[ement il exifl:e un procès verbal de capture;
& dans ce procès verbal Chatillon Huiffier, réfute Chatillon"témoin. Car on y lit que cet Huillier coucha à St. Jean de
Bourn li où il fll t arrêté par les neiges, & que ce fut luimême qui, le lendemain, envoya un Exprès à la Cof!:e pour
faire venir des Cavaliers de Maréchauifée .
Le fait ef!:, que Chatillon reçut fa million de Me. Jacquier, Procureur du Sr. Dombey, Fermier de la terre de
Biol. Chatillon a été obligé d'e n convenir lui-même dans
fa. dépofition.
�110
, C'e~ une autre faulfeté de prétendre que Gandil .
les fraIS de capture. Veut-on la preuve de
al[ payé
C'efr de la main même de Mre. Thevenet c,ette faulfeté 1
Le,12 Mars 1780 il écrivit à M. le Com~u;en;; la tenir.
S<:lgneur de la terre de Biol, une leme d
l,
{mcourt j
avoir expofé que le Sr. D\Dmbey, Fermie~lsd aquelle après
avoit payé en fa préfence l'HlIlffilU & les Ca l~ cett~ terre
',
() Il r '
,
va lefS exeCUI
dU, deaet.
1
OIOlt pner ce Seigneur de 1 • d'
eurs
,
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UI Ire fi c
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Palement n ,avOie p~s ete remt, .& il allait jufqu'lt le
c er qe le fme exphquer en Jufrice. M, de B l'
~enad'
C" Q
,
,
.
a mCOOrt repo
It au Ut e.
ue ée dernier montre cette lettre
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Jufqu'ici, eotnme l'on voit, les Adverfaires
fi.
,
ne ont pas
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cl es pl us eureux dans leur calommeufes accufations M ' '1
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d
"
• aiS 1 s
m omp en~ en par ant e la clepolitlon de Gand'I
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1 pere, es
t ettres qu "1'
1 ecr'üolt a , e. MQraùd, Procurel:lr au P 1
d G
bl
dM'
,
ar ement
e reno e ~ es
emOires qu'il adrelfoit à Mr l'A
' , 1 d e la S a1cette.
.
vocat
G enëra
~
'~ ,N'eH-il pas affrel;x, ,nous dit-?n , que Gandil pere ait
" Eh
ete accurateur
&' temolO, & qUI ,pis
"
'l
l [ell., t'aux temOln.
~'
-qUOI, une part~e pe,ut-elle témoigner dans fa pr(j)pfe caure?
" Pe~r-eUe ?eVenlr', alOu Juge in re [lia?
Oui, le Sr. Candil pe-re a été entendtl en témoin. Mais
quand? Et, con\.~ent? Et qu'a-t-il déporé?
La p:emlere IOformation a été prife à Biol. Elle a été
comporee ~e J 2 témoins. Nous l'avons déja dit, c'ea contre _ cette Information que les Alilverfaires ont dirigé toUS
leurs effores. C'e1t c'ontrè cette information uniquement que
pa~ leur Requêt~ d~ plainte ils Ollt demandé à prouver les
pretendues ma,chtnauons de Gandil pere. Ils ne re font nul·
!em~nt o~c~pes d~ l'addiciol'l d'information prire à Vienne
d; 1 ~utor~te ~u Vl~:Ba,illi & de l'Official compofée de 3\
~emo!n,s, Ils n Ont conclu à aucune preuve à cet égard. Ils n'ont
pas t;alt ~:olrre ,le plus léger foupçon. Ils favoient très-bien
que 1a~dltlpn d'lnf-ormation faite à Vienne érait dirigée par
(1) Il Y difoit aum que le fieur Dombey avait payé le Commijfoirt , le
le Greffier, !es témoins de l'information faite d Biol & l'Huiffier.
III
eux~mêmes t aioli que nous l'avons établi aux pages 34· & 3 S·
dans le récit des faits. Ils n'auroient garde de calomnier leur
propre ouvrage.
On fera grandement ralfuré, quand on faura que li Gandil pere a été entendu en témoin, ce n' eft pas dans l'information prire à Biol, que les Adverraires feignent de tant
fufpeaer, mais dans J'addition d'infomwion faite à Vienne
que les Adverraires ne furpeaent pas.
Le Sr. Gandil n'étoit pas accuffireUiC. ' Les pourfuites n'étoient faites qu'à la Requête de la partie publique. Il a été
affio-né à la Requête du Procureur du Roi. Il ne s' ell: pas
o~rt volontairem ent. Pouvoit - il dérobéir à la J uftice ?
N'érait-il pas forcé de paroître & de répondre, puifque
l'autorité publique l'interrogeoit ?
Mre. Thevenet crie, au fcandale ! .& à la nouveauté! parce
que toui: LJjJÎ eft inconnu '& nCiluveau. Dans l'ufage & dans la
pratique on voit journellement les perfonnes qu'un délit in.téreffe & qui ne fe portent pas direél:ernent pour accurateurs ,être appellées par la Juftice, pour être entendues fur
les faits "qu'elles peuvent connaître.
Les auteurs examinent le ,dégré de confiance que 1'011
doit à leurs' dépolitions. Ils penfeJl avec ' rairon que cette
.quefrion' eft fubordonnée aux circonftances & qu'en général on ne doit pas ajouter à un témoignage qui doit n'être
pas abfolument déuntérelfé, ' la même foi qui peut être due
à la dépofition impartiale d'un témoin qui eft abrolument
fans intérêt. Mre. Thevenet eut donc pu s'épargner les
déclamations outrées qu'il s'dl: perrmires, & que les circonrtances ne compottoient pas.
Qu'a dépofé le Sr. Gandil? Il a décrit l'incendie & il
'a déclaré qu'il en ignoroir las auteurs. Une dépolirion auffi
modérée ne refpire certainement ni le dol, ni l'affeaation t
ni la ,haine.
Qui pourroit' penrer que la rererve, que la fagelfe même
du témoin, lui feroit :imputée à crime? Candi! ( dit le Curé
Thevenet ) eft mentalement un faux témoin. S on filence rfl
un parjure. Que ne parloir-il dao~ fa dépoLition comme il
a parlé dans ra leme & daos res dénonciations l
Raifonnons, Mre. Thevenet, & lPDint d'emportement. Dans
•
�fa:
In.
.
lettre &. dans ce qu'il vous plait d'a elIer e ' "
,
tians, le' fleur d Gandil préfentoit des ~alts
c~p a, verifiedenoncla_
o bliervatlons a verfatives à vos jaétan
& à
r ou dei>
On fent que tout cela eut été déplacéesa
vos propos.
Ah ! c'eil alors que l'on vous auroit ente adns udo,e dépofition,
'G
'
n u eclame
,. C
tre l 1l110rtune
'r
, , r . andll! Une conduite m01l1S
lage de r. r Convous eut ete Ja~s doute plus profitable. Oeil fa
~ pa.n.
que vous ne lUI pardonnez pas.
moderatlOn
, 9ue trouvez-vous d'injuile & de criminel d'
ecnce par Gandil pere à fon Procureur à G
~lJS la lettre'
fes prétendues
CeoqUI'
' e
reno c'ea
le, &
nen
d dans'
, dénonciations), t
une lettre écrite par un cl'lent 'à lion' c e VOit
d ans vos maHiS
L
'D
fi 'j
ettre qu un .L rocUl:eur ne pou voit livrer [;
c ,on el.
dont aucune autorité dans le m{)nde ,ans, pefFIdle, &:
ner la remiffion, fans oppreffion
r
~ ~U~,lt pu ordon, l '
,lians 1l1Jumce & [; 1
VIO anO!1 du lècret natur.el & de
L a ' . ans a
femble.
tous es rOlts en-
Fs
1 Que voyons-nous dans cette fameufe lettre dont vo
~z avec tant de. complaifance? Des épancheme d us parance qu'un client croit pouvoir Cc ' .
ns e, co~·
<jlland' il parle à Con défenCeur à '~o perrnetlitrel avàec [ure te ,
lUI n ê
C d'
/
'
n COB el,
un aJ.1(re
dé~o~cé.e. erf::~I ~'a ecrit, qu'apr~ les décrets, Il n'avoit
iod'
p
,. à la Julbce. MaiS la Ju!bce venoit de lui
& ~~Ier ~eux qu II pouvoit, foup<ronner. Il écrit ce qu'iL voit
:Pouv ,qu Il ent;nd. PouvOlt-011 exiger qu'il fut impailible ?
OH-on
pretendre . qu'il'
voir &
des oreill
11 eut d es yeux que pour ne pas'
ihacceffibl à
es pour, ne pas entendre, qu'il demeura
roc'e' ,1 e, tOUt ce qUI l"entouroit. qu'iL fe ie.para de la
ie
1 te entlere
& qu'il fi li 1 à
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à la pourfuite 'cirun d" ut e,u " n~ pre~dL': aucun intérêt
lui) Eft
ellt, qUi n Interefl'ort dlreB:ement que
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dï Eclairé par, les
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pu 1l1conreilable ment lie montrer fans fe compro'
mettre
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tend
pu b'lIe des pieO'es que l'on
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b
Cure. Olt aux premiers J ug es, & lie d e~endre
contre
l'impo[Expliquons-nous. D ans 1e D allp hi'
' ne ~ comme dans le Languedoc
113
guedoc & dan~ d'~utres Pr~vinces, on eft dans l'ufage d'interroRer les temoms, quoique cet ufage fait prohibé par
l'Ordonnanc~. On ~o(Jne même des intendits au Juge qui
prend une 10 formatIOn. Mre. Thevenet que l'Official de
Vienne, qui inG:ruifoit conjointement avec le Vi-Bailli dé[troit de trou ver innocent pour l'honnellr du
abu[oit de toutes les facilités que cette difpoution favora~
hie lui ménageoit, Nous avons vu dans le récit des faits (r)
qu'il indiquoit les témoins, qu'il en faifoit le choix; qu'il les
fai[oit in!truire par fes émifl'aires, & qu'il donnoit enfuire
au Juge des intendies rélatifs aux objets fur lefquels les tém01l1S avolent ete prepares.
Et quel étoit le but de ces incendits fecrets? On fe propofoit de renverfer fourdemenr l'accufation en incendie, &
d'incriminer la famille qui avoit été ruinée par ce délit. On
élevoit ainu une procédure inviuble coorre l'in(huB:ion publique du feul crime que le Procureur du Roi pourfuivoir.
Des plaintes évidemment récriminatoires ,. que la loi condamne '. que la partie publique n'auroit ofé avouer, que
les accufés eufl'ent craint de mettre au jour, étoient inudieufement inHruites dans l'obfcurité & dans les ténébres.
Nous apportons, en preuve de ce fait, le corps entier de
l'information prife à Vienne. On y démêle les interrogats
. faits aux témoins On voit ces témoins, uniquement affignés fur la plainte en incendie, déclarer tout à coup ,
fous la forme d'une réponfe provoquée, que Candil les
avoit invités à dire la vérité , qu'il ne s'éroit permis aucune démarche mal honnête à leur égard , qu'il n'avait
jamais fait veni~ che? lui aucun témoin de la préfe nte inform ation, qu'ils n'avaient j amais oui dire que Candi! s'était incendié lui-même. On décou vre en detail, dans une
foule de dépoutions , toUS les différens germes que Mre.
Thevenet commençoit à fémer, & qui ont enfuice reçu un
développement plus entier.
.
Mre. Thevenet a lui-même avoué qu'il avoit donné des.
intendies, & que le Juge s'en fervoit pour interroger les té-
facerd~cè
•
•
/
1
1
1
moins.
(1) Pag 34 Ile 35·
P
�Il4
Gandil pere fllt infi:ruit de ce genre perfide de d '
'.
que l'on préparoit dans le filence , & que des ben.onc{ilatlOn
.
Il
d"
ruIts ourds
annonçolent.
crut evolr demafquer auprès du
" fi
public le caraél:ere deI lfon dénonciateur
fecret
1
"
[
Il ml.I' 1 ere
.
,
, 1 lnrUlre des
ftcand a1es que ce P aneur avolt donnes dans fa P arol"fIl
qui é toient jufi:ifiés par des procédures, le meccre
e, &
. fi"
fi fi él:
en garde
concre d es 10 pirations u pe es & dangereufes D là
Mémoire préfenté p ar Gandil pere, à M. de la S· al e lle
1\'1
8 ' I l , d'
cl ans le rems où apcette
12 IV ars 177 ,c eU-,k Ire,
è 1e
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&
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r
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r s es
même apr s 111 lentenCe qUi re<Tloit le pr ' ,
d ecrets
l'
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.
cl' ft .
.
Cl
OCes a
extlraor l~~lre b' I?n mtro .ll1 fiOlt là ~Ienne., non fur la plainte
cl,: a partie ~u ' IqU;. , m ais .ur es mUT/dlts fecrets du Curé
1 etrange addmon d IOfGrmatlot:l dont nous venons de . 1 .'
L e M emolre
'
. dG
e an d 1'I pe re ne p arvi nt même au Pro par ei.
· d V·
'
cureur
d,u R. ~I e ',. H~nne .q ue ,le. 22 , Mar~, & à cette époque
1 addlCIon cl mformatlOn etOlt dep bien avancée.
PoHé rieurement G andil fils ému par les bruits me' cha t
&
'
ns
cl c~ l omdnte:;.x
qlu~ l' on re"pandolt cancre fon pere, crut
eVOlr a rene r ut-même à M. de la Sa\cette un Mémo' e
d~nt il fut fait d~ux exemplaires, & qui comenoit les ~é
rails ~ la .defcription de l'incendie. La lettre, qui accompagna
~e M<:":OJre: en annonce le v€ritable objet.
'
VOICI emr autres d\Of~s, ce qu'Gn y lie : " Lorfque j'ai
" voulu parler à M. Gonon , Procureur du Roi à Vienne
'
r
" fies reponles
m , ont tor~ l e ment défefpéré & m'ont do nné'
" à con.noître que f~s foins ne tendo ü!n t 'pas feulement à
" voulOir dl fcul~r les coup~bl e s , mais encore à inculpe r
" mon pere, qUI fera à la fois viél:i me de leur crime & de
" leur rufe en jufi:ice.
" On veu~ le faire traduire ignominie ufeme nr en prifon,
" on ve ut ~Ire qu'JI a lui~l!)-ême incendié fa gra nge j & qui
" ~fi-ce. q UI. le cjJt ? . Ceux-là même qui ont fous leurs yeux
" 1:t1formarJOl1 que J ~ p.ren,ds la Jib(lrt~ de laiffe r fQu~ les
" vor~es; vo us fuppliant de vouloi r bien en pre ndf6 leéture,
" & Juge r en{i.l1Ce u, Pon pe ut fans imparrialiEé avoir' d'idé es
" auffi arro œ s concr~ mon pere.
EH - ce donc dans d es dé marches donc l'honneu r & le
fe? tlme nc t'aifoie nt un devoir à la pié té fili ale , dans des
de marches forcées par le urs propres calej't1wes, que les
1 l 'Î
Adverfaires èroiront pouvoir trou ver les preuves de la prérendue fraude qu'ils ofeot imputer aux Gamlil ?
Ah ! fe Grime, qui avoit été commis contre ces Ciroye ns,
n'avait é~é J'*>'drf~livi que par le minifi:ere public. S1ils aD'iffent
en-(uite 1 6e n'en pas' pOl!lr ar faquer , c'eLl: lH1iquemen~ p'o ur
fe défendre. Méc hamme nt! dénon cés, & non d~él'lol'l€ i~~eurs "
ifs trava!ill'em à dêtou-rne r les p'iéges féc rets ql:le l'eH te ndoit
11 la jufi:ice, & que l'cm préparoit pour a-ggr'aver le~·r m-alheur.
La pelfidie & la fraude n'éroien r ici ernpley~-s que par
ceux qui, contre le droit naturel & des gens, & cOlme l'à
teneur des L e ix les plus précifes, avoient mach·il'l'é [J,ne
information récriminaroire fans plainre préalabl'e' ; une infor- '
mation dans laq uelle des Ciroyens honn êtes émient fourdement pou rfu ivis fàns êrre accufés ; uFle informarion qui ne
tendoit à rie n moins qu'à changer l'infiruétiofl- jLKIici;l'irè en
inquiution fecrere, obfcure & ryrannique , à fubfiituer à la
candeur & à la franchife dés fages infl:irurions établies par
nos Loix, les rufes & les moyens ténébreux du vice & de
la calomnie ; à introduire une procédure d'un genre tout
nouveau qui ne feroit plus réglée dans fa m arche, qui, fur
les iT/lendits d'un nlOffiniareur adroit, pourroit prendre' routes les formes, recevoir to~tes les di reEl:ions 1 & finiroit pref- •
que toujours par égarer la juftice da-ns les fenriers obfcurs
& torrueux qu'il plairoi t à la malice de lui rracer. Cefi cet
abus effrayant que les Adverfaires ont fait de l' ufage dangereux de donner des intendits, qui pourroit de ve nir un moyen
sûr d'appliquer o'u de détourner les accufations 11 volonté.
d'affurer l'impunité du' crime , & de compromette l' innocence; c'eH: cet abus qui efi un vérirable arrenrat à toute
sûreté publique & parriculiere.
Ah ! qu'il faut que la conduite des Gandil eut été réguliere
& honnête , pour échapper à tant de noirceurs, pour triompher de tant de machinations fraud uleufes, pour n'êrre pas
compromife par cerre redoutable inquiGtion ! Oui , t.ous le~
efforrs de la cabale furent impuiffants. Et les Adverfalres qUi
cherchoienr à ne bâtir le fyftême de leur inn ocence que fur
les prétendus crimes des ueurs Gandil , ont u bien fait que,
par cet excès de malice, ils ont viublement compromis l' au-
�116
corité. de l'Arrêt qui les abfout fans incriminer ceux u"!
voulolent perdre. .
q 1S
Et c'eft auffi, par cette conGdération frappante que
.
If<
à
1
d
rougi. ants & e~rs pro pres yeux u. peu ~e fuccès de leurs intngues, • le tro~vants, po~r amfi dIre, accufés par le 'ugement me me qUI prononc;olt leur abfo[ution, ils fe fO~t
après coup, & po ur rendre profitable un triomphe e'q' ,
, à l' extrê"
r
que, portes
mite d e le
rendre accufateurs & deUIVO_
'
rea
lifer leur affreux complot par une plainte judiciaire en lU
r bor-natIOn.
.. Aujourd'h~i le (ceau efl: romp~. Le m~ft,ere de Cette plainte
Inique eft devotle. Tous les faits ont ete difcutés all g d
.
E
'
l'an
Jour. t que decouvre-t-on dans cette difcuffion? Les ' perfidies, les menfo~ges, les affreufes m a?œu ~~es employées
pour perdre des 'Innocents dont on aVOit deJ3 renverfé la
fortune.
, Et co~m~ fi les Adver(aires ne s'étoient pas déja alTez
dema(ques , ris achevent à force de vouloir calomnier & de
v?u~oir nuire '. de dévoiler I;ur propre turpitude , de nous
reveler ce qlll avoit même echappé à 'nos recherches & de
nous découvrir, par leurs intrigues paff'ées , celles aux~uelles
on peut encore s'a.ttendre. N'?nt-ils pas le front de reprocher. comt?e un cnm~ à Gandll fils, & de préfenter comme
une J?famle- de fa part, l'ilttention qu'il a eu de faire fi ..'
gurer le nom de la veuve Ferrand dans la Requête portant
demande à la Cour du renvoi ordonné par l'Arrêt du Confep ? ~ette ,veuve avoit toujours paru dans les Requêtes donnees a Pans pour obtenir cet Arrêt. Gandil eut cru ne pouvoir l'abandonner dans les démarches ultérieures (ans la
trahir. Dans l'intervalle les Adverfaires (urprennen: à cette
femme .un département in jurieux à la mémoire de fon mari ;
& munt~ de cette piece arrachée par la féduaion à la foibleff'e, Ils accu(ent Gandil fils de s'être rendu fm!1faire fous
les yeux de la Cour, & de s'être fouillé d'un nouveau crime
~n entrant .dans ce nouveau temple de la juJlice. Ils font plus:
Ils tranfcnvent au 10nO' la déclaration de la veuve Ferrand;
fans J:itié pour cette ;euve qu'ils ont indignement trompée ,
faos egard ~our fan malheureux fils qui un jour demandera
compte de 1 honoeur & de la vie de fon pere qu'elle aurait
•
117
~r venger; ils ont a/fez peu d'humanité & de pudeur pour
u
fur la tombe de ce pere de famille infortuné, que fa
tr acer
.
1 .
' , n d'·1r. b
fi .
veuve injZ,'uite du crzme par ut .com~ls" el" a.uer, , onne o~
our ne vouloir p as ajouter une lnJufltce a celle de 1 epollx qUl
~evoit lui donner de meilleurs exe'!}:Ples [1 Tel el!: l'u[age ,
ou, plutôt., te! .eft l'abus atroce que le. Curé Thev: net ~e
craint pas de faire, avec autant de mahce que de lachete,
de l'efpece . de .départ;ment furpris .à une veuve illitérée que
l'on avoit tranfmarchee hors de BIOl. pour pouvOIr plus fadement la tromper & la féduire.
.
. , .
Voilà donc l'homme que noys· avons à combattre, & qu i
fe décele à chaque inl!:ant lui-mêm~. On connoÎt aauelIement fes manœuvres. On [ait par 9ue!s m.oY~!1s il a ~ro~pé
les Loix & les hommes, comment Il s eft J9 ue de~ la Jl:IJllce,
de la narure , de tOUS les drq,jts & de toUS I~s [enttmens
enfemble. N'en avons n0US ~as ;H'e~ dit gour de~e1opper ~es
r.aifons maje,ures fut lefquelles 1 Arret du é onfell du ROI à
fPlemnelleme.nt préiu~é l'innocence des Gandtl '. & p,~ur an-'
noncer les motifs qlll font redouter aux ,Ad~erfau~s ~ mfiruction nouvelle ordonnée par cet Arrêt? MaiS ceux-cI [e font
r.endus accufate.urs , ils ne · peuvent ceff'er de l'être" NOl:ls
allons dé montrer qu'ils doi\lent courir )es rifques- j:le leurs
calomnies, puifqu'ils 'ont eu la noirceur de. les prop~fer en
preuve de leurs pr-étent.ions, & que· les .Cltoy:ns qu Il~ ont
pourfuiy,is av~c tant d''!,ch,ar,,?ement , dOivent etfe pums ou
,
,
v.enges.
~
~"{
J.
"
-
<
JI] Mémoire adver(<;-, page g 3"
•
\
-~
!1
('
"
)
\
�1I9
1'18
(
DISCUS. SION
De, l'incident, ou , 'ce qui efl la
la qfJejlion pe1Zdant~ à l' A mde.me chofe" de
.nU lence.
A
1. t'X
L .eft certaÏl'l en- 'p<>ilw de fai~·r ] 0:
Bollvartl,. apr-~s l'Al'FêE qui . tes ~é~~: Mpe. Thevener
tlDn fur le fait de l'incendi(;} & "'u' l '
rgea de l'accufa_
l
J'
. . , 1 eur- perm~l d'
r;
pou~ eu: ~epens, dgmmages & intérêtsf coni:'i'ê 'l e Je p'0urveir
. eurs de'noncia_
leul s, ~f!fllgateUrj & tr:ms autres! fju' 1
comme ds aviti.pone , n~ c
l apparuendra ,. ainzji &
. J.
'J~
. '
"LOl'meFent <tlIC
cl:
cltOm::ages & intê"&iil",
~ lifl _
u~et emande de ces
- ~.' Q~~ ,Mlre<. J ~hev:eaet & ioê. 'r~ ' ~e
.
aébon. tl'Jomtnelle j1il l'èffet de .le IL.
-pourvurent, par
, ,
'. "
a",Alrd~el' que 't
G
.,
: es , a.ndll 'etoient
1~urs deOOnClû@et:lrS 1& i-n.fH .teul>S"
d61, dé ' fpa'Ude & , 'même dgae r" ,&. qu Ifs aVDlent ufé de'
e:. .u
lUDDrnatlon
'
~c€-u.a[l!~. ~tie l~n~fu""pofe: a,l '., . r , . pour etaytr une'
-" 3. ~h m.... ,... - l h r
~ emme\llel.
. xtK: 'leS pf0eedures ' f . ë fi 1 p
Vl!-~ &.?·. D~ uv:à-rd · ,. D'fit · L.:a~ ,s. mu àp• laifl-te de Mre. The. l
""'- l'l:llVleS
d'li J
1
~otirFe "~~'lië,eliles' concJia-m-nés à, cl
~ ~ge~eRt terrible
famalltesJ t ) ,Rto ~ des '
. '
es pel-nes cap· lta.\es & l' n
, \X a
repa1'a~lO n
' ."
.,o.~'(l;iè " :.1" '<- cp
'd
s· pecum~ilf.es èo'nfidérables
'T
X" <:C... FOCei -Ures 0 t "
'''',
.'
Confeil. au 11'f Alv-ri~
fi . ete ca''l'ees- par · un Arrêt du
accufés , t'X que cet AI-'Jê&J
F>HlnOnef l'élarg~lfeme'nt des
./
Tf t oraonne oue Ji.
l l '
res, l fera I NPORMÉ .c'.
,1,
ur a P amte des Adver'A'
.
.4- ~ J
n
qu'il
a
. ~d j!.rocede- en la Cour au
ral'lement
d IX, alnf[
,~'
'Ppartlen ra t'X
l
~ .
.
" q u e es charges & prodcf,ures declarées nuli Je
d'A'lX pour y ferviresde eront
;{f; d
M' portees
. r; au -GreJJ~
udit Parlement
0
Q d
'
emOlre Jeulement.
5 . ue ans cet etat des h fc
vard Dnt déclaré renDncer à I~
es , J\:1re. Thevenet & Bouplus pourfui vre que par l'aét' a .lOn cnmruelle , & ne vDuloir
mages & intérê ts PD
1 fclDn cI.vile, l'adjudicatiDn des doml
l 'OÙ' par l'Arrêt qui leur d ~ %ue s il leur eft p ermis de Jè pau/'l'ince ndie.
s ec arge de l'accu[atiDn fur le fait de
"JUI'
/j.
Dans le principe d 'fc
.
faculté de réclame ' Ident les Adverfalres, nous avions la
. '1e, ou par aél:' r nDS. .ommage s & mterets
. "
CIVI
, ou par aétion
IOn crIminelle, à nDtre ch~ix. Or , il eft in-
cDnte!l:able qu'une partie privée, qll i a le ChDix èntre les
deux aétiDns, peut librement p alfer de J'un e à J'autre felon
que fDn intérêt l'exige. Donc rien n'empêche
avoir
d'abord elllbralfé la vDie criminelle, nDUS puiffions abandDnner ëette vDie pDur recourir à la voie civile .
Tel eft le fyfréme que les Adverfaires ne craignent pas de
mettre au Jour CDntre des Citoyens qu'ils Dnt affreufement
perfécutés , & dont ils ont cDmpromis la fDrtune, l'hDnneu r,
la liberté &: liJ. v ie même.
Il n~ ferDit. fans doute pas néceffaire d'ex~miner qu'elle
étDit ou pDuvoit êrre .la pDfit iDn des parties adverfes, avant
qu'elles eujfe nt pDrté leur plainte, pllifqu'il ne s'agit pas de
les juger fur ce qu'elles pouvoient faire, mais fur ce qu'elles
pnt réellelJlenc fa it.
Cependant cDmmencrons par jetter un coup d'œil fur ce
premier état de!; chDfes, auquel Mre. Thevenet & BDuvard
vDudroie nt reveni,. Nous prDuverons en[uit~ que ,ce retDUr
eft illégal, injufte, inhumain, abfurde, impoffible.
Mre. Thevene,t & Bouvard Dnç été déchargés de l'accu fatiDn [ur le fait de l'incendie. N DUS en CD nve nons. Il leu r
étoit permis de Jè pliJUvoir po.ur le,urs dommages & intérêts.
N 0\lS en convenD.ns encore.
.
Mais c'eft d'abDrd un principe inconce!l:able , en cette
matiere, que pDur être tenu des dDmmaz-es & intérêts d'un
accufé , il faut fuivant l'Ordonnance, s'êlre rendu partie contre
lui, avoir été fon accl.(fateur ou 4é/loncjat~ur.
Or , les Gand il ne s'étaient pas rendus parties CDntre Mre.
Theve net & BDuvard. Ils ne s'étoient portés ni pour accufateurs ni pDlI r dénoll.ciateul's. Le crime d'incend ie aVQit été
uniquement pDurfuivi [ur la plainte du mini!l:ere public. Nous
qu'aprè~
l'avons déja démontré.
11 \!ft vrai que les Adverf<j ires cDmmuniquent une déclar,,.tion du Prucureur }u,i(qiétiDnnd de Biol, une leure écrite
par Gand il pere à Me. Morand fon procureur à GrenoQle , un
MémDire par lui remis ou adreffé à M. de la Salcette , & ut;.!
autre Mémoire relllis DU adreffé ~u même Magiftrat parGandil fils.
Mais 1°. Que réfulte-t-il de la déclaratiDn du PrDcureur
�12d
Jurifdi&ionnel? Que cet Officier a procédé fans dérionciatioll
par écrit."
,
,
,
A la verne Il fuppofe que Gandll fUI parla- de l'incendie &
qu'il lui e~ pa-rla comme ~'un fait opéré par des méchants.
Mais une limple con'v erfatlon entre la perfon ne qui.fouffre du
délit, & t'Officier chargé par état de le pourfuivre , qtll n'a
été ni rédigée ni jignée dans le RégiJlre du Procureur du Roi'
ou du Seigneur, n'efl: point une ~énoncialion. Elle preuve a~
contraire que le Procureur du ROI ou du SeIgneur, qui a enfuite agi d'office, s'en cru fuffifamment au-torifé par fon Miniitere & par' fon devoir, & que ~e cü?yen , qUI a parié d'e
[es malheurs, fans déligner aucun coupable, & fur-tout fans fe
réferver le droit de dirige!' ou de [u,ivre l'infl:ruél;ion de la procédure, n'a été & n'a voulu être ni accufateur ni dénonciateur;
0
2 • Que peut-on conclure de ta lettre écrite par Gandil pere
à Me. Morand fon Procureur-à Grenoble, & des Mtlmoires remis à M. de- la Salcette, tant par Candil pere que par
Gandil fils?
,
PeCons la date de ces pieces' , leur COntenu & leur nanature.
Leur date ,efi pofl:érieHre' am{ décrets de prife d't! corps
qui intervinrent contre Mre. Thevenet & Bouvard fur les- pre~
miepes' informations:
Alors il exifloit déja Uf!e plainte, & ce n'étoient pas les
Ga'nd,il q-ui l'avoient portée., Une information avoit fuivi cerre
plainte. Des décrets défigeoient les AdverfaiFes pour être les
' auteurs dtl déli,t coime lequel le Minif-tere public s'étoit élevé
d'office. La procédure ne pouvoit plus demeure'r impourfuivi~. La Société entiere avoi-t i-ntérêt que les prévenu-s fuffent
convaincus o Il' d,ifculpês.
EH-il étonnant que, dans un moment pareil, ta perfonne
même, Contre laquell'e te délit a' été commis, & qui doit
être naNrellemenr afFeél:ée du mal qu'on lui a fait,. laiffe échapper {es doutes ou fes craintes contre ceux qHe la Jufl:ice ellemême l'amof'ife il ['Üupçoilner ou à croire coupables?
En-il étonnam que cette perfonne paroiffe s'occuper de ce
qu'on lui dit, de ce qu~lle voit, de c~ qu'elle entend? Des
démarches qui ne {ont qu'une fuite & un, effet des informations déja prifes, & des décrets rendus [ur une plainte P?rtee
l'lI
,
,
, , ffice par la partie publique, peuvent-elles faIre, pr~
tee èrO ue le citoyen, qui commence feulement alors à te,mol;
fume mteret
. q, , & lenll
r
"b'I'te
' , a été l'auteur de,cette
1l
. plamte me me
d ,
gner
Iles confl:iruer ce citoyen denonclareur, quan ,
Peuv~n~-~ettres ou les Mémoires par lui écrits, il exifl:?it ,~éJa un,e
avant,
e
'f1.
'
& décretée (ur une plainte qUI n emanolt
tnnrulte
procedure
de lui )
,
A '
pas
frion vient d'être récemment jugee p~r un
rr~t
La
que
d
G
ble
du
16
Mars
de
la
prefente
annee
du Parlement e reno
8
17 S'
,J
Francois Michel avoit pris avec le nommé
Le nomme e a n - ,
"
d 1 B
'd'Ar'{1 G '11er , la ferme generale
e , a arome
c '
Jean- Bapt! le UI
d l'Aragne rait parne.
zellieres dont la te~f.e deS {renage fit défendre la chaffe. Elle
La Dame Marql1l e e a On n'ofa fe permettre aucun acétablit un Garde à LaraD~ne. d l'eu Mais on n'épargna pas
te d'hofl:ilité contre la ame u 1 . ,
[es Fer,mie,rs. Michel fut dévafl:é. Quelques-uns de [es arLe Jardtn de
, Il oifédoit un colombier tout près
bres fruitiers furent coupes' P ~
ée dans la nuit, & les
,
de Laragne, la por;e en f ut en one
pigeons furent eniev,~~., él:' nel de la Baronie d'Arzellieres , ex~e Procureu:- Url 1 JO cès demanda l'information [ans
tion fut faite le 22. Avnl
cite par le brUIt ,d,e ces ex L" 'f
défigner aucun de}lOqu~flt. d m ?rmatémoins , le nommé Jo17 80 . Sur les depor;tJOn~ de c'~ffe de corps. Il prit la
feph Peyron fut decrete e P
fuite.
,
de deux ans, & dans le mois"de
Après un Intervalle de plus _Jurifdiaionnel fit continuer 1InSeptembre 1782., le Procureur
' l ' , o'ns
'
d ' o r e dIX-lUIt rem 1 •
formation. On e,n,ten It enc n [e réfenta. Il appella au ParSur ces entrefaites, P~yro d ~ife de corps. Par Arrêt du
lement de Grenoble d,u decrfet e Pverti en aJ'ournement per,
83 , ce decret ut . con
10 M al 17
J e
'
premIer ug.
, '
fonnel, avec renvo I au
f i ' l ' à l'extraordInaire.
Le 2 Juin fuivant , le procès, utàr;g"ree varier pluueurs té,
P
on parvmt la
M
A la confrontation, eyrIl.
P Sentence du 30
ars
.
conllances.
ar
1
r
de'pens
moins {llr que ques clr
'
f'
'
h
de
Cour
lans
.
' du
8
17 4, JI ut mis ors
d'
Sentence.
Par Afret
Il fe rendit encore appellanc e cette
Q
�,
113
112
r
Muni de cette piece , Peyron de
d f(
, ,
rêts contre.\l1ichel Celui c"
d' man" a es dommages Inrenonciateur, que I~ plain~el ~,epo? I,e ~u Il dn'avoie poillt été dé~
cie publi ue & '
aV~lt ete pro ulre que par la par.
cie qu aqnd 1"1 ' qU,on ne pOUVOIt le rendre arbitrairement p'lr,
n aVOIt pa" vo 1 1' "
l'
'
~ u ;C!e., I
,COnVI:1t d'a vo ir payé
la taxe d es témo' & d:
Ins
avoir m e n'" ecnt de f.
'
deux affignations [lour l'audition d~~ '
'
d propre nlaln
qu e ces circo Il
"
,
s temoJns j mais II ob[erva
u l't' d F n "?ces etOle nt Jnconcluantes , pa ' ce qu'en fl '
de la T e rre , 1'l eCOlt
"
" de ..fo urnir
q J le
l'ar
ent e ' ermler
rr.'
obhg~
' & (!u'il avo ir pû
[. g." neceaalre pour la t axe d es te' m01l1S
ans 1l1tentIon
"
d' ,pour facTt
, 1 1 e r l' expe' c:l"m o n d ' un e procédure inC-'
fa
m
a
Ii'
, aux témoi ns
ta nte , ecnre
donnees
ue l' on d '~'{t ' 111 cl es a lIgnJt10ns
q
a mll11 rOit.
Qu ant aux lettres d
l'
ont par
Olt 1e P ro cu reur-Ju rifdiS:ionnel
& fiuctout
quant à celle q "J I contenOl,t des notes Michel ré, ,
d
pon ,lt ' " cette lett r e 11 ' a ete
' " ecn' ee qu'après la plainee
'
don" nle~ par la ~artie p ubliq ue, aprês iïnf~rmation d on t cette
" p :lInte avo It ere
"fiul"vle , & enhn
, après le déc ret de prife de ,
P ey ron &
' l e d eu
' bnoir pour être l'au" tcorp.s
"
' rendu, contre
,
q UI
ellr des deites concre lefq uels le MiniÜere public s'érait
Q
élevé. Affeaé "enc~re des p~rtes qu~ j' avois effuyées, de~
outrages que J aVais reçus, Je conViens, que dans le prenlÎer moment Je me laiffai entraîner par un fentiment d'indignation dont je ne pus me dé fendre, & par le deCir de
faite arrêter un hon11ne qu e je croyois m' av oir caufé beaucoup de mal. ....... Le Procure ur-JuriCdiaionnel ne l'en
1) avoit-il p,as accufé? L es témoins n' avoient-ils pas dé pofé
" contre lUi les faIts les plu s g raves? ., ..... Doit-on être
" bien furpris que, fur les rap ports que ces témoins faifoient
j, eux mêmes dans le public
de leurs d époCitions & de la
" plainte fur laquelle ils avo ient été intérogés , j' Jie écrit
" la lettre dont il eft qu eft io Il? Doie-on s'é tonner que j'aie
" répété ce qu'on m'app re noit être conCig né & ce qui l'é" toit effeaivemenr , rait d Ins la procédure, fo it dans la Re" quête fur laquelle on informoit? Cette lettre qui n'a été
" qu'une fuite, qu'un effec de cette information & de la
" plainte du Procureur-Jurifdia onnel , pourroit-elle fa ire pré" fumer que je fuis l'auteur de cette plainte même, & peut" elle me conllituer dénonciateLlr , quand, avant qu'elle fut
" écrite, il exiftoit déj a une plainte expreffe, & qui n'éma" noit point de moi. "
A la fuite de cerce diCculIion, Michel repouffa quel.:<lues calomnies qu'on s'étoit permifes contre lui & le 16
M",rs de la préfente année 178) Arrêt qui déboute Peyron
de fa demande en domma ges-intérêts & le condamne a ux dépens. Nous aurons l'honneur de remettre les Mémoires de
cerce affaire entre les mains de MM. les Gens du Roi.
Dans les circonllance s il ne faudroit donc que pefer les
dates des lettres & des Mémoires remis par Gandil pere &
fils, pour fe convaincre que ces lettres & Mémoires ne pourroient les confiiruer dénonciateurs.
Le contenu de ces pieces repugne encore davantage à
l'idée d'une dénonciation, pui[que nouS avons parfaitement developpé, en di[cutant les accu[ations & les preuves, qu'ils
étoient refponCifs aux calomnies fourdement femées par les
Adved:lires fous la forme d'ùllendits remis aux Ju ge s pour interroger les témoins, & que c'étoit une défenfe & non une ,
"
"
"
"
"
"
3 Septembre 17 83, il fut déchargé cl l'
t
milIion de fe pourvoir pour fes de' e acdcu ation, avec perfi d"
pens, ommag
,
~ontre es enonclateurs. Le mê me Arrêt d '
es, - Intérêts
Journement perfonnel & décerna d d'
ecreta Michel d'a'
es ecrets de p 'f( cl
contre d,eu~ cemoins.
rI e e corps
Jamais vltl:oire ne fut plus complette & l
'
ron s'adreffa alors au Procureur-Jurifdi c:\:'oP Ut eclatante. Peyavoient
été les dénonciateurs .' Cet Offi cler
,1 ne, pour ,r<lvoir quels
,
repond ' "
ter~oll aucun R égifire de dénonciation u'il n'
' It 'IJU d ne
~'Tlre fùr Ir:: fait dont il s'acrit
"IJ{ ,
en
avait
auculle d'éal S
miere Requête de plainte b n';,:n
lJue ~ 101{,r .lJu'd dOll n,1 fa preh
I
,fT:
' lY.!lC e vmt Cil !:? III Je h '
re a.1}lgner ~es té,moins qui devaient être admill/flré: a;fea de (ai.argent necdfalre pour lèur taxe Le P
, U IUl l'ému
a'
"1 '
.
rocureur- Jurifd'él:'
1
Jouta: qu l réfultoit d'ulle lettre à lui écrite Pal' u , 1 IOne
S r::p tembre 17 82 que ledl'c l''''
' l !III' envoya d ' s lwchd le ' 2)
,.
Yl lClle
ler~s fur ,lehuelles il voulait faire entendre de n:tes partlCl~~Wl!!S qJUl fi,~ent effic7ivement adminijlrés. Finalem~Uvt~alllxp te
cureurunfcllét'o
1 1 d
' alltr~s 'leur's nui
~n l 'fi
e ro, '
1 . nne pJr e
~ trolS
ecrues p ar Mich el.
• 1
ut urent
,
'
accufation.
Dirons-nous aél:uellement combien il ell extraordinaire de
Q 2
•
�12.d
Jurifdiélionnel? Q ue cet Offi cier a p
'd '
p ar ecrit.
roce e fan s dénonciat'
A la vérite il fuppofe que Ga d '1 l .
,
1011
n 1 UI parla cl l"
q u 1. UI en parla comme d' un 1'.ca It
'
"
M
opere
p ed' Incendie &
d ,~~s une ftmpl e con·verfation entre la perfc al' , es. méchants.
, e, It '. & rOfficier chargé par éta t de 1
on·ne ,ql1l foulfre du
ete nI rédigée ni jignée dans le R é lifiree d~ourfulvre , qui n'a
ou du S eigneur, n'eft point une !e
. .Procureur du Roi'
contraire que le Procureur du Ro '
E lle preuve
fuite agi d'office, s'eil: cru fufE ri 1 ou u elgneur, qu,i. a' en
ni!tere & par fon devoir ' & q a'lmm~nt ag,torifé par fon MI'~
fi
'
ue ' e cItoyen
.'
~s malheurs, ~ans déligner aucun cou ~bte ,qUI a parlé de
r eferver le drOIt de diriger: ou de fi ' p ". ft' & fur-tout fa ns fe
, cl
"
,
uwre • rn rué!?'
d
ce ure,
o Q fi a ete & n'a voulu ê tre n 1' accuJ.r:atew' filI?n·
d ' e la, pro2..
ue peut-on conclure de ta let
, .
enonczaUur;
à M M d fc
tr.e ecnte par G .J-·I
. e. oran on Procureur.à Grenoble &
, an~1 pere
mIs à M. de- la Salcette tant pa
d~les MemOIres re Gandil fils?
.
.
'
r - an ,1 pere que par
"1 1 .
non~la~on.
a~
G
PeCons la date de ces pieces:
nature.
'
1eur COntenu & leur na-
~.eur
~ate .efi pofiériellre at;] x décre
d
.
InterVInrent contre Mre Th
ts 'e pnfe ete corps
mie res informations~
•
evenet & Bouvard fur les. pre-
qU I
AI~rs il exi'ftoic déja one la '
.
" . .
GandIl q-ui l'avoiem portée
m.te, & ~e n etolent' pas les
plainte. Des déc rets d ' fi . . ne InformatIon avoit fui vi cette
. a uteurs dtt déli.t cob tree/gno;e~t le~ ~dveffaifes pour être les
d'office. La proc édure eque e .MlllIHere public s'éroit élt::vé
. L
ne pOU VOit plus d
.
VIt!.
a Société entie~e
..,
emeurer Impourfui" avo~t ~nœrê t q 1 \
,
fi
.
Co nvalflCUS Ol} d.ifculpé
ne es prevenu,s uffent
J
.E11- i1 étonnant que ,s'dans un mo
.
me me , comre laquell'e 'e d ' 1'
,ment pareIl, l'a per[onne
't
l'
e It a eré co mls
.
&
' d'
e re nafu-reUement aH'eél:é d
'
r:n
,
qUI Olt
p ep fes dOlKes ou fces
~ u m a\. qu'on lUI a fait, laiffe échap,
cramtes
contre cellX qu e 1·a J u fi Ice
' ellememe l'auwrife à fo
E11-il étonnam
upçonner ou à croire coupables?
q~'on lui dit, de ~~e cue~~ perfonne paroilfe s' occ up er de ce
demarches qui ne fo q , e VOI~ , de c~ qu'elle ente nd? Des
tians déia prifes &nt qu ~n,e fuIt e & un effe t des informad es ecre ts r endus fur un e plainte porl
,
tée
121
pr~
rée d'office par la partie' publique; pe uve nt-elles faire
fumer que le citoye n, qui comme nce feulement alors à témOIgner intérêt & fe nubilité , a é té l'aute ur de ce tte plai nte même?
Peuvent-elles confiitu er ce cito ye n dé no nciate ur, quand ,
avant les lettres ou les Mé mo ires pa r lu i écrits, il exiftoit déja une
procédure inftruite & décretée fur une plai nte qui n'émanoit
pas de lui ?
La que11ion vient d'ê tre récemment jugée par un Arrêt
du Parlement de Grenoble du 16 M ars de la préfe nte année
8 ). nommé Jean-François M ichel avoit p ris ave c le nommé
17 Le
Jean-BaptiHe Guillet, la fer me géné rale de la Baro nie d'Arzellieres dont la te rre de l' J\rag ne fait p art ie.
L a D arne Marquife de Salfenage fit défe ndre la chalfe. E\le
établit un G arde à L aragne. On n'ofa fe permettre auc un acte d'hoftilité contre la Darne du lieu. M ais on n'épargna p as
fes Fermiers.
Le jardin de Michel fut déva11é. Quelques-uns de fes arbres fruitiers furent coupés. Il poffédoit un colombie r tout près
de Laragne, la porte en fut enfoncée dans la nuit, & les
pigeons furent enlevés .
. ~e Procureu:-J urifdiél:ionel de la Baronie d' Arzellieres , excite par le brUIt de ces excès, demanda l'info rm atio n fans
défigner aucun délinquar-lt. L'information fut fa ite le 2.2. Avril
17 80 . Sur les d époutions de cinq té mo ins, le nommé J 0feph P eyron f ut décreté de prife de corps. Il prit la
fUIte.
Après un intervalle de plus de deux ans, & da ns le mois d
Septembre 17 8 2., le Procureur - JLlrifdiél:ionnel fit continuer! inform atio n. On entendit enco re dix - hui t témoins.
Sur ces entrefaites, Peyron fe préfenta. Il appe lb au P:lrlement de Grenoble du décret de prife de corps. Par n..:rd u
la Mai 17 8 3, ce décr et fut converti en ajo urnement P 1'fonn el, avec renvo i au premie r Juge .
L e 2. Juin fuivant , le procès fur réglé 11 l'extr:lOrdin.lir •
A I~ confrontation, Peyron parvint à faire varie r plulil:ur, t moms [ur quelques circon11ances. Par Sentence du
l\lar~
17 84, il fur mis hors de Cour, fans dépens.
I l fe rendit encore appellant de cette Sentence. Par fl' \t lu
Q
�.
I2.')
114
•.trouver
G
. dans les maInS des Adver(al'!'es u ne 1ettre ' ..
ecrIte par
andll pere, à (on Procureur à Grenoble) M . .
/": ' d" bl'
.
ais qu'avo
•
us
b erOIn eea Ir que le (ecret naturel dOI't erre
re Iipeél: os-no
'
rout d ans
'
que la e,
if, fur· les aB:es de cette confiance l'n t Ime
. OIX (uppo(ent entre le Client & (on C n ~ 'I
~a Too &
1es L
droit (acré de la liberté du cœur & q . 0
d .el .' qUI tient aIl
· .
UI Olt elre re d '
comme 1a ~e fip!ratiOn de l'ame ? PluGeurs fois les T ,gar ee
(e' (ont
explIqu':!s
avec force & avec énergie rur
/": cet ob
fl?Unaux
fT'.
N
.
tereuant.
ous trouvons dans le Journal d'I Pl' [ ] Jet In- ,
• d
F"
6
. a ais [ UI A
ret . u 1.2., eVfler l 72. qui jugea p récifémem u'un
1 1'(jI.LOltjUe lIl/,uflement accuft, ne pouvoit chercher dans 1 homme
nI dans 1 etude du Procureur de (on Ad ve flalle
'/": . . les es
p l11atns
que cet Adver(aire avoit étë (on dénonciateur
fi
reuves
o~
~alom_
niateur, L'Arrêe revoque même 'une Ordo
."
.
. ,
nnance precede
qllI;.avolt auconfe des recherches odieu(es & . d' r
nte
A' (i 1 d
d
"
In I1Creles
111 1 a
ate es pleces qUI fom oppo(ées aux Candi!
& fils, le contenu & la' nalure de ces pieces {;
pere
de circon[bnces exc!uGves de l'ufaO'e ou pou one loude. autant
l' b
1
b
,
r mieux Ire d
aAli
us que1 e Geur
Thevenet
&
Bouvard
vo
cl
'
.
u rOlent
en fa' 'ree
{;
ons p us lOIn: fût-il polIible que Gandil pere & fil 5 fi ~. ;.
ent rendus accufateurs ou dénonciateurs 0 0 '
/":
~ u·
plus avancé.
'
0 eo rerOlt pas
1<>pper le l'eu de rapport qu'il y a entre lui & le fait patent dont
en l'accufe . Oeil: alors qu'un Accufateur, qui a un intérêt vé ritable à fe plaindre & à pourfnivre la réparation du préjudi ce
qui lui a été porté, peut recourir à la Jufiice fans craindre les dommages-intérêts. On exempte de cette peine pécuniaire de la calomnie pré[umée, route partie qui a été animée par une juil:e douleur dans fes pourfuites & qui a eu une jufte caufe d'en venir à
l'accufation, qui potefl juflam habuiJJe rationem veniendi ad crimen. Un pareil Accufateur ne feroit compromis, qu'autant qu'il
auroit u(é de dol, de fraude & d'opprelIion, en dirigeant l'in[..
eruél:ion de (a plainte.
Tels font les principes con{;1crés par les O rdonnances,
J'lar la DoB:riae des Auteurs & par la J urifprudence des
&
On di[hngue fur cette matiere les délits cohil:ans &
1
délits obfcurs, invilibles ou qui n'ont
ex~, ence pa agere dom il ne reil:e pas des eraces
ddic7a
aCDl permanenus G' delic7a f uc7i trallfeuntis
. '
i:
. r ans les délits de la fec on d e e f
pece
qUI font invifiblos '&
qUI'1 IOnt par eu x-memes
•
1a matl.e re d'une recherche aufTi~ d ffiroU)'
CI eours
quet'celle
"
, .de l' auteur d u d ellt,
l'accufaeion dt prefque
emeralre quand elle eil: m al fond po
11 en fi
- ~.
tant & ~al a~remrm d~ns l'hypothéfe d'un corps de délit confrement
pa e ,e cn~e efi alo rs certain, il fam néce{fai. qTue que jqU,un l'ait commis, dife nt les Aute urs après
1/":a Lb 01.
out efi
' L'Accufe, ne fe
' vliible
. ou peut 1e d eventr.
le rat pas
contre un f amo' me. Il 1UI. eil: plus facile de prou.
ver IOn 1I1nocence , sie
'1 [1[ve"n ta bleme nt innocent, de d ~ ve -
bl:fi' d'ave~:'es
fi
(Il T ome rer. page r 6 r & lilÎvantes.
:u~~~;
,
Arrêts.
Appliquons ces principes à la caure. 1°. Si Gandil pe re
s'éroit rendu Accufareur ou dénonciateur, ~'auroit été pour
(me juil:e caule, 'il avoit un intérêt véritable. Le délitavoit éeé
commis contre lui. Il n'auroit pas excipé d'un fait étranger.
1.1 fe feroit plaint d'un attentat commis (ur fa propriété. 2.°.
Le faie pré [enté comme corps de délit étoit viGble & conftant., Donc Candil pere fe feroit trouvé dans les deux cirtonfbnces qui exemptent un Accu[ateur de la peine pécuniaire de la calomnie préfumée.
Ajourés à cela que, dans l'hypoehefe aétuelle , per[onne n'a
été nommé ni déligné dans la plainte du Procureur-Jurifdictionne!. Il n'a accufé que des particuliers inconnus. Cette exprelIion, dont le Procureur-J urifdiél:ionel s'eil: [ervie, n'a pu
comprome ttre que les vrais coupables, puifqu'elle n'en indique point. Ce font les témoins qui ont accufé & c'ef!: fur leur
indication & non fur celle du Procureur-Jurifdiél:ionnel que l'accuf.1tion & les déCl'crs font tombés fur les Adverfaires. On
ne peur donc pas imputer calomnie au Procureur-Jurifdiél:ionne~
ni par confé t1u e nt à Candil pere, en [uppofant même, ce qUi
n'eil: pas, qU\1 fe flIt rendu ~énonc.iat~ur. ~'A;~êt .qui décharg~
le s Adve rfaires de l'accu[atIon, a Juge qu Il n erolt pas prouve
que les Ad verfaires fuffent coupables; mais il n' a pas jugé qu'il
n' y ait po int e u de délit commis. L es Se ntences des premiers
Ju ges, les conc!ulions de MM. les C e ns du Roi au P arlement,
fuppofo ien t t'e xiGence de ce délit. L es j\dv erfaires eux·.mê-
/
�116
~es n'ofoient ouvertement la contredir~. !Is .cherchoient Ir
elever des doutes fur les preuves, mais Ils n'avoient p ,
'
' d u ~?mr l
one_
aucuneA p l amte
,en pret~n
ot"
OI en pretendue fubo
rna
rion.
ucun temom na vane. i~ucun ne s'd!: retraél:é D
r. '
,
• r. r.
•
one
les Ad venalres n ont pu le lauver que par le défaut des
preuves.
Nous avoos même démontré dans le développement des
:lccu!ations & des preuves, que la conduite des acclIfés avait
été affe z mauvaife pour ?uto~~rer au ,moin~ ?es jllftes fOll p _
ço ns. Nous avons prouve qu Ils aVOIent ete pourfuivis fur
d es indices apparens, fur le bruit public, fur des menaces
réitérées, [ur des circonf!:ances gra~es & prochaines du délit. Donc J'accufation n'a pu être formée dans le de/fein de
calomnier. Mais elle a été légitime & de bonne foi. Donc
J'accufateur quel qu'il fût, ne pouvoit être condamné à des
dom mage s-intérêts.
Nos livres font remplis d'Arrêts qui ont confacrés ces
principes. Nous nous contenterons d'oppofer aux Adverfaires la Jurilprudence du Dauphiné, & de leur citer trois Atrêts réc~lts du Parlement de Grenoble.
Le premie r a été rendu en 177), dans la caufe d'un
nommé Charlet, contre les nommés Boffan & Audier. CharJe t, accufé de pluG e urs d élits, & pourfuivi à la Requête
du Procureur Jurifdiél:ionnel, avoit enfuite été déchargé de
l'accufation par un Arrêt gui lui avoit permis de fe pourvo ir pour fes dommages & intérêtS'. En conféquence,
il avoit attaqué Boffan & Audier, qu'il prétendoit être (es
vrais dénonci ateurs: mais la procédure renfermant des preuves fufhfantes pour avoir caufé la méprife des accufateurs,
ils furent mis hors de Cour & de procès, & Charlet fut
condamné 2UX dé pens.
. Le fecond Arrêt eH du ) Février 1780, & il a été rendu
d ~ ns la caufe de M. le Comte de Morges, comre Claude
Bois, fon Domellique. Le Comte de Morges, volé dans
fà malfon, foupconnoit Bois. Il le fit mettre en prifon. Ce
Dome f!: igue avoit été détenu plufieurs jours, & dans J'intervalle une information avoir été prife comre lui à la. Requête du minif!:e re public. Elle n'avoir rendu contre BOIS aucune efpece de preuve relativement au vol; en conféquence,
"1'1:7 ,
. . /'
,
'
.
'e'te' élargi & il avoit éte dit n'y aVO lr let! a ai/ i! aVOIt
"
.
r;
d
"
cun décret, Jau! cl lui a
pOl/rvocr pour Jes ommages r..,'
. térêts contre [es déllollclateu rs.
zn Ici le dénonCiateur
.
. .
'
ne pOuVOIt
etre m
econnu. C'e' toit M .
de Morges. Ce fut lui que Bois a.ttaqua. Mais M. de Mo.res s'étant défendu d'après les prIDCIpes que. no,u~ a~on s lng
' & ayant prouvé que fon erreur avolt ete bien ex'
è
d'
vog L1e ,
r: bl
fur mis hors de Cour & de proc s ave c epens.
CUla e,
"d
8
d s la
E nfin, le troiGeme Arrêt a ete ren u ~n 17 3, a~
caufe du fieur Dutaud, comre le fieur ROI-C ? m re Cure de
Genis. Ce dernier, d' ;Jprès les reproche s extre me ment g:a~
ves qui lui av a ie nt été fa its pa: le fl eur Dutaud , fur p~ ~rful v!
··ft re public Il parvIDt à fe Ju fbfie r. Il f ut dec harge
par 1e minI e
.
. 0 l'
.
(f.': e t
des accufatiolls portées contre lUI. .n ~I. permit e xp r~ ~ m n
r
O'lf pour le s dommaO'eS-ll1terets. En confe quence ,
d e le
pourv
. r> • "
li d'
.
.
'11 attaqu a l e II"eur Dutalld glll avolt ete l on enonClateur
,
'd
•
m :lÎs le Geur Dutaud ayant établi., d' aprè,s a proce ure me m~
.
. li . de bafe à' l' Arrec de decharge, que, fonblet'
qm avaIt erVI
"
reur n aVait pas e'te' fans fonde ment, que les bruits pu ,ICS
atteités p~r divers témoins, & le s circ o nfta~ces ra?p~rt~e s
ar uel ues-uns d'emr'eu x, avolent auro l'l(e f~ mepnfe, Il
Pfi
q, qh
de Cour fur l'indemnité que l' on reclamOIt confi
d
'
dé pens
ut mIS ors
tre lui, & le Geur Roi-Comte ut con amne aux
.
.
Si nous avions donc à raifonner avec les Adverfalre.s,
"
ès l'Arrêt qui les déchargeoir de l'accu[atIOn
comme Il, apr
' d
der contre
fur le fait de l'incendie, ils étOIent venu~ ;~an
Gand il er.'! & fils leurs dommages & ll1terets, nous reooulferi;ns vifrorieufe ment cette demande? en dl[ant:. l •
~ G ' dl ere & fils n'ont j ~ mais été Dl p arues ~ nI a,c-,
que
a,1 1 .p ,
. '
0
Que uand ils aurOIent ete
curateurs Dl denoll czateurs, :2. •
9
. fl
{i de
j'
,
d"
ils aurOle nt eu lUI[e cau e
accufa teurs ou ellollczateUrs ,
'.'
& que
fe plaindre d'un délit con!l:ant & commiS contI :ul: ~rs pror .
,
t dCt qu'à leurs menaces,
r" n.
à leur mauvai[e
les Advenalres n o n ,
' 1
à 1eur,s dé marc
lIes Illl pe ... es, '
. ,
~ .
diri O'ées contr'eux.
pos re vo tans ,
conduire J'in ft ru él:ion & les pour ulees . <>
Nous av~ns dé ja dévelop pés toUS ces, obje ts.
ne areille
1
s'en
faut
bien
que
nouS
fOyIO
ns
da
~s
u
p
f·
MiaIS l
, par Ju O'e r la quehypothe fe. Les Adve r[aires ont co~mence
9 d
mtion civile contr'eux. Ils ont port.e plaIllte en preten u co . ,
fe
�'
'
Il9
12.8
'd inairement , s'ils connoiffent qu'il peut y avoir lieu à
quelque peine corporelle (1). Il eH effentiel pour la fociéré
que les crimes ne demeurent pas impunis; & la folli citude
de ta Loi à cet égard efl: te.1le , qu'encore que les parties
aient été reçues en proces ordinaire, la repri[e de la voie extraordinaire efl: alltorifée, fi 1'1 mariere y eft difpofée (2.).
Quand au contraire, on a pris la voie criminelle, le retour
à la voie civile, n'eft pas au feul pouvoir du demandeur. Il
y a pour lors deux grands intérêts à ménager: celui du public qui eft la véritable partie d ans la pour[uite des crimes,
& celui de l'accufé qui eH toujours compromis par une ac-
Pl ot,
pretendue
.
, , en
. ft.
, machination & liUb ornatIOn
C. .
a ete ln ru~te a l'extraordinaire. Elle a été
~tte plaime
gement terr~ble prononcé contre les acculi' UIVle ~'un ju-.
dans cette Il1Hance criminelle que les A es.
n eH que
demander . leurs dommages
&.mterets,
"
dverfalres Ont oC!'e
.
qu'ils
ne pouvoIr leur être dus qu'en tant
'"1
Ont reconnuS'
les Gandil s'étoient rendlJs coup' hl qu 15 prouveroient que'
'. d & d
..
a es contr'eux d cl
. e n:a;hmatIOn.
e 01, de
f [au ~
, Qu eli-Il arnve? Les procédll.res ont été
'
r et du Confeil; & l'Arrêt du Co li "1
. 1 caffees par Arfublifter la plainte portée par l~s ~edl q~l. es caffe, a I ,i/fé
ue li
l .
~
venalres' & a d
ur cette p amte, il [eroit infor ' &
.'
or onué
q
Oeft dans cet état des cholies m;erre, probclede ell la Cour.
"
voca eme
fi '
· d
"
nt xe li par
1e c h OIX. es Adverfaires , par l'es evenemens'
ce C1101X , & par l'Arrêt du C
r 'l
.
qUI ont uivi·
.
& 1 .
omel qUI renvo'[ 1" fi
tlon
e Jugeme nt de l'affaire à la Cour
1 ·10 ruevenet & . Bouvard déclarent renoncer à l'aél:io
,que Mre.
. . The'
. ' '1e en dom n cnmlllelle,.
&, "voulOIr fe borner à l'aél: wu
CIVI
& .
ter~ts qUI leur efl: réfe rvée al' l'A . '
mages
10lutIOn fur le fait de l"n
d~o
n et , portant leur abfoN
r.
1 cen I ~ .
ou~ .outenons que ce retour à l' él:'
"al
ft· h
a wn civile efl: illéb Ù InJu e., I? urnain, ab[urde, impoffible
Il parncuher qui a deux aél:io
l' él:' .
..
tlon criminelle
eut il 1 . ) ~s, a IOn CIVile ou l'arment indiffere;te:
- 'lolfir. Cette quefl:ion efl: abfolu-
fi·
~e
Mais quand le choix eft [; .
•
plus en leur entie
ait ': q~and les ,hofes ne fone
tion à l'autre)
peu,t-.on arbitrairement paffer d'une ae-
c;i
_, Il. faut d'ab'ord ;ifl:%er~:er examen.
,., .
1 aél:lOn criminelle d' g
17 paffag~ de 1aél:lOn CIVIle à
tion civile.
,avec celu.J de l'aél:IOn criminelle à l'aeQuand on a pris l'aél:ion . .
,
. clvde, on n d l pas non reeevable à prendre l'aB: '
fraude, c'eft-à dir Ion cnmlOelle, pourvu qu'on agiffe fans
voie pour fe ~e' e , pourvu qu'on ne recoure pas à eene
r ce "qu
a, fins civiles & pna"e
b
1 e ' n.ous appe Il ons un e procédure
, .
,ourvu qu 1 y aIt u
.
.
.fT": '
etell1t par le dé
n cnme qU I ne pUllIe etre
i nrére ffée Les J parcement, ou par le pardon de la partie
.
uges
mêmes
procès commen
'
1
.peu ~ent or d onner d'office qu'un
~
ce par a VOle CIVIle fera pourfuivi extraordinairement
tion fâcheufe & fl étriffanre.
Les Loix ont vei:lé à ces deux intérêts.
Pour le maintie n du bon ordre, elles veulent que le minifl:ere public pourfuive ceux qui font prévenus de crimes capitaux ou auxquels il êcherra peine alfliaive, nonobflant toutes tranfa aions & ce.!fions de droits faltes par les parties (3)·
Si elles permettent auX Juges de recevoir les parties en P'Ocès ordinaire, lorfqu'ils trOuvent que l'affaire ne do;t pas être
powfuivie criminellement; elles déclarent que cette converlion
de procès criminel, en procès civil, n'efl: poffible qu'avant la
confrontation des témoins (4). Elles fuppofent qu'après ce
genre de procédure, la fociéré a befoin d' être raffurée fur
un fait qui a paru comporter une infl:ruB:ion extraordinaire.
En conféquence, elles veulent qu'après la confrontation d~s
témoins, l'accufé ne puiffe plus être reçu en procès ordinaire,
mais que l'on prononce définitivement fur fon abfolution, ou Jà
<
condamnation ('i)'
Mais les Loi x, en s'OCCUP30t ainli de l'ordre public, en
décid anc avec févérité que l'intérêt, quoique li favorabl e
de l'accdé , doit céder au bien général, n'ont pas dédaie
gné de s'ocëuper enfuice de l'intérêt de l'acctlfé lu.i-mêm ,
lorlque cet intérê t n'a plus à lutter que contre CelUi de l'ac-
( 1) Article premier du titre 20 de l'Ordonnance criminelle de
( 1) Art. S, du même titre de l'Ordonnance.
( )) Art. 19, du titre 2 S de l'Ordonnance criminelle.
(4) An . )' du titre 1 0 de l'Ordonnance.
(S) Art. 4, du même titre.
R
�13 1
13°
cufateur.
Dans cet obJ'et , V
après'
. rec~nn 1 d .
,
Oa·I r
VOIt tout homme de [e rendre partie
' plal. u e FOlt qu'a •
[areur, elles Ollt ' pris de [ages meliures, pour
gnante
q , Ou accu.
ne pUt
pas d evemr la v~'hme d'une a CCUL3ttOn
r ·
U un accufé
, &
l'
termt, ,que l'on l'ettaèl:eroit à faotaiGe. · que On par.
qu'lIn.
.
1Delà 1 Ordonnance ftarue
. .
. pl algnant
ne
11er
que
dans
les
24
heures,c,
,peut
fe défif
' v non apres ( )
' n1 ()
.
L e tems d es 24heures pour [e défifl-cr' d'![ S erpdlo
,a
ta.
1 Ce lems dCo 2..4 heures, dit Jouffe (3), efi limité ' 2) el' faen filwu,: de l'accu[t!, afin qu'il puijJ~ demandPrcnCfpal~mel/l
gnan-t qUi n~ ft dijifteroi:t qu'après f.'e lems dem er flu e le N aipour '
pOIlVOl!"
J~s a,Jo'
en calife,
. obtenir cOlltre lui a"
mmaues ~~re
~ '
cas d accufa tLOn calamnieufi .
b
lnlerets , et!
Auffi COUS les Auteurs e.nCeignen.t
l
"
.
tant défiflée d~ fa 'plaint~ après les 24q~~ur:s p arue c: vde s'éefi
enforrt,: , dIt Serpillon (4) n 1 Il
fl' [on
,eta',nut,
Ji
l
' 7 U e e re e dans l~
'lue 1 e le n'avait
;'; Ull dér:a . meme
' , pas fial·'" Ji19 nb;.er
oufIè,
dans
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crane
de
la
jufl:ice
c
' , 11 e:Jy.ement.
J
a~tefte p<lrei11ement la nullité du dé~U:~; e , Fran~e ('i),
24
~t ddl,t· apres
, he ures. Il dlC, à la ve' rl·te' ,q~"e 1e proces
",a les
a la R entlére
& rmow:lùite
de la parue
' pu bl'tnu M·
Olt S'1lf1J"mire
7
- )"
.
cela n'empêche pas (J'ue li! P' "
.7 e. , ais 1 3]OU t<t ;
,
,
7
lOignant, qUl ne r. d,;r: a
,
pres /ts 2.4 heures, ne re/l.e la '
.Je ':JlJ"e qu a"
. , d.
l ·
:J" . uJours. . ell nom & n' (;0 ;' '
en fju-a ,Ile Qns e jugement
IlOnd
~ mu
d'obtmir contre lui des domn2'no~ f". ,me,TT!; cl Il e· s aglrou pas
V
,
_..gd I.r zn.terets.
ouglans, dans. fon mfrruétion
"
rn~mes principes. Et il reconnolt cI~~nelle ( 6), [uppo[e les
qUI ne fe défiGe u'a rès l
lIen que le Plalgn1nt,
rie, qu'il en[eign~ q~e ce. epI~: heures , ~onmJlle à être par,
que Ji l'accufa rion ùoù bi
gl,l ant a. t avantage partlculler
lité de partie civile t - en !rodlt~ed, cl p ourrou obtenir ell qua01tS Jes ep ens do
& '
um dis que celui qui fe forait dér:a"
rnmages
mUrets:
. :J'i,e auparavam, aurol! pudlt
'
~C~
,A
A
d~(ijlement
A
1
A
.
"
"
}
'
,A
par-la toute efPél'ance de recouvrer les frais qu'il aurait foits
avant fon défifl.:m ent, & confoquemmem, de repéteJ:. fis dcu1/.mages & intérêts contre l'accu[t!.
1
T els [ont les principes. Il en réfu1te que les: Ad verCaires ne s'étant po;nt d éfifié de le ur plainte dans les "-4 Izeures, le dé~n e ment ou la renonciation qu'ils font aujourd'hui,
dl: e(fentlelle ment nulle; que !1€>odbfial\{ ce déC~l:~l11ent CI!!
cette renonciation qui doit être regardée comrrle non f aite
ils continuent d'être parties civiles ; qu'ils ne peuvent
fer d'être ell qualité dans l'inGance cr iminelle, 6.c oqu'il~ con~
ferv ent l'avantage de pouvoir obtenir comme p arties civiles
'
" m
. terets. 0 r, ce l·a etan"
'
toUS 1eurs depens
, donzmages G'
com-,
ment Ce fl ateroieu t-ils d e pouvoir e n mê me-rems & po ur
le même obje r, -c umul er à le ur profit l'atl: io!1 cri m.ine IJ e qu'i1s
ne peuvent plus abandonner aveè l'aétion civile qu'ils voudroient intenter & pour{u-ivre- féparément1 Ce concours eft
ab[urde & impoffib\e. Quand on a de ux aéliens pour une même choCe, on ne peut exercer l'u ne & l'auue à la fois,
in /lnâ re plures adnzntuntur ac7lon~s , fed non poffi omnibus
/lti probatum efi. QU9tiens concu.,.,/>uflt plures ac7ion:es ejl/fdem
rei nomine, /lllti qUl'S uperiri -débet (1).
'
1
Les Adverfaires om pré,1u 1'bbjeétion. Voici comment ils
cherchent à l'éluder. Nous [-o-mmes, di[ent-ils, dans le cas
du défifiement permis par l'Ordonnance. Le Confeil, en
ca(fant nos informations , ' nous a mis dans le même é<at
où nouS étio l's lor[que nous donnâmes notre plainte. Alors
nous pouviens nous dé.fi.Uer dans les ' 2.4 neures. Donc nouS
l'avons pu après la ca(fation (2.).
Ce [yftême n'efi qu'une erreur é vidence. Les 24 heures pendant lefqueUes il eil: permis aux Plaignans. de [e défiGer, doivent. être comptées , [Ulvant les AIIte urs (3), depuis la déclaration qu'ils- ont f aife -de Je rendre
parties par la plainu, ou par autre aae fùbflquent.
,
,
(r
5 " du titre 3 de 1'0- r donnance criminelle
.. )) Arr.
S
ur cet aruc1e 5 , n. 4.
.
(3) Sur le même article.
Sur l'art. 5, du tit, 3 de l'Ordonnance
(4)) T
ome 3, page 7 8.
' n, 7 &
(5
(6) SUI' l'art• 5 , du Ut.
' 3 de l'Ordonnance, n. 6.
\2
I O.
. ( 1) L. 43 , If. dt regul. juris §, 'luotiens.
(! ) Page 1 Dl du Mémoire adverfe.
(3) J Durre, (ur l'a rticle 5, du citre 3 de l'Ordonnance , n. S, & Vouglans (ur le même article.
R 2
�.
'
'
12:8
Plor,
en
prerendue
machination
& {jub ornatlon
. '
, , . fI:'
,
C. ,
'd inairement , s'ils connoilfent qu' il peut y avoir lieu à
quelque peine corporelle (1). Il eH elfentiel p'our la foc iété
que les crimes ne demeurent pas impunis; & la folli citude
de ta Loi à cet égard dl: t~lle , qu'cncore que les parties
aient été reçues en proces ordinaire, la reprife de 'la voie ex2
traordinaire ef!: alltorifée , fi 1'1 matiere y eH difpofée ( ).
Quand au contraire, on a pris la voie criminelle , le rerour
à la voie civile, n' ef!: pas au feul pouvoir du demandeur. Il
y a pour lors deux grands intérêts à ménager: celui du public qui ef!: la véritable partie dans la pourfuite des crimes,
& celui de l'accufé qui eft toujours compromis par une ac-
a ete ln rulte a l'e xtraordinaire. Elle
, , ' , ~tte plaiAte
gement terrible prononcé contre les a et:, ftl1Vle d'un ju-,
d:ws
' ft
"
aCCUles Ce ' ( l
cette ln ance cnmlneHe que les Adv' , n el[ que
demand e r leurs domm ages & ' ' 0
,erfalres Ont ofé
'1
'
mcerets, qu' Ils 0
ne pOllvolr eur être dus qu'en tant
'l
n.t reconnuS'
les Candil s'étoie nt rendus c0up'abl qu 1 s prouveroient qu e'
', cl & d
"
es contr'eux d d
e m achInatIOn.
e 01, de'
f l au e
o Qu'ef!:,-il
arrivé? Les procéclu,res ont été
'
ret du Confell; & l'Arrêt du Conf( ll
'1 caffees par ArfubGf!:er la plainte portée par les Aed q~I , es caffe) a l.,ilfé
fi
l '
~
venalres ' & a d '
que ur cette p amte, il feroit informé &
or onne
dans cet état des chofes,
é el! la
le chOIX
"
ment
' des Adverfaires , par l es evenemens
q , fi xe r. par
' •
ce
c
101X
,
&
par
l'Arrêt
du
C
,.
'"
U
,l
Ont
IUIVI'
, l
onlelr qUi ren
l" ft
tlon & le jugement de l'affaire à la Cour
VO
lt
·1O rueue
venet & Bouvard déclarent renonc er à l" 9
, The& vouloir fe borner à l'aél: '
" '1
aébon cnmlllelle,
, .
'
100. CIVI e en domm
& '
te rets qUI leur ef!: réfe rvée al' l'Ar •
ages
Inlution fur le fait de l"
nd~o
ret, portant leur abfo Ince I ~ .
N
~ us fout~nons que ce retour à l'aél:i.on
"
gal Inju lte, ' I?humain, ab{urde, impo/lible CIVIle eft illé, n parncuher qui a deux aél:io S l' éI:' •
,.
'
tlon criminelle, peut-il cl li )
a IOn. CIVile ou l'aement indiftëreute.
101 Ir.
etre quef!:lOn ef!: abfolu-
C'e~
'd
i.rrév:~~:
~our.
M~e.
ù
ë
•
Mais quand le choix ef!: [; .
plus en leur entie
ait '. q~and les chofes ne font
tion à l'au tre) CrI' peu,t-,o n arbitrairement paffer d'une ae,
e a mente examen
- Il faut d'abord dif!:in C7ue
.
l'aél:ion criminelle d , o r ll~ paffag~ de Paél:ion civi le à
riou civile.
, avec ce Ul de l'aél:lOn criminelle à l'ac. '1
Q uand on a pris l'aél:'o
vable à prendre l'aB:'
l ,n ,CIVI e, on n'cfl pas non recefraude, c'ef!: à di
Io n cnmInelle, pourvu qu'o n agiffe fans
,
re,
pourvu q u'on ne recoure pas à ceue
VOle po ur fe mé
II fins civiles & nager ce ,9 ue ~ous appelions une p rocédu re
é te int par I~ d 'pourvu qu 11 y aIt un crime q ui ne puiffe êrre
i nréreffée. Les J~p~;e:::~nr, Ol! par le pardon de la partie
procès COlT
p c mes pe uvent ordonner d' office qu'un
~
Imence par la vOl'e CIVI
" 1e 1era
,.
pourfui,vi' extraordin aire ment
12.9
,
tion fâcheufe & fl étriffante.
Les Loi x ont ve iilé à ces deux intérêts.
, Pour le maintie n du bon ordre, elles ve ulent que le minifiere public pourfuive ceux qui [ont prévenus de crimes capitaux ou auxquels il écherra peine alfliélive, nonobflant toutes tranfaélions & ceJlions de droits faites par les p arties (3)·
Si elles permettent auX Juges de recevoir les parties en plOcès ordinaire, lorfqu'ils trouvent que l'affaire ne do;t pas être
pourfuivie criminellement; elles déclarent que cette convedion
de procès criminel, en procès civil, n'ef!: poffible qu'avant la
confrontation des témoins (4). Elles fuppofent qu'après ce
genre de procédure, la fociété a befoin d' être raffurée fur
un fait qui a paru comporter une inf!:ruaion extraordinaire.
En conféquence, elles veulent qu'après la confrontation des
témoins , l'accufé ne puiffe plus être reçu w procès ordinaire,
mais que l'on prononce défi/litivement fur [on ab[olucion, ou Jà
condamnation ('i)'
Mais les Loix, e n s'occup3nt ainG de l'ordre public, en
décidant avec févérité qu e l'inté rêt, quoique fi favorable
de l'acCl:f:! , doit céder au bien général, n'ont pas dédaigné de s' occuper e nfuite de l'i ntérêt de l'accufé lui-même ,
lorfque cet intérêt n' a plus à lutter que contre celui de l'ac-
(I)
(2)
(3)
(4 )
( 5)
Article premier du titre 2 0 de l'Ordonnance criminelle de
Art. 5, du même litre de l'Ordonnance.
Art. I 9 , du titre 2S de l'Ordonnance criminelle.
Art. 3, du citre 2 0 de l'Ordonnance.
Art. 4, du même citre.
R
�132-
Tout ce qui arrive enCuite, comme ca1fatioo d'in~
•
Ir:'
d'A rre· t, n 'fl:
"
Clon, cauatlon
e p l us qu ' un evenemene
in orma_
'd
.
/1'r
cl'
CI ent
qll1 el~ au ruque commun es parnes civiles. D elà le Pl '
'!l pas de'(i~l"e
a ' d ans le terme fatal efl hl"algnant, qUI. ne se
de courir les riCques de tous ces incidens nu/furv'o Ige
1
lenneru
'd
' "
dans le cours de la pro ce ure, qUOlqU t! n'ait pu les e'
voir (1). Chacun doit [~ ré(igner à [upporter le PoidPrd /1"
N" Importe qu 'nn
Plaignanc puifre 5d' e
[.,1 propre d emnee.
que les nullités des procédures cafrées tle (one pas [on olr~
v~age. Il répond, & il [ouffre ~~ f ai.t du Juge, qui d~
Vient le uen propre, fac1wn judlCls , jac1um p artis.
D?nc 1.' Arrêt .du Con[eil., qui cafre I ~ s iilforl!1ations, ne
[aurolt faire revlvr~ le droIt qu~ les Adver[aires pou voient
avoir dans le prinCipe, de fe de fift er d ans I~s 2.4 heu res.
. Au refie nous raîfonnons ici dans le cas d'un fimple défifiement. Mais cette hypothefe n'e!l: pas encore la nôtre.
Si nous étions aux termes d'un umple défiflement lcs
,AdverCaires di[concinueroie nt le urs pourfuîtes criminelles, ~a îs
ils ne s'en perme~troient pas d'autres. Ici au contraire, ils déclarent abandonner l'aél:ion ex,craordinaire pou~ recourir à l'action civile, & chercher par cette derniere aétion à fe procurer tout le bé'néfice que la voie extraordinaire auroit pu leur
donner. Or en vérité, cette conduite efi - elle tolérable ?
Quand la voie criminelle a été prife , il s'efl form é entre
les accu[ateurs & .les accufés un vrai contrat' judiciaire qu'il
ne dépe nd pas d es accu[ateurs de rompre arbitraireme nt :
in judiciis quafi contrahitur. Dans ce contrat, chac une des
parries s'eH: fl attée de la douce eCpérap,c e de rac heter de
plus grands rifques par de plus grands avaQ!ages. Au moment
de la plainte, le contrat efl de ve nu irré vocable [ur-tout envers les accufés qui dès ce moment fe [ont trouvés frappés
de l'injure terriMe qui naijfoù de l'accufation. '
.
C'e!l: ce qui a faie dire à A yrault dans fOI) ordre judici,\ire (2.), ' qu'on ne peut plus rien changer alors, dans
l'ordre de la procédure, [ans le con(ènternent de l'accufé. S'il
13 3 ce que
. p our Je
r., "!lift
é;
infifler, dit cet Auteur ,
jU 1 a, .
::ir réparation de ,fon honn~ur , l'accufate ur demeure en cau[e ,
'-ci e fl contraint d'y demeurer. Cela avons-nolis de plus·
ce 1UI
:/'
d'(l "
fi 1
lu}/wête que les R omains , que ,nous ne Il l,np,olns pomt ld :l
uf'c e fl contenée ou ne ['ejl pomt. Car , orJqu l y a mafl eca 1 < : / ' : / '
.r , ' ; 1 :
'c
'
nt obtenu pour informer, ou illjormatlofls mlJ es a 0111''' n y
me
' exeeute:
"
eut-il point de décret, & ne fiuC-1'f pomt
fout, h ommr.
, e. roucieux de r;l renom mée , ejl recevable a f alre dm!
qUI :l'a Je
J'
,
,'[ ,
e cet impétrant amenera [es témoms , autrement qUl n y
r:ra plus "fu, ains condamné en celle réparation & amende
qu'il (lppartzend/'a.
,
.
Lacombe dans fes mat ieres criminelles ([), d it très-bien
/ju'il n'ejl pa; permis, après avoir ?/'is la voi~ ,extraordinair~ 1
de prendre la voie clvde & ordm:ure, . [ans ~ e)(~orer par-l~
allx dommaues & intérêts & autres pemes pecumalres, o,u a
une réparati~n. Il faut donc, cominue le mêm;,A uteur , laijfè~
jJlger le proces criminel, fa.uf ~u~ luges, s t/s le crotent a.
propos, de âvili[e r le proces crzmme~.
.'
loutre dans [on traité de la JuHlce Cnmtnel1e (2.) , enfeigne é~alement qu'en , cas de défi!l:ement de ,la , ~art .d~
"
t
il doit y aVOlr heu aux dommages & znterets con
plllgnan ,
, . ' d l'
,r;'
&
lre lui pour raifon de l'injure qUI nalt e accuJ~tlon,
que ce: dommages & intérêts doivent êere flus ou .moms fo rts,
fuivant les circonjlances & la nature de l accufotlOn.
Obfervons que ces Auteurs ne parlent ~u; d~~s l'hyp~the[e
d'une plainte qui n'auroit point encore ete [ulvle de decret ,
dont l'in(huél:ion [eroit à peine commencée. Or, dans ce
cas m ême, ils pen(ent qu' un accu[ateur ~e pe~t abando;~~~
la voie extraordinaire pour prendre la vOie CIVile [ans &
o[er à payer les dommages & intérêts de ,t'acc u e ,
que
mel
~on[équemment il faut laifJer juger le proces crzm , fouf
aux luu;s de civili[er, s' il le trouvent à prop,o s.
1.
Que'" dirons -nous donc, de l'hypothe[e ,o,u u~e p a.mte, ~
déja été pourfuivie avec rigueur & [olemmte , ou elle a ete
a
't
( 1) Page 3 1 5.
( 1) SerpilIon, (ur le même article S. pag, 4°3 . n. 5·
(!) Pag. 2~0.
(1) T om. 3. page 7 ,.
•
�134
réglée à l'extraordinaire , où elle a é té clôturée p
A
qui cond amne à des peines capitales? Alors plusard un rrée
poffible à !'aébon civile, c' eH la Loi elle-même
~ retour
un obfbcle in vincible. Elle ne pe rmet plus au JugequldY m:t
.r r, d LI mome nt que l' allalre
Ir' .
"
Jue
a e" te reCTlee
à l'exlrao d' e CIVI_
.
. d
' .
~"
r 1I1<lll'e
& que 1a con firontatlo
n es temoms a ete fai te Elle )'
,
r' "
•
n eCOute
,
p 1us l aCCllle -qUI accepte rait ou dem andera it cette . 'l'f:
. . ()
P ourro lt-e
. Ile d onc ecouter
'
CIVi, l .atian
l,
l'accu(ate ur qu O
.
r
,
fi
.
'
1 mente
mOins, la con
ance
que le Ju bO'e , & qUi eH moins ravora
r.
ble
r'
que l aCCUle?
Ah! dans ce m oment. & le Juge, & l'accllfateu
&
r' r
C
'
à fiUlvre
.
l ' aCCUle
IOnt fOrces
1,ordre de Plocédure quO r , "
r. . . . r , 1
Il c ·
1 a ete
IUl VI lUI.qu a o,rs.
raut, un l~ge ment d'abfo lution ou de cond;mnauon. Cela e~ nece,ffalre pour raffur~r la foci été. Il
n eil
plusr
au' pou val!' de 1. accufateur
d'abandonner une aa'Ion
.
,
q UI par 10:1 Import ~nce I?tereffe, le public. Il n'ell même
plus au po uvoir de 1accu(e de faire le (acrifice de fan honneur, qui f"it parti e d.e l'honneur public de la Nation toujours au to ri fée à s'enquérir d e l'honnêteté & des aébo~s des
membres qui la compofent.
,N'impo;te qu'il pu~~e y avoir des nullités dans les proœdures d eJa faites. SI elles [ont irréCTulieres & vicieufes
on les catre. Mais, on les refait, en fui:ant le même ordre
la même m arche.
Quand même '. dit Jou ~e (2), la procédure feroit nulle,
on ~e pourroll clv~lifer, nt convertir l'information en enfJuête
apres, la co.nfront~tl?n. ~ pl us forte rai(on, il ne peut être
queillOn .01 de c1Vl!tfJtI~n, ni d'aétion civile après 'des jugem e?s qUI ont condamne à des peines capitales, affl iaives
ou Infa.mantes. Il n' eil: plus alors au pouvoir du Juge d'accepter! nt (ur la demande de l'accufareur ni [ur celle de l'acc ufe , l'aba nd()n de l'aétion criminelle, '& le retour â l'aél:ion
cl v ~le. Le fort de toutes les p arties eil irrévocablement & invanablemellt fi xé.
&
(I) Articl~ 3, & 4. du titre 20. de l'Ordonnance.
(2) Tr~1t~ de la Jultice Criminelle tOme 2. page 502.
131
On objeS:eroit (ans fuccès· qu'il dl: libre à chacun de renonc er à fa n droit.
Nous ré pondon s qu'une rénonciatio n ne do it jamais être
faite au préjudice du ti ers. Si le droit de l'Jccufa teur eil de
pourfuivre, le droit de l'accufé eft de fe jufl:ifi er & d'obtenir une juile réparatIon, en (uivant l'ordre de procédure
que l'o n a fuivi pour l'attaqu er. E h ! quoi? On ne peu t révoquer à contre-tems , in tempe/live , une fimple procuration,
l'aél:e le moins dFenti el; & on pourrait fe reforme r , après
s'être joué inhumaineme nt de l'honneur, de la fortune, de
la vie même d'un accu(é ! En vérité un pareil [ynê me feroie
révoltant.
Que devie ndra it même l'ordre public ? M , le Procureur
Général po ur(u ivra , dites-vous. A la bonne heure. Mais, fi
VOftS reconnoiffez que M. le Procureur Gé né ral doit pourfuivre , votre préte nrion eil in(a.urenable. Car M. le Procureur Général paurfuivra [ur votre plai nte. Il ne (e ra & il
ne. po urra jamais être que panie jointe. Il pourfui vra à vatre
profi t ~ puifque, ne vaus étant pas dé fifl: é dans les 2.4 heures , l'GUS contiQue z , malgré vous, d' être partie civile, vous
continuez à de me urer en nom & en fJualité, vous confervez
le droit, fi votre accufatiall vient à ê tre prouvée, d' obtenir
vos dép e ns, & taures vos adjudications civiles, Vous avez
donc tart, au bé né fi ce d'une renonci atian qu e vous ne pouvez plus faire, de prétendre à une aaian que vous n'avez
pas voulu exe rcer, & qui ne peut être cumulée avec celle
dont vous ne pouvez empêcher les paufuires.
Allo ns plus loin: le p rét endu crime, que vous avez dénoncé, & que vous faites confiner dans une (ubarnation
prétendue, ell par fa nature un crime in vifib le , un crime
qui n'eil pas canftaté p<lr un corps certain & palpable; or
dans un pareil crime, don t l'e xifience n'cfl point appare nte"
dont la recherche eil fi di ffici le, & dont l'accufation eItpou rtant fi .inju ri eu fe à celui co~tre 9ui an la diri?,e, le pl a igna~ t
efl: de droit calomlll.1te ur prefume, & de fa it accufateur teméraiJe s'il abandonne fa plainte & s'il en reconnaît ainfi
publique:ne nt le peu de fo nd ement. Si les Adverfaires étaient
donc e nco re dans le cas d'Ull défif1:e ment libre, ce défiilement
�137
13 6
deviendrait contr'eux une preuve éclatante de leur mauvaife
foi.
Mais, nous difent encore les Adverfaires, ne pOU vons_
nous pas féparer notre intérét particulier de celui qu'a le
public dans la pourfuite du crime? Qu'avons-nous befoin de
l'information? Nous avons des pre uves fuffifantes.
Nous répondons que cette objeélion efi mauvaife en droit
& en fJit.
En droit, dès que vous avez commencé à pourfuivre votre intérêt dans fa forme criminelle, vous vous êtes liez par
cette démarche d'éclat envers l'acc ufé qui a le droit de
pourfuivre contre vous un jugement définitif & éclataGt. Votre premiere demarche ell: devenue fur-tout irrétraél:able par
le réglement à l'extraordinaire, par les événemens terribles
qui l'ont fui vie. Vous pouviez confulter votre intérêt dans
un tems opportun. Vous ne pouvez plus aujourd'hui préjudicier à l'intérêt de l'accufé. Les chofes ne font plus en
leur entier. Vous avez fait tout le m al qui dépendait de
vous. Vous ne pouvez nuire au droit du tiers.
En fait, qu'elle eH la plainte que vous avez portée?
Quel en a été l'objet? Il faut s'expliquer. Vous avez demandé à prouver que les Gandil ont été vos dénonciateurs
fur le fait de l'incendie, qu'ils ont produit les doure témoins
de l'information de Biol, qu'ils avaient préfenté ceue information Li Vienne au Procureur Jurifliic7ionnel & au Juge
de Biol, qu'ils ont folicité les décrets, & qu'ils Ont préfidé
à la caprure des accufés. Ce font là les feuls faits que la
Requête de plainte énonce avec détail. Car, on ne parle
que vaguement de la pré tendue fu bornation. A l'époq~e de
c ette Requête de plainte, les Adverfaires étaient nan:ls, des
lettres & prétendues dénonciations qui leur avoient ete re·
mifes par M. de la Salcette. Ils reconnoi!foient eux-m,êmes
l'infuffifance de ces pieces, toutes pofiérieures aux decrets
r endus contr'eux fur la feule pOlir (uire du minifiere publiC.
Ils fentoie nt qu' ils étoient obligés de prouver que dès ,le
principe, les Gandil avoient été leurs dénonciateurs &: q~ '! S
l'étoje~t d evenus avec dol & fraud e. Delà les faits Jl1feres
dans la plainte.
Ces
. Ces faits, dont la preuve a été propofée par voie criminelle , n'avoient donc pour objet que de réalifer contre
Gandil l'aél:ion en dommages & intérêts, réfervée par l'Arrêt de décharge. Donc, par l'objet & par la contexture de
la Requ ête de plaime qui ne peut être divjfée d'avec elIe même, l'intérêt civil fe trouve inféparablement lié avec l'inftruél:ion criminelle.
, Les Adverfaires excipent inutilement de leur prétendue indigence.
.
L'indigence ne falilroit étre un motif de renverfer les
formes facrées qui veillent à la (ûreté des hommes. Quelle
feroit cette pitié cruelle qui, pour ménager les reffources
d'un citoyen, compromettroit l'honneur, la fortune, la vie
même de plufieurs autres? Les Loix ne condoifTent que
ce qui efi légitime & régulier. La Ipflice ifi . la véritable
hienfaifance du Magifirat.
.
..
.
Les Adverfaires, qui parlent de leur indigel1ce, peuve.ntils d'ailleurs s'en prévaloir contre les familles mêmes qu'ils
ont rllinées? (1) Peuvent-ils m-ettre en parallelle l'intérêe ' de
1.,
(2) Les AdverCaites hnt reçu dans le dernrer mois aVant l'Arrêt de ca(fation, indépendamment d'autres fo'mlnes dORt ils s'étoient nantis auparavant, 3600 liv. Ceci nous donne occafion de rélever une calomnie atroce que
le fieur Thevenet s'eft permilè dans fon Mémoire contre M. le MarqulS de
Belmont, Seignet;r refpeétab le il t<,>us égards., On a eu le. froilt <le dÎl'e qt~~ ,
pour croifer les exécutions des Adverfaires, M. le Marquwde Betmo~t s etoit fi.lppofé créancier de la famille Gapdil de, la fon~me de 19000 Il; , &
f1Ue le Parlem ent de Grenob le avoit condamne M. de Belmont paf Arret du
13 Août 178 2. Quelle imp udence! L a cré~nce de M; de ~el~ont exifie,
.& elle ell: fi ncere. Ja mais le-Par-lement de Grenoble n a Juge 'lu elle fut.fimulée. L 'Arrêt dont parle le Curé Thevenet, a feu lement ordonné la vente
du mobilier qui~voit. été faifi à la Requête tant de M. de Bel~ont '. qu'à celle
des Adverfaires. Cet Arrêt orqoOlloit q.ue l'argent , q~, ~rovl;n?-r0~t de cette
vente rell:eroit entre les mains des féquell:res. Eton etOlt fi elOlgne de ,regarder créance de M .. de Belmont comme fi mulée, que 10rCque le Cure Thevenet demanda la main-levée de la fomme [équell:rée pour pouvoir l'employer
aux frai s de l'elCpédition de l'Arrê t portant condamnation des Gandtl , cette
main -levée ne fut accordée qu'à la charge par le Curé de donner bonne &
1;
s
�139
13 8
leur fortune avec l'intérêt mille fois plus précieux des malheureux accufés qu'ils ont perféclltés, ~ dont deux Ont pé .
dans les fers, ou à la fuite des maux affreux qu'on a vour~
leur faire?
Les Adverfaires font-ils indigents? M. le Procureur Général fera les pourfuites, & ils conferveront , dit Vouo-lans
(1) l'avantage particulier, quefi leur accufation ejl prou~é
pourront obtenir en qualité de p .lrties civiles, tOus leu rs dép:ns
dom~ge~ & intérê~s . . Telles font .les fages reIrources qu~
ta 101 menage à l'JOdlgence. Ces reIrources font aIrurées à
cous ceux qu'une impuifJahce abfolue met hors d'état Je fournir aux frais d'un procès criminel. (2.)
Mais la marche <le l'inf!:ruél:ion ne peut être changée. Elle
dt irçévocablement fi xée par les Ordonnances, & par l' Arrêt du Confeil qui renvoit Paffaire à 1a COllr.
"1
Cet Arrêt n'a. pu renvoyer que ce qui avoit éee porté au
Confeif' p3r la- demande en caffation. Or cet.te demande ne
rouloit que fur la procédure crimineHe q'-l i avoit été \nf~
truite fur la 'Plainte des Adverfaires. Donc le renvoi à la
Cour ne peut être rélatif qu'a cet objet .
. - Auffi que porce l'Arrêt dû Confeil? TI -câffe- !es procéM~e5 & ·l'A~r~~ qlli les . a .fuivd~ , llç ep c.ol)fégu.enc~ il ordoune
.que for la plainte des ARv:eFfai,r~s.., il lé.. informé & procédi
en la Cour dll Pœrlem.eat d'Aix? & que le.s .cfJarges &pm cédures déclarées nulles feront portéu au Greffe dud. Parlemenl pO.ur y [ervir de Mémoire ftuleml:nt. Voilà la matiere &
l'obje! du 'renvoî.. .
.
- ,,'
,
VouLoir aujourd~hui r40nner comille 5·.j(0'Y ?yoit jam~~
il:
,
..
;
~
,
i
j
J
01
[uffi(ante ca\ltion. Ce SnI a excit,é fanüoofité , du Cur~ , & pni)vqqué (es i?tpollures i c'ell d'a'mir ~u M. le Marquis d,e Beimonr ali mer1\Cr une -famINe
malheureufe, pendant gue "les Adverfaires devoro~ent le patr\\noine de cede
famil1e qui manquoit du ~cetraire. Efl:·11 donc . po.lfrQle "qqe .ron puitre prè~
C. mer, comlJle furpeéh auJc yeux de la Loi, ç1e~ attes 4e bienfalfance qUI
honorent l\hulnanlté l
(1) Sur l'art. 5. du tir. r. de l'Ordonnancé.
(l) Procès-verbal fur l'arr. ciré de l'Ordonnance.
eu de procédure criminelle, & fuppofer que l'on dl: comme
l'on auroit été fi l'on avoit feulement pourfuivi au civil l'adjudication des do~mages & inrér.chs en ver~u de l'Arrêt d'abrolution prononce en faveur des AdverfJlres; c'ef!: perdre
de vue ce qui ef!:, pOUf raifonMf fur ce qui n'd.!: pas.
S'il n'y avoit jamais eu de procédure criminelle, fi l'A rrêt du Co'nf~ il n1éroit pas intervenu, les Adver[aires auroient
tranq uillement pourfuivi, dans les T,rib l,maux de leur Provi?ce, '
leur demat'1dt! bien ou mal Fondee en dommages & !Oterêts. L'Arrêt d'abfolution n'a poi~t été caIré. Rien n'a été
dillrait <À ~€t égard des Juges -loca ux.
M ais ce n'ef!: pns ce dont il s'agit. Les Adverfaires ont porté
une plaint@. Cette plainte a été réali[ée par des procédu res &
des jugemens. Ces procédures & ces jugemens o nt é,é caIrés,
& l'Arrêt, qui les caIre, a ordonné que fur la plainte il fera inform é & procédé en la Cour. Il ne s'agit donc ici & il ne peut
êrre queHion que d'informer & de procéder fur la plainte dont
l'inHmél:ion a été renvoy ée en la Cour_ Une évocation ne
peut être étendue au-delà de [es termes; & il feroit abfurde
de vouloir exiger que la Cour, au lieu de procéder conformément au titre qui fixe fa compétence, abandonne ce titre pour s'occuper d'une aél:ion civile, qui, fi elle pouvoit
encore être exércée, ne pourroit aller qu'aux Tribunaux du
Dauphiné qui n'en ont jamais été dépouillés.
Donc tout s'oppo[e à la prétention Adverfe , & les accurés qui combattent cette prétention, font d'autant plus fa. vorables qu'ils ne réclament que le droit d'être jugés avec
connoiIrance de caufe. Les Adverfaires voudroient tout obtenir fur leu r parole. Les accufés [ollicitent une in{huél:ion
nécelfaire ; ils demandent que l'inHruél:ion précéde le jugement. S'ils font coupables, le glai,ve de la JuHi ce s'appéfentira fur eux. Mais s'ils font 1l1tlOCenS, la LOI les
re ndra à la [ociété, à leur famille, à eux - mêmes. Avec
quelle aIrurance ne font-ils pas autorifés à [e préfenter contre des ennemis qui fuyent le grand jour & qui cr:lÎp'nenr
la lumiere? Le fyHême qu'ils ont à combattre ef!: deJa un
~flG iWijug<f p.o~!' leur innoc.eACe. Les calomnies,que l'on
.débite .f'O!)tJ'~~l.X n!! les !1é6Q.ufilgent pa!" pars;e 'lu Ils favent
�l't 0
l
qu'on né les jugera qu'e fur des preuves: Ils s'abandon nena
avec autant de refpeél: que de confiance aux lumieres, à la
fagetfe & à la Jufiice de la Cour.
CONCLUD comme en plaidant.
PORTALIS, Avocat.
EMERIGON , Procureur.
M. l'Avocat Général
_ DE CALISSANNE,portant la pa,o.[,".
A A 1 X , chez
J. B.
-
MOURET
17 8 ).
CONSULTATIO.N
v
GANDIL-LANCLOS.
fils, Imprimeur du Roi.
'
-
U le Mémoire ci-deffus :
,
LE CONSEIL SOUSSIGNE ESTIME, qu'il ne peut,refier
aucun doute fur la jufiice de l'incident porté à l'Audience
par le fieur Gandil & par fa mere.
Le Curé Thevenet & Bouvard fe font rendus accufateurs
de Gandil pere & fils. Ils ont obtenu, contre eux au grand
criminel, un Arrêt rigoureux & flétriffant. Cet Arrêt leur
échappe; il efi catfé. Les preuves contre flb' accufés font réduites à l'état de fimples Mémoires. Le Cu'ré & Bouvard VO'llent conferver les dommages intérêts que cet Arrêt leur adjugeoit. Ils renoncent à l'accufation , & ils répétent les adjudications, qui n'en furent que la fuite. I~s le's groffitfent même
fous le prétexte des dépenfes qu'ils ont faites' depuis l'Arrêt
du Parlement de Grenoble.
Mais quelle peut être aujourd'hui la baCe de leur demanéle?
Après avoir mis leurs Adverfaires en péril de la vie; après
les avoir jettés dans les cachots &: dans l'opprobre, Cerontils reçus 11 fe défifier froidemem, à les tenir quittes des peines
que le Souverain a jugé, dans fon Confeil, nullemem prononcées; & à fe contenter de dommages-intérêts?
Sans doute. après le premier Arrêt qui déchargea Je Curé
Thevenet & Bouvard de l'accufation ' d'incendie contre eux
portée par le minifiere public, &. qui leur réCervoit de fe
pourvoir contre les deno neialeurs , ils avoient le choix de
rechercher & d'attaquer ces dénonciateurs par la' voie civile:
mais, ce c~1'oix fJit, ils ne peuvem plùs varier';
,
Ils citeront fans doute les Loix Romaines, qui permettoiem de patfer d'une aél:ion à l'autre. Mais elles ne le per-:mettoiem pas dans touS les cas. D elà vient que Perefius remarque que le titre-- du Code eH intitulé lJuando civilis aélio
criminati prœjudicat; le terme lJuando n'efi point abfolu. 11
' A
�'2.
innique divers cas où une aél:ion nuit à l'autre & dive
.
'o ù elles ne fe font pas obfiacle.
.'
rs cas
Nous pourrions obferver que les Loix Romain~s ne r
· dS d
' d"lOnt
pas d ' un gran dpOl
ans ce '
qLl1 concerne la maniere
troduire & d'infiruire les aébons. Nous devons nous d' .111à
• dl"
d
0
lrJger
cet legdar . p~; èS ~nnb~lpes e ndos rdf~)t1nances [ l ] cepen_
d ant e rOlt nomam len eoren u ne ournit rien de fa
rab le au Curé Thevenet.
voLes Aute.urs qui d'après le:; Loix Romaines admettent 1
varia tion de l'aérion' ci~ile, à l'aérion cri~Jinel!e, s'y détermi~
nent pour le plus grand I~ter~t. de la par:re ad ping!liorem ac7ionem. En 'pa ffa nr de la vOie cIvile à la VOle criminelle la partie
fortifie fon aroit par:.une aérion plus forte, plu5 prom;te & plus
rigoureufe. ~u CO!'\tr ire elle l'afFa iblit en defcendanr de l'aétion
çr~mu::lle à. Và'ériç>11 civile. Et .d~.?~ ~os :na;u rs~ ce palfage ne
P~uF etre permis i' q;le. par la ~IVA\ratl.an Judlciairemeur .ordonnee ou prononce~ par la LOI dans le cas de fnort de tous les
acc ufés.
'
ll:ccpfateùr ,qui abandonneroit fa plainte pour fe réduire
b..un procès
p'urenienr
civil
,crééroit un véritable motJHre dans
..
"1
' -'7 ,
(,
1
notre orare judiCIaire
• 10. P~[ce . q~e no.tre iofl:ruério.n criminelle eft telle que l'accufateur ne pou\~ant Jamais requérir des peines, n'eO: jamais dans
le procès que,pour Paérion civile. Delà le nom de partie civi/~,
qu.i ~ui dt Aonné. Son intérêt efl: donc rempli plr l'aétion
cnmlllelle autant q{le par l'aérion civile. Les deux aérions [ont
c~m~lé:s. il n'y ~ plus ~e moyen de les féparer que par la
clV1hfa~lOn lorfqu elle )leut avoir lieu. Delà, ce qu e dic louife
" (2-) l'aérion criminelle pourvoit donc à l'intérêt civil ainli
.. qu'à la punition du crime, & p.lr là· elle exclud le recours
" il l'ac1ion civile, qui ne pourvoyant qu'à l'inté'rêc civil n'ex" c1ud pas l'aérion criminelle.
Ces. parole~ .1/e rO~1t p"retque que la ' traduérion d'trne. Lo\
Roma1l1e , qu,i dt, bien applicable à nocre cas. Les ttdmains
\ !Jo.
[1] Setpiilon lilf l'!\rticle 5, tir. 3, de l'Ordonnance de 167°' Rodier
fur l'anicl~ ~ ·de l'Ordonnance de 1667, rir. des complaiurcs.
[ll JultÎcê Crimihe11é , tOln. ar. 'P~g. 56 3 •
.
3
Il '
.
avaient deux atl:ions criminelles. L'u~e q~'i-Is a~p: oient ~ u-_
. . m criminale puMicum , l'autre, JudlcLUm cnmmale prIva
,. • 1
.
&
dICLU Cette derniere avoit pour b ut 1" lllceret
oe a partie,
tum.compétoit qLl'~ eUe. L'autre appanenOlt
. CUl'l'b
de po1 et
ne
. d··
r'
OLlloit-o~ agir privato JU
LClO d ans 1es caUles
ou l' acpli la . V
, .
.
tion criminelle publique comperOlt ~ On le . pOUVOl~ , parc~
qu'on ne préjudicio~t pas ~ l'accufatIo~ pub}l~u~ ~UI .pouvo~t
toujours être illtentee. M.us fi on av Olt ~re~ere l'aalOn. C;Inelle publique, on ne pouvoit plos fe redu~re. à ,la pnvee.
,
,
Nec enim prohibendus eff privato agere jUdU;1O r qu~d pubhco
judicio prœjudicawr ,' q~i'a ad privatam caufam p~rllnet. Plan~
fi ac1um fit pu61ico JudlClO, den egandum efl przvatum , Laz
6. if. de injuriis.
.
.'
.
.
"
2- 0 • Au grand criminel, .la partl~ clV1l~ .aglt przvato /Udlcio. La panie publique qUI en toUjours JOI~te & .mê~e p~r
ri.e principale dans les "rands crimes, agIt- publrco JUdZCIO.
On ne peut rendre à la partie civile, l'~érion ~ui touche
à [on intérêt, quœ ad prL~a~am caufllm pe.rtma, 'lu après. qu.e
le vengeur public a term~ne rOll accufauon, pofiqllam /udt-
cium publicum abfolutum efi·
.
Non feulement cela eft dans n05 mœurs & dans les ptlOcipes cle notre procédure: le défillem.ens ?e la parri: civile ne peut avoir lieu que pou~- fon ~nteret. ~l ?e fJlt pas
cefTer l'aérion du milliftete publtc, qUI eft oblIge de yoor. fuivre dans les accu.[ations graves nonobfl:ant .tout defi.fiemenr; mais cela efi aufli dans l'efprit des LOIX RomalOes.
Il {éfulte de la Loi 4, au code de ordl~e /udiclOrum , que
l'on prononcoit toujours fur la quefbon crrmmelle , avant que
de s'occupe; de la caure civile, à moins qu'elles ne fuffem
cumulées. Quod ut pote majus merilà mina ri prœf~~tur. . '
Si Mre. Thcvenet veut fuivre .ici l~ r:'arche qu 1: a fLllVle
à Grenoble faire informer & agLr cnmme11ement a la fUIte
des conda~nations ou de l'ab[olution à prononcer, Il fapponera ou il [upponera des adjudications de dommagesintérêts. On jugera à la fois utram,que difcepca t.zon;"!:, con;me
on l'a fait à Grenoble. S'il veut iéparer fon IDt~ret d~ 1 accu[ation, il faut qu'il attende que l'accuCarion fOI~ Jugee. Ut
finis criminalis negotii eo die quo inter partes fuerzt lata Sen-
A
:2.
�)
t.e ntia, i.rzitium civili ljueJlioni (;ibuat L
Judie.
.
' . 4 cod. de ordin:
pourroin--on entendre & Juoer
. '"
1a parrie ' .
u Comment
r.
.
,
fi r. Ion mteret pnve, tandis que l'accufation d . • cIvile
trult; ~~a po~rfuire du vengeur public? '
Olt etre inf3.
accu ateur qui fe défifie par im uilfa
.
,
mettre fa caufe & fon intérêt à la part ' p bl~ce, ·dOIt repuilfance ne peut pas être une raifonled pu Iq ue. Son imjudiciaire, de lui adJ' uger des domm
e . t.r?ubler l'ordre
fc
r. ' r. .
ages-Interêts fa
on :ccu atIon ( IOI~ infiruite & prouvée.
'
ns que
L accufat~ur .qUl fe défifie fous le prétexte d'un'
.
e Impulf.
fance limulee, & par tout autre motif'
r.
d
là
qu une pauvreté r ' Il
le
ren
parmeme
Irrecevable
à
l'
. . Il ee
l'
r.
atl:"IOn CIVIle
J' e
ul-meme que Ion accufation étoit téméral're
"1' fi: uge
d' etat
'
d
l
'
;
qu
1 e
1lo rs
e a prouver. LolO d'avoir de d
êt à
'
, fi
S
ommages & inté
repeter, c en lui qui en doit pour l'a
r '
r s
rionnée.
CCUlatlOn abanA
. ,
A
. ,
A
4°· Les da~gers d'une accuCation font réciproques S' l'h
vr,e d'un accufé. font menacés,
f~:t~n~ ~a
r
l'hon~eulr &o~~
abfous ' a ~r~~c~~fa~~r d:olVen~ ttr~ compromis. L'accufé
es dommages-intérêts;
l'accufateur ne eut a l' cau ~
Il e
p
~ s. en pnver par un déliHement.
Que 1 eCe[oree
ces prrnclpes ne reçolvent-I
.
'1 s pas des circonftances
'Il.
d 1
.
n ell pas au commence
que le Curé Thevenet & B
ment, e eur accufation,
une infiruaion 1
.
ouvard fe defifient; c'ell: après
de cor
è ongue, ngoure.ufe; après des décrets de prife
permit d~ !erJ'~u~~s cOlindadmnl~:lOns à mort civile. Peut-il être
am 1 e etat de la . & d 1'1
des citoyens? L
h fi {(
,
vIe
e IOnneur
pOllr qlle le C e~ c&0 ~s ont-elles encore dans leur entier,
leur eut comp ,u~e d Oluvar.d ~eprennent l'atl:ion civile qui
ere ans e prmclpe?
.
O Il JuO"e que l'Ac {(' d ' "
légere p~ut d
d cu ~ ecre te fur une accufation même
l'accufateur à ~~~ ~r e procès extraordinaire, & forcer
peut lui être ô I? Iru~e que ce moyen de julhfication ne
voudroit fa're ~e, r qu 1 le defire. Et le Curé Thevenet
vile à
1b
~c; el' que Candil fils condamné à mort ci·
,
un
annlllement
perp etue
' 1 h ors d u Royaume, ne
ourra fe . fi'fi
li
JUlU
er
ur
l'accufat'o
..
.
fi
P
terrible
d
'
1 n qll1 avolt prodUIt une 1
con amnatIon! Il voudroit le réduire à fe julbfier
s':
:ï
.â
. ' .
par voie civile; c'efi- à-dire, d'une maniere incomplette, &
dans fa forme & dans fes effets.
Dans [es effets, parce que le réfultat de l'aél:ion civile
ferait uniquement, qu'il n'y a pas de preuves q ue Gandil pere & fils aient pourfuivi le Curé avec fraude, méchanceté & fubornation. Candil fils ne pourroit être déchargé
de la plainte contre lui portée, & qu'on veut abandonner.
Il fa ut cependant que cette plainte foit jugée par les Tribunaux ,
ou déclarée calomnieufe par le Curé lui-même; & que Con
défiftement foit accompagné des réparations que l'accu fatian exige; linon, il doit la fuivre. Le choix lui étoit libre
dans le principe. Maintenant le contrat eH: form é entre Gandil & lui. Il ne peut plus quitter la voie qu'il a prife. Après
y avoir obtenu de f, cruels avantages, il efi atroce qu' il
l'abandonne 10rCqu'il f\'en efpere plus rien, & que l'accuCé
peut fe flatter de trioml.lher à [on tour.
Dans la for'71e, quelle fera l'infiruB:ion que le Curé fuivra? Fera-t~il enquêter fur les faits qui ont Cervi de baCe
à Co n informatio n ? Mais Gandil fils ne trouvera pas dans
une enquête contraire, les re{fources, les moyens qu'il attend de la confrontation. Les témoins entendus dans une
information qui ne fert plus gue de Mémoire, pourroient
làns crainte combiner leur déporition dans une enquête. Gandil fils auroit à redouter les manœuvres du Curé auprès d'eu x.
Il ne craint rien quand les témoins Cauront qu'ils feroient
confondus dans la confrontation.
La voie de l'information eft donc la plus fûre, comme
la plus fatifaifante. Elle importe à la fois à fon intérêt &
à Con honneur. Le Curé lui a donné d'alfez trifies droits
~ la fuivre. Il faut qu'elle foit terminée. Elle ne peut pas
l'être par un fimpl e département.
D'un autre côté, l'ordre public ne s'éleve pas avec moins
de force contre le CyGême du Curé. Non feuleme nt l'ordre
public ne pourroit pas s'arrêter au déliGement propofé , mais
la marche à Cuivre dans cette affaire, efi tracée par l'Arrêt
du Co nCe il du Roi, b afe de la compétence de la Cour.
Qu'eG-ce que cet Arrêt a re nvoyé à Aix l'infirutl:ion de la
plainte de Mre. Th eve net. S'il ne veut pas fuivre fa plainte,
il n'y a plus d'infrruB:ion à faire de [on chef.
•
�7
6
A-t-on pu croire qu e l'objet du Co
. . "',
.& de renvoyer une {imnle atf
n{eil ait ete d'évoqu
.
, , .,
r
IOn en dom
er
qUI n etait qu acceIroire à ufte accuC. '
mages-intérêts
que
ConCeil du Roi ait voulu
accules condamnés à mort c'IVI'1e par un Te 'baux Loix ,es
cl
hie ~ Ce n'eft pas l'aétion en domma
,fi ,u?JI refpeéta_
~upe le ConCeil; c'eft la condamnationg:~~I~erets qui a oc,d'une accuCation grave, dont l"
; c'eU le
fl
à la furete
publique & à la Ju '
d S
eU due
'fl
fi'
'
!lIce u Ouveral C' fl
cette.. JOlInll,;llOn qui doit étre C 't d
n.
@n donc'
S' l
'
~al e evant la C
1 es accufes euIrent été abfous
1 P
oar.
noble, & que l'Arrêt d'abColurion P:~t e, ,arlement de Green le caIrant eut renvoyé l'inftruél:'
e~e nul, le Confeir
do
' ,
~ IOn 1I0lquemenr
mmages-JOterêts, comme dans l'afE ' d fi
pour les
qu'un accuCé abfous même nulleme n ~I~ Olt
,u ,aux Caille; parce
la maxime non bis'ln luem.
'J ,
M ais
.l0~ir
bonh eur,
• felon
d
Il s' de' tCon
r' t
,
,aglllOl d un.
A,cret e condamnation. Sa nullité n' !fi
nt ,du
ni de la peine. Alors le
les coupables
V?lt, pour que l'inftru étion fi' fi'
Lon ell en caffant renCIS: Ordonne !:fue {ur la
l ~lt alte. es te-l'mes {ont pré-
!~
f~~ln~ai~rave? Penfe-t-o~
Jugem~11t
eouhe~e
IOHr~étlOn
COUp~Oll,
aCran~I~lt
r,
Avril 1779, il fera infor~éat&te r~f,U~ par l'Arrêt du
ainji '1
proade en la Cour du Parque lèS cltar.:.es G' 1 qu l'd apPald,tiendra. Et cependant ordonne
A
r:
b
proce ures éclarées
II
7:(;
Jret, JeTont portées au G , II: d d' P nu es par e préJent
fèrvir de Mémoire r: l
r"JJ e u II arlement d'Aix pour y
Jeu ement
ouis dan
1. 0 " &, p ermet d' enten dre de nouveau
/,esL'témoins
ét'
, s eJ"ues znformations
a IOn renvoyee à la Cour d P
.
l'
une plainre criminelle &
u, ~rlement d AIX eU donc..
l~ment ci' Aix
A
rêts n'eH qu'un ac
m'
grave. L aétlOn en dommages-inté-
de l'Arrêt came' C;e~ OIre. Elle ne formait qu'un des chefs
tout le
eH à inftruire. .On eH
ne
1 p~oc è"
s Jug: par cet Arrêt qui
des domm acres-int ' • peut e dlvl{er & dIfcuter s'il eU dû
b
erets aux
r ' quand
l'1 C
faut préalablem
' accu{ate urs ou aux accures,
.fi le Curé eH
lent e,xamlfler G les accufés {ont coupables ou
ca
procédure elle d ommJteur
'. d
: Qu'il
,veU!lie ou non pour{uivre la
cufé qui 1: réclan~:t onc e,t.re ,lnfl:ruite , P9 ur ,l'int,érêt de l'ae:
ou du crime O' d'" tour Ilnt:re t publt c qUI dOIt être venge
du Con{ei!.
u ~ a ca\omme, pour l'exécution de l'Arrêt
Le C ure' ne manquera pas de dire que deux des principaux
accufés, Ferrand & Gandil pere font morts, qu'ils ne peuvent
plus être pourfl.rivis ; que par leur déc ès leur procès eft ci\Îlifé de droit; qu'il ne lui refl:e qu'une aB:ion civile en dommages-intérêts co ntre leurs héritiers. Mais un auu'e accufé efl:
encore vivant: un accuCé pareillement condamné à mort civile. L'adion criminelle ne celTe pas par la mort d'un ou de
plufieurs des accufés quand il en refte un, contre qui eUe
peut être exercée. Gandil fils que le Curé attaque en domrnages-intérêcs conjointement avec fa mere, a fa fortune particllliere à com{erver & fon honneur à défendre. Dans la
force de l'âge, il a réfifié aux malheurs qui ont précipité
fon pere dans le tombeau. Il lui {uIvit pour venger {a Mémoire en même rems qu'il établira fa propre innocence. Le
Curé tout occupé de {on intérêt n'ore plus demander que de
l'argent. Il fe défie de fes droitS à la vengeance, qu'il avait
pour{uivie à Grenoble & qu'il y avoit {i cruellement obtenue. Gandi.\ fils fe dévoue à cette vengeance, s'il l'a méritée. Il conrefie les dommages & intérêts, moins parce
qu'ils con[ommeroient fa ruine_, que parce qu'ils ne pourroient être payés qu'à un titre flétriffant. Tandis que le Curé
ne veut plaider qu'une quefiion d'intér êt, G andi! fils demande
qu'on en inftruife une pour laquelle il remet {a vie & fon
hon ne ur entre les m ains de la Jufrice.
Dans fa douleur profonde, {a mere applaudit à de reis
fenrim ens. Elle voit avec fatisfaB:ion que l'aîné de {es enfans, ralTuré par {a confcience, conduit par l'honneur & la
tendreffe filiale, s'expoCe de nouveau avec confiance & {écurité à coute la rigueur de l'accufation. S'il n'écoit quefiion
que d'argent, Clns doute elle {enle combattroit facil e ment les
prétentions de Ces Adver{aires; elle prouverait que {on mari
contre lequel le minifte re public n' avait pas même r equis
une amende flétriffante, & qui, après un Arrêt infamant,
fllt cependant élargi par l'Arrê t du C onCeil, ne méricoit pas
la condamnation à mort civile qui avoit été prononc ée contre lui. Elle prouverait, ce qui réfulre dé ja {i évidemment
du Mémoire ci-delfus vi{é, qu'il ne fut pas Cuborneur de
témoins dans la procéd ure inftruite à la Requête du miniGere public {ur un délit g rave, & malheureu[ement trop
conftant & trop ruineu x. Elle prouveroit qu'il ne fut pas
�3
8
dén.onciateur da~s cette procédure; q~e, s'!1 don~a des Mé.
mOIres, ce ne fue que contre ceux qUI aVOlent deja été d '
fignés comme coupables par des décrets de prife de co e. pu bl'IC; que SI
"1 eut
" ete
" denonciateur il rps,
& par le bruit
, , excu fi'e d
' par les clrconfiances
'
,eut
ete
ecoute l
ca omme
& p
r
fa jufie douleur. Mais cette preuve qu'elle ne pourroit fai:
qu'au civil, fon fils la fera plus folemnelle, plus entiere a~
criminel. Le Curé Thevenet a beau faire, il ne féparera
pas ces deux parties, que tant d'intérêts & tant de malheurs
réuniffent. Comme fa demande contre eux efi folidaire leur
défenfe l'efi auffi.11 a reconnu lui-même que fes prétendus droits
dérivoient du même principe.
Or, l'infiruétion criminelle contre le fils étant inévitable
elle ell néceffairement préjudicielle à l'aétion civile contre l~
mere; puifque cette aétion procede du même fait pour lequel le
fils efi accufé, & do!t être pourf~iv.i. Ce. n'.efi donc qu'après
l'infiruél:ion, & le Jugement cnmmel mdlfpenfables Contre
le fils, que l'aél:ion civile contre la rnere pourra prendre
fon cours. Oefi fur ces principes que feront dirigées les
conclLiions particulieres que la veuve doit prendre.
Délibéré à Aix le
II
OBSERVAT IONS.
Sur le procès pendant à l'Audience de la
Grand' Chambre .
•
EN T RE Mre. THEVENET ~ ancien Curé de
Éiol & Curé aauel d'Annoifin, & JEAN
Bou;'ARD ,.. Laboureur ,. du lieu de Biol.
1
Avril 1785 ,
SIMEON fils.
SIMEON.
PAZERY.
ET la DUe. Marianne. Guillet, veuJLè Gandil-"
& fieur Pierre Gabriel Gandill'Enclos fan fik
OUR bien c.?n~oître'yin. ciden~ à juger &
P
. qui n'ell: redult q.u a des pOlDtS de. for ..
me il faut mettre fous les yeux de la Cour
la ;eneur entiere de s. pieces qui y ont donné
lieu & qui doive.nt G;rvir à le décider. L es ,
VOICI :
10 ,
Arrêt du Parlement · de Grenoble
Février 17.79"
», Notr~dite
COUL
au 20
décharge lefdits Bo~vard, ~ :
Tl1.eyenet.. de: l~ccu!àtion . contr'eux.
lUtente ~
�r-l
~)
Z
, pour le fal~ de l'incendie dont s'agit ... ~;~
leur a permIs
au furplus de fe, pourvol'r
,
pour
leurs depens, dommages & l11térêts co .
"
, zfi'
' ntl e
/ eurs cl,enonczateurs, zn zgateurs & tOliS a
'/
' cl,
zfi
litres
qu'z apparczen ra , ain l & comme ils aVI_'
fieront. »
2
Il eft bien à .crofre q;U'9n à travaIJlé à
~ tll~prq..er 'ç!I;S témoinS' contri! 1~~ Sup'p~a,ns,
1
.
_-:p~{q,ue !l1.,leJ.gues-uns ., p~s t~m~l1ls , quI r,~nt
lté enten.d.us [ecre~emenj:: au .Chateau d~ ~~ol
l
:fhez le
Geur Dombey, ,peuvent êtrecon,vaIn\:us d'être faufiàires da,lls lel.!-rs Mp ofi t.l9.ns ;
fiç ce , n.gmbre .e !lle no.m-rIl:é Cl~up.e F~rr-and"
jJ.euviei~e té~o.in .de l'.j,Jil'%~ïnlltlGln ., n~v~\l ~
~îÜeul pu Inom~l).ê GaJildil.', prppl'i~taire ~e ~a
o • Requhe de plainte
de Mre. Thevenet &
de Bouvard, du 19 Avril 1779.
» Expofent que fur l'accufation calomnieu[e
d'incendie contr'eux machinée par des méchants, eO: intervenu Arrêt le 20 Février derni~r qui les en ~ déchargés, & leur a permIS de fe pourVOIr pour leurs dépens , dommages & intérêts contre leurs dénonciateurs
infligateurs & tous alltres~ qu'il appartiendra:
al11fi & comme ils avi{eront. »
. » C'ell pour parvenir à obtenir la jufte
a éparation de ces dommages, que les Supph,ans, portent à la Cour leur plainte des maChl11atlOns & {ubornation de témoins pra,
,
"tlquees par leurs ennemis dans ladite accu{ation. Ils ont employé des artifices qu'ils ont
cr~ leur afiurer l'impunité, s'ils ne réuili[{OIent pas, en mettant leurs vifrimes hors
,d 'état de faire connoÎtre à la JufEce les autéufs de l'accu{ation, »
» Ils ont {ollicité des perfonnes à dépofer contre les Supplians ce qu'ils ne {avoient
pas, ce qu'ils ' ne pouvoient même {e per{uader. On a employé .auprès de ce s per{on-nes l'appas des offres d'argent, de denrées J
~e (ervice &. de proteél:ions. ~~
r i
.,
graing e incendiée ., qui "a PQ.~é faux-temoll~f1age 'J en dépq{an~ qu 11 avoI,t vu les ~up
p,lians ver/i r s'affeo.lr fitr P": , ba,f1:c plan.te au
. çÇJ/1 t . de l'allée du milieu 4u }.ardzn (k la Cure
de RloI le mois d'AoÜt 1'777, & qu'eux
,étan~ aŒs {Ui' ledit banc, ~ lui ,c~c.h~ vers
. ~~ ~rt;I1~,r}nier planté d~ns, le ~I;lifi?fl au ,nord,
.qu~ {t1l',t de clôture audIt Frdlll" Il aV?lt entendj..l ,une ~rès-Iong.ue cOIlve,r[a-tlon ql,ll! rapporte J dont le ré{l~ltat éto~t de t~er, ou de
fricajJer ledit GandIl {Gln on,d~; temoignage
faux, parce ql,1e cç banc a exdle ,~n ~~et, au
bout de l'allée du milieu dudit Jardlll, t.d
Iilue le faux-témoin l'a dé~rit ; mais qyi, n'exif;toit plus au moins dep\.ps .deux, ans a, cette
;époque. Le témoin a vo~lu faire , ten~r a~:c
SUFplians un di{cours qUI [UPPO{Olt. n~s:eJlal.
;rement qu'eux .& l~u . étQi~fl: ~m~obIles d\lns
.u n lieu; ce banc qu'\! croyOlt .exJ:f-l:er e-ncor~,
& de la defirufrion duql,lel heureu[ement I.1
;ne s'était pas apperçu, lU,i a .p.ar~ mervei~
leux pour rel~plir {on obJe t ,~nmlllel; m ~ls
fi la Cour VOlt la pr.euve Elu 11 e.fi fi fac~le
,aux ~U'pplians de faire ., qu~ -c~ ba.n~ .n' exi1,;.
-.
�."
~,.
5
4
II-
tOIt plus depuis au moins deux ans: 'l' ,
r.'
"
) a e.
poque de Ia co-nvenatlOn ) cnmineUeme nt d'
pofée
contre ' les Sùpn-lians
ceux-cr' 0 b tren
, e"~
r.
r' .
€Iront lans doute de fa Jufiice contr
,
fi b
'
'
e ceu
qUi ont li orne ledit -fatt*"-témoin leurs cl '
pens & dommages. )i
atlX S
r » La providence à èncore ' ménaO"~
bU.
P l~ns un autr; moyen 'de prouv'e r lê faux-t '_
mGIgnage " dudIt, Ferrand, alnfi" qu'il fuit:, ..
» Il a dépoie que lorfqu'i! a entendu 1
complot d'afiàainat & d'incendie par les Su ~
plians, il "était placé vers un arbre armarl.
nier) où il ,étoit venu, ~ifoit-il) prendre une
gaule; mals, la difiance de cet arbre à l'endroit, du, b;a~c imaginaire eft fi grande, qu!\l
aurOlt ete ImpoŒble 'à ce témoin de l'entendre. Les Supplians eufiènt-its fait ce complot
fur un ton auŒ élevé que celui que l'on met
à une converfa"tion très-innocente? Le CommiiIài~e d~ l'information que demandent les
SupplIans a la Cour, en pourra faire lui.même.la preuve en fe tranfportant fur" le lieu.))
» Le même témoin' était fi acharné à ra
pert~ des ' SuppliallS', qu'il alla à trois quarts
d,e ,lIeue, de chez lui au , milieu de la" nuit pour
salder a , capturer: & traduire " Bot/vard te
Sl1ppliant) & dans la- route- il afiolTIma preE.
pre[que coups cet infortuné, chargé ,de chat.
nes-, malg,ré les défenfes de PHuiŒer & dès
Cavalie-rs "exéCl.:l'teur-s du déçrer- de prife" d'~ "
c.orps" n ,
)~ D'ùn aut're côté, les ' calOmnÎ<iteuf3 des
~pR.lia.ns " ~-:voulu._ fe: foufrraire , .daas le caS, "
J
rut,
où ils ne réuffiroient pas d;ns leur 'Proj et d'at
faffinat
à la rép aration des dommages , au
moyen 'de la précaution qu'ils ont , prife ~e
ne pas fe déclarer ouvertement partIe; malS
les démarches qu'ils ont faites pour mettre
à exécution leur projet de vengeance, les
vexations qu'ils ont exercées dans l'exé,cution
du décret de prife de corps) les dIfcours
publics qu'ils ont tenus, feront plus que fuffifans pour faire connoîtr~ à, la Cou: ~ pro-tearice des innocens oppnmes , les ventables
auteurs des maux qu'ont foutIèrt les Sllpplians :
on les connaîtra bien, fi l'on parvient à favoir , comme certainement
on le faura: » ,
,
» " 10. Qui a prod\llt fecretement douze te·
moins, & le faux-témoin Ferrand, ci-defiùs
cité, au Château de' Biol ch.e'L le fie l!-r "Dom.
bey , à la nô ce de fon fils. »
» 2 0 • Qui a préfenté -à Vienne, au Pl:O- '
cureur Jurifdiaionnel & au Juge de Biol l'in-"
formation , & a follicité, auprès du fecond,
lé " décret de prife de corps qu'il a refufé pendant quelques heures . de l,axer: )}
" "
30. Qui a fait venIr de Vte~ne 1 Hl~lilier
Chatillon, & de la Côte de Sa1l1t-Andre, les
Cavaliers ~xécuteurs du décret follicit é? & les
a fait cacher chez le fie ur Cùré de Beli'nont
pour favorifer la capture des Sllpplians. »
4~. Qui a chargé - lefdits Huiiliers & Cava;,; liers de conduire les Supplia ns dans un. cabaret de Biol, contre la dé fe nfe expre flè de.
FPl'donnance . de. 1670 ", " & -de les y laiflèr .-
li"
•
�1 ",.,
8
ArJ"êt, feront portées au Greffe dudit p' l
r
'
ar e.
'A'
ment d lX pour y , lerVlr de mémoire 11re U1e..
ment, & permet d entendre de nouveau 1
témoins ouis d~ns lefdites informations. O:~
donner Sa MaJeité que le fie ur Gandil pe
fera élargi des Prifons du Parlement de Grr~
noble Oil il efi détenu ..... )~
e
6°. Reqube au nom de la DUe. Martarme Guil_
let, veuve & héritiere du fieur Claude Gan_
dil , /!)ll~ l~ ,rr!ferve d'ufe,r
l'ég~rd de fa
qU,alue d her~tlere, d~s VOleS de drou; de fleur
PLerre Gabnel Gandzll'Enclosfanfils, Bour. t;eois au lieu de Biol, & Marie-FrançoiJe
Drevon, veuve de Claude ,Flirrand, en qua.
lité de tutrice & adminifirareffi de dro-Îl
d'autre Claude F errand fan fils, du même
lieu, du 14 No vembre 1783 ~
a
Ils cQncluent» à ce ' qu'il vous plaire , Nof.
feigneurs , laxer ajournement aux Supplians , qui
c.onfiituent poudeur Procureur le fouffigné ·, contr.e lefdits Curé Thevenet & Bouvard , à compa~
roir pardevant la Cour aux délais de l'Or.
donnance, pour voi.r recevoir le renvoi port,é·
par l:Atrêt du Confeil d'Etat privé du Roi ;
du 14 Avril dernier, & les Lettres-patentesexpédiées le même jo ur; en c'o nféquence, voir'
dire que faifant droit A, L'OPP OSI TI ON for·'
mé.e ,_qU';!l1t à ce' , paF l€fdit s Gandil "pere & .
Jils , . comme tiers non ouis à l'Arrêt du 20 '
F.éYrieI~ 17'19_, à. celle également · fermée .it
!~ f!..M~T f;_ du. Curé ,Th.e.venet du mois d'Avnl
. fwyant.
_
,!
9
·
t les Geurs Gandil & Ferrand feron t
'
fiUlvan ,
déchargés de yaccufation , contr'e~x f01'mee
ar ladite plalnte, & ledIt Cure Thevenet
Bouvard, condamnés à payer aux Supplians la fomme de 100 0 ,00
pour leur
tenir lieu de dommages & lnterets , . &, aux
dépens de , l'infiance, même à ~eux faIts au
Parlement de Grenoble, au paIement defquelles condamnations, le Curé, Theve,ne~ &
Bouvard pourront être contralnts, fohd alrement & par corp s , & il fer,a penms, aux Supplians de faire imprimer, hre , pubher ~ afficher par-tout où befoin fera, a~x fra,ls ,du
Curé Thevenet & Bouvard, l'Arret qUl ln"terviendra. »
» Aient l'ajournement aux fins re'l.uife s.» .
t.
Y.:'
Avril 17~4, de;
la ' part de l'lI re. Jean Thevenet, anczen ClIr~
de la ParoiJJe de Biol, & a,auellement Cun:
q'Annoifin en Dallphin~, & J~an B Ol/vard,
laboureur du même lzeu de BIOL.
70. Requête inédente du
21
» Requierent incidemment qu'en conc éd:111t
aéte aux Supplians de l'aban don qu'ils font
de la plaint e p ar eux donnée ,& r~ç ue le
i -9 Avril 1779, & de ce qU'lIs deela rel~
renoncer à· l'a'étion criminelle p0ur re couru".
à l' aétion civile au bénéfice dudit aéte, &
de la préfent e Requ ête, le tout étant fl~ ~lVi
fible, la nommée Guillet , veu~e & h ~n~lere
de Claucl e Gandil, & Pierre-G abrIel Gandtll En ...
doso fils " feront · condamnés a.u paiement de~
....
�,
,,
' 10
l:a
foml~le de 2 S000 liv., fa,voir; 16000 liv.
au profit de Mre. Thevenet, & 90.00 liv
au profit de Jean Bouvard, pour leur t '
. "
1.l,eu de dommag.es-lllterets
& dépens à emr
, r . ' par l'A rret
' cl u P arlemel'lt de Gre eux
relerves
'·
nobLe, du 20 F eV~ler 1779 , contre les ùlfii~
{!;ateurs & denonc.L~teurs d.e l'accufatiofl dirigée
contre les Supphans, & dont ils ont ét'
déchargés 'par ledit Arrêt; & en outre qu'il~
çeront condamnés aux dépens de la préfente
l11!1:ance ; pour toutes le[quelles adjudications
ladite veuve Gandil & Galldil fils feront COlltraints [olidairement, & ledi·t Gandil fils
meme par corps. »
» Ordonner qu'ils en requérant les fins ltu
premier jour en jugement, en pou.r[uivant au
fonds & principal le déboutemE;nt de la Requê'te préfentée à la Cour par ladite veuve
Gandil & ledit Gandil fils:t & qu'elle fera
lignifiée à Me. Emerigon leur Procureur,
pour y défendre, li bon leur fe-mble , dans
le tems de droit, autrement d'échu. »
)) Atte, le requéront au premier jour en ju~ement, & lignifié. Fait à Aix en Parlement,
le 21 Avril 17 8 4. )
1
A
o$0~
L.e 27 Avril 1784, Arrêt qui regle pardevant Mr. de la Boulie.
» Entre la Dlle. Guillet veuve Gandil, &
lieur Pierre Gabriel Gandil [on fils, du lieu
de Biol en Dauphiaé, demal1d~urs e,n Requête
& exploüs d';:journement des 14 Novf!tl1l:tr~.,
.~
Il
k
12 ' & 11 Décembre 17 8 3 , &: défendëtirs
e.o Requêt~ -incidente ,du 21 Avril 1'78,4, d'urie
paft; & MeŒre kan Thevene.t, Curé. d'~n.
Milio, & Je.an. Bouvard., laboureur dudlt lieu
de Biol, ' défendeurs & demandeurs, d'autr~,
La Go~ln, QuÏ le Procureur. Général du ROl.,
Q-.rdonn~ que les Parties 'écriron,t dans la ~U1-..
t~ne pardevant M. de la Bj(j).Jlclle, ConfeIller
dtlRoL fait à Aix en Parlement, le 27
Avril 1784,
99, Le 7 Juin 1784, c~pie de Requête de l~
part de la veuve Gandi1& du fi:eur GandiZ
fils , tenda.m.e en révocation de l'Ardt de
RégÜ mem .
« Remontrent qden e~écut~on d'Iim. Arrêt
du Confeil du 14- Avril 17-83, qui cafIè les.
dtarges &. informations que Meffire Jea,n Theve.net l. ancien Curé d.e Biol, & Jean B.ouvard.,
a:\l.ojent fait pi"endre ,wntre les. lieurs Gand!1
pere & fils, qui caire auffi un Arrêt rendu
là-deilùs par le Parlement de G~enoble,'
comme auffi un précédent Arrêt, & ,qUl r~nvolt
fur la plainte pardeva,nt la Co,ur ~e [fans.,
cp0ui y être informé & p(océdé a'll1li qU'lI
~apparüendra , les S,upplians ont pré[efl~é uae '
Requête à la Cour le 14 Novembre [u:vant ,
tendante à êtFe déchargés de l'accufatlon &
.à lêurs dommages & intérêts. Et quoique
leiilits Meilire Thevenet & B~)Uvard , contre
:qui ces fios oat été , .pri[es " n'eufiènt pu, [.e.
�.12.,
,
q
décidans à les contefier, que revenir cl 1
.
p1aIllte,
a, l' e ffiet de fi'
aIre procéder à une noeUr_
velle information, ils ont préfenté une, Ru_
liJuête incidente, tendante à fe faire concéd:
aéte de l'abandon qu'ils en font pour recouri~
à l'aétion civile, & d'y appuyer une demande
en dommages & intérêts. , les. fins prifes ell'
conféquence renvoyées en Jugement, & la
caufe mife à l'Audience du. z 7 Avril dernier
tant fur une Requête que fur l'autr.e , ils y on~
furpris ~e la l~eli~io~ ~e la Cour un. Arrêt qui
regle. le p.roces a ecnre dans;' la hUitaine par..
devant M. le Confeiller de la Boulie.
, » Cette procédure ne fauroit être plus irréguliere par plufieurs raifons'- La 'premie're
roule fur ce que le Réglement à écrire ne '
peut fubfifter, attendu que l'affaire doit être
traitée au grand criminel. 2 0 ... Les Adverfaires
difent eux-mêmes dans leur défenfe , qu'il ne
peut y avoir de décharge d'accufation , fi la
plainte n'eft pas infiruire ; il faut donc qu'elle
le foit. 3° . Ils voudroient efquiver cette inftrullion, parce qu'il . en craignent l'événe-·
ment; & toutefois ils ofent prendre le même
ton qu'ils prendraient, fi leur plainte était.
bien . prouvée. 4°. Ils nous ont inême indiqué·
da~ls leur ConfultatÏon la route que prennent:
aUJourd'hui les Supplians . . 50 .. Leur préteJldue
pauvreté & mifere , . n'eil: qu'un prétexte qui:
ne fauroit. d'ailleurs eflàcer le vice de leur'
nrocédure . . 60..-11s ne font pas .même de délraif.:
fement à_M.Je...Pr.Ç>.cureur,.Géoéral. 79. Enfin,.
le...
;,
/
,
1 défifiement fait de le-ur part n'efi pas en
e le , dès qu'il n'efi pas figné d'eux.
reg
. C'cfi
d'après toUS ces motifs, que les Suppllans ont
recours à la Cour.
,
» Aux fins qu'il vous plaife ordonner, qU'lIs
requerront au premier jour en Jugement contre
lefdits Mellire Thevenet & Bouvard , la rév~
cation du fufdit Arrêt de Réglement, & qU'lI
fait concédé aéte au fieur Gandil fils de ce
qu'il contefie formellement c~t abandon qu~ les
Adverfaires demandent de faire de leur plal11te
en prétendue fubornat~on de témoins, ~ d~ la
déclaratio n par eux faite de . r~n?nc~r a,l ,action criminelle pour s'en tenIr a 1aétlOn cIvIle,
fans s'arrêter audit abandon & à ladite déclaration, auxquelles ils feront déclarés non-~e~e
vables '& mal fondés, il lewr . fera en)ol11t
d'infiruire leur plainte & de faire informe,r
jufque s à en~iere perfeétio~l; ~ à cet eff~t, l~
fera en même-tems ordonne qu Ils fer,ont apport'er riere le Greffe de la ' Cour les charges &
procédures déclarées nulles par l'Arrêt du ~on1 fuil d'Etat du 14 Avril 1783 , p.our fervlr de
Mémoire feulement, en conformité dudit
Arrêt du Confeil, auquel apport ils feront
procéder dans le mois, & d.ans fix à l'inftruébon compJette de leUT plaIllte , autrement
& ledit tem s pafië, d-ès maintenant comme
pour lors , & fans qu'il foit . befoin d'aUlre
Arrêt , lefdits MeŒre Jean Thevenet" & Jean
.
.Bouvard irrévocablement déchu s , & permllS
au fieur Gandit · fils & à la veuve Gandil, de
nourfuivre, le premier, fa 'demande en décharg;~
.Q
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- '
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_._...
. ..J
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"
I4
de l'accufatÎon, & l'un & l'autre leurs cl
. ' A d ' par leur RerulOtn"
mages & lllterets emandes
'l,-ete
.
d u 14 N ovem b re dermer, enfemble les J' blft
,
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es
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reparatlOns qUI
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lOnt
dues
péur
ra'
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'110n
de
lacalomme
,
fous
les
protefrations
& re-'
r
lerves ete tol.!,s· les plus
· , grands droits & cl es
autres fi ns que 1eur lIlterêt exigera de prenclr e
à l'encontre defdits Me. Thevenet &. Bouvarcl
lefquels feront condamnés aux dépens de l'in~
cidel1t, & que la préfente Requête leur fera
fignifiée en la perfol1ne de Me. Darbaud leur
Procureur, déclarant en l'état le Souffigné,
que G cette Requête n'efr, pas préfentée en
même-tems au nom de la DUe. Marie-Frariçoife Drevon, veuve Ferrand, pour qui il
Qccupe également , c'efr qu'il lui a été lignifié
de Procureur à Procureur un aB:e où il efr
quefrion d'un défaveu de fa part. Et fera
juilice.
» Le requerront au premier jour en Jugement, & Ggnifié. Fait à Aix, le 7 Juin 1784 n .
A
1
Le II Avril 1785, copie d'expédient
entre DUe. Marie-Anne Guillet, veuve &
héritiere , fouf la qualité de fieur Pierre
Gandil, demandereffe en Requête du 7 Juin
17 84 , & Meffire Thevenet, ancien Curé,
& B ouvard, d'autre.
!lOo-.
.« Appointé, efr du confentement des
Par·
ties : ouï fur ce le Procureur-Général du
Roi, que la Cour ayant tel égard que de
raifol) à la Requête de ladite Guillet) a révo",
~ 1:Arrêt
':t,
de Réglement du 27 Avtil 1 7'84 ~
&. a furGs à l'infrruétion des- Requêtes- pré{entées , tant par ladite &uillet ,que par MeC.
fire Thevefl.-et & Boüvard, jufques après
l'inHruéti0n & jugement de la procédure cr~.
minelle à reprendre & infrruire contre Gandll
fils, en c0rtfonnité de l'Arrêt du 14 Avril 17 ~ 3 ;
W'ndamne lefdits Thevenet & BOl!Vard au,X
dépens. Fait au Greffe, &c. »
1 1 o.
Expédient de Mej]ire Thevenet & Bouvard, du 29 Avril 17 8 5.
-«( Entre Dlle. Marie-Anne Guill~t
veUve
& héritiere de Claude Gandil , &. fieur Pierre
Gabriel Gandil lon fils, dit Lenclos, réGdens
au lieu de Biol en Dauphiné, demandeurs en
Requête du 14 Novembre 1783, fins y contenues, d'une part ;
» Et Meffire Jean Thevenet , Curé du lieu
.cl' Annoizin, & Jean Bouvard, laboureur de
:celui de Biol, défendeurs d'autre j
Et entre ld'dits Meffire Thevenot & Jean
Eouvard, demandeurs en Requête incidente
;du 2. 1 Avril 1784, fins y contenues d'une
,p art; &. ladite Dlle. Guillet, veuve Gandil,
,& ledit Pierre Gandil fils.) dit Lenclos, défen«leurs d'autre;
» Et entre ladite DUe. -Guinet, veuve Gandil,
&. ledit lieur Gandil fils, demandeurs en Re..quête du 7 Juin 1784 , tendante en révoca·
~ion de l' J\rrêt de Réglel11ent de la caufe ..
Il'une part -i
1
/
�"'17
.
16
Et fefdits ·Meffire Thevenet & Bouvard:,
défendeurs d'autre ;
» Et e.ntre l;:tdite Guillet, demanderefiè en ré~
ception d'expédient du I I Avril 17 8 5, &
Mre. Thevenet & Jean Bouvard, défendeurs
d'autre.
» Appointé, efi dü co'nfenterhent des parties'
que la CoU!: , oui fur ce le Procureur-G/
néral du Roi, [ans s'arrêter' à la Requête
de la veuve Gandil , du 7 Juin 1784, tena..,.,-.;tcl
' d e R'eg1ement
.
ante en revocatIon d e l'A rret
-+
r
du 27 Ay.ril 17 8 4, dont l'a démife & dé-.
OJU""~U"- , r... '<J~ boutee
,--tt;:;"'
d
' & or donne 'Lu "1
r.
,.~ or onne
lIera
pourc.w.k n....9.n,..)r-l- fuivi en -exécution dudit Arrêt ainfl qu'il ap<>- ~'\~; <o.=,~ G-,
partiendra] & de même fuite, en concédant
\) ~"~1" <.{- k"'.~'tr aae à Gandil' fils, de ce qu'il entend qu'il
\l~",:~~ co;:t;;;: t.., .foit - pourfuivi à fan égard f\:lr lâ Requête de
v.~"'--" ~,~\( J : ; - - - plainte de Thevenet & Bouvard en fubor') _
/ 1
nation, du ' 19 Avril 1779, & à Thevenet
ru...,<1-",""",
& Bouvard, de ce qu'ils délaiflènt au Prof~.·J'~~ "-~ ; "-~<>,,....1.-, 1 du R'
de pounUlvre
r. '
fiur 1a'"
'
il J
oureur- G'enera
01
"'~ 'J ,-~ ('J:"''''''1 dite plaint;e . ainfi qu'il avifera, fauf en fins
T.'; L~,~f"",- ~ de- cau~e ,. 'les dÔl~mages:intérêts ',contre qui il
(~~ •.a<~ç,~..... a·:",{,,,,1L appartIendra, ledIt Arret de ,Reglement ' fera
1
& demeurera révoqué, quant à ce,' & au
i"''' J,."~ .] "'l,"""
r
'
moyen ' de .. ce , fans s'arrêtep à l'oppofition
O\'':)~Iu....t....
de · Gandil fils, envers l'Arrêt du" Parlement
de Grenoble, dy 20 Février 1779, & le
décret clé- foit informé intervenu fur la Requête- de - plainte de Thevenet & Bouvar&,
du - I~ · Avril 1779, dont l'a démis & d6Douté>, a ordonné & ordonne . q.u'ilIera poupfIDVi _ fUL ladite plainte à la diligeJlce, du .
,
Erocureur,....
l
, ....
...
r,e
_, VO->
r
O
.
Procu~eur-Général du Roi, & que fur les
plus amples fins de la Requête de Gandil
fils
du 14 Novembre 178 ~ , '& fur celle
deflits Thevenet & Bou'vard, du 2.I Avril
17 84, il fera furfis juçques ~près l'infiruc.
tion & Jugement de ladite plainte; cQndam
ne la ve~ve Candil &. Ca-nclil fils aux d60
pens de l'i.fl€-i~i-dai1'e!Il ent~oo.
4rainte par corps. » ..{- e." ... ';)..." .... .ù {{\s..vuJ:"-",-,,-.,j'
\J,l'''''
'
e0" ~",, ~J...j ~ . .Ç)~(
fd. ·
Tel eft <l'état du procès. Il ne confifie,
comme la Cour voit, qu'à comparer le mérite des · deux expédients refpeaivement offerts, tant par la veuve Gandil que par Mre.
Thevenet & , BOl:lvard.
On voit, à préfent que par un choix
néceflàire pOUf' la veuve Gandil, & bien
libre & déter-miné pour fon fils, le proces
pendant ·pardevant la Cour- n'était que civil.
Il avoit été introduit par · la Requête de la
veuve Gandil & de fan fils du 14 Novembre 178-3, Le ' procès était doublement civil;
'1°. par la' nature des fins qui avaient été
pri[es dans la Requête· du 14 Novembre
17-8~ ; zo. par l'oppofition qui s'y trouvoit
formellement déclarée au nom tant de la mere
que du fil s , comme tiers non 'ouis, tant à l'Arrêt
du 20 Février- 1779, qu'à la phinte du mois
d'Avril fiJÎvant. Ce n'était pas afièz que d1in- ,
tenter une afiiÜ'l1 ' civile. La velive Gandi1
& [01\ fils difoient· de plus à la Cour, qu'il's ,
etoieut. formdlém,e nt oPP'?fants à - ce que' là.l
E...
•
,
�1'8
'clifcuffion ultérieure de leurs intérêts fût [' .
, crlllline
" 1le.
'
faite
par VOle
Rien de plus frivole que l'obfervat.i(i)11 fal'
, l'lque &'a l'Aud'lance J fur ce que ,Ite
en rep
'
R
'
' que le fiepar
1a m~me
equete,
on demandolt
ur
Gan~Il & Ferrand fu{f'~nt dé-chal'gés de l'ac~
cufauon, avec cent mllte livres de dOll1ma~
ges & intérêts; d'ou l'on à voulu -conclure
qu'ils demandoient implicitement par cette
même Requête d'être procédurés au 'criminel
puifqu'ils demandoient la décharge de l'ac~
cufation, qui ne peut être obtenue fans procédure préalable.
Pour répondre à l'objeltion, il faut iire
la Eiece. On y voit qu'on y demandoi.t hoc
& illud principalement. On vouloit empêcher
toute procédure fur la plainte du , ~9 Avril
1779; l'on vouloit en l'Heme , tems être déchargé de l'accu[ation avec cent ' mille livres
de dommages & intérêts. Cela eil -clair &
litéral. On ne connoÎt pas les intentions implicites en matiere de procédure & dans les
fim; qu'on prend en Jugement. On y doit
expliquer ce qu'on veut, & la fubtilité de l'in~
terpl~tation ne peut y rien ajouter. Il n'y
auroit pIns d'ultra petùa, & les regles des
Jugemens [eroient bouleverfées., s'il étoit permis d'ajouter aux: fin s ce qui ne s'y troUVe
pas écrit. Le Défenkur de la veuve Gandil
avoit été plus franc là ~deiÎùs, en rendant
compte de la Requête du 14 Novembre178~. Il avoit ob[ervé que la Celur jugeait
pien :par la contexture de fes fins " qu' ell~
,19
.
n'a-voit 'pas été -conclue ni dreŒée en Proven.
-ce. Cela peut être ~ & nous . le croyons auffi.
,Mais on l'avoit adoptée. Elle étoit dans le
:proces. Elle en forme. la pre~ü,er; piece.
C'eft cette Requête qUI en a dIrige la pre;niée marche.
Et qu'~n ne dilè pas que le Parlement de
Pcovence feroit fans compétence pour les
caufes ~ivi!es fu@rogées à la procédure fur
laquelle l' A~rêt de I 78 I é,toit intervenu.
L'Arrêt du Confeil du I4 Avnl I783 eft formel là-defiùs. Il renvoie au Parlement de
'PwvenlCe ,pour être informé &- proc~dé par.
devanl lui ainJi qu'il appartiendra, fur kt plain~
te reçue par l'Arrêt du I9 Avril 1779 :
or à -l'encontre des querellés 1qUi. font morts,
.i.l ne peut appartenir de poui'fuivre qu'abl
.vivil. Si les hoirs F errancl paroiffoient, ils
pour[ui'lro,Îent au civil. On '!le pourroit auffi
pourfuivre ~ontre eux qu'au civil. La veuve
Gandil eft dans ce cas, elle n'dl point tou.chée par, les procédures faites jufqu'à préfelilt. Elle n'a droit de [e montrer ici, foit
attivement , foit paffivement, que comme héritiere de feu Claude GaIil-dil' [on mari. Et
voilà -dOHC le Parlement de Provence invdbi des' oonte!btions civiles, en force de
l'Anêt du Con[eil -& des vrais principes,
La veuve Gandil & [on fils [eroient biell
fâchés de retourner au Parlement de Gre.
:noble. Ils <>nt eux - mêmes décidé par leur
propre fait la queftion de la comp~tanc ~
..du Parlement de Provence qu'ils ont l1lvefli
�2'0
~
~tl civil. Mais la quefiion u'a pas befoin d"être
décidée
par l'exemple ni par le fait des
Parties.~ L'Arrêt du Confeil & les principes
,s'uniiIènt pour en- enlever tous les doutes.
L'Arrêt en décidant qu'on pourfuivroit fur
la plainte du 19 Avril 1779 ainfi qu'il ap'_
partiendra, & les principes, en nous ' appre_
nant qu'après la mort de l"accufé, toute
plainte quelconque cha~g~ de, nat~re , , &
ne peut plus être pourfUlvre & Infil'Ulte qu au
c.:ivil.
Gandil fils fait, ir efi vrai, bande a part.
Mais à fon égard tout étoit civil. Il l'avoit
voulu lui-même; la Requête le prouve. Si
nous confentons à la r-eprife de l'aétion crimine Ile , c'efi parce qu'il a changé de ta~,'
de marche & de fyfi'ême. Lors de fa Rt'quête du 14 Novembre 1783 , il vouloit que
tout fe traitât au civil. Il étoit oppofant à
toute infiruétion criminelle fur la plainte du
1'9 Avril 1779. Mre. Thevenet & Bouvard
n'ont fait que le fuivre dans leur Re,q\lête
du 1. 1 Avril 1784 , Re,quête toute clv~le,
incidente dans un procès tout, civil. Ils avorent
le droit de dire à Gan.dil : vous voulez être
jugé au civil; nous acceptons votre .
1,'aétion étoit civile, parce que Gandii fils
.avoit déclaré vouloir qu'elle. la f~t, & qu~
Mre. Thevenet & Bouvard avoient ·accepte
fa déclaration dans leur Requête incidente-.
Ce ne font pas-là ,des vérités qui aient ~: ..
foin d'être difcutées & démontrées, elles se ..
~W!è~.. [y,k' la. fimp.le lettwr-e .. des . pieceT~eL
dé?:
21
Tel efi l'état dans lequel la caufe a été
infiruite & réglée. L e J ugement, en a été
pourfuivi par Mre. Thevenet. QUl peut blâme; le Réglement intervenu dans ces Clrconfiances?
La Cour remarquera que Mre. Thevenet
& Bouvard
dans leur Requête incidente,
renonçaient 'à toute proc~dure d~nt ils ne
peuvent fURPorter les [raIS. ,Ils, ~e de~na~
doient que les dommage~ & Interets adjuges
par l'Arrêt d'u 1.s:( Fé~ri:r 1779? à ra~fon des
infiigations' & dénoCIatlOns qUl aVOlent ou
derigé ou excité fur le~rs têtes , l~ pr?cé?ur ,
en incendie. La quefilOn en etait reduIte a7
ce .feul point: exifie-t-il ou non de~ ~reuves
légales & fuffifantes de la dénonCIatIOn & ,
i~fiigation des Gandil contre Mre., Thev,enet .
& Bouvard? Il n'était plus quefilOn n1 de
la fubornation dont Gandil fils n'était accufé
que très-partiellement & pour quelqu~s faits
fèparés, ni du faux - témoignage éteInt par
lâ mort . de . Ferrand, & par le filence tan t
des héritiers dudit Ferrand, que de Mre . Thevenet & Bouvard. La caufe etoit réduite,
dïfcutée & pofée pour le plus grand avantàge de Iii veuve Gandil & de fan fils. Ils
redoutent pourtant Te Jugement l'un & ' l'autre & c ~efi à ce fentiment C}.lI'il fau t rappor~er la , p,ro.cédure nouvelle & rétrograde
~i fait la matiere de l"incident aétllel.
Ils font partis du... principe qu'il falloit à
tout pïix, empêcher le Jugement, & ils ont ~
bien. fuie •. C 'eœ l~üniq' ue refio~rrce qui ' leurr
-
.
K
J
-
�r ....,
2.1
tefte. Ils favent qu'eUe peut leU!; être utile .
attendu l'état d'épui[ement & d'lmpuifiànce o~
Mre. Thevene.,t [e trouv.e.
Delà vient leur Requête iÏ1cide,ute dû 7
Juin l 784 ~ par laq~eIle Gandil fils fe fit
concéder aCte de ce qu'il contefie fQrmelIe_
luent l'abé\nd-on de notre plainte. Nous n'a ..
vions fait c!=!t aba.ndon, 'tue parce que Gan.,
di1 étoit oppo[ant, tout coinme fâ mere , ci
l'inftruétion crilUirieUe. Sans cette circoni1ance,
nous aurions remis le dépôt ae notre pla.inte
a Mr. le Procureur Général du Roi.
, En invoquant la procédure crÏmineIle qu'il
avoit d'abord contefiée, Gandil demande, au
bénéfice de cette converh.ûn de marche &
d"objet " la révocation de l'Arrêt de Regle- :
ment; & [a mere par [on ExpédieÎ1t,
veut
,
qu'on révoque tout, à la fois le mê'me ATfê,t
de Réglement, & q,u'il [oit aujourd'hui pwnoncé qu'il fera filffis à l'infiance civile.
Voilà donc la Caure divifée en deux parties. La defen[e de la veuve Candir préfênte
deux objets qui la concernel1t. ID'. Faut-il.
révoquer l'Arrêt de Réglement relativemel1t
à la veuve Candil? 2°. Faut-il [ür[eolr à l'inf..
truétioll & jugement des qualités qui la concernent jztfiJu'après l'infir.uaion & jll/5'emem de la
procédure criminelle à reprendre & injlruire con·
tre Candi! fils ?Etablifions un principe qui répond à tout.
La mere efi héritiere, de [011 mari. Ce n'eft
que fou s ce rapport & en cette qualité qu'elle
peut être & qu'elle eU da ns le procès. NOlls
%r ~
a.vons à clifcuter ta nature de l'a-élion qui
naît du , d€J.it " &. qui pa:1fe à l'Héritier,
foit aétivenltimt,' [oit p-aŒvement. Ancierme.
ment, & d'après l@s difiilJ1étions de' la Loi
FwmaÎne, on e~aminoit fi l'accu[é était motl
avant, fa c€inte,i btion; on difiirrguoÏJ.t encoté
pour [avoir fi l'hél!'itier ét0'it ou non deve'Ifti
e1us ri~,he ' par lé délit dit r déf~nt:. T01;I;es ~e~
difiinétions fGnt abrogées parmi nouS'. L aébo-I'l.
eX deüao efi infai1lible'm ent o\lverte-, foit à.
l'hùitier, fait c0ntre l'héritier, f(!}it qu'elle' ait
élé cOl1llmencée ou noa du vivant dù défunt.
Le, principe efi att:efié par tous les . AuteYifs.
modernes, & notamment par B 'e'cor-rtus , tom.'
1 ;, col. 1884; p.ar Be)U~ari€ [tir les Inft}tuts, .
liv. 41, tit, 1 Z ; 1 par Ravi6t fur Perier, tom~ \
2., que fi. :M 0 , nR. 6; par Senes, ,fur les
Infiiinuts) l,i,v", 4 ., tit. 12 " pag.. , 588 :; Lata.
'cheflavin dans, fes Arrêts , 11v. 6, tit. 52.,
At'rêt 2' , & fur-tout pal~ l'Auteur du, Trai.cé
d~s.Crimes, 'tom. l , chap. 7 , pa-g. ~6~,
où , il examine de quelle maniere les crimes
font éteints; il décide q\1e l'aét.ion' pour les
intérêts civils ~ pafiè tant à l'hél'itier que,contre
!toi: Ce principe ne peut pas être- conte fié décemment.
' Mais iL en fuit atifIi, que' l'aétion qui 11a~t
ex deliflo , fait qu'elle [oit exercée par le
q~éreHari.t contre l'héritier :, ou m'lime pm
.ce dernier contre l'aGcufàteur, ne peut j amai~
être -que civile. C'efi le cri de toutes l@
Loix., & notamment. de la Loi defo~a. ,6 , if.
Àe publia. jl/dic. c'efi, dit. Decol"mis à l' en~
�2'4
droit déja cité, au Juge civil d'en connoître.
T ous les Criminaliftes, tant ceux que
nous
avons cItes que tous les autres obI'.
.
,!ervent
, n' . cl
que l al.lIOn e la peIne eft éteinte par la
mort du querelle ou du délinquant & qu' ,
l '1
'
apres
~e ~ ,1 n~ peut plus être quefiio n que des
l~tere~s . CIVils pour ou contre l'liéritier. RaVIOt d.IftIngu~ ~ort bien l'aB:ion publique, de
la peIne qm frappe contre le délinquant &
l',a~ion civile; de , l'~ntérêt qui frappe [ur l~hé.
:ltl;1': C~, [on:, dLlt-Il , deux de!11andes & deuX'
Interets lepares. a R ocheflavIn en ob[ervant
que ~e, crime, eft e!fac~., quant à la peine, par?eces de. l a~cu[~ " ajoute que toutefois l'in-teret & pourfuue clJ!lle n'ejl éteint. Cela n'e11:-il
pas claÎ1: ? L'intérêt pour ou ' contre l'héritier qui n'eft pas au te ur èlu délit
ne peut
donner lie~, ~u'à une pourjùùe ci:ile. MM.
l~s Commlflau:es de l'Ordonnance de 1670 l
tIt. 28 , art. l , ob[erverent que l'aB:ion en
dommages & intérêts paflûit toute entiere'
contre l'héritier, dont la condamnation ou
le r.elax devoit dépendre des-- Enquêtes ref: '
p~B:1V:S ordonnées par tes Juges; & c'e11: ·
ce. qLU. [e trouve également atteft~ par les
Conclufions de Mr. l'Avocat Général-Bignon
dans. l'e[p.ece de l'Arrê t 1'appo·r té par ·Bardet :
tOl~. l,' liv. 3, chap. 1 Z , pag. 21 9 ', ou il dit ·
qv apres la.mort de l'accu[é ., tout doit [e traiter '
eotre l'accu[ateur & [on héritier eiviIement & .
par Enquête. On peut encore cirer là.deffus Mu- .
J'and de . Vouglans dans [on Infiit. Criminelle,
Rau. 3. ' . chap: 4, P~f5.: 99. 1 & . dans. [On· Co~n"
m.eutalre_
•
"1
l
I:
,
"2 ~
-"
.J
mentaire [ur 1 0 rdonnance ~e 1670, pag.
8 6 5; Rien n'eft plus lum~neux ,q~e la Doctrine de Sanleger dans [on "TraIte de prevenliane , part. 2 , chap. 62, nO. 1 .: Hoc enim
in jure definitum efl, q~od (z reus pende~te lù~
moriatur, dellBum exungultur. , & aaw enminalis omninàcejJàt : per text. in L. drefunB:o
6 fI: de public. judo Cum igitur tdefun80 eo
qui ; 'reus , criminis , efl & pœna extina~ fit '?
illa extinaa, cejJet per canfiquens lzs cnml'nalis : Si de·inde pars lœfa Q{jere velù ad recuperationem ~Qmnorum &, in,terejJe , deke~ is cognofcere , , CU)T.ts· de pecunzanQ re cognztlO cfl &
fic Judex caufamm civilium, de hoc partis intereffe cognofcere poterit, ut probatur per text i l/TI , &c.
Voilà donc trois principes certains; . 1°:
l'aaion n'ef!: que civile; 2°. quand les cho[es
[ont encore dans leur entier, & qu'il n'y a
point d'aB:iun commencée , on la porte au
'J uge civil; 3°. Devant quelque Juge qu'ellè
foit portée , elle ne s'irifiruit jamais qu'au
civil. par voie d'enquête & d'information:
auffi dans le cas de l'Arrêt rapporté par Bardet , . les Parties fm"ent renvoyées pardevant
les premiers Juges pour procéder civilement [ur
les réparations prétendues par' l'intimée ; Bro.
deal:l qui rapporte ce même Arrêt, litt. A)
[omm. 18 , nO. 14, ob[erve avec rai[on, qll'en c,
cas , le Juge doit recevoir la l 'flIve ou l'hé.
ritier , à faire. enquête. fur fis faits jl!(lificatIfs,
& lui . faire.. bailler. copie des noms & furnoms ,
G
r:.
�r2.6
,
•
•
,ra ttmoins ouis aux informations l'aÏtes
'
J r{;
f
i
·
J'
Cantre
le ueJ unt pour ourmr des reproches pa
. Il ,
.
,rce que
1a proce'd
ure eJ' a jùu Cl viles.
Or, nous demandons à préfent co lU ln
'
1.
,
.. ent
&, a que, tItre on pourroit révoquer l'Ar_
ret de Reglement, quant à ce qui Conc erne l~ mere? ,Tout efi civil dans fa Requête
~ . dans la notre: Tout ne pe~t être que
cIvil. Toutes les Infiruétions faites & à faire
n: peuve~t, entrer que ~ans l'?rdre des pro:
cedures clvlles. Nulle Infiruéhon criminelle
ne peut exifier entre nous. S'il exjftoit des
preuves déja faites au criminel, elles chan.
geroient de nature comme l'atlion. Elles
deviendroient civiles par le [eul fait de la
mort de l'accufé , & dès- lors entre l'héritier & nous, toute preuve n'exifteroit &
ne , pourrolt exi1ter que par voie d'Enquete.
Nos preuves font anéanties. L'Arrêt du
Confeil a tout caiIë. Il a fait difparoître
& ·le titre de condamnation que nous avions
-rapporté , & les preuves qui lui [ervoient
de bafe. Il nous a remis dans l'état d'une
-Requête ell information pré[entée, & non
'~ncore décrétée. L'accu[é principal eft mort
Inter mora.s, & noUl; ne pouvons pourfuivre
que contre l'héritiere les dommages & intérêts réfultants de [on délit. L'Arrêt de RégIe~ent vis-à-vis la veuve Gandil, IJ,'efi dOllc point
Illégal. If étoit nécefià-ire. Il l'étoit tellement,
qu'il faudroit le rendre aujourd'hui, s'il n'avait
été rendu.
'i
.,
..
"
Comment donc & par quels prInCIpeS cet
Àrrêt pourrait-il être révoqué? Rien n'dt
changé entre la veuv~ Gandil & ~re. The:
venet & Bouvard. Rièn ne peut etre change
eatre ces parties. Les rapports qu'elles ont
entr'elles [ont & feront toujours les mêmes.
Les principes de leurs défen[es e p~uve~t
pas varier non plus. Il ne pourra )a,malS e;lfter entr'elles qu'une caufe toute clvzle , qu on
ne pourra jamais infiruire qu'au civil, & qu'il
faudroit appointer dans tous les cas.
Et qu'importe que Gandil fils en changeant
aujourd'hui de marche & de [yfiême, .demande d'être jugé au criminel, & qu'on mftruife [ur la plainte du 19 Avril 1779? En
Lùppofant que cette procédure pût fervir pour
ou €Ontre la mere , héritiere de Gandil pere,
les preuves qui pourroient en naître ne pourraient jamais être que civiles d'elle à nous.
Elles ne pourroient être difcutées & jugées
qu'au civil. Il efi impoilible d'ébranler ou même de contefier .ce principe, & dès-lors l'Arrêt
de RéO'lement efi toujours légal, il ,efi toujours ~écefiàire entre la veuve Gandil d'une
part, &. Mre. Thevenet & Bouvard de l'.autre. La révocation de -cet Arrêt efi donc Hnpoilible , & le mot n'dl pas trop fort.
Mais faut-il [urfeoir contre la mere héritiere du pere, au bénMice de l'infiruétion criminelle que le fils invoque aujourd'hui? Telle
.db la feconde queili0n gue la cléfenfe de la
Jnere préfente : votre procédure, l'lOUS dit-elle,
,cft indiviGble. Vous aviez compris da}ls votre
r:
�z-S
plainte du T9 Avril 1779, tant les faits d
dénonciation & infiigation, que ceux de fubo ~
nation & de faux-témoignage. Il faut do r
ftirfeoir à toute infiruétion à mon égard ju~
qu'après l'entiere infiruétion & jugeme;t de
la procédure à reprendre contre mon fils ..
Tout efi erreur dans. c~t argument, quand
on fe rapproche des pnnClpes & de la Caufe.
Cefi donc au, bénéiice du retour de fon fils
à l'afuon criminelle, que la veuve Gandil réclame une furféance à l'infiruétion & jugement de fan procès qui n~ peut être que
civil.
.
La procédure, dit-elle, efi Î.ndivifible·. Mais
fi nous étions dans l'état d'une procédure
commencée , les preuves acquifes contre Gandil pere, deviendra ient civiles ipfo faao par
l'événement de la 111 art du querellé. Le fils
continuerait à être frappé par un procès criminel. La veuve du pere ne pourroit plus être
frappée que par des preuves civiles. Dès-lors
il y aurait deux procès ; l'un criminel contre
le fils délinquant; l'autre civil contre la mere
héritiere du pere,.. auŒ délinquant . . Telle eft
la force & la vérité du principe que nous inv:oquons. Tous les Praticiens Français nouS
attellent que tout devient civir, .& . ne peut
plus êtr,e que civil vis-à-vis l'héritier du querellé décédé. Du: moment de la mort connue
de ce . dernier, la . marche de la procédure
ne peut plus être que civile, quant à. ce qui
Concerne {on héritier. La mort du délinquant
fait. difparoître . toute criminalité .., {oit dans
finfiiuétion ~ '.
29'
IlruÈtion {oit dans le fonds. Tous les Au.
1'(InIL
'
.
cl
teurs le dirent. Les Praticiens du plus gran
nom l'attefient. Il efi impoŒble d'échapper à
ce principe. Il ferait indécent de l€ contefier.,
Et c'efi ici que {e place l'Arrêt rapporte
par Bardet. MM. les Juges {ont fupplié~ d'en
vérifier les circonfiances au tom. l , hv. 3 ,
chap. 12. Il Y avait dans ce procès deux
freres, deux délinquants décrétés pour un {e~l
& même délit, confifiant dans un {eul & UnIque fait. Un des deux mourut pendant le
procès. On fent bien, que la procé?ur~ com-·
mencée contre le {urvlvant fut cont111uee. Que
fut-il dit à l'encontre de la veuve du défunt? L'Arrêt la renvoya pardevant les premi~rs Juges pour y procéder civi{ement {ur
les dommages & intérêts prétendus par la
querellante. Il exifioit donc dès-lors deux procès pour le même fait, un criminel contre
l'Accufé {urvivant, l'autre civil contre la veuve
& les hoirs de l'autre Accufé prédécédé.-Dans
ce cas, la diviGon du procès en deux parties
eft d'abfolue nél!:effité; elle efi dans la na_ ture des chofes, puifqHe l'aaio~ ne peut êtr~
que civile d'un côté, pendant qu'ell€ efi cnmine Ile de l'autre, puifque d'autre part l'inftruétion ne peut jamais être que civile COll- '
tre lès héritiers; & delà vient auŒ l'Arrêt
l'apporté par Boniface, qui fur un fait d'ex~
pilation, civilifa la pnlcédure envers ceux cor:'"
tre qui l"aétiofl criminelle ne devait pas aVOI!' 'lieu, & décréta co-ntre les autres querellés., ,
contre· qui l'a.fricm ,criminelle étoit ouve..rte •.
-
H_
�'J~
A la bonne heure, nous a-t-on dit d'
. d es preuves d"eJa f:'
) e
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aites ,& acqu'r
, '1
.
d il s'a,git de-s n'reu,1!es
au Cl'umne ; mails G}uaa
',""
1["'
N'es
a\ f:'
aIre) 1' l .nec .
raut pas d'IV l'1er
l'information
Il faut que _ la p1'00édure fe prenIl'e) on l~
verfe . enfuite comme enquête dans le procès
civil de la veuve ou de l'hé.ritier du querellé
décédé avant l'iaformatio&l prire,
On [eut que fi tel était le pr,j,ncipe, il
n'y aurait pas lieu de fur[eoir ,en faveur df"
la ·veuve jurqu'au jugement du œ>rocès, mais.
feulement jurqu'à l'information prife & rap.
portée. Ce n' dt qu'après cette information
qu'on pourroit décider) fi les objets font ab.
folument connexes, & fi la pro.cédure prire
contre le fils, peut avoir quelque influence fUl:
la ' caufe civile de la mere,
Cela efr ph!s cla,ir Ci{He le jour: on demande à la Cour une {ur[éance qu'on VOI:!droit faire prOll0flcer aujourd'hui: on veut
qu'elle [oit illimitée jufqu'après l'infuu8:ion &
jugement de la procédure à prendr-e contre
Gandil fils, c'efr-à-dire, en d'autres termes
que la veuve Gandil veut n'être jamais jugée;
car il efr airé de voir que la procédure à reprendre contre Gandil fils ne fera jamais jugée ,fi ce demier veut .la croifer, comme oa
peut s'y attendre, [ur-tout s'il étoit furfis à
.l'infrruB:ion & au jugement de l'in{tance ,civile. M ais d'abord ,pourquoi cette [urféance
en l'état, fan s que le procès de la mere fait
connu, fans qu'il ait été infrruit, [ans que
les quef1:iolls & les objets ' en aient été fixés ?
r
F
pt:o:cès' civil .pe.u t êt.r.e tel q~il ,n';;lit
aUCun .efpece · de r.apport aveç les [q.,l;ts . C011cenilant Candil fils ; l.a pro,c édure à ' r.~pre.u
dre .contre c~ dernier .peut n'av.o.ir aU€l!me
ei ece d'influence fur les fa,its .civils qui (ont
à .dicu.ter .av.eç Iii ll,\ere.
-On n'a ,qu.'à ~oir en .effet notr.e ,Re,quê.te.
Qu'y demalldQl1;Is~nous à la Illf;!re? Des do,mmages .& intéFê.ts adjugés par l'Ârrêt du 20
Février 1779' No,us !Iùwons <pas mê.ll1e une
~nq,uêt,e ,à t:;lema,llder là-~dlùs. ,Nos JPr~uves
font écntes &. tQut~s faJ.tes.; c.eil la deno.nciat.Ïo.Ll ,& l'infrigation de Candil ,pere qui
fait la ba,[e de notre .aB:io.n oivile. Gaudil .fils
ne s'y trouve pour rjen. Eo'l!Iirqcuoi ,fur[o,ilio.it-,on
à ,l',infrruB:ion & jugetljlel).t çiu .pr.o.cès d.e la
mere ~ au h-é-lléfice de la pnO,cédure à reprendr.e contre Gan.dil fils? N.QUS ,dira-t-on
que la veuve Gandil a le dr:o,it de prouv:er,
stil y échoit, gl~e c'étoit inj,ufiement que nous
.av.ions accufé [on mari ,de {ubornatiQn de témoins? Mais il n'en ,efi pa.s guefrion encore
dans le prQcès ci.yil. Nous avons lieu de
'o..roire qu'i:l n'en -fera jamais ÇJuefiiofl, Si elle
propo,[e cette branrche de .dolllmages & inté,rêts, on la di[cutera par enq~uête, quant à ce
'qui la ,concerne. 'Elle arti.culera l~s faits. Ellf;!
fera admire à les pr.ouver, ou fa pl'eu.ve .fera rejettée. Dans le premier cas, nous enquête'Tons de part & d'autre. 'S'il pouvoit y avoir
liQU de {urféoir au Jugement de l',infrance .ci.
-v-ile concer:nant la mere, ce ne [eroit jamais
..qu'après que cette infrallc,e .aura ,été initru~t.e ~
Or , "ce
�. ,-
<
32
quand les quefiions
en auront été fixées , &'qu e
,
l'on pourra d1re, ou avec vérité, ou avec
vrai-femblance, que le procès criminel Contre
le fils peut influer dans le procès civil Contre
la mere , héritiere- du pere. ' Mais à quel titre
furfoiroit-on en l'état?· Pourquç'i arrêteroit-on
une Infiruaion, dans laquelle ill peut exifier
des pr~uves ,à , ~ecuèillir, &
s' preuves ' qui
pourrolent depenr pendant pro ces ? Ou il ne
fera pas quefiion entre la mere & nous d'enquêter fur la fubornation, ou il en .fera queftion. On peut opter fur ces deux parties. S'il
n'en efi pas quefiion, quel fera nOÙe procès
avec la mere? Celui des dommages & intérêts réfultans de l'infiigation & dénonciation
faite par le pere. Si la mere ofe reproduire
les faits de fuborn ation, il n'y aura jamaIslieu de furféoir à cet égard, parce que les
faits de fubc;rnation pratiqués par le pere,
font tous autres que ceux pratiques par lè
fils. Ce q~'on en a dit à l'Audience, fuflifoit
pour Je prouver; & quand ces faits pourroient avoir entre eux quelque efpece de
connexité, pourquoi ceux à déduire dans li!
procès civil ne feroient-ils ' pas infiruits &
vérifiés au civil, tandis qu'on infiruira &
qu'on vériEera au criminel ceux qui conce~
nent le fils? Pourquoi s'expo[eroit-on à vo~r
dépérir les preuves [0 us le[quellés les plal~
gnans & l'a mere doivent être jugés, quant a
ce gui concerne la fubornation pratiquée par
le défunt? Delà, s'il pou voit y avoir lieu. d'e
fùrféoir >; _ce Ile ' feroit jamais qu'après l'elltI~re
iuJ1ruéhon.:
cl;
'B
..
,
l
. -ftruélioll du procès civil, exifiant entre , a
r
l' ,
d '
ln
,,
mere & lui. Ce ne ferOlt que par ~tat ~. :~
procès , ~ par la n~,tt1re d:s , guefilO~,~ qulIl
embrafièroü, qu'on pouhOlt Juger s Il y ,a
lieu de furfeoir, non à l'inftruétion, malS
au Jugement du procès civil ~ontre la me~e.
i On dit " non à l'inftruttion, parce qU'Id
noUS n6~s pré[entol1's avec ' pius de farce
& plus de faveur que; G~ndil fils lui-mêm:.
S'il y a des preuves a faIre da~s le _ proces
civil entre la mere & nous , pOurqUOI, ne les
fairoit - on pas tout de fuite ? pourquoi ces
pr~:uves feraient-elles croifées' ; ~ _barrées ~ar
une fûrféar1ce à ' toute inftruéllOn ?' quel 111cQn~énient y auroit-il à inftruire c;es deux procès , [aof -de furféoir au Ju,geibent, le cas
échéant?, quel inconvén)en.t ' n1y "aUTo}t::.il pas,
à étouffer 01.1 -lainer dépérir pendant le procès
du fils, les preuves que nous -pouvons pro- duire contre la mere, & que nous ne pouvons produire contre eUe que ' par la voie
civile
'G
all(jfi.
1, fils'
mere
. ,
. nouS' dit', & fà
.
.
répete- d'a'près lui, qu'il ' faut aller en avant
& recueillir - les preuves qui le concernent:
N'avons~nou s pas auili les mêmes droits da-ns
l'inllance ' civile contre la mere? ne faut-il pas
qu'èlle propofe les faits ' & . les preuves qui
peuyent fervir de ba[e, [oit à [a ' deman de-,
foit à fes exceptions contre la nôtre ?- Pour,;
_ quoi l'in{huélion- fcroit-elle- arrêtée ? p-ourquo i ~
les preuve fereient-elles étouffëes p endant
procès, pour -n'en ' ouvrir la voie que quand .
dl-es _ a.Uroient'_ <;eR.ë .- d'exifter ? Ainu , la fur ....
-r
L
�H
,
34
!éan~e ,requife p~r la. mere , ne pourroit
JamaIs
etre .ordonnee
aUJourd'hui. Son pro ces
'
,
'
"
aOlt etre mls en etat tout comme celui de fc
'
fil s.l e. e d
enller
a p 1al.de" no~re caufe 8{. Cont,on
fa me.re., lor[qu'il a dit qu;il falloi~ inftruire ~
recpeIlhr les preuves. Il faut les recueiliir de
t<?,us)es c.ôtés ~ & pouF ~emplir cet· objet, il
faut tout InfirUlre & ne nen [urfeoir.
La procédure .n'ell pas commencée; raifon
de plus pour infiruire au criminel contre ]~
fils acc~[é, & au civil contre la mere héritiere du pere ac~u[é .principal. A,- t - on pu
prppo[er _[érie~(ement de ll}ettre dans une
information dirigée contre le fils, les faits
concernant Gandil pere , dont on connoît le
décès, & de -verfer en[u~te ce~tté procédure
dans le Cac. civi1. ,de.la :ve\,l:ve? . Nous voudI-ions
bien ,que c.ela pût [e faire :. notfe marche contre la veuve ne [eroit ar.t:êtée que par l'abC
tacle momentané d'une information. Mais
l'ordre de la procédure & les Ordonnances
ne le permettent pas .; i~ n'y a qq'à voir 8rode au & l'Auteur du Traité des Crimes dans
les endroits déja cités. 0 n-n'a qu'à cOI;fu]ter
les principes de M. BignO!i dans l'efpece de
l'Arrêt rapporté par Bardet; on y trouv~ra ,ai,nft
que dans tous les Crimin.alifies poffibles , que
les preuves a~qui[es contre le défunt cl l'épo,q ue de [on décès, [ubfifient. En cçm[équerrce
l'héritier .efi jugé [ur l'information, Cauf d'enquêter au contl(aire quand le défunt meurt
après l'information prife. S'il décede après le
procès
... extraordinaÏ:r.e, l'hùitier dl jugé fin{
1 J
..~
,
\
r
!
!
•
les preuves acquifes, qui d€"viennettt dès .. lot's
civiles &. bofltre lefqu€lles il peut propofet:
& fair~ au civil la pre-uve des faits jufiificatifs. Tout G-ela dérive de ce grand principe f
que les preuves acquifes '1 continuent d'exifieJ;'
au profit de l'accu[ateur;- mais que dès le
moment du déGès, elles deviennent éiviles,
IX que la progreŒol1 de ces tnêmes p'reuv~s
ne peut plus [e fairé dès - lor~ ~u.e. par la vo~e
,ivile entre l'accufateur &. 1 hentler du de.
-, funt.
Dè's-lors, quand la p-rocédure n'efi pa~
, 'ommencée à la mort d'UR des querellés ,
C'Omk11e le décès répare toujours l'fnltru€tiol1
qui cloit être criminelle vis-à-vis le querellé 1ilr~
vivant, &. qui ne peut être que civile vis-à-vis
l'héritier du querellé prédécédé t il faut infor-- mer Gontre le 'premier, & l'on ne peut traiter
que par voie d'enquête vis-à-vis le Jè€Ond.
Telle efi la regle même quand iln'eil quefiioa
que d'un [eul fait individuel, & à plus forte
rai[on quand il s'agit, comme ici, de plufieurs
faits féparés, qui font les uns l'ouvrage d'un
q.uerellé , & les autres l'ouvrage d'un autr'e.
II eil impoŒble de comprendre le querellé
[uFvivant & l'héritier du querellé prédéc~dé
,dans·, une feule &. même procédure. On n'à
qu'à voir tous les livres, confulter, tous les
PrcrtiGiens, & to'us les exemples que nous
avons dans l'ordre de la- criminalité. Il e{}
f\,lr-roun la-de{{ùs un,e· regle à laqueHe on n'é . .
rehappera- jaLnais; eUe eft de droit natmel , de
•
�36
droIt civil & cl'humanité : on n'informe pas
contre un mort.' Quelqu'un o fera-t-il s'élever
pour contefier ce principe ? Il efi: donc impoŒble de frapper la veuve Gandil, héridere
de fon maI'Ï, par une procédure qui feroit
}'Jrife contre fon fils.
,
L'Arrêt qui ordonnera la reprife de là
procédure vis-à-vis Gandil fils, ne l'ordonhera
ni vis-à-vis 'Gandil pere, nI vis-à-vis Ferrand:
Les témoins ne pourront dépafer ni des raits
èoncernant Gandil pere, ni des faits COllcernant Ferrand. Si l'Arrêt qui interviendra
fur la plainte du 19 Avril 1779, ordonnait
l'information fur les faits concernant Candil
pere & Ferrand, il feroit nul, il auto~iferoit
l'information contre un mort. Si l'Arrêt ne
l'ordonnant pas, les témoins dépofoient ~ont1:e
Gandil pere & . contre Ferrand, l'information
feroit nulle; elle comprendroit des faits étrangers à la plain'te. La veuve Gandil, dans [on
expédient éfi: fo~cée ' de ~ec'onnoÙre le vrai
principe. Elle ' demande [urféa'nce à l'infiruction & jugement de [on pr~cès, jufqu'après
l'infiruaion & jUf5ement de la .procédl!re criminelle . a reprendre & infiruire contre Candil
fils. Ne reconnGÎt-elle pas par-là qu'on ne peut
infiruire & procéder au criminel contre le
pere? Et fi la procédure n'efi dirigée que contre
le fils, fi· elle ne porte que [ur les faits qui lui
font peFfonnels , comment & par quels principes-pourroit-on lu·i donner effèt contre,l'héritiere
d..u_Fere . ?Et ,fi ,cette pwcédure ,ne peut avoir
.
-
~çun l
~7
.'
1
"
operera ..
aucun ene t contre le pere , comment
, ,
t-elle furféance contre l'héntlere de ce 'der' 1T
,
?
111er '
,
,
" r
Répétons encore une fOlS qu on n l11IO:~e
pas contre urrmort. Dès, l~ moment du deces
nu 011 ne peut acquenr des preuves nou.,
& l'
t
co n ,
velles que contre l'héritIer"
,?n ne peu
les acquérir que par.la VOle, CIvIle. Il ~aut
ettre l'héritier en caufe, artIculer les faIts,
~:s prouver; il faut que"l'héritie,r pu~fiè contefier la preuve, & qu 1,1 .la VOle ~aln~ dans
'l'01:c1re des procédures clvlles. Dela vle,n,t la
Jurifprud~nce confiant,e de la C~ur" qtl! ne
'permet pas à l:lne !.Jar/tl~ de, [e ~re Y,alOl~ dune
enquête qui a~r,Olt ~te fa,lte VIS - a - VlS tO,ut
autre que celUI a ' qUl on 1 op~ofe'. ~es Arrets
font rapportés dans M. de Bezleux, pag. r62,'
& dans Duperier, tom :. 2, p-a~, H S. & h!Ivantes. Ainfi, l'i'nformatlOn qUl [eralt pnfe
contre le fils ne' po'urroit jamais influer contre
la mere ,- ni , 'en fa faveur; EUe fen)it l1Ulle
comme' infoFmatÎen, p-arcé qu!on ne- peut pas
acquérir de , nouvelles preuves au ~ri1l1ine1
contre l'héritier de l'accufé; , elle ferolt nulle
com1ne é~quête; parce qu l elle- ~uroit été acquife vis-à-vis tout autfe.,
Qu'importe après cela que ,re pere, le tirs
& Ferrand eufiènt été conjoi-nts dans la 111ê"
me plainte?, . QU'Î1:1~or:e ~ue leurs d~lits ~e[. .
peE:l:ifs y eufient ete l'cums? En eft-ll mOlnS
vrai que la mort ',les a féparés-, que cette fé!,
paration devro-it avoir · lieu mên}e dans le. cas
d~ul1 , crime .Ïndivid\.le-I , , & à- plus forte -ralfonn
.
.
.
•
K._
�1'1~yp0tIle[e
8
dans'
de pLfieur:s délits d'1Vi'(ibl
& divifés? Il l'l'di plus 'l1lême <l<lléll.l'·
0 dl;,in,~
r
'1
. li:' ' n
lormer contre la, mere. Notre Reque't e .en e4t
une preuve li1amfelte. Cette d€l~tlÏer·e -n'a '
f:' -l
r '
p(;l!nt
encore prOpOH:l -I.:Ies raits . .11 e(t plauGble' '
'
, eVi~
dcl ent qu 'Il
€ e Il en propokra poi.tH:. IJ ne f.aH. ra pa~ mêlHe ell~uêtet à fon égard ; &. fi
Jamal~ 11 .efi qu"eillOn de preu,ves flOuy,el1es. &
par temOInS entre la mere & FlOUS, ce fi
peut pJus être qu'au civil & par voie Ei'en~
q~ête. Un~ information ne' peut rien ptoduir~,
111 ,pour, nI contre elle. Delà deux conlequen_
ces : la. il l1'e.{l: p'as poffible de {ur[eoir en
l'état à l'infiruébon du procès civil contre
la me:e ,; ~
~',après les ' v.ra:is pûnc~pe~ .de
l~ cnmInahre,. .11 ne ~oul"J'a .j~mais être q,ue[..
tlOn de (,u,rÇeolt au béq.êflc€ de la pmcéd ui"e
d~nt GandIl fils prov0<iue .a ujourd'hui la repn~e , parce 'que .cette pI'oâdu~e à 'reprendre
contre le 1 fils~,ne peut & -ne pO'urra jamais
dans aucun ças foumir des preuves pour GU
co~tre la mer-e , parGe qU'Oh ne pourra ja'Ina.lS oppofer à cette derhiere que les preuves
qUl auront été acquifes contr-e elle au civil,
& que . par . raifon de réciprocité, elle ne
pourra pmalS fe prévaloir contre 110US que
des preu~es qui lui feront a:cquifes dans la
marche & dans l'ordre de la procédure civile.
.
}9
dan étoit légal & néceU'a-ire qUlJ nt ·à l.a mel'e ' ,
- nl1S. l'avons .démontré. Il était conféquent &
nULA
•
"
iég.al cwant . .à GaQ~il fils: , Ce. derm~r. etO-lt
o.ppofant à la repn[e d~ l aéblOn ~wnlI~elle.
Il lui étoit libre de n'en pas VOUI01I'. I.1 nous
0: .
Voilà nos réflexions & nos principes quant
à. la mere. Nous n'avons que deux mots ci
<lu:e quan t au fils. Dans no tre Requête noUS
..mons abandonné l'atbon criminelle j cet aJ)all-
.
. ,
tétoÜ a:uai lib"re à mms de ne Pas la r-epreD:dre., puifqu'il n'en vouloit pas: ,Il nou~ aVOlt
donné l'exemple, il nous aVOlt {;ondUlt dans
la :lice de la procédul"e civile. S'il change au.j.ourd'hul de fyf1:ême, c'e(t à [e.s d.ép~ns q~'il
.d.oit en chan-ger, nul/a frufirat'1;o zn Jure lmpunÏta . ernendalÏo libelli , dit Mr. d'Argentré,
.coQfult: 4, na. 2-6, nul/o caju fine expenJù
admùtitur. G.andil fils a changé de marche.
JI ra pu. 1\bis les dépens faits filr fQ.~ agreflion dOlÎvent êtr.e ;par lui fupporf~s.
,
Dès-lors nouS remettons notre plainte à M1\
.le Procureur-Général du Roi. Nos motifs font
connus. Pouvons-nous en avoir d'autres que
_celui de not-r.e impuiflance? Nous fommes dont:
en regle. Nous n'avions abandonné la procé.dure criminelle contre Gandil fils, que parce
.que ce dernier nous avoit déclaré y être oppofant par fa Requête du 14 Novemb-re 178~.
Nous fommes, difons-nous, en regle &. de
plus forcés de le redreilèr.
Nous fommes .e n J;egle ra. :parce que nous
.ne .~evenons fur ..nos pas, que parce qu'il y
.re~ient lui-même. Le changement de l'état de
la caufe vient de lui & ne vient gue de lui;
2. o. il létoit inutile de s'appefantir dans un plai.cloyer féduéteur, à prouver que nous devions
.\Veller en caufe en remettaat notre plainte
�40
·à MM: les Gens du Roi. Le ~;ai 'princip'
des Auteur~ qui ont écrit ap.rès l'Ordonnan~
ce de, 1 67~ , ,di: qu~ l'accu~ateur ' qui ' remet
[a plaInte a la PartIe publique, ou qui s'en
départ après les vingt-quatre heures , eil le
maître de refier en, caure ou de s'en tirer. 11
demeure roumis ~ux dommages . & intérêts
ainfi qu'aux frais. Mais pourquoi le force~
rait-on à [uivre un procès dont la pourfuite
repo[e toute entiere dans les mains du Ven.
geur public? Le défifiement vaut toujours
comme défifiement, quant à ce qui concerne les
[oins de la pour[uite. Celui qui [e défiHe n'a plus
aucuns frais à faire avant le Jugement, parce que
toute la pour[uite appartient dès-lors exclufivement à MM. les Gens du Roi. C'efl: ce
qu'établit Decormis , tom. 2. col. 1912, L'Arrêt
du 1 er. Juin 1765 rendu en faveur de l'Econome des Réligieufes Ur[ulines de St; Remy,
le jugea de ,même. Il ' décida que cette Econome qui s'etoit défifiée après les 24 heures,
n'étoit plus en qualité dans le procès, par
cela .. feul qu'elle ne vouloit plus y ·être. Mais
fut-il jamais rien de plus cireux que cette
eontefiatÏ-on dé veloppée dans la plaidoirie de
la mere? N'efi-on . pas toujours forcé dé
reconnaître les droits qu'ont Mre. Thevenet
&' Bouvard de . r emettre la pour[uite de -là
procédure contre Gandil fil s , dans les mains
de M r. le Procureur-Général d~ Roi? Ils
feront ce qui leur [era , pre[crit par le Minifire des droits du glaive clans les mains de
<lui le dép ô-t de , lew . plainte va· être ' dépofé;
'
-
,
AÙ1{L
l
Gandil' d
filsA
AI'nfi noUS Commes ,en reg e.Il auraIt
u
, trouve pas lUl-meme.
ne s y
fc d 'bouter de [on oppoficommencer par e e
"
&
du
20
Fevner
1779,
.
'Ar'''e
A
t
A d
t'on envers l .>
l~ repri[e de la procédure [ur la Requf:e~~ u
Avril d'après. C'eft ce que nouS al ons
d19ns notre eJ<pe'd'e
ln t , dans lequel noUS le
,
.a
[ur les voies de [a nouvelle procemettons
, e lëgalè & con[équente.
dure d'une ma11ler
,
Ainfi notre expédient eft jufte & régulIer da~s
'es ' & nou S obferve rons en 1toute s fces partl ,
d' fi 1
'n'
tout
ce
que
nous
avons
1t ur e
nillant que
,
C
d de la Caure eft prouve. Nous en avons
Ion s
'",
G dl
A e remis & commu11lque les pleces. an 1
~e~a mere fe font livrés à toute forte de c,alomnie. Ils en ont annoncé les, preuves, Ils
n'en ont produit & n'en prodUlront aucune.
A
,
.
CONCLUD comme en plaidant, & à la
réception de notre exrédient, avec plus grands..
dépens._
GASSIER.
PASCALIS .
BARLET . .
ALPHERAN.
DARBAUD , Procureu; .
Mo4iêur DE CALISSA NE "Ayocat-Général, )
Bonant la p"aro le'.'
�.,
"
'A NALISE
r
.
,
,
.
Des qualités du Procès pendant à l'Audience.
POU R l'Abbé Thevenet Curé d'Annoi Go &
Jean Bouvard Laboureur ae Biol.
\
CONTRE
l '
•
La DUe. Guillet veuve du fieu~ ,Clauc!e Gan~
dil & le fieur Gabriel-Prierre Gandil
fOT}
fils.
"
,"
L" ~n
a ' dit de ce procès, que c'était la plus
-grande < affaire du 'monde connu.
~
J
Lop a ,publié des Mémoires a4fez volumi "neui ' pour ' le perfuader à la multitude;' nlais dans
,le v ~a,i, 1'00 Poufroit y aRpliquer ce -vers de la
"F ootaïne ;
.De loin c'ell: quelque chofe, & de près ce n'ell: rien.
A
�2.
Pour connoîtr~ & juger ce procès, il fuffit
d'en fixer les qualités. En les rendant publirt
r
. .
r.
'tues,
les penonnes qUI Jug~nt .LUr parole Ce Convain_
cront que tout Ce redult preCque à une pu
q'ueltion de pratique & dt: dépens.
re
Pl-ainte en incenaie cbntre Mreô Jean The_
venet Curé de Biol & Jean .f3ouvard Labou.
reur ~ à la Requête du Procureur J urifdiétio .
n
ne! de Biol; mais à 'la requijùion' & aux frais
du fleur Gandi!.
'
Décret de priee de corps contre l'Abbé , The.
venet & Bouvard.
Dénonciation renouvelIée au Bailliage de
Vienne.
Semence.
Dénonciationall Parlement de Grenoble.
Du 20 F év rier 1779, Arrêt qui décharge
Mre . . Thevenet & Jean Bouvard de l'accuradon côôtre ~ux intentée; & qui leur permet de
fi pourvoir pour leurs dépens, dommages &,
intérêts contre leurs dénonciateurs, inftigateurs
& tous 'autres qu'il appariÎ.endra, ainfi & comme
ils aviJe,:onc.
, . . .
~u .9 ,Ayri! 1779~ Requête de pl~inte en
information {ur la fùbornation & autres faits,
au nom de Mre. Thèvenet & Jean Bouvard.
. lnltruétion de la procédure. criminelle.
, Requête au Con[eil en caifation des procé~
~ \ {J
cl ure~.
. _
'
1
t
. pu ' 18 D~cembre 1780, Ar:rêt de ·9ébo-~te.
1
..
• •
' ~ent.
Du 7 Septembre 1']81, Arrêt du ,P àr1ernent
--
3
..
G
-de Grenoble, qui condamne in mlllorem
an·
dil pere & Ferrand a~x galeres perpétuelles
& Gandil fils au banmifement perpétuel du
Royaume, & à [eize mille livre~ de dommages. [erêts eovers les fleurs Thevenet & Bouva~d.
JO Nouvelle Requête en caifation au. COD[ell,
fi les mêmes moyens que la premIère.
, urDu 14 Avril
Arrêt
calfe les char:.
gesJ informations, iDterrogatolres, & toure. la
, ocedure faite au P a rlement de Grenoble, alnll
l'Arrêt du 7 Septembre i 78 1
ladite Cour,
;;'di[ant ordonne que (ur la plaznte reçue par
ceh
' if<orme' &
l'Arrêt du i4 Avril 1779, zl. ~
fera zn
procédé en l~ COllr du ParlemeTll d'Aix, ainfi
qu'il appartiendra.
"
,
Du 14 Novembre 178), Req~le te au nom
de la' DUe. Guillet veuve Gandd & 'du Sr.
Gamli! [on fils eri ajournement devant la Cour,
contre f 'A bbé Thevenet & Bouvard, pbur veni'r votr recevoir le renvoi porté par l'Arrêt
du 'C oufeil du Roi; & en con[e quen~e, pour
voir dire que faifant droit à l',o ppofltlon formée quant à ce par les Gandd pere & ~I~
comme tiers non ouis à l' A rr ~ t du 20 Fé v!ler
1 7 'r! 9
à celle éO'alement formée à la plalDté
{
,
b
r. .
du Curé Thevenet
du mois d 'A vn' 1 lUlvant
;
les fleurs Gandil feront décharg~~ de l:accu[àtion contre eu x formée par ladIte plalDte, le
Cure Thevenet & Jean Bouvard condamn ç~
à leur payer cent, mille livr,~s de dom~~ges,~
intérêts & aux dep ens de Ilnltance meme a
178~,
~~le
q~i
d~
�4
ceux faits au Parlement de Grenoble av
.
ec Con
tralme par corps.
Préfentation [ur l'ajournement.
Sommation [ur ·le renvoi.
Arrêt qui le reçoit.
. Du 21 Avril 17 84, Requête incident cl
chef de l'Abbé Thevenet & Jean Bouva de u
.
.
,
'
r par
laqu,ell.e Ils requI~~ent qu en leur concédant aéte
de 1abandon qu Ils font de leur plainte &
de ce qu'ils déclarent renoncer
l'aétion~ .
. Il
. \
cnmme e pour reCOUrIr a la civile; au bénéfice
dudit aéte, la veuve Gandil & le lieur G.
~i1 [on fils feront conda.mnés à vingt-cinq mrl~;
livres de dommages & Intérêts donc [eize mille
au profit de Mre. Thevenet & lJeuf mille \
celui de Jean Bouvard, & aux dépens à eu:
réfervés par l'Arrêt du Parlement de Grenoble du 2.0 Février 1779 ~ contre leurs dénonciat~urs ~ infiigateurs & tous autres qu'il appartJendr~: le tout avec dépens folidairement
& contraInte par corps contre le lieur Gandil
fils.
Du 26 Avril 1784~ fommation à plaider fur
le Réglement de la. caure.
Arrêt de Réglement ( fans contradiétion )
portant ql:le les parties écriront dans la huitaine pardevant M. le Con[eiller dO
e la Boulie.
Inventaire de produétion.
. Co"mparant de produétion& fordulion à produire . .
Billet d'invitation au Procureur de Gandi!,
de Pfoduire autrement que l'on fe ra juger par
forclulion .
promefl'e
5
PromeLfe de fa part de le faire d'un jour à
l'autre.
Avis que l'on va faire juger le Procès par '
fonlufion s'il ne fe met en regle.
Enfin, le 5 Juin 1784, Requête de la part
de la veuve Gandi! & de [on fils aux fins de
faire ordonner la révocation de l'Arrêt de Réglement de la caufe , de ce qu'il [oit concédé
aéte au fieur Gandil fils de ce qu'il contefie
formellement l'abandon que l'Abbé Thevenet
& Bouvard ont demandé de faire de leur plainte
en prétendue [ubornation de témoins & de la
décla ration par per eux faite de renoncer à
l'aétion criminelle pour s'en tenir à l'aétion civile, [ans s'arrêter audit abandon & à ladite
déclaration auxquels ils feront déclarés non recevables & mal fondés. , il leur fera enjoint
d'infiruire leur plainte & de faire informer
jufqu'à entiere perfeaion, & . à cet effet, il
fera en même tems ordonné qu'ils feront apporter riere le Greffe de la Cour, les charges & procédures déclarées nulles par l'Arrêt
du Confeil du 14 Avril 1783 , pour fervir de
Mémoire feulement, en con formité dudit Arrêt
du Confeil auquel apport ils feront proceder
dans le mois & dans Gx à l'infiruétion complete
de leur plainte, & ledit rems paifé dès maintenant comme pour lors, & [ans qu'il [oit
befoin d'autre Arrêt; lefdits Mre. Jean The'vener & Jean Bouvard irrévocablement déchus
& permis au fieur Gandil fils & à ladite Mariane Guillet veuve Gandil de pour[uivre le
premier [a demande en décharge de l'accu fa -
a
0
B
)
�6
tion, & l'un & l'autre lëur~ dommages intérêt
demancfés par leur Requête du 14 Novemb S
1 78 ~ , enf-emble l,e: jufies réparations qui le~~
{ont dl;les pour ralfon de la calomnie fous la
proteUation & referve e1<pre1fe de ton·s leurs
plus g,rands droits & des autres fins que leur,
intérêt exigef'a de prendre à l'encontre defdits
Thevenet &. Bouvard lef,quels [erom .condamnes
aux dépens de l'incident.
Cette R.equête fut ap,ppoint-ée d'un décret'
portant, le requéront au premier jour en Jugegement & lignifié.
Du I I Avril 17 82 , expédieat de la veuv~
Gandil en fon nom feul conçu en ces termes;
appointé eit du confentel11ent des panies oui
[ur ce; le Procureur général du Roi que la
Cour ayant tel égard que de raifon, à.la Requête de ladite Guillet a revoqué l'Arrêt de
Réglement du 27 Avril 1784, & a furtis à
l'inUru8ion des Requêtes préfenrées , tant paç
ladite Guillet, que par lefdits Thevene.t & Bouvard jufqu'après l'initruB:ion & jugement de la
procédure criminelle à reprendre & infiruire
contre GrandiJ fils ., en conformité de l'Arrèt
du 14 Avril 178~ . " condamne lefèlits Thevenet
& Bouvard aux dépens de l'incident.
EJepédient de Mre. Thevenet & de Jean
Bouvard. Appointé di: du con[entement des
parties que la Cour, oui fur le Procuréur général du Roi [ans s'arrêter à la Requête de la
veuve Gandil du 7 Juin 1784, tendante en rév~.
cation de l'Arrêt de Réglement du 27 AVI1~
1784 , dont la démi[e & déboutée, a -ordonne
/
7
.
& ordonne qu'~l Fera ,.pourfurvi. en exécution
dudit Arrêt, alnfi gu 11 appar,tlendra ., & de
êtne fuite en concédant aB:e a Gandll fils de
~ qu'il ent-end qu'il foit pOllt[~ivi à [on égard,
fur la Requête de plaInte de Thevenet &
Bouv-a-rd en iubornation du 9 Avril 1779, &.
à Thevenet &. Bouvar; de ce. qu'ils clélai~ent
au Procureur général ~u ROl de pour[ulvre
fur ladite pl'a ime, ain'fi qu'il aviCera, fauf
en fin de caufe ,les dommages intérêts contre
qui 11 'appaniend'ra, ledit Arrêt de ' Réglement
1«a & demeurera revoqué quant à ce, &. au
moyen de ce , fans s'arrêter à l'oppofieion de ,
Ganilll fils envers l'Arrêt du Parlement de
Grenoble du 20 Février 1779 & le d~cret
de, fait informé intervenu fur la Requête de
plaiilte de Thevenet &. Bouvard du 9 Avril
1
' 779, dont l'a démis & ~é~Ollté, : a. ordo~né ~
ordonne qu'il fera pour[lllvi fur ladite plainte a
la' diiigence du Procureur général du Roi" &
que fur les plus amples fins de la Réqu ~t!;: de
Gandil fils du 14 Novembre 1 7'8 ~, & [ur
celle defdits Thevenet & Bouvard du 14 Avril
17 8 4, il fera furfis juCqu'après l'in{huétion &
jugement de lad~.te plainte co,ndamne l~. v.euve
Gandil & Gandll fils aux depens de IlDcldent
folidairement , &. Gandit fils avec contrainte
par corps.
Quatre Avocats du 1er. ordre, & jufielllent célebres, ont plaidé pendant quatre Au-
1
�8
diences, pour faire adopter à la.co 1
' r.
l '
ures fi
pelles par eur partIe. Ceux des G d'l ns
' remoncer a, l'origine de cenan tE
J Ont
cru d
eVOlr
'
la Cuivre dans [es progrès [es dével e a aire)
' fi1 d'1re dans toutes
,
oppelUens
& pour aln
[es ram 'fi ' )
Il:
l CatIons
AUuI
recommandables par les qu l"
.
a ltes du
cœur, que par celles de l'e/picit ils ont r
,
,
rel peeuvemenc rendu hommage aux principes &
, pouvoIr
' l e dIre.
' ) ,
convenu ( on crolt
1°. Que le délifiemenr de la plainte e f
n u·
'
b OrnatlOn
peut être fait en tout état de
r
"
caUle
\ur-tour quand Il efi l'effet de l'impui11ànce d;
1 accu[ateur.
0
2 •
Qu'il ne compéte à celui-ci qu'une an.'
. '1 e contre l'h'entler
' , de l'accuré.
l.[Jon
CIVI
30. Que le fieur: Gandil fils efi autorifé .a
~eye,nir ,Cu~ fels pas & à demander d'être pour-
~UIV,I cnmlnel eme,nc pour avoir le moyen de [e
Julhfier fur la plalOte des accu[ateurs.
~e quoi s'agit-il donc maintenant entre les
parues contendantes ?
De [av~ir fi l'Arrêt de ' Réglement de la
caure eft bIen obvenu, ou s'il doit être revoqué, c'efi-à-dire, li en l'état de la caufe
où
il fur rendu, on avoir dû inftruire crimi~elle
ment ou civilemenc le procès au fonds.
Pour décider cette quefiion, il n'y a qu 'à
fixer, la ,nat,ure des aéhons & des qualités du
proces a, 1 époque de l'Arrêt de Réglement.
Pour le fal~e d'une maniere claire & méthodique, il convient de rapporter les djfpofirions
de l'Arrêt 'du 20 Février 1779.
Par cet Arrêt le Parlement. de Grenoble
permet
9
'
permet à Mrè. Thevenet & à Jean Bouvard , ,de
Je pourvoir pour leurs dép~ns , dom.maffes & m'rêu contre leurs déno[lcLGteurs , znfllgateurs &
te
,
'd
", r; & comme
toUS autres qu'il apparnen ra : aUlJl
ils verront bon être.
, "
' •
Deux fources de dommages lnterçts mnfient
de la difpoGtion 'de cet ~rr~t, l'~ne dérivant
de l'inOigation & dénonclatlon, 1 autre de ' la
fubornation de témoins.
"
,
,
De-là deux aél:ions , l'une cIvIle, 1 autre CrIminelle.
"
Mre. Thevenet & Bouvard prIrent la 'VOle
de l'information, ils ' prouverent la fubornation
& la dénonciation, & obtinrent feize mille
,
"
livres de dommages Interets.
, Cet Arrêt fut attaqué & cafi'é' par un Arrêt
du Confeil qui renvoit au Parlement. de Pro vence pour pourfùivre en l',état de l'Arrêt du 2 0
Février 1779 & de la plalme de Mre. Theven et
& Bouvard.
Ferraud J'un des acculés étoit mort dans l'intervalle de l'Arrêt du Parlement de Grenoble
à' celui du Confeil.
Le Sr. Gandil pere, principal accofé mourut
peu de tems après l'Arrêt du Cç>n[eil & dans l'intégrité dit fon état.
Epuifés par les efforts qu'ils avoient faits
pOllr obtenir jufiice, Mre. Thevenèt & Jean
Bouvard furent atterrés par la nouvelle de l'Arrêt
du Conrei!.
Ils s'occupoient du foin de ranimer leurs forces, des moyens de rentrer dans l'aré~e , ' &
d'en fortir triomphant. Lorfque la DUe. Gwllet ,
C
�10
veu~e & héri~iere fidu fieur Gandil pere & Gabriel- PJerre ~on Is . inftruits de leur impuif_
fance ; & croyallt aVOlr bon marché de leur ét
, , . r.
1 fi'
at
~ epullement,. es rent aJournet pardevant la
Cour, par i"equête des 14 Novembre 17 8 3,
p~ les fins de cette requête ils forrnerent
appofitioll à,l' Arrêt du 20 Février 1779 & à
la plainte de Mre. Thevener & Bouvard. Ils
demanderent au bénéfice de çette oppofitio '
n
d'être déchargé~ de l'accufaciOll , & que Mre:
Thevenet & Bouvard fu{Iènt condamnés. envers
eux à cent mille livres de dommages-intérêts.
Cette demande efi purement civile, puifqu'elle
tend d'un côté à faire dire qu'il n'y a pas lieu
cl'informer au moyen de l'oppofition, & de l'au-.
tre à fair.e condamner Mre. Thevenet & Jean
Bouvard à d~s d?mmages-intérêts.
L'oppofition , de la veuve , Gandil & de f~n
fils ne permettant point à M re. Thevenet & .
Bouvard de reprendre la voie .de l'information ~
& les deux principaux accufés étant morts; Mre.
Thevenet & Bouvard imite.rent la veuve Guillet & le fieur Gandil fils en abandonnant leur
plainte ,en renonçan.t à la voie crimindle pour
prendre la voie ci vile, & en demandant de leur
chef vingt-cinq mille livres . de dommages &
lJ1terets. .
~n l'état de ces deux demandes purement
civiles, la caufe fut portée à l'Audience & reglée
à écrire, fans contraditlion, pardevant M. le .
Confeiller de la BouEe, pouvoit-elle , devoitelle êtr.e in !truite différemment? Non fans douce.
1°. L a veuve Gandi! & fon. fils ayant formé
1
•
,
A
1
II
oppofition à l'Arrêt du 20 Février 1779 &
à la plainte de Mre. Thevenet & Bouvard, ces
derniers ne pouvoient faire aucune pourfuite
criminelle en l' éta t de cette oppofition; puifqu'elle tendait à faire dire qu'il ne pouvoit y
avoir lieu à informer. Ils fe déterminerent donc,
autant par épuifémerit que 'par imitation, à faire
l'abandon de leur plainte, a renoncer à l'atlion
criminelle , & â faire choix de la civile, pour
pourfuivre leurs dommages & intérêts.
La caufe fe trou va nt compofée de deux demandes purement civiles, ne pouvait donc être
infiruite que civileme~t, c'elt-à-dire, de la maniere qu'elle le fut.
2°. Les deux principaux accufés étant morts,
il ne ' compétoit plus à Mre. Thevenet & à Bouvard, qu'une aérion civile , contre la veuve
Gandil, laquelle ne pouvait s'infiruire & pourfuivre que civilement.
3°· Le fieur Gandil fils , ayant pris lui-même
la voie civile , il fallait, de néce11iré, infiruire
le procès d'après la nature des atlions dont les
parties avoient fait choix, & felon les qualités de la taufe exifiantes à l'époque du réglement.
Tout étonné de trouver à Aix. Mre. Thevenet & Bouvard , les armes à la main, &
prévoyant le moment prochain de fa défaite, le
fleur Gandil fils J de concert avec fa mere, conçût le projet de la prévenir, & d'éternifer le
procès en foumettant Mre. Thevenet & Bouva rd à réprendre contre lui la voie criminelle;
dans cet objet, il feignit n'être plus occupé que
�•
Il.
du foin de rétablir fan honneur &. fa '
.
& r..
r. d'
.
reputa_
tlon
lans le epartlr de fan oppofiti .'
'r..
On , Il
prelenta concurremment avec fa mere Un R
• en ca ffi'
'1 ement de la caufe 8<e t equete
atlOn du reg
dante à faire enjoindre à Mre. Thevenet & B en_
c.'
. fc
ouvar d de raIre
ln armer contre lui.
Sans examiner fi cette demande pouvoit êt
ou non conrefiée avec fondement, Mre. Th~~
venet & Bouvard ' onC - confenti à ce qu'il fut
procédé extraordinairement contre le Geur Gandil fils, & qu'il fut furfis ~ leur demande en
dommages intérêts à fan égard: bien perfuadés
que loin de fortir de la coupelle pur & [ans
tâche, comme il le prétend , il en fortira couvert de fouillure & d'opprobre.
L'aaion de Mre. Thevenet & Bouvard en
dommages & intérêts contre Gand'il fils, doie
donc être fufpendue, jufqu'après l'événement de
l'information; mais en révoquant quand à ce
l'Arrêt de réglement de la caufe, le Sr. Gan~
dil doit néanmoins être condamné aux dépens
de l'incident.
Parce qu'ayant lui-même formé oppofition
à l'Arrêt du 20 Février 1779, & à la plainte
de l'Abbé Thevenet & Bouvard, ayant formé
contr'eux une demande en dommages & intérêts, & fon attion étant purement civile, en
retournant fur fes pas, par un réavi{ë tardif J
& en demandant d'être pourfuivi criminellement,
il devait commencer par fe débouter de fan oppofition, & offi ir les dépens de l'inflruétion civile, qu'il a occauonnés par fa premiere demande.
L'expédient
q
L'expédient de l'Abbé Thevenet & de Jean
Bouvard fur cette partie de la Caufe, efi donc
([une juflice auffi évidente qu'inconieflable ..
PaHons à la qualité de la veuve GandI!.
Par fa Requête principale J la Olle. Gandil
a ~galement formé oppofit.ion à tArrêc du 20
Février 1779 & à la plainte de Mre. Thevenet & Bouvard, elle -a demandé de fan chef
des dommages intérêts, fa demande n'efi donc
que civile, fait à raifon de fa n oppofition J
fait à raifon des domm ages , elle n'a donc pu
êtr.!! inflruite que civilement , ainfi que la demande Mre. Thevenet & Bouvard.
La Reqùête en caffàtion du régie ment de la
caufe, efl 'donc d'une abfurdité palpable.
Parce qu'indépendemment de ce qu'il n'exiftoit, à l'époque du réglement de la caufe, que
deux demandes purement civiles, qui, d'ap'rè s
le réglement de la Cour , ne pouvoient être
reglées que pard~vant Me.
. , , , ..
C'efi qu'à raI[on de fa quahte cl hentlere ,
la veuve Gandil ne pouvoit être pourfuivie que
eivilement J puifque felon les principes' de l?
matiere J il ne compéte à l'accufateur qu'une
aaion civile, à l'encontre des héritiers de l'ai::cufé.
L'infhuttion du procès ne pou voit donc fe
faire en l'état que comme elle l'a été, :& le Réglement de la caufe eit donc à l'abri de -toute
cenfure, s'il eit bien obvenu.
Il eit démontré que Mre. Thevenet & Bouvard ne pouvaient ~pourfuivre criminellell:e ~ t
deux attiolls &. deu x demandes purement CIVl-
D
�14
les, {aus contrarier ouvel1ternent les difp,o~tiQns
du. Réglemeut de la Cou:' & {an:s s'expofer à
vOIr calfer UDe feconde fOlS par défaut de fO Fll1e
un arrêt jufie au fonds.
'
( Mais, dit la veuve GaLl.di.! , en s':idemi6anc
avec fan fils ) ';l,otre demande tend à ,nous fa,ire
décharger ,de l'a.ccu.{atioD, & no,us ne peuyO!.lS
y paryepir fans ql.le la procédl,lr,e s'inJtruife êç
fe pouJ'fuiye criminellemep.t.
c'ea ulle abfurdité que la Vf)uve d'un ~H:.
cufé ait la prétention de fe faire décharger cl'une
accu[ation qui n'ea pas dirigée comr'eHe, & qui
lui ea confécquemment étrangere.
,
L'on a d~ja remarqu~ que le p-roces ne p.ou.
voit être fait à un mort, & la veuve Gao.di) VGl.\!h
droit faire dire qu'il doie être fait à [on héri.
tier.e 7 comme s'il pouvait compéte-r comr'elle,
une al!l~re aaion que la dvile.
,
D'ailleurs la veuve Gandi.l dl en coDtradic.
tian avec elle-même, car comment concilier let
deGr faétice & ridicule, qu'elle montre d'être
pour[uivie criminellement & pour fe faire dé.
charge.r d:u,ne ~c~.ufation qui ne lui eft pas perfonnelle, lor[qu'en formant oppoGtion li l'Arl:.êt du,2o F évriet.: J 779 & à ta plainte de Mre.
Thevenet & Bouvard ~ & en laiffant fubiifier
cette oppofitioo , elle veult tout à 'la fois faire
dire qu'il n'y a pas lieu d'informer.
Oh ! .mais , dit-eHe, cet~e oppoGtion nous dt
venue du Dauphin é où l'on n'emend rien aux,
formes.
si cela .étoit , comme ç(. n'dl pas, pou rquoi
l'adoptez.-vou s en Provence, vous, qui connoiifez
15 ,
.
.
s fins? ~o~r1eS formes? Pourquoin.e pas retli6ér'vo,
t ) 'fi"
ubi perfifier dans votre 0epo itlO~ 1. Pour~uoi la biifle,r (ubGfter & ne p~s vou~ e~ dé:
partir ;1 vec depens?
.
'
.
Le merveilleux expédient de -la' Veu'V~ e .an,dIl ,
a-toi! égale~en.t été fabriqué ci Gré.nob~e, ; fi
te'la eer' , il faut avoir un fier refpea p0!-1r. le.s
produaions étrang~reS' ~ p.o\lr _en ad~p~~er rie,.~a
pareilles: car l'on peu. ç dlré av.e~ ve~lt~ ete c~t
expédient, ce qu'un ~Ie~x Pratlclen a . pe~ pres
haut de Gx pied., dit ]ol,lrnellement 4a~s les
eafés , du procès d!,! l'Abbé Tbevenet, ijù'.tt -n' ç
pas le fins commiln.
,
'-.
. Il fer oit vraiment bouffon ( maIgre. c.,e gu'on
en a dit) que les fins de la Requête principaJe de
la veuve Ganoil, euifent été reai6ées à Aj ~
fur Ja minute venue de ,c,.réfloble" & qu~ le
reproche injufte & peu féant 1 fait au ,x Dauphinois, fll~ jl1fte,~ent U1érit~ . a~x Prove~ç:~ux.
Quoiqu'il en fOlt , rev~non~ . a la. ~euve Ga~
di!. Si je n'ai pas le d:olt d.e m,~ f~l:e po~r[Ul
vre criminellem.e.nt, aJoute-t-e-Ite .; Je 'fUl;; , au
fuo'i~s fondée à demander,- qu'il foit furGs au
Jugement des ~~~andes '.refp~~i~e~ ~ j,~f~ü·.à
l'événetJ]ent de Flnfopnatlen, à reprendre: ~Qntre mon fils.
;.
.
. :' , i .
Le fu,r,Gs dem~ndé par la veuve Gandl.l, n,;tt
pas mieux fondé gu~ [\1 ?eman.de eIJ r,évocqtJOu
du réglement de la ca~fe. '. . . '
.
, Pour le prouver clalr"ement, Il fufIit de fa~e <
une difiinttion bien Grnple, '& de remar<1,uer
�\
. 16
cep.endant que ce fudis pourroit tOUt- au 1
être prof'o[é en aéfe~dant le fonds.
P u~
DeyAqêt du 20 Fév~ier 1779 naiift:m cleu
[ources de dommages - Intérêts, en faveur d~
Mre . . Thevenet & Bouvard, COntre les G~ndit
per~ & fils.
dériv.e
& dénonc'I' arIOn
.
, L'une
,r
r de l'infiigation
. v
1 autre de la Hlbornatlon.
1
En '[e départant de leu r plai'nte & en f .r.
•
, Il
&'
. ' ,
allant
aux CI(c,ollllances
a leur Impuifiànce 1 f:
crifiçe à la veuve Gandil de la portion des ed a, r. 1
d
ammages .reLU tante e la [ubo rnation de fan ln .
~
an.
s'étoient bor'né '
Mre.. Th evenet & Bollvard
l'exercice ·de !'aétion civile, qui naît de la dén~n~
ciarion faite contr'eux.
~'eft cette premiere [ource ou cette premiere
aétlOn e.n domm,ages q~'jls pour[uivent & qu'ils
font uD1quement .reftralnts à pourfuivre contre
la veuye Gandi!.
VAllbé Thevenèt & Bouvard prouveront où
ne p:o,~verol~ t pas au fonds l'infiigation & dé.
nonClatlon de Gandil pere.
S'ils la prouvent, la DUe. Guillet fon héritiere fera . condam,née à, leurs dommages, conformémen~ aux dJ[pofitlOns de l' Arrêt du 20
Février 1779, S'Ils ne la pr~uvent point ils
feront ·déboutés eux-mêmes l'le leur Req;uêc; &
'
,
c.o~ cl amnes a.1lX .dommages ré[ultants de l'injuf.
tJce ou de la calomnie de leur demande.
, M~is l'information à reprendre contre le Sr.
Gandll fils, ne pouvant, ni ne devant embralfer
ni comprendre les faits per[onnels & particuliers
au fieur Gandil pere, ne peut dan s aucune hy.
pothéfe ,
17
.
..
pothéfe, fervir ni profiter à la veuve Gandil ,
contre l'Abbé Thevenet & Bouvard, non plus
qu'à ceux-ci contr'elle.
' .
La demande réfulante de l'infiigation & dé.
nonciation du fieur Gandil pere ne peut donc
être ~rrêtée , furfiCe, ni fufpendue en conlidération dei l'information à prendre contre le fieur
Gandil fils, pu ifqu'eUe ne peut être d'aucune
utilité à la veuve Ga'ndil, contre l'Abbé The·
venet & Bouvard , & vice ver/à.
Qu'il foit furfis à la demande en dommages-'
intérêts de l'Abbé Thevellet & Bouvard , contre le fieur Gan dil fils, à la bonne heure.
Ce dernier fe lav'e ra de leur inculpation, il
en prouvera, s'il peut, la noirceur & l'atrocité,
& dans ce cas, il obtiendra contre {ès accufateurs
des dommages-intérêts, qui fe .compenferont
avec ceux qu'ils auront à prétendre de leur cbef
(ontre lui, à raifon de la dénonciation qui lui
eft propre, & il ne fera plus que1tion alors, que
de liquider les dommages rélacivement au plus
ou moins grand préjudice, que chacune des parties aura foufferr.
Mais la demande en dommages, introduite
contre la veuve Gandil, dérivant de la dénonciation de Gandil pere, ne peut, ni ne doit être
fubordonnée à l'événement de la procédure,
contre le lieur Gandil fils, puifque cette procédure, ne pouvant porter que fur ce qui efi perfonnel au fieur Gandil fils, ne peut dans · aucun cas, intérelfer les mânes de fon pere, qu'il
n'eft pas perm_ls de troubler, ~ contreihér~ tier ,
�18
duquel il !l'ell l'efervé" qu'une 'aétion"pu~
~en1ent
civile"
,
,
Mais it y ~ plus : lors même que la C r
'
"fi r . ,
OUr I~
dé rermllWf.QJt
' a uneolr a toutes les dern d
, . r,
'l'"
an es
d,es pa,rues
JU,lql;! apres ev:nement de l'infon~a.
tlon .a prelld~e c?ntre le {~eur Gandi!. fjls. , ~ la
veuMe GanqIl n. en devrolt pas moins être dé:
boutée de [~ _R.e.51u~te en révocation ,d.e FArrê~
de. .R~glement ,de, la caure,
. 1°. Parce .qu'en l'état,. des det~" demandes ci.
~d~s :qes partIes, ,la, caufe , devOlt être réglée il
~crIr,e ~ans la hUItaIne pardevant Me.
[ùivànt lç,s difpoGtions du ~églemer. t d~ la Cour.
. 2° Parce que ne compétant à Me. Thevenet & , B,ou~ard qu'une aétion civile COntre
l'hésitier.du défuQ-[, i-ls ne pouvaient in{huire
la, çal,l[e qu'aJ.1 civil.
"
'1 ,3°·;.Parce ,que, [oit qu~ la Cour [e décjde
ou !1 0 'P, à; (u~J~o\r, il n'en faut pas moins lai[[er ., fûbfilter l'l\rrêç qe Réglement, 011 pour
pour[uivre en e~écution d'ic.elui dès mainteoann
ou apr~s l'év~nement de l'information, & fi
cet Arrêt n'étoit pas rendu, il faudrait néce[.
fairement le faire ,rendre pour pour{uivre régulierem<':nt fur les demandes re{petlives & pu-rement civiles el! dommages - intérêts fi le Ré.
glemeot el1 ~b{olument nécelfaire; s'il dl: bien
obtenu, il ne faut donc pas le révoquer, &
la veuve Gandil doit néce{[airement être dé.
boutée de [a Requête en révocation, avec dé.
peos lors même que la Cour ordonneroit le
furfis.
, Quant au fieur Gandil fils~ c'el1 autre cho[e.
•
~
1
•
19
.Dès l'iqllaq.t , qu'il a changé q~ fyltême,., qu'il a
re~oncé à [~n oppo,li..ripn (fpns, pr-endre.. -p,Qurtanc
des co~cIufions direEtes à cet effet,) qu'il a témoigné le .deGr au . cOl;1trair~ d ;~'~,re pourfqiv.i -cr~.
mittellement; il a fallu neceaa.:Heln~qt e·n le ,debouta~t de fogoppoGtiol1; révoquer le. ..R~~~e":"
men,~ ~ , qYanf à Ce ,qui ;le c~nceme, faut cle ~~lr.e
r~g!e:r de noy ~eau le ,proc,es odhtr,e )Ul apres..{,e
ref4ltat de l'informatIOn.
"
,
_
.'
. ' Mais dans tous les cas poffibles, le Sr. Gan~
dil fils doit être également condamné aux dé~
pens de (a demande en revocatlO~; parce q~ en
la - formant, en ' voulant fa'lre rev)lvre la, p't..llnte
en fuborriation, en exigeant d'être po~r[uivi
criminellement, en prenant des' fins abfolument
contraires à celles qu'il avoit prires originairement en renonçant à fon oppoGrion par le
fait
devoit régulierement & nécelfairemenc
s'en' débouter & [e condamner aux dépens de
l'in{huEtion civile qu'il avoit occafionnée en formant de {on chef, une demande pu rement civile en enaa aeant par [on exemple Mee. The·
'00
l'
,
venet & Bouvard à ne former contre UI qu une
demande civile & en les mettant dans la né·
cellicé de faire l'infl:rutlion de la caure d'une
maniere relative aux demandes refpetlives des
parties, & aux qualités exifl:an tes du procès.
L'expédient de l'Abbé Thevenet & de ,J ean
Bouvard efl: donc jul1e dan s, toutes ~e ~ dl[pofirions. Il el1 relatif aux vraies qua!ltes de, la
caure à l'intérêt de tout es les parties & ,1 on
ofe d(re à celui de la ju {tice & de la r~lfoll .
A ces titres, il ne peut qu 'ê tre adop te par
l
il
'
,
�2.0
UDe Cour dont toutes les déciûons portent fur
ces deux bafes éternelles de fa fagelfe.
CONCLUD au rejet de l'expédient de la
veuve Gandil & à la réception de celui de
Mre. Thevenet & Bouvard avec dépens pour
lefquels la . veuve Gandil & le fleur Gandil
fan fils feront folidairement contraints, & le
fieur Gandil même par corps & pertinemment.
DARBAUD, Procureur.
M . l'Avocat Général DE CALISSANNE,
portant la parole.
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Mre. Thevenet & Bouvard avec dépens pour
lefquels la . veuve Gandil & le fleur Gandil
fan fils feront folidairement contraints, & le
fieur Gandil même par corps & pertinemment.
DARBAUD, Procureur.
M . l'Avocat Général DE CALISSANNE,
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�MÉM .OIRE
POUR le fleur Boucherie, Négociant de la ville
de Marfeille, en la qualité qu'il procéde.
CONTRE
Les fleurs Wefemberg & Molliis ~ Négociant s
de la même Ville .
.
E fleur Boucherie demande la calfation d'une
procédure· prife de l'autorité du LieutenantCriminel de la ville de Marfeille, & qui a pour
unique bafe un Mémoire prétendu injurieux produit & communiqué dans une infiance pendante
pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de la même
Ville.
Pour pouvoir apprécier toutes les nullités & tous
les vices de cette procédure, il faut connoître quelques faits principaux.
L
A
�2
Par Charte-Partie du 20 Juillet 1782, pafi'ée
à Sr. Petersbourg, le Capitaine Grap de Gottem_
bourg, commandant le Na'vire la Sophie-Magde_
laine, affreta ce Navire en entier aux fleurs Groot
~ COl1l~agnie, ,pour un voya~~de St. Petersbourg
Il Marfeille. L une des condmons de cet -atfréte_
ment fur- que le Capitaine ~ après l'expédition reçue, lHettroit auffirôt, au premier bon vent, fous
voile> dirigéant fa route en droiture à Marfeill e
où z'l s'"adrefTuoÎt avec fa cargaifon ,AUX COR~
RESPONDANTS DES AFFRETEURS.
Il fut dit encore dans cet affrétement, qu' en cas
d'avarie, elle feroit (upportée. juillam la COl1tu.m e
de lamer.
L'on [aura que -' dans l'lIfage, le Négociant qLli
affrete en eotier le Navire dans tel ou tel Parr ,
s'en re[erve l'aJreffe pour celui de [es Corre[pondalle, qu'i~ el.1 v.eut favorifer , lX, que dans ce cas,
le Capiraine a deux tones. de Re:cornmandataires, le
Côrre[pondant du propriétaire du Navire, &. le
Coure[po,odant de VAffltét~un . 1
Le pnmier eft a~ligé de fé-~oW'i~ I.e.-- Capitaine
daoSi tOLlS_ œs. liepx <Db!! œ1ui - CL ell fOl'llé de- uelâJ
chee piU"fortuneJ de m~1', &..C!L'li:lt!!_irl Jr&iauM f(l)'J1I
a {li l11aJlll'Ci: ~. •
. .
L.~ t1Wrii!'il:ereJdu. fèiolrd tm1COOl'lJIl:f!m:e 4{ U1œ! IQffqnae
le Capitaine a achevé fa navigation &. qu'il~ e./if
f"llêt? ·ài IÙli ~~Œer- ~ c.2J)l!~diiœllt.
Le_pre:mùer cù cas R.ecOlllJlIilJèodaaafr:esi,. dél1rà:-di r.e,.
cel ui choiii par le propriétaire cl", N:awÎiœ ,. " rrei?it
J
direaement fa recompenfe de ce propriétaire ,
quand il a -rendu 1ervice au Capita ine.
Le Cecond la trouve dans la commiilion qui lu i
dt aŒgDée fur les divers objets d'occupation &
qe perception que le Capitaine lui occafionoe, &
qui lui font afiùrés par l'Affréteur qui en a faie
une condition expre{fe de la Charte-Partie, fous la
dénomination générale de l'adreffe du Navire.
Dans les circonClances atl:uelles les fleurs Wefemberg IX Mollii., parties adverfes , n'éroient que les
Co(refpondanrs du propriétaire du Navire.
Les fleurs Boucherie, Lurkens & Compagnie
étoient les Correfpondants de l' Affréteu r.
Dans le cours de fon Yoyage, le Capitaine Grap,
commandant le Navire la Sophie-Magdelaine, rédama le fecours des neurs Boucherie, Lutkens &
Compagnie, & tira fur eu" une lettre de change
- de 400 li v. Les lieurs Boucherie, Lutkens &. C01l1pagnie, qui n'étoient que lc:s Correfpoodanrs de
l'Affréteur -' refuferent d'acquitter ce papier qui all Toit été en pure perte pour eux J fi le Capitaine
avoit eu le malheur de périr dans fa navigatIon.
"
Les lieurs Boucherie., ~utkeos & Compagnie ,
Correfpondams de l'Affréteur qui n'a ja'mais
qu'un intérêt paffager au fort du Navire &. du
Capitaine, ne pouvaient & ne devaient . a ilille l'
le Capitaine que dans ce qui fe trouvpit lié avec
Pintérêt de l'Affréteur lui - .même. Tout le re!te
leut étoit ~trang.er .
.
Az
�4
Le Navire arrive à Marfeil1e, lieu de fa defli.
natioll. Alors commençoit le minil1ere des lieurs
Boucherie, Lukens & Compagnie, Correfpon.,
dants de l'Affréteur.
Dans l'ufage conflant, atteflé par un Parere
lorfqu'un Navire étranger arrive à Marfeille ave~
adreife & recommandation par Charte-Partie le
Rt:commandataire choj~ par l' Affréte,ur, eft chargé.
du recouvrement du fret & de CelUI des ,avaries ,
s'il y a lieu à quelque réglement, & il perçoit'
une commiffion de deux pour cent, tant fur le frêt
que fur l'avarie.
D'après cet ufagc -, le Capitaine Grap arrivé . àr
Marfeille, oe pouvoit priver les lieurs Boucherie,
Lukens & Compagnie, Corre[pondants de l'Affréteur, des divers bénéfices qui leur étoient afrur~s par l'adreffi qui leur avoit été faite du NaVlCe.
Que font les lieurs Wefemberg & M~l1iis , Cor.
re[pondanrs du propriétaire du Nav.ire? Ils vont
attendre le Capitaine [ur le Quai & ils s'emparent de lui. Hs fOllt les officieux & fe chargent de
faire prodéder au réglement des a varies, pour fe mé.
lIager la commiffion [ur ~ ce réglement, au préjudice des fleurs Boucherie·, Lutkens & Compagnie,
à qui ce bénéfice étoit 'acquis co . leur qualité de
Corre[pon dants de l'A ffréteur.
"
•
Ces derniers ne pouvaient refler dans le filence.
Ils fétaient fondés cl rédamer leurs droits. Ils étaient
311 torifés ci s'élever contre un procédé qui ·pouvoit
5
leur nuire dans l'étranger, éD les pré[eDtant com me peu dignes de la confiance qui leur avoit été
donnée par l'adrellè du Navire. On Cent que {ous
ce point de vue, les fleurs Boucherie:l Lutkens &
Compagnie devaient par honneur, bien plus que
par intérêt, réclamer & [e plaindre.
En conféquence ils demandent aU Lieutenant de
l'Amirauté le deux pour cent de commiffion [ur
l'a\'arie réglée. Ils [outiennent que les lieurs Wefembe~g & Molliis, en s'emparant du Càpitaine &
en l'indui[ant à fe [en-ir d'eux pour faire procéder au réglement de l'avarié, n'ont pu priver les correlpondants de l'affréteur d'un bénéfice qui le·ur était acquis par l'adrellè du Navue.
.
La quefl:ian eft d'abord traitée à l'Audience.
Enfuite ~l eil dit qu'on la traitera Rar écrit.
Les Srs. Boucherie, Lutkens & Compagnie fon~
un Mémoire pour érablir la juflice -de leur réclamation. De l'aveu des Adverfaires , pag. 8. de leur
Réponfe imprimée, ce Mémoire n'était que la ré·
daétion de c_e qui avoit été dit en plaidant.
,~ L'imp.reffion du Mémoi:re fut achevée le Vendred.i 2 Juillet.
-Ce 'même jour à h.tlit heures & demi du fair,
les Srs. Boucb~rie, Lutkens & Compagnie, à qui
on en apporta des exemplaires, les firent paflèr par
la _petite PoEle à quelques.uns de leurs amis, comme
,'eft l'ufage en pareil cas, & fur - tout à Mar[eille.
.
-
�6
Le lendemain 3 Juillet dans la matinée ' r
Mémoire- fut produit &. communiqué dans' ~
caure.
L~ pubIicicé du Mémoire s"accrut enfutce COInm~ dan$ toute affaire où l'on di(hibue de: Mé.
moires imprirné-s.
Il écoit même effentiel pour les fleurs Bou.
cherie qUCf leur défeg[e- fût connue, dans une caure
où ils devaient jufiifier qu'ils n'avoi.ent pas mérité
de perd(e la cenflance qui leur éwic acquiCe
par . 1'adre-ffi dtj, Navire, &. dans l'aquelle ils in ~
voquoi&nt' l'ufage & la comume' de MarCeille.
Le 14 Juillet, c'e-fi·à·dire , onze jours après
la produ8ion & ta cOlD'QJ·unication judiciaire du
Mémoire dans l'infiance pendante pardevant le
~i€UteH~.nt ~e l"Amir~uré, les fi~urs W~femberg
&, Molh.fs VltlI'ent faire pq.rde,vam le Lleutenam
Crim~nel \HIe ex-pofiüQ.F1' ou plaointe a,w fu jet de
ce Mé'moire-.
Dad~ ceue expoficioll, ils ne fe plai.gneJilt d'aucun propos, d'aucun fait eXHajudiciaire. Ils ne Ce
plaig,o(mt que dl<) Mémoire même~ Ils racontent
l'affaire dv·ite· pendante à l'Al'Flirau~é. POUl' re·
pouffer le reproche à eux fait de· s'être appropriés ce Cfui ne kur 3pfJane,noit }'las" ils excipent
de, b qt1"a-tÜ.é dé corre[p0ndants du propriétaire
Elu Navi(e. ) des- fervices qu'ils avoi'e-nt rendu au
CarÎl>aine- clfan-s le cOUPS de Ta nav,iga~iol'l , du re·
fl1~ qu~avoiê.nt fa·it les. fleurs BQucheri~, Lutken~
& Compasnie d'acquitter les papiers que le Capi.
i
"
taine ,ivoit tiré [ur ' eux dans le cours de èetti!
navigation. En conféquence ili joignent à leur
expoGdon la traduaion de dèùx let~res dèS pr.~
priétaires
d'affifler
caca du
liv. tirée
du Navire, par lefquelles zls font Jffl~j
le Capitaine Grap, enflmblé un duphprorefl de la lèttre de change dé 40 0
par le Capitàiné dans ~e côurs de [à
navigation fur les Geurs Boucherie ,~u.tkens &.
COll1p"gnie. Ils ob[erVent que le Capre~zne Grdp
avoù ~xécuté lu ordres de ces prtJpriéttilref , en ft
recommandant aux [gins des fiel/fs WeJèmberg &
MoUiis. Ils décltttem joindre erlèot~ q.uelques autreS' pi.e:ceS', défqueUé'S ~ di[erft-il~ , il téfolte la fau}fité de l'impmlJlÏon à et/X /tûre d fctVoir vàtllu ,/ âtroga la recommandacÎon du Navire, d'avt1ir ité
au·d~arn da' Capitaine Gtdf pour avoir fa rtc'otnma'fldmum ', pt1-ifqu'il eit con6taté, par ces' pi!ece'sque' 111.9 prôpfiicaires da NavÏte avdient fait choix
, tfcux &' afloid'tlt cru avec raifln re/ils méritoient
l,ur rtmfi:ahc't::01
.
Olt s'appc:rrçoit ~;~:i~e'mruelnt' que: l~s Adterfàires'
pdrto'iem' pâr la vO'Îe de l'Inforlnat'Î'~n, àu Lieoten:illt1t: CrÎ'llllûID&1 ,. ce ~ui. aJ~"Git. , écé porté pa;t ta V,@lé
civj.le· nt Liemenatl~ àe l'A~qlf:1uté'.
~ .0n:J s!3lptpl'el'Ç0ü q'l4'ils VOlÎI~Î>ent par') u'ne 6<toi.
V<Jqtic! volotrtairê, ab11fe'r ae }elh qlu,alité dé corre~&.nts dèS; p:ro~'r,i:étaj.~es' dl) Navire 1" potte s'a\1'rQ~r "ne i ntt':lŒ~nù:t~r6t1 qtl~.,..dfaprès ce qUè nous
a'V'Ôl'l .~Q oM'ervé:..,.. n'\H:oi.t ~& !lflle .pouvpill êtfle· ac'quife:, -'<r-l-'à,U' ~():t"~btld13m,~ :me'. Pâtfr.étettr J .de- ma ~
,c.
�8
Biere que les Advetfaires venaient d'onner au Lieu.,
tenant .Criminel '. c?m.me preu~;s de la. prét.endu e
calomnie, ce qUI etait propole comme objeétion.
daus l'inflance civile.
Après l'expofé .d~nt nous venollsde rendre compte"
les Adver[.aJ.res j-ol'g nent une Canfulfation dans: la.
que!le ou avait rarna~e toutes les-obfervati0ns propofees daas le MémOIre des fieurs. Boucherie., Lutkens &: Compagnie, pour prouver combien il étaie
important au bien du Commerce, q.ue les adreffes
des Navires ne [oient pas. détournées. On mutile
des phrafes" on en rapproche d'autres. On réunit
des expreffion.s féparées , & on compo[e un· en-femble 'de faotaifie que l'on préfente cOllune corps.
de délit.
.
'. On obfervera que malgré raffeaation avec laquelle on ' décompofe l'ouvrage, on ne peur venir à, bout d'y trouver un fcul mot qui [où ~eran
ger au reproche fàit aux fleurs 'We!emberg &
Molliis d'avoir détourné à leur prout.l'adre!fe duNavire, faite par l'affréteur aux heurs Boucherie ,.
Lutkens & Compagnie. Or c'était-Ià précifément lacaufe p.endante à l'Amirauté. 00 clit feulement que
les couleurs ont été trep .chargées, qu'on a trop déclamé fur ' ll'll- reproche que l'en: préfemte comme
non fondé. Mais il cft ' littéral , & dans da' Oonfultâtion rapportée par leS' Aelver(aires & dans
leur expofit,ion, qu'on n'étolt pas forci du fait
de la cauk, c'eR-à.dire, du reproche d'avoir dé·,
tourné la recommandation du Capitaine Grap.
•
Tout
9
Tout ce ql1e font les fieurs W efemberg ~ MolIiis • c'efi de dire qu'ils n'étaient pas parnes dans
l'inffance civile pendante
. à l'Amirauté
. , ' ', & .de {e,
pré[enter comme des uers qUI n aVOlent nen a
lIoir dans la caufe. Mais 1 0. les fieurs We[emherg ne peuvent diffimuler qu'il~ étaient Procureurs fondés du Capitain~ Grap. Ils font même
forcés de l'avouer dans l'expofition.
20. Le Capitaine Grap éçant a?fent ~ ,ce ~ont
eux qui, comme Procureurs fondes,. dmgeOient
.toutes- les défenfes & toutes Je~démarches de ce
Capitaine.
, 30' Ce font eux qui avoient fou~ni pour la dé·
fenfe du Capitaine Grap leur correfpondance avec
les propriétaires du Navire, de laquelle correfpondance ils voulaient induire qu'étant les recommandataires choifis par les propriétaires du Na'vire , le Capitaine avait pû & dû leur donner fa
confiance. Cette correfpondance perfonnelle aux
Adverfaires & par eux · fournie ~ avait été communiquée dans 1'inftance civile. On voit donc que
c'éta'ienî: eux qui avaient induit le Capitaine à s'a·
dreffer à eux, plutôt qu'aux lieurs Boucherie,
,Lutkens & Compagnie. On voit que c'étoient
eux enco(e, qui venoj.~ut fe préfenrer en four .niffal1t leur correfpondance, pour juO:ifier, s'il étoit
poffible, le Capitaine, & pour repoufier l'attaq.ue
des fieurs Boucherie, Lutkens & Compagllle.
. DoDc la défen[e de ces derniers çonfifi oit & ,ne
pou voit canlifier que dans les efforts qu'ils avaient
-
B
�la
à fai~e, pour prouver que les Adverfaires n'avaient
aucun droit, que leur lCor'fefpondance était inconcluante & q~e leur pr.o~édé étQÜ une violation des ûfages du' commerce.
. 4°. Le fort dtl procès '0' était qu',a u pénil lites STS.
~ e'felll~e'rg J& M'O~ti:is. talr, .l~ ~e,bl,rs Bouoheri,e,
Lttrkens -& Cdmpagl'l'l:e veno16nt-Ils a boui de [aIre
accueillir leur Tédama'ti0A ? Dès--lQrs c'ét(i}~eflt les
Adverf~i(tes qtJÏ d-evoient -re~ituer le detlx p.our
100 de cdOJIl1~{Iion ~r 'eux perçu à )leurp)f{~.ju.
arce. Si 'par dtl'tfa'Î1-e les Srs, Bot.lchewe, Lurkoos
& Compagnie venaient à perdre leur. caufe " les
1\:dverfàires garodient <le benéfièe qU'lIs s~étoient
~trogés, ,FI ne potrv'o tt donc y ,av?,ir pellte '0\11
gain que pourleo\x. C~l-a ElA: fi \\I!ral -, que tti .le
C'<l~itail1é 'Grap 'n'avoit pas ,été [dll1,,~ord a-vec eux"
il Iles auroit ~'ppéllé ·en IgaralltIe pour iVatr
dire ' q~e daO'S te 'cas où -le d'èlJlX lp.dur 100 de
chôlmi!Iio'n fur les "a'V-ar'ies , :fefbi.t adjugé raUK
'Srs. ' Botldtéiie , IiUikens ~ ()gflJpagnie, ,les .1.ïdYetfàires ttùi , ~ JCont hpprapiiés tce' lbl'!néfiqe., ,ç~
-fbiéh t ten\.J S 'cl' en faite -eOfl1 pr-e ''a.uJx "Sys. rBbunherre
Lurlœrrs -& Compaglüe. 'Voilà la, ml<1rchè ':qlte .re
:Capitaine ;111urciit tenJe, '3:11 ·l'}?~«itt~it ;e.'nrl'e .fui:&
l'e's lAd\lcrfàires :"des -act"bl'ti-s ~'Privt:!s cre l ~al'al1t1e.
:11 "tie 1 d,ép'e\:rdoit ln~\r\e ' qUe l. ~·s {i~ul'~ ·Bl)ll<l~~ rie.,
~Lurk-ens .& l Co'llnpagb~ej , r~n l ana:qu:afnt te C~p~Illarne
é} 1 a.p , ra~ppèHer' (firé€tème@t 'êlQ J.'éQIl mrnie ' CX€W'trou Pès ' fretlts Wé{~·herg) & ~ Md.t1~~s, CO~llle ~'~
'(el1teuls J clûIbétf~ce ~ él-tl Ipro6tlpafl:eù:x (.:éd;t~.
•
Ii:
Cette aaion ell commune exécutio n aur~it d'au tant mieux compété aux {ie~rs Boucherie, Lutkens & Compagnie, que le Capitaine Grap ,n'é:;
toit qu'un étranger qu{ n'avait, fait que ya{fer à
Marfeille , & qui le~r p:éCell~~Jt t1?e ~nolndre ,a[.
furance -q Ile des N.egoclans- etabh.s a 1\1 arfeIi~e
même & des Négoci.ans fciem,~etit, & ~olont~~.,.
rement détenteurs du bien qu Ils reclamoLept.
, La qualité de tiers prétendus, dont lep ~d
verCaires vouloient fe prévaloir dans l~ur plainte
pour ' donner plus facilément l'idée d'une ~réten
due injur.e grat~ite , n'~fi -dope qu'une ~lrconf
tance fauUe ', puérile, démentie 'par les p.1eces &
incompatible avec la {ituation des ch<;>fes &, aveç
les véritables rapports de {Outes les parues entr elles.
Cependant q·u'arrive -t-jl ? li €roit facile de
fllrprendre la rél.igion d'lJI·n Juge, ~trang~r à la
conie1btic;)U civile, d\lIil J u;;equl 19nofOlc toutes
les véritables cireeo{hnces, d'un J u~,~ à qui il n'appartenoit pas de fixer la véritabJe p.ofiÜon des p,a rties
& de péfer lesrélations de leur~ i~térê[s .re{p,ea:~s. El}
conCéquence le Lieutenant Cflmlll~l aççord~ lwformarion, & il de.c erne un décret G~ri{fant .cl'ajournement contre de.s ;citoy,è-n.s J19nnêtes & honorabies. '
,
.
Ces citoyens oot demandé à la Cour 1\1 ca{fation
de lai ptocédure'r comme cette procédur,e écant. ,é videmment incompétente, pré ~naturée, frauduleufe
& oppreffi v-e.
J.
B2
�' It
-,
'
L'incompétence du Lieutenant. Criminel elt
frappante. Quelques obCervations vont le démon.
trer.
Quel eft le délit qui a été dénoncé à la'
Juftice? Une .injlHe prétendue.
Où exifte cette injure? Dans un Mémoire
en défenfe produit & comm'u niqué ,- 0n1Je jours
avant· la plainte portée au Lieutenant - J Criminel
dans une inftarn:e civile pendante au , Tr.ibunal d~
l'Amirauté.
Nous avons conclu de là que le Jug>e . de Ja,né.
fenCe ou du Mémoire q).1i la contient, pouvoi~ ,
feul être Juge de l'injure préteudue écrite ou ren.
fermée dans ce Mémoire ou dans cette défenCe.
Nous fa vans que la connoi{fance des crimes,
délies & offenfes , appartient de droit commun au
Lieutenant-Crimimel établi dans le lieu du délit.Nous favons encore que l'Ami,rauté n'eft qu'ufle
J uri rdiB:ion carcul-aire, & que les Juges canulai.
res ne . connoi~-€nt & ne ~euve~t connoîtr,e que
des maueres qUI leur font e1Cpre{fement attnbuées.
. Mais nous favons aulli . que ces maximes générales reçoivent des: exceptions conracrées par les Loix.
La principale de 'ce·s exceptions eft pour !.es'matie':"
res incidemes . ou acce{foires dont toun J>uge pelll1: 1
con naître. Cette ' excepti0n f.J efr oonV611ue page
9. de la ',.. rniere . Confultaoion. Îrupr.imée .p.o II i'
les AdverCaires. , Voici COLUmellt on. s"exprÎme:>
)) il eft cependant vrai que le . Juge cartu- !
» laire· peut co.nnoître incidemment d'une ma-
· I~
tiere ou étratlgere à fa J urÎfdiétion , ou dont il
,) n'aurait pas pu connoitre, fi elle avoit fajc la
:: mariere d'un procès principal; deux rairons fer» vent alors à proroger en quelque façon la JIl)1 riCdiélion du Juge cartulaire : .l'une ne continen.
» cia cau/œ dividatur, lorsque l'incident dl telIl lement connexe à la queftioa dont le J wge carJJ tulaire eft déja invefti 1 qu'il ne fait pas pofIi.
II ble de l'en [éparer; & de l'autre, p.arce que
}l l'acce{foire , devant néce{fairemeot Cuivre le [art
Il du principal, il ell conféquent que.le Jupe du
J) principal foit auili
le Juge de l'acce{folre: 1)
Du principe que tout Juge, même ccaitulalre,
peut connaître d'une matie,re in,c!de?te ' ou accef:
[oire, s'eft formée la maXIme etablte .par la LOl
3. au Coqe de ordine Judiciorum, qui porte que
le J ugè civconnoit d'un incident criminel, & que •
le Juge criminel doit connoître d'un incident ci·
. vil: cum civili difceprationi principaliter motez
quœflio criminis incidù , vel crimini prius inftituto
civilis caufa adjunBùur : poteft Judex eodem tempore utramque diféeplàlio nem
Sententiâ dirimere.
Sur le' mêlne pr.incipe qui attribue au Juge du
principa:ld :e '. Ilagernent de l'incident ou de l'acceffoire 1,';aJt' - kG.. dUi titre premier de · l'Ordonnance
crimi~el~. de" l!:6,!o ,pane que; II ' tous Juges à la
II re{erve des .' Juge" . & Confuls,
& des ba~ &
» moyens. ·Juftiei.ers , p~urr_ont conno:i~re. des
1) cript-icms de faux incidentes aux affaIres pendan-
Ju4
i
~
.
i ,
lut
,1,)
znl-
�,
14
l> tes l'ârdeVâtlt eux, &: des rebellions
'
Il à l'execution de l~ürs Jugements.
COmtnl,fes
Totr! JUBés. bonc point de difijt1étÎQn ' ,
.,.~
& 1es J uges cartuJaire
.
enrreles
J uD~;) Ctdl'
n~urei
-.
_ A Il èxc.eJ! tiotz, des Jztge & Côttfitls & dr?s Z~s Ô"tno_
yenslujlt-œeT's.
O()Octû'LIslesautresJlIPes
c'" t l'
"
,
D
, ..f U alrés
ll
& o rd l\lalrt~~, qUI Ont v,trll1n imperium
t
'
, relleo
dam; les tel'n'l'es de la reglt! générale.
, Pourrotll conrtol'tre dès infcriptions 'de fau '
ri'dènre-s, Er tksr
r-ébeH-iofZS
à t'exécution
de ~ eurs
zn'
,
fi l'~n pouvait c '
! (lgefllrehts. O h, .l~~ trompercn,
IL"
rOlre
que, Ç'êtt'e l'a,.tle .ue a 01 eH limitative.
re~l-e , 'que re Légdlate1:J1", éno~ce j'ci pour les infcrip.
~lOb's ~~ faux ~ H:s tebe1holls, s ~appliqlle, par
rd-emme '-de r<llfatl & ,paT la CoeuJe nature des chafrs ~ à 't,o ut délit ihCÏ'de'llt 'DL1 a-cce!fo1re: Nous en
pr'eim6S1~ Pi té-m'oin la Datt~ine de t-ous les Autétlrs , la. ,pr.rlÎ'qtie '\.i,ni1tet11clle ,de t-eus les Trit\:iutJaù~" . &. la ~,tlii.fptudè'hC€ ,confia-nte des ' Arrê'ts.
.
"
A:uffi MT. d'Ag~e1Teau , tom. 8. pag. 23 1 atte'~e d'aboTd, comltn e tLn principe 'terJai'fl
que
[cavant Ja difpofùion de l'Ordonnance, t~!lS Ju~
ges ~ &- n:€t;re ceux qui n'ont connoij}'ance que -rier
m,atre~es avde:s, fom compétens pour connaître ~es
~ebetz'LOns ~Cll emp~cFrent ['execmion ~de leurs ~11-
La
gt:l71èfzs.
,
''
1
1:
.' 11 apfr?ye. 'enfLfire\ ce prÏ'l1cipe! ou cette difpoG.
tto'o p'~rtlca'lrere fur cet au~re \principe plûs étendu,
p'l us fecond, plus général, que le cr.immel ~ n'étant
IS
1u,e l'itJ~~t;l~n: ~ pl)Gqffoirp du ,civil, il ~n fo~c "
pOl!r (;lj.1Pji rjlre ~ le
Juge.,
.
fort, ft
"1
', . tr.
r.egle PP! le me.me
1
cl
r.
'
s agll~S " ,a~ :lI çjlu~e nt
.f9oU')( inG~qe!,l-te, ~i ~ r~_b,e)lj9f1,
De.ja, ,ql(lO,qu -l
'J~
ft
d'în[cripüo» de
[,{ qtliJ lIle {oi.r que,(h9Jl1 ql,1e d'u;ne .i.~j,urt! préten~
dJle-l pp ~H ,t'OJç.i ,de .Çoll\)emir, .pa.!;. 1 1. ~~e la
Confl~ltllri9tL1 adver(e, qu~ Ji .c,t;. te i}1j~re e!iI incigt}{lte OJl a,op~filoir,e fi\! J'r~s c~ v{J. pepclaJ\t <1\1
'f,ripl,il.nal ><rte ,1' Âtnir30Jlté." ~p p'a pb! ,P?rtçr _~.tPI~V1r~
qll'~ (çe l'lrib\.Jp aJ. 4i,rifi , d,i.t-9;n, que .dçm s C1~
priJç~s J(Îv'i} -pefll.d~rtc ,à q!14q,u~ Tributlfll flue ce flir,
Cime des Fflf'o.f(it:i.fi perrnett~)~bli}_e çJ,éfenje -inju,ri~ufe ,
',0 :aCj .J lIge .:A'l
À
" ,fI ~j1 COf:ZRO~u;e , ;ffU'ce jJfe"
C~r
pr,Qçes
Ofl lvr(1:Î.., l-es inJwes ,n_
e {éifjt .qll: l~n ifl-c:i~nt fil .proCè..s:, .& qJI'il (e1;O"lt n.~dicH le qfl~a .r~ifcJn ,fies mfp1~
inju-r:.~s _, Jes JpArtJç,s /tylr.!jJ~fl}. P ,to,ut ,allfr;e Tribunal qu'a cèlui ,p(Jrll~l{!ln-..t ~~f1flHFI .~lles jont .(i.éi.a
engagees.
!ka I fl~fiion ;J}e IP;e14t ·, dqq~ plus "-HFJ~er .entre
PQ}lS :qpe ~G1r )'~ p-p!nJL
c!.e fi!..\.fqjr, fi l'iqjure ,pré~
tendue, dont les Adverfaires Ce p.!'Jfg!le~t, ~H ou
A
1
nPfl l,ij1c~d~ née 9j.1 ;a.~ç~fl:qi{e .à y!n~jq,œ pe~ndjnte
à l'Amirauté.
'~
, J.'J:Q-~ " AVPAS !HM~~.e : pr~_c~s ',(i!r robj ~ t , pa~ti.cu
li~r -ie rt19tte ~Ofit~l1atiCfJ1· C: ~1l 'l;aftiçle 1;4 de
m~Bt.t ~ l N (),vW~~I:-e !:SSt4· 1) ;Pp;ur rer~anch-er ,
~o!~ ~~ ~Htc~e_ , !es <::ditf~uws ,,~t-r:e .~es Itieu~) i ~IfPJmfs eiviJjs ; ~ j'[f rim~MJs J ' : déctar~f!s .qu ~~.
1) .' '''o~s ~ ~!j§e~~U ,f.q.tge ~1 0S
L!m~eYa:~ts ~rimi~lJ s
J)
�-'
1G
)0' neTs connoil1ènt & aient la Juri(diélion de t '
.
d e'l'ilS & o);.e12,
..fI- ' r:,es ~ dQnt' Des .~,
OUI'
)) cnme-s,
l if'UtPD ~
. '1 r i '
"1;;'1 " _pts
)) C~VI S :OU OIenr c:.?n,nonre , prl~~tlvem~~t aux.
» dIts Lieutenants clnls, ores 'qu Li fm queftio
n
A
' .
d'excb commis entre les parcies plaidantes & li~
» tÎoantes pardeva12~ eux, & au contempt d'ilJeur
) p~ocès, POURVU QUE L'~XCÉS NE Son
» FAIT EN PR É SE NCE DU JUGE EXER.
)0
Ç'ANT SON OFFICE', OU EN SON AU.
J) Dl TOIRE : fors & r~Cervé feulement des ma.
n tieres. crimineUes lnr:identes & préjudiciàbles QI/X
)) ' proce-s civils pen~a,nts pa'rdevant les. tie~utenants
f)
civils, fans la decrfion & la connOlfI'ance def.
J)
quell~, ils ne pOllrroient fa-Îre drQit, & déci.
» der les' caufes & matieres- civiles, comlne fOD~
j~ falfité de rettres & témoins, & autres fernbJa-'
» blès matieres deCquelles dépend & eft connexe la:
J> décifion de la m'atiere civile. »);
Telle efi la Loi.
Elle commence par donner aux Lieutenants'Criminels l'attribution générale de tous- cnmes ,
, délies & offenfes.
, Elle énonce immédiatement après - les exceptIons.
_
Et pour nual1cer ées exceptions rel.a.tivementà
la nature des délits, le Légiflareur djfii~ g.ue les
offènfes, de ratites au tre ~ malieres crzmInelle:,
. Il fentoit que rout Juge a la poIiee de fOIl !!1bu nal, & une infpeétion natureHe ' & nécellatr.e
.fur la mamere dont on procé.de ' pardevant luh
J)
,
•
Or ,
17
Or: les offe'nfes ou les excès qui fe mêl:nt au x
procédés judiciaires , compromettent ou lnréreffent plus ou moins la dignité & la police du Tribunal lui - même.
En conCéquence que fait le Léginateur? Il rend
hommage au droit géfléral & inn~ qu'a tout Juge
de reprimer tout exces commis en fa préfence, quand
il eXerce fan office, ou en [on Auditoire.
Le Léginateur ne veut pas fans douce que
l'on abuCe de cette regle pour en faire un principe uni verfel- d'attraB:ion de taures les offenfls ,
injurei ou excès que la haine d'un procès peut produire direétemenr ou indireétement entre parties litigantes; ce qui jetteroit la- confullon & l'arbitraire dans les principes qui doivent régler l'ordre public des J urifdiétions & la ~oÏripétence des
Tribunaux.
,
,
Mais auffi le LégiDateur veut que tout Tribunal puill"e veiller à fa propre dignité.
De là s'agit-il d'une offenfe ou d'un excès commis accidentellement dans une place publique ~ dans
une fociéré ou dans tout autre lieu ? Le Léginateùt veut que la plainte en fait portée au L ieu ,tenant-Criminel qui a la connoill"ance générale des
crirrie.f , 'ii/lits & ofJenfes ~ quoique l'excês , qui don Pnç 1iet!1' 'à 'cette plai nte; ait été commis entre p ar,ties plaidantes &" litigantes pat~ev ant un all'tre
, contemp t d'iceux pro.Juge, & en haine ou au
. .
1
\
ces. '
S'agit-il au contraIre d'un excès commis en pré•
e
�lB
fence du Juge exerçatlt {on offite, 'ou en [on Auditoire? L'une ou l'autre de ces deux circonflan",
ces fullit pour attribuer l~ connoiflànce du délit à
ce Juge, à qui ~ppartient le f~in .de fa propre dignité , lX la polt.ce de fon Trlbunal, quand même
le délit n'aurait aucune connelCité O'U relation avec
la €aUr6 du moment,. &. quancl même encore le
délit frapperoN: contre UR, tiers,. ou ftroit commis
par un tier-s qU,i n6 fer~it datls',cette c~l1fe' partie
plaidante- f5lmgan"tel AIOll BO'lufa~e, BrIllon, Baf·
fet , l'Auteut du Joùrèal des Aù'dlences ~ rappor,tent mill~ Arrêts qui ont cOAfi:rmé des pwcédures
prifes d~ l'autopi~é d~s L~eUtènan~s civils ~ontre d~S'
per[o~ne-s aGcufées' d'>aV01~ <::orn1tms d:s ~(}!e's ~e fa~t
en préfence' diJ. Juge; oU en forP Âl!JdztoLre" d aVOir
tenu cles pr-opos.injturi'eux, ou: d<l s'êt·re portées à tOllt
autre excÈs bien que ces perConnes ne futrten·i
['Ou-vent p,tf;, pa'rt'ieJi pllfZidantÛou litigc:nter. A plus
forte raiCon il· ~r.o:i!t! ahCùrde de raV-1r à un Juge
la c6nrj.()i.{fu~:ae natureN'e & nl:hielll"atre· d'un excès
l~ é àvec ' des procéâ~s jutliciaiÏres:, qu~ Von flf pero
nfe~ dam; u-ne 'caure péwdafit'e.à fon l TI'IDUl1,aL ~ette'
connoilUftlé-e- eft? jnhé-tieat(! à 1 office même dU' Juge,
à l'eifenc6 ' de: fon t a.j)tor~té-.
V oi(' pour h:s o.:fj!etlf:~..
.,
' . '
Quant,au..x< aùer-e ri'tatiZJCi"es crzmmel'res qUI -ne f.auroient avoip des~ tiappot.t-s âu(li\ dir'eéh avec l~ earaél'ere &C. lè . pti~lv'()ir de t'Out' Juge. en gene~al "
l'Edit de l S54, que nous difcutons, exige, pour
funder la éOlnpétëhè6 du Jllge civil, que ce~ ma-
19
tierès {oient incidentes, préjudicielles fi connexa
aux conteClations pendantes pardevant ce Juge.
.Or de quoi s'agit-il dans la caufe aB:uelle ?
Nous bvons rléja dit: il s'agit d'une injure p~é
tendue, & d'une injure écrire c1 q rrs un mémOlre
produit & communiqué en défenfe da~s une ,ca~~e
pendante à .1'Amirauté. Donc DOUS fommes ventablement dans le cas d'une offenfe ou d'un excÈs
qui, s'il exifte , a été commis en. préfence cJ.u JUl5.e
exerçant fan Office ~ ou du !noms en fon Audl~
lOLrc.
Car, quand l'Edit de
l
S54, parle d'exc~s com-
mis en préfenc,: du !uge ~xerçant fan ÇJJ!ice , ou
en fan Auditotre , Il [eroit abfu~de de llmlter ceH,e
difpofition à la pré(ence maténelle du Juge, ou
à l'étroite enceinte circoBfcrÏte par les murs de la
[aIle de l'A utÜtoire.
Le Juge, jcomme homme-, ne fauroit êHe réellement préferrt par-tout. ' Mais, comme Ma~iftrat ,
les Loix & les OrdonDa~ces reconnoiilènt en llli
. une forte de pré(ence habituelle, qui ne permet
pas de 'Ie réputer abfenr ou étranger, quand il eft
queClion des~ affaires ou des infiances pendantes
pardevant lui. D'autre part, quand l'Ordonnance
parle d'excès commis en l'Auditoire, elle entend
parler de tout ··excès ·né 1 commis ou faù fous la
Jurifdiaion du iMàgiClrat, çujus dignùas , ei que
debita reverëntia v.iolatur. Il répugneroit à la raifon & au fens commun, que les murs matériels
de l'Auditbire fuirent une. circonfiance plus déci-
�2'0
five que la fubllance '& le fond même de la J '
rifdittion pour laquelle l'Auditoire ell: conll: ~~
.
. 1s d e l'A u d'HOlre
L es murs mat é ne
font fans d rUlt.
'b . ccli
.
J
OUte
ann utlIS e a mauere au uge à qui cet Aud'.
toire appartient, même pour les faits les plus étra~.
gers au fond & à la fubll:ance de la Jurifdiétio
de ce Juge. Mais, à plus forte raifon. ~ quao.d ~
s'agit de la Jurifdiétion elle-même, ou, ce .qui
ea la même chofe, quand il s'agit des procédés
judiciaires qu'une partie fe permet pardevant fon'
.luge, faut-il dire que ce Juge efi feul compétent.
pour connoÎtr.e de ' ra nature, des effets, ou des
excès de ces procédés. ,C'ell par raifon de déc6nce'
& de convénance que l'on a attribué à tout Ma:"
giltrat, la cODnoiffance même des a.vantures acci~
dentelles qui peuvent fe pailèr dans la falle de fon
Auditoire. Mais, c'ell: par raifon de néceŒté , c'eft
par un morif inhérent à l'elfence même des chores,
que l'on reconnoÎt dans tout · Juge le pouvoir na,
turel & inné de connoÎtre de tous les procédés~'
judiciaireS' qui nailfent, dans une affaire ou dans '
1.Joe inll:ance foumife à fa J urifdiétion : ei cui da~ur
J
Jurifdiaio, dantur omnia fine quibus J wâfdiilio ,
'1
plenariè exerceri non poffit. ,
Il Y a deux manieres,connues dans notre , o~dre
judiciaire, de plaider devant. un Tribunal: à,J,'Au :
diellce ou par écrit.
1
r·
.
. L'une & l'autre inllrultio'n fe font fous l'autoriré , fous la pro'teébon du Juge, & en [a pré.,
feAce, fi non matérie.11e, aij moins. habiJu~lle. t r
ZI
Ce qui ea écrit devant lui ea autant de fon
(effort que ce qui ell: verbalement proféré.
Les plaidoiries ou les écritures, font également
]a défen{e de la caufe dont il ell: Juge. Elles font
prononcées ou produites pardevant lui exerçant
[on Office.
Si, dans cette défenfe écrite ou verbale, on
injurie, .c'ell: le Tribunal pardevant lequel la caufe
ell: penda~te , qui , d~ns ~'un & l'~~t=e cas, ell: le
vrai témolO , le témOIn legal de Iln)Ure, ou par
fes. oreilles quand il entend, ou 'par [es y~ux quand
jl, lit. CeR la Police de ce Tnbunal qUI ell: bleffée. C'ell: donc à ce Tribunal à fair-e jull:ice à la
p.artie .offenfée & à rétablir ou à. m~i~tenir l'ordre
qui doit être gardé dans fa, J unfdlét~on.
"
N'impo,r te que ce Trlbunal fOlt cartulalCe.
Pourvu qu'il ait lIerum impérium J iL peut connaître d'un délit incident ou acceffoire; & l'on ne
peut difputer à un Lieutenant ~eA l'Am,ïrauté ~'a.vo~r
l'autorité nécelfaire pour connonre d un délit tnCl~
dent ou acceilàire , puifque les ' Ordonnances lU1
attribuent la puilfaace du glaive pour inaruire ~
j.ugèt" .cles accufations capitales. Donc ,aucune ral~
fon dans les circonŒances, ne mettolC obllacle a
hl' c~mpétel1ce ; de, 1'"Ami,rauté , qu,:ique l'Amirauté
ne ' w1it'>qu ' nrevJuri€Giéhoél- carttllalre.
» Lorfque les in ju res , dit B.a,.eau, . da,os fOI1
traité des ' injures, chap. 6. 9.-UlJures zncldentes
» pag. 406: , ooiffenc inc~den:ment devant des J uA») ges.'de' mat.ie-re.s ,extraordu}alCes , comme aux U},u-
».
•
�il
2.1.
» ~ri{ès
des Eaux &: F orêts au~ El n ~
,
' c 1 fl,.
, e e u o n s gre» mers a , te Uftc., ,
ces0
JU~6S n'ea peu vent conn
" ' or
» tre
'ign'eU~ns
' d Odl ..
, ' qu au~m:r.t qu elles. fl().f1.t con,~
}) ecruures con~ernar;zt l'affaire principale
n quelles fOlle F'r-of.èré~s dans, leqr Tribun 1
II
}) leur préfênce lors d'une plaidoirie' en a
e"
,
rfi
l
'
fi
'
ma.nquam
» a ~n l , en que que aç(m à eux-mêmes " l'[S font
») ~ompet~ns pour venf5-~r la partie offet/fée de ' l'in_
) Jure dom elle fe plaindrolt.- Mais autrement • l11.
») 1
l-'es parties
' a\ fe pourvOI' ce
e cas d
e remettre
cl r
1 J'
r e» va\lt es uges qUI en doivent connoître . 1
)) e"em pies d'une conduite pareille font afi"ez' fi ;s
)) quens- ~ aifez familiers.
re~
~etre Doébine eft précife. II en- réfulte bien:
c1aHen:en~ que les J uges ~ même de malieres excraordu:zazres. " font eiI~ntieIlement co,!!pétens pour
venger la paNte . offenfee, quand les inJlIres J dont
cette p~rHe peut fe plaindre, (on~ proférées dans.
leur Tnbunal la,.:s d'une plaidoirie ~ ou 10rfqu'EL.
LES SONT CONSIGNEES DANS DES ECRI.
TURES CONCERNANT L'AFFAIRE PRIN~II~ALE , parce que les Auteurs de pareiUes inJu-:es manquent en quelque façon aux Juses èux-~
memes.
A, la D00'rine dj!s J urifconfultes fe joi.l}t
pratique U,Ol verr~IIe. Pé:J,r -, tOtlt 'on eft en tlage"
q~and •on wfo rnw pour ~nJures dites dans un proces, ,d aIle!' aux Juges falGs du proçès. Si l'injure'
efi dlt~ ~n Grand'Chambre, c'eft la Grand'Cham-'
bre qUf Informe; fi c'eft aux En-quê-t es) ce 'fonr'
:s
&
la;
les Enquêtes. IJès Cours dd Aidès , quoique Tri·
bunaux de privilege & d'attribution, informent
fur les injures écrites dalt~ dès Mémoires produics
pardevant elles. La' même chafe s'ùbferve dans touS
les Tribunaux.
Faut-il citer dèS préjugés? Nous avot'lS un Arrêt récent de la Cour qui c0nlacrè toùS nos prinçlpes.
Il exiftoit d<tns la Sén'édraufl'ée d'Arles J un procès entre Me. Eftrangw Pro'è u'teur, & le nomsilé Rouviere j in fujet d'une obl'igation faité à
ce dernier p'ar Me. Eftran·~in.
Rouviere accufoit Me. Eftrangin de l'avoit'
t'rampé êl~ns l~ toù"rl1urè' de tétte obligation.
L'i"nfta'nce étoit penda!'}te pardevaiit le Lieutenaru civil.
'
On cOtumuniqu'a àu procès & on répandît dans
lé public un :1\I1'éni'oiré, irnpti'mépour la' défenCe de
Rouviere dont Me. D 'udà'ud étôit Procureur.
- Me. Èftra~g'i~, qui fe cru't joju'rié par cê Mémoire, parea plainte & demanda l'inf-brmation au
Lieutenant civil fàifi' dé la' èobteibrrioll des parties-..
La - procéduré fut prife: Il intervint des décrets.
:M'ê. Duclaud , décr'é té d'aJoürnement, fe 1'O\1 r'\lût à la Cour par la voie de l'appel. Il demanda
la caifa-ti6n ' de la procédure , & il foutint, entF'autre-s ohofes, que cèttè procédure était incompétentë, qu'elle auroit dû être faite de l'autorité '
-
,
1
-
�24
du Lieutellant criminel à qui tes Ordo nl1al1..,. .
'b
1
. Ir.
d
,,-es at'~
tn uent a connoluance e tous crimes -de'l' &
'1'
,
,ils
ajouta que le Lieutenant civil n'a. ' .
,
d" une InJlIre
'.
llrOlt
pu connonre que
faite en là pré f2
, ,
JL
'jenc~
A
d
fi
o~ en ~n , u ,ltOlr:, ~ qU,e s'agilfant au procès
cl un Memoire Imprimé a AIx ~ répandu avec af.41: ,r;,
oJJenJes;
1
feétation dans la Ville & dans la Province une:
pareiIle injure ne pouvoit être réputée fai~e en·
L'Auditoire eu en préfma du Juge.
On obferva encore q~l'il y avoit des tiers. que
l'o~ préfe,ntoir COIPl11e co~pl:ces ~e l'inj~re & qui
étOlent decretés ~ & qUi n aVQlent pOInt été en.
q.ualité dam l'infiance civiler
Me. Eftra~gin répondit , qu'on avoit étonné-
tout le Barreau & toute l'Audience, quand on
avait propofi l'incompétence du Lieutenam CiviL
pOlir informer d'un Mémoire produit. pardèvant
lui fur URe affaire pendante en fln Tribunal;
9u.'o.n ne pouvoit informer & prononcer full les
injures fans connoure la nature de l'affaire, fans
ffavoir fi ce qui était dit était injurieux ou ne
l'étoit pas, & que cette décifion ne pouvait être
portée que par le Juge faifi de la matiere; que
des, injures impr~mées da,nI. un écrit produit font
vraIment des exces commlS en la préfence du Juge).
en (on Auditoire, en fin Tribunal, & qu'il en eft
le vengeur. ,
Sur ces motifs, Arrêt rendu par la Chambre
des Vacations · & prononcé par Mr. le PréGdent ·
A
de Lauris le 20 Août 1777, qui confirma la procédure
2.5
'
C"l Be
•
·
re
prife
par
Mr.
le
Lieutenant
1 VI ,
.
qUi
éd
C Ll
,
"
& d'
ID r 1
.
• lle ce Maglftrat avolt pu
u, cO,m e leu
~ .
"
fi'
connoî~re d'une mJ~re con Ignee
d'ans un Mémoire produIt dans une wftance pendante pardevant lui.
, .
ies mêmes principes établIirent, dans ~otre, cas?
du Li'eutenant de l'AmIraute, a
Ompétence
1a c
C ' , 1
l'exclufion du Lieutenant rlmwe.
,
0
Qu'objeéle-t-on? Deux chofes. ~n ~retend ~ .
.
d s l'hypothéfe a.étuelle, le MemOire a molOS
que ., an
rd
' l'A
' t' fait polir la défen[e de la caUle pen ante a . ,e, ~ "
que dans l'obJ'e t d'injurier les Adver[~lrnlraute ~
, . d d' .
.
e conféq uemment au heu
e
He que ,
res , qu
"1 C
d·
, Il
~.
' eft dans le proces, 1 laut
He qu e e
l ' IllJure
"
, ,
en eft émergente, & que le pr,oces n en a ete que
0
r.
l '·occallOn.
. 2 • Que les Adver[alfes
, " ne
: [ont" pas par. dans le procès pendant a 1 Anl1 ~a\lte.
tles
, .cl. ,
, 11
r Il
La premiere de ces Ob)el.LlOnS n en pas 10 te-
lÎg ea q
JJuge
compétent,
nable.
.
&
Nous convenons, en point de droit,
, no LtS
le
1,avon s de'J'à dit , qu'une inJ' ure émergente
'
d' dont
,
, n'ellque
l'occafion, v a au Juge • or ImU
proces
IL
d' re.
.Aina en h aine du procès, vous lllcen lez rn.a
~.,. .
Vous publiez dès chanfons contre mOI.
In'a Hon.
r
' "
V
V oùs" me diffamez dans les locler~s.
ous , vous
po 'tez à des " me~aces, à des VO ies de faIt. Il
fur vient une r ixe entre nous dans un e place pu'·
o Ô aillellrs. Tout cela eft émergent.
bl lq
ue ,
'c r
11
Il
Mais l'injure ea dans la deleOle ~ e, e ~ll confignée dans d'eS' écritures oU dans un Menue pro-
•
�-16
duit 1$( communiqué dans un procès. l''ett •.
11
1
. 'd
C' e 11: l e réCultat d~
'-1
en
a ors lnCI ente.
toe tInjure
1
Dottrines que nous avons citées, & de .u es 'les
. .
.ous es
principes que nous ·avons retracés.
Dire alors, pour effacer l'inoidence que l"
. ou l' OLJ)et
L"
cl e l'aut-eur du Mémoire
' Iam
n' .
tentIon
IOS
été de fe défendre, que Id'injurier, c'efl dénatuO
, d e 1a que fi'Ion.
rer
l ,etat
Autre choCe e-ft de mèfurer le délie. Autre ChoC;
eft de fixer la compétence.
. Quand il s'agira de me[urer le délit, on examinera fi ce qui efl dénoncé comme injur~ étoit
plus ou moins nécefiàire â la cau[e, s'il y a eu néceffité de- parler ou d'éarire, ou i'il-n'y a eu -qu'intention de nuire.
Mais il, ne s'agit pas aujourd'hui de perer le plus
ou le motos de gravité du délit. Il s'agit uniquement de nxer une quefiion de compétence.
O~ ce n'efl point pa,r les motifs de l'accufé, par
les clrconflllDCeS qui peuvent feire fufpetter fes intentions, que l'on dêcide de la compétence des Juges. C'eft par la nature & le corps exté rieur &
apparent -de l'aétion- ou de l'atte dans lequel confifl:e le crime. Le potlVoir des Juges, dit M r. d'Aguèlfeau rom. 8 . pag. 290, 'doit être appuyé fur
quel:que chefe de phu ' connu & ' de plus fenfible que
les . méJuv~mens fecrel's du cœur humain, &- ,c'.eJ1 ce
qlll a fau que le-ur compétence ·a to ujours éIé rég lée par les car'tzaeres extériellrs des oaions humaiTI es , & non pas par les principes dt Ges aa ions..
17
. ' d ..
Ai.oû, d'après Dareau dans [on ~ralté es lOJU & d'après les v éritables ma ximes., nous apr el1~rons injures incidentes, ce1les qUI [ont pros lor;'d'une plaidoirie, ou ui font co?fiffnées
dans des écritures concernant l affalre prtnClpale. ,
, ConCéquemment la compétence Ce trouve alors
fixée par le caraélere extérieur, par la nature &<
la forme de l'aae dans lequel on v_e ut trouver le
crime. Il n'y a plus rie~ d'équivoque ou d'arbitraire. On 11'.a pas be~oln de fcruter, l~ cœu r ~u
main ni de foire des ralfonnemens pembles & 1Il~
certai~s [ur les circonflances qui entou rent l'aéte.
Tout efl fi xé par l'aéte même.; & l'on f~ n~ combien il efl imponant, en ~a;lere de ~ql~pe~en~e,
de lai {fer le moins poffible a 1 abus ou a 1 arbitraire
du raiConnement.
.
. Le fyflême adverfe efl d' autant _pl~s yicie~x que.,
s'il pouvoit être admis, i.1 n'y' ~urol: J~mals, & Il
ne pourroit jamais y avoir d lOJure I?cldente. Car
l'injure qui fe rencontre dans une defenfe ~ y eft
toujours un. hors~.d'~u.vre. Elle fuppo[e toujours
que l'intention cl InjUrIer a prévalu . CUf ~e liu;ple
befoin de fe défendre. Il n'y aurolt pomt d Injure, li cela n'était ainu. ConCéquemm,ent ~e .n'~11:
point' par Pexam:n moral ,?e~ propos , r ~ pu.tes lOJU,rieux ,q!J'il faut Juger fi 1 inJure eft. prInCipale ~~u
incidente mais par l'aae, par le h~u ou par 1 e,
fi '
erit dans lequel l'injure [e t,rouve con l??~e .
Mais diCent les Adverfaues, nous n etlOns pas
parties dans la cau Ce. Nous répondons que cette
es
)erée
9
O z.
�.
28
obJ~aioo eil à la fois, miférable e n '
.
& lOconcluante en point de d '
palOt de faIt
E
.
rolt.'
n pOInt de fait, nous con venon
des Adverfaires n'étaient point li sl,qé~e les noms
d
1
l' ,
ur
tlquett
ans .es qua ltes du procès.
e, ou
. Mals nous prouvons que fous le nom d
.
talO: Gra~, les Adver{aires étoient les ~ .Capl_
partIes p~aldantes & litigaotes. .
verItables
En eftet : 1°. les Adverfaires étoien 1
re-urs fondés du Capitaine G
C t ~s Procu.
rap. ,e pomt a é '
convenu meme dans la plaint e. C e IOnt
r
eux te
.
en a bfcence de ce Capitaine ont p
r"
gUI,
U"
•
&
,
. OurLlllVl Juf
q , a ce Jour,
pourfuivent encore l'infia
.-'
v~l:. ,Ce font eux qui ont tout conduit &.ce Clmge.
tout
A
d
.. 1'1 s ont 1
' . ' au
. 2°. Ils ont plus 1'.al·t
r.
roumI
C '
t~l()e leur correfpondance per{onnelle &
~pl
ltere avec le p
', .
. partlCllropnetalre du Navire à l' ffi
"
d autoflfer ce Capitaine à d'
cl
J'
e et
u l '
1re ans a caufe
q e . es vraIS recommandataires du N . " J
les fleurs W efember & M .,
a VIre etOlenc
ue
"
~
OllllS, & que coofé·
eu~melO[ cl 11 n aVaIt pas eu tort de leur payer
. 'Ne eux pour cent de commiŒon de l'aous
' b rJ, dans . le récit des
varIe.
fàits
b' avons d"eJa eta
. ' com len cette exception fOl!rnie au Ca italOe par les. Adverfaires, était déplorable. D~ns
ce moment, Il nous !ùffic d'obfl
1 S
Wefemberg & MIl"
,erver que es rs.
. Ir.
l
'
a liS, partIes adverfes en fourl,lluam .eur correflpo
r Delle pour
'
l'
. n,d ance perlOn
étayer
_exCeptIOn dont 11 s agit , lrei , ren dOIent
'
au motos,
i
,
Z9
dans la' caufe, témoins & garans publics de cette
exception. Or J un temoin peut être reproché. Un '
certificateur peut être légalement réfuté & combattu. On peut écarter fan témoignage, ou affaiblir les preuves qu'il fournit, fait par des raifons
de fufpicion, fait par des raifons foncieres. Ce
témoin, ce certificateur ou cet agent complaifant
qui vient adrniniO:rer des preuves J faire exhiber
une correfpondance qui lui eO: perfonnelle, ne peut
certainement fe ranger dans la cIaffe d'un tiers à
qui le procès ferait entiérement étranger, & qui
n'auroit aucune relation avec la caufe. On doit
dire au contraire que ce témoin, ce certificateur,
ou cet agent officieux fe jette lui-même volontairement dans la caufe, & ne fauroit être étonné
de ,recevDir des coups ., puifqu'il fe mêle au
combat.
30. Si du moins, les Adverfaires n'avoient fait
que fournir des preuves ~ ou donner leur témoignage comme le feroient des hommes impartiaux
qui feroie{lt fans intérêt, ils pourroient mériter
des ménagemens, quoique la néceOité d'une juO:e
défenfe . put forcer la partie contre laquelle il fe
feroie montré à repouffer , avec force leur témoignage, leurs 'efforts, ou leurs procédés. Mais nous
lom ~nes 'IJien éloignés d'une pareille hypothefe.
Quand les Adver{air.es ont · paru J quand ils fe
font 'montré, quand ils ont fourni leur correfponrlance perfonnelle au Capitaine Grap, qui a
verfé cette corrc{pondance dans la caure, ç'elt
�3cr,
parce qu'ils avoÎierIt plus d'intérêt à la choie
'
le Capitaine Gcap lui-même. Nous reproche) qu~
'c
l
r.
'
ons a
ce dt'rmer
~ . ans la caUle, d'avoir mal-àpr0pO&
r. '
, 'fi
pay é aux Ad V'e1'lalres
7 le bene ce ou le deux p
'Œ
S'1 nous avons gain de caOUr
cent d e commlUlofl.
r
.J
1" Il._
"L
\lIe
u3ns Inm,nce Cl V 1lit: ~ ce deux pour cetlt de COll] "
miJIioo nous fen refbtué; & par qui le fera-t-il; :
Pa: les Adverfaires qui l'on~ ,reçu. Si par con:'-'
traIre nous perdons la caufe civIle, les Adverfaires
continueront à jouir fans trouble du bénéfice q.u'ils
iè fane a p~roprié à notre préjudice. Con(éq,uelll..,
ment le gaIn & la perte du procès n'iotérelfent ,
& n~ peuvent réellement intéreffer que les Adverfaires. Quand le Capitaine Grap a été ana-,
qué par no~s,. il pouvait & il devait appeller
les Adverfaires en garan~ie. Il l'eut certainement,
fait, fi par des arrangemens privés, les Adverfaires qui rie figurent dans la caufe que comme
, fes Procureurs fondés) ne s'étaient réellement chargés de tous les rifques & de tous les périls du
procès. Nous aurions pu nous-même ~ en attaquant le Capitaine, appeller en ~ommllne exécution les Adverfaires qui ont reÇil' & qui détiennent les fomores par nous réclamées T qui ont
quittancé ces [ommes, & qui étaient de plus facire convention, ou de plus facile exécution, qU'IHl '
Capitaine étranger ou ahfent.
Les Adverfaires ne font donc pas de bonne foi,
quand ils veulent, contre la vérité & contre leur
propre conviétion, fe pré Center comme des tiers
rI
,.
étrangers à la caufe, & mont-rer un ,~te,nn:m~nt
fIeété - fur un Mémoire dans lequel Il etaIt Im;offible de trailer la caure f~n~ combattre & démaCquer -leurs procédés. Ils etaIent dans la cauÇe,
puifque c'e~ l~ur ambition immodérée qui l'a fa,l,te
naître. Us et@rent dans la caure par les armes qu Ilsont fournies au -Capitaine, par les, pi~ces & ~~r
les, lettres à eux perfonnelles & partlcuheres qu Ils
avaient aurol'ifé le Capitaine à :verrer dans le p rocès. Ils étoient dans la caufe comme garans &
refponfables de tous l,es, événem.en~ de la caufe
même vis-à-vis ce CapItaine. Ils eWltmt enfin dans
19 caufe, par l'intérêt réel & foncier ~u'ils y
avaient ,imérêt bien ~Ius fort que celu! du Capitaine 'qui ne faifoit & qui ne fait encore que
prêter fon nom, tandis que le gain O,ll la ,pene
du prod~s ne peut vraiment concerner qu eux. Don,c
la prétendue qualité de ti,ers dont les Adver[alres voudraient fe prévaloir) n'ell qu'une fraude
de plus , qu'üs fe font ménagée pour colofer leur
plainte.
.
.
En droit, qu'importerOlt que \ les . ~dver falres
fu lTent des -tiers auxquels leproc€s CIvil pendant
il l'Amirauté- fut entiérement étranger? Il n'en
ferait pas moins vrai que. fi on ' le~r ' a fait injUlre ~ r;;'ell dans un MémOire prodUit & com111Uniqué dan's ce pro~ès.
".
,
"
,Or, il faut dilhnguer Iln)llFe dlretl:e, lfolee,'
qui exifie par elle-même, q ,U l. forme un to~t Unique 'Oc prineipal J d'avec l'InjUre cOJlfignee dans
fi
---
�,
3'2 un 'clMémoire
en défenfe ~ ou proC'e'
, d
' ,
le ree ans u
p lal ome.
ne'
L'injure de la premiere
efipece efi u n de'l'lt qui
"
va a,ux J uges ordinaIres. L'autre n'étant
' .
ceiTOlre
à un Mémoire ou à une plaidaI" ne en
qu acr
dé
fiellle,, dne peut
aller
dans
aucun
cas
qu'
J"
,. au uge
nantI u pnncIpal.
.
On a beau dire que ce qui efi MélUO'
.
cl ' [" r
'
lf'e en
e relll~ P?ur un~ p,a~le, devient un vrai libelle
P.ourr eh,~ers qll~ n e pas en cau fe. Ce [ollc-là,
d es 1O~ urnes qUI ne peuvent être accueillis dans.
les TrIbunaux.
Il ne faut, pas f~btilifer. Il faut parler le langage des LOIX. Un libelle dl tel par [a fa
U n M"emOlre en d'["
r
rme.
ereme
figné par un Avocat
approuvé par une Con[ultation, rédigé pour I~
défenfe d'un procès ex!fiant, efi un ouvrage qui.
par fon carattere extérIeur, n'a rien de contraire
à la Police.
Un tiers y efi·il injurié? Il efi averti par la
. n,ature de l' ouvrag,e, gu 'il d?it demander répara-tIan au J ~ge nan,t! du proces dan·s lequel cet ou·
v;age a éte pr,odlllt & communiqué. Mais ce tiers
~ eft ~as partie dans ce procès. Qu'importe? II
l~t~rvlendra. Le remede de l'intervention a précl[ement été ménagé par nos Loix en faveur des
- tiers dont l'intérêt ou l'aéhon n'ait incidemment .
dans une infiance pendante.
.
!ous les jours au, Pal~is, nous voyons des tiers
qUI ne font pas parues) lUtervenir dans une caure
pour
H
pour demander' réparation d'une injure qui a été
proférée contl'eux~ oous eo avons un exemple récent. dans l'appel du nouvel Etat de la ville de
Moufliers, plaidé l'année derniere en Grand Chambre. Le fieur Chaudon pere, qui n'était pas partie, croyait avoir été--injurié -dans un Mémoire
prodUIt pardevant la Cour. Il intervint pour demander des biffemens & des amendes. Nous citons cet exemple en-rre mille autr.es pareils. L'ufage à cet égard eC1: conflant & invariable dans
tOllS les Tribunaux.
C'etl uo~ puérilité de dire que quand une inj.ure efl dite dans un Mémoire contre un tiers,
cette injure efl principale quant à ce tiers. Une
pareille .objeaion ne pré[ente qu'uo abus de mots.
On a'ppelle injures inciden.tes, celles qui nai}Ient
incidemment dans un procès exiC1:ant, & qui font
l'acceiToire d'uoe défenfe produite dans ce procès.
La qualité de la perfonne offenfée, qui efl, ou
qui n'efi pas partie, ne change pas la nature du
délit en foi. La nature de ce délit efi caraaérifée par la forme & par la maniere fous lefquelles il efi produit au dehors. Un défenfeur en plaidant, infultcra des tiers? Ira-t-on demander juftice à- un Tribunal autre que celui où la plai. doirie aura été pronC1ncée? Ce que 110US difons
d'une plaidoire, s'applique également à un Mémoire. Dans l'un comme dans l'autre _cas; l'injure fi elle exifle, eC1: confignée dans une défenfe:
écrite ou verbale qui ne peut avoir pour Juge,
E
�.
34
que le TribMoal nanti de la caufe aans làquellecette défenfe eft produite ou donnée.
Examinons la quefiion fous toutes fes rA ' Il.
'M ,.
cl
races
X-U ell-c~ qu un
emolre ~n éfenfe produit _&
cornmuOlq-ué dans ma pr0ces? C'eft un (ruv
jud~ciaire lëgal: D'où c~t ?uvrage tire-'t~il f:~~~~
gallté? Il ·l'a tire ·de f-es l'apports avec l'inaa. ,
pendante 'dans laquelle il -(tft produit. Car par ~ce :
()rdonnancei du ' .R'-o y a.l'l 11!J e , un~ 'Confultatjon o(J~
un Mélnoire ne peu{> lêtre imprimé, s:iL n y. a' U u.
procès réellement exiltant. La publication & J'im~
prellion d tin pareil MërtlOire n'ont' donc fl'a.veu
des r.oi~·, qu'auta-fl't qu'dies font faites à llQlInbre'
d.e l'autori1~ )udiciaipe' , c'elt~~ L~ire, ' f01'11> l'infp'ec~
tI-on ' ~ la vlgdance &. l'a follwHude da Tribu mr.lll
nanti de l~ _ caufe p~ur .laqu.elle on fait imnnmer.,
& on p'ubhe ce MemOIre. ne' (i;ouvhnennet1t pr-ê~
fùme que fi cet ouvl'1lge renferme des lnj.u.r:es 011
des dlgreŒoos déphlcé@s. & fcandale.u{'es la fa~e db J I1ge .nanti . de la cOllteltation l y.' pourvoua . .c'èft uniquement fous ~ l'autorité & fous Jal
proteai.-on. de ce Juge>, qu.~ ll!s parties jOlliffènt
dù drent Jaloux , de ,rendre leurs cl éfun [es' publi-
ques. .
.
. Qh é fait donc un plaideur qui publie une dé-,
fenfè injurieuCe?' II manq'lle à l'autorité, 'à' l'ombre'
de laquelle il a~ publié c-erre défe'nfe. (J;et'te a noticé'
e'ftl oaq-a11t'e aux,l yeux des- L0ix~ de ' cet abus. DG'n'c'
jq I l ' i' iPF!'f'tietl't·' effèntieHe-t'l1e nt de le réprim er:
. N'importe que la perfoRne often[ée ne ' fo it pa6
B
partie dans Le procès. Un Juge doit fatÎsfaB:ion au
tiers & à la [aciété entiere d'un abus qui [e commet
fous [es yeux ~ dans fa J.urifdiction & à l'om'pr~
de [on uibuoal. DaJu ces matieres , -dit M. J'A vocat-Général Portail, il efl de la prudence & de la
religion du Magiflrat à qui appartient la police
de tout ce qui intéreffe [a J urifdiél:ion, de venger
la dignité de Jan Tribunal, d'arrêter le ':{éle indifcret de la partie ou du défeofeur, d'avenir l'un
& l'autre de leur devoir, & de réprimer d'Office
leurs excès.
, Quanti la per[onne offenfée n'eft point partie
dans la caufe , l'injure eft plus grave, mais cette
injure con{jgnée dans un ,Mémoire en défenfe,
n'eft pas moins un accellàire de la caufe même,
une violation de la p.olice du Tribunal, un attentat à la dignité du Juge lui-'même. Or, pour~
.quoi Fri~er ce Juge du droit natureL qu'il a de
maintenir chez lui, la décence, la modération,
le bon ord re? Pourquoi le prive~ d'Ulle préroga·tive inféparable de fa qualité -de Juge?
Qu'en arriverait - il fi 1'00 pouvoir porter la
plainte de l'injure à tout âutre Tribunal? Un accufé pourroit être puni deux fois & pour[uivi en
deux Tribunaux différens & pour le même délit .
·Car d'une Fart, la partie offenfée porteroit fa
plainte à un Juge. D'autre part, rien ne potlrroit
. empêcher que le MagHhat, témoin de l'iJljure &
chargé du foin de fa . propre ~i~nité, ne prit, d<:s
méfures pour -réprimer cette inJure, pou_r flerru
E z.
�36
l'ouvrage, pour cofidamner l'auteur à des r'
,
, d
d 0
epara.
tians ou a es amen es.
r, en vérité p
r. I l ' '
. '
accuel'Il'If un lyneme
qUI renverferOlt
ainfi laeut-on
'
&
.
,
maXI· "d
me ~ non blS, ln l . em,fi ' qUI Jetterait la conlU_
c.
fil~n . dans une matlere 1 IDtére{[anre pour l' d
public & pour la police des Tribunaux l
or re
Autre principè. Le Juge eft proteéteur né cl
la défenfe produite pardevant lui. Or que cl ~
vitndroit ce droit de proreél:ion; fi on P'ouvoit I~'
fouftraire le jugement de la légitimité ou du vic;
de c~tte défe~fe?
n Mémoire communiqué eft
acqUiS au TClbunal devan~ lequel il eft produit~
II eft fous les yeux du Maglftrat nanti de la caufe.
.Seroit-il tolérable que dans ce même in!lanr un
autre Tribunal prononçat des flétri{[ures contr'e ce
même ouvrage accueilli, adopté, canonifé par
fon Juge naturel &. néceffaire. Eh quoi! deux autorités qui ne font point fubordonnées l'une cl
l'autre ~ peuvent-elles ainfi fe croifer & Ce combat·
tre à raifon du même fait?
N'eft-il pas de principe encore que par in pa.
rem non habet imperium, que deux Juges égaux
flnon par l'étendue de la J urifdiétion , du moins
par le rang qu'ils ' occupent dans l'ordre hiérarchique des Tribunaux, ne peuvent exercer l'un cl
l'encontre de l'autre, aucun aéte d'autorité? Qu'arriveroit-il pourtant, fi le fyll:ême adverfe pouvoit
être adopté? Il arriveroit que le Lieutenant criminel pourroit ordonner la fuppreŒon d'un Mémoire qui feroit dans les mains d'un autre Juge,
l!
S7
.
.
~ue par ~ette. fu~preŒon , it l'0urrOlt, Juger ce
Mémoire mutile a une caufe pendante a un autre
Tribunal] Ne feroÎt-ce pas jetter la faulx dans la
rooilfon d'autrui? Ne fe.r oit - ce pas élever Autel
<ontre Autel? Eh quoi! le Lieutenant cri~inel ,
profcrira d'une part le Mé~a.ire, & de ~'aut:e fo~s
l'autorité & de l'aveu du Lleutenant de.1 AmIraute,
.ce Mémoire fera accueilli dans fan Tribunal &
di(hibué en triomphe dans la .maifon de chacun
,des Ju.ges .~ dont ~e fu~~age devra can~ourir à la
.décifion ,de l'affarre civIle! quel [eroit donc ce
jeu fcandaleux? Quel fpeé1:ade, la juftice o:ffr~
;fait-elle à la fociété ?
Il eft dont évid!!D.t q.ue le fyll:ême adverfe dl
;l1canç,iliable _.ave.c toUS les pr~ncipes e~entiels de
l'orch'e public 5( av_ec la conihtutton rneme de nos
Tribunaux.
Ce n'el! pas tout ~ que dénoncent les Adverfai.
J"~S ? Une injure prétendue: Où ~e trouve .c ette
injure prétenDue? Da~s un Mé.m?lre prodUIt &
communiqué dans une IDflance CivIle. Il faut donc
[avoir s'i! y a injure. Il faudra péfer la gravit.~
de cette i-njure, fi elle exi~e .. Car, ~'e~ la LOI
même qui qous dit qu'une lOJure dOit etre mé[urée fur la qualité des perfonnes ., fur le tems ~
lieu où elle efl faite, fur les clrcon!lances qUI
l'accompagnent & fur une foule de chafes acce[. '
foires Loco, tempore , perfonâ , [aao.
Qu~nd il s'agit fur-tout d'apprécier une Injure
çonÎlgnée dans u!1e défenfe, il faut connoître l~
�.
J$
p-tocê& dans Ieq!le1 eette ' défenCe eCl proouite
,
.,
l '
r
.
POlll"
pouv<YIrJuger ce que a Ca-llle demandoit , quo d'
faufl de ldetat. 'La choCe ea fu[ceptible cl>
foul~ <te' nuanée ~vetfes.1 Ua 'propos f1eut ~ne
r
ê
'"
u lie all-égation 'peut
" etre
d or lan~
" t:e H1June~x.
être
plus ou tpoIns né(e'i11Hr~ ~ plus ou moins utile. L
chaleur ,de Ja cliéfen[e p~ut l'l'être qu'un I!xces ex~
cufab!~. C~mrpent démêler ~rou.s ce~ ditférens points
de 'Vu~ qUI entre'tlt , dan~ 1 efbillatlOn àu clélit in
e!xiflimàiione delfai, fi on. ne. eonrtoî~ PJls , ['OUS
le~ rapports de la caufe pflncIpale dont le délit
n'ea qu'un -accdioire.
. , A:l,a is, di~es-V?hls, . ~ous romme~ , des' tiers qui
n ~ tIons pas partIes au p,r6ces, 'MaIS la ' caufe ac!8eHe ; feroit-eUe' I~ .prétni~r exe mple ou d'~s tiers,
qui l1è font pas en qua~iteJ , deviennent p Ur l'é'.
clairciifeme.qt de la caufe , l'objet d''une, difttHIion;
ferieufe & nécefI.aire ? Vos,' noms ne fqm point
fLJ~ l'ihùj uette, Mais ", votre iIHelth n'dt.il pas
dans la caufe? H Y a n'lil1e mal'lÎeres différentes
d~ n'être -point étranger dans un procès, Sans y
être partie , on peut y être t.é moin, certificateur ,.
garant. On ,peut fC\ls le nom d'Dn autre, pourtllivre'f iJn intérêt propre & perfonnel. On peut fe
nlOntre'r par des preuves',que l'on fournit à l'une
qes parties, par des fecours qu'on lui donne }
par des lettres, par ' des pleces perfonnelles que
F oo çonfenr de laiifer ~endre publiqltles. Da.ns tous
t~s cas", on ll'efi point partie en apparence, mais
:Un l'ell fou vent en effet , & fi on ne l'ell pas
,
)9
réciCement , 00 tient du moins ci la~ caqCe~ par des
.
Il':bl e de aneoollnolJtre
.
&
Prappons qU'lI
il'ft'lmpolll
qui VeOUS eX'pofent à êtlle repI!Olfhés·t , ,EreFuœs ,"
contredits ,& affichés dans les , déf~!I. de :Jtelle .
des parties 'qui! a intérêt ~'écarte~ Ii7m:rrC!}:rélllo~n<r ,}
ge ,Oll de rendue nos fecours l11~'trl~ ~l rr ~ a
donc que ' le ,J age: de la cooreftfltt!~tl! q~I1 pudfe l
véritablement' fallloir fi la pe1!fo6~ ".> off~f.e-e .. ~Œ
un vrai tiers:. à ' qu~ ce"tlte COflç-e~IQIlJ: ~~t Jentilé,.·
rement ~rangare; C'e(l:r dont: t~U<J0LT!lS il' ~e, Jtlgeqll'il faut néceliqiremenr recouC:J.l" . . Le proces actuel elt même Ufle ,p.reClve frappaltl te ,que J'on peut
êt:re 4patrde .I\e:eHe &1vama~~ fa1i15., ~re, :m )l"taJ1
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de.s Adver~ire~ ~fen;)it: vérinr!JI~~ 1 1i.l
l~on a\!0lit tlrouvé en' Jurflpttldèn ôe le merveIlleme
fecret ,décotlVlel't d..ans l'Art de la l) pe ~ntyr~ , . 'é2elui d'ertlélver 165 couleut5'1fans.1'Hi>1ilcHer à ka' tClUe ;'
&- de porter. lè tableau e'l1ti ~: fans au<:utl d~an'
gement 'quetc0nrrQle, fur utle' aune m~tlef"e . d~~po
fée à le~ rece,>"ol r'. Mais ici ciers prétendu es alJures
c"onughéèS' da~s eÎfe a~f;:n(6 ., ne/pel1'Ve~t être ~P ~
préoiee-s q,U6 Jfladê fQif.ds~ de . la: .de~eDçe e~le. mem~
& ,. pa( leS: r~la,iods~,lus oUi n'iOIi1S l!1titm.e~ q~e céttër
defénf~ peut " 'â'Vùil-1 aveC t0 1!l~es les' cHcon{lances
de- fia '·caufe l f1t'jnci\~at\e.
On fait de plus ' quê. €'elwi ~ ~.ùi' rô~ repr-oche .
lHfe' it1jureJ l â p'llulGlfu rs m ~y-èM'5 de "droit. pour ,1a~
repoI1.1Iffer', lin 'di~rnm.la~iotF; , ~a CO!Il pel'tnH.10~, 1a· ..
greffion. V QlU..S 'Pbrrés a·uJ Lleutenant-CnmlOeI .un
L e-
fjftême
�41
4°
Mémo-ire "' produit dans une inllance rrend:
•
l'A'
'M'
M '
"
t'
ante a;
6 mj~a.u\te~
~-s ce
e~OIre n e~ peut-être qu'une
rt-prulle' a 4ne provocatJon anténeu,re. Vous '
• , ' ,
1
a\i ez
peut..etre, al'gn., provoqué.
1
peut
fe
faire
e
\
ncore
que cl ans le moment ou vous allez demander 1"
forI?atic:n , a~ Lieutenant-Criminel.,. [ur Un M~~
moue 1 JnJuneux ,. vous produiGez pardevanc ' 1 '
·
cl e l'A'
, une' réponfe plus inju--e
L. leutenant
. mJraute,
r.ieu,le e~co~e , &. qu'au moyen, ~rle . cette réponfe
vous ételgm~'l par, la com:penfauon J l~injl1re que
vous avez denoncee & que vous pourfulVez. Vous
direz encore ,que vous· étez tiers. Mais n'ave7,-VOll'S.
p.l'S! ccmve.nu. ait moins que VQUS étie'l les Procureurs fondés du Capitaine Grap? Ce Capitaine
tiR ~trahgêr' & . abfent. Il n'eft q.ue votre prête
nom, ' NQUS vous · l'avons prouvé, puuque nous::
alJ~ns; prouvé 'que vous feul aviez intérêt au gain
o~ . à lal}iJ ene du procès. En a.b{ence du Capitaine
n'avez:vous pas diri-gé toutes les démar.r;hes faites
en [011' nom & pour. ' v0tre ' utilité propre & part'Ïcullere ? N'avez-vous .pas diété .toutes les défen[es? N'avez-vous pas . (lIi\li toutes les. procédures?
Que l'on life tout, ce qui ~ . été fait, on- verra que
vous étes le prJ.ncip~ ' & da fin de;.tout. Conféq.uemment, il eft e{feJltiel de vQir l'en[emble" pour nous
juger [ainement; & cet eo[emble n'exifte q.ue dans
1'.irilhtnce pen'dante à t'AJnüauté ...
: J
.Quelle fe.roi t -La ,fituat~on d'un malh~l!Ireux accufé " fi, par un -abus 1110nltrueuiX de procédure,
on pou voit rendre Cl! juftific'ltion }mplD.ffible" en
portant
1
portant contre lui .dans un T rib,u~aI , une. plaint~
dont le me rite ferOlt fubordonne a des fillfS pendans pardevant 4n autre Juge? L'accufation [erait d'un côté, &. l'exception de l'autre, Nos Loix
comportent-elles qu'un accu[é puiife être ainfi ré·
paré & divifé d'avec llli-même? .
.
Dira -t-on qu'.o n a diftribué avec affeétatlon le
Mémoire,. qu'on l'a envQyé parla petite pf'fte, ql.l'on
l'a rendu public avant que de le co~muniquer
;lU pr.o.cè s ?
Nous répondons que la diftriburion d'un Mémoire judii"iaire ne [auroit être en !ài un délit,
qu'un Mémoir~ imprimé eft communem,e!lt répaodu,
que nous, voyons d~ns toutes _ les a~alres! les pa~:
ties publier refpeébvement leu~s defenfes? ~u a
Marfeille fur-tout on eft dans 1 ufage de fane Imprimer &. de répandre touS les Memoires faits fur
des matieres de Commerce.
Ce qu'il y a de certain &. d'inconteClabIe , c'eft
qlle la difiribution d'un Mémoire qui ne ftroit point
injurieux, ne ferait & ne pourrait êt~e elle-même
une injure. Confequemment la queftlOn eft tau·
jours de favoir, s'il y a injure dans le Mémoire.,
que(iioll qui ne peut être portée qu'au Juge n~?t~
de la conrefiation pour laquelle le MémOIre a ete
produit: Ce n'eH point la difiriburion plus ou
moins étendue, q ui doit fixer le [art du Mémoire
di(hibué t ,puifque ~ ~e, ~émoire ,e~ à l'~b~i de
.tout reproche la publIcIte n en faUfOIt e.tre vlcleufe;
m~ls c'eft la nature du Mémoire qui peue feule
F
�' 42
nous fixer fur ce que l'on doit penfer de 1 di:
tribution. La diftribution ne peut donc êta ~:
.
.. 1
:fi.
Te ICI
un objet pnnclp~ , eXI),.ens per ft; elle n'ell &
elle ne peut ~tre que l'ac-ceffoire du Métnoi
[J'
d "
re ;
or, nouS ne cel ~erons e repeter que ce MémGlI' ,
.
re
ne pellt ecre Juge que par l'A !ntrauté.
~
La cir-confiallce 1e l'envoi 'par. la petite poll:e ell
la chore 'tdu O1~flde ola ~lus Indlfféreace. 'On në
fait pas p ~lCv~nir iu·trêmê nt à Marfeille les lettres
lçs Mém,oires, les p~piers , tout ce que l'011 veu~
t:ommunique ~ à des parents,. à des amis, à des
connoiffances. C'efi la petite poll:e qu~ d:ill:ribue
à Marreine ce que l'on difiribue i.ci par un mef.
fag er , par u,n domeO:ique, par un porteur.
On a évidemm,ellt cherché à en impof.er, quand
on a dit que le Mémoire avoit été di{hibue à la
Loge, & dans les Cafés. Il n'eO: aucune preuv!!
de ce fait d'ailleurs indifferent en lui-même. Car
'tous les Jours la L~ge &. les Cafés s'occupent d'une
-affaire fie Commerce, & de toute autre aft.
faire pendante aux Tribunaux de Jull:ice. On
voi.t même fouvent courir dans les Provinces des
M-émoires 'dt:s üonfultations imprim ées , commu,'n~quées dans des procès qui doivent être jugés loin
de nous & qui ne nous intérellènt pa s. ' Il faut
I nous juger d'après les mœurs du cems, d'après les
'ufa ges reçu ~ .
Mais po~rquoi, difent les :Adverrflire.s" faire
'un Mémoire imprimé rlans une affa ire de peu d'importance? Pourquoi fur-tout donner tant de publicité à ce Mémoire?
A
"
,
T
4J
L'affaire étoit - elle importanre ou ne l'étoit~
telle pas? Cerre quefiion ne peut être portée
qu'au Juge nanti de l'affaire, & non au Lieutenant-Crin1ine1 qui ne la connaît pas & qui ne
peut en connoÎtre. En fairant une objeél:ion du
peu d'importance de l'affaire en fat, les Adverfaires fourniflent un nouveau motif d'incompé.
tence pour le Lieutenant·Criminel à qui cette af·
faire efi étrangere.
Au Surplus il ne faut pas perer l'importance
de l'affaire, par la fomme d'argent qui paroît en
être l'objet. Il faut mieux juger de ce dont il
s'agit. Nous nous plaignons de ce que, contre l'ufage univerfel du Commerce attefié par un Parere, . on a détourné à notre préjudice l'adrefi"e
qui nous étoit faite d'un Navire commandé par
le Capitaine Grap. Le bénéfice pécuniaire, dont
on nous a prIve par cette manœuvre, peut - erre
peu conlidérable. Mais ce bénéfice n'dl: rien auprès de l'intérêt majeur que nous avions de confer ver la confiance de nos Correrpondants , & de
ne pas paffer dans leur efprit pour gens qui méri·
tions de la perdre pour gens fUfpeél:és dans notre
Patrie, pour gens indignes des adreffes qui pouvaient leur être faites par des étrangers.
A Marreille même ', nous avions intérêt d'jnftruire nos amis & nds Confreres, des faits & des
ir;ltrigues à la faveur defquelles on avait réuŒ à
détourner de nous , un Capitaine qui nous érait
adreffé. Les Négociaas, qui connoiffeot l'u[age,
•
,
A
�44
pouvoient être étonnés que nos Gorrelipon'd
rr
r'."
r.
ans
euuent raIt a cet Ula je une exception peu h .
norable ,pour nous. Il a fallu. prévenir
ces {;oup_
0
fi
çons dangereux, ,par un récIt dele des circonf_
tanc('s.
J a~~is la pu~licité d'.un, Mémoire n'a été plus
nécefialre. Elle ImportOlt a notre crédit, à nofr
réputation. Elle étoit pour n~us un moyen léga~
de conferver la confiance publIque. Nous ajoutons
que s'agifi"ant d'une caufe entÎerement dépendante
de l'ufage & de la coutume des Négocians il
était effentiel de prefièntir le public, vrai tém'oin
de cet ufage & de cette coutume. Quand il s'agi~
d'un point d' uCage, dit quelque parc Mr. l'Avocat
Général Servin, les Mémoires & les défc::nfes infpirent plus de confiance au Magi(hat, quand la
partie a eu l'attention 'de rendrè ces Mémoires
ou ces défenCes publiques, parce que cette partie
s'annonce aLors comme redoutant peu d'être démentie par l'opinion, premier tribunal de la cou·
tume & des ufages reçus. C'était donc le cas al!
jamais de donner à notre Mémoire une publicité
indifpenfable •.
Npus avons été furpris d'entendre que la p'ubli.
c.ation du Mémoire avoit précéd~ la communica·
tian qui en. a été faite dans la cau fe.
L'impreffion fut achevée le Vendredi 3 du mois
de , Juillet dernier. Les premiers exemplaires noUS
furent envoyés par l'Imprimeur .le mêm,e jour cl
huit heures du (air. Ce n'étoit pas le cas de pré-
-4)
'd piter à ~ette 1 he~r~ :là 'upe ".cpt11lnu,nic:WOjl ju~'
diciaire qUl ,pouvolt fans inconvénient être drfféréé
de quelques heures. Nous nous . contentâmes ,g'eal.
voyer quelques exemplaires .pa,~ - la , petite J~oL1:~ <\
quelques amis ,parciculierement infrruits de ' l'atfai-j
re & qlJi s'~ n\~rdroieRt , à , GOYS. _Ces e~egJpJai nes>
, furent -mis à la petite Polle à <huit heures 1&- troiS'
quarts de Ja fllêqle .foirée. ~ T.~ut cela Je p.afiàit le
z. Juillet. Le lendemain ' ~ , da~ la ,mati.Jlé~ , le
Mémoire fut -pr~_duit &.c,co\l1l11,uniqué ~aO$ Il! cauCe~
Il ~ll 'donc moralemep~ ,& p hx 1i qu,ement,impoffibte
que ce: Mémoire ait 1 reçu une vralepublicité avant
la communiçatiot1 judiciairç qui en fut faite.
, ~ 'Au ,r,e lle, ce ,ql/il e(l i!llIpDrt~.n} d'e femarg)Jer , .
c'efi que 1e Mémoire fut commun~q-ué le 3 joillet,
,& 'que oee n'ell .que le 14 que ;!es_Adverfaires fi ~ent
l.eur exporlJi~n & ,porteren~ !e~L pl~intË .au L~~u
tenant Criminel. Ils ne ,pouw-Ïent alors 199,or,er la
,communication du Mémoire. ~IJ FoiJ!l1! ~nê me dû.
ea êtr.e inll(ui~s au moment. Ça,d e Ca.E1Uli,ne Grap
~toit -parti. L~s Adverfaires étaient fes Pr.oèureurs
fondés. C'étoit avec eux qu~ l,ê PrpFureur c;lu Çapitaine Grap correfpondoit. C'éto'~~t eux qui, di!-i~~oient la défenCe,. }l e~ , d,?ns ~yih'? t qye. la
J)remie!~ opérqti9,n. dU J PŒcu~eur"11 e,n recevaq~ ~a
comm;upicâtion du Mél1loi'f'e~ , aura ~~é ' d'en avertir
les AdlJerCq.,ir!!s & de l.eur en,voyer même le Mémoire communiqué, pour rçaypi~ :. .d·~p)( ce q~"l y
- avoi,t~ à, faj.re ·~ ~, repond,re. ) ~-,e~: Adyer[air,es n'é, ~oiel~t ,cl <?.llc. pas d~ pqnne fql' , 19[fLl!Ç.J.. pp~[al,lt Je,~r
j
•
�.
. .
4>
plainte:>f.e I4 fur' n Mémoire· communl; '1
d'm
l'
t
que Il e") 1
HS
1 Imu alent dans cette p aime la circ
•.
& .
onllanc~
cl e cetre commu-mcatlOO',
14s cherchoie t \ r '
~_ \.· rC.L
LI r.
r'"
•
.
n · a raIre
e-n':Cfl'Clf'e au leutemtCilt \JfllE'l!nel qu"lls'dé-n
' .
• JI
uh' ~l~;~l-e publié fanS ea'êIf~ ~ fa.ns. uti~~tè, ~n;~,!~~~
fMlt q\:l'e- lè ~cureur, a qu-I tl-s iiVeihlt h ')"
.l
·
cl"
- 1 M.I..·
,
t'âl e
lë ur ' avott
,lt q-ue; . . c-moue a,'a:V'o it p0'im
étJ
cOllUnUnKp:le. Eh venté peur·on:' VOle' UHe eondruite
plus fratlcfu1eufe?' \
',_
,
.,M-ais .c'éft -trop s'arrête-r à' eés circo'b:f:i<"an'ce
D~fi.r~.utio?; p.ubfiei'tté·, tout c;ela 'n'dl: que lJ'a'Cee~
Anre d~ MemOIre. Tour cel'a n~ peut êtfe vici'eux
qu'autant que le-Mémoire le ferait lui-même. Con:
re~U~1met1 c!'ét'9~t .au J tt~~ ~u M lémoire qu!il fallQIt ail
cê
l' ••
On' faifOlt
31011' les mêmes cireon{hn~
ldail l'àffaire- -de Me. E{hangln de la ville
d'jt~les ~ poor' érablir-'l'incompétence du Lieutenant
€\ V1l. o.n cl1foit qtt'on av.oit · diltribué avec affec~MOtt lë 'M'ég'iàire1ljpjul'iél:.J,,; dans :tout'e la Prov.lt1'C'e , cfj1'éJil. 'aVa,Ir- furtivementl fait ; imprimer ce
Mémoi-re à · Aix, quoique le procès , fût pendant
à Arles. N'idiporte, répondait-on : JC'elt l'injure
du' Métnoir1e -q~i feule peut établir le vice de l'imp~eŒbn & ·dtl~a di-fhibtlt1on. li n'y avait donc que
l~ Jllge du Mémôite ' qui pût 'être eompétèbt; &
~: ' 'Ce~'motif:'F'~'r' êf de la Co,ur, 'que uous avons
deJ,a ~1té, con6,. ma-la procédtlre prife 'de' l'a,t1torit~
d\l ' üe'urenanr Civir: '
- ~l1o:ns p~tis-. Ibi'n .. dans l'hypotne{e de
caufe
préfetrte ,-'l1n'ctd'erlr criminel fur le Memoire étoit
l
la
•
47
~vjdem.ment cQ11riexe lLvec la conteltatiGlo civile .
Et ~ci nous .priot!l.S la Cour d'obferller que~ dans,
la conreltation civile, toot le pr<ilcès rouloit fur.
ce qlile llolltobft3iut Pàdreifé l!Pu~ nous ' tiO..Îlli r·,faire du
Navilie pal' les.aDDréteulls ~ tes Adv.ed'aites?s .é taient,
à notre pré9urlice ~ ap.proprié une panle. qu .béndice
qu.i F)'Ous. étoit, garanti p.ar cene adc.eŒe~ " ( ".J l'
Noy·s prOOII'J:s.lfl -Cour cll'aJD,liID.wr;,que toat ael.qui
.a été didk. éCIlLn dans mtÇ!œ.e M élilil0U!e , IIF efr réf3itif
qu'à cet objet. Les. Adveli'faires: eu~mêrnes, 'dans
leur expo.fi,niol1,. n'Oll( o[é OO.1.lS accu[er ,ô,'avoir vagué fur- leu!, compte, ni ~e leur a-voÏ'D fait des re!,ro€hei étrangers au prOlcédé que ' nou ' l~ur . im"
plltions d?alVolC détOlumé à m:otr.e I pt;é~udioe' le Ga~
picaine G.r:ap qui nous étoit adlle1fœ~ T.ou'ü ce. qu'ils
{e per,mcHt;en·t .de: dire, c' (llt que n'DUS a vans' ttol?
cha,r.gé ies. €Q<uleufs, 'c'db que .nous , avons ..employé
des. (lxpl1eaiQns: p~u mefurées' , è.eib '.qlle nous nous
fom.q1e.s- pennisc fu.r un' fait peu. important des ré.1i!e-x1QnS 'tr:op fooptes que ce falt ne c.omportait pas.
Mais pas . un ' feut mot dans notre Mémoire, pa:s
un iotp, qJ.li pui{fe êtr.e étranger au fuit de Ja
contefia.cÎon ' pnincipale . .Cela ea littéralement prouvé par la leéture même de Ja p.lai'llre.
Les Adver{aires, ont même compris qu'ils avoient
,peu à fe plaindre, s'ils avoient le tort' de s'être
m!!1 à propos approprié un bénéfice. qui nous étoit
acquis. Ils on~ OOIi1pr.is que, dans ce . cas ~ nous
aurions été fondés. à, nous élever contre un pro,.
-cédé , injulte &. indécent, que nou.s avions intérêt
�4,-8
de faire ·réprlmer. Ils 'ont compris ~fin que cl
l ' d!)..
., ans.
' .
ce cas, nque lM emotre, om ] etre hors de la ca r
. . l ' r.
U le,n'étau qoe a caUle meme~
•
1 >En èonféquen<:e; qu'ont. ils fai.t? Après avo'
. h es'' que nO\;lS l
Ir
expo fie' l es rep'roc
eur '
fa>tfions ils ont
demandé t par leur expoGtion, aUe. de la r~mifiion
qu'ils fai[.o~eni des . lettres 5{ des pieàs. tenclantes
à prouver qu'j-Is étoient Jes correfpoodans du proprj,êtairé du Navire 1 ~ defqueUes pièces J' difent-i ls
réfultent la fauffeté Es la calomnie des imputation;
que l'on s'eA: permifes. Donc fi nos imputations
émient véritabi'es , ' il n'y avoit ni fauffele hi ca~mnil!) ; ' & , 1a vérité ou la fauf.feté de ces imput<h
tÎ'é.ns. l étoit. préei!émeDt l'objet de la conteftation
àvile .L'ell dans' cette contettation" que le Ca~
pita,ine' Grap avoit produit les pieces que les Ad·
:verfaires ' déclaraient remettre , au Lieutenant Cr;j·
minel.. C'eft qllns cette conte/latioll,. que nous é.ta·
hliffions qoe oe,s pieces étoient inconduan.teS>J qu'elles prouvoient feulement que les Adver.faires ~toient
les correfpondans. du propriétaire du Navire, &
que 1 cette qualité, reconnue en eux., ne pouvait
avoir l' effe t de nous priver .d'un bénéfice qui nous
étoit acquis co.mme cor1'efpon.dans , de l'affréteur.
En 'un mot, ,"'ell dans la contefiation civile que
tous ces difië ren ts po·i nfs de vue étaient ' difcutés.
En oet état, de q\;lel œil p eut-on voir que
les r AdV'erJa:ires aien.t .l e~1 leQOJurage ,de transfor·
mer 10bitement le procès', civil en crime, lX de
portet au ' Lieutenaut criminel par la voîe de la
plainte,
A
49
plainte ~ ce qui ' étoit pendant pardevan~ le Lieu.
tenant de l'Amirauté par la voie de l;#tion? Le
.Lieutenant criminel pouvoi.t-il nous juger calomniateurs ou injufies dans nos reproches) {ans pré.
juger l'Înfiance civile, fans y préjudicier? Nous
le demandons à [Out homme rai!onnable. Nous de·
.mandons ,à être jugés fur la propre tournure don:
née à l'expoGtion adverfe.
..
Les ·Adverfaires répéteront-ils encore q4,'ils fo'nt
tiers 7 non parties au procès? Mais quel ûnguJier
perfonnage jouent.ils donc? Ils ne frilOt pas dllns
la caufe, &
caufe ne peut être gagHée ou
perdue qu'à leur profit, ou à leur détriment! :Ils
ne font pas dans la caufe, & la caufe ne roule,
que fur le point de favoir. s'ils ont bien ou mal.,
à-propos perçu le bénéfice dont nous demandons
la refiitution! Ils ne font point dans la cau[e,
& la caufe n''Întérefiè , qu'eu.x t ED vérité, dl- ce
donc ainfi que l'on vient [e' ,jQue,r des Loix & des
hommes?
Que lignifie d'ailleurs la qualité de tiers ?
Les Adver[aires font accufateurs. Ils dénoncent U11
délit.
Où devoient - ils porter leur. plainte? En matiere civile, le demandeur do'i t fuivre le Juge du
défend eur. S'il fall01t Cuivre c,ette regle, vous au riez dû aller au Juge de l'acc:u[é, & ce Juge
ne pouvoit être, dans les circonfiances, que le Lieute nant de l'Amira uté. En matiere criminelle, i~
'faut aller au Juge du déJi't. Voilà la _grande regl~
la
G
•
�~
ét'àlblie partou~e,s Ie'S'" L~ix, 5{ par toutes les Or.•
dotlnanètfs. 0 r ICI, quel. ellou & quel pou voit êt .
le Juge nalfurel, ~ r:ee-ellàire du délit? C'étoit c:~
hû fo~~ la ?u~lfdlal~n &. .fous l'au~orité duquel
ft! délit ave·ft ' et~ crée ,;. formé., .produIt: c'étoit ce.
lùi qui ét0it liailt~ . cre ~ L~ co~tefration principale'
aveC laquelle. C~ deitt, édon connexe, & a 'laquelle
il étoit incident: c'étaie. ceLui: qui ne pou voit' être
pri<v,é ' ~é la, èat1,!-\~1iîI1<C6 ,è'~ d,élit ! dont il. s~a~iq
fali r être JdeIDouillê'l du (d-rOlt pmux & Inne, de
ovetÜef' àu~ {oin ' de' ta propre dI~tÜté, & de mainrertir- Hi poliée de fbh Tribunal: c'était celui qui
fe' 1 pduvoii: faire ~71e ' jHllle, efrrmation du délia
êént:)nc~, en t'è cbtnm.naOt avec ' l'inftanc.e dans 1<1qUéUe èe d~lit et~Îtt ~ (ièr: ,a~.eC' ,tOl!HeS 1.~S: .pieces,
& ii'Vee tous t~s ili"lfs (plI s.'étOleht palles Cous fon
aùt!ohré & fa fur~€ill~anttf.,; e':~ tajt cehui ,ellffin ql!li
ne pouvoi~ ê'trle d€rr~tJ.i14!~ de lba ' ma'tier.e fans êtr~
éJfpo:f~ 'cl . v.ofl' u' ~ l1riSuB;t~ l .égal.' a\!1 lilèn, faÏtFe
des aél:es de jurifdiél:ion qui auroit mordu. fUll 1<\
!ieilne' & qùi âU rolt ' liré' [(j),ir propre T r-ibunaL
N'lmfJ~re que ce Ju~ que' nous Ù1.djquons ne foiti
que Juge .cart~laire, un Juge de priv!lege, d'at.,
rributiol1 ? Üe""t~ €ir'CoMtance efr trine ralron dé plus
}'lour ae pasJ1I~ ' dé'p0l!libIrer: Dans a'uc u'n cas '. te
J llge ordiflairè né 1 pent mOlld:IVe ' Cm une 1)1'aue~e.
d'attribUtion d~~ pàvilege. Ce Juge de prIvJl~g~
ou d'anrtbll,~iortt',' ~Ju:t( :llU contraIÏl1''e pail ra1.[oo. ~'JO~
didlut-ce OUi dtel ~ntîexité, mord're
les l1:auefie,s .
6tcli'naües. Aj:n\fidit. quovllilté de J'llge cartulatre da-
SI
venDit une nouvelle raj{on, pour que vous ne
puiffiez.. pas porter au Lieutenan t crimiael une ,affaire [ur ,laquelle. ce Magillrac Il!!. pou voit p.ron0nce.r· fans préjtldicier à une qujefrio.n miriti.m'.e
pendante au Lieutenant de l' Atnirall'té, 'llli a Xie
tribution exprelIè, exclufive de ces: fOJtei de ma,.
tlere.•
l
. L'incompét"ence du ,Lieutenant cl'i1{ninel eU donc
manifefie, rtOtoire ; .il faut donc !loue ca(fer
..
Et que Yon ne , vienne pas dire, qu'il efrJâchell'1C
pour un Rlaignant, d'être obligé de recommen:cer une
information coureufe. Nous , répondrons avec M..
d'AguelIeau, tom. 8, pag. ~o6: je {dis. qu'il .ejJ
très-fâcheux d'être oblitJé ete. faire uhe . nouvell~
procédure, qlli pOl/rroit bien ne pas produire l~
mêmes preuves qùe la premiere; mais il ny a pas
de véritable preuve ~ ou il n'y a point de forme
'réguliere, & par conJéque'nt on ne perdr(l ".ien dans
l'exaae vérité; en ne pe;:dant .que ce qui eft ab(ail/ment tllll; je regarde cet inconvénient comme
lin malheur inévitable; & après wut, il vallt miellx
ne pas condamner un coupable, que de le condamner fur une preuve qui ne peut pas mériter véritablement ce nom.
•
. " M. d'AgueBèau tenoit ce language dans le ca,
d'un crime grave, d\JO crime exillant, d'un crime
confiaté par des preuves périflàbles. Que n'eut·il
pas dit dam une hypothefe, comme la nôtre, où l'accufateur ne dénonce que délit au moins incertain
-& équivoque, où cet act:ufareur ne craint pas de
Pllt
J
�•
H
. 51·
voir difparoître ni le même corps de délit h' 1
cl
. ft ' 1 , .
,les
Ul ,qu ~ s agit d'undélit qui,
p~éten.~es ~reduves, PM
S'lI eX Ille, eu. ans un
emoue avoué & reconn ?
Que n'eut-il pas dit dans des circonllances
!'acclifateur.
choifi.
-que pour creer un délit Imagmaire gui n'exiftoit
pas, que pour éviter l'œil du Juge nanti de la
:conteHation' ~rincipale, & porter fa plainte à un
Juge qui ne peut avoir ni la force, ni l'autorité
:tli les moyens d'apprécier le rapport & la natur;
du fait qui lui a été dénoncé. Dans un pareil cas
la quellion de compétence n'intéreffe pas feule!.,mellt l'ordre des J urifdiétions, elle intéreffe encore
la fûreté de 1'.acc4[é, & l'ordre fubllantiei de la
?'a
.J uftièe.
~:
u~ T~ib~nal incompéten~
Ces réflexions nous conduifent naturellement
à faire rell1arquer que la procédure n'ell pas feument incompétente, mais qu'elle ell encore frau·
.duleufe: EUe ell frauduleufe par le choix attefl:é
diun Tribunal étranger & incompéte'l1~. Nous vellons.de l'établir. On a fenti que pardevant le Lieutenant de l'Amirauté, la plainte en injures n'eut
-pas été favorablement accueillie.
10. Ce Lieutenant favoit que (ous le nom d~
Capitaine Grap, les Adverfaires éfOient les ven·
tables parties, puifque ce Capitaine auroii: pu les
appeller en garantie, & qu'il l'eut fait s'il n'eut
-été rafiùré par quelqu'engagement privé. .' '
20. Il avoit fous les yeux les pie ces qUI Jufl!·
fiaient que nous étions les Carrefpondans des Af·
fréteurs, que l'adre{{'e du Navire nous avait été
:faite; & que con[équemment, c'était à notre préjudice qu'on av.oit détourné I.e Capitaine Grap.
. 30 • L'jnllaoce ci vile lui préfentoit encore la preuve
<le l'ufage conllant de la place de Mar[eille,
.qui attribue non au Correfpoodaot du propriétaire
.du Navire, mais au Corre[pondant des Affréteurs
.tant le deux pour cent de commillion [ur le recouvremeotdu fret, que le deux pour cent de COnl..miffion fur l'avarie, quand ' l'adre{fe du Navire ell
.fiipulée dans la police par les Affréteurs, en faveur
.de leurs CorreCpondans.
40. L'inllance civile préfentoir encore la preuve
.qu'au préjudice de cet ufa,ge , les Adverfaires av oient
été recevoir le Capitaine [ur le quai, s'approprier
.toutes les piec.es & papiers relatifs au réglement
d'avarie" pour [e ménager à leur profit, la corn.million [ur ce réglement & nous en frullrer. La
même · inllance préfentoit de plus la preuve que
.vis-à-vis de nous, ce procédé des Adverfaires n'é.wit pas leur premier coup d'e{fai , & qu'ils avoient
fait la même chofe à notre égard à l'occafion d'un
Navire précédemment arrivé.
50' On voyait encore par le tableau des Mémoires refpeaif,; toutes les fuites & toutes les
cenféqueoces du procédé des Adver[aires, tant pour
le commerce en général, que pour les Négocians
_ vié.times particulieres de ce procédé.
60. On cOJlnoi(loit toutes les miférables objections préfentées pour l'intérêt des Adverfaires fous
,
�'
.
le nom du
,4
Grap,
Capitaine
fait à rA d··
'
é'
0
'
u lence
11 vOyaIt fur-tout qu'il
. !'
fcOlt par CrIt.
iT:bl cl cl 'e cl
nous etaIt
ImpoUl e ' e . elen
re notre caufe filOS pal"1er' cl es
l
dé, centeurs ln)u{~es des fomtnes dom nous dema
-<lIons la rd'htutlon.
R·
Tom cela a écarté nos accufatems du L'
le tlte 'A ' 1
nant de l mIrallté ~ Is ont craint que' la
Il'
" 1e ne donnat de trop O'brandes lUln'coti·
fellatlon
CIVI
r.
l" InCl'd enC cnmtne.
" 1 l ls ont craInt
" qu'il' n'yleres
lUr
,
d"
eut
po~n:, InjUreS aùx yeu~ du Tribunal qui coono~ll~lt la ,cauf~. En s adre~ant au Lieutenant
Cnm~nel , a qUI la cqufe' étOlt étrangeré ' ils f(
fOnt moins propofés de fe plaindre d'un déÙt exif~
tar:t, q~eo de lùppofer (Hl de créer au moins pour
quelques Itl /tans on délit imaginaire.
Et comment encore ont-ils parlé dans leur ex'pofi rion faite pardevant le Lieutenant Criminel ?
Ils fe font pr éfe n~és comme des tiers qui n'a vaient
au~un .imérê~ , à l'~ffa ire ~ivile. S'ils Ollt parlé du
M emOIre qu Ils denonçolent, c'eft en fuppo[anc
que ~e M é m~ire n'avoit point été communiqué &
en dlfan t qU'lis avoient été infiruits par le Proc~re ur que la, communication n'en avoit point été
fane. Il s [encotent que ce~a était néc ~1faire pou r raf·
fur er , d' une part, le Lieutenànt Criminel fur fa
.c o l~p é ~ e nc~ , ,~ ,d'autre part, pour dditner à un
M emOIre JudICIaIre le carattere d'un libelle. Cependant quand efi-ce que les Adverfaires excipaient
de la, non ~ o mmunication ? Ils en excipaient le
14 "JuIllet, Jour de leur plainte ou de leur exo
0
..
55
paGtion , & l'a communicatiorl était faite depuiS"'
le 3 du même mois. Ils ne cherchaient donc qu'àtromper le Magifirat & à furprendre fa religion.
Obfervons en outre que' pour donne.r une ap'
parence à l'injure prétendue, les Adverta-ires- viennent dénaturer & changer pardevant le Lieuteriant Criminel, la quefbon pendante pardevant le
lé Lieutelllant de l'Amirauté:. Car ils viennent verfer des pieces' pour IJTouver qu'ils étaient ,
correfpondants du proprrétaire du Navire,. & in-,
duire de-là qu'ils n'avoient pas empiété [ur les
droits d' autrui, tandis que la quefiion pendante
pard e'V~nt le Li.euten~nt de FAmirauté, était de
[-avoIr, non s'ils étolent conrefpondans du propriétaire du Navire " maiS fi en leur qualité de
conefpohdans du propriétaire du navire; mais fi
en ' leur qual1té de correfpandant du propriétaire
du navire, ils avaient' più s'arroger des ' droits acquis par les conventions & pal' l'ufage aux correfp.ondanrs' des Affretteurs.
f.es Adverfaires ont donc voulu créer le délit
& la prétendue injure par la maniere infidieufe
d"ont ils ont redigé leur expaution. Donc leur pro ~ ,
cédure éfi frauduleufe dans fan principe & dans
.
toutes fes fuites.
Elle feroit au moins évidemment prématurée,
car d'après les Adverfaires eux - mêmes, l'injure ne
pouvoit être que la canféqllence & le réfultat de
la' difcuffion civile & de l'examen de toutes les
--
----
�56
pieces verfées d:ans le procès civit. Cela efi fil
•
. r ' d Ad
l' .
vrar
que 1e .premler lOIn es
.venalres, en faifant leur'
expofitlon pardevant le LIeutenant - Criminel
été de dire à ce Magiftrat : voilà les. repro~h a
que l'on nous fa1r. Voici les pieces dont no es
faifons la r.emiffion & qui prouvent la fau1Jeté ~
la calom.nie d; ce~ :ep:och.es .., Donc les reproches
ne pOllVGHent etre lD)UneUX qu en tant q.u'i,ls étoient
faux & calomnieux~_ S'ils etoient vraÏ$, nous av:ions.
été autorifés à nous plaindre & les Advedaires
par l'iocerpo[uion du Capitaine Grap ou direéte::
ment, devoient n.ous reftituer le bénéfice qu'ils.
avoient mal à propos p'e rçu à notre préjudice. Or,
c'était préci[ement fur ce point que rouloit la contel1:atioO' civile. Donc il faHoit au moins attendre.
}'ëvénement de cette Conte!htion. Done la plainte
efi prématurée. Ah t Si cette plainte avoit été portée au Lieutenant de r Amirauté:l ce Magifhat
nami de la cooteilation ci vile que l'on vouloit
transform~r en expofition criminelle, n'auroit rien.
précipité., Il au-roit réfervé les droits des parties.
Mais, il auroit eu garde d:accueill,ir [ubitement
une plainte inceruine, équivoque, indifcrete , affetlée. Et c'ell une' nouvelle raifon qui a déterminé les Adver[aires à fuir leur véritable Juge
dans l'efpoir de [urprend.re plus facilement 1er religion d'un Magil1:rat étranger à la contel1:atÎoll.
Enfin, J'cllfemble de la procédure J pr-éfente l'op'
pre.ffion la plus caraB:erifée. On transforme en
libelle un Mémoire judiciaire. On cherche à étouffer
57
fer l~in!lance civile pendante à. PAmirauté par une
plainte portéç a~ L~eute?~n~ criminel. Po~r ~
filire pardonner d avo~r éte In)uile , on fe pref~nt.e
comlPe injurié. OQ di{Iimule au Lieutenaqt CrImInel qu'il s'agilfoit d'un Mém9ir~ communiqtl~ ~
l'Amirauté. On élaborj;! ~veç ~rt une eJ!:poÎltloq
infidieufe, On raFFl~lf~ dflns u~ ~émoir~, des €JI:'I
preffions éparfes ça ~ là. On cQmpofe '~n alfemblage monilrueux de choîes difparafes. On Mponq:
CQmme crime une d,éfenfe légitime. On v~ut mettre
deux TribLlP34X ~n contr?ditlion, élever Autel
con~re Autel, t}{ jetter la confllfio~ pour fe fi:luyer
à travers l~ qé{ordre.
Au lieu de dénoncer un -délit clair & précis ~
on vi~Jl! préfenter un~ eJs:pqfition pén~blemel1,t travaillée # à laq!,1elle qn joi~t une Con(L!ltfltio.n que
l'on .c:}échue r.e~ettre C<;>.lnm~ f'Upl~ment de l~ plainte., Quel eft doq& ~~ ,çr~m~ 9'un genre tout . npuveau, qui ne P€Ii~ êtr? rPréfeQ~é 'pvef pré,ciÎlon,
qu'il faut ,cherch~.r ,d!lps des i.ndu6tjo!1 s ~Ioigpées,
dans des ç1i(cu·Œ§Jas laborie4fç~ où .1~ r.a,folln e men t
étouffe la ra,i fon? Qu~'l art! Quel ~..mbar!as pour
trouver l'ombr~ m~m~ d't~I.l déJi~! ,Eb guc;>~! EI1:ce ponc pour pes ocçafJ~lls pareilles qu~ les ,Loix
Qnt rt:fervé leur J~;w~r~1é ~ le~,r gl.ai.y~? Pourquoi les inviter à pl1,l·n~lr, IÇlrfqu.'o,n n'eil pas fixé
foi-m.ême [ur go:bjet ..don,t o.n croit avoir à [e
vlaindre!
'
Autre choîe ea la v~ie de _I!l .p,lai_nte. Autre chofe ~ft la voie de l'aélipp. La VOle de -la plaipte
H
1
�58
eil: prompte; Cubite, fecrete, rigourellfe. Desqu'elle a frappé l'oreille du Juge; celui-ci doit fans
héfiter, ordonner l'information. Elle ne comporte
ili délai, ni inltruéJ:ion préalable. Le Jug'e voit &
il ordonne la procédure. Tel eltl'ordre desohofl:s.
Il en réCulte que la voie de la plainte ne peu,t compéter que 'quand il s'agit d'un dé<Jit certain à pourCuivré, d'un délit car,aEtérifé par le feul explOré dû'
plaignan t. S'il faut raifonner , s'il faut lir~ des Bie.'
ces 1& les combiner pour trouver un délit, l'a voie• .
de la plainte ne compéte plus. Alors s'il étoit pof-'
fible qu'il y eût un délit quelconque à punir, il
[eroit de nature à ne pas mettre',l" Soci'&6- n..i Le.cir
toyen en danger. Alors toute 'la fa v~llr ".dl ,p~lUr
l'accufé qu'il ne faut pas compr0met'He.' ll rrt~ faut
pas courir le rifque de transformer en délit & de'
pourfuivre comme tel·, un délit qui n'a ptmt-être
jamais exiGé & Jqui n'exil1er'a jam'a is; un délit qu~
ne peut jamais ven~r -,qu'â la Cuite d'une· jn~l:rùc.
tion laborieufe &. d'une longue difcu{fiom DâiJs; Ufl~
pareille hypéth'efe , il ne' faut pas commencer'à Mt
trir un citoyen par lIne inl1ruEtion tou jou s-ngou·
reufe & infamante, avant que de pouvoir l q~jài\i
fier le fait dé'non-cé comme ' dé1ic. La v6;iê de J'ac·
tion er.: telle ' qili' eomp~t e'd .pM;il d~: E!1e -{uffit
pOUl' nour faire jMlice dl u'n niallvais lfaiCOnnemelit
ou d'un propos- m31 appli'Cj' é. · Elle fl/ fli t pom Db·
tenir au demandeur leS réparations COl1vb-l'ilblesJ ,
s'il y a Ji~ u d'en!p.rôbo'ncèfr ,1 ,1 , 9 ~ 1 .~ ~~ ' lIl
J n 1cae faut donc li]:; q~lé li~ pofition O\!l là p-lain-
59
te des Adverfaires, pour Ce convaincre que ce
n'étoit pas le cas de la voie extraordinaire. Cependant à la faveur d'un expofé inGdieux, frau·
dllieux, des citoyens honnêtes & honorables ont
été 'traités criminellement; ils ont été flétris par
un décret d'ajournement, décret infamant par fa
nature, décret qui a fait aux accu rés un mal inu·
tile pOlir les accllfateurs •. Et tout ce .bruit a pour
objet un Mémoi~e pro?ult dans . une ll1ltance pendante un MémOire qUI fera vral{emblablemenr callOniré par le. Juge de cecte,.. inltance,, un
Mémoi·
.".
re dont le fonds ne peut etre apprecle qu en JU'
geant la caure même pour laquelle il a ét~ fa~r.
Toutes les circon{tances concourent donc a faire prononcer la c(llIàtion d'une procédure qui réunit tous les vices , enfemble , qui compromet l'ordre des J urirdié.l:ions J & qui fous prétexte de pourCuivre une injure au moins encore douteufe, devient elle-même l'injure la plus grave pour des ci.
toyens délicats & l'excès le plus effrayant de l'abus des formes.
CONCLUD comme en plaidant.
PORTALIS, Avocat.
MARTIN, Procureur.
M onfieur l'Avocat-Général DE CALLISSANE,
portant la parofe.
A A IX, chez J. B.
MOUR.ET
fils, Imprimeur du Roi
,
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J
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C ONSEI L SOUSSIGNÉ, ESTIME que
rien n'dl: plus étorrnant que d'entendre le fieur
Boucherie précon ife r combien il
néceIraire de:
méaagec la délicateIre, la fenfibilité, &. mettre
à p ro fit, pour l'ordre public, les préjugés {alutairf's qu i in{pirent l'honneur, & e ntretiennen t
l'énergie dans le s Citoyens d'une certaine c1aife.
Il fero it à {ouhaiter que le fieur Boucherie
n'elIc jam ais p erd u de vue ces principes, & qu'il
n'eût pas ch~rché à fati sfaire une balIè' ve n geance, par les moyens odieux .& vr~iment criminels qu'il a mis en œuvre. S'Il crolt fa feoll-
ea
•
•
...
t
Vu
LE
•
i
(
les Pieces ciu Procès pendant pardevant
la Cour:} entre les fieurs WEZEMBERG & MOLlIS,
Négocians de la Ville de Marfeille, & le fieur
Mathias BOUCHERIE, après avoi.r ouï Me. GREGOIRE.
r
.J
'
,
J
.•
J
l'
..
A
�(
2 )
bilité OU fa dé1lcat-eire bleirées, d'un décret p
r
.
l
.
eut.
être lalns rpro.portlOnd av~c a dqualité de l'injure,
de qu e lentlment eVOlent . onc être pénét '.
l es fieurs Weze mberg & Moliis, à l'afpect: d,re)
•
1
rr.
'1lant qu ' au daCleux,
.
lIbelle
aUlll
mec
& qui ne ~Unt
p rodu it que dans l'unique obj et de les dégr~deru?
Faut-il cepend ant qu'un délit de cette natur~
demeu re in puni, ou tout au moins caflèr le pre.
mi.er décret, qui prélageoit aux fieurs \X'ezem.
berg & Moliis une jufte vengeance, & avec lui
tout ce q ui a fuivi?
A en croire le heur Boucherie, le Décret de
foit . informé eft nul & prématuré; il elt nul,
f~it parce qu'il n'y avoit pas lnatiere à informer,
& [oit parce qu'il a été rendu par un Juge in.
compétent; il eft prématuré, .parce qu'au pis al.
1er, les fi eu rs Wezemberg & Moliis auroient dû
renvoyer l'exercice de leur aétion, & attendre
que le Lieutenant de l'Amirauté eût définirive.
ment ftatué [ur les con.teftations pendantes à
[on Tribunal entre le heur Boucherie & le Ca·
pitaine Grap.
Le fieur Boucherie va même jufqu'à prétendre
que le DécnH d'ajournem ent laxé contre lui eft
mal obvenu, & que le libelle ayant été produit
au nom de la Railon des Geur s Boucherie, Lut.
kens & Compagnie, c'étoit la Railon & non
lui qu'il falloit décréter.
Tel eft tout: le plan de la défenle du ueur
Boucherie, & tels [ont les moyens à la faveur
defquels il fe flatte d'avoir impunément diffame
( 3 )
d,es Ci(oyens honorables & fatisfair une vengeance enCOTe moins méprifable par elle· même
que par l'intérêt fordide qui l'illfpi ro it.
Ce [eroit en vain que le fieur Boucherie [e
flatteroit d'échapper, par des moyens de [orme 1
à la jufte condamnation que mérite le délit qui
lui eft imputé. Le délit, à raifon duquel l'information a été ordonnée, eft grave. Les fieurs
Wezemberg & Moliis ne pouvoient le dénoncer
qu'au Lieutenant de la Sénécha uirée ; ils devaient
le dénoncer à l'inft~nt même où ils ont été inftruits de la di ffama tion fcandaleu[e que le fieur
Boucherie fe permettait contre eux, & le Décret
d'ajournement laxé contre le fieur Boucherie
n'eft que trop indulgent. Il eft des délits de telle
efpece. que le Décret le plus rigoureux devient
aéceflàire, [oit pour prévenir que les Parties, à
la premiere rencontre, ne fe portent à des extrêmités, & fait encore pour préfager l'étendue
des réparations que l'offenfé doit fe promettre.
Plus un Citoyen prend fur lui d'étouffer fan re[fentiment, & de s'en repoler, pour fa vengeance,
à la juftice des Tribunaux, & mieux les Tribu.
naux doivent accueillir fa plainte & fe prêter
au malheur de fa fituarion.
Quelque certaine que [oit cette vérité, il n'en
ell: cependant pas moins vrai, que fi le Décret
de fait-informé étoit nul, il faudroit le cafIèr,
fauf aux Geurs Wezemberg & Moli is d'en venir
à nouveaux frais, & de s'adre<rer ou au Lieutenant de l'Amirauté, ou foit au Lieutenant Civil,
�C4 )
.
& de fuivre ainfi une lente vengeance d'ans t
fe,ntiers tort.ueu~ de la compétence & de la pr~~
cedure, malS c ell: ce dont le fleur Boucherie '
ne doit pas fe f\atter; & il fuffira, pour s'ell
convaincre, de di[cuter [es différeas moyen s.
Le premier eft fondé fur ce qu'il n'y avait pas
lieu d'informer. Mais ce n'eft. prob~blement que
pour ne pas propo[er le gnef d Incompétence
i[olé, qu'on l'a renforcé de celui-ci.
Il eft fans doute des injures à rai[on defquelles l'information ne compet:e pas. Mais il en eft
d'autres à la réparation de[quelles on ne doit parvenir que par cette voie. Et: celle dont il
s'agit eft certainement du nombre.
Le principal caraaere de l'injure eft le dol.
Ce qui l'indique, c'eft ce que l'on appelle animum propofitum cOnJumeliœ inferendœ. C'efi lede!lèro d e nuire & {]e décréditer qui la canai.
tue; & fuivant qu e la méchan ceté ft'! par: e plus
ou moins loin, l'aétion crimin elle camp e ou
oe compete pas. Voilà le princi p e.
, .
Autre principe non moins c erta in. L'JnJu~e
qui tient effentiellemellt au préjugé , ~ la dé!!·
cate!lè, à la fenGbiliré, eil: plus ou molO ~ grave
par lts faits , rar les circonil:ar ces, & principalement par la qualité des Parties; ain G le mê,me
fait, pour leq ue l il ne compéterait que l' <la ~on
en défave u entre p!ébées , mérÎCe !'i nformano, n
entre gens d~un certain état. AinG la même ~11.
jure qui ne feroit que l'exploGon d'un premIer
mouvement) & qui n'auroit été fuivie d'a~c,u~e
pubhclte ,
( 5 )
publicité, & à plus forte raifon d'aucun fcandale, pourroit ne pas mériter l'information,
quand la même injure préconi[ée, publiée &
affichée l'exige. Ainh l'efprit d'injure &. l'int entio n d'injurier fe manifeltant par un libelle
publiquement annoncé , répandu avec profuhan qui attaque la ,réputation d'un Négoci an t, & d'un Négociant dont on peut être
j.aloux, ne peut encore que mériter Finformlltion.
Ç'efi la bonne réputation d'un Négociant qui fait
fou vent la baie de [a fortune, c'eil: une fleur
que le moindre [oume envénimé flétrit; pareille
injure de la part d'un Négociant, qui court la
même carriere, ne peut donc pas refler impun uie,
Nous n~ rappelIons pas ici tous les différens
trait s du Mémoire des fleurs Bouchetie &. Lutkens , qui porte,nt le caraaere diflinaif d~ l'injure; on voit, à ne pouvoir [e -le diŒmu!er,
que le , Mémoire n'a été dirigé que contre les
heurs Wezemberg & Molji' ; qu'on ne fe propore rien moins que de les dénoncer au Commerce de Mar[eille, & à tous les Négocians du
monde connu; qu'on leur impute des torts de
toutes les e[peces, & qu'en un mot le M émoire
efl moins pour le procès & contre le Capitaine
Grap, que contre les heurs W ezemberg & Moliis
qui ne fOijt ' pas en qualité; c'eil: une vérité
déja manifeil:ée au procès, & qui d'ailleurs re[forcit telle'ment, que le fieur Boucherie n'a pas
pu eil: di[convenir dans fes Répon[es , & qu'il
s'eft contçnté d'en reietter tout le tort fur Cej
{(jtL.f l~
B
�( 6 )
Dans de pareilles circonfiances prétendre
r ' . t:'
' dOlt
' etre caffé p que
le D ecret
e
lOlt-lnrOrl11e
d
,' t:"
•
,
arce
que l lOIOrmatlOn l1e comp etolt pas, c'eft prob •
bleme nt coifer la fenfibiliré d'autrui fur la lien a
.
d'
ne,
ou crOIre que, quan on parviendra à couvrir
d'Ul~ fil11ple voile le deffe,in .de faire injure, la
Ju {h,~ e ne: faura pas le dechlrer. C'ef!: ce qu'elle
a deJa fait non feulement en ordonnant l'infùr.
ma tio n, mais encore en laxant un Décret d'a.
journement contre le fieur Boucherie, qui pré.
fage que non feulement le délit méritait l'inf·
truaion criminelle, mais encore qu'il efl: de na.
ture à exiger une réparation authentique & publique. Que le fieur Boucherie cherche donc à
fe juftifier au fonds, s'il le peut, &. qu'il ne
fe flatte pa s de faire juger à l'Audience, & fur
l'appel du Décret de fait-informé, le fonds d'une
procédure déja inftruite pardevant le Lieutenant,
& fur laquelle il aurait déja prononcé, fi le
grief d'inc0111p~tence n'avait obligé de furçeoir à
toute pour fuite.
. Mais le Décret d-e fait-informé competant ra·
liane materiœ, n'eil:-il pas nul, parce qu'il a été
rendu par le Lieutenant-Criminel, &. n'aurait-on
p as dÎt s'adreffer au Lieutenant de l'Amirauté?
Il étoit le feul, dit le fieur Boucherie, qui pÎlt
le ren dre, pourquoi? foit parce qu'il était nanti
du fonds, & que le délit, fi tant eft qu'il en
exiftât quelqu'uo, était incident, & toue délie
incide nt doi t ê tre porté pacdevant le Juge du
princ.ipa l 1 fuivant la Loi 3, Cod. de Ordo Jud.;
A
( 7)
Defpeiifes, tom. 2, pag. 601 ; &. fait encore
parce qu'il ne s'agiffoit pas aujourd'hui d'un délie
dont le procès ait été l'occafion, mais d'un délie
connexe au procès: & dès-lors il n'y avait que
le Juge du procès qui put être Juge du délit;
foit encore mieux, parce que l'injure fe trouvant confignée dans un Mémoire produit au Tribunal de l'Amirauté, l'injure eft cenfée faite
fous le s yeux & dans le Prêtoire même de l'Amirauté, & c'eft par conféquent à ce Tribunal
à la punir; [oit toujours, parce que le Mémoire
ayant été employé pour défenfe, il faut le juger
dan s feg rapports avec la conteftation, il faut
favoir fi ce que l'on impute à délit n'étoit pas
néceffaire à la défenfe. Et il n'y avoit que le
Tribunal de l'Amirauté nanti du procèâ qui pût
le décide r.
Enfin, les fieurs Wezemberg & Moliis étaient
implIcitement au procès en la perfonne du Capitaine; s'ils ont été injuriés dans le procès,
c'eft donc dans le procès qu'ils doivent être
,
venges.
Tel ef!: le plan de défenfe du Geur Boucheri'e, &. tels font les moyens à la fav eu r de[quels
il voudroit fe fouftraire à une jufie condamnation. Tâchons de les appré cier, lX pour cela,
fixons le délit, la plainte &. les principes.
Le dé lit eft connu: le~ fleurs Boucherie &
Lutkens , outrés de ce que le Capit aine Grap
ne s'é toit pas ad, effé à eux pour les avar ie s du
Navire la Sophle'Magdelaine, comme il s'é toit
�( 8 )
adre{fé pour la cargaiCotl, mettent le Can-t' ,
r atnel
'
en Cau fie par devant Je L leutenant de rAmir é
& quoique, dans ce procès, il ne fur qu a;:,t ;
'
d r
' G1
enlOn
que d U pOint e laVOir 1 a correfpondance d
"é
Ir'
Ch argeurs etait
n cellalrement
attractive de es
1
correfpond ance des Propriétaires du Navi.re
a
Ji le Capitaine Grap devoit leur bonifier le; bO,~
néfices qu'ils auroient pu faire; s'il s'étoit adre;"
,
1 Na~lre
. comme pour la cargaifo n,e
a eux pour e
les lieurs Boucherie & Lutkens .,. préfuppofant
que les lieurs Wezemberg & Molus leu r avoient
diverti cette correfpond ance , & leur avaient
par conCéquent foufirait le s bénéfices en dépeu~
dans, Ce permettent un lib elle dont le procès
efi l'occaGon ou le prétexte, & ave c:: le lib elle
une fortie indécente, & une déclamation véhé.
mente contre I f S lieurs Weze mberg & Molii s ~
& pour que leur re{fentim enr produisît l'effet
qu'ils s'en promettaient, ils donnent à cette
contefiation, minutieufe en elle-même, le jour
de l'imprellion & l'écla t d'une difhibution af.
. fefrée; ils fe permettent cette difiribution avant
même que le Mémoire fût verfé au procès ; de
maniere que les fieurs Wezemb erg & Moliis fe
voye nt diffamés dans un Mémoire deftiné à la
vérité à être communiqué) mais qui ne l'étaie
pas encore. En conféquence ils fe plaignent du
Mémoire & de la difhibutiotl, & c'efi , tant filr
le Mémoire que fUI la diltribution , qu'intervien t
le Décre t de foit-informé ,
La plainte porte donc fur un libelle unique-
ment
,
( 9 )
ment dirigé contre les lieurs Wezemberg .&
Moliis, fur l'affefration de diftribuer ce libelle,
de le difiribuer avant qu'il ait été verré au procès, & fur ce que le procès n'a été que l'occaGon ou le prétexte de faire injure aux Geurs
Wezemberg & Moliis. Voila la. plainte, voici
les princip es.
1°. La connoilfance des crimes & des délits appartient au Juge des lieux où ils ont été commis;
c'eft le droit commun, la difpofirion du chap. 5 de
la Novelle 134; celle de toutes les Ordonnances du
Royaume, art. ) S de l'Ordonnance de Moulins,
art. 3 de l'Edit de 1 SS4, art. 19 de l'Ordonnance
de l S63, art. 1er. de l'Ordonnance de 1670; autre.
trement dite. l'Ordonn anc e Criminelle.
zo. La Jurifdifrion de l'Amirauté efi une Juri1difrion cartulaire, & parconféquent une Jurifdifrioo
qui ne peut connoÎtre que des matieres qui lui ont
été exprefiëmen t attribuées par les Edits de [a créa.
tion; & delà, cette conféquence, que tout ce qui
n'a pas été démembré de la Jurifdiétion naturelle,
pour former en quelque maniere le lot de la Jurif..
difrion Cartulaire , eft de droit commun de la con~
noifiànce du J uge naturel.
3°, Il efi ce_pendant vrai que le Juge Cartulaire
peut conn oÎt re incidemment d'une matiere ou étraJ1~
gere à fa Ju rifdifrion, ou dont il n'aurait pas pu
connoÎtre, fi elle avoit fait la matiere d'un procès
priQcipal; deux raifo ns fervent alors à proroger en
quelque façon la Jurifdifrion du Juge Carrulaire;
l'uue ne continentia cau/œ dividatur l lorfque l'in.~
C
�(
I~ )
d -d ent eft rel~ell'lent c~~n~xe à _la quefiicin dont le
Juge Carculalre eft deJa luveftl, qu'il ne foit
poilible de l'en féparer; & de l'autre, parce qPas
,
Il'". •
l'Ir .
r
ue
1 accellOtre, (evant neceuatremenc LUivre le fort d
principal, il eft conféquent que le Juge du princip ~
foit auili le Juge de l'accefiàire. C'eft fur ces moti~s
que la Loi 3, cod. de Jud., nous dit: Judex caurœ
principaZis efl etiam judex wjuJcumque caufœ inci.den~is dato quad ~e. , ea nan pa.fJ!t cagnofcere prin_
Clpahru, ,& les dlfterentes LOIX fur le titre des
Ordo Jud . 9ue ~1lI~ .ci~iZi d~fceptati~J1'f. ~rincipaliter
mata quœflzo cnmllllS znceda , veZ cnmlm prius inflilUto civilis caufa adjurtgitur, parefl judex U'tramque
difàptationem fuâ fententiâ dirimere; & -c'eft d'après
ces différens textes que les Auteurs nous afiùrent
que le Juge Civil peut connaître d'un crime incident aux affaires pendantes pardevant lui, ou que
fi le délit eft incident, c'efi au Juge, déja nanti du
procès civil, à en connaître.
Ainfi, par exemple, dans un procès civil, s'éleve
une quefiion de faux; ce fera, fans doute, au Juge
de la conteftation quel qu'il foit à en connaître, foit
parce que la quefiion de faux eft incidente au pro.
cès civil; & foit encore mieux, parce qu'elle peut
êCf'e préjudicielle, & que fe trouvant connexe avec
le procès civil, il feroit impoilible de juger le procès civil fans commencer de purger l'incident_ cri·
minel, qui ne peut qu'influer fur la décifion de la
conteftation civile; & c'efi par cette rairon, que
tant l'article 20 du titre 1er. de l'Ordonnance de
1670, que l'Ordonnance de 1737, au fujet d'un
-
l
'
'Iv
l '
't ~I~)., . -d I ,I'. ~'
.1
'.Ji:J'
fa'ux ~ attr uuenl ft cenfiolllanee ' u r-atlx' rnClaent
auiJuge d~j~ na,nti ' du- pdnc~pall l~ peur il cjb!il" n'~
fait pas ou Jugé.Cenful, ou moyep . ~ b~s ~ Jufii.
cier, efp-ece de Jurifd iétion que rO i doniunce ~e
oroit pas avoir afiez d'autorité p,our prdrien:cer fut
des quefiion's de cette impo rtance.
"
Ainfi, par exemple encore, que d!ans un proi.-ès
civil pendant à quelque Tribunal que ce foit, l'une
des Parties fe permette une défep[e injuri.eu[e; c'ea
encore au Juge du procès à en connoître, pat"èb
que) au v'r ai, les injures ne font q'J'un incident
au proâs , & qu'il [eroit ridicule tIurà 'r aifon 'des
mêmes i'njures, les Parties s'adreffafiènt à tout autre
Tribunal qu'à celui pàrdevant lequel elles l'ont déja
,
engage-es~
4'0. Ce il'en cependant pas ·à dire que lo~fque Iii
procès ri'e{t que l'occafion de l'injure, ou que lorf~
que l'injure eft émergente plutôt qu'inciaen-te aÎl
procès, -Ce foit' au Juge du proct-s à en connaître
mème entre l~s -Pà'rties qui plaident déja pardevant
lui. -Par exémple , deux perfon-nes qui plaident -au
Plirlettrént, ft: rencontrent dans une -auberge, &
p,r eôanl qu:erelle à l'occ-aGon de leur procès, ce ne
fera certainenfent qu'au premier ' J.uge St. non aU
Parlement, Ique l'aétidn-réiultante de l'ilJjure fera
défbée. Là raifon en eft, que l'injure n'elt pas
incidente au procès ,. & que "le procès n'en étant
\ l'iue l'oècafion, c'dl aU Juge naturel à en connoîrre.
Il ne fuB1t pas aux lieurs W é'l.emberg & Mollis,
que le fieur Boucheri'e en ait convenu, ainfi qu'il
l'a faie exprdfé.lllent à la page 4 de fa Con[ultalol
l'
�(
1:1. ,}
~iOl'1,. Il ell: .très e{f~llfrel que l'oh connoilfe 1 L
fur d~quelle cfi fondée la difiinétio n du c ' a ,o.
'cl '
,
d'
n me ln·
Cl ent ou emergent
u proces, car c'efi.là 1
' S '1 1e d'l'
d u proces.
e I,t n 'fi
e qu "Incident 'Ill p e mot
,
'fi
J
d
"
fQces
cl.e • a~ ~gl e , u prfioces , ,~ en connaître; &. fi a ~
contraire 1 n en e qu cmergent, ce n'e{l
'
'a'
cl'"
qu
J cge nature 1 que l a IOn Injure ou que le cl 'J'au
ê tre dereres..
' C',
V"
e It
.
d c?1vent
01el <::-omment s'expliqu
fur ce po~nt, l'art~cle ~ 1 de l'Edit d'Henri Il , ~;
1554, qUI ' efi vrallnent le liege de la matiere.
« Ordon nons que nos Lielltenanls . ,Criminel
» connoifiènt & aient la JurifdiLtion de t'ous cri~
» t'!le s l délits & offenfes, dont nos ,Baillifs, Séné.
» Jhaux &. Lieutena'1ts.Civils, alloient accOll,tumé,
» de connoÎtre privativement contre les Baillifs
». Sé~~cha~x ~ L!~u,t~ ants.C.ivi,1s ,~"'à 'moins qU'ii
» ne fut ,queftlOn 'tl e'Xcès commls 'entre Parties plaj,
» dantes ' pardevant eux &. au contempt d'icèllX
» . procès "pourv.~ EJu-~ tnex-c~s n.a. klit ~<:tït ,en la
»- préfence du Juge ' exerç ~.n t fon 9R;ic~ ou eQ fon
p Auditoire, &. .co-n,tr'avc-ntion faiotHH:l .fait de Po.
» lice de V.ille ou JLlfii"e, & éautre matÎ-ere cri·
~) mineU'e quelle qu'elle fojr. ,L e Réglemeot de
»)aquelle Police demeure <l l'auto!icé du Juge)l
Ci !;il , ~ la cO.l1noitrance de· la cont:ravention a'u
» Jugt; ~,çril11 ihel i, fors & réfervé -des mati(ues cri.
» minelles incidel1t~s & préjud ic iables aux proces
». civiJs pepda!1s parckvant les rRail li (~ J;& Lieure.,
p nants - Civ ils" fans la déciiio~l & Qon'noi{1à nce
J)' defque ls îlli ne rpourroient fair~ droit, & decider.
~) les cau[es civiles cùmme [ont fa1li1és . des lettres
»,&
( IJ )
& témoins & autres. femblables matieres def.
» quelles dépend, & eft cOnnexe la décilion de la
» matiere civile. »
C'efi fur ceti:e Ordonnance qu'ont été calqués
tous les Réglemens intervenus entre les Lieutenants-Civils 6{ les Lieutenants-Criminels des Sénéchauffées rapportés par Jouife , Serpillon &
Vouglans, & indiqués par le lieur Boucherie.
La regle eft donc incontefiable, c'efi au Juge
naturel à connaître de (oute e[pece de délit; il a
pour lui le~ droit commun & la dj[pofition des Ordonnances : il ne peut cefIèr d'être compétent que
dans les trois cas qui font bienexpre:ifément défignés
dans l'Edit d'Henri III. Le' premier, à moins qu'il ne
fût quefiion d'excès commis entre Parties plaidantes
pardevant le l,ieutenant·C1vil & au contempt dudit
pro<::ès. Le fecond, à mojns que l'excès n'eût été
commis dans le précaire même du Juge. Il eft alors
:tlaturel que le Ju ge fe venge, par la grande raifon
que tout ce qui fe paflè dans fon prétoire ne peut
pas être dévolu à toute autre Jurifdiétion qu'à la
lienne. Enfin, le troi{jeme, à moins que la matiue
criminelle ne fût incidente & préjudiciable au procès civil, & que le procès civil ne 'pût être décidé
fans commencer de faire droit fur l'infiance crimineHe; par exempLe) s'il s'agie de falflté de lettres.
ou de témoins~
Voilà. la regle; elle' eft d'autant plus flire, ('}ue hl
contefiacion du fleur Boucherie y rend hommage
page 4 : <.< Nous conviendrons, fans peine, y
u dl-il dit, qu'en général les Lieutenants-Crim.i»
n
�C 14
)
nels ont ln connoiflàoè:e excluGve de tout cri
.
) & cl e'1'le que l conque, a,mOlns
que ces délits lUe
» ces crimes ne foient vraimen<t in.cidens & CO~l~
» ne.xes à uae caufe penc1-ante pardevant Lln Juge_
u Civil.
'
» Nous conviendrons encore que les excè s com» mis entre Parties litigantes, peuvent COl11mu_
» nément être pnrtés au 1 Lieutenant - Criminel
) quoique le @.l'ocès,qui e1t j'ocGallon de ces excès'
» ioit pendant au civil, à moins que.. les excè:
» n'aient: été commis en préfence du Juge-Civil ou
» dans JOll Auditoire. »
Les parties ainG fixées fur le 'principe ., il ne
s'a gie plus que d'en faire J ap'plication, & de
notre part elle' cft bient:ôt faite~ Voici de queUe
maniere nous raifonoons. SC'ie Lieutenant-Cri.
minel connaît d'un délie qui n'eil: pas incideIlt,
& qui n'efl: qu'émergent d'un procès pen dant
pardeva .1t le Lieutenant-Civil, à plu s forte rai.
fon le Juge naturel doit-il co nn aî tre d'un delit
qui n'ea qu'émerge nt d'un procès pendanr par·
devaat Un' Juge. cartulaire, la mê me re gle qui
s'obferve entre .le.s Tribunaux qui réllnifIè"nt la
Jurifdiéti o n univerCelle, chacune dans Jetir p.artie
ou Civil & du Crimine l, doit à plus forte rai{on
s'appliquer du Ju ge naturel, qui, à ce tirve, a
l'ullive rfa lité de Jurifdiaion à un Ju.ge CartCl laill"e,
toujours reftrei'l1lc 'dans fa fP hèr , & qui ne peur connoîrrè que dt:s matiere qui lui Ollt été expreffément
attri buées. Et de-là ccrce conféquence que, fi les
fleurs \'V czemberg & Mollis 'au! oien t pu s'adre{.
»)
( !5 )
fer au Lieute~nt·Cri mind , lors n êm e que le
procès entre le fieur Boucherie & le Capi taine
Gnp ellC été pendant au Lieutenant.Civil, il s
l'ont donc pu à plus forte raifon, lorCqu e le
pr oc è~ étoit pendant à une Jurifdittion Car tulaire , dc>n t la JurifJiB:ion ea fans doute moins
fu fcepti ble de prorogation que celle du Lieutena II t- Gé n.é ral- Ci vil.
Or , le s fleurs Wezemberg & Moliis ne pouvoient &. ne devaien t s'a drelfer qu'au Li eu ten antCriminel par plu{ieurs raifons. La premiere , parce
qu'il ea le Juge du lieu du délit; la feconde,
parce que n'étant point au procès aVe C le fieur
Bouche rie, le délit ne pouvoit être que principal
vis.a-vi s d'eux; & tout delie principal ne peut
être déféré qu'au Lieutenant-Criminel; enfin la
traifieme , parce que le Li~utenaut- ,Crirnjnel était
.Je fcul Juge competane, fuivan~ l'Edit de 1554,
à moins que l'on ne fe trouvâ t dans l'u,ne des
:triois exceptions indiquées par le même Ed it: &
les Parties ne s'y trouvaient certainement pas.
Que le Lieuten ant-Criminel fut exclufivement:
'Competant, fi fa con noi !la nce Ne ceilait par l'événement de l'une des trois exceptions in diquées
dan l' Edi t, c'e a une verité démo nt rée qui a
pour ba Ie la lettre même de l' Éd it, & dont il
fau t par conléquent partir: Il Co nn oÎtra Je Lieu» tenant.Criminel de touS crimes , dé lits ~ of» fenfes à moins & c. ((. La connoiŒ:.:nce de tout
délie efr' donc dévolue au Lieutenant- Cr ilnill e! ,
�( 16 )
J'ufqu'à .ce que l'on prouve que l'on eft dans
l'exceptIOn.
Or, le Geur Boucherie y dt-il? Reprenons
les trois exceptions, &. n9US verrons ce qu'il
faut en penfer.
Premiere e~ception: à. moins. qu'il fût quefiio n
d'excès commiS entre Par~zes plardantes pardevam
le Lieutenant-Civil & au contempt dudit procès.
Les Parties ne fe trouvoient pas dans cette
premiere exception '.. foi~ parce que les fleurs
Wefemberg & Malus, n ayant pOint de procès,
on ne pouvoit: pas dire qu'ils fufrent Parties
plaidantes, &. foit encore, parce que n'étant
point en procès avec le Geur Boucherie, le délit
dont ils fe plaignent ne peut qu'être émergent
du procès, &. n.o.n inciden.t, puifque les fleurs
Wezemberg & Moliis, n'étant pas Parties dans
c,e même procès, auroien.t été obligés d'y inter.
venir principalement au lieu d'y former qlJalité
incidente. Ainfl les fleurs Wezemberg & Moliis
n'étant par Parties plaindan tes, on ne peut pas
les ranger dans la premiere exception; ils reCtent donc dans la regle générale, & la regle
générale dl pour la compétence du LieutenantCriminel, & pour la- confirmation du Décret de
fait-in form é.
.
,
.
" , Il
Seconde exceptJOn: a moms que 1 exces n alt
été fait en pré(ence du IUB'e exerçant Jon Office
ou en fon Auditoire.
Quand une injure eft faite dans le Prêcoire d~
luge "
( 17 )
Juge, eeft fans contredit au Juge à la venger,
ne fût-ce que parce qu'il n'étoit pa~ poffible que
toute autre Jurifdiétion, que la Genne, puilfe
conooÎcre de ce qui fe paire dans fon Prétoire:.
Mais le délit n'a pas été renfermé dans les limites re{lèrrées du Prétoire de l'Amirauté. Ce
délit s'eR propagé dans tous les coins de la
Ville de Marfeille, à la Loge, dans les Cafés,
dans les Comptoirs de tous les Négocian~ qui
ont reçu des exemp la ires du libelle par la Petiee
Polle. D'ailleurs, les {it:urs Wexemberg & Moliis n'étant pas perronnellement à l'Audience,
& n'étant en préfence du lieutenant de l'Amirauté , ni par eux-mêmes, ni pâr leur Procureur
pHifqu'ils n'éroient pour ri en dans le procès, on
ne peur donc pas dire que l'excès dont rIs fe
plaignent ait été commis il- Feur encontre en préfence du- Juge ou dans fan Audito'ire, pnifqu'ils
n'y ont j-a mais é té. F t dès-lors les p'<lni es ne fe
trouvant pa-s dans la feconde exception, elles ref..
tent toujours dans la regle générale.
Troi{ieme exception ;fors & refervé les matieres
criminelles incidentes & préjudiciables aux p rocès
civils, pen da ns pardevant [es L ie urertarts civils,
fans la décifion f( connodJana defque ls ils ne p ourroient faire dro'Ït & décider les caufes civiles, comme font fa/fir és des lettres & témoins & outresfimblaMes marieres de/quelles dépend & eJl conneXe.
décifton de la matiere civile.
L'exemple q:ue l'Ordonnance nous don ne d'es
caules que l'on peut réputer incidentes, CODIlexe s
ra
E
�( 18 )
~ préju.dici:able,~' juge tou~ le procès •.U:g ,déljt eft
iilcident lorfq.u 1,1 ~ft cam.cDls dans le ~rocès , pour
le procès &. VIS· a-vIs du clt0y;e 11 , part:~ au proces.
Un délit eft conllex~ au proces, lorfqu li en ea ·tel.
l~ment dépenda,n: que t le pro~ \ s, l!e. peUt ,.être jugé
uns iuger le delle;. EjJfi~ up del~t ett prejudiciable
au procès, lorfqu Il. e~ Imp.o~ble de .Juge r le pro.
cès civil fans fçavolf a quoI sen teOlr [ur le pro.
cès criminel; par exemple: une piece eflèntielle e{t
arguée de faux, faut-il bien commencer de jllger
le faux., avant de ju ger le procès à la déciGon du·
quel la piece influe; on fe plaint de faux témoi.
gnage ; fat~t- il bie~ inO:rui~e fu: ce point avant
de juger l'JOformatlon o~ 1 enqu~t.e. Dans ce. c~s
le délit: vrai ou fuppofe, eft veritablement IncIdent connexe ou préjudiciel: il eO: incident parce
qu'il [e vérifie dans un procès déjà i?ren:é entre
les parties. Il eO: connexe parce qu il tleot au
procès, qu'il ne peut pas en être féparé. ~n~n
il eft préjud~ciel p~rc~ que le Jugement ~UI Illterviendra fur le crll1l1oel , ne pourra qUlnfluer
fur le Jucrement qui doit intervenir au civil. .
Mais, de bonne foi, peut-on rien dire de pareil
du délit dont [e plaigqent les Geurs Wefemberg. &
Molliis 1 & n'eO:-il pas plus qu'évident qu'au heu
, ,1'1'
Il.
d'ê:re in cident au proces
n en ell
qu " emerg (;oc?.
la. Les fieurs W'efemberg & Mollii s n'étant p.as
au proc~s., l~ délit ne peut pas être incid~nt,vl~
à-v:s d'~ux; il l' auro it été, fans doute, Vls-a-V1S
du Capitaine Grap , qui plaidoit déja avec I.e fieu,r
Boucherie pardevant le Lieutenant de l'Amiraute,.
( 19 )
Çe Capitaine Grap n'auroit eu qu'à préCenter une
Requête incidence, & il étoit au cas d'obtenir
[atisfaétion; mais il n'en cO: pas de même visà-vis des fieurs We[emberg &. Molliis; au lieu de
venir par Requête incidente, ils eufient été obligés
d'intenter un procès principal, ou, G l'on veut,
d'intervenir principalement au procès, ce qui eO:
la même cho[e ; mais, par cela [elll, qu'ils eufI'ent
été obligés d'intenter un procès principal, le dtHit
ne pouvoit donc pas être incident vis-à-vis d'eux;
&. il n'y a que le délit incident, c'eO:-à-dire, celui
que l'on peut pourfuivre par Requête incidente,
qui [oit excluGvement de la compétence du Juge
déja faiG de la conteO:ation civile.
_ 2°. Le délit étoit tellement peu connexe &. préjudiciel, que quel que [oit l'événement du ptocès
p.endant à l'Amirauté. il n'en faut pas moins punir
le Geur Boucherie d'un trait de méchanté jllfqu'aujourd'hui [ans exemple. Suppofez, en effet, que le
Capitaine Grap ait tort ou raifon, comme on voudra, de s'adreflèr aux fieurs Wefemberg & Molliis,
pour l'intérêt des propriétaires du Navire, il n'en
fera pas moins vrai que le Ge ur Boucherie a eu tort
& d'attaquer les Geurs Wefemberg & Molliis , qui
n'écoient point au procès, & de JfS diffamer auffi
cruellement q u'i l J'a fait. Or, fi J'événement du
procès pendant à l'Amirauté eft indépend.a nt du
fait concernant les Gellrs Wezembe l g & Molliis ,
donc le délie, dont ils ft! pLtignent , n'eO: ni connexe , ni préjudi ciel; donc l'on ne peut pJS le
ranger d.ll1S la clafI'e de ceux qui forment la troi-
1
�(
20 )
ffcHl1e exception, à la ,compétence du Lieutenant
criminel; donc Ji eO: llnpoffible que le Décret de
foie informé, ne foit pas connrmé.
3Q • II en eft de c.e délit ~i .plus ni moins que
fi au lieu de configner les 111Jures dans un Mémoire -produit au procès pendalH à l'Amirauté
It fieur Boucherie fe les étoit permiÎes de viv;
voix; le procès' eût été l'occafion du délit dans
un cas comme daQ's l'autre; &. par conféquent
d-ans un cas comme dan~ l'autre, le délit ne peut
être porté qu'au Lieutenant criminel.
4°. Il efi tellement vrai que le délit n'dt
qu'émergent du procès, q~'il ~fi plus cl.air ~ue le
jo ur que le fieur ' Bouchene 11 a que farfi. loccafion d"un procès dans lequel les fleurs Weumberg & Molliis n'écotent point , pour le? diffamer.
Et la pveuve en efl: qu'ii pouvoit très-bien gag ner
ou perdre fon procès fans atta'quer les fleurs Wezemberg &. Mollits, ou fi l'on veut qu'il n'avoit
pa.s befoin de repréfeAter les {ieurs Wezemberg
& Molliis comme couran s fur les béfléfices ou
fur les commiŒo'ss &. les correfpond ances qui ~e
pouvoient que l'e c.onc erner pour rapp orter gal.n
d:e caure contre le Capitaine Grap. Il leur fufliCO I't
d'e dire que le Capit aine Grap avoit eu tort de
ne p.as teur donne r les Correfp o ilcl 8 nees du Propriétaire . du Navire qui n'etoÎt que la c0flfeque nce
des correrron.da nc es des Charg eurs, &. I·e Cap1tJine Gcap pouvoit êcre conu a mné fan que les
fleurs Wezemberg &. Molliis fisur à(fellt feulement
,
au proces.
(
Z"l )
Mais ce n'en étoit pas alfez powr Je fleur Bou.
cherie, fa vengeance n'eût pas été fati sfaite , &
il vouloit l:afi"ouvir en portant, en quelque façon ,.
un coup par dtrriere t fani rien rirquer. Un homJI
'
,
Il'
me qUi• Il , eU.t
pas ete
tF3va.J'II'e cl' une bal1e
vengeance ou qui n'e"lll: cherché qu~â, remplir \:111 intérêt lég.i-time, eat pourfu.ivi fon_procès contre leCapitaine Grap , fans ramener les fleu:rs Wezemberg & Molliis. dans. une contetlation 'lui. ne les
concernort pas; ou s'il CfOyOit que les fleurs- Wezemberg lX Molliis s'éroient permis de courir injufiement {ùr {es bénéfices, il les eût attaqués t
& le Tribunal compétent ou les eût vengés ,.
ou les eût punis d'une attaque mal obvenue , &
les fleurs Wezemberg & Molliis eufi"ent été dan s,
le cas de ne pas ft: voir poignar.der par derriere.
Mais t.el n'étoit pas le plan du fieur Boucherie;
il vouloit nuire & diffamer fans crainte & fans,
procès; il vouloit préconifer une efpèce d'à ttentat dont il n"ofoit pas fe plaindre judjciairement~
Il n.e vouloit pas qu'en diffamant les fleurs. Wezemberg &. Molliis, ils eu{fent l?occafion ou Jemoyen de tirer vengeance de la diffamation ;- &
voilà pourq-uoi. il E'attaque que le Capitaine Grap "
& p0ur un· objet minutieux, & pre-nd prétex-te:de ce procès pour diffamer les heurs Wezemberg'
& Molliis qu'il n'à pas ofé. attaquer·; mais cette
conduire prouve · elle · feule, que l'In jure n'eft:
,
c
l'
",
ql1 •emergente
'u proces,
que l e proces
fi en a é te'
,!ue Yocca-fion;; &. i1 eft: conventl parm i nouS que:
~uand le l?cocès n'Hl: 'tue l'occ.aûon:. d'u délit ~ C~
E
�C 22
)
n'dt pas au Juge du procès qu'il faut s'adrelli
» Le fieur. Boucherie l'a fi bien compris q~':i
» a voulu faIre entendre que les fieurs We7.em.
» berg & Molliis étoient implicitement au pro}) ces, en la per[onne du :Gapitaine:
.
,
Mais qu'appelle.t-on .implicitement? Si le Ca.
pitaine Grap avoit été condamné' , auroit~'on 'exécuté le Jugement vis -à-vis des fieurs We7.emberO'
&. Molliis , ou les fieurs 'W ez.emberg &. Mollii~
auraient-ils pu venir par requête incidente dans
Je proces pendant à l'Amirauté, fans commencer
de [e faire recevoir partie intervenante? Si l'on
voulait regarder les fieurs Wez.emberg · &. Molliis
comme partie au proces , il fallait les ' attaquer
per[onnellement ; & fi le libelle produit leur avoit
été Ggnifié dans le procès à l'Amirauté, où ils
auraient été parties , c'auroit été incidemment
qu'ils en auraient demandé vengeance, par la
raifon qu'alors étant partie plaidante, ainG que
le porte l'Édit de l SS4 ) ils eu{fent été dans la
,.premiere exception; mais quand on n'a pas voulu
le s attaquer, on n'a pas voulu qu'ils fuffent partie
plaidante; &. en les diffamant, on ne leur a lailfé
que la re{f,:>urce de s'adre{fer au Juge naturellement compétent, puifqu'il ne leur était pas poffible de [e ranger dans l'exception.
.
» Le Lieutenant de l'Amirauté étoit nantI du
) fonds».
.
Qu'importe? Il n'était pas nanti d'un foo?s q~l
concernât les Srs. We'lem berg 6{ Molliis. Si )~ fUlç
,diffamé dans un Proces pendant à Paris, où Je ne
( 13 )
fuis pas en qua'lité , & que le Mémoire [oit diCtribué en Provence, ce fera aux Juges de Provence
que je demanderai juftice : Des que je ne fuis
point en q;ualité, le fond du t>roces m'ell indiffërenc.
)) Il s'agit d'un délit conne_xe au procés. Il
Nous avons prouvé le contraire, puifque quel
que foit l'événement du Proces , le fieur Boucherie ne fera pas moins au cas d'être puni.
» L'injure eft configl!ée dans u;n 1\1émoire,pro» duit au Lieutenant de r~mirauté; elle eft donc
» cenfée faite dans [on Prétoire.))
Point du tout. L'injure faite d,i:1~ns le ~rétoire
eft cenfée faite dans le T~~ritai~e du Juge, lors
même qu'il n'e-n a point. Mais ce cas-là ne peut
pas [e vérifier vis-à-vis de quelqu'un qui n'a point
paru au Prétoire, & qui n'était pas en qualité
dans le Proces.
D'ailleurs, n'oublions pas que l'Amirauté n'eG:
qu'une Jurifdiétion Cartulaire ; que fi elle peut
devenir compétente incidemment, ce n'eft que
dans les hypothefes déGgnées par les Loix; &< il
n'yen a certainement aucune qui dife que le Juge
Cartulaire connoîtra du délit ~on,Ggné dans un Mémoire produit pardevant ' lui &< concernant un
Étranger qui ne fera p.as Partie; & s'il n'exirte
pas quelque Loi femblable , le fieur Boucherie
,
.
ne peut qu flvo1r tort. _
» Le Mémoire a été produit par défenfe , il
. ~) faut le juger dan s fes rapports avec la caure.
Rien de plus jufle ,lorfq~e c'eft la partie plaida nte qui s'en plaint , l'E9it de 1 S54 l'a dit.
�( 24 )
Mais quartd je rte fuis pas au procès, le Mé '
ne peue pas me concerner. Et d'a'll
r.
•
h , l e u r s mOue_
D
loutenollS aUJourd' Ul que le Mémo'
~us.
"
cl'
l'"
1re
a
mOln
ete pro Ult pour lnterêc de la caufe qu
,s
l'occahon de diffamer, & nous fom me: poufir aVOIr
,
per uadés
que qUIconque en prendra Jeaure
fer
é"
d e fc'
& cl l'" d'
.
'
a p netre
e QC ent~etl~l cl \ e III IgnatiOn qu'elle infpire
ue reue-t-l
es-lors? Sera - ce que 1 fi •
B
h'
"
e leur
,ou.~ ene ' \ n aUdréol~ pas d~ être décrété comme
s a.gElant d un
commis par fa raifon 1, Ce
~ne ~e r. vaut pas a peine d'être relevé. La raiIon en 10US l,e nom du fieur Boucherie' , fi 1 •
l'erfonnellement qui a difiribué le libelle' ~le Ul'
"1
l'
C",
,
e0 a
COnVe)1U;.s 1 , r:~ ~a pas l'ait, l,Il aaclopté; ce n'dl que
pour 100 lOter.e'c o'u.pour celUI de fa venaeance q 1
' . a erere
"
'cl' , '
.
b
ue e
Ige:
~l eft clone mfie que ce foit l ,'
M emolre
.
,
cl
)
UJ
qUI en , repon e aux lieurs Wezemberg & MoUiis ou
perfonnellement, ou comme reprétenr.anr fa Rai{on'
au moyen de quoi, rappel du fieur Boucherie n~
peut être regardé, ou que comme un trait de chiCaDe., ou q~ 'e com.me un moyen de retarder la ju/le
condamn.atlOn qU'lI a mérité ' & fous l'un & fous
l'autre s:apport, il ne peut ~u'en être déboute., '
lt:
•
A M ARS El L LE, de l' Imprimerie de
A
v
CONSUL T A TION.
U le Mémoire à confulter , 'qui noUS ; ' été préfenté de
la part des fieurs Boucherie, Lutkens & Compagnie, Négociants de la ville de Marfeille, enremble les Mémoires imprimés, communiqués pardevant le Lieutenant de l'Amirauté
de la même Ville, dans une infiance pendante entre lerdits
fleurs Boucherie, Lutkens & Compagnie, & -le Capitaine
Grap , Suédois, commandant le Navire la Sophie-Magdelaine, & apr ès avoir oui Me. Martin, Procureur au Parlement.
LIl CONliEIL SOUSSIGNÉ, ESTIME que les Confultans Coat
très-bien fondés à demander à la Cour la caffation du décret de
[oit informé, du décret d'ajournemenç intervenus contr'eux de
l'autorité du Lieutenant-Criminel, & de toute la procédure
prife par ce Juge à la requête des fieurs WeJemberg &,
P 'A S CAL l S ,
Molliis.
On expofe que la plainte des fieurs Wefimberg & Molliis
BARLET,,>
, Avocat$.,
nU,BRE urL ).) Cader•. ':
n'a eu pour b afe que le Mémoire produit & conul1uniqué
A
,
�/
(
2. )
par les fleurs Boucherie, Lutkens & Compagme,
'
dans 1
procès pendant pardevant le Tribunal de l'Am'Irauté,
e
Pourquoi donc une pareille plainte n'a-t-elle pas été
POrtée
•... ce T ri'b una1 ?
Il eU certain en droit que tout Lieutenant, tOUt Ju
Civil, peut & doit connoitre des délits incidents aux roc~e
Il.
lé gmmement
' ,
'Il.'
lOVenl,
tout comme tous PJu e's
d ont 1'1 eu
Criminels connoi1Tent des affaires civiles incidentes aux pro:è:
criminels pendants pardevant eux, C'efl: la difPOfition de la
Loi 3 au code de ordine judiciorum dont voici les termes :
Cùm civili difceptationi principaliter mata quœflio criminis
incidit , vel crimini priùs ,inflituto civilis, caufa adjungitllr
potefl judex lftramque difceptationem jùâ Sententiâ dirimere:
" C'eU auffi , dit le nouveau Commentateur d'Orléans dans
fon idée de la JuUice civile, t, en conCéquence des prinn cipes qui viennent d'être établis , que les Juges civils
n peuvent connoÎtre des crimes incidents aux affaires pen" dantes devant eux, lorfque ces crimes font IiDe dépendance
,
" néce1Taire de l'affaire civile.
" Lorfqu'à une inUance civile , dit encore DefpeiJres,
tt tome 2 ,page 611, une criminelle s'y trouve incidente,
" ou au contraire à URe inUance criminelle, prerniérement
l ' intentée, une caufe civile y eU incidente, un même Juge
connoÎtra de toutes deux,
Tels font les principes de la matiere , & c'dl: d'après ces
principes que l'art. 20, du titre premier de l'Ordonnance
criminelle de 1670, a établi pour regle gé nérale, que toUS
luges à la réfèrve des luges ~ Confuls (} des bas fi moyens
1,
( 3 )
Î"fliciers ; pourront connoître des ~njèriptions tJ.e fau~ incidentes
aux affaires pendantes pardevant eux, (} des rehellions commifts à l'exécution de leurs lugemens.
On objeélera peut- être certains régtemclls ,ip!s rvenus entre
1
les Lieutenans-Civils , & les Lie.utenans-Cf imine1s, lSr
rapportés par JouEe, SerpiHon & Vouglan~. ,Il réfulte de
~es réglemens , dira-t-on, que les Lieutenans-Crirnine1s CQnnoiJ1ent & ont la jurifdiaïon de tous cFimes ~ délits, & oJfenjes, privativement aux Lieu.tenans-Civils, qu~~ même il eft
quefiion d'excès commis entre les Parties plaidantes (l litigantes pardevant lefdits Lieutenans-Civils, & au r:onumpt
d'iceux procès; pourvu que l'excès ne flit fait en préfince d'un
luge exerçant fln Office, ou en fln auditoire, fo rs G' réfin'l
flulement, des matieres criminelles incidentes, & préjudiciahles
aux procès civils, pendant pardevant les Lieutenans-Civils,
Jàns la décifion & connoiJ1ànce deJquelles ils ne pouvaient faire
droit & décider les caufls & matie,.es civiles, comme {ont
falfités des lettres & témoins & autres JemhlaMes matieres
deJquelies dépend , & efl connexe la décifion de·la matiere civile.
Voilà, s'écriéront les Adverfaires , les véritables loix à
confulter, & ces loix attribuent aux Lieutenans-Criminels
tous crimes & délits quelconques, même les excès commis
entre' les parties plaidaotes pardevant les Lieuteoans-Civils
& au conrempt defdits procès. Elles n'exceptent que les
matieres vraiment incidentes & connexes, ou les excès faits
& commis. en préfence du Juge ou en fon auditoire. On
conclura delà que l'on a pu porter au Lieutenant-Criminel
la plainte de Cin;!ure dont il s'agit, da41s l'hypo*efe aéluelle ,
�f
.
•
(: 4- ,)
.
( 5 )
ij'ien' que ce,tte ' injUre ait ét~ -fà~e ou 'dite à Poc'caûon d'un
procès pendant pardevant le Lieutenant
. de l'An) 'Iraut é,
oroy0ienc avoIr à fe plaindre du MénlOjre ' .qu~ils pnj: d$Snoncé.
Tel fera vraifemblablement le fyfiême adverfe On
é'
, " 'fli
f d'
.
ne pr VOIt
meme pas qu on pUI e en opp er autre; mais ce f: fiA
-l. .
. "
.
y "me,
,:!uelle que ft)Jt 1étendue qu'on veUIlle lui donner ne
ï
'
'
peut
fauver l'incompetence manifefie du Lieutenant-Criminel.
& pour rieur défenfe dans une infl:ance pèndante ail Tril>unal
Nous 'conviendrons fans peine qu'en général les L'le ute·
nans-Cr~binèls ont la connoiffance exclufive de tous crimes
a été faite en préfence & à p.rQpr"ement ~rJer, en l'auditoire
1
du L ie utenant de l'Amirauté, ..car u~ Mé;;noire conHTluniqué
&. , d élits
<luel~onques , à moins que ces délits, ou ces crimes
ne foie nt v'rarment incidents & connexes à une caure
" pen-
dans un procès pend an t pa d.evant un Juge efi vraiment une
défenfe donnée fous les yeux de ce Juge & pardevant l,ui. A
dante pardevant un Juge Civil.
.,
.
.
Nous c~nvlendroDs encore que les excès commis entre
la page 8 de la Réponfe imprimée du Capitaine Grap , on
communéme~t être portés aux
ont fait, dit-on, dans le mém oire qu'ils viuznent de f aire
imprimer G' diftribuer. Ils n'ouvrirent la _bouche que pour
maltraiter les fleurs _WeJémberg & Molliis. Du propre aveu
des Adverfaires , les prétendu.es injures du Mémoire ne
feraient donc que: la rédaél:ion .cks injures préten-du_es proférées dans la plaidoirie; s'il y a ldonc ' inj:u~e au .ex.cès dan:$
le Mémoire" il eft vrai ' de dire que c;:ette injure a été f~te
fous les yeux, & fous l'autorité du Lieutenant de l'Amirquté..
Or, ,en vérité, quel autre que ce :Lieuunant; PQuvoit connoÎtre
•
•
, 0
-
J
pa,rtIes litigarite-s peuvent
~ieùtenans-Criminels, quoique le: procès qui a été l'occafion
' de ces - exèès, [oit pendant au Civil, à moins que les excès
qui peûvent être matiere à plainte, n'aient été commis en
préfence du Jugç Civil ou dans fon auditoire. Mais c'el!:
( pr~êcifé'mètl
t én' p-artant de ces principes &
,
,
, des exceptions
redînb\les, qui ont été remarquées par les régie mens & Pllr
- ~e's Lo ix, que nous rom mes fondés à établir la nullité &
l'incompétence de la procédure dont il s'agit. Car enfin, du
iNoment ' que l'o n efi forcé d'avou.er,
ID.
que les délits
vrâimen t incidents & connexes à la matiere civile, doivent
~ être porteS au Juge Civil nanti de cetre matiere; 2°. que le
Juo-e
Civil à la vindiél:e des. excès commis en fa préfence &
b
en ron auditoire, il n'dt plus polEb le de fe fotmer un' doute
1
-
raifonnable fn'r ' l'obligation o ù étaien t les Adverfaires, de
s'adrëffer ' a~ Lieu~enllllc
de
l'A~iraucc:,
dans le cas où ils
croyoient
En effèt., ce Mé.moire avoit .été prodllit pOU' tes ' CQt1fultans
de l'Amirauté; les Ad\!erfaires ont préceqdu -que ce Mémoire
érOjit injurieux pour eux; c',cft fous ce rapport f.lll~ils l'ont
attaqué: (!lr, fi le mémoire .en qu eftion J;:1l: 'iniurieux ,1'injure
avance même que les Confulrants , firent en p/" idanc ce qu'ils
d'un pareil délit?
,
C'eft un priHcipe inconté{tab}e que, éhaque Juge doit ,maintenir \5( venger fa propre dignité; or ,. des illjll'l'es dit.es ,
ou des èxcès commis pa,r d,es parriés \lltig.a:ntes 'leS uneS
contre les autreS t:.n préfe-nce , ou {ous.les -ye ux d'un IfribunaI;
font fur-relit une offenfe marilfdle ~ COflillJe ,le Trlb\llilabllli ...
même. -Ce
fon~ des faits qui l bll!ffent~ JUfii~e, & qlli ..a
,
B
�( 6)
t-e- fan chiaife
;' ë:onféquemment " c'eft au J
cl
'
uge ans
le Trlounàl duquel les chofes fe paffem à venger fa ro
, 'fid' n'
à mamtenlr
.
. 1e r-e fiper.foi: qui lui eft dû,p &preà
lUrI Iwon,
fouillèl1t
r6prinl ~r taute eMreprife contrairé à la éiécence , .au bon or dre
& â la bonne pG~ice qu'il doit faire r eg ner dans (on aud' .
. .
Itolre.
Il faue IbièJ!l.: .difting-J er les excès do nc 'un procès peut
être l'otcafion, d'avèc le"s excès qui fane partie de la défenfe
même du procès, & qui font inco rporés & identi.fiés avec
elle; fans doute cte.'i Fanies litigantes pouffées' par la haine '
par l'humeur où par,
l'autre ,
fe
~e'
relferitiment, peu ve nt l'une contr;
porter à des
excès
qui
( 7 )
rapports effentiels de cette aétion. Delà les réglemens & les ordonnances ont attribué aux Lieutenans-Criminels la
COD-
noilfance de tous délits quelconques, fans excepter les excès
ou voies de faits entre parcies littigantes , bien que ces excès
ou vOIes de fait aient été occaGonnées en haine d' un procès
civil , à moi ns que ce ne (oit en préfence m êJTle du Juge
nanri de la ,conteftation civile que les parties [e foient portées
à des aétes criminels & condamnables,
.l
1
Mais dans notre hypothefe , il ne s'agit point d' e~cè s fimpie ment occauonés par la haine de la conreHarion civile
n'auront rien de
pendante eritre les parties, & d'ailleurs étrangers en foi à
commun avec la caufe & être emiérement étrangers aux
cette conteftation ; il s'agi t d'un excès, qui, s'il exifte;
conreftations civiles;
ainG un Citoyen qui plaide avec un
,
autre, peut en ' le ' rencontrant fe permenre quelque voie de
fe vérifie dans la défwfe même du procès, pui(qu'on croit
le trouver dans le mémoire employé & communiqu é pour la
fait condamnable, ou en Lon abfence le calomnier d'ans les
difcuffion des droits des parties; or un pareil excès eft une
arcles. Il ferait" abCurde dans une pareille hyp orhefe de penfer
offen[e faite au Juge, fous les yeux & en préfence duquel
la défenfe eft donnée; c'eft un aél:e contraire à la dignité
de ce Juge, conléquemment. c'eft à ce Juge à reprimer l'en-
-que la plainte dût êtle porcée au Juge .nanti de la cOnteffation civile -qui a pu être le motif, le principe, ou l'occalion
ce ferait renverfer l'ordre public des jurifdiétions, car fi
treprife & à maintenir dans la décence convenable, les
parties qui difcutent leurs droits refpeél:ifs dans fan Tribunal;
on allait Cuivre le principe de haine ou d'animofité qui peut
à ne confulter donc que la forme, le lieu, & la tournure du
produire les voies de fait, les rixes & les ' vengeances, il
prétendu délit, dont les Adverfaires fe plaignent, la vindiél:e .
n'y aurait plus. rien ~'alfllré ni de certain, on ne fauroit jamais
de ce prétendu délit ne pouvoit appartenir qu'au Lieutenant
exaétement à quel Tribunal s'adrelfer. On vaguerait toujours
de l'Amirauté.
Il y a plus: dès qu'on prétend trouver l'injure dans le
p'rochaine ou ' éloignée du délit. Admetre un pa.reil fyfi ême ,
dans l'arbitrairç: Delà M. d'Aguelfeau obferve très-judicieufement qu'il ' ne faut pas juger de la comp' étence des Tri·
bunaux, par les mOllifs qui OQt pu déterminer l'aébon dont
On
fe plaint, & qu'il faut en.. juger par la nilture & par les
Mémoire produit pour défenfe, il faut juger ce Mémoire &
le juge~ dans (es raports avec la cooteftation dans laqu elle
il a été produit.
Il eft certain que tout ce qui eft néceffaire
�( 8 )
à la défenfe ne. peut être imputé à inju~e. Oefi la d'eCIGon
.
exp-rdfe -de ~a loi qui autoriCe formellement ·tes parties &
ku.r-s dé.f'enCeurs à dire cout ce 'que la aéC-elffité de la cal)fe
ex:~e , agant qu-Od-clt-lJJJa defi'de/1a:t.; Ol' pour (avoir ce ui cfi
ou.ce qui n'efi pas utile à la cauCe, il faut pef6l',
& juger la calIfe même.
none il n'y a que le Juge nanti de la contefiation principale, qui puiffe avoir la connoiffance de l'incident.
Ajoutez à cela que la défenfe d'une partie efi fous la pro.
t-eétion du Tribunal que cette partie a po or Joge. Or que
deviendroit le droit de proteétion, fi quelqu'autre que le
Tribunal nanti de la contefiation pouvoit apprécier la défenfe
des panies ? DORc la plainte d'un Mémoire, ou d'une défenfe
prétendue injurieufe efi vraiment incidente & connexe à la
contefiation , pour laquelle ,Ce mémoire ou cette défenfe eft
produite; dol'lc il n'y a que le Juge nanti de cette comellatian qui peut étre Juge du Mémoir-e ou de la défe nfe elle-
d~cuter
même.
i])onc nous' nous trouvons iGi ·dans les exeeptions majeuF~s
& fondarnent·ales qui font ' ceff'e r 'l'-a ttribution dés ·LieutenansCrilninels en matiere de délit; puifque d'Orle p-art, s'il ya
ibjure, cette ·injure qui fe lreuve dans un 'Mémoire protluit
en défenCe, intérelfe effentiellement la dignité & la police
particuliere du Tribunal nantj de la contefiation principale,
& que d'autre part il efi même impoffil:Jle d'-apprécier la
prétendue injure dont les Adv<!rfaires Ce plaignent fans approfondir la caure 'même dans laqllelle le Mémoire prétendu
injt\rieux a été .communiqué; ce qui rend la plainte en prétendue
( 9 )
tell du CI injure vraiment incidente & connexe ala comtefiatioœ
prioc~?ale. C'ett done le cas, ou jamais, d'appliqll~r les regles
qui auronifent les Tuges Civils. à coonmne- des ~nc.idellts
criminels.
II n fy a d'excC?Pltion li ces reglcs que pour les Juges(o o[u.ls & . autres Juges femblaM€s q.ui MaD! poillt une jurifdi&ioN, entiere & compltttC'. Mais les- Trihunaux de l'Amirauré ont, par leu,r confiitu~io.n, tO.llt ce qu'il faut pou,r
répl.jmer les crimes, pltifque l'Ord omlance de 1a Marj,ne leur
atrribue même rou s les cr im es 'inaritimes, quelques graveS)
qu'ils puiffent être. Donc les Adver[aires ne p-ouvoient fous
aucun p-rétexte fe fou,{lraire à la jurifdiétion du Liet)~enant
de' )' Amira.oré, qui avoir p.ar [on titfcune juri<fdiéHon pléniere,..
& qui par la narure des cho[es & par les titres les p nu~
formels devenott [e\J11 compérent d'un fait- qllj inréreffoit fal
djgr>ité , _& qui émit en otlue illleident";,&, conneocc à.u:ne·conteH:at ion civilè p.en.CÙlnte pa1'de<\I'amt: hü.
Les AdYerfai~es difenr-ih qu'ils n'étoient-pas_ panies dams:
le procès? L'objeél:ion ferait incondili-.ante; s'i~ yaYait.injure,
ce n'étoir pas moins dans le procès qu'ils.av<QÎertt été: injui[jés;
C'étoiuiQ.Il.li:; dans le pEOcès q~l:l 'jls dcvoient venir fe plaindre,
& leur p'la iflce. ne _ p0\JV'oit être . p~rtée . qu'au Juge du p1'ocès.
Le lieu., la na tur<r, & tes' rapports effencids derla p.rétencdr.lI:e:
injure &xoient irrévocablt-ment la compétence d.e ,cel Juge..
Atl fond s 1~5 Adverfdires, à. qui l'on: rep rachoir- d'àJtoir été
les auteurs & les infpi rate uls de la conduire & des dé.m:atches
dltlt C a,p ioaiol!l Grap, écoient impliûtement p·arties . dans- la
perfonnec de ce Capitaine_; i,l pouvoit ) fuivaoc tes ciFCOnf.,.
C
�(
10 )
(
fI )
canees, écheoir contr'eux une demande en comnlune execu
'
tion. Ils ont donc mauvaife grace de vouloir [,
'r
•
.,
e prclenter
comme entlerement étrangers 11 la caufe. D'ail!
l'
. , '
eurs, euffent-Ils eré, la clrcon!!:ance feroit indifférente , parce que
dans aucune hyporhefe ils n'auroient pu porter au L leutenant·
'
s'dl: menagé dans cette Ville, pour les relations que les
Criminel la plainte d'on délit qui, vrai , ou fau x, aurOlt.
été commis, non pas Gmplement à l'occaflon d'un proc ès
pendant au Tribunal de l'Amirauté, mais dans 1-• proc ès
le procès pendant 11 l'Amirauté avant que les Adverfaires
faudroit pas davantage pour prouver que cette plainte a été
même & conféquemment fous les yeux & en l'Auditoire de
fr.lUduleufement difiraite du feul Tribunal qui pouvoit en
ce Tribunal.
connoÎcre. La procédure e!l: donc viLiblement incompétente.
Il n'e!!: pas plus utile de dire que le Mémoire dénoncé
comme injurieux a été di!!:ribué par la
petite - Pofie dans
Marfeille. 1°. La que!!:ion n'en e!!: pas moins de Cavoir
,
habitans peuvent avoir cntr'eux. La di!!:ribution par la Petirepo!l:e ne pefe donc pas plus à Marfeille que ne peferoit ici la
di!l:ribution faite, par:un d~me!!:ique ou par toute autre perfonne.
_ 40' On expofe que le Mémoire a été communiqué dans
euffent porté leur plainte au Lieutenant-Criminel. Il n'en
Or il n'y a pas de plus grand vice que le défaut de pouvoir,
fur-tout en maciere criminelle.
Et que l'on n'imagine pas que l' incompétence aIt été
s'il y a injure ou non. Car la di!!:ribution d'un Mémoire
ménagée [ans deffein. On a craint le Juge nanti de la caufe
qui ne feroit point injurieux, ne pourroit être elle-même une
civile,
injure. Or, pour favoir, fi le Mémoire étoit injurieux ou s'il
de délit dans un Mémoire fage & modéré qui ne renfer-
ne l'étoit pas, il falloit avant tout & néceffairement, confronter ce Mémoire avec la caufe dans laquelle il avait été
produit. Le Lieutenant de l'Amirauté pouvoit feul être compétent pour ce fait.
2. 0 • La .diil:ribution du Mémoire n'e!!: qu'un acceffoire du
Mémoire lui-même. Or le Lieutenant de l'Amirauté pouvant
feul être
Juge d'un Mémoire produit pardevant lui, pou-
voit feul être Juge du fait de la di!!:ribution, parce que le
parce qu'on a vu que ce Juge ne trouveroit point
moit que des chofes utiles & néceffaires à la défenfe de
la conte!!:ation principale. On a penfé que l'on aurait meiIleur
marché d'un Tribunal 11 qui la caufe civile feroit écrangere "
& qui ne pouvant juger des cho[es que par l'écorce, fans
aucune relation avec leur mé rite foncier, feroit plus facilement
furpris. Il n'e!l: pas juH:e que cette efpece de fraude, pratiquée par les Adverfaires, demeure impunie; il n' efi pas
poffible que la Cour laiffe fubLifier une proc ' dure auiIi évi-
Tribunal qu i connoÎt du principal, connoÎt néceffairement
demment fufpeél:e que nulle.
En fecon~ lieu, il n'y avoit pas matiere 11 information, &
des acce1foires.
3 °. La di!l:ribution par la Petite-Po!!:e n'eH: à Marfeille,
l'on [ait que le défa ut de délit efi le plus imparable de
qu'une chofe uutée. C'e!!: une commodité de plus que l'on
toUS
les moyens de ça!fatioa envers une procédure criminelle.
�(
au
Il. )
On cHra pe~t-être, que les Gonfu.ltaH5- n~ont qlil'à., fe .Mfendti
fèoo-l;, & qu'.ils feronc déchargés- de l'accuJiuiop, fi . la
plainte portée contr'e<\lx, el\: mal fondée.
Mais pour apprécier cette objeéhon , il fi~t drftiog uer le
ûmple défaut de preuve, d'av.ec le défaut dt> dWt, Ya-til J un délit? Si ce délit n'ell: pas prouvé, ce fimpIe> défaut
de preuve n'el\:· qu'un moyen de jufiifitcption fonûere; il Y
avoit alor~ matiere à l'aél:i&n criminelle , qUOÎqtl'enfin de
caufe il pu iIfe n'y avoir p" s matiere à condàmootien. Mais
( 13 )
Capitaine & des infpirations auxquelles
ce
Capitaine avoit
cédé, les Confultancs développent routes les dangereufes conféquences que de pareils faits pourroiem avoir pour le commerce; mais ces conféquences ne font préfencées que comme
le danger de la chofe, fi elle
pOllvoi~
être autorifée & non
comme les torts actuels des perfonnes auxquelles l'on reproche
une premiere faute: or, cerrainemént il êfi"p'ermis , qu and
on {e plaint d'uoe démarche, de raifonne!' fur toutes les
quaod c{el\: le déliE même qui matlque , a}o~s l'é difice s'écroule
fuites poffibles de cette démarche; la per[onne qui J'a faite
auroit alors mall'Vai[e grace de prendre fur {on compre toutes
par- la b à(e . Car le déUt eft u-n fair préaJ.able à l'intlru étion.
les cooféquences qu e l'on déduir par forme de raifonnement
Il faut qu'il y ait un crime· pou·r qu'il puiffe y avoir llne
procédure. Priùs de crimine, dit la Loi, antequam de reo.
Donc là où· il n'y- a peint de délit à inltruj.pc , il ne !'auroit
écheoir matiere à in·Hruél:ion, aloFs il ne· s'.agi.t pas fimplement d'ab(eu_dre, il faut tou~ caffer.
Tds fon~ les pri'l'lcipes. Faifons-en l'applicatÎgn à la c8-u[e.
'De quoi . [e · pl ai.g aenç tes Adverfaires? De ce qu'ils om .été
préfefltés comme · Ies auteurs de . la mauvai{.e conduitt du
Gapifaine Grap envers les ConÇul~an(s; il n'eft · rien dans le
Mémoire qui ne foit :uflique mel!Jt relatif à ce upp~€he ,,; or
rout cel-a éto it de la caufe ; & la _caufe n'éwit même -que cela ;
& que l'o n dl: au torifé à prévoir & à craindre. Il efi donc
évident .que les Confulr:ans dans leur . Mémoire, n'ont point
excédé les bornes d'une défenfe légitime, utile & nécéffai re.
Donc point de délit poffible, ruifque la défenfe ', loin d'être
tin délit, éft un droit qui el\: acquis au Citoyen par toutes
les loix nat'urelles, religieufes & <oiviles. Donc le Lieutenant_
Cri~i'nel
eût-il été compétent, la procédure ee {eroit pas
molOS nulle comme frauduleufe & vexatoire.
Nous ajourons en troifieme lieu, que dans tous les fy:{l:êmes
cette procédure auroit été au moins prématurée. Car ennn
pllÎfque les Confulrants foutenoient qu'il n'avoit pas .dépendu
il falloitattendre l'événement de l'in fiance civile. Pourquoi
préjuger aujourd'hui au criminel, que les Adver[aires ne
du- Capitaine Gra·p, de pr~ver fl!s recommandataires d'une
nléritoient pas le reproche qui leur a éré fait, tandis que
miffion qui leur étoit acquife & du béné fi ce arraché à cerre
demain on jugera vraifemblablemenr au civil, que ce reproche
. Adverfalres,
.
million, pour faire pa.flh ce b énéfice aux
accu fH.
s
étoit fondé? Pourquoi chercher ainG à élever autel contre
-cet ~gard de capr:ation & de fu ggel\:ion.
autel, & à mettre la Ju1hce en contradiél:ion avec eUe-même "t
11' eft vrai qu'en parlant de la mauvaife conduire di!
Cap iLaine
Pourquoi ne pas attendre que roUt {oit difculé & developpé ?
D
�1( 14 )
( 1) )
\
C' "'_ un~ procédure fruG:r atoire? Pour.
• 'expoferJ a li,a1r 'l'
,
pourquoI s
- f
fi r un délit qui ne fe vérifiera peut·
.d
le dQute l \!F-po e .
- .,
,
qU01 an$ ,
.
fi iVle comme JOJure, ce que Ion
.
. ~ Pôuçqt1~1 po,ur U ,
"
' ,
,
.être jamaIs.
,
d
re n'avoir éte que legltlme de•
. !)UP e cauI'
,
jugera ,p..eut-êyr. ~
• r il
1 s favorable aux A.dverfaires,
a PU
PI, m~~hele '
des traits épars dans ce M~ moire . IJ~ s'étoient appliqués des
généralités qui n'avoient été développées que par forme de
rai(onnement. 'I ls avoient eux-même~ créé l'injure, pour (e
ménager le droit de s'en plaindre •
On (ent' que, dans une pareill,e hypotheCe, le corps ,de délit
(
fenfe? :O~ns H!rJ}-r' .
rave d'avo ir,précip.ité leu~
,
.
.-, p rI! tOl.J.jour-s , le tort g
cel,lx·C.1 aur01,e ... .
. , d s Citoyens honnêtes & ,hono"
d'afQl[ 0pp.rtm e e
,
"
" h é à compromettre la Jt\\{hce ,elle~
d émarcoe,
, herç
r ab l es & d'a"oli
• --,
\
,
cft au moins douteux. La cho(e en (oi ne s'a n'nonce pa'S co~me
criminelle. Il ne s'agit point d'un aél:e illicite par fa nature. Il
J_ . '
.
,
s'agit au contraire d'un objet, licite pàr lui-même, & qui ne
~ .~.l ,q. • d
'
- 1 roc édure c\o nt il s'agit" elle
ft d c 'VICI\!UX a \1tS a p "
, '
. lle e G: évi demment IOjuite;
. TouS e ' on . , ''- ,"
'C ' ncomp et~m/l1ent, e
a été pn e 1
e a été ' pré m atur ée.
,
d ilns t<;lus l$s cas ,eU
pnf que le décret de fait
f.an
tr
pour
un
mOr1;l,
'1U "
fi
1 Mais ,en ,UP.?&'
- J
f 'cl 't 'Il nenfer de la rigueur
,,
•
~hl .' 'que
aq rgl... [:
,
iJ:lfo.t:01.~ ,fllt toI6r'Y"~'
,
clôturé lI infor matl on?
..l' a'journement qUI ,a.
",
,
inoltie'll du t decrl;.t ,~
.'. "
lui-mê me 'qu Htéguller
ft auffi extraqrdwaJ're en
• 1 Ce déc,r et &
\lie '1 a été' p,rononcé. L
" 1
d 'vent ê tre rendus Celol) '
Par l~ forille! dant laqu~ l!!s
d écrets 0\
•
,
tG
D lI<p:rès l'Ordon)1af e\ " ,
d
-fànn es . Il ne [aurOl(
Jnçn1e.
•
1
r
des crzmes fi es peT)'
'
1
la qualité des prmye§,
' ,.
des C iloye ns qUI oe e
, d" fi mer arbitrairement
,
être' 'perm)s
\0 a
,
L ' d o ive nt m,enag er
"
L
MiniG:res des
OIX
.
méritent . Ras.
es
- d ' nt pas être plus fever ?
5 Ils ne o~ve
1
l ' honneQ,r çles ,h. .am,me .
"
t .
v ... •
que l(s \ Loix elltjs-m~mes. é\: Ill' J quel étoit le délit? Les
,
{lances a ue es,
les
D.an& .les ClrCOOlJ
"
M é moire que
.1.,
,
le tfOUver dans un ~_
Accufateur-s ~yolent cru ,
1 r défen[e. pour -don ner
'prodldlt <pour eu
dune
Confultan;; ,~ aY01ent
' ~ . n ils javoien.t , ans
quelque CQP[!.ftav ce à lel:lr , a~clJ aU:p;çoché ~vec affeétati on
•
artiftement arran g.l<e , r
,
requete
peut ç~n:e r de l'ê tre qu e par iAcident. Il fau t dooc combi~er,
,
h
rai (onner, difcuter , pour démêler le crime .
.
I l eft des délirs qui (ont reIs par eux-m êmes, & qui ne
peu vent ê tre cOllve rts & re ndus excu(ables que Pj ,r les circonfrances. Ain fi un e voi e de fait dl: toujours un aé\:e qui alarme la
Jufii ce , quo ique l' on puiffe efp ~ rer que l'auteur de cette voie
de fait juftifiera un jour (a conduite ou fan p rocédé.
N ul doute que, dans les crimes ou dans les délits qui [ont
tels p ar lellr nature, le Juge, [ans perdre l'efpoir de découvrir
dans la (uite l'innocence de l'accufé , ou des circonitances cap ables d'atténuer le crime, doit commencer par raffurer la
fociété ~ur le crime commis. Delà on exige de (00 zele qu'il
(oit févere daos l'initruél:ion , ,(auf en fin de caure , d'ê tre mod éré dans la peine. Les premiers inftans font eotiérement acquis à la J ufiice. Il faut d' abord penfer à rétablir l'ordre, &
é~out er celui qui {ou ffre & qui fe plaint.
à
Mais il n' en eft pas de mê me des cas où. il s' agit d'un fait qui
n' a rien d' illic ite en foi ou d' alarmanr pour la [acié ré, d' un
fair q ui ne pe m être c riminel que par une fuite de circoD /h nces
à ét ll d ier & à éclai rcir. Alors le 'Ilge ne doit procéder q u'e n
�, ~ 17' )
( 16 )
Eo fait) nous avons déja .obCGrvé que les u,e',1rsWefemberg
& Molliis n'ont créé un délit, qu'en dénaturant l'opvrage par eux
dénoncé com:ne injurieux, qu'en rapprQchaQt de? propolitions
qui, lailTées à leur véritable place, n'avoient aucune applicptian injurieufe , qu'en mutilanc le mémoire & en le décomp9°[ant avec artifice. Si l'on détruit ces rapproFhemens affeétés ,
& ~e llinglliier alTemblage , li les pieces de cette efpece de moCaïqu~ font remifes dans leur ordre naturel, le fantôme di[paroit, & les adverfaires demeurent [euls avec la chimere qu'ils
tremblant contre l'accufé. Toute la faveur ea pour ce dernier;
qui n'a fait aucun aéte déterminé contre l'ordre public. L'inftruétion doit être douce & tranquille, parce que rien n'avertit
de la rendre auHere. La fociété qui n'eH point alarmée, n'exige
aucun facrifice. L'homme que l'on accufe , & que l'on n'a aucune raifon appareFlte de fufpeéter Oll de craindre, doit continuer à jouir de tOuS fes droits & de tOUS fes privileges.
D'après ces principes, qui ne: v~it que, da~s la caufe poréfente, tout devoit éloigner l'idée d ~n déc.ret , ngoureu~ & 10c
) Q 'à 1 vue d'un délit ou d un cnme caraél:énfé , le
J.3manco. u a
'/1.
br pour un moment la faveur de l'accuf~ pour ne
Maglllrac ou le
,
d la nécellité de maintenir l'ordre! rien n'efi
s occuper que e
, , 0,
'0
0
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D
areil cas la fevente de llOl1:ruél:lOn efi
plus lage. ans un P
'o.
'0 '
o'
'
0
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. n que le crime lO~plre , & à 1 Idee falutalre que
due à 1 10 Ignatlo
les loix doivent tOujours veiller pour que les citoyens fOient
0
ont voulu réaliCer.
Le Lieutenant, qui avai t l'ouvrage fous les yeu x , pouvait
démêler l'artifice. Il n'avoic qu'à ju.ger le mémoire d'après le
mémoire même, & non d'après une requ ête qui n'avoir éeé réçligée que pour le dénaturer. Alors il eile vu que la plainte érait
feauduleu[e, & il eût été bien élqigné de décerner un décre t
0
tranquilles.
.
Mais que dans un cas comme le nbtre, où l'on VOlt un aco
' ï it une plainte fans que
cufé [ans entreVOir un cnme , ou 1 eXI e
T
où pour trouver ce
l'on fache encore s'il y aura un d e It ,
'
.
0
0
0
délit, il faut fe livrer à des interprétations incertaines ou éqUIvoques on commence par flétrir des citoyens honorables, &
f
' fi renverfer
ar les faire gémiç fous des déc rets \0 <l mans, c e
o
S un pareil
P
évidemment touteS les idées & cous les prIncipes. 1
o
d
d oient les drOitS
fy{l:ême pouvait êcre accueilli, que eVleo r
'h
'
1 me ) Que deattachés à la polTellion de l' écat cl onnete lOm
~
o droOt la fûreté générale & parti culiere? On aurolt pre q~e
vien
1
1
1 ui eo reautant à craindre des IOlx que des hommes; & e ma q
d
' 0\ C
cl
le remt e
fulteruit , feroit d~autant plus grand qu 1 erolt ans
En
,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
meme.
0
d'aj ournement.
A quoi mê me p'ouvoit Cervir la rigueur d'un pareil déqe t ?
Le prétendu délit, quel qu'i!Jût , écoit fous la main du Juge.
, Voul~it-on avoir, de la houche des accufés , des ave ux, dt;.?
explications? Il n'éroit pas néceffaire de recourir à un Kenr!!
de décrec que les Auteurs répu tent auffi flétriffant que celui ode
prife au corps. Il Cuffifoit d'un propoJera en juga[lent, ou d'uT].
décret d'aiJigné. On trouvoit dans cette forme de procéder les
m ê mes avantages pour les_accu[areurs , & on évicqiL l'jnconvé:;nient grave de flétrir inutilement les accuLés.
f Pourquoi avilir les hommes, lorfqu' il ne peut être quefiio n
que de les corriger? La [aciéré route en-tiere repoCe [ur des
idées d'hol1~eur , fur certaines 9piqio.ns re~ues qu'il ne faut
E
�( 19 )
~m-ai~ €)]oqbler' :: p~rce' qu'elles [one
P"
mallP!;, puè~iques. ,
(-' 1,9.:
U!\J..J
~,
F'US, 1l(1Ç
garant des
que les loix.
On con~oic l~intérêt qu'a 1<1 fociéré à ce que le M ifllr
'r
a.g d'uat
<M'lUfe par 1e d'ec~et de prlle
au COFpS, de la perfon ne
clP0yen qU'i fait re.d outer l'uf.1ge de fcs fcrces, ou à ce qlle.l'o n
frappe d'i'l1terd tE , par te déc pet d'ajoLJ1rnement' , Qin ho tl1ll1e
' 1\1
S
LIT
h
Plitb'lic, [ufpeété d'abufer de' fes fonétions & de [on mini lt'ere
•
.Mais dans le (las préfent , décrever d1ajournemet;!t un Ne' go~
dent ou d'es Ndgoci-ans qui n?ont aucunes fon&ions légales à
exercer, c'eft les entacher gratuitement, & leur impofer une
~criml're , inutile; c''dH: con[équ emment leur faire un mal 'lue
les loix ne pel:lvent àvouer.
Car en rnafiere crimiRflle , rien d'm'ut'Île ne pem être jufie;
~oute peine doi~ dériver de la néceiliFé , ou elle eft ryranniq,ueJ
Il fauc [llr-cou·t ménager la dé licaedf.e, h [enfib-i-lité, & mettre
à profit pour l'ordre public ces préjugés [alucaires qlJ\Î infl'Îrent
l'honnetlr & entretiennent l'énergie dans l'es cit0yens (i\?uoe cer.
ra.il1'e e).affe. C?dl même dans cet gbje'tt que IleS 0ro'o~nang€s
OO-t voull1 que les- Mcrees fcrffeat' en par'1!iec mrtf'lJll'ê9--[ur la qualité
~s perfonrres. OF' il paraît que l'on: n~a em égard n~ 11.1<1' nature
d.u l prétendu délit, ni à la 'luatiré des accl1fés, n:i a'u.x ciH:onfta'l1ee-st a€G 1f-o,i·res. On a p.erdu de vue to\J~es IfS' regles oe 1"ro'"
pI!lrtien ; on a- méc0nn:u Wutes les COllVell'afl'CeS' ; Wle infirot;ti-on ,igoui"e-li1fe ' a' [ui'ki une r~a.iElte fr'l'l-rdl!ll·elj[e ; & 10in
qu'il y ait une iFljl,lre à plP!ür FI!I>l' ).a demaooe de9 a'Ccufateu:r~,
il 1)"1 a qu'uae i a ~ufri.ce' 11- l'fpa'r e F' [u ri ).a. fédall'l3'~i,(l}rJ' des au~[és.
~ Dllns~ IiJla'e~te fC!H"me>dl'a@eups' a-~-on· rédigé re' décret ,Paj0!1f~e ment ? On ~ ~~n'll($:qlJ.e' le ~el')ir Beuoherie , polir fa rai.[oo
t
»)
de 110ijc~riè $L~~ens & 4o%~139~;v, ..f~r~.p-jo"r'!l :~n. ~r-.
jànri~..
' 1 ~,- _..... .. '!; ~
CePte prol'loncia~ion il}ufi:t~ c.qrrt,t;e4i,c !Ops.:l'eR:. pr.jnyipes.
Les délits [PiH pefi0~~Ii. ~~ê 1{~~Çjl~ f.9qjrn~~§~oillm,;
telle, n'ef!: qu'un être fiétif, incapable de délinql1er.
Les loix ont pre[crK -là Tl1<1nte?e 'aè fà!n: f~ ~l'rbc~ ~ iHtl~~ps.
Mais il faut un corps propre~ent dit.
..
r
"é pnv
'é e, d ans
Une 'rairol!l de commérce
n ,n.'
en qu une loclet
laquel Le,j' l.e.s LoiF ~e ' d"oiv'qnt jamais voir que la per[onoe des
affociés.
Un Négoeiant ' pe1lr abuter d'un nom focial pour faire un
aéte criminel. Mais il faut alors Cuivre la main qui a tracé
ou commis le délit. Il n'eft pas jufte de confondre & d'identifier des per[onnes écrangeres l'une à Faucre hors les affaires
de leur commerce.
Le Mémoire dénoncé comme injurieux, étoit, il eft vrai,
!igné en nom [oc;a1. Mais pourquoi décréter de préférence
le fieur Boucherie? Ce n'étoit que par [on aveu que l'on
pou voit avoir la certitude de fa 6gnarure. Or pour avoir cet
aveu, un décret d'alIigné [uffifoic. Le décret d'ajourneme nt
eft donc à toUS égards injufie & irrégulier. 11 frappe [ur
une raifon de commerce qui ne pouvoit, comme telle, être
frappée d'un décret. Il infame un Citoyen, qui n'étoit defigné
que par une lign ature qu'il falloit préalablement, pour aioli
dire avérer & reconnoÎtre. Il flétrie fans caure , [ans objet &
fans nécelIiré des Négocians honnêtes qui étoieot en droie
de compter [ur la prote éhon des Loix. En faut-il davancage
,
pour en opérer la caffaeion ?
�. '
(
20 )
-' AjoUtez 1t cefa les \viées, qui infea:ent 1a procédur
. ' .
& que nous avons déja développ és & t'
e entlere
.,
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on fera co .
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que toùe 'autorife lês ())i1fultans .1t le
promettre 'cl ) nvamCij
' .
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la J Cour la fatisfaél:ion la plus compt ette.
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D ~LI.BÉRB
à Aix, le
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i}.oût 1784.
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PORTALIS ,
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17
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GASSIER,
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Avocats.
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III,Lm......
,
�MEMOIRE
SERVANT DE
REPONSE
POU R DUe. Claire Poufièl, réGdente en cette
ville d'Aix, époufe libre en [es aaions du
fieur Etienne Vaucher, piqueur des travaux
pubiics de la Province, & d'icelui en tant
que de befoin autorifée, deman,derefiè en
Exploit d'ajournement du 7 Janvier 17 82
& en autre Exploit en réprife d'infiance du
6 Mai 1783, & encore en Requête incidente du
17 84,
CONTRE
Les hoirs de Jofeph Conflans menager du lieu
de Vitrolles défendeurs.
Laire pouffel demande la caffation d'une
collocation qui l'a dépouillée pendant fa
C
A
�2
pupillarité, de tous fes biens patrimoniaux r
r. l '"
tans
en excepter la egltnue: eHe fe fonde fur
qu ,OR n ,a pas d"
argne l' appe 11er en y procéda Ce
t
ni la lui intimer après qu'eile a été faite. E~l~
fe fonde également fur ce qu'ot\ n'a jamais fa't
enrégiftrer cette coUocatiolil, qui par cela feu:
ne peut Ipas fervi1" , de titre ftlÎvaat les Edits
Déclarations du Roi, dont une foule d'Arrêrs
de la Cour ont ordonné & maintenu l'exécu.
tian à la Requête des Adminiitrateurs de la
Province. En réclamant fon bien fous de tels
aufpices, eUe offre au créancier wlloqué, ou
à ceux ql!1i le repréfantent l'entier rembourre.
ment de tout ce qui pourroit leur être légitlmément dû. De forte que 'l'on peut dire qu'il
eit difficile de préfenter aux yeux de la Cour
une caufe qui foit tout à la fois alrffi jufie &
.auŒ favorable.
Néanmoins les hoirs ,de Jofeph Conflans, con.
vaincus que les moyens de Claire Poufièl font
infurmontables, aftèétent de les traiter avec dé·
rifion en fe prévalant contr' elle de fa pauvreté
qui eit leur ouvrage. Ce ne peut être que dans
l'objet de l'intimider, qu'ils ont amené au procès une perfonne refpeéhble' en fe répliant rur
une prétendue garantie, qui dans les circonftances, leur deviendroit plutôt nuifible que' profi.
table. Mais l'attention de la Cour à maintenir
les regles du droit public, & l'exécution de
[es propres Réglemens, & la proteétion fpéciale qu'elle accorde aux foibles, aux pauvres
& aux pupilles , feront toujours pour Claire
&
3
PoufIèl, un jufle motif de confiance & de fé, ,
cunte.
Expofition des faits.
Claude Pouirel, du lieu des Pennes, poirédoit une bafiide dans le terw.ir de Vitrolles &
y ré6doit. Il étoit débiteur de M. ie Marquis
des Pennes. Nous ne trouvons pas dans les pieces du procès les titres confiitutifs de la créanc~:
il y eft feulement énoncé, que M . l~ MarqUIs
des Pennes avoit rapporte contre lUI une Sentence & un Arrêt de défaut.
En' vertu de ces judicats, il fut prqcédé par
tes Gens d'affaires du Marquis des Pennes, à
des exécutions contre Claude PoufIèl, qui était
alors âgé de ql/acr~-vingt dix ans:, fa, ba~ide
fut fai6e. Il fut faIt un rapport d eftlmatlOn.
Tous les biens dépendans de ladite baftide, évalués fur le livre terrier de . la Communauté
,
,
à la fomme de deux cent vingt-cinq ~CIlS cadafiraC/x, ne furent fixés par les Efillna;eurs
qu'à 828 liv. 6 f., en y comprenant la r~colte
pendante: les Eftimateurs évalue,rent enFulte ,le
bâtiment compofé .de tout ce qUI ~ft ~eceira.lre
à un ménage, & même d'un four a CUIre pam,
& d'une cuve en brique. Ils ,fixerent le :out
à la fomme dérifoire de 79 1 hv. 10 f. qUI ne
correfpondoit même pas à la valeur du four &
de la cuve.
Ce rapp ort fut figni6é le 3 Septembre 17 6 5,
à Claude PoufIèl qui en décl~ra recours. ,Il
, 'toit pas poffible qu'il fut en etat de le faIre
n
e fa,
"
de, d'autant mieux
vuider , attendu
decrepltu
�4
qu'il décéda le 26 OB:obre fuivant. Il avoit
fait. au~ar~vant fo~ te~ame~t, par lequel apres
aVOIr legue 3 00 hv. a Claire Poufièl, & inftitué héritier Guillaume Poufièl , fes enfans
pupilles du fecond lit; il leur nomma pOur tu.
rrice, Magdelei~e Turc fà ~e:l1me, à laquelle
il legua les frUits de fan henrage tant qu'elle
§arderoit viduité. .
Il falloit dès-lors néceifairement diriger les
pourfuites contre les enfans de Claude Pouf.
fel ~ qui étaient pupilles: les chofes refterent
en cet état pendant plus d'une année, fan s que
les Gens d'affaires du Marquis des Pennes repriifent leurs pour[uites: dans cet intervalle
Guillaume Poufièl, héritier de fan pere,
céda le 9 Oaobre J 7 66 . Claire Poufièl~ la fœur
pupille, lui fuccéda conjointement avec Magdeleine Turc [a mere & tutrice. Mais les droits
fucceŒfs de celle-ci ne firent qu'effleurer [ur
fa tête: elle les perdit de plein droit, ainu
que l'ufu6'uit à elle légué, par fan convoI à des
iècondes nôces J fans avoir rendu compte de
fa tutelle, ni fait pourvoir fa fille d'un autre
tuteur.
Il eit vrai que le fecoud mariage de Magdeleine Turc n'étolt pas encore [urvenu lor[que les. Gens d'affaires du Marquis des Pennes reprirent leurs pourfuites, qui devoient pal'
conféquem être dirigées contre ladite Magdeleine
Turc, fous deux qualités e{fentiellement différentes & indépendantes l'une de l'autre: c'ea·
à-dire, tant en fan propre comme cohéritiere de
Guillaume Pouilèl fon Bis, qu'en qualité ~e
dl
tlilnce
5
turrice teflamentairè de Claire Poufi"el fa fille
pupille, icelle cohéritiere de fon frere & de
fon pere prédécédés. On fe borna à faire donner alIignation aux hoirs de Claude PouffeZ le
4 Novembre 17 66 J pour voir procéder les Et:
timateurs au rapport de collocation: on ne peut
pas favoir à qui & comment cette, affignation
fut donnée, parce que l'exploit n'elt point communiqué au procès: cette affignation eit limplement énoncée dans le ulfdit rapport de collocation en ces termes:
)) Pareille affignation auroit été donnée aux
» hoirs & hériciers de feu Claude PoujJel ,
)} par exploit dudit jour quatre du courant mois
» de Novembre fait par ledit Me. Roubaud,
)) de comparoir pardevant noufdits EfiimateurS
») ledit jour &
heure, & tous autres en fui») vans ~ jufques à perfeaion de commiŒon,
)) pour nous voir procéder à ladite collOCation
») fur le pied de l'efiimation faite par le fuf») dit rapport dudit jour 26 Avril 17 6 S.
Les Efiimateurs déclarerent dans leur rapport
de collocation clôturé le 17 dudit mois de Novembre 1766, qu'ils avoient trouvé la veuve
de Claude Pouffel dans ladite bafiide lors de
leurs premieres féances, & qu'ell~ n'y était pas
lorfqa' ils colloquerent le MarqUIS des Pel!nes
fur ladite bafiide & [es dépendances pour la
fomme de 1619 liv. 16 f. en conformité du
rapport d'efiimation, {àuf à lui d'agir pa~ l~s
voies de droit pour le refiant de fes adJudtcations. L'exploit de mife en pofièffiol1 fut fait
le 21 du même mois de Novembre, & le tout
B
~
.
�6
fut intimé - & lignifié aux hoirs dudit Claude
Poufièl, en ces termes remarquables:
» Donné copie dudit rapport de collocation
» l11i[~ de pofièffion & 'pré[e~t exploit, en pa:'
" lattE à la mere defdus hOlrs en domicile &
» bafiid,e audit quartier de la Tuilliere avant
), midi, icelle (e difant héritiere dudit Claude
1)
PouffeZ.
Cette collocation fut contrôlée & infinuée
au Bureau dç Marignane le 24 F€vrier 1767'
Mais elle n'a jamais été enrégifirée riere le' Notaire Greffier enrégifirateur des collocations de
la Viguerie.
'
Par atte du 10 Mars 1767 , M. le Marquis
des Pennes vendit ladite baftide à Jofeph Conf·
tans ~ & le fubrogea à fan lieu & place, moyen·
nant la fo;nme de 1500 liv.
Peu de rems après Magdeleine Turc convola
à de fecondfs nôces, [ans avoir fait pourvoir fa
fille, âgée alors de dix ans, d'un autre tuteur,
ni rendu fon compte, ainG que nous l'avons
~ob[ervé. Cette jeune fille devint par la, feule
propriétaire des biens qui avoient appartenu à
[bn pere. Abandonnée par là mere & dépourvue de tuteur & de tout fecours, elle fe réfugia
ch~7.' un de [es parents à Gardanne: elle n'avoit
jamais connu, ni de droit, ni de fait, les titres
en vertu defquels on l'avoit dépouillée de fan
patrimoine : ellt étai t encore mineure lorfqu'après 'a voir époufé le fleur Vau cher , fans paffer
un contrat civil de mariage, elle fe pourvut
pardevant la ($our en qualité de pauvre , contre
Jofeph Conftans; par exp loit libellé du
Jan-
?
.
VIer 17 82 ,
7
en révendicalial'l de. ladite qaflide
avec reftit1uiolZ. de inûu,
Jofeph Conftans a appellé en garantie M, le
~ar~uIs. des Pennes qu~ a produit le rapport
cl eftl.matlOn du 26 Avril 176) & celui de col.
loc~tla\du 1) Novembre 1766. ~'e{t alQrs q~le
ClaIre oulIel a eu quelq4e m>tlon des titres
e? vertu defquels elle eft privée de tOllt fon
bIen. Comme Joleph Conftans eft décédé dans
le . cours de ~'inftance, elle a fait aŒgner [es
hOIrs en repnfe par exploit du 8 Mai 17 8 ~
& elle s'eft empreffée d'aller au-devant de l~
Jufiice & de leur ~aire verfer la me{ur~, en
offrant par cet explOIt de leur rembourrer toutes
les. {om~les ~é?~ralement quelconques qui pouVOlent etre legltlmement dûes par Claude Pouffel
fon pere, à M. le Marquis des Pennes leur vendeur, enfemble les réparations utiles & néce[fair es compenfables avec les détériorations, li
aucunes y en a, & moyennant cette offre elle
a demandé incidemment la caffation de ladite
€Ollocatiolt & la défemparation de ladite baftide avec refiirution de fruits depuis l'indûe oceup.a rion & avec dépens. C'ea ru r ces fins qu'il
s'agit de ftaruer. La collocation eft-elle nulle,
se l'eft-elle pas? Voilà en quoi conGfle la qu.ef.,
tion du pro.ces.
Quand nous nous bornons aux ID0yens de
nullité ~ fans faire valoir la le '{ion , ce n'eil: pas
que nou~ reconnoilfions, COqJ1116 on v.eu( le faire
.entendre, que l'~ftimatiol1 qu'on fit de III baftide de Claude Pouffel fllt exaéle. Nous fçavons , aiuli, qllenpus l'.aVDns déja établi au
r
�8'
procès; & que nos AdverCaires en conviennent
nouS fçavons que l'aélion en lézion compéte:
roit à Claire Pouffel, fans que la prefcription
de dix ans pût lui être, oppofée, parce qu'il
cfl: de maxime qu'elle ne court pas Contre les
pupilles & les mineurs, & m?ins encore contre
ceux qui n'ont été pourvus 01 de tuteur ~ ni de
curateur. Nous fçavons auŒ que, qll'oiqu'o~ en
dife, la lézion efi manifefie. Qui pourra fe perfuader en effet qu'une bafiide qui vaut aujourd'hui de huit à dix mille livres, fans que les
po{feffeurs aye~t fait a~tre chofe que la cultiver, ne valût Il y a en va on 20 ans, que 1 6 00
liv.? Qui pourra Ce perfuader que les biensfondsde cette baClide fixés à 675 liv. dans l'eftimation cadaflrale, qui efi par-tout inférieure
au moins des trois quarts à la valeur réelle,
ne valuffent que 828liv. 6 f., en y comprenant
la récolte pendante? A - t - on jamais vu nulle
part une auŒ énorme difproportion? Qui pourra
auai fe perfuader qu'un corps de bâtiment qui
renferme tout ce qui eCl néce{faire à une ménagerie ~ ne valoit que 791 liv.? Qu'un four
à cuire pain, ne valoit que 30 liv., tandis que
le plus petit four pour la pâtiŒerie coûte au
moins 100 liv.? Qu'une cuve de brique contenant quarante millerolles, ne valoit qu e 7 5 Iiv .,
& ainfi du reCle ?
Il efi vrai que M. le M arqui s des Pennes
qui était créancier, dit-on, de deux mille fix
ou fept cent livres ~ n' avoit point d'intérêt, à
faire réduire le pri x de ce tte bafiide à 1 600 !Iv.
M ais c'efi-Ià une rai[on de pl us pour man.ife~er
l'inJulhce
,
"
9
J.injuClkè ou l'ignorance des ' E'fiiln~teurs fans
qu'on puifl~ ~màgine-r' que M~ te Marqu'îs des
Peahes y aIt Influé d'aucuoè ;façon.
., III efi vrai enc?l'e que 1\1. ' le Marq~is' des
Pelines 'en .veri'd ant sette ba(hcle , n'en retira
que 15.00 hv., en fl broge,ant !:dfeph Conflans
à fan /teu & pl'aèe : ~inais la r'ai[oll en efi. toute
fimple. Il eCl très'-èH1ne:ile 'de t'~o~ver des acheteurs quand il s'ag-it 'dés biens dei p:'pilles & des "
mineurs. On n'efl··pas même raffûré pir robfervance des fo rmalitês de Jllfiice, & 00 n'a
pas tort. Il n'y a . qu'un -profi~ exhorbicant r 'lui"
puil1'e fervir de pMge à un -.acquéreur avide: -:
II ne faut pas néarlmoins "'être étonnë que
nous ne nous attachions pa~ lm moyen foncfé
\ fur la lézion , quelqu'évidente qt,' elle [oit. Une
pareille voie efi toujours longue ~ difpendieu[e "
& orageu[e. Celle de la ca{faticiri efl plus courte
& plus sûre. NOllS fui vans en cèla le fage confeil de la Loi qui nous dit qaando contraaus efl
nul/us, fuperfluum efl de viii pretia traaare.
Voyons donc fi la collocation eCl nulle.
Elle l'eCl fous deux points de Vlle, ID. par
ce qui l'a précédée; 2°. par ce qui l'a {uivie.
..
Sur les moyens de nullité 7l1i ont précédé la .
collocation.
1
Les moyens de nullité qui ont précédé la
collocation font tirés ID. de ce qu'on n'a pas
rempli les formali tés requi[es dans l'aliénation
des biens des pupilles & des mineurs. 2°. Du
défau t d'a(lignacion donnée à Claire Poulfel
pupille, & du défaut d'intimation. C
�.
l'
9
.\'1 C.
, ~n c ~r~I3~!..~C :1~ ~.t 1 . t'\\H 2~f~ry,~r 1JP.e 5'efb
Çl3U.qtJ fQRil~ q ~ é.çÇl~~ l.ç yqi ç\ébjte~r: ç'~ft
contre lui mt9: ~~ Ç~"g,!wga~W.J} {u; ~apPp.rté~,.
~ '~ ,{ta" .r~l biçqs Sl~~ !t;~ ~~jcution~ i~u:Jt
4.i ~&,es' : . :pai~ qlf q~ pt; pe~,çl.ç, P.a.s d~ v~~ , ~:W~
1~ t:~~€llti(;j,o.s_ ~e f~'r~nt, ÇJlJt ç;g~~, e~cçes cont~~
qi\'d~e; ~<\l!jfçt Sop ~ç~~ ~rf.iv;.~ ~Wtl.~ le ~?F,p0rt
d'~ftj~~~\5)l~, (W"I i ~'u.~ rççOJU;~ pe fa parr, t,~s'
itlJ~rç9~pi~. De 'fOft;,~ gl!t} 191r ffI"y'i\ mp_ur1,l~ J
é_tsüq enÇQre pl. ipe:ffiffiÇ iQK1fiJ. ~d~ \9U b.i~n._ O~
lW j,pquyqiç BI ~ aNru r rieu À:«Üre ~vec ly! qp'r~s
ffl.~ ~mgr;ç..
~qn b' en. p~nà
à fe~ ' e.nfan~ p.\lpilles ~
-J
& !i;, ftmchJ!J fj.lrr J ur têçe . . U-n~ fut plHS q\-\e(.
t~q1b d~ d~ppu 11~r !e rnpr t . Ji f~~ll!t déppuiller
~ R4PU!e~ qui !4i ~vpie,nt fu~cç_éçls, ~ qui ~tQie!1t
i1
•
•
•
1
•
v-E~m PF~pq !;Hf~s.
. .
,
~ Or" F..omrpe,nt 9~p(j)uil1~~F-OI) les pupil1~~ de
1~4~ b' ep payrilTHm~al f l:'! J."o.j 1Jqll~ l~ap,PJhPd.
'1;oH;,es.IË? foi.s q~'iJ s~~gjt d'~xt;r,:!ir~ de~ ii.Jjmeu
b~'e§ 4,4 qomajne d~s pypill€s , .à quelque tifrç' &
pOlIT: qH.~Lque Cf!l~ff ,que ce
~ il faqt rr mplir
toutes, ~ç~ f<mnaUt~~ prefcrites !':P- p4(~il qiS,
.~ pri.Hçipfllj!Il}ent l~s affiches f5 l~~ epcfz:.em judis{q~re! qui font ~ar el1~s= lll,ê,llJ˧ la (oFmali[~ la
plus effentielle & la plus utile, à Iaquëlle de fim·
pl~.s mq,~51!lP féfbt bb,fclJre}pent pSlr Ul}~).f)mn, .n~
peuvent pas fuppléçf>. ~q. !.-oj 4, cod. de prœd.
& aliis reb. & min. y eft exprefiè, & elle re·
j ~~e FOIJse di!liqEtion. Que fe fqit, dit-elle ~ par
{i!1~pl~ ali~N' on, Raf écpa.nge, par donatipn,
par tr:aH.(~~lûo.n, o~ ell tout~ a,u,tr,e n;J apiere qye
If; pl;!p'il!e çu le lIIiI~eur lüien,t ~épouillés de le,ur
w
/oh
�Il.
ea rexpreffe difpofttion du Régiement de la Cour
au.. tit. du . procès .exécutoriaJ, art. 6. Cette
ahianatioh eft de fa fubfhmce\ de la procédure
& ~ès qu'èlle èa nécefiàire à l'égard du débiteJr lui-même" quoiq'u'il 'ait eu Une connoif_
tan'â légale 'de ~outes lb proé~~llres antérieures ,_
~ 'pius forte raifon, elle
mdifpenfable 'à 'l'éga.rd de fes héridÙs qui n'étoient ' point en~ore
p-artie au ptocès. '
,
"
'
Or, il
certain que 'Claire POllfièl pupille, & propriétaire de 1~dite bafiidè, ne fut
point- affignée , pour voir procéder . à ladite colloèation, & que tout ce qu'on a fait cori~r'elle
efi radicalement nul.
.
- -On ne conn01t dans le droit , & la pratique,
qu'une feule maniere d' a[Jig~e~ les p~pilles. Comme- ils n'ont pas la- capacite reqUl[e p"our ef.
ter en jugement par eux-mêines, ainG que l'é·
tablit la L9i l , cod. qui légit. perfon. &i.c. &
que l'exercice de leurs afrions réGde [ur la tête
de leur tuteur, il faut. que l'affignation [oit donnée au tuteur [pécialement err cette q'wlité. Tant
qu.e l'affignation n'ea pas donnée au tuteur en
qualité de tl/te ur , on ne peut pas dire que le
pupille ait été affigné, puifqu'il ne péut ,l'être
en toute . autre maniere. On ne [upplée point
par d.es- équivalents à une obligation, qui,. {u~
vant le déGr de la Loi, doit être rempIle zn
formd fpecificâ. C'eft dans ce Cens que la Loi
Julianus, ff. ad exhibendum, nous apprend qu;
la forme donne l'exiaence à l'afre dat
rel.
Nous avons déja ob[ervé ' qu'on ne trouve
pas dans les pieces du procès, l'exploit d'~f
fignatlO n
ea
ea
\
eiJe
13
fignation qui fut donnée aux hoirs de Claude
Poufièl, après [on décès: il efi Gmplement énoncé
dans le rapport de collocation, que l'affignation avoit été donnée AUX HOIRS ET HÉRITIERS de feu Claude Pouffel, par exploit
du 4 Novembre 1766. Mais une aŒgnation
donnée vaguement & cumulativement aux hoirs
& héritiers ne peut s'appliquer dans aucun fen s
à un pupille, parce qu'un pupille qui efi héritier du défunt, ne pouvant pas être aŒgné perjonnellement, n'efi jamais compris dans une affignation donnée aux hoirs &- héritiers: on ne
pourroir l'appliquer au pupille qu'en fuppofant
qu'on l'a affigné lui-même perfannellernent, &
c'efi-là précifément ce qu'on ne peut pas faire.
Une pareille ailignation ferait de nul effet à
l'égard d'un mineur, s'il ne confiait pas que
la notification en eut été faite à fon curateur.
A plus forte raifon, efi-eUe invalable vis-à-vis
d'un pupille, tant qu'il ne confie pas que c'efi
fpécialement en la perfonne de fan tuteur u'il
a été affigné.
Les Adverfaires fe démêlent de ce moyen
péremptoire, par une équivoque manifefie. Ils
prétendent que quand il n'eft quefiion que de
confommer fur les biens une procédure commencée', l'ailignation donnée cumulativement aux
hoirs fuffit, à la différence qu'il faut que tou s
les hoirs foient aŒgnés in individuo , lorfqu'il
s'agit de demander condamnalion contr'eux,
parce que dans le premier cas, l'hypothegue
efi folidaire, & dans le fecond cas, l'aéhol1.
D
�14
eO: perfonnelle contre chaque ' C()héritier pOUl'
fa ,pol1tion.
En adopt-ant pour un moment cette difiinc_
tiQ(l mal appliquée, elle .ne trancheroit pas le
nœud de la diffiFulré. T ,o'Wt ce qu'on pourrait
en ,recueillir" c'eO: qu'dIe re-nferme i'aveu. formel de Ja ,part des Aaloverfaires, -qu'il faut tou;OUl1S que to,us les hoirs foient affignes ,d'une
façon ou d'autIle: c'ell-à-dire , cumulativement,
ou dividuellemem ~ or, ,une afiigl~ation donnee
aux hoirs fq héâtùrs n'eO: ni cumulative, ni
dividueUe à l'é!;ard d'un pupille, & on ne
pourra jalliJJais la lui appliquer tant qu'elle ne
ièr,a pas donnée à fan tuJeur qui en cette qualité, ne peut pas êtve confidét-é comme hoir
lui-même, mais feulement comme l'aB:eur &
l'adminifirateur de l'hoir pupille.
eil donc vrai de dire que Claire Pouife1
pupille, n'a été ailignée ni cumulativement, ni
divjduellement, & que par conféquent la procédure qu'on a faire après le décès de fan pere
n'a pas pu lui nuire.
Maü nous fommes bien éloignés de conve·
nir qu\me affignarion donnée cumulativement à
çles hoir~, pui{fe fuffire dans aucun cas. Il eft
certain aj.l contraire qu'elle efi inutile, & que
la difiin8:ion qu'on ve ut faire entre la condamnation & l'exécution, & entre l'a8:ion hypothécÇ1iF?, & l'a8:ion per(onndle efi une chimere.
Qq nç peut mettre' en caufe des hoirs dans
aucun ças, & pour quelque objet que ce ~o~t
fan? les ~gner chacun en particulier & dIVIdue Ile ment. La Loi, les Auteurs, le R églement
n
15
-de la Cour & la Jurifp'rudence des Àrrêts nous
l'apprennet1t.
La rubrique dm code fi plures unlî fint. condamn •.littt '& 'celle.,
tlhlls "e-x plllribus? &c.
-la Lm 31. if. de ludic. & trl1e fùule d'àutres
textes tilu drOIt exigent que cl1aque cc>héritier
1ait a'ffigné en partic'ul!er , fans -diftinguer fi c'eft
pour obtenir condamnation, ou pour pfocëder
à des eX'écutions.
Faber, en fon Cbde tit. de in lus voc. de-fin. 8.
établit ex'prelfement que l'aÜighat'ion in indivi.
duo eO: nece{faire, lors-même qu'il s'agit d'exé"'Cu'tet un jugement Contre des débiteurs Joli.
1!
dairej.
)) "Si
~x duobllS confcrrtibus qui fimul obli-
'» ga'ti & in folidmn finguli., eâ'demque Sen'»
tentia cOT!ldem'rra'ti fuérum, -quique fimul
» etiam appellaverint, alius fohiS citàttis fit,
» aut utrique quidem , fed in uilius lantum
» perfonnâ, non potefi ea res nocere alteri, cui
» citatio denunciata non eft, &c.
Le Réglement de la Cour de 1672 art. J.
ltit. des ahnotations genérales, défend généralement de faire AUCUNES PROCEDURES
co ntre les pupilles qu'au préalable, ils n'ayent
été pourvus d'un tuteur. Par ces mots facramentaux , aucunes- prdcédures ,la Cour n'a
rien voulu excepter & elle '- a en~endu qu:il ne
puifiè être procédé d'aucune ma~lere ~~Ï1tre un
pu pille , que lbn tuteur rie fOlt fpeclalemen t
appellé.
Lé-Commentateur dudit Réglement tom. 1 .
pa~. 1) o. 10utient en gél1er:l1 que les co-hé-
�16
ritiers doivent toujours être appellés in indiv'.
duo & que lorfqu'il s:agit d'ex~cu~er un jug~_
ment ~ontre ,d~s déblte~rs fOlzdaLres qui ont
renonce au benefi,ce de dl~cuffion, on peut bien
affigner l'un, le pourfUlvre & le faire condal?ner pot:r tous, mais qu' ~n ne peut pas
executer le Jugement fur fes bIens fans l'avoir
conilitué perfonnellement en demeure. La raifon qu'il en donne cOllfiile en c~ que l'on ne
peUl procéder à une faift'e (ur le bien de quelqu'un, qui, de fait, n'a pas été , mis en de.
meure.
Il répugne en effet au fens commun, qu'après qu'il a été rapporté un 'judicat contre
quelqu'un qui décéde enfuite en laifIànt plufieurs cohéritiers, il puifIè être permis d'exé.
cuter les biens de l'hoirie fans appeller chaque
cohéritier qui en eil portionnaire. Qu'importe
que l'hypotheque des créanciers foit folidaire
fur les biens? Il s'enfuivra bien de-là qu'il
pourra , s'y colloquer fans diilinguer la portion
de l'un, de celle de l'autre: & voilà uniquement
fur quoi peut porter la diilin8:ion de l'aél:ion
perfonnelle & de l'a8:ion hypothécaire. Mais
ne fera-t-il pas toujours vrai de dire que chaque cohéritier a 'un intérêt PERSONNEL
aux exécutions dirigées fur des biens dont il
eil copropriétaire, & qu'il faut par conféquent
qu'on lui en donne connoifIànce ? A-t-on jamais
oui dire qu'on puiffe s'emp~rer du bien de quelqu'un à quelque titre que ce fait, fans qu'il
fait légalement appellé ?
La même difhnétion qu'on oppofe à Claire
pouae! J
17
Pouffel, étoit également oppofée lors de l'Arr~t du 28 Novembre 1639, rapporté par BonIface t,am. 3· 'pag. ;94. Il s'agifIàit effeél:,ivement d un a8:lOn reeIle & non d'une aél:ion
~er[o~nel1e, : la ~our ne jugea pas moins que
l Arre~ qUi aVait condamné les c;ohériers ne
pl)~VOlt et~e ,execute contre l'un d'eux qui n'aYOlt pas et~ per[onnellement appellé, & [ur
ce [eul I?onf la Requête civile fut ouverte.
Les motifs dqnt le Compilateur fait mention
font très-jllll:es.
» Cela ell: fondé, dit-il, [ur deux rairons :
» la premiere, que celui qui agirait pourrait
» coIluder avec celui des héritiers qu'il cite~) roit feuI, au préjudice des autres non ap» pellés , & la [econde , que les héritiers non
» appellés auraient peut-être fait confulter l'af» faire & par ce moyen pû prendre les expé» diens rai[onnables, [oit pour la défendre,
» fait pour éviter les dépens.
Dans l'efpece de cet Arrêt, les cohéritiers
qui avaient été allignés & condamnés avaient
pourtant déclaré qu'ils défendaient tant en leur ,
nom, qu'à celui de leur frere & qu'ils fe fai.(oient forts pour tous. II ell: [ur-tout rémarquable que le cohéritier qui [e fondait fur ce
qu'il n'avait pas été fpécialement appellé , était
un majeur. Ces circon{l:ances ne changerent pas
la détermination de la Cour.
Ici au contraire en alIigna~t vaguement les
_hoirs, on n'a pas même déclaré qu'on afIignoit
un pour tous, & précifément c'ell: une pupille
q ui [e plaint de n'avoir pas été afIigllée, &
E
"
1
J
,
\
�18
.
de ce qu'on l'a dépouillée de fon bien fans l'entendre: une wnfidération majeure fe préfente
d'elte-même pour rendre le viq! de cette procédure très-pernicieux & très-révoltant; nous
l'avons clé;a dit: ft Mag.defaine Turc avoit été
allignée en qualité de tutrice pour l'intérêt de
la pupille, eHe n'auroit pû fe difpenfer de demander une a!remblée de parens pour y référer
cette affigHation, & dès -fors les parens auroient
délibéré, ou de recourir de l'efiimation, ou
de faire vendre la baltiçle qUX enchere,s ou de
prendre telle autre voie &. de faire tels arrangemens qui eufi~nt pû être a~antageux à cette
pupille. Mais dès que l\1a.gdelaine Turc ne fut
point aŒgnée ell qualité de tutrice J elle fut
difpenfée d'en remplir les fonélions. Soit que
fan confeil lui ait dit qu'elle n'avoit rien à
faire par cela {eul qu'on ne l'aillgnoit pas en
ceHe qualité, foit que cette femme qui étoit
fur .le point de convoler à des fecondes nôces,
fut décidée a abandonner fa fille & fan bien,
fait qu'elle eolluda avec Jofeph Confians qui
vifoit à cette bafiide, lX qu'elle ftlt fatisfaite
de ce qu'on lui laiflà enlever tous les capitaux
& les errets mobiliers dont il ne fut fait aucune mention , la vérité e~ qu'elle demeura
dans une entiere inaélion, aulli Ce ne fut pas
pour comparaître & approuver par fa préfence
les opérations des efiimareurs , qu'elle fe trOuva
dans la hafiide lors de leurs premieres [éances:
elle s'y trouva parce qu'elle y réGdoit. Elle pen~a
fi peu à approuver la collocation, qu'elle de-
19
campa avant qu'on l'a fit. Le rapport le juftifie.
~e .fil~dit ;Arrêt de 1639 n'eft pas le feul
9Ul . ~lt Juge qu'on doit · appeller les hoirs in
zndlvlduo, lorfqu'on veut procéder con'tr'eux
foit en ma.tiere réelle, [oit en matiere perfonnelle. Bomface attefte d'après MM. les Gens
du Roi, que la Cour l'avoit jugé de même
peu auparavant en propres termes, en la caufe
de Paradeau contr.e Antonelle de la ville d'Arles: nous avons rapporté plufieurs autres Arrêts
modernes qui ont jugé la même chofe. L'un en
17P en faveur du fieur Meiifren d'Arles qui
déclara nulle une aŒgnaejon donné . aux hoirs
cumulativement en parlant à l'époufe de leur
pere & leur légirime Adminifirateur: l'autre
en 1755 , au rapport de M. Dupinet en faveur de Me. Sibon Notaire de la ville de Marfeille : un troifieme en 1765, au rapport de
M. de Beaulieu en faveur des freres Hugues
de la ville d'A pt. Un quatrieme rendu à l'Au:
dience du rôle en 1775, en faveur de la veuve
Roubaud qui étant tutrice de fes enfans n'avait pas été aŒgnée en cette qualité, mais
feulement fous le nom colleétif d'hoirs. Nous
avons défié les Adverfaires de citer à leur
tour un feul Arrêt qui ait jugé qu'on peut
valablement affigner des hoirs & [ur-tout des
pllpilles d'une maniere vague & cumulative
lorfqu'il s'agit d'exécuter contr'eux un judi~a!i:
rapporté contre le défil11t. On trouvera bIen
par-tout qu'en pareil cas les exécutions peuvent être [:1Îtes fllidairemem fur les biens de
�20
l'h?-irie; mais o.n ne .trouvel:a nulle part qu'en
alhgnant les holfS amfi qu On y efi obligé
pour voir procéder auxdites exécutions o~
puiffe fe difpenfer de les affigner chacu~ en
particulier, eu égard à l'intérêt perfonnel qu'ils
ont de fuivre une procédure qui tend à l~s
dépouiller de ce qui leur appartient.
Si la collocation efi le feul aae judiciaire
qui ait été fait contre les hoirs après le décès
de Claude pouffe! , c'étoit une raifon de plus
pour procéder en regle. Cet aéte étoit ·précifément le plus important, puifqu'il devait dé.
pouiller lefdits hoirs de leur propre bien.
Les hoirs de Jofeph Confians paroilIènt affe'L
convaincus qu'il n'efi gueres poillble de s'écarter
de~ principes que nous venons d'établir: c'ef!:
pourquoi ils fondent toute leur défenfe fur trois
objeétions que nous allons difcuter. Ils prétendent. 1°. Que le vice de l'afiignation n'annulleroit la collocation que pour la moitié corn·
pétante alors à la pupille.
2°. Que Magdelaine Turc fut affignée en la
double qualité de mere tutrice, & en celle de
cohé~itiere & que l'Exploit renferme deux aj]i':
gnatLOns.
3°. Que quand même Magdelaine Turc n'au·
roit pas été affignée en qualité de tutrice,
Claire PoufIèl ne pourrait pas s'en plaindre, parce
qu'elle n'aurait jamais pû empêcher, en qualité
de tutrice les exécutions faites en vertu d'un
Arrêt de la Cour.
La premiere objeétion paraît fpécieufe: mais
elle efi inutile, foit parce que la illlIliré pr~
tirerolt
,
zr
nteroit à la mere quoiqu'elle eut été perfonnellement affignée , ainfi que l'attefia M. l'Avo t
ca
G enera1 d'H ubaye, lors de l'Arrêt de 16 39
r~ppor[é par Boniface, foit .parce que la pu~
pille ne tarda pas de devemr propriétaire de
toure la bafiide par le convoI de fa mere à
de~ fe~ondes nôces; non peticis tutoribus , ce
gUI lUI nt p,erdre.I~ propriété .& l'ufufruit ipfo
J~re '. par J autonte de fa LOI, fans qu'il fcit
necefialre d.e rapporter a cet égard aUCun jugement , fOlt enfin parce que nous établirons
bientôt un autre moyen qui rend la collocation
entiérement & abfolument nulle.
La feconde objeél:ion efi fondée filr une er.
reur littérale. Les Adverfaires confondent l'affignatjon donnée aux hoirs, pour comparoître
fur les lieux & voir procéder les efiimateurs
à la collocation, avec l'Exploit d'intimation de
ladite collocation: ce font pourtant là deux
objets efIèntiellement différens.
On ne trouve point dans les pieces du procès
l'Exploit d' a/Jignation donnée aux hoirs de
Claude PoufIèl , pour comparaître fur les lieux:
affignation ab[oJument nécelIàire: ce n'ell que
dans le rapport de collocation que les el1ima.
teurs en ont fait mention en ces termes:
» Pareille aŒgnation auroit été donnée aux
» hoirs de feu Claude Pouffe!.
Il n'y efi pas dit de quelle maniere cette
affignation fut donnée aùxdits hoirs, & c'efi
ce qu'il importe de favoir & de jufiifier.
Ce n'efi que dans l'Exploit d'intimation de
la collocation qu'il efi dit qu'elle a été faite
l
,
F
•
�22
auxd. hoirs en parlar;zt à la mere' deJd. hoirs,
ft
icelie
difant héri;iere.
Mais , quan~ même .on fuppoferoit que la
prem~ere al1i,gnation a été do~ée auxd. hoirs
ell parlqT],t à LEUR MERE) icelle fe difant
héritiere, ce C:!l,li n"eft p.a s julEfié, il ne feroit
pas vr;û, Cauf reCpett, qu"un Exploit conçu
en ,( es termes renferma, comme on le fout.ient
deJ!x aŒgnations ,données en la perfonne d;
Magdelaine Tu,!c, l'une en qualIté de mere &
tutrice, l'autre en qualité de cohérùiere. Une
telle arlignation ne peut s'appliquer qu'aux hoirs
colleElivo nomine & dans le propre fyfiême de s
Adverfaires eUe s'appliqueroit tout au plus à
M~gdelaine Turc perfonnellement, en la feule
prétendue qualité d' héritiere.
'
Pour rendre notre raifonnement fenfible,
fuppofons pour un moment que l'Exploit d'af{ignation ( qui ne paroît pas ) eft effettivement conçu comme on veut le perfuader. En
partant de cette Cuppolition, qui a-t-'on ailigné?
L'Explo\t le déclare exprefiement. On a ailigné & on a voulu affigner les hoirs de Claude
]Joufi~l génùiquement , voilà tout. Quand on a
dit, parlam à leur mere fe d~(ant hérùiere , ce
n'eft pas à dire qu'on ait affigné leur mere,
en qllalité de mere, ni même en qualité d'héritiere : c'eft topt comme li l'on avoir dit,
parlant à un voifin, à un domeftique, p u à
tout autre etranger.
Si cependant l'on fuppo fe qu'une telle af-,
lignation s'appliqu e direttemen t à la mere a
laquelle on a p arlé , ç' eft 'mal rajfol1ner de
•
1
•
2"
· qu ,'eIIe s' app l'Ique à )la mere en
,cl 1re
.
,r.
,
qua l'Ite de
1
qt!i'-en p'O.int de raI
r. ·
, .!lOl«S pretext'e
.
t cette
met1e
On doit 'confiaérer qu e ce
, ft e't'.Q.Jit
. tu-tnce.
4
• ,
~e
~M~-t,. 1a q,lfalite ete trrere 'q ui a:ttribuoit
a. Magdldfune 1 Urc i"'eXèTcice d'es 'attions acttve~ & palfwe'S ~e fa 'fiUe. C'cll l'a quaiité de
tu.tnce
t.efJamemaz-re
Il arri~ tous 1e~'" Jours
.•
J':"
~u,unre meme perronne réunit diffi!rehtes qua~~tes & remplit diHerentes fonCtions qui n'ont
Cl,en de commun el1fèmbie. Le tuteur d Un upli!e peut fort bien avoir des biens des drofrs
des .prOtes qui lui foient toülmu~s ~\Tec ro~
pupIlle. Quelle eft la tegle en pllrèi1 cas? Il
faut. qu'on l'affigne tant en 'fol2 pr()pr'ë qu'en
qualité de tlIteur. S'il n'en ,pas affigné fous cé
double rapport, la procédureefi nulle. Il n'êlt
rien de li trivial: nous eh attëllons tous les
'P raticiens.
Ici bien ~oin qu'on puilfe dire qu'en afIignant les hOIrs, en parlant à leur mere icelle
difam hérùiere, 011 a affigné la m;ré en
qualité de tlltrice. Il eft évident ~u cOl1ttâire
qu'.on n'a pas voulu l'affigt1er en cetr€ ~Uàlité:
malS feulement en celle d,e prétendl/e hetitief'e:
de forte que par-là on a déligr1é, fpéciné &
caraéléri[é la qualité fous laquelle ort lui donnoit
l'aŒgnation, c'eft-à-dire, celle d'héritière exclufivement à toute autre. II efi [enflble qu'en
envi[ageant & en affignant la mere comme fe/de
héritiere , quoiqu'elle ne la fut pas, puifqu'à
cette époque elle n'étoit que cohériere de fon
fils prédécédé, on a pas voulu l'aŒgner comme tutrice: on ne pouvoit pas. déclilrer dans
IlliJJtrùl'e ,
Je
�24
des termes plus énergiques, qu'on n'en vouloit
qu'à !a, mere pe:fonn~llemen;!. dès qu'on lui
donnaIt la quahte de feule hennere, parce qu'à
ce titre, elle eut été la feule contre laquelle les
pourfuites auraient pu être faites. Il eil: pOllrtant certain qu'elle n'était pas la feule héritiere, & que fa fille pupille l'était comme elle .
Il fallait donc l'alIigner comme tutrice pour pOllvoir dire que la pupille eut été alIignée en fa
perfonne. 11 n'ell pas permis d'y fupplé er. C'el!
ce que la Cour jugea bien formelbpent en 1 7 ~ 2,
en la caufe du Sr. Meiffren d'Arles: l'ailignation
avait été donnée aux hoirs en parlant à [' épou[e du fieur J\leiffren, légitime adminiflrateur de [es enfalls: la Requête civile impétrée
par ledit fie ur Meiffren, en qualicé de légitime
adminiftrareur de [es enfans, ne fut pas moins
entérinée fur le feul fondement que ladite a[..
fignation ne lui avait pas été donnée fpécifiquement en cette qualité. Ainfi dans le cas pré.
fent, par cela feul que l'alIignation 'n'a pas été
donnée à la mere en qualité de tutrice , la pupille n'a pas pu y être comprife; elle en a au
contraire été exclue.
La troifieme objeaion eft quelque chofe de
pis qu'inconfidérée. Il n'eft pas vrai qu'il en
eut été ni plus ni moins" fi Claire Pouflèl avoit
été alIignée en la perfonne de fa tutrice: celleci, comme nous l'avons dit, aurait été forcée
de demander au Juge une aIremblée de paren s
pour délibérer fur cette alIignation, & les parens
auraient pu y pourvair en differente s manieres
qui eu{[ent empêché l'aliénation du bie n de la
pupille.
,
25
pupille. Ils aur,oi.ent ' pu purger les arrérages de
p,éhG.on , en lalflant fub,Gfte,!" le principal à conftmulOn J'de rénte. Ils aurolent ' plI donner fuite
au reoours qui a.-voit été déclaré par Claude
Poulfel.,' avan.t fon décès: ils ~uro'Ïent pu faire
vendre la balhde aux encheres J publiques: en un
mot, c'eût été à eux ~ avifer , aux moyens les
plus analogues à l'àvantage de la ' pupille: le
p~re de tous , étoit de . la , dép0!lill~r ' .de fon
blén.
., :
r
Mais quand même ' il n'y auroit point eu
de moyen pour parer â 'la collocati'on, feroitee là un inotif légitime pour paflèr' p'irde!Iùs la
nullité que nou s venonS- d'établir? ' Ne voit-on
,p as'. qu'en' toI11bant dans l'arbitraire' on cenfure
ifld;ifcrêtemènt -& fort mal-à-propos une foule
d'Arrêts 'de la Cour " -qui, fur ·cé feul moyen,
0nt: -<tnnullé des procédures, & retraété même
des ' jugemens en dernier reflort? N'auroit-on
pas pù ,dire la mêlÎle chofe dans tOutes les caufes <'lui firent la Ihatiere des Arrêts que nous
·â-vQ nS cités? N'auroit - on pas pu aufli dire
la, même chofe d'une infinité de cas où les
aliénations des biens des pupilles & des min eul'S Gnt été caŒ!es "par le fimple défaut de
quelque formalitê? Si le~' [orrr:es ~lbl!anc~elle s
qui font< partie . de la leglO~tlOn ~ n~ dOIvent
compter pour nen, pO'urquol ' ca!Iero.lt-on . des
donations , dè S tefiamens & autres dIfpofitlOns
,
par de s mrllités ' qui ne touchent pas à l'Jnt~n .
tion des donateurs & des tefiateurs ? Ne VOlCan pas néanmoins lors même qu'il s'agit des {uc.
-ceilions les plus importante s, que le moindre vice
G
�26
dans.)a. f9rme dé(üd~ d tout? La rairon en ell:
que ~a. mWité ,des . :J~es, des p:océdures, ou
des jugegl<':11S ., 1 açqulert un drQlt à celui qui
en r~çlame Qn ne peut .pas le priver du héqéfice qu'il doit_ en recueillir. Ce fentiment de
J.~fiiç~ .ne doit-il pas être pouffé juf'ilues au
d~rnier , Ccr.upule, lorfqu'il s'agit de l'intérêt d4
p~p:ille
:;tinfi que la Cour l'a toujours
. I, t G'efi
,
27
r
p'r~tlq~e.
ne · tarda pas. de recouvrer, !'entiere ' propriété
de ~e;te balhde" & que d al~leur~ de pareilles
n~lhtes : pfO~tent a tous; !e~ h~lrs, -ainfi que Bon~fàce ,1.at~efie., toute dlihnthOI1 à cet ~gard de.
':Ie,ndr~lt 1n~tl.le. Au fWrplus, l~ iJJoyen d.e nul~Ite, .qUI a {LiIVl la collofatioil, .&." qui nous .relle
a dJfcuter, fuffit p04r l'artéantir ' en entier en
f~~:ur de tous ceux qui po'yrroient y avoir. interet.
1
Les objeétions des Adverfaires ne valent donc
ahfoluI!lent ~ien, & .il dèmeure certain que
CI~i!e foua~l n;ayant pas été valablement af.
fignée, elle n'a pas été valablement dépouillée
de la .propriété de fon l bien.
~~n _t~oifieme lieu, tout ce que nous venons
de dit:e au fujet de l'a,lIignati,on donnée aux
hojrs J'our vQir procéder à la colloaation, s'ap.
plique à, l'explojt d'intimation: il b'a pas ~té
fi;ljt à Magdeleine Turc, en ,q yalité de tutrice
de Claire P.oufièl fa fille. Ce mot facra·mental
n'y efi pas. Il en efi exclu au contraire, dès qu'on
n'a voulu exploi~er Magdeleine XlJrc, qu'en
la qualité de prétend4e héritiele. JL'iiItimatio{l
efi donc abfolument étrangere à la pupille, &
fous aucun rapport, on ne peut fe prévaloir
çontr' elle d'une collocation à laquelle on ne l'a
point appellée, & qui ne lui a pas même ét~
fignifiée. Idem efi non effi & non fzgnific. an .
Voilà ep quoi confifient les moyens de nul·
lité 'lui ont précédé la collocation: nouS co~·
venons qu'à la rigueur, ils ne s'appliquent dlreaement qu'à la partie de la bafiide qui appilr:
t~lJoit alors à la pupille. Mais comme celle-çl
Sur le m~y.en de aullité tirl du ~éfaul d'en'regiftrement de la collocatLOn.
.
l
,Il y: a long~teti1~ q~'?n a . c~nfidéré qu'il efi
tres-utIle & tres-necelIalr~ au bjen 'géhëral, que
les colloèatiol1s 'qui font faites d'aunorité dei jU1tice fôient confignées' dans un moilUment public,
a'fin de pouvoir y reco4rir 'dans le befôin, II
fut créé à cet effç:t d~s Offices de Notaires
Greffiers 'EnrégifirGllteurs dans chaque Viguerie, & il fut fiatué que les collocatioris qui
ne feroient pas enrégifirées feroient nulles &
de nul effet & valeur, fans que les 'parties pu[fent s'en fervir en q~elqile maniere qùe .ce foit.
C'efi ainfi que le porte l'Edit de création du
mois de- Juillet 1 5i8, renouvellé & confirm~
par celui du mois de Janvier 1606, qui s'exprime en ces termes:
.
iJ Voulons & ordonnons que toute~ les fai» fies, procès ·verbaux, mifes de pol1èlIion &
» collocations qui fe feront ci-après, tant par
» autorité de notredite Coùr de Parlement, Cour
» des Aides & Finances, Lieutenants des Sie-
"
�28
» ges, des Sénéchaufiëes & des SOUll1iffio ns
» de notre pays de Provence & autres
ffi-
o
» ciets, tant Royaux ' que fubalternes, ferollt
» en ré15iflrées. & infinuées è's regiftres , defdits
») Notaires Greffiers, en ch<1cune ViJle & lieux
)) où ils rferont établis -par ledit ~dit, chacun
) e'n 'fon reffort & Vigueriat, pour eÏ1 être par
) 'eux expédi€ lèS extraits quand ils en feront
» requis, lefquels enrégiftremens des chofes cil
» defiùs, nous voulons être faits un mois apres
» la date diiceIies , autrement '[.; ledit tems'pafflj
» les awms déclarées NULLES & de nul ef
)) jet & valeur ~ SANS QUE LES ~ARTIES
» SfEN :PUISSENT 'AIDER NI SERVrR,
» EN QUELQUE. SORTE QUE CE SOIT .. :
) Si donnOns ' en mandement à nOs féau x......
» auxquels enjoignons tenir la maÏJ;r à l' obfer» v,ation &' entérinen1ent d'icelles, & n'avoir
) aucun égard auxdite.r faifies;'proc~s- verbaux,
}) mifes en poffeffion '&COLLOCATIONS
}) qui ne foient infitmées ET ENREGIS)1 TRÉES
comme dit eft, ains les tenir &
» déclarer NULLES ET DE NUL EFFET,
» nonobJtant toutes Ordonnances, défcnfes &
» ' lettres à ce contraires.
La Cour avant de procéder à l'enrégifirement
de cet Edit, voulut connoître le vœu des Srs.
Procureurs du Pays, déf(!nfeurs nés des droits
des citoyens, & de tout ce qui tient au bien
général. Me. Decormis, AiJeJJeur, répondit en
ces termes:
» Attendu que l'Edit n'avoit autrefois été
.,) vérifié par la Cour, & qu'il revÙu à profit
» &
'
Il
1
29
& comma dlte du peuple, les Procureurs du
)) Pay,s n'emp ~chent la publication & enrécrif» tration requlfe.
b
Me. Louis Fabri, Procu;eur du Roi pour
les pauvres, qui fut également confulté fit 1
•
'
r.
'
a
meme
repollle.
~~a Cour qui avoit . toujours envifagé cette
LOI ~?~me très:[age & très-utile par elle-même,
ne s etOIt f.ormee de difficulté que [ur le terme
d'un m~is ~ui ~ .étoit fixé. C'eft pourquoi par
fon Arret d enregIftrement du dernier Juin de
ladite année 1606, elle ordonna l'exécution du~it Edit, avec cette différence que les collocatIOI1S n'excédant 100 liv. [eroient exçmptes d'enrégi~ra tion J & que quant aux autres ~ on ne
feroIt tenu de les faire enrégillrer qu'autant qu'elles feront parfaites ~ & quatre mois après que
l'an du rachat porté par le Statut fe ra échu.
M ais par un Arrêt poftérieur du premier M a!'i
1608, la Cour ordonna que l'enrégillration des
collocations feroit faite quatre mois après la date
d'icelles.
La Cour des Comptes ordonna la même cho{e
par Arrêt du 25 du même mois de Mars. Cet
Edit & ces Arrêts [ont rapportés dans le Commentaire du Réglement de la Cour, tom. 2,
pag. 51 l & [uiv.
Le Réglement général de 1672 J tir. du procès exécurorial, art. 6, a fait une Loi inviolable de l'enrégillrement de~ collocations. Une
fo ule d'Arrêts pollérieurs l'ont con[acrée. Il en
ell un entr'autres du 26 Juin 1686, qui eft
principalement remarquable. Il fut rendu [ur la
H
�3°
requi~tian de; fieurs Procureurs du Pays: la
Requere fignée par. ~e. de Duranti .Collongue,
Affeffeur, y ea vlfee. On y expofolt avec raifon que les collocations font (ujeues à égaré_
ment, ou à quelque détention fraudulellje, au
lieu que l'enrégiftrement jàit par le Greffier
Enrégiftrateur jervoù d'ojJurance en rendant
orif!;inaux aux panies, & que c'eft-là un inrér!t public ~ &c.
On y rappelle les Arrêts d'enrégifiration,
tant de la Cour de Parlement, que de celle des
Comptes, Aides & Finances, d'autres Arrêts
de 1624, 1627, 1633, 16 49, 1662, rendu,!>
en faveur de différens Greffiers Enrégifirateurs.
Ce fut en conformité des fins prifes par les Srs.
Procureurs du Pays, que la Cour fit défenfes
à tous Greffiers des Sénéchauffées, Jurifdiétiolls
Royales & fubalternes, & à tous autres de retenir, ni fe faire remettre aucuns rapports de
collocation, ni les attacher dans leur regilhes,
ni d'en expédier extrait, à peine de fallx, &c.
Pareilles défenfes furent faites à tous Efiimateurs, Experts, Arbitres ~ HuilIiers, Sergents
& autres de remettre les originaux des collocations qu'auxdits Greffiers Enrégifirateurs, pour
les I?nréf5Ïftrer, & les rendre aux parties fou s
mêmes peines, & il fut ordonné que l'extrait
dlldit Arrêt ferait renvoyé aux Sénéchaufiëes
& autres Jurifdittions Royales pour être lu,
publié, affiché & enrégifiré, ce qui fut exé,
cute.
Malgré des Loix fi authentiques, Me. Paul
de, Brunet Avocat, avoit fUll'ris de la religion
le;
F
de. la C~ur l~ ~rr~t d.u 7 Mai 1714, qui portaIt attelOt~ a l executlon <;les Edits de 1 S78 &
1606. MalS par un autre Arrêt du 2 Avril
17 1 5, rapporté daJu le fufdit Commentaire du
Réglement de la Cour, t~ln. ]., pag. 3 1 3, & .
dans le nouveau Comment,ure d~s Statuts, rom.
1 , pag. 3z. 3 , la Cour réJloqua le flifdit Arrêt
--<iu 7 Mai 1714, & ordonna:
Il Que l'Edit de J606, & les Afrêt~ g€né» raux de 1662 & 1686, feront I;lxécutés {en Ion leur [orme & rImeur ~ .& çe (airant a
." ordonné & ordonne à tous les Experts Ef- '
)) timateurs & Huiffiers, enfembk a{JX
)) ciers colloql,lés de remettre M original aux
)) Notaires Greffiers Ennigifirat~urs dl(!s li€\.lx,
)) où les biens font fitués , üs çal!oc()tions fai.» tes & à faire, & aux collQqués d'en -payer
» l'enrégifirement A PEINE DE NULLITÉ,
» 300 liv. d'amende & de dommages &. in,
A
), terets.
Un autre Arrêt du 15 Juin 17,8, rendu
à la Requête de Me. Dafir.Ds Notaire Grefner Enrégilhateur de la Viguerie d'Aix J a renOltveUé les mêmes difpo{itiolls ~lJ fonllfl d€ Réglement, .& cet Arrêt a été imprimé & affiché
dans cette ville d'.Ai~ ~ &. d'lOS tou~ les li~UlC
de la Viguerie.
Devoit-on craindre après tout çda, qu'pn ofa
foutenir à la face de la Jultice, ql(~n€ colloca. tion faite depui.s vingt ans filf' le bien d'un pup.ille & qui Il'a jamais été enrégiftrlt! , n'efi
pas ~ulle pOUf ~ela ~eul, &. q~'~lk! n€ fo,rme
pas moins un tHre legal & lI1ebranlable?
c:'tm-.
�32
En tombant dans cet excès ~ nos Adverfaires
ne prennent pas garde qu'ils fe jouent ou vertement des Loix les plus fages, & des Réglemens les plus folemnels. Voici pourtant quels
font leurs prétextes.
Les Edits de 157 8 & de 1606, ne font
-que des Edits burfeallx, qui fiIivant Durnou_
lin, ne mériten; que. le. m~p.ris : EdiaL~m quœf
tuarium quod a bonzs Judzczbus (pernItur.
, Le défaut d'enrégifirement ordonné par ces
Edits, ne peut pas opérer un moyen de nullité, par la raifon qu'il ny a aucun délai déterminé pour faire enrégifirer.
Ces Edits {one devenus inutiles par celui de
1703, qui .a ordonné l'infinuation des aétes. Le
débiteur efi fuffifamment infiruit de la collocation par l'intimation qui lui en efi faite: l'enrégifirement ne profite qu'au .Greffier.
De tous les Arrêts rendus par la Cour filr
l'exécution de ces Edits ~ il ' n'en efi aucun qui
ait caffé les collocations. Celui de 1642 rapporté par Boniface, tom. 2, part. 2, liv. 2,
tit. 5, chap. 1, le prouve. 11 y en a même
un rendu le 14 Août' 1742, à l'Audience de
la Cour des Comptes, qui a rejetté la demande
en cafiàtion d'une collocation fondée fur un pareil moyen.
. .
Voilà les prétextes de nos Adverfaires: VOICI
comment nous les pulvériCons.
Il n'efi pas toujours vrai que les Edits bu.rfal/x foient méprifés par la Ju fi ice, & qu'tls
n' opérent pas la nullité des aEtes lorfqu' lls la
prononcent; les don atio ns non infinuées , les
fubfiirutions
B
filbaitu~ions non publié.es ni enrégifirées ne font
pas m0111S nulleJ, qUOIque ces formalités aient
été établies par des E dits burfaux dont le R oi
retire un bénéfice, & ainfi en efi-il de plufieurs
autres.
. Si ,les. Adverfaires avoient pris la peine de
h~e. I,Ed~t de I~O ~, & les Arrêts qui l'ont
. venfie, Ils ne dlfolent pas qu'il ne fixe aucun
délai pour' l'enrégifirement: ils y trouveraient
que ce délai efi fixé à lin mois, & qu'il a été
prorogé par les Arrêts des deux Cours Souveraines a l'efpace de quatre mois après la date
d'icelles, fans attendre que l'an du rachat fait
expiré. On fe confond foi-même quand on propofe de faufiès défaites.
Au furplus, on n'a jamais envifagé comme
Edit burfal, une Loi qui a direétement pour
objet l'utilité Pllblique. Celui de 1606 qui n'établie aucune foree d'impôt au profit du Roi,
& qui attribue feulement un fol par feuille;' ,
au Notaire Enrégifirateur, n'a pas été méprifé
par la J ufiice, pui[que la Co-ur en a ordonné
l'exécution à différentes rt'pnfes, à peine de
nullité. Les Réglemens qu'ellè a fait il. ce [ujet, à la réquifùion des Adminzflraceurs de la
Province, ne pourraient être placés dans la cathé O'orie des Loix burfales fans manquer au refpea dù à la Jufiice & à la fain~ raifon,
Ces Réglemens ne font pas fam pour tromper la foi publique., ~ quic.an~u~ . ea au cas
de les réclamer, dOIt etre afiure cl etre favorablement écouté. Bien loin de n'avoir en vue
q ue l'intérêt particulier du Greffier EnrégiC-
1
.
/
�34
trateur qui n'en retire qu'un très-modique falaire, il eft certain qu'ils ne font fondés que
fur l'utilité publique, & qu'on ne peut violer
leurs difpofitions fans compro~lt:!ttre le bien général. En effet, les collocatlons forment des
titres qui décident le plus .fouvent du fort des
fà milles. Il importe efièntiellement à des hoirs
pupilles, mineurs, ou étrangers , d'e~l avoir COn.
noifiànce. Le tiers même peut y avoir le plus
grand intérêt pour connoître la fituation, la contenance, les fervitudes des fonds fur lefquels
elles portent: c'eft ce que l'on épr?uve journellement dans la Société & aU Palais. Une
::hétive copie d'exploit d'intimation prefque toujours illifible, & qui tombe communément en
'mauvaifes mains, ne peut être d 'aucun fecours .
On ne peut pas compter UU" les orig inaux quand
ils refient au pouvoir des crean.ciers colloqués
fans être enrééJfrés; ou ils s'égarent, ou on
les ,cache dans le befoin. Le contrôle & l'infinuation n'énoncent qu'en abrégé , & en peu
de mots, ce que ces aétes importans , renferment: une fimple note, noyée dans un regifire
immenfe confacré à des aétes de toute efpece,
ne peut pas obvier à ces inconvéniens. Ce pro·
cès en fournit une preuve 'fenfible. Claire Pouf·
fel ignoroit profondement 9u'il etlt été fait lllle
collocation fur la bafiide delaifiee par fon pere :
elle s'efi pourvue dans une entiere bonne foi,
en révendication de cette bafiide, fous les au[.
pices des cadaftres qui ont éré fa bouffole. ,Ce
n'dl: qu'après que l'origi'1.al de la collocatIOn
a été produit, qu'elle a connu le ti ti-e en vertu
35
cl uque1 Ollr l"aVai t dépouillée
de
b' ,
on leu.
venal res
r
'
, fe, trompent donc quan d 1'1 s
wu tIennent que 1 Edit de 17°3
l,,' d
6
,\
, a couvert ce·
!.UI e 1 06. C efi a eux qu'on peut
h
r cl"
reproc er
avec , Ion ement qu Ils n'ont pas fi 't t
'
QU'APRÉS l'Ed' d
. al a tentlOn
"
.
lt
e 17°3, qUI a pourvu à
lznfinuatlon
des
1 fi
R'
l
' aétes , la
, Cour a r;ra't
1 p U leurs
,eg emens qUI ont ordonné l'exécution de l'EdIt de 1606, A PEINE DE NULLITÉ .
Tel efi ~ntr'autres celui du 2 Avril 17 1 5. Cel;
prouve bIen formellement que ces Edits de 6 6
& 170~ n"ont nen de commun en{emble 1 0&
que l'un n'ell: pas delhuétif de l'autre '
Si parmi cette foute ?'Arrêts & de Ré~lemens
rendus par la Cour, 11 n'en dl ' aucun qui ait
cafJé des collocations par le défaut d'enrégif.
trement, la raifoo , en ,efi, tolite fimple. C'efl:
parce que les partIes Illterefiëes ne l'ont pas
demandée, & n'étoient pas au cas de la demanqer. C'efi fur la réquifition du Minifiere
public, des Adminifirateurs de la Province ou
des Greffiers Enrégifirateurs, qu e ces Arrê;s &
ces Réglemens font intervenus. On voit dans celui
qui efi rapporté par Boniface, que ce fut le
Greffier Enrégifirateur, qui voulut forcer le
créaQcier colloqué à faire enrégifirer la collo.
cation; ,ce créancier s'y refufoit en fe fond ant
[ur ce que l'Edit ,de 1578, ne ponoit que la
peine de Ilullité: mais il n'y avait que II! dé.
biteur contr.e lequel la coilocatioH avoir été faite,
qui eût pu en exciper, & dè s qu'il n'étoi,t pas
partie au prùc.ès , & ,q u'il ne propo{oit pas la
t es
Ad
r. .
Cr.
�nullité, la Cour 'ne pouvoit pas la prononcer.
elle n'ordonna pourtant pas moins l'enrégifirement de ladite colloca~ion fOLis les peines portées par l'Edit: Bomface en rapportant cet
Arrêt & en faifant mention de pluGeurs autres, obferve qu'ils ont jugé que l'en l' éf,iflrement de. collocatiàns efl NECESSAIRE.
Nous pouvons ajouter que ce ne fut pas
envain que l'Arrêt du 2 Avril 17 1 5, révoqua
un Arrêt antécédant du 7 Mai 17 1 4, qui avoit'
vraifemblablement maintenu une collocation non
enrégiftrée. Il eft hors de doute que la Cour
n'a jamais entendu démentir [es propres Réglemens , puifquelle a impofé la Loi à tous les
Tribunaux fubalternes de s'y conformer, delà vient
que dans la Sénéchaufiëe de cette Ville & dans
toutes celles de la Province on Gaffi fans aucune difficulté les collocations non enrégiflréu
quant les parties le demandent: il y en a pluheurs exemples: on ne peut pas même le juger
autrement, à moins de s'élever contre l'autorité du Légiflateur & contre celle de la Cour.
Il eft difficile de fe perfuader que la Cour
des Comptes ait jugé le contraire, d'autant
mieux qu'en. vérifiant & en enrégiftrant l'Edit
de 1606 , elle en a ordonné l'exécution à peine .
de nullité: nous avons vû auffi que Boniface
attefte que l'exécution de cet Edit a toujours
été maintenue tant par les Arrêts de la Cour
de ' Parlement, que par ceux de la Cour des
Comptes.
Tout ce que nous avons pû découvrir des
circonfiances
7
tirconftances
t'
1)
,
,
" p;t IC~ Ieres [ur lefquelles intéVint 1 Arret
d AudIence du 14 A ' t
que les Aclver[aires oppo[ent c'efi 0qU "11~42,[.,
{(' d'
, I l 1 S agI Olt une collocation faite contre un
.
. T
'
majeur
pour re Iquat un compte tréforaire: à la vérité
cette collo~atlOn ne fut pas enrégifirée dans les
quat:e mal;: mais elle le fut environ deux
anne~s apres fa datte. Ce fut dans l'objet de
CO?ltltuer le créancier colloqué en perte de ft
creance, que le débiteur ayant émancipé [es
filles, les fit paroître comme créancieres de la
dot de leur mere & leur fit demander une
~r~ten?ue préférence fur les biens qui avoient
e~e p~IS en ~ollocati~n : on leur oppofa qu'elles
11 ~volent pOInt de lUl'e: qu'après qu'elles l'aurOlent rapporté el!es feroient obligées de diC.
'c uter .les autres bIens de leur pere , avant de
pOUVOIr exercer les regrès contre les créanciers colloqué. Ce fut la colll1lion la fraude
le défaut de tùre & d'aaion, qui fir:nt déboute:
le,s d~mandere/lès de leur Requête par l'Arrêt
d AudIence du 14 Août 1742.
Que peut avoir de commun cet Arrêt avec
la quefiioH qui fait la matiere de ce procès?
D'ailleurs qui pourra fuppo{er que la C{)ur des
Comptes ait eu l'idée d'anéantir les Loix les
plus formelles, & les Réglemens les plus fo:lemnels , fondés fur le vœu des Adminiflareul's
.d e la Province & {ur le vrai intérêt public?
C'efi parce qu'il n'efi pas poOible que la
Cour veuille donner la moindre atteinte ame
Loix & aux Réglemens qui d.iCpo{ent [ur cette
?
K
1:
�38
quefiion de droit public, que Claire Pouffel
fe borne aux moyens que nous {avons établi
& qui font véritablement infurmontables: ell~
auroitpû en ajouter d'autres & obferver qu'à
tout événement & dans aucun cas, l'an du ra.
chat ftatutaire n'auroit pas pli courir contr'elle
tant que la collocation n'a pas acquis, par
l'enrégiftrement , la publicité fpécialement re·
quife pour des aétes de cette importance. Mais
elle craindroit avec raifon d'affoiblir fa défenfe
qui, au befoin , peut fe réduire à un feulmot:
la ,collocation n'a pas été enré[j'iftrée: donc
elle ne peut pas J'ervir de titre contre moi.
J'en ai pour garans la Loi & fes Mini{hes.
Il n'eft jamais arrivé & il n'arrivera jamais
que la Cour n'inffiige pas la peine de nullité
.quand elle eft prononcée par fes propres Ré·
glemens.
Cette collocation eft donc vicieufe par ce
qui l'a précédée ~ & par ce qui l'a fuivie. Elle
,doit être anéantie avec d'autant moins de difficulté , qu'en la cafiànt & en rétablifiànt une
pupille en la pofièfiion de fon patrimoine, on
ne peut porter préjudice à perfonne.
,
On n'en peut porter aucun à M. le MarqUIS
des Pennes, au nom duquel la collocation a é,té
faite: on fera au contraire fon avantage 1 pUlf.
que non - feulement on offre de lui payer l,a
[omme , pour laqu'elle il s'eft colloqué, maiS
encore tout ce dont il peut-être demeuré en
perte de fes légitimes créances.
On ne peut faire non plus aucun tort aAu~
hoirs de Jofeph Conflans, puifque d'un cote
•
Claire Poul1è1leur 0~9 1
améliorations & des ~e e ~el1Jbour[ement des
cefiàires qu'ils peuve r~parat~on~ ,utiles & néautre côté M le Mn a~oldr aItes, & d'un
,
"
arqUls es · Pe
'
avoIt Jùbrogé Jofepl1 C J:l
,nnes, qUI
onnans a fa r
&
1
pace,
con[ent que [es hOl'rs ret'
n leu
'
no r.
1ement 1es 15 00 llv
"1
' II'en t ,n-leu,
. qu 1 avaIt re~ues d 1
pere, malS encore tOut le [urplus d [; e, eur
que Claire Poufièl fI' d
e a creance
fI'
a re e rembourrer D
onres fi avantageu[es faites à d
fi: , es
qui n'ont point de titre l ' ' ,
es po efieurs
egltlme, ne leur fonteIl es pas ver[er la ' mefure 7. N' eU-l
J:l '1 pas eVldent
' '
que quan d maIgre tout cela les ho' d J
[eph C J:l
. , bJ:l'
Irs e 0,
onnans s 0 moent à tenir M . 1e M arqUIS des Pennes en qualité ce • fl
,
n en que pour
Poufi'l
'
mettre
en
confidération
Claire
, &
'
e , qUI
n a " ne veut aVOIr aucune conteflatl'o
Il
n avec
Selgneur qu elle refipeéte & q , Il
ce
'
r.
'
u e e ne reculerait pas pour Juge.
Nous e[pérons
qu'après tout ce que nou s
'
. venons d e dIre les Adver[aires ne r.e
'
dl
'
11 prevauront p u~ d; ce qu'Il s'agit ici d'une famille
p~ullr~ qUI reclame [on bien ab[oIument néce[[aire a [a [ubfiltance puifcque c'e fl l'
,
dl"
n a un titre
e p us. pour lUI affûrer la bonne ju(tice & la
proteétlOn de la Cour.
C~NC,Ll!D à ce que faifant droit il la
Requete InCIdente de Claire PoufIèl d
. . . . . 17 84, le rapport de collocatiol~' du' ~;
Novembre 1766, [ur la baltide & [on te _
m~nt , dél~iflee par Claude Pouffel , dans le ~~_
l'Oir de Vitrolles & dont il s'agit, fera déclaré
�4I
4°
nul & comme tel cailë ; & au moyen de ce
ayant tel égard que de raifon à l'exploit li~
bellé d'ajournement de ladite Claire Poufièl du
7 Janvier 17 8 z. & à celui de reprife d'inflance
du 6 mai 1783 , les hoirs de J ofeph Conflans
feront condamnés à lui délai!lèr dans trois jours
ladite bafiide & fes dépendances; & faute de
ce faire dans .ledit tems & icelui pafië, l'Arrêt
qui interviêndra fervira de titre à lad . .Poufièl
& il lui fera permis d'en prendre pofièfiion en
vertu d'icelui , avec inhibitions & défenfès
audits hoirs de l'y troubler fous peine de cinq
cent livres d'amende & de toüs dépens dommages & intérêts & fur les contraventions d'en
être informé, & ce avec refiitution de fruits
depuis l'indue occupation fuivant la liquidation
qui en fera faite par Experts convenu s ou nommés d'Otfice qui auront à cet effet pouvoir
d'entendre témoins & Sapiteurs & de rédiger
leur dépoGtion par écrit , lefquels E xperts en
procéda,nt à ladite liquidation, déduiront fur
lefdits fruits les charges annuelles & . les intérêts des fommes qui étoient légitimement dues
au marquis des Pennes ~ & appliqueront enfuite le réGdu G aucun y en a au fort principal , fou s l'offre faite par ladite Claire Poufièl
d'y fuppléer & de rembourfer à qui il fera dit
& ordonné tout ce qui pourroit manquer aux
légitimes créances dudit Seigneur Marquis d.es
Pennes , fur ledit feu Claude P ouffèl, en pnn·
cipal , intérêts &. dépens , ainG que les am.é!io.
rations , & les réparations utiles & nécefialres
compenfables avec les détériorations fi aucunes
y
,
•
Y en a, fuivant la vérification & liquidation des
mêmes Experts. Seront en outre lefd its hoirs
de Jofeph CO~lfians condamnés aux dé 1ens &
autrement pertInemment.
f
POCHET , Avocat.
DARBAUD, Procureur.
M. le Confeiller DE SI. MARC pere , Com, miJTaire.
�,
REPONSE
/
. POUR Mre. LOUIS - NICOLAS DE VENTa,
Seigneur ~ Marquis des Pennes, Chevalier de
l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis, défendeur en requête d'aŒfiance en caufe , relevemenç & garantie, du 24 janvier 1782.
CONTRE
JOSEPH
r
_
du lieu de Vitrollu ~
demandeur.
CONSTANS
C
E procès eft d'autant plus fingulier que
celle qlü révendique le fonds vendu par
le Marquis des Pennes, & . celui qui , enfui te
de cette révendicarion ~ exerce fa garantie contre ce dernier, n'ont chacun rien tant à craindre que le fuccès de leur demande.
.
On voit d'un côté une femme pauvre qUI
veut rentrer dans la moitié d'un bien paternel , en offrant de la payer exaé.l:ement deux
fois au-delà de fa valeur ~ . & de rembourfer
A
�z;
en outre les améliorations ; & de l'aut e l'acquéreur de ~e même fonds, qui préfer:
des offres
. .aulJt avantageufes. , l'exercice cl' une
garantIe
qUI ne peut que lUI être moins firucr
tueUle.
En intentant deux atl:ions auffi eXtraord'
naires , celle qui révendique le fonds conte~:
tieux , & celui qui veut rejetter fur le Marquis des Pennes, la charge de l'éviétion dev.roient au moins avoir les titres & les ;rinclpes pour eux. On verra cependant bientôt
que ceux-ci fe réunilfent pour certifier que
ces atl:ions n'ont pas même les apparence~
pour elles.
r
F AIT S.
. Le Marquis des Pennes étoit créancier de
Claude PouJfel , de la fomme de 21001iv. en
capital; de celle de 41.0 liv. pour arrérages
d.e penfion de ce capital; & de celle de 1 p
liv. 17 f. 6 d. pour arréragés de cenfe s'élevant le tout à 2.(>sz. liv. 17 f. 6 cl. '
II rapporta contre ce débiteur une Sentence
de condamnation au Siege de ce~te ville d'Aix,
le 12 novembre 17 61 .
En vertu de cette Sentence il fit faifir une
bafiide appartenant à fon débiteur, le 29 mai
1762 , & fi~ procéder aux exploits de premier
& de deuxleme inquant ,les 8 & 2.7 juillet
176 J.
C'efi alors que Claude PouJfel appella dé
la Sentence pour gagner du tems. Elle · f!Jt
confirmée par Arrêt du 2. 1 janvier 1764,
-.Le
.Marqui~
des Peines continuant [es pre ...
~ere.s pourfultes ,.fit procéder au rapport d'ef..
nmauon de la balhde faifie ~ le 2.6 avril 1765.
Il réfulta du rapport que cet immeuble val oit
l619 liv. 16 f.
Claude Poufièl en déclara .recours fur la
fignifi~ation qui lui en fut faite ' le 3 feptembre fUlvant ~ & s'en tint là. Il laiffa expirer
le tems qui lui étoit donné pour faire vuider
Ge recours.
Après avoir fait déchéoir ce débiteur du recours, le Marquis des Pennes fit procéder au troifieme exploit d'inquant ~ le 9 oaohre fui'Vant.
Le 22. du même mois il fit donner afiignation à Claude Poufièl pour le venir voir
colloqt1er fur la baftide faifie lX duement in..
quantée.
. C'eft dans cet état, &. le 2.6 du même mois
que ce débiteur mourut" après avoir fait un tefiament, par lequel il avoit nommé Magdeleine
Tur-c tutrice de fes deux en fans , &. lui avoit
légue l'ufufruit de fa fuccefiion en gardant vipuité. Il avoit infiitué Guillaume Pouffe! [on
fils, héritier univerfel ~ &. légué 300 hv. à
Claire Pouffel fa fille.
Le décès de CI~ude Pouffel fufpendit les
.
pourfuites du Marquis des Pennes.
_ Dans l'intervalle de cette fufpenfion, GUll·
laume Pouffel, fils &. héritier de Claude" décéda le 9 oaobre 17 66 .. .
. .
Son décès opéra la dlvIlion de fon 111ftltU:
tion en faveur de fa mere Be -de fa -fœur qUI
lui fuccéderent par portions viriles.
�4- _
Tous les préparatifs de fa: collocation éiant
confommés contre Claude Pouffel lui-même
-ie-Marquis des Pennes ' n~avoit plus qu'à
faire colloquer par les Elhmateurs Il fit don_
ner aux hoirs de Claude Pouffel.. une 'nouv'elle allignation par Roubaud , Huillier .. le 4
novembre même année , attendu que celle du
'2.2. oaobre 1765 avoit été c.irconduite.
Cet exploit eft égaré; ~als c;? ne p~ut pas
douter de fon exiftence, dt!s qu Il eft vlfé dans
la collocation.
Enfuite de cet exploit Magdeleine Turc ..
mere & tutrice des hoirs de Claude Pouffel ,
& cohéritiere de ce dernier, attendu le pré ..
décès de Guillaume fon fils, comparut devant
les Eftimateurs à la 'premiere , deuxieme, troi.
fieme & quatrieme féance, en la qualit~\de ve~ve
de Claude Pouffel .. & ne fit défaut qu a la Cl~
quienie & ' derniere , lors de laquelle les-Elh.
m'lteurs n'avoient plus 'qu'à dire qu'ils 'collo-
le
•
quoient le Marquis des Pennes.
r
Cette collocation fut confommée le 17 du
même mois de novembre 1766 , ~ le Marquis
des Pennes mis en polfeŒon par exploit du Z.I.
Le tout fut lignifié le même jour 21 à la -r:ure
des hoirs de Claude Pouffel .. icelle Je difant
hérùiere de Claude Pouffel.
.
Cette lignification fut faite par le même ~ou.
baud, Huillier .. qui avoit donné a1fx hozrs de
Claude Pouffel , l'aŒgnation du 4.
D'où il fui~, puifque d'ailleurs la mere def
dits hoirs comparut à la collocation en fa qualité de veuve de Claude Pouffil .. que Rou~aud,
en don~ant l'amgnation du 4 ,parla à la mere
ou
)
ou en fa qualité de mere .. O'U en fa qualit' d
'f:tr
e e
veuve .. ce qUI lllmt pour prouver que l'H 'aUl 1er
d 1, - ner
a ente~ U
aalg
tant comme tutrice .. Ou
protutnce de [es enfans , qu'en fa qualité per,[onnelle d'béritiere.
Le Marqll~s des Pennes ne fut colloqué que
161
9 lIv. 16 f., & il était créancier
pour
26
de , 52 !iv., 17 t. 6 d. , indépendamment des
fraIS de )ulbce & de procéd~res , & des 7 l.
8
16 f. qu Il paya pour le drOIt de confign ation
dl,! {ept & demi pour cent.
Se voyant en perte de plus de 15 0 0 li v . , il
,ne voulut pas rendre [a condition pire en fai[ant enrégiftrer [a collocation.
Le 10 mars 1767 il vendit à Jofeph Conf.
tans.. & au prix de 1500 liv. , la bactide fur
l,aquelle il avoit été colloqué pour 161 9 Iiv.
16 f.; tant il eft vrai que les Eftimateurs
avoient favori[é le débiteur au préjudice du
créancier.
Il eft dit dans cet aéte que la bafiide & fin
'tenement de terre .. vigne & arbres font en tres•
1
mauvaIS etat.
Que cette bafiide a été prifo en collocation
for les hoirs de Claude Pouffe!.
Que le Marquis des Pennes s'efl démis de
ladite bafiide & tenement .. & en a faifi & ln~efli ledit Conflans .. l'a MIS ET SUBROGÉ
EN SON LIEU ET PLACE, DROITS
ET ACTIONS, hypotheques & priVileges.
Que le Marquis des Pennes promet de lui
être tenu de tous troubles &- éviaion en du e
forme.
Peu de tems après cet aae Magdeleine Turc
B
�6
[e remaria: elle ne fic point nommer d'e tuteur'
à fa fille ; parce que le feul bien que fon pere
eut laiffé venoit d'être emporté par la colla.
cation du Marquis des Pennes.
Elle ne rendit aucun compte de fon admi.
,nifiration , parce que ce même bien était fous
la main de la Jufiice bien avant le décès de
Claude Pouffe!.
C'efi donc bien inutilement que Claire Pouffel
a tait relever ces deux circonfiances-; puifque
dans ce cas particulier elles font ~ on ne peut
Bas plus indifférentes.
. Plus inutilement obferve-t-elle qu'elle devint propriétaire de toUS les biens df(! fon pere,
.dès que fa mere fe fut remariée; foit parce qu'il
!mporteroit fort peu qu'elle fût devenue propriétaire in toto ~ de la bafiide contentieu~e
après la collocation confommée du MarqUls
~~s P~nn~s; fott parce qu'elle ne p~tlt pas, être
devenue propriétaire in toto de cette bafhd 7'
~,<iat que fa mere eft en vie, étant de prin.cipes que les peines des fecondes noces font
fufpendues jufques au moment · du décès ,du
çonjoi.nt t:emarié , &: qu'elles H,' ont pLus heu
fi les enfans du. premier lit , en faveur defquels elles font établies :> viennent à prédéce.der le conjQint remarié.
,
Ainfi dope que Claire Pouflèl ceffe , de ~
plaindt e de ce que fa mere ne lui a pD-i'llt falt
nommer de tuteur &: n'a point rendu d€' €omp'te ; & de fuppofer qu'elle a été inve!1ie de la
propriété des biens de fon pere pap le fecond
mariage de fa mere.
Qu,i nze a,ns après la vente de la bafiid~ dont
"1'aglt,
. C'
7devenue époufle' cl ~
lalre' Pou1fel
"
,
u neur
Vaucher
1 S
,
, a ImagIne de 1
d'
a reven lquer avec
reftitll ~ion des fruits.
1
MalS reconnoiffant bientôt qu'il ' , r.
vage d fi
etolt 12U,
e a part, de vouloir rentrer dans la
p.o1feiIion de cette baflide en qualité d'hé .' ,
de [0
r.'
rItlere
n pere,' lans offllr à l'acquéreur qui étoit
en bon?: fOl ~ non feulement le prix & valeur
clees amehoratlons,
mais encore le lno n t ant cl es
{;
"
ommes qUI reflO!~nt dues au Marquis des
P~~n es :> aux droIts duqu)el il étoit, elle a
mmg,é [a demande pal' cette offre.
, I?~s.l~rs, Conflans acquéreur n'eut aucun
Interet, a appeller le Marquis des Pennes en
garantIe. Il dépendit de lui ~ en effet, ou d'accepter. le bénéfi~e confidérable que Claire Pou[~e~ hu propof~lt, & d~ lui défemp,arer ,la-moitIe de, la bafllde ~ qUI étoit tout ce qu'elle
pou VOlt prétendre, fi elle étoit fondée' ou. de
conte{ler lui [eul l'aè1:ion révendicat~ire de
cett~ f~~me, dans l'e[pérance certaine qu'il
awoJl d etre amplement dédommagé en cas de
l1'!~>l:hel'J;~e~x, fuc.ces , pàr ,l'01!re ava~tageufe- qui
ll!'lll . av:olt et€ fal,te, & qUI lUI affurolt au: moins
le doublement du prix de [on acquifition indé pe.p damme nt du remboulrfe~ne1ll'u des alnéliorluions'.
Il lui plut cependant d'atr;,rqut'lr l'e ]\tbpquis
des Pen,neS' en Fel~vernent .& garantie pal' reqÎ!l~t~ du ~4 du mêt'Ee moÏ's de janvier.
Tels, fOllt Iles fai~s relatÏ>fS al'lX quelti(1).ns que
ce pfl0eès- fOOlt,ret à la déci[wn de la Cour.
Ce,s quelhons. fl!)IU au nombre de deux. La
p\l~miere' a. pour objet le point de fçavoir fi
•
�1
8
Confians a une' garantie à exerce contre le'
Marquis des Pennes. La deuxieme, fi Claire
Pouffel efi fondée dans fa demande en révendication.
Le Marquis des Pennes étant en état de rew
pouffer la demande en, garantie de, Confians ,
pourroit très-bien fe ~lfpe~fer ,~le refmer ce,He
en révendication. MalS pUlfqu Il eil: au pn:>ces;
uifqu'il y a été appellé en qualité de garant,.
Kc que Conil:ans veut fe n:ainten~r en la poffeŒon de la bail:ide contentleufe , Il a fans contredit le droit de fe joindre à lui pour démontrer de concert, que la, réven.dicatiQn . de
Claire Poullèl eil: d'une inconfidératlOn que nen
n'égale ~ & c'eil: par là qu'il commence.
- PREMIERE PROPOSITION.
La collocation du Marquis des Pennes n'efl
point nulle.
. Féconde à l'excès, en moyens de nullité,
Claire Pouffe! en fuppofe quatre dans cette col:
location, deux qui l'ont précédée, &. deux qUI
l'ont fuivie.
- Premiere nullité: On n'a pas rempli. les for.
malités requifos dans l'aliénation des blens des
pupilles & mineurs.
.
Deuxieme nullité: On n'a point donné d'affi.gnation à Claire PouffeZ ~ pupille ~ pour vemr
voir colloquer le Marquis des Pennes.
la
Troifieme nullité: On n'a po Ln! Lnume
collocation à Claire Pouffel ~ pupille.
.
Quatneme
•
.
,
1
1
1
.
Qua~n.em:
ete enregijlree.
~
nullité: La collocation Ti' a point
O? avoit d'ab~r? été étonné que les trois
dermeres de ces lTIl[erables difliculcés eu{fent été
propo(ées [érieu[el'nent par Claire Pouilèl. On
y a:,oIt .cependant répondu par des principes
vraIS qu~ euffent dû la forcer d'y renoncer.
CombIen n'a-t-on pas été [urpris de l'y voir
perfiHer , & même de les lui voir [olemni[er
da?s un Mé.moire imprimé; dès qu'il eH vrai
q~ elle ne f~1t que .répéter ce qu'eUe ' avoit déja
dIt, & qu elle feInt de ne pas avoir lu ce
qui lui aéré oppo[é?
'
La furprife a augmenté & a dû augmenter)
lor[qu'on .l'a vue [e prévaloir encore de ce que
le MarqUIS des Pennes., en fe collpquant,
pas rempli les formalités requifls dans l'aliénation des biens des pupilles & mineurs. On ne
de voit pas croire Claire Pouffe1 capable de
s'égarer jufques à ce point. Sa caure étoit déja
affez mauvai[e, fans qu'elle achevât de la décréditer.
Mais difcutons ces quatre moyens puifqu'il
le_ faut, après avoir fait une obfervation né.
ceffaÎ-re.
Nous l'avons déja dit: toutes· les nullités que
Clair~ Pouffel propo[e contre la collocation du
Marquis des Pennes , ne pourroient frapper
,que [ur la" moitié de la bafiide , parce que cette
même collocation feroit incontefiablement valable ~ quant à ..j'autre moitié qui appartenoit à la mere · non remariée lors de la colIdeation, & qui n'a pas ceffé de lui appar-
n'a
C
�10
Ii
tenir même ,après fon convo-l en fecondes
noces.
Forcée d'être de notre avis, Claire Pouffel
continue d'étendre la nu Hi té fu r tau te la collocation ~ ea mettant au jour un nouveabl fyftême qui eil auili erronué que celui qu'elle
n'ofe prefque plus fo-utenir. Elle fait entendre
A
que la nullité fondée [ur les pr ivileges de la
pupillarité ~ profite au majeur conjoint.
Voici quelle eil fur ce point ~ la regle tra.cée par les Loix romaines, & confiamme!l!t
fuivie dans tous les Tribunaux de F rance.
Ou il s'agit d'un droit indivilible ~ par e.xeffi>.
pIe, d'un droit de fervitude. Dans ce cas le
moyen propre au mineur, profite au majeur.
Lêx 72, if. de 'verbor. ohligat. Lex IQci, ~ §.
Ji fundus ~ if. fervit. vindic. Lex penult. i.
de ju,:e codicillor. Argument- de la Loi , 10. in
pr;incipio ~ if, 'qqeni{ldmod. fervit. amÎtt. Eahér
_~~1!1. fi in com.mU{f.i eâdemqu€ c,au[1i ~ clefin. 2 ~,"
_~. Ou il s'agit. ge :,. droits ou· cpofes divi6bJes,
& dans ce cas le moyen propre au pupille ':..oll
~~ m!~~ur , n~ prc>fite p-aS' au majeur: Lex'
.4 , 'ff. de mi1tlJrl;'ib~ Le" 47"
if. eod., Lex ~ ,
8 , if. de carboniano /adiao. Louet,. letn.
0., fomm. 3,Z" le~t. H, fomm. 20" lett.M,
fomm. 1 s.; Lel'r,etre , C(!flt& . 3 "ch. 60 ; Bretonnier fur Henrys, tom. ' 2 ,. liv. 4<-, <Jl:leŒ.
19; Mr. Debezi.eux , pag. 5.48, col. 2; Julllen,
col MM ~ SS ~ t tom. 1 , pag. 201, ,lett. C;
Np,te-sr de M~. 'S ilvy, Avatar ; vivant du tems
.dt_BQ-lliface, tom. 2. , fol. 'l-~ 5"
,' . ..
_O~ , la bailide fur 1aquelle ':le Marquls de
Ji:
9.
9.
3 9·
\
/
,
Pennes s'eft colloqué 1 était fans contredit tiue'
chofe divi6 ble & tn!s - diviGble.
, I~ ne. ~eut d on ~ pas être vrai qU € ; fi ' la
pupIllanre de Clalre Pou!fel donnoit lieu à Ja:
cailàtion de la collocation, la Cour fût obligée de l'auéantir en totalité. Il dt très-certain au contraire que la caffation ne pourroit
en être prononcée que pour la moitié.
. Dès-lors, il ea vrai de dire que ClairePouifel auroit beaucoup mieux fa ir de ne pas
ajouter à . fa défenfe Iii nouvelle erreur que
nous venons de réfuter; & qu 'elle fe doit ellfin
de convenir tout à la fois que fa mere était,
& efi encore en l'état i cohérrtiere en propriété de Guillaunle Poufièl [on fi..1s ; quen fa
pupillarité lui fourniffoit uri mo yen de cafra:"
tian contre la collocation du Marqllis des
Pennes, cette caifation ne pourrait pas pronter à [a mere ; enfin , que quand même elle
fùrvivroit à fa mere-, quoiqu'e-lle devîo,t alors
feule h.éritiere de Guillaume Pouifel J fan frere ,
elle ne pourroit pas falire caffer la collocatiorr
du Marquis des Pennes t quant à la mbiüé qui
appartenoit à [a mere ~ parce que èette colla ..
cation a été confonllnée avant le [econd mariage de ceHe-ci.
.
, S'il eft vrai que Claire Poufièl, ne pourrOl:
invoquer les privileges d.e fa plJpllJa~ltt! , qUl
font la bafe des trojs premieres nulhtés ~ que:
pour la moitié d~ la roJ}ocation,; ill'efi auih
qu'elle lle pourraIt pas etendre a la. col~o~
tion entiere , ni le défaut d'a!l1}gnatwn 'lndlvidllletUet , ni le défaut d'enrégifiren:e~t de. l<t.
collocation ~ attendu qu'ea.l'état eHe n a aucun.
1
�1"2
~
droit fur la moitié de la ?aQide, recueillie par'
fa mere; & que celle-cl , feule partie inté~
re{[ée, ne fe plaint ni de ce prétendu défaut
d'aŒgnation & d'intimation individuelles ni
de ce défaut d'enrégiitrement.
'
Quand Mr. l'Avocat général d'Ubaye attefia.
(Boniface, tom. 3, liv. 3 , tit. 4 , ch. 5)
que les hoirs qui avoient été aŒgnés & co:'
damnés perfonnellement, auraient pu fe joindre à celui qui ne l'avait pas été, il attefta
aufli que ces hoirs ne fe plaignant pas, ce qui
avait été fait contr'eux fubfifioit imaéte.
Voilà donc déja une moitié de la colIoca~
tian qui eit à l'abri de l'aétion révendicatoire
de Claire Pou{[el. Voyons à préfent fi fes prétentions [ur l'autre moitié font raifonnables.
colloquer. attendu que celle qui avoi~ été don ...
née à Claude Pou{[el lui-mêtne, avoit été cir-conduite; & voilà tout.
Le Marquis des Pennes. a rempli cette formalité. Il a donc pu fe faire colloquer tout de
fuite , quoique un des héritiers de fon débiteur fût en tutelle .> parce que ni le décès de
Claude Pouffel, ni la pupillarité de Claire
PouiIèl , ne pouvaient pas avoir eu l'effet d'anéantir les procédures légales qui aV0ient été
faites dans un tems mile; ni d'0bliger le Mar~
quis des Pennes à faire un nouveau procès
exécutorial avant de fe colloquer, fur la moi>
tié de la bafiide appartenant à la pupilfe.
Qui ne [çait pas au Palais que toutes les
procédures utilement & légalement faites con.
tre un majeur; [ont l~gaies & exécutoires
contre [es héritiers pupilles? Qui ne fçait pas
àu Palais qu'il n'exille point d'arti.de d~ns les
clivers Réglemens de la Cour t qUI oblIge ~n
créan,ier à faire un fecond procès exécutortal
èontre les héritiers pupilles? Qui ne [çait pa~
au' Palais que le Réglem~nt ~e la .Cour .qUI
pr.e[q·it la for~e du pro~es executonal -cont~e
les majeurs ctant auffi ngoureux que les 101"
qui régi{[en; la vent~ des. biel)s d~s pupilJes J
ceux-ci ne peuvent Jamais [e plaindre de ce
que leurs biens ont été. .einport~s par une co~
location réguliere? Q~l ne [Ç~lt pas au PalaIS
que lor[qu'un créanCIer a fait condamne~ l~
tuteur au payement d'une [~mll~e ~ue par, le
pupille, & qu'il n'ell pas [~t1Sfalt, li, [e ~aye
fur les biens fonds par. la VOle du pro ces e"ecutor..ial & de la collocauon ? ;
RÉPONSE à la premiere nullité.
,
Tout avait été con[ommé Gontre Claude" Pouffe!
j~[ques à la colloCation exclllfivement; c'eft~à
due , que la condamnation, la faifie , les deux
premiers inquants, le rapport, le tr'oi1jeme in- .
quant, l'aflignation pour ' voir procéder à la
collocati~n ~ exilloient du vivant de cé débi~
teur. Il ne relloit donc plus au Marquis des
Pennes qu'à [e faire colloquer, & il l'eût fait
légalement fi Claude Pouffel eût vécu encore
cinq ou fix jours.
Le. décès de Claude Pouffel a-t-il changé la
fituatton de [on créancier qui n'avait plus qu'à
fe colloquer? Non certainement. Le créancier
a ~û faire donner une nouvelle ailignation auX
hOIrs de Claude PouffeL pour le venir voir
colloquer,
f
D
�14·
De quoi .peut· fe plaindre le pupille, quand' .
un fonds IUl a été emporté par collocation ?
Toutes les formalités prefcrites par l'aliéna'.
tion de fes biens, n'ont ,- elles pas été remplies ?
Les loix exigent un décret du Juge pour
autorifer l'aliénation. Or, la Semence de condamnation n'eft-elle pas un beau décret?
Les loix exigent des affiches, & trois encheres en préfence du Juge, Or ; les trois in'quants. . ne font-ils pas trois belles affiches ,
& troIS belles encheres faites en préfence' du
Juge?
.
o,
.
.
'
Les loix ,exigen~ un rapport d'enimadorl.
Or 0' ce rapport ~'exine-t-il pas dans ce,hli )des
Elhmateurs?
·r:
..
'0"1 l
. Claire Poulfel n~a pas ofé drre q~:e la lëollb ~
tat·i oa a é~é: nulle, parce qu?eUë, n'a poiti-fëtè
précédée d'un déùe-t qui l'ai.t" kutoriü!~ .'cob,!; tre ~lle ., & ' d'lm r~ppb~t d'eftirnation ; ,&" di~
tie , l~a, ~a~ ofé difië , 'p.arce ;qu' ~llie a (end 'qUé
~a (ISëiitence dé ) cbndamnation, & 1'.A:rrêt 'qui
la : t6l}firm,a' ~ehoienf lieu , ,du ~ décret / &!' :q~de
o
0
1
à 1 l'intérêt dû . d,éboiteur " fon ' héritier, ., p!1piUe
peut:..il ' être éc'outé , lorfqù l il 1fuppof~ qU,e . la
OOOi".f en ~rèf€ iy:a~~ lk foiiI1l~r d'ü ' plrocè,s r: e~é~
cutonal" n a pas prIS ' deS J (rA~Rlf'es aIfà 'fugês
( 1
5
pôur c?ntenir un créancier? QueI. :intérêt peut..
Il aVOIr à ce qu'il foit procédé de.\ nouveau . à
une procédure coûteufe qui fe.faifant à fes d~é "
pens, ne pourroit qu'aggraver fâ condition '?
N'eft-ce pas a{fez en efièt.qu'il fuppo~te les frais
du procès exécutorial fait' contre' fon ' auteur?
Mais en voilà bien a(fez fur un ' moyen de
nullité qui, au vrai, ne méritoit pas .'une réfutation.
0
RÉPONSE à la deuxi.eme & à
'
~aPr6tf l :d~S } ~f1irtlat"et~rs : en ~al~it · bîe~. Vri ~~q
tre. Pourqtl'OI donc a-t·elle ffelDf 'cle ne 'pas' fe~trtl
2uffi (;qué les: I~nqu~tlts t~n.oient' litu a~s affiches
& efieheres ?,. 1 ~', J ,.
j Ji,)
',;' U~-e ' fois qu'tin' pf'ocè's eXtkutori~l en -téguP
liérement cdJllf6riJ',né, ~ ra\' èollocation ' prèS';
& qu'en conféq\:le'hce 'il a 'éré pl~inemehtpourVù
Î
la
troi/zeme
.nullité;
Il réfufre du rapport de c'allocation que lei
hoirs ' de Claude PôzifJel ont été affignés pOl!lf
venir voir collo'q uer le Marquis' des Pennes. '
Il eh a{fez convenu par Claire Pou(fel , que
cette afIignation â ..été · donnée 1 aux hoirs dé
-
Claude Pouffel parlant à Magdeleine Turc,
ou en (a 'quaH,té de Veuve de C,laud8 , Pou1[èl !
-ou èn fa qualIté de ntere' defdLt.J hozrs ~ lcèll'e
fi difant héritiere de Cl.aude ,p,bujJèlJ
j
( -Elle - ne faït aucut1é €Onteftadon férieufe .-à
:ter égalitl ', 1°. · parçe qu'il eft ;prouvé pa,r':le
rappo!t de. collocation,. qu'elle dt cOI?pârue qu·a'\.
'tre" fClis devant les Experts énfuite de cet~e
°Gilignation, & qu'elle a pris tout autant cl\!
-fois ' la qoalité de veuve de · Cl-auiJe ; PouffiL
D'où il fuit que l'e.xplf?it d'affigoarioil a, ét~
donné- · a~x hoirs ' de 'Claude Fbu'(fél padant a
-Ma!;d'eleme Turc J ' a~' moins· ~n 'J f-a qualité ~~
veuve ·dt Claude ' PouffeZ.
,. zY;" Fâ.rœ quIa efi prouvé que :Ja co~lOèa<
t}on" ~ '~té intimée par Roubaèld" àl :t. hl(Jzrj. 4c
,
,
'
\ '.'
~~l ....
1.
1
�~6
Claude PouffeZ parlant à la mere defdits hoi
icelle
difant héritiere de Claude Pouffe~$' ~
& 'I,u'il ea .bien fenuble des-lors q,ue la copi;
de 1 affignatlon donnée par le même :HuiŒer
quelques jours auparavant" a été laiffée auŒ
aux hoirs de Claude PouffeL parlant à la mepe
defdits hoirs, icelle Je difant héritiere de Claude
Pouffel.
. ~o. Parce 9u 'elle \ ne p:ut rien dire 'de, pofttif au contraire, des qu elle n'exhibe pas la
copie de l'afiignation, que fa mere reçut; cette
copie ayant été vraifemblablement égarée comme
l'original ; & que des-lors on doit fuppofQr
que fa mere a été affignée avant la collocation fous les mêmes qualités ,qu'on lui a , données lors de l'intimation de celle-ci. , ,
4° •. Et enfin, parce qu'elle foutient que l'af- '
ngnatlon donnée, & l'intimation faite aux hoirs
de Claude PouffeZ parlant à leur mere ,~ icelle
fi difant héritiere de Claqde Pouffel ,.font également nulles, pat cela feui que l'Huiilier n'a
pas donné la qualité de 'tutrice à ce~te mere.
Voilà 'l i nullité fur laquelle. la Cour a â prononcer. Il faut convenir qu'ell~ n'ea pa~ .bien '
effrayante.
') . ~, (~ : Nous ,avons déja ,réfuté cette double nul.
-l!té fous deux points de vue différents ; &
il s'en faùt. bien que Claire Pouffe), nQUs ait
répondu .
;
" Nous lui avons obfe~vé d'abord q~ ~il: étoit
~ort· fingulier qu'elle fe prétendît fe!}l~ héri.
tlere de fon pere, à dater du jour ~~ décès
_d~ fon frere -r & qu'elle prétendît né~qm9ins
que l'affignatio,1,1 donn~e aux hoirs de Claude
; Pouffel
. l
,
17
"
Poûffel pdr ant à ~la mere. de[4irs -Jhoirs , fiYefi:
Je
)
pas (f-uffifame.
'. .
, ;1", l " • "
'
1
·J ·St 'en effet Magdeleine Turc n'étoit pas co·
propriétaire de la ba!l-ide, elle ne peur d~nc avoir
été ·affignée qu'en fa qualité de mere ou de tutrice j_ elle ne peut 'avoir reçu l-a copie de l'intlmàt'ion- de la collocation qu'en 'cette même
qualité. ' Dès-lors tout elt valable dans fon
fyftê~e , parce qu'il elt certain qu' une aŒgitation' donnée, & une intimation faite à un e
mere défiméreffée , & qui dl réellement tut rice;
rempliffent le vœu de la loi.
Claire Pouffel n'a pas voulu voir cette in'c ongruité. Elle a gardé lef filen',c'e. C'ea très,:'
Dien de fa part, dès qu'elle devoit répéter qu'e
, le remariage de fa mere avait eu un effet retroaél:if & abfolu',
.: Nous lui avons dit en [econd lieu que né
s'agiffant pas d'une condamnation rapportée
C0Atr-e l'hoirie de Claude Pouffel, mais de la
c6nfommation d'une exécution commencée con:'
't re Claùde Pou-ffeF- lui-même i déja per[onnel.!
lement~ -condamné, par Sentence & par 'Arrêt,
le Marquis dès -Pennes auro!t p~' f: ~ifpenfe~
,d e' faire ,donner une affignatlon IndiViduelle, a
~ag.del!!ine •Tu~c., & comme" mere
hOl,rs
;& eomme cohérltlere ; & qu Il aurOlt pu -fe
borner à la lui ' faire clon~er ou comme mere
ou comme cohéritiere.
.
-: On fent en effet qu'en pa:eil cas le tltre
eft formé contre touS ceux qUI repréfe~tent .le
-défunt'; qùe le droit d'exécuter tou,s fes. bl s lU-difii'n8:ement était acquis au cre~n.cI;r avant
'oue l'hoirie du débiteur eût 'été dlVlfee i que
J
?éS
r
Jo
'
E.
�IS
ceqe exécution ne peut êçre empêchée p:lr,au_
cun des cohéritiers qui ne recueillent p_as même
le fonds fur -lequel la JuJlicé ~ le cré~nçie;
ont déJa mis la main ,; &
en conféSIy~ùçe
l'affignation donnée à un feul pour venir voir
cOilfommer une collocation déja tou~e prép~.
ra rée , feroit d'autant plus fuffifante, qU,'~l1e
n'eli: abfolument que de forme ~ & que les autres cohéritiers ne fçauroient avoir aucun intérêt à ce qu'il leur en fût donné une à chacuu
indi viduellement.
Dans ce cas particulier _les hoirs de Cl~ude
Pouffel étoient d'autant moins intéreffés à être
appellés individuellement ~ que l'héritage entier ne fuffifoit pas pour payer le ,Marquis des
Pennes de ce quj lui .était <;lû.
_
Claire Pouffe! oubliant que nous fomme~
COnvenu depais long-tems ,. que quand on _\1eut
faire condamner des hoirs ~ il leur fa~lt.J cha~
qtn une affignation individuelle, a fait un~
compilation immenfe d'autorités pour ésa-blir
cette maxime. Etait-ce donc bien la peine de
revenir une reco~de fois à ces - autorités pqur
p~ouver ce qui étoit avoué qe notre parçl _"
Il nous fuffit donc d'obferver à la Côur que,
vérification faite de toutes les Loix , préjugé~
& Auteurs entaffés par Claire Pouffe!, jls
font tous refiraints au cas d'une affignation
donnée pour obtenir un~ condamnation. Cette
réponfe doit fuffi.re, & nous difpenfer d'entrer dans un plus grand détail.
.
Elle ne fe raproche pas mieu~ de la dIffi-cuIté , en difant avec Me. Janety que, lor[qu'il s'agit d'exécuter un Juge~ent contre des
qu'
t9
.
.
J
tlébiteUN {olidaires: qui ont re1~nté au bénifit~
de difcuffion, on peut bien 'a.l]igrz~r l'un., le
pourfoivre & le fairè condamner pour toils ;
tnais 'qu'on ne peut pas exécuter II! Jugémeht
fur {es biens fans l' avoir co~ftitué perfonn ~ll~
mefll=en demeure, parce qu on ne peut proce~
der à une~ faifie fitr le bien de quelqU'un, qUl
'de fait n'a pas été mis en demer:re.
,
Mais on ne {çait pas trop, Dl po~rqoo.l -elI~
a ajouté au te xte de Me. Janet y ~ nt p~urqllol
elle a arrangé ce texte à fa fanraifie ~ nt pour:
quoi elle en a fupprim~. près de deux hpnes , qm
ne' l-aiffent pas que d etre fort effenuelles.
-On iènt bien qu'il n'ei}; pas poffible que Me.
Janety ait dit : que torfqu'il s'agit d':xé~ute~
un Jugement contre des débiteurs yolld~lres ' "
on peut en foire a./Jtgner un, le pourJu.lvre &
le faire condamner p our tallS. : II fçaV:Olt trop
bien que quand il éft i~te~Vënu un J~gement
çontre des débiteurs f6hdalres -, on 1 exécute
eu contre tous ~ ou contre un Feul fans rapporter une nouvelle c.ondamr:atlOn.- .
. QUQi qu'il en· foit _; rétabh1fons fcrup~le~fe~
ment IZe que Me. Janety ~ réellement ,dIt ~ ~
r<ill1 verra bientôt que ClaIre Pouffel n eût p
da nous l'oppofer.
fc 'cl .
- » Il e~ eft autrement des débiteurs . ~h aIres
~) qui ont renoncé au bénéfice de dlVlfion ~
ffion L'un d'eux peut être affigne
., 'de d·fc
1 cu 1 •
& le'1'
' " ourfuivi &. condamné pour tous ,
.
)) )ugefnent peut être exécuté contre ceux qu;
" n'ont Pas été nommément ap~el~és, parc
h
d'eux eft tenu fohdairement d~
j) que c acun
1 J
ent ne doIt
) fait des autres. Mais e ugem ;
�2I ~
2.0
)} être exécuté contre celui-- à qûi il n'auioit
)1 .pas été fignifié, & fait commanc\emem de
,
,
» - payer , parce qu on pe ~eut pa!i p'rocédt:r
Il à une. fai,fie fur les b!ens de _
qUelqu'uP ~ iqui
,» de fait n a pas été mIs én demeure, , 1:~'Qui
,» aurait pu prévenir la faifie en payantl'!ldrS'
» du command~~ent)? , V Ç>ilà Mé. Janet~ co-,
pie fervilement & mot ~ mot. ,
.
.
Ûl", qu'a de , commun .la déci fion 'det", ce
Praticieo avec la queftion du procès? If "en
réfulte que quanp on a JflPporté .lJD. Jugement
, contre un débiteur folida.ire , '.Oll; ne
pêut exécuter fOR carrée par faifie fansl lui
faire , fignifier le J ugement -, 1& fans- lui f~ire
.c~mmandeq1enl! . de payer ..:, .PQur qù:il puifIè
prévenir la faifie \ par un ê offr,e . de payement. Mais cpm~ent & dans quel fens nous
°pP.of~-t-o}1' _ct:tte , décifion , . dans ce cas parti.l
éulier. où il s'agit des hO~f ~'un débite~f rqùi
a déja ' effuyé )u~-mêllle , & r pérfonneHetn<:nt ,
.<:ondamnati,oll , ~!11aRd~m~t , faifie 'l ' rap~
port d'efti~;1ti9n, inqu~nf- 1& aŒgnation pO,ur
:voir colloquqrl,~~ cr~an~ier ?,' Tous ' tces i priàla~
bles étant r~m.p')is. , 1~ -cr4a,~çiCJ .qui. )11'a, JphlS
qu'à .fe coJJpq\.ler ·, fur des ,biens faifis:1!11 'yelltu
de judiçat , que les hoirs ne poifedent ,fia$ mi.eùx
que le débiteur lui-même depuis la' fai6e ~ &
qui par: leur- infuffifance, laiifent tous les,oohéritiers fans intérêt, peut confommer ,fa col1~
cation vis-à-yis de quiconque repréfen:r~ J?hdairement le défunt. Les,. cohéritiers.-. ne 1peu~
vent pa~ _dire que , le créa.n çier , s'eft !mp~té. ~.e _
1eut: bi~n J ans avoir ét~ al?P~~té., patce".qu ~l
y. avait déj,a.. long- tems 'que ~~ur'l aut~ur · ~v:oJ:t
été dépouillé de ce bien .
~ ~ous pouvQns cloI}c ëontinue, ,de (outenir t -
'
,
J
Nous
avec vérité, qy,e l~ MarqUIS des' Penn ~s b'i~t
pas été obligé de ~donner une aI1igna,tid,n rit de
faire - une intimation individuetles à cha-que.J~ ~
,
, l
'
t • 1 l "0 ) . ,
héririet de Claude Pouffe!.
~
~Mai~ ~ dan~ !e fait, -& è"e~ ici not~ -v~j
fieme répol1[e a la double nullité qu~ nous 4If- ,
cuton's, l'Iaffignation . a été dOI1!1ée ~ & rlllti.
mati on a été faire indi viduelk ment, des' que
fHuiflier a affign é les hoirs' & întim é aux hqi;:S\l
PARLANT A LEUR MERE, ICELLE ~E!.
DI~ANT HÉRITII;:RE.
~ . :
rI eft démontré, en eff~t r p~r là que l~~~f
fier a eu indifiintfeI11ent tous les hOIrS ~
~ tl
& qu l'1}S
1
fi (.
CI~uâè Pouf\el en Vile, .
a ,I,n~u-(
lariÇ~s - indiyidueHement au bf'la ~ de 1 ex~lo ~r:-,
Far~a.nt ~,d'abo ~d ~ la mere com~.e . tutnce ~~,fâ
fit!e ~ . & à la mere. ~omm,e ,cohce~ltler~ de ~:~~f~ ,
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Tl le~ rp~o~éd~le~ ?;,.r,?u"r9ie~[ êtff fal~es' qu'éCQ~rf~p:Ile-cI:'=:'i
:;'1[jl~,:cr',' '1I1 d', L·lJ' )'tè:1'C 'e
' . ntre ,elle que ces pr~c~ ures 0 ~ .
- mo:.> !' <j> , -, rs. d • ...:1 '·· é' cl " _ ~I1 ··Jp'dNt e
f?ltes . tant en la, qu.a1It
e mer ' r ",:.., "
::; :" l ;r' lr • Lr. ' fille q' u'eif q- uâ1ité d'herzt zere ·
~ttl , r(!g.,!wo,l t,ll!
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ou C.plutôi: de' cohéritlere de 'Ç1f ydt; Pou~el ].0;g-.0
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.' l ,
- Tout a uonc
ff~i Ifl" conce-rn9!tr el! pr9Pr.~..: ·."
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~ ln~:q1.tl J • lt-On ? (J jugé formtNem-enr f{qe ptJJlf'
- fJ.lJ.e ,lP pflpdle fou légal<Jmeni afligné il fa"
qu~ Jll fl(~ellr/olt nomm!.merz; alfigni tm ft qUdlù:
de TCfTEU,R
~ f!
fùpp~eer, ~. automé
'ay
Mais railhrom~
qu li n efi pas permis
eft grave,
\ nou~, '~falfe Pouifel va nOU!l pro'uver que cer
Arrer JJ.lgija tOUt~ autre quelhon ; bien di~.
reme de p~lle qUI nous ao-ite,
» L'af!igniiltion, ditJell~, avoit ét6 danbée
u a?~ ~01I'S p(/r~a'!t à tépoufi dufieur Meiffre!1 ~
1)
U
leg~um~ ~dKT!lnif!r~teur de 'fis mfarLr. La l'e-
quelc clv,zle lmpvlree par ledit fleur MeijF~fl
V en qI/du' d~ peb"e" & Ugitime adm ùrijfco_
) fC.ur , ne fUI pas mlJJz,'IJ rruérinée for if lf!!ll
J) fo.ndement (ceci n'eft point exaét ) qtu~ kl-.
)} Ilue, qffl{j;nauon ne ~1.Û aroir pas été dl}JInée
tl , .fpéCijiq..)lfmeJill en &!te qualité.
0
EteÛH~e bien la peine de {e p!iéval}~iir iou_tJÏ.}ement }-!~d'lrUil préjugé <luffr inapp~cab)9 ~ 1 &:
'·de ,Jil.QlIS oopner celle drabfeDver qne }ie~ A~t
.a - Jug.é (& n!a p~ juger rien autre J que' l'sB,
·gnauqrüi.onné€ il .des fils d~ ifamHje p;wlam à
:.}~ttm taretre' êdoit .nu1'Jet ,. parcty, ~.ed~itflie.r,- a~roit dû parler au pere qui était felilL l'~trrile
~laidm.i~iia!ntteu;I' 1 Dèsflol"S, à .-quel jprQP~ slelt,op IlffmÏSJ ~e dire que cet ' Arrêt ~a:.: ' j'U15é qbe
'le ttUeul' doit: ahfoltmumt êtœ~ 3"ffit;né' a-~6C;; fa
l ~liué qe 1JlJI!1eIJ/F à peiilm€l' de. llfllli:pé ;. &, i~de
" ~q.ué l'aillgnatiom domièe ,aux enfiI~ 'dw, nl1ür
- Mqitmed ~ :fut cailè-e f'I!M le! femiI'fà:n4emefJlf. que
-IHttiffiee-n' Gl'YDit'f'crs tfffif5r.Jé "~pm! en/a. qUtw.'ité
Ifpéri.fi9i f4 eo-de prrre è{ l!égitimn(f a;dménùford6Wf;'l d~ fis
,: cnfMs? LluŒ li1'~flf 'pas: }illtIS: na» que . r~aiit'.
- Cétte -4ilftg:uatÎ:oa fut. ~ r pallU' <fl"t>tJ:e!I§t*_
�'-
2.4
voit pas été donnée au pere ni d'une maniere
ni de l'autre. C'eft-à-dire, que l'Huiffier ·n'avoit ni affigné le pere , ni parlé au pere , .&
que dès-lors l'exploit d'a.ffignation lui étoit abfolument étranger.
'" ,
En exigeant que l'aŒgnation [oit donnée Clu
l'intimation [oit faite au tuteur en [a qualité
de tuteur, à peine de nullité, Claire pouaH
ne foutient donc qu'un paradoxe peu fait pour
en impofer. Il eft très-vrai au contrair.e que
l'affignation donnée, & l'intimation_ faite à la
mere qui eft tutrice tefiamentaire , efi lég;jle
& très-légale , parce que le vœu de la Loi
qui pre[crit d'aŒgner le tuteur ~ efi parfaite- '
ment rempli.
' '
Quel tort, au refte ; pe'Jt 'avoir fait à Claitle
Pouffel , pupille, l'affignation donnée, &t1'intimation faite à fa mere en fa qualité de mere?
Et quel plu,s grand avançage auroit-elle IreDic,é
de. l'aŒgnation & de l'intimation, fi l'Huiiffier .
.avoit parlé à fa . mere en' quaLité de tUlrice r.?
Cé mot de plus dans l'expH>it, auroit...il pu' empêcher ' la cbnfommation d~une collocatiom toute
préparée?
] IJ. ,~j "JJ;) j :,,'
Elle préténd que fa mere affignée-: eniqualitté
de tutrice. , aurait affemblé les parens .ji que
, ceux-ci auroient délibéré de [airé vendre -la
baftide avec ' les formalités de- droit _; ' & 'f qu:il
auroit été tiré un meille~r parti de. la ,ba~iqe.
, Mais préciCément rien de tout cela ne po~
voit être fait ~ parce que toutes les f~rmah
t~s néceŒûres avoient déja été remp~\~S du
vivant de Claude Pouffel, ' & que .nen ne
pouvoit arrêter lIa confommation ' de la c~lldcatlon,
1
�,
. :M
p6~ ~ti'~fIè~ , ~ltoig-N2 p'as à"~. ~ffus p~f. · 1~
défaut 'cÏ'"'Jhté"giftteMén't.
.,.
t
~, l i
N~ous~rJtr-ons fé gi6rn'éè' eriéore par' t'f'û~~ lté
de 'M~. jlulien e'~ Ces c611. MN1. SS'; , q~l J;.!tfI
pa'éla,D'{' Qê~ omitJiprls ,ces. formés prefctiée', ~b'?lt
l'Mtéièt ourfal èÎés Fê'rnuers ,. cl péine dé' . rf~l
lité? djt _~ue defe?us (Zon C!.,lleg.f1 cur pro 1~[(:
tatè -lit faro, tom: l , pag. 1.1, 1 ct. M. "
Nous "l'âvon~ légttitn'ée àuŒ par r un APt~?
de la ë6ur dés Cifn1 'tes rendu' lé 14 '3' 'dt'
1742. :rtH la praidôJri~ èle Mè: ISiineon, pét.é t}
qu~ .rêjét, ~ un·é. ,derHan~êL en ' ~â'n-ati'àn. de ' ~(4
lo,âtîoll foridéè /ur té ~déf'âut ~Ie'~iéglflr~ui~!i,r
au' Gréife dèS-côt1ôéaHéins ', &: lùg~a qùe , èét't~
collocation étoit Vâtâl:He , par' eéla ' feui q1J!'éWJ '
étoit
Celle
du Marquis (des Pennes
, , ,infinuée.
:-'11 .. '
.,.
l a ete.
No~s Ifulégiti~ons encore par ~a réferre ;ayec
Me .[ J~Ji~n!:ll i?àHé ~ ç.dans fbri, Ç~mi
1âëiu
nïêntàii·ë Jïur le Stât"ût, tom. i , pag. i1: iS
rio•.) 19) ,) J~ [ik IHéEeffité d~!. 1'êi1règi{UélÎi~H
~es c<411ocations. Il .S.'flO bien , gar~é ~e ditè ' ~tJ
~ë aéfaut à'enf~~i{Uemerit en opfre la .ti(n~t~~
AUQiijû'ir'n'aît rai,1ign<>~ ~'~i'r'êt . 'dé lâ> cali
qui la ' proh'c:inçpit, pUifqü~lî lé cité & 1'*~ fa t
imprirPer là li fiiï
ichàpitie-:
'
.
Voici commë il s'énoncé : Il là col1ocâbbn
» :'q~ lé créàncler fâii' éh Proveiiée fût Ifim:
» meuJ5lè dè {'on aé15ife~r' ~ ,doit éité ~rfdglr
» ti-ee par le Notâire-GréiIier èni'égiltiateUé
» des' èôiiôéations , fu~ vanf)' A~rêt Mnérai dli
» 1.- aVril, 1 S , ,qui:ré rappbVté à de 'plus art» ëie'ns Arrêts de di6i.' lX i6%~ : Cet ëiJ'fêgff» trement efi utile & néeelfaire, & l'jnfinua-
ènf
1
au
7Î
•
C$
- '. l
.. 2.7
•
;,'- tion l"lke p'~r -' ré ' t61tfdJ[§ , cft}':'è~tlt).ôfe
nit
)~ o rempITirpas ~~t obJ.er.)~ (a~t t~~.~~ ;~ltrereI1C~
»,' des aéfes reÇus par Tes N'otairés, de:s coUoéa-
;) tioIJ's.. 1. ~ attes ' r.Jçus p,af\.}.es N'dta~î-ts ~1. ~
J) indiqutfs pai le CQntr91~ "9~ rtQfin~~ûon;
) _ font ,ctan~, des regift; es 1.Vt.ti?lics ,; eù \t~tt~ pet»: fonn~ <~~i\ y a Încérê( ; lei- petit v6'lr:
.- » II. 'n.oen e(1; pas de même des rapp'Orts deS'
» coItOCWOrl~ j ils rdrent au 'p6\lvoir des
~) créanciers G:01r''qués , &: il n'yen a qu'ùneo
» brieve 'nortciation d'ans les regiftr.es du Con ~
)) trôle. o.D' ne ~eut donc en affurer la véri»• l table .exldence.
~ ls{
la ' publicité
quel .par l'en::~
'11(
'r
R
" \
» , r'égi~r,e,1~e~t au vreffe;.. des C~lr,?Catlons. J
.. Qu~ powrroit ne p~s etre, frappé .de ce, q~:
Me. J uIien s'ell ab(lenu de due, que le défaut
'/'enréfYiflerriettt
de 4a collocatiqn, 101(,-,
la reTzd5it
~
{J~'!
7
,iu*o?~t
~
1
ceTa auroÎt
Jj
da r?ai~e ' te~tit ~ Clai~;e
P'9101fI'el ~~J' ~étoit ~?~'tt.~ to~tt: ~a~fon., qu'èlI~
~ipoit' Jn~ul:J?en~ :?U . ~~~lt, ? ;~~ t~ers qu~
nauroit )4,l-çneme, ~\ uh•.Interet a .f~Ire caKer
~a ,collocation 1 ni -'le , droit d'e~ ~mander la
c "Ifadorl. lJn connMt Te mot cl un grand ~,a.
s~~rat : ,,'ue U Fe;~ier
laVe·
~ Ce
.
foit p.ay' ;.' _0/,.
'.
q~Jzl Je
d-
l
endant nous ravons vuè re.ve~~i e p l~~
t~1l.e ~ ~ cette nulIiré chérie, & s'~cqet enFuit.!!
~e (a longue differtation ; Dev~lt~on crazndre
, rès -tou~ ~ela ql/tm ofât foute~l1' a ~a face e
Yujlice qu'une Collocqtion qUI e~ifle depuzs
",ingt ans fans avoir été enrép,.i.ft rée ~ n'eft paS
:nuite pour cela feul i &; q,u'elle n~;: orme pa!
,Woins un titre légal 15 mebranlable
ra
• 1
à.
�1
2.8
Cette, exclam~ti,on fuppo(e que Claire Pouffel
r
Ir. )
·tt . fc
1 a
).
r
(
a repoull~ VI OrIeu çment nos ~xcept!ons. Vo-'
yons d. onc,
.
ce qu'~lle-l n'ôu~. a r~po'ridu'. :
.: (l
Il nr~ft 'pds touJollrs ,v.r: al , dlt,:etlë; que!)MC
j
Edits burfoux flie~( méprifé~ Par " la Jufl"z?e cc
&- qu'ils .Tz'opereJt pa,s " la ,nullité ,des aa~s?t
Zorfqu'ils J Id p'rqnonëent~ Les dOlj.p'tif,ns non 'in~
finuées ,~L les JubJlitufip,.ks ,' non pubUée! ni enÎ'é~(
, giftrées, ne font pas inoins nul~es, qù'oique«ces
formalités aient été éta~Ziçs par les 'Edits btr~
faux don.c le Roi r.etire un bénifice, & ai,nfi
eri efi-il de plufieurs' azftr~s. ' ' .
,
\
Il faut ' en convenir, Ici f;oTnpàr!aifoiI éfi 'étbJ!
Us
nante : Confondre' avec le~ ' Edles~Jhllrfauxl;
OrdonnarJ~ës- 'relati\re~ l:lùx d6nktidns ' & ( ~U~
fubfiitutions! ' On h'av6H j-amâÎs , J A~11' vu) de
'1 '
, ..
1'/i
'.
l
,
PareI.
Adoptons C cependant la comparaifon ~
.~i[ons quc:., tO\lt comme ni le d0!1,nan~ 'nj ,re'
héritiers ne ' peuvent pals fe pr~valoir' r è1fnt{~
,0
d ' d 'C:.Jaüt,1(.0'ln
' fi ,.... . 1
1
1e donat!ll~e,,,
, u
In~a~lOn, ma g~.
la- l)ullité pidnàn~éé; t.st les ' héiiriers du f~f.
!ateu~ ~~'l.péJtent rp'k~Jr rpré~;ilr9~~','~<?~ltr~ ' lb
(ubfiItu~ ' ., ~~I ,~éfa~~ 'de publ~~~;1qn L,mai~~é
la nullIté.. pi:ononcée ; '. ~ que? cYans ,chaqtiè
cas, la nulllté ne profitè qu'aux creanCIers OY
tiers acquereurs; de mêm~ aulIi & . à plu~ 'fort~
'i'à'i [on" il eft ,vrai de dire qu'un 'Clébiteur ,}q~!
a ' donné' lieu ~ [on créan'c ier de [e c-olloquel;
ne peut pas être reçu à que'reller lûi - mêm~e
de nullité, la collocation de [on créancier, fur
le [eul fondement qu'elle n'a pas été entégifirée.
.Cette collocation eft aulIi bien j..In ' titt e fo~mé
à fan ' ég~r~ " que la donation l'elot' pour le
. donnant
J
-)
[1
. '
••
'-&
té;
(
,
1
2~
.
donnant & [es héritiers, & que la 'fu~fiitu "
tion l'efi pour l'héritier grévé; & fi p'arce que
le donnant répond de fon propre fait, de même
que fes héritiers·; fi parce que l'héri.tier grév é
répond du propre fait du tet1ateur, Ils ne p~l,l
vent pas demander la caffatloll de la dO}l anon
ou de la fubfiitution fous prétexte qu'elles
n'ont été ni publiées, ~i in.fin~ées , ~1Î eiué ...
giarées; de même auŒ 1l dOIt , erre ~ r al que le
débiteur qui a nécetIité la coll,ocatlon de fon
créancier ~ & qui y a été appellé , ,ne peu t pas
être ~eçll à dire que cette collocatlon dt ~u~le
précifémem parce qu'elle n'a, pas été enreglftrée.
"
'&
C'efi pour l'intérêt des tiers acq~ ere,ur.~
,réanciers, que l'infinuation, pubhca:lOn, &
enrégifirem~nt ,des do~ati~ns & [ub{h~~:lO.qS
[ont requifes ; ce n'efi qu en le~~ faveur que
la nullité efi pr.onQncée .. "Ce , \~ ~fi ~J ce ne
peut être aulIi que pour l,wt,Uet des tIers ~ue
l'enrégiarement des CollocatlOn,s e~. requl.S "
atr~ndu que le débiteur
r,eçolt touJours une
co ie qu'il ne tient qu'a IUl de COllfervq.,
l'on réflé~hifIè un in fiant fur ce q~e
M ~~lien a dit (ur là néceflité de cet e~re,~ ment · , on fera néceff3irement convaI,ncu
glure,
,
'é
"qu~ .nour
~il ,,~econno~t qu'il n ~ ~,t r, ~xIge
T
i
f'wtérfo t ' du tiers . . Il ne fa)lQis donc q~e a
.
1(
de Claire Po qfIèl, pour ac , ever
comparaI on
', . &, ( u' on doit , ~n ê1l1ç.
cie délllOntrer cau on peut " g
,
[z
;0
.. IQ'
.' r , ~ , ' " là fi
' a ~e~ de la Jliflice" ql1 lin ! ~ co . 0,foutenzr " a , ,' , ee
: . JI, lin tit.rç léga L/~- [ne .,-,
ca,tiol! non enr;eB-iftc : fr
",.'
,
h anlable contre le deblteLl ~r' Il . '
\
11
r ", '"
,
f
Claire
PoufIel
pourra-t-e
e
Et d'apres ce a,
H
�' ~O
encore douter que l'Arrêt de la Cour d .
Comptes dU 14 aout 1742, aIt véritablem eS'
. "
Il'
,,ent
Juge qu une co ocatlon n etoIt pas un titrl
e
nul ~ quoique non enrégifirée? Nous lui avon
nommé l'Avocat qui l'a fait rendre. Il fui e~
facile de favo,ir. fi nous {om~es exatts ou nUln.
Quel efi: d aIlleurs le TrIbunal qui pourroit
d,?uter qu'un titre parf~it en. foi ~ que le dé.
bIteur donne, pour amfi dIre, lui-même à
fon créancier, efi nécefiàirement exéclltoire
entre eux fous quelque forme qu'il exifie.
Tel ell: ce procès cn révendication . il ne
préfente. de la part de .Claire Pouffe!' qu'une
tracalfene proprement dIte, hafardée uniquement ~ parce que cette femme n'avoit rie'n: à
perdre, & qu'elle avoit l'efpoir de forc'e r
Confians à rédimer la vexation.
A-!ais il efr temps de nous occuper de- la ga-.ô
rant~e exercée p~ ' ce dernier.
.,
~r
A .
1
•
i
,
, D EUX lEM E - PRO PO S 1 T ION.
Le Marquis, des- P~rtner ne doit au cUIre gardfttit
-
à- ,Conftahs.
.
J
Le Marquis 'dH· 'Pennes a vendu :à Cdtrltabs
la. bafiide d~ Claude Pouffe.! ~ te1~(e qu'il l'~<lit
pnfe par VOte de' collocation ' rI la lui a ven.d.ue avec pene: , ,& avet· f~rcrgatiorr à' fol!
lzeu & place ~ droits & affioT1JS. Des faTS if
efi: vrai de dire que le Marqui-s des Perrrres' al
nomme~eNt invefii Conftans , en vert~ ! de- fit
collocatLOn ~ & qu'il' Fa rnvefii avec tTfÙl'~C1rt'
,
: J J ....
(
,
des 15°° 1iv. de-àt H étôÏt -tèflè ~n ~ém fors
de la c011ocation.
.
Or u'ne vente de 'Cette efpece qbi affUl'<5ic
'. un bénéfice auŒ c0n-lidérable cl l'ac'qu!é reur 'én
, cas d'évittioN , POUVOlt - eUe d'e>nner Hell â ulle
nttion me garantie ~0ritre le Marqui~ Ùês
. Pennes?
L'e[pétant<e que ce dernier tran!lnit cl CbM4
tans de retirer ~ en cas d'éviébon , 3 000 litt.
- d'une ba{fide dont il à'avdit payé que 15° 0
liv., n'était .. elle pas la plus fuHifar1te St la
plus aVàmageufe d~ tau tes les garanties, tlês
que d'ailll'!l.Jrs le ~em50'i.lffelùènt ~es amélibr.~4
tions lui ét.ait affuré par le droit? Pouvt1ltil total ci b fois avoir éette éfperàncé , &. le
: ar(jit de ,fé faire relévéE dés évenclnens par le
' Mar~,ui:s el€S Pennes, &: de jouir en ~brliè4
qüeo«:'è du 15é'aéfiée d'tine qOtllile garantle ? Il
, faut eil bon venir-, éè- fyltêfuè h'aurdit. tièn
-de ju-fte .
U a ér,J p~étff.VÙ r~~Lfr fotis r les reirrps ; ~ 5é. 1.à
C
:fu;{iJjfâfioo ,. à rIâk!f-êt- de €'OtffaBS, par. e
tran[port du droit de retir:~/ . ~n _ cas " d~~vlC4
:.noR r f0t.ttes Us' fGitHiH~ d'cres alt Marq,0r;.. des
Pennes. Il a accepté c~ tranfpJorr; E~ Paccep4
Yâ.QJ fi fi'a pu avair l~int-enti'onl d'exercer une
autre garantie contre fon. vendeur.
€'efl? ear V'àiri' qtùl àffêffi' CIe d'éFavouH ~e
tranfporc, & prétend que rrotlS n'y croqnons
"'
·1~n.:.I'" é- qH 1ên ptncanf lliè mot CIe f!âae.
' ~une
e~ ll<:rJ
,
,
'
~
'I!."
" è
: JI: t\~enj éft· Ras môÏfni vrai &- jMfm'e
c t
~ , que Gontrons- a été SlYB-RO,G' ' ':~
L
<
pr
- L~E& ET fLAGE ~ DR01-'FS' .E! fr 0:. THDNS du Nfârqilii dèi Penrie-s.
S1 cètre fu-
�32
brogatio~
efl écrit~ nous ne pinçons , pas un
mot de [aae; malS nous en tranfcrivons 11
cIaufe décifive. Quel peut être l'effet de ce~:
cIaufe fi elle n'a pas eu celui de {ubfiituer
en tout ~ens, Conflans au Marquis des Pennes:
~ de l~l tranfporrer tous les droits que celuiCl auraIt pu faire valoir, s'il fÛt refré poffeffeur de la bafiide, & qu'il eût été menaèé
d'éviétion ?
Si l'aéte n'efi point a{fez clair! pour Conftans, la déclaration que le Marquis des Pennes
lui
faite in limine [iris de l'intention qu'il
a eue de lui tranfporter le furplus de fClS
créances, n'a-t-elle pas dû lui fuffire ?
Nous convenons 'q ue le Notaire ~ -"opiant
fehilement fan protocole des ventes, a fHpulé
en faveur de Confians la réferve de la garantie aux forT7l!?s de droit. l\1ais un aéte te~ que
celui dont il s'agit, était-il fufceptible d'une
pareille réferve? Et s'il efl vrai qu'ellè répugne néce{faire1Dent à l'intention des par~ies,
ne doit-on pas la regarder comme parfaitement
inutile?
.
Mais nous avons encpre quelque çh~fe de
bien e{fentiel à dire.
.
Conflans a payé la b,a fiide au pr,i x , de 15 00
Iiv.
_
a
•
Il ne peut être évinc,é que pour la n1ùitié
de cette bafiide.
On lui offl'e pou·r cette moitié les 750 liv.
qu'il en a données ~ les 15°° .Iiv. qui .. reflent
dues au Marquis des Pennes, .& le montant
des améliorations. Il peut recevoir tout cela
en vertu de fa fubrogation. au.x lieu " plac~ '~
,
.
droltf
B
droits & aaions du Marquis des Pennes. Peut.
il donc avoir en fus, une aétion de garantie
Contre ce dernier?
Ces obfervations font fuffifantes pour mettre
le Marquis des Pennes à l'abri de la garantie;
ou , à tout événement, pour faire fentir à la
Cour que s'il pouvait y avoir lieu de faire
droit à l'aétion révendicatoire de Claire
Poullèl, & à la garantie de Conflans, celuici ne pourroit recevoir de Claire Pouffel que
le prix de fon acquifition & le montant des
réparations. Il eil fenfible en effet que la Cour
n'adjugeroit cette garantie qu'autant qu 'elle
penferoit que le Marquis des Pennes n'a pas
tran[porté [es plus grands droits à Conflans.
CONCLUD à ce que [ans s'arrêter à la
requête en garantie de Jofeph Conftans '. dont
il fera démis & débouté, le MarqUIS des
Pennes fera mis fur icelle hors de Cour & de
procès, avec dépens.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE ST. MARC J pere ,
Commiffaire.
�.
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•
POUR LES HOIRS CONSTANS.
CORTRE
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Le Marquis DES PENNES •
••
••
L
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.HJ_
E Marquis des Pennes étoit créancier de
Claude Pouflèl de différentes [ommes:
Après avoir rapporté- Sentence & Arrêt de
condamnation -' il fait faifir la Bafiide de Claude
Pouffel, & pourfuit le procès exécurorial.
- Pouflèl déclare recours du Rapport d'eŒ~
mati on portée à 1619 liv. 16 f. On le fait
déchoir; on procede aux inquants, & à déflàut
d'enchérifleur, le Marquis des Pennes était à
même de fe colloquer -' quand Pouffe! meurt,
après avoir infiitué [on fils pour fon héritier,
& légué l'ufufruit de fa fucceffion à Magde~
leine Turc fa femme, qu'il nomme Tutrice de
fes deux enrans.
A
-.
\
�. 1-
Cet événement fufpendit les pourfuÎtes du
Marquis des Pennes. \
Peu de tems après, le fils de Claude Pouf.
fel déèede; fa mere & fa fœur lui fuccedent.
& c'eft dans cet état que le Marquis des Pen:
nes fait a1Iigner les Hoirs de Claude Poutrel
aux fins de le voir fe colloquer.
.
La veuve comparaît: le Marquis des Pennes
~ eft colloqué le 17 novembre 1766, le 2. 1 mis
en poiIèl1ion, & le tout eft fignifié le même
lour.
Remarquons que, le Marquis des Pennes rella
créancier perdant de plus de 1500 liv. '
Le 10 mars 1767, le Marquis des Pennes
vend cette balli1ie à Jofeph Cùnflans, & à un
prix inférieur à celui pour lequel il s'y étoit
colloqué. '
Quinze années après, Claire Pouffel, fille de
Claude, .a ~maginé de revendiquer la bafiide
avec refiitution de fruits; de payer la créance
de Con pere avec les fruits qu'il faudrait lui
reifituer, & de conferver aÏnli le fonds.
Conflans, mis en caufe à raifon de ce, a
â'ppellé le Marquis des Pennes en garantie:
& voila tout le procès.
La collocation du Marquis des Pennes eftelle nulle? Si elle l'efl, doit-il garentir Conf.
lans? Prouvons que la collocation' n'eft pas
nulle ; & qu'au befoin, la garantie contre le
Marquis des Pennes feroit inévitable.
Claire Pouffel, ne pouvant fe di1Iimuler combien fa prétention eft odieufe, cherehe à l'étayer de tous les moyens po1Iibles. Elle n'o~e
pas dire, ou que le Marquis des Pennes n'écolt
~IlêtW+
pas créancier, ou que! n0ll0hBanr;tfa
tioB il n'a pas été ctéanGiér .perd~nt oo "fdUl
de :500 li v. 1 mais elle .<lit: La .IcoHocat-~J1
éft nuBe par plulieurs ralfarls~
.
'c;'; ,
1 ô. Parce que ' l'on fi' a pa~rèlHp'l1 ltls- fu.t-iB~
lités
néceffair~
à
l'ldi~IHition
des Mens des' lÎil~
neUfs.
_
2,0. Pa,r ct què 1'011 n"â p~il'1t donné- d'aiIi·
gnation à Claire PQuR'él pupIlle.
~o. Parce qu'on ne lui a pai intimé la €ollocation.
4°. Parce que la c0lÎocation h'a pas été elfO
régifirée.
'
"
Si la collocation eft m:llle ., ~l faut la ca{fe~ !
la calTér avec refiiwtion de frUl.ts; & les ~ru1ts
a ant €e que je dois ~ la bafitde., arrofee de
yfueur de Cc~fta~ns pendant qUlnz.e années,
me refier~.
J •
Voilà le plan Sc la défenfe: ~e plan ef!: IDl& la défenfe' n'eft que chtcane.
qUt; premier moyen eft abfurde. Nous ~e
r
.'
p"'s
l'on ne perfuadera
certa1"
l:çaVlOnS
.., ,
, .
.. ,
debtteur
t , pas que quand un ,
nemen,
, 'vtent
1 Ata
. . daH s l'état d'un proces exeCU~OT1a
pre.
nlOunr
. 'cl
à être confommé, on· fût oblIge e teOl:
r.
hoirs pupilles la. pl'océdure
€ontre les
d
.nécef.
r. .
'l'aIl' énation des bl'ens es n:meuJ.'s.
~alTe . a
dfz [f
n"
L'héritier fuccédant in locum e une l , }e co
..
s exécutions vis-à-vis de lur, tout
. • _ . , . du dé'
tInue me
.
les
eulfe
cenunuêe~
Y1S-a-V1S .
comme Je
fa
ex
Q ue quan cl 1'1 s~agi-ra d atiéaàtie8. vo16ri~ire-,'
....J
'"!lé
•
Ir.
bl'
"
.le
pareDS'
efi.If1!Itatléu
,
il Y ait auemee CI
,
d -k..
r
font.
cret: "
\2",,.. .
~"".
à' J"
Il...,.
nonne\ Yl~ur'e- . mtti* ~
�, 4
~,He8 ,èplJdamrté. ou il faut qne les hOtrs
FLU>jlù: s pay~pt, ou qu'il~ [ouffrent la <;oUo-
~ri.Q-A( ou q,éancier; il n'ell pas de milieu. Le
ré1?le~ent, de la Cour ne dit nt:l~le part que le
Ci~~p~ler ' lpte,r:rompra fes exécutIons quand fan
df.\pi~eur décédera, délaiffant un h'é ritier pupille.
Si ce pupille a un tuteur, on pourfuit Contre
l~JÜ': 'il n'en a point, on lui en fait nOlUmer
un, & on pourfuit toujours; telle eft la regle:
il! f1'6ft pas p'ermis de l,a mécoDno1tre,
.
Le fecond moyen eft de la même force. Il
n'eft pas vrai' que Claire PoufIèl n'ait pas été
affignée pour voir procéder à la collocation
dlJ ,1\1ar-quis des Pennes. Le tapport de collo.
~*jç>n" prouve que les hoirs Poulfe! ont été
aŒgtl~s; &. c'en eft affez. Il eft fans doute fa.
fll$~x que l'e~ptoit ait , été éga~é; .mais heureù[ement Je rapport de collocatIOn y [upplée.
':;1J:.îoifieme moyeJ;J. La collocation n'a point
été intimée à Claire Pouffel.
~ . 1 L'expjoiç porte péanmoins: intimé aux hoirs
de Clq.ude PouJJeI ~ parlant à la mere defdits
hoirs, icelle Je difont hérùiere de Claude PoujJel.
Dans l'ignorance où étoit le Marquis des
Penpes du teilament de [on débiteur, [agernent
il intime aux hoirs, parlant à la mere de[dits
pairs; & CplUme icelle [e dit ' héridere de
CléH~de Pouffe!, l'HuiŒer le dit de même.
))\ C'eil préci[ément,
dit l'adver[aire, ce qui
"» caraél:eri[e la nullité. J'étais pu pille; il fal» loit intimer à ma mere, qui étoit tutrice;
» vpus ne l'avez pas fait, ergo nullité,
, ' 'Pites ' mieux: chicanne & mauvai[e chicanIle, pourquoi? par plu6eurs rairons: 1°. parce
que
~ux
ue l'intimation faite
hoirs fous ,le n?,m
q,
,.
d'hol'rs qui les comprend
[Olt qu d'
,Ils
generIque,
..
foient pupilles ou non, eft toujours bien _
1:
rig:~:
Parce que fi la mere efi tutrice, elle
repré'[ente les hoirs.
,
1
o
Parce que la mere a tou)o~rs . r~çu ~
3,
fi'
,
& que dès que la figm6catlon lUI
fi19m catlon,
,
1 i ait
eft parvenue, il efi indiff~r~nt qu on. u La
,
non
la quahte de tutrIce.
d onne,
ou
,
"
1'· (j
d tu
' édure n'a pas été faite a ln çu u
proc
"1 l'.
, & c'eil tout ce qu 1 Iaut.
,
teur 'Ma mtre avait la moitié de la campagne
"
1 décès ab inteflat de mon frere; &
» Pd~r le
'1 fallait faire deux intimations;
» es ors 1
& l'
,
ne
à
ma
mere
per[onnellement,
autre
» lu
.
» à ma mere comine tutrIce,
Voilà la ' grande bafe du procès '. & le gr~nd
r
lequel on veut dépouiller
' .
. un tIers
,
mot!'f lur
ollèffeur avec titre & bonne fOl depUIS ,q~lnze
P,
& s'enrichir de [es [ueurs, MalS Il ne
annees,
1
cl' r. & plus
fi 'mais de chicanne p us 0 leu e
,
ut l ron cl'ee. Oclieufe'' l'ob)' et de la 1réclamation
ma
Puifque Claire Pouffe veut nous
lea P:ro~::c' la refritution des fruits, ainfi qu'elle
P
s'eny exp l'lque pa r fes concluGons, & coo[erver
J;
•
d'
1 ere
le fonds,
Mal fondée : 1 0 , parce que es que a m.
l'h'a te & l'hôtellerie, la collocation
efi a'1 a f,.
015
l '
eut
pas
être
nulle,
parce
qu'on
ne
&u~
a pas
ne P
"
d' u
ne,'
meme
donné deux copies, au 1leu
,'
il eil ridicule' de le fuppofer,
.,
,
De bonne foi, fera.ce l'expédmon d ~n~ Ç),u
de deux copies à la même perfon:le ~Ul
Cl"
•
�6
peTa
.de la fiabilité ou de l'infiabiJité cl 1
r.
& des propnetes
" , 7.
e il
.Iortun~
2°. Il peut être nécefi'aire de divifer la p
cédure .quand il s'agit de rapporter une c~~~
damnatJOn" parce que chacun des hoirs n'dt
ten,u ~erfonnellement que pour fa portion, &
fohdalrement pour les fonds qui lui fOnt ob.
venus. Mais quand la condamnation eft portée
!e fOl}ds faili & la collocation imminente ii
efi d'autant plus inutile de tenir une do~ble
procédare" qu:elle n'aboutit qu'à des frais inu.
tiles.
Et de f~it, que la propriété failie appartienne
à l'un ou à l'autre héritier, ou à tous les deux
par indivis, e!Je n'en répond pas moins in [0~id.uT1} • de la totalité de la créance, & par conféquent l'affignation donnée à l'un fuHit.
AuiIi _on défie d'indiquer ni loi, ni auteur
qui exige cette divilion de procédure comme
~n exige la divilion de l'affignatian 'en condamnation,
3°· Cette divilion efi encore moins néceffa~re" 10rFque la même perfonne eft, tout à la
f~ls, tutnce & cohéritiere, & que c'eit vis-àVIS d'elle que la procédure a été tenue.
Car, quel efi l'objet de l'intimation? d'inf.
t~uire le débiteur, pour qu'il puiife payer" ré.
dImer le fonds, & éviter de nouveaux frais.
Or la veu~e intimée, ou perfoneHement, ou
comme. tutrIce, l'a pu: elle rie l'a pas fait, le
MarqUIS des Pennes a donc pu & dû conti.
nuer fes exécutions.
Enfin la chicanne eft d'autant plus mau-
YÂife ,J que l'intimation a été faite à la rnere
7
:œ
fous la double qualité de t~tri~e ~ ~~ . hé ritiere. Voyez l'exploit; il P?rte:. IntL"!e a1!.x
·hoirs parlant à la mere ~efdus -hOlrs " zce{{e
difant hérùiere. De mamere que" abfol.ument
parlant, on peut dire ~ue l'intim,ation a . _été
faite dans une feule copIe, aux !,lO.lr~, padant
à la mere qui les reprêfenroit fous le double
rapport de tutrice & de co-héritiere.
Croiroit. on que le parlant à la mere, on
_ofe l'affimiler au parlant à un voilin ou à un
domefiique? L'excès va cependant jufques ·là.,
fur-tout quand on ne peut fe diffimuler que
l'intimation a été faite en domicile, à la bai:tide" à la mere qui était la feule à s'y trouver, & qui s'y trouvait en qualité de tutrice.
Mais ne faut-il pas au moins fuppofer. q~ la
mere a r~çu l'intimation au meilIeu~ titre qu'eH.e
a pu; qu'étant tutrice, elle a reçu la copie
en fa qualité? Tous les Auteurs nous difent:
maligna efl interpretatio per quam fit ut aaus
pereat potius quam valeat. Les nullités font de
droit étroit; on ne les fupplée pas, moins encore quand il s'agit de dépoŒ~der un créancier
légitimement colloqué" & un tiers poifeifeur
depuis quinze années.
. Ainli la mere tutrice & co-héritiere ayant
reçu la copie donnée aux hoirs, l'intérêt de
la pupille a été rempli; t,ous les hoirs ont p-u
p~yer. & rédimer, la. failie ; s'ils ne l'ont pas
faIt, Il a donc éte lIbre au créancier de confom.mer fa col1ocati~n: il eil donc inique- d~
vemr le troubler qUInze années après.
. '
Dernier moyen. » ' La collocation n'a ".pas
été enrégifirée.
Je
.-
�8
-: ':Flle ne devait l'être que pour l'intérêt du
• "Greffier enrcgifirateur, ou pour l'intérêt d'u
~tie'rs; auffi ce [ont les feuls qui puifi'ent en
réclamer; le Greffier el1régifirateur pour l'idté'~êt de fan dtoit; le tiers pour ce qui le
conCerne. Mais le débiteur [ur lequel on s'eft
colloqué, n'a ni le même intérêt, ni la même
raifon: La copie de la collocation lui étant
une fois intimée-, cette collocation eft auffi
publIque pour ' lui, que fi elle était dans tous
les Greffes; auffi l'on ne trouvera nul Auteur
qUI aie dit que le débiteur pouvoit alléguer
lui-même le défaut d'enrégifiration : non _aUegluur pro nallitate in foro, dit Me. Julien; &.
,'efi notre maxime.
.
Et elle doit être telle: car enfin que fouf=ifù';'vous du défaut d'enrégifirement? Vous y
~gnez les frais. qu'on ne p~ye pas, &. q~e
voùs rembourrerIez au créanCIer s Il les acquit-toit. Il ne faut donc pas être furpris que les
Arrêts n'aient accueilli le moyen que fur la
réclamation du tiers ou du Greffier enrégifira'teur.
Quant à la garantie contre le Marquis des
Pennes , elle [eroit au be[oin incontefiable.
L'aRe porte: avec prameffi d'être tenu de tout
trouble & éviè1ion en due forme, & fous toutes
les 'autres claufes 'qui forant tenues ici pour eXprimées. Le Marquis des Pennes ayant donc
promis de garantir l'éviétion, s'il étoit pof!ible
'qu'elle fe vérifiât, il' {eroit d'autant. plu~ Jufie
qu'il en répondît-, qu'elle nlC [e vérIfierait que
]làr fan fait & par une nullité de Pt0cédure
dont Conflans ne s'eft pas chargé, : & que ~e
r
1
MarqUIS
,
,
9.
Marquis des Pennes devrait par conféquent lui
garantir. Mais no~s n'en ferons pas réduits à _
cette .extrêmité, puifque la collocation eft jufie,
régullere, & que les moyens de caifatioo co aretés n'ont pas même pour eux ce que 1'00 peut
dire la rigueur . de la regle; & l'on fçait que
[ouvent jummum jus, fomma injuria.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.
PASCALIS, Avocat.
J
CONSTANS, Procureur.
Monfieur DE ST. MARC pere J R.,apporreur.
�. '
(
20 )
-' AjoUtez 1t cefa les \viées, qui infea:ent 1a procédur
. ' .
& que nous avons déja développ és & t'
e entlere
.,
'
on fera co .
r
que toùe 'autorife lês ())i1fultans .1t le
promettre 'cl ) nvamCij
' .
ae
la J Cour la fatisfaél:ion la plus compt ette.
e a Julbee
1
D ~LI.BÉRB
à Aix, le
. ,.
1....Cdu~~ f" ~ {(j 71';)
i}.oût 1784.
r
.
PORTALIS ,
,
t
17
PAZERY
~ueJlion
,
GASSIER,
u« ':)' '''';> 'Jov;"cf:'"
Avocats.
(H .
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f~' c.." ~J::--\,,,,~,, r v ... g .) ~~t-/ê
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(;;;, L ",,::r.;::;-- e""v:u,,~,j- 1~~ .. fco,,,,,'<-.!> 1....'
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r:~ JéJ~1- Q:",~. \)..1~tJ ~~: r~ ~~,.oth ....., .: t:/
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lu..... ....L<>- o...{f- ~r J'....~v--:. "'- (~ ~O:,'<.- .
t,. ,,'.tM ,,, .. '~'''' ,.... :-fc;..
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�MEMOIRE
SERVANT DE
REPONSE
POU R DUe. Claire Poufièl, réGdente en cette
ville d'Aix, époufe libre en [es aaions du
fieur Etienne Vaucher, piqueur des travaux
pubiics de la Province, & d'icelui en tant
que de befoin autorifée, deman,derefiè en
Exploit d'ajournement du 7 Janvier 17 82
& en autre Exploit en réprife d'infiance du
6 Mai 1783, & encore en Requête incidente du
17 84,
CONTRE
Les hoirs de Jofeph Conflans menager du lieu
de Vitrolles défendeurs.
Laire pouffel demande la caffation d'une
collocation qui l'a dépouillée pendant fa
C
A
�2
pupillarité, de tous fes biens patrimoniaux r
r. l '"
tans
en excepter la egltnue: eHe fe fonde fur
qu ,OR n ,a pas d"
argne l' appe 11er en y procéda Ce
t
ni la lui intimer après qu'eile a été faite. E~l~
fe fonde également fur ce qu'ot\ n'a jamais fa't
enrégiftrer cette coUocatiolil, qui par cela feu:
ne peut Ipas fervi1" , de titre ftlÎvaat les Edits
Déclarations du Roi, dont une foule d'Arrêrs
de la Cour ont ordonné & maintenu l'exécu.
tian à la Requête des Adminiitrateurs de la
Province. En réclamant fon bien fous de tels
aufpices, eUe offre au créancier wlloqué, ou
à ceux ql!1i le repréfantent l'entier rembourre.
ment de tout ce qui pourroit leur être légitlmément dû. De forte que 'l'on peut dire qu'il
eit difficile de préfenter aux yeux de la Cour
une caufe qui foit tout à la fois alrffi jufie &
.auŒ favorable.
Néanmoins les hoirs ,de Jofeph Conflans, con.
vaincus que les moyens de Claire Poufièl font
infurmontables, aftèétent de les traiter avec dé·
rifion en fe prévalant contr' elle de fa pauvreté
qui eit leur ouvrage. Ce ne peut être que dans
l'objet de l'intimider, qu'ils ont amené au procès une perfonne refpeéhble' en fe répliant rur
une prétendue garantie, qui dans les circonftances, leur deviendroit plutôt nuifible que' profi.
table. Mais l'attention de la Cour à maintenir
les regles du droit public, & l'exécution de
[es propres Réglemens, & la proteétion fpéciale qu'elle accorde aux foibles, aux pauvres
& aux pupilles , feront toujours pour Claire
&
3
PoufIèl, un jufle motif de confiance & de fé, ,
cunte.
Expofition des faits.
Claude Pouirel, du lieu des Pennes, poirédoit une bafiide dans le terw.ir de Vitrolles &
y ré6doit. Il étoit débiteur de M. ie Marquis
des Pennes. Nous ne trouvons pas dans les pieces du procès les titres confiitutifs de la créanc~:
il y eft feulement énoncé, que M . l~ MarqUIs
des Pennes avoit rapporte contre lUI une Sentence & un Arrêt de défaut.
En' vertu de ces judicats, il fut prqcédé par
tes Gens d'affaires du Marquis des Pennes, à
des exécutions contre Claude PoufIèl, qui était
alors âgé de ql/acr~-vingt dix ans:, fa, ba~ide
fut fai6e. Il fut faIt un rapport d eftlmatlOn.
Tous les biens dépendans de ladite baftide, évalués fur le livre terrier de . la Communauté
,
,
à la fomme de deux cent vingt-cinq ~CIlS cadafiraC/x, ne furent fixés par les Efillna;eurs
qu'à 828 liv. 6 f., en y comprenant la r~colte
pendante: les Eftimateurs évalue,rent enFulte ,le
bâtiment compofé .de tout ce qUI ~ft ~eceira.lre
à un ménage, & même d'un four a CUIre pam,
& d'une cuve en brique. Ils ,fixerent le :out
à la fomme dérifoire de 79 1 hv. 10 f. qUI ne
correfpondoit même pas à la valeur du four &
de la cuve.
Ce rapp ort fut figni6é le 3 Septembre 17 6 5,
à Claude PoufIèl qui en décl~ra recours. ,Il
, 'toit pas poffible qu'il fut en etat de le faIre
n
e fa,
"
de, d'autant mieux
vuider , attendu
decrepltu
�4
qu'il décéda le 26 OB:obre fuivant. Il avoit
fait. au~ar~vant fo~ te~ame~t, par lequel apres
aVOIr legue 3 00 hv. a Claire Poufièl, & inftitué héritier Guillaume Poufièl , fes enfans
pupilles du fecond lit; il leur nomma pOur tu.
rrice, Magdelei~e Turc fà ~e:l1me, à laquelle
il legua les frUits de fan henrage tant qu'elle
§arderoit viduité. .
Il falloit dès-lors néceifairement diriger les
pourfuites contre les enfans de Claude Pouf.
fel ~ qui étaient pupilles: les chofes refterent
en cet état pendant plus d'une année, fan s que
les Gens d'affaires du Marquis des Pennes repriifent leurs pour[uites: dans cet intervalle
Guillaume Poufièl, héritier de fan pere,
céda le 9 Oaobre J 7 66 . Claire Poufièl~ la fœur
pupille, lui fuccéda conjointement avec Magdeleine Turc [a mere & tutrice. Mais les droits
fucceŒfs de celle-ci ne firent qu'effleurer [ur
fa tête: elle les perdit de plein droit, ainu
que l'ufu6'uit à elle légué, par fan convoI à des
iècondes nôces J fans avoir rendu compte de
fa tutelle, ni fait pourvoir fa fille d'un autre
tuteur.
Il eit vrai que le fecoud mariage de Magdeleine Turc n'étolt pas encore [urvenu lor[que les. Gens d'affaires du Marquis des Pennes reprirent leurs pourfuites, qui devoient pal'
conféquem être dirigées contre ladite Magdeleine
Turc, fous deux qualités e{fentiellement différentes & indépendantes l'une de l'autre: c'ea·
à-dire, tant en fan propre comme cohéritiere de
Guillaume Pouilèl fon Bis, qu'en qualité ~e
dl
tlilnce
5
turrice teflamentairè de Claire Poufi"el fa fille
pupille, icelle cohéritiere de fon frere & de
fon pere prédécédés. On fe borna à faire donner alIignation aux hoirs de Claude PouffeZ le
4 Novembre 17 66 J pour voir procéder les Et:
timateurs au rapport de collocation: on ne peut
pas favoir à qui & comment cette, affignation
fut donnée, parce que l'exploit n'elt point communiqué au procès: cette affignation eit limplement énoncée dans le ulfdit rapport de collocation en ces termes:
)) Pareille affignation auroit été donnée aux
» hoirs & hériciers de feu Claude PoujJel ,
)} par exploit dudit jour quatre du courant mois
» de Novembre fait par ledit Me. Roubaud,
)) de comparoir pardevant noufdits EfiimateurS
») ledit jour &
heure, & tous autres en fui») vans ~ jufques à perfeaion de commiŒon,
)) pour nous voir procéder à ladite collOCation
») fur le pied de l'efiimation faite par le fuf») dit rapport dudit jour 26 Avril 17 6 S.
Les Efiimateurs déclarerent dans leur rapport
de collocation clôturé le 17 dudit mois de Novembre 1766, qu'ils avoient trouvé la veuve
de Claude Pouffel dans ladite bafiide lors de
leurs premieres féances, & qu'ell~ n'y était pas
lorfqa' ils colloquerent le MarqUIS des Pel!nes
fur ladite bafiide & [es dépendances pour la
fomme de 1619 liv. 16 f. en conformité du
rapport d'efiimation, {àuf à lui d'agir pa~ l~s
voies de droit pour le refiant de fes adJudtcations. L'exploit de mife en pofièffiol1 fut fait
le 21 du même mois de Novembre, & le tout
B
~
.
�6
fut intimé - & lignifié aux hoirs dudit Claude
Poufièl, en ces termes remarquables:
» Donné copie dudit rapport de collocation
» l11i[~ de pofièffion & 'pré[e~t exploit, en pa:'
" lattE à la mere defdus hOlrs en domicile &
» bafiid,e audit quartier de la Tuilliere avant
), midi, icelle (e difant héritiere dudit Claude
1)
PouffeZ.
Cette collocation fut contrôlée & infinuée
au Bureau dç Marignane le 24 F€vrier 1767'
Mais elle n'a jamais été enrégifirée riere le' Notaire Greffier enrégifirateur des collocations de
la Viguerie.
'
Par atte du 10 Mars 1767 , M. le Marquis
des Pennes vendit ladite baftide à Jofeph Conf·
tans ~ & le fubrogea à fan lieu & place, moyen·
nant la fo;nme de 1500 liv.
Peu de rems après Magdeleine Turc convola
à de fecondfs nôces, [ans avoir fait pourvoir fa
fille, âgée alors de dix ans, d'un autre tuteur,
ni rendu fon compte, ainG que nous l'avons
~ob[ervé. Cette jeune fille devint par la, feule
propriétaire des biens qui avoient appartenu à
[bn pere. Abandonnée par là mere & dépourvue de tuteur & de tout fecours, elle fe réfugia
ch~7.' un de [es parents à Gardanne: elle n'avoit
jamais connu, ni de droit, ni de fait, les titres
en vertu defquels on l'avoit dépouillée de fan
patrimoine : ellt étai t encore mineure lorfqu'après 'a voir époufé le fleur Vau cher , fans paffer
un contrat civil de mariage, elle fe pourvut
pardevant la ($our en qualité de pauvre , contre
Jofeph Conftans; par exp loit libellé du
Jan-
?
.
VIer 17 82 ,
7
en révendicalial'l de. ladite qaflide
avec reftit1uiolZ. de inûu,
Jofeph Conftans a appellé en garantie M, le
~ar~uIs. des Pennes qu~ a produit le rapport
cl eftl.matlOn du 26 Avril 176) & celui de col.
loc~tla\du 1) Novembre 1766. ~'e{t alQrs q~le
ClaIre oulIel a eu quelq4e m>tlon des titres
e? vertu defquels elle eft privée de tOllt fon
bIen. Comme Joleph Conftans eft décédé dans
le . cours de ~'inftance, elle a fait aŒgner [es
hOIrs en repnfe par exploit du 8 Mai 17 8 ~
& elle s'eft empreffée d'aller au-devant de l~
Jufiice & de leur ~aire verfer la me{ur~, en
offrant par cet explOIt de leur rembourrer toutes
les. {om~les ~é?~ralement quelconques qui pouVOlent etre legltlmement dûes par Claude Pouffel
fon pere, à M. le Marquis des Pennes leur vendeur, enfemble les réparations utiles & néce[fair es compenfables avec les détériorations, li
aucunes y en a, & moyennant cette offre elle
a demandé incidemment la caffation de ladite
€Ollocatiolt & la défemparation de ladite baftide avec refiirution de fruits depuis l'indûe oceup.a rion & avec dépens. C'ea ru r ces fins qu'il
s'agit de ftaruer. La collocation eft-elle nulle,
se l'eft-elle pas? Voilà en quoi conGfle la qu.ef.,
tion du pro.ces.
Quand nous nous bornons aux ID0yens de
nullité ~ fans faire valoir la le '{ion , ce n'eil: pas
que nou~ reconnoilfions, COqJ1116 on v.eu( le faire
.entendre, que l'~ftimatiol1 qu'on fit de III baftide de Claude Pouffel fllt exaéle. Nous fçavons , aiuli, qllenpus l'.aVDns déja établi au
r
�8'
procès; & que nos AdverCaires en conviennent
nouS fçavons que l'aélion en lézion compéte:
roit à Claire Pouffel, fans que la prefcription
de dix ans pût lui être, oppofée, parce qu'il
cfl: de maxime qu'elle ne court pas Contre les
pupilles & les mineurs, & m?ins encore contre
ceux qui n'ont été pourvus 01 de tuteur ~ ni de
curateur. Nous fçavons auŒ que, qll'oiqu'o~ en
dife, la lézion efi manifefie. Qui pourra fe perfuader en effet qu'une bafiide qui vaut aujourd'hui de huit à dix mille livres, fans que les
po{feffeurs aye~t fait a~tre chofe que la cultiver, ne valût Il y a en va on 20 ans, que 1 6 00
liv.? Qui pourra Ce perfuader que les biensfondsde cette baClide fixés à 675 liv. dans l'eftimation cadaflrale, qui efi par-tout inférieure
au moins des trois quarts à la valeur réelle,
ne valuffent que 828liv. 6 f., en y comprenant
la récolte pendante? A - t - on jamais vu nulle
part une auŒ énorme difproportion? Qui pourra
auai fe perfuader qu'un corps de bâtiment qui
renferme tout ce qui eCl néce{faire à une ménagerie ~ ne valoit que 791 liv.? Qu'un four
à cuire pain, ne valoit que 30 liv., tandis que
le plus petit four pour la pâtiŒerie coûte au
moins 100 liv.? Qu'une cuve de brique contenant quarante millerolles, ne valoit qu e 7 5 Iiv .,
& ainfi du reCle ?
Il efi vrai que M. le M arqui s des Pennes
qui était créancier, dit-on, de deux mille fix
ou fept cent livres ~ n' avoit point d'intérêt, à
faire réduire le pri x de ce tte bafiide à 1 600 !Iv.
M ais c'efi-Ià une rai[on de pl us pour man.ife~er
l'inJulhce
,
"
9
J.injuClkè ou l'ignorance des ' E'fiiln~teurs fans
qu'on puifl~ ~màgine-r' que M~ te Marqu'îs des
Peahes y aIt Influé d'aucuoè ;façon.
., III efi vrai enc?l'e que 1\1. ' le Marq~is' des
Pelines 'en .veri'd ant sette ba(hcle , n'en retira
que 15.00 hv., en fl broge,ant !:dfeph Conflans
à fan /teu & pl'aèe : ~inais la r'ai[oll en efi. toute
fimple. Il eCl très'-èH1ne:ile 'de t'~o~ver des acheteurs quand il s'ag-it 'dés biens dei p:'pilles & des "
mineurs. On n'efl··pas même raffûré pir robfervance des fo rmalitês de Jllfiice, & 00 n'a
pas tort. Il n'y a . qu'un -profi~ exhorbicant r 'lui"
puil1'e fervir de pMge à un -.acquéreur avide: -:
II ne faut pas néarlmoins "'être étonnë que
nous ne nous attachions pa~ lm moyen foncfé
\ fur la lézion , quelqu'évidente qt,' elle [oit. Une
pareille voie efi toujours longue ~ difpendieu[e "
& orageu[e. Celle de la ca{faticiri efl plus courte
& plus sûre. NOllS fui vans en cèla le fage confeil de la Loi qui nous dit qaando contraaus efl
nul/us, fuperfluum efl de viii pretia traaare.
Voyons donc fi la collocation eCl nulle.
Elle l'eCl fous deux points de Vlle, ID. par
ce qui l'a précédée; 2°. par ce qui l'a {uivie.
..
Sur les moyens de nullité 7l1i ont précédé la .
collocation.
1
Les moyens de nullité qui ont précédé la
collocation font tirés ID. de ce qu'on n'a pas
rempli les formali tés requi[es dans l'aliénation
des biens des pupilles & des mineurs. 2°. Du
défau t d'a(lignacion donnée à Claire Poulfel
pupille, & du défaut d'intimation. C
�.
l'
9
.\'1 C.
, ~n c ~r~I3~!..~C :1~ ~.t 1 . t'\\H 2~f~ry,~r 1JP.e 5'efb
Çl3U.qtJ fQRil~ q ~ é.çÇl~~ l.ç yqi ç\ébjte~r: ç'~ft
contre lui mt9: ~~ Ç~"g,!wga~W.J} {u; ~apPp.rté~,.
~ '~ ,{ta" .r~l biçqs Sl~~ !t;~ ~~jcution~ i~u:Jt
4.i ~&,es' : . :pai~ qlf q~ pt; pe~,çl.ç, P.a.s d~ v~~ , ~:W~
1~ t:~~€llti(;j,o.s_ ~e f~'r~nt, ÇJlJt ç;g~~, e~cçes cont~~
qi\'d~e; ~<\l!jfçt Sop ~ç~~ ~rf.iv;.~ ~Wtl.~ le ~?F,p0rt
d'~ftj~~~\5)l~, (W"I i ~'u.~ rççOJU;~ pe fa parr, t,~s'
itlJ~rç9~pi~. De 'fOft;,~ gl!t} 191r ffI"y'i\ mp_ur1,l~ J
é_tsüq enÇQre pl. ipe:ffiffiÇ iQK1fiJ. ~d~ \9U b.i~n._ O~
lW j,pquyqiç BI ~ aNru r rieu À:«Üre ~vec ly! qp'r~s
ffl.~ ~mgr;ç..
~qn b' en. p~nà
à fe~ ' e.nfan~ p.\lpilles ~
-J
& !i;, ftmchJ!J fj.lrr J ur têçe . . U-n~ fut plHS q\-\e(.
t~q1b d~ d~ppu 11~r !e rnpr t . Ji f~~ll!t déppuiller
~ R4PU!e~ qui !4i ~vpie,nt fu~cç_éçls, ~ qui ~tQie!1t
i1
•
•
•
1
•
v-E~m PF~pq !;Hf~s.
. .
,
~ Or" F..omrpe,nt 9~p(j)uil1~~F-OI) les pupil1~~ de
1~4~ b' ep payrilTHm~al f l:'! J."o.j 1Jqll~ l~ap,PJhPd.
'1;oH;,es.IË? foi.s q~'iJ s~~gjt d'~xt;r,:!ir~ de~ ii.Jjmeu
b~'e§ 4,4 qomajne d~s pypill€s , .à quelque tifrç' &
pOlIT: qH.~Lque Cf!l~ff ,que ce
~ il faqt rr mplir
toutes, ~ç~ f<mnaUt~~ prefcrites !':P- p4(~il qiS,
.~ pri.Hçipfllj!Il}ent l~s affiches f5 l~~ epcfz:.em judis{q~re! qui font ~ar el1~s= lll,ê,llJ˧ la (oFmali[~ la
plus effentielle & la plus utile, à Iaquëlle de fim·
pl~.s mq,~51!lP féfbt bb,fclJre}pent pSlr Ul}~).f)mn, .n~
peuvent pas fuppléçf>. ~q. !.-oj 4, cod. de prœd.
& aliis reb. & min. y eft exprefiè, & elle re·
j ~~e FOIJse di!liqEtion. Que fe fqit, dit-elle ~ par
{i!1~pl~ ali~N' on, Raf écpa.nge, par donatipn,
par tr:aH.(~~lûo.n, o~ ell tout~ a,u,tr,e n;J apiere qye
If; pl;!p'il!e çu le lIIiI~eur lüien,t ~épouillés de le,ur
w
/oh
�Il.
ea rexpreffe difpofttion du Régiement de la Cour
au.. tit. du . procès .exécutoriaJ, art. 6. Cette
ahianatioh eft de fa fubfhmce\ de la procédure
& ~ès qu'èlle èa nécefiàire à l'égard du débiteJr lui-même" quoiq'u'il 'ait eu Une connoif_
tan'â légale 'de ~outes lb proé~~llres antérieures ,_
~ 'pius forte raifon, elle
mdifpenfable 'à 'l'éga.rd de fes héridÙs qui n'étoient ' point en~ore
p-artie au ptocès. '
,
"
'
Or, il
certain que 'Claire POllfièl pupille, & propriétaire de 1~dite bafiidè, ne fut
point- affignée , pour voir procéder . à ladite colloèation, & que tout ce qu'on a fait cori~r'elle
efi radicalement nul.
.
- -On ne conn01t dans le droit , & la pratique,
qu'une feule maniere d' a[Jig~e~ les p~pilles. Comme- ils n'ont pas la- capacite reqUl[e p"our ef.
ter en jugement par eux-mêines, ainG que l'é·
tablit la L9i l , cod. qui légit. perfon. &i.c. &
que l'exercice de leurs afrions réGde [ur la tête
de leur tuteur, il faut. que l'affignation [oit donnée au tuteur [pécialement err cette q'wlité. Tant
qu.e l'affignation n'ea pas donnée au tuteur en
qualité de tl/te ur , on ne peut pas dire que le
pupille ait été affigné, puifqu'il ne péut ,l'être
en toute . autre maniere. On ne [upplée point
par d.es- équivalents à une obligation, qui,. {u~
vant le déGr de la Loi, doit être rempIle zn
formd fpecificâ. C'eft dans ce Cens que la Loi
Julianus, ff. ad exhibendum, nous apprend qu;
la forme donne l'exiaence à l'afre dat
rel.
Nous avons déja ob[ervé ' qu'on ne trouve
pas dans les pieces du procès, l'exploit d'~f
fignatlO n
ea
ea
\
eiJe
13
fignation qui fut donnée aux hoirs de Claude
Poufièl, après [on décès: il efi Gmplement énoncé
dans le rapport de collocation, que l'affignation avoit été donnée AUX HOIRS ET HÉRITIERS de feu Claude Pouffel, par exploit
du 4 Novembre 1766. Mais une aŒgnation
donnée vaguement & cumulativement aux hoirs
& héritiers ne peut s'appliquer dans aucun fen s
à un pupille, parce qu'un pupille qui efi héritier du défunt, ne pouvant pas être aŒgné perjonnellement, n'efi jamais compris dans une affignation donnée aux hoirs &- héritiers: on ne
pourroir l'appliquer au pupille qu'en fuppofant
qu'on l'a affigné lui-même perfannellernent, &
c'efi-là précifément ce qu'on ne peut pas faire.
Une pareille ailignation ferait de nul effet à
l'égard d'un mineur, s'il ne confiait pas que
la notification en eut été faite à fon curateur.
A plus forte raifon, efi-eUe invalable vis-à-vis
d'un pupille, tant qu'il ne confie pas que c'efi
fpécialement en la perfonne de fan tuteur u'il
a été affigné.
Les Adverfaires fe démêlent de ce moyen
péremptoire, par une équivoque manifefie. Ils
prétendent que quand il n'eft quefiion que de
confommer fur les biens une procédure commencée', l'ailignation donnée cumulativement aux
hoirs fuffit, à la différence qu'il faut que tou s
les hoirs foient aŒgnés in individuo , lorfqu'il
s'agit de demander condamnalion contr'eux,
parce que dans le premier cas, l'hypothegue
efi folidaire, & dans le fecond cas, l'aéhol1.
D
�14
eO: perfonnelle contre chaque ' C()héritier pOUl'
fa ,pol1tion.
En adopt-ant pour un moment cette difiinc_
tiQ(l mal appliquée, elle .ne trancheroit pas le
nœud de la diffiFulré. T ,o'Wt ce qu'on pourrait
en ,recueillir" c'eO: qu'dIe re-nferme i'aveu. formel de Ja ,part des Aaloverfaires, -qu'il faut tou;OUl1S que to,us les hoirs foient affignes ,d'une
façon ou d'autIle: c'ell-à-dire , cumulativement,
ou dividuellemem ~ or, ,une afiigl~ation donnee
aux hoirs fq héâtùrs n'eO: ni cumulative, ni
dividueUe à l'é!;ard d'un pupille, & on ne
pourra jalliJJais la lui appliquer tant qu'elle ne
ièr,a pas donnée à fan tuJeur qui en cette qualité, ne peut pas êtve confidét-é comme hoir
lui-même, mais feulement comme l'aB:eur &
l'adminifirateur de l'hoir pupille.
eil donc vrai de dire que Claire Pouife1
pupille, n'a été ailignée ni cumulativement, ni
divjduellement, & que par conféquent la procédure qu'on a faire après le décès de fan pere
n'a pas pu lui nuire.
Maü nous fommes bien éloignés de conve·
nir qu\me affignarion donnée cumulativement à
çles hoir~, pui{fe fuffire dans aucun cas. Il eft
certain aj.l contraire qu'elle efi inutile, & que
la difiin8:ion qu'on ve ut faire entre la condamnation & l'exécution, & entre l'a8:ion hypothécÇ1iF?, & l'a8:ion per(onndle efi une chimere.
Qq nç peut mettre' en caufe des hoirs dans
aucun ças, & pour quelque objet que ce ~o~t
fan? les ~gner chacun en particulier & dIVIdue Ile ment. La Loi, les Auteurs, le R églement
n
15
-de la Cour & la Jurifp'rudence des Àrrêts nous
l'apprennet1t.
La rubrique dm code fi plures unlî fint. condamn •.littt '& 'celle.,
tlhlls "e-x plllribus? &c.
-la Lm 31. if. de ludic. & trl1e fùule d'àutres
textes tilu drOIt exigent que cl1aque cc>héritier
1ait a'ffigné en partic'ul!er , fans -diftinguer fi c'eft
pour obtenir condamnation, ou pour pfocëder
à des eX'écutions.
Faber, en fon Cbde tit. de in lus voc. de-fin. 8.
établit ex'prelfement que l'aÜighat'ion in indivi.
duo eO: nece{faire, lors-même qu'il s'agit d'exé"'Cu'tet un jugement Contre des débiteurs Joli.
1!
dairej.
)) "Si
~x duobllS confcrrtibus qui fimul obli-
'» ga'ti & in folidmn finguli., eâ'demque Sen'»
tentia cOT!ldem'rra'ti fuérum, -quique fimul
» etiam appellaverint, alius fohiS citàttis fit,
» aut utrique quidem , fed in uilius lantum
» perfonnâ, non potefi ea res nocere alteri, cui
» citatio denunciata non eft, &c.
Le Réglement de la Cour de 1672 art. J.
ltit. des ahnotations genérales, défend généralement de faire AUCUNES PROCEDURES
co ntre les pupilles qu'au préalable, ils n'ayent
été pourvus d'un tuteur. Par ces mots facramentaux , aucunes- prdcédures ,la Cour n'a
rien voulu excepter & elle '- a en~endu qu:il ne
puifiè être procédé d'aucune ma~lere ~~Ï1tre un
pu pille , que lbn tuteur rie fOlt fpeclalemen t
appellé.
Lé-Commentateur dudit Réglement tom. 1 .
pa~. 1) o. 10utient en gél1er:l1 que les co-hé-
�16
ritiers doivent toujours être appellés in indiv'.
duo & que lorfqu'il s:agit d'ex~cu~er un jug~_
ment ~ontre ,d~s déblte~rs fOlzdaLres qui ont
renonce au benefi,ce de dl~cuffion, on peut bien
affigner l'un, le pourfUlvre & le faire condal?ner pot:r tous, mais qu' ~n ne peut pas
executer le Jugement fur fes bIens fans l'avoir
conilitué perfonnellement en demeure. La raifon qu'il en donne cOllfiile en c~ que l'on ne
peUl procéder à une faift'e (ur le bien de quelqu'un, qui, de fait, n'a pas été , mis en de.
meure.
Il répugne en effet au fens commun, qu'après qu'il a été rapporté un 'judicat contre
quelqu'un qui décéde enfuite en laifIànt plufieurs cohéritiers, il puifIè être permis d'exé.
cuter les biens de l'hoirie fans appeller chaque
cohéritier qui en eil portionnaire. Qu'importe
que l'hypotheque des créanciers foit folidaire
fur les biens? Il s'enfuivra bien de-là qu'il
pourra , s'y colloquer fans diilinguer la portion
de l'un, de celle de l'autre: & voilà uniquement
fur quoi peut porter la diilin8:ion de l'aél:ion
perfonnelle & de l'a8:ion hypothécaire. Mais
ne fera-t-il pas toujours vrai de dire que chaque cohéritier a 'un intérêt PERSONNEL
aux exécutions dirigées fur des biens dont il
eil copropriétaire, & qu'il faut par conféquent
qu'on lui en donne connoifIànce ? A-t-on jamais
oui dire qu'on puiffe s'emp~rer du bien de quelqu'un à quelque titre que ce fait, fans qu'il
fait légalement appellé ?
La même difhnétion qu'on oppofe à Claire
pouae! J
17
Pouffel, étoit également oppofée lors de l'Arr~t du 28 Novembre 1639, rapporté par BonIface t,am. 3· 'pag. ;94. Il s'agifIàit effeél:,ivement d un a8:lOn reeIle & non d'une aél:ion
~er[o~nel1e, : la ~our ne jugea pas moins que
l Arre~ qUi aVait condamné les c;ohériers ne
pl)~VOlt et~e ,execute contre l'un d'eux qui n'aYOlt pas et~ per[onnellement appellé, & [ur
ce [eul I?onf la Requête civile fut ouverte.
Les motifs dqnt le Compilateur fait mention
font très-jllll:es.
» Cela ell: fondé, dit-il, [ur deux rairons :
» la premiere, que celui qui agirait pourrait
» coIluder avec celui des héritiers qu'il cite~) roit feuI, au préjudice des autres non ap» pellés , & la [econde , que les héritiers non
» appellés auraient peut-être fait confulter l'af» faire & par ce moyen pû prendre les expé» diens rai[onnables, [oit pour la défendre,
» fait pour éviter les dépens.
Dans l'efpece de cet Arrêt, les cohéritiers
qui avaient été allignés & condamnés avaient
pourtant déclaré qu'ils défendaient tant en leur ,
nom, qu'à celui de leur frere & qu'ils fe fai.(oient forts pour tous. II ell: [ur-tout rémarquable que le cohéritier qui [e fondait fur ce
qu'il n'avait pas été fpécialement appellé , était
un majeur. Ces circon{l:ances ne changerent pas
la détermination de la Cour.
Ici au contraire en alIigna~t vaguement les
_hoirs, on n'a pas même déclaré qu'on afIignoit
un pour tous, & précifément c'ell: une pupille
q ui [e plaint de n'avoir pas été afIigllée, &
E
"
1
J
,
\
�18
.
de ce qu'on l'a dépouillée de fon bien fans l'entendre: une wnfidération majeure fe préfente
d'elte-même pour rendre le viq! de cette procédure très-pernicieux & très-révoltant; nous
l'avons clé;a dit: ft Mag.defaine Turc avoit été
allignée en qualité de tutrice pour l'intérêt de
la pupille, eHe n'auroit pû fe difpenfer de demander une a!remblée de parens pour y référer
cette affigHation, & dès -fors les parens auroient
délibéré, ou de recourir de l'efiimation, ou
de faire vendre la baltiçle qUX enchere,s ou de
prendre telle autre voie &. de faire tels arrangemens qui eufi~nt pû être a~antageux à cette
pupille. Mais dès que l\1a.gdelaine Turc ne fut
point aŒgnée ell qualité de tutrice J elle fut
difpenfée d'en remplir les fonélions. Soit que
fan confeil lui ait dit qu'elle n'avoit rien à
faire par cela {eul qu'on ne l'aillgnoit pas en
ceHe qualité, foit que cette femme qui étoit
fur .le point de convoler à des fecondes nôces,
fut décidée a abandonner fa fille & fan bien,
fait qu'elle eolluda avec Jofeph Confians qui
vifoit à cette bafiide, lX qu'elle ftlt fatisfaite
de ce qu'on lui laiflà enlever tous les capitaux
& les errets mobiliers dont il ne fut fait aucune mention , la vérité e~ qu'elle demeura
dans une entiere inaélion, aulli Ce ne fut pas
pour comparaître & approuver par fa préfence
les opérations des efiimareurs , qu'elle fe trOuva
dans la hafiide lors de leurs premieres [éances:
elle s'y trouva parce qu'elle y réGdoit. Elle pen~a
fi peu à approuver la collocation, qu'elle de-
19
campa avant qu'on l'a fit. Le rapport le juftifie.
~e .fil~dit ;Arrêt de 1639 n'eft pas le feul
9Ul . ~lt Juge qu'on doit · appeller les hoirs in
zndlvlduo, lorfqu'on veut procéder con'tr'eux
foit en ma.tiere réelle, [oit en matiere perfonnelle. Bomface attefte d'après MM. les Gens
du Roi, que la Cour l'avoit jugé de même
peu auparavant en propres termes, en la caufe
de Paradeau contr.e Antonelle de la ville d'Arles: nous avons rapporté plufieurs autres Arrêts
modernes qui ont jugé la même chofe. L'un en
17P en faveur du fieur Meiifren d'Arles qui
déclara nulle une aŒgnaejon donné . aux hoirs
cumulativement en parlant à l'époufe de leur
pere & leur légirime Adminifirateur: l'autre
en 1755 , au rapport de M. Dupinet en faveur de Me. Sibon Notaire de la ville de Marfeille : un troifieme en 1765, au rapport de
M. de Beaulieu en faveur des freres Hugues
de la ville d'A pt. Un quatrieme rendu à l'Au:
dience du rôle en 1775, en faveur de la veuve
Roubaud qui étant tutrice de fes enfans n'avait pas été aŒgnée en cette qualité, mais
feulement fous le nom colleétif d'hoirs. Nous
avons défié les Adverfaires de citer à leur
tour un feul Arrêt qui ait jugé qu'on peut
valablement affigner des hoirs & [ur-tout des
pllpilles d'une maniere vague & cumulative
lorfqu'il s'agit d'exécuter contr'eux un judi~a!i:
rapporté contre le défil11t. On trouvera bIen
par-tout qu'en pareil cas les exécutions peuvent être [:1Îtes fllidairemem fur les biens de
�20
l'h?-irie; mais o.n ne .trouvel:a nulle part qu'en
alhgnant les holfS amfi qu On y efi obligé
pour voir procéder auxdites exécutions o~
puiffe fe difpenfer de les affigner chacu~ en
particulier, eu égard à l'intérêt perfonnel qu'ils
ont de fuivre une procédure qui tend à l~s
dépouiller de ce qui leur appartient.
Si la collocation efi le feul aae judiciaire
qui ait été fait contre les hoirs après le décès
de Claude pouffe! , c'étoit une raifon de plus
pour procéder en regle. Cet aéte étoit ·précifément le plus important, puifqu'il devait dé.
pouiller lefdits hoirs de leur propre bien.
Les hoirs de Jofeph Confians paroilIènt affe'L
convaincus qu'il n'efi gueres poillble de s'écarter
de~ principes que nous venons d'établir: c'ef!:
pourquoi ils fondent toute leur défenfe fur trois
objeétions que nous allons difcuter. Ils prétendent. 1°. Que le vice de l'afiignation n'annulleroit la collocation que pour la moitié corn·
pétante alors à la pupille.
2°. Que Magdelaine Turc fut affignée en la
double qualité de mere tutrice, & en celle de
cohé~itiere & que l'Exploit renferme deux aj]i':
gnatLOns.
3°. Que quand même Magdelaine Turc n'au·
roit pas été affignée en qualité de tutrice,
Claire PoufIèl ne pourrait pas s'en plaindre, parce
qu'elle n'aurait jamais pû empêcher, en qualité
de tutrice les exécutions faites en vertu d'un
Arrêt de la Cour.
La premiere objeétion paraît fpécieufe: mais
elle efi inutile, foit parce que la illlIliré pr~
tirerolt
,
zr
nteroit à la mere quoiqu'elle eut été perfonnellement affignée , ainfi que l'attefia M. l'Avo t
ca
G enera1 d'H ubaye, lors de l'Arrêt de 16 39
r~ppor[é par Boniface, foit .parce que la pu~
pille ne tarda pas de devemr propriétaire de
toure la bafiide par le convoI de fa mere à
de~ fe~ondes nôces; non peticis tutoribus , ce
gUI lUI nt p,erdre.I~ propriété .& l'ufufruit ipfo
J~re '. par J autonte de fa LOI, fans qu'il fcit
necefialre d.e rapporter a cet égard aUCun jugement , fOlt enfin parce que nous établirons
bientôt un autre moyen qui rend la collocation
entiérement & abfolument nulle.
La feconde objeél:ion efi fondée filr une er.
reur littérale. Les Adverfaires confondent l'affignatjon donnée aux hoirs, pour comparoître
fur les lieux & voir procéder les efiimateurs
à la collocation, avec l'Exploit d'intimation de
ladite collocation: ce font pourtant là deux
objets efIèntiellement différens.
On ne trouve point dans les pieces du procès
l'Exploit d' a/Jignation donnée aux hoirs de
Claude PoufIèl , pour comparaître fur les lieux:
affignation ab[oJument nécelIàire: ce n'ell que
dans le rapport de collocation que les el1ima.
teurs en ont fait mention en ces termes:
» Pareille aŒgnation auroit été donnée aux
» hoirs de feu Claude Pouffe!.
Il n'y efi pas dit de quelle maniere cette
affignation fut donnée aùxdits hoirs, & c'efi
ce qu'il importe de favoir & de jufiifier.
Ce n'efi que dans l'Exploit d'intimation de
la collocation qu'il efi dit qu'elle a été faite
l
,
F
•
�22
auxd. hoirs en parlar;zt à la mere' deJd. hoirs,
ft
icelie
difant héri;iere.
Mais , quan~ même .on fuppoferoit que la
prem~ere al1i,gnation a été do~ée auxd. hoirs
ell parlqT],t à LEUR MERE) icelle fe difant
héritiere, ce C:!l,li n"eft p.a s julEfié, il ne feroit
pas vr;û, Cauf reCpett, qu"un Exploit conçu
en ,( es termes renferma, comme on le fout.ient
deJ!x aŒgnations ,données en la perfonne d;
Magdelaine Tu,!c, l'une en qualIté de mere &
tutrice, l'autre en qualité de cohérùiere. Une
telle arlignation ne peut s'appliquer qu'aux hoirs
colleElivo nomine & dans le propre fyfiême de s
Adverfaires eUe s'appliqueroit tout au plus à
M~gdelaine Turc perfonnellement, en la feule
prétendue qualité d' héritiere.
'
Pour rendre notre raifonnement fenfible,
fuppofons pour un moment que l'Exploit d'af{ignation ( qui ne paroît pas ) eft effettivement conçu comme on veut le perfuader. En
partant de cette Cuppolition, qui a-t-'on ailigné?
L'Explo\t le déclare exprefiement. On a ailigné & on a voulu affigner les hoirs de Claude
]Joufi~l génùiquement , voilà tout. Quand on a
dit, parlam à leur mere fe d~(ant hérùiere , ce
n'eft pas à dire qu'on ait affigné leur mere,
en qllalité de mere, ni même en qualité d'héritiere : c'eft topt comme li l'on avoir dit,
parlant à un voifin, à un domeftique, p u à
tout autre etranger.
Si cependant l'on fuppo fe qu'une telle af-,
lignation s'appliqu e direttemen t à la mere a
laquelle on a p arlé , ç' eft 'mal rajfol1ner de
•
1
•
2"
· qu ,'eIIe s' app l'Ique à )la mere en
,cl 1re
.
,r.
,
qua l'Ite de
1
qt!i'-en p'O.int de raI
r. ·
, .!lOl«S pretext'e
.
t cette
met1e
On doit 'confiaérer qu e ce
, ft e't'.Q.Jit
. tu-tnce.
4
• ,
~e
~M~-t,. 1a q,lfalite ete trrere 'q ui a:ttribuoit
a. Magdldfune 1 Urc i"'eXèTcice d'es 'attions acttve~ & palfwe'S ~e fa 'fiUe. C'cll l'a quaiité de
tu.tnce
t.efJamemaz-re
Il arri~ tous 1e~'" Jours
.•
J':"
~u,unre meme perronne réunit diffi!rehtes qua~~tes & remplit diHerentes fonCtions qui n'ont
Cl,en de commun el1fèmbie. Le tuteur d Un upli!e peut fort bien avoir des biens des drofrs
des .prOtes qui lui foient toülmu~s ~\Tec ro~
pupIlle. Quelle eft la tegle en pllrèi1 cas? Il
faut. qu'on l'affigne tant en 'fol2 pr()pr'ë qu'en
qualité de tlIteur. S'il n'en ,pas affigné fous cé
double rapport, la procédureefi nulle. Il n'êlt
rien de li trivial: nous eh attëllons tous les
'P raticiens.
Ici bien ~oin qu'on puilfe dire qu'en afIignant les hOIrs, en parlant à leur mere icelle
difam hérùiere, 011 a affigné la m;ré en
qualité de tlltrice. Il eft évident ~u cOl1ttâire
qu'.on n'a pas voulu l'affigt1er en cetr€ ~Uàlité:
malS feulement en celle d,e prétendl/e hetitief'e:
de forte que par-là on a déligr1é, fpéciné &
caraéléri[é la qualité fous laquelle ort lui donnoit
l'aŒgnation, c'eft-à-dire, celle d'héritière exclufivement à toute autre. II efi [enflble qu'en
envi[ageant & en affignant la mere comme fe/de
héritiere , quoiqu'elle ne la fut pas, puifqu'à
cette époque elle n'étoit que cohériere de fon
fils prédécédé, on a pas voulu l'aŒgner comme tutrice: on ne pouvoit pas. déclilrer dans
IlliJJtrùl'e ,
Je
�24
des termes plus énergiques, qu'on n'en vouloit
qu'à !a, mere pe:fonn~llemen;!. dès qu'on lui
donnaIt la quahte de feule hennere, parce qu'à
ce titre, elle eut été la feule contre laquelle les
pourfuites auraient pu être faites. Il eil: pOllrtant certain qu'elle n'était pas la feule héritiere, & que fa fille pupille l'était comme elle .
Il fallait donc l'alIigner comme tutrice pour pOllvoir dire que la pupille eut été alIignée en fa
perfonne. 11 n'ell pas permis d'y fupplé er. C'el!
ce que la Cour jugea bien formelbpent en 1 7 ~ 2,
en la caufe du Sr. Meiffren d'Arles: l'ailignation
avait été donnée aux hoirs en parlant à [' épou[e du fieur J\leiffren, légitime adminiflrateur de [es enfalls: la Requête civile impétrée
par ledit fie ur Meiffren, en qualicé de légitime
adminiftrareur de [es enfans, ne fut pas moins
entérinée fur le feul fondement que ladite a[..
fignation ne lui avait pas été donnée fpécifiquement en cette qualité. Ainfi dans le cas pré.
fent, par cela feul que l'alIignation 'n'a pas été
donnée à la mere en qualité de tutrice , la pupille n'a pas pu y être comprife; elle en a au
contraire été exclue.
La troifieme objeaion eft quelque chofe de
pis qu'inconfidérée. Il n'eft pas vrai qu'il en
eut été ni plus ni moins" fi Claire Pouflèl avoit
été alIignée en la perfonne de fa tutrice: celleci, comme nous l'avons dit, aurait été forcée
de demander au Juge une aIremblée de paren s
pour délibérer fur cette alIignation, & les parens
auraient pu y pourvair en differente s manieres
qui eu{[ent empêché l'aliénation du bie n de la
pupille.
,
25
pupille. Ils aur,oi.ent ' pu purger les arrérages de
p,éhG.on , en lalflant fub,Gfte,!" le principal à conftmulOn J'de rénte. Ils aurolent ' plI donner fuite
au reoours qui a.-voit été déclaré par Claude
Poulfel.,' avan.t fon décès: ils ~uro'Ïent pu faire
vendre la balhde aux encheres J publiques: en un
mot, c'eût été à eux ~ avifer , aux moyens les
plus analogues à l'àvantage de la ' pupille: le
p~re de tous , étoit de . la , dép0!lill~r ' .de fon
blén.
., :
r
Mais quand même ' il n'y auroit point eu
de moyen pour parer â 'la collocati'on, feroitee là un inotif légitime pour paflèr' p'irde!Iùs la
nullité que nou s venonS- d'établir? ' Ne voit-on
,p as'. qu'en' toI11bant dans l'arbitraire' on cenfure
ifld;ifcrêtemènt -& fort mal-à-propos une foule
d'Arrêts 'de la Cour " -qui, fur ·cé feul moyen,
0nt: -<tnnullé des procédures, & retraété même
des ' jugemens en dernier reflort? N'auroit-on
pas pù ,dire la mêlÎle chofe dans tOutes les caufes <'lui firent la Ihatiere des Arrêts que nous
·â-vQ nS cités? N'auroit - on pas pu aufli dire
la, même chofe d'une infinité de cas où les
aliénations des biens des pupilles & des min eul'S Gnt été caŒ!es "par le fimple défaut de
quelque formalitê? Si le~' [orrr:es ~lbl!anc~elle s
qui font< partie . de la leglO~tlOn ~ n~ dOIvent
compter pour nen, pO'urquol ' ca!Iero.lt-on . des
donations , dè S tefiamens & autres dIfpofitlOns
,
par de s mrllités ' qui ne touchent pas à l'Jnt~n .
tion des donateurs & des tefiateurs ? Ne VOlCan pas néanmoins lors même qu'il s'agit des {uc.
-ceilions les plus importante s, que le moindre vice
G
�26
dans.)a. f9rme dé(üd~ d tout? La rairon en ell:
que ~a. mWité ,des . :J~es, des p:océdures, ou
des jugegl<':11S ., 1 açqulert un drQlt à celui qui
en r~çlame Qn ne peut .pas le priver du héqéfice qu'il doit_ en recueillir. Ce fentiment de
J.~fiiç~ .ne doit-il pas être pouffé juf'ilues au
d~rnier , Ccr.upule, lorfqu'il s'agit de l'intérêt d4
p~p:ille
:;tinfi que la Cour l'a toujours
. I, t G'efi
,
27
r
p'r~tlq~e.
ne · tarda pas. de recouvrer, !'entiere ' propriété
de ~e;te balhde" & que d al~leur~ de pareilles
n~lhtes : pfO~tent a tous; !e~ h~lrs, -ainfi que Bon~fàce ,1.at~efie., toute dlihnthOI1 à cet ~gard de.
':Ie,ndr~lt 1n~tl.le. Au fWrplus, l~ iJJoyen d.e nul~Ite, .qUI a {LiIVl la collofatioil, .&." qui nous .relle
a dJfcuter, fuffit p04r l'artéantir ' en entier en
f~~:ur de tous ceux qui po'yrroient y avoir. interet.
1
Les objeétions des Adverfaires ne valent donc
ahfoluI!lent ~ien, & .il dèmeure certain que
CI~i!e foua~l n;ayant pas été valablement af.
fignée, elle n'a pas été valablement dépouillée
de la .propriété de fon l bien.
~~n _t~oifieme lieu, tout ce que nous venons
de dit:e au fujet de l'a,lIignati,on donnée aux
hojrs J'our vQir procéder à la colloaation, s'ap.
plique à, l'explojt d'intimation: il b'a pas ~té
fi;ljt à Magdeleine Turc, en ,q yalité de tutrice
de Claire P.oufièl fa fille. Ce mot facra·mental
n'y efi pas. Il en efi exclu au contraire, dès qu'on
n'a voulu exploi~er Magdeleine XlJrc, qu'en
la qualité de prétend4e héritiele. JL'iiItimatio{l
efi donc abfolument étrangere à la pupille, &
fous aucun rapport, on ne peut fe prévaloir
çontr' elle d'une collocation à laquelle on ne l'a
point appellée, & qui ne lui a pas même ét~
fignifiée. Idem efi non effi & non fzgnific. an .
Voilà ep quoi confifient les moyens de nul·
lité 'lui ont précédé la collocation: nouS co~·
venons qu'à la rigueur, ils ne s'appliquent dlreaement qu'à la partie de la bafiide qui appilr:
t~lJoit alors à la pupille. Mais comme celle-çl
Sur le m~y.en de aullité tirl du ~éfaul d'en'regiftrement de la collocatLOn.
.
l
,Il y: a long~teti1~ q~'?n a . c~nfidéré qu'il efi
tres-utIle & tres-necelIalr~ au bjen 'géhëral, que
les colloèatiol1s 'qui font faites d'aunorité dei jU1tice fôient confignées' dans un moilUment public,
a'fin de pouvoir y reco4rir 'dans le befôin, II
fut créé à cet effç:t d~s Offices de Notaires
Greffiers 'EnrégifirGllteurs dans chaque Viguerie, & il fut fiatué que les collocatioris qui
ne feroient pas enrégifirées feroient nulles &
de nul effet & valeur, fans que les 'parties pu[fent s'en fervir en q~elqile maniere qùe .ce foit.
C'efi ainfi que le porte l'Edit de création du
mois de- Juillet 1 5i8, renouvellé & confirm~
par celui du mois de Janvier 1606, qui s'exprime en ces termes:
.
iJ Voulons & ordonnons que toute~ les fai» fies, procès ·verbaux, mifes de pol1èlIion &
» collocations qui fe feront ci-après, tant par
» autorité de notredite Coùr de Parlement, Cour
» des Aides & Finances, Lieutenants des Sie-
"
�28
» ges, des Sénéchaufiëes & des SOUll1iffio ns
» de notre pays de Provence & autres
ffi-
o
» ciets, tant Royaux ' que fubalternes, ferollt
» en ré15iflrées. & infinuées è's regiftres , defdits
») Notaires Greffiers, en ch<1cune ViJle & lieux
)) où ils rferont établis -par ledit ~dit, chacun
) e'n 'fon reffort & Vigueriat, pour eÏ1 être par
) 'eux expédi€ lèS extraits quand ils en feront
» requis, lefquels enrégiftremens des chofes cil
» defiùs, nous voulons être faits un mois apres
» la date diiceIies , autrement '[.; ledit tems'pafflj
» les awms déclarées NULLES & de nul ef
)) jet & valeur ~ SANS QUE LES ~ARTIES
» SfEN :PUISSENT 'AIDER NI SERVrR,
» EN QUELQUE. SORTE QUE CE SOIT .. :
) Si donnOns ' en mandement à nOs féau x......
» auxquels enjoignons tenir la maÏJ;r à l' obfer» v,ation &' entérinen1ent d'icelles, & n'avoir
) aucun égard auxdite.r faifies;'proc~s- verbaux,
}) mifes en poffeffion '&COLLOCATIONS
}) qui ne foient infitmées ET ENREGIS)1 TRÉES
comme dit eft, ains les tenir &
» déclarer NULLES ET DE NUL EFFET,
» nonobJtant toutes Ordonnances, défcnfes &
» ' lettres à ce contraires.
La Cour avant de procéder à l'enrégifirement
de cet Edit, voulut connoître le vœu des Srs.
Procureurs du Pays, déf(!nfeurs nés des droits
des citoyens, & de tout ce qui tient au bien
général. Me. Decormis, AiJeJJeur, répondit en
ces termes:
» Attendu que l'Edit n'avoit autrefois été
.,) vérifié par la Cour, & qu'il revÙu à profit
» &
'
Il
1
29
& comma dlte du peuple, les Procureurs du
)) Pay,s n'emp ~chent la publication & enrécrif» tration requlfe.
b
Me. Louis Fabri, Procu;eur du Roi pour
les pauvres, qui fut également confulté fit 1
•
'
r.
'
a
meme
repollle.
~~a Cour qui avoit . toujours envifagé cette
LOI ~?~me très:[age & très-utile par elle-même,
ne s etOIt f.ormee de difficulté que [ur le terme
d'un m~is ~ui ~ .étoit fixé. C'eft pourquoi par
fon Arret d enregIftrement du dernier Juin de
ladite année 1606, elle ordonna l'exécution du~it Edit, avec cette différence que les collocatIOI1S n'excédant 100 liv. [eroient exçmptes d'enrégi~ra tion J & que quant aux autres ~ on ne
feroIt tenu de les faire enrégillrer qu'autant qu'elles feront parfaites ~ & quatre mois après que
l'an du rachat porté par le Statut fe ra échu.
M ais par un Arrêt poftérieur du premier M a!'i
1608, la Cour ordonna que l'enrégillration des
collocations feroit faite quatre mois après la date
d'icelles.
La Cour des Comptes ordonna la même cho{e
par Arrêt du 25 du même mois de Mars. Cet
Edit & ces Arrêts [ont rapportés dans le Commentaire du Réglement de la Cour, tom. 2,
pag. 51 l & [uiv.
Le Réglement général de 1672 J tir. du procès exécurorial, art. 6, a fait une Loi inviolable de l'enrégillrement de~ collocations. Une
fo ule d'Arrêts pollérieurs l'ont con[acrée. Il en
ell un entr'autres du 26 Juin 1686, qui eft
principalement remarquable. Il fut rendu [ur la
H
�3°
requi~tian de; fieurs Procureurs du Pays: la
Requere fignée par. ~e. de Duranti .Collongue,
Affeffeur, y ea vlfee. On y expofolt avec raifon que les collocations font (ujeues à égaré_
ment, ou à quelque détention fraudulellje, au
lieu que l'enrégiftrement jàit par le Greffier
Enrégiftrateur jervoù d'ojJurance en rendant
orif!;inaux aux panies, & que c'eft-là un inrér!t public ~ &c.
On y rappelle les Arrêts d'enrégifiration,
tant de la Cour de Parlement, que de celle des
Comptes, Aides & Finances, d'autres Arrêts
de 1624, 1627, 1633, 16 49, 1662, rendu,!>
en faveur de différens Greffiers Enrégifirateurs.
Ce fut en conformité des fins prifes par les Srs.
Procureurs du Pays, que la Cour fit défenfes
à tous Greffiers des Sénéchauffées, Jurifdiétiolls
Royales & fubalternes, & à tous autres de retenir, ni fe faire remettre aucuns rapports de
collocation, ni les attacher dans leur regilhes,
ni d'en expédier extrait, à peine de fallx, &c.
Pareilles défenfes furent faites à tous Efiimateurs, Experts, Arbitres ~ HuilIiers, Sergents
& autres de remettre les originaux des collocations qu'auxdits Greffiers Enrégifirateurs, pour
les I?nréf5Ïftrer, & les rendre aux parties fou s
mêmes peines, & il fut ordonné que l'extrait
dlldit Arrêt ferait renvoyé aux Sénéchaufiëes
& autres Jurifdittions Royales pour être lu,
publié, affiché & enrégifiré, ce qui fut exé,
cute.
Malgré des Loix fi authentiques, Me. Paul
de, Brunet Avocat, avoit fUll'ris de la religion
le;
F
de. la C~ur l~ ~rr~t d.u 7 Mai 1714, qui portaIt attelOt~ a l executlon <;les Edits de 1 S78 &
1606. MalS par un autre Arrêt du 2 Avril
17 1 5, rapporté daJu le fufdit Commentaire du
Réglement de la Cour, t~ln. ]., pag. 3 1 3, & .
dans le nouveau Comment,ure d~s Statuts, rom.
1 , pag. 3z. 3 , la Cour réJloqua le flifdit Arrêt
--<iu 7 Mai 1714, & ordonna:
Il Que l'Edit de J606, & les Afrêt~ g€né» raux de 1662 & 1686, feront I;lxécutés {en Ion leur [orme & rImeur ~ .& çe (airant a
." ordonné & ordonne à tous les Experts Ef- '
)) timateurs & Huiffiers, enfembk a{JX
)) ciers colloql,lés de remettre M original aux
)) Notaires Greffiers Ennigifirat~urs dl(!s li€\.lx,
)) où les biens font fitués , üs çal!oc()tions fai.» tes & à faire, & aux collQqués d'en -payer
» l'enrégifirement A PEINE DE NULLITÉ,
» 300 liv. d'amende & de dommages &. in,
A
), terets.
Un autre Arrêt du 15 Juin 17,8, rendu
à la Requête de Me. Dafir.Ds Notaire Grefner Enrégilhateur de la Viguerie d'Aix J a renOltveUé les mêmes difpo{itiolls ~lJ fonllfl d€ Réglement, .& cet Arrêt a été imprimé & affiché
dans cette ville d'.Ai~ ~ &. d'lOS tou~ les li~UlC
de la Viguerie.
Devoit-on craindre après tout çda, qu'pn ofa
foutenir à la face de la Jultice, ql(~n€ colloca. tion faite depui.s vingt ans filf' le bien d'un pup.ille & qui Il'a jamais été enrégiftrlt! , n'efi
pas ~ulle pOUf ~ela ~eul, &. q~'~lk! n€ fo,rme
pas moins un tHre legal & lI1ebranlable?
c:'tm-.
�32
En tombant dans cet excès ~ nos Adverfaires
ne prennent pas garde qu'ils fe jouent ou vertement des Loix les plus fages, & des Réglemens les plus folemnels. Voici pourtant quels
font leurs prétextes.
Les Edits de 157 8 & de 1606, ne font
-que des Edits burfeallx, qui fiIivant Durnou_
lin, ne mériten; que. le. m~p.ris : EdiaL~m quœf
tuarium quod a bonzs Judzczbus (pernItur.
, Le défaut d'enrégifirement ordonné par ces
Edits, ne peut pas opérer un moyen de nullité, par la raifon qu'il ny a aucun délai déterminé pour faire enrégifirer.
Ces Edits {one devenus inutiles par celui de
1703, qui .a ordonné l'infinuation des aétes. Le
débiteur efi fuffifamment infiruit de la collocation par l'intimation qui lui en efi faite: l'enrégifirement ne profite qu'au .Greffier.
De tous les Arrêts rendus par la Cour filr
l'exécution de ces Edits ~ il ' n'en efi aucun qui
ait caffé les collocations. Celui de 1642 rapporté par Boniface, tom. 2, part. 2, liv. 2,
tit. 5, chap. 1, le prouve. 11 y en a même
un rendu le 14 Août' 1742, à l'Audience de
la Cour des Comptes, qui a rejetté la demande
en cafiàtion d'une collocation fondée fur un pareil moyen.
. .
Voilà les prétextes de nos Adverfaires: VOICI
comment nous les pulvériCons.
Il n'efi pas toujours vrai que les Edits bu.rfal/x foient méprifés par la Ju fi ice, & qu'tls
n' opérent pas la nullité des aEtes lorfqu' lls la
prononcent; les don atio ns non infinuées , les
fubfiirutions
B
filbaitu~ions non publié.es ni enrégifirées ne font
pas m0111S nulleJ, qUOIque ces formalités aient
été établies par des E dits burfaux dont le R oi
retire un bénéfice, & ainfi en efi-il de plufieurs
autres.
. Si ,les. Adverfaires avoient pris la peine de
h~e. I,Ed~t de I~O ~, & les Arrêts qui l'ont
. venfie, Ils ne dlfolent pas qu'il ne fixe aucun
délai pour' l'enrégifirement: ils y trouveraient
que ce délai efi fixé à lin mois, & qu'il a été
prorogé par les Arrêts des deux Cours Souveraines a l'efpace de quatre mois après la date
d'icelles, fans attendre que l'an du rachat fait
expiré. On fe confond foi-même quand on propofe de faufiès défaites.
Au furplus, on n'a jamais envifagé comme
Edit burfal, une Loi qui a direétement pour
objet l'utilité Pllblique. Celui de 1606 qui n'établie aucune foree d'impôt au profit du Roi,
& qui attribue feulement un fol par feuille;' ,
au Notaire Enrégifirateur, n'a pas été méprifé
par la J ufiice, pui[que la Co-ur en a ordonné
l'exécution à différentes rt'pnfes, à peine de
nullité. Les Réglemens qu'ellè a fait il. ce [ujet, à la réquifùion des Adminzflraceurs de la
Province, ne pourraient être placés dans la cathé O'orie des Loix burfales fans manquer au refpea dù à la Jufiice & à la fain~ raifon,
Ces Réglemens ne font pas fam pour tromper la foi publique., ~ quic.an~u~ . ea au cas
de les réclamer, dOIt etre afiure cl etre favorablement écouté. Bien loin de n'avoir en vue
q ue l'intérêt particulier du Greffier EnrégiC-
1
.
/
�34
trateur qui n'en retire qu'un très-modique falaire, il eft certain qu'ils ne font fondés que
fur l'utilité publique, & qu'on ne peut violer
leurs difpofitions fans compro~lt:!ttre le bien général. En effet, les collocatlons forment des
titres qui décident le plus .fouvent du fort des
fà milles. Il importe efièntiellement à des hoirs
pupilles, mineurs, ou étrangers , d'e~l avoir COn.
noifiànce. Le tiers même peut y avoir le plus
grand intérêt pour connoître la fituation, la contenance, les fervitudes des fonds fur lefquels
elles portent: c'eft ce que l'on épr?uve journellement dans la Société & aU Palais. Une
::hétive copie d'exploit d'intimation prefque toujours illifible, & qui tombe communément en
'mauvaifes mains, ne peut être d 'aucun fecours .
On ne peut pas compter UU" les orig inaux quand
ils refient au pouvoir des crean.ciers colloqués
fans être enrééJfrés; ou ils s'égarent, ou on
les ,cache dans le befoin. Le contrôle & l'infinuation n'énoncent qu'en abrégé , & en peu
de mots, ce que ces aétes importans , renferment: une fimple note, noyée dans un regifire
immenfe confacré à des aétes de toute efpece,
ne peut pas obvier à ces inconvéniens. Ce pro·
cès en fournit une preuve 'fenfible. Claire Pouf·
fel ignoroit profondement 9u'il etlt été fait lllle
collocation fur la bafiide delaifiee par fon pere :
elle s'efi pourvue dans une entiere bonne foi,
en révendication de cette bafiide, fous les au[.
pices des cadaftres qui ont éré fa bouffole. ,Ce
n'dl: qu'après que l'origi'1.al de la collocatIOn
a été produit, qu'elle a connu le ti ti-e en vertu
35
cl uque1 Ollr l"aVai t dépouillée
de
b' ,
on leu.
venal res
r
'
, fe, trompent donc quan d 1'1 s
wu tIennent que 1 Edit de 17°3
l,,' d
6
,\
, a couvert ce·
!.UI e 1 06. C efi a eux qu'on peut
h
r cl"
reproc er
avec , Ion ement qu Ils n'ont pas fi 't t
'
QU'APRÉS l'Ed' d
. al a tentlOn
"
.
lt
e 17°3, qUI a pourvu à
lznfinuatlon
des
1 fi
R'
l
' aétes , la
, Cour a r;ra't
1 p U leurs
,eg emens qUI ont ordonné l'exécution de l'EdIt de 1606, A PEINE DE NULLITÉ .
Tel efi ~ntr'autres celui du 2 Avril 17 1 5. Cel;
prouve bIen formellement que ces Edits de 6 6
& 170~ n"ont nen de commun en{emble 1 0&
que l'un n'ell: pas delhuétif de l'autre '
Si parmi cette foute ?'Arrêts & de Ré~lemens
rendus par la Cour, 11 n'en dl ' aucun qui ait
cafJé des collocations par le défaut d'enrégif.
trement, la raifoo , en ,efi, tolite fimple. C'efl:
parce que les partIes Illterefiëes ne l'ont pas
demandée, & n'étoient pas au cas de la demanqer. C'efi fur la réquifition du Minifiere
public, des Adminifirateurs de la Province ou
des Greffiers Enrégifirateurs, qu e ces Arrê;s &
ces Réglemens font intervenus. On voit dans celui
qui efi rapporté par Boniface, que ce fut le
Greffier Enrégifirateur, qui voulut forcer le
créaQcier colloqué à faire enrégifirer la collo.
cation; ,ce créancier s'y refufoit en fe fond ant
[ur ce que l'Edit ,de 1578, ne ponoit que la
peine de Ilullité: mais il n'y avait que II! dé.
biteur contr.e lequel la coilocatioH avoir été faite,
qui eût pu en exciper, & dè s qu'il n'étoi,t pas
partie au prùc.ès , & ,q u'il ne propo{oit pas la
t es
Ad
r. .
Cr.
�nullité, la Cour 'ne pouvoit pas la prononcer.
elle n'ordonna pourtant pas moins l'enrégifirement de ladite colloca~ion fOLis les peines portées par l'Edit: Bomface en rapportant cet
Arrêt & en faifant mention de pluGeurs autres, obferve qu'ils ont jugé que l'en l' éf,iflrement de. collocatiàns efl NECESSAIRE.
Nous pouvons ajouter que ce ne fut pas
envain que l'Arrêt du 2 Avril 17 1 5, révoqua
un Arrêt antécédant du 7 Mai 17 1 4, qui avoit'
vraifemblablement maintenu une collocation non
enrégiftrée. Il eft hors de doute que la Cour
n'a jamais entendu démentir [es propres Réglemens , puifquelle a impofé la Loi à tous les
Tribunaux fubalternes de s'y conformer, delà vient
que dans la Sénéchaufiëe de cette Ville & dans
toutes celles de la Province on Gaffi fans aucune difficulté les collocations non enrégiflréu
quant les parties le demandent: il y en a pluheurs exemples: on ne peut pas même le juger
autrement, à moins de s'élever contre l'autorité du Légiflateur & contre celle de la Cour.
Il eft difficile de fe perfuader que la Cour
des Comptes ait jugé le contraire, d'autant
mieux qu'en. vérifiant & en enrégiftrant l'Edit
de 1606 , elle en a ordonné l'exécution à peine .
de nullité: nous avons vû auffi que Boniface
attefte que l'exécution de cet Edit a toujours
été maintenue tant par les Arrêts de la Cour
de ' Parlement, que par ceux de la Cour des
Comptes.
Tout ce que nous avons pû découvrir des
circonfiances
7
tirconftances
t'
1)
,
,
" p;t IC~ Ieres [ur lefquelles intéVint 1 Arret
d AudIence du 14 A ' t
que les Aclver[aires oppo[ent c'efi 0qU "11~42,[.,
{(' d'
, I l 1 S agI Olt une collocation faite contre un
.
. T
'
majeur
pour re Iquat un compte tréforaire: à la vérité
cette collo~atlOn ne fut pas enrégifirée dans les
quat:e mal;: mais elle le fut environ deux
anne~s apres fa datte. Ce fut dans l'objet de
CO?ltltuer le créancier colloqué en perte de ft
creance, que le débiteur ayant émancipé [es
filles, les fit paroître comme créancieres de la
dot de leur mere & leur fit demander une
~r~ten?ue préférence fur les biens qui avoient
e~e p~IS en ~ollocati~n : on leur oppofa qu'elles
11 ~volent pOInt de lUl'e: qu'après qu'elles l'aurOlent rapporté el!es feroient obligées de diC.
'c uter .les autres bIens de leur pere , avant de
pOUVOIr exercer les regrès contre les créanciers colloqué. Ce fut la colll1lion la fraude
le défaut de tùre & d'aaion, qui fir:nt déboute:
le,s d~mandere/lès de leur Requête par l'Arrêt
d AudIence du 14 Août 1742.
Que peut avoir de commun cet Arrêt avec
la quefiioH qui fait la matiere de ce procès?
D'ailleurs qui pourra fuppo{er que la C{)ur des
Comptes ait eu l'idée d'anéantir les Loix les
plus formelles, & les Réglemens les plus fo:lemnels , fondés fur le vœu des Adminiflareul's
.d e la Province & {ur le vrai intérêt public?
C'efi parce qu'il n'efi pas poOible que la
Cour veuille donner la moindre atteinte ame
Loix & aux Réglemens qui d.iCpo{ent [ur cette
?
K
1:
�38
quefiion de droit public, que Claire Pouffel
fe borne aux moyens que nous {avons établi
& qui font véritablement infurmontables: ell~
auroitpû en ajouter d'autres & obferver qu'à
tout événement & dans aucun cas, l'an du ra.
chat ftatutaire n'auroit pas pli courir contr'elle
tant que la collocation n'a pas acquis, par
l'enrégiftrement , la publicité fpécialement re·
quife pour des aétes de cette importance. Mais
elle craindroit avec raifon d'affoiblir fa défenfe
qui, au befoin , peut fe réduire à un feulmot:
la ,collocation n'a pas été enré[j'iftrée: donc
elle ne peut pas J'ervir de titre contre moi.
J'en ai pour garans la Loi & fes Mini{hes.
Il n'eft jamais arrivé & il n'arrivera jamais
que la Cour n'inffiige pas la peine de nullité
.quand elle eft prononcée par fes propres Ré·
glemens.
Cette collocation eft donc vicieufe par ce
qui l'a précédée ~ & par ce qui l'a fuivie. Elle
,doit être anéantie avec d'autant moins de difficulté , qu'en la cafiànt & en rétablifiànt une
pupille en la pofièfiion de fon patrimoine, on
ne peut porter préjudice à perfonne.
,
On n'en peut porter aucun à M. le MarqUIS
des Pennes, au nom duquel la collocation a é,té
faite: on fera au contraire fon avantage 1 pUlf.
que non - feulement on offre de lui payer l,a
[omme , pour laqu'elle il s'eft colloqué, maiS
encore tout ce dont il peut-être demeuré en
perte de fes légitimes créances.
On ne peut faire non plus aucun tort aAu~
hoirs de Jofeph Conflans, puifque d'un cote
•
Claire Poul1è1leur 0~9 1
améliorations & des ~e e ~el1Jbour[ement des
cefiàires qu'ils peuve r~parat~on~ ,utiles & néautre côté M le Mn a~oldr aItes, & d'un
,
"
arqUls es · Pe
'
avoIt Jùbrogé Jofepl1 C J:l
,nnes, qUI
onnans a fa r
&
1
pace,
con[ent que [es hOl'rs ret'
n leu
'
no r.
1ement 1es 15 00 llv
"1
' II'en t ,n-leu,
. qu 1 avaIt re~ues d 1
pere, malS encore tOut le [urplus d [; e, eur
que Claire Poufièl fI' d
e a creance
fI'
a re e rembourrer D
onres fi avantageu[es faites à d
fi: , es
qui n'ont point de titre l ' ' ,
es po efieurs
egltlme, ne leur fonteIl es pas ver[er la ' mefure 7. N' eU-l
J:l '1 pas eVldent
' '
que quan d maIgre tout cela les ho' d J
[eph C J:l
. , bJ:l'
Irs e 0,
onnans s 0 moent à tenir M . 1e M arqUIS des Pennes en qualité ce • fl
,
n en que pour
Poufi'l
'
mettre
en
confidération
Claire
, &
'
e , qUI
n a " ne veut aVOIr aucune conteflatl'o
Il
n avec
Selgneur qu elle refipeéte & q , Il
ce
'
r.
'
u e e ne reculerait pas pour Juge.
Nous e[pérons
qu'après tout ce que nou s
'
. venons d e dIre les Adver[aires ne r.e
'
dl
'
11 prevauront p u~ d; ce qu'Il s'agit ici d'une famille
p~ullr~ qUI reclame [on bien ab[oIument néce[[aire a [a [ubfiltance puifcque c'e fl l'
,
dl"
n a un titre
e p us. pour lUI affûrer la bonne ju(tice & la
proteétlOn de la Cour.
C~NC,Ll!D à ce que faifant droit il la
Requete InCIdente de Claire PoufIèl d
. . . . . 17 84, le rapport de collocatiol~' du' ~;
Novembre 1766, [ur la baltide & [on te _
m~nt , dél~iflee par Claude Pouffel , dans le ~~_
l'Oir de Vitrolles & dont il s'agit, fera déclaré
�4I
4°
nul & comme tel cailë ; & au moyen de ce
ayant tel égard que de raifon à l'exploit li~
bellé d'ajournement de ladite Claire Poufièl du
7 Janvier 17 8 z. & à celui de reprife d'inflance
du 6 mai 1783 , les hoirs de J ofeph Conflans
feront condamnés à lui délai!lèr dans trois jours
ladite bafiide & fes dépendances; & faute de
ce faire dans .ledit tems & icelui pafië, l'Arrêt
qui interviêndra fervira de titre à lad . .Poufièl
& il lui fera permis d'en prendre pofièfiion en
vertu d'icelui , avec inhibitions & défenfès
audits hoirs de l'y troubler fous peine de cinq
cent livres d'amende & de toüs dépens dommages & intérêts & fur les contraventions d'en
être informé, & ce avec refiitution de fruits
depuis l'indue occupation fuivant la liquidation
qui en fera faite par Experts convenu s ou nommés d'Otfice qui auront à cet effet pouvoir
d'entendre témoins & Sapiteurs & de rédiger
leur dépoGtion par écrit , lefquels E xperts en
procéda,nt à ladite liquidation, déduiront fur
lefdits fruits les charges annuelles & . les intérêts des fommes qui étoient légitimement dues
au marquis des Pennes ~ & appliqueront enfuite le réGdu G aucun y en a au fort principal , fou s l'offre faite par ladite Claire Poufièl
d'y fuppléer & de rembourfer à qui il fera dit
& ordonné tout ce qui pourroit manquer aux
légitimes créances dudit Seigneur Marquis d.es
Pennes , fur ledit feu Claude P ouffèl, en pnn·
cipal , intérêts &. dépens , ainG que les am.é!io.
rations , & les réparations utiles & nécefialres
compenfables avec les détériorations fi aucunes
y
,
•
Y en a, fuivant la vérification & liquidation des
mêmes Experts. Seront en outre lefd its hoirs
de Jofeph CO~lfians condamnés aux dé 1ens &
autrement pertInemment.
f
POCHET , Avocat.
DARBAUD, Procureur.
M. le Confeiller DE SI. MARC pere , Com, miJTaire.
�,
REPONSE
/
. POUR Mre. LOUIS - NICOLAS DE VENTa,
Seigneur ~ Marquis des Pennes, Chevalier de
l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis, défendeur en requête d'aŒfiance en caufe , relevemenç & garantie, du 24 janvier 1782.
CONTRE
JOSEPH
r
_
du lieu de Vitrollu ~
demandeur.
CONSTANS
C
E procès eft d'autant plus fingulier que
celle qlü révendique le fonds vendu par
le Marquis des Pennes, & . celui qui , enfui te
de cette révendicarion ~ exerce fa garantie contre ce dernier, n'ont chacun rien tant à craindre que le fuccès de leur demande.
.
On voit d'un côté une femme pauvre qUI
veut rentrer dans la moitié d'un bien paternel , en offrant de la payer exaé.l:ement deux
fois au-delà de fa valeur ~ . & de rembourfer
A
�z;
en outre les améliorations ; & de l'aut e l'acquéreur de ~e même fonds, qui préfer:
des offres
. .aulJt avantageufes. , l'exercice cl' une
garantIe
qUI ne peut que lUI être moins firucr
tueUle.
En intentant deux atl:ions auffi eXtraord'
naires , celle qui révendique le fonds conte~:
tieux , & celui qui veut rejetter fur le Marquis des Pennes, la charge de l'éviétion dev.roient au moins avoir les titres & les ;rinclpes pour eux. On verra cependant bientôt
que ceux-ci fe réunilfent pour certifier que
ces atl:ions n'ont pas même les apparence~
pour elles.
r
F AIT S.
. Le Marquis des Pennes étoit créancier de
Claude PouJfel , de la fomme de 21001iv. en
capital; de celle de 41.0 liv. pour arrérages
d.e penfion de ce capital; & de celle de 1 p
liv. 17 f. 6 d. pour arréragés de cenfe s'élevant le tout à 2.(>sz. liv. 17 f. 6 cl. '
II rapporta contre ce débiteur une Sentence
de condamnation au Siege de ce~te ville d'Aix,
le 12 novembre 17 61 .
En vertu de cette Sentence il fit faifir une
bafiide appartenant à fon débiteur, le 29 mai
1762 , & fi~ procéder aux exploits de premier
& de deuxleme inquant ,les 8 & 2.7 juillet
176 J.
C'efi alors que Claude PouJfel appella dé
la Sentence pour gagner du tems. Elle · f!Jt
confirmée par Arrêt du 2. 1 janvier 1764,
-.Le
.Marqui~
des Peines continuant [es pre ...
~ere.s pourfultes ,.fit procéder au rapport d'ef..
nmauon de la balhde faifie ~ le 2.6 avril 1765.
Il réfulta du rapport que cet immeuble val oit
l619 liv. 16 f.
Claude Poufièl en déclara .recours fur la
fignifi~ation qui lui en fut faite ' le 3 feptembre fUlvant ~ & s'en tint là. Il laiffa expirer
le tems qui lui étoit donné pour faire vuider
Ge recours.
Après avoir fait déchéoir ce débiteur du recours, le Marquis des Pennes fit procéder au troifieme exploit d'inquant ~ le 9 oaohre fui'Vant.
Le 22. du même mois il fit donner afiignation à Claude Poufièl pour le venir voir
colloqt1er fur la baftide faifie lX duement in..
quantée.
. C'eft dans cet état, &. le 2.6 du même mois
que ce débiteur mourut" après avoir fait un tefiament, par lequel il avoit nommé Magdeleine
Tur-c tutrice de fes deux en fans , &. lui avoit
légue l'ufufruit de fa fuccefiion en gardant vipuité. Il avoit infiitué Guillaume Pouffe! [on
fils, héritier univerfel ~ &. légué 300 hv. à
Claire Pouffel fa fille.
Le décès de CI~ude Pouffel fufpendit les
.
pourfuites du Marquis des Pennes.
_ Dans l'intervalle de cette fufpenfion, GUll·
laume Pouffel, fils &. héritier de Claude" décéda le 9 oaobre 17 66 .. .
. .
Son décès opéra la dlvIlion de fon 111ftltU:
tion en faveur de fa mere Be -de fa -fœur qUI
lui fuccéderent par portions viriles.
�4- _
Tous les préparatifs de fa: collocation éiant
confommés contre Claude Pouffel lui-même
-ie-Marquis des Pennes ' n~avoit plus qu'à
faire colloquer par les Elhmateurs Il fit don_
ner aux hoirs de Claude Pouffel.. une 'nouv'elle allignation par Roubaud , Huillier .. le 4
novembre même année , attendu que celle du
'2.2. oaobre 1765 avoit été c.irconduite.
Cet exploit eft égaré; ~als c;? ne p~ut pas
douter de fon exiftence, dt!s qu Il eft vlfé dans
la collocation.
Enfuite de cet exploit Magdeleine Turc ..
mere & tutrice des hoirs de Claude Pouffel ,
& cohéritiere de ce dernier, attendu le pré ..
décès de Guillaume fon fils, comparut devant
les Eftimateurs à la 'premiere , deuxieme, troi.
fieme & quatrieme féance, en la qualit~\de ve~ve
de Claude Pouffel .. & ne fit défaut qu a la Cl~
quienie & ' derniere , lors de laquelle les-Elh.
m'lteurs n'avoient plus 'qu'à dire qu'ils 'collo-
le
•
quoient le Marquis des Pennes.
r
Cette collocation fut confommée le 17 du
même mois de novembre 1766 , ~ le Marquis
des Pennes mis en polfeŒon par exploit du Z.I.
Le tout fut lignifié le même jour 21 à la -r:ure
des hoirs de Claude Pouffel .. icelle Je difant
hérùiere de Claude Pouffel.
.
Cette lignification fut faite par le même ~ou.
baud, Huillier .. qui avoit donné a1fx hozrs de
Claude Pouffel , l'aŒgnation du 4.
D'où il fui~, puifque d'ailleurs la mere def
dits hoirs comparut à la collocation en fa qualité de veuve de Claude Pouffil .. que Rou~aud,
en don~ant l'amgnation du 4 ,parla à la mere
ou
)
ou en fa qualité de mere .. O'U en fa qualit' d
'f:tr
e e
veuve .. ce qUI lllmt pour prouver que l'H 'aUl 1er
d 1, - ner
a ente~ U
aalg
tant comme tutrice .. Ou
protutnce de [es enfans , qu'en fa qualité per,[onnelle d'béritiere.
Le Marqll~s des Pennes ne fut colloqué que
161
9 lIv. 16 f., & il était créancier
pour
26
de , 52 !iv., 17 t. 6 d. , indépendamment des
fraIS de )ulbce & de procéd~res , & des 7 l.
8
16 f. qu Il paya pour le drOIt de confign ation
dl,! {ept & demi pour cent.
Se voyant en perte de plus de 15 0 0 li v . , il
,ne voulut pas rendre [a condition pire en fai[ant enrégiftrer [a collocation.
Le 10 mars 1767 il vendit à Jofeph Conf.
tans.. & au prix de 1500 liv. , la bactide fur
l,aquelle il avoit été colloqué pour 161 9 Iiv.
16 f.; tant il eft vrai que les Eftimateurs
avoient favori[é le débiteur au préjudice du
créancier.
Il eft dit dans cet aéte que la bafiide & fin
'tenement de terre .. vigne & arbres font en tres•
1
mauvaIS etat.
Que cette bafiide a été prifo en collocation
for les hoirs de Claude Pouffe!.
Que le Marquis des Pennes s'efl démis de
ladite bafiide & tenement .. & en a faifi & ln~efli ledit Conflans .. l'a MIS ET SUBROGÉ
EN SON LIEU ET PLACE, DROITS
ET ACTIONS, hypotheques & priVileges.
Que le Marquis des Pennes promet de lui
être tenu de tous troubles &- éviaion en du e
forme.
Peu de tems après cet aae Magdeleine Turc
B
�6
[e remaria: elle ne fic point nommer d'e tuteur'
à fa fille ; parce que le feul bien que fon pere
eut laiffé venoit d'être emporté par la colla.
cation du Marquis des Pennes.
Elle ne rendit aucun compte de fon admi.
,nifiration , parce que ce même bien était fous
la main de la Jufiice bien avant le décès de
Claude Pouffe!.
C'efi donc bien inutilement que Claire Pouffel
a tait relever ces deux circonfiances-; puifque
dans ce cas particulier elles font ~ on ne peut
Bas plus indifférentes.
. Plus inutilement obferve-t-elle qu'elle devint propriétaire de toUS les biens df(! fon pere,
.dès que fa mere fe fut remariée; foit parce qu'il
!mporteroit fort peu qu'elle fût devenue propriétaire in toto ~ de la bafiide contentieu~e
après la collocation confommée du MarqUls
~~s P~nn~s; fott parce qu'elle ne p~tlt pas, être
devenue propriétaire in toto de cette bafhd 7'
~,<iat que fa mere eft en vie, étant de prin.cipes que les peines des fecondes noces font
fufpendues jufques au moment · du décès ,du
çonjoi.nt t:emarié , &: qu'elles H,' ont pLus heu
fi les enfans du. premier lit , en faveur defquels elles font établies :> viennent à prédéce.der le conjQint remarié.
,
Ainfi dope que Claire Pouflèl ceffe , de ~
plaindt e de ce que fa mere ne lui a pD-i'llt falt
nommer de tuteur &: n'a point rendu d€' €omp'te ; & de fuppofer qu'elle a été inve!1ie de la
propriété des biens de fon pere pap le fecond
mariage de fa mere.
Qu,i nze a,ns après la vente de la bafiid~ dont
"1'aglt,
. C'
7devenue époufle' cl ~
lalre' Pou1fel
"
,
u neur
Vaucher
1 S
,
, a ImagIne de 1
d'
a reven lquer avec
reftitll ~ion des fruits.
1
MalS reconnoiffant bientôt qu'il ' , r.
vage d fi
etolt 12U,
e a part, de vouloir rentrer dans la
p.o1feiIion de cette baflide en qualité d'hé .' ,
de [0
r.'
rItlere
n pere,' lans offllr à l'acquéreur qui étoit
en bon?: fOl ~ non feulement le prix & valeur
clees amehoratlons,
mais encore le lno n t ant cl es
{;
"
ommes qUI reflO!~nt dues au Marquis des
P~~n es :> aux droIts duqu)el il étoit, elle a
mmg,é [a demande pal' cette offre.
, I?~s.l~rs, Conflans acquéreur n'eut aucun
Interet, a appeller le Marquis des Pennes en
garantIe. Il dépendit de lui ~ en effet, ou d'accepter. le bénéfi~e confidérable que Claire Pou[~e~ hu propof~lt, & d~ lui défemp,arer ,la-moitIe de, la bafllde ~ qUI étoit tout ce qu'elle
pou VOlt prétendre, fi elle étoit fondée' ou. de
conte{ler lui [eul l'aè1:ion révendicat~ire de
cett~ f~~me, dans l'e[pérance certaine qu'il
awoJl d etre amplement dédommagé en cas de
l1'!~>l:hel'J;~e~x, fuc.ces , pàr ,l'01!re ava~tageufe- qui
ll!'lll . av:olt et€ fal,te, & qUI lUI affurolt au: moins
le doublement du prix de [on acquifition indé pe.p damme nt du remboulrfe~ne1ll'u des alnéliorluions'.
Il lui plut cependant d'atr;,rqut'lr l'e ]\tbpquis
des Pen,neS' en Fel~vernent .& garantie pal' reqÎ!l~t~ du ~4 du mêt'Ee moÏ's de janvier.
Tels, fOllt Iles fai~s relatÏ>fS al'lX quelti(1).ns que
ce pfl0eès- fOOlt,ret à la déci[wn de la Cour.
Ce,s quelhons. fl!)IU au nombre de deux. La
p\l~miere' a. pour objet le point de fçavoir fi
•
�1
8
Confians a une' garantie à exerce contre le'
Marquis des Pennes. La deuxieme, fi Claire
Pouffel efi fondée dans fa demande en révendication.
Le Marquis des Pennes étant en état de rew
pouffer la demande en, garantie de, Confians ,
pourroit très-bien fe ~lfpe~fer ,~le refmer ce,He
en révendication. MalS pUlfqu Il eil: au pn:>ces;
uifqu'il y a été appellé en qualité de garant,.
Kc que Conil:ans veut fe n:ainten~r en la poffeŒon de la bail:ide contentleufe , Il a fans contredit le droit de fe joindre à lui pour démontrer de concert, que la, réven.dicatiQn . de
Claire Poullèl eil: d'une inconfidératlOn que nen
n'égale ~ & c'eil: par là qu'il commence.
- PREMIERE PROPOSITION.
La collocation du Marquis des Pennes n'efl
point nulle.
. Féconde à l'excès, en moyens de nullité,
Claire Pouffe! en fuppofe quatre dans cette col:
location, deux qui l'ont précédée, &. deux qUI
l'ont fuivie.
- Premiere nullité: On n'a pas rempli. les for.
malités requifos dans l'aliénation des blens des
pupilles & mineurs.
.
Deuxieme nullité: On n'a point donné d'affi.gnation à Claire PouffeZ ~ pupille ~ pour vemr
voir colloquer le Marquis des Pennes.
la
Troifieme nullité: On n'a po Ln! Lnume
collocation à Claire Pouffel ~ pupille.
.
Quatneme
•
.
,
1
1
1
.
Qua~n.em:
ete enregijlree.
~
nullité: La collocation Ti' a point
O? avoit d'ab~r? été étonné que les trois
dermeres de ces lTIl[erables difliculcés eu{fent été
propo(ées [érieu[el'nent par Claire Pouilèl. On
y a:,oIt .cependant répondu par des principes
vraIS qu~ euffent dû la forcer d'y renoncer.
CombIen n'a-t-on pas été [urpris de l'y voir
perfiHer , & même de les lui voir [olemni[er
da?s un Mé.moire imprimé; dès qu'il eH vrai
q~ elle ne f~1t que .répéter ce qu'eUe ' avoit déja
dIt, & qu elle feInt de ne pas avoir lu ce
qui lui aéré oppo[é?
'
La furprife a augmenté & a dû augmenter)
lor[qu'on .l'a vue [e prévaloir encore de ce que
le MarqUIS des Pennes., en fe collpquant,
pas rempli les formalités requifls dans l'aliénation des biens des pupilles & mineurs. On ne
de voit pas croire Claire Pouffe1 capable de
s'égarer jufques à ce point. Sa caure étoit déja
affez mauvai[e, fans qu'elle achevât de la décréditer.
Mais difcutons ces quatre moyens puifqu'il
le_ faut, après avoir fait une obfervation né.
ceffaÎ-re.
Nous l'avons déja dit: toutes· les nullités que
Clair~ Pouffel propo[e contre la collocation du
Marquis des Pennes , ne pourroient frapper
,que [ur la" moitié de la bafiide , parce que cette
même collocation feroit incontefiablement valable ~ quant à ..j'autre moitié qui appartenoit à la mere · non remariée lors de la colIdeation, & qui n'a pas ceffé de lui appar-
n'a
C
�10
Ii
tenir même ,après fon convo-l en fecondes
noces.
Forcée d'être de notre avis, Claire Pouffel
continue d'étendre la nu Hi té fu r tau te la collocation ~ ea mettant au jour un nouveabl fyftême qui eil auili erronué que celui qu'elle
n'ofe prefque plus fo-utenir. Elle fait entendre
A
que la nullité fondée [ur les pr ivileges de la
pupillarité ~ profite au majeur conjoint.
Voici quelle eil fur ce point ~ la regle tra.cée par les Loix romaines, & confiamme!l!t
fuivie dans tous les Tribunaux de F rance.
Ou il s'agit d'un droit indivilible ~ par e.xeffi>.
pIe, d'un droit de fervitude. Dans ce cas le
moyen propre au mineur, profite au majeur.
Lêx 72, if. de 'verbor. ohligat. Lex IQci, ~ §.
Ji fundus ~ if. fervit. vindic. Lex penult. i.
de ju,:e codicillor. Argument- de la Loi , 10. in
pr;incipio ~ if, 'qqeni{ldmod. fervit. amÎtt. Eahér
_~~1!1. fi in com.mU{f.i eâdemqu€ c,au[1i ~ clefin. 2 ~,"
_~. Ou il s'agit. ge :,. droits ou· cpofes divi6bJes,
& dans ce cas le moyen propre au pupille ':..oll
~~ m!~~ur , n~ prc>fite p-aS' au majeur: Lex'
.4 , 'ff. de mi1tlJrl;'ib~ Le" 47"
if. eod., Lex ~ ,
8 , if. de carboniano /adiao. Louet,. letn.
0., fomm. 3,Z" le~t. H, fomm. 20" lett.M,
fomm. 1 s.; Lel'r,etre , C(!flt& . 3 "ch. 60 ; Bretonnier fur Henrys, tom. ' 2 ,. liv. 4<-, <Jl:leŒ.
19; Mr. Debezi.eux , pag. 5.48, col. 2; Julllen,
col MM ~ SS ~ t tom. 1 , pag. 201, ,lett. C;
Np,te-sr de M~. 'S ilvy, Avatar ; vivant du tems
.dt_BQ-lliface, tom. 2. , fol. 'l-~ 5"
,' . ..
_O~ , la bailide fur 1aquelle ':le Marquls de
Ji:
9.
9.
3 9·
\
/
,
Pennes s'eft colloqué 1 était fans contredit tiue'
chofe divi6 ble & tn!s - diviGble.
, I~ ne. ~eut d on ~ pas être vrai qU € ; fi ' la
pupIllanre de Clalre Pou!fel donnoit lieu à Ja:
cailàtion de la collocation, la Cour fût obligée de l'auéantir en totalité. Il dt très-certain au contraire que la caffation ne pourroit
en être prononcée que pour la moitié.
. Dès-lors, il ea vrai de dire que ClairePouifel auroit beaucoup mieux fa ir de ne pas
ajouter à . fa défenfe Iii nouvelle erreur que
nous venons de réfuter; & qu 'elle fe doit ellfin
de convenir tout à la fois que fa mere était,
& efi encore en l'état i cohérrtiere en propriété de Guillaunle Poufièl [on fi..1s ; quen fa
pupillarité lui fourniffoit uri mo yen de cafra:"
tian contre la collocation du Marqllis des
Pennes, cette caifation ne pourrait pas pronter à [a mere ; enfin , que quand même elle
fùrvivroit à fa mere-, quoiqu'e-lle devîo,t alors
feule h.éritiere de Guillaume Pouifel J fan frere ,
elle ne pourroit pas falire caffer la collocatiorr
du Marquis des Pennes t quant à la mbiüé qui
appartenoit à [a mere ~ parce que èette colla ..
cation a été confonllnée avant le [econd mariage de ceHe-ci.
.
, S'il eft vrai que Claire Poufièl, ne pourrOl:
invoquer les privileges d.e fa plJpllJa~ltt! , qUl
font la bafe des trojs premieres nulhtés ~ que:
pour la moitié d~ la roJ}ocation,; ill'efi auih
qu'elle lle pourraIt pas etendre a la. col~o~
tion entiere , ni le défaut d'a!l1}gnatwn 'lndlvidllletUet , ni le défaut d'enrégifiren:e~t de. l<t.
collocation ~ attendu qu'ea.l'état eHe n a aucun.
1
�1"2
~
droit fur la moitié de la ?aQide, recueillie par'
fa mere; & que celle-cl , feule partie inté~
re{[ée, ne fe plaint ni de ce prétendu défaut
d'aŒgnation & d'intimation individuelles ni
de ce défaut d'enrégiitrement.
'
Quand Mr. l'Avocat général d'Ubaye attefia.
(Boniface, tom. 3, liv. 3 , tit. 4 , ch. 5)
que les hoirs qui avoient été aŒgnés & co:'
damnés perfonnellement, auraient pu fe joindre à celui qui ne l'avait pas été, il attefta
aufli que ces hoirs ne fe plaignant pas, ce qui
avait été fait contr'eux fubfifioit imaéte.
Voilà donc déja une moitié de la colIoca~
tian qui eit à l'abri de l'aétion révendicatoire
de Claire Pou{[el. Voyons à préfent fi fes prétentions [ur l'autre moitié font raifonnables.
colloquer. attendu que celle qui avoi~ été don ...
née à Claude Pou{[el lui-mêtne, avoit été cir-conduite; & voilà tout.
Le Marquis des Pennes. a rempli cette formalité. Il a donc pu fe faire colloquer tout de
fuite , quoique un des héritiers de fon débiteur fût en tutelle .> parce que ni le décès de
Claude Pouffel, ni la pupillarité de Claire
PouiIèl , ne pouvaient pas avoir eu l'effet d'anéantir les procédures légales qui aV0ient été
faites dans un tems mile; ni d'0bliger le Mar~
quis des Pennes à faire un nouveau procès
exécutorial avant de fe colloquer, fur la moi>
tié de la bafiide appartenant à la pupilfe.
Qui ne [çait pas au Palais que toutes les
procédures utilement & légalement faites con.
tre un majeur; [ont l~gaies & exécutoires
contre [es héritiers pupilles? Qui ne fçait pas
àu Palais qu'il n'exille point d'arti.de d~ns les
clivers Réglemens de la Cour t qUI oblIge ~n
créan,ier à faire un fecond procès exécutortal
èontre les héritiers pupilles? Qui ne [çait pa~
au' Palais que le Réglem~nt ~e la .Cour .qUI
pr.e[q·it la for~e du pro~es executonal -cont~e
les majeurs ctant auffi ngoureux que les 101"
qui régi{[en; la vent~ des. biel)s d~s pupilJes J
ceux-ci ne peuvent Jamais [e plaindre de ce
que leurs biens ont été. .einport~s par une co~
location réguliere? Q~l ne [Ç~lt pas au PalaIS
que lor[qu'un créanCIer a fait condamne~ l~
tuteur au payement d'une [~mll~e ~ue par, le
pupille, & qu'il n'ell pas [~t1Sfalt, li, [e ~aye
fur les biens fonds par. la VOle du pro ces e"ecutor..ial & de la collocauon ? ;
RÉPONSE à la premiere nullité.
,
Tout avait été con[ommé Gontre Claude" Pouffe!
j~[ques à la colloCation exclllfivement; c'eft~à
due , que la condamnation, la faifie , les deux
premiers inquants, le rapport, le tr'oi1jeme in- .
quant, l'aflignation pour ' voir procéder à la
collocati~n ~ exilloient du vivant de cé débi~
teur. Il ne relloit donc plus au Marquis des
Pennes qu'à [e faire colloquer, & il l'eût fait
légalement fi Claude Pouffel eût vécu encore
cinq ou fix jours.
Le. décès de Claude Pouffel a-t-il changé la
fituatton de [on créancier qui n'avait plus qu'à
fe colloquer? Non certainement. Le créancier
a ~û faire donner une nouvelle ailignation auX
hOIrs de Claude PouffeL pour le venir voir
colloquer,
f
D
�14·
De quoi .peut· fe plaindre le pupille, quand' .
un fonds IUl a été emporté par collocation ?
Toutes les formalités prefcrites par l'aliéna'.
tion de fes biens, n'ont ,- elles pas été remplies ?
Les loix exigent un décret du Juge pour
autorifer l'aliénation. Or, la Semence de condamnation n'eft-elle pas un beau décret?
Les loix exigent des affiches, & trois encheres en préfence du Juge, Or ; les trois in'quants. . ne font-ils pas trois belles affiches ,
& troIS belles encheres faites en préfence' du
Juge?
.
o,
.
.
'
Les loix ,exigen~ un rapport d'enimadorl.
Or 0' ce rapport ~'exine-t-il pas dans ce,hli )des
Elhmateurs?
·r:
..
'0"1 l
. Claire Poulfel n~a pas ofé drre q~:e la lëollb ~
tat·i oa a é~é: nulle, parce qu?eUë, n'a poiti-fëtè
précédée d'un déùe-t qui l'ai.t" kutoriü!~ .'cob,!; tre ~lle ., & ' d'lm r~ppb~t d'eftirnation ; ,&" di~
tie , l~a, ~a~ ofé difië , 'p.arce ;qu' ~llie a (end 'qUé
~a (ISëiitence dé ) cbndamnation, & 1'.A:rrêt 'qui
la : t6l}firm,a' ~ehoienf lieu , ,du ~ décret / &!' :q~de
o
0
1
à 1 l'intérêt dû . d,éboiteur " fon ' héritier, ., p!1piUe
peut:..il ' être éc'outé , lorfqù l il 1fuppof~ qU,e . la
OOOi".f en ~rèf€ iy:a~~ lk foiiI1l~r d'ü ' plrocè,s r: e~é~
cutonal" n a pas prIS ' deS J (rA~Rlf'es aIfà 'fugês
( 1
5
pôur c?ntenir un créancier? QueI. :intérêt peut..
Il aVOIr à ce qu'il foit procédé de.\ nouveau . à
une procédure coûteufe qui fe.faifant à fes d~é "
pens, ne pourroit qu'aggraver fâ condition '?
N'eft-ce pas a{fez en efièt.qu'il fuppo~te les frais
du procès exécutorial fait' contre' fon ' auteur?
Mais en voilà bien a(fez fur un ' moyen de
nullité qui, au vrai, ne méritoit pas .'une réfutation.
0
RÉPONSE à la deuxi.eme & à
'
~aPr6tf l :d~S } ~f1irtlat"et~rs : en ~al~it · bîe~. Vri ~~q
tre. Pourqtl'OI donc a-t·elle ffelDf 'cle ne 'pas' fe~trtl
2uffi (;qué les: I~nqu~tlts t~n.oient' litu a~s affiches
& efieheres ?,. 1 ~', J ,.
j Ji,)
',;' U~-e ' fois qu'tin' pf'ocè's eXtkutori~l en -téguP
liérement cdJllf6riJ',né, ~ ra\' èollocation ' prèS';
& qu'en conféq\:le'hce 'il a 'éré pl~inemehtpourVù
Î
la
troi/zeme
.nullité;
Il réfufre du rapport de c'allocation que lei
hoirs ' de Claude PôzifJel ont été affignés pOl!lf
venir voir collo'q uer le Marquis' des Pennes. '
Il eh a{fez convenu par Claire Pou(fel , que
cette afIignation â ..été · donnée 1 aux hoirs dé
-
Claude Pouffel parlant à Magdeleine Turc,
ou en (a 'quaH,té de Veuve de C,laud8 , Pou1[èl !
-ou èn fa qualIté de ntere' defdLt.J hozrs ~ lcèll'e
fi difant héritiere de Cl.aude ,p,bujJèlJ
j
( -Elle - ne faït aucut1é €Onteftadon férieufe .-à
:ter égalitl ', 1°. · parçe qu'il eft ;prouvé pa,r':le
rappo!t de. collocation,. qu'elle dt cOI?pârue qu·a'\.
'tre" fClis devant les Experts énfuite de cet~e
°Gilignation, & qu'elle a pris tout autant cl\!
-fois ' la qoalité de veuve de · Cl-auiJe ; PouffiL
D'où il fuit que l'e.xplf?it d'affigoarioil a, ét~
donné- · a~x hoirs ' de 'Claude Fbu'(fél padant a
-Ma!;d'eleme Turc J ' a~' moins· ~n 'J f-a qualité ~~
veuve ·dt Claude ' PouffeZ.
,. zY;" Fâ.rœ quIa efi prouvé que :Ja co~lOèa<
t}on" ~ '~té intimée par Roubaèld" àl :t. hl(Jzrj. 4c
,
,
'
\ '.'
~~l ....
1.
1
�~6
Claude PouffeZ parlant à la mere defdits hoi
icelle
difant héritiere de Claude Pouffe~$' ~
& 'I,u'il ea .bien fenuble des-lors q,ue la copi;
de 1 affignatlon donnée par le même :HuiŒer
quelques jours auparavant" a été laiffée auŒ
aux hoirs de Claude PouffeL parlant à la mepe
defdits hoirs, icelle Je difant héritiere de Claude
Pouffel.
. ~o. Parce 9u 'elle \ ne p:ut rien dire 'de, pofttif au contraire, des qu elle n'exhibe pas la
copie de l'afiignation, que fa mere reçut; cette
copie ayant été vraifemblablement égarée comme
l'original ; & que des-lors on doit fuppofQr
que fa mere a été affignée avant la collocation fous les mêmes qualités ,qu'on lui a , données lors de l'intimation de celle-ci. , ,
4° •. Et enfin, parce qu'elle foutient que l'af- '
ngnatlon donnée, & l'intimation faite aux hoirs
de Claude PouffeZ parlant à leur mere ,~ icelle
fi difant héritiere de Claqde Pouffel ,.font également nulles, pat cela feui que l'Huiilier n'a
pas donné la qualité de 'tutrice à ce~te mere.
Voilà 'l i nullité fur laquelle. la Cour a â prononcer. Il faut convenir qu'ell~ n'ea pa~ .bien '
effrayante.
') . ~, (~ : Nous ,avons déja ,réfuté cette double nul.
-l!té fous deux points de vue différents ; &
il s'en faùt. bien que Claire Pouffe), nQUs ait
répondu .
;
" Nous lui avons obfe~vé d'abord q~ ~il: étoit
~ort· fingulier qu'elle fe prétendît fe!}l~ héri.
tlere de fon pere, à dater du jour ~~ décès
_d~ fon frere -r & qu'elle prétendît né~qm9ins
que l'affignatio,1,1 donn~e aux hoirs de Claude
; Pouffel
. l
,
17
"
Poûffel pdr ant à ~la mere. de[4irs -Jhoirs , fiYefi:
Je
)
pas (f-uffifame.
'. .
, ;1", l " • "
'
1
·J ·St 'en effet Magdeleine Turc n'étoit pas co·
propriétaire de la ba!l-ide, elle ne peur d~nc avoir
été ·affignée qu'en fa qualité de mere ou de tutrice j_ elle ne peut 'avoir reçu l-a copie de l'intlmàt'ion- de la collocation qu'en 'cette même
qualité. ' Dès-lors tout elt valable dans fon
fyftê~e , parce qu'il elt certain qu' une aŒgitation' donnée, & une intimation faite à un e
mere défiméreffée , & qui dl réellement tut rice;
rempliffent le vœu de la loi.
Claire Pouffel n'a pas voulu voir cette in'c ongruité. Elle a gardé lef filen',c'e. C'ea très,:'
Dien de fa part, dès qu'elle devoit répéter qu'e
, le remariage de fa mere avait eu un effet retroaél:if & abfolu',
.: Nous lui avons dit en [econd lieu que né
s'agiffant pas d'une condamnation rapportée
C0Atr-e l'hoirie de Claude Pouffel, mais de la
c6nfommation d'une exécution commencée con:'
't re Claùde Pou-ffeF- lui-même i déja per[onnel.!
lement~ -condamné, par Sentence & par 'Arrêt,
le Marquis dès -Pennes auro!t p~' f: ~ifpenfe~
,d e' faire ,donner une affignatlon IndiViduelle, a
~ag.del!!ine •Tu~c., & comme" mere
hOl,rs
;& eomme cohérltlere ; & qu Il aurOlt pu -fe
borner à la lui ' faire clon~er ou comme mere
ou comme cohéritiere.
.
-: On fent en effet qu'en pa:eil cas le tltre
eft formé contre touS ceux qUI repréfe~tent .le
-défunt'; qùe le droit d'exécuter tou,s fes. bl s lU-difii'n8:ement était acquis au cre~n.cI;r avant
'oue l'hoirie du débiteur eût 'été dlVlfee i que
J
?éS
r
Jo
'
E.
�IS
ceqe exécution ne peut êçre empêchée p:lr,au_
cun des cohéritiers qui ne recueillent p_as même
le fonds fur -lequel la JuJlicé ~ le cré~nçie;
ont déJa mis la main ,; &
en conféSIy~ùçe
l'affignation donnée à un feul pour venir voir
cOilfommer une collocation déja tou~e prép~.
ra rée , feroit d'autant plus fuffifante, qU,'~l1e
n'eli: abfolument que de forme ~ & que les autres cohéritiers ne fçauroient avoir aucun intérêt à ce qu'il leur en fût donné une à chacuu
indi viduellement.
Dans ce cas particulier _les hoirs de Cl~ude
Pouffel étoient d'autant moins intéreffés à être
appellés individuellement ~ que l'héritage entier ne fuffifoit pas pour payer le ,Marquis des
Pennes de ce quj lui .était <;lû.
_
Claire Pouffe! oubliant que nous fomme~
COnvenu depais long-tems ,. que quand on _\1eut
faire condamner des hoirs ~ il leur fa~lt.J cha~
qtn une affignation individuelle, a fait un~
compilation immenfe d'autorités pour ésa-blir
cette maxime. Etait-ce donc bien la peine de
revenir une reco~de fois à ces - autorités pqur
p~ouver ce qui étoit avoué qe notre parçl _"
Il nous fuffit donc d'obferver à la Côur que,
vérification faite de toutes les Loix , préjugé~
& Auteurs entaffés par Claire Pouffe!, jls
font tous refiraints au cas d'une affignation
donnée pour obtenir un~ condamnation. Cette
réponfe doit fuffi.re, & nous difpenfer d'entrer dans un plus grand détail.
.
Elle ne fe raproche pas mieu~ de la dIffi-cuIté , en difant avec Me. Janety que, lor[qu'il s'agit d'exécuter un Juge~ent contre des
qu'
t9
.
.
J
tlébiteUN {olidaires: qui ont re1~nté au bénifit~
de difcuffion, on peut bien 'a.l]igrz~r l'un., le
pourfoivre & le fairè condamner pour toils ;
tnais 'qu'on ne peut pas exécuter II! Jugémeht
fur {es biens fans l' avoir co~ftitué perfonn ~ll~
mefll=en demeure, parce qu on ne peut proce~
der à une~ faifie fitr le bien de quelqU'un, qUl
'de fait n'a pas été mis en demer:re.
,
Mais on ne {çait pas trop, Dl po~rqoo.l -elI~
a ajouté au te xte de Me. Janet y ~ nt p~urqllol
elle a arrangé ce texte à fa fanraifie ~ nt pour:
quoi elle en a fupprim~. près de deux hpnes , qm
ne' l-aiffent pas que d etre fort effenuelles.
-On iènt bien qu'il n'ei}; pas poffible que Me.
Janety ait dit : que torfqu'il s'agit d':xé~ute~
un Jugement contre des débiteurs yolld~lres ' "
on peut en foire a./Jtgner un, le pourJu.lvre &
le faire condamner p our tallS. : II fçaV:Olt trop
bien que quand il éft i~te~Vënu un J~gement
çontre des débiteurs f6hdalres -, on 1 exécute
eu contre tous ~ ou contre un Feul fans rapporter une nouvelle c.ondamr:atlOn.- .
. QUQi qu'il en· foit _; rétabh1fons fcrup~le~fe~
ment IZe que Me. Janety ~ réellement ,dIt ~ ~
r<ill1 verra bientôt que ClaIre Pouffel n eût p
da nous l'oppofer.
fc 'cl .
- » Il e~ eft autrement des débiteurs . ~h aIres
~) qui ont renoncé au bénéfice de dlVlfion ~
ffion L'un d'eux peut être affigne
., 'de d·fc
1 cu 1 •
& le'1'
' " ourfuivi &. condamné pour tous ,
.
)) )ugefnent peut être exécuté contre ceux qu;
" n'ont Pas été nommément ap~el~és, parc
h
d'eux eft tenu fohdairement d~
j) que c acun
1 J
ent ne doIt
) fait des autres. Mais e ugem ;
�2I ~
2.0
)} être exécuté contre celui-- à qûi il n'auioit
)1 .pas été fignifié, & fait commanc\emem de
,
,
» - payer , parce qu on pe ~eut pa!i p'rocédt:r
Il à une. fai,fie fur les b!ens de _
qUelqu'uP ~ iqui
,» de fait n a pas été mIs én demeure, , 1:~'Qui
,» aurait pu prévenir la faifie en payantl'!ldrS'
» du command~~ent)? , V Ç>ilà Mé. Janet~ co-,
pie fervilement & mot ~ mot. ,
.
.
Ûl", qu'a de , commun .la déci fion 'det", ce
Praticieo avec la queftion du procès? If "en
réfulte que quanp on a JflPporté .lJD. Jugement
, contre un débiteur folida.ire , '.Oll; ne
pêut exécuter fOR carrée par faifie fansl lui
faire , fignifier le J ugement -, 1& fans- lui f~ire
.c~mmandeq1enl! . de payer ..:, .PQur qù:il puifIè
prévenir la faifie \ par un ê offr,e . de payement. Mais cpm~ent & dans quel fens nous
°pP.of~-t-o}1' _ct:tte , décifion , . dans ce cas parti.l
éulier. où il s'agit des hO~f ~'un débite~f rqùi
a déja ' effuyé )u~-mêllle , & r pérfonneHetn<:nt ,
.<:ondamnati,oll , ~!11aRd~m~t , faifie 'l ' rap~
port d'efti~;1ti9n, inqu~nf- 1& aŒgnation pO,ur
:voir colloquqrl,~~ cr~an~ier ?,' Tous ' tces i priàla~
bles étant r~m.p')is. , 1~ -cr4a,~çiCJ .qui. )11'a, JphlS
qu'à .fe coJJpq\.ler ·, fur des ,biens faifis:1!11 'yelltu
de judiçat , que les hoirs ne poifedent ,fia$ mi.eùx
que le débiteur lui-même depuis la' fai6e ~ &
qui par: leur- infuffifance, laiifent tous les,oohéritiers fans intérêt, peut confommer ,fa col1~
cation vis-à-yis de quiconque repréfen:r~ J?hdairement le défunt. Les,. cohéritiers.-. ne 1peu~
vent pa~ _dire que , le créa.n çier , s'eft !mp~té. ~.e _
1eut: bi~n J ans avoir ét~ al?P~~té., patce".qu ~l
y. avait déj,a.. long- tems 'que ~~ur'l aut~ur · ~v:oJ:t
été dépouillé de ce bien .
~ ~ous pouvQns cloI}c ëontinue, ,de (outenir t -
'
,
J
Nous
avec vérité, qy,e l~ MarqUIS des' Penn ~s b'i~t
pas été obligé de ~donner une aI1igna,tid,n rit de
faire - une intimation individuetles à cha-que.J~ ~
,
, l
'
t • 1 l "0 ) . ,
héririet de Claude Pouffe!.
~
~Mai~ ~ dan~ !e fait, -& è"e~ ici not~ -v~j
fieme répol1[e a la double nullité qu~ nous 4If- ,
cuton's, l'Iaffignation . a été dOI1!1ée ~ & rlllti.
mati on a été faire indi viduelk ment, des' que
fHuiflier a affign é les hoirs' & întim é aux hqi;:S\l
PARLANT A LEUR MERE, ICELLE ~E!.
DI~ANT HÉRITII;:RE.
~ . :
rI eft démontré, en eff~t r p~r là que l~~~f
fier a eu indifiintfeI11ent tous les hOIrS ~
~ tl
& qu l'1}S
1
fi (.
CI~uâè Pouf\el en Vile, .
a ,I,n~u-(
lariÇ~s - indiyidueHement au bf'la ~ de 1 ex~lo ~r:-,
Far~a.nt ~,d'abo ~d ~ la mere com~.e . tutnce ~~,fâ
fit!e ~ . & à la mere. ~omm,e ,cohce~ltler~ de ~:~~f~ ,
1
,
:ll,
,
,
1:[
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011 e.
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. d~s _ que, Gla~~e
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Pouffel étoit (ôus la tu'tel e ~e
me~è, !PnU~
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Tl le~ rp~o~éd~le~ ?;,.r,?u"r9ie~[ êtff fal~es' qu'éCQ~rf~p:Ile-cI:'=:'i
:;'1[jl~,:cr',' '1I1 d', L·lJ' )'tè:1'C 'e
' . ntre ,elle que ces pr~c~ ures 0 ~ .
- mo:.> !' <j> , -, rs. d • ...:1 '·· é' cl " _ ~I1 ··Jp'dNt e
f?ltes . tant en la, qu.a1It
e mer ' r ",:.., "
::; :" l ;r' lr • Lr. ' fille q' u'eif q- uâ1ité d'herzt zere ·
~ttl , r(!g.,!wo,l t,ll!
r; '
"
'
ou C.plutôi: de' cohéritlere de 'Ç1f ydt; Pou~el ].0;g-.0
..
.' l ,
- Tout a uonc
ff~i Ifl" conce-rn9!tr el! pr9Pr.~..: ·."
:'.
.• p:.'1 [1 i . 'd' idueIlement, ~ av~ c la l!1~ _e f Ute a;l,t .1Y IV ,_
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1~
'd'
~ ln~:q1.tl J • lt-On ? (J jugé formtNem-enr f{qe ptJJlf'
- fJ.lJ.e ,lP pflpdle fou légal<Jmeni afligné il fa"
qu~ Jll fl(~ellr/olt nomm!.merz; alfigni tm ft qUdlù:
de TCfTEU,R
~ f!
fùpp~eer, ~. automé
'ay
Mais railhrom~
qu li n efi pas permis
eft grave,
\ nou~, '~falfe Pouifel va nOU!l pro'uver que cer
Arrer JJ.lgija tOUt~ autre quelhon ; bien di~.
reme de p~lle qUI nous ao-ite,
» L'af!igniiltion, ditJell~, avoit ét6 danbée
u a?~ ~01I'S p(/r~a'!t à tépoufi dufieur Meiffre!1 ~
1)
U
leg~um~ ~dKT!lnif!r~teur de 'fis mfarLr. La l'e-
quelc clv,zle lmpvlree par ledit fleur MeijF~fl
V en qI/du' d~ peb"e" & Ugitime adm ùrijfco_
) fC.ur , ne fUI pas mlJJz,'IJ rruérinée for if lf!!ll
J) fo.ndement (ceci n'eft point exaét ) qtu~ kl-.
)} Ilue, qffl{j;nauon ne ~1.Û aroir pas été dl}JInée
tl , .fpéCijiq..)lfmeJill en &!te qualité.
0
EteÛH~e bien la peine de {e p!iéval}~iir iou_tJÏ.}ement }-!~d'lrUil préjugé <luffr inapp~cab)9 ~ 1 &:
'·de ,Jil.QlIS oopner celle drabfeDver qne }ie~ A~t
.a - Jug.é (& n!a p~ juger rien autre J que' l'sB,
·gnauqrüi.onné€ il .des fils d~ ifamHje p;wlam à
:.}~ttm taretre' êdoit .nu1'Jet ,. parcty, ~.ed~itflie.r,- a~roit dû parler au pere qui était felilL l'~trrile
~laidm.i~iia!ntteu;I' 1 Dèsflol"S, à .-quel jprQP~ slelt,op IlffmÏSJ ~e dire que cet ' Arrêt ~a:.: ' j'U15é qbe
'le ttUeul' doit: ahfoltmumt êtœ~ 3"ffit;né' a-~6C;; fa
l ~liué qe 1JlJI!1eIJ/F à peiilm€l' de. llfllli:pé ;. &, i~de
" ~q.ué l'aillgnatiom domièe ,aux enfiI~ 'dw, nl1ür
- Mqitmed ~ :fut cailè-e f'I!M le! femiI'fà:n4emefJlf. que
-IHttiffiee-n' Gl'YDit'f'crs tfffif5r.Jé "~pm! en/a. qUtw.'ité
Ifpéri.fi9i f4 eo-de prrre è{ l!égitimn(f a;dménùford6Wf;'l d~ fis
,: cnfMs? LluŒ li1'~flf 'pas: }illtIS: na» que . r~aiit'.
- Cétte -4ilftg:uatÎ:oa fut. ~ r pallU' <fl"t>tJ:e!I§t*_
�'-
2.4
voit pas été donnée au pere ni d'une maniere
ni de l'autre. C'eft-à-dire, que l'Huiffier ·n'avoit ni affigné le pere , ni parlé au pere , .&
que dès-lors l'exploit d'a.ffignation lui étoit abfolument étranger.
'" ,
En exigeant que l'aŒgnation [oit donnée Clu
l'intimation [oit faite au tuteur en [a qualité
de tuteur, à peine de nullité, Claire pouaH
ne foutient donc qu'un paradoxe peu fait pour
en impofer. Il eft très-vrai au contrair.e que
l'affignation donnée, & l'intimation_ faite à la
mere qui eft tutrice tefiamentaire , efi lég;jle
& très-légale , parce que le vœu de la Loi
qui pre[crit d'aŒgner le tuteur ~ efi parfaite- '
ment rempli.
' '
Quel tort, au refte ; pe'Jt 'avoir fait à Claitle
Pouffel , pupille, l'affignation donnée, &t1'intimation faite à fa mere en fa qualité de mere?
Et quel plu,s grand avançage auroit-elle IreDic,é
de. l'aŒgnation & de l'intimation, fi l'Huiiffier .
.avoit parlé à fa . mere en' quaLité de tUlrice r.?
Cé mot de plus dans l'expH>it, auroit...il pu' empêcher ' la cbnfommation d~une collocatiom toute
préparée?
] IJ. ,~j "JJ;) j :,,'
Elle préténd que fa mere affignée-: eniqualitté
de tutrice. , aurait affemblé les parens .ji que
, ceux-ci auroient délibéré de [airé vendre -la
baftide avec ' les formalités de- droit _; ' & 'f qu:il
auroit été tiré un meille~r parti de. la ,ba~iqe.
, Mais préciCément rien de tout cela ne po~
voit être fait ~ parce que toutes les f~rmah
t~s néceŒûres avoient déja été remp~\~S du
vivant de Claude Pouffel, ' & que .nen ne
pouvoit arrêter lIa confommation ' de la c~lldcatlon,
1
�,
. :M
p6~ ~ti'~fIè~ , ~ltoig-N2 p'as à"~. ~ffus p~f. · 1~
défaut 'cÏ'"'Jhté"giftteMén't.
.,.
t
~, l i
N~ous~rJtr-ons fé gi6rn'éè' eriéore par' t'f'û~~ lté
de 'M~. jlulien e'~ Ces c611. MN1. SS'; , q~l J;.!tfI
pa'éla,D'{' Qê~ omitJiprls ,ces. formés prefctiée', ~b'?lt
l'Mtéièt ourfal èÎés Fê'rnuers ,. cl péine dé' . rf~l
lité? djt _~ue defe?us (Zon C!.,lleg.f1 cur pro 1~[(:
tatè -lit faro, tom: l , pag. 1.1, 1 ct. M. "
Nous "l'âvon~ légttitn'ée àuŒ par r un APt~?
de la ë6ur dés Cifn1 'tes rendu' lé 14 '3' 'dt'
1742. :rtH la praidôJri~ èle Mè: ISiineon, pét.é t}
qu~ .rêjét, ~ un·é. ,derHan~êL en ' ~â'n-ati'àn. de ' ~(4
lo,âtîoll foridéè /ur té ~déf'âut ~Ie'~iéglflr~ui~!i,r
au' Gréife dèS-côt1ôéaHéins ', &: lùg~a qùe , èét't~
collocation étoit Vâtâl:He , par' eéla ' feui q1J!'éWJ '
étoit
Celle
du Marquis (des Pennes
, , ,infinuée.
:-'11 .. '
.,.
l a ete.
No~s Ifulégiti~ons encore par ~a réferre ;ayec
Me .[ J~Ji~n!:ll i?àHé ~ ç.dans fbri, Ç~mi
1âëiu
nïêntàii·ë Jïur le Stât"ût, tom. i , pag. i1: iS
rio•.) 19) ,) J~ [ik IHéEeffité d~!. 1'êi1règi{UélÎi~H
~es c<411ocations. Il .S.'flO bien , gar~é ~e ditè ' ~tJ
~ë aéfaut à'enf~~i{Uemerit en opfre la .ti(n~t~~
AUQiijû'ir'n'aît rai,1ign<>~ ~'~i'r'êt . 'dé lâ> cali
qui la ' proh'c:inçpit, pUifqü~lî lé cité & 1'*~ fa t
imprirPer là li fiiï
ichàpitie-:
'
.
Voici commë il s'énoncé : Il là col1ocâbbn
» :'q~ lé créàncler fâii' éh Proveiiée fût Ifim:
» meuJ5lè dè {'on aé15ife~r' ~ ,doit éité ~rfdglr
» ti-ee par le Notâire-GréiIier èni'égiltiateUé
» des' èôiiôéations , fu~ vanf)' A~rêt Mnérai dli
» 1.- aVril, 1 S , ,qui:ré rappbVté à de 'plus art» ëie'ns Arrêts de di6i.' lX i6%~ : Cet ëiJ'fêgff» trement efi utile & néeelfaire, & l'jnfinua-
ènf
1
au
7Î
•
C$
- '. l
.. 2.7
•
;,'- tion l"lke p'~r -' ré ' t61tfdJ[§ , cft}':'è~tlt).ôfe
nit
)~ o rempITirpas ~~t obJ.er.)~ (a~t t~~.~~ ;~ltrereI1C~
»,' des aéfes reÇus par Tes N'otairés, de:s coUoéa-
;) tioIJ's.. 1. ~ attes ' r.Jçus p,af\.}.es N'dta~î-ts ~1. ~
J) indiqutfs pai le CQntr91~ "9~ rtQfin~~ûon;
) _ font ,ctan~, des regift; es 1.Vt.ti?lics ,; eù \t~tt~ pet»: fonn~ <~~i\ y a Încérê( ; lei- petit v6'lr:
.- » II. 'n.oen e(1; pas de même des rapp'Orts deS'
» coItOCWOrl~ j ils rdrent au 'p6\lvoir des
~) créanciers G:01r''qués , &: il n'yen a qu'ùneo
» brieve 'nortciation d'ans les regiftr.es du Con ~
)) trôle. o.D' ne ~eut donc en affurer la véri»• l table .exldence.
~ ls{
la ' publicité
quel .par l'en::~
'11(
'r
R
" \
» , r'égi~r,e,1~e~t au vreffe;.. des C~lr,?Catlons. J
.. Qu~ powrroit ne p~s etre, frappé .de ce, q~:
Me. J uIien s'ell ab(lenu de due, que le défaut
'/'enréfYiflerriettt
de 4a collocatiqn, 101(,-,
la reTzd5it
~
{J~'!
7
,iu*o?~t
~
1
ceTa auroÎt
Jj
da r?ai~e ' te~tit ~ Clai~;e
P'9101fI'el ~~J' ~étoit ~?~'tt.~ to~tt: ~a~fon., qu'èlI~
~ipoit' Jn~ul:J?en~ :?U . ~~~lt, ? ;~~ t~ers qu~
nauroit )4,l-çneme, ~\ uh•.Interet a .f~Ire caKer
~a ,collocation 1 ni -'le , droit d'e~ ~mander la
c "Ifadorl. lJn connMt Te mot cl un grand ~,a.
s~~rat : ,,'ue U Fe;~ier
laVe·
~ Ce
.
foit p.ay' ;.' _0/,.
'.
q~Jzl Je
d-
l
endant nous ravons vuè re.ve~~i e p l~~
t~1l.e ~ ~ cette nulIiré chérie, & s'~cqet enFuit.!!
~e (a longue differtation ; Dev~lt~on crazndre
, rès -tou~ ~ela ql/tm ofât foute~l1' a ~a face e
Yujlice qu'une Collocqtion qUI e~ifle depuzs
",ingt ans fans avoir été enrép,.i.ft rée ~ n'eft paS
:nuite pour cela feul i &; q,u'elle n~;: orme pa!
,Woins un titre légal 15 mebranlable
ra
• 1
à.
�1
2.8
Cette, exclam~ti,on fuppo(e que Claire Pouffel
r
Ir. )
·tt . fc
1 a
).
r
(
a repoull~ VI OrIeu çment nos ~xcept!ons. Vo-'
yons d. onc,
.
ce qu'~lle-l n'ôu~. a r~po'ridu'. :
.: (l
Il nr~ft 'pds touJollrs ,v.r: al , dlt,:etlë; que!)MC
j
Edits burfoux flie~( méprifé~ Par " la Jufl"z?e cc
&- qu'ils .Tz'opereJt pa,s " la ,nullité ,des aa~s?t
Zorfqu'ils J Id p'rqnonëent~ Les dOlj.p'tif,ns non 'in~
finuées ,~L les JubJlitufip,.ks ,' non pubUée! ni enÎ'é~(
, giftrées, ne font pas inoins nul~es, qù'oique«ces
formalités aient été éta~Ziçs par les 'Edits btr~
faux don.c le Roi r.etire un bénifice, & ai,nfi
eri efi-il de plufieurs' azftr~s. ' ' .
,
\
Il faut ' en convenir, Ici f;oTnpàr!aifoiI éfi 'étbJ!
Us
nante : Confondre' avec le~ ' Edles~Jhllrfauxl;
OrdonnarJ~ës- 'relati\re~ l:lùx d6nktidns ' & ( ~U~
fubfiitutions! ' On h'av6H j-amâÎs , J A~11' vu) de
'1 '
, ..
1'/i
'.
l
,
PareI.
Adoptons C cependant la comparaifon ~
.~i[ons quc:., tO\lt comme ni le d0!1,nan~ 'nj ,re'
héritiers ne ' peuvent pals fe pr~valoir' r è1fnt{~
,0
d ' d 'C:.Jaüt,1(.0'ln
' fi ,.... . 1
1
1e donat!ll~e,,,
, u
In~a~lOn, ma g~.
la- l)ullité pidnàn~éé; t.st les ' héiiriers du f~f.
!ateu~ ~~'l.péJtent rp'k~Jr rpré~;ilr9~~','~<?~ltr~ ' lb
(ubfiItu~ ' ., ~~I ,~éfa~~ 'de publ~~~;1qn L,mai~~é
la nullIté.. pi:ononcée ; '. ~ que? cYans ,chaqtiè
cas, la nulllté ne profitè qu'aux creanCIers OY
tiers acquereurs; de mêm~ aulIi & . à plu~ 'fort~
'i'à'i [on" il eft ,vrai de dire qu'un 'Clébiteur ,}q~!
a ' donné' lieu ~ [on créan'c ier de [e c-olloquel;
ne peut pas être reçu à que'reller lûi - mêm~e
de nullité, la collocation de [on créancier, fur
le [eul fondement qu'elle n'a pas été entégifirée.
.Cette collocation eft aulIi bien j..In ' titt e fo~mé
à fan ' ég~r~ " que la donation l'elot' pour le
. donnant
J
-)
[1
. '
••
'-&
té;
(
,
1
2~
.
donnant & [es héritiers, & que la 'fu~fiitu "
tion l'efi pour l'héritier grévé; & fi p'arce que
le donnant répond de fon propre fait, de même
que fes héritiers·; fi parce que l'héri.tier grév é
répond du propre fait du tet1ateur, Ils ne p~l,l
vent pas demander la caffatloll de la dO}l anon
ou de la fubfiitution fous prétexte qu'elles
n'ont été ni publiées, ~i in.fin~ées , ~1Î eiué ...
giarées; de même auŒ 1l dOIt , erre ~ r al que le
débiteur qui a nécetIité la coll,ocatlon de fon
créancier ~ & qui y a été appellé , ,ne peu t pas
être ~eçll à dire que cette collocatlon dt ~u~le
précifémem parce qu'elle n'a, pas été enreglftrée.
"
'&
C'efi pour l'intérêt des tiers acq~ ere,ur.~
,réanciers, que l'infinuation, pubhca:lOn, &
enrégifirem~nt ,des do~ati~ns & [ub{h~~:lO.qS
[ont requifes ; ce n'efi qu en le~~ faveur que
la nullité efi pr.onQncée .. "Ce , \~ ~fi ~J ce ne
peut être aulIi que pour l,wt,Uet des tIers ~ue
l'enrégiarement des CollocatlOn,s e~. requl.S "
atr~ndu que le débiteur
r,eçolt touJours une
co ie qu'il ne tient qu'a IUl de COllfervq.,
l'on réflé~hifIè un in fiant fur ce q~e
M ~~lien a dit (ur là néceflité de cet e~re,~ ment · , on fera néceff3irement convaI,ncu
glure,
,
'é
"qu~ .nour
~il ,,~econno~t qu'il n ~ ~,t r, ~xIge
T
i
f'wtérfo t ' du tiers . . Il ne fa)lQis donc q~e a
.
1(
de Claire Po qfIèl, pour ac , ever
comparaI on
', . &, ( u' on doit , ~n ê1l1ç.
cie délllOntrer cau on peut " g
,
[z
;0
.. IQ'
.' r , ~ , ' " là fi
' a ~e~ de la Jliflice" ql1 lin ! ~ co . 0,foutenzr " a , ,' , ee
: . JI, lin tit.rç léga L/~- [ne .,-,
ca,tiol! non enr;eB-iftc : fr
",.'
,
h anlable contre le deblteLl ~r' Il . '
\
11
r ", '"
,
f
Claire
PoufIel
pourra-t-e
e
Et d'apres ce a,
H
�' ~O
encore douter que l'Arrêt de la Cour d .
Comptes dU 14 aout 1742, aIt véritablem eS'
. "
Il'
,,ent
Juge qu une co ocatlon n etoIt pas un titrl
e
nul ~ quoique non enrégifirée? Nous lui avon
nommé l'Avocat qui l'a fait rendre. Il fui e~
facile de favo,ir. fi nous {om~es exatts ou nUln.
Quel efi: d aIlleurs le TrIbunal qui pourroit
d,?uter qu'un titre parf~it en. foi ~ que le dé.
bIteur donne, pour amfi dIre, lui-même à
fon créancier, efi nécefiàirement exéclltoire
entre eux fous quelque forme qu'il exifie.
Tel ell: ce procès cn révendication . il ne
préfente. de la part de .Claire Pouffe!' qu'une
tracalfene proprement dIte, hafardée uniquement ~ parce que cette femme n'avoit rie'n: à
perdre, & qu'elle avoit l'efpoir de forc'e r
Confians à rédimer la vexation.
A-!ais il efr temps de nous occuper de- la ga-.ô
rant~e exercée p~ ' ce dernier.
.,
~r
A .
1
•
i
,
, D EUX lEM E - PRO PO S 1 T ION.
Le Marquis, des- P~rtner ne doit au cUIre gardfttit
-
à- ,Conftahs.
.
J
Le Marquis 'dH· 'Pennes a vendu :à Cdtrltabs
la. bafiide d~ Claude Pouffe.! ~ te1~(e qu'il l'~<lit
pnfe par VOte de' collocation ' rI la lui a ven.d.ue avec pene: , ,& avet· f~rcrgatiorr à' fol!
lzeu & place ~ droits & affioT1JS. Des faTS if
efi: vrai de dire que le Marqui-s des Perrrres' al
nomme~eNt invefii Conftans , en vert~ ! de- fit
collocatLOn ~ & qu'il' Fa rnvefii avec tTfÙl'~C1rt'
,
: J J ....
(
,
des 15°° 1iv. de-àt H étôÏt -tèflè ~n ~ém fors
de la c011ocation.
.
Or u'ne vente de 'Cette efpece qbi affUl'<5ic
'. un bénéfice auŒ c0n-lidérable cl l'ac'qu!é reur 'én
, cas d'évittioN , POUVOlt - eUe d'e>nner Hell â ulle
nttion me garantie ~0ritre le Marqui~ Ùês
. Pennes?
L'e[pétant<e que ce dernier tran!lnit cl CbM4
tans de retirer ~ en cas d'éviébon , 3 000 litt.
- d'une ba{fide dont il à'avdit payé que 15° 0
liv., n'était .. elle pas la plus fuHifar1te St la
plus aVàmageufe d~ tau tes les garanties, tlês
que d'ailll'!l.Jrs le ~em50'i.lffelùènt ~es amélibr.~4
tions lui ét.ait affuré par le droit? Pouvt1ltil total ci b fois avoir éette éfperàncé , &. le
: ar(jit de ,fé faire relévéE dés évenclnens par le
' Mar~,ui:s el€S Pennes, &: de jouir en ~brliè4
qüeo«:'è du 15é'aéfiée d'tine qOtllile garantle ? Il
, faut eil bon venir-, éè- fyltêfuè h'aurdit. tièn
-de ju-fte .
U a ér,J p~étff.VÙ r~~Lfr fotis r les reirrps ; ~ 5é. 1.à
C
:fu;{iJjfâfioo ,. à rIâk!f-êt- de €'OtffaBS, par. e
tran[port du droit de retir:~/ . ~n _ cas " d~~vlC4
:.noR r f0t.ttes Us' fGitHiH~ d'cres alt Marq,0r;.. des
Pennes. Il a accepté c~ tranfpJorr; E~ Paccep4
Yâ.QJ fi fi'a pu avair l~int-enti'onl d'exercer une
autre garantie contre fon. vendeur.
€'efl? ear V'àiri' qtùl àffêffi' CIe d'éFavouH ~e
tranfporc, & prétend que rrotlS n'y croqnons
"'
·1~n.:.I'" é- qH 1ên ptncanf lliè mot CIe f!âae.
' ~une
e~ ll<:rJ
,
,
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: JI: t\~enj éft· Ras môÏfni vrai &- jMfm'e
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~ , que Gontrons- a été SlYB-RO,G' ' ':~
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pr
- L~E& ET fLAGE ~ DR01-'FS' .E! fr 0:. THDNS du Nfârqilii dèi Penrie-s.
S1 cètre fu-
�32
brogatio~
efl écrit~ nous ne pinçons , pas un
mot de [aae; malS nous en tranfcrivons 11
cIaufe décifive. Quel peut être l'effet de ce~:
cIaufe fi elle n'a pas eu celui de {ubfiituer
en tout ~ens, Conflans au Marquis des Pennes:
~ de l~l tranfporrer tous les droits que celuiCl auraIt pu faire valoir, s'il fÛt refré poffeffeur de la bafiide, & qu'il eût été menaèé
d'éviétion ?
Si l'aéte n'efi point a{fez clair! pour Conftans, la déclaration que le Marquis des Pennes
lui
faite in limine [iris de l'intention qu'il
a eue de lui tranfporter le furplus de fClS
créances, n'a-t-elle pas dû lui fuffire ?
Nous convenons 'q ue le Notaire ~ -"opiant
fehilement fan protocole des ventes, a fHpulé
en faveur de Confians la réferve de la garantie aux forT7l!?s de droit. l\1ais un aéte te~ que
celui dont il s'agit, était-il fufceptible d'une
pareille réferve? Et s'il efl vrai qu'ellè répugne néce{faire1Dent à l'intention des par~ies,
ne doit-on pas la regarder comme parfaitement
inutile?
.
Mais nous avons encpre quelque çh~fe de
bien e{fentiel à dire.
.
Conflans a payé la b,a fiide au pr,i x , de 15 00
Iiv.
_
a
•
Il ne peut être évinc,é que pour la n1ùitié
de cette bafiide.
On lui offl'e pou·r cette moitié les 750 liv.
qu'il en a données ~ les 15°° .Iiv. qui .. reflent
dues au Marquis des Pennes, .& le montant
des améliorations. Il peut recevoir tout cela
en vertu de fa fubrogation. au.x lieu " plac~ '~
,
.
droltf
B
droits & aaions du Marquis des Pennes. Peut.
il donc avoir en fus, une aétion de garantie
Contre ce dernier?
Ces obfervations font fuffifantes pour mettre
le Marquis des Pennes à l'abri de la garantie;
ou , à tout événement, pour faire fentir à la
Cour que s'il pouvait y avoir lieu de faire
droit à l'aétion révendicatoire de Claire
Poullèl, & à la garantie de Conflans, celuici ne pourroit recevoir de Claire Pouffel que
le prix de fon acquifition & le montant des
réparations. Il eil fenfible en effet que la Cour
n'adjugeroit cette garantie qu'autant qu 'elle
penferoit que le Marquis des Pennes n'a pas
tran[porté [es plus grands droits à Conflans.
CONCLUD à ce que [ans s'arrêter à la
requête en garantie de Jofeph Conftans '. dont
il fera démis & débouté, le MarqUIS des
Pennes fera mis fur icelle hors de Cour & de
procès, avec dépens.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE ST. MARC J pere ,
Commiffaire.
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POUR LES HOIRS CONSTANS.
CORTRE
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Le Marquis DES PENNES •
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L
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E Marquis des Pennes étoit créancier de
Claude Pouflèl de différentes [ommes:
Après avoir rapporté- Sentence & Arrêt de
condamnation -' il fait faifir la Bafiide de Claude
Pouffel, & pourfuit le procès exécurorial.
- Pouflèl déclare recours du Rapport d'eŒ~
mati on portée à 1619 liv. 16 f. On le fait
déchoir; on procede aux inquants, & à déflàut
d'enchérifleur, le Marquis des Pennes était à
même de fe colloquer -' quand Pouffe! meurt,
après avoir infiitué [on fils pour fon héritier,
& légué l'ufufruit de fa fucceffion à Magde~
leine Turc fa femme, qu'il nomme Tutrice de
fes deux enrans.
A
-.
\
�. 1-
Cet événement fufpendit les pourfuÎtes du
Marquis des Pennes. \
Peu de tems après, le fils de Claude Pouf.
fel déèede; fa mere & fa fœur lui fuccedent.
& c'eft dans cet état que le Marquis des Pen:
nes fait a1Iigner les Hoirs de Claude Poutrel
aux fins de le voir fe colloquer.
.
La veuve comparaît: le Marquis des Pennes
~ eft colloqué le 17 novembre 1766, le 2. 1 mis
en poiIèl1ion, & le tout eft fignifié le même
lour.
Remarquons que, le Marquis des Pennes rella
créancier perdant de plus de 1500 liv. '
Le 10 mars 1767, le Marquis des Pennes
vend cette balli1ie à Jofeph Cùnflans, & à un
prix inférieur à celui pour lequel il s'y étoit
colloqué. '
Quinze années après, Claire Pouffel, fille de
Claude, .a ~maginé de revendiquer la bafiide
avec refiitution de fruits; de payer la créance
de Con pere avec les fruits qu'il faudrait lui
reifituer, & de conferver aÏnli le fonds.
Conflans, mis en caufe à raifon de ce, a
â'ppellé le Marquis des Pennes en garantie:
& voila tout le procès.
La collocation du Marquis des Pennes eftelle nulle? Si elle l'efl, doit-il garentir Conf.
lans? Prouvons que la collocation' n'eft pas
nulle ; & qu'au befoin, la garantie contre le
Marquis des Pennes feroit inévitable.
Claire Pouffel, ne pouvant fe di1Iimuler combien fa prétention eft odieufe, cherehe à l'étayer de tous les moyens po1Iibles. Elle n'o~e
pas dire, ou que le Marquis des Pennes n'écolt
~IlêtW+
pas créancier, ou que! n0ll0hBanr;tfa
tioB il n'a pas été ctéanGiér .perd~nt oo "fdUl
de :500 li v. 1 mais elle .<lit: La .IcoHocat-~J1
éft nuBe par plulieurs ralfarls~
.
'c;'; ,
1 ô. Parce que ' l'on fi' a pa~rèlHp'l1 ltls- fu.t-iB~
lités
néceffair~
à
l'ldi~IHition
des Mens des' lÎil~
neUfs.
_
2,0. Pa,r ct què 1'011 n"â p~il'1t donné- d'aiIi·
gnation à Claire PQuR'él pupIlle.
~o. Parce qu'on ne lui a pai intimé la €ollocation.
4°. Parce que la c0lÎocation h'a pas été elfO
régifirée.
'
"
Si la collocation eft m:llle ., ~l faut la ca{fe~ !
la calTér avec refiiwtion de frUl.ts; & les ~ru1ts
a ant €e que je dois ~ la bafitde., arrofee de
yfueur de Cc~fta~ns pendant qUlnz.e années,
me refier~.
J •
Voilà le plan Sc la défenfe: ~e plan ef!: IDl& la défenfe' n'eft que chtcane.
qUt; premier moyen eft abfurde. Nous ~e
r
.'
p"'s
l'on ne perfuadera
certa1"
l:çaVlOnS
.., ,
, .
.. ,
debtteur
t , pas que quand un ,
nemen,
, 'vtent
1 Ata
. . daH s l'état d'un proces exeCU~OT1a
pre.
nlOunr
. 'cl
à être confommé, on· fût oblIge e teOl:
r.
hoirs pupilles la. pl'océdure
€ontre les
d
.nécef.
r. .
'l'aIl' énation des bl'ens es n:meuJ.'s.
~alTe . a
dfz [f
n"
L'héritier fuccédant in locum e une l , }e co
..
s exécutions vis-à-vis de lur, tout
. • _ . , . du dé'
tInue me
.
les
eulfe
cenunuêe~
Y1S-a-V1S .
comme Je
fa
ex
Q ue quan cl 1'1 s~agi-ra d atiéaàtie8. vo16ri~ire-,'
....J
'"!lé
•
Ir.
bl'
"
.le
pareDS'
efi.If1!Itatléu
,
il Y ait auemee CI
,
d -k..
r
font.
cret: "
\2",,.. .
~"".
à' J"
Il...,.
nonne\ Yl~ur'e- . mtti* ~
�, 4
~,He8 ,èplJdamrté. ou il faut qne les hOtrs
FLU>jlù: s pay~pt, ou qu'il~ [ouffrent la <;oUo-
~ri.Q-A( ou q,éancier; il n'ell pas de milieu. Le
ré1?le~ent, de la Cour ne dit nt:l~le part que le
Ci~~p~ler ' lpte,r:rompra fes exécutIons quand fan
df.\pi~eur décédera, délaiffant un h'é ritier pupille.
Si ce pupille a un tuteur, on pourfuit Contre
l~JÜ': 'il n'en a point, on lui en fait nOlUmer
un, & on pourfuit toujours; telle eft la regle:
il! f1'6ft pas p'ermis de l,a mécoDno1tre,
.
Le fecond moyen eft de la même force. Il
n'eft pas vrai' que Claire PoufIèl n'ait pas été
affignée pour voir procéder à la collocation
dlJ ,1\1ar-quis des Pennes. Le tapport de collo.
~*jç>n" prouve que les hoirs Poulfe! ont été
aŒgtl~s; &. c'en eft affez. Il eft fans doute fa.
fll$~x que l'e~ptoit ait , été éga~é; .mais heureù[ement Je rapport de collocatIOn y [upplée.
':;1J:.îoifieme moyeJ;J. La collocation n'a point
été intimée à Claire Pouffel.
~ . 1 L'expjoiç porte péanmoins: intimé aux hoirs
de Clq.ude PouJJeI ~ parlant à la mere defdits
hoirs, icelle Je difont hérùiere de Claude PoujJel.
Dans l'ignorance où étoit le Marquis des
Penpes du teilament de [on débiteur, [agernent
il intime aux hoirs, parlant à la mere de[dits
pairs; & CplUme icelle [e dit ' héridere de
CléH~de Pouffe!, l'HuiŒer le dit de même.
))\ C'eil préci[ément,
dit l'adver[aire, ce qui
"» caraél:eri[e la nullité. J'étais pu pille; il fal» loit intimer à ma mere, qui étoit tutrice;
» vpus ne l'avez pas fait, ergo nullité,
, ' 'Pites ' mieux: chicanne & mauvai[e chicanIle, pourquoi? par plu6eurs rairons: 1°. parce
que
~ux
ue l'intimation faite
hoirs fous ,le n?,m
q,
,.
d'hol'rs qui les comprend
[Olt qu d'
,Ils
generIque,
..
foient pupilles ou non, eft toujours bien _
1:
rig:~:
Parce que fi la mere efi tutrice, elle
repré'[ente les hoirs.
,
1
o
Parce que la mere a tou)o~rs . r~çu ~
3,
fi'
,
& que dès que la figm6catlon lUI
fi19m catlon,
,
1 i ait
eft parvenue, il efi indiff~r~nt qu on. u La
,
non
la quahte de tutrIce.
d onne,
ou
,
"
1'· (j
d tu
' édure n'a pas été faite a ln çu u
proc
"1 l'.
, & c'eil tout ce qu 1 Iaut.
,
teur 'Ma mtre avait la moitié de la campagne
"
1 décès ab inteflat de mon frere; &
» Pd~r le
'1 fallait faire deux intimations;
» es ors 1
& l'
,
ne
à
ma
mere
per[onnellement,
autre
» lu
.
» à ma mere comine tutrIce,
Voilà la ' grande bafe du procès '. & le gr~nd
r
lequel on veut dépouiller
' .
. un tIers
,
mot!'f lur
ollèffeur avec titre & bonne fOl depUIS ,q~lnze
P,
& s'enrichir de [es [ueurs, MalS Il ne
annees,
1
cl' r. & plus
fi 'mais de chicanne p us 0 leu e
,
ut l ron cl'ee. Oclieufe'' l'ob)' et de la 1réclamation
ma
Puifque Claire Pouffe veut nous
lea P:ro~::c' la refritution des fruits, ainfi qu'elle
P
s'eny exp l'lque pa r fes concluGons, & coo[erver
J;
•
d'
1 ere
le fonds,
Mal fondée : 1 0 , parce que es que a m.
l'h'a te & l'hôtellerie, la collocation
efi a'1 a f,.
015
l '
eut
pas
être
nulle,
parce
qu'on
ne
&u~
a pas
ne P
"
d' u
ne,'
meme
donné deux copies, au 1leu
,'
il eil ridicule' de le fuppofer,
.,
,
De bonne foi, fera.ce l'expédmon d ~n~ Ç),u
de deux copies à la même perfon:le ~Ul
Cl"
•
�6
peTa
.de la fiabilité ou de l'infiabiJité cl 1
r.
& des propnetes
" , 7.
e il
.Iortun~
2°. Il peut être nécefi'aire de divifer la p
cédure .quand il s'agit de rapporter une c~~~
damnatJOn" parce que chacun des hoirs n'dt
ten,u ~erfonnellement que pour fa portion, &
fohdalrement pour les fonds qui lui fOnt ob.
venus. Mais quand la condamnation eft portée
!e fOl}ds faili & la collocation imminente ii
efi d'autant plus inutile de tenir une do~ble
procédare" qu:elle n'aboutit qu'à des frais inu.
tiles.
Et de f~it, que la propriété failie appartienne
à l'un ou à l'autre héritier, ou à tous les deux
par indivis, e!Je n'en répond pas moins in [0~id.uT1} • de la totalité de la créance, & par conféquent l'affignation donnée à l'un fuHit.
AuiIi _on défie d'indiquer ni loi, ni auteur
qui exige cette divilion de procédure comme
~n exige la divilion de l'affignatian 'en condamnation,
3°· Cette divilion efi encore moins néceffa~re" 10rFque la même perfonne eft, tout à la
f~ls, tutnce & cohéritiere, & que c'eit vis-àVIS d'elle que la procédure a été tenue.
Car, quel efi l'objet de l'intimation? d'inf.
t~uire le débiteur, pour qu'il puiife payer" ré.
dImer le fonds, & éviter de nouveaux frais.
Or la veu~e intimée, ou perfoneHement, ou
comme. tutrIce, l'a pu: elle rie l'a pas fait, le
MarqUIS des Pennes a donc pu & dû conti.
nuer fes exécutions.
Enfin la chicanne eft d'autant plus mau-
YÂife ,J que l'intimation a été faite à la rnere
7
:œ
fous la double qualité de t~tri~e ~ ~~ . hé ritiere. Voyez l'exploit; il P?rte:. IntL"!e a1!.x
·hoirs parlant à la mere ~efdus -hOlrs " zce{{e
difant hérùiere. De mamere que" abfol.ument
parlant, on peut dire ~ue l'intim,ation a . _été
faite dans une feule copIe, aux !,lO.lr~, padant
à la mere qui les reprêfenroit fous le double
rapport de tutrice & de co-héritiere.
Croiroit. on que le parlant à la mere, on
_ofe l'affimiler au parlant à un voilin ou à un
domefiique? L'excès va cependant jufques ·là.,
fur-tout quand on ne peut fe diffimuler que
l'intimation a été faite en domicile, à la bai:tide" à la mere qui était la feule à s'y trouver, & qui s'y trouvait en qualité de tutrice.
Mais ne faut-il pas au moins fuppofer. q~ la
mere a r~çu l'intimation au meilIeu~ titre qu'eH.e
a pu; qu'étant tutrice, elle a reçu la copie
en fa qualité? Tous les Auteurs nous difent:
maligna efl interpretatio per quam fit ut aaus
pereat potius quam valeat. Les nullités font de
droit étroit; on ne les fupplée pas, moins encore quand il s'agit de dépoŒ~der un créancier
légitimement colloqué" & un tiers poifeifeur
depuis quinze années.
. Ainli la mere tutrice & co-héritiere ayant
reçu la copie donnée aux hoirs, l'intérêt de
la pupille a été rempli; t,ous les hoirs ont p-u
p~yer. & rédimer, la. failie ; s'ils ne l'ont pas
faIt, Il a donc éte lIbre au créancier de confom.mer fa col1ocati~n: il eil donc inique- d~
vemr le troubler qUInze années après.
. '
Dernier moyen. » ' La collocation n'a ".pas
été enrégifirée.
Je
.-
�8
-: ':Flle ne devait l'être que pour l'intérêt du
• "Greffier enrcgifirateur, ou pour l'intérêt d'u
~tie'rs; auffi ce [ont les feuls qui puifi'ent en
réclamer; le Greffier el1régifirateur pour l'idté'~êt de fan dtoit; le tiers pour ce qui le
conCerne. Mais le débiteur [ur lequel on s'eft
colloqué, n'a ni le même intérêt, ni la même
raifon: La copie de la collocation lui étant
une fois intimée-, cette collocation eft auffi
publIque pour ' lui, que fi elle était dans tous
les Greffes; auffi l'on ne trouvera nul Auteur
qUI aie dit que le débiteur pouvoit alléguer
lui-même le défaut d'enrégifiration : non _aUegluur pro nallitate in foro, dit Me. Julien; &.
,'efi notre maxime.
.
Et elle doit être telle: car enfin que fouf=ifù';'vous du défaut d'enrégifirement? Vous y
~gnez les frais. qu'on ne p~ye pas, &. q~e
voùs rembourrerIez au créanCIer s Il les acquit-toit. Il ne faut donc pas être furpris que les
Arrêts n'aient accueilli le moyen que fur la
réclamation du tiers ou du Greffier enrégifira'teur.
Quant à la garantie contre le Marquis des
Pennes , elle [eroit au be[oin incontefiable.
L'aRe porte: avec prameffi d'être tenu de tout
trouble & éviè1ion en due forme, & fous toutes
les 'autres claufes 'qui forant tenues ici pour eXprimées. Le Marquis des Pennes ayant donc
promis de garantir l'éviétion, s'il étoit pof!ible
'qu'elle fe vérifiât, il' {eroit d'autant. plu~ Jufie
qu'il en répondît-, qu'elle nlC [e vérIfierait que
]làr fan fait & par une nullité de Pt0cédure
dont Conflans ne s'eft pas chargé, : & que ~e
r
1
MarqUIS
,
,
9.
Marquis des Pennes devrait par conféquent lui
garantir. Mais no~s n'en ferons pas réduits à _
cette .extrêmité, puifque la collocation eft jufie,
régullere, & que les moyens de caifatioo co aretés n'ont pas même pour eux ce que 1'00 peut
dire la rigueur . de la regle; & l'on fçait que
[ouvent jummum jus, fomma injuria.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.
PASCALIS, Avocat.
J
CONSTANS, Procureur.
Monfieur DE ST. MARC pere J R.,apporreur.
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�MEMOIRE
SERVANT DE
REPONSE
POU R DUe. Claire Poufièl, réGdente en cette
ville d'Aix, époufe libre en [es aaions du
fieur Etienne Vaucher, piqueur des travaux
pubiics de la Province, & d'icelui en tant
que de befoin autorifée, deman,derefiè en
Exploit d'ajournement du 7 Janvier 17 82
& en autre Exploit en réprife d'infiance du
6 Mai 1783, & encore en Requête incidente du
17 84,
CONTRE
Les hoirs de Jofeph Conflans menager du lieu
de Vitrolles défendeurs.
Laire pouffel demande la caffation d'une
collocation qui l'a dépouillée pendant fa
C
A
�2
pupillarité, de tous fes biens patrimoniaux r
r. l '"
tans
en excepter la egltnue: eHe fe fonde fur
qu ,OR n ,a pas d"
argne l' appe 11er en y procéda Ce
t
ni la lui intimer après qu'eile a été faite. E~l~
fe fonde également fur ce qu'ot\ n'a jamais fa't
enrégiftrer cette coUocatiolil, qui par cela feu:
ne peut Ipas fervi1" , de titre ftlÎvaat les Edits
Déclarations du Roi, dont une foule d'Arrêrs
de la Cour ont ordonné & maintenu l'exécu.
tian à la Requête des Adminiitrateurs de la
Province. En réclamant fon bien fous de tels
aufpices, eUe offre au créancier wlloqué, ou
à ceux ql!1i le repréfantent l'entier rembourre.
ment de tout ce qui pourroit leur être légitlmément dû. De forte que 'l'on peut dire qu'il
eit difficile de préfenter aux yeux de la Cour
une caufe qui foit tout à la fois alrffi jufie &
.auŒ favorable.
Néanmoins les hoirs ,de Jofeph Conflans, con.
vaincus que les moyens de Claire Poufièl font
infurmontables, aftèétent de les traiter avec dé·
rifion en fe prévalant contr' elle de fa pauvreté
qui eit leur ouvrage. Ce ne peut être que dans
l'objet de l'intimider, qu'ils ont amené au procès une perfonne refpeéhble' en fe répliant rur
une prétendue garantie, qui dans les circonftances, leur deviendroit plutôt nuifible que' profi.
table. Mais l'attention de la Cour à maintenir
les regles du droit public, & l'exécution de
[es propres Réglemens, & la proteétion fpéciale qu'elle accorde aux foibles, aux pauvres
& aux pupilles , feront toujours pour Claire
&
3
PoufIèl, un jufle motif de confiance & de fé, ,
cunte.
Expofition des faits.
Claude Pouirel, du lieu des Pennes, poirédoit une bafiide dans le terw.ir de Vitrolles &
y ré6doit. Il étoit débiteur de M. ie Marquis
des Pennes. Nous ne trouvons pas dans les pieces du procès les titres confiitutifs de la créanc~:
il y eft feulement énoncé, que M . l~ MarqUIs
des Pennes avoit rapporte contre lUI une Sentence & un Arrêt de défaut.
En' vertu de ces judicats, il fut prqcédé par
tes Gens d'affaires du Marquis des Pennes, à
des exécutions contre Claude PoufIèl, qui était
alors âgé de ql/acr~-vingt dix ans:, fa, ba~ide
fut fai6e. Il fut faIt un rapport d eftlmatlOn.
Tous les biens dépendans de ladite baftide, évalués fur le livre terrier de . la Communauté
,
,
à la fomme de deux cent vingt-cinq ~CIlS cadafiraC/x, ne furent fixés par les Efillna;eurs
qu'à 828 liv. 6 f., en y comprenant la r~colte
pendante: les Eftimateurs évalue,rent enFulte ,le
bâtiment compofé .de tout ce qUI ~ft ~eceira.lre
à un ménage, & même d'un four a CUIre pam,
& d'une cuve en brique. Ils ,fixerent le :out
à la fomme dérifoire de 79 1 hv. 10 f. qUI ne
correfpondoit même pas à la valeur du four &
de la cuve.
Ce rapp ort fut figni6é le 3 Septembre 17 6 5,
à Claude PoufIèl qui en décl~ra recours. ,Il
, 'toit pas poffible qu'il fut en etat de le faIre
n
e fa,
"
de, d'autant mieux
vuider , attendu
decrepltu
�4
qu'il décéda le 26 OB:obre fuivant. Il avoit
fait. au~ar~vant fo~ te~ame~t, par lequel apres
aVOIr legue 3 00 hv. a Claire Poufièl, & inftitué héritier Guillaume Poufièl , fes enfans
pupilles du fecond lit; il leur nomma pOur tu.
rrice, Magdelei~e Turc fà ~e:l1me, à laquelle
il legua les frUits de fan henrage tant qu'elle
§arderoit viduité. .
Il falloit dès-lors néceifairement diriger les
pourfuites contre les enfans de Claude Pouf.
fel ~ qui étaient pupilles: les chofes refterent
en cet état pendant plus d'une année, fan s que
les Gens d'affaires du Marquis des Pennes repriifent leurs pour[uites: dans cet intervalle
Guillaume Poufièl, héritier de fan pere,
céda le 9 Oaobre J 7 66 . Claire Poufièl~ la fœur
pupille, lui fuccéda conjointement avec Magdeleine Turc [a mere & tutrice. Mais les droits
fucceŒfs de celle-ci ne firent qu'effleurer [ur
fa tête: elle les perdit de plein droit, ainu
que l'ufu6'uit à elle légué, par fan convoI à des
iècondes nôces J fans avoir rendu compte de
fa tutelle, ni fait pourvoir fa fille d'un autre
tuteur.
Il eit vrai que le fecoud mariage de Magdeleine Turc n'étolt pas encore [urvenu lor[que les. Gens d'affaires du Marquis des Pennes reprirent leurs pourfuites, qui devoient pal'
conféquem être dirigées contre ladite Magdeleine
Turc, fous deux qualités e{fentiellement différentes & indépendantes l'une de l'autre: c'ea·
à-dire, tant en fan propre comme cohéritiere de
Guillaume Pouilèl fon Bis, qu'en qualité ~e
dl
tlilnce
5
turrice teflamentairè de Claire Poufi"el fa fille
pupille, icelle cohéritiere de fon frere & de
fon pere prédécédés. On fe borna à faire donner alIignation aux hoirs de Claude PouffeZ le
4 Novembre 17 66 J pour voir procéder les Et:
timateurs au rapport de collocation: on ne peut
pas favoir à qui & comment cette, affignation
fut donnée, parce que l'exploit n'elt point communiqué au procès: cette affignation eit limplement énoncée dans le ulfdit rapport de collocation en ces termes:
)) Pareille affignation auroit été donnée aux
» hoirs & hériciers de feu Claude PoujJel ,
)} par exploit dudit jour quatre du courant mois
» de Novembre fait par ledit Me. Roubaud,
)) de comparoir pardevant noufdits EfiimateurS
») ledit jour &
heure, & tous autres en fui») vans ~ jufques à perfeaion de commiŒon,
)) pour nous voir procéder à ladite collOCation
») fur le pied de l'efiimation faite par le fuf») dit rapport dudit jour 26 Avril 17 6 S.
Les Efiimateurs déclarerent dans leur rapport
de collocation clôturé le 17 dudit mois de Novembre 1766, qu'ils avoient trouvé la veuve
de Claude Pouffel dans ladite bafiide lors de
leurs premieres féances, & qu'ell~ n'y était pas
lorfqa' ils colloquerent le MarqUIS des Pel!nes
fur ladite bafiide & [es dépendances pour la
fomme de 1619 liv. 16 f. en conformité du
rapport d'efiimation, {àuf à lui d'agir pa~ l~s
voies de droit pour le refiant de fes adJudtcations. L'exploit de mife en pofièffiol1 fut fait
le 21 du même mois de Novembre, & le tout
B
~
.
�6
fut intimé - & lignifié aux hoirs dudit Claude
Poufièl, en ces termes remarquables:
» Donné copie dudit rapport de collocation
» l11i[~ de pofièffion & 'pré[e~t exploit, en pa:'
" lattE à la mere defdus hOlrs en domicile &
» bafiid,e audit quartier de la Tuilliere avant
), midi, icelle (e difant héritiere dudit Claude
1)
PouffeZ.
Cette collocation fut contrôlée & infinuée
au Bureau dç Marignane le 24 F€vrier 1767'
Mais elle n'a jamais été enrégifirée riere le' Notaire Greffier enrégifirateur des collocations de
la Viguerie.
'
Par atte du 10 Mars 1767 , M. le Marquis
des Pennes vendit ladite baftide à Jofeph Conf·
tans ~ & le fubrogea à fan lieu & place, moyen·
nant la fo;nme de 1500 liv.
Peu de rems après Magdeleine Turc convola
à de fecondfs nôces, [ans avoir fait pourvoir fa
fille, âgée alors de dix ans, d'un autre tuteur,
ni rendu fon compte, ainG que nous l'avons
~ob[ervé. Cette jeune fille devint par la, feule
propriétaire des biens qui avoient appartenu à
[bn pere. Abandonnée par là mere & dépourvue de tuteur & de tout fecours, elle fe réfugia
ch~7.' un de [es parents à Gardanne: elle n'avoit
jamais connu, ni de droit, ni de fait, les titres
en vertu defquels on l'avoit dépouillée de fan
patrimoine : ellt étai t encore mineure lorfqu'après 'a voir époufé le fleur Vau cher , fans paffer
un contrat civil de mariage, elle fe pourvut
pardevant la ($our en qualité de pauvre , contre
Jofeph Conftans; par exp loit libellé du
Jan-
?
.
VIer 17 82 ,
7
en révendicalial'l de. ladite qaflide
avec reftit1uiolZ. de inûu,
Jofeph Conftans a appellé en garantie M, le
~ar~uIs. des Pennes qu~ a produit le rapport
cl eftl.matlOn du 26 Avril 176) & celui de col.
loc~tla\du 1) Novembre 1766. ~'e{t alQrs q~le
ClaIre oulIel a eu quelq4e m>tlon des titres
e? vertu defquels elle eft privée de tOllt fon
bIen. Comme Joleph Conftans eft décédé dans
le . cours de ~'inftance, elle a fait aŒgner [es
hOIrs en repnfe par exploit du 8 Mai 17 8 ~
& elle s'eft empreffée d'aller au-devant de l~
Jufiice & de leur ~aire verfer la me{ur~, en
offrant par cet explOIt de leur rembourrer toutes
les. {om~les ~é?~ralement quelconques qui pouVOlent etre legltlmement dûes par Claude Pouffel
fon pere, à M. le Marquis des Pennes leur vendeur, enfemble les réparations utiles & néce[fair es compenfables avec les détériorations, li
aucunes y en a, & moyennant cette offre elle
a demandé incidemment la caffation de ladite
€Ollocatiolt & la défemparation de ladite baftide avec refiirution de fruits depuis l'indûe oceup.a rion & avec dépens. C'ea ru r ces fins qu'il
s'agit de ftaruer. La collocation eft-elle nulle,
se l'eft-elle pas? Voilà en quoi conGfle la qu.ef.,
tion du pro.ces.
Quand nous nous bornons aux ID0yens de
nullité ~ fans faire valoir la le '{ion , ce n'eil: pas
que nou~ reconnoilfions, COqJ1116 on v.eu( le faire
.entendre, que l'~ftimatiol1 qu'on fit de III baftide de Claude Pouffel fllt exaéle. Nous fçavons , aiuli, qllenpus l'.aVDns déja établi au
r
�8'
procès; & que nos AdverCaires en conviennent
nouS fçavons que l'aélion en lézion compéte:
roit à Claire Pouffel, fans que la prefcription
de dix ans pût lui être, oppofée, parce qu'il
cfl: de maxime qu'elle ne court pas Contre les
pupilles & les mineurs, & m?ins encore contre
ceux qui n'ont été pourvus 01 de tuteur ~ ni de
curateur. Nous fçavons auŒ que, qll'oiqu'o~ en
dife, la lézion efi manifefie. Qui pourra fe perfuader en effet qu'une bafiide qui vaut aujourd'hui de huit à dix mille livres, fans que les
po{feffeurs aye~t fait a~tre chofe que la cultiver, ne valût Il y a en va on 20 ans, que 1 6 00
liv.? Qui pourra Ce perfuader que les biensfondsde cette baClide fixés à 675 liv. dans l'eftimation cadaflrale, qui efi par-tout inférieure
au moins des trois quarts à la valeur réelle,
ne valuffent que 828liv. 6 f., en y comprenant
la récolte pendante? A - t - on jamais vu nulle
part une auŒ énorme difproportion? Qui pourra
auai fe perfuader qu'un corps de bâtiment qui
renferme tout ce qui eCl néce{faire à une ménagerie ~ ne valoit que 791 liv.? Qu'un four
à cuire pain, ne valoit que 30 liv., tandis que
le plus petit four pour la pâtiŒerie coûte au
moins 100 liv.? Qu'une cuve de brique contenant quarante millerolles, ne valoit qu e 7 5 Iiv .,
& ainfi du reCle ?
Il efi vrai que M. le M arqui s des Pennes
qui était créancier, dit-on, de deux mille fix
ou fept cent livres ~ n' avoit point d'intérêt, à
faire réduire le pri x de ce tte bafiide à 1 600 !Iv.
M ais c'efi-Ià une rai[on de pl us pour man.ife~er
l'inJulhce
,
"
9
J.injuClkè ou l'ignorance des ' E'fiiln~teurs fans
qu'on puifl~ ~màgine-r' que M~ te Marqu'îs des
Peahes y aIt Influé d'aucuoè ;façon.
., III efi vrai enc?l'e que 1\1. ' le Marq~is' des
Pelines 'en .veri'd ant sette ba(hcle , n'en retira
que 15.00 hv., en fl broge,ant !:dfeph Conflans
à fan /teu & pl'aèe : ~inais la r'ai[oll en efi. toute
fimple. Il eCl très'-èH1ne:ile 'de t'~o~ver des acheteurs quand il s'ag-it 'dés biens dei p:'pilles & des "
mineurs. On n'efl··pas même raffûré pir robfervance des fo rmalitês de Jllfiice, & 00 n'a
pas tort. Il n'y a . qu'un -profi~ exhorbicant r 'lui"
puil1'e fervir de pMge à un -.acquéreur avide: -:
II ne faut pas néarlmoins "'être étonnë que
nous ne nous attachions pa~ lm moyen foncfé
\ fur la lézion , quelqu'évidente qt,' elle [oit. Une
pareille voie efi toujours longue ~ difpendieu[e "
& orageu[e. Celle de la ca{faticiri efl plus courte
& plus sûre. NOllS fui vans en cèla le fage confeil de la Loi qui nous dit qaando contraaus efl
nul/us, fuperfluum efl de viii pretia traaare.
Voyons donc fi la collocation eCl nulle.
Elle l'eCl fous deux points de Vlle, ID. par
ce qui l'a précédée; 2°. par ce qui l'a {uivie.
..
Sur les moyens de nullité 7l1i ont précédé la .
collocation.
1
Les moyens de nullité qui ont précédé la
collocation font tirés ID. de ce qu'on n'a pas
rempli les formali tés requi[es dans l'aliénation
des biens des pupilles & des mineurs. 2°. Du
défau t d'a(lignacion donnée à Claire Poulfel
pupille, & du défaut d'intimation. C
�.
l'
9
.\'1 C.
, ~n c ~r~I3~!..~C :1~ ~.t 1 . t'\\H 2~f~ry,~r 1JP.e 5'efb
Çl3U.qtJ fQRil~ q ~ é.çÇl~~ l.ç yqi ç\ébjte~r: ç'~ft
contre lui mt9: ~~ Ç~"g,!wga~W.J} {u; ~apPp.rté~,.
~ '~ ,{ta" .r~l biçqs Sl~~ !t;~ ~~jcution~ i~u:Jt
4.i ~&,es' : . :pai~ qlf q~ pt; pe~,çl.ç, P.a.s d~ v~~ , ~:W~
1~ t:~~€llti(;j,o.s_ ~e f~'r~nt, ÇJlJt ç;g~~, e~cçes cont~~
qi\'d~e; ~<\l!jfçt Sop ~ç~~ ~rf.iv;.~ ~Wtl.~ le ~?F,p0rt
d'~ftj~~~\5)l~, (W"I i ~'u.~ rççOJU;~ pe fa parr, t,~s'
itlJ~rç9~pi~. De 'fOft;,~ gl!t} 191r ffI"y'i\ mp_ur1,l~ J
é_tsüq enÇQre pl. ipe:ffiffiÇ iQK1fiJ. ~d~ \9U b.i~n._ O~
lW j,pquyqiç BI ~ aNru r rieu À:«Üre ~vec ly! qp'r~s
ffl.~ ~mgr;ç..
~qn b' en. p~nà
à fe~ ' e.nfan~ p.\lpilles ~
-J
& !i;, ftmchJ!J fj.lrr J ur têçe . . U-n~ fut plHS q\-\e(.
t~q1b d~ d~ppu 11~r !e rnpr t . Ji f~~ll!t déppuiller
~ R4PU!e~ qui !4i ~vpie,nt fu~cç_éçls, ~ qui ~tQie!1t
i1
•
•
•
1
•
v-E~m PF~pq !;Hf~s.
. .
,
~ Or" F..omrpe,nt 9~p(j)uil1~~F-OI) les pupil1~~ de
1~4~ b' ep payrilTHm~al f l:'! J."o.j 1Jqll~ l~ap,PJhPd.
'1;oH;,es.IË? foi.s q~'iJ s~~gjt d'~xt;r,:!ir~ de~ ii.Jjmeu
b~'e§ 4,4 qomajne d~s pypill€s , .à quelque tifrç' &
pOlIT: qH.~Lque Cf!l~ff ,que ce
~ il faqt rr mplir
toutes, ~ç~ f<mnaUt~~ prefcrites !':P- p4(~il qiS,
.~ pri.Hçipfllj!Il}ent l~s affiches f5 l~~ epcfz:.em judis{q~re! qui font ~ar el1~s= lll,ê,llJ˧ la (oFmali[~ la
plus effentielle & la plus utile, à Iaquëlle de fim·
pl~.s mq,~51!lP féfbt bb,fclJre}pent pSlr Ul}~).f)mn, .n~
peuvent pas fuppléçf>. ~q. !.-oj 4, cod. de prœd.
& aliis reb. & min. y eft exprefiè, & elle re·
j ~~e FOIJse di!liqEtion. Que fe fqit, dit-elle ~ par
{i!1~pl~ ali~N' on, Raf écpa.nge, par donatipn,
par tr:aH.(~~lûo.n, o~ ell tout~ a,u,tr,e n;J apiere qye
If; pl;!p'il!e çu le lIIiI~eur lüien,t ~épouillés de le,ur
w
/oh
�Il.
ea rexpreffe difpofttion du Régiement de la Cour
au.. tit. du . procès .exécutoriaJ, art. 6. Cette
ahianatioh eft de fa fubfhmce\ de la procédure
& ~ès qu'èlle èa nécefiàire à l'égard du débiteJr lui-même" quoiq'u'il 'ait eu Une connoif_
tan'â légale 'de ~outes lb proé~~llres antérieures ,_
~ 'pius forte raifon, elle
mdifpenfable 'à 'l'éga.rd de fes héridÙs qui n'étoient ' point en~ore
p-artie au ptocès. '
,
"
'
Or, il
certain que 'Claire POllfièl pupille, & propriétaire de 1~dite bafiidè, ne fut
point- affignée , pour voir procéder . à ladite colloèation, & que tout ce qu'on a fait cori~r'elle
efi radicalement nul.
.
- -On ne conn01t dans le droit , & la pratique,
qu'une feule maniere d' a[Jig~e~ les p~pilles. Comme- ils n'ont pas la- capacite reqUl[e p"our ef.
ter en jugement par eux-mêines, ainG que l'é·
tablit la L9i l , cod. qui légit. perfon. &i.c. &
que l'exercice de leurs afrions réGde [ur la tête
de leur tuteur, il faut. que l'affignation [oit donnée au tuteur [pécialement err cette q'wlité. Tant
qu.e l'affignation n'ea pas donnée au tuteur en
qualité de tl/te ur , on ne peut pas dire que le
pupille ait été affigné, puifqu'il ne péut ,l'être
en toute . autre maniere. On ne [upplée point
par d.es- équivalents à une obligation, qui,. {u~
vant le déGr de la Loi, doit être rempIle zn
formd fpecificâ. C'eft dans ce Cens que la Loi
Julianus, ff. ad exhibendum, nous apprend qu;
la forme donne l'exiaence à l'afre dat
rel.
Nous avons déja ob[ervé ' qu'on ne trouve
pas dans les pieces du procès, l'exploit d'~f
fignatlO n
ea
ea
\
eiJe
13
fignation qui fut donnée aux hoirs de Claude
Poufièl, après [on décès: il efi Gmplement énoncé
dans le rapport de collocation, que l'affignation avoit été donnée AUX HOIRS ET HÉRITIERS de feu Claude Pouffel, par exploit
du 4 Novembre 1766. Mais une aŒgnation
donnée vaguement & cumulativement aux hoirs
& héritiers ne peut s'appliquer dans aucun fen s
à un pupille, parce qu'un pupille qui efi héritier du défunt, ne pouvant pas être aŒgné perjonnellement, n'efi jamais compris dans une affignation donnée aux hoirs &- héritiers: on ne
pourroir l'appliquer au pupille qu'en fuppofant
qu'on l'a affigné lui-même perfannellernent, &
c'efi-là précifément ce qu'on ne peut pas faire.
Une pareille ailignation ferait de nul effet à
l'égard d'un mineur, s'il ne confiait pas que
la notification en eut été faite à fon curateur.
A plus forte raifon, efi-eUe invalable vis-à-vis
d'un pupille, tant qu'il ne confie pas que c'efi
fpécialement en la perfonne de fan tuteur u'il
a été affigné.
Les Adverfaires fe démêlent de ce moyen
péremptoire, par une équivoque manifefie. Ils
prétendent que quand il n'eft quefiion que de
confommer fur les biens une procédure commencée', l'ailignation donnée cumulativement aux
hoirs fuffit, à la différence qu'il faut que tou s
les hoirs foient aŒgnés in individuo , lorfqu'il
s'agit de demander condamnalion contr'eux,
parce que dans le premier cas, l'hypothegue
efi folidaire, & dans le fecond cas, l'aéhol1.
D
�14
eO: perfonnelle contre chaque ' C()héritier pOUl'
fa ,pol1tion.
En adopt-ant pour un moment cette difiinc_
tiQ(l mal appliquée, elle .ne trancheroit pas le
nœud de la diffiFulré. T ,o'Wt ce qu'on pourrait
en ,recueillir" c'eO: qu'dIe re-nferme i'aveu. formel de Ja ,part des Aaloverfaires, -qu'il faut tou;OUl1S que to,us les hoirs foient affignes ,d'une
façon ou d'autIle: c'ell-à-dire , cumulativement,
ou dividuellemem ~ or, ,une afiigl~ation donnee
aux hoirs fq héâtùrs n'eO: ni cumulative, ni
dividueUe à l'é!;ard d'un pupille, & on ne
pourra jalliJJais la lui appliquer tant qu'elle ne
ièr,a pas donnée à fan tuJeur qui en cette qualité, ne peut pas êtve confidét-é comme hoir
lui-même, mais feulement comme l'aB:eur &
l'adminifirateur de l'hoir pupille.
eil donc vrai de dire que Claire Pouife1
pupille, n'a été ailignée ni cumulativement, ni
divjduellement, & que par conféquent la procédure qu'on a faire après le décès de fan pere
n'a pas pu lui nuire.
Maü nous fommes bien éloignés de conve·
nir qu\me affignarion donnée cumulativement à
çles hoir~, pui{fe fuffire dans aucun cas. Il eft
certain aj.l contraire qu'elle efi inutile, & que
la difiin8:ion qu'on ve ut faire entre la condamnation & l'exécution, & entre l'a8:ion hypothécÇ1iF?, & l'a8:ion per(onndle efi une chimere.
Qq nç peut mettre' en caufe des hoirs dans
aucun ças, & pour quelque objet que ce ~o~t
fan? les ~gner chacun en particulier & dIVIdue Ile ment. La Loi, les Auteurs, le R églement
n
15
-de la Cour & la Jurifp'rudence des Àrrêts nous
l'apprennet1t.
La rubrique dm code fi plures unlî fint. condamn •.littt '& 'celle.,
tlhlls "e-x plllribus? &c.
-la Lm 31. if. de ludic. & trl1e fùule d'àutres
textes tilu drOIt exigent que cl1aque cc>héritier
1ait a'ffigné en partic'ul!er , fans -diftinguer fi c'eft
pour obtenir condamnation, ou pour pfocëder
à des eX'écutions.
Faber, en fon Cbde tit. de in lus voc. de-fin. 8.
établit ex'prelfement que l'aÜighat'ion in indivi.
duo eO: nece{faire, lors-même qu'il s'agit d'exé"'Cu'tet un jugement Contre des débiteurs Joli.
1!
dairej.
)) "Si
~x duobllS confcrrtibus qui fimul obli-
'» ga'ti & in folidmn finguli., eâ'demque Sen'»
tentia cOT!ldem'rra'ti fuérum, -quique fimul
» etiam appellaverint, alius fohiS citàttis fit,
» aut utrique quidem , fed in uilius lantum
» perfonnâ, non potefi ea res nocere alteri, cui
» citatio denunciata non eft, &c.
Le Réglement de la Cour de 1672 art. J.
ltit. des ahnotations genérales, défend généralement de faire AUCUNES PROCEDURES
co ntre les pupilles qu'au préalable, ils n'ayent
été pourvus d'un tuteur. Par ces mots facramentaux , aucunes- prdcédures ,la Cour n'a
rien voulu excepter & elle '- a en~endu qu:il ne
puifiè être procédé d'aucune ma~lere ~~Ï1tre un
pu pille , que lbn tuteur rie fOlt fpeclalemen t
appellé.
Lé-Commentateur dudit Réglement tom. 1 .
pa~. 1) o. 10utient en gél1er:l1 que les co-hé-
�16
ritiers doivent toujours être appellés in indiv'.
duo & que lorfqu'il s:agit d'ex~cu~er un jug~_
ment ~ontre ,d~s déblte~rs fOlzdaLres qui ont
renonce au benefi,ce de dl~cuffion, on peut bien
affigner l'un, le pourfUlvre & le faire condal?ner pot:r tous, mais qu' ~n ne peut pas
executer le Jugement fur fes bIens fans l'avoir
conilitué perfonnellement en demeure. La raifon qu'il en donne cOllfiile en c~ que l'on ne
peUl procéder à une faift'e (ur le bien de quelqu'un, qui, de fait, n'a pas été , mis en de.
meure.
Il répugne en effet au fens commun, qu'après qu'il a été rapporté un 'judicat contre
quelqu'un qui décéde enfuite en laifIànt plufieurs cohéritiers, il puifIè être permis d'exé.
cuter les biens de l'hoirie fans appeller chaque
cohéritier qui en eil portionnaire. Qu'importe
que l'hypotheque des créanciers foit folidaire
fur les biens? Il s'enfuivra bien de-là qu'il
pourra , s'y colloquer fans diilinguer la portion
de l'un, de celle de l'autre: & voilà uniquement
fur quoi peut porter la diilin8:ion de l'aél:ion
perfonnelle & de l'a8:ion hypothécaire. Mais
ne fera-t-il pas toujours vrai de dire que chaque cohéritier a 'un intérêt PERSONNEL
aux exécutions dirigées fur des biens dont il
eil copropriétaire, & qu'il faut par conféquent
qu'on lui en donne connoifIànce ? A-t-on jamais
oui dire qu'on puiffe s'emp~rer du bien de quelqu'un à quelque titre que ce fait, fans qu'il
fait légalement appellé ?
La même difhnétion qu'on oppofe à Claire
pouae! J
17
Pouffel, étoit également oppofée lors de l'Arr~t du 28 Novembre 1639, rapporté par BonIface t,am. 3· 'pag. ;94. Il s'agifIàit effeél:,ivement d un a8:lOn reeIle & non d'une aél:ion
~er[o~nel1e, : la ~our ne jugea pas moins que
l Arre~ qUi aVait condamné les c;ohériers ne
pl)~VOlt et~e ,execute contre l'un d'eux qui n'aYOlt pas et~ per[onnellement appellé, & [ur
ce [eul I?onf la Requête civile fut ouverte.
Les motifs dqnt le Compilateur fait mention
font très-jllll:es.
» Cela ell: fondé, dit-il, [ur deux rairons :
» la premiere, que celui qui agirait pourrait
» coIluder avec celui des héritiers qu'il cite~) roit feuI, au préjudice des autres non ap» pellés , & la [econde , que les héritiers non
» appellés auraient peut-être fait confulter l'af» faire & par ce moyen pû prendre les expé» diens rai[onnables, [oit pour la défendre,
» fait pour éviter les dépens.
Dans l'efpece de cet Arrêt, les cohéritiers
qui avaient été allignés & condamnés avaient
pourtant déclaré qu'ils défendaient tant en leur ,
nom, qu'à celui de leur frere & qu'ils fe fai.(oient forts pour tous. II ell: [ur-tout rémarquable que le cohéritier qui [e fondait fur ce
qu'il n'avait pas été fpécialement appellé , était
un majeur. Ces circon{l:ances ne changerent pas
la détermination de la Cour.
Ici au contraire en alIigna~t vaguement les
_hoirs, on n'a pas même déclaré qu'on afIignoit
un pour tous, & précifément c'ell: une pupille
q ui [e plaint de n'avoir pas été afIigllée, &
E
"
1
J
,
\
�18
.
de ce qu'on l'a dépouillée de fon bien fans l'entendre: une wnfidération majeure fe préfente
d'elte-même pour rendre le viq! de cette procédure très-pernicieux & très-révoltant; nous
l'avons clé;a dit: ft Mag.defaine Turc avoit été
allignée en qualité de tutrice pour l'intérêt de
la pupille, eHe n'auroit pû fe difpenfer de demander une a!remblée de parens pour y référer
cette affigHation, & dès -fors les parens auroient
délibéré, ou de recourir de l'efiimation, ou
de faire vendre la baltiçle qUX enchere,s ou de
prendre telle autre voie &. de faire tels arrangemens qui eufi~nt pû être a~antageux à cette
pupille. Mais dès que l\1a.gdelaine Turc ne fut
point aŒgnée ell qualité de tutrice J elle fut
difpenfée d'en remplir les fonélions. Soit que
fan confeil lui ait dit qu'elle n'avoit rien à
faire par cela {eul qu'on ne l'aillgnoit pas en
ceHe qualité, foit que cette femme qui étoit
fur .le point de convoler à des fecondes nôces,
fut décidée a abandonner fa fille & fan bien,
fait qu'elle eolluda avec Jofeph Confians qui
vifoit à cette bafiide, lX qu'elle ftlt fatisfaite
de ce qu'on lui laiflà enlever tous les capitaux
& les errets mobiliers dont il ne fut fait aucune mention , la vérité e~ qu'elle demeura
dans une entiere inaélion, aulli Ce ne fut pas
pour comparaître & approuver par fa préfence
les opérations des efiimareurs , qu'elle fe trOuva
dans la hafiide lors de leurs premieres [éances:
elle s'y trouva parce qu'elle y réGdoit. Elle pen~a
fi peu à approuver la collocation, qu'elle de-
19
campa avant qu'on l'a fit. Le rapport le juftifie.
~e .fil~dit ;Arrêt de 1639 n'eft pas le feul
9Ul . ~lt Juge qu'on doit · appeller les hoirs in
zndlvlduo, lorfqu'on veut procéder con'tr'eux
foit en ma.tiere réelle, [oit en matiere perfonnelle. Bomface attefte d'après MM. les Gens
du Roi, que la Cour l'avoit jugé de même
peu auparavant en propres termes, en la caufe
de Paradeau contr.e Antonelle de la ville d'Arles: nous avons rapporté plufieurs autres Arrêts
modernes qui ont jugé la même chofe. L'un en
17P en faveur du fieur Meiifren d'Arles qui
déclara nulle une aŒgnaejon donné . aux hoirs
cumulativement en parlant à l'époufe de leur
pere & leur légirime Adminifirateur: l'autre
en 1755 , au rapport de M. Dupinet en faveur de Me. Sibon Notaire de la ville de Marfeille : un troifieme en 1765, au rapport de
M. de Beaulieu en faveur des freres Hugues
de la ville d'A pt. Un quatrieme rendu à l'Au:
dience du rôle en 1775, en faveur de la veuve
Roubaud qui étant tutrice de fes enfans n'avait pas été aŒgnée en cette qualité, mais
feulement fous le nom colleétif d'hoirs. Nous
avons défié les Adverfaires de citer à leur
tour un feul Arrêt qui ait jugé qu'on peut
valablement affigner des hoirs & [ur-tout des
pllpilles d'une maniere vague & cumulative
lorfqu'il s'agit d'exécuter contr'eux un judi~a!i:
rapporté contre le défil11t. On trouvera bIen
par-tout qu'en pareil cas les exécutions peuvent être [:1Îtes fllidairemem fur les biens de
�20
l'h?-irie; mais o.n ne .trouvel:a nulle part qu'en
alhgnant les holfS amfi qu On y efi obligé
pour voir procéder auxdites exécutions o~
puiffe fe difpenfer de les affigner chacu~ en
particulier, eu égard à l'intérêt perfonnel qu'ils
ont de fuivre une procédure qui tend à l~s
dépouiller de ce qui leur appartient.
Si la collocation efi le feul aae judiciaire
qui ait été fait contre les hoirs après le décès
de Claude pouffe! , c'étoit une raifon de plus
pour procéder en regle. Cet aéte étoit ·précifément le plus important, puifqu'il devait dé.
pouiller lefdits hoirs de leur propre bien.
Les hoirs de Jofeph Confians paroilIènt affe'L
convaincus qu'il n'efi gueres poillble de s'écarter
de~ principes que nous venons d'établir: c'ef!:
pourquoi ils fondent toute leur défenfe fur trois
objeétions que nous allons difcuter. Ils prétendent. 1°. Que le vice de l'afiignation n'annulleroit la collocation que pour la moitié corn·
pétante alors à la pupille.
2°. Que Magdelaine Turc fut affignée en la
double qualité de mere tutrice, & en celle de
cohé~itiere & que l'Exploit renferme deux aj]i':
gnatLOns.
3°. Que quand même Magdelaine Turc n'au·
roit pas été affignée en qualité de tutrice,
Claire PoufIèl ne pourrait pas s'en plaindre, parce
qu'elle n'aurait jamais pû empêcher, en qualité
de tutrice les exécutions faites en vertu d'un
Arrêt de la Cour.
La premiere objeétion paraît fpécieufe: mais
elle efi inutile, foit parce que la illlIliré pr~
tirerolt
,
zr
nteroit à la mere quoiqu'elle eut été perfonnellement affignée , ainfi que l'attefia M. l'Avo t
ca
G enera1 d'H ubaye, lors de l'Arrêt de 16 39
r~ppor[é par Boniface, foit .parce que la pu~
pille ne tarda pas de devemr propriétaire de
toure la bafiide par le convoI de fa mere à
de~ fe~ondes nôces; non peticis tutoribus , ce
gUI lUI nt p,erdre.I~ propriété .& l'ufufruit ipfo
J~re '. par J autonte de fa LOI, fans qu'il fcit
necefialre d.e rapporter a cet égard aUCun jugement , fOlt enfin parce que nous établirons
bientôt un autre moyen qui rend la collocation
entiérement & abfolument nulle.
La feconde objeél:ion efi fondée filr une er.
reur littérale. Les Adverfaires confondent l'affignatjon donnée aux hoirs, pour comparoître
fur les lieux & voir procéder les efiimateurs
à la collocation, avec l'Exploit d'intimation de
ladite collocation: ce font pourtant là deux
objets efIèntiellement différens.
On ne trouve point dans les pieces du procès
l'Exploit d' a/Jignation donnée aux hoirs de
Claude PoufIèl , pour comparaître fur les lieux:
affignation ab[oJument nécelIàire: ce n'ell que
dans le rapport de collocation que les el1ima.
teurs en ont fait mention en ces termes:
» Pareille aŒgnation auroit été donnée aux
» hoirs de feu Claude Pouffe!.
Il n'y efi pas dit de quelle maniere cette
affignation fut donnée aùxdits hoirs, & c'efi
ce qu'il importe de favoir & de jufiifier.
Ce n'efi que dans l'Exploit d'intimation de
la collocation qu'il efi dit qu'elle a été faite
l
,
F
•
�22
auxd. hoirs en parlar;zt à la mere' deJd. hoirs,
ft
icelie
difant héri;iere.
Mais , quan~ même .on fuppoferoit que la
prem~ere al1i,gnation a été do~ée auxd. hoirs
ell parlqT],t à LEUR MERE) icelle fe difant
héritiere, ce C:!l,li n"eft p.a s julEfié, il ne feroit
pas vr;û, Cauf reCpett, qu"un Exploit conçu
en ,( es termes renferma, comme on le fout.ient
deJ!x aŒgnations ,données en la perfonne d;
Magdelaine Tu,!c, l'une en qualIté de mere &
tutrice, l'autre en qualité de cohérùiere. Une
telle arlignation ne peut s'appliquer qu'aux hoirs
colleElivo nomine & dans le propre fyfiême de s
Adverfaires eUe s'appliqueroit tout au plus à
M~gdelaine Turc perfonnellement, en la feule
prétendue qualité d' héritiere.
'
Pour rendre notre raifonnement fenfible,
fuppofons pour un moment que l'Exploit d'af{ignation ( qui ne paroît pas ) eft effettivement conçu comme on veut le perfuader. En
partant de cette Cuppolition, qui a-t-'on ailigné?
L'Explo\t le déclare exprefiement. On a ailigné & on a voulu affigner les hoirs de Claude
]Joufi~l génùiquement , voilà tout. Quand on a
dit, parlam à leur mere fe d~(ant hérùiere , ce
n'eft pas à dire qu'on ait affigné leur mere,
en qllalité de mere, ni même en qualité d'héritiere : c'eft topt comme li l'on avoir dit,
parlant à un voifin, à un domeftique, p u à
tout autre etranger.
Si cependant l'on fuppo fe qu'une telle af-,
lignation s'appliqu e direttemen t à la mere a
laquelle on a p arlé , ç' eft 'mal rajfol1ner de
•
1
•
2"
· qu ,'eIIe s' app l'Ique à )la mere en
,cl 1re
.
,r.
,
qua l'Ite de
1
qt!i'-en p'O.int de raI
r. ·
, .!lOl«S pretext'e
.
t cette
met1e
On doit 'confiaérer qu e ce
, ft e't'.Q.Jit
. tu-tnce.
4
• ,
~e
~M~-t,. 1a q,lfalite ete trrere 'q ui a:ttribuoit
a. Magdldfune 1 Urc i"'eXèTcice d'es 'attions acttve~ & palfwe'S ~e fa 'fiUe. C'cll l'a quaiité de
tu.tnce
t.efJamemaz-re
Il arri~ tous 1e~'" Jours
.•
J':"
~u,unre meme perronne réunit diffi!rehtes qua~~tes & remplit diHerentes fonCtions qui n'ont
Cl,en de commun el1fèmbie. Le tuteur d Un upli!e peut fort bien avoir des biens des drofrs
des .prOtes qui lui foient toülmu~s ~\Tec ro~
pupIlle. Quelle eft la tegle en pllrèi1 cas? Il
faut. qu'on l'affigne tant en 'fol2 pr()pr'ë qu'en
qualité de tlIteur. S'il n'en ,pas affigné fous cé
double rapport, la procédureefi nulle. Il n'êlt
rien de li trivial: nous eh attëllons tous les
'P raticiens.
Ici bien ~oin qu'on puilfe dire qu'en afIignant les hOIrs, en parlant à leur mere icelle
difam hérùiere, 011 a affigné la m;ré en
qualité de tlltrice. Il eft évident ~u cOl1ttâire
qu'.on n'a pas voulu l'affigt1er en cetr€ ~Uàlité:
malS feulement en celle d,e prétendl/e hetitief'e:
de forte que par-là on a déligr1é, fpéciné &
caraéléri[é la qualité fous laquelle ort lui donnoit
l'aŒgnation, c'eft-à-dire, celle d'héritière exclufivement à toute autre. II efi [enflble qu'en
envi[ageant & en affignant la mere comme fe/de
héritiere , quoiqu'elle ne la fut pas, puifqu'à
cette époque elle n'étoit que cohériere de fon
fils prédécédé, on a pas voulu l'aŒgner comme tutrice: on ne pouvoit pas. déclilrer dans
IlliJJtrùl'e ,
Je
�24
des termes plus énergiques, qu'on n'en vouloit
qu'à !a, mere pe:fonn~llemen;!. dès qu'on lui
donnaIt la quahte de feule hennere, parce qu'à
ce titre, elle eut été la feule contre laquelle les
pourfuites auraient pu être faites. Il eil: pOllrtant certain qu'elle n'était pas la feule héritiere, & que fa fille pupille l'était comme elle .
Il fallait donc l'alIigner comme tutrice pour pOllvoir dire que la pupille eut été alIignée en fa
perfonne. 11 n'ell pas permis d'y fupplé er. C'el!
ce que la Cour jugea bien formelbpent en 1 7 ~ 2,
en la caufe du Sr. Meiffren d'Arles: l'ailignation
avait été donnée aux hoirs en parlant à [' épou[e du fieur J\leiffren, légitime adminiflrateur de [es enfalls: la Requête civile impétrée
par ledit fie ur Meiffren, en qualicé de légitime
adminiftrareur de [es enfans, ne fut pas moins
entérinée fur le feul fondement que ladite a[..
fignation ne lui avait pas été donnée fpécifiquement en cette qualité. Ainfi dans le cas pré.
fent, par cela feul que l'alIignation 'n'a pas été
donnée à la mere en qualité de tutrice , la pupille n'a pas pu y être comprife; elle en a au
contraire été exclue.
La troifieme objeaion eft quelque chofe de
pis qu'inconfidérée. Il n'eft pas vrai qu'il en
eut été ni plus ni moins" fi Claire Pouflèl avoit
été alIignée en la perfonne de fa tutrice: celleci, comme nous l'avons dit, aurait été forcée
de demander au Juge une aIremblée de paren s
pour délibérer fur cette alIignation, & les parens
auraient pu y pourvair en differente s manieres
qui eu{[ent empêché l'aliénation du bie n de la
pupille.
,
25
pupille. Ils aur,oi.ent ' pu purger les arrérages de
p,éhG.on , en lalflant fub,Gfte,!" le principal à conftmulOn J'de rénte. Ils aurolent ' plI donner fuite
au reoours qui a.-voit été déclaré par Claude
Poulfel.,' avan.t fon décès: ils ~uro'Ïent pu faire
vendre la balhde aux encheres J publiques: en un
mot, c'eût été à eux ~ avifer , aux moyens les
plus analogues à l'àvantage de la ' pupille: le
p~re de tous , étoit de . la , dép0!lill~r ' .de fon
blén.
., :
r
Mais quand même ' il n'y auroit point eu
de moyen pour parer â 'la collocati'on, feroitee là un inotif légitime pour paflèr' p'irde!Iùs la
nullité que nou s venonS- d'établir? ' Ne voit-on
,p as'. qu'en' toI11bant dans l'arbitraire' on cenfure
ifld;ifcrêtemènt -& fort mal-à-propos une foule
d'Arrêts 'de la Cour " -qui, fur ·cé feul moyen,
0nt: -<tnnullé des procédures, & retraété même
des ' jugemens en dernier reflort? N'auroit-on
pas pù ,dire la mêlÎle chofe dans tOutes les caufes <'lui firent la Ihatiere des Arrêts que nous
·â-vQ nS cités? N'auroit - on pas pu aufli dire
la, même chofe d'une infinité de cas où les
aliénations des biens des pupilles & des min eul'S Gnt été caŒ!es "par le fimple défaut de
quelque formalitê? Si le~' [orrr:es ~lbl!anc~elle s
qui font< partie . de la leglO~tlOn ~ n~ dOIvent
compter pour nen, pO'urquol ' ca!Iero.lt-on . des
donations , dè S tefiamens & autres dIfpofitlOns
,
par de s mrllités ' qui ne touchent pas à l'Jnt~n .
tion des donateurs & des tefiateurs ? Ne VOlCan pas néanmoins lors même qu'il s'agit des {uc.
-ceilions les plus importante s, que le moindre vice
G
�26
dans.)a. f9rme dé(üd~ d tout? La rairon en ell:
que ~a. mWité ,des . :J~es, des p:océdures, ou
des jugegl<':11S ., 1 açqulert un drQlt à celui qui
en r~çlame Qn ne peut .pas le priver du héqéfice qu'il doit_ en recueillir. Ce fentiment de
J.~fiiç~ .ne doit-il pas être pouffé juf'ilues au
d~rnier , Ccr.upule, lorfqu'il s'agit de l'intérêt d4
p~p:ille
:;tinfi que la Cour l'a toujours
. I, t G'efi
,
27
r
p'r~tlq~e.
ne · tarda pas. de recouvrer, !'entiere ' propriété
de ~e;te balhde" & que d al~leur~ de pareilles
n~lhtes : pfO~tent a tous; !e~ h~lrs, -ainfi que Bon~fàce ,1.at~efie., toute dlihnthOI1 à cet ~gard de.
':Ie,ndr~lt 1n~tl.le. Au fWrplus, l~ iJJoyen d.e nul~Ite, .qUI a {LiIVl la collofatioil, .&." qui nous .relle
a dJfcuter, fuffit p04r l'artéantir ' en entier en
f~~:ur de tous ceux qui po'yrroient y avoir. interet.
1
Les objeétions des Adverfaires ne valent donc
ahfoluI!lent ~ien, & .il dèmeure certain que
CI~i!e foua~l n;ayant pas été valablement af.
fignée, elle n'a pas été valablement dépouillée
de la .propriété de fon l bien.
~~n _t~oifieme lieu, tout ce que nous venons
de dit:e au fujet de l'a,lIignati,on donnée aux
hojrs J'our vQir procéder à la colloaation, s'ap.
plique à, l'explojt d'intimation: il b'a pas ~té
fi;ljt à Magdeleine Turc, en ,q yalité de tutrice
de Claire P.oufièl fa fille. Ce mot facra·mental
n'y efi pas. Il en efi exclu au contraire, dès qu'on
n'a voulu exploi~er Magdeleine XlJrc, qu'en
la qualité de prétend4e héritiele. JL'iiItimatio{l
efi donc abfolument étrangere à la pupille, &
fous aucun rapport, on ne peut fe prévaloir
çontr' elle d'une collocation à laquelle on ne l'a
point appellée, & qui ne lui a pas même ét~
fignifiée. Idem efi non effi & non fzgnific. an .
Voilà ep quoi confifient les moyens de nul·
lité 'lui ont précédé la collocation: nouS co~·
venons qu'à la rigueur, ils ne s'appliquent dlreaement qu'à la partie de la bafiide qui appilr:
t~lJoit alors à la pupille. Mais comme celle-çl
Sur le m~y.en de aullité tirl du ~éfaul d'en'regiftrement de la collocatLOn.
.
l
,Il y: a long~teti1~ q~'?n a . c~nfidéré qu'il efi
tres-utIle & tres-necelIalr~ au bjen 'géhëral, que
les colloèatiol1s 'qui font faites d'aunorité dei jU1tice fôient confignées' dans un moilUment public,
a'fin de pouvoir y reco4rir 'dans le befôin, II
fut créé à cet effç:t d~s Offices de Notaires
Greffiers 'EnrégifirGllteurs dans chaque Viguerie, & il fut fiatué que les collocatioris qui
ne feroient pas enrégifirées feroient nulles &
de nul effet & valeur, fans que les 'parties pu[fent s'en fervir en q~elqile maniere qùe .ce foit.
C'efi ainfi que le porte l'Edit de création du
mois de- Juillet 1 5i8, renouvellé & confirm~
par celui du mois de Janvier 1606, qui s'exprime en ces termes:
.
iJ Voulons & ordonnons que toute~ les fai» fies, procès ·verbaux, mifes de pol1èlIion &
» collocations qui fe feront ci-après, tant par
» autorité de notredite Coùr de Parlement, Cour
» des Aides & Finances, Lieutenants des Sie-
"
�28
» ges, des Sénéchaufiëes & des SOUll1iffio ns
» de notre pays de Provence & autres
ffi-
o
» ciets, tant Royaux ' que fubalternes, ferollt
» en ré15iflrées. & infinuées è's regiftres , defdits
») Notaires Greffiers, en ch<1cune ViJle & lieux
)) où ils rferont établis -par ledit ~dit, chacun
) e'n 'fon reffort & Vigueriat, pour eÏ1 être par
) 'eux expédi€ lèS extraits quand ils en feront
» requis, lefquels enrégiftremens des chofes cil
» defiùs, nous voulons être faits un mois apres
» la date diiceIies , autrement '[.; ledit tems'pafflj
» les awms déclarées NULLES & de nul ef
)) jet & valeur ~ SANS QUE LES ~ARTIES
» SfEN :PUISSENT 'AIDER NI SERVrR,
» EN QUELQUE. SORTE QUE CE SOIT .. :
) Si donnOns ' en mandement à nOs féau x......
» auxquels enjoignons tenir la maÏJ;r à l' obfer» v,ation &' entérinen1ent d'icelles, & n'avoir
) aucun égard auxdite.r faifies;'proc~s- verbaux,
}) mifes en poffeffion '&COLLOCATIONS
}) qui ne foient infitmées ET ENREGIS)1 TRÉES
comme dit eft, ains les tenir &
» déclarer NULLES ET DE NUL EFFET,
» nonobJtant toutes Ordonnances, défcnfes &
» ' lettres à ce contraires.
La Cour avant de procéder à l'enrégifirement
de cet Edit, voulut connoître le vœu des Srs.
Procureurs du Pays, déf(!nfeurs nés des droits
des citoyens, & de tout ce qui tient au bien
général. Me. Decormis, AiJeJJeur, répondit en
ces termes:
» Attendu que l'Edit n'avoit autrefois été
.,) vérifié par la Cour, & qu'il revÙu à profit
» &
'
Il
1
29
& comma dlte du peuple, les Procureurs du
)) Pay,s n'emp ~chent la publication & enrécrif» tration requlfe.
b
Me. Louis Fabri, Procu;eur du Roi pour
les pauvres, qui fut également confulté fit 1
•
'
r.
'
a
meme
repollle.
~~a Cour qui avoit . toujours envifagé cette
LOI ~?~me très:[age & très-utile par elle-même,
ne s etOIt f.ormee de difficulté que [ur le terme
d'un m~is ~ui ~ .étoit fixé. C'eft pourquoi par
fon Arret d enregIftrement du dernier Juin de
ladite année 1606, elle ordonna l'exécution du~it Edit, avec cette différence que les collocatIOI1S n'excédant 100 liv. [eroient exçmptes d'enrégi~ra tion J & que quant aux autres ~ on ne
feroIt tenu de les faire enrégillrer qu'autant qu'elles feront parfaites ~ & quatre mois après que
l'an du rachat porté par le Statut fe ra échu.
M ais par un Arrêt poftérieur du premier M a!'i
1608, la Cour ordonna que l'enrégillration des
collocations feroit faite quatre mois après la date
d'icelles.
La Cour des Comptes ordonna la même cho{e
par Arrêt du 25 du même mois de Mars. Cet
Edit & ces Arrêts [ont rapportés dans le Commentaire du Réglement de la Cour, tom. 2,
pag. 51 l & [uiv.
Le Réglement général de 1672 J tir. du procès exécurorial, art. 6, a fait une Loi inviolable de l'enrégillrement de~ collocations. Une
fo ule d'Arrêts pollérieurs l'ont con[acrée. Il en
ell un entr'autres du 26 Juin 1686, qui eft
principalement remarquable. Il fut rendu [ur la
H
�3°
requi~tian de; fieurs Procureurs du Pays: la
Requere fignée par. ~e. de Duranti .Collongue,
Affeffeur, y ea vlfee. On y expofolt avec raifon que les collocations font (ujeues à égaré_
ment, ou à quelque détention fraudulellje, au
lieu que l'enrégiftrement jàit par le Greffier
Enrégiftrateur jervoù d'ojJurance en rendant
orif!;inaux aux panies, & que c'eft-là un inrér!t public ~ &c.
On y rappelle les Arrêts d'enrégifiration,
tant de la Cour de Parlement, que de celle des
Comptes, Aides & Finances, d'autres Arrêts
de 1624, 1627, 1633, 16 49, 1662, rendu,!>
en faveur de différens Greffiers Enrégifirateurs.
Ce fut en conformité des fins prifes par les Srs.
Procureurs du Pays, que la Cour fit défenfes
à tous Greffiers des Sénéchauffées, Jurifdiétiolls
Royales & fubalternes, & à tous autres de retenir, ni fe faire remettre aucuns rapports de
collocation, ni les attacher dans leur regilhes,
ni d'en expédier extrait, à peine de fallx, &c.
Pareilles défenfes furent faites à tous Efiimateurs, Experts, Arbitres ~ HuilIiers, Sergents
& autres de remettre les originaux des collocations qu'auxdits Greffiers Enrégifirateurs, pour
les I?nréf5Ïftrer, & les rendre aux parties fou s
mêmes peines, & il fut ordonné que l'extrait
dlldit Arrêt ferait renvoyé aux Sénéchaufiëes
& autres Jurifdittions Royales pour être lu,
publié, affiché & enrégifiré, ce qui fut exé,
cute.
Malgré des Loix fi authentiques, Me. Paul
de, Brunet Avocat, avoit fUll'ris de la religion
le;
F
de. la C~ur l~ ~rr~t d.u 7 Mai 1714, qui portaIt attelOt~ a l executlon <;les Edits de 1 S78 &
1606. MalS par un autre Arrêt du 2 Avril
17 1 5, rapporté daJu le fufdit Commentaire du
Réglement de la Cour, t~ln. ]., pag. 3 1 3, & .
dans le nouveau Comment,ure d~s Statuts, rom.
1 , pag. 3z. 3 , la Cour réJloqua le flifdit Arrêt
--<iu 7 Mai 1714, & ordonna:
Il Que l'Edit de J606, & les Afrêt~ g€né» raux de 1662 & 1686, feront I;lxécutés {en Ion leur [orme & rImeur ~ .& çe (airant a
." ordonné & ordonne à tous les Experts Ef- '
)) timateurs & Huiffiers, enfembk a{JX
)) ciers colloql,lés de remettre M original aux
)) Notaires Greffiers Ennigifirat~urs dl(!s li€\.lx,
)) où les biens font fitués , üs çal!oc()tions fai.» tes & à faire, & aux collQqués d'en -payer
» l'enrégifirement A PEINE DE NULLITÉ,
» 300 liv. d'amende & de dommages &. in,
A
), terets.
Un autre Arrêt du 15 Juin 17,8, rendu
à la Requête de Me. Dafir.Ds Notaire Grefner Enrégilhateur de la Viguerie d'Aix J a renOltveUé les mêmes difpo{itiolls ~lJ fonllfl d€ Réglement, .& cet Arrêt a été imprimé & affiché
dans cette ville d'.Ai~ ~ &. d'lOS tou~ les li~UlC
de la Viguerie.
Devoit-on craindre après tout çda, qu'pn ofa
foutenir à la face de la Jultice, ql(~n€ colloca. tion faite depui.s vingt ans filf' le bien d'un pup.ille & qui Il'a jamais été enrégiftrlt! , n'efi
pas ~ulle pOUf ~ela ~eul, &. q~'~lk! n€ fo,rme
pas moins un tHre legal & lI1ebranlable?
c:'tm-.
�32
En tombant dans cet excès ~ nos Adverfaires
ne prennent pas garde qu'ils fe jouent ou vertement des Loix les plus fages, & des Réglemens les plus folemnels. Voici pourtant quels
font leurs prétextes.
Les Edits de 157 8 & de 1606, ne font
-que des Edits burfeallx, qui fiIivant Durnou_
lin, ne mériten; que. le. m~p.ris : EdiaL~m quœf
tuarium quod a bonzs Judzczbus (pernItur.
, Le défaut d'enrégifirement ordonné par ces
Edits, ne peut pas opérer un moyen de nullité, par la raifon qu'il ny a aucun délai déterminé pour faire enrégifirer.
Ces Edits {one devenus inutiles par celui de
1703, qui .a ordonné l'infinuation des aétes. Le
débiteur efi fuffifamment infiruit de la collocation par l'intimation qui lui en efi faite: l'enrégifirement ne profite qu'au .Greffier.
De tous les Arrêts rendus par la Cour filr
l'exécution de ces Edits ~ il ' n'en efi aucun qui
ait caffé les collocations. Celui de 1642 rapporté par Boniface, tom. 2, part. 2, liv. 2,
tit. 5, chap. 1, le prouve. 11 y en a même
un rendu le 14 Août' 1742, à l'Audience de
la Cour des Comptes, qui a rejetté la demande
en cafiàtion d'une collocation fondée fur un pareil moyen.
. .
Voilà les prétextes de nos Adverfaires: VOICI
comment nous les pulvériCons.
Il n'efi pas toujours vrai que les Edits bu.rfal/x foient méprifés par la Ju fi ice, & qu'tls
n' opérent pas la nullité des aEtes lorfqu' lls la
prononcent; les don atio ns non infinuées , les
fubfiirutions
B
filbaitu~ions non publié.es ni enrégifirées ne font
pas m0111S nulleJ, qUOIque ces formalités aient
été établies par des E dits burfaux dont le R oi
retire un bénéfice, & ainfi en efi-il de plufieurs
autres.
. Si ,les. Adverfaires avoient pris la peine de
h~e. I,Ed~t de I~O ~, & les Arrêts qui l'ont
. venfie, Ils ne dlfolent pas qu'il ne fixe aucun
délai pour' l'enrégifirement: ils y trouveraient
que ce délai efi fixé à lin mois, & qu'il a été
prorogé par les Arrêts des deux Cours Souveraines a l'efpace de quatre mois après la date
d'icelles, fans attendre que l'an du rachat fait
expiré. On fe confond foi-même quand on propofe de faufiès défaites.
Au furplus, on n'a jamais envifagé comme
Edit burfal, une Loi qui a direétement pour
objet l'utilité Pllblique. Celui de 1606 qui n'établie aucune foree d'impôt au profit du Roi,
& qui attribue feulement un fol par feuille;' ,
au Notaire Enrégifirateur, n'a pas été méprifé
par la J ufiice, pui[que la Co-ur en a ordonné
l'exécution à différentes rt'pnfes, à peine de
nullité. Les Réglemens qu'ellè a fait il. ce [ujet, à la réquifùion des Adminzflraceurs de la
Province, ne pourraient être placés dans la cathé O'orie des Loix burfales fans manquer au refpea dù à la Jufiice & à la fain~ raifon,
Ces Réglemens ne font pas fam pour tromper la foi publique., ~ quic.an~u~ . ea au cas
de les réclamer, dOIt etre afiure cl etre favorablement écouté. Bien loin de n'avoir en vue
q ue l'intérêt particulier du Greffier EnrégiC-
1
.
/
�34
trateur qui n'en retire qu'un très-modique falaire, il eft certain qu'ils ne font fondés que
fur l'utilité publique, & qu'on ne peut violer
leurs difpofitions fans compro~lt:!ttre le bien général. En effet, les collocatlons forment des
titres qui décident le plus .fouvent du fort des
fà milles. Il importe efièntiellement à des hoirs
pupilles, mineurs, ou étrangers , d'e~l avoir COn.
noifiànce. Le tiers même peut y avoir le plus
grand intérêt pour connoître la fituation, la contenance, les fervitudes des fonds fur lefquels
elles portent: c'eft ce que l'on épr?uve journellement dans la Société & aU Palais. Une
::hétive copie d'exploit d'intimation prefque toujours illifible, & qui tombe communément en
'mauvaifes mains, ne peut être d 'aucun fecours .
On ne peut pas compter UU" les orig inaux quand
ils refient au pouvoir des crean.ciers colloqués
fans être enrééJfrés; ou ils s'égarent, ou on
les ,cache dans le befoin. Le contrôle & l'infinuation n'énoncent qu'en abrégé , & en peu
de mots, ce que ces aétes importans , renferment: une fimple note, noyée dans un regifire
immenfe confacré à des aétes de toute efpece,
ne peut pas obvier à ces inconvéniens. Ce pro·
cès en fournit une preuve 'fenfible. Claire Pouf·
fel ignoroit profondement 9u'il etlt été fait lllle
collocation fur la bafiide delaifiee par fon pere :
elle s'efi pourvue dans une entiere bonne foi,
en révendication de cette bafiide, fous les au[.
pices des cadaftres qui ont éré fa bouffole. ,Ce
n'dl: qu'après que l'origi'1.al de la collocatIOn
a été produit, qu'elle a connu le ti ti-e en vertu
35
cl uque1 Ollr l"aVai t dépouillée
de
b' ,
on leu.
venal res
r
'
, fe, trompent donc quan d 1'1 s
wu tIennent que 1 Edit de 17°3
l,,' d
6
,\
, a couvert ce·
!.UI e 1 06. C efi a eux qu'on peut
h
r cl"
reproc er
avec , Ion ement qu Ils n'ont pas fi 't t
'
QU'APRÉS l'Ed' d
. al a tentlOn
"
.
lt
e 17°3, qUI a pourvu à
lznfinuatlon
des
1 fi
R'
l
' aétes , la
, Cour a r;ra't
1 p U leurs
,eg emens qUI ont ordonné l'exécution de l'EdIt de 1606, A PEINE DE NULLITÉ .
Tel efi ~ntr'autres celui du 2 Avril 17 1 5. Cel;
prouve bIen formellement que ces Edits de 6 6
& 170~ n"ont nen de commun en{emble 1 0&
que l'un n'ell: pas delhuétif de l'autre '
Si parmi cette foute ?'Arrêts & de Ré~lemens
rendus par la Cour, 11 n'en dl ' aucun qui ait
cafJé des collocations par le défaut d'enrégif.
trement, la raifoo , en ,efi, tolite fimple. C'efl:
parce que les partIes Illterefiëes ne l'ont pas
demandée, & n'étoient pas au cas de la demanqer. C'efi fur la réquifition du Minifiere
public, des Adminifirateurs de la Province ou
des Greffiers Enrégifirateurs, qu e ces Arrê;s &
ces Réglemens font intervenus. On voit dans celui
qui efi rapporté par Boniface, que ce fut le
Greffier Enrégifirateur, qui voulut forcer le
créaQcier colloqué à faire enrégifirer la collo.
cation; ,ce créancier s'y refufoit en fe fond ant
[ur ce que l'Edit ,de 1578, ne ponoit que la
peine de Ilullité: mais il n'y avait que II! dé.
biteur contr.e lequel la coilocatioH avoir été faite,
qui eût pu en exciper, & dè s qu'il n'étoi,t pas
partie au prùc.ès , & ,q u'il ne propo{oit pas la
t es
Ad
r. .
Cr.
�nullité, la Cour 'ne pouvoit pas la prononcer.
elle n'ordonna pourtant pas moins l'enrégifirement de ladite colloca~ion fOLis les peines portées par l'Edit: Bomface en rapportant cet
Arrêt & en faifant mention de pluGeurs autres, obferve qu'ils ont jugé que l'en l' éf,iflrement de. collocatiàns efl NECESSAIRE.
Nous pouvons ajouter que ce ne fut pas
envain que l'Arrêt du 2 Avril 17 1 5, révoqua
un Arrêt antécédant du 7 Mai 17 1 4, qui avoit'
vraifemblablement maintenu une collocation non
enrégiftrée. Il eft hors de doute que la Cour
n'a jamais entendu démentir [es propres Réglemens , puifquelle a impofé la Loi à tous les
Tribunaux fubalternes de s'y conformer, delà vient
que dans la Sénéchaufiëe de cette Ville & dans
toutes celles de la Province on Gaffi fans aucune difficulté les collocations non enrégiflréu
quant les parties le demandent: il y en a pluheurs exemples: on ne peut pas même le juger
autrement, à moins de s'élever contre l'autorité du Légiflateur & contre celle de la Cour.
Il eft difficile de fe perfuader que la Cour
des Comptes ait jugé le contraire, d'autant
mieux qu'en. vérifiant & en enrégiftrant l'Edit
de 1606 , elle en a ordonné l'exécution à peine .
de nullité: nous avons vû auffi que Boniface
attefte que l'exécution de cet Edit a toujours
été maintenue tant par les Arrêts de la Cour
de ' Parlement, que par ceux de la Cour des
Comptes.
Tout ce que nous avons pû découvrir des
circonfiances
7
tirconftances
t'
1)
,
,
" p;t IC~ Ieres [ur lefquelles intéVint 1 Arret
d AudIence du 14 A ' t
que les Aclver[aires oppo[ent c'efi 0qU "11~42,[.,
{(' d'
, I l 1 S agI Olt une collocation faite contre un
.
. T
'
majeur
pour re Iquat un compte tréforaire: à la vérité
cette collo~atlOn ne fut pas enrégifirée dans les
quat:e mal;: mais elle le fut environ deux
anne~s apres fa datte. Ce fut dans l'objet de
CO?ltltuer le créancier colloqué en perte de ft
creance, que le débiteur ayant émancipé [es
filles, les fit paroître comme créancieres de la
dot de leur mere & leur fit demander une
~r~ten?ue préférence fur les biens qui avoient
e~e p~IS en ~ollocati~n : on leur oppofa qu'elles
11 ~volent pOInt de lUl'e: qu'après qu'elles l'aurOlent rapporté el!es feroient obligées de diC.
'c uter .les autres bIens de leur pere , avant de
pOUVOIr exercer les regrès contre les créanciers colloqué. Ce fut la colll1lion la fraude
le défaut de tùre & d'aaion, qui fir:nt déboute:
le,s d~mandere/lès de leur Requête par l'Arrêt
d AudIence du 14 Août 1742.
Que peut avoir de commun cet Arrêt avec
la quefiioH qui fait la matiere de ce procès?
D'ailleurs qui pourra fuppo{er que la C{)ur des
Comptes ait eu l'idée d'anéantir les Loix les
plus formelles, & les Réglemens les plus fo:lemnels , fondés fur le vœu des Adminiflareul's
.d e la Province & {ur le vrai intérêt public?
C'efi parce qu'il n'efi pas poOible que la
Cour veuille donner la moindre atteinte ame
Loix & aux Réglemens qui d.iCpo{ent [ur cette
?
K
1:
�38
quefiion de droit public, que Claire Pouffel
fe borne aux moyens que nous {avons établi
& qui font véritablement infurmontables: ell~
auroitpû en ajouter d'autres & obferver qu'à
tout événement & dans aucun cas, l'an du ra.
chat ftatutaire n'auroit pas pli courir contr'elle
tant que la collocation n'a pas acquis, par
l'enrégiftrement , la publicité fpécialement re·
quife pour des aétes de cette importance. Mais
elle craindroit avec raifon d'affoiblir fa défenfe
qui, au befoin , peut fe réduire à un feulmot:
la ,collocation n'a pas été enré[j'iftrée: donc
elle ne peut pas J'ervir de titre contre moi.
J'en ai pour garans la Loi & fes Mini{hes.
Il n'eft jamais arrivé & il n'arrivera jamais
que la Cour n'inffiige pas la peine de nullité
.quand elle eft prononcée par fes propres Ré·
glemens.
Cette collocation eft donc vicieufe par ce
qui l'a précédée ~ & par ce qui l'a fuivie. Elle
,doit être anéantie avec d'autant moins de difficulté , qu'en la cafiànt & en rétablifiànt une
pupille en la pofièfiion de fon patrimoine, on
ne peut porter préjudice à perfonne.
,
On n'en peut porter aucun à M. le MarqUIS
des Pennes, au nom duquel la collocation a é,té
faite: on fera au contraire fon avantage 1 pUlf.
que non - feulement on offre de lui payer l,a
[omme , pour laqu'elle il s'eft colloqué, maiS
encore tout ce dont il peut-être demeuré en
perte de fes légitimes créances.
On ne peut faire non plus aucun tort aAu~
hoirs de Jofeph Conflans, puifque d'un cote
•
Claire Poul1è1leur 0~9 1
améliorations & des ~e e ~el1Jbour[ement des
cefiàires qu'ils peuve r~parat~on~ ,utiles & néautre côté M le Mn a~oldr aItes, & d'un
,
"
arqUls es · Pe
'
avoIt Jùbrogé Jofepl1 C J:l
,nnes, qUI
onnans a fa r
&
1
pace,
con[ent que [es hOl'rs ret'
n leu
'
no r.
1ement 1es 15 00 llv
"1
' II'en t ,n-leu,
. qu 1 avaIt re~ues d 1
pere, malS encore tOut le [urplus d [; e, eur
que Claire Poufièl fI' d
e a creance
fI'
a re e rembourrer D
onres fi avantageu[es faites à d
fi: , es
qui n'ont point de titre l ' ' ,
es po efieurs
egltlme, ne leur fonteIl es pas ver[er la ' mefure 7. N' eU-l
J:l '1 pas eVldent
' '
que quan d maIgre tout cela les ho' d J
[eph C J:l
. , bJ:l'
Irs e 0,
onnans s 0 moent à tenir M . 1e M arqUIS des Pennes en qualité ce • fl
,
n en que pour
Poufi'l
'
mettre
en
confidération
Claire
, &
'
e , qUI
n a " ne veut aVOIr aucune conteflatl'o
Il
n avec
Selgneur qu elle refipeéte & q , Il
ce
'
r.
'
u e e ne reculerait pas pour Juge.
Nous e[pérons
qu'après tout ce que nou s
'
. venons d e dIre les Adver[aires ne r.e
'
dl
'
11 prevauront p u~ d; ce qu'Il s'agit ici d'une famille
p~ullr~ qUI reclame [on bien ab[oIument néce[[aire a [a [ubfiltance puifcque c'e fl l'
,
dl"
n a un titre
e p us. pour lUI affûrer la bonne ju(tice & la
proteétlOn de la Cour.
C~NC,Ll!D à ce que faifant droit il la
Requete InCIdente de Claire PoufIèl d
. . . . . 17 84, le rapport de collocatiol~' du' ~;
Novembre 1766, [ur la baltide & [on te _
m~nt , dél~iflee par Claude Pouffel , dans le ~~_
l'Oir de Vitrolles & dont il s'agit, fera déclaré
�4I
4°
nul & comme tel cailë ; & au moyen de ce
ayant tel égard que de raifon à l'exploit li~
bellé d'ajournement de ladite Claire Poufièl du
7 Janvier 17 8 z. & à celui de reprife d'inflance
du 6 mai 1783 , les hoirs de J ofeph Conflans
feront condamnés à lui délai!lèr dans trois jours
ladite bafiide & fes dépendances; & faute de
ce faire dans .ledit tems & icelui pafië, l'Arrêt
qui interviêndra fervira de titre à lad . .Poufièl
& il lui fera permis d'en prendre pofièfiion en
vertu d'icelui , avec inhibitions & défenfès
audits hoirs de l'y troubler fous peine de cinq
cent livres d'amende & de toüs dépens dommages & intérêts & fur les contraventions d'en
être informé, & ce avec refiitution de fruits
depuis l'indue occupation fuivant la liquidation
qui en fera faite par Experts convenu s ou nommés d'Otfice qui auront à cet effet pouvoir
d'entendre témoins & Sapiteurs & de rédiger
leur dépoGtion par écrit , lefquels E xperts en
procéda,nt à ladite liquidation, déduiront fur
lefdits fruits les charges annuelles & . les intérêts des fommes qui étoient légitimement dues
au marquis des Pennes ~ & appliqueront enfuite le réGdu G aucun y en a au fort principal , fou s l'offre faite par ladite Claire Poufièl
d'y fuppléer & de rembourfer à qui il fera dit
& ordonné tout ce qui pourroit manquer aux
légitimes créances dudit Seigneur Marquis d.es
Pennes , fur ledit feu Claude P ouffèl, en pnn·
cipal , intérêts &. dépens , ainG que les am.é!io.
rations , & les réparations utiles & nécefialres
compenfables avec les détériorations fi aucunes
y
,
•
Y en a, fuivant la vérification & liquidation des
mêmes Experts. Seront en outre lefd its hoirs
de Jofeph CO~lfians condamnés aux dé 1ens &
autrement pertInemment.
f
POCHET , Avocat.
DARBAUD, Procureur.
M. le Confeiller DE SI. MARC pere , Com, miJTaire.
�,
REPONSE
/
. POUR Mre. LOUIS - NICOLAS DE VENTa,
Seigneur ~ Marquis des Pennes, Chevalier de
l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis, défendeur en requête d'aŒfiance en caufe , relevemenç & garantie, du 24 janvier 1782.
CONTRE
JOSEPH
r
_
du lieu de Vitrollu ~
demandeur.
CONSTANS
C
E procès eft d'autant plus fingulier que
celle qlü révendique le fonds vendu par
le Marquis des Pennes, & . celui qui , enfui te
de cette révendicarion ~ exerce fa garantie contre ce dernier, n'ont chacun rien tant à craindre que le fuccès de leur demande.
.
On voit d'un côté une femme pauvre qUI
veut rentrer dans la moitié d'un bien paternel , en offrant de la payer exaé.l:ement deux
fois au-delà de fa valeur ~ . & de rembourfer
A
�z;
en outre les améliorations ; & de l'aut e l'acquéreur de ~e même fonds, qui préfer:
des offres
. .aulJt avantageufes. , l'exercice cl' une
garantIe
qUI ne peut que lUI être moins firucr
tueUle.
En intentant deux atl:ions auffi eXtraord'
naires , celle qui révendique le fonds conte~:
tieux , & celui qui veut rejetter fur le Marquis des Pennes, la charge de l'éviétion dev.roient au moins avoir les titres & les ;rinclpes pour eux. On verra cependant bientôt
que ceux-ci fe réunilfent pour certifier que
ces atl:ions n'ont pas même les apparence~
pour elles.
r
F AIT S.
. Le Marquis des Pennes étoit créancier de
Claude PouJfel , de la fomme de 21001iv. en
capital; de celle de 41.0 liv. pour arrérages
d.e penfion de ce capital; & de celle de 1 p
liv. 17 f. 6 d. pour arréragés de cenfe s'élevant le tout à 2.(>sz. liv. 17 f. 6 cl. '
II rapporta contre ce débiteur une Sentence
de condamnation au Siege de ce~te ville d'Aix,
le 12 novembre 17 61 .
En vertu de cette Sentence il fit faifir une
bafiide appartenant à fon débiteur, le 29 mai
1762 , & fi~ procéder aux exploits de premier
& de deuxleme inquant ,les 8 & 2.7 juillet
176 J.
C'efi alors que Claude PouJfel appella dé
la Sentence pour gagner du tems. Elle · f!Jt
confirmée par Arrêt du 2. 1 janvier 1764,
-.Le
.Marqui~
des Peines continuant [es pre ...
~ere.s pourfultes ,.fit procéder au rapport d'ef..
nmauon de la balhde faifie ~ le 2.6 avril 1765.
Il réfulta du rapport que cet immeuble val oit
l619 liv. 16 f.
Claude Poufièl en déclara .recours fur la
fignifi~ation qui lui en fut faite ' le 3 feptembre fUlvant ~ & s'en tint là. Il laiffa expirer
le tems qui lui étoit donné pour faire vuider
Ge recours.
Après avoir fait déchéoir ce débiteur du recours, le Marquis des Pennes fit procéder au troifieme exploit d'inquant ~ le 9 oaohre fui'Vant.
Le 22. du même mois il fit donner afiignation à Claude Poufièl pour le venir voir
colloqt1er fur la baftide faifie lX duement in..
quantée.
. C'eft dans cet état, &. le 2.6 du même mois
que ce débiteur mourut" après avoir fait un tefiament, par lequel il avoit nommé Magdeleine
Tur-c tutrice de fes deux en fans , &. lui avoit
légue l'ufufruit de fa fuccefiion en gardant vipuité. Il avoit infiitué Guillaume Pouffe! [on
fils, héritier univerfel ~ &. légué 300 hv. à
Claire Pouffel fa fille.
Le décès de CI~ude Pouffel fufpendit les
.
pourfuites du Marquis des Pennes.
_ Dans l'intervalle de cette fufpenfion, GUll·
laume Pouffel, fils &. héritier de Claude" décéda le 9 oaobre 17 66 .. .
. .
Son décès opéra la dlvIlion de fon 111ftltU:
tion en faveur de fa mere Be -de fa -fœur qUI
lui fuccéderent par portions viriles.
�4- _
Tous les préparatifs de fa: collocation éiant
confommés contre Claude Pouffel lui-même
-ie-Marquis des Pennes ' n~avoit plus qu'à
faire colloquer par les Elhmateurs Il fit don_
ner aux hoirs de Claude Pouffel.. une 'nouv'elle allignation par Roubaud , Huillier .. le 4
novembre même année , attendu que celle du
'2.2. oaobre 1765 avoit été c.irconduite.
Cet exploit eft égaré; ~als c;? ne p~ut pas
douter de fon exiftence, dt!s qu Il eft vlfé dans
la collocation.
Enfuite de cet exploit Magdeleine Turc ..
mere & tutrice des hoirs de Claude Pouffel ,
& cohéritiere de ce dernier, attendu le pré ..
décès de Guillaume fon fils, comparut devant
les Eftimateurs à la 'premiere , deuxieme, troi.
fieme & quatrieme féance, en la qualit~\de ve~ve
de Claude Pouffel .. & ne fit défaut qu a la Cl~
quienie & ' derniere , lors de laquelle les-Elh.
m'lteurs n'avoient plus 'qu'à dire qu'ils 'collo-
le
•
quoient le Marquis des Pennes.
r
Cette collocation fut confommée le 17 du
même mois de novembre 1766 , ~ le Marquis
des Pennes mis en polfeŒon par exploit du Z.I.
Le tout fut lignifié le même jour 21 à la -r:ure
des hoirs de Claude Pouffel .. icelle Je difant
hérùiere de Claude Pouffel.
.
Cette lignification fut faite par le même ~ou.
baud, Huillier .. qui avoit donné a1fx hozrs de
Claude Pouffel , l'aŒgnation du 4.
D'où il fui~, puifque d'ailleurs la mere def
dits hoirs comparut à la collocation en fa qualité de veuve de Claude Pouffil .. que Rou~aud,
en don~ant l'amgnation du 4 ,parla à la mere
ou
)
ou en fa qualité de mere .. O'U en fa qualit' d
'f:tr
e e
veuve .. ce qUI lllmt pour prouver que l'H 'aUl 1er
d 1, - ner
a ente~ U
aalg
tant comme tutrice .. Ou
protutnce de [es enfans , qu'en fa qualité per,[onnelle d'béritiere.
Le Marqll~s des Pennes ne fut colloqué que
161
9 lIv. 16 f., & il était créancier
pour
26
de , 52 !iv., 17 t. 6 d. , indépendamment des
fraIS de )ulbce & de procéd~res , & des 7 l.
8
16 f. qu Il paya pour le drOIt de confign ation
dl,! {ept & demi pour cent.
Se voyant en perte de plus de 15 0 0 li v . , il
,ne voulut pas rendre [a condition pire en fai[ant enrégiftrer [a collocation.
Le 10 mars 1767 il vendit à Jofeph Conf.
tans.. & au prix de 1500 liv. , la bactide fur
l,aquelle il avoit été colloqué pour 161 9 Iiv.
16 f.; tant il eft vrai que les Eftimateurs
avoient favori[é le débiteur au préjudice du
créancier.
Il eft dit dans cet aéte que la bafiide & fin
'tenement de terre .. vigne & arbres font en tres•
1
mauvaIS etat.
Que cette bafiide a été prifo en collocation
for les hoirs de Claude Pouffe!.
Que le Marquis des Pennes s'efl démis de
ladite bafiide & tenement .. & en a faifi & ln~efli ledit Conflans .. l'a MIS ET SUBROGÉ
EN SON LIEU ET PLACE, DROITS
ET ACTIONS, hypotheques & priVileges.
Que le Marquis des Pennes promet de lui
être tenu de tous troubles &- éviaion en du e
forme.
Peu de tems après cet aae Magdeleine Turc
B
�6
[e remaria: elle ne fic point nommer d'e tuteur'
à fa fille ; parce que le feul bien que fon pere
eut laiffé venoit d'être emporté par la colla.
cation du Marquis des Pennes.
Elle ne rendit aucun compte de fon admi.
,nifiration , parce que ce même bien était fous
la main de la Jufiice bien avant le décès de
Claude Pouffe!.
C'efi donc bien inutilement que Claire Pouffel
a tait relever ces deux circonfiances-; puifque
dans ce cas particulier elles font ~ on ne peut
Bas plus indifférentes.
. Plus inutilement obferve-t-elle qu'elle devint propriétaire de toUS les biens df(! fon pere,
.dès que fa mere fe fut remariée; foit parce qu'il
!mporteroit fort peu qu'elle fût devenue propriétaire in toto ~ de la bafiide contentieu~e
après la collocation confommée du MarqUls
~~s P~nn~s; fott parce qu'elle ne p~tlt pas, être
devenue propriétaire in toto de cette bafhd 7'
~,<iat que fa mere eft en vie, étant de prin.cipes que les peines des fecondes noces font
fufpendues jufques au moment · du décès ,du
çonjoi.nt t:emarié , &: qu'elles H,' ont pLus heu
fi les enfans du. premier lit , en faveur defquels elles font établies :> viennent à prédéce.der le conjQint remarié.
,
Ainfi dope que Claire Pouflèl ceffe , de ~
plaindt e de ce que fa mere ne lui a pD-i'llt falt
nommer de tuteur &: n'a point rendu d€' €omp'te ; & de fuppofer qu'elle a été inve!1ie de la
propriété des biens de fon pere pap le fecond
mariage de fa mere.
Qu,i nze a,ns après la vente de la bafiid~ dont
"1'aglt,
. C'
7devenue époufle' cl ~
lalre' Pou1fel
"
,
u neur
Vaucher
1 S
,
, a ImagIne de 1
d'
a reven lquer avec
reftitll ~ion des fruits.
1
MalS reconnoiffant bientôt qu'il ' , r.
vage d fi
etolt 12U,
e a part, de vouloir rentrer dans la
p.o1feiIion de cette baflide en qualité d'hé .' ,
de [0
r.'
rItlere
n pere,' lans offllr à l'acquéreur qui étoit
en bon?: fOl ~ non feulement le prix & valeur
clees amehoratlons,
mais encore le lno n t ant cl es
{;
"
ommes qUI reflO!~nt dues au Marquis des
P~~n es :> aux droIts duqu)el il étoit, elle a
mmg,é [a demande pal' cette offre.
, I?~s.l~rs, Conflans acquéreur n'eut aucun
Interet, a appeller le Marquis des Pennes en
garantIe. Il dépendit de lui ~ en effet, ou d'accepter. le bénéfi~e confidérable que Claire Pou[~e~ hu propof~lt, & d~ lui défemp,arer ,la-moitIe de, la bafllde ~ qUI étoit tout ce qu'elle
pou VOlt prétendre, fi elle étoit fondée' ou. de
conte{ler lui [eul l'aè1:ion révendicat~ire de
cett~ f~~me, dans l'e[pérance certaine qu'il
awoJl d etre amplement dédommagé en cas de
l1'!~>l:hel'J;~e~x, fuc.ces , pàr ,l'01!re ava~tageufe- qui
ll!'lll . av:olt et€ fal,te, & qUI lUI affurolt au: moins
le doublement du prix de [on acquifition indé pe.p damme nt du remboulrfe~ne1ll'u des alnéliorluions'.
Il lui plut cependant d'atr;,rqut'lr l'e ]\tbpquis
des Pen,neS' en Fel~vernent .& garantie pal' reqÎ!l~t~ du ~4 du mêt'Ee moÏ's de janvier.
Tels, fOllt Iles fai~s relatÏ>fS al'lX quelti(1).ns que
ce pfl0eès- fOOlt,ret à la déci[wn de la Cour.
Ce,s quelhons. fl!)IU au nombre de deux. La
p\l~miere' a. pour objet le point de fçavoir fi
•
�1
8
Confians a une' garantie à exerce contre le'
Marquis des Pennes. La deuxieme, fi Claire
Pouffel efi fondée dans fa demande en révendication.
Le Marquis des Pennes étant en état de rew
pouffer la demande en, garantie de, Confians ,
pourroit très-bien fe ~lfpe~fer ,~le refmer ce,He
en révendication. MalS pUlfqu Il eil: au pn:>ces;
uifqu'il y a été appellé en qualité de garant,.
Kc que Conil:ans veut fe n:ainten~r en la poffeŒon de la bail:ide contentleufe , Il a fans contredit le droit de fe joindre à lui pour démontrer de concert, que la, réven.dicatiQn . de
Claire Poullèl eil: d'une inconfidératlOn que nen
n'égale ~ & c'eil: par là qu'il commence.
- PREMIERE PROPOSITION.
La collocation du Marquis des Pennes n'efl
point nulle.
. Féconde à l'excès, en moyens de nullité,
Claire Pouffe! en fuppofe quatre dans cette col:
location, deux qui l'ont précédée, &. deux qUI
l'ont fuivie.
- Premiere nullité: On n'a pas rempli. les for.
malités requifos dans l'aliénation des blens des
pupilles & mineurs.
.
Deuxieme nullité: On n'a point donné d'affi.gnation à Claire PouffeZ ~ pupille ~ pour vemr
voir colloquer le Marquis des Pennes.
la
Troifieme nullité: On n'a po Ln! Lnume
collocation à Claire Pouffel ~ pupille.
.
Quatneme
•
.
,
1
1
1
.
Qua~n.em:
ete enregijlree.
~
nullité: La collocation Ti' a point
O? avoit d'ab~r? été étonné que les trois
dermeres de ces lTIl[erables difliculcés eu{fent été
propo(ées [érieu[el'nent par Claire Pouilèl. On
y a:,oIt .cependant répondu par des principes
vraIS qu~ euffent dû la forcer d'y renoncer.
CombIen n'a-t-on pas été [urpris de l'y voir
perfiHer , & même de les lui voir [olemni[er
da?s un Mé.moire imprimé; dès qu'il eH vrai
q~ elle ne f~1t que .répéter ce qu'eUe ' avoit déja
dIt, & qu elle feInt de ne pas avoir lu ce
qui lui aéré oppo[é?
'
La furprife a augmenté & a dû augmenter)
lor[qu'on .l'a vue [e prévaloir encore de ce que
le MarqUIS des Pennes., en fe collpquant,
pas rempli les formalités requifls dans l'aliénation des biens des pupilles & mineurs. On ne
de voit pas croire Claire Pouffe1 capable de
s'égarer jufques à ce point. Sa caure étoit déja
affez mauvai[e, fans qu'elle achevât de la décréditer.
Mais difcutons ces quatre moyens puifqu'il
le_ faut, après avoir fait une obfervation né.
ceffaÎ-re.
Nous l'avons déja dit: toutes· les nullités que
Clair~ Pouffel propo[e contre la collocation du
Marquis des Pennes , ne pourroient frapper
,que [ur la" moitié de la bafiide , parce que cette
même collocation feroit incontefiablement valable ~ quant à ..j'autre moitié qui appartenoit à la mere · non remariée lors de la colIdeation, & qui n'a pas ceffé de lui appar-
n'a
C
�10
Ii
tenir même ,après fon convo-l en fecondes
noces.
Forcée d'être de notre avis, Claire Pouffel
continue d'étendre la nu Hi té fu r tau te la collocation ~ ea mettant au jour un nouveabl fyftême qui eil auili erronué que celui qu'elle
n'ofe prefque plus fo-utenir. Elle fait entendre
A
que la nullité fondée [ur les pr ivileges de la
pupillarité ~ profite au majeur conjoint.
Voici quelle eil fur ce point ~ la regle tra.cée par les Loix romaines, & confiamme!l!t
fuivie dans tous les Tribunaux de F rance.
Ou il s'agit d'un droit indivilible ~ par e.xeffi>.
pIe, d'un droit de fervitude. Dans ce cas le
moyen propre au mineur, profite au majeur.
Lêx 72, if. de 'verbor. ohligat. Lex IQci, ~ §.
Ji fundus ~ if. fervit. vindic. Lex penult. i.
de ju,:e codicillor. Argument- de la Loi , 10. in
pr;incipio ~ if, 'qqeni{ldmod. fervit. amÎtt. Eahér
_~~1!1. fi in com.mU{f.i eâdemqu€ c,au[1i ~ clefin. 2 ~,"
_~. Ou il s'agit. ge :,. droits ou· cpofes divi6bJes,
& dans ce cas le moyen propre au pupille ':..oll
~~ m!~~ur , n~ prc>fite p-aS' au majeur: Lex'
.4 , 'ff. de mi1tlJrl;'ib~ Le" 47"
if. eod., Lex ~ ,
8 , if. de carboniano /adiao. Louet,. letn.
0., fomm. 3,Z" le~t. H, fomm. 20" lett.M,
fomm. 1 s.; Lel'r,etre , C(!flt& . 3 "ch. 60 ; Bretonnier fur Henrys, tom. ' 2 ,. liv. 4<-, <Jl:leŒ.
19; Mr. Debezi.eux , pag. 5.48, col. 2; Julllen,
col MM ~ SS ~ t tom. 1 , pag. 201, ,lett. C;
Np,te-sr de M~. 'S ilvy, Avatar ; vivant du tems
.dt_BQ-lliface, tom. 2. , fol. 'l-~ 5"
,' . ..
_O~ , la bailide fur 1aquelle ':le Marquls de
Ji:
9.
9.
3 9·
\
/
,
Pennes s'eft colloqué 1 était fans contredit tiue'
chofe divi6 ble & tn!s - diviGble.
, I~ ne. ~eut d on ~ pas être vrai qU € ; fi ' la
pupIllanre de Clalre Pou!fel donnoit lieu à Ja:
cailàtion de la collocation, la Cour fût obligée de l'auéantir en totalité. Il dt très-certain au contraire que la caffation ne pourroit
en être prononcée que pour la moitié.
. Dès-lors, il ea vrai de dire que ClairePouifel auroit beaucoup mieux fa ir de ne pas
ajouter à . fa défenfe Iii nouvelle erreur que
nous venons de réfuter; & qu 'elle fe doit ellfin
de convenir tout à la fois que fa mere était,
& efi encore en l'état i cohérrtiere en propriété de Guillaunle Poufièl [on fi..1s ; quen fa
pupillarité lui fourniffoit uri mo yen de cafra:"
tian contre la collocation du Marqllis des
Pennes, cette caifation ne pourrait pas pronter à [a mere ; enfin , que quand même elle
fùrvivroit à fa mere-, quoiqu'e-lle devîo,t alors
feule h.éritiere de Guillaume Pouifel J fan frere ,
elle ne pourroit pas falire caffer la collocatiorr
du Marquis des Pennes t quant à la mbiüé qui
appartenoit à [a mere ~ parce que èette colla ..
cation a été confonllnée avant le [econd mariage de ceHe-ci.
.
, S'il eft vrai que Claire Poufièl, ne pourrOl:
invoquer les privileges d.e fa plJpllJa~ltt! , qUl
font la bafe des trojs premieres nulhtés ~ que:
pour la moitié d~ la roJ}ocation,; ill'efi auih
qu'elle lle pourraIt pas etendre a la. col~o~
tion entiere , ni le défaut d'a!l1}gnatwn 'lndlvidllletUet , ni le défaut d'enrégifiren:e~t de. l<t.
collocation ~ attendu qu'ea.l'état eHe n a aucun.
1
�1"2
~
droit fur la moitié de la ?aQide, recueillie par'
fa mere; & que celle-cl , feule partie inté~
re{[ée, ne fe plaint ni de ce prétendu défaut
d'aŒgnation & d'intimation individuelles ni
de ce défaut d'enrégiitrement.
'
Quand Mr. l'Avocat général d'Ubaye attefia.
(Boniface, tom. 3, liv. 3 , tit. 4 , ch. 5)
que les hoirs qui avoient été aŒgnés & co:'
damnés perfonnellement, auraient pu fe joindre à celui qui ne l'avait pas été, il attefta
aufli que ces hoirs ne fe plaignant pas, ce qui
avait été fait contr'eux fubfifioit imaéte.
Voilà donc déja une moitié de la colIoca~
tian qui eit à l'abri de l'aétion révendicatoire
de Claire Pou{[el. Voyons à préfent fi fes prétentions [ur l'autre moitié font raifonnables.
colloquer. attendu que celle qui avoi~ été don ...
née à Claude Pou{[el lui-mêtne, avoit été cir-conduite; & voilà tout.
Le Marquis des Pennes. a rempli cette formalité. Il a donc pu fe faire colloquer tout de
fuite , quoique un des héritiers de fon débiteur fût en tutelle .> parce que ni le décès de
Claude Pouffel, ni la pupillarité de Claire
PouiIèl , ne pouvaient pas avoir eu l'effet d'anéantir les procédures légales qui aV0ient été
faites dans un tems mile; ni d'0bliger le Mar~
quis des Pennes à faire un nouveau procès
exécutorial avant de fe colloquer, fur la moi>
tié de la bafiide appartenant à la pupilfe.
Qui ne [çait pas au Palais que toutes les
procédures utilement & légalement faites con.
tre un majeur; [ont l~gaies & exécutoires
contre [es héritiers pupilles? Qui ne fçait pas
àu Palais qu'il n'exille point d'arti.de d~ns les
clivers Réglemens de la Cour t qUI oblIge ~n
créan,ier à faire un fecond procès exécutortal
èontre les héritiers pupilles? Qui ne [çait pa~
au' Palais que le Réglem~nt ~e la .Cour .qUI
pr.e[q·it la for~e du pro~es executonal -cont~e
les majeurs ctant auffi ngoureux que les 101"
qui régi{[en; la vent~ des. biel)s d~s pupilJes J
ceux-ci ne peuvent Jamais [e plaindre de ce
que leurs biens ont été. .einport~s par une co~
location réguliere? Q~l ne [Ç~lt pas au PalaIS
que lor[qu'un créanCIer a fait condamne~ l~
tuteur au payement d'une [~mll~e ~ue par, le
pupille, & qu'il n'ell pas [~t1Sfalt, li, [e ~aye
fur les biens fonds par. la VOle du pro ces e"ecutor..ial & de la collocauon ? ;
RÉPONSE à la premiere nullité.
,
Tout avait été con[ommé Gontre Claude" Pouffe!
j~[ques à la colloCation exclllfivement; c'eft~à
due , que la condamnation, la faifie , les deux
premiers inquants, le rapport, le tr'oi1jeme in- .
quant, l'aflignation pour ' voir procéder à la
collocati~n ~ exilloient du vivant de cé débi~
teur. Il ne relloit donc plus au Marquis des
Pennes qu'à [e faire colloquer, & il l'eût fait
légalement fi Claude Pouffel eût vécu encore
cinq ou fix jours.
Le. décès de Claude Pouffel a-t-il changé la
fituatton de [on créancier qui n'avait plus qu'à
fe colloquer? Non certainement. Le créancier
a ~û faire donner une nouvelle ailignation auX
hOIrs de Claude PouffeL pour le venir voir
colloquer,
f
D
�14·
De quoi .peut· fe plaindre le pupille, quand' .
un fonds IUl a été emporté par collocation ?
Toutes les formalités prefcrites par l'aliéna'.
tion de fes biens, n'ont ,- elles pas été remplies ?
Les loix exigent un décret du Juge pour
autorifer l'aliénation. Or, la Semence de condamnation n'eft-elle pas un beau décret?
Les loix exigent des affiches, & trois encheres en préfence du Juge, Or ; les trois in'quants. . ne font-ils pas trois belles affiches ,
& troIS belles encheres faites en préfence' du
Juge?
.
o,
.
.
'
Les loix ,exigen~ un rapport d'enimadorl.
Or 0' ce rapport ~'exine-t-il pas dans ce,hli )des
Elhmateurs?
·r:
..
'0"1 l
. Claire Poulfel n~a pas ofé drre q~:e la lëollb ~
tat·i oa a é~é: nulle, parce qu?eUë, n'a poiti-fëtè
précédée d'un déùe-t qui l'ai.t" kutoriü!~ .'cob,!; tre ~lle ., & ' d'lm r~ppb~t d'eftirnation ; ,&" di~
tie , l~a, ~a~ ofé difië , 'p.arce ;qu' ~llie a (end 'qUé
~a (ISëiitence dé ) cbndamnation, & 1'.A:rrêt 'qui
la : t6l}firm,a' ~ehoienf lieu , ,du ~ décret / &!' :q~de
o
0
1
à 1 l'intérêt dû . d,éboiteur " fon ' héritier, ., p!1piUe
peut:..il ' être éc'outé , lorfqù l il 1fuppof~ qU,e . la
OOOi".f en ~rèf€ iy:a~~ lk foiiI1l~r d'ü ' plrocè,s r: e~é~
cutonal" n a pas prIS ' deS J (rA~Rlf'es aIfà 'fugês
( 1
5
pôur c?ntenir un créancier? QueI. :intérêt peut..
Il aVOIr à ce qu'il foit procédé de.\ nouveau . à
une procédure coûteufe qui fe.faifant à fes d~é "
pens, ne pourroit qu'aggraver fâ condition '?
N'eft-ce pas a{fez en efièt.qu'il fuppo~te les frais
du procès exécutorial fait' contre' fon ' auteur?
Mais en voilà bien a(fez fur un ' moyen de
nullité qui, au vrai, ne méritoit pas .'une réfutation.
0
RÉPONSE à la deuxi.eme & à
'
~aPr6tf l :d~S } ~f1irtlat"et~rs : en ~al~it · bîe~. Vri ~~q
tre. Pourqtl'OI donc a-t·elle ffelDf 'cle ne 'pas' fe~trtl
2uffi (;qué les: I~nqu~tlts t~n.oient' litu a~s affiches
& efieheres ?,. 1 ~', J ,.
j Ji,)
',;' U~-e ' fois qu'tin' pf'ocè's eXtkutori~l en -téguP
liérement cdJllf6riJ',né, ~ ra\' èollocation ' prèS';
& qu'en conféq\:le'hce 'il a 'éré pl~inemehtpourVù
Î
la
troi/zeme
.nullité;
Il réfufre du rapport de c'allocation que lei
hoirs ' de Claude PôzifJel ont été affignés pOl!lf
venir voir collo'q uer le Marquis' des Pennes. '
Il eh a{fez convenu par Claire Pou(fel , que
cette afIignation â ..été · donnée 1 aux hoirs dé
-
Claude Pouffel parlant à Magdeleine Turc,
ou en (a 'quaH,té de Veuve de C,laud8 , Pou1[èl !
-ou èn fa qualIté de ntere' defdLt.J hozrs ~ lcèll'e
fi difant héritiere de Cl.aude ,p,bujJèlJ
j
( -Elle - ne faït aucut1é €Onteftadon férieufe .-à
:ter égalitl ', 1°. · parçe qu'il eft ;prouvé pa,r':le
rappo!t de. collocation,. qu'elle dt cOI?pârue qu·a'\.
'tre" fClis devant les Experts énfuite de cet~e
°Gilignation, & qu'elle a pris tout autant cl\!
-fois ' la qoalité de veuve de · Cl-auiJe ; PouffiL
D'où il fuit que l'e.xplf?it d'affigoarioil a, ét~
donné- · a~x hoirs ' de 'Claude Fbu'(fél padant a
-Ma!;d'eleme Turc J ' a~' moins· ~n 'J f-a qualité ~~
veuve ·dt Claude ' PouffeZ.
,. zY;" Fâ.rœ quIa efi prouvé que :Ja co~lOèa<
t}on" ~ '~té intimée par Roubaèld" àl :t. hl(Jzrj. 4c
,
,
'
\ '.'
~~l ....
1.
1
�~6
Claude PouffeZ parlant à la mere defdits hoi
icelle
difant héritiere de Claude Pouffe~$' ~
& 'I,u'il ea .bien fenuble des-lors q,ue la copi;
de 1 affignatlon donnée par le même :HuiŒer
quelques jours auparavant" a été laiffée auŒ
aux hoirs de Claude PouffeL parlant à la mepe
defdits hoirs, icelle Je difant héritiere de Claude
Pouffel.
. ~o. Parce 9u 'elle \ ne p:ut rien dire 'de, pofttif au contraire, des qu elle n'exhibe pas la
copie de l'afiignation, que fa mere reçut; cette
copie ayant été vraifemblablement égarée comme
l'original ; & que des-lors on doit fuppofQr
que fa mere a été affignée avant la collocation fous les mêmes qualités ,qu'on lui a , données lors de l'intimation de celle-ci. , ,
4° •. Et enfin, parce qu'elle foutient que l'af- '
ngnatlon donnée, & l'intimation faite aux hoirs
de Claude PouffeZ parlant à leur mere ,~ icelle
fi difant héritiere de Claqde Pouffel ,.font également nulles, pat cela feui que l'Huiilier n'a
pas donné la qualité de 'tutrice à ce~te mere.
Voilà 'l i nullité fur laquelle. la Cour a â prononcer. Il faut convenir qu'ell~ n'ea pa~ .bien '
effrayante.
') . ~, (~ : Nous ,avons déja ,réfuté cette double nul.
-l!té fous deux points de vue différents ; &
il s'en faùt. bien que Claire Pouffe), nQUs ait
répondu .
;
" Nous lui avons obfe~vé d'abord q~ ~il: étoit
~ort· fingulier qu'elle fe prétendît fe!}l~ héri.
tlere de fon pere, à dater du jour ~~ décès
_d~ fon frere -r & qu'elle prétendît né~qm9ins
que l'affignatio,1,1 donn~e aux hoirs de Claude
; Pouffel
. l
,
17
"
Poûffel pdr ant à ~la mere. de[4irs -Jhoirs , fiYefi:
Je
)
pas (f-uffifame.
'. .
, ;1", l " • "
'
1
·J ·St 'en effet Magdeleine Turc n'étoit pas co·
propriétaire de la ba!l-ide, elle ne peur d~nc avoir
été ·affignée qu'en fa qualité de mere ou de tutrice j_ elle ne peut 'avoir reçu l-a copie de l'intlmàt'ion- de la collocation qu'en 'cette même
qualité. ' Dès-lors tout elt valable dans fon
fyftê~e , parce qu'il elt certain qu' une aŒgitation' donnée, & une intimation faite à un e
mere défiméreffée , & qui dl réellement tut rice;
rempliffent le vœu de la loi.
Claire Pouffel n'a pas voulu voir cette in'c ongruité. Elle a gardé lef filen',c'e. C'ea très,:'
Dien de fa part, dès qu'elle devoit répéter qu'e
, le remariage de fa mere avait eu un effet retroaél:if & abfolu',
.: Nous lui avons dit en [econd lieu que né
s'agiffant pas d'une condamnation rapportée
C0Atr-e l'hoirie de Claude Pouffel, mais de la
c6nfommation d'une exécution commencée con:'
't re Claùde Pou-ffeF- lui-même i déja per[onnel.!
lement~ -condamné, par Sentence & par 'Arrêt,
le Marquis dès -Pennes auro!t p~' f: ~ifpenfe~
,d e' faire ,donner une affignatlon IndiViduelle, a
~ag.del!!ine •Tu~c., & comme" mere
hOl,rs
;& eomme cohérltlere ; & qu Il aurOlt pu -fe
borner à la lui ' faire clon~er ou comme mere
ou comme cohéritiere.
.
-: On fent en effet qu'en pa:eil cas le tltre
eft formé contre touS ceux qUI repréfe~tent .le
-défunt'; qùe le droit d'exécuter tou,s fes. bl s lU-difii'n8:ement était acquis au cre~n.cI;r avant
'oue l'hoirie du débiteur eût 'été dlVlfee i que
J
?éS
r
Jo
'
E.
�IS
ceqe exécution ne peut êçre empêchée p:lr,au_
cun des cohéritiers qui ne recueillent p_as même
le fonds fur -lequel la JuJlicé ~ le cré~nçie;
ont déJa mis la main ,; &
en conféSIy~ùçe
l'affignation donnée à un feul pour venir voir
cOilfommer une collocation déja tou~e prép~.
ra rée , feroit d'autant plus fuffifante, qU,'~l1e
n'eli: abfolument que de forme ~ & que les autres cohéritiers ne fçauroient avoir aucun intérêt à ce qu'il leur en fût donné une à chacuu
indi viduellement.
Dans ce cas particulier _les hoirs de Cl~ude
Pouffel étoient d'autant moins intéreffés à être
appellés individuellement ~ que l'héritage entier ne fuffifoit pas pour payer le ,Marquis des
Pennes de ce quj lui .était <;lû.
_
Claire Pouffe! oubliant que nous fomme~
COnvenu depais long-tems ,. que quand on _\1eut
faire condamner des hoirs ~ il leur fa~lt.J cha~
qtn une affignation individuelle, a fait un~
compilation immenfe d'autorités pour ésa-blir
cette maxime. Etait-ce donc bien la peine de
revenir une reco~de fois à ces - autorités pqur
p~ouver ce qui étoit avoué qe notre parçl _"
Il nous fuffit donc d'obferver à la Côur que,
vérification faite de toutes les Loix , préjugé~
& Auteurs entaffés par Claire Pouffe!, jls
font tous refiraints au cas d'une affignation
donnée pour obtenir un~ condamnation. Cette
réponfe doit fuffi.re, & nous difpenfer d'entrer dans un plus grand détail.
.
Elle ne fe raproche pas mieu~ de la dIffi-cuIté , en difant avec Me. Janety que, lor[qu'il s'agit d'exécuter un Juge~ent contre des
qu'
t9
.
.
J
tlébiteUN {olidaires: qui ont re1~nté au bénifit~
de difcuffion, on peut bien 'a.l]igrz~r l'un., le
pourfoivre & le fairè condamner pour toils ;
tnais 'qu'on ne peut pas exécuter II! Jugémeht
fur {es biens fans l' avoir co~ftitué perfonn ~ll~
mefll=en demeure, parce qu on ne peut proce~
der à une~ faifie fitr le bien de quelqU'un, qUl
'de fait n'a pas été mis en demer:re.
,
Mais on ne {çait pas trop, Dl po~rqoo.l -elI~
a ajouté au te xte de Me. Janet y ~ nt p~urqllol
elle a arrangé ce texte à fa fanraifie ~ nt pour:
quoi elle en a fupprim~. près de deux hpnes , qm
ne' l-aiffent pas que d etre fort effenuelles.
-On iènt bien qu'il n'ei}; pas poffible que Me.
Janety ait dit : que torfqu'il s'agit d':xé~ute~
un Jugement contre des débiteurs yolld~lres ' "
on peut en foire a./Jtgner un, le pourJu.lvre &
le faire condamner p our tallS. : II fçaV:Olt trop
bien que quand il éft i~te~Vënu un J~gement
çontre des débiteurs f6hdalres -, on 1 exécute
eu contre tous ~ ou contre un Feul fans rapporter une nouvelle c.ondamr:atlOn.- .
. QUQi qu'il en· foit _; rétabh1fons fcrup~le~fe~
ment IZe que Me. Janety ~ réellement ,dIt ~ ~
r<ill1 verra bientôt que ClaIre Pouffel n eût p
da nous l'oppofer.
fc 'cl .
- » Il e~ eft autrement des débiteurs . ~h aIres
~) qui ont renoncé au bénéfice de dlVlfion ~
ffion L'un d'eux peut être affigne
., 'de d·fc
1 cu 1 •
& le'1'
' " ourfuivi &. condamné pour tous ,
.
)) )ugefnent peut être exécuté contre ceux qu;
" n'ont Pas été nommément ap~el~és, parc
h
d'eux eft tenu fohdairement d~
j) que c acun
1 J
ent ne doIt
) fait des autres. Mais e ugem ;
�2I ~
2.0
)} être exécuté contre celui-- à qûi il n'auioit
)1 .pas été fignifié, & fait commanc\emem de
,
,
» - payer , parce qu on pe ~eut pa!i p'rocédt:r
Il à une. fai,fie fur les b!ens de _
qUelqu'uP ~ iqui
,» de fait n a pas été mIs én demeure, , 1:~'Qui
,» aurait pu prévenir la faifie en payantl'!ldrS'
» du command~~ent)? , V Ç>ilà Mé. Janet~ co-,
pie fervilement & mot ~ mot. ,
.
.
Ûl", qu'a de , commun .la déci fion 'det", ce
Praticieo avec la queftion du procès? If "en
réfulte que quanp on a JflPporté .lJD. Jugement
, contre un débiteur folida.ire , '.Oll; ne
pêut exécuter fOR carrée par faifie fansl lui
faire , fignifier le J ugement -, 1& fans- lui f~ire
.c~mmandeq1enl! . de payer ..:, .PQur qù:il puifIè
prévenir la faifie \ par un ê offr,e . de payement. Mais cpm~ent & dans quel fens nous
°pP.of~-t-o}1' _ct:tte , décifion , . dans ce cas parti.l
éulier. où il s'agit des hO~f ~'un débite~f rqùi
a déja ' effuyé )u~-mêllle , & r pérfonneHetn<:nt ,
.<:ondamnati,oll , ~!11aRd~m~t , faifie 'l ' rap~
port d'efti~;1ti9n, inqu~nf- 1& aŒgnation pO,ur
:voir colloquqrl,~~ cr~an~ier ?,' Tous ' tces i priàla~
bles étant r~m.p')is. , 1~ -cr4a,~çiCJ .qui. )11'a, JphlS
qu'à .fe coJJpq\.ler ·, fur des ,biens faifis:1!11 'yelltu
de judiçat , que les hoirs ne poifedent ,fia$ mi.eùx
que le débiteur lui-même depuis la' fai6e ~ &
qui par: leur- infuffifance, laiifent tous les,oohéritiers fans intérêt, peut confommer ,fa col1~
cation vis-à-yis de quiconque repréfen:r~ J?hdairement le défunt. Les,. cohéritiers.-. ne 1peu~
vent pa~ _dire que , le créa.n çier , s'eft !mp~té. ~.e _
1eut: bi~n J ans avoir ét~ al?P~~té., patce".qu ~l
y. avait déj,a.. long- tems 'que ~~ur'l aut~ur · ~v:oJ:t
été dépouillé de ce bien .
~ ~ous pouvQns cloI}c ëontinue, ,de (outenir t -
'
,
J
Nous
avec vérité, qy,e l~ MarqUIS des' Penn ~s b'i~t
pas été obligé de ~donner une aI1igna,tid,n rit de
faire - une intimation individuetles à cha-que.J~ ~
,
, l
'
t • 1 l "0 ) . ,
héririet de Claude Pouffe!.
~
~Mai~ ~ dan~ !e fait, -& è"e~ ici not~ -v~j
fieme répol1[e a la double nullité qu~ nous 4If- ,
cuton's, l'Iaffignation . a été dOI1!1ée ~ & rlllti.
mati on a été faire indi viduelk ment, des' que
fHuiflier a affign é les hoirs' & întim é aux hqi;:S\l
PARLANT A LEUR MERE, ICELLE ~E!.
DI~ANT HÉRITII;:RE.
~ . :
rI eft démontré, en eff~t r p~r là que l~~~f
fier a eu indifiintfeI11ent tous les hOIrS ~
~ tl
& qu l'1}S
1
fi (.
CI~uâè Pouf\el en Vile, .
a ,I,n~u-(
lariÇ~s - indiyidueHement au bf'la ~ de 1 ex~lo ~r:-,
Far~a.nt ~,d'abo ~d ~ la mere com~.e . tutnce ~~,fâ
fit!e ~ . & à la mere. ~omm,e ,cohce~ltler~ de ~:~~f~ ,
1
,
:ll,
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1:[
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Pouffel étoit (ôus la tu'tel e ~e
me~è, !PnU~
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Tl le~ rp~o~éd~le~ ?;,.r,?u"r9ie~[ êtff fal~es' qu'éCQ~rf~p:Ile-cI:'=:'i
:;'1[jl~,:cr',' '1I1 d', L·lJ' )'tè:1'C 'e
' . ntre ,elle que ces pr~c~ ures 0 ~ .
- mo:.> !' <j> , -, rs. d • ...:1 '·· é' cl " _ ~I1 ··Jp'dNt e
f?ltes . tant en la, qu.a1It
e mer ' r ",:.., "
::; :" l ;r' lr • Lr. ' fille q' u'eif q- uâ1ité d'herzt zere ·
~ttl , r(!g.,!wo,l t,ll!
r; '
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ou C.plutôi: de' cohéritlere de 'Ç1f ydt; Pou~el ].0;g-.0
..
.' l ,
- Tout a uonc
ff~i Ifl" conce-rn9!tr el! pr9Pr.~..: ·."
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.• p:.'1 [1 i . 'd' idueIlement, ~ av~ c la l!1~ _e f Ute a;l,t .1Y IV ,_
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1~
'd'
~ ln~:q1.tl J • lt-On ? (J jugé formtNem-enr f{qe ptJJlf'
- fJ.lJ.e ,lP pflpdle fou légal<Jmeni afligné il fa"
qu~ Jll fl(~ellr/olt nomm!.merz; alfigni tm ft qUdlù:
de TCfTEU,R
~ f!
fùpp~eer, ~. automé
'ay
Mais railhrom~
qu li n efi pas permis
eft grave,
\ nou~, '~falfe Pouifel va nOU!l pro'uver que cer
Arrer JJ.lgija tOUt~ autre quelhon ; bien di~.
reme de p~lle qUI nous ao-ite,
» L'af!igniiltion, ditJell~, avoit ét6 danbée
u a?~ ~01I'S p(/r~a'!t à tépoufi dufieur Meiffre!1 ~
1)
U
leg~um~ ~dKT!lnif!r~teur de 'fis mfarLr. La l'e-
quelc clv,zle lmpvlree par ledit fleur MeijF~fl
V en qI/du' d~ peb"e" & Ugitime adm ùrijfco_
) fC.ur , ne fUI pas mlJJz,'IJ rruérinée for if lf!!ll
J) fo.ndement (ceci n'eft point exaét ) qtu~ kl-.
)} Ilue, qffl{j;nauon ne ~1.Û aroir pas été dl}JInée
tl , .fpéCijiq..)lfmeJill en &!te qualité.
0
EteÛH~e bien la peine de {e p!iéval}~iir iou_tJÏ.}ement }-!~d'lrUil préjugé <luffr inapp~cab)9 ~ 1 &:
'·de ,Jil.QlIS oopner celle drabfeDver qne }ie~ A~t
.a - Jug.é (& n!a p~ juger rien autre J que' l'sB,
·gnauqrüi.onné€ il .des fils d~ ifamHje p;wlam à
:.}~ttm taretre' êdoit .nu1'Jet ,. parcty, ~.ed~itflie.r,- a~roit dû parler au pere qui était felilL l'~trrile
~laidm.i~iia!ntteu;I' 1 Dèsflol"S, à .-quel jprQP~ slelt,op IlffmÏSJ ~e dire que cet ' Arrêt ~a:.: ' j'U15é qbe
'le ttUeul' doit: ahfoltmumt êtœ~ 3"ffit;né' a-~6C;; fa
l ~liué qe 1JlJI!1eIJ/F à peiilm€l' de. llfllli:pé ;. &, i~de
" ~q.ué l'aillgnatiom domièe ,aux enfiI~ 'dw, nl1ür
- Mqitmed ~ :fut cailè-e f'I!M le! femiI'fà:n4emefJlf. que
-IHttiffiee-n' Gl'YDit'f'crs tfffif5r.Jé "~pm! en/a. qUtw.'ité
Ifpéri.fi9i f4 eo-de prrre è{ l!égitimn(f a;dménùford6Wf;'l d~ fis
,: cnfMs? LluŒ li1'~flf 'pas: }illtIS: na» que . r~aiit'.
- Cétte -4ilftg:uatÎ:oa fut. ~ r pallU' <fl"t>tJ:e!I§t*_
�'-
2.4
voit pas été donnée au pere ni d'une maniere
ni de l'autre. C'eft-à-dire, que l'Huiffier ·n'avoit ni affigné le pere , ni parlé au pere , .&
que dès-lors l'exploit d'a.ffignation lui étoit abfolument étranger.
'" ,
En exigeant que l'aŒgnation [oit donnée Clu
l'intimation [oit faite au tuteur en [a qualité
de tuteur, à peine de nullité, Claire pouaH
ne foutient donc qu'un paradoxe peu fait pour
en impofer. Il eft très-vrai au contrair.e que
l'affignation donnée, & l'intimation_ faite à la
mere qui eft tutrice tefiamentaire , efi lég;jle
& très-légale , parce que le vœu de la Loi
qui pre[crit d'aŒgner le tuteur ~ efi parfaite- '
ment rempli.
' '
Quel tort, au refte ; pe'Jt 'avoir fait à Claitle
Pouffel , pupille, l'affignation donnée, &t1'intimation faite à fa mere en fa qualité de mere?
Et quel plu,s grand avançage auroit-elle IreDic,é
de. l'aŒgnation & de l'intimation, fi l'Huiiffier .
.avoit parlé à fa . mere en' quaLité de tUlrice r.?
Cé mot de plus dans l'expH>it, auroit...il pu' empêcher ' la cbnfommation d~une collocatiom toute
préparée?
] IJ. ,~j "JJ;) j :,,'
Elle préténd que fa mere affignée-: eniqualitté
de tutrice. , aurait affemblé les parens .ji que
, ceux-ci auroient délibéré de [airé vendre -la
baftide avec ' les formalités de- droit _; ' & 'f qu:il
auroit été tiré un meille~r parti de. la ,ba~iqe.
, Mais préciCément rien de tout cela ne po~
voit être fait ~ parce que toutes les f~rmah
t~s néceŒûres avoient déja été remp~\~S du
vivant de Claude Pouffel, ' & que .nen ne
pouvoit arrêter lIa confommation ' de la c~lldcatlon,
1
�,
. :M
p6~ ~ti'~fIè~ , ~ltoig-N2 p'as à"~. ~ffus p~f. · 1~
défaut 'cÏ'"'Jhté"giftteMén't.
.,.
t
~, l i
N~ous~rJtr-ons fé gi6rn'éè' eriéore par' t'f'û~~ lté
de 'M~. jlulien e'~ Ces c611. MN1. SS'; , q~l J;.!tfI
pa'éla,D'{' Qê~ omitJiprls ,ces. formés prefctiée', ~b'?lt
l'Mtéièt ourfal èÎés Fê'rnuers ,. cl péine dé' . rf~l
lité? djt _~ue defe?us (Zon C!.,lleg.f1 cur pro 1~[(:
tatè -lit faro, tom: l , pag. 1.1, 1 ct. M. "
Nous "l'âvon~ légttitn'ée àuŒ par r un APt~?
de la ë6ur dés Cifn1 'tes rendu' lé 14 '3' 'dt'
1742. :rtH la praidôJri~ èle Mè: ISiineon, pét.é t}
qu~ .rêjét, ~ un·é. ,derHan~êL en ' ~â'n-ati'àn. de ' ~(4
lo,âtîoll foridéè /ur té ~déf'âut ~Ie'~iéglflr~ui~!i,r
au' Gréife dèS-côt1ôéaHéins ', &: lùg~a qùe , èét't~
collocation étoit Vâtâl:He , par' eéla ' feui q1J!'éWJ '
étoit
Celle
du Marquis (des Pennes
, , ,infinuée.
:-'11 .. '
.,.
l a ete.
No~s Ifulégiti~ons encore par ~a réferre ;ayec
Me .[ J~Ji~n!:ll i?àHé ~ ç.dans fbri, Ç~mi
1âëiu
nïêntàii·ë Jïur le Stât"ût, tom. i , pag. i1: iS
rio•.) 19) ,) J~ [ik IHéEeffité d~!. 1'êi1règi{UélÎi~H
~es c<411ocations. Il .S.'flO bien , gar~é ~e ditè ' ~tJ
~ë aéfaut à'enf~~i{Uemerit en opfre la .ti(n~t~~
AUQiijû'ir'n'aît rai,1ign<>~ ~'~i'r'êt . 'dé lâ> cali
qui la ' proh'c:inçpit, pUifqü~lî lé cité & 1'*~ fa t
imprirPer là li fiiï
ichàpitie-:
'
.
Voici commë il s'énoncé : Il là col1ocâbbn
» :'q~ lé créàncler fâii' éh Proveiiée fût Ifim:
» meuJ5lè dè {'on aé15ife~r' ~ ,doit éité ~rfdglr
» ti-ee par le Notâire-GréiIier èni'égiltiateUé
» des' èôiiôéations , fu~ vanf)' A~rêt Mnérai dli
» 1.- aVril, 1 S , ,qui:ré rappbVté à de 'plus art» ëie'ns Arrêts de di6i.' lX i6%~ : Cet ëiJ'fêgff» trement efi utile & néeelfaire, & l'jnfinua-
ènf
1
au
7Î
•
C$
- '. l
.. 2.7
•
;,'- tion l"lke p'~r -' ré ' t61tfdJ[§ , cft}':'è~tlt).ôfe
nit
)~ o rempITirpas ~~t obJ.er.)~ (a~t t~~.~~ ;~ltrereI1C~
»,' des aéfes reÇus par Tes N'otairés, de:s coUoéa-
;) tioIJ's.. 1. ~ attes ' r.Jçus p,af\.}.es N'dta~î-ts ~1. ~
J) indiqutfs pai le CQntr91~ "9~ rtQfin~~ûon;
) _ font ,ctan~, des regift; es 1.Vt.ti?lics ,; eù \t~tt~ pet»: fonn~ <~~i\ y a Încérê( ; lei- petit v6'lr:
.- » II. 'n.oen e(1; pas de même des rapp'Orts deS'
» coItOCWOrl~ j ils rdrent au 'p6\lvoir des
~) créanciers G:01r''qués , &: il n'yen a qu'ùneo
» brieve 'nortciation d'ans les regiftr.es du Con ~
)) trôle. o.D' ne ~eut donc en affurer la véri»• l table .exldence.
~ ls{
la ' publicité
quel .par l'en::~
'11(
'r
R
" \
» , r'égi~r,e,1~e~t au vreffe;.. des C~lr,?Catlons. J
.. Qu~ powrroit ne p~s etre, frappé .de ce, q~:
Me. J uIien s'ell ab(lenu de due, que le défaut
'/'enréfYiflerriettt
de 4a collocatiqn, 101(,-,
la reTzd5it
~
{J~'!
7
,iu*o?~t
~
1
ceTa auroÎt
Jj
da r?ai~e ' te~tit ~ Clai~;e
P'9101fI'el ~~J' ~étoit ~?~'tt.~ to~tt: ~a~fon., qu'èlI~
~ipoit' Jn~ul:J?en~ :?U . ~~~lt, ? ;~~ t~ers qu~
nauroit )4,l-çneme, ~\ uh•.Interet a .f~Ire caKer
~a ,collocation 1 ni -'le , droit d'e~ ~mander la
c "Ifadorl. lJn connMt Te mot cl un grand ~,a.
s~~rat : ,,'ue U Fe;~ier
laVe·
~ Ce
.
foit p.ay' ;.' _0/,.
'.
q~Jzl Je
d-
l
endant nous ravons vuè re.ve~~i e p l~~
t~1l.e ~ ~ cette nulIiré chérie, & s'~cqet enFuit.!!
~e (a longue differtation ; Dev~lt~on crazndre
, rès -tou~ ~ela ql/tm ofât foute~l1' a ~a face e
Yujlice qu'une Collocqtion qUI e~ifle depuzs
",ingt ans fans avoir été enrép,.i.ft rée ~ n'eft paS
:nuite pour cela feul i &; q,u'elle n~;: orme pa!
,Woins un titre légal 15 mebranlable
ra
• 1
à.
�1
2.8
Cette, exclam~ti,on fuppo(e que Claire Pouffel
r
Ir. )
·tt . fc
1 a
).
r
(
a repoull~ VI OrIeu çment nos ~xcept!ons. Vo-'
yons d. onc,
.
ce qu'~lle-l n'ôu~. a r~po'ridu'. :
.: (l
Il nr~ft 'pds touJollrs ,v.r: al , dlt,:etlë; que!)MC
j
Edits burfoux flie~( méprifé~ Par " la Jufl"z?e cc
&- qu'ils .Tz'opereJt pa,s " la ,nullité ,des aa~s?t
Zorfqu'ils J Id p'rqnonëent~ Les dOlj.p'tif,ns non 'in~
finuées ,~L les JubJlitufip,.ks ,' non pubUée! ni enÎ'é~(
, giftrées, ne font pas inoins nul~es, qù'oique«ces
formalités aient été éta~Ziçs par les 'Edits btr~
faux don.c le Roi r.etire un bénifice, & ai,nfi
eri efi-il de plufieurs' azftr~s. ' ' .
,
\
Il faut ' en convenir, Ici f;oTnpàr!aifoiI éfi 'étbJ!
Us
nante : Confondre' avec le~ ' Edles~Jhllrfauxl;
OrdonnarJ~ës- 'relati\re~ l:lùx d6nktidns ' & ( ~U~
fubfiitutions! ' On h'av6H j-amâÎs , J A~11' vu) de
'1 '
, ..
1'/i
'.
l
,
PareI.
Adoptons C cependant la comparaifon ~
.~i[ons quc:., tO\lt comme ni le d0!1,nan~ 'nj ,re'
héritiers ne ' peuvent pals fe pr~valoir' r è1fnt{~
,0
d ' d 'C:.Jaüt,1(.0'ln
' fi ,.... . 1
1
1e donat!ll~e,,,
, u
In~a~lOn, ma g~.
la- l)ullité pidnàn~éé; t.st les ' héiiriers du f~f.
!ateu~ ~~'l.péJtent rp'k~Jr rpré~;ilr9~~','~<?~ltr~ ' lb
(ubfiItu~ ' ., ~~I ,~éfa~~ 'de publ~~~;1qn L,mai~~é
la nullIté.. pi:ononcée ; '. ~ que? cYans ,chaqtiè
cas, la nulllté ne profitè qu'aux creanCIers OY
tiers acquereurs; de mêm~ aulIi & . à plu~ 'fort~
'i'à'i [on" il eft ,vrai de dire qu'un 'Clébiteur ,}q~!
a ' donné' lieu ~ [on créan'c ier de [e c-olloquel;
ne peut pas être reçu à que'reller lûi - mêm~e
de nullité, la collocation de [on créancier, fur
le [eul fondement qu'elle n'a pas été entégifirée.
.Cette collocation eft aulIi bien j..In ' titt e fo~mé
à fan ' ég~r~ " que la donation l'elot' pour le
. donnant
J
-)
[1
. '
••
'-&
té;
(
,
1
2~
.
donnant & [es héritiers, & que la 'fu~fiitu "
tion l'efi pour l'héritier grévé; & fi p'arce que
le donnant répond de fon propre fait, de même
que fes héritiers·; fi parce que l'héri.tier grév é
répond du propre fait du tet1ateur, Ils ne p~l,l
vent pas demander la caffatloll de la dO}l anon
ou de la fubfiitution fous prétexte qu'elles
n'ont été ni publiées, ~i in.fin~ées , ~1Î eiué ...
giarées; de même auŒ 1l dOIt , erre ~ r al que le
débiteur qui a nécetIité la coll,ocatlon de fon
créancier ~ & qui y a été appellé , ,ne peu t pas
être ~eçll à dire que cette collocatlon dt ~u~le
précifémem parce qu'elle n'a, pas été enreglftrée.
"
'&
C'efi pour l'intérêt des tiers acq~ ere,ur.~
,réanciers, que l'infinuation, pubhca:lOn, &
enrégifirem~nt ,des do~ati~ns & [ub{h~~:lO.qS
[ont requifes ; ce n'efi qu en le~~ faveur que
la nullité efi pr.onQncée .. "Ce , \~ ~fi ~J ce ne
peut être aulIi que pour l,wt,Uet des tIers ~ue
l'enrégiarement des CollocatlOn,s e~. requl.S "
atr~ndu que le débiteur
r,eçolt touJours une
co ie qu'il ne tient qu'a IUl de COllfervq.,
l'on réflé~hifIè un in fiant fur ce q~e
M ~~lien a dit (ur là néceflité de cet e~re,~ ment · , on fera néceff3irement convaI,ncu
glure,
,
'é
"qu~ .nour
~il ,,~econno~t qu'il n ~ ~,t r, ~xIge
T
i
f'wtérfo t ' du tiers . . Il ne fa)lQis donc q~e a
.
1(
de Claire Po qfIèl, pour ac , ever
comparaI on
', . &, ( u' on doit , ~n ê1l1ç.
cie délllOntrer cau on peut " g
,
[z
;0
.. IQ'
.' r , ~ , ' " là fi
' a ~e~ de la Jliflice" ql1 lin ! ~ co . 0,foutenzr " a , ,' , ee
: . JI, lin tit.rç léga L/~- [ne .,-,
ca,tiol! non enr;eB-iftc : fr
",.'
,
h anlable contre le deblteLl ~r' Il . '
\
11
r ", '"
,
f
Claire
PoufIel
pourra-t-e
e
Et d'apres ce a,
H
�' ~O
encore douter que l'Arrêt de la Cour d .
Comptes dU 14 aout 1742, aIt véritablem eS'
. "
Il'
,,ent
Juge qu une co ocatlon n etoIt pas un titrl
e
nul ~ quoique non enrégifirée? Nous lui avon
nommé l'Avocat qui l'a fait rendre. Il fui e~
facile de favo,ir. fi nous {om~es exatts ou nUln.
Quel efi: d aIlleurs le TrIbunal qui pourroit
d,?uter qu'un titre parf~it en. foi ~ que le dé.
bIteur donne, pour amfi dIre, lui-même à
fon créancier, efi nécefiàirement exéclltoire
entre eux fous quelque forme qu'il exifie.
Tel ell: ce procès cn révendication . il ne
préfente. de la part de .Claire Pouffe!' qu'une
tracalfene proprement dIte, hafardée uniquement ~ parce que cette femme n'avoit rie'n: à
perdre, & qu'elle avoit l'efpoir de forc'e r
Confians à rédimer la vexation.
A-!ais il efr temps de nous occuper de- la ga-.ô
rant~e exercée p~ ' ce dernier.
.,
~r
A .
1
•
i
,
, D EUX lEM E - PRO PO S 1 T ION.
Le Marquis, des- P~rtner ne doit au cUIre gardfttit
-
à- ,Conftahs.
.
J
Le Marquis 'dH· 'Pennes a vendu :à Cdtrltabs
la. bafiide d~ Claude Pouffe.! ~ te1~(e qu'il l'~<lit
pnfe par VOte de' collocation ' rI la lui a ven.d.ue avec pene: , ,& avet· f~rcrgatiorr à' fol!
lzeu & place ~ droits & affioT1JS. Des faTS if
efi: vrai de dire que le Marqui-s des Perrrres' al
nomme~eNt invefii Conftans , en vert~ ! de- fit
collocatLOn ~ & qu'il' Fa rnvefii avec tTfÙl'~C1rt'
,
: J J ....
(
,
des 15°° 1iv. de-àt H étôÏt -tèflè ~n ~ém fors
de la c011ocation.
.
Or u'ne vente de 'Cette efpece qbi affUl'<5ic
'. un bénéfice auŒ c0n-lidérable cl l'ac'qu!é reur 'én
, cas d'évittioN , POUVOlt - eUe d'e>nner Hell â ulle
nttion me garantie ~0ritre le Marqui~ Ùês
. Pennes?
L'e[pétant<e que ce dernier tran!lnit cl CbM4
tans de retirer ~ en cas d'éviébon , 3 000 litt.
- d'une ba{fide dont il à'avdit payé que 15° 0
liv., n'était .. elle pas la plus fuHifar1te St la
plus aVàmageufe d~ tau tes les garanties, tlês
que d'ailll'!l.Jrs le ~em50'i.lffelùènt ~es amélibr.~4
tions lui ét.ait affuré par le droit? Pouvt1ltil total ci b fois avoir éette éfperàncé , &. le
: ar(jit de ,fé faire relévéE dés évenclnens par le
' Mar~,ui:s el€S Pennes, &: de jouir en ~brliè4
qüeo«:'è du 15é'aéfiée d'tine qOtllile garantle ? Il
, faut eil bon venir-, éè- fyltêfuè h'aurdit. tièn
-de ju-fte .
U a ér,J p~étff.VÙ r~~Lfr fotis r les reirrps ; ~ 5é. 1.à
C
:fu;{iJjfâfioo ,. à rIâk!f-êt- de €'OtffaBS, par. e
tran[port du droit de retir:~/ . ~n _ cas " d~~vlC4
:.noR r f0t.ttes Us' fGitHiH~ d'cres alt Marq,0r;.. des
Pennes. Il a accepté c~ tranfpJorr; E~ Paccep4
Yâ.QJ fi fi'a pu avair l~int-enti'onl d'exercer une
autre garantie contre fon. vendeur.
€'efl? ear V'àiri' qtùl àffêffi' CIe d'éFavouH ~e
tranfporc, & prétend que rrotlS n'y croqnons
"'
·1~n.:.I'" é- qH 1ên ptncanf lliè mot CIe f!âae.
' ~une
e~ ll<:rJ
,
,
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'I!."
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: JI: t\~enj éft· Ras môÏfni vrai &- jMfm'e
c t
~ , que Gontrons- a été SlYB-RO,G' ' ':~
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pr
- L~E& ET fLAGE ~ DR01-'FS' .E! fr 0:. THDNS du Nfârqilii dèi Penrie-s.
S1 cètre fu-
�32
brogatio~
efl écrit~ nous ne pinçons , pas un
mot de [aae; malS nous en tranfcrivons 11
cIaufe décifive. Quel peut être l'effet de ce~:
cIaufe fi elle n'a pas eu celui de {ubfiituer
en tout ~ens, Conflans au Marquis des Pennes:
~ de l~l tranfporrer tous les droits que celuiCl auraIt pu faire valoir, s'il fÛt refré poffeffeur de la bafiide, & qu'il eût été menaèé
d'éviétion ?
Si l'aéte n'efi point a{fez clair! pour Conftans, la déclaration que le Marquis des Pennes
lui
faite in limine [iris de l'intention qu'il
a eue de lui tranfporter le furplus de fClS
créances, n'a-t-elle pas dû lui fuffire ?
Nous convenons 'q ue le Notaire ~ -"opiant
fehilement fan protocole des ventes, a fHpulé
en faveur de Confians la réferve de la garantie aux forT7l!?s de droit. l\1ais un aéte te~ que
celui dont il s'agit, était-il fufceptible d'une
pareille réferve? Et s'il efl vrai qu'ellè répugne néce{faire1Dent à l'intention des par~ies,
ne doit-on pas la regarder comme parfaitement
inutile?
.
Mais nous avons encpre quelque çh~fe de
bien e{fentiel à dire.
.
Conflans a payé la b,a fiide au pr,i x , de 15 00
Iiv.
_
a
•
Il ne peut être évinc,é que pour la n1ùitié
de cette bafiide.
On lui offl'e pou·r cette moitié les 750 liv.
qu'il en a données ~ les 15°° .Iiv. qui .. reflent
dues au Marquis des Pennes, .& le montant
des améliorations. Il peut recevoir tout cela
en vertu de fa fubrogation. au.x lieu " plac~ '~
,
.
droltf
B
droits & aaions du Marquis des Pennes. Peut.
il donc avoir en fus, une aétion de garantie
Contre ce dernier?
Ces obfervations font fuffifantes pour mettre
le Marquis des Pennes à l'abri de la garantie;
ou , à tout événement, pour faire fentir à la
Cour que s'il pouvait y avoir lieu de faire
droit à l'aétion révendicatoire de Claire
Poullèl, & à la garantie de Conflans, celuici ne pourroit recevoir de Claire Pouffel que
le prix de fon acquifition & le montant des
réparations. Il eil fenfible en effet que la Cour
n'adjugeroit cette garantie qu'autant qu 'elle
penferoit que le Marquis des Pennes n'a pas
tran[porté [es plus grands droits à Conflans.
CONCLUD à ce que [ans s'arrêter à la
requête en garantie de Jofeph Conftans '. dont
il fera démis & débouté, le MarqUIS des
Pennes fera mis fur icelle hors de Cour & de
procès, avec dépens.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE ST. MARC J pere ,
Commiffaire.
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•
POUR LES HOIRS CONSTANS.
CORTRE
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Le Marquis DES PENNES •
••
••
L
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.HJ_
E Marquis des Pennes étoit créancier de
Claude Pouflèl de différentes [ommes:
Après avoir rapporté- Sentence & Arrêt de
condamnation -' il fait faifir la Bafiide de Claude
Pouffel, & pourfuit le procès exécurorial.
- Pouflèl déclare recours du Rapport d'eŒ~
mati on portée à 1619 liv. 16 f. On le fait
déchoir; on procede aux inquants, & à déflàut
d'enchérifleur, le Marquis des Pennes était à
même de fe colloquer -' quand Pouffe! meurt,
après avoir infiitué [on fils pour fon héritier,
& légué l'ufufruit de fa fucceffion à Magde~
leine Turc fa femme, qu'il nomme Tutrice de
fes deux enrans.
A
-.
\
�. 1-
Cet événement fufpendit les pourfuÎtes du
Marquis des Pennes. \
Peu de tems après, le fils de Claude Pouf.
fel déèede; fa mere & fa fœur lui fuccedent.
& c'eft dans cet état que le Marquis des Pen:
nes fait a1Iigner les Hoirs de Claude Poutrel
aux fins de le voir fe colloquer.
.
La veuve comparaît: le Marquis des Pennes
~ eft colloqué le 17 novembre 1766, le 2. 1 mis
en poiIèl1ion, & le tout eft fignifié le même
lour.
Remarquons que, le Marquis des Pennes rella
créancier perdant de plus de 1500 liv. '
Le 10 mars 1767, le Marquis des Pennes
vend cette balli1ie à Jofeph Cùnflans, & à un
prix inférieur à celui pour lequel il s'y étoit
colloqué. '
Quinze années après, Claire Pouffel, fille de
Claude, .a ~maginé de revendiquer la bafiide
avec refiitution de fruits; de payer la créance
de Con pere avec les fruits qu'il faudrait lui
reifituer, & de conferver aÏnli le fonds.
Conflans, mis en caufe à raifon de ce, a
â'ppellé le Marquis des Pennes en garantie:
& voila tout le procès.
La collocation du Marquis des Pennes eftelle nulle? Si elle l'efl, doit-il garentir Conf.
lans? Prouvons que la collocation' n'eft pas
nulle ; & qu'au befoin, la garantie contre le
Marquis des Pennes feroit inévitable.
Claire Pouffel, ne pouvant fe di1Iimuler combien fa prétention eft odieufe, cherehe à l'étayer de tous les moyens po1Iibles. Elle n'o~e
pas dire, ou que le Marquis des Pennes n'écolt
~IlêtW+
pas créancier, ou que! n0ll0hBanr;tfa
tioB il n'a pas été ctéanGiér .perd~nt oo "fdUl
de :500 li v. 1 mais elle .<lit: La .IcoHocat-~J1
éft nuBe par plulieurs ralfarls~
.
'c;'; ,
1 ô. Parce que ' l'on fi' a pa~rèlHp'l1 ltls- fu.t-iB~
lités
néceffair~
à
l'ldi~IHition
des Mens des' lÎil~
neUfs.
_
2,0. Pa,r ct què 1'011 n"â p~il'1t donné- d'aiIi·
gnation à Claire PQuR'él pupIlle.
~o. Parce qu'on ne lui a pai intimé la €ollocation.
4°. Parce que la c0lÎocation h'a pas été elfO
régifirée.
'
"
Si la collocation eft m:llle ., ~l faut la ca{fe~ !
la calTér avec refiiwtion de frUl.ts; & les ~ru1ts
a ant €e que je dois ~ la bafitde., arrofee de
yfueur de Cc~fta~ns pendant qUlnz.e années,
me refier~.
J •
Voilà le plan Sc la défenfe: ~e plan ef!: IDl& la défenfe' n'eft que chtcane.
qUt; premier moyen eft abfurde. Nous ~e
r
.'
p"'s
l'on ne perfuadera
certa1"
l:çaVlOnS
.., ,
, .
.. ,
debtteur
t , pas que quand un ,
nemen,
, 'vtent
1 Ata
. . daH s l'état d'un proces exeCU~OT1a
pre.
nlOunr
. 'cl
à être confommé, on· fût oblIge e teOl:
r.
hoirs pupilles la. pl'océdure
€ontre les
d
.nécef.
r. .
'l'aIl' énation des bl'ens es n:meuJ.'s.
~alTe . a
dfz [f
n"
L'héritier fuccédant in locum e une l , }e co
..
s exécutions vis-à-vis de lur, tout
. • _ . , . du dé'
tInue me
.
les
eulfe
cenunuêe~
Y1S-a-V1S .
comme Je
fa
ex
Q ue quan cl 1'1 s~agi-ra d atiéaàtie8. vo16ri~ire-,'
....J
'"!lé
•
Ir.
bl'
"
.le
pareDS'
efi.If1!Itatléu
,
il Y ait auemee CI
,
d -k..
r
font.
cret: "
\2",,.. .
~"".
à' J"
Il...,.
nonne\ Yl~ur'e- . mtti* ~
�, 4
~,He8 ,èplJdamrté. ou il faut qne les hOtrs
FLU>jlù: s pay~pt, ou qu'il~ [ouffrent la <;oUo-
~ri.Q-A( ou q,éancier; il n'ell pas de milieu. Le
ré1?le~ent, de la Cour ne dit nt:l~le part que le
Ci~~p~ler ' lpte,r:rompra fes exécutIons quand fan
df.\pi~eur décédera, délaiffant un h'é ritier pupille.
Si ce pupille a un tuteur, on pourfuit Contre
l~JÜ': 'il n'en a point, on lui en fait nOlUmer
un, & on pourfuit toujours; telle eft la regle:
il! f1'6ft pas p'ermis de l,a mécoDno1tre,
.
Le fecond moyen eft de la même force. Il
n'eft pas vrai' que Claire PoufIèl n'ait pas été
affignée pour voir procéder à la collocation
dlJ ,1\1ar-quis des Pennes. Le tapport de collo.
~*jç>n" prouve que les hoirs Poulfe! ont été
aŒgtl~s; &. c'en eft affez. Il eft fans doute fa.
fll$~x que l'e~ptoit ait , été éga~é; .mais heureù[ement Je rapport de collocatIOn y [upplée.
':;1J:.îoifieme moyeJ;J. La collocation n'a point
été intimée à Claire Pouffel.
~ . 1 L'expjoiç porte péanmoins: intimé aux hoirs
de Clq.ude PouJJeI ~ parlant à la mere defdits
hoirs, icelle Je difont hérùiere de Claude PoujJel.
Dans l'ignorance où étoit le Marquis des
Penpes du teilament de [on débiteur, [agernent
il intime aux hoirs, parlant à la mere de[dits
pairs; & CplUme icelle [e dit ' héridere de
CléH~de Pouffe!, l'HuiŒer le dit de même.
))\ C'eil préci[ément,
dit l'adver[aire, ce qui
"» caraél:eri[e la nullité. J'étais pu pille; il fal» loit intimer à ma mere, qui étoit tutrice;
» vpus ne l'avez pas fait, ergo nullité,
, ' 'Pites ' mieux: chicanne & mauvai[e chicanIle, pourquoi? par plu6eurs rairons: 1°. parce
que
~ux
ue l'intimation faite
hoirs fous ,le n?,m
q,
,.
d'hol'rs qui les comprend
[Olt qu d'
,Ils
generIque,
..
foient pupilles ou non, eft toujours bien _
1:
rig:~:
Parce que fi la mere efi tutrice, elle
repré'[ente les hoirs.
,
1
o
Parce que la mere a tou)o~rs . r~çu ~
3,
fi'
,
& que dès que la figm6catlon lUI
fi19m catlon,
,
1 i ait
eft parvenue, il efi indiff~r~nt qu on. u La
,
non
la quahte de tutrIce.
d onne,
ou
,
"
1'· (j
d tu
' édure n'a pas été faite a ln çu u
proc
"1 l'.
, & c'eil tout ce qu 1 Iaut.
,
teur 'Ma mtre avait la moitié de la campagne
"
1 décès ab inteflat de mon frere; &
» Pd~r le
'1 fallait faire deux intimations;
» es ors 1
& l'
,
ne
à
ma
mere
per[onnellement,
autre
» lu
.
» à ma mere comine tutrIce,
Voilà la ' grande bafe du procès '. & le gr~nd
r
lequel on veut dépouiller
' .
. un tIers
,
mot!'f lur
ollèffeur avec titre & bonne fOl depUIS ,q~lnze
P,
& s'enrichir de [es [ueurs, MalS Il ne
annees,
1
cl' r. & plus
fi 'mais de chicanne p us 0 leu e
,
ut l ron cl'ee. Oclieufe'' l'ob)' et de la 1réclamation
ma
Puifque Claire Pouffe veut nous
lea P:ro~::c' la refritution des fruits, ainfi qu'elle
P
s'eny exp l'lque pa r fes concluGons, & coo[erver
J;
•
d'
1 ere
le fonds,
Mal fondée : 1 0 , parce que es que a m.
l'h'a te & l'hôtellerie, la collocation
efi a'1 a f,.
015
l '
eut
pas
être
nulle,
parce
qu'on
ne
&u~
a pas
ne P
"
d' u
ne,'
meme
donné deux copies, au 1leu
,'
il eil ridicule' de le fuppofer,
.,
,
De bonne foi, fera.ce l'expédmon d ~n~ Ç),u
de deux copies à la même perfon:le ~Ul
Cl"
•
�6
peTa
.de la fiabilité ou de l'infiabiJité cl 1
r.
& des propnetes
" , 7.
e il
.Iortun~
2°. Il peut être nécefi'aire de divifer la p
cédure .quand il s'agit de rapporter une c~~~
damnatJOn" parce que chacun des hoirs n'dt
ten,u ~erfonnellement que pour fa portion, &
fohdalrement pour les fonds qui lui fOnt ob.
venus. Mais quand la condamnation eft portée
!e fOl}ds faili & la collocation imminente ii
efi d'autant plus inutile de tenir une do~ble
procédare" qu:elle n'aboutit qu'à des frais inu.
tiles.
Et de f~it, que la propriété failie appartienne
à l'un ou à l'autre héritier, ou à tous les deux
par indivis, e!Je n'en répond pas moins in [0~id.uT1} • de la totalité de la créance, & par conféquent l'affignation donnée à l'un fuHit.
AuiIi _on défie d'indiquer ni loi, ni auteur
qui exige cette divilion de procédure comme
~n exige la divilion de l'affignatian 'en condamnation,
3°· Cette divilion efi encore moins néceffa~re" 10rFque la même perfonne eft, tout à la
f~ls, tutnce & cohéritiere, & que c'eit vis-àVIS d'elle que la procédure a été tenue.
Car, quel efi l'objet de l'intimation? d'inf.
t~uire le débiteur, pour qu'il puiife payer" ré.
dImer le fonds, & éviter de nouveaux frais.
Or la veu~e intimée, ou perfoneHement, ou
comme. tutrIce, l'a pu: elle rie l'a pas fait, le
MarqUIS des Pennes a donc pu & dû conti.
nuer fes exécutions.
Enfin la chicanne eft d'autant plus mau-
YÂife ,J que l'intimation a été faite à la rnere
7
:œ
fous la double qualité de t~tri~e ~ ~~ . hé ritiere. Voyez l'exploit; il P?rte:. IntL"!e a1!.x
·hoirs parlant à la mere ~efdus -hOlrs " zce{{e
difant hérùiere. De mamere que" abfol.ument
parlant, on peut dire ~ue l'intim,ation a . _été
faite dans une feule copIe, aux !,lO.lr~, padant
à la mere qui les reprêfenroit fous le double
rapport de tutrice & de co-héritiere.
Croiroit. on que le parlant à la mere, on
_ofe l'affimiler au parlant à un voilin ou à un
domefiique? L'excès va cependant jufques ·là.,
fur-tout quand on ne peut fe diffimuler que
l'intimation a été faite en domicile, à la bai:tide" à la mere qui était la feule à s'y trouver, & qui s'y trouvait en qualité de tutrice.
Mais ne faut-il pas au moins fuppofer. q~ la
mere a r~çu l'intimation au meilIeu~ titre qu'eH.e
a pu; qu'étant tutrice, elle a reçu la copie
en fa qualité? Tous les Auteurs nous difent:
maligna efl interpretatio per quam fit ut aaus
pereat potius quam valeat. Les nullités font de
droit étroit; on ne les fupplée pas, moins encore quand il s'agit de dépoŒ~der un créancier
légitimement colloqué" & un tiers poifeifeur
depuis quinze années.
. Ainli la mere tutrice & co-héritiere ayant
reçu la copie donnée aux hoirs, l'intérêt de
la pupille a été rempli; t,ous les hoirs ont p-u
p~yer. & rédimer, la. failie ; s'ils ne l'ont pas
faIt, Il a donc éte lIbre au créancier de confom.mer fa col1ocati~n: il eil donc inique- d~
vemr le troubler qUInze années après.
. '
Dernier moyen. » ' La collocation n'a ".pas
été enrégifirée.
Je
.-
�8
-: ':Flle ne devait l'être que pour l'intérêt du
• "Greffier enrcgifirateur, ou pour l'intérêt d'u
~tie'rs; auffi ce [ont les feuls qui puifi'ent en
réclamer; le Greffier el1régifirateur pour l'idté'~êt de fan dtoit; le tiers pour ce qui le
conCerne. Mais le débiteur [ur lequel on s'eft
colloqué, n'a ni le même intérêt, ni la même
raifon: La copie de la collocation lui étant
une fois intimée-, cette collocation eft auffi
publIque pour ' lui, que fi elle était dans tous
les Greffes; auffi l'on ne trouvera nul Auteur
qUI aie dit que le débiteur pouvoit alléguer
lui-même le défaut d'enrégifiration : non _aUegluur pro nallitate in foro, dit Me. Julien; &.
,'efi notre maxime.
.
Et elle doit être telle: car enfin que fouf=ifù';'vous du défaut d'enrégifirement? Vous y
~gnez les frais. qu'on ne p~ye pas, &. q~e
voùs rembourrerIez au créanCIer s Il les acquit-toit. Il ne faut donc pas être furpris que les
Arrêts n'aient accueilli le moyen que fur la
réclamation du tiers ou du Greffier enrégifira'teur.
Quant à la garantie contre le Marquis des
Pennes , elle [eroit au be[oin incontefiable.
L'aRe porte: avec prameffi d'être tenu de tout
trouble & éviè1ion en due forme, & fous toutes
les 'autres claufes 'qui forant tenues ici pour eXprimées. Le Marquis des Pennes ayant donc
promis de garantir l'éviétion, s'il étoit pof!ible
'qu'elle fe vérifiât, il' {eroit d'autant. plu~ Jufie
qu'il en répondît-, qu'elle nlC [e vérIfierait que
]làr fan fait & par une nullité de Pt0cédure
dont Conflans ne s'eft pas chargé, : & que ~e
r
1
MarqUIS
,
,
9.
Marquis des Pennes devrait par conféquent lui
garantir. Mais no~s n'en ferons pas réduits à _
cette .extrêmité, puifque la collocation eft jufie,
régullere, & que les moyens de caifatioo co aretés n'ont pas même pour eux ce que 1'00 peut
dire la rigueur . de la regle; & l'on fçait que
[ouvent jummum jus, fomma injuria.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.
PASCALIS, Avocat.
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CONSTANS, Procureur.
Monfieur DE ST. MARC pere J R.,apporreur.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums concernant la procédure civile en Provence, avec quelques pièces manuscrites
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Procédure civile
Description
An account of the resource
Factums de procédure civile
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Taque, Jacques
Roman Tributiis, Alexandre
Gassier, Jacques (1730-1811 ; avocat)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 10451/1-2
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780-1785
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202517683
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_10451_Factums-procedure-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
589 p., 496 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Contient quelques pièces manuscrites (avocats et procureurs provençaux, comme Gassier).
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Joseph David (Aix-en-Provence)
André Adibert (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/174
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/411/RES-AIX-T-133_Odon_Causes.pdf
043f0177ac73817e60813e39cffae3f4
PDF Text
Text
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UNIVKRSITK DE FRANCE -
FACULTE DE DROIT D'AIX
DES CAUSES
D'INTERRUPTION ET DE SUSPENSlON
DE LA
PRESCRIPTION
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ODON DE GlRA UD D'AGA Y
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IMPRD1ERI!i: J . NICOT, R UE DU LOUYRE,
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�A MON PÈRE ET A MA. MÈRE
A MES PARENTS
A MES AMIS
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IN1tRODUCTION
La prescription peut, d'une manière générale, être
définie: Un moyen d'acquérir ou de se libérer par un
certain laps de temps et sous certaines conditions déterminées par la loi.
Son but est de fixer les biens dans les mains de détenteurs souvent dig nes d'intérêt, d'assurer aux débiteurs
leur tranquillité contre les poursuites des créanciers, et
de mettre fin, après des délais suffisamment prolongés,
à toute incertitude pour les uns contre les autres. Aussi,
est-ce à juste titre qu'elle a été proclamée par un philosophe des temps anciens la protectrice ciu genre humain,
patrona genm·s humani.
Le~ législateurs de toutes les époques ont compris la
nécessité de la prescription . Sans elle, en effet, il n'y a
pas de société possible. Comment admettre une société,
où les droits de chacun pourraient être remis continuellement eu question, sous préte:de de vices, dont l'origine
se perdrait dans la nuit des temps . La vie humaine ne
serait qu'un perpétuel procès, si, après des siècles, les
génération~ successives pouvaient encore être inquiétées
�-6-
-7-
pour des obligations contractées par les générations précédentes. Le temps, ce grand destructeur, auquel rien
n'échappe ici-bas, devait avoir, lui aussi, sa part d'action
dans l'acquisition des droits de propriété et dans l'extinction des obligations.
La prescription est donc .fondée sur les plus hautes
considérations d'ordre social et d'intérêt politique. Son
utilité est dès lors incontestable. Mais, si c'est là une institution nécessaire et indispensable, il ne faut pas cependa.ntq~ 'elle devienne une iniquité légale. C'est pourquoi,
si tous les législateurs l'ont admise dans leurs codes, tous
l'ont soumise à certaines conditions qui en limitent la
portée et les effets.
C'est ainsi qu'en fixant les délais pour arri ver soit à la
prescription acquisitive, soit à la prescription libératoire,
ils se sont demandé s'il n'y avait pas des circonstances
susceptibles de prolonger les délais antérieurement établis. Les circonstances qu'i ls ont prév ues dans cet ordre
d'idées, peuvent se ranger dans deu x catégories. Les unes
ont pour base la vigilance du propriétail'e ou du créancier ; les autres résultent de particularités inhérentes à
sa personne même, ou bien encore elles sont d'u ne
nature telle que, par la force même des choses, elles le
dispensent d'agir et arrêtent le cours de la prescription .
Les premières s'appell ent, en droit, causes d'1:nterrup tion; les secondes causes de suspension de la prescription.
L'interruption et la suspension diffèrent non seulement
au point de vue des actes qui les con::;tituent, mais encore
par leurs effets.
L'interruption, moyeu agressif, arrête le cours de la
prescription, et efface complètement le temps antérieur,
de sorte que la nouvelle prescription court du jour de
l'interruption. La suspension, moyen purement défensif,
anête bien , elle aussi, le cours de la prescription, Ill6is
son effet est beaucoup moins radical, puisqu'elle laisse
su bsister le temps antérieur, de façon à permettre au
prescrivant de compter, une fois l'obstacle disparu, et le
temps antérieur et le temps postérieur.
Cette première différence entre l'interruption et la suspension en entraîne une seconde très importante. Puisqu'avec lï nterrupbion c'est une nouvelle prescription
qui commence, elle pourra très bien ne pas avoir la même
durée que la première, elle sera tantôt plus longue, tantôt
plus courte. Ainsi la prescription en matière de lettre de
change s'établit par cinq ans; si elle est interrompue
par la reconnaissance du débiteur, reconnaissance opérée
par un acte ordinaire, qui n'a aucun caractère commercial ; la prescription, qui originairement était de cinq
ans, sera désormais une prescription trentenaire. Ce
changement provient de ce que la reconnaissance a
changé la dette c01:nmerciale en un e det.te civile. La solution serait inverse, si l'on donnait au titre d'une dette
civile la forme d'un titre purement commercial. La prescription quinquennale succèderait à la. prescription trentenaire. La _s uspension, au contraire, ne modifie jamais
la durée de la prescription dont elle empêche pendant
quelque temps l'accomplissement. Lorsque la cause de la
suspension a cessé, la prescription reprend son cours.
Ainsi u n possesseur est en train d'acquér ~r un immeuble
par la prescription de trente ans; vingt-cinq ans après
son entrée en jouissance, le tiers, contre lequel il prescr.it, meurt laissant un héritier mineur ; pendant le temps
de la minorité la prescription est suspendue, mais une
fois que l'héritier sera devenu majeur, cinq annétls seront
suffisantes au possesseur pour achever sa prescription .
L'interruption est, en générai}, un fait instantané, per-
�-8mettant à la. prescription de recommencer à courir au
moment même où elle est interrompue; la suspension au
contraire est nn fait continu, se prolongea.nt pendant un
temps plus ou moins long.
Bien que rufférentes dans leurs effets, l'interruption
et la suspension peuvent naître en même temps d'un fait
complexe. Un débiteur .reconnaît une dette actuellement exigible et s'engage à la payer dans un délai déterminé; la. prescription se trouve interrompue et suspendue
en même temps; intenompue, puisque le débiteur a
reconnu sa dette; suspendue, puisqu'il a contracté une
nouvelle dette accompagnée d'un terme.
Ce sont ces diverses circonstances, c'est-à-dire l'interruption et 1a suspension de la prescription qui feront
l'objet de notre étude, et que nous examinerons successivement dans trois parties distinctes: en droit romain,
dans l'ancien droit et sous la législation du Code civil.
PRE;tllÈU.E
P.&.RTIE
. DROrr ROMAIN
De l'Interruption
Les commentateurs distinguent en droit romain deux
sortes d'interruptions : l'interruption naturelle, qu'ils appellent 11surpalio natu.ralis, et l'interruption civile qu'ils
désignent sous Je nom d'1isu.1·patio civilis. La première
·résulte de la perte de la possession, la seconde de la poursuite judiciaire, de la litis contestatio.
Cette distinction établie, nous passons immédiatement
à l'étude de l'interruption naturelle, q1:1i est de beaucoup
la plus importante en droit r~ain. C'est même la seu le
cause d'interruption que connurent les Romains de l'époque classique.
�-
10 -
-
CHAPITRE Ier
De l 'Iutera•uptlon
~aharelle.
Cette cause d'înterruptioo était généralemenf appelée à
Rome usurpatio. UsU?·palio est interruptio u.rncapionis
(L. 2, D. De usmp. et usucap.).
Nous ferons remarquer en premier lieu qne cette dénomination J'm1&r-patio n'est pas rigoureusement exacte;
car, si l'interruption a son vent pour cause une usurpation
étrangère, souvent aussi elle n'est que le fait du propriétaire qui recouvre sa possession. L'interruption peut encore provenir soit d'un fait personnGI au possesseur, soit
d'on évènement fortuit et de force majeure; or, dans ces
hypothèses. la définition juridique du mot usutpatio n'est
pas applicable.
L'interroµti on naturelle consistant dans la perte de la
possession (L . tî, D. De 11sw·p. et U8ucap.), elle se produira chaq ue fois que la possession sera perdue. circo nstance indiquée dans les texte.~ que nous allons examiner.
La possession est le fondemen t, la base de l'usucapion;
sans elle, l'usuœpion ne peut pas s'accomplir. Sine posses11ione ii,suca7Jio contingere non potesl (L. 25, O. Deusurp .
et usucap. ).
La possession et l'usuGapion sont $i intimement liées
l'une à l'autre qne la perte de la prèmière entraîne forcément la perte de la seconde. Cc principe reçut toutefois
1t -
certains tempéraments commandés par les nécessités de la
pratique.
Ainsi. bien qua la possession ne soit pas comprise parmi
les droits du défunt transmis a l'héritier (L. 23, D. De
possess .), la mort du possesseur n'interrompt pas cependant l'usucapion: La raison de cette dérogation au principe repose sur cette idée que l'usucapion avait été
établie dans un but d'utilité publique, éviter l'incertitude
dans la propriété. Or, ce but n'aurait pas été atteint , si la
mort avait interrompu l'usucapion . Du reste, il est évident que, dans son principe et considérée en elle-même,
la possession n'est qu'un simple fait, échappant aux règles
édictées par le législateur pour l'acquisition et la perte des
droits, et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une transmission proprement dite ; mais, d'un autre côté, il est tout
aussi i;ertain que des conséquences légales sont attachées
a la possession et que par fa elle ressemble à un véritable
droit. (Savigny , Traité de la Possession .) A ce point de
vue, il était tout naturel d'assimiler la possession aux
autres rapports juridiques el de la faire passer de la tête
du défunt sur celle de l'héritier. C'était d'ailleurs la conséquence du principe romain , que l'héritier continue la
personne du défunt.
Une seconde exception à la règle, sine 7Jossessione 1tsuca1Jio contingere non potest, a lieu dans le cas oü un débiteur remet un gage à son créancier. Celui-ci est seul possesseur, seul il a droit aux interdits en cas de trouble ou
d'éviction, et cepen dan t le débiteur con tinu e à usucaper
(L. 1 ô, O. De ·1t.mrµ. cl uswap .). Savigny lrouve la justification de cette seconde oxccptioo dans une possession
�-----
-
-
i2 -
fictive ad usucapionem , qu'il attribue au débiteur , possession basée sur le contrat de gage intenenu entre les deux
parties.
Sauf ces deux exceptions, tout évènement qui met fin
à la possession. interrompt l'usucapion.
La possession étant composée de deu~ éléments. l'élément matériel, le corpus . et l'élément intentionnel, l'tmimus,
il en résulte qu'elle sera perdue, si l'un de ces deux éléments vient à. disparaître, ejus quidem fJtlod corpore rioslro
leneremus. possessionem amitti vel a1timo, vel eliam corpore (L. 44. § 2, 0. De possess.). .. ut igitur n ulla
possessio adquiri, nisi anima et rorp01·e, 7Jolest ; ita niilla
amittitur nisi in qua utrtJ.mque in conlraritun actwn.
( L. 1~5 , D. De 1·eg. ;'itris.). Sans insister snr la controverse qu'a soulevée le mot u.trumque. nous pensons avec
Savigny que ce mot est synonyme d'allerntrum, et nous
abordons immédiatement les divers cas de perte de la
possession .
Nous étudierons dans quéltre sections distinctes : 1° la
perte de la possession co,.po1·e; 2° la perte de la possession a1dmo; 3° la perte de la possession par le fait d'nn
représentant; 4° la perte de la quasi-possession des servitudQs.
SECTION I
PER.TE Df: L.\ P OSSESSION (( CORPORE .
1)
La possession peut être perdue corpore soit par nn cas
fortuit , soit par le fait d'un tiers .
15 -·
§ 1°• Perte par cas Fortuit. -
Une première consécessons de posséder
nons
que
c'est
idée,
cette
quence de
les objets perdus, si id quod possiderimu~, ila p111"didc1·imus, itl ignoremus ubi .~it, desinimus posside1'e. (L. 25.
Pr. D. De possess.) Cette décision ne s'applique qu'aux
objets perdus au point d'ignorer ce qu'ils sont de,·ehus, et
non point à ceux qai sont simplement égarés. Ainsi Primus, après avoir caché un trésor dans son champ. bien
qu'il ne sache pas au juste l'endroit où il l'a caché, n'en
conserve pas moins la possession ; car les précautions qu'il
a prises. lni donnent la certitude de le 1·e~rouver un jour.
A l'inverse, quoique sachant parfaitement o'ij. se trouve un
objet, la possession en est perdue, quand l'endroit où il
est, ces..;e de nous être ac1;essible. Quum lapides demersi
essent riau{ragio el 7Josl lempu.s e:Dtracti ... dominium me
retinere puto, 1Jossessionem non puto (L. t 3, Pr. De
possess.).
Eo somme, nous continuons à posséder, tant que l'objet
est à notre disposition, quatemts, si velimt,s, naturnlem
possessionem nancisci possinws. (L . 5, § 15. 0. De
7Jossess.). Du jour où nous perdons la possession, l'usu-
capion est interrompue.
Cette règle est applicable aux animaux. pour lesquels il
fau t toutefois faire une distinction entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. La possession d'un
troupeau e~t perdue quand ou ignore absolu~ent ce qu'il
est devenu et qu'on ne peut pas le retrouver (L. 5, § i 5.
D. De possess.) . Quant aux animaux vivant à l'état sau·
. vage. MUS les possédons tan t qu'ils n'ont pas recouvré la
li uerté, et qu'ils sont par consaquent en notre pouvoir,
�-
14 -
comme des oiseaux dans une cage. (L. 5, § 15, D. De
possess.). Si les animaux sauvages sont apprivoisés. ils
ont considérés comme en notre pouvoir. tant qu'ils ont
conservé l'habitude de revenir a l'endroit où ils sont enfermés. donec revertencli animum habeant (L. 5, § 5, D.
De acq. rcr. dom . - L. 5. § 16. D. De 71ossess.) .
Les principes sont les mêmes pour la possession des
esclaves. Elle subsiste ta~t que l'esclave garde l'esprit de
retour, 1'a11imus t-evCJ·tendi; il est censé persévérer dans
cette disposition. malgré sa fuite, s'il ne se considère pas
comme libre, ou s'il ne se soumet pas à un nouveéiu
maitre ( L. 15,§ 1. D De 11surp . et usucap.- L. 47, D.
D. Posses.). Nous ferons observer à ce sujet que la loi
romaine. en permeuant au maîlre de conserver la possession de son esclave par la seule volonté de t;e dernier.
a fait brèche à. la vieille maxime: Servus cap ut non habel.
§ 2.
La possession est perdue et l'usucapion interrompue, si un tiers enlève au
possesseur la chose qu'il étail en train d'usucaper ; pen
importe que set enlèvement soi t effectué avec viotence
ou clandestinement, au point de vue de la perte de la possession . le résultat est le même : il y a u.surpatio dans les
deux cas (L. 15, D. De possess. - L. ?5, De usurp. et
usucap.). Peu importe encore que le volé ait ignore le vol.
Cela est si vrai que si le voleur , sous l'in1luence du remords, venait à remettre la chose au lieu où il l'avait prise,
l'usucapion n'aurait pas moins été interrompue, car. en
fait , il y a eu pendant un certain temps absence de rapports physiques entre le volé et sa chose (Savigny).
Par le /'ait d'un Tiers. -
- ns Il n'est pas nécessaire pour que l'usucapion soit interrompue, que celui qui s'empare de la chose la possède.
Supposons que l'esclave d'autrui :soit l'auteur du vol, il est
hors de doute qu'il n'acquiert pas la possession pour lui,
puisque, n'ayant pas de persoonaltté, il ne peut avoir
d'animus possi~ndi (L. i 18, O. De t·eg. juris.) . Mais
l'acquiert-il pour son maître ? Pas davantage, puisque
celui-ci ne loi a donné aucun ordre (L. 5. § 12 . D. De
possess. - Paul, Sent .. 5. 2. 1). L'acquiert-il dès lors
ex causa peculiari .9 Non encore, car le pécule ne peut être
la cause d'un vol (L. 24, O. De possess .). Cependant bien
que la possession de la chose n'ait été acquise par personne. l'usucapion n'a pas moins été interrompue. La
même règle s'appliquerait au cas où le voleur serait fou .
Il y a toutefois à mentionner une ex.ception pour l'hypothèse où le voleur serait la propriéLé du volé. Ainsi un
esclave •dérobe à son maître un objet que celui-ci est en
train d'nsucaper, l'usucapion n'est pas inte1Tompue, parce
que le mailre. en ayant le voleur a sa disposition, conserve
la possession de la chose volée (L. U:S, D. De possess.) .
Julien nous don ne uo exemple de l'application de ce
principe. li suppose un débiteur en train d'usucaper une
chose. Celui-ci la donne en gage à. son créancier, et l'esclave du créancier la ~oie ; l'usucapion est-elle interrompue ? Non, répond le jnrisconsulte, parce que le débiteur a conservé la possession, puisque son représentant,
le créancier, ne l'a pas perdue. Si l'auteur du vol était
l'esclave du débiteur , le crèancier perdrait bien la possession, mais le débiteur continuerai>l à. usucaper, car il est de
principe que les esclaves ne peuvent pas par leur fait
�-
16 -
porter préjudice à leurs maitres (L. 35, ~ 6, D. De u.surp.
et usucap. - L. 153, D. De reg. jm·is .). Que décider en
pareil cas, si l'esclave est en fuite ? Nous avons admis plus
haul que l'esclave continue à être possédé, tant qu'il n'a
pas perdu l'esprit de retour ; par conséquent. jusque là le
maitre garde la possession de la chose volée. Si l'esclav~
esL affranchi, l'usucapion est alors interrompue, car ici
l'escla~ n'est qu'un usurpateur ordinaire; l'on ne peut pas
le considérer comme le représenlant du maître. puisque
celui-ci lui a donné la liberté (L. 15, §8, D. De possess .).
La même règle s'appliquerait au cas où le vol aurait
été commis par un enfant an préjudice du chef de famille
(L. 25, § 2. D. De liberali causa). Mais, dans les deux
hypothèses, l'interrup~i on se produirait si le voleur laissait échapper la déten Lion ( L. 1 ?S. D. De possess.).
Voyons maintenant commenl se régit l'inlerruption en
malière immobilière. Les principes sonl les mêmes~ l'usucapion est interrompue par tout fait qui enlève au possesseur la jouissance de l'héritage possédé.
Nous conservons la possession d'un immeuble, tant que
nous n'en avons pas élé expulsés, soit par un tiers, soit
par le vrai prop:-iétaire (L. 5, § 9, D. De possess. , L. !5,
D. De ustirp. et urncap. ). li en est de même si l'immeuble
est possédé par un représentant , un fermier par exemple,
tant que ce fermier n'a pas élé chassé. L'interruption est
réalisée, au dire d'Ulpien. aussilôt l'éviction accomplie,
avant même que la nouvelle en soit parvenue au représenté
(L. 1, § 22, D. Devi). A l'inverse, Je bailleur expulsé ne
perdrait pas la possession. si son fermier restait sur l'immeuble (L. 1, § 45, D. Devi) .
-17De simples troubles, immédiatament comprimés, ne
suffisent pas pour interrompre l'usucapion ; il faut que
les violences de l'usurpateur aient amené une dépossession
complète et effective (L. 17 , D. Devi.) Ne peut-on pas
dire que , si le dejectus emploie l'interdit uti possidetis, et
s'il triompbe. la possession n'aura pas été interrompue!
Cette opinion est celle de quelques auteurs modernes; mais
nous préférons admettre avec Savigny que, d'après les textes
du droit romain (L. 5, O. De usurp. el us1scap.). l'interdit
uti possidetis ne peut être employé dans cette hypothèse.
En effet, il ne peut y avoir lieu à cet interdit, parce qn'il
manque une des conditions requises pour son exercice,
à savoir que le trouble n'ait pas encore fait cesser la possession.
L'expulsion matérielle n'est pas la seule circonstance
qui entraîne l'interruption de l'usucapion. D'autres évènements produisen t le même effet. Si le possesseur est tenu
enfermé dans son héritage. s'il le quitte et qu'on l'empêche
d'y rentrer, si dans le même but on l'arrête en route. dans
ces divers cas le possesseur est censé avoir été chassé du
fonds et l'usucapion e~t interrompue (L. i , § :24 et 47,
O. De vi - Paul, Sent .. ~. 6. 6).
Nous traiterons ici une des questions qui ont le plus
divisé la jurisprudence ancienne. L'usucapion esl-elle
interrompue quaud le possesseur abandonne son immeuble
dans la erainte de violences oil de menaces ? On trouve des
textes dans l?.s deux sens; les uns (L. 55, § 2, D. De
t.mu-p. elttsucap.-L. 9, Pr. D. quod metus causa - L.5,
§ 6, D. Devi), considèrent la possession comme ~erdue,
et par suite l'usucapion serait interrompue; les autres
�-
18 -
(L. t , § 29, D. ne vi -- L. 9. Pr. D.quod mctua cai1sa).
semblent la considérer comme continuée. Pour les concilier, on a prétendu que les premiers se rapportent à nn
danger présent, les seconds à un danger futur. Quant à
nous, nous croyons que la possession esl perdue dans l~s
deux cas (L. 55.§ 2. D. De 1i.surp. el usi,cap.); et que les
textes qui paraissent <ldmettre la c.ontinua~ion de la possession, ne visent que le fait matériel de la cle.fectio. lequel
efTectivement ne se rencontre pas dans notre hypothèse.
Maintenant, est-ce bien là un cas de perle de la possession
corpore, comme le yeu t Van-Welter (Traité de la possessio11), ou bien un cas de perte de la possession animo,
comme le pense Savigny, peu importe puisque le résultat
est le même.
Le poss&seur conserve la possession de son immeuble
tant que dure pour lui la faculté d'en disposer librement,
bien qu'il n'y soit pas continuellemen t présent. Mais si à
la non-présence du possesseur sur l'immeuble vient se
joindre une circonstance extérieure. telle que l'us1:1 rpalion
d'un tiers, la faculté de disposer de l'immeuble est pe'rdue,
et la possession devrait cesser. C'était du reste l'opinion
de l'ancienne jurisprudence qui appliquait les mêmes
règles aux meubles et aux immeubles. Toutefois les jurisconsultes postérieurs firent admettre le principe contraire,
à savoir que la possession d'un fonds ne se perd point par
l'occupation clandestine, mais qu'elle se conserve jusqu'au
moment où le possesseur, ayant eu connaissance de l'usurpation, renonce à reprendre son immeuble. Celle doctrine
que Gaïus déclare dominante à son époque fut rléfi nitivement consacrée par Justinien (L. 6, § 1, D. De possess.).
-t9Les règles que nous venons d'expliquer ne s'appliquaient autrefois qu'au cas où l'usurpation s'était effectuée
1
à la faveur d une absence de courte durée. Si l'absence
était très longue, si le possesseur mourait sans successeur, s'il laissait l'immeuble sans culture pendant de
longues années, les jurisconsultes romains voyaient là un
cas de perte de la possession et autorisaient les tiers à
s'emparer de l'immeuble, sans que cette occupation parût
violente ou clandestine (L. 4, § 28, L. 37. § 1. D. De
usurp. et usucap.). Justinien abrogea celle doctrine et
d~cida que l'usurpateur serait traité de prœd-0 et comme tel
soumis aux. actions ordinaires à l'effet de restituer la possession (L. 11, C. Unde vi).
La possession est encore perdue corpore, quand la chose
subit un changement qui l'empêche d'être possédée légalement. Un fonds de terre, en train d'être usucapé, est envahi
par les eaux d'un flenve qui y fixe son lit (L. 3, § 17,
D. De Possess. ) ; un possesseur dépose un mort dans son
immeuble (L. 50, § 1, D. De Possess.); une chose devient l'objet d'une spécification (L. ::SO, § 4, D. De
Possess.). Dans ces diITérentes hypothèses, la chose se
trouve placée hors du commerce et l'usucapion n'est plus
possible.
SECTION JI
PERTE DE LA POSSESSIOI\
« ANIMO. »
Le second élément requis pour la continuation de la
possession est l'élément iolentionnel , l'animus possidendi;
s'il vient à disparaître, la possession est perd ne, et dès lors
�-
20 -
l'usucapion inrerrompue. Seulement cet animas n'a pas
besoin d'être exercé à tous les instants., il suffit qu 'il
exUe 3 l'état passif et latent. Exiger du possesseur qu'il
pense cooliouellement à. sa chose, serait rendre la prescription impossible: Loul ce qu'on lui demande. c'est qu'il
ne manifeste pas une volonté contraire. C'est par une
conséquence de cette idée que les Romains ont admis que
le possesseur continuerait à posséder. même après être
dernnu fou ; car, disaient-ils. il est censé persévérer dans
l'intention qu'il avait manifestée avant de tomber en démence (L. 4. § 5, L. 44, § 6, D. De usw·p. et usttcap.).
La perle de la possession animo résulte toujours d'une
renouciation , qui doit être clairement établie. bien qu'elle
puisse avoir lieu tacitement ou expressément.
Ainsi un possesseur abandonne sa chose. il la jette dans
les flols, son intention ùe renoncer à la possession est certaine (L. 9. § 8, D. De acq . 1·e 1· dom .) . Le possesse!lr
d'un esclave l'afîranchit, il ne peut pas lui accorder la
liberté puisqu'il n'en est pas propriétaire, mais il n'en
perd pas moins la possession ( L. 5, D. p·ro donato). De
même dans l'hypothèse suivante : une chose est possédée
par un Li ers el revenùiquée par deux personnes diITérenles,
dans le but d'interrompre toute usucapion antérieure, elles
déciden t de transférer la possession au tiers (L. 57. O.
JJe possess .).
La renonciation , au lieu d'être pure el simple, peut êl re
faite au profit d'one personne déterminée et accompagnée
de la tradition de la chose. Dans ce cas. la possession sp.rait
perdu e alors même que celui à qui la chose devait être
transmise, ne pourrait pas l'acquérir , ce qui arriverait
-
2t -
dans r.hypolhèse d'une tradition faite à un enfant agissant
seul et sans l'intervention de son tuteur , ou à une personne en démence (L. 18, § 1, O. De possess .). JI faut
et 11 suffit. pour que le tradens cesse de posséder. que la
tradition ait été réellement effectuée. Nous rappellerons, a
ce sujet. que la tradition peut s'opérer sans qu'il y ait a•acte
palpable et manifeste, ce qui se présente particulièrement
dans les deux hypothèses connues sous les noms de tradilio
brevi manu et de cot1stitutum 11ossessoriwm.
Il semble résulter de là que toute tradition doit nécessairement interrompre l'usucapion. C'est du reste la solution rigoureusement juridique ; mais, comme elle avait des
inconvénients considérables, la pratique imagina pour y
rémédier la théorie de l'accessio possessionis. Celte théorie
reçoit son application dans la succession universelle, bien
que lg successeur universel soit de mauvaise foi. et dans
la succession à titre particulier. quand Je successeur est
de bonne foi .
Puisque, pour perdre la possession animo, il faut une
volonté incontestable de renoncer à la possession , 11 en
résulte que les personnes incapables de volonté ne peuvent pas cesser de posséder animo . Par conséquent les
fous et les enfants ne peuvent pas abandonner la possessiun ni faire tradition valable. Furiosus non potest desir1ere a?iimo possidere (L. 27. O. De 7Jossess.). lis continuent donc à posséder jusqu'au jour où ils subissent une
exp ulsion violente (Van-Wetter). Savigny soutient même
que le fou. expulsé de l'imm euble qu'il possède, n'en perd
pas la possession, parce qu'a ra i~o n de son état de folie. il
1Juil être assimilé à nn absent. Si cependant ces personnes
�- 2.2 foot tradition, leur tradition est nulle, le o·adms n'ayant
pas la volonté de transférer la propriété, et l 'ar.cipiens ne
peut pas invoquer l'accessio possessionis du chef du tradens.
Mais, comme ces mêmes personnes peuvent perdre la possession corpore, dès que l'accipiens reçoit la chost:, il
pourra l'usucaper, s'il est de bonne foi.
L'absence suffit-elle pour interrompre l'usucapion ? Non
eo principe, car elle n'implique pas forcément l'idée
d'abandon, de renonciation. Ainsi pour les saltus hiberni
et œstivi, on continue à les posséder, bien qu'on en soit
absent pendant un certain temps (L. 5, § t 1. D. De
possess.). Mais si l'absence se prolongeait lougtclmps. au
point de faire cro•e à l'intention de renoncer à la possession, elle deviendrait alors une véritable cause d'interruption de l'usucapion (L. 57 , § 1, D. De usurp. et
1
usucap.).
Que décider au cas où le possesseur tombe en esclavage? En perdant la liberté, il perd n êce~sairement la pos.
session. puisque les esclaves, dénués de toute personnalité
civile, sont incapables de possédeP ; l'usucapion se trouve
dès lors interrompue. Si, au lieu de tomber en esclavage.
le possesseur est pris par l'ennemi. il perd naturellement
la possession, comme il perd tous ses droits de citoyen.
Mais qu'en est-il dans l'hypothèse où il recouvre la liberté
et avec elle tous ses droits en vertu du poslliminùtm, la
possession est-elle comprise dans cette restitution ? Non.
car la possession est un état de fait, et le postlimirifom ne
s'applique pas aux choses de fai t, 7Jossessio aulern vturim um f acti habet, causa vero (acti non conlùietur postlimi11io (L.19, D. F:x q11iln 1scausi1i inof-L. 12, § 1.
-
23 -
De captiv. et postl .). Des doutes s'étaient élevés au sajet de
l'héritier du captif, quand ce dernier mourait chez l'ennemi!
L'héritier n'aurait-il pas pu continuer la possession que
son auteur aTait commencée avant d'être réduit en captivité? li faut répondre négativement. car comment admettre qu'un fait qui n'aurait pas profité au captif lui-même,
s'il était revenu. pût profiter à. l'héritier. Bien plus,
quand grâce à la fiction introduite par la loi Cornelia te1tamenlaria, le prisonnier fut censé mort au jour de son
entrée en captivité. celle fiction ne s'appliqua pas à la posses~ion, c'est ce qui résulte expressément d'on le1te de
Paul (L. 15. Pr. D. De usu,rp . et usucap.).
L'esclave n'ayant d'autre capacité que celle qui lui est
communiquée par son maître, il s'ensuit qne, si le maitre
est captif, la possession de l'esclave n'aura été qn'un simple fait destitué de tout elîet civil (L. t 1, D. De usurp.
et us"cap.) Rigoureusement il faudrait appliquer la même
règle à la possession ex cat~sa peculiari. Cependant laquestion était controversée. Julien pensait que l'usucapion
pouvait être considérée comme accomplie au profil du
maître, s'il recouvrait la liberté, au profit de son héritier
en vertu de la loi Cornelia, si le maitre mourait chez l'ennemi. Marcellus sol\lenait la th~se contraire en se basant
sur ce que no captif ne peut pas. après son retour, avoir
plus de droit sur les choses possédées par son esclave que
sur celles qu'il possédait lui-même. Ju!-tioien mit fin à la
controverse en consacrant l'opinion de Julien. Il décida
qu'en pareille hypothèse la possession serait maintenu e et
l'usucapion non interrompue (L. 25. § 5, D. Ex quib11s
�-
24 -
causis maj.
L. 44, Pr. D. De usurp. et usucap. L. 12, § 2, L. 22. § 5, L. 29 , D. De capl. et post.).
Les deux idées de propriétaire et de locataire étant contradictoires, si un possesseur ùonne à bail la chose qu'il
possède an propriétaire lui-même, il perd la possession au
moment de l'entrée en jouissance de ce dernier. et son
usucapion est interrompue. D'une part, en elTet, Je propriétaire acquiert la possession juridique. puisqu'il a la
volonté et le pouvoir physique de disposer de la chose;
d'autre part, le contrat est nul faute d'objet, et l'on ne
saurait considérer le propriétaire comme détenant sa
chose dans l'intérêt dn bailleur (L. 21 , D. De usurp. et
u~ucap.).
La même solution doit être donnée lorsque Je possesseur vend la chose au vrai propriétaire, lorsqu'il la Jni
remet à titre de nantissement, de prêt ou de dépôt. Dans
ces diverses hypothèses. la possession qu'acquiert le vrai
propriétaire efface celle do vendeur, du débiteur, du
prêteur et du déposant , et il est indifférent que le propriétaire ait su ou ignoré qu'on loi remettait sa propre chose
(L.4,§3,D. Deprecario . --L . 15, D Depositi .--L . 55,
§ 5, D. De usurp. et usuca11 . -- L. 4~ , D. De reg. j-uris).
II y a pourtant une exception à établir pour le cas où le
gage aurait été constitué 11ttda pactionc. Ici la possession
n'étant pas transférée, l'usucapion n'est pas interrompue
(L. 55, § 5, D. De usurp . el itsutJap .).
Signalons un dernier cas ct:interruption anima admis tout
au moins par quelques jurisconsultes. En principe la bonn e
foi n'est exigée 1~hcz le possesseur qu 'a n délrnt ùe l'usncapi on. Ces jurisconsultes veulcn t quc la bonne foi Je celui qui
-
2!j --:
possède comme donataire persévère depuis l'entrée en jouis·
sance jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement de l'usucapion. Ulpien, l'on d'eux. décide formellement
que l'usucapion prodonato se trouve interrompue dès que le
possesseur cesse d'èlre de bonne foi. Et c'est celte exception
qne vise sans doute Justinien quand, voulant faire disparaître toute différence entre le titre pro dtmato et les autres
juslœ ea·usœ, il s'exprime ainsi à propos de la nouvelle
usucapion qu'il établit: . .. Non interrumpatur ex poile·
1·iore {orsitan alienœ rei scientia, licet ex titulo lucrativo
ca cœpta est. (L. 1, C. De usucap. tram{orm.) (Deman-
geal).
SECTION Ill
PERTE DE LA POSSESSION PA R. UN REPRÉSENTANT
De même que la possession peut être conservée par
\'intermédiaire d'un représentant, de même elle peut être
perdue par son fait. Une première remarque à faire , c'est
qu'ici les deux éléments constitutifs de la possession ,
l'animus el le corpus, n.e ré.,ident pas dans la même personne. Le représenté a l'animus el le représentant le
co1'Pus ; il résulte de là que, pour savoir si la possession
est perdue co17101·e, il faut se référer au représentant et
non an représenté. Ainsi, le représenté oe perd pas la
possession, s'il est expulsé, ponrvu que son représentant
reste sur l'immeuble: à l'inverse, il la perd, bien qu'il
ne lni soit fait au cun e violence. si .on représentant est
chassé de l'héritage , car il ne ùétrent plus dès lors la
�-
26 --
chose. qui n'était à sa disposition que par l'intermédiaire
du représentant (L. f , § 45, D. Devi) .
Mentionnons d'abord les causes indépendantes de la volonté du représentant, telles que sa mort ou sa d6mence ,
il est évident qu'elles ne foot pas perdre la possession au
représenté; elles n'ont d'autre effet que de faire retourner la possession tout entière , c01·pus et animus , à cc
dernier (L. 1, § 8. - L. 21>, § 1. - L. 40, § f , D.
De possess. - L. 31 , § 3 , O. De usurp . et usucap.).
Pour les causes qui dépendent de !a volonté du représentant1 deux cas sont à distinguer : en premier lieu ,· le
représentant a l'intention d'acquérir pour lui la possession ; en second lien, it veut la procnrer à un tiers.
Dans la première hypothèse. il ne peut pas devenir possesseur par un simple changement de volonté, en vertu de
la règle , nemo sibi ipsi causam possessionis mutare polest
(L 3 , § 19. D. De usurp. et us1,tca71.). Il faut un acte
matériel et visible, qoi ne laisse aucun doute sur son intention de devenir possesseur. Cet acte sera une contrectatio rei frauclulo$a , s'il s'agit d'objets mobiliers ; une
dejP.ctio , s'il s'agit de choses immobilières. Il est de principe, en effet, que le vol et la violence font perdre la
possession et interrompent l'nsucapion (L. 5, § 18. D.
Depossess . - L. 1, § 2. -- L. 67. D. De fiirlis) .
Dans la seconde hypothèse, une nou rnlle distinction est
nécessaire :
Le représentant peut abandonner la chose , soit par
négligence, soit dans un out fraudulenx , pour permettre à
un Liers de s'en emparer . Pour les obj~ts mobiliers, cet
abandon fait perdre la possess ion , puisqu'il enlève la
-
27 -
chose à la disposition du possesseur; mais produit-il le
même e!Tet à Pégard des immeubles. Les Sabiniens traitaient les immeubles comme les objets mobiliers. Ils voulaient que la pos~ession en fût perdue par le seul effet du
délaissement (L. 31 , - L. li.0 , § 1, D. De posscss.).
Les Proculéens , moins sévères , décidaient que la possession n'était perdue qu'au moment où l'usurpation du tiers
était venue a la connaissance du représenté (L. 31, D. De
dolo malo.- L. 44 , § 2 . - L. 45 el 46 , D. De possess.).
Cette seconde opinion fut adoptée plus tard par Justinien
(L. 12, C. De pos1ess.).
Le représentant fait directement tradition de la cbose à
un tiers. foi encore. pas de doute pour les objets mobiliers. puisque, par le seul fait de la amtrectalio, le repré.sentant en a acquis la possession , il peut donc en faire
t11.adition valable. Julien le décide en termes formels (L. 55.
§ 1., , D. De usurp . et 11sucap. ), à propos d'une tradition
effectuée par un dépositaire , un commodataire et un
créancier gagiste. Mais, pour les immeubles. celte tradition di recte à un tiers est-elle possible ~ Les Proculéens ne
le pensaient pas , parce que, d'après eux, le reprèsentant
ne peut pas transférer une possession qu'il n'a pas. La
règle est donc la même q•Je pour le Gas de délaissement .
la possession n'est perdue que par l'usurpation connue du
représenté. Le. Sal>iniens, au contraire, assimilaient la
tradition au délaissement et décidaient qu'elle produisait
le même effet. Cette controverse fut tranchée par un re cl'it des empereurs Dioclétien et Maximien, qui défendil au
fbrmier de changer le titre de . a possession et qui , dans le
t:as de vente frauduleuse operée par ce dernier . enjoignit
�-
28 -
-
au gouverneur de la province de maiolenir le bailleur
dans ses droits (L. ~. C. De po.9sess.). Justioieo renouvela cetle disposition , et il ajouta que. dans aucun cas, le
représenté ne devait subir de préjudice par le dol ou la négligence de son représentant (L. 1:2, C. De possess. ).
SECTION IV
PERTE DE LA QuAs1-PossESSION DES
SER~ITUDES
On sait que la loi Scribonia avait défendu d'appliquer
l'usucapion comme mode d'acquisition des servitudes.
Mais celte loi n'atteignait pas les provinces: au5si. admirent-t-elles l'acquisition des servitudes prrediales par la
prœscriptio longi t&mporis. A partir de Juslinien , l'usucapion Oll la prescription s'appliqua iodislinctemeot aux
servitudes prrediales et personnelles (L. 12 , C. De pos8ess. ). (Maynz, Droit romain).
La quasi-·possession exige , comme la possession , la
réunion des deux éléments matériel et inten tionnel , animus et corpus ; aussi. est-elle perdue par la disparition
de l'un d'iux.
L'animus consiste ici dans l'intention d'exercer la servitude. et il ne cesse que par la résolution de ne plus
l'exercer.
Le corpus est la possibilité physique d'exercer celle
même servitude. Il n'est pas nécessaire qu'ell e soit exercée à chaque instant, il suffit qu'elle puisse l'êlre. si Je
quasi-possesseur le désire. Le ()o rpus cessera quand 1:1
servitude ne pourra plus ètrc exercée, 4u and un acte co 11 -
29 -
traire en rendra l'exercice impossible. Cet acte contraire,
quel sera-t-il ? Dans !es servitudes perwonelles, il est le
même que dans la possession corporelle. Car la qoasipossession du droit est jointe à la possession naturelle de
la eho5e asservie. Ce sera donc une usurpation violente
ou clandestine à laquelle il faudra appliquer les mêmes
régies qu'à la possession proprement dite. Dans les servitudes prrediales. cet acte contraire varie avec la nature de
la servitude. S'agit-il d'une servitude /aciendi , !'acte contraire consiste dans une opposition violente à l'exercice
du droit. S'agit-il d'une servitude haben.di, il consiste dans
la destruction de l'ouvrage auquel la servitude donnait
droit. S'agit-il enfin d'une servitude p1·ohibendi, c'est l'acte
dont devait s'abstenir le propriétaire du fonds servant en
vertu de la servitude.
Il faut encore ajou ter que la quasi-possession de la servitude se perd par voie de conséquence, quand est perdue
la possession de l'immeuble auquel elle était attachée.
Enfin, nous ferons observer que si la petite de la quasipossession enlraine l'tnterru ption naLurelle de l'usucapion,
à l'inverse l'exercice même de la servitude entraîne l'interruption naturelle de la prescription libératoi re des servitudes qui s'éteignen t par le non· usage.
En terminant cette matière de l'interruption naturelle,
nous signalerons un cas d'interruption.qui. bien qu'appartenan t à i.;n tout autre ordre d'idées. ne mérite pas moins d'être
indiqué. A Rome , le mariage ne produisait pasparlui-même
la puissance maritale , il fallai t de plus l'accomplissement
de diverses formalités particulières qui étaieoi. l'usi1s, la
con f'<irreatio et la rocmptio. Pour tomber sous la puissance
�-
50 -
maritale par l'u.rns, la femme devait cohabiter une aonée
entière avec s0n mari, si elle voulait éviter ce résullat, il
lui suffisait de s'absenter tous les ans trois nuits de suite
du domicile conjugal, usut-patum fri triuoctio , il y avait
alors usurpatio, interrnption de l'usucapion , et la femme
échappait à la puissance de son mari (Gaius. I, § t 11 ).
Comme oous l'avons déjà dit an début de ce premier
chapitre, les Romains de l'époque classique ne connaissaient que 1'1mo·patio. que l'interruption naturelle, comme
moyen efficace pour interrompre l'usucapion. Ils poursuivaieo t logiquement cette idée que le possesseur continue
à usucaper tant qu'il n'a pas perdu la possession . C'est
pourquoi la /itis contcstatio elle-même oe produisait pas
cet elîet, puisqu'elle n'enlevai t pas la possession au défendeur. Mais pratiquement le résultat était Je même, au
moins entre les deux parties. puisque le défenfleur condamné (le possesseur) était tenu par l'aclion judicati
d'exécuter l'obligation contracté9 par la litis contcstatio ,
et que même il pouvait être obligé à fournir un e cautio
doli pour indemniser le demandeur du préjudice que lui
causait la restitution tardive de la chose. A l'égard des
tiers. au contraire , l'usucapion conservait tout son elîet,
parce qu'ils n'avaient contracté aucune obligation vi~-à-vis
du demandeur. Si donc le possesseur , après avoir usucapé
la chose, inter moras titis, même après la litis contcstatio ,
en disposait au profit d'un tiers. celte disposilion était
pleinement valable et celui-ci ne pouvait pas être inquiété
(L. 18, D. De rei vindicatio-nc).
Un second remède à cet état de choses consistait dans la
dfifense d'aliéner les obj~ts litigieux. Cette défense re-
-
31 -
montait, d'après Gaius, à la loi ries Douze Tables, qui
défendait de consacrer aux dieux une chose litigieuse, ne
liceat eo nomine duriorem advc1·sa1·ii conditionem f acere.
Elle ne s'appliquait au début qu'au demandeur non possesseur. Elle fut étendue par la suite ::.u défendeur possesseur (L. 4 , C. De litigiosis . - Nov t 12 , ch. 1). Il faut
remarquer que le mot aliena,.e, dont se l'iervent les textes,
est général. et qu ïl doit s'entendre même d'une omission
qui a pour eJTet de nous faire perdre uo droit, alietiationis
verbum etiam usucapionem continel ; via; est enim ut non
videatur alienare, qui patitur mu!'api ( L. 28, D. De
verb. sign.). (Maynz).
Enfin. un dernier remède était l'itl iutegrum restitutio,
dont nous parlerons à propos des causes de suspension de
la prescription .
CHAPITRE li
Interruption Cl"lle.
L'interruption civile. nous )'avons déjà dit, est celle qui
résulle d'une poursuite judiciaire, de la litis conleslatio.
Avec le développement continuel de Rome. l'usucapion
ne tarda pas à être insuffisante à un double point de Yue :
d'abord elle appartenait au jus civile, elle ne pouYait donc
jamais s'accomplir an profit d'un pérégrin qui n'avait pa
�-
52 -
reçu la concession spéciale du commercium (G. 2, 65) ;
en second lieu, elle élai t inapplicable aux fond s provinciaux non investis du jus italicum. Les propriétaires de
ces fonds restaient donc sous une perpétuelle menace
d'éviclion . C'est pour mettre nn terme à cette incertitude
qne fut introduite la longi temporis prœscrip,io. Cette institution prétorienne. à l'exemple de l'usucapion , mais
d'une façon plus générale, eut poul' but de protéger le
possesseur de bonne foi
Ce n'est qu'à. cette prœsc1'iptio lon9i temporis que s'appliqua au début l'interruption civile, l'usucapion ne pouvant être interrompue, comme nous l'avons remarqué.
que par la perte de la possession. ( L. 1, § 1. C. De
p1·œscrip. t•cl tempor. L. 26, C. De rei vindicat.).
Si l'on recherche le pourquoi de cette difTérence entre
l'usucapion et la prescription de long temps, on le trouve
dans le caractère même de ces deux institutions. L' usucapion , mode civil d'acquisition de la propriété, ne pouvai t être interrompue que par la perte de la possession.
ain'li le décidait formellement le droit civil. La prescription
de long temps, au contrâire, n'était pas dans le principe un
mode d'acquisition de la propriété, mais bien une simple
exception accordée au possesseur de bonne foi, défendeur
daIJs une instance, pour repousser le demandeur. Comme
toute exception, elle devait être acquise au momen t de la
délivrance de la formule pour être opposée avec snccès. Si
elle ne l'était pas à ce moment·là. le demandeur conservait son droi t intact et il pouvait l'exercer sans crainte.
Telle est l'explication de l'interruption civile par la litis
contestatio en matière de prescription de long temps. Cet
:>5 -
effet interruptif continua à subsister, qoand plus tard la
prescription de long temps devint un véritable mode
d'acquérir la propriété.
La p1'œscriptio longi temporis était donc une exception
qui ne pouvait être opposée qu'aux actions réelles se rapportant aux immeubles . Les autres acti ons étaient perpétuelles; et ce fut l'empereur Théodose II qui créa la
p1·œscriptio lonyissimi tempo1·is, exception qui pouvait être
opposée à n'importe qu'ell e action, réelle ou personnelle,
~i elle n'avait pas été intentée dans le délai de trente ans
( L . i , Th. C. De act. cert . te111por, finiend.) Cette dernière prescription ayant le même caractère que la précédente, elle était , comme celle-ci, susceptible d'être interrompue par la litis contestatio.
Comme la litis contestalio étai t le mode principal d'interruption civile, nous croyons utile d'en exposer tout
d'abord la théorie. Nous nous demanderons en second lieu
si la missio in possessionem n'était pas, elle aussi, une cause
d'interruption civile de la prescription : nous verrons
ensuite les effets de l'interruption naturelle ou civile sur
la prescription , et nous terminerons notre chapitre en
montrant l'influence de l'interruption sur le temps requis
pour prescrire.
SECTION 1
DE LA
«
LITIS CONTESTATIQ . »
A l'époque des actions de .la loi, le demandeur pouvait
exiger de son adversaire que celui-ci le suivit immédiatement devant le magistrat, ou qu'il lui lîl une promesse
�-
54 -
garantie par un vit1dex de se présenter à jour fix e. Si le
dëfendeur refnsait, le demandeur faisait constater son
refus par témoins en prononçant les paroles consacrées :
"Licet te antestari • (Hor .. L. 1 . Sat . 9) , et il pouvait
dès lors l'entraîner de force, etiam obtorto collo. Arrivées
devant le magistrat, les parti es ex posaient leurs prétentions,
et, après avoir accompli les formalités de la Legis acti<>,
elles pren:lienl à témoin les personn es présentes de ce
qai venait de se passer (testes estote), d'où l'expression de
litis conteslatio, pour marquer qu e l'organisation de l'instancP. était dès lors chose acquise.
Après la suppression des aclions de la loi, cette formalité
de la litis conteslatio n'eut plus lieu, mais le nom subsista,
quoique avec un sens clilTérent ; il désigna alors le moment de la délivrance de la formu!e.
Nous plaçons ici la solution d'un e question qui a longtemps divi sé les commentateurs. Etant donnée la distin ction
que fai sait la ~rocédure fcrmulaire entre le jus et le j1~di
ciuni, à laquelle de ces deux périodes appartient la titis
contescatio ~ Nous croyong avec la grande majorité des
auteurs que la litis contcstatio est le derni er acte de la
procédure in j ure. Cette opinion, conforme a la tradition
historique, a de plus l'avantage de reposer sur des textes
nombreux ; (L. 16 et 17 , O. Deprocuratore), où les mots
ante et 110st lilem contestatam ne penvcnt signifier qu'avant
et après la concession de la formule; (L. 8. § 2, O. eodem) ,
où les mots tem710re titis conlestala signifient nécessairement devant le prétenr; ( L. 25, § 8, O. De œd. œdificand. )
où il est dit qu'après la litis conlestatfo, on vient ad
judices , conjic·iendœ co11sislendœr1ue cattsœ grntia . Enfin le
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55 -
mot lui-même de litis contestatio semble confirmer notre
manière de voir. (Zimmern, Des actions ; Keller, procédtl.f'e cfoile ; Bonjean, Des actions).
L'opinion contraire est basée tout entière sar la loi
1, C. de litis contestatione : lis enim tune contestata
videtur ,quum j udex pe1· narrationem. negotii causatn audire
cœperit. Ce texte, dit-on, est une preuve indiscutable que
la litis conteslatio avait lieu in judicio . Il est facile de
répondre que rien ne prouve que ce texte nous soit parvenu sans altération, et en admettant qae cela soit, on
peut très raisonnablement l'appliquer am: cognition.es
extraordinariœ, hypothèses où le magistral ne renrnyait
pas les parties devant un juge, mais tranchait lui-même
le dilJéreod (Accarias). Dans les instances de cette nature,
la litis contestalio était le moment où le défendeur répondait devant le juge au nouvel eïposé que le demandeur
lui faisait oralement de sa prétention, en alléguant luimême les moyens qu'il jugeait convenables. Cet instant de
la lit·is contestalio avait de l'importance comme étant proprement le commeocement du procès, par lequel t·es sive
lis in j udici u m deducebatur , el auquel se rattachaient
divers elJets particuliers et de rigoureuses obligations surtout de la part du défendeur .
Cette question résolue, uous définissons aîec Savigny
la lilis contestatio, un acte qui se passe devant le préteur
et où les parties, par leurs déclarations respectirns. fixent le
litige en le rendant susceptible d'être porté devant le
juge.
La litis coutestatio produit des effets très importants
que nous allons examiner successivement.
�-
56 -
1• Elle détermine les éléments, réels et personnels du
procès. Les parties ne peuvent pas d'un commun accord
changer l'u ne des personnes qui doivent figurer dans le
judiciurn, ni modifier les questions que doit examiner le
juge. Tout changement est également interdit au magistrat, parce que la rédaction de la formule est définitive.
Ce pl'incipe subit cependant des exceptions. En ce qui
concerne les éléments matériels. elles sont très rares , et
la restitutio in i11tegrum est le seul remède employé par le
préteur pour corriger une formule inexacte ou incom plète.
Pour les éléments personnels, les changemen ts so nt plus
fréquents; ils ~'opèrent sous le nom de trar1slatiD judicii,
soit qu'ils portent su r le juge, mutatio judicis , soit qtt'il s
portent sur l'une des parties mutatio pm·tis. C'est le magistrat qui les réalise, cognila causa.
2° Elle transforme le droit déduit en justictl. C'est
l'e!Tet le plus curieux de la litis contestatiu. Pour le bien
comprendre, i 1 fan t distinguer deux choses : )'extinction
du droit ancien et la création du droit nouveau rGaïus,
'
5. 180).
Extinction du Droit ancien . - Elle a lieu i1lso jure,
quand l'action est personnelle, la formule conçue in jus,
le judicium legitimwn , exceptionis ope, quand l'une de
ces lmis conditions fait défaut, c'est-à-dire quand l'action
est réelle, la formule conçue in factum. , le judiciurn
imperio conlinens . (Gaïus. 4, 106 et 107).
L'extinction du droit ancien laisse toutefois snbsister
une obligation naturelle (L. 8, ~ ~ . L. (iO, D. De fidejus.).
-
37 -
qui produit ses effets dans le cas de la péremption d'instance. Ainsi elle maintient le gage que Je créancier a
reçu (L. 30 , ad. leg. aquil.) et lui fournit, s'il y a lit?u,
matière a rexception de dol ( L. 8. § 1 , Ratam rem hab.)
( Acearias).
C1·eation du Droit nouveau. - Gaïus (5, 180), définit
ainsi ce rlroit nouveau : 7JO$l litem contestatam, debitorem
condernnari oppo1·tere, ce qui indique que le droit nouveau est un droit de créance (opporlere). Or, comme Loute
condamnation est pécuniaire, cette créance aura pour
objet de l'argent, d'où il résulte que la titis contestatio
change la nature du droit dans les actions réelles et qu'elle
en change l'objet toutes les fois qu'à l'origine cet objet
n'est pas de l'argent. Uo autre changement à remarquer
est Je changement de cause indiqué par Gaïus en ces
termes : Incipit leneri 1·eus litis contestatione. Le caractère
de cette nouvelle cause est. non pas un véritable contrat,
mais un quasi contrat, et cela suffit pour que le droit qui
en résulte soit un droit de créance.
C:e second effet de la lilis contestatio l'a fait considérer
par quelques auteurs comme une novation nécessaire par
opposition à. la novation volontaire (Zimmern. Keller).
Nous préférons adopter l'avis d'Accarias qui ne voit dans
la titis contestatw qu'u ne opération st4i generis parfaitement distincte de la novation. En effet la novation ne peut
avoir lien que par la stipulation et elle ne comporte jamais
de changement d'objet, à la différence de la litis contestatio
oü celle modific:itinn est très fréquente.
�- 58 5° Elle détermine Je moment où doit se reporter le juge
pour savoir si Je défendeur doit être condamné ou absous.
pour savoir quel doit êtr~ le 1Juantum de la condamnation.
C'est à ce troisième etîet que se rattache l'interruption
de la prescription par la titis contestatio. Le jugP.. en eITet,
se place au jour de la lilis conleslatio pour apprécier les
moyens de défense; si donc ces moyens de défense ne sont
pas acquis au jour de la demande. le défondeur succombera dans ses prétentions. et pour rentrer . dans notre
sujet la prœscriptio longi temporis ser:i interrompue . L'elTet
de cette interruption était tel que, même dans le cas
d'abandon par le demandeur de son action. la prescription
ne pouvait plus recommencer. Q1tod si prior 1Jossessor
inquietatus est, elsi poslea per longum lern7Jus sine aliqua
interpellatione in possessione remansil, tamen non potest
uti longi temporis 7n·œscriptione. ( L. 1 , C. De prœscrip .
long. tem1> .) .
4° Elle rend possible la sentence maigré le défaut du
défendeur ; car, une fois que le quasi-contrat existe entre
les parties, l'absence de l'une d'elles n'empêche pas l'affaire
de suivre régulièrement son cours.
Telle est en résumé la théorie de la titis conlestatiu dont
nous avons cru l'exposé nécessaire pour rendre notre travail complet.
Justinien fusionna l'usucapion et la proscription de
loug temps. Dès lors la nouvelle usucapion fu t-elle interrompue, non seulement par la perte tle la passes ion, mais
aussi par la titis contestatio .9 La négative est sou tenue par
de nombre•Jx auteurs. Ils se uascnL sur le pr111c1}1ium des
-
59 -
I nstitules, t. VI, De usucapione : Et ideo conslitutionem
super hoc 1J1'omutgavimus, qua caulum c&t ut res qrJidem.
mobiles 1Jer triennium immobiles vero per wngi tempori1
possessionem .. ... usucapiantur. Le mot usucapianlur dont
s'est servi Justinien. prouve bien. d'après eux, que cet
empereur a entendu consacrer les principes de l'ancienne
usucapion. lis ajoutent à l'appui de leor théorie que, si la
titis contestatio avait interrompu l'usucapion, il n'aurait
pas élé nécessaire d'édicter une disposition spéciale au
sujet des absents (L. 2, C. De annali exceptione - Demangeat; Maynz, Accarias).
L'opinion contraire nous P.araiL préîérable. car à partir
ue Justinien, les mots usucapio et prœscriptio sont synonymes. il n'y a plus qu'une institution. La preuve en est
que ce prince les emploie indifféremmen t l'un pour l'autre
dans la loi unique au Code de usucapio11e irans{ormanda.
De plus, c·est la solution qui ressort de la Novelle 119.
chapitre VII. (Ortolan).
Sous Justinien , l'usucapion est donc interrompue par la
r oursuite en justice, et non seulement à partir de la titis
contestatio , comme la lort9i tem11oris prœscriptio de l'ancien
droit. mais encore à partir de la notification de l'assignation , du tibellus conventio11is, car la titis contestatio
n'existe plus à cette époque (L. 1O. C. De prœscrip. loug.
tempor.).
Nous avons dit plus hant que l'interruption civile résultau l de la titis contcst11tio s'a ppliquait aussi et par les
mêmes raisons à la prescriptio lo11gissimi temporis. Celle
prescription fll t, elle aussi. ous Justinien, interrompue
par la ùemande en justice.
�-
40 -
SECTION li
DE LA « MISS!O IN POSSESSIONEM. ))
La litis contestatfo était-elle le seul mode d'interruption
civile de la prescription ? Qu 'en était-il de la missio in possessionem .'il Produisait-elle le mème effet ?
Voici l'hypothèse dans laquelle la solution de la question est intéressante: Il faut supposer qu 'un créancier ne
.
'
.
I
peut parvemr a atteindre son débiteur pour se faire payer.
Comme la prescription court contre lui . il s'adresse directement au préteur. qui lui accorde, après vérification de sa
demande. cognita causa, une missio in possessionem sur
les biens du débiteur.
Cette missio in pos$cssionem avait, croyons·nous, pour
efTet d'interrompre la presc ripti on parce qu 'il ne faut pas
que le créancier soit lésé dans ses droits par suite du mauvais Touloir du débiteur. Celte opinion, du reste, était celle
de d'Argentrée ( Des appropriances , art. 226), qui fa professait, qu oiqu 'elle ne puisse s'appuyer sur aucun tex te.
Ce mode d'interrnption civi le produisait même des elîets
beaucoup plus absolus que ceux de la titis contcstatio
comme nous le verrons. en étudian t les effets de l 'inter~
ruption civile.
SECTION
JJJ
EFFETS DE L' INTERRUPTION
L'i~terruption naturelle. nous l'avons déjà cons taté,
produit des efîets généraux et absolus. de Lulle sorte qu 'elle
profite non seulement au nouveau possesseur, mais encore
-
4t -
à tous ceux qui ont intérêt à l'invoquer : Non adversus
emn lanl14m qu.i eripit. intern,mpitur possessio. sed adversus om.nes (L. 5, D. De usurp. et usucap .). L'interruption civile. au contraire, produit des effets particuliers et relatifs, de telle sorte qu'elle ne profite qu'à celui
qui en est l'auteur, et qu'elle ne nuit qu'à celui con tre qui
elle est dirigée. Ainsi, dans le cas de plusieurs créanciers
solidaires de la même chose, l'action intentée par l'un
d'eux n'interrompt la prescription que pour sa part, et
elle la laisse courir à l'encontre des autres créanciers. De
même, la poursuite dirigée contre l'un de plusieurs débiteurs non solidaires n'empêche pas la prescription de
courir en faveur des autres.
Ce principe de la relativité des effets de l'interruption
civile souffre exception d·rns les trois cas suivants : en
matière de corréalité, d'i ndi,·isibililé el de cautionnement.
t ° Corréalite. -
En matière de corréalité active ou
passive. la prescription interrompue soit par un des créanciers. soit à l'encontre d'un des débiteurs, profite aux au tres
créanciers et nuit aux autres débiteurs. Justinien donne
la raison de cette première exception dans la loi 5, C. De
dttobus reis : Sil itaqrie generalis devolio et nemini liceat
alieuam indevotionem St:'Jui , qtw.m ex una stfrpe unoque
fonte imus efllu~it contract11s vel debiti cat.sa e:r eadem
actione a71paruit. Comme il n'y a qu'un seul contrat pour
tous les créanciers et qn'one seule action pour tous les débiteurs. l'inlerrnplion doi t se produire en faveur de tons
les créauciers et à l'encontre ùe tous lüs débiteurs.
�-
42 -
2° Indivisibilité. - Ici encore la prescription interrompue par un des créanciers de la chose indivisible, ou
à l'encontre d'un des débiteur~ de cette mème chose , l'esl
aussi en faveur des antres créanciers et à l'encoolre des
autres débiteurs (L. 5, C. De duobus t·eis).
li ne faudrait pas assimiler à l'hypothèse d' une dette indivisible, celle où un débiteur. après avoir donné une hypothèque pour sûreté de sa créance, meurt en laissant
plusieurs héritiers, car l'interruption adressée à l'un des
héritiers du débiteur n'empêcherait pas les autres de prescrire et leur libération personnelle et la libération de
l'objet hypothéqué pour les parts qu'ils ont dans cet objel.
5° Cautionnement. - Bien que l'on ne trouve pas de
textes à l'appui de celte troisième exception, on n'hésite
pas généralement à admettre que l'interruption produite à
l'encontre du débiteur principal doit également produire
son effet contre la cauti on par application de la maxime :
Accessorium seqi,itu.r 11rincipale. Si Justinien n'a pas parlé
des cautions, c'est. di t-on, qu'il les a comprises sous le
mol correi (L. 5, C. de <ltiobus reis), pu isqu'elles sonl rei
ejt!Sdem obligationis, Elles son t codébitrices du débiteur
'
principal,
non ·pas à la véri té codébitrices principales ,
mai!' au moins codébitrices accessoires de la même obl igation.
Faut-il admettre par réciprocité que l'interruption qui
se produit à l'égard de la caution a lieu en même temps à
l'égard du débiteur principal.
D'éminents an lenrs souti ennent l'affirm ative, eL ils assim ilen t le fidéjusseur et le débiteur principal à ùes obligés
-
45 -
solidaires (Molitor, Obligations). Cette opinion doit être
rejetée, selon nous, parce qne la fid éjussion et l'obligation
solidaire sont deux choses essentiellement distinctes. Tandis
que l'obligation solidaire est une, dans celle garantie par la
fidéjussion. il y a deux obligations. l'une principale, l'autre
accessoire , destinée à fortifier l'obligation principale. Dès
lors, s'il e~t naturel de régler le sort de l'accessoire par
celui du principal , par exemple quand il s'agit de l'interruption adrec;sée au débi teur principal; il paraît tou t à fait
étrange de régler le sort du principal par celui de l'accessoire.
Aux .trois exceptions déjà signalées, il faut en ajouter
une quatrième. L'envoi en possession en faveur d'un
créancier produit un efTet interruptif non seulement
en faveur du créancier poursuivant. mais aussi en faveur
de tous les créanciers du déb iteur, et idco cœteris quoqiie
prodest (L. 12. D. De rebus aiicloritate j udicis vossidendis).
Justinien a égalemen t consacré ceLte opinion : Quid en im
justius est quam mnncs qui ad 1·es debiloris milti debcnt,
esse 7Jartic1)ws lwjusmodi commoclitatis (L. Ult. C. De
bou , a11rt.judic, ?Jossict. ). Seulement il y apporte le tempéramen t suivant, à savoir que les créanciers présents dan
les deu'.\ ans. les créanciers absf1nts dans les quatre ans à
dater de l'envoi en possession, doivent faire la justificatiùn
de leurs créances et indemniser le poursuivant de ses frais
et de ses avances.
Il ne faudrai t pas regarder comme ùes exceptions à la
relativité des e!Tets produits par l'in terruption civile les
actes interruptifs fa it s , oil par le nu propriétaire, soil par
J' nsufruilier contre celui qui possède la chose pro clominu.
�-
44 -
-
Si c'est le nu propriétaire qui agit, il interrompt la prescription au profit de l'usufruitier, puisque l'usufruit est
compris dans la revendication de la propriété (L. 4, D.
De usu{t·uct. at quemad.), Si c'est l'usufruitier, il interrompt
la prescription au profit du nu pr0priétaire , car il est
censé son mandataire. toutes les fois qu'il est question de
sauvegarder ses droits (L. 15, § 7, H. t.).
Nous venons de voir qu'en thèse générale les effets de
l'interruption ci\'ile ne s'étendent pas d'une personne à une
autre, la règle est la même pour les actions. Mais elle
souffre exception, toutes les fois qu'une action est contenue
dans une autre. C'est ce qui arrive dans les deux hypothèses suivantes :
Un créancier. possesseur de plusieurs créances. intente
une action générale pour obtenir tout ce qui lui est dû.
Cette action interrompt la prescription pour toutes ses
créances (L. 5, C. De annali except.).
Un créancier, qni a sa créance garantie par une hypothèque portant sur un bien détenu par le débiteur, intente
l'action personnelle. Cette poursuite, qui interrompt la
prescription de l'action personnelle. produit le même effet
sur l'action hypothécai re, car elles sont intimement liées
entre elles (L. 5, C. Deantwli except. ).
SECTION
1
INFLUENCE DE L IN'rERRUPTION
IV
DE LA PRESCRIPTION
SUR LE 1'Ell1PS REQUIS POUR PRESCRIRE
lnterruvtion Natm•elle. - Le possesseur, dépouillé de
la chose, ne peut plus pres~rire; s'il vient à en recouvrer
4?> -
la possession, il commence une prnscription nouvelle ,
d'une durée égale à la première.
Interruption Civil.e. - La litis conteslatio avait pour
e!Tet de rendre perpétuelles les aclions temporaires .
Bepuis Théodose Il, il faut entendre, par aclions perpétuelles, celles dont la durée est de trente ans. Justinien
décida que les actions perpétuelles seraient prorogées jusqn'à 4uarante ans par la lilis contestatio. Ainsi, s'agit-il
d'une action temporaire, la litis conte,,ta,io la proroge
jusqu'à trente ans; s'agit-il d'une action p01p~tuelle, elle
la proroge jusqu'à quarante ans (L. Ult.. C. De71rœscript.
50 vcl 40 ann. ).
Les commentateurs sonl divisés sur le point de savoir
si celle loi Ult. C. de prœset·ipt.. 50 vel 40 ann. a été
abrogée par la loi Properandwm C. de judiciis. On se prononce généralement dan~ le sens tie la négativie, parce que
cette dernière loi se 1:-ol'lle à prescrire des mesures pour
que les procès soient jugés dans l'espace de trois années, à
dater de la conlestation en cause, et qu'elle ne fait ré.sui Ler
du défaut de jugement dans ce terme aucun elîeL qui ait
le moindre rapport avec la péremption.
�-- 46 -
De la Suspension
A la dilTérence de l'interruption, la suspension n'est
qu'un temps d'arrêt, un obstacle passager à la prescription . de telle sor~e qu' une fois l'obstacle disparu. la prescription antérieure est utile et elle se joint à la prescription
nouvelle qui recommence à courir.
A l'époque classique, de même qu'il n'y avait pas de
causes d'interruption civile. de même il n'y avait pas de
causes de suspension, et le remède à cet état de choses
était !'in integrum 1·estittttio. Aussi est-il très ùifficile de
présenter une théorie complète et uniforme sur cette
matière, et faut-il se contenter de rechercher les di vers
exemples cités par les textes. On peut les grouper sous ces
deux idées principales : impossibilité d'agir el protection
due à certaines personnes.
L' in integrum restitutio ayant suppléé si longtemps au
manque de causes de suspension, il ne sera pas hors de
propos de comme0t·er par en faire l'exposé.
SECTION J
-
47 -
formalistes, ce qui. dans la pratique, amenait souvent des
iniquités flagrantes.
Savigny définit \'in integrum restitutio • le rétablissement d'un état antérieur du droit, moti vé par une opposition entre l' équité et le droit rigoureux, et opéré par le
préteur qui change avec connaissance de cause un droit
réellement acquis. •
Cette définiti on fait ressortir les deux particularités les
plus saillantes de l'in integru:m reslitutio; en premier lieu ,
c'est le préteur seu l. Je magistrat romai n par excellence,
qui peut accorder cette faveu r; en second lieu, son pouvoir n'est limité par rien en cette matière, sa conscience
est son seul guide ; anssi peut-il l'accorder en tel oo tel
cas, suivant qu'il Je 1uge r,onwmable.
Les conditi ons de la restitution sont les suivantes :
1° Il faut une lésion. et par lésion on doit entendre
« un changement véritable de l'état du droit, un changemen t préjudiciable à celui qui réclame la restitution. •
(Savigny). Celle lésion doit être d'une certaine importance
(L. 1, C. si advers. donat. , L. 1, C. si ad1Jers, fisc.).
Elle peut provenir soi t d'un acte, soit d·une simple omission : usucapion accomplie au préjudice d'on mineur
(L. 45, Pr. D. De minor .). au préj udice d'un absent
(L . 'l , § 1. D. ex quibus causis).
D E « L'! N l NTEGRUi\1 RESTITUTIO. »
C'était un remède créé par le préteur pour corriger la
trop g~and e rigueur du droit civil ; car les Romains.
comme tous les peuples primitifs, étaient essentiellement
2° Il faut un motif de restitution, c'est-à-dire un état
irrégulier, qui nécessite l'emploi de ce remède extraordinaire. Nous e:rnminerons tantôt les diverses causes de
restitution.
�- 48 3° Il faut qu'il n'y ai t pas de disposition excluant la
restitution. comme cela existe en matière de déli L public
ou privé (L. 9, § 2, ts , D. De minor. L. 1, 2, C. si
advers. delict.). La restitution est encore impossible,
quand le débiteur est coupable de dol (L 9. § 2. D. De
minor.),quand l'acte. à cause de sa nature spéciale. ne peut
être rétabli dans son état antérieur : a.lîranchissement
(L. i, 2. 5, C. si advel's . libcrt. L. 9, § 6. D. De min.or) .
4° fi faut qu'il n'y ait pas d'autres moyens de prévenir
le dommage dont il s'agit (L. 16 , Pr. § 1, 5. D. De
minor .) A ce sujet, il fau t se poser une hypothèse où la
rcstitutio in integnmi semble faire double emploi avec une
action déjà existante. Bien que le pupille ait l'action ttaelœ
direcla , il peut, quand il est lésé, demander la restitution.
L'explication de cette superfétation apparente est fac.ile à
trouver ; l'action tutelœ n'est donnée que contre la mauvaise administration du tuteur, chose toujours difficile
à prouver, aussi peut-ell e être insulfisante ; tandis que
la restitution étant accorriée c.o ntre un fai t particuliar.
la preove est beaucoup plus facile à administrer et la
protection du mineur est par cela même plus effica~e.
Lorsque ces diverses conditions sont réunies, la personne lésée peut demander au préteur la restitution qui
lu i est donnée, cognila causa, tantôt in rem, tantôt in
personam. Le délai pour la demander était d'une année
utile, Justinien le remplaça par un délai de quatre années
con tinues (L. Ult. C. De temp. i1i integr. restitut .).
L'effet de la restitution étant de rétablir la personne
lésée dans l'état antérieur à la lésion, celle-ci peut récla-
-
49 -
mer tout ce que les conséquences de cet acte lui ont faiJ
perdre, par exemple les fruits et les accessoires de sa
chose. Ut i11111s'Juisque jus suum in inlegnm& 1·ecipiat
(L. 24,
§ 4, D. De minor).
Les causes de restitution. laissées d'abord à l'appréciation du préteur, furent développées par la jurisprudence.
Quelques-nnes mêlJ)e furent créëes par les constitutions
impériales. Ces causes sont la violence, le dol. la minorité,
l'absence. le changement d'état, la juste erreur. (L. 1, 2.
D. De in iritegr . reslitut.).
La restitution n'intervient que dans les
cas où l'acLion et l'exception qu"d metu.s causa sont insuffisantes. Ainsi dans le cas d'insolvabilité de la personne
contre laquelle on agi t (L. 6. D. De dolo malo), dans le
cas d'une acceptation ou d'une répudiation d'hérédité
extorquée par violence (L. 21. § 5, 6, D. quod mclus
Viol.enr.e. -
cattsa).
La restitution doit être préférée à l'action de
dol, parce qu'à la diliérence de celle-ci. elle n'entraîne pas
l'infamie con tre le défendeur ( L. 7. § 1. O. De in integr .
Dol. -
1·eslit ul.).
Pour tout acte fait par le mineur. le
préteur, se réservait le droit de l'apprécier et d'accorder
la restitution , s'i l le jugeait convenable (L. {, § 1. D.
De minor). Cependant Je mineur ne pouvait obtenir la
restitution, quand il s'était fait passer pour majeur au
momen t de l'acte (L. 2, C. Si minor mujo.,.em) , quand
Min orite. -
�-
50 -
il avait ratifié l'acte une fois majeur (L. 1, C. Si major
{aclu.s) , quand il avait accompli cet acte après avoir obtenu
la venia œtatis (L. l, C. De his q1û veniam).
li est probable que celle cause de restitution fut admise d'abord dans l'intérêt d'un absent Reip ublicœ causa et qu'elle fut plus tard étendue à tou:; les cas
où l'on éprouvait un préjudice soit par sa propre absence,
soit par l'absence d'un tiers (L. 1, § 1, O. Ex quibus
causis). Justinien, sans abolir l'in intefp'U'l·n restitutio, permit d~ prévenir les pertes et déchéances qui peuvent résulter de l'absence rl'un tiers, au moyen d'une protestation
devant l'autorité judiciai re ou ecclésiastique (L. 2, C. De
amiali except.).
Absence.
Changement d'~tat. - Ceci s'applique à la capitis
diminutio minima qni anéantissait les droits des créan-
ciers; Je prëteur, pour leur venir en aide, leur donnait
l'in inlegrum 1'eslitiitio (L. 7-9, O. De capite minulis).
A partir de Justinien , ce ne fut plus nécessaire, puisque
cette capitis diminutio n'existait plus.
Juste Errettr. - ·- Tel est le cas ù'un contrat fait :wec
un pupille assisté d'un {al.fus tutor , c'est-à-dire d'une per-
sonne qui se donne pour tuteur du pupille sans l'être
réellement. Le préteur donne encore dans cette hypothèse
le bénéfice de la restitution .
Enfin le préteur, après avoir mentionné un cerlain nombre de causes de restitution, avait eu soin d'ajouter dans
son édit : Item si quti a.lfo mihi justa causa viclebitur, in
-
51 -
integrum restituam , d'où l'on peut conclure qoe la resti-
tution était accordée toutes les fois que la lé!>ion provenait
d'un évènement non imputable à la personne lésée.
Un rescrit d' Adrien accordait la restitution contre un
jugement définitif basé sur de faux témoignages (L. 55,
D. De re j t'dicata).
La restitution était encore accordée contre un jugement
qui avait acquitté un défendeur par suite d'un serment
déféré par le juge, si le demandeur avait en main de
nouveaux titres déeouverts depuis le jugement (L. 3 f , D.
De jurej urando),
Cette étude de la restitution achevée. nous arrivons aux
divers cas de suspension mentionnés dans les textes.
SECTION Il
IMPOSSIBILITÉ D'AGIR
Les causes de suspension, groupées sons cette première
idée ne sont que l'application de la maxime : Contra non
'
.
valentem agere non cu1·rit pnescriptio. La prescription ne
court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
Comme il serait impossible d'énumérer toutes les hypothèses qui contiennent une impossibilité d'agir, nous nous
bornerons à signaler les principaux cas prérns par les lois
romaines.
En premier lieu la prescription ne eourait pas contre le
propriétaire de matériaux employés à une construction
appartenant à autrui . tant qu'ils faisaient corps avec celle
construction. ne ~1Jel'ttt.S urbis ruit11's de/'ormel10-. Telle
�-
!")2 -
est la raison , bien peu juridique. il faut le reconnaître.
qu'en donne le préteur dans son édit. La vraie raison c'est
qu'à partir du moment où les matériaux font partie intégrante de la constru ction , il n'y a plus de matériaux, et
dès lors plus d'action pour les réclamer. Mais si l'édifice
venait à être rJP.truit par une cause quelconque, l'action en
répétition pouvait être intentée. et la prescription recommençait à courir(§ 29 , lnstit. De dir>ision e renun, L. 7,
§ 10, D. De acq . rer. domin .).
La prescription était suspendue en faveur des créanciers conditionnels et des créanciers à terme (L. 7. § 4, C.
De prrescri11. 50 vcl. 40 ann .). On )P, comprend aisément,
puisque la créance cond itionnelle ne commence à exister
qu'à l'époque de la réalisation de la conùition, et que la
créance à terme. bien qu'existant dores et déjà, ne deY ien t
exigible qu'à l'arrivée dn terme.
Elle étai t encore suspendu e en faveur des créanciers
d'une s~ccession penùaot les délais accordés à l'héritier
pour faire inventaire et délibérer, parce que pendant ce
temps il n'y avait personne contre qui ils pussent agir . N1.tllo
scilicct ex hoc intcrval/o crcdito1· ibus hereditariis circa
lemporalern p1·œscriptionem prœj tulicio generando (L. 2 2.
§ 11 , C. De j1.we deliber. ).
Enfin elle était suspendue en faveur du fils de fam ille
pour les biens qui formaient son pécul e adven tice . Car
autrement le fil s aurait eu à soulTrir d'évènemen ts qu'il
n'aurait pas pu empêcher. le père de fam ill e ayant l'administration et l'usufruit de ce pécule. A ce snjet, Ju sti nien
s'exprim e ainsi : • Saricimus ... nullarn temporalem exCCJJ·
tionem opponi. nisi ex q110 actionem movc1·c potuernnt, id
- 53 est, postqua m manu patcrna, vcl ejus in cujus potestate
erant constituti, {ueririt liberati. • (L. 1, § 2 , C. De amiali
except. ).
SECTION Ill
PROTECTION DUE A CERTAINES P ERSONNES
L'usucapion des immeubles n'avait pas lieu contre les
pupilles (L. 48, D. De acq. rer. domin.) La raison de
cette disposition est, d'après Pothier. que les immeubles ne
pouvaient être aliénés sans l'autorisation du tuteur (Pothier, Pandectes).
En ce qui concerne les meubles, les pupilles ne jouissaient pas de la même faveur, au dire de Cujas ( Obsero.,
L. 14 , ch. 14). Ce jurisconsulte se fonde sur ce que la
chose dn pupille cesse d'être furtive dès qu'elle a fai t
retour au tuteur , il est donc inu tile de rechercher si elle ne
peut pas être usucapée par cela seul qu'elle apparlien~ au
pu pille (Pothier. Pandectes) .
Quand plus tard fet introduite la prescription de trente
ans. elle fut suspendue en faveur des pupilles (L. 5, C.
De prœscrip. 50 vel. 40 amL).
Dans l'ancien droit . il est probable que l'usucapion des
immeubles n'était pas suspendue en faveur des mineurs;
la raison en est que, µourvus seuleme nt d'ur1 curateur,
ils étaient capables d'administrer leurs biens. Ils avaient
cependan t la ressource de l'i11 integrnm restihuio (L. t ,
C. ~i adversus i1siwapio,nem).
Sous Justinien, il fau t ùUingner. s'il s'agit de la prescription de ùix ou vin gt aus ou de la prescription tren-
�-
54 --
tenaire. La première était suspendue pendant la minorité,
parce que. dit \'empereur , melius est intacta jura 1>ervari,
quam posl causctm vulneratam remeditun quœr<'re . La
seconde au contraire ne cessait pas de coul'ir pendant le
même temps (L. 5, C. Bx quibus ca1Ïsis in integr.).
La prescription était également snspendnc en faveur de
la femme mariée, en ce qui concernait ses biens dotaux ,
pendant la durée du mariage ( L. 16 . D. De {umdo <lotali).
Cette cause de suspension aurait aussi bien trouvé sa
place dans la section pré~éd ente, ( De l'impossibilité d'agù-),
puisque Je mari devenait propriétaire de la dot et pouvait
seul intenter les actions qui s'y ratlachaient. Omnis autem
lemporalis exceptio ..... ea mtdieribus ex eo lempore oppo·
natw· ex quo 7wssit11l arliones movere, id est.. . . . posl
dissolutum matrimoniurn . (L . 30, C De ju1·e dotium ).
JI ne faudrait pas conclure de là que toutes les actions
relatives à la dot ne pou vaient être prescrites qu'à partir
de la dissolution du mariage; ce n'étaient que celles qui
avaient trait à la répélion de la d0t.
Cette cause de suspension l'eposait sur la protection
dont les Romains en tourèrent la dot de la femme . La loi
Julia, en eŒet, défendait au mari. quoiq uc propriélai re
des biens dotaux , de les aliéner sans le consentemen t de
la femme, et de les hypothéquer même avec son consentement. Or. la prescripti on était comprise dans celle prohibition d'aliéner, cela n'esl pas douteux ( L. t G. D. De
f undv dotali ) . A plus forle raison, y fut- elle comprise
sous Justinien qui defendit non seulement l'hypothèqu e.
mais :rn :>si l'aliénation directe al'ec Ir cnnseutemen t de la
femm e. afin d'assurer a celle-ci ·la con:;ervation ùc sa dot
-
55 -
et de lui permettre de convoler en secondes noces . ... .. . .
ut nube,·e possint ( Pr. lnstil. quibus alienare licel, - L .
1. § 15. C. De rei uxoriœ ). Ajoutons que la suspension n'avait lieu qu'autant que la prescripli1Jn n'avait pas
commencé avant le mariage ( L. 16. D. De fundo dotali ),
solution que notre droit moderne a reproduite. mais qui
est tou t aussi inadmissible au point de vue rationnel, puisque la prescription ne devient no droit qu'autant qu'elle
est entièrement achevée.
La prescription était encore suspendue en faveur du
tuteur pour les actions qu'il avait contre son pupille (L. 1,
§ 7. D. De c,ontrar . tutel. act.). Cette disposition s'explique par cette idée que le tuteur. détenteur du patrimoine du pupille, ne devait pas être obligé à faire des frais
qui seraient retombés à la charge de ce dernier.
Les jurisconsultes romains s'étaient demandé. si la folie,
l'ignorance, l'absen ce étaient de véritables causes de suspension de la prescri ptioo. Au sujet de la folie, il existe
une loi qui nous amène à conclure que les fous ne bénéficiaien t pas de la suspension ( L. 7. § 5, D d-e curat . furio~i). Cette loi accorde, en effet, le bénMice de l'usucapion à celui qui a reçu un héritage du curateur d'un
fou ; ce qui revient à dire que la prescription n'était pas
suspendue en faveur du fou. - Pour l'ignorance. Justinien décida qu'elle ne suspendait pas la prescription ( L.
12, C. De prescrip. long. tempor. - L. 1, C. De 11suca1>lra11sfonn. ). Admellre la olu lion contraire, c'eût été
supprimer la prescri ption. - Quant à l'absence, bien
riu'indiquée par l' édit du préteu1· comme u ~ cause de
restitution , elle ne fut jamais mise au nombre des causes
�-
56 -
de suspension parce que les raisons de protection qui militent, soit en faveur du mineur. soit en faveur de la femme
mariée, ne se rencontrent pas dans cette hypothèse.
Tel est l'exposé de la législation romaine dont les principes ont servi de base aux législations modernes.
DEIJXIÈ HE
P .4 RTIE
ANCIEN DROIT
De !'Interruption
Les moyens qui interrompent la prescription son t, au
dire de Dnnod ( Traité des Prescriptions), tirés de la nature
ou de la loi. C'est pourquoi l'on distingue l'interruption
naturelle et l'in terruption civile.
CHAPITRE ler
l11te r1•u1•Clo n i'{ature lle
L'ancien droit, tout imprégné des principes du droit
romain, décid ai t que l'interruption naturelle résultait de
la perte de la possession. A1m i, pour ériter une répétition
inutile, nous renverrons purement el simplement au x dé-
�-
58 -
veloppemenls qui ont élé donnés ci-des:ms. Peu imporlP,
donc que la possession soit perdne volontairement ou par
le fait d'un tiers ; dès qu'elle.est perdue, la prescription
est interrompue . C'était là. du moins , le principe généralement admis sous l'ancien droit. Mais ce principe ne tarda
pas à recevoir cerlain tempérament. Au dire de Pothier.
déjà de son temps, quelques auteurs, et parmi enx Dunod,
soutenaient que la dépossession par le fait d'un tiers n'était
pas suffisante pour interrompre la prescription, ils exigeaient de plus qu'il se fût écoulé une année sans que le
dépossédé eût été rétabli dans ses droits. Cette modification a été consacrée par le législateur moderne dans
l'article 2245.
Comme le droit romain , le droit civil ancien admettait la maxime : /Jlala fi.des m71ervc11iens non interrnm7>il
usucapioncm; la mauvaise foi, postérieure au commencement de la possession . n'interrompt pas la prescription .
Le droit canon, au contraire. exigeait la bonne foi pendant
toute la durée de la prescription ; de telle sorte que la
mauvai3e foi, intervenant postérieu··ement, interrompait la
prescriptior. par une voie naturelle ( Dnn od ): et, chose
digne de remarque, cette cause d'interruption. Lien que
naturelle, ne produisait que des effets · relatifs. Elle ne
profilait qu'à celui par rapport a qui elle était inter venue,
les autres y demeuraient complètement étrangers. Voici
l'hypothèse : une personne acquiert a non clominu une
chose hypothéquée; elle peut très bien en prescrire la
propriété, si elle est de bonne foi à l'égard du vendeur .
sans prescrire l'hypothèque. si elle en connaît l'ex istence.
Ferrières donne la rai')On de celle cause <l'interruption :
- 59 • Autrement, dit-il. la possession serait furtive et vicieuse.
" et la personne qui corinait ce vice de possession serait
• obligée. en conscience. ala restitution de la chose .... •
(Coutume de Paris, art. 115).
L'inondation était, elle aussi, une cause d'interruption
naturelle de la prescription, seulement à la différence da
droit romain qui exigeait une inondation définitive. c'està·dire anéantissant complètement la chose inondée; les
docteurs de l'ancien droit étaient moins sévères el admettaient l'interruption de la prescription dès que l'inondation
avait duré une année.
Le Droit féodal fournit un cas particulier d'interruption
naturelle. li s'agit de la transmission d'un fief à un roturier dans une province. où les fiefs ne peuvent être
tenus que par des personnes nobles. La prescription est
interrompue par ce fait relativement au souverain qui a
tout intérêt à. conserver à la noblesse les fiefs qui relèvent
de lui ( Dunod ).
Mentionnons encore les diverses causes d'interruption
qui existaient déjà en droit romain , telles que la mise en
possession du propriétaire. soit à titre de locataire, soit
à titre de dépositaire, etc.... qui on l passé sans modification dans l'ancien droit.
Il y avait égalt:ment interruption naturelle rie la prescription acqui, itive des servitudes quand le pre crivanl
était empêcbé de jouir par celui sur le fonds duquel dernit
s'exercer la servitude.
Seulement de simples voies de fait étaient insuffisantes
pour interrom pre la prescription, , i celni qui en av:iit été
l'objet continuait qua nd mémo ii jouir de la chose. C'c-sl ce
�..
-
60 -
qu'a décidé un arrêt de 17 t 7 dn Parlement de Besançon,
portant que « les habitants de Lamar ont prescrit le droit
de parcours sur un can Lon du territoire de Baune; quoique les habitants de ce dernier lieu eussent prouvé qu'ils
avaiePt plusieurs fois chassé Je bétail de ceux de Lamar
et même qu'ils l'avaient saisi. Mais ils l'avaient rendu et
n'avaient fait aucune poursuite en justice et les habitants de
Lamar avaient continué de prescrire comme auparavant. » (Dunod ).
CHAPITRE II
Nous avons à voir les causes d'interruption civile, les
elTets de cette interruption et son influence sur le temps
requis pour prescrire.
SECT ION 1
CAUSES D'I NTERRUPTION CIVILE
L'ancien droit reconriaissait comme causes d'interruption
civile: l'assignation en justice, la saisie, la reconnaissance
du débiteur et le commaudement qui finit après de nombreuses controverses par être aclm1s par la majorité des
auteurs.
§ 1'•. Assig nation en Justice. -
L'ass ignation en
justiœ, doooéc pu1· un exploit t.lûmeoL libellé. est le pre•
-- 6t -
mier mode d'interruption civile que nous allons étudier.
Potbier (Prescription) dit à ce sujet que l'exploit d'assignation , sur une demande en revendication donnée contre
un possesseur. forme l'interruption civile. parce qu 'à
dater de ce moment u sa possession cesse d'être une possession sans in1uiétation telle que la demandent les
coutumes. ,, L'exploit d'assignation devait être remis au
véritable possesseur pour produire son elîet interruptif.
Ainsi, s'il était remis au fermier au lieu de l'être au vrai
possesseur , la prescription cootiouait à courir jusqu'à ce
qu'un nouvel exploit fût donné à ce dernier, et si la
prescription s'était accomplie dans l'inttlrvalle des deax
assignations, tant pis pour le demandeur. Il y avait cependant une exception à faire pour le cas où le possesseur
et le fermier s'étaient concertés dans un but frauduleux
pour donner à la prescription le temps de s'accomplir ; s'il
en était ainsi, le demandeur pouvait invoquer. et avec
succès, l'exception de dol. contre le possesseur qui aurait
vuulu se prévaloir de la prescription.
Le mot • assignation • étai1 en tendu Lalo sensti, et l'on
décidait que la demande formée par l'une des parties dans
le cours d'une instance interrompait également la prescription •comme si cette demande avait été proposée par
manière de compensation on de reconvention . • (Dunod) .
Ce mode interruptif s'appliquait aussi bien à la prescription acquisitive qu'à la prescription libératoire. li
cessait de produire son effet dans les hypothèses suivantes :
1° Quand l'assignation était nulle pour défaut de
formes. li ne fallait pas comprendre dans les vices de
�-
62 -
formes te défaut de capacité dans la personne qui agit.
AinEi, uo min~ur qui assignai ~, sans autorisation. celui qui
prescrivait son immeuble, interrompait valablement la prescription , car, pour sauvegarder ses droits, l'incapable a
toujours une capacité suffisante : /n acquirendo el conset··
vando ji,re sua mullo magis mitior habetur ]>1'0 majore.
/t<tque omnem actum j uris conset·vatorium polest gerere . ..
filiuni{amilias sci:ticet, qui uliqui persotiam tion habet
sta11lli in judicio ad inlerrnptionem usque in judicio proce·
dere (d'Argeotrée). Il en était de même pour la femme
mariée non autorisée. _
2° Si le demandeur se dP,sistait de son action. Le fait
même du désistement établissant que le demandeur reconnaissait sa préteolioo mal fon dée , la prescription
n'était pas interrompue.
50 S'il perdait son procès, la solution était la mêm.e
que pour l'hypothèse précédente.
4° S'il laissait périmer l'instance, et qu'un jugement
déclarât cette instance périmée, parce que la péremption
n'était pas acqu ise de plein droit (Dunod). Le Mlai de la
péremption avait été fixé à. trois ans par l'ordonnance du
Roussillon. Néanmoins, quelques coutumes, telles que celles
de la Franche-Comté et du Dauphiné, exigeaient un délai
beaucoup plus long, trente ans.
Que décider dans l'hypothèse où le possesseur. dans le
cours de l'instance périmée, avait eu connaissance des
titres établissant le droit du demandeur ; pouvait-il continuer à prescrire? L'instance était périmée, elle n'avait
donc pas produit d'effet. Mais ne pouvait-on pas opposer
au défendeur que la connaissance qu'il avait eue des tiLres
-
65 -
de propriété de son adversaire l'avait consLituê en état de
mauvaise foi, et qu'elle m~ttait dès lors un obstacle à sa
prescription ; d'autant plus qu'il était admis par certains
parlements que , pour les prescriptions inférieures à
trente ans. la bonne fo i devait durer jusqu'à la fin de la
prescription. Malgré cette exigence. oo décidait généralement que la prescription n'ayait pas été interrompue,
quoique le possesseur eût pris connaissance des titres.
Rien ne prouve. disait-oo, qu'il y ai t trouvé un juste sujet
de croire que la chose appartenait au demandeur; au
contraire, il a pu penser qu'elle ne lui appartenait pas.
puisque ce dernier a laissé périmer l'instance.
L'assignation donnée devant un juge incompétent interrompail-elle la prescription ! C'était là une des questions
les plus controversées de l'ancien droit.
Quelque!> auteurs, s'appuyant sur les lois romaines, refusaient à celle assignation tout effet interruptif. • L'as" signatioo. donnée devant un juge incompétent, dit
~ Legrand ( Cout1nne de Troyes, art. 25, n° 51). semble
« aussi ne deYoir interrompre la prescription ; par la
• même raison que la con testation en cause faite touchant
• l'état et la condition de la personne. apuâ procuratorem
• fisci incompetenlem, n'interrompait pas la prescription ,
• suivant la loi Si pater au Code Ne de slatu Def1m clor,
• laquelle loi Mornac, (ad leg. U.i, D.De 111jus vocando.)
• alleste être observée en France. • Pothier penchait
vers cette opinion. tout en cherchan t à la tempérer: •Un
• ajournement Jonné devant un juge incompétent. disait• il , dans la r igaem· des 1J1·incipes, n'interrompt pas la
• prescription, Néanmoins. lorsque la eompétence a pu
�()4
•
•
•
•
P.tre douteuse. la Cour, en pron on~.ant sur l'incompétence du juge devant qui l'assignation esL donn ée.
renvoie quelquefois les parties devant le juge qui doit
connaitre de l'a!Taire avec celle clause, 7miir y procéder
, en l'état qt,'elles ~laient lors de l'ajournement. n (Obligations. n• 697) .
D'autres distinguaient entre l'incompélence ratione materiœ et l'incompéteoce ratione perso11œ, la dernière seule
interrompait la prescription .
Enfin . d'après une troisième opinion soutenue par
Ounod et Ferrières (Coutume de Paris), la prescription
était interrompue dans tous los cas par l'assignation donnée
devan t un juge incompétent. Ils le décidaient ainsi, parce
qu'ils trouvaient juste de favoriser la diligence de celui
qui s'adresse à la justice. Cette opinion devait être consacrée plus tard par le Code civil.
§ 2. Sai.sie. -
La saisie. dûment notifiée, interrompait, elle aussi , la prescription (Dunod ). La notification
était nécessaire puur prodoire l'interruption. C'est ce qu'a
jugé un arrêt du parlement du Languedoc. du 8 février f719. • La possession, dit cet arrêt. qui a corn• mencé avant la saisie, n'est pas interromp ue par la
• saisie subséquente ou la séquestration. si le possesseur
• continue de jouir sans trouble et sans être appelé dans
• l'instance. • (Journal du Palais de Toulouse). En cas
de décret, était-ce la saisie réelle ou seulement l'opposition
du créancier qui interrompait la prescription ? La saisie,
au dire de Dunod, quand les biens du débiteur sont séquestrés : Quia p·igniis prœtoriU'm in 1·em e/it Pt omnibus
-
6!> -
creditoribus proclest. Dans les autres hypothèses, la saisie
n'interrompai t la prescription qu'en faveur do créancier
qui l'avait faite, et l'inLerruplion subsistait quand même
le décret aurait été déclaré nul.
§ 3. Commandement. -
Les auteurs n'étaient pas
d'accord sur l'eftet inlerruptif du commandement.
Les uns et, parmi eux Legrand. lui déniaient cet effet.
• Un commandement. disait-il , fait à un débiteur de
• payer une certaine somme en vertu d'une obligation ou
• sentence, ne doit pas interrompre la prescription, si
• l'exploit n'est suivi d'une saisie de meubles avec trans• port, en sorte qu'on reconnaisse que la saisie et la
• vente sont venues à la connaissance de la partie, ce
• qa 'il serait utile d'observer à présent , pour éviter les
• faussetés qui se commettent souvent pour ce sujet.
• même pour faire revivre des obligations acquittées. Jt
(Coutume de Troyeli) . C'était aussi la j nrisprudence du
parlement de Bordeaux. Seulement, ce dernier donnait
au commandement la force ùe faire courir les intérêts
pendant trois ans, à dater du jour où il était fail. A l'expiration de ce délai , un nouveau commandement étail
nécessaire. Pour le capital, un simple commandement
n'était pas interruptif , même pour trois années (Lapeyrère).
Les autres lui accordaient cet etiet (Pothier, Parlement
de Dijon), parce qu'i l témoigne. de la part de celui qui le
fait, une volonté suffisante pour agir contre son débiteur.
Le command ement n'étant pas so umis à la péremption,
son effet interruptif durait tl'ente an$ (Nouveau Deaizart,
�68 -
prouver les payements, si le débiteur les dénie. L'ancienne
jurisprudence venait an secours do créancier en décidant
que son livre de raison faisait ,preuve des paye~ents par
lµi reçus, lorsqu'il était homme de probité et qu~ la delle
étant certaine, il ne s'agissait que d'écarte,r la prescription,
• parce qu'il cqoste d'aille1,1rs, d'é\près DU,no~ , de l ~
• créance que le payement noté est présumable ; que
« cette note est presque la seule preuve que le créancier
• puisse faice et qu'il est bien juste que son livre fasse foi
• en ce cas, comme celui des marchands le fait en
• d'autres. • Polhier comballait celle jurisprudence en
se fondant sur ce qu e " le journal du créancier sur lequel
• il al!rait ins~rit les payements qui lui auraient été faits,
• ne peut servir de preuve pour lui, qu'il a reçu lesdits
• payements. parce qu'or ne peut ~e fé>iire une preuve à
• ,sGi·roêwe pour soi-même. • (L. 5, C. De prcb. obligJJtùm., n• 696).
.La r~non ciation à la prescription pou vait aussi résulter
de réserves wises dans un contrat.
Henrys dopne l'exemple suivant : u Titius se trouve
• obligé à Mrev~u s à diverses somJ)'.les et 1par diverses qbli• gatiQns, la dernière desqu elles porvrnt réserve des
• précédentes en ces termes : Outre aul1'es dell~s et pour
• em.pt!clw· la siwan11ati.011. Le c~éaQcier et le débiteur
• étant décédés, et l'h~ritier de ci~lui-Jà ayant fait assigner
• le tuteur des enfants et héritiers de celui-ci en déa.la" ration d'obligations exécutoires, le tuteur accorde jµg.e• ment pour quelques-nnes et débat )es autres de pres• cripLion pour y ayoir pl.us de tre.ote ans et pour Qoe
• ou deux plus de quar:)nte ans.
·- · 6'9 • Contre celte prescription l'héritier du créancier
• oppose . .. qu'il ne fallait compteï les quarante ans du
• jour et date des premières obligations, mais du jour de
• la dernière, à canse cle la réserve et clause, outre autres
• dettes , qui les avait renouvelées et faisait obstacle à la
• prescription .. . qae cette cfause insérée dans les der• nières obligations ... était one reconnaissance expresse;
• que ces termes ne pouvaient être inutiles, et qu'il
• fall~it qu'ils opèrassen t quelque chose : qu'il n'es( pas'
• de cette clause comme de cèlles que le notaire peut
• ajouter de son style: mais qu'au contraire il fallait
• croire qu'il n'avait inséré cela que parce que le créan• cier l'avait désiré et que Je débiteur l'avait consenli .
• o'n disait au contraire, qu'il n'y avait pas apparence
• de faire demande d'obligations si vieilles, et dont il y
" avait plus de quarante ans; qu'on ne pouvait pas outre• passer ce Lerme, sous prélexte d'une clause qui est
• assez commu'fl'e et que le notàrre peut autant ajouter
• d'offi ce que par l'ordre des parties .
• Par arrêt de ia Cour. fa sentence du bailfi a été in• firmee. et les mineurs ont été condamnés à payer toutes
• les obligatîons, nonobstant la prescription à laquelle on
; a jugé que la clause otdre aulres deltes a fait obstacle. •
( Liv . 5, chap . 6, Quest. 102).
Cette opinion, adoptée par plusieurs parlements. était
approuvée par Dunod. • La réserve même générale des
• sommes dues faile dans uo contrat, interrompt la pres• cription. ,. Cependant Bretonoier était d'avis que cette
maxime n'était pas assez certaine pour s'y fier et qu'il
faÙt faire une réserve expresse des aotr~s obligations. ( L.
�-
70 --
sur Henrys. loc. cit.). et il ajoutait que le Parlement de
Paris repoussait les réserves vagues et générales, parce
qo'_il les considérait comme de style.
Qu'en était-il du transport de créances? lnterrompaitil la prescription ? Il fa liait distinguer. d'après Ra viol
(sur Périer, Qttest. 54~ ) . si le transport avait ou non été
signifié au débiteur. Dans le premier cas, la prescription
était interrompue, quoique le transport n'eCtt été suivi
d'aucune demande en j oslice ( arrêt dtt Parlement de
Dijon du 22 mars t 678), • parce que la prescription
opposée par le débiteur est toujours odieuse, est impium
prœsidimn, disent les lois et les jurisconsultes. » Dans le
second cas, elle ne l'était pas , puisque le débiteur ignorait
le transport. ( Arrêt <Lu même Parlemetit du 11 août
1671).
SECTION II
EPF ETS DE L'INTERRUPTION
Les effets, produits dans l'ancien droit , sont les mêmes
que ceux déjà. constatés en droit romain, effets absolus
pour l'interruption naturelle, efTets relatifs pour l'interrurJtion ci-vile. On y rencontre les mêmes exceptions en
matière de solidarité, d'indivisibilité, et de cautionnement;
aussi suffir:H-il de faire les observations suivantes :
En ce qui touche la solidarité, des coutumes et des
jurisconsultes lui assimilèrent l'indivision au point de vue
des effets de l'interrnption civile de la prescription.
Ainsi les coutumes de Bourbonnais (art. 57), Nivernais
( Lit. 3ü, art. 5), Berry (Lit. 12 , art. '15) , Anjou (art.4 55) ,
-
7t -
décidaient que l'interruption faite contre l'un de ceux qui
possédaient en commun ou par indivis, profitait comme si
elle était faite i1 l'égard de tous.
Domat tirait la même règle de lajloi, (Ult. C. de duobus
reis), tant en faveur de ceux qui jouissent en commun que
contre eux.
Chabrol ( snr Auvergne) donnait de cette doctrine la
justification suivante : • li en est des hèritiers du débi• teur comme des co-obligés même, tant que ces héritiers
• n'ont pas fait de partage. Ils sont censés mandataires
• les uns des autres à. cet égard. Ainsi la poursuite faite
• contre l'un d'eux est réputée faite contre la succession
• même, et si, pour un droit appartenant à plusieurs en
• commun. un seul agissait pour le tout, sa demande
• interromprait la prescription aussi pour la totalité ;
• chacun de ceux qui possèdent un droit indivis est
• réputé procureur constitué des autres et il peut agir
• pour la totalité. •
Cette opinion n'était pas unanimement adoptée. Despeisses, Pothier, Dunod, enseignaient le contraire, et le
dernier de ces auteurs s'appuyait surtout sur un argument qui nous parait décisif. à savoir que l'état d'indivision
n'empêche pas les communistes d'avoir des droits distincts.
Pour le cautionnement la question était controversée.
Les uns distinguaient entre les cautions judiciaires et les
cautions conventionnelles. et ce n'était qu'à l'égard des
premières que \'interpellation donnée au débiteur principal devait s'étendre à la caution (Dunod).
Les autres voulaient que dans aucun cas la poursuite
�-
72 -
dirigêe contre le débiteur ne rejaillît contre la caution,
parce que les deux dettes sont distinctes (Dupérier).
D'autres enfin ne faisaient pas de distinction et décidaient que l'interruption avait lieu dans tous les cas à
l'égard de la caution (Pothier) . C'est l'opinion qui finit
par prévaloir et qui , a jnste titre, a été consacrée par le
Code civil.
La ~aisie immobilîère, comme la missio in possessionem
du droit romain, profitait à tous les créanciers.
La saisie par décret empêchait la prescription de cinq
années de rentes constituées par argent, encore que ceux
auxquels elles étaient dues n'eussent pas opposé en conséquence de ladite saisie. On sait que l'opposltl'on au décret
équivalait à. notre acte de 1>rodttil. D'Héricourt expliquait
ainsi cette règle: • Un opposant à un décret est colloqué
• pour tous les arrérages qui lui sont d:Js d'une rente
" constituée, sans qu'on puisse lui opposer le défaut de
" sommation pendant cinq années, depuis soh opposition ,
" même depuis la saisie réelle. La raison qu'on peut ren• dre de cet usage es t que la saisie réelle est faite non
" seulement pour la conservaliol'l des droits du saisissant
• mai~ encore po ur Lou!\ les créanciers de la partie en cas'
• qu'ils forment opposition au décret. Or, tant qu'il y a
" inslance pendante an sujet des arrérages d'une rente,
• celte instance empêche le cours de la péremption intro" d.u.ite par l'ordonnan ce de Loui.~ XII . Il y a une dispo" s1t1on expresse pour le Parlement de Normandie dans
• le reglement de 1666. " (De la vente deR immeubles
r1rll' 1lécret.) Dans cette hypnthèsc la saisie même donnait
-
75 -
naissance à ('action commune des créanciers et interrompait la prescription à leur profit.
SECTION III
INFLUENCE DE L'INTERRUPTION SUR LE TEMPS REQUIS
POUR PRESCRIRE
La solution élail la même
qu'en d.roit romafn. Si le possesseur dépouillé de son
immenble vP.nait à Je recouvrer, il commençait une nouvelle prescription d'une durée égale à. celle qui avait été
interrompue.
Interruption Naturelle. -
interrup(ion èivile. - Il faut examiner successivement
i'es divers actes qui formaient cette interruption.
1• Ajournement. - Nous avons vu q~··en droÙ romain la litis contestalio prorogeait à. trente ans les actions
1
,
temporaires et à. qt{arante ans les actions perpét uel1es. Ce
résultat ne se rencontrait plus dans l'ancien droit. L'ordonnance du Roussillon de t :S65 ayant abrogé la constitution
de Justinien : • L'instance intentée, quoiqu'elle soit con• testée, si, par le laps de trois ans, elle est discontinuée.
• n'aura aucuu elTet de proroger ou de perpétuer l'action.•
(art. 15 de l'Ord. ).
Voici quel était l'état du droit dans notre ancienne
jurisprudence. La prescription était interrompue par
l'ajournement, et l'interruption subsistait autant que l'instance, i;elle-ci eût-elle duré plus de trente ans. Mais la
�-
74 -
prescription con tin nait à courir, si l'instance était périmée,
soit qu'il y eùt eu contestation en cause, soit que l'ajournement n'eût pas eu de suite; de telle sorte que si, pendant
ce temps, l'action était. arrivée ason terme de trente ans,
la péremption emportait la prescription de l'action.
(Boniface) .
Pothier n'admettait pas ce système, quand il s'agissait
des actions annales. Il distinguait pour elles, s'il y avait eu
ou non contestation en cause. Dans le premier cas. l'action
annale était prorogée a trois ans ; dans le second, la
demande était périmée par un an . Il écartait l'ordonnance
de Roussillon , en disant qu'il ne fallait pas l'appliquer aux
actions annales, puisque son esprit était d'abréger le
temps des péremptions et non de le prolonger .
Dunod rejetait cette distinction , parce que la coutume
ne distinguait pas c:ette action des autres et que la seule
demande en justice devait la perpétuer comme elles suivant Je droit civil.
2° Commandement. - Il prorogeait à trente ans
l'action d'une durée moindre. C'était la doctrine généralement admise par l'ancien droit. (Dunod . Pothier ,
Bourjon.)
0
~ Saisie, -
Comme elle était précédée d'un commandement, si elle venait a disparaitre par l'effet de la
péremption , Je commandement subsistait et prorogeait
l'action jusqu'à. trente ans; si elle se poursuivait, l'action
durait autant que l'instance.
-
7:> -
4° Reconnaissance du fübiteut·. -- Elle prorogeait
elle aussi. jusqu'à trente ans, la créance prescriptible
par un temps moindre (Dunod). Comme les exemples
cités par cet auteur n'ont trait qu'à une reconnaissance
· expresse, il est probable que la reconnaissance tacite ne
devait pas produire le même effet.
�-
- 77 -
76 ~hè~es
Suspension
Il n'y a pas, croyons-nous, dans l'ancien droit de matière plus embrouillée, où l'on rencontre plus do controverses et d'incertitudes que celle des causes qui suspendent la prescription. Partout des divergences, dans la
doctrine, dans la jurisprudence, dans les cou tumes.
Rechercher la raison d'une semblable confusion. d'un
pareil cabos juridique. n'est pas chose facile, on peut cepen·
dant l'expliquer, soit par l'état d'isolement dans lequel
vivaient les provinces entre elle~ . soit encore et surtout
par l'obscurité de la loi romaine sur ce suj el. Cette obscurité et le peu de précision de:; textes permirent à nos
anciens auteurs de donner un libre cours à leur esprit
subtil et à leur imagination féconde. lis entassèrent dans
leurs ouvrages distinctions sur ëfiSiiôcGons, limitations sur
limitations et en arrivèrent à rendre incompréhensible un
sujet déjà très difficile par lui-même.
Avantd'aborrler cette matière, il faut remarquer que les
auteurs se servaient tantôt du mot suspension , tantôt du
mot restittAtion . C'était là nne simple question de procédure, mais le résultat était le même dans les deux cas.
Le mot • suspension • était employé de préférence quand
il s'agissait d'un cas prévu par la loi o:.i la coutume; on
invoquait alors directement leur dispositif devant les tribunaux. Le mot • restitution • était réservé aux hypo-
qui , quoique n,on prévues par la loi ni la coutuJ.De.
~érita~ent cependant l'attention du législateur • .C'était le
~onverain qui , par • lellres royaux• délivrées en chanceller\e, annulait le temps qui ,a.vjlil cour~ ,contre .le r~
quérant.
Nous allons examiner successivement les différentes
causes de suspension ou d~ ,restitution , ad~ises dans l'anci ~o droit ; pour pins de clarté, nous les grouperons dans
trois catégories distinctes ; dans la première. nous parl~
rons des causes qui tiennent à l'Atat et à la qua\ité des personnes ; dans la seconde, de celles qui dérivent des rapports
des personnes; µa,ns la troisième, de celles qui sont fondées
sur les ~odalités ries droits de créance ou de propriété.'
SECTION 1
1
CAUSES TENANT A L ÉTAT OU A LA QUA.LITÉ
DES PERSONNES
C'étaient la pupillarité, la minorité, l'imbécillité Gu la
foli e, l'état de fils de famille. la qualité de femme mariée,
l'absence. l'ignorance, la peste et la guerre. la succession
vacante, et le concours d'actions.
§ l. PwpiUarité. -
Le seul exemple bien clair qu'on
ait dans le droit civil est celui de la loi sicut au Code de
prn!sc1·iplione triginta vel quadraginta, annorum , d'après
laquelle la prescription de trente ans ne court pas contre
es pupilles et dort pendant la pupillarité (Dunod) .
-·
- ~
--
-
--
.
~·
�- so Il eo était de même pour la prescription lég~le judiciaire.
Quant à la prescription légale extrajudiciaire, il fallait distinguer, s'il s'agissait d'une prescription légale extraj udiciaire te.mporaire. ou d'une prescription légale extrajudiCijlire perpftuelle.
Qans la première hypothèse. l'ancien droit, pçenant
pour guide Justinien , suspendait la prescription en faveur
des mineurs dans les cas où ceux-ci auraient été restitués,
et leur refusait ce bénéfice dans le cas où le droit romain
ne leur accordait pas la restitution. Ces derniers cas étaient
ceux où le mineur exerçait une action odieuse qui tendait
moins à son propre avantage qu'au détriment d'un tiers,
ou qui ne pouvait l'enrichir qu'en dépouillan t quelqu'nn.
Ainsi la prescription d'une injure ou d'un délit courait à
l'égard du mineur comme du majeur (Montholon). La
même solution se présentait en matière de commise
(Jol;i~JQt ,
Coutume de Franche-Comté).
Une remarque à faire. c'est que dans les cas où la prescription était suspendue en faveur des mineurs, la prescription commencée contre un majeur cessait de courir en
faveur de \'héritier mineur et q1;1e cette suspension conti .
nuait, si ~ cet héritier mineur succédait une personne
également mineure (Raviot sur Périer).
Dans la seconde bypothèse, c'est·à-dire quand il s'agis:
sait d'une prescription légal~ extrajudiciaire perpétuelle
(trente ans et au·dessus), il y avait de nombreuses <;ijver:
gences.
Un fait indiscutable, c'est que dans le dernier état de la
légis)atio,u rqm~ine. les µiineurs n'étaient pas restitués
con,tre la prescription de trente ans (L. 5, C. qe prœserip.
-81lriginta vel. quadraginta ann.) Aussi d'Argentrée voulait-il
que la même règle fût suivie dans l'ancien droit. Cependant la question était très controversée non seulement dans
les pays de coutumes. mais même dans les pays de droit
écrit, où les termes si clai~s de la loi romaine n'auraient
pas dû être mis en contestation. Elle donna naissance à
plusieurs systèmes que npus allons rapidement examiner.
Un premier système (d'Argentrée) admettait qu'en aucun
cas les mineurs ne devaient être restitués contre la prescription de trente ans, parce que le bien public doit l'emporter sur la faveur de la minorité. C'était le système le
plus conforme aux traditions romaines. Il fut adopté par
les Parlements d'Aix et de Besançon. Toutefois leur jurisprudence ne fut pas uniforme, et le second de ces deux
Parlements finit par accorder la restitution (Dunod).
D'après un second sy~tème , la prescription courait contre
les mineurs, mais ils pouvaient se faire restituer par lettres
du prince (Parlements de Toulouse, Grenoble, et en dernier lieu Besançon).
La Peyrère voulant assimiler la jurisprudence du Par·
lement de Bordeaux à celle du Parlement de Toulouse
s'expliquait en ces termes : « En prescription de trente
« ans, soit qu'elle commence par Je mineur, ou qu'elle
" ait succédé au maj eur , elle dort en pupillarité et elle
• court en minorité, mais avec le bénéfice de la resti« tution. lequel se doit demander dans les dix ans de
« l'ordonnance pour les années qui ont couru jusqu'à
• l'âge de vingt-cinq ans ; autrement les dix ans passés,
« toutes les années se joindront et courront sans diffé• rence.. . Cette décision est toute véritable et nous
�-
82 -
avons peine à nous en défaire nonobstant quelques arrêts
" contraires donnés en ce Parlement. • Cette opinion
êtait reproduite par la coutume du Berry. ( P1'escriptions ,
art. i el 2.)
Un troisième système (Parlements rie Paris et de Bordeaux). tenait pour la suspension pure et simple de la
prescription en faveur des mineurs. 11 fut adopté par un
grand nombre de coutumes (Paris, art. 118; Calais, art.
50 ; -Amiens, art. 160; Reims , art , 58 1 : Douai, art. 2.
Lod unois, ch. 20 , art. 7 ; Bourbonnais, art. 35; Hainaut,
ch . 107 , art. 'Z) . Au sujet de ces trois dernières coutu mes.
nous ferons une remarque particulière à chacune d'elles.
La coutume de Lodun ois admettait bien que la prescription ne courait pas contre les mineurs. quanrl elle
avait commencé pendant la minorité, mais elle ajoutait
que, si ell e avait commencé contre un majeu r, el!~ courait contre un héritier mineur, disposition extraordiuaire, dit Cottereau (Dr. gén ér . de la France) , qu'il fau t
restreindre aux cas où les mineurs sont pourvus de
tuteur!/.
La coutume du Bourbonnais distin guait , s'i l s'a gissait
d'un jeune homme ou d'une jeune fille . Elle suspenùait la
prescription jusqu'à vingt ans dans la première hypothèse,
j usqn 'à seize ans seulement dans la seconde.
La coutume du Hainaut, la plus singuli è1·e des trois,
exigeait que la prescripti on n'eût pas couru six années
contre la personne maj eure, après ce délai, elle courait
contre le mineur .
A côté de ces trois systèmes principaux, il en existait un
quatrième sou tenu par Dupérier , qui dislinguait si le mi·
o:
-
85
neur était ou non pourvu d'un curateur . S'il était pourvu
d'un curateur, la prescription courait contre lui ; s'il n'en
avait pas, elle était suspendue en sa faveur. Ce système
fut consacré par la coutume de Bretagne, article 286,
« les prescriptions introduites et approuvées par la cou« turne ou par les contrats et conventions des parties,
o: commencées avec les majeurs.
courent contre les
" absents pour quelque cause que ce soit, mineurs,
• insensés, furieux prodigues, interdits, étant pourvus
• de tuteurs ou curateurs, sans aucun espoir de restitution
" ou relief. sauf leur recours contre les tuteurs ou cura« teurs el autres administrateurs. • Le Parlement de
Rennes en de nombreux. arrêts élucida cette distinction et
décida que la prescription courait même contre le mineur
irnpouruu, c'est-à-dire sans curateur. (Journal des audiences de Bretagne.)
§ III. Interdiction . Folie. lmbeciltité. -
Un premier
point certain , c'est que les prescriptions qui couraient contre
les pupilles couraient également contre les interdits. Mais
la controverse existait pour les prescriptions légales extrajudiciaires, surtout pour les perpétuelles. Le Parlement
d'Aix tout imbu des idées romaines décidai t qu'elles
n'étaient pas suspendues en leur faveur, se basant sur ce
que la durée souvent fort longue de l'imbécillité ou de la
fureur pouvait rendre très lourds les inconvénients de
la. suspension . L'opinion contraire comptait cepenùant le
plus de partisans. Lp,s Parlements de Paris et de Toulouse
l'admettaient, ainsi qu'un grand nombre de coutumes, entre
autres celle de Metz qui portait (tit. '14 . art. 4) que
�c
c
c
84 -
la prescription ne court pas contre mineurs pendant Je
temps de la minorité, ni contre autres personnes qui
sonl en curatelle d'autrui eb qui ne peuvent agir. ,,
§ IV. Fil,s de Famille. - Il fallait> distinguer si l'objet
qu·'il s1agissait de prescrire dépendait dt1 pécule castrense
ou du pécule adventice . La prescription n'était pas suspendue dans le premier cas , parce que Je fils de famille
était pleinement indépendant ; elle l'était dans Je second,
parce que la loi refu sait toute action au fils et n'en permettait l'exercice qu'a a père usufruitier (Danod). Il résultait de fa , que peu importait la nature de la prescription ;
qu'elle fût tlrentenaire ou d'une dorée moindre; qu'elle
provînt do fait du père ou de sa négligence; qu'elle eût
commencé avec le fils ou avec son auteur, elle devait être
suspendne, tant que le fils n'avait pas l'exercice de ses
actions.
§ V. Femme ma1·iée. - L'ancien droit, suivant l'exemple du droit romain , déclarait prescriptiLles les actions relatives au paiement de la dot ; la femme ponvait, en
êlîet, agir soit par elle-m ême. soit par l'interméd iaire de
~~ ~ari. Si ce dernier laissait s'accomplir la prescription,
fi era1t soumis à un recours de la part de la femme: mais
les tiers ne de\•aient pas être inquiétés.
Pour savoir si l'on pouvait prescrire contre la femme
soit la propriété de ses biens. soit la libération de ses
créances, il fallait se demander si la prescription avait
commencé avant le mariage, ou si elle n'avait commencé
que depuis cette époque.
-
8~
-
Dans la première hypothèse, la prescription continuait
à courir pendant le mariage, seulement la femme avait un
recours contre son mari, s'r\ était en faute. C'était là une
question d'appréciation laissée à l'intelligence du juge. La
question devenait plus délicate, quand 11insolvabilité du
mari rendait le recoufls de la fomme illusoire, fallait·il dans
ce cas suspendre la prescription en sa faveur ~ Carnbalas
et Bupérier soutenaient l'affirmative el invoquaient, à. l'appui de leu r doctrine, l'un un arrêt du Parlement de ·Toulouse. l'autre la jnr:isprudence du Parlement d'Ai:x. Cette
opinion n'était pas unanimement approuvée, Catellan la
combattait en se basant sur la loi 16, de {imdo dolali, qui
porte en termes exprès que la prescription n'était pas suspendue quand elle avait commencé avant le mar.iage.
Dunod, lui aussi, pensait que l'on devait d'autant moins
admettre la femme à se faire restituer, dans le cas d'insolvabilité de son mari , que toutes les actions de la femme
devaient, suivant la coutume, être exercées en son nom
ou avec sa procuration au pétitoire, et que si, suivant la
même coutume. elle ne pouvait ester en justice sans le
consentement de son mari, elle pouvait à son refus, se
faire autoriser d'office. Dès lors, la négligence leur étant
commune. elle devait en supporter les conséquences.
Dans la deuxième hypothèse,' c'est-à-dire quand la prescription n'avait pas commencé pendant le mariage. il fallait
encore so us-distinguer. S'agissait-il d'un débiteur qui prescrivait sa li bération~ Catellan ensei~ne c que la prescrip• Lion d'une somme due à la femme courait en faveur de
• son débiteur, quoique la femme eût con~titué à son
• mari tous ses biens, et que la prescription n'eût pas
�-86 • commencé avant le mariage. • Et cela parce qlle l'imprescriptibilité n'était que la conséquence de l'inaliénabililé,
et que celle-ci, d'après la loi Julia, ne visait que les fonds
dotaux et non les droits incorporels? S'agissait-il d'un possesseur qui prescrivait afin d'acquérir ? La prescription
n'était suspendue qu 'alltant que le mari s'était porté garant.
ou que l'action intentée par la femme allrait réfléchi contre
llli (arrêt de règlement du Parlement de Bordeaux du
9 décembre 16 56) .
Pour les menbles dotallx, on admettait généra lement
qu'ils étaient prescriptibles. Le Parlement de Provence
était le seul à tJ.Cr.order la restitution à leur sujet aux
femmes mariées.
Pour les actions rescisoires, il n'y avait pas de difficultés, quand la femme avait contracté avec son mari.
La prescription était suspendue en sa faveur. On présumait que le respect, la craint e ou la puissance maritale,
l'empêchaient de revenir d'un contrat qu'elle avait fait
avec son mari même; quand c'étai t avec un tiers. la prescription n'était suspendue que si le mari s'étail porté
garant (Dunod) .
Que décider dans le cas où le mari était obligé solidairemen t avec sa femme? Le Parlement de Paris avait admis,
par deux arrêts consécuti fs (27 mai et 1er juillet 1672),
que Ja prescription serait suspend ue en faveur de la
femme pour épargner au mari des poursuites rigoureuses
de la part des créanciers.
On s'était demandé si la séparation de biens faisait
courir la prescription. Les pal'lemenls de Guienne et de
Normandie s'étaient prononcès pour la négatirn, parce
-
87 -
que. « dès que le même principe d'afTection peut subsister
« chez une femme séparée aussi puissamment que chez
« celle qui ne l'est pas, il serait injuste que la prescrip« tion à laq uelle l'une par faiblesse, l'autre par con« descendance pour le mari, pourrait s'exposer. courût
« contre l'nne et qu'elle ne courût pas contre l'aulre. »
Cette jurisprudence ne prévalut cependant pas, et tous
les auteurs admettaient que la prescription devait avoir
son libre cours contre les femmes séparées de biens. La
question se réduisant dès lors à déterminer le point de
départ de la séparation de biens.
Mourgues (Statuts ~de Prover1cc). tout tlD rappelant
que très anciennement le Parlement de celte province
fai sai t courir la prescription du jour où le dérangement
des affaires du mari avait commencé d'être notoire, ajoute
que. de son temps, la prescription ne courait que du jour
où l'insolvabilité avait été judiciairement constatée. C'était
aussi l'o pinion du Parlement de Toulouse.
§ VI. Absence. - Lïn certitud~ Q1Ji avait régné .~ur
cette matière dans la législation romaine passa tout ent1ere
dans l'ancien droit et s'y traduisit par les décisions les
plus diverses. De là, des difficultés multiples qui insp~
raient à Dunod les réflexions suivantes ; • On connait
• assez par ce qui vient d'être di t dans quelles discussions
« jettent les restitutions pour cause <l'absence;. qu'e~les
• sont une source inépuisable de procès, et que rien n est
• plus opposé à l'esprit des lois qui ont introduit. l~ .pres• cription dans la vue du repos et de la tranqmlhte P~
« bliqu e ; on le ferait bien mieux sentir si \'on rapportait
�-
88 -
• tous les cas dans lesquels les docteurs disent que ces
• restilutions doivent êlre accordées, mais il faudrait uo
• volume pour les tous comprendre. »
Sans ent1·er dans le détail des nombreuses causes d'absence reconnues par l'ancienne jurisprudence. ni dans
l'examen des nombreuses questions que ferait naître cette
matière . nous nous bornerons à citer, après Dunod, les
cas qui comportaient généralement la restitution. C'étaient :
1° l'absence pour le service de l'Etat, comme celle des ambassadeurs, des envoyés, de ceux que le prince commet
pour exercer quelque magistrature hors de chez eux, des
soldats et de leurs femmes qui les suivent, de ceux qui
sont à l'armée pour servir, tels que les intendants, les
trésoriers, les médecins et chirur~iens; 2° l'absence pour
une juste cause, comme serait celle de la mort, des tourments, celle de perdre la liberté, ses biens, l'honneur.
c'est au juge d'arbitrer. quand il y a lieu à cette crainte?
5° l'absence qui vient d'une étude actuelle dans les universités et collèges approuvés. Pour jouir du bénéfice de
la restitution, l'absent ne devait pas avoir laissé de procureur, ou s'il en avait laissé un , il fallait qu'il fût insolvable.
Au sujet de la prescription de long temps, un grand
nombre de coutumes, se conformant en cela au droit
romain, la faisaient courir à l'encontre des absents, en
exigeant une possession de vingt ans. Seu(ement, elles entendaient par absents, non pas ceux qui habitaient des
provinces différentes, mais ceux qui avaient leur domicile
dans les ressorts de difTérentes juriùictions royales de première inst<!;nce, quoique dans la même province.
-
89 -
Il y avait même des coutumes qui réputaient absents
ceux. qui , domiciliés dans leurs territoires. s'en éloignaient
temporairement. La prescription était suspendue en leur
faveur, quel que fût le motif de leur absence. Tetle était
la coutume de Lille (tit. 15, art. 4): On ne peut pres« crire contre absents du pays. et dort pendant ce temps
• la prescription. • Pollet, en commentant cette coutume,
ajoutait : cc Par ces mots, absents du pays. la coutume
• entend ceux qui, ayant leurs demeures au pays. en
• son t éloignés soit pour afTaires publiques.... et qui
• <:onservent pourtant toujours la ''olonté d'y retourner .
• Mais la coutume n'entend point ceux qui n'y ont jamais
• demeuré, ou qui l'ont tout à fait quitté et se sont
• établis en quelqu'autre lieu. •
1(
§ VII. Ignorance. - Bien que le droit romain décidàt
d'une façon formelle que l'ignorance n'était pas une juste
cause de restitution, les anciens auteurs parvinrent à la
faire considérer comme telle en s'appuyant sur cette particl
de l'édit du préteur : •Item si qua alia mihi justa causa
videbitur, t·estituam in integrum, • à laquelle ils donnèrent l'interprétation la plus large. lis allèrent même plus
loin et finirent par déclarer que l'ignorance serait présumée. Celui qui invoquait la prescription devait prouver
que son adversaire avait eu connaissance de soo droit.
C'était détruire complètement la prescription. Aussi frappé
de la justesse de celle observation, Dunod repoussait-il
énergiquement cette doctrine : " \.e serait, disait-il, faire
« Illusion aux lois qui établissent b prescription ot les
« rendre inutiles que d'admellre ce moyen. parce qu'il
�-
.. arrive souvent que la prescription court coo tre des
« personnes qui l'ignorent, et ceux même qui l'on su,
" ~e manqueraient pas de prétextes pour dire qu'ils l'ont
" i~no~ée. Ce ~er~it du moins charger d'une preuve trop
" d1~ctle ceux qt11 ont prescrit que <le les obliger à faire
• ro1r que les intéressés ont su Ja prescription. »
§ VIII.
Les coutumes de Bouillon
et. d~ Boulonnais admettaient la suspension de la prescriptw~ p~ndant le temps de la peste ou de la guerre. Bro· . commune des
deau dit egalement que · suivant l'o p1mon
docteurs, la prescription ne conrait point pendant le temps
~e .la pes!e, et cela parce qu'elle arrête l'exercice de la
. du
JUSt1ce. Lon trouve la même solution dans un arret
Parleme?t de Toulouse qui, à l'occasion d'une prescription
treo.tena1re, déduit le temps de la peste arrivée à Montpellier en 1627.
Peste et Guer1·e. -
Dunod était d'un avis contraire du mo1'ns quant à la
.
. . une disposition
de trente ans · Il exigeait
prescription
..
. .
spec1ale. autorisant la suspension de la
prescr1pt1on pend t d .
1
. et i! citait à
1 em1e,
ran a· duree des hostilités ou de l'ép'd.
. , portant
a•ppm e sa thèse un édit spécial et ex pres
qu aucune prescription de droit ni de fait d
· es coutu mes
d
ou d
es or onoances. n'avait couru dans le comté de
. .
Bourgogne depuis le 26 mai i 656 jusqu'au
premier JOUr
de l'an t650 1
.
r ·
et la cool a61
, . a guerre
on ayant 10terrompu
.
1e cours de la 1ust1ce pendant cet intervalle.
J
-
90 -
. .
§ IX. Succession vacaute __ 0
n avait mis en doute
·
·
a question de savoir s· 1 ., . .
t a p1 vscr1pt1on pouvait courir
9t -
contre une succession non pourvue d'un curateur . L'affirmati ve était indiscutable, d'après Pothier, parce que les
créanciers, intéressés à la conservation de la succession
pouvaient très bien faire nommer un curateur , e~ s'ils ne
le faisaient pas, c'était une négligence qu'ils ne devaient
imputer qu'à eux-mêmes. Il repoussait \a distinction proposée par Henrys. qui suspendait la prescription pendan L
le délai accordé à \'appelé pour prendre parti.
§ X. Concours d'Action. -
ll n'entraînait pas la
suspension de la prescription d'après la plupart des auteurs.
Boniface cite deux arrêts du Parlement de Paris sur cette
matière: par le premier du 12 janvier 1654, il a été jugé
que la prescription de l'action en regrès n'était pas sus·
pendue pbnrlant que le créancier plaidait sur l'action en
droit d'offrir ; par le second, que l'action en regrès s'était
prescrite pendant que le créancier avait agi en exhibition
de collocation.
Quant à la sépara tion de l'usufruit d'avec la propriété,
elle n'empêchait pas la prescription de courir contre le nu
propriétaire. ( Arrêt cfo Pat'ltr1ne1Ll de Paris d1J, 4 jtiillet
1598) .
SECTION Il
SUSPENSION DE LA
PRESCRIPTJO~ ,\ RAISO.'.'{ DES RAPPORTS
QUI EXISTENT ENTRE L E P ROPRIÉTAIRE ou CRÉANCIER
ET LE PossESSEUR ou Df:BITEUR.
Bien que l'empêchement d'agir soit ici encore l'origine
des nouvelles dérogations au prrnc1pe de la prescription
que nous allons étudier , il ne l'anl pas cependant les
�- 92 confondre avec les précédentes, car cel empêchement n'a
plus ici son fondement immédiat dans l'incapacité des
individus ou dans la difficulté des poursuites; il tient au
contraire à des rapports d'affection el de respect, ou à
l'inutililé des frais de justice occasionnés par les interruptions.
Les causes de suspension qui rentrent dans cette seconde
catégorie sont : la suspension entre le tuteur et le pupille,
la ~uspension entre l'héritier bénélfoiaire et la succession,
la suspension entre époux , la suspension à raison de la
puissance paternelle, la suspension à raison de la suzeraineté.
§ 1. Suspensùm entre le Tuteur
Pupille. - Le
tuteur ne pouvait prescrire contre son pupille, quoique
la prescription statutaire courût régulièrement contre lui
dans les matières qu'ell e avait pour objet. Au ssi Auzanet
(Coutume de Pm·is) rapporte un arrêt du mois de décembre
1659 portant que le tuteur qui av;1it acquis un bien passible de retrait de la part de s~n pupille, ne pouvait pas.
à la majorité de celm-ci, se prévaloir de cette prescription.
<:l le
§ II. Suspe11sion entre l'héritier ûénrficiaire et let
succession. - La prescription était suspendue en faveur
de l'héritier bénéficiaire, parce qu'au di re d'Henrys il ne
pouvait agir coutre lui-même et qu'il avait en sa posses si<>n les eITets de la succession. Oupérier disti ncrnait entre
.
"
les creances que l'héritier avait acquises pour Je compte de
l'hoirie et celles qui lui étaient propres vis-a-vis du défunt.
-
95 -
Il admettait la suspension dans le premier cas et la rejetait
dans Je second.
§ Ill. Suspension entre Epoux . -
La prescription ne
courait pas, d'après Pothier , pour les créances qu'une
femme, quoiqu e séparée de biens, pouvait avoir contre son
mari. Il en donnait une raison insuffisante, puisqu'il la
trouvait uniquement dans la position de la femme à l'égard
de son mari. Si c'était là Je fondement de cette cause de
suspension, il aurait fallu décider que la prescription
n'était pas suspendue eo faveur du mari. Or, la suspension avait lieu dans les deux cas. La vraie raison est
que ta loi ne voulait pas que des mesures vexatoires vinssen t troubler la bonne harmonie qui doit régner entre
époux .
§ IV. Suspension à rai.son
de la P 11issance Paternelle .
- Les anciens auteurs et ùe nombreux arrêts avaient , par
un sentiment de convenance, consacré cette cause de suspension. La prescription ne courait pas en favP.ur du ~ère
contre l'enfant soumis à sa puissance et ayant la libre
administration de ses propres biens. car • le respect,
" l'honneur et l'obéissance qu'un enfant doit à celui qui
d l'a mis au monde lui ôtent la liberté d'implorer la justice
• coutre son propre père. • ( Arrêt du Parlement de Pro vence du '27 noi;emûre 1665).
§ V. Suspension entre
le Seigneu1· el le Vassal. -
Les Parlements de Paris, Toulouse et Bordeaux suspendaient la prescription entre le seigneur et le vassal. La
'
�-
94 -
raison se trouvait dans les rapports de subordination qui
existaienl en tre eux. Le Parlement de Grenoble faisait une
exception pour la prescripLion centenaire.
SECTION III
SUSPENSION FONDÉE SUR LA MODALITÉ DES D ROITS
DU P ROPRIÉTAIRE OU C RÉANCIER.
Ces modalités sont la c;ondition el le terme.
§ l. Condition. -
Quand un droit réel ou personnel
se troovait soumis à un terme ou a une condition, le droit
romain en suspendait la prescription jusqu'à la réalisation
de l'évènemen t prévu. C'était l'application toute logique
de cette idée que l'on ne peut reprocher au propriétaire ou
créancier de n'avoir pas agi, tant qu e son action n'est pas
née. Les mêmes principes furent consacrés par l'ancien
droit. Loysel dit , en effet, ( Coutiune de Paris) " qu'en
• douaire et autres actions qui ne sont pas encore nées ,
• le temps de la prescription ne commence à courir que
• du jour où l'action esl ouverte. »
.La condition qui suspendait le droit lui-même suspendait donc en même temps la prescription de ce droit. La
jurisp~ud.ence ancienne olirai t une fo ule d'applications de
ces pnnc.1p~. Ainsi pour les droits et gains de survie ; pour
les subst1tuhons conditionnelles : pour les droits de résolution'. dépendan t de la condition implicite, si l'obligé ne
rempl.1t pas les clauses el charges de son r,ontrat ; pour les
donations avec condition de retour , si le donataire prédé-
-
95 -
cède; pour les actions hypothécaires qui ne p1ill vent se poursuivre qu'autant que le débiteur ne paye pas. etc .. ; pour
toutes ces hypothèses. la créance ne se prescrivait qu'à
dater de l'évènement qui la rendait pure et simple.
Voila comment les choses se passaient entre le créancier et le débiteur; mais en était-il de même quand l'immeuble affecté par le droit conditionnel passait dans les
mains d'un tiers détenteur! En droit romain. la question
n'était pas douteuse, la prescription d'un droit conditionnel
était arrêtée même à l'égard d'un tiers détenteur , tant qoe
la condition ne s'était pas réalisée. Notre ancien droit
s'écarta sur ce point rl u droit romain et, dans le but de
laisser le moins possibl e incertaines les questions qui touchent à la propriété, il imagina l'action en interruption
d'hypothèqu e. Celte action était intentée par le créancier
conditionnel contre le tiers détenteur pour forcer ce dernier à reconnaître que son immeuble était hypothéqué
Elle servait donc , comme son nom l'indique, à interrompre
le temps pendant lequel le détenteur aurait pu prescrire
la libération de l'hypothèqu e qui grevait son immeuble.
Elle diflérai t de l'action hypothécaire en ce qu'elle ne tendai t n:lllement au délaissement de l'immeuble, mais seulement à la reconnaissance des droits du créancier.
Cette ingénieuse invention du droit fra nçais présentait
des avantages trop considérables pour ne pas se propager.
bien -qu'elle heurtât directement les lois romaines. Dès
lors il fut g&néralement aùmis que le créancier hypothécaire, ayant le pouvoir d'agir désormais avant l'arrivée de
la condition , ne ponvail plus prétendre au bénéfice de la
suspension . Voici les termes dans lesquels Loy::eau
�-
96 -
( Dégutnpimment) retraçait cette dérogation aux lois romaines : «Nous l'avons étendue aux dettes in diem et aux
• dettes conditionnelles. lesquelles de droit ne se pres• cri vent, sinon après le jour passé ou la condition échue,
• comme aussi aux hypothèques sujettes à la garantie
« d'un autre héritage, dont la prescription n~ commen" çait à c@
urir que du jour de l'éviction (ut vidt glossa
« in leg. empt . C. de evict. ); bref en toutes dettes hypo·
• thécaires qui ne sont pas promptes et exigibles ; ce qui
• était une grande incommodité en droit, parce que par
• ce moyen jamais les hypothèques n'étaient purgées, ni
u les détenteurs assurés. et en France cette incommodité
• cesse à cause de cette action dont ceux qui ont bypo• thèque se pouvant aider en tout temps, ils sorH inexcu« sables, s'ils laissent l'hypothèque. » Ainsi en matière
d'hypothèque, la règle que la prescription ne courait pas
contre le créancier pendant la suspension de la condition
devait être restreinte aux rapports du créancier et du débiteur. Toutefois les anciens auteurs faisaient un e exception
pour le douaire et les gains nuptiaux. La prescription de
l'hypothèque qui leur servait de garantie sur les immeubles
possédés par un tiers détenteur . ne commençait à courir
que du jour du décès du mari. Logiquement elle est inexplicable.
Comme entre le créancier hypothécaire conditionnel et
.le propriétaire sous condition, les analogies abondent, ils
furent mis sur la même ligne, et l'on attribua à ce dernier
une action équivalente. La conséquence de cette assimilation devait être de refuser au propriétaire le bénéfice de
la suspension ; cependant ce dernier point ne fut pas
-
97 -
admis sans difficultés. D'Olive enseigne que le Parlemen ~
de Toulouse rejetait comme contraire à la loi 5, paragraphe 5 co11imunia de legatis au Code cette théorie sur
la prescripli on des droits réels conditionnels.
•
La question se présentait surtout au sujet des biens
substitués; et, en cette matière, l'innovation avait de la
peine à triompher de l'idée, dont étaient fortement imbus
les anciens jurisconsultes , relativement à la nécessité
sociale de conserver les biens dans les familles. C'est ce
motif en effet qu'invoquaient bien fo rt ceux qui repoussaient la prescription des biens substituès (Legrand et
Ferrières). Dunod et Dumoulin pensaient au contraire que
ces biens devaient être soumis à la prescription trentenaire, dès avant l'ouverture de la substitution, mais leur
opinion ne prévalut point.
Dans un autre ordre d'idées, on décidait que si un
vassal avait aliéné un fief au préjudice des agnats que la
loi y appelait après lui, ceux-ci avaient une action révocatoire contre l'acquéreur . action prescriptible par trente
ans. mais dont la prescription ne pouvait commencer à
courir qu'à la mort d11 vassal. De même encore d'après les
coutumes de Flandre. d'Artois et de Boulonnais, dans le
cas de vente de biens aliénables seulement à charge a·emploi. ou dans le CllS de vente par nécessité, la prescription
ne courait contre l'héritier du ''endeur qu'à l'époque du
décès de ce dernier. Ces exceptions montrent la difficulté
que l'on éprouva à. appliquer l'action d'interruption aux
droits conditionnels de propriété.
�- · 98 -
§ Il.
Le Lerme certain ou incertain , peu
importe, suspendait la prescription entre le créancier et
le débiteur. Ce point ne faisait pas de doute dans l'ancien
droit. (Arrél de la chambre de ( édit de Castres du 2 1
j"i11 1649). Il a même été jugé que lorsque une dette
devait être payée en plusieurs termes. la prescription ne
courait que du jour de l'échéance dn dernier terme. (hr~l
dtt Parlement de Toulouse du 2 1 {~vrier 167 f .) Pothier
n'était pas de cet avis. et il faisait courir la presr.ription de
. 1.. • • •
' ' tt' IÎ 11 rlfl h drltP. .do jn11r de so n exigibilité.
r:•"" •
I 1::al1:: eldtL la règle. ~U:lnÙ la p r.e~criplion était opposée
par le dëbiteur ou qréaucier. En étaH-il de même quand
un tiers détenleur \'~nait opp~ser la· ·prescription? Voici
l'hypothèse: Primus:.vènd à Secund1i~ un immeuble avec
la condition de ponvôir .Je reP.rootlre
après un certain
...
temps; dans l'intervalle, Secuodus revend l'immeuble à
Tertius; le délai pour le réméré étant expiré, Primus
réclame son immer1ble; Tertius. s'il possède depuis plus
de trente aos à partir de son acqu isition. peut-il opposer
la prescription à Primns? La négative fut admise par un
arrêt du Parlemen t de Flandre du 15 janvier 1700 et
par une sentence de la gouvernance de Douai du 24 mars
1785. Ces décisions étaient basée5 sur ce que, jusqu'à
l'arriréc du terme fix é. Primus n'ayan t pas d'action contre
Tertius, la prescription ne pouvait courir contre lu i
Malgré ces deux arrêts, la généralité des auteurs persi<;tai t dans l'opinion con traire el elle ad mettait l'extension
de l'arli on e11 iulerruption a tous les tiers détenteurs; car
si. dans l'hypothèse prévue plus haut. Primus, pour ne
pas violer la convention ùes parties. ne pouvait pas
Terme. -
-
99 -
s'adresser à Secundus, il pouvait très bien exercer contre
Tertius son action en déclaration de propriété et interrompre par là toute prescription à son encontre.
Toutes ces divergences et ces obscurités servent à mieux
faire ressortir la simplicité de la législation moderne dont
nous allons nous occuper.
�TBOUUÈllE
P~il'l'I•
DROIT CIVIL
Pour mettre pins de o\ar&é dàns notre sujet de droit
civil. nous suivrons les mêmes divisions que pour l'ancien
droit.
De l'interruption
Aux termes de l'article 2242, la prescription ,peut.être
interrompue nalurellemen·l 01:1 c1vilement..
CHAPITRE I"'
De l' interruption i'Waturellc.
L'article 2245 porte qu'il y a inl.erruption naturelle,
quand le flOSsesseur est prive pendant plus d'un an de la
jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soi.t
même par Qn tiers. Cet article suggère une double remar-
�-
102 -
que. Les termes a ancien propriétaire • dont il s'est servi
sont inexacts. Le mot « ancien • est de trop, puisque le
propriétaire n'a pas cessé de l'être, tant que la prescription
qui court contre lui ne s'est pas accomplie. En second
lieu, bien que le cas d'interruption naturelle prévu par
cet article soit le seul dont se soit occupé le Code, on se
tromperait en concluant de là qu'il n'en existe pas
d'autres.
Cependant nous ne sortirons pas des limites que le Code
a tracées et nous nous en tiendrons à l'hypothèse de l'article 2245.
· En examinant attentivement cet article, on y voit que
trois conditions sont exigées pour qu'il y ait interruption
naturelle. Il faut:
1° Qu'il s'agisse d'une prescription acquisitive ou tout
au moins d'une prescription libératoire de servitude, car
ce n'est que dans celles-là que la possession est nécessaire pour arriver à la prescription.
2° Que le possesseur soit privé de la jouissance de la
chose pendant plus d'un an . L'occupation pendant un
temps moindre n'a pas de portée juridique, elle n'acquiert de l'importance que par sa durée. Le délai d'une
année a été jugé nécessaire comme le plus propre à maintenir l'ordre public, car' si la simple occupation momen~née d'un fo.nds avait suffi ~our faire perdre la possession, ce serait une cause de désordres perpétuels. C'est
pendant la révolution d'une ann ée que les fruits d'un
fonds on t été recueillis, c'est pendant une pareille révo-
-
t05 -
Jution qu'une possession publique et continuP. a pris un
caractère qui empêche de la confondre avec une simple
occupation. (Fenel, tom. XV,pag. 5>32).
Par le mot « plus d'un an • il faut entendre un an
révolu Il n'est pas nécessaire que la privation de jouissance
ait duré un an et un jour complet. comme le voulaient
quelques auteurs de l'ancien droit.
5° Que la privation de jouissance soit causée par un
autre possesseur, comme l'indiquent ces mots • soit par
l'ancien propriétaire. soit par un tiers. • Car tout Je monde
sait que la possession peut être conservée solo animo,
tant que personne ne l'a acquise, alors même que la
chose aurait été laissée inculte et que les fruits n'auraient
pas été rer,ueillis. C'est donc avec raison que le législateur
a rejeté le système de l'ancien droit , patroné par la Cour
de Grenoble (Fenet, tom. 3, pag. 599), d'après lequel
la prescription était interrompue par une simple inondation. Pour qu'il y eût interruption naturelle, il faudrait
que le terrain fût, non pas simplement inondé, mais emporté par les flots. car il s'agirait alors d'un changement
absolu dans la nature de la chose.
li résulte de ce que nous venons de voir que, si le
possesseur obtient sa réintégration par l'exercice des
actions possessoires, c'est-à-dire avant l'expiration de
l'année, il est censé n'avoir pas perdu la possession, celle
de l'usurpateur étant effacée.
La question devient plus délicate quand le possesseur
primitif laisse éco uler une année sans intenter le!> actions
possessoires. agit et triomphe au pétitoire : peut-il joindre
sa possession à celle de l'usurpateur ?
�-
104
~
L'affirmative , opinion dominante dans l'ancien droit,
est encore soutenue.de nos jours par Vazeille et Troplong
Seulement ces auteurs n'admettent la jonction des possessions que dans Je cas où le jugement accorde au propriétaire et la propriété et la restitution des fruits. Ils invoquent la tradition et ils prél endent que les articles 22:95
et 2245 n'y ont pas dérogé.
L'article 2255 est ainsi conçu : « Pour compléter la
c prescription, on peut joindre à. sa possession celle de son
• auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé , soit
c à titre universel ou particulier, soit a titre lucratif ou
• onéreux. • Le mot auteur ne doit pas, au dire de Troplong. être pris dans le sens restreint qu'il a ordinairement.
Il faut entendre par auteur quiconque transfère une chose
à autrui et lui remet la possession en vertu d'un rapport
juridique. Ainsi le légataire peut se prévaloir de la possession de l'héritier; il en est de même dans les cas de retrait
conventionnel, de rescision, de résolution, où les choses
sont rétablies dans leur ancien état , et, où, d'après l'acceptation exacte du mot autritr, on ne trouve pas les relations d'un auteur et d'un successeur . Or, la relation juridique entre le propriétaire et celui qu'il év ince es t palpable; son droit s'augmen te de celui du possesse nr, puisque celui-ci est obl igé de lui remettre les fruits. On sait
qu.e le mot auteur , auctor vien t du latin (iugcre, qui sign ifie augmenter, s'ajou ter, de tell e sorte que cette expression signifie grammaticalemen t que l'auteur est celu i dont
le droit accroît à. quelqu'un qui rient après loi en vertn
d'u ne cause juridique. et celle sign ification doit être la
seule exacte quand il s'agit de l'accession des possessions.
-
105 -
L'usurpateur est donc un véritable auteur dans le sens
de l'article 2255 (Troplong). Vazeille ne va pas si loin , il
ne fait pas dn propriétaire qui triomphe l'ayant cause de
l'usurpateur évincé. Il reconnaît 4u'il ne succède pas à
celui qu'il a fait juger sans droits et condamner à lui
rendre le fonds usurpé et les fruits de ce fonds. • Seu" lement, dit-il, il a fait un grand acte de propriété en
« poursuivant l'usurpateur; en oblenant la restitution de
« la chose et des fruits dont il avàit été indûment privé,
« il a renoué sa possession interrompue. Celui qu'il a
« évincé n'a été qu'un détenteur précaire, qui n'a pos• sédé que pour le maître auquel il a r~pporlé sa jouis• sance. N'e~t-ce donc pas une manière de posséder et la
• plus éclatante de toutes que d'agir en ju sti~e r.omme
• propriétaire pour retirer sa propriété des mains de
• l'usurpateur . Et que peut·il manquer à l'ancien posses« senr dont la justice re~onnaiL ·1e droit et rétablit la
• possession injnsternent altérée? La loi romaine ne le
• disait pas, mais les interprètes l'ont bien senti; l'auto" rité de la chose jugée ne permet pas de voir l'interrup• tion qu'elle a effacée. •
.
L'article 2245 n'a pas touché à ces principes. au dire
de ces mêmes aolenrs. Car si cet anide déclare qu'il Ya
interruption naturelle, quand le possesseur est privé de la
jouissance de la chose pendant plus d'un ao, soit par l'ancien propriétaire. soit par un tiers. il ne dit pas qu ~ l'interruption soit ineffaç.able. Or ici l'interruption est ple1oem~~t
effacée par l'autorité de la chose jugée, puisqu ~ le p1:o p1:1etaire doit rci:urnir la chose avec tous ses fruits. L article
�-- 106 2245 n'est donc pas applicable, et la jonction des posses-
sions doit avoir lieu.
Quelques spécieux que soient les argumen ts donnés par
ces auteurs , nous n'hésitons pas, d'accord avec la majorité
de la doctrine, à les repousser et à décider que le possesseur
primitif ne peut pas joindre à sa possession celle de l'usurpateur. Les articles 2255 et 2245 nous paraissent péremptoires. Le premier n'autorise la jonction des possessions
qu'autant qu'il y a un auteur et un ayant cause. Or il est
impossible de voir dans le possesseur qui rentre dans la
possession rie sa chose un ayant cause de l' nsu rpateu r. et
dans l'usurpateut un auteur, à moi os de torturer. ·~omme
le fait le premier système, le sens qne l'on donne généralement à ces mots.
Le second est encore plus décisif. Il déclare interrom~~e I~ possession de celui qui, pendant pli1s d'un an, a
ete privé de sa chose. En présence d'un. texte aussi absolu et aussi précis, commen t établir une distinction qu'il
DE' fait pas?
-
107 -
A ce cas, ne s'applique pas la loi 15, § 9, de
" acquirenda possessionc qui autorise celui qui a com• mencé à prescrire une chose. à joindre à sa possession
• celle du tiers qu'il a fait évincer. Cette loi ne doit être
« étenJue qu'en un sens non contraire aux principes gé- ·
• néraux du droit sur les actions possessoires et l'interc ruption naturelle de la prescription. • (Joi,rnal du
Palais, année t85~, p. 561 ) .
Terminons ce chapitre en raprelant les différences qui
existent entre les deux interruptions,
L'interruption natnrelle est absolue dans ses effets.
L'interruption civile. au contraire, ne profite en général
qu'à celui qui l'a faite et ne préjudicie qu'à celui à qui elle
est adressée.
La premiére est propre à la prescription acquisitive et à
la prescription libératoire des servitudes. la seconde à
toute prescri pli on .
" taire. -
La ~radition ne peut être invoquée ici, puisqu'elle est
con traire aux dispositions du Code.
En~n , le système que nous adoptons a été r,onsacré par
un a~ret de la Cour de cassation du 12 janvier 1852. La
ru~n~ue de l'arrêt est ainsi conçu : •Celui qui. possédant
" a .litre ~e pr~priétt1ire (par lui-même ou par son fer• mie~) , s est laissé dépouiller par un tiers de cette pos" sess10n.' sans réclamer dans l'année, ne peut ensuite et
• lors?u'il a fait évincer ce tiers. réunir la possession de
• ce tu~rs à la sienne propre pour compléter le temps de
• la prescription à son profit contre le véritable proprié-
CHAPITRE Il
lntcrr111•tlon t"lvlle
Nous avons déjà eu. dans le cours de cette élude ,
l'occasion de définir l'in terruption civile. aussi nous abordons immédiatem ent l'examen des divers actes qui la
constituent dans notre législation moderne.
�- ms SECTION l
CAUSES D'INTERRUPTION CIVILE
Les causes indiquées par les articles ~244, 2245 .
22a0 sont la citation en justice. la citation en conciliation ,
le commandement. la saisie et la reconnaissance du dé·
biteur.
§ 1. Citation en Justice. -- Au~ termes et en tête
de l'article 2244: •Une citation en justice .... forme l' in·
terruption civile. » Seulement. il faut observer que le mot
• citation 11 doit s'entendre de to1lte demande en justice.
La formule de la loi n'est pas assez large. car il y a des
demandes qui s' introd uisenl sans citatfon; tell es sont les
interven tions qui se forment par voie de requête d ·avoué à
avoué ; telles sont aussi les demandes incidentes ou reconventionnellès (art. 557 , 445 C. pr. c ). Il est aujourd'hui
universellement admis qn e ces demandes interrompent la
p.rescription (Metz. 19 mars 1817 , Cassation . 25 janvier ·t 857). Il eû t donc été plus exact de dire que toute
d&mande en justice, formée par citation on autrement, interrompt la prescription.
. Faut.· il accorder cet elîet à une simple requ ête, afin
d ohtenir la permission d'assigner? Evidemment non. car
~e~aoder l'an torisation d'assigner ' ce n'est pas agir en
Justice (Caen, 15 mai 1854).
Qu'en est-il de l'assignation en référé? Est-ce un e vér itable .de~anrle eu jusLice susceptible <l'interrompre la
prescription ? La question. qui pa1·ait nouvelle en doctrine
-
109 ......
et en jurisprudence, vient d'être tranchée ces dernieres années dans un sens négatif par denx arrêts, l'un de la Cour
de Pa1·is do 16 mai 1877 , l'autre de la Cour d'Amiens du
'1 6mai1880.
Ces Cours se fondent sur ce que l'assignation en référé
ne présente pas les véritables caracteres d'une demande
en justice, puisqu'à la di11érence de celle-ci elle ne manifeste pas d'uO"e manière suffisante les prétentions du
créancier ou du propriétaire, son intention de les faire
valoir en justice, et el le ne tend pas à faire reconnaitre
par les tribunaux les <lroits de ce propriétaire ou de ce
créancier. Son but est plutôt d'arriver à des constalalions
de fai t en vue de droits pouvant ultérieurement se dégager
de ces constatations, mais qui ne son t encore détermi nés
ni revendiqués. Ce n'est, en somme, qu'une mesure conservatoi re préalable à. l'action, qui n'a pas pour objet d'intenter un procès, mais seulement d'en préparer les éléments ; elle ne doit donc pas interrompre la prescrip tion.
La solution in verse nous paraît préférable, car le juge
du référé est un véritable juge, el la demande qu'on lm
adresse une véritable demande en justice. L'urgence même
qui détermine la demande en référé est un motif de plus
pour lui donner le pouvoir d'interrompre la prescription.
L'acte de produit dans un ordre contient une véntable
interruption de prescription. Car, ce n'est pas à la lettre
mais à l'espt'it de la loi qu'il fau t s'a1tacher, or l'esprit de
la loi étant qne la prescription est inter rompue par toote
demande judiciaille, elle doit l'être aussi par la production
�-
HO-
du créancier en ordre, production qui est une véritable
demande incidente. ( Cassation , 27 avril 1864.)
La dem.ande en justice n'est interruptive qu'autant
qu'elle est signifiée à celui que l'on veut empêcher de
prescrire ; mais il n'est pas nécessaire , pour qu'elle produise son effet, qu'elle soit conçue en termes directs et
explicites. il suffit que ces termes indiquent clairement, de
la part du poursuivant, son intention de faire reconnaître
un droit ou une obligation sur le point de se prescrire. C'est
ainsi qu'il a été jugé que, pour interrompre une action en
nullité. il n'est pas absolument nécessaire que l'acte que
l'on veut faire annuler soit précisé dans la demande, il
suffit que les termes de l'exploit laissent entendre le sens
et la portée de la demande. pour qu'il soit interruptif
(Req. 14 juillet 1~29). Si l'interprétation ne doit pas
être trop stricte, elle ne doit pas non plus être trop large.
Ainsi, l'action en pétition d'hérédité n'interromprait pas la
prescription que pourrait opposer un cohéritier à. son cohéritier , alors que ses droits ne constitueraient qu'une
créance pure et simple et ne feraient pas l'objet d'un rapport à la succession à partager. (Limoges, t ••juin 1857.)
La demande en justice interrompt la prescription, alors
même qu'elle a été formée devant un juge incompétent
(art. 2246), peu importe qu'il s'agisse d'une incompétence ralione materiœ ou d'une incompétence ratione personœ. Cette disposition est venue mettre fin à la con troverse que nous avons signalée dans l'ancien droit ; elle se
justifie très bien par cette idée que les questions de ~om
pétence présentant le plus souvent de grandes difficultés, il
ne faut pas rendre le demandeur victime de son erreur.
-
tH -
L'interruption produite par la demande en justice n'a
d'effet qu'autant que cette dernière obtient un plein
succès; aussi, le législateur du Code, reproduisant l'ancien
droit , a-t-il décidé que la prescriplion n'aurail pas cessé
de courir dans les quatre cas suivants :
f 0 Si l'assignation est nulle pour cléfa11.l de (01·me3
(art. 2247. § 1). Il est éviden t que la nullité doit être demandée et prononcée, car il est de principe que les nullités n'opèrent pas de plein droit et qu'elles sont susceptibles de se couvrir. Les articles 6 t et suivants du Code de
procédure donnent une énumération complète des nullités
de formes.
La règle consacrée par cet article 2247 est tout à fait le
contraire de celle de l'article 2246; aussi, est-il permis de
se demander pourquoi le législateur dans deu x hypothèses
si voisines a donné deux solutions diamétralement opposées. Pourquoi ctitte différence dans les résultats, puisqne
l'acte, nul par sa forme, reste sans effet comme l'acte nul
pour incompétence; pnisque, dans les deux cas, une nou
velte assignation est nécessaire. Nous allons même plus
loin, et nous soutenons que l'assignation nulle pour incompétence est plus nulle, s'il est toutefois permis de
nous exprimer ainsi , que l'assignation pour vices de
formes, puisque cette dernière peut très bien se couvrir
par le silence du défendenr ; tandis que celle-là, aux termes
de l'article 170 du Code de procédure. quand il s'agit de
l'incompétence ratione materiœ , ne le peut point, si bien
- que. malgré la renonciation expresse du défendeur à invoquer celle cause de nullité, les juges doivent la prononcer
�H2
t
1
d'office. Dès lors, n'est-ce pas à /'ortiori que le législateur
aurait dû reprodui re ùans J'arLicle 224 7 , la règle qu'il
avaiL edictée dans l'arti cle précédent. L'exposé des motifs
a bien essayé d'expliquer celle différence ; « La nullité
• pour incompétence, dit-il , est plus conforme au maintien
• du droit de propriété. la nullité pour vices de formes y
• fait obstacle, parce qu'il n'y a pas réellement ci tation. ,,
(Feoet, t. 15, p. 183), Celle explication, qui a paru suffisante à Troplong, ne suffit pas avei; raison , d'après Marcadé, pour lever l'antinomie réelle qui existe entre ces
deux articles. L'assignation pour défaut de form es révèle,
tout aussi bien que l'autre, la volonté de faire valoir son
droit, et s'il a paru du r de rendre le demandeur victime de
son erreur en mati ère d'incompétence, n'est-il pas plus dur
de le rendre vicLime de l'erreur commise par l'officier
ministériel qui a fait l'exploit ? (Laurent). Cette distinction
est donc inexplicable, oé.inmoins la loi est formell e.
2° Si le demandeur s~ désiste etc fa demande (art. 2247 ,
§ ~). li Ya deux espèces de désistement. ; celui qui a pour
objet. le droit lui-même et celui qui ne porte que sur l'action;
la. 1_01 ne vise ici que le désistement de l'action ; quant au
d~ist~m ~nt du droit lui-même. il empêche la prescription
d,av~ir lieu, car on ne prescrit pas contre un droit qui
n ex~ste pas, et dès lors il ne saurait être question d'interruptwn. 11 Y a cependant un cas où le désistement du
. . ,
.1. e. de la prescr1pt10u
laisse place ·a l' ut111
droit
.
, lui-même
c est le smvant : un créan cier solidaire se désiste de son
dr.oit.' le défendaur a cependanl intérêt ainvoquer la prescription contre les autres créanciers solidaires qui pour-
-
115 -
raient le poursuivre en vertu de l'article H 98, paragraphe 2 du Code civil.
Lorsque c'est la procédure qui a été abandonnée, cet
abandon n'est définitif que du jour où il a été accepté par
le défendeur (art. 403. Cod. proc. civ.).
Le désistement motivé sur l'incompétence du juge devant
lequel la demande a été portée, n'enlève pas à cette demande l'effet interruptif. Il est assimilé au jugement qui
aurait prononcé l'incompétence (Caen, 8 février 1845).
5° Si le demandeur laisse périmer l'inslance (art. ~24 7 ,
§ 5). La péremption d'instance est l'exti nclion de la pro -
cédure par la discontinuation des poursuites pendant trois
ans ou trois ans et demi suivant les cas (art. 597, Cod.
proc. civ.). Elle n'a jamais lieu de plein droit, elle doit
être prononcée par jugement ; elle est mème susceptible
d'être couverte par le$ acles valables. faits par l'une on
par l'autre des parties, avant qu'elle ait été demandée
dans les formes voulues (art. 599 ot 400 , Cod. pr. civ.).
Comme le désistement, elle n'anéantit que la procédure et
elle laisse le droit intact. li peut cependant arriver qu'elle
produise indirectement l'extinction du droit lui-même.
C'est ce qui a lieu lorsque la prescription s'accomplit pendant l'instance.
4° Si la demande est rejetée (art. 2247 , § 4). Au premier abord , cette disposition peut parailre inutile, car si la
demande est rejetée, le défendeur repoussera par l'exception de la chose jugée toute demande nouvelle qui serait
dirigée contre lui. L'exception de la chose jugée éteignant
�-
114 -
le droit, il n'y a plus lieu d'invoquer la prescription, ni par
conséquent .de parler d'interruption. Cette disposition
n'est cependant pas inutile et elle recevra son application
dans bien des cas où l'exception de la chose jugée serait
insuffisante. Ainsi un débiteur est poursuivi par un créancier solidaire et triomphe contre lui, il n'a pas besoin
d'invoquer la prescription. l'exception de la chose jugée
Je protège suffisamment ; mais qu'un autre créancier vienne
a Je poursuivre. il ne pourra pas lui opposer l'exception
de la chose jugée, puisque ce dernier n'a pas été pa rtie
dans l'instance. il aura dès lors tout intérêt à lui opposer
la prescription que le rejet de la première demande
n'avait pas interrompue.
Faut-il disti nguer si la demande a été rejetée purement
et simplement ou si ell e n.e l'a été que par une fin de nonrecevoir? La Cour de cassatio~ a admis avec raison qne la
disposition de l'article 2247 est ~bsolue et qu'elle ne comporte aucune distinction entre le cas -0.ù la demande est
rejetée par un moyen de fond et celui où elle ne l'a été
que par une fin de non-recevoir qui laisse subsis ter le droit
d'action ; que dans l'une et dans l'autre hypothèse, l'assignation ne saurait, après l'extinction de l'instance continuer à prod uire aucun elTet au profit dn demand~ur dont
1es conclusions n'o nt pas été adm ises (Cassation, 8 janvier
i 877 . Aubry el Rau).
Qu~ décider ùans le cas où une demande, formée quelques. JOnrs avant l'expiration du délai de la prescription,
admise en première instance et même en appel, est rejetée
~ar la Cour de cassati on? JI est clair qu'elle n'a pas
interrom pu la prescription conformément à l'articlo 224 7.
-
li ~
-
A l'inverse la prescription serait interrompue par une
demande qui, rejetée en première instance et même en
appel. aurait été admise par la Cour suprême.
Le Code de procéd ure présente une hypothèse qui peut
donner lieu à quelque difficulté. Un créancier assigne son
débiteur en justice et fait défaut, le tribunal prononce
contre lui un jugement de défaut-congé. Ce jugement a-til un effet sur le fond même de la demande ou simplement
sur l'assignation? L'intérêt pr;\tique qui s'attache à cette
question est le suivant : si le jugement renvoie le défendeur de la demande elle-même, le demandeur devra se
pourvoir contre la sentence dans les délais voulus. sous
peine de faire acquérir à son adversaire le bénéfice de la
chose jugée; si. au contraire. le jugement constate uniquement le défaut du demandeur, il y é\ là une simple déclaration portant sur un fait patent, sans examen du fond du droit;
le demandeur ne sera pas obligé de faire opposition et il
pourra. quand il le voudra, renouveler son ajournement.
L'on admet généralement que, dans l'hypothèse du défautcongé, le défendeur est simplement relaxé de l'assignation,
il ne pourrait dès lors se prévaloir de l'autorité de la
chose jugée, il a donc tout intérêt à ce que la prescription
n'ait pas été interrompue pour pouvoir l'invoquer (Boncenne. Pr. civ., tom. 21. pag. 5. 21).
§ II. Citation en Conciliation. -
Nous plaçons la
citation en conciliation ii côté de la demande en justice,
parce qn'elle en est le préliminaire obligé. Elle interrompt,
elle aussi, la prescription, quand elle est suivie d'une
assignation en justice donnée dans le mois à dater du jour
�-
UG -
de la non-comparution ou de la non-conciliation (art. 2245).
Ce qui explique l'effet interruptif auaché a la citation en
conciliation, c'est que le législateur ne pouvait pas vonloir
que ce préliminaire, qu'il exige. ptît occasionner un préjudice quelconque au demandeur.
Nous venons de dire plus haut que, pour être interru ptive de prescription, la citation en conciliation doit être
suivie d'une demande en justice dans un délai déterminé, il
est évident que cette demande doit être pleinement valable.
Si donc elle ne l'était pas, soit pour un vice de forme,
soit par suite d'une péremption ou d'un désistement , soit
encore par suite d'un rejet, l'interruption ne se produirait pas.
Cette cause d'interrnption a fait naitre deux. questions
délicates et controversées que nons allons examiner successivement.
La première est la suivante : bien que l'article 2245 ne
parle pas de la. comparution volontaire des parties devant
le juge de paix. celle-ci doit-elle prod ui re le même effet
que la citation en conciliatirm? li faut sans hésiter répondre affi rmativement. car l'article 48 du Code de procédure civile, en mellant sur la même ligne la comparution
volontaire et la ci tation en conciliation . a levé tous les
doutes. Du reste, il n'y a aucun motif pour lui refuser cet
effet interruptif ; car, comme la citation en conciliation, la
comparution est constatée par le procès-verbal du juge de
paix. Or, nous savons que c'est à dater du jour dn procèsverbal que co1Jrt le délai de \'assignation à donner. La
seule différence qui ex iste entre les deux cas, c'est qu e
dans l'hypothèse de la comparntion volontaire, les frai:; de
-
t17 -
la citation auront été épargnés. C'est là. un résultat assurément fort désirable que le législateur doit au contraire
encourager (Marcadé, Troplong, Vazeille. Le Roux de
Bretagne, Laurent). Duranton, le seui des auteurs qui
n'admette pas notre opinion, se contente d'approuver un
arrêt du 1:> juillet 1807 de la Cour de Colmar, arrêt qni
avait admis une doctrine contraire, mais il n'apporte à
\'appui de sa solution aucun motif, aucune discussion.
La seconde queslion est beaucoup plus controversée.
La citation en conciliation interrompt-elle la prescription,
quand elle a été donnée dans une affaire dispensée du
préliminaire de conciliation ?
Trois systèmes sont en présence.
Le premier tient pour la négative d'une façon absolue.
Il décide que, dans le cas oü ce préliminaire n'est pas
exigé. la citation en conciliation est un acte frustratoire et
inutile qu i ne doit produire aucun effet. (Pigean, Laurent.
Dalloz, Rd1Jert. V. Prescription. Cassation, 16 janvier 1845,
17 janvier 1877 .)
Le second distinaue si l'affai re est ou non susceptible de
transaction. Dans le premier cas. comme elle peut se terminer devant le bureau de paix, l'in terruption aura lieu,
dans le second cas, elle n'aura pas lieu, parce que (même
argument que celui donné par le précédent système), elle
n'est qu'une tentative impuissante et vaine, une méprise du
demandeur qui croit faire quelque chose d'utile et qui se
livre à. des actes frustratoires (Troplong. Le Roux de Bretagne. Rouen, 15 décembre t 842).
Le troisième admet l'interruption de la prescription
~
�-
H8 -
dans tous les cas. C'est celui que nous adopteroos. Tout
d'abord , la distinction que fait le second système n'est pas
admissible, car elle ne se trouve écrite nulle p:irt dans la
loi. L'article 2245 est général et absolu. Ensuite est-il
bien certain que c'est parce qu'elle peut amener une conciliation, que la citation en conciliation est interruptive de
la prescription? Ce point nous parait des plus contestables. Aussi nous passons à l'argument capital du premier
système : La citation en conciliation ainsi donnée n'est
qu'une tentative impuissante et vaine, un acte inutile el
frustratoire, un acte complètement nul , • une espèce de
coup porté à vide , • pour nous servir des expressions de
Troplong. Il est facile de répondre, que l'assigna tion
devant un tribunal incompétent est, elle aussi, une tenta·
live impuissante et stérile et quP, cependant, le législateur
n'a pas hésité à lui faire produire un effet interruptif.
Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la citation en
conciliation donnée dans une hypothèse qui ne l'exigeait
pas?
Nous opposera-t-on que l'article 2246 ne parle que de
la citation en justice et que dès lors il ne peut s'appliquer
à la citation en coIJciliation? Ce serait s'attacher bi ei:i rigou reusement à la lettre de la loi, car si le tex te manque ici,
sonespritn'estpas douteux. Du reste les partisans du premier système reconnaissent eux-mêmes que, dans Je cas où
ce préliminaire est exigé, la cit ation en conciliation interrompt la prescriptioo, quand elle est donnée devant un juge
de paix autre que r,elui devant lequel elle devait être donnée.
Dès lors, puisque l'innocuité de l'incompétence est la même
pour les citations en conciliation qoe pour les assignations,
-- lt9 pourquoi ne pas l'admettre d'une citation à une assignation?
Qu'a fait le demandeur qui s'est adressé au bureau de paix,
alors qu'il devait porter directement sa demande devant
les juges de première instance ; il s'est trompé de tribunal,
sa citation doit donc par analogie produire l'interruption
de la prescripLion aux termes de l'article 2246. Du reste
notre opinion parait de plus en plus rationnelle et juste,
si nous cherchons à pénétrer la pensée du législateur
quand il a proclamé la règle de l'innocuité de l'incompétence. Il n'a pas voulu rendre le demandeur victime d'une
erreur à laquelle il ne pouvait pas le plus souvent se soustraire. Cette considération se rencontre avec la même
force quand il s'agit d'une citation en conciliation donnée
dans une affaire qui ne l'exigeait pas, elle doit avoir Je
même résultaL (Vazeille, Marcadé, Zacharim).
La solution que nous· venons d'adopter dans celte
seconde question, nous conduit naturellement à une solution identique pour la question inverse : l'assignation
donnée directement devant le tribunal de première instance interrompt-elle la prescription dans le cas où elle
devait être précédée du préliminaire de conciliation ?
D'après ce qui vient d'être dit ci-dessus. l'affirmative est
certaine ; de plus. comme il s'agit ici d'une véritable assignation, l'article 2246 doit recevoir son application. Cependant l'opinion contraire a été consacréë par un arrêt de
la Cour suprême du 50 mai ·1814 et soutenue depuis par
d'éminents auteurs (Troplong, Le Roux de Bretagne.
Laurent).
Examinons donc les arguments contenus dans cet arrêt.
Le premier est tiré de l'articl e 1.,g du Code de procédure
�-
120 -
qui défend aux tribunaux de recevoir aucune demande
tant que le préliminaire de conciliation n'a pas eu lieu.
L'assignation ainsi donnée est nuite et, par conséquent,
ne peut pas produire d'interruption (art. 224 7). Nous
répondons à ce premier argument que ce n'est pas toute
assignaLion nulle qui ne peut interrompre la prescription,
mais seulement l'assignation nulle pour vice de formes. Or
la question est précisément de savoir si, dans notre hypothèse, nous sommes en présence d'uo vice de formes ou
d'un vice d'incompétence '
Pour soutenir que c'est un vice de formes, la doctrine contraire s'appuie sur l'article 6 5 du Code de procédure. C'est même son principal argument. Cet article 65
exige à peine de nullité que l'exploi t d'assignation contienne la copie du procès-verbal d'essai de conciliation,
d'où il résulte , dit-on, que l'absence de cette copie dans
l'assignation est un véritable vice de formes, tombant sous
l'application de l'article 224 7. Ce second argument quoique plus spécieux que le premier n'est pas sans réponse.
Les deu x articles 48 et 65 du Code de procédure prévoient deux hypothèses distinctes qui ne peuvent se rencontrer en même temps; ou bien le demandeur. après
avoir appelé son adversaire au bureau de conciliation·
donne son assignation sa ns y insérer la copie du procès·
verbal. c'est alors le cas de l'article 65 et la prescription
n'aura pas été interrompue; ou bien le demandeur sans
appeler son adversaire au bureau de paix , l'assigne directement devant le tribunal, c'est alors le cas d'appliquer
l',~rticle 4~, et la prescription aura été interrompue, car,
s li est clair qu'il y a vice de formes dans le cas de l'article
- t2t 65 , il est tout aussi clair qu'il y a vice d'incompétence
dans celui de l'article 48, puisque le défendeur a été
appelé devant un tribunal qm n'est pas celui où la demande
doit être portée en premier lieu. (Marcadé, Mourlon).
La citation en conciliation interrompt encore la prescription, quand l'assignation qui la complète est donnée
devant des arbitres nommés par un compromis. Cela n'est
pas douteux, puisque les arbitres constituent un véritable
tribunal. Il en serait de même de la comparution volontaire devant eux (Toulouse. 4 juin t 863) .
Mais quel est l'effet d'un compromis qui ne serait suivi
ni d'assignation , ni de comparution volontaire devant des
arbitre:; ? Est-il aussi interruptif de prescription? La Cour
de Paris. par un arrêt du 9 juin t 8~6, s'est prononcée
dans le sens de l'affirmative, par la raison que le compromis équivalait ici à un ajournement. Cette jurisprudence n'a
' cependant pas prévalu , et l'on enseigne généralement que
la prescription n'est interrompue qu'à la condition d'être
suivie d'une assicrnation ou d'une comparution volontaire;
car jusque là l'ayant droit n'a pas manifesté d'une façon
formelle l'intention qu'il a de poursuivre son droit, de
lier l'instance arbitrale (Marcadè).
Dans les affaires qui ressortissent du tribunal dè paix.
il n'y a pas lieu au préléminaire de conciliation , mais,
depuis la loi du 2 maii 8 !H5. à un avertissement préalable,
sauf pour les cas qui requièrent célérité. et ceux où le défendeur est domicilié hors du canton ou des cantons de !a
même ville. JI est évident que cet avertissement, appelé
aussi lettre de conciliation. ne peut pas interrompre la
prescriplion, puisque ce p.'est pas un acte judiciaire, et
~
�--
12'.1 - ·
que, d'un autre côté, il ne fait connaître au défendeu1· ni
l'objet de la demande, ni Je nom de son adversaire.
Comme celle formée devant un tribunal de première
instance, la demande reconventionnelle formée devant Je
bureau de paix interrompt la prescription (Cassation,
50 frimaire an x1) .
§ III. Commande·ment. - Nous avons vu qu'il y avait
eu controverse à son sujet dans l'ancien droit , et que
l'opinion qui avait fini par triomvher était celle qui mettait
le commandement au nombre des actes interruptifs de la
prescription. Cette opinion a été consacrée par Je Code
civil dans l'article 2244.
Le commandement est un exploit d'huissier par lequel
une personne reçoit une injon c~ion de payer en vertu d'un
titre exécutoire, avec menace, si le paiement n'est pas
effectué, d'y être contrainte par certain· mode déterminé '
d'exécution, Il doit contenir copie des titres à exécuter et
être signifié au débiteur. à son domicile, un jour avant la
saisie mobilière et trente jours avant la saisie immobilière.
Pour être interruptif de prescription,ï e commandement
doit être valable et régulier. Aussi, a-t-on décidé qu'un
commandement fait en vertu d'un titre nul, ne produirait
aucun effet, alors même qu'il serait régulier dans la forme
(Cassation , 8 juin 1841) . Car si le commandement nul au
fo nd , mais régulier dans sa forme ex térieure, avait pu interrompre la prescription , comme témoignant d'une volonté
suffisante de la part de celui qui le fa it, il aurait fallu en dire
autant de la sommation extrajudiciaire. Or, cela n'est pas
-
125 -
admis par la loi; donc, on ne peut donner au commandement , nul pour une cause indépendante de la forme, un
effet qu'il n'a pas en se basant sur cette raison que , par cet
acte, le requérant a manifesté son intention de ne pas
laisser prescrire contre lui .
L'article 616 du Code de procédure enjoint au créancier qui a laissé écouler plus de quatre-vingt-dix jours
entre le commandement et la saisie de le réitérer, mais il
n'a pas pour but de modifier l'effet interruptif du commandement. C'est la saisie seule qui ne peut avoir lieu
sans un nouveau commandement, la prescription a été interrompue par le premier commandement.
Le commandement ne servant ordinairement que de préliminaire à une saisie. son eŒet interruptif se rencontre le
plus souvent en matière de prescription libératoire. Il peut
cependant se produire en matière dè prescription acquisitive. Ainsi, dans l'espèce suivante : Pr im us obtient contre
Secundus un jugement qui condamne ce dernier adélaisser
un immeuble. Il peut recourir a la force publique pour
l'exécution du jugement ; mais . avant d'employer ce
moyen, il doi t lui faire commandement de délaisser. Ce
commandement sera interruptif de la prescription acquisiti ve qui courai t an profit du défendeur.
A la différence du commandement , la sommation n'interrompt pas la prescription . Le législateur , dit-on . a
pensé que la sommation n'indiquait pas d'une façon suffisante la volonté du demandeur. puisqu'il la faisait sans
recourir aux voies judiciaires . ou sans employer les
moyens propres a faire exécuter son droit. Cette explication ne nous paraît pas suffisante, car, par cela seul que le
�-
i24 -
créancier recourt à un huissier pour manifester sa volonté , c'est qu'il agit sérieusement , La sommation constitue le débiteur en demeure, elle fait même, dans certains
cas, courir Je3 intérêts ; -elle aurait bien pu interrompre
la prescription ; si elle ne le peut pas, c'est que le législateur a voulu, par tous les moyens, favoriser l'extinction
des obligations. En règle générale, la sommation n'interrompt pas 1a prescription; il y a cependant une hypothèse
où, par exception, elle produit cet effet, c'est l'hypothèse
où le tiers détenteur d'un immeuble hypothé<] ué est sommé
de payer la dette ou de délaisser l'immeuble. Ici, la sommation est au food un véritable commandement, quoiqu'on
ne puisse pas lui donner rigou reusement ce oom, parce
qu'elle s'adresse à un tiers détenteur qui n'est pas débiteur.
La Cour de cassation qui, dans un arrêt du 7 novembre
f858 , avait dénié à la sommalion de payer ou de délaisser tout effet interruptif. est depuis revenue sur sa jurisprndence (Cassation. 27 décembre f 854) et d'accord avec
la doctrine, elle a décidé que cette sommation , quoique
non assujettie à la forme parti culière du commandement,
produisait cependant le même effet à l'égard du tiers détenteur.
On s'est demandé si la signification préalable d'un titre
exécutoire faite à l'héritier, conformément à l'article 877
du Code civil, avait Je pouvoir d'interrompre la prescrip·
lion ? La jurisprudence a varié sur ce point. Elle avait
d'abord admis l'effet interruptif (Toulouse, 27 mars 183 !) ;
Riom , 14 janvier t 845); aujourd'hui elle penche, et avec
juste raison, vers l'opinion contraire (Bordeaux , 11 jan·
vier i 856), Car il est difficile d'admettre qu'une simple
-
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signification qui n'aurait pas la force d'interrompre la
prescription à l'égard du défunt, le puisse à l'égard de
ses héritiers . Le commandement peut seul interrompre la
prescription et vis-a-vis du défunt et vis-a-vis de ses héritiers, seulement pour ces derniers l'exécution est soumise
à une formalit.è de plus : la signification .
§ IV. Saisie. -
Aux termes de l'article 2244, la
saisie est, elle aussi, un mode interro ptif de prescription.
ce qui s'explique très bien par cette idée que la saisie est
la manifestation la plus énergique de la part du créancier,
de l'intention qu'il a de poursui vre \'exécÙtion de son
droit. Comme le commandement, la saisie ne peut produire
son effet qu'autant qu'elle a été signifiée à celui que l'on
veut empêcher de prescrire.
Mais, a-t-on dit, à quoi bon attacher à la saisie le pouvoir d'interrompre la prescription . puisqu'elle a déjà été
interrompue par le commandement, préliminaire obligé de
la saisie? La disposition de l'arti cle 2244 est donc parfaitement inutile. Non, cette disposition n'est pas inutile,
car toutes les saisies ne sont pas précédées d'un commandement, par exemple la saisie-arrêt (art, 557. Cod. pr.
civ.) , la saisie revend ication (art. 826. Cod. pr. civ.). la
saisie foraine (art. 819 . Cod . pr. civ. ), la saisie gagerie
(art. 819. Cod. pr. civ, ) , et même dans le cas où la
saisie est précédée d'un commandement, il est nécessaire
de donner à la saisie le pouvoir d'interrompre la prescription, car le commandement ne l'interrompt que pour
le passé, et ne l'empêche pas de recommencer le jour où il
a été sign ifié, la saisie interrompt donc cette nouvelle pres-
�-
126 -
cription, qui court du jour du commandement, et de plus,
comme elle donne lieu à une instance, elle empêche la
prescription de recommencer pendant toute la durée de
l'instance.
Faut-il accorder à toute saisie l'elîet interruptif de prescription? Duranton n'accorde cet effet qu'à la sâisie·
arrêt ' la Cour de Bordeaux , au contraire, le refusait à
cette même saisie; prétendant que ce n'était là qu'un acte
conservatoire, qui ne pouvait dès lors entrainer l'interruption de la prescription (Bordeaux, i 5 mai 1828).
Cette jurisprudence n'a pas prévalu . et la première opinion
a été consacrée par de nombreux arrêts (Nîmes, 6 mars
1852; -Toulouse, 24 décembre 1842; - Lyon, janvier 1868; - Cassation , 25 mars ·1874 ; - Besançon,
25 avril 1875). Seulement, allant plus loin que Duranton , la doctrine est unanime à reconnaître que l'effet in terruptif doit être attaché à toutes les saisies, puisque
l'article 2244 ne fait pas de distinction (Marcadé).
Faut-il, pou!' que la prescription soit interromp11e, que la
saisie-arrêt soit suivie d'une demande en validité, confor·
mément aux articles 565 et 564 du Code de procéd ure ?
Cette formalité ne nous paraît pas nécessaire, car la saisie
produit deux effets bien distincts : l'arrêt des sommes
saisies et l'interruption de la prescription. Ces deux effets
ne sont pas si intimement liés l'un à l'autre que la perte
du premier entraine nécessairement la perte du second.
Le premier peut bien disparaitre et le second subsister.
L'article 565 vient lever tous les doutes, puisqu'en prononçant la nullité de la saisie. faute de demande en validité, il ne se réfère qu'au premier de ces deux. effets.
-
127 -
Les paiements faits par le tiers saisi resteront valables.
N'est-ce pas dire d'une manière clai re que le second effet.
l'interruption de la prescription , subsiste par cela seul que
l'opposition a été dénoncée au saisi? (Le Roui rle Bretagne).
Ici se place la solution d'une question délicate, qui a
donné lieu en doctrine à plusieurs systèmes; c'est la suivante : faut-il assimiler à la saisie-arrêt la signification au
débiteur d'une créance cédée, au point de vue de l'interruption de la grescription?
Un premier système admet sans hésiter l'affirmative. La
sign ification d'una créance cédée vaul pour lui opposition.
Elle doit donc produire le même elîet, puisque comme le
tiers saisi, le débiteur cédé ne peut se libérer qu'aux
mains du nouveau créancier. Ce n'est donc pas se mettre
en contradiction avec la loi, mais plutôt s'attacher à son
esprit que de mettre la signification au nombre des <ictes
interruptifs de prescription. (Vazeille).
A côté de ce premier système, il y en a un second
beaucoup moins absolu. li faut, dit-on, dislinguer si la
créance cédée était, au moment du transport, frappée de
saisie-arrêt, ou si elle était libre dans les mains du débiteur cédé. Au premier cas, elle vaut opposition, elle doit
donc produire les mêmes effets et par conséquent interrornpre la prescription ; dans le second cas, la créance
étant libre dans les mains du débiteur, la signification ne
peut avoir aucun caractère d'exécution. ni. valoi~ s~~sie
arrêt puisque le débiteur cesse d'être un tiers des l 1.nstant de la signification et que la saisie-arrét n'est possible
que contre un tie.rs (Troplong, Marcadé).
li y a enfin un troisième système auquel nous nous
�-
128 -
rallions, car il nous parait le plus juridique. D'après ce
système la prescription n'est jamais interrompue par la
signification de la cession. D'aprèS nous, l'énumération
qu'a donnée le législateur des actes interruptifs de prescription, est essentiellement limitative. Il en exclut par
conséquent la signification qui n'y est pas comprise. De
plus, la nature même de la signification ne permet pas
d'en faire un acte interruptif ; c'est un simple acte de
publicité donnée à la cession dans l'intérêt des tiers,
publicité bien restreinte en fait, puisque c'est le débiteur
seul qui en bénéficie. Mais ce dernier ne saurait y voir
de la part du créancier l'intention fermement arrêtée de le
poursuivre en justice. (Paris, i 7 avril 185 t ; Nîmes, 6
mars i 852 .)
Le second système va trop loin quand il pose en prin·
cipe que la signification du transport d'une créance déjà
frappée de saisie-arrêt vaut opposition ; car ee principe,
vrai sans doute , en ce qui concerne les rapports du cessionnaire et des tiers saisissants ne l'est plus à l'égard du
débiteur, car il n'est dit nulle part que la signification du
transport constitue pour lui un acte équivalent à un commandement ou à une saisie. (Merlin , Reperl . Interruption.
- Dalloz, Repert. P1·escription. Le Roux de Bretagne,
Laurent, Aubry et Rau).
La saisie n'intervenant ordinairement que pour oble~ir
le payement d'une dette, elle n'interrompt Je plus souvent
que la prescription libératoire ; il peut se faire cependant
qu'elle interrompe la prescription acquisitive. Ainsi sup·
posons un défendeur condamné à délaisser et à payer une
somme déterminée par chaque jour de retard s'il n'exécute
-
129 -
pas; le demandeur fait saisir l'immeuble pour obtenir le
payement de l'indemnité qui lui a été accordée. Sa 'Saisie
interrompt la prescription acquisitive qui courait au profil
du défend eur .
§ V. Reconnaissance du. T>ébiteur. -
La dernière
cause d'interruption civile qn1 est indiquée par le Code est
la recon naissance du débiteur (art. 2248) . Une première
remarqu e à faire, c'est que de sa nature l'interruption
civile suppose un acte de la part de celui contre lequel
court la prescriptfon, et que c'est en partant de cette idée
que Zacharire appelle celte cause d'interruption, une in terruption improprement dite ou fictive.
Cette reconnaissance peut être ex presse ou tacite. Estelle expresse. elle peut avoir lieu soit par écrit, soit verbalement. Si elle a lieu par écrit, pèn importe que cet
écrit soit authentique ou sous seing privé, au point de vue
qui nous occupe, sa force est la même dans les deux cas.
Elle peut résulter d'une simple lettre missive, comme
l'admettait déjà d'Argcntrée dans l'ancien droit. Ainsi l'on
a jugé qu'une lettre missive. àdressée par le gérant d'une
société à un actionnaire pour l'inviter à prendre part à une
délibération des associés, interrompt la prescription que
la société voudrait opposer à l'exercice des droits de cet
actionnaire (Douai, 29 mai 18 52). Bien plus, une lettre
sans date peut être considérée comme interruptive de
prescription, quand en la combinant avec les éléments du
procès, il est visible qu'elle est antérieure à l'époque où la
prescription a été acquise (Lyon , 1!) mars t810). :
�-
150 -
Si la reconnaissanc.e est verbale, il faut appliquer la
règle' générale en matière d'obligation et n'admettre la
preuve testimoniale qne ~i lïntèrêt engagé est inférieur à
t 50 francs, sauf toutefois les exceptions des arl icies f 54 7
et t348 (commencement de preuve par écrit, impossibilité de se procurer nne preuve écrite).
Que décider dans le cas où le débiteur dénie son aveu
veciYcll et que la preuve testimoniale n'est pas admissible!
Le créancier peut-il lui déférnr le serment~ L'affirmative
ne nous parait pas douteuse. En ''ain l'on objecterait que
la délation du serment n'a lieu que par exception pour
les petites prescripti ons conformément à l'article 227 !i.
Les deux hypothèses sont en efTet parfaitement distinctes
l'une de l'autre, et l'on ne peul rien induire de l'article
2275 contre la solution que nous adoptons. Dans la première hypothèse, il s'agit d'une prescription acquise et
l'on comprend que le législateur n'ait permis la délation
du serment que pour les courtes prescriptions. Dans la
seconde, au contraire, la question est toute difTérente, il
ne s'agit pas de déférer le sermen t à l'encontre cl'une prescription acquise, mais bien de savoir si la prescription est,
oui on non, acquise. si elle a été, oui on non, interrompue.
Le serment ne porte donc pas sur le fond même du droit,
mais exclusivement sur le fait de la reconnaissance; or
rien ne s'oppose ici à l'admission du serment qui, aux
termes même de l'article 15~8 peut être déféré sur toute
espèce de contestation.
La reconnaissance tacite résulte de tout fait qui suppose
l'existence du droit et l'aveu de la delle. C'est là une
question dont la soluti on est entièrement abandonnée à
-
15i -
l'appréciation du juge. On peut citer à titre d'exemple le
payement des arrérages d'une rente (Cassation. 15 mai
1822), le payement des intérêts d'un capi tal en tout ou
en partie (Cassation. 15 juillet 1875). le payement à
titre d'acompte (Cassation, 29 janvi~r 1838). La Cour
suprême a même éLé beaucoup plus loin ; elle a admis des
présomptions de payement, comme reconnaissance tacite;
ainsi elle a jugé que si, sur la demande en payement des
arrérages d'une rent e, le défendeur a offert les termes
échos à partir d'une certaine époque antérieure à la demande. il doit être répu té les avoir payés jusqu'à cette
époque, et cette prestation présumée a suffi pour interrompre la prescription (Rej, 5 juin 1855).
La recon.naissance n'a pas besoin d'être acceptée par le
créancier pour prod uire son efTet interruptif, il suffit qu'il
ne la répudie pas pour qu'elle loi profile. C'était l'opinion
de Pothier daus l'ancien droit, c'est encore auj ourd'hui
l'opinion de la doctrine. « Une convention, dit Merlin. ne
« peut être formée sans contredit, que par le concours
« des deux parties qui l'ont formée par leur consentement
« réciproque ; mais une fois que cet effet obligatoire est
« acquis à l'une des parties par le concours de son con" sentement avec celui de l'autre; quel obstacle y a-t-il à
« ce qu'il soit conservé et confirmé sans ce concours et
• par le seul consentement de celle des parties sur
« laquelle pèse l'obligation? Aucun, puisque l'objet de ce
« consentement isolé n'est pas de former un nouveau
« contrat, puisqu'au moment où il intervient existe déjà
• le concours des deux consentemen ts qui ont formé 1e
• contrat primitif, p.uisqu'il se rapporte à ce concours et
�-
152 -
• qu'il ne fait qu'en consolider le résultat. • (Merlin,
Quest. de Droit, § 12) . La jurisprudence est du même
avis. (Grenoble, 26 janvier 185?> ; Poitiers, 50 juillet
1877) . Ainsi lorsque, da"ns un acte de pa~tage. les copartageants prennent un terrain détel\miné pour limite de
leurs propriétés indivises, ils reconnaissent par là que ce
terrain est exclu du partage et qu'ils n'y ont aucun droit.
Aussi cet acte de partage peul très bien être invoqué c•>mme
ayànt interrompu la prescription par le possesseur de ce
même terrain contre celui des copartageants qui en revendiquait la propriété (Cassation , 25 février 1863). JI a été
jugé également que la 1!éclaration, clans un acte de vente
ou de partage. d'une rente grevan t l'immeuble, objet du
contrat, constituait une reconnaissance des droits du
créancier, bien que ceh1i'-ci n'y ait pas été partie, recon·
naissance interruptive de la prescription (Cassation. 27
.janvier 1868; Rouen, 20mars1868).
De qui doit émaner la reconnaissance? La réponse à
CP,lte question est dans l'article 224.8 lui-même. C'est le
débiteur ou le possesseur qui doit reconnaître le droit de
celui contre lequel il a commencé à prescrire. Cela ne
souffre pas de difficultés. puisque la reconnaissance est nne
véritable renonciation et qu'il est tout naturel que Je possesseur d'un droit puisse seu l y renoncer. La jurisprudence a eu plusieurs fois l'occasion d'appliq uer ce principe en matière de droits d'usage forestiers. Certains
usagers avaien t voulu voir une reconnaissanee de leurs
droits dans des sentences émanées d'une juridiction qui
rendait la justice au nom du seigneur , ils en avaient co nclu
que celle 1·eeonnaissance avait interrompu la prescription
-
155 -
en lenr faveur. Lem· manière de voir n'a pas été admise
par la Cour de cassation , par ce motif que la reconnaissance
n'émanait pas du propriétaire. et que les juges seigneuriaux ne pouvaient ètre considérés comme les mandataires
de celui au nom duqnel ils rendaient la justice (Cass<l-tion,
21 mars 1852).
Si la reconnaissance doit émaner toujours du débiteur
ou possesseur. peut-elle être faite par tout débiteur ou tout
possesseur? Un premier point admis sans contestation est
relatif à la prescription acquisitive. Quant à elle, celui-là
seul peut faire une reconnaissance efficace qui a la capacité
d'aliéner. Ceux donc qui n'ont pas cette capacité ne peuvent par ce moyen interrompre valablement la prescription
qui court à leur profit, puisque ce serait renoncer aux
avantages d'une possession de nature à consolider la propriété dans leurs mains (art. 2222 et 2248 combinés) .
La question est au contraire beaucoup plus controversée
en ce qui ·touche la prescription libératoire. Cependant
l'opinion dominante est celle qui·permet de faire une reconnaissance interruptive de la prescription extinctive à toute
personne jouissant de l'administration de ses biens, ainsi
qu'aux administrateurs du patrimoine d'autrui. (Paris ,
29 avril 1814. - Cassation , 26 juin 182t. - Vazeille.
Aubry et Rau .)
Que les personnes jouissant de l'administration de leurs
biens puissent faire une reconnaissance capable d'interrompre une prescription extinctive, nous ne le contestons
pas , mais que les administrateurs du patrimoine d'autrui
le puissent également, c'est ce que nous ne saurions
admettre. Car la loi, ne leur ayant pas donné le droit
�-
'
.
154 -
d'aliéner le mobilier, ils ne doivent pas pouvoir. renoncer
à la prescription d'un droit de cette nature. Objectera-t-on
que les administrateurs ont le droit de payer et qu'ils
ont, par cela mème, celui d'interrompre la prescription?
Evidemment non , car les administrateurs sont établis dans
l'intérêt des personnes dont ils gèrent Je patrimoine et
non pour leur porter préjudice. Leurs pouvoirs sont limités par la loi aux actes d'administration. Ces actes sont
nécessaires ou avantageux; renoncer à une prescription
commencée n'est ni nécessaire ni avantageux. Que
l'administrateur laisse donc courir la prescription. Celui
dont il gère les intérêts aura toujours la faculté d'y
renoncer, quand il sera plei nement capable (Laurent).
Que faut-il penser d'une reconnaissance faite dans un
acte nul ? On doit sans hésiter admettre qu'elle peut interrompre la prescription. Ainsi une reconnaissance faite
dans un acte de novation est valable, malgré la nullité de
cet acte, pourvu que la nullité ne provienne. pas d'un
défaut de capacité dans celui dont il éman e. Même dans
ce derni er cas, si d'après les circonstances cet acte contenait la preuve de payemen ts fai ts jusqu'à celle époqu e, il
contiendrait encore une recon nai s~an ce toute capable de
relever le créancier de la prescription. (Paris. 29 août
181 4. -Troplong, Vazeille.)
Nous avons dit plus haut que le payement des intérêts
constitue une reconnaissance tacite interruptive de la prescription, cela est exact ; mais, comme le plus souvent ces
intérêts sont payés , sans qu'il en reste la preuve dans les
mains du créancier, il est très difficile d'établir qu'ils l'ont
été réell ement et qu'ils ont , par cela même, interrompu
-
13?5 -
Ja prescription. Nous ne reviendrons pas sur la discussion
que nous avons reproduite à ce sujet dans notre ancien
droit, nous dirons seulement que de nos joars les registres et papiers domestiques ne font jamais foi en faveur
de celui qui les a écrits, ils font au contraire foi contre lui
en certains cas (art. 1551). La preuve ne peut dès lors
être faite que d'après le droit commun (Cassatioo, i t
mai t842).
Le législateur a prévu, en matière de rentes, le danger
que nous venons de signaler et l'a écarté pat' un moyen
spécial. Il permet au crédi-rentier d'exiger du débiteur
de la rente un renouvellement de son titre au bout d'un
certain temps. Ce temps est fixé à vingt-huit ans pour ne
pas mulliplier les reconnaissances et les frais, article 2265.:
• Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le dé~t• teur d'une rente peut êlre contraint de fournir à ses frais
• un titre nouvel au créancier ou à. ses ayants cause. •
Cette disposition spéciale au cas où il s'agit d'une rente ne
saurait être étendue par voie d'analogie à. d'autres matières. Ainsi , l'article 67:5 dit bien que le titre constitutif
d'une servitude non prescriplible ne peut ètre remplacé
que par un titre recognitif de la servitude, émané du propriélaire du fonds servant , nous ne penso~s pas que le
propriétaire du fonds dominant puisse conlramdre le p~o_
priétaire du fonds servant à lni faire un titre recogmt1f
en dehors des termes de la loi. Celle-ci n'impose pas en
effet au propriétaire du fonds servant l_'obliga~ion de
prendre à sa charge les frais d'un nouveau ltlre. A1ontons
que le plus souvent le crédi-rentier n'a pas d'autres
. t"ion, tandis
nue le prornoyens d'i ntorrompre la prescnp
<
'1
�-
136 -
-
priétaire ùu fonds dominant peut toujours interrompre la
prescription libératoire de la servitude par le non-usage,
en faisant des actes d'exercice. De même, dans l'hJpothèse
d'un capital exigiblo, bien que l'exigibilité soit renvoyée à
plus de trente ans, l'article 2265 ne peut recevoir d'application; car le créancier peut former sa demande en
p:üement, si le terme est échu; s'il ne l'est pas, il n'a rien
à craindre, puisque la prescription est suspendue en sa
faveur , en vertu de l'article 22 57.
La situation particulière du crédi-rentier mérite donc
seule la faveur contenue dans l'article 22 65. Ce n'est qu'à
lui seul qu'il faut l'appliquer (Paris. 12 jnin 1866.
Troplong. - Marcadé, - co11 tra Taulier).
li ne faudrait pas tirer de l'article 2263 celle singulière
conséquence que !~ créancier ne peut interrompre la
prescription que par un litre nouvel et tourner ainsi
contre lui une disposition qui n'a été faite qu'en sa
faveur, c'est un moyen de plus que la !oi-accorde au
crédi-reotier ; mais s'il en possède d'autres, il peut très
hi1rn les faire valoir , sans recourir à l'article 2265
( LaurP,nt, Cassation, 20 novembre 1827 ; - Paris ,
19 juin 1866).
SECTJON 11
1
DE
L EXTE.'.'i"SI01\"
DES EFFETS
1
DE L 1N'1 'ERRUPTION
CIVILE
1
A CERTAl:'o!ES PERSONNES ET D UXE ACTION A UNE AUTRE
Nous avons déjà remarq ué ùans le cours de cette cfü1de
que d'une façon générale l'interruption· naturell e produit
des effets absolus, c1'ga 011111 cs , tandis qne l'inter ru pli on
i57 -
civile ne produit que des effets relatifs, des efTets à l'égard
de la personne â. laquelle elle est adressée. Le Code a rependant prévu trois hypothèses. où les effets de l'interruption civile s'étefldent à plusieurs personnes. Ces trois
hypothèses se rencontrent en matière de solidarité, d'indivisibilité et de cautionnement (art. 2249 et 2~50j.
§ 1. Solida1·ité (art. 2249 ) . - La solidarité peut
exister soit entre créanciers, soit entre débiteurs :
·t • Entre créanciers. - Tout acte qui interrompt la
prescription au profit d'un créancier solidaire l'interrompt
également au profit des autres. Celle disposition s'explique
très bien par l'idée de mandat qui préside aux rapports des
créanciers entre eux. Les actes du mandataire doivent dès
lors profiter aux mandants. Mais s'il y a, parmi les créanciers solidaires. un créancier con tre laquel la prescription
ne court pas à raison d'un privilège parti culier (minori té.
interdiction) , elle con tinue cependant al'égard des autres .
car le mandant ne peut invoquer les privilèges spéciaux
attachés à la personne de son mandataire. L'argument
d'analogie qu'on a voulu tirer de l'article 710 du Code
civil ne nous parait pas admissible. Cet article ainsi
conçu : • Si, parmi les copropriétaires, il s'en troure un
c contl'e leq uel la prescription n'ait pu courir, comme un
« mineur, il aura conservé le droit de tous, • est spécial
et particulier à l'indivisibilité, et il ne peut être étendu à
la solidarité.
2° Entre débiteurs. - L'interpellation adressée à un
des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance interrompt
la prescription contre les autres débiteurs et même contre
�-
158 -
leurs héritiers. Au contraire, l'interpellation, adressée à
l'un des héritiers d'un débitenr solidaire, n'interrompt
pas la prescription à l'égard des autres héritiers, pourvu
que l'obligation ne soit pas indivisible, maiF> elle l'interrompt à l'égard des autres débiteurs solidaires pour la
part dont cet héritier est tenu. Pour que la prescription
soit interrompue pour le tout et à. l'encontre de tous les
autres codébiteurs, il faut que l'interpellation soit adressée
à. tous les héritiers du débiteur décédé.
Il est facile d'expliquer ces di!Térences en remontant
aux. principes admis en matière de solidarité. En effet. aux
termes de l'article 1206 , les IJOUrsui tes dirigées contre l'un
des autres débiteurs solidaires interrompent la prescription
contre les débiteurs, et, aux termes de l'article 1215. l'obli·
galion solidaire se divise de plein droit en tre chacnn des
débiteurs qui l'ont contractée, tandis qu'aux. termes de l'article 1220 . les dettes se divi sent de plein droit entre les
héritiers d'un même débiteur . Or, comme ceux-ci ne sont
pas tenus solidairement au delà de la portion pour laquelle
ils représenten t le défunt, il faut leur adresser à tous une
interpellation pour in terrompre la prescription pour le
tout et à l'P-gard des autres débiteurs solidaires. La solution serait la même si l'on était en présence d'une créance
hypothécaire. ou bien d'une créance personnelle. Quelques
auteurs souti ennent que la poursuite dirigée contre l'héritier p osse~seur de l'immeuble hypothéqué interrompt la
prescription con tre les au tres héritiers , parce que ce possesseur représente complètement le défunt (Aubry et Rau.
Vazeille). Il est facile de répondre qu'en vertu du principe
de la di1·ision des deltes (art . 1220), chaque héritier n'est.
-
159 -
tenu personnellement que pour sa part. Le créancier a
donc contre lui deux actions distinctes ; l'action personnelle et l'action hypothécaire . La première est limitée
à la part de &et héritier, la seconde est indivisible. Mais
ceu.e indivisibilité ne subsiste que pendant le temps que la
dette subsiste pour le tout, mais une fois la deue divisée,
l'action hypothécaire n'étant que l'accessoire de l'action
personnelle doit subir les extinctions ou diminutions que
subit cette dernière (Laurent, Troplong. Marcadé) .
Faut-il assimiler aux créanciers et débiteurs solidaires
les cohéritiers d'une suc~egsion indivise? La question
controversée dans l'ancien droit ne l'est plus aujourd'hui ,
les articles 2249 et 2250 étant limitatifs. Tous les
auteurs admettent qu e les cohéritiers d'une succession indivise ont des droits distincts, parfaitement indépendant~
les uns de:; autres. JI y a toutefois dans la jurisprudence un
arrêt portan t que la reconnaissance faite par l'héritier
possesseur de toute la succession avait interrompu la prescription de la dette pour le tou t (Pau, 29 juin i8~5). Cet
arrêt, qui semble contraire à l'opinion que nous avons
émise plus haut , se justifie par la considération suivan te : dans l'espèce soumise à la Cour de Pau, le cohéritier, en possession de la succession, la détenait avec le
consentement des autres cohéritiers. il était leur mandataire . C'était l'application pure et simple des principes généraux en matière de mandat.
Qu'en est-il de l'interruption adressée à l'héritier apparen t ? Interrompt-elle la prescription à l'égard du véritable hêrilier? L'alllrmative nous parait certaine, puisque l'héritier apparent est possesseur . et que l'héritier
�-
140 -
réel peut joindre sa possession à la sienne propre. Il P.n
rérnlte q11e l'interruption adressée à l'héritier apparent interrompt la prescriptiun vis-à-vis de l'héritier· réel (contra
Laurent). .
Ne pourrait-on pas assimiler aux. débite11rs solidaires les
détenteurs de biens hypothéqués ala même dette et décider
que l'interpellation adressée à l'un des détenteurs interrompra la prescription à l'égard des a11tres? Il fa11t sans
hésiter répondre négativement, car les deux situations
sont différentes. Le droit de créance que l'on a contre
pl11sieurs débiteurs solidaires est 11n se11I et même droit
qui réside en la personne du créancier, aussi le droit d11
créancier c<olntr·e le débite11r interpellé est le même q11e
celai ~u'il a contre les a11tres. Les droits d'hypothèque, au
contraire, que l'on a s11r différents biens hypothéqués à la
même dette sont des droits réels rési dant sur des choses
différentes , droits par conséquent aussi distincts les uns
~es autres que les choses sur lesquelles ils portent sont distmctes les unes des autres.
La reconnaissance de la dette que ferait un débiteur so!idaire, après la prescription acqu ise, ne préjudicierait pas
a ~es coobligés (Paris, 9 fé'1rier 1855), car le temps expiré a~ant fait acquérir un droit aux autres codébiteurs,
ceux-c'. n.e peuvent le perdre par le fait du renonçant , sa
renonc1at1on leur est donc complètement étranoère.
Une ~ern'.ère q11estion nous reste à exam~er au sujet
de la sohdanté. C'est la suivante : un jugement par défaut,
f~11te de constitution d'avoué, est rend11 contre deux indi~1dus q~'il a ~ondamnés solidairement ; il n'est exéc11té que
wntre 1un deux dans le délai prévu par l'article 156 du
-
Ui
Code de procédure civile. Ce jugement est-il sauvé de la
déehéance à l'égard de l'autre ? C'est-à-dire celui qui a
obtenu le jugement peut-il abandonner le débiteur qu'il a
d'abord poursuivi pour revenir contre l'autre . alors
même que les six mois se seront écoulés~ En d'autres termes, le délai de l'arlicle 156 est-il une prescription et dès
lors soumis à l'article 2249 ?
La Cour de cassation, d'accord avec la majori té des
auteurs, s'est prononcée pour l'affirmative, ·en se fondant
sur ce que « les articles 1206 et 2242 qui ont étendu à
tous les débiteurs solidaires l'interruption de la prescription opérèe à l'égard de l'un d'eux s'a ppliq11ent dans leur
généralité à tous les genres de prescriptions et sont conçus
en des termes absolus, et que l'article 156 du Code de
procèdure établit. à l'égard des jugements par défaut, une
véritable prescription en faveur des parties condamnées,
qui , comme les autres, peut ètre interrcmpue a11x termes
de la loi.• (Cassation. 9 février t84i. ) Ladoctrioeajoute
que la dette solidaire est la même dans sa substance et
dans sa ca11se pour chacone des parties qui y sont obligées ; le codébiteur, pour ou contre lequel jugement a
été rendu. ne forme moralement avee l'autre qu'un seul
et mème individu, parce qu'ils n'ont p11 s'obliger solidairement à la même delle, sans se constituer mandataires
l'un de l'autre pour la payer, et, par suite. pour se représenter mutuellement dans tous les actes et toutes les procédures qui tendraient à la faire payer, et pour faire valoir
dans leur intérêt commun tous les moyens qu'ils pour·
raient avoir de s'exempter de la pay~r'. Dès lors , l'exécution dirigée contre l'un des débiteurs solidaires l'est en
�-
142 -
même temps coolre l'autre, el produit par cela même une
interruption de rrescription à son encontre. Celte opinion,
bien que généralement admise par les autorités les plus
recommandables. nous parail sujetle à critique. n·abord
elle confond la créance et l'aclion qui sont deux choses
parfaitement distinctes; la créance peut être solidaire, et
l'action , et par suite Je jugement, n'aurait d'effet qu'envers
celui contre qai elle est dirigée, et de ce que le jugement
conserve ou perd sa force vis-à-vis de l'un des débiteurs,
11 ne s'ensuit pas que le même résultat se produise à
!"égard des autres. L'article t 206 ne vise que les obligations conventionnelles, le jugement par défant n'est pas
lui-même un titre d'obligation. il ne le devient qu'autant
qu'il a été exécuté dans les six mois (art. t ~6). Ainsi,
avant d'exister comme obligation solidaire, il faut qu'il
existe comme obligation; or, il n'existe pas, tant qu'il n'a
pas été exécuté dans les six mois . Comment la poursuite
dirigée contre l'un des débiteurs pourrait - elle réagir
contre l'autre, alors qu'à son égard il n'y a pas même
d'obligation? Nous conduons donc que la poursuite dirigée
contre l'une des deux personnes condamnées par défaut
Sl)Jidairement n'a aucun erre~ vis-à-vis de l'autre (Tl'Oplong,
Vazeille).
JI faut donner la même solution dans l'hypothèse d'un
acquiescement à un jugement de défaut non exécuté
contre l'autre débiteur dans les six mois.
§ li.
La loi place sur la même ligne
que la solidarité, l'indivisibilité. L'interruption adressée à
l'un des débiteurs d'une chose indivisible l'interrompt à
Indivisibilité. -
-
145 -
l'égard des autres. L'on peut même ajouter qne son effet
est plus puissant, puisqu'à la différence de ia solidarité
dont l'elTel n'a pas lieu entre les héritiers d'on même débiteur d'une delle solidaire. cet effet se produit entre les
héritiers d'un même débiteur d'une chose indivisible. Cette
différence s'explique par celle considération que la solidarité repose sur une idée de mandat exprès oo tacite, peu
importe. idée qui ne se retrouve pas chez les héritiers d'un
débiteur d'une chose indivisible. L'indivisibilité est un fait
qui s'impose à tous, aux héritiers du débiteur comme au
débiteur lui-même. Cette assimilation de l'indivisibilité à
la solidarité n'est que le résultat d'une exagération des
pri ncipes en matière d'indivisibilité. Le législateur aur:lit
très bien pu ne pas consacrer celle exception el accorder
aux débiteurs qui n'avaient pas été interpellés le bénéfice
de la prescription ; car de ce qu'une chose est indivisible,
on conclut que , dès qu'elle est dne par un débiteur à un
créancier, elle est due à tous les créanciers par tous
les débiteurs. Ce résultat n'est pas nécessaire. Supposons un créancier d'one chose indivisible et plusieurs
débiteurs dont un seul est interpellé, la créance aurait
très bien pu être conservée pour le tout, sauf au créancier
à tenir compte an débiteur poursuivi des parts que les
antres débiteurs libérés par la prescription auraient dû
supporter dans la dette. s'ils étaient restés obligés;. supposons à l'inverse plusieur~ créanciers et un seul débiteur, la
créance aurait ici encore pu être conservée pour le
tout par l'interruption faite par un des créanciers., à ~on
dition d'indem niser le débiteur de la valeur du droit qu aurailmt perd11 les autres créanciers par la prescription. C.'est
�144 -
du reste ce qu'a fait le législateur dans le cas de remise
d·une obligation indivisible par l'u n des héritiers du créancier. Son cohéritier ne peut demander l'exécution de
l'obligation indivisible qu'en tenant compte de la remise
(art. 1224). Il n'y avait pas de raison pour s'écarter de
cette dernière solution. Néanmoins, la loi est formelle.
Quant aux obligations indivisibles. solutione tantum, le
Code les a rangées dans la classe des obligations divisibles et soumises, par fa même, au droit commun.
§ 111. Cautionnement. -
Le Code a mis fin par son
article 2250 aux controverses qui existaient dans l'ancien
droit à ce sujet. Aujourd'hui , l'interruption qui se produit
à l'égard du débiteur principal se produit également à
l'égard de la caution, en vertu de la règle. accessorium
sequitur vrincipale; et l'on ne peut objecter que la situation de la caution est aggravée, puisqu'elle s'est engagée à
payer toute la dette.
'
La réciproque est-elle vraie? L'interruption adressée à
la caution réagit-el!~ contre le débiteur principal ? Une
première opinion admet l'affirmative, en se basant sur les
considérations suivantes. Elle invoque par analogie ce qui
se passe entre les débi teurs solidaires. Elle ra même jusqu'à
soutenir que le droi t du créancier est un et iden tique
tant con tre la caution que contre l'obligé principal ; de
sorte que le créancier en usan t de son drnit contre la
cau tion en use nécessairement contre le débiteur (Troplong.
Vazeille, le Roux de Bretagne, Dalloz, Répert., Prescription ).
-
t45 -
L'on répond à cette première opinion qu'il n'y a pas
d'analogie possible entre la situation du débiteur et de la
caution et celle des débiteurs solidaires, leur mode d'engagement respectif en est la preuve la plus manifeste. En
second lieu. l'obligal10n de la caution et celle du débiteur
sont Join d'être identiques. Elles sont parfaitement distinctes, et l'une peu t très bien s'éteindre sans que l'aatre
cesse d'exister.
Un second système soulienl que l'interruplion adressée
à la caution n'empêche pas la prescription de courir au
profit Ju débiteur principal. Son premier avantage est de
s'en tenir exclusivement au :exle de l'article 22!10, qui ue
s'appliq ue qu'au cas où l'interpellation est faite au débiteur principal et non à la c:rntioo. L'article 2250 est une
excep tion à la règle générale, il ne faut donc pas l'étendre
d'un cas à un autre, puisqu'il n'y a pas les mêmes raisons.
En effet. cet article n'a été adopté, d'après l'exposé des
motifs (Fenet. t. ·t 15, p. 584), que par cette raison que
l'obligation de la caution étant l'accessoire de celle du débiteur, elle ùoi t durer aussi longtemps que celle-ci. raison
qui ne se rencontre pas dans notre hypothèse. Ajoutons,
en outre, que si le plus souvent la caution n'intervient
qu'en vertu d'un mandat du débiteur principal, il peut se
faire qu'elle intervienne à son insu, par exemple, à titre de
géran t d'affaires; dès lors, il est injuste de faire supporter
au débiteur les conséquences d'une geslion qu'il a ignorée (Marcadé, Aubry et Rau. Laurent).
Les deux systèmes que nous venons d'exposer. bien que
diamétralement opposés. puisque l'un admet que l'interruption adressée à la caulio11 réagit contre le débiteur et
�IMi -
que l'antre ne l'admeL pas, paraissent en pratique aboutir
au mème résultat. Avec le premier, la prescripti on étant
interrompue à l'encontre du débiteur 1 il doit naturellement payer ; avec le second. la prescripti on étant interrompue con tre la ca ution . c'est elle q01 paie. mais com me
ell e a un recours contre le débiteur , ce dernier n'aura pas
profité de la prescription poi ~ qo 'il doit rembourser à la
cau tion ce qu'elle a donné pom lui. Le résultat n'est-il
pas le mème dans les deux cas? C'est pourquoi !'on a
imaginé un t.roisième système (Duranton). d'après leq uel
l'interpellation adressée à la caution n'interrompt la prescription oi contre le débi teur principal,' ni même contre la
caution. El_le ne l'in terrompt pas contre le débitenr, puisqu'il n'a pas été interpellé; elle ne l'interrom pt pas contre
la caution puisqu'elle serait obligée de payer et de recou rir
con tre le débiteur, ce qui fera it perdre à ce dernier le
bénéfice de la prescription, chose qu i ne doi t pas être.
Ce système n'a cependant pas prévalu et c'est au second
que nous préférons nous rallier; la prescription est interrompue a l'égard de la caution par l'i nterpellation qui lui
e,:;t adressée. Elle doit donc payer s:rnf son recou rs contre
le débiteur. Nous objecte·t-on la similitude des résultats
qui se produisen t avec le premier el te seconJ systèmes?
Nous répondons que si en apparence la situation semble
la même, il peut arriver avec notre système que la libération 1lu débiteur produ ise aussi Jes conséquences importantes.
t • La caution pen t être insolrnblc; elle n'a pas de
recours à exercer contre le débiteur , pu isqu'elle n'a pas
payé. celui-ci est don c bien libt'•ré.
-
147 -
2° Les droits du créancier a l'encontre du débiteur
étant prescrits, ils ne pourror1t faire l'objet d'une subrogation an profit de la caution.
Mais ici se présente une objection sérieuse. Aux termes
de l'article 2057 la caution est déchargée quand la sob1·0gation aux droits privilèges et hypothèques du créancier
ne peut plus s'opérer par le fait de ce dernier en faveur
de la cantion. Or c'est ce qui arrivera da us notre hypothèse, la caution poursuivie r&pondra au créancier : je ne
vous dois rien. je suis complètement libéré. puisque par
votre fait, par votre négligence. vous avez rendu la subrogation impossible en laissant la prescription !l'accomplir
en faveu r du débiteur. Cette objection est fondée et ce
raisonnement devra être admis. quand le créancier aura
fait son interpellation peu de temps avant la fin du délai
de la prescriplion, de façon à ne pas laisser à la cau~io~
un temps suffisant pour poursuivre le débiteur; mais il
devra en être autrement quaud l'interpellation aura été
faite longtemps avant la fin du délai ; la caution sera alors
en faute , si elle ne poursuit pas le débiteur ; elle aura donc
à en supporter les conséquences, car c'est surtout ~ar son
fait et non par celui du créancier que la subrogation est
devenue impossible.
Remarquons à la fin de cette discussion que si. la caution reconnaît la dette après la prescription acqmse, cette
reconnaissance ne produit d'effet que contre elle, il s'agit
là plutôt de la naissance d'une doue nouvelle que de la
reconnaissance d'une ancienne o ~ligation .
· d'1quees
· par le Code , il faut en
A ces trois excepti0ns 10
.
.
ajouter
une quatrtème
que nous av oos déJ.à. rencontrée
�-
148 -
dans l'ancien ùroit. C'est celle qui résulte de la saisie
immobilière.
La saisie immobilière profile non seul ement au créancier saisissan~. mais aussi anx autres créanciers. Cette disposition qui existait déjà en droit romain est passéè sa11s
contestation dans l'ancien droit et de là dans la législation
moderne qui l'a même fortifiée en ex igeJn t certaines notifications (art. 692, Cod. pr. civ.). Le but de la sai~ie est
de placer l'immeuble so1;s la m:iin de la justice pour
servir de gage à tous les créanciers qui peuvent y avoir
des droits. Les fruits sont immobilisés à leor profit commun pour êt:'e distribués en même temps que le prix de
l'immeuble par ordre d'hypothèque. Bien qu'émanan t d'un
seul créancier, la saisie produit à l'égard de tous des effets
définitifs pouvant conùui re à la distribution du prix. Comment ne prod uirait-elle pas également h l'égard de tous
l'interruption, acte simplemen t conserva toire? Le doute
n't~st donc pas possible. La que. lion déli cate est de savoir
à quel moment la saisie deviont comm une?
Merlin sou tient que la saisie devient commune â. tous
les creanciers. à dater de la sommati on aux créanciers
inscrits, parce que jusque là le saisissan t peut très bien
se ùésister sans le concours <le. ses co-créanciers. Troplong
place aa contraire ce qu 'il :1ppelle v la coalition <les créanciers • au moment où après la rédaction ùu procès-verba l
(art. 67 5, Cod. pr .), la saisie est dénoncée au débiteur
en vertu de l'article 677 du mèrne Code. li invoque la
tradition a l'appui de sa théo1ie. et il repousse l'o pin ion
de Merlin parce que celle sommation n 'é ta o ~ adressée
qu'aux créanciers inscrits ne peut produire d'effet à l'egart.1
-
149 -
des créanciers non inscrits, ni les rendre parties à l'instance.
Quant à nous, la questiorr nous parait tranchée par
l'article 695 du Code de procédure civile. qui est ainsi
conçu : « Mention de la notification prescrite par les deux
a articles précédents sera faite dans les huit jours de la
<< date du dernier exploit de notification , en marge de la
c transcription de la saisie au bureau des hypothèques.
• Dn jour de cette men tion . la saisie ne pourra plus être
• rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou
• en vertu de jugements rendus contre eux. • N'est-ce
pas indiquer d'une manière claire que ce n'est qu'à dater
de ce moment (mention en marge de la transcription) que
la saisie produit son effet interruptif à l'égard de tous les
créanciers, même à l'égard des créanciers à hypothèque
légale dispensée d'inscription.
Nous venons de voir que l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une personne a une autre.
règle
est la même pour les action!'. Ainsi dans le cas où un immeubl e hypothéqué à une dette n'est pas détenu par le
débitenr. le tiers détenteur peut très bien prescrire l'action hypothécaire , lors même que l'action personnelle
contre le débi teur ne peut être prescrite à raison d'une
interruption quelconque. A J'inverse, l'action hypothécaire
peut très bien être interrompu e sans que l'action perso11nelle le soit pour cela. Seulement il fau t remarquer que
si l'action personnelle est prescri te, le tiers dé lenteur
pourra \'invoquer. car. lorsqu'une créance n'existe plus,
il ne peu t y avoir de gage auaché à celte créance. Rappelons pour mém oire l'opi nion paradoxale de yazeille que
La
�-
150 -
nous avons déjâ. mentionnée et réfutée à propos de la solidarité. d'après laquelle l'action hypothécaire survivrait à
l'action personnelle dans le cas où un seul de plusieurs
héritiers posséderait tous les biens hypothéqués.
Quand l'immeuble hypothéqué est clans les mains du
débiteur, les actions personnelle et hypothécaire sont
réunies. et les actes qui ont trait à la conservation de
l'une empêchent la prescription de l'autre, car elles se
soutiennent. pour nous servir des expressions de Troplong,
• par un mutuel secours. • Mais quand le créancier ne
peut exercer les actions personnelle et hypothécair~ que
contre deux personnes diITérfln tes. il doit toujour:; avoir
soin de dénoncer au débiteur le:; poursuites qu'i l veut
intenter cootre le tiers détenteur.
L'action hypothécaire exercée rar le vendeur d'un immeuble con tre le sous-acquéreur soit en payement du prix,
soit en délaissement, est prescrite par la possession du
sous-acquéreur pendant dix ou vingt ans avec Juste titre
el bonne foi. L'exercice de cette action par le vendeur n'a
aucun effet interruptif de prescription sur l'action en résolution de la vente à défaut de payement du prix . (Paris, 25
janvier 185 1). Ces deux actions sont dilTérentes dans leurs
buts et dans leurs causes, les deux intérêts son t distincts
et soumis a une prescription distincte. Mais il n'en serait
plus de même si les deux actions étaien t dirigées non plus
contre le ti ers détenteur mais con tre l'acquéreur direct.
L'action en résolution serait conser\'ée par l'exercice de
l'action hypothécaire. En effet Je droit de résol ution est
inhérent à la vente. tant que l'obligation de payer le prix
n'est pas prescrite; or ici elle ne l'est pas, puisqn e la pour-
-
151 -
suite hypothécaire a interrompu la prescription. il demeurP. donc sain et entier, comme conséquence forcée du
contrat.
L'action ex testamento et l'action donnée par la loi sur
la succession ab intestat ayant un objet diITérent , n'ont
aucun efTet l'une sur l'autre. La première pourra donc
être interrompue sans que l'autre Je soit, et réciproquement (Nîmes, 6 mars 1852). Ce principe n'est cependant
pas absolu , et il y a des cas où la poursuite faite en qualité
d'hérilier ab int~stat arrête la prescription de l'action
testamen taire. Snpposons qu'une personne instituée légatajre par un testament attaque ce testament comme nul,
et réclame la succession en qualité d'héritier ab intestat.
Le défendeur qui soutien t la validité du testament, reconnait par là même les obli gations qui en dérivent. Il ne peut
pas. s'il triomphe, invoquer, soit contre le légataire, soit
contre tout autre intéressé, la prescription de ces obligations quelle qu'ait été la durée du procès (Troplong). Hors
ce cas, où. il résulte de la position des parties une reconnaissance interruptirn, la poursuite dirigée en qualité
d'héritier ab intestat n'aura pas d'e!Iet sur l'action C'J,; testamen to. Ainsi la personne qui, trente ans après avoir
réclamé sa part comme héritier légitime1 voudrait se prévaloir de la découverte d'un testament en sa faveur pour
réclamer un legs, se verràit opposer a,·ec succès la prescripti on de l'action testamentaire.
.
On a prP.lendu quelquefois que notre règle ne doit pas
s'appliquer quand les deux actions sont incompatibles:
mais i1 n'en est rien. car elles peuvent touj ours être
exercées ensemble par fi n sub iùiaire. Ainsi l'action eu
�-
t5 2 -
réduction d'une libéralité faite par testament court contre
l'héritier à réserve. même pendant qu'il exerce contre le
testament l'action en nullité pour faux ou pour vices de
formes . (Troplong, contra Vazeille).
Il faut décider également que les poursui tes au possessoire n'interrompent pas la prescription de l'action pétitoire.
L'interruption a-t-elle lieu d'une quantité à une autre?
Evidemment non . Ainsi un créancier qui a deux créances
de cent. contre no même débiteur, en réclame une sans
rien préciser, il n'interrompt pas la prescription de l'autre.
11 en serait autrement si le créancier réclamait en tennes
généraux tout ce qui lni est dû. ou Lien encore s'il réclamait une portion de dette, comme fraction d'une dette
plus considérable.
L'interruption a lieu au contraire du tout à la partie
qui lui est connexe. Ainsi la demande dn capital interrompt également la prescription des intérêts produ its par
ce capital pendant les cinq dernières ann ées.
SECTION JJf
-
155 -
départ à une prescription nouvelle. Mais est-ce à dire que
cette prescription nouvelle s'accomplira par Je même laps
de temps que !,'ancienne? La question ne se présente évidemment pas, quand l'interruption est venue arrêter une
prescription trentenaire , car cette prescription étant la plus
longue, la nouvelle prescription ue pourra dépasser ce
terme. La question se pose au con·traire quand la prescription interrompue est une prescription dont le délai est
inférieur à trente ans.
Pour arriver à. une solution exacte, il faut distinguer
s'il s'agit d'une interruption naturelle ou d'une interrnption
civile.
Pour l'interruption naturelle, la prescription ne peut
recommencer tant que le nouveau possesseur n'a pas
perdu la possession ; mai3 une fois qu'il l'a perdue et que
l'ancien possesseur la recouvre, une nouvelle prescription
recommence ayant la même durée que la précédente
(Cassation , 2 avril 1845).
Pour l'interruption civile, on ne peul dire a priol'i quels
sont les eiTet.s de celle interruption, il faut considérer
séparément les divers actes qui la produisent, car tous ne
produisent pas les mêmes effets.
EFFETS DE L'!:x.rERRUPTIO""
SUR LE TEJ\IPS REQUIS
n
POUR PRESCRIRE
,
.
Ces effets se produisent dans le passé el dans J'a\'enir.
~ans ~e passé, l'interruption elîace complètemeot le temps
ecoule, aussi ne peut-on plus le compter désormais, c'est
là un principe absolu ; clans l'avenir, car~ partir du mnment où elle est produite, l'interruption sert de point de
§ 1. Demancle en Justice. -
Quand c'est une demande
en justice qui interrompt la prescription, celle-ci n~ peul
recommencer tan t que dure l'instance, l'inst:mce durât·
elle plus de lrenle ans (Cassation, 6 décembre f 852).
La raison e11 est que les di\'el's actes de la procédure,
quoique n'étrn t pas des demandes propl'ement dites , se
lient si intimement i1 la demande qu'on peu l les considérer
�-
1M -
comme des réitérations de cette demande. dont l'effet se
trouve aiosi renouvelé. Celle règle reçoit cependant exception au cas prévu par l'article 187 du Code de commerce.
Cet article, en effet, permet à la prescription de recommencer à courir à partir du dernier acte de poursuite,
quand même l'instance n'aurait pas élf\ déclarée périmée et
devrait être considérée comme subsistante. Cel.le exception
trouve sa justification dans l'intérêt qui s'attache à la
sécurité des transactions commerciales. (Cassation, 24
décembre f 860). L'instance nons offre ce caractère particulier qu'elle peut tomber en péremption par défaut
d'actes de procédure. Si la péremption est demandée, l'interruption est non avenue (art. 2247), el la prescription
primitive n'a pas cessé de courir. Mais si elle n'est pas
demandée, faut-il décider que l'instance se perpétuera à
l'infini? Evidemment non. Le droit commun reprend son
empire, et l'action judiciaire se prescrira par trente ans.
(Cassation. 12 mai 1829 . - Le Roux de Bretagne,
Laurent).
Nous avons vu que l'assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription ; mais à pal'lir de quel
moment recommencera-t-ellc à courir! Ce sera du jour où
le jugement d'incompétence an ra été rendu ; il n'est pas
nécessaire qu'il ait été signifié. (Cassation, 24. août 1860).
Qu'arrivera-t-il dans le cas où l'auteur de l'interruption
reste inactif, après le jugement d'incompétence ? ~farcadé
pense que le défendeur peut après trois ::ins le citer devant
le tribunal incompétent, pour faire déclarer l'ajournement
périmé el se prévaloir, l'interruption étant dès lors effacée,
de l'ancienne prescription . Cette opinion ne nous parait pas
-
155 -
très juridique. Car: le tribunal. mal à propos saisi, est
complètement dessaisi une fois le jugement d'incompétence
rendu . Il ne peut dès lors apprécier l'effet d'un des ar,tes
d'une procédure qui n'existe plus. Comme il n'y a plus
d'instance, la citation doit être dès lors traitée comme un
acte extrajudiciaire, non soumis à la péremption et conserver son efîet interruptif pendant trente ans (Doran ton ,
Le Roux de Bretagne).
Quand la demande rP.gulièrement introduite s~ termine
par un jugement qui l'accuaille favorablement, la prescription de l'action judicati ne s'accomplit que par trente
ans, quoique la condamnation ait été prononcée en vertu
d'une créance soumise à une prescription de plus courte
durée. Cette substitution d'une prescription à. une autre
s'explique par la novation particulière qui résulte du contrat judiciaire.
§ Il . Comma11Clement. - Quand la prescriptiùn est interrompue par un commandement. cet acte elîace le temps
antérieur, ce n'est pas douteux ; mais quel elîet a-t-il sur
le temps postérieur ? La prescription qui recommence au
moment même où l'acte a été fait. sera-t-elle nécessairement trentenaire, alors que la prescription interrompue
était d'une durée moindre?
Bien que le contrai re ait été soutenu par Duranton . et
jugé par la Cour de Toulouse (20 mars l 8~ 5), no~s
pensons que la nouvelle prescription aura la rneme du ree
que l'ancienne, car il nous paraît difficile rl'admet~re qu ~
le commandement ait plus d'olTet que la convention qui
�-
t56 -
fixe la naturn de l'action et que la loi qui en règle la durée
(Troplong. Le Roux de Bretagne , Marcadé) .
Troplong rait cependant une exception pour la prescription qui oxige la bonne foi. Ici Je commandement fai sant
connaître au possesseur les titres qui condamnent sa possession , le constitue en élat de mauvaise foi ; la prescription nouvelle doit être trentenaire.
§Ill. . Saisie. - A la différence du commandement , la
saisie est uoe procédure qui se continue jusqu'à la distribution des deniers aux créanciers. Il en résulte que l'interruption durera aussi longtemps que la procédurb ellemême.
§ IV. Reconnaissance . - La reconnaissance a-t-elle en-
•'
..
core aujourd'hui le ponvoir de transformer en prescription
trentenaire la prescription primitive d'une durée plus
courte? L'affirmative est certaine s'il s'agit d'une reco 11 naissance expresse, faite par un acte spécial et constituant
un titre nouveau (art. 189 , Cod. comm. ). Si au contraire
il n'y a qu'uue reconnaissance tacite ou indirecte, il n'y
a p~s novation. Une telle reconnaissance vaut interrupti on,
mais ue peut pas substituer une prescription à nne autre;
une pareille substitution ne peut résulter que d'une novation soit dans le titre, soit dans la qualité de la créance.
Comment une reconnaissance tacite pourrait·elle chan11er
I~ droit du créancier et la position du débiteur, ne co~s
t1t~e-t-elle pas un e continuation pure et simple de cc qui
existe. C'est l'opinion de la doctrine (Troplong). La jurisd t dé c1·de· par deux arrêts qu'une
rnrudence· a cepen an
-
157 -
reconnaissance tacite pouvait substituer une prescription
trentenaire à une prescription plus courte. Le premier
arrêt (Nancy, 16 mars 1854) . admet qne le débiteur
qui se laisse saisir et ne s'oppose point à ce que ie créancier se paye sur la chose saisie, d'une partie des intérêts.
fait une reconnaissance qui rend les intérêts encore dus,
prescript ibles par trente ans. Le second arrêt porte que
la déclaration d'effets de commerce faite par le souscripteur dans un inventaire. constitue une reconnais:.auce
capable de donner naissance à la prescription trentenaire.
(Paris, 12 février f 855). Nous n'hésitons pas à repousser
cette tbèorie. car il n'y a pas fa un acte ex près, un titre
nouveau rendant le premier inutil e, mai5 plutôt une
simple déclaration.
La reconnaissance de la dette relative à des fermages
échus. contenue dans une déclaration affirmative. soumet
ces fermages à la prescription trentenaire (P:iris, 10 juillet
18 52) . C'est là. une rec0nnaissance expresse, entrainant
novation; si au lieu de fermages échus il s'agissait de fermages à échoir, ils resteraient soumis à la prescription de
cinq ans. alors même que le débiteur, par une reconnaissance spéciale, aurait promis ùe les payer régulièrement,
par la raison qu e. ne pouvant renoncer à une prescription
non acquise, il ne peut changer le d~lai de cette prescription
(Paris, 17 décembre 1 8&. ~J) .
Un au tre efTet de la reconnaissance que nous devons
mentionner en terminant, c'est qu'elle peut empêcher la
prescription nouvelle soi t temporairement. soit pour toujours. Supposons que le débiteur donne un gage à son
crëanciC'r, il reconuaîl par fa sa dette. la prescription est
�-
t:S S
~
interrompue, recommence·t-elle à courir immédialement
après! Non, car le gage forme en quelque sorte une
reconnaissance continue, et lant que le créancier en est
nanti, la prescription ne peut recommencer à courir
(Laurent).
Plaçons-nous maintenant en matière de prescription
acquisitive. Un possesseur en train de prescrire la propriété d'une chose, reconnait la détenir à titre de fermier,
sa possession étant désormais précaire, sa reconnaissance
aura rendu de sa part toute prescription impossible.
-
1?)9 -
Suspension
Nous avons vu en étudiant l'ancien droit les longues et
innombrables controverses qu'avait soulevées cette question
de la suspension de la prescription . Le Code civil voulant
y mettre un terme a énuméré limitativement dans les
articles 2251 à 21 :S9 les divers cas de suspension. La
preuve en est dans l'article 22!'> 1 qui pose le principe
dominant en cette matière. Cet article est ainsi conçu :
• La prescription court contre toutes personnes à moins
• qu'elles ne soient dan s quelque exception établie par la
• loi . » Ce sont ces exceptions indiquées par le Code que
nous allons parcourir successivement, tout en adoptant les
mêmes divisions que pour l'ancien droit.
SECTION 1
CAUSES DE
SusPES 10x
FosDÉE
suR
LA
QUAJJTÉ
PEHSOXNELLE DU PROPRIÉTAIRE ou CRÉAXClER
Les personnes qui rentrent dans cette première section
sont les mineurs et iiilerdils (art. 221S2), et les femmes
mariées (art. 225!5-22!)8).
~
l". Mineurs et foterdits. - Lors de la rédaction
de l'article 2252 , on discul.a beaucoup pour savoir si l'on
suspendrait ou non la prescription en faveur des mineurs?
�-
160 -
Le Tribunal de cassalion était d'avis de les soumcltre au
droit commun. li n'y avait pas, d'après lui, de raisons
suffisantes pour faire passer \'intérêt privé avant l'intérêt
général. d'autant plus que le mineur avait déjà un représentan t, capable de veiller à. la bonne gestion de son
patrimoine, dans lrl personne de son tuteur. Cette théorie
n'a pas été admise. et avec raison, par le législateur , car
le plus souvent le mineur n'aurait eu ~onlre son tuteur
qu'un recours illusoire , et il serait par conséquent resté
sans défense . .Aussi fut-il décidé que la prr,scription serait
suspendue en faveur du mineur et de l'interdit (art.
2252) .
'
.
Cet article ne faisant pas de distinction, il faut l'appliquer indifiéremment au mineur en tutelle et au mineur
émancipé. Mais faut-il l'étendre aux prodigues, aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, à celles qui, sans
être interdites, sont placées dans une mai$On d'aliénés.
conformément à la loi de 1858 ? Evid emment non, car
les exceptions sont de droit étroit. (Angers, 6 février
1847 . -Cassation. 6juin 1860 ; 51décembre 1866).
Bien que l'avis du tribunal de Cassation n'ait pas été
admis par Je législateur , comme nous l'avons vu plus
haut , il a laissé cependant sa trace dans le Code civil, et
r,'est certainement sous l'empire de son influence qu'ont
été édictés les articles 2278, 16 65, 1 676. Le premier de
·~es articles porte que les courtes prescriptions courent
contre les mineurs et les interdits sauf Jeurs recours contre Jeurs tuteurs; l'article 1665 fait courir contre eux le
délai de réméré, l'article 1676 l'action rescisoire fondée
sur la vilité <lu prix de vente d'un immeuble.
-
161 -
Dans ces <lilTérentes hypothèses la discussion n'est pas
possible, car il existe un tex te formel ; mais le doute est
permis et l'hésitation possible, quand on se trouve en face
de certaines prescriptions, au sujet desquelles le législateur n'a pas tranché d'une façon explicite la question de
la suspension. Nous voulons parler des prescriptions établies par les articles 1504 et 475.
Examinons d'abord la question en ce qui conceme l'artide t 504? Quelques auteurs (Toullier, Duran ton) , soutiennent que l'article 1504 contient un délai préfixe. invariable, amenant toujours par son échéance l'extinction de
l'action en rescision ou en résolution, en d'autres termes
ils admellent que ce délai court sans distinction aucune
contre toute personne, capable ou incapable. Voici les
arguments sur lesq uels ils appuient leur doctrine.
L'article ·l 504 suspend bien la prescription de l'action
en nullité ou en résolution jusqu'au jour de la majorité ou
de la mainlevée de l'interdiction. mais ce n'est qu'autant
qu'il s'agit d'actes passés par les mineurs ou les interdits
eux-mêmes; par a contrario, il en est autrement pour
ceux que les mineurs ou interdits n:ont pas. faits euxmême, mais qui ont été faits par des personnes mineuçes
ou interdites auxquelles ils ont succéd é. Ces actes ne rentrent pas dans les termes de l'article i 504. celui-ci ne
peut donc être invoqué.
Les mêmes auteurs repoussent la tradition contraire
admise dans le droit romain el dans l'ancien droit, parce
que d'après eux l'article 462 « dans le cas où la succession
répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par
un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur. auto-
�-
..
162 -
risé à cet effet par nne nou\'elle délibération du conseil de
famill e. soit par le min eur rlevenu majeur . mais clans
l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir
attaquer les ventes et autres actes qui :rnraient été légalement faits durant la racance, • prouve clairemen t qu e
les mineurs ne peuvent plus de nos jours se faire restituer.
Ils ajoutent que les artdes 16G5 et 1676 viennent
confirmer leur opinion, pui sqn'ils décident à propo:; de
courtes prescriptions. qu'elles courent contre les mineurs
et les interdits: ils en c1.mcluent par a fortiori qu'i l doit
en être de même des delais de l'article 1304., que leur
durée rend moins dangereuse. Leur oùjeclc-l-on que
celle durée même est une preuve qu 'il s'agit d'une longue
prescription régie par l'article 2252 , ils répo ndent qn e
la placr, de l'article 1304. en dehors du ti tre xx, titre
contenant la théorie généra le de la prescription, détruit
celle objection. puisque d'après l'an icle 2264 les règles
de la prescri ption ou d'autres oLjels que ceux mentionnés
dans le présen t titre. son t ex pliq uées dans les li tres qu i
le1:r sont propres.
Ce système. quelque spécieux. qD'il parnisse au prem ier
abord , ne saurait nous convaincre. En effet la règle
établie par l'article 2252 est une règle générale. devant
s'appliquer à toutes les parties du Code. L'article 226/i.
n'y fait pas obstacle, il di t seulemen t qu e dan s le cas où
celle règle générale se trouve en présence d'un texte
précis, la con tred isan t formellement, c'es t ce dernier qu i
doit l'emporter, mais il ne dit pas, comme on veut le ln i
faire dire, fjll e le~ tex les erars dans le f:ndP et relatif~ il
-
165 -
la prescription doivent se suffire à. eux-mêmes. indépen damment des principes généraux qui dominent toute
cette matière. Aussi croyons-nous entrer dans resprit du
législateur, en étendant à l'espèce prévue par l'article 1304,
le bénéfice de la suspensiou. Vainement nous oppose-t-on
la rédaction, la lellre. de l'article 150 1.. car cet article
n'avait pas à parler de suspension . puisque la prescription
dont il s'occupe n'a pas en1;ore co mmencé, et qu'il en
fixe seulement le poin t de départ. D'ailleurs si celte objection était fon dèe, ou serait conduit à cette conclusion
tout au moins singulière, que le législateur n'a pas voulu
protéger la minorité et l'interdiction en elles-mêmes et
d'une façon générale. mais qu'il a simpl ement eu l'intention
de protéger les mineurs el les interdi ts dans telle ou telle
circonstance parti culière; or une pareille conclusion nous
semb!e difficile il admettre. Resle l'argument tiré des articles l 665 et 'I 67 6. Ici la réponse es t facile. Ces articles
disent précisémen t ce que l'article 1304 ne dit pas, c'està-dire que la prescription ne doit pas être snspendue,
aussi ne faut-il pas le lui faire dire malgré lui . C'est donc
en vain que l'on a essayé de tran former la prescription de
l'article 130/i. en un ùélai préfixe. in variable ; tout démontre au contraire que c'est une prescription de longne
durée , soumise aux mêmes conditious que les prescriptions
de ùix , vingt et trente ans, et suspendue comme elles
pon r cause de mi oori Lé et d'in terd1ction. Ce caractère déjà
admis par le droit romain \ni a tonjours été reconnu par
l'ancien droit, et \'article li.82 qu'on nous oppose n'est pas
assez oxplicite pour en conclure que le législatenr ai l
voulu inn over snr cc point. Ajoutons enfin que notre opi·
�-
1G4-
nion. aujourd'hui clomi oan le clans la doC'lrine (~larcadé .
Aubry et Rau,Colmel de Sa nlerre. Le Ronx de Bretagne,
Laurent) , a élé consacr.;e par la jnrigprudence dans .de
nombreux arrèls. ( Pau. l 1 décembre ·1835. - Nîmes,
20 juin 1859 . Cassation, 8 novembre ·1845. Agen, fO janvier 185 1).
La mème difficulté se pose pour l'arti cle !1-7 5, qui son.
met à la prescription de dix ans l'aclion du mineur conlre
son tutenr, pour les faits de la tnlell e. nous adoptons la
mème solution, c'est-à-dire que nous admettons également
la suspension pendant la mi norité et l'interdiction .
On dit quelquefois que le mineur relève Io majeu1·,
c'est-à-di re que la suspension qni a li eu en fa reur du
mineur profile aussi à sou copropriétaire ou à so n cocréancier
majeur. Cette règle ne doit pas être en tendu e d'une fa çon
trop générale, elle doit être restrein te dans do justes limites. Ainsi, pour les ~hoses indi visibles, ell e s'y applique
sans restriclions. Le droit étant indi visible. et par suile
non suscepLible de s'éteind re par parties, il en résulte que
toutes les fois qu'i l est conscn é, il l'est nl'cessairement
pour le tont. Cette solution es t formell ement i ndi~uée dans
les articles 709 et 710 dü Code civil. li n'en est pl us de
mème qnand il s'agit de cho~es simplement indivises. La
suspension ne découlant plus de la natu re mème de la
chose. mais n'étant plus admise qu'à raison de l'état per·
sonne! du mineur. le co propriétaire majeur ne peut ir1voque1· cette exception tonte personnelle.
'
..
, Ces ~ri ncipes établis, nous nons tro uvons en présence
dune d1f0cullé so ule1·ée par la combinaison des ar ticles
1 1o e,t ss :>
~ r
· portP. commr nous 1'enons de le
• ,e prem1el'
-
16 0 -
voir , que, dans les choses indi\'isibles, le mineur relève le
majeur. le seco nd proclame l'elîet déclarati f du partage.
c'esl·à-dire que chaque cohél'ilier est censé avoir succédé
seu'i et immédiatement aux objets qui lui sont échus, et
n'a\'OÎI' jamais eu la propriété des autres elTets. Cet ar·
licle 7 10 est-il , oui ou non, une dérogation à l'article 885?
Voici l'hypothèse: un majeur et un mineur acquièrent
par succession entre autres choses un droit indivisible,
une servitude par exemple. ils en sont copropriétaires . Le
partage a lieu, le droit indivisible tombe dans le lot du
majeur , celui-ci veut exercer son droit. il se voit opposer
l'extinction de la servitude en vertu de l'article 883. penl·
il soutenir qu e la prescription a été suspendue en sa fa\'eur
pendant l'indi vision, en vertu de l'arti cle 710 ?
La Cour rie cassation, par Jeux arrêts(~ décembre t s1.,5
el 29 août 1853) , l'a décid é négativement , en se fondant
su;· les corn:id érations suivantes :
La fiction de l'article 885 est générale ; le majeur est,
par l'effet du partage. censé avoir succédé seul à tous les
biens comp ris dans son lot : le mineur n'y a jamais eu
aucun droil : il résulte de fa que le cohéritier majeur possède le bien à lui échu en p:irtage . comme s'il l'arai t reçu
directement an momen t même de l'ouverture de la succes·
sion , sans qu'il y ait eu de propriété commune. et. d'autre
pal'l, que le privilège de la minorité n'a pu suspendre le
cours cie la prescripli•)ll il l'encontre d'un droit auquel le
mi neur est censé avoir llluj ours ètô étranger.
En outre, les articles 7 10 el 883 prévoient deux hypo ·
1hè~cs disliucte. : le premi er riso uno copropriété défini·
�-
166 -
tive et permanente; le second une indi\·ision passagère et
transitoire, ils ont ùooc chacun leur sphère d'application
particulière.
Celle opinion n'est pas partagée par la doctrine, qui
admet, à juste titre. que l'article 710 contient une véritable dérogation à l'article 883.
Cet article 7i0 est. en errer, on ne peut plus formel,
il déclare que si, parmi les copropriétaires, il se trouve un
mineur , il conservera le droit des au tres. Arec la théorie
de la Cour de cassation, le mineur n'a rien conservé du
tou t dans l'espèce que nons avons pré\'lle, et l'article est
inutile.
La distinction que l'on rnut faire entre la copl'oprié té définitive el la copropriété passagère n'exi ste pas dans le
texte qui parle de copropriétaires en termes généraux.
L'effet de l'article 885 n'est pas 5i absolu qu'on mu t
bien le dire, et. la fiction du pal'Lage déclaratif ne fait pas
disparaîlre complètement la possession commu ne qui a eu
lieu pendant l'indi vision. La gara ntie (art. 884) et Je privilège (art, 2105), qui résultent du partage, en sont la
preuve évidente. Notre concl usion rsl donc que le majeur
peut, après le partage , malgré l'article 883 , opposer Je
bénéfice de la suspension dont il a joui pendant l'indivision, en vertu de l'article 710 (.-\ubry et Bau . Demolombe).
Nous venons d'étudier l'extension du priYilège de la
minorité au majeur en mali ère dïmlivisibilité. En est-il de
même en mati ère de solidarité? D'é minents auteurs sont
de cet avis.
Tant que la créance, d1se11L-i ls, subsiste comme créance
-
167 -
soli daire dans les rapports de l'un des créanciers avec le
Jébiteur, elle subsiste nécessairement comme créance solidaire dans les rapports des créanciers entre eux. Or, le
créancier. en faveur duquel la prescription a été suspendue , est resté créancier solidaire, il ùoil donc pouvoir
demander au débiteur le paiement de tou te la créance;
mais s'il en est ainsi, il doit en même temps reconnaitre
la solidarité en fayeur de ses cocréanciers el les faire participer au paiement qu'il a reçu.
Ilien est ainsi , du reste, en matière d'interruption; pourquoi n'en serait-il pas de même qu:rn<l il s'agit de la suspension ?
La doctrine con traire. ajoutent ces mêmes auteurs, en
arrive à celle conséquence bizarre que la créance solirlaire n'est conservée que pour la part du créancier mineur,
tand is qu'elle est éteinte pour la part des autres créanciers; ces derniers son t censés avoir fait remise de Jeurs
droits en les laissant prescrire. C'est fa une atLeinle portée
aux droits dt1 créancier mineur et des autres créanciers :
dn créaucier mineur, car il peut a\'Oir in térêt a recernir la
totalité de la créance: des autres créanciers. car ils se
voient opposer une remise qu'ils n'on t nullement consentie.
La créance solidaire doit donc être consen·ée pour le tout
par le privilège de la minorité (Ouraoton, Demolombe).
Cette extension a la soliùar1tè d'un e!Tet de l'indivisihilité rù cependant pas prevalu dans la doctrine, et l'on
soutient généralement avec raison qu'au cas de solidarité
le mineu r ne relève pa-s le majeur.
L'opinion qnu nous repoussons ne con rond pas ùe prime
abord la solidaritt>. a\'Cl' l ï11divisi bilit~ ; mai:> le résulla
�-
f68 -
auquel elle aboutit est identique. D'après elle, en effet,
dans l'indivisibilité, c'est la nature de la chose qui produit
la suspension au profil du créancier capable ; dans la solidarité, c'est la nature dn lien qui unit chaque créancier
au débiteur . Cette donnée pourrait être exacte, tant que
la créance subsiste comme créance solidaire; mais c'est là
justement la question de savoir si celle créan ce continue à
subsister comme créance solidaire. quand la prescription
suspendue en faveur d'un des créanciers est accomplie
contre les autres. Or, c'est ce que nous n'admettons pas, car
comment une créance qui n'existe plus comme simple
créance, pourrait-elle exister comme créance solidaire?
Cette opinion se défend encore de confondre l'interruption et la suspension , mais c'est là encorn u11 point
auquel elle arrive nécessairement, puisqu'elle considère la
suspension comme une interru ption que la loi fait elle- ·
même de plein droit et à tout momen t en faveur de celui
des créanciers qu'ell e veut protéger. Ce qui n'est pas, car
si l'interruption., formée par l'nn des créanciers solidaires
profüe aux autres , c'est qu'en la formant, il agit comm~
leur mandataire, et que les actes du mandataire, même
mineur, doivent profiler au mandant; mais il est impossible de soutenir, comme le remarquent très justemen t
Aubry et Rau , que la minorit é du mandataire doive profit er au mandant.
Enfin , cette opinion, pour ne pas diminuer les avantages attachés à la créance de l'incapable, en vi ent a
créer une exception que rien ne justifie.
Nous concluons donc que la suspension accordée à l'un
Jes créanciers solidaires ne j)l'Ofite pas aux autres, et qu'en
-
169 -
cas de solidarité passive, la suspension qui se produit
contre l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres
(Troplong, Marcadé, Le Roux de Bretagne).
li faut eacore décider que la suspension, qui aurait lieu
contre le débiteur principal. ne nuirait pas à la caolioo
(Cassation , 25 février 1852 , Aubry et Rau).
§ 11. Femme inari~e. - A la différence de l'article 2252, qui pose en principe que la prescription ne
court pas contre les mineurs, l'article 2254 décide qu'elle
court à l'encontre de la femme mariée, encore qu'elle nesoil
point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard
des biens dont le mari a l'ad ministration, sauf son recours
contre lui . Est-ce à dire par a conl1'fu-io que la prescl'ipLion
est suspendue à l'égard des biens dont il n'a pas l'administration? Evidemmen t non. Le législateur a eu pour but
de préveni r toutes les difficultés , car on aurait pu croire
quep•)Ut' les biens dont l'administration est confiée au mari ,
la femme devait être assimilée au mineur qui a ses biens
également gérés par autrui. Il a voulu. au contraire, soumettre à la prescription même les biens dont le mari a
J'aclministration ; seulement, pour ne pas laisser la femme
sans défenses, il lui a donné. en cas de mauvaise gestion
de la part du mari , un recours contre loi el le droit de
demander la séparation. Au sujet de ce recours. il fau t
remarquer que la forume ne peut l'exercer qu'autant que
le mari est en faute. et qne la prescription lui est impula\.Jl e. C'est là un e ~uesti o n de fait laissée à la libre appréciation dn j nge.
En thèse générale, la femme est donc comme loule
�-
lïO -
autre personne as~ujeltie à la prcscritJlion ; celle rè"'le
"
subit cependant quatre exceptions que nous allons étudier
successivement (art. 2255, 2256, 1504).
1
1
Première exception (art. 2:255). - La prescription
ne c0ort point. pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué sous le régime dolai, conformément à l'article 1561 au Litre Ju contrat Je mariage et
des droits respe~tifs des époux ; à peine est-il besoin d'indiquer que l'article 2255 ne s'applique qu'au fonds dolai
stipulé inaliénable. Si Jonc le fond s dotal avait été déclaré
aliénable, ou estimé avec déclaratiou expresse que l'eslimatio11 valait vente , le droit commun reprendrait son empire. 11 en serait Je même si la pres.: : ription avait com·
meucé avant le mariage (art. 1%1).
Ce point établi, il résulte des articles 1560 el 2255 qne
la prescription ne court pas contre la femme pendant le
mariage à l'égard des immeubles dotaux ina liénables. Que
signifie donc l'article 15G 1 auquel renvoie l'article 2255,
quand il dit, dans son second paragraphe, que les immeubles dotaux. sont prescriptible- après la séparation de
biens, quelleque soitl'érwq ueoù la possession ait commencé .
Réelle ou apparente, il y a fa une antinomie qui a donnJ
naissance à deux systèmes différents.
Le premier système admet qne l'a rticle 1560 a été modifié par l'article 1 ~ 1}1 , e l qu'il fa:Jl s'en Lenir au tex.le
même du Code, l'article 'i255 renvoi e à l'&rlicle 156 1.
C'esl cel. article qui doit êtrn appliqué a Il lellre, peu im, porte qu'il s'agisse de l'action en révocaLio11 contre un tiers
.
1· ·
acc[néreu r • ou de l'act'o
1 n en rcve11c 1ca l1on contre un tiers
-
171 -
détenteur . Le motif de la suspension n'existe plus , au dire
des partisans rle ce système, quand la femme a obtenu la
séparation de biens. puisqu'elle a recouvré la liberté d'intenter ses actions (Vazeille. Troplong. Valette).
Le second système , i:elui qui nous paraîl préférable.
soutient que l'article i 5G5 n'a nullement modifié l'article 1560 , mais que ces deux articles visent deux. hypothèses distinctes, La dilîérence de rédaction en est une
preuve des plus manifestes. Eu effet , l'article 1560
s'occupe du tiers acquéreur du fonds dotal et décide que
l'action en révocation est suspendue pendant toute la
durée du mariage. L'article i 56 1, au contraire. s'occupe
du tiers détenteur et lui permet de prescrire à partir de
la séparation de biens. Quant 1u renvoi à l'article 1 561 ,
c'est le résultat d'une erreur matérielle. parfaitement établie par les travaux préparatoires du Code, et dont on ne
peut tirer aucune conséquence. Au reste, les contradictions
mêmes auxquelles on aboutiL. si l'on veut appliquer le texte
à la. leltre , suffisent pour démontrer l'erreur . L'article 2255 ne fait pas courir la prescription pendant le
mariage . et il serait conforme à l'article 156 1 qui la fait
courir pendant cette époque, après la séparation de biens.
L'arti cle 2255 parle de l'aliénation d'un fonds , et il serait
~onforme a l'article 1561 qui suppose précisément \'absence d'aliénation . C'e, t donc i1 l'article 1560 et non à
l'article 156 1 que le législateur a entendu renvoyer dans
l'article 22 trn. (Le Roux lùe Bretagne, Duran lon. Dalloz,
R.rµert., Contrat de 1111triage ; Marcad6).
�-
172 -
Deuxùimc exceptio1i (art. 2~.)6 § 1). - La suspension
est pareillement suspendue pendant le mariage, dans le
cas où l'action de la femme ne peut s'exercer qu'après une
option à faire sur l'acceptation ou la renonciation de la
communauté. Un exemple est néeess:iire pour bien comprendre cette exception. Une femme a, par son contrat de
mariage, ameubli un immeuble. sous la condition que cet
ameublissement sera non avenu. si elle renonce à la communauté; elle a donc sur cet immeuble un droit de propriété subordonné à l'option qu'ell e fera lors de la clissolution de la communauté ; si, pendant la communauté. un
tiers se met en possession de cet immeuble. il ne
pourra'. aux termes ùe l'article 22:56, en prescrire la
propriété qu'à la disso lution . parce qu e jusqu'à celle
époque la femme ne peul renoncer à la communauté, ni
par conséquent intenter son action en revendication.
Quelques auteurs ont. voulu voir dans l'article 2256
paragraphe t , une application de la règle générale contenue dans l'article 2257 : cette règle. comme nous le
Yerrons plus tard , vise les créances conditionnelles et en
suspend la prescription jm:qn'à l'arrivée de la con dition.
Si celle donnée était exacte. il fau<lraiL en conclure avec
Troplong que l'article 2256. paragraphe ·t , n'est nullement limitatif. el qu'il cloit être étendu u à tous les cas où
le droit de la femme est suspendu par une conditi on ou
par l'attente forcée d'un évènement. •
Cependant. l'on décide ordinairement que l'article 225 6,
paragraphe 1, a un motif particuli er el une portée spéciale, différents de ceux de l'article 2257. Un motif particulier , qui repose sur la considération moral e suivante :
-
175 -
si la femme pouvait elercer durant la commu nauté les
actions dont l'exercice ultérieur dépend de son option
après la dissolution, elle serait amenée forcément à s'immiscer dans l'administration du mari et à se substituer à
lni , quand elle le trouverait négligent. Or, il est facile de
comprendre que cette surveillance de la femme sur les
hiens communs s'accorderait mal avec les pouvoirs que la
loi accorde au mari. en tant que chef de la communaolë.
C'est donc un conOit qu'a voulu éviter le législateur en
édictant la disposition de l'article 22:S6. paragraphe 1. Ce
motif est d'autant plus vraisemblable, que c'est une considération morale du mème genre qui a inspiré la rédaction
du paragraphe 2 du même article 22 5G. Une portée spéciale puisqu'à la dilTérence de l'article 2257 , qni est applicable à toutes les créances conditionnelles, l'article 2256.
paragraphe 1 , ne s'applique qu'aux actions dépendant <l'une
option à.raire sur l'acceptation. ou la renonciation de la communauté. L'option à faire à la rlissoln Lion , voilà le seul évenement qui suspend la prescription dans notre hypothèse.
Cela ne veut pas <lire que la femme ne puisse jouir du bénéfice de la snspens1on pour d'autres conditions en vertu
de l'article 22!>7. non , elle le peut très bi en ; seulement,
elle en jouit comme tou te autre personne el non en qualité
de femme mariée. Ainsi. avec l'article 2257. elle n'obtient
le bénéfice de la suspension que pour les actions personnelles; avec l'article 2~56. p:iragraphe 1 . pour Je~
actions réelles et persc.nne\les (Marcadé, Lo Roux de Bret:igne) .
�-
-
174 -
T1·oisi~mc exception (art. 2~.5 6 ,
§ 2). -
Celle exception esl indépendan ~~ du régime malrimonial adopté par
les époux . Elle a lieu dans le cas où le mari ayant vendu
le bien propre de sa femme san s son consentement est
garant de la vente, et, dans tous les alltres cas. où l'aclion
de la femme réfléchirait contre le mari. Si donc un mari
vend un propre de sa femme sans son consentement,
l'action qu'a la femme pour le revendiquer ne court pas
pendant le mariage. En effet, si la femme avait pu le faire
pendant celle époque, le tiers aurait , de son côlé, nn recours en garaolie cont.rc le mari , et la bonn e harmonie
qui doit régner en tre les épota aurait été troublée. C'est
pour épargner à la femme cette alternative fàchcuse de sacrifier son droit ou son devoir, que le lëgislatellr a établi
cette cause de suspension. Si l'immeuble avait été vendu
sans clause de garantie et aux risques et périls de l'acheteur. le mari n'étant plus sujet à aucun recours. la presc1·iplion ne serait pas suspendue en faveur de la femme.
ce n'est pas senl emen t dans le cas où l'action de la femme
fait naître un recours en garantie que la prescription est
suspendue en sa faveur , mais encore dans tous les cas où
cette action doit rétléd1ir contre Je mari, soit d'une faço n
soit d'une autre . Celle interprétation ex tensive est commandée aussi bien par l'espril que par le Lex te de la loi.
Aussi, regarderons-nous comme suspendue la prescri ption
de l'action en nullité appartenant à une femme mineure
'
. .
. '
qu'. s ~s t ob\Jgee en dehors des bornes de sa capaci té et
solidairement avec son mari, soit pour une delle personnelle à ce dernier , soit pour un e dette de communauté.
Celte action, en elTet, sans faire naitre de recours en 1:>aa-
17 5 -
rantie contre le mari . réfléchit cependant contre lui ,
puisqu e le créa ncier , voyant un de ses deux débiteurs lui
echapper. exercera nécessairement contre l'antre des poursuites pins rigoureuses.
Deux questions restent lL résoudre an sujet de cette
troisième exception :
La prescription des actions indiquées par l'article 22 56.
paragraphe 2 . est-elle suspendue, même après la séparati on de biens ?
Ne court-elle pa du moins à partir de la séparation de
co rps~
Au sujet de la première que lion, Vazeille est le seul
des auteurs modernes qui la tranche négativement. Après
al'oir essayè de prou ver qne c'était là. l'opinion des anciens
au teurs, il ajoute qu e la prescription est de droit commun ,
et que la suspension doit être restrei nte dans le cas où
elle est commandée par une impéri euse nécessité. Or, la
femm e, qui ne craint pas de demander la séparation , rede\'ient maitresse rie ses droits: e!le no doit pas , a fortior,i .
craind re d'exercer le actions qui peuvent réfléchir contre
son mari ; la co nsidération morale snr laquelle repose l'article 2256 ne se retrou ve plus ici. Enfin. l'article 221>6
se rattache à l'article 22 5 :; par le mot 71areillement • la
prescription est 7wrei/le111e11 1 suspendue, etc.... » Or. cel
al'licle 2255 renvoie à l'arti cle 156 1 (d'aprè les partisans de l'interprétation littérale), qni fait courir la prescri ption Lies immeubles dotau x après la séparation de
biens. «N'est-on pas. dès l or~. condu it h penser par l'en• chaînement Jes idées et l'ordre grammatical. que celle
• nou,·elle suspension doit ùtre scmlllahlc à l'autre pour
�-
1
..
1
'
--
t76 -
• la durée. qu'elle doit s'étendre et se renfermer dans te
• même espace de temps ; ne croit-on pas avoir lu : La
• prescription est pareillement suspendue pendant le
• mariage, sous la modification de l'article 1561 .•
(Vazeille) .
'
Cette spécieuse argumentation n·a cependant touché ni
la doctrine ni la jurisprudence. qui se sont prononcées
d'une façon formelle pour l'opinion contraire. L'argument
tiré du mot pareillement n'est pas sérieux , la prescription
sera pareillement suspendue, cela veut dire il y a encore
suspension de la prescription dans tel ou tel cas, et rien de
plus. - Que la femme soit maitresse de ses droits et capable d'agir, quand le mari n'est nullement intéressé dans
les poursuites, personne ne le conteste, mais si ces attaques
contre les tiers doivent exposer le mari à un recours de
leur part, la femme n'est pas plus capable d'agir après
qu'avant la séparation de biens. parce que la considération morale indiquée plus haut reparait avec la même
force. - Objecte-t-on que la femme n'a pas craint de de~an~r I~ séparation de biens, donc ... . mais Ja séparation de biens, loin d'être une mesure vexatoire à l'encontre du mari , est Je plus souver.lt commandée par ses
intérêts ; du reste, elle laisse à la femme sa dépendance
vis-à-vis du mari, au point de vue de la vie conjugale, et
l'on ne peut rien en induire contre lui . Il y a enfin à
l'appui de cette seconde opinion , un argument de te~te
qui est capital ; l'article 2256 déclare la prescription suspe_ndue pendant le mariage. Pourquoi s'en écarter , sans
raison absolue et péremptoire (Troplong, Marcadé, Le
177 -·
Roux de l3retagnc, Auhry et Rau , Lanrenl, Dalloz : R~pert.
Prescri7Jtion) .
Au suj et ùe la seconùc question : la prescription cstell c suspendne, même après l;i séparation de corps? Ce
qui a fait naîlre le doute. c'est qu'à partir de la séparation
de corps, la vie commune ayant disparo, il n'y a plus a
craindre que les actions qui pourraient réfléchir contre
le mari viennent troubler la borsoe harmonie entre les
époux. Mais il est à observer qu'une pure considération
ne peut pas prévaloir contre le texte formel de l'article 22!'>(r
Quatrième l.i.cception ( urt. 1504). - Ici encore, sous
qoelque régime f) Oe soit mariée la femme, la prescription
ne court pas contre elle pour les actes qu'elle a passés
sans l'autorisation de son mari ou de justice. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit a propos de la
mi norité pour ùémontrer que le délai de l'article 1304
est une véritable prescription. Cette exception est fondée
sur cette idée que, pour ratifier un acte. il faut être capable; or. pendant le mariage , la femme ne l'est pas, tant
qu e le mari lui refuse son autorisation, et que la justice
ne l'a pas suppléée. Cc n'est ùonc qn'à la dissolution du
mariage qu'elle recon\'l'c sa capaci té, et que, par conséquent. la prescription doit courir contre elle. Cette incapacité survit à la séparation de bieus, car celle-ci laisse subsisler l'état de ùapendancc de la femme et l'obligation pour
elle de recourir à l'autorisation ùn mari ou de justice pour
tous les actes qui ùépassent les limites de l'administration
tracées par l'article 1 W9 (Cassation, 1.. mars '1847).
�-
180 -
-
Du reste, la pensée du lé&islalenr cl l'importance docldnale de cet article 22;) 1 re5sorten L très bien d'un examen allen tif des tr~H·aux préparaloiras du Ccdc. Le rremier projet qui fnt soumis au Corps législatif ne contenait
pas Ct!lle disposition, elle ne fnL introduite qu'après coup.
N'est-ce pas là une preuve évidente que le législateur a
voulu avec intention meure fin à toute diseussion théorique
ou pratique sur ce sujet '
Qnant à la fameuse maxime : « Contra non valentcm
agere non r,m·rit prœscl'iptio a • nous rcconi1ai~sons volontiers qu'elle a pu inspirer les rédacteurs du Code, cela est
même certain, mais nous ne voulons pas lui accorder une
autorité égale à celle 4ni émane· de tex tes positifs. Or,
l'article 2251 . nous le répétons de non veau, est on ne
peul plus formel. Comment, dès lors, permetLre aux juges
d'apprécier. en dehors des termes de cet article, les circonstances diverses qui leur paraissent plus ou 'ffioins
dignes d'int érêt~
1
~
Reste enfin le reproche, que nous font les partisans de la
première opinion, de diminuer singulièrement la haute mi .
sion du jurisconsul te en en faisant )'esdave de la loi. Cette
objection purement décl:\matoire ne doit pas être prise au
sérieu~, car n ou~ avons vu it quels résull"ts fàcheux avai t
abouti , dans l'ancien droit. la laLitude que laissait aux jurisconsulLas lll manque de précision dans les actes législatifs.
Gardons-nous de ramener une pareille confusion. Le j urisconsulte. loin Je $e plaindre de l'exis tence d'une loi
p.osilire, doiL èlre le premier il s'en fêliciter , ·~ar [lins est
Cll'C1~nscri~ le Champ de l'inlerprélalio11 , fllll:; l'applicaLÎOll
est lu en fa11 0. O'ail lenr::. la ni1·ill1H1re lni n'tJsl pas oe lle qui
t
1~1
-
laisse le champ !il.ire à l'interprétation, mais celle qui dé-termine avec le plus d'exactitude les droits de chacun pour
empêcher Lout e contestation (Marcadé, Coin·Delisle, Rev ue
de Droit français et ~tran ger. 184 7).
Ces principes étant désormaii' établis, nous ~dmettons
que ni l'absence pour quelqu e motif que ce soit, ni l'indivision , ni l'ignorance, ni la séparation de l'usufruit avec
la propriété, ni le conco urs d'une action avec une autre ne
suspendent la prescripti on , sous l'empire du Code civil. La
faillite. elle aussi, n'est pas une cause de suspension ni
pour le failli. ni pour ses créanciers. parce qu'ils sont représentés par les syndics, qui ~ont chargés de prendre
toutes les mesures r.onservatoires dans leurs intérêts respectifs.
La difficullé est plns sérieuse quand il s'agit de la peste
ou de la guerre. Cependant ici encore, alors même que ces
évènements auraient occasionné une impossibilité complète
d'agir, par suite de l'établissement de cordons sanitaires,
par suite de la rupture <les communications. nous n'hésitons pas à admettre qn'ils ne suspendent pas la prescription. Sans doute. celle conclusion pourra parfois sembler
rigoureuse; elle pourra parfois blesser l'équité, et peut-être
faut-il regretter que le législateur n'ait pas prévu ces hy·
pothèses; mais son silence ne nous autorise pas à les
mettre au nombre des cau,es de s11spension de la prescription .
Nous repoussons égalemen t l'opinion mixte qui admet
la peste et la guerre r,omme cau:;es de suspen ion. dans le
cas où l'empêchemon t qui en résu!Le se produit dans un
temps voisin de l'êcheance (Troplong). Car ontre qu e celle
�-
t8! -
distinction est purement arbitraire, il fau t. pour y arriver.
admettre en principe que la peste et la guerre peuvent
suspendre la prescription, ce que nous contestons énergiquement.
Nous ferons remarquer à l'appui de notre thèse que les
délais de la prescription on l été calculés avec assez de latitude pour qu'il n'yait pas lieu de les augmenter, à raison
des évènements momentanés qui peuvent survenir. Si les
rédacteurs du Code ont donné dix , vi ngt et trente. ans
au créancier ou au propriétaire pour agir, c'est qu'ils ont
tenu compte des diverses éven tualités qui peuvent entraver l'exercice de leurs actions. Peut-être, se 1·en .~o n
trera-t-i l quelques cas exceptionnels où le système du Code
produira un résultat fàcheux; mais au moins fa ut-il reconnaitre que ces inconvénients particuliers ne sont en
rien comparables aux dangers de l'arbitraire que ferail
renaître le système opposé (Marcadé).
Du reste, en pratique, le législateur ne manq ue jamais
quand de pareils évènements se produisent d'édi cter des
mesures spéciales pour suspendre la prescripti on. Nous
citerons, à cet égard , pour le droit ancien ou intermédiaire, l'édit rle pacification rendu en 1596 , l'édit de
Nantes de f 598, les lois du ':22 août f 795 et du 25 frimaire an II. rendues à l'occasion des guerres de Vendée.
Plus récemmen t, un avis dn Conseil d'Etat du 25 janvier
1814. régulièrement approuYé par le chef du gourernement et inséré au Bulletin des Lois, leq uel déclare • Que
• l'exception tirée de la force maj eure est applica lJle. en
•ènemen ts de guerre,
« cas ri' in vasion de l'ennem i et des é 1
• pour relever les porteurs des leLLl'es de change cl des
-
185 -
• billets à ordre de la déchéance prononcée par le Code
• de commerce à défaut de p,rotêt, à l'échéance et de dé• uonciation dans les délais, et que l'application, suivant
• les cas et circonstances, est laissée à l'appréciation des
• tribunaux. " On ne saurait ti rer de cet avis du Conseil
d'Etat aucune induction de nature à infirmer notre doctrine. Les rédacteurs du Code de commerce traitant de
matières spéciales, qui requièrem célérité et s'occupant
des protêts qui doivent se faire dans un délai fort cou~t,
n'ont. pu suivre les principes du droit com mun. Le relief
d'une déchéance pour force majeure, selon les cas et circonstances , devait leur paraitre aussi juste, aussi nécessaire
que les rédacteurs du Code l'avaient trouvé funeste en législation civile et pour les prescriptions ordinaires .. - Et,
de uos jours , le décret du 9 septembre t 870 qu1 a st~s
penùu , pendant la duré6 de la guerre. toutes .les prescriptions el péremptions en matière civile, lesquelles n'ont
recommencé à courir qu'à dater du onzième jour après
celui de la promulgation de la loi du 26 mai 1871 :
Il nous paraît difficile. en présence de pareils fatts, de
soutenir que la vieille maxime co11trn t1on valcntem. · · ·
suffi t encore aujourd' hui . indépendamment d'un texte positif. pour faire admettre la peste et la guerre au nombre
ues causes de suspension de la prescription·
Nous terminerons celle première section en rappel an ~ .
h litre purement historique, quelques dispositions ~rans1toire:>. ljUi visaient ues situations tout à f~it temporair~ el
qui n'ont plus aujourd'hui de portée pratique. u_ne. 101 du
fi urnmaire an V avait suspendn toute prescription ~n
. ti··ie et de"• citoyens auache,
..
a p.l
<1c 1
fa veur des rl clensems
�-
184 -
au service des al'mées de terre et de mer pendan t le Lemps
qui s'était écoulé ou yui s'écou lerait depuis leur départ de
leur domicile. s'il était postérieur il la guerre. ou depuis
la déclaraLion, s'ils 1Haient déjà. au ~ervi ce , jnsqu'à l'expiration d'un mois après la paix générale ou après la
signature du congé absolu qui leur serait délin.é avant
cette époque. - Une seconde loi du 2 1 décembre 18 14
prorogea jusqu'au 1cr aHil f 8 ! 5 les délais fixés par Ja loi
de brumaire. Ces dispositions sont depuis longtemps sans
vigueur; elles sont d~finitiveme.nt périmècs , el le fait d'une
nouvell e déclaration de guerre ne sulfirait pas pour les
faire revivre (Grenoble, i2 déccmbl'e 1>324) .
Un arrête du 17 fructidor an X avait accordé des
sursis aux colons de Saint-Domingue. relativement aux
ventes d'habitations et de nègres. 0 11 pour avances fai tes à
la culture dans la colonie. Ces sursis , successivement pro rogés par le décret du 20 janvier 1807 , par h~s lois des
2 décembre '181 4, 21 févricl' 1816, 1:i aoüt 18 18, ont
ex-piré définitivement i1 la fin de juillet J 820. Ils n'ont
jamais concerné que les dettes co ntractées pour des biens
dans la colonie.
Est-il besoin d'ajouter qn e !'émigralion ne fu L jamais
considérée comme. une cause de suspension <le la prescri ption . Dans l'esprit du légi·i:ttcur 1·érnln tionnaire .
l'émigration était un délit. elle n'a dime j:unais pn exo·
nérer l'émigré de la prescription. TClutofo is . la loi dn
25 août 1825 (art. 17) a relevé les érn if! rés des prescriptions et cléchéanGrs qu 'ils p<H l\'aiell I :i \'nir l'l1C(JUruc
quant à l'indemnité qu 'elle leur '>c:troyail . - Du momen t
qu'on fa isait courir la prescrip1in11. r011 lre l'1"mi gré, il
-
18 5 -
étai t bien juste qu'elle courût également en sa faveur.
Aussi. malgré une vive résistance, l'opinioo avait prévalu
que les émigrés pouvaient opposer la prescription à leurs
créanciers restés dans l'inaction. Cette disposition, favorable à l'émigré, n'était admi se qu'autant que la dette élai t
constatée par acte authentiqu e. Si c'était une delle constatée par acte sons seiog privé, la prescr iption était suspendue en favem du créancier, parce qu'il étaHcondamné ,
en fait , à une inaction absolu e el forcée , l'Etat, représentant légal de l'émigré, n'admettaut à la liquidation 1ue
les dclles 0ontractees par acte authentique (Paris. 28 janvier J 828) .
SECTION li
CA USES DE SUSPENSIO:\ F ON DÉES SU R CERT.UNES HELATIO"S
Q UI EXISTENT EXTRE L E CRÉANCIER ET LE DÉBIT F.UR ,
L E PROP RIÉTAIRE ET J, E P(). SESSE UR.
Ces cas de suspension sont la suspension entre époux
0t la suspension entre l'héritier bénéficiaire et la succes·
sion (art. 22 55, '22 38) .
§ 1.
uspeusion rntrJ J!.:po11x (art. 2255). - ~ous
arnns \' Ll daus la section précédente que le législateur,
dans le bu t ùo maintenir la bonne harmonie entre les
epuux, avait su pendu la pre cription Jes actions de la
femm e cont rc le" tiL'I s, qu anù l' ûS aclions p1Hl\·aicnt rélléchir contre le mari . a plus forte raison ùerai t-il la suspend rc c1u a11d il s':igit d'une action Jirecle tic l'un Jes
�-
18 6 -
époux couLre l'~ u ll'e. C'est en ce sens qu'est conçu l'ar.
ticle2255: • La prescription ne court point en lreépoux .•
• li serait contraire à la .nature de la société même du
• mariage, dit Bigot-Préameoeu. dans l'ex posé des motifs,
• que les droils de chicon ne fussen t pas l'un à l'égard de
l'autre respectes et conservés. L'nnion intime qui fait
, leur bonheur esl en même tem ps si nécessaire à l'har• morde de la société qne toute occasion de la troubler est
• écartée par la loi. Il ne pe ul y avoir de prescription
• quand il oe pl:lul pas mêni e y avoir d'action pour l'in·
• terrompre. • La su. pension de la prescr i p~i on entre
époux s'imposait donc comme une nécessité à la fois morale el sociale.
Du reste, le plus soll\'enl le mariage lüi·même sera
l'occasion d'une véritable interru ption de la prescription
eolre conjoints. En effet, comme le co ntrat de mariage
mentionne les divers droi ts conslitués par les époux.
chacun ù'eux, en le signant, reconnaît impl icitement les
droi ts de son conjoint et interrompt par la la prescription.
Cette t'econnaissance eITace en effet toute prescription anté·
neure .
Nous observerons encore que la loi. défendant aux
époux de se faire des libéralil és indirectes ùevail sus·
'
pendre la prescription pour renùre cette prohibition efficace; autrement, rie11 n'aurait été pins facile que de
l'éluder, les époux auraient lais.é la presc ription s'accomplir, cl ils se sernienL avantagés aux dépens 1'011 de
l'autre.
Cette cause ùc su spen~io n , q11 i se re11c0Btre sous tons
les régimes, snb,iste pe11ùa11l toutc la durée dn rnari:.ige.
-
187 -
Elle survi t no11 seulement à la séparation de biens, mais
même à la séparation de co1·ps, car elle ne leur fait pas
perd re leur qualité d'époux,
La prescription est donc suspendue entre époux. tel
est le principe ; mais son application pratique soulève de
nombreuses difficultés don t nous :ilions exam iner les principales.
En premier lieu , l'acti on on on Ili Lé du contrat de mariage esl-elle régie par l'article 22 ?j;) ?
Voici l'hypothèse: une fill e mineure contracte mariage
sans le consentemen t ùe ses parent On sait généralement
que la nullité du mariage est couverte, en tre antres causes.
par la cohabitation ~onlinu e pendant plus d'un an après
l'époque de la majorité de l'époux. mineur au momen t du
mariage (art. 185). Cette cohabitation efface-t-elle aussi la
uullilé du contrat de mariage. résultan t au x termes ùe l'article 1598 de ce que le fu tur époux mineur n'a pas été
assisté de personnes dont le consentement élait requis par
la validité de son mariage.
Une premicre opinion, soutenue surtout par Troplong,
ad;net que la cohabitation. en v:.ilidant le mariage. doit
valider en même temp les con\'ention matrimoniales ,
c'est-à-dire en d'autres termes que J'artide 2255 n'est
pas appl icable ii l'ac tion eu nullité du con trat de marrage.
Elle im·üque l'ancien JroiL (Lebrun , Parlement de
Paris), el pr6tenù que le Code ci ,·il .n'a pa~ en tendu i11 11uv111. Lui ohjcctc-l-on l'article 22J:i? Elle réponù que
cet article n'esl pas :->ans exception. L'article ·1S:) Pn est la
rneilleurc preu vu . Or , !'i l'arlide 1~;:) l'a il exreption i1 1'ar·
�-
188 -
ticle 2255 pour lo mariage lui-même, ne doil·il pas en être
ainsi par a fortiori, pour les conventions matrimoniales
qui n'en sont que l'accessoire? N'est- ce pas complètement
entrer dans l'esprit de la loi qu e de dédder que celui
qu 'elle a déclaré capable de ratifier son mariage. elle l'a.
à plus forte raison, jugé capable de ratifier les conventions malrimoniales ?
Le mariage et le contrat cle mariage, ajonte-t-'elle, for.
ment un tont. dont il ne serait pas bon de scinder les deux
parties. La stabilité donnée an mariage , par des raisons
faciles à comprendre, s'étend aux conventions qui l'ont
précédé el qui en ont été la condition, car qui veut la fin
vent les moyens, il ne saurait y avoir deux lois différentes
pour doux choses si intimément liées et souffrant du même
vice : ce qui est apte à rendre valide l'union des personnes
est également apte à con.:;oli der le pacte relatif à leurs intérêts.
Enfin. elle termine en montrant le fàcheux résultat
auquel aboutit le système opposé. Comment. dit-elle. le
législateur valide pleinement le mariage pour fa ire régner
la bonne harmonie entre les époux, et voilà que mus faites
surgir entre eux des nnllités rl'actes, des conO its d' intérêts,
des causes de procè ! N'est-ce pas aller directement contre
le but de la loi? N'est-ce pas lui fa ire dire une chose impossible que <le lui prêter l'intention d'unir les époux en
exigeant qu'ils soient brou illé' d'intérêts? (Troplong, Marcadé, qui propose toutefois une re, Lriction au cas de gros·
sesse de la femme).
Cette opinion ne compte cepe11da11t que peu de par-
-
189 -
tisans . La Joctrinc et la jurisprudence se sont prononcées
en sens con traire.
Eu elîet, qu'importe la tradi tion en pré~ence d'un texte
formel, tel qu e l'article 22 ~5. cet ar·ticle est conçu en
termes généraux , il comprend donc la prescription de
l'action en nullité du contrat de mariage comme les au tres
prescriptions.
Le mariage et le contrat de mariage, 4u0tque liés l'un
à l'autre ne sont point des actes du même ordre et de la
même importance. Ils out chacun leurs règles propres et
particulières. Si la nullité du mariage est cou,·erle, lorsqu'il s'est écoulé une année depuis qnc l'époux marié en
minorité a attein t l'âge 1:ompélent sans réclamation de sa
part : on comprend qu'il n'en soit plus de même de la
nullité des conventions matrimoniales , 11 femme du rant le
mariage, étant soumise à la puissance maritale et n'ayant
p<i$ la liberté d'opter entre le maintien et l'annul ation de
ces conventions dans lesquelles le mari est partie intéres sée.
Le texte même du Cod e vient à l'appui J e cette seconde
opinion, pu isque l'article ·t 8;> , qui fait exception à l'article 2255, ne parle que dn mariage. Ne peut-on pas. au
lieu d'en tirer un argument a {o l'Liori , en tirer avec autant
de raison un argument a coutrario, et dire que si le législateu r n'a pas parlé de l'action en nu llité du eontrat de
mariage , c'est qu'il a en tend u la laisser sous l'empire du
droit commun (art. 2'2 55).
Enfin, il n'y aura, pendant le mariage. ni conflits dïntèréts, 11i causes de procès. comme le prétend la première
opi11i0n, puisque l'action ue la fernme ne sera in tentée qu'à
�-
190 -
sa rlissolution (Duranlon . Rodière el Ponl. - Cassation.
25 décembre t856: - - t 5 juillet f 8:->7).
Une autre question controverscc est relath·e à l'action
en révocation cles avantages matrimoniaux pour ca use d'in·
gratitude (art. 95i ). La prèscriplion de cette action est.
elle suspendue pendant le mariage en rcrtu de l'article 2255 !
Pour donner à cette question une soin lion exacte. il faut
tout d'abord se demander si le délai dans le:tuel doit être
exercée l'action en ré,·ocation po111· ingratirude est ou non
une véritable prescription ? Si c'est une véritable preserip·
lion, il s'ensuit naturellemen t qu'elle est suspendue pendant le mariage en vertu de l'article 2'2~5 : si c'est un
délai préfixe. il échappe complètemen t à la suspension de
l'article 22 55.
La jurisprudence, en de nombreux: arrêts, admet. a
priori , qne ce délai de l'article 957 est une véritable
prescription. elle en conclut dès lors qn'il est soumis à la
règle générale de l'article 22 55 (Cassation. 1 7 mars 1855 :·
- Rouen , 25 juillet 1829 . - Caen, 22 avri l 1859; Rouen , 2 juillet 1840: - Rennes, 20 juillet 1845; Caen, 50 décembre t 854) . (Troplong, Massé et Vergé,
sur Zacharire,)
Celte jurisprudence ne saurai t nous con vaincre. Que Je
délai de l'article 9~7 ne soit pas un simple délai ùe pro·
~d~re, nous ne le contestons pas ; mais que ce soit là une
vrrtta~le prescri pli on, nous ne l'admettons pas. Le vrai
caractere de ce délai est celui d'une disposition sui generis,
reposant sur. une presomptton
·
· de pardon. la preuve en est
que ce délai est uniforme , quel que soit le fait d'ingra·
J
-
191 -
titude, qni aul'ait étê comm i!' , crime 0 11 délit, à l'égard
ùoquel l'action publique et l'action civile ne se prescrivent
que par trois on dix ans. S'il en est ainsi, cette clécbéance
de l'article 9 57 est nat11relleme11t opposahle entre époux,
puisque entre eux la remise d'une olîense se présnme plus
facilement qu'entre perso nn e~ étrangères.
En vain , dirai t-on qu e la pn\somption de pardon peut
être écartée par les circonslanr,es de la cause, par exemple
par la séparation de fait en tre les époux. car nous nons
trou~·o os en présenr.e d'une présomption snr le foudement
de laqnelle la loi rlénie l'action en justice. et qui. par con·
séq uent, n'admet pas\:\ prenve con traire (art. 1552).
En rain , opposerait.on que l'éponx peut n'avoir pas
d'intérêt à llemander la révocation pendant le mariage.
comme dans l'hypothèse rl'une donation d'usufruit après
le décès du dona teur. JI est facile de répondre que le
texte même de l'articl e 9 57 résiste à toute distinction. et
que même la raison essentielle de la loi s'y oppose. puisqu'elle a voulu renfermer celte action dans les limites les
plus restreintes.
Nous arrivons donc ~l celle conclusion. admise par la
grande majorité des au teurs. que l'article 957 n'est pas
une véritable prescl'i ption, et que l'action en nullité des
avantages matrimoniaux pour i ngrati ~ude n'est pas suspend ue par l'article 2253 ( Marcadé, Aubry et Rau. Demolombe, Laurent; - Rouen. 5 aoù t 186:5 ; - Metz ,
19février1868).
Une dernière question est relative 11 la prescription quin~u enna le des intér~!ls. Ici le doute n'e~ t pas permis.
D'.'\ùord , il s'agit tl'nnc véritable prescription. en second
�-
·192 -
lieu, l'article 2 278, qui fait cou rir les courtes prescrip·
lions à l'encontre des mineur·$ el des interdits, ne p:irle
pas des époux. C'est que le législateur a voulu les laisse~.
même pour les prescriptions de cette nature , dans la St·
tnation privilégiée que lenr fait l'articl e 2253 (Rouen,
15 avril 1869; - Bordeaux. 5 février 1873).
§ II Suspension cntrr, l' H~ritier bénéficiaire et lei Suc·
2~58).
La prescription ne court pas
contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créa nces qu'il a
contre la succession (arl. 2258). On a \'Oulu trouYcr le
motif de celle disposition dans celte considération que l'hé·
rilier bénéficiaire ne peut pas agir contre lni-m ême. Ce
motif ne nous parait pas suffisant, car si l'héritier béné·
ficiaire ne peut pas agir contre lui-même, il peut très bien
agir contre la succession. L'article 976 du Code de procédure civile lui en donne le moyen. « Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront
intentées contre les autres héritiers, et s'il n'y en a pas. ou
qu'elles le soient par tous, elles le seront con~re un curateur au bénéfice d'inventaire. nommé en la même forme
que le curateur à la succession vacante. " Nous préférons
dire que la prescription ne court pas contre lui, par~e
qu'il n'a pas intérêt à agir, puisqu'il est nanti de la suc·
cession, dont les valeurs doivent servir à le désintéresser.
A l'inverse, faut-il suspendre la prescription des actions
appartenant à l'être moral, succession. contre l'héritier ?
L'affirmatirn rencontre de nombreux partisans et dans la
doctrine et clans la jurisprudence. L'héritier, dit-on, qui
accepte sous bénéfice d'inventaire. devient, par le fait même
cession (art.
-
-
195 -
de son acceptation, le mandalaire légal de la succession. Il
doit donc veiller à la conservation des droits héréditaires et
interrompre contre toutes. person nes les prescriptions qui
)es menacent. Est-il lui-même débiteur de la succession?
Sa personnalité civile se dédouble; il y a en lui deux per.
sonnes distinctes. Je mandataire de la succession et le débi leur . S'il ne paie pas, il est en faute; or, nul ne peut
exciper d'un manqueinent h son de voir pour en tirer un
profit personnel.
Cette opinion n'a qu'un tort, à notre avis, c'est de méconnaître complètement le principe doctrinal de l'article 2251 et de créer une cause de suspension dans une
hypothèse que le législateur n'a pas prévue. Aussi. nous
paraît-il plus juridique d'admeltre qu'en droit pur la prescription court contre l'héritier bénéficiaire. Mais est-cé à
dire qne l'héritier bénéficiaire retirera un profit personnel
de cette prescription? Non, puisqu'il doit indemniser les
créanciers et légataires de la succession du préjudice que
leur cause sa néaliuence
ou sa mauvaise administration
I!> 0
(Laurent).
Voilà. pour la prescription libératoire. mais qu'en est-il
de la prescription acquisitive ?
S'agit-il de la prescription acquisiti ve que l'héritier voudrait opposer à la succession ? [ci encore, contrairement à
l'opinion généralement reçue. nous n'admettons pas la sus.
pension de la prescription pour les motifs que nous avons
donnés plus haut.
S'agit-il de la presGt'iption acquisitive qui cou.rt .en
faveur de la succession contre l'héritier ? La prescnpllon
n'est pas suspendue en faveur de ce dernier, cela ne fait
�-
1 '
•'
194 -·
pas doule. Car, grâce 11 l'arlicle !>7 6 dn Code de procéda re
1:ivile. l'héritier peut toujours reqaérir la nomination
d'un curatenr cl procéder contre lu i à r:l es actes interru ptifs rie prescription. Une coflsidèration d' un a~1Lre ordre
vient aassi à l'appui de notre solution. Si l'h éritier trou ve
dans la succession an immeuble à lai appartenant, que le
défunt était en train de prescrire. et si an li eu de le revendiquer. il continue à le posséder et iL l'administrer
comme bien de la saccessioo. n'est-il pas censé le posséder
pour la sn cces~ion , et celle-ci ne doi t-elle pas pouvoir
compter utilement sa possession ? La circonstance que le
mandataire qni possède pour la succession est le vra i propriétaire. do il-elle nu ire à celle possessio n, ne la rer.dclle pas au contraire pins efficace?
La suspension 11e s'applique qu'aux créances de l'héri tier contre la sncccssion: elle est étrangère à cel le qne
l'héritier peut avoir co n ~re son cohériLie1·. Ainsi une personne meurt, en laissant deux successibles don t l'an est
son créancier d'un e somme de.... L'hériti er créanr,ier
accepte la saccession soas bénéfice ù'inve11 taire. La delle
s'est diYisée en deux delles : l'une à la charge de l'héritier
bénéficiaire. l'autre Î\ la charge de son cohéritier. La prescription n'est suspendue que pour la delle échac à l'héritier bénéficiaire, elle con tinue de co nrir pour celle échue
i l'a~ tre cohéritier (Dnranton).
On s'est demandé si. dans le cas oü la prescription de la
créance de l'héritier contre la succession s'est accomplie
avant l'acceptation de ce dernier so us bénéfice d'inven taire,
l'<irlicle 2258 doit encore recevo ir son application? La
dillicnlté vient de cc ~n e . t:!n ver111 rie l\1rliclc 777 . l'ac-
-
195 -
ceplaLion remontant au jour de l'ouverture de la succession, on aurait pu prétendre qae l'hériliet· bénéficiaire était
iovesti de cette <Jualité depais celle époqne. et qu'il dev&it
dès lors. à partir de cc moment, joui!· da bénéfice de la
saspension. Il ne fa ut cependant pas hésiter à admettre
que la prescri ption n'a p~s cessé de cou1·ir tant qoe l'acceptation n'a pas ou liea (art. 2258 § 2, et 2259), et qu'u ne
acceptation tard ive ne peut pas venir enlever aux créanciers
et légataires du défunt un droit acquis par le fait même de
l'échéance du temps requis pour prescrire.
La prescription court contre une succession vacante,
quoique non pourvue de curateur (art. 2258 § 2 ). li est
facile de comprendre le motif de celte disposition. Le législateur n'a pas vou lu suspendre le cours de la prescription,
parce qu'il avait déjà donné aux personnes intéressées un
moyen dr. sauvegarder leurs intérêts. L'article 812 . en
elTet, lear permet de requérir. le ca$ échéant, la nomination d'an curalenr; si elles ne le font pas et si elles laissent
la prescription s'accomplir aa détrimen t de l'hérédité, c'est
lear faute, elles n'ont pas à se plaindre. La prescription
court-elle au profit d'une saccession vacante! Voici l'objection qai se présente: quand ane succession est vacante.
et qu'un curateur est nommé par les ~ins des créanciers,
celui-ci l'administre en réalité d:ios leur intérèt, il est leur
mandataire. Comment la saccession peut-elle prescrire
contre eux? La réponse est facile; la succession n'est pas
le patrimoine des créanciers, c'est nne personne morale,
un être de raison, continuant la personne du défunt et ne
représentant que lui. Les créanciers n'acquièrent pas plas
de droits qu'ils n' en avaient da vivant de leur débiteur;
�-
196 -
les biens qui la composenl ne sont que leur gage. Le curateur, en conservant le gage, agit dans '1eur intérêt sans
doule, mais comme l'enssenl fait les héritiers eux-mêmes,
il n'a pas du tout le ca1·actère de leur fondé de pouvoirs
(Troplong, VazElille), Voudrait-on soutenir que le fait
d'avoir requis la nomination d'un curateur doit être considéré comme un acte tl'inlerruption; cela ne se peot pas ,
puisque la loi ne l'a pas compris parmi les modes d'interruption de prescription. Il faut donc J écider d'une façon
générale que la prescription courl au profit des successions
Yacantes qu'elles soient ou nou pourvu es d'un curateur.
L'article 2259 ajoute que la prescription court aussi
contre la succession pendant les délais pou r faire inventaire et délibérer. En eITet, l'héritier peut très bien. sans
craindre d'engager sa liberté sur le parti qu'il choisira plus
tard, prendre toutes les mesures utiles à la conservation
des biens héréditaires et par conséquent interrompre la
prescription.
Réciproquement, la prescription ne cesse pas de courir
au profil de la- succession pendant les délais de l'article 791, si les tiers on t des droits a faire valoir 'contre
elle, ils assigneront le successible qui délibère. Celui-ci
pourra bien. il est v.rai , leur opposer l'excepti on dilatoire
de l'article 79'1. Mais ce n'est là qu'un sim ple retard. et
quand l'affaire sera reprise soit con tre lui, s'i l l'acr,ept e.
soit en cas de renonciation de s:i part contre ceux qn i auront succédé a sa place, l'assignati on n'aura pas moins
produit lous ses effets. Elle aura doue valablement interrompu la prescripti on.
L0s deux hypothèses que uous venons J'exa1nioer sont-
-
197 -
elles les seules oit la prescription se trouve suspendue par
~uile des r<1pports qu i unissent le propriétaire et le possesseur. le créancier et le débiteur ? Qu'en est-il des rapports
qui unissent le tuteur et le pupille? Ces relations journa·
li ères et nécessaires qui existr,nl entre eux ne sont-elles
pas suffisantes pour paralyser le libre exereice des actions
qu'ils peuvent a\'Oir a exe rcer à l'encontre l'un de l'autre,
et dès lors ne constituent-elles pas one véritable cause de
suspension de la prescription ?
Un premier point incontestabl e, c'est qu e la prescription ne court pas a l'encontre du mineur au profit du
tuteur , débiteur du mineur, ou possesseur d'immeubles à
lui appartenant. L'article 2252 est formel en ce sens. Il
est vrai qne cet article 2252 ne s'applique qu'aux longues
p1·escriptions; le.s courtes pourront donc tr~,s bien s'accomplir au profit du tuteur . Toutefois, cette dernière dispo·
sition n'aura pas grand inco nvénien t pou r le mineur,
puisqu'il trouvera un remède suffisant dans l'action en
reddition de com pte de tutell e, action qui comprend la
réparation de tout le préjudice qne peut lni avoir causé
la négligence du tuteur. Pas ùe difficulté encore dans l'hypothèse où Io mineur, ou son auteur, possédait avant l'entrée en fonction du tuteur. des immeubles appartenant ·à
r.e dernier. La prescription continue à courir en sa faveur
par un a fortiori, puisque nous avons admis que la succession continue a prescrire les biens appartenant à. l'héritier, malgré le bénéfice d'inventaire.
La controverse s'élûl'c anssilôl qu'il s'agit de créances
du llll eur contre le miueur. Fant-il , par analogie de l'ar-
�-
'.
1 ~8
-
Licle 2258, suspendre la prescription pendant la durée de
la tutelle.
L'affirmative compte de nombreux partisans. Il en était
ainsi. dit-on, en droit romain (L. 1. § 7. D. De contrarin
T1uelœ) ; du droit romai n, cette disposition est passée dans
l'ancien droit, et rien ne prouve que le Code ait ent endu
innover. S'il n'a pas reprodu it clai1·ement la décision romaine, c'est qu'elle résulle de l'analogie frappante qui existe
enlre le tuteur créancier du pupille et le mari créancier de
sa femme. ou l'hérétier bénéficiaire créancier de la succes·
sion, hypothèses dans lesquelles la suspension n'es t pas
douteuse (art. 2255, 2258 § 1). Ce système a de plus
l'avantage d'épargner des frais au minenr (Duran ton ,
Marcadé, Le Roux de Bretagne).
Malgré ces arguments, l'opinion contrai re nous parait
préférable. Nous ne répondrons pas à l'argument tiré du
droit romain ; car, depuis, les principes ont changé.
L'analogie que l'on veut tirer des arlicles 2255 el 2258
paragraphe 1 n'est pas suffisante pour créer une cause
de suspension , car il ne faut pas oublier· qu e l'article 22 51
est la base fondamentale dans celle malière. Or, cel
a.rticle fait courir la pre~criplion contre toute personne.
à moins d'uue exception formellemen t élaùlie par la loi.
Peut-on , en présence de cet article si précis, raisonn er par
analogie? Ne vaut-il pas mieux admeLLre qu e si le législateur n'a pas parlé des cré<rnces du tuteur coutre son pupil le.
c'est qu'il a voulu les laisser sous l'empire du droit commun! Du reste, pourquoi faire une exception en farcur du
tuteur ? N'a-t-il pas la ressource d'agir co ntre le subrogé
tuteur, toutes les fois qu e son intérêt est en co ntrad icti on
-
1 9~
-
avec celui dn mineur . Les frais ne sont pas si considérables pour qu'il en résulte on préjudice sérieox pour ce
dernier . Tell es sont les diverses co nsidérations qui nous
font rejeter celle cause ùe suspension.
Les mêmes qoe:\Lions se posent poor les 'rapports qui
ex istent en tre les interdits et laurs tuteurs. Elles doirnnt
être résolues de la même manière, puisque le Code a placé
les interdits sur la même ligne que les mineurs.
Si nous généralisons les données précédentes. nous
sommes amenés à nous demander quels principes doivent
régir, en rait ùe prescription. les rapports des administrateu rs avec les administrés. par exemple les rapports de
l'ahserit avec l'envoyé en possession provisoire de ses biens.
les rapports du père administrateur légal avec ses enfants !
' Faut-il snspendre la prescription entre ces dillérenles personnes? Ici . encore. la néga ti\'e noos paraît impérieusement command ée. Tant pis pour les administrateurs, s'.ils
laissent act:om plir contre eux les prescriptions acquisiti1•es
ou libératoires qui courent au profit des personnes dont
ils doivent gérer le patrimoine. Quant anx administrés. la
loi ne les laisse pas sans défense. Elle vient, ao contraire,
à leur secours, en leur accordant une action en reddition
de compt e co ntre les administrateurs. Ces derniers étant
tenus de protéger h·s int érê~s de leurs admini~trés, ils sont
responsables du préjudice qu 'ils leur occasionnen t en
prescrivant co ntre eux.
�-
200 -
~ECTION
Ill
CAUSES DE SUSPENSIOi'i FO~DBES SUR f,A )10DAUTÉ DES DROITS
OU CRÉA:\CIER ( ART.
2237).
L'article 2257. qui consacre ces canses de suspension,
est ainsi conçu : •La prescription ne co urt point à l'égard
" d'une créance qui dépend t1'ur1è condition, jusqu'à ce
" que la condition arrive : à l'égard d'une aclion on
• garantie, jusqu'à ce que l'é,·iction ait lieu : à l'éganJ
• d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce joui' soit
• arrivé. • Il semble résu lter dP, la lecture de cet article
que les causes de suspension. fondées sur la modalité des ,
droits du créancier sont au nombre de trois : la condition ,
la gal'antie et le Lerme. Il n'en est rien cerendant. L'o l.Jligation de garan tie n'étan t qu'une oliligation conditio11n13Jle,
la garantie ren tre dans la condition ; nous !l'a vons donc à
étudier que deux causes : la condition el le terme.
§ I. Condition (art. 2:25i) . - l.c créancier cond itionnel ne peul actionne!' son débiteur al'an t l'arri1•ée ùe
la condition. Que pourrait-il deman der ara nt celle ép<que~
Le droit lui-même. Mai ce serait con lrair.; à l'esprit
même de la com•en tion, puisque les parties on t précisément eu l'intention Je retarder l'existence ùe l'obl:gation
jusqu'à la réalisation d'un é1•èncment détcrrnin~ . Dira-ton que la demande ù11 créancier aurait pnur objet la reconnaissance <le son droit ? Mais a quoi lion , cette rcco11naissance ne peut être con testée. car entre les partiPs ell e
201 -
est constante, perpfituelle ; Je Litre la constate de la façon la
plus énergique avant l'arrivée de la condition. Le créancier
ne peut donc ni poursuivre son débiteur. ni intenter contre
lui une action en reconnaissance. car il n·y a pas d'intérêt.
La loi devait bien dès lol's suspendre la prescription en sa
faveur.
De quelle condition s'agi t-il ~ Evidemmenl de la condition suspensive. Car il n'y a pas les mêmes motifs dans la
prescription résolutoire, pu isqu'elle ne vise pas l'existence
du droit . mais seulement sa résol ution. On peul même
ajouter que J'ouligation contractée sous une condition résolntoire n'est pas une obligation conditionnelle (Laurent).
D'après les termes mêmes de l'article 2257 , la suspension ne s'applique qu'aux droits de créance; elle est complètement étrangère aux. droits réels. Le possesseu r prescrit donc contre tout le monde, aossi bi en contre cel ui qui
n'a sur la chose qu'un droit conditionnel. que contre
celui qui a sur clic un droit pur et simpl e. Ainsi. un héritier vend un immet1ble que le défunt avait légué sous
condition suspensive. L'acq uéreur qui aura possédé de
bonn e foi pendant le temps voulu aura prescrit à dater du
premier jour de ~a possession. ~o utiendra-t- on qu'il a
prescrit injustement. Le légataire conditionnel o'a"ait qu'à
as iancr
Je tiers déten teur en reconnaissance de son droit,
0
pour éviter ce résultat. L'article t 1 0 loi permettant de
faire tons le actes conservatoires de son droil. s'il n'a pas
:igi. tan t pi pour lui .
li n'en est pas moi11s n ai qu e celle thüoric en arri1·e it
ùes conséquences bizarres. Un débiteur conditionnel conse nt une hypo thèque à so n aëancier pour la garan tie de
�-
202 -
-
,on droit futur el incerlai11 . Tant qu'il conserve dans se·
mains la propriété de l'immeuble ainsi greré, il ne pent
êLre qoeslion ni de prescri ptioo de l'at:tion personnelle, ni
de prescription de l'aclion réelle hypothécaire dont le sort
csLin timément lié à la première. Mais qu'il vienne à vendre l'immeuble, l'acquérnur prescrira dès ce jour , avant
l'arriréede la condition, la propriélé libre de toute alTectation hypothécaire.
Cette conséquence, conforme aux précédents crëés par
l'ancien drl.lit, résulte, commtJ nous l'a\'ons déjà fa it remarquer, de la lettre même de notre article qui ne parle
que des droits personnels. Le tiers détenteur, bien que
condi tion11ellement tenu , ne se trouve pas dans les liens de
l'obligation personnelle. Pour 1ui , la prescription n'est pas
un moyen de se libérer. mai s nn moyen d'acquérir l'alîran chissemenL de son immeuble; comme il est étran11er à
l'obligation principale, on co nçoit très bien qu'il puisse
acquérir cet a!Tranchissement, pendan t le temps même où
la prescription est suspendue entre le créa ncier et le débiteur person nel. Au~si , l'ancien droit avait im agi né, comme
nous l'a\'ons vu , l'action en déclaration dï1ypothèque,
action par l<iquelle le créa ncier. sans conclu re au paiement
de la delle, ni au dëlais cment de l'héritane
demandait
0 '
que l'immeuble fût reconnn afTccté de l'hypothèq ue.
Celle acti on en déclara Lion 0 11 en inlerru pli on . comme
on l'appelai Laussi, ex iste-t-ellc enl'. Orl! aujourd 'hui ? Nous
n'hésitons pas a répondre a{füma1i,·ement, car 11ous en
trouvons la pl'eurn dans les arlicles 2 1i:) et 2 180 . Le
premier de ces deux article:; pr~\'o il le cas ou le Liers détenteur a été condamné en cette qualité i1 roconnaîlre
~
'·
203 -
l'obligation hypothécaire. N'est-ce pas dire que le créancier
peut l'assigner en reconnaissance de son droit.hypothécaire
conditionnel ' Le second autorise. en faveur du tiers détenlenr , la prescription de l'hypothèquHpar le temps réglé
pour la prescription de la propriété à son profit. Il ne dis·
tingue nullement si la créance est pure et simple ou conditionnelle. C'est la théorie dominante en doctrine (Troplong.
Marcadé. Le Roux de Bretagne, Aubry et Rau, Laurent),
La jurisprudence, au con traire, accuse une tendance
marquée à étendre aux droits réels le bénéfice de \'article 225i (Cassation. 4 mai 1846; 16 novembre 1~ 5i;
28 janvier 186 2 ; - Pau , 22 no\'embre 1856 ; - Besançon , 25 décemure 1855; - Agen, 22 juillet 1862) .
Elle se fonde sur les considérations su ivantes : la section
relati re anx causes de suspen ·ion est ~énérale. et, sauf
exception, elle doit embrasser tontes les presr,riptions.
L'artide 22 57 n'a pas pour but de sonstraire les droits
réels à. la règle qu'il éd i ~te . Le mot créance ilont il se sert
doit être en tendu loto senrn; il est synonyme de droit.
C'est ainsi que nous voyons l'article l 138 désigner. sous
le mot crean cier, une personne investie de droits réels. - D'ailleurs, l'article 2<
:Ui7 n'est qu'une application de la
maxime co11 1ra non ualcntem .. .. et la condition paralyse
également les actions personnelles et les actions réelles.
Enfin, aux termes de l'article 2244, l'interruption ne peut
résul ter que d'une citation on ju Lice, d'un commande·
ment , d'un e saisie, eL ces ùi,·crs moyens ne peuvent être
empl oyé$, pc1ule11tc ro11clitio11e, co ntre le Liers ùélenteur .
Nous ne réponùon· qu'un moL:1ces coosideraLions de
la juri sprudence, c'est que, si le titt1laire d'un droi l réel
�-
20/i- -
conditionnel ne peut procéder à l'encontre du tiers délcnteor par voie de délaissement. il peut très bien l'assigner
en ret:onnaissance de ses droits, comme nous l'avons dit
pins haot. et cette reconnais ance sera suffisante pour in terrompt·e la prescription qui peut le menaeer. 11 n'est
donc rJa" nécessaire de créer nne cause de suspension contraire à la lettre de l'arLicle 22157.
Entre ces deux opinions ab'oln es et opposées, est venu
se placer on système éd ectique. Il admet la su-pension,
quanJ les droits réels ont été con$entis par le débit eur. et
il l'écarte quand ces droits proviennent d'une ca use étran gère. par exemple, l'u, urpalion d'nn tiers. La raison qu'il
donne c'est que. dans ce dernier cas. l'usurpateur, par
exemple. n'a pas à se préoccuper des rapports qui existent
entre le créancier et le débiteur . Lanùis que. dans le premier cas. l'acquéreur est l'ayant cause du "endeur. et il est
dès lors so umis, comme lui , à la condition (Thésard ,
Revue critique. L. 53 , p. 385).
Cette distinction est purement arbitraire; rien ne la
justifie, ni le texte ni l'esprit de la loi. Nous la rejetons
donc pour nous en teni r au système qu e nous avons exposé le premier , à sarnir que l'article 2257 ne s'applique
pas am droits réels.
Nous opposera-t-on qu'a"ec notre système, l'ayant ca use
en arrirn a arnir plus de droits que son antenr? Il n'y a là
rien d'éton nant , puisqu e, après l'expiration ùes délais de la
prescription, ce n'est pas un droit à lui transmis pzr son
auteur qu'invoq ue le Liers détenteur pour repousser l'action
du créa n~ier cundi ti onu cl. mais un droit ;.1 lui propre. u11
-
205 -
droit non\leau, qui a pris naiss:ince dan sa personne, et
qui n'est, dès lors. soumis à aucune modalité.
Notre systèmt-, nous l'admettons même en matière de
substitution. Car, de nos jours, le caractère de la substitution a complètement changé: le motif politique et social
qui ex istait dans l'ancien droit, la conservation des biens
dans les fami lles ne se retrouve plus aujourd'hui. D'au tre
part, comme nom> en avons fait plusieurs foi la remarque,
il ne suffit pas qu 'une personne soit dans l'irnpo.sibiliré
d'agir pour créer en sa faveur one cause de suspension ,
il faut de plus un texte formel (art. ~251 ). Enfin. les
appelés ne sont pa. sans défen e, puisqu'ils ont auprès
d'eux un tuteur chargé, so11s are ponsabilité personnelle,
de rniller à leu r intérêt (Troplong, Duranton, Marcadê.
Le Roux de Bretagne. - Co111rn Grenier, Coin-Delisle.
Vazeille).
Faut-il admettre la même solution, lorsque les :ippelés
sont mineurs? Les uns admellent la négatirn en se basant
sur le prinôpe de la rétroactivité. de la condition et sur
l'article 2252 (Duranton. Marcaùé, Massé el Vergë).
Les autre se prononcent pour l'aflirmati\•e, p:irce que
l'article 2 2 52 n'a rien à faire ici. puisque le grevé est
propriétaire jusqu'à l'ouverture de la substitution ; c'est
Jonr. con tre lui P.t non contre l'appelé qu'a couru la prescription, à défaut J'actes d'interruption émanés soit du
gre,·é. soit du tuteur des appelés (Aubry el Rau. Le Roux
de Rretagne. Demolombe). C'est à celle .econde opiniou
que nous nous rallions, seulement nons repo1nons la
restriction que font ce, même auleuri,; pour le cas où le
ti('rs dêtc111on r e. t l'ayant cause du grevè. el, par consé-
�-
206 -
quent, d'après eux , possesseurs à titre précaire. Nous no
pensons pas que la prescription soil empêchée par le vice
tlu titre du tiers ùéltnleur qui tient ses _droilS du grevé. Ce
\'ice ne peut pas, en efîet. être assimi lé an r ice de précarité,
pu isque le grevé, quoique soumis à la condition de restituer les biens substitués, ne les possède pas m0ins en son
propre nom , pour son propre compte; il ne saurait, dès
lors. être rangé dans la classe des détenleurs précaires.
Allons plus loin , mêm&dans le ca · d'une vente faite par
un simp!e déteoteor précaire. le vice de précarité s'efface
par la transmission ~\ titre partictilier. Si donc l'acquéreur
est de mauvaise foi, il preserira par trente ans au lieu de
prescrire par dix ou vingt ans, mais on ne peut en conclure
que son titre est Yi cieux et s'oppose à toute prescription.
La eule exception qui existe à l'opinion que nous avons
ad optée, à savoir qu e l'article 2257 ne s'applique pas aux
droilS réels, est celle consacrée par l'article 966 ; • Le
donataire, ses hériti ers ou ayants cause, ou autres détenteurs de choses données , ne pourront opposer la prescription pour fairn valoir la donation révoquée par survenance d'enfant qu'après une pos5ession de trente années.
qui ne pourront commeneer à courir que du jou r de la
naissance du dernier enfant du donateur même posthume.
et ce. sans préjudice des interruptions, telles que de droit. •
Elle vient la confirmer, puisqu'elle déroge au droit commun , el quant au point de départ de la prescription el
quant il sa durée.
Nous terminons ce premier paragraphe, relatif à la condition, en faisant remarquer qu'il no faut pas con fondre
les droits conditionnels avec les droits éventuels. Les
- · 207 -
premiers ont une existence légale, la preuve en est
•
·
. .
que
creant.:1er cnod1twn11el peut faire Lous les actes conservatoires de son droit. avont l'arrivée de la condition. Les
seconds n_'ont pas d'ex istence légale, ils ne reposent que
sur une simple espérance, sui· une simple expectative. fi
n·est pas nécessaire de rechercher leur nature pour voir
sï ls sont ou 11on prcscript1ul es: car, réels ou personnels ,
la prescr iption ne peut les atteindre, puisquïls n'existent
p:ls.
1e
§ II. Terme (art . 2251) . -
L'article 225ï. paragraphe 2. porte que la prescription ne court pas à l'égard
d'une créance à jour fix e jusq•J'à ce que ce jonr soit arri vé. Les observa tions qt;e nous avons consacrées à la
condition s'appliquent L>galement au terme. aussi nou
bornons-nous il y rcn\'Oyer sans entrer dans de plus amples
détails . Nous itjouterons. cependan t, une double remarque:
tou t d'abord le jour dn term e appartient en enlier au débitcnr, la prescription ne commence donc il eourir que le
lendemain de l'échéa nce. En second lieu, i la delle e. t
payable en µlusienr. terme. , il y a. d'après la Cour de
ca sation . autant ùe prescriptions que d'échéances distin cte· (Cassation. 1ï aoùt 183 1). Toutefois, la Cour de
Colma r a jugé. et arec raison. que l'action du prix de
rc11te, payable par fraction. ne commença it à être prescrite. au profit de l'acquéreur. que du jour de l'expiration
du dernier Lerme (Colmar, 8 juillet 18/d ).
Telles sont les trois cla. ses de ca115e:; de suspen.ion
aù mi es par la législati on motlerno. Avcc elles . nous
nvons lini notre éllld c sur les cause ù'in lcrrurLion et de
. u ~ pen sinn de la presGripti ou en droit ci1•il.
�POSITIONS
DROIT ROMAIN
1. -
Le Postliminium appartient au droit des gens.
Le colonnat n'est pas une institution créée par
Constantin.
III. - La Restitutio itt integrum , obtenue par un mineur
de vingt-cinq ans contre une obligation par lui contractée laisse subsister une obligation naturelle.
1(. -
~ .
IV. -
Elle ne peut avoir lieu contre un mutuum contracté par un fils de famille sur l'ordre de son
père.
DROIT CIVIL
,,
l. -
La possession d'état prouve la filiation naturelle
tant à l'égard du père qu'à l'égard de la mère .
L'enfant naturel peul ètre adopté par son père ou
par sa mère qui l'a reconnu .
Hl . - L'enfant qui renonce ~1 la succession pour s'en
tenir aux. biens que le défunt lui a donnés ou légués
sans dispense de rapport. ne peut les retenir que
jusqu'à concurrence de la quotité disponible ordi-
li . -
naire.
�-
!10 -
IV. -- L'artide l 09'• fixe le maximum de la quotité
disponible entre époux.
y. - La femme. qui exerce ses reprises sur les biens de
la communauté, les exerce en qualité de créancier.
La dot mobilière est aliénable.
VI.
DROIT PÉNAL
-
Il.
La recommandation et le hénélice sont l'origine
de la féoda!ité .
Vu par le Doyen, clicvalier de la légion J'honneur,
président de la Thèse,
ALFRED .JOURDAN.
Vu et permis d'imprimer
L'action civile, née d'un crime ou d'un délit, se
prescrit par les mêmes délais que l'action publique,
alors même que celle action est portée devant les
tribunaux civils.
l. -
·.
Il. -
211 -
l e Rcctctff,
Che1 alier de la lrgion d'honneur,
.J. BOURGET.
Les indi1idus en farcur desquels l'am nistie a lieu
n ~ pe11vent pas renoncer à son bénéfice.
. •,
.•J
.; . DROIT MARITIME
~ .
,.
.:~., -
··W.
li . -
~,
Les cr~a-nÇiers chirographaires peuvent faire assurer
J.e .qavïf~ pour la garantie de leurs créa nces.
L'assurance des objets de contrebande à l'étranger
est \'alable.
Ill . -- Lorsqu'un armateur fait assurer de mauvaise foi
un na\'irc qui a péri , il tombe sons le coup de
l'article 405 du Code pénal relatif à l'escroquerie.
HlSTOIRE DU DROlT
1.
t 'ôrigine de la communau té entre époux se trouve
dans les commu nautés seniles ùu moyen âge.
Aix. -
lmp rimerio J . N1cvr, rul' du Louvrr, \ ti. -'!!5S~.
�
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A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Title
A name given to the resource
Des causes d'interruption et de suspension de la prescription en matière civile : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix
Subject
The topic of the resource
Procédure civile
Droit romain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Giraud d'Agay, Odon de
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-133
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1882
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/240425545
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-133_Odon_Causes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
211 p.
21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/411
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Une analyse des raisons de la suspension de la prescription, moyen d'acquérir ou de se libérer, ou de son interruption, qui crée une nouvelle prescription. Une approche de la complexité des relations entre débiteurs et créanciers
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Nicot (Aix)
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1882
La prescription est un délai au-delà duquel une action civile ou pénale n’est plus recevable. Cette thèse s’intéresse à l’interruption ou à la suspension de délai, à l’époque classique romaine. Dans cette première partie, l’auteur distingue La suspension et l’interruption. La suspension est un délai qui vient arrêter la prescription de façon temporaire, et qui prend en compte le délai qui le précède cet obstacle. Tandis que l’interruption est l’arrêt définitif d’une prescription avant le commencement d’un nouveau délai de prescription. Il existe deux types d’interruption : celle naturelle et celle civile. Tout au long de la thèse, l’auteur cherche à étudier l’évolution de ces procédures. Quelles sont les mutations qu’elles ont connues de l’époque romaine classique jusqu’à la naissance du code civil, en passant par l’Ancien Régime ? Les trois parties de cette thèse répondent à cette question.
R&sumé Liantsoa Noronavalona
Prescription (droit) -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Procédure civile -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/499/RES-AIX-T-209_Roman-representation-justice.pdf
3ae6bd2c7d3a8e615d300c5993b39140
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
De la représentation en justice à Rome avant l'époque classique : thèse présentée et soutenue le 17 novembre 1897
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-AIX-T-209
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/24534649X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-209_Roman-representation-justice_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
236 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/499
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Droit civil
Procédure civile
Droit romain
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Roman, Jules. Auteur
Université d'Aix-Marseille. Faculté de droit et des sciences économiques (1896-1973). Organisme de soutenance
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Pedone (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1897
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rome (Époque archaïque)
Abstract
A summary of the resource.
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Université d'Aix-Marseille, Faculté de droit et de sciences économiques : 1897
L’auteur s’intéresse à la représentation en justice dans la Rome de l’époque archaïque. Dans le droit romain archaïque, il n’existait pas de représentation dans les actes juridiques ou alors elle était imparfaite. Néanmoins, malgré ce principe dans les actes juridiques, il arrivait que des citoyens se vissent représentés lors d’un procès. C’étaient avant tout les pâtres, les chefs de famille, qui représentaient leur client ou les membres de la gens. C’était, par ailleurs, un devoir, voire même une obligation des chefs de famille, qui a même posé le principe de gratuité du métier d’avocat.
Résumé Jean-Michel Mangiavillano
Description
An account of the resource
Etude détaillée de la représentation dans la procédure civile, quasi inexistante même indirectement, en justice dans la Rome de l’époque archaïque et de son évolution à l'approche de l'époque classique
Droit civil -- Rome
Procédure civile -- Rome
Représentation (droit) -- Rome
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/180/RES-7216_Memoire-Laurens_1717.pdf
06dcd38f2e30d52504bf44052af2bc18
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/180/RES-7217_Memoire-Faudran-Laurens_1717..pdf
abd805acb62afc65d45eff42e53cb507
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/180/RES-7215_Memoire-Fours-Lambesc_1718.pdf
1609bc89e10099832b506850ff29608d
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/180/RES-7218_Memoire-Bezieux-Mousse_1738.pdf
5b8a6daf030fc72b547eacc7caff205f
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/180/RES-7214_Memoire-Faudran-Pagi_1764.pdf
9e47a488ac231095d2cd86d85fb7e58b
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Communauté de Lambesc : ensemble de factums relatifs aux fours banaux, à l'approvisionnement en eau et au recouvrement de créances
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Procédure civile
Approvisionnement en eau
Description
An account of the resource
Querelles relatives à l'alimentation en eau des 8 moulins installés sur la commune de Lambesc et au recouvrement de créances
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Adibert, C. imprimeur
Arnulphy, Claude (1697-1786 ; avocat). Auteur
David, Veuve de Joseph (1691-1768? ; imprimeur-libraire). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7214
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7215
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7216
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7217
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7218
Publisher
An entity responsible for making the resource available
C. Adibert (Aix-en-Provence)
chez la Veuve de Joseph David, imprimeur du Roy (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1717-1764
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201770253
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/23587275X
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/235872075
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/235871516
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/235869805
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-07214_Memoire-Faudran_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 pièces
17 p. , 19 p. , 17p. , 47p. , 27p.
In-fol
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lambesc (Bouches-du-Rhône). 17..
Abstract
A summary of the resource.
En dehors des conflits liés à des recouvrements de créance, ces affaires pourraient être considérées comme de simples querelles de voisinage.
À Lambesc, huit moulins se succèdent : le premier et le dernier appartiennent à Pagi tandis que Faudran de Laval en possède quatre. Pagi est accusé de dégrader les moulins de Faudran, en les privant d’eau. Illustration des tensions créées par la concurrence d'accès à des ressources naturelles limitées et, au-delà, du partage d'équipements communaux comme les fours mis à disposition de la population et de la question récurrente de l'approvisionnement en eau en Provence dont l'usage dépasse très largement la seule question de la consommation : eau potable et autres usages domestiques, force motrice, arrosage des cultures, voies de navigation...
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/180
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 5 pièces (par ordre de publication) : <br /><br />- Memoire instructif pour les consuls et communauté de Lambesc. contre Joseph Laurens de Lançon resident audit Lambesc & ses adherants (1717) - RES 7216<br /><br />- Memoire instructif pour Noble Jean-Baptiste de Faudran & Noble Jean-Baptiste de Gilles Sieur de Fonvive, députés de la communauté de Lambesc par deliberation du conseil general du premier de ce mois d'avril, demandeur en cassation de le deliberation du 25e. mars dernier, & en homologation de celles du 10e. du même mois de mars & premier du present mois. contre Joseph Laurens resident audit Lambesc, & ses adherants. (1717 ?) - RES 7217<br /><br />- Memoire a monseigneur l'intendant. pour la communauté de Lambesc ; sur les fours de ladite communauté (1718 ?) - RES 7215<br /><br />Reponse au memoire instructif, pour Mre. Joseph-Alexandre de Bezieux, seigneur de Valmousse, conseiller du Roy, president de la chambre des enquêtes du Parlement de Provence, demandeur en requête du premier juillet 1737. contre le Sieur Joseph Gilles de Mousse, de la ville de Lambesc, deffendeur. (1738) - RES 7218<br /><br />- Mémoire pour le sieur de Faudran de Laval, intimé en appel de sentence rendue par le lieutenant de sénéchal au siège de cette ville d’Aix, le 23 décembre 1761 contre messire Joseph-Louis Pagi, seigneur de Valbonne, conseiller et procureur du Roi au bureau des finances (1764) - RES 7214
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Communauté de Lambesc. Aix. 1718? (Titre de forme)
Factum. Consuls et communauté de Lambesc. Aix. 1717? (Titre de forme)
Factum. Laurens, Joseph. Aix. 1717? (Titre de forme)
Factum. Faudran, Noble Jean-Baptiste de. Aix. 1717? (Titre de forme)
Factum. Gilles, Noble Jean-Baptiste de. sieur de Fonvive. Aix. 1717? (Titre de forme)
Factum. Laurens, Joseph. Aix. 1717? (Titre de forme)
Factum. Bezieux, Joseph-Alexandre de. Aix. 1738 (Titre de forme)
Factum. Mousse, Joseph Gilles de. Aix. 1738 (Titre de forme)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Communauté de Lambesc : ensemble de factums relatifs aux fours banaux, à l'approvisionnement en eau et au recouvrement de créances <br />- Feuille Aix ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur) / Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouilla <br />- Lien vers la page : <a href="-%20Lien vers la page : " target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Arrosage -- Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Créances -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Créances -- Recouvrement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Eau -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Fours banaux -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Gestion des ressources en eau -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Lambesc (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle